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3d883c13f8f3afc0beb2a63b85cb0c4c
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OBSERVATIONS
POLÉMIQUES
le premier des Opuscules de M. Dubreüil,
Jurisconsulte, à Aix, Bouches-du-Rhône, ancien
Assesseur d'Aix, et Procureur du Pays de Provence, intitulé : Observations sur quelques coutumes et usages de Provence, recueillis, par
J ean de Bomy.
SUR
(
OUVRAGE, que celui de notre Confrère rendra très-utile et
même nécessaire à la MAGISTRATURE, au Barreau et à
tous les Propriétaires du ci-devant Pays de Provence, et
qui traite beaucoup de questions qui peuvent naître dans
tous les Pays de France.
PAR ROUX, ancien Jurisconsulte de la
AnzicliS PLato
.
.
j
m~me Ville.
magis amica fleritas. Cicero.
•
(
A AI X,·
CnEi
f
GASPARD MOURET, Imprimeur-Libraire,
rue des Grands Carmes.
/( 'u
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�ER RAT A.
PAGE vij,
1
r
ligne
5 st
fu t, lisez ft\t.
viij
6, ci-deva ns , Lisez ci-devant.
lX
5, Appollon, lisez Apollon.
xij
10, bien de, Lisez bien des.
xiij
18, la, lisez le
8
6, de détll1ire, lisez celle de détruire.
Il
18, ses, Lisez leurs.
15
17, appelé, lisez appelés.
\
16
25, trouvé, lisez trouvés.
:1, durée, lisez durer.
44
55
24, défendeurs, Lisez défenseurs.
Id. 26 et 27, n'indiqua, lisez n'indique.
I l , ideml"itate, lisez identitate.
70
75 et 76
M. e Cujas, Lisez M. Cujas.
85
18, Nous, lisez Notre.
106 17 et 18, nous en donnons, lise::. nous donnon s.
15 7
6, et fussent, lise::. et qu'ils fussent.
141
2 [ , effacez jf.
144
18, de se faire, lisez le droit de se faire,
149 25 et 28, Julien, lisez de Julien.
179
8, sans, Lisez sous.
197
25, seroitsupprimé, lise':llle seroitqu'il. son usage.
221
9, en imposer, lise::. lmposer.
226
note 2 , novaI, lisez noxaL
25 7
25, commun de la loi, lisez commun, de la loi
.
,
262
l , annotateurs,
lisez annotateur,
Id.
note 4, amplitione, lisez ampliatione.
12 74
il. la fin, ajoutez et la règle qUi ne force un propriétaire il. vendre ce qui lui ~ppar tient
(flle pour cause d'utilité publique.
279
1 , discontinue, lisez continue.
26,
�,
~ 97
5o:J
51:l
520
Id,
553
544
408
412
413
41 4
49
1
445
472
474
~ 78
481
51.2
528
534
539
541
543
564
572
ou de son; lise: de SOD: '
!la,
' e lise-~ propl'létalre;
3 , propn'étair,
,
.22. il a été aussi, lisez Il a ét~.
lise- lui seroit
- il.•
4, serol't'l
-1 ,~
.
5 '1 I,'est pas donc, lisez il n est donc pas,
2 "
•
s lise-,. , Morgues. L',sez de meme
note :5 M ourgue,
,
ce Dom partout ailleurs.
12, un nouveati rapport, lisez un rapport.
26 eût été, lisez ait été.
addition, lisez addiction. Lisez d e même
ce mot partout ailleurs.
note 3, additione , lisez addictiolle.
note 3, officii, lisez effici.
•
29, comme nous, tantôt, lisez comme nous tantot,
Il , efJace~ donc.
27 , sans, lisez sous.
note,
col. 2, lign es 18, 19 et 2 0, supprimez les
guillemets de la parenth èse.
16, sitipulation, lisez stipulation.
6, I l 85, lisez I l 84..
10, affranchie, lisez affranchies.
14 , se borneroit, lisez se bornoit.
5 , sur, lisez c' est-à-dil'e, sur.
4, Rennes, lisez Rouen.
6 et 15, Rennes, lisez Rouen.
5, Rennes, lisez Rouen.
2, a lui faire dire, lisez à faire dire .
9 , après comptant, ajoutez M. Sirey an 1815 ,
part. 2, pag. .246.
19 et 21 , fief, lisez fiefs.
25:
16, deux cannes ou seize pans" lisez une
canne ou huit pans.
59 6
18, fosi , lisez fois.
Page 1 59 ligne l
'
_
, ~,
l, aJoute~ , par note au bas de la page:
Le cheIlllIl SIS ~ Marseille, sur lequel l'arrêt. est intervel)u, prenoit
son entrée a c6té d'un chemin public et avoit son issue dans un
autre chemin public, Voyez M. JanelÎ 1782 , pag. 3 r . Il étoit donc
public. De plus il étoit hors du fonds de celui qui s'opposoit au
pass age des voitures , Les voitures pouvoient y passel', puisqu e dans
le fait elles y passoient. Ce ch emin étant public , les voisins
n'auroient pas dû le tant resserrer lorsqu 'ils établirent leurs murailles.
P age 153 , ligne 18, ajoutez, par note au bas de la pagc :
Consuetudo pim "abet servitutis, Quœ S ltll.t m oris et consuet udinis
supplentur. Lois r, cod de ser pit ; et 3 1 , S 2 0 , ff. de œ dilitio
edict o.
P age 5 15 , lign e 6, après le mot interprétation , ajout ez , p ar
note au bas de la page : L egiblls lotis, cœ"it, ut naturaliler
epenire solet, ut inte/pretalio desideraret prllrlenliL/m alLclorilate
nessessariam esse displ/talionem Jori, Loi 2, S 5, if. de origine
jL/ris.
Page 520 , lign e 20, ajolLtez : 7'° Et enfin, si l'inscripLion du
privilége du vendeur n'es t P ;lS un e form alité nécessa ire pour sa
conservation, pourquoi toutes nos lois hypoth éca il'es attribuentelles à la t ranscription qu e l'acqu éreur fait faire de son titre de
muta tion , l'e lfet de tenir lieu d'inscription pour le vendeur? Pourqu oi
les mêmes lois exigent- elles qu'cn transcrivant le titre de mu ta lÎon ,
le conservateur des hypothèques inscri pe d'oAice , le pri vilége d u
vend eur? Pourquoi les mêmes lois "eu lent-elles qu'après les dix ans
de la transcription et de l'inscription d'offi ce, le vendeur fasse une
nouvelle inscription de son privilège à pein e de le perdre? Pourq uoi
les m êmes lois, à défaut de transcription du titre de mu ta lÎon et
d'in scription d'o Rice du pri vilége du vend eur, soumettent-ell es le
vendeur à fai re inscrire lui-m ême sOn privilége ? Ces lois auro ientell es don c été si soign eus es de fournir tant de moye ns au vendeur
pour 1:onserver son privilége, pal' la tran scription ou par l'in scripton
d 'offi ce, ou par son inscription personnelle , et l'au roient- elles
menacé de la p erte de son privilége, tant à défaut de celles-ci ,
que d e lcur renouvellemeut après dix ans , si ce privilége en étoi t
ind épendant 1
•
�AVANT - PROPOS.
J
L 'oPUSCULE sur lequel nous osons donner notre avis, est
émané d 'un jurisconsulte qui, considéré comme citoyen , est
honoré et honorable dans son pays; et qui, considéré comme
jurisconsulte, soutient l'ancienne renommée du barreau d 'Aix.
Son Ouvrage est élémentaire. Il est destiné à être le manuel
de nos magistrats, des avocats et de tous ceux qui habitent
la contrée, dénommée autrefois LA PROVENCE. Son but
~st de mettre, sous les yeux de tous, les antiques usages,
maximes et jurisprudence de' ce pays, relatifs à certaines de
ces lois locales, dont M. de Bomy, avocat du XVI.me siècle,
nous a transmis un recueil. C'est pour remplir ce double objet
que notre confrère a eu la générosité de se dévouer à donner ~
par ses commentaires, un ail' de fi'aÎchenr à tontes ces antiquités
dont la connoissance est encore importante et indispensable
dans cette ci-devant province, dans l'état même des nouvelles
lois qui régissent uniformément aujourd'l~ui toute la France,
attendu que ces lois ont conservé aux anciennes démarcations
et aux grandes cités françaises, plusieurs de leurs anciennes
coutumes locales.
Plus l'auteur est renommé et son ouvrage intéressant, et plus
aussi ils ont excité notre curiosité, ' et fait naître en nous le
besoin et l'avidité de lire l'ouvrage, dans l'intention et l'espérance de compléter notre instruction sur les diverses matières
qui y étoient traitées, tant nous comptions et devions compter
SUL' l'utilité des efforts généreux de SOIl auteur.
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P li a pas.
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et du compte ,equlta ~e
s fOls,
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1 d'vel'ses matières qui
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1 el ces principes gé.
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barreau.
C
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:zèle, a ce
TD A1!URE et u
, l la MAGIS .li\, l' ttue noUS. 1Ul. devons, •et que nous
• .
Palue, (e
' t bien ]éfiec li, ' 1
sibTté
qlùl
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rafralclu
bien sentt e
,
11 g de sen 1 l ,
lui rendons, avec d'autan}t p J ares très-resserrés, de tout ce
mémoi.re, dans (es ca
de notre longue postu.' dans Ye coms
notre
ue nons avons appus.
"
.
s le Pliions d'accepter nos
q
'
matleres, nou
lation SUl' les memes
1
. 'e aussi sincères, que sont
'
nnels 'et de es Cl'Ol~
,
remercÎmens perso
. d
t temps nous ont UUlS,
,
qui e ton dépendu- de n()us d"etl'e
tendres les sentlmens" , . ,
, " tes il n a pas
Si nous avons ete JUs ,
ns ciu rencontrer des
l' lorsque nons a~o
,
complaisans pOUl' lll"
d
'nions pel'sonnelles, qU'Il
, d d
certames e ses Opl
l
iueltactltu es ans
cl
aximes provença es,
br comme es m
a offerles au pu IC,
.t mour combattre les
é 't 11 notre tour, SOI ï
Nous avons en,
'1
des dix. l)remiel's
'l
parseme que ques-uns
d
opinions ont 1 a .
'1 'contre le nouveau
SOIt pOll\' nous e evel
titres de sun ouvrage,
'1
t" re du precaire
système qu'il a cru pouvoir ,établIr, sur a ma le
Av A N T - .
propençal, snjet du XI, e tltI1C . .
devoir' la
'1
L'amitié dispamt un instan.b, pour faue place ~u "
.
l
'
ards
cederent
e
sévérité succéda à la cOmphl.lS3nCe, et es eg
pas à l'intèrèt (le-notre P3IJs.
,,
Nous ne consultâmes ' nil notre àge, III la
forces morales et physiques;
C'
'bl'
101
esse
de
IIOS
°
.A v A 7! - PRO P S'.
",if
Nous ne ftlmesl pas mê~e ' afrectés de ce dégoût bien prononoé, qn'on afflche aujourd 'hui \ pour les discussions de
droit, dont les bàses sont da us le droit romain et dans l'ancie:mne jurisprudence fran çaise ou provençale, depuis qu 'on
-pense que la raison et le code oivil apprennent tout, sa ll s
èonsidérer que les anciens livres de Hrbit donnent la raison
de talU t, et que le code civil ne la donne jamais de ses décisions; sans considérer que, dans la · partie des contrats ,
le co'd e civit est, en général, l'écho du droit romain et de
l'ancien d.Jlpit français \ sans oonsidérer' qu'avec le secours de
la raison et:du code civil, ceux qui ont consacré une longue
, vie à l'étude dn droit, mal'chent encore, et très-souvent,
sur des épines, et sont dans le cas' d:avouer, avec la même
,sincérité que le vieux: ,Caton ' ;' 1 Unum scio ' tfzLOd nilLil scia;
sans l COlilSidérer enfin, qu'il n 'y a que la science de l'ancien
-d.I'O~t qwi puisse servir d'introtll!lction ali code ci ~il, dans les
r.
parties nJ ême qui s0nt tontes nouvelles,
No us nous élevâmes au-dessus de tous ces obstacles, tout
d éceu rageans qu'ils étoien't; et d 'une main ' affoiblie pal' l'âge
.e t tre mblante, nons oonsiguâmes pal' ecrit, l'opinion qu e uous
a;vio.ns eonçue du premier -d'Cs OPUs{;ulés de notre confrère ';
et I,e redœssem'ent de toutes :1es inexactirutles que nous crùrneS
y avoir renc011Uees. f'
NotTe traillai! fini, n0tre confrère'·en 'fut le premÏer et l'unique
.confiaent; ')nous lle ll'li'pbhâmes ' nous-m èmes , Apl'ês qu'ii l'eut
Jill, ,quoique ce trav-all fut ;,ren 'tOL'I't sens, c~n!raire' au sien,
sur lant ..de - ~.Qts., -ÏJ-!iIi! Gend1:lisi~, à· notl'e égard, d 'une
maniè.re d~pe c{e .,Juj ~t 'qe nous, Il nqus éq'ivit ,~t. il ,nous
..v.isita" .. avec J~ " plus grande -aménÎlté' , et; a:vec Ide ton de
l'obligeance et de la sincérité. Il prit la peine de répondre
�AVIA N T - F R 0
tte honnêteté qui le
vii}
• os obsexvations, avec ce
us noUS étions
.
de ce que no
. tcroent an
Sllcclnc, Il nouS remercia meme .
t lui-même ~ 'que
caracténse,
. le ne désirant Plen ta~ '. s et maximes
' . sou emu ,
. d s pnoclpe
conslJlues
. ,.
celUI e
"
ux ci'
l de ln vente ,
~,' 'ts conserves a
le trlOUlp le
elni des wOI
. 1 i" en Pro\;ence , ,e t, C l ' , et n'ayaa.t 'écnt, u ·
consaCIes
"les oonvelles OIS,
•
et d 'en
deV3US l, royençaü,x ,~3\ ,
de les faire connnoitre ,
,
qu'ayec 1mtentlOU
meUle"
, ' t' ce
'
" l'eN.écutlon, 11 temps d
lU1
' rendre cette JUs l , ,t
malOtenn
e
g
Ne diUëfons pas plus on : ,
de ses écarts; et que. ~ es
1
"
n guide dl1 ns )Ien
'd
qui l'a fait se
qU'Il a eu u
'1 eue en ce gw e,
1
l'excès de confiance, qu,l,a d '~iclée de marcher dans a
l" utentlOn bien e
déyier , a\'ec l
"es
)
, des rècrles et des pnuclp ' J'lirisconsulte 'recomVOle
"
d
sou temps, uu
Son maitre fllt, anS
alit';s morales', autant que
'
.
d ble par ses qu ~
clé et recol)1man a,' )
d I s brillantes postuman
"
' , Il eut une es p u
d
par sa v~ste el'l1dltlOn" d
ges qui éterniseront, pen ant
lations, Il s'illustra p~r es ou~a
'n'ous et dans toute
,
sa mémoll'e parmi
,
,
la duree des te01PS,
, ,
ui furent 'censurees par
•
,
l , '1 a eu des Op\)llODS q
la France, ~ ais l ,
)
Il 'al eurta lI)alb.eureusement " ces
mens ( l ,
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cl
trois e nos an
, notre cher COOlrere,
l
alheureusement enCOle,
opinions; et p us m
' 1' l'
les a aduptées, se croyant
'
ètre remonte p us am,
,
pour ne pas
'
l'
't
'
de
ce
respectable, grave et
'e par autan e
C 'l'
azjiricanus , jurisconsulte
suffisamment rassUl
t Nouveau œe! LUS,
docte avoca,
. ' . de Trajah , et d'Adrien) ,
l'Omain ( viyal1t sous les erpplles
S' l ' JULIANUS
'
'
't
étudié
le
droit
à
l'école
IP~
a p LUS
,
IJ.'-ll avOl
_
pO S.
•
,
, par 1e gouver( 1) MM, Simeon, Pazery et Setr8'Îre , nommés
nementl pohr .;examiner son nouyeau co '"
~ m""'"'.... ir6 ' sur les statuts
qe
Pro~rnce,
)~
[
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j
1)
J:J
notre
A v A N T - P 1\ 0
P'{) '$ ,
liOUe confrère cite toujonrs Son maître, 11 ne pense , il n'écrit ..
il ne parle, il ne répond que comme son maître, On pourra
appliquer au disciple le plus récent, ce qu'on disoit du plus
ancien : JULIEN semble toujours parler par l'organe de
C<llCILIUS AFRICAIN, comme Appollon pa,. celui de
la Pythie,
Fidèie à son maltre, notre confrère en a suivi l'exemple,
11 s'est également aheurté aux opinions qui leur sont de venues
communes, Il a fait à son ouvrage. une addition imprimée ,
pOUl' repotlssei' les observations que nous n'avions faites d'abord
que pour lui, et que nous n'avons ensuite communiquées à
deux de nos confrères, qu 'après qu'il nous eut manifesté l'intention bien formelle, de persister dans toutrs ses décisions ;
et ce procédé, nous ne nous le permimes, que pour leu!'
fournir l'occasioll de connaître la nature des débats qui nous
divisaient, notre confrère et nous, sur des points de jurisprudence intéressans pour la ci-devant PROVENCE.
Dans cette addition responsive, il nous a donné d 'a bord
des éloges que nous ne méritons pas, Il dit ensuite que s'il
s'est trompé, il nOliS delJra des l:emerctmens pour t alJoir
mis à même de reconnottre ses erreurs. Il ,a vait bien cependant 1 quand il écrivait cela, qu 'il persistpi t dans toutes
celles que nous a'70nS relEt,vées. et qu'il -a vait rait tous ses
efforts, pour leur conserver ce càractère de MAXIJ\lIES ,
qu'il leur ayoÎt déjà imprimé, et pour tra vestir tous nos
p rincipes en opinions hasardées.
Il a laissé percer toute ceUe, prevention, qu'uu auteur a
si so uven t pour son oUVrage, semblable à peu près à celle
qu 'un père a pour son enfant ; et d 'auteur froid qu'il émit, de
~ol1tien bienf\\i:Sànt des fttIAXIMES du pays, il , est devent!
h
�A V,;. N T -
PRO P 0 S:
,
. é des erreurs d e so n malAtre •. le tou l;
t r 0 bstiJl
l~ pl'Opaga eu
s cesser de se croire constamment
,
doul er , et san
. .
~all . sen 1 !i"oe droite des règles et des prinCIpes.
place sur a t>
é"
notre censme amicale et fra,
C'est ainsi que pour nelvel
. .
' .
de nouvelles bases à ses oplDlOns, et tl:!nteI
teroeile , d ouncr
. , '
.
Il d s nou'es il nouS a fait une rep o l1&c lmde rUJner ce es e ,
' ,
.,
nt que noS observations le fussent elles-memes.
pnmee, ava ,
,
., À
d 'e
Telle est la cause qui nQUS met dans la necesslte. ",e l'en. 1
.
'
nouS aVIOns faites
br ques ces obserntlOnS secretes, que
,
~: ~on premier opuscule, et dont i.l fut d 'abo,rd le .seul
confident, IL sait bien, ainsi que l~$ deux copfreres ,qUi les
t lues que nous avions l'inteqtjon bien prononcee, de
00
,
.
l\K'
l '
se
laisser subsister notre censu're en manuscnt. Jais a repon
imprimée qu'il vient d'y faire, et qui nous donne tant de
nouveaux avantages SUl' lui, est un app 1 auquel nous ne
pouvons pas nous refuser.
Ce n'est pas après notre satisfaction que nous courons. Que
nous importe, à la fin 4e notre carrière, de nous mettre en
évi.dence? A notre àge on ne ' c'Ounolt plus ces jouissances qui
satisfont l'ambitiou, \a vanité et l'amc:>ur-propre; encore molUS
celles que savourent \a jalousie 1 ou l'espoir pe nuire~ Nous
avons fait nos premes à cet égard, Pilr nos premi~res démarches auprès de notr~ çonfl'èi'e et par les intentions bien
connues qui nous les ont fait faire. Nous ne connoissons plus
q\\e les douceurs de la vie privée, et l'agrément de céder
.à Celte longue habitude que nous a,l'ons contractée, de diminuel' chaque jouI' notre ignorance, autant qu'il nous est
possible.
Nous protestons même, que nous avons vu ayec peine l'es~èce de défi que HOUS a fait la réponse imprimée, de notre,
A v A N T - PRO P 0
xj
S.
confrère, à làquelle pourtant', et sur sa demande, D0US
avons pleinement consenti, ne pouvant et ne devant pas avolP
l'Ilir de la redouter, après avoir nous-mèmes ouvert la lice,
quoique secrètement. Nous pr0testons encore, qu'il nous en
coùte infiniment, de con tredire avec publicité les opiuions
inexactes et dangereuses au palais, d'un confrère pour lequel
DOUS avons cette affection qu'il mérite par ses vertus. Nous
déclarons que quoiqu'il ne dépende pas de nous de composer
avec sa doctrine, sur certains points qu'il a traités dans le
premier de ses opuscules, nous, ne cesserons jamais de le
considérer et de le proclamer comme un jurisconsulte, digue
de cette confiance publique, dont il ,jouit.
Une chose nous rassure dans la résolution p.é nible et forcée que
nous prenons, de mettre la MAGISTRATURE et le barreau clela ci-clevant PROVENCE entre lui et nous; c'est que quoique
nous ayons presque toujours eu des opiniGns divergentes,
dans les affaires que nous avons eu l'occasion de traiter en~
semblè, nous avons toujours vu sa bienveillance pour nous,
se soutenir et même s'acroltre. Il nons " quelql1efojs donné
des témoignages de sa confiance; et toujours ceux, les plus
flatteurs, de son estime.
Mais nous avons encore à redouter le premier coup d 'oeil que
la MAGISTRATURE ët le bavreau porteront sur une espèce de
critique, qui frappe contre un ouvrage serti ' de la plume
bienfaisante d'un jurisconsulte du pays. Ils- ne pohR·ont . peiltêtre pas se défendre de toute prévention ' en ' fa"en.r dé l'onvrage de l'un, et contre celui de l'autre. Nous les invit0ns
à ne se prononcer dans aucUn sens ', jusques à ce qu'ils Se
soient mis à portée de juger sainement entr:e tieux émules,1
qui déposent momentanément, à leurs p~ds, les liens et les
b
2
�"
Av A
N T-
Pn0
P 0 5:
1 qui les unissent, pOUl' se livrer avec plus
, s fraterne s
'
b'
senu.men, à une lutte honorable, dont l'unique 0 Jet est,
de libe:: de chacuu d'eux, la recherche de la vérité, e.t le
d~ la P d MAXIMES de lellr pays, Leurs efforts r.espectlfs ,
,
l
'\
t diO'nes
tflolllphe es
1 üs incliuent dans un sens oppose, p us 1 s son
o.
JI
uSfi
l'
ttention
de
ceux
qu'ils
choisissent
respectlde xer toute a
, .
fiance
pour
en
être
les
,temo.lDS
et
vern en t, avec toute con
,
XIj
les juges.
1 d M de
Notre confrère a trouvé' , dans l'antique recuel ,. e, ,Bomy bien de choses dignes de l'occuper pOUl' IIDteret de
ses ch;rs compatriotes : des statuts, des règles, ,des lls~ges
anciens extrêmement précieux à connaître, dans 1 état m eme
des no~velles lois; soit parce que celles-ci nous en O?t c~n
serl'é une grande partie, soit parce qu'i~ y a lieu d esp:rer
que certains autres, qui ont été abo.li~, ~oulTont nous ,e~re
rendus, sous un gouvernement porte a fau'e tOlites amellO-
rations, et qlli ne demande qlle d'être éclairé.
TI a con cu le louable dessein, de les tous rajeunir, en
nous rappelant., et en nous expliquant avec méthode, clarté,
précision et érudition, tous ceux qui sont encore en vigueur
parmi nous; et en formant un vœu sage, pour la restitution
de ceux qui nouS ont été enleves. C'est ce vœu que no-.llS
formons comme lui, qui nous a donné lieu de lui témoigner
le regret que nous avions, qu'il n'en eût pas émis un autre
sur l'insuffisance de la distance fixée par notre coutume, pour
la plantation des a~bres sur la lisière de cbàque possession
avoisinée, ou du moins sur ce qu'on deVQit expliquer cettecoutume, dans un sens plus raisllnnable, que celui que paraît,
lui donner III génél'aUté des termes dans lesquels elle est
conçue.
A v A 'fit T -
PRO P 0 S.
...
Xll)
Pénétrés comme lui d e la juste confiance due à n otre
gouvernement, et à son' exemple encourageant, nou s l'avons
donné ce vœu, en nous atta chaut à faire sentir, ou que
notre coutume est contraire à l'intérêt de l'agriculture, si on
la suit dans sa généralité , ou qu'elle es t susceptible d 'un
sens moins exagéré, que celui q ue sa conception indéfin ie
semble lui donner.
N otre confrère s'est bOl'né à désirer que cette nouvelle
jurispl'Udence rigoureuse d e la Cour d e cassation, qui refu se
l'a ction possessoire à celu~ qui est troublé dans la jouissa nce
d 'un chemin de sOI~ffrance , c'est-à-dire de n écessité , m algré
sa possession annale anterieure au code civil, re çoive un juste
tempéram ent; plus courageux que lui, nous nous sommes
très-expressément prononcés contre cette jurisprudence, C'es t
sUl' ce p oint seulement, que nous avons m érité son assentiment dans sa première réponse manuscrite (1), On aura
de la peine à croire que, dans sa réponse imprim ée , il ait
absolument gardé la silence sm cet assentiment, d ont il avait
honoré notre upiuluH, "" y,ui ",t il peu près ou une rétrac-'
tation, ou l'expression du regret qu'il a eu d 'être une fois de
notre avi_s.
Ou a vu sous l'empire de Tibère les jurisconsultes divisés
d 'opiniou, devenir chefs de secte et opérer une scission d ans
la jurisprudence. On n'a point à craindre cet évén ement de la
lutte de deux confrères, également prêts ft céder aux jugemells
(1) Je partage l'apis de mon confrère, dit-il , et si j amais la
question venoit à se présenter, je m'empresserois de profiter sur
ce point, des lumières ,qu'il poudroit bien me fournil',
�.
A v A N T - PRO P.O S.
Xli'
1
.
de"
que la MAGISTRA!?RE portera sur touS es pOints
Junsrudence qui les dl vlsen t.
.
•
P Nous avons fait conooitre toutes noS opm~on.s contraire s a
taioes de celles que notre confrère a erU\ses dans SOIl
cer
d" ,
n d
premier opuscule. Nous n'avons point été mg es par u
e
ces senti meus que l'homme moral repousse, Il n'e~t pas pu
nouS soutenir dans un travail aussi pénible que celUi ~ue nous
,'enons de faire. Un vieillard tel que nous ne pOUVOIt suffire
à tant d'eITorts, qu'en puisant des forces dans la vérité., dont
avec toule bonne foi il s'est cru l'organe, et dans la bonne
intention et la juste espérance de servir son pays.
La lutte, dont notre confrère et nous allons donner le
spectacle à nos chers compatriotes, ne prendra rien sm cette
amitié sincère qui nous unit depuis si long-temps; l'un et
l'autre, nous avons eu le même objet également honorable.
Nous sommes hommes l'un et l'autre, autant sujets à la prévention, que dénués du don de l'infaillibilité. Nous nous
reposons entièrement sur le jugement que la MAGISTRATURE
et le barreau porteront sur DOS !rav";,,,x , Celui des deux qui
succombera, n'aura pas moins bien m érité de sa patrie, pour
avoir eu l'intention de concourir au maintien et à la conservation des traditions de nos pères, qui ont formé et forment
encore, sur bien des points, le code de la ci-devant Provence; et de fixer l'opinion des MAGISTRATS et de nos
confrères, sur des questions aussi intéressantes que celles qui
ont fait la matière de nos débats,
Nous nous complais'ons beaucoup dans cette espérance
flatteuse que, notre lutte une fois terminée, nous reprendrons
chacun ~e dépôt momentané que nous .avons" fait aux pieds
de nos Juges, de ces liens fraternels qui nous ont toujours
Av A N T -
PRO l' 0 S.
X()
unis. et que nous aurons chacun de nous un nouveau motif
de les
Deux émules qu'Ion t d e 1a mora li té
" resserrer davantage.
,
ne s exasperent pas 1un contre l'autre, apre' s avou'
. paru sur
le champ d 'honneur.
. ~otre conf~ère a divisé son opuscule en onze titres, Le I,er
traite des abedles; le II. e , des arbres ' le III e d es fi é.
1 IV e d
.
"
,
oss s.
e
"
~s pUlts; le V. e , des latrines et privés " le VI. 0,
, des chemms " le VII.·, des murs ,' le VIII .e , d es vues et
fenétres;
le IX.·, des termes ' . le X .e, d es d omm ages /ç,alts
.
1
aux cnamps ,. le XI.e , d
écalre;
'
u pr
nous garderons le même
ordre dans notre travail.
-
�•
OB S E R V A TI ON S
POLÉMIQUES
SUR
QUELQUES COUTUMES
DE
PROVENCE.
�OBSERVATIONS
POLÉMIQUES
le premier des Opuscules de M. Dubreüil,
Jurisconsulte, à Aix, Bouches-du-Rhône, ancien
Assesseur d'Aix, et Procureur du Pays de Provence, intitulé : Observations sur quelques coutumes et usages de Provence, recueillis, par
J ean de Bomy.
SUR
(
OUVRAGE, que celui de notre Confrère rendra très-utile et
même nécessaire à la MAGISTRATURE, au Barreau et à
tous les Propriétaires du ci-devant Pays de Provence, et
qui traite beaucoup de questions qui peuvent naître dans
tous les Pays de France.
PAR ROUX, ancien Jurisconsulte de la
AnzicliS PLato
.
.
j
m~me Ville.
magis amica fleritas. Cicero.
•
(
A AI X,·
CnEi
f
GASPARD MOURET, Imprimeur-Libraire,
rue des Grands Carmes.
/( 'u
\
•
,
�ER RAT A.
PAGE vij,
1
r
ligne
5 st
fu t, lisez ft\t.
viij
6, ci-deva ns , Lisez ci-devant.
lX
5, Appollon, lisez Apollon.
xij
10, bien de, Lisez bien des.
xiij
18, la, lisez le
8
6, de détll1ire, lisez celle de détruire.
Il
18, ses, Lisez leurs.
15
17, appelé, lisez appelés.
\
16
25, trouvé, lisez trouvés.
:1, durée, lisez durer.
44
55
24, défendeurs, Lisez défenseurs.
Id. 26 et 27, n'indiqua, lisez n'indique.
I l , ideml"itate, lisez identitate.
70
75 et 76
M. e Cujas, Lisez M. Cujas.
85
18, Nous, lisez Notre.
106 17 et 18, nous en donnons, lise::. nous donnon s.
15 7
6, et fussent, lise::. et qu'ils fussent.
141
2 [ , effacez jf.
144
18, de se faire, lisez le droit de se faire,
149 25 et 28, Julien, lisez de Julien.
179
8, sans, Lisez sous.
197
25, seroitsupprimé, lise':llle seroitqu'il. son usage.
221
9, en imposer, lise::. lmposer.
226
note 2 , novaI, lisez noxaL
25 7
25, commun de la loi, lisez commun, de la loi
.
,
262
l , annotateurs,
lisez annotateur,
Id.
note 4, amplitione, lisez ampliatione.
12 74
il. la fin, ajoutez et la règle qUi ne force un propriétaire il. vendre ce qui lui ~ppar tient
(flle pour cause d'utilité publique.
279
1 , discontinue, lisez continue.
26,
�,
~ 97
5o:J
51:l
520
Id,
553
544
408
412
413
41 4
49
1
445
472
474
~ 78
481
51.2
528
534
539
541
543
564
572
ou de son; lise: de SOD: '
!la,
' e lise-~ propl'létalre;
3 , propn'étair,
,
.22. il a été aussi, lisez Il a ét~.
lise- lui seroit
- il.•
4, serol't'l
-1 ,~
.
5 '1 I,'est pas donc, lisez il n est donc pas,
2 "
•
s lise-,. , Morgues. L',sez de meme
note :5 M ourgue,
,
ce Dom partout ailleurs.
12, un nouveati rapport, lisez un rapport.
26 eût été, lisez ait été.
addition, lisez addiction. Lisez d e même
ce mot partout ailleurs.
note 3, additione , lisez addictiolle.
note 3, officii, lisez effici.
•
29, comme nous, tantôt, lisez comme nous tantot,
Il , efJace~ donc.
27 , sans, lisez sous.
note,
col. 2, lign es 18, 19 et 2 0, supprimez les
guillemets de la parenth èse.
16, sitipulation, lisez stipulation.
6, I l 85, lisez I l 84..
10, affranchie, lisez affranchies.
14 , se borneroit, lisez se bornoit.
5 , sur, lisez c' est-à-dil'e, sur.
4, Rennes, lisez Rouen.
6 et 15, Rennes, lisez Rouen.
5, Rennes, lisez Rouen.
2, a lui faire dire, lisez à faire dire .
9 , après comptant, ajoutez M. Sirey an 1815 ,
part. 2, pag. .246.
19 et 21 , fief, lisez fiefs.
25:
16, deux cannes ou seize pans" lisez une
canne ou huit pans.
59 6
18, fosi , lisez fois.
Page 1 59 ligne l
'
_
, ~,
l, aJoute~ , par note au bas de la page:
Le cheIlllIl SIS ~ Marseille, sur lequel l'arrêt. est intervel)u, prenoit
son entrée a c6té d'un chemin public et avoit son issue dans un
autre chemin public, Voyez M. JanelÎ 1782 , pag. 3 r . Il étoit donc
public. De plus il étoit hors du fonds de celui qui s'opposoit au
pass age des voitures , Les voitures pouvoient y passel', puisqu e dans
le fait elles y passoient. Ce ch emin étant public , les voisins
n'auroient pas dû le tant resserrer lorsqu 'ils établirent leurs murailles.
P age 153 , ligne 18, ajoutez, par note au bas de la pagc :
Consuetudo pim "abet servitutis, Quœ S ltll.t m oris et consuet udinis
supplentur. Lois r, cod de ser pit ; et 3 1 , S 2 0 , ff. de œ dilitio
edict o.
P age 5 15 , lign e 6, après le mot interprétation , ajout ez , p ar
note au bas de la page : L egiblls lotis, cœ"it, ut naturaliler
epenire solet, ut inte/pretalio desideraret prllrlenliL/m alLclorilate
nessessariam esse displ/talionem Jori, Loi 2, S 5, if. de origine
jL/ris.
Page 520 , lign e 20, ajolLtez : 7'° Et enfin, si l'inscripLion du
privilége du vendeur n'es t P ;lS un e form alité nécessa ire pour sa
conservation, pourquoi toutes nos lois hypoth éca il'es attribuentelles à la t ranscription qu e l'acqu éreur fait faire de son titre de
muta tion , l'e lfet de tenir lieu d'inscription pour le vendeur? Pourqu oi
les mêmes lois exigent- elles qu'cn transcrivant le titre de mu ta lÎon ,
le conservateur des hypothèques inscri pe d'oAice , le pri vilége d u
vend eur? Pourquoi les mêmes lois "eu lent-elles qu'après les dix ans
de la transcription et de l'inscription d'offi ce, le vendeur fasse une
nouvelle inscription de son privilège à pein e de le perdre? Pourq uoi
les m êmes lois, à défaut de transcription du titre de mu ta lÎon et
d'in scription d'o Rice du pri vilége du vend eur, soumettent-ell es le
vendeur à fai re inscrire lui-m ême sOn privilége ? Ces lois auro ientell es don c été si soign eus es de fournir tant de moye ns au vendeur
pour 1:onserver son privilége, pal' la tran scription ou par l'in scripton
d 'offi ce, ou par son inscription personnelle , et l'au roient- elles
menacé de la p erte de son privilége, tant à défaut de celles-ci ,
que d e lcur renouvellemeut après dix ans , si ce privilége en étoi t
ind épendant 1
•
�AVANT - PROPOS.
J
L 'oPUSCULE sur lequel nous osons donner notre avis, est
émané d 'un jurisconsulte qui, considéré comme citoyen , est
honoré et honorable dans son pays; et qui, considéré comme
jurisconsulte, soutient l'ancienne renommée du barreau d 'Aix.
Son Ouvrage est élémentaire. Il est destiné à être le manuel
de nos magistrats, des avocats et de tous ceux qui habitent
la contrée, dénommée autrefois LA PROVENCE. Son but
~st de mettre, sous les yeux de tous, les antiques usages,
maximes et jurisprudence de' ce pays, relatifs à certaines de
ces lois locales, dont M. de Bomy, avocat du XVI.me siècle,
nous a transmis un recueil. C'est pour remplir ce double objet
que notre confrère a eu la générosité de se dévouer à donner ~
par ses commentaires, un ail' de fi'aÎchenr à tontes ces antiquités
dont la connoissance est encore importante et indispensable
dans cette ci-devant province, dans l'état même des nouvelles
lois qui régissent uniformément aujourd'l~ui toute la France,
attendu que ces lois ont conservé aux anciennes démarcations
et aux grandes cités françaises, plusieurs de leurs anciennes
coutumes locales.
Plus l'auteur est renommé et son ouvrage intéressant, et plus
aussi ils ont excité notre curiosité, ' et fait naître en nous le
besoin et l'avidité de lire l'ouvrage, dans l'intention et l'espérance de compléter notre instruction sur les diverses matières
qui y étoient traitées, tant nous comptions et devions compter
SUL' l'utilité des efforts généreux de SOIl auteur.
�1
P li a pas.
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et du compte ,equlta ~e
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du il résulte que
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• .
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' t bien ]éfiec li, ' 1
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bien sentt e
,
11 g de sen 1 l ,
lui rendons, avec d'autan}t p J ares très-resserrés, de tout ce
mémoi.re, dans (es ca
de notre longue postu.' dans Ye coms
notre
ue nons avons appus.
"
.
s le Pliions d'accepter nos
q
'
matleres, nou
lation SUl' les memes
1
. 'e aussi sincères, que sont
'
nnels 'et de es Cl'Ol~
,
remercÎmens perso
. d
t temps nous ont UUlS,
,
qui e ton dépendu- de n()us d"etl'e
tendres les sentlmens" , . ,
, " tes il n a pas
Si nous avons ete JUs ,
ns ciu rencontrer des
l' lorsque nons a~o
,
complaisans pOUl' lll"
d
'nions pel'sonnelles, qU'Il
, d d
certames e ses Opl
l
iueltactltu es ans
cl
aximes provença es,
br comme es m
a offerles au pu IC,
.t mour combattre les
é 't 11 notre tour, SOI ï
Nous avons en,
'1
des dix. l)remiel's
'l
parseme que ques-uns
d
opinions ont 1 a .
'1 'contre le nouveau
SOIt pOll\' nous e evel
titres de sun ouvrage,
'1
t" re du precaire
système qu'il a cru pouvoir ,établIr, sur a ma le
Av A N T - .
propençal, snjet du XI, e tltI1C . .
devoir' la
'1
L'amitié dispamt un instan.b, pour faue place ~u "
.
l
'
ards
cederent
e
sévérité succéda à la cOmphl.lS3nCe, et es eg
pas à l'intèrèt (le-notre P3IJs.
,,
Nous ne consultâmes ' nil notre àge, III la
forces morales et physiques;
C'
'bl'
101
esse
de
IIOS
°
.A v A 7! - PRO P S'.
",if
Nous ne ftlmesl pas mê~e ' afrectés de ce dégoût bien prononoé, qn'on afflche aujourd 'hui \ pour les discussions de
droit, dont les bàses sont da us le droit romain et dans l'ancie:mne jurisprudence fran çaise ou provençale, depuis qu 'on
-pense que la raison et le code oivil apprennent tout, sa ll s
èonsidérer que les anciens livres de Hrbit donnent la raison
de talU t, et que le code civil ne la donne jamais de ses décisions; sans considérer que, dans la · partie des contrats ,
le co'd e civit est, en général, l'écho du droit romain et de
l'ancien d.Jlpit français \ sans oonsidérer' qu'avec le secours de
la raison et:du code civil, ceux qui ont consacré une longue
, vie à l'étude dn droit, mal'chent encore, et très-souvent,
sur des épines, et sont dans le cas' d:avouer, avec la même
,sincérité que le vieux: ,Caton ' ;' 1 Unum scio ' tfzLOd nilLil scia;
sans l COlilSidérer enfin, qu'il n 'y a que la science de l'ancien
-d.I'O~t qwi puisse servir d'introtll!lction ali code ci ~il, dans les
r.
parties nJ ême qui s0nt tontes nouvelles,
No us nous élevâmes au-dessus de tous ces obstacles, tout
d éceu rageans qu'ils étoien't; et d 'une main ' affoiblie pal' l'âge
.e t tre mblante, nons oonsiguâmes pal' ecrit, l'opinion qu e uous
a;vio.ns eonçue du premier -d'Cs OPUs{;ulés de notre confrère ';
et I,e redœssem'ent de toutes :1es inexactirutles que nous crùrneS
y avoir renc011Uees. f'
NotTe traillai! fini, n0tre confrère'·en 'fut le premÏer et l'unique
.confiaent; ')nous lle ll'li'pbhâmes ' nous-m èmes , Apl'ês qu'ii l'eut
Jill, ,quoique ce trav-all fut ;,ren 'tOL'I't sens, c~n!raire' au sien,
sur lant ..de - ~.Qts., -ÏJ-!iIi! Gend1:lisi~, à· notl'e égard, d 'une
maniè.re d~pe c{e .,Juj ~t 'qe nous, Il nqus éq'ivit ,~t. il ,nous
..v.isita" .. avec J~ " plus grande -aménÎlté' , et; a:vec Ide ton de
l'obligeance et de la sincérité. Il prit la peine de répondre
�AVIA N T - F R 0
tte honnêteté qui le
vii}
• os obsexvations, avec ce
us noUS étions
.
de ce que no
. tcroent an
Sllcclnc, Il nouS remercia meme .
t lui-même ~ 'que
caracténse,
. le ne désirant Plen ta~ '. s et maximes
' . sou emu ,
. d s pnoclpe
conslJlues
. ,.
celUI e
"
ux ci'
l de ln vente ,
~,' 'ts conserves a
le trlOUlp le
elni des wOI
. 1 i" en Pro\;ence , ,e t, C l ' , et n'ayaa.t 'écnt, u ·
consaCIes
"les oonvelles OIS,
•
et d 'en
deV3US l, royençaü,x ,~3\ ,
de les faire connnoitre ,
,
qu'ayec 1mtentlOU
meUle"
, ' t' ce
'
" l'eN.écutlon, 11 temps d
lU1
' rendre cette JUs l , ,t
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Ne diUëfons pas plus on : ,
de ses écarts; et que. ~ es
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n guide dl1 ns )Ien
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qui l'a fait se
qU'Il a eu u
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1
l'excès de confiance, qu,l,a d '~iclée de marcher dans a
l" utentlOn bien e
déyier , a\'ec l
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, des rècrles et des pnuclp ' J'lirisconsulte 'recomVOle
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sou temps, uu
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clé et recol)1man a,' )
d I s brillantes postuman
"
' , Il eut une es p u
d
par sa v~ste el'l1dltlOn" d
ges qui éterniseront, pen ant
lations, Il s'illustra p~r es ou~a
'n'ous et dans toute
,
sa mémoll'e parmi
,
,
la duree des te01PS,
, ,
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•
,
l , '1 a eu des Op\)llODS q
la France, ~ ais l ,
)
Il 'al eurta lI)alb.eureusement " ces
mens ( l ,
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r •
cl
trois e nos an
, notre cher COOlrere,
l
alheureusement enCOle,
opinions; et p us m
' 1' l'
les a aduptées, se croyant
'
ètre remonte p us am,
,
pour ne pas
'
l'
't
'
de
ce
respectable, grave et
'e par autan e
C 'l'
azjiricanus , jurisconsulte
suffisamment rassUl
t Nouveau œe! LUS,
docte avoca,
. ' . de Trajah , et d'Adrien) ,
l'Omain ( viyal1t sous les erpplles
S' l ' JULIANUS
'
'
't
étudié
le
droit
à
l'école
IP~
a p LUS
,
IJ.'-ll avOl
_
pO S.
•
,
, par 1e gouver( 1) MM, Simeon, Pazery et Setr8'Îre , nommés
nementl pohr .;examiner son nouyeau co '"
~ m""'"'.... ir6 ' sur les statuts
qe
Pro~rnce,
)~
[
.-
j
1)
J:J
notre
A v A N T - P 1\ 0
P'{) '$ ,
liOUe confrère cite toujonrs Son maître, 11 ne pense , il n'écrit ..
il ne parle, il ne répond que comme son maître, On pourra
appliquer au disciple le plus récent, ce qu'on disoit du plus
ancien : JULIEN semble toujours parler par l'organe de
C<llCILIUS AFRICAIN, comme Appollon pa,. celui de
la Pythie,
Fidèie à son maltre, notre confrère en a suivi l'exemple,
11 s'est également aheurté aux opinions qui leur sont de venues
communes, Il a fait à son ouvrage. une addition imprimée ,
pOUl' repotlssei' les observations que nous n'avions faites d'abord
que pour lui, et que nous n'avons ensuite communiquées à
deux de nos confrères, qu 'après qu'il nous eut manifesté l'intention bien formelle, de persister dans toutrs ses décisions ;
et ce procédé, nous ne nous le permimes, que pour leu!'
fournir l'occasioll de connaître la nature des débats qui nous
divisaient, notre confrère et nous, sur des points de jurisprudence intéressans pour la ci-devant PROVENCE.
Dans cette addition responsive, il nous a donné d 'a bord
des éloges que nous ne méritons pas, Il dit ensuite que s'il
s'est trompé, il nOliS delJra des l:emerctmens pour t alJoir
mis à même de reconnottre ses erreurs. Il ,a vait bien cependant 1 quand il écrivait cela, qu 'il persistpi t dans toutes
celles que nous a'70nS relEt,vées. et qu'il -a vait rait tous ses
efforts, pour leur conserver ce càractère de MAXIJ\lIES ,
qu'il leur ayoÎt déjà imprimé, et pour tra vestir tous nos
p rincipes en opinions hasardées.
Il a laissé percer toute ceUe, prevention, qu'uu auteur a
si so uven t pour son oUVrage, semblable à peu près à celle
qu 'un père a pour son enfant ; et d 'auteur froid qu'il émit, de
~ol1tien bienf\\i:Sànt des fttIAXIMES du pays, il , est devent!
h
�A V,;. N T -
PRO P 0 S:
,
. é des erreurs d e so n malAtre •. le tou l;
t r 0 bstiJl
l~ pl'Opaga eu
s cesser de se croire constamment
,
doul er , et san
. .
~all . sen 1 !i"oe droite des règles et des prinCIpes.
place sur a t>
é"
notre censme amicale et fra,
C'est ainsi que pour nelvel
. .
' .
de nouvelles bases à ses oplDlOns, et tl:!nteI
teroeile , d ouncr
. , '
.
Il d s nou'es il nouS a fait une rep o l1&c lmde rUJner ce es e ,
' ,
.,
nt que noS observations le fussent elles-memes.
pnmee, ava ,
,
., À
d 'e
Telle est la cause qui nQUS met dans la necesslte. ",e l'en. 1
.
'
nouS aVIOns faites
br ques ces obserntlOnS secretes, que
,
~: ~on premier opuscule, et dont i.l fut d 'abo,rd le .seul
confident, IL sait bien, ainsi que l~$ deux copfreres ,qUi les
t lues que nous avions l'inteqtjon bien prononcee, de
00
,
.
l\K'
l '
se
laisser subsister notre censu're en manuscnt. Jais a repon
imprimée qu'il vient d'y faire, et qui nous donne tant de
nouveaux avantages SUl' lui, est un app 1 auquel nous ne
pouvons pas nous refuser.
Ce n'est pas après notre satisfaction que nous courons. Que
nous importe, à la fin 4e notre carrière, de nous mettre en
évi.dence? A notre àge on ne ' c'Ounolt plus ces jouissances qui
satisfont l'ambitiou, \a vanité et l'amc:>ur-propre; encore molUS
celles que savourent \a jalousie 1 ou l'espoir pe nuire~ Nous
avons fait nos premes à cet égard, Pilr nos premi~res démarches auprès de notr~ çonfl'èi'e et par les intentions bien
connues qui nous les ont fait faire. Nous ne connoissons plus
q\\e les douceurs de la vie privée, et l'agrément de céder
.à Celte longue habitude que nous a,l'ons contractée, de diminuel' chaque jouI' notre ignorance, autant qu'il nous est
possible.
Nous protestons même, que nous avons vu ayec peine l'es~èce de défi que HOUS a fait la réponse imprimée, de notre,
A v A N T - PRO P 0
xj
S.
confrère, à làquelle pourtant', et sur sa demande, D0US
avons pleinement consenti, ne pouvant et ne devant pas avolP
l'Ilir de la redouter, après avoir nous-mèmes ouvert la lice,
quoique secrètement. Nous pr0testons encore, qu'il nous en
coùte infiniment, de con tredire avec publicité les opiuions
inexactes et dangereuses au palais, d'un confrère pour lequel
DOUS avons cette affection qu'il mérite par ses vertus. Nous
déclarons que quoiqu'il ne dépende pas de nous de composer
avec sa doctrine, sur certains points qu'il a traités dans le
premier de ses opuscules, nous, ne cesserons jamais de le
considérer et de le proclamer comme un jurisconsulte, digue
de cette confiance publique, dont il ,jouit.
Une chose nous rassure dans la résolution p.é nible et forcée que
nous prenons, de mettre la MAGISTRATURE et le barreau clela ci-clevant PROVENCE entre lui et nous; c'est que quoique
nous ayons presque toujours eu des opiniGns divergentes,
dans les affaires que nous avons eu l'occasion de traiter en~
semblè, nous avons toujours vu sa bienveillance pour nous,
se soutenir et même s'acroltre. Il nons " quelql1efojs donné
des témoignages de sa confiance; et toujours ceux, les plus
flatteurs, de son estime.
Mais nous avons encore à redouter le premier coup d 'oeil que
la MAGISTRATURE ët le bavreau porteront sur une espèce de
critique, qui frappe contre un ouvrage serti ' de la plume
bienfaisante d'un jurisconsulte du pays. Ils- ne pohR·ont . peiltêtre pas se défendre de toute prévention ' en ' fa"en.r dé l'onvrage de l'un, et contre celui de l'autre. Nous les invit0ns
à ne se prononcer dans aucUn sens ', jusques à ce qu'ils Se
soient mis à portée de juger sainement entr:e tieux émules,1
qui déposent momentanément, à leurs p~ds, les liens et les
b
2
�"
Av A
N T-
Pn0
P 0 5:
1 qui les unissent, pOUl' se livrer avec plus
, s fraterne s
'
b'
senu.men, à une lutte honorable, dont l'unique 0 Jet est,
de libe:: de chacuu d'eux, la recherche de la vérité, e.t le
d~ la P d MAXIMES de lellr pays, Leurs efforts r.espectlfs ,
,
l
'\
t diO'nes
tflolllphe es
1 üs incliuent dans un sens oppose, p us 1 s son
o.
JI
uSfi
l'
ttention
de
ceux
qu'ils
choisissent
respectlde xer toute a
, .
fiance
pour
en
être
les
,temo.lDS
et
vern en t, avec toute con
,
XIj
les juges.
1 d M de
Notre confrère a trouvé' , dans l'antique recuel ,. e, ,Bomy bien de choses dignes de l'occuper pOUl' IIDteret de
ses ch;rs compatriotes : des statuts, des règles, ,des lls~ges
anciens extrêmement précieux à connaître, dans 1 état m eme
des no~velles lois; soit parce que celles-ci nous en O?t c~n
serl'é une grande partie, soit parce qu'i~ y a lieu d esp:rer
que certains autres, qui ont été abo.li~, ~oulTont nous ,e~re
rendus, sous un gouvernement porte a fau'e tOlites amellO-
rations, et qlli ne demande qlle d'être éclairé.
TI a con cu le louable dessein, de les tous rajeunir, en
nous rappelant., et en nous expliquant avec méthode, clarté,
précision et érudition, tous ceux qui sont encore en vigueur
parmi nous; et en formant un vœu sage, pour la restitution
de ceux qui nouS ont été enleves. C'est ce vœu que no-.llS
formons comme lui, qui nous a donné lieu de lui témoigner
le regret que nous avions, qu'il n'en eût pas émis un autre
sur l'insuffisance de la distance fixée par notre coutume, pour
la plantation des a~bres sur la lisière de cbàque possession
avoisinée, ou du moins sur ce qu'on deVQit expliquer cettecoutume, dans un sens plus raisllnnable, que celui que paraît,
lui donner III génél'aUté des termes dans lesquels elle est
conçue.
A v A 'fit T -
PRO P 0 S.
...
Xll)
Pénétrés comme lui d e la juste confiance due à n otre
gouvernement, et à son' exemple encourageant, nou s l'avons
donné ce vœu, en nous atta chaut à faire sentir, ou que
notre coutume est contraire à l'intérêt de l'agriculture, si on
la suit dans sa généralité , ou qu'elle es t susceptible d 'un
sens moins exagéré, que celui q ue sa conception indéfin ie
semble lui donner.
N otre confrère s'est bOl'né à désirer que cette nouvelle
jurispl'Udence rigoureuse d e la Cour d e cassation, qui refu se
l'a ction possessoire à celu~ qui est troublé dans la jouissa nce
d 'un chemin de sOI~ffrance , c'est-à-dire de n écessité , m algré
sa possession annale anterieure au code civil, re çoive un juste
tempéram ent; plus courageux que lui, nous nous sommes
très-expressément prononcés contre cette jurisprudence, C'es t
sUl' ce p oint seulement, que nous avons m érité son assentiment dans sa première réponse manuscrite (1), On aura
de la peine à croire que, dans sa réponse imprim ée , il ait
absolument gardé la silence sm cet assentiment, d ont il avait
honoré notre upiuluH, "" y,ui ",t il peu près ou une rétrac-'
tation, ou l'expression du regret qu'il a eu d 'être une fois de
notre avi_s.
Ou a vu sous l'empire de Tibère les jurisconsultes divisés
d 'opiniou, devenir chefs de secte et opérer une scission d ans
la jurisprudence. On n'a point à craindre cet évén ement de la
lutte de deux confrères, également prêts ft céder aux jugemells
(1) Je partage l'apis de mon confrère, dit-il , et si j amais la
question venoit à se présenter, je m'empresserois de profiter sur
ce point, des lumières ,qu'il poudroit bien me fournil',
�.
A v A N T - PRO P.O S.
Xli'
1
.
de"
que la MAGISTRA!?RE portera sur touS es pOints
Junsrudence qui les dl vlsen t.
.
•
P Nous avons fait conooitre toutes noS opm~on.s contraire s a
taioes de celles que notre confrère a erU\ses dans SOIl
cer
d" ,
n d
premier opuscule. Nous n'avons point été mg es par u
e
ces senti meus que l'homme moral repousse, Il n'e~t pas pu
nouS soutenir dans un travail aussi pénible que celUi ~ue nous
,'enons de faire. Un vieillard tel que nous ne pOUVOIt suffire
à tant d'eITorts, qu'en puisant des forces dans la vérité., dont
avec toule bonne foi il s'est cru l'organe, et dans la bonne
intention et la juste espérance de servir son pays.
La lutte, dont notre confrère et nous allons donner le
spectacle à nos chers compatriotes, ne prendra rien sm cette
amitié sincère qui nous unit depuis si long-temps; l'un et
l'autre, nous avons eu le même objet également honorable.
Nous sommes hommes l'un et l'autre, autant sujets à la prévention, que dénués du don de l'infaillibilité. Nous nous
reposons entièrement sur le jugement que la MAGISTRATURE
et le barreau porteront sur DOS !rav";,,,x , Celui des deux qui
succombera, n'aura pas moins bien m érité de sa patrie, pour
avoir eu l'intention de concourir au maintien et à la conservation des traditions de nos pères, qui ont formé et forment
encore, sur bien des points, le code de la ci-devant Provence; et de fixer l'opinion des MAGISTRATS et de nos
confrères, sur des questions aussi intéressantes que celles qui
ont fait la matière de nos débats,
Nous nous complais'ons beaucoup dans cette espérance
flatteuse que, notre lutte une fois terminée, nous reprendrons
chacun ~e dépôt momentané que nous .avons" fait aux pieds
de nos Juges, de ces liens fraternels qui nous ont toujours
Av A N T -
PRO l' 0 S.
X()
unis. et que nous aurons chacun de nous un nouveau motif
de les
Deux émules qu'Ion t d e 1a mora li té
" resserrer davantage.
,
ne s exasperent pas 1un contre l'autre, apre' s avou'
. paru sur
le champ d 'honneur.
. ~otre conf~ère a divisé son opuscule en onze titres, Le I,er
traite des abedles; le II. e , des arbres ' le III e d es fi é.
1 IV e d
.
"
,
oss s.
e
"
~s pUlts; le V. e , des latrines et privés " le VI. 0,
, des chemms " le VII.·, des murs ,' le VIII .e , d es vues et
fenétres;
le IX.·, des termes ' . le X .e, d es d omm ages /ç,alts
.
1
aux cnamps ,. le XI.e , d
écalre;
'
u pr
nous garderons le même
ordre dans notre travail.
-
�,
•
OBSERVATIONS
POLÉMIQUES
Sur le premier des Opuscules de M. Dubreiiil, Juris~
consulte, ancien Assesseur d'Aix, Procureur du pays
de ProClence, et Syndic de son ordre, intitulé : Obser~
vations sur quelques coutumes et usages de Provence,
recueillis par Jean de Borny.
T ITR E
1."r
D es Abeilles.
NOTRE
confrère a réuni sous ce titre, avec choix et avec
ordre, tout ce qui a été dit jusques à nos jours, sur les
abeilles, les essaims, et le placement des ruches, par le droit
romain, par les auteurs français et provençaux, par le code
rural, par le code civil, et par ceux qui ont écrit depuis
sur les mêmes sujets. On ne peut qu'applaudir à cette partie
de son ouvrage, qu'en reconnoitre l'exactitude, et qu'en sentir
l'utilité. Elle présente, en quatre pages, le code général des
abeilles,. et ce code a le mérite singulier, que tout cultivateur qui sait lire y trouvera sou instruction aUSSl facile
A
�TITRE Il
service qu'il a rendu à tous
!l
e compl' tt'. C'est un .grand
qu
. 'O'nent ces animaux.
celll
lJIll
SOI:.
TITRE II.
.
Des Arbres.
.
été divisé par l'autenr en IV §, , dont ~e pre~ier
Ce tltre a
.
. 1 eUe les arbres dOlvent etre
b' t la d~stance a aqu
.
a pour 0 Je
.. , le il me les raCLnes et
.- d'une possession aVOlsmee; ~
. ,
,
planteS,
b . 1 III me les arbres radlqués sur
ombres de ces ar l'es; e "
"
ou dont
"
1
IV
me Zes fi'uits de l'arbre m~toyen,
la [Imue; et e ' ,
"N
n fre' re a
les branches penchent sur l e fionds !Jouin. otre co 1 d'
, .
•
d e et la même clarté, toutes es ereUDl a,ec le meme or l'
dans le droit romain, d'.lns
, ' al
' n trouve
cÏ!ions gener es qu 0
Il l ' 'slation
l'ancien droit Francais et provençal, dans la nouve e egl, bl' '
, qlU. ont ecu
' .. t depuis qu'elle est eta le,
et dans les auteurs
1
relatives aux arbres et aux divers points de vue sous lesque s
il les a considérés,
Son travail est également un manuel qui présente , dans
un caru'e bien commode de cl ix pages, la série de
, , tous les
principes qui ont été fix és par nos maitres , et SUlVle par nos
.
'
'à ce J'our Il épargnera aux autres, cette foule
peres
Jusqu
.
d c.'
de recherches pénibles, que son auteur a eu la bonté e lau'e
lui-même.
Nous avons cru, à notre tour, pouvoir nous rendre utiles ,
en faisant une addition au pr §, de la distance , etc" et
enslute quelques observations critiques sur divers articles qui
forment les sous-divisions de ce même §.
L'addition que nous nous sommes proposés de faire à ce §.
r
l.e , c'est notre confrère qui nous en a donné lui-même l'idée;
et ~ t lui encore ~ qui nous a encouragés, par son exemple,
1
1
Des arbres. Distance du fonds !JOULn.
.3
à l'ajouter aux instructions qu'il a cm devoir transmeLLre ft
ses compatriotes.
Notre confrère s'est borné à nous indiquer la distance du fonds
voisin, à laquelle un propriétaire peut, ou ne peut pas planter
des arbres, telle qu'elle fut presc rite' par la loi de Solon, et
adoptée de confiance pal' le droit romain; telle qu'elle fut fixée
par la coutume de Provence; telle enfin, qu'elle a été déterminée par le code civil, pour les pays qui n'avoient point
d'usages locaux: la même, à peu près, que celle ordonnée
par notre coutume. Il a adopté purement et simplement la
disposition de cette coutume. Il l'a prise et donnée pour
règle, sans émettre aucun vœu sur ëe que la loi de Solon,
la loi romaine, la coutume de Provence, et le codè civil
avoient et ont" de contraire au droit que chaque propriétaire
a d'exploiter librement et utilem ent son cbamp, et au bien
général de l'agriculture, devenue plus que jamais un des objets
de la sollicitude et de la protection du gouvern emen t. Nous
avons cru pouvoir faire quelques observations, sur ce qu'une
petite distance, uniforme pour tous les arbres en général, ne
peut convenir à aucun pays, à aucun terroir, à aucun lieu,
et encore moins dans la partie méridionale de la France, où le
soleil vivi{ie tout, et où l'ombrage paralyse toute production
quelconque.
Nous n'avons pas entendu faire un tort il notre confrère,
d'avoir pris et donné pour règle l'antique la'i écrite que nos
pères nous ont faite; qui nous régit encore; et qui doit nous
régir jusques à ce que les temps puissent en permettTe l'amélioration. Tant s'en faut! comme lui, nous la reconnoissons
pour notre loi vivante; nous la respec tons et nou s l'indiquons
aux propriétaires, comme la mesure des plant'~tions qu'ils
A2
�4
'TITRE
r • ,0
II
pr~s des fonds de leurs voisins. Mais nous n'avons
. .
veu1en t lau ~
)as sentir que l'uniformité de distance, apphquee
pas pu ne l
.
. .. .
à toutes les espèces d'arbres, ne peut que prodUire des Ill)Ustlces
.:
dont les effets, après avoir foulé les particuliers, attentent encore
\
au bien public. C'est précisément le vice de notl:~ cou.tume ;
\ " et c'est uniquement ce vice que nous avons eu ,llute,ntlOn d~
faire ressortir. Nous avons désiré que notre confrere eut rem ph
cette tàche avant nons, Il l'eût pu sans donte; peut-être même
l'etlt-il dû après avoir eu ' l'attention de nous apprendre luim ème , pa~. 5 , d 'après :MM. Fournel et Pardessu~; que « lïd~e
/
» d'UNIFORMISER cette distance, pal' une 101 de quelques
) lignes, est IMPRATICABLE; que la diversité du sol, DES
) EXPLOITATIONS RURALES, DES ESPÈCES DE
» PLANTATIONS DOIT INFLUER, D 'UNE MANIÈRE
PUISSANTE SUR LA DISTANCE DES PLANTATIONS.
» ,
'1
Il eût dû avoir le même courage que nous, dès qu\ no.us
\
a prévenus lui-même, page go, que le n~oment est arn,,~
où. l'on peut espérer toutes les amé lLOrall~ns ~ et ou
l'autorité légitime ne demande que d'être :cla~~ée. ~e
sont ces vérités sages et réunies qui nous ont enhardi a sortir,
au moins par nos vœux, du cercle gênant de notre coutume,
}Jour nous permettre de donner l'essor à. quel~ues idées
capables de faire entrevoir l'inconvenance qUi la depare dans
sa généralité.
. .
La loi de Solon portait, qu'un figuier et un olwLCr ne
pourraient être plantés qu'à neuf pieds de distance ( c'est-àdire, à dix pans ), du fonds voisin; et que tout autre arbre
pourrait l'ètre à cinq pieds, ( c'est - à - di.re, à près de
six pans ). Cette loi ' fut adoptée par le droit , r,6malO. ~.lle
prescrivait donc un pIns graml éloignement dn fonds VOISIO,
1
Des arbres. Distance du fonds /lOlSUl.
5
pour deux espèces d'arbres de hauteur et de circonférence
plus que moyennes, que pour les arbres beaucoup plus gros
et même infiniment plus gros, tels que ceux de haute futaie,
compris nécessairement dans la généralité de sa disposition
précédée d'une exception limitée au figuier et à l'oli"ier. Ces
législateurs ne priren t donc pas en considération, le dommage '
que l'ombre des arbres de haute tige, devait porter au fonds
près duquel ils pourroient ètre plantés. Ils eurent donc
que~qu.e .motif particulier pour e,n ~loj.g ne.r davan~age le figuier ~ \
et l olwler. M. de Bomy nous 1 a mdlque ce motif. Plutarque ,
....j
en la "ie de Solon, et le jurisconsulte Gaius, loi dernière , \
ff. finium regundorum, ont fait, dit-il, la différence entre
1
ces deux arbres à tous les autres, parce que ces deux
......
arbres j ettent et étendent leurs racines f ort loin, et ne .
pelwent être près des autres arbres, qu'ils ne leur portent
grand dommage " car outre qu'ils leur soustrayent leur
nourriture, ils leur j ettent encore lLne ùifluxion qui leur
est /luisible. Il observe tout de suite qu'aux susdits deux
arbres , on pourrait encore ajouter le N O YER dont les
/.!.
racines s'étendent aussi fort loin, comme l'eXpérience nous
l'apprend, et l'ombre est grandement nuisible à toutes
sortes de plantes, ainsi que dit Pline, en son histoire
naturelle, li". 1 7, chap . 12 .
_
\
Le motif de Solon ne fut apparemment qu'un préjugé de son
temps, puisque la partie méridionale de la France, et surtout la
Provence, sont une forêt d'oliviers, et les lieux où abondent
les figuiers, tous placés au milieu des vi gues , des amandiers.
arbres fruitiers, et terres ensemencées ; et que néanmoins, toutes
les productions possibles de la terre y prospèrent, au point qu'il
n'est pas d'autre partie de la France qui surpasse on égale'
�TITRE
Il
_ l'idée fausse que Solon avoit, tant d~
et a\ ec
.'
d
ru
leur con 1 , •
des racines du jigULer et e
lit' extenSJ~e et vorace
la qua e
. Z·· que d e 1a ma l'lOICY 0 e odeur de leurs branchages,• comd
10 IllIer, .
"1
. l' . t pas à six toises au mOIDS u
fit-Il qu 1 ne le egua ,
d
Dleut se
l t d'après Pline, les racines s éten ent
l'oisin, le noyer (00 ,
d
t nuisible à toutes sortes
dont l'ombre est gran emco
1
_
. l'
SI OIn,
d t l'odem est si pestilentielle pour cel CS-Cl;
de plan les '. et on
..
laissé dans la classe générale de
.'
. d
u'il l'ait, au contralle ,
et q
. e d'arbres qu'il permit de planter a clDq pIe s
toute cette espec
.,,
seulemeut du fonds VOISID.
•
' t n"- de Provence ne détermina pas une graude
l'
,.
otre cou UI "
.
.
et
l'olivier
parce
que
expenence
\
'
..
distance pOl\!' 1e fi gUlel
(5
cl
• •
te .
,
(
voit préservé ceux qui la rédigèrent, du preJugé regnant du
1\
d S 1 Mais elle n'établit qu'une distance d'une canne
temps e a on.
~
d
ou de huit pans, pOl\!' la .plantation des arbres dans un on ,s
. . , et l1\'ff. de Bomy nous l)révient (lue cette CQutume• n a
aVOISlOe;
mis aucune distinction entre les arbres, et que tous d~went
et peuvent conséquemment étre plantés une canne lom du
fonds de notre voisin.
,
.
Enfin le coele civil, art. 621, a etabh la distance de
deux mètres pour la plantation des arbres, ceux même de
hal/te tige, auprès du fonds voisin.
Il est donc vrai que Solon n'exigea que clllq pieds; la
coutume de Provence, qu'une canne ou huit pans, et le code
civil, que deux mètres pour l'éloignement que devoit avoir
du fonds voisin, la plantation de toutes sortes d'arbres, sans
distinction de leur qualité. Or, cette uniformité de distance
pour tous les arbres dont la variété de la hauteur, de la circonférence, égale le nombre de leurs qualités, doit- elle et
peut-elle même subsister? MM. Fournel et PaTdessus l'ont
1
Des arbres. Distance du fonds IJOISllZ.
7
déjà improuvée, et notre confrère nous a prévenus que le
gouvernement actuel, ne demande que d'être éclairé sur tout
ce qui, dans la législation, est susceptible d'Sue amélioré.
Nous voilà donc autorisés et encouragés à dire que la loi de
Solon, le droit romain, la coutume de Provence, et le code
civil, n'accordent que des licences insidieuses pour l'agriculture.
Il suit, en efTet, des dipositions de ces lois, que chaque
propriétaire étoit autorisé 11 planter au couchant ou au nord
de son domaine' , avoisiné par d'autres, à la distance d 'une
canne, une ligne non - seulement d'amandiers, de poiriers,
pommiers, cérisiers, abricotiers et autres arbres, qui, lorsqu'on
ne les taille pas, deviennent six fois plus gros que l'olilJier et
le.figuier; mais encore, d'ormes, de peupliers, de trembles,
de marronniers, de platanes, de chênes, de noyers, de cy-.
près, etc. , et qu'il avoit le droit de paralyser toute plantation \
et toutes cultures dans les parties opposées du fonds voisin, \
par l'effet de l'ombre qui les priveroit de la cha lem et de la
bienfaisance du soleil, et pal' cette grande consommatioo de
sucs que leurs grosses et longues racines y feroient. Ce double
inconvénient, qui ne peut manquer d'avoir lieu, se fait assez
sentir de lni-même; et l'expérience, que rien ne prospère dans
les terres avoisinées de gros arbres, tient liell de tOllt ce que
nous pourrions dire nous-mêmes.
Toutes ces lois ont donc été mal entendues. Lintérêt public
demande, et exige la réformation de la coutume de Proveuce
et du code civil. Chacun sait qu'un nouveau code rural, nous
a été annoncé; qu'il est ajourné, qu'il se prépare et qu'il
paroitra. Ce moment est donc arrivé où on peut librement
désirer, demander, et espérer une amélioration que l'intérêt
général de l'agriculture sollicite impérieusement.
�Tx'rRE
Il
8
o
't au reste, ne pas sentir l'inconvenance contrad
Qm pourrOl ,
1.
emont3nt jusques à celle e
, ' de toutes ces OIS, en r
dIctOlre
dès qu'il est 'l'l'al. qn 'eIl es accordent , en même-temps,
d
1
Sa
on,
.
.
'
1
l'b.t'
de
planter
toutes
sortes
,
propnetalre, a 1 el e
l'e gros
uu l'une, a, "
ds l'autre à nne canne, antre,
a bres
cmq pie"
.
,
a
r
,
,
"
d
e
détruire
ces
plantatIOns.
, deux: mètres' et a son VOISlll,
..
.
~es
)lus
ancie;~es
accordaient, en effet.' à ce VOISIll le drOIt
de ~ire couper les branches qui l)e~chOlen: sur s~n fo~ds,
de couper en conséquence les racIDes .qUl ,pr~nOlent eur~
.
dans ce m
ème fonds
subSistances
, et de faire redUlre la hautem
d
à
celle
de
dix:-huit
pieds.
01',
des
arbres
e
d ecesa rbres
,.
'd
haute tige plantés selon ces coutumes, a c~nq pie s, ~ue
devenaient-ils quand le voisin usait de son drOIt? Ils restOlent
de su'ite déshonorés, et ils périssaient bientôt.
La coutume de Provence autorise le voisin à faire couper
ou à couper lui-même, sa.ns licence d'aucun, ni de partie, ;:i
d'a.ucune personne, les branches qui inclinent sur son fon~s.'
et il plus forte raison, les racines qui le sucent. Le code CIVil
accorde au même voisin, la faculté de faire couper les branches
qui s'étendent en delà de la ligne divisoire de son fonds, et
de couper lui-même tontes les racines qui dépassent la même
ligne. Que deviennent donc un noyer, un orme, etc., plantés
à une canne on à deux: mètres de distance du voisin, quand
celui-ci a usé de son droit? Ils perdent au moins un tiers
de leurs branchages et de le~rs racines; et on l'a déjà dit, ils
\ restent déshonorés, et ils ne survivent pas long-temps.
Tous les intérêts des particuliers, et le bien général de l'agriculture, auquel ces mêmes intérêts se rattachent, seront un jour
protégés et sauvés par une loi qui, comme l'ont déjà désirée MM,
Fournet et Pardessus, concordera avec les diverses espèces
D'EXPLOITATIONS
1
Des arbres. Distance du fonds voisin.
9
D'EXPLOITATIONS RURALES ET DE PLANTA_
TIONS. Les oliviers et les figuiers peu~ent être plantés à
une canne ou à deux mètres du fonds voisin, sans inconvénient
pour celui-ci, nans une certaine partie du midi de la France
oh ces arbres s'élèvent peu et ne grossissent pas. Mais cette
distance ne suffirait pas dans l'autre partie, oh les oliviers ont
tont au moins la hauteur, la grosseur et la circonférence d'un
gros amandier. Par la même raison, là distance d'une canne
ou deux mètres, rapprocheroit trop du fonds voisin, l'amandier,
le pommier, le poirier, l'abricotier, le cérisier, parce que ces
arbres plantés en plein vent, acquièrent une croissance et une
ampleur qui les constitue des demi hautes fittaies. Enfin, le
noyer ne doit être planté qu'à sept ou huit mètres du fpnds
voisin, ainsi que tous arbres de haute futaie .
Observons ici qu'en Provence, il est reçu que les noyers
ne peuvent être plantés qu'à cIenx cannes du fonds voisin,
ce qui prouve qu'on y a déjà senti les inconvéniens attachés à la coùtume, et .l'insuffisance de la distance d'une
canue du fonds voisin, quand on plante des arbres de haute
futaie.
Il existe en France une ancienne coutume, celle d'Orléans,
qui avait relégué les arbres de haute futaie et les noyers, à
quatre toises du fonds voisin , c'est-à-dire, à trente-uu pans,
ou près de quatre cannes; c'est-à-dire, encore à environ huit
mètres. On pourrait la prendre pour règle. On devrait mème
étendre cette distance jusqlies à six toises, c'est-à-dire, à douze
mètres.
Toutes ces distances ainsi fixées, comparativement aux espèces d'exploitations rurales et de plantations, assureraient
parfaitement, au voisin, la libre exploitation de son fonds,
B
�,
TITRE
II
:tOla perception de toutes les espèce.s, ~e productions dont
r ds serait susceptible; et au propnetalre planteur, la conce Ion
. d .
servation et la jouissance plénière de ses arbres. On pan'Ien ro~t
me'me 11 diminuer les plantations des arbres de haute fi/tate
.é .
dans des champs destinés à la culture, lorsque le propn taire
planteur, en supportel'?it seul toutes les charges dans son
propre fonds.
Peut-il être juste qu'un propriétaire ait le droit de planter
des arbres dans son fonds, tels et à telle distance qu'ils
enlèvent à son voisin la faculté de planter, à son tour, des
,ignes, des oliviers, etc., dans le sien, et de le semer
dans toute la partie ombragée par les arbres? Tous les deux:
sont à égalité de droits. L'un ne peut pas nuire à ceux de l'autre.
L'état lui-même est intéressé à ce que tous les fonds ruraux:
produisent tous les fruits qu'ils peuvent porter, parce que
ceux-ci sont considérés comme destinés aux: besoins de l)remière nécessité de ses sujets.
Tel est le vœu que nous avons désiré que notre confrère
eùt émis lui-même le premier, par la raison qu 'il eùt eu plus
de poids, et mérité d'ètre pris en plus grande considération,
par cela seul qu'il seroit émané d'un ancien assesseur d'Aix,
et procureur du pays, ci-devant PROVENCE, et d'un jurisconsulte du premier rang, qui a été consulté par le
précédent gouvernement, sur le projet d'un nouveau code
rural. Nous l'avions formé depuis long-temps. Nous avons
cru devoir saisir ce moment pour lui donner son essor. Nous
avons déjà d'autant plus d'espoir du sllccès qu'il paraît mériter, que bien avant que MM. Fournel et Pardessus nous
eussent fait connoi~re le même vœu, d'autres l'avaient déjà
manifesté; tels sont l'auteur primitif du répertoire de juris-
Des arbres. Distance du fionds voisin.
II
prudence, au mot arbres, §. 5, et M. Desgodets, lois des
bdtimens, paf). 321.
Le premier, dit: « la coutume de Paris ne fixe point de
» distan,ce,'. pour ~l~nter un arbre de haute tige ou futaie,
» vers 1 hentage vOlsm. Cela dépend de la nature des arbres
» et de leur situation. Si par exemple, ce sont des arIDes
» dix-huit pieds ( ou vingt pans) de distance, ne sllffiroiel1~
» pas entr~ ~e pied de ,ces arbres et l'héritage voisin, pour
» que cellll-ci ne souffnt aucun dommage. Si d'ailleurs ces
» arbres sont situés de manière à couvrir, de leur ombre
» l'hérita.ge voisin: il n'est pas douteux que le propriétair;
» ne dOive les retirer., de telle sorte qu'ils n'interceptent plus
» les rayons du soleil, surtout dans les heures où le soleil
» agit le plus efficacement. »
L'autre d.it aussi, que « la distance de dix: - huit pieds ,
» ne suffirOit pas pour les arbres de haute fittaie, tels que
» l'orme, etc. »
Les ~oyers son~ ,des arbres dont la cime s'élève beaucoup,
et le blanchage s etend tout autant. Ses premières branches
penchent presque sur la terre, et' les feuilles sont longues et
larg~s. Ils forment un immense corps opaque , que l'air et le
soleIl ne peuvent pas pénétrer. Ils font le matin une ombre
qui s'étend jusques à trois cents pas, et cette ombre couvre
successivement , à la mê me d'Istance, toutes les partIes
. dll
fo~~s voisin qui se trouvent sur sa direction; ils sont les plLls
nUiSibles, de tous les arbres de haute futaie, si on ajoute
. leur
surtout
a leur .
forme' ce tte ma l'Igne 111
. il' llence que Plme
.
su~pos,e. Ils dOivent ùonc être plantés à la distance la plus
élmgnee possible du fonels voisin.
Nous avons été témoins, l'année dernière, t;l'une cootesB 2
)
\
�TITRE
Il
12.
'1' ' cntre le propriétaire d'nu fonds dans lequel un
tauon e e, ee
.
.
. 1 t' plusieurs
é 't adiqué et son VOiSID qui aVOlt p an e
C d ier voyant
noyer tOI r ,
' de viO'nes au couchant du noyer. e em
all ees
b
.
,
.
demanda que
e ses vignes et ses semis ne prosperOlent pas,
,
qu
,
.
1 l"
fi
ssent coupees.
tOlites les branches qui depassOlent a Imite, u
, , , L' 'bre étoit planté tout
Le llropriétaire du noyer s executa, al
•
, 'd'
,
e fOlS
au moins à deux cannes de la limite, c est-a- Ire, ,a un "
plus loin que notre coutume ne l'exige, L'amputatIOn qu Il a
soullerte lui a emporté un quart de son ,branchage,
, Voilà 'notre vœu tout entier, nous ,le, pré.sentons ~ nOh:e
ci-devant province et à tous ceux qui 1habitent, , PU,ls~e-t-il
mériter de fixer leur attention et d'être communique a nos
dignes l'eprésentaus, lorsqu'ils s'occuperont du nouveau c,ode
\ rural dont toute la France a le plus. grand, besoi~, et qu elle
attend avec un empressement proportlOn~é a la. ~requ~nce des
délits et dégàts ruraux, dégâts dont l'ImpuDlte affilge tous
\
les propriétaires, Dans le cas con traire, nous ne l'egrettèrons
jamais ce vœu qne nous avons accompagné des considérations les plus propres à jeter de l'intérèt sur ses motifs,
tout aussi bien qu'il a pour lui la raison naturelle, l'évidence,
l'expérience, en même-temps que les intérêts public et privé
de l'agriculture et de chaque propriétaire, Il nous restera
toujours la satisfaction d'avoir tenté à notre dernier âge, de
donner à notre pays quelques points de vue, dont, s'ils demenre~ sans succès, on ne peut pas ne pas sentir la grande
utilité, puisque d'autres se sont déjà prononcés dans d'autres
parties de la France, avant et depuis le code civil.
Notre confrère a improuvé ce vœu ( dans les potes qu'il
nous a transmises d'a,bord en manuscrit et qu'il vient de faire
. imprimer, pag, 2, 3 et 4 ), parce qu'il est condamné par
Des arbres. Distance du fonds voisin.
15
notre coutume; et c'est précisément parce que la coutume est
contraire à l'intérêt et aux droits des propriétaires, ainsi qu'à la
prospérité de l'agriculture, que nous l'avons formé et manifesté.
Il auroit dû combattre nos motifs, au lieu de nous opposer
cette coutume dont nous désirons l'amélioration, et qui en
a le plus grand besoin, Nos motifs sont - ils bons, et la
coutume présente - t- elle des incouvéniens graves dans son
exécution? Notre vœu ne peut être ni condamné, lli condamnable.
Tous les auteurs proCJençaux s'élèCJent, dit-il, contre
ce . vœu, Il n'en est cependant pas un qui ait dit un seul
mot pour l'improuver. Tous donnent la coutume pour être la
règle du pays. Mais .aucun ne s'est prononcé ni en faveur de
la suffisance de la distance qu'elle prescrit, ni contre l'insuffisance de cette distance. Ils se sont déclarés pOUl' la COtHume,parce qu'elle étoit la loi du pays, Nous nous prononçons aussi
pour elle dans les occasions, parce qu'en l'état, nous devons
tous nous soumettre à elle, continuant encore d'être notre loi
domestique. Laissons donc de côté la disposition de la cou-'
turne que nous respectons, et qui est encore la mesure de
nos avis. Ne nous arrêtons pas non pIns aux paraphrases
pures et simples que nos auteurs provençaux en ont faites et
dont nOlis ne nous écarterons jamais, tant que la loi sera
telle qu'elle est. Il ne s'agit entre nous, que de savoir si notre
vœu va au plus grand bien de l'agriculture, et tend à faire
cesser des inconvéniens graves et éversifs du droit que chaque
possédant bien a de jouir librement de son domaine, et de
l'exploiter utilement dans chacune de ses parties.
Ne:>tre coutume, a - t - il ajouté, d 'après 1\1. de Bomy, est
(
plus plantureuse. On am'oit hien mieux fait de laisser cette
�TITltE
Il
Hf
l'
e de cet auteur, qu e de nous
, l" é enfouie dans ouvrag
,
'ette
Slrnp tell
. ' . Q' pourrait se faire, a c
une autonte,
Ul
,
l'opposer comme
l
lantureuse pour 1 un, et
'd'
qu'une coutume est p us p
b'
u'une cou1 ee,
our l'autre. C'est un len q
,
moins plantureuse P ,
r 'l'
1 s plantations producllves
autonse et IRCI lte e
" 1 l' . fi e de la même coutume.
tume encourage,
, ' 1' t s au VOlsm e )ene c
.
.
qUi n en even pa
,
der à l'un, l'usage d'une faculte qUL
C'est un mal que d accar
, ' s Il est dans c '
er l'égalité et la réciprocité entre, VOISlU, d
'
laIt ces
'librement de son fon S; malS
l'ordre qne chacun dispose
deux voisins, L'usage
.
partient
également
aux
.
d '1
't a' celle du voisin,
cette lib erte ap
,
rh 't ' quan 1 nUl
exceSSif de cette 1 el e,
,
d
1 législation, et il
'1 est autorisé, est un vice ans a
"t
5J
,
d s cette partie SOl
,
d
désirer
que
tant
vice
an
est permis e
'
1
réparé
, ' .
,
'd' "
. et dans ses bases, •n aVOlt nen
Ce vœu consl ele en SOI
l'
r '
L
'ère
dont
n0US
dïn iétant pour notre CODlrere, a maDl
, • .avons
'
. qu. les termes dans lesquels nous l'avons exprime, etOlent
enonce,
,
N
ou~ r,esparfaitement mesurés. Notre intentio~ é.t~lt p,ure.
,
1a l'
tout en en désirant 1amehoratlOn. Les Ieglets
pectlOns
01,
f '
' s à ce que notre con l'ere
donne
mème que nous avons
,
' .,
't
as
dévancés
et
leurs
motifs
devOlent
Ill!
etre
ne nous eu p
,
. '
. bl es. Le tau t ensemble devait nous menter de sa part,
agrea
1
ce même témoignage qu'il avait rendu dans son opus cu e,
'MM Pardessus et Fournel, qui nous avaient prévenus
'
,.
.
IDI
pag. 5,a
par un vœu semblable, Il a dit d'eux, qILds a(1Olent J(
-
CIEUSEMENT observé que l'IDÉE D 'UNIFORMISER
la distance à garder dans la plantation. des arbres près
du champ d'un voisin, par une loi de quelq:ues lignes ,
ÉTOIT IMPRATICABLE, et que la diversité du sol,
des exploitatiollS rurales, DES ESPÈCES DE PLAN-
J
Des arbres. Distance du fondS VOLS ln.
15
T ATIONS, doit injluer d'une manière puissante sur la
distance des plantations.
Notre confrère ne nous a donné aucune espèce de satisfaction, et il est resté avec nous, sur ce point, dans uu état
de scission, comme sur tant d 'autres; et il a préféré, pOJlr
ne pas ètre de notre avis, d 'improuver notre vœu; n'importe
qu'i! l'eùt déjà trouvé judicieux, lorsque d 'autres l'avoient
formé avant nous,
Il eitt bien mieux valu, et c'est bien sipcèrement que ~ous
l'eussions désiré, qu'il eùt dit tout simplement, qu'il n'avoit
pas été obligé d 'avoir les mèmes idées que nous , et encore
moins, de manifester un vœu qu'il ne partageoit pas avec
nous, Nous laissions alors à nos lecteurs le droit de peser
notre dissidence, de l'apprécier et de la juger.
Il s'est cependant prononcé contre notre vœu dans sa ré..!
panse imprimée, Il l'a attaqué de front; il a ouvert la lice;
il nous y a appelé, Nous voilà prêts à mesurer nos forces avec
les siennes, quoique obligés d 'essuyer son premier feu,
Il avait improuvé notre vœu dans ses notes manuscrites
qu'il nous avoit transmises, 1,0 parce que notre coutume le
condamuoit; 2,0 parce que tous les au teurs provençaux se
référaient à cette coutume sans regretter l'uniformité de la
distance qu'elle prescrivoit !)our la plantation de tous arbres
indistinctement. Nous lui répondîmes que tout cela ne condam'n oit pas nos motifs, lesquels, s'ils étoient fond és , sollicitaient impérieusement l 'amélioration de notre coutume,
Voici ce qu'il nous dit dans sa réponse imprimée: Quant )
à la règ~e, nous ,con lien ons gue toutes les anciennes lois,'
q~le pIuSLeurs coutumes de France àvoient réglé la distance
des arbres, SUIPANT LEURS DIVERSES ESPÉCES,'
�JI
,
r ue notre coutume et le code civil, sont. peut-etre LES
~EULES LOIS qui aient adopté une dl~'tance générale
;r,
e Jusque-là l'aveu de notre cOllfrere est un appui
1 et un!; orm .
16
1
TITRE
\ de plus pour notre vœu.
.
Mais notre règle est constante. Le code l'a maintenue:
et quand j'aurois partagé l'opinion de mon co:ifrère ~ il
m'el1t paru inconvénant, dans lin ouvra{3'e élementalre,
d'atténuer, par de VAINS RAISONNEMENS, la disposition claire et formelle de la loi, ~t de prher. ainsi
des armes à l'inquiétude, à la téménté des pZatdeurs.
C'est précisément parce que notre coutume et le code civil
existent; parce que celle-là est notre loi locale, et celui-ci,
la loi commune de la France; parce que l'une et l'autre nous
lient, et que tous les deux établissent une même distanëe
pour la plantation des arbres, de quelle espèce qu'ils soient,
que nous avons désiré. que ces deux lois uniformes fussent
améliorées , tant pour l'intérêt des propriétaires , què pOUl' la
plus grande prospérité 'de l'agriculture.
Le code civil est une loi comme notre coutume. Il existait déjà, lo rsque MM. Pardessus et Fournel, n'ont pas cru
inconvénant de se prononcer contre cette uniformité de
distance, et notre confrère, bien loin de considérer leurs
raisonnemens comme vains; bien loin de les croire propres
à prêter des armes à l'inquiétude et à la témérité des
plaideurs , les a trouvé JUDICIEUX; et lorsque, quoique
nous eussions formé notre vœu long-temps avant que ces auteurs
eussent exprimé le leur, nous ne sommes devenus que leurs
échos, il affecte de craindre pour la loi et pOUl' la tranquillité
des propriétaires ! TerraI' panicus !
Tout élémentaire qu'étoit sou ouvrage, y a-t-il moins fait
deux.
Des arbres, Distance du fonds !lOisin.
'7
deux vœux à peu pl'ès de l'espèce du nôtre, pag. 4 ~ et 0,
Pourquoi n'auroi t-il pas plI en faire un troisième aussi impo1't~nt
et intéressant que les premiers , après , surtout, l'avoir proclamé pour être judicieux?
Il a été même jusques à approuver la disposition générale
de notre co utume , et à vo uloir la légitimer, par les motifs
qu 'il a imaginé de prêter à nos aïeux qui l'ont rédigée.
/ L a Provence , dit-il, est lm pays généralement sec et
aride, C'est principalem ent dan s les parties les plus arides
et qui exigent la culture la plus pénible, la plus assidue'
que les propriétés sont le plus divisées. On ne saurai;
trop y favoriser les plantations , Une dist'ance plus considérable y seroit un contre-sens; et dans Zln pays où la
récolte d es grains est presque nulle, où la vigne, l'amall\ dier, l'olivier, etc., form ent les productions les pllls
\!:..mportantes, on ei1t sacrifié à une !laine théorie le véritable
intérêt de l'agriculture et de la société,
Est-ce donc à la vigne, à l'olivier , au figuier, et antres
arbres fruitiers de même hauteur et circonférence; est-ce donc
uniquement aux amandiers et autres arbres fruiti ers en plein
vent, que notre vœu se porte, lorsque nous désirons que notre
co u~ume ,so!t améliorée quant il la distance d 'une canne, qu'elle
a, determm ee pour la plantation des arbre'S ? N'est-ce pas prinCipalement aux arbres de haute futaie, tels que le noyer, l'orme,
le chêne,}e cyprès, le platane, le marronnier , et autres semblables que nous avons étendu nos vœux? Et alors cette dernière
espèc~ de plantation, en nem ie d e l'agriculture, et que notre
'
. , que pal' un commode
confrere n'a si sOIgneusement
expnmee
etc., a-t-elle pu être conSl'd"eree par nos alCUX,
..
comme ut il e
et favorable au ~éritable intérêt de l 'a.o-riClilture
et de la
o
C
�Il
,\'ve11' (/l, daM 11ft pays olt ln récolte des grains est presque
11 ul ft. , où Lu (Ji 'n e , l ûmandier,
l'oli"ier et le figuier
jÙrt/tf'llt Le,} productions /('s pLus importantes?
)
,
TITlIE
Nous avo lls élé le" premiers à dire à notre confrère , que
fluoiqu e /1 0 1re coutu me fùt conçue en termes généraux, absolUiU eut exclusi r~ de Loute exception, quant à l'espèce des
arbres, et quc q uoiquc le code civil eùt exprèssément étendu
s~ dispQsition aux al bres de haute tige, on ne devrait pas
en conclure qu'ils eussent entendu autoriser un voisin à plant~r,
au couchant ou au nord de sa propriété, des ormes, cypres,
chênes, noyers, etc" et qu'il fàlloit les interpréter de manière
à ne les appliquer qu'à ces arbres fruitier , dont on est en
ult" '5 ; et nullement
h
usage de parsemer les camps
CIve
,
, aux
arbres de haute tige dont la hauteur et la cl:conference
sont nuisibles aux fonds voisins par l'ombre dont ils l es coula arosseur , la multiplicité
et
vrent, et pal, 1"etendue ' 0
,
, , la
leurs
raciues
1o n gdeu
eu
r , Il nous dit alors et il nous, le, repete
.
d'h'
sur
aUJour
Ul, qu'il ne saurait partager notre oplnwn
,
' I l suppo e donc que no aïeux ont attache autant
ce pOint,
,
d 'importance à fa,ori el' la plantation des arbres de haute tlg~
dans le champ' cnlti,ables, ~t, culti,és, qu~ des arbresd:
fmÎl tels que 1 figuier, 1 oliner et autres a peu près
ru \wc p \ce.
Mai ' s'il nou li d onn . 1 . motifs m'].'l notre coutume a ..eus
llom' 'll tira'" r t t,< ili' ter 1·.l pl t tion de cette dermere,
- cl uner III qu 'elIe a,Olt
'sp'
ll'al' 1 S
'on de l'autre
'Ut; l' ur lt\ 'th' SUl' Ulle ru 'ru
,oit anuoncé
'il ..
l"pèc ,l'.lI'ln ' pllisqll
,
n otif$ qui ont
qu'Ii Il' ( If 1 ù ,' 1II1
- '. ait des
,l,1ft rl/w t l ' l n ' ;
..
Des arbres. Distance du fonds voisin.
rg
motifs qu'il donne à nos pères lorsqu'ils ont favorisé la plantation de tclUS ces arbres moyens, dont les fruits abondans
forment, en Provence, des récoltes supplémentaires, compa_
1'ativement à celles en grains. Mais quels sont ceux qu'ils on'!:
eus pour favoriser tout autant, la plantation des arbres de haute
futaie, dont l'existence devait diminuer davantage nos récoltes
·~n grains, ainsi que celles en vin, en olives, en amandes,
'en figues, etc.? Il a été si fort embarrassé, qu'il n'a pas en
le courage de joindre les. arbres de lzaute futaie, à la vigne,
à l'olivier, au figuier et autres, dans l'impuissance où il s'est,
vu d'en indiquer l'utilité qui les lie au "éritable intérét de
l'agriculture et de la société, et il les a laissés enveloppés
pour ainsi dire dans le nuage d'un etc. Cette réticence mystérieuse ne semble - t - elle pas être un nouvel appui pour
notre vœu?
Puisqu'il a gardé son secret sur ce point, tâchons de le
pénétrer. Nos aïeux auraient-ils cru qu'un terrain sec et aride
devenait plus fertile, quand des arbres de haute fu taie les
couvraient de leur ombre, lui interceptaient l'air et le privaient de la chaleur vivifiante du soleil? Auraient-ils cru que
phis la culture d'un terrain est laborieuse pour son propriétaire, plus aussi il convenait de tromper les espérances de ce
.dernier, en destinant son fonds à l'alimentation des racines
des arbres de haute futaie, plutôt qu'à celles ae ses sémis ,
de ses vignes, de ses oliviers? Auraient-ils cru que plus les
fonds sont DIVISÉS et moindres en contenance, plus aussi
,il convenoit de leur laisser donner un voisinage capable de
les in fertiliser dans toute leur étendue? Auraient-ils cru que
quoique nos récoltes en grains fussent presqué nulles, il
convenait d 'en diminuer encore le produit P ,
C2
�TITRE
n
, I~ tout ce que doit nécessairement opérer!a plan-l'
li 5S1 proche
e. estcl 5aarbres. de haute futaie, à une (Istance
u
. C'l
!ao
taUon e
','
Il d'
e ' ct si tel est l'eITet \DIalque ce e une cann ,
du 1'01 10"
. ' toit-ce le blàme de notre
tible de cetle e pece de plantatIOn, e . ?
ue notre vœu devoit encounr .
'
con frere, q
é .
Ttacun
La loi, ajoute notre confrère, est -r 'Clpl:oque ; , C
,
des deux ~oisif/s peut planter de son c6té a ,la, meme dtSl'autre ce que celul-CL g'agne sur
tance et reg'ogneT sur
.
,
r Ic ipl'ocite saI/ve en mt!nze - temps L'mtéret
lui, et cette t;;
général.
1
C'est le cas de dire fiat lux. Quels sont. es ~e~lx p~r~a~~
qui pourroient entrevoir cette prétendue réclproclte, 1 utilIte
de l'usage qu'on en feroit, et surtout, l'efTet qu~, n~tre
confrère lui attribue de sauver en même - temps l mterêt
g'~néral! Il est impossible de donner un sens il cet.te phrase.;
nous n'y voyons qu'un co nseil, d'user de reprh adles. MalS
au moins faut-il, quand 011 en use, qu'elles puissent nouS
mettre au pair avec celui qui doune liéu à cette revanche,
c'est-à-dire, que notre intérèt cesse d'ètre en souffrance , et
soit sauvé par un équivalent; c'est-à-dire encore, que nous
causions un dommage égal à celui qu'on nous a fait; c'està-dire enfin, que nous n'aggravions pas notre position.
Or, dans ce cas, je ne puis use r de la réciprocité qu'e~
faisant, dans mon fonds, une contre-plantation à la même.
distance, en face de celle que mon voisin a déj:\ rai te, Oll
une plantation là où celle du voisin finit. Quand tout cela
auta été fait, qu'aurai - je regagné sur .mon voisin? Rien.
J'aurai lllus que doublé le dommage que je souffrois auparavant
et voilà tout. La coutume encourage le plus hardi. Elle ne
laisse point de ressouroe à celui qui s'est laissé gagner de
Des arbres. Distance du fonds IJOisin.
21
vitesse. Il souffre un dommage inévitabie ' et dlll'abic autant
que la plall,tatio~ elle-même. 11 fa~t ~'il s'y résigne, et l'usage
de la réctproclté ou des represatlles seroit· pOUf lui, un
remède pire que le mal.
.
Nous rendons la chose sensible pa'r lm exemple! Mon voisin
ne p.eut me' nuire pal' une plantauion d 'arbres, qu'autant 'qu'il
la fait, ou an couchant ou au Ifotd de sa proptiéte .. Ce n'est
en elfet que de cette manière qu' il peut ombrager le levant
ou le ' midi de la mienne. S'il plante au contraire, an levan't
Oll au midi, ce seroit lui qui aurait seul, d
son fonds,
toute l'ombre de sa plantation. Supposons donc que mon
VOISin a fait une plantation. au cou'chaut ' ou au nord de sa
possession, et que cette plantation ombrage le lèvant ou le
midi de la mienne, que puis-je regaf)tter . sur 11ui eu uSant de
la réciprooité (i) U des représailles , c'est-à-dire, si à mOn tour,
je fais une contre - plantation dans moh fonds, en face
de celle du voisia, ou si je plante là où sa plantation finit '?
Je ne lui porte aUCUD dommage }Jarce qu 'il a toujour!> sa
propriété bien exposée r au soleil levant ·, 'et à celoi de midi,
au delà de ma planta~ion. Je n'ombrage pas même le couchant
de la terre de mon voisin, pal'ce que déjà sa propre plantation opère cet effet, 'sans que ma contre-plantation' auO"mente
l'oll"!bl'e chez lui, parce que l'ombrE! que mes arbres pourraient
C
.faire chez lui, e'st entiêremeflt coupée par ' ses pI'opl'es arbres,
le~ ~lie ns étànt plus recillés de deux camies, ' nn'e qu'il Va
lalssee entre ~tl.i et moi, e~ ' une que j'ai faiss ée entre l'llol et
lui; Gtue si jè plante des a~'bres ' là où il n'en a pbint, au levaut
de ma propriété, je ne le P11ive que elu soleil couchant 'IJl-Jj
est sans influence, et que, si je les plante au iilidi, je J Il e
porte aucun ombiage sur le Dord
la Ùenn'e. Il 6St doüç
us
de
�tuDle est puremênt
'té de notre cou
évident que)a l'eczprOcL ,
'o/l'I'ent aucun , gain, pas
es représl'ulles ne m
l
'cl ' 1 et mie
l ea e,
r
d" d nite,
, e une apparence 10 em,
oit une grande malmem
1 que ce sel'
Nous ajoutons à tout ce a,
m déJ'à d'une plantation
d'
d
elui qui sou ' l ' e '
dresse de la part e c ,
' d os le sien, u meme
8
son tou! Q, '1 arnverOl
"
, 'e s'il en r'
lalSOI't, un'e ili d
t d e l'a
~OlSlll ,
i pUlSqu 1
côté, soit au, levant SOit au 00u'il 'recoit déjà, en doublant,
ml'il doublerOlt le dom!llage q 1 "t'on du voisin y portoit
..d r bre que la p anta 1
dans sou fon s , 000
l ' n'et que s'il y fait
"1 r', une contre-p antatlo ,
C
d
auparavant, SI laI.
,
" ombrager son Ion s, 1
,
' 1 il ne parvIent gu a
une plantation SlOOp e"
nt Ce n'est pas tout,
' '1 l' 't It pas auparava '
là précisément ou, l, ne ~ 0
d re l'ésailles lui porterait
,
et de même
L'usage de la réap rocLté ou es p
d dommaae d'une autrc espece
0",
bl'gé de renoncer 'à l'exencore un gran
,
D' ne part Il serolt 0 1
consequenoe,
u
, J
"
'il laisseroit vacante ',
loitation de cette canne ue terram qu
,
'~ntre la ligne divisoire des fonds respectifs et sal,pla~taltltone;
l' t pour agrlcu ur ,
et ce seroit une perte réelle pour LU e
, 't
'
d
lantations
acheverOlen
.
D'une autl'e part, les racmes e ses p
",
II
'bl'
elles
de
la
plantatIOn
d'épuiser son ronds, deJa a 01 l par c
'l"oisine,
C'est donc bien le cas ,de dire que le remède seroit pire
2:!
"
~~~,
d
Rien donc de plus mal imaginé qu'une réciprocité ou e~
'représailles qui ne peu'l'~nt pas rétablir l!égalité entre celu~
qui e)J use et celui qui en eSyll'objet; rien de pllls mal trouve
quand, sans atteindre celui _qui y a donné lieu' , elles eJllpire nt la cond'ition de celui qui en use ,
,
Concluons que nos aïeux n'orit point eu de motifs plausibles
pour favoriser la plantation d~s a~bres de haute futaie, près
Des arbres. Distance du fonds !lOUtn,
25
des champs cultivés; qu'ils ne peuvent pas même avoir eu
cette intention, et que s'ils l'avaient eue, il est au moins
permis de désirer que la charte qu'il nous ont transmise sur
ce point, soit améliorée par le code rural qui se prépare,
C 'est uniquement ce que nous nous sommes permis, On ne
peut nous reprocher que d 'avoir mis l'intérêt des propriétaires
et celui de l'agriculture en opposition avec notre charte, Mais
il le falloit bien; et ne sufIit- il pas que nous ayons eu l'attention de déclarer que cette loi devoit être notre règle tant
qu'elle n'auroit reçu aucun changement?
E nfin, notre confrère qui se plait parfois a faire fin ement
quelques petites incursions SUI' nous, quoique nous ne lui en
eussions pas donné l'exemple dans le manuscrit que nous lui
portàmes nous-mêmes ava nt que personne ne l'eùt connu,
quoique nous l'eussions expressément autorisé à en effacer toute
expression qui pourrait lui déplaire; quoiqu'enfiu nous lui
eussions rendll aussi amplement, qlle sincèrement toute la
justice qui lui étoit due (1), a terminé sa réponse sur cet
objet particulier, par ces mots : quelle qu'e/1t été mon opinion
particulière, je n'aurais pas cru de !loir me regarder comme
plus sage que nos aieux, Cette réponse eùt pu nous être
faite par l'ancien jurisconsulte romain ATTEIUS CAPITO,
qui ne j u roit que par les anciens; mais nous ne devions pas
l'attendre de la part d 'un disciple d'un autre ancien juris(1 ) Il nous écrivit de sa propre main , après avoir lu nos ohser-,
va tians : du reste mon cher confrère, si f avais quelque chose à.
redire dans votre tra vail , ce seroit d'avoir trop dit et répété des
éloges que j e suis loin de mériter. Un simple témoignage de votre
estime et de votre bienveillance , aux queLLes j'attache lm grand
prix, est tout ce que je pal/vois désirer,
1
�TITl\E
~4
Il
. A""TISTI1.IS LABEO, ' gl'auJ, amateur des
onsulte )'OU1all) ,
C
• d
l
,t'
des Ollinions' elle ne, nous eut pas
nouveau tes ans a pal le
'
U ' US
, , r 'te llÏ llar l'ancien jurisconsulte RUTILIUS R F ,
ete Jal . LE 80CR \. TE ROMAIN Dl' pal' lancien
" ")unssurnomme'
l
'
d
ABlUS SABfNUS surnolDmé le Caton e son
consulte F'
,
, '1
temps, Elle a trop rail' d'une leçon, Si c'en est une, qUOlq~ 1
existe peu d'amateurs dans ce genre, n~~s en pl:enons , b ien
volonticrs notre portioncule : on a de)tl vu qu elle s ét:lld
à bien d'autres qui ont osé paroÎtre plus sages ~ue nos ~ncle~s
.
lé"islateurs Ainsi diYÎ ée, elle devIent mOiDS peet recen
b
(
.
\ ' .
•
ible' elle ne l1rend pas mème 11n caractcre de facetle qUl
n
,
'
amuse un instant, et cette division en émousse la pomte, SI
toutefois elle n'en renvoit pas l'amertume à son auteur.
Notre confrère sera bien content d'apprendre qn'un magistrat
de la Cour royale d'Âix, président, et distingué l)ar ses connoissances dans la science du droit (1) a pensé, après avoir eu
la complaisance de lire en manuscrit, toutes les observations
que nous avons faites sur les dix premiers titres de l'opuscule
de notrc confrère, que nous n'a(Jons pas assez réfléchi Slll'
l'utilité des plantations d'arbres dan s notre pays, pOUl' servir
au chauŒage, à la nourriture des vers à soie, à celle des
troupeaux, et à nous garantir des vents qui souffient si souvent
et avec tant d'impétuosité, Aucune de ces raisons ne nous a
été donnée par notre confrère,
Nous observons néanmoins que nous n'avons jamais entendu
exiger plus d'une canne pour les mtlriers, parce qu'ils sont
taillés tous les ans et tenus il une hauteur si modérée, qu'ils
ne dépassent l)resque pas celle des oliviers et figuiers; parce
(1) M, Cappeau,
qu'ils
Des arbres. Distance du fonds IJoisin.
25
qu'ils
sont dépouillés
de leurs feuilles dès la fin du m'
de
,
"
OIS
mal, et qu ils ne les recouvrent que vers la fin de l'été.
~ous, nous garderons bien de nous prononcer sur ces motifs
partIculiers, Il nous suffit d'observer qu"l
1 S son t '
eman és d' un
grand propriétaire qui est dans le cas de recouvrer d 'un autre
côté, ce ~u'il peut perdre pal' l'effet des plantati~ns d'arbres
de hau~e tige; que le bois n'est pas ausoi l'are en Pl'Ovence que
ce ma~lstrat le suppose, et qu'il est nécessairement plus utile
,de temr
'
, les terres cultes ou cultivables dans un etat
pro d uct!'f
de [rUlts, que de les convertir en forêts,
Sur le N,O 7 du même § 1, pag, 8,
Notre ,confrèr~ a décidé, fondé sur trois arrets, un dll
parlement de Pans, un du parlement de Rouen et un du parlement
n'a pas été 0 bser(J ée,
l
'd.'Aix, que là où la distance léO'ale
b
e v~lsm qui a laissé subsister pendant trente ans, l'arbre
la
plus
, ' (Jlgne , ou la haie de son (Joisin , n'est
re
c e(Ja bl'e
a se plamdre, Il présente sa décision comme une règle adoptée
en Franc~ selon le nouveau Brillon et M, Fournel, et comme
une ma~lme cer~ifiée en Provence, pal' !\lM, Boniface,
D~co,rmls , Debezleux et de Julien, Il donne il son prétendll
pnnClpe" cluatre bases
,1 r, Te , que 1es statuts ne sont inz"a
prescnpübles
que dans l'intérêt public '' la ')~ , me ,que 1es
, l'
partLcu lers peuvent co/wenir entre eux, de planter, sans
p'ale'' la :5 "me que l a prescnptwn
' ,
obser(Jer
la dlstance lé0
,
n est que le résultat d'une cO!l(Jention présumée,. qu'elle
opère une preu(Je absolue,. qu'elle suppose le titre,. la
4,me et de rlllere
"
est, qu'en Pro(Jence surtout, l'lItihté de
cette rèoo'le se fial'c sente/',
' l a secnel'esse
' 1
du climat y étant
D
�26
T1TIIE
Il
.
1Jn obstacle à la végétation, et la conservatwn et la r~ro;
ductiolJ des arbres ne pouvant y être trop favonsées.
•
C'est là, et dans toute son intégrité, le système que notre
confrère s'est permis de classer dans le nombre des règles
et principes adoptés et suivis en Provence.
Nous n'y avons vu qu'une erreur proprement dite. Nous
avons cm devoir à notre pays, de la combattre, pour en
arrêler la propagation que la renommée de son auteur auroit
.facilement accréditée, surtout après avoir été consignée dans
un om'rage élémentaire, composé généreusement par un ancien
assesseur.
L'auteur, sans multiplier les bases de son système, autant
qu'il ra fait, eût pu s'en tenir à la première. Il est évident,
en eO'et, que si les dispositions prohibitives, des statuts
locaux, sont prescriptibles, par l'espace de trente ans, les
trois autres bases sont des inutilités; et que si, au contraire
la prescription trentenaire ne sert de rien en pareil cas, les
autres trois bases sont encore des inutilités.
Les dispositions prohibitives des statuts, sont-elles couvertes
par la possession de trente ans? Ou, au contraire, ne peuventelles l'être que l)ar la possession immémoriale ? Nous n'avons,
notre confrère et nous, que ces deux tàcbes à remplir.
Avant d'arriver à la discussion de ces opinions contraires,
nous ne pouvons pas nous dispenser de faire ressortir la contradiction qui existe entre le 11. 0 7, sur lequel nous raisonnons,
et le n.O 8. Notre confrère termine son n.O 7 (pag. 9) par
~es mots : le voisin a dû prévoir { lors de la plantation de
l arbre) qu'un arbre grossissoii tous les jours. Il n'a pas
(M garder pendant trente ans, un silence blâmable dont
le résultat présente une fin de non-recevoir bien lé6~itime,
. ~es arbl'~s. Pres~ription de la distance.
27
~onlle sa reclamatwn tardwe. L 'intention bien prononcée de
1 auteu~, est donc d 'inviter le voisin, ou à s'opposer à la
plantatIOn du ~lançon, s'il en est témoi~ , ou à se plaindre
..
de cette plantatIOn du moment qu'elle lui est connue attendu
dit~i~, ,qu~ les trente ans coment du jour de cette ~lantation:
D ou vIent donc que le !l.0 qui suit immédiatement, ne se
com~ose que de. ces mots: on ne s'arrete pas à des réclan~atwns sans . zntér~t réel, qui ne seroient qu'un effet
dhumel~r, de !aZousze ou d'émulation, même page 9. Cette
obser~atlOn umquement relati.v~ aux nouvelles plantations qt\i
ne nUIsent pas encore au VOlsm, tant que les plançons ne
son.t pas deV'enus des arbres proprement dits, par défaut d'élévatIOn. '. de branchage e~ de circonférence, ne prévient-elle pas
le VOlsm de la plantatIOn, que s'il réclamoit contre elle
qu~ique fai~e _t~op près de son fonds, avant qu'elle pùt lui
!lune, la JustIce repousseroit sa plainte, attendu le défaut
d'intérêt réel, et l'empreinte qu'elle emporteroit avec elle
de l'humeur, de la jalousie et de l'émulation? N'est-il pa~
naturel de conclure du n. ° 8, contre le 11. ° 7, c'est-à-dire,
de penser que la prescription de trente ans ne courroit pas dll
jour du placement du plançon, parce que l'ombre ni lès
ra~i~es d'un simple bâton ne peuvent pas nuire au champ
V~ISlll, et que, comme ainsi soit qu'un arbre de Daute futaie
n ~st pas à demi formé à l'âge de trente ans; et n'est pas
me~e alors, encore eu état de porter un dommage réel et
se~slble au voisin, la prescription trentenaire ne pourroit pas
me!lle ~ommencer de courit'· alors, contre ce dernier, par
cette raIson donnée par l'auteur, que sa réclamation serait
prématurée pour être sans intérêt réel, et vernie d'humeur,
ou de jalousie, ou d'émulation.
D2
..
�TITRE
2.8
Des arbres. Prescription de la distance.
II
Nous indiquons pour exemple, les onnes plantés,. depuis
trente ans dans un terrain neuf, formant le Cours crUI va de
la porte t Louis à celle de Bellegarde de notre ville. S'ils
étoient distribués un à un à côté de tout autant de champs,
il n'y amoit point de voisin qui eùt encore un interêt réel
S.
à s'en plaindre.
Il faut couvenir ou que le n. O 8 est mal amené à la suitct
du 7.me , ou qu'il a et doit avoir le sens que nous y trouvons.
Lïnterpn!tation que nous donnons au n. O 8 a, par un événement aussi heureux que singulier, l'assentiment formel de
notre confrère, exprimé à la fin de la page 77 du même
ounage. On. a vu sIlr le tit. 2, §. I. er , n. O 8, dit-il, qu'on
n'est pas toujours admis à demander l'enlèvement de l'arbre
gui n'est pas à la distance lég'ale , SI DANS LE FAIT
IL NE PORTE AUCUN PRÉJUDICE.
Comment se fait-il donc que- notre confrère ait dit, tout
à la fois, que la prescription de trente ans court au profit
de celui qui a planté un arbre hors de la limite, à compter
du jour qu ïl a mis le plançon en terre; et que le voisin n'est
point rece"l"able 11 se plaindre de la plantation de cet arbre
tant qu'il ne lui est pas nuisible, ce qui n'arrive qu'après
trente ans! Qui ne sentira pas que notre confrère n'a point
de fixité dans l'opinion qu'il a adoptée, et que malgré lui,
il a rendu à la nôtre, un hommage qui, tout involontaire
qu'il est, laisse percer cette vérité, qu'indépendamment de la
disposition prohibitive de notre statut, l'arbre NUISIBLE au
voisin, ne seroit pas prescriptible par tren te ans , et ne le
seroit que par la possession immémoriale, la seule admissible
<J.uand la trentenaire est rejetée.
11 faut donc effacer de l'ouvrage de notre confrère ·, ou le,
2.9
O
n. 7 ou le n. 8, puisqu'ils sont en opposition et dans un
état d'antinomie complète. C'est le 7. rne que nous effaçons
nous-mêmes dans son entier " et nous donnons la préférence
r
bl e, malS
. parce qu'il
1 nous est 1avora
an 8.me ,non parce qu "1
est fondé en raison, en convenance et en nécessité.
En raison, attendu qu'un voisin auroit mauvaise grâce à
faire un procès à l'autre, parce qu'il a planté hors de la limite,
un bâton qui a tant de chances à courir avant qu'il puisse
arriver il ce point de prospérité qui le rende nuisible il son
champ, et qui peut ou rester en nature de hàton par défaut
de végétation, ou périr dans dix ou vingt ans, n'étant encore
qu'un arbre naissant. .
O
En convenance, parce que l'union et l'intelligence qui régnent
ou doivent régner dans la campagne, entre voisins, à raison
des services réciproques qu'ils sout dans le cas de se rendre,
leur fait un devoir de tolérer lems faits respectifs, tant qu'ils
ne leur nuisent pas.
En nécessité, soit parce qu'il y a des égards et des supports;
dont le bon voisinage fait une obligatiou rigoureuse et commandée entre propriétaires limitrophes; soit parce que les circonstances peuvent faire de ces égards et supports, une néces ité absolue pour celui qui ne reçoit point encore du dommage, tels sont par exemple le voisin qui n'a point d 'eau
dans son c;hamp et qui' en trouve chez l'autre; celui qui n'a
poiut de bâtiment chez lui et qui prend asile dans celui de
l'autre, en cas de pluie; celui qQ.Î" paqvFe, trouve' des secours
en prêt, ou d'argem: ou de blé., auprès de rautre .. Ces trois
cas ne sont pas rares; ils sont au contraire bien fréquens. A
quels ménagemens 'ceux qui s'y trouvent placés ne ~ oDt-ils
pas soumis? Peuvent-ils être obligés de. r~noncer JI tous ces
.'
�Sa
T1TR)'
If
bienfaits, et de molester eux-mêmes leur bienfaiteur avant de
•
se trOUver dans un état de souffrance?
C'est sous les auspices simultanés de cette contradiction
fOfwelle échappée à notre confrère, et des observations presque
préliminaires qu'elle nous a donné lieu de faire, que nous
abordons la question sUl' laquelle nos avis sont en si grande
disparate.
_ Notre confrère aflirme qu'il est de règle, c'est-à-dire, de
maxime en Provence , que la prescription de trente ans l'emporte sur la disposition de notre coutume, qui ne permet de
planter des arbres, près le fonds du voisin, qu'à la distance
d'une canne, et qui prohibe par-là de les planter à une dis_tance plus rapprochée, Il a tenté de donner à son assertion
un coup d'œil favorahle, en l'appuyant d'abord sur un arrêt
du parlement de Paris, et sur un autre du parlement de
Rouen, rapportés dans l'ancien et le nouveau Brillon, au
mot arbres, qui ont admis la prescription trentenaire en pareil
cas ; sur l'opinion du rédacteur du nouveau Brillon, lequel
pense qu'on se conformerait à cette décision dans tous les
tribunaux du royaume; enfin, sur l'opinio.D de M . Fournel ~
traité du IJoisinage , au mot arbres, où cet auteur se fonde
sur les mêmes arrêts. Il auroit pu joindre à ces auteurs M,
•
de Malleville, tom. 2, pag, 122.
, -Ce n'est là que la précaution inutile, Qllel rapport peuvent
~voir ces autorités avec la jurisprùdence de Provence? SonteUes destinées à être les étais des maximes prolJençales?
Non, C'en seroit asse'L pour en rendre la citation oiseuse?
Mais nous ne négligerons pas de les paralyser absolument"
en observant qu'à Paris et à Rouen, il n'existe point de
coutume qui ait' prescrit la distance du voisin à laquelle les ,
Des arbres, Prescription d e l a d'tstance
arbres
d P 'peuvent
d et
R doivent être pla nté s, et qu 'a l
ors'les arrèts
e ans, et e ouen
" " ont )'ugé que 1a prescription de trente
ans a heu en matlere d arbres , ,11 que Il e d'Istance qu'ils
trouvent
se
, plantés, quand la coutume est muette sur cette distance,
'
d'
• et
" non que cette prescription suffit quan d 1'1 eXiste
une
ISposltlOn prohibitive dans le statut local ' Or ,a
1 d'Issem bl ance
est gran d e entre ces deux points,
La faveu'
, d ont
r pre'li'
mmalre
notre con
entourer son
"
- opmlOn,
est d onc dé)' à
, f:reTe a voulu
,
toute
d Isparue, et il semble
dO
' qu'il y a eu une sorte d'affectation
part, a se remparer de ces '
autorl'te's L
' l a' réduit
oe sa b
e VOl
"
la se
" attred avec nous à égalité d 'armes, ' C'est-a-dlre
avec
'd
'
a, )unspru
ence
et
avec
les
auteurs
de
l
1
a CI- evant Provence
seu s capables de fixer et de certifier une règle ou max 'n '
de notre pays,
~ le
• d u parlement
'
6Notre
' confrère a invo'
que un arret
d 'Aix du
;, ~~I 16~,5; et c'est tout, La règle ou maxime , ou plutdt
~pI~lOn ~b 11 professe, a un app ui bien respectable dans une décisIOn
u'l'
tn un
MaiS
' cette d écision est encore
, al supérieur du p
ays,
'
'
clb len e olgnee ' de ces c aracteres
qUI' constituent une jurispruence régulatnce, Il est vrai qu'il a fait à cet arrèt un t
imp
'd '
'
en oUl'age
osant
et
se
Ulsant
de
MM,
Boniface
Dec
'
D
' .
et d J l'
'
ormlS, eb eZleux
e u len neveu ,Mai
Db'
s qu 'en est -1'1 d e cet entourage? M.'
0
au:r:szleUXt rapporte l'arrêt du 16 mai 1665, ainsi que tous les
eurs ' et voilà t out; notre con fl'ère est donc censé
s'êt dau' 'cl
re eCI.é dans son 0 pmlOn,
"
d' aples
,' cet aITet,
. MaiS
. un arrêt
ne fi xe pas 1a ju .
d
d'
rantie suffisa t dl'lSPlru ellce un pays. Il n'est pas une gan e e a, b
l'è o-le ou maXlme
.
a'ttest .
que notre confrère
e a ses compatnotes,
'
Mais soy<>ns justes , flancs
·
et 1oyaux, puisque DOUS n'écrivons
'
que pOUl' la vérité ,et h aton.
s - nOns de convenll' qu'il eAistc
�Des arbres. Prescription de la distance.
52
TITRE
II
, ,
un second arnh du 22 décembre 167LI> conforme au preceden~,
ui est aussi rapporté par Boniface, tom, 4, pag. 615; qtlIl
;n eliste un troisième qui admit, le 19 juin 1736, la prescription de DIX ANS, lequel est indiqué pal' M." Gueyroa~d,
dans ses notes manuscrites, que nous avons en notre pouvoir;
e le même M." Gueyroard nous prévient que M." Sylvecane
qu
. " apres cet ~rr~' t ,
avoit écrit à côté du précédent, que 1nentot
la Cour en rendit un quatrième qui n'exigea que la pres~np.tlOn
de trente ans; que M. de Julien, tom, 2 , p_ag. 552, en ID~I~ue
.
"
du 9 J'uin 1751 , qui accueillit la prescnptlOn
un cIDqUleme
trentenaire; et qu'un sixième arrêt, rendu de notr~ temps,
entre les dames religieuses de la Miséricorde d'AIX '. et le
sieur Brignol leur voisin, fit droit à la même possesSlOn de
trente ans.
_
C'est ainsi que notre loyauté nous fait compléter et renforcer avec toute bonne foi, et autant qu'il est en nous, le
systèm; de notre confrère. Le voilà, en effet, rempa~'é d~ ,six
arrêts du parlement d'Aix, qui ont jugé que la dlSposltlOn
prohibitive de la coutume de Provence, n'empêche pas que
les arbres plantés , ou les fenêtres ouvertes.' ou les. fours
b âtis attentatoirement à cette disposition, ne sOient prescnts par
trente ans,
Nous adjoignons ~ ces arrêts, l'adb ésion bien formelle , q~e
M. de Julien a donnée à ceux d'entre eux qu'il a connus et cites ,
le seul auteur provençal qui se soit prononcé en faveur de
cette jurisprudence, --..
Comment se fait-il donc que nous ayons le courage cIe
nous élever contre le système cIe notre confrère, conforme à
, ?
cette jurisprudence ? Que pourrons-nous Y opposer avec suc:es.
,
. , d 1 meme
Nous le contredirons avec le secours d autontes e a
,
espece
33
espèce et inême supérieures en force. Plus la tâche que nous
nous imposons paroît difficile à remplir, plus nos efforts qui ne
tendent qu'au plus grand avantage de notre pays, cIoive nt inléresser et être dignes de la MAGISTRATURE et du barreau de
Provence, et de la bienveillance des habitans de nos contrées ,
pour lesquels nous voulons reconquérir le droit qu'ils avoient
autrefois, de faire arracher, même après trente ans, les arbres
plantés, fermer les fenêtres ouvertes, et abattre les fours construits attentatoirement à la disposition prohibitive du statut local:
droit qu'une jurisprudence mal entendue, semble leur avoir fait
perdre sans retour: droit à l'extinction duquel, un ancien
assesseur d'Aix et un jurisconsulte du premier ordre, porteroit
sans doute la dernière main,
Nous protestons à tous, que c'est sans prétentions que nous
nous la sommes imposée cette tâche, et que nous n'avons d'autre
intention que celle de faire sortir cIe l'oubli, dans lequel elles
paroisse nt être tombées, et notre coutume et cette jurisprudence antique qui l'avoit si bien et si uniformément
interprétée depuis 150 l, époque de la création du parlement,
jusques à celle du 16 mai 1665, c'est-à-dire, pendant 163
ans: jurisprudence qui avoit acquis ce caractère d'invariabililé
qu'avoit la coutume elle - même, pour s'être incorporée avec
celle-ci, et ne faire plus ensemble, qu'un tout, absolnmejlt
invariable.
Notre coutume permet aux habitans de l'ancienne Provence,
de planter des arbres près dn fonds voisin; de prendre des
jours dans les cour ou jardin de la maison attenante on voisine,
et de pratiquer dans les cités, des fours à faire cuire pain;
mais portant un conp d'œil égal $ur l'intérêt et la sùreté des
voisins de ces plantations ou de ces fen ètres, ou de ces fours",
E
�•
34
TITRE
Des arbres, PrèScription d
'
el
'même état, celui de se plaiuare de l'a a
35
famille, Les faCilItés perm'
1
ttentat faIt au pacte de
' Ises et es borne
' .. ,
e ces facultés ont eu e
s posees a 1exercice
,
n vue cet. intérêt général
'
d
pose, tant de la prospé fi'té d e l" agriculture
qUI sed comC
'Iles ,et de l ' ,que
sauvegar d e d u secret de s laml
. ' d' e la
es personnes et des c 't' S '
a sure te m Ividuelle
1 es,
ous ce point d
d
e vue, notre cou, tume n'est pas une simple l ' "l '
" ,
01 CIVI e, Elle est
l ' d'
et mterêt
public,
Elle
une
01
ordl'e
est enCOl'e une l ' d
'
d ,
1 d , O l e poItce
et urbame, Elle est ,quant'
a a Istance des pl
' rurale
antat~ons,
un
acte e prévoyance tendant .
, d d
a ce que chaque p
'"
,
qUItte e sa dette envers l" t
,ropnetalre s ac~ d
e at, en faIsant p d '
on s, ces fruits qui sont de
"
, 1 ' 0 LUre à son
masse d'habitans,
premlere necessité pour une
d~st~nce,
Il
elle a pris des mesures sages pour que les permissions qu'elle
donnoit aUX uns, ue fussent point pour leurs VOlSlUS, d'une
incommodité ruineuse ou fàcheuse, ou dangereuse, En conséquence, elle a eu l'attention de limiter expressément l'usage
des facultés qu'elle accordoit, en désignant impérieusement la
distance du fonds voisin où les arbres devoient être plantés.
la form é dans laquelle les jours devoient être pris, et les
fours construits, Elle fut donc indivisible tant dans les l)ermissions qu.:ell donnciit, que dans les prohibitions qu'elle faisoit,
e
Tout ce qui seroit faib en delà de la faculté limitée qu'elle
accordoit, ou hors de' la forme qu'elle prescrivoit, elle le
prohiboit nécessairement; pour veiller àvec unéprovidence égale,
aux droits et aux intérêts de toUS ceux qui vivoient sous
son empIre,
Cette coutume fnt la loi que les provençaUl!: -se donnèrent
eux-mêmes avec toute libernè et spontanéité, Elie fut indivisiblement la sauvegarde de touS, tant par les facultés consenties,
que par les prohibitions ou prononcées, ou censées l'être par
nécessité de conséquence, 'Elle fut la loi' d'une même famille
composant un état gouverné par ses comtes souverains, Elle
fut un contrat souscrit par touS les sujets de cet état, en
faveur les uns des autres; en sorte que si les uns consentirent
pour touS les temps à venir, aux' facultés accordées aux autreS,
ceux-ci consentirent aussi, pour les temps à venir, à réparer les
abus qu'ils pourroient faire de l'usage de ces mêmes facultés;
et que tout comme ceux qui auroient négligé d'user de ces
facultéS pendant au
de trente ans, conserverpient intact
le droit de s'en appliquer le bénefice; de même aussi, ceuX
qui auroient négligé p'endant plus Je trente ans de se plaindre
de l'exercice abusif de ces facultés, conserveroient dans le
del~
•
cI~e
"
Telles sont les bases qui avoient dé"
l'omains, à déclarer impres ,"bl 1
les JUrisconsultes
i d 1
"
' cupt! es es CID
qUI devOlent rester vacans entre cl
q, P e s ( e terrain
servir au tour de la charrue L' l~que propnété rurale , pour
l'egundorllm,
' 01 qlunque pedum, cod, finiunl
,
Cette
,'
' que le parti cul' .
' mesure n ,mteressOlt
enva ur c e t '
leI qui laissoit
' ,
,
, l
espace reservé entre lui et s
qu eUe avoit été"
"
on VOl sm ; maIs parce
,
puse pour 1mtérêt d
}'
empire romain eUe l'.llt
'd '
e tous es sujets de
l, ,
,11
consl erée comm
teret et de bie
bl'
'
e une mesure d'inn pu
dé 1aree
. Imprescriptible,
'
TeUe
,IC' et
c
'
', .
s sont ausSI les base
recommandables MM VUs 'ïUl e~tramerent tant d'auteurs
Cœpola etc t'
, a a, Mornac, de ~Luca de Pennis
,
' des,e
positions
' t c, etc,' " à penser et ' \ a" soutenu' 'que les dis-'
s atuts etment'
.
' . ..
s,y étoient sou'
d
lmpreSCI'l'Ptlbles'
entre ceux qui
mIS, ou u m'
" Il
prescrites que
1
oms qu e es ne pouvoient étre
par
a
possession
i mmemofla
'
' 1e, contraire,
Elles furent
'11
,
aUSSi ce es de M . D uno'il d es prescnptzons
' ,
E2
�,
56
TITRE
n
"1 observe que le droit des ~ens du second
pag. 77 , lorsqu l
,
.
ordre qui a été fait et introduit ....... pour les necesSltés
des llOnunes et le bien de leur socihé commune, est Ul'!
DROIT POSITIF qui peut être changé ~~r des lots
civiles et par des COUTUMES. Il p;ut ausst Utre pa~' la
prescription d'UN TEMPS I~EN!~RIAL ~ quot:ue
DIFFICILENIENT, à oause qu'û est Ure du drott natzu el ,
et à raison de l'utilité que son observation apporte à tous
les hommes. Or, les statuts qui ajoutent à la loi generale ,
des règlemens particuliers de police urbaiLle et ru~ale: p~ur
que chaque membre d'une population circon~cnt~ ]OOlSSe
librement des droits qui leur sont communs, etabhssent un
droit des gens du second ordre.
•
Ces mêmes bases furent aussi celles de la jurisprudence du
parlement d'Aix, toujours uniforme pendant 163 ans, à comp~er
de la création de cette Cour, qui n'attribuoit qu'à la possesszo n
immémoriale l'effet de vaincre les dispositions statutaires ou
coutumières, PROHIBITIVES. Plus elle est ancienne, plus elle
est imposante, parce qu'elle' se rapproch: davantage ~~ la d~te
de la coutume, et qu'elle est un plus sur garant de ImtentlOn
dans laquelle elle fut consentie et rédigée. Elle étoit même devenue invariable pour avoir acquis irrévocablement le earactère
d'une loi explicative de la coutume, qui n'en faisoit plus
qu'une avec celle-ci. Dne longue jurisprudence con~orme de
163 ans, acquiert par elle-même toute la force domwante de
la loi: imperator nos ter Severus resoripsit, renan perpetuà
judicatarum autoritatem, vim legis obtinere debere, loi
l , fI. de legiblls. La "loi interprétative d'une autre s'unit à
celle-ci, se confond avec elle, a la même autorité; et tout
çomme elle se perpétue avec elle, de même aussi elle remonte
Des arbres. Prescription de la distance.
57
à sa date (1); et lorsque cette union est une fois consommée
l'explication participe 11 l'immutabilité de la loi expliquée. '
Le moment est arrivé de fournir les preuves irrécusables de
cette pnmltlve et antique jurisprudence, que la nouvelle n'a ni
dû ni pu changer, pas plus que la coutume elle-méme.
La première preuve de son existence bien authentique, c'est
1\1. le présideQt de S.t-Jean, qui nous la fournit dans sa décision
72. U n voisin avoit des fenêtres à la fran çaise , visant dans
le fonds d'uu autre. Ces fen êtres existoient telles depuis un
temps imm émorial. Celui des deux dont le fonds se trouvait
assujetti à la servitude savoit que les fenêtres de son voisin
existaient dans le même état depuis et au delà même de trente
ans. Il reconnoissoit même tacitement que leur état remontoit
à un temps immémorial. Il demanda cependant que ces fenêtres fussent réduites en la forme prescrite par le statut ou
la coutume, sur le fondement que les dispositions prohibitives
d'un statut, étoient absolument imprescriptibles.
Celui qui étoit en possession des fenêtres depuis plus de
trente ans, n'excipa cependant pas de cette possession; mais
il opposa au demandeur sa possession immémoriale ( tant on
étoi.t alors persnadé que la possession de trente ans n'étoit pas
suffisante! ), et il offrit d'en faire la preuve. Le demandeur s'opposa à cette preuve quïl considéroit comme frustratoire, sur le
fondement que la prescription immémoriale ne pouvoit pas dé(1) Loi 22, cod. de episcop. et clericis. Noyelle 9) il! fill e. MM,'
Mornac, ad leg. 7, cod. de leg ib. Fcrnandus, Vasquez, CO/ltro vers;
lib. l, cap. :1, n.o 2. Clappiers, cnusâ quœst. 2. Soefyc) part. 2 ,
cent. 4, chap. 68. Malleyille , tom. 1) pag. 10. Sirey, a Il 1809 ~
part. 1 , pag. 46, col. :1.
\
�58
TITRE
Des arbres. Prescription de la distance.
59
dans la forme prohibée. par le statut, peufJent être prescrites. Il répond qu'elles peufJent l'être par la possession
immémoriale, et il cite, pour son garant, [a même décision
7 2 de M. de S.-Jean: ce qui prouve tout à la fois que la ju-
Il
roger à une loi statutaire. La Cour se prononça pour le système
du défendeur, et l'admit à faire la preuve de sa possession imménioriaTe. L'enquête fut faite. Elle se composa de témoins âgés de
soixante-dix à quatre-vingts ans, et ces témoins déposèrent tous,
non quïls avoient vu ouvrir ces fenêtres depuis quarante ans, mais
qu'il y afJoÙ qUdrante ans qu'ils les afJoient fJues telles qu'elles
étoient. Ce furent le grand âge des témoins et la contexture
de leurs dépositions, qui déterminèrent la Cour à trouver
dans l'enquête, la preuve de la possession immémoriale. En
conséquence, par un second arrêt du 22 décemb.re ~ 584:
le parlement maintint le défendeur dans sa IJOSSeSSlOn ~mme
moriale des fenêtres qui étoient hors de la forme prescnte par
la coutume.
Ce premier monument de l'aucienne jurisprudence, nou.s
certifie bien que la prescription de trente ans ne l'emp~rtOlt
pas sur les dispositions prohibitives de notr~ coutume, .pUlsque
celui qui avoit nécessairement la possesslOn trentenaire dans
sa possession immémoriale, n'osa pas mê~e la ,mett:e en avant;
qu'il se soumit à prouver sa possession Immemoriale, et qu.e
la Cour l'admit à faire cette prenve: ce qu'elle n'eût pas fait
si la possession de trente ans eàt été suffisante.
, ..
Nous n'avons fait qu'une analyse en françai~, de l~ declslOn
de M. de S. t _ Jean, dont le texte est en latlD; mais elle, est
te et nous sommes bien assurés que de tous les maltres
~a~a ~ngue latine qui sont dans notre cité, et à la cen~ure
e l '
a pas un ql1l ne
desquels nous la soumetton~ ~ ~ n y en aur
rende hommage à notre fidehte.
, ,
Le second monument de cette jurisprudence nous. a ete
.
.
dans ses remarques manuscntes, au
transmis par M. Dupener,
.
. l fi ttres ouvertes
mot fenétres. Il y pose la questIOn: SL es en
•
risprudence d'alors étoit encore telle qu'elle étoit du temps de M.
de S.t-Jean, et que nOlis avons été exacts dans l'analyse française
que nous avons faite de la décision latine de ce magistrat.
Le -troisième monument de la même jurisprudence, nous
le trouvons dans M. Debezieux, pag. 605, où il nous la
certifie de la manière la plus formelle et la plus énergique.
Le quatrième monument de cette jurisprudence, est dans
les remarques manuscrites de M. Silvy, avocat plaidant du
temps de M. Boniface, tom. 2, fol. 127, v.o, que nous avons
en notre pouvoir.
Le cinquième est dans le recueil d'arrêts, manuscrit qui a
été fait par M. Leclerc, ci-devant magistrat, et mort doyen de
notre ordre, tom. l , pag. 576, que nous avons également
en notre pouvoir.
Le sixième et dernier monument ~e cette jurisprudence;
conuu de nous, est l'arrêt du 23 janvier 1665, rapporté
dans Boniface, tom. l , pag. 480, qui jugea que le propriétaire
d'un four qui n'étoit pas dans la forme prescrite par notre coutume, avoit, pour le conserver tel, prouvé que ses auteurs
et lui, l'avoi~t possédé dans cet état depuis plus d'un siècle.
Cette jurisprudence fut uniformément la même jusques ail
16 mai 1665. Alors il fut rendu, dans la chambre des enquêtes, présidée par M. du Chesne, un arrêt qltÎ jugea que
la possession de trente ans, suffisoit à celui qui avoit planté
des arbres en delà de la distance prescrite par notre couwme,
pour y être maintenu. Cet arrêt nous a été transmis par 1\I.
1
/
�TITRE
0
Il
4 'f:ace, tom .1, pag. 48 [; par M. Decormis, tom.
Bom
, 2,
.. col.
Des arbres. Prescription de la distance.
1529,
.
'ononcer ni pour ni contre. Il nous 1 a ete aussI par
sans se pl
. 664
.
M. Debezieux, pag. 605, sous la date d~l .16 mal.l .' malS
'1 est de 1665 (1). Voici les termes precieux et lemalquables
~ans les uels ce magistrat l'a rapporté: « le st~tut e~t formel
q . t et il y a d'anciens arréts qut oitt Jugé que
» s~u c~ pOln,
. cou el' ces arbres, est imprescriptiblè.
» l actwn ~ourfalre
~ ASSA PAR-DESSUS cette ju» NéanmoUls la Cour, d
16 mai 1664, prononcé par
.
d
pal' arret u
» l'Lspru e~c~,
d Chesne ayant coufirmé avec dépens,
» M. le president. u l
' e que le lieutenant de Digne
d' . à 10 hv., a sentenc
,,- re
» mo ere5
f : ' de la nommée Astiere, contre 1\1"
't rendue en avem
'A .
» av01
li
'1
.
to'
t
ordonné
qu
suere
•t .
par laque e 1 e l .
)} Fau d on pre le ,
.
'toient plantés depUIS
. . fi er01. t que les arbres conten Heux e
» ven
» au delà de trente ans...
.
8 n 0 8 et Mornac,
» Valla, de rebus dubus, a~ discours d;ru~ ;emblent être
. . 1
od finwm regun
,
» sur la 101 penu t., c .
~ET CET ARRÊT N'EUT
.
.
t EN EH
,
» de contraire sentlmen .
BARREAU soit à cause du
'APPROBATION DU
,
"
)} PAS L
. , cause que 1accr01Sd
petuo clamat, SOit a h '
» statut quo pel'
t étant successif et cac e,
1
rbres prennen ,
.
» sement que es a
. '. 1 prescription l)ar une possessIOn
» il est difficile d'en acquem a
_
» uniforme. »
-
. de la contestation et du
touS nos auteurs prola date, du mOIS,
( 1 ) L'uniformité de
.,
le sllence que
es parties, aInSI que
l
'ent suffisamment.
nom d
l' • d l664
e prom
Te
vençaux gardent sur a~ret de,. e 'pour être la partie de :W.
.
M de BeZleux eSlg n
As aere,
que.
. l'hé' Lier de Brune1 que M. Boniface
représentolt
n
Faudon pl'etl e ,
•
M Te Faudon.
donne pour partie) au meme . M. e Silry.
A.
4r
M. e Silvy que nous avons déjà indiqué, paroÎt aussi l'improuver lui-même, et nous atteste, comme M. Debezieux,
qu'il n'eut pas l'approbation du barreau.
Enfin, Cllt arrêt rapporté dans le recueil de M. Leclerc;
que nous avons déjà cité, y est longuement et fortement
combattu.
Si M. Debezieux, M. SiIvy et M. Leclerc avoient eu
l'occasion de s'expliquer sur l'arrêt du 23 décembre 16 74,
rapporté dans Boniface que nous avous déjà cité, et qui est
dans le sens de celui de r 665, ils n'eu auroient pas moins
repoussé la décision.
Ce sont pourtant ces deux arrêts isolés et contraires à cette
respectable, uniforme et antique jurisprudence antérieure, datant
de 163 ans, qui ont été la tige de la nouvelle qu'on nous
oppose, dont nous sommes convenus avec toute franchi se ,
dont nous avons nous-mêmes fourni avec toute loya uté, les
monumens qui n'étoient pas connus de notre confrère, et
qui, à compter de 1665, jusques au dernier arrêt que nous
avons indiqué lequel peut être de 1760, paroît s'être soutenue
pendant 95 ans.
C'est la question de savoir si, arrivant les cas où un arbre
se trouveroit planté ', une fenêtre ouverte, ou un foUI'
construit depuis trente ans, contre la forme prescrite par
notre statut, le voisin qui soufft'il'Oit de ces contraventions
aux: dispositions prohibitives de ce même statut, seroit recevable à s'en plaindre selon l'ancienne jurisprudence, ou si ) au
contraire, la possession de trente ans suffiroit pour autoriser
l'autre voisin à repousser sa plainte, selon la nouvelle.
Cette question paroit d'abord ne pas être d'un grand :iutérêt
pour l'avenir. dans l'état du code civil qui a réduit tontes
F,
�..
4~
TITRE
Des arbres, Prescription de la distance.
II
les prescriptions à trente ans. Elle mérite pourtant toute notre
sollicitude, pouvant encore être utilement élevée entre deux.
voisins, lorsque la P?ssession immémOIiale requise l)ar l'ancienne jurisprudence, n'étoit pas acquise à l'époque de la
publication du dernier titre dLl code civil, qui u'a eu lieu que
le 25 mars 1804. L'article dernier de ce titre porte, en effet,
qne les prescriptions qui exigeoient plus de trente ans et qui
étoient commencées, ne peuvent être acquises qu'après trente
ans, 11 compter de cette même publication. Il est donc possible
qu'avant l'expiration de ces trente ans dout la moitié est à
peine écoulée, l'occasion se présente d'e~aminer si les dispositions prohibitives de notre coutume, survivent à la possessioq
contraire de trente ans, et ne sont vaincues que par la
possession immémoriale, ou si, au contraire, la seule possession
de trente ans l es paralyse.
C'est cette possibilité qui nous a décidés à nous élever contre
l'opinion positive de notre confrère, qui, d'après M. de Julien,
( le seul auteur (le notre pays qui ait donné son assentiment
'aux arrèts de 1665 et 16 74 ), nous assure, comme une
règle on maxime provençale, que la possession de trente. ans,
quoique opposée aux dispositions prohibitives de notre coutume a l'effet de les inutiliser. Plus est court le temps qui
reste 'aux provençaux pour s'élever contre les anciennes en-
~outum~, ~~nt
treprises contraires aux prohibitions. d.e notre
t
ils ont à se plaindre, plus aUSSI Il leur ImportOl d etre
.
s de leurs droits et de sortir de cette indifférence
prevenu
l' l
.
mli les leur a' fait négliger jusques 11 présent,
etlarg
"
l
1que '1.Nous
avons déjà fait connoltre
les objets et les motl'f's (es
dispositions de notre coutume relatives aux
et au,x. fours, lesqu.el\es, en pOUl'voyant aux drOlts et al mtel'et
arbre~, au~ f~nê~r~s
,.
/%
LjJ
, " et se- rattachant"
'
de tous Ies proven caux
commun et public
d'
a un IUtérêt générâl
,
'
cvroleot être im
"
'
JUOIl1S n'ètre prescril)tibl
prescl"lptlbles, ou du
.
es que par un 1
d
monal, selon tous les autel1l's q'
aps e. temps imméne nons avons d'"
'
aVOIlS
prouvé
que
l'
.
d
ep
CItés.
ous
N
.
aVIs e tous
a mesure constante et
'C
ces anteurs a <!té
1
d
umlorme d e s '
arrets l'en us par le
parleUlent du pays d '
"
' d
' epUis sa création .
pl' cIse U 16 mai 1665,
Jusques a 1époque
' et que cette' ,
é
JUrIsprudence étoit
evenue, par son unifo "
d. .
l'mite et par sa conti "
p. 1Icatlve de no,tre cout\iUDe ' s"etOit
. ume
" a ell nUlte, ,. la loi exImmuable comme elle' q
. Il
e, et etOit devenue
'
, ue SI e e a été ch
d
angee, elle n'avoit
pas pu l'être' que la ' ,'
jUllSpru ence lt'·
,
lement nulle dans toute
. u eneure étoit l'adica'
.
. sa progressIOn
essentIellement viciée pa'
l
,
.
,parce
qU'elle
, l a preexistence de l'ancl'
. étoit
Il
f dl '
en ne.
en ut e a .dernière juris rudence
avec l'ancienne qui avoit défi . ~
, par sa contrariel!!
'
mtlVement ex r '1 l'
"
tumlere, comme d'un arrêt cl'eD!.eglstremen
.
pique
t'(
.
, a 0 1 . COlIans un sens . la 1 .
"
' lUi aVOIt explIqu é
,
01 enre"lstree . 1
1 r .
'
d
parlement qui l'av 't. d 1:> " ' eque JOlt tellement le
01 1 en u, qu Il ne POUy . t
1
.
cet arrêt, ni s'en éca 1't el,
' DI' (onner
1
01 P us m ré\'oquer
à l l'
quand même il auroit ét' l
.
a 01 une autre sens
e p us vr:n sans e
' l
son arrêt contraire 11 c l ' d'
.'
xposer a a cassatiol1
du droit fi'
. , e UI enregistrement, M. Banelier traités
d u d IlC7t é
d ' tom,
5, pag. 17ançaLS
"1a l'usap'e
0
e Bourgogne,
• d u conseil conforme
de 17 9 23et ,attou 1 l'apporte
'
un arret
2 ,
este
'
ce qui
est
fi ' que cest l'a une max~me
du ra vaume :
.
con
limé
par
M
'fl
'b
d
,/
cnées chap
,
li au , dags son traité des
,
,1
ment d'Aix
d ' nO
. . 16 . T ous 1es arrêts reudus pal' le parle. 665. , ont profité
a, ceux mli '1 epuls et y compr'IS le 1 6 mail
'J.'
es .ont obtenus'' ma'1s1'Sln'ont opere
'" m pu operer
'
F2
�'44
TITRE
Il
l'abrogation de ceUS qui avoient fixé la jurispl'ucleI1ce a.ntèrieu\'e
et explicative de la coutume, parce que sa destinée invariable
étoit de durée autant que celle-ci: '
D'ailleurs, pom qu' une jurisprudence bien établie puisse
être changée, alors qu'elle n'est pas proprement explicative
d 'une loi, il faut des motifs bien puissans qui n'existoient
,
t pas le 16 mai 1665, » Quand il y a plusieurs
SUl'emen
,
» arrêts sur une même question (dit Dunod des pres, t' s pau 105 ) '« et qu'il n'yen a pas de contraires
enp wn, O"
•
•
» d ans ie mème tribunal ' ils forment _une junsprudence
.
' dont
.
» on ne DOIT pas s'écarter sans de grandes raisons. Mmlnzè
» .sunt mutanda quœ interpretationem certam semper
» habuerunt. Le bien public demande qn'on s'y tienne.
» parce qu'il vaut mieux avoir des règles, .ql~oiqu'iml~arfaites,
)') que de n'en avoir point du tout. La van.atl~n des jugemens
» e~t un des plus grands défauts de la JUrisprudence et un
» véritable mal dans la société. L 'on doit donc l'éviter autaut
» qu'il est possible et préférer La chose jugée uniformément;
» à moins qu'elle ~'emporte quelque absur~ité" qu'elle ne
1) blesse les g-randes règles, ou qu'il ne .soa ar:wé que~que
» changement général ou notable, qrn fourmss e un juste
» motif de changer de jurisprudence».
Aucun de ces inconvéniens n'e xistoit, aucun change~ent
,..
.. 1 c mal' 1665 il n'y eut donc pas de raison
n etolt ar,lve e 1 \ 1 '
•
pour changer de jurisprudence. Sur quel fon~ement pou VOlton regretter l'ancienne qui préservoit les .c.ltoyens pe~dant
lus long-temps, des entreprises de leurs VOlSlOS express~me.~t
p ' hibé
dé' à al' la loi civile générale, et plus partlculieplO
es
j P
. , ,'
.
rement par une loi salutaire qui, ne p~uvant avo.lr ete lOutllement ajoutée à la loi générale, devolt nécessauement pro-.
\
Des arbres. Presc~iption de la distance.
45
dui~e quelque effet de plus que celle-ci. Quel motif peut-on
aVOIr eu pour la chnger? Étoit-il donc utile de favoriser les
entreprises nuisibles aux voisins, qu'une loi de famille avoit
si sagemeut prohibées, non pour l'intérêt individuel d'un se 1
mais pour l'intérêt général d 'un peuple considéré comme :n;
universalité? Étoit-il convenable de rendre plutôt un voisin
es~l~ve à jamai.s de ,l'autre, lorsque tant de rapports de bon
vOlsll1age pOl~volent l avoir empêché de s'opposer à la servitude
Daissan~:? Etoit~il nécessaire d'effacer ces lois romaines qui .e,n ~atlere de dlsta~c~, p:escrite entre voisins pour l'utilité de
1agncnlture, la declarOlent imprescriptible; et cette autre
loi qui, en matière d 'arbres plantés d'une manière nuisible au
voisin, avoit décidé qu'ils ne pouvoient pas fournir l'aliment
d:une. prescripti~n? Si on prenel l'inverse de tout cela, que
~ est-.d pas per~ls de reprocher à la nouvelle jurisprudence ,
etabhe sans raison, contre toute raison, toute équité et toute
justice; et qui de plus, romp oit le lien réciproque et corrélatif
d' un pacte social ?
, On cita contre l'ancienne jurisprudence, l'autorité de M.
d Argentré; mais vérification faite, ce magistrat n'a dit ni
~e p~'ès ni de loin, ce qu'on lui fit dire. On y opposa en~ore
~ an:et de M. de S.t-Jean; mais cet arrêt avoit précisément
juge le contraire. On se demandera toujours, pourquoi et
co~me~t la nouvelle jurisprudence. a remplacé la première,
et jamais on ne pourra trouver une raison plausible de ce
changement.
Notre confrère a c ru l"avol\' trouvee
, cette raison
.
d ans 1'auteur
du nouveau
Brillon , quO
. d e d'Ire, que 1es d'"
•
1 S ,est permis
eClSlons
des ~OIS romaines ne sont que spécieuses. Il aurait bien pu
se dispenser d 'adhérel' il cette inslùte faite au.'t; Allustl'es jnris-.
�' TITI\E
Il
L
l'
~
lfu
ui noUS sommes redevables de ces OIS"
.
" l 'existe point de coutume qm ait
consultes à q .
d ces pay , ou 1 Il ,
1 .
auteurs e
l i t tion des arbres, peuvent g oser
l 'est pas fait pour être
fixé de distance pour a ~ an a
.
"
mais leur exemp e n
sur le drOlt romam, d . . 't, dans un pays dont la coutume
ays de l'Olt ecn ,
.
'
. .d
imite ans un, Pd'
"
,
'
dans
le
drOlt
rOlnam.
premieres J3cmes
à pour ainSI Ire , s e s ,
t' f d'utilité publique
,
"1]
que spéCLeliX ce mo l
,
N'étOlt -1 Clonc
"bl
cet espace de cmq
, C' d' clarer impl'escnptl e,
qui a'-Olt aIt e
1 s propriétés rurales, pour
, ds qtJÏ devoit rester entre toutes e
pie
'l' 'd l'agricultU1'e?
l'intérêt et la faci Ile e ,
t'f qui avoit fait décider
éCleux
ce
mo
1
N'étoit-il donc que s P
" , t l)as prescriptibles , parce
1 sieurs
n etOlen
ml' un al'b re ou p II
'fi
une muraille ou tout
-r
'ète xe comme
.
qtl'üs n'ont pas une assl,'
. t qu'au contraire Ils
t 't à mam. d'homme,
e.
, d
autre ouvrage al,
.
llement sans le fait e
r
crOIssant Journe
d
changent de· Lorme en
.
t dans un état e
1 vents les tlennen
l'homme, outre que es
.
1 fameux MUCIUS
.
l? C'est pourtant e
.
mouvement eontlDue .
' d 'enu "'rand pontife, ISSU
SCŒ VOLA, jurisconsulte roma~, e'l
,'6
e ml'on disoit
,
'n tree par a SCienc , '1 '
, ,
de cette famlUe ~elleme~t l ~s
(ui l'a donné, Il a ete
' ll Y étOLt héredttaLre, l
. l' déclaré
qtl e e
, . consulte Pom110nius qm a
,
donc s<rns intentlOn
approuvé pal' le Juns
. d (1) Nous pouvons
,
f '
B 11
ni Ilotre con rere ,
Pletn de rectLtu e ,
. l' t r du nouveau Tl 011
IUS
de choquer ni au eu
SC""VOLA soit POMPON
,
'MUCIUS
\Jl'
d'
supposer que SOit,
t l'autre le fauteur d'une en'ont pas e't'e , l'un 1. auteur, e
cision purement spéCleuse:
lois particulières dans
Au reste, ces lois romallles sont nos
fb
(.) 1I1ucius ait et RECl'È, etc. ) loi 7)
urban.
if. de seryit. prœdior.
Des arbres. Prescription de la distance.
47
la ci-devaut Provence, Elles 1l0US lient encore, dans tout ce
que le code civil n'a pas aboli. Lorsqu'elles sont expresses,
nous n'avons le droit, ni de les peser, ni de les passer
au creuset. T elles qu'eHes sont, elles ont toute la raison
et t?ute la justice pour elles, Elles forcent encore notre
so umission,
Tel est l'ensemble des motifs qui nous ont déterminés à faire
connoitl'e notre ancienne jnrisprudence aux tribunaux , au
barreau, et à nos compatriotes; pour tâcher de la reconquérir
11 ceux-ci pour quelque temps èncore , en la garantissant du
dernrer coup que notre confrère alloit lui porter, autorisés
par une loi locale et positive , et par une jurisprudence explica tive , lesquelles se confondent pour n'en faire qu'une, et
perpetua clamant.
•
/'
Ce même confr~re a pris la peine de faire une réponse à
cette discussion particulière et de nous la communiquer, Il est
convenu franchement que nos discussions apprifondies •
pral/vent bien que TELLE AVOIT ÉTÉ JADIS LA JURIS.
PRUDENCE, ET QUE TELLE ELLE AUROIT DU
ÈTRE (c'est-à-dire conservée); et néanmoins il a persisté
dans son opinion qu'il a continué de nous donner pour une
règle ou maxime provençale, Quelles sont les bases de
son insistance? Ici vont commencer de poindre, cette prévention qu'un auteur a si facilement pour son ouvrage , et l'art
de la dé fense,
La première est qu'une loi statutaire n'a pas plus de
force qu'une CONVENTION ENTRE DEUX P ARTICULIERS, et qu'une loi de famille est prescriptible.
Il n'a pas' (ait attention qu'il avoit déjà pris les devaD.s pour
�,
TITRE
Il
Des arbres. Prescription de la distance.
conven&nt qu.e l'ANrepouSS er ces deux 5UI)positions,
. en
CIENNE JURISPRUDENCE ETOIT TELLE QU'ELLE
OIT DU :ËTRE.
.
AUR
.
1
l
'
de
"am'Ille
établie
dans une
tir que a Ol
1;
,
. d'
Il aurOlt u s e n ,
.
'à l'intérêt parti. 1"
qUi ne se rapporte qu
maison partlcu lere ,
,
.. 'bl
est d'un
. dette maison, et qUi est prescllptl e,
.,
culter · e c'~' ..
.a la lOl' d e Claml'Ile d'une masse d'individus
ordre b len!fi elleur ,
.
et dont les institutions ne
,
mposent un etat souverall1 ,
d b'
qUI'Il co ' l" te'rèt de chacun que sous d es rapports e len
vel ent a !fi
d" li' t de sûreté commune.
public, ega te e
Z dernier état de la jurispruL
nde base est que e
, .z
a seco te Z que lU.
1\.~
de JuZien Z'a énoncé; et • qu L ne
, ,
d ence est
. rè{!; 1e contraLre,
.
M . de Julten a ete
de"oit pas poser une
s cependant pas être
,
Nous ne croyon
aussi notre maltr~.
b
. t . Il ne cite que les deux
·
"el' a nla CTLS rL.
d
obligés e Jurer ln
bd'
b'e 16 74 Notre confrère
6
'665 et 22 ecem 1
·
,
arrêts des 1 . mal Ide motif déterminant pour adopter la de,
.' t
plutôt que celle des plus
.n'a donc pOlUt eu
, ,
d
d x dermers aITe s ,
d
ClSlOn es
eu
de comparer les eux
"
ssi libre que nous,
,
•
'oir pesé les motirs. Il n y
anciens. 1l etOlt au
apTes en a,
.
Posées
jurispru d ences o
p,
'ègZe ou une maXLme
,
lieu de trouver une 1
•
avoit surement pas
. 665
1 tôt que dans ceux qUi
daus l'arrêt du 16 mal .1 l' 'Pu ucontraire de la chercher
,
. , d' Il Y a volt leu, a
déJ' à garantis par leur
l'avoient prece e.
.
. d
les plus anCiens,
et découvnr ans.
.u dSt-Jean' et le concours dn
.é
celUi de lU. e .
,
1 . d
conformlt avec
d'
l'emporter sur ce UI e
' d 6"'4 ne eVOlt pas
. 63
nouvel anet e 1 / ,
fi '1 . 'sprudence depUIS 1
.
.
déjà xe a Jun
.
tant d'autres qUI aVOlent.
Sl
t Leclerc nous ont SI
1\nt[ Debezleu x , 1 vy e
.
é
ans, et d ont lYll' •
'
temps qu'ils ont ImprouV
ce en meme
bien certl'fi'
le l"eXlsten,
. ,
s à balancer entre
,
I
l
'
aVOlt
SUfeJ!lent
pa
les nouveaux arrets"
ny
les
,
49
les deux derniers arrêts dont M. de Julien avoit adopté la décision, et cette foule d 'autres qui offroient à notre confrère,
comme à nous, seriem rerum perpetua judicatarum.
Quelques arrêts conformes à ceux du 16 mai 1665 et 22
décembre 1674, ont été rendus après, Mais M. de Julien ne
les citoit pas, et notre confrère ne les connoissoit pas, puisque
c'est nous qui les lui avons indiqués postérieurement à l'impression de sou ouvrage, Dès lors il est vrai de dire que les
deux arrêts du 16 mai 1665 et 22 décembre 16 74 ne
suffisoient, ni à l'un ni à l'autre, pour élever la décision
de ces arrêts au rang des maximes , d 'autant qu'ils ne pouvoient pas ignorer que dans le temps, M. Debezieux et le
barreau d'Aix se prononcèrent fortement contre l'innovation
du 16 mai 1665.
Mais comment est-il arrivé qu'après être convenu que l'ancienne jurisprudeuce étoit telle qu'elle auroit da €tre conservée, notre coufrère ait donné la préférence à la nouvelle
qui, par raison de conséqueuce, étoit telle qu'elle n'auroit
pas dIt être.
La troisième base est que, bien loin que l'arrêt rapporté
par M. de S. t-Jean, ait exigé la possession immémoriale, il
a an contraÏJ'e jugé que la possession de trente ans suffisoit ,
et il invoque, sur ce poin,t de fait, l'assertiou simultanée de
M. Julien oncle et de M. de Julien neveu, parfaitement
conformes à la sienne. Il n'en est pas moins vrai que ces deux
auteurs se sont trompés , et que si notre confrère eùt eu moins
de confiance en eux et fùt lui-même remo)1té jusques à la
décision de M. de S. t-Jean, il se seroit garanti de leur erreur.
Mais a-t-=il pu continuer de la partager depuis que, postérieuremellt à l'impressioll de SOll ouvrage, nous avons mis
G
�50
TITRE
Il
souS ses yeux, avec nos observations, le texte latin de M, de
S,t-Jean, duquel ressor~, avec tant d'évidence, l'inexactitude
de MM, de Julien? Depuis que nous avons mis sous ses yeux,
ces paroles de M, Dupériel', consignées dans ses remarques
manuscrites, au mot FENÊTRES. De quelle façon et hauteur
doivent ~tre, en ce pays, les fenêtres qui regardent dans
la cour d'autrui, et qu'une possession IMMÉNIORIALE
2
peut prescrire une forme de f enêtre. S,t-Jean, décis, 7 •
Lesquelles paroles seraient seules une autorité dans le pays ':
et 11 plus forte raison en sont une qui fixe la véritable entente
de la décision de M, de S,t-Jean? A-t-il pu surtout se permettre d~ résister à cette autorité, en disant qu'elle n'en est
pas une sur ce point particulier, encore que son point d'appui
soit un arrêt du parlement d'Aix : lui qui, ainsi qu'ou le
verra bientôt, a fait son oracle d'une décision de ce mème
auteur, contenue dans les mêmes remarques sur un autre
point, lorsqu'elle n'étoit assise que sur des auteurs étrangers
à notre pays? M, Dupérier est-il d'un avis contraire- au sien?
Il doute de l'exac!itude de cet avis, Lui est-il favorable? Il le
présente comme un auteur dont l'avis doit fixer l'opinion
publique, il y a là pondus et pondus; mensura et mensura.
Âu reste, on peut et on doit tenir pour vrai, certain et
démontré que, lors du procès dont M, de S,t-Jean nous a
transmis les circonstances, et de l'arrêt qui le jugea, le
défendeur ne se prévalut pas de la possession de trente ans,
mais au contraire de la possession immémoriale; que la
Cour ordonna la preuve de cette possession immémoriale;
que la Cour trouva cette preuve faite dans l'enquête, attendll
le grand âge des ~ témoins et les termes dans lesquels ils
s'étaient énoncés dans leurs dépositions, Notre confrère doit
Des
d arbres, Prescriptionde l a d'lstance
5
one cesser e se compromettle
. et d c compromett' 1\11\1 1
oncle et nevell avec l U\,
' en se reCusant are
, 1de Iien
Ju'
d
mmeux e la décision de M' d e S .t -Jean et aU 'éu sens
é u~
1 sum
que
l e coryphée des jurisconsultes d
en a Caite, Cet avocat n'a 't u pa~s , notre grand Dupérier
_
.
val pas touJours été
l'
,
de bons yeux lorsqu'il ' .. '
aveug e; Il aVOlt
,
eCllYOlt ses rema'
Il
bien la langue latine, Il
' "Iques,
entendait
ne peut Dl s etre trompé , Dl nous
avoir trompés,
La quatrième , est que l a questwn
'
d'
'"
attendu qu'après quatorze
11 est un peUt mterét ,
ans, e e restera '
"
a cru devoir nous donn
oiseuse; et sil
è 1
er sur cette question
son opinion
pour r .g e., il a sans doute senti qu'elle
'
.p~uvoit
être encore utIle a ses compatriotes 0
,
'
r, son opmlOn
f'
Il
contraire qu'aux droits de que1ques pl'ovencaux ne
ut
e
e
'
pas pu et d6. leur donner l" '1 l
"
n avons-nous
et les mettre en g d
evel , eur rappeler leurs droits,
ar e contre cette P'
.,
.,
les menace dans l"t d
d
"lescnptlOn trentenaire qlU
e at u co e cIvil?
~nfin, la dernière est qu'il a t
'.
'
cl'lption de trente -ans
OUjOlll s tenu a la pres, quant aux arbres I)lanté
c '
ouvertes, et aux Cours con strults
'
P
s,
aux
lenetres
en rovence att t '
aux dispositions prohib't'
d
' Il
en atOirement
1 lves
u statut local
"
oute
libre
à
lui
d'ad
t.
l'
,.
,
a
ete
sans
cl.
, o p er opmlOn de s
•
'
il n'eût pas dû nous la . '
on maltre; mais
en Provence,
~lesenter comme une règle ou maxime
d
Nous tenons depuis plus Ion
l' "
mais nous ne 1
g-temps opllllOn opposée'
a mettons pas
'
sa propre garantie N
' en avant pour être elle-même
, ous aunons
d
'd
recevoir une sage le
'
,re oute e nous exposer à
con, qu on eut e
t raison
'
faire Q'"
u oute
de nous
,
ulmporte en effet
. ,
telle? Ne faut-1
que notre opmwn personnelle soit
1 pas encore qu'elle soit calquée SUI' la loi,
G2
�52
TITRE
Il
sur les principes, sur une saine jmisprudence, sur l'assentiment
des auteurs du pays? C'est aussi la précaution que nouS avons
prise très-soigneusement, en ne nous énonçant jamais d'après
nouS, et toujours d'après le contrat corrélatif passé ent re
nos l)ères, qui de soi devroit être imprescri}1tible , et qui ne
peut pas être dominé par une possession trentenaire, parce
qu'il a établi une loi de police urbaine et rurale; et qu'il est
de l'essence d'une loi de police, de se rattacher au droit
public du second ordre et d'etre , comme dit Dunod, difficilement prescriptible; et de ne l'ètre au moins que par
une possession immémoriale.
Toujours, d'après une antique jurisprudence constante et
uniforme de 163 ans qui, plus elle se rapproche de la date
de la loi de famille, plus aussi elle nous certifie l'intention
de ceux qui se donnèrent cette loi; jurisprudence qui a fixé
le sens primitif de cette loi; qui a acquis elle-même et irrévocablement les caractères d'une loi explicative; qui s'est incorporée avec cette loi de famille, et qui de voit être suivie
autant de temps que la coutume aUl'oit de vie.
Toujours, d'après l'assentiment de ce magistrat et de l'ancien
barreau d'Aix, qui réclamèrent courageusement contre la première atteinte qui fut portée, le 16 mai 1665 , à cette jurisprudence, devenue dans le droit, immuable ; et encore d'après
la décision bien expresse du grand Dupérier, lequel, postérieurement à 1665 (il est !Dort en 1667 ) exigeoit encore
la possession immémoriale en se réclamant de l'antique arrêt
de M. de S.t-Jean, quoiqu'il connût l'arrêt de 1665.
Toujours enfin, d'après des décisions particulières du droit
r omain, notre droit commun; et d'après l'aveu de tous les
. " D es arbres. Prescn'p tion de 1a d'lS t ance.
5:f
auteUis etrangers
a
notre
pa
y
s
'
.
' .
' qUi ont exammé la qu . "
cas ou Il existe un statut local p ' h'b ' 'f
estlOD
d ans le r
'
10 1 HI.
'r
d e ceu d
Que on , veUille bien rapprocher' n os motus
x. e
notre confrere, les comparer ' les peser et l
es 'Juger
1.1 a eu pour lui trois arrèts . Il nous
\
.
est re d evable
d
et e
M d J II rlen ne connOissOient
. . pes
troIs autres,
1
'" que
Ilui.
orsqudl SI se
prononcés ; en sorte qu'il eût dépendu
nous
e e laisser
sous la sauvegarde de tl'OIS
' arrets
' d ont le
"
•
plemler excita les réclamations qu'on connaît d "à
•
fut
tlois mois
e)b're et
q~1
'et demi après que la grand'ch am
venOit
, rendud
en ren re un
.,
d "1"
d qUi se rattachoit a' 1"antaenne )unsprudence
. arrêts, il fût resté.
8b'1 n r.eut
'bleu 1'autres baara ns que ces troIs
.len 01. .e, p dacé en face de notre coutume ' d e notre ancienne )unspru en ce , et des vrais principes. Il n'est pa d
venu 'plus fort depuis que nous avons, pour ainsi sdiree•
d oubl e ses armes.
Il a encore eu pour lui M. de J uüen dont il s'est'
.
blement constitué l'é h
1
1
mvaflal " fé
,. c. 0, eque sans donner aucun motif de
a pre rence qu il lUi a donnée a a té
J
jurisprudence établ"le par l es memes
"
~
pour
trOis arrêts. a nouvelle
Il .a donc aussi des garans comme nous. Quels sont les
et, les plus sûrs?, Sub ]lI
. d'Lce Z'zs est.
plus ilnposans
.
peut donc faire aujourd'hu'
Il
Quelled ImpreSSion
. urispr
'
1, cette nouve e
, , . u ence mise en perspective de la loi de r '11 . d
1ancienne"
d
laml e, e
. . )U~ISpru ence devenue partie intégrante de cette loi
et aussI lIlvanable qu'eIl e; d
'
e l
a reclamation
de M Db' '
et du barreau d'A"lX. ,' d e la declSlon
' ..
eZleux
formelle de 1\'-1... D eupener
,. ,,
'[
F au
'
et
' dlra' - td"- 1 parce qu'1
1 a p ln au maItre
de notre confrère
U1,
opter
sans
con
no'
d
a
' .'
cl
Issance e cause, pour la nouvelle
)UIISpru ence , que le S C1. cl evant provençaux SOieJl t déchus ,
~ont
~:
,
�~:tlS
TITRE
II
Des arbres . Prescription de la distance.
les dernières années qui leur restent pour user de leurs
·
de la faculté ]'alouse qu'ils ont de réclamer c'ontre
. ..
,
d rOlts ,
tes
les
entreprises
attentatoires
à
la
prolubltlOn
prononcee
, ,
t ou
par la coutume dll pays, qui n'ont pas encore ete couvertes
par une possession immémoriale ?
,
Cela ne nous paroît pas possible. La lOI du pays et 1 ancienne jurisprudence, perpetua clamant.
.'
Nous sommes arrivés à une époque où toute ]unsprud~nce
mli s'est déviée de la loi, disparoît devant elle; et la lOI de
'1.
)'urisprudence
et avec eIle, l'an t"que
l
,
.,
notre pays est Vivante,
qui l'a si uniformément interprét~e pen~ant plus d un slecle
et demi, et qui en fait partie, Ylt aussI.
Quel égard pourroit-on avoir aujourd'hui pour la nouvelle
jmisprudence du parlement ~e Pro.vence, ,d~s ~u'i1 c~n.~te
que la Cour de cassation parOlt aVOlr adopte 1 ancienne ]UllSprudence du m ême parlement?
Prohibition faite par une coutume, d'ouvrir des fenêtres
prenant jour dans le fonds' du voisin, autrem~n.t. qu'en l.a
forme prescrite par elle. Attentat fait à cette prohlblt,lOn d~pUls
lus de 30 ans. Demande en réduction des fen etres a la
~orme voulue par la coutume, sur le fondement qu~ la ~r:es
. t' n de trente ans étoit impuissante contre la dlsposltlOn
cnp 10
.
d la part
rohibitive de la coutume locale. Nulle contestaUon e. "
p
.,
" l Exception partlculiere
du défendeur sur ce prmclpe genera.
,
de sa part tirée de ce qu'un autre article de la meme cou,
. 1
Iles meme de
turne portoit que tOlltes actions c~,,~ es, ce
,
.
è 3 ans Jugement de
servitudes
étaient prescntes apr s
0
.
., .'
. d'après le principe général, repouSSa
prelmere mstance qUi,
,
. ,~
et
la prescription trentenaire du défendeur. Arret. qUi. ~e ordma 1
. atten du 1il, seconde dlsposltlon
",dmit cette possesslOIl
e a
55
coutume. Arrêt conforme de la Cour de cassation sur le m~me
et unique motif. Sirey, an 1814, part. 1, page 9? Si le
principe général qui n'admet que la possession immémoriale
contre la disposition prohibitive de la coutume, en matière
de police urbaine et rurale, n'avoit pas été exact, il aurait
au moins été contesté par le défendeur, ou du moins été
improuvé par U!1 des considérans de 'ces deux arrêts , attendu
que cette improbation préliminaire eùt ouvert les premières
voies à la décision. L'affectation avec laquelle chaque CoU\'
se détermine seulement par la seconde disposition de la
coutume, indique assez que chacune d'elles auroit prononcé
différemment en absence de celle-ci. Il seroit bien extraordinaire que l'une ou l'autre Cour n'eût point repoussé le
principe général, qui étoit le seul moyen d'attaque du de~
mandeur, dès qu'elles l'assujettirent au joug de la possession
trentenaire du défendeur.
Nous avons fait l'impossible pour découvrir dans nos auteurs
imprimés, les moyens de défense qui amenèrent.la nouvelle
jurisprudence du 16 mai 1665. Toutes nos recherches ont été
vaines. Ces auteurs ont tous recueilli ou rappelé cet arrêt.
mais en simples historiens. Aucun d'eux ne nous a conservé
ces moyens; aucun d'eux ne s'est expliqué pour ou contre
lui, hors M. Debezieux qui l'a improuvé. M. Boniface qui
rapporte cet arrêt, et celui du 22 décembre 1674 , nous a
dit que les défendeurs invoquèrent, dans chaque temps ,
la doctrine de M. d'Argentré. Mais dans un endroit, il n'in-.
diqua pas du tout la partie de l'ouvrage 'de ce savant président.
où on avait puisé sa doctrine; et dans l'ilUtre, la citation se
trouve inexacte. Après vérification f.'lÎte dans nos remarques ,
où nous avons consigné l'analyse de l'ouvrage si SIl,aJl1io de ce
�56
TITRE
Il
magistrat, et par plus grande précaution, dans la vaste table
qui le termine nous pouvons assurer, qu'il reconnoÎt au contraire le principe fondamental de l'ancienne jurisprudence proyençale, et qu'il ne fait point de distinction entre les statuts
qui règlent le droit public du premier ordre, qui intéresse
l'universalité des hommes, et les statuts qui règlent ·le droit
public du second ordre, qui intéresse l'universalité d'une
population particulière, parce que si les uns forment un droit
public général pour tous les hommes, les autres établissent
un droit public particulier et réciproque pour tous les
membres d'une association populeuse, et pour cette masse
d 'individus qui la compose : lequel droit public particulier
devient aussi un droit public général pour cette population;
et que tout comme l'un est inlprescrip';ible, l'autre devroit
par la même raison l'être aussi, selon le vœu bien exprimé
de M. Dunod.
Heureusement nous avons trouvé, dans les remarques manuscrites de 1\1. e Silvy, ce que nous avons inutilement cherché
dans nos auteurs inlprimés du pays. fi nous certifie que lors de
l'arrêt du 16 mai 1665, il fut dit: 1.° que si.le fonds ou
le domaine de la chose peut être prescrit, à fortiori, l'arbre.
2.° Que si la servitude prospectus" étoit sujette à pres-
cription, S.t-Jean, décis. 72. Le même doit être en fait
des arbres par une longue possession.
Nous avons déjà observé que l'arrêt de M. de S.t-Jean, ne
maintint le défendeur, dans ses fenêtres françaises, que
parce qu'il avoit offert de prouver la possess~on immémoriale,
et qu'il en rapporta la preuve. D'où il suit que si l'arrêt
de M. de S.t-Jean influa sur la décision de celui du 16
mai 1665, qui accueillit la possession de trente ans, la
religion
Des arbres. Prescription de la distance.
57
religion de la 'Cour fut formellement surprise à l'audience
"
' par
1e d euxleme moyen.
quant au ~re~.ier, il manquoit de justesse, parce que
quoique la 101 Civile et générale ait accueilli la prescription
de trente a~s: comme étant la patronne du genre hl/main,
c.e~te prescflptlOn perd toute sa faveur quand elle est en oppoSItion avec les dispositions de la coutume spéciale, corrélative
et réciproque, qu'uue population a trouvé bon de se donner.
~ans ce cas, la volonté dn peuple qui s'est fait des lois spéclaies, est plus forte que la loi civile. On n'a jamais douté
qu'une province et même une grande cité ne puisse déroger
par ses statuts à la loi civile et renoncer à celle-ci. Nos statuts
particuliers en fournissent bien des preuves. M. Dunod n'a-t-il
pas établi ce principe, que la coutume peut aussi bien re-
pousser toute prescription, qlle PROROGER ou diminuer
le temps qui doit l'accomplir?
C'est le hasard qui a mis sous nos yeux les premiers germes
de la nouvelle jurispmdence et les pivots sur lesquels elle
repose. Ils n'étoient pas faits pour décider cette confiance
aveugle qui a déterminé le maître et le disciple à lui accorder
la prépondérance. Il ne leur convenoit pas de devenir les
appuis d'une double inexactitude, l'une dans le droit, et l'autre
dans le fait.
Telle est l'opinion que nous avons sur la prescription des
a,~tentats commis ~ontre la prohibition de notre statut, lequel,
5 ~l. accorde certames facultés, en assujettit l'usage à des conditIOns a~solues et indivisibles de la concession, parce qu'il
ne pOUVOlt pas permettre à l'nn, ce qui pouvoit être nuisible
à l'autre. Il dépend du législateur qui fait une grâce à certains
de ses sujets, d'y apposer une condition absolue en fayeur
•
H
�TfTRE
II -
58
t
q l' pourroient souffrir de la concession. CeuJÇ. qui
.
d es au res u
d bénéfice de la faculté, n'ont pas plus de drOit
pro fi tent u
hé
. que les autres sur la condition qui est attac e
,
. .'
sur ceIle-Cl ,
, l'us3"e de cette fac ulté ; et pal' cela seul, qu un mdlvldu
a
:>
l
' d l' . 1
.
ex.erce la faculté , s'il en use contre la va ante u eg1s .ate~l ,
il conserve à son voisin le droit de s'y opposer. Ces pl~m c lpes
d é.rivent d'une décision qui ne peut pas être suspecte à notre
.'
confrère. E lle est dans M. de Julien (1).
Et ce qui est vrai dans les contrats des l)artlcuhers,
doit l'être à plus forte raison dans ceux qu'un peuple ent~er
passe avec lui-même , pour servir de loi générale de police
-
rurale et urbaine.
Nous terminons cette discussion par le texte de notre coutume, SUl' les arbres, sur les fenêtres et sur les fours.
.
Si quelqu'un veut planter des arbres en sa poo;sessw~t
au pays de Provence il le peut faire, POURVU qU'll
ies plante une canne loin' de la propriété de son vmsUl.
:M. de Bomy, pag. 2 r.
Le maître d'une maison NE PEUT FA/RE aucunes
f enétres françaises qui regardent Slt~ le toit du ~ois.in ,
à plus forle raison sur sa cour ou son Ciel ouvert. MaiS. SI c.e
maître veut faire d'autres fenêtres regardant sur ledit tOIt
( cour ou ciel ouvert ), il les pourra faire de la qualité
qu'il s'ensuit; c'est à savoir s'il les fait si h~ute~ qu'un
homme n'y puisse advenir, c'est-à-dlre, de dlx pwds de
haut et qu'elles soient trélissées , en sorte qu'un homme n'y,
puisse passer la tête à tra vers. Le mème, pag. 1.
ON NE PEUT bâtir un four à ban pour lusage du
?
-------------------------(1) Sur les statuts de Provence , tom.
2.
O
pag. 580', n. 15.
Des arbres. Prescription de la distance. '
5(
.
éd'latement contre une muraille commune. Le
9
pays, lmm
même, pag. 34.
. Pourrait-on ne pas entrevoir dans chacun de ces textes une
mesure d'intérêt général, commun et public; une loi de ~lice
dont l'imprescriptibilité a l'assentiment de tous les au~urs
et celui même de notre confrère, puisqu'il a reconnu qu;
l'aRcienne jurisprudence étoit telle qu'elle aurait dL1 être
èonservée .?
" . Ce confrère a eu l'heureuse idée de donner , pour ainsi
dire, une n0uvelle vie à certains de nos antiques statuts. Il
~~s a fourni l'occasion ,de ressusciter cette jurisprudence aussi
antlque,- dont on n'a ni dû, ni pu s'écarter.
Il vient de répondre 11 clltte partie de nos observations,
qui -ne renferme qu'une discussion simple, .ingénue, dépouillée
de toute prétention de notre part, et surtout de toute intention contl'e lui; puisqu'il est vrai que nous ne l'avions
destinée qu'à son usage, et qu'en l'en rendant d'abord le
premier
l' unique confident, nous lui déclarâmes que nous
laisserions notre travail en manuscrit.
Sa réponse nous a singulièrement étonnés.
- Il ne s'y ressemble plus il. lui-même. Il n'est plus cet auteur
qui ne professoit dans son ouvrage que des rèo'les et des
.
l
b
maX17nes provènça es. Il est devenu le soutien obstiné de
l'opinion qu'il a émise, et il a mis en- œuvre l'art de la dé"
fense, c'est-à-dire, qu'il a également employé la finesse et
l'érudition pour faire diversion, et faire perdre de vue tous
les avantages · que nous avons pris sur lui, et que nous ne
devons gu/à> la loi, à la jurisprudence, aux .autel1l'S de notre
pays, et à son aveu consigné dans son propre ouvrage: aveu
et
.
H~
�60
qu'il
TITRE
II
a répété dans la première réponse manuscrite qu'ü nOUj
a trans nllse .
Sa finesse consiste à ne pas avoir dit un mot de la contradiction que nouS lui aVO)ilS dit exister entI'e le n.o 7,-pag.
8, d'une l~art, et le n. ° 8, pag. 9, et ce qu'il a dit, pag. 77,
à la fin, d'une autre part; à ne pas avoir dit un mot d~ ce,t,aveu
contraire à son opinion, qui est si littéralement conslg~e dans
le mème n,O 8, et renouvelé à la même page 77 ( voyez cl-dev~nt
pag. 26 jusques à 29 ); à avoir dissimulé que d,ans .un pr~ml.er
moment de franchise, il est convenu que 1ancienne )unsprudence sur l'imprescriptibilité des dispositions statutaires, pl'Ohibitives par le seul laps de trente ans, étoit TELLE QU'ELLE
AUROIT DU ÊTRE; mais qu'elle avait été changée;
,
.
. d
1\,r d'A
'
elques mots latins t qui ne
a aVOIr pns aus 11'~.
rgentre, qu
·
l" pres
sont point exclusifs de ce que nous avons d It sur I~
criptibilité de ce droit public du seèond ord,:e, é~abh ~~ns
les pays de sa domination par chaque souveralil; ~ ne .s.etre
expliqué ni sur l'objet du statut local dans ses dlspoSltlOn~
prohibitives relatives aux arbres, au:!: fenètres et aux fours, nI
sur le point de savoir, si ce statut n'a pas entend,~ p~'e~dr~ ~ne
mesure de police l'male et urbaine, tant pour ll.nteret g~nera~
de l'agriculture, 'que pour donner à tous les habltans la hberte
et la sécurité dans leurs maisons, protéger les secrets de
chaque famille, et prévenir les incendies qui font quelque~
fois de si rapides progrès, et peuvent compromettre le,)sort
d'uÎle partie des réunioIls d'habitans; et si de pareillEls m'es~res
ne [ont pas partie du droit public du second ordrç;, e~fi!l',
à avoir supposé que M. Mornac, et surtout M. Dl1llQd, tle dIsent
.ieu qui lui soit contraire, tandis que nous lui avons cité ~e~
paroles de ,ce demier auteur, ci-devant pages 35 et 56.
Des Arbres. PrescriptiO/t de la distance.
61
' . Nous ne disons rien de p!us, nous nous reposons essentl~llement sur ses deux ,d,ilférens a>i'eux, l'uu relatif à la
~Ista~ce d~s ~rbres, et l'autre" à li/.,'plus grande régularité de
1anclennè l'unsprudence, qui ne lui patçlonneront pas. Ils l'emporteront ~oujours sur les elfol'ts qu'il ,a [\lits pour les rétracter,
s;~s ~O\l~tant les désavouer. Sou illtention, en luttant aveç nous,
n etolt SlJ.rement pas de ,se combattre' aussi lni-même.
Il se prévaut ensuite de ce que la jurisprudence a l'ecu
souvent des va~iations dans chaque pays de France. Nous ~n
~onvenons. bien volontiers, et ces variations qui tendent toujours au mIeux, hon'orent les Cours auta\lt que les rétractations de
nos plus grands auteurs les rendent recommandables . MD
' d
. uno
que nous avons, déjà cité ci-dev~n:t page f4, nous a !pdiqu6
les ,cas où ces variations peuvent être cO\1venantes: Notr~
conî~ère eût miffiJ'x fait, après avoiJ lu les paroles de cet auteur
que nou~ avo~s ~ises sous ses yeux, de nous prouver que
JUrisprudence avoit dù être chan'uée
notre anCIenne
.
b . , comme étant
contraIre all &tatut de no~r,e ,pan. ,Tel étoit le vice de cette
antique jurisprudence ' qui prorogeoit jusques 'à trente ans
l'ac~ion resc~s~ire. en, faveur ,des ,D1ineurs" quand l'acte qu'ils
aVOIent pass<j e,tolr nul en 50'; ( elle étoit, en effet contraire:'
l'or donnau~e. de 153g, 'art. ,134, loi faisant partie fondamentale
'
"
de n6~re droit ,p~blic . . G~ fqt lJ\f.e,Pasealis; au sort duquel
nous donnons tous eucDl'e_ d es ...la'tllles, _:t
.
' ROUS _somme.s
)
_qUl
re~le\lables ,de cet,te amélic;>raûol1 dans notre juTisprudence, II
cfe C\!ltl:ra 5
ne ' ,dc' ,:tàl en 'et ,d
'
eutl-a6sez
,
e, SCience,
po nI' attaquel'
.
, ... " eta- bl'
de
front un" 'ai!~ clen
,, .
preJuge,
' l' cl ailS' ,le pays. Quoiqu'il
.
1 hne sorte de rappro-'
n Jy ' aIt entr e 7'
ce_ j•.,unsco
SuI l te''' ' et' D'dUS auc
JI
~ )lIl
1"
éllement
m'ell"t"e,, a• l~',eru'd"
.. ;,
'
n~. auant
"1),
'iau
J'
' IllOn,et
a la.
reputation, nons
avobs né ~ . 1,. 1111
) J
j.'
•
a~,o,s oU,t J rJ)~ )cp,upge f~}U' D,9US éleyer ,conte\:!
a
1
•
J
•
c
�•
~2
TI'fRE
II
'
<,
Des arbres. Prescription de la distance.
r
-,.
. lie contraire aux. intentions ,d'une loi
· . rndonce nou va ,
. Il
. .
nne . )Ul'lSP
,
. , ' , dence quiavoit acquIs e e-meme
1
à une anCIenne )UHSpll1
locate , et
d'
l'
licative du statut de Provence,
l
' ctères une'. 01 exp
<
toUS es C~I a
ndant 165 ans: innovation que le barrea:l
dans le meme sens,
d' 1
ornent qu'il la vit s'étahht
'A"
va hautement es e m
.
cl · IX Improu
.
"
M
Debezieux et M, e Stlvy,
"
fOlS (temo ms
.
.
pour la premlere ,
' l'audience lors du premier arrêt du 16
tous les deux presens a
1 fi tteuse espérance d 'av6ir tout
. 665) ' et nous avons a a
.3..,
mali,
. d
l'"
des magistrats et utl
• de 1\'
1 e Pascahs,
ans opmlon
e suc ces
11 •
.
r:
1
barreau.
" la uelle de l'ancienne ou de
n s'agit entre noul> de -saVOl! q
'c 11 r a été
.'
cl
mérite la préférence, e e- a
la nouvelle )unspru · euce-,
l ' 50 ans LaisSdn S
. .
d
6::;" t celle~ci l'est (epUls 1
.
51ll le pen ant l '" El
.' scruter les
de côté l'àg'e de chacune, et attachons - nous ~
OlA
e
tre .
avoU"
lait
conn
tifs de l'une et de l'autre que nouS
-0
1
mo tons our quelque chose et même pour beaucoup e5
Comp
Pl\lr Je président Debezie\u:: ne put s'empêcher. de
reare~ que 1.
.'
d
ecut la
b
....
' .l'anciénne) Ur1Spru en ce r ,
t'moiuner' au momeut ou
.
. .t
e.~
. e L~ réc-Iamati6n l1'oute seule de ce savan
'1 a eue de' nous la transmettre, sont
premlere attemt . "
magistrat et l'attentIOn q~:: et soùtenues -de la l'éc1amation uni.imposantes; accompagnee 1 b '
.dYAix. si ]}ien~ compoJé eu
r
tanée de tout e alrea u
,
,
.'
lorme et spon
.
JI ' 'u 1\11 ~ S1lvy a cru' deV0Ir
1665 ('1), et de l'affe,ctatl~n ave~ _aq,iI~ / ' "
'!, "
·
é'
r,
Déeorm'is B'tliss6'rt , Boni ace, Moulin ,
, d " '11 d Cour.ès~
Ct) Ge sont MM. Dup ne!',
' 5 . . Gast.au
.,..al al',
"
Sil..vy, Aza'll, Sylvecane,. aurm, .
' qej:loin,' etc. etc: etc.,
'j
ordonnct, Deeorio~";' Joma, <le 'V~~g]S I, Çap,u.ey. . - e' d'es 'uns les
• A.
L
OUVTa ~
,
qui illustroient alors,le ,b.,ar.Ijcp,u dp.ll\' 1 11~
: \" s-ont'pa~~emis ·
l
•
S A e tous qUI nouS
,
-l ' . honorent . ef
manuseri ls des autres et les m"mQlre t' . ,
sont des monnrnen~ de séiènce ef 'erua;llO~ ~Ul r,~sé ' ( • ;
,.
, l.) 'J
•
l ' l> ~è 1 0i'ù -ils' ont v cu.
d./\lX
f et- e SI C
àyee eux le barreau
T
-4 -
à
<
.
6D
nous la faire connoÎtre: ces .,réclamations, dis-je, sont, tant
l'une que l'autre', également. d.écisives en fàveul' de l'ancienne
jurisprudence.
Notre confrère traite bierr légèrement ces deux réclamations.
Nous DOUS - faisons au contraire un devoir et un honneur de
les solenniser; nous devons cet hommage à un ancien magistrat
dont la mémoire nous est si chère , et à un barreau qui étoit
alors à son âge d'or, de les présenter aujourd'hui avec toute
confian:ce, comme une sauvegarde contre la jurisprudence qui
ne date que Ide 1665.
Il paroit même douter que l'ancienne jurisprudence ait
existé. Il ne lui suffisoit donc pas que M. le président Debezieux
e
et M. Silvy la lui eussent attestée, et qu'ils se 'soieill plaints
de ce qu'en 1665, une chambre du parlemeut êût passé
par-dessus dette jurisprudence, certifiée par d'anciens arrets!
C'est pousser le py rrhonisme bien loin! Heureusement on sait
que le mot pyrrhonisme, ne· donne l'idée que d 'uu doute
affecté. A qui nous en l'apporterons - nous , en matière de
i urispmdence, si nOllS refusons notre confiance à ces savans
magistrats qui ont bien voulu nous transmettre les arrêts -r endus
de leur temps, les motits de ces arrêts et leurs opinions peF'Sonnelles, et à 'ces anciens avocats dont les manuscriti ont
parmi nous toute l'autorité d 'une sainte tradition?
Nous ne nous arr.êtons pas à cette vaine distinction qu'il
lui a plu d'établir entre ce qui est d'ordre public et ce qui est
d'intértJt public. Il est, en effe.t, aussi .difficile de concevoir
que ' ce qui es.t de droit public, ne soit pas d'intérlb public,
qu'ille:seroit de concevoir qlle ce qui est d'intér€t public, ne
..soit pas d'ordre public. Alors 5l11'tout, qu'il existe un e loi
locale qui pO\lIvoit à l'intédt public, et d!l peuple et du pays.
)
�64
.'
TI1'I\E
II
Nous avons déjà repoussé, page 30, la doctrine des auteurs
,étrang1lrs dont notre confrère se l:empare de nouveau. et nous
y avons donné nos motifs.
Nous avons été les premiers 11 nous opposer tous les arrêts
dont la nouvelle jurisprudence se compose. Nous en avons
même indiqué, avec toute franchise, trois et même quatre que
Dotre confrère ne connoissoit pas, et nous nous sommes parfaitement expliqués contre cette jurisprudence. Inutile donc,
de sa part, de nouS les opposer de nouveau. Inutile aussi de
nous prononcer une seconde fois.
U a remarqué que l'arrêt de 1674 rejéta la preuve de la possession immémoriale offerte, sur le fondement que celle de
tr~nte ans suffisoit. 'n, n'a pas fait attention que sa remaque
peut être rétorquée contre l'explication tiraillée qu'il a faite,
tant de l'arrêt de 1\iI. de S.t-Jean, que de celui rendu contre
le propriétaire d'un four. Si, en effet, la Cour admit la preuve
de la possession immémoriale, alors m'ê~e que la possession
trentenaire étoit convenue, il en swt nécessairement . qu'elle
reconnut, bien positivement, que la possession immémoriale
étoit absohlment requise dans les deux cas de ces deux derniers
arrêts.
Inutile de noUS occuper de nouveau de M. de Julien. Nous
avons déjà dit ce que nouS pensions de son assertion.
Mais il n'est pas indifférent de revenir à M. Decormis, qui
ne rapporLe cet arrêt qu'en historien; qui l'a placé hors de
sa défense et dans un alinéa séparé; qui le cite avec tant
ole laconisme et de froideur. ·M." Silvy, au même endroit de
ses remarques que nous avons déja indiqué, noUs apprend
que c'est M. Decormis qui plaidoit lors de l'arrêt du 16 mai
1665, celui qui le premier dérogea à l'-ancienne jurisprtldence.
L'usage
.
Des arbres. Prescription de la distance.
65
L'usage .froid qu'il en f:lit
' , annonce assez (lue
'
rendu contre son opinion.
cet arret ftH
Mais que répondrons-nous '1 MD' .
<.
upener, n,otes manuscrites
au mot ARBRES
_ , que notre confrère [;'
fiè
'
bois, a eu la mal-adresse d
alsant
che de tout
.
e nous opposer t t
Il
ou nouve ement
Nous en copio 1
ns e texte sans no
'
» Tout a b
l
us permeUre aucune réfle xion
l' re est p an té trois pi Cl
è d
.
» ou héritap'e voisin
.
b' ~ 1 e s ?r s e la maison
o
,ou ~en e fio-ltl .
Z' .
» pieds
et gé é Z
. '0 el' Olt a ~vter nelif
,
n ra ement tout arbre
.
.
doit étre coupé NONOBSTANTgl~~Ullt au voisin,
» TION, .ut fusè Nicolaus à valle d
. b d P~ESCRlP»
0 8
,.Z
' e 1 e us ubus ca 8
n.
,ou l soutient que la Z- "
'
p. ,
» cod. de finium reg d
al qUlllque pedum uItirna,
'fi'"
lin arum, et Za loi SI cui
d d
» œ' d 1 CilS pnvatis ,
nen
sa t pomt
. a bra o-ées ~
'
co.
C b 1 e
» ZLV. 3' chup 34 L
..
o'
oy. am a as,
"
a prescnptLOn
t
,
» ne peut ~tre que d t .
' en alites ces questions,
.
e 1 ente ans Lex ult'
d fi .
» regundorum C .
'
.
Ima, co . llllum
» cod d . . d ~Ja.s , ad r cap. de interdictis vel ad leg 1
. ~ lnt'er lCtLS. »
. ,
»
Tel est le texte pur et entier de M D ' ,
par adopter l'opinion de V Il
'. u~eTler. Il commence
, '1
.
a a, qUI raIsonne d
l
ou 1 eXiste un statut
. l'
ans e cas
l
'
partlcll 1er et prohib"f
a possession immémoriale Il fi .
. Itl , et exige
1 l ' ..
.
Dit par dll'e q
d"
a 01 cIvIle des "
.,.
ue ,
apres
lOmalllS qUi etolt la n ' t '
1
en toutes ces questions d . ,
0 le,
a prescription
.
'1
d
'
eVOit
etre
de
t
·
SUlt-l
e là ? Que l d'
..
len t e ans. Que
.
a ISpOSltlOll de la loi "(
par 1a prescription de t.
?
Cl VI e est vaincue
Iente ans Nous e
l' s'l '
.
u convenons avec
1\1[. D upérier',ma
I n en est p d
'
taire, qui tenant au d,'
bl" as e meme de la loi statu10It pu IC du seco d
d
a
prescription
tl'enten
"
n
or
re, résiste à
l
D '
aire; c es t ce qu
uperier et une fouI d'
e nons pensons m 'CC M.
e autres auteurs recommandables, fondés
[
�TITRE
Il
66
encore
sur cette antique jurisprudence locale, explicative de
notre statut particulier. Comment notre confrère a-t-il cité M. ,
Dupériel'? Le voici: M, Dupérier, dans ses notes manuscrites, ".0 arbres, clit, la prescription en toutes ces
questions, ne peut être que de trente ans· On peut donc
décider à présent, de quel côté est l'ingénuité, et qui des
deux défend la vérité ou son opinion.
Notre confrère a terminé cette partie de sa réponse par
une épigramme dont tout le monde ne peut pas connaître la
poiute. Mais quoiqu'eUe frappe contre nous, nouS tenons à
cœur de lïndiquer. » Je conçois, dit-il, que la préférence
» d'une règle SUI' l'autre, eût pu faire le sujet d'une sa» vante dissertation.
» Tel est le grand ou"rage de Faber, de erroribus ,prag» maticorum. »
C'est bien le cas de dire in caudd "enenum. On a , en effet,
reproché à Faber d'avoir plus établi d'erreurs lui-même, qu'il
n'en avait voulu corriger dans les ouvrages des praticiens,
dont il entreprit de faire la critique; et 1\1. Decormis, en son
particulier, a dit, tom. l , col. 410 : chacun sait qu'en cet
ou "rage là, il a combattu les maximes les plus saines
du palais, qu'il qualifie d'erreurs en pratique.
Notre confrère est trop instruit, pour qu'il ne sache pas que
nous pourrions en fuire une à notre tour; mais nous ne voulons
pas avoir ce tort, quoique provoqués. Nous nouS oublions
nous-mêmes, uniquement occupés dans cette partie de notrE<
travail, de faire remonter notre première jurisprudence à son
ancien rang de domiuation, qui, de l'aveu manuscrit de notre
confrère, lui hait si justement acquis, où les bons principes
amoient dû la maintenir invariablement. et d'olt, des erreur:?
aujourd'hui connues, grâces à M." Silvy , l'ont fait descendre
Des arbres. Prescription d l '
pour faire place à une juris1)rude
e a .dLStance.
67
[ n c e contraire lU 1
il .
.
e t par 1\1 . D e b eZleux et
1
' a accue !te
.
'
par e savant b '
d'A'
-premier arrêt qui lui donna l '
alfeau
IX, dès le
a naIssance.
Sur le
n,O
9 du
m~me
§. 1 ,pag. g.
Notre confrère y dit que nous'
'
la plantation des arbres da nla"o~s p~s de règle pour
,
ns es Jardms d ' I l
l
ne "ls
serolt presqcu plus possz'bl e d'y en pla t e Il
"l e. 1
guz ne nuisent pas aux édifi
' ,n el'.
suffit
N
z ces du "Olsm
ous pensons au contraire que 1 . d' .
es. !ar InS
nécessairement compris d ans 1a d'ISpOSltlOll
g' .de1 ville
d sont
'
coutume, par cette gra nd
qu ,elle ne 1enera. e e notre
e raIson,
autres possessions des p al' t'ICU l'lers' et p
es separe pas des
rai-son aussi que ce . d'
'
al' cette autre grande
S sont
des possessions dans le
sens de la ~outume s )3r bInI bl
'
, sem a es aux
et que les jardins voisi
..
possesswns rurales,
ns, aInSI que les ma'
..
a propriété du
"
1
Isons VOISInes. sont
1
"OZSlT!, (ans le sens de 1
•
La coutume a voulu d o '
a meme coutume.
.
.
nner a tout pro ,..' 1
sIOn de planter des arbres d
plie taire a permis. .
ans sa possesswn
.
eVlter . que
l'usage
de
cett
r
b
'
.
;
mais
pOUl'
.
.
e 1 erte ne llmsÎt à 1
U
VOISlU,
elle
a
réglé
1
d'
'
a
possesszon
d
.
a Istance à laquell 1 1
evolt
être
faite
du
fond
. .
e a p antation
d
s VOISIn, et dans laqu Il '1
pas permis de planter L " 1
e e 1 n'é toit
l
'
a 1 eg e est donc . é 1
es possessions
urbaines.
l
gen
ra e pour
•
e~ l'ura es parce
1 l'
r a meme sollicitude
t l'
'
qne a 01 devoit
1
e a me me prote c t'IOn aux unes et aux:
autres.
,.En l'état de ce t te l 01' 1ocale conservée al" 1
cl' ,
qu Importe aux h a ' "
d
p
e co e CIVil,
rI' pnetau'es
e la ci cl ,
1)
e
droit
l'Ornain
et
l'
.
d
'
evant
rovence, que
1
.
" . que l)our
anCien l'Olt franc'
, ais 11 ,awnt
Jlxe
1
2
•
�TtTI\E
II
68 champs ', la distance à laquelle les arbres doivent
les
.
~tre
plantés; et que quant aux. arbres plantés dans les villes, ils
ne se soient occupés que du soin de pourvoir aux cas où
uo arbre nuirait auX maisons voisiues, par ses racines ou pal'
son branchage? Ne nouS suffit-il pas que notre coutu111e locale
ait réparé l'omission et l'insuffisance du droit romain et de
l'ancien droit français?
L'auteur eùt donc dù ne pas dire qu'il n'y a point dt;
règle 'pour la plantation des arbres dans les jardins de
ville. Si cette règle n'avait jamais existé ailleurs, il Y a déjà
bieu des si~cles qu'eUe était établie en Provence.
L'auteur ajoute que si la règle de la distance déterminée
pal' le droit romain, par la coutume de Provence et par le
code civil, pour la plantation des arbres, était appliquée aux
jardins de ville, il ne serait plus possible d'yen planter.
Si cela était, ce serait un petit mal, parce que le dommage
que le voisin souffre, est d'un ordre supérieur à l'agrément
de celui qui veut avoir des arbres dans son jardin,
Mais comment se persuadera-t-on que la distance à gal'der
entre le fonds du voisin et le fonds de celui qui plante un
arbre dans un jardin de ville, soit un obstacle à la plantation
de ces SOItes de jardins? On y plante moins d'arbres, nouS
en convenons; mais peut-il être permis d'yen planter davan.
tag e au préjudice dû voisin?
L'auteur dit enfin; qu'il suffit que les arbres plantés dans
un jardin de ville ne nuiseT}t pas auX édijices du voisin,
pour qu'on ne soit d'ailleurs soumis à garder aucune distance precisée.
n
ne raisonne donc que pour le cas spécifique où un
jardin existe seul, au milieu de divers bâtimens, Il ne généralise
,
Des arbres dans les jardins d
'll
pas moUlS sa décision , tandl's qu "1
, e III e, ' 1
1 auraIt d' l
69
,Dans ce cas même la d' ' "
u a partIcu ariser,
eClSlOn n est pas
les maisons des voisins
1
exacte, parce que
sont eurs PROPRIÉTÉ
pour la garantie de ces propriétés la d'
S, 'e: que,
la coutume, doit être gardée,
'
Istance prescnte par
' ell 't
"1La .décision générale de l'auteur pourrOlt
' '
.
- l 'e e re slllvie ,
s 1 eXIstait deux J' al' d'lOS d e vIlle
appartenans aux propriéta"lles d
e ' dattenans
eux
' un à l'autre 0
Rien n'est pIns ordinaire d l ' malsous contigues?
'
ans es petits lie'
d
gran d es VIlles. SuffiTOit-il d onc a1ors que 1 ux et
b ans
1 les
t ans le jardin de l'un
..'
es ar res p antés
l,
, ne /lUlS tssent
éd '
l autre, pour qu'ils subsistassent
' pas al/X
ijices de
distance légale mal's '
"
quoIque plantés, non à la
l
'
a un Simple élo'
et arbitraire' ? N'exI'st t '1
1
Ignement de fantaisie
e- -1 pas a ors
t 1 l
un mur de clôture'
' e~ re es (eux jardins,
qUi pent apparteDlr e
'
'1
voisin, ou qui peut êt .
'
,
n entIer a 'antre
. d
le mitoyen! Dans chacun de ces cas
n'est-il pas'
.
a cram re que les racines des ' 1
de la distance ne pénétl'e t
ar )res plantes hors
,
n ce mur ou ne
d
et ne le ruinent ?
passen t par- essous
à part ces evenemens
. ,
,En mettant
.
q ,
,
DleUle mfaillibles le p
'"
d
' uOlque certalDs et
,
ropnetalre u jardin voisin de l ' •
on 1plante
des
arbres
' 1 pas un IDtérêt
'
ce UIl'ou
1.
' n 'a-t-I
à ce
'
et e sa ell, qui peuvent seuls faciliter l
' "
que al.l'
plantes ou arbres nains
'1
l' a vege:atlOn des petites
"quII y c~ tlve ou faIt cultiver, déjà
interceptés en pa t'
'
r le pal es Dlalsons
d
b
environnantes, ne le
soient pas encore
par es ar res plantés hors de la distance
requise?
La règle doit d'ailleurs être la ID'
arbres dans les jard' d
1 ' eme quand on plante des
la campagne Ch IDS
VI le, que quand on en plante
.
,acun salt , en e ffiet, que dans les villes il'
~
dal1~
�TITRE
Il
'10
'Ya
moins d'a'Ir et de soleil, l'un et l'autre étant coùpés par
'les maisons; et que si on ajoute des arbres, il est i~possible
que le jardin du voisin soit dans un état de ~roductJon, tout
comme il est impossible que ces arbres ne nUIsent pas du plus
au moins aux édifices.
'Enfin, quand il existe une coutume pré.cis~ et. gé~é
raIe , elle n'admet point de distinction, DI d ex~hcatlOn
contraire à son texte. C'est dans ce sens que M. Tlraqu('au
a dit que la coutume est tyranni~ue,' ,et, ~UI~oulin, que
statuta et consuetudines sunt stnctlsszmz }UrlS, no~ r~s
tringendi nec ampliandi, etiam ex idemtitate ratWnlS,
quia eorum IJerbis tenaciter inhœrend~m est, Quan~à
habemus textum statuti aliàs interpretart non potest quam
·Zoguitur.
,
.
Ainsi donc il est vrai que nous avons une regle pour la
plantation des arbres dans les jardins de ville, la même que
.
,
celle gui régit ces plantations dans les champs.
L'auteur paroit autoriser les arbres plantés en espalier pres
d'un mur de cloture mitoyen, ou propre à l'un des deu x
voisins; et il se fonde sur l'autorité de Desgodets et de son
commentateur, auteurs étrangers pour nous. Les arbres en
espalier grossissent par les branches, par le pie~ et pa:
les racines, Ils ne peuv~nt que nuire au mur de cloture qUI
appartient à l'autre voisin, ou qui est mitoy~n, Il y ~ , dans
'Sirey, tom . 13, part. 2, pag. 322, un arret de Pans conforme à notre avis.
Nous ne serions pas si rigoureux dans le cas où le mur
appartient en entier au propriétaire des espalie~s, s'il ne les
;,
.
tient qu'à la hauteur de son mur.
Notre confrère a répondu sur cette dewlere observation,
Des arbres dans les jardins de IJille.
71
avec le ton de l.a complaisance qu'il a pour tout ce qui est
émané de sa ~alD ou de sa plume, et même avec celui que
~onne le ~ucces. Il a,bonde en citations imttiles et étrangères
a la questIOn. Il perSiste dans un système contraire aux dispositions de ' notre statut, et il cloture sa réponse par ces
mots: nous afJons dOllc eu raison de dire qu'il n'y afJoit,
en Pl'ofJence, aucune règle particzilière sur la distance des
arbres, dans les jardins.
On vient de vOir que nous avons raisonné dans deux cas,
Le premier est quand un particulier a un jardin isolé et entouré uniquement de maisons yoisines; et le second, quand
un jardin est voisin d'un autre jardin ou de plusieurs autres.
On saisit la nuance qui diflërencie les deux hypothèses; et
notre confrère ne peut pas ne pas l'avoir aperçue. Mais comme
il a trollVé quelques auteurs qui paraissent lui être favorables
daus la première hypothèse , et qu'il aurait été bien en peine
d'en trouver un qui eLlt pu Je servir dans la seconde , il
a eu l'attention de ne nous répondre que sur le premier cas
et de continuer de confondre les deux.
Nous commençons par ruiner son système, considéré sous
chacun de nos deux points de vue. Il conviendra sans doute
qu'avant le code civil, les servitudes urbaines étaient d'une
nature, et que les servitudes rurales étaient d'une autre',
qu'elI~s étoie~t soigneusement distinguées entre elles, tant par
le drOl! romam que par l'ancien droit fran çais; que les deux
espèces de servitudes avaient chacune des règles propres et
pa.rtic,ulières, et que chaclue espèce était insusceptible de rap~
p~ICatl0:1 des règles et des principes établis pour l'autre, De là
vient 1attention que les auteurs ont eue de bien distinguer
les deux espèces d,e servitudes, et de nous prévenir 'lue ce qui
�'7 2
TITRE
, d es
• 'd'our les servltu
est d em e P
. '
11
rurales n'avoit pas lieu pour les
t
bines et reclproquemen '
d
'1
servitudes ur a
d
le même état epUiS e
Les choses sont-elles encore ans
de s'il a consacré
' d c junorer que ce co ,
1 d'v 'sion des servitudes
code civil? QUI peut on b
'1 (687 ) pour conserver a i l
"
d'ff'
un arllc e
l
'1 1
toutes soumises lU 1 e·
t n rura es
1
es a
l'
en ur balnes e e
'"
ge' né l'aux et parti cu lers
. li '
des pnllclpes
remment à 1 app catIOn
1 é sur une même ligne; en
q u'il établit, et les a toutes ,p,a,c es ,' 1 indilIéremmellt les
d ses declslOns 1 eg e
d
lm
'ble de trouver ans
sorte que chacune e
t les rura les,
pOSSI
b '
servitudes li rames e
, l
'd' spose uniquement sur
''1 un artlc e qUI l
, d
le titre du co d e CIV~
' e n t SUl' les servau es
'd
'baines ou umquem
•
les servLtu es !li
"
'1 1 considère du meme
t au contraire, 1 es
rurales, P artou,
l ' ' percer aucune nuance
'1 'Il s confond sans alsseI
d
coup d'œl , l e
' q u'à l'exception e
et c'est au pOIDt,
l
, ,
qui les d Istmgue ,
' d ..b . e et servitude rura e, _
l'article 687, les mots servltu e li, am
1
b I t bannis du code,
sont a so umen
d ' '1
e de leur appliquer es
"
,
e le co e CI VI a eu
, 1
L mteotlOo qu , ' ,
d'ailleUl's écrite dans son artlc e
même~ r~gles de ~ecl~~S ~~S VILLES ET LES CAM653 alllSI conçu ' D
d' I! aration entre bâtùnens
ê
PI "GNES tout mur servant e s p
J1
,
t
'ardins
et
nI 'me
'
, l'hl!berge, ou entre cours e }
"
Jllsgues a DANS LES CHAMPS, est présumé mll0y,en
entre enclos
,
V là donc bien
s'il n'y a titre Olt marque du cont~'a u'e , 01 l
• 1 cées
'
b'
t les servttudes rura es, E a
l es servLtudes ur ames e
"
ule loi, Cette
s à côté des autres
1
es une
intention dlJ code civil est
n'y est plus question hors
b âtimens de ville, Dl' d es
pâtimens de campagne 1 ni
et soumises a une se
"1
. d'ailleurs qu 1
tellem el~t prouveeet 653, ~i d es
des artlcles 6~7 cl
'II
'des
'
ardlOs
e
'V
1 e, DI
co urs ou )
' .
.
.
'ardlOs
·de
campagne,
des cours ou J
ni
Des arbres dans les jardins de ville,
il
ni des terres rural71S, et qu'il les désigne tous indistinctement
par les mots fonds, propriétés et héritages, ' art, 63 7, 658,
67 8 , 6 79 , 694, 69 8 , 699, 70 1 , 7°2, 705,
S'il n'existe plus de distinction entre les servitudes urbaines
et les rurales; entre les maisons de ville et celles des champs;
entre les cours et jardins de ville et ceux de la campagne,:
la distance de deux mètres, requise par le code civil, art,
67 r, pour la plantation des arbres entre deux héritages,
c'est-à-dire, entre une maison de ville ou de campagne;
entre une maison de ville et une cour ou jardin de ville ;
entre une maison des champs et une cour ou un jardin des
champs, doit donc être gardée, et par la même raison, celle
qui est déterminée par notre statut, pour la planta,tion des
arbres entre deux possessions ou propriétés yoisines, soit
des villes soit des champs, doit être gardée aussi, et alors
le statut et le code fixent l'usage de Provence,
En faisant imprimer son opuscule, en r 815, notre confrère
n'a donc pas eu raison de dire qu'il n y avait en Provence
aucune règle particulière sur la distance des arbres dans les
jardins de vilLe, puisque cette règle existoit dans le statut,
et que tout au moins depuis le code, elle étoit indifféremment
applicable aux maisons , cours et jardins de ville, et aux
maisons, cours, jardins et fond s rnraux, tous ne formant
alors qu'une seule et même classe, tous é tan t alors régis par
un seul et même principe, Si en effet le code civil a trouvé
bon de conserver, parmi nous, la distan ce prescrite par le
statut, il n'a pas entendu nous autoriser à suivre ces anciennes
lois qui différencioient les servitudes urbaines et les rurales,
au moment où il les abolissoit,
Revenons donc maintenant- il notre premier point de vue
l~
�TITRE
II
'd
qUl nouS onne
7:.f
" ons bstraction faite du co d'vil
e Cl
,
br é
et eIamlO
, a
b"
qu'on ne fut pas 0 Ig ,
s'il est len vrai
t
trop (l'avantages,
der la distance l)rescrite par le statu ,
provence, de gal'
lu sieurs arbres dans
'tb
de planter un ou P
, ,
en
and 011 trouvOi
on
é de maisons VOISines,
qu
, 'd'Il de vil-le, entour, s
'
,
t
~a c ur ou son Jal l
, d ' 'dé què si quelqu un veu
P
nce aVOIt eCI
fi '
Le statut d e l'ove
SESSION, il le peut a,lre?
1.
p7anter des arbres en sa FOS
loin de la PROPRIETE
les plante une can~e 'devant pag , 67, qu'une
Pourvu qu'il
"N
ons assure C I - ,
, b'
de son VOLStn , ous av "
POSSESSION, aUSSI len
' d ville etOit une
d lie
cour ou jar d ill e
, t qu'une maison e VI
, d'ndeschamps,e
'
des champs et comme
q u'une cour ou un Jar l
'été
comme
une
maison
étoit une proprL
"ln champ lui-mème,
,
t ndu par pos•
d que le statut n a en e
Notre confrère préten
' d' et fonds ruraux, et
,
' e maisou, cour, Jar I l l ,
, et 1
,
sesswn, qUllO
maLsons, cO/us
,
vues Jusques aux
,
qu'il n'a pas porte s e s ,
aison en interpretant
'll Mais pour aVOlr r
j ardins d e Vl~,
' r II
"1 prouvàt qu'une cour et un
1 aUl'Oit la u qUI
l ' .
d
ssessions pour ce UI a qUl
ains i le statut, 1
de ville n'est pas une
)'arJin de ville ne sont pas es p~
.
qu'une maison
'd
ils appartiennent, e t .
' .
lui qlU la posst: e.
d' Ir'
pour ce
.
d plusieurs manières lUePropnhe
e
l a ten té de fau'e,
,
C ,est ce qu'1
. 'est sans succes.
d'
l'entes; mais c
.
.
. déterminé la Istance
.
é la lOI romaille qUI a
'1
1,0 Il a lDvoqu
.
d ' l'bres entre voisins, et 1
l
plantatIOns a
,
à garder d ans es
PR<lEDIUM, Il suppose
10' se sert du mot
,
Temarque que 1a l
,
r
ds rural N ous ouvrons
désigne qu un Ion
.
, I"
donc que ce mot ne
d
1Umes in-4,o , inti tu t:
. l ' (en eux VO
le meitteur diçtionnalre atlD M
' ) . nouS arrivons au mot
, ,
r '
M ' l'abbé agnes ,
d
No vltw s , lait par ,
l
duit? Le voici : fon s,
PR.Œ.DIUM. Co'mment y est-! tra
'
Des arbres dans les jardins de (lille.
75
terre, héritage, donzaine, TOUTE SORTE DE BIENS,
SOIT EN VILLE, OU E N CAMPAGNE, Nous remontons au' droit romain et nous trouvons dans les digestes,
deux titres dont l'un est intitulé: de ser(Jùutibus PR(JI,D/ORUM R US T/C OR UM , et l'autre, de servitutib us
PR(JI,DIORUM URBANORUM. .voilà une première preuve
qui échoue. Il est évident, en eITet, que le mot prœdium
n'est pas exclusivement appliqué aux fonds ruraux.
2,0 Il a invoqué le code civil qui, ~dan s l'art. 67 l , se
sert de l'expression héritage. Il croit donc que le mot héritage
n'est propre qu'à exprimer un fonds rural. Nous ouvrons cet
article et tous les autres qui composent le titre des servitudes ,
et nous lisons que les maisons, ,cours et jardins de ville
y sont désignés, comme les maisons, cours, jardins et domaines ruraux, sous les dénominations communes de fonds,
de propriété, d'héritages ; et il résulte nécessairement et plus
particulièrement, d es dispositions générales des articles du
même code, 665 , 657, 694 , 70 r, 702 et 705, que le
mot héritage s'applique, tant aux maisons, cours et jardins
de ville, qu'aux maisons, cours, jardins et fonds ruraux.
Voilà une seconde preuve qui échoue encore,
3,° Il nous oppose M.e Cujas, lequel a observé que la loi
romaine qui a fi x.é la distance à garder dans la plantation des
arbres, n'est r.elative qu'aux biens ruraux, et qu 'il n'y a rien
d'écrit dans le droit rom ain, sur celle à gard er claus les villes
pour la plantation des .arbres , la citation est parfaitem ent exact~.
Ce que Cujas a dit est exactement vrai, Nous ne persistons pas
moins à penser que parmi nous, d 'après notre statut et le code
civil, la distance prescrite par eu!" est commUJJe aux plautaLions
d'arbres faites aux; champs et dans les jardins de ville, •
K2.
�,.,6
T 1 Tl\-E Il
' ï A ROUle 1
"
'
, ées 1es unes des
es maisons
etOient
toutes separ
autres, aussi sont-elles dénommées isles INSULlE, Quiconque
en faisoit bâtir une, étoit obligé de laisser entre son voisin, un
espace de deux pieds au moins, et comme cet espace ne
suffisoit pas pour que les maçons pussent réparer les murs
dans leur panie extérieure, l'usage avoit porté cette distance
à quatre pieds, absolument nécessaires pour que les ouvriers
pussent manœu .. rer, placer des échelles et faire des étagères,
Quiconque plautoit un arbre de haute tige dans sa cour
ou jardin, le plantoit bien au moins à cinq pieds de distance
de son propre mur. C'est aiusi que la distance de neuf pieds
fixée l)our les champs, .se trouvoit gardée dans les villes.
Voilà pourquoi on ne trouve rien d'écrit dans le droit romain
sur la distance à laquelle les arbres doivent ètre plantés dans
les cours et jardins de ville,
M, e Cujas, qui a écrit dans un temps où il voyoit les
maisons adossées les unes contre les autres, a-t-il dit qne
chaque propriétaire pouvoit planter des arbres à une distance
arbitraire, dans sa cour ou jardin? Non, et c'est après avoir
lu tout son commentaire sur la loi l , cod, de interdietis ,
que nous assurons ce point de fait, Voilà une troisième preuve
qui devient nulle,
4,0 TI se prévaut encore de l'autorité de M, Desgodets;
mais il l'a citée d'une manière si inexacte, qu'il nous a été
impossible de trouver son mot sur les jar~ins de ville, Pour
paralyser ce mot, il nous suffit d 'observer que l'auteur commente la coutume de Paris, laquelle ne détermine pas même
la distance à garder dans les plantations d'arbres faites aux
champs, ainsi que nous l'avons déjà observé, Cette preuve
ne fait donc pas plus d'impl:ession que les autres,
Des ~/'bl'es dans les jardins de ()ill~ ..
5, Et enfin, II se rempare de Me B '
.
71
d 'Aix, Mais cet auteur ré 't
, Ulsson, ancien avocat
If
C
pe e exactement l' b
'
1 d'
0 Sel'VatlOn que
l' Le ujas a faite sur le sile nee (u
rOlt 1'0 ' N
pas d'autre réponse à d '
malU, ous n'avons
onner a ce qu'a dit M e B '
celle que nous avons d ;" d
"
,Ulsson, que
ep onnee a ce
'd'l'
Nous nous sommes plaiut d
qu a It te Clljas.
à l'art de la déF.
S s e ce que notre confrère recourt
J ense', omm es-nous injustes? ,
Dans son système, tOut propriétaire d '
,
ville entourés de maisons
'd
e Cour ou jardin de
,pourrOit one pla t
llaute tige à une distance b' ,
n el' un arbre de
aI' Itralre, Il pourro't d
d
tout-à-fait
co
t
l
'
1
onc
a_
osse\'
le plancon
"
n re a maison d
' ,
pied, ou à deux ou à tro'
à
u VOI5ID, ou à un
'd
'
'
IS, ou quatre Quel
"
l'Olt onc cet arbre? Et
l
" "
progres te'
'
que préjudICe ne
, "
'
portel Olt - 11 pas
b lentôt aux fondations et au mur l ateral
du " ? Il '
'
,
V0l5ID,
n auroit
pas plutôt poussé q "1
, u 1 serOit soumis '
l '
par notre confrère qu'
d
a ces OIS reconnues
,
'
'
1 en or onnent la coupe L I '
a SIX, sept ou bUI't 'd
D
' e p antera-t-Il
pie s : ans peu d'
,
1
de l'arbre frotteroit J'our e t '
annees, e branchage
nUit contre la m '
, ,
bientôt aussi les racines en pénét'
alson VOIS IDe , et
(lonc surtout dans les cours et ' red~OIendt le,s fondations, C'est
'
Jar IDS e Ville
1
b
d evrolent être plantés à une p l us grande dist,que es al' l'es
pr scrite pour les champs,
ance que celle
0
Notre confrère n'ayant pas trouvé bon d'
.
nous, pour le cas 0'
'd'
entrer en hce avec
.
,
u un jar ID de ville
' ,
jardlf>ls au lieu d
'
est entoure d autres
e maisons, nous l'lOU
'~'
,
lui avons dé" b '
s re erons a ce que nous
,
p 0 se,rvé cl-devan~ 'pag 69
QUl de nous deux a raison ' t'?
'
,
Il '
'
nos J'uges de pro
ou 01 t ,
n appartient q\l'~
nOncer,
,
�TiTRÉ
Sur le §. II, n. o
II
2,
page
II.
Notre confrère est çonvenu qJle le droit romain avait fixé
la distance des aquéducs publics, à laquelle il était permis
de planter des arbres, et il indique les lois 6 et 10, cod.
de aquœduct. Mais il a prétendu que nous n~avions, en
Pro(lence, aucun usage particulier sur ce point. Nous lui
avons observé que c'est la loi 1 du même titre du code,
faite par Constantin, qui n'avait permis aux propriétaires,
voisins des canaux publics, de planter des arbres qll'à la
distance de quinze pieds; que c'est la loi 6 du même titre,
faite par Théodose, qui réduisit cette distance à dix pieds; et
que c'est la loi 10, faite par l'empereur Zénon, qui prohiba
généralement toute plantation d'arbres le long ,des aquéducs
publics.
Nous lui avons 9.it aussi que les dispositions de ces lois
nxoientilotre lisage en Provence, et qu'on ne pouvait planter
des arbres le long des canaux publics, qu'à une distance
éloignée de plus de qûinze pieds., attendu que 'lalloi: 10 avait
fait cesser, également, la permission ,·do'nnée par Constantin,
d'en planter à quinze pieds, et celle donru;e JlMl Théodose,
d'en planter à dix pieds.
. l "
Nous avons ajouté que la prohibition de planter des arbres
le long des aquéducs publics, prononcée par le droit romain,
aurait suffi pour fixer a1:!ssi notre usage, ' quant .auj) plantations
faites près des canaux privés, parce que, fai1s plus économiquement, ils seraient plus aisémeut dégradés r pir les racines
des arbres plantés dans le voisinage.
Des arbres près leS
Nous lui avons dit. cnfin
I a~llédllcS.
79
, .
,que a 101 g' . 1 d
qUi prescrivait de ne III . d
enera e e Provence
'
anter es arb
,. 1
" res qu a a distance de
h Ult pans de la possessio d
fi
n
U VOLS ln
d "
.
xer notre usage parce
'
,evOIt necessairement
, g u u n canal .. " é '
< SION proprement d' .
d
, P l JI e tOit une POSSES
Ite e cellll à
"1
'
Nous avons conclu d .
. ' glU 1 appartenait.
.
e tout cela
'
salrement eu en P
, que nous aVIOns néces_
rovence un usa e " 1
ment des canaux: publ'
' . g legu ateur de l'éloigne_
.
ICS ou pnves, auquel 1
et d evolent être plantés d"
es arbres pouvaient
'b '
'
apres la mêm l'
h1 Olt absolument d 'en pl anter a' une di e al la,' qui proexposer les canaux à être d' ,d'
,stance qUI aurait pu
,
egla es ou I11t
.
racl11es; et gue dans 1 [;'
erceptes pal' leurs
e ait, notre loi 1 1
'
soumettre tout propriéta'
",
oca e sufIisOlt pour
b
Ire VOISlD a ne
'
al' l'es, dans le voisinage d'
pOUYOlr planter des
h '
un canal public
'
Ul~ ,pans
de distance' et qu d ' l ' o U pnv.é, qn'à
cl
, e es ors II n
'
permIs e dire qu'en p.
, e pouVOlt pas être
.
.
lovence, nous ' ,. .
,
,
partlculzer sur ce point,
n au ons pOl11t d usage
Notre confrère ne s'est relldu ni à nos b
'
nos conséquences,
a sen'atIOns, ni à
Il dit que les l OIS
' romaIDes
,
ne se reœrent
'c,
'
·
pn)
'
qu aux canaux
1 1ICS, ce qui est VI'al,' MaIs
pourq '1 l'
elles établi une distance fi
UOI es OIS 1 et 6 avoient'
xe entre les arb ' .
1
pu bl lCS? C'était pour préve ' 1 d"
les et es aquéducs
.
.
ml' es egats q 1
'
l'Oient laire aux b ' t'
d
ue es raCIDes pOUl'l'
a Isses es aquéducs
es ll1terceptious
d es eaux que ces mé mes 1"aCIDes pourra' ,et
t
'
l'
len OCCaSIOnnel', C'est
par 1e mème motif
, b
' que. 1 a lOI 10 p'LO lIl'b e toute plantation
d al' res le long des
, "
aqllec ucs publics L · '
' .
sont a craIndre
à 1 fi
, e , mtjmes evenemens
'd
, p us orte l'aiso
1
ligue ucs particul"
' n pour cs canaux ou
'd
lers, attendu qu'ils
.
sn l1 ement et
"1
,
ne sont pas bàtis aussi
,
qU-1 S ne sont' pas ausSI. larges qlle ceux qni
•
�II.
80
bli cs" Il Y a,uroit donc même draison
. t destinés anx uS::lges pu
1
TITRE
son
'd' r
'aux canaux privés ans a
et même plus de raison, app I~uel ,
' ne ermet aucune
la dernière de ces trOIs lOIS, qUI
P
•
Provence,
bli
pas meme
}11antation d'arbres le long des ca~~ux pU c,s :'me et d'y
dans la distance fixée par la premlere et I a slxle ,
cl notre usag'e
trouver la mesure e
,'
"l 1ftt de planter
Il ajoute qu'il pense avec la lot 10, ,qu t SI!. 'l'a uéduc,
à une distance telle que l'arbre ne
pU:i~e e:::~e
:n. u;age
en
C'est ainsi que tout en contestant q
étant déterminé
il l'indique lui-même comme Y
Il
Provence,
,.,
' d'Ir' ent de remarquer.
qu Il n est pas ID illeT
.
.
par la 101 10, ce
fixé par cette 101,
Ir d là que notre llsage
su.it, en e et e
,
.
d' b
le long des aquéducs
·1.
te plantatIOn ar res
h
qui pro lUe tou.
l'
d'arbres fe-long des capublics, défend aus:I ,toute p antatlon
naux publics et pnves.
é 1 étoit de ne laisMais pour prouver que notre usage r e
. , qu'à huit
101g
des
canaux
pnves
1
sh planter des al'b res e l . é
avons invoqué notre
d chaque cot , nous
.
,
d
d
e
b
'à cette dlsPans e Istance
.
d planter des al' res qu
statut, qUI ne permet e
r ' e est resté muet sur
d
.,
et notre con rel'
tance du fon s VOISlD,
.
, canal est aussi bien une
ce point; il a sans doute senti qu un urbain ou rural.
POSSESSION, que tout autre fonds
TITRE
III.
Des Fossés.
Sur le n.O
4
.
Des fassJs.
81
propriétés,' s'il n'y afJoit titre ou marque du contraire; et
elles avoient adopté, pour marque du contraire, le rejet
de la terre, lorsqu'il étoit d'un seul côté. Alors le fossé étoi~
déclaré propre à celui dans le fonds duquel le rejet de 11\
terre se trou voit.
Il suivoit de là, que lorsque le rejet de la terre étoit éga.
lement de chaque cOté, la preuve de la mitoyenneté étoit
toute faite et corroboroit la présomption de la loi, et que
lorsque le rejet de la terre étoit d'un seul côté, la preuve
de la non-mitoyenneté étoit toute faite.
Tout cela est convenu par notre confrère.
Malgré tout ce que la jurisprudence de France avait de
positif et d'imposant, plusieurs auteurs ([) pensoient qu'alors
même qu'il n'existoit point de rejet de la terre, ni d'un côté,
-ni de l'autre, le fossé ne devoit pas être censé mitoyen lorsqu'il
existoit entre deux fonds, dont l'un étoit un pré ou un jardin,
et l'autre, une terre de labour, un vignoble, un fonds vague
et sans culture.
C'est dans l'état de cette jurisprudence, et de l'exception
faite par les auteurs , bien connues l'une et l'autre, qu'est
intervenu le code civil, et que ses articles 666, 667 et 668,
ent confirmé la jurisprudence d'une manière absolue, et sans
y apporter aucune sorte d'exception, ni de distinction . Il a donc
condamné ou rejeté tout système qui ajoutoit à la jurisprudence. Il n'est donc plus permis d'ajouter aux dispositions du
code. L'avis de M. Pardessus mérite don-c la préférence, parce
qu'fI n'ajoute rien, ni à la jurisprudence, ni au code civil,
du §. Il, pag. 18.
t celle de Provence, ont tou-
La jurisprudence françaIse e
,
les confins de deux
JOUtS déclaré mitoyen l~ fossé ~reuse sur
ptopriétés,.
(,) Legrand, sur la çoutume de Troyes, art. 63, gloss.
dernier. Coquille, ques t. :lg8.,
L
o
J) Df -J
�TITRE
~
11'1
.
même " il est sdr; au lieu que celUl ~e M.
ct que, pllr cela
"'
adopté f;ût une .exceptlOn ~
notre con,rere a ,
•
1
Fourne , que
d
. il et que par cela weme.
.
d ce et au co e CIV ,
.
la J'unspru en
d
qu'il ouvre les VOles
. d' endamment e ce
.
il est hasar d e.ux, ID ep
. '1
' t avoir voulu prévenir.
,
le code CIVI paroI
Il
à des pro ces que
.,
ce endant que M. de ~a eNous ne devons pas dlsslmule~ / . de M Fournel et de
ville, tom. 2, pag. 1 1 l ,est e aVIs
.
notre confrère.
Sur le n.O 5 du mAme §. Il, pag. 18.
.
, n des copropriétaires
. Notre confrère dit, avec r~lson, ~: soin de l'entretenir,
,
t llour se de charger
"1
d'un fosse, l,eu ,
" 1 ' t dû aJ' outer qu 1 ne
.
l'
meté MaiS 1 aurOl
renoncer à a mLloyel . "
u'a l'ès avoir concouru à le
peut faire cette renonclatlo~, ~ p
e que son obligation
't
t
pour
lavemr,
parc
mettre en b on e a
t où il trouve bon
. " sques au momen
Je l'entretenir, a eXIste JU
.
S J'uste que l'autre fit
q u'il ne serOlt pa
de s'en décharger, et
.
1
négligence commune
f . d' ne réparatIon que eur
seul les ra15 u
l ' 1
matière de puits commun,
.
'e Telle est a reg e en
.
a occasIOnne .
., .
t renoncer à la mltoyenIl
,
d
opropnetaues veu
lorsqu
un
es
c
'
1
1
mu
ne
autre
qUll
ce
e
'
'è de mural e corn
,
neté (1); et en man re
1
'un des communistes
.qui soutient 'Un bâtiment commun ') orsqu
veut renoncer à la mitoyenneté (2 .
•
.
i
.f.
..
, ,. latin pag. 587' ; Ferriere, , s]lr l~
( 1 ) "'M
Imbert ' EnchmdtOn
,
.. P 'h ' ' du contrat
lVI
•
.
. ,[
pag 1 7;)~6 " nO 8 ,' ot 1er,
coutume de PârIs, tom 2 ,
'
d 'vil art. 656.
0'
nF.- 225, co e CI
,
,
2
de-'3oc~té, n. 19 , l::fv,
. de société , 2. 0 221 J Fernere,
Ct) M~f. ~ Pothier, dj.l con(rat
ibid. , pag, 1737, n.· 6.
~
l
~ Des fos.s!s.
83
Sur le §, III, pag. 'g.
Notre co'nfrère a oublié de dire 1,0 que celui qui achète un
terrain pour y établir un fossé de moulin ou d'arrosage, a le
droit d'exiger qu'on lui vende aussi de chaque côté un espace
pour recevoir le rejet de la terre, lorsque le fossé aura besoin
d'être recuré. Gobius, de aguis. qU:Est, r 9 • n. O 1.; 2. 0 que
celui qui a ce fossé à titre de servitude. peut exiger de,
voisins du fossé, à titre d'accessoire de la servitude, qu'ils
fui donnent un chemin pOlU qu'il arrive le plus commodément
que possible à son fossé; qu'ils lui laissent la faculté de réparer
lu~- même' ce fossé. ou par ses ouvriers; qu'ils laissent de chaqué
ëôté un espace pour passer, pour y en.tr~poser la terre et le
l'imon du fossé. et pour y faire décharger tous les matériaux
nécessaires à la ,réparation du fossé. tels que pierres, sable
et chaux (1).
,
TITRE IV.
Des Puits.
Nous confrère a dit sous ce titre, trois choses: la première~
puits doit être éloigné d'un pas, du fonds voisin;
la seconde, que celui qui cause du dommage à son VOLSln
qu 'un
(1) Si propè tuum lundum jus est miTt;' aquam, rivo ducere.
taeita hœe jura' sequunlur i ut reficere mihi rivum liceat: ut adire,
l,uâ proximè possim ad reficiendum eu~ ego fabrique mei: it~m
ut spatium relinquat mihi dominus lundi, quo dextrd et sillistrd
ad rivum adeam et quo terram , limum, lapidem, arenam, calcem
faeere possim. L . Il , ). l , ff. communia prœdiorum. '
L
~
�84
en faisant
TITRE
creuser
5°Q
IV
1
Des puits,
.
ue es deux voisins peuvent s
.
8S
vement pour faire faire la reconst
' e cdontramdre respecti_
entl'eux
'
( 1) .
ructlOll "un. pUlts commun
puits, serait tenu de le réparer:
et la troisième, que la chdte ou l'écoulement d'un puits,
rend le propriétaire responsable du dommage que le voisin
lin
en souffre.
. Il auroit pu d,onner à ses compatriotes d'autres notices utiles,
relatives aux puits .
Ils auroient appris avec reconnoissance, 1.° que le propriétaire d'uu puits ne peut pas se plaindre de ce que son
voisin, en creusant un puits, a mis à sec le sien, quand même
avant de creuser le nouveau puits, le voisin se seroit expressément soumis au payement des dommages-intérêts, parce que
cette convention ne s'étend pas à ce dommage (1).
2.0 Que quoique chacun ait le droit de creuser un puits
dans sou propre fonds, on peut s'interdire par convention
l'exercice de ce droit (2), tout comme, quoique tout le monde
ait le droit de pêcher dans la mer ou dans une rivière, on
peut par convention renoncer à ce droit; tout comme encore,
quoique dans les petits lieuJ:, chacun ait le droit de faire du
fumier devant sa maison, on peut renoncer par convention
à l'usage de ce droit (3). Ces décisions sont fondées sur la
bonne foi du contrat, chacun pO)lvant renoncer pour son comptQ
des deux vo"ISIOS Ile peut
, 4. ° Qu'un
'
pas se soustraire a' 1a
reparatlOn d'un PUI'tS commun
Il faut qu'il concoure aux ; ~n drenonçant à la mitoyenneté
l'
!ralS es"
.
usage du passé et sa
"
reparatlOns rela,tives à
d
li
'
renoncIatIOn ne
1. d'
e ce es de l'avenir (2).
peut..,e echarger que
?
e Que si après nous être parta é un
fonds q!Ii n'a qu'un
pUlts, et nous en être réservé l' g
ma portion avec mon copart
usage commun, j'échane-e
ageant pou d'
v
"
m etre réservé l'usage de
.
.
r autres terres, sans
d l'
ce pUltS, Je ne pui 1
e usage commun stipulé d i S P us me prévaloir
6.0 Que le recurage du a~sed ,Partage (3).
la charge du pro ' , .
pUltS une maison louée est a'
pnetalre s'il n'y
,
7,0 Que celul' qu'
'
,
a pas pacte contraire (4)
1 corrompt ' d
' ,
.
'
rend coupa. bl e d' un véritabl daT essem 1eau d'un pUItS,
se
de poursuites criminelles
le le lt qui le constitue passible
d e P rovence (5) ,
, se on a jurisp ru d ence d u parlement
8° Q .
.
u entre deux puits creusés l'u
.n
faut qu'il existe une bâtisse d
compris celle des murs d h
e tr.Ols
e caque pUltS,
. .
'
a, côté de l'autre, il
pleds d'épaisseur ) y
c'est-à-dire , q U "1
~
1 !all-t
à une faculté commune à touS les hommes.
,
(1) Lili 24, §. ult. if. de damno infecto. Loi 21 , if. de aqud et
aquœ pluviœ arcendœ. Cœpola, de servit. ,·ust. prœdior. n.o.
52, col.
2,
pag. 506.
(2) Loi 1, §. 28,
tr. · de
aqud cottidiand et œstivd. Loi 15,
de servitutibus.
(5) Loi 14, if. communia
prœdior.
tr.
(,) Mornac, ad le". 4
quœst. 444.
15'
,
S
l,
(2) Voyez ci-devant
(3) M. Augeard
t ' page 82,
(4)
code
civil,
' om,
art, 17
l
56
,arrêt
1
J! J
ff, çommuni dil'id. Guy'pape
55
l,
pag. 474.
J
--
i
)
(5) Arrêt du 4 mars 1 • •
marc d'olives et des . 7 1 9' L accusé avoit jeté dans le puits. du
oignons 8auval)es pilés.
..
�86
Des latrines ou'
T;Tft~ IV
que le mur de chaque puits ait un pied 'd'épaisseur, et qu'il
y ait en outre un contre mur de la même largeur entre
deux (1).
Enfin, si le mur du premier puits établi, n'a qu'une épaisseur d'un pied lors du creusement du second, le propriétaire du premier , doit-il contribuer à la bâtisse du contre mur
a'un pied qui doit exister entre les murs de chaque puits?
Cette question n'est pas décidée par les auteurS. Ils en déCident une autre qui "paroît être analogue.
, M. Coquille pense que celui qui fait cJ'e~~'er un puits 11 côté
~'une fosse d'aisance, doit prendre lui-même toutes les préêautions requises, pour que les eaux infectes de la fosse ne
communiquent pas avec cenes de son puits (2).
, M. Desgodets pense au contraire, que le propriétaire d,e;
l~ fosse ,doit contribuer aux frais de la plus grande bàti:;se
qui doJt 'e,xister entre celle-ci et le puits du voisin (3).
. M. Goupy; est du ' même avis que M. Coquille, et' c'est
leur opinion qui nouS paroît être la préférable.
. Dès lors la question de savoir, si le propriétaire du puits
préexistant doit contribuer aux frais de la plus grande bâtisse
qui doit exister entre deux puits, est toute décidée en sa
faveur. C'est à celui qui fait creuser un second puits à côté
u premier, à prendre ses mesures et à ses frais, pour les.
consolider toUS les deux.
o
(1) MM. Desgodets et Goupy, lois des bâtimens , pag. 97, n . 1".
(2} Coquille, cql1t. de Nivernais,. tit. des maisorts, etc., art. 13.
(:» M. Desgodets ibid.., . pag.. J96, n.
o
1 2.
. és.
przIJ
TITRE V.
Des Latrines ou PrifJés.
li est parfaitement exact.
TITRE VI.
Des Chemins.
Sur la page 25.
Notre confrère a d'It, au com
J
'
men cement de 1a page
orsqu'un de ces Cheml
"
d
ns IJlClnau
' que
es communes, est e
. x, qui sont à la
sont obligés d
n maUfJaLS état, et que 1
charge
ce chemin 1 e passer dans les fonds culti
es ~oyageurs
de p l ' a commune chargée d 1
:és qtll touchent
ayer
e
do
e
e
sOlg
JI
mmage causé au cha
ner, est tenue
su~pose donc par cela m '
mp ou aux champs voisin
maUfJaLS état, le voy
eme, que lorsque le
s..
m d' .
ageur peut
In est en
o Ite, se permettre de
' pour sa plus grande c
en v .
d
passer ou' . d
omolture , ans les ch
.
a pie ou à ch 1
ou à gauch
amps cultivés qui le b d
~va, ou
. e.
or ent a droite
Il aurolt d'u ID
. d'Iquer 1
.. .
comm
e pnnclpe d
encer par établir le d '
,. e cette supposition
ae fouler ainsi les ch
rolt qu Il accorde aux v
,et
vergers d' li .
amps cultivés et ex'
oyageurs,
0 vlers, de plant de v'
. Istans en nature de
'e t
s
ce
"1
Ignes
0
C d ' qu 1 pouvoit faire
u d e terres de labour
du
fOIt des
en citan t la J"
•
S'il 1"
s Ç>yageurs.
01 qui est la hase
eut citée ,1'1 Y auroit vu
que ce n 'est pas dans le cas
che~'
�86
Des latrines ou'
T;Tft~ IV
que le mur de chaque puits ait un pied 'd'épaisseur, et qu'il
y ait en outre un contre mur de la même largeur entre
deux (1).
Enfin, si le mur du premier puits établi, n'a qu'une épaisseur d'un pied lors du creusement du second, le propriétaire du premier , doit-il contribuer à la bâtisse du contre mur
a'un pied qui doit exister entre les murs de chaque puits?
Cette question n'est pas décidée par les auteurS. Ils en déCident une autre qui "paroît être analogue.
, M. Coquille pense que celui qui fait cJ'e~~'er un puits 11 côté
~'une fosse d'aisance, doit prendre lui-même toutes les préêautions requises, pour que les eaux infectes de la fosse ne
communiquent pas avec cenes de son puits (2).
, M. Desgodets pense au contraire, que le propriétaire d,e;
l~ fosse ,doit contribuer aux frais de la plus grande bàti:;se
qui doJt 'e,xister entre celle-ci et le puits du voisin (3).
. M. Goupy; est du ' même avis que M. Coquille, et' c'est
leur opinion qui nouS paroît être la préférable.
. Dès lors la question de savoir, si le propriétaire du puits
préexistant doit contribuer aux frais de la plus grande bâtisse
qui doit exister entre deux puits, est toute décidée en sa
faveur. C'est à celui qui fait creuser un second puits à côté
u premier, à prendre ses mesures et à ses frais, pour les.
consolider toUS les deux.
o
(1) MM. Desgodets et Goupy, lois des bâtimens , pag. 97, n . 1".
(2} Coquille, cql1t. de Nivernais,. tit. des maisorts, etc., art. 13.
(:» M. Desgodets ibid.., . pag.. J96, n.
o
1 2.
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TITRE V.
Des Latrines ou PrifJés.
li est parfaitement exact.
TITRE VI.
Des Chemins.
Sur la page 25.
Notre confrère a d'It, au com
J
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sont obligés d
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su~pose donc par cela m '
mp ou aux champs voisin
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.
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ou à gauch
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,et
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que ce n 'est pas dans le cas
che~'
�88
1
TITRE
De l'
VI
~ù le chemin est en mauvais état,
qu'elle accorde aux voyageurs le droit dont il èSt question; et que c'est au contraire
et uniquement dans celui où le chemin est devenu impraticable, c'est-à-dir~, qu'il a été emporté par l'impétuosité des
eaux d'un fleuve ou d'une rivière qui ont débordé, ou qu'il
est tombé dans un état de ruine (1). Il faut donc qu'il n'y
ait plus de chemin praticable, pour que les voyageurs puissent
en prendre un dans les fonds voisins de l'ancien chemin.
Il y a encore bien loin d'un chemin en mauvais état, à
un chemin devenu impraticable. On passe dans le premier,
à pied, à cheval et en voiture, quoique moins commodément,
et on ne peut plus passer sur un chemin qui a été emporté
ou qui est tombé en ruine.
C'est au moment où le chemin commence à ne plus êtrè
aussi sûr pour le charroi, que l'h!lbitant qui a une voiture
doit semoncer sà commune de le faire réparer, et en cas de
négligence de la part de celle-ci, prendre contre elle les voies
de droit, devant l'autorité compétente.
Ainsi, le droit du voyageur de fouler les champs voisins,
ne naît que dans le cas d'une absolue nécessité, procédant
d'un cas fortuit qui emporte ou ruine le chemin public. C'est
uniquement dans ce cas que la commune est en faute, si elle
ne le fait pas rétablir, sans semonce de la part d'un ou de
plusieurs h~bitans; et dans tout autre, l'habitant ne peut se
dévier d'un chemin qui n'est que moins commode, sauf à
lui d'agil' contre la commune pour le faire réparer.
. <.,)
Cùm vili publica "el jluminis impetu "el ruind amissa est;
1I1CLnUS proximus viam prœstare debet' , loi 14, SI, 1f. quemad-
modum serl'itutes arnittantur.
.
De
Des chemins.
. a. ressortent deux vérités la p
.,
89
ou
l'habItant
d'une
co
remlere,
Clue-le
y
'oy
1
mmune tant
'1 .
ageur
1 eXIste un cheml'n
equel
ils
peuvent
passer
.
.
qu
sur
,
' a pIed ' h '
n ont pas le droit de P l ' a le eval ou en voiture
cl ans 1es IOuds
l' qui r asser pou r eur p us gran cl e c'o'mmodl'té ,'
'
IOrment les r "
seconde, que tan t que les
ISIeres de ces. chemins· la
. communes n'ont pas été somm' .
par les habitans de ra'
.\
, I i Ire reparer le
h .
Iles
CI e, elles ne sont ~as tenues d" d
c emlD devenu plus diffi
l'
d s d esquels
'
ln emniser 1
. . du chem' sur l es IOn
les
es vOlsms
C'
voyageurs ou h b'
10,
d
e passer.
est à ceux-là '
a ltans se permettent
. .
' a se garder
, veDlens attachés au voisina e de
o~ a' endurer les in conOn doit appliquer au g,
~ ehemms publics.
,
x cnemlns "
qUI ~OQt publics, tout ce qui est d ~l~dl~allx ou voisinaux,
publrque .
eCI e eu matière d e route
01.' , la 101. que nous avons citée est r.
ne peut passér sur les fonds va"
d
ormelle. Le voyageur
que celui-ci n'existe plus
Isms u grand chemin, qu'autant
le'
' ou est dans
constltne absolument imprat' bl
un etat de ruine qui
es.
t FI ors ae ces cas 1
Ica e'. CIL m "la
.. pub/ica amis
r:
' es possesseur.s d
C
d
sa
rel user le passage d
ans I
eurs e
chams Ion s voisins pe uvent
se permettent de l'y
d
ps, et dénoncer ceux
•
1
.
pren re et al
il
qUI
eur mdemnité' et d
'
ors 1 s se font ad'
). , ans ces cas au contraire'l
Juger
refuser
un chemm dans leurs fi cl
. ' 1 S ne peuvent
d.el~mité à prétendre. L'intérêt ;:bl~' l~t Ils n'ont point d 'interet privé, La nécessité co
IC emporte alors sur l'inde propriété, et cha ue mmu~re ~st plus forte que le droit
chemin, doit se résig~er ropnetarre le plus rapproché du
parables du voisinage d'
supporter les ineonvéniens insé'une route publique (r}.
r
(1) M. d'Argentré , coutume de B reto.,une
,
art. 54, note 5 •
M
�TITRE
VI
.
go
Il
've souvent en h
Iver,' "
qu a la suite des grandes pluies
arn
d
e' es les chemins publics sont, pour
ou de la fonte es n Ig ,
'emment impraticables
des lacs houeux ct consequ
1
. . d'
alDSI Ire,
. pCl1vent passer sur es
our les piétons. Dans ces c.a,s '. cenx-ci
ds n'ont, ni le
Pd
' .
et les pl'opnetalres de ces fon
. , .
e indemnité.
fon s VOlsms,
droit de l'empècher, ni cehu d eXiger un
.
Sur la mém~ page 25.
o
.
donné d'abord (pag. 23, n. 2)
Notre confrere nous a
.
hlics des chemins
. é C'EST
. e règle sùre pour distinguer' les chemlD~ pu
un
.
.
d"l
t ubhcs ou prw s,
privés. L es chen:/Lns, It-I, sO~AP PROPRIÉTÉ DU SOL
LE R DESTINATION ET S RANGENT DANS L'UNE
OCCUp~rISS~U~~~à
p~sé.
QU'ILS
donc le principe bien
OU L'AUTRE
:.,
'une destination prwée
.
t t chemtn qlU na qu
Il en SUlt, que ou.
l
. é n'est et ne peut
sur un so pr~1I ,
et qui n est asslS que
.'
d là que ce
,
chemin prillé; et Il SLUt encore e , .,
être .qu u'!:.. , 'est susceptl'hl e d'au cun caractère de pllbhcaé,
1
chemlD prrve n
.'
1 faire confondre avec es
. d'nue dénomination qm pmsse e
•
ru
.
L deux conséquences sont sures.
chemins pubhcs: . ~s a' 24 les chemins qu'on considère
li a ensuite spectfie, p ;. . '
quatre espèces, chemins
comme publics. nies IVlse en
d
conde
royaux de ,première c!asse.' clzec~;:ù:oy;:lxco~~~nauté
. ins de "Lguene,
.
Z
casse
, chem
té aux di"ers quartwrs
'ou d:.une communall
.
a communau t e,
aé son territoire.
MaHtard,
pa'l;e &,.
Il.0
h
- t1lID. l ,
ola , de
liV. 4 , ch-a-p. 59' Cœp
ser~itllt. ,
Des cJlemins pri/Jés.
9r
Cette quatrième classe de chemins publics n'avoit jamais
été qualifiée que chemins de communautés. C'est le nouveau
droit français qui les a qualifiés chemins lIicinaux, dénomination consacrée par le droit romain pour désigner les
chemins qui conduisoient d'une communauté à une autre,
Olt d'un quartier d'une communauté, à un autre. C'est ce
qui résulte du § 22 de la loi 2, ff. ne quid in loco publico
fiat, lIel itinere. 0.n y lit que les chemins lIicinaux sont
ceux qui sont dans les villages, ou qui conduisent aux villages:
"icinales sunt 'lIiœ, quœ in "icis su nt , lIel quœ in "icos
ducunt.
Les chemins lIicinaux pouvoient être publics ou prillés ;
leur état public ou privé dépendoit de la qualité du sol sur
lesquels ils étoient établis, et de leur destination ou utilité .
Quelques particuliers en avoient-ils fourni le sol et les entretenoient-i1s ? Ces c~emiDs étoient PRIVÉS. Leur sol étoit-il
privé et étoient-ils entretenus par les habitans en général?
Ils étoient considérés comme publics, pa'rce que la charge
de l'entretien étant commune aux haJ:>itans, elle supposoit que
ces chemins avoient été pratiqués pour l'usage et l'utilité
commune (1). Ils étoient publics, à plus forte raison s' ils
avoient été pratiqués sur un sol public, et si en m~me~-temps
les habitans les entretenoient.
(.) Has quoque (viœ vicinales) PUBL/CAS esse fluie/am
dicunt) quod ità verum est) si non ex colla~ion~ privrztprqrn flOC
,.
ilà constitutum est; aliter alque si ex collatione privatorurn rift.ciatur; l'lam si ex 'Collatione privatorum reficiatur TlO"; ' utique
privata est: refectio enim idcirco de commune fit ) quia llSllm
utilitatemque communen; h~bet. Même S 22 de la' loi :J précitéé.
M:l
�,
.93
TITRE
VI
Aussi chez les romains, les chemins vicinaux fo!moient-ils
une troisième espèce de chemins, dilférens, et des chemins
publics et des chemins privés, Viarum quœdam publicœ,
<Juœdam privatœ, quœdam VICINALES, ~ême § 22, .
Le nouveau d)'oit français a affecté de tradUite le mot latm
vicinales par le mot vicinaux, pour mieux ren,d re l'idée des
chemins qui sont à l'usage des communautés voisin~s, ou
des habitans d'une même commune, quoique le mot vlclnales
ne soit bien traduit en français que par le mot voùinaux, Il
a cru devoir conserver l'étimologie latine de vico in vicum.
plus propre exprimer les chemins de communauté qui conduisent d'lin vinage à l'autre, ou qui sont à l'utilité commune
des habitans d'un village, lesquels sont aujourd'hui considérés
à
comme chemins publics,
Il suit de tout cela qu'on peut dénommer VOLS maux ou
'lJicinaux , les chemins de cette espèce; que sous l'une ou
'
l'autre dénomination, i~s expriment également un chemm
public, et qu'on ne doit plus dénommer en France c~em~ns
(loisinaux, les chemins privés, parce que cette dénommatlOn
se confond avec celle de chemins _vicinaux, et que l'une et
l'autre sont également applicables à la troisième classe des
chemins publics ,
,
. Cependant notre confrère, lorsqu'il s'est occupé des chemms
privés, pag. 25, il les a divisés en deux. ,classes,
Chemin da à un particulier pour l'uldlté de son fonds,
gu'on appelle CHEMIN DE S,0U.FFR~NCE.
,
Chemin dd. aux divers propnétau'es d un même quartwr,
que l'on appelle . CHEMINS VOIS NAUX OU DE
QU.A:RTIER.
, '
, ,C 'est là qu'il dit que le. sol du chemin da à un parüculler ~
Des clzenzins privés.
95
fll'o,n appelle ~HEMIN DE SOUFFRANCE, ne laissé
pas d~appartenlr ,au pro~r~étaire du fonds sur lequel le
demln
est
: cetUL a qui il est da n'en ayan t que
l'
' habit
"
usage relatw~ment ,a~ passage; et qu'il convient que le
sol des chemms VOlStnaux, devient ' EN QUELQÙE
SORTE ~UBLIC entre les co-usagers;' sous cé rapport;
ce~ chemtns sont EN QUELQUE MANIÈRE DES
CHEMINS PUBLICS,
"
,
Ge n'étoit pas le cas de diviser le chemin ptù)é én dèux
classes, dont une étoit seule privée et l'aut re rU
'n bZ' ,
lque en
çueZque sorte et de quelque manière, Bien loin en effet' de
se réuniT dans la même catégorie" sous deux espèoès ' ànalogues, elles se repoussent réciproquement, étant aussi im'.
possible
, , qu'up chemin public soit en quelque 'sOrte un chemln
pnv~, qu'il l'est q~'un cher:zin privé puisse être de guéZque
mamère un chemm publlc. Les -placer l'un 'et l'autre dans
la classe des chemins pri'vés , ' c'est ' ranger de nivean 'les
antipodes,
En établissant sa division du chemin privé en deux classes
notre confrère a cité les § 22 et 23 de la même loi 2. Il ;
vu dans le § 23, que les chemins privés se divisoient en deux
espèces, à Rome. Il a voulu faire aussi une division, en (ré\.\':\:
cl~sses, des chemins privés de Provence; mais ' en se m'ù~el,ant sur le droit de Rome il devoit, comme 'lés anciens
JU,nsconsultes romains, en faire une division raisonnable qU'on
put adopter.
•
Le, grand Ulpiea nous dit dans le § 23 : » Les' cheminS
) prwés peuvent être considérés sous un double point" de
» vue': ou
.
d-e ces chemins privés ' qui sont. il est questIOn
J) pratIques dans les champs,
sur lesquels la servitude de
•
�TITRE
...
"
VI
't
pour con d'
Ulre les particuliers à leu~
» passage ,est e a ,1 , , 't de ces chemins qui conduisent
» propriétés; ou blel~ Il s a~l ,
, lesq' ueIs, tout le
.
"é d
particuliers, et SUI
Il aux prQpnet s
es
'à ,c
de le prolonger on
t a sel' parce qu 11orce
n -1 e
»' mp 4 peu , p "
L
Il '1 communique avec un
'I,lp' e Issue par aque el
,
"
l , d
l~ Ul a on~e'
,
1
l'
qui
condUit
a une
,
c un chemIn pu ) IC ,
grand chemm o~ ave
au Cette espèce de chemm ,
l~ ville , ou à ,un Village ,ou ha1)1,e
liciter accipi possunt:
'
bl') Prwatœ Vlœ II?
,
» deVient pu IC l ,
" b ' posita est servltus ,
t in agrls qw us lm
veZ hœ, q!/œ Slt~
, vel hce qz/ce ad agros ducunt ,
llt ad agru7Tl; altenus ducant, l' t in quas exitur de ,,-id
'b permeare lcea , ,
Per quas omm us
"
, vel iten riel actus
'
' s . [ , iliam exclpLt Vla,
,
,
consulan; et ne po
t consularem, eXClad (Jillam ducens, Has ergolqu~ p~ centes putem etiam
, t in villas vel ih alias co OlUas u
,
pmI!
SSE
.fPSAS PUBLICAS E, ' ,
faire la même division
D 'ap:rèjl,'çe § notre confrere aur~,lt Pl,uxemple d'Ulpien il eùt
'
"})ourvu qu a , e
'd
- dés Jœe):Iuns prives, l ,
r '
'il étoit ouvert es
"
' l prwé
une lOIS qu
1
l
dit que e c temu, d'
"1 prennoit sa naissance sur a
.,
c'est-a- Ife, qu l
'd .
peu:!: cotes,
' e t u'il avoit son Issue ans un
lisière d'~n grand chemm"
q 1 l'n p' ublic par la raison
'
, devenolt un c lem
,
autre grand chemm,
T
_ ,
"
à la commodité et à
"
r ses deux eJi.tremltes ,
q u'il s'offrOlt, pa
,
' t bon de le prendre,
ml! trouVOlen
"
l'usage de tous ceux -:1"
f: 'te du cliemm prwé
, , ,
notre confrere a al
,
La diVISion que
I l ' qu'elle conserv:e a chacIue
~
. , st p'as -te e, pUIS
, IL
"',0'- deuX flSpeces, Il e
d l ' privé et qu e e
"' ,
l"
t l'essence li cnemln
•
"}
espèce, la qua Ite e
"
d ' ublù:ité, et qll 1
,
à la seconde qn une sorte e P
,
clrc in
ne donne,
'
b l ' 'té ntre les co-usage1 s, p n
~
.
' ru céotte pu ~tol e .
-et un
réstremt me e,
~
,
d' l'être entièrement, '.
'
d .
r ê1!('e ,p1'JJJé" Olt !
t Il'
pas
çElpen allt po,; ~.' 'dW.t .l'êfre entière men 1 D_y , il'I '
chemin p911r e.tre pul?liçl,
1'14
t1
hl ,e
d
Des
cltemins
p~ivés.
9~
"
,
.
de milieu, notre confrère eût été plus conséquent si, commé
Vlpien, il eût fait sortir le chemin priv~, devenu public;
de la classe des chemins privés,
.
Il a donc fait une division inexacte du €hemin privé en
deux classes, dès qu'il devoit donner ime sorte cJ.e publicité
à la seoonde,
Il est encore une inexactitude frappante dans la définitio~
qu'il a faite du chemin privé qu'il dénomme chemin cie
souffrance; il nous dit, que c'est le chemin DU ,'A: UN
"
,
PARTICULIER pour l'utilité de son fonds'
,n tandi~
que
cette espèce de chemin est généralement ~û 'ù tous les particuliers, dont les fonds sont enclavés, Le premier" le plus
,
l'approché du chemin public, doit le passage à celui qui ,vient
après lui, Par la même raison, le se'c ond 1e doit au 'troisième ~
le troisième au quatrième, etc, Il existé peu, de chémins pr,ivéj
et de Souffrance qui soient dus li' un seuZ particul~er; et il
en existe mille qui sont à l'usage de deux, trois. qu~tre,
cinq, six, etc" Le point de fait est notoire, et chacun de
ceux qui usènt de ce chemin, a successivement s~r les fonds
qui précédent le sien, un chemin prive, pal'c~ que le sol sur
lequel il passe ne lui appartient pas, et est privé" et il a en
même-temps un chemin de souffrance, attend!l ,que cilacuu
d'eux est soumis, par la nature et pal' la loi, à en so~ri~
l'incommodité,
'
Si ,donc le chemin privé, forcé et de s0u.ffranc~, pe~~
être dû, et est ordinairement dù à plusiem:s , notre confrè;~r
l'a donc mal défini, quand il a 'dit, que c est le chemhi ,dd
A UN PARTICULIER. et gu e c'est' le ,c hemin ~!fec;Ù\
à un seul, ~u'on déno!Îl~e chd zin de ,~ouJfranc~,
C'est' hien avec intention que notre cbitfi-èf~ s'est énoncé
�•
Des chemins privh ,
qu'il a eue d e créer un chemin ri 1 cl
97
ce ui que nous connoissions' et
,P Vt e plus, que
abstenir de cette c"
ce qllL auroit d u' 1e rlall'e
'
reatlon, ' '
sens de la loi et
c est que d'abord il s'écartoit d
u
,
que pour av '
'
011' cependant l'air de s'en
rapprocher, il se vo ' r
yOlt IOrce de d
'
sorte de caractère de publ" é
onner a ce chemin, une
un CHEMIN VOISINAL ' tcLL , et de le désigner pour être
cl
d
' et U.l1 chemm d
' : chacune
. e ces eux dénoruinatio l
'
e quartter
on salt' déjà (lue 1 nshe' cons..LI tu an t ' cl zemm' public,
1;
.
e c erum vt cm l '
'
c zemm public, Il est fa '1 d
,a ou vOlSinal est un
CI e e sentir q 1
pour Ies quartiers des l\fIl
ue es chemins établis
1 P"
d I e s , de S. t Mitre d
t
a lDete, es Figons d 'É 'II
' e S, Jean de
gLU es de 1 Cid
d
'
c Puyricard, de F ouen-Lebre
a ~ a e, de Venelles,
:s, PlDchlDats, de S, t Marc
et du Tholonet, sont des ch "
é
effilns VlClDaux O' "
'
l
'
u
VOISlOaux
11l1blics
I est gaIement facl'le d
e sentir q 1
l
'
les quarante _ un (Iuart' ' d
ue es c lemins établis pour
lelS ont le te"
1
compose, sont également des l
. I~olr (e Marseille se
publics , Pourquo'
'1
c ~emU2s Vlct/zaux ou voisùzaux
.'
.
1 son l-1 s publics ? Parce
"1
a tous ceux qui trouvent b
d'
qu 1 s son t ouverts
t
d
on y passer et
''1 b
" q u 1 s a outissent
ous et es deux cotés à d
es chemms publics,
Notre confrère n' 'd
l
"
a onc pas eu d ' d '
orsqu Il a divisé les chemi
"
es 1 ees exactes, soit
1orsqu "1
d
ns
prLVes
en
deux casses,
1
1 a
éfini les chem;n
.é
soit
, 1
• s prLV s de l'
SOit orsqu'il n'a d'
,
. '
une et l'autre class .
ni
'
enomme chemm de souif/'
e,
q es~ da a un seul particulier' '
fi
1 ance, que . celni
cljemm voisinal ou de
. ' SOIt en n, lorsqu'il a dénommé
, ,
quarller cl' ,
tlcuhers pour arriver à 1
l ' e UI qLU est dû à divers par<
enrs clamps
l"
d
es autres dans l a '
,
' p aces a la file les uns
,
rueme partie d t
'
Issue que le même chem'
1 e errOlr, et qui n'a d'autre
et les chemins privé lIn pa~ equel ils y arrivent, Il a dénaturé
set es cnemms vOlSmaux
. .
ou vicil/aux.
el 1l'idée
g6
avec cette réserve, quand il a défini le chemin privJ et desouffrance, On en iugera pal' la nouvelle inexactitude qui suit.
Il a défini la seconde classe ,des. chemins privés; chemin
da aux divers propriéta.ires dans un même quartier, que
l'on appelle CHEMIN VOISINAUX OU DE QUARTIER,
dont le sol devient en QUELQUE SORTE PUBUC ENTRE
LES CO-USAGERS, et sous ce rapport ces chemins sont,
:EN QUELQUE MANIÈRE ,. DES CHEMINS PUBLlCS, Il
n'y a cepenelant rien de tO'ut cela dans le § 23. qUil a
l'intention de traduire et d'appliquer à cette seconde espèce
de chemin privé, qu'il lui a plu d'inventer, Nous aVODS déjà
traduit nous-mêmes ce § 23, et nons en avons même copié
le texte latin, Il en résulte-qu'Ulpien n'a reconnu pour chemin
privé que celui qui est établi sur un sai privé; qui n'est
!1estiné qu'à fournir un passage pour arriver à des champs
particuliers enclavés, et qui n'ont aucune issue sur un autre
grand chemin; et qu'il pense que- le chemin établi sur des sols
privés, qui. fo~duit aux champs des particuliers, s'il a son
issue sur un autre grand cbemin, n'est pas privé, mais. public ,
attendu qu'étant ouvert des deux côté'!; , et aboutissant de
cbaque côté à un grand chemin, chacun a la liberté d'y
e~
passer, soit en allant, soit en venant,
Le ch.emin privé est donc un, Il est tout à la fois son
genre et son espèce, Il n'est donc pas divisible en deux classes
une ait, en quelque sorte 011 en quelque manière, une
0nt
1,luance de publicité, en , conserva~t néa,nmoin~ l'essence
d'un chemio privé, Il est, et il dolt être tont privé ou tout
1
e
public,
Telles sant .les inexactitudes dans , lesquelles ont entraÎpé.
1
•
notre covfrère, )sa f~us.s.e ~pw'f#.e du § 23 de la même'loi,
et
cl '
N
�TITRE
VI
les chemins que le propriétaire placé
98
t en elfet ,
l' .
Que son
d chemiu, doit au second; te UI-CI, au
le plus près du gr~~ e
au dixième propriétaire des fonds
..lellle
,
le neuvlem ,
l
.
trOlS
, d là de leurs posses&lons.
.
? Ce sont des c lemlDS
encla.vés a.u e
,
"
d' -e tous privés et de soufl
ême espece , c est-a- 11 ,
'1
toUS de a m I
t e peuvent être que tels, parce qu 1 S
te s e n
.
t
fi ·ance. !JII ls' sontr des
" . parce qu'ils sont umquemen
so l S prives,
sont éta 15 su
h
à la culture des champs
. .'
duire dans les camps, '
,.
.
. . '
d
llamps'
parce
qu
Ils
n
ont
destmes a COll
. pnetalres e ces c
,
d
et 11 l'usage es ' plO
h '1 public
et qu'ils ne
.
dans un autre c emll
,
.
aucune Issue
xquels ils sont utiles et
,
~ . yés que par ceux: au
peuvent etre la
l
de ceux: qui les donnent
.
fi
parce que c lacun
_
nécessaires; en ID, ' ,, ' de les donner et d'en s0l1:ffi'Lr la ser- .
aux. autres , sont obhoes
vitude naturelle. et légale.
f -' les a -qualifiés chemins
'
t
t
que
notre
con
1 ere
. Il
C'est cl onc a 01
_
_ sont tous essentle e. lS de quartter, qUi
.
voisinaux Oll c ltemu
.
.
que ces chemms
1 est très-vrai, au contraire,
,
ment pit bI l GS; et 1
7 ' d souffirance pris et dus a
.é
nt les c tenuns e
.
d 1
sont prw s et so
11 e din'ère en rien e a
titre de servitude naturelle, la.que, e n t acquise à prix d'ar.
li
pmsqu e ll e es
servitude conventIOnne e '. ~ . é "est pris et n'est dù que
gent. On sait que le chemlD OIC n
indemnité.
.
. ' d' mmé vicinalis , un ch.emin
me qUI ait eno
1
.
l
Point ·de 01 roma
.
. ' d' ommé vicinaux, es
.
d l ' ~ calse qUI ait cn
-' l
ran , ,
l ' t -è droit vice vlczna es,
Privé. POint- é e 01t dllns
1un et au 1
themùzs prw S; e
1er aussi voisinaux , ne
.,
qu'on peut appe
'
b'
.
chennns vlew,allX,
.
blIl seroit merne leu
d
7 mzns ptt lCS.
désignent que es c te .
• d' ommé vicinaux les chcétrange que le droit · français ' eut eIn _ privés . C'eùt été
. .
les cnemms
mins publics, et vo l!S maux ,
C sion des idées
et des
'eu'
à
une
COlllU
l
le moyen de ' donner 1
SOUl;
99
D es chemins privés.
choses, que ,de désigner, par le même mot, deux chemins
si diŒérens dans leur espèGe ; car on ne désavouera pas qn'en
français, 'Ies mots vicinaux et VOÙÙZilUX, sont également la
traduGtion exacte du mot latin vicinales. Il fa ut donc convenir
que les chemins privés q~te notre conCl'ère dénomnie Iloisinaux, n'ont jamais été ,connus ni il Rome, ni en France; qu'il
en est le créateur, et que la \louveauté de l'invention ne dépose pas en Sil faveur. Il a dit qu'il ne voulait pas ~tre plus
sage que nos pères. Quiconque aime à douner du nouveau
peut bien être soupçonné d'avoir cette prétention.
Notre confrère se doit à lui-même de convenir avec toute
franchise, que, soit sa division du chemin. privé en deux espèces, soit la définition qu'il a faite de chaque espèce de
chemin privé, sout é.galement repoussées par le droit romain
et par le droit frallçai-s.
Ici se présente une objection bien naturelle contre tout ce
que nous venons de dire, et elle sort !1lu ,règlement de la ville
d 'Aix de 1129, où les chemills privés, c'e.s t-à-dire, les simples viols même, &estinés à la culture des fonds, et pris
légalement sur les fonds de ceux: qui sont les plus rapprochés
de la voie publique, sont dénommés chemins voisinaux. Mais
une fois qu'on sait que ce règlement n 'a pour objet que les
Illols privés, il est clair que le mot voisinaux n '.est qu'une
expression impropre, échappée au procureur qui rédigea la
reqllête, puisqu'il est vrai, puisqu'il est prouvé et puiSqll'il
est.conveou par notre confrère llWÎ-même, que les chemins vicinaux forment la quatrième classe des chemins publics: ee qui
s'étend nécessairement aux chemins Iloisinaux et de quartier.
EI1 voilà bien assez sur ce premier écart de notre cODfi-ère.
Nous passons de suite à un autre.
N :l
-......... .
\
,.
•
�TITRE
VI
.
•
1 lemin de SOUFFRANCE SOIt
l .
d1
E'S t -11 bien vraI .que e C
t et exclusivement le chennn L.
. 11
ment umquemen
E '1
specllque
'..
. l'utilité de son fonds? ' st-I
,
l partlculter pOUl
"é
a un seu
.
le chemin dzL à plllsLeul's propn 100
'Vrai par consequent que
.t' .,
c'est-à-dire
voisins et placés
même qUai LeI,
,
ta ires dans un
.
dans la mèmc partie du terroir
à la file les uns d~s auLles, 1 . ' de SOUFFRANCE?
lt pas un c tenun
le ci té ne s O
i s po
d,U
I ,.
f " affirme on ne peut pas p u
-
notre con tel e ,
d' '.
C'est ce que
1 C'est ce qu e nous ayon s eme
. .
t dans son opuscu e.
Ù
sltlvemen .
et avec le 1)lu ju ste ron ement,
'lIVeUlent encore,
1 .
bien p1us p OSI , .
' t de SOUFFRANCE au c lcmlU
S'il restr:int ainsI le cheml~'l refu se cette d énom ination au
. . d' a un seul, et SI
"1
't
pnve Ll
l '
'e t p arce qUI croyOl
•
" v é dû à Ji USleUf'S, c
'
"
d
meme cbcmll1 pn
'1'
ch emin vo /sUl al et e
"
.
dernier c le1l111l ,
. d
pOUVOll' denomroel ce
l ' vons enlevé l e CIrOlt e
ése nt que n0US UI a
"
quartier. 1\1aiS a Ill'
,
'.
f t-ï hieu qu 'il se ran ge
.'
chemln prlve , au 1
1
qualifier all1S1 un
ï reconuoisse que c
• .
e comme nouS, 1
de notrc cole; et qu ,
f< d
ux à un à deu x ,
, t 'l 'té des on S l'ura,
,
l
chemin dd pour u l l
,
.
nte ou à cent
,
'
"
t à trente, a cll1qua
•
à trois, a dix, a vmg, d
t enclavés dan s la meme
,.'
l nt les fon s son
d
t se touchent, sont es
Propnetalres , (0
1
. d 'une commune e
partie du terroll'
. hl' d ' bord sur le fond s du p us
'd
.ffrance eta lS a
'
1
chemms e sou/J'
lui cmi vient apres, auque
.' d chemin par ce
1"
1 .
proche VOlsm u
, •
ce Ilassag e est un c zemin
( '. 'econnolt que
r
d
,
l c troi sième, sur les !On s
cas notre con rele l
de SOUFFRANCE; ensUIte pari
1 est enco re chemin
,
t d II second, aJllque cas 1
. d
du premIer e
E'
. deux propriétés , et ainSI e
de SOUFFRANC priS SUl
suite.
obtenu ce passag C , ,a eu un
Si celui qui, le premier a
. 1 : 'S
ex conJ
esSl , c ommcnt le
chemin de SOUFFRANCE,
Des chemins privés.
lot
troisième qui prend leflassage SUI' les premier et second pro~
priétaires qui le précèdent, n'auroit - il pas au ssi le même
chemin de SOUFFRAN CE? Comment le qu atrième qui prend
son passage sur les fonds du prem ier, du second et du troisième, n'auroit-il pas un chemin de SOUFFRANCE, et ain si
de to us les autres ?
Le chemin que le second prend sur les fonds du premier,
plus rapprochés de la voie publique, est le chemin de la loi;
il est exigé par la nature. Il est le chemin destiné à l'exploitation de sa propriété. Il est le chemin de SOUFFRA JCE.
Comment donc le chemin pris successivement par le troisième ,
le quatrième, etc. , ne seroit-il pas aussi le chemin de SOUFFRANCE? Le droit d e chemin de chacun d 'eux a le même
principe, le même objet et la m ême destination. Le chemin
de. chacun est donc de même nature. Il ne peut donc pas
avoir un nom différent; et l'ordre successif que CeS chemins
ont, depuis le premier fond s jLl sques au dernier qui eu use,
conserve à chacune de leurs parties son essence de chemin
privé, bien loin d 'en faire un chemin général, ayant une
sorte de publicite entre les co-usagers mème, Chacun d 'eux
n'a qu'un chemin privé sur chaque fonds qu'il traverse.
C 'es t ainsi que nous renversons, dans toutes ses parties ,
un système aussi nouveau, qu'i! est antipathique aux principes
du droit, et aux idées reçues, et à la raison même.
Il existe à Aix un règlement fait par les administrateurs,'
à la demande des propriétaires de son terroir, et homologué
par le parlement, qui autorise tout particulier possédant bien
qui n 'avoit, ponr arriver à son champ, qu'un simple viol de
souffrance, à le faire agrandir pour qu 'il soit propre ,1 lïmportation des engrais et à l'exportQtion des de!ll'ées avec voitures.
1
�~02
TITRE VI
Nous avon observé 11 noll'e confrère, qtre ces viols 'aiMI
agrandis, avoient néce~sairernent conservé leur qualité primitive de chemin de SOUFFRANCE, parce que depuis,
leur essence, leur sol et leu r destination ne cessaient pas d'ètre
les mêmes, quoiqu'ils fussent deve nus plus commodes, qualité
purement extrinsèque et accessoire. Nous ajoutâmes, que leur
agl:andissement exigeoit qn'on continuât de les considérer
comme tels, attendu que la servitude étoit devenue plus pe~ante, plus incommode, qu'elle s'étendo,i t SUT un plus large
espace de terrain, e,t que les voisins souffraient davantage.
Dans les notes manuscrites, en réponse, qu'il nouS fit parvenir, il prétendit qu'on n'avait jamais regardé comme
1
chemins de sou:ffrance, les chemins dont parle le règlement
de 17 2 9' et que les consuls d'Aix, ni le parlemt nt , n'auroieT).t pqs pu aggraver une servitude partiwlière qui J1-'en
est pq.,s susceptible. Nous lui répliquâmes, qu'il étoit ,en opposition directe avec la requête' qui fut présentée an parlelpent
pa: les pr<j>p.riétaires d'Aix, qui ne pouvo~en t arri\ler il, leurs
champs enclavés, que par des viols pratiqués d'ans d'autres
fonds voisins,; avec l'arrêt de la Cour qui, sm cette requète,
renvoya les propriétaires aux consuls; avec le règlement lui!,
même, et avec l'arrêt d'hom.ologation; avec l'asseQtÏIDent que
tous les propriétaires d~ tert'oir d'Aix Ollt donné et donnent
encore à ce règlemeNt; avec l'exécution CO)lstante et jamais
~o.ntredite, que ce règlemeQt a eue dans notre .terroir; ayee ,
cette mul,tit~ge de rapports f"its pour l'agrandissement de tant
de VIOLS DE SOUFFRANCE, qui étaient et sont peutêtre encore conseryés au greITe, dit de l'écritoire, établi dans
•
••
p
l'hôtel-de-ville.
Nous 19i demaJl9.on~ ce
q\l~ pouvoie~t
être ces viols qui"
Des Chemins
'é
lr
sous aucun point de vue, n ,
.
przv s.
IO
aVOlent'
J
chemin vicinal ou misinal t d pas ~eme l'apparence d'un
des viols de' souffirance te e quarller, s'ils n'étoient pas
"
e nous pré '
.
tIon serbit embarrassante pour lui
vlmes que notre q.ues-
~ous ajoutàmes qu 'en notre ar~icur
'
plUSIeurs fois à des
" l' P
1er, nous avons conseill '
pal tlcu lers qui ' .
.e
SOI!ffirance pOUl' a l'ri ver à 1
h
n a VOl en t qu 'u n viol' de
d'
eurs camps d' d
Issement en vertu du '1
. , en emander l'agran,
"
reg ement de 1~ 2 .
pal venus a 1obtenir sans
..
/ 9 , et que tous sont
1 r d d , o P P o s i t I O n de la
d
es Ion s esquels ces viols d
part e ceux dans
N
I'
e SOuffrance ' .
OUS UI observâmes e
,.
etOlent pratiqués.
"
ncore, qu Il ne ' . .
mmer SI le parlement et 1
s agissaIt pas d'exa.
es consuls d'A"
pouvOIrs pour aggraver une
. d
IX ont eu assez de
servltu e lim' t'
seu1ement question de savo'
. 1
1 ee, et qu'il 'é tait
Ir, SI es pro . , .
d
.1
.
pnetalres 'Aix ont pu
consentir à se donne
d f:'
l', pOUl
eur IIltérêt ré .
,e a~re convertir leurs viols de SOUFF
clproque, le droit
. 1 ~NCE, en chemins
a VOiture. Tel ne devoit clu'
. ,
un slmp e vlOl d
qUi n avait aussi à pre'te d ,
ans son fonds
,
nie que le '
' l
'
un
autre.
S'il
souffrait
1
meme
PlO
dans
le
fonds
d.
. d'
une surc larO'e de
b
servItu e par l'agrand Issement du viol étabr1 d ans son fonds
il
,.
pal' le plus grand d . d
.
, e n etOlt dédommagé
fi
rOlt e serVItude
'1
onds d'un autre en
r. .
qu 1 obtenoit dans le
à
, y alsant agrandir l
' l
<
son usage, Rien de pl
r'
. e VlO qui y était
terroir que d
us IClte entre habitans d 'un m '
,. "
e renoncer à certa'
d'
_
eme
r,eclproque. En pareil cas l" d \O~, rOlts pour leur intérêt
l abandon que la sUl'cha ' lU emUlte suit l'abandon, et taut
'1
,rge sont utl '
qu 1 s sont respectifs.
1 es a tous, par cela seuls
e ,
Notre con trere
.
vient
cl r
observation
.
e laire imprimer s a '
,
s manuscl"ltes M' Il
reponse a nos
tr
"l
. [us ·e e est J'
'
)len d·luereute
de celle
qu 1 nous avait fait
passer ell ma nuscnt,
.
après qu'il en eut
�4
10
TITRE
VI
,
On n' T retrouve p1us ces deux
d~ 1 ·d et auxcluelles nous venons de
pris connOissao,ce'r '
It laites a )01
'r e
qu'il nous avo
l
' C00 d silence sur notre l'Cp 'liu
répondre. Il garde le p us plO 1
tion que nouS lui avons
"
et m ème sur a ques
Il'
à ces objectlOnS,
r 'bl
des premiers ellorts
. '1 a l'econnu la 101 esse
,
.
faite; sans d oute 1
1
l'd'té de nos réphques, et
, f:'
t· nous' a so 1 1
l '
:
l , 1 question que nous Ul
q~'tïl aVOIt alts con 1e
ibT ' d resoue le a
l
surtout l'iroposs lite e
,
1 parlement et les consu s
avions proposée; enfin, le d~OIt,que le tenoir d'Aix, snr lem
,
1 propnéta,res C u
d
ont eu d'autonser es
,
,
pour agaraver es
b' é
' se her entle eux,
b
demande corn 10 e, a d ' d devoit être balancé entre
servI'tu des dont le I)lus
, gran pOl d's ,
"
l
arandes comlllO Ites,
eux par d e p us b
,
? Elle occupe trOiS pages,
Qu'est-ce donc que cette reponse ,
' on frère a déjà dit
'
Ile
répète
ce
que
noue
c
,
au moyen d e ce qu e "
d s cette partie sa reponse
d' , il arnve que an
l' '"
au moyen encore
dans son opus cuI e, ou
. T' qu'un remp Issaoe ,
,
n 'est qu'une lOutilte,
"
'1 ous impute autant
"
'
'ses dt/rerentes, 1 n
fi
de ce qu a trOIS reprl
,
" , au moyen en ln,
ns étabh de pnnclpes,
d'erreurs que nous av~
' d s alors même que ne sachant
le seul fondement
de ce qu'il encense ses mexactltu e "
Il'
'1
persiste sur
t bonne de divaguer, de
Plus comment les p a 1er" 1 Y,
SON La precautlOn es
ON
qu'IL A RAI
,
II de se donner RAIS
,
, . des erreurs, et surtou t ce e
DOUS pretel
a la lui donner,
la 'f' os débats et d'utile
Parce que Dul autre ne poun
c de re tl a
d
Il
renferme-t,e
e
on
. n,
Q
ue
'? L
oici et c'est tout,
,
à nos di. cussl ons , e v ,
eur sur la matière qUi
que toute -err
1,° Il avoue, page 1.2,
'd
onséquences fâ cheuses,
entraweroLt
es
c
que nouS
nous occupe,
, l ' même au courage
l ' s'ennes pour l'intérêt
C'est ainsi qu'il applaudit Ul'1
ver
contre
es 1
avons en d e nous e e " d
l'è 0 les, max imes et
"
te'
pour
le
mamtlen
e
nos
b
de l a ven ,
lisages ,
,
Des cllemins privh,
'
Ob)ectlOo S
105
lisages, et pour l'utilitè de nos chers compatriotes, C'eût été
une lâcheté de notre part, puisque nos forc es usées nous
en laissoient encore le pouvoir, de ne pas nous élever
contre ces ' filnti - maximes qui menaçaient la ci _ devant
Provence,
•
Il dit que ie chemin de souffrance dé5igne le chemin
qu'un propriétaire a, pal' tolérance, laissé pratiquer sur son
héritage; et' que ce n 'est pas la nécessité de ce chemin, qui
le constitue chemin de souffrance.
Ici la scène change, et l'objet contentieux n'est pIns le
•
meme,
•
Notre confrère laisse habilement de côté son premiefl 'systèrue , qui teneToit à donner à tout chemin uniquement établi
pour la culture des champs, ou la qualité de chemin privé,
quand il n'étoit qu 'à l'usage d'une seule propriété enclavée,
-ou celle de cllemin voisinal et de quartier, quand il étoit
à l'usage de plusieurs propriétés enclavées, lequel devient
en quelque sorte puJ>lic entre les co-usagers, et est, en
quelque manière, un ch~min public: ce qui suppose que ce
que nons avons opposé à ce système, lui a fait la plus grande
impression; et il est question à présent, entre nous, de
disserter sur la véritable acception des mots CHEMIN DE
SOUFFRANCE.
2,0
Sachons donc ce que c'est qu'un chemin: de souffrance,
,
En nous forcant
de nous livrer à cette nouvelle disc ussion,
notre confrère a eu pour objet de ,faire perdre de vl!le la préoédente, et de se procurer quelques avantages momentanés.
Il était cependant fait pour prévoir qUI!, tout bien apprécié,
les avantages ne seroient que pour nous,
La définition qu'il "Vient de nous donner, pour la première
o
�TITRE
106
fois
VI.
. ,
{fi
dans sa réponse imlmrnee,
du chemin de SOl~ ra~t,cedans l'auteur du répertoire de
'
",
t exactenlent copiee
. a'-t-elle donc
J.gal'd
page JUlJ, es j\" s la [Idélité de cette Copie, ,
'
deuc c '~al
, , ncer a notre "
junspru
'
[ ,', le droit de s elW
,
le
' ~ notre COll 1ele
,
de dtre que
àcquls ,\
C'
une erreur encOl e ,
, l'un
e11 ces ternIes?
es: •
CE n'est autre que. celili q! ,
CHEMI
DE SOUf FRAN
"
de lui dOn/J.er\ quand
, '
eCu' l'orceT ses VOlS ms
a >iété? Et
.
Propriétaire , P '1 J'moven d' an'iver dans sa pl' p. de JUd
'l'a pas' autre
J
"
1 d nS le ré perla Ire.
z n
qu Il a u a
E
t le
cela uniquement, pa~~EMIN DE SOUFFRA JC ! ~s. é
l'isprudence, que l e . ,
par TOLÉRANCE, alSS
,
,
ropnétatre a,
"
clœT1!zn qu un P
7
Ltage
" ''' t e
'
sur son 'vantag
ze
r'
prauquer
que notre confrère parOit sel'
e
ner
C'est ici le pren
a
pas pour long-temps,
d 1 copie
, Mais ce 'ne sera
procuré sur nou ,~ d h mmage à l'exactitude e ~
Nous venons de l'en re • ~
t de reconnoltre la contrad
t défiOltlOn, e
' en
définition et celle que nous
qu'il a faite e cet e
, • t'e qUI' existe
entre cette
ne
dopnons nous-mêmes, onr un moment, que la véritable ac'a pas été connue de
Sopposons douc, p
, d souffrance, n
d'
caption de chemm e
nous avons donné cette e,
"
tort que
" ,
nouS et que c est a
éc
'té
dû
à
toutes les propnetes
,
l ' de n eSSL ,
nomination au c l,em1.n
ue nouS convenons de notre
,,
S posons encore q
'd 1 pour
eoclavees, up
t 1 acquis un appuI e p us
r notre confrère aura- -1.
d
ombattre? Il s'euerreu ,
,
DUS venOUS e c
sœn s<ystème fonCier qu.e n
é d ns la dénomination que
saunons 'en
a
1
Iifi t
suivrait que non
h ' de' nécessité, en e qua an
d
ée au c em~n
,•
us
, 'i ne s'ensui vrOit pas que no
nous avons onn
chemin de souffrance; m~s l
" dans la nature, ni dans
'd
l'espece, Dl
eussions erré III a n S ' t notre confrère et nous.
1
'
.
l:essence du cllemm
qu i nous OCCUpOi ,
Des chemins p/'ivé~ ,
10
7
Nous 'aurions erre sur le mot, et non sur la ' chose. Qu'irnportel'Qi.t donc au sujet (lue nous traitons ef!semble, une erreur
de mots, tant qu'il y a entre nous l'identité de clJOses?
, En demeure-t-il moins ' démontré que le chemin de nécessité est et demeure privé, soit qu'il soit à l'usage d'un seul
voisin, soit 'qu'il soit à l'usage de cent, tant qu'il n'a pas
nne double issue sur des voies publiques? En demeure-l-il
moins vrai que cette espèce de chemin n'est et ne peut être
confondu avec la via vicinalis du droit romain, ni avec le
chemin . voisinal ou de quartier du droit français, qui sont
l'on et l'autre des chemins publics? En est-il moins vrai que
c'est dénaturer ce chemin privé "lue nous appelons chemin de
nécessité, que de lui donner une sorte Oll une espèce de
caractère de chemin public , tant qu'il n'a pas deux issues
dans deux voies publiques ?
Tels sont les points contentieux ' entre nous. Or, que fait
11 ces qllestio'ns' la déhomination qtle E10US avons donnée à ce
chemin de nécessii.é, dès que nous sommes ' d'accord sur
l'~spèce de ce chemin? '
Mais est- ce un acte de justice fe la part de notre confrère, de nous avoir imputé L 'ERREUR qu'il a faite luimème, 'e t le premier, et de se plaindre de ce qu'en lui
répondant, nous avons donné, à son exemple, au· chemin
de nécessité, la dénomination de chemin de sozif.france?
Ce n'est donc pas nons qu'il vient de contredire, c'est Iuimême. Nous en ' fournirons bientôt la preuve. '
Quoi qu'il ,en soit, nous cO\lveno~s franchement ' qi.ië dans
certains pays de Fran'c e, '.Je ' CHEMIN' DE . SOUFFRANCE
n'est pas le CHEMIN DE 'NÉCESSITÉ, qu'on est obligé
d'accorder malgré soi, et 'dont on est obligé de SOUFFRIR
o
:l
.
�,
TITRE
VI
J08
'.
le chemin'Z
les incommodités, et qu'il est au contraIre,
par
celui
sur
le
fonds
duquel
z
vo 1on t airement toléré
est établi,
,
., 'e définition soit _de
'
e cette d ellnler
Rien ne s oppose a, ce qu s Mais est-ce une nécessité qu'elle
ne que le mot soufconvention dans certams pay"
? Rien de moms prol
le soit dans tous,
' l é é l)arce que la tolé,
chemmto r "
,
france pour exprimer, u~ fois et la connoissance du chemm
rance suppose tout a a
1 consentement donné à ce que
pratiqué dans SOIl fonds, et e U h 'n toléré est plutôt
, 'l'a pratiqué en use,
n c eml
SOUF
celUi qUI,
e F Al\IILlARITÉ qu'un chemi,n de
,un chemm d
' d FAMILIARITE ne constitue
, "1
RANCE et un chemm e
F , " ' dans un état d e SOUFFRANCE, pUisqu "1
pas le propnetalre
,
'mer du moment qu Il
,
peut en tou.t teml)s le faire su ppf!
lui dépIait. ,' 'e est-Il
'b'len l oya1 , quand il se prévaut si tarf
, Notre con lei
d 'fi 't'en dissimulant néande cette e Dl IOn
divemllnt contre nous,
les chemins de sOlif,
d
le sens de son auteur,
, . '
' d t lé ance et de famdtartté ,
moms que, ans
d cheffims e 0 r
. d
france sont es
d
' t conserve le drolt e
que le propriétaire du fon s sel van ,
,
~
.suppnmer '
d chemins qui ne sont
, "1 t nouS de ces sortes e
"
,
S aglt-l en re,
'1
'
blis
sont
imprescriptibles
,
uand 1 s sont eta
pas dus, et qUi, q
être su pprirnés pal' ceux qui les
et peuvent en tout temps,
.
, , ?
l
ont to ,ere~,.
1 lors u'en sachant ~i positivement ce
A-t-Il bien eté 16ya , q
'1 l' mis (pag, 25
.
1 7 in de souffrance, 1 a
que c'étOlt que e c lemrob des ohemi~s privés? Un passage
. é? On ne peut appeler
de son opuscule) ,au ~9 r \ .
de cette espèce, est-Il un ~ emz~ prz~ '1'
d'un seul ou
chemin privé, qu'un ,chcmm qm est
usage
Des chemins privés,
• log
de quelques particuliers; et l'usage du chemin de familiarité
n'appartient à personne.
A-t-il bien été loyal lorsque dans la même page, il a dit
que le chemin de souffrance était celui gui hoit DU à un
particulier POUR L 'UTILITÉ DE SON FONDS?
Notre confrère a eu le premier tort, de ramener, dans son
opuscule le chemin de souffrance pour en faire la matière
d'une division en deux classes du chemin privé, dès qu'il
connoissoit aussi bien la nature du chemin de sOI!ffrance ,
lequel étoit étranger à son ouvrage, n a eu un plus grand
tort de nous dépayser en supposant que le chemin de souffrance étoit un chemin privé , DU à un particulier pour
l'exploitation de son fonds . Il en a cu un bien plus grand
encore, lorsque dans son opuscule, pag, 28, n, os l et 2 ,
il a dit : un particulier peut obtenir le ' droit de passer
sur le fonds cl'un autre particuliet, De guelgue manière
gue ce DROIT soit établi, il est une SERVITUDE imposée sur un fonds, au profit d'un autre fonds, De là
il est appelé CHEMIN DE SOUFFRANCE, SERVITUDE
DE PASSAGE.
Entendoit-il donc alors nous désigner ce chemin de souffrance, qui n'est en soi qu 'un chemin de tolérance et de f amiliarité, lequel n'est jamais DU, qui ne peut être prescrit.
et que le propriétaire du fonds SUI' leguel il est pris ou
établi, conserve pour tous les temps, le droit de f aire
supprimer? Il faut qu'il en convienne, la définition qu'il
nous oppose aujourd'hui le met trop à découvert.
C'est ainsi que notre confrère, ne cherchant qu'à nou ~
échapper, ne réussit qu'à se compromettre, et ce rôle ne
•
�TITRE
J JO,
YI
_
r
des r~gles et
avec la qualité de prolesseuf
~~~H~
,
maximes provenç~les, '1
b
coup de définitions qUi ne
'qu'il
en
SOIt,
1
est
eau.
On peut appeler
Q
UOI
•
dans certaIDs pays. ~
SOllt de conventlon que
.
h in de souffrance, un
,
outume.c em
_, '
d
dans le ressort URe c
,
ays de droit ecnt ,
l'
tout comme en p
,
chemin de to erance ,
. de fiamiliarité; et par la roe~e
us le dénommons chemln
le chemin foroe,
no
d' 'gner en Provence,
.'
raison nous pouvons eSI
d qu'il tient celUi qUl
. d
uFfrance, atten li
, t de souffrance; et ce
Par le chemm e so ':.IJ '
' l ' dans un eta
, '
l
le donne ma gre UI ,
tre confrère parOlt neble c'est que no
qu'il y a de rem~rqua .', , le chemin de souffrance, sou.s
cessairement aVOIr considere
l'ons dé)' 11 dit. S'ill'avOlt
. d'
. . que nous av
le même aspect, aIDSI
. d fi 1iarité
il aUfOlt u,
chemuL e amI,
.d
consid~ré comme un
r . '1 définition CI- essus,
t our se CODlormCl a a
.,
pOUl' être exact, e P
,Fr;
étoit le chemln qu un
dire qu~ le chemin de souJJ ~ance
POUR LA PLUS
. d
l fonds d lm autre,
DE SON FONDS, et que l'autre
voisin prenott ans e
GRANDE COMMODITÉ
..
le bon voisinage : ce
.
l " t ue par prmCLpe (
.
poisùt ne to erOl q
l ' ui prend ce chemlD
.
q Ui. suppose, d ans ce cas, que ced" Ul q a un autre ch emlD
.
d
1 grande commo Ite,
.,
par raison e p us
."
Il
en effet bien 101D d un
.
. sa propriete.
y a
fi .
pour arnver a l " d tolérance et de pure am1-. DU , à un cnemtn e
cheroID
liarité !
.
d
besoin si nous nous étions
onc au
,
C.
n conv
'avons erré avec toute bonne 01, que
f'., e a erré le premier, avec
trompés, ql1e nous n .
t mIe notre con 1er
, '1
sur le mot, e ... la chose' et qu a ors
'.
.
ur le mot et sur
connOlssance, et s ,
l
' t . si on pOUVOlt nous
son erreur est de nature a effacer a DU le,
la reprocher.
O
/
iendrOlt
Des chemins privés.
'r l r
On voit bien à présent, que ce n'a été que pour faire diversion aux. avantages que nous prenions sur lui, qu 'il a jeté
sur nos pas la définition ci-dessus en forme d'entrave, puisqu'il
est vrai que la question ne change pas entre nous, s'agissant
d'un chemin DU et Don d 'un chemin qui peut être supprimé
d'un jour à l'antre, et à la volonté de celui qui l'a toléré.
Ainsi, tout ce que nous avons dit subsiste dans toute sa
force.
n n'est
pas indifférent d'observer combien il est sUlllrenant,
qu'après avoir eu l'intention de nous redresser en DOUS opposant
la définition ci-dessus, il se soit mis avec elle en cOlltr'adiction
ouverte. Voici ce qu'on lit en effet dans sa réponse, à la suite
de cette définition, pag. xiij : Ce n'est donc pas la nécessité
de ce chemin, gui le constitue CHEII'1.IN DE SOUFFRANCE , Le chemin de soziffrance est UN VÉRITABLE CHEMIN DE SERVITUDE CONVENTION_
NELLE, ACQUISE P'AR TITRE 00 PAR PRESCRIPTION, comme le cltemin de néc8ssité est une servitude légale , résultante de l'état des lieux.
Est-ce bien-là, ce que la définition ci-dessus et son auteur
lui ont appris? En adoptant celte définition a-t-il pu la séparer,
de l'explication qui la suit immédiatement? Or, l'autenr du
répertoire de ' jurisprudence, dit que celui qui a tolér!!
chemin ,de souffrance, conserve le droit de le 'supprimer,
c'est-à-dire, que ce chemin n'est jamais fondé eu titre et
est imprescriptible: ce qui convient parfaitement au c'hemin
connn parmi nous, ~ous 'la dénomination dè' chemin de pure
.familiarité. Or, n'est-ce pas se meUre en contradiction' avec
la définition, avec son anteur et avec soi-même, lorsque,
après nOliS avoir opposé et conséquemment adopté cette défi-
le
�•
VI
cition' , ou s'égare jusques à se permettre de dire que LE
CHE..MIN DE SOUFFRANCE EST UN VÉRITABLE
CHEMIN DE SERVITUDE CONVENTIONNELLE, ACQUISE PAR TITRE OU PAR PRESCIUPTION? Le chemin
TITRl!:
de sOiiffrance est un chemin de servitude ou simple droit
de passage. Le chemin de souffrance n'est jamais qu'une
servitude; tandis gue ce chemin n'en est pas 1ID proprement
dit, puisqu'il n'est que casuel; qu'il est de son essence de
n'être fondé sur aucun titre; qu'il est imprescriptible, et
qu'il n'est et ne peut pas devenir une servitude : le propriétaire du fonds sur lequel il est pris, conservant pour touS
les temps, te droit de le supprimer.
L'objection à laquelle nouS venons de l'épondre, nous
donne la mesure de celle qu'il nouS reste à réfu.ter.
Notre confrère a dit: Le § 23 que nous venons d'indïquer
établit bien formellement la différence entre le chemin
voisinal et le chemin de servitude, ou de souffrance ou de
passage, Sur le tout, le chemin voisinal est le résultat
d'une convention entre les propriétaires du qllartier, tandis
'lue le chemin de SOUFFRANCE ou de passa'ge N 'EST
JAMAIS QU'UNE SERVITUDE, et de là vient que ce
§ répute, en quelque manière, le chemin voisinal, comme
public.
,
Qu'en est-il de cette a'ssertion? Pas Te mot du chemin
vicùz~" ou voisinal dans ce §; pas le mot non plus dll
chemm de souffrance, considéré comme servitude de passage,
pas le mot des propriétaires du mérne quartù~r; pas le mot
ùe la convention entre ces propriétaires; pas le mot enfin,
de ce- même caractère de publicité. Nous l'a ons! d'éjà rendu
ce §, aussi religieusement que textuellement, en ftançais et el1
latin ,
J ('
D es dzemins privés
5
a Ill, pag, 94, On pe\lt facilement s
. .
11
que notre confrè1'e y
e convaIncre que tout ce
Suppose ne s'
,
, C est pou r mieux im
'
y trouve pas.
1. ' ,
,
poser a ses lecteu
,. ,
ul-~eme, m;us avec l'attention d'
rs , , qu li 1a transcrit
sapOit son système vél,'t bl
en suppflmer la fin qui
,
, 1 a ement im
' ,
"
consequent. Si Eln pren da lpelDe
' d
aglDau'e, autant q Ulll"
que chacun de nous e
{' ,
e confronter la transcriptioJ'l
1a d'"
n
a
laite
on
t rouvera dans la nôt '
eCISlOn d 'Ul '
"
'
1
plen, qUI dedare
b '
rc ,
a seconde espèce dont il
1 Ho pu IIcs, les chemins de
la
. ,
par e. as erg
rem, eXclplimt in villas
l'
, 0 , qI/ce post conSllt'
,ve ln alla '
l '
LI em etlam publicas es
T
Il
~
co omas ducentes
P
se, e e est 1 fi d
'
notre cElnfi'ère a tr ouve. b on de fi' d' a III u même §' que
'qu 'il a été fidèle à p .
l'
au'e ..Isp.aroître; c'est-à-d'
,
resenter e cas d 1 l'
Ire,
a en supprimer la déc"
F' e a 01, autant qu'attentif
.,
ISlOn. ; aIre parI 1 l '
talsle; y Supposer ce qUI' ,
el' a 01 selon sa fan. d
n y est pas
en supprimer ce q "
. ' Dl e près ni de la' .
"
11I en constitue la d ' ' ,
III ,
cé d es, qUI ne sont pas pe "
,
eClSlOn, sont des pro. l '
1 miS, meme p
. la satisfaction
ep
lemère de se donne'
our avoir
à
'.
l' raison et de nous
troIS fOIS, de ces mots, C 'EST U N
apostropher, jusques
etc, , et
cela uniquement pour se' d'ispenser deE ERREUR,
{'
conlesser les siennes
D e quel côté est donc 1
touche
génuité et de la ve' fi'te" r Dae
l 'de la franchise , de
I ll"l-.
finesse, de l'amour-pr~pre etgu~ c,oté est donc celle de la
le problème que nous d e i art de la défense ? C'e<t
onnons à '
d
notre confi'ère était '
resou re à nos juges Si
.il 'l"
a notre piace il d
.
n leslteroit pas a' s' d'
,evanceroit ceux-ci et
d
a Juger le
'
~o estement la distribution q "1 p;,emler lot. Nous attendons
a ch.1Cu.n de nous.
0.1 seront de l'un et de l'autre,
0
. le texte latin d
litéNOLIS
" aVQns t 1·anscnt
gnte; nous l'avoDs t d .
u' § 23, dans toute SOR
ra mt avec exactitude'" il nous reste
p
�TITl\E VI
'lé e
' l e cas' à faire l'essor tir la ddI'tcu t qu
eucore à en e~pliquer
,
l'intention de résoudre et
1
sou
auteur,
a
eu
' coup à
t' le d emler
le J'url'scollSU te ,
sa résolution; et alors nouS aurons pOl' e
114
l'objec tion,
, , ux ou voisinaux dans
'fi' les chemms Vlcma
Il
d
Ulpien e Illt
"
d s chemins privés,
ne
1 § 23 il s occupe e
,
le § 22 , Dans c
, l' ffi mé que les chemms
, confrere a a l ' ,
l
dit pas, comme . notte
la
Il dit seulement que es
t n deux c sses,
.
d
"
privés se d lvLSen e ' .
'dérés sous deux pomts e
,
'é peuvent etre consl
'
1
chemLns prw s
,
"
'sont restes te s, ou
1 enuns prwes qui
vuc, ou comme c 1
blics Il nouS désigne en.
. -és devenus pu
'
d'
comme chemms pm'
.
' tels et il nous It
,
'é qw sont restes
,
suite, tes chemms prlV s
' , ' tent dans les champs sur
,
nt ceux qui eXis
., ,
que ces chemiOS so
,
duire à la propnete
, d est établie, pour con
,
lesquels la servltu e
' i s quibus imposaa est
.
l 1; quœ sufilt m agr
,.
d'autrUI : ve tœ
l'
ducant, Il nous deslgne
t d a 0Tum a tenus
,
15",
i és dans leur prinCipe;
-Gervitus, u n
h 'ns qUi etOient pr '"
'1
ensuite 1es c enll ,
" t devenus publics; et 1
, de l'être et qUi son
qui ont c e s s e ,
' conduisent aux champs,
chemms sont ceux qUi
d
nouS dit que ces
d sur lesquels tout le mon e
.
rt à tout le mon e,
d
nnl
sont ouve s
t placés entre
eux
'1attendu qu "1
1 S son
a droit de passer"
l' l 'entrée et l'autre .leu r sortie,
ubli
w sont un eUI
cbemins p
cs, q,
~bli ues les aHans et les venans
et par lesquelles VOies P, q T f l' 7 quœ in agros ducunt,
d à une vlUe y e nœ
,
peuvent se l'en re
S' P ERMEARE LICEAT, ln
PER QUAS
O~NIBUI
' t sic post illam excipit veZ
,
'
quas exllur
d'Il
ducens. Ces chemms qUi,
Lactus a Vl am
Il
'
viet, vel Lter, ve
• ' 'd voies publiques, lesque es
,
de vta consu art, e
.
t des deux cotes a es
commuDiquen
" I l e ou à UIl. ham eau,
,
11e ou a un VI ag
~ondwsent à l\ne VI
blics lIas ergo quœ
.
sont pu
,fi'
je pease, dit U1plen,
qu "ls
1
Des chemins privés,
1r5
!,ost C'onsularem, excipùlIzl in villas, vel in alias colanias
ducentes, PUTEM ETIAlH PUBUCAS ESSE.
N'est-fi pas clair maintenant qu 'Vlpieu , au lieu de diviser
les chemin? priIJés en deux classes, n'en reconnOTt qu'une,
puisqu'il met l'autre prétendue classe, et d 'une manière aussi
positive dan s celle des chemins publics. Serait-il possible
qu'Ulpi~n eût mis au nombre des chemins privés, un chemin
qu 'il déclare public? Cet illustre jurisconsulte savoit se préserver des contradictions,
N'est - il pas vrai maintenant qu'Ulpien a laissé dans la
classe des chemins privés, les chemins pratiqués dan s les
champs et dans les fonds les plus rapprochés de la vo ie publique, pal' laquelle on y arrive, et dont l'objet est de
fournir un passage pour arriver successivement aux propriétés
enclavées?
N'est-il pas vrai qu'VIpien n'attribue il ces chemins, le
caractère de publicité, qu 'autant qu 'ill s . communiquent par
leurs extrémités, il des chemins consulaires, c 'est-à-dire,
publics?
N 'est-il pas évident eucore, qu'on ne trouve dans ce § 25aucune trace des chemins voisinaux Olt de quartier qui sont
en quelque sorte et de quelque manière publics? Et que'
ce chemin, ainsi mi-parti et constitué contradîctoirement priIJé
et public, n'est et ne peU-l être qu'une invention de notre
confrère?
N'est-il pas évident aussi qu'Ulpien ne s'occupe, dans saseconde hypothèse, que des chemins ouverts des d eux côtéset ayant de chaque côté Une issue dans la voie publique? Et
dès lors comment notre confrère pourroit-il appliquer ce qu'à
dit ce jllrisconsulte, il un chemiD qui, de son aveu, se termÎDe
P:l.
�- 06
\
TITRE
VI
au dernier champ qui en a besoin, sans communiquer 11 une
autre voie publique; et qui conséquemment reste nécessairement
prifJé, fùt-il à l'usage de cent propriétaires enclavés, placés
les uns après les autres?
N'est-il pas évident encore, que ce qu'a dit Ulrien, n'a
aucun rapport avec le prétendu chemin fJoisinal Olt de quartier, créé par notre confrère, et qu'il n'en fournit pas mê~e
l'idée, puisque ce jurisconsulte ne reconnoÎt aucun chemlO
intermédiaire, entre le public et le prifJé; et que, dans son
sens, tout chemin est, ou entièrement prilJé , ou enti~rement
public.
,.
. ..
Notre confrère a donc été très - inexact, lorsqu il a dIvIse
le chemin prilJé, d'abord en chemin de souffrance, et qu'~l
a dit que ce chemin est une serCJitude due A ,U~ pa;ucu lier pour l'utilité de son fonds, dès que, d apres lm et
la définition qu'il vient d'adopter tout fraîchement, cette
espèce de chemin n'en est pas un proprement dit; n'est et ne
peut pas être une ser!Jitude; n'est et ne peut jamais être d,t;
et ne peut pas être acquis par prescription, et encore moins
par titre, parce que, de sa nature, il est exclusif de t~ut
titre et de toute possession, et que s'il étoit fondé en tItre
ou en possession, il perdroit sa qualité de chemin de souffrance pris dans la nouvelle acception de notre confrère,
c'est-à-dire, considéré comme chemin de tolérance, ou de
familiarité.
Il a donc été très-inexact, lorsque prenant d'abord dans
son opuscule, ces mots chemin de souffrance, .dans la. même
acception qQ.e nous, il a dit qu'ils exprimoient un chemm D~
Ji UN particulier pour l'utilité de son fonds; et qu 11
n'a donné la qualité de chemin de souffrance à ce chemin 1
, ~es, ch~mùls pri!Jés.
} 11
que daus le cas ou 11 n étoLl da gu'à un SEUL parûculier
.puisqu'il peut être dû à ~eux ou à trois etc.. sans dégénére;
·dans sa qualité.
Il a été également très-inexact, lorsqu'il a dit que le chemil1
d.û à deux ou à trois, etc., change de nom et de qualité ,
et est dénommé chemin !Jais inal Olt de guartier, et public
entre les co-usagers, c'es t-à-dire, chemin public entre les
deux Co-usagers, s'il ~ 'y a que deux propriétaires qui s'en
servent; chemln pubhc entre les trois Co-usagers, s'il n'y a
que ttois propriétaires qui en aient besoin. Si, en elret, un
chemin n'est cllemin prilJé, qu'autant qu'il n'est da qu'à
VN SEUL propriétaire pour l'utilité de son fonds il
devient nécessairement public lorsqu'il est dû à deux, l~rs
qu'il est dù à trois, tout comme lorsqu'il est dû à quatre,
à vingt, à cinquante, et à cent. La conséquence est directe.
Or, peut-on se faire à cette idée, qu'un chemin dl! à deux
ou à trois, de prilJé qu'il étoit lorsqu 'il ne servoit qu'à un,
devienne un chemin fJoisinal ou de guartieret public, lorsqu'il ne sert qu'à deux, lorsqu'il ne sert qu'à trois? Et si on
est forcé de reconnoltre que ce même chemin continue d 'être
privé, et un chemin de souffrance dans notre sens, et ne
p~ut êt.re, ni dénommé chemin !Joisinal ou de quartier,
~l conslderé comme un chemin public, lorsqu'il n'est qu'à
1 usage de deux ou de trois, on ne peut se refuser à celte
antre conséquence, qu'il reste chemin pri!Jé et qu'il ne
peut , devenir ni chemin lJoisinal, ni chemin de auartier
et
7
,
.conse.qu~mment public, alors même qu'il est à l'usage de cent
propr.létalres, tant que ce chemin ne perce pas dans une !Joie
~~bZtque, et qu'il se termine au contraire, au champ du ceutlt~me propriétaire qui en use.
�.
VI
Cominélit" sê-forme ce chemin, alors même qu'un centième
propriétaire en a l'usage? Le premier fournit son sol prirvéau second; le second fournit son sol privé au troisième ~
et ainsi de suite, jusques au quatre-vingt-dix-neuvième, qui
fournit son sol privé au centième, Du premier an centième,
tous conservent la propriété de leur sol. Si le sot est privé
dans toute la longueur du chemin, comment pourroit-il être'
public, ou acquérir uu caractère quelconque de publicité? Il n'est
pas public pour tont le monde, puisque tout autre 'qù'un des
propriétaires n'a pas le droit d'y passer, Il n'est pas même'
public entre les co-usagers, puisque chacun d'eux n'en a qu'un
usage limité, Le premier ,n'a pas le droit de passer sm le'
chemin établi dans le fonds du second, u uiquemeut destiué11 l'usage du troisième, et aiusi de suite; et si le centième,
pour aller à sa propriété et s'eu retoUl'ller, passe sur le fonds
de tous, e'est toufours par la même raison de nécessité qui
subsiste également pour l'aller et le retour. Tout comme ceux
qui entrent, ne peuvent dépasser lenr propriété pour faire
tlsage du ehemin que son voisin supérieur donne à un autre ; de
même aussi, ceux qui sortent ne peuvent passer que sur les
fonds ,qui leur sont inférieurs, Un chemin n'est et ne peut pas
être pub.lic, quoique l'usage en soit commuu à eent prop'r1éta ires , lorsque, dans chacune de ses pa'I'lies, ri est privé, et
lorsque dans chacune de ses parties, l'usage en est limité,
A présent que nous avons enlevé à notre confrère ce § 23 ;
qui fàisoit SDn unique ressoll'I'ce, il ne nOLIS reste pru s qu'à lui
demander dàns qnel livre- il a trouvé qu'il existe des chemins
voisinaux ou: de quartier, qui ne sont ni entièrement privés,
ni entièrement pubücs, et qui réunisseul: poûrtant en quelque
sorte ou de quelque manière les deux. qualités? Utpien ne
(lB"
, TITRE
"
Des chemins privés
lUI a-t-Il pas appris qu'i l '
. '
119
n y aVOIt que d
Il
'
ou que des chemins public.
"1 '
~s c zemms privés,
privés ou que des clzemi s, ~u, 1 n y avolt que des clzemins
. Il
ns VlClnaux ou
"
tle ement publics' et q "1 ' "
VOLS zn aux , esseu'
U1 n eXlstOIt et n
.
,
.
e POUVOlt pas eXister
d es chemIQs contrad' t '
IC Oll"ement mél
é cl
totalement exclusives l'u d l'
ang 5 e deux q:ualités
ne e autre?
'
,
MaiS ne soyons point en eine d ' .
prête, Mon livre nou d' ~l
e lUI, Il a sa réponse toute
'A'
'
s It-l, est le règZ
d
1
ement es consuls
d lX, du 6 septemb
re 172 9, nomolog é
l
l
"
u par e parlement
1e 1 6 du même mois l
' eqLle est Intitulé ' l
1a largeur des clzemins VOLSIN
reg ement touchant
.,
d
AUX
du te ITOll'
'd'A'IX , et
:repete ans chaque a t' 1 1
.
r IC e es mots clzem'
, ,
ajoute, même page x'" ,
ms VOlSlllaux. Il
,'
11) , nous avons don
'
1u Li y a deux sortes d
, c ,eu rauon de dire
VOISINAUX OU
e clzemms prwés, CHEMINS
SERVITUDE OU D;E QSUOARTIER; CHEMINS DE
d
UFFRANCE Il
onc pas confondre LE CHEMIN
'
ne faut
OU DE SOUFFRANCE
"
n,E SERVITUDE
PASSAGE a
l
l
' ' gZIl '~ est qu lin simple droit de
,
' vec e cnemln lJoLS~nal t l
'l "
et bien satisrait de l ' T I ' e e VOl a bien content
,
Ul. e s sont heureuse
elJort: et sa dernière ressource,
ment, et son dernier
MaiS sera-t-il aussi sat'tSlalt
c, d e nous?
d Il aura lieu d 'être bien étonné q~e
e ce que no
d
nous prenions acte ..
us a optons tout ce
"1 '
que nous soyons d
'
'lu 1 Vient de dire'
e son aVIS le III
1
'
que nous ayons p r e '
us camp éternent' et
s'lue a l e '
'
de nous fournir deux d'ffië '
rem~rcler de ce ' qu'il vient
o Il
1 rentes especes d '
l,
reconnoÎt " b '
.,
armes contre lui.
1 h
ICI,
len POSlttvem t
d
e c emin de SOUF'F'RA
en et e nouveau, que
' d e ou drOIt' de
"NCE est une ser"ztu
passage DU à
un parllculter pour Z'uLL'l'II é de son fonds
fi Convient d
onc que le chemin de SOUFFRANCE est
1;
�120
TITRE
, "
VI
chemin de nécessitJ, Il prend dOllC le chemin ùe SOUF-
FRANCE dans la même acception que nous, Il avoue donc que,
parmi nouS, ces mots chemin de SOUFFRANCE, n'expriment
pas, comme dans certains pays de France, un chemin de tolé~
rance et defamiliarité qui n'est jamais DU, parce qu'il ne peut
être acquis ni par titre, ni par possession; et que celui qui l'a
toléré, conserve toujours le droit de le supprime,:, Nous voilà
donc lavés de ce reproche qliil nous a fait dans sa réponse, même
page xLij, avec tant d'affectation; c'est une erreur: encore',
de dire que le CHEMIN DE SOUFFRANCE n'est autre
que celui qU' U/2 propriétaire peut forcer son voisin, ou
ses voisins de lui donner., quand il n'a pas d'autre moyeR.
d'arriver à sa propriété, Il est clair et très-clair, en effet,
que déjà, et que de nouveau, il a pris et il prend nécessairement ce chemin dans le même sens que nous; et encore,
que c'est lui qui, le premier, a dénaturé le chemin de souffrance, considéré tel qu'il est dans d'autres pays, N-otre
confrère ne peut donc plus reculer, n a lui-même défini le
chemin de souffrance, un chemin DE SERVITUDE Olt
de passage DU à un particulier pour l'tttilité de son fonds,
et ACQUIS PAR TITRE, OU PAR PRESCRIPTION,
Tout cela ne peut convenir à un chemin de tolérance' et de
familiarité; et tout cela cadre parfaitement avec le chemin de
nécessité dû à lin fonds enclavé, par la seule raison, que la
nature a refusé des ailes à l'homme, et ne lui, a donné que
des jambes,
Voilà donc un grand point de fixé entre n0HS, Les mots chemin
de SOUFFRANCE peuvent être conventionnellement consacrés d,ans un pays, pour exprimer le chemin de tolérance
et de familiarité, lequçl n'est jamais DU ne peut être acquis, et
nll
,
Des chemins privés,
12r
servitude,, et parmi. nous
'
cannOissons ce dernier che '
' qUI ne
mm que sous les noms cl 1
'
e cnemln
d e to lérance et de fiamil'tant'é , nous avons
'
nf! peut
, JamaiS etre une
nellement aussi entend ,
.1 '
pu, conventlOn_
, l e par C'nemltl de
' f'1'.
qui est forcé dans la c o '
sO~J rance, celui
ncesslOn et dont
bl"
souffrir l'incommod'te' A
'
on est a Igé de
'J '
l
,
U l'este t t d'm l
nous, dès que dans le fi 't '1
d' ,ou e 1 cu té cesse entre
al ,lest emontré
,
et nous et lui le p
,
que notre confrère
,
"
rem 1er , nous aYons d'
,1
mots chemin de SOuf'Fran fi,' d
~nat,uree sens des
':JJ'
ce xe ans certalDs
en d onner un autre, Il est
' b'
,,
pays, pour leur
'
aussI len he que
, ' d'
nous; et pour
l UI et pour nous , dès qu"[
1 S agit
un ch
'd
ou de- passaO'e DU à
'/'
emln e servitude
fonds ce ch:m'
,
un parttcu ler pour l'utilité de son
,
ID n est et ne peut être
e P
le chemin forcé parCaitem t
" n rovence, que
en suscelltlble de Id'
,
a enomlDation
cl e chemin de sou'1ra ncc,
o
N
'J./
ous avons donc acquis I d ' d '
'
~ ,rOlt appliquer le règlement de 17 2 9 aux l
,
c zemtns ~OlSllZau:x et de
'
notre confrère a trouvé b d"
quartter que
l' il
on lDventer et
vu obligé de don '
.
,
auxque s
s.'est
nel une sorte de publi 'té
que notre confrère s'est " 'é
C l , ' et c'est ainsi
___
L
rd
plepal un nouvel échec
es terres cultivées ou cultivabl
'
e so
élé précieux dans tous 1
es ayant toujours
, 1
es pays, chaque prop " ,
a Gonner un passage à
"
netalre assujetti
'
ceux qUI aVOIent d
cavées
dans la même 1 l"
es possessIOns en~
I
1
'
oca Ite, ne d-onnoi~ à
a plus petite largeur, Il Ca Il ut ' t bl'
ce passage que
e a lr une règle cl" l' é
h
caque
passage de cette
'
d
ega Jt pour
espece
aus les
d
'
,
cou testa tians qui p
,
'
vues e prevemr les
OUl'l'OJen t être la
't
. d
"
1e propriétaire servant
' d' cl
SUi e, et e Imtérêt que
,,
aVait e onner
- d
'
VOIsin, et de 1" té •
,
mOIDS e terraIn à SOD
ln ret contraire qu'av 't l ' , ,
,
01 ce Ul-Cj. cl en exiger davantage, La loi du a
,
_
p ys porta la largeur de ce passage furce, à
2,
Q
�TITRE
VI •
e . assa"e était indifféremment dénommé dans
C
SENTIER, VIOL, ,(2),
la lOi du pays,
,
l'
"
lis du droit rornam,
~) Ce n'étOlt pas a Ina vlCtna
vicinal (:) ,
, Il
d' 't d'nn village à l'autre.
, ,
l
'
lée
arce qu e e cou UISOI"
ainsI appe · "p
C
" ' t pas le chemin VO LS mal de a
,
' lCl/m
e n etai
d'
de VLCO m ' v
'"
' d'
lieu à uu autre. ou un
dUISOlt aussI un
f
Frauce, qUI COll
' d"
toutesJes coutumes l'au.
'l'
et qUi
apres
d' .
clocher a autre,
"l"
ds pour la comma Ite
'
i au ID.OIDS lUit pie
"
l
caises . deVait avo l'
" , l le sentier VlCll2a •
'
h roi ( / ), C'était le chemln Vlctna ,
VICINUS
du c'1ar ,. Lt l de Provence, t'l raut son noID. du mot
, .
le vw Vlctna
d'
de 11lusiellrs VOIS ms.
'
d ' i l était 11 l'usage un ou
, ,
!Jois/n., alleu u qu
' n s ( quoique, d apres
"
énéral, que cmq pa
lequel n aVait, en g
d de six et même de sept
"
l'
p6t l'ace or el'
.
d
l ' (6) de la rédactIOn Il
la locahte, e Juge
,
u'à l'époque recu ee
"
c
otre loi particuhere, on ne
pans (5) ) ,pal ce q,
Ui reOlerrne n
,
livre d es termes q
,
,
lassage de cinq, SIX ou
le charrOI, et qu un 1
d'
"
connaissait pas
, d b ' et à son con uateUi.
ffi ' , ne bete e c al ge
,
sept pans, su SOIt a u P
e comme partout, des pas,
donc en rovenc,
Nous aVlOns
.22
ci~~la~(I),
~HE~IIN,
(1) M, de Bomy, pag. 27' _
V~oL
(~)
Le même, pag, 26, 27'
( 3) Le même, pag, 27'
1 trayerses pour aller aux lieux
, 'aux sont es
OURGS
(4) Chemins YOtSL/l ODITÉ DES llABITANS DES B ,
"oisins, pour la COMM
'eur chdtelain a droit de fat/'e canET VILLAGES que le setgn
laquelle sera considérée
•
,
scrit par la coutume,
"
d d 't
serw~r en 1espace pre
,
' ( à la l'ia "icmaits u 1'01
-,
,f.
u d"Olt romam
Ré t
{'our Ürc conJorme a
"
d . ent alloir huit pieds.
per .
, ). Ces chemins l'otsmaucp O l~,
l'ornaIn
ot chemin yotSlllal.
de jurisp,rudence, au m
( 5) MI de Bomy, pag. 27'
l d M Dubrei.\il,
" r an 1 309 à 1 345 , premier opuscu e e
.
(6) De
notice du lillre des termes, pag 13,
D es cllemins privés,
J 23
sages ouverts dans les champs, destinés à l'usage des propriétés
enclavées, pour en faciliter la culture, M~is ces passagesn'avoient tous que cinq on six, ou sept pans de large, d'après
la loi du pays, laquelle les dénommoit indi'fféremment chemin,
sentier, viol, éllemin ,. sentier, fJiol vicinal,
.--:..---Ces chemins n'étaient pas établis pour la commodité des
habitans des villes, bourgs ou villages, pour qu 'ils communiquassent avec les lieux fJoisins, Au contraire, ils l'étaient
uniquement et exclusivement pour celle des possédans biens
qui devoient avoir la facilité d 'arriver à leurs champs pour les
cultiver ou les faire cultiver, et en exporter les récoltes.
Nos chemins ou "ioIs "icinaux, é.toient ainsi dénommés
en Provence, dès l'an '3Qg,) Ils n'étoient et ne pouvaient être
que ces chemins destinés uniquement à conduire aux champs
des ,particuliers', dont parle U lpien, et qu'il déclare PRIVÉS,
pri"atœ sunt hœ vice quœ slmt in agris quibus imposùa
est servùus, ut ad agrum alteriulS ducant, '
Nous vécùmes près de trois sièclèS' dans' cet état, Après ce
terme, le commerce commençam à nous faire éprouver ses
bieufaits, avait déjà fait sentir l'tuilité et l'économie des
' voitures' de trausport,
E'n J 72 9, les possédans biens du terroir d'Aix, se con<lilièrent pour rendre praticable le transport par voitures, de la
v,ille il leurs propriétés, et de. ceUes-ci à la vill~, et ils sè>
pourvurent, dans cet objet, au parlement.
Il résulte de l'exposé de leur requête, qu'ils n'avoient pOUl"
arri ver à leurs possessions rurales, et pour en sortir, que des
"iols excessivement rétrécis par les propriétai·r es, sur les
fonds desquels ils prenoient ces viols où ulle bêle de chargepouvait à PEINE PASSER; et que, intéressé~' à faire
Q 2
_
�TITRE
VI
Il
.
'. é
' d la vill!\ à leurs propnet
s, a 11 de ce eS-Cl
,
les charroIs, e
dit • ils demandèrent d ~tre
lus de cornrrw e,
. l
il la ville, avec p .
l
ur dresser des arllc es
d
CHE
·
reUrer aux COIlSU s po
auto ris és a se
.
nt la largell l' es
de règlement, qui dhermmasse
articuliers pour aller
MINS VOISINAUX, se~'vant aux p
.
;ff:
tes propnétés,
. . ,
à leurs d ':li eren
d cette autOflsatlOn,
1
l ent leur accor a
d
!
f2tt
Un décret u par em
.'
les consuls fir.ent e
. d
tonsatlOn, que
~
et c'est ensUIte e cette au
1 POSSÉDANS BIDe,,,
d'
lequel touS es
règlement d eman e, par
ge de cinq, six ou sept
'A'
. avaient un passa
d
. t
d
du terroir
IX, qUI
d 'ceux qui leur eVOlen
' . ' deman el' a
d
.
d douze , de seize, et e
pans, furent antorlse,s a
un chemm de hUIt, e
1 les localités, ~
.
le passage,
dix-huit paus, se on
.
onfrère a fait son appUI
' 1
t dont noue c , ,
Tel est ce reg eroen
.
1 r 're du cnenun
u't1 a vou u lai ,
· . .
d
q.
mpose du chemin de
l )our légitimer la IVlSlOn
l'
e
qUI
se
co
privé en denx c 1asses, un,
,
.
ui se compose du
.
d ouffirance, et 1autl e, q
nécesstté DU es.
.
1
1 est considéré comme
.
.. l 0 de qllartler, eque
•
chemln VOLStna Il
1 il a lui _meme cru
1 F 'ance et auque
'è de publicité.
Public dans toute a l ,
sorte et mara re
,
d
devoir accor er un e
,. 't en Provence Le chemm
,
. t 0 ce qu etol
A présen t qu on S~I 1.. . l
le viol vicinal, désigné
.. l
. 1 senue/' vtctna , ou
.
Vlcuza , ou e
0
cette espèce de chemm a
d pays' 2. que
".. Ids le règlement de ' 729 ,
par la coutume u.
. "emm VOlsma an
.
été dénomme Cl, ' , :5 0
e ce chemin etait d énomme
par les consuls d AIX , .
qu
t voisinal par les consuls
chemin vicinal par la lOI u pa!s , e
'nq pans ' 4.0 que ce
•
u'il n'avait que CI
,
d'Aix, alors meme q
. l
'1 servoit à deux, on à
. ' . dénomme orsqu 1
chemin étOlt alOsl,
, cent prolHiétaires , sans ce.
' d' ou à vmgt, ou a
SIX, ou a IX,
d'
oblique: quel avantage
pep.dant aboutir à une secon e VOle p
cl
Des cllemins privés.
.25
peut donc retirer notre confrère, de ce que le règlement
de 1 7 2 9 a qualifié les viols vicinaux du terroir d 'Aix, de
chemins voisinaux?
Ces v10ls voisinaux étaient tous privés avant l'époque
de ce règlem ent. La plus grande largeur qu'il fut permis
de leur donner, uniquement pour la commodité des possédans biens qui en usoient, et nullement pour l'utilité des
habitans d'Aix, put - elle en changer la qualité privée?
Ne continua-t-il pas d 'être établi sur un sol privé ? Ne continuat-il pas d 'être un chemin f orcé et de souffrance? Ne continua-t-il pas d 'être exclusivement à l'usage d e ceux qui en
ayoient b esoin ? Ne continlla-t-il pas d 'être le chemin privé
de deu x: , de six, de ·dix, de vingt, etc, possédans biens du
terroir d 'Aix? Enfin, ne continua-t-il pas d 'être ce chemin
privé dont le jurisco nsulte U lpien s'est occupé?
Combien de ces viols vicinaux ou voisinaux, dont l'agrandissement aurait pu être demandé par ceux qui en usent, et
qui cepen dan t subsistent encore dans le même état de viols
vicinaux! Or, tous ces viols n'ont-ils pas continué d 'être privés
et d 'être des chemins forc és , de nécessité et de souffrance?
On ne nous le contestera certainement pas. Conçoit _ on
que s'ils eussent été agrandis de quelqu es pans pour la
commodité exclusive des possédans biens qui s'en servaient
auparavant, ils eussent changé de nature et fussent d evenus
des chemins I)()isinaux et de quartier dans le sens de notre
confrère, ayant cette sorte et cette espèce de publicité entre
les usagers, qu'ils n 'avaient et ne pouvoien t p~s avoir auparavant, lorsqu'ils existaient en nature de chemin forcé, de
nécessité et de souffrance il
�èZÛ
TITRE VI
Le règlement de 1729, qui qualifie si bien de cheminsr
UDisinallx, les "iols dont il ordonne ou autorise l'agrandis->
sement, avant même qu'ils eussent été ag.randis, peut-il dono
se prêter à la distinction que notre confrère à créée, et c~n~re
J,!quelle nous nous élevons? Y est-il question. des cl~enuns
"oisinaux ou de quartier? l?as le mot. Y est-Il questIOn des
chemins voisinaux publics? Pas le mot encore. Y est - i~
question enfin, des chemins "oisùlaux, par~ie privé~,
partie publics? Pas le mot non plus. Il a pour objet ~xcluslf2
l'agrandissement des viols, pri"és, forcés, de nécesszté ~t de
souffrance, destinés à l'usage senlement d'un ou ~e plu~leurs
possédans biens dans la même localité du terrou' d'AIx. Il
lle faut donc pas aller plus loin que ce règlement, et eDlwre
lJloins supposer ce qu'évidemment il n'a pas eu en vue.
Concluons qu'il est toujours mieux démontré que la division
que notre confrère a imaginé de faire du chemù.1 p,.i~é,' e~
deux class~, l'une toute privée, et l'autr,e parlle prwee et
partie publique, est de nouvelle invention, et que dëjà
r~poussée par le droit romain et par le droit français, elle
est encore en opposition avec notre ancien droit provençal.
Concluons encore qu'il est toujours plus évident que les
chemins ou viols vicinaux de la ci-devant Provem:e et dl,1
terroir d'Aix, n'ayant été pratiqués que pour la cl/lture des
champs, pour la commodité des posséda/JS biens, neressemblent en rien à ces chemins vicinaux, voisinaux ou dl,
fJuartiers, pratt.qués pour la commodité des ha,bitans des.'
.,illes, bourgs et villages, et pOUl' leur ouvrir des communications avec d:autres lieux, lesquels sont ' publics par l~
raison qu'ils prennent leur entrée et leur is,sue dans · deux voies>
Des éltemins privés.
•
12 7
bl'
t'
,,·
d
pn Iques, e qu a raison e cette double issue, chacun peut
y pass,er, ~e~ quas onmibus permeare ficeat; c'est le mot
du meme Junsconsulte Vlpien.
Concluons ~nfin ~~'il est impossible de reconnaître dans nos
chemm.s ou vLOls vlcllZaux, agrandis ou non, qui se terminent
au dermer champ à l'usage duquel ils Sont
. 1 . ,. Z.
, Dl a Vla VlClna ts
qu~ .le dr~it romain déclare toute publique, ni le chemin
bl '
lIotslllal ou de quartier, que le droit francais cl' 1
'
ec are pu lC;
l
Ilt ce a est si vrai, que notre confrère a été ob\' . d
· .
Jge e supposer
contra d IctOlrement, que nos chemins ou '1
"
.
. ,
,
VlO S VlClllaux sont
prwés
et pubhcs; privés quand ils sont' l'
d'
1
,.
'
~
a usage un seu
'è
possedant bIen; et en quelque sorte et en qu 1
'
'
e que manl re
pubùcs (quand ils sOnt à l'usage de plusieurs) entre les
co-usagers. De sorte que le même cheml' '1 1 d'
, ,
n i e enomme
prwe da~s l~ premier cas, et dans le second, il ne le déno~me nI prl,:é, ni public et le suppose tout à la fois, et
prl~é et pubùc. Son embarras décèle la nouveauté et l'incongrUJ té de sa division du chemin privé en deux classes. Nif
l'
d'" d'
ous
avons e!a It, un chemin ne peut être que tout prive ou
lout publtc.
n'av~~s
dans le terroir d'Aix que deux chemins voislllau~ ou Vlclnaux, ou de quartier proprement dits; ceux
des Milles et de Puyricard, hameaux qui font partie de notre
commune .. Ils sont tous les deux publics. Ces d'eux chemins
~Int été pns, dans le principe, sur des fonds privés. mais
l' s sont devenus publi
d
"1
'
d
'
.
cs u moment qU'l s ont eu une issue
ans d autres VOIes publiques .
Tenons donc
.
'A'
pour
certam,
n'avons dans le terroir
d IX, pas d'autres h ' que ,nous
.
.
c emms VOlslnallx , vicinaux Ol! de
quartzer' et qu t
1
.l d
'
e ous es v~o s e Souffrance agrandis ou
. Nous
�128
TITRE
VI
non, ne sont que des viols OR des chem ins d e souffranclr >
entièrement privés, lorsqu'ils ne sont à l'usage que de certains
possédans biens, n'importe le nombre ; lorsqu'ils n'ont aucune .
issue dans une autre voie publique, et qu'ainsi. ils ne sont
praticables que par ces possédans biens.
La division que n0tre confrère a fuite du chemin privé ea ,
deux classes. , reste donc absolument sans bases.
Il ne nous cède pas pour cela le terrain. Il use de toutes
ses ressources pour s'y maintenir.
M . l'Intendant, dit - il, porta la largeur des chemins
publics du territoire de M arseille , de. quinz e à vingt
pans; et il n'y a point d~ règlement pour la' largeur
d es chemins voisinaux ou de quartier, de la même ville.
Ici notre conu'ère tombe de Scylla dans Charibde.
C 'est tout le contraire _
Nous affirmons en fait: 1.0 Qu'il n'existe dans tout le
terroir de Marseille, hors les routes de Toulon d'un côté,
et d 'Aix 'de l'autre, que des chemins qui sont tous vicinaux
dll-llS le sens du droit romain;. voisinaux , dans le sens du
droit fran çais, paree que tous conduisent à un clocher; tous
eommuniquent d'un clocber à l'antre , et tous prennent leur
entrée dans un grand chemin public , et leur iss ue dans un
grand chemin public. Ds ne SOIl.t dénommés chem ins de
quartier, que parce qu'ils conduisent d'un quartier ou d 'un
clocher à d'autres. , 2 . 0 Que ce terroir se divise en quarante-un
quartiers ayant tous une église de secours , selon le calendrierspirituel du diocèse de Mars eille , imprimé en 17 1,3, 3 , ~
Qu'il n'y existe absolument que les quarante-un chemlru .de
quartier , et q,ue c'est uniquement ces quarante-un, cheminS
q ue M., l'lntend~~ cJJt eu Vile quan d il fixa la largeur des.
.
ch em ifl s
9
D es chemins privh.
12
chemins publics du terroir de Marseille , de q uinze à vingt
pans, 4,0 Tous les habitans d 'Aix savent que nos de ux chemins
d e quartier, proprement di ts , conduisans , l'un aux Milles,
l'autre à Puy ricard, tous les deux vicinaux , voisùzaux et
de quartier, ont à peu près la mème largeur.
Conclu ons, Il n'existe, dans les champs du terroir d 'A ix
éloignés du grand chemin et enclavés , point de VIOLS:
agrandis ou non, qui soient des chem ins voisinaux ou de
<JlIa rtier ;, to~s l~e son t (lue d~s viols ou clz em ins (~e souffran ce , c es t-a-dlre , de nécesslté, en ti èrement p rivés , qu and
ils se termin ent au dern ie r champ, pour l'usage duqu el ils
ont été prolongés; et tout comme ils n'acquièrent auc une
sorte, ni m anière de p ublicité, lorsqu'ils ne serven t qu'à
un, qu'à deu x , qu'à trois , qu 'à quatre , qu'à cinq, ou
qu 'à six.. parti culiers, ils ne l'acquièreut pas davantage
lorsqu'ils serve nt à vingt, à cinquan te ou à cent ; parce
qu'ils ue se composent q ue du sol privé que chac un fournit
successivement à l'autre ; que leur des tina tion n 'est que
pOUl' l'usage d 'un
nombre limité de possédans biens, et
qu'ils ne communiquent pas avec . deux voies publiques, La
section en deux classes, qu e notre confrère a faite du chemin
privé qui est essentiellement unique dans l'espèce, est donc
inexac te , et n'est p ropre q u'à me ttre de la confusion dans les
idées , attendll que les chemins vicinaux, voisùzaux ou de
quartier ne sont et ne peuven t ètre ainsi dénommés, qu'en
tant qu'ils so nt publics ; et qu e les chemins vicinaux ou
voisùzaux de Provence et du terroir d 'Aix, tels qu'ils sont
désignés dans notre co utume et dans le règlement de 17 2 9 ,
ne Sont et ne p eu ven t être qu e des viols ou chemins de
II
�60
VI
.ff.rance, c'est-à-dire de
sou.1J
, nécessité, entièrement prilJés,auxquels ne peut convenu' aucune sorte ou manière de
TITRE
.1
publicité,
h
.
Nous demandons au reste, il notre confrère, SI e c e.mln
qui conduit il sa campagne du côté de V~nelles" ~Ul est
à J'usage 'd'un ou de deux propri~taires qU,l,le precedent,
et qui se termiue à son domaine, Il le consIdere comme un
chemin lJoisinal ou de quartier, dont le sol est, en qu~lq,ue
· · 0 u. s"il ne le consIdere
sorte et de quelque mam'è re pu bZ lC,
.
pas au. contraIre
corn me un ancien IJlOl de souffrance,
. .
.
converti en chemin de souffrance, entièrement prwé, depllls
son ouverture jusqu'au lieu de sa terminaison.
La véritable dénomination des lJiois de souffrance, agrandis
ou non, usitée en Provence et dans le terroir d 'Aix., n'est
pas celle de camin lJésinaoll; mais celle ~e camw ~eLS
ùzsertiers, c'est-à-dire, chemin de ceux qlll ont des teIres
insérées ou enclavées dans d 'autres. (1 ?
Il ne nous reste qu'un regret bien sincère, c'est qu'~près
DOUS avoir si souvent tancé d'erreurs, dans cette partie de
sa réponse, notre confrère n'ait pas pu parve.nir à nous co~
vaincre d 'une seule. Il nous a enlevé l'occasIOn de nous. retracter avec autant d 'ingénuité et d'aisance, que nous aUl'lons
. de bonne foi et d 'assurance en établissant une fausse
mg
".
.
ma:'{(me,
.
sans lui donner la peine de nous pourslllvre Jnsques
à perte d 'haleine, dans des tours et des détours.
Sur la page 26- , nO
2.
Notre confrère dit : que le terrain pris pour agrandir J~
viol lJicinal, en exécution du règlement de 1 729 , est pa);~
par ta ilS les intéressés, MÊME PAR CELUI A Q(,
( 1 :J
~.4::ï iLlk-U;;;; .J:;uf ~ -U JedO-u~ ~ 1
.MJa/l.V •
Des chemins prilJés.
13 1
IL APPARTIENT, ainsi que les haies et les murs qu'il
faut abattre. Tel n'est ni le sens, ni l'esprit du règlement.
0
1.
Le règlement n'assujettit à une contribution celui qui
foul'1lit le terrain, qu'autant qu'il doit lui-m ême faire USAGE
du chemin agrandi. Il n 'est soumis li. aucune contribution,
et 'il doit recevoir au contraire des usagers de ce même
chemin, le prix entier du terrain qu'il est obligé d 'abandonner
pour l'agrandissement du chemin. Cette nuance n'eût pas dû
échapper à notre confrère, d 'an tant qn 'elle contrarie son
assertion générale : ce terrain est payé méme par celui à
gui il appartient.
Il arrive presque toujours que celui qui fournit son terrain
au voisin ou à ses voisins possesseurs de fonds enclavés,
pour l'agrandissement de leur lJioi lJicinal, n'use pas lnimême de ce chemin, qui n'est destiné qu'à l'usage d es
fonds supérieurs au sien. Je suis le propriétaire le plus
voisin du chemin public. J 'arrive li. ma propriété par ce chemin
publrc, et une fois entré dans mon fonds, je le parcours en
entier sans avoir besoin de chemin. Un voisin plus éloigné
que moi du chemin, m'a forcé de lui fournir un lJù?llJicinal
dans mon fonds et sur la lisière de mon fonds. 11 demande
l'agrandissement de ce viol en vertu du règlement ·de 1 7 9'
2
Les estimateurs prennent sur mon foncls, 6, 8, 10, 12 pans
de terrain pour opérer cct agrandissement. Je ne fais pas
plus d'usage de ce chemin agrandi, que je ne faisois du viol
lJicinal, ::tuquel il a été substitué, parce que j'ai mon chemin
particulier. Comment donc et dan s quel sens serois-je soumis
à contribuer moi - même au payem~nt de mon propre sol,
converti de lJiol lJicinal qu'il étoit, large de 5 ou de 6 il 7
pans, en chemin il voiture de 8 ou 10 ou 12 ou r 6 on 20
R:1
(
,
�TITRE
VI
pans, pour l'usage unique de mon voisin plus éloigne que
moi du chemin public? Il est d e toute justice au contraire
que ce même voisin me paye tout le t errain que les estim ateurs
m 'ont enlev é , pour lui faire faire un chemiu plus large et plus
commodE'.
Tout comme nous venons d'alrranchir d e toute contribution
le premier propriétaire le plus l'appro ché du chemin, quand
il a so n chemin particulier, et ne fait au cun usage du viol
vicinal, le second propriétaire qui fourn it plus d e terrain au
troisième qui veut faire agraudi r le viol vicinaL q ui le co ndu it
à sa p ropriété, doit égalemen t être aITra nchi de to ute cont ribution aux frais d e ce t a grandis~e ment; et comme le prem iel', recevoir le payem ent de tout le terrain qu'on lui
en lhe de nouvea n , lorsqu 'il ne se sert pas plus du chelll in
agrand i , qu 'il n e se servoit auparavant d u Cliol Clicilla l qu i
conduisoit à la troisième p rop rié lé. Il d oit même ê tre iudemnisé d e la m oitié du terrain qu'il a p ~yé ail premier 111'0priétaire , lo rsqu 'il a fait agrandir le viol vicinal q u 'il prenoit
sur le Conds de ce d ernier, attendu q ue le tro isième prop riétaire passe aussi S Ul' le terrain que le second proprié taire a
p ayé au prem ier.
Cette règle doit être appli q uée dans le m ême ordre et
selon la m ême p roportion , au q uat rième propri étaire e t autres
qui d emanden t l'agra ndi ssemen t d e leur Cliol Clicinal; et ce tte
règ le ~st b ien cli O'é rente de celle qu e notre co nfrère no us a
donnée , la q uelle dans sa gé nél'alité , ne con co rde ni avec la
leure , ni avec l'esprit du règlcment d e I 7 2 9 '
C e règlement ne sonm et, en elYet, il la contribution au"
frais, celui-l à même à qui appartiendra le terrain qui sera p/'is
à ce sujet , q ue dans le cas où il allra l'usage du dit chemin,
r 33
Ce cas peut arriver lorsque le proprié taire le plus ra pproché
du chemin public, n 'aTl'i ve à so n champ que p ar un VIOL
D es chemins privés.
placé sur un d es bords de sa possessioo, e t q ue le second
proprié taire eoclavé , qui ne s'es t servi que d e ce viol pour
arriver au sien , supé rie ur, d emande l'agrandissement de ce
viol Clicinal, po ur la plus g rand e utilité d e so n Co nds. Si le
proprié taire le plus proche du che min n 'a pas d 'autre chemin
que le viol vicinal agrandi, et qu'il doive , il son t o ur, m ettre
il profit cet ag randi ssem ent, il es t de tonte justi ce qu 'il co ntribue
a ux frais d e l'agra ndisse ment.
Ma is comment y cO ll trib ue-t_il ? L es frais sont r églés par
m oi ti é e ntre le pre mier et le seco nd proprié taire. L e seco nd
paye to nte sa mo iti é en arge nt, et le premi er ne Cait que
snp pl éc r en argen t, cc (ln i ex cède la va leur d u sol gu i lUl
a 'té p ris pou r donnpr Il nc plu s gra nde largeu r au viol vicinal.
C elle co ntri bution en nrgrnt, es t toujo urs Su ppo rtée da ns
la même proportio n , guo i(lu e deve nu e plus forte, lorsqu'il
y a des murailles à aGa ttre ou à relever, o u d es haies à
couper e t à replan te r.
S'il y a un tro isiè me ou un quatriè me proprié taire q ui
use aussi de ce chcmi n ag randi , la dépense est r églée en
trojs ou qua tre par ts, et ccux qu i on t Coum i d u terrain en
impu tent la valcllJ' à leur contribut ion e t payen t le surp lus
en argent. D'où il a rrive gue le t roisième ou le q uatrième
q ui use d 'un c hemi n agrand i , pOlir arri" el' à sa propriété ,
paye so n tie rs o u so n qu art e n argeut p arce q n'il n 'a point
p erdu de terrain; et chacu n d es a ut res paye so n tiers ou
so n q ual·t , p a rti e en la vale ur es timat ive de son sol , et le
nrp lu s en arge ut,
Tels So nt la lettre e t l'espri t du règlem ent de r 72 9; et
�VI
. é par les estiJ J!C4
c'est
dans cé Seos quïl a toujours été execut
TITJ\ll
,
1es deux modes
matelllS. edes honneurs. avons fait connoltrc
1
'an
. nt que nous
A pres
.
1 selon les occurrences, es agi _
de contributIOn 3uxque s,
. tt'sse nt ceux qui doivent
'ol ' vicinaux, asslIJe 1
•
.
d
dissemens es Vl ~.
nt on conviendra que cette phrase
Profiter de cet agrandlsseme,
. est pavé par' tous les
on frère
le terram
J
isolée de notre c
, l .,
·;Z
appartient, ne donne
é
r ce Ul a qUl •
intéressés, m me pa.
'
donne qu'une hien louche
'd . d I)remler ct n en
. à
.
aucune 1 ee u
:
,
qu'un })ropriétalre
qm
d O s e falt pas a ce
..
,
du seco n .
n ne
. soumis
. ,a le payer , lorsqu il n use
... n SOIt
on enlève son tell al
. d 'ent l'emplacement.
pas du chemin dont ce terra III eVI
Sur la m ême page 26.
•
f ' dt
au n 0 5 .. d'après le règlement lde
1 .
édoient à toutes es
. teurs d'honneur proc
2
17 9 ' . les estlma
. .
'était pas suspen'titions. L'opposztwn n
,
opérations et repar
.
'd'
les estimateurs ante.
L
rs étozt vz e par
•
swe.
e recou .
.t par les consuls.
'
dernzer l'es SOI ,
d
éd
cedens, et en
. l
eu dispendieuse , a 11 c el'
Cette marche $lmp e , Zp
et couteuses. C est de
elles
ongues
l
à des form es no uv Z'. l
e tout doit être fait ; es
. é d' n tnbuna CLVl qu
..
l'autant
u
dé
tI
é
et
les
chemins
VOISlnaUX
. ,
sont
go t s,
propnétalr~s s~DÉS PRESQUE PARTOUT.
SONT DEGR
.
1"lere. 0 n diroit que le règlement
h ' te est smgu
.
. de
Notre con rere
C
ette, c
uobjet
.
.
à A'IX, l'entretien et les rcparatlOns
17 9 aVOlt pour .
' ..
de la ci-devant Provence,
.
vwls VZClnaux
d'
des c11emlllS ou . .
b 1
nt limité à l'agran lS'
contran'e il es t a so ume
. .
tandis
qu
au
cette
opération
en
falsolt
tout
sement de ces f.' iols, et que
-autant de chemins neufs.
2
Des cllemins prif.'és.
r 35
Si au lieu de dire : les propriétaires se sont dégotltés ,
et les chemins voùinaux sont dégradés presque partout,
il eût dit :- les propriétaires se sont dégotltés , et ceux qui
n'avaient ql/'un viol f.'icùzal, ont prifér( de le conserver
tel, plutt'it que de suivre les formes nouvelles , longues
et co!lteuses pour en obtenir l'agrandùsement, sa chtite se
fùt bien mieux adaptée à son raisonnement et à la matière
qui en étoit l'objet.
En supposant que l'agrandissement d 'un "iol vicinal fût du
ressort des tribunaux, seroit-il donc vrai qu e la marche prescrite a~ljourd'hui, par les nou velles lois , pour pan'en ir à
l'agrandisse ment d 'un viol vicinal, fùt absolument di(férente ,
longue, coûteuse et d égoû tante ou décourageante?
Le règlement de r 729 est un véritable contrat, qui a,.
pour les propriétaires du terroir d 'Aix, tous les élémens d 'une
transaction et tous les caractères d 'une loi ou statut de fam ille ;
so us chacun de ces caractères il a un e exécution parée, et
conséquemment provisoire, que l'opposition ne peut pas arrêter,
sa uf les droits d es parties au fond s. D ès lors tout comme Sur
la simple réquisition faite aux estimateurs des honneurs; ceuxci se rendoient sur les lieux, faisoient agrandir le chemin et
régaloient la d épense entre ceux qui devoien t se servir dll
chemin; de méme aussi le tribunal civil ordonneroit, sur
simple requête, l'agrandisse ment demand é et nommeroit un
expert pour y procéder en confo rmité du règlement de 1 7 9,
2
et de la même manière que les estimateurs des /tanneurs le
faisoient eux-m êmes, sauf et sallS préjudice des droits fonc iers
des parties. Telle est la forme que le tribunal civil suinoit
iufàilIiblelll ent , et cette forme Ile seroit ni plus longue, ni
plus COûteuse, n: plus d écouragean te que celle qui étoit prescrite
par le règlement de 17 2 9.
�TITRE
J
56,
d'u~ côté et l'intérêt de l'agriculture de l'autre,
tes propriétaires du terroir d'Aix: sont convenus entre eux,
de se donner dans leurs champs des chemins à charroi. Mais
ils sont convenus aussi, que ces cbemins, pour ètre propres
au charroi, seraient d 'une largeur telle que, les fonùs,
murs ou haies voisins, ne fu ssent pas dégradés par les Voitures
et fu ssent en même-temps commodes pour le roulage de cellesci, ce qui pourvoyait en mème-temps à l'intérêt respectif,
et de ceux: qui usaient du chemin à charroi, et de ceux dont
les champs avoisinaient ces chemins. On peut donc soutenir
avec toute séc urité, que dans le terroir d'Aix il n'a point été
agrandi de Iliol Ilicinal qui n'ait été tracé par les estimateurs
des lLOnneurs, dans la largeur prescrite par le règlement,
D'où il suit que le cas bypothétique, préVll par notre confrère, l'a été inutilement.
Ce reO'lement
.
l ' "[ , douner la pro.
."en t néc.Çssairement le tnbuna CIVI .\
invlterOl
d t l'te contractus tenet. ' r
titre ' pen en e l ,
visiou au
'
.
' 'aura it )Oiut de chemin pou
La marche de celUi ql1l, n d
1 d . 't un à son voisin
,
.. "
et ql1l en eman elOI
,
arriver a sa propl Jete,
. h' de la voie publique, serOit
.,
les plus rappIOc es
on à ses VOISJOS
' L e droit de prendre un
'd
ssi pen contense.
d
aussi rapl e et an
.
r d ' tant assis sur le statut u
.
clerlllers Lon s, e
1
1
chemlD snI' ces
• e sur les nonvel es, e
les lois générales et mem
.
pays, sur.
.
'
déléguerait un juge ou nommerait
tribnnal, sur simple I~qn~te, 1 lieux selon la forme prescrite
un expert, pour procedel sur es
par notre statnt,
p
demanderait
l'
. d 5 la ci-devant rovence,
Ainsi ce ni ql1l, an.
.
ra )riété enclavéé, et celui
un viol vicinal pour arnver a, sa p. l ' n viol vicinal et qui
, dans le terroir d 'Aix, n aurOit qu u ,
''\ deqUi ,
.,
dissement, obtiendrOient ce qu 1 s
en demauderOit 1agran .
. ' d 't'
qu'autrefois, soit en
,
la meme expe 1 IOn
manderOient avec
dl'
énérales soit en exévertu du statut du pays et es OIS g
,
Il peut être arrivé que ces chemins à cbarroi n'aient pas
cution du règlem ent de. 1729',
d 'un viol
b
.
cet agrandissement
Nous examinerons 1entot SI
d
tribunaux
vicinal du terroir d'Aix est de la compétence es
ou de l'autorité administrative,
Sur. la page 27,
Il.0
6,
' d'It, que la largeur des viols ' Ilicinaux,
Notre confrere
d
.
,
d
729
permet
de
la
leur
faire
onne!,
t li que le reglement e l .
,
: e.
, 'l
t destinés au x charroIs. Il aJoute, que
l/ldlque qu 1 s SOI~
. . 't s'opposer à l'exercice de
ul des intéresses ne pauli al
.
l
n
fi Ile' , salis prétex te qu'ils n'auraIent
pas toute a
,b
.
et la
cette acu
largeur légale, portée par ce règlement, L 0 servatlOJl Les
décision sont deux inutilités.
. .
13 7
Des cJtemills prillés.
VI
.
conservé leur largeur primitive, dans tout leur cours, et qu'aux
endroits où ils se trou ven t rétrécis , les voisins souffrent des d éga ts
dans leurs semis, vignes, oliviers, murailles ou haies. Mais
attendu que la perte que le chemin a faite de sa largeur primitive, ne procède que du fait de ces mêmes voisins qui
ont empiété sur cette ancienne largeur, soit en repnmant une
partie du terrain sur lequel le chemin avoit été établi, soit
en plantant des oliviers trop près du chemin, soit en avançant
leurs murailles ou haies de cloture dans ce cbemill, ils n'ont
pas le droit de se plailldre de ces dégats. 11 faut ou qu 'ils
rendent an cbemill son ancienne largeur, ou qu 'ils supportent
les dégats dont ils SOllt eux-mêmes la première cause. Ce
n'est que dans ce cas et ùalls ce sell.s qu'il est permis de dire
avec notre COll frère , que lorsqu'un chemin est destiné au
charroi, nul des intéressés ne P0ItCloit s'opposer à l'exercice
S
�TITRE VI
la
138
é ous pré tex te qu'il n'auroit pas tout~,
de atle facult , s ,
,
la solutiou qu Il a
l
D'o
ll
Il
SUlt
encore,
que
a
large~r ,légl e, uestion hypothétique qu'il a posée, est aussl
donne e a a q
•
,e
la question elle-meme,
,
inuul que venons d onc que les voisins ne peuvent pas
s
, , op'h
' , d ans les viols Vlc
Nous con terroir cl'Alx,
au c ail,,01
, waux ,
})oser, d ans 1e
9 l'fais c'est ,ul1lquement
, l' " le rèalement d
e 1"
7~ ,
'
aarand15 c api es
"
" été rétrec1s que par
<"
h ' ne }leUvent aVOl!
,
Parce que ces c eD;llllS
" bl" les lieux clans l'état presc nt
"1 1 'vent ou reta II
1
eux' et qu 1 s ( 0 1 ,
If: le dommage auqu e
par 'le règlement cl e 17 29 " ou so u Ill'
leur propre fait les a exposes:
'1
\vn le cas hypothéonfrere a-t-I pre
.
A quel pt:.Opos notre c
Ile base l'a- t-il d écidé?
,
1
1 1 a raisonn é , et sur qn e
'M '
tlqne snr eque l
,
é 1 r d ans le terrOll' d e
at'un
cbemlQ
ta
J
I
,
,
'
d
l
C'est à occaSlOn
,
: 1 charroi sur ce cbemlll ,
d , . l'arrèt qUl autollsa e
seille, et apres
l ' 1 fixée pal' le règlement
, "1
qUOlqu
1 n'ellt pas cette largeur ega e ,
d:Aix, de 1 72~}
.
'c'e
l de son ouvrage, que
On sait qu'il n'a écnt cette pal é uemment que pour les
• 1
t d 'Aix. et cons q
<l'après le l'cg emen
, '
1 ' 1 ment d 'Aix ne dépasse
,,'
d 'A'x On salt que e reg e ,
propnet31res
1,; ,
'cl eue ville ainsi que Dotre
clTets le terroir e c ,
.
pas, dan s ses
,
'U'
dans sa réponse, Des
é ' bligé de le reconDOI e
"
l'e d ans son ouvrage , soit le cas,
confrère a te ' 0 t-llmterca
lors , pourquOI a"
du n a 6 sur 'lequel nous
i sont la matIere
'
d "
soin la éClSlOD qu
? N' -1 pas clair que le cas ne
d
rononcer
est 1
d
veUons e nous p
,
, d 'A' x et que l'arrêt l'en u
l,
é t e ' dans le terrOir
peut pas se pl' sen l
"
, t à Ma rseille ct dont
'
l' cheminlt charroI, eXlstan ,
"
à l'occasK>ll ( un
"
' . ll'èglement, ni~par un Litre.,
la largeW'Lll'é toit détermlllee, J1l pa~ U\
J ' il 'obarroi du
'
pp licatlOlI au c le mll1 _.
ne peut recevOir aucune a ,
'té détenninée p.our tous le$
;.terroir d'Aix, dont 1a l argeul a ,e
Des cheniùzs privés,
139
temps, au ~oD1ent même, où de viel vicinal qtt'il étoit, il
a été agrandi p6'tlP ê~te rendt'! propre au charroi,
Nous avons déjà observe. qu'li peut ex,ister, dans toute la
ci-devant Provence, des viols vicinaux de six à sept pans, sur
lesCJuets un chariot pourroit, ahsolument parlant, être conduit
là où il n'existeroit ni mur, ni haie, ni con to l1I'S , Notre confrère croiroit-il 'llle dans le terroir d 'Aix où la largeur du
chemiu à charroi doit être au moins de huit pans, les voisins
d e ce chemin ne pOllrroient pas s'opposer à ce qu 'un des usagers
supérieurs , ,en fit lIll chemin à charroi? No us ne le pensons
pas; et alors son n. a 6, es t un véritable hors d 'œ uvre,
Sur la m êm e page 27, n,a 7.
Notre confrère convient que, sous l'assessorat de M, son
père, on eut l'idée d e rendre le règlement de 172 9, fait pour
la ville d'Aix, comD1un et exécutoire da us toute la ci-devant
Provence,
Jusqu'alors, il avoit donc été reconnu que ce règlement,
fait uniquement pour le terroir d 'Aix, étoit resté étranger
aux autres terroirs de la province,
Il ajoute que ce projet resta sans suite, parce que des ,
raisons de localàé exip, eoient quelqu es m odifications,
Il reconnolt donc que l'exécu lion de ce règ lement; n'a jamais
eu lieu que dan s l'enclave du terroir d 'Aix,
Il ajoute cependant, que ce règlement, clans ses dispo.sitions générales , n'est pa~ moins regardé comme le droit
commun du pays ,
Celte assert ion tlous a d 'autant plus étonnés, que, dans Je
COurs de notre postulation, 1101lS aYOI1S eu plu ' ieul's fuis
S 2
•
•
�t40
•
TITRE...,. VI
l'occasion de discuter, avec nos anciens, le point de savoir
si les provençaux propriétaires hors du terroir d'Aix, pouvoient
exiger de ceux qui leur doivent un VIOL, un chemin à
voitures; et que constamment, nous les avons entendus se
prononcer contre cette prétention, se fondant sur ce que la
loi générale du pays n'accordoit qu'un VIOL, et qu'en conséquence, nn plus grand chemiu ne pou voit être accordé aux
particuliers, que par un règlement généraL de leurs communautés.
Cette même assertion nouS a encore étonnés, en raison de
ce qu'il n'y a que les habitans d 'Ai x qui puissent s'appliquer
le règlement de 1729, et qu'alors il est impossible que les
dispositions genérales de ce règlement soient regardees
comme le droit commun du pays. Si le point de droit n'a
pas lieu hors du terroil' d 'Aix, c'est-à-dire, si le viol de
souffrance doit y rester tel qu 'il est, comment les dispositions générales de notre règlement, pourroient-elles être le
droit commun du pays? Il fant pour cela, suppose r que les
propriétaires soumis au VIOL DE SOU FFHA NCE, se prêtent spontan ément à convertir ce ,' iol, en chemiu à voilures ;
et il est notoire, au contraire, que notre règlement a touj ours
été repoussé pal' tontes les autres communautés du pays. Il
n 'en existe pas une, en effet, qui ait tenté de se faire autoriser à s'appliquer les dispositions de ce règlement; et al ors
même que M. Dubreüil père, étant assesseur d 'Aix, crut
rendre service au pays, en proposant aux: communautés
d'adopter le règlement fait pour le terroir d 'Aix, celles-ci s'y
refusèrent.
Il n'existe donc point (le chemins , c'est-à-dire, d e viols
de $ouffrance, convertis en chemins de souffrance à voitures
•
Des chemins pril/és.
r4r
hors
..
c . du terrOlr cl Aix . Les d'ISpOSltlOns
générales du règlement
laIt pour le terroir d 'Aix , ne peuvent d onc pas être le droit
commun du pays.
Notre conCrère s'est l'en d u sur ce point, page xiv de sa
réponse imprimée.
Sur la page 30, n. O
Notre conlrere
~ ,
d'It, dans ce n
I.
"1'
' ~ , qu 1 n eut fallu en Pro1 acquenr un droit d
!ln fonds, si le propriétaire du fond d
. e pass~ge su~
sur le fonds serI/de
s . ~mllZant al/Olt habit
. d' .
' un ouvrage I/lslble et
1I2 lcaiif du passage.
permanent,
lJence que dix ans pOli'
0
.A
Nous sommes d 'un a\'is
'
la pr
..
b
oppose, et nous établirons ci-après
OpOSltlOl1 a solument cootraire.
A~ant Je nous livrer à celte discussion ni sera
q
longue , il
convient qn e nous continuions de
u'
.'
nous occuper de tout ce
q 1 a . ralt aux chemins privés.
Sur la page 29.
Notre
confrère a dit, page 29, que celni q'
d
ven d
00 s saos parler du chemin, n '~st
uI.
un
le chemin . Il base cette d ' "
pas censé avoir promis
eClS101l sur la loi 66 ff
.
prœmw, If. de contralzencld emptione d
, . in
uo ve d
'
'après laquelle
Il eur est censé avoir
l'
•
,
qu'il n'
.
p omis a son acqu éreur
o'
. en ait pas parlé, de lui être tenu d 'é ' . , qu l,
.
. .
Vl c tlon et de
l Ibre JO ulssance;
mais Il n'est pas tenu de l . d
ou le droit de puiser de l'e d
01 onner passage
au ans son fonds s'l
'
' 1 ne s y es t
pas expressé ment obligé Cett 1 .
un autre fond o ' 'à
e. al ,~uppose qu e le vend eur a
s c ntlgu
cehu qu il a yeudu. Mais elle supf,
�J
TITRE
42
nécessairement
cbemiu
pose d
pren re son
.
à celui qu'il
arl'lver
ee 1UI· qUl. vend une
.
d 'autres possessIOns
,
Des chemins privés.
143
tous aussi directs. Nous y en joignons deux autres puisés dans
VI
aussI. que l'acqu é reur n 'ap' as besoin de
dans le ronds qui reste au vendeur pour
d' 'd' que
a ache té . Il es t, eu effet, CCI e d
1
. t
clavé aos
partie d 'uu roue s qUI es eu . ,
n
' . r rami s un chemm
es t ceuse.
aVOll
. 1 a sa
1
r d
'il lui a vendu la• partie
us
acquéreur dans son 10
U s, S
1 d a 'tp de
· ( l ';~ ; Lou t comme II a e rOI .
reculée du chemiu pub1IC
Prendre son chemin sur la partie la plus rappro ch ée dLl ,clh.eml.:
é ( e)
ublic s'il l'a vendue, pour arn.vc r a' 1a partie la p l us e Oign
~e ce ~hemiu qu'il a conservée. Il est censé se l'ètre réserv
2 .
Sur la m €me page 30, n. a 5.
. t LOn
.
des lieux l
donne
Notre conrrère convient que 1a sttua
'
' qu i n'a aucun
. cnemln
droit au passage, en faveur d e cellU
pour arriver à sa propriété.
'1
Il ajoute que le droit romain ne présente qu un exemPle
direct de ce droit. Cet exemple unique, il le trouve d ans a
if de reli crios. et sumptibus junerum, laquelle all1.
1
d'
torisoit le possesseur d'un sépulchre dans enc ave . un
fonds , à demander au propriétaire le passage pour arnver
01
12 ,
.
au sépulchre.
0
l'
.
U existe ce pendant dans le droit romain, bien
d'
a~ltres
a
exemp 1es de ce Passage ou chemin
"
.forcé.
" Notre confrere
à
' . qu "a la page 29 , il en a cite lUI-m eme Jusques , sept,
ou bl le
, if. de servit.
( 1) L 01. 2 2 , S ( , if. de condiet . indebiti. L oi 55
1
S
a 5 .
prœd. urban.; Coquille , gues t. 74; Lapey rere: ett. ,n.
9.
Graveroi sur la Roch enavin, le Lt. S , !Iv. 5 , tü. 4.
(2) Gubius de aquis, decis. rotle romanle , 47'
le m ême droit romain .
Une loi (1) nous dit que si l'i!llpétuosité d 'un fleu ve a
emporté le sol s ur lequel es t établi le chem in d e n écess ité
d 'un voisin, et qu e ce t état change avant l'expiration du
temps qui complète la prescription, le droit de chemin rcnaÎt
sur ce sol abandonn é par les eaux. E lle ajoute qu e si cet é tat
continue p end ant tout le temps requis pour opérer la prescriptio n, c t que les eaux se retirent ensuite" du moment que
le so l dLl chemin es t libre, celui. qui a b esoin d e prendre
so n chemi n sur ce sol, a le droit d e forc er le proprié taire d e '
ce so l, à lui d onn cr, pa r raiso n d e nécessité , le m êm e chemin
qu 'il avoit auparava nt.
U ne au t re loi (2) nous dit éga lem ent que celui qui a veûdu
un fond s sur leqll el il avait b esoin d e prendre che min, sa ns
s'ê tre réservé c e chemin, et m ême avec d éclaratio n d e franchise
de servitude , n 'a pas moin s le droit d 'exiger que son acq ué reu r lui fo urnisse ce ch emin.
On a d éjà vu qu'il est d e jurisprudence p artout, que si
un proprié taire a vendu la partie haute de sa possession, sans
promettre le chemin n écessaire pour y arriver, son acqu éreur
peut le fo rce r à le lui fournir; et qu e si ce m éme p roprié taire
a vendu la parti e b asse d e sa possession, sans se réserver un
chemi n pour arrive r à la plllS haute , il a le droit d e forcer
so n a cquére ur à lui fournir ce chemin.
(1) Loi 14 , :if. quemadmod. ser"lt ul'. amitt.
.( » Loi 22, § l , if. de cOlldict. indebiti.
\
�TITRE
VI.
Su;, la page 33.
. d'
'en matière de chemin on de passage
Notre confrere l~, qu, bl'
. le droit romain, entre
. ,
l
dislinctwns ela Les pal
pTlves, es
la servitude !TER, la
.
1 VIA
. d ACTUS et la Sel'VltllC c
serv~~u
r 45
Des chemins privés.
oissons
e
,
l~ SENTIER
age HOllS cOlin
l
ne sont p liS en us
le CHEMIN
. les o'ens' et bt.'AIe ''' charfJ(.e,,';
0
IDL
ou fT
pOlU
, /)
1 , tles Quel est J'auteur SUl'
"
.
rJoltures
et ('!la
ri e
'
.
d
ordtnatre,
pour
b
" "l'nsi ces dùtinctlons e
. ,
~
l' pour an11l1
p
•
lequel Il s est one e ,
. d
80 page 306, Ce dermer
, M e J et y arrets e 17 ' <
l'usage? C est r ' '1 ;n. " e? Sur nous qui défendions \e S!
sur qui se fonde-t-I UI-meOl '
d .'c ses Notre confrère
uis u'il analyse nos elle11 •
• ,
Perrymond, p q .
cl
' ndl'e pOlir une autonte.
donc fait l'honneur e nous pIe
nous a
..
d
ous
'
. amais eu cette oplOlOn e n .
Nous n avons J
•
•
ces distinctions subsistent
,
t
as molOS vrai que
Il n en es ·p t subSister
.
d ans no t re ci-devant province; et
1
encore, et e Olven
l
, ' , d'Aix par l'effet
t bolies que dans e tel rOll
,
qu'elles ne son a
,.\ accorde indifféremment
7?9 parce qu 1
d
du règlement e 1 ~ ,
11 ACTUS de se faire
,
l'
. a la servitude JTER ou ce e
,
..
a ce UI qUI lle denommee
,
. VIA , c'est-à-dire, un chemm a
d
acçor
el' ce
d , ' )' e et de dix ou douze on
'
VOItures d e huit pans en 10lte Ign , \' ,
. ou p1us , selon l'état de la loca Ite,
seize
d
' 1ement na
' yant point d 'e xécution hors
Ce reg
.
, e notre
.,
1 distinctions du droit romain dOIVcnt etre contern~O\re, es être ap')liquées aux droits de chemin ou e
servees, pour
1
dl' d
t Provence
1.
passage d Ils dan s les autres terroirs e a CI- evan
' stipule plus dans les actes la servitnde IT~R, a
O
n
n
. de VIA , par ce qu 011 ne
. d y ACTUS
ni la serv1Lu
ser\lLu e ,
contracte
4
contracte plus en latin. Mais on y stipule l'équivalent lorsqu'on
fixe la nature, l'espèce et l'usage du chemin ou passage que
l'un concède, ou que l'autre se réserve.
Ainsi, si le titre porte que le passage est accordé ponr un
homme à pied et à cheval, c'est la servitude lTER. Si le
passage est accordé pour un homme et une hète chargée, c'est
la servitude ACTUS. Si le passage est accordé pour voitures
et charrettes, c'est la servitude VIA.
n est
d'autant plus essentiel de conserver dans l'usage hors
.du terroir d 'Aix, ces nuances distinctives, qu'elles influent
sur la largeur que doit avoir chaque espêce de chemin ou
passage. Le droit romain décide que les chemins ou passages
ITER et ACTUS doivent avoir la largeur convenue, eL qu'à
défaut de convention, cette largeur doit être réglée par des
experts, loi 13, § 2 , ff. cl:.., servit. prœcl. rustic., et il
fixe lui-même celle du chemin ou passage dénommé VIA, à
huit pieds en ligne droite, et à seize aux contours. Loi 8,
1f. eod.
Il suit, en effet, de toutes ces nuances, 1. 0 que le chemin
ou passage ITER pOlLr un homme à pied ail à cheval,
ne doit et ne peut être que tel qu'il a été convenu; et qu 'à
défaut de convention, les experts ne doivent lui assigner que
la largeur qu 'il f.lut pour qu 'un cheval puisse passer; 2. 0 que
le chemin ou passage ACTUS, pour un homme et une bêle
chargée, ne doit être que tel qu 'il a été convenu; et qu 'à
défaut de convention, les experts ne doivent lui assigner que
la largeur nécessaire pour qu'une hète chargée passe librement;
0
5. que le chemill à voit,ures et à charrettes VIA, doit avoir
huit pieds en ligne droiLe, et seize pieds aux contours: ce
'lui le constitue à peu près lei que celui 'lui est accordé par le
T
�..
r46
TITRE
VI
règlement de r 72 9, aux propriétaires du tenoir d'Aix:, à raison
de huit, de seize et de dix-Illlit pans.
Il n'est donc pas exact de dire que ,,.DeUs ne connoissons
pins que le sentier ou IJiol pour le~ gens et bétes chargées, et le chemin ordinaire pour les r"oitures et charrettes,
parce qu'il peut exister un seutier ou viol qui n'ait été accordé
que ponr un homme à pied et à cheval, ITER; et parce que
le chemin ordinaire pour IJoitures et charrettes, VIA est de
huit , de seize et de dix-huit PANS dans le terroir d'Aix, et de
hnit et de seize PIEDS dans les autres terroirs de la province,
Il faut donc continuer de distinguer dans la ct-devant Provence, la servitude ITER de la servitude ACTUS, et l'une
et l'autre, de la servitude VIA, parce qu'il y a une gradation
entre elles quant à la largeur.
Il faut même distinguer la servitude VIA, c'est-à-dire, le
chemin ou passage pour IJoùures et charrettes, stipulée
dans le terroir d'Aix, et la même servitude, stipulée dans les
autres terroirs de la ci-devant Proveoce, puisque la largeur de
ce chemin n'est pas la même dans le terroir d'Aix, que dans
les autres.
Cette partie de la défense que nous avions faite pour le
sieur Perrymond, que M." Janety analyse dans son recueil
d'arrèts, et qui a servi de base à ce que vient de dire notre
confrère , ne porte pas que les distinctions établies par le
droit romain, entre les serIJitudes ITER, ACTUS et
VIA, ne sont plus eft usage, ni que nous ne connoissons
qlLe le sentier ou IJiol pour les gens et bêtes chargées, ei
le chemin orclinaire pour voitures et charrettes, Voici, an
contraire, comment nous nons sommes énoncés:
Parmi nous, qui ne sommes point en USAGE DE
Des chemins priIJ/:s
SERVIR de ces mots ITER' ou ACTUS et
n employons que le mot PASSAGE 1 .
' . qUt
passage n'est pas r/:D"lé ar le . ' olsque le drolt de
l' ' 1
b
JI
tztre, nous le fixons pa
etat. G lt. chemin su.,. lequel ce droit a et'e accorel'('.
l'
Al/lst lorsqu'un chemin n'a de 1 . .
sage d 'un ltomm ' . d
'
r:-rp,elll que pOllr le pas1 .
, e.a ple ou a clzeIJal, le propriétaire du
so est censé n aIJOlr accordé ql/e le droit de
SOllS le nom ITER.
passage connu
~OUS
r4~
Lorsque le chemin n'a de lar
d'une bêle chargée le pro .. ,t fell~ que pour le passage
accordé que le d" 't d pile au e u sol est censé n'aIJoir
e passage co
1
10l
d'ACTUS.
mm sous e ,!bm
Nous y observions que le ' chemin contentieux n'ayant
q:l,e sept pans de large, même dans les parties coudées
Il etolt pas un chemin à
't
'
de VIA.
IJOl ures, connu sous le nom
A~;~~ss!ble de mieux r.econnoitre les trois servitudes ITER,
'bl
t VIA, pour etre encore en usage parmi nous lm
e aussi , de m'leux Happer
r
les nuances d'ffi'
. . 11 qui les distinguent.
1 erentle es,
pOSSI
. en usage
de Quand nons
. davons dit que nous ne somm es pomt
nous servll' es mots ITER ACTUS
VIA
n'employons que le mot ass~
e t , et que nous
conté
"
p
ge, nous nous sommes ren. ,r s avec M. Serres, lnsttluts de Justinien pao 136 cl t
VOICI les pa ' l
. L
'
10 es .
a serIJztllde
de passa O'e' que<>. T t, ' on
,
disli
. "
b
JUs l/uen
ngue lCt en troLS espèces, ITER ACTUS
VIA
n'est
.
'
et,
parmz nou,' que sous l e nom d e passage Olt
d ~ connue
. ' .
~dC le77lln. L e lttre de constitution de cette ser"itude rèp.zc
01 znalrement , 1e l'lell, te ten d ue ou la largeur du passage
' 0
T2
�•
148
TITRE
VI
Des clzemins privés:
et la maniére d'en llser, soit à pied, soit à clze{)al, soit
avec chariots.
,
:
.
Ainsi donc le genre de la servitude n es~ déslgn~ parml
r le mot passaee ou chemin. MalS les especes de
nous, qu e pa
v
ACTUS
serVl't u cl es de chemin ou passage, dénommées ITER, . l'
et VIA, sont toujours en usage. Elles sont seulement StlpU ees
en idiome fran cais.
ditn
que, depuis le règlement de . 17 2. 9,
S 'déJ'a'
o
,
N ous a v
.
d
ITER
ACTUS
et
VIA
sont
devenues
mdlffeles servltu e s ,
' .
rentes dans le terroir d'Aix: , attendu que qu~conque. a un
SENTIER ou VIOL pour .arriver à son domame, SOlt pou.!'
un homme à cheval, soit pour une bête chargée, a le dro~t
de demander un chemin à voilures ou à charrettes, de hUlt
·
d lOI
· 'te , et de seize ou ,
dix-huit
pans en 1Igne
, aux contours,
'
lequel diffère du chemiu ou passage de~omme VIA, q~l est de
huit PIEDS en ligne droite, et de seIze aux contoUlS.
.
Mais partout ailleurs, la division de la servitude de chemm
ou passage, en ces trois espèces ITER, ACT,?S et VIA.'
continue d'y être connue et d'y être en usage; et t! ne SUffi.:'Olt
pas d'y connaître le sentier ou. viol ~o~r les gens e~ be t~.s
' ACTUS , et le chemm ordmall'e VIA, parce qUIl
c hargees
.
eXIste,
en ou t re , le sentier ou viol accordé pour un homme
à cheval , ITER.
Tout ce que nous venons de dire de la servitude d~ chemin
ou passage, divisée en trois espèces, dans le. cas o.u elle ~st
foudée en titre, serait applicable à celle qUI serolt acqlllse
par prescription. Ce se l'oit l'usage ou la localité qui en détermineraient l'espèce.
Sur l'art. 2, § II, n. ° 2, sect. 2, pag'e 33.
Notre confrère dit que l'étendlle du droit de chellll:n
Olt
149
l!e passage ( c'est - il. - dire, le droit de passer à pied et à
cheval, ou de passer avec une bète chargée, ou de passer
avec voitures et charrettes ), se règle par le titre; à difaut,
• par la possession trentenaire; à difaut de l'une et de
l'autre, par l'objet de la concession et par les circonstances particulières.
Ce sont là quatre décisions, lesquelles ne sont pas fondées
sur nos usages particuliers de la ci-devant Provence, mais s.ur
les principes généraux du droit romain, qui étoit le droit
commun du pays.
La première de ces décisions est véritablement une règle
sûre, établie dans la loi 6, § 5, if. si servÙlIS vindicelur,
et suivie non-seulement parmi nous, mais encore dans toute
la France. Tous les auteurs francais et provencaux échos de
,
"
cette loi, dise nt qu'en matière de servitude, il faut toujOll1'S
se conformer scrupuleusement au titre.
La deuxième, est égalemeut sùre. Mais notre confrère n 'eût
pas dù se borner à l'étayer de l'autorité de M. e Janet y , qui
n'indique point d'arrêt qui t'ait appuyée, et qui ne fait que
rappeler un moyen de défense subsidiaire, proposé par le
défenseur du sieur Ourdan, partie adverse du siell1' Perrymond,
et sur lequel la Cour du parlement d'Aix, ne statua pas. Il
eût mieux fait d 'asseoir sa décision sur l'autorité de M.
Julien, commentaire sur les statuts , etc., tom. 2, pag. 54 7 ,
O
n. [ 3, dans lequel le défenseur du siell\' Ourdan avait puisé
son moyen subsidiaire. C'es t sa ns contredit un inconvénient
de donner le caractère de l'autorité il de simples défenses.
M. Julien méritoit, il. tous égards, la préférence sur celui
qui n'avait fait que le copier.
La troisième, est aussi sùre que les précédentes. La loi
5,
�50
VI
J 3 (f le servit, prœdior, rusticorum , porte, en effet" que
§ " ,(,
orde le droit de venir prendre de l'eau a sa
TITRE
celuI qUI acc
'"
0' ,
,
de la venir puiser a son pUItS, est cense av l [
fontaJJle ou
"
à la
'dé le droit de chemin ou de passage pour artlver
conc~
puits attendu que sans cette fac ulté de chemin
fontame ou a u ,
""
.f
la première concessIOn serOlt entlerement rusou de passage ,
'8
§ :>: If de
'
J"
tratOlre:
ce qUI' est confirmé I)ar la 101 r,
d
l '
'
o
ù
il
est
dit
que
celui
qni
lègue
un
fon
s
enc
a~e
l
egalls l "
"
l ' é un chemm
dans ses autres possessIOns, est cells~ aVOl! egu
,
Sacre
D dans ces mêmes possessIO ns,
oupu
l
'
l
c~sz~
Enfin la d ernière, d 'après laquelle e _ütre ou a con ,
d ' t être interprétés par les circonstances , est egaleowen ' Notre confrère l'a éta yée sur 1a l01,
' 4 § 1 " If
ment vraIe,
de servitutiblls, et cette loi est absolument 1m,~ette" s~~ ;I~s
,
tances, Son § l , n'est absolument re atl q~ a 0 ,czrcons
d d
t on MalS
gation que tout usufruitier contracte ,e onne: cau l , 1
'1 • t pu citer M, Lalaure, des servztlldes, liv, l , ch, l ,
1 eu
pé" 61 lequel dit effectivement qu ,z'l fiau t t ac1;l. el' de
,
paD'
,
' , par l a pos ilion des heux et
néûer l'intention
des partzes
A
les autres CIRCONSTANCES,
, , ,
En donnant aux circonstances l'effet de conco urir a 1 ex' t'
de l'intention non développée , du ven deur ou ~u
p JIca Ion
r'
,
fa e
Ir
conco:;"d an t de la servitude , notre con rere eut pu
connoÎtre quelques-unes de ces circonstances, pour que ses
lecteurs ne fu ssent pas dans le cas de rester dans le ~ague
d'une gé néralité, En voici une: le vendeur ou le co~ce,dant
' ,q u'on , le prendrolt a tel
de la se rvitude de passage, a d It
'il
endroit, Si le sol de ce local es t ImpratIcable, parce qu
,
t boueux , ce vendeur ou
est trop aqueux et consequemmen
concédant est censé avoir autorisé son acquéreur ou con ces-
Des chemins privés,
15r
sionnaÎre, à faire sur ce sol, tous les ouvrages nécessaires pour
en d étourner les eaux, et pour donner au terrain un e assiette
solide, En voici une d euxième: si le lieu assigné pour le passage
est impraticable, dans un autre sens, pour ètre trop montueux,
l'acquéreur ou concessionnaire est censé autorisé à l'applanir;
et s'il s'agit d 'un local on chemin d égrad é , il est censé autorisé
à y faire toutes les réparations convenahles, En voici une troisième: on m 'a vendu ou concédé une fac ulté d 'aq uéduc ,
je suis censé autorisé à faire charrier et à d époser sllr le sol
tous les matériaux nécessaires pour so n établisse ment, et pour
faire réparer dans la sui te l'aq uéduc en cas de d égradation,
par l'effet d 'nn e trop grande abondance d 'ea u qni le crève,
o u qui l'encombre, En voic i un e quatrième: si pour rendre
mon chemin plus praticable, o u pour faire établir mon aquéduc
ou le réparer, je puis faire passe r mes matériaux ]Jar deux
,
endroits dilférens, dout l'UIl est plus in commode que l'autre
au propriétaire du fond s se rva nt , je suis censé avoir é té so umis
à faire faire ce charroi sur le local le moins incommode, M,
La laure RU même endroit,
pu
Not re confrère eût
ajouter à ces quatre d écisions, une
c inquième , d 'après laq lIelJe lo rsque l'intention du concédant
est impéné trable, on l'explicIue en faveur de J'acquéreur ou
du concessionnaire de la servitude, parce qne le vendeur ou
le coucédant de la servitude, doit s'imputer la fautE' de ne
s'être pas expliqué plus cl'lirement, l\I, Lalaure, m ême page ,
où il cite d eux lois romaiues ,
"'lais notre confrè re pense , au contraire, que lorsq u'il es t
impossible d'expliquer Le doute et l'intention de celui qui
a f-Jendu OiL concédé un droit de passage ou de chemin
dans SOI? fonds, il n'est plus cl(/. qu'un sentier,. car tOlite
�VI
servitude, par la nature m§me de ce droit, est r;duite
au pur Ilt!cessaire et moins dommageable. Il se fonde sur
la loi 9, Ir. de servitutibus, qui n'est ni de près ni de loin,
1 52
TITRE
. relative à ce cas, et qui décide seulement que celui qui a la
servitude via SUI' le fonds d'autrui, .c 'est-à-dire le droit de
passer avec voitures et charrettes. doit user civilement de son
droit, civiliter, et ue pas passer à travers les vignes, lorsqu'il
peut passel' commodément ailleurs. TI cite également M. Domat
à l'appui de son opinion; mais ce fidèle interprète des lois
romaines ne se prononce que d 'après cette même loi, et que
dans le sens de cette loi. La citation de ces lois est d 'autant
plus inutile, que l'une et l'autre ont en vue un chemiu à
voitUl'es, VIA.
S'agissant ici d'une servitude titrée, nons préférons la décision de M. Lalaure, laquelle, dans le cas où l'intention
du vendeur ou du concédant est impénétrable, fait pencher
la balance du côté de l'acquéreur, d 'autant qu'elle est basée
sur plusieurs lois romaines. Il est très-vraisemblable, en elfet,
que l'acquéreUl' ou le concessionnaire d 'une servitude, a l'intention de . l'acquérir ou de l'obtenir aussi commode pour lui
que possible; et que c'est tant pis pour le vendeur ou le con\
cédant, s'il n'a pas limité sa concession, ou s'il s'est exprimé
d 'une manière qui puisse comporter l'extension de la faculté
qu'il a vendue ou concédée.
MM. Richeri et Pardessus, que notre confrère a encore
cités, à l'appui de sa décision, s'énoncent aussi, comme M.
Domat, d 'après la même loi et daus le même sens qu'elle.
Autre chose est d'obliger l'acquéreur d'uue servitude de
passage, à user de son droit civiliter, c'est-à-dire, de passer
sur
Des chem ins privés.
153
sU\' l'endroit
. , où il. cause le moins de d ommage, allen cl u que
son drOit, n est
entamé par ce m enagement;
'
. pOlDt
,
autre chose
est .de redUlre a un simple VIOL ' ce ["
. un
UI qUI a acqUIs
drOit ~e passage, que le vendeur n'a pas limité. Cet acquéreur
ne
.
'
.
, dOit user du chemin que selon ses beSOIDS,
pOUl. etre
mOlllS
a • charge
au • vendeur ' ))arce q U "[
d Olt
. exercer son drOIt
.
. .
1
'1
cWlftter, salt; mais s'il a besoin d 'un chemiu à v 't
1" br .
'
. 01 ures, 1
peut eta I l , des que la concession ne l'enferme rien quO
,
LI'
1
~ Y op~.<>se: a 01 que nous venons de discuter est absolument
etraugere a ce cas parti culier.
Au
res te, si "celte dé cision
de notre caufrere
'
, être
.
.
pouvait
vraie, elte se raIt lD appb cable au tel'l'oir d 'A'
cl
. 1
, 1
d i x ,
epUiS e
reg ement e ' 729 , qui autorise tous ceux qui n 'a t
'
droit de VIOL, à se faire d on ner un chem"
~
qu un
N
..
ID a vOitures.
.. ous .lJ)dlquons un e sixième circonstan ce qui peut servir
d Interprete
en pareil cas, c'est l'usa<>e ou la 1 . 1
l
"
,
01 ( ll pays
~uxque s le vendeur comme l'acquéreur sont prés um és s'ètr;
lapportés. Lalaure zbul.
Sur les m êmes article , § et n. 0 , secllon
•
3, page
34.
observe que la fa cult e' d e passage o u de
1 Notre
. confrère
,
ClemlD, a travers les MAISONS JARDINS
LI ·
CLOS . d
,. '
et
EUX
, . ' . ne, on fl e pas a celza qui en j ouit, la liberté
cl en Jo/ur a des lleures indues au pré'}'z,dt'ce d
de l
.. '
u repos et
, . a s(/reté du ()OlSln. IL ajoute que régulièrement il ne
s étend pas au temps de /lll il. Il ci te la loi 14 If
.
rœd '
, . comnzullza
P
lUr., et .M. lVIol'Dac sur cette loi.
' .
Notre confrè re réunit trois cio
1 ses qUI peuvent être régies
par des règles difié l'entes,
y
�•
J54
d . d
TITR'E
VI
'
D es chemins p rivés.
.
S'agit-il d'un l'Olt e passage a travers une maison, ou
un jardin ou un enclos, auxquels on ne peut arriver que
pal' la porte d'une maison? Nul doute que le concédant ~ eu
le droit de limiter l'usage de ce passage j et de le proh~bel'
avant .. ou après telle heure; et nul doule encore que SI le
concédant n'a pas indiqué l'heure avant laquelle, ou après
laquelle le concessionnaire ne pO~lI'roit pas en user, il est
cense avoir interdit l'usage du drOIt de passage , aux heures
Oll son repos semit trouble. La loi et Mi:lrnac sont formels
sur les deux points. Jusque-l à nous so mmes de l'avis de notre
confrère.
. Mais lorsque la concession est muette sur les heures, avant
et après lesquelles , le concessionnaire ne pourra user de son
droit de passage, n'existe-t-il point de règle tracée pour les
fixer ? M. Mornac, sur la loi LI, § l , If. de servllutLbus ,
rappor~e un arrêt de règlement cILI parlement cie .Pa ri~ , q~.i
a permis d'user du passage, dès six heures du mallll, Jusqu a
neuf heures clu soir dans la saiso n d'hiver, et dès quatre
heures du matin , jusqu'à di" heures du soir, dans la saiso u
d'élé. Ce même arrêt fixe, pour ce cas particulier, le commencement de l'hiver au jour de S.t Remy ( l. cr octobre ) ,
et le commencemen t de l'éte, au jour de Pàques. La disposition sage de cet arrê t, pourrait, sans inconvénient , ètre suivie
dans tou te la F rance.
S'agit-il àu contraire d'un jardin ou de tout autre lielt clos,
auxquels on peut arrive r, sa ns traverse r la maiso n? Si les
heures de pass~ge ne so nt pas limitées dans le li ll'e , on peut
y en lrer et y passer à toute heure dll JOLI)' et de la Dl1it,
parce que le repos dll propriétaire ne peut pas souffrir de
l'usage que l'acquéreur ou le concessionnaire fait de son d roit.
155
On ne peut pas même craindre que les production s de" ces
lieux soient compromises, parce clue la même clef qui sert
à les ouvrir dans la nuit, sert aussi à les fermel' tout
de suite,
'Sur la page 36, n.O r.
Notre confrère a dit, que parmi nous il parolt que la
largeur du ' senlier, ou viol, doit être de cinq pans ) '
compris les bords, puisque telle est, comme on l'a : u,
l~ m oindre largeur du passage à accorder à celui qui
n en a pOUlt.
Ces mots, COMME ON L 'A VU , se rapportent au texte
de notre coutume qu e notre confrère a déjà transcrit, page 3 l ,
où il es t dit : le ju ge établira le c1œmin de tant de large ,
c'est à savoir, de cinq pans ou DE PLUS, SI AINSI
BON LUI SEMBLE.
Notre confrère auroit clù dire qpe DOUS n'avons point de large ur
déterminée .par notre coutume, pour les chemins, sentiers ,
ou viols de néèessité ou cie souffrance ; que le minimum
était de cinq pans; mais que cette largenr pouvait être de
six ou de sept, puisque le juge pouvait la fixer à PLUS de
cinq pans, sr AINsr BON LU[ SEMBLOIT.
~ette observation était d 'a utant plus nécessaire, que l'on '
crOit communément que le cbemin, sentier ou viol de nécessité, ne doit avoir gue cinq pans de large.
Il faut convenir qu e la maje ure partie des viols qui existent ,
dans la ci-devant Provence , o'a eu, clans le principe, que
la largeur de cioq pans, Il n'en es t pas moins vrai que, selon
les localités, il en a e té établi dans le principe, de la largeur
V2
�TITRE
,56
'"
VI
"1
.
de six et de sept pans, pUisqu'IL est vrai qu 1 en eXiste encore
dont la largeur excède celle de cinq pans, malgré , les .entre.
des voisins SUl' les fonds desquels ils sout etabhs, ce
pnses
'.
qui ' SUI)péSe quïls étoient autrefois plus larges en~ore.
C'es t l'erreur dans laquelle on est que les chcmlns, senUe! s
ou viols forcés, ne doivent et ne petwent avoir qll~ ciuq
I ·rge , qui a encoura"é
l)ans d e "
" la I)lus graude partie des
propriélaires qui les doi~-en t, à aLteut~r à la plu~ , g r~nde
largeur primitive de certams de ces chemIns, en les 1 edUl sa n~
l)resque tous il la large ur de cinrr pans ~ sans, que c~ux qu~
e t1soient imbus de la m ême erre ur, s en sOient plamts, 111
n:ème
Nou s ue trol!-von s auculle trace de pareille
contestation, dans les anuales du palais de ProyelJce,
,
No us pouvons m ème ayancer que de tou s c~s chenllns,
sentiers Otl viols de nécessité , qui doivent aYOlr au mOlos
cinq pans, et qui ont nécessairement é.té ,po rtés à ce~te largeu r
dans l'ori gin e, il n'ell existe plus qm aIellt au deta d e deu,x
ails tant l'avidité de ceux qui les doivent les leur a [ait
P ,
l'
1
r étrécir, pour se donner l'avantage de cu Uver un pe u p us
de terrain, C'est ' claus cet état que se trouvo icnt, dans le
terroir d 'Aix, presque tous ces chemins, à l'époque du règlemt'lJt de 1729 '
Il n'est pas indiO'érent pour l~s ci-deYa~1t I~roven çaux, de
savoir po iti~ement que si ces Viols de n ecesslté et cle SOt~[
frauce, doivent ètre au moius de cinq pans de Iarg~, Ils
pcu \'ent cependant être aussi de sil( à sep t pans, CelUI, en
eH'et, qui anroit uu viol de nééessité de ~ix à sept pans :
IJOUlToit s'y faire mai nLeuir" et repoussor a\cc suc cès celL:!
(lui vottùroit, le réduire ~ cinq [laDs ; et ce lui (lui, après avoir
joui cl'Ull \,i01 de six; 11 se,pt' pans , a\lroÎt il se plaindre clu
for~alisés,
Des cllemins. Largeur des viols:
15
7
rétrécissement de' ce viol, pourrait en demander
le
l'établissement da us son premier é tat,
Sur la page 36, n,o
2,
Notre confrère élève la question : si celui gui n'a qu'un
sentier, p eut demander un chemin de poiture, Il la résout
ainsi:
C'EST CE QVI N'EST PAS DOUTEUX POUR LE
CHEMIN VOISINAL OU DE QUARTIER, dont chaque
usager peut, on l'a vu, demander l 'agrandissement,
Mais ce droit n'appartient pas à celui à qui il n'est cltl.
qu:un c:~em.in parLi~ltlier, de servitude ou de SOuffrance .
Salt qu d 1 alt acqlUS par tltre ou par possession.
Par titre, parce qu'i! ne peut rien réclamer au delà de
ce que Son titre lui donne,
Par p ossession, parce gu'elle n'acquiert que ce que l'on
a passédé,
Inutilement on poudrait faire paloir l 'incommodité qui
résulte clun passage trop resserré, le macle actuel cl'exploitation qui a substitué, presque partout, le transport
par charroi, au transport par bêtes de charge,. par cela
m êm e que ce transp ort' est nouveau, il n'est pas absolument nécessaire , et la servitude est restreinte à L'absolu
nécessaire,
Le droit romain prohibait à celui qui réparait le chemin,
d'm c1tGnger l'état, notamment de l'élargir, NE QUIS
DILATET.
,Le code civil, art, 702 , veut que celui cl qui la ser~'ltlide est due, ne puisse en USer que suipallt son titre,
�158
TITIIE
VI
et qu'il ne puisse faire dans le fo Il ds qui la doit, de cl/Gnuement qui en aggrave la condition.
o Celui qui a un chemin, quelqu'incommode qu'il puisse
être, n'en peut demander un autre.
Comment donc celui qui a un sentier pourroit-il demander un chemin plus large, et se procurer dans une
matière où tout est de rigueur, (Ln avantage repoussé par
les principes conservateurs dit droit de propriété?
Les bases de notre conf j'ère sont, l'autorité d'une loi (1) et
la doctrine d'un auteur récent (2).
Notre confrère- propose la question en l'état du règlement
de 1729, qui n'est applicable qll'au terrair de la commune
d'Aix. On ne pent pas s'y méprendre, puisqu 'il la traite et la
décide d'abord dans son sens, d 'après ce règlement. Combien
n'est-il pas étrange dès lors, qu'il ait en même-temps basé sa
décision sur le droit l'Omain et snr le droit français, absolument incompatibles avec notre règlement qui a si formellement dérogé et à l'un et à l'autre?
Nous avons déjà observé que notre règlement ne sort pas
de notre terroir, suo clauditur territorio; et telle est la
limite absolue de toute coutume ou loi de famille. Notre
conrrère qui nous avoit dit d'abord que ce règlement fom1Oit
le droit commun de la ci-devant Provence, n'a pas hésité
de se rétracter dans sa réponse imprimée,
Ce règlement porte que chaque propriétaire qui n'a qu'un
chemin, sentier ou viol vicinal, c'est-à-dil~, qu'un chemin,
(1) Loi 3, § 15, if. de it;',. aeluque pri".
(2) M. Pardessus, n.o 220, pag, 396 et 397'
.
Des chemins. Largeur d
.l
seniler ou viol de nécessité
d
es VlO $,
,
ou e SOuffrance
J
'
59
a son champ enclavé
1 d'
':1J'
, pour arnver
, a e l'Olt d 'en d
d l'
'
eman Cl' agrandis_
sement et de le faire
.
convertir en chemi ' . '
qne celtll Sur le fond d l '
n a voitures, sans
s ugue Il est . bl'
Opposer,
ela l, puisse s'y
Comment est-il donc arrivé
sa gu t'
gue notre confrère ait proposé
es IOn aux propriétaires du terroir d ' '
desquels, de son aveu II
AIX, en fa veur
'
e
e
est
toute
résol
l
'
d e 1729 , sollicité et adopt'
ue par e reglement
',.
1eUl' l01, locale! Pouvo't II e. par eux pom cl evenlr
a Jamais
l
-e
e
etre
douteuse
à leur '" d?
E t alors quelle est l' l'l' , d
eoar ,
u lite e celte d i s '
.
,
droit romain et en d , .t r ,
CUSSlOn con traire, eu
101 IrancalS qu 'il f:'
la servitude de passage
. . ' . a alte poup établir que
ne peu t etre etend
. A'
que celui qui n 'a qu 'un !)et't l '
ue a IX ruèllle, et
1 Clelllm ne p' eut
'
11n p 1us grand?
' p a s en e.~ lger
Celte disc ussion seroit utile 1
d
.
,JOrs u terroll' d'Aix, pour
tous les pays de la . cl
CI- el'ant Provence 1
1
sont restés sous le ,"
d
.
(ont es propriétaires
1 eglllle
u droit
'. 1
genera et commun ~
romain et francais lesgllel
.
,
s rnesuren t 1
!' .
servitudes, au titre et ' 1
. a gua Ite et l'usage des
,
a a posseSSIOn et '
se fall'e, dans leurs cités pal't' l"
'1
n ont pas voulu
ICU leres
es m '
que ceux dn terroir d 'A'
, e r u e s avautages
IX sc sont proc
. d'
consentement. Elle est b ' 1 .
ures
un commun
'
a
so
llment
contraire
d e ces d e l ' I l '
aux conventl'ons
"
lers p l'OImé tai l'es l,egIs
.
par Ull d , '
spontanement étab!'
'
10lt nouvenu
1enr Ollvrage et . 1' entled eux, par une loi 1oca le qui a été'
qlll est
evenue une règle im ' ,'
eux,
pelleuse, entre
Si notre confi'ère eût . ,
deva n t P
ecn t pour tous les terroirs d 1
rovence n o '
e a ci.
l
'
n compns celui d 'A'
10ll1mage aux
"
1
IX, nous rendrions
pnncJpes (es droits'
.
romaIn et fi'allçais, qu 'il
�TITRE
VI
professe , et q u'il oppose très-exactement l, ceux qui, hor.s
l
du terroir d'Aix, auraien t la prétention de faire, agranc Ir
leurs chemins, sentier, ou viol vicinal, de nécesstté et de
souffrance.
~Jais il a écrit pour les propriétaires d'Aix, puisqu'il
propose la question et il la réso ut en l'état du règlement de
l ~29,
lequel n'est loi que pour eux.
.
/ Dès lors comment a-t-I'1 eu l"d'
d
proposer
la
questIOn
1 ee
e
dont il s'agit, et de la supposer susceptible de doute. ,et. de
difficultés , lorsque, par un e loi de famille, ~es ,propnetalres
du terroir d'Aix se sont volontaireme nt so umis .a se, d~nner
respectiyement un chemin à voitures " là où Ils n aVOIent '.
pour arri ver à leurs fond s enclavés, qu un chemm: s,entLeI
ou viol vicinal de la largeur ou de cinq ou de SIX a sept
pan S ?. N'était - il l)as suffisamment décidé par-là,
, que tout
.
propriétaire du terroir d'Aix, qui n'avait .qu 'un s~ntter, POUV~l~,
malgré les principes contraires ~u dro~t romalD ~~ . du chOIt
français, qui prohibent toute. mnovatlOn en m,atJ e l~ de sel':
'tude , demander un chemm plus large et a VOitures,
~
,
.a
celui qui ne lui avoit jamais ' fourni. q~' un chemm, senll er
ou viol vicinal, de cinq ou de SlX a sept pans , et cela
uniquement par principe de plus grande commodité, d.e ,~Iu s
grande écono mie, et conséquemment de plus grande utilite .
Quoi qu'il en soit, il convient qu'il n'est pas doute,llx
qu 'en vertu de ce règlement de 1729, les usagers d u.n
chemin voisinal ou de quartier peuvent demander un chemm
de vo iture. Il se contredit tout de su ite el il décide que ce
droit n'appartient pas à celui à qui il n'est dt!. qu'un chemin
particulier de sO I~ffrance.
A présent qu 'on sait que les six, dix, vingt, cinquante ou
cent
Des chemins. Largeur des v;ols.
16 !
cent propriétaire du terroir d'Aix , qui se servaient du même
chemin, s'e/ltie,r ou'. viol vicinal ayant 1729 , n'avaient,
chacun, qu 'un ch emin particulier ou de souffrance ,
établi successivement par raiso n de nécessité et à titre de
servil'Ude légale, sur les fonds les plus rapproch és du gl'and
chemin; on est étonné que chacun d 'eux ait le droit de
demand er un chemin à voitures à tous ceux qui sont plus
rapprochés que lui du grand chemin; en sorte que le second
}lropriétaire puisse demander un chemin à voitures au premier
qui touche le grand chemin, le troisième au premier et au
second, le quatrième, au premier, au second et au tçoisième
et ainsi de s uite; et que le propriétaire isolé ou les propriétaires au nombre de deu x ou de trois, qui on t le même
chemin, sentier Olt viol vicinal, particulier Olt de souffran ce , pour arriver à sa propriété ou à leurs propriétés
enclavées, n 'eussent pas le même droit. Impossible d 'indiquer les nuances qui d ifiërencien t le droit que notre confrère accorde à ceux-là, de celui qu'il refuse à celui-ci ou
à ceux-ci. Tous sont placés su r un e même ligne; tous ont
un égal besoin; tous se sont assuj ettis à la même seryitude;
tous 'ont le même droit d 'en user entre eux.
A présent qu 'on sait qu'en Provence, le chemin, sentier
ou viol vicinal, n'étoit ni la via vicinalis du droit rom ain ,
qui conduisait d 'un village à l'autre, de vico ad vicum, ni
le chemin voisinal Olt de quartier de F rance, qui conduit
. d 'un clocher il l'autre, ' lesquels so nt également publics ; et
que le cltemin ou sentier ou viol vicinal de Prove nce,
n'est qu'un chemin de cinq ou de six à sep t pans de large,
uniquelli e n~' des tin é à l'usage et à la culture des fonds enclavés
et qui se termine an dernier fonds ' à l'usage duquel il est
X
�162
TITRE
v1
destiné', on ne peut pas se dire pourquoi notre confrère
.
a imaginé de qualifier chemin Iloisinal ou de ql/artler
auquel il accorde un. cert~i~ attribut de publicité,. ce
chemin, sentier ou IllOl IllCmaZ de Provence. Impossible
de le deviner.
Si ndus l'invitons à nous indiquer la SOurce où il a puisé
la différence qu'il a établie entre le chemin, sentier ou llioZ
Ilicinal de Provence, qui est à l'usage de quatre, cinq,
dix, vingt, cibquante ou cent propriétés enclavées, et le
même chemin, sentier ou llioZ llicinaZ de Pro lien ce , qui
est à l'usage d'une seule propriété ou de deux ou de trois
enclavées; il est trop de bonne foi pour ne pas convenir quïl
en est l'inventeur.
Si ndus l'invitons à nous dire, pourquoi il accorde plus
de privilèges à chacun des qua.tre, dix, vingt, cinquante .ou
cent propriétaires qui n'avoient, avant 1729, que le chemm,
sentier' ou llioZ llicinaZ de Provence, de cinq ou de six à
sept pans, pour arriver à leurs propriétés enclavées et les
cultiver, qu'au propriétaire ou qu'aux deux ou trois propriétaires qu'i, à la même époque, avoient aussi le méme
chemin, sentier ou llioZ llicinaZ; il est trop vrai pour
ne pas convenir que c'est uniquement parce qu'il le veut
amsl.
Si nous le prions de nous dire pourquoi il a métamorphosé
ce chemin ou sentier ou llioZ llicinaZ de Provence, qui étoit
uniquement destiné à la cultUre des champs enclavés , qui
n'avoit aucune communication avec une autre voie publique,
et qui étoit successivement privé dans toutes ses par~ies, en
chemin voisinal Olt de quartier, de(Jenu en quelque sorte
public entre les usagers, èt en quelque manière chemin.
Des chemins. Largeur des (Jio/s.
public; il est trop ex,ac.t po.ur ne pas convenir ~u:il n'a pOillt
de garant.
Toutes ces vaines diITérences ct distinctions que notr~
confr.ère vient de créer, et ~l,le nous venons de parcourir,
sont positivement neuves, et il est à naitre, qlle jamais on
les ait connues à Aix depuis le règlement de 1729' Poio,t
d'arrêt qui les ait faites. Point d'auteur qui nous les ait indiquées, ni même fait pressentir. Nos anciens ne nous les
ont pas transmises, et pendant une postulation de près de
60 ans, nous n'avons ni vu ni ouï dire qu'un propriétaire du
terroir d'Aix, soumis à fournir un viol sur son fonds, envers
uu ou deux ou trois fonds enclavés, les ait invoquées;
quoique depuis le règlement de 1729 il ait été procédé à
l'agrandisse.ment de tant de çhemins, sentiers ou viols vicinaux, dont les uns ne sont à l'usage que d'une ou de
deux ou de trois propriétés enclavées; les .autres le sont de
quatre ou cinq ou dix ou vingt ou cinquante ou cent.
Le sileuce des annales du palais de Provence depuis 172 9 ;
celui de nos auteurs plus récens, au nombre desquels est le
maître de notre confrère; celui de nos anciens; celui de cette
foule innombrable de propriétaires d 'Aix, qui ont laissé
prendre un chemin à voitures Sur leurs fonds , tantot par
un selù, tantôt par deux, tanlot par trois et tantot par ùn
plus grand nombre, viennent-ils donc il l'appui des différences
et distinctions que notre confrère vient de signaler pom la
première fois depuis près d 'un siècle, aux propriétaires du
terroir d'Aix? Conçoit-ou que ces diflërences et distillctions
eussent échappé à tous ces propriétaires qui ne devoient un
passage qu'à un senl, qu 'à deux ou qu'à trois propriétaires
dont les possessions étoient enclavées; et que tous et ave.c
X~
�164
TITRE
VI
une égale résignation aient laissé convertir en cl}emin à voitures;
le chemin ou sentier ou "iol "icinal, de cinq pans, et tO:1t
au plus de six à sept de large, pal' la seule autorité paternelle
des estimateurs des honneurs (1), sans qu'il existe aucune
trace d'opposition de leur part? Il eût fallu qu'ils fussent
tous endormis sur leurs véritables droits, s'ils n'avoient pas
excipé de ces différences et distinctious, qu'il plaît à notre
confrère de nous presenter comme certaines, comme établies,
comme maximes du pays.
En l'état de toutes ces observations ', notre confrère n'est
sûrement pas à son aise.
fi ne seroit pas dans cet embarras si, lorsqu'il a transcrit,
pag. 3 l , le texte de notre coutume, il n'eÎLt pas omis
ces paroles intermédiaires, qui s'y trouvent d 'abord après
celles-ci : si ainsi il lui semble bon, et qui sont telles
qu'elles suivent; et de long autant qu'il en faudra, eu égard
à la distance qu'il y aura, puis ladite possession close
tra"ersant la sere/ile, jusques au chemin public, ou VIOL
VICINAL. C'est la distraction qu 'il a eue, lorsqu'il a omis
de transcrire toutes ces paroles, qui l'a empêché de s'apercevoir qu'en Provence les VIOLS destinés à la culture des
terres, c'est-à-dire, à l'usage des propriétaires et nullement
des habitans de chaque lieu, étoient dénommés viols vicinaux
uniquement parce qu'ils etoient il l'usage d'un voisin ou de
(,) Ainsi appelés, parce qu'ils étoient choisis par' le Conseil
municipal pal' mL des bourgeois honorables et propriélaires; el
parce qu'ils remplissoienl, quant à cette mission, des [onctions
municipales.
D es chemins. Largeur des viols.
165
plusieurs voisins du fonds sur lequel ils étoient établis. C 'est là
qu'il eût trouvé la véritable in~erprétation des mots chemins
voisinaux employes dans le règlement de 1729, et dont l'agrandissement fut ordonné à cette époque, lesqu'els chemins
fJoisinaux ou vicinaux n 'étoient que des VIOLS tellement
rétrécis par l'avidité de ceux qui les devoient, qu'à peine
une bête de c.'zarge pouvoit y passer; et le tout ensemble
eût singuli èrement éloign é de lui l'idée qu'il a eue d 'assimil'er
le viol vicinal de Provence à la via vicinalis du droit romain ,
et au chemin voisinal et de quartier du droit francais ,
lesquels sont essentiellement publics; et il eût reconnu avec
nous, que tel étoit le VIOL VICINAL en Provence, en 1 7 2 9'
tel il a continué d'être après son agrandissement, c'est-à-dire,
un chemin de souffrance et de nJcessité, privé dans toute
sa lon gneur, qu 'il fùt destiné à la culture d 'un champ
isolé, ou de plusieurs placés à la file les uns des autres;
que sous aucun rapport il ne pouvait être dénommé chemin
voisinal ou de quartier dans le sens du droit romain , nt
dans celui du droit français; et que l'étimologie du VIOL
VICINAL de Provence est toute autre que celle de la via
vicinalis du droit romam et du chemin voisinal dll droit
français.
.
Faisons encore une question à notre confrère; demandons
lu~ pourquoi il n'a pas opposé au premier propriétaire .qui a
pns dans le principe, un viol de sOl~ffrance sur le sol du
plus rapproché au. chemin public, ou au second propriétaire
qui a pris ensuite' un viol de souffrance sur le fonds du
premier, et ainsi des autres jusques au centième, cette masse
d'autorités et de doctrines Gant il s'est prévalu ~ontrc l'individu qui est seul à posséder une propriété enclavée, ou
�contre les deux on trois qui vienuent après lui, et au fonds
du dernier desquels le chemin se termine. Il nous répondra
que c'est parce que ceux-là étant en certain nomure, farinent
un quartier, et qu'en conséquence, leur viol cesse d 'être un
viol de soujfrance, et devient un chemin de quartier en
quelque sorte et en quelque manière chemin public j au
lieu que ceux-ci ne forment pas un quartier; que leur viol
n'est pas un chemin de quartier, et reste dans son état primit~f,
tant de viol de nécessité et de souffrance, qlle de vLOl
privé.
Mais alors, si nous lui demandons quel privilége de pins,
peuvent avoir cent propriétaires qui ont au midi ou au couchant dll chemin public, ce viol de souffrance, dont il lui
plaît de faire un viol de quartier, pour arriver successivement
à toutes lems propriétés enclavées, que celui qui a, au levant
ou au nord du méme chemin public, un viol pour a-rriver à la
sienne également enclavée; il lui sera impossible de nous réponrlrë, parce qn'en effet, les cent propriétaires qui s0nt d'un côté,
n'ont et ne peuvent avoir qu'un l:Jiol de souffrance , existant
successivement, par raison de nécessité, dans le fonds de ceux
qui les précèdent, le secolIld, sur le premier _plus proche dn
chemin public; le dixième, sur ceux des neuf qu'il traverse;
le cinquantième, sur l~s quarante -meu:f 'qui s0nt avant lui,
et le centième, snr les quatre-vingt-dix-neuf qui le pré cedent; tout comme celui qui, de l'autre côté du cbemin,
n'a, dans le wnds du premier propriétaire, le _plus voisin du
chemin public, qu'un viol pour sa propriété enclavée, a aussi
un viol de souffrance. Or, quel droit plus fort doivent avoir
cent proppiétaires qui sont d'un côté, que celui du propriétaire unique qui. se trouve de l'autre côté? N'est-ce pas
Des chemins. Largeur de.! vlols.,
167
pour l'intérêt de chacun des cent propriétaires, qu'un viol
de souffrance existe au midi ou au couchant du chemin
publie? N'est-ce pas pour l'intérêt d'un propriétaire, qu'il
existe un autre viol de; sOI~!france au nord ou au levant du
même cbemin public ? Quelle nuance peut différencier les deux
viols de souffrance, en dénommant même le premier, vioZ de
souffrance d'un guartier? Quel droit plus fort peuvent avoir
les cent propriétaires qui sont d'un côté pour avoir un chemin
à voitures, que celui qui est seul, à avoir le même viol de
sozif!rance en delà du même chemin?
Notre con~rère ne pourra pas nous dire que c'est au grand
nombre des Intéressés, qu 'il accorde la faculté de substituer
un cbèmin à voitures à un vioZ, puisqu'il raisonne dans la
Supposlt!On où un seul d'entre eux, demanderait un chemin
à voitures: Celui, dit-il, gui n'a gu'un sentier ou viol
peut-il demander lin chemin de voiture? C'est ce qui n'es;
pas douteux, répond- il, pour le chemin voisinal ou de
quartier, dont CHAQUE usager peut, on l'a vu, denidnder l'agrandissement
~l s'occu~e donc ,et du cas où le chemin du quartier n'est
qu un seniler ou vLOl, et du cas où un seul des cent propropriétaires du quartier, demande, pour son intérêt seul
l'agrandissement de ce sentier ou viol. Il accorde ce droit ~
cet individu isolé; et pourquoi le refuse-t-il à celui qui est
seul, de l'autre côté du chemIn? Supposons donc que ' c'est
le cinquantième ou le centième prop1'iétaire qui demande un
chemin 'il V01tuTes . Celui-'Ià sera fondé à aggraver la servitude
de pass~ge.' dont 11 jouit dan's le- fonds des quarante-neuf,
et C:!tU-CI, dans le fonds des quatre-vingt-elix-neuf qui le
précedent, en les forçant à lui abandonner une nouvelle partie
,
�168
TITRE
VI
de leur terrain pour, y a<sseoir Ull chemin à voitures; et le
propriétaire qui, de l'autrjl côté tlu chemin, a pO~lr lui setll
un l'iol de sOliffrance, ne ponn'oit pas forcer le seul propriétaire qui le sépare dll chemin public, il lui fournir ml
chemin il voitures!
Celui qui cause le plus graud dommage et qui enlève le
plus de terrain (\ l'agriculture, il le croit clonc mériter plus
de fayeur, que celui qui fait uo dommage moindre et occasionne une moinclre perte de terrain pour l'agriculture! Cela
n'est pas, et cela ne pent pas être,
Ainsi les principes de droit et les observations personnelles de
notre confrère, 1 s'élèvent autant contre la d en1a nde d 'un plus
grand chemin, faite par un cles cent proprietaires cl'un quartier
pour le substituer à l'ancien viol de souffrance acquis par
chacun d'eux, ou par titre ou par possession, que contre
celle que fait, pour le même objet, le proprietaire qui est seul,
à avoir un semblable viol de soziffrance ; et si 011 refuse un
plus grand chemin à celui-ci, il faut" de toute justice, le
refuser à celui-là, tout comme en' l'aç,corclant à l'un, il faut
aussi l'accorder à l'autre, Il n'y a donc point de raiso n et
point de justice dans les deux decisions opposées de notre
confrère, Placées à côté l'une de l'autre, elles ' manquent évidemment de justesse , parce qu'elles doiyent être toutes les
m êmes , les cas et les personnes ne dilférant pas entre eux,
Ainsi mème concession à tous, OLl même refus pour tous,
Nous avons déjà fait ~entir gue ,la division du chemin privé
en chemin ou viol de qUÇlrtier et chemin ou viol de souffranc e , n'étoit propre qulà d épayser nos concitoyens d 'Aix,
qu 'à les exposer à des çontestations, et à leur tendre un
piège, Faut-il bien que cela soit ainsi, puisque, le pçeoller,,'
notre
Des chemins , Larp'eur des
' 1
notre con f rere
' .est tombë
.
"la s,
' l r'
lu'I-meme
, 0 d ans' 'ce'-nlèg
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son OpIDlOU était' reeue' ,
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e qU'artll~r, attendu qù'ti ne
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00 re confrère y a
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" ,'
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�TITRE
VI
0
17
1 et 'exclusive de toute limitation; qu'elle' est
~énéra e
, aussi
formelle pour un, SEUL, qu.e pour plusieurs;. et qu elle ne
r me ni' de !)rès ni de loin, aucune expressIOn de laquelle
rCOIe..
,
' l
on puisse inqujrej que la fàculté de f(lire couvertu un vw
de souffra,nce en chemin à voi~ures, n 'e~t accordée que da~s
le cas où ce viol est ~ rUSiige de ,plusieurs, et est ~ef~see
en user,
a} ,\ln ou a, deux , lorsqu'ils sont seuls· à .
. Des
, lors
son 1opinion n'est plus qut; son avis partlculier, dénue de
,toute hase.
.
Nous avons, au contraire, l'avantage de pouvo~r affirmec
a,ec toute raison, toute vérité et tou,t e bonne fOl, que l~
notre est exactement et littéralement calquée sur l'ensemble,
.comme sur les dispositions de détail de notre règlement, .
C'est un fait c~nstaté par la reqltête des habitans d'~lx.
que lorsqu'i.l~ deman,dèrent ,un règlement pour l'a~raru:-~ss~
1
ment, des c";~milts voisinaux ( c'est-à-dire, :d~s VIOls Elt.abhs
dan~ le fonds d'un ou .de plusieurs voisins, èt à l'usage d'UD
;; ' de' plusieur.s voisins ), servant aux particuliers pour
~:~! c4z1s J~~rs 4ifférent~s propriétés.' ils s~ fotld~~ent ~ur
c~ que <;es ;Viols ou ckCJ;nz~ étozent sz é:~o),t.s" qu a pezne
une b~te'de charge pouvait y passer, qu tl ét@lJ cependant
de. l'in.téré~), p'ublic qu~ ces chemins eussel~t ~ne largeur
cô';venabze de' manjère que toute sorte, de voilures et de
, ) (' "
..
hl
l
t
c'ha,riots. tratpé~ par' un c ,eva ou un mu et, pussen y
. p~~sdr: )n~~~' nue ~~fŒ qHi possé.d,oiefl.t des propriétés
r T fF'::HTI 1{.1
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pissent y faiŒ porte! et charner tout ce qUl seroLt
' n ~{": 9' !,f
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nJcessaire fQur leû, arne wrilr et en trÇl/l..fppr el' p us c m'"!J f [f.J),
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modément les fruits~ C:e$~ sur cette dep1.all e el; . apres ces
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dem. nde et l'efPoj_El , ,d.~,s~~ lIJ0tl(s .ew;eg~, pour ,obJet,
Cette
} JI..1UI bru
.1. ""
..
Des chemins. Largeur des viols.
17 1
l'agranùissement de tous les 'vlols ou c.hemins sereJant aux
particulier; pour aller dans leurs différentes propriétés.
et ils eurent et durent avo.ir en vue, tant les VIOLS ou
chemins qui étoient à l'usage de deux, de six, de vingt et
de cent particuliers, que celui qui étoit à l'usage d 'un seu~
dont le fonds étoit placé, après celui qui étoit le plus rapproohé du chemin.
Aussi le règlement fut rait, sans restriction, pour l'intérêt
dè plusieurs .propriétaires" corn me pour l'intérêt d'un seul,
éhaque propriétaire ayant un droit égal pour avoir un chemin
à voitures; et cela est d'autant plus certa·i n, que l'article 10
du même règlement est ainsi conçu: qu'il sera perm~'s à
TIn SEUL PARTICULIER de requérir lin tel agrandissement, en s'adressant aux seuls e§.timateurs. Ce mot
du règlement n'.e st-il pas éversif de l'opinion limitée de notre
confrère? N'est-il pas une base solide pom la nôtre illimitée?
Nous c'onvenons franchement que, selon le cas, ce mot du
reglement, s'app lique à un de plusiefJ,r$ qui ont le même
VIOL; ou chemin. Mais on doit convenir qu'il s'applique aussi
à celui qui use seul d'un viol- ou chemin forcé, établi dans
le fonds qui est placé le premier, le long du chemin public.
C'est, au reste, pOUl' canse d'intérBt public, que ce règlement fut demandé , accordé et fait. Or, de quoi se cornposoit cet intértlt public , si ce n'est de l'intérêt général et
commun de tous les propriétaires, - et de chacao d'eux. LOi
mesure de l'intérêt d 'UN , de plusieurs, pouvoit- elle être
différente de cene de l'intépêt cl 'UN Ji qui se trouvoit. seîlll?
Le droit de ce derniù, n'ét oit-il pas égal à' celui d'UN ou
de chacun, de plus;!:, rs, s'agissant de la faculté de f aire
perrter et dlarriel' , dans les fo nds enclavés , tout ce qu,
Y 2
�1"2
. ' .
TITRE
VI.
s:roit nécessaire pour les améliorer, et en transporter plus
co~modément 'les fru its ?
L'opinion dé' notre cohfrère, ést d 'ailleurs en opposition avec
l'exécution paisible et constante' ;que le règlement de 1729 a
eue depu$ sa date, jusqu&<; il aujeurd'hui dans toute l'étendàe
de notre terrait· et dans chacune de ses parties, tant 'daus les
cas où un VIOL étoit à l'usage d 'un certain nombre dè propriétaires, que dans ceux où ce même. VIOL ' n~ se:voi~ qu:à
deux ct m ême qu'à UI!, sans que jamais le palaiS ' ait retenti,
dans un cas comme dans l'autre, de l'opposition d'un seul
des pl'O'p riétaires, sur les fonds desquels le VIOL existoit déjà.
Ce s ilence des annales du palais est remarqllable, lorsque
d'aiUeurs il est notoire qu 'il existe dans notre terroir, tant
de VIOLS conver'tÎ<s en chemin il voitures depuis 1729, dont
les uns ne sont à l'usage . que de quatre, que de trois, . que
de .deux, et d'autres qu 'à l'usage d'un seul. Ge point de fait,
qui .ne peut pas' être contesté, est l'écueil de la distinction,
inconnue jusqn'à ce jour, q~e notre confrère a imaginé de
oréer et d'établir, ·entre ie VIOL qui est il. l'usage d'un certain
nombre de propriétaires, et le VIOL qui a 'est à l'usage que
de .trois ou .de deux. ou 'd 'un seuL
- -N.OllS avons' app is 'que, 'd 'après son opinioli, notre cou frère
a encouragé un propriétaire de notre tenoir, qui doit chemin
dans son fonds clos; à' un seul particulier, lequel n'a qu'un
VIOL pour tarriver à sa propriété, à se refuser et même à
résister à ,la: conversion de ce VIOL, en chemin à voitures.
•
Nous ..avons, dOllnë un avis diamétralement opposé, non au
propriétaire illitéressé" mais à un tiers qui ' nous proposa la
difficulté . .
S'il.s'élève une contestation ' entre ces deu.t propriétaires à
Des chem~ns . Largeur des viols.
1.7 3
cette occasion, elle sera la première . depuis 17 29; et nous
" ..
'
ne croyons pas même que le propriétaire servant', fût asseZ'
ferme dans sa résistance, 'p our courir ' la chance d'un jugement dont notre loi de famille lui donneroit le fàcheux
présage.
'Cette circonstance nous fournit l'occasion de faire connoÎtre
.
. ,
un ar~'êt qui a statué sur uue question intéressanre , pour
les particuliers qui usent d'un .même chemin privé. 11 s'agissoit de savoir si le propriétaire du fonds le plus rappro ché
de la voie publique, a le droit de faire fermer ce chemin
commun avec une grande porte à deux battans et à serrure, pour ' se garantir le jour ' et la ~uit des incursions
des malfaiteurs et maraudeurs, en offrânt une clef à l'autre
usager. I~e parlement d 'Aix jug~a, ' le 30 juin 17 36 , ~u
rapport de M. de Beaurecueil; que ce propriétaire n'avoit
pas le droit de fermer le chemin commt{n avec une porte
à serrure, malgré son offre de fournir lui-même une clef
à l'autre usager. Les parties étoient la D.lle Rouvière, de
la ville de Marseille, proptiétaire de la campagne la plus
rapprochée du chemin public, et le sieur Rouvière, capitaine
de vaisseau, de la même ville, propri~taire de la campagne
la pIns reculée. Ce dernier étoit usager du chemin, eu vertu
d'un acte de partage, les deux campagnes ayant appartenu
auparavant à un seul, auquel le sieur et la D.lte Rouvière
avoient succédé.
Voici les moyens de défense du sieur Rouvière, qui gagna
son procès,
Il
. dit qu'il étoit juste que lui, sa femme, ses enfans , ses
amis, sa domestique, ses paysans ou valets, ses ouvriers, son
confesseur et les o1Iic;ers de santé. pussent tous •arriver
,
�•
174
TITRE
VI
libremen.t, de jour et de nuit à sa campagne; qu'il ne pouvoilpas être obligé de multiplier les clefs, pOUl' en donner il
tan1 de personnes; qu'if pouvoit arriveF à lui, 011' aux siens"
qu'en partant pour aller à sa campagne, ils oubliassent de
prendr..e la clef, et qu'alors, arrives au, portail, ils seroient
obligés de retourner à la ville pour aller la chercher; qu'il
devoit avoir la liberté, en quelque lieu qu'il se· trouvât, dese rendre à sa campagne, sans être obligé ,de se rendre en
Tille pour aller prendre la clef chex lui.
_
Il ajouta qu'entre deux voisins égaux en droits, la possession suffis oit pour déterminer ceux - ci, et que le chemin
commun, ayat;lt toujours été libre de jour et de nuit, m eliol'
t:rat conditio possidentis; et qu'il vaut mieux que l'un soit
privé d'un avantage, que si l'autre souffroit une diminution
dans ~ droit qu'il a . cl'user librement d'un passage fondé en
titre et en posses,sion.
n (;ita les lois 1 l , If. de servitut. et l cod. eoà.; d'après
lesqu\!lIes, le propriétaire asservi, est obligé de souffrir la
seI'Vitude. et ne peut rien faire qui puisse la rendre plus inçOIDQlode à celui qui en jouit.
n cita enfin le cardinal de Luca, de serlJitutibus, dÎscursu
go, lequel décide qu'on ne peut pas fermer à clef un chemin
commun. Nous avons en notre pouvoir le mémoire imprimé
qui fut fait par M. e Gueyroard, pour le sieur Rouvière"
au bas duquel il a noté. lui-même l'arrêt que nous venons de
Ulpporter_
Dans €e cas particulier-, le droit de pas-sage du sieur
Rouvière étoit fondé sur un titre de famille: Nous pensons
néanmoins, l qv.e lorsqu'il s'agit d'un chemin de souffrance"
ç'est-à-dire 4 ,d't,llécessite, oa d'un chemin acquis par la pos,.
Des cllemins. Largeur des Cliois..
175
session immémoriale, ava nt le code civil, les mêmes motifs
de ~écision subsistel'Oicnt parce que, d'ans chaque cas, la
servitude est suffisamment titrée . Nous observons néanmoins
que M. Serres, inst. , pag. 137, rapporte un arrêt contraire:
Tendu par 'le parlement de Toulouse., le 9 avril 1 7~9.
.11 est encore intéressant, pOUl' les co-usagers d'un chemin
privé, de savoir si quand ce chemin a été fermé à clef '
pendant trente ans, et que 'le communiste ou les communiste~
ont accepté une clef, de la part du propriétaire le plus rapproché du .chemin, ceux-ci peuvent encore demander que la
porte ne SOit fermée qu'avec un loquet, attendu que sa fermature à clef attente à la liberté de leur droit d'usage. Nous
pensons que tout comme une servitude, même discontinue,
se perd par un non usage de trente ans (nous traiterons bientôt
cette question); de même aussi et à plus forte raison , _ la
plus grande liberté de l'usage de cette servitude, peut se
perdre dans le même espace d~ temps. Tél est l'avis du cardinal
de Luca '. a~ même discours, dans ce cas spécifique. Il admet
la prescrIptIOn de trente ans. On peut même dire, dans ce
cas, que les co-usagers ont consenti, en recevant une clef
e~ en s'en servant pendant trente ans, à cette plus grande
gene, et renoncé à l'usage plus libre de leur droit de passage.
Il est encore une question qui intéresse les co-usao-ers ou
c~mmunistes d'un chemin privé, celle de savoir si le ;ropriétaIre le plus rapproché du chemin, peut avoir le droit de
fe~~er à clef la nuit, le portail commun. Cette question fut
decldée en faveur du co-usager, contre le propriétaire le plus
du chemin, par le lieutenant de Marseille , le 1 r"
.rapproché
.
Janvier 1760. Il Y eut appel de cette sentence de]a part de
la dame Ma noIl y, epouse
.
d
'
l
,
.
li sieur snard. Nous avons en '
�,
176
VI
Dotre pouvoir, le mémoire imprimé, en 1761, que M.O'
Bertrand fit pOUl' le sieur Bouvet, négociant de la ville de
Marseille, intimé. Nous. ignorons quel fut, en cause d 'appel,
Je sort de cette contestation. Mais dans. le besoin, on trouvera
facilement au grelfe cet arrêt, d'après les in.dications que nous
venons de faire, tant de l'époque de la contestation, que de
celle · de l'appel et des noms des parties.
Il nous paroit que le sieur Bouvet doit avoir eu. le même
succès en cause d'appel ~ qu'en première instance, attendu
qu'un chemin commun, doit être libre en tout ~emps pour
que le co-usager, en cas d'accident noctw'ne, pUlsse prendre
le plus promptement, les mesures convena bles que le cas
peut exiger : le moindr~ retard \l11- obstacle, pouvant e~
pareille circonstance, avoir des snites funestes pour ceux. qUL
habitent la campagne la plus éloignée.
Nous indiql/.ons enfin, u,n arrét rell,du le 21 ju.illet 1,780"
Contre nos mémoires, au rapport de M. de Neoules, qui
iugea que, celui q.ui avoit le droit de passer, sa femme,
ensemble ' leur famille, dans un chemin privé, pour .les.
négoces de la propriété, pouvoit y introduire des chèvres ~
ou moutons ou brébis, pour leur faire' consommer les herbes
et les feuiUes des vignes et arbustes de sqn dom aine , et procurer un engrais aux terres, Les pal:ties étoient le sieur. Our.dan ,
de Marseille, en faveur duq,uel l'arrêt, fut rendu, et le sieul'Perrymood, bourgeois de la même ville. Ce dernier fondoit
son opposition sur ce que le chemin qU:il foul'llissoit, ail '
sieur Ourdan, étoit (d'e 7 Rans) bordé de chaque càté demurailles basses, qui lui appartenoient, et dont l'entretien
étoit à sa. ch~rge; spr ce qu 'un yassage ainsi resserré n'étoit
pas destiné à des. tfqupeaux, et sur ce que les chèvres"
TLTRE
moutons,
Des chemins. Largeur des viols.
177
moutons et brébis, préssés d 'arri ve r au pàturage et se trouvant
trop gênés, grimpoient sur les mm'ailles et les lui dégradoient
journellement.
Il ajoutoit qu 'un
chemin accordé à nn voisin
à sa
femme, ensemble leU!' famille, pour les négoces cle sa
propriété, étoit une concession personnelle au propriétaire ct
aux siens, laquelle ne pouvoit pas être 'étendue à des bergers
et troupeaux étrangers.
'
Il disoit èncore, d'a près Vinnius, inst. lib. 2, tit. 3 in
prœmio, note 3, que la servitude de passage, pour les
troupeaux, n'étoit comprise, ni sous le mot iter, ni sous
le mot actus, ni sous le mot via; et que le siem' Ourdan
n'ayant que les deux premières facultés, son titre ne lui accordant pas celle de passel' avec voitures et charrettes, comprise sous le mot via, puisque le chemin n'avoit que sept
pans, aux contours même, e~ que le chemin dénommé via,
devoit avoir huit pieds en droite ligue, et seize pieds allX
contours, loi 8, If, de servit, prœcl. rI/stic,; d 'où il suivoit
qu'il avoit encore moins le droit d'introduire des troupeaux
dans un chemin de sept pans de largeur, qui n'étoit qu'un
VIOL; nous avons déjà dit que la largeur d 'un VIOL n 'é toit
pas restreinte à cinq pans, et que le juge pouvoit y donner
une plus grande largeur.
La question jugée fht, que ces mots, POUR LES NÉGOCES DE SA PROPRIÉTÉ, renfermoient suffisamment le
droit d'introduire un troupeau dans ce chem in, pOUf lui faire
consommer les herbes et feuill es qui étoient dans la propriété,
d'autant que ,le séjour d 'un troupeau dans oette propriétJ ,
lui procuroit un engrais. Cet arrêt est parmi ceux que M. C Janety
a recueillis, année 1780 , pag. 305.
z
,
�VI
Nous ne faisons aucune observation sur la rigueur de cet
arrêt. Elle pourroit paroÎtre suspecte de la part" du défenseur du sieur Perrymond. Nous laissons à nos lecteurs
le soin de la faire eux-mêmes, pour ou contre.
Nous ne pouvons cependant pas dissimuler qu'un chemin
de sept pans qui ne peut pas être roulier, n'est pas susceptible du passage d'un troupeau, puisqu'il est vrai que le
chemin dénommé lJia, qui est roulier, ne l'est pas lui-même.
Les mots armentunt., jumentum qui désignent les chevaux,
les mulets, les bœufs et les ânes, qu'on peut introduire
daus le chemin dénommé VIA, ne sont pas applicables aux
troupeaux qu'o.n désigne par le mot greg-es, et jamais, ni
l)ar le mot armentum, ni par celui de jumenlw71. Le droit
romain nous fournit plusieurs exemples de cette distinction,
et Vinnius nous les indique.
178
TITRE
Sur la page 30.
Nous avons renvoyé de nous occuper du temps requis,
pour acquérir une servitude discontinue sur le fonds d'un
voisin, jusques à ce que uous eussious parcouru et discuté
l'Opuscule de notre cou frère , dans toutes les opiuions ,qu'il a
émises sur la nature, l'espèce , l'usage et l'étendue des
passages ou chemius privés. Le mOl]1ent est arrivé où nons
devons nous occuper sérieusement de la presçription active
de ces passages ou chemins.
Notre co,nfrère décide, avec raison, que cette espèce de
servitude n'étoit acquise parmi nous, que par l'elfet d 'une
possession imwémoriale, attendu qu'elle était daus ht. classe
des discontinues.
1
Il ajoute que celui qui avoit lm titre légitime, n'avait besoin
Des cltemins prilJés. Prescription.
179
que de trente ans cL'usage, pour être. maintenu> dans la ser~
vitude, ce qui est également vrai.
Mais il dit aussi, que le titre émaIilé a non d(Jl7z~no" devient,
après trente ~ns, un titre contre le vrai propriétaüe. Cett/l
énonciation générale est dangereuse_
Notre confrère sait que le fermier, l'nsufruitier, le mari,
le vassal, l'emphytéote, le locataire perpétuel, le preneur à
cens, l'acquéreur sans faculté de rachat, l'acquéreur soumis
ail retrait féodal ou lignager, l'acquérerrr sous condition,
le communiste d'un fonds indivis entre , plusieurs, le tuteur,
le substitué, ne pouvaient établir des servitudes sur des fonds
qui, ou ne leur appartenaient pas ; ou dont ils pouvoient être
dépolliUés par des voies légales, au préjudice des pvopriétaires,
ou de ceult qui pou voient le dev.enir, on le redevenir (1),
Il sait aussi qu'une servitude ne peut être élablie qùe par
le véritable propriétaire (2).
Dès lors peut-il être vrai qlle celui qui a l'apporté un titre
pour eltercer une servitude discontinue, d'un individu qui,
ou n'étoit pas propriétaire du fonds asservi, ou a cessé de
l'être par suite d 'un pacte conventionnel ou légal, ait acquis ,
par trente ans, le droit d 'exécuter son titre, contre le yéritable pl'Opriétaire ou contre celui qui est devenu ou fede,:enu
propriétaire?
- D'après ce que nous venons de dire, il est sensible que la
décision est tl'Op vague et' trop générate, parce que ces mots
d Mn domino, s'étendellt naturellement, à tous ceux q\l<i né
(1) M. Lalaure, liv. [ , chap.6 et chap. 12. Cœpola de servitut.
urball. prœdior., cap. I~.
•
(2) Loi 6, if. commullia prœdior. Loi [ 5 , if. de sel'vitutibus.
Vinnius selecta/'um quœsttOllunt, lib. l , cap. 52, pag. 57'
Z2
�,80
TITRE
VI
peuvent pas établir une servitude, et que nous avons déjà
désignés; et certes il seroit bien difficile de sc persuader que
le titre fait par ces individus pùt lier, après trente ans, le
véritable propriétaire. Ce titre étant nul en soi, ne sert de
rien, et alors ce seroit la possession de trente anS qui acquefJ'oit
la servitude discontinue, laquelle ne peut être acquise que
par un usage de temps immémorial.
Notre confrère appuye cette décision sur l'autorité de , M.
de Julien, lequel pourtant, non - seulement ne -dit ri en de
pareil, n'lais encore est censé lïmprouver, puisque, d 'après
les auteurs qu'il cite et ce qu'il dit lui-même , la possession
de trente ans, soutenue d 'un titre, n'est utile que claus le
cas où le titre est émané du véritable propriétaire; c'est en
effet dans ce cas seulement, qu'il s'est prononcé en faveur
de cette possession.
M. Lalaure a traité toutes les questions relatives aux servitudes. Il n'a jamais dit que le titre émané à non domino,
fùt utile après ti'ente ans, contre le véritable propriétaire; et
il décide au contraire que par le mot TITRE on entend un
juste titre qui procède d'un vrai et légitime propriétaire ,
liv. 3, chap. 8, pag. 240: On peut en dire autant de
Cœpola, de servùutibus ; lequel dit, que quand il parle
du maître du fonds qui peut l'asservir, il entend celui q~lÏ
est pleinement propriétaire : dt quod dixi de domino, intel-
lige de illo qui est verus dominus prœdii, et pleno jure ,
pag. 30, col. 2 , initio. Mœvius possesse ur d 'un fonds
qu'il a usurpé et dont je le crois, avec toute boune foi, le
légitime propriétaire, me vend ou me concède un droit de
servitude discontinue sur ce fonds. Il est évincé par le légitime
propriétaire. J'use cependant de mon droit de servitude dis-
Des chemins privés. Prescription.
181
continue, dans l'espace de trente ans, à compter de la date
de mon titre. Ce titre est-il validé par ma possession de trente
ans, et a-t-il son effet contre le véritable propriétaire rentré dans
son fonds? M. Dunod a examiné cette question spéciale dans
son traité des prescriptions, part. 3, chap. 6, pag. 291 à
la fin. Il convient que presque tous les anciens docteurs
tiennent l'affirmative, et entr'autres M. le Président d 'Argentré
suria coutume de Bretagne, art. 271 , v. a sans titre, n.O 14
et suivant.
Nous sommes remontés à M. d 'Argentré pour connoître les
motifs de son avis. Nous avons vu qu'il ne les donn e pas,
et qu'il ne fait que suivre l'opinion de deux anciens docteurs.
Voici comment M. Dunocl s'énonce:
» Que si dans le cas d 'une servitude discontinue, l'on
1) produit un titre, mais qui ne ' vienne pas du
maitre du
» fonds que l'ail prétend assujettir, et que l'on ait joui à
» son égard, prescrira-t-on par le temps ordinaire, à la faveur
~ de ce titre? 'Presque tous les docteurs tiennent l'opinion
» affirmative.
» Je ne vois cependant pas qu'elle soit suivie parmi nous;
» et je crois que c'est parce que la possession immémoriale
» que nous désirons pour acquérir les servitudes discontinues,
» ne peut être supplée que par un titre capable de les cons» tituer; que le titre qui vient à non domino, ne peut pas
» avoir cet effet, puisq u'on ne le donne pas à la possession
» de trente et quarante ans; que ce n'est pas tant par la
» prescription, que le temps immémorial acquiert les servi» tudes, que par une constitution du droit. Non tam prœs-
criptœ, quàm à jure COllsti.tutœ, pel' templls imme» moriale lJident!/r, quia in ÙS , nec possessio vera adest ~
»
•
�VI
» nec continuatio possessionis. D 'où Vasquius, controv.
Il illust., cap. 54, n. os 6 et 7, conclut, après avoir expliqué
!) les lois que l'on oppose pour sou tenir le sentiment con,
1> traire: Ergo etiam, si quis emisset servitutem quœ haberet
Il causant cliscontùwam, à non domino quem dominum esse
TITnE
Il
1)
credebat, et longo tempore usus esset sciente domino,
ad/Ille jus servitutis discolltinuœ, non lIsucepisset. II
On sait, en etret, que d'après la disposition du droit, la
possession immémoriale n'est pas une prescription, puisqu'elle
suppose le titre, le supplée, et le devient elle-même.
M. de l\Ialleville, tom. 2, pag. 141, impnouve l'ppinion
de M. Dunod et de Vasquius; mais c'est sans y rien opposer, et
il reconnoît pourtant, avec Vasquius, que la jouissance des
servitudes /l'a pas le même caractère d'authenticité, que
celle des fonds. Il nous paroÎt que la décision de Vasquius,
adoptée par M. Dunod, est la bonne, par la raison qu'il n'y a
que le véritable propriétaire qui puisse asservir son fonds;
que le fait d 'un tiers non propriétaire pleno jure, ne peut
pas lier le véritable maître; que le titre émané à non domino,
n 'a point d'effet par lui-même, puisque dans l'opinion contl;aire,
on exige qu'il soit étayé par une possession trentenaire; et parce
qu'un titre nul et la possession de trente ans, ne peuvent 'pas
tenir lieu de la possession immémoriale absolument requise
en matière de servitudes discontinu es.
Notre confrère a donc été bien loin, quand il a supposé,
en principe et pour tous les cas indistinctement, que le titre
émane à non domino, lioit, après trente ans d'exécution, le
vrai propriétaire qui éloit rentré dans son fonds; et il est
étonnant qu'il ait rendu son erreur commune à M. de Julien,
le.quel ne l'a jamais partagée, ainsi qu'on peut le vérifier.
Des chemins privés. Prescription.
183
La même question pourroit se présenter dans un autre cas
précisé. Un héritier putatif vend avec toute bonne foi, en se
croyant héritier, un droit de servitude discontinue sur un fonds
de l'hoirie à un tiers qui, avec la même bonne foi, le croyoit
véritablement tel. Cette servi tude, si elle a été suivie d'exécution, dans les trente ans depuis la vente, doit-elle subsister
au préjudice du véritable héritier qoi a reeouvré la succession?
Nous ne connoissons point d'auteur qui ait examiné et
décidé cette question. Elle paroit être susceptible de difficulté, par la raison que l'hérit ier putatif peut vendre les londs;
que les ventes qu'il fait sont entreteOlles par la loi; et que
si les ventes des fonds son t va lables de sa part, et conséquemment inattaquables par le véritable héritier, il semble
que s'il se borne à vendre ou à concéder un simple droit de
servitude sur un des fonds de l'hoirie, cette vente 011 Concession devroit être valable, à plus forte raison.
. Mais s'il y avoit pari té dans les cas, on s'en tien droit purement et simplemen t à la vente ou il la concession de la
servitude, lesquelles auroient leur effet du jour de leur date,
comme la vente d 'un fonds, et on n'exigeroit pas que la vente'
ou concessi()n de la servitude fùt soutenue par la prescription
trentenaire, pour obliger le véritable héritier qui a revendiqné
la succession et l'a obtenue.
Or, en matière de servitude, il n'y a que le maître pleno
jure, qui puisse asservir son fonds; et quand la servitude a
été imposée à non domino, ceux qui ne sont pas de l'avis d'e
M. Dunod, e-xigent que le titre ait eu son exécution dans les
trente ans de la vente ou de la concession, pour que celles-ci
pu,issent ljer le véritable propriétaire.
'
La quest.i~n est donc en soi la même que celle que nous-
1
�TITRE:
YI
avons déjà discutée; et il nous pal'Oit qu'elle doit être résolue
de mème, c'est-à-dire, que lorsque le litre ne suffit pas, la
possessiou de trente ans est incapable de le régulariser; et
que la possession immémoria le peu t seule mettre l'acquéreur
de la s rvitude en sûreté, vis-à-vis dLl véritable héritier.
Notre confrère a ajouté que la servitude discontinue est
acquise par trente ans, quand elle est fondée sur une
dénonciation formelle, et il cite encore M. de Julien, lequel
est absolument muet sur ce point.
Mais qu'entend - il par cette dénonciation formelle, dont
M. de Julien ne parle, ni de près ni de loin, dont Cœpola et
1\1. Lalaure ne parlent pas non plus? Il auroit dû s'expliquer.
Nous supposons bien qu'il s'est entendu lui-même; mais dès
qu'il nous renvoyoit à un auteur qui ne nous apprenoit pas
ce qu'il falloit entendre par cette dénonciation formelle,
il eût dû nous l'apprendre lui-même.
Il dit enfin qu'il n'eûtfallu que dix ans dans notre ci-devant
province pour acquérir une servitude discontinue, ( par exempie, de passage ou chemin ), si le propriétaire du fonds
dominant avoit établi, sur le fonds servile, un ouvrage
visible et permanent, indicatif du passage , par la raison
qu'alors la servitude discontinue, devient continue et est prescriptible par dix ans.
Il n'établit cette décision que sur l'autorité de M. de Julien,
sur les statuts de Provence, tom. 2, pag. 550, n. a 17 , où.
cet auteur ne s'appuye lui-même que sur la loi si quis diuturn.
10, ff. si servltus vendicetur, Menoch et Cœpola. Il au l'oit
pu la renforcer en invoquant le même auteur, tom. 2, pag.
O
541 , n. 3, où il cite un arrêt de 17 1'8 , rendu par le parlement d 'Aix, qu'il croit avoir jugé la question dans son sens;
l'ancien
Des clzemins privés. Prescription .
185
l~ncien. arrêt rapporté par M. Dupérier, tom . 2, pag. 5 58,
na. 14, et la note que M. de la Touloubre a mise au bas de
.cet arrêt.
Nous pensons que cette décision est erronée, et conséquemment dangereuse pour l'ancien pays de Provence. Nous
devons à nos compatriotes de la combattre, pour éviter rlu'ils
ne l'adoptent de confiance.
Il semble d'abord qu'il est indiITérent que cette erreur subsiste, parce que le code civil, art. 642 et 690 , l'a reoonnue
et repoussée pour l'avenir. Mais ce- même code, art. 691 , a
maintenu ~es servitudes acquises par la possession, avant qu'il
eùt été promulgué. Il peut donc arriver qu'un propriétaire se
prévale d 'une possession de dix ans, consommée avant le code
civil, et soutenue par l'existence d 'uu ouvrage permanen t et
visible, qu'il a fait daos le fond s serva nt. Il est donc encore
utile de prémunir nos compatriotes coutre cette prétention.
Il suit de la do ctriue de notre confrère, qu e toute selTitu de
discontinue a pu être presc rite en Provence par dix ans , quand
un ouvrage permanent, vis ible et indicatif de la servitude a ex isté
dans le fonds servant, et l'a convertie en servitude continue.
Rien de tout cela n'est exact.
Nous posons ce premier priocipe, que toute serv itude ne
peut être considérée comme continue , qu'autaut qu 'il existe
dans le fonds servant un ouvrage visible, permaoent ct indicatif de la servitude; et qu 'à défa ut de cet ouvrage, toute
servitude quelconque es t discontinue.
Nous posons aussi ce deuxième principe, que la servitude co/!tùwe est ainsi dénomm ée , parce que le propriétaire du fond s
domiuant en jouit toos les jours, toutes les heures, jour et nuit,
et sans discontinuation ou par hti-mème lorsqu'il J'exerce ou
Aa
�1"
186
TITRE
VI
p~r son ouvrage visible et permanent établi dans le fonds -
servile, et qui y indique la servitude.
Il n'y a donc pu'int d'au tre servitude continue, que celle
qui est continuellement exe rcée pal' le propriétaire du fonds
dominant, quelquefois par lui-m ême et toujours par son ouvnge spécialement fait, pour l'usage de sa servitude da us le
fonds servile, et ayant uue ex istence permanente et apparente.
C'est cette espèce de servitude se ule qui étoit prescriptible
dans l'ancien droit romain, consigné dans le Ir., par di x ans
de possession, quoique saas titre.
l\Iais cette prescription de dix ans, sans titre, ne pou voit
ètre in\'Oquée par le propriétaire du fonds dominant : que dans
le casoù il avoit fait l'ouvra ge , et joui de la servitude avec bonne
foi, c'est-à-dire, en croyant user d'un droit légitime, c'està-dire encore, (lue sa possession n'avoit eu pour principe, ui
la yiolence, ni la claudestinité, ni le précaire, nec vi, nec
clàm, nec precario.
Tout cela dérive d'une foule de lois du Ir. Nous ne rappellerons que celle sur laqu elle M. de Julien et 'Ootre auteur
ont basé leur décision, la loi si quis diutu/'lZo, Ir. si servitus
vinclicetur. En vo ici le texte: Si quis diuturno usu et longâ
quasi possessione, jus aquœ clucendœ nactus sit, non est
ci necesse docere de jure quo aqfJd 'constituta est, velut i
ex legato, vel alio m odo ,. sed l!tilem llObet actionem ut
ostendat , per annos fortè tot usum se non vi, non clàm,
HalL precario possedisse. La loi 2, cod. de servit. et aquâ
es t conform e.
Cette loi exige donc un usage perpétuel et continuel, c'est-àdire , de tous les ans , de tous les jours et de toutes les heures;
et d'une autre part, elle raisonne dans le cas d'une conduire
d'eau ou aquéduc qui doit nécessairement être établi en partie,
•
D es chemins privés. Prescription.
187
;sur le fonds servant po lU' recevoir la totalité des ea u" qui
viennent cie ce fonds. Cette loi suppose d onc que la prescription de dix ars sa ns titre, n'avoit lieu dans J'ancien droit
romain en matière de servitude, que lorsqu'il existoit dans
le fonds servant, un ouvrage perman ent et visible , indicatif
de la servitude et fait avec bonn e loi.
C 'es t ainsi que M. de Julien et les auteurs qu'il cite, l'on~
expliquée.
Cet ancien droit du rr., l'esta le même jUSqll'à ce que
l'empereur Dioclétien fùt monté sur le trône de Rom e. On le
retrouve, en effet', le même clans deux lois de l'empereur
Antonin3 qui sont la première et la deuxième du code d~
',servitut, et aqlld,
Mais D~oclétie n et Maximien, associés à l'empire, abolirent
cette ancienne jurisprudenc e romaine, et ils déclarèrent la
possession cie dix ans nulle et sa ns effet, quant aux imm eubles et conséquemment quant aux servitudes, droits réels et
immobiliers , qu an d elle ne serait pas fond ée sur un titre. Ce
point de fait résulte de la loi nlllLo justo titulo 2L., cod.
de rei vindicatione , et de la loi diutina , cod. de prœscript.
19n9i temporis.
Pour mieux faire ressortir les avantages que ce change ment
de jurisprudence rom aine, nous clonne con tre la décision cle
M. de Julien, et la justesse de l'application que nOllS faisons
de ce changement aux servitudes contùzues, nous d evons
observer que, selon l'an cien droit du rr. et dll code , les immeubles étoient aussi presc riptibl es par un e possess ion continuelle de dix ans sans titre, et que les se rvitudes étoient
placées pal' ce droit sur un e mème ligne avec les immeub les.
Nous pourrions citer beaucoup de lois pour établir ces vérités.
Aa2
�r88
TITRE
VI
Des chemins privés. Prescription.
adopté dans son code, la loi de Théodose, loi siczLt
de prœscl'ipt. 30, fJel 40 annorum.
Nous nous bornons à la loi ~, cod. de servif. et aqud, qui
les certifie toutes les deux : Si aguam pel' po.:iseo·sionem
Marf/alis, eo sciente, dllxisti, servÙlltenz, EX~EMP LO
RERUM IMMOBILIUM, tempore guœsisti.
Il résulte donc et du droit ancieu aboli, et du nouveau
droit du code, que ni les immeubles, ni les servitLldes continues, c'est-à-dire, celles qui sont exercées tons les in , tans
de chaque jour, pal' le moyen d 'nn OLlvrage permanent, apparent et indicatif de la servitLlde, fait dans le Conds servant
pal' le propriétaire dn fonds dominant, ne pUl'ent plns êl:i'e
prescrit s par une possession continue de dix ans, lorsqu'cIls
n 'é tait pas souteuue pal' un titre.
Jusque -là notre opinion, différente de celle de M. de
Julien, que notre confrère a adoptée, a incontestablement
pour elle la disposition du nouveau droit du code, lequel
exige uu titre pour que la possession de dix ans puis:;e avoir
quelque eITet, malgré sa continuité opérée ou par la possessiou réelle et personnelle d 'un immeuble, ou par l'existence
d'un ouvrage permanent et apparent établi dans le fonds servant, en matière de servitude. Rien n'est donc moins exact
que la d éçision de M. de Julien, dès qu'il n 'a pas m ême exigé
que la possession décennale fùt basée sur un juste titre.
Mais le nom-eau droit établi par Dioclétien et Maximien,
n 'a-t-il pas re çu, à son tour, un changement? Chacun sait
que Théodose lc grand, n 'a laissé subsister la prescription
de dix ans que pour les actions hypothécaires à exercer
contre les tiers - acquéreurs; qu 'il a introduit la prescription de trente ans jusqu 'alors inconnue; et gue depuis,
toute action quelconque, immobilière, J'éelle, personnelle ou
mixte, ne peut plus être prescrite sans litre, que par une
possession de trente ans, Chacun sait encore que Ju stinien a
•
189
3,
cod.
Depuis ces ' lois de Théodose et de Justinien, on ne trouve
plus dans le droit romain, aucune espèce de trace de la
prescription de dix ans, en matière d 'immeubles, de droits
rée ls, personnels on mixtes, saur le cas de l'action hypothécaire qu'on eX.e rce contre le tiers .
De là vient gue dans toute la France coutumière, les
servitudes continues, c 'cst-à-dire, celles dont le propriétaire
dominant jouit tous les instans du jour, par l'ouvrage visible,
apparent et indicatif de la servitude qu'il a pratiqué ou fait
pratiquer sur le fonds servant, n'y sont prescriptibles , sans
titre, que par trente ao s.
De là vient que notre code civil a donné, ponr l'avenir,
à toute la France, la jurisprudence des pays de coutume,
pour règle, comme é'tant la plus rapprochée chI droit romain
et des vrais principes.
De là vient que dans tous les pays de droit écrit, ces
mêmes servitudes ne sont presc riptibles que par le laps de
trente ans (1).
Quelques auteurs ont imaginé de ressusciter la loi 10,
ff. si sel'vitus fJindicetul', et la loi 2, cod. de servÙltte et
aqztâ, mortes poUl' ainsi dire d epuis si long-temps , et d 'en
faire deux lois d 'exception, coutre les Douvelles lois de
Dioclétien, de Théodose et de Justinien; et ils ont cru
pouvoir soutenir que les servitudes saut prescrites par une
11ossession de dix ans, sans titre, quand elles s'annoncent
(,) M. Dunod, pag. 29' , d'après M. de Catelan; Ferrière
sur Guypape, quest. 553; Serres) inst. pag. 143 et J44; L apeyrere 1
lett. p') Il.° 62.
�•
,go
~ITRE
VI
d 'ellcs-mêmes au propriétaire du fonds ,servant, par l'ouvrage
visible, permanent et inùicatif, que le propriétaire du f~nds
dominant y a établi . C 'est cette opinion que M. de Julien a
adoptée et consignée dans SOI) co mmentaire sur les statuls
de Provence , et qne M. Dubreüil · a également adoptée dans
l'ouvrage que: nous paroourons.
!\fais à présent que nOLI s avons examiné la progression du
droit romain, et que cet exa men nous donne en résultat:
1.0 qu'il n'y a et ne peut exister d e servitude continue,
que celle qui s'annonce au propriétaire du fonds servant, par
un ouvrage visible, permanent et indicatif de la servitnde,
pratiqué sur son sol. 2 .° Que c'est précisément cette espèce
de servitude que les lois de Di? c1élien ont déclaré impresc riptibles par la possession de dix ans, dénuée de titre, et que
les lois de Théodose et de Ju stinien ont soumise à la possession de trente ans; à présent, disons-nous, que tont cela
est connu, on est sans doute étonné que des auteurs aussi
Tespectables que profonds jurisconsultes, aient eu l'idée de
trouver une exception dans l'an cien droit aboli, contre les
nouvelles lois qui ont prono nc é cette abolition d 'une m anière
<ibsolue.
M. de Julien a cité à l'appui de son avis un arrèt rendu
par le parlement d 'Aix, le ' g juillet ' 718, qui est absolument
étranger à la question, et il n'a invoqué ni ceux qui lui é toient
favorables, ni un auteur provença l qui paroit partager son
OptOlon. TOUS serons aussi franc s dans celte observation, que
da us une des précédentes. Nous ne tairons rien de tout ce
que nous pourrons conno/tre de favorable à son avis , et de
contraire au notre. Mais avant d 'entrer dans cette nouvelle
'discussion, nous avons une observatio~ à faire, ,
Des chemins pritlés. Prescription.
19 f
Le droit romain fait notre loi en Provence, dans toùt ce
~ue I~ code civil n'a pas changé, ou n'a changé que pour'
1aveDlf. Le nouveau droit romain, loin d 'avoir é té c11an a é
par le code civil, a é té au contraire adopté par celui-ci . Ce
nouveau droit romain avoue notre opinion. Il ne peut donc
pas être question de jurisprudence particulière; eUe cède le'
pas aujourd'hui à la loi .
Mais sommes-nous en peine d 'é tablir que la jurisprudence
provençale,
a consacré le principe du dernier droit romain ,
. ,
et eXIge trente ans pour la prescription d 'une servitude continue.,
qui ne peut exister telle, que par l'effet d 'un ouvrage visible
permanent et indicatif de la servitude, établi sur le fondsservant ? Tant s'en fa ut!
Nous convenons que dans des temps reculés, l'exception de
Menoch et de C œpola a é té parfois accueillie en Proven ce. Mais
on doit convenir aussi que le plus souvent, elle a été rejetée.
M. Lalâure, dan s son traité des servitudes, liv. 2 , chap. 3 >
p ag. '~' et 1.12 , s'exprime ainsi : » Quant aux servitudeS'
» contuwes avec ouvrages faits de main d'homme dans
» le fonds d'autrui, la jurisprudence de Provence es t moins
» fixée. Comme le droit romain se contente du laps d e dix
» ans, q~lelques auteurs prétendent qu'eu Provcnce, ce temps
» est sufhsant pour opérer la prescription d es servi tu des con» ~tnues, ,s ur le fond ement qu 'une aussi longue jouissance,
» eta,nt presumée connue à la partie intéressée, sa patience
» ~~pe~e un consentcment taci te, !VIais la majeure partie deS'
» }UrLsconsultes qui ont traité des usages de cette pro vince,
» pensent AVEC RAISON, que la prescription de dix
» ans n'est pas suffisante. »
M. Lalaure Il'a _ni r èyé ni in venté tout cela. Il a sans doute
�•
r9~
TITRE
Des chemins' privés . Prescription.
VI
consulté, sur ce point, les syndics des avocats de Provence,
avant 1760, époque ot! son savant ouvrage fut imprimé.
,
, Quels sont les arrêts qui ont accueilli l'exception de Menoch
et de Cœpola? Il en existe un de 1638, rapporté dans M.
Dupérier (tom. 2, pag, 558, n.O 14), conçu en ces termes:
servitude d'arrosage s'acquiert par dix ans, par arr~t
d'audience de 1638, pour Eymar, de Draguignan. Il en
existe un autre plus récent que nous avons déjà indiqué
dans une des précédentes 0bservations, et qui jugea que celui
qui avait joui pendant dix ans d 'une facult~ de jour.' contraire à la forme portée par le statut, aVOIt present cette
faculté; et voilà tout.
Quels sont les auteurs qui ont admis, en Provence, la
prescription de dix ans sans titre, en matière de servitude?
M. de la Touloubre, sur M. Dupérier à l'endroit qu'on vient
d 'indiquer, a dit: pour justifier cet arrêt, il faut supposer
qu'il ne s'agissoit pas de merà servitute irrigandi, puisque
cette servitude étant du nombre des discontinues, elle ne
pellt s'acquérir que par la possession immémoriale, Il faut
croire que, erllt mixta cum servitute aqu::cductûs, fait à
main d'homme Olt autre signe extérieur. Il semble, en elIet,
'que cet annotateur de M. Dupérier, a reconnu que la servitude
çonlùwe peut être acquise par dix ans, indépendamment de
tout titre. C'es t là tout ce qu 'on trouve dans les auteurs de
Pro\'ence, de fayorable à l'opiniou émise par M. de Julien; et
c'est nous qui les citons.
Quels monumeus avons-nous en faveur de la nôtre, relativement à la prescriptiou active, c'est-à-dire, à l'acquisition,
de la servit ude continue?
:M, de S. '-Jean, décis. 72, nous atteste que les servitudes
continues
193
~ontinues ne peuvent être prescrites dans dix ans san~ titre.
Si continua sil servitus, possessio deccnnio prœscnbttur,
modo adsit titulus.
On lit dans le code de M. Julien oncle, tom. 2, pag. 397,
lett. CC, qu'en 1672 , plusieurs avocats décidèrent que I.a
servitude continue était acquise après trente ans. On y ht
aussi, qu'en 1679 , et au rapport de M. d 'Orcin, la ~our
jugea, par ,arrêt du 7 décembre, entre Teissiere et Barb ar~ux,
du lieu de Meounes, que la possession de dix ans, sans titre,
ne suiIisoit pas pour acquérir une servitude continue. L 'auteur
rappelle la loi si quis diuturno la, If. si servitus lJindicetur,
qui est la seule base que M. de Julien a donnée à son avis,
et il ajoute: aliter judicatum fuit.
On trouve dans M. Boniface, tom. 4, liv. 9, tit. l , chap. 22,
un arrêt du 23 juill 1688, qui jugea que la servitude continue
de dériver l'eau par un canal permanent, visible et indicatif
de la servitude , n'étoit acquise qu 'après trente ans; et
dans
,
M. Debezieux, pag. 600, un arrêt qui confirma une sentence
du juge de Cotignac, portant que celui qui vouloit ê tre maintenu dans la faculté de dériver dans son fonds l'eau de son
voisin, avec ouvrage fait à main d 'homme, vérifierait être en
droit- de le faire. On y trouve aussi les détails de la vérification ordonnée, dont les rés ultats furent que le propriétaire
du fonds dominant avait, sur le fonds servant, une possession
titrée de quarante ans au moins. On y trouve enfin l'arrêt
qui, d 'après la vérification ordonnée et faite, maintint le
demandeur dans la servitude.
Il existe enfin un arrêt du 8 mai 167 1 , rendu entre M.
l'évêque de Grasse et le capiscol de son chapitre, qui soumit
ce dernier à prouver que depuis trente ans il jouissait de 1<1
Bh
"
�'94
TITRE
VI
faculté continue agl/œ ducendœ, attendu que son titre ne
lui accordoit que les vers ures , pro servitio sui prati.
C'est là tout ce que nous trouvons dans les auteurs pro.
vençaux, de conforme à notre opinion.
II faut. convenir que M. Lalaure avoit été bien informé par
les .synd lcs d~s avoc~ts .de Provence, lorsqu 'il a dit que la
majeure partLe des }urLsconsultes gui ont traité des usages
de l~ Prov~n ce , pensent avec raison gue la prescription
de dLx ailS n est pas suffisante peur preo'crire une servitude
continue, avec ouvrage fait à m ain d 'homme.
Mais nous n'avons point padé de l'arrèt rapporté d ans M.
Bonn et, et qui es t le second appui d e l'opinion de
Julien. C 'es t donc le moment d 'y arriver .
M. de
Nous avons d éjà annoncé qu'il es t insignifia nt.
~1. Lalaure appuye celte anno nce. Il dit, en eiTe t, après
aVOIr. rendu compte de cet arrêt, qu 'il ne détruit point le
senllment de ceux qui soutiennent gu'il faut trente ans
e~ Provence , p Olir rendre valable la prescription des servLludes continues.
Mais ce n'est pas d 'après les motifs de 1\1 . L a1aure, que
nous rega rdons cet. arrêt comme indifférent a' 1"ega r d d e notre
q~estion. Ce~ motifs ~upposent, en eITet, qu 'il est des cas
ou la possessIOn de diX ans sans titre, peut suffire, selon la
nature des oU,vrages p:atiqu és dans le fonds servant j ce qui
ne peut pas etre vrai d ans quelque cas que ce soit. Vo ici
donc nos motifs particuliers.
[.0
~et arrêt fut rendu sur le co ncours de deux dérenses
dont ,1u~e était inapplicable , et l'autre fond ée enti èremen t
sur 1auclen droit du ff. et du code , abrogé pal' les lois plus
récentes.
D es chemins privés. Prescription.
' 95
Le..;. sieur Berth et, possesse ur du fond s seryant, eut la
bonllOOlie de sou tenir qu e M. de Clapl'iers, propriétaire dll
fond s dominant, d evait prou ver qu e so n acqu éduc, dont la
tête étoit hâtie d ans le fonds se rva nt, existait depu is /ln
temps immémorial, ce qui étoit un e absurdité dan s un cas
où la servitude éta it continu e j et il négli gea d 'opposer au x
an ciennes lois du iT. et du code dont on se prévalait co ntre
lui, les nouvelles lois du cod e qui, ainsi que nous l'avo ns d éjà
prouvé, les avo ient abrogées, d 'abord en exigeant un titre,
et ensuite en prorogeant jusques à trente ans, toutes les
actions immobilières , réelles, personn elles et mixtes. n négligea
aussi de se prévaloir de la jurisprudence qui exigeait trente
ans de possession, malgré l'ouvrage visible et p erman ent
pratiqué dans le fond s se rvant. Sous ce premier poi nt de
vue, cet arrêt n 'ex iste que par l'effet d e la néglige nce du
défensem du sieur Berthet. Il a été exécutoi re pour M. de
C lappiers qui l'a obtenÙ"j mais il n'a ni fi xé ni pu fi xer la
jurisprudence de Provence; et l'anc ienn e, qui ex ige trente
ans, subsiste toujours. Ainsi donc, rien de plll s indiffé rent
que cet arrêt, considéré sous ' ce prem ier aspect.
0
2. L 'a rrêtiste a négligé de nous faire con noitre le véritable
matir d e cet arrêt, le seul qui. puisse le classer au nom ure
des arrêts justes; et son om ission est d 'autant plus extraordinaire, que ce motif so rt évidemment de deux fai ts , qu 'il
a lui-même l'appelés.
M. de Clappiers avait allégué qu'avant de dériver l'eau du
6ieur Berthet, il lui en avait demandé la p ermission j qu e
ce derni er la lui avait donnfe verhalement ; et que c'étoit
~o u s la foi de cette permission , qu 'il avoit fait la dépen se de
&on canal et celle d'un grand bassin où ce canal conduisait
Bb 2
�196
TiT1\E
VI
les eaux du sieur Berthet. Cette permission donnée à l\I. de
Clappiers, fut avouée au procès par le sieur Berthet. Or, en
l'état de cette permission avouée, M. de Clarpiers avoit une
possession titrée ' de vingt-cinq ans. Il étoit donc de tOlite
justice qu'il lni fùt permis de faire la preuve d e sa possession
titrée et plus que décennale. Voilà le motif de cet arrêt. li
ne put pas en avoir d'antre; et alors il est encore indiOë rent
p9 rce que M. de Juüen et M. Dnbreüil ont décidé la question
qui nons occupe, abstraction faite
, du titre.
Il eùt été contraire aux règ les, que la preuve offerte par M. de
Clappiers de sa possession de vingt-cinq ans, eùt été repoussée,
dès qu'elle avoit son priucipe dans la permission formelle
et avouée dll sieur Berthet. On ne pouvoit pas, après vingt.
cinq ans de possession paisible et titrée, ne pas l'ad mettre
à en faire la preuve. On ne pouvoit pas le condamner à dé.
molir tant d 'ouvrages si coùteux, faits avec la permission
du sieur Berthet, par cela seul qu 'ils n'existoient pas dep uis
trente ans. Il eût fallu, dans ce dernier cas, coudamner le
sieur Berthet, non-seulement à rembourser à M. de Clappiers
tous les frais de la construction du canal et du bassin, mais
encore, à payer toute la d épense de la démolition et du rétablissement des lieux , en peine du piège qu'il auroit tendu à
M. de Clappiers, en lui permettant de prendre les eaux qui
étoient dans son fonds, et en l'autorisant par-là, à les dériver
par un canal, jusques à sa campagne et dans un hassin.
La permission donnée par le sieur Berthet et avouée de sa
part, et l'exécution qùe M. de Clappiers avoit donn ée à cette
permission , sous les yeux du sieur Berthet,. a voient formé
entre eux un contrat définitif, au premier moment que le~
ouvrages de.M. de Clappiers avoient été finis, et que l'eau y
D{!s chemins pritJés. Prescription.
197
avoit découlé. Ce dernier devoit être maintenu en vertu de
ce conl: at, indépendamment de tOll ' e preuve.
C'est ainsi que nous mettons à l'écart cet arrêt, sur lequel.
M. de Julien a essentiellement étayé sa d é<;ision. Il s'en faut
hien qu'il ail jugé que la possession de dix ans sans titre,
suffit pOUl' acquérir une servitude continue! Il a jugé, au
contraire, que c'est la possession de dix ans avec titre, qui
suffit pour acquérir la servitude conti·nne.
Mais le parlement d e Provence n'a-t-il point rendu d 'arrêt
pIns récen t, qui ait enfin fIx é l'opinion sur la question de savoir,
si dix ans suffisen t pour acquérir sans titre, nne servitude continue; ou si, a-u contraire, il faut absolument la possession
d e trente ans? Il en existe un du 18 juillet 1781, bien
solennel qui a exigé la possession de trente ans. Nous le
qualifiolls solennel, parce qu 'il fut rendu avec la plu,s gran de
connoissance d e cause, après deux partages. Voici le fait.
Les dames religieuses Augustines de la ville de Marseille,
furent réunies aux dames reli gienses Présentines, de la même
ville, en 1748. Le local de celles-lil, fut mis en vente par
celles-ci, aprt:s qu'il eut été divisé en plusieurs lots. Le 14 .
d éce mbre, même année, le 9Îeur Tardieu acheta le lot B oà
se trouvoit un aquéduc apparent et permanent , destiné à
recevoir les eaux propres et froides de six ma:sons appartenant
aux dames Augustines. Il lui fut promis dans son acte que
le canal existant dans son lot seroit supprimé, du moment
que le local des dam es Augustines seroit vendu en totalité. ,
Le sieur Tardieu fit bàtir une belle maison snr l'empla."
cement de son lot. Il vendit cette llJaison, le 14 novembre
1750, au procureur fondé dll sieur Bonual'del, abs~nt. Cette
maison fut louée de suite.
�f9 8
VI
En 175 r, les dam es Présentines ' renonc~rent au projet
qu 'elles avaient eu de \"endre la totalité du local des d ames
Augustines, et louèrent ce qui lem restoit à des teintmiers en
chaud, Ceux-ci trouvant un canal d es tiné à l'écoulement d es
eaux du local, y dirigèrent la fnite d es eaux pnantes et
fumantes de leur fabrique. Ce procédé d égoûta bientôt les
rentiers du sieur Bonnardel, et sa maiso n res ta vide. Il retourna en France en r 776, et il occupa sa maison. Il y avait
alors vingt-huit ans que les ea ux de teinture passoient dan s
sa maison par un canal visible et permancnt, indiqu ant la
sen'itude.
Le sieur Bon nard el se pourvut en justi ce pour faire cesser
une innovation aussi dangereuse p OUl' sa santé. Il lui fut
opposé que les eaux des fabriqu es ayant passé vingt-huit ans
dans un canal visible et permanent, assujetti d 'ailleurs à
l'écoulement d es ea ux du local d es dames Augustin'e s, le
sienr Bonnardel était non recevable après vingt-huit ans, attendu qu 'il ne Calloit que dix ans entre présens , et vingt
vis-à-vis d 'un absent, pour que la servitude continue fùt
acquise. Le sieur Bonnardel soutiut, au contrai re, qu 'à défaut de titre, cette servitude ne pouvait être acquise qu e par
trente ans,
Il inten' in t un premier arrêt de partage en grand'cbambre,
la moitié de M1\!. les juges pensant que la presc ription d e
dix ans suffisait, et l'autre m oitié , au contraire, qne la prescription de trente ans était absolument nééessaÎre. Mêmé parl:age 11 la chambre tourneUe. Enfin ', Ce ' Second partage fut
vidé aux enquêtes , et tout d 'une voix, en 'faveur du sieur
Bonnardel, après que ' MM. les jElges curent consulté les
anciens avocats. Nous avions fait la défense du S. r BonnardeL
TITRE
Des chemins privés. Prescription.
199
Voilà donc notre jurisprudence bien fixée, malgré l'avis
contraire de M. de Julien, dont le commentaire sur tes statuts
de Provence , était d éjà imprimé d epuis trois ans, à la date
de cet arrêt.
Telles furent les observations que nous communiquàmes à
notre confrère en manuscrit.
No tre confrè~e nous répondit, dan s une Ilote ql1ïl nous
transmit, d'une manière fort d ésobligean te sur ce d ernier arrê t.
Il prétendit qu'il étoit indifférent, attendu que l'ac te du sieur
Boonardel portait l'obliga tion de la part des dames Présentines , de faire cesser la servitude d e l'aquéduc, et (lue le
sieur. Bonnardel avo.il eu trente ans pour demand er la suppressl~n d e la, sel:vltude .et d e l'aquéd uc. C 'est ains i qu'il
nous Imputa d avoIr abuse de cet arrêt, et d 'avoir dénaturé
la question du procès. Nous po~ vo n s assur'e r et prou ve)', par
nos défenses imprimées , que le sie ur' Bonnardcl, à qui l'aquéduc
des tiné à recevoir des eaux froid es et saines, étoi t très-u tile
po nr le dégo rgement d e toutes les ea ux d e son local, n'en
d ema uda pas la slIppression, et qu'il se plaignit uni clueme nt
du passage qu'on donnoit dans cet aquéduc à d es eaux chaudes
~u~a ntes et puante.s. E~ so rte que l'unique question du procè~
etait celle d e saVOI r, SI le droit de dériver les eaux chaudes
e~ mal ~aines par cet aquéduc, était acquis par le laps de
vlOgt-hUlt
ans, attendu l'ex istence du ca nal dans le fond s d u
.
Sieur Bonnardel. Tellement le sieur Bonnardel ne d emanda
pas la sllppre~sion d e. l'a qu éduc, et l'arrêt !J e l'ordonna pas,
que cet aqueduc eXIste encore, et con tinue de servir d e
passage aux ea ux froid es et saines d es localités supel1eure
L"
.
s.
arre l subSiste' donc touj ol1rs d ans toute sa fQrce, et tel
que nous l'avons présenté. Il est parmi nous un monument
�200
TITRE
VI
d'autant plus remarquable, qu'il a fait triompher le nOUvea u
droit romain; qu'il a fait cesser toutes ces incertitudes
qu'avoient fait naitre quelques arrêts contraires; qu 'il a été
rendu avec la plus grande connaissance de cause, et qu'il a
fixé notre jurisprudence.
N~tre confrère. demande, dan.s la même note, ce qu'onferoit
de l arrl!t du ~Lellr de ClappLers contre le sieur Berthet,
et autres pareds, tous fondés sur l'ancien droit romain, aholi
par le p~us ,récent! Notre réponse est facile. Il faut en faire
ce que 1arret solennel de 178 1, ( lors duquel ils avaient tous
été très-soigneusement opposés ), en fit lui-même, c'est-àdire, les laisser de côté et ne plus les citer, pas même celui de
M. de Clappiers, soit parce que si ce dernier arrêt avoit été rendu
dans le sens qu'on lui donne, il seroit en opposition avec le droit
romain
le plus récent, et il participeroit au vice des autres ,
.
SOIt parce que, dans le fait, il a eu certainement sa base dans
"
la possession de vingt - cinq ans , titrée par 1a permzssLOn
avo~ée du sieur Berthet que M. de GIappiers avait, et qu 'il
aVOIt oITert de prouver, en première instance, devant la chambre des requêtes.
.
N~us avons dit les premiers, que cette permission avouée
du sieur Berthet, rendait inutile la preuve de la possession de
~f. d.e Clap~iers. Mais i1l'avoit oITerte.. La chambre des requêtes
1aVOIt admise pour sa plus graude tranquillité. La Cour l'admit
par le mème motif. Ainsi, tant la cbambre des requêtes qu e
l~ Cou.r, ordonnèrent la preuve d'une poss'ession titrée de
vlngt-cIDq ans, oITerte par M. de Clappiers.
N~tre confrère n'a pas omis d 'ohserver que la permission
avouee par le sieur Bertbet, étoit précaire. Ce mot fut hasardé
par son d éfenseur, nous en convenons; mais ce fut pour le
besoin
Des chemins privés. Prescription.
20 I
besoin de la cause, que ce défenseur tenta de d énaturer nne
permission que le sieur Berthet reconnaissait pour avoir été
pure et simple, et donnée pour tous les temps et sa ns réserve
de la révoquer à sa volonté. Ce défenseur supposa avec 'raison ,
que le sieur Berthet a!Joit donné cette permission à M. de
Clappiers à sa PRIÈRE, par un motif d'amitié. Ce fut
en interprétant cette permission, qu'il la qualifia de précaire.
Cette interprétation étoit désavouée par la vérité et par l'invraisemblance.
Par la vérité, 1. 0 parce que le fait est ainsi rapporté par
l'arrêtiste: Le sieur Berthet possédait au terroir de B ouc,
ltn fonds voisin à la maison de campagne du sieur de Clappiers. Il avoit dan s ce fonds une source d'eau, et il
PERMIT au sieur de CLappiers d'y faire un aquéduc pour
la conduire darts un réservoir, qu'il fit faire à ce sujet
dans son champ. Cette permission
fut sans doute donnée ,~
sur la demande ou sur la PRIERE de M. de Clappiers, par
principe d'amitié , de liaisons et de bon voisinage. Mais le sieur
Berthet n'avait pas ex posé lui-m ême , en première inst ance ,
qu'il s'étoit réservé la fa culté de la révoquer à volonté.
L'arrêtiste n'auroit pas scindé son exposé. 2 .° Parce qu e le S. r
Berthet n'y déclara pas qu'il révoquoit sa permission précaire.
5. o Parce quïl se borna à soutenir que M. de Clappiers nepouyoit
être admis à prouver une possession de vingt-cinq ans inu tile et
frustratoire, attendu qu'il lui falloit une possession immémoriale.
Il n'avait donc pas encore pensé , en première instance , à
supposer que sa permission avait été prt-caire, c'est-à-dire,
révocable à sa volonté. 4. 0 Parce que ce ne fut qu'en cause
d 'appel, que, de lui-même, son défcnsepr imagina de la
Supposer telle, à raison de ce que cette permission avait, saue
Cc
'
�TITRE VI
M2
doute été demand ée avec prière et accordée par amitié ou
pal' principe de bOll voisinage. 5. 0 Parce que ce défenseur
compta si peu SUI' cette supposition, qu'il ne fit pas mème
demander pal' le sieur Berthet la révocation de sa permission.
ce qui étoit une fOl'malité indispensable, la permission une
fOls avouée, ~ubs istant jusques à révocation. 6. 0 Parce qu'une
permission pure ei simple, quoiqu'accordée à la prière d 'un
voisin et pal' amitié pour .lui, n'en est pas moins définitive
et irrévocable, et ne ressemble en rien à une permission
précaire, qui ne peut être constituée telle que par la réserv e
du droit de la révoquer à volon té.
La même interprétation étoit encore désavouée par la vraisemblance, I. 0 parce que le sieur Berthet ne pouvoit pas
avoir eu l'intention d'engager M. de Clappiers à faire la d épense d 'un long aquéduc et d 'un grand bassin, sous la réserve
du droit de les faire abattre et démolir à volonté, ou de les
inutiliser en détournant l'eau. 2. 0 Parce que M. de Clappiers
n'eût pas fait _ une dépense d'environ mille écus, en courant
une pareille chance.
Ce n'est donc pas la possession de vingt-cinq ans, insuffisaute
sans titre, qui détermina cet arrèt; mais la possessiou de
vingt-cinq ans titrée par la permission avouée du s.r Berthet,
permission devenue définitive, à dater du moment qu'elle fut
acceptée, et surtout depuis que l'aquéduc et le bassin furent
construits sous les yeux de celui qui l'avoit donnée.
Ici nous rappelons que cette discussion est du nombre
de celles qui prouvent que' notre ancienne jurisprudence
' n'étoit pas toujours conforme aux décisions du nouveau droit
romain, lequel renferme pom'tant encore notre législation
provençale, dans tout ce que. le !X>de civil n'a pas 'changé,
Des chemins pri"és. Pr~scriptio/2.
203
et il plus forte raison dans ce qu 'il a adopté'; et qu'il n'est plus
permis de consulter la jurisprudence qui contrarie le droÎt
romain, arrivés comme nous le sommes, à un nouveau temps
où la loi fait disparoitre les arrêts qui l'ont méconnue.
Notre confrère se borna alors à ces observations qu'il fit
SUI' les arrêts de Bonnardel et de M. de Clappiers. Il ne s'engagea
pas dans la discussion relative à la disposition du nouveau
droit romain.
Il a amplement réparé cette omiSSIOn dans la réponse
imprimée qu'il vient de nous faire. Il s'est développé snr la
question qui nous agite.
Il nous a accablés par le nombre des auteurs étrangers et
provençaux qu'il a invoqués pour son opinion, sans faire at.
tention que nous pourrions lui en indiquer bien d'autres qui
l'ont partagée, sans rien perdre de nos avantages. Qu'importe
le nombre des auteurs, lorsqu'il est en opposition au nouveau
droit romain!
Il est encore revenu à ces anciens arrêts, dont une nouvelle jurisprudence solennelle et conforme à ce nouveau droit
romain, nous a enfin fait justice, ainsi que de l'erreur qui
~lanoit dans un temps, sur tant d 'auteurs étrangers et proven caux.
,
Il a tordu et d énaturé tous ces arrêts, qui, de temps à
autre, se sont élevés au·dessus de l'erreur cqmmune, et ont
,fait triçmphf:!r le nouveau droit romain.
Il a eu le , coumge de supposer que .M. le président de S.t.
Jean n'a pas entenùu les lois qu'il a citées.
. •
Enfin, il s'est montré pour être uniquement le protecteur
décidé de son opinion erronée et non de l'à vérité.
CC2
•
�204
TITRE
VI
Mais de quoi s'agit-il entre lui et nous? La question est
de savoir si, dans l'état du nouveau droit romain, on pou voit
prescrire en Provence une servitude continue, c'est-à· dire', une
servitude qui, d'elle-même, s'annonçoit au propriétaire du fonds
servant, par un ouv.rage permanent, visible et indicatif de la
servitude, dans ·dix ans, sans titre; ou si, au contraire; ellc
ne pouvoit être acquise, dans ce cas, que par la possession de
trente ans.
M. le président de S.t-Jean, décis. 72, a été le premier
à s'apercevoir que le nouyeau droit romain avoit fait cesser
la disposition de l'ancien, qui admettoit, en pareil cas , la
prescripti?n de dix ans, quoiqu'elle ne fùt pas étayée sur un
titre; et se fondant sur le nouveau, il a· dit que cette presc ription de dix ans restoit sans effet, quand el\e n'étoit pas [ondée
en titre.
Il a tenu ce langage dans le cas spécial où un voisin avait
ouvert, contre la prohibition du statut de Provence, des fenêtres à la française, d'où la vue plongeoit continuellement
le jour et la nuit et à tous les instans , dans le fonds d 'un
autre. Il a basé cette nou,velle opinion, ou pour mieux
dire, son heureuse découverte, sur la loi dil/tùza, cod ..
de prœsc. longi temporis, et sur la loi nullo, cod.
de rei lIindicatione, l'uue et l'autre rendues par les empereUl'S Dioclétien et Maximien, lesquelles lois décident le plus
textuellement, que la prescription de dix ans n'a plus d 'effet,
quand elle n'est point étayée sur un titre. ' Voici le texte de
la première: diutùza possessio tantùm jZlI'IY'sllecessionis,
sine justo titulo, obtenta, prlJdesse ad. prœscriptionem Iule
s~lâ ratione, Mn potest. Voici celiIi de l'a l.1trc. NaUo jasto
tLtuio pr(:ecedente, possidentes ..ratio juris. quœrere domi,
•
.
Des chemins ·prif)és. Prescription.
::w5
nium prohibet, idcirco cùm ETIANI usucapio cesset intentio dominii numquàm absumitur.
Comment notre confrère s'est-il démêlé de l'application que
M. de S.t-Jeau a faite de ces deux liais au cas d'une servitude! Il a dit d'abord que des fenêtres à la française ne
sont pas un ouvrage établi sur le fonds du voisin. Quelle
défaite! Ces fenêtres ne sont-elles pas un olJ,vrage pef!llanent,
visible et indicatif de la servitude de vue et de jour qu'on se
donne sur le foncls voisin?
C'est précisément il l'occasion d 'uu droit de passage que
notre confrère a · élevé celte question, et qu 'il a dit que le
droit de passage est acquis après dix ans, à celui qui a fait
sur le chemin, un ouvrage permanent, visible et indicatif de
la servitude de passage. 01', quel ouvrage peut faire le particulier qui croit avoir droit de passer sur tel chemin,
si ce n'est d 'établir clans son fonds, ou un chemin qui aboutisse
à l'autre, ou un portail à cette partie de sa ' propriété, qui
tou che le chemin dont il ~eut se servir? Or, dans chacun de ,
ces cas, l'ouvrage permaneut, visible et iudicatif de la servitnde, n'est-il pas établi sur son propre fonds, et seulement
près du chemin ou sol d'aut1'l1i? Le premier éffort de notre
confrère est donc nul en soi; et de plus, il le met en contradictiou avec lui-même.
Il a ajouté que l'ouvrage permanent, visible et indicatif
qui a subsisté pendant dix ans, [orme lui-même le titre. Quelle
.confusiop d'idées! Cet ouvrage con~ertit en servitude continue
celle qui, par elle-même, étoit discontinue, parce qu'on ile passe
, pas toujour,s sur un chemin, et que l'eau ne passe pas toujours
dans un canal; et la servitude continue doit, pour être acquise
dans dix ans, êtl'e basée SUI' un titre. Existe-t-it une servitude
�206
TITRE
VI.
.
. e
~~uequln
soit pas accompgnée d'uu ouvrage permanent,
.
on eXIge un
. 'bl e et l'ndicatif de la servitude? Cependant
VISI
"
tItre
pour qu'elle soit prescrite dans dIx ans. Ce n est donc
.
pas l'ouvrage qui fait le t i t r e . .
,
..
Nous conviendrons avec toute franchIse que, sous 1empile
de l'ancien droit romain, l'ouvrage formait le titre des 5ervitudes continues. Notre confrère se devait à lui-même d.e
convenir avec la même franchise que, sous celui du drOIt
n~uveau, l'ouvrage n'a que l'effet de dénaturer la servitude,
en la rendant continue , de discontinue qu'elle était; et que
cette servitude rlevenue continue, devait, comme toutes les
autres servitudes de même nature', être titrée.
Le voilà donc placé sous le joug de la doctrine de M. de
S.t-Jean, et sous l'application que ce savant magistrat a faite
de ces principes, à la matière des servitudes.
Qu'a-t-il répondLl aux deux lois du code, auxquelles ce
'
.
?.
magistrat- a mesuré sa doctrIne
et .
ces prIDClpes
L'une, di't-il, ne statua que sur une pétition d '/térédité. En
est-il moins vrai qu'elle décide que la possession de dix. ans, par
laquelle on prescrivait sous l'a ncien d.roit, les, im.me.ubles, les
droits réels, y compris ceux de servitude, n operOit plus de
prescription, quand elle n'était pas -accompagoée d 'un titre P •
Cette loi est-elle limitée au cas précisé; n'est-elle pas générale
'et conforme à tant d'autres nouvelles lois que nous indiqueTons bientôt P,
L 'autre dit que l'usucapion cesse s'il n'y a pas de titre.
NuUo justo titulo prœcedente cessat usucapio. L 'usucapion
étoit acquise par deux ans. Cette loi n'est donc pas applicable à la prescription de dix ans. De plus, cette loi
ne parle que de la revendication ét nullement de la ser-
Des chemins privés. Prescription.
207
vitude . Nous voyons avec peine que notre confrère se soit
compromis jusqu'à ce point. C'est un cbagrin pour nous d'avoir
à lui l'épandre; mais il nous en fait une nécessité.
Comme il abuse de cette dernière loi dont nous avons déjà
ti'anscrit le texte latin! Elle ne dit pas que lorsqu'il n'y -a
point de titre, l'usucapion cesse. Elle dit, au contraire ~ --...
que lorsqu'il ne préexiste point de titre, le droit s'oppose
à ce que ceux qui possédent, acquièrent le domaine de
la chose possédée,. en conséquence, attendu qu'à difaut
de titre, l'usucapion MtME cesse, elle ne peut plus attribuer le domaine au possesseur. Voilà bien deux décisions formelles et différentes réunies. Le principe général
qui exige le titre pour prescrire le domaine, est en tête de
la loi. Vient ensuite l'extension de la loi à l'usucapion MÈME,
qui ne peut plus avoir lieu sans titre, et qui dans ce cas est
incapable de conserver le domaine d'lIn autre, c'est-à-dire,
de l'attribuer au possesseur. Notre confrère n'aurait pas dû
supposer que la loi dit tout simplement que 7lullo jllsto
titilla prœcedente cessat IIs11capio. Cette espèce de tour
d'adresse qu'on ne permet pas aux défenseurs devrait être
interdit, à plus forte raison , à ceux qui n'écrivent que pour
l'instruction des autres.
Interprétons nous bien cette loi, lorsque nous disons qu'elle
enlève tout effet à la prescription de dix ans, et à l'usucapion
MÈME de deux ou trois ans, lorsque le juste titre manque?
Accurse va légitimer notre explication. Il dit daus sa glose sur
cette même loi. CASUS. Si rem meam sine titulo possedisti : nec trienn.io, nec decennio , quœsisti dominium.
Voilà donc notre confrère ramené sous l 'empire de ces'
deux lois, dont il a inutilement tenté de détourner le véri-
1
�TI Tl\E VI
:w8
. et obligé de renoncer à ces lois ancJennes,
table sens,
d'
,
celles-ci
et
bien
d'autres
ont
el'Oge.
auxque Il es
. . " 1 .,. .
onaL
La 101· 2 d II même titre du code de prœscnptwne
.
,
.
. e t aussi de Diocletien et Maximien, est egatempons, qUi ,
d f'
.
Voici
d'abord
l'analyse
que
Go
e
rOI
a
mise
lement expresse.
.
loi'
prœ,scl'iptio
sortttllr
effeclum,
.
d
cette
en tete e ·
. l'e
um tempus
non 1Ilterpossessa~ bonaAfide cum titIllo pel' lonp"
~
..
.
.
.
'te
le
texte:
longt
tempons
prœscnptLO
l'uptum. V OlCI eusUi
. '
l'
. b
~ fi'Je ACCEPTAM possessLOnem et contlfilS, qw
ona 1
.
. ,
.
t
nec
;nterruptam
inquietudwe
!tus,
tenllel'unt,
nua aln,
•
.
solet patrocinari. C'est le mot ACCEPTAM qUi suppose
le titre.
.
·
4
cod.
de
usucapione
pro
lzœl'ede,
qui
est encore
L a 101 ,
•.
des mêmes empereurs, est, on ne peut pas plus, precise :
usucapio non pl'œcedente CJero titulo, procedere l.lOn potest,
nec pl'odesse, neque tenenti, neque hœl'edt e!us potest ,
nec obtentu, CJelut ex hœreditate esset, quod alLenumfUlt,
DOMINI INTENTIO ULLO TEMPORIS L?~~I
SP ATIO ABSUMITUR. Cette loi renouvelle la deCISlOll
avons
,
.
d e 1a 101· nuIl 0, cod . de rei CJindicatione, que nous
,,' 't'
et exige le titre non-seulement dans 1 usucapIOn,
d eJa
CI ee,
'
.."
d'
mais encore dans la prescription tempons longt, c est-a- Ire,
celle de dix. ans.
.
La loi servum 22, cod. familiœ erciscundœ, q~1 es~ d:s
mêmes empereurs, refuse tout effet, à la possessIOn .1O~et (on ne connoissoit point encore la prescnptlon
·
fi Olmen
d
., bl
de trente ans), qui n'est pas accompagnée 'un venta e
titre: Cùm OMNIS VERUS TITULUS DEFICIAT,
suum non [acit,
Même décision dans la loi
7 , cod. de adquir. et retin.
possessione,
Des clumins privés. Prescription.
209-
possessione, qui est émanée des mêmes empereurs: impl'oba
possessio FIRMUM TITULUM possidenti, prœstal'e
NULLUM POTEST.
Même décision encore, dans la loi dernière, cod. ne de
statu d'ifunct., aussi des mêmes. empereurs., r:epetitio peculii
l'erum serCJi tui, SI NULLO JUSTO TITULO INTER~
CEDENTE, CORPORA POS&IDEANTUR ab aliquo.
NULLA TEMPORIS PruESCR.IPTIONE MUTILABITUR.
Qui pourroit douter à pl',ésent, que le nouveau droit
romain avoit absolument paralysé. dans tous les cas, la possession ;u prescription de dix ans. lorsqu'elle n'avoit pas été
précédée d 'un titre légitime?
Dioclétien et Maximien. furent-ils les- seulS qui dérogèrent
à l'ancien droit? L'empereur Théodose fut bien plus loin. Il
abolit la prescription. de dix ans. ou du moÏns il ne la laissa
subsister. que · pOlir l'action hy,pothéoaire, et il ordonna que
toutes les actions dureroient trente ans. Justinien adopta la loi
de Théodose.. Loi sicut. cod. de prœscriptione 30 lIel 40
annor~
Que nous a donc ' l'épondu notre confrère. sur le droit
plus récent encore, établi par Théodose et confirmé p,ar
Justinien? Cett-e·loi sieut limite là durée du actions réelles
(Jl personnelles à· trente ans, et rien de plus, Mais cette
loi.. loin de limiter à trente ans la durée de ces actions,
là. pl'Olongea au contraire jusqnes à trente' aDS-, attendu qu'elle
n etNII. avant Théodose. que de dix ans, Cette loi n'a-t-elle
pas abol:i la, prescription dè dix ans, ou du moins n'est~il' ras
vrai qu'il ne l'a laissée subsister que pour .l'action hypo,lhicaire? Ne déGide-t-elle pas qn'it l'a enir, toutes les aOtlÇlDS
~éelles et persoWlelles ~ auro t trcnle ans. de. durée ? Que
, ,
•
1
Dd
�!HO
TITRE
VI
faut-il donc de plus, pour prouver q~e l'action, ~our r~c1amer
sans titre prealable.
C'ontre l ,e'tabll'ssement fait d'une servitude
,
,
se conserve jusques à trente ans, a ~OlllS qu o~ ne n.ou~
conteste que les servitudes sont des drolts réels, c est-à-du'e ,
IN REM speciales actiones?
.'
Il est -donc vrai et démontré, que le nouveau droit romalll
avoit- aboli l'effet de la prescription décennale dans tous les
cas, ou du moins en avoit paralysé l'effet, lorsqu'elle n'étoit
pas assise sur un titre juste. Il est aussi vrai ~t dé.montré que,
depuis que la prescription de trente ans fut. et,abhe par !héodose et adoptée pat Justinien, la prescriptIOn· de dix .ans
n'eut prus lieu qu'en ma tière d'hypothèques: et que toutes
les actions réelles eurent trente · ans de duree.
A cette discussion en droit, nous avons ajouté la doctrine.
de M. Dunod des prescriptions, p<lg. 297 , où il s'exprime
ainsi : quant aux servitudes continues, elles n~ · <acquièrent parmi nous, que par trente ans- de prescnptlOn, .. ..:
Je trouve qu'on en u$e .de m ême dans les pays .de d~·ol.t
écrit du royaume . Catelan, liv. 3, chap. 6. Bretonmeh
sur Henrys, liv. 4, chap. 4, quest. 79· Croira-t-on que
notre confrère 'a eu le courage de: .citer aussi Dunod en sa
faveur, aux pages 7 et 290? M. Dunod s'est-il contredit?
Tant s'en faut. Aux pages 7 et 290 il rend compte des règles
établies par l'ancien droit romain; et à la page 29 r, il se
réfère à la jurisprudence des pays de droit écrit, fondée sur
le droit, l'ornain plus récent.
Nous avons indiqué la doctrine de M. Serres, inst. pag. 143
et 144 qui s'énonce en ceS termes: dans les pays de droit
écrit, les servitudes. peuvent être acquises par la prest:ription. ainsi que chez les romains; mais qu lieu que
'
1
Des chemins prwés. Prescription.
.2 t 1
dans lé droit· romain, les servitudes pouvoienf s'acquérir.
par la prescription de dix et de vingt an!:; on juge néan-.
moins qu'il faut une prescription de trente ans à l'égard
des ser"itudes continues ~ CateZan et Vedel, liv. 3, chap. 6 :;
Ferrière in quœst. 5 73,~ .de Guypape. .
. Notre confrère 1e cite encore en sa faveur à la même page.
Nous aimons à croire que c'est sans doute par- distraction.
Nous avons cité MM, de Catelan, Lapeyrere; Ferrière
sur Guypape. Il a fait semblant de ne pas les voir; il nous
en a abandonné le suffrage avec résignation, ce qui, comme
on le voit, ne lui est pas ordinaire . .
Enfin, ·il nous a opposé M. Henrys, lequel n'a pas même
pell ~ é à notre question.
Nous avons ensuite abordé la jurisprudence du pays de la
ci-devant Provence. Nous sommes convenus qu'un ancien
arrêt de 1638, 'Tapplol·rté dans M: Dupérier, et que nous avons
indiqué nous-mêmes à notre confrère, lui est favorable;
qu'une note explicative de cet arrêt, de M. de la Touloubre,
paroÎt adopter la décision de cet arrêt; enfin, qu'un ' autre
ancien arrêt que nous lui avons aussi indiqué nous-mêmes,
avoit jugé qu'une servitude de jour, cont~aire au statut, avoit
été prescrite après dix ans. Nous avons ajouté que notre
confrère ne pouvoit- invoquer que ces monumens en faveur de
son opinion.
Nous avons nous-mêmes conforté la nôtre, par bn arrêt du
parlement, rapporté par M. Julien oncle, dans son code.
Voyéz ci-devant, pag. 193. Que nOllS a répondu notre cou frère;?
Cet arrêt u'a pas été rendu dans le cas où il existe 'des 01,l.vrages sur le fonds servile. Quelle évasion! Qu'en diront celU
qui sauront que cet arrêt a été rendu à l'occasion d'IUle ~.rDd 2
�'TITRE
VI
vitude C0NTINùE. et qui savent qu'une servitude n'estet ne peut être continue.' qu'autant que des faits, de toùs
les jours, ou des ouvrages permanens, visibles et indicatif10
de la servitude, ont été pra.tiqués .ou sur le fonds du voisin,
ou eu directieD du fonds voisin ?
. Nous avons cité' aussi, un a'?rêt qui est dans M. Boniface.
voyez ci-devant page 193. Que ~ons a-t-il répandu? Il n'a
pas fait façon de s'en empaFer lui-même, et d'en revendiquer.
la décision. Il n'étoit' sûrement pas de sang-froid, ql1and ilécrivoit contre nOU6, puisqu'il ·voyoit si mal. Cet arrêt ne
peut avoir. en effet, jugé la mê me question pour et contre.
Notre 'Confrère s'e st acc{'Oché à la défense consignée dans le
n~ O 8 du .chapitre de Boniface, et nous, au contraire, nous
nous sommes attachés à l'<Irrêt. Voici le fait, la défense et
la décision.
Il existoit dans le terroir de la &ilIanne un canal, que la
communauté de Villeneuve y avoit fait creuser en 1539, sous
l'autorisation des maîtres rationaux, pour dériver dans son
terroir les eaux de la Durance. En 1675 les {:onsuls de la
Brillanne s'opposèrent à l'exercice de cette faculté, et ils querellèrent même de nullité, la concession de 1539.
La communauté de Vill~ùeuYe prétendit que si son titre
étoit nul, il lui suffi50it de pr-ouver une p ossession de dix ans,
attendu qu'il existoit, il l'appui de sa possession, un canal
établi à main d'homme. Les consuls de la Brillanne soutenoient
ail contraire, qu'attendu la nullité de la concession, la communauté de Villeneuve ne pouvoit avoir prescrit sa faculté
de dériver dans son terroir, les eaux de la Durance, que
par ùne :possession immémoriale. La Cour jugea, que la posliession de ctlx '3Il$ ne ·su.ffi.soit pas ; . que la pos3ession i~mé--
...
Des cltemins privés. Prescription.
~ 1~
mariale n'étoit pas nécessaire , ·et que la possession t'rentenaire.
prouvée par la comml:IDauté de Villeneuve. étoit celle 'qui
-étoit requise. Voilà bien exactement ce que cet arrêt a jugé.
lQue nfltre confrère tienne à la défense de la communauté de
Villeneuve. qui fut proscrite par l'arrêt. :}'lermis à lui. Mai.
nous avons le droit de préférer la décision de l'arrêt .
Nous aV0Ils ,encore ·indiqué. UB arrêt 'du 8 mai 1671, rendu
en faveur de M. l'évêque de Grasse, contre le capiscol de son
·chapitre, lequel s~umit -le capiscoi à prouver que depuis
.trente ans. il jouissoit de la faculté aguce ducendœ, attendu
.que son .t itre ne ItY accordoit que les versures de :Ii!au de
la fontaine pro servitio sui prati. Que nous a-t-il répondu?
0
'1 .
Cet arr~t ne nous est conn-a gue par tradition. Eh
.qu~importe, s'il a été Tendu, :s'il existe au greffe de la Cour,
et si nous l'avons vu citer plusieurs fois par nos anciens ? Nous
l'avons inséré nous~mêmes dans nos recueils. On ne nous
soupçonnera sûrement pas de .J'avoir fabriqué. Notre confrère
aUFoit 'pu 's'abstenir ·de cette observation qui, sans lui être
utile, ne pouvoit avoir que reffet de nous 'désobliger.
0
2. Le 'Capiscol, dit-if, n'avoit gue le droit de dérifle,.
les flersures.de .la f0n.taine. Il avoit dérivé pendant dix am
l'eau du bassin m~me; mais il est sensible gue l'ouvrage
gu'il avoit établi pour dériver les vers ures , .n'indiquoit pas
le projet de dériver l'eau méme du bassin. C'est l e cas de
dire fiat lux. Quiconque saisira ' le sens de la lettre de cette
phrase., .sera bien clairvoya~t . .Mais aidons - nous à en fai~ ,
ressortir le sens. Notre confrere a sans doute voulu dire, que
la I:onces.sion de dériver l'eau de la fontaine, n'empo'rtoit
pas celle ,de la dériver du bassirt m6ne. Son idée, ainsi
rendue. d'uue manière aussi cl~ir~ que raisonnable, Dotre
..
,
�TfTl\E VI
confrère n'en est ni plus avancé, ni mieux à son aise. Qui>:
conque, en effet, a la concession des versures d'une fonlaine, ne les preuel pas à terre, parce que le bassin d'une
fontaine, versant également les eanx de tous côtés, elles n~
pourroient plus être recueillies, indépendamment de ce qu'elles
se saliroient. Mais qui ne sait que toutes les fontaines dont
lés ,versures ont été concédées, ont un grillage à fleur de leur
bassin, par lequel toutes les versures pass~nt, sans qu'il en
tombe une goûte ~ terre? N?tre confrère est fort et très-fort
pour interpréter les arrêts qui gênent ses opinions. Mais les
explique-t-il? Ne les tord-il pas?
Nous avons encore cité l'arrêt qui est dans M. Debezieu~. ,
page 600, § 2, qui jugea que le sieur Abeille qui alJoit
d:ailleurs d es actes, desquels il résultoit qu'il alJoit le
droit .d'aller dans lefonds rJ.e Barrille y prendre l'eau, et
la faIre passer dans un fossé, quand elle lui étoit nécessa ire , ayant prouvé qu'il usoit de cette eau, et la dérivoit
par un OUlJrage établi dans le fonds de Barrille, da~s un
fossé depuis trente et quarante ans, et même de temps immémorial, devoit être ma4Itenu dans cette servitude. Que nous
a répondu notr~ confrère? Il a encore revendiqué pour lui ce
même arrêt. L'habitude de notre confrère à s'emparer de nos
autorités, commence à tenir du ·prodige. Mais plaisante-t-on
ainsi ~ve c ce public, qui ne sollicitoit pas l'ouvrage que nous
apprécions, et à qui on l'a offert pour son instruction! Comment se Tait-il donc que lui et nous, nous prenions l'arrêt
de M. Debezieux dans un sens contraire? Voici la clef de
l'énigme. Notre confrère s'est emparé .du sommaire erroné,
du chapitre de M. Debezieux, et nous, de l'aprêt Jet ae toutes
les citconstances de ~a cause, sur lesquelles il a ,été rendu.
Des chemins prilJés . ~rescription.
~15-.
Naus explicIuons tellement · cet arrêt dans son véritable ,sens,
. que ~. Debezieux dit à la ' fin du chapitre: je .fus pour
maintenir celui-ci ( le sieur Abeille ), et les autres ju,ges .
(lussi, ayant été reconftu qu'on n'a pas droit d 'aller dans
un fonds lJoisin pour y prendre l'eau et s'en serlJir, si
e
, '
.
Qn . n a un ttlre ou Ilne posseSSLOn immémoriale .. N 'e~t-il
pas singulier que le sommaire de cet arrê.t soit ainsi concu?
L~ p'0ssession .d~ 'dix an~ suffit pour, acquérir sur le jo~ds
flOlSln une serlJltude qUl a une cause continue, quand. il.
y a des ou l'rages faits à main d'homme. Ces paroles ne
sont-elles pas les antipodes de celles de M, Debe;z.ieux. , de
la décision de l'arrêt et de 'l'intention bien connue de çeux;
qui l'ont rendu!
,
On sait que M, DebeziellX n'a pas donné lui - même son
recueil d'arrêts au public; ,que c'est M,· Heyriés q~ el\ fl!t
l'éditellr après la mort de , ce· digne magistrat; et qui fut l'auteur des sommaires qui précêdel1~ les chapitres. Quico/lque
a hl ce recueil dans son entier., a eu - nécessairement l'~cca
sion de s'apercevoir que bien souvent .le sommaire de l'éditeu~
est en opposition formelle avec l'arrêt que celuj-ci rapporte.
Qu'annonce donc cette précaution de uotre confrère, de
s'en tenir au sommaire de l'éditeur, plutôt qu'au dire 'de
l'auteur, dès qu'il est impossible, à moins 1q!l'il n'ait pas lu
le chapitre de M, I)ebezieux, qu'il n'ait pas , su que ,l'arrèt a
été fondé . tout au moins, ,sur la possession de , trente et quarante ans; et encore, sur ce que les ' témoins qui avoient
déposé pour le sieur Aheille, avoient ajouté Ip,le ce qu'ils
alJOient IJU eux-mêmes, ils l'alJoient ouï dire à leurs anciens!
N'eût-il pas eu le temps de lire M. De~ziel,lx lui -,mème ,
il faudra bien qlÙl convienne qu!il nous a lus nous-même!_
�!Jr6
Or,
l' 1 T'II It V 1
"1 est vrai que nous lui avions donné' le détail des3'
stances de cet arrêt ( ci-devant pag, 19 ), comment
SI
,
Clrcon
, d
h'
'1
le sang-froid de préférer le' sommalre u C apltrre,
'. d
a-t-I eu
,
au chapitre lui-même, et de neus abandonner I..autonte . e
l,arle,'t et celle de M-, Debeûeux, pour Ile se •reserver''1 que'
le sommaire trompeur de M,· He,lCriés? D'où "Icnt' qu 1 na
, e
dl'tm
un mot
pas- m
e , pOUl' nous COfltester le seM que
, nous
?
,
d
.,
l'arre'
t
et
~ux
expressions
de
el!
magistrat,
Il
aVIOns onne a
..
a sans doute rendu hommage à notre-exactitude, Mais comme
il, n'est pas avouant, ifUand il"s'agit de' r~tracter une errel~r"
il a préféré de se cacher demere S011, dOigt ( l&- sonzr:zaLre
d'un chalJitre n'est qu'un asile ' de meme espéce ).' plutot ~ue
de convenir que l'arrêt dont il s'agit et le magistrat' ~u~ le
rapporte, étoient directemeut en divergence avec son a~IDlon,
Il falloit être courageux pour se permettre de nous faire une
répJns~ impri~ ée destinée. à confin~er des- erreurs, à heurter
les principes, et à ;on~redife des faits constatés.
Nous avons enfin Cité l'arrêt aussi réeent- que solennel,
qlù fut rendu en faveur du sieur Boonardel. de la ville
de Marseille ~ le 18 juin 1781, au rapport de M. de
Banon. Nous avons déjà dit qu'il fut rendu après un premier partage en gran.d'chambre, a.près lUI deuxième partage
en •.ournelle , et tout d'une , voir en là chambre des enquêtes.
La seule difficulte.. qui occupa la Cour, qui donna lieu aux
artages, et qui flit tra-nchée par la troisième chambre, fut
~e savoir si, en l'état' de l'existence d'un aquédu€ dani le
fonds du sielolf Bonnaràel, et du paSsage des eaux de teinture
depuis vingt-cinq ans 1 la servitude étoit acquise sur le sieur
Bonnardel; ou 'si, au contraire~' celui-ci étoit, fondé à s'en
faire ' décharger; attendu que les servitudes ne pou.voien.t plus
- être
Des chemùTs prÎfJés. Prescription,
21 7
être acguises que par u,n espace de trente ans, alors mêmequ'il existait un ouvrage permanen~, visible et indicatif de la
sel'vitllde, La moitié des magistrats, entraînée pal' l'autorité
de M, de Julien, pensoit que la servitude étoit acquise après
di". ans, et l'autre' moitié pensoit qu'elle ne pouvoit l'ètre
qu'après trente ans, diaprès le pins récent droit romain établi
par Théod'ose, et adopté par Justinien. Ce fut te dernier avis
que la chambre des enquêtes préféra, apIès avoir. pris l'avis
des anciens .avocats d.'Ai,,_
Nous -sommes instruits de toutes ces circonstances, parce
que nous fimes. à l'invitation de M. Barlet trop surchargé
en 6n de juridique, toutes l'es défénses d'u sieur Bonnardel,
et qu'on nous tenoit au cours de tout ce' qui' se passoit.
Cet arrêt a démonté notre' confière dans son' opinion.
Mais plntôt que de, se départir de celle-ci, il a préférti de
faire de notre' bonne foi, la matière d'nn problème, Il a même
eu la désobligeance de le tenter ,de plusieurs manières.
Il a supposé, la première fois, f[t~e n(!us avions- dénaturé
la question. jugée par cet arrêt ( voyez ci-devant pag, 199).
Il le suppose encore aujourd'hui dans. d,enx autres. sens.
Il s'est, en effet, permis de dire coutre notre affirmation ,
que la Cour a' jugé par cet al'I'êt , ou que le sieur Bonnardel
pou vaut demander la suppression du canal qui' existoit cbez
lui· en, vertu de son acte d'acquisition, pouv()i~, à plus fnrte
Faison, demander la suppression de la' servitude dont il sé
plaignoit, ou qu'on ne ponvoi~ acquérir', par dix an's , le liroit
de rejeter sur son voisin des eaux fumantes- et fétides. n
semble que' not\'e confrère se fait un jeu de se compromettre-~
E .e.
�218
TITRE
VI
_
Un fait certain est que le sieur Bonnardel n'avoit pas demandé la suppression d'un canal, qui lui étoit utile et nécessaire
pour la dérivation de toutes les eaux que sa localité recevait,
ainsi que de celles qu'il y employait 1ui-même, au point que
si ce canal n'eût pas existé, il aurait été obligé d'en faire
pratiquer un,
Un autre fait certain, est que le sieur Bonnardel n'aUl'oit
pas pu demander la suppression de son canal, parce que son
titre d'achat portoit seulement qu'on l'alTranchiroit du passage
des eaux des a-utres localités qui étoient en vente, dans le
~anal exist:\nt dans la sienne, ce qui n'é toit pas un engagement de supprimer son canal; mais au contraire et seulement
~me promesse de le laisser à son seul usage,
Un nouveau fait constant, est que l'acte d'achat du sieur
Bonnardel étoit du 14 décembre 1748, que sa première requête étoit du I l octobre 1776, que l!arrêt fut rendu ~n
juillet
178 I.
Or, non-seulement le sieur Bonnardel avoit un intérêt à
laisser subsister son canal; non-seulement il n~ pou voit pas
demander cette suppression, parce qu'elle ne lui avoit pas été
promise; mais encore il aurait perdu ce droit, s'il l'avoit eu,
pour avoir _laissé subsister le canal dans son fonds depuis
1748 jusqu'en 1781 , et pendant trente-trois ans, sans en avoir
demandé la suppression.
Notre confrère qui convient d'avoit, trouvé cet arrêt daus
le recueil de M," Janet y , a connu tous les faits, Il s'est donc
bien oublié, quand il a supposé que la Cour avoit peut-être
jugé que, pouvant faire supprimer l'aquéduc, le S,r Bonnardel
pouvait ~ussi demander la suppression de la servitude, Le
parlement d'Aix n'étoit pas aussi facile à changer le système
'De s
l '
,
,
cnemZns pnCJes , :Prescription,
et -les défeuses des parties, et encore moijls il faire
pou-\' elles des droits anéantis par la prescription de trente-:
trois ans,
Passons à l'autre supposition,
A.t-il ,ét,é -pernlis à notre confrère de llasardèr que le parlem ent d Al,X , a peut-être jugé que dix ans ne suffisoient pas
pour prescnre le droit de rejet~r des eaux fumautes et , fétides
sur
, eu
' le fonds. \'Oisin? Si la prescription de d'IX ans aVait
helL , en mallère
,
. de servit~lde contirtue ' 1a qua \'Ite, d es eaux
aurolt-el,le eté pnse en considération par la Gour.? Ne restait-il
l'a'Ire .cou Vflr
, son cana 1
pas, au Steur
,
, Bonnardel la ressource de .i
qUi ,eXlStOlt à DÉCOUVERT ' 3,msl
' . que notre confrère en
convient? Et quand ce canal ,a,uroit été couyert n'auroit-li
pas gara nti la maison et la famille du sieur Bonn~'del et de
la fum ée._et de la mauvaise odeur? ,Le parlement d:Aix ne
composOl,t pas avec les principes, Il savoit qu 'il ne lui étoit
pas permis
, de délivrer ceux qui avoient plie' vol on t'
alrement
so us ~e Joug de la prescription " Il savoit que celui qui ,a
ache
l 'te sans le savoit
, , un fonds pestilentiel ou d on t 1es pro(Uctlons sont vemmeuses , doit se pour vOIr
' d ans 1e temps
.
fixé pour l'exercice de l'action rédhibitoire et
expiré, il doit le gardet (\01 49 if de œ
qdu,e ceLte~ps
d
."
( lI e zcto, ' 01 4
c~ , eod,: M.' DupéTier, tom, l , li V, 4, quest, 10 ). Il eri;
fa it, le. . meme sort, au
c , p l'
, sieur Bonnardel , s'il ne se lut
aInt
qu apres la preSCl'lptlOn acquise,
. a torturé
C 'est, donc bien inutileme Ll t que notre cOllfrcre
-Successivement
cat a11rêt J'usqu'il" trois fois et t
'
d ans un
,
oUJours
sens différent, dès qu'il savoit que cel arrêt étol't
Il '
.
connu,
Ile veut céder Jl~ au nOUveau choit rornaiu, ni à la
E e ~
rev~:'~
l'l'
�"2(\
TITRE
V(
nouvelle jurisprudence du l)arlement. Eh bien; soit. Mais
alor~ qu'il garde son opinion pour lui, au lieu de la présenter
aUle autres sans nécessité, comme faisant partie des règles et
maximes
ne nolre
pays,
Le voillll'éduit 11 l'anèt qui est dans le recueil de M. Bonnet,
~t qui fut rendu entre 1\1. de Clappiel's et M. Berthet. Cet arrêt,
qui fut le plus fort appui de la partie adverse du S! Bonnal'dcl,
ne fit ellcune impres ion ni SUI' l'èsprit des magistrats de la
grand'chambre et de la tournelle, qui opinèrent pour le sieur
Bonnardel, ni SUI' l'ensemble des magistrats de la chambre
des enquêtes qui 'ddèrent le partage tJ/ld voce, parce quïl
u"oit été foudé tant s,ur la permission du sieur Berthet, avouée
par lui, qlle sur la dépense considérable que M.. de Clappiel's
avoit faite, sous la [Qi. de cette permission.
Après nous être ain i remparés des déci ions du nom-eau,
et même du plus récent droit romain et de la jurisprudence
de notre pays, certifiée par oinq arrêts conformes, dont le
dernier avoit définitivement fi~é notre jurisprudence, nous
avons encore J'econru aux anteurs de notre pays.
On vient de voir que, selon M. Debezieux , tous les magistrats de la chambre qu'il présidoit, ainsi que lui, recounurent en principe que, m~gré l'existence d'un ounage dans
le (onds d'ull voisin, destiné à dériver l'cau, la possession
de dix ans sans titre, ne suffi oit pas.
l\I. Julien oncle nous dit que plusieurs avocats assemblé ,
clecid l'eot que la sel'vilndc continue n'étoit pas pre crite après
dix ans, <juallll il ,ùxi&toit point de titre;. Voyez ci-devant
:z
pag. ) 9;).
M. Lalaure nonS ccrtiiie que tel étoit de son tem ps l'avis cllJ
Des chemins privés. Prescription.
22 (
'Plus gt3nd nombre des jurisconsultes de Provence. Voyez cidevant pag_ 19 [.
Nou~ alVouons que nous n'avons rien pu découvrir de plus,
dans les auteurs de notre pays; mais ne suffit-il pas qu'il
li/Y existe point d'auteur qui nOlis soit contraire?
Nous étonnons sans doute nos lecteurs, attendu que notre
confrère vient de nous opposer lui-méme MM. Debezieux,
Dupériel'. Buisson, Boniface et Decormis. Cette réunion
d 'auteurs qui ont honoré leur pays, est faite pour en impo er.
mais à ceux-là seulement qui ne les ont pas lus. Nous avons
eu le courage de les aborder tous l'un après l'autre. On se
rappelle que nous avons déjà enlevé à notre confrère, M1\1.
DebeZlÎeux et Boniface. Le voilà donc affoibli presqu 'à moitié.
Nous lui enlevons M. Decormis qui 1)ar1e d 'une servitude de
chemin, qu'on ne peut acqnérir que pal' la possession itnmémoriale, et qui ne traite que la ' ques tion de savoir si, dans le
cas de cette possession acql'lise, celui qui veut y être maintenu a besoin de prouver qu 'il a usé du chemin au vu et SIl
du voisin; ce qui est une question sans rapport a,cc la nôtre.
Le voilà donc affoibli presque aux trms quarts. Il lui reste
encore MM. Dupél'ier et Buisson, lesquels vont lui échapper;
cal' ni l'un ni l'autre ne disent rien de notre jurisprudence.
lis ne rappellent que l'ancien droit romaiu et la doctrine des
auteul's étrangers; et pour qu'on pût nous les opposer, il
faudroit qu'ils eussent attesté notre ,usage, cc qu'ils n'ont pas
fait. Les rem arques manuscrites de M. Dupérier et le code
Duisson, ~ont deux ouvrages devenus, depuis long-temps.
très-recommandables. Mais il faut bien se garder de prendre
ou de donner tout cc qui y esc écrit, pour des maxmus
proIJençales; et s.urtout dans ce' ca~, où l'un et l'autre
�•
222
TITlIE
VI
t!t
lie se prononcent nullement sur la jlll'isprudence de notre.
pays; où ils ne raisonnent que d 'après des auteurs étrangers
au même pays, lesqucl ne se fondent cux-mêmes 'lue sur
l'ancien droit romain aboli.
M. Dupérier a rait ce qlle nous faisons tous. Il a noté tout
ce qu'il a lu, fai il n'a pas adopté tout ce qu'il a noté;
et quand il a cu l'intention de nou transmettre des règles et
des maximes ou des points de jurisprudence, déjà établis,
il a eu l'attention de nous en prévenir.
Il ne re te plus à notre confrère que M. de Julien, et cet
auteur et lui n'ont, pour leur opinion. que la loi 10, ff. si
servÏlus villdicetur, abolie une première fois, par le droit
nouveau, et uue ecoacle fois par le droit encore plus récent.
Ge t d'ailleurs précisément de leur opinion, que nOllS avon.
eu l'idée de pré erver nos compatriotes.
On va être bien étonné maintenant, qu'après s'être tant
agité et tourmenté, pour échapper à. une doctrine aussi bien
a ise que celle que nous profes ons. il ait fini par la certifier lui-même, et l'adopter sans 'en douter, sans le vouloir,
et d'uue manière qui prouye qu'il n'a aisi ni le sens de!>
parolc , ni l'inteution du eul auteur provençal qui lui reste,
I. de J llticn, i/l cuj us verba jura vit.
Telle, dit-il, était clollc la règle. La servitude CON-
bien expresse de cette erreur qui lui a fait soutenir, avec
tant d'affectation, que la SERVITUDE CONTI TUE S'AC.
QUÉROIT PAR DIX ANS, tfANS TITRE. Quelle chûte
encore! Quelle palinodie!
Enfin, ajoute - t - il. ON REGARD OIT COMME.
TITRE, l'établissement crull ouvrage pratiqué, à cet effet,
sur le fonds serfJile par le propriétaire du fonds dominant.
parce que cet ouvrage, visible et permanent, tel qll '~n
l'exigeoit, n'afJoÙ pu être établi qu'au fllt ct su du propné.
taire du fonds servile. Quelle chûte enfin! Notre confrère
TI UE gui, dans le droit romain, s'acquérait par dix
ans, E ACQUÉROIT EN PROVE CE QUE PAR
TRE TE il S, 'IL N'Y AVOIT PA DE TITRE
(pag, x\ iij de la réponse, à la nn). oilà donc notre système, _
revêtu par notr courtère de on approbation la plus solennelle.
Quelle chùte! Quelle palinodie!
La. oà il:f afloit TITRE, dix ans suffisoient. entre prés en:
Des chemins privés. Prescriptioll.
225
vingt ans entre abscns. Voilà de sa part, la rétractation
•
contredit son cher maître.
M. de Julien ne dit pas que l'ouvrage permanent et visible,
fait le TITRE de la serrlÎtude CONTINUE. S'il vivoit encore, il se plaindroit amèrement de ce qu'on lui fait dire, ce qu'il
n'a jamais pensé. Il dit, et avec lui, tous les auteurs pensent
que l'ouvrage permanent. visibLe et indicatif de la servitude, quand il s'agit de droit de pas age, d 'aquéduc ou
d 'arrosage, convertit ces sortes de servitudes DISCONTINUES
par elles-mêmes, en servitudes CONTINUES. Mais une fois
la servitude DlSCONTI TUE, ' devenue CONTI. UE. elle
ne peut être acquise sans titre, comme toutes les autres
servitudes continl/es, que par une possession paisible de
trente -ans.
Existe-t-il une setvitllde CONTINUE de passage, d'aquéduc, de jour, etc. , qui ne soit constituée telle. par un
ouvrage permanent qui, ou établit la cOlDlDl~nication avec
le fonds du voisin, ou est })ratiqllé sur le fonds voisin ou
domine et plonge dans le fonds voisin; c'est donc cet oUYTage
qui fait l'essence de la servitude contùwe; mais il n'en fait
�224
tITRE
VI
pas le titre puisqu'il faut en outl'e, ou un titre écrit, on unet
})ossèssiou de trente ani.
Nous demandons actuellement si, après n'avoir réussi,
daus a réponSe imprimée qu'à se compromettre, il a eu
le droit de clàtnrer sa dissertation par celte phrase. Je
..
pense clollc que mOil confrère s 'est tl'onipé, lorsqu'il are:
g-ardé ma proposition comme une' erreur. On avouera qne
ne lui a·vons laissé que cette mince consolation de ne
pas convenir de son erreur, quoique démontrée, et de
prendre sa revan che sur nous, en qualifiant à son tour,
d'erreur, un principe constan~.
Nous n'eussions eu b esoi n que du droit romain pour éloigner du palais, l'opinion dangereuse de noo'e confrère. Quels
avantages ne nous donnent pas sur elle, Dotre jurisprudence
bien constalée, l'a.vis de M. Debezieux et de M. Julien oncle,
et surtout cet art que notré confrère a. mis en usage, pour
vernir son opinion d'une simple apparence, et se dispenser
par-là de la reuactec [
Notre confrère voudroit-il bien DOUS permettre de lui rétorquer uu argument qui lui appartient tout entier? Notre position respective stl pposeroit Jonc tout au moins , que la jurisprudence de notre pays , seroit fort incertaine ; et alors quel
p arti faudroit-il prendre ? (J'est lui-même qui va nous l'indiquer,
pag. 94 et 97 de son ouvrage. Il faut recomir au, code q~i
a fixé les questions auparavant dOlltertS~s, ~t qu o~ ~O/lSl
DOUS
dète comme explicatif des cloutes cle l a.nClenne
Des chemins privés. Prescription.
225
bon et décisif. Nous pouvons donc penser qu'il est excellent
et persuasif.
Notre confrère n'a rien dit des chemins ou passages gue
nous dénommons de tolérànce ou de familiarité, lesq uels
sont très-communs , parce que les propriétaires sont indulgens
pour lem s voisins, attendu qu'en passa nt SUI' un chemin
fra yé dans leurs fonds, ceux-ci ne leur Cont point de dotnmage. Ces sortes de chemins essentiellement privés , propres
à ceux dans les fonds desquels ils sont pratiqués et exclusivement destinés aux usages de ces Con ds, sont imprescriptibles même par la possession immémoriale, de la pact des
voisins qui ont un autre chemin pour arriver à leu rs proprié tés , quoique plu long ou plus difficile (r).
Les propriétaires de ces chemins sont toujours reçus , ou
à les rompre ou à les Cerm er, ou à en prohiber l'usage.
Ceux qui on t dans leurs fonds des chem ins de tinés uniqu ement à lem s services, doivent être atteljtifs :'t ne p a~ y
laisser passer ces parti culiers qui n'en 11 ent qn e pour ahreger
leur marche, sur le Co ,~d e m e nt que leur chemin ,ordjnilire est
plus long ou m ~ in facile. Cette comp laisance pour qu~lql'les
person nes honn è te ~ ne peut pas cO U1prom e~tre les dllOlt J de
ceux qui l'ont, parce qu'elies sont incapables den ab usel'
et de se préf aloir de leur po ses ion. 1\Iai il es t dallgc rem:
de l'avoir pour trop de gens, parce :lue -b fréquence - de
l'usage de ce chemin peut eXRoser op jOlll' les. propri~taires
plrtSp l'U-
dence; et alors, auend\a que le code exige la possession de
trente ans, de la part de celui-là même qui a établi un ouvrage permanent , visible et indicatif de la- servitude, tout
est décidé en notre faveur. Il a sans doute cru son argument ·
hoa
• 1, \ l
"
.1
(1) Loi 41, if de aclquil'. IIpl amitt. possess. Cœpola de Sel·;l.
urban. pl'œdio. , cap. ;20 , n.O 1. M. Dunod des pr'e.sCl'iptiolls lilg.
85. Code ci vil, article 2252.
t
ft'
�TITIIE
VI
de ces chemins, à des prétentions injustes qui donnent lieu
à des procès d'enquétes souvent dangereux et toujours trèscoùteux. Prùzcipùs obsta, serù medicùza paratur.
Celui qui passe sur un fonds inculte ne peut y acquél'Ïr
Un droit de chemin, pas mème par une possession immémoriale (1).
Celui qui n'a qu'une possession précaire, c'est-à-dire,
fondée sur une permission révocable, ne prescrit par aucun
temps (2).
Celui qui a passé dans le fonds d'autrui, semé par mOlu~
chaque année, et qui n'a passé que sur la partie non semée,
n'acquiert aucun droit de passage (3).
Tous ces passages- ne sont que de tolérance et de familiarité. Ils sont dénommés dans certains pays du royaume,
chemins de souffrance, notre confrère en est convenu.
Sur l'art. 2, §
2,
n.o 6, pag. 38.
otre conrrère ne dit qu'un mot en passant, et c'est pour
y donner le nom de maxime provençale à une autre erreur.
Il dit que le droit de passage, comme les autres ser-
vitudes discontinues, se perdoit parmi nous, par le nOll
(1) Loi qui jure fT de adquir. f/el amitt. possess.; loi 1 § Vif/iO/Ill!
Ir de itin. actuque prif/ato; loi si serf/US SI, fT de nOf/al. action.
M. Coquille, quest. et rep., chap 74.
(2) Loi 32, if de servitut. urban. prœdior.
(3) M. de Julien comment. sur les statuts de Proven ce, tom.
pal). 545, n.·' Il et 12.
1,
Des chemins privés. Perte dit droit d 'en user. 0.27
usage pendant dix ans ou vingt ans. Qutl est son garant!
M. de Julien.
Quel est le garant de M. de Julien? C'est purement et simplement la loi sfcut 13, cod. de servÙltt. et aqud, olt il est dit
effectivement; omnes servitutes non utenclo amiUantur decen-
nio inter prœsentes, et vigintispatio annorllm contra absentes.
Mais cette loi qui est du quinze des calendes de novembre de
l'an 531 , c'est-à-dire, du 17 novembre, fut changée par UDe
autre du l 1 des calendes des mêmes mois et an, c'est-à-dire, du
21 novembre, et il fut décidé que les servitudes discontinues
ne seroient prescrites qu'après vingt ans de non usage, tant
entre présens qu'absens. Cette loi est placée immédiatement
après la treizième invoquée par 1\1. de Julien, puisqu'elle est
la quatorzième sous le méme titre du code. Voilà clonc déjà
une opposition entre l'avis de M. de Julien et le droit romain,
plus récent.
M. Dupérier, tom. 3, liv. 3, quest. 5, s'est ape rçu du
changement que la loi 14 a fait à la loi 1.3. M. de Julien
auroit pu l'entrevoir lui ~D1ê me dans les deux arrêts recueillis
par M. Dupérier, et qu 'il indique à l'appui de sa décision,
dès qu'il convient que ces arrêts n'o llt déclaré éteintes, par
le Don usage, deux servitudes discontinues, que parce qu'il
s'étoit écoulé vingt ans depuis que le IlJ'opriétaire dominant
avoit cessé de s'en servir; 1\1. Dunod, l'ag. 294 s'est aussi aperçu
du changement que la loi 14 ut li la loi 13.
Sous ce prem ier point de vue, il n 'est pas même vrai,
selon le nouveau droit romain, qu 'un e ervitude discontinue
se perde par le non usage de dix ans, entre présens.
Mais celte erreur a-t-elle été adoptée par le parlement de
Provence? Non, il a jugé deux fois, conformément à la loi
Ff
2
�228
TITRE
VI
14 précitée, le 14 juin 1635, et le 1:3 février 1643, gue
la servitude discontinue étoit perdue après vingt ans de non
jouis ance entre présens, et jamais qu'elle rùt éteinte après
dix ans. Ce sont les arrêts qui oous ont été transmis par M.
Dupéri r.
L de Julien et 1\1. Duhreüa o'oot donc pas pu donner pour
une règle certaine, en Proveoce, un poiut de droit qu'ils
décident dans un sens contraire an droit romain, qui u 'a pas
encore élé jugé dan s leur sens par aucun arrêt du parlement de
Provence, et qui au contraire, a été jugé d eux fois, conformément au nouveau droit romain, lequel cOl'lserve la servitude à celui à qui elle est acqui e, quoiqu 'il n'en ait pas
joui pendant dix-neuf an , onze mois et trente jours , 'il
en u se le trente-unième jour du dernier moi de la viugti';mc·
année. C 'est d éjà un service rendu à nos compatriotes, quc
de leur avoir conservé les scrvitudes discontinues qui leur
sont acquises pendant dix ans de plus, lorsqu 'ils ont néglige
d'en user.
Mais la servitnde discontinue est-elle eO'ectivement perdue
après vingt ans de non usage? Bien des anteurs ront ainsi
pensé pour les pays de droit écrit seltlement, attendu
que dans les pays de coutume, elles ne se perdent que par
le non u sage de trente ans. Nous n'indiquons point d 'aute ur
étranger à notre pays ; m ais !lOUS o 'avons que M. Dupérier
'lUI l'ait ainsi soutenu dans des dérenses que nous avons d éjà
indiqllées, et qui nous a conservé deux anciens arrê ts conformes à son avis.
. Nous observons que M. de la Toulonhre a dit au ba de
ces défenses de M. Dupérier : Je doute que celte décision
Ide suivie aujourd'hui; car on tient comme ulle MAXIME
Des cltemins pri()és. Perte du droit d'en liser. 229
GÉNÉRALE, tant pour les pays de droit écrit que pour
les pays coutumiers, que toutes les servitudes, sans distingUe/" cl cet égard les continues et les discOl/tlnues, ne
se perdentpar /a nonjoulssance, non utendo, QUE PAR
TRENTE ANS.
Faut-il s'e n tenir à l'avi de 1\1. Dupérier, et à la d éc isio n
des d eux anciens arrêts conformes quï! nous a tran smis? 'ous
ne le penso ns pas , et il nou s paroit all contraire, qu'une
servitude discontinue oe peut être éteinte que par un non·
usage de lI·ente ans. Que celle opinion so it la plus régulière,
on ne peut pas en donter, dès qu'il est vrai qu 'elle est nonseulement sui\1ie dan
toute la France coutumière, mais
eucore d ans plusie urs pa ys de droit écrit (1); que 1\J. de
la Touloubre, jurisconsulte aussi savant qu·éclairé, nou s l'a
donnée en Provence pOUl" ê tre une maxime générale de tous
les pays de droit écrÙ et de tous les pays coutumiers;
. et que le code vient d ·ériger ell loi, dans toute la France,
par sou art. 706.
Nous ne justifions pas qu·elle ait été suivie en Provence;
mais nous prouvons que la loi sicut 3, cod. de prœscripliolte 30, vel 40 annorum, qui est de Théodo e et que
Ju tioien a fait insérer dans on code, n 'a lai é sub i ter la
prescription de dix ao que pour les actions bypothécaires, et
l'a abolie en matière dïmm eubles, d 'actions immobi lières ,
réelles, per onnelles et mixte , et a accordé trente aos de
vie, tant à la reyeuclication, qll'à toute~ les actions; et cela
est décisif.
D'où vient clone que M. de la Touloubre- s'est si bien pro(1) MM. Bretonnier sur Henrys. tom. 2, liv. It , qu es l. 79 ct 80;
Serres, inst. pag. 1;'1\,
�,
"
2':'0
Tr"I\E
VI
Doncé contre la prescription de di&: ans, lorsqu'il s'agit de
la perte d'une servitude, et qu'il a exigé un non usage de
frente aos? C'est d'abord parce que la loi sicut 3, cod. de
prœsoript. 50, vel 40 annorum, a donné trente ans de vie
il tous les droits réels, légitimement acquis, et n'a laissé
subsister la prescription de dix ans, que pour l'action hypothécaire exercée contre un tiers-acquéreur. C'est ensuite parce
qu'on ne connaît point en France de renonciation présumée
à un droit acquis, et qu'on exige qu'elle soit expresse, sauf le
cas où celui qui a\-oit ce droit, a fait des actes ou des stipulations incompatibles avec son droit, lesquels valent une
renonciation expresse, code civil art. 2221 et 2224. TI est
absurde en eITet, de supposer, en France, où toutes les actions immobiliaires et réelles ont incontestablement 30 ans de
vie, que l'action pour user d'une servitude acquise, droit
immobilier et réel, soit prescrite après vingt ans de non jouissance, sans que celui qui a ce droit ait fait un acte incompatible, sans même que le propriétaire du fonds servant, ait
fait, à son égard, un seul acte dénégatif de la ser~itude.
Les servitudes sont placées par taules les lois sur une
Dlême ligne avec les immeubles, c'est pour cela que les servitudes et les immeubles étaient soumis il la même prescription
de dix ans. Or, tout comme, depuis la loi sicut , cod. de
prœscript. 30, vel40 annorum, jusqu'à l'époque du code civil,
le propriétaire d'un immeuble ne perdoi~ son droit de propriété,
tant dans les pays de coutume, que dans ceux de droit
écrit, qu'après qu'un autre en avait joui trente ans; de même
aussi, celui qui avait un droit réel de servitude sur un fonds,
ne pouvait le perdre, qu'aprês que le propriétaire du fonds
6ervant en a voit joui pendànt 30 ans, en franchise de la ser-
Des chemins privJs. Perte du droit d'en liser.
251
vitude. L'action revendicatoire dure trente ans dans toute la
France, soit coutumière, soit de droit écrit,
Les prescriptions des servitudes, introduites par l'ancien
droit romain, étaient d éjà disparues depuis long-temps dans les
pays de droit écrit; et par cela même qll'on ne pouvoit plus
y eu acquérir sans titre, que par 30 ans, on ne pouvait les
y perdre que par 30 ans. On disait autrefois que le retour à
la liberté étant favorable , la prescription devoit être plus
courte. Mais n'existe-t-il ùonc que des servitudes acquises par
prescription ? N'en est-t-il pas qui ont été convenues? Or
dans chacun de ces cas, le retour à la liberté serait-il favorable , alors même qu'il est question d'une servitude acquise
par une possession de 30 ans? N'est-elle pas un droit certain et aussi bien acquis que celle qui a été achetée Oll convenue?
La prescription de 30 ans ne suppose-t-elle pas le titre ou la
convention? ( Notre auteur a rendu hommage à ce principe
pag. 8 et g. ) dans ces cas enlin , le retour il la liberté seroitil favorable ? Autant vaudroit-il dire qu'il faut réduire les
prescriptions en faveur d'un débiteur , par la raison que la
libération d'une dette, est favorable pour lui.
En un mot, les servitudes continues étaient acquises sans
titre par dix ans, sous l'anoien droit romain, par la même
raison, elles devaient être perdues pal' un non usage de di..'{
ans. Aujourd'hui qu'elles ne peuvent plus être acquises que
par trente ans, elles ne peuvent plus être perdues que par un
non usage de trente ans; et les servitudes discontinues qu'on
n'acqueroit, selon le même droit, que pal' le laps d'un temps
immémorial, ne peuvent, tout au moins, se perdre que pal'
un non usage de treote ans.
�TITRE
VI
Dans sa réponse imprimée, page xi" , notre confrère se plaint
de ce que nous l'a,ons inculpé d'erreur, d'après la loi. 14,
cod. de ser"it" t. et aqud. Il fait une di sertation savante ur le
véritable sens de celle loi, dans l'objet de prouver qu'elle n'a
1l3s révoqué celle qui la précède, et que touLeS les deux ayant
des objets JiO'érens, peuvent et doivent subsister en·s emble. Sa
dissertation finit ans que nous y troll vions rien Je responsif,
aux plu fortes preuves qu e nOLIs avons données de l'erreur
qu 'il a établie dans les deux ligne de sou opuscu le que
nous ayons déjà tran cri le .
Nous avions ob ervé t.ran iloirement, ainsi qu'ou vient de le
voir, que la loi (3, cod. de ser"itut. et aql/d, SUI' laque lle
M. de Julien, et après lui , notre confrère, ont étayé celle
opinion erronée que nou combattons, avoit été réyoquée
par la loi 14 qu i la suit. Si nous nous sommes trompés, toujours est-il vrai que nous avons été induits par deux arrèts
du parlement d 'A ix, par M. Dupérier et pal' M. Dunoc1. Un
provença l qui erre avec de pareils guides, est à l'abri de tout
reproche de mauvaise foi. Une loi qui exige viogt aos de
non usage eu matière de servitude discontinue pour en opérer
la perle, sa n distinction entl'e les présens et les ab ens, expliquée pal' deux arrèts qui ont également adoJllé le non u age
de vingt ans, sans distinguer entre les pré en ct le absens;
un auteur tel que M. Dupérier, qui reconnoit la loi r 4,
comme exigeant le non usage de vingt ans, pour opérer la
perte de la servitude discontinue; enfin, un auteur tel que M.
Dunoù, si savant d a n ~ la matière des pre eriplions, qui suppose
que la loi 14 a etabli un droit nOLlVeau dinërent de celui qui
est consigne dans la loi 13, étoient faits pour nons Imposer.
Notre
D es chemins pri"és. Perte du droit d'en user.
233
Notre confrère vient de faire les plus grands efforts pour
nous prouver qu 'à l'époque où ces deux lois 13 et r 4 ont
été faites, eUes pouvoient exister ensemble: la première, statlIant sur la règle gé nérale, et la seconde, ne présentant que
l'e xception à cette règle gé nérale. Il ne nous en coûte pas de
faire honneur à SOli émdition et à sa découverte, ni de
renoncer au petit avantage que nous avions cm pouvoir
prendre sur lui, d'après la loi 14, qu'on nous avo it appris à
regarder comme abo litive de celle qui la précède.
On se rappeUe, en enet, qu 'aprés avoir dit que, d'après
la loi 14, il falloit au Dloins vingt ans de non usage, pour
opérer l'extinction d'une servitude discontinue; nous avons
néanmoin repoussé ce système, et nous avons soutenu et
prouvé que cette servitude ne pouvoit se perdre que par un
non usage de trente ans.
Il. sel'Oit donc vrai que notre confrère nous aurait attaqué
fortement pal' le côté le plus foible, et qu 'il auroit respecté
le CÔlé le plus fort, Il est juste que nous lui cédions la petite
place, s'il nous lai e la plus forte.
ous regrettons, malgré l'avantage qu'il uous lai se, qu'il
ne se soit pas mis en mesure pour entrer en lice avec nous,
SUI' le point de savoir s'il est vrai ou Don que, tout CODlme
autrefois, le servitudes continues s'acquéroient et e perdoient par dix ans, aujourd 'hui qu 'e lle ne peuvent s'aequéru'
que par trente ailS, elles ne peuvellt se perdre au si que par
treille ans; et sm cet autre po in t de savoir s'il est vrai ou
non que les servitudes discontinues, qu'on ne pouvoit acquérir
que par un temps immémoria l, pou vo ient se perdre par un
non usage moindre de tl'ente ans, depuis gue tous ,les Jroits
réels ont acquis trente ans de vie, pour tous ceux qui n'y ont
Gg
•
�Des chemins privés. Perte du droit cl'en user.
TITRE
VI
pas renoncé expressément, ou qui n'ont pas fait des actes
incompatibles. Nous lui avons présen té ce double combat. D'où
vient donc qu'il n'est pas venu à nous? Il a reconnu, sans
doute, la supériorité d e nos motifs dans cette partie.
il a termine avec complaisance a disc u sion par ces mots:
,
•
Nous n'avons clone pas avancé une erreur, quand nous
avons da, d'après la loi 13, qlLe la servitude dis continue
se perdoit par dix ans, sauf {exception portée par la
loi 1 , (lans l'espèce d e celle loi. Mais qn 'importe la dispo' ilion de l'ancienne loi 13, i une plu nouvelle a prolon gé
à 30 ailS, toute
les actions rél!lles indi tinctement, et si elle
a aboli la prescription de dix ans, en ne la con ervant que
pour les actions hypoth écaires ? ocre confl"l!l"e a l'anci en dmit
pOLir lui, et le nuu vea u contre lui . Il est donc nai qu ïl est
dans l'erreur; et une preuve Clue cela est vrai, c'est qu'il
a fait inutilement des eO'orts incroyables pour se conserver
l'ancien droit, et quïl n'en a luit aucun pour nous enle\'er
le nouveau, celui précisément qui condamne son opinion, et
avoue la nètre. li n'a pas fait attention qu'en esquivan t la véritable difficulté, il devenait lui-même pour nous une autorité
bien précieuse. On avoue ce qu'on n'ose pas contester, quand
011 est sommé de le ~ontredire.
Qui pourra jamais se persuader, au reste, que celui qui a
joui d 'une servitude discontinue pondant un tem ps immémorial, lequel n'a pas l'effet d'une prescription, mais d'lin
titre proprement dit, ain i que les lois et tous les 3!ltetLfS
nous l'enseignent, puisse perdre so n droit ct son titre par Ilx
Ims de non usage, tandis que tous les droits et tolls les
titres so nt conservés et dan s le llou vea u droit romain, ct dans
le droit fran çais , le plus antique comme Je pins récent,
255
pendant trente ans! Pourquoi celui qui a le droit et le titre ,
ne pourroit-il pas se dispenser d 'en user pendant dix, quinze,
vingt, vingt-cinq et vingt-neuf lins, quand il s'agit d 'une servi.
tude sans s'exp05er à la perdre, tandis que, malgré le mème
non usage, il conserve son droit et son titre pour e.x:ercer
toute autre action que!conclu e réelle, personnelle et mixte?
Pourrait-on nous donner une raison capaLle de couvrir et
faire clisparoltre cette bizarrerie?
Sur le tout, si la divergence de l'opinion de notre confrère
et de la nètre, suppose que la question est douteuse dans
notre pays, le code civil l'a encore tranchée en notre faveur,
en le considélallt comme loi explicative de tous les doutes antérieurs, puisqu'il d écide que les servitudes ne se perdent que
par le non usage de treute ans. Cet argument est à lui. Il ne
peut point recevoir de réponse de sa part.
Sur les pages 40 et
4 r,
art.
2,
§ II, n. O 7 , sect. 5.
Celui qui n'avoit qu 'lin chemin de sou ffrance pour arriver
à sa proprié té, et qui en jouissoit d epuis l'a n et jOllr, sï l
venoit à t! tre troublé tians cette possession, avoit le droit de
s'en plaindro et de se faire rétablir dans le libre usage de ce
chemin, par l'action possessoire de complainte.
Depui que le code civil a décidé, pour l'avenir, que la
servitude de passage ou de chemin, ne peut plus être acquise
par la possession immémo ri ale, et qu 'elle doit ètre absolument
fondée en tit re , la CoU!' de cassation refu se l'action possessoire, courte et peu dispendie use il celui qui, dans les pays
où la possession immémoriale tenoit lieu de titre, n'avait pas
encore acquis cette posse sion immémoriale avant le code, là
Gg~
�TITRE
VI.
même où il auroit une possession de trente ans, et le soumet
à intenter l'action péti toire infiniment plus longue et plus
coùteu e. De sorte que s'il plait il celui dans le fonds duquel
je prends mon chemin de souffrànce ou de nécessité depuis
cinquante ans, ou de m'empêcher d'user de ce chemin, ou
de me le rendre impraticable en le rompant ml en y pratiquant un fossé, il faut que je plaide au moins deux ans,
avant de pouvoir arriver à mon champ.
Notre confrère a dit que celle décision est rigoureuse, et il
s'e t borné à désirer qu'on puisse trouver sur cette questioll;
transitoire, un juste tempérament qui concilie Les droits
du propriétaire à la complainte, avec la nature et avec la
marche de cette action.
Il a senti, comme nous, que cette décision est exagérée
et contraire il tous les principes, et à l'intérêt public, ainsi
qu'au code lui-même. Mais par respect pour le tribunal su }Jrème de qui elle est émanée, il o'a pas dit tout ce qu 'il
pen soit.
Nous sommes plus osés que lui, sa ns porter aucune
atteinte au respect que nous avons pour les arrêts de celte
Cour; et à l'exemple des Cours roya les qui jugeut, et des
auteurs qui pensent dilTéremment du tribunal régulateur, nous
dirons franchement tout ce que nous pensons de ceue décision, sur laquelle la Cour suprême a eu elle - même et
pendant si long- temps, tant de doutes ( M. Sirey, an r8 ra,
part. l , pag. 333 ), et qu'elle n'a franchie, pour la première fois,
que le 18 février 18 , 2 (1); et pour la seconde, le 3 octobre
1814 (2).
C')
M. Sirey, an 18,3, part.• , pao' 5. -
18.5, part.
l,
pag .• 41).
(2) Le mêm e, an
Des cltemills privés. Action pos$t!ssoire.
237
Cette décision est excessive; elle est contraire à l'ordonnance de 1667 qui l'avoit abolie, parce qu'elle étoit éversive
de plusieurs grands principes. E lle nuit à l'intérêt public. Elle
est inadmissible en Provcnce, parce qu'elle y est contraire à
la outume locale adoptée par le code civil.
Nous convenons qu'anciennement dans les pays où tous les
biens étoient présumes libres, où en conséquence on n'admettoit point de servitudes sans titre, et où celles-ci étoient
considérées comme imprescriptibles par la simple possession
quelle qu'elle fùt, l'action possessoire étoit déniée à celui
qui étoit troublé dans la possession d'an et jour, qu'il avoit
n'LI ne se rvitude disco ntinue.
Mais 011 doit convenir aussi que cette jurisprudence avoit
de graves inconvéniens, quand on l'appliquait aux chemin~
d'a bsolue nécessité, qui étoient dus de droit naturel pour la
culture des champs. Nous devons croire qu 'il exi toit au
moins une exception pour ce cas, par cette grande rai on ,
que dès gue ce passage étoit tracé et que quelgn 'un étoit en
l'os e sion de s'en servir pour cnltiver son champ, n'en ayant
pas d'a utre pour y arriver, la possession de cet individu étoit
parfaitement .titrée, et tout aussi bien que si elle avoit été
basée sur un contrat, le chemin étant présumé, de droit,
avoir été ou accordé de gré il gré, ou acheté . Le titre de
ce passage ou chcmin, dérivait du droit naturel; du droit
commun de la loi, de celte néce sité, qui est au-dessus des
lois; de l'intérêt public et de l'intérêt même du trésor de
l'état. Il dérivait du droit natlll'cl, du droit commun et de
la loi, parce qu 'ils donnent il tout possesseur d'un fond s
enclavé, le droit d'obtenir un chemin dans le fonds qui précède le sien; de la nécessité , parce que ce posses em n'avoit
�TITRE
VI
pas de,s ailes pour a'n'iver dans son fonds; de l'intérêt public,
parce qu'il faut que le fonds soient cultivés et produisen t
les denrée qui soot destinées au'( sul> istances publiques; de
l'intér.)t du trésor public, parce que tout fonds est soumis
aux contributions, et qu'il en est alTraucbi qU~lld il ne produit
rien, sa ns que le propriétaire soit en Cau te,
n suit de tout cela, que dès que la servitude titi'ée, autorisoit l'action pos cssoire 0\1 la com plainte en cas de trouhle
daus la possession d'an et jour, la servitude d 'uu chemin
de néces ité, existant et tracé, suffi.soit à celui qui avoit
acquis celte possession, pour qu'en cas de trouble il pût agir
par la voie de la complainte, pour le faire cesser, parce que
ses titres étoient aussi suffisans que nombreux .
En lui refusant cette action, on le réduisoit à la nécessité
d'intenter l'action vétitoire, et de plaider au moin s cleux aps
devant les diverses jurisdictions qn'il devoit parcourir; et,
pendant ce temps-là, il étoit exclu de son champ, et celui-ci
restoi~ dans un état d 'improdnction . Quels inconvéni ens !
Cependant la juri prudence de la Cour de cassation n'excepte
pas mème ce cas particulier; ct c'est précisément dans le cas
dll cllemùt de nécessité, qu'elle 'est prononcée, ct qu 'elle
a décidé qne l'action de complainte ne compétoit pas à celui
qui en avoit la possession d'an ct jou r , et qu'il devoit
intenter l'ac ti on pétitoirc, s'il y étoit troubl é.
lHais que devient alors l'ordonnance de .667 , tit. 18,
intervcnue postérie urement aux coutumes et i\ la jurisprudence
foodée our ces coutumes? Elle a accordé indistinctement,
l'action de complainte 11 quiconque est troublé dans l'exerci ce
d'un droit réel, s'il eo a usé et joui pendant l'ao et jour ,
sanS excepter les servitudes non titrées.
Des chemins privés. Action possessoire.
239
D'où vient que l\I. Bornier, M. Jousse et M. Guiot nous
enseignent si positivement que l'action de complainte. est
acqnise à celui qui est troublé dans l'exercice ou usage d 'une
ser"itude, dOllt il est en possession d'ail et jour, sans mettre
aucune distinction entre les servitudes titrées et celles qui ne
l'é toient pas? M. Ferrière, M. Lange et M, Louet qui avoient
éc rit avant l'ordonnance dc 1667 , avoient eu l'attention de
nous prévenir que l'action de complainte n'avoit pas lieu en
matière de ser"Ùude non fondée en titre. La contexture générale de l'ordonnance de 1667 , l'application que ses com~
mentateurs ont fai te dll texte de cette ordonnance, aux ser"itudes en général, sans faire entre elles la distinction in~
diquée par M. Ferrière, l\I, Lange et M. Louet ne peuvent-ils
pas nous autorise r à penser que l'ordonnance de 1667 a aboli
l'ancienne jurispruden ce exce sive; et que tant M. Bornier que
M, Jousse et M, Cuiot ont reconn n cette abolition? Ne peut-on
pas croire que cette ordonna ace a retabli, pour ce cas, les
cinq règles générales qoi ont toujours été en vigueur dans
toote la France, La première est possideo quia possideo; la
seconde, que le possesseur est LÉGALEMENT présumé
propriétaire " la troisième, que tout possesseur troublé dans
sa possession, doit y être promptement sauvegardé " la
fIoatrième, que les "oies de fait sont difendues; qu 'en
COll éqllence les parties ne peuvent pas se faire justice, et
qne tous attentats faits aux droits du possesseur, sans l'intervention des tribunaux, doivent être punis promptemcnt,
au mOÎns par la ma intenue du possesseur troublé; la ciLlqnième enfin, que l'action possessoire est absolument indé~
pendante du droit au fonds, c'est-à-dire, du titre: règles
que, de l'aven de M. Ferrière, l'ancienne jurisprudence avoi~
�Des chemins privés. Action
240
TITRE
VI
paralysées : règles qui se rattacheot aux lois décemvirales,
c'est-à-dire, aux lois des dou ze tables, 11. l'aocÎen éclit du
préteur, et 11. la doctrioe des ancicos philosophes les plus
éclairés, et entr'a utres, d'Aristote.
Toutes ces règles étoient respecté~s et exécu té es dans tous
les cas quelconques, moins comme des faveurs attachées à
la possession, que comme des règles de traoquillité publique,
et à titre de pei nes contre les voies de fait, intolérables dans les pays policés Oll l'on a un si grand intérêt
d'empêcher, ne partes veniant ad arma.
Cette décision est injuste plus particulièremeot da os le cas
du chemin de nécessité, l)arce que son existence seule, De
fùt-elle que de l'a n et jour, en cst le titre, d'après .ce que
nous avons dit pour prouver que la décision est excessive.
Elle est encore injuste, parce qu'eUe autorise le propriétaire
du fonds servaot à refuser au propriétaire du fonds dominant,
tout passage pour arriver à son fonds, soit par paroles, soit
par une voie de fait, en coupant ou d étruisant un chemin
existant; et tout cela de sa propre autorité, sauf au possesseur du chemio, dïoteoter l'actioo p é tiloir~, ce qui occasioone à celui-ci une cessatioo de jouissance pendant à pcu
près deux ans. EUe est aussi injuste parce qu'elle autorise et
récompense, pour ainsi dire, les voies de fait et les attentats
arbitraires. Elle est injuste enfin, parce qu'il vaut mieux que
le possesseur du foods enclavé, rentre tout de suite clans _
l'usage d'un chemin qui ne porte qu'un bien léger préjudice
au roods servant; sa uf au propriétaire de ce fonds servaot,
d'intenter lui-même l'action pétitoire, par cette grande raison
qu'en attendant le jugement de ce pétit?ire, chaque parLÎe
exploite et cultive son fonds, au lieu que, d 'après la décision
de
pOS SCSSOlre .
2 !, 1
de la Cour de cassation, le possesseur dominant est ohligé
de renoncer, pour quelques années à son champ, s'il faut
qu'il intente le pétitoire et qu'il en attende le jugement en
dernier ressort.
Nous avons ajouté que la même décision est coutraire à
l'iotérêt géoéral et à celui du trésor public. C'est ce que nous
avons déjà expliqué.
.
Nous avoos lu M. Henrion-de-Pansey, de la compétence
des juges de paix, chap. 43, § 5, où il traite cette question.
Il ne s'appuye que sur la coutume de Paris et sur des. auteurs
qui ont écrit sur cette coutume avant l'ordonnaoce de J 667;
lit il n'a prévu aucune çles observations contraires que non
nous sommes permis de faire.
Nous n'avons pas cependant tout dit. La décision de la
Cour de cassation a été éteodue par elle, bien plus loiu . Ce
tribunal a jugé aussi que, dans les pays même où les ser"itudes discontinu es éLoient prescriptibles, celui qui, avant la
publication du code, avoit la possession d 'an et jour, d'uD
chemin , même de nécessùé, .en vertu de laquelle il auroit
pu ÏDteoter la complainte la veille de cette publication, ne
pouvoit plus se prévaloir de cette possession-, sous l'empirE;
dl! code qui avoit déclaré les servitudes discontinues, imprescriptibles.
Cette extension de la- décision, n'a pas plos de hases que
la décision elle-mème; et les mèmes motifs que nous avons
eus pour ne pas adopter la, déC1isioD' ) se reproùuiseot contre
l'extension. Si CD efl"et, eu l"élat cie la coutume de P ..ris
conrorme al! code civil, l'action de comj)luinte devoit .t!tre
accordée au possesseur aonal, ainsi que nous a,on6 làch~
de Le prouver,. C@lllmen.t celle action poarroit-dl.e èt..re refllsée
Hh
�TITRE
VI
au même possesseu~ annal, en l'état dll code civil dont
la disposition n'est qu'une copie de celle de la coutume
de Paris?
Cette extension a même ce vice particulier, qu'elle donne
un elret rétroactif·au code civil, au préjudice de cclIIi qui,
la veille de la publication de ce code, avait un droit formé
et acquis pour intenter la complainte en vertu de sa possession
complète d 'an et jour, taudis qu'un droit acquis avant le
code, restait absolument ind épendant des dispositions du
code, quant au fQnds du cllOit.
Nous avons encore lu le § 7 du même chapitre de M.
lIenrion-de-Pansey, qui a celle extension pour objet, et qui
a fait cesser tous les doutes de la Cour de cassation. Nous
n'y avons rien trouvé qui ait pu nOIlS déterminer à l'adopter.
C'est toujours l'imprescriptibilité des servitudes discontinues,
prononcée par le code civil, qni est la base fondamentale
de cet auteur, lorsqu'il refuse, depuis le code, l'action de
complainte au possesseur annal, encore même que, résidant
dans un pays où les servitudes discontinues étoient prescriptibles, il eùt acquis, avant le code, tous les droits attachés
à la possessiàn annale, dans le même pays. Ce qui nous a
étonnés, c'est que cet auteur ait fait pencher la balance du
tribunal de cassation, dès qu'il reconnoit lui-même, 1. 0 que
la voie de fait est un délit qui doit être promptement réprimé; 2. 0 qu'il vaut mieux que la propriété reste flottante
que la possession; 3. 0 que retarder la perception des
récoltes, c'est exposer les deux voisins à des . rixes q,1i
peuvent avoir des suites fdclteuses . Il ne falloit que ces
aven x pour énerver son opinion.
Nous avons dit eofio J que la décision de la Cour de
D es chemins privés. Action possessoire.
245
tassation, considérée en elle-même, et dans son exte.nsion,
seroit absolument inapplicable an pays de Provence pour les
chemins de nécessité existans avant le code civil, tous [ondés
en titre, suivant la contume on la loi de famille des provencaux
. ,
laq uelle autorise tout individu qui a une possession close, à
demander ce chemin, et oblige son voisin le plus proche dll
grand chemin, à le lui accorder sous due in.demnilé. D'Ql\ il
suit que tout chemin de nécessité qui y existoit avant le code,
était censé avoir été acquis en vertu de la loi de famille, et
que celui qui en avoit la possession d'an et jour, étoit nécessairement censé avoir une possession titrée, et po.uvoit en
conséquence intenter la complainte, en rétat du code civil,
soit que cette possession eût été acqnise avant le code J soit
qu'elle ne l'eût été t].ue depuis le code.
n y a plus, car depuis le code civil, dont l'art. 682 et
sllivans renferment la· même disposition que la coutume de
Provence, tous les chemins de nécessité qui existeront à
l'avenir dans toute l'étendue de la France, seront, de droit,
titrés par ce code; et en conséquence l'action de complainte
sera acquise à tons les français qui seront troublés dans leur
possession annale de lem: chemin de nécessité.
Il suit de cette discussion : 1. 0 Qne la jurisprudence établiedans les pays où les servitud'es discontinues étaient imprescriptibles, n'était pas fondée et qu'elle en traÎnoit après elle
les plus graves inconvéniens. 2. 0 Que l'ordonnance de 1667
l'avoit abolie. 3. 0 Que quoique la possession d 'an et jour ne
soit pas titrée par le fait, elle l'est toujours par le droit, par
raisou d 'intérèt public. 4. 0 Que l'action de cOlJ)plainte es&
ouverte dans to us les cas à celui qui est troublé dans- sa. •
possession annale. 5. 0 Qu.'avant le code civil les chemins de ·
lIh 2
�z44
TITR E
Des chemins privés. Action possessoire.
VI
uécessité étoient tous titrés en France par le besoin absolu et
l'intérêt public, et en Provence par les mêmes motifs, et de
plus, par la disposition de la loi de famille. 6.° Que depuis
ce code, tous les chemins de néc~sité qu'il autorise et
qui seront pratiqués dans toule la France, seront titrés par
ce même code.
Nos observations sont aussi francbes, quAest bien sincère le
respect que nous devons et que nous portons -au premier trihunal de France, qui s'est signalé pOUl' êtl'e le plus éclairé,
par tant de déci ions approfondies, que nous avons tous admirée. Elles ont été failes avec taule bonne foi pour l'intérêt
général, et singulièrement pour assurer les dl'oits des pro"\"eo-çaux, nos chers cam patriotes.
Voici le contenu de la note que M. Dubreüit nous
vassel', relatÎve â cette discussion.
ilt
» Je partage l'avis de mon confrère, et si jamais la question
» venait à se présenter, je Dl'empresserois de profiter, sur
» ce point intéressant, des lumières qu'il voudrait bien me
» fournir»., Cette ildhésioD nou Halte-; mais c'est la seule
que nous ayons obtenue de lui.
~
Il n'a plus renouvelé, dans sa réponse imprimée, le vœu
qu'il avait porté dans son opuscule, pour qu'on puisse trouver,
sur cette question, un juste tempérament qui. concilie les
droits du propriétaire à la complainte, avec la nature et
la marche de celte action. Il n'a pas même dit un seul mot
de l'opinion franche que son vœu nous a donné l'occasion
d'émettre, et qui av oit eu son approbation. A-t-il redouté de
se prononcer, avec nous, contre la jurisprudence de la Cour
<le cassation? Ou bien n'a-t-il pas même osé nous l'enouvel~L'
245
assentiment d'une manière publique? Dans tous lés c'as ,
voici un encouragement pour lui et pour nous.
6GB
La Cour de cassation vient de rétracter elle - même une
jurisprudence si inquiétante pour tous les propriétaires qui
n'ont qu'un chemin de nécessité pour arriver à leurs propriétés. Elle vient de juger que la possession d'an et jour
ouvre la lJOie de la complainte, quand elle est fondée sur
la loi OU LE DROIT commun, attendu que pa.,reiLle
possession ressemble à celle qui est fondée sur un contrat
d'acquis 'ition (r).
Autre arrêt de la même Cour, qui a jugé qu'en matière
de servitude Légale, quoique discontinue, la possession anmIe autorise celui qui l'il, à intenter l'action possessoire (2}
Troisième arrêt , de .la même Cour, qui a confirmé le jugement rendu an possessoire en faveur de celui qui avoit
l'usage d'un SENTIER commun établi pour la culture des
vignes du canton, par la raison que ce SENTIER était
censé exister par convention, et qu 'il s'agissoit moins d'un
passage discontinu, que de l'exécution d'une conf.lention
supposée (3).
Appliquons ces trois arrêts à notre espèce particulière, celle
d'un chemin de nécessité. Ce chemin, quoiqlle l'usage en
soit discontinu, est aussi une servitude légaLe, commandée
d 'abord par la nature, q lli a l'efu é des ailes à l'espèce humaine;
et ensuite par la loi, tant pour l'intérèt privé de chaque particul~r, que pour cet in térêt général auquel la liberté individuelle
(1) M. Sirey, an 1816, part. 1, pag, 225. - (2) Le même, ail
IBI5, part. 1. pag. 120. - (3) Le même ibid.,. pag. 239-
�TITnE
VI
et les produit de l'agriculture se rattachent. Elle est titrée autant
que, celle qui est fondée Sltr un contrat d'acquisition.
Les trois cas S Ul' le quels la Cour de cassation vient de
se prononcer, sont parfàitement applicables. à la possessIOn
d'an et jour, acquise d'un chemin de nécessité.
Tout propriétaire qui sera truublé, malg~é sa, possession
annale, dans l'usage d'un chemin de nécessité, doit donc
être admis. par les juges de paix., à l'action possessoire de
complainte ou de réintégrande, selon les cas. Tout ce que
nous avons déjà dit pour le prollver, trouve un appui solide
sur les dernières décisions du premier tribnnal français, qui
le trouvent elles-mêmes sur la nature et sur les !Dis.
Notre confrère ne nous a pas renou'\'elé son asseutlment,
sur cette discussion, dans sa réponse imprimée. Il s'est dit de
ne nous donner aucune satisfaction publique. Il nous pardonnera, sans doute, d'avoir divulgué celle que nous tenions
déjà de lui en mannscrit. Elle nous flattoit trop pour 4
laisser ensevelie dans le secœt.
Sur la page 41 , n.C).
1,
et sur la page 42, n. o 2.
Notre confrère raiionne au n.· l , sur les chemins royaux
ou grands chemins; il dit avec vérité que les contraventions aux règlemens s ur ces chemins, sont de la compétence
des conseils de préfecture, lesquels peuvent condamner à
l'amende portée par ces règlemens, ct doivent renvoyer,
pour prononcer la peine encourue, aux tribunaux de police
correctionnelle.
Il ajoute au n,o 2, qu'il en est de m(Jme des chemins
VICINAUX ou. PtlBLICS pour la rcconnoissance d~
Des chemins privés. Compétence.
. 247
[eu ri/ limitcs, la fixation de leur largeur, les discussions
qui s'élèvent au sujct des arbres planth sur leurs bords.
Il auroit dù ajouter avec la loi qll'il cite et avec le décret
du 24 juillet 1806, que la direction de ces chemins est
encore attribuée à l'autorité administrative.
Mais, ajoute notre confrère, Les poursuites contre ceux
qui les dégradent ou qui les obstruent par divers embarras,
sont, suivant la nature dcs peincs, de la compétence dcs
tribunaux de simple police ou des tribunaux correction~
nels . Il se foode su\' l'autorité de l\lM. Merlin, Pardessus
et Henrion de Pansey. Rieu n'est plus exact d'après les arrèts
de la Cour de cas ation, iodiclués da us le recueil de rtL
Sirey (1) , lesquels sont un nouvel appui pour la déëision de
notre confrère.
Il est également d écidé que les empiétemens faits stlr la
largeur des chemins vicin.aux une fois déterminée pa,l' les
prifcts, sont de la compétence des conseils de prifccture (2).
Notre confrère s'est occupé des chemins royaux ou grands
chemills et des chemins vicinaux ou publics . Il n'a rien dit
des voies publiques qui diffèrent des chemins royaux et des
chemins vicinaux.
Les voics publiques sont les rues et places puhliques
des vilIes, bourg et village. On ne les dénomme grands
chemins, qu'autant qu 'elles form ent une continuation des
grandes route ". Hors Je ces cas, elles ne soo t conoues que
(,) An 1~0 7 , part. l , pag. :lolO, et aux additions, pag.
ct on , SIG, part. :1 , pog . .2go, col. :l.
(2) Loi du 9 l'cn tose an 13, art. 8.
8:l5-,
�2,48
TITRE
VI
le nom de voies publiques (1). Ces voies sont régies
par de principes particuliers. Leurs dégradations, etc., sont
dl! r~s:sort de la police simple (2).
Mais le refus que feroit un propriétaire d'obéir au règlement
Ol! à rordonnance de police, qui lui enjoint de supprimer un
édifice bordant la rue, ou de le réduire ou de l'aligner, seroit
un délit du ressort de la police correctionnelle ( 3).
Notre confrère n'a pas dit que c'est aux préfets à faire
entretenir les chemins vicinaux aux dépens ùes communes,
à en changer la direction et à déterminer leur largeur (4),
et qu'ils peuvent faire supprimer et rendre à l'agriculture les
chemins "ici/lallx qu'ils reconnoissent inutiles (5).
Tl n'a pa dit non plus que l'article 650 du code civil,
portant que 101lt ce qui concerne les se,."ÙlUlcs établies
SOllS
•
pour l'utilité publique Olt communale, est detemziné par
des règlcmens particuliers, n'est applicable qu 'anx servitudes
de celle nature dont l'existence n'est pas contestée, el qu 'cu
conséquence, lorsqu'il s'agit de décider si une servitnde de
chemin existe ou n'existe pas, les tribunaux civils ne doivent
suivre que les règles générales du droit (6).
Sur la page
42,
n.O S
4 et 5.
Après avoir dit avec toute vérité au n. 9
(1) Répertoire de jurisprudence au mot
l ,
que les contra-
chemin, pag. 260.
(:1) M. Sirey, an 180g, pan. l, pag. 424. - (3) NOllv. répel't.
de jurispr. au mot chemin, pag. 26. , col. 2. - (4) Code rural,
lit. l , sect. G, art. :> ct 5. - (5) M. Sirey, an 1807, pag. 220,
arrèlé du 25 messidor an 5. - (G) Le même, an 1807, aux ad-
ditions, pag. 792, col.
2.
ventioTls
Des chemins pri"és. Comphence.
249
ventions sur les chemins royaux ou grands chemins, sont
de la compétence des conseils de prifecture;
Au n. ° 2, que la décision est La m ême quant aux chemins /TICINAUX ou PUBLICS pour la reconnaissance
de leurs limites, la fixation de leur largeur, et les disCUSSLOns qui s'élè"ent au sujet des arbres plantés sur les
bords ;
Et au n. ° 3, que la question de sa"oir Sl Ull chemin
est gran.d chemin, ou seulement chemin VICINAL 016
PUBLIC, est aussi de la compétence du conseil cfe
prifecture ;
Notre confrère ajoute au n.O 4, que la question de sa"olr
si un chemin est VICINAL ou PUBLIC, ou bien Zlne
propriété privée, un simple chemin de ser"ùude, de soziffrance , dégénérant en question de propriété, est de la
compétence exclusi"e des tribunaux. Il étaye cette d éc ision
des autorités graves, MM. l\Ierlia, Sirey et Henrion-dePansey.
Cette déci ion est dangereuse dans sa généralité, attendu
qu'elle Il'est et ne pent pas être exacte dans tous le ca oLL
cette questioll de propriété peut e présenter. Il exi. te, eu
eITet, des décrets et des arrèts de la Cour de cassa tion qui
la contredisent.
6lll'
Il semble qu 'il existe une antinomie formelle elltre les autorités que nous all ons invoquer, et cell es sur le quelles /Jotre
confrèce a assis sa décision. lais ell e n'est qu 'a pparente. r Olre
confrère a fait une règle généra le de quelques cléc isions épar cs,
qui ne sont en oi Clue des exceptions faite à la l'l'gl41
contraire, et déterminées pal' les circonstance ct nnances
des cas particuliers; et en contredisant cette d érision trop
1i
�VI
vague, seuls nous avons pour nous la règle générale. On va en
être convaincu.
TITRE
Un arrêt de la Cour de cassation du 4 pluviose an 13, a
jugé que la question de savoir si un chemin est vicinal
public , ou bien lm SENTIER, est du ressort de
l'autorité administrative. Cet 3l'1'èt est diamétralement opposé
à la décision de notre confrère. Il fut sans doute fcrndé SUI'
une règ le contraire iL celle que notre confrère a posée.
Un décret du 31 septembre 18°7 , confirmé par un autre
du 7 octobre suivant, statue que lorsqu'il s'agit de décider
si un chemin est VICINAL Oll PUBLIC, ou Zlne VOIE
PRIVÉE, cette décision relative à la NATURE du
cllemin, est réservée à l'autorité administrative ([). Voilà
Olt
une autre décision bien imposante, inverse de celle de notre
confrère.
Ce confrère pose sous le n.O 5, une autre règle eocore
Il1us générale et plus inexacte. Il dit que tout ce qui
concerne,les chemins particuliers Olt privés, est de la C07np ~ tence des tribu.naux civils. Il cite en sa faveur MM. Sirey
et Pardessus.
Celte Pl'étendue règle est également un autre piège dans
sa généralité, parce que si quelquefois elle peut servir de
guide, quelquefois aussi elle égareroit.
Il est, en effet, décidé par un décret du 3 novembre 1807,
confirmé par un autre du 10 du même mois, que lorsqu'il
y a litige sur la largeur d'IIn CHEMIN ou SENTIER
SERVANT AUX COMMUNICATIONS RURALES, la
(1) M. Sirey, an 1816, part. 2, pag. 296, col. 2.
•
Des chemins privés. Compét~nce.
25 1
connoissance du litige est dévolu e à L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, sans qu'il y ait lien d'examiner si le
chemin ou SENTIER a le caractère d'un chemin public,
Olt s'il a celui d'une servitude privée (1).
Un autre décret du LI juillet 1806, avoit déjà décidé qlle
lorsque le prévenu d 'empiétement sur la largeur d 'un chemill
public, soutient pour sa défense que la partie du chemin
SUI' laquelle il a empiété lui appartient, il doit être l'envoyé
à l'autorité administrative.
C'est à ce décret que M. Merlin se rapporte, lorsqu'il dit
que si le prévenu d'empiétement sur la largeur d'un chemù~
public , prétend que le sol dont il s'est emparé lui nppartient, le tribunal correctionnel doit surseoir jusqu'à
ce que la question de propriété ait été. jugée par l'autorité
'Compétente. Quelle est cette autorité compétente, dit - il ?
C'est le conseil de préfecture (2).
Ces deux décisions sont les antipodes des deux prétenclll es
règles établies par notre confrère, dans les n. os 4 et 5 de
50n ouvrage. Il ne suffit certainement pas que la question
de propriéte soit élevée par un particulier, sur le sol d 'un
chemin public ou privé, pOll\' qu'elle soit du ressort exclusif
des tribunaux civils. Il ne suffit pas non plus qu'il s'agisse
d'lm sentier destiné aux communications rurales, pour
que la contestation soit exclusivement dévolue aux tribunaux
civils.
Mais nous bornerons-nous à combattre les deux prétendues
(1) M. Sirey, an 1816, part . .2, pag. 299, jurispr. au mot chemin, pag. .261.
(.2) R épert. cle
1i 2
�TITRE
•
VI
règles établies par no tre confrère, sans faire connollre les
" érilables ? Ce seroit une imperfection dans notre ouvrage.
ous devons d 'ailleurs à toutes ces autorités respectables,
dont notre confrère a fait les pivo ts d e ses d eux prétendu es
règles, de convenir et d 'é tablir qu'elles sont tontes exacles
dan les cas particuliers SUl' lesquels elles ont statue, et
qu'elles sy mpathise nt tellement a,ec les règles diO'érentes qUé
n ous ,-enons d'établir, qu'elles-mêmes les l'appellent d 'abo rd,
sau f les exceptions qn'elles y font, selon les nu ances d es cas.
Celle précaution nOlis donnera l'occasion de d étaill er les
hypothèses dans lesqu elles la matière est administrative ail
judiciaire.
l'fL I. l\'lel-lin, Sirey et Pardessus, ont, en eO'et, c ité l'arrè4;
Je la Cour de cassation, du 4 pluviose an 13. le d écret du
4 juillet 1806 , celui du 3 [ septembre 1807 , et celui du 3
novembre suivant, 'que nous avons invoqués . Ils ont donc
connu ces deux règles que nous venons nous - mèmes d 'opposer à notre con frère.
Peut-on les sonpçonner d 'avoir ell l'intention de frond er ces
m êmes règles, et d 'avoir voulu les contredire par d 'a utres
règles générales, incompatibles et antipathiques ?
Hs reconnoissent tous que lorsque le litige roule uniquement et simpleme nt, sur le point de savoir si un chemin est
public ou privé , la contestation est exclusivement de la compétence de l'autorité administrative, quoiqu e la question de
propriété soit élevée parcelui qui réclame l'état privé du chemin.
Pourquoi? Parce que, d ans ce cas, il s'agit de prononcer sur
L 'ESPÈCE et la N ATU RE du chemin.
Ils reconnoissent aussi, que lorsqu'un préve nu d'empiétement SlU' Ull chemin public, prétend que le sol de ce chemin
Des c1,emins privés. Compétence.
255
s ur lequel il a empiété, est sa proprihé, le litige est de la
•
compétence de l'autorité administrative , qnoique le prévenu
élève la question de propriété. Pourquoi? Parce que, ainsi
qu'ils nous le disent eux-mêmes , la contestation rallIe ulli-
quement sur le plus Olt le mOlnS d'étendthe ou de largeur
d'lin chemin public.
Ils reconnoissent enfin, que lorsqu'il s'agit de fixer la
largeur d 'un chemin on SE JTJER servant aux CO~1J.'IU
NICA TIONS RURALES, la connaissance du litige, est
dévolu~' à l'autorité administrative. Pourquoi? Parce que la
fixation de la largeur d 'un chè mill Pllblic ou privé est exclusivement du ressort de l'autorité administrative. Le sol de
ce sentier est cependant n écessail:ement et successivement la
propriété privée de chacun de ceux sur les fonds desquels
il est établi.
Il im.portoit donc que tous nos compatriotes fussent inform és que les d eux règles gé nérales et contraires, que notre
confrère leur a présentées comme certaines dans tous les cas,
n 'étoient rien moins que sûres.
Nous entrerons maintenant dans le détail de ces décisions
particulières et spéciales, que notre confrère a réunies et
rassemblées en un seul faisceau, et qu'il a crues propres il ètre
la base de ses deux règles générales .
La Cour de cassation a jugé , le 1 0 nivose an 10, que
les dégradations des chemins qui ne servent qu'à l'exploitation
des terres, sont de la compétence des. tribunaux civils (1).
Pourquoi? ' Parce que les lois pénales n 'attribuent à la police
1.0
(1) M . Sirey, an 1807) aux additions, pag. 8~5.
�25~
Tl TRI' VI.
correctionnelle ou simple, que les dégrnlations faites sur des
chemins publics ou sur des (Joies publiques (1); et que
ces orles de cherç,ills ne sont que des chemins particuliers,
et conséquemment privés. Ce n'est pas la qualité dn fait, rri
la nature de l'action, ni son objet qui délerminent la compétence, ce sont la qualité, l'espèce et la nature du chemili
qui a soulfert la dégradation on toute autre voie de fait .
2.° Un décret dL! 28 }uin 1806 (2), un antre dll 23, mars·
1807 (3), et UIJ arrêt de la Com de cassation dLl 23 février
1809 (4), ont d écidé que la impIe question de savoir si
un terrain forme un chemin public ou ll/l chemin de
souffrance, et conséquemment une propriété pri f1ée; 011
celle de savoir si Zlne }?ropriété privée est f,Tevée d'lin
simple droit de passage, soit envers le public, soit envers
les particuliers, la connaissance en appartient à l'autorité
judiciaire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit aLors uniq.uem:ellt
d'Ilne 'luestion de propriété, et nous ajoutons, parce qu'il
s'agit ù'une pure question de servitude qui est toujours du
ressort de l'autorité judiciaire.
5.°
Un arrêt de la Cour de cassation, du 23 février 1809,
<
,
(1) Les chemins publics) son t dans la campagne. Les l'oie.
p"blit/ues sont dans les villes, bourgs el villages; telles sont les
raes ct les places. On ne dénomme les rues ou places, chemins
publics, 'Iu'aulant que les grand es roules y passent. Répel'loir~
de jurisprudence , pag. 2GO.
(;1) M. Sirey, an 1B07 T part. l , pag. 220, et aux additions ,
pag. B25. - (5) Le même ibid., pag. 793 et an 1Bl1, part. J,
pag, 287' - (4) Réperfôire de jurisprudence, au mot CHEMIN ,
pag.
•
262.
DelS chemins privés. Compétence.
255
a jugé qu'encore que les contestations relatives à la police
et à la délimitation des chemins VICINAUX ou PUBLICS soient dévolues à l'antorité administrative, néanmoins l'autorité judiciaire est scule compétente pour connottre des contestations qui s'élèvent entre les communes
et les particuliers, relativement à la propriétJ de ces
?hemins; alors même que la possession actuelle est en
faveur de la commune ((). Pourquoi? Parce que clans
l'espèce, il était uniquement question de savoir si le
terrain sur lequel la commune réclamoit le droit de passage, était un chemin vicinal ou de simple sOI~lfrance ,
ce qui constituait une question de propriété dont la connoissance n'appartenoit qu'aux seuls tribunaux.
Tels sont les cas particuliers sur lesquels MM. Merlin, Sirey,
Henl'ion-de-Pansey et Pardessus, cités par notre confrère, se
sont prononcés. Leurs d écisions sont très-exactes. ]\:fais ceux
sur lesquels sont iutervenus les décrets et arrêts cités pal' ces
mêmes auteurs dans leurs ouvrages, que nous venons de
recueillir nous - mêmes, et qui présentent des décisions si
di!lërentes, prouvent jusques à la démonstration, que les
deux prétendues règles posées par notre confrère, sont inexactes
dans leur généralité, puisqu'il est tant de cas où elles -induiroient en erreur.
On connoÎt à présent presque tous les cas précis où les
litiges relatifs aux chemins, lorsque la question de propriété
y est élevée, sont ou ùe la compétence des autorités administratives, ou de celle des tribunaux civils.
(1) M. Sirey, an
IB1I,
part.
l ,
pag. 283 .
�TITRE
1
Nous ne qUitterons pas celle partie de nos observation~,
relatives il la compétence en matièrc de chcmins prilJés , sans
caliner les regrets que notre confrère a témoignés de ce que
les estimateurs de,' honneurs , nc sont plus chargés de
l'exécution du règlement de la ville d 'Aix, de 1729' quand
il s'agit de convertir un simple lJiol de nécessité, en chemin
à lJoitures,
» Les estimateurs des ll.Onneurs, dit-il, procédoient il
toutes les opérations et l'épartitions; l'opposition n'étoit pas
» suspensive; le recours étoit vidé par les estimateurs des
Il lLOnneu/'s antécédens, et en dernier ressort, par les consuls,
» Celte marche simple et peu dispendieuse , a dd, céd er à des
Il forme s nouvelles , longues et coùteuses, C 'est de l'a utorité
Il du tribun al civil, que tout doit ètre fait: les propriétaires
1)
se sont dégotltl:s et les chemins lJoisinaux sont dégradh
» presque partout )1, Cette chùte est étraugère à la question,
1)
parce que notre confrère ne traite pas de l'entretien des chemins
voisinaux déjà ét~lis, qui n'étoit pas du resso rt des estima-'
teurs des honneurs ; mais des formes il suivre pour parve nir
à faire agrandu' un VIOL et le constitu er chemin à voitures,
Notre confrère eùt été plus , co nséq uent s'il eùt termin é sa
phrase par ces mots : Les particuliers se sont dégoi1tl:s et
ils /l'ont plus demandé la cO/llJersion de leurs VIOLS,
en CHEMINS VOISINAUX.
Mais les regrets de notre cou frère sont - ils fond és? Les
formes nOlwelles sont-elles longues, cot/teuses, quand il
s'agit de faire agrandir un VIOL ou sentier pour en faire
un chemin à lJoilures? Faut-il, en pareil cas, recourir au
tribunal civil ? Rien de tout cela n'est exact.
Il existe un décret du ;) novembre 1807, confirmé par
uo
D es cllemills prilJt!s. Compétcnce.
25'1
lill autre du 1 0 du même mois, portant que lors gu 'il y a
litige SIlr la LARGEUR d 'lIIl chemin Olt SENTiER
SERVANT AUX COMMUNICATIONS R URALES,
la ,colllloissance du litige est DÉVOLUE A L'AUTO,RITÉ ADMINISTRATIVE, sans Cju'i/- y ait lieu d'e:i:a~
mincI' si le chemin Olt SENTIER. a le caractère d'un
CltCIIlÙt public, Olt s'il a CELUI D 'UNE SERVITUDE
PRIVÉE. No us avons déjà cité ce. décret.
Si, ainsi que nous le pensons, ce décret est applicaMe
au cas, où il s'ag;t de faire donner il un viol on sentier , une
nou ve lle LARGEUR, la procédure Cil es t devenue plus simple.
Anciennement il y avoit trois degrlis de' jurisd-iction , celle
des estimateurs des !tanneurs mod_rnes, celle des estimateurs
des honneurs tllllécédens , et celie des consuls ; et, aujou rd'hui, un arrêté clu conseil de préfec ture, q ui 110mmera
nn ou denx: expe rts pour Caire agrandir le lJiol on sentt'er,
conformément au règlement d e la ville d 'Aix, d e 1729 , suffira.
et terminera tout.,
TITRE V1I_
Des Murs.
Sous ce titre, notre confrère a réuni cette foule dll règles
pl'Ovençales, qui régissoient la matière des murs, et les nouvelles que le code civil a établies. Il a parfaitement et trèsexactement Cait l'anal'yse de tou-tes, et fait ressortir les diverses nuances qui établissellt un e co ncorda nce ou un e différence entre elles. S00 tra,yail mécite la reconnoissance de
tous ses, compatriotes.
na
notre assentiment presque complet, quant il ce
qu'il.
Kk
.
1
�TITRE
VII
décidé SUl' celte matière, dAns les cinq articles dont ce titre
7 se compose; pui qne nous Ile diO'érons d 'opinion, que SUl'
le n,O 7 du I. er article, p~g, 48,
n y dit que lorsquc le mur qni sé pare deux maisons voie
sines, n'est p~ mitoyeu , cclIIi d e, JeuK voisins qui n'a aucun
droit dc propriété sur ce mur, peut ohliger celui qni en est
le propriétaire' de lni en v('nJre la moiti é , dans toute la
llauteur du mur ou dans uue panic seu lement : ce qui est
vr31,
Il reconnott qu'il semble qu'en Provence, et d 'après la
coutume locale, cette , d écision n'avoit lieu que lorsque le
'l"oi in, non propriétaire du mur vouloit BATIR contre ce nH1I',
Ton-seulement il semble que le droit du vo isin, non propriétaire du mur, se borneroit au cas où il voudroit BA Tm ;
mais encore il est très-clair et certain, que ce droit nc pou voit
être exercé que dans ce. cas; et il est sans exemple en Pro·
vence, qu'un voisin ait demandé d 'acquérir la mitoyenl1 té du
mur de son vois in, sans avoir réellement l'intention de BATIR
. contre ce mur.
Mais il dit que l'article 66 ( du code civil, EXCLUT
CETTE IDÉE, attendu qu 'il est conçu cn ces termes: T out
propriétaire joignant un mur, a la faculté de le rendre
mitoyen en tout ou en partie , en remboursant au mattre
du mur la moitié de sa valeur, Olt la moitie de la. valeur
de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de
la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
n
suppose donc, d 'un côté, qu'il n'est pas clair que la
coutume dc Pro'l'ence n 'accordoit ce droit d 'acquérir la mi·
tO.I enneté du mur du voisin, qu'à celui qui avoit l'intention
de BATIR et qui BATISSOIT l'éellement contre ce mur; ct
,
1
Des murs, Achat de la mitoyenneté.
259
d 'un autre côcé , que le uouveall code civil est l'intcrpn1te cl'un e
.
coutume établic en Provence depuis tant de siècles avant celui
qui a vu na/tre ce code,
L'une et l'autre de ces clenx idées sont également inexac tes; et
c'est notre confrèrc lui-m ême qni nous certifie l'inexactitucle. de
la première, Il a eu elTet transc rit, pag. 49 , tout ce que notre
coutume renferme de relatif à l'achat de la mitoyenneté d'un
mur. Il résulte le plus évidemment, des divers te.'tles de cette
coutume, qu'elle n 'accorde ce droit qu'à celui qui a l'intentioll d~ BA TIR., et qui BATIT réellement, Dès lors cette
t'oUlL1me étoit insll certible d 'e:t len ~ ioo à tout autre cas non
, prévu nar elle, Elle étoit éCjllitablc daos ce cas, parce qu 'un
habitant devoit avoir la faculté utile, de BATIR chez lui et de
profiter dn mlH' de son voisin en lui en payant la moitié
et la moitié du so l sllr lecluel ce mur étoit assis, Dans tout
autre cas elIc cùt été injuste, parce que le propriétaire du
roui eût été forcé d e vendre, malgré lui, la moitié de son
mur, sans utilité pOO l' son voisin.
Notre confrère va' plus loin encore, Il convient que, dans
ces dù'ers passages, Bomy ne raisonne que clans l'hypothèse où le çoisin n'acquiert la mitoyenneté que pour
~n faire usage sl/r le champ, ou pour mieux dire, où il
ne l'acquiert que pour cet usage (on J)àtissoit en Provence
contre le mur drl voisin avant d 'avoir aCCJuis la mitoyenneté;
et c'est par celle bâtisse CJ Ile la mitoyenneté étoit aCCJuise.
Le prix de celte n;t itoye nneté n'é toit l'églé (IL~'a près) ; et quand
VII sait que ce n 'est pas M, Bomy qui est l'auteur des passages
cités par notre confrère, et q ue ces passages sont les propres
ex pressions du livre des terme$ , qui es t nOIre coutume, il
reste d<imontré que Dotre coutLID1C n'accordoit le droit d'ac·
Kk 2
,
•
�TrTRE
VII
quérir la mitoyenneté d'lIU mur qui appartenoit au VOISIU.
qu'à l'au tre voisin de ce mur. qui vouloit bdtir et qui bâtissait
réellement.
Il va plus loin ~ncore, et comme s'il vouloit absolument
ne lai scr aucun do nte su r l'inl'"{actitlllle de sa première idée,
il ajoute tout d e suite : dJ là on pourrait croire que
Bonty (ou plutot le livre cl os termes) ne IILt (le voisin qui
veut acquérir la roi to )cnnelé ) donne pas le droit de l'ac-
querir indépendam.ment de l'usage qu'il pourrait en faire
par la suite. Non-seulement on peut le croire, mais on y
est Corcé par les textes de notl'e coutu me, spécialement limité&
au cas où lc voisin veut bdttr et batit efTectiveruent, et conséquemment exclnsifs de tout autre. C'est ain i, au reste,
que la coutume de Provence a été entendue dans tous les
temps par la magistrature et le barrea u du pays. Dans la
durée d'uoe postulation de soixante ans, nous n'avons jamais
vu que la mitoyenneté d'un mur voisin ait été acquise par
le voisin, sans avoir réellement batt, et nou s ayons toujours
entendu dire à nos anciens, que cette mitoyeuneté ne pOllyoit,
seloR la coutume de Provence, ètre acquise qne dans ce cas.
Mais, dit notre confrère, l'article G6 1 du code civil exclut
cette idée. Ce point de fait Cùt-il aussi \'rai qu'il ne l'est pas ,
ce seroit une fausse idée, que de Caire de cet alticle du code
civil, le commentateur de l'au tiqu e coutume de Proven ce.
11 pourroit en effet être vrai, en m ême-temps, qne nos pères
eussent limité" au se ul cas de nécessité absolue, le droit
d'acquérir la mitoyen neté du mm d 'un voisin, et qu'une
nouvelle lér,isblion eùt donné plus de latitude il ce droit;
et cette plus grande extensiou nouvellement donnée il ce droit.
ne U!roit pas qu'on doive la supposer aussi, dans nntre
Des murs. Acltat de la mitoyenneté.
261
3ntique contume, si form ellement limitée au seul cas où le
voisin veut bdtir et bàtit réellement.
Notre cou frère nons oppose sur ce point M. Pothier et
l'annotateur de l'ouvrage intitulé lois des bâtimens. Mai
d e bonne foi, ces auteurs d ev roieut-ils dOllc, s'ils nous étoient
contraires , être considérés comme les interprètes de notre
liClre des termes, c'est-à-dire, de notre coutume locale l' Et
l'autorité' quïls ont acquise, à i juste titre, en écri ,'ant le
premier, dans le ressort de la coutume d 'Orléa ns, et J"alltre,
dans celle de la coutum_e de Paris, a-t-elle pu cl langer le
texte et le sens de la nôtre, et d éroger à l'exéc ution constante qu'elle a eue?
Au reste, tant M. Pothier que M. Desgoclet , pense nt h autemeut l'un et l'autre, cr':le les coutumes d 'Orléalls et de
Paris, conçues clans les mèmes term es et dans le mènJe
sens que la nôtre, n'accord ent le droit cl 'aclfuérir la miLOyeuneté cl'un mlll' (lU 'à cell"{ qui veulent bu'tir, et ils citent un
arrêt du parlemen t de Paris du 15 Cévri er 1635, qui donna
ce sens à la coutume locale: ce qui , uppose qlle telle avoit
toujours été la jurisprud euce d ans le re so rt des coutumes
de Paris et d'Orléaus. C'est, en effe t, ce que nou attestent M.
Ferrière, sur la coutume d e Paris, art. r 94 et 204, et III.
le Camus, obserClations sur ces articles.
Un 3N·èt du parlement de Paris du / 2 juillet 1670' jugea
que la coutume n 'étoit pas restrictiClc, mais seulement énonciatiClc du cas le plus ordinaire; et que lc Cloisù, ayant
intérêt d'ùztcrclire au propriétaire la faculté de prendre
les. jours autorisés par la coutume, a également le droi~
d'acheter la mitoyenneté du mur, pour enleCler ait proprié.
taire de ce mur le droit d'y ouvrir des fenêtres coutumières,
•
�:2.62
TITRE
Des murs. Acltat de la mitoyenneté.
VII
MM. Pothiel' et Goupy, an nota te urs de De~got1cts,
rappellen~
cet arrèt. Mais ni l'lIn ni l'autre, ne disent rien dont on puisseinduire leur assentiment à ce préjugé unique et contraire il
plusieurs principes égalemeut certains.
C'est, en eB'et, une vérité incontestable, que les statuts et
coutumes sont de droit étroit, et sont conséquemment restrictirs et inextensibles à tout autre cas non prévu . Cette vérité
.
est écrite dans tous nos livres (1).
. C'est une seconde vérité au i ce rtaine flue mali/iis 710minum non est indulgendum. O r, il l'nu te qu e I"arrèt de
Paris de 1670, a été rondé sur lïntt:,.èt qu e le VOl Slll
a eu d'empècher le propriétaire du lIlur de prellllre vue
de son côté. Cet iutérèt e t purement /:mulalenr et malicieux, parce que les yues coutumières pri es chez le
voisin, ne sont permises que sou~ des précautions qui les lui
rendent absolumen t indifférentes; parce que le proprié taire du
(1) N ec ex tendunlLlr, nec inlerprelanlur aliter qLlàm sonant.
M. Dumoulin , sur la coutume de Paris, lit.
v.o meUre en sa main, n.o
1,
SI, gloss. 4,
LiU eraLiler seqLlenda sine reslrictione nec ampLilione, quia generaliter magis cOllsislwlt IN SIC
VOLO , SIC J UBEO, qLlàm ù, medLl lla ri ralione. Id. ibid. § 5r,
gloss. 1, v.o démembrer sonjit:f, n.o 25 . l\ilVl. Mornac, ad leg. 1 ,
cod. commLlnia Lltriusque jLldicii , et Choppin, sur la coutume de
Paris , par t. 1 , chap. 5 , art. 5. StalLlta non extenduntLlr de persoTld
ac! personam, non extendunlw' nec paritate lIec majoritate ratiOllis.
M. d'AI'gentré , coutume de Bretagne, art. 86 , note 3, n.O 4 , art.
218 , gloss. g , &.0,., art. 266, cap. 23 , n.o 3, art. 275, v.o entre
frères ct sœurs. Nihil subauclitur ù, slalLltis, sequenda proùt scripta
SU/lt. Id. ibid. art. 323, n.O 4, art. 570, 6~oss. J.
12,
265
mur n une faculté ùe jour et non celle de prospect, et qu"il
reçoit la lumière dll jour, sans voir dans le fonds du ~oisin .
Or, œ mulatio , dise nt les lois et les auteurs, omlli jure est
prohibita , parce que l'émulation dans l"acccption d es lois ,
n'est que l'explosion d'Lw sentiment de jalousie et d'envie:
CC77ll1Jor tibi, id est irwideo tibi. Et les lui ne favori sent
pas ct repoussent au contraire la malice de celui, qui veut
s'oppose r à ce que son voisin jouisse d'une f .. ("ulté utile qui
ne lui nuit pas (r). Le principe a d 'ailleurs été consacré par
notre conrrère en ces termes: On ne s'arrête l'(lS li des
réclamntions sans ùzlédt réel, qui ne seraient qu'un e./ fd
d'hllmeur, de jalousie ou d'/:mulation, pag. 9.
Or, quel iotérèt n'a pas le propriétaire d'un mur qui clôture
sa maison, à le percer pour avoir des jours utiles et nécessaires dans ses arrârtemens? Et quel intérét peut avoir l'autre
vo isin, à le priver des jours qni ne p longent pas chez lui,
' . contre ce mur!,
tant qn "1
1 ne veut pas btittr
C'est encore une vénté incontestable, que les coutumes en
àccorùant à ULl Pl'orriétaire du mur qui clôture sa maison,
le droit d 'y ouyrir <les feDêtres selon la forme prescrite, lui
départent un droit égal il celui qu'elles concèdent à son
voisin de bâtir contie ce mur, et d'en boucher les jours.
Or, est-il possible de supposer que tant que ce d ernier ne
bdtit pas, et n 'use pas de la faculté statutaire qu"il a, il puisse
paralyser sans objet et sans utilité, ce droit égal au sien, que
(1) Jl1alitiam cOntlllillere clicilur ille qui petit quod alteri 1].ocet
et sibi non prodesl. Loi ill funclo, 39, if. de rei l'indicat.
�V IT
la m~me coutume accorde il l'autre de prendre des jou~.
en telle forme, par son mur ? Le droit accord é au IHoprié-taire du mur d'y percer d es vues statutaires , ne serait en soi
qu'un piège pour lui, si, au mOUl ent même oü il a pratiqu é
d es jOUl'S dans son mur, pOUl' éclail'er tous les é tages Je sa
maison, et avoir fait la d épense d e six ou huit fenêtres, ct
fer maiLLé, r,;erre dormant et treillis de fer, son voisin POllvo it sans objet, sans utilité et sans intérèt pour soi, le force r
à lui vendre la moitié de son mu\', et par suite, ~ boucher
toutes ses fenêtres ouvertes 11 grauds frais , so us la garan tie de
la loi locale , en la forme coutumière. Il vaudroit mieux lui
enlever la faculté de prendre des jours par son mur, que de
~e laisser ainsi à la discré tion d e l'envie, d e la jalousie, du
'd épit, du ressentiment, de la malice e~ même de la méchanceté de son voisin. S~ la cou.tume lui accorde ce droit-,
ce choit est légat Il faut dODC qu'il en jouisse, tant que ce
droit n'est pas un oLstacle à ce qne son voisin jouisse librement des. siens dans so n foud sSupposer que les jours coutumiers sont une charge dont
l e voisin a un i~lté rê t de s'affranchir, c'est faire le procès 11 la
co.utume qui les a autorisés , parce qu'on les considère alors
comme nuisibles, ou d u- moins- in commodes aux yoisius. Si
cela étoit, la coutume au lieu de les autoriser, les au roit au
contraire in terdi.ts. Chacnn sait que ces jours ont un effet
tout con traire dans le sens qu'ils sont absolument nécessaires
au propriétaire du mur, et qu'ils n'attentent, d 'aucune manière,
11 la liberté et à la sécurité don t le yoisiu a drai t de jouir cTlez
lui. P eut-il rester à ce propriétaire du mur, un droit de
p rospect daus le Conds voisin à travers une fenêtre à fer maillé,
TITRE
•
lierre-
D es murs. A chat de la mitoyenneté.
2G5
"erre dormant et treiLLis de fer, et ouverte il la 'tauteur
de huit Olt six pie ls du plancher (1) ?
La coutume se rait donc regardée comme odieuse dans la
di sposition, qui permet au propriétaire d 'un mm d 'y pren dre
des jours qui ne nuisent ' pas il son vo isi n, et com me favorable daus cette autre disposition, qLlÎ permettra it à ce vo isin
. d e force r ce propriétaire à lui vendre la moitié d e son mm,
tout exprès et uniquement pour le priyer d es jours dont il
a besoin, sans aucun objet d 'utilité pour lui. P eut - on se
faire à cette double supp osition ? Les co utum es son t d es lois
que les habitans d e chaque pays se son t données eux-mêmes.
Elles n'ont et Ile peuvent rien avoir d 'odieux. Toutes leurs di positions ont un e égale base d 'utilité publique ou privée . Toutes
sont nécessairement aussi favorables les uues que les autres,
et chaque particulier doit jouir de la fa veur qui lui es t faile
par la co utume, tan t CJ ue sou V9isin n'a pas cet in térèt plus
fort, celui d e hdlir, CJue la cou tume a entendu hworiser daya nta ge , en le préfçrnllt aux jours du voisi n.
Telle est l'opinion que nous émettons avec autant de li berté
qu e de conviction, en l'état d es dispositions littérales de nos
anciennes co utum es , contre l'arrêt unique dLl parlement lIc
Paris, d e 1670'
Mais notre confrère préteud que l'article 661 du code ci vil,
exclut l'idée que les coutllmes n'autorisoient l'achat de la
mitoyenneté que dalls le cas où le r,;oisin r,;olldroit (aire
un llsage de cette mitoyenneté. Hien n 'es t cependant plus
(1) En Provence, le chassis à verre dormallt n'étoit pas requis,
,e t la hauteur éloit fixée à sept pans.
Ll
•
�TITRE
VII
vrai, d'après toutes les coutumes et la nôtre en particulier,
et d'après tous ceux qui les ont commentées; et s'il existe
un arrêt unique du parlement de Paris, il est très - vrai que
MM, Pothier et Goupy, qui le rapportent, s'expriment l'un et
l'autre (l'une manière qui ne peut être prise pOUl' un assentiment 11 sa décision,
Ainsi, là olt le code civil aurait établi un nouveau droit
sur ce point particulier, notre confrère aurait pu dire que ce
code a établi un autre ordre de choses; mais il n'a pas tiré
une conséquence exacte, quand il a dit que celte nouvelle
législation excluroit le sens qu'on a toujours clonné et dù.
donner aux anciennes coutumes cle 1<rance,
Ce qui nous étonne et doit nous élonner, c'est que notre
confrère ait dit, pag. 62 de ses observations, et JUSqU'il deux
fois aux n,os 4 et 5, d'après notre coutume, que le voisin
a le droit de faire houcher les jours coutumiers EN BATISSANT, sans avoir ajouté qu'il peut aussi les faire boucher
}10Ur se délivrer des j ours coutumiers.
Arrivons à cet article 66 [ du code civil. Il est ainsi co ncu;
T out propriétaire joignant un mur, a la faculté d; le
rendre mitoyen en tout Oll en partie, en remboursant au
maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de
la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et
moitié de la valeur du sol sur leqllel le mur est bâti.
Notre confrère a dit, pag, 50, après avoir simplement indiqué cet article: L 'ON TIENT que la mitoyenneté peut
être acquise par celui m~me qui ne se proposeroit pas d'en
lISer pour Le moment. Il reconnoÎt donc que ce n'est pas cet
article dn code civil qui l'enferme ceLte décision; mais seulemeut un arrêt de la Cour de cassation du 1. er décembre
Des murs, A cl/at de la mitoyenneté.
18 [3 qui l'a émise (1), et que c'est d'après cet arrêt,
Pardessus l'a adoptée (2).
Mais l'arrêt de la Cour de cassation suppose que par sa
généralité, l'article 66 [ du code civil, permet sans restric-
tion ni modification, d'acquérir la mitoyenneté " qu'il
n'exige pas du voisin qu'il ait l'intention de bâtir, et qu'on
ne peut entendre dans cc sells les expressiôns de la loi ,
qui sont générales et absolues,
Cet arrêt est heureusement encore unique; et attendu que
la Co nI' de cassation a quelquefois changé sa jnrisprudence,
il nous l'este l'espoir qu'elle ne persistera pas plus dans cette
décision particulière que dans tant d'autres qu'elle a rétractées,
Ce même arrêt donne une nouvelle étendue 11 l'article 661,
comparativement aux coutumes de Paris , d'Orléans et
de Provence, Il est cependant vrai que nos récens législateUJ's
ont eu l'intention de modeler celte partie dll code sm la
coutume de Paris (3).
Cela est si vrai, que les articles 653 , 654 , 655, 656,
657, 658, 659, 660, 662, 663, 66Lf , 665, 666, 667 ,
668 , 669, 670, 675 , 676, 677, 678, 679 et 680 , qui
(1) Sirey, an 18t Lf , part. l, pag. 49,
( 2) D es servitudes, n.o 1 G4 ,
(3) M. le co nseiller d'état Derlier, dans l'exposé qu 'il lit il la
tribune, des motifs de ce tte par tie du code civil, déclarc <]UC les
dispositions clu code civil Silr la mitoyenneté ont élé puisées dans
les anciennes coutumes , et surtout da ns celle de P aris avec laqltell~
la plupart des autres s'accordent, et que même elle est de"L'lllle
sur plusieurs points la base de la jurisprudence des pays de droit
écrit. Code civil et motifs, édition de Didot, LOIll, Lf ' pag. IIG.
LI
:4
�VII
ont traiL aux murs mitoyens ou non mitoyens, et aux vues
sur le foneZs de son voisin, sont une copie de la coutume
de Paris. On ne peut donc pas croire que l'article 661 , inTITI\E
tercalé au milieu de tous ceux-ci, renferme une décision
nom'elle, différente et plus étendue que celle de la coutume de Paris. Les rédacteurs de cet article 66 l , ont entendll
au contraire n'accorder le droit d'acquérir la mitoyenneté qu'au
voisin qui veut bâtir.
Ici retrouvent leur place les observations que nou avons
déjà faites sur l'arr~t du parlement de Pari de 1670' puisqu'il est vrai que les articles 676 et 677 du même code,
concèdent au propriètaire du mur le droit d'y pratiquer des
jours et f enêtres dans une certaine forme pl·escrite. Cette
faculté seroit nulle et même ruineuse, si son voisin pouvoit,
sans utilité pour lui, le forcer 11 lui vendre la mitoyenneté ,
et avec elle, le droit de lui faire fermer ses jours coutumiers.
Lors de l'arrèt de la Cour de cassation ci-dessus, le défenseur se prévalut de celui du parlement de Paris ; mais
il ne paroit pas qu'il ait été pris en considération pal' la Cour
de cassation, ùans le dispositif de son ju gement.
Au reste, la jurisprudence du parlement de Paris étoit
bien changée en 1736 , époque où elle limitoit autant la
coutume de Paris, qu'elle l'avoit étend ue en 1 L>7 0' On lit, en
effet, dans M. Denisart, au mot servitude, n.O 25, ce qui
suit: « Il s'agissoit de savoir, d'après la disposition des
» coutumes d'Orléans et de Paris, si on pouvoit forc er un
» voisin cl'accepter le remboursement de la moitié du ml/r
II
l)
et fonds de terre, pour que l'autre voisin pl1t S'EN
SF,RVIR ET BATIR contre.
)l La Cour a jugé in terminis , par arrêt du 7 septembre
Des murs. AclLat de la mitoyenneté.
269
» 1 756 , au l'apport de 1. Hermand, qu'on ne le pou voit
» que de gré à gré».
Nous conviendrons que cet arrêt a\'Oit trop limité les
coutumes d 'Orléans et dc Paris. Mais il doit être convenu
au ssi, que celui de 1670 leur avoit donné un e extension
désavouée par ces mènlcs coutumes et par la généralité de
leurs commentatems.
Les habitans de chaque pays s'étoient librement donués
leurs coutumes. lis s'étoient soumis librement à laisse r 11 leurs
voisins des vues on fenêtres statutaires. Il ne leur étoit donc
plus permis de les considérer comme des servitudes onéreuses,
par la raison qll'elles étoient réciproques entre les habituns
de la même cité, et qu'ils Cil avoient eux-mèmes reconnu la
convenance et même la nécessité; et ceux qui avoient ou
auroient ces vues statutaires, s'étoient également sOllluis à
vendre la n'Iitoyenn eté de lem mur au voisin qui voudroit
bâtir, ct à renoncer à lenrs vnes. Ces engagemens respectifs
form èrent entre eux, deux pac tes sociaux, aussi favorables
l'un que l'autre, parce qu 'ils étoient, en soi, d 'un e utilité,
d'une convenance et d'une nécessité respectives; et qu 'nn droit
de vue spontanément stipulé dans un contrat de famille,
devient un droit légal, qui ne peut plus être considéré par
celni qui s'y est soumis comme un droit incommode, défavorable ou odieux.
Il est de toute justice que celui qui veut faire un édifice
dans son fond s, se prévale dll d'roit qu'il a de bdtir co ntre
le mur de son voisin, et de lui enlever ses jours coutumiers.
Mais il est également juste aussi que, tant qll'il ne bdtit pas ,
le propriétaire dll mur, conlinne d'en être mattre et de jouir
ùe ses vues coutmuièl'es, fondées sllr le même titre, c'est1
�2~O
•
TI T R E
V II
à-dire , expressément autorisées pa r la m ème coutum e qui
permet il son voisin d e bdtir contre ce mm. Supposer que
ces vues coutumières sout incommodes ou onéreuses au propriétaire voisin du mur, et l)erm ettre 11 celui-ci d e forcer
l'autre il lui vendre la mitoyenneté d e SOI1 mur, uniqu ement
pour le forc er 11 fermer ses vues , c'est, d 'une part, allég uer
lIl1 fait inexact, parce q ue les vues coutumières n'attentent
en aucune manière , 11 la liberté dont tout propriétaire doit
jouir clans SOI1 fonds ; c'est enco re improuver la concession
que les babitans de chaque pays se sont faite librement et
d'un commun acco rd entre eu x , par UI1 pacte social , devenu
loi de l'babitation; c'es t, d 'un e autre part encore , admettre
un cohabitant 11 improu,"er nne loi 11 laquelle il a concouru
lui-même ; c'est enfiu, l'autorise r à trouver dure, une loi Clue
sa réciprocité investit de la plus grande faveur, tant que ce
voisin ne bdtit pas.
Le propriétaire du mur, est obligé de céder à la volonte
impérieuse de la coutume , qui le for ce d 'en vendre la mitoyenneté à son voisin qui veut bdti/". P ourquoi ce vo isin
ne seroit-il pas obligé d e céder à la m ~me volonté impérieuse
de la même loi de famille , qui l'a soumis à supporter les
yues coutumières de l'autre? La fac ulté d e bdtir contre le
mur du voisin a, par l"e[ et du pac te social, la préféren ce
sur la facnlté des jours coutumiers, accordée par la coutume,
parce qu'elle tient non-seul ement à un iutérèt privé , mais
encore à un intérêt public du second ordre, à raison de ce
qu'il importe à une cité , qlle les b àtimens s'y multiplient,
pour qu'elle puisse recevoir un plus grand nombre d 'hahitans ,
de conso mmateurs et de contribuables aux charges publiques;
mais c'est assez. Lors, au contraire, que le voisin du mur
Des murs. A chat de la mitoyenneté.
27 1
ne bdtit pas , c'est la fac ulté d 'avoir les jours coutumiers qui
l'emporte sur la fantaisie , ou l'inquiétude, ou le dépit d 'un
voisin d ésintéressé. C'es t en vain que ce voisin suppose qne
ces yues sont incommodes et onéreuses. A ucune d e ces qualités ne peut convenir il un e faculté qui est de co nvention
res pective et qui es t sa nctionn ée p'ar la loi locale.
TO llt ce que nous venons de dire , relativement an sens
d e la co ntume de Paris , d 'Orléa ns et de Provence , recoit
son appli ca ti.on aux dispositions du code , qui se rapportent
;l la même mati ère , parce q ue nous s~l"o ns qn 'elles ont été
calq uées sur celles d e la co utum e d e Paris , et parce q u'en
conséquence , ce cod e ci, il n'est notre loi qu e de la même
manière que les coutnm e l'étoient autrefois; puisqu'il es t vrai
que, comm e celles-ci, il ~ cco rd e simultanément au vo isin
du mur non mitoye n, la fac nlté de bâtir contre ce mur, et
au propriétaire du mm , le droit d 'avoir d es jours co utumiers ,
1\ tra vers so n mur.
L e titre dll code civil relatif aux servitudes , se divise en
plusieurs c]]apitres. C'es t le seco nd qui- a pour objet les servitudes entre voisins. Ce chapitre se divise en cinq sections.
La premi ère traite dit f ossé et du mur m iLoyen , et la troisième des vites sur la propriété de son voisin ..
L a première sec tion établit nûm ent les p rin cipes relatifs à.
la mitoyenneté. Il indique les présomptions de la mitoyenneté.
les signes de la m itoyenneté ct ceux d e la non m itoyenneté ,
3rt. 653 et 654 ; les obliga tions des deux yo isins pour l'entretien et la réparation du mur reconnu pour être mitoyen,
art. 655, 656. V ient ensuite l'art. 657 qui autorise chaque
propriétaire du mur reconnu mitoy en, à faire bâti,. contre
ce mur. Tout copropriétaire PEUT FAIRE B A TIR contre
.
�272
TITRE
VII
un mur et y faire placer des poulres, elc. C'est cet article
qui va ètre la clef d e l'art. 66 r .
Nos nouveaux législateurs, comme les anciennes coutumes,
après ayoir donné la mesnre d es droits d es d eux voisins -qui
joignent uu mur mitoyen, et leur avoir donné la faculté
respec tive de h àtil' sur ou contre ce mur, ont prevu le cas .
où l'un des deux voisins es t seul propriétaire du mur qui les
sépare. Ce mur n'appartenant qu'à un, le voisin qui le joignoit,
étoit obligé d e respec ter la propriété du maître, et il ne
pouvoit l'ien pratiquer, ni sur ni coutre ce mur, c'est-à-dire,
qu'il ne pou voit bàtir ni sU\' ni cou tre ce mur. Ils ont cependant voulu accorder, comme les anciennes coutumes, à
ce voisiu qui joint le mur (l'autrui, la m ème faculté de
BATIR qu'ils ont accordée aux deux copropriétaires d 'un mur
reconnu mitoyen.
Mais ils on t assuj etti ce voisin qui dési l'oit de se procurer
l'avantage de bâtir contre un mU\' qui ne lui appartenoit
pas , à achete r d 'abord la mitoyenneté, pour se placer sur
une m èrne ligne avec les copropriétaires d 'un mur mitoyen,
et jouir, comme eu x, de la fac ulté d e bdtir sur et contre
uu mur devenu mitoyen depuis l'achat d e la mitoye nn eté. Ils
n'ont accordé aux deux coprop riétaires d'uu mur mitoyen,
qu e la faculté de bâtir sur ou co ntre ce mur. E u autorisa nt
le voisin joigna nt le mur d 'autrui, Il ac quérir la mitoyennele,
ils ont entendu lui co nc éder, après la mitoyenneté acquise ,
tout le droit déjà départi aux denx copropriétaires d 'un mul'
mitoyen , c'est-il-dire, celui de bâtir sur ou contre ce mur;
mais l'ieu de plus.
Ces législate urs ont puisé le droit de bâtir sur et contre
un mu!' mitoyen, dans la copropriété de chaque VO ISlO.
Quancl
•
D es murs. A chat de la mitoyenneté.
275
Quand ils ont autorisé le voisin joignant un mur appartenant
à l'autre, à acheter la mitoyenneté , ce n'a été que po nI' lui
faire acquérir le droit de bâtir sur ou contre ce mur.
POlll" pouvoir donner un autre se ns à cet article 66 r, et
supposer que le droit d'acheter la mitoyenneté, est uu droit
général, accordé à quicouqne trouvera bon de l'acquérir,
qnoique sans- objet et sans intérêt, et conséquemment par
pure émulation, il faudroit que le nouveau code renferm ât
quelque disposition dont on pùt induire une décision aussi
antipathique au droit de propriété. Or, rien de pareil ne s'y
trouve, et au contraire nos législateurs ont manifesté l'intention
bien prononcée de la repousser.
L 'art. 676 qui est dans la troisième section, intitulée des
l'ues sur la propriété de son l'oisin , accorde au propriétaire
d'un mur NON mitoyen, joignant immédiatement l'héritrlO'e d'autrui, le droi t d e pratiquer dans ce mur, des
j ou:.s ou f enêtres à f er maillé, l'erre dùrmant et treil! is
de fer, à une hauteur du plan cher d étermin ée. Il ne peut
donc pas être vrai que le voisin joignant ce mur puisse , dan s
l'intention de nos législateurs, ach eter la mitoyenneté de ce
mur, sans avoir l'intention de bdtir, et uniquement pom
acquérir le droit de faire fermer les jours qu 'ils ont accordés
au propriétaire du Olur. Il y auroit dan s cette iu\entiou, un e
~ontradiction ridicule entre l'art. 657 et le 676, nue injustice criante, uo piège ruineux pour le propriétaire du mur;
et la concession des jours faite au pl'opriétaire du mur,
ne seroit plus un droit, puisque le voisin poul'I'oit le lui
enlever an moment même où il auroit fait toute la d épen s~
indispensable pour se les procurer.
Mm
�TITRE
VII
Ici nous nous rapportons à tout ce que nous venons de
dire, en raisonnant sur les anciennes coutumes de France
qui ont servi de modèle à nos nouveaux législateurs.
L 'art. GG 1 du code ne dit pas, comme les coutumes, que
le voisin joignant un mur non mitoyen, peut acquérir la
mitoyenneté lorsqu'il fJeut bdtir. Nous en convenons; mais il
faut qu'o n convieone aussi, d 'une part, que ce code donne
all propriétaire du mur, le droit de prendre les jours coutumiers à travers le mur, et d 'une autre part, que cc mêm e
code lùccorde pas à l'autre voisin le droit d 'acquérir la mitoycnneté d'un mur qui ue lui appartient pas, uniquement
pour faire fermer des fenêtres coutumières, légalement
acquise.s au propriétaire du mur. Il faudroit pourtant que cette
étrange permission fût écrite pour qu 'elle pût autoriser le
voisin joignant un mur non mitoyen, à en acquérir la moitié,
sans autre mouf que d 'e nlever à l'autre les jours, que le code
lui a si expressément permis de prendre à travers un mur qui
lui appartient.
Telle est notre opinion franche ct loyale. Nous l'avons
émise avec toute bonne foi, quoiqu'un arrêt du parlement
de Paris l'ait anciennement condamnee, et qu'un arrêt plus
récent de la Cour de cassation l'ait improuvée. Ces deux
arrêts sont imposans. Cependant ils sont uniques dans chaque
temps. Nous les respecton ~. Mais ils ne lient cependant pas
encore l'opinion. En matière de jurisprudence, nous vénérons
les arrêts et l'autorité qui les prononce; mais nous ne cédons
qu'aux motifs, et nous pensons que ces deux arrêts contrarient
également l'intention ùes anciens et celle des nouveaux légis-
late,ursJ",:A.~r, 'j~~ 7"!~ ~~~u1tJ.<. t... ~ 'l7~;,c.;;>~r-t0u.<-
Des fJlICS el fenêtres. Prescription.
TITRE
VIII.
Des Vues et Fenêtres .
Sur le n. O 5, pag. 62.
Notre confrère a dit que le droit des fenêtres à la française,
s'acquiert par trente ans de possession; c'est encore une décision de M. de Julien, quïl a adoptée de confiance. Quels
sont ses garants? M. de S. t-Jean, M. Dupérier ct M. de
Julien.
De ces trois garants, il faut écarter M. de S.t-Jean, attendu
que l'arrêt qu'il rapporte ne conserva les fenêtres à la française, que parce qu'elles existaient depuis un TEMPS Ii\fMÉMORIAL.
Quant il M. Dupérier, remarques manuscrites, au mot
fen être, il ne dit rien en faveur de la décision de M. de
Julien et de notre confrère; et il dit au contraire, d 'après
M. de s. t-Jeall, que les fenêtres contraires il la forme dlt
statut, peu(Jent être prescrites par la po~session immémariale, ce qui est exclu if de la prescription de trente ans.
Voilà donc deux de ,ses trois garants qui l'abandonnent.
Tout autre prendroit port, quant il cette autorité de :\L
Dupérier; mais , Lont en ne faisant semblant de rien, il
remplace M. Dupérier par M. Dupérier lui-même. Cet auteur a
recueilli, tom. 2 , pag. 559, un arrêt du 4 avril 1639, qui ·
n'a aucun rapport avec notre qnestion. N 'importe, notre
cOIlfi-ère s'en est emparé; et, en en taisant soigneusement les
circonstances, il-I'a fitit serv,ir ft rempli:r lé vide qt\e lui a laissé
. .
. 1II 01
.2
�27f)
TITIIE
VIII
la Ilote manuscrite du même auteur. Il nous étonne toujours
davantage par sa facilité à se compromettre. C'est une espèce
de tour d'adresse d'avoir illvoqué cet arrêt pour lui et contre
nous, taudis qu'il est indifférent pour tous les deux.
Cet arrêt a jugé que des fenêtres faites dans la forme du
statut, depuis plus de trente aos, t,icnncnt, nouobstant le
pacte prohibitif de l'HOMME. Or, cet arrêt est tout à fait
étranger à la question de savoir si les fenêtres faites contre la
forme du statut et malgré la prohibition du statut, doiveut.
tenir après trente ans.
Daos le cas de cet arrêt, uo particulier avoit vendu une
de es deux maisons contigues. Il avoit défendu à son acquéreur de prendre aucun jour, m~me à la forme dtL stlltut.
Cependaut cet acquéreur prit des jonrs à la forme du statut
et il en jouit trente ans, sans réclamation de la part de son
vendeur.
Ce ne fut qu'après ce laps de temps, que le vendenr voulut
faire fermer les fenêtres pratiquées par son acquéreur en la
forme du statut, sur le fondement qu'il lui avoit défendu,
lors de la vente, d'en ouvrir de telles. IL fut jugé qne l'acquéreur avoit prescrit par trente ans contre la prohibition
de l'homme.
Cet arrêt ne jugea donc pas notre question. Autre chose
est en effet la prohibition absolue d'un statut, et la prohibition conventionnelle d'uu particulier. L'acquéreur n'avait fait
t{\le des fenstres permises Har le statut. Il pouvait donc les
avoir prescrites par trente ans, en force du statut qui était
son titre.
Nous enlevons donc à notre confrère, deux ne ses trois
\;arants; et il ne lui reste que M. de Julien, lequel, sans
'D es vues et fenêtres. Prescription.
'-77
examiner la question, la décide par un arrêt du parlement
d'Aix du 9 juin 175 (.
Nans sommes d 'un avis formellement opposé, parce que
la possession \ de trente ans n'a point d'effet contre la disposition indivisiblement permissive et prohibitive d 'nue coutume
ou loi de famille. Sans nOlis répéter, nous nous référons à
tout ce que nous avons déj à dit sur ce point de droit,
-pag. 25 et sniV
Nous nous bornons à rappeler ici que, d'après M. de S. t_
Jean, M. Debezieux et le barreau d 'Aix, notre ancienne
jurisprudence a constamment sauvegardé les dispositions prollibitivcs cle nos statuts ou coutumes, formant nos lois de
famille, contre la possession contraire de trenle ans, et avait
consta mm en t jugé qu'elles n'étoient prescriptibles que par le
laps cl'un temps immémorial. Nous joignons à ces autorités
respectables M. Dupérier, qui, dans ses remarques manuscrites , au mot fell~Lres, est de cet avis, et l'arrêt de 1639,
qu'il nous a conservé dans ses œuvres imprimées, lequel en
exigeant la possession de trente ans pour prescrire des f enêtres
faites à la forme dit statut, malgré la prohibition conventionnelle de l'homme, suppose qu'il eût fallu une possession
immémoriale pour prescrire des fenêtres ouvertes contre la
forme du statut.
Celte jurisprudence avait été constante et in variable depUIS
la création dn parlement de Provence jusqu'en (664 , c'est-àdire, pendant cent soixante-trois ans. Elle étoit conséquemment
revètue du caractère de loi interprétative de notre loi de famille, et s'était incorporée avec elle; de sorte qu'en (664,
il n'était pas plus permis de déroger à la loi inteJ"prétative,
�278
Tl.nE VIl
qu'à la loi de famille elle-même. Tout cela a déjà été prouvé:
il est inutile d'y revenir.
Notre loi de famille est absolument prohibitive, quant aux
fen~tres cl la française. Il y est dit , que le mattre de
la muraille ' E ' PEUT FAIRE AUCUNES FENÊTRES
FRANÇAISES, qui regardent sur le toît detdit voisir!
( et encore moins dans sa cour ou jardin ), sur lequel il
n'a aucune servitude. M. Bomy, pag. 3 1.
Elle est permissive et prohibitive, quant aux fenêtres en la
form e qu'elle prescrit. M ais si ledit m aître veut faire
d'autres f enétres en sadite muraille regardant sur ledit
taU, IL les pourra fair e de la qualité qu'il s'ellsuit,
C'est à savoir, etc. En déterminant la form e de ces fenêtres ,
elle prohibe, autant qu e les fe nétres fra nçaises , ceUes qu'elle
-permet en teUe forme spécifique, si elles étoient faites autrement.
Il ne peut donc point existel\ de diITérence dans la décision ,
soit qu'il s'agisse des arbres plantés hors cle la limite fi xée
p ar la loi de famille, soit qu'il s'agisse des fenêtres ouvertes
en une autre forme que ceUe dé terminée par la même loi de
famille. _Jons c royons ayoir démon tré qu e no tre coutum e ne
p eut être vainc ue par la simple possession trentenaire , lol'squ'il est questi on d'arbres plan tés hors de la limite du statut, et
qu'elle ne peut l'être que par la possession immémoriale. On
oe sera donc pas éto nué que nous ayo us la même opinion,
qu aut aux fenètres ouvertes en la forme prohibée par notre
statut.
Cette diO'érence est tellement réelle et considérable, que
ceux. qui admettoient la possession de dix. ans, quoique sans
D es (JUes et fel16tres. Presenilt'oll.
279
titre, comm e suffisa nte pOUl' presc rire la servi tud e discontinue ,
qu 'un ou vrage perman ent établi dans le fonos dn yoisi n , lu i
dénon coit co nstamment 11 chaqu e moment, ex igeo i e n~ cependant trente ans de possession pour la servitude 'cie jour pris
à la française clans la co ur 0 11 ciel o uve rt de so n vOIsi n.
Ce tte espèce de servitude de vue , es t , au res te , la plus
dure de toutes. L es autres n'attentent qu 'à la liberté du sol ,
au lie u glle celle de vue dans le fonds d 'a utrui, attente il. la
li be rté des perso nnes, exposées à être vues et entendues,
soit qu 'elIcs agissent, soit q u'elles parlent dans leurs appartemeus : cc q lli peut compro mettre les secrets de Cam ille, et
force cc ux q ui composent celles-ci 11 être continu ellement dans
un état de gêne et de réserve dans leurs paroles, dans leurs
~c ti o n s , dans leurs jeux et délassemens ilJJl oce~ Les pères ,
les mères et les enfans, se perme ttent so uvent , dans leurs
maiso ns , ce qu 'ils ne feroient pas en présence d 'étrange rs.
Platon a dit qu e tout es t permis au x perso nn es les plus graves
da ns l'intéri eur des familles, parce qu e p ersonn e n'en est témoin. L e(Jiora esse quœ clomi minùs rectè geruntur, quod
ab omnibus perspici et notari fa cilè non possint , lib. 7 ,
de lerj iblls initio. Xenocrate avoit bien connu la liberté
dont cbacun a besoin de jouir dans sa maison , et la
dureté des servitudes de vue sU\' le fonds voisin, lorsqu'il
disoit: ab alieno, non tont"m opportet abstinere pedes,
sed etiam oeulos.
Ainsi, en fOl'ce cie la disposition prohibitive de la loi de famille,
la servitud e de vue ne peut être acquise qu 'après le laps d 'un
temps immémorial, d 'antant que le bon voisinage est t rop
sou vent un obstacle à ce qu 'on soit rigoureusement en garde
pour la çonservation de tous ses droits.
�2.80
TITRE
VIII
Dans une note que notre conrrère DOUS a transmise, il a
ait que, lors de l'arrêt de M. ùe S.t-Jean, les témoins ne
déposèrent que de quarante ans; et il a conclu de là, que la
Cour eùt également consel"\Té les fenètres ouvertes contre la
forme du statut, si les témoins n'eussent déposé que de
trente ans.
Il n'en est pas moins vrai que M. Dupérier a dit, dans
ses notes manuscrites, au mot fe n~tre, qu'une possession
immémoriale peut prescrire la forme d'lme fen~tre, et qu'il
appuye cette décision sur l'autorité de l'arrêt rappol,té par M.
de S.t-Jean, decis. 72. L'explication de cet arrèt donnée
par M. Dupérier, vaut bien celles de M. de Julien et de notre
confrère.
II n'en est pas moins vrai que M. de S.'-Jean relève cette
circonstance, que les témoins, tous âgés de soixante à
quatre-vingts ans, avaient déposé qu'ils avoient vu les fen~tres
dans le m~me état il y avoit quarante ans: ce qui supposait qu'eUes existaient telles auparavant.
n
n en est pas moins vrai qu'il observe que, quand il
s'agit de faire la preuve de la possession immémoriale, on
n'exige, dans les témoins, que l'àge de cinquante-quatre ans.
Nostri testes sexagenarii et penè octogenarii erant, ClljllS
œtatis ltOmines, aut saltem quinquaginta-quatuor annorllnl
desiderant et A QUADRAGINTA ANNIS FENESTRAS,
IN EO STATU IN QUO SUNT VlDISSE DICEBANT . .
Il n'en est pas moins vrai que le procès jugé par l'alTêt de
M, de S.t-Jeau, ne IlTésentoit pas la question de savoir si les
f.enètres, qui n'étaient pas dans la forme du statut, étaient
prescrites
Des viles et fen etres. Prescription.
28 [
prescrites après trente ans , OL1 si elles no pouvoient l'être
qu'après le laps d'un temps immémorial; mais au co utraire et
uniquement celle de savoir si ces f (métres étaient prescriptibLes, malgré la prohibition ab.'olile du statut. D'OLt il
suit que celui qui demandoit la réduction de ces fen êtres il
la forme du statut, reconnoissoit qu'elles existaient dans
le même état depuis phls de trente ans, et même de
temps immémorial, et qu'il prétendait néanmoins que cet
état n'étoit pas prescriptible, attendu la disposition régulatrice du statut absolu meut prohibitive: Cùm igitur œdiwn
quidam dominus, fenestras non ex formâ statuti, sed
prospiciendi gratiâ in aream ViCÙli haberet, interpellalus est ut fenestras ael antiqllum statuti moclum
recluceret, NEC JUVARI POSSE PRJESCRIPTIONE
ASSEREBAT ACTOR, cùm tale statutum publicam respiciat utilitatem. On ne trouve ri en, en erret, dans le compte
très-étendu que 1\1. de S.t-Jeau nous a rendL1 des moyens de
d éfeuses de ce demandeur, qui puisse même faire oup çonner
qu 'il contes tàt ni la possession de trente au , ni la posses ion
'immémoriale du délendeur; et on voit, au contraire, que
celui - ci ne se prévalùt jamais de la possession trentenaire,
parce qu'il en reconnoissoit l'in suffisan ce; mais , touj ours
sa possession immém oriale. Il. disoit que la muraille lui
appartenoit; que quand u) ême elle aurait été commuoe, la
possession immémoriale lui serviroit de titre , et qu e la possession immémoriale fOl'moit titre en toute espèce de servitude:
de
Reus parietem pr~p,.illm esse dicebat, et prolÏldé f enestram in ellm immitere potl/isse; et licet esset commlll1is,
tamen à SJECULO ET IMMEMORIALI TEMPORE,
potuisset fenestras immittere, invita SOCLO , ln parietem
Nn
�VIn
commllllem. Nulla est servitlls quœ eo tempore CUJUS
lVIEMORlAM EXCEDIT NON ACQUIRATUR.
TITRE
Il reste donc démontré qne les magistrats qui ont rendll
l'arrèt recueilli par 1\1. de S.t-Jean, n 'out pas été autorisés à
juger que les lenêtres ouvertes contre la forlDe du statut,
étoient prescrites après trente ans, ce qui étoit étranger il la
contestation; et qu'ils n'ont jngé et pu juger que la question
ùu procès, celle de savoir si ces fenêtres étoient prescrip-
tibles
OIL
non par le laps d'un temps immémorial.
D'après cette discussion bien exacte, notre confrère doit,
il la vérité et conséquemment à lui-même, de renoncer à
l'équivoque que 1\1. de Julien a faite, en se prévalant de l'arrèt
de 1\1. de S.t-Jean; et de se rattacher avec nous, non-seulement
au sens contraire et véritable que M. Dupérier a donné à ce
même arrêt, mais eocore au texte de M. de S.t-Jean, qui,
quoique latin, est clair pour lui.
Cette discussion est également an nombre de celles qui
prouvent, de l'aven de notre coofrère, que notre ancien Ile
jurisprudence était jadis telle que nous le disons, et QUE
TELLE ELLE AUROIT DU I?TRE. Nons avons déjà tiré
deux fois de cet aveu une conséquence absolument décisive,
coutre les nouveaux arrêts qui se sont écartés d 'une antique
jurisprudence, protectrice de la loi statutaire de notre pays,
et qui, soit par sa continuité pendant cent soixante-trois ans,
soit par son invariable uniformité, étoit devenue l'interprète
du statut, et s'étoit iucorporée avec lui d'une manière si intime, qu'il Ile dépendoit plus du parlement de la changer.
Des "lies et fenbres. Prescription.
283
Sur le titre 8, n.O 6, page 62.
Notre confrère a trouvé bon de snpposer que le voisin dont le
mur ne touchoit pas l'héritage de l'autre, quelque petite que
soit la distance qui existât entre deux. , pouvoit ouvrir dalls
son mur des fenetres à la française. Il pense donc qu'en Provence, un voisin qui avoit placé son édifice il un demi-pouce,
à un pouce, à un quart de pau de l'héritage de l'autre, avoit
le droit d'ouvrir des fenêtres à la française qui dominassent
sur cet héritage.
Pour accréditer une décision qui révolte par elle-même, il
a eu la précaution de l'adoucir en la supposant étayée sur
un USAGE du pays, attesté par M. Dupérier dans ses notes
manuscrites, au mot fen êtres. Cette note existe, en effet. Mais
notre confrère n'a, sans doute, pas fait ' attention que, sans
le vouloir, il en abuse de trop de manières. D'nne part, en
effet, il a changé les expressifillS de M. Dupériel', pour y
en substituer d 'autres qui lui sont étrangères, et qui ont uu
autre sens pins étendu; d 'où il arrive qu 'il fait parler cet
auteur d 'une I11ljnière contraire, à son intention, et qu'il lui
prête une opinion qui n'est pas et ne peut pas être la sienne;
il est impossible que cet ,\utellr ait entendu 1l0PS tllansme,ttre par
sa note un usage provençrÛ. Enfin, il affecte de syncoper cette
note et de n'en tran crire qlle la partie propre à faire iIIu ion,
laissant incon n ue l'a u tre ' pa l'tie qui en_ développe le véri'table sens, et qui démontre que M. Dupérier n'a destiné
cette note il nous transmettre ni un usage prolJençal, ni
son opinion.
Pour faire ressortir les abus involontaires que notre confrère
N n 2
�TITRE
VIII
a faits de cette note, nous commençons par mettre en opposition ses expressions avec celles de M. Dupérier (1).
Ce parallèle prouve d'abord que M. Duperier n'a pas dit qu'il
accorde la liberté indifinie au propriétaire d'un mur qui ne
joint pas immédiatement l'heritage de fautre, quelque petit/)
que fi1t la distance qui les sépare, d 'ouvrir des fen ètres 11 la
fran çaise: ce qui suppose qu'un simple demi-pouce suffisoit pOUl'
acquérir au propriétaire de ce mur cette liberté, et qu'il exige au
contraire un peu d'espace, ce qui n'est pas si générique, et la is~
soit subsi ter le droit de consulter les convenances et les usages
de chaque pays; au lieu que les expressions de notre confrère
donnent aux provençaux une latitude et une liberté absolue,
qui, pour ne pas être injuste et ridicule, auroit eu besoin d'ètre
l égitimée ou par une loi de famille, ou par une jurisprudence
locale, qui précisèment nous manquent l'une et l'autre.
Ce mème parallèle prouve encore que notre confrère
(1) Notre confrère dit : Si le
mu" ne joint pas IMMÉDIATEMENT l'héritage du voisin,
Dupérie,., dans ses notes //LaT/UScrites, v.o FENÊTRE, accorde
LA. LIBERTÉ INDÉFINiE,
QUELQUE PETITE que fut
la distance qui les sépare. Nos
auteurs n'ont pas même prévu
ceLle hypothèse, et ne parlent
que du mur Joignant immédiat ement sans moyens, par où ils
semblent s'accorder avec Dupérier.
M. Dupérier dit: Pourvu que
la 11Iuraille ne soit pas tout ft
fait joignante le fonds du voisin, quand il .n'y au,.oit que
PEU D'ESPACE entre-deux,
il:f peut faire telle fenêtre qu'il
vetlt. Berault, Sur la coutume
de 1'(9mtandie, art . 616, [.0
6g8 .. Et ael hoc facit quod ait
Cujas, ad leg . 42, § Lucius,
ff. de servit ut. urban {Jrœdiol',
bit. 1 , r'espons. Scœvolœ, J.0
1820,
Des (lues et fenétres. Prescription,
285
a retranché de la note de M. Dupérier, ces mots essentiels
qui la termiuent : Beràult sur la coutume de Normandie,
Cujas, etc., et qu'all moyen de cette suppression, il a eu
l'avanrage d 'attribuer à .M. Dupérier, ce que celui-ci n'a fait
que noter en lisant 1\1. Berault et Cujas.
Ce même parallèle prouve également que, dans sa note ,tant s'en faut que M. Dupérier ait voulu nous transmettre
un usage provençal, et même son opinion, puisqu'au
contraire, il ne nous offre que celle de 1\1. Derault, sur
laquelle il ne s'explique pas, et qu 'il a eu nécessairement
l'intention de repou sser, lorsque tout de suite, il a eu le
soin de nous renvo yer à Cujas dont la doctrine est diamétralement opposée à celle de M. Berault.
Voici ce que dit M. Berault, au lieu indiqué pal' , M.
Dnpérier : J 'ai vu mettre en doute quel espace, en Nor-
mandie, il faut laisser , entre l'héritage de son voisin et
le sien, pour y faire des viles et des fenêtres ouvertes, et
à telle hauteur que l'on vOl/dra. Quelques-uns sont d'avis.
qu'il faut laisser SEPT PIEDS DE VIDE ET DE
DISTANCE entre l'héritage voisin et celui sur lequel on
veut prendre des vues. Autrement si chacun prenoit vue
sur soi, laissant chacun un pied de distance seulement,
les deu x édijices seroient rendus inutiles faute de lumière.
JltIais ayant considéré les termes de cet arlicle qui dit:
JOIGNANT SANS MOYEN, il M 'A SEMBLÉ que
LA COUTUME AYANT EN CE CAS, PRESCRIT
la forme de fenêtres, a entendu à contrario, que quand il
y a quelque moyen entre notre héritage et celui de notre
voisin, elle ne nous entend empt!cher la liberté des fen êtres
et ouvertures, telles que nous IJoudrons faire el! notre
•
�TITl\E
vIn
mur ail paroi; et n'étant point dit quelle distance y
doit être, IL SEMBLE qu'on sati~feroit à la coutume,
en laissant DEUX PIEDS seulement.
Si M. Dupérier avoit adopté celle décision peu assurée, de
1\1. Berault, à laquelle celui-ci ne se prête que parce qu'il est
gêné par la coutume locale, il faut con'\7enir qu'il auroit eu
au moins l'intention de n'accorder la liberté indéfinie, d'ouvrir
des fenêtres à la fran çaise, qu'à ceux dont l'édifice auroit,
du fonds voisin, une distance de deux pieds; et alors nous
avons eu raison de nous plaindre de ce que les propres expressions de 1. Dupérier ont été changées et remplacées par
d 'autres qui comportoient une distance d'un demi-pouce.
M. Dupérier pouvoit - il adopter une opinion contraire il
celle de certains auteurs de Normandie , qui exigeoient une
distance de sept pieds; une opinion qui ne parois soit que
vraisemblable à M. Herault; un e opinion qui plioit forcément
sous la coutume de Normandie; une opinion d 'ailleurs étrange
en soi, et tyrannique entre voisins?
Mais qui pourroit douter qu 'il l'a effectivement repoussée,
puisque tout de suite il nous renvoie à Cujas, lequel an lieu
indiqué, suppose quïl y a un passage public, via pltblica,
entre les deux voisins? Il est donc vrai que M. Dupérier, qui
n 'étoit gèné ni par une coutume, ni par une jurisprudence
locale, ne s'est point arrêté à l'opinion de M. Herault, d'ailleurs
chancellante et non spontanée; et quïl a donné la préférence
à celle infiniment plus raisonnable des autres auteurs de
Normandie, et spécialement il celle de Cujas, lesquelles
conservent à chacun, cette liberté dont on a tant besoin
de jouir dans cet asile domestirrue où, devant se croire seul
et à couvert de tous regards indiscrets, l'homme se livre,
Des rJl/es etfèllétres. Prescription.
287
avec toute confiance, à tout ce qui l'intéresse, comme à
tout ce qui peut le récréer. Notre confrère a supposé que
Cujas éloit de son avis, puisqu 'il l'a cité. S'il l'avoit lu,
il se sel'Oit bien gardé de s'en faire un appui. Un passage
pubLic ne donne pas l'idée d'une aussi petite distance que celle
qu 'il prétend avoir été autorisée par nos lisages.
Notre confrère n'a donc offert à ses compatriotes, qu'une
decision désavouée par 1\1. Berault , Cujas et M. Dupérier, et
que tont auteur, libre dans son opinion, c'est-à-dire, non
asservi par une loi locale, repoussera toujours avec effroi
comme contraire au droit social et aux règles du voisinage;
et comme étant une mesure vexatoire, en raison de ce qu'elle
serviroit trop la curiosité, et transformeroit l'asile le plus
sacré, le pins sÎlr et le plus sec ret, en un lieu ouvert il l'indiscrétion, à la malveillance et il la perfidie d 'nll voisin, ou
mauvais, ou haineux, ou jaloux, Il n 'y a pas de situation
auss i inquiétante que celle qui nous oblige à nons tenir en
garde contre celui qui peut nons voir, nous entendre et nous
épier ,j tout instant.
Combien est sage au contraire, l'opinion de ces autenrs de
Normandie qui, malgré la contume locale, exigeoient une
distauce de sept pieds entre deux voisins, pour que l'on pùt
ouvrir des fenètres à la fran çaise, sur le fonds de l'autre!
Combien est sage aussi, celle de Cujas, qui suppose un
passage public clltre les deux voisins! Combien avons - nous
été raisonnables, en ex igeant au moins, d 'après un arrêt
du parlo?mellt d'Aix, une distance de quatre pans!
Le sol du sieur Bœuf, d'Arles, étoit assujetti an stilliciele
du sieur Pelissier. Le sieur llœuf voulnt bâtir du coté de la
chûte de ce stillicide. Pl'Ocès. Arrêt du 28 février r655. qui
�288
•
TITRE
Des !mes et fen~t,.es, Prescription.
VIII
ordonna que le sieur Bœuf ne bâtiroit qu'à la distance de
quatre pans de la maison du sieur Pelissier. Cet arrêt est dans
le code Julien, tom. 2, pag. 404, lett. G. Nous l'avons
rectifié avec le secours des m émoires imprimés, que M.
Audibert, a,"ocal, avoit fait dans celle affaire, et qui son\
en notre pouvoir.
Combien de motifs n'existoient pas ponr exiger qu'un
voisin, qui reculoit sa maison, dans l'intention d 'ouvrir des
fenêtres d'aspect, sur l'héritage voisin, laissât au moins une
)'uelle de quatre pans? 1. 0 L'espace intermédiaire devoit être
aéré pour que l'humidité ne pourrit pas les murailles basses des
deux. voisins? 2 . 0 Cet espace pouvoit être engorgé et il fall oit
qu'il pût être dégagé, pour que les eaux n'y séjournassent
pas; et pour cela il falloit que quelqu'un pût y arriver da us
toute sa longueur et y agir librement. 3.° Et enfin, il falloit
qu'un maçon pût y entrer avec son manœuvre pour réparer
les mnrs, y tourner facilement en tous sens, et y placer, au
besoin, une échelle. Tous ces motifs avoient pOUf objet l'intérêt
commun des deux voisins.
Puisqu'il est indubitable qu'il devoit, en pareil cas, exister
un espace entre les deux voisins, tout concouroit à faire
donner à cet espace au moins une largeur de quatre pans.
No tre confrère convient qU'~1 l'avenir ,et à dater du code,
Dul ne pourra établir des fenètres d 'aspect sur l'héritage voisin,
s'il n'y a entre-deux, une distance de six pieds.
Il convient aussi que les fen êlres d'aspect, qui auront été
pratiquées postérieurement au code, dans un mur non éloigné
de six pieds, seront acquises au propriétaire du mur da us
lequel elles auront été ouvertes, lorsqu'elles auront subsisté
,dans cet état pendant trente ans,
Ce
289
Ce sont là denx vérités.
Il ajoute .que les fenêtres ouvertes avant le code doivent
SlIbsister, sans dire pourquoi. On se rappelle qu'en Provence les servitudes établies contre la prohibition dLl tatut,
ne -pou voient ètre acquises que par l'effet d 'une possession
immémoriale, celle de vues comme les autres.
Il observe que les deux règles du code civil doivent prévaloir SUI' nos lisages . Il suppose donc que nous avions des
usages sur la distance requise entre deux voisins, pour que
l'un des deux pLlt pratiquer des vues droites, ou fenètres
d 'aspect su r l'autre. Il est cependant bien vrai que nous
n'en avions point d'établis sur cette matière , puisque nous n'y
avions ni statuts, ni jurisprudence, ni même tradition locaux.
n s'est flatté sans doute de nous faire accepter ra note de
l'vI. Dnpérier, Ol1 comme un statut, ou comme un garant
de notre jurisprudence, de nos USAGES on àe notre tradition. Mais il ne doit pas com pter sur notre créd ulité ql1all't
à ce poiut, aujourd 'hui que la note de ]\l. Dupérier se
trouve décomposée relativement au sens qu'il lui avoit donné,
et ne comporte plus même qu'une interprétation diamétralement contraire. M. Berault ne fut jamais notre régulateur
en Provence, et M. Dupérier, opposaut Cujas à M. Berault,
n'a sùrement pas entendu nous captiver sons l'opinion contrainte de celui - ci.
n ne nous a supposé des lisages, qu e pour avoir l'occasion
de nous dire, pag. 63, que les fenètres ouvertes avant le
code, à un demi-pouce, à un po uce, à un quart de pan
ou à uu pan de distauce, doivent continuer de subsister,
eussent-elles été ouvertes la veille de la publication du code ~
00
�290
TITRE
VIII
ce qui est une erreur insolltenable dans un pays dont les statuts
prohiboient l'ouverture des fenêtres d'aspect. sur le fonds dLI
voisin, et dont la disposition ril'ohibitive ne pouvoit être
'I"/lincue que par la possession imlnémoçiale, ainsi que nous
l'avons dejà dit, prouvé et même démontré. La prohibitiou
du statut est géllérale et illimitée. Ce seroit se jouer de la loi
f'rotect riee de la liberté et de la sécurité des familles, claus
leurs habit3tions, que de se méuager les moyens d 'inspecter
contiuuellcment celle d'un voisin, en ouvrant des vnes droites
sur son fond s , à nn demi-pouce de distance.
Non pensons au contraire, que pareilles fenêtres d'aspect ,
établies aHnt le code, devroient être bouchées , si elles n'existoient pas dans cet etat, depuis un temps immémorial. NOLIS
pen$olls . même que le voisin qui auroit biti à moins de six
l)ieds de di tance de l'antre, seroit obligé de reculer le
mur de sa maison, atteudu les incoJlvéniens attachés à une
si petite distance entre les murs de chacun d 'eux,' tant que
trente ans ne se seroient pas écoulés depuis la promulgation
du code.
Dans sa réponse imprimée, pag. xxij, notre con frè re s'est
assez singulièrement tiré d'embarras. Il commence par citer
le code civil qui probibe toutes yues droites ou rCnèlrC\
d'aspect sur l'héritage "Voisin, lorsqu'il n'cxiste pas , entre d eux,
une distance de six pieds.
Cette disposition du code, placée en tète d'une di ssertation
dont l'objet est d 'établir qu'un demi-pouce de distan ce, entre
le mur d 'un voisin et l'héritage de l'autre, suffiroit poU\' que
le propriétaire du mur pùt y pratiqner des vues droites, sm
l'héritage de l'autre voisin, n'est ni heureusement, ni adroi·
Des (mes et fenhres . Prescription.
-291
tenient ramenée. La disparate entre six pieds et on demipouce, est trop forte pOLIr qu'elle ne prévienne pas contre l'avis
d~ notre cOlJfl'ère, et en faveur du nôtre qoi n'exigeoit qu'une
dIstance de quatre pans. Chacun se dira qu'il y a nécessairement un excès dans la si petite distance admise par
notre confrère, et qu'il ne peut y en avoir dans la largeur
de quatre pans qne nous donnions au moins à cette même
distance. La lecture des art. 678, 679 et 680 du code civil,
suffisent pour arracher ce jugement il quiconque l!ra attentivement, et sans prévention, notre confrère et nons.
En se plaçant ainsi, dans une perspective aussi désavantageuse, et en considérant avec autant de fermeté et de
sang-froid, le contraste de son opinion, avec la décision dl1
code; notre confrère a sans doute été rassuré, par un usage
local bien certifié , qui l'emportoit sur l'opinion de M. Herault ,
des autres auteurs du ci-devant pays de Normandie, d e Cujas
et de 1\1. Dupél'ier, lequel se rapportant à tous, dans sa note,
n'a jamais eu l'intention de nous certifier que, dans la ci-devant
P rovence, la distance dont il s'agit, pouvoit o 'ètre que d 'un
demi-pouce. Tant s'en faut cependant! Notre confrère con ient
au contraire, avec toute franchise, que NOUS N'A VIONS
PARMI NOUS, AUCUNE REGLE SUR CE POINT. C'est
tout ce que nous avons obtenu de lui, par l'effet de l'interprétation loyale, que nous avons donnée il la note de lH.
Dupérier. Mais c'est toujours beaucoup pour nous, qne de
l'avoir mis dans la nécessité de se rétrac ter.
Mais oppose-t-il quelque chose il l'explieation ingénlTe, qne
nous avons donnée de la note de M. Dupérier? Ne quidem
verbum. Il en a transcrit de nouveau la première partie, et
00
2
�TITlIE
VIII
eu a s~paré la seconde, toujours dans l'intention de përsuader
que celle première partie, ainsi isolée, renferme l'opinion
personnelle de M. DlIpérier. De sorte qu 'il semble qu'il aime
mieux persévérer , a'l"cc réflexion, dans le sens qu'il a donné
à cette note, que de reconooÎtre l'erreur, sans doute
alors involoutaire, dans laquelle la lec tnre, faite avec trop
de préycntioll de la note de 1\L Dupérier, l'avoit entraîné.
Il n'en est pas moins vrai cepenelalSt qlle M. Berault fixoit la
distauce d0u.1 il s'agit, il deux pieds, lesquels diffèrent essentiellement d'un d f'nzi-pouce; que ce n'est que par suite du
texte de la coutume, qu 'il récluisoit 11 regret la même distan ce
à deux pieds; que d'autres aute ors du 'm ème pays , plus
courageux que M. Berault, la fixoieot il sept pieds; que
Cujas suppose uu passage public. Il n'en est pas mnins
wai que M. Dupérier, en parlant d'après M. Berault, n'a pas
autorisé notre confrère à donner il tout individu la liberté
ùldijinie de prendre des vues droites SUI' so n voisin, quand
il n'existerait, entre eux, qu'uu demi-pOlice de distance ; que
tout au moins, il aurait eutendu exiger la m ème distanc e que
M. Berault; enfin, qu'il n'a pas adopté ceUe di tauce de deux
pieds , lorsqu'il a eu l'attention de nOI1S indiquer Cujas ,
qui raisonne dans le cas où l'espace intermédiaire est un pas·
sage public.
Notre confrère a-t-il débattu les mOLifs de convenance ct
d 'utilité commuue, que nous avon s donués, pour que la
distance d 'un voisin à l'autre, fùt au moins de quatre pans?
Ne quidem verbum. Ces motifs sont donc puissans eL
décisifs.
C'est après nous avoir ainsi esquivés , qu'il paraît étIe satisfait
Des flues et Fenètres . Prescription.
293
de lui-mème, et qu'il se croit victorieux. Bien lui en saiL. Mais
nous avon s cependant cet avantage , qu 'il n'es t conten t que de
lui, ct qne nous le sommes et d o lui, et de nous. Celui qui s'engage volon tairemont dans ulle discu5 ion, et qui fait se mbl ant
d e ne pas apercevoir les démon tratiolls auxquelle il ne peut
pas répondre, donne une double sati fac tion à son émult' . Il
avo ue qu'il est le plus faible SUl' la question, et il reuforce
le systè me qu'il ne p eut pas comba ure.
Sur le tout, la dista nce de deux pieds au moins que 1\f.
Berault exigeai t, nous reste. Celle de sept pieds requi se par
d 'a utres auteurs de la ci-devant Normandie, nou reste aussi.
Le passage public de Cujas, nous reste encore. L 'opinion
de M. Dupérier, qui est nécessa irement dilTérente de celle
de notre coufrère, et mème de celle de 1\1. Berault, pllisrju'il
nous reuvoie il Cujas, nou s reste égatcOlpnt (1) . L 'absence
d e tant usage local et le silence de tou s uos auteurs sur la
décision de notre conCI'è re, so nt des argumens contre elle.
Enfiu, les m o tifs que nous avous allégués , pour exiger au
moins uue distan ce de quatre pans entre les d eux voisins,
tous restés sans réponse, out poUl' appui la né cessité et les
couvenauces co mmunes des deu x propriétaires qui se conllnent.
Nous alléguon s un nouveau motif. Tatre conr" ère reco nn o/t
que celui CJll i 'a pu ouvril' des fen 'tres 11 la frança ise , VI ~a J1t
dan s le foncls de so n voisiu, ne p eut mème , arrè trellte an s ,
empêcher que sou vo isin ne bâtisse dans sail Conds. SlIppO-
Ct) Cujas diL : nullam "-abere VLClIIum actiollem ad prohibelldum , si quis il à œrlificet in s'UD solo, ut conspeclllm habeat
iJi œ des l'ioillo i N TEPJ/'iEDiA, V iA PU.Bf.,iCA. '
,
�TITI\E
III
ons donc qu'il n'y ait qu'un demi-pouce, qu'un pouce,
qu'un quart de pouce, qu'un demi-pan, ou qu'un pan de
distance entre-deux, à quoi serviroient les fenêtres il la française de l'un, quand l'autre auroit bàti? Quelle humidité, les
caux pluvi3les qui couleroient eolre le deux maisons par le
pelit espace divisoil'e, n'occasiôn neroieut-elles pas il to utes les
deux? Te seroient - elles pas inhabitables du haut en bas,
de l'un et de l'autre coté?
D'où yient donc que nous avons exigé au moius un espace de
quatre pans enlre les deux hérilages voi ' ius ? C'es t en vertu d 'un
anèt du parlement d 'Aix, qui, dan un cas où un des deux
yoisius, devoit laisser Ull interyalle entre leurs maisons jugea
qu'il devoit être au moins de quatre pans.
Notre confrère a rompu le silence sur cet arrêt. Il a même
répondll à des lois que nous ne lui avons pas opposées. Falloit-il bien qu 'il ne fut pas muet SUl' tout!
Il nous a dit que l'arrêt avoit fi 'lI:! une distance de quatre
pan&, aLteudu que l'llll des de 11 'l voisins étoit ass ujetti au
stillicide de l'autre. Mais pour ce stillicide, deux pans de distauce auroient suffi. " l!elativement à l'avancement connu des
tOILS de nos maisons. En exigeant une distance double, la
Cour voulut que cette di stauce fùt aérée, qu'elle fLh abordable
dans toule a longuéur, pour la salubrité et pour les réparations exterieures de chaque maison; que chaque maison pùt
l'eçevoirquelques ,jour. Ainsi cette distance de quatre pans,
I10llS aYOllS pu et dù l'exiger au moins entre deux voisins,
dont l'uu veuE percer da ilS son mur des vues droites sur
l'héritage de l'autre.
Notre confrère suppose que cet arrêt a été mes~1fé aux
di positions de la loi '20,> § 3 et 6, Ir. de servilut. urban.
Des vues et rené/l'es. Prescription.
295
prœdiol'. Nous pouvons assurer gue la Cour ne prit pas celte
loi ell considération, lorsqu'elle exigea une distance de quatre
pans entre les deux voisins, pLlÎsq u'il est vrai que le § 3 , ne
soumet le voisin qui veut Mtir eu l'état d 'un stillicide gui a
sa dllite dans son fonds, qn 'à laisser en dehors le sol sur
leqllel l'ea u tombe: Si servi/us stillicùlii ùnposita sir, Ih, n
lice/ domino servientis arere, ibi œdijical'e, ubi cassltal'e
cœpisset stilLicidium; et que le § 6, décide que celui qu i
vcut bâtit· sur son sol assujetti au stillicide de son voi~ill, prut
étab lir son édifice jusqu'à la ligne qui correspond il l'ayancement du toit d'où l'eau tombe: Qui in area, in C{uâ stil-
licùLillm cadit œdijicat, usquè ad ell/n Locum perdu cere
œdificillm potest, zmdè stilLicidium cadit. Or, quiconque
cOllnoit les saillies de nos toîts, . S'ait CJu 'elles ont tout au
plus deux pa ilS , et que les eaux: tombellt sur la ligne droite,
D'où il suit que si l'arrêt ayoit été mesuré à ces deux parties
de la loi 20, il n'a uroit sùrement pas soumis le sieur Bœuf
à laisse r en d elà de sa bâlisse, un espace de qua lre pans.
Pour affirmer que cet arrèt a été calqué SUI' cette loi, il faudroit qu'elle eùt elle-même fixé cette distance. C'est pour
avoir l'occasion de dire quelque chose, que notre confrère
s'est permis de mettre cette entrave entre lui et nous. Que
lui en revient - il ? Il a vou lu affoiblir l'autorité d 'un arrèt
qui le gènoit; et il nous a lui-même fou mi l'occasion de le
revendiquer de plus fort, attendu que cet arrêt a doublé la
distance fixée pal' le droit romain, et qu'alors il est nécessairemcnt vrai que la COlil' a eu de plus en vue les motifs
de nécessité, d 'uLilité el de convenance communes entrc deux
voisins. On va voir bientôt que ç'a toujours été dans l'intérèt
�296
TI'fRE
III
respectif des deux voisins, que le droit romain avoit fixé la
distance à laisser entre les maisons de ville.
C'est encore pour faire un rempliss~ge qui tl nt la place de
ce qu'il ne disoit pas sur la dissec tion franche que nous
avons faite de la note de M. Dupérier, qui fut sa seule
base dans cette partie de son opuscule, que notre confrère a
rameué de lui-même, la loi 12, cod. de œdificiis privatis.
11 en prend l'occasion de dire, page xxiij de sa réponse , que
celle loi règle la distance que l'on doit ga rder pOl/r ne pas
Ôter la vue, prospectum, au voisin; mais qu'au cune n'a
déterminé à quelle distance on pal/ voit prendre v/l.e sur
son fonds. Ou a raiso n d e dire: trop parler /luit.
Cette loi 12 est de l'empereur Zenon. Elle fut faite pOUl"
la ville de Rome. Elle abolit celle qui avoit été faite pOUl" la
m ême ville par Honorius et T héodose, associés à l'e'mpire,
et elle fut confirm ée par Justinien, lequel en fit une loi
générale applicable à toutes les cités de son empire. E lle est
très-longue, pllisqu'indépenclamm eu t d 'un long proème , elle
se compose de 8 §. Sans cloute que notre confrère n'a pas eu
la patience ou la précaution de la lire en entier, puisqu'il
n'y a pas lu la condamnation de son err.eur, qui y existe
llonrtaut d'uue manière littérale.
Le § l.er de cette loi, défend aux voisius de b âtir ou de
ré édifier dans leurs fonds, de manière à nuire à leurs fentltres de prospect, c'est-il-dire, à leuvs vues drClites ou à
leurs f entltres de jour, c'est-à-dire, à leurs vues obliques, et
les oblige à laisse r entre lems maisons la dista.H ce de douze
pieùs.
A quoi pensoit clonc notre confrère, lorsqu'il a mis Sp OTl'tanément
Des vues et f ent!tres. Prescription.
297
tanément cette loi 12 entre lui et nous ! Il suit en etret de cette
loi, qu'un voisin ne pou vo i,t bàtir qlt'à uue dista nce d e douze
pieds de la maison de l'autre, et nous n'avons exigé qu 'un
espace de quatre pans entre les deux voisins. La d éco uverte
est-elle heureuse?
Cette décision , a-t-il dit, n'a pour objet que la conservation
des vues droi tes, prospeclum, acquises il l'un des deux voisins; et il n'existe point de loi qui ait fi xé la distance à
laquelle un des deux voisins peut prendre jour
S llr
Mais quoi! si je ne puis bàtir qu 'à douze pieds de la maison
de mon voisin pour lui conserver ses vues droites , n'est-il
pas décidé que quand j'aurai bàti à cette distance, j'a.u rai,
par la même raisou et par droit de réciprocité, le droit de
me donner des vues droites sur la maison de l'a utre? E t de
là, ne suit-il pas, que pour que d eux voisins pusse nt aVOir
des vues droites l'un sur l'autre, il falloit qu'i l y eù t en tre
leurs maisons, une dista nce de douze pieds?
Cette conséquence que nous venons de tirer dlt § 1 . cr es t
tellement légitime, que nous la trouvo ns écrite d ans le § 2 .
Il Y est, en etret, décidé que celui qui a bàti à dou ze pieds
de distance de son voisin, a le drOit de pratiquer des fenêtres, tant d e prospec t Clue de simple jour, c'est-à-dire, des
vues droites ou obliques: Disertè ac perspicllè jubemus
dllodecim pu les rel inqui inlermeclios, inlerulramque dOl7lulI/,
et ei, qui hoc in poslerum observaverit, LICERE ...... .
FENESTRAS FABRICA RE T AM QUIE PROSPECTIV.JE DICUNTUR, QUAM QUiE' LUCIFER/E.
Il s'en faut doue bien Clue notre confrère ait ed qu elque
intérêt à ramen er cette loi dan s sa discu ssion. Il eùt d" se
dispenser de nous donner cette nouvelle preuve Olt de sou
Pp
,
l'autre.
�/
TITR E
VIII
iDatteDtion. Pouyoit - il, en effet, DOUS indiquer UDe loi
pIns opposée à son opiDioD, et plus favorable 1\ la nôtre?
On sera peut - être étonD é de ce que les premiers nous
n'ayons pas rey endiqué les d ispositions de ce tte loi, et de ce
qu e nous n'avons exigé qu'un espace de quatre pàns. Notre
motif es t simple. Nons n 'avons pas été dans le cas de faire
div ersion, de recourir il des remplissages , et d'entasser des
iuexac titudes et des iDUtilités .
La loi
et tant d'autres relatives au même sujet, n'ont
jamais eu lieu en France. E lles ét0ien t u tiles d ~ ns l'empire
romain, parce que chaque maiSOll de ville devoit être détachée de celle d u voisin et former une isle. En France, au
contrai re , toutes les maisons sont conLÎgues . N ous n'am'ious
donc pas été de b onne foi, si nous nons éLions prévalus de
ces an cien nes lois qui depuis long-temps ne sODt plu s observées
daus les états romaiDs, et qui n'ont jamais eu d'exécution
en France. C 'est pour qu'on ne pùt nous reprocher aucune
exagé ration, que nous n'ayons exigé que la di staD ce adoptée
llar un arrêt du parlfi: ment d'Aix.
12
C'est ici que se t ermine nt les déb ats qui se sont
élevés entre notre confrè re et nons , sur certaiDes décisions qu'il a dODnées dans les Luit premiers titres de son
opusc ule , et que nous penso ns être contraires autant il notre
loi et il nos usages locaux , q u'aux priucipes de d roit. C'est
touj ours avec le ton de la sa tisfaction, de la sécnrité , de
l'aisaDce et mème de la superiori té , qu'il DOus a fait ce LLe
réponse imprimée à laguelle nous ve nons de répliq uer. Nous
D'ayons , au co ntraire, épro lwé q ue des se ntimens très-pénibles , lors(lu'après qu'il nous en a fait UDe nécessiLé par celle
D es termes.
provocatioD, nous l'avo ns pou rsuivi sans re);\ che dans ces
marches con tournées qu'il a faites avec tan t de légè reté.
Qu'il ne se plaigne pas de nous , puisqu'il est notre agresseur. Il connoit nos di positions pour lui. No us n'avons
fait la guerre qu 'à certaines de ses opinions., et nous ne
la leur avons faite , que parce qu'elles étoient daugereuses ,
et qu e nous devions à notre pays de lui transmettre les
moye ns de se préserver de taDt de fau sses m aximes qn'il a
dissé minées dans son premier opuscule, au xqu elles sa réputation et le ton avantageux de sa reponse auroient donn é le
plus graDd crédit, Jans un siècle où on ne lit plus que les
nouveaux ouvrages , où on aime tant les recueils élémentaires,
et où l'on s'y' rapporte si volontiers.
TITRE
,
I X.
D es T ermes.
Notre con frère s'es t occupé , pag. 79 de son opu cule, DES
TERMES des tin és il di vise r les propriétés rurales de chaqu e
particulier. JI a employé sept pages pour donner à ses compatriotes les notions qu"il a cru être utiles sur cette ma ti ère.
Ceux-ci D'ayoient sùrement pas besoin de savo ir ni que les
romains ayoient divinisé le TERME , Di qu e celui qni , par
inattention, déplaço it un terme avec sa charrue, etoi t dévolté
aux dieux infernaux avec les bêtes de labour ; ni qu'il
existoit an cienn ement un collège J e personn e destin ées uniqueme'nt à planter les termes et dénommées j i'atres arvales (1);
(,) L es frères Arvallx éloient des prê lTes inslitu és par Romulus
Pp
2
�500
TITRE
IX
ni qu'un ancien auteur avoit retracé aux membres de ce collége leurs devoirs dans la manière d 'opérer lors d es bornages;
ni que notre livre des termes rappelle aussi aux experts
d'alors, les mêmes devoirs pal' une phrase naïve de huit ligues,
dont notre confrère a donné copie. U n ouvrage élémelltaÎl'c
ne comportoit pas ces d étails érudits 'de pur ornement.
Notre confrère a eu encore le soin d e dire que lorsqu'on
eut cessé d'idolàtrer le TERME et de dévouer aux dieux
inferna,(x celui qui en d éplaçoit un, quoique pal' mégarde,
on prononçoit contre le voisin qui le d éplaçoit à dessein, la
peine du bannissement ou du fou et , et m ême celle des
galères . Tout cela n'es t bon que pOUl' d éverse r S UI' notre aucienne législation , le m ême ridicule à peu près , dont celle
des romains étoit alors couverte.
Il témoigne que l'enlèvement ou le d éplacement d 'un terme,
n 'est pas assez puni dans notre nouvelle législation, pur nue
amende de douze journées de travail ( dou ze Crancs ) (1),
et par une détention dont le maximum est d 'un an. Il trans·
crit sur ce point une phrase très-élégante d e M. Fournel.
l'viais depuis que le TERME n'est pins un dieu; depuis (lue
au nomhre de douze, pour offrir à Bacchus et à Cérès les vic·
times dénommées ambarvales. dans l'obj et d'obtenir de ces deul
dil'inités une bonne récolte de vin et de grains. C'est parce que
ces prêtres étoient institués pour la prospérité de l'agriculture et des
récoltes. qu'on en choisissoit lrois pOUl' faire le bornage des lerres
des particuliers. Ils n'choient don c pas institués uniquement il cet
e.ffet. Leur instiLution avait un objet plus relevé.
el) M. Legrand ne la porte ' qu'à soixanle sols sur l'art. 1 01 de
la coutume de Troyes.
D es termes.
501
l'enlèvement ou le d éplacement d 'un terme n'est plus un
sacrilége, ces Caits peuvent-ils ètre autre chose qu 'un d élit
contre la poli ce rurale . et qu 'un attentat sur la propriété
d 'autrui ? 01', sous le premier point de vue, n'est-il pas assez
puni par une amende d e douze Cran cs et pal' uu e d étention
quelconqu e ; et sous le second, la peine civile d es dom.
m ages-in té rêts . d e la res titution des Cmi ts et des Crais du
n ouveau bornage, n 'e t-elle pas suffisante pour réparer J'entreprise SUl' le Couds d 'autrui? Il Y a de l'exagé rati on, auj ourd 'hui. daus les l'egre ls qu 'on témoigne que les peiues d e ce
d élit l'llraL soient si peu proportionn ées aux anciennes. L es
an cien nes tenoient anx mœurs et aux idées de chaque temps.
Nos mœUl'S et nos idées on t reçu d epuis , les plus grandes
améliorations. et c'es t à celles - ci que nous sommes red evables de tant d 'ad oucissement dan s les pein es , d ont la
dispropo rti on avec les faits qui les provoquent. sera it un vice
daLls la législation criminelle. Laissons à DIEU le droit de
punir plus sévè remeut, d 'après sa loi, l'injustice d e cette
espèce d 'attentat (1).
Nous convenons cependant que notre confrère a parsemé
toutes ces inutilités , de plusieUl's vérités utiles, dont nos
compatriotes devront lui savoir gré. Mais il est encore bien
d 'autres notions également utiles , qu'il a laissées à d ésirer.
Nous croyo ns devoit· les donner Dous-mèmes ;
0
1.
Il n'a placé SUl' une m ême ligne avec le propriétaire ,qne l'usufl'l1itier, quant au droit de demander le bornage .
contre le voisin.
(1) Deuteronome, chap . 19. 'Î: 14. chap. :1.7,
!f. IZ',
,
�502
TITRE
IX
Des termes.
505
0
4. Les déclarations des anciens propriétaires des fonds,
dont le bornage est dem andé , sont utiles en matière de
bornage (1).
5. a Il n'est permis à personne de fixer l'étendue de son
terrain et de planter ses bornes de son autorité privée (2) . Ou
peut dans l'anuée en demander l'arrachement au juge de paix,
par la voie de l'action possessoire.
6. a Le juge de paix peut, pour placer les termes dans
une direction qui en facilite l'indication et en rende la découverte plus aisée, les ayallcer ou les reculer dans les foncls
de l'un ou de l'autre, en faisant dédommager celui qui
perd (3).
7. 0 Si la contestation roule sur un seul local, le juge de
paix peut en adjuger une partie à chacuu, selon qu'il pourra
distin guer à peLl près ce qui doit leur appartenir (4),
8. 0 Dans le cas du déplacement d 'un terme, le juge de
paix p eut fixer le lieu où il doit être replacé, si les li0ux out
été dénaturés (5).
.
g.o Le bornage peut être demandé, quoique les deux:
(onds soient séparés par un ruisseau ou par un chemiu privé,
parce que le ruisseau ou le chemin peuvent appartenir 11 l'un
des deux (6).
10. 0 Si pendant l'instance en bornage, une des parties se
fait justice et s'empare du terrain qu'elle réclame, le juge peut
Il est vrai cependant que ce droit compète encore à tout
possesseur de bonne ou de mauvaise foi, p3f(:e qu'il sullit
qu'il po sède comme propriétaire, et qu'il est également acquis
aux créanciers qui possèdent le fonds, jure piglloris . Il est
encore vrai que le voisin peut exercer la même action contre
eux (1).
2. 0 Quoique très-anciennement on prit trois individus dans
le collége d es Frères ArfJallX pour faire les bornages entre
particulier , il Y avait loug - temps que le préteur ne commettoit qu'un seul arpenteur pour procéder à ces bornages (2).
La question s'étant p.résentée entre deu;" yoisins, dont l'un
vouloit que le bornage fùt fait par un seul homme de l'a rt,
et l"autre prétendait que ce bornage fùt fait par deux, le
parlement d!Aix, par arrêt d.u
mai 1747. ordonna que
le bornage seroit fait par un seul, à frais communs. MM.
Siméon et de Colonia plaidaient. La loi 4 que nous venons
d 'indiquer, ne fnt pas citée. Il fut seulement dit qu'en pareil
cas, un seul homme de l'art suffisait, tout comme un seul
médecin ou chirurgien sufTit pour le rappo'l't de l'état d 'un
malade ou d·un cadavre.
On n'est plus étonné que l'opération du bornage soit aujourd'hu i confiée au ju ge de paix de chaque canton.
3. 0 Le bornage que deux propriétaires font entre eux d'un
commun accord, vaut titre (3).
..
(1) M. de Maleville, loi 11 . - (2) MM. Loisel, il/st. cout.,
liv. 2 , tit. 2 , n. o 28; Mornac, ad leg. 2, cod. jinium regundorllm i
Dénisart, bornes, n. OS 4 et 5. - (5) Loi 3, JT.finium re~llndor/llll.
- (4) Loi If' ;', proelllio, ibid. (5) Même loi , S ". -..
(6) Loi 6, ibid.
S§ 8 et 9, JT. jilliam regwulol"um.
MM. Dénisart, v.O bornes, n.o 7, et Pothier du conlr~t de société,
Il.' 352 . - (2) L oi ~ , cod . ji/tÎalJl regundorum. - (5) M. de
Maleville, tom. ", pag. 10 7.
( t) Loi seri et loci It
,
1
�504
TITRE
IX
D es termes.
la condamner de suite il restituer le terrain qu'elle s'est appropriée. Le droit romain la condamnoit à Iii restitution du donble
de l'emplacement dont elle s'étoit emparée ( [).
11. 0 La chose qui est donnée ponr conrront, ne fait jamais
partie de la chose confrontée. Terminus te/'mùzalls, est extra
agri fines (2).
Quand il est dit, dans un acte de vente, valat ou
fossé ou chemin enlre-deux, le valat ou fossé ou chemin
appartiennent à l'acquéreur (3). Ainsi les termes doivent être
placés entre l'autre yoisin et le valat ou le (ossé ou le
chemin, lesquels font partie de la propriété vend ue.
13. 0 Quand un fonds de tene est plus élevé que celui
du voisin, et est terminé pal' une rive en talus, placée entre
deux, la l'ive appartient au propriétaire du fonds superieur
(dénommé subeiran par notre coutume), ainsi que les
arbres qui y sont radiqués, et le chemin qui se trouveroit
établi sur ladite rive (4), en conséquence, en cas d'action
de bornage élevée entre les deux voisins, les termes doivent
être placés an bas du talus de la rive.
14.0 Si le propriétaire supérieur est clos par une muraille
qui laisse en dehors le surplus de sa l'ive, entre sa ml11'aille
et le fond s inférieur, la décision est la même '(5) .
12. 0
(1) Loi 4, cod. jinillnl l'cgulldorum. Lois 35 et 3g', if. de ac/.
empl. Loi 63, If. de cOllll'ah. emp/. - (2) Lois 35 et 39, 1f. de
actione empli. Loi 63 de COlllrah. empi. Lois 35 et 3g, If. de
aetiolle empl. Loi 63, IF. de cOlllrah. emptione. Thuscus, lett. C.,
concl. 6g8. Gobius de aqllis, quœs t. 12, n. o 7' J-lieronimus -deMonte, tract. cle jinib. regul/cl, ca p. 107, n.O 4· - (3) Gobius,
de a'luis, quœsl. 21, n.o s 7, 8, 9 et la. - (4) M. Bomy, pag. 42.
- (5) Le même ibid.
-
305
15. Mais ce talus peut s'être trop étendu pal' l'elfet des
pluies dans le fonds inférieur; ou bien le propriétaire inférieur
peut avoir empiété sur ce talus et l'avoir rétréci. Dans ce cas,
c'est un géomètre qui fixe l'étendue du talus, en le proportionuaut à la hauteur cIe la rive.
0
I 6.
QuancI les fonds limitrophes sont de niveau ou à pel\
près, le propriétaire dll mur cIe séparation, est ccnsé avoir
placé son mur SUl' la lisithe de son terrain, s'il n'existe pas
des termes en delà cIe ce mur; et s'il en existoit à quelque
distance que ce fùt, ils indiqueroient suffisamment, que
l'espace existant entre le mur et ces termes appartient au propriétaire du mur, ainsi que les arbres et le chemin qui
seroient sur cet espace.
17.° Les questions relatives aux,limites des domaines vendus
par l'État, sont du ressort cIes tribunaux civils; mais si elles
dépendent de l'interprétation et application des titres administratifs, elles sout de la compétence de l'autorité admi.
nistrative (1).
18. 0 Les contestations qui s'élèvent Slu la limitation des
mines acquises par concession ou autrement, sont de la compétence des tribunaux. Cependant si la limitation d'une mine
a été faite administrativement, sans que le propriétaire de la
mine voisine ait été entendu, celui-ci peut la quereller devant
l'autorité administrative (2).
0
(1) M. Sirey, an 1807, part. 2, pag. 58, col. 2"; an 181 /. ,
part. 2, pag. 323.
(2) Le même, même année 181 4 , part. 2, pag. 334.
Qq
�)
506
TITRE
TITRE
X
X.
Des dommages faits aux champs.
,
Ce titre est exact. Il contient des réclamations aussi justes
qu'interessantes, contre le CODE RURAL qui a aboli des usages
3ussibicn entendus que l'étoi cnt ceux, que chaque province avoi t
pOl1\' la conservation ùes plantations et fruits exposés dans des
champs ouverts il l'indiscrétion des bergers , des passans et
des maraudeurs. Ces usages , éprouvés par l'e xpérience de
tant de siècles , et qui n'oDt jamais donné lien il des ahus ,
sont dignes de la sollicitude de toutes les autorités constituees
et des tribun aux. Ils doiv ent tous solli citer ou le maintien
des an ci DS règlemens de chaque pays, tous faits avec <lu tan t
de réilexions que de sagesse, ou un nouveau code qui encoura ge moins les délits rurau x , et qui dOline plus de facilité
aux propriétaires pour s'en plaindre, en obtenir la répression
et la juste indemnité. Ce n'est que depuis que le nouv eau
CODE RURAL existe, que les propriétaires essuyent des dommages ell'rayans, dans l eurs possessions l'males. Combien de
llarticuliers qui n'ont pas dans leurs fonds, des pâturages pour
un àne, tiennent des troupeaux qui fourragent toutes les nuits
les propriétés d'autrui, soit voisines, soit éloignées ! Comhien
de particuliers, sur le fond ement (lU'ils ne peuvent être poursuivis que lorsque deux témoins les ont vus, se sont fait un
etat du maraudage!
Félicitons-nous de ce qu'un magistrat (1), aux lumières
Des dommages faits aux champs.
3°7
et à l'érudition duquel nous renùons tous uu hommage aussi
sincère que mérité, a bien voulu donner une partie de son
temps à composer un excellent ouvrage intitulé CODE H.URAL
. et à le rendre public. Un CODE RURAL étant désiré ct si nécessaire dans toutes les parties de la France, sera sans doute activé
pal' le travail que ce digne magistrat a bien voulu faire pour
commu-niquer ses idées sages et réfléchies à son pays, à nos députés et au gouvernement, entraIné par la nécessité publique qui
exige un autre code plus répressif de l'indiscrétion des bergers ,
bien plus dangereuse encore que celle des maraudeurs; ceux-ci
ne volent que quelques fruits , et ceux-là laissent attaquer sans
pitié, la nuit, par leurs brebis , les plantations et les l'écoItes de toute espèce, tous encouragés pal' l'impossibilité où
les propriétaires sont d'avoir les deux témoins requis, pOUl' les
autoriser à dénoncer ces attentats à la justice. Il es t temps
que ces désordres destructems, qui enlèvent chaque année ,
aux propriétaires et aux cultivateurs, l'espérance d 'ètre dédomma gés de leurs dépenses et de leurs travaux par les prod uctions
de la terre, soient arrêtés. ous avons ce doux espoir que,
soutenus par ceux d'un magistrat connu du gouvernement, pour
être au nombre des hommes qui honorent la haute MAGISTRATURE, les vœux déjà hien prononcés de notre confrère et les nôtres snI' cet henreux événement. seront bientôt
comblés.
(1) M"Cappeau, présiden t cn la Cout' royale d'Aix, choisi datls
notTe ordre qu'il honoroit par sa postulation.
Qq
2
�508
TITRE
XI
TITRE
XI.
Du précaire ou de la résolution de la fJente.
509
qu'il ne pourra plus être stipulé dans les ventes qui seront
faites postérieurement, et que la jurisprudence française ne le
suppléera plus.
Du Précaire ou de la résolution de la fJente.
Que cette action n'aura pas même lieu depuis le
code civil, pour les ventes antérieures à sa promulgation:
2,0
» Les choses vendues ct déliYl'écs h'appal'Liconent à l'acquéreur,
~
qu'autant qu'li en a payé le prix au ,'cndew', à moins qu'il n'ait
à la sâreté de ce vendeur cn lui donuant caution ou un
» gOlse .... Mais si le vendeur a dëlivré la chose et a' suivi la foi de
~ Son Qcheteur (en lui nlermoyollJ le prix), il faut dire qu'au
» MOME1VT mdme de la délivrance J la cllose J'elu/ue de ••iellt
» PROPRE a fa clte/eur (,) . ,
»
pOUl'\'U
Dans celte partie de son ouvrage, notre confrère s'est trop
légèrement imposé quatre tâches qu'il lui étoit impossible de
remplir, De là vient que pour parvenir à satisfaire à son annonce, il s'est égaré au point que chaque phrase de son titre
XI renferme une erreur étonnante de sa part en proportion de
ce qu'elle est capitale.
Il s'est chargé de prouver : 1,0 Que l'action EN RÉ VO-
CATION DU PRÉCAIRE, ne pourra plus être exercée
pour les ventes 'postérieures au code civil : ce qui signifie
que le pacte du préoaire est aboli par ce code pour l'avenir;
(1) Venditœ vero res et tl'adilce non aliter emptori Qc,!ui,:untur, quàm si ;s vendilori pretium sOlver;l, l'el alio modo ei
satisfecerit, veluli expromisso aut p;gnorc dato,..... S ed si is qui
ve,uliclit FlDEM EMPTORIS SEQ UUTUS FUERIT, dicemil/nI
est staûm ,'cm emptoris FIERl. Illst. de l'en"" divisiolle, §
'f"
Ce S des institutes est le résumé de sept lois romaines que nous
indiquerons bientôt.
ce qui signifie que le code civil a anéanti pour le passé , le
pacte du précaire qui a été stipulé par l'homme ou suppléé
pal' le droit français dans ces ventes : ce qui signifie encore
que le code civil a paralysé dans ces ventes, et le fait de
l'homme et celui de la loi pour le passé.
3,0 Qu'en supposant que l'action en l'évocation du pré-
caire , pl1t encore avoir lieu pOllr les lJentes antérieures
au code- cilJil, le lJendeur n'a pas besoin de conserver ses
hypothèques et priviléges sllr le fonds vendu, par une
inscription : ce qui signifie, dans son sens, que le vendeur
qui a délivré la chose vendue, et en a volontairement
atermoyé le prix, conserve néanmoins la propriété de
la chose vendue, et d'où il conclud que le propriétaire
d'Ilne chose ne peut point avoir une hypothèque prifJilégiée
sur cette chose.
4. 0 Et enfin, que la résolution de la vente à défaut
de payement du prix, dont le code a fait une règle génb-ale, n'est pas un privilége soumis à la formalité de
l'inscription: ce qui signifie que le pacte résolutoire, stipulé
par l'homme ou suppléé pal' les lois anciennes et par le code
civil, conserve également au vendeur la propriété de la chose
vendue, quoiqu'il l'ait délivrée à l'acquéreur en lui donnant
terme pour en payer le prix.
Ces quatre propositions sont chacune en opposition directe
(lvec le droit romain, avec l'ancien droit frau cais , avec l'anciell
•
�TIl' R E . ' l
dlOit proyençal et avec le nouveau droit français consigné
clans le code civil. Les deux aeroières sont antipathiques il la
loi. du J 1 brumaire an 7 et au titre des priviléges et hypothèqlles du code civil. Toutes sont repoussées par tous les
auteurs qui ont écrit ou antérieurement ou postérieurement
au code civil.
Cependant notre confrère s'e t décidé il écri re poU\' les
présenter à la l\IAGISTRATURE, au barreau et il tons les
habitans de la ci - devant Provence, les unes comme des
maximes provençales, et les autres comme des règles françaises nouvellement établies par le code civil.
A-t-il rempli son obj!'t? A-t-il satisfait aux espérances qu'il
nous a données? Autant vaudroit-il demander sï l est parvellll
il faire l'impossible. Il a inutilement tourmenté son imagination. Il a plus iuutilement eucore, fait des recherches infinies dans le corps du droit romain, dans les anna les de
l'ancien droib français et dans celles de l'ancien droit provençal.
Il a tout aus i inutilement mis à contribution le code civil et
tous les auteurs qui ont écrit depnis que ce code est devenu
le régulateur de la jurisprudence française. Tl n'a rien prouvé
de ce qu'il a avancé. Il a trouvé partout la condamnation de
ses quatre propositions. Il a écrit cependan t pour les établir,
et c'est très-sérieusement et avec toute bonne foi qu'il l'a fait.
IIàtons-nous de légitimer toutes ces annonces encore plus
pénibles pour nous que pour lui, puisqu'il est vrai quïl a
renouvelé, avec la plus grande réflexion et avec une sorte de
complaisance tous ses écarts, dans la réponse imprimée qu'il
nous a faite avant que nos observations amicales, manuscrites
et rédigées uniquement pour lui, fussent connues· du public.
Il a reconnu que la solution de ses quatre questions ou
31 0
Du précaire ou de la résolution de la (lente. ;) I l
propositions, exigeoit qllelques explications. En conséquence, avant d 'entreprendre les discussions que ses quatre
propositions exigeoient de lni, il a eu l'attention de nous
donner des notices préliminaires pour initier ses lecleurs et
leur faciliter l'intelligence de toutes les parties de son système. Ces notices préliminaires sont tout autant de postes
avancés qu'il nous faut en lever. Nous sommes bien assurés
du succès; mais nous mettrons à une grande épreuve l'attente
de ceux qui vont être témoins de notre attaque. On sait
qu'il est aisé de réunit· plusieurs errcurs dans une seule phrase,
et qu 'il faut plusieurs pages pour en réfuter une seule.
Nos simples dénégations n'auroient sûrement pas le même
crédit que les affirmalions de notre confrère. Il a hasardé
tout ce qui pouvoit colorer son système. Ce n'est pas un
exemple à suivre pal' celui qui n'écrit que pOUl' désabuser ceux
qui auroient déjà pris ses erreurs pour des maximes lo cales,
et pOll\' prémunir les antres contre ces erreurs. Il faut nonseu lement qu 'il dise tout; il faut encore qu 'il prouvc tout.
Notre confrère a trouvé dans le recueil de M. de Bomy,
pag. 5, l'ancien statut du roi René, qui réinvestit ses cours
ordinaires de la connoissance de la l'évocation de tous les
précaires, ·dont la chambre royale les avoit déponillées.
Il s'est arrêté à ce statut, quoiqu'il fùt bien indifférent de le
connoltre, atlendu qu'il Ile décide rien SUI' la matière des
précaires, et qu'il n 'est propre qu'à nous certifier l'ancien
usage de la clause dit précaire en Provence, lequel nous
étoit suffisamment attesté pal' le droit romain, formant le
droit commun de ce pays, pal' la pratique constante et journalière des notaires, et par la tradition soutenue de tous nos
auteurs.
;
�TITRE
XI
Il a eu ses vues. Il avait un système nouveau à établir 5\11"
les droits du vendeur non encore payé du prix. II voulait le
dispenser de l'ob[igation de faire inscrire son privilége, le
seul droit qui lui reste après une vente légalement consommée; et pour cela, il voulait aller jusqu'à so utenir que la
clause du précaire conservait au vendeur la PROPRIÉTÉ
de la chose vendue, et délivrée avec atermoiement dLl pdx.
Il D'y avait, en effet, que cette supposition qui pût colorer
son système.
Pourquoi est-il remonté si haut? La clause dit précaire
opérait la résolution de la vente quand l'acheteur ne remplissait pas les engagemens qu'il avait pris dans le contrat.
En conséquence, la clause dit précaire s'identifiait avec la
clause résolutoire connue et stipulée dans certains pays cie
France, depuis aussi long-temps que celle du précaire l'était
dans d'autres, et surtout en Provence. Le code civil a décidé
que la clause résolutoire quand elle n'avait pas été stipulée
entre les parties contractantes, serait censée l'avoir été, et
que le vendeur n'étant pas payé du prix de vente, pourrait
demander la résolution de la vente. Il a voulu di penser
aussi le vendeur d'inscrire le privilége résultant de la clause
résolutoire stipulée ou légale, et pour cela, il a été aussi
jusqu: \ soutenir que cette clause, comme celle du précaire,
conservait au vendeur la PROPRIÉTÉ de la chose vendue,
et délivrée avec atermoiement du prix. Nous n'exagerons
rien. Ses quatre propositions, déjà transcrites avec toute fidélité, sont pour nous des garans irrécusables.
C 'est pour nous disposer à l'adoption de tous ces résultats,
étranges en raison de ce qu'ils ne dérivent et ne peuvent
dériver d'aucWl principe de droit, et de ce qu'ils sont dans
un
Du précaire
Oll
de la résolution de la vente.
315
un état d'opposition parfaite avec toutes les lois romaines,
avec la jurisprudence de tous les pays de France, avec celle
de Provence, avec la doctrine de tous les autenrs fran çais et
de tous les auteurs locaux, sans excepter mème M. de Julien,
des opinions duquel notre confrère est le propagateur décidé;
c'est, disons-nous, pour nons disposer il l'adoption Je tOllS
ces résultats, que ce confrère a imaginé Je nous donner un
cours de la théorie, de la pratique et des effets de la clause
dit précaire, en prenant tout dans sa tète, et rien dans les
documens légaux que nous avons sur cette matière. N'eùt-il
pas mieux valu pour lui et pour nous qu'il n'eLlt pas VLI dans
M. de Bomy, le statut dLl roi René sur les précaires. Nous
n'aurions pas à remplir aujourd'hui la tàche pénible autant
que r.1.cheuse, d'opposer une digue il ce torrent d'errenrs dont
le dernier titre de son opuscule menaçait déjà notre pays,
et auquel sa rénommée eùt ouvert toutes les voies.
On est étonné qu'il ait ressuscité, pour ainsi dire, ce vieux
statut dans un ouvrage où il se proposait de prouver, que le
code ci\"il avait abrogé la clause du précaire ponr l'avenir
ct mème pour le passé.
Nos sentimens persounels pour lui sont déjà .connus. ous
prions donc tous nos compatriotes de se bien persuader que nous
ne jouons qu'au forcé daus cet ouvrage, et que ce qui opère
notre contraiute, c'est le coup d'œil eOl·ayant de tant de
maximes romaines, .françaises et provençales, mises Jans
un risque imminent par le juriste le plus renomlllé cie SaIl
pays; c'es t leur clire assez que l'intérèt cie la ci-devant PROVENCE et de ceux qui l'habitent, nous a seul décidés à
faire· ce travail, après l'avoir mis au nombre de nos devoirs 1
dans un moment où les infirmités, compagnes du grand àg
1\ 1"
7c
,
�•
TITRE
,
XI
qui out cependant respecté le nôtre, ont mis plusieurs de
nos confrères infiniment plus éclairés que nons, dans l'impuissance de prendre notre place. Tons savent d'ailleurs q ue 11 0 US
avons été provoqués et sommés, pOUl' ainsi aire , de ramasser
le ga nt,
No tre confrère a cru, pour préparer les voies à ses quatre
propositions, dnnt il n'est pas une de vraie, d evoir nous
donner une esquisse d e la théo rie, de la pratique et des enèts
du précaire. Cette esquisse p artic ipe aux vices de ses propo ilions. L 'inexactitude la caractérise enco re dans tou tes les
phra es et dans toutes les li gnes dont elle se compose. E lle
est contraire à tous les d ocu mens que nous avons sur celle
matière. li importe à notre pays que nous en fassions
justice, pour l e tenir en garde contre les prétendus usages q'le
n otre confrère lui a certifIés, et les conséquences qu'il eu a
tirées préliminairement.
Nous voilà donc placés d ans l'absolue n écessité de nous
arrêter préalablement devant cette esquisse pour faire co nlre
elle nos premières armes.
ous prenons av ec nos lecteurs ,
l'engagement de nous abstenir de toule l'Use d e guerre: la
loyau té seule dirigera notre marche et notre attaque, et nous
le tiendrons religieusemen t.
No us commençons d 'abord par donner une notice exacte
de l'action en révocation du précaire connue en Provence,
On verra bientôt pourq uoi nous uso ns d e ce préalable.
Cette action était celle qui compétait au vendeur, non .
encore p ayé du prix ou de tout le p"ix d e la chose
veo due, con tre son acquére ur qui ava it soumis cette chose
au précaire, 1. 0 s'il venait à aliéner la chose sa ns charger le
5ccond achetcm', de payer au premier vendeur le prix on le
Du précaire on de la résolution de la (Jcnte.
3 [5
0
restant prix. 2. Si, sans avoir aliéné la chose , l'achete ur
tombait en faillite ou en déco nfiture, ou si ap rès sa mort
son hoirie était prise par bénéfice d 'inventaire. 3 . 0 Si sans avoi r
aliéné la chose, il était en demeure d e payer le pri x après
le terme échu, ou les arrérages ava nt l'échéa nce dIt capital.
LI.o Si pa r so n fait, il détériorait la chose vendue et diminuait par-là sa va leur.
Cette action était l'exercice du droit qu e le vendeur avait,
en d éclarant qu 'il rf(Joquoit le prt'caire, de faire condamner
son acheteur à lui payer le prix ou la partie du pri x: , ou les
arrérages qui lui étaient dus , et de dem ander qu'à d é fau t de
ce payement, il sel'Oit autorisé, en qualité d e créancier privi légié, à se payer sur la chose vendue, en nature, après
estimatiou.
Telle était l'action de révocation du prl:caire: tels en
étai ent les objets, la pratique et les eITets. C 'est ce que nous
promettons d e démontrer.
No tre confrère s'est donc éga ré d ès la seconde phrase de
sail titre TI, lorsqu'il a dit, pag. go : On appelle en Pro-
(Jence RÉVOCATION DU PRÉCAIRE, le droit qu'a le
(Jendellr 120n pa)'é du prix , de REVENDIQ UER le fonds
ALIÉNÉ par l'acltcteur. A- t - il quelque garant d e celle
double asse rtion? On COllnolt sa fa ciJité et son aLondance dans
l es citations. Cependant ici il es t resté seul; ct pourquoi?
Il n'a tl'OllY é ni loi, ni arrèt, ni auteur, dOllt il ait pu faire
.uue escorte à ce qu 'il a si légèrement avancé.
Il nous renv oit tout cie silite il !\:lM. Mourgues et de Julien,
le qu els, dit-il, ont expliqu é Les principes d p. la matière du PR ÉCAIRE. C'est se tirer d 'e mbarras avec ai sance. Nous n e sa ons
pourquoi il ne nous fi pas aussi renvoyés à MM. de S.'-Jean,
R
l'
:l
�516
TITRE
XI
Margalet, Dupérier, Decormis, Boniface, Buisson et de
Regusse, dont l'autorité égale cclle dcs dcux: autenrs qu'il a
oités, et qui nous donnent encore plus de connaissances sur le
précaire que ceux-là, quoique toutes égalemeot insuffisantes:
ancuu d'eux n'ayant fait un traité du PHÉCAIRE, et tous
sétaut hornés à nous rendre compte des difficultés jugées de
leur temps.
QueUe est la véritable cause de cette tactique ayec laquelle,
au lieu de garantir sa double asserti.on par des autorités
précises , il nous a chargés d 'cn aller chercher nous-mêmes
les hases dans les auteurs du pays? Nous répondons avec
toute vérité, que c'est uniquement parce que ni les deux: autelll'S
auxquels il nous a renvoyés, ni ceux que nous veuous d'iudiquer nous-mêmes, ne diseut rien qui puisse légitimer ses deux
prétendues maximes, et se sont tous prononcés, au contraire,
dans un sens opposé. Nous étonnons; mais nous disons la vérité.
La double assertion de notre confrère suppose, 1. 0 que le
précaire stipulé ou suppléé daus un contrat de vente, pour
cause d'atermoiement du prix, conserve au vendeur la
PROPRIÉTÉ et par voie de conséquence, L 'A CTION \RÉVENDICATOIRE contre son acquéreur. 2 . 0 Que l'action en
l'évocation du précaire, ne compète au vendeur que lorsque
son acquéreur a REVENDU le fouds qu'il p-ossédoit sous le
précaire dn vendëur. De ces deux assertions bien positives,
rune n'est pas plus vraie que l'autre. Impossible de trouver
un auteur français ou provençal, qui ait adopté la première
si formellement contradictoire avec le § des institutes, dont
nous venons de composer notre épigraphe cn tête de ce titre.
Impossible encore, de trouver un auteur français on provençal
gui ait professé la seconde.
Du précaire ou de la résolution de la vente.
517
Après avoir posé ces deux assertions, notre confrère commence par décrier la première. Il con vient, pag. 9 1 , que
la vente et la tradition de la chose vendue transfèrent le
domaine de cette chose à l'acquéreur, lorsque le vendeur
a suivi la foi de cet acquéreur, en lui donnant terme pour
- le payement. On n'oubliera pas un aveu aussi formel et aussi
précieux pOUl' nous. JI ajoute, pag. 92, que parmi nous,
d 'après M. de Julien, élémens de jurisprudence, pag. 306,
le vendeur a des droits réels sur la chose vendue, tant
qu'il n'est pas payé du prix . Il y est PRÉFÉRABLE
al/X AUTRES créanciers. Il a !ln PRIVILÉGE .réel_
Telles sont les propres paroles de M. de Julien, que notre
con frère n'a pas bien rendues par les siennes. Il a dit tout
simplement, nous regardions le vendeur non payé comme
PRIVILÉGIÉ sur la chose vendue. Cette énonciation laconique et vague, ne nous apprenait pas tout ce que M. de
Julien pensoit de ce vendeur; ni que, d'une part, il ne lui
accordait qne des droits réels ( et Don la propriété ) - sur
la chose vendue; et que d'une autre part, il ne le considérait
que comme un CRÉA CIER PRÉFÉRABLE AUX AUTHES, en vertu du PRÉCAIRE RÉEL stipulé ou suppléé.
Il est donc vrai que notre confrére a ébranlé une seconde
fois sa première assertion, dès qu'il est convenu que d 'après
DOS usages , nous regardions le vendeur comme PRIVILÉGIÉ sur la chose vendue. C'est lui qui nous a déjà appris
que là, où est le prillilége, la propriété ne peut pas exister
avec lui, et que là. Oll est la propriété, le privilége est
incompatible.
Les deux échecs qu'il vient de portel' lui-même à la première partie de sa définition, ne sont pas de bon aU!;lll'e po~
,
�~
• . TITRE
XI
la seconde, que l'ordre de son travail nous oblige de réfuter
préalablement à l'autre, parce qu'elle tient à la fOl'me, c'c t-àdire, à la pratique de la clause du précaire, et que la
)ll"emière va au fond, c'est-à-dire ~ aux efi"ets de cette clause.
Celle seconde assertion suppose que la révocation du pr.!caire n'avoit lieu que dans le cas spécifique de la REVENTE
du fonds faite par racquéreur, encore débiteur du prix; et
notre confrère nous l'a présentée sous la qualification imposante de maxime provençale.
En preuve de cette prétendue maxime, il s'est permis (le
nous en fabriquer deux autres aussi supposées que la première, dont elles sont destinées à devenir l'appui. Il suppose
1.0 que l'acquhellr qui n'a pas aliéné lefonds, s'il venoit
à tomber en decorifiture, ou si après sa mort, son hoirie
étoit prise par bénijice d'inventaire, qui formoit alors
discnssion et instance générale, il n'y avoit pas lieu à
la révocation du précaire, parce que le pacte du précaire N'AVaIT PAS ÉTÉ VIOLÉ. Quel est son garant?
1\1. de Julien, sur les statuts, tom. 2, pag. 493. On veITa
bientot que M. de Julien n'a rien dit de pareil, et que préci émeJ1t il décide le contraire.
2.° Que l'acquéreur qui avoit conservé le fonds et l'intégrité d e son état, quoique en dcmeure de payer le
p rix, Il'a jamais été attaqué en Provence, en résolution de
la vente par la voie de la révocation du précaire. Il ajoute
q;,'olL ne connoit aucun a,.,.~t parmi nous qui eilt accordé
O ~I refusé cette résolution. Les mOllumens de notre jurisprudellcP n'indiqupnt przs que la question se soit jamais
élevée. Il est PROBABLE que la simplicité de notre
Du précaire ou de la résolution de la vente.
:5 r 9
procès exécutorial avoit fait priférer. la collocation du
vendeur à la résolution du contrat, pag. 93.
Voilà clonc une supposition posée en maxime, et basée
S'ur deux autres suppositions. Nous les aborderons successivement dans le même ordre que notre confrère leur a donné.
Il n'a t;ouvé nulle part établie, celte prétendne maxime,
que la révocation du précaire n'a lieu que clans le cas
particulier de la REVENTE. Nous le défio ns avec toute
assurance et toute tranquillité, de nous indiquer llO seul
auteur fran ça is ou provençal qui ait adopté une erreur aussi
grave; et bientot, en discutant ses deux autres suppositions
dont il a fait les preuves de son principe, nous démontrerons
que les auteurs ont admis la révocation du précaire, dans
tous les cas généralement où l'acquéreur manque aux pactes
promis, quels qu 'i ls soient, oll sa créance est devenue exigible,
et où elle est en péril. Il a vu dans MM. de Regusse, Mourgues
et de Julien, que la REVENTE faite par l'acquéreur donnoit
au vendeur le droit d'exercer l'action en révocation du précaire, et il a conclu cie là, que cette action n'étoit ouverte
an vendeur que dans ce cas particulier. Ce que ces trois
auteurs ont dit, est une vérité écrite dans les ouvrages d\lO
bien plus grand nombre d 'a utres (r). Mais s'ensuit - il en
bonne logiq ue, qlle l'action. en ré vocation du précaire n'ait eu
lieu qne dans ce cas, et ne puisse avoir lieu dans tout autre?
CI) Journal du palais in-f.o, tom. l , pag. 215. MM. d·Olive .
liv. ~, chap. 17; Guypape, quest. 569 aux notes ; Margalet, liv. 5,
chap. 8; Dupérie~, tom. 2, paf). 44·6, n.O ~3, et Decormis '.
tom ~, col. 1704 .
,
�520
TITR E
XI
Si quclqu'un lisoit dans un ou plusieurs autcurs, que divcrs
contrat ou testamens ont élé cassés par tel mOlif, ou que
lliusieurs donations ont clé déclarées révoquées pour telle
causc , seroit-i1 permis d'eu conclure que ces contrats ou
tcstamens ne peuvent être cassés que par ce motif, ou que
ces donations ne peuv ent êlrc révocables que pour cette
cause?
P armi les auteurs que notre confrère a invoqués et parmi
ceux que nous venons de leur accoler, il n'en es t pas un
qui ait tiré cette conséquence des arrêts qu'ils l'apporten t.
Notre confrère en se référant à certains d 'entre eux , eLlt dù
rester sur une même ligne avec eux, et ne pas la dépasser.
Il n'est pas permis en eO'et, de convertir la décision particulière de plusieurs cas identiques , en un e règle gé'nérale,
exclusive de tous autres cas. Pareille licence ne fait pas partie
de l'art de raisonner. Il seroit bien étonnant, si le principe
posé par notre confrère étoit vrai, qu'aucun cie ces neuf
auteurs n'eth eu l'attention cie nous en prévenir et de l'établir.
Nous posons en fait qu 'aucun de ceux: que nous venons
d 'indiquer, n'a limité l'exerc ice de l'action en ré (JO cation du
précaire au ~as où l'acheteu r a REVENDU la chose so umise
au précaire du vendeur, et que le plus grand nombre l'a
étendue à tous les cas olt l'intérêt du vende ur étoit ou pouvoit
être comprom is.
Il n'es t pas donc exact, et il ne peut l'être, de dire que
l'action en ré(Jocation du précaire ne fùt ouverte au vendeur,
que (l~ns le cas olt le fond s avo it été REVENDU. Dès lors
nous demandons à notre confrère s'il n'étoit pas natnrel quc
dès que le précaire étoit stipulé par l'ac quéreur, pour la
~ûreté de la créance du vendeu!', celui-ci se prévalùt du
précairq
Du précaire ou de la résolution de la (Jenle.
52 1
précaire alol's même que la REVENTE n'avoit pas eu lieu ,
totltes les Cois que sa créance étoit mise en dangcr par le
fait de l'acquéreur, et toutes les {ois quc celui-ci le tenoit
en souffrance, après le terme échu, pal' défaut de payement.
n nous a vivement contesté chacune ,de ces cleu x vérités. Il
n'y a vu que des ERREURS, et c'est poUl' les combattre,
qu'i! a voyagé dans la région des suppositions pour étayer
son /princi pe qui en étoit déjà une lui-même . Nous allons lui
préparer bien des regrets.
S'il est vrai en eITet que la ré(Jocation du précaire noit
lieu lorsque l'acquére ur avoit re(Jendu le fonds, sans charger
son acquéreur de payer lui-même au vendeur ce qui lui
restoit dû du prix, il l'est tout autant que la ré(Jocatiolt du
précaire avoit également lieu dans tous les cas olt l'acquére ur
qui n'avoit pas aliéné le fonds, tenoit cependant en souflrance
l'intérêt du vendeur.
C'est précisément ce q ue nous allons prouver, et c'cst ainsi
que nous saperons il fond son princjpe supposé, en minant
de suite les bases S UI' lesquelles il ra assis.
Rien n'est plus certain d'abord, que la ré(Joca Lion dl/;
precaire avoit licu lorsque l'acquéreur, débiteur du prix,
tomboit en fa illite ou en déconfiture, ou qu'après sa mort,
son hoirie étoit acceptée pal' bénéGce d'inventaire, alors m ' me
que la chose vendue étoit encore au pouvoir de l'a cquéreur
et de la masse des créa nciers , et cela devoit nécessairemen t
être ains i.
Rien n'est plus certajn encore, que la ré(Jocation dit pré- caire avoit lieu, loI' q ue l'acquéreur encore possesseur de la
chose vendue, en altéroit la valeur in trinsèque.
Rien n'est plus cel'Lain enfin, que la re~ocation lu pré ...
tj,
•
�\
TITRE
XI
caire avoit lien, lor qne l'acquérem encore d étenteur de la
those yendlle, étoit en demenre de payer les arrérages ou le
prix échu.
Si ces trois assertions sont vraies, celles de notre confrère
tombent nécessairement.
Il prétend qu'il ne connoÎt aucun arrêt qui puisse garantir
nos assertions; et que la sien ne est certifiée vérita 1le par
M. de Julien. C'est pourtant tout le contraire. Nous 3\' OnS
les lois et conséquemment les principes et les auteurs de notre
pnys, 1\1. de Julien même pour appui, et nou'e confrère, tant
dans son assertion principale que dans celles secondaires, dont
il a fait les preuves de la première, est absolument isolé, il
ne parle plus que d'après lui. Il est auctol' et actor. Il oous
. a donné ses propres idées et conjectures pour des maximes
provençales. On ne dira donc pas de nous quefalsa damas
cum niTtil nisi nostra damus.
Nous imitons notre confrère et nous disons que cette annonce exige quelques explications préalables.
Nous observons (rabord que ce n'étoit pas le vendeur nOll
payé du prix, qui stipuloit le précaire. C'étoit l'acquéreur
lui-même .qui soumettoit la chose vendue au précaire de son
vendeur, jusques à ce qLl'il se fùt acqnitté du prix (1). Cela
est aussi vrai qu'il l'est, que lor que le vendeur avoit reçu le
prix de la chose vendue, sans avoil' fait la délivranc~, ce
n'étoit pas l'acquéreur qui stipu loit la clause du constllut et
précaire, mais le vendeur lui - méme qui la stipuloit .an
profit de son acquéreur, attcndu (Ln'il restoit en possessIOn
(1) MM. Margalet, pag. 110 et
111;
Mourgues, pag, ~25.
Dit précaire ou de la résolution de la vente.
::12)
d'une chose tout fi la fois vendue et payée (1). Dans le
premier cas, l'acquéreul' donne un cautionnement 11 son vendeur, en affectant spécialemeut la chose vendue au payemcnt
du prix dont il reste d ébiteur, et en s'interdisant par cette
clause , non-seulement d'aliéner la chose, mais encore d'en
altérer la valeur intrinsèque, Dans le deuxième cas, le vendeul'
-contractoit envers so n acquéreur les mêmes obligations de ne
pas aliéner (2), et par la même raison de ne pas surcharger,
négliger, détériorer la hose vendue et payée, et de la
délivrer au terme convenu.
Lors donc que l'acquéreur avoit soumis la cbose vendue
au précaire du vendeur, et que celui-ci avoit accepté celte
soumission, il avoit conseuti à ce que l'acquéreur fùt
le propriétaire, le maUre et le possesseur de la cbose
vendue, jusqucs à ce qu'one coutravention au précaire lui
donnàt lieu de pourvoir 11 ses intérêts menacés, par l'action
en révocation du précaire. De même aussi, lorsque l'acqu éreur
avoit payé le prix, sans obtenir la délivrance et accepLé le
constitut et précaire stipulé en sa faveur, il avoit consenti
à ce que son vendeur posséd:\t la chose tant qn 'il ne contreviendroit pas à ce pacte de constitut et précaire, c'es t-àdire, qu'il ue yendroit pas la chose à un autre, qu'il la
conservera it daus son état et dans sa valeur, et qu'il ne le
mettrait pas par-là dans le cas de révoquer son consentement
donné au constitut et pn}caire, et de demauder la déliYrançe
de la chose.
Le consentement donn é par le vendeur au pacte du pré-
(1) M. Margalet, pag. 114. ct 115,
Il,oS
5 et 4, -
(:1) Idem ibid.
Ss
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1
':>2-1
TITRE
XI
caire , ou ~ar l'acquéreur au pacte du constltnt et précaire,
\
formoit entre eux Ull contrat, et de là vient la nécessité dans
laquelle il ' étoient l'un et l'autre, de révoquer on le précaire',
ou le conslÙut et prJcaire, lorsquïls avoient de justes causes
pour se plaindre de l'infidélité de l'Ull ou de l'autre envers
l eurs engagemens. Ils ne pouyoient pas se délier eux-mêmes
d 'un contrat formé. Ils avo ient besoin de se faire restitu er par
le ju ge envers ce contrat. C 'est ce qn'ils faisoient chac un ,
selon le cas , en prenant des leUres 'de révocation du précaire
(1) . E nsorte qu e q ueUe qu e fùt la nature ou l'espèce de la
cause qui m ettait le venùeur dans le cas de demander la résolution de la vente , ou l'acquéreur dans celLli de demander
la délivrance de la chose vendue et pay ée , il Calloit toujours
qLl e chacun d'eux commen çàt par se faire expédi er des leUres
de révocation du précaire , pour qLle le juge les dégagent
de leur consentement, qui avoit formé entre eux nn véritable
contrat.
Telle est véritablement l'origine ou la cause de la demande
en révocation du précaire ; et on sent déjà que cette révoc ation du précaire étoit un préalable nécessaire , en raison de
ce qu'il t enoit lieu de l'action en rescision enyet:s les pactes
dll précaire ou ùu constitut et précaire.
Voilà notre première explication. Elle est suivie d'une
seconde, uniquement relative au précaire slipulé par l'acquéreur qui p 'a pa payé le prix , pour la sùreté du vend eur.
On connoissoit à Rome deux espèces de précaires. Le
précaire absolu et le p,.~caire simple ou d'imitation. Ce
-{I) M. Margalet, pa!).
li
3 et 11 5.
Du précaire
Olt
de la résolution de la vente.
.:525
dernier étoit celui auquel l'acquéreur qui recevait la délivrance
de la chose vendu e , avant d 'en avoir payé le prix , so um elloit
cette chose au prafit du vend eur. L e p rem ier étoit Ull contrat
de précaire proprement dit, par leq uel le prapriétaire d 'un
m euble ou d'un immeubl e accédoit il la PRIÈHE fJ. lÙlll tiers
lui fai soit, de lui concéder gratLlitemcnt l'usage de ce m cnble
ou de cc t immeuble , pendant tout autant de t emps qu 'il trouverait bon de lui continner la concession, c'est- à-dire , sous
la rése rve du droit de révoquer celte con ces ion, quand il le
trouveroit bon; de so rte que cette co ncession étoit , de soi,
révocable il volonté.
Il est parlé de ce dernier précaire absolu, dans plusieurs
lois ([). C'est ce fai sceau de lois qui nous apprend: 1. 0 Que
lc précaire absolll, ou le contrat du vérilable précaire,
s'o pérait d'un côté, par la PRIÈRE gLl 'un parti culi er faisoit
il un aulre , de lui acco rd er gratu ite ment l'u s ~ ge de leI meuble
on de I-el illlmenble, sa uf il lui d 'y rcntrer quand il le voudra it;
et d'un autre côté , par l'acUlésion qu e le p'ropriétaire donnoit
à celte P RIÈRE, et par la déli vrance qu'il faisoit du menble
ou de l'immeuble. 2 . 0 Qu e ceLte concession ressembloit il un
prêt, et <:lu'elle étoit plutôt un acte de libéralité et de bienfaisance, qu'un contrat. 3.0 Que du moment que le propriétaire
trouvoit b on de rentrer dans son meuble ou son immeuble, il le
pou voit. 4.0 Que dans le cas mème où la durée de cette concessIOn anroit été fix ée, le propriétaire pouvoit révoquer celle-ci
CI) Lois l , 2 , 6, J 2, l it, 15 et 21 ,IT. de precario. L oi 10 .
IT. si serll;'w s l'i,,dicewr. Loi 52 , if. de serllit. prœ d. urban . Loi 18 ,.
IT. conl1JUl/l. prœdior. Loi .2, Cf. de prœscripl' . •• 50 l'ct 40 ann.
�526
TITnE
XI
à volonté, sans attendre l'expiration dll terme convenu. 5.° ,
Que le tiers-concessionnaire ne possédoit le m euble ou l'i ITImeuble, que comme le poséJcroient un usufmitier, un fermier, un locataire, qui ne possèdent pas pour eux; qu'il ne
pouvait le prescrire par quelqu e bps de temps que ce fùt; et
qu'il n'acquéroit d 'a utre droit SUL· le meuLle ou sur l'immeuLie, que la jouissance qui lui cn étoit accordée. Tel est le
résultat bien fidèle de toutes ces lois .
Il en est nne parmi clles ( c'est la loi 15, § 4, If. de
precario ), dont il semble que M. de Julien et notre confrère,
ont abusé, en l'appliquant au précaire simple el d'imitation
lequel suppose une vente parfaite. C ette loi dit, que dans le
cas du précaire absolu, le véritable propriétaire cou serve la
possession civile, c'est-à-dire, la proprihé de la chose , et
qu'il ne transmet au concessiounaire que la dételltion cor-
porelle: Rem precario datam, possidet aller animo , nlter
corpore. On voudra bien se rappeler la ç1isposition de ce lle
loi, et du cas spécial et uniqu e auquel elle se rapporte.
Celui qui avoit fait cette concession purement lihérale et
trausitoire, rentroit un jOlll" dans la chose, et c'étoit tantôt
parce que le concessionnaire ou en ahllsoit, ou ne la soignoi t
pas; tantôt, parce qu'ill'avoit aliénée; tantôt, parce ue la
cbose lui étoit nécessaire; tantôt, parce qu 'i! trou voit bon
de ne pas proroger plus long-temps la durée dc sa bienfaisance.
Comment s'y prenait-il? S'emparoit-il 1 de sa chose, de so n
autorité privée, quoiqu'il n'eùt pas cessé d 'en être le maitre
absolu? n ne le pouvait pas, parce qu'il étoit lié par Ull
contrat qui autorisoit la détention corporelle de celui qui la
pos édoit.
Il commençoit par déclarer à celui-ci qu'il révoquoit sa
Du précaire Olt de la résolution de la IJente. 527
concession précaire, ct qu 'il vouloit rentrer dans la possession
de sa chose. Ce détentcur s'exéc utoit-il? Tout étoit consommé. Faisoit-i1 une injuste résistance an propriétaire? Ce
dernier se pourvoyoit devaut le préteur, et il intentoit l'interdit
de precario, par lequel, en déclarant qu'il révoquoit sa concession précaire, il demandoit d'etre rétabli dan s la possession
de la chose: ce qui lui étoit accordé sans difficulté comme
étant de toute équité ([).
Il eût été incivil que lc propriétaire se fût emparé de la
chose qu'il avoit accordée par contrat, il titre de précaù·e,
sans avoir prévenu son COll cessionnaire , qu'il révoquait le
précaire. Il eùt été irrégulier quil eût demandé au juge
c1 ·être rétabli dans la possession de la chose concédée par
contrat, s'il ne lui eùt pas déclaré qu'il RÉVOQUOlT le
contrat. Tous les jours on revient contre d es contrats; mais
on est obligé de demancler la restitution en entier envers
ccs actes. Il falloit clone que celu i qui vouloit se dégager du
contrat de précaire pour l'entrer dans sa chose, commençât
par déclarer qu 'il le révoquoit; c'était ~a demande eu
re titution envers ce contrat. Cette d ema ncle il la faisoit
extrajudiciairement au possesseur, et si ce possesseur ne lui
rendoit pas la chose, il la réclamoit devant le préteur par
la voie de l'interdit de precario.
Lé titrc du f}". de precario, prévoit le cas Otl le possesseur,
(1) IIoc illrerdictlllll natllralem habet in se œquitatem, lIamque
PRECAF./UM REVOCARE VOLENT} cOli/petit; est ellim na-
lurd œ'/"L/m, talldiù te liberalilate med uti, qllamdiù ego lIelim i
et ut passim REVOCARE ct/m IIl1tlaverO volu/ltatem. Loi :J, § ;)!
11'. de precario.
,
�l
à titre d e précaire absolu, a aliéné la chose , et il autorise
la révocation dll contrat de pre ·aire. Il prévoi t aussi le cas
olt le concessionnaire est coupable d e dol, ou de cette faute
qui approche du dol, ce qui s'applique 11 la négligence supine
dans les soins dus à la chose, aux. dégradations et abus de
la chose , et il autorise encore la révocation C~lt contrat de
précaire. 11 prévoit le cas où le co ncessionnaire, pour nè pas
avoir usé d 'une se rvitude acquise à la chose concédée, l'a
laissé perd re, et il autorise encore la révocation du contrat
de précaire. Il prévoit enfin le cas oü le propriétaire n'a
d 'autre cause ou motif que sa volonté, et il autorise ëgaleme nt
la révocation du contrat de précaire.
Il reste donc d éjà prouvé qu'alors même que le contrat
de précaire , n'étoit qu'une libéralité et qu'un bienfait; qu'il
n 'opéroit aucune sorte d 'aliénation, et conservoit la propriété de la chose à celui qui la concédoit à titre de précaire
absolu, le maître de la chose devoit, pour se _d élier de son
contrat , d éclarer préalab lement, soit au concessionnaire, soit
au juge , qu'il révoquoit sa concession précaj,,'e, et que celle
révocation préalable devoit ètre faite, quelle que fùt la cause
que le maître nt yaloir pour rentrer dans sa chose.
Notre confrère n'étoit pas remonté d ans son opuscule jusqu'à ces détails importans , lesquels eussent pu le mettre
en considération et le ten ir en garde contre cette foule dïnexactitudes, qu'il a prises et données pour d es maximes en
Provence.
On se dira fa cilement qu e telle devoit être à plus forte raison
la marche du fn'oPl-iétaire, qui ayan t vendu et d élivré sa cil ose ,
moyennant un pri x. convenu, mais atermoyé, s'étant par conséquent déponillé de cette chose, ct en ayau t investi pour toujours
TITR E
~on
Du précaire ou de la résolution de la (lente.
529
son acquéreur, vouloit rentrer dans la chose vendue en vertu
du précaire dïmitation, non-seulement pour cause de revente, mais pourtoute autre cause suffisa nte: telle, disons-nous ,
devoit être sa marche, il plus forte rai so n, puisque le contrat
qui le lioit à son acqlléreur, étoit inGniment plus fort et plus
difficile à réso udre.
Nous trouvons , en eITet, dans la loi 20 , IT. de preca rio , l'exemple d\m vend eur qui n'a voit à se plaindre
de son acquéreur, qu 'à raiso n du difaut de payem ent
du prix. Ce venùeur avoit d élivré un on plusieurs fonds
moyennant tel prix., et l'acquéreur les avoit soumis à son
précaire jusqu'à ce qu 'il en eût payé tout le prix. N'étant
pas payé de ce prix. et vo ulant rentrer dans sa chose, le
vendeur consulta le jurisconsulte Ulpien, lequel lui répondit
que s'il n'avoit tenu clu'à l'acquéreur de payer le prix , il
pouvoit se pourvoir con tre lui, et qu 'il obtiendroi t d -être
réintégré dans son fond s (1)_ Ce sont ces mots posse
consequi qui supposent et l'action introduite devan t le juge,
et le jugement de celui-ci.
Comment pouvoit ou· devoit se pourvoir le vendeur eu
pareil cas? Par la voie de l'interdit de precario, qu i étoit
l'action spécifiquement établie. Qu'exposoit - il au ju ge ? La
violation du précaire pour cause de non pa yement dll prix>
et son intention de révoquer le précaire. Que portoit la sentence du juge? Qu'attendu le d éfaut du payement du prix,
(1) E a 1uœ clistra cta su nt ul precario penes emplorem essellt
1uoàd pretùtn' w.iversum persot vereCUr, SI PER EMPTO-
REM STET1T QUOM1NUS PERSOLVERETUR , venditorem
paSSE CONSEQUl.
Tt
�530
TITRE
XI
et la réfJocation du précaire raite par le vendeur, il rentreroit
daus la possession de la chose vendue. Le juge ne pouvoit
dissoudre le contrat de vente, qu'cn force de la r(~fJocatioli
du précaire.
Tels sont les résultats ccrtains et nécessaires du droit
romain, qu'il fùt question du précaire absolu, ou du précaire
d'imitation. Dans tous lcs cas possibles , la den'zande en
fJocation de l'un ou l'autre précaire, devait accompagner
l'action; et alors même que le vendeut' n'avoit à reprocher à
son acquéreur que le défaut de payement du prix, il falloit
aussi, dès qu'il voulait l'entrer dans son fonds, qu'il rÉvoql/at
ce précaire, sous la foi duquel il avait fait à l'acquéreur un
titre pour rester investi de la chose vendue.
Le système de notre eonfrère qui restraiut l'action en l'évocation du précaire, au seul cas de la refJente faite par
l'acquéreur, et qui, en conséquence, la refuse au vendeur,
lorsqu'il n'a il reprocher à son acquéreur que son inexactitude
dans le payemen t du prix, ou l'abus qu'il faisait de la chose
vendue, n'est donc poiut en consonnauce avec le droit rom ain.
Il y est même bien opposé.
Passons maintenant il notre droit provençal, et remontons
aussi loin qu'il est possible de le Caire: ce qui nous reporle
à l'époque de 1472, date du statut dn roi H.ené, qui est
dans M. de Bomy, pag, 5 .
Le pacte par lequel l'acquéreur qui avait reçu la délivrance
de la chose achetée, avant d 'en avoir payé le prix, so um e/:toit cette chose au précaire du vendeur, étoit pratiqué en
Provence d epuis long-temps avant la date de ce statut;
et l'usage du droit que le vendeur avoit indéfin iment, de
demander la révocation du consentemcnt qu"il avait donné
re-
,
Du précaire ou de la résolution de la vente.
33 [
à ce que l'acquéreur fùt et demcuràt investi de la chose,
sous la foi de la soumission qu'il avait faiLe de cette chose à
son précaire, remontoit aussi loin; et pour peu que le
pacte du précaire et l'action dénommée révocation du précaire fussent anciens dan s notre pays, ils remontoient
l'un et l'autre à l'année ,, 30: époque OlL la collection
des digestes fut d écouverte à Amalpbi, ville VOlSlOe de
Salerne en Italie, et le code il Ravenne, sous l'empire de
Lothaire.
C 'est donc de toute ancienneté que l'on cannaIt et l'on
pratique l'action en révocation DES PRÉCAIRES en Provence.
Le statut porte-t-il que cette action en révocation des précaires , ne pou.rra être exercée que dans le cas où l'acquéreur
lima revendu la chose, ([u'il a soumise au précaire de so n
vendeur? Tant s'en faut! il s'énonce d'une manière généra le ,
applicable à tous les cas oll le vendeur pouvoit a\' oir lieu d e
se plaindre d 'une manière ou d 'autre de son acqu éreur, et
de regretter la confiance qu'il avoit ene en lui, lorsqu'il s'étoit
dépouillé de son fonds sous la seule garantie de la soumission
qu'il en avait faite à son précaire. On voit même d 'un côté,
que la chambre royale s'éloit réservée la connoissance d e la
révocation de TOUS LES PRÉCAIRES, et d'une autre
part, que le roi H.ené rétablit ses Cours ordinaires dan la
possession où elles étaient de connaître de l'action en l'évocation de TOUS PRÉCAIRES. Or, nous n 'avions qu'un
véritable précaire simple et d 'imitation dénommé réel, celni
auquel l'acquérem soumettait la cha e a,c hetée au profit de
son vendeur. Lors donc que le statut a parlé d e la l'évocation de TOUS PRÉCAIRES, il s'cst référé à toutes les
Tt
2,
�TITRE
XI
causes qui pouvaient donner lieu à la ré!Jocation du précaire;
telles qu'elles étoient exprimées dans le droit romain.
Tellement ce statut n'a pas limité l'action en révocation
du précaire, au seul cas de la revente faite du fonds spécialemeut soumis par l'acqnéreur au précaire dlt veudel1\',
qu 'il n'est aucun de nos commentatcurs de ce statut, qui
nous en ait prévenus , pas mème M. de Julien, celui dont notre
confrère s'est déclaré le disciple affidé.
Telle est notre seconde explication.
Notre confrère nous a donc donné une nouveauté entièrement éyersive des dispositions du clroit romaiu, de celles
de notre loi locale et même de l'usage de notre pays, snpllosé déjà existant par cette loi, avant mème sa promulgation.
Avons-nous des preuves ulté\'ieures capables de constater
que l'action eo révocation du precaire compétoit à tout
vendeur, et étoit même forcée pour lui lorsqu'il vouloit rentrer dan~ son fonds, soit pour cause de faillite, discussion,
bénéfice d'inventaire, soit pour cause de non payement du
pri?t, soit pour cause de dol ou de faute approchant du dol,
c'est-à-dire, soit pour fait de négligence supioe, soit pour
cause de dégradations , soit pour cause d'abus? Tous les avocats
et procureurs qltÎ postuloient dans la ci - devant Provence
avaot la révolution, se rappellent d'avoir vu et lu les leures
DE RÉVOCATION DE PRÉCAIRE, qui étoient expédiées
imprimées, par le greffier de la Cour des soumissions. Bien
loin que le cas de la re!Jente en rùt le seul obj et, il n'y
étoit, au contraire, pas mème exprimé. Elles étaient causées
uniquement pour pactes promis et non observés: ce qui
embrassait absolument tous les cas olt le veudeur pouvoit
Du précaire
Oll
de la résolution de la !Jente.
533
se plaindre que 5011 acquéreur avoit manqué il un de ses
engagenzens, et avait violé par-là le précaire, sous la foi
duquel il l'avait rendu maître de son fonds avant d'en avoir
reçu le pr.ix «().
Nous ne nous bornerons pas à ce témoignage, quoiqu 'il
fût irrécusable, et nous allons prouver tout ce que nous
ayons avancé.
Ceux qui se sont cléjà laissés persuader que c'en est fait;
en France, de la clause du précaire, qu 'elle y est abolie;
et que depuis le code civil, non-seulement on ne connaîtra
plus ou on ne stipulera plus , ou 00 Jl~ suppléera plus celte
clause; mais encore, que quoique stipulée ou suppléée dans
les actes autérieurs all cocle civil, elle u'aura plus d'effet dans
ces actes mêmes; qn'elle est remplacée pOUl' l'avenir et pour
le passé par la clause résolutoire; ceux-là, diso ns - nous ,trouveront bien étrange que lions nous soyo ns décidés à établir
les véritables théorie et pratique du précaire. Mais nous qui
ne jurons pas in !Jerba magistri, et qui penso ns et prouverons au contraire, que la clause du précaire subsistera,
pour l'avenir comme pour le passé, en concours avec la clause
résolutoire, conformément aux usages de chaque pays; nous
qui, bien loin de croire la clause du' pré.caire abolie pour
l'avenir et pour le passé, la trouvons approuvée, maintenue
et consolidée po r les deux temps, par le code civil; nous
qui n'entrevoyous aucune différence entre l'ancienue clause du
(2) Ceux qlÜ n'onL pa ' connu ces lettres de révocation de précaire, seront certifies de leur existence, par MM. Margalet, pa b · Il5 i
Mourgues, pag. 1t24; et Dccormis, tom, :1 , col. 1704,
�•
554
TITRE
XI
précaire et la clause résolutoire qui est l'objet des articles
18 , 165q et 1655 du code civil; nous enun, qui sommes
en état de prouver que ces deux clauses sont identiques;
que l'a ction en révocation du précaire est l'action en resolution de la vente, tout comme celle-ci est l'action eu
révocation du précaire, et que la diITérence de leur dénomiuation n'en suppose aucune dans leurs eITets, et procède
uniquem ent de ce que daus certaius pays on ne connaissait
}las la stipulation du pacte du précaire, et de ce que l'on n'y
stipulait que la clause résolutoire; tandis que dans d 'autres, particulièrement en Provence, on ne stipulait pas le pacte résolutoire, mais bien le pacte dit precaire, lequel avait aus i
pour objet la résolution de la vente, ainsi que notre courrèle
eu est d éjà convenu : nous attachons la plus haute importance
à tout ce que nous avons déjà dit du précaire, et à tout cc
qu'il nous reste à en dire.
?n de~roit être plntot étonné qn'en affirmant que le precau'e était aboli pour l'a"enir et pOt1\' le passé, notre confrère en ait parlé uniquement pom le déuatl1l'er, que de DO\1S
voir, dans la persuasion où nous sommes qu'il est conGrm é
pour les deux. temps, par le code civil, sous la dénomination de pacte ou clause résolutoire, en rétablir les vél itables théorie et pratique. Notre conrrère a cru se donu er
des avantages en décomposant le pacte de precaire. Il e t
juste que nous preuions les notres en le recomposant tel qu'il
a toujours été.
Nous avons à prouver que lorsque l'acquéreur était railli
ou déconfit, ou que son hoirie était acceptée par bénéfice
d' ~ventaire, et que la chose soumise au précaire de l'acquéreur,
.é tolt enCOre dans ses mains, le vendeur non encore payé
1
Du précaire
Olt
de la résolution de la "ente.
555
du prix devenu exigible, ne pouvait ni répéter ce prix, ni
à défaut, la chose elle-même, qu'en force de la revocation
du précaire.
C'est en se remparant de M. de Julien que notre confrère a
affirmé que dans chacun de ces cas, la révocation du précaire
n'avait pas lieu, parce que le pacte de précaire n'avait pas
été violé. C'est d 'après M. de Julien que nous soutenons le
contraire.
D'abord le précaire était complétement violé sans doute,"
parce que l'acquéreur avait mal rait ses aflàires; qu'il avait
contracté beaucoup de dettes; qu'il avait mis son vendeur
aux prises dans un e instance générale avec heaucoup de
créanciers, tous aussi pressans que pressés de se' faire payer
sur les biens 'dll débiteur; qu'il ne présentait plus d'autres
sùretés à son vendeur, que celles qu'il trouvait dans la chose
vendue, laquelle avoit nécessairement perdu de sa va lenr
primitive clans les mains d'un acquéreur négligent et dérangé;
qu 'il avait changé cl'état et ql1e ce changement d 'état avait
mis tous ses biens sous l'administration de ses créanciers, sans
excepter même la chose qui lui avait été définitivement vendne ;
qu'enfin, il exposait son vencleur 11 perdre une partie de son
prix, les a1'l'érages d 'intérèts, le montant des dégradations.et
les fl'lIis de procédure. En fallait-il donc tant pour consommer
la violation du précaire ? Il ne violait pas le précaire ;
l'acquérenr qui forçait son vendeur à se mettre en mes ure
pour conserver SOIl gage compromis. pour le réclamer, le
faire sorti r de la masse des biens du débiteur, et l'enlever
aux créanciers !
Comment pouvait-il s'y prenùre pOUl' user de SOIl privilège
sur une chose dérmitivement aliénée, et pOUl' la fail'e wstra,ù:e
�556
TI 'fI\B
XI
Du précaire ou de la résolution de la vente.
de la masse des biens du débiteur ? Il n'avait d'autre ressource
que d e se réclamer du précaire auquel celte chose avait élé
soumise pour la sûreté J e sail prix, et conséquemment qu'à
se faire restituer envers Sa il consentement donn é à ce précaire,
et conséquemment encore, qU'il déclarer qu'il révoquoit le
précaire. Cette marche était forcée pour lui.
NOlre conCrère a d onc cru qu'un ve ndel\\' n'avait qu'à se
présenter à une masse de créanciers , parLeur de son contrat
de venle, pou r qu'elle lui rem it la chose vendue et soumise
à son précaire. Il devai t savoir que les m ains d es sy ndi cs,
ou celles d 'un curateur ad bona , ou d 'un h éritier bénéficiaire,
n e sont pas assez complaisantes pour s'ouvrir aussi facil ement,
ni assez maladroites pOUl' se déssaisir spontanément d 'un e
chose qui leur présen te un gage de plus. Le vendeur se serait
inutilement bomé à ne faire que cette d éma rche. Il aurait été
tranquillement et constamment repoussé et éconduit, ou du
moins conCondu avec tous les autres créanciers , tant qu'il ne
se seroit pas mis en règle, c'est-à-dire, tant qu'il n'aUI'oit
pas révoqué l'acceptation qu'il avait Caite, de la soumission
d e la chose, à son précaire: laquelle acceptation continuerait
de former, sur la tête de la masse, un titre pour posséder
la cha e , tan t que le vendeur n'en aurait pas fait ordonner,
en ,ertu d e la clause du precaire, la distrac tion pal' le ju ge de
l'instance générale. Dans ce cas, il ne prenait pas des lettres
de révocation du précaire, parce qu'elles n'étaient expédiées
qu'à la Cour des soumissions, et qu 'il se pourvoyait directement au juge saisi de l'instance générale, ainsi qu'il en
avait le droit; mais il demanda it acte, par sa requ ête introductive de sa d emande , de ce qu'il révoquoit le précaire.
~ous
Ae parlons ici que d 'après ce que nous avons souvent
,
Vll
537
vu pratiquer nous-mêmes, avant la ré volution, et d 'après ce
que tous les anciens praticiens qui nous restent , certifieraient
comme nous. On conçoit même facilement que ce que nous
disons est nécessairement vrai, dans ce cas comme dans tous
les autres. C'était, d 'après tOllt ce que nous venons d 'exposer
et prouver, par la révocation préalable du précaire, que
le vendeur ouvrait toujours sa marche, soit lorsqu'il avait
à la diriger contre son acquéreur, soit lorsqu'il avait à la
diriger contre un. second acheteur. Il fallait absolument qu'il
l'évoquât le consentement qu'il avait donné à l'investiture
plénière de son acquéreur, de la chose vendue sous la foi
de la soumission que celui-ci en avait faite à son précaire.
Peut - il donc rester un doute raisonnable sur ce point,
entre la dénégation de notJe confrère et notre affirmation,
s'il est vrai que sa d énéga tion est tonte à lui et n'est que de
lui, et que notre affirm:J.tion a l'assentiment d e son maltl'e,
et de plus celui du code civil ?
M. de Julien a dit deux fois (1) que, dans le cas d e déconfiture ~u de bénéfice d 'inventaire, le vendeur agit contre
la masse, en tirant tout son droit de la CLAUSE D U PRÉCAIRE, et que c'est en force de cette clause que le vendellr
demande la distraction dllfonds qu'il a vendu. Il décide
donc que dans ce cas, l'action en révocation du précaire
compète au vendeur. Quand on agit contre son acquéreur, en
vertu de la clause du précaire, on le fait nécessairement
par l'action en révocation du précaire.
C 'est cependant d'après M. de Julien, que notre confrère
(l) Sur les statuts de Provence, tom.
:2 ,
pa b. 495,
n .O
Vv.
S
7. et 8.
�558
TITRE
XI
a supposé que l'action en révocation dll précaire n'appartenoit pas au vendeur contre son acquéreur déconfit, etc., si
le fonds vendu n'avoit pas été aliéné. Qui mérite donc foi,
le maître ou le disciple? M. de Julien a-t-il dit qu'alors
le précaire n'étoit pas violJ? A-t-il dit qu'alors la stipulation du précaire étoit sans f7ffet? A-t-il dit qu 'alors le
vendeur n'étoit pas reçu à révoquer le précaire? Notre
confrère est trop de bonne foi pour ne pas convenir que M.
de Julien n'a rien dit de tout cela. Un disciple ne cloit
et ne peut pas prêter à son instituteur, ce qu'il n'a d!t, ui
voulu, ni pu dire. Un disciple met à profit les leçons qu'il
reçoit et il n'en fait pas aux: autres, de contraires à celles
que son maltre lui a données.
Notre affirmation a encore cet avantage que, quoiqu'elle
porte sur un vieux: point de pratique, le code civil l'a adopté
dans son entier (1). Les principes, sur lesquels cet article cln
code civil repose, ne sont pas nés avec celui-ci. Or, si les
circonstances d'une faillite ou d 'une décon'fiture, autorisoient
le vendeur à ne pas faire la délivrance de la chose vcndue,
alors même que le prix avoit été convenu et atermoyé, comment ne l'auroient-elles pas autorisé à retracter au plutôt la
vente par l'action en révocation du précaire, puisqu'il est
(1) ~ Le vendeur ne sera pas obligé de délivrer la chose, quand
même il aurait accordé un délai pour le payement, si depuis la
~ vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en un état de décan fi1/ ture, en sorte que le vendeur se trouve en dan ger imminent de
» perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donn caution de
1/ payer au termll. » Art. 1615.
)l
Du précaire ou de la résolution cIe la vente.
339
vrai que dans chaque cas le vendeur se trol/voit dans le même
danger imminent de perdre le prix.
Cette première preuve du prétendu principe de notre
confrère, est donc aussi nulle, .q ue le principe lui-même est
hors du cercle de la vérité.
Nous n'avons transcrit de M. de Julien, que les paroles
qui frappaient contre la supposition ou dénégation de notre
confrère. Nous avons un triple intérêt à mettre sous les yeux
de nos lecteurs, tout ce qu'il a dit de relatif au cas particulier sur lequel nous raisonnons; celui d 'abord de légitimer
'l'analyse que nous en avons faite, celui el;lcore de prou ver
combien il est vrai que notre confrère s'est écarté de sa
doctrine; celui enfin de prouver que M. de Julien ne nous
a pas transmis toute l'ancienne pratique de nos pères.
Il dit que » si l'héritage du débiteur est pris par bénéfice
- ) d'inventair~, ou que ses biens soient mis en discussion,
» le vendeur avec CLAUSE DU PRÉCAIRE, a droit de
» faire ordonner que le fonds sera tiré de l'inventaire ou de
» la discussion, et mis dans sa possession, estimation préala» blement faite par experts. si mieux: les créanciers n'aimoient
,» lui payer, en deniers comptant, ce qui lui étoit dù en
» principal, intérêts et d épens . Il remettra le surplus de la
Il somme à laquelle le fonels sera estimé, s'il en reste après
» qu'il aura été payé de tont ce qui lui est dù; et si le pl'i'(
» est insuffisant, il form era la demande de ce qui lui maoque,
» dans le bénéfice d 'inven taire ou la discussion; c'est ce qui
» fl1t jugé par l'arrêt du 14 join 1687, rapporté par Boniface,
» tom. 4, liv. 8, tit. 2, chap. 14.
» Il fut rendu un arrêt semblable, prononcé par M. le
II premier président de la Tour, 'li l'audience du mardi., le
Vv
2
,
�540
TITI\E
XI
1G octobre 1742, entre l\Iartin et M. o Courmes, procureur
» au si':ge de Grasse , curateur d'une discussion. Il fut jugé
'" par cet arrèt , que celui qui avoit vendu un jardin avec la
)1
CLAUSE DU PRÉCAIllli, n'étant pas payé du prix:.
» pouvoit distraire le jardin de la discussion sur le pied de
» l'estimation; la sentence du lieutenant de Crasse, qui avoit
Il ordonné que le jardin seroit mis aux enchères, fut in)1 firmée avec dépens. »
. j 1 i'
On voit dans ces paroles, que dans les cas des instances
générales, c'est uniquement la clause du précaire qll~ régissoit
tOllS les avantages que le vendeur prenoit sur les autres créanciers : d'où il suit qu'il révoquoit nécessairement le précaire
en demandant contre la masse, ou son payement intégral ou
la clistraction du fonds vendu.
On y voit aussi que M. de Julien n'a pas dit et n'a pas
voulu dire, ni que le précaire n'a pas été lJiolé, ni qoe la
rélJocation du précaire n'avoit pas lieu contre la masse, lil,
où le fonds faisoit encore partie des biens du débiteur.
Nous y avons vu, en notre particulier, que partie de la
tradition qui y est consignée, est contraire aux monumens
que nous avons de notre jurisprudence sur ces cas particuliers.
Selon la jurisprudence de Provence, quand l'acquéreur d'un
fonds dont il n'avoit pas payé le prix, tomboit en discussion
ou en faillite, ou quand, après sa mort, son hoirie étoit
acceptée sous bénéfice d'inventaire, le vendeur intervenoit dans
l'instance générale, pour y conclure à ce qu'au bénéfice de
la réIJocalion du précaire, qu'il faisoit, le fonds qu'il avoit
vendu flh distrait de l'instance générale, et après avoir été
estimé de nouveau, séparément (clans les instances générales,
la première opération qui étoit faite, étoit un rapport genéral
Il
Du précaire ou de :la résolution de la lJente.
541
d'estimation de tous les biens qui étoient sur la tête
dll débiteur), il (ùt vendu aux enchères, et le prix en
fùt compté au vendeur, jusqu'au concurrent de ce qui lui
étoit dll en principal, intérêts et dépens, sous l'offre d'abandonner le surplus à la masse des créanciers, et avec protestation
dans le cas contraire, de répéter contre elle ce dont il resteroit
en perte sur son prix: et accessoires, si mieux: les créanciers
n'aimoient, ou lui payer comptant le prix: et les accessoires
qui !Lü étoient dus , ou consentir à ce qu'il se colloquàt par
un selll,exploit, sur le fonds qu'il avoit vendu, d 'après l'est~...
mation séparée qui en seroit ou en auroit été faite. Tout cela
cst bien opposé à ce que 1\'[. de Julien nous a enseigné. La
ùifl'érence est presque du blanc au noir.
M. de Julien suppose, d'une part, qu'au bénéfIce ge la
distraction ordounée, le vendeur m ettait la chose . veruluè
en sa possession et la prenait en payement sur le pied
de l'estimation. Il suppose, cl'une autre part, qlle le fonds
distrait ne pouvait pas être lJendcl aux enchères. C'es t
bien l'opposé de ce que nous veuo~s d 'exposer nous-mêmes. ,
En nous mettant ainsi en opposition avec M. de Julien;,
avons-nous des garans? Oui, sans doute. Nous ne nous
permettrons jamais des affirmations sans être étayés sur des
autorités.
Nos premiers garans sont les deux arrêts que M. de S.t_
Jean nous a transmis, décis. 69, lesquels jugèrent que le fonds
existant dans la discussion, dont le prix étoit encore dù au
vendeur, devoit être lJendll aux enchères pour le prix: en être
compté au vendeur jusqu'au concurrent de ce qui lui était
dù, et le surplus être remis à la masse des créanciers.
�542
TITI\E
XI
M. de St-Jean, en citant ces deux anèts, s'est borné à
nous transmettre leurs décisions principales en droie, lesquelles
reconnurent le privilége du vendel1l' sur le fonds qu'il avoit
vendu. Il ne nôus a pas rendu compte dn mode d'exécution prescrit par ces detlx arrêts. Mais c'est parce qu'alors ce
mode, dans les instances de discnssion, était connu de tous
les praticiens, et n'avoit donné lieu à aucune contestation.
Avons-nons une preuve supplétoire au silence que M. de
S .t-Jean a gardé SUl' ce mode d'exécution des deux arrèts
ci-dessus? ï ous la tronvons dans l'annotation que M." Fortis,
avocat d'Aix, vivant du temps de M. de S. t-Jean fils, éditeur
des arrêts recueillis par M. son père, a mise au bas de ces
arrêts. Cette note nous atteste qu'il est d'usage parmi. nous
que dans les instances de décolljitu re, le fonds dont le
prix est dd au fJendeur, est VENDU AUX ENCHÈRES; et que le prix qu'on en retire est premièrement
compté au vendeur jusqu'au concurrent de ce qui lui est
dd, et le surplus reste à la masse des créanciers (1),
voilà notre usage bien certifié. Il n'est plus permis de le
révoquer en doute: cette annotation ayant élé insérée et imprimée à la suite des arrèts de M. de S.t-Jean, dont la
première édition parut en 161 7.
Nous n'avons pas encore tout prouvé.
(1) Pon'à in hâc quœstione, an prœferatur pellditor cœteris
creditoribus pro pretia rei penditœ, HOC J' RO ROSTRIS
'APUD NOS PRAT/CATUR, ut res empta,. VOCE PRAl:CONIS pendatur, et quad (!X pretia est, primùm pendïtori,
p,eilldè quod restat, cœteris creditoribus detur.
Du précaire ou de la résolution de la fJente. 543
Est-il vrai aussi que le fouds existant dans la masse des
biens de l'acquéreur discussion né , dont le prix était encore
dù, devoit, quoiqu 'il eùt déjà été compris dans le rapport
d'estimalion générale des biens dépendans de la discussion,
recevoir une nouvelle estimation particulière pour l'intérêt du
vcndeur? Est-il vrai encore que le vendellr devait, avant
de se colloquer sur le fonds en natnre qu'il a'\oit vcndu,
donner à la masse des créanciers le choix, ou de lui payer
cOlUptant tout ce qui lui étoit dù eu principal, illtéz'êts et dépens, ou de faire vendre le fonds ame enchères P Tout cela
nous est certifié pal' les détails qui précèdent ce mème arrêt,
l'apporté dans M. Boniface, sur lequel M. de Julien s'est fondé.
C'est là. qu'on trouve toute la marche de la procédure déjà
en usage du temps de M. de S.' - Jeau père, et qui éto~t
PRO ROSTRTS parmi nous dans le siècle suivant, d 'après M."
Fortis, dans les instances de déconfiture.
Voici les circonstances de cet arrêt puisées dans M.
Boniface, là, où il rapporte l'arrèt ci-dessus. - Vente d 'une
maison avec clause de précaire pour l'assurance du prix. Happort d'estimation des biens de la discussion. - Le vendeur
intervient dans J'instance et en vertu de la clause du précaire, il demaude que la maison sera tirée de l'jnventa;re,
et lui mis en possession d'icelle, ESTIMATION PRÉALABLEMENT FAITE, en remettant dans le béniji.ce
d'in"entaire la somme qui pourrait rester après avoir été
paye de son prz'ncipal, intérêts et dépens,. et s'il en
manquait, il donnerait sa demande en l'instance dll béliéfice d'ùzfJentaire; si mieux l'héritier et les créanciers
n'aimoient le payer, Olt CONSENTIR QUE LA MArSON
�544
Xl
F T MISE AUX ENCH~~RES POUR ÊTRE DÉLIVRÉE
A CEL [ QUI FEROIT LA CONDrTION l\'l.EILLEURE
SUR LE PIED DE L'ESTIME, pOlir, sur le prix, être
premièrement payé, et le surplus expédié aux créanciers.
TITRE
Le lieutenant joignit la demande du vendeur au fond pour
y ètre fait droit, et ordonna néanmoins que le ra pport d'estimation générale seroit exécuté.
Appel ùe la part du vendelll'. Il se plaignit de\'ant la CoU\',
0
1.
de ce que le lieutenant n'avoit pas fait _droit tout de
suite aux fius de sa requête, attendu sa préférence à tous
créanciers. 2. 0 De ce qu'au lieu d'ordollner que la maison
seroit de nouveau estimée séparément par un nouveau rapport
particulier, le lieutenant avoit ordonné l'execution du rap-
port d'estimation générale.
Arrêt du 14 juin 1687, qui réforma la sentence du lieutenant, et ordouna, 1. 0 que la maison seroit tirée de l'inventaire.
2. 0 Que le vendeur se l'oit mis en possession sur icelle. 3.·
Qu'il seroit fait préalablement uue estimation particulière par
experts accordés ou pris d 'office par le commissaire-rapporteur
de l'arrêt, en remettant par lui, dans le bénéfice d'inventaire,
le surplns de la somme qui restera, après qu'il aura éte
payé de son principal, intérèts et dépens; et s'il en manque,
il donnera sa demande de ce qui restera dans l'instance du
bénéfice d'inventaire, si mieux l'héritier et les créanciers
n'aiment le payer en deniers comptant dudit princip'll,
intérêts et dépens.
On ne voit pas là que la Cour ait ajouté, au SI MIEUX, etc.,
ce qui étoit la deuxième option que le vendeur avoit donnée
d'après l'usage du palais, aux créanciers, de consentir à ce qlle
la maison fût mise aux enchères, etc.; mais une fois qu'on
sait
Du précaire
Olt
de la résolution de la fJenle.
31t 5
'sait que... le vendeur avoit donné cette au~re option par ses
conclusions à l'héritier et aux créanciers, on ne peut pas
supposer que la Cour ait supprimé cl'elle-même celte deuxième
option donnée spontanément par le vendeur, de venue un
contrat judicjaire; et on est forcé de reconnoÎtre que c'est M.
BOlliface qui a ouhlié de tl'ansc rire la dernière disposition de
l'arrllt, relative à la seconde des deux opLions que la Cour
ne put avoir aucune uisol1 de supprimer, et qu 'elle étoit
même obligée de donner il l'héritier et aux créanciers, 110nseulement parce que la facult é cl'user de cette option fOl'moit,
d 'a près la pratique du palais, un droit acquis à l'héritier et
aux créanciers, mais encore parce que le vendeur l'avoit volontairement clonnée à ceux-ci.
On sent il présent que 1\1. de Julien nous a transmis une
tradition inexacte dans son n. O 7.
Ce que nous venons cl'obse rver, d 'après MM. de S.t-Jeall ,
Fortis et Boniface, nous dorme la clef du vé ritab le sens de
l'arrêt clll 16 octobre 1742 , que M. de Julien a cité au n.&
8, et cl'après lequel il a cru pouvoir nous assurer que les
créanciers cl'une instance générale, n'avoient pas le droit cle
faire vendre aux enchères le fond s vendu sous précaire,
et que le créancier du prix avoit, au contraire, le droit de le
distraire à SO Il profit sur le pied de l'estimation: ce qui est
entièrement opposé à la pratique thl pays, laq uelle , en conservant le privilége du vendeur, accordoit à la masse des
créanciers le double droit, ou de désintéresser le ve nJenr
en lui payant comptant tout ce qui lui étoit dù, ou de faire
vendre le fonds aux enchères en l'état d'un rapport particulier.
Ce dernier droit étoit fonclé sur ce que le vendeur, en se
payant sur la chose après estimation, ne la prenoit que Sllt
X.-s:
�......
54(-)
TITRE
XI
le pied de cette estimation, sans faire en sus une offre queb,.
conque; et SUI' ce qu'au contraire, en faisant vendre le fonds
aus: e.Dchères, la masse des créanciers ne souffroit pas s'il
ne se présentoit 'point d 'enchérisseurs, attendn que le venùeuf
le prenoit toujours il la valeur de l'estimation, et que la cha.
1 ur des offres pouvoit améliorer la condition de la masse,
11 u'y avoit donc riep il perdre pour celle-ci, en vendant le
fonds aux enchèrés , et elle pouvoit espérer le bénéfice d'une
surenchè re.
M, de Julien, en citant l'arrèt d'audi ence du 16 octobre
1742 , et en y mesurant sa d écision, ne nous en a pas fait
connoÎtre les circonstances, Si nous ràpprochons cet alTèt
d e l'ancienne pratique du palais d éjà complétem ent certifiée ,
on ne peut s'e mpècher de penser, si cet arrê t a réell ement
jugé que le jardin ne pOll\'oit pa être vendu aux enchères',
qu'il a été surpris à la reli gion de la Cour pal' un t.1 cfenseur
plus habile que son antagoniste; ou de supposer qne ln pre'·
'miel' juge avait ordonné que le jardin serait mi s aux enchères
en l'é tat du rapport d 'estimation gé nérale, qui avait été fàile
de tous les hiens du dé biteur discussion né ; et dans ce cas,
la sentence du lieutenant de Grasse avait le m ême vi ce (Jue
celle du lieutenant d 'Ais:, qui fut réformée par l'arrêt rap'
porté par M. Boniface,
C 'est en se rapportant à M. de Julien, que notre confrère a dit
dans son premier opuscule, pag, 92 et 93, que dan s le cas cie la
d éconfiture de l'acquéreur, le fonds vendu etait di strait de la
, discussion, et après due estimation, il était remis cn payc·
ment au "endeur, qui tenait compte de l'excédant, cl c" el
que ce (lendeu~ se payait, de priference, par un BAIL EN
PAYE FORCE DANS SON Ir 'fÉR~T; CAR lL N'ÉTOIl
Du précaire
Olt
âe la résolution de la (lente,
347
PAS PERMIS AUX CRÉ ANCIERS DE L'ACQU ÉREUH.
DE FAIRE VE DRE LE FONDS AUX E CHÈRES. Il
,
s ,cs t d onc tTompe' comme son maltre.
Le choix que le vendew' devait déférer en Provence, il la
masse des créanciers de son acquéreur déconfit, malgré le
privilége du prl!caire, ou de le payer, on de Jàire vendre
le fonds aux enchères avant. qu'il se colloquât sur ce
fonds, ne doit pas étonner, parce que tel était l'usage général
en France, dans l'ohjet de ne laisser aucun regret à. la masse
des créanciers, sur la sortie de ce fonds de l'instance gé nérale,
C 'est ce qui se pratiquoit à Paris ([), à Toulouse (2), et
partout,
On sait à p1'ésent qne le vendeur d 'un fonds, dont le prix
n'étoit pas payé et qui se trouvait confondll dans la mas e
des biens d 'un acquéreur déconfit etc" conservoit son pri vilége
sur ce fonds, en fo rce cil1 précaire CJu,il es:erc;oit so n priviJége
SUI' ce fonds en rél/oqnant le précaire, en demaL1dant la distraction du fond de la ma sse des biens , de l'acqu éreur pour
être estimé séparément, et ell s'y colloquant, d 'après cette
estimation par un senl exploit, si mieux la masse des créanciers n'aimait, ou le pa yer de tout ce qui lui é ta it dù en
principal, intérèts et dépens, ou tenter la chance de faire
vendre ce fonds aux enchères, moyennant qlùl fùt pa yé le
premier SUI' le produit de la vente; et il n'est pel' on ne qui
(1) M. Denisart, au mot créancier, n.O 7 , où il dit qu'ell pareil
cas, le créa licier doit dOltl1er à la masse le choix de faire vt1ndre
l'immeuble aux enchères. - (2) MM. d'Olive, IiI'. If, chap. Ïo:
de Catelan, li v, 6, chap. 49,
xX
2
�TITU
XI
ne sen le tout ce <pIC cette pratique avoit d 'équitable, tant
pOUl' le vendeur, ql1e pour la masse des créanciers g.e l'acquéreur. Le fonds ne va loit-il pas la somme due au vendenr?
La masse COll entoit à ce que celui - ci s'y colloquât
sauf à lui de répéter dans l'instance géllérale ce dont il
resteroit en perle. Ce fouds n e valoit - il à peu près qne
ce qui étoit dù au veodeur? La masse étoit libre ou de
donuer le même co nsentement, ou de payer le vend eur,
ou de tenter la chance des enchères. Le fonds valoit-il davantage, soit parce que le vendeur avoit d éjà reçu un
à-compte du prix, soit parce que le bénéflce du temps OLI
l 'acqu 'reur l'avoie nt amélioré? La ma se alors, ou indemllisoit
l'acquéreur et retenoit le fonds, ou elle fai soi t ,-c nù\'c le
fonds aux enchères.
Il n'é toit pas qu es tion d'un bail en paye fait par les
créanciers au lJendeur, puisque celui-ci ne tenoit rien d'e ux,
et se colloquait sur le fon ds vendu en vertu de son contrat,
(Je la clause du précai,.", ct de l'ordonnance du jLlge qui
avoit prononcé la di traction, et avoit en mème-temps dépouillé la masse de la propriété et d e la po session du fonds.
Encore moins, étoit-i1 question d 'u n bail en paye forcé dans
l'intérêt du lJendeur, puisque la masse des créanciers avait
cumulativement le droit de retenir le fonds en payant ellemême le vendeur, et celui de faire velld re le fond aux
enchères.
En convenant, ainsi qu'on vient de le voir, que dans le cas
d'une instance générale, le vendeur ne se colloqnoit qU'~l'res
une estimation préalable, notre confrère pense né~o nlOi lls (lue
.cette estimation n'étoit requise que dans ce cas spécial j et
que, hors d 'une inslance générale, lorsque le vcndeu!' ne sc
Du précaire ou de la résolution de la fJente.
549
trouvoit en présence ou que de son acquéreur et de ses
créanciers, ou que du second acheteur et de ses créanciers,
il prenoit la chose vendue telle qu'elle se trOlllJoit, sans la
faire estimer. De sorte que, soit que le vendeur rélJoquât
le précaire, et se colloquât sur la chose vendue, pour ca use
de relJenle, soit qu'il réCJoquât le préca ire et se colloquât
SU l' la chose vendue, pour cause de non payement du prix
ou pour cause de dol ou de celte négligcnce upine, qui
en es t l'équivalent, il rentroit dans cette chose, telle qu 'elle
étoit, salis la faire estimer, et profltoit même de la plus
va luc, quelle qu'en [ùt la cause produ ctri ce, an préjudice de
so n ach eteur ou du second acquéreur, ct de leurs créanciers,
quancl ils ne formoient pas masse. La justice résiste il ces
assertions.
Cette idée inconcevable par elle-même, notre confrère ne la
manifesta pas dans son ouvrage; mais en conférant avec nous;
il nous la communiqua, avec tonte fran chise, et il nous la prése nta comme conforme il notre pratique. 00 se dit bieo, qu'il
ne parvint pas à nous la faire adopter, et que nous la repoussâ mes comme contraire il tous les principes de raison et
d 'équité.
C'est cette résistance de notre part, qui le décida, dans
la première réponse manuscrite qu'il nous fit, à revenir à
cette idée, et il nous as~urer bien positivement, que c 'es~
seulement dans l'hypothèse de la discussion, de la faillite
et dit bé/2(:(ice d'ùwentaire, que le lJendeur ne reprend pas
SOI2 fonds EN NATURE ET EN ENTIER, COMME
DANS LE CAS DE L'ALIÉNATION (ou da ilS celui
du dol et de la faute lourde qui en approche, ou dans celui
dl\ défaut de payement du prix) , et qu'il ne le reprend Cjw;
-
�650
TITRE
XI
sous estimation et à la charge de rendre à la masse, s'il
y en a, le surpills du prix , en SI/S de ce qui lui est dd.
On aura sùrement de la peine à se persuader que notre
confrère ait pu faire cette snpposition contredite par touS
nos monllmens locaux, nous l'exposer en conversation, et
plus que tout cela, nou la transmettre par écrit; il n'en
est pas moins vrai cependant que nous venons de transcrire ses propres paroles. Il a été même plus loin dans sa
réponse imprimée, dont il a consacré la page 32 il la reproduction et au déyeloppero ent de cette SUpposItIon , et
dont la page 53 contient ce résultat: nous ne connaissons
aucun arrêt, au cull auteur du pays qui aient dit Olt même
donné à entendre que le velldeur qui révoquait le précaire
en cas cl'aliéllation ( Oll dans les autres cas ), ne reprit le
fonds que salis estima i ion , ct à charge cl'en rendre la
plus value. Il le reprenait donc comme sa chose propre,
Du précaire
Oll
de la résolution de la fJente,
55x
Cette plus value ne pou voit donc pas être déterminée sans
une estimation préalable.
Mais faut-il aller bien loin pour prouver il notre confrère ',
qn'il ex is te, parmi nOliS, d'abord lIne loi de famille, qui
obligeoit tout créancier qu elconque, et dans tous les cas , à se
colloquer sur les biens du débiteu r, estimation préalablementfaùe? Faut-il aller bien loin pour lui prouver encore,
qu'un de nos auteurs nous apprend que le vendel1l: (lui ré'voque le précaire, ne peut reprendre son fond s ', que par
voie de co llo cation, estimation préalablement fait e ? Non,
N ous OllVrons ce m éme ouvrage de i\I. de Bomy, dont
notre co nfrère vient de nous donner de nouveaux commenta ires, et nous y trouvons, pag. Llo, cette preuve toute
faite (1).
(1) Il n'y a personne qui ignore qll'en ce pa)'s il f aut exécuter
SANS ESTIMATION.
Il s'y est cependant radouci sur un point dont il ne CODvenait pas anparavant. Il reconnoit que le vendeur d evoit, dans
tous les cas , tenir compte il son acquéreur, du montant des
am éliorations qu'il avoit faites à la chose, saliS s'apercevoir que
cette obligation qn'il impose au vendeur es t elle - mème la
pre uve que l'estimation de la chose, étoit un préalable absolum ent nécessaire. Le vendeur tenoit compte des ré parations
né cessaires et util es, et celles-ci n'étoient remboursab les qu'à
concurrence de la plus va ine qu'elles donnoient au fonds (1).
les arrêts ct les senipilces de nos magistrats sur les biens , meubles
et immeubles des débiteurs conclam"és il ICl f açoll qu'il s'en suit.
C'est à savoir Sur' les meubles , etc.
lIlais si Oll prend en gagerie , des immeubles , il ,,'est pas
IJisible de les vendre il /'lNQUANT , mais il faut que sur iceux,
I"s C,:étlIlC;('rs se fa ssent COLLOQUER, ESTIME DES BIENS
PR EALA BLEMENT F./l iTE par les estimat eurs-jurés du lieu;
ou /)ar expfrts si ainsi a été dit. Et TELLE A ETE LA COUT UJlI E D U PAYS il laquelle 9n ne peut cOllt)·eveni,. sans en~
courir une cassation
d'exécutions Qr'ec dépelZs, d0111nlages et
intérêts , suillant les arrets que la Cour a accoutumé de rendre '
en toule concurrence.
(1) MM. Decormis, tom. 2, col. 12:1 8 ; Dupéri er, tom. 3,
liv.
question 18, pag. 84, etle code civil, articles 555. et 2175,
l,
CE QPE DESSUS EST TRÈS- VERITABLE, QUAN~
ON EXECUTE DES ARRÊ TS OU SENTENCES DON É ES
PAR LES MAGISTRATS DU P./JYS, comme il Cl été (litJ
ci-dessus,
�TITI\E
Du précaire Olt àe la résolution de la vente.
XI
Telle étoit notre règle antique, notre loi de famille, d'après
laquelle, tout créancier qui exécutoit son débiteur dans
ses immeubles, devoit s'y colloquer, au lieu de les faire
vendre 11 l'inquant, c'est - à - dire, aux enchères; d 'après
laquelle encore, la collocation ne pOllYoit avoir lieu qu'après
estimation préalable, crainte que le créancier, en s'emparant
lni-même du fonds, ne prit uue valenr plus ('orte que la somme
qui lui étoit due, au détriment du débiteur ou de ses créanciers. Tel étoit l'objet de notre statut, ou, si l'on veut,
de notre coutume.
On dérogea dans la suite à ce statut, depuis l'ordonnance de
1667. La vente des immeubles put ètre faite aux enchères; mais
le débiteur conserva toujours le droit statutaire de forcer son
creancier à s'y colloquer, après estimation, sans distinguer
le créancier vendeur, pOUl' éviter les frais d es enchères (1).
. Cette règle, cette loi de famille étoit faite comme pour tout
autre créancier, pour le vendeur qui, ensu ite de sa demande en
révocation du précaire et du jugem ent rcndn contre sou acquéreur, se co lloquoit sur la cho e qll'il avoit "enc1ue, sans distinction, ni des cas , ni d es cause qui a~' oient donné lieu à la l'fVOcation du précaire. Il y a, d ans le recueil de M. de Regusse ,
tom. 2, pag. 198, un arrèt rendu dans nn cas, où attendu la revente de la chose soumise au précaire , le vendeur demanda d'être
autorisé à se colloquer sur cel te chose, et conséquemment
après due estimation; et où l'arrêt l'antorisa à se meUre en
possession cIe la chose, et conséquemment après qu'elle
(1) Règlement de la Cour de parlement d'Aix, du 15 mai 16p ,
ptre du procès exécutorial, art. ;lI , pa!). 56.
aurait
355
aDroit été estimée, ainsi le voulant impériensement notre statut
ou coutume; et tout cela, quoiqu 'il n'existât point d'instance
générale, ni conséquemment de masse de créanciers.
Notre confrère nous ayant prouvé, pal' ses premières notes
manuscrites, et par sa reponse imprimée, qu'il persiste facilement dans ses écarts plntat que d'en convenir, trouveroit
peut-être encore, dans ses talens, des ressources pour échapper
et à notre statut et à l'exemple que nous venons de lui indiquer. Nous ne pouvons DOUS dispenser d'essayer de le mettre
hors de toute résistance, en plaçant, entre lui et DOUS;
l'acte de notoriété de Provence, n.O 131 et la Dote de
M. de la Touloubre, qui nous disent que le vendeul' doit
1"
les biens vendus SUI' le pied de lellr JUSTE
VALEUR au temps qu'il Les reprend; et que te vendeur
ne prcftte pas de la plus vallie et ne peut pas non plus
reprendre le fOllds vendu SANS ESTIMATION. 2.° Le
plus récent et meilleur praticien de notre pays, M. e Janet y ,
lequel, au tom. 2, pag. 349 à la fin, où à la suite des
modèles d'exploits en collocation avec estimation préalable,
et de rapports de collocation, esbimation faite, il dit : le
se payer
SUI'
CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ, ET CELUI QUI A UN
PRÉCAIRE RÉEL sur lejànds, tel que le seigneur pou.,.
le payement du droit de lods 011 des cens, et LE VENDEUR POUR LE PAYEMENT DU PRIX, ont droit
de se colloquer sllr ce m ême folZds paf' un seul exploit;
à cet effet, dès que les trois jours accord'!s par l'exploit
de commandement sont expirés-, le créallcier fait injonction aux ESTIMATEURS, de se porter à la maison
Oll à la bastide, à jour et heure compétens pOlir procéder
à l'ESTIMATION D'ICELLR
Yv•
�3'54
[TUE
XI
C'est une pratique généra1e que cet auteur nous atteste et
nous met sous les yeu,", pour être suivie dans tous les cas
indistinctement, où le vendeur est Corcé d 'user de l'action en
révocation de précaire, et non u ne règle particulière, tracée
uniquement pour celui où ce vendeur a pour parties une masse
d e créanciers.
L es droits dLl b ailleur il. cens , 11 locaterie perpétuelle, lt
emphytéose, avec rése rve ùu droit de commise et de caducité, en cas de non obse rv ati on de pacte convenus, avec
réserve même de rentrer dans les fo nds baillés , sa/lS formalités de jllstice et de sn prop re autorité, sont cCitainement bien aussi forts que ceux du vendeur d 'une chose
soumise il. son précaire. Cependant comment exerçait-il ses
droi ts , les cas p révus arrivans ? S'emparait-il de la chose
baillée , purement et simplement, telle qu'elle se trouvait?
S'en emparait _il de son autorité privée et sans formalités de
justice, e,n vertu de la convention formelle, lors même qu 'il
n'était aux prises qu'avec le preneur du fonds? Non; la
coutume de Provence l'emportait SUI' tous les pactes stipulés
dans les baux, le soumettait IL la loi commune et locale f
et s'opposait à ce qu'il rentràt dan le fond s baillé, autrement
que par voie de collocation, estimatio/l préalablemerH Caite.
Nos auteurs provençaux et particulièrem ent l\I. de Julien (1),
et M. e Janet y que nous venons d'indiquer, nous certifient celte
maxime prove/lçale.
Rien n 'est donc plus certain en Provence, que le vendeur
d'une chose qui avait été SOMmise à son précaire, dans quelques
(,) Sur les statuts de Provence, tom.
:2 ,
pag, ,85, n.o 29.
Du précaire ou de la résolution cle la vente.
555
cas et dans quelles circonstances qlùl révoquât le précaire,
ne pou voit rentrer dans la chose vendue, en la prenant
telle qll 'elle se trouvoit, et qu 'il était impérieusement forcé
de s'y faire colloquer, estiination préalablemellt faite.
Quel motif pourrait alléguer notre confrère, pour exiger
qu'on pourvùt à l'intérêt des créanciers du débiteur réunis en·
masse, pal' une estimation préalable, rorsque te vendenr se
colloque sur la chose vendue; et pour le dispenser de la même
formalité, lorsqu'il serait question de l'intérêt du débiteur
lui-même ou de celui du deuxième acheteur, on des créanciers
de l'un et de l'autre non réunis en masse? Le motif connu
de celle formalité existe dans les deux cas. Il est toujours
également puissant. La masse d es créanciers d'un failli, d'un
déconflt, d 'un mort, comment et dans quel sens pourrait-elle
mériter plus de ménagement, que l'acquéreur ou le deuxième
acquéreur eux - mêmes, ou que leurs créanciers divisés et
agissant séparément chacun pour son intérêt personnel? Notre
confrère a beaucoup de ressources ; mais il ne nous donnera
jamais une réponse satisfaisante sur cette question.
Nous avons encore à prouver que lorsque l'acquéreur -Dégligeoit ou dégradait le fonds qu'il a voit soumis au précaire
de son vendeur, son mésus autorisait ce d ernier à se pourvoir contre lui en révocation du précaire.
En confiant la chose vendue à son acquéreur avant d 'en
avoir reçu le prix, le vendeur lui avoit nécessairement imposé
l'obligation de soigner la chose en bon père de famille, eÇ
de la conserver dans l'état de la valcLl!' qu'elle avait lo rsqu'elle lui avait été délivrée, pour qu 'elle continuàt d ·ètre un
gage suffisant, et capable de représenter le prix, tant quïl
Yy
2
�556
T,'riu XI
n'aurait pas été payé (1). L'acquéreur qui mésusait de cette
chose et la détérioroit, violait donc un engagement, et conséquemment le précaire stipulé on suppléé.. Nul doute que
le vendeur pou voit et devoit se hàter pour son très-grand intérêt
de veiller à la conservation de la valeur primitive de la chose ,
et al'l'êter le cours de l'abus ruinenx pO\1\' lui que son acquéreur eo faisoit. Cet acquérenr étoit alors placé SUl' une
même ligne avec celui qui ne payoit pas le prix. Les lois
nous disent, eu effet, qne les dégradations de la chose naD
encore payée, vout de pail' avec le refus de payer le prix (:l).
Si le vendeur av oit incontestablement un intérêt à ce que
la chose vendue fùt conservée entière, il avoit donc le droit
de RÉVOQUER le consentemen t qu'il avoit donné 11 son
acquéreur de ' garder cette chose sous précaire. Comment
pouvoit-il révoquer ce consentement, qui formoit sur la tète
de l'acquéreur un titre formel pour posséder la chose, si ce
n'est pal' l'action en révocation du précaire laquelle lui tenoit
lieu, en pareil cas, d'une demande en rescision ou en resolution de la vente? Nous n'avons pas besoin de donner des
ell.emples de cette révocation du précaire en pareil cas. La
raison, la justice et les principes suffisent, et ils sont aussi
puissans que les exemples. Qui ignore d'ailleurs que l'héritier
(1) C'est encore 'un engagement de l'acquéreur envers le vendet1\',
qu'il es t tenu de prendre soin de la chose achetée dans le cas où
il peut arriver que la vente sera résolue par son fait" comme par
le défaut de payement_du prix, M. Domat, lois clv., liv. 1 , Lit. 12,
sect. 5, n.o 1;>.
(:» Loi 4, iniLio fT. de Iege commissarid. Loi 6, SI , [, de
ser~is
exportandis.
Du précaire ou dë la résolution de la vénte.
557
grevé, l'usuf(uitier et le fermier qui mésusent. des fonds dont
l'administration, la jouissance ou l'exploitation leur sont confiées,
ou les dégradent, peuvent en être dépouillés? Pourquoi sont~
ils soumis à cette déchéance de leurs droits, si ce n 'est parce
qu'ils violent l'engagement inhérent à leurs titres, d 'administrer, de jouir et d'exploiter en bons pères de famille? Le
vendeur sous pacte ré ollltoire aurait le même droit.
Qu.i ne sait pas que l'article 1 184 du code civil, se l'Mère
à toutes inexécutions des engagemens stipulés ou légaux?
Notre confrère a affirmé, pag. 92 et 93 de son premier
opuscule, que le vendeur non payé au terme échu, n'avoit
pas le droit d'exercer contre son acquéreur l'action en révocation du précaire, s'il possédait encore la chose vendue.
Sur quoi s'est-il donc fondé? Sur son opinion étayée uniquement avec une preuve négative et une probabilité. D ans
cette hypothèse, dit-il, on ne COIl/ZOU avant le nouveau
régime ltypotltécaire, aucun arrêt parmi nous qui et1t
accordé Oll rfèfiué la RÉSOLUTION DE LA VENTE
( par la voie de la révocatitJn du précaire ) . Les monumens
de notre jurisprudence n'incliquent pas que la question se
fi1t jamais élevée. Il est PROBABLE que la simplicité
de notre procès exécutorial, avoit fait préférer la collocation du vendeur à la RÉSOLUTION du contrat.
Combien de fois il est déjà convenu que l'action en révocation du précaire étoit en Provence ce qu'était dans d'antres
pays, l'action EN RÉSOLUTION DE LA VENTE!
S'il n'existe point d'arrêt connu avant le nouveau régime
by.pothécaire, qui lui ait fourni un exemple de la révocation
du précaire exercée ,en pareil cas, on ne doit pas en être
surpris, parce que ce cas ne donnoit lieu qu'à un procès
�358
-
TITRE
Du précaire ou de la résolution de la vente.
XI
bien simple. Le vendeur prenoit des lettres de ré"ocatiort
de précaire à la Cour des soumissions; en vertu de ces lettres, il se faisoit m ettre en posses ion provisoire de la chose
vendue; une fois l'acquérellt saisi, il u'alloit pas plus loin, d'autant que son contl'at le condamnoit de pIano. Ces sortes de
procès commençoient et finissoient d evant la Cour des soumissions. Quel espoir pouvoit ùonner l'appel à un débiteur
déjà dépouillé, dès que par son contrat il avoit soumis lefonds au précaire de son vendeur, ct qu'il ne payoit pas le
pri:< échu? Notre confrère n 'a sans doute jamais connu les
lettres de révocation de précaire imprimées et expédiées par
le greffier de la Cour des soumissions sur la simple inspection
du contrat de vente, E lles étoient causées en général et sa ns restriction, pour pactes promis et non observés (1); et voila
pourquoi si peu d 'arrêts ont été rendus sur ce cas particulier,
et si pen d 'auteurs se sont expliqués sur ce même cas.
S'il n'existe- point d 'arrêt connu de notre confrère , étoit-ce
donc là un motif suffisant pour décider qn'en pareil cas, le
vendeur n'avoit pas le droit de se pOllfVOU' par actïoll en
révocalioll du précaire contre son acqLlé reur, qui ne lui payoit
pas le prix malgré l'échéance du terme convenu, et qui en
conséquence, jouissoit et de la ch ose, et du pri ~? Le payement
du prix, n 'étoit-il donc pas u.n pacte de contrat? N'étoit-il
pas, au contraire, l'objet principal de la clause du précaire?
Si notre confrère n'a point connu d 'arrêt qui ait fait droit
11 la révocation du précaire dans son hypothèse contre l'acquéreur; et s'il n'a point connu d'aliteur ,qui ait accordé ce
(1) on impletfl prollljssi fide, loi 6, cod. de pactis ÏJUer' emplor.
et vanditol'. - Fidem [e/ellit. Loi 5, legi [Ululo, Œ. de lege
commissariâ.
350
droit au vendeur, ce n'était l)as une raison pour qu'il le lui
refusât lui-m ême. Il devoit redo uter pour sa décision, qu 'un
autre plus heu reux ou plus favorisé que illi pal' le hilsard ,
n'eùt acquis cluelque notice contra~re. Nous con noi sons, en
elfet, quatre auteurs dl! pays qui ont décidé que le difaut
de payement du prix all terme con ven u, autorisoit le vende ur
à réfJoqller le précaire , et, après avoir fait condamner son
acquéreur, à se faire colloquer sur le fonds vendu, par un scul
ex ploit en vertu de la clause du précaire. Nous allons les
citer, et nous en transcr'irons les paroles,
M. Margalet (1) est exprès, Il dit que le vendeur ne peut
répéter une cllOse vendue , SI EST-CE QU'EN TANT QU'A FAUTE DU PAYEJ1tIENT DU RESTE DUDIT
PRIX, il peut répéter du PRINCIPAL ACHETEUR
Oll de tOllt autre, la chose vendue, Il ajo ute à la page 1 12,
que le vendeur est reçu à évoquer la chose ès MAIN.9
DE CELUI QUI L 'AVOIT OBLIGÉE par prf>caire,
et A RÉVOQUER LE PRÉCAIRE POUR RESTE
DU PRIX.
M. MOLtrgues (2) se joint il M, l\Iarga ret, et nous dit, en
parlant de la révocation du précaire, qu,elle donne au vendeur
le droit de saisir la chose transportée et de la mettre en
sa possession POUR SE f AYER DE CE QUI LUI
EST DU.
M. de Julien lui - même (3), se joint à MM. Margalet
et Mourgues. Le créancier qui a le précaire réel, dit-il,
•
(1) Sty le de la Cour des soumissions du pays de Provellce •
pag. 110. - ( ~) Pag. <\.15. - (3) Sur les statuts de Prof/en ce t
tom .
.2,
pag. 194.
�560
TITRE
XI
Du précaire
reprend la chose vendue et la met dans ses mains, POUR.
tTRE PAYÉ DE CE QUI LUI EST DU, préférablement
à tout autre créancier, c'est ce qu'on fait EN RÉVOQUANT LE PRÉCAIRE.
Enfin, M. e J anety (1) se joint Il ces trois auteurs, et voici,
comme il s'énonce: « le créancier privilégié et CELUI
Il QUI A UN PRÉCAIRE sur le fonds, tel que le seigueur,
» etc, et le VENDETTR POUR LE PAYEMENT DU
PRIX, ont droit de se coHoquer sur ce m.êm.e fonds par un.
Il senl et même exploit l>
Chacun de ces auteurs suppose que l'acquéreur n'avoit pas
revendu le fonds, et néaumoins ils donnent au vendeur noll'
payé du prix au terme convenu, en force de la clause dl/;
précaire, le droit de répéter le fonds et de s'y colloquer.
Nul doute donc, que ,cette action étoit la révocation du pré.
caire et qu'elle compétoit au vendeur pour défaut du payement du prix, comme pour cause de revente.
Tout~ inobservation des pactes promis donnoit lieu· à la
révocation du précaire, et cela devoit être d'après la loi (2).
Or, le payement du prix au temps donné, étoit sans. contredit '
une des conventions du contrat de vente.
Des quatre auteurs provençaux, que nous- avons découverts, plus heureux que notre confrère, le pl1emier vivoit
dans le seizième siècle, le deuxième dans le dix-septième, et
les deux derniers dans le dix-huitième. La tradition qu'ils
(1) Sur le règlement de la Cour, tom. 2. pag. 549'
(:J) Tempore contl'actfts iuter emptorem et venditorem. habilam
çonvenüonem integram servari certum est. Loi 8) cod. de pacti$;
inter emploI'. et l'ellditor.
nous
Oll
de la résolution de la vente.
56r
nous ont transmise est donc parfaitement constatée, et elle
est aussi ancienne que respectable et insoupçonnable. On remarquera snrtout qu'elle n'a sou,lfert aucune variation dans
l'espace de trois siècles.
S'il nous étoit permis de nous placer entre ces auteurs,
nous certifierions qu'en remontant à soixante ans, époque où
en faisant notre cours de droit, nous en fimes un de pratique
chez un procureur au siège, nous avons vu pendant trois ans
et journellement des lettres de révocation du précaire
expédiées contre des acquéreurs qui devoient trois années
d'arrérages du prix non encore échu, ou qui ne payoient pa.s
le prix échu. Nous certifierions encore que les vendeurs qui,
en pareil cas, préféroient de se pourvoir devant le lieutenantjuge royal, ou avoient leurs causes commises. au lieutenant
général, ne pouvant pas prendre devant ces tribnnaux des
lettres de révocation du précaire, lesquelles n'étoient levées
qu'en la Cour des soumissions, se faisoient concéder acte d,e
ce qu'ils révoquaient le précaire pour parvenir à obtenir leur
mise en possession provisoire de la chose vendue, la permission de se colloquer par un seul exploit, et la distraction
du fonds d'une instauce générale.
Notre confrère auroit donc pu s'assurer que l'action en
révocation du précaire étoit ouverte parmi nous au vendeur
contre son acquéreur, dans le cas mème où celui-ci possédoit encore la chose vendue, s'il étoit en retard de payer le
prix; el cela non-seulement en vertu du précaire, mais encore
du pacte par lequel il s'étoit obligé de payer le prix, ut
pactioni stetur, loi si creditaI' 7, § ult. de distract. pignoris.
n auroit pu s'en assurer encore dans la loi 20, If. de
precario, qtÜ fait espérer au vendeur la résolutùm d~
Z z
�TITl\E
Xl
l'acte pour simple cause du non paye'ment du pnx.
.
Du précaire
CI-
devant, pag. 329'
Nous ne devinons pas les motifs qUi lui ont fait dire, que
lorsque l'acquéreur ne payoit pas le Pl'ix, il est probable q!t'e
la simplicité de' notre procès exéclltoniat, avait fait prl~
férer la collocation du vendeur cl. la résolzltiôn de la
lJente. Nous sommes même assurés qu'Il s'est ainsi énoncé
sans se bien entebdre lui-même. Il est, en effet,' irtJpo ssi~le
de donner un seus raisonnable à cette probabilitJ.
Il est convenu déjà bien d es foi s que l'action en ré!lOcation du précaire tendoit à la résolution de la vente. Il
ne peut plus reculer devant ses aveux.
Que d emandoit et qu'obtenoit d onc le vendeur pal' l'action
en ré vocation du précaire? Comm~nt executolt-il le jugement
qu'il avoit fait rendre ? Nos réponses toutes exactes, voot
laisser il notre confrère le i'egret d 'avoir supposé prolJable , ce
qui ne pouvoit pas être vrai.
L'action en rélJocatibn du précaire, s'intentoit en vertu
de lettres de révocation du précaire, .imprimées, expédiées
par le greffier de la Cour des soumissions à tout vendeur qui
se présentoit à lui, porteur d 'u n contrat de vente où l'acquéreur avoit soumis la chose achetée à son précaire. Ces
lettres autorisoierl.t
, - le vendeur à se faire mettre provisoirement
en possessiqn de la chose vendue, attendu les pactes promis
et non obserlJés, ' et ensuite à faire assigner l'acqué rem attx
fins de venir voil' dire et ordonner qu'il satisferoi t an pacte
non obserlJé. Lei veodeur ' faisoit dOboer cette assignation 1tson
acquéreur pour le faire condamn'el' au payement du prix' de vente
dans le délai qui seroit fb:é pal' le juge, et faiTe ordonner
qu'à défaut du payement dans ledit temps, il lui seroit permis
Olt
de la rés,ohttion de la lJente.
363
de 'se colloquer Sur la chose
vendu,e, t flprès . qu'elle auroj~ été
,
eS,timée. Le lieuten~l\t de& soutnis,sions; faisoit droit à ces CQPdusions presque toujours par défaut. , ~i en vel'tu du jugerueflt,
l'acquéreur ne payoit pas au terme fixé par le jugement, l ~
vendeur faisoit estimer la chose · vendue par lt)s ,e stimateurs
des honneurs, s'y faisoit, colloquer par e\lX, Ilt s'en faisoit
m eUre en possession d éfinitive pâr ub seul e.xploit d 'huissier.
Telles étoient exactement la marché et la consommation de la
procédure en révocation du précaire , et tel étoit no~re procès
exécutorial.
Qu'a donc voulu dire notre confrère, quand il a supposé
que s'il ne connoissoit point d 'arrêt qui eût admis le vendeur
à la l'évocation du précQire, pour simpJ~ cause de non
payement du prix" c'étoi( probablement parce que la simplicit~
de 'notre ,procès exécutorial afJo,it fait prifJrer la
collocation du (Jc/ldc~ r à la résolution de la IJente? Il. est
déjà convenu di~ fois pour une, que Iii révocatio'n dit précaire opéroit la ré, ail/tian de 1fJ' IJe(lle. Cette résolution de
la vente étoi t prononcée pal' le juge à défaut dll payement
du prix dans ,el temps. Elle étoit consommée par la collocation et la mise en possession du vendeu.r, fajtes, l'une
par les estimatems, et l'autre par un huissier. On voyoit donc
là, la réullion du pTiocès exécll~orial, de la cQUocatiO/l et
de la résolution de la vente, formant un ensemble ill éparable. Comment conceyoir db.; lors , ce choix que notre
confrère suppose avoir été fait par le vende~lI' pou r notre
procèS) exéclltorial et pom' la collocation, plutot que pour
la résolution de la Velite, dès qu'il est vrai que c'étoit la
eollocation et la mise en possession défioitive dn vendeur qui
consommoient la résolution cIe la lJente; et que celte collo-
Zz
2
�,
564
XI
cation et cette mise en possession par un seul exploit,
composoient entièrement le procès exécutorial du veud eur
TITItE
cont.re son acquéreur, ainsi que M. " Janet y nous ra déjà
certifié?
Tout, jusqu'aprésent, est donc erroné dans les notions
préliminaires que notre confrère nous a données de la théorie
el de la pratique du précaire. Il est en défaut dan s le principe et dans les d eux preuves sur lesquelles il l'a fait reposer.
T o ut cela est de bon augure à llotre éga rd, pour ce quïl
lui reste à nous dire, toujours à titre d'explications préli7nùzaircs, sur les EFFETS d e la clause du prJcairc. Il
n'e6t parvenu qu'à d épayser ses compatriotes, qu 'il vou lait
in st~u irc d e la théorie et de la pratique du précaire. Il va ·
les d épayser bien da va ntage ~n lem iudiquant les résultats de
cette clause. Voilà déjà trois de ses postes- avanctls de forcés.
Nous attaquons le quatrième et le demier.
On se rappelle qu 'il a supposé que le précaire donD oit au
vendeur le droit de REVENDIQU ER la chose. Le droit de
revendication, placé sur la tête du vendeur après qu 'il a
cessé d 'être propriétaire de la chose vendue, et qu'il en a
complétem ent transporté l'entier d omaine à son acquéreur ,
a quelque chose d 'étrange pour celui-là même qui ne co nn a!'t
que l'épigraphe par laquelle nous avons commencé cette disc ussion. Cependant notre confrère pense et soutieut que cette
propriété est conservée au vendelll' par le précaire auqnel
l'acquéreur a soumis la chose vendue jusques au temps ail
il payera le prix. Autant voudroit-il nous dire ql-t'en l'état
d 'une vente parfaite, spoliative du d omaine de la chose vendue,
celui qui l'a faite, reste propriétaire de la chose vendue et
ti:ansportée sans réserve à l'acquéreur. C 'est effectivement ce
Du précaire ou de la résolution de la (lente.
565
qu'il s'est proposé d 'apprendre à ses compatriotes. Voici sa
doctrine:
» Le vendeur non payé du prix, ou de tout le prix, et
» au précaire duquel son acquéreur ou la jurisprudence
» française avoient soumis la chose vendue. conservait la
» possession ci(Ji/e (la propriété) de la chose. L 'acquéreur
» ne possédait cette chose qu'au nom de son vendeur, et
» n'e n avoit que la détention naturelle et corporelle (la
» possession et la jouissa nce). Si l'acquéreur contrevenoit au
» précaire en aliénant le foncl s', le vendeur révoquoit le pré» caire. Il rentroit dans la chose veudue, qui N 'AVOIT
» JAMAIS CESSÉ DE LUI APPARTENIR, et la reprenait
» comme sa CHOSE PROPRE TELLE QU'ELLE ÉTOIT,
» SANS ESTIMATION PRÉALABLE et pal' voie de RE»
VENDICA TION . » Nous n'avons point à craindre qu 'on
nou s reproche quelque altération dans l'ana lyse qu e nous
venons cie faire des assertions cie notre confrère. Nous avons
poussé l'exac titud e jusqu es an scrupule.
Comment est- il donc arrivé que notre confrère ait ainsi
frond é tOllS les principes reçus en matière de vente paifaite
et en matière de précaire!
Sa doc lrine est d éjà contredite dans son essence par ces
auteurs du pays qui nous apprenent que le vendeur ne rentroit
pas dans sa chose propre et ne la prenait pas telle qu'elle
était, et qu'au contraire il rentroit dan s la chose de l'acqué-.
Tellr, puisqu 'il étoit obligé de la faire ESTIMER, avant de
se colloquer sur elle, pour d éterminer ce qu'il auroit à l'embourser à son acquéreur, si la valeur de la chose excédoit sa
créance. Ce procédé, forcé pour le vendeur dans l'inténlt de
l'acquéreur, est bien fa.i t pour convaincl'e que 'le vendeur ne
,
�566
TITU
XI
{entrait point alors dans sa chose propre, majs , dans celle
de l'acquéreur, dont il le dépouillait, à la charge de lui faira
camp le de la plus value comparativement à. sa , ctéance. C'est
bien recoonoitre l'acquéreur pour propriétaire de la chose,
dès qu'en rentrant dans cette cllOse, le vendeur la lui payoit
en proportion de ce qu'elle valait cIe plus que sa créance.
Notre confrère nous a étonnés tlaus cette partie de son ouvrage, autant que s'il avait dit que le précaire usité dans
certains pays de France et en Provence, étoit le précaire
absolu connu à Rome, lequel étoit, dans son essence, un
acte de bienfaisance et de libéralité. Ce n'est en effet qu'en
se référant à ce dernier précar:re, qne la loi 15, § 4, If. de
pl'ecario, dit que le baillenr conserve la possession ci~ile
et l'acquéTeur n'a que la possession corporelle : rem precario datam, possidet alter animo, alter corpore. Il s'est
bien gardé de confondre dan sa réponse imprimée, les deux
espèces de précaire. Il a m ême reconnu qu'ils n'avaient ' en tre
eux, aucune sorte de rapport. Pourquoi donc a-t-il appliqué
au précaire simple et d 'imitation, stipnlé on suppléé en
France dans le contrat de vente, intéressé de part ct tI'autre,
ce que la loi n'a dit que du précaire absolu, lequel n'étoit
en soi qu'un acte de prét gratuit, et conséquemment de générosité ? Si ces deux précaires diITèrent entre eux dans leur
essence, impossible que le même principe établi dans cette
loi 15, les régiss,e tous les deux.
C'est pourtant avec le secours de ce faisceau d 'erreurs que
DÇ>tre confrère s'est agrandi les voies, pour arriver }llus facilement ~ ce résultat dont son système se compose :» Le
Il vendeur ne s'est jama-is dépouillé de ta chose, Il n'a pas
, ces.é d'en avoir la po,ssess ion. .cilJil~, le domaine et la
Du précaire ou de la résolution. de la lJente. 56J
» propriété, Son acquéreur ne possède que pour lui et en
Il son nom; en conséquence son droit de propriété sur
Il
Il
Il
Il
la chose, étant incompatible, avec un simple droit d 'hypothèque privilégiée sur cette même chose, attendll qu'on
ne peu t avoir une hypothèque privilégiée sur sa chose
propre I l ; le propriétaire de la chose n'a pas besoin
d 'inscrire un privilége qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas
avoir, et prime toujours, de droit, son acquére.ur et ses
créanciers, ainsi que le second acheteur et ses créanciers;
et est toujours reçu à REVENDIQUER sa chose . dans
l'hat où. elle se trOUlJe, et affranchie de toute hypothèque
qui ne vient pas de lui,
Il faut convenir que notre confrère a eu le coup d'œil
juste, quand il s'est flatté que s'il parvenoit à nous faire
adopter la décomposition qu'il a faite de la n,lture et des
eŒets du contrat de vente salis précaire, il n'auroit plus
à appréhender aucune sorte de réclamat~on contre son nouveau
système. Nous convenon5 nous-mêmes, que si l'acquéreur qui
soumet le fonds acquis, au précaire de son vendeur, eu
laissoit la propriété absolue à ce dernier, et n'en deyenoit
lui-même que simple détente"r corporel, nous ne pourrions
pas, sa ns iudécence, refuser notre assentillleut à la conséquence que notre confrère a tirée de son principe. Mais il est
encore tellement loin de l'obtenir, qu 'il est impossible que
quelqu'un autre le lui accorde.
Nous nous arrêtons d 'abord à son principe. Nous arriverons
ensuite à 'la· conséquénce.
,Nous observons qu'il est bien surprenant qu'il n'ait pas m~Jlle
dit dans son système, ni que le ven~ur devoit rendre ce
gu'il pouvoit avoir reçu à compte du prix, le jour du contrat
�568
TITRE
Xl
ou depuis; ni qu'il devoit tenir compte, tant des amelioratioll~
qui provenoient du béuéfice du temps, que de celles (lUI
procédoient dll fait de son acquéreur. Tant il étoit préoccupé
de cette propriété (quoiqu'absolument l)erclue l)al' le vencleur
à compter du jOl1l' qu'il avoit délivré la chose vendne ), qu'il
prétendoit au contraire être restée sm sa tête! tant il redoutait
de l'entamer!
Nous pensons, nous soutenons, nous prouverons et nous
démontrerons que le précaire stipnlé ou suppléé par la jurisprudence fran çaise et provençale, daus un acte de vente dont
le prix ou partie du prix est re té dù au vendeur, n'empêche
pas que la vente ne soit parfaitement et définitivement consommée dans le sens le plus absolu; c'est-à-dire, 1.0 que le
vendeur ne se dépouille de toute possession civile, de Ioule
propriété, de tout domaine, et qu'il ne cesse d'ètre le
maitre de la chos!; vendue; 2.° qu'il ne transporte cette possession civile, cette propriété, ce domaine et cette matlrise
à son acquéreur; et de là, cette conséquence qu'il ne r~ste
à ce vendeur et qu'il ne pent lui l'ester en vertu du précaire,
qu'une hypothèque priviUgiée sur la chose vendue, dont les
effets sont, non-senlement de lui assurer, sur la chose vendue,
une préférence exclusive de tous créanciers, et le droit mème
de faire résoudre la vente, par voie de révocation du precaire,
dans tous les cas oll son acquéreur aura violé le précaire,
en manquant aux engage mens par lui pris dans son contrat
d 'achat, on aux obligations imposées par la loi à tout acquéreur,
relatif à l'intérêt direct du vendeur; mais encore de se faire
réintégrer dans son fonds, ESTIMATION préalablemeut faite.
Notre principe et notre conséquence sont les antipodes de
ceux de notre confrère. Il est rare de voir deux anciens
jurisconsultes
Du précaire
Olt
de la résolution de la "ente.
369
)\.lfisconsuTtes du même pays, être au ssi directement opposés
de principes et d 'opinions, sur une matière si connue de
noS' pères, et pratiquée par eux avec tant d 'uniformité depuis
plusieurs siècles.
- Nous allons nous éloigner encore, des quatre questions que
notre confrère s'est proposées, et qu'il cl:oit avoir résolues avec
le secours de cette foule d 'écarts préalables , auxquels il s'est
livré. Il est prudent et indispensable poup nous, après lui
avoir enlevé tant d.'avantages qu 'il a voulu se donner, en dénaturant la théorie!t la pratique du précaire , de ne pas lui
laisser celui qu 'il a veulu. prendre encore, en en décomposant
la nature et les effets. Si notre confrère a cru que ces préliminaires prépareraient les esprÎ1s en faveur ùes décisions qu 'il
se proposoit de donner SUl' les questions qu 'il s'est faites à
lui-même, il est dans l'ordre qu'en ay<l.nt le choit d 'y l'épandre
dans un sens tout opposé au sien, DOllS tâchions d 'emporter,
pour ainsi dire, ces murs de séparation qu'il a établis entre
ses opinions et les nô~res.
C'est la nouvelle opinion de.M. TarribTe qui lui. a donné l'idée
'de certaines des siennes. L 'un et l'autre ne se rapprochent
pourtant pas dans leurs principes , ni ne se ressemblent dans
leurs conséquences. Ils diffèrent même aussi essentiellement que
singulièrement, dans ceux-là et ,dans celles-ci. Il y a autant
de disparate entre les principes qui dirigent chacun d 'eux,
<:{u'il y en a entre ceux ùe notre confrère et les notres.
.
On sera bien étonné que ces deux au teurs dirT'èrent aUSSi
essentiellement da us leur marche et d'ans les guides qu 'ils
prennent. Il semble, en effet, que cllacun .creu~ ,' eu.~ aller
seul et improuver l'opinion de l'autre. D'où Ji S~lIt qu d ~ ont
chacun des idées bien diJJél'entes et tont il fait contr:ures;
Aaa
�570
•
TITIIE
XI
et de là il arrive que les premiers, ils sont les censeurs l'un
de l'autre.
On voit en effet que M. Tarrible suppose et reconnoÎt vrai
et constant tout ce que l'autre dénie; et que notre confrère
s'est abstenu de se prévaloir des moyens infiniment plus raisonnables qui sont les pivots de l'opinion de .M. Tarrible.
Ce dernier reconnoit constamment que le IIendeur non payé
du prix de la chose IIendue et soumise à son précaire,
ne conserlJe sur cette chose qu'UNE HYPOTHÈQUE
PRIVILÉGIÉE, et conséquemment qu'il n 'a conservé sur
sa tête, ni propriété, ni domaine, ni mattrise, ni pas.session cilJile, de la chose vendue (1). Notre confrère soutient
au contraire que le vendeur conserve sur la chose vendue,
tous ces divers droits, et n'a et ne peut avoir en conséquence
d'hypothèque prillilégiée sur une chose qui lui appartient
et n'a jamais cessé de lui appartenir, n'en ayant acco rdé à
son acquéreur que la détention corporelle.
Ce sont bien là les deux extrèmes; c·est à l'opinion du
dcmier que nous avons à répondre.
C'est une vérité de tous les temps, que la vente est entièrement consommée, et complétement perfectionnée ; lorsqu'il y a eu convention sur la chose et sur le prix; lorsque
la délivrance a été faite, après que le prix a été payé, ou
qu·il a été atermoyé par le vendeur, lequel a consenti, dans
(,) Mo Tarrihle, dont le' système entier est consigné dans le répertoire raisonné de jurisprude/lce sous les mots pri~ilége de créance,
sect. 5, n.' 5, nous confirme cette doctrine, jusqu·à six reprises
différentes. M. Persil la professe aussi d<lDS ses que.rtiolls sur les
privilé(Jes, tom. :l, pag. 48.
,
Du précaire ou de la résolution de la lJente.
571
ce cas, de suivre ou la foi d'un gage, ou celle d:une caution,
ou celle de l'acquéreur même.
Cette 'vérité est écrite dans sept lois romaines (1), dont
ce!!e que n(ms avons placée à la tête de ce titre XI, est le
résumé. 00 se rappelle la décision absolue qu'eIle contient.
Cette règle a été généralement adoptée dans le droit français;
et de plus, elle a été reconnue par notre confrère lui-même,
voyez ci-devant page 317. Il a cru paralyser cette règle en
affirmant qu'elle n'est pas applicable à la vente, quand J'acquéreur n'a pas payé le prix, et que jusques à ce que ce
payement ait été fait, il a soumis la chose qui lui a été
vendue au précaire du vendeur.
Notre confrère croit doue que lorsque l'acquéreur, après
la veute consommée, soumettoit à la fin du contrat de vente,
la chose déjà vendue, et dont l'expropriation étoit parfaite,
autant que l'investiture de l'acquéreur étoit complétée, par
cela seul qu'elle étoit soumise au précaire du vendeur, uniquement pour l'assurance du prix que ee dernier lui bissoit
en mains, l'acte étoit entièrement suh-verti et renversé, de
manière que la vente consommée et perfectionnée cessât de
l'être? Que le vendeur exproprié de la chose v~ndue, en
étoit réinvesti, et que l'acquéreur investi de cette chose en
étoit dé~uillé? C'est jusque-là qu'il faut aller, dans le système
de Dotre confrère. Sommes-nous donc encore au temps où OD
(1) Loi ex hoc jure, ff. de justitit1 et jure. Loi :l, St, ff. de
contrah. empt. Loi ) , S ~, ff. de rerum permut. Lois '9 et 55., 11'.
de contrah. emptione. lnst. de emp. et vend. , au proeme, et de
rerum dif/isione, S 41 •
A aa
2
�TITl\E
XI
croyait que les mots avaient des effets surnaturels? On ne
croit plus aux opérations magiques de certaines paroles. Tel
étoit l'acte a,ant que la soumission an précaire du vendeur,
eùt été souscrite, tel il demeuroit après- celte souscription.
Loin de déroger il l'aliénation abso lue de la chose, la soumission que l'acquéreur faisai t de celte chose, au precaire
du vendeLlf, et l'accep' atiou que celui-ci faisoit de cette soumission, supposoient au contraire que la chose avait changé de
maitre, et n'étaient en elles.mêmes, qu'une sorte de garantie ou
d'assurance privilégiée sur la chose vendue, donnée au vendeur,
jusques à ce qu'il eùt été payé de son prix. Pourquoi .\'ac·
quéreur aurait-il donné celte assurance, sans être devenu pro·
P!'iétaire de la chose ? PourEfuoi le vendeur l'auroit-il acceptée,
s'il '<Ivoit continué d'a-voir le domaine proprement dit de la
m ême chose? La vente est parfaite, et la chose vendue devient
Je patrimoine de l'acquéreut", lorsque le vendeur a suivi la foi de
celui-ci quant au payement du prix. Cette vérité cessera d 'en èt\'e
une, parce que l'acquéreur consentira un privilége pour le
vendeur SUI' la chose vendue, en la soumettant à SOIl précaire!
Pourquoi l'acquéreur fait-il cette soumission de la chose yendue?
C'est parce qu'il doit encore le prix. Mais si, quoique le prix
soit dù, la vente est parfaite, comment le pri vilége accordé
au vendeur pour ce l)rix pal' l'acquéreur ,. pourroit-i1 la décom~
poser? La vente peut· elle être atteinte' pal' un pac te qui n'a
d'autre objet que de donner au veudeur un privilége spécial
EUI' la chose vendue?
Mais qu'a-t-on pensé dans tous les temps, de l'eITet d'un
contrat de ente clotlll'é pal' la clause du précaire? Remontons
à la loi 20, Ir. de pre ca rio , que nous avons déj~ transcrite
ci-devant , pag. 329' EUe nous apprend qqe lorsque l'acqucreur ,
pit
prJcaire Olt de la résolution de la vente.
373
sous pacte de précaire, ne payoit pas le prix au terme
.p romis, quoique ri en ne s'opposât à ce qu'i! remplit sort
Qbligation, le vendeur pou voit user de l'interdit de precario,
c'est-à-dire, révoquer le précaire, et conclure à la résolution
.de- la vente, et à sa réintégration dans la chose veudue. C'est
en indiquant au vendeur cette voie, que le jurisconsulte
Ulpien le flatte qu'il obtiend ra sa demande: V...enditorem posse
cOllsequi. Le vendeur étoit doue consid éré comme dépouillé
de la chose, puisqu'il avoit besoin de recourir au juge pour
f<l;ire résoudre le contrat, pour cause de violation du précaire
opé rée dans ce cas pal' le non payement du prix, pour en
fa ire désinvesti r l'acquéreur et y J'eotrer lui- même. Rien
n'est plus propre il certifier la force exécutoire d'un contrat
de veute, et celle de tous les pactes déves titifs et investitifs qu'il l'enferme, que quand on ne peut le dissoudre
que pal' une action en résolution, sur laquelle le juge ne
doit prononcer qu'avec grande COlllloissance. Rien ne constate
mieux l'eITet abso lu d'une vente, que la.. nécessité de l'intervention du juge pour la résoudre, lequel est obligé d'examiner
si pel' emptorem stetit quominùs pretium perso[veretur. Rien
ne don ne mieux l'idée d 'un, pacte purement comminatoire,
qu e le droit qu 'a le juge d'en atermoyer en France les eITets,
en donnant LIU délai au débiteur pour purger la demeure ,
alors mème qu'il prononce la résolution de la vente.
Comment cette loi a-t-elle été interprétée et suivie en
France et en Provence?
Les auteurs étrangers à notre pays (1), nous certifient que
(1) MM. Lou et, lett. JI, somm. 21, n.o, 6 et 7, et lelt. P,
somnJ . 19, Il.° 7 ; Loiseau, du déguerpissement, liv. :;, chap. :;,
11.° G ; et DOlllat , lois civiles, liv. 5, tit. J , sec. 5, n. 4, Bonguier.
�574
TrTnE XI
la soumission de la chose vendue au précaire du vendenr,
n'a d 'autre objet et d'autre effet que de donner au vendeur
une llypothèque privilfgiée sur la chose vendue, préférable
à celle de tous les créanciers de l'acquéreur et d'un second
acquéreur. M. Tarrible lui-mème, a dit: Rien n'es t plus
juste que le PRIVILÉGE du vendeur. LA PROPRIÉTÉ
DE L'IMMEUBLE N'EST SUR LA TÉTE DE L'ACQUÉREUR, QUE PAR LA VENTE QUI LA LUI A
TRANSMISE. Il est de toute évidence que les créanciers
de cet acquéreur qui réclament leur payement sur l'im.
meuble nouvellement ACQUIS, doivent sOliffrir que le
lJendeur PRÉLÈVE LE PRIX qui lui reste dl1 ([). C'est
là, ainsi qu'au mot transcription, ~ 3, que cet au teur ne
fait constamment ressortir de la vente faite sous précaire,
qu'un PRIVILÉGE pour le vendeur.
Ceux du parlement de Toulouse ( 2) ne donnoient au pacte
du précaire stipulé par l'acquéreur au profit du ve{ldeur,
que le même objet et le même effet. Notre confrère s'est
opposé le premier dans son opuscule, ces auteurs du Lan·
guedoc; et pour secouer leur autorité, il a supposé, par
distraction sans doute ( pag. 96 ) , que ces auteurs ne se sont
ainsi prononcés, que parce qu'ils ont traité la question ,
sous le rapport de la préférence réclamée par le vendeur
lett. H, n.o 12; Henrys, tom. 2, li\'. 4, chap. 6, quest. log ;
Bouvot, tom. 2, au mot hypoth èque, quest. 10 et 15; Basset ,
tom.2,liv. 4,?t. 16; Papon, liv. Il,tit. 5,arr~tI6.
(1) R épertoire de jurisprudence, au mot pril'ilége de créance,
sect. 4, § 2.
(2) MM. d'Olive, liv. 4, chap. 10; de Catelan, tom. 2, liv. 7,
chap. 5; Despeisses, tom l J, tit. J de l'acltat, sec. 6, n.o 19;
Serres instit., pag. 150.
Du précaire Oll de la résolution de la vente. 375
dans l'hypothèse de la discussion. Pas le mot de tout cela
dans ces auteurs. Tous nous attestent, abstraction faite de
toutes circonstances qui aient pu les influencer, que le
précaire ne laisse au vendeur qu'une priférence exclusive
de tous autres créanciers, tant du premier que du deuxième
acheteur; et c'est véritablement d'office qu'ils nous attestent
une maxime générale, que notre confrère devoit à la vérité.
de ne pas transformer en décision particulière et casuelle. Ou
peut avoir du regret, à ce qu'une jurisprudence nous contrarie
dans nos idées ; mais toujours il faut la reconnoître teUe
qu'elle est.
Dans l'état même du code civil, la Cour de cassation a
jugé deux fois que le précaire ne réservoit au vendeur qu'une
hypothèque privilégiée sur le prix, dont il perdoit les avantages par défaut d'inscription ([).
Notre confrère a dit aussi, que ces arrêts ont été rendus
dans l'hypothèse d'une discussion. Ceux qui prendront la
peine d'ouvrit' M. Sirey, seront étonnés de cette affirmation. '
Quel est donc le but utile de l'exception de notre confrère,
fondée sur la circonstance de la discussion ? Il sait bien que
le Languedoc étoit un pays de décret, où le proc~s exécutorial étoit à peu près le même que le nôtre aujourd'hui. Or,
si en l'état de la procédure par décret, le vendeur n'avoit
pas, malgré la stipulation du précaire, le droit de s'emparer
de sou immeuble par voie de relJendication, et n'avoit qu'wle
action hypotécaire privilégiée sur le PRIX de son immeuble, comment seroit-il possible que, sous le nouveau
(1) M. Sirey. an 1806 , part. 1 , pa!). 17, et an 1809 , part.
1,
pa!). 26,.
�576
TITRE
,
XI
procès exécutorial, le même à peu près, le vendeur edt ce
droit de re!Jendicatioll, qu'on lui refusoit dans les pays de
décret, dès snrtout que notre nouveau système hypothécaire
nous apprend si souvent et en termes aussi formels, que le
vendeur ne conse rve sur le fonds qu'il a vendu qu'une hypothèque pri!Jilégiée, laquelle ne frappe plus que sur le PRIX
de ce fonds, et doit être inscrùe pour obtenir un rang dans
un ordre de créanciers?
Dans les pays de d écre t , te vendeur qui avoit suivi la foi
de son acquéreur, en lui atermoyant le prix, d evoit, s'il
n'étoit pas pa yé de ce prix au terme COU\'llO U, pour en- obtenir
l e paye ment, exéc uter son acquére ur p ar la voie de Pexpropriatiou u sitée alors; et a n'avoit d 'action dan s l'ordre dont
a occasionnoit l'ouverture, que sur le PRIX p ou r le r ecevoir
dans sa totalité, ou dans une partie proportionnée à sa créance.
D e même aussi, si tout autre créancier pOlll'suivoit ce même
acquéreur par voie de décret, le vendeur n'intervenoit dans
l 'ordre qu 'à titre de créancier hypothécaire et Plùilégil: ,
pour être- payé avec préférence SUl' le PRIX. de l'immeuble
soumis il so n précaire. Tou t ceci va nous ê tre certifié par
un auteur du pays de Lan guedoc, qai a aussi bien mérité
de son pays par ses institutes, que M. de Julien, du sien,
par ses éLémells de jurisprudence, dont nos anciens ont
toujours fait unanim emen t le pins grand éloge.
M. Serres (1) dit que « c'es t parce que le payemen t du
Il prix est une condition inhérente au contrat de vente, que
1) lorsque le vendeur a délivré la chose vendue et elu'il n'est
(1) I/lstitutiolls du droit
frall~ais
,pag. ,50_
l>
pas
Du précaire
Olt
de la résolutibn de la vente.
li pas payé du prix co nvenu, ou qu'a
Y;1
lui en reste dû une
» partie, on lui accorde un e hy pothèque spéciale et p;i!Ji1) légiée , qui es l appelée précaire, en vertu de laquelle il
» a droit de (aire saisir le fonds par lui vendu, de le faire
» vendre même séparément, si les biens de son acJleteur sont
» en distribution, et sur le prix qui provient de ladite vente,
» de se payer de ce qui lui reste dù, tant en capital qn'en
» intérêts, par préférence à tous les créanciers.)} 11 nous
indique pour ses ga rans , MM. Maynard, d 'Olive et de CaleJa!»,
tons magistrats illustres , du même pays. ,
Il es t d onc v rai, 1 . 0 qu'au parlemen t de Toufollse ~ la'
condition inhérente au cliJnlrot de !Jenle de payer le prix,
n 'étoit pas suspensive qnant il l'aliénation du domaine, et
ne rendoit p a~ mème la vl' nle résoluble SUB CONDIDITIONE dAns le sens des lois rom aines. 2. ° Que cette
condition ne laissuit 1I(\a nmoiIlS SlH la tète du ,'cndeur, qu 'une
hypothèque priviJ,'gi"e. 3.° Qu'en vertu de ce tte Izypothè'que
priviZl-giée, il pou voi t fa ire sa isir réellement le fonds et le fa ire
vendre, soi t qu'il Il e mt qu'cn présence de son acquéreur,
soit qu'il le fùt d 'une masse d e créaucLers, pour se payer sur
le prix de ce fonds.
C 'est ainsi qu'en voulant nous édlApper, notre conti'ère s'est,
pour ainsi dire, jeté dans nos mai ilS.
Les droits dl;! v~ lld l.: lH sur son immeuble vendu et
imprécarié, quand il n 'est pas pAyé l'lu pFix, sont néce~
sairement toujours les mêmes, ni plu s forts, ni' Dloindres_
Ils ne peuvent pas varier, 5"lo n les ci rcolIstnn ces. S'ils D"étoient
qu'hypothécaires et privdé;;i ~s, et si son hypotllèqlle et son
pri!JiLége ne 1'raPllOic.ut d .. us les iostances de d écret qùe sur
Bbh
�578
TlTlm
XI
le pril de l'immeuble, comment aUl'oient-,ls pu avoir un.
plus grànde extensioll hors de cette -instance?
11 demeure donc bien constant que dans les pays de France
où la clause du précaire étoit connue et pratiquée, ,ellc
ne cbnsel'volt au 'Çendeur aucun droit' de propriété sur nm.
meubl~ vendu, et qu'il ne lui restoit qu'une hypothèque
priviUgiée, soit qu'il poursuivit lui-même son 'acquéreur pour
être pllyé du prix, soit qu'il fît valoir ses droits dans UI'l ordre
de créanciers.
Nous opp06ons à l'erreur de notre confrère, le droit romain,
le droit français établi dans les pays où le précaire étoit connu
et stipulé ou suppléé, c'est déjà beaucoup. Inutilement nous
nOlls ,livrel:ions à de plus amples rechel'ches sm ce point.
Notre ,confrère ne menace que l'ancien droit de Provence,
et nous ne venons au secours que des usages, jurisprudence
et m~ximes du même pays. Nous ne devons plus citer que
des auteurs loc~ux (1).
M. Mal~alet, le plus ancien auteur provençal qui ait écrit \ 1
sur le précaire, dit dans son traité du style des soumissions,
liv. 5, chap. 7, n.O l , il est ·ordinaire et coutumier qu'eh
(1) Nous pourrions citer encore M. Pothier, lequel a écrit dans
un pays où la clause résolutoire était stiptilée 'Ou suppléée dans les
contrats de vente, comme la clause du préwire parmi nous. Il dit
que lorsque le vendeur a bien voulu faire crédit du pri.z à l'acheteur, la tradition qui lui est faite de la chast?, lui cn tran,sfère
la propriété avant qu'il en ait payé Je .,prix. Traité de ln Ptllte,
n.O 0:12, et c'est ce qu'il répète dans s ~n traité de fa propriété,
o.· 599. et suivalls,
.
Du précaire ou de la résolution de la vente. 579
tous contrats de r>ente, quand le prix accordé n'est promptement payé par l'aclteteur, il s'oblbge aIl- vendeur de lui
~ payer ledit prtx , et à ces fins, ObL2ge tOIlS et cltacuns
ses biens; méme quand le vendeur est bonr ménager, la
chose qui par lui est vendue expressément et spécialement, est OBLIGÉE, et CONFESSE l'ocheteur:ICELLE
TENIR AU NOM DU· PRÉCAIRE, jusqu'à ce qu'il
ait pay6 le- reste eluclit prix ar>ec promesse d'icelle non
aliéner; et au chapitre 9 , il s'énonce encore en ces termes:
Pouvons noter la dijférence qu'il y a entre la clausule
du précaire simple et de constitut, C'est que par la
clausule du- précaire, LA CHOSE EMPRÉCARIÉE
DEMEURE OBLIGÉE E'F HYPOTHÉQUÉE. li résulte
dopc ,bien de là que dans la ci-devant Provence, la clause
du précaire ne portait aucuoe atteinte il la propriété absolue
qui avoit été transportée à l'acquéreur, et qu'elle n'avoit
til'autre elfet que d'obliger spécialement la. chose vendue au
profit du vendeur, et de produire en sa faveur une hypothèque privilégiée et exclosive sur la chose vendue.
M. Morgues, autre de' nos anciens auteurs, a dît, page 425 ,
pour savoir l'usage dudit précaire, il faut observer que
le précaire pratiqué en ladite sllbmission, n'est pas le
PRÉCAIRE ABSOLU, qui est une espèce de libéralité
ou un usage que le propriétaire oetroye, pour être la
chose possédée tout autant qu'il plat! à celui à qui elle
appartient; et qui use de cette gratification ..... Et en ce
précaire. celui qui donne ct celui qlli reçoit, possèdent,
le preneur corrore et le bailleur animo, comme le dit
Pomponills, en la loi 15, § eum qlli, If. de precariù;
aiM du précaire stipulé par celui qui N'A ET NE REBbb 2
�380
TrTR E
XI
Du précaire
TIENT LA PROPRIÉTÉ, et est fait etformé par une
clause du précaire mise ès contrats, laquelle N'EMP~
•
Olt
dé la résolution de la "ente.
581
Lequel est de deux sortes: l'un, stipulé pal' celui qui
u'ansporte un héritage, ou une chose mobiliaire, lequel
MM. de S.'..Jean, décis. 69, et Decormis, tom. 2, col.
12[9, ne réclament pour le vendeur, soit dans le cas de
la déconfiture, soit dans le cas de la revente, qu'une hypothèque pri"ilégiée. M. Silvy. avocat très - causé et qui
plaidoit si souvent du. temps de M. Booiface, nous atteste
aussi, qu'en France et en Provence, le vendeur n'a jamais
conservé sur ie fonds vendu, qu'une hypothèqlle pri"ilégiée
en farce du précaire stipulé ou souo-entendu (1).
N'K\1PÉCHE POINT QUE CELUI QUI FAIT LEDIT
TRANSPORT, NE SE DÉPOUILLE DE LA POSSESSION NATURELLE; ALNS CONSERVE Al] VENDEUR
UNE SURETÉ ET U _JE HYPOTHÈQUE PRIVILÉGIÉE
QUL LUI DONNE LE DROIT DE SAISIR la chose trans-
Enlln. un de nos auteurs récent, très-estimé, M. de ia
Touloubre, éditeur des actes de notoriété du parquet de
Provence, a mis au bas de celui que nous venons de transcrire, la note qui suit: Parmi nous, le précaire ne prodlât
qu'un PRIVILÉGE SUR LE FON"QS DP VEJ.\'DEUR.
CHE POINT L'EFFET nu TRANSPORT AU PROFIT
DE L'ACQUÉREUR, ET NE DÉPOUI LLE POINT LE
PROPRIÉTAIRE ( l'acquéreur) DU DOMAINE DU FONDS
QU'IL A SOUMIS AU PRÉCAIRE,
portée et la mettre en sa possession, pour être payé de
ce qui lui est da, par PRÉFÉRENCE à tOIlS .créanciers
bien qu'antérieurs ,en hypothèque.
Trois arrêts du parlement d'Aix, de 1576, 1584 et ,609,
n'ont accordé aa vendeur, eu vertu de la clause du précail',e,
qu'une hypothèque préférable SUl' la chose "endue ([).
Un acte de notoriété du parquet de Provence, n.O ,31,
à la date du 14 novembl:e 170 1 , nous certifie également que
le "endeur est Un CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ sllr la chose
même en "ertu du précaire, et que c'est l'effet que produit
LA TRANSLATION DU DOMAINE, le "endelll' n'ayant
d'autre intérêt et ne pou"ant raisonnablement prétendre
que d'être payé des sommes qui lui sont dues sllr les
biens par lui "endus, et SUR LE PIED DE LEUR JUSTE
Faut-il une nouvelle preuve locale, c'est-à-dire, tirée de
nos plus anciens usages, de l'effet de la vente parfaite,
quoique accompagnée de la clause du précaire? Nous la
trouvons dans M. Margalet, liv. 3, char. 7 et 8, où il
nous apprend que de son temps on regardoit tellement le
"endeur comme entièrement dépouillé, et l'acquéreur comme
iL1\'esLÎ du domaine absolu de la chose vendue, que le vendeur
étoit alors placé sur une même ligne avec le simple créancier
hypothécairc. et qu'il ne pouvoit exécuter que les fruits de
la chose vendue, si dans l'espace de vingt ans ils devoieut
suffire poU\' le payer. M. de S.'-Jean nous dit un mot de cet
usage dans sa décision Gg, ainsi que lU. Morgues, rag. 425.
M. de S.'-Jean nous dit même que ce n'éloit que dans les
VALEUR DANS LE TEMPS QU'IL LES REPREND.
{I)
MM. de
S.'-J ean 1 décis. 69; Dupérier. tom
2.
pag. 543~
(1) R emarques malluscrit es, qui sont en notre
fol. 6 v.o, et tom. 2, fol.
',p.
POUVOil',
tom. \
1
�582
TITRE
Du précaire
XI
~nstances
générales que le vendeur pou voit se payer sur la
chose elle-même, attendu qu'une instance de cette nature ne
pouvoit pas rester suspendue pendant vingt ans.
Est-il possible de résister en Provence, Il ces témoignages
'uniformes ae tous nos auteurs locaux?
Il est te~ps de remonter ~u seul ~l:!ide que notre confrère
a eu, lorsqu'il a dénaturé l'acte . de vente d 'une chose, quand
il est accompagné ' de la clause du précaire; qu'il a confondu
le précaire simple ou d'imitation, avec l'ancien précaire
absolu, et qu'il a converti un acte qui renferme une aliénation absolue et irrévocable hors les cas de droit, en une
libéralité ', en -une concession de bienfaisance, révocable à
volonté. Ce guide est M. de Julien; c'est le seul auteur français
ou provençal qu'il puisse invoquer. On lit effectivement dans
cet ouvrage {émané d'un jnrisconsulte dont la mémoire est,
sous tant des Tappcrrts, honorable et en vénération au barreau
d 'Aix ~, quë' quoique LA VENTE OPÈRE UN VRAI
rtRANSPOR T, le vendeur a conservé LA POSSESSION
'"CIVILE de la chose vendue, que l'acheteur possède AU
NOM DU VENDEUR, jusgues à ce qu'il en ait entièrement pay~ le prix (1).
Mais celte énonciation de M. de Julien, n'est et ne peut
être que 'l'elfet d'une distraction de sa part; ce qni le prouve,
c'est qu'il est impossible qu 'il ait en l'intention de se mettre
en orposition avec l'a vis exprès et contraire de tous les auteurs
qun'ont précédé, ainsi que nous vellons d'en certifier nos
-=
s
(,) Oommentaires 'sur tes statuts de Provence, tom.
et 496.
2,
pag·494
OTt
de la r~solutioll de La vente.
58~
leoteurs. Ce qui.le prouve encore, c'est qu'il auroit confond~.
le précaire simple ou d'imitation, avec le précaire absolu ~
en appliquant au premier, ce que la loi 15, § 4, (f. de
pre.cq.rio, Il'a dit, n'a voulu dire et n'a pu dir~ que du
second. C'est, ,en effet, en parlant dn précaire absolu, qui
étoit . ~Il acte de ,pure hiepfai$ance, révocable' à ,v olonté, que.
cette .Ioi a dit : pos~iden t alter animo, alter corpore,
paroles dont M. de. Julien nous a donné la traduction dans
sa phrase , seloll la lettre et le sens de celte loi, par mégarde. On ne peut pas supposer qu 'il eût volontairement fait
une équivoq ue, dont l\IM. Margalet et l\Iorgu es , s'étoient si
bien gara ntis, à telles enseignes qu ïls nQus oot prévenus . que
la disposition de cette loi, uniqu ement relative au PTécaire
absolu,. I1ll pouvoit pas être appliqnée au précaire simple ou
d 'illlitation. Ce (lui prouve enfin, que M. de JulieQ.l\ été distrait)
c'est qu 'il oc peut avpir vou lu faire une phrase comp.lé~
tement contradictoire daos ses deux membres. Qui pourra
jamais supposer qu'un jqrisconsulte aussi saY,lIot et aussi éclairé,
ail entcn(hl rcconnoitre un VIlA r TIlANSPOIlT de la chose
vendu e Je la part du vendeur, CIl faveur de l'acquéreur, là
ruèl1le où il aUl'oi t supposé qUI! ce vendeur con-$er;voit)a
po session civil~, ce qui est la propr~ét;.,. et ne transmettoit
à so n acquéreur qp'uoe détention naturelle, de la mème
" Cette absurnature que celle. d'un usufruitier ou d'un fermier?
dité qu 'il faudroit lui imputer, prouve toujours mieux qu'il
est iill,possible qn 'il ait eu l'intentioo d~ l'écrire.
Il est étonnant que notre confrère n'ai t pas fait ces réflexions;
qu,'il n'ait pas suppléé à ce que M. de Julien a eu lïntentiop
de dire, et qu'il l' ~ it cO)Dpromis en ,lui pr~tant ,un~ erreljI,
qu'il désavone d'ailleurs et souvent, bientôt al)rès, puisqu'au
�XI
lieu de dire que le vendeur conserve contre son acquére",.
un droit de revendication sur la chose propre, il professe
TITRE
,
au contl'~ire, très-expressément et toujours, qlle le ~endeur
ne conserve, en force du précaire, (J'l'ulle HYPOTHÈQUE
PRIVILÉGIÉE, sur la chose qu'il a vendu c ; rnisqu 'au lieu de
dire que le vendem rentre clans sa chose pfiopre et la pre/2d.
teLLe qll'eLLe 'est, il le soumet à s'y ' col/oquer, es!imation
pr/>alablement faite. Conçoit-on que le vellJel1l' se paye sur
sa chose propre? Et n'est-il pas de toute évidence qu'il se
paye sur la chose de l'acqu.heur dès que, ô ' lIne part, il
s'y colloque; et que, d'nne autre part, il la fait estimer 2
D'où il arrive qu'en voulant découvrir une maxim~ proHnçale,
dans la phrase involontaire de M. de Ju lien, notre coufrère
n'est parve nu qu'à donner de la PII·blicité et de ta solennité
à une encur involontaire de ce respectable auteur, dont peu.
de personnes ' s'éwient arerçues jnstiues :lujourrl'hu;, et que
ceux qui avoient été en état de la sentir, corrigeoient d'cuxmê~es, avec le secours de ce qui précède et de ce qui suit ,
dan s cet auteur.
M. de Julieu !lit aussi, pag. 496 : une chose n'est véritablement acquise à l'acheteur que quand il en Il payé le
prix, ou qu 'il a donné au vendeur ltlle respollsion pOlir
l'assurance de ce prix, suivant le § 41, inst. de rel'/lm
divisione. Mais dès qu'il s'est énoncé de cette manière, d'après
cette loi, il est clonc censé avoir ajouté cemme celle - ci :
mais si le vcnLleur a suivi la foi de son acqu.?reur pour
le payement du prix , il faut dire ql/'a l'instant la chose
vendue est devenue la propriété cle l'acquéreur : SED SI
IS QUI VE ' mm'!', FID.EM
.
~MPTOJ:US
SEQUUTVS
FUERl't,
Du précaire Olt de la résolution de la vente. 380
FUERIT, DICENDUJ\I EST STATIM REM EMPTORIS
FIERt
De tout cela il suit, avec toute évidence, que M. de Julien
n'a jamais ni pensé, ni voulu dirc ce qu'il n'a écrit qlle par
·distraction; que son disc iple lui lOalllJnc, en faisa nt ressor tir
son inadvertance; et (lu'e n derni ère analyse, ce disc iple est
le premier, l'uniqnc, et lc dernicr auteur de notre pays, qui
ait donué et qui donnc avec réflexion, pour une maxime
dit pays, une orreur tellement capitale, que désavouée par
tous les principes de la matière, ef par tous nos auteurs provençaux, elle est encore repoussée par la raison. C'est avec
regret que nons avons tant insisté sur cette eneur de notre
confrère; mais, tout comme quand on se bat, la loyauté
n'interdit r~s d'employer toutes les voies licitcs pour se défendre ou pOUl' attaqner; de même aussi lJuaud on disserte,
ou qu'on disc ute, il est permis de ne rien négliger pour
prendre son émule sur le temps, quand il présente son côté
foible.
Qu'importeroit au reste que M. de Julien eùt confondu, par
mégarde le précaire absolu avec le précaire simple, d ès que
la loi les distingue si bien et leur attribue des effets si différens; d ès qu'il seroit le seul auteur provençal qui eùt fait
cette confusion; dès que tous les antres auroient si bien aperçu
et présenté les diverses nuances qui établissent une ligne de
séparation entre les deux précaires; dès que M. de Julien
s'est sitôt et si form ellement rétracté, en reconnoissant, aussi
souvent qu'il l'a fait dans le même ouvrage , que le précaire
simple ne laisse au vendeur qu'une hypothèque privilé giée ?
Y a-t-il eu de la prudence à préférer son opinion, tellement
mal assurée qu'il la contredit lui-même, aux pnn clpes) am
Ccc
�586
•
TITRE
XI
lois, il la jurisprudence fran çaise et provençale, et 11 l'universalité des auteurs fran çais et provençaux qui ont eu l'occasion
de se proDoDcer sur les ùroits que la clause du précaire
réscrroit au vendeur?
Telles sont les observations que nous avons faites sur le
travail préalable auquel notre confrère s'est livré, pour DOUS
douuer la tMorie et la pratique du précaire, et la mesure de
ses efrets, et que nous lui avons communiquées avec la plus
gl'aode disc rétion et dao s le pll1s grand secret. Il nous fit une
réponse manuscrite, un peu développée, mais si vague, si
évasi, e, qu'elle n 'étoit propre qu'à nous rendre témoins de
cette gène dans laquelle nous l'avions mis. Il nous remit froi.
d ement sous les yeux: cette longue série d·erreurs que nous
avions relevées et combattues. 11 ne dit pas le mot S UI' cette
masse d 'a utorités qui les fo udl"Oyoient toutes, l'ulle après
l'autre, et il eut le sang-froid de terminer sa répon se par ces
mots : si tout ce que nous venons de dire est exact, il
seroit supe,fLu de répondre pied à pied à la dissertation.
l\lais si tout ce qu'il venoit de dire, n'étoit absolumeot que
la reproduction simpleme nt narrative de cette foule étonnante
d 'inexactitudes que nous avo ns fait res sortir, qu el a donc été
l'opinion qu'il a eue d e lui et de nous, lorsqu'il a reculé
devant une attaque aussi vigo ureuse que celle que nous
lui avons faite, sous l'égide de tous les au teurs éll·angel' et
loca ux!
Mais s'il ne· nons a pas satisfaits alors, n'a-t-il pas suppléé
à ce silence, par le demi er c1Japitre Je sa réponse impl"imée?
Tant s'cn faut! fi eût b eaucOia p mieux: fait, pou r ltli et pour
nons, de ne rien dire au lieu de nous provoqucr cn nous
gag nant de vitesse et en ralsant imprimer une réponse qni
Du précaire
Olt
de la résolution de la vente.
587
joint 11 son état de nullité, tous les caractères d 'une agression
imprimée, faite à un confrère qui ne lui avoit fait qoe des
. observations amicales et fraternelles, inconnues au public .
Il a trouvé bon d 'écrire de nouveau pour pallier ses écarts
et tàcher de les réinvestir du caractère de maximes d on t
il les avoit d 'a bord décorés, et pour combattre DOS principes
contraires et les travestir en tout autant d 'erreurs. D evionsnons nous taire, entourés comme nous le sommes, de tanD
de soutiens aussi forts qu'irrécusables ?
Dans son opuscule, huit pages contiennent toute sa di3sertatiou sur le précaire. Dans sa réponse il lui en a fallu
quatorze en petits caractères. Ce n'est pas de cette longllen r
que nous avons il nOlls plaindre. C'est plutôt du soin qllïl
a pris cl·y jeter ses idées, sans ordre et sa ns suite; de Caire,
de son nouvea u tra va il, nn véritable chao où tout est co nfon du, où ce qui cloit suivre précèd e, où cc qui doit précéder fa Ît suite; o ù tout est entremèlé avec in co hérence ; où
il recop ie tout ce qu 'il a d éjà clit dans so n opu cul e ; où il
retrace PLll·erncot, simplement et sa ns gêne, toutes cs ine'(actitud es sur la th éorie, la pratique et les eITets du précaire 1
où il ne répood pas il nos démonstrations; où il les suppose
ré futées par des autorité de fantaisie, qu 'il indique saos les
analyser, parce qu 'clics ne di sent rien pour lui, et que UOli S
avo ns d 'ailleurs revendiquées, avec toute bonne foi; où il
suppose dans nos auteurs ce qu 'ils n'out jama is dit, Di voulu
dire; où, enfi u, il ne répond à rien. On diroit qu 'il Il e nous
a répondu par anti cipation, que pour préparer les esprits en sa
faveur, et s'assurer la prévention publique.
Il est bien possible qu'il ait réussi sur une matière aussi
peu connue de nos jours, qu'elle est intéressante; et nous
Ccc 2
�588
•
'rlTnE XI
ne lui envions pas ce succès éphémère, Il s'est flatté qu'il
seroit inexpugnable dans son dédale, Mais nous en tcnons le
fil. C 'est à lui il se reprocber sa provocation tendant à déprécier les efforts que nous avons faits secrètement et uniquement dans l'intention de servir notre pays , en accourant
an sccours de nos antiques règles ct maximes menacces , et
d e nous avoir prése ntés comme un jurisconsulte qui, sous un
d cguisement affecté, ne cherche qu'à les anéantir lui-meUle,
L'amitié que nous avons pour lni, et que nous lui devons,
ne nous a pas encore fait foiblir dans une lutte aussi hono·
rable. ous ne cesserons pas dc nous ressembler à nous-mèmes
quoiqu 'il nou s ait rendu bien fatigante, la persévé rance dans
notre tâcbe.
11 n'est question entre lui et nous , dans le moment, que
des écarts qu'il a faits sur la tlJ éorie, la pratique et les enelS
du précaire, contre lest{ucls nous nous sommes élevés successivement, avec tout l'ordre possible, n'aya nt aucune sorte
d 'intérêt il nous entortiller; et affe(;tant toujours, au contraire,
de nous mettre en évidence, pour que notre confrère pût nous
attein dre avec facilité , et nou s redresser, avec la plus grande
aisance, si nous étions dan s le cas d 'étre re(lressés.
Nous allons donc fouiller dans son chaos et en tirer tout ce
qu'il peut avoir dit, non pour nous réfuter, mais uniquement
pour vernir ses écarts d 'une apparencc purement mom entanée.
Inutile de retracer ici la sé rie de ses inexactitudes. Doji\
elles sont trop connues depuis son ouvrage; ct, au lieu de
les rappeler de nouveau, et très-inutilement dans sa réponse ,
il eùt été prudent de sa part, de les ensevelir dans le silence
ou de les rétracter. Dans le premicr cas, le public les aU1'oit
ignQrées, dans le second, il se seroit honoré .
1
Du précaire ou de la résolution de la IJt!nlt!.
589
Mais ce qu'il est utile qu 'on sache, c'est qu'il s'est soigneusement tenu loin et très-loio, de nos discussioos; qu 'il n'en
a pas abordé une, et qu 'au lieu de s'a ttacher à justil1er ce
qu'il a avancé de contraire aux principes et il nos usages,
il ne cherche qu'à s'excuser en rejetant ses erreurs sur d'autres
auteurs qui, précisément, n 'ont professé sur cette matière,
que dans notre sens; d 'où il arril'e heureusement que nous ,
sommes dispensés d'y revenir, et que nous n'avo ns pl us que
ses excuses il el(aminer.
Il prétend que s'il a dit que la réIJo cation du précaire
N'AVOIT LIEU QUE DANS LE CAS où l'a cquéreur
avoit fait une REVENTE de la chose par lui acquise
avant d'en avoir payé le prix , s'il n'aIJoit pas indiqué
son vendeur pOlir ce même prix , c'est qu'il ra appris ainsi
de nos auteurs proven ça ux, tels que MM. Buisson, Boniface,
d e Regusse et de Julien, dont pourtant il ne transc rit pas les
paroles.
Ou aura de la peine 11 nous en croire. Il est pourtant de
fait, qu 'aucun de ces auteurs n'a enseigné cette do ctrine. Ils
dise nt tous que la ré(Jocation du précaire a lieu en pareil
cas, cc qlli est incontestable. Mais il n'en est aucun qui ait
dit que la ré(Jocation du précaire N'AVOIT LIEU que
dans le cas de la REVENTE. Il s'en faut tellement, que
ces mémes auteurs reconnoisse nt, ainsi que tous les autres.
que la ré(Jocation du précaire a lieu toules les foi s qu e l'acquéreur mau que il ses engagemens. Voyez ci-devant, pag. 318.
et suiv. Ainsi cette première excuse est nulle. Passons à la seconde.
S'il a dit, que ce n'est que dans les instances générale.-
gue le (Jcn.dcl!r est oblig'é de faire ESTIMER préalablement le fonds dont il demande la distractio'~. il a pou~
•
�garalls M 1. de S.t-Jean, Boniface, un actè de n0toriéte du
parquet, 1\IM. Dupérier et la Touloubre. Il s'est permis de
supposer que tous ces auteurs provençaux, ainsi que ceux
de Tou/onse, ne raisonnent que dans le cas où le vendeur
demande la distraction du fonds vendu dans Zlne instance
géne/'ale; et que leU!' décision est fondée sur ce qu'alors, le
précaire ne donne pas lieu à la résolution de la vente,
page xxxj.
On aura encore ùe la peine 11 nous en croire. 11 est cependant de fait, qu'aucun de ces auteurs n'a enseigné cette
doctrine. LOus conviennent qu e le vendeur, après avoir fait
prononcer la distraction du fond quïl a vendu, doit, avant
d'y rentrer, le faire estimer: ce qui es t une vérité constante.
Mais aucun de ces auteurs, n'a dit que l'estimation préalable
n'avoit lieu que dans cc cas , et au contraire eux, notre
statut et tous nos au tres auteurs, avocats et praticiens, nous
enseignent unanimement, que le vendeur non payé du prix
ne peut rentrer dans la chose vendue , pour quelque cau e
que ce soit, qu'après due estimation, voyez ci-de,ant, pag.
351 et suiv. Cette excuse ne vaut donc pas mieux qu e l'autre.
Notre confrère y a-t-il bien pensé, quand il a dit que la
demande en distraction du fonds, qui doit avoir pour première b ase , la ré vocation du précaire, et pou l' deuxième,
un jugement qui ordonne la di traction, attendu le cbangeluent d'état de l'acquéreur, n'a pas l'effet de la résolution de
la vente?
Au surplus, il est de fait que tous les auteurs étrangers
et locaux, établissen t une règle générale qu'ils supposent
applicable à tous les cas ' où la ré"Qoa-tion du précaire peut
avoir lieu; et qu'aucun d'eux n'a limité ce~te règle, an seul
Du précaire OIL de la résolution de la vente.
39 [
cas où le vendeur pourwÙ la distraction du fOl/ds vendu
dans une instance gént!rale.
E st-il vrai, an reste, qu'en pareil cas, le précaire ne do nnait
pas lieu à la résolution de la vente, dès que c'était en vertu
dn précaire, que le vendeur demandoit la distraction de la
chose vendue?
Il prétend encore, que lorsqu'il a dit que la révocation
du précaire n'avoit pas lieu pour le simple défaut de
payement dit prix, quand l'acquéreur avoit conservé la
chose et son état, c'est parce qu 'il ne cannait au cu n arrêt
qui ait accordé ou refu sé la résolulion de la "ente. Mais
avant de nous donn er pour ga rant de son opinion eette preuve
négative, il aurait dù nous assurer qu'il avait parcouru tous
les registres de la Cour. Nous avons déià donné les motifs de
la rareté de ces alTêts.
Il nous donne un autre ga rant, le SILENCE de tO IlS
nos auteurs prOfJençaliX qu'il prétend afJoi,. compuLsh dans
leu\' universalité , et dont aucun, dit-il, ~'a ni clit", ni supp osë
que la révocation du précaire fùt admise en pareil cas.
Nous le renvoyons à la page 359 ci-devant, où ont indiqués crs quatre auteurs provença ux qu'il n'a pas bien compulsés,
lcsr[llel nous out en eigué que la révocation du précaire
étoit également admise daus ce cas , comme clans tous ceux
où le vendeur pouvoit inculper so n acquéreur de t.ransgression
ou cie violation des pacles promis.
Cette excuse n'est douc pas d 'une autre trempe.
Notre confrère s'est donc chargé de faire l1essortir lui-même,
par ses vains prétextes, l'inexactitude des trois prétendues
maximes q\1'il a établies, et que nous nous sommes cms
obligés de combattre pour l'intérêt de nos chers compatriotes,
�~
°92
XI
Il prétend enfin, que quanù il a dit que La vente
Du précaire
TITRE
SO liS
pacte de précaire, laissoit la possession civile et la propriété au vendeur, et n'attribuoit à l'ac'luérellr que la
possession naturelle ou oorp orelle , il a 'eu pour gurans la
loi 20, if. de precario , l\'~. Margalet, M. Tiraqueau, M. do
Julieu, le savant auteur du journal dn palais, et une foule
d'auleurs qu'il pourroit citer.
.
.
On se résoudra diO'icilement encore 11 nous en crou'e, SI
nous affirmons qu'à M. de Julien près, il n'existe ni loi, ni
auteur, pas mème ceux: dont notre confrère vient de se
remparer, qui aient attribué au pacte de précaire silllple ,
l'effet du précaire absolu. Cette confusion de cho es a été
involontairement faite par 1'1. de Julien; et il n'y a jamais eu
et il n'y aura jamais que notre confrère, 'lui L'ait faite avec
réflexion.
Quiconque saisira la différence énorme qu'il y a entre le
précaire absolu et le précaire simple, et la nature de l'un
et de l'autre, se dira facilement que ce que la loi 15, ~ 4,
a dit des effets du précaire absolu, ne peut pas être appliqué
aux effets du précaire simple, On n 'a jamais vu que le mème
principe soit le régulateur de deu.'!: cas tout-O.-fait diOërens.
Nous avons déjà expliqué, page 329, celte loi 20, rr. de
precario, que notre confrère vient d 'interpréter selon son
.sens, quoiqu'elle ne se prête ni de près, ni de loin, 11 l'espèce
de tourmente qu'il lui a donnée. Nous ne devons pas uous
répéter.
Nous avons opposé nous-mêmes M. Margalet ( ci-devant,
page 359 ) à notre confrère, et nous avons transcrit ses
paroles. Il nous L'oppose cependant lui-même, sans rapporter
ses expressions.
ne nous taxe pas d'inexactitude dans notre
citlltio n.
n
Oll
de la résolution de la r;ente.
393
citation. Comment sc fait-il donc qu 'il nons oppose allS i cet
auteur, en compagnie de l\I. Tiraqueau, auquell\I. IHargalet
se rapporte. Reproche-t-il il cet auteur proven çal qu 'il 'est
contredit? Pas du tout; cependaut ou la contradiction existe,
ou l'un de nous n'est pas de bon compte, il n 'y a pas d e
milieu. La contradiction n'existe pas. Notre confrère reconnaît
l'exactitude de la tran sc ription que nous avons faite d es paroles
de cet auteur. Cependant il l'in vo que à so n tour. Il est donc
nécessairement vrai, ou qu 'i l n'a pas compris cc que M.
Margalet a dit, d 'a près M. Tiraquean, au liv. 3, ohap. 7 ,
ou qu'il \'a mal lu, ou qu'il l'a lu avec trop de prévention.
Voici ce qui en est.
Nous avons déjà observé que lorsque le vendeur avoit sui\' i
la foi de son acquéreur, celui-ci soumettoit la chose venrluc
au précaire de celui qui la lui avoit tran smise; et que lors,
all contraire, que l'acquéreur avoit sllivi la foi de so n veudeur,
et avoit payé le prix avant que celui-ci Ini eùt fait la délivrance, cc demier oumettoit la chose vend lie all constitu.t
et précaire de l'acquéreur. M. Margalet, liv. 3, cbap. 9, nous
explique bien les effets de chacune de ces deux: clauses. 11
nous dit que la première, ne renferme qu'une simple obligation de la chose velldue en faveur du vendeur, par oil il
reconnoit que l'acquéreur est devenu propriétaire et maitre de
la chose vendue, ce qu 'il a déja dit bien expressément all
chapitre 7. Il nous dit qne la seconde constitue aussi l'àcquéreur maître du fOllds, et l'autorise à poursuivre la delivrance
de ce fonds contre le tiers-acquéreur, si. après avoir reçu
le prix sans' avoir délivré la chose, le vendeur l'avoit aliénée
à tout autre.
C'est dans l'état de ces règles qu'il se proposoit d'établir!",
1)
dd
�594
TITRE
XI
qu'au chap. 7, n.o 2, lieu indiqué pal' notre confrère, il
s'exprime ainsi: Et bien que la propre définition du pré-
caire simple, selon le légiste, soit quand 'lue/qu'un baille
o-ratuitement ulle chose à celui qui l'en requiert, pour
~'en servir tant que bon semblera au mm'tre d'icelle,
lequel peut la répéter et demander toutefois et qllantes
que bal! lui semblera. Et au cas susdit, le vendeur ne
peut répéter la chose vendue, si est - ce qu'en tant qu'à
cllfaut de payement du reste du dit prix, il peut répéter
ou du principal acheteur, ou cle tout autre, ladite chose
vendue par la force de telle clause, par laquelle semblait
que ledit acheteuJ' ne l'avait du tout que pal' prière. 011
baptise cette clause précaire simple, oresqul! la clallse
de constitut y soit. Voilà mot pOUl' mot, tout ce que
1\1. Margalet dit dans ce chapitre, de relatif au point
contentieux.
y trouve-t-on que le vendeur conserve la propriété de la
chose vendue, et que l'acheteur n'en acquière que la dl.
tention naturelle ou corporelle? L'auteur ne distiugue-t·il
pas bien les elfets dilférens des deux précaires? Ne met-il pas
en opposition ceux: de l'un et ceux: de l'autre? Ne dit-il pas
que l'uo conserve la propriété au bailleur, et ue donne que
la détention corporelle au preneur? Ne dit-il pas que le second
a uu effet tout coutraire, qu'il dépouille le vendeur de la
proHl'iété, et qu'il la transmet à l'acheleur? Ne dit-il pas que
si le hailleur sous précaire absolu, peut 11 volonté l'entrer
dans sa chose, l e vendeur sous précaire simple, ne pcut
répéler la chose vendue qu'à difaut du payement du prix?
Dès lors, qui de notre conti'ère ou de nous, a cite plus uti~
\.cment M. Margalet? Le problème n'est pas difficile à resoudre.
Dit précaire
395
Mais notre confrèl'e a trouvé, en marge dcs paroles de M.
Margalet, une note qui renferme une décision de M. Tiraqueau,
qu'il a cm conforme à la sienne, ct il a eté très-leste 11 ùn
emparer. Il a élé trop vite. JI eût dû vOlr r[uc la lettre A
qui renvoie à la note, est placee après le mot constitut, ct
que dès lol's, la note de M. Tiraqueau est relative à la clause
de constÙut, et non à celle du précaire j et, en effet, en
remonlant il ce clernier auteur, on voit qu 'il dit que le vendeul'
Olt
de la résolution de la vente.
qui a reçu le prix avant d 'avoir fait la délivrance, n'eo a pas
moins transporlé la possession civile à son acquérelll', et qne
lui-mème n'a conservé que la possession naturel/e.REN/ANET
POSSESSIO NATURALIS PENES CONSTITUENT ENI. J otre confrère s'est fait un moyen de dé feu e cl'une
équivoque. L'e~plication que nous donnons du sens dan
lequel M. Margalet s'est référé par la lettre A placée après le
moe constitut, à M. Tiraqueau, est parfaitement légitimée pal'
son chap. 9, où il raisouoe clans la supposition que l'acquéreUr a payé le prix: avant d 'avoir reçu la délivrance, et où il
dit que c'es t l'acquéFeur qui est le propriétaire j que la
clause de constitut ne laisse au vendenr que la détention
corporeLLe j et qne l'acquéreur peut, si le vendeur diffère
trop de faire la délivrance au temps convenu, prendre des
lettres d'immission en possession, et prendre cette possession par un se nl exploit d 'huissier.
Nous avons en levé à notre confrère la loi 20, If. de precaria, M. Margalet el M. Tiraqueau. Quels sont donc les
appuis qui lui restent? Le savant auteur du jOllmal dit
palais, et cette foule d'auteurs qu'il pourrait citer et qu'il
- ne cite pourtant pas, parce qu'il n'a pu Cil tl'ouvel' un, et
D d cl
2
�596
TITlIE
XI
dont il ne uous auroit pas fait grâce s'il en avoit pu découvrir
plusieurs et même un seul; et enfin, M. de Julien.
Que trouve-t-on dans le savant auteur du journal elu palais
il l'endroit que notre confrère nous a indiqué ? Tout ce que
nous pensons, et rien de tout cc que notre confrère soutient.
C 'est notre confrère qui, dans sa réponse, page xxv, a transcrit les paroles de cet auteur. Nous y renvoyous nos lecteurs.
lis y trouveront la condamnlltion de son système, et tous
le élémens du nôtre. Ce qui surprendra davantage, c'est qu'il
a fait imprimer en lettres italiques , tout ce qui repousse son
erreur et confirme nos llrincipes.
Quelle est, eu effet, la doctrine du journal dn palai ? Celle
de cette foule de lois romaines, toutes refondues dans le \
,,[ des institutes , til. cle renu)! divisione, qu'il a eu l'attention
de citer, et notre confrère, celle de les supprimer et de les
remplacer par des points. Il n'en est llas moins vrai que cet
auteur a dit intermédiairement aux deux parties qlle notre
confrère en a extraites: C'est la disposition form elle du \
,,[, aux institutes, de l'erum divis~olLe. Ce que cet auteur
a dit, est le commentaire de ce §. Or, que porte ce §? NOliS
l'avons mis en tête de cette discussion. Nous l'avons invoqué
contre notre confrère. Nous l'avons expliqué dans son véritable
sens. Il contient tout. ce que l'auteur du joul'Dal du palais a
dit. Cet autcur est donc autant pour nous et contre notre
confrère, qne l'est le §
des instit. de renon divisio/le,
lui-même.
Il falloit q~e ce confrère fût bien à la pressc, lorsqu'il
s'est refllgié, <lans son désordrc, chez cet auteur, qui est le
mille et unième de ceux qui condamnent son erreut'. Il faut
(!u'i\ convienne, bon gré, mal gré, qu'eotraÎnés et forcés par
"1
Du précairc ou de la résolution de la venle.
597
la disposition du m êmc § 4[ des institutes , tous les auteurs
latins, fr.1nç'a is ct provençaux:, dessaisissc nt le yeodeur du
domain c absolu, et en illvcstissentl'acqu éreur du momeut gue,
quant all payement du prix, le premier a suivi la foi de ceillici. Sed si is qui ' vClldidit ficlem emploris sequullls est,
dicendum est STATIM REM EMPTORIS FIERI.
Sur ce dernier point, notre confrère a tenté de [aire cncore
uu enort. Il devrait avoir plus cie regret que nous au courage
ave c lequel il l'a fait. Il arrive cependant que c'es t nou s qui
y en avons plus que lui, atteildu qu'il nous force en core il
nous plaindre de ses trop graudes facilité et inexactitudc dans
les citations. Il a dit ,avec toute assurance, que notrc juris-
prudence constante et invariable, attestéc pal' NIM. j't'Iargalet, ltlorgues, Regusse, Boniface, Decormis , Julien
et Janety , loin de n'accorder au vendeur qu'une hypothèque ptùilégiée dans le cas de la revente , reconnol't
son droit de propriété , puisqu'elle lui accordait LA RÉSOLUTION DE LA VENTE, cc qui étoit l'exercice du
droit de revendication, pag. xxxj. Notre confrère reconnoÎt
encore ici que l'action en révocation du prJcaire étoit l'action
résolutoire de la vente.
NOLIS in vitons nos lecteurs à vérifier les citations de notre
confrère. Il n'en est pas une qui soit dans son sens. Aucune
ne reconnolt le droit de propriété du vendeur. Aucune ne
lui accorde l'action l'evendicatoire. Toutes an contraire ne le
déc larent que créancier privilégié. Toutes ne lui accordent
qu 'une hypothèque privilégiée; voyez au surlllus ci-devant;
pag. 373 et suiv. Il est bien dur pour nous de mettre ainsi notre
confrère en évidence, et aussi désavantageusement pOli\' llli;
m.ais pouy ions-nous biaiser, sans mettre en risCIue les antiques
�598
•
TITRE
"1
traditions et usages de notro pays, et sans nOliS exposer à
ce qu'a u lieu dc nous considérer comme leur délenseur, 011
n'entre\'it eu nous qu'un nouveau Zoïle?
Nous parlons le demier coup tl cetle derni ère partie clll
système de notre confrère en assurant très-positiyement que,
tant M. Tarrible (1) que M. Persil (2), bien loin cle supposer
que le veudeur en vertn du précaire, conserve la propricté
de la chose vendue t an t qu'il n'es t pas pa yé du prix, professent au contraire, au ssi souvent qu'expressément, qu'il ne
lui l'este qu'un privilége dont l'efficacité est entièrement déllendante de l'inscription.
Impossible de mieux: compléter une d émonstration.
Voilà donc notre confrère seul de son opinion. No us voila
donc entourés de l'assentiment de tontes les lois romaines,
de tous les au teurs français, de tous les au te urs provençaux,
et de M. de Julien même, et encore des nouvelles lois hypothécaires et des deux auteurs qui ont écrit depuis leur promulgation. Qu'elle est donc sa position! qu'elle est donc la
nôtre!
Il a cru pouvoir faire cle ses oplOlons, cles max imes provençales. Avec moins de prétention que lui, nou s nous
spmmes bornés à défendre et à protéger les règles antiques
que nos pères nous ont transmises sur cette matière, et nous
les avons toutes sauvées.
Il faut donc nous l'attacher tous à ces quatre vérités, que
notre confrère eût étouffées il jamais, si elles nous eussent moins
intéressés.
(J) Répert. de j ul'isprudence, aux mots prtpilége de créance, sect. 5,
n.· 5, el au mot_transc/'iption, § 5 , D.· 5. - (2) Sur les priviléces.
Du précaire Olt de la résolution de la vente. 399
1. ro L 'action en rérlocation det précaire, étoit ouverte au
vendellr, non-se ul ement dans le cas de la revente de la chose
vendu e, mais encore dans tous les cas où J'acq uére ur, quoique
en possession de la chose, violait le préca ire en ne pa ya nt
pas le prix, ou en abu ant de la chose vendue, on en ne
tenant pas ses autres engagemens, et encore lorsqu e sa faillile,
sa d écon fiture ou sa mort compromettoient les intérêts et
sù relés du vendeur.
2. me L 'action en révocation da précaire, alors q ne le
yencl cnr vouloit rentrer dans la chose vendlle ', le soumettoit
dans tous les cas indistinctem ent, à demander la résolution
de la vente en révoquant le précaire, et à exécuter le j 11geillen t qui résolvoit la vente, par voie de collocation, après
lLne estimation préalable.
3. me La clause dit précaire n'empêchoit pas que la vente
ne fùt consommée et perfectionnée , dans le scns le plus
absolu; elle ne r ése rvoit an vendeur qu 'un e hypothèque
priviUgiée, e t elle transportoit it l'acqu éreur la propriété,
le domaine et la matlrise de la chose vendue.
4. me L 'action en révocation dit précaire, étoit l'action en
résolution de la vente, et n 'é toit que cette acl.Îon. No us
t euo[ls sur ce point des aveux si mnltipliés de notre confrère,
qu'il ne les rétractera pas.
Il ne s'est pas rendn à 110S démonst rations. C'est ce que
prouve sa réponse imprimée. Il s'es t cependant relàché cle sa
première roideur. Il est convenll que l'a cquéreur, en rentrant
dans la chose vendue par voie de collocation, devoit tenir
compte à son acquéreur, de la partie du prix qu'il avait
reçue lors du contrat, et des améliorations_ Tel est en effet,
le voeu de la loi imperator. § 16. ff. de in diem addictiom:.
-
�400
TITRE
Tl
11 ne dit pas s'il ne doit tenir compte que des améliorations
qui procèdent du cher de l'acquéreur, ou s'il doit aussi le
lenil' de celles qui procèdent du bén éfice du temps. Mais
l'al'l'èt de 1\1. de Regusse et l'acte de notori été, n.o 13 1, qu'il
nous a opposés, réparent son omission. Celui-là soumet le
v.endeur 11 lenir compte des améliorations en général, et celuici le soumet à le tenir des bonifications qui sont arrivées
audit fonds par succession de temps, depuis la vente faite;
et 1\1. Potbier les adjuge tontes 11 l'acquéreur, traité du contrat
de vente, n.O 469'
Cet aveu qui manquoit à l'opuscule de notre confrère,
lui fait honneur en raison de ce qu 'il est dan s l'ordre des
principes de la justice. Mais cet aveu lui coùte cher, parce
qu'il en suit que l'estimation devoit être faite préalablement
dans tous les cas, attendu que, dans tous les cas, le vendeur
réCJoquoit le précaire, et se colloquoit jusques au concurrent
de ce qui lui étoit dù. Ainsi, dit M. de la Touloubre SUl' l'acte
de notor. 13 (, le vendeur ne profite pas de la plus value,
et NE PEUT PAS NON PLUS REPRENDRE LE FO 'DS
SA S ESTIMA TIO , ainsi qu'il est expliqué da/ls cet aele
de notoriété.
Notre confrère veut absolument avoir raison et que nOlis
ne l'ayons pas. 11 a persisté de plus fort dans sa réponse
imprimée, pag. xxx, à soutenir que le vendeur conserve la
propriété de la chose vendue. Il avoit volé de ses propres
ailes dans son opuscule. POUf se soutenir dan s l'essor qu'il
avoit pris, il a emprunté dans sa réponse celles d'autrui. R.ien '
de plus lici te. Mais il eùt dù s'assurer qu'elles fussent plus
fortes que les siennes.
Il est venu 11 nous avec un nouveau moyen, qu'il a puisé
d3Ils
Du précaire ou de la résolution de la vente.
40 r
dans l'ouvrage de M. Tarrible. II prétend que l'ohligation de
}layer l~ prix constitue la vente conditionnelle, c'est-!l-dire ,
qu'elle la suspend jusques à ce que le prix soit payé ; et
c'est ainsi qu'il s'est flatté de prouver quc tant que le prix
de vente n'a pas été payé par l'acquére ur, le vencleur conserve
la propriété de la chose vendue, et que son acquéreur n'en
a que la détention corporelle. La conséquence es t exacte;
mais le principe ne l'est pas.
Le principe est de M. Tarrible, nous en convenons. C 'est
un des moyens préliminaires de son nouveau systi:me. l\Iais
il n 'a pas été aussi loin daus ses conséquences que notre
confrère. l3ien- s 'el~ faut !
Nou s contestons le principe. M. Tarrible n'est parvenu il
hli donner quelque ~PI arence , que parce qu'il a pris il contrese ns, les lois romaines, la doctrine de M. Doma t et l'article
1183 du code civil SUl' lesCJuels il l'a basé. Le point de fait
es t t rès - positif, et nous allons en fournil' la preuve la plus
convaincan te.
Ici nous allons nous éloigner encore des quatre questions
que notre confrère nous. a promis de décider, et que nous
avons promis au si d e résoudre dans un sens contraire au sien.
Mais c'est lui qui nous détient dans le cercle des preillicrs
élémens dont son système se compose et qu'il est très-soigueux
de multiplier. POlll'rions-nous ::Iborder ce sy tèmc saus a\ oil'
franchi auparavant toutes les entraves qu 'il afl'ecte d 'oppo,cr ?\.
notre marche.
'
Sous ce nouveau point de vue, il n 'es t l)]uS questiou des
effets du précaire, sur lesCJuels nous ::I\'ons déjà suffisamment
dissel'té et qui n'cnt1'e~t plus dans les nou\'(;lle "nc~ de !lUU'CiI!
k: " t:
�Lj02
•
TITRE
XI
confrère; et nous ,""oyon s'ouvrir devant nous une nouvelle
carrière, longue, pénible et même fatiguante, autant qu'elle
sera Ulile pour le maintien de bien des principes iutéressans,
ct agréable pour nous.
Nous ne nous étions pas proposés d'entrer en lice avec un
auteur aussi recommandable que M. Tarrible, sur deux des
1ll'éliminaires de son système relatifs au privilége du vendeur
non encore payé du prix, et aux effets de l'obligation contractée par l'acheteur de payer ce prix. Mais puisque notre
confrère, ensuite de l'habitude qu'il a coutractée d'adopter
sans examen ce que les autres ont dit, nous en donne l'occasion
et nous en fait une nécessité , nous allons faire un premier
essai contre un auteur, do ut les vues profonde, et les combinaisons lumineuses , nous ont donné uu système fonci er aussi
apparent, et qui, s'il pouvait ne pas être exact, lui reroit
encore un honneur infini.
M. Tarrible a pensé que sous l'empire du code civil, il
n'existait poiut de délai fi xé et conséquemment fatal, pour
l'inscription du prilJilége du vendeur. Dans sa dissertation
il ne cesse pourtant pas de dire et de répéter souvent que
le vendeur n'a, pour ce prix, qu'un prilJilége , et que ce
prilJilége n'a d'efficacité que pal' l'effet de son inscription.
C'est à cet auteur que notre confrère nous renvoie, parce qu'il
y a trouvé un mot qui paraissait le servir dans son opinion,
hli qui soutient avec tant de courage que le vendeur nou
payé du prix, conserve la propriété de la chose "endue ot
nullement un prilJilége sur cette chose! Lui qui soutient
avec la même intrépidité que ce vendeur n'a point de privilégc
à faÎre imcrire! Y a-t-il quelque proportion entre le petit
Du précaire
Olt
de la résolution de la lJente.
405
avantage qu'il a retiré J 'un mot préLiminaire de M. Tarrible,
et ceux que cet auteur nous a faits dans l'ensemble tic sa
dissertation ?
. Pour arri,rer à son but ct remtJiF parfai~m e nt sail objet,
1\1. ,Tarrible a cru, comme notre conrl'èl'e lui-même, qu'il
devait donu er quelques notions ou explications prl:Liminaires, pOUl' initier ses lecteurs. D'une part il a exalté le
privilége du prix de vente, et d'une autre part il a dit que
la vente était conditionnelle, tant qu e l'acquéreur n'avait
pas payé le prix. Nous le disons avec toute franchise : ce
sont là les deux parties roibles d'un grand système, desquelles
l'auteur n'avait pas besoin relativement à ses grandes vues,
qui seules le conduisoient d 'elles - mêmes ct directement all
point où il s'étoit proposé d'arriver. Nous le prions de pous
pardonner les détails dans lesquels nous allons en trer. Il est
té moiu qu'ils SOllt pour nous une tâche indispensable à
-remplir.
Avant de s'OCCUPE1l' de la prétendue condition qu'opère
qans la vente l'obligation de payer le prix, M. Tarrible a
cru qu'il la constaterait mieux en commeuçant pal' a\'ancer
que de tous les temps et sous le droit romain même, le prix
de vente a eu un privilége légal indépendamment de toute
stipulation. Voici ses expressions : De tous les temps le prix
de vente a eu à sa suite un privilége spécial et légal,
à l'exclusion de tous les créanciers de l'acquéreur. Il a
fondé cette assertion sur cinq lois romaines (1 ) . Nous pensons
(,) Loi dl, S8, /1'. de act. empti et venditi. Loi 22, /1'. de hœredit.
"el actiolle venditd. Loi 51 , S 8 , /1'. de œdilitio edicto. Loi '9, ff.
de cOlltrah. cmpt. lnst. de l'CI'. diyis., S 4.1 •
E ee
2,
�TITRE
XI
qu'il a été trop loin en remontant si haut; son assertion clÎt
été parraitement exacLe, s'il l'eùt alltol'Îsée du droit français
qui, le premier, a donné loute laveur au prix de vente, en
suppléant au proHt dlt vendeur, ou le pacLe du précaire,
ou le pacte résolutoire, lorsque l'acheteur n'y avait pas soumis
la chose vendue; mais en faisa nt descendre cette faveur du
droit romain, il s'est dévié, Il n'y a en effet, -aucnne des
lois qu'il nous a inùiquée~, (lui ait donné un privilége natl/rel
et légal au Pl;X de vente.
La première loi q Lle ciLe M. Tarrible décide que si le
"endeur et l'acheteur sont d 'accord que le prix sera paye
COMPTANT, et que l'acheteur ne le paye cependant pas
de suite, il n'a poiut l'action ex empto pour se faire délivrer
la chose par le vendem, à moins qu'il n'oOl'e le prix il
celui-ci; et que tant que le prix n'est pas offert an vendeur,
ce demier peut RETE IR la chose vendue, comme une
espèce de gage, pour l'assurance du payement du prix, quand
mème l'acquéreur oU'riroit d 'en paye r la moilié (1).
Interprétons-nous bien cette loi? Accurse répond à celte
question en ces Lermes : J 'ACHETE DE VOUS, dit-i l , ulle
chose, je n'oirre pas le prix. Puis-je (Jous forcer cl me
délivrer cette chose? La loi répond que non : emo aliquam
rem cl te, IZon offero pretium. An lwbeam actionem lit
tu nzihi tradas illam rem? Et clicitlll' quocl non.
C eLte loi n'accorde point de privilége au prix de vente.
(1) Offerri pretium ab emptore delle! ellm ex empto agÏLur, et
ideb eui par/em pretii offerat nondùm est ex empto aelio, venditol'
enim quasi piglll~$ RETINERE potest.
Du précaire
Olt
de la r':solution de la /lente.
Ll05
Elle est absolument muelLe sur ce point. Elle décide seulement qu'il n'y a point de ve nte parfaite, tant que le prix qui
a dù ~tre payé COMPTANT all moment de la yen le, ne l'a
pa ' été; qu'eu conséquence, le vendeur, non encore dépouillé
de la chose, peut la RETENIR jusqu 'au moment qui doit
compl6ter la vente. Il n'cst pas question là du droit qui
cam pèle au yendeur qui a suivi la foi de son acquéreur,
lOl'sflu 'il a délivré la chose et atermoyé le prix pour pat yenir
au payemcnt de ce prix. Il ne s'agit que des droits que l'ac"luéreur prétend avoir pour se faire délivrer la chose, et que
la loi lui déllie, tant que de son chef, il n'a pas concouru Il
ùonncr :1 la vente sa perfection, en payant le pri", qui,
œlon les ~accôrùs, devoit, au moment de la vente, faire le
pendant de la délivrance de la chose vendue, et être payé
COMPTANT,
Cette loi autorise le vendeur encore investi de sa chose à
la RETENIR, attcndu que le défaut de payement du prix
de la l)art de l'acquéreur, a laissé la venLe dans l'état d'un
traité non encore accompli. Il n'est donc pas question là dn
privilége légal accordé au prix de vente atermoyé en l'état
de la délivrance faile de la chose vendue,
La deuxième loi est dans le même sens. Elle décide que
si la vente d 'une hérédité a été faite AU COMPTA T, et
que l'héritier n'ait reçu qne la moitié du prix, il pent RETENffi les corps héréditaires pOIll' lui servir de gage, si
l'acquérelH nc paye pas le sLuplus du prix (1).
(1) Hœree/itatis ,'ene/itee pretium pl'O parte aecepit , reliql/Il'"
emptore Tlon solvenle , quœsitum est an eorpora ltœree/ilaria piglloris
JI<YTIline telleantul' ! R espondi l lIilUl proponi Cllr non lellcalltur.
�406
TITRE
XI
La troisième loi est aussi ùans le mt\me sens. Elle décide
<lue le vendeul' qui a dtl. être payé COrvIPTANT du prix,
peut RETENIR la chose vendue jusqu'à ce que l'acheteur le
paye. Venditor pignoris loco , qnod vendidit, RETINET ,
guodd enzptor satisfaciat.
La quatrième et la cinquième sont muettes SUl' le privilég~
du prix de "ente' ; elles d écident seulement que lorsque le
lll'ix a dù être payé COMPTANT, malgré la vente et la
{lélivl'ance feinte stipulée dans le contrat, la chose vendue
reste propre au vendeur en toute propriété, tant que le prix
promis n'est pas payé. E lles ajoutent que si, au contraire,
le vendeur a eu l'intention de délivrer la chose, et de suivre
la foi de son acheteur, quant au payement du prix, la l'eute
est parfaite, le vendeur dépouillé de sa chose, et l'acquéreur
investi de la maîtrise absolue de cette chose. Cette décisiou
ne dispose donc pas sur le privilége du prix: atermoyé. 00
trouve sous le titre du fT. de œdilitio edicta, encore une
loi ( la 57. me ) conforme aux précédentes.
Toutes ensemble, ces lois nous apprennent que dans le système du droit romain adopté par la jurisprudence de France,
lorsque la vente est faite au COMPTANT, elle n'est parraite,
le veudeur dépouillé, et l'acquéreur investi de la chose vendue
qu'après que le prix a été payé; et que tant que ce payement n'est pas fait, la vellte n'existant qu'en nature de projet,
le vendeur peut RETENIR la chose pour son assurance,
s'il ne l'a pas délivrée, ou la répéter , s'il l'a délivrée sous
l'espoir d'être payé COMPTANT du prix; et l'acquéreur n'a
pas encore acquis le droit d'en d~mander la délivrance dans
le premier cas, ni de la garder dans le deuxième.
,
Âucune d 'elles n'a décidé que quand le vendeur, en de~
,
Du précaire ou de la résolution de la IJente.
407
livrallt la chose vendue, a suivi la foi de l'acquéreur quant
au payement du prix, il cooserve un privilége pour le prix
de vente qui lui l'este dû, quand le pacte du précaire n'avait
pas été stipulé. Ce qui prouve que le prix de vcnte n'avait
point de pl'ivilége légal dans le droit romaill, et que ce
pril'ilége dérivait uniquement de la stipulation expresse du
précaire.
La raison de cette loi cst consignée dans uoe antre, d'après
laquelle l'acquércllr AU COMPTANT n'a pas l'action ex
empto, tant qu'il n'a pas pas compte tout le prix, quand
mème il offrirait d'en payer une partie; et le vendeur a le
droit de RETE li la chose vendlle, jusqu'à ce qu'il ait reçu
le prix entier (1).
Nous pouvons donc soutenir, contre l'avis de M. Tal'l'ible,
qu'à Raille le prix de vente considéré en soi, ))'a jamais eu
l'attriblltion d 'aucune sorte de prifJilége légal, quand de pleiu
gré, l'acquéreur l'avait atermoyé purement et simplement, en
fàisant la délivrance de la chose vendue; et que da ilS ce cas,
le prix abierat in creditum, et le vendeur n'était qu'un
créancier ordinaire.
On ne sera point étonné du silence des lois romaines sur
le prétendu privilége du prix de vente, atermoyé purement
et simplement, quand on saura qu'il en existe qllatre (2) qui
C,)
Offerl'i pretÙ/I/l ab emplore debet, cum ex EMPTO agitur,'
et icleo elsi parte!/l pretii offerat llOlldùm est EX EMPTO
actio. Venditor enim quasi pigllllS RET/NERE potest ea/JI rem
quam "e/tdidit, Loi Julianus, 13, S 8, fT. de oct. empli et l'end.
(2) Loi 8, cod. de cOlltral! . empt_ Loi 12, cod. de rei "indicat.
Loi 12, de rCicind. venditione l'/mdit. Loi 6, cod, de act. empt.
et penditi.
�4 18·
TITRE
Du précaire
XI
409
Nous venons de nous appuyer SUl' dix lois romaines: Nous
en avons transcrit certaines: nous u'avons donné qu'Line anal yse
des autres; · mais cette analyse, faite avec attention et après
la lecture de chacIue loi, est de toute exactitude.
Donc point de privilége légal attaché ail prix de vente
considéré en soi, par le droit romain. La conséquen ce est
sûre. S'il étoit possible ql1'on ne fût pas rassuré sur le
véritable sens de ces lois, nous indiquons deux garans bien
respectables de l'explication que nous venons d 'en faire: MM.
Loyseau «() et B~snage (2), L'un et l'autre reconnoissent
également que le droit l'omain n'avoit attaché aucun privilége
au prix de ·vente, une fois que la délivrance avoit été faite
avec atermoiement du prix de la vente.
M, Tarrible n 'a sûrement pas compulsé les cinq lois qu'il
a indiquées, IL les a sans doute citées, en s'en rapportant à
quelque auteur exagéré et inexact qui les avoit invoquées avant
lui, On ne peut }?as croire qu'il ait fait lui-mème cette
méprise,
lVl. Tarrible passe ensuite à un autre prétendu principe aussi
inexact que le précédent. Il dit que c'est un principe, d'après
lution de la vente.
La première de ces lois est ainsi conçue:. Si vous ave~
réellement vendu votre vigne, et que le pnx ne vous alt
pas encore été payé , VOli S n'avez pas le droit de faire
résoudre la vente , et ~'ous n'avez d'action que pour VOliS
faire payer le prix ,
La d euxi ème d écide que la d emande est incivile ct
inusitée, lorsque après avoir dé!ivré la chose vendue il
l'acheteur et lui en avoir transporté le domaine , VOliS
voulez f aire résoudre la !lente et l'entrer dans la chose
vendue, par cela seul que vous n'Gtes pas payé dl! prix,
Poursuivez flotre acheteur en payement du prix ,
La troisième porte tout d e m ême , qu'après avoir vendll
et délivré une chose et en avoir trGlLsporté le domainr
à l'acquéreur , vous ne pouvez f aire résoudre la !lente, si
vous n' ~tes pas payé du prix, et q'l e VOli S devez attaquer
lJotre acquéreur pour qu'il VOIlS le IWYc.
E nfLn, suivant 1:1 qu atri ème, p our que le payement oup ri~
quand la chose a été d élivrée et le pri x aterm oyé, soit un
p acte form el du co ·,tl'a l , et pour que le d éfaut dn payem ent de cc IHix auto: i la l',lsolulion de la vente , il faut
que cela cùt uté ai ns i co nvenu d ans le contrat de ven~e,
V enditi actio , si non ab initia cçmvenit, non fade
ad rcscilldcll<la m venditionem, sed ad pretium exige/!d um comp!'[ i l, QlH lie é toit celle conveu tion qui donnait
\ enclcur le thuit ù e demander la l ésolulion de
de la réso}uLion' de la venle,
à défaut de payement du prix, lorsql1'il ne pou voit pas l'obtenir de son acqlléreUl', c'é toit le pacte du précaire, Loi 2 0,
Ir, de precario, Loi 3, cod, de pactis inter empt, et vendit.
le refusent posilivenlent au vendeur, et qui -ne considèrent
celui-ci que comme un créancier simple, qui n'a qll'une action
en payement de sa créance: Pretii quod abiit in creditum;
el qu'il ne conserve pas même le droit de demander la réso-
II U
Olt
la venle,
Il
M, Domat, lois civiles, liv,
tit 1, des gages et hypothèques, sect. 5, n,O 4, que la vente renferme la CONDITION, que l'acheteur ne sera le maître qu'en payant
le prix,
(1) Du
cléguerpissement , liv.
p'othèqlles ! par~.
l ,
chap.
4,
2,
3, chap. [$; n.~ 6. -
(2) Des !ly-,
pag. 555.
l " ri
�4ro
•
TrTRE
XI
Nous le disons uniquement, parce qu'il ne nous est pas
permis de le taire, saus exposer et mettre en péril tou tes le!
maximes que nous avons déjà établies: tant -s'en faut que
l':Issertion de M. Tarrible soit un principe! Elle n'est et ne
peut être qu'une erreur dangereu e, en proportion du mérite
distingué de celui qui l'a professée.
Ce prétendu principe est indirectement repoussé par les
dix lois romaines que nous venons d 'ana lyset-. Il l'est direc·
tement par une foule d'autres qui nous donnent la mesure
des pactes qui font condition dans les ventes. Il l'est indi.
rectement et directement par :\1. Domat. Si nous satisfaisons
à ces trois a lDonces, on devra nous savoir gré des efforts que
nOllS allons faire pour attaquer et faire disparoltre le principe
inexact, qu'lln auteur d'ailleurs si recommandable, a posé dans
un ouvrage qui est dans les mains de presque tons les gens
d 'affaires.
POUl' remplir notre première tâche, il nous suffit de rappeler
ici 1. 0 que dans l'état du droit romain adopté par la juris.
prudence française, la vente est consommée et parfaite, et
que l'acquéreur devient exclusivement propriétaire et maUre
de la chose veodue, quand il y a eu conveution sur la chose
et sur le prix, délivrance de la chose vendue et atermoiement
spontané du prix de la part du vendeur. Donc le payement
du prix ne fait pas toujours condition dans la vente. DOnc
l'acheteur peut être martre de la chose vend~e, sans en avoir
payé le prix. Ces deux conséquences sont directes.
2.° Que le vendeur qui a délivré la chose vendue sans en
avoir reçu le prix, n'a point de privilége pour ce prix Slu la
chose vendue, à l'exclusion des créanciers de son acquéreur;
qu'il n'a pas le droit de demander la l'ésolution de la vente
Du précaire ou de la résolution de la vente.
4r 1
il défaut du payement de ce prix; et qu 'il n 'a, contre SO Il
acquéreur, que l'action simple ex vendùo, pour le pourslli vre
en payement du prix. Donc le payement du prix ne fait pas
toujours condition dans la vente. DOllc l'acquéreur devient
rnaitre de la chose vendue, quoiqu'il n'en ait pas payé le
prix. Ces deux conséquences sont aussi légitimes que les
précédentes.
3.° Que pour que le vendeur ait un p,.ivilége sur la chose
vendue pour le payeOlent de son prix, et le droit de faire
résoudre la vente, à défaut de payement de ce prix, il falloit
qu'il se les fùt expressément réservés, en faisant souOlettre
par l'acquéreur la chose vendue à son précaire. Donc le payement du prix ne fait pas toujours condition; ùonc l'acquéreur
peut être maltre de la chose, quoiqu'il n'en ait pas payé le prix.
Nous avons rempli notre première tliclle, nons passon !t
la deuxième.
Nous ne connoissons que deux conditions directes dans les
contrats de vente, c'est-à.dire, deux con ditions, qui, le cas
prévu arrivant, anéantissent de droit le contrat sans l'intervention du juge, et autorisent le vendeur à rentrer de lui-m ême
dans la possession de la chose vendue. La première, est la
condition qui suspend l'eITet de la ven te; la deuxième, est celle
qui, sans eOlpêcher que la vente ne soit parfaite, la . rend
néanOloins résoluble dans le cas prévu, c'est la vente ,.ésoluble,
SUB CONDITIONE.
Voici les exemples tle la première condition, c'est-il-dire,
de celle qui est suspensive.
La condition est suspensive, lorsqu'elle porte sur un é"énement futU,. et / ncertain. Je vous vends tcl fonds, si le
cas prévu n'arrive pas, ou arrive dans le temps fixé. La yenle
F ff 2
�TITRE
•
Xl
est censée n'avoir pas été faite; elle avoit été suspendue jus-'
qu'alors; elle disparott ab initio, du moment que le fait prévu
n 'est pas arriv é ou est arrivé, parce (lue la condition a défailli clans l'un cornme dans l'autre cas. Tels sont les caractères
et les elrets de la venLe conditionnelle " c'est-il-dire, de la
veute faiLe sous condition suspensive (1).
Un autre exemple de la vente conditionnelle , est celui de
la vente faite au comptant. Si le l)rix n 'est pas payé, il n'y
a point de vente. C'est ce que nous ayons déjà prouve, et
ce que nous observerons encore bienlôt ,
n troisième exemple d e la venle conditionnelle, est celui
d e la vente qui renferme une condition bilatérale, c'est-à-dire,
qui est stipulée d ans l'intérèt réciproque du vendeur el de
l'ach eteur. Il est consigné dans la loi 9, If. de addict. il! diem.
Hors de ces cas, la vente est to~jours pure et simple et
IJarfaite, malgré les conditions qui y sont stipulées , lJarce
que ou elles ne la constituent que résoluble SUB CONDITIONE, ou elles ne produisent au cun eITet.
Voici les principes relatifs aux conditions qui ne constituent
pas la vente conditionnelle , .et qui la rendent cependant ré-
soluble SUB CONDITIONE.
Du prtcaire
Olt
de la résolution de la velite.
4J 3
Inutile d 'expliquer le premi er et d 'en donner l'exemple. Il
e6t connu de tout le monde ct chacun sait qu 'il constitue la
vente résoluble sub conditione.
Le second étoit stipulé cie plusieurs manières. Il l'étoit,
tant6t en ces termes : qlle ce fonds VOli S soit acquis pou,'
cent écus, à moins qlle dans les ca lendes de j al/vicr prochaines, quelqu'ull ne nt'en offi'e llfl m eilleur prix ( r) ;
tan lot en ces antres termes: que si Zlne meilleure 0/1re vient
à m'être faite, j e puisse me départir de la vente (2) ;
tantot en ceux-ci: que la IJenle ,soit pmfaite à moills qu'il
ne m e salt offert un m eilleur prix (5-). Dans tou s ces cas
la vente étoit pure , simple et parfaite; mais elle étoit résoluble SUE CONDITIONE.
L e jurisco nsulte Pomponius avoit pensé que lorsq u'il étoit'
dit dalls l'a cte: que la vente soit paifaite, à moills qu'il
ne m e soit fait !Ille m eilleure conditioll, ce pacle particulier
la rellùoit conditionnelle (4). M. Pothier a adopté cette opinion (5). Il est pourlant de fait que le jurisconsulte Julien a
co mbattu avec succès cette m ême opinion, qu'il n'a donné
à cette stipu lation particulière, que l'effet de l'encire la vente
Trois sortes de pactes , selon le droi t roma in, sa ns constituerla vente CO TDITIO NELLE, la rendoient résoluble
SUB CONDITIONE. 1.° L e pacte de rachat ou de rhneré.
2.° Le pacte avec addition cl, jour. 3.° L e pacte de la loi
commUSOlre.
(,) MM. d'Argentre, Sur la co utlime de Bretag ne, art. 265, chap.
7, n.O '7; et P othier, des obligations, n.o s 202, 203, 20/\ ; cod.
~i" it, ar t. 1168 et 118,.
(1) ILLe jundus centlim est o tibi emptus, /lisi si quis intra
lra lendas j anual'ii pro;'imas meliorem conditio1!em j eceril. Loi l ,
if. de in cliem additione. - (2) Ut meliore aLLatd corulirionc, ab
emptionc rliscedalul' . Loi 2, if. eod.- (3) Ut PERFICIATUR emptio
nisi melior conditio acljeratul'. Même loi. - (ft ) Sin aLltem I IV';
actum est: ut PERFICIATUR emptio nisi n1 clior conditio "lferatul', erit emptio conditionalis. Même loi 2 · - CS) Traité de h,
t'ente,
n .O
445,
�414
TITRE
XI
résoluble SUB CONDITJONb, et que le jnrisconsulte Paulus
•
a donné la préférence à la dccision de Julianus, et a dit
qu'elle e t vraie ([).
Tenons clonc pour certain qne les pactes avec addition à
j,our, ne rendaient pas la vente conditionnelle, c'est-il-dire,
qu'ils n'en suspendoient ni la perfection, ni les efTe ts, et
qu 'ils la constituaient seulement résoluble SUB CONDI·
TIONE.
TI en est de même ùu pacte de la loi commissoire.
Ce pacte était aussi stipulé de plusieurs manières. Tantôt
il étoit dit dans l'acte: si le prix n'est pas payé cl tel
JOUI", que le fonds soit inocheté (2). Tantot il 'Y etoit
dit : que si le prix n'étoit pas payé dans tel temps
détel"mi'lé , le fonds devienne INACHETÉ (3). Il existoit
encore un pacte par lequel l'acquéreur stipuloit que si
la chose vendue venoit à lui déplaire, elle sera INA·
(1) Si in diem addietio fae/a sit (id est nisi si quis me/iorem
eonditionem attulerit), perfeetam esse velldi/ionem et fru clUs
emptori officii et usucapionem procedere Julianus putabat. Alii
( Pomponius) et hallc sub condi/ione esse contrac/am. lUe
( Juliauus ) lion COli/redû sed resolvi dicebat : QUh: SENTE TIA
VERA EST. Loi 2, § 4, ff. pro emptore.
(2) Si ad diem pecullia soluta nOIl sit, ut fundu s INEMPTUS
Sil. Loi 2, Ir. de lege commissoria. Loi 4, ibid. Loi ra, if. de
rescind. vendit.
(5) Ut nisi Î1]tra eertum tempus pretium .rit exolutul1l fllndlls
INEMPTUS fieret. Loi 4 et 8, ff. de lege commissorid. Loi l,
cod, de pactis int. emplOI". et vendit.
Du précaire Olt de la résolution de la vente. 415
CHETÉE (1). Ces pactes ne rendoient pas la vente
'conditiollnelte, mais résoluble SUB CONDITIONE. C'est
ce que décide littéralement la loi r, Œ. de Lege commissorùi (2).
La voilà donc bien connue la série des pactes qui rendent
la vente simplement rJsoluble sub condit~one, c'est-il-dire,
qui la constituent pure, simple et parfaite; qui dépouillent le
vendeur de toute la propriété de la chose vendue et la
transportent, dans toute son intégrité et sans réserve, il l'acheteur. C'est Il tous ces pacles que s'applique ce mot de la
loi: et quùlem finita est venditio (3) .
Veut - on savoir comment le droit romain s'est prononcé
dans les divers cas proposés à ses jurisconsultes? S'il s'agit
des pactes avec addition à jour, Paulus a trauché la difficulté
entre Pomponius et Jlllianus, et il a décidé qu'en pareil cas
la vente est se ulemen t résoluble SUB CONDITIONE, et
conséquemment qu'elle est part:1ite jusques il l'arrivée dll cas
prévu. Magis est SUB CONDITIONE RESOL VI empLio ,
quàm SUB CONDITIONE con~rahi videatur.
S'agit-il des pactes de la loi commissoire, le jurisconsulte
U lpieu dit: et qllidem finita est emptio. Le jurisconsulte
Paulus dit : peifectam esse emptionem. Il dit même que ce
pacte est plntôt une cOl!vention qu'une condition: videamus
/
(1) Si res ità dist/"acta sit ut si displicuisset INEMPTA esset:
Loi 5, ff. pro empto/"e.
(2) Si fundus commissorid lege venierit, MAGIS EST SUE
CONDITJONE RESOLVI EMPTIO QUAM SUB CONDITIONE
contrahi videatur.
(3) Loi 4, ff. de lege commissorid.
�TITI\E
.1
utnim conditio sil hoc an c.onventio. SOIl avis est qu'il n'cst
qu'unc convention, et il résout qllC si ce pacte n'est qu 'une
convention, magis resolvetur qudm implebitur (1). Le juris•
consulte Ulpieu déciue au ss i que le pacte stipulé par l'acquéreur, si la chose vendue vient à me déplaire, elle
sera inachetée, ne rend pas la venle conditionnelle, mais
résoluble sub conclitione (2).
Enfiu, Codefroy, s ur cetle dernière loi, nous enseigne
gue toule condition qui est relative à la DISSOLUTIO
DU CO JTRAT et non à la vente même, ne rend pas
le contrat conditionnel, mais le laisse exister pur et
simple (3).
Nous n'a,Tons point trouvé d 'avis Je jurisconsulte romain
sur la n~ture et les effels du paclc de rachat. Mais la plus
.grande majorité des a1'l'êlS et au~eurs fran çais les ont fixés
'depuis long-temps. Hors des coutumes qui regardoient ce }lacte
comme conditionnel et suspensif de la vente, il étoit consid éré dans toute la France comme ceux avec addition à jonr
et ceux de la loi commissoire; de sorte que comme ceux-ci,
illaissoit la venle dans so n état de perfection, et ne constituoit
la Yenle que résoluble SUB CO 011'10 E. C 'es t cette 0llinion
que le code civil a adoptée, ainsi que nous le dirons bienlàt,
(1) Loi :l, S :l, fl'. pro emptore.
(~ ) Si res ilà distracta sit ut si displicuisset INEMPTA ESSET ,
COl1stat 110/1 esse sun CONDITIONE DISTRACTAM, sed resolPi
empLiol1em SUB CONDITIO E. Loi :l, ff. pro emptore.
( 3) COl1ditio quœ EMPTlO IS dissolutionem spectat, n.on
lPSAM EMPTIO EM, contractum ipsum non cO/lditionalelllreddit,
~'ed purum esse sini,.
.
Du précaire
Olt
de la résolution de la vente.
et c'est à tous les pactes que nous venons
de rappeler, que
se l'apporte aussi l'article 1 183 du m ême code.
Tenons dDnc pour certain que tout cet è n s~ mble de pactes
particuliers quoique bien exprimés, spécifiés et rapportés à
<les cas spécialement prévus, n'empêchent pas que la vente
jje so it pli l'e , simple et parfaite, et conséquemment qu'elle
fie dépouille le vendeur de la propriété et ne la transmette
il' l'acqu ére ur.
]\ u'y a donc d 'autre vente conditionnelle, qlle celle qui
est stlhordonnée au non avénemeut on à l'avén eme nt d e lei
cas fnt llr et incertain, lequel suspeud la vente, tant pour le
I\'endeur qtle pour 1'acguéreur, jusques à ce que lo! cas préVIt
)le SOil pas arrivé ou soit al'l'ivé dans le temps fixé .
Toule autre condition particulière, expressément sti pulée
,dans l'intérèt du vendeur se ul, ne constitue p as "la vente
conditionnelle , c'est-à-dire suspendue. Elle la laisse Sllbsister
dans son é tat de perfection et d 'exécution. Elle ne la rend
que résoluble SUB COND/TIONE, s'il plait au vende~r
,d'use r de ce pacte qui est plutot une conventioll unilatérale,
qu 'une condition hi latérale.
Le jurisconsulte Pom'ponius nous prévient dans la dernière
loi qu e BOLlS venons d 'indiquer, que nous ne devon s pas ètre
étonnés que de pareilles ventes soient parfaites, et donnent
au yendel1\' le d'l'oit de les faire résoudre par l'action ex
vendùo, attendu qu e dans les con trats de venle, il faut plutôt
.c ousidérer ce qui a ét~ fait, que ce qui a été dit; et que s'il
.<1 été slipulé par le vendeur qu 'à défaut de payement du -prix
~ leI JOUI', la c}lOse demeurera inachetée, il est clair q.u'il
,fi , eu tout sÎulplement l'igtentioll de ne pas s'obliger envers
Gg~
1
4r 7
�TITI\E
l'acheteur s'il ne payait pas, lc jour convenu, et nullemeut
d'opérer la dissolution réciproque de la vente (1).
Nous avons dit qu'il y avoit des conditions qui sont sans
èlfet dans les contrats de vente. Nous en donnerons bientô~
un exemple.
On ne peut pas ·décemment soutenir que celui qui a fai~
une vente complète et parfaile, c'est-à-dire, avec convention
sur le prix., avec délivrance et avec terme pour le payemeut
du prix, ait fait une vente CO DITIO -NELLE 1 suspendue
jusques à ce que le prix ait élé payé, puisqu'il vient d'ètr~
prouvé que les conditions tout à la fois relatives à la v6Ilte et
au prix, ne rendent la vente que résoluble. SUB CONDI·
TIONE, par la raison que ces conditions so nt plutôt des
conventions que d es . conditions, CONVENTIO ct non.
CONDITIO.
Pour que la vente soil résoluble SUB CONDITIONE, il faut
que l'homme ait stipulé relativement à la vente et au prix, un
de ces pactes que la loi ne supplée pas, et dont l'homme seul
détermine spécialement ou liltéraleme nt tous les effets.
Il suit de là, que la vente parfaite avec un atermoiemen\
•
•
(1) Si junJus cd Lege yen;sset, ut sÎ
~olnla
de la r/:solution de la vente. 4 rg
pur et simple du payement du prix, n'est ni conditio/1nelle, ni
résoluble SUB CONDITIONE, -quoique le pacte du précaire ou le pacte résolutoire y aient été stipulés d'ulle manière
expresse, parce que ces pactes ne disent pas qu'à difaut de
payement du prix , la veute ne sera pas parfaite pe/:fecta ,
·ni que la chose sera inachetée inempta; que ces pactes
Du précaire
XI
111 diem statutum pecullia
non esset, fondus INEMPTUS foret ..... ad diefl' pewnid
non solutâ placet yellditori co /lomille actiottem esse f nec conW,.·
bari debemus quod INEMPTO FUNDO FACTO, dicaWr aclionem
EX VENDITO jlLluram esse : in emptis cnim et vendilis potius id
f1uod actum, qûam quod diclum sil scquendum est; et cum Lege
id dictum sit, apparet dUlltaxat esse ne IJenclitol' e111plorÎ obligatuJ
esset~ non ut omnis obligatio empli el yelldi!i utrinquè solreretur~
Oll
obligeoient le vendeur Il poursuivre son acquéreur pour le forcer
Il tenir les pactes de la- ve'nte en payant le prill:, ce qui étoit,
de la part du vendeur, une exécution personnelle de la vente;
et que s'il avoit le droit, l'acquéreur ne se soumettant pas an
,j ugement qui l'a condamné à payer le prix, de demander la
rholutlon de la vente, c'étoit parce que cette résolution était
la peine légale de sa clemeure, plutôt que l'efret dLl pacte
Il Lipulé : puisqu'il est vrai que taQt le pacte da precaire,
quc le pacte r/:solutoire sont suppléés il d éfaut de stipnlation.
Notre confrère nous dira que M. Tarrible, en cousidérant
la vente comme conditionnelle, n'a fait que rép éter cc qu.e
M. Domat a dit lui-mème. ous en convenons, 1\Jais clans
son sens, M. Domat nous a donné veritablement un PRI ClFE incontestable; et dans le sien, en répétant ce que 1\1.
Domat a dit, M. Tarrible s'est trop éloigné de ce principe;
et si notre confrère, au lieu de copier M. Tarrible, eùt eu h
précaution de consulter M. Domat lui-mème, sa perspicacité
lui eùt fait entrevoir dan s les paroles de ce dernier, tout Ci!
que nOlis y avons ln nous- mèmes, et il nous auroit épargné
la peine d'ex pliquer la doctrine toujours claire et toujours sùrc
de l'illustre auteur des LOIS CIVILES.
M. Domat raisonne comme nous, tantôt dan s l'bypotJlèse
d 'une vente qui n'est encore que traitée, et où le prix étaut
Ggg 2
�.
~20
TITRE
XI
Du précaire
Olt
de la résolution de la !lente.
421
convenu payable COMPTA T, l'acquéreur voudroit obtenir
la délivrance sans payer ce prix:, ou avant de l'avoir payé. C'est
dans ce cas qu'il dit que la !lente renferme la CONDITION
lui avoit été promis COMPTANT; et qu'il porte deu x. décisions
séparées, également contraires au prétendu princil16 g~néral
de M. Tarrible.
g/le l'acheteur ne sera le maître qu'en payant le prix. Ail/si
le !lendeur peut RETENIR le fonds, SI LE PRIX DEVOIT
Celui qui a !len~u lin immeuble, dont il n'a pas reçu
le prix, EST PREFERÉ AUX CRÉANCIERS DE L'A-
tTRE PAYÉ LORS DE LA DÉLIVRANCE. L'hypothèse
est donc exactement celle dans laquclle nous avons raison né
nous-mèmes. Le principe de 1\1. Domat suppose Ille la veille
n'est encore qu'en projet; que le vendeur détient encore la chose
vendue; que le prix a été convenu payable COMPTANT lors
de la délivrance; et que l'acquéreur d cmande la d élivrance sans
o[}'rir le payement du prix. Nous convenons mille fois pour une,
que, dans cette hypothèse, le traité de vente renfe rme cette
CONDITIO que l'acquéreur ne sera le mattre qu'en payant
le prix COMPTANT. Ce payement COMPTANT est un
pacte substantiel du projet de vente, et tout pacte sub tantiel
d'un projet de !lente, fait condition et autorise autant l'acquéreur
à ne pas compter le prix, si le vendeur ne tient pas tous les pactes
du projet, que le vendeur à ne pas faire la délivrance de la
chose, tant que l'acquéreur ne lui paye pas le prix qu'il a
!)\,omis cIe compter avant la délivrance, ou au moment qu 'elle
lui se l'oit faite. Il est aisé de concevoir que dan s ce cas, le
vendeur n'a promis de vendre sa chose, que sous l'offre qu'on
lui a faite de la lui payer COMPTANT; et que l'acq uéreur
n'a dù espérer de devenir le maître de la chose, qu'en en
payant le prix.
Voici le texte de M. Domat. On verra qu'il raisonne successivement dans le cas où le vendeur d étient encore la chose
qu'il a vendue au COlVIPTANT, et dans celui où il a [ait la
délivrance de la cJ~ose, avant d 'avoir encore l'e~ u le prix qui
CHETEUR, ET A TOUT AUTRE SUR LE FONDS
VENDU. Car la !lente renfermoù la condition que l'A.
CHETEUR NE SEROIT LE MAITRE QU'EN PAYANT
LE PRI . Ainsi le !lendeur qui n'en est pas payé, peut ou
RETENIR LE rONDS, sr LE PRrx DEVüIT ÉTRe
PAYÉ AVA l' LA DÉLIVRANCE , ou LE SUrvRE EN
QUELQUES MAINS QU'IL AIT PASSÉ, S'IL L'A DÉLIVRÉ AVA TT LE PAYEMENT.
Partie de cette décision n'est calquée que sur le droit
fran çais qui seul donne un plùilége au prix de vente, soit
C{ue ce privilége ilÎt été stipulé , soit qu'il ne rait pas été ;
taudis que le droit romain ne l'accordoit qu'au pacte du
précaire ou au pacte résolutoire expres ément stipulés. L'autre
partie est calquée sur le droit romain, et précisément sur ces mèmes
lois que nous avons réunies ci-devant, pail'. L,04, 405 et 406.
Il dit donc, 1. 0 que celui qui a vendu un immeuble et ra
délivré sans avoir re çu le prix, en l'atermoyant, a une PRÉFÉRENCE sur le fonds vendu, !Juoel notandum. 2. 0 Que si
le prix a dû être pa yé COMPTANT, ~vant la délivrance ou lors
de la délivrance, attendu que le traité renferme la condition
que l'acheteur ne seroit le martre qu'en payant le prix;
le fJendeur peut retenir le fonds , si le prix n'est pas payé
avant la délivrance, Olt lors de cette d~1ilJl'allce. 3.° Que si
la délivrance a été faite sous la promesse de l'acquérem' qu 'il
payeroit COMPTANT, le vendeur pouvoitrépéter et revendiquer
�42,2
TITRE
XI
la chose yendue eu qüelques mains qu'elle se trouvât, attendll
que la vente u'avoit pas encore re<;\l sa perfection.
ous demaudons ft présent si i.\'I. Tarrible a pu employer
pOUl' deuxième base de son système, la doctrine de M. Domat,
en raisonnant sur l'hypothèse d'une vente pure, simple, parfaite et consommée, laquelle a irrévocablement dessaisi le
vendeur et investi l'acquéreur, quoique le prix n'ait pas été
payé, attenchl que le vendeur a Ll'ouvé bon d 'atermoyer ce
prix, et de suivre purement et simplement la foi de l'acheteUl'.
• Le payement du prix fait condition, quand l'acquéreur a
promis de le payer comptant; c'est une vérité. Le payement
du prix fait condition après coup, quand tout a été consommé
définitivement et irrévocablement sans condition, quoique le
'Prix n'ait pas été payé lors de la vente, et quand le vendeUl'
s'est contenté de suivre la foi de l'acheteur pour le payement
de ce prix, c'est, nous le disons, sans entendre nous départir
des égards que nous avons pOUl' M. Tarrible, et que nous lui
de\'Ol1s, une opinion repoussée par toutes les lois.
Comment donc M. Tarrible n'a-t-il pas senti que l'hypotbèse sur laquelle il a raisonné, est préci ément celle il laquelle
M. Domat a entendu appliquer la première phrase, laquelle
n 'accorde qu'un privilége au vendeur qui a délivré la chose
sans être payé du prix; et qu'un simple IJrivilége est absolument exclusif de toute condition dans la vente, le privilége
ne pouvant exister que SUl' une chose dont on s'est complétement dépouillé purement et simplement, et qui est deveUlle
la propriété de l'acquéreur?
M. Domat u'a point supposé de condition dans celte hypotHèse; et s'il ne trouve de condition que dans toute autre
qui n'est pas la notre, il est étonnant que M. Tarrible ait
Du précaire ou de la résolution de la vente. 425
admis la condition, d 'après M. Domat, là précisément d'où.
celui-ci l'exclut. Point de condition dans le cas où le ven~
deur s'est contenté de son privilége. Condition là où le vendeur
a dû recevoir le prix COMPTANT, et n'a pas fait la délivrance.
Condition encore, si la délivrauce n'a été faite que sous l'espérance de recevoir le prix COJ\!lPTANT. Ce que M. Domat
a dit et voulu dire, est précisément ce que M. Margalet nous
avait transmis en Provence depuis 1559, dans le cas même
où le précaire stipulé affectoit la chose vendue. Cal' PAR
DISPOSITION DE DROIT, dit-il, QUAND L 'ACHE-
TEUR PROMETTANT INCONTINENT PAYER LE
PRIX N'Y SATISFAIT, le vendeur peut RETENIR llL
chose jusques qu'il y soit satisfait, pag. 117 et 1 18. M.
Pothicr (1) nous a transmis le même principe. Il se fonde sur
les mêmes lois qui sont invoqu ées pal' M. Domat. L'article
1612 du coele civil l'a confirmé (2); enfin, M. Persil a entendu
M. Domat, dans le même sens que nous (3). Il n'y a donc
plus à équivoquer sur la doctrine de ce dernier, ni lieu de
supposer, d'aprés lui, que Lant que le pri" n'est pas payé,
la vente est toujours CONDITIOl'TNELLE. C'e t lui faire
tort. Il a trop bien frappé le cas où la CONDITIO J existe,
c'est-il-dire, celui où la vente a été faite au COMPTANT.
Nous ne concevons pas que M. Tarrible ait appliqué la saine
(1) De la vente, n.os
522
et 475, et da droit de propriété,
11.° 286.
(2) Le
vendeur
lV~EST
PAS TENU de délivre/' la chose, s;
l'acheteur Ile paye pas le prix, et que le velldeur ne lili ait pa~
accorde un délai pour le payement.
(5) Questions sur les prMlélJes, pag. 72 •
�·
TITRE
XI
doctrine de 1\1. Domat, à un cas où il n'y a et ne peut exister
de condition quelle qu'elle soit, et ait ainsi converti sa
décision, exacte s'il en fùt jamais, en une erreU\' démontrée.
Les lois so nt formelles; et, au b esoin, J\I. Margalet a éte
par anticipation l'interprète de 1\1. Domat, ainsi que M. Pothier,
le code civil et M. Persil, l'ont été après coup.
Voilà. ùonc nos trois tâches l'emplies. Nous avons prouvé
qu'une foule de lois romaines désavouent indirectement le prétendu principe que M. Tarrible a généralisé; que beaucoup
d'autres le repoussent directement dans sa même généralité;
enfin, que M. Domat lui - même ne l'a établi que pOUl' un
cas particulier qui n'es t pas celui SUI' lequel nous avons à nOlis
Pl'ononcer, notre confrère ct nous.
Cet auteur est parti de deux faux prin cipes: l'un, que
de tous les temps, le prix de vente a eu un privilege lrgal,
indépendamment de toute stipulation de l'homme. Il l'a ainsi
supposé dans l'état même du droit romain, et on vient de
'Voir cependant que le droit romain d étruit cette supposition.
L'autre, que le prix de vente tant qu'il n'est pas p ayé , constitue la vente conditionnelle; et on vient de voir que le pril
de vente ne rend la vente conditionnelle, que lorsque le paye·
ment du prix a été convenu payable comptant, et que le
vendenr n'a pas encore fait la délivrance, ou qu'il l'a faite
dans l'espérance de recevoir le pri x de suite; d'où il suit que
lorsque la d élivrance a été faite, et que le vendeur a suivi
la foi de son acquéreur quant au payement du prix, la vente
est pure, simple et parfaite. Autant il y a de lois qui constituent la vente conditionnelle dans le premier cas, autant y
en a-t-il qui la déclarent pure, simple et parfaite, da 05 le
secOlld.
Du précaire Oll de la résolution de la uente. 425
M. Tarrible et 1\1. Dubreüil ont écrit en France et rom la
France. Nous sommes dans le même cas, et notre intention
n 'est pas différente. Que ralH-il donc penser et dll privilége
du prix de vente, et des effets que pent avoi,' le défaut de
payement de ce pri'( dans un état où le précaire, ou ce qui
est la même chose, le pacte résolutoire sont toujours stipulés,
et al' à défaut de la stipulation,' la loi les supplée, tout comme
s'ils étaient écrits dans l'acte?
Nous ne dirons pas comme 1\1. Tarrible, que de tous les
temps le prix de vellte a eu un priviUge légal, parce que
l'asse rtion ne serait exacte ni en France, ni en Provence, puisqu'il cons te que jusq u'au milieu du seizième siècle, le précaire
devoit y être stipulé, ainsi que la clause résolutoire dans les
pays où celle dlL précaire n'étoit pas connue ou pratiquée , et
qu'à défaut, le prix de vente n'étoit qu 'une cFéance ordinaire( r);
11 cela pl'ès, nous convenons que depuis le milieu du seizième
siècle, le prix de vente a toujours été privilégié , ou pal' le fait de
l'homme, ou par celui de la loi. C'est en faisa nt cet aveu avec
nos deux cOllfl'ères, que tous ensemble nous renversons leur
système particulier. Si, en effet , le vendeur a un privilège
pour le prix de la vente sur la cho e vendue, il eSl de toute
évidence que la chose veudue appartient définitivement à
l'acquérem. Impossible qu'on ait lIll privilége SUI' sa chose
propre. C'est ce que M. Dubreiiil a dit lui - mèllle assez
souvent.
D'llO autre côté, le pacte de précaire ou le pacte résollltoire ne cOllstituent pas la vente conditionnelle , puisque le
Cl) MM. Brodea u S Ul' Louet, lett. H , somm . .:2 r, n.o 6 ; Margalet,
liv. 3, chap, 8, pag. 114; de S.t Jean, décis. 6~ ; MOl'gues, pa b. '1~5,
Hhh
�426
•
TITlIE
XI
pacte n'est stipulé ou suppléé par la loi, que dans le cas où
le vendeur a consommé et perfectionné la vente, en faisant
d'une part la délivrance pure et simple il l'acquéreur, et e~
suivant, de l'autre part, la foi de cet acquéreUl': ce qui
suppose que le vendeur a consenti de s'exproprier de pleio
gré, et d 'investir l'acquéreur de la chose vendue.
Le système de 1\1. Tarrible et de notre coofrère est d'autant
plus étonnant, que d'une part, le coùe civil attribue 11 l'acte
seul l'effet de transporter la propriété il l'acquéreur, que le
prix ait été payé ou atermoyé (1), et cela malgré la clause
du précaire ou la clause résollltoire lesquelles s'identifient,
et étoient et sont toujours ou stipulées, ou suppléées par la
loi; et que d'une autre part, le mème code oblige le vendeur
à délivrer la chose à l'acheteur, s'il lui a accordé lin deJ.ai
pOlir le payement (2).
Mais en supposa ut la vente conditionnelle, tant que le pri~
n'est pas payé, ainsi que le fout M. Tarrible et notre confrère,
quelle est donc l'espèce de condition qu 'ils y trouvent?
M. Tarrible ne s'est pas développé, parce qu'il a trouvé
le pas ~lissant. Mais notre confrère n'a pas été si dimcile. Il
s'est exp~qué, et il nous a dit ( page xxx de sa réponse),
que si la vente faite SOllS pacte de précaire n'est pas
conditionnelle, elle est cependant résoluble S UB CONDI-
TIONE. Existe-t-il une seule loi, un seul auteur qui puissent
.La
vente· est patfaile entre les parlies, et la propm le ·pst
acquise de tIroit à l'acheteur à l'égard du vendew' , dès qll·on est
"Convenu de la chose et du prix , quoirlue la chose n'ait pas el/core
été livrée, ni le prix paré. Art. 1583 et ;1l8~.
(2) Art. 1612.
(1)
Du précaire ou de la résolution de la
venlc.
L,27
servir de base il cette assertion? Non. Comment a-t-il comblé
ce vide? Il a recueilli dans la même page les expression des
lois qui disposent sur les ventes résolubles SUB CONDITIONE, et il les a appliquées à la veote faite sous précaire,
quoiqu'elles soient toutes muettes sur celte dernière vente;
et en usant de ce procédé, il a eu l'attention de n'extraire
de chaque loi que quelques mots choisis, isolés de l'ensemble
du texte.
On sent qu'avant d'appliquer quelques mots de ces diverses
lois à la vente faite sous précaire, il auroit dù commencer
par établir que cette vente étoit résoluble SUE CONDITIO E.
C'étoit là sa première tâche à remplir. C 'est celle qu'il a laissée
en arrière. Pourquoi? Parce qn'illui étoit impossible de prouver
que la vente faite sous pacte de précaire, OLI sous pacte résolutoire, fût résoluble SUE CONDITlONE.
Le procédé de notre confrère est bien plus étonnant encore,
s'il est vrai, ainsi qu'on va en être convaincu, qu 'il dOllee
toujours son sens aux lois qu'il cite; d'où il arrive qu 'il leur
prète non-seulement ce qu 'elles ne disent pas, mais encore le
contraire de ce qu'elles disent.
Ainsi il suppose que la loi 5, § r 8, autorise le vendeur
sous précaire, s'il n'est pas payé du prix au terme convenu ,
à revendiquer la chose vendue: rem vindicare potesl , et Ja
loi ne s'énonce ain si, que clans le cas où Je vendeur a dt! elre
payé COiHPTANT ; et que c'est sous la foi de cette promesse ,
qll'il a fait la délivrance. Dans ce cas, si l'acquéreur ne paye
pas le prix, lors de la délivrance ou d'abord après la déli.
l'rance, attendu qu 'il n'y a point de vente, le vendeur peut
revendiquer la chose vendue. Notre COD frère a dODe t:1it dire
à cette loi ce qu 'elle ne dit pas. Voici le texte : « Si j'ai
Hhh
2
�r
TITRE
XI
» donné ma marchanrlise à un esclave qui est à la tête d'un
1) établissement de commerce pour la vendre, et traité avec lui
» du pri", en sorte qu 'il soit de,' cnu mon débiteur du prix
) et non
la marchandise, quand mème cette marchandise
» exibteroit encore en son pouvoir, je n'en suis plus pro» 11riétaire; et eu conséquence, si l'esclave a mal fait ses
1) affaires, et si ses cl'éa ncicrs sout daus le cas de perdre,
1) je doi s partici})er à cette perte, el je ne puis rt:c1amer ma
» marchandise, parce que je l'ai li vrée ct su ivi la foi de
» l'acheteur. Si par contraire, j'ai vendu ma marchandise à
» cet esclave au comptant, salis prendre de lui aucune sorte
1) d'assurance et sans suivre sa foi, al tendu que ma marchandi e
» ne cesse d'è tre à moi quoique vendue, qu'autant que j'ai
» consenti à SUIVre la foi de l'esclave, ou que j'en ai reçu
» le prix, je puis l'eveudi'fuer ma marchandise, ",ùzdicare me
1) posse (J). 1) Notre confrère a-t-il donc pu 3ppliquer celte
loi à cette vente faite sous précaire; c'est-à-dire , à la vente
complétement consommée et parfaite, par l'eITet de la déüvrance
faite par le vendeur, et de la confiance qu'lI a eue en son
acquéreur en lui atermoyant le prix? N'avons - nous pas le
droit de la revendiquer nous - m èmes cette loi, comme un
nouveau garant de nos principes? Ne dit-elle pas, en efTet,
que j'ai cessé d'ètre propriétaire de la marchandise, si ( comme
ne
(1) Sed si dee/i mercem meam vene/endam et extat, videamus
illiquum sit in tr'ibutum me vocari / Et si quidem ei ( sel'\'O ) in
creditum abii, tributi locum Ttabebic. EHim yero si ( in creditum)
non obii, res venditce non alias desi"unt esse mece quanwis vertdidero , nisi cere so/uto, vel fidejussore dato, yal aliàs salisJacto,
dicandum erit V/NDICAR}:. me posse .
Du précaire Olt de la résolution de la ven le.
429
le vendeur sous précaire) j'ai suivi la foi de mon acheteur?
Ne dit -elle pas aussi, que si j'ai ve~du ma marchandise AU
COMPTA NT, il n'y a point de vente malgré la délivrance,
si je ne reçois pas le prix? Nous avons déjà établi et adopté
Dous-mêmes celte décisioll, et nous l'avons opposée à notre
confrère. Nous lui devons donc des remercimens de ce qne,
sans en avoir eu l'illtention, il nous a fourni cette arme de
plus contre lui.
Nous avons donc été bien exacts, lorsque nous lui avons
reproché d 'avoir prêté à cette loi ce qu'elle ne dit pas. No us
avons encore il légitimer l'autre reproche que nous lui al'ou~
fait, d 'a,Toir prêté à d'autres lois le contraire de ce qu'elles
di sent.
Il a dit Cjue selon les lois l , ff. de lege cotl27nissoriâ , _
6, cod. de actione empti, et 14, cod. de rescùzclendâ
lJenditione, le vendelll' sous précaire, qui n 'é toit pas payé
du prix, pouvoit faire annuler la vente. Contractus in'itus
constituitllr.
La première de ces lois, n'est relative qu'à la vente résoluble
sub concLitione. Point d 'analogie entre cette veo.te et celle
faite sous précaire. Nous l'avons prouvé. Cette loi ue dit pas
qu'en pareil cas, contractus irritus constitllitur. :l\'!ais seulement resollJi (1). Il y a bien loin entre la résolution et
l'annulation d'un contrat. La résolution le suppose bon et
obligatoire; l'annulation le suppose vicieux, réprouvé et inexéclltoire. C'est ainsi qu'il resle prouvé une première fois, que
7U'
(1) Si fundus commissoriâ Lege yenierit , magis esr ur sub
eMditione RESOLVI EMPTIO, QUA1U SU]) CONDITIONE
.CONTRAHI VlDEATUR.
�TITRE
•
XI
notro confrère a prêté à cette loi \e contraire de ce qu'elle dit.
La seconde de ces lois, dit qu'une fois que la vente est
faite, et la chose délivrée sa us que le vendeU\' ait pris ses
précautions pOUl' s'assurer un privilége SUI' la chose vendue,
pOUl' l'assU\'ance du prix qu'il n'a pas reçu, le vendeur est
difficilement admis à faire rescinder une vente parfaite (1).
Il n'y a point d'analogie entre la vente qui est l'objet de cette
loi, et celle qui est faite sous précaire. Elles sont absolument
différentes l'une de l'autre. Cette loi ne dit pas que la vente sous
précaire est un contrat qui lleut être annul(} à défaut du
payement du prix, contraclus irritlls constituitur. Elle dit,
:lU contraire, que celui dont elle s'occupe, n'est pas facilement
res cindable; le reproche qne nons avons fait à notre confrère
est donc légitimé une seconde rois.
Enfiu, la troi ième de ces lois ne dit pas que contractus
i,."itus constituitur. Elle dit au contraire, NON irritus
contraclus constitzâtur. Voici son texte : » Si des fonds
» ont été vendus sous cette condition, que l'acquéreur payera
II à la républi'lue, ce que le vendenr lui doit, l'acquéreur
1) ne payant pas la république, et celle-ci se faisant payer
» par le vendeur, ce dernier n'a, contre son acquéreur, que
» l'action en dommages et intérêts, attendu que la non
» exécution de celte condition de la part de l'acquereur,
» n'est pas un m O l~l pour annuler le contrat » (2). Voilà
donc notre reproche basé pOUl' la troisième fois.
(1) V p/lditi actio si non (lb initio nliud convenit 1 non fa cile
ad R ES CINDEN DAIH perfeetcun venditionem, sed ad pretium
e..cigendlllll competit.
(~) Ed conditione dist ractis prœdiLs , ut quod reipublicœ de-
Du pr~cail'e ou de la résolution de la (Je/d e. 4()!
C'est cette loi qui nous prou"e qu'il est des conditions dans
les actes de ven te qui son t sans effet.
0n est singulièrement surpris que ces lois àient été cit'ées
sérieJlsement, pour prOUVel' lque l'acquéreur s'ous précaire est
déchu de la vente, s'il ne paye pas le prix, et Cille cette
vente n'est plus qu'un titre nul, cOlltractus irritus constitllùur. Notre conti'ère en se compromettant ainsi dans une
réponse imprimée, ne s'attendoit sùrement pas à cette a.ttention
jnfà.tigahle avec laquelle nous vérifions et nous épluchons ses
citations qu'a isole toujours de leurs textes. Nons prions nos
lecteurs d 'observer qu 'il n'a pas encore pu nous trouver en
défaut sur une seule de celte foule innombrable, qu'il nous
a forcés de recueillir dans cet ou l'rage : ce qui prouve que
nous ne nous sommes pas constitués le dèfenseur de nos idées
personnelles, mais uniquement rami de la vérité et le soutien
de ces règles, de ces pl1incipes, de ces maximes qu 'on tI ràic
plier sous .un système nouveau, lequel dénature entièrement
la yente faite sous précaire Ol! sous pacte r,lsolutoire, et
n 'aura jamais de crédit auprès des personnes instruites.
En f.,isant des lois un pareil usage, le moyen était sûr
pOLIr triompher d 'un manuscrit inconnu!
Non content d'avoir f.,it cet usage des lois qu'il a cité~s,
il a encore recouru il Godefroy qu'il nous donne aussi pour
';tre le gal'ant de son assertion. En appliquant les paroles qu 'il
a extraites de ce célèbre commentateur, à la vcnle f..,ite sous
bebatur, qui comparallit, reslitlle/'et: ve)lditor à se cël,'[j/'ottt
SolulùJIle, quanti interest experi/'i potest. NON ex eo 1;" Il
emptor non sotis conventioni f ecit, CONTRACTlIS IR/U'1/US
pONSTITllITUR.
�T fT 1\ l': :h.l
pacte du précaire ou sous pacte résolutoire, il n'a pas rait
•
Du précaire ou de la résolution de la venle.
433
il s'est replié d 'un autre côté sans faire attenti on qu'il s'ég:troit
attention à ce que, ces parolcs d c Godefroy, il les a nécessairement forcées, puisque, de son aveu, ce commentateur les
emploie pour expliquer la première loi du titre du IT. DE
LEGE COMMJSSORIA. Or, y a-t-il et 11eut-il existe,' une
ombre de ressemblance entre le pacte commissoire sur lequel
Godefroy s'est prononcé, et lc pacle SOllS précaire ou resolutoire auxquels il ne se réréroit pas et ne pouvoit pas se
référer, lorsqu'il expliquoit les eO'cts du pacte commissoire ?
NOlis y revenons. N otre confrère eùt dù prouver que ces
deux pacles sont COMl''lISSOIRES, avant de leur appliquer
les décisions propres aux pacles COMMISSOIRES : hoc opus,
hic labor est.
Nous le renvoyons 11 M. Potbier, de la vente, olt il fait si
bien sentir la différence qui existe entre les deux premiers
Pilctes et le dernier (1). Désesl)érant de remplir cette tàche,
(.) Cet auteor nous prévient au n.O It74. , que la clause par
laquelle on stipule salIS AUC U E LiMITATION D E TEJrlPS,
q u'a defaut de payement le cOlltl'at sera résolu ( ce qui es t applicabla
au pacte du preca ire ), est UNE E S PECE de pact commissoire
quidiffire d" PACT ORDIN AIRE, ell ce, que tians le PACT
ORDINAIRE il Y a un TEMPS LIMITE, après l'expira/ioll
duqu el, il r a lieu à la l'èsolutioll du contrat , si l'acheteu/'lia
pas pay é le prix . L 'iNDÉTERMINATION du tem!,s qui se
trouye dans celui-ci, n'empêche pas 1,,'il soit vala ble. C'est l'm,is
d e BrtUlemmall et des docteurs qu'il cite. S on EFFET est cie
domler au vendeu.r Ulle action, pal' laquelle il corlclu(/ contre
l'acheteur, à ce que faut e par lui d e payer dans le temps qui
sera arbitré) et lu.i sera il/lparti par le juge , la résolution du
contrat sera orc/onnée,
il
bien davantage.
Il a répété que la venle sous pacte du précaire ou sous
pacte résolutoire laissoit la propriété au vendeur et lui
conservoit en conséquence l'action RE VEl\l))ICATOlRE ,
laquelle nc peut naître qlle de la propriété. Cette erreur,
nous l'ayons déjà réfutée une fois, pag. 370 jusques à
og8. NOllS l'a"ons réfutée une seconde fois en expliquant
les lois qui disposent sur les ventes faites au COMPTA T,
et autorisent le vendeur Ol1 à RETENIR la chose non délivrée ou à la REVE DIQUER, si elle a été délivrée, Il
n'y a point de loi qui ait considéré comme propriétaire , le
vendeur sous pacte de précaire ou sous pacte résolutoire , et
qui lui ait accordé l'action revendicatoire. Toutes l'autorisent à
agir ex ven dito pal' action rholutoire , laqu elle suppose qu 'il
n'a pas la propriété, et qu'il veut en dépouiller son acquéreur
pour la recouvrer lui-méme.
Faisons lui maintenant un avantage, et supposons ( sans
pourtant en convenir, bien s'en faut! ), que les pactes du
précaire ou résolutoire constituent la vente résoluble SUB
CONDITIONE, son système sera-t-il plus solide ? Ne sera-t-il
pas toujours vrai que la vente résoluble SUB CONDITIONE
est .PARFAITE : qu'elle trausporte la propriété et toute la
propriété il l'acquéreur, ainsi que la pQcue po~session (1) ,
(1) La yaClle possession ( V A CUA POSSESSIO) est dans le
langage du droit romain , la possession exclusive, c'est-à-dire, "e/l<!
qui n'appartient à persollne aUlre et qui n'est détenue par personne
outre. Loi 2, 1§ 1 , iJ'. de 'actione emp f. et pend. Loi " , cod; de
adquir. possess, ; M, Marsalet , pag, ~ ~1 4,
Iii
�434
•
TI'J'I\E
XI
jusques 11 ce que la condition soit arrivée, et qu'en consé.
queDce il est impossible que le veDdeur retieDne la propriété?
Cette vérité D'est-elle pas écrite daDs toutes nos lois, dans
tous DOS ancieDs livres de droit et particulièrement dans M.
Domat (1), dans M. Pothier (2)? Telle ~toit notre jurisprudeDce en ProveDce (3), et cette dernii:re vient d'être adoptée
(1) Dans les ventes accomplies et qui peuvent être résolues par
l'ùénement d'IUle condition, l'acheteur dem eure le mattre jusqu'a
cet evénement, et cependant il possède , il jouit et fait les fruits
sie11S. Il prescrit aussi, sanS que la prescription nuise au droit
de celui que l'éYénement de la condition, doit rendre le maltre.
L. L. civ., liv. 1, tit. 2, sect. 6, n.O 5.
(2) Celui qui vend une chose avec clause de réméré, transfère
à l'acheteur à qui il l'a délivrée, la PROPRIÉTÉ DE CETTE
CHOSE. Il n'a que le droit de la racheter, traité de la vente,
n.· 585. La clause du pacte commissoire, quand elle u'opéroit pas,
d'après l'intention exprimée des parties, une condition suspensive,
forlrUJit seulement une clause résolutoire qui ,,'arrêtoit pas la
perfection de la vente; id, ibid, n.· 445.
(5) Anciennement la jurisprudence de Provence, considéroitla l'ente
résoluble SUB CO DITIONE, comme conditionnelle et suspendue.
MM. de S. t.J ean, décis. 5; Masse, édition latine, pag. 56, n.O4,
de Bomy sur M. Masse, pag. 47 et 79. Mais depuis long-temps,
l'avis contrail'e de MM. Dumoulin et le président d'Argentré y a
prévalu: c'es t ce que nous atlestenL MM. ForLis, glossateur de M.
de S.'-Jean; Morgues, pag. 86 et 150; Duperi er, tom. 2, pag.
67, n. O 584; Decormis, tom. l , col. 920, et de la Toulouhre sur
M. Dupérier, tom, 1, liv. " , quest. 15. Cet avis a toujours 4té
préfére 'Pat" les anciens jurisconsultes du pays, avec lesquels nOU9
avons cu l'avantage de vivre.
M. de Julien e5t le seul qui ait préféré l'ancienne erreur. Mais
&ur ce point, il n'a pas eu l'assenLiment des trois anciens avocats ,
Du précaire ou de la l'Jsolution de la vente.
435
par le code civil (1).
M. Tarrible a supposé que la vente était conditionnelle,
-tant que le prix n 'avoit pas été payé; mais il s'est abstenu
de caractériser cette condition. Notre confrère a eu plus de
courage. Il s'est expliqué rODdement sur la qualité de celte
condition; mais pour être allé plus loin que celui d'après
lequ el il s'es t prononcé, il s'est singulièremeDt égaré.
Le pacte du PRÉCAIRE imposoit à l'acquéreur des obligations. Mais toutes les obligations De sont pas des conditions.
Ces obligations étoieDt , 1 . 0 de payer le prix; 2 ,0 de De pas
aliéDer taDt qu'il De se seroit pas acquitté envers le vendeur,
du montant de ce prix; 3. 0 de satisfaire aux intérêts en
atteDdant l'échéance du capital '; 4. 0 de ne pas abuser de la
chose vendue non encore payée. Ces obligations venant 11 ne
pas être remplies, la vente n 'é toit réso lue ni ipso facto,
auxquels M. le c1lancel1cr confia l'examen de ses commentaires
.sur les statuts de Provence. Nous avons recueilli cette notice d'un
des trois censeurs, M. Pa7.ery, mort depuis peu, doyen de l'ordre
des avocats, dont le mérite , les conn oissances ct la réputation
ont honoré notre pays et sa famill e, Mj" distinguée. Quoi([u'âgé
de plus de 80 ans, il étoit la lumière de la Provence. Sa facilité
à concevoir les difficultés, à les discuter et à les résoudre, sa clarté
et sa précision dans ses réponses aux objections, qu'on al'oit taut
admirées dans son ~ge mur, il les a conservées jusqu'au moment
où le barreau d'Aix a fait en lui, une perte irréparahle. Il II I a dans
ce pays ni magistrats, ni jurisconsultes qui ne voient avec nue
tendre émotion, notre main tfemblante, jeter quelques /leurs sur
sa tombe.
(1) La condition résolutoire ne suspend point l'exéclltion de
l'obligatioll; art 1185, ita art. }G6.2 < l665. 1667'
1i i
:1
�456
Tr'l'nE
XI
zpso jure. Elles ne formoient donc pas c07ldition. Si elles
formoient condition, la vente ne seroit ni conditionnelle proprement, ni résoluble SUD CO DITIONE. EUes ne pro-
DI
•
duiroient que des conditions légales, tacites , c'est-à-dire,
toutes inhérentes au contrat et dérivant de sa nature, et dès
lors indépendantes dn fait de l'homm~; et de là vient que
la IG.i les snpplée d'office, et que stipnlées ou non, elles ont
le même ell'et dans un cas comme da us l'autre.
Malgré ces pactes et leur violation, la vente est pure,
simple, parfaite et elle conserve la propriété à l'acquéreur
jusrlues à ce qu'avec connoissance de cause, le juge ait
prononcé la résolution, après avoir donné, selon les circons·
tances, un délai à l'acquéreur. C'est ce qui résulte parfaitement
de l'art. 1184 du code civil.
Il y a donc autant de nuances différentielles entre la veute
sous précaire ou sous pacte résolutoire, et la vente reso·
luble SUB CONDITIO E, qu'il y en a entre chacuue d'elles,
et la vente faite sous condition suspensive.
Nous avons sur ce point une nouvelle garantie bien sûre
dans les dispositions du code civil, entièrement modelées sur
celles dn droit romain, et du droit francais. Il a fait trois
•
classes bien distinctes , des conditions. Il les a divisées eo
condition suspensive, en condition résolutoire par l'eITet
d 'une stipulation littérale et expresse, et en condition reso.
lutoire dérivant de la nature de l'acte. Les articl es 1 IBI et [1 82
sont consacrés à la condition sllspensive; l'article 1183 1'cst
à ces pactes qui rendent la vente résoluble S'OB CONDI'fla E, et l'arLic1e 1 184 l'est 1l la condition résolutoire,
stipulée vaguement ou purement tacite et légale, laquelle
condition est autant le fait de la loi, (lue celui de l'homme 1
Du précaire ou de la résolution de la rJente. 451
puisque la loi toute seule, la supplée d'office dans les
contrats, quand l'homme ne l'y a pas stipulée.
Or, comment s'expriment ces articles sm' chaque espèce
de condition? S'agit-il de la condition suspensiIJe, la chose
l'este pour le compte cIu propriétaire jusques à ce que la
condition qui doit ou empêcher le transport ou l'opérer , soit
arrivée, de sorte que s'il s'agit d 'une vente, elle est entièrement
sans eITet, jusques après l'arrivée des cas prévus. S'agit-il de
la condition qui l'end la vente résoluble S'OB CONDlTIONE;
la vente est déclarée parfaite; mais résoluble ipso jure et
ipso facto, du moment que le cas expressément prévu est
arrivé; CL elle a l'elTet de révoquer la vente, et de rem ettre
les choses au même état que si celle-ci n'avait pas existé i
voici les termes dans lesquels cet article 1 183 est conçu.
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et 9ui remet
les choses au mtJme état que si l'obligation n'avait pas
existé.
E/Le ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle
' oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu 1
dans le cas où. l'événement prévu par la condition, arrÎIJe.
Il est de toute évidence que cet article n'est et ne peut
être relatif qu'aux conditions qui frappent sur la vente en
elle-même, que la loi ne sup plée pas et qui sont expressément
imposées par le vendeur à son acquéreur, dans le cas spécialement prévu, de lui laisser la chose, ou pOUl' y rentrer luimême et pal' voie de rachat pour sa satisfaction; ou pour
en disposer en faveur d'un autre plus ofIi'3nt pour son in,térêt; ou parce qu'il lui a ph\. de faire dépendre la PERFECTlON de la rJente et de l'achat, cie l'exactitude de.
�438
•
TITRE
Xl
l'acquéreur à payer le prix ou à tel jour ou dans tel temps.
La condition procédant tonle entière de la volonté de "celui
qui, lorsqu'il l'a imposée, étoit le maitre de la chose vendue;
et portant expressément sur la VE TE plutôt que SUl' le
PRIX, dans tel cas particulier, si l'acquéreur l'a consentie, elle
opère par elle-même ipso facto et ipso jure; et, du moment
gue le cas prévu est arrivé, la vente se trouve révoquée comme
si elle n'avoit pas existé.
S'agit-il au contraire d 'une condition qui est inhérente au
contrat et vraiment légale, c'est-à-dire, autant le fait de la
loi, que celui de l'homme, qui es.t vague, qui frappe plutdt
sur le payement du prix que sur la vente en elle-même
(telle est ceUe attachée au précaire ou au pacte résolutoire)?
Attendu que les pactes de l'homme, qui dérogent littéralement
à l'indissolubilité de la vente, dans tel cas spécial formellement prévu, sont plus puissans que ceux que la loi supplee;
alors en vertu de la maxime mitùls agitur cum Zege, quàm
cum homine, la condition n 'o père pas par elle - même et
ipso jure. Alors il faut qu'une personne juste et impartiale se
l)lace entre le vendeur et l'acquéreur, pour peser, apprécier
et juger la conduite de celui-ci, et décider s'il a réellemeot
contrevenu à la condition ta cite qui lui a été imposée par
la loi, de payer le prix, et de tenir tous les autres enga·
gemens, ou s'il est survenu quelque circonstance qui puisse
l'excuser.
C'est ainsi qu'on en agissoit à Rome dans le cas du précaire,
quoiqu'il ne fùt pas suppléé à défaut de stipulation. Ce pacle
n'opérait Tien de lui-même. JI faUoit recourir au juge paT la
voie de l'interdit de precario. Le juge examinoit si l'acquéreur
n'avoit point eprouvé d'obstacle qui l'eùt empêché de payer
Du précaire ou de la résolution de la vente.
439
le prix; et ce n'étoit que dans ce cas que le vendeur était
admis li la résolution de la vente. C'est cc qui résulte bien
clairement de la loi 20, Ir. de precario, où le jurisconsulte
Ulpieu, interrogé pal' le vendeur sous précaire non payé du
prix au terme convenu, s'il n'é tait pas fondé à demander
la résolution de la vente, lui répond, d'une manière affumative, en tant qu'il consteroit au juge, que le vendeur n'avait
point eu de juste motif pour retarder le payement du prix:
ea quœ distracta sunt lit precario penes emptorem essent,'
guoàd pretium zmi"ersllm persolveretur, SI PER EMPTOREM STETIT QUOMJNUS PERSOL VERETUR, vellditorem POSSE CONSEQUI.
Que signifient ces mots d 'Ulpien, si pel' emptorem stetit
quomùzùs persolveretur? Ne di sent-ils pas qu'il faut, pOUl'
que le vendeur soit admis il la résolution de la vente, qu'il
conste que l'acquéreur a pu paye r? Ne disent-ils pas que si
l'acquéreur n'a pas pu payer, la résolution ne doit pas avoir '
lieu? II fant donc que le juge intervienne entre le vendeur
et l'acheteur, pour examiner et décide; si l'acheteur a pu Ol1
n'a pas pu payer. Il ne suffit pas, pour opérer la résolllti01L
de la vente, que le vendeur dise : mon acquéreur a pit
me payer PER E 1\1 STETJT QUOMINUS SOL VERET.
II ne suffit pas Don plus, pour entretenir la yen te , que
l'acquéreur di se : je n'ai pas pu payer PER ME NON
STETIT, etc. H faut que le jl1ge apprécie l'affirmation du
venùeur, et la dénégation de l'acquéreur; et voilà comment
il est vrai que la condition résolutoire légale, est, quant à
ses effets, toute entière dans le domaine du juge, el non
dans celui ni du vendeur, ni de l'acquéreur, et qu 'elle n'opère
et Ile peut opérer que par le ministère du juge. De combien
�T l'J' li E :s.1
de manières ne peut-il pas arriver qu'un acquéreur ne puisse
pas payer? S'il craint une éviction, s'il a des arrètemens , s'il
a eu du malheur, comme si les bàtimens, le ménage, les
écuries du fonds vendll, se sont écroulés ou ont été incendiés et qu'il ail faUtl les J'é tablir; si toule espérance de
l'écolLe est disparue ,devant une inondation, une grêle, une
gelée, une invasion des ennemis; s'il y a eu mortalité de
bestiaux, des vignes 1 des oliviers, etc. Chacun de ces faits
ne mérite - t - il pas d'être pris en considération par le juge,
avant de prononccr la résolution de la pente?
Que signifient encore ces mots POSSE CO SEQUI? Si
ce n'est que le vendeur, venant à justifier que son acquéreur
est réellement en demeure de le payer, il pouvoit obtenir
du juge l a résolution de la vente en intentant l'interdit de
precario ? POTEST CO SEQUI, dit la glose, INTERDICTO DE PRECARIO. Il y avoit donc réellement une
grande différence entre la condition résolutoire, spécialement
stipulée par l'homme, dans tel cas littéralement exprimé, et
le pacte résolutoire, dérivant ùu précaire, stipulé. Leur
élissembljlnce dans leurs effets, la constate parfaitement dans
leur essence. La première disposoit essentiellement sur la vente.
et celle-ci sur le payement du prix.
Notre confrère s'est prévalu souvent (pag. xvj, xxix et
xxx de sa réponse ), de cette loi 20, pour supposer qu'elle
accordoit au vendeur la résolution de la vente et la REVENDICATION de la chose vendue. On sera sûrement
étonné qu 'il ait ainsi identifié tleux ac~ons opposees et contraires; deux actions qui sout incompatibles; deUil actions
qui sont exclusives l'une de l'autre! Celui qui demande \a
r~sollttion d 'une vente, suppose qu'il a été exproprié parfaitement
440
Du précaire ou de la résolution de la vente.
44r
faitement de la chose vendue, puisqu'il veut en recouvrer la
propriété qu'il a perdue; et celui, au contraire, qui revendique la chose, suppose qu'il ne l'a jamais vendue, et qu'il
_.en est toujours resté le propriétaire. Il arrive assez souvent,
.comme on le voit, qlle notre confrèrc se livre à des assertions
.ou décisions contradictoires. En accordant, en eO'et, au même
:instant, au vendeur l'exercice de ces deux actions, il est
censé soutenir, tout à la foi s , que le vendeur s'est exproprié
{lu domaine de la chose vendue, et l'a entièrement tran porté
il l'acquére ur par une vente qui le lie, clont il demande la
~éso lution; et que le vendeur a conservé ce même domaine,
~t ne l'a pas transmis à l'acquéreur, puisqu'il revendique la
.chose " eatIue comme sa propriété.
Qui ne sait pas que l'action revendicatoire ne compète et
ne peut compét.er qu'au propriétaire, c'est- ù -dire, à celui
.qui n'a jamais cessé d'être le mahl'e excl usif de la cbose,
,(jU ll l'usufruitier, qu 'à celui qui a une redevance foncière
.irrachetable, ou une servitude établie sur un fonds ? Qui ne
sait pas que si quelques lois romainesdonnent t'action revendi.caloire au vendeur, lorsq ue l'acte contient un de ces pactes qui
constituent la ye nte résoluble SUB CONDITIONE, c'e t
improprement, puisqu'il eu existe tant d 'autres qui ne llli ac,cordellt que l'action résolutoire, ainsi que le prouvent celles
que notre con frère a citées, et ctllles qtÎe nous avons déjà
illdi(juées nons-m êmes ; et cutr'antres, la première dll titre de
lege commissorid, au fr. P Qui ne sait pas que celles des lois
romaines qui donnent l'action revendiçatoire au vendem,
.son t fondé es SUl' ce que ces pactes opéroient ipso .facto,
ipso jure, ab i/litio, sa us l'intervention du juge (J)? Qui
(,) M. PoùlÏer , de /(1 verne,
0.° 459'
,
KU
�Du précaire
ne sait pas qu'en France, au pacte de rémere près , l!lu!
les pactes résolutoires composés ou simples étoient placés SIN'
une même ligne, n'étoient exercés que pal' action résolutoire, et
n 'opéroient que mediante judice , et pour l'avenir se ulement ?,
Ils n'o péroient rien par ë ux-mêmes , et il falloit absolument que
le juge intervint pour examiner et décider, si l'a cqu éreur avait
encouru la peine ou non. Ainsi, jamais le pacte portant expressé ment qu 'à difaut de payement du prix , la velite sera
résolue , n'a eu so n effet ipso j li re en France. Toujours l'acquéreur avoit été reçu à purger la demeure dans un délai
déterminé par le juge (1).
Commen t concevoir d ès lors, que la clause du précaire, tout
à la fois l égale, tacite et p énale, considérée comme conditiOI!
résolutoire, opère d'elle-m~me, rélJoque la lJente et remet les
choses au même état que si la lJente n'alJoit pas existé! C'est
pourtant ce que M. Tarrible 3 d écidé . C'est ce que M. Dubrcüil
n 'avoit pas dit dans son ou vrage. C 'est néaumoins ce qu'il "ieu~
de professer, en toutes lettres, aans sa r éponse, pag. xxxj.
M. T an'i ble a laissé de côté l'article 1184, qu i est le siège
de la mati ère, pour se ):attacher uuiquement à l'art. 1 ~83, qui y
est étranger. No tre confrère, qui a connu DOS plaintes manuscri tes , faites contre le procédé dn premier> a eu l'aLLentioQ
de ré unir les d eux articles, de n'e n faire qu'lm et de le COHlp oser d 'ahord du ,. er alinéa de l'art. 1184, et de Ie terminer
p ar le 1. e r alinéa du 1 185.me, tandis que chaque article rcgit une
11ypoth èse difJérente : ce qui ne fait pas cesser nos plai ntes, e~
(1) MM. Morilac, ad leg. 2, JI. de jure cll1.pltit., et ad Icg. 21,
ae constitutd peeunid; Dr'odeau sur Loue t , leu.
It.
P , somm. 50 ; de
Catelan, tom. 2, liv. 5, chap. 20; Pothier, des obligatio/lS, n.o6p,et
fl u contrat de vente, 0,° 45\); BOllnet, lell. D, arrêt 1 , 11al). 62:
Olt
cle la résolution de la ()cnle.
443
nous met au contraire dans la nécessité de les étendre ju sques
à lui. Commeut en eO"et , se so nt-ils prévalus l'un et l'au tre
de l'article 1183, ab solument étranger à no tre question,
et expressé ment appropri é à to ute autre, qu e nous n'agitons
pas? Et comment ont-ils laissé de côté l'a rticle 1184 qui
régit notre diŒë rend, et qu e le législatenr a pris tant tle soin
d'approprier à notre hy pothèse? Ils ont voulu tous les deux
se mainten ir dans le droit de so utenir que le payement du
prix forme conditiolZ dans la ven te. C'est cet écart, que
nons avons d éjà fait ressortir si souvent et de tant de manières,
qui est toujours leur appui.
Inutile de rappeler l'a rticle r 183 du code civil; nous le
transcrirons bientôt et n ous l'appliquerons aux cleux cas pour
lesq uels il est éc rit. Il n'est fait que pour les ,'entes traitées
et consommées so us pactes commissoires, ou avec addiction
à j our, ou de rém éré.
Attachons-nous . donc à l'article r 184, dont M. Tarrible et
notre confrère ne veulent pas, parce qu 'il mine leur système
exagéré et dont nous vo ul ons, parce que seu l, il est app licable
tan t au pacte du précaire qu'au résollitoire, l'un et l'a utre
uniqn ement destinés en France, il servir de garantie prilJilégiée
au vendeur pour le payement du prix; parce que se ul, if nous
a donné la mesure des eOè ts dn précaire ou de la cial/se
résolutoire, ainsi que de la nature du privilége attaché au
prix de ven te; parce que seul , il nous apprend que ma lgré
le pacte du précaire ou le pacte résolutoire, et le priflilége
du prix de ven te, le vende ur qui a fait la délivrance cl" la.
chose vendue et a suivi la foi de l'acquéreur, s'es t absolum ent
exproprié du domaine et de la propriété de la chose vendue»
et en a transporté toute la maitrise, et dans le sens le plus
I;lcnéral, à l'acquéreur,
Kkk ~
•
�444
TITRE
XI
Transcrivons cet article 1 184 aussi essentiel, aussi luml.
neux que tranchant sur la question que nous agitons.
•
La condition résolutoire est toujours sousentendue dalls
les contrats synallagmatiques, POUR LE CAS OU L'UNE
DES DE
PARTIES NE SATISFERA POINT A SON
ENGAGEMENT; dans ce cas , le contrat N'EST POINT
RÉSOLU DE PLEIN DROIT. La partie enI/ers laquelle
l'engagement n'a point été exécuté, a le choix Je forcer
l'exécution de la cO/wenLlon lorsqu'elle est possible, ou d'en
demander la résolution avec dommages et intér~ts.
La résolution doit ~tre demandée en justice, et il peut
~tre accorqt!: aIL difencleur un délai, selon les circonstances.
Le voilà tout entier cet article qui a tant gêné nos deux
confrères, et qui vient si admirablement à l'appui cie tout
ce que nous avons Jit jusq u'à présent, sur les errets de la
clause du précaire ou résolutoire, et sur la nature ct les
eITets de l'obligation de paye r le prix de la vente.
Il diITère essentiellement dll 1183. me dans l'objet, clans la
contexture et dans la décision. Le 1183 .me a en vue les
conditions résolutoires expressément stipulées par le vendeur
pour sa convenance et son intérêt direct, et dans lïnten tion
de .s'assurer dans tel cas prévu, le droit de ren trer ipso jure
et 'pso fa cto dans la chose vendue, sans recourir au juge. Il
s'appliqne uni-quement et exclusivement à la vente résoluble
sun
CONDITIO E.
contraire, J'article J 1 84. me a en vue les conditiOliS
réJlOlutoires légales, tacites et pénales, que la loi toute seule
impose elle-méme à l'acqu éreur pour la sùreté du prix du ven·
dew',et pour garantir 11 ceh,i-ci l'e xécution des engap,emens que
l'acquéreur a contractés à SOn éga rd, cn de\'e nant, pal' suite de
sa confiance, propriétaire d'une chose dont il n'a pa5 payé le prix.
Au
Du précaire ou de la résolution de la liente.
445
La différence, dans l'objet de chaque article, est on ne
peut pas plus se nsible.
Le premier article décide que la condition résolutoire à
laquelle il s'applitlue, opère, de plein droit, la résolutio"
de la vente; et le deuxième dit, au contraire, que la condition résolutoire 11 laquelle il se réfère, n'opère pas de p1.ein
droit, mais uniquement par le ministère du juge, lequel doit,
avant tout, examiner s'il y a lien de prononcer la résolution
du contrat, ou s'il n'y a pas lieu; et dans le premier cas,
s'il doit donner un JlOU Veall délai à l'acquéreur pour remplir
ses enga{!,emells. La diO'érence clans le contexte, est douc
encore bien sensible.
Le premier article donne à la conditioll résolutoire dont
il s'occupe, l'erret de raire disparoitre la ve nte ab initio, au
m oment où le cas prévu est arrivé, comme si elle n'avait point
existé; et le deuxième, au oo ntraire, laisse toute latitudc au
juge pour examiocr et décider avec connoissance de caose ,
si la vente doit être entretenue ou prolongée, ou résolue. La
diUërcllce dans la décision, est également bien sensible.
Le premier article, attribue il la condition résolutoire l'ellèt
d'effacer la vente, comme si elle n'avait jamais existé; en
sorte qne le vendeur est censé n'avoir J'amais vendu' et
.
'
1e deuxième suppose , au contraire, que le vendeur a été
dépossédé, et que par l'eITet de la résolution de la fiente,
il prend une pÇlssessiou toute nouvelle et toute différente de
celle qu'il avait avant la veute. C'est lit une seconde diITérence
tout aussi sensible dans la décision des deux articles.
Enfin .. les deux articles sont distincts et séparés, sans raire
Suite l'un à l'autre. Ils 50nt mème disparates. Il n'est donc
�TITRE
,
-
XI
pas pos ible de les rcunir pour en faire une seule décision
qu'ils régissent également.
Nous demandons 11 présent si l'article 1184. n'est pas le
l'égulalcur de toutes les conditions résolutoires, clui dérivent
de la nature de J'actc ; et si, appliqué à la vente, il n'est pas le
régulateur des effets du pd-caire dL\ vencleur, auquel l'acquéreur a soumis la cho e vendue? Impossible de ne pas le voir,
de nI) pas le sentir et de n'cn pa convenir.
Si clouc la résolution de la vente, qui peut être amenée
par la clau~e du prt!caire , nc pe ut être effectuée que pal' le
ministère du juge, elle ue dérive plus de cette condition
résolutoire, qui opère ipso jure et ipso fa cto , qui efface
toutes les traces de la vente, et qui rétablit le vendeur
dans celle mème chose , qu'il avoit vendue, et dont il est
censé ne s'être jamais dessaisi. E lle dérive seulement d'une
condition légale, tacite et pénale, qui suppose une vente
et nn dessaisissement de la propriété, et dont l'événement prévu
par la loi, autorise le juge à donner au vendeur non son
ancienne propriété, ni son ancicnne possession, qu'il avait absolument perdues pal' l'en'et d'une vente intermédiaire non
conditionuelle, non résoluble SUB CO DITIONE, mais une
Douvelle espèce de propriété et une Douvelle espèce de pos- '
session de la chose vendue, lesquelles ne datent que du jour
du jllgt'ment ré olutoire. Nous convaincrons plus bas nos
lecteurs de celte vérité, lorsque nous nous occuperons plus
exprE' sé mellt de la nature et de l'en'et de l'action en resoll/liol!
de la vente pour cause de non payement du prix.
Ellr,o, si le système de nos adversaires était vrai, l'article
JI ê ,'., code ci, il n'y seroit qu'une sup·errétation. 'Le notre,
a , ,"v . . LI aire , utili~e cet article.
1
Du précaire
Olt
de la résolution de la vente.
~47
Nous venons de l'appeler une partie des premières observations manuscrites que nous avons communiquees à n6tre
confrère, SUI' le pacte du précaire, Nous rep\iquerons bientôt
ù cette partie de sa l'éponse, qui est relative à ces observations.
On a vu que notre confrère a voulu faire opérer aux
pactes du précaire ou résolutoire, l'effet de rendre la venle
résoluble SUR CONDITIONE, et qu'il u'a pu parvenir à
légitimer celte opinion; qu'il a dit que ces pactes considérés
comme tels, laissoient la propriété sur la tête du veudeur,
tandis qu'il est vrai, au contraire, que les ventes résoluble.
SUR CONDITIO JE sont pures, simples et palfaites, et
transportent la propriété à l'acquéreur, et qu'en preuve de
cette seconde sup position, il a dit qu e lorsque -la vente est
résoluble SUR CO DITIONE, le vendeur conserve l'action..
revendicaloire, pag. xxvj dc sa réponse imprimée.
A-t-il basé cette dernière assertion sur quelque loi ? Non;!
N 'en existe-t-il aucune qu'il eùt pn prendre pour appui et
pOUl' garant P Il en e;xiste ciuq (1) qui sbnt formelles, et il
n'en a pa'S cité une! Il eùt cependant pll nous les opposer avec oJ
toute bonne foi et avec toute appareuce au premier coup
d'œil. On voit que nous sommes toujours très-attentifs à lui
ouvrir toutes les voies poUl' prendre des avantages sur nO~lS.
Mais c'est une fàtalité gue pll\s nous lui en faisons .. et plus
nous en prenons nous-mê mes.
De ces cinq lois , quatre décident que le vendenr, lorsque
l'acquéreur a violé le pacte qoi constituoit la vente résoluble 1
SUB CONDITIONE, pouvoit l'efJendiquel' la chose veudue,
.
'
\
(1) LOI 4. ét 8. JI. de Lege commissorid. Loi 10, il: de resü(.tI. ,
(lemlit. Loi 5 et 4, cod. de pactis jnt. e11lptol'em et pelldit.
�TITRE
et
XI
la cinquième le suppose ainsi. Mais on nous a prévenus que
la science des lois consiste moins dans celle des paroles
dont elles se composent, que (Lans celle de leur force et
de leur puissance, c'est-à-dire, ùe leur esprit (1). Le même
àroit romain, qui considère comme pure, simple et parfaite
la vente résoluble SUB CONDITIONE; qui déclare que
racquérellr est devenu propriétaire, possède pOUl" lui, fait les
fruits siens, a toutes les actions pétitoires et possessoires, et
p'rescrit, n'a sùrement pas entendu reconnoÎtre le vendeur pour
propriétaire, ni en lui., le droit et la capacité d 'exercer l'action
reIJendicatoire, tant que cette vente a et doit avoir sa pleine
et entière exécution, c'est-à-dire, tant que l'acquéreur est
dans son délai pour satisfaire au pacte promis. Il faut donc
expliquer les cinq lois ci-dessus, selon leur véritable esprit.
Dans le droit \'Ornain, le délai convenu pour recevoir et
lIccepter une offre plus forte ou pour payer le prix, etoit
fatal, et une fois échu tout étoit consommé; et alors, s'il
n'avoit pas été fait une meilleure offre, l'acquéreur contiuuoit
d'êtr" l"vpnetaire à toujours; tout comme si elle ven oit il
être faite dans le temps prescrit, le vendeur redevenoit
propriétaire ipso facto et ipso jure, si toutefois la meilleure
oO're n'étoit pas l'elTet d 'une simulation. De même encore,
si l'acquéreur ne payoit pas le prix le jour déterminé ou da os
le temps fixé, tout étÇlit aussi consommé, et le vendeur redevenoit propriétaire ipôO facto et ipso jure; et dans l'un comme
dans l'autre cas, si l'acquéreur ne délaissoit pas spontanément
Du précaire on de la résolution de la velite.
449
au vendeur la chose vendue, celui-ci la revendiquait deva nt
le Préteur, lequel faisoit droit à sa demande secundum natLLralem œquitatem. Le jugement du Préteur n'éLOit point dans
ce cas attributif J 'un droit nouveau. Il n'étoit que déclaratif
du droit acquis au vendeur ab initio par l'effet d'une stipublion qui, quoiqu'elle ne rendit pas la vente conditionnelle,
la constiwoit cependant résolubLe SUB CONDITIONE.
Tel étoit le bénéfice de cette dernière condition dans le droit
romain. Tout cela a été adopté par l'article 1183 du code
civil (1): ce (lui est une innovation législative en France pom
le cas où l'acquéreur n'a pas payé, le jour ou dan s le temps
convenus, parce que racquérenr y pouvait dans ce cas particulier purger la demeure, tant que le vendeur n'avoit pas
revendiqué son fonds, ou pour mieux dire, tant qu'il n'avoit
pas demandé la résolution de la vente, et même tant qu'il
n'était poin~ intervenu de jugement (2); an lieu que depuis le
code civil, du moment que l'acquéreur a violé le pacte
commissoire qui atteint la vente mème, celle-ci est résolue,
et il n'est plus reçu à faire des offres.
Ainsi donc dans le cas de la vente rhoiuble SUB CO DrTIONE, le vend eur avoit perdu sa propriété , et absolument
perdu le 'droit de revendiquer sa chose depuis le jour de la
vente. Ce n'étoit donc pa en verIn de son an cienne propriété
gu 'il exerçoit l'action revendicatoire pour rentrer dans le
(1) La condition ré501utoire est celle qlli , lors,!u'elle s'accomplit,
opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au mêm ~
(1) Sûre leges non est l'erba earl/nt
tatem. Loi J 7, fT. de legibl/s.
lellere, sed pim ac potes-
état que si l'obligation n'avoit pas existé.
(2) M, Pothier . de la pellte, Il. 0 459'
LU
�450
TITRE
XI
Du précaire ou
ete
la résolution de la vente.
451
fonds vendu. C'étoit par le rait de son acquéreur, qui l'avoil
investi dl! la propriété et des actions attachées à cette propriéte,
au moment où le jour ou le temps convenus pour le payement par tm pacte cIJl1nmissoire étaient expirés, puce qu'alors
la condition. ré.w llltaire s'était accomplie.
Cl!llli de faire résoudre la vente. Pburquoi? Parce qu'il n'avoit pas
oonstltllé précaire la poSsession de son acquéreur, c'est-à-dire,
qn'il n'avait pas rendu la vente résoluble SUB CONDITIONE, n'ayant pas stipulé le pacte commissoire, c'est-à-dire,
n'ayant pas dit qu'à difaut de payement du prix dans le temps
Tout ce que nous venons de dire, reçoit justement SOli
application au"{ pactes d u rém éré , avec addiction ù jour, et
de la loi commissoire, lesquels renferment tous une stipulation littérale contenant nommément tout l'elTet qu'ils auront,
tel cas expressément prévu venant à arriver; mais tout cela
n'avait pas lieu dans le droit romain, quand il était question
de tant autre r acte , comme du paote ou de la clallse seulement résolu toire, ou ce qui est la même chose , du pacte
du précaire. N ous avous sur ce point une loi bien expresse,
dont voici la disposition: Celu·i qui a vendu lin f onds avec
fixé, le fonds lJel}du demeurerait inacheté INEMPTUS.
ce pacte , qu'à moins que le restaJ1t prix ne Lui fût pa:xe
dans tel temps d éterminé, LE FONDS LUI RETOURNEROIT, s'il n'a pas constitué précaire la possession de SOli
acquéreur, n'a pas l'action re vendicaloire , mais seulement
l'acûon EX VEN DITO, c'est-à-dire l'acbion résolutoire,
à défaut de payement (1). Voilà bien le cas exprès de la
clause simplemen.t résolutoire . Selo.\l cette loi, pareille clause
n e donnoit pas aa vendeur le droit de revendiquer so o fond s,
et ne lui laissait que le droit de se faire payer le prix, et à défaut 1
Expliq:uons - nous bien cette loi? Accurse est notre garant. n
interprète ces mots: Si non precariam possessionem tradidit,
rel vùulicationem non 7zabet, et il dit, le refus de l'action
revendicatoire que la loi fait au vendeur, est fondé sur ce
que celui-ci n'a pas stipttlé , qu'à difaut de payement du
prix dalls le temps convenu,
INEMPTUS CI).
,
n est
donc de toute certitude que, selon le droit romain,
le pacte purement résolutoire de la vente consommée, stipulé
pour le cas de non payement du prix dans le temps convenu ,
différait du pacte de la loi commissoire, n'Avait pas le même
effet, ne constituoit pas la vente résoluble SUB CONDI~
TIONE, ne réservoit pas au vendeur l'action revendicatoire,
ét Ile lui laissait que le droit de poursuivre l'acheteur en
payement du prix du fonds vendu, et l'actioTi résolutoire,
en cas de non payement de ce prix.
Le pacte commissoire frappait sur la vente elIe-même par
ces mots: RES INEMPTA FIERET, ou par ceux-ci aé
~lv1PTIONE
(.) Qui ed Lege prœdiLlm lIenr)ùfit : ut ni, i reli'111111D preti l1m
io~ra Ge~~ul).\ teJl)pO~ re,s4ll\ll\m es ~~ t , ad se Fe"'~J' leJ:Hl1r 1 si no.n preè ariam possessionem tradidit, rçi Vl)YDICATl Ol!.-I!.M NON
RABET, sed a ctionem EX V EN DITO . Loi 3, od. de pact.
int . cmpt. et
~endit.
le fonds demeurerait.
discedatur.
De tout cela, il suit invinciblement que tant le pacte du
(,) Quia ~crbis LciLs commissoriœ noh est IlSIlS, sei/icet . quod
esset res INEMPTA , tune enim belli: yifldicaret.
L Il 2
�XI
précaire que le pacte résolutoire stipulés vaguement au bas
TlTnE
d 'un acte de veute par l'homme, et suppléés en France,
d'nue manière encore plus ,'ag ue, par l'anc ienne jurisprudence
fra çaise et par le code ci"il , ne penvent pas rendre la vente
résoluble ,SUB CO DITIONE.
Nous convenons que selon le droit romain, le pacte du
pr.?caire stipulé clans un acte de vente , donnoit au vendeur
un privilége sur la chosc elle - même, lequ el, à défaut du
payement du prix et lorsque son acquéreur é tait en demeure,
l'autorisoit à rentrer dan s le fo nds ve ndu (' Il vertu d'uu jugemcnt rendu par le Préteur, par où la 'l"e nte étoit résolue.
1\1ais ce privilége était expressément att aché par le même
droit romain au pacte du précaire, ct quoiqn 'il opérât le
m ême elTet que le pacle cornm~ssoire , il ne l'opérait pas
de plein droit ab initia; en so rte que la vente fùt consid érée comme si elle n'avoit jam ais eu lieu . Son effet ne
d atoit que du jour du jugement qui avait ordonné que le
vendeur serait réintégré dans le fond s vendu; et celte dilTérence est à saisir, pal'ce qu'elle pro uve que la vente sous
pTtcaire ne constituoit pas la vente résoluble SliB CONDITIONE comme les pactes de réméré , ou avec addiction à
jour, ou de la loi commissoire, lesquels opéraient ipso
facto et ipso jure la résolution d e l'acte ab initio, indépendamment du ministère du juge.
Nous convenons avec la même franchi se , que le droit
français avoit conservé au pacte du précaire , dans les pays
où il étoit stipulé, tout l'effet que le droit romain lui avoit
attribué; que le même droit français, dans les pays où le
précaire n'é toit pas connu, avait mis au pair le pacte simplement résolutoire avec le pacte du précaire, et que les
Du précaire
Olt
de la résolution de la vente,
453
deux pac tes avaient une telle faveür en ' France, que d'abord
la jurisprudence et ensuite le code civil, les ont suppléés
l 'un et l'autre d ans les actes de vente, lorsqu 'ils n'y étoient
pas stipulés. Mais quel e(fet produisoient en France ces pactes
tous les deux purement résolutoires ? M. Pothier les diŒérencie du pacte commissoire proprement dit, et ne les fait
opérer que du jour du jugement qui a résolu la ven te, en
sorte. que ces deux pactes n'ont leur elTet que ex nUIlC, et le
commissoire l'a ex tunc (1); et c'est ce qui avait déj à été
.dit par M. Domat .(2), et ce qui a été. confirmé par l'article 1184 du code civil.
,
Nous devons prévenir nos lecte.urs que M. Pothier (3) a pris
pour un pacte commissoire ordinaire, celui qui fait la matière de la loi 3 que nous venons de citer. Mais il est évident
qu 'il s'est trompé,. puisque la loi elle - même refuse la re./Jendication à celui qui a stipulé ce pacte particulier, et
que Godefroy nous apprend que .Ia loi ne se prononce ainsi
que parce que ce pacte n'es t pas celui de la loi commissoire,
lequel frappe sur la vente elle-même, res inempta sÙ : ab
emptione discedatur.
Il reste donc prouvé et de toutes les manières, que les
pactes du précaire ou résolutoire, vagues , indétermin és
et uniquement relatifs au payement du prix , ne constituent
(r) Voyez ci-devant, page 404. à la note.
( 2) L es clauses résolutoires à défaut de payer au terme, n'O[l1
pas l'effet de résoudre d'abord la l'ente , par le défaut d'y sa tisf aire; mais on accorde un délai pour exécuter ce qui a été prol/lÎJ',
L, L. ci"lIes, liv. l , tit, 2, sect. 12, 1l.~ J.'.l.
(5) Traité de la ~ente, 11. 0 463.
�\
~54
1'ITIIE
XI
la vente résoluble SUR CONDITIONE, ni selon It
droit romain, ni selon le droit français, par la raison qu'ilS
n'ont aucune sorte de ressemblance a.vec le pacte de la loi
commissoire, lequel opéroit la résolution de la vente e~
. tune, du moment que le terme convenu était expiré; lequel
pacte rentre dans la classe de ceux qui sont l'objet de l'ar
ticle I I 83 du code civil.
Il existait en France un pacte par lequel le bailleur ou le
vendeur d'un fonds, stipulaient que si le pl'eneur ,.estoit deux 011
trois ans de payer le canon emphytéotique, ou si l'acquheur
ne payoit pas le prix dans tel temps, le bail Oll la vènlè
seroient résolus DE PLEIN DROIT. Ce pacte étoit bien plus
fort et p\wls expressif que ceux du précaire ou résolutoire. Cependant on ne le coafondait pas avec le pacte d la loi
commissoire; on ne lui attrihuoit pa l'effet de rendre le
bail ou la vente résoLubles SUR CON DIT/ONE , ni dé
résoudre la vente ex tune. Au contrair~, le bail ou la vente
continuoient d'ètre purs, simples et parfaits, et le preneur
<1\1 l'acheteur étaient admis il purger la demeure, tant que la
résolution du bail ou de la vente n'avoit pas été prononcee
par un jugement définitif; et lorsque ce jugement étoit rendu,
la résolution n'avait son effet que ex nunc ([) . Tel était notre
llsage en Provence (2). Cette faveut qu'on faisait en France,
o
\
,
(1) MM. Mornac, ad Zef!. !), cod. de jure emphiteut. Et ad teg.
!lI , 11'. Ile constit. pecuniâ; Brodeau sur Louet, leu. P , somm.
50, n.· 6; de Catelan, tom. 2, liv. 5 , chap. 20; Vedel ibid; Pothier,
des obligations, n.o 612, de la vente, n .O 459, du nantisstmellt,
n. • '9,
(2) M. Bonnet, lelt. D, arrêt " pat;. 62.
Du précaire ou de la résolution de la IJente. 455
au preneur ou à l'acheteur, en pareil cas, avait ses bases
dans six lois romaines (1). Cette faveur vient d'être siogulièreJ)lent réduite quant au droit de purger la demeure, par
l 'article [656 du. code civil, lequel renferme une innovation
législative. S'il a été stipulé, dit-il, lors de la IJente d'ùur
meubles, que faute de payement dn ))ri" dans, le tecme
convenu, la vente seroit résolue de plein droit, l'acquéreur
peut néanmoins payer après L'expiration du , de/ai, tant
gu'iln'a pas été mis en dem eure par une sommation ," mais
après celle 6ommatioll, le juge ne peut pas lui accorder
de délai. Cet article n'accorde pas moins un délai quelconque
jusques à la sommation, et cela prouve que ce pacte n'opère
pas de plein droi~ ipso facto, et conséquemment qulil n'est
pas uo pacte commissoire, qu'il ne fend pas l'a "ente résoluble
SUR CONDITIONE; et que le juge devant résoudre le
contrat, cette résolution n'a son elfet que C:J1nunc, c'est-à-d,j re,
du jour du jugement, et tout ail plus du JOUir de la sommation (2).
Il existoit une stipulation encore plus forte, celle qui ajoutoit
qu'au terme expiré, le bailleur ou le lJendeur pourroient
(,) Loi extat. fI'1uod metilscausiÎ; loi dernière, Ir. de viprivatâ;
loi, l , fI. de perie. et comm. r~i vpndifœ; loi 1uiJaill iberus ,
fI. de servit. urban. prœdior i loi 5 , JF. dp pigllor.; IQi 5, fT. de
pi pl4blicd.
(2) Nous observerons que les notaires peu\'el>b accél6rer l'effet
de cc pacte, objet de l'artiole 1656 du God~ civil', en ajoutant à
la s tipulation que, sallS qu'il soit hesoùl d'acte et par la seule
éçhéance du terme, l'acquéreur ser(L en demeure conformément
Il l'article 1139 du même code.
�456
TITI\E
Xl
rentrer dans leurs fonds sans formalités de justice et de
leur propre autorité. Dans ce cas même le bail et la vent~
n'étoient pas résolubles SUB CaNDIT/ONE, puisque ce
pacte n'opéroit pas de plein droit, et qu'il tiroit sou effetex nunc, du jugement qui prononçoit ta résolution (1). Ce
pacte étoit stipulé clans toute son é.tendne, surtout par les
seigneurs féodataires et par les seigneurs directs dans les bam;
de leurs fonds, tant pour le cas de commise et caducité,
que pour le défaut de payement du canon seigneurial ou emphytéotique.
Notre confrère continuera-t-il' donc de souteuir que les
pactes du précaire ou résolutoire vagues et indétermines,
et suppl éés pal' la loi à défaut de sti pulation, constituent la
vente résoluble SUIJ CONDITIONE? Un mot de sa part,
a eûgé de nous une longue disçussion. Mais il nous impo~toit
qu'on ne nous reprochât pas de nous être trop l égèrement
effarouchés d 'une simple opinion, et de prouver ~ue cette
opinion étoit une erreur proprement dite et dangereuse en
C.. ) MM. Dumoulin , cout. de Paris, tit. 1 des fiefs, § l , glass.
",.0 le seigneur f éoda l, n.O 6.
et gloss. 4, ", .• meUre ell sa
os
main, S 45, gloss. l , n. 57,58,40 et cOllsu lt. 3, n.O 6; d'Argentré
sur la coutume de Bretagne, art. 6.6, n.O 4; la Roche et Graverol
des droits seigneuriaux, c11ap. 19, art. 4; Chorier sur Guypape ,
liv. 2, sect. 13, art. 4 et 6; Pothier, traité des fiefs , part. " chap.
S, art. 5, § 1; Buisson en son code, liv. 4, lit. 66, n.· 10 ; code
Juüen, tit. loc;atio, pag. 288, lell. J, K et pag. "go, leU. D; la
Touloubre, jurisprudence f éodale, tom. 2 , tit. 15, n.· 2; Decormis,
tom. l , col 819 ; de Julie)}, statuts de Provence, tom, :.l, pag. '7 8
jusqu'à 186.
l,
proportion
/
Du précaire ou cle la résolution de la vente.
457
proportio~ de la renommée de son auteur; d'a~lIeurs si justement acquise ([).
.
Notre confrère s'é toit abstenu de cette el'l'eul' dans son
. opuscule. Il eùt bien pu s'en ' ahstenir auss i dans sa réponse
imprimée, d 'autant que tout en la croyant utile à la généra lité
de son système, elle n'étoit propre qu'à en découvrir le ville.
Si en effet, la vente sous pactes du précaire ou résolutoire
étoit conditionnelle et suspendue, il n'e xistoit point de vente;
et si elte étoit résoluble SUB CaNDIT/ONE, elle étoit
pure, simple, parfaite et dépouilloit le vendeur de la
propriété.
1
.'
Quel
est le résultat de tout ce que nous venons de dire ?
Nous allons en faire un résumé. Il sera d'autant plus utile
qne nous nous approchons de§. quatre questions posées 'par
notre confrère; et que, jusqu 'à présent, nous ne nous
sommes occupés que des objets dont il a fait les préliminaires
de so n sys tème.
La multiplicité et la diversité de ceux que nous avons parcçlllrus, et que nous avons interêt de tenir présens à nos
lecteurs, rend notre précaution et nécessa ire et indispensable:
I. 0 L'action en révocation dit précaire , étoit ouverte an
vendeur, non-se u lemen t dans le cas où l'acquéreur avoit revendu
le fonds, sans charger son achetelll' de payer le prix C]n'il
devoit lui-m ème, au premier vendeur; mais dans Lous les
(1) L 'ouvrage de notre confrère est déjà cité au palais, comme
une autorité, et ses opinions, que nous combattons avec tant de
lois ct de doctrines, ont déjà eu des succès devanl quelques tri-;
bUllaux subalternes.
l\Imm
�458
TITl\E
XI
cas où le premier ou le deuxième acbeteur violoient les pacte~
promis, ou inbérens à la clause du précaire, soit qu 'ils ne
})ayasse nt pas le prix, soit q u'ils abusassent du fonds, soit que
le premier ou le deuxième acheteur fu ssent integri staUls, soit
qu 'ils fu ssent faillis ou déconfits, soit qu 'ils fuss ent morts et
leurs hoiries prises pal' bénéfice d 'inventaire. La soumission de
l a chose vendue, que le premier acquéreu,' avoit raite au pré.
caire du vendeur, t endoit à donn er à celui. ci toutes les
assurances possibles pour lui garantir le payem ent du prix qui
lui restait dù.
2. 0 Dans tous les eas où la révocation dlL précaire étoit
d emand~e, le vendeur ne reprenait le fond s vendu qu'a près
une estimation préalable, l)o ur qu 'il bouiG àt il son acquéreur
ou à ses créancier , ce que le fonds va loit de plus que la
somme qui lui éLoit due,
3. 0 Le ve ndeur sous précaire qui a conséC{lIemment fait la
d élivrance tie la chose vendue et suivi la foi de so n acqué.
TelU', s'es t d épouillé dll domaine, d e la propriété, de la
maitrise et de la possess ion civile d e la chose ve nclu e, et les
a transportés tous ensemble sur la tète d e son acquéreur.
ft.· Le précaire ne réserve au vendeur qu'une hypothèque
privilégiée sur la chose qu 'il a vendue.
5.0 L 'obligation de raye r le pri x au vendeur au temps
convenu, ne constiLue la vente ni cOllditionneLLe , ni resalI/uZe
SUB CONDIl'IONE.
6. 0 Le pri x d e vente n'était pas de soi pri vilégié il Rome.
U ne l'étoit qu'en force du précaire. Il en a éte de mème
en France jllsqu'a u milieu du 17. me siècle, époque où notre
lurisprudence a suppléé d 'office le pacte du précaire, quand
il n'était pas stipulé.
Du précaire Olt de la résolution de la vente. ~59
La elal/se résolutoire pure et sim ple, stipulée ou
7. 0
suppléée pour l'assurance du pri x , n'op ère rien pal' elle-mème.
Elle n'a d 'eITet comme le précaire, que selon l'opinion que le juge
prend de la conLravention faite pal' l'acquéreur à cette clause.
8. 0 La clause résolutoire stipulée par l'homme, lorsqu'elle
est pure et simple, se place à côté de la précédente, et n'a
aussi d 'effi t que selon l'arbitrage du juge.
9. 0 La clause du précaire, ne constitue pas la vente réso-
luble SUB CONDITlONE.
10. 0 La clause résolutoire qui nait du pacte du précaire
'stipulé où suppléé, n'opère rien pal' elle-même.
1 1.0
Cette clause est insllsceptible de l'application de
l 'a rticle 1183 du code ci vil. Son unique rég ulateur est l'article
1 (8ft , fait exprès pour elle.
1 2 .0 L'action en résolution de la lJente et celle en revendication de la chose vendue, sont absolument exclusives l'une
de l'autre.
13. 0 Point cie l'apport entre les conditions stipulées par le
yelldeur pour so n utilité et pour son intérêt directs , et celles
qui sont stipulées ou suppléées par la loi pour la simple sùreté
de sa créance.
.
0
14. La condition stip ulée pal' l'homme , poU\' sa cOllre·
1l3nCe on pour son illtérêt direct vellant il arriver, e(J'ace la
vente pour le passé eL pour l'avenir. Celle stipu lée 011 suppléée pour le cas où l'acquéreur ne tiellclroit pas ses eflgagem ens, ne l'elJ'ace que pour l'avenir et que par l'interventio n
du juge.
150 • Le payement du prix ne fait condition que dans les
l'entes au comptant.
16. 0 Point de lois, point d 'auteurs qui a"ouellt les prélimi1\1 mm 2
�460
TITI\E
XI
naires des systèmes de M. Tanible et de notre confrère. Taules
et tous, au contraire, s'élèvent contre eux. et les repoussent.
Nos lecteurs ont, dans leurs nlains et sous leurs yeux., les
garanties de cette série d 'affirmations; et nos gal'ans sont tels,
qu'il est impossible qu'on en suspccte un avec bonnc foi, et
qu'ou nous trouve ou avantageux, ou iuexacts dans le choix
que nous en avons fait. Nous les prions de faire attention à ce
que dans la partie de sa réponse imprimée, qu'il a destinée à
légitimer tant d'opinions inexactes, toujours notre confrère répète
avec autant de complaisance que d'inutilité, ce qu'il a déjà dit
dans son opuscule; que jamais il n'a osé approcher des observa.
tions manuscrites que nous avions faites contre cet ouvrage; qu'il
n'a pas pu nous trouver en défaut sur une de nos citations,
quoiqu'il nous ait forc és de les multiplier; et que parmi les
siennes, il n'en est pas même une d 'exacte dans sa réponse.
Il a jcté de la poudre aux yeux. C'est la réponse que Dons
avions promis de faire et que nous faisons à cette partie de
la sienne.
Nous arrivons enflO aux questions proposées par notre confrère,
ct qu'il se flatte d'avoir résolues avec le seco urs da ses préliminaires, tous de fantaisie. Mais l'échec qu'il a reçu dans
ses avant-postes l'a singulièrement alToibli, et on vel'l'a bientot
avec qu'clle aisance nous lui enleverons ses quatre points
cardinaux.
Il vient de les rédllire à deux dans sa réponse. Nous préférons de les laisser subsister au nombre de quatre. !\Joins
les questions sont complexes, plus il est facile de les discuter.
Il est dit dans l'article 11 84 du code civil, que la condi-
tion résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats
,Synallagmatiques pOlir le cas où l'une des parties NE
461
SATISFERA POINT A SES ENGAGEMENS,. et que
la partie envers laquelle l'engagement n'a point hé exécUlé, a le clLOix ([) Oll de forcer l'autre à l'e:r:écution de
Id convention lorsqu'elle est possible, Olt d'en demander la
résolution avec dommages et intérêts.
Il est dit dans l'article 165L. du m ême code, que si l'acT/eteul' ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la
résolution de la vente.
-
Du précaire ou de la résoThtion de la vente.
. T els sont les deux textes qui ont donné naissance au'x deux:
premières questions proposées et résolues pal' notre confrère ..
Il est convenu dan s son opuscule, page 93, que l'article
1654 est une conséquerlce de l'article
r r 84;
que la clause
résolutoire est sousentendue dans les contrats synallagmatiques, comme LA CLAUSE DU PRÉCAIRE L'ÉTOIT
PARNII NOUS.
Ces deux articles sont donc inséparables. Ils se régissent
l'un par l'autre, puisque l'ull est le prin cipe, et l'autre la
conséquence du principe. L 'un et l'autre règlent éga lemen t
l'objet et les effets et de la clause du précaire, et de la
clause lfRsolutoire.
Ce sont ensuite les fau sses idées que ce même confrèro
s'est faites ct sur la clause du pl'écaire, et sU\' la elause
résolutoire, qui ont donn é l'ètre aux deux del'Dières questions
également proposées et résolues par notre confrère. Il est t CJ111JS
(1) Cette option est un e in novat ion législative. On étoit auparavant
obligé de demander que l'autre partie rempliroit son engagement
dans le délai qui seroit accordé par le juge, et qu'à défaut paI' elle
d'y satisfaire dans ce délai , l'acte seroit résolu. M. POlbicl' , de la
l'ente, n.o 47/f> et ità omnes.
�de les aborder toutes successivement, et de p.rollvcr qu 'elles
sont aussi étonnantes dans leur conception, que clans les
solutions qu 'elles ont reçues.
PREMIÈRE
Q DE S TION.
L e droit de révoquer le précaire, pourra-t-il êlre exercé
pour les venles posterieures au code civil?
Cette question devait être précédée d'une autre préalable.
L'auteur alll'oit clù examiner si depuis le code, il était prohibé
de stipuler le précaire; car si celte prohibition n'existe pas
dans le code, il est oiseux de demander si le précaire étant
stipulé ou suppléé dans une vente postérieure au code civil,
le vendeur pourra exercer l'action en ré vocation du précaire,
et ou forcer sou acquérem à exécuter Les pactes promis, ou
demander la résolution de la vente.
Qu'importe à la législation, qu'on stipule daus un contrat
d e vente, le pacte du précaire qu 'elle n'a ni prohibé ni
aboli, ou le pa cte résolutoire qu i n'était et ne pouvait être
autre cbose dans certains pays de France, que ce qu 'étoit le
pacte du précaire dans d'autres et en Provence?
Qu'importe à la législation, qu'en vertu du pacte du pre.
caire, je l'évoque ce précaire, et je demande ou que mon
acquéreur me paye le prix, ou que la vente soit résolue;
ou bien, qu'en vertu du pacte résolutoire. je me fasse
concéder acte au juge de ce que je me prévaus de ce pacte,
et je demande contre mon acquéreur, ou qu'il soit condamné
à payer le prix échu qu'Il me doit encore, ou la résolutioll
de la vente?
Du précaire ou de la résolution de la venle. 463
Or, le pacte du précaire n'est point aboli par le cod.e. Il
est au contraire maintenu de plus fort, sous le nom de clause
ou de condition résolutoire.
La question proposée par notre confrère est donc absolument inutile, parce qu'elle n'a ni base ni objet.
Mais sachons comment il la décide. Sa soluti c.u est briève,
car il ne dit que ce qui suit.
La résolution de la vente, autorisée dans tous les cas
par le code, pour simple difaut de payement du prix,
est bien plus avantage/lse pour Le vendeur que la révocation
du précaire, QUI N'AVOIT LIEU QU'EN CAS
D'ALIÉNATION. IL ne peut donc plus être question de
cette révocation pour les venles postérieures ail code.
Était-ce donc la peine de proposer cette question, pour Ja,
résoudre par une erreur et par une fausse conséq uence ! No us
l'avons prouvé jusqu'à l'évidence, l'ac tion en r el vocation du précaire était ouverte au vendeur, non seulement dans le cas de la
REVENTE, mais encore dans tous ceux où l'acquéreur se
dé~ioit des pactes promis ou suppléés par la loi; c'est-à-dire,
lorsqu'il ne payait pas le pi'ix; lorsqu'il était en Craude ou
en dol en négligeant de conserver la cbose daus sa valeur
intégrale, ou lorsqu'il la dégradait; et encore, lorsqu'il
compromettait les intérêts du vendeur par sa faillite, par sa
déconfiture ou par sa mort su ivie d 'uD bénMice d 'inventaire :
ces derni ers évé nemens rendant la créance du vendeur exigible, et donnant ouverture il la distr,lction de la chose vend ue
en vertu du précaire; tant il est vrai qu 'ils produisent un
nouvel ordre de choses, auquel un créancier privilégié ne
peut pas être obligé de se so umettre!
01', si sac hase de pure convenance pour le ,endeur, manque
�TIT1\E
, Du pré~aire
Xl
à notre confrère, sa question ou plntôt sa décision croule snI'
eUe-mème, et il ne lui reste plus que son inexacte conséquence.
Supposons, en effet, que la résohlti6n de la vente rùt plus
avantageuse au vendeur, notre confrère avait-il le droit d'en
conclure qu'il ne peut plus étre question de la révocation
du précaire? Tout au plus, :llll'oit-il PL\ dire que vraiselllhlablement, il n'en serait plus question. Cette conséquence :
il ne peut donc plus être question, etc., ne pourroit être
légitime, qu'autant que le code civil aurait prohibé "te pacle
du précaire.
.
S'il rallait prendre à la lettre les articles 1654 et 1655 dll
code civil, il s'en faudrait bien qne la clal/s·e resoluloire
fùt plus avantageuse au vendeur, puisqu'elle n'aurait d'effet
que dans le cas où le prix ne seroit pas payé ( c'est le seul
elTet que notre conrrère lui rait opérer, tout en la supposant plus
avantageuse an vendeur); tandis que la clause du précaire
avait le sien, non-seulement dan s ce cas , mais encore dans tou;
ceux où quoique le prix ne fùt pas échu, l'intérêt du vendeur
se trouvait compromis. Mais l'article 1 184, dont les autres deux
sont les conséquences, ayant déjà donné plus d'étendue au
pacte résolutoire quoique non stipulé, puisqu'il l'utilise dans
tous les cas où l'acquéreur ne tient pas les engagemens
inhérens à la vente, il est clair que dans le système du code,
le pacte résolutoire est l'égal du pacte du précaire, leurs
l'ésultats étant les mêmes.
A présent qu'il couste qne, comme la clause résolutoire,
la clause du précaire est applicable il tous les cas, il ne
nons reSle plus qu'à. prouver qu'elles sont identiqtles, et
qu'elles ont le mème objet et les mêmes eITets; et alors, celte
p1'C~ière question l'estera aussi inutilemeQt propogée, qne sa
décision
Oll
de la résolution de la vente.
465
décision fondée sur une erreur et SUl' uue conséquence sans
miation.
Cette nouvelle tâche, nous la remplirons après que nous
aurons examiné la deuxième question.
D EUX 1 ÈME
QUE S TI 0 N.
Le droit de révoquer le précaire, peut-il étre exercé pour
les ventes antérieures au code civil?
Le pacte du précaire est stipulé ou censé l'être, dans tous
les actes antérieurs au code civil passés claus les pays où il
était connu el pratiqué, c'est une vérité de fait et de drpit.
Dès lors comment et dans quel sens, notre confrère a-t-il eu
des doutes snr le point cie savoir, si /ln droit acquis avant
le code , pouvoit être exercé depuis le co cie ? 11 n'a ni dd,
ni pu supposer que le code eùt un effet rétroactif, d 'autant
qu'il l'a ainsi reconnu lui - même en ces termes dans son
opuscule, page 95: car ni le code , ni la loi du I I
brumaire de l'an 7, ne sauroient rétroagir sur lin droit
antérieur, conventionnel, qui formait un droit acquis au
vendeur. Dès lors sa question est illusoire.
Il la décide d 'lIne manière négative; et alors sa solntion
est encore plus étonnante que la question elle-même.
En quels termes la décide-t-il ? Il en est de méme, dit-il,
des ventes antérieures, là où d'après les deux arréts de
la Cour d'Aix, du 10 décembre 1807, et du 25 mai
1813, qui ont prononcé la résolution des ventes antérieures
au code, et méme à la loi ,tu II. bmmaire an 7 , ce Ut;
~1l11
�466
TITI!.E
XI
résolution seJ'oit accordée, pal' application de la disposition du code qui a fixé les doutes sur celte questiolL.
Il ajoute (d'après le tribun Grenier) que la jurispl'udence française était encore vacillante sur le point de
savoir si, pour éviter un circuit et des frais inutiles , le
vendeur devait IJtre admis à la résolution d e la vente,
et qu'en considérant le code, comme explicatif ,du droit
ancien, ainsi qu'il a été souvent reconnu, là oÙ l'ancienllc
jurisprudence était douteuse et incertaine, ,cette réso lution,
inca nt es lable pour les ventes pas térieul'es au code, doit.
IJtre accordée pOlLl' les ventes antérieures.
Il ne paraît pas, continne-t-il, q/l.e cette question ait
jamais été agitée parmi nous, avant la nOl/velle législation. La COlll' royale d'Aix, par les d eux arrêts precités ,
paroLt avoir fait cesser le doute sur cette question.
Tel est le tableau de ses moyens de d écision , que nous
avons trouvés épars çà et là clans son opuscule,' pages 94,
95, 9 l, 92 et 98, C'est pour qu'on l'atteigne plus diffici·
lement, qu'en lrailant la matière du PRÉCAIRE dans son
ou-vrage, il est toujours allé par sauts et par bonds, pour
ne laisser aucune trace de sa marche; et que son procédé, il
a eu encore l)lus de soin de le renouveler dans sa réponse"
pour, nous sachant à sa suite, tenter de nous dérouter.
La décision de notre conrrère ne renrerme qu'uue vérilé de
principe. Tout le l'este n 'est qu'un l'emplissage, ou si l'on
veut un échafaudage mal assuré, que cette même vérité l'en·
verse et fait disparoître. Il a dit le mot, on ne sauroit, à
notre avis, refuser la révocation du précaire à ceux qui
ont fait des ventes avant le code; car ni le code, ni la loi
du
Il
brumaire an 7 ne sauraient rétroagir sur un elroit
Dit précaire Olt (Te Ta rholîition de la vcnte.
4G7
ii,itérieZ/r, conventionnel, qui formait lm droit acquis au
lÎel1clellr. Ce mot rpli se rattache à la première observatiorr
que nou venons de faire sur celte question, étant unc fois'
sorti de sa bouche avec réflexion ,. de;\loit lui faire sentir le
vide de sa seconde question, et lïne xactitude Je la solution
qu 'il y donnoit. Nons revendiquons ce mot, parce qu'il est
l'alltidote de celle solution.
Fùt-il a.ussi vrai qu 'il ue l'est pas, que l'action en l'é(Joen/ion du précaire eùe élé abolie, impossible qu'ell e l'eût
été rom les contrats anlérieurs au code, parce que la nouvelle législatiou a refusé elle-même la rétroactivité à son code;
et que jama is elle n'a ni eu, ni pu avoir l'intention d 'a ttenter
aux droits conventionnels , formans déji lin cIrait acquis
au vendeur, avant la promulgation de ses nouvelles institutions.
C'est ainsi que nous inutilisons la question et que ,nous
paralysons la répo nse négative que notre conEi'ère y a {aite;
et ce . qu 'il y a d 'heureux, c'est qu 'il a concouru Illi-mème
à nous faciliter ce succès, puisqu 'il a reconnu et établi la
non rétroactivité du code: vérité de principe devallt laquelle
son sys tème négatif forme un COlllraste et non ulle perspectÏl' e
correspondante.
A présent que le fond du système de notre confrèl'e est
ruiné, nous pardonnera-t-on si nous nou s permettons d'aborder l'ento ura ge qu 'il y aGit? No us pourrions certa;oemeut
nous en dispenser, parce qu'une fois que le fond manque,
les accessoires ne sont plus que des superfétations. Mais
comme nous sommes toujours plus à notre aise que lui,
il'ayant jamais notre propre opinion à défendre, mais la
~él'Îté à protéger, nous nous maintenons toujours dans oette
Nnn 2
�468
'TITRE
XI
attention que nous a.vons affichée, d'être aussi soigneux de
répondre à tout ce que notre confrère a avancé, qu'il l'est
lui-même d'esquiver tout ce que nous lui opposons.
Il cite deux arrêts de la Cour royale d 'Aix et leurs dates;
mais point de circonstances. Il nous dit qu 'ils ont accordé
la résolution de ventes, antérieures au code et même à la
loi du 1 1 brumaire an 7. Mais, 1. 0 quels ont eté les faits,
les moyens d'attaque , et de défense, et les motifs de décision? C 'est ce qu'il nous laisse à deviner. Son laconisme
nous est su pect, depuis qu'il nous a si bien appris qu'il sait
jeter les autorités au hasard.
2. 0 Un des deux arrêts a été rendu .sur un acte d'échange,
qui ne renfermoit vraisemblablement pas la cIal/se du précaire, parce que chaque partie étoit payée en plein par les
fonds reçus en contre échange. Cet arrêt n'a donc pas ordonné
la résolution d'un acte de vente.
3. 0 Cet acte d 'échange étoit de l'an I I . Il étoit donc postérieur à la loi du 1 1 brumaire au 7.
Li.o Si notre confrère a supposé qu'un acte d'échallge de
l'an I l , qui yraisemblablement ne renfermoit piiS la clause
du précaire, étoit une vente, où le précaire étoit nécessairement stipulé ou suppléé; et s'il a supposé aussi que celle
vente étoit antérieure au code et même à la loi du I l bru·
maire an 7, pourquoi ne serions-nous pas en défiance sur
le point décidé par l'autre arrêt?
5. 0 Qu'importeroit que les deux arrêts eussent tout siml)lement fait droit à la résolution de deux ventes, antérieures
et au code ct i.< la loi du 1 1 brumaire an 7? Ces arrèts
n'auroient-ils pas pu ré,5011clre la vente en vertu du pacte
du précaire ,stipulé ou suppléé P Ces arI'èts p 'auroient-ils p~,
Du précaire ou de la résolution de la vente. 469
"pu résoudre les d .e ux ventes, sans révocation du précaire,
le demandeur concluant purement et simplement à la résol~tion,
et le défendeur n'usant pas dll dl'Oit qu'il avoit de
se maintenir dans la chose vendue, tant que le précaire
accepté par le vendeur, lors de l'acte, subsistoit par défaut
de rérJO cation? Rien pe seroit donc moins signifiant contre
1iI0S principes, que l'existence de ces deux arrêts. Cependant
le peu qu'on nous a fait connoÎtre, relativement il celui
quî ' a été rendu sur l'échange, nous a aidés à en élaguer
la décision. Un mot qu 'on ellt dit su; l'autre arrêt nous eût
peut-être aussi donné les UJoyells de paralyser celle de notre
confrère.
6..0 E;j:istoit-il dovc des doutes, avant le code, sur le
-po int de s~voir si . l'exercice de l'action en révocation de,
précaire conduiso it .il la résolution ~le la vente? Jamais il
.n'ea. ,a .existé ni .dans les tribunaux, ni parmi les juriscon:sultes, ,li pa.rmi les anciens procureurs; et toujours le vende lU' "
à difaut du payement de son prix, a obtenu qu'il rentreroit cu vertu dll précaire stipulé ou sousentendu, dans
la chose vendue, après estimation: ce qui opéroit, sans con-'
tredit, la résolution de la vente. S'il nous falloit une garantie
sur ce point, les aveux si multipliés qui existent dans le
premier opuscule ,de notre confrère, et dans sa réponse, ne
nous en tiendraient-ils pas lieu?
Mai! le tribun Grenier nous a certifié que les dOllte~
~xistdient. Rien de tout cela dans le discours de ce tribun.'
Il n'a pas raisonné dans le cas d'une vente sous précaire.
Cette clause n'étoit pas même connue dans son pays; et c'est
.à la jurisprudence de son pays qu'il s'est sans doute rapporté.'
11
ne s'occupe ,que d.u privilége Il.ttaché au prix de ven~e;
L
�470-
XI
1•
I:oDsidèré en soi; et il avoit raison de dire que la jurispl'U:;
tIen'ce fr3uçaise était encore vaciLLante sur le point de savoir
si le défaut de payement du prix, autorisoir le vendeur 'il
faire réspudre la vente, puisque jusques au milieu du dixseptiême siècle, la jurisprudence française, conforme alors
IIU dlloit J'Ornain, n'avoit point accordé de priviiége au prix
de vente, et encore moins celui d'autoriser le Tendeur li
demander la résolution quand l'acquéreur étoit en demeure
de payer ce prix.
Depuis même qlle la jurisprudence de France a suppléé le
pacte du précaire, il existoit encore quelques pays de droit
écrit, qui avaient continué de se rattacher au droit romain'.
Rien donc de p1us mal amené que le mot de M. le tribun
Grenier.
7 .0 Comment et dans quel sens le code a - t - il fi xe ces
prétendus doutes, qui n'existoient plus que dans un petit
nombre de pays où on suivait encore strictement le droit
romain sur ce point? Le code a fait une loi générale pour
toute la France et a fait cesser les doutes qui ex istoient
encore d ans ces pays particuliers : nous en convenons; mais
a-t-il fait cesser, dans les lieux où on stip~loit le précaire,
et Surtout en Provence, des doutes qui n'y existoient plus
depuis plusieurs siècles? Ce que nous disons' du code, nous
l'apl)liquons aux deux arrêts d 'Aix qui, tout insignifians qu'ils
sont dans notre hy pothèse, ont aussi, selon notre confrère,
fait cesser les doutes.
Avant le code, point de cloute partout où le précaire
étoit pratiqué. <lu'i1 était stipulé ou suppléé dans toutes les
\lentes; point de doute aussi, que conformément au droit
lOIDaU1 et au droit français, le précaire exprès ou légal donnoit
Du précaire ou de la résolùtion de la fJente :
47n
l'avantage au vendeur ct d 'è tre privilé'gié pour son prix sur la
cbo~e vendue, et d'exercer son privilege en demandant la J'ésolrrtion de la vente, lorsque l'acquéreuc se refusoit au payement
slu prix, ou violoit les pactes promis ou supplMs par la loi.
8. 0 Et-ce donc poUl' éviter les .circu ils et les frais inutiles, qu'o ll imagina en France d'accorder ;lU vendeud'aclion
eu résolu lion de la vente, plutôt que celle en réfJocation
du précaire?
on sans doute. Ce fut pour favoriser le
vendeur, qu'on supposa toujours le pacte du précaire ou le
pacte résolutoire dans les actes de vente; et voilà tout.
Avant que cette faveur lui eù t été faite, le vendeur qui
n'a vait pas stipulé le précaire , ou le pacte résolutoire, se
pourvoyoit contre son acquéreur en condamnation du prix.
Après avoir obtenu un jugement, il restoit exposé à un appel,
et après l'arrèt rendu, si l'acqu éreur ne payoit pas, il J'exécutoit dans ses biens à son choix, et c'é.toit naiurellement
sur la chose qu'il avoit vendue, gue son choix se portoit
en la forme du procès exécutorial, usité dans cbaque pays.
, Après que cette faveur lui eut été faite, la situation du
vendeur ne fut améliorée ni pour la diminution des circuits,
ni pour celle des frais . Il resta obligé, dans tous les payi
de France, de révoquer le précaire ou de demander la
l'hall/lion de la uente, de {aire condamner son acquéreur,
au payement du prix, et de faire ordt-nner <Ju'à défaut de ce
payement, la vente sel'Oit résolue; d'essuyer un appel; d'obtenir lin al'rcît; et de l'exécuter ensuite, en la forme du procès
eXéclltorial, pratiqué dans chaque ressort.
Il n'y avoit donc ni moins, ni plus de circ.l1it~ et de
frais dans les deux temps. Le vendeur sous précaire demandoit,
dans les pays où la clause du précaire étoit çonnue et p1'll~
�473
" TITRE
XI
tiquée, la résolution de la vente en révoquant le précaire,
Il demandoit la résolution de la venle dans les pays où la
clause résolutoire tenoit lieu de celle du précaire; et partout.
mèmes procédures, mêmes circuits et mêmes frais,
Mais M, Domat l'a dit ainsi au titre de la vente, sect.
12, 11,0 13, Pas le mot de cela dans cet auteur.
Mais 1\1. Pothier l'a dit aussi (du contrat de vente,
n,O 459 ). Cela est vrai; il pouvoit avoir eu raison dans SOli
pays. Nous venons de prouver qll'il n'auroit pas pu le dire dans
d 'autres, et surtout en Proveuce lorsque le précaire y avoit
encore tous ses elfets.
9.° Comment et dans quel sens le code peut-il être deveuu
eJo:plicatif d'une jurisprudeuce vacillante, dès que la stipulation expresse ou tacite du précaire étoit admise dans une
partie de la France, et qu'en conséquence la résolutioll cle
la vente y était la suite nécessaire du bénéfice du pacte du
précaire?
Le code a donné pour l'avenir, dit notre co'nfrère, au
vendeur" non payé dit prix au terme conlJenu 1 le droit
de faire résoudre la IJente. IL est donc censé, en fixant
les doutes de l'ancienne jurisprudence , aIJoir accordé le
même droit aux IJeluleurs qui, déjà aIJant le code, n'avoient
gue les priIJiléges attachés au précaire. Quel est donc le
sens de ce raisonnement ? Le code a-t-il départi au vendeur.
et pour l'aIJenir, un droit nouveau, et inconnu jusques
alol's? Et a-t-on besoin de l'employer comme un interprète,
pour attribuer le même droit au vendeur sans précaire? Ce
raisOllIlement pent t!tre propre à dépayser quelques personnes;
mais de quelle utilité peut-il être pour ceux qui sont instruits ?
n ne !e~ frapper!! jamais que paf Sl\ singularité.
NOll9,
Du prhaire ou de la r':solCLlion de la uPnte,
47!S
Nous tenons le pacte du précaire ct le pacle l'esolutoire
des romains, La preuve lumineuse et parlante en est dans la
IO,i 20, Ir. de precario, qui attribue au précaire l'c/Tet de
la clause résolutoire; et daus cette foule ùe lois que nous
avons déjà citées, lesquelles refusent la résolution de la
vente an vendeur qui n'a pas fait soumettre la chose vendue
à son précaire, TI y a donc bien long-temps que nous connoissons en France et le prJcaire, et la clause résolutoire, 11
n'y a donc l'ien de nouveau dans le code. Il a accordé pour
ravenir aux vendeurs non payés du prix, le même droit que
les lois romaines avoient déjà départi à ceux qui avoient vendu
sous pacte de précaire, et que le droit français avoit étendu
à ceux-là m ême qui n'avoient pas stipulé ce pacte, Le code
n'a pas créé ce dl'Oit. Il n'a fait que le maintenir pour l'avenir,
et en le maintenant pour l'avenir, il n 's pas eu l'intention de
l'étendre sur le passé, Il a fait tOUl Je contr.1ire. C'est l'état
du passé qu'il a pris pour le modèle de l'avenir, Tel fllt le
véritable objet du code. Tellement le code civil n'a l'iep
établi, ni entendu rien établir de nouveau ni pour l'avenir.
ni pour le passé, que ses articles 1 184 et 1655 , ont été
copiés dalls MM, Domat et Pothier (1) .
Rien de plus dafls le code, que dans MM. Domat et Pothier.
•
L e code civil.
(1) L 'arl icle 11 /34. , porte que
, la cOlldiLion ,'ésoluloire est tou-
, i Oll rs
SOllsen 1cucllle cla ilS l es
li> contl'a lS synallagmatiques pour
• le cas où l'uuc des deux parties
M. Domat,
" Les clauses r ésolutoires , ù.
" déJaut de payer en terme, ou
» d'exécuter fJuelqu·ou.tre con» pen/iort, /l'Ollt l'a s l' pffer de
» résoudre d'abord la veule pour
000
�,
(
474
XI
TITR E
Il faut donc entendre le co d e civil, comme nous entendions
autrefois MM. Domat et Potbier.
Si le code civil n 'a point parlé du pacte du précaire connu
dans quelques pal"lies de la France, c'es t p arce que MM. Domat
et POlhier n'en ont pas parlé. A peille l'un et l'autre ont dit
Le code civil.
» nc satisfera point à son engage» ment.
» Dans ce cas, le contrat n'ést
» pas reso/u de pit-in droit. La
» partie envers laquelle l' engage)} menl n'a point été exécul') , a le
» d.oix ou de forcer l'autre 11
» l' exéc ution de la conventioll
» lorsqu'clle es t possible, o u d'en
» demander la résolu Lion avec
Il dommages et i lllérê ts ,
» La resolution doit titre de-
mandee en Justice, et il pèllt
» être accordé lln de/ai au
» dMendeur , selon les cirCOllS-
li
tances.
L 'art. 1655, porle qu e « la rc)) soluLion de vente d'imm eubles
" est prononcée de suile, si le
)l vendellr est en danger de per-
li
» dre la chose et le prix.
Il
Si ce danger n'exisle pas, le
juge peut accorder Ill' (lé/ai
l) plus ou moins long, suivant les
, circonstances.
Il
M. Doma 1;.
» le défaut d'y satisfail'c; mais 011
" a corde un déldi pour exécutcr
"ce qui a été promis, si ce "cSI
" 'l"e /a chose Ile prit sOl/ffrir cie
" retardement.» Liv. 1, tit. l,
sec t 12 , n.O 12.
" Qu oiqu'il n'y ai l l)as de clause
» r ésolutoire, faule de p~ycr au,
» Lerme, ou d'exécuter quelqu'au.
» lre conven Lion , la vente ne
» laissera p as d'ê lre réso lue, si
» le défaut de payement et l'inexé·
)} cution y donn ent li eu après les
» délais, selon les circonstances.»
N .· 13.
M. PQ.thier.
" L e p ae t commisso ire (
» pIns forle raison l a clause ,.éso·
~ h,loire ) n'opère p as de plein
» dro it la résolution d" contl'at
» par défaut de pJyem clll ùaus le
» temps limité. Ildonll c sc ulement
» au vendeur un e actiol! pOllr
» demander la resoZtttioll du COII-
a
~
,le la résolution de la venle.
47"
un m o t du co ntrat de précaire absolu USilé tl Rome, lequel
'n 'é toit qu'un e libéralitt: révocablc à volon té ( 1).
Qu'es t- ce donc que l a clause réso lll/oire dont le code
civil pe rm et la stipulation ou q u 'il supplée pOl1\' l'avenir, à
d é faut de payem ellt du prix ? C 'es t la clause réso lutoire connue
dll temps d es rom ains , ct du temps d e MM. Domat et P othier;
c'est la clause r ésolutoire qui, d aos certains pays d e France,
olt celle dll précaire n 'étoit p as connue, en tenoit li en; c'est
la clause du précaire stipulée ou supp léée , qui dan s d 'au lres
pays teno it lieu de la clause réso lutoire; ni plus ni mo ins,
Le mot d e préca ire n'es t pas d ans le code, mais la chose
Du précaire
trot qui n'est opérée que pllr la
OIL
y est toule entière. Il n 'est pas étonnant, au reste, que le
code civil n 'ait pas dit le mot du precaire auquel l'acheteu r
qui n 'avoit pas payé le prix, soumettait le fonds acquis pour
la sùre té du vendeur, puisque ce précaire n'était pas connu
à Paris, et que la clause résolutoire stipulée ou suppléée,
y en tenoit lieu . La preuve d e ce fait existe dan s le diction-
M. Pothier.
Le code civil.
»
sentence
qui déclare le contrat
\) Ce délai passé sans que rae\) quél'eur ait payé, la résohlLÏon » Jlul et résolu , faute par l'ache» de la vente sera pronon cée, » " leur d'avoir payé. 'l'mité du
contrat de vente. N.· ff5g,
« L e vendeur qui n'es t pas payé,'
') peul ne pas user de ce pacle,
» e t au li eu de demander la réso-,
,) Ju lion du con tral, poursuiv re
" l'acheteur pour le payeme llt. >'
N.o 4t>:'.
~I)
M. Domat, liv, 1, tit, 5, sect. l, Jl.~
PT, èc à usage , n,o 86 jusqu'il 9 2 ,
15;
M. POlllicr, du
000
:1
-
�XI
naire de droit et de pratique de M. Ferriere, au mot
constitut et précaire. Il y est dit que la clause rie CO/lstitut
et précaire o'ya que le seus de la simple clause de constitut
usitée en Proven ce ( voyez ci-deva nt pag. 393), puisque
TITRE
cette clause n'y est stipulée qne par l'a cheteur ou le donataire
I)OlH la s ùreté de leur droit ron cie.·, dans le cas olt le vendeur
Oll le donateur se réserveut la jou issance dn foncls vendu ou
donné. D'Oll il suit que le pl'rcaire auquel l'acquerf'ur sonmet
le fonds acquis et non encore pa yé , n'est pas connu à Paris
sous le nom de clause du précaire, mais bien sous la
dénomination de clause résolutoire.
Il suffit à présent, pour se convaincre, que si le mot n'est
pas dans le code, la chose s'y trouve toute entière; il suffit,
disons-nous, de savoir que la clause du précaire éto it consacrée pour assurer le prix: dù au veodeur; et que la clause
résolutoire n'ayant que le même objet, s'identifie avec le
précaire. 00 se convainc eocore mieux de cette vérité, quand
on sait que la clal/se du précaire donnoit aussi bieo le droit
de raire résoudre la l'ente, que la clause résolutoire.
C'est ici le lien olt nous devons classer les preuves directes
de l'identité des deuK cla uses, en raprochant la série de leurs
rapports et de leurs cQèts.
0
1.
Les deux clauses devoien t être sti pulées à Rome. 011
n'y suppléoit ni l'une, ni l'aut re. Premier rapport.
2. 0 Les deux: clauses sont également sousentendl1es pnr
le droit français dans les actes de vente; et l'un e et l'autre
le sont par principe de convenancc et de justice pour la
responsion et l'assl1l'ance du prix de vente. Deuxième rapport
entre elles.
3, ~ La clause du précaire est stipulée ou suppléée pour le
Du précaire ou de la 'résolution de la vente: 471 '
'c as où l'acquéreur n'obse rve pas les pactes promis. La clause
résollltoire, est stipulée ou suppléée pour le cas où l'ac~
quéreur ne satisfait point à ses en6agemens. Troisième
l'apport.
Li. ° En vertu de la clause da précaire, le cas d'inobser':
vation des pactes promis arrivant, le vendeur demandait que
son acquéreur fùt condamné à exécuter le pacte qu'il avait
violé. En vertu de la cLause résolutoire, le vendeur a le droit
de demander que son acquéreur soit condamné à exécuter
ses engagemens. Quatrième rapport.
5. ° En vertu de la clause du précaire, le vendeur devoit
accorder ou consentir un nouveau délai au profit de son
acquéreur inexact dan s la tenue de ses obligations. Il en est
de même du vendeur 'lui demande directement la résolution
de la venle. Cinquième rapport.
6. ° En v<'!rtll de la clause du précaire, le vendeur demandoit qu 'à défaut par l'acquéreur d 'exéc uter le jugement
de condamnation à illlerveni r, il seroit autorisé à rentrer
d aos la chose vendue ell nature après estimation, par la voie
du procès ex:écutorial usité dans le ressort. En vertu de la
claUo'e ré"oltlloire, le vendellr prenoit les mêmes conclu;
sions (1). Sixième rapport.
7. ° Nous avons déjà donné les détails de la marelle de
l'action en l'évocation dit précaire. Ceux de la ma.rche de
l'action en résolution de la l'ente, sont les mêmes (2),
sauf que chacune étoit mesurée aux usages loc3u.t: de chaqnG
pays. Septième rapport.
(1) M. Pothier, du contrat de ycnte , Il.0S 469 et 475,
~)) M. Potlùer, d" ,oMmt de yeme.J Il,° 47 5,
j
�4ï S
TinE XI
. 8.° L'action en ré!lOcalion du précaire atteignait noo-
Du précaire ou de la résolution de la !lente: 479
vilége au vendeur sur la chose vendue; la clause résolutoire
seulemeut l'acquéreur, m ais e ncore cel ui 11. qui il avait vendll
vu tr~Il~I'0rté ùe toute autre m a ni è re la chose par lui achetée,
L'acliou en ré$olution de la !lente a le mème erret (l). Huitième l'apport,
n'a jamais engendré que le m ême privilège (1). Onzième
rapport.
12. 0 La clal/se dit précaire n 'a jamais opéré qu'avec l'intervention du juge. La clause l'(osoZutoire a tOllj Olll' tiré son
efficacité d e la m êmc intervention. Dou zième rapport.
13.° Et enfin , la m arche tracée par l'article 11 84 du code '
civi l , au pacte l'holl/loire lorsque l'acquéreur manque il ses \
engage mens , est parfaitement la m ême qui est tracée au paète
de pr(oca ire dans certains pays de France et en Provence.
Treiziè me rappo rt.
9,0 La clause du précaire es t la clause résolutoire, La
d e mande en rt!!localion du précaire es t la demande en résolution de ia !lenle. Cela es t ain si dé cidé tex tu ellement par
la loi 20 , U'. d e precario; par la loi 6, cod. de aetione
empli et !lendÙi, selo n le quelles le vendeur au précaire
duquel l'achetelll' a so umi s la cha e vendue po ur l'ass urance
du prix, est fondé 11. re ntrer J an s so n fonels à défa ut de payem ent. C 'est encore ce qui es t su pposé pa l' cette foule de lois
d éjà indiquées, qui re('use"t la résolution de la !lente aux
vendeurs qui n'Qllt pas stipulé le précaire. Rien donc de
plus certain que la sitipulation du pacte de précaire était
1a stipulation du pacte résolutoire , e t qu e l'ac tio n en revocalion du précaire , é toit l'action en r '$oiution de la !lente.
U y a là plus que d ' un nen viè me rapport.
n .o La clause du précaire ne prohibe pas 11. l'acquéreur
d e revendre la chose , po ur vu qu'il charge son acqllérelll' dJ
p ayer au vendeur ce qu'il lui d oit pour le prill ou restant
prill; il ne lui prohibe pas no n plus d e l'hypothéquer, parce
que le veudeur a un p rivilégc excl usif. La clause résolutoire
l aisse l es m èmes av:n tages il l'ac l{u ére ur. Dixième rapport.
l
Qui pourrait douter il présent de la parfaite ressemblance
qui existe entre les den x clauses ou pactes ct de leur identité
même?
Jusqu'à présent, ("es t nous qui donoons la série des far- '
ports exiSlans entre la clause du précaire et la clause
réso luloire , lesquels établissent entre elles une ressem blaoce
pa rfaite et les identifient. Voyons maintenant si notre confrère
ne les a pas indiqués et adoptés a,-ant nou s dans son opusc ule
et dans sa J'éponse. Si cela est, no us seroD s bien forts dans
cette partie d e notre trava il.
On ne peut pas avoir oubli é que d éjà et plusieurs fois;
il Y a donué les m èmes objets et les mèmes effets il chacuoe
d 'elles, en convenant que l'un e et l'autre t endent il la sùrcté
11.° L a clause du précaire n'a jamais donné qu 'un pd(1) Tous les auteurs des pays 011 on ne conn01t que la clause
(.) Le mê me ibid., n.O 464; M. Sirey 1 an 180g, part. 2, pa!):
517; an 1812 , part.l,pag. 56; au 18.4 , part,~, pag.577'
résolutoire stipulée 0,. suppléée pOUl' l'assurance du prix, n' cn [ont
dériver qu'un privilege. C'est tout ce que M. Domat acco rde au YCU-.
deul', ainsi 'lu'on l'a dêjà vu.
.1
�480
TITI\E
XI
Du précaire ou de la résolution de la l'ente.
du prix du vendeur; que l'une et l'autre out le même effet
d 'opérer la résolution de la vente, et d 'a utoriser le vendeur
à demander au juge que l'acquéreur sera condamne à payer
le prix, et à défaut, que la vente se ra résolue, et lui vendeur
réintégré dans la possession et proprié té de la chose .v eudue.
Il conste encore qu'il les a comparées lui-même, pag. 93,
puisqu'il s'y exprime ainii : La disposition de l'article 1654
du code civil, est Zlne conséquence de l'article 1184, que
la clause résolutoire est sOllselltendue dan.s les contrats
synallagmatiques, COMME LA CLAUSE DU PRÉCAIRE
L'ÉTOlT PARMI NOUS. Tout cela n 'es t-il pas une recon·
noissance de la ressemblance et de l'identité même des deuI
clauses? N'est-ce pas là un aveu que l'article 1184 est
applicable à la clause du préca ire, comme il la clause
résolutoire?
Ce qui est encore plus démonstratif de ce que nous venons
de dire, c'est qu'il n'a créé un système de fantaisie sur la
tbéorie, la pratique et les crTets du précaire en Provence,
que pour en fairc la base de sou systè me tout aussi imagi.
naire su r la théorie, la pratiqu e et les eO"ets de la elal/se
résolutoire insé rée dans le coùe civil. S'il avoit aperçu quel.
que dirTérence entre ces deux; clauses, auroit - il pu avoir
l 'id ée de l es faire régir exactement p ar les mêmes principes, et
de leur donner encore exactement les mêmes résultats? On
voit, en effet, qu'il suppose que la clause du précaire
conservoit au vendeur la proprihé de la chose vendue, et
non un simple privilége sur cette chose, soumis à l'inscription,
)"lour l'0uvoir donner les mêmes effets à la clause résolutoire,
Si de l'aveu de notre confrère, les erTets de la clause du
précaire sont les régulateurs de ceu~ de la clau~e ré.olutoire,
ECS,
481
ces deux clauses n'en font nécessairement qu'une, sous ces
deux dénominations extrinsèques, dérivant uniquement dos
divers usages des pays de France.
Il n'y a donc point de dirTéreoce depuis le code civil, entre
la clause du précaire et la elause résolutoire; et l'article
1 r85 fait pour ceLLe dernière clau e, usitée dans certains payS
de France, est éga lem ent fait pour la clause du précaire usitée
dans les autres pays et en Pl:ovence.
Il n'y a don G., de nOuveau, clans l'article 1184 et dans
l'article r 654 du code civil, que l'unité de la dénomination
qui y a été d o nn ée aux deux clauses ct aux deux actions.
On connoissoit dans certains pays de France et en Provence,
l'action en résolution de la vente, et on l'exerçoit sous le
nom de l'action en révocation du précaire, laqnelle conduisoit à la résolution de la vente. Lors dOllc que nos nouveaux
législateurs n'ont parlé gue cle l'action. résoLutoire, connue
et pratiquée clans leurs pays, ils n'ont entendu abolir, ni
le précaire, ni l'action en révocation du précaire qu 'ils
ne connossoient pas; et $ïl est vrai que les deux clauses sont
les m êmes, en maintenant celle -là, ils ont nécessairement
maintenu celle-ci. Jamais la nouyelle l~g i slation ni les tribunaux
n'improuveront qn'à l"avcnir, dans les pays où la clause du
précaire étoit connue et pratiquée, l'acquéreur soumette la
chose vendue au précaire du yencleur, là où il n 'ob en'eroit
pas les pactes promis, tout comme dans cl ·a utres pays on
pratiquera la elal/se résolutoire pour le ca où l'acquéreUl' ne
tiendroit pas cs engagcmens. La clause dit prêcail'e et la
clause resolutoire seront également dans le vœu du code,
parce qu 'cu conservant la pratique de la clal/se résoll/toire ,
.
;'1 u'a n eu rut dont
011
Illüsse induire l'abolition de la clause,
Ppp
�482
TITRE XI
du précaire. Ainsi, nul doute que dans certains pays de
•
France et en Provence, tout acquéreur pourra, 11 l'avenir,
soumettre la chose vendue au précaire du vendeur, de même
que dans d 'autres pays tout acquéreur pourra soumettre la
chose vendue au pacte résolutoire; et que tout vendeur
pourra exercer, dans le premier cas, l'action en révocation
dit précaire, et dans le seconù, l'action en résolution de
la vente. 11 suffira qu'on exerce l'une ou l'a utre selon la nouvelle procédure exécntoriale; et c'est Sl1\' ce dernier point
que nous ferons tantot des observations d'autant plus sérieuses,
que d éjà on parait croire que le vendeur n'a qu'à exercer
l'action résolutoire pour rentrer dans la chose vendue ellem ême; tandis que, selon le nouveau système hypothécaire
et la nouvelle procéd ure, il n'y a plus que le PROPIUÉTAIRE qui puisse reprendre son bien ell nature, et que
quiconqu e n'est que créancier, quoique privilégié, le vellelem'
m ême, ne peut plus se payer sur les biens de son débiteur,
ni sur la chose vendue en nature, et n'a que le droit el'en
poursu ivre la vente par expropriation , pour être payé de
ce qui lui est dù, sur le prix, dans J'ordre, et 11 son rang
privilégié. C 'est ce que nous démontrerons. On prévoit bien
que si d epuis la loi du 1 1 brumaire an 7 , le pacte du precaire qui donnait un droit sur la chose vendne en na/ure,
ne laisse }llus au vendeur qu'un privilée;e sur le prix de
cette chose, lequel n'a et ne peut avoir d'ifficacité quc par
l'eO"et de l'inscription, il est de toute impossibili té que la
clau se résolutoire qui donnait également au vendeur le droit
de rentrer dans la chose vendue en nature, ait conservp
depuis la m ême loi, au vendeur, un autre droit qu'un pri~ilége soumis il. l'inscription. Si les deux clauses avaient le
Du précaire
OIL
de la résolL/lion de la "enle.
483
même erret autrefois, pourquoi l'une auroit-ellc perdu son ancien
eITet, et l'autre l'auroit-ellc conservé contre les vœux bien prononcés , tant de la loi du 1 l brumaire an 7, que du titre
du code des priviléf5'es et hypothèques , et que du colle de
11rocédure, dont le procès exécntorial est incompatible avec
toutes prétentions de la part d 'un vendeur sur la cbose vcuelue
en nature, qu 'il ait vendu so us pacte de précaire , ou sous
pacte résolutoire?
Après avait' ain i illentifté les deux actions dont notre
confrère croit que l'une était abolie par l'autre, parce qu'il
pense qu'elles sont d 'nne nature différente; nous invitons notre
confrère à Dons indiqner une seule nuance dilférentielle entre
elles, et notre invitation tient du défi..
Nous suspendons ici de continner les observations que nous
avons communiquées il notre confi'ère, pour remonter 11 sa
réponse imprimée et y recneillir tout ce qu'il a dit il l'appui de la
partie de son opusc ule, que nous venons d'examiner. Nous
avons pris une peinc inlltile. Cette réponse où il nous a gagnés
de vitesse en la faisant imprimer et paroltre alors même que
nous étions d écidés à ne pas faire imprimer nos obserntions ,
et qu'il a destin ée it ensevelir notre travail avant, ponr ainsi
dire, qu'il fùt né, nous ne pouvons pas dire qu'elle soit
foible, puisqu'elle est absolument muette. On n'y trouve pas
un mot responsir, quoique nous ayons dit heaucoup de cboses.
Nous avons été à son égard vox clamantis in deser/o. 11 y
a tranquillement donne une nouvelle édition, de ce quï l avait
dit dans son opuscule, et il s'en est tenu là.
Pas un mot sm l'inutilité des deux questions q\l'il a po ées ;
pas un mot sur le vide des solutions qu'il ell a don nées ; pas
Ppp 2
�484
''l'ITl\E
1
mot sur lout ce que nous avons dit pour faire ressortir
cette inutilité et ce vide; pas un mot sur les rapports multipliés qui établissent une ressemblance ou plutôt une identité
dans la nature, l 'objet et les eO'ets d e l'action en révocation
du précaire et de l'action en résolution de la vente; pas
le mot SUl' ses aveux précieux pOUT nons, que nous avons si
soigneusement recueillis et fait ressortir; pas le mot enfin
sur le défi que nous lui avons fait de nous indiquer une seule
nuance qui distiqguât la clause du precaire de la clause
résolutoire. Si nous avons d éL'aisonllé, ce n 'étoit pas la peine
qu'il nous répondit; mais si nous aYons raiso nné, il nous
devait de raisonner avec nous; et si nous nous sommes trompés
il se devait il lui-rnè01e de profiter des avantage que nous
lui avions faits, non pou r persister purement ct simplemen t
dans ses idées si sérieu ement contredites et attaquées, mais
pOl1l' veuil' à leur secou rs et les protéger contre nos eOorts.
Comment excusera-t-il son indilférence , son apathie! Son
silence est on ne peut 1)lus éloquent; nou s le prenons ou
l)our un hommage rendll il la vérité de nos obsel'\'ations, ou
llour une reconnoissance des diiTicultés quïl auro it rencontrées
s'il avoit tenté de les combattre. Il a dit lui-Olème que les
Du précaire ou de la résolution de ta vente:
485
\111
,
règles qu'il a exposées acquerront Zlne nouvelle certitude
par la discussion. D'oll vient donc qu'il s'est tant attaché il
discuter avec Ini-mème et tout il son aise, ct qu'il a tant
appréhendé de discuter avec nous sur les prétendues règles
particulières que nous venons de contester ? Croirait-il au ssi
que son silence a le méme enet que la discussion? Ce silence
n'est expressif que pour nous.
Nous repreuoDs DOS obseryatious.
TROISIÈME
QUESTION,
Si dans le cas où ['action en RÉVOCATION DU PRÉCAIRE, peut encore tltre exercée, elle n'exige pas qlle
le vendeur ait conservé ses priviléges et hypothèques Sllr,
le fonds vendu?
. vant de nous expliquer
cette question, nous rappeIoM
que depuis la loi du l l brumaire an 7, le bén éfice du précaire résultant d 'un acte de vente antérieur, est réduit à un
pri~-ilége sur le PlUX de la chose vendue; que le vendeur
a perdu le privilége qu'il a,oit avant cette loi, de se payer
sur la chose en natllre; et qu'en conséquence il est obligé
d 'exproprier son acquéreur, de faire vendre la c1lOse aux:
enchères pour faire valoir son pl'ivilége sur le PRIX de vente,
à l'exclusion des créanciers de l'acquéreur.
Ce point de droit ne peut pas être contesté d écemment.
Dès lors cette troisième question dote paroitre plus que 1Ilgulière.
Quoi qu'il en soit, notre confrère a pensé que d 'après les
E PLICA TIONS qu 'il a donuées sur la théorie, la pratique,
la nature et les eU'ets du précaire, cette question SE RÉSOUT
SlU'
D'E LLE MÊl\IE, parce que la solution sort des explicatiolls
<ju'il a dOllnées. Il n 'hésite pas de la résoudre négativement,
.c 'est-il-dire, que selon lui, le vendeur n'a point d'iuscription
il faire, pour conserver le droit qu'il tient de la soumission
faite par son acquéreur, de la chose vendue, il son précaire.
Sur quelles bases asseoit-il sa décision? SUl' ses erreur.;
que nOlIS avons déjà si avalltage nseD1en~ redressçes, Cette
J
�~8G
T1TIIE
XI
déci sio u sera donc bientôt et très-Cacilement ruinée. Voici
comme il l'appuye page 9, de son opuscule: par cela 771i!me
que la RÉSOLUTTO
(demandée ou l1al' révocation du
_llrécaire, on par résolution de .la vcnte) cst le résultat
d'un pacte cOllventionnel, dont l'eifèt hait de CONSERVER
AU VENDEUR LE DOMAl E CIVIL ( c'est-il-cure, la
PROPRIÉTÉ), jusques au payement; il est sensible qu'elle
n'a riell de commun avec le privilége ou hypothèque. Le
prl"ilége ne s'exerce que su /' les biens du débiteur. OIL
n'a pas hypothèque sur sa CHOSE PROPRE,. et le
vendeur dans ce cas, reprend le fonds comme sa CHOSE
PROPRE, et par voic directe de REVENDICATION.
Or, de tout cela il n'est rien de vrai. Tout est de nouvel[e
•
invention. Tout est de pure imaginaLÏon. Tout est llésavo ué
par les lois et par les auteurS anciens et nonyeaux, nous
l'avons prouvé jusques à la d émons tration. Donc la solution
que notre confrère donne à sa question, tombe d 'elle-même;
et il est très-vrai, au con traire, que le pacte du précaire,
quelque cOlZventionnel qu'on le suppose, placé il la suite
d 'une vente que notre confrère, d 'après les lois et tous les
auteurs, a été obligé de )'econnoÎlre paifaùe et translatiçe
du domaine (pag. 91 de son opuscule), attendu que le
vendeur a spontanément fait la délivl'ance et suivi la Coi de
son acheteur; il est très-vrai, disons-nous, que ce pacte ne
conservoit et ne pou voit co)]sel'ver sur la tête du vendeur,
qu'une hypothèque privilégiée sur la chose vendue, et préférable à tous les créanciers dc l'acquéreur, laquelle entrailloit
à sa suite , en fa eu r du vcndeur, lc droit en révoquant le
précaire, de Caire résoudre la venLe. Tel est effectivement
l'avis des lois romaines, de tous les tribunaux et de tous
Du précaire ou de la résolution de la vente.
487
les autenrs Crançais; et à M. de Julien près, nous déûons
notre confrère de citer un autre auteur qui, comme celui-ci,
ait appliqué au précaire simple ou d'imitation, le § 4 de
la loi r 5 , If. de précario, laquelle disposant sur le précaire
absolu, dit: possident, aller animo, alter corporc.
Donc la solution donnée à ceLte troisième question est
fausse autant que ses bases. Donc le vendeur qui a fait la.
délivrance de la chose et suivi la foi de son acheteur, s'est
dépouillé de la possession civile et du domaine de la chose.
vendue, ct les a transportées in tégralement 11 son acquéreur.
Donc il n'a conservé qu'une hypothèque privilégiée. Donc
enfin, celui qui étoit créancier du prix d'une vente, avant
la loi du 1 l brumaire an 7 , a dù, pOUl' conserver son
priviJége, le faire inscrire dans le délai prescrit par les
artides 37, 58 et 59 de la loi du rI brumaire an 7 , et à
défaut, son privilége est dégé néré en hypotltèque simple;
et unc fois l'hypothèque pri~ûégiée é tan't conservée, l'inscription en doit être renouvel ée tous les di.r ans; tout comme
une fois convertie en hypoth èq ue simple, elle n 'a d'effet qu'cn
force d'une inscription, larJuclIe ne donne rang 11 la créance
du vendeur, que du jour qu'elle a été prise (mêmes articles ).
et doit ê Lre renouvelée tons les dix ans, à peine de perte du
rang accluis par les précéde ntes inscriptions, art. 25 de la
mème loi : dispositions qui son t renouvelées, sauf la première, par le code civil, art. 2 r 06, 2 [ 08 et 2 l 54.
L'article 2 [06 est ainsi conçu: Entre les créanciers , les
PRIVILÉGES ne produisent cl'iffet à l'égard des im-
meubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par INSCRIPTION mr les registres dll conservateur des "J'po~
�488
TallE
XI
Du précaire Olt (le la ,./:sol)ltion de la fJente. 489
tllèques, de la maniére déterminée par la loi, et à compter
de la date de leur inscription.
VarLicle 2108 dit: Le vendeur PRIVILÉGIÉ conserve
S.OTL PRIVILÉGE, etc.
Voici le contenu de l'article 21 5/f : Les inscriptions d'hypothèques conservent l'hypothèque et le PRIVILÉGE pen·
dant dù: ans, à compter du jOllr de leur date. L el/r ~ffet
cesse si ces illscriptiolls n'ont été rellollvelees avant l'expiration de ce délai.
,·
Le PRIVlLÉGE DU VE DEUR est - il sonmis il l IUScription ou bien en est-il dispensé? Il Y est soumis, art. 14,
~
5 et art.
210 7 ,
29 ùe la lo i du 1 1 brumaire an
7, et articles 2106,
2108 du code civil.
De tout cela il rés ulte, d 'une p ar t, que le venùeur n'a
gu'une hypothèque privilégiée ; et que SOIl hypothèque
privilégiée n'a d'erret, depuis le code civil, que par la
transcription de l'acte de vente faite par l'acquéreur, qui vaut
inscription pom le vendeur, et à défaut par l'inscription que
celui-ci fait lui-même.
Pour exempter l e vendeur d e la formalité de l'inscription
de son privilége , notre confrère ne donne d 'a ntre motif,
que la propriété qu'il suppose résider encore sur sa tête,
allrès qu'il s'en est d épouillé, et qu'il en a investi sou
.acquéreur par une ven te 11arfaite; laquelle propriété de la
cllO e vendue est, dit-il, incoml,atihle avec uue hypothèque
privilégiée qu 'il n'a pas ct qu'il ne pent pas avoir sur sa
chose propre, et le dispense né cessai rement d'inscrire un
privilége purement idéal. Ce système original et incollDu
jusques à cc jOU\', ne peut qll'excitel' l'étoJluement de ceux
gu1
t[lti en pl'endl'OJ1t connoissance, et dès lors la cons~quence
que notre confrère en a tirée, be peut pos lem faire illusion.
La troisième question que notre confrère s'est proposée, n'a
pas le défaut d 'être oiseuse; mais la solution qu'il y a donnée
est étrange dans un ouvrage sorti des mains d'un des premiers
jurisconsultes du pays.
Qu'a - t - il donc opposé dans sa réponse imprimée aux observations que nous venons de faire, et qu'il a aussi connues
en manuscrit?
Il a non-seulement recopié toutes ses erreurs, mais il les
a singulièrement amplifiées. Il a recueilli une foule ùe doctrines qui toutes les condamnent; il s'es t approprié les nôtres
qn'il a supposées être dans son se ns ; il a cité un nombre
infilJÎ d 'au teurs, y compris ceux ll1 ème dont Ilons aV0!lS
employé le témoignage contre l ui, mais jamais leurs paroles;
et s'il a transc rit celles de l'auteur du journal du palais, il
ne s'est pas même aperçu qu'il copioit sa condamna tion (voyez
ci-deva nt pag. 395, 396 ).
Il dit ensuite ( pag. xxix) que la question de savoir si
la réfJocatioll dit précaire est subordollnée à la conservation
du privilége, se réduit à safJoir si le vendeur qui reprend
son fonds, exerce un privilége Olt s'il le reprend comme
sa chose propre. Dans la première hypothèse , il est sensible que l'exercice du privilége e t subordonné à SdJ
conservation. Or, d'après la loi et tous les auteurs, lui se u~
excepté , le vendeur ne conser e qu 'uue !typothèque privilégiée. Donc le vendeu r doit faire inscrire son hypotM:que
p rivilégiée pOlll' la conserver. Ce raisonnement est en fOl'l11e.
n caresse
ensuite avec une sorte de jouissance SOIl erreu l'
aussi chérie que capitale qui l'a d éjà tallt dévié et compromis,
Qqq
�490
TITIlE
XI
d'après laquelle il suppose que le vendeur conserve la pro':
priété de la chose vendue; et toujours il la donne pour
une vérité de principe.
Il finit par assurer ( pag. xxxv) que si la révocation die
précaire, et la résolution de La vente qui eu est l'a boutissant; ont l'eJfet de résoudre ,les hypothèques consenties par
l'acquéreur, le vendeur rentre, comme propriétaire, dans so-o
fonds, et n'a pas besoin de prendre la précaulion d 'inscrire
son droit, pour primer des hypothèqu es qui di paroissent à
~on égard. La supposition qu'il fait, donne quelrjue lueur ail
dernier raisonnement qui termi ne sa réponse. Mais sa supposition n'est qu'une nouvelle erreur aussi gravë que tallt d 'aulres.
Nous avous déjà culbuté cette errflnr particulière, en démontrant
que le vendeur, qui l'a it r é ou clt e la vente 'par l'a ction en
l'évocation du précaire , n'y rentre qu'après due estimation,
parce qu'une fois payé, l'excédant de la chose ou de sa va1 ~U\', est acquis
à l'acquéreur ou à ses créanciers. ( Voyez
cl-devaut pag. 350 et suiv. )
Il y a des arrêts rendus par les Cours roya les de Rennes
et de Caen, dont L'un a jugé que le vendeur lorsqnïl n'avait
pas fait inscrire son pri vil ège , pouvoit néanmoius exercer
l'action résolutoire dll code ci vil; et l'au lre, que si le
vendenr qui a inscrit so n privilège et qui est intervenu dans
un ordre, ne peut pas parvenir à être payé SUI' le prix de
la chose vend ne , il conserve l e droit d 'exe rcer contre l'adj udicataire f action résolutoire du code. Il y a mème un arrêt
de la Cou r de cassation, qui a préjugé par un cOI/sidérant
( à l'occasion d'une vente raite d epuis le code, et renfermant
la réserve expresse du droit de faire résoudre Ln. velite, 1\
défaut de payement du prix: ), qu'il ne '.faut pas confont/re
Du précaire Olt de la resoll/tian cle la vente. 49l
le privilége qu'a le vendeur sl/r le prix qui lui est d11,
avec le DROIT RÉEL que lui assure la clause rcsolutoire, et qui n'a pas besoin d'être inscrit pour être
conservé.
Il y a encore den x arrêts de ta Cour d'Aix, qui, selon
notre conrrère, ont jugé que quand l'insc ription Ile l'0U\oit
})35 servir au ye ud cur pour parvenir au payement du prix ou
reSlant prix, il POU"Oil ,euir e ns uile, pli" action en résolution
de la vente, conlre le d élivrataire. NOlre conrrère s'etoit emparé de tous ces arrêlS dans son opuscu le. Il s'en eSl entour.!
<le nouveau dans a réponse. Nous se ntons que ce faiscea u
ù'arrêlS est imposant ; cependant il ne nous a pas découragés
dans le principe: il ne nous cléconragera pas mème anjonrd'hui.
L'hypolhèse ùe la troisiè me question de notre confrère,
~st celle cI 'uo ,enclellr qui a un précaire, d érivant d 'un acte
an térieu r il la loi (rU Il brumaire 3n 7 ou au code civil , ou
bien postérieur à l'uoe on il l'autre cie ces deu" lois, et qui
(lemande la rJso Luliolt de la venle par acLion de réfJocattoll
~lu précaire. C 'est d ans ce tt e bypolL èse, Cjn'il décide que ce
vendeur n'a pas b esoi u de faire iusc rire le droit que lui donne
le précaire, quoitLue son acquéreur ait d 'autres créanciers
inscrits.
L'exactitude Oll l'inexactitude de cette décision sont subor<10nnées il la soluli ou de ces clenx antres gneslions: le
vendeur exerce, t-il en pa l'cil cas /ln droit de propri~L J ?
N 'exerce-t-il qu'une nCliou privilégiée? Or, il n 'exerce point
et ne peut poiut exercer un droit de IJropriété; nou s l'av ons
])~'ouvé jusqu'à la démonstration. Il n'exerce done qu'un priCJdége, et nous l'avons également démontré, D ès lors tous les
lirrê ts accumulés par notre confrère sont prématurément cilés
Qqq ~
�TITRE
XI
sous sa troisième question, attondu qn'ils n'ont pas prononcé
sur celte hypothèse. Ils ne peuvent trouver utilement leur
place que sous la quatrièIlle question que nous examinerons
bientôt.
Ainsi il demeure toujours certain que celui qui a vendu
une chose soumise pal' l'n cC{uéreur à son précaire pour l'assurance de son prix, ne peut se dispenser de failo inscrire son
privilége: ce qui est précisément notre répouse ~ sa troisième
question, bieu difrérente de la solution que llotre confrère y
a lui-même donnée. Nous sommes d 'autant plus l'assurés dans
nolre répol)se , que tous ces arrêts nous confirment le principe, que le velzdellr, pour liser de son PRIVILÉGE ,
doit l'avoir fait inscrire, en exécution de la loi du [1 bru.
maire au 7, et du titre d es privil,lges, etc. du code civil:
ce qui est formellement reconnu et très-expressément profes é
par MM. Tarrible et Persil 1 ainsi que pous le prouverons
bientôt,
Supposons maintenant que la d écision de tous ces arrèts
pùt avoir quelque illflllellce sur la so lution de cette troisième
question. Il faut que notre confrère change SOIl système et les
bases sur lesquelles il le fait porter, et qllïl se rejeue daus les
moyens fouciers (lui ont déterlllillé ces arrèts. Il n'a certai.
nement pas le droit de supposer quo toutes ces Co urs ont
pensé que le vendeur, après s'ètre complétemcnt dépoui llé
par une vente parfaite de la propriété de la chose vendue,
et l'avoir transportée entièrement et sans ré elTe à son acquéreur, conserve encore cette même propriété, ot le droit dE;
TeIJendiqller cette même chose. Ce serait leu r manquer esscn,
tiellement, que de leur prêter un travers de celte espèce,
~'autant que ces Cours n 'oDt jamais supposé qu'uu droit dt;
Du précaire ou de la résolution cle la vente.
495
propriété, mais seulement un DROIT RÉEL, restait SUt
la tète du vendeur. Or, un DROIT H.ÉEL sur un immeuble
n'est jamais la PROPRIÉTÉ. L'hypothèquc est un DROIT
RÉEL ( loi du II brumaire an '7 , art. 1, code civil,
art . 21 14 ); elle est pOlll'tant toute autre cllOse que la
PR0PRrf:T~\ Ce que nous di so ns du DROIT RÉEL cl'hypothèque, nous le diso ns de tOIlS les droits réels eu général;
car il en est eertaills que le nouveau système hypothéeaire place sur une même ligne avec la propriété, san:!
cepellliant les confondre avec celle-ci; tels sont les droits de
servitude et les prestations non raelletables, que la loi dé.
clare REVENDICABLES contre l'adjudicatai re ( 2. me loi
du I l brumaire an 7, art. 24 ): ce qui est confn'mé pat
l'art. 543 du code civil: on peut avoir sur les biens ou
droit de p,'opriété , Oll seulement lm droit de jOllissance, ou des serIJiees fonciers à prétendre. Observons "
un
puisque l'occasion s'en présente, que l'art. 24 de la loi du
I l brumaire, n'accorde pas le droit de rerJendication all
vendeur du fonds non encore payé de sail prix, par où
il laisse ce vendeur dans la classe des çréanciers privilégiés.
Observons aus i que le code civil ne met pas an nombre
des droits qu 'on pent avoir SUR LES BIENS, ceux qni
~'estellt au yendenr depuis la vente faite avec atermoiement
du prix.
Notre cOIJIi'ère est encorc à temps de soutenir avec lIIo'
TarrÎble, que sous l'empire du code civil, le vendeur sous
précaire étoit toujours re çu il {aire insc rire son privilége,
parce que ce co Je n'a point fixé 11 so n égard de délai fatal.
Mais il doit cesser de nOlis dire que le vendeur n'a point de
privilége cl. faire inscrire, par la raisoJ1 ,p ùl est l'esté pro,,;
,
�~iJ~
TITRE
XI
prihaire de la chose fJendu e. Jamais aucun auteur n'a dit
cela ayaut la loi du l 1 hl um aire ail 7 et le code civil, sans
excepter. même 1\1. d e Juli en, qni a reconnu constamment que
la clause du précaire ne conse rvait an vendeUl' qu'uue
hypothèque prifJilégiée. L a loi d Ll J l brumaire an 7 et
le code civil, ont uniformém ent d écidé qne le vendeur n'a
cn force, soit de la clause du précaire , soit de la clause
l'ésolutoire , qu'un prifJilége d ont l' ~f!i cac it é est absolument
subordollnée 11 la form alité d e l'inscription. 1\1. T arriblc ct
M. P ersil, qui ont écrit d epuis le cod e civil, n'accordent au
vendeur aucun droit de propriété, par l'elTet de la clause
du précaire ou d e la clause résolutoire, et lonj Oll1'S ct sans
cesse ils ne lui donneut qu'un Plù ilége soum is à l'inscription (1).
Comment est-il donc arrivé que notre con rrère ait cu le
courage de se montrer 6eul pOUl' être en opposition 3 \' CC nos
ancieus, avec les lois nom'elles et avec les au teurs recol11mandables qui les ont eltpliquées ? llli robur et œs trip/ex
circa pectus erat.
L es Cours m ême qui ont rendu les arrêts précités , ne
se sont jamais fait une idée aussi fausse du droit qu e l'acquéreur réserve au vendeur, en soumettant la chose ven due à SaD
précaire, ainsi qu'on va bientô t cn être persuadé.
D e tout cela, il suit évidemm ent que le prifJilége engendré
par le précaire, doit être inscrit, pour avoir une effi cacite
contre les créanciers de l'acquéreur; et c'est ce que recon. (1) R épertoire raisonn é d e jurisprudence, aux mots priviléges
lie cré~nce.' sect. 5, n .O 5, Ott M. T arrible se prononce ainsi jus<\u·à.
t'ept fOlS différentes. M. Persil , des priviü"r;es.
Du précaire
Olt
de la résolution de la vente.
49 5
naissent tous les arrêts rendu s depuis le code, et ceux-là
~n'è me dont notre confrère s'est prévalu, ainsi que les auteuTi
qui ont écrit depuis le code.
QUA TRI ÈME
QU E ST IO N.
La résolution de la fJente , à déJaut de pa'yement, dont
le cod~ a Jait lIne règle générale , es t- elle subordonnée
à la m êm e condit ion, c'es t- Il-dire, 11 l'inscription ?
l ei nous sortons du cercle des règles et maximes provençales, et nous entrons d ans la région de ce droit com mun
ql1i e c0011wse du d roit l'o rn ain, du droit francais
. , du nouvea u
système hypothéca ire , et qui présente uu c1!a1lJp vas te aux
opinio ns.
No tre confrè re d écide que lorsqn e l'acqn él'enf ou la loi
ont SOI.lroi s , en fave ur du ve nd eur, la chose vene/ue au pacte
7'I;"oluloire , 11 d éraut du paye ment du prix 0 11 du re tant
p rix , celui-ci n'a point de pri vilége il faire illscrire, parce
qn'il res te proprié ta ire de la chose vendue. C'es t la même
erreur q u'il a d éjà professée sous la ques tion 3 . C'est la même
fausse base. No us n'avo ns doue plus l'ien il lu i dire. Déjà
1l0U~ avo us assez apprécié et l'erreur et sa base.
Mais parce q ue la déc isiou de notre conf'rel'e n'/\ point de
base dans so n se liS même , nous b orn erons-nous à la livrer
à son disc rédi t ? Non. rous nous devous il nous.-mémes ,
étant engagés aussi avant que nous le sommes, de fi xer la
n ature ct les eITets de la clause résolutoire stipulée Olt suppléée, avant et depuis la pu b lica tion du coùe civil.
Nous sommes déjà bien avaucés sm' ce poiut , depuis qu~
�TITRE
XI
Du prl-caire ou de la résolution de la veille.
nous a,ons présenté à notre conCrère la série des l'apports
. de res~emblance qui existent entre la clause du précaire
ct la clause résolutoire , l esquels sont tels qu'ils l es icIentifient prl.lfaitement, sa ns qu'il en ait contrecIit un seul.
Nous sommes avancés bien davantage, depui s que nous
l'avons invité à nous indiquer une seule nuance ùi ITérentielle
entre l es deux clauses, et que nous l'avons même défIé de
faire la découverte d'une seule, dès qu'il n'a poillt accepté
notre invitation, ni été stimulé pal' notre défi, et qu'il a
)'enoncé à toutes recherches sur ce point. ,
Nous sommes parCaitement mis :1 notre aise l)ar le titre cIll
carle DE LA VE TE, qui ne donne à la clause résolutoire stipulée ou suppléée pour le cas où l'acqu ére ur, dont le
vendeur a suivi la foi ne payera it pas le prix, aucun elTet
p~Tliculier et diITérent de celui qu'elle produisoit autrefois , et
de celui que produisoit dans le même temps, la clause du
497
il Y a toujours eu iden tité dans lems c1Tels. Comment concevoir que le précaire a perdu tout so n elTet su r la chose
elle - mème en nature, et que la clause résolutoire l'a conservé tout entier sur celte même chose en naturc? Comment
conceyoir que la elause du précaire ne conserye plus all
vendeur qu 'un prùilégc sur le PRIX de la chose, et que la
clause résolutoire lui en conserve la propriéte ! Et cela,
précaire.
Enfin , nous sommes complétement rassmés pal' ce même
code, au titre des contrats et obligations convelztionllelles,
qui assujettit en pareil cas la clause résolutoire aux mêmes
règles et principes qui régissoient la clause du précairc; et
au titre de PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES, qui,
postérieureme.nt à l'article 1654 et en l'état de la clause
résolutoire, suppléée dans toutes les ventes par l'article plus
ancien 1 l84, a soumis le vendeur à inscrire son privilége.
Impossible dans cet état de choses, de se persuader que
la clause du precaire ait moins de force que la clause
résolutoire, dès que l'une et l'autre ont la même source et
la même date, et le même objet; et que sous l'ancien régime,
il
quoiqu'il n'y ait pas un mot dan s le code qui ait donné ce plus
grand elfet à la clause résolutoire; quoique l'article 1 184 l'ait
placée SUl' une même ligne avec la clause du precaire;
quoique le titre des priviléges , etc. de ce mème code ait
affecté de renfermer tout vendeur créancier du prix, dans le
cercle des créanciers privilégiés !
Il suit de tout cela : 1. 0 Qu'il n'est plus permis d'hésiter
SUl' la nature et les elTets des deux c1aus2s, si form ellement
déterminés par l'art. 1184 , ni de chan ger celle-lil, ni d'ajouter
à ceux-ci? 2. 0 Que la nature et les elTets de la clause résolutoire étant ceux de la clause du precaÙ'e, la 1. TC ne donDe
ct ne peut donner au ,endeu!" que les mêmes droits attachés
:l la 2. me 3,° Il en suit surtout, qu e la clause résolutoire;
stipulée ou suppléée dans les contrats de yente postérieurs au
code, n'est absolument aujourd'hui que ce qu'eUe étoit autrefois dans le droit romain et dans l'ancien droit françai . Cette
co nséquenc e rep ousse et repoussera toute contradic tion, parce
.
qll'elle est au si sùre que nécessaire.
Voyons maintenaut ce qu 'é tait la clause résolutoire dans
le droit romain qui l'a créée, et dans l'ancien droit fran çais
qui l'a adoptée. Ce sont leurs décisions réunies qui doil'eut
être notre piene de touelle, C 'est par ces déci iOIls que nous
raul'OQS ce qu'est et ce qu'opère la clause résolutoire.
Rr t
�4g8
,
TITl\E
XI
.
Rattachons-nous d'abord à ce grand principe, que qUOIque
la chose vendue au comptant n 'app ~l1'lienne à l'acqnéreur que
quand il en a p~yé le prix.; cependant lorsque le vendeur a
délivré la chose il celui-ci et lui a donné terme pour pa yer
le prix, l a chose vendue devient sur -le - champ la proprié té
de ce dernier: tunc DICENDUM ElUT, REM STATIM
EMPTORTS FIERi.. Ce texte seul confond tout système
contraire au nôtre.
Rattachons-nous encorc à cpt antre principe, que la stipul ation expresse ou tacite du prl-caire Ile d éro geait en aucune
manière au précédeut, et q IC le Y('nùeur ne conservait alors
qlÙID privilége pour le payeUlcnt de son l)rix, sur la chose
vendue; privilége qui uOll-seu lement le rendait crénncier
lwéférahle 11 ton s au ll cs sur la chose ve ndu e ; mais encore
lui donnoit le droit ùe faire r~soudre la vente et ùe rentrer
dans la cLose vendue Cil nature, après estimation, en la l'orme
du procès exécutorial d' alors.
C 'est 11 ces deux principes qu'il faut mesurer d 'ahord la
clause résoluLoirc, stipulée ou légale, et alors on est
tléià persuadé que cette clallse ne laisse résider su r la tète
du veudeur, !li la PROPR l~TÉ , ni m ème une apparence
de propriété de la chose vendue, parce qu 'une vente pure,
simple et complète Ile peut pas ètre eu m ême temps Îm-
pal:faite.
La vente imparraite peut devenir parfaite l1ar l'accomplissement ou le non accomplisse ment ùe la condilion suspensive,
il 1acluelle on avoit suborùon né sa pelfection. La venlC parfaite peut être ré salLle quand elle a été stipulée l'èso luble
SU B CONDITIO E, la conùition arrivant. l\lais une vente
Ilnre et simple, et padaite ct incl épend ante dc toute conrlitioll,
Du précaire
Olt
de la rholulion de la "enlCl.
499
demenre in variable. Tout comme sa pe~feclion est lnsusceptible d 'accroissement, elle l'est aussi dc diminution, sauf
qu'elle peut être résolue, si l'acquérelll' viole les pactes
prom~' ou les engag-emens contractés, de payer le prix,
de soigner la chose vendue, etc. etc. ; parce que le vendeur
g'a entendu vendre qu'cn considération clu prix qui devoit
lui tenir li eu de la chose vencllle, et qu'~ n tant que l'acqlléreur
soigne l'Oit le ronds et le cODserveroit dans l'état de la valeur
qu'il avoit lorsqu'il l'a reçu, jusques au payemen t du prix.
Daus le premier cas, si la chose a été délivrée, dll moment
qu'il est décidé par l'événemen t ou le non événement du. cas
prévu, que la venle n'a pas lieu, le vendeur rentre lPSQ
jacta et ipso jure dans la chose dont il ne s'est jamais
exproprié, et dont conséquemment, il n'a jamais investi
son acquéreur; et là où il épl'O uvel'Oit quelque résis/ance
<le la part de l'ac qu ércl1l', il réclame la chosc ill(Jcndue ,
l)ar action revendicatoire, s'agissa nt d 'un e chose q~i quoiquc
délivrée, lui appartien t : ce qui est éga lement vra i selon le
droit romain et selon le clroit fran çais, tont comme dans le
cas de la vente faite AU COMPTANT,
Dans le second cas, et s~lo n lcs principes dlt droit
l'ornain, dll mOUl ent que la cond ition qui devait anéantir
la vente, étoit nrl'ivéc, la veuLe qu oiqu e palj'aite jusques il
l'événement de la cOl1dilion, cessoit de rétre. E lle éLOit
censée n'avoir pDS été telle ab initia, et le vcndelll' reprenoit la chose vendue ipso fa cto et ipso jure, tout con)me
si la venle n'ell avoit ja.mais été faite; et , si son acheteul'
lui résistoit, il le ponrsuivoit en restitution ·.par acti on dénommée résolutoire dans plusieurs lois romaines, et r~f,!ell-
R l'l'
2
�TUttE XI
dicatoire dans quelques-unes, SUl' le fondement que déjà la
vente étoit rétractée ipso jure, ct que déjà il etoit redevenu
propriétaire; ct de là vient qlle cetle résolution ne restoit
pas so us le pouvoir disc\" , ioollaire dll juge, ct étoit un acte
de justice nécessaire et rorce pour lui. Tout cela n'étoit cep cn ùant exaclemelJt vrai que daos le cas du pacte de réméré
et du pacte cummio'soire ; parce que, malgré le pacle avec
addiction ci jour, l'acquéreur avoit la faculté de se mainteoir
dans la propriété de la chose vendue, en consenlant de
porler le prix. de la vente 11. la hauteur de l'oITre plus avantageuse, faite au ,"cndeUl' (1),
Dans ce mème cas le droit fran çais n'accord oit que l'actiol!
résolutoire au vendeur (2). Il admettoit, d ans le se ns dl!
droit romain, l'erret ab initio dll pacte de réméré; ll1~is
il en etoit tout autremen t du pacle de la loi commissoire,
lequel n'avoit son erret que du jour que la résolution de
la vente étoit définitivement l)\'ononcée par le juge (voyez
ci-devant, pag. 449 ); et si le pacte avec addiction li jour
avoit élé pratiqué en France, il n 'y auroit pas eu plus d'elIet
que le pacte commissoire.
(1) Lois 8 et 9) ff. de in diem addictione.
( 2) Soit qu'il s'agisse du pact de réméré, Ou du pact apec
'addictiolL à jour ou du pact commissoire, M. Pothier Ile donne
au vendeur que l'actiol! résolutoire; jama is il ne lui a donné l'actiolt
repcndicatoire : cette dernière actio n ne pouvant appartenir il celui
qui a fait un e vente pure, simple et parfaite, quoique ' résoluble
SUB CONDITIONE. Traité de la vente) n.o~ 395) 41,6. 465
et 458,
DIl précaire
Olt
de la résolution de la oenle.
501
Il nous parot! que l'arlicle (183 dll code civil a donné
un eITer absolu ab initio à tous les pactes qui, chez les
romains, constituoient la veote r;'soluble 5 OB CONDITIONE.
Dans le troisième cas, au contraire, la vente étant parlàite
{!t ayant définitivement et entièrement opéré son effet contre
le vendcur et au profit de l'acquéreur, c'est-il-dire, ayaut
Jéjà enlevé le domaine ct la propriété de la chose au vendeur,
et les ayant transportés il l'acquéreur) sans condition, la
çlause )'ésolutoire slipulée ou légale , activée par l'inobservakÏon d.u pacte promis ou de l'engagement contracté de
p ay.e r le prix, ne touche point il la pc,fection de la Ycnte;
parce qu'elle n 'opère rien par elle-même, malgré la violaliol~
faite par l'acquéreur, des pac tes du contra:t; et que la vente
coutinue de se soutenir par elle-mème dans son état de perfection, jusques 11. ce qu'un jugement définitif en ait prononcé la résolution. De là vient qu'en pareil cas le vcndeur
n'agit pas contre son acquéreur, par action 7"eoendicatoire,
parce qu 'il n 'est pas propriétaire, et que cette qualité réside
encore, ct exclusivement sur la tête de l'acquéreur; et qu'il
n'exerce ct ne peut demander qllC la résoluLion de la vente et
l'obtenir que du jugc, lequel examine avant tout et avec
connoissance de cause, com me en matière de précaù'e, si
l'acqu éreur n'a point eu cl'excuse légitime pour ne pas payer
au terme conven u: si pel' enzptorem stelit quonzinàs solveret; et CIlle jusq ues au jugement définitif, la vente tient
et conserve exclusivement la propriété sur la tête de l'ac.
.g uérem,
D'o\\ il suit que bien loill que l'exercice de l'action résQ~
�50':},
TITRE
XI
lutoire, de la part dn vendeur, soit dans cc cas parlicnliel'
une suite de la propriété , elle est au contraire une reconnoi ssance qlle la propriété est encore dans le domaine de
l'acquérc ur, puisque le vendeur veut l'en dépouiller pOUl' la
'recouvrer lui-méme, en s'y faisant réintég rer pal' les lribunaux.
Ou n 'a ùrement pas soi-même la propriété, quand on veut
eu dépouiller un autre; et qu'au lieu de demander cry ètre
maiutenu, on demande au contraire d 'y l'entrer.
C 'est le prolre de la "ente pure, simple et parraite,
quoique résoluble sub conclùione , de tenir la propriété de
la cllOse Slll' l a t ête de l'acquére ur jusques 11 . ce que lacondition soit arrivée et ait fait cesser cette propriété: com-
7IZoclu m et incommoclum omne ad emplorem pertinet ,
antequàm venclitio trallsf~ ratltr, loi 4 , § 4 , If. ~e in
cliem addictione. Pal' la mème raison, et à plus forte ralSOIl,
la vente Imre, simple et parfaite (quoique la clause resolutoire ait été stipulée on soit suppléée, laquelle n'est en soi
qu'uu pacte dérivant de la na~l1l'e du contrat, dont l'u.1~iqu~
objet est le p ayement du pnx) , conserve la propnet6 a
l'acqué reur , antequàrn transferallLr vendilio. C 'est ce que
}lro[esse M, Domat ([); il reconnoit que la vente subsiste
jusques au jugeme nt qui la résout d 'une manière définiti ve.
C'est encore ce que nous enseigne M. Pothier, de la venle
n. O ï5 , lorsque la clause résolutoire dérive de la nature dtl
contrat, où il nou s dit que la demande en résolution de
•
(1) LL, civiles ,
n.9 1~.
lil,
l , sect,
4, n,o 18 , et au tit, II sect.
,
Il '
Du précaire ou de la résolution de la velite. 505
la vente, et le jugem ent qui intervient, ont pour objet, la
RENTRÉE dit vendeur dans la possession de la chose
vendue; et comme ainsi soit que la même c1lOse ne peut
pas appartenir à d eux:, nul cl o ute que celte chose a appartenu à l'acquéreur, qui l'a reç ue ~ par suite d'uue veute
pure, simple et parfaite.
Enfin, tous ces prin cipes sont recoonus et consacrés par
l 'a rticle 1184 du code civil, que nou s ayons déjà transcrit
( ci - devant, pa g. 444 ).
Ta nt (lue celle m asse d e règ les fraoçaises sera reçue et
respec tée au palais , la décision de notre confrère, qui suppose
(llle la cIal/se résollltoù:e, d érh-a nt de la nature du coutrat.
CO llserve la propriété rIe la chose "endue au vend eur, ne
pouna y être accueillie.
Il est d onc impossible qu e celui qui a vendu une. chose,
qui l'a d élivrée, et qui a clonné terIn~ à .soo acqu,c! reul' ~o[Jr
en payer le prix, en soit res té propnétazre par 1eITet cl une
clause résolutoire qui n'es t stipul ée ou suppléée qu e pour
la garantie du prix: dù au vendeur, et qui n'est en soi qu 'une
clause légale attach ée il la nature du contrat.
Qùe res te-toi! dODC au vendeur, en vertu de cette clause?
Un priviLége sur la chose ~endlle, C'est tout ce que la clause
résolutoire peut lui avo ir réservé. Il n 'y a pas de milieu;
ou il a la propriété ou .il n 'a qu 'un privilége, Or, il ne
pent ayoi .. In ' propriété, tant qu 'elle est sur la tête de l'ac(ju é reur. C 'es t une nécessité de conséquence qu 'il n 'ait qu'un
privilége d'e la même nature , que celui qui naissQit de la
clause du précaire.
Il lui l'eite' lm droit réel ; cela n'e.t pai douteux, parc!!
�504
. TITI\E
XI
que le lwivilége sur un immeuble, est un droit réel; mais il
ne lui reste pas deux droits réels, quoiqu'il ait le droit de
foire rhoudre la e>enle, parce que ce dernier droit n'cst que
l"exercice de son prie>ilée;e , ct se confond avec lui. Il n'auroit
ll3s le second droit sans le premier, Celui-ci est le germe de
l'a ction en résolulion, et cette action en résolutiol! n'est
que l'elTet ou l'exercice du prie>ilége. Or, un droit, son
eITet ou son exercice, ne peu\"eut vas former deux droits
d~fférens.
Toujours le précaire ayoit attribué au vendeur le prie>ilége
sur la chose vendue, en /wlurc, pour le payement de sou prix,
et par suite, celui de faire résoudre la veule. Jamais on u'ayoit
ï'magiué d e diviser ce privilégc ct son exercice en deux droits
séparés, dilférens, et indépendan s l'un de l'autre; puisque
pour exercer le second, il fallait commencer par exercer le
premier, pour mettre l'acquéreur dans un état de demeure
légale; puisque le vendeur ne pou voit demander la résolution
de la e>ente, qu'à défaut de payement du prix; puisque
le juge en prononçant, par un seul et même jugement, contre
l'acquéreur la condamnation au payement du prix, et à
défaut de payement, la résolution de la e>ente, accordoit
à l'acquéreur, pour payer le l)rix, un délai plus ou moins
long selon les circonstances; en sorte que ce délai étoit da os
le domaine discrétionnaire du juge; puisque e!lfin, dans le
~as d 'un appel, l'acquéreur pouvoit toujours faire des o{fres
jusques à l'arrêt et se maintenir dans la chose vendue.
Le privilége du vendeur ne consistoit pas clans le droit
qu'il avoit de demander son prix, mais dans le mode d'en
obtenir le payement si 50n ucquél"ew' ne l'acquiLtoit 1135. Ce
mode
Du précaire ou de la rf.solution cll' la !lente.
505
mode était anciennement la reprise qu'il faisoit de la chose
Tendue, après une estimation, pour s'y pa yer de ce qui lui
était ù.ù, à l'exclusion de tons autres créanciers de son acquéreur. C 'est clans ce mocle qu'étoit le privilege. C'est par
ce mocle que le vendeur exerçait son privilége.
Il ne pouvait qu'en ètre de même, l<;lrsqu'au lieu de sou- ~
mettre la chose vendue, au précaire en faveur dll vendeur ,
l'acquérenr l'a yoit soumise à la clause résolutoire en faveur
de ce même vendeur. Dans les pays, en eOet, où au lieu
de la clause du précaire on ne stipuloit que la clause
résolutoù:e , le privilége du vendeur n'é toit pas attaché au droit
qu'il avoit de demander son prix: il consi toit dans le !Dode
d'en obtenir le payement, en rentrant dans la chose vendue
après qu 'elle avait été estimée, à l'exclnsiou de tous les créanciers de 5011 acqu éreur, là où celui-ci persi toit à garder la
chose et le prix. Les choses ne peuvent l)as être diITérentes
aujourd·hui. Le vendeur sous pacte résolutoire, n 'avoit autrefois que le p rivilége de se payer sur la chose elle-même ,
en qu alité de créan cier p,ùiLégié , à l'exclusion de tous autres.
Il Ile p ourra it donc avoir sous le code, que le mème pTi:
vilJge.
Il est arri vé que le p,ù ilége du vendeur sous pacte dl'
précaire, de se pa ye r sur la ch o;e elle-m ême, a été aboli
par le nou\"ea n régiIlle hypothécaire , et qu e ce privilége il ne
peut plus l'exerce r que sur le PRIX. La même yi r i<siltl de a
nécessairement aussi con erti eD priviLége .sur le prix , cel ui
que le veneleur so us cLau.lp résolutoire avait autrefois sur la
chose elle-mème.
Dans le système des nouvelles lois 11),polbécaires on Ile
~ODDoit plus quo la propriété , le droit d'u.l"lIfruit, le droit
Ss
�Soô
TITl\13
XI
de servitude et la 7'edevance foncière irrachetable qui frappent
sur la cho'ie elle-m ême et qu i puissent être revendiqués : nous
l'avons prom é. Le vendeur ponr son prix n'est point placé
parmi cen~ qui ont le droit de revendication. Il est au
contraire très-expressément et tout simplement placé en tête
des créanciers privilégiés sur le PRIX do la cbose. Impossible de le tirer de là, pour le faire remonter au rang de
ceux qui sont propriétaires ou censés l'ètre, et auxquels
l'action revendicatoire est réservée, exclusivement à tous les
autres créanciers de l'acquéreur.
Quand on voudrait m ème Caire deux droils distincts du
droit de préférence pour le prix , sur la chose vendue, et dll
droit de demander la résolution de la vente, l'un et l'antre
ne seraient jamais que deu x priviléges cumulés ou alternatifs.
11 ne peut, en effet, exister que des privilég'es sur un im.
meuble, au profit de celui qui n'en est pas le propriétaire.
Qu'on ne nous dise pas que celui qui n'a que l'usu/mit,
clu'une redevance foncière irrachetable, qu'une servitude,
l)eut, sans être propriétaire, agir comme tel 11 l'encontre du
d élivrataire, et revendiquer tous ces droits selon la 2. me loi
du I l brumaire an 7 , art. 25; et qu'il est de toute justice
que le vendeur soit aussi considéré comme propriétaire, tant
qu'il n'a pas été payé de son prix. Il n'y a point d'analogie
dans les objets comparés. L'usufruit est uno véritable propriété tant qu'il clure. La rente foncière irrachetable, était
considérée comme la propriété elle-mème, et 1<\ servitude
étoit encore une propriété sur l'immeuble asservi, qui éloit
exercée sur le sol de l'immeuble ou de fait ou de droit, sans
interruption. Le droit résolutif de la vente pour cause de
non payement du l)rix: atermoyé, n 'é tait au contraire qu'ull
Du précaire
de la résolulion de la vente.
507
droit en l'air et in futurum, qui n'atteignait l'immeuble qu'au
Olt
moment Oll la résolntion étoit ordonnée définitivement. Jusqu'alors l'acquéreur étoit exclusivement le propriétaire de la
chose, et le vendeur n'ayant aucun droit aCluel SUl' cette
chose, n'ayant même aucun droit certain, attendu que
l'acquéreur pou voit purger la demeure jnsqu'à ce que la résolution fùt so uverainement ordonnée, n'avoit jusqu'alors qu'uil
privilége.
C'est précisément parce que la prétendue propriété du
vendeur n'est pas comprise, dans l'article 25 de la deuxième
loi du l l brumaire an 7, au nombre des choses qui peuvent
être revendiquées; c'est parce que cette loi et le code, ne
donnent aux droits du vendeur, que la dénomination de
privilége; c'est enfin, parce qne ces deu x lois soumettent
les droits du vendeur à l'ins cription, que soit que le vendeur
ait les droits dérivans de la clause du précaire , soit qu 'il
ait ceux qui naissen t de la clause résolutoire, il ne peut ~tre
considéré comme propriétaire, il ne peut pas revendiquer ;
ct en conséquence, il n'a et ne peut a,oir qll'un privitége
quïl doit fai re inscrire,
L'idée de supposer que la clause résolutoire conserve all
vendellr la propriété de la chose vendue, est d'antant plus
étrange, que le jlAge pent refuser la résolution de la veilte,
si 'l'acquére ur n 'es t pas en faul e et si qu elque circonstauce
peut l'excuser, si pel' eum non stetit __ qu'il peut accord r
uu délai à l'acquéreur pour payer le prix, et se mai~ttluil'
dans la chose malgré le vendeur; et que la loi elle - même
fait Uil devoir ' au juge cl'a\'oir cet égard pour l'acquéreur
selon les circonstances. Or, le juge et la loi elle-ruème,
p ourfoient-ils suspendre l'ex.ercice des droits d'uu propriétcare?
Sss
~
�508
TrTI\E
XI
Pourraient-ils donner 11 l'acquéreur les moyens de dépouiller
le ,endeur malgré lui de sa propriété, s'il l'avait conservée,
ct cela, au moment mème où il la revendiquerait ?
Il faut qu'on en convienne: le vendeur n 'a', en vertu de
la clause résolutoire, d 'autres droits que ceux qui émanaient
de la clause du précaire. La préférence que le vendel\\" avait
dans ce demie!; cas, sur la cllose pour le payement de son
prix, et l'action résolutoire que celle préférence engendroit
tl défaut de payement du prix, n'étaient rlu'un privilége ,
qu'un seul et même privilége, et en les divisant en deux
droits diO"érens, cette section n 'aurait prodnit que deux pri,'ilèges. Les droits du vendeur dans l'état de la cIal/se
résolutoire, sont les mèmes et ne peuvent être que los
mêmes.
Il suit de tout cela, que la clause résolutoire doit être
inscrite, comme la clause du précaire devait J'êt re selon
la loi du 1 1 brumaire an 7 et le code civil; nous entendons
le privilége dériyant de l'une ou d e l'autre.
Nous avons encore uue obse rvation importante et qui nons
parolt déci ive, à làire Sllr la nécessité de l'inscription du
privilége résultant de la clause résolutoire.
Notre conCrère n'a ramené dans son opuscule ses discussions SUI' la tbéoric, la pratique et les effets du pacte dit
précaire, que pour en faire l'application au pacte résolutoire.
Ge t, en eO"et, pour conserver la propriété de la chose vendue
sous pacte résulutoire dans les mains du vendeur, qlI'i/ a
supposé crue cette propriété restait aussi dans celles du
vendeur so us pacte du précaire. C'est encore pOIll" dispenser
le vendeur so us pacte résolutoire de l'ioscri plion de SOn
privilége, qu'il a supposé que le vendeui" sous pacte du
Du précaire ou de la résolution de la IJente. 5°9'
précaire n'avait pas besoin de faire inscrire le sien. C'est aussi
pour éloigner toute idée du privilége attaché à la créance de
chacun de ces deux: vendeurs, qu 'il a dit que le privilége
étoit incompatible avec li'! propriété . Il se devoit à lui-même
de continuer de tenÎl' ces Jeux clallses sur la m~D1e ligne .
et d'en mesurer également les eOèts aux dispositions dlI code
civil, et surtout du nouveau système hypothécaire; c'est
pourtant ce qu'il n 'a pas rait; et au contraire, non-seulement
il a aboli le pacte du précaire pour l'a,·enir et mème pour
le passé, mais encore il a conservé au pacte résolutoire, un
effet que le pacte du précaire avait entièrement perd II depuis
la publica 1ion de la loi du 1 ( brl1 maire au 7. Il conserve au
vendeur sous pacte résolutoire, le droit de s'emparer de la
cbose vendue en nature, telle (lu·elle est, sans estimation
préalable, sans nous dire même de quelle manière et en
qlIelle forme sa rentrée dans le fOlld s vendu doit s'opérer;
quoique nous ILli ayons observé dalls notre manuscrit, qLle
cette rentrée dan s la chose vendue, en nature, était impraticab le, d 'après les nouvelles lois dont se composent aujourd ·hui
le système Il ypolhécaire, et la procédlIre Ilxéclltoriale qui noU$
cst tracée par le code de procédl1l:e civile.
Notre confrère donne J'enlière propriété au vendeur cn
vertu de l'Ull ou l'autre pacle; nous la 11Ii refusons dans les
cl eu\: cas, et nous ne llIi accordons qu 'un privilége soumis
à l'insc ription, so us chacune des lois qui ont constitué le
nouveau régime hypothécaire de France, SLll' le PRIX de la
chose vendue, après qu'en exéc ution dlI jugement résolutif
de la vente, il a exproprié son acquéreur et fait vendre le
fonds exproprié aux enchères.
Nous ayons combattn autant que possible l'assertion cl~
•
�•
5ro
TITRE XI
notre confrère. Il s'élève à son tour contre le- nôtres. ou:!
avons de notre côté le droit romain, l'ancien dl'Oit fran cais
et provençal, les nouvelles lois h ypothécail'es et les aute'urs
qui les ont commentées. Il n'a du sicn que de fausses idées
démontrées telles; et l'un et l'antre point, sont déjil il l'abri
de toute contestation raisonnable.
N ous nous devons néanm oins , pOUl' compléter la com,ietion de nos lecteurs, de fixer plus particulièrement la nature
et l'essence du droit que les pactes du précaire ou résolutoire réservent au vendeur. Pom remplir notre objet, nous
examinerons quel droit ré ervent au vendeur les pactes de
rachat ou avec addiction à j our, ou de la loi cOlllmissoire,
qui constituent tous la vcnte résoluble S UB CONDITIONE. Nous descendrons ens uite du plus au moins, et le
résultat de cette discussion sera aussi fatal pOUl' les opinions
de notre confrère, qu'il sera un nouvel appui pour les nôtres.
No us avons dit et prollvé, pal' une l'oule de lois et de
aoctrines , que la vente réso lu ble SUB CONDITIONE,
est néanmoins pure et simple et parfaite; (lu'elle enlève toute
la propriété all veoaeu r et la transporte toute entière sur la
t ète de l'acquéreur. Que reste - t - il donc en pareil cas au
vendeur? Il ne pe ut pas !Lü rester un droit dans la chose
que son acquéreur possède en entier et légitimement j il n'a
donc pas JUS IN RE. S'il n'a pas jus in re, il n'a dOlle
qu'un droit cl la chose J US AD RENI. S'il n'a que jlls
ad rem, il u'a douc qu'une CRÉANCE sur la chose vendue
en l'état de pactes, qui renferment une condition qui est toute
le fait de l'homme et jamais celui de la loi, et qui co nstituent
la ven te résoluble SUB CONDITIONE. Q~e l droit peut-il
~onc rester au vendeur sous simples pactes dit précaire ou
Du précaire Olt de la résolution de la "ellte: 5 l t
résolutoire, naissant eux-mêmes de _la nature de l'acte, ct qui
sont encore plus le fait de la loi, que celui de l'homme ?
Ici nous étonnons notre confrère. Il ne s'attendait sûremen t
pas à ce que nous fu ssions si avant. Nous voilà cependant
engagés. Il faut nous soutenil', et rien n'est plus facile. Il
sait que nons n'allons jamais se uls, c'est-à-dire, que nous ne
parlons jamais d 'après uous se uls; qu 'avant J e citer un auteur t
nous le lisons j qu 'avan t d 'adopter so n opi nion, nous la mS.
dil ons; et qu 'en le citan t, nous trauscrivons ses paroles et
touj ours avec la plus scrupu leuse exactitude. Nous prenons
beaucoup de pein e; ma is c'cst un dédommagement pour nous
"-llle d 'ètre irréprocllablcs d,os toutes oos citations. Quel est
(Ionc notre mal'tre et notre guiùe? C'est le grand M. Potltier.
Il raisonne dans l'h ypo th èse du pacte de rachat, le plus fOlt
d e tous ceux qui constituent la ven te résoluble SUB
C ONDITIONE , attendu cl uïl est en tièrement saliS le rIomaine de la volonté du vende ur, et c'est ainsi qn'il s'énonce:
Le droit de réméré n'est pas proprement un droit que
le vendeur ait DANS L'HÉRITAGE qu'il a ilendu avec
crLte clause; ce n'est qu'un DROIT PAR RAPPORT A
CETTE CHOSE, une CRÉANCE de cet héritage qui
naÎt de l'obligation contractée pal' la clause de réméré
d'ell S07~fJ"'Ù le racltat, à l'exécution de laquelle obligation;
l'hé,.ùar, e est affecté. C'est proprement J US AD REM ..
plutôt qlle J US I N RE. Traité de la vente, n. O 387.
Le voi là dOllc bien détermiué et pal' un auteur dn plus
gr:md poids, le droit qui re te au vendeur relativement à la
chose vendue sous un de ces pactes qui sont le fait très-exprès
de l'homme, que la loi ne supplée jamais , et qui constituent
la vente résoluble SUB CONDITIONE . Il consÎte en un
�fjr~
TITRE
Xl
droit à la chose JUS AD REM, et conséquemulent en
•
nue CRÉA TCE.
La vente faite sous les pactes du précaire ou résolutoire
nais :.ILlS de la uature de l'acte et uni {uemeut légaux, alors
même 'lu'ils sont stipulés par l'homme, la loi les suppléant
elle-même à défaut de stipulatlon, ne peut laisser au vendeur
ni la propriété, ni jus in re, mais seulement uu droit 11 la
chose jus ad rem. Ce pactes oe lui conservent donc qu'ulle
créance privilégiée , et toute créance privilég i ~ e , à l'exception
de celles qlle la loi a affranchie de celte formalité, est soumise
à l'inscription, et n'a d'effic acité que par lïnscription. Il uous
paroit que cette conséquence cl écoule naturellement de la
doctrine de M. Pothier, et qu'elle est aussi légitime qu'irrésistible.
On ne nous feroit pas une objection hien Corte, si ou nous
opposoit qu'il suivroit de notre conséquence, que le vendeur
sous un de ces pactes qui rendent la vente résoluble SUB
CONDITIONE doit aussi Caire inscrire sa créancé; il u'y a
nulle sorte de comparaison à faire entre ces pa ctes et ceux du
précaire ou résolutoire. Ceux-là renferment une condition qui
frappe sur la perfection et la consommation de la veille. Ils
font condition. Ils opèrent ab initio le cas prév u venant à arriver, ils opèrent ipso facto et ipso jure indépendamment du
ministère du juge. Ils enlèvent la propriété à l'acquéreur au
moment de l'arrivée du cas prévu, et la transportent an
vcndeur. Ils emporlent les hypothèques intermédiaires. Ceux-ci
au contraire supposent la vente FI -lE, ne renferment qu'uue
CONVE TION relative au paye ment du prix., n'opèrent qué
pour l'avenir, conservent la propriété sur la téte de l'acqué!eur jusqu'au jngement définitif, et laissent subsister les
hypothèques,
Du prècaire ou de la résolution de la oenle.
513
"hypothèques; et de tout cela, il suit qne le cas prévu
arrivant, le vendeur sous les premiers pactes , tieut son droit
de la condition stipulée par l'Ilomme, laquelle fait disparoitre
la vente tout comme si elle n'avoit jamais eu lieu, ct n'a pas
besoin d'inscrire sa créance; et qu'au contraire, le cndeur
GOUS les deux antres pactes, qui ne pouvoit autrefois rentrer
dans la chose vendue que par le Cait du juge et pour l'avenir
seulement; qui ne peut plus y rentrer aujourd'hui, et c10nt
la chose demeureroit grevée des hypothèques intermédiaires,
ne peut se dispenser d 'in scrir~ sa créance privilégiée, pour la
rendre efficace contre ces hyp<nhèques intermédiaires, inscrites.
Tout est dit snr ce point.
Nous avons maintenant à nous occuper des cinq arrêts
dont Botre confrère s'est prévalu; mais avaut d'en venir là,
il faut que nous établissions la disparate qui existe, entre le
système de M. Tarrible ([) et celui de notre confrère.
On se rappelle que M. TatTible a préludé , dans son système, par deux in exactitudes que nous avons déFl relevées
( ci-devant pag. 403 et 409 ). Il a supposé que le vendeur avoit,
Sous l'empire du droit romain, un privilège légal sur la
chose vendue, jusqu'a u payement de so n prix, ce qui n'est
point. Il a supposé aussi, que la vente étoit toujours conditionnelle, tant que le ve ndeur n'avoit pas été payé du prix;
ce qui n'est pas non plu s. Partant de ces deux prétendus priuclpes , il a exagéré la nature dLl privilége attaché au prix de
ven te.
(1) 11 est tout el\tier dans le répertoire de jurisprudence, ,,,.
mot privi/ége de créa/lce, sect.
5.
�TITRE XI
Arrivant à ses moyens fonciers, il ajoute ensuite que sous
l'empire du code, il ny a point de délai fatal pour
L'I SCRIPTIO DU PRIVILÈGE du vendeur, ni poLIr la
transcription de l'acte ùe ,'cnte, productif de ce PRIVILÈGE;
que la latitude du vendeur pOUl' INSCRIRE SON PRI.
VILÉGE est sans bornes; que L '} JSCRlPTION ou la
transcription du PRIVILÈGE 11eut être faite, tallt Cjue l'im.
meuble est au pouvoir de l'acCjuéreur.
Voilà les trois bases foncières du système de M. Tanible.
On y remarque 11lusiems choses- qui sont en opposition directe
avec la décision de notre confrère. 1. 0 M. Tarrible ne donne
qu'un PRIVILÈGE au vendeur, soit en vertu de la clau.se
du précaire, soit en force de la clause réso lutoire. Il l'ai.
sonne, en elfet, dans l'é tat de ces deux clauses. 2 . 0 Il ne
suppose pas que le vendeur conserve la propriété, ou un
droit attenant à la propriété. 3. 0 Il so umet le vendeur 11 l'illScription de son privilé{!;e. L,.o Il fait dépendre l'ifJicacite du
privilég'e du vendeur, de cette in.scription. Peut·il clone exister
un contraste plus formel entre les deux opinions? Peuvent·
elles être plus opposées, plus évcrsives l'une de l'autre! Plus
contradictoires ! Qui des deux a donc raison ?
On sait à présent pOUl'quoi notre cQnfrère n'a rien emprunté
du système foncier .de M. Tarrible; que c'est uniqu ement par
)'lécessité, que daus sa réponse , il a recouru à un des préliminai~es de cet auteur, et qu'il a d édaigné et improuvé ses
bases foncières. Mais. ne lui en déplaise , il pouvoit se passel'
de nous fabriquer un système aussi étrange que le sien.
-Si l'a-vis de M. Tarrible étoit inexact, du moins il no
rontrarieroit pas les principes positifs qui sont ùe tous les
temps; du moins il le fonderoit sur des combinaisons réllechie ;
Du précaire
Olt
de la résolution de la (Jente.
!i r 5
et sur des motifs plausibles qui sout dans le domaine du
jurisconsulte; du moins il auroit l'intention d'expliquer une
loi nouvelle, non encore connue dans toute' l'étendue des
vues que ses auteurs ont eues lorsqu'ils l'ont faite, et enC01'8
susceptible de nouveaux commentaires. La loi la mieux rédigée
soulfre encore des interprétations. Qui est ~ ce qui ignore
d 'ailleurs que les commentateurs des lois nouvelles sur les
hypothèques, rencontrent souvent des difficultés insolubles,
et qu'ils les rejettent sur les vices qui existent ùans ces lois.
Toujours cependant, M. Tarrible s'énonce d'après les lois;
et toujours notre autre confrère les contrarie.
Après avoir émis son vœu sur l~illscription ou transcription
du privilége du vendeur, tant que la chose vendue est encore
au pouvoir de l'acquéreur, M. Tarrible le donne encore dans
le même répertoire, au mot transcription, § 3, sur le cas
où cette chose a été revendue à un autre; et il pense que
la transcription que le troisième acheteur (r) est obligé de
faire, tant de son acte d'achat, que de ceux de ses prédé.
cesseurs, forme le complément des conditions œquises, pOUl'
donner au PRIVILÈGE toute son efficacité.
\ De sorte que toujours et dans lous les cas, il ne donne
au vendeul', depuis le code qui supplée la clause résolutoire,
qu'une hypothèque pri(Jilégiée, laquelle est absolument et
Tarrible et Persil ' reconn oissent que le deuxième
acquéreur n'a besoin qne de [aire transcrire SOIl propre titre : ct
il est aujourd'hui décidé par la Cour de cassation, qu'il en est de
même du troisième acquéreur et du quatrième , etc . • et qu e la
transcription du dernier titre suffit. M. Sirey, ail .8'4, part, J!
pal>' 1.6•.
T tt 2
(.) MM.
�5r6
TITRE XI
Jlécessairement assujettie à l'illscription ou 1\ la transcription;
pour obtenir son qjîcacité.
Du précaire
l'a
Que nous répondra donc notre confrère pour légitimer cette
601ution qu'il a donnée de sa quatrième qu estion, il présent
que nous avons cessé de la combattre seuls; et que nous
sommes à notre tour secourus par M. Tarrible, lequel dit.
comme nous, que tant la clause du précaire , que la clause
résolutoire ne donnent qu'un privitége . et qui s'est prononcé
si fortement. sur l'absolue nécessité d 'inscrire, tant le privilége résultant de la clause du précaire, que le privilége
résultant de la clause résolutoire?
Nous joignons il l\1. Tarrible M. Persil (1), lequel, comme
celui-là, fait dépendre absolument l'efficacité du privilège dlt
vendeur. de l'inscriptiun ou de la transcriptioll.
Il est bien extraordinaire qu'on nous dise, en Provence,
que le vendeur n'a point d e priv.ilége parce qu'il demeure
propriétaire, tandis que les nouvelles lois et tous leurs commentateurs, ne lui accordent un privilége, que parce qu 'il a
cessé d 'être propriétaire! Il est bien étonnant encore, qu'on
nous dise en Provence, que ce vendeur n'a pas besoin de
faire inscrire son privilége , tandis que ces mêmei lois et
leurs commentateurs l'assujettissent impérieuse ment il celle for,lDalité, sous peine de n'avoir qu'uo privilége infructueux!
La troisième question de notre confrère, et la solution
qu'il y a _ donnée, ont disparu devant les principes que
nous y avons opposés. La quatrième et la d écision dont il
•
(1) R étJime hrpothécaire , et questiolls sur ll!s priviléges,
,
,
Olt
de la rholàtion de la vente.
5 l 'J.
accompagnée, basée sur le même motif, n'existent déjà
plus.
La clause , résolutoire n'a re çu aucune attribution plus
forte par l'art. 1654 du code civil, que celle qu'elle avait
anciennement, et que celle qu 'avait avaot le code la clause
du précaire. ALl contraire, ce code a é~abli le même régu~
bteur pour l'une et l'autre dans son article 11 84. Celle-là et
celle-ci se trouvant en queue d 'un acte de vente parfaite,
qui a dépouillé le vendeur, et inves ti l'acquéreur daos le
lie ns le plus absolu, ne réservent et ne peuvent réserver au
vendeur, qu'une hypothèque privilégiée; hypothèque qui,
descendant d 'une clause légale, attilchée à la nature de l'acte,
ne suppose pas m ême une ombre de propriété sur l~ tète du
vendeur; et qui nous force même à ne voir cette propriété, que dans les mains d e celui contre lequel le vendeur
es t obligé de la répéter par une action résolutoire, attendu
que l'acquéreur en est exclusivement inves ti.
Ainsi, la clause du précaire est la même que la clause
;rholutoire, et celle-ci n~ peut pas différer de l'autre, parce
que toutes les deux sont nées ensemble du droit romain; sont
de la mème nature et ont le même objet, les mêmes bases,
les mêmes motifs, la même faveur, les mêm es eITets et la
même marche au palais. Point de loi. point d 'auteur qui
établissent ,o u reconnoisse nt ~lDe ·dilIërence entre elles. TOlites
les Jois , ,to,us les principes, tous les auteurs, le code civiL et
la raisoJ,l se réunissent tous pour les identifier. Le pacte dit
précaire stipulé ou légal, tendant à la résolution de la (lente,
1).e l'éservoit ali vendeur qu'une hypothèque privilégiée. Impossible que le pacte résolutoire stipulé ou léga l du code ~
puiSse avoÎl' plus dt: f,wc\u, ui opérer d 'autres eŒet$,
�!ri!.
'IlrTI\E
XI
tenons donc ponr certain <l'-\e 1& pacte du précaire n\e9~
point aboli; qu'il est au contraire conservé par les articles
1 r 8 et 1654 de la manière la plus formelle; que le code
a 'établi dans l'art. 1 184 pour l'exercice de l'action résolutoire,
la mome marche qui étoit pratiquée dans l'exercice de la
clause du précaire; qu'on stipulera librement et indiffé~
remment l'une et l'autre dans l'avenir comme dans le passé;
que l'une et l'autre ne réserveront et ne pourront réserver à
un vendeur qui s'est dépouillé de la propriété, et d e toute
la propriété en fav.e ur de son acquéreur, qu'une hypothèque
privilégiée. Enfin, que tout privilége, celui même du
"endeur, doit être illscrit et ne peut être exercé sans ins-
cription.
D'où vient donc que notre confrère n'a l)as même établi
une seule différence entre les deux clauses? D'où vient donc,
qu'après que nous lui avions présenté celte longue série de
rapports qui établissoient, entre les deux clauses, la plus
parfaite ressemblance et les identifioient même, il n'en a pas
contesté un dans sa réponse ? D'où vient encore, qu 'a près
avoir été invité par nous, par forme de défi, de nous indi·
quer, au moins une seule nu ance diITérentielle entre les deu ~
clauses , il est resté muet dan s celte même répon se? Il Y a
fait une paraphrase en 12 pages petits caractères, de ce qu'il
avoit dit dans son opuscule eu 9 pages, plus gros caractères;
et toujoCirs il s'est ré pété, et toujours il a mis de côté nos
observations; et jamais il ne nous a répondu; et jamais il
n'a eu le courage d'attaquer de front nos principes contraires.
Tout ce qu'ü a fait, c'est de leur donner une qualification
que les siens m éritoient seuls.
Notre confrère nous a fait une singulière observation don~
,
Du précaire ou de la ré~olution de la vente.'
519
nous allons' rendre compte, et que nous ne devons, ni ne
pouvons abréger. C'est sous le titre DE LA VENTE;
dit-il, gue le code en a prononcé la resolut/on, à défaut
de payement. Ce gui concerne les, priJ.Jiléges et les hypothègues, est l'objet cl'un titre partiwZier. On y trouJ.JC
les _moyens de conserver les divers priviléges , NOTAM.
MENT le PRIVILÉGE DU VENDEUR, et il n'y est pas
parlé DU DROIT DE RÉSOLUTIOI . La loi n'a donc pas
regardé comme l'effet d'un priJ.Jilége, ce droit gue le$
articles 1 184 et 1654 présentent conformément aux anciens
principes, comme le résultat d'un pacte conventionnel. Il
faut que notre confrère ait été bien distrait, quand il a fait
ce raisonnement, puisqu'il n'a pas prévu (Jll'i~ s'exposoit à
être accab lé pal' nos réponses.
1. 0 Il prétend que le précaire est aboli pal' le code, pour
l'avenir et pour le passé m ême; parce que le code y a substitué la résollition de la Ilente. Quel est donc le prilldége
du vendeur, de la conservation duquel le code s'est occupé,
si ce n'est le droit, à défaut du payement de son prix, de
demander la résolution de la lIente , conformément'à l'article
1184 du code ?
2. 0 S'il n'existoit plus que ce privilége au vendeur, le
code D'a-t-H pas su1lis3 JJ1lJ1 eot'1> f'ecomm~dé de l'INSCRIRE
dès qu'il a so umis le prùlilége du J.Jendeur à l 'in;séription?
3. 0 Quand le vendeur n :avoit que le privilége du pacte du
préc~i,.e dans certains pays, ou que le privilége du pacte
résolutoire dans d 'autres, la ioi du rI brumaire an 7, en
,oumettant le pl'ivilége du vendeur à l'inscription, le désjgna~
l-il sous le nom paIticulier du pacte du précaire ', ou sous
�5.ib
TI T RE
x:r
Du précaire aIl de la reso/lItion de la fJente.
celui du pacte rholutoire? Pas plus l'un que l'autre. Tous:
les deux: y furent donc soumis.
'tO .Le code civil n'a connu que le privilégc du vendem,
.nisultant du pacte résolutoire. Il a so umis le privil,lge dll
'Vendeur à l'inscription. Il y a donc soumis le priv,ilége
l'ésultant du pacte résolutoirc.
5. 0 C'est précisément parce que le privilége que le vendeur
avait de faire résoudre la vente à défaut de payement du
prix, étoit déjà établi ct connu, que le code n 'a pas eu besoin
de le nommer, pas plus que la loi de brumaire, le précaire.
li suffit qu'il ait soumis à l'inscription le privilége du vendeur,
pour qu'il y ait soumis le privilége résultant de ses articles
,Il 84 , 1654 et 1655.
6. 0 Le précaire stipulé ou suppl éé par la loi, n'etait-il
pas un DROIT CO VENTION EL de la même espèce
que le pacte résolutoire stipulé ou suppl éé par la loi?
Cependant il a été soumis à l'inscription, à peine ' de rester
paralysé. Comment et dans quel sens, le privilége résullaol
du pacte résolutoire, conventionnel dans le sens de notre
confrère, n'y serait-il pas soumis et en serait-il affranchi? 'f.
Notre confrère dira tant qu'il voudra que le pacte du.
précaire et le résolutoire sont des droits conventionnels.
Nous nierons le principe, nar la raison (IU'ils sont tantot
stipulés et tantôt suppléés, ct que dans l'un et l'autre cas,
ils n 'ont ni plus ni moins d 'effet. Stipulés, ils sont une COIlventiof/. expresse; suppléés , ils sont aussi une conpention
légale et tacite, et toujours la convention est la même. A
Rome le pacte du précaire et le pacte résolutoire étoient
vraime t des droits cOnlJentionnels, par l~ raison que la loi
l(.
pr6ute-l-. ~ ~1C.v
... a-;;))(/ûm.
<o~ //BI'r~ "/'dwoJ~
52 t
ne les suppléait pas. En France et cn ~rovence, l'un et
l'autre p acte ont été vraiment conventionnels jusques au milieu
du elix-septième siècle, parce qu 'ils n'y étaient pas suppléés
par la jurisprudence. Depuis cette dernière epoque ils sont
censés stipulés entre l'acquéreur et le vendeur, et ils ont
tout l'effet d'une convention écrite.
Nous ne disconvenons pas que le pacte résolutoire engendre un droit réeL. Le pacte da précaire l'engendroit aussi,
ce droit réel; mais ce droit réel n'est pas la propriété. Ce
droit réel n'est pas mis, par les nouvelles lois, au nombre
ùes droits revenclicables. Il n'y a de droits réels revendicables,
nous l'avons déjà dit, que la propriété, que l'IlSlifruit, que
les prestations réelles irrachetables, et que les servitudes.
Tous les autres droits réels ne le sont pas.
Ici notre tàche est presque remplie. Nous avons satisfait, avec
autant de courage que de loyauté, avec autant d 'a ttention
que de bonne foi, avec autant de soins que de détails ,
tant aux préliminaires des quatre questions proposées par notre
confrère, qu'aux questions elles-mèmes; nos solutions sont
dans un sens diamétralement opposé aux siennes. Qui de lui
ou de nous s'est trompé? Sltb jl/dice lù est.
Mais il est temps de nous expliquer sur les cinq arrèts
dont notre confrère s'est remparé. Nous ferons plus. Nous
nous en oppose rons un sixième; et nous n'e n serons pas
moins forts contre lui, parce qu 'ils sont tous étrangers
à son sy;tème. On se -rappelle qu'il ne dispen se le vendeul'
d'inscrire le priviLége résultant du pacte résolutoire,
que parce que ce pacte cOllservr:, la propriété au vendeur.
Précisément, non-seulement il n'est pas un de ces alTèts
'lui ait pris cette errelll' pour base, mais encore tous l'out
Yv v
�TITRE
Xl
condamnée; et si ce pivot du système de notre confrère lut
manque, que devient alors le système lui-même! Nous ne
concevons pas commént notre confrère n'a pas été mis en
garde contre lui-mème, par la loi du 1 1 brumaire an 7,
par le code civil, par MM. Tarrible et Persil, qni tous ne
conservent au vendeur d'un immeuble, qu'un privilége sur
le PRIX de la chose veudue, soum is à l'inscription; et
même par ces .arrêts qu'il connoissoit et qu'il nous oppo e,
lesquels ne supposent dans aucun sens, que la p'ropriété
de la chose vendue est restée sur la tête du vendeur.
Nous allons parcourir ces arrêts, du moins les quatre dont
nous connoissons les circonstances.
otre objet n'est pas de
les critiquer, parce qu 'ils ne sont I)as dans le domaine des
jurisconsultes. Ceux-ci n'ont plus qu'à les respecter une rois
qu'ils sont reudus; ma is il ne leur est pas défendu, quand
la matière est neuve, de faire des observations sur les questions
jugées.
Nous commençons par rappeler celui de la Cour de cassation de 1812. Qu'a jugé cet arrêt? Il a décidé, avec raison,
que la clause résolutoire, stipulée depuis le code, dans un
acte de licitation, transcrit au bmeau des hypothègues, avoit
son effet pour l~ résolution de la vente, non-seulement contre
le premier acquéreur, mais encore contre le second. C'est ce
qu'on peut très-facilement vériGer (1). La question jugée par
cet arrêt est donc indi fférente dans le moment.
Il est vrai que la èour de cassation a mis, dans cet arrêt,
un considérant qui parait se rapprocher de l"opiniom de notre
(1) M. Sirey an 1812, part.
J ,
pag. 5G et suiv-anLes.
Du précaire ou de la résolution de la vente.
523
I:onrrère, sans ponrtant avoir los mêmes motifs que les siens.
Ce confrère n'a transcrit ce considérant, que clans la partie
qu'il a cru lui être favorable. Nous le transcrirons à notre
tour; mais tout entier, parce qu'il est juste que nous profilions de ce qu'il peut coplenir d'utile pour nous.
At~e~(~u enfin, y est-il dit, qu'il ne faut pas conIo·ndre
le prtvtlege qu'a le CJendeur, sur le bien, pour le prix
qui lui est dtl, avec le DROIT RÉEL que Lili assure la
clause résolutoire, lequel n'A PAS BESOIN D 'INSCRIPTION POUR ÊTRE CONSERVÉ (c'est là que
notre confrère s'est arrêté); mais que celte inscription,
fat-elle nécessaire, on n'en sauroit rien induire dans l'espèce, contre Mignot, puisqu'il est constant qu"il a fait
TRANSCRIRE le contrat de licitation. C'est là ce que
notre confrère a trouvé bon de taire.
Nous disons d'abord, que la Cour de cassation a consacré
que les considéraTls ne sont pas l'arrèt; qu 'ils ne jugent
rien par eux-mêmes, et qu'il n'y a que le dispositif de l'arr~ t
qui juge (1).
Nous ajoutons qu'évidemment l'arrêt n'a jugé ni que la
c,lause résolutoire ne donnoit pas Ull prùdége au vendeur,
ni qu'elle n'avoit pas besoin d'être inscrite, puisque, dans
le fait, la licitation avoit été transcrite, et que la Cou!" de
cassation s'est fait, de cette transcription, un moyeu de
décision. NOLIS disons encore, qu 'évidemment ce con idérant
suppose que la clause résolutoire donne un privilége soumis
(1) Quest. de droit de M. Merlin, nouy. édit., tom. ~, au)!;
plots directiorl de créanciers, §. 1.
�TITRE
rI
A l'inscription; que la dernière partie du considérant sup.!
pose que la Cour de cassation n 'étoit pas encore bien décid ée
sur la question dont il s'agit; que la même question cs~
encore intacte, neuve et indécise, dès que la Cour de cassation
n'a pas été dans le cas de la juger, ni alors, ni depuis; en60 1
que la première partie du considérant dont il est question,
n'a pas été fondée sur la prétendue propriété, ql1e la claus~
résolutoire réserve au vendeur; mais seulement sur l'antiquité exagérée du privil.ége légal et naturel, attaché aq
prix de vente par M. Tarrible; et Sllr ce que, tant que I~
prix de la vente n'est pas payé, la vente demeure conditionnelle selon le même 1\1. Tarrible, ce qu 'on peut facilemen.t vérifier: le défenseur de la partie qui gagna so n procès,
s'étant uniquement fondé d 'a prè M. Tarrible, sur ces delu
motifs; et on se rappelle que nous nous sommes déjà prononc é~
ouvertement et avec succès contre ces deux prétendus principes de M. Tarrible, ci-devant pag, 403 et 409'
La Cour de cassation n'a pas motivé la première partie de
son considérant, et cela prouve assez qn 'elle ne s'est pa~
déterminée par cette prétendue propriété que notre confrère
réserve au vendeur.
Le défenseur du demandeur en cassation, avoit dit que la
clause résolutoire ÉQUIPOLLE à une RÉSERVE DE
LA PROPRIÉTÉ; mais cette assertion inexac te en tous
sens, ne fut pas admise par l'arrêt et ne pou vait p~s l'être
en l'état des principes qui régisseut la vcnte pure , simple,
parfaite, accompagnée de l'atermoiement du prix; mais ce tte
équipollence imagin ée par le défense ur n'est pas dans le considérant; d 'où il suit qu'elle n 'a pas été accueillie par l'arr~t;
mais cette prétendue équipollence de la propriété, ne fU\
Du précaire ou de la résolution de la "ente. 525
,qu une recounoissance formelle de la non existence de la
propriété sur la tête du vendeur. On ne pouvait pas mieux.
reconnaître qu'elle résidoit au moins en partie et conséquem~
1l1Cpt toute entière sur celle (le l'acquéreur, attendu son
jud:i:yisibilité, du veudeur à l'acquéreur.
La question de savoir, si la clause résolutoire ne donne
.au vendeur qu'un privilége, en vertu duquel, à défaut du
payement du prix, il fait résoudre la vente, tant contre le
]wemier acquéreur que contre le deuxièm e ( effets que produisoit eocore le précaire ), pour se payer sur le prix de la
cl.tose, de préférence à leurs créanciers; ou si, au contraire,
elle pe,ut être considérée comme la réserDe d'une équipollence de la propriété; cette question, disons-nous, est encore
toute T,lellVe, puisque la Cour suprême ne l'a point enco~e
jugée, et 110US avons le droit d 'y appliqller tout ce que nous
avons d éjà dit sur la nature et sur les effets, tant du précaire
.que de la clause Tésolutoire. Nous avons SUI' tout le droit de
,la décide.r dans notre sens, d 'après l'article 1184 du code
civil, qui est le seul siége de la matière, e.t où c'est à titre
de concession légale , que l'acquéreur et ses créanciers restent
soumis au droit qu'a le vend eur, de faire résoudre la vente
pour se payer, à leur exclusion, sur le PRIX. de la chose
:vendue: laquelle concession purell)ent de faveur, est absolument inco nciljable avec la réserve d 'une équipollence de
la propl:iétl:, sur une chose aliénée pal' une vente parfaite et
a,bs,olue. II n'y a point d 'è tre raiso nnable qui puisse se prêter
à diviser la même propriété de toute une chose sur le deux
têtes du vel)deul' et de l'acquéreur, ainsi que le fit le défenseur
d 'une àes pal,ties devant la Cour de cassation.
Que signifie cette équipollence de propriété? La propriété es_t une, entre le vendeur et l'acquereur. Elle est toute
�TITI\E'
XI
!t l'un ou toule à l'autre, et cetui des deux qui' Ta , Il'en lais~e
pas l'équipollence à l'autre.
Il résulte suffisamment de tout ce que nou avons dit, que
là où. la propriété n'est pas et ne pellt pas être, il ne peut
exis~er qu'un privilége.
Nous approcherons bientôt de plus près le même considérant de la Cour de cassation; mais nous avons à faire
quelques observations préalables.
Si nous nous reportons aux temps antérieurs à la loi dtl
1 1 brumaire an 7 , le vendeur qui avoit stipulé le précairè)
ou qui avoit le précaire légal pour la sûreté de son prix)
et le vendeur qui avoit stipul é le pacte résolutoire ou qui le
tenoit de la loi, étoient égaleme nt creanciers purs et simplrs
d u prix de ven te, comme tout autre créa ncier cl'un e somme
quelconque. Point de privi [ége pour ce prix en soi) lequel
étoit une pure créance quœ abierat in creditu1I2. Ce qui
prouve cette vérité, c'est que ces vendeurs étoient obligés de
former demande à l'acquéreur dn prix d e vente , sa ns invoquer
aucun privilége ; de le faire condamn er à faire ce payement
dans tel délai fixé par le juge; et que ce n'étoit que dans
le cas où l'acqu éreu r ne p ayeroit pas ce prix) que le vendeur
demandoit à exe rcer son privilége sur la chose vendue en
nature, laquelle avoit été affectée par les pactes, ou du
précaire ou résolutoire, à la responsion de son prix, en cas
que son acquéreur ne le payât pas au terme convenu.
L'acquéreur payoit- il le prix? le vendeur recevoit sa
créance proprement dite et m::llement privilégiée, et la réserve
qu'il s'était faite d 'Lln privilége sur la chose vendue, en
nature, non-seulemen t devenoit la précaution inutile, mai~
encore elle n 'avoit jamais eu d 'effe t.
•
Du précaire
Olt
de la résolution de la (lente.
527
Cet acquéreur ne payoit-il pas en exécution du contrat ou
de la sentence dn juge ? il donnoit ouverture à l'exercice du
privilége, c 'est-à-dire, du droit réel que le vendeur s'étoit
réservé par les pactes du précaire ou résollitoire stipulés
ou supp léés sur le BIEN en nature, et il s'en faisoit mettre
en possession avec les formalités d 'usage) dont nous avons
déjà rendu compte : tels étoient et le pril'il égc du vendeur
et le b énéfice de ce privil ége. Le droit réel du vendeur étoit
le priviL/>ge sur le BIEN en nature) et son priviLége
était le droit réel sur le BIE ; en sorte que le priviLége
et le droit réel sc con fondoient et ne formoient qu'Lm
seul privilége ou qu'un se ul et même droit réel, l'un et
l'a,utre tendant à un se ul hut : celui d 'a utori el' le veude ul"
à rentrer dans la chose " endu e en nature: l'un étant le droit
ou le privilége, et l'autre l'effet ail l'exercice de ce droit
.o u privilége.
Fixous-nous maintenant à l'époque de la loi du I I brumoire an 7.
L 'article 14 de cette loi, § 1 et 3, est constitutif dll
«lroit du vendeur et de son étendue pour son prix de vente,
dé\'ivant ou du pacte du précaire ou du pacte résolutoire.
Il n'accorde à ce vendeu r qu 'uu privilége sur le PRIX de la
chose vendue, et ce priviLége il le so umet à l'inscription (1) ,
(r) Les créanciers ajant P RIVILÉGE oU hypothèque sur un
IMME UBL E) peuvellt te suir'l"e en qlJelques mains qu'il se trouye,
pour être payés et colloq"és SUR LE PRIX § r. L es précédenr
propriétaires ou leurs ayons cause) dont les DROITS AURONT
ÉTE MAINTE,NUS) SELON LÈS FORMES INDIQ UEES
PAR LA PRESENTE) pour ce qui Leur restera dù, seront
payés et colloqués sur le PRIX) etc.) S 5.
•
�,
!b8
TITlI);
Du précaire ou de la resolulion de la v.:nte,
XI
et tel est évidemment le système du code civil (1), Les
autel1l' de ces lois, s'ils ne connaissaient pas la vente faite
sous pacte du précaire, n'ignoroient pas qu'il en existoit de
faites sous pacte résoluloire, Cependant poillt d'exception
faite en faveur du vendeur sous pacte résolutoire dans auCune partie du code civil; et ce n 'est qu'à ce pacte que le titre
du méme code intitulé- des priviléges, est appliqué, puisque
ceux qui l'ont fait ne connoissoient pas la vente sous pré-
caLre,
Ou le code civil est en contradiction avec lui-même, s'il
accorde un DROIT RÉEL SUR LE BIEN au vendenl' sous
pacte résolutoire, ou nous avons raison.
Le vendeur sous pacte du précaire ou sOus pacte résolutoire, n'a donc plus et ne peut plus avoir de privilége OLi
droit réel sur le BIEN en nature, d'autant que les dem:
lois désignent littéralement ceux qui conservent I1n droit réel
sur les fonds en nature, et qu 'elles n 'y ont point compris
le vendeur créancier du prix ou dll restant prix du fonds
'Vendu,
Sur ces deux observations relatives, l'uue aux temps ant érieurs, l'antre aux temps postérieurs à la loi du 1 1 brumaire
an 7 et au code mème, nous n'avons aucune contradiction
raisonnable à prévoir, ni à craindre.
(1) Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, 1,° le
ycndeur pour le payement du prix, art. 2103. Entre les créanciers
privilégiés, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard dm immeubles , q,/autant 'IlL'ils sOlil' rt!lIrlus publics par l'iNSCRiPTION;
art, 21 06, Le velldeur privilégùJ cOlLsery"c, son privilége par la.
transcriftioTl, art. 2108,
Nous
J
::;29
Nous nouS rapprochons plu particulièrem ent de la première partie du CONSIDÉRANT dont il s'agit, la seule dont
notre confrère s'e t pré"alu contre nous, la seco nd e ne
tournant point à Oll avantage.
CeLLe première partie est ainsi rédigée: Il ne faut pus
confondre le PRIVILÉGE qu'a le vendeur sur le BIEN
pour le prix qui lui e.it (M, avec le DROIT RÉEL que
lui assure la CLAUSE RÉSOLUTOIRE (ou le pacte
du précaire), lequel n'a IJaS besoin d'inscription pour dtre
conservé,
En l'état de ce que nous venons d 'observer, les dispositions
de ce cOllsidérant ne uous paraissen t pas ètre eo con onnance
avec l'ancien et le nouveau régime hypothécaire? N'est-il
pas vrai qne dan s l'ancien, le \'enclcul' n'avait sur le BIEN
qu'un PRIVfLÉGE ou DROIT RÉEL, pOlir 'y payer dl1
prix ou restaut pri'l: de ce BrEN? l 'est-il pas vrai que dans
le nouveau, ce PRIVILÉCE ou DROIT RÉEL sur le bien
a été aboli et converti cn un simple PRIVILÉGE sur le
PRIX de ce BlEN, après quïl a été vendu par exprop riation?
Et alors conçoit-on que, SOllS le nouveau régime, le vendenr
sous pacte du précaire ou, ce qoi e t parfaitement la même
chose, sous pacte résoluloù'e , coose l've cumulativement, et
un PRJVILÉGE sur le BIEN pour le prix qui lui e t clù ,
et un DROIT RÉEL sur ce BlE r pour y rentrer à défimt
de payement dn pri x? Qu'e t-ce que ce priviLége sur le bien ,
sïl n'est pas le droit d 'y renlrer à d éfaut de payement du
prix? QlÙ tore donc q ne ce droit re-el sur le bien, pOll\'
y rentrer 11 dérallt de payement, s'il n'est pas le privilége
:sur le bien , pour y reJj ~rer aussi? C'est faire cleu,,, cirons
J 'un seuL C 'est di[é\'eociel' ce qui est identjqlle.
T
xx
�530
'9
TITRE
XI
1\ 'est-i l pas vrai et d émolltré so us le nouveau régime hypothécaire, que le veudcur Il 'a plus de privil,(ge SUR LE
BlEN, ni de DROIT RÉEL SUR LE BI ~~ , qui l'antorise
à y rentrer à défaut de paycment du prix, et qu'll n'a plus
qu'un priviLége . sm' le PRIX dit bien; après qu 'il a fait
r~souùre la ve nte, ex proprié son débitem' et fait vendre ce
BIEN aux enclières ?
C'e t dans l'état de tous ces principes irréfragables, qu'on
snpposera que le vendeur sous pacte du précaire ou sous
pacte ]'ésolutoire, a conservé cumulativement deux droits
qu'il ne faut pas confondre ~ le prùJilé{!;e sur le bien pour
s'y payer du prix, et le droit réel sur le bien p OUl'
y rentrer, à défaut dc payement du pri,,! Et, on le suppose, alors que les nouvelles lois lui oot enlevé l'un ct
l'autre, et ne lui out laissé (ill'Un PRIVILÉGE sur le PRIX
d e ce BIEN!
JI est encore dit dans ce considérant que le droit reel
qu'a le vendeur sur le bien, n'a pas besoin d 'inscriptioll
pour être conservé. Ce droit réel qui n 'é toit pas hl propriété,
qui ne pouvoit pas même être cette ÉQUIPOLLENCE de
la propriété, laquelle n'est qu'uu être de raison, alléguée par
un défen em ; ce droit réel (lui n'éto it aut refois que le
PRlVILÉG.E sur le BIEN; ce droit réel qui n'existe plus
aujo urd'hui, et dont le nouveau rég ime hypothéca ire a fait
un simple priviUge sur le PRIX de oe BIEN , com ment
pourroit-il donc être conservé et avoir so n effi cacir é uprès sa
conversion en simple privilége SUl' le PRIX du mE , sans
avoir été inscrit? N'est- il pas d écidé par lus nonvelles lois,
qu'il n 'y a que le droit de propriété ot ceux que la loi
assimile à la propriété, qui soien t rellencticables salis il/S·
Du préca ire Olt de la rholution cIe la vente.
551
çription? N'avons - nous pas démontré que le vendeur
sous pacte du précaire ou résolutoire n'e t pas propriétaire ?
C'e t par conviction et avec toute. bonne foi qne nOLIS
venons de nous éuoncer librement sur la première partie dll
considérant de la Cour de cassation; encouragés par la règle
qui le sépare de l'arrêt, et parce que la question à laquelle
il se rapporte, n'a ni été, ni pu être jugée par cette Cour,
dès qu'elle a certifié elle-m ème que la licitation, qui étoit la
matière du li ti ge , avait été tT'anscrite.
Vient ensuite l'an èt de la Cour ro yale de Caen, Ieqnel a
décidé fOTll)ellemellt trois quesLions. Il a jugé, 1.° que le vendeur
avait une action hypothécaire sur tous les biens de l'acquéreur, et une action résolutoire en vertu de laql/elLe,
à défaut de payement, le vendeur pal/voit reprendre le
fonds; 2.° gue ces deux actions distinctes , ex istant sùiwltanément en faveur des vendeurs, étaient Ull double moyell
gue la loi et leur contrat leur donnaient ; 3.° qu'il n'y a
aucune raison, en ce cas, d'i"terdire à un créancier l'usage
d 'un de ces moyens, lorsque l'usage de l'autre a été tenté
inutilement (1 ).
Cet arrêt suppose d'une part, que l e vendeur non payé
du prix, a une actiou hypothécaire sm tous les· biens de
J'acquéreur, et une acti on résolntoire ]JOl11' se payer sur la
chose vendue 1 avec préférenc e. II suppose, d 'une autre part,
que ces deux actions distinctes existent simu ltan ément cn
faveur des vendeurs . Il suppose enfin, que lorsqu e la pre-
(1) M, Sire
an 1814 , part. 2, pag. 577 '
x x :>.
�TITRE
XI
lllière de ces ' U'\: actions a été intentée isolément sans succès,
le vendeur peut après co up, exercer la seconde.
Nous nous abstenons ri", toute l éflexioll personnelle sur cet
an·lt. TOUS nous bornerons à l'lac r à coté de chacune de
ses trois décision , les priocipes qui y sont relatifs.
L a 1. r c est cn soi unc vérité, parcc quc l'acte étoit d e
Mai~ .1'h) poth~~u~ .géllér~le pouvoit~.clle être exercée
avant la speciale et pnvtleg,ée eXistante sur lllumeuble vendu,
par l'eOèt, ou du pacte du précaire ou du pacte résolutoire J
·on. ·Lïmmeuble vendu et spécialemcnt hypothéqué , qui étoit
sum aut pour répondre du prix d It, dcvoit-il être l'objet des
première attaqu es du v ndeur ? Oui (1). Le principe n'est
nullement contrarié , ni par la loi du [ 1 brumaire aIl 7 ,
ni par le code civil. D ès lors le yendeur étoit forcé de discuter chbord le fouds vendu, pour y exercer SOI1 privilége
spécial, et ce pri\'ilége, il ne pouvoit l'exercer qu·avec le.
secours de la résolution de la vente, opérée ou par la saisie
immobilière faite par uo tiers, ou demanùée par lui; et dans
l'un 00 l'autre cas, c'est uniqu ement son action prilJilégiee
quïl intentoit, et il ne pouvoit pas en intenter une autre.
Ricu n'est donc plus indifférent sur ce point particnlier,
que l'hypothèque générale qu'avoit le veodeur, si son hypothèque spéciale et privilégiée devoit uéces airemeut être exercee
la première.
Remarquons bien que ce motif pal·ticulier n'a point été celui
clll considérant de la COll!' de cassation, uniquement fond~
1718.
(1) Loi 9, cod. de dislract. pigner. M. Sirey , additions au
volume de l'an 15, pag. 267.
Du précaire Olt de la résolution de la vente.
533
sur le prilJil/>ge et sur le droit réel que le vcndeur conselTe
sur le BIEN; et de là il suit que cette Cour et celle de
Cacn se sont fond ées sur deux motifs opposés ; celle-là sur
l'hypothèque privilégiée et spéciale sm le BLEN vcndu, et
cellc-ci sur une simple hypothèque générale qui frappait sur
tol/S
tes biens du cléIJitem du prix . Ces mo tifs discord
semblent être de bon augure pour notrc opinion.
Au rcste, qu 'a . de commun l'hypothèque général e non
privilégiée , avec l'h ypothèque privilég iée du ven deur ?
Le premier motif de la Cour de Caen ne sup posoi t pas
d 'aillems et né cessa irement, qu e le privilège du ven deur
existe entièrement et uniquement dao s lc droit de demander
la résoLution de la vente , pour être payé du prix d e veote.
La 2. m e décision n'est pas eo co nson nance avcc ces principes qui con stituent deux: actions clio/ill ctes , incompatibles
dans l'exercice, parce qu 'elles sont nécessa irem eut exclusives
l'uue de l'autre, et qui ne laissent à celui qui Ics a, que
le droit d 'opter pour l'une ou pour l'antre, attendu qu·elles
lie ,'ont qu 'au m ème but, qu oique par deux voies différentes.
Il suit de ces prin cipes , que deux actions di tin ctes qui ou t
le méme ouj et, nc r CLn'ent pas ex ister simultanément SUl"
la mémc t~ t e , qu ant au droit de les exercer principalement
l'une et l'au tre, ou principalement l'une après l'autre. Celui
à qui elles comp ètent, n'a que le choix en tre elles. Son
choi x ulle fois fait, il est invariable , et celle sur laqu eUa
son choix n'a pas porté est consommée par l'autre. Cela est
aiusi, et doit être ainsi toutes les fois que chaque action a le
même objet et doit avoir le même résultat (r).
(1) Loi mdurlt 9. Loi item 14 , § cum qui II'. quod melils ca l/sa.
�53
TITRE
XI
Nous raisonnons sur celle hypothèse particulière : si le
vendeur u se de son hypothèque géuérale sur tous les bioDS
•
de son acquéreur, il trom-e parmi ses biens le fonds qu'il
lui a vendu, et c'est sur ce fonds qu'il se paye, cu vertu
de son privilége, sur le prix produit pal' la vente de ce fond s
aux enchères; qu'obtiendroit-il donc de plus en faisant ré'so udre
la vente , pour se payer ensuite avec préférence sur le même
prix: de la même chose? Inutile donc de lui accorder les
deux actions simultanément.
Nous avons au reste une loi exp re5~e SUl' ce cas hypothétique. Une vente est faite, dit celt e loi ( 1), sous la
condition que si le prix n'est pas pa)'é à telle époque,
la vente sera nulle. L e prix n'est pas payé à l'époquedéterminée. Si apcès l'échéance du terme Le vcndeur s'est
détern~iné à ne demander que les intérêts du prix, il a
renoncé à la résolution de la vente.
La 3. me décision n'est pas mesurée aux: principes du droit
romain adoptés par le droit fran çais. Le point sup posé par
cet arrêt tient au pacte commissoire, c'est-à-dire, au pacte
par lequel il est expressément convenu entre le vendeur et
l'acquéreur, que si le prix: n'est p as payé à tel jour précis ,
la chose demeurera invendue, et le vendeur rentrera de
plein droit dans la chose vendue. Or, que nous enseignent
Loi ./Emilius-Larianus, fi'. deminor. Loi 23, § 1 et 2, fT. de receptis
arùitris. Loi si servus ex /ero, cod. si servus extero, elc. Loi l ,
cod. de fU/'Lis. Loi ewn qui, cod. de illofficioso testamenlO, et une
fou le d·3 ulre5.
(1) CommiSsoria ~. , cod. de pactis illter emptor. et vendit or.
Dit précaire
de' la résolution de la pente.
555
'et que recommandent au vendel\l' les lois qui sont sous le
titre du If. dc Lege comm issoriâ?
Elles nous apprennent et elles préviennent le vendeur, que
dll moment que l'acqué reur lui a donné lieu par le non
payement du prix d'exéc uter le pacte commissoire, il doit
bien réfléchir sur le mode de cette e;técution; car s'il opte
pou\' la résolution de la venle , il ne peut plus varier pour
demander le prix (!).
Une autre loi du même titre dit aus,i, que si ' le vendeur,
après l'échéance du pacte commissoire, accepte une partie
du prix, il ne peut plus demander la résolution de la vente
(2). U ne autre loi du mème titre décide que si, le jour du
pacte commissoire anivé, le vendeul' demande le prix, il
est censé avoir renoncé à la résolution de la vente, et il ne
pe ut varier (3). Enfin, une autre loi romaine, placée sous
un autre titre du code, décide, dans la même hypothèse,
que si, après l'échéance dll pacte commissoire, le vende ur
Olt
(1) Eleganter P apù,iarws scribit, statim atque commissa lex est;
statuere venditorem debere utrùllI commissoriam "elit exercere, an
potiùs pretium petère; NEC l'OSSE SI COMIJlJSSORL 'lJ7l
ELEGERIT , pOSTEA V AR/ARE. Loi 4, § 2, If. de lege
commissorid.
(2) l'ost diem Lege commissorùi comprehellsum venditor parle"',
reliquœ pecufli<c accepil, . . .. virleri ,.eceSSW1l à commissoria'. Lo}
6, S !l, fI'. eod.
(3) Post diem lege commissoriâ prœstitutwll, si venditor pretiul/I
petat , legi commissoriœ rellu/lciatum viuetur. nec potest variare.
Loi 7, il'. eod.
�556
TITRE
XI
demande les intérêts) il ne peut plus demander la résolutiol!
de la yente (1).
Nous avons encore huit lois romailles, qui décident qu~
lorsque celui qui a deux acLions civiles diîl"érenles , et· dOllt
l'une suffit pour remplir son illtérêt, fait option de l'une, celte
option lui fait perdre l'autre (2).
Nous en avons déjà cité sil( qui décident que les actions
incompalibles, c'est-à-dire, celles qui s'excluent ffilltuellelllent,
et qui ne peuvent pas être ex.ercées ensemble, parce que
cbacune est contraire à l'autre, et a le même effet pour l'int érêt
de celui à qui elles sont accordées , sont absorbées l'une par
l'autre, du moment que celui-ci a 0plé pour l'uue des deux .
Nous avons enfin qu atre autres lois romaines d'après lesquelle , quand les dispositions du testa leur sont ailernalives,
l'op Lion de l'héritier ou du légataire rom l'une, onsomme
l'autre, et les lie de manière qu 'ils ne pemrent plus varier (3).
C'est de l'ensemble de toutes ces lois que se sont form és
(1) Commissoriœ l'enditionis legem exel"Cere non potest, qui
post prœstitutUnt soll'endi diem , non vendicationis rei elige"e, sad
ltsurarUIn petitionem sequi ma luit. Loi 4., cod. de pact . empt. et
l'endit . compos.
(:1) Loi quod in hœrede , S eligere , if. de tribut or. ac/iolle. L"i
P" o socio 38 , S si tCCUIn, if. pro socio. Loi nemo 45, et Loi piura
53 , ff. cie dil'. regul. juris. L oi ClIm filiu s variis, JT. de Legal. 2.
Loi mater et loi ClInt quis , If. de ùwff. testam. Loi eclita. Cod. de
edl' fldo.
(5) Loi 8/" JI. de Lega/. L oi 1 \ , S 1 , If. de legat. 2 . ° L 01. 3r. ,
if. de Legat. 1.° Loi apt/cl aufidiLlln 2 , rr. de 01'/ ione legat d.
ces
'Du précaire Olt d e la résolalion d e la !Jenle. 557
ces axiomes de droit. Eleclâ unà vid, n on dalul' regresslls
ad alteram. - N escit !Jox emissa l'e!Jerti,
Notre droit français a entièrement adopté les dispositions
du droit romain. Nous serions infinis, si nous donnions ici
un état des auteurs qui nous certifient 'cette adoption. Il DOU S
suflit d 'indiquer 1\1. Pothier (1) et M. Boniface (2), d'autant
que le code civil n'a dérogé sur ce point, ni aux. décisions
du droit Iromain) ni iî l'adoption qui en a été faite CD
France.
On vient de vou' comment les actions incompatibles se
consomment l'une par l'autre, une fois que l'une des deux
a été intentée. On vient cIe voir aussi, comment les droilS
alternatifs se consomment par l'option qu'on a faite pour l'un.
Or, les deux droits que l'article 1 18~. accorde au vendeur,
OU de pOLll'suivre le payement cIe SOIl prix, OU de demander
la résolution de la vente, sont incompatibles d'une part, et
alternatifs, de l'autre part.
Qui pourra donc se persuader qu'ils forment deux droits
distincts qu'il ne faut pas corifolldre) et qu'il faut au
contraire distinguer et séparer, pour leur donner à chacun
son effet particulier, ainsi que l'a préjugé le considérant
de la Cour de cassation; ni qu'ils forment deux droits Olt
deux actions qui existent simultanément en fa veur du
CJendeul', et forment un double moyen que la loi et son
(1) DlL control de vente , n.O S 46\ et 4.6 2, où il examine et
lnite la question , précisement dans le cas hypoLhéLique sur lequel
l'arrêt de la Cour de Caen est intervenu. - (2) Tom. !l , part. l ,
liv. 4, tit. 5 chap. 6! n.O' 4, 5 et suiy.
Yyy
�558
TITRE
XI
contrat lui donnent l'un après l'autre, pour assurer son
PAYEMENT .. el qu'il n'y a aucune raison en ce cas,
d'interdire à un créancier l'usage d'un de ces moyens,
lorsque l'usage de l'autre a été tenté inutilement, ainsi
que l'a ~ugé la Cour de Caen ?
En faveur de qui cet arrêt de Caen fut-il rendu? Au profit
de vendeurs qui avoient fait inscrire leur privilége; qui,
en leur qualité de créanciers prillilégù!:s, inscrits, avoient
été appelés dans l'instance en expropriation de l'immeubl.e
qu'üs avoient primitivement vendu au débiteur exproprié j qUi
Y étoient intervenus comme tels; qui avoient laissé expose,r
aux enchères et oélivrer l'immeuble sur lequel leur prirJilége
étoit radiqué; qui étoient intervenus ensuite, dans l'in s tan c~
d 'ordre en distribution du prix; qui y avoient formé leur
demande pour être classés dans l'ordre, au rang rie lem hYIJOthèque privilégiée; qui avoient produit lem titre; et qu,i fureo,t
éconduits de l'ordre, parce que leur inscription n'étoit pas selon
le vœu de la loi. Or, comhien de fois ees vendeurs n'avoientils pas reuoncé à l'ac tion résolutoire! combien de fois ne
l'avoient - ils pas consommée par leurs poursuites réitérées,
tendant au payement du priK qui leur étoit dù! Si leur
première marohe leur étoit restée infructueuse, c'étoit parce
qu'ils étoient porteurs d 'une insc ription illégale. Ils n'en avoient
pas moins consommé l'action en r/:solution de la lIente 1
en préférant de demander leur prix ùaus l'instance d 'ordre.
Le code civil, art. 1 184 , donne le choix au ,endel1r
.entre deu.x actions. Mais, par cela même, il np fournit pas
deux moyens au vettcku,r pour obtenir justice ù e la violation
Saite par l~aoquérenJ', d'un des pactes du contrat. II ne lui
en accorcle <lU contraire, q-1.1\1ll oes deux,. ou l'action Cil
Du
précaire ou de la résolution de la lien te. 559
rayement du prix si la chose est possible, ou cell.é en résolution de la vente. Il faut gtùl opte pour l'une., et son option
_une fois faite, a consommé l'autre.
Nous voilà arrivés à l'arrêt de la Cour de Rennes (1);
il a jugé qlle le vendeur qui n'es t pas payé du prix, peut,
lors même qu'il n'a pas conservé 50)) plùilélS'e ,pal' une inscription, Jemander la resolution du contrat au préjudice
des créanciers insc rits, de l'acquéreur. Mais il n'a pas
jugé que la propriété était restée sur la tête du lIendeur
jusgues a'u pay.ement du prix, et c'est le système principal
et chéri de notre confrère. Mais il n 'a pas jugé que la venle
fi1t conditionnelle Olt "esoluble SUB CONDITIONE; et
c'est le système secondaire que notre confrère a proposé dans
sa réponse. Cet arrêt a pris à la lettre le pacte résolutoire ,
et y a fait droit sans nous donner d 'a utres motifs de SOIl
arrêt, que la stipulation de ce pacte.
Voici son unique motif en droit : considérant qu.e par
le contrat de lIente fait par. , . , .. Il a été STIPULE qu'à
défaut de payement du prix co/wenu, le contrat serait
résili.é et ladite Brice (la venderesse ) remise en propriété,
possession et jouissance de la partie de maison lIendue.
Ce motif unique suppose donc- que la Com de Renn es s'est
entièrement fondée sur l'existence du pacte résolutoire daus
le contrat, et ur le mocle de la stipulation qui y en avait
été faite en l'an 9, trois ans avant l'apparition des titres du
code, relatifs aux contrats et convemions, et à la vente.
Il suppose eacore qu'elle a pensé que le pacte résolutoire
t,
, (1) M, ,Sirey, an 1809' part, :), pag.
�540
TITRE
XI
lIinsi stipulé à cette époque, étoit ou une condition suspensive
qui faisoit dépendre la perfection de la venle du payement
du prix, ou une condition qui l'end oit le contrat résoluble
sllb conditione, c'est-à-dire, dans le cas où il est dit dans
le contrat que la vente ne sera parfaite qu 'en tant que le
prix. sera payé ' au terme convenu, ou que la chose demeurera inachetée, inernpta jnsques à oe que le prix ait
été payé.
Nous avons d éjà expliqué ce qui constituoit la conditiolL
$llspensive dans les contrats ( ci-devant pag. L,II), et ce qui
rendoit une vente résolubLe SUE CONDITIONE ( ci-devant
Ilag, Ll12. et suiv. ) Si on l'approche la clause de l'a cte ur ,
laquelle cet arrêt est intervenu, des caractères qui, d'après
les lois que nous avons citées, indiquent la condition suspensive et la vente résoluble SUB Co,NDITIONE, ou
restera convaincu que le pacte résolutoire dont il s'agit,
n 'av oit donné à la vente aucune apparence même, ni du caractère de la vente conditionnelle, ni de celui de la vente
résoluble SUB CONDITIONE. Cette venle ne pouvait
pas être conditionnelle, puisqu'elle étoit parfaite, et que
l'acquéreur avoit nécessairement été investi de cette propriete,
possession et jouissance, d(f{)s laquelle la venderesse s'était
réservé par l'acte d'être remise après avoir fait RÉSILIER le
contrat. Rien de plus incompatible avec une vente con.ditionnelle, que celle qui est parfaite, qui a transporté à l'acquéreur
la propriété, possession et jouissance, et qui a 1 osoin d'èlre
RÉSILIÉE.
La même vente n'étoit pas réso luble SUB COND/TIONE, parce que pareille vente disparoît ipso jure et
ipso facto, depllis l~ code civil, dès l'événemeJ;lt de la coO(\i\io~
Du précaire ou.de la résolution de la "ente.
54r
stipulée, sans que le ministère du juge ait besoin d'intervenir;
et que celle de la dame Brice devoit tenir et avoir son effet.
jusqu'à ce qu'elle eùt été résiliée ou résolue par le juge, et
que cette dame eÙl été remise dans la propriété, possession
et jouissance.
La Cour royale de Rennes a rendu un second arrêt
conforme ([). Mèmes principes dans cet arrêt; m ême application des nôtres, J ous observons néanmoins qu 'en envoyant
le bailleur en possession de son fonels baillé, celte Cour
réserva aux créanciers la faculté de le rendre indemne en lui
payant tout ce qui lui était dli: ce qu'elle n'aurait pas pu
faire, si elle n'avait pas con idéré l'acquéreur comme encore
-propriétaire au moment de l'arrêt.
La vente et le bail 11 J'ente foncière sur lesqlJe\s \a Cour de
Rennes s'est prononcée d eux foi s dan s Je méme sens, n'étaient
1'ésolubles qu 'en ve rtu de cette clause qni, lorsqu'elle n'étoit pas
ex primée , é toit suppléée tout de mème que celle qui naissoit
du précaire. On sait que le précaire stipulé n'avoit pas plus
<l'e(J"et que le précaire suppléé, par ·cette raison sans replique,
que le précaire suppléé avoit autant de force et les m èmes
efi'ets que le précaire stipulé. Il en étoit de même de la
clause résolutoire stipulée , ou seulement sllppléée.
Si cette vente et ce bail il rente foncière n'étoient ni conditiollnels, ni résolubles SUE CONDITIONE; s'ils étaient
non-seulement parfaits, mais encore irrévocables, et il l'abri
de toute demande en cassation et en résiliation, le pacte résolutoire n 'étoit plus stipulé que pour l'assurance dn pri:c
(1) M. Sirey, an l816, part.
:1,
pag.- 1\4 et 45.
,
�Du précaire ail cie la rèsoll~tion de la vente.
dû au vendeut'; et alors, comme le précaire, il ne cOllsern~it
all vendeu r qu 'un priviLéf!,'e SUl' la chose vendue pour se payel'
de son prÎ'X, lequel privilége produisoit en favetLr du vendeur,
~ défaut de payement du prix, le droit de Cail'C résoudre la
vente par le ministère dtl juge. Ces deux actions étant
~ootraires et par cela même inconciliables, ne pouvoient pas
être rroposées de front, à titre de qua lités principales; mais
le vendeur pouvoit les classe r d ans un seul et même exploit
d'une manière subordonnée, c'es t-à-dire, que comme l'obligation de payer le prix étoit la première obligation dans le
contrat, le ,endeur demandoit principalement que son acquéreur fût condamné à lui payer le prix db vente clans tel délai,
et subsidiairement, que là où il n'exécuteroit pas la condamnation intervenue contre lui da us le temlls fixé, il seroit dit
et ordonné que la vente seroit résolue, et permis à lui de se
payer. sur la chose vendue, dans la forme du procès exéclltorial
pratiqué dans chaque pays. C 'es t ain i qll'on procédoit autrefois
dans les pays où l'action en rl:vocation du précaire étoit ,pratiquée. C'est ainsi qu'on procédoit autrefois dan s ceux où ou exerçoit
l'action en résolution de La vente; et c'est clans ce sens,
que l'article 1184 du code civil est conçu, sauf l'innovation
qu'il ren ferme. Son esprit est que le vendeur d ema nde d'abord
le payement du prix, lorsque la chose est possible, et il
défaut la résolution de la vente, puisqu'il autorise le juge,
en prononçant cette résolution, à accorder à l'acquéreur
un délai pour payer le prix, selon les circonstances: ce qui
est fondé sur le grand principe déjà établi (pag, 453 , aux notes,
et pag. 47"7., à la note ), que les clauses ou conditions
légales, n 'enlèvent jamais à l'acquéreur le droit d e plll'ger
demeure, et d 'offrir le prix, même en cfluse q,'appel, e.t même
a
545
après l'expiration du délai fixé par le premier Juge, selon
MM. Domat et Pothier.
Nous croyons donc que les arrêts de la CatH de Rennes
ont donné au pacle résolutoire dont il s'agissoit, un elfet
qu 'il n'avoit pas, et qu'il ne pou voit pas avoir selon les vrais
principes du droit romain et du droit français ancien et
nouvea u.
Lors du premier arrêt, la venderesse avoit reconnu elle-méme
que mal gré ce pacte, les acquéreurs avoient reçu d 'e lle LA'
PROPRiÉTÉ, LA POSSESSIO ET LA JOUISSANCE ,
et qu'elle ne pou voit y rentrer, qu'après avoir fait RÉSILIER
LE CONTHAT. E lle étoit convenue que la vente n'étoit ni
conditionnelle, ni résoluble SUB CONDITIONE; et en
co nséquence, qu 'elle vend eresse étoit pleinement dessaisie;
et en conséquence encore, qu'il ne pouvoit lui être resté
qu'un privilége ; et en conséquence enfin, qu'elle avoit été'
inclispensa bl ement obligéc de faire illscrire ce priviléB'e pOUl:
eo user contre les créanciers de ses acquéreurs.
Lors tlu secolld, le bailleur du fonds avoit opté pour so n
prix. Il étoit intervellLl dans l'in tance en expropriation, Il
avoit laissé vcndre son fonds clans l'espérance d 'ê tre payé sur
le prix. Il intervint dans l'ordre de distribntion dn prix. Il
n'y obtint point de rang utile. il appela devant le tribunal
civil , de l'ordonnance du commissaire, et c'est alors qu'if
demanda subsidiairement la résolution de la vente. Le tribun al
civil le débouta sans doute par fin de non-recevoir. Il appela
d ~va'nt la Cour, et là il fut fait droit à ses fins subsidiaires,
malgré l'option qu'il avoit d 'abord faite pou~' le prix. Cet
arrêt est, quant à cc, confol'me à celui de la Cour l'oyale
�544
T[TIIE
XI
de Caen. Nous y appliquons donc les mêmes observations
déjà faites sur ce dernier arrêt, pag. 53!.
Notre confrère s'est encore emparé de deux arrêts de la
Cour royale d'Aix, rendus l'L\I1 le [0 décembre 1807, et
l'autre le 25 mai [8 [3, qui ont résolu des ventes antérieures
à la loi méme du [[ brumaire an 7. Nous eussions voultl qlùl
nous en eùt fait connaître les circonstances et les motifs. Son
silence Il cet égard nous aurait mis dans la nécessité d'en Caire la
recherche au greffe; mais nous n'aurions pu ll's considèrel'
dans leurs décisions, que SaUli le point de vue des principes
qui nous ont guidés dans les observations que nous venons
de faire SlU le considérant de la Cour de cassation, sur l'arrêt
de la Cour royale de Caen, et sur les deux de la Cour royale
de Rennes.
r ous nous exprimons comme M. Dupérier, quant aux
arrêts de la Cour royale d'Aix: iL n'y a aucun fondement
solide à faire sur des arréis cités, dont toutifois on ne
rapporte pas les circonstances pour nous. en apprendre le
motif, tom. [, pag. 256.
Que nous a répondu notre confrère, ensuite de cette discussion qui frappe SUl' ses deux dernières questions? Pas le
mot. Il s'est répété tranquillement, et il a eu l'air d'avoir fait
une réponse qui n'en est pas une, et qui n'est ainsi qu'uoe
seconde édition de cette partie de son opuscule.
Il existe un sixième arrêt que la COUl' de cassation a rcndu
en [8 [6 , et dont notre confrère n'a pas parlé dans sa réponse.
Pourquoi l'a-t-il donc laissé de côté? C'est parce ql1\l cet
ant:t a culbuté son système et fait ressortir le nôtre.
On disait pour le vendeur ou son cessionnaire, que le
droit,
Du précaire ou de la rholution de la ()ente.
545
droit de reprendre l'immeuble vendu, était une ESPÈCE
DE DROIT DE COPROPRIÉTÉ plus qu'une CRÉANCE.
Le ministère public alla plus loin, il supposa que le IJendeur
était pllltiJt PROPRIÉTAIRE QUE CRÉA ClER. Mais
comme ces deux assertions étaient au fond une reconnaissance
que le vendeur étoit un créancier, et Ile pouvoit pas être conséquemment propriétaire j loin de les adopter, l'arrêt jugea, au
contraire, que le vendeur n'était qu'un créancier p,ùilégié.
C'est ce qui résulte de son deuxième considérant, relatif à celte
même question. Considérant, y est-il dit, qu'il résulte de la
combinaison des articles précités du code, que le IJendeur a,
l'our le payement du prix et des intérêts du prix de l'immeuble l'el/du, un seul et même PRIVILÉGE, lequel doit
d'autant plus étre con.sidéré, comme étant de l'essence mé~e
du contrat de IJenLe, QU'IL EST UNE CO SÉQUENCE NECESSAIRE de la faculté que l'article 1654 du même code
donne ail IJendeul', de faire pronOllcer LA RÉSOLUTION
DE LA VENTE, à défaut de payement par l'acquéreur ([).
Nous n'exagérerons donc rien, si nous disons qu'il a été
reconnu par la Cour de cassation, [.0 que le vendeur, quoique non payé du prix, n'était pas propriétaire, mais seulement créa.ncier; 2. 0 que la clause résolutoire de l'article
J 654 du code, ne le constituait que CRÉANCIER PRIVILÉGIÉ; 3. 0 Ille ce pri()ilége est la conséquence nécessaire
de l'article [654.
QueUe est dOllc notre position? Notre confrère a dit hu-même
(1) M. Sirey. an
18,6. part. 1, pag. 185, col. 1.
'L1.z.
�546
TITRE
XI
que l'article 1654 dll code civil, n'est qlle la conséquence
de l'article 1184. La Cour de cassation nous dit que le privilége du vendeur est une conséquence nécessaire de l'arlicle
1654. Qui pourra donc ne pas donner son assentiment 11 cette
conséquence: donc le droit accordé au vendeur par .les
articles 1 184 et 1654 du code civil, de demander la
résolution de la vente, à difaut de payement du prix 1
n'est qu 'uil PRIVILÉGE ?
Il nous en coûle certainement, de prendre tant d'avantagos
sur notre confrère. lais puisque nous somme descelldus dans
l"arêne, l'un et l'autre, nous lie devons, nous ne pouvons en
négliger aucun.
Il nous reste il préseQt la charge de prouver, ou que le
système de notre confrère sur les effets de la clause rholutoire est inexact, ou que tant la loi du JI brumaire ail
7, que le coele civil et le coele de procédnre sont en dMaut,
puisqu'ils n'ont point établi de lOode pal'liculier pour exercer,
dans le sens de notre confrère, l'a ction ré~' oltltoire conlre
l'acquéreur d'un fonds, qui a négligé d 'en pa ye r le prix. lei
nous allons p~rter le dernier coup au système de notre confrère
sur les effets de la clause résolutoire, et ajouter une base
de plus au notre.
Autrefois la clause du précaire et la clause résolutoire
souscrites ou sousentendues ell faveur du vendeur pour J'assurance de son prix, lui don noient , pour le p~ye D1ent de
ce prix, une hypolh~que privilégiée sur la chose vendue ell
nature, laquelle, à défaut de payement, l'autorisoit il rentrer
dans cette chose en nature par la voie du procès exécutorial
pratiqué dans chaque pays. En Provence, il se payoit, par
'V oie de collocation, après lme estimation préalable, et cette
Du précaire
Olt
de la résohltion de la Clente.
547
estimation, nous en avons déjà fait connoÎtre l'objet, l'utilité
et la nécessité dans l'intérêt réciproque dll vendeur et do
l'acheteur.
Ce droit de rentrer dans la chose vendue, à défaut de
payement, subsiste-t-il depuis la loi du I l brnmaire an 7,
pour celui qui a vendu sa chose avec clause de soumission
à son précaire, stipulée Oll sousentendue? Non, et sur ce
point, nous n'avons point de contradiction à craindre, parce
que, ainsi que nous l'avons déjà prouvé, la première loi du
1 1 brumaire an 7 et le code civil, n'ont conservé au vendeur
qu'un pi-iviLége sllr le PRIX de la chose, et que tant la
deuxième loi qui est 11 la même date, que le code civil et cclni
de procédure civile, nous ont donné un procès exécutorial entièrement opposé il celui qui étoit pratiqué clans notre pay~,
et ont confondu, sons la dénomiualiou de CRÉANCES,
tous les droits réels stipulés Olt concédés par la loi; et ont
prohibé il tOllS créanciers de se payer sur les biens en
Ilatllre du débiteur, et ne laissent plus que.le droit cie sc
faire colloquer StH le PRIX de ces biens après qn'ils ont été
vendus; et n'ont excepté de cette disposition générale, qne
le droit de propriété, que le droit cl'uszifrzât qui est
une propriété pendant sa durée' , que les prestatiolls f o/icières irrachetables qui sont considérées comme la propriété
elle-même, et qlle les servitudes qui sont exercées SUl'
le sol d 'ulle propriété, tous lesqu els objels sont déclar.!s
revelldicables.
Les législateurs connoissoient la nature du pnx de. vente
dl! au vendeur; ils connoissoient les faveur que le pacte
résolutoire stipulé ou suppl cé altribuoit 11 ce prix. Cependant
ils n'ont pas même eu l'idee de supposer que ce pacte conservù.t
Zz z 2
/
�548
. TITRE
XI
la propriété au vendeur, puisque d 'une part, ils n'ont point
accordé au vendeur qui n'é toit pas payé du prix, le droit
de retlendication; et que d 'une autre part, au contraire, ils
ont classé le vendeur au nombre des créanciers p,ùiLégiés :
ce qui procède de ce que le vendeur ayant transporté la
propriété du fond s vendu à son acquéreur, il n'e t et il ne
peut plus être considéré que comme créancier privilégié sur
le P-RIX de la chose vendue.
D'où il arrive qu'aujourd'hui le précaire ne donne plus
au vendeur le droit de ren trer dans l'imm euble vendu, il
d éfaut de payeme nt du prix; mais se nlement un p'rivilége
exclusif sur la valeur ou le PRI r de cet imm euble , lequel
privilége étoit opéré clans certains pays par le pacte résolutoire , comme dans d'autre il l'étoit, et il l'est par le pacte
du precaire. C 'est en vertl1 de l'un ou de l'autre pacte,
qu'a ujourd 'hui le vendeur fait réso udre la vellte par la voie de
l'ex propriation forcé e , et qu 'il se fait colloquer sur le prix
de la chose , après qu'elle a é té vendne aux enchères jusqu'all
concurrent de ce qui lui es t dù. Tout cela est incontestable,
à prése nt qu'il es t si bien prouvé que la chose aliénée pal'
une vente parfaite, a cessé d 'è tre la chose propre du vendeur,
et est deveu ue la chose de tacqlléreu r, en l'éta t mème du
pacte du précaire ou du pacte résolutoire stipu lés pal'
l'homme. C'est le procès exéc utori al de nos ' jours depu is l'31l
7. La chose est su ffisa mm ent estim ée p~r la mise à prix et
par la chaleur des offres (ailes aux co c hè res.
Sup'posoos maintenant qu 'un ve url cur d e fonds ait r3it
souscrire :\ so n acqué reur, déhiteur du prix , le pacle reso,
lI/taire, avant la loi du I l brumaire an 7 , o u depuis ceUe
loi, ou depujs le code civil, et qu'il exerce son droit an.,
Du précaire ou de la rholudon de la pente.
549
jourd'hui dans l'état de toutes ces lois. Après avoir fait or~
donner que la vente sem résolue s'emparera-t-il de la ehose
vendue, purement et simplement ., telle qu'elle est, et sans
estimation, ainsi que notre confrère le dit et le croit? Non.
Son intérèt personnel, celui de l'acquéreur s'y opposeroient
d 'abord, et ensuite la loi .
Son intérêt perso nnel s'y opposeroit, paree que la chose
vendlle peut avoir d épéri dans les mains d'un acquéreur, qui
es t en arrière pour le payement du prix, et que dans ce cas.
il se doit il lui-mème de faire déterminer la valeur précise
d e la chose, pour pouvoir ensuite répétQf le montant cie la
I noics va lue sur les autres biens de son acquéreur. L'in'térêt
perso nn el de l'acquéreur s'y opposeroit encore, parce qu'il peut
avo ir compté uue partie du prix, et que la chose peut avoir
a ugmenté de valeur; et qu e dans ce cas , l'acquéreur auroit le
droit de se faire bonifier l'à-compte du prix qu 'il a payé, la
plus value procédant des réparations foncières nécessaires et
utiles faites par lui, ainsi que la plus value qui procède du
hé néfice du temps : pour tous lesquels objets, il avoit le droit
d'insistance accordé mème prœ doni, jusqu'à ce qu'il ait été
, l'emboursé (1).
Avan t la loi dl1 1 1 brumaire an 7, ce vendeur n'auroit
p u rentrer dans la chose vendue que dans' la forme du prooès
exécu tor.ial d'alors , par cette grande raison que la chose
Cl) Lois :15 e t :16, if. de procurat. Loi cùm sen'us in fine ~
ff. de condit. et demollst. Loi it em libcratur, § l , if. 1ltib. modi~
pigllL/s. Loi si is qui , rem 61 , JI. de !urtù. MM. Pothier, du
droit de propriété, n. o, 5A5 , 544; Cujas, El). 8, observat. .l;
Vedel sur Catelan, tom. ? , liv. :>, ahap. 55; Fahe!', cod. li\'. 8 ~
lit. 16, d éf~l. 1; ordQnnance de 1767. lit 27, art. 9.
�55d
'TfTÙ
XI
vendue ne lui appartenoit plus, mais il l'acquéreur; qu'en
conséquence cette chose n'étoit plus sa chose propre, mais
celle de , l'acquéreur, et que ce dernier, comme tout autre
propriétaire, ne pouvait ètre dépouillé de sa chose propre,
gue pal' la voie dll pl'Ocès exécutorial pratiqué dans chaque
pays, Il était, en effet, placé SUl' une même ligne, en vertu
'du pacte résolutoire avec le vendeur sous pacte du précaire,
lequel avoit aussi le droit de faire résoudre la vente, lorsque
l'acquéreur s'obstinoit à ne pas payer le prix, et de se faire
colloquer SUI' la chose ven cIlle, après qu 'elle avait été estimée.
Nous avons dit que da~s certains pays, l'acquéreur sOllmettoit
la chose ache.tée au pacte résolutoire, et que dans d'a utres,
l 'acquéreur soumettait cette chose au précaire du vendeur;
que dans ceux-là, la clause résolutoire étoit supplé ée 11 défaut
de stipulation; comme dans ceux-ci, le précaire étoit egalement suppléé, quand il n'avoit pas été stipulé; et que
dans les uns et les autres, tant la clause résolutoire que
celle du précaire, ne conservoient au vendeur qu'uu privilége ou une préférence.
"os législateurs connoissoient donc la clause résolutoire et
ses effets, lors de la loi du I l brumaire an 7, Ils les connoissoient aussi lors dll code civil. Ils les co nnoissoient surlout,
lorsqu'ils récligèrent le titre des privilége et hy poth èque ,
puisque les titres précédens avoient déjà disposé sur la elal/se
résolutoire. Ils les connoissoient, lorsqu'ils nous ont donn é
\e code de procédure qui a complété le nouveau procès
exécutorial.
Toutes ces lois ont respecté le droit de revendication , en
faveur de ceux qui ont la propriété ou des droits qu'on peut
~egal'der comme des propriétés . et nous avons d éjil indiqué
Du précaire
011.
de la rholùtion de la (Jenle .
55l
ces droits. Ont-elles compris Je vendeur non payé du prix,
et au profit duquel l'acquéreur a consenti la elause résolu~
taire, 3ullombre d e cellx qui peuvent revendiquer? Non, et
pas pIns que le vencleur so us pacte du précaire. Comment
ont-elles classé ce vendeur créancier du pri x de vente? Ail
rang d es créanciers privilégiés , sa ns di stinguer celui all préolJlire duquel la cLose a é té soumi e ou par l'homme.
ou pal' la loi, de celui en lave ur duqu el la clause rholutoire a été stipul ée ou par l'homme, ou par la loi, Le
privilége de ce dernier vendeur, a-t-il qu elque attribution
spéciale et plu s avantageuse que l'autre au précaire duquel
la chose vendue a été so umise? Non,
Aucun d 'eux ue peut do nc pIns rentrer dans la chose
vendue, parce qu'elle a ces é de lui appartenir, et qu'elle est
d eve nu e la propriété d e l'aclJuéreur, Chacun d'eux doit ou
faire ' condamner so n acquéreur au payement du Plj:, llour
l'acqu itter, ou de suite, ou dans tel d élai; ou faire résondre
la vente pal' un jugement, et exécuter ce jugement en expropriant so n débiteur.
Tant de lois ne peu vent pas avoir oublié de nous donner
le nwde particulier, d 'exercer l'action résolutoire de la
ve nte. Si elles ne nous l'ont pas donné, c'est parce que, comme
dans le cas du précaire , le vendeur devoit faire résoudre la
ve nte et enleve r la cllose il on acquéreur, par la voie, de
l'expropl~Qtion; rIe m ême aussi, dans le cas du pacte résolutoire, le vendeur devoit également la faire r~s6udre, ~t dépouiller son acquéreur par la même voÎe,
Nous dira-t-on que l'art. 1 184 du code, sl1p»~se que fe
juge statUe sur la résolution de la (Jente, et que dès lor
cP,tte l'ésolutioo prononcée par le juge, doit opérer quel-
�TrTI\E
XI
qu'effet? Le "endeur sous précaire ne fait-il pas aussi pro:
D011cer par le juge, la résolution de la vente? Rien n'emp~che le vendeur qui f'lit condamner son acquéreur au l)ayeDlent dll prix, de demander aussi qu 'à défaut du payement,
la venle era résolue; mais comment celle résolution une
fois prononcée, sera-t-elle exécutée? Pal' la voie de l'expropril;ltion. Point d'autre mode praticable, dès que les nouvelles
lois n'en ont point indiqué d 'autre particulier pour ce cas
spécial; et leur silence sur ce point, vient parfaitement à
l'appui de notre avis.
Notre confrère a supposé qu'attendu que le vendeur conserve
la propriété de la chose vendue, il ne rentre llas dans la
chose de Z'pcquéreur, mais dans la sienne propre, et en
conséquence il peut s'eo emparer directement par voie de
7·evendication, saos observer aucune formalité. Mais quanil
DOUS prouvera-t-il donc que celle base de son système a
quelque fondement? Cette base est à lui et n 'est qu'à lui. Elle
est sapée par toutes les lois et tau tes les doctrines. li ne
peut pas ayoir la prétention de l'emporter pal' son assertion,
s ur tant d 'auto'ôtés imposantes. Les lois dominent toutes les
opinions, quelqu'affection que leur portent ceux qui les ont.
Que nOIl~ a-t-il répondu sur celle discussion particulière ?
Pas le mot. Ce n'étoit donc pas la peine de faire imprimer
une réponse, dès qu '~lle deyoiL rester muette sur tant de points
iptéressans. Un de cenx d e nos confrères qui ont lu notre manuscrit, est 1 ~ql~venu qu e flall.'> le sy stèm e de M. Dubreiiil,
toutes nos nouvelles lois seraient en difaut; et certes ceUe
rupposition" qui oseroit la faire, dès que nous avons ua
procès exécutoIial, forcé pour tous les créanciers quelconques ,
lllêlIl~
Du précaire ail de la résolution de la (Jente.
553
même pour le vendeur, créancier priviLéé é du prix de son
immeuble!
Il nous re~te à répondre Il une nouvelle assertion que notre
confrère a glissée dans sa réponse, pag. xxxiv, dont l'objet
est d 'établir que la résolution de la vente éteint les hypothèques consenties par l'acbetenr, pendan' qu 'il étoit encore
débiteur du prix. Il ne manquoit plus à sa réponse que ce
paradoxe, tranchoOii le mot, que cette erreur inutile 11 son
système.
Sans doute il n'y a eu recours que pour donner un peu
plus d'effet il la cIal/se résolutoire, en supposant, comme
il l'a fait, que les créanciers de l'acquéreur, perdant leurs
hypotbèques établies sur la chose vendue, n'ont aucun iutérêt
à s'opposer à ce que le vendeur s'empare de cette chose,
sans formalités et sans estimation.
Que signifie donc ce lte multiplicité de sys tèmes dilférens
que notre confrère nous oppose successivem ent, l'un à défaut
de l 'autre, sans se mettre en mesure contre cbaque réponse
que nbus ne manquons jamais de lui faire? Tant de marches
.e t de contre-marches foites, en fuyant devant nous, nous
fatiguent, nous barcèlent, mais ne nous découragent pas ;
et toujours constamment . placés sur la même ligne, nons ne
cessons pas de nous montrer 11 découvert, avec la mtlme
loyauté.
Ce nouvel effort que notre confrère a fait avec un air de
triomphe, parce qu'il a cu soin de s'entourer de beaucoup
de doctrines dont les unes sont indifférentes, d'autres inexactes,
d 'autres enfin, d éposent contre ses assertions, est si maladroit qu'il ne lui pardonnera pas. Il ressemble an deruier
,élan du cygne qui chante avant que de mOUl'ir.
Aaa a
�554
/
•
TrTl\E XI
Sïl était vrai, Cil cffet, que les créanciers perdissent leurs
hypothèques au moment que le vendeur exercerait la résolution de la "ente, iL resterait encore deux personnes qui
seraient également intéressées 11 ce que la chose fùt estimée;
le vendeur, l)arce que la chose pourrait vaLoir moins qu'il ne
lui est dù, et l'acquéreur, parce que la chose peut valoir plus
qLle ce qu'il doit; et s'il plaisait au vendeur de courir la
chance de prendre en payement une chose qui pouvoit valoir
moins, il ne pourroit pas exiger que son acquéreur courût
celle de lui laisser preudre, en payement de sa créance, une
chose qui pou voit valoir Vlus.
Déjà celle nouvelle assertion est devenue oiseuse, puis~u'elle
reste sans objet.
Mais notre confrère a-t-il étayé son assertion? Non. On
diroit qu'il l'a hasardée tout exprès pour que nous prissions
de nouyeaux avantages sur lui. Il est de fait qu'il s'est borné
à lui donner une apparence, en multipliant les citations,
toutes inapplicables, lesquelles ne forment qu'un inutile remplissage. On est étonné de sa richesse et de son luxe en
citations, sur les questions étrangères, et de sa pénurie sur les
questions utiles. 11 nous laisse toujours, quant à celles-ci,
l'avantage d' ~tre encore plus magnifiques qu'il ne l'est lui-même
quant aux autres.
Il dit, {.o que, selon l'article 11 83 du code civil, la résolution remet les choses au m.ême état que si l'obligatiol~
n'avait jamais existé. Rien de plus vrai que cela. Mais rien de
plus étranger à notre hypothèse particulière. Nous l'avoos déjà
dit, cet article di~pose uniquement sur la vente faite sous [aculté de racllat et autres de cette espèce, lesquelles sont stipulees
pal l'homme avec expression de l'eITet' particulier qu'il y
,
1
Du précaire Olt de la résolution de la "ente. 55!3
:tttacbe" rendent la veote résoluble SUB CONDITIONE,
et opèrent de plein droit, sans l'intervention du juge, dès
que le cas prévu est arrivé, et opèrent ab initia , c'e t-à-dire,
qu'elles anéantissent l'acte comme s'il n'avoit jamais été fait;
et si on passe à l'al,ticle sui van t, r 184, qui est le siège de
la matière, puisqu'il y est uniquement question de la clause
résolutoire, légale, attachée au défaut de payement du prix,
on y voit qu'il décide tout le contraire, Qu'a-t-it donc gagoé
à alfecter de nous opposer l'article r r83, étranger à notre
hypothèse, dès qu'il savoit que nous étions dans le cas de
lui opposer il notre tonr, et plus utilement, l'article 1184
fait exprès pour ceUe même hypothèse? 11 a été l'écho de
M. Tarrible, nous ell convenons; mais il étoit fait pour
savoir que ce n'est pas pJr-là que l\-f. Tarrible a brillé. La
réunion qu'ils ont faite des deux articles en uu seul, est
l'association des ~c1israrates ou des contraires.
2. 0 La résolution a donc cel effet, dit-il, que la vel/l<:
n'ayant transmis à l'acq uéreur qu'un droit résoluble, luimême n'a pu transmettre à ses créanciers qu'une hypothèque résoluble. Il devoit s'attendre à ce que sur ce principe
général, il auroit notre assentiment. Il a donc pris une pein'e
inutile de citer tant de lois, taot d 'auteurs et de nous donner
tant d'exemples de résolution d'actes, qui opèrent celle des
hypothèques. Nous pourrions facilement coosolider le principe
de notre confrère en doublant et en tripl ant même les doctrines ([u'il a invoquée , et en citant aussi de nouveaux:
exemples. Nous voilà donc bien d 'accord sur le principe
général. Nous mettons donc notre confrère bien à son aise,
n s'en faut cependant bien encore) qu'il ait notre assentimen.t
quant à ses conséquences.
Aaaa 2
�556
TITRE
XI
Il ne suffit pas de prouver que, dans beaucoup de cas,
la résolution d'un acte remet les choses dans leur premier
état, opère de pleiu droit et elface l'acte tout comme s'il
n'avait jamais existé; et que, dans tous ces cas, l'acquél'eur
n'ayant qu'un droit résoluble, ne peut consentir que des
hypothèques résolubles. Il reste encore il notre confrère, un
elfort il faire, et c'est par-là qu'il auroit dù commencer. Il
faut qu'il prouve que la résolution d'un acte de ventll, pour
simple difaut de payement du prix, est de la nature dQ
celles dont il nous a clonné des exemples. C'est là ce que
nous avons le droit d'exiger de lui, et c'est ce qu'il n'entreprendra jamais de faire, parce que sur ce point, il n'y a
ni lois, ni doctrines, ni exemples conformes ou analogués à
son système. Le voilà donc bien avancé! Nous convenons
de son principe général, et nous nions la conséquence q\\'il
en tirc et qu'il veut appliquer il un cas cl'exception .
Raisonnons ici comme il l'école ; celui qui n'a que la
propriété résoluble d'un immeuble, ne peut consentir SUI'
cet immeuble qua des hypothèques résolubles t DISTINGUO. La propriété a-t-elle été concédée ou transpol'tfie
psr un acte résoluble ab initia? CONCEDO ANTECEDENS
ET EGO COr SEQUE TTAM. La propriété a- t-elle été
traIlsmise par un acte qui n'cst résoluble qu'in fulUru1/L ?
NEGO ANTECEDENS ET CONSEQUE JTIAM. Expliquons- nous bien,
1.0 S'agit-il d'une ve nte faite sous fa culté de rachat, ou
consentie sous la condition expresse q ue si, daos tel temps.
il est o1Tert nu vendel1\' un prix plus avantageux, la ven te sera
censée n'uvoirpas été raite , ou d'une vente dont la petJeclion 0\\
consommatioQ ait été subordonnée au payement ? Dans chac~1\.
Du précaire
de la résolution de la vente.
557
de ces cas, la vente es t convenue ab initia résoluble sub
conditione, et du moment que le rachat est exercé', ou que le
Oll
vendeur a accepté l'offre plus avantageuse, ou que l'acquéreur
a laissé expirer, sans avoir payé le prix le terme convenu, la
vente est résolue ak initia, parce que la nouvelle loi de
FJance veut que le cas prévu- venant à arriver, la ven te disparoisse d'elle-même ipso jure et ipso facto, tout co mm~
si elle n'avoit jamais existé, et alors les hypothèques intermédiaires, conseoties pal' l'acquéreur, suivent l'événement
de la vente, et ùisparoissent avec elle, articles l 185 et 2125
ùu code civi l.
2. 0
S'agit-il d'une donation qui est révoquée pOUl' cause
d' inexée utioll des pactes promis? Elle est résolue ab illitia ,
parce qu'un BlEl\TF A.ITEU R qui est trompé, la loi le réintégre
expressé ment daos tous les biens qu'il a dooués, comme i
jamais la .donation u'a'i'oi t été faite. Article 954 du même
code.
3.0 S'agit-il d'uoe donation faite par un garçon qui se marie
eosuite , et a un enfan t ? Elle est résolue ab initio , tout
.c omme si elle n'avoit jamais été faite. Article 963 du même
.code.
~.o
S'agit-il d'une vente nulle, qui est cassée? Elle est
résolue ab initio , parce que le ,"ice qui l'infectoit dans SOIl
l)rincipe, a toujours été un obstacle à ce que la propriété
f llt radiqu ée SUI' la tête de l'acquéreur. Quad Tlllllum est 1
nullum praclucit ~ffectl/m. Article 2[.25 du même code.
5.° S'agit-il d'un contrat lésif , qui est résilié? Il e!t ré olu
ab initia, parce qu'il est de l'essence cle la rescision qu'elle
poit réciproque, et qu'à défaut de celte réciprocité, elle
�558
TITRE
XI
seroit inique (1); parce que la rescision doit op' rel' cet eO'et,
que chacun rentre dans ses premiers droits, tels qu'ils étoient
avant l'acte (2); enfin, parce que la rescision d'une vente
ne doit laisser subsister aucun des droits que les parties
D'avoient pas auparavant (3). Même article 2 [25.
Dans tous ces cas nous n 'avons qu'un avis, notre confrère
et nous.
Mais parmi ces exemples il en a fait couler deux, sur
lesquels nous ne pouvons pas lui donner notre assentiment,
celui de l'emphythéote qui encourt la peine de commise et
caducité, par défaut de payement du canon ou redevance,
ou pour toute autre cause; et celtti où l'acheteur, pOlU se
dispenser de payer le prix, rend volontairement la chose
à son vendeur. Dans chacun de ces cas la résolution n'a
d 'effet que du jour qu'elle est prononcée par le juge ou consentie par l'acquéreur; et ' alors tout ce qui a été fait dans le
temps intermédiaire subsiste, la revente même, si elle a
pourvu à l'intérêt du bailleur ou du vendeur, quant au
payement du canon ou du prix; et il plus forte raison les
hypothèques, lesquelles sont néanmoins primées par le pri~
vilége du bailleur ou du vendeur, s'il a été conservé pat
l'inscription ou pal' la transcription.
RelatÎ\'ement au bail à emphythéose, il cens, à rente ou
(1) Rescisio aut est recil'rocCl, out illiquissimo. Mornac ad leg.
unicam, cod. de reputal. quœ fiunt, etc.
(2) Restitutio ùt irttpgrum ità facie/L'da est, ut 11l1usfJlIisque
jus sU,um i/Ltegrum recipiat. Loi :l4 , IT. de minoribus.
(5) Ut uterque , resolutd emplio/le , n/hiL ompliùs cOTlse'lualw'
quàm Tlon hoberet si venditio facta ItOIL esset. Loi :l5 , IT. de
f!!ditio edicto.
Du précaire
Olt
de la résolution de la (lente.
559
à locatairie perpétuelle, quelle étoit notre jurisprudence en
Provence dans le cas où le preneur encouroit la commise
ct caducité pour non payement du éanon, alors même que
le bailleur avoit stipulé qu'il rentreroit de plein droit, de
sa propre autorité et sans formalités de justice dans le
fonds baillé? Le bailleur ne rentroit . dans son fonds que
par voie de collocation, après estimation (1). (Voyez ci-dev.
pag. 35 [ ), et les hypothèques intermédiaires subsistoient
sans pr~jl1d i ce du privilége du bailleur. Donc l'acte n'étoit
l)as résolll ab initio. Donc il n'avoit été résoluble qu'infUlurum. La commise n'étoit pas en effet, considérée COllJme
• encourue de plein droit par le seul fait. Elle devoit être
prononcée par le juge, et alors elle n'avoit son effet que de
ce jour - là (2).
Notre confrère a pour lui, dans ce cas particulier, la
doctrine expresse, mais isolée de M. Merlin (3). Que nous
(,) Parce qu'il éloit obligé de payer au débiteur, ou à ses
c réanciers i Il termédiaires, la plus value du fonds. M. Decormis ,
col. 8'9, où il cite MM. Mornac, Baquet et d'Olive. Pastor defeL/dis,
lib. 7, lit. 8, n.o q. La Touloubre, jur/sp", féodale de Pro yence ,
tom. " tit. 10 ; 11.° 50. Julien Sllr les statuts de Provellce ,
tom .::I, pag. 178, n.O' 15,16, ' 7 ,18,19,20 et 2r.
(2) MM. Buisson en son code, li". 1., tit. 66, n.o 10 ; Julien
oncle en son code, titre Locati; La TOlùoubre, jurisp". f «od. , tom. "
tit. 15, 11.° :;1 , pag. 50; Dumoulin, tit. 1 des fiefs, § 45 , glass. l,
1" °' 37 , 58 et 40; La Roche et Graverol des droits seigneuriaux,
c11ap. 19, arrêt 4; Cat~'<In et Vedel, tom. J 1 liv. 5, chap. 7 ;
d'Argentré, cout. de Bretagne, art, 616, D.O 4; Chorier sur
Guipape, liv. :l, sect. 15, arlo. L. et 6; Pothier des fiefs, part. l ,
chap. 5, art. 5, SI.
(5) QlIest'. de droit, ail mot rt.io'oZution, § l , pag. 7I.
•
�•
560
TITRE
XI
impor~e cette doctrine contraire à l'antique jurisprudence de
•
Provence, ainsi qu'il en convient lui-même, et à l'avis de
tant d'auteurs français qui ont un e réputation égale à la sienne,
dès qu'il n'établit sa d écision, ni sur les lois romaines, ni
sur les nouvelles lois. Son opinion unique jusques à ce jour,
depuis le siècle où vi voit le grand Dumol11in, est au nombre
de tant de systèmes qu'il a crées avec autant d 'intelll'gence,
quïl les a établis a,ec érudition, et dont plusieurs ont été
adoptés de confiance, quoiqu 'ils fussent susceptibles de contestations. Elle est faite pour ceder devant notre jurispl'lldence
locale bien constatée, et devaut cette foule d 'a uteurs de tous
l es pays, qui partagent l'opinion consacree pal' le parlement
d 'Aix.
Relativement à la vente parfaite, légale et juste, qui est
toujours censée accompagnée du pacte du. précaire ou du
pacte résolutoire, dans le cas où l'acheteur ne payeroit pa!
le prix, si l'acquéreur ne paye pas ce prix, le pacte dl!
précaire ou le pacte résolutoire, n 'opèrent pas de plein
droit; parce qu'ils ne présentent l'idée que d'une condition
légale, suppléée par la loi dans un contrat d 'aill~urs parfait,
n'ayant aucun vice et étant passé à juste prix; parce que
l'acte continue d'avoir son exécuLion jusques à ce que le
juge ait prononce la résolution; que cette résolution n'a d'efl"ct
que pour l'avenir, et à compter seulement du jour que la
résolution a été prononcee, d 'où il suit que les hypothèques
intermédiaires subsisten t. On se rappelle que c'est M. Pothier
qui a dit qu'eu pareil cas la résolution N'AVaIT D 'EFFET
QUE POUR L'AVENIR; et qu'en Provence, le vendeur
:;ous précaire ne pou'ioit reutrer dans le fonds vendn,
, ,
quap~es
Du précaire Olt de la r/:so}ution de la IJl!Ilte.
561
qu'~près estimation; et que la plus value appartenoit à l'acquéreur ou à ses créanciers .
Nous invitons à présent notre conrrère 11 nous indiquer
l'ancieune ou la nouvelle loi qui a établi une Uifférence entre
la olause du précaire et la clause résolutoire, l'une et
l'autre également légales en France; et l'une et l'autre ayant
exact«;ment le même but on le même objet, c'est-à-dire,
d'as~urer au vendeur un prilJilége exclusif sur la chose vendue;
et de nous indiquer aussi l'ancienne ou nouvelle loi qui a
donné uu efTet plus absolu et plus avantageux au vendeur,
à la résolution qui est . la suite dll pacte résolutoire , que
ceux qu 'a eus de tous les temps la résolution, qui étoit la
su ite du pacte du précaire; et tant qu'il ne se rendra pas
il cette invitation, nous continuerons de penser et de 50utenir
que la résolution de la lJente pour cause Je non payement
du prix, n'éteint pas les hypothèqu es intermédiaires, <;on·
senties par l'acquére ur, par la raison que cette résolution
ne peut pas faire que l'acte de vente n'ait pas existé entier
et exécutoire; et que dans le droit, elle n'opère que poUl"
l'avenir; et voilà pour'luoi la loi du I l brumaire an 7 et
le code civil, ne le considèrent que comme un créancier
préférable aux alltres.
Mais sur cet exemple particulier, notre confrère a cité il
so n appui, trois lois romailles ct l\lM. Loy eau, Basnage ,.
Merlin, Guichard et Persil. NOLls est-il donc permis cie résister
à tant de doctrines, ct d 'avoir la prétention cie l'emporter
sm elle ? On connoit la grande facilité de notre confrère, en
matière de citations. On sait qlle nous les vérifions toutes.
On dévine déjà qll'il est bien possible que nous les démoulions toutes ou wexac\es, ou inapplicables. Cette possibilité,
llhbb
•
�562
TITRE
XI
Dons la donnons déjà pOUl' une certituùe. Avec des précautions
de cette espèce, on teITasse facilement un manuscrit.
La
première loi que notre confrère a citée, décide q ne qua nd
un fonus a été vendu purement et simplement à Le i prix, à
moins que dans tel temps q uelqu'un ne se présente ponr en
om'il" un prix plus avantageux; et q ue cette orrre plus avantageu e ven~nt ;\ ètre faite et acceptée par le venùenr, si
l'acquéreur a hypOl béqué le fonds dans l'inter\' alle, le vendeur
le reprend, aO'rancbi des hypothèques et le revend tel, ail plus
om'allt (1). Quand on sait ce que c'est que la vente faite pul'emeut et simplement à tel prix, avec addiction à jour, ou
ne peut qu'applaudir à la sagesse de la décision de cette loi,
et etre surpris que notre confrère J'ait appliquée à fa vcnle
faite sous le pacte résolutoire, réf~ ré au cas précis ou l'acquéreur ne payerait pas le prix, ou dégraderoit le fonds avant
d 'avoi payé ce prix.
à
Nous avons clejà dit ce qu'est la vente faite par addiciion
jour ( ci-devallt pag . 4 (3. )
De quelle nature est cette vente? Elle est dans la cla se
de celles qui sont résolubles SUB CONDITIONE, parce
que le veuùeur se rése rve expressément la faculté de rétracter
le contrat, et de faire cesser la propriété de son acquéreur
dans tel cas spécifié,
Du précaire
Olt
de la résolutioll de la vente.
563
de la ressemblance enlre cetle vente qui est rcgie par l'art,
1183 du code civil , et la vente sur laquelle nou s dissertons,
qui est régie par l'article 1 18!1 cl u mème code ?
La deuxième loi indiqu ée pal' notre conrrèl'e, est exactement
la répétition de la pl'emiore. Elle reçoit donc, de notre part,
la même réponse.
La tro isième loi est étrangè re, parce qu 'elle a pou\' objet
le point de savoir si le bai ll eur à emphytéose qui s'est réservé
de rentrer ' dans le fonds baillé, en cas que le prelleur ftit
en demeure de payer le cal1OI1, le prend, le cas arrivant,
affranchi des hypothèques, et nous nous sommes déjà prononcés pour la négative, et bientôt nous all ons prouver que
soit M. Merliu, soit notre confrère, l'ont prise , contre-sens ,
ct que sa véritable entente la tourne contre eux.
Cette loi demande si, dans le cas où le bail à emphythéose
a été fait sous la condition ou so us le pacte, que si Je preneur
laissait passel' tant d 'années sans payer le canon, le fond s
retournerait au bailleur, le prenem venant il llypothéquer le
ronds, et ensuite à laisser expirer le temps convenu salls payer
le canon, l'hypothèque suhsiste vis-à-vis du bailleur qui rentre
dans le fOllds haillé. hile répond, que si à l'époque du bail,
le propriétaire a reçu de l'argent du preneur, l'hypothèque
subsiste (1).
y a-t-il l'ombre, nous ne disons pas de l'identité, mais
(1) Sed et Marcellus scribit : purè lJendito et in diem addiclo
Jundo, si melior conditio allala sit, rem pignori esse desillcre .
s, emptor eum funelulll pignori dec/isset. Loi ft, § 5, 1f, de ill dienl
addictione.
(1) L ex ,'ccligali fUr/do dicta erat , ul, SI POST CE RTUlI!
TEJI1POR1S J/ECTIGA/~ S OL U TUM IVON ESSET, IS
F UNDUS AD DOIVllNCTlVI R E DEAT: pos/ l'à is fundus à possesso re Tlignori dalLls est . Q"œsilllll1 est ail l'ecri: "igllori ela/lis
~st! R e.'pondiC, SI PECUIYIA INTERCESSIT, pigllllS t'ise.
L oi 3 1 , 1f, de pignor. eL hr pOLh ,
'Bbbb :1
�564
-r
TrTR E
Elle demande ensuite si lorsquc lc bailleur poursuit sari
action, tendant à lui faire dire que le fonds baillé lui
retournera, le preneltr Olt son créancier ne payent pas le
canon, et laissent juger cléjinitù·ement qlle le fonds est
rctourné aa bailleur, e11 force du pacte du contrat, attendit
que ce dtJl'Ilier a usé de son droit, l'hypothèque (lu créancier s'cst évanouie ([).
Telle est la traduction littérale et exacte des deux parties
do cette loi f a-t- Ile au sys tème de notre co nfrère ? N 'est-elle
pas ptutot un nouveau garant de l'exactitude du notre ?
La première partie de cette loi, considère le bail à emphytéose comme une vente, lorsque le preneur est convenu
d ' un pTi!: qu elconque avec le bai lleur, ou lui a compté ull e
somme; e t e lle d éc ide que le ball venant il è tre réso lu pOUl'
ùéfallt de pay ement du canon, l'hy poth èq ue subsiste vis-il-vis
du bailleur. Or, il arrive toujours qu'il y a un prix déterminé,
et SOll\'ent un à-compte payé da ns les ventes, ct la loi a les
deux cas en vue, quand elle dit: si pecunia intercessit : donc
la r éso lutio n de la veute, pour simple défaut de payement du
prix, laisse subsister les hypothèques que l'acquéreur a COIIsenties sur le ronds par lui acquis iOUS le pacte résolutoire
s tipulé Oll suppléé. Imposs ible de résis ter à cette consequence.
E lle est une suite nécessaire de la ùé cis ion d e c e tte première
partie ù e la loi; et 00 nous oppose cette loi!
Du précaire ou de la résolation. de la !lente.
565
La deuxième I)artie de la même loi, loin de contrarier la
première, la confirme et la consolide parfaitement, puisque
ce n'est qu 'au jugement définitif que le preneur e t so o créancier
ont laissé rendre, quand ils pouvoient le préveni r en purgeant
l'un ou l'autre la d emeure, ou du moins en réclamant la
!'ésel'ye d e l ' h ypoth~que constituée SUI' le fond s ; ce n'es t,
<lisons-nous, qu 'à ce jugement qu 'elle a ttl'Îbue l'évanolli:iSelllent
ùe l'hypot hèque. On scut qu 'il n'y a plus à revenir contre un jugement définitif ( rruand on a connu l'ins tance et qu 'on a pu ou
prévenir le juge ment, ou y faire apporter une modifi ca tion ), qui
a jugé purement et simplemen t qu 'e n vertu dll pac te dll con trat,
seCl/lld,lm leB'em, la chose baillée est retournée au propriét aire bailleur, Tout est alors consommé. Tous les })ri ncipes ,
alo rs même qu'ils son t violés, se taisent devant un jugement
ùénoitif,
EIJte nclons-nolis J)ie n la d CIlXièlllC partie de cette loi ? AI
Loyseall l'a exp li qu ée co m me nOllS. Le créancier, dit- il.
pOl/voit lui - m ême payer la redevance en difaut du détemplell/' pour conserver SOIZ hypothèque: aussi celle loi
remarque I~o tammant: Cltlll exso lutionem vectigalis, tit m
d ebitor qu àm creditor cessassent; ct partant le créancier
~st justement privé dej,,sON DROIT, puisqu'il y a de
sa né{5 ligence aussi bien que du détempteur. Traité du
(lt-fj'uerpissement, li,' , 6, chap. 3, D . a g.
Des trois lois que notre confrère a citées, les deux prem ières so nt inappli cables, et la clemièl'e repousse directement
(1) It cm 'lucesiit: cùm in exsollitiol1.c f/cctlgalis, ÛII>! debitor
'luàm cI'editor cessqssent et lJroptereà PRONUNC IATUM ESSE T fU/ulU/1l secltI,dum legem DOM/NI ESSE : rpspondit si lit
7JroPoneretur, f/cctigali Iton so/uto, jurc suo dominils USilS esset 1
clio m jus piglloris cf/anl/iue. Même loi.
.e t littéralement son opinion, antant qu'elle légitime la no tre.
Voyons maintenanJ; s'il sera plus heureux dans le choix qll 'il
Po fait d es auteurs, pour nOli s le oppo el'.
Nous couvenoos <l'Iec tou te [ra.o.chise, que M. Loyseau
rai,
�l
~oDDant au m ême endroit,
d'apri:s une ancienne OpllllOD,
J>aroit décider que la résolution du hail occasionnée par le
·dMaut de payement du canon, a l'cITet d 'a néantir les hypothèqu es; mais indépendamment de cc que celle d écision est
faus se , claus le cas du défaut de payement du prix d'une
vente, si pecunia infercessÎt, ainsi que nous venons de le
}lfOUVel' par la loi elle - mème, M. Loyseau l'abandonne au
n.O 1 r, où il dit que d epuis Dlimoulin qui a dessillé les
'yeux au" anciens praticiens, )a résolution du bail opérée par
un fait qui encourt la peine méme de la commise, D'éteint
pas les hypothèques. Voici comme il s'exprime: Plusieurs
-s'arrêtant à la loi LEX VECTIGA LI tenoient la résoll/tion des hypothèql/.es , à quoi les "ieux praticiens de
France se sont laissés emporter, même les coutume; de
Troye et de Chaumont l'ollt passé. Mais les modernes
auxquels Dumoulin a dessillé les yeux, Ollt tenu ql/e les
hypothèques demeuroient après la commise dit fio/' UT
·POTE IN RESOLUTIO -E VOLUrJTA HTA. Car bien
qu'elle semble NÉCESSAIRE comme éLant poursuivie par
le seiglleur féodal; si est-ce ql/e sa callse fjficiente est
entièrement VOLONTAIRE, à savoir la féloni e du vassal,
qu'il n'eat commise s'il n'eût VOllÙll, et ql/i ne doit pas
tourner au préjudice des créanciers qui ont acquis leurs
hypothèques, lorsque le vassal /:toit VRAI 'ET PARFAIT
SErG EUR.
M. Loyseau rl'pousse danc l'opinion de notre confrère, et
depuis long-tem ps, il s'cst d écidé pour la nôtre. A combien
plus forte rai son, ' se rùt-il prononcé pour celle-ci, si, comme
nous, il eût raisonné sur le cas d 'une vente où il est toujoul's
rai de dire que pecllnià intercessit, soit que partie du pri1
Du précaire
OTt
de la résolution de la vente.
!56'J1
ait été comptée, soit que tout le prix ait été atermoyé,
On se 1'3 ppelle, au reste, que la décision de M. Loyseau
~ rattache à l'antique jurisprudence de Provence; et c'est
uu jurisco nsulte provençal qui nous l'a opposée! et il s'est arrêté,
à la première partie de la disc ussion de cet auteur! et il a
laissé igno rer sa d écision! Not re coufrère n'a sù rement pas
lu M. Loyseau. Il l'a cité d 'a près autrui. Et c'est une impruden ce , en matière de doctrines, de ne pas ci ter d 'a près soi.
Nous ~Ti\-ons à 1\1. Bas nage. Cet auteur ([) ne dit pas le
mot de notre question. Il raiso nne 1.° dans le cas où la l'ente
a été suspendue par une conc!itioll expresse, auqu el cas la
co nditi on arrivant, il n'y a jamais eu de vente, pag. L164. 2 .°
Dans le cas de la resc ision, pour lésion d 'outre-moiti '" laquelle annule le contrat, pag. 464 , 465 , 496; et dans c\13fJ.UC
cas , il déc ide que les hy pothèrl"es sont éteintes, ce qui est
de maxim e. Quelle est donc l'analogie de ces deux hypothéses, avec celle d e la résolution de la venle, pour cause
de non payement du prix?
Le mème auteur, pag. 467 , décide que la commise en-
.cOl/me, pOIIl' difaut de payement du prix, laisse subsister
les hypothèques. S'il eùt eu il se prononcer SUl' la résolution
de la venle fondée SUI' le d élilllt de payement du prix, il
eùt, il plus forte raiso n, décidé qu'elle laissoit subsister les
'h ypotbèq l1es intermédiaires. El c'est encore cet auteur (lU 'on
nons oppose! Notre confrère es t tombé dans le même in conIYénient, pour ne pas avoir ln M. Basnage.
1\1. Merlin vient ensuite., Ici nous serions en peine de
(1). Des hrp()thèques, I.TI partie, chap. 17, pag. 463 et suiv.
�568
,
TITRE
Du précaire
XI
décider cc qui est le plus extraordinaire, ou dc ,"oir M,
Merlin ressusciter en l~ rance une yieille crreur, dont le gra nd
Dumou liu l'a purgée depuis trois siècles, ou dc voir un ju~
l'iscon ' lllte provençal se prévaloir de ccltc vieille erreur,
m al"ré
les cris con traires de tous les monumen s locaux, y
b
compris lcs o uvrages d e M , de Julien, dont il est le disciple
le plus d éyo ué; ct malgré que M, Merlin l'ait prévenu que sa
décision étoit repoussée pal' la jUl'isprndcnce provençale!
1\1. Merlin est le premier aute l1l' français qui ait imaginé
d'abandonner l'opinion moderne dont parloit M. Loyseau, au
commencement du dix-septième siècle, et que M. Dumoulin
avoit substituée dans le seizième il la plus aucienne, et qui
soit revenu à cellc-ci. Il est en con séquence le premier auteur
dc l a d écision 'lue notre conrrère a adop tée. Il pense que
lorsque le preneur il bail emphytéotiqu e ne payc pas le canon,
la résolution du bail, à laqnell e cc déraut d e payeme nt donne
lieu, est de la part du preneur une alié nati o n nécessaire qui
éteint l es 11y pothèques. Ici notre c?nfrère a-bien lu M. Merlin.
Mais il s'est égaré comme soo gUllle.
Que de l'éponses à cette errcU\' !
1.0 E llc est la contrad ictoire de notre jurisprudence (1) ; et
attendu que celle-ci n'est contrariée par aucune loi récente,
elle doit l'emporter sur cette uouvelle opinion.
2.° Qui pourra se persuade r que c'est ' toujours par défaut
de moyens, que l'emphytéotc ne paye pas? Q ui pourra se
persuader que dans ~e cas même, l a )'ésolu tion est néces(1) MM. Decormis; lom. l, col. 80g, pas/or de jure emphJ' leul. ;
code Buisson, li.v. L" tLl. 66; de la Toulonbre, jllrispr. féo clale
de PNwence, tom. l , Lit. , 10, n.o 30; M. de Julien, sur les
.'lltl4ts de Provence , toro. :1,l)ag. 178, 'l,a ,,5, jusqu'au n,O :> I'
:salre
tie la' résolution de la fJenLe. 569
saires et emporte les hypothèques? Combien, on e(fet,
d 'emphytéotes qui aiment à jouir de la chose et de la redeOlt
vance! Quel 'Cst l'emphytéote qui ne recueillc pas dans le
fond s le montant d 'une prestation légère, en proportion de
produit annuel? Combien d'emphytéo tes qui, regrettant
l'acquisition q'u'ils ont faite, cherchent à s'ell déharrasser, ell
ne paya nt pas le ca non, et en forçant par -IiI le baillem, à
demander la réso lution du bail!
Il n'es t don c pas permis de supposer avec M. Merl in «() ,
qu'un emph ytéote peut ne pas avoir les moyens de payer le
cano n; et d e là il suit que la résolution du bail, pour défaut de
payement du cano n , a so n prin cipe dans la volonté du preneur,
et ne peu t, ' cn con séquence , ètre considérée comme procédau t d'uue cause nécessaire; et en conséquence encore,
n 'em porte pas les h y pothèques, Nous n'hésitons clonc pas à DOU ~
l'attacher à l'opinion du g rand Dumoulio, laque lle depuis le
seizième siècle, a formé le droit géné ral et in variable de , la
France, et le droit co mmUll de notre pays. Docuil quce
maximus atlas, V irgil.
3.a M, Merlin conuoissoit trop bien le code civil, pOUL'
é tendre sou opinion j Llsqu'à la rholulion de la fJenle amenée
pal' le défaut de payement du prix. Il affec te de rappelcl'
tous les cas auxquels il a l'intention d'adapter son opinion,
JI n'y a point classé la résolution de la fJente occasionn ée pal'
le difaut de payement du prix, Ce n'est point uue omi sion
<le sa part. On "ait que quand il discnte, il e, t trè -exact
il l'appeler tOllS les exc mples au xquels sa discussion peut ètre
appliqnée. Son silence est, au co ntraire, une reconnoissance
( 1) Qucst. de droit, au mot résolutioll , §
r.
Ccc
�TITRE
XI
que ce cas particulier étoit hors de sa pensée, autant qu'il le
f~t dans celle du jurisconsulte, qui décida que lorsque racte
de bail porte une convention sur le prix, la résolution de l'acte
laisse subsister les hypothèques intermédiaires.
4. 0 M. Merlin n'a pas voulu étendre ce (lU'il a dit de l'a~
cheteur avec addiction à jour, il l'acheteur pur et simplo
qui doit le prix. Ce seroit un e grande méprise que de con.
fondre ces deux acheteurs qui sont chaclln, dans une cathégo rie parfaitement bien distincte, au point que l'une n'a pas
ruème l'ombre d 'un rapport avec l'antre, ainsi que nous
l'ayous dit : méprise dont M. Potbier s'est gardé. JI re·
connoit en effet, au traité de la vente , n. O 470, que la
rh olution du contrat qui se fait en ver/ft du pacte résolutoire , se fait par la. FA UTE de l'acheteur qui n'a pas
rempli l'obligD;tion qu'il avait contractée de payer le prix.
Et certes Ml L DlImoulin, Loyseau et Polllier valent bien
M. Merlin .
S.o Enfin, le code civil s'est attacbé il nous donner la
série de toutes les résolutions d'actes, qui emportellt les
hypothèques, ainsi que nous l'avons déjà observé, et la
résolution de la vente pour cause de ItOn payement d/~
prix, ne s'y trouve pas; au contraire, les articles 1/84 ,
1654 et 1655, les seuls qui disposent sur cette résolution
particulière, ne disent pas qu'elle éteint les hypothèques in·
termédiaires, mais encore ils supposent qu'elle ne les éteint
pas, puisque l'article r r 84 décide qu'elle n'opère pas de
.plein droit, et qu'elle n'a son elret qu'en vertu dll jugement
qui l'a prononcé, et conséquemment que du jour de ce ju.
-gement, et comme dit M. Pothier, que pour l'avenir.
L'article 1656, qui a pOUl' objet un pacte résolutoire spéeia~
Du précaire ou de la résolution de la vcnte.
571
lement stipulé, et qui n'est pas du nombre de ceux que l~
loi supplée, ne le dit pas non plus.
Au reste, indépendamment de ce que la loi lex vestigali.
ne dit pas ' ce que M. Merlin et notre confrère lui prêtent,
il est étonnant que l'un et l'autre l'aient invoquée. M. Merlin
n'ignoroit pas qu'il existoit dans le droit romain cinq autres
lois qui décidoient expressément, que les hypothèques antérieures au fait qui donnoit lieu au seigneur ou au bailleur
du fonds de rentrer dans la chose, subsistoient au préjudice
du fisc même; et notre confrère n'ignoroit pas non plus que
la jurisprudence de sou pays étoit conforme à ces cinq lois
romaines, ni que M. de Julien son maître a employé trois
pages pour constater cette jurisprudence et en démontrer la
justice et l'équité. Comment est-il donc arrivé qu'un jurisconsulte provençal ait ainsi abandonné la jurisprudence de
son pays (;)t délaissé son mal'tre, pOUl' se mettre il la suite
de M. Merlin, alors même que celui-ci prenoit à contre-sens
la loi qui lui servoit de guide; qu'il eu contredisoit cinq
autres et qu'il avouoit lui-même que la jurisprudence de
Provence étoit contraire il son opinion! La décision de M.
Merlin étoit utile au système de notre. confrère; mais il étoit
fait pour sa'Voir qu'elle étoit erronée tout au moins en Provence (r).
Notre confrère a lomt aux precédentes autorités, celle de
M. Guichard, qui dit que le délivra taire qui ne remplit pas
ses engagemens' et donne lieu il la revente à la folLe-enellère,
(1) La jurisprudence de l)rovence n'étoit pas la suite d'Wle
opinion puremenL locale. Elle éLoit fondee sur les bons priJ1cipes.
E lle avoit d'ailleurs fassenlÏmcnt des meilleurs auteurs ; c'est ce
~u.c nous avons déjà prO/,lyé.
Cc cc
~
�TITRE
TI
Du précaire
est censé n'avoir jamais été propriétaire, et que celle reven te
opère de droit l'extinction des charges qu'il pouvoit y avoir
illpo écs ([).
Cette déci ion est in con testable; mais qu'a-t-elle donc de
commun avec la cluestion que nous agitons? La [olle-ench ère
n'a.lieu que lorsque le clélivrataÎl'e ne l'emplit pas les engagemens par Itti contractés, lesquels sont tout autant de
conditions substantielles dans la délivrance, et au nombro
desquelles est la pl'Omesse de payer le prix COMPTA T.
Or, on se rappelle que lorsque le prix a dù être payé COMPTA T, il n'y a point de vente, et le vendeur peut retenil'
la cho e vendue tant que le prix n'est pas payé; ou la
REVENDIQUER, s'il en a fait la délivrance dans l'espérauce
d'être payé de suite; et on nOliS oppose cet auteur!
J ous arril'ous à I\I. Persil (2), lequel, vériG ation faile,
ne dit pas un mot relatif il notre queslion. 11 rai.s ouue uni_
quement sur la résolution opérée par l'exercice du l'émh é,
lequel constitue la vente résoluble SUE COl DITION E,
ou par la rescision pour lésion d'outre-lllOitié, laquelle tieot
lieu de nullité dans le contrat; et on nous l'oppose!
Ce même auteul' (3), dont notre confrère se prévaut uno
seconde [ois, ne dit pas non plus un mot de notre question.
II dit que le réméré réservé dans la vente, yenant à être
exercé, la résolution de la "ente emportoit les h ypothèques,
pal' la raison que la Yente avoit été résoluble SUB CONDITIONE, et qne la condition arrivée [aisoit disparoÎtre
l'acte de vente comme s'il n'avoit jamais existé, et c'est là
(1) Au mol Jolle - enchère, n.O 5.
(2) Sur l'art. :).1 57 du code civil, n. o. 19 et 20.
{3) SUI' l'art. 2180 du code civil, ~. 0 7'
•
-•
OTt
de la résolution de la "ente.
b75
une grande vérité que nous avons déjà assez souvent reconnue.
Il dit aussi que lorsque l'acquéreur n'a pa satisfait au pacte
convnissoire, ex.pressément stipulé d.ans le contrat pat le
vendeur , comme faisant loi et charge dans la vente, la
réso lutÏJ:>n à laqqelle sa Jlégligence danne lieu, exting ue les
hypothèques; et c'est encore un e vérité d epuis le code civil.
On se l'appelle que notre confrère a confondu l'action résolu loire avec J'action re"endicatoire, quoiqu 'elles se ressemblent assez peu, poUl' être contrail'es et incompatibles. Il
Ii'y a qu 'un instant quïl a confondu lru vente faite S01/S addiction à jOli/', avec la ,ente faite sous pacte de précaire
ou sous pacte résolutoire, stipulés ou suppléés l'un et l'autre
pOLl\' la simple assurance du prix de vente. Ici il confond
C il core ces deux pactes, avec celui que nous dén ommons
pacte commissoire . Il y a pourtant un e grande différence
enLre celui-ci et ceux-là . Qu'est-ce que le pacte commissoire?
Voyez ci-dev. pag. 414; on conn oit déjà les effets qu 'il avoit
-il Rome, ceux qu'il eut eu France, et ceux qu'il a recouvrés
J epuis le code; et on nous oppose encore cet auteur rai-.
sonnant sur le pacte commissoire!
Il est bien extraordinaire que notre confrère nous ait inutilement cité 1\'1: Persil, jusques à deux fois, et qu'il ait négligé
.de lïuvoquer 101'squ'il étoit de son avis. Nous avons découvert
.c.n effet, dans ce L aULeul', ce qui suit: lorsque la réso-
lution s·op.ère PAR' LE FAIT SEUL DE L 'ACQUÉBE UR', , rien ne doit ~mpêchel' qu'elle ne soit entière,
cl qu'elle ne l'établisse les choses dans l'état où. elles étoien~
(!,1J171.lt l'al;;nqtiol~ (1). Assertion contraire à tous les pl'in~I)
ça.est .• SI!/' tes priviléges " tOtD.
l ,
cl.lap. 5 , SI, pag.
7~'
�.
TthE\ XI
~~.
cipes, attendu qu'alors, la résolution ' EST VOLONTAIRE
dè la part de l'acquéreur, et que la justice s'oppose à ce
<Iue celui qui a cOQ.seoti une hypothèque sur sa chose, l'a\
I.iéantisse par son seu.l fait; mais assertion fondée sur ce que
i\f. Persil, écho fidèle de M. Tarcible, suppose que, 'dans
.( 6us 1cs cas, la vente est cOllditiomuÛle, tant que le pril
,ri'cst pa payé: l'un et l'autre prêlant cette erreur à M. Domat,
.lequel pourtant n 'a d éclsllé la vente impa~faite et condi'tionnelle taut que le pTi,.; n'a pas été payé, que dans le caS
où , la vente a élé faite au complant. Il est étonnant que l'4,
Persil ait fuit ce tort à M. Domat, lui qui a si bien reconnu
et limité sa doctrine au seul cas on la vente a été faile au
comptant. oici ses paroles : comme l'obserCle Domat, le
vendeur peut toujours , à difaut de rpo)'ement, ou RETE IR la chose SI LE PR!
DEVOIT ~TRE PAYÉ
AVA NT LA DÉLIVRANCE, Oll la szLiClre en quelque
main qu'elle ait pu passer, S'IL L'A DÉLIVRÉE AVANT
LE PAYEMEr T (1). M. Persil a donc su que M. Domat
ne con idéroit la vente C01Jlme corKlitiollnelle, tant que le
prix n'étoit pas payé , que lorsque la vente a\'6it été faile au
COMPTA T; et qu'il:ne donnoit au vendem qu i avoit fail la
délinance, dans respérance d 'être payé d e sui te COMPTA T,
le pouvoir de rev{)ndiquer la cha e 'vendue, contre tout tiers
d étenteu'r, qu ~ parce qne la v ilLe n'aV'dit pas encore reç~l sa
perCection, attendu la Don e ·f! ution de la part de l'ac~uéreu~,
du pacte substantiel et prin cipal, portant que le pl'lX serOit
payé COl\rPTA T.
,
On ne n'Oùs a llelit-être pas encore pardonné que nouS
b
(1) Queit. sur les ;ril'iléges "
tom~
1 , cbap. 5, SI, .pao'
~2:
Du précaire ou de. la résolution d e la vente. ' 57"5
ayons supposé l'intention à notre confrère, lorsqu'il nous a
gagnés de "ilesse , en fa isant imprimer une réponse.à des
observations inconnues, de fixer d'avance l'opinion publique
en sa faveur, et d 'exciter la prévention contre notre ouvrage
encore dans l'avenir. Mais cette érudition affectée qu'il a
affichée dans sa répon se, et qui ne se compose que de citations
inutiles et inexac tes d ans son système même, éversives de ses
opinions et confortatives des nôtres, ne nous obtiendra-t-elle pas
ce pardon ? E st-il juste d 'attaquer de paroles, un homme muet'?
Ce grouppe d e huit autorités où on compte trois lois romaines
et· cinq des auteurs les plus accrédités , prése nté dans une
réponse imprimée, raite à un ouvrage encore manuscrit, a dû
imposer aux lecteurs de cette réponse. Ces lecteurs se seront
prononcés de suite contre nous. Mais que pensent-ils il présent
que ce grouppe est purement fastueu x , et aussi inutile pour faire
ressortir l'opiuion de notre confrère, que propre à orner et à
relever la nOlre ?
Tout est donc dit sur la clause du précaire et sur la clause
résolutoire. L 'une et l'autre ne d onnent que le m ème priClilége ,
.et uotre conCrère est le premier qui ait dit que le vendeur
non encore payé du pri x , conserve la propriété de la chose
vendue; qu 'il n 'a point de priCliUge , et qu 'en conséquence
.il n 'a pas besoin d e faire insc rire un priClilége qu'il n'a pas,
.quoique toutes les lois anciennes et nouvelles n 'accordent au
.vendeur qu'un priCliLége, et que celles-ci exigent impérieusement et de la manière la plus expresse, l'inscription de ce
p,.iClilég~, et quoique tous ceux qui ont commenté ces lois professent unanimement, que l'efficacité du priClilége du Clendeur
dépend absolument de l'inscriptioTt ou de l~ transcription?
Il e$t également le premièr qui ait pensé que le vendeut
conserve, en vertu du pacte du précaire ou du pacte réso-
�576
Tn'RE ,'1
lutoire, toute la propriété de la chose vendue jusque ' a
ce qu'il ait été payé du prix,
.
Le défeo eurs, lors des deux arrêts de la Cour de cassatIOn
dont il a déjà été parlé, avoient été plus resen'és. A peine
s'étoient-ils permis de dire qu'cu vertu du pacte résolu toue
le vendeur conservoit une sorte de propriété, une sorte de
copropriété, et la double quali lé de propriétaire autant q~e
cIe créancier.1\I i. Tarrible et Persil ont été jusque-là, maIS
ils n'out pas dépassé cette ligne.
Qui nous expliquera donc ce que sont cette sorte de propriété, cette sorte de copropriété, celte double qua~ité de
propriétaire et de créancier qu'on a imaginé d'enter d'abord
sur la tête du vendeur simple créancier, lorsqu'on n'osoit pas
méconnoÎtre la moitié de la propriété sur celle de l'acquéreur 1
Qui no\\s les exp1itl uera en l'état des lois romaines, de l'ancienne
jnrisprudence française et du code civil, qui dépouillent absolument le vendeur de toute la propriété de la chose, et la transportent toute enlière à l'acquéreur, une fois que la vente a éle
consommée purement et simplemeut, même en l'état dn pacle
du précaire ou du pacte réo-vluloire! Qui nous indit}llera le
principe romain ou français, duyuel pui sc d ériver celte sec lion
de la propriété qui est si essentiellement une et indivisible du
vendeur à l'acquéreur, pour la faire reposer à la fois ct co
même temps SUI' les deux têtes de ceux-ci!
Deux fois celte section de la propriété entre le vendeur
et l'acquéreur, a été présentée à la Cour de cassation lors
ties arrêt précités. Jamais elle ne l'a admise. Toujours elle l'a
repoussl!e. Toujour elle a pensé que le vendeur n'avait qu'un
priviLJge, et si elle a supposé une fois, sans le juger, que
le vendeur conservoit deux droits, l'un pour se faire payer,
dans
Vu précaire Olt de la r solution de
la venle.
'571
dans un ordre onvert pal' LI T! liers , son prix a\' ec préférence,
et l'autre pour faire résoudre la venle, ouvrir un ordre luimême et s'y payer du pri x. préfé rablement à tou s autres'
créanciers; ces denx: droits n'étoient que deux privilég es ayan t
chacun le mème but, et se réunissant en un seul par leurs'
objets et par leurs effets.
Cependant M, Tarrible a dit, qu'en principe la yenle es~
conditionnelle tant qne le prix. n'est pas payé, et M. Persil
est de son avis. 01', ne sllit-il pas de là que le vendenr a
conservé toute la prop! iété de la chose vendue? Nou s avouons
que la conséquen ce est direr te et irrésistible en l'état d 'une
vente COND ITIO NNELLE; mais si nous rendons hommage
ù la conséquen ce, notre complaisance ne va pas jusqu'à avouer
le principe de M. Tarrible, qui n'est qu'une erreur clcjà démontrée pag. 409. On se l'appelle les cas OLI la yente es t
conditionnelle ou résoluble SUB COND/TIONE, ct
celui où elle n'est résoluble que pour difaul de payement
du prix, et que ce sont les articles 1181 et 1182 qui régissent la première; l'article 1183 dLl code qui règle la
seconde, et l'article 1 t 84 qlü' dispose sur la troisième,
Ce qui nous étonne, c'est que 1\1. Persil ait donné son
assentiment il la supposition de 1\1. Tarrible, basée sur une
fausse entente d'une décision exacte de 1\1. Domat, lui q ui a
si bieu reconQu, d 'après M. Domat, que le payement du prix.
ne l'end la vente conditionnelle , que dans le cas où la ve nle
a été faite AU COMPTA NT.
Tùchons maintenant L1e découvrir le germe de cette erreur
que nous venons de combattre, soit contre ceux qui out
imaginé de faire L1eux parls de la proprihé, soit contre ceux
qui ont pensé que l<\ venle ne d épouilloit pa le vendeur,
Dddù
�678
Tr'Ï'RE
XI
tant que le pri't n'étoit pas payé. Le résultat de cette recherche
ne ~era pas inutile en Provence, parce qu'il en suivra que si
C1.'S opinions inexactes en mati~re de vente pouvoient être des
vérités dans certains pays de France, elles auroient un caractère opposé dans le nôtre.
En France les fiefs n'étoient point héréditaires. En conséquence le seigneur suzerain qui se jouoit de son fief et se
donnoit un vassal, étoit ceusé ne lui faire qu'un titre d·usufruit,
dépouillé de toute propriété, laquelle étoit toujours réservée
au suzerain, ct étoit représentée par la redevanre irrachetable, imposée au vassal, tellement qu'on considéroit la redevance comme la réserve de la propriété et comme la propriété elle-m~me. Par la même raison, lorsque les Ivassaux
ou possesseurs de fiefs en sous-ordre , bailloient les fouds
dépendans de leurs fiefs , à leurs habitans , à rente foncii>re
irrachetable, ils étoient également censés ne leur faire que
des titres d'usufruit, et la redevance qu'ils imposoient aux
preneurs était considérée comme la réserve de la propriété
elle -m ~me (1).
C'est ainsi, et d'après cette règle générale en France, qu'on
tenoit que tant que cette redevance étoit due, les preneurs
n 'avaient aucune sorte de propriété , laquelle ne cessait pas
de résider SUF la tète de celui qui, dans le principe, avait
con~titué le fief.
C'est par suite de cette opmlOn, reçue aùtrefois dans tous
les pays coutumiers de France, que les auteurs de la deuxième
(1) M. Sirey, additions au vol. de l'an 12, pag. 656; part. l , pag. 557; - an 1815, part. J , pag. Ji17.
an 1811,
Du précaire ou de III résoltttion de la fJente.
579
loi du I I hrumaire, art. 25, ont accordé l'action revendicatoire aux bailLeurs de fonds à reT/le foncière irrachetable, qu'ils regardaient encore alors comme des propriéta ires , puisqu'ils les placent sur une même ligne av&: ceux
qui ont toujours conservé la propriété. C'est encore · par suite
de ceLte même opinio n, <J'Ile le code a placé la rente foncière
11 côté de la propriété , dalls un de ses articles déjà cilé.
Considérant ensuite b red eY~nce, comme étant le prix du
bail à rente fon cière, 011 a eu plus de propension il croire
qûe tant que le prix de la vente étoit dù, la. propriété ou
une sorte de propriété c.o ntinuoit de résider sur la tête du
vendeur. T el es t le véritable prin cipe de l'opinion que nous
combattons. On sent cepenJant sans doute la diO'érence qûïL
y a d'un bail à reute foncière, à la vente proprement dite
et parfaite, accompagnée d 'une convention S Ul' le prix, dll
t ran sport de la propriété , de la délivrance et de l'atermoiement
du prix convenu.
Quoi quïl en soit, cette règle établie en France relalivement .aux jeu" de fieC et aux baux à rente foncière, est·
exotique dans notre pays, où il en existoit une autre indigèn.e
depuis si long-temps, d'après laquelle les fief étaient patrimoniaux et héréditaires; et tant les jeux de fiefs que les
baux il rente foncière, transportoient la propriété aux vassa ux
et anx preneurs. C'est ce dout nous avons déjà Courni la preuve
irréc usable.
r Les
fiefs ont été abolis, et il e t arrivé de là que dans
to ute la France, tous les v~ssa ll X: et preneurs à rente fon cière,
sont devenus ])ropriétaires camille ils l'étoient anparatant dan
la ci-devant Provence. Il n'existe dOllc plus de raison pour
assimiler les ventes aUlI> anciens jeux de fieC et haux à reute
Dddd ').
�580
xr
TITRE
foucière. Les possesseurs de fiefs en sous-ordre, les preneur!
à rente foncière et tous les acqu éreurs de fonds avec délivrance
et atermoiement de prix, ont seuls la propriété et tOl,lte la
propriété dn fief , dn fonds baillé et de la chose vendue; et
il ne reste pas même Don-seulement une portioncule, ruais
une ombro de propriété sur la tète du seigneur su:z.erain, du.
b ailleur à rente foncière et du '\Codeur.
Cette grande vé rité si d écisive pour notre opinion, sort
évidemment de l'arrét de la Cour de ca sation ~i adopta
notre jurisprudence provençale, et ju gea solennellemen t en
18 I 3, que sous le code civil des frao çais , les anciennes rentes
fonti ères , ne so nt plu s que d es créances hypothécaire~
soumises à l'inscription, et sujettes à être purgées par la
transcription (1). Cet an'ê t foudroy oit tou s les nouvea ux
systèmes inventés en faveur du vendcur, lequ el depuis 1' ~D1pere ur Justinien, ap rès avoil' fait la délivrance et atermoyé
le prix , n'a pas même pu être soupçonné d'avoir co nserv é)
ni uQe sorte de propriété , ni une sorte de copropriété, et
encore moins d'ê tr~ resté cpntradictoirej:neQ t propriétaire et
créancier.
Cette juri prudence ( noos con tinuons d 'ê tre loyaux ), la
Cour de cassation l'a rétractée en 1815. E lle a ju gé que le
cr éancier d'une rente créée pour concession de fonds , peut
d-emander le dég u erpi ssem en~ faule d e payemen t du canon,
encore qu'il n'ait pris aucune inscription , et que l'im~
meuble ait hé hy potMql{.é (l un tiers (2). D e sorte qu'elle
( ,) M. Sirey, an 18 , 5 , part.
l
,
pa g. 58:1 .
(2) M. Sirey, an 1815, part. l , pao' 147 '
Du précaire ou de la résolution de la vente.
58 1
fait revivre l'ancienne opinion universellement reçue dans les
pays où la propriété des fiefs résidoit exclusivement sur la
!<ête d.u roi; opinion étrangè re dans la ci-deva nt Provence ,
@ll les fiers ont toujours été héréditaires et reconn us tels par
les rois de France.
:Si la Cour de cassation a mieux jugé en 1815 qn'en 181 3;
sa décision doit être suivie dans tous les pays de coutume ;
mais elle sera toujours sans elret dans le ci - devant pa ys de
PROVE NCE , DÙ le seigneur suzerain n'avoi t aucun droit
d e propriété sur le fief dont il s'étoit joué , et où ~e seigneur
féodal ne conservoit aucun droit de propriété sur les fonds
d épeodans du lief qu 'il av oit baillés il rente foncière.
L 'al) cien système de F rance étoit conséquent. La p l'o~
Jl riété des nefs étoit l'éservée toute entière au roi. Celle des'
fonds baillés il reo te foncière par le seigne ur féodal, étoit
égaleme.nt ré ervée toute entière au roi. On ne disoit pas
.que le roi avoit Ulle sorte de propriété , u.ne sorte de co~
propriété , sur l e fief et sur les ronds b aillés à l'ente foncière
par le seigneur féodal. A lui seul on donDoit la propriété
et toule la propriété.
Le .système c.ontraire reçu en Provence, étoi t au ssi conséquent. On n'y faisoit pas un partage de la propriété entre l
le seigneur iéo.d<Ù et sou rerüier foncier, On la donnoit tonte
en tière à celui-ci.
Celui qu'on a iaventé de nos jours pour partager la P ROPHl ÉTÉ entre le vendeut· d 'un fonds qui a . fixé le prix,
l'a aterm oyé e,t ·fait la délivrance , et son acquéreur : placé
~ lre le système de France et celui de Provence, conséquens '
l:on et l'autre, se trouve ;oécessaireme;ot froissé , n ous pourrions '
dire é toufIt;,
li
�TITRB
XI
Que fait d'ailleurs aux questions agitées entre notre confrere
ct nous, l'clati\'ement il ce titre XI de son opuscule, où il
traite du précaite prolJençal, la jurisprudence de la France
en matière d'anciens baux à rente foncière passé par le.s'
ci-devant seigneurs féodaux, dès que d 'une part celle de la
ci-devant Provence y est si diamétralement opposée; et que
d 'une autre part, c'est d'un vendeur qui a fi"é le prix, qui'
~ fait la délivrance, et qui il donné terme il son acquéreur
pour payer le prix, qu'il s'agit entre nOI1 ? Quel rapport 'f
a~t-il entre le bail il rente fOllcièrp. passé en France, sans'
transport de propriété au preneur, et la "cnte proprement tIite
qui dépouille le vendeur de toute la propriété en faveur de
s.on acquéreur, et ne lui laisse et ne peut lui laisser qu'uoe
hypothèque priIJilégiée SUl' le fouds l{u:'il a vendu?
Nous finissons comme nous avons commencé: Venditœ
lIero res ct traditœ non aliter emptori aeqlliruntTir, quàm·
si is fJenditori pretium soIIJerit .. , .. Sed si is qui IJenclidit
fidem emptoris sequutus fuerit, dicenclum est, STATIM
REM EMPTORIS FIER!. Cc texte des institutes de
l'empereur Justinien, que nos nouvelles lois ont adopté , triom""
phera toujours du système entier de notre confrère, et des
diver préludes de celui de M, Tarrible.
. Il n'y a plus rien Je vrai, si, d 'après tout ce que nouS'
venons d 'obsen'er SUl' ce dernier litre de l 'opuscule de notre
confrère, il ne l'est pas: 1 . 0 Que le vendeuI' de fo Il cls , qui
en a fait la délinance et ell a atermoyé le prix sous prpcaire
stipulé ou supplM par la loi en cas de non payement du).
pri$, ou sous pacte résolutoire tipulé ou suppléé par la loi, '
pOilU h: même cas, ne conserve absolument sur le ronds vendu
qu'un droit d'hypothèque priIJilégiée; 2. 0 que dans l'état des,
Du précaire ou de la réSOlution de la
fJent~.
585
nouvelles lois, tOllt COUlme le vendeur sdus précaire ne peut
,plus reprend re son fonds en nature, par voie de collocation
et de mise en possession; de même '<lussi le vendeur sous
pacte résolutoire , ne peul plus rentrel' dans le sien , en
nature, par quelque voie que ce soit ; que l'un et l'autre
n'ont cOllservé qu'une préférence sur le PRIX de la chose,
et que tous les deux ne peuvent exercer cette préférence que
selon le nouveau procès exécutorial, attaché à la saJsJe immobilière, et établi tant pour le vendeur de fonds, créancier
priIJiLégié, que pour tous autres créanciers.
Le ton franc, libre et assuré avec lequel nous avOns
examiné, attaqué, discuté et combattu le système affiché pal'
notre confrère, dans le dernier titre de celui des opuscûles
que nous venons de parcourir, aura sans doute étonné d'abord
ceux de nos lecteurs qui rendent à ses talens et il ses coonois-sances l'hommage qui lellr est dù. Ils l'excuseront aujourd'hui,
,en faveur de cette escorte respectable dont nous nous sommes
s i constamment entourés dans nos discussions.
-Nous n'avons point créé de systènie. Nous n'avons été que
l'écho des principes dll droit romain, du droit français, du.
droit provençal, de la doctrine uniforme de tous les auteurs
français et locaux. Si dans cette foule de points de droit que
nous avons traités, il nous est échappé quelque erreur, nous
.confessons ingénument que nons l'avons toujours vue avec
'tons les caractères de la vérité.
Il ne manque à cette partie de notre travail que l'assentiment de notre confl'ère, et il nous l'a donné contre son
intention et sans sIen douter. Si cela est, il a ruiné lui-même lé
premier, son système et l'entourage si 'Varié qu'il a destiné !t
lui sel'vil' d'appui,
�58--1
TITRE
XI
Du précaire Olt de la rc':soZution de
Les prétendus pi,olS de son syslème sur la clausc du p/'l~
caire et sur la clal/se résolu Loire , SOllt la PROPRIETÉ
qu'elles conservent SUl' la tête du vendeur, et la simple DÉ.TENTION CORPORELLE qu'elles départent 11 l'acquéreur,
semblable à celle de l'usufruitier ou du fermi er.
Cependaut il est convenu qne la vente faite avec :ller ~
moiement du prix, dépouillait le vendeur de la proprioté et
en in~estissoit l'acquéreut·.
Cependant il a prétendu et tenté de pl'ou~er q\,le l'Uil et
l'autre pacte constituaient la vente résoluble SUB CONDITIONE; et précisément celle veute e t parfaite et transporte'
toute la propriété à l'acquérem.
Cependaut il est convenu, il a é tabli et prçnwé lui-même,
que selon la maxime du pays de Provence, l'acquéreur sous
pacte du précaire ou sous pactc résolutoire, peut revendre
à un autre la chose pal' lui achetée, sans (lue sail vendeur
puisse attaqu er la vente, s'il a eu l'attcntion de charger son
acquéreur, de payer ce qu'il l'este devoir du prix au premier
vendenr. NO lre assertion est légitimée par so n opuscule, pag,
92; et par &a réponse, pag . xxxv ij.
Donc l'acquéreur so us l'un et l'antre pacte, acquiert la pro~
priété de la chose vendue. Donc il a la libre disposition de
la chose vendue, s'il pourvoit à l'intérêt du vendeur, qu ant
au prix qui lui est dù. Don !.: il est PROPRIÉTAIRE de la
chose vendue. Donc le vende nI' ne l'est plus.
H est io,trouvable le plillcipe qui autoriseroit le sim pIe
DÉTE- TEUR CORPOREL d 'une chose, il en vendre
perfidement, arbitrairement, e~ néanmoins légalement la.
:PROPRIÉTÉ, au .préjudice de celui qui ne lui en a co.ufié
gue celte DÉTEN TION.
Si
la (Jcnte.
585
Si les prémisses sont vraies, impossible de résister il toutes
ces conséquenc es ; et alors le système de notre confrère présente ce coup d 'œil peu favorable, qu'une de ses partie~ es t
contradictoire de l'autre; que chacune des denx m anqne
de fixité et neutralise l'autre; et que quoique sail auteur ait
fait tant d 'elT'orts variés pOUl' le vernir de quelque apparence,
il n'a fait que parcourir un plus grand cercle d 'erreurs, et
nous prouver qu'il avoit des ressources pour toutes les situations. Il a fini pal' se mettre en contradiction avec lui-même.
Cette chùte ne surprendra pas ceux qui, sans pr~ven ti on , ont
bien lu le titre XI de son opuscule. Ils se seron t aperçus qu e
notre confrère s'est donné un but, et qu'il a voulu l'atteindre
ava nt de s'ètre fait un plan et de s'être mis en mesure pour
marcher constamment SUI' la mème ligne, et ressembler toujours à lui-mème. D'oll il est arrivé qu'il a fait t ant de marches
va riées et tant de fau sses l'OU tes.
Ici toute prévention doit se dissiper, toute illusion s'évano uir. On doit juger les choses et non le m'é rite de ceux qui
les ont dites .
Le premier des empereurs romains parlant de la loi et de
la jurisprudence, nous a invités à les suivre sans ùlllO(JaÛO/L,
pal' la raison que nous ne devons pas vouLoir 'être plus
-sages que nos vertueux ancêtres . Notre confrère nous a
directement reproché d 'avoir cette prétention nous-mêmes, lorsqu 'il a dit qu'iL ne vouloit pas être p Lus sage que /lOS pèreS;
si nous aV ions ce tort, il aurait, il sail tour , celui de youloir
r étre moins.
Notre confrère, ~près avoir créê un système original autant
qll'inexact, da os so u ensemble et dans toutes ses parties. a
pu s'emparel' d e toute les el'l'eurs qui pouvoient L'assol'tix.
E e ce
�586
TITRE
XI
Mais il nous a eO'rayés en nous donnant si dogmatiquement
le tout, pour ·
vérités et des maximes. C'est sa renommée
bien ncquisc qui nous a donué le p(emier éveil. C'est sa
réponse agressive, imprimée, qui nous a donné le second.
Il a mis dans cette réponse, un ton d'inghwité d·a,I/1QlIr~
propre, qui décèle au fonù tout son étonnement qlÙlU de
ses confrères trè.,-inférieur à lui, ait osé ré ister il ses opi,
ni~ns. C'est son in istance de plus fort affirmative, décidée,
dogmatique ct solconeUe, qui est la pierre de touche de
la nature des sensations, que notre manuscrit conndemmeot déposé par nous dans ses mains, a excitées cllez
lui. Il savoit cependant bien, que nous n'aVons jamais plié
devant le despo ti me des opinions. Pourquoi se prévalant d"tlfi
procédé au si fraternel et amical tlue le notre· à son égard,
s'est-il permis de nous pro oquer ct de nous attaquer d'une
manière publique, alors qn'il savoit que notre manuscrit ne
recevroit jamais de pnblicité? Ce procédé si peu resse mblant
au notre est un acte d'amour-propre, quoiqu 'il ait su le vernir
d 'un e so rte de booholllmie. Il s'est pressé de nous y donner
publiquement les dehors d'nn novateur qlli établissoit plus
d 'erreurs, qu'il n'cn trou voit il corriger dans son opuscule.
C·est ce qu'il nous a reproché douccreu ement et fin emen t
pom le public, mais trè -expressé ment pont· nous, lorsqu'il a
comparé notre manuscrit au traité de Faber, de eo·oribus
pragmaticonmz. Voyez ci-devant pag. 66.
00 nous le pardonnera, saas doute, si provoqués d'un e
manière aussi peu bénigne, le salut de nos ma xi me , et cet
amour-propre bien entendu que tout homme doit avoir, nous
ont simultanément décidés 11 mettre la magistratu I·C, le barreau
et le public entre nolre cOl1frère ct nous , dès surtout que
ue
Du
précaire
Olt
de la résolution de la u.ente.
587
nous protestons qu'une estime particnlière et bien méritée ..
et une amitié bien décidée et fraternelle, sont les seuls sentimens qui nous restent à son égard. Devions-nous, pOli vionsnous, en gardant le silence, laisser aux lectems de notre
con frère le droit de nous considérer comme un zoïle démasqué
et confondu?
Elle est remplie cette tâche que nom nous sommes imposé~,
dans le triple objet de conserver à. nos chers compatriotes les
véritables principes que nos pères ont posés dan s la ci-devant
Provence, pour y être les régulateurs de la police urbaine et
rurale entre voisins; de leur expliquer les vél'itables théorie
et pratique de la stipulation du pacte du précaire usi té
dans le pays depuis tant de siècles; et de leur donner la
juste mesure des effets, tant de ce pacte que du résolutoire,
tipulés ou suppléés, celui-là dan s certains pays de France et
en Provence, et celui-ci dans les autres parties dn royaume,
toujours et uniquement pour l'assurance du p,rix atermoyé par
le vendeur d 'u n immeuble.
Nous n 'avons pas entendit improuver l'opinion fonci ère de
M. TalTible. A peine nous Sommes - nous arrêtés devant les
fondations préliminaires d 'un grand système qui lùn avoit pas
besoin, et dont on se prévaloit contre nous. Les combinaisons
que cet auteur a faites de divers articles du code civil, et dont
le résultat est que depuis ce code jusqu'à la publication de celui
ùe procédure civile, il nIa poi.nt cxisté de délai fatal, d ans lequel
le vendeU\' de fond s oit été obligé de faire in crire son privilége; ces combinuisolls, disons -nous, honorent son génie
et son e prit, sa dialectiquc ('( so n jü.gement. Il mérite do
n'avoir, pOll\' appréciateur dc sa profonde dissertation, qno
les tribunanx. Tel e t l'hommagc que nous rendons par senEec
2
�TIT. XI
Du précaire ou de la résolution de la vente.
timent et par conviction il ses talens distingués, et à la
solidité de ses rai onnemens.
Les anciens athlètes au prcmier signal du combat, se
joignoient. se présentoient la main et se don noient l'ar.colacle
nu miliet~ d.e la lice, en signe de la pureté de leurs intentions
dirigées llniquemcnt par la gloire de vaincre. Nons les avons
Îlnités dans notre AVA T-PROPOS. Nous y avons .douné il
notre confrère toutes les assurances de notre estime et de
notre amitié; nons y aVORS reconnu celle dont il nous a
toujours honorés; nous y avons protesté h,lUtement qlle notre
lutte n'avoit d'autre' objet que la dMense de la vérité, et
nous avons donné pOUl' les garans de notre sincérité, ses
vertus, ses connoi san ces , ses talens et sa renommée.
Ces mêmes athlètes renouveloient il la fin du combat,
après y avoir fait tous leurs e{forts les uns contre les autres,
ce spectacle édifiant. Nous les imitons encore en nous pressant de nous emparer de ces liens fraternels qui nous ont
toujours uni , que nous voulons serrer davantage, et que
nous avions déposés aux pieds de nos juges pOUl' être plus
libres dans nos discussions. Nou ne dirons pas que notre
cou frère est trop ju te pour ne pas avoir loué des errorts que
)lous n'avons faits contre lui, que pour la défense de tant de
maximes provençales et françaises. Nous ne dirons pas qu'il
est trop généreux pour ne pas nous imitel' il la fin d'un combat
purement d'opinions, ce seroit lui faire tort. Nous aimons à
penser qu'il nOLIs a tOJljours conservé les mêmes sentimens que
nous lui manife tons, et dont nou& nous honorons. La bonté '
de son cœur, la moralité de son ame, les témoignages d'esr
time et d'alllitié dont il nous a toujours comblés, et qUI!
JlOUS lui avolls toujours l'enchlS, nous rassurent complétejpenb,
Tels nous avons toujours été l'un pour l'autre, tels nous
continuerons d'ètre. Son arrection nous est trop chère, pour
que nous ne nous flattions pas qu'il nous la conservera toute
entière.
Avant d'entrer dans l'arène, nous avons fait son éloge. En
en sortant, nous le complétons.
Il jouit de la considération et de la confiance publiques;
il les mérite par ses vertus, pal' la douceur de ses mœurs
et pal' l'étendue de ses connoissances. Il est distingué dans
SOIl ordre et dans le public; il le mérite encore pal' sa grande
facilité il concevoir, il parler et à dicter. Tout ce qui émane
de lui, est l'erret d 'une facilité naturelle et ne porte jamais
l'empreinte du travail. Ses paroles et ses idées se succèdent avec
autant de rapidité que d'ordre; et par une espèce d'en chantemeu t, elles se rangent et se lient avec la plus parfaite
.symétrie, comme les pierres des murs de Thèbes, au SOIl d~
~a lyre çl'Amphion.
5' 8
FIN.
589
�59!'
POST - SCRIPTUM.
LE
Dictionnaire intitulé CODE RURAL, vient de paroltre
au moment où J'impression de notre ouvrage tend il sa fin.
Nous y lisons ce que son auteur a dit du vœu, que nous avons
formé pour l'augmen tation de la distance il laquelle les arbr~s
de haute tige peuvent ètre plantés du fouds voisin, selon notre
,s tatut et le code civil, attendu qlle ces arbres paralyseut une
.partie de ce fonds 1 en le privant de la chaleur vivifiaute du
soleil, pal' l'ombre qu'ils y l'épandent. Ce vœu nous l'avons
.émis, d'après l'initiative qu'avaient déjà prise 1\1M. Fournel et
Pardessus, don~ les observations avaient paru JUDICIEUSES
.n notre confrère 1\1. Dubreüil.
Celui-ci improuvant notre vœu, quoiqu'il ait trouvé JUDI- •
CIEUX ceux de MM. Fournel et Pardessus, qui ont encouragé
l'émission du nôtre, a fait volte - face dans sa réponse imprimée, ct s'est prononcé fortement pour la su.fhsance de la
1 ..."L
1u4ir
':JJ "
,distance uniforme dc'n .( canne,. ou.- pans fixée par notre
,statnt, on de deux mètres fixée par le code civil.
No us lui avons répondu. Nous nous sommes emparés . de
i'observatioo. JUDICIEUSE de MM. Fournel et Pardessus , ct
tout en respectant et notre loi statutaire, et la nouvelle loi
franc;aisc , ct cp pons y soumettant, nous avons développé dans
une dissertation de vingt-quatre pages il'}.-q.o, ci-devl\nt pag . 2,
les vues et les motifs de ces deuxanteurs, apl'ès les avoir PESÉS ,
médités ay"c RÉFLEXION ct sans intérêt personnel. TOUS cn
.avons démontré par conviction et avec des détails étudiés toule 13.
�59 2
justes~e;
et comme eux; nous a\'ous osé d,ire (Ille les aIDr
de hallte tige plantés si près des champs des voisins, nuisent
essentiellement, autant à l'intérèt particuliel' de ceux-ci qu'à
l'intérèt général, parce qu'ils paralysent toute production dans
ces fonds ombragés. Nous avons mème osé nous prononcer et
déclarer trop rapprochée clu voisin, la ligne sur laquelle on
peut l)lanter des arbres de haute tige, fixée par notre statai et
par le code civil.
Notre dissertation faite avec toute bonne foi, tra"VaiHée avec'
soin et soutenue par l'expérience, l'autel1l' du CODÊ RURAL
l'a frondée en quelques li gnes sous le mot arbre, avec Une'
franchise qui égale la nôtre; mais saus y répondre.
Un jurisconsulte dit-il, parlant de nou ,en rendant hommage à la. règle, trollve que la distance statutaire n'est
pas assez grande. Il n'a pas assez PESÉ, à mon sens, les
avantages généraux qui résultent des plantations qu'on ne
saurait trop encourager dans vne province SANS GESSE
BATTUE PAR LES VENTS et où LES BOlS MANQUEN'1'
AUX BESOl S DE L'HABITATION. IL n'a pas ASSEZ
R.ÉFLÉCHI, qu'avec le droit qu'a le voi in de faire couper
les branches et les racines qui s'étendent Sil r son fonds 1
l e voisinage de l'arbre ne peut llti NUIRE QUE PAR
L'OMBRE; quîL peut faire lili-Théme sur son fonds des
PLANTATIONS RIVALES ET PARALLÈLES! et qlle si
les arbres de son voisin ombragent llItC partie de sort
champ, les siens ombrageront aussi celui de son IJoisùt
au nord et au Cal/chant de sa propriété. EH! PLUT A
DIEU QUE TOUTES NOS TERRES FUSSE T AINSI
EN!OURÉES l)'~RBRES! Le bois de chauffage serait
1ILOlllS
rare et mO~n$ cher ~
I Ci
be.stiaux altroiell~ en hilJcr
"rte
59 3
une nourriture plus abondante, et /lOS campagnes sOI~ff,.i
T'oient moùu des vents impétuell~ qui les désolent,
On reconnaît là le vœu de ces grands propriétaires qui
aiment les futaies d'agrément, ct qui peuvent faire le sacrifice
d'une portion de lenrs récoltes, dans l'e pérance d'en être
indemnisés par la plus grande économie qu'ils feront en
nou1'l'i ssa nt, en hiver, leurs troupeaux avec des 'f euilles; mais
quelqu'étendues que soient leurs possessions, c'est le peuple
qui possède la plus grande partie du terroir de chaque pays.
Ilia possède en très-petites portions et il n'a point de troupeaux.
L'intérèt d 'agrément ou cl 'utilité des riches en pareil cas, ne
peut pas ètre la mesure de l'intérèt du peuple. Ceux-là peuyent
librement convertir en forèts une partie de leurs possessions.
Mais qu'ils sèment ou plantent leurs arbres à une distance
qui ne neutralise pas les labeurs du peuple en paralysant
ses ré caltes !
Le droit qu'a le vois iu ombragé de faire couper les racines
qui se nourrissent dans son fouds et le branchage qui le couvre,
est un remède nul, dès qu'il est oonvenu que l'OMBRE
RESTE, et qu'elle est toujours la même qu'auparavant, par
l'erret de la circonférence des arbres qui suhsi te clans le fonds
du propriétaire de ceux-ci, et de leur cime qui est toute conservée. NIais alors, dit l'auteur, ce n'est que l'ombre qui nuit
au voisin. L'OMBRE des arbres de haute tige n'est-elle donc
pas à considérer, dès qu'on convient qu'elle NUIT au 'Voisin!
Cette OMBRE ne lui fait-elle pas plus de mal que les racines?
Celles-ci en suça nt les sels nOUl'riciers de la terre du voisin
la rendent moins productive, et l'OMBRE la constitue infertile
daus toute la partie ombragée. Si le soleil orne et vivifie seul
F fff
�•
59 5
594
les terres pal' sa chaleur (1) l'ombre les dépare et les amortit
n écessairement.
Le peuple ne peut pa user de ces représailles qu'on lui
suggère pour sa consolation, parce qu'il se puniroit lui-même
eu doublant le dommage qu'il souffre déjà, sans en faire aucun
au propriétaire des arbres, ainsi que nous l'avons démontré
ci-dey. pag. 2 ILe bois de chauffage n'est pas rare en Provence. Trèsabondant dans la partie septentrionale, il Y en a il suHisa nce
dans la partie méridionale. Les cotes maritimes sont fournies
par voie de mer, et lïntérieur ne manque pas de forêts qui
se renouvellent tous les dix. ans.
Le prix du bois n 'est pas excessif dan s les ci rconstances
présentes. Nous ray ions il y a soixante ans, le chêne blauc
12 s. le cent de livres pesant, et le chêne verd 15 s. Le prix.
ordinaire de chaque espèce de bois est actuellement de 16 s.
rune et 20 s. l'autre. Cette haus e d 'un quart dans le cOJUbustible est-eUe étonnante alors que le cODlestible d es hommes
et des bêtes de somme, a doublé de prix. ?
Malheur il nous si toutes nos petites possess ions étoient
entourées d'arbres de haute tige. E lles seroient é touffées et
privées du soleil, de l 'air et de ces vents m odérés et bienfaisans qui caressent et raITraÎchisse pt toutes le productions
de la terre; elles ne seroient plus que d es gazons mousseux.
Nous ne verrions plus nos campagnes désolées par les
tempétes; mais nous les verrions impropre il toute récolte.
Que diroit-on des navigateurs si, pour se m ettre à r avIi des
tempêtes, ils désiroient qu'OD fermât herm étiquement l'antre
(1) Sol ,sud Largâ Luce terras lustrat et complet , Cicero ,
d ' Éole? Leur vœu rempli, la navigation seroit paralysée. L'application es t facile il faire (J).
Nous avons trouvé reproduites très - brièvement dans cet
ouvrage, quelques-unes de ces eITet,ll'S que nous avons réfutées,
non par quelques lignes, m ais par des dissertations bien appuyées. Nous nous rapporton s à celles-ci.
Nous n 'entenllons pas d éprécier le CODE R RAL,
d'ailleurs si utile. Nous remercions l'autenr d es co nnoissances
que nous y avons puisées , ct le public lui d evra le m êm,!l
tribut. Nous avions d éjà la plus haute idée d e l'auteur et de
son travail avant d e l'avoir lu. Nous reco nnoisso Ds avec toute
sincérité qu e l'un et l'autre ont rempli nos espérances.
L 'auteur est assez jeune pour qu'il nous soit permis de l'inviter
à enrichir son pays de nouveaux. ouvrages; assez instruit pour
les bien faire, et assez intéressé à la gloire du barreau d 'Aix
pour lui transmettre toutes ses vastes connoissances, celles
mêm e de M. P ascalis, cet oncle infortuné qu'il pleure encore,
dont il a l'inapréciable dépot. 0 Pas ca lis ! .ton mérite et ton
malheur ont é ternisé ton nom et ta mémoire parmi nous, jusques
à la consommation des temps.
Pétrarque, quinze siècles après la mort tragique de Cicéron,
après en avoir lu les détails, lui écrivit une lettre d e con doléance ,
emporté par un élan de douleur. Il crut devoir ce t hommage
à ce grand homme, qui reçut le premier du sé nat le nom de
PÈRE DE LA PATRIE, et fLlt en même-temps déclaré pal'
(1) L'auteur du code rural a connu notre ouvrage en manuscrit
jusques au X, me titre inclusivement, parce qu'il a bien voulu accéder
à la prière que no tre confiance eu !Lü nous a décidés à lui faire.
de l'examiner,
.
•
�•
596
un décret, le seul citoyen dont Rome n'avait pu se passer (1);
qui s'illustra également pâr sou aimable philosophie, sa profonde politique, l'étendue de ses connoissances, son intrépide
courage, sa rapide éloquence, et son eotier dévouement à sa
patrie; et qui ne fut sacrifié qu'à la crainte que tant . de
qualités réunies inspiroient aux ennemis d'une république qu'il
avoit tant de fois sauvée. Plus de vingt ans après l'assassinat de
notre estimable et respectable confrère M. Pascalis, infortuné
autant que Cicéron, et chéri dans sa province au tant que
celui-ci à Rome, nous pouvons , au nom du barreau cl'A ix,
qui nous avoue sans doute, honorer a mémoire. II étoit une
des lumières de son pays. Il l'avoit servi deux fois en qua lité
de PÈRE DE LA PATRIE avec autant d'intelligence que ùe
fermeté . Nous savons tous qu'il fLlt une victime marquée,
dès la maligne aurore de la révoluti't>n, par ceux qui s'étoient
destinés à pervertir la Provence, et qui redoutaient aUtaD~
!oon inflùence que ses principes , son dévo uement il son ROI
et à sa patrie, que son intrépidité dont il avoit fait plusieu rs fosi
ses preuves. Quels droits n'a-t-il pas à notre souvenir, à notre
sensibilité, à nos regrets, à nos larmes mème 1 Avec quelle
justice, avec quelle sincérité nous lui adressons ces paroles de
Pétrarque: Quelque partie du ciel que tu habites, tu entendra.
avec intédt des plaintes, que ton amour généreux pour ta
patrie, au milieu des dangers qui menaçoient ta personne
et auxquels tu as succombé, arrachent à notre juste
douleur (2.)!
(1) Se UNO il/o viro carere non potuisse.
(2) Quamllbet .cœll parlem tenes, hœe et his similia, cupirlissimè auditurum le aUfruror. Id eni", pù:tas tua suggerit et amor
erga patriam usque in pemiciem lui notissùnus.
TABLE ANALYTIQUE.
DES abeilles .. . . . . . . . , . . . .
1
Des arbres dans les champs . . . . .
2
Distance des fonds voisins
laquelle ils doivent être
1 ' ........•
1 ...............
pantes
3
Vœu franc et bien prononcé de l'auteur (déterminé
par l'intérêt de l'agriculture et errcouragé par les
circonstances Oll un nouvea u CODE RURAL se
prépare) ,. pour que la distance do fonds voisin à
laquelle les arbres peuvent être plantés, sort augmentée en proportion de lenr espèce . . . . . . . 5 et 591
Prescription contre cette distance . . . . . . . . . ,.
25
Elle devoit être fondée en Provence sur une possession
immémoriale. . . . . , . , , . . . . . . . . . . .. ibid.
Ce point de droit proven çal, loin qu'il ait été inutilisé
par le code civil, l'exa men et la discussion en ont
été rendu~ plus intéressans par ce même code, pour
les provençaux . . . . . . . , • . • . • . . . , .. 4r et42
Tous le's provençaux avoient encore quatorze ans, selon
le code ci vil, lorsque nous avons écrit, et en ont
encore treize aujourd'hni pour se prévaloir des dispositions prohibitives du statut, contre tous ceux qUI
y ont attenté et qui n'ont pas encore acquis la possession immémoriale. . . . . . . . . . . . . . 41, 42 et 51
La dernière jurisprudence de Provence, contraire au
statut du pays, aux principes, à l'ancienne jll~is-
à
A
•
�•
596
un décret, le seul citoyen dont Rome n'avait pu se passer (1);
qui s'illustra également pâr sou aimable philosophie, sa profonde politique, l'étendue de ses connoissances, son intrépide
courage, sa rapide éloquence, et son eotier dévouement à sa
patrie; et qui ne fut sacrifié qu'à la crainte que tant . de
qualités réunies inspiroient aux ennemis d'une république qu'il
avoit tant de fois sauvée. Plus de vingt ans après l'assassinat de
notre estimable et respectable confrère M. Pascalis, infortuné
autant que Cicéron, et chéri dans sa province au tant que
celui-ci à Rome, nous pouvons , au nom du barreau cl'A ix,
qui nous avoue sans doute, honorer a mémoire. II étoit une
des lumières de son pays. Il l'avoit servi deux fois en qua lité
de PÈRE DE LA PATRIE avec autant d'intelligence que ùe
fermeté . Nous savons tous qu'il fLlt une victime marquée,
dès la maligne aurore de la révoluti't>n, par ceux qui s'étoient
destinés à pervertir la Provence, et qui redoutaient aUtaD~
!oon inflùence que ses principes , son dévo uement il son ROI
et à sa patrie, que son intrépidité dont il avoit fait plusieu rs fosi
ses preuves. Quels droits n'a-t-il pas à notre souvenir, à notre
sensibilité, à nos regrets, à nos larmes mème 1 Avec quelle
justice, avec quelle sincérité nous lui adressons ces paroles de
Pétrarque: Quelque partie du ciel que tu habites, tu entendra.
avec intédt des plaintes, que ton amour généreux pour ta
patrie, au milieu des dangers qui menaçoient ta personne
et auxquels tu as succombé, arrachent à notre juste
douleur (2.)!
(1) Se UNO il/o viro carere non potuisse.
(2) Quamllbet .cœll parlem tenes, hœe et his similia, cupirlissimè auditurum le aUfruror. Id eni", pù:tas tua suggerit et amor
erga patriam usque in pemiciem lui notissùnus.
TABLE ANALYTIQUE.
DES abeilles .. . . . . . . . , . . . .
1
Des arbres dans les champs . . . . .
2
Distance des fonds voisins
laquelle ils doivent être
1 ' ........•
1 ...............
pantes
3
Vœu franc et bien prononcé de l'auteur (déterminé
par l'intérêt de l'agriculture et errcouragé par les
circonstances Oll un nouvea u CODE RURAL se
prépare) ,. pour que la distance do fonds voisin à
laquelle les arbres peuvent être plantés, sort augmentée en proportion de lenr espèce . . . . . . . 5 et 591
Prescription contre cette distance . . . . . . . . . ,.
25
Elle devoit être fondée en Provence sur une possession
immémoriale. . . . . , . , , . . . . . . . . . . .. ibid.
Ce point de droit proven çal, loin qu'il ait été inutilisé
par le code civil, l'exa men et la discussion en ont
été rendu~ plus intéressans par ce même code, pour
les provençaux . . . . . . . , • . • . • . . . , .. 4r et42
Tous le's provençaux avoient encore quatorze ans, selon
le code ci vil, lorsque nous avons écrit, et en ont
encore treize aujourd'hni pour se prévaloir des dispositions prohibitives du statut, contre tous ceux qUI
y ont attenté et qui n'ont pas encore acquis la possession immémoriale. . . . . . . . . . . . . . 41, 42 et 51
La dernière jurisprudence de Provence, contraire au
statut du pays, aux principes, à l'ancienne jll~is-
à
A
•
�2
•
TAnLE
ANALYTIQUE.
prndence constamment uniforme pendant 165 ans;
à la doctrine uniforme de tous les auteurs, aux réclamations d 'un ancien auteur magistrat et dn barreau
d 'Aix, est disparue devant la loi dll ;pays absplument
PROIDBlTIVE, selon les principes établis par la
Cour de cassation} qui donnent le pas à la 10i sur
toute jurisprudence gui s'en est écartée . .
Des arbres dan ~ 1e$ jardins de viUe~. . . . . , . . t , .
Leur distance de!, m~isons et jardins voisin~ . '. .' . ,
Arbre planl ~ p.ès de aquédllcs publics ou privés, et
de leur di sta nce . . . . . , .
Des fossés entre d eux h éritages
De puils . . .
Des chemins . .
Chcll1ÏJJS j)ri\' és . ,
"
Passage daJ! s une maison, jardin ou lieu clos.
V iols. J",çl!l' largeur . . . . . . . . . . . . . .
Droit de fai.re agrandir les viols du ten:oir d 'Ai", !?t de
le fa~ ~onvertir en chemins à voitures. . . . J ' •
Si le pl'0p,liiétai re le plus rapproché de la voie publiqqe ,
peut f~.rmer avec une porte à serrure un p~ age
CO~)l1~q à plu~ieurs l e~ le~r. ~{l'rant un e cliff ..
S'il pe~ ~e fermer ainsi dans la nuit, sous la I/lême
olfre fl.'lllJ.e clef . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si celui qui a droit de passage dans le chemin d 'a utrui,
pour lui, safemme et sa famille pour les né{!,'oces
de sa propriété, peut y faire passer d es troup eaux
étrangers, pour l~s faire arriver dans sa propriété,
dans l'objet d 'en faire manger les herbes el ùe profiter
de l'engrais que ces t~oupea'tx y laissent. . . . . .
TARLÊ
78
80
,85
87
go
155
156
ANÂLIT(~UE.'.
Prescription en matière d e che.min r 011' paS'sàge privés.
De l'effet da titre ·du chemin oU passage, émané cl non
domino, et s'il suffit pou·\' prescrire la servitu d e
d'<llls 50 ans . . . . . .' .' . . . . . . . . . . . . . .
Servitude continue n'est acql'lise que par 50 ans,' alo/'s
même qu'elle est ann0ncée pal' un ouvrage permanent
et visible, qui indique la servitude • . . . . . . . .
Point de prescription de 10 ans sans titre . . . . . .
Chemin de tolérance ou de familiarité, imprescriptible.
Servitude cie ehemin on autre, Dt: se perd que par nn
non usage de 50 ans . . . . . . . . . . . . . . . .
Action posses oire ou de com plainte en m atière de
trouble fait à la possession annale, dans laquelle un
voisin est d 'user cl.. tel h.emin ou passage. . . . .
Compétence en matière de cbemins publics et vicinaux.
Voies publiques. Ce qu'on entend pal' ces mots . . .
Compétence sur la question d e savoir si un chemin
est public ou privé . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compétence pour l'élarg issement d 'un viol dans le
. d 'A'lX.. . . . . . . .... . . .... ...
terroir
Des murs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si le voisin cl 'un mur peut forcer le propriétaire à lui
en vendre la propriété quoiqu 'il n'ait pas l'intention
de bâtir, et uniquement {l0ur l'obliger à boucher
les jours statutaires dont i) jouit. . . . . . . . . . .
Des vu es et fenêtres. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prescription des yu es et fenêtres établies contre la
probibition du statut, doit être fondée sur une
possession immémoi·iale. . . . , . . . . . . . . . .
A Quelle distance devoit être du voisin, le mur dans
A2
ibid.
ibid.
�4
. TAIlLE
TABLE
ANALYTIQ'lJl'..
lequel on ,ouloit ouvrÎr en Provence, des fe:n.,hl'es à
la française, c'est-à-dire, d'aspect
Des termes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dommages faits aux ch~mps. . . . . . . " . . . , . .
Du précaire ou de la résolution de la fJente. Système
de M. Dubreüil. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Théorie, pratique et effets du pacte du précaire usité
en Provence dans les actes de vente . . . . . . . •
Notice de l'action en réfJocation dn précaire, usitée
en Provence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observations préliminaires sur la stipulation du pacte
508
514
ibid.
du précaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Précaire absolu, u ité chez les romains . . . .. . .
"Précaire . sim.pIe ou d'imitation, usité à Rome et en
Provence . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .
Insuffisance dc la tradition que l\J. de Julien nous a
transmise, SUl' la révocation du précaire contre l'acquéreur failli, déconfit ou mort, si son hoirie était
acceptée sous bénéfice d'inventaire . . . . . . . . .
Dans quel cas l'action en réfJocation du précaire était
OllYerte au vendeur . . . . . . . . . 522, 547, 555 et 557
Dans tons les cas le vendeur ne rentrait dans la chose
vendue qu'après avoir révoqué le précaire, et qu'après
....•. . . . . . . .
ESTIMATION ..
548
Forme de l'exercice de l'action en réfJocation du
précaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Effets du pacte du précaire et de l'action en réfJocation du précaire. . . . . . ..
..... . .
Le vendeur sous pacte du précaire on résolutoire ,
562
564
ANALYTIQUE.
5
s'est dépouillé de la propriété, laquell~ a passé sur
la tête de l'acquéreur . . . . . . . . . . . . . . ..
570
Le prix de vente n'a jamais été privilégié, ni à Rome,
ni en France, ni en Provence avant le 17. m o siècle,
que par l'el!'et de la stipulation du pacte du précaire,
ou du pacte résolutoire qui en étoit l'équivalent..
401
Ce n'est que depuis cette époque, que le pacte du
précaire et le pacte résolutoire ont été suppléés
par la jurispmdence dans tous les actes de vente, au
403
profit du vendeur non encore payé du prix. . ..
La vente faite avec atermoiement du prix, n'est pas
conditionnelle, quoique les pactes du précaire ou
résolutoire, y soient stipulés. . . . . . . . . . ..
409
Qu'est-ce que la vente résoluble sub conditione . ..
41::1
Explication du texte de M. Domat, uniquement l'elatif
à la vente faite AU COMPTANT . . . . . . . ~ :
41 9
Les pactes du précaire ou résolutoire, ne constituent
pas la vente résoluble sub conditione . . . . . . :
426
La vente résoluble sub conditione, n'en est pas moins
parfaite. E lle enlève la propriété au vendeur, et
la transporte toute entière et sans réserve à l'ac~3~
quéreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Tous les pactes qui constituaient la vente résoluble
sub conditione , opéraient selon le droit romain
leur effet ipso facto et ipso jure, ab . initio , sans
l'intervention du juge . . . . . . . . . . • .. . ~~! et 448
Au pacte de réméré près, les autres qui constituaient
la vente résoluble sub conditione, n'étaient que
comminatoires en France. Ils n'opéroient ni ipso
facto, ni ipso jure , ni ab initio. mais seulement
mediclIlte jl/dice, et pOUl' l'avenir . . . . • . . 442 et 449
�TAllLE
TABLE
A ' ALYTIQ
Le coQ.e oivil vient de préférer la l'igueur du droi~
romain, quant à ces pactes: ce qui est en France
une innovation législative . . . . . . . . .. . . . ,
Cette ionovation législative faite par l'art. 1183 du
code eivil, n'a point atteint les pactes du précaire
ou résolutoire, qui sont l'objet des art. 1184,
1654 , 1655. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
L'art. 1184 du code civil renferme aussi une innovation
législative, dans le choix. libre qu'il donne Oll de
faire exécuter le pacte violé, ou de Caire résoudre
l'acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 à la
Le pacte du précaire n'es t point aboli. Il pourra
continuer d'ètre stipulé, et il continuera d'être suppléé d~ns les actes de vcnte postérieurs au code
civil, tom comme le pacte résolutoire . . . . . .
L'action CP T •~ocation du précaire, peut être exercée
sous le code civil pour les actes CJui lui sont antérieurs . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Les articles du code civil, relatifs à la clause résolutoire stipulée ou suppléée, n'ont rien établi de nouveau. Ils ont été pri dans M1\I. Domat et Pothier.
Cette clause résolutoire tenait lieu dans certains pays
de France, de la clause du précaire, tOllt de même
que celle-ci tenait lieu de la clause resoll/toire dans
d'autres pays français, et surtout en Provence . .
Rapports des deux clauses , CJui les identifient . . ..
Le privüége du vendeur dérivant du précaire, n'a et
ne peut avoir d'efficacité que par l'inscription . . '
Il en est de même de celui qui dérive du pacte
résolutoire, stipulé ou snppléé pOUf l'assurance du
prix au vendeur. . . . . . . . . . . . . . . . . .,
ANALYTIQUE.
Dans chaque cas, le vendeur n'a qu'une créance, jus
ad rem et non jus in re. Toute créance sur un
immeuble doit être inscrite. . . . . . . . . . . ..
510
Observations sur les six arrèts, rendus sur les e(fet?
de la clause résolutoire . . . . . . . . . . . . ..
521
Point de procédure particulière établie pal' nos nouvelles lois, en faveur du vendeur sous pacte
résolutoire, pour l'entrer dans le fonds vendu, en
NATURE, quoique tant l'intérêt du vendeur, que
celui de l'acquéreur et de ses créanciers, l'exigeassent impérieusement . . . . . . . . . . . . . . 546 et 549
Le vendeur sous l'un et l'autre pacte, n'est classé dans
les nouvelles lois, qu'en tête des CRÉANCIERS
PRIVILÉGIÉS SUR LE PRIX de la chose
vendue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 et 55!
La résolution de la ~ente pOUl' simple défaut de payement, n'é teint pas les hypothèques établies pal'
l'acquéreur sur le Conds, lorsqu'il en était propriétaire
553
V éritable en tente de la loi Lex vectigali . . . . . . .
565
Erreur de MM. Merlin et Dubreüil, dans l'explication
qu'ils ont donnée de cette loi . . . . . . . . . . 7
568
Origine de l'opinion fran çai.s e, qui n'accordait au preneur de fonds à rente foncière irrachetable, qu'un
droit d'usufruit. . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
Cette opinion n'a jamais été reçue en Provence . . .
Cette opinion n'a jamais pu être étendue ni il Rome,
ni dans la France coutumière, il la vente . . 563 et 564
Post-scriptum relatif au nouveau Dictionnaire, intitulé:
CODE RURAL . . . . . . . . . . . . . . . . •..
59 1
Fin de la table analytique.
449
450
note.
462
465
473-
475
476
485
495
..
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Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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A name given to the resource
Observations polémiques sur le premier des opuscules de M. Dubreüil,... intitulé: Observations sur quelques coutumes et usages de Provence recueillis par Jean de Bomy
Subject
The topic of the resource
Droit coutumier
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Description
An account of the resource
Note sur la provenance : Ex-dono de l'auteur : note ms sur la p. de titre "Présent de l'auteur 9bre 1818".
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Roux (ancien jurisconsulte)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 24208
Publisher
An entity responsible for making the resource available
G. Mouret (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
Rights
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public domain
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_5147_Observations-polemiques_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
xv-596-7 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Observations polémiques sur quelques coutumes de Provence
Titre non abrégé
Observations polémiques sur le premier des opuscules de M. Dubreüil,... intitulé: Observations sur quelques coutumes et usages de Provence recueillis par Jean de Bomy. Ouvrage, que celui de notre confrère rendra très-utile et même nécessaire à la magistrature, au barreau et à tous les propriétaires du ci-devant pays de Provence, et qui traite beaucoup de questions qui peuvent naître dans tous les pays de France
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/138
Droit -- Sources
Droit coutumier -- France -- Provence (France)
Dubreuil, Joseph (1747-1824). Observations sur quelques coutumes et usages de Provence
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/310/RES-T-Lic-3_These-licence-Cremieux.pdf
5ed154d5d419fa5411ac993b6ac19d8e
PDF Text
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UNIVERSITE ROYALE
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DE FRANCE.
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ACADÉMIE D'AIX.
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THESE
PQUR OBTENIR LE GRADE DE LICENCIÉ,
Qui sera soutenue dans l'une des salles de l'Académie,
le
. jUin J 8 I7, à
heures du
Par cmtMIEUX (J.
J.
ADOLPHE)
de' Nîmes (Gard.)
Sur tous les obirts d'étude fixés pour le cours trimnal, " spécialrmml
sur les titres 'lui lui sont échus par le sort.
AIX,
CHEZ TAVERNIER, IMPRIMEUR J?U ROI, DE L'ACADÉMIE ET
DE LA FACULTE DE DROIT.
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eum cui donnt , quam h reredcm suun,1.
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con va ,escentla, morte don ~ 'orll aDtè donatol'em.
Quum vero multa Cllln legatis similia habeat ad exe 1
legatorum pel' omnia .ferè relilacta est l1 rec dOna;io
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Ad ejl1s ig itur perfec tionem qllinque testes d esidel'ant
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n, on pnus, rata et 'p r"ecta . habetuG 1 qu'Am mOrs do :" 0to, "
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statllIn a mor te donatol'is in cio'm' 1....
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Ona~OI'Il t!':HSlt ; d.onatOl·io 'sllbstitui opotest;' CO~JjLl},1 ' éO'n tl\gil
~Ol'tJs causa potest donare; p,ostremcD non opus est' insinna __
tlone. Qu re omnia et legatis communia .
.I~ quibusd~m tamen 1~~1Jtlm, et d~\>1atio diffeI'l1.r:t , quùtl
s~lh,c et' , m?~tJs ca'usâ ,do~atlO . )sie ,fien oopotfls t ,Jut n dn~l~àJn '
s~t l:evocabJ}IS ; 9-uàd ID llJ ~ an, qu~s capere possit, Bon <1ahODJS. ,sed mOI'!ls t~mpus IDSplCltur ; qu'o d donatio fit IDfè r
duos, l'd.coque ID ,e a dU~n1m consensll opus est ut valeat.
'DonatiQ pl'opter nuptlas ea est quam mal'Ît>l1s u::\'! ori v'e l
sponsus 'sponsre fecit in secliritatem' dotis.
/
'1 : ,,1
Dos ,es t l~eéu~~~ data à rn~lliem " il!iove pro eâ, ad ' slls11C.
ornda matl'ln1oDIl onera.
1
, Jit m , vero .vidimus nOD posse cooj l1 gém conjugi donare
lOtel', V I VO~ . Idooqne, non r e ipsâ d ona li~ est ql1re proptel'
nupt las agllur • sed plg nllS quodd am lI XOrI dMum nt ei dos
integ ra l'eddiltLII·. ' U nd è fluunt tres consequentiœ ;'
~cilicet. donatio propl er Duptias qtlantita~cm et q ualital em
dOl rs rcfelTe debet. et omnes d otis vicès subire.
'
Brec d on8lio nOD tribuit lIx ori d ominium rCI'l1Dl quibus
constat. sed solummodô jus pignoris.
NtIl liu s momenti est. si' Dup'ti a'! l'Ion secutre StlDt.
Dahir à solo sponso (lllt · marito ; et ql1emadmoclùm uxor .
5011110 matl'im01'l.io • dotem , ita · maritu-s c1l~nationeIl1 prop/el'
Duptias, l'ecipit , aut potiùs sen/at, quia sol us d omin us fuit '
pel' totum nuptiarum templl S.
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Des s.uccessions.
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~. Après avoir établi, en pnincip.e. rque
le maltr"e
q'u$èl" ret d'ablhser , de sa i propriété, €I) , la loi. n'a voulu ni
lieS~lIeind re . ni modifier cette liberté indéfinie; mais quand
ThQmme n'a point fait usage de ses droits ', lorsque, cessant
de fail'e PaI·t ie de la société, il n'a point fixé le sort des biens
q~; jJ c,posgédpjt; : sa ipro.p'liiété n C! peut rester .incertaine. La loi
t;eprc n,@. II! dvoj~ quielle avaiLdonné • ,eto!est elle qui dispose
à I.a place de l'hom.mc Jqtrui "n'a pü ou (vQulu dispose~'. Mais
t4;mjQUll$ juste et toujours sage, elle consulte les affectIOns de
l"homme ' qu'elle remplace; elle sonde, pour ainsi dire , dlDS
son cœu\, , et )a marohe qu'elle suit. lui est indiquée pal' la
volonté présumée <:lu ,défuliI,t. C'est suri cette J1em:euse pl'é\èoyal'lce, de la loi, qu'est fondé le titre des S\!l(,c~ss,lOns:
On entcnd par succession, la masse IOU l'ulllv ersaIJté. des
biens et charo-es qu'une personne laisse en mourant, on bien,
le droit de r~cueillir cette masse ou universalité; celui auquel
ce droit est dévolu. se nomme hél'itier.
Les successions s'ouvrent par la mort naturelle , . cj~ile, ou
présumée. Dès ce moment, rhérit·ieu les~ sa·isi. de. plelO drOIt
des biens, droits et actions de celui dont JI hérite. llies transmet à ses descend ans pal' le bénéfice de la r eprésen tation,
La représentation est 'une fiction de la loi , dont l'~ffet est.
de f" il'e monte,' les enfan.ls ou Jl ~s" desc.endants d'une persOlwe prédécédée, au d,egl(é de, cett~ \n€)qlc pers,onn~, et
pal' suite, de leu r c1,onu,e rdes droll.s ,q1l1eh1)e a~lrolt CLIS, SI elle
eût survécu à l'ouverlul'e de la l ~ lI cc es s ion,
Les successions sont rég111i è)'(~s ou irrég.u llè res.
l'homme l est
(1; Propriaas est jus utmdi et nh/lfmdi re sud.
Les successions régulières sont: celles des descendants ,
des ascendants. des collatéraux.
,Les descendants .succède nt à l'exclusion d e tous autres.
solt de lem' chef, SOit par représe ntation, sans distinction de
lit, de sexe, ni de primogéniture.
En .Iigne coll a téra le, on direc te ascendante, le principe
général est gue toute suècession se divise e n deux portions
l;une pom les parents les plus proches de la ligne paternelle:
1antre pOlir les parents les plus proches de la ligne matemelle.
Les frères. sœurs ou descendants d'eux. excluent tous
les ~scendants. autres que les père et miTe; ils excluent
aussI tous les autres collatéraux.
Cependant si un ascendant a donné à nn de ses desce ndants
une p~rtie d~ ses biens, n'a ura-t-il pas le droit de r eprendre
ce qu Il avoIt donné. en cas de mort du donataire? - La
douleur de voir sa posté rité s'éteindre sous ses yeux, n'estelle pa s asscz vive? faudra-t-il y joindre le regret de se voil'
dépouill é par ceux qu'il n'a pas voulu embrassel' dans sa
libéralité? Les lois romaines vouloient que l'ascendant qui
avoit constitué une dot à sa fille, la reprît dans sa succession:
ne ef filiœ amÎssœ, et pecuniœ damnum senfiref, La loi française a étendu cette disposition à toutes les libéralités ùe
l'ascendant. Il succède à l'exclusion de tous autres aux objets
donnés par lui , ou au prix qui peut en ê tre dû, ou ù l'action
eu reprise que peut avoir le donataire. Chez les romains
c'étoit un droit de retour : c'est main tenant un droit de
successIOn .
Si le donataire laisse d es descendants, et que ceg descendants meurent sans postérité, J'ascendant donateur n'a-t-il
pas le m ême droit de succession?
Les pal'ents an douzième degré ne succèdent plus'.
Successions irregulières.
Sont appelés successeurs irréguliers:
'.
Les enfants, naturels léga l e l1len~ reconnus, le conjoint
survivant. ct l'Etat.
'
L 'enfant naturel a des droits sur la succession de ses
�( 6 )
pèl'e et mère, Ces dr,()~ts varient suivant la qU'Ilité <les
h él'itie rs légiti mes ayec lesquels ij c,olllC9l;1l't. Le père ou la)
mère peuvent r estreindre ces droitô ; j.)s ne peuvent ~ur
donn e r plus d 'é tendu e,
La loi n'accorde que des aliments aux enfant.s adultérins
ou incestueux,
A dé faut de paT'ents au d egl'é successible, et d 'e nfa ~ll,s,
naturels. la success ion pa sse au conjoint survivant ; à d é['llyt:
de conjoint sUl'vivant. à l'E tat.
,_
La loi qui donne le droit de succédet,. peut aussi le ravil'
dans certains CilS, En consé quence. n e p euvent su c.c éder
ceux que la loi déclare incilpables ou indignes,
Acceptation et répudiation des successions,
Deux principes de l'ancien droit, su'r cette ·matière, ont
été consacrés pal' le code,
IOLe mort sa isit le vif;
0
2 N'est héritiel' qui ne veut.
Du premier principe dérive le droit de saisine accordé à
l'héritiel', d ès le moment de la mort du d éfunt ; du second
le droit d'accepter ou de r épudier la succession,
On accepte puremen t et simplement, ou sous bénéfice
d'i n ventaire,
L'acce ptation pm'e et simple est expresse ou ta cite, Son
effet re,monte au jour de l'ouver ture de la succession, L'héritier qui accepte est ten u de toutes les dcttes et charges
de la succession,
L es créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs
droits , peuvent se faire autoriser en ju stice à accepter la '
succession du chef de leur débiteur. en son lieu et place,
L 'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été hétitier;
sa part accroît à ses cohéritiers,
Du bénijice d'in ventaire.
Si l'état d'une succession est incertain. la loi vient au
secours de l'héritier ; elle lui procure les moyens d'accepter.
' 1'
(7)
sans COUI'lIi' e -nsqlfe de la responsabilité qlli I)e'se
l'hé ' .
r
'
Sur
rltler
t '1
p~l' e ~Imp e; elle Ul p ermet d 'aCCel)tel' SOLIS bé éfi
d mventalre,
'
~
n ce
, O?" cléfinit le benéûce d'inventaire : la faculté accordée à
l hél'ltler d 'acc~pter la succession, sans êlre teoll ,des char es.
au, de-l~ de 1émoll ~ment,
g
L 'I,lé,l'i,tier bén éDcinire ,cs t, so umis à remplÎt' , une foule .de
i6rnl,~lt,<tll q'~é o[)tlUS ne detaIlIerons p oint; la plus importante
e~t, 1~n,\'entall'e fid èle et exàct qu 'il es t tenu de faire des
biens dl'; la 'succession,
Il,, a trois ,m ois pour fai,rc inventaire, et après la confection
de IIDvental~'è : quarante )ours- pour délibé rel' sur l'acceptation
ou 'la ,1'épudIatlOn,
.
Il a. l'admil)istl'atian des biens de la succession à la charge
d'en rendre compte,
'
, f'
D es $uccessions l'Geantes:
i ,
,Lo'Jsq u'all l:ès ,' J 'e~ piration des délais, il ne se présente
p,e~'~onne ql1l l'celame un e sl~c,cession, qu'il n 'y a. pas d 'hér,lhel' iconllu, ou que les hénhel's ont renoncé, la succession
est ,l,é putée v acante,
, ?LU' da demande des parties intéressées, ou sur la r équisThon l du Procureur du Roi, le tribunal nomme un curateUl'
à 1,\ 1 succession, "
Les dispositions qui coilcernent J'hél'itiet' bénéficiaire, sont
communIe s au curateur ; ' cependant celui-ci admiuistre. à la
charge de verser les deniers dans la caisse du receveur de
)1,1 régie royale, et oe rendte compte à qui il appartiendra,
, La facilIté d 'aeceptel' Ott de répudier se prescrit pal' trente ans.
j
Du partage et du rapport.
f
)
'.1,
, Le partage est la division entre les divers cohéritiers,
des biems auxquels ils ont droit en cette qualité.
r:he, p'abtag6 est fondél sur trois principes: ,
�1°
nécessaire~~n~
L'égalité est
exigéé dans les lots échus
à chaque cohéritier.
. ...
2° Nul ne peut êtrc tenu dans une lD~hvlSlon forcée.
.
3° Le paNage est simple'rnent déclaratIf et non translatif
de propriété.
.
.
Le Pl'emier principe donne heu au rapport \ à la garantIe
des lots, à la I·escision.
'
Le l'apport est la r éunion réelle ou fictive à la masse de.
la succession, des objels donnés par le défunt à l'\lD ' des
successibles, pour le tout être partagé ensuite entre les div~rs
cohéritiers.
Ainsi le rapport doit être fait par. le donata:ire au.x: cohé-ritiers , et de tout ce que le donataire a ,reçu du difunt IV _
titre gratuit, directement ou indirectement, même des sommes
dont il est débiteur.
'
'1 JI!
Le l'apport a l'effet d'une condition résolutoire.
Il se fait ré ellement ou fictivement. Reellement, pOUl' les
immeubles qui se trouvent entre les mains du do?ataire.
Fictivement, et alors il s'applique aux meubles ou ahx
immeubles.
,,,l, ' " "
) , 'J"
Aux i~meubles . s'ils ont péri par. la faute du donataire:
on s'il les a ali énés. Il est dû de la valeUl' de l'immeuble lU
l'é poque de l'onv el'ture de la snccess~on l; d'où il: suit ~que le
donat aire est passihle de l'augmenta ltLon ;,et qU'LI profite ~e
la dimi nulion qLli p eut exister à l'époque d~ , l'ou~ertuI~e;,
d 'où il ' suit encol'e que si. l'immeuble a 'pépi pal' cas fortllll,
et sans l a faute d u donataire , celui-ci ne doit rien rapp'o rber,)
pas m ême Je pri x de Jla v~nte. ~
,
' ,,,;,1,,
J, Aux meubles , et a lors li se fait sur le plcd de la valeur
donnée aux mCLIbles, pax: l'étilt estimatif annexé à l'épo~ue
de la donation. Du l'este, le rapport fictif se fait toujours en
moins prenant.
•
\ , ' '
D 'après le second principe, tout cohéritier a le dr?it de
pvovoquel' le partage.
"
.
Nous n'entrerons pas dans tous les ' détails lIe1atlfs (à ,Ji .
forme du partage. Après que les meubles-et :im~eahl~s ')ont
élé
l' , é
( 9 )
. é
é té ~stlm
s, , et lcll s, s'il y a lieu, c'est cleva
'
que se fJrment les lots, et que le parIage
un notaue
,
;'
. ,. '
s Cucctue
SI . tou ' les,
cohél'ltlCJ"s ' ne sont pas présen' t
:'1
d '1 " ,
S, ou SI y a
parmI eux . es roIDcurs,' même émancipés
l '
d't 1
f .
.
, ou (es Intl'l'1 s, ,e.pa:tage se mt en Justice; et les étran<>crs sont al -'
à la hCltatlOn.
<>
,( mIs
, r;;.
,L'action em rescision est admise contre tout acte
'1
SOIt qual!fi~ de ve~te, d 'échange, de transaction et~. ql\ \
a pOUl' objet ·
de fmre cesse l'indivision',
mal's
s'.'11 y a' SI
eu
cl ans l,
acte
Il'ansacllOn
sur
des
difficultés
réelles
l'
,t '
.' , .
, ne Ion en
reSCISIOn n est plus admise, quand même il '
,
" ,
il Y aurolt pas
eu ~ ce sUjet de proce~ c~mmencé, (1)
'1 ~lles sont les oblIgatIOns des cohéritiers entr'ellx ' , 1
à
11
' 1
.
. 1 es e
vOIr. que es sont es ohhgations des héritiers envers 1 '
créanclers d~ la succession, _
es
L,e principe général est, que les coh éritiers contl'ibuent
entr
payement
des
dettes et charges de J'a su cceSSIOn,
'
1 1 eux au
,
'
.
c l,acun dans la proportIOn de ce qu 'il y prend, et hypotb écall'em~~t I?~Llr ,Ie.tout" ,s'lUf le recolll"s, contre qui de droit;
que le legatalre a tlire uDlversel y contribue avec les héritiers,
a.~1 pr~rata d~, son ,ém,olnment. et que )e légataire parliculiel'
n est '(en~~ que. de l actIOn hypothécmre , de manière cependant
à ~e 9u Il demeure subrogé aux droits des créancie)'s qu'il a
satisfaits,
. Les créanciets de la s~lccession peuvent demander dan s
J oI
t,ous les , ca s : lâ' séparatibn du ' pa'trimoine- dl! défunt d'avec ~e'l lI~ j~è 1héritiei' : ~ nibins qu'ils n'aient accepté, par novation,
l héntter pour débiteur,
Én~n
, les créanciers
d'un copartageant
peuvent -s'oppose!'
).
II,,' ) , ), ,
1
1 " f'
,
d ce que le partàge 'soit
ait hors eTe leup présence ; mais Je
~arta~e ur~e foi\ consomme, ils ne peu'vent plus l'attaquel' ,1
,f!!,?m-s qu' il n'y' ait é té procédé a 11 préjudice d'uné 0li'P'osition
aprbien
e fOl'mée.
'
1
qu'lIs
,
i
, (1) La transaçtion est un contrat par lequel les parties terminent nnc
COntest
tian née', ou
préviennent un~ Couteslation à n.Îlre. ( 2044 )
,
, Il
B
�"
' ,< i-o
)
.
J'ev.J~.
fj
1
Tel est. dans son ensemble>, If titre des s?Jccessions. 11'
fixe le •'s ort (lès propl-.iét~s·' ilt as"Sure tous .les dr'oits f" ii' fav ol'isè q
toutes les justes pt'Stel1tio,n.s; iJ. est '. en un mot. la \lase' ét
la garantie de l'ordre s0cial.
•
1
CODE DE
1
• )
PR.OCÉDUR.E
}
l
f
Il n t.
III.
Titre unique. De l'Appel.
••
,
1
Jl
)
l,
)
(
L'appcI est une r écTamation par ) J!I~uètJe bd .défèr~ ' ~n
jugem ent que l'on so utient ïnco,m péteÎlt" iri'~g\:lHer -'du
injuste, à un tribunal supéri~ur. 'pout qu\~I lé reforrt:t e , 'ét
ordonne ce qu'auroit dll ordonnel' le premier tribtl b'at
Le d élai pour interj etcI' appel est de ti'ols mois. stuf lbs
exceptions portées aux ~ rticle~ 44 5 et 441?·
Ces c:lélais e):Ilportent déché,lDce; ifs CO,u rent cqntr~ toUte
partie . sauf le recour~ contre qUI de droit. .
, J
Sont sujets à l'appe1 res jug~mens qui ne sdnt 'p as t er\'duS"
en dernier ressort. ou qui n'ont pas acquis fort e de thas'ej,
jugée.
m ânjère d'int~r.)e~e.r appel diffère selon que. le Jugement dOQt, est appel est plléparato~re ou lntefloc.utoire.
On ne p.e ut appelh!l~ , p €I}dant ii/huitaine .;'d,',u n ,jugement'
qui n'ordonne pa,s exécu~ion provisoire.
.
. ". ' -,
T out appel f m eme de Ju geJDent l',e ndlt· sur lDst~PCt)OD par
écri t, est porté à l'audience . sauf, ~1 la Cour , ~ ,ordonner.
l'j nstructidn par, écrit , s'il y a ~ieu.
1 f
"
" "
1 - :. ;
.
'
Il Be ]?eat être fOl'p1é 1 en cause , ~'aPl?~1 " a;~l-çupe nou-'
velle d emande , 11 moins qu 'il rie s'a1?;isse de compensation,
ou q.ue la cJ~manclc 110Ll velle ne soit . la défense à i1achort
principale, p u accesspÏI': à la ~~~~p~e principal~. ,, ' ,
En cas. de confirma,lIdn du fu gem en'l: , re'1(é~Ho~ ~ppat-,
tient au trib lOal dont est apper; si re jûgetnent e s'1: îdlÏl'l'Iié "
,La
'
. ,
Du J/Jry , ou de la procridure ,depant la Cour d 'assises.
, 1
•
JI )
LÉGI~ LA 'l'lOl'{ CRIMI~ELLE.
CI.VILE.
1
(
pa1q~l aur~ pl'Qn.oncé~
La Cour peut mdiqueî' le t~'î:> qred
le lIleme arrêt.
1 una
ont est appçJ,
'1
"
.
~ 'ffi"1
'ttlOn ,.appartiendrA
~
.
" à la COUI' l'oya le
QIJ
un aut~e !r!9~lOal qu'eUe indi
~a . procédure d evànt la Cour d' .'
pl'lO clpes • qui r ésultent de la défi ' .a~S Jses r epose SUl" cinq
. On peut défini' l' 1e ' jury
.
du Jury.
la r ':DIllon
.
capa~les que la loi charge
" eu~Jon d e. ~ouze citoyens
acqulse. par l'in struotion' ~rale pl es. a ~Onl}lcl/On qu'ils ont
~ecider ùrÙocablemen1f. si u
qUI a lIeu d evant ewx. de
1est pas.
n accusé est co.upahle , ou s'i-I n e
d'a
Les cinq Pl'inc'
.,
sent la b d ' Ipes qUI i'esultent de cette définitia
° Il fa se e cette pl'océdure • sont '
n. et qu i
1.
aut d ouze citoyens
. 'Y
20 C ·
.
pOU l' f"orm el' uu JU
.
es cItoyens dOivent être ca bl
"
dOiv ent pas 'être exclus
. 1 J' pa es. c est-a-dire, ne
30 L "
.
pal a 0 1.
lDstructlOn
qui
a
rleU d ev ant eux doit êt e ' 1
0 L'
.
e
Jury
ne
Ju
ge
qu
d'
,
r or<l e.
450 La d é ,1 "
. e apres sa conviction ,
.c al atlOn du Jury est irrévoca ble
D
,u premIer ct du second prin ci
. '
du Jury et la r ée . t'
.
p.e n aIssent la form ation
•
lI Sd IOn motJVée
1 l '
accu sés et ;:tu . ministère IJubl'
qu e a 01 permet au,..
D
..
IC.
U trOISIèm e ct du guatri '
l' d"
la fa cul té do é"
.
em e,. a~1 ~tJon des témoins, et
de l'accu sé ~\n l'~ ccaux , Ju gr~ , an mmlstere Pllblic , au con seil
use . au JlIl'Y de faire to t 1
.
.
' '
gUI pellvent éclai" cir l'affair ' '
li. es. es qu estIOns
eu rO re lieu
1 'd
e, c~s. deux prin cIpes donn ent
Conseil de l' au ~ al oye1' d u miDI stère public, à celui du
.
. accu s.e . et enfin au rés umé du IJrésidcn t · .'
é
qUi est la plu s b ell e prerogatI
'
.ve attachée à sa dign 'té ' l eS
d"
. Uill"1'
Olt ach eve r d 'éclair , 1
.
.
1 • pUlSqUl
el a conscience du Jury, en lui montrant
les p,,' . 1
E ~n c lp a, cs preuves pour ou contre l'acc usé.
il il, Cest S11l' le cinquièm e principe qu'est fo ndé l'ac-
B~
"
•
�(
12 )
quittement OU la co~damnation de l'accusé, l'application èi
la peine requise paIr le, procureu,r -général.I, la prononciia ti'o~ .
du j ugemcnt, et son exécution.
JIll. , ,
CODE DE COMMERCE.
1er •
Tit. 3. · D es Societés.
Llv.
Le mot Societé se prend dans deux acceptions: ou il expI'ime la convention pal' laquelle plusiell1's personnes s'obligent à conférer qu elques objets, ou à faire quelql!e chose
en commun, pOUL' obtcnil' un profit licite; ou il signifie le
corps moral formé pal' la réunion de ces pel'son nes,.
. Quels sont les principes gé né raux, communs à toutes les
sociétés d e commerce? quelles sont les diverses sociétés et
les règles qui leU\' sont particulières? quand et comment
S'Qpère le ur dissolution ? quel est l'effet de cette dissolution?
Ces quatre questions l'enferment tout ee qui est rclatif aux
sociétés commerciales,
Principes généraux.
Les principes gé néraux embrassent: 1 ° les caractères essentiels du contrat de société; 2° la mise ou l'apport des associés;
30 la détermiuation dans les profits et p ertes; 4° la forme
et la publicité des actes qui constatent la formation des
sociétés d e commerce; !}O l'obligation légal e dcs associés de
soumettre à des arbitres le jugement de toutes leurs contcstations.
Des di~erses Sociétés, et des règles qui leur sont particulières.
Il y a tr ois espèces de sociétés commerciales: la société
en nom collcotif, la socié té en commonclite, et la société
anonym e.
•
( i3 )
L~ société ennam 'collectifr est 1 celle " 1~; se for
phl~leurs 'peJ'sonI'llél> ',
'
pOUl' 'faire- 'ensemblr () sous u:e~ l~~S~:
soc,al~, ' telles opéra tions de conuner€Cl I qu'elles 'u 8.)~nt .
J~
à;,
pl'opos ll 'pe~~ant tout !e ' tems cU~ sa jdl1J'ée,
L es a s:~ocles peuvent nommcr, ou par le conlTat ou JI'
déiIhé l'a tl~!l, particulièr e, un , Ou quelques-utls d'~!ltJ"e~x
pOUl', admltllstrcl:.lcs a(l'n'ires de la ,société: dans ce 'cas
asso ciés
sont
ten us '
solidaÎl'ement de 10 lIS" les e. nga gemens
,cs
,.
,
conll aetés P?I' les gérants en l eurdite qualifé, ' 1 ''l" 1
, ~es ,ass,oclés en nom collectif sont tenus solidairement et
melt efi nl1n ent
de la"
soc\-'été
d e gue1que
"l'ù'totis les e nO'agemens
0
,
na ,ure qUI s sOient" .e,t qt~elq~le étendue q\l'ils aient, encore
qu u~ seul d,es aSSOCIes mt sIgné, pOt1t'Vl1' Clue cê sQÎt sous
la raIson SOCIale.
'1
1 La, société en commandite est celle qui existe entre de~
assocI és dOtlt, l'.un q~l plusieurs qu'on appe'He complimentail'es
sont tenus lIlèléfi
nlment et solidai,'e nlelJt d e t ous 1es enO'd. '
1
gcmens cont,'actés,. sous
la
raisou
sociale,
et
les
aut'I'es
.r::
.
qllon
~omll1e con~ll1anc.lltalres" le sout seulement jusqu'à concurlence de leur mise de ionds,
,\ >""
l '"j'.,
.
Lorsq ll'il y a plusieu,'s associés complimentaires elle a
cntr'eux les effets de la société"e n nom coll ec ti f.
'
~'a~te d~ soci~té ~eut ~ tre rédigé sous signature privée;
maIS 1extraIt do~t n ecessa lre~etlt faire c~nnoÎtre' lé n ~l1'lb"l(
d~s C!:)J~lInandltal1'q, la quolIté et Ics objets qui com!Joseflt
lem' mIse,
' ,
"
.' L'as~ocié commanditaire n e peut faire aucun acte de 'gestlon, DI ~tl'e employé pour la société, même en vert u d'une
procurallOn.
'
J
Son nom ne peut fail'e partie qe la raison sociale,
,Ladsoci<lté anonyme ne peut avoir de raisoD- ,~OQial .;.,e,IJ~
n es~ ésiguée ~jue pal' son objet.
'
,
L acte de SOCiété doit être authentiqu e et autorisé pal' le
Gouvernemen t, L 'autorisation et l'a cle en entier doivent être
affichés,
Les affaires son t administrées pal' des dire cteurs ou commis ,
l, '
1
�( 14 )
•
révocables. soeiétall'es ou 1 flon. s./ilaniés 01it 1:Ion :salariés.,Les capitaux ~ont ordinau'emedt llivisé$ en aol,ÎpJjJ/i • ou CO~,
pons ,d'action ae vale.ull lé@aJe. :,[,
.
),
Les associés ne sont passililes- d.es "pelltes qué jusq~l';à CQI:lCUl'rence de lelll' Dl ise.
1
li
1
AssociaJions en participation ,, )
~
,
J \
c-
1
,
1
Ou tre "ces troi~) espèces d~ ~ociétés • le Code reconnoî~ en,
ç-fjlre Jes as~ociati.ons en participation.
r
,On les défipit; associations formées par une ou plusieurs
opérations de commerce.
La preuye de let,lr existljnce est faite par livres, coq.'es'
.'..
poD<]ances et témoins.
'EUe a lieu' avec les proportions d'intérêt dont il p.lait aux
parties de convenir.
.
Les p(l~,ticipants sont tenus, dans certains cas, des engagemens contractés pOUl' l'objet de leur associat~on.
r l'
l
'
_ Dissolution des SocùJtés. Effets de cette disso}ulÙJ(l.
Le COde Givil détaille les 'c~l1ses de la dissolu'tion des sociétes.
L'affiche de la dissolution doit être faite, comme celle de
la fqr~atjon de la société, à moins que celle-ci n'ait désigné
l'époqul( fix;e \ de la dissolu!' on. .
La di~solution donne lieu à la liquidation et au partage.
Les aç,tions c;ontre)es mej:pbl'I!s d'·une société dissoute, se
prescriveq t par cinq ans.
La prescription ne peut être invoquée par le liquidateur.
,
l'
V~l
'
por nous Doyen de 1. Faculté. BALZAC.
App'rouYé par nu(,s 'RUteur' de ' l!Acddér:n.ie cl' Aix. lYEYlI1AR.
e
,
r
�
Dublin Core
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Monographie imprimée
Description
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Title
A name given to the resource
Thèse pour obtenir le grade de licencié... / par J. J. Adolphe Crémieux
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Crémieux, J. J. Adolphe
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Tavernier (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
24 cm.
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Jus Romanum. Ex institutionibus justiniani. Lib. II. Tit. 7. de Donationibus.
Code civil. Liv. III. Tit. 1.er Des Successions
Code de procédure civile. Liv. III. Titre unique de l'Appel.
Législation criminelle. Du Jury, ou de la procédure devant la cour d'assises.
Code de commerce. Liv. 1er. Tit. 3. des Sociétés
Subject
The topic of the resource
Droit romain
Droit pénal
Droit commercial
Procédure civile
Description
An account of the resource
Mémoire soutenu publiquement pour obtenir le second grade de droit attribué par les facultés de sciences juridiques au 19e siècle
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES T Lic 3/20
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Organisme de soutenance
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/189463058
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-T-3_These-licence-Cremieux_vignette.jpg
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Actes publics de la faculté de droit d’Aix (Titre de dos)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/310
Abstract
A summary of the resource.
Isaac Adolphe Crémieux (1756-1880) nait à Nîmes puis vivra par la suite au bourg de Crémieux, ancienne communauté israélite. Le jeune Isaac, dont le prénom sera francisé en Adolphe par son père, effectuera ses études de droit à Aix et deviendra avocat au Barreau de Nîmes en 1817.
Après la révolution de 1830 il se voit confier la charge d'avocat à la Cour de cassation. Actif défenseur de la presse d’opposition, il abandonnera cette charge en 1836, et redeviendra avocat privé, s’orienta vers la défense et l’administration de la communauté Israélite de Paris. Il sera élu député à Chinon en 1842 et participera à la campagne des banquets menée par l'opposition (1847-1848). Après les journées insurrectionnelles de février 1848, Crémieux devient membre du gouvernement provisoire, où il détient le ministère de la Justice. Artisan de l'abolition de la peine de mort en matière politique, il sera par la suite élu à l'Assemblée constituante.
Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, Crémieux est interné vingt-trois jours à Mazas. Après cet épisode il quitte la vie politique et cesse ses activités d'avocat. En 1863, il refuse de se présenter à la députation.
Cependant, la libéralisation de l'Empire et la crise politique qui se dessine l'entraînent à se présenter en 1869 : il est élu à Paris au corps législatif et devient un des chefs d’opposition. Il redeviendra ministre de la justice après la défaite de Sedan, fonction durant laquelle il fait adopter des mesures qui lui resteront attachées, notamment en matière de naturalisation. Il participera par la suite à l’élaboration des lois constitutionnelles de 1875 avant d’être élu sénateur inamovible.
Cet ouvrage, paru en 1817, est la thèse que Crémieux a rédigée dans le but d’obtenir le grade Licencié à la fin de ses études de droit. Il y aborde des notions de droit civil, notamment des successions, du droit pénal et de procédure pénale, ainsi que du droit commercial.
Sources : J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2015, notice de J-J Clère, "Crémieux", p. 285-286
Voir https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/310
Dutertre Morgane
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Droit civil -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit commercial -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit pénal -- France -- Thèses et écrits académiques
Droit romain -- Thèses et écrits académiques
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/359/BULA-MS-17_Poulle_Etude-Camargue.pdf
d9444bde3b4df52d2cd05b4bcc28b67b
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Etude de la Camargue ou Statistique du Delta du Rhône, envisagé principalement sous le rapport des améliorations dont il est susceptible
Subject
The topic of the resource
Aménagement du territoire
Approvisionnement en eau
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Poulle, F. Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées
Bonafous, Norbert Alexandre (1809-1882)
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote MS 17
Publisher
An entity responsible for making the resource available
sn (Arles)
sn (Salon-de-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
1860
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/09047614X
Notice du catalogue : http://www.calames.abes.fr/pub/ms/Calames-2022127151435801
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-MS-17_Poulle_Etude-Camargue_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
225 p.
260 sur 210 mm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/359
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Camargue. 18..
Rhône. 18..
Abstract
A summary of the resource.
De la nécessité de grands aménagements hydrauliques
Notes : Ce manuscrit a été transcrit par M. Norbert Bonafous, dont la signature est à la fin du volume, précédée de l'indication "Canourgues près Salon (Bouches du Rhône, Le 14 décembre 1860)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU Saint Charles - Sciences, Lettres et Sciences Humaines (Marseille)
Description
An account of the resource
Etude complète de la Camargue et du delta du Rhône dans tous leurs aspects : climat, faune, habitat et agriculture. Un examen rigoureux du début du 19e siècle justifiant, chiffres à l'appui, l'assainissement des marais pour exploiter ces ressources.
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Etude de la Camargue ou Statistique du Delta du Rhône, envisagé principalement sous le rapport des améliorations dont il est susceptible <br />- Feuille <i>Arles</i> ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419</a>
Camargue (Bouches-du-Rhône, France) -- 19e siècle
Camargue (Bouches-du-Rhône, France) -- Aspect économique -- 19e siècle
Rhône, Delta du (France) -- 19e siècle