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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/168/Mejanes_F-929_Themis-meridionale.pdf
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THÉMIS
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MÉRIDIONALE
ou
RECUEIL DE JliRISl'RUDENCE CIVILE, CmlllŒl'.CIALE,
1
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CRl1n:VELLE ET ADMI.i'llSTRATI\E DES COURS ET
TIUDUiXAUX D'AIX, DE !IIARSEILLE ET DU MIDI,
AVEC
Uu extrait 1 0 lIes Arrêts de ]a Cour de Cassation') les plus remarquable:,; 2 des prlllcipales Décisions dll Conseil d'État; ;>0 des
DéciSions Ministérielles ou Administrativt's SlU' les Communes ,
le Notariat') l'Enregistrement, le Timbre') etc.
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1
UN GROS VOLUME IN-OCTAVO
Prix 16Jrallcs pour ALt, 18 francs par la poste.
PAR PLUSIEURS J\lEllDRES
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CllEZ PONTffiR, HIl'RlllEU\\ DE L.\. COUR ROYALE,
Rue des J al"dins, N° J ~.
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MERIDIONALE •
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PREMIÈRE
PARTIE.
RECUEIL DE JURlSPl\UDENCE CIVILE, COJOŒRCIALE,
CllDffi''ELLE ET ADMINISTRA.TIVE DES COURS ET
TRIBUNA.UX D'AIX, DE MJUlSEILL E ET DU MIDI.
A\' E C
Un e!{tra Ît : 10 des Arrêts de la Cour de Cassation, les p lus remarquabl es; 2 0 des prin cipales Décisions du Conse iL d'Etat j ;) 0 des
D éc isions r.-tinistériclles ou Admini stratives S1\1' l es Communes ')
le Notariat, l'Enregistremen t, le Timbre, etc.
DEUXIÈME
PARTIE.
RECUEIL DE LÉGISLATION;
CONTESAI'U'
Toutes les Lois, Ordonnances el autrCS Actes du Gouvernemen t., d'un
intérêt général "J ou relalirs aux mali ère<; J udiciaircs , AdminÎstrati,lcs
c t commerciales, accompagnés de J'indication des Lois analogues
e t des renvois aux discussions parlem entaires, à da teL' Je J anvier t 832.
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cA{J. (J.)CU"OOtt<eJ J
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crrnz l'ONTffiR, IMPJlDIEUR DE LA COUR JlOY.o\.LE.
18~9.
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LA
THÉMIS MÉRIDIONALE.
Â
VIS.
La Cour n oyale d'Aix, pat' délibéra tion prise t le I CI' février
dernier , a sO ll'icri t en masse à LA 'fDÉ~nS lUÉRIDIONAJ..E.
Depuis lors les nomb .,c uscs so uscriptions que nous avons reç ues à cc
RecueiL e t à. la LEGISLATION Fl\A1\' ÇAlSE en 12 vol., assurent
Je succès de ces deux entreprises.
PREl\fiÈRE PARTIE.
RE CUEIL DE JURISPRUDENCE CIV1LE , C O~UlERCI ALE.
CRDIINELLE ET !lmIINISTRATIVE DES CO URS ET
'fRlllUNAUX D'lUX, DE ~U_RSE ILLE ET DU ~DDI.
Pour la commodité de chacun et Surtout pour avoi., la facilité de
réuni ., ces deux ouvrages , nouS avons adopté le fOl'mat in_3D , qui
est d'ailleurs plus portatif. Nous espérons que MM. les Souscripteurs
IlOUS sauront gré de cc changement.
PRIX ET
CONDITIONS.
LA. TlIÉ!\OS formera un fort volume in-So, à la fin de l'année,
el sera publié de 50 à 53 li vraisons qui se ront envoyées aux
Souscripteurs au fu r ct à mesure de leur puhlication, nu prix de
lG fi', pour Aix, 17 fi'. pOU l' le Dép!lrtemen t, 18 fr. hors du
Département, payables pal' 3 mois , G mois ou année, au choix
du Souscripteur. On souscrÎt, à Aix, chez 1\[. PONTIER, Imprimeu!"
de la Cou r Royale , ruc des Jardin s , no Jq j et à Marseille., ehez
M. CLAPIER, Avoué , sur le Cours , nO JO.
COUR ROYALE D'AIX.
Contrat d'assurance . - Courtage. - Notaire.
Les Notaires, {Jui, aux termes de l'art. 79 du Code di!
commerce, rédigent les contrats ou polices d'Assur"ance
co ncurremment avec les Courtiers, ont-ils le dro it de se
livrer au courtage {Jui précède et prépare ce contrat,
de la mJme manière que ces dernier.? ( Oui. )
L'aclion introduite par les Notaire s , tendante à faire prononcer par les Tribunaux inhibition.s et d éfe nses aux
Court iers de les troub l.er ùans l'exercice de lèurs droits,
presente-t-elle une question génerale et J"l!glementaire,
telle qu'elle est pre"ue par l'ar't. 5 du Cod. civ. ? (Non .)
Les chambr'es des .Notaires peuvent-elles repl'es enter les
inti!réts généra ux de leur compa!plÏe? ( Oui. )
Les Courtiers de Marseille C. les Notaires .
Les syndic s et adjoints des Courtiers près la bourse de
Marseille, dans uu e instance correctionnelle qu' ils avaient
introduite conlre M' Guercy, notaite, et le sieur Rave son
commis, avaient pretendu que l'un et l'autre étaient sans
droit et sans qualité pou r' faire l'en tremise ct le courtage
Tom.
l, Pm't . l,
Recueil de Jf/risp .
l
•
�-4
'rnÉ~ns
d'assurance. L es m embres ùe la chambre des Nolaires dé
Mar seill e, trou va nt dans ses ex p,essions un e dénéga tion
d e leurs droit s , e t ag issa n t tant en leur propre el pri vé
nom , qu e comm e représe ntan t les int erê ts de leur co mpagni e, ont fait cit er, le .8 dece mbre . 830 , les sy ndi cs
et adjoint s des courtiers deva nt le Tribunal ci vil de Mar seille
pour qu' il so it imllOse perpetu el silM ce auxdits courti er s'
re lati"ern enl à ler r pretenl io n d e conles ter aux notaire;
le droit el la qu alil e de fair e d e la même m anière et
concurremment avec eux tous les ac les necessa irc s pour
parve nir à la confectio n des polices d'assurance.
L e 2 août . 83 . , ju geme nt du Tribunal de" Marseille qui
fait droit à la d emand e d es no lai res .
Atlendu que d';\p,-ès nn usage é tab li à M:H'se ill e depuis un t cmp9
immémori al et consacré ens uite, soi t p:w les dispositi ons de !'o l,d()!lnan ce de la marin e de 168, '1 so il par divers éclits d es R.ois de fran ce
l es notaires étaien t en possc:;sio n de \'cc:c voil' concun-emmenl :l\' CC les
,
courtiel's les po lices d'assurance , ct de raire en conco urs avec cu x tOUi
les actes nécessaires pour pRrve nir à la conclu sion de ce con lt'at;
Attendu que la questio n du prol'ès :lctu el consiste à savoi r, .i
com me le prétendent les co urti ers d' . . près la lég islation nouvelle , cet
é tat de choses ne d oit plus suhsister ct le droit des notai l'es d oit être
restre int à la seule rédacti on du co ntrat d '<lssurance par acte public
et suivant les form es tracées par les actes notarié:;;
Attendu que la loi du 28 \'ento5c an 9 , SU I' les réhtblissements de
bourses de comm erce , ainsi que des a mers d'agents de ch ange et
courti ers attachés à ceS bOUI'$CS , ne fait auc un e mentio n de la rédaction des polices d'assura nce e t Ile l'enrerme a ucun e di spositi on qui
porte attein te d UI droits clout jo ui ssent les notaires., de fa ire co nCurr emment avec les courti ers tous les acles relatifs à la rédaction de
ce con" 'at ;
Attendu l']ue le même sil ence ex iste d ans J'a rrêté du 27 prairial
an 1 0 , sur la police e t la tenue et es bourse;, ., ainsi que dans la
loi du .,5 ventose an I l , sur l'o rgallis:l ti on du notariat; qU ' a D ne
saurai t indui,'e de ce silence o u de la combinaisoll de ces diverses
lo is , que le législateur ai t en tenrlu dépouill er les notaires d' un droit
'A ttendu qu e les
!llÉRIDIONALE.
cOUI,tier~ l'o nt reco nnu elU- mêmes
., l orsqu'en
.1804'1 ayau t élevé con lf!! les notaires les mêmes réclamations qu'aujo urd 'hu i , et ay<mt, en verlll d'un compromis sig né par les detU:
compagni es , in vt"sli la cham hre de com merce de Marsei lle du droit
de juger leur di fférf'ncl, il . o nt adhéré à la décision oe h ch ambre
porlant que les notaires et les co urtiers devaient continuer de j ouir,
comme {Jar le passé , du droit d e IJropose r ') faire sigfler' et
010"': ., les uns et les attires concu./'remmcllt., les polices d'assurancr;;
Attendu que cette décision., so umise à l'ap prob :l!io n du go uvern ement
~
fu t paf ILli
c~llfi,'m~e
et a servi const <trnm ent de règle
jusqu'à cC' jo ur, de sorte qu'on peut dj ,'e qu 'il
y a cu , depuis
cett e époqu e , ch ose lu gée en tre les padies i
Atten du qu e bi en loin que le Code de co mm erce ail eH rien
innové à ce t état de chosps, o n trollve au contraire dans l'article
79 du Code un e d isposi tion précise et formelle qui
confir me le
concou rS e'( istant en tre le.:i no t3il'es et les cOlll,ti el'S au suiet de la
r écep tion des polices d 'assurance; ntLendu que si cet article pouvait
ê tre int erprèté comme le veulent les C(Hlrt iers , si la faculté qu'a
prnclam c, \cvai t être restreint e r ar les no t:\i res aIl droit de rédiger le
conW\t d'assuran ce .,cloo les rormes fl ui lui ont été imposées pal' l a
roi du :a5 ventôse :m I l , po ur la con fectio n de tous actes pub lics ')
ü en ,'ésulte rait pour eu" un e vé l'itOlhl e dér ep ti o n, lin ch'oi t p urem enl ill usoil'e., pui squ'il leur serait impossib le de so utenir une conell n 'enee avec les courtierS i
Attcmdu qu'une tell e décision n' ::! pu entrer dalla la pen sée du
lég lslatellr, qu'e n co nser vant ou conrérant aux notaires le d roit de
conco urS po ur la récep tion df>6 poli ces d 'ass urance ') la loi les a "1
p :lI' cel a même., in vestis dll pouvoir de fait e tous les acte~ néces5<'l Îres po ur la co nfec tion de ces sortes de con ll'als , d' ap res la règle,
qni veut la fin, veut les moyens; atte ndu qu' il est a r emarquer
que la l'édacti on emp loyée par le lél:)isls teur du Code de comlllerce .,
semhle avoir é té pui sée dans l es éd its de 1'J7? et 1'i?S qui co nsacrent le co nco urS des notail'es el des cou rtiers ; que daos J'u ne et
l 'nu tre de ces di sposi ti o ns législ:JtÎ\'<'s , il pst di t que les notaires ont
l e droit de r ecevoi r., co ncUI'l'cmtnent avec les courliers ., les cont ra ts
et les polices d'assuran ce : qu'il faut don c induire, de cett e sÎmilitudo
d e rédaction, que le légishlteUl' de
1
SoS a vou lu <ll t:lch er aux molS
dont ils jouissaient depuis si long- temps i qu'une disposi tion précise
rédiger concurremment les contrais el les polices d'a ss urance , I~
ct te;J.tueile était pour ccla nécessaire;
même valeur et la PlêOle é tendue
ql\C
l e législateur antérieur ;
�G
TllÉi\US
Attendu qtlC si la loi :wait
vou lu borner les attributions de.!
notaires à la simple rédaction des contrats d'assurance SUiva nt Jes
form es notaria les , si cJl e n'avait p3S voulu leur con férer la fa c ulté
d'cn a ttest~ r la véri té p al' la se ule sign<llure') de la même manière
que les co urtiers t et de r.ire comme Cux tous les ac tes nécessa ires
pOUl' p arvenir à la confecti on de cc COnll'(11, si clic avait en tend u
allribuer exclusivemen t Je droi t aux co urti ers, ell e J'a urait dit expressément , comm e elle a cu soi n de le faire toul es les fo i ~ qu'ell e a
voulu consacrer un droi t excl usif; c'est a in si que dans J'article 76
du Code de commerce , cn élab li:iSJn t cnh'c les agents de ch ange
et les courtiers une conc urrence pOUl' les négoc iations et courtage
d e vente et achats de matièz-es métal liques, ell e ajoute les agents de
change on t seu ls le droi t d'en eo nstatel" le cOurs. C'est ainsi que
dans J'ar ticle 78 ell e décl are que les courtiers de marcJ; aDd ises ont
seuls le dro it de faire le cour tage de marchandises , n'en constater
Je COurS j c'cst cncol'e ainsi qu e d 'après l'arti cle 80 les cOUl'Liers
interpl'ê tcs et conducteurs d e navires on t seuls le droi t de traduire,
Cil cas de contestati on portée d evant les trib unaux, les déclarations
et tous act es dont la traduction es t nécessaire ; que clans les affaires
co ntentie use5 de commerce , e t p Oll i' le service d es douanes ils se rven t seuls de ta' uch ement a tous étran gers j c'est ainsi en fin que su ivant l'article 82 , les co urti ers de tl'ansport par tene ct par ca u
ont seu ls le Ùl'oit d e faire le eou rt:lge par terre et p al' ca u j
Attendu que la loi <ly:1Ot constamment employé le mot seul dant
lous les ca! oü ell e a vo ulu établir un droit exclusif, et s'é tant
abstenu de l'employer dans l'ar ticle 79, il en rés ulte bi en évidemment qu'elle a voulu dans cet article établir, en tre les notail'es et
les courti el's, une concurrence pleine ct entière pour tout ce qui
con eerne Je cont rat d'assurance;
Allendu que le long si lenee ga rdé par les courti ers depuis la
promulgation du Code , C'est-à-dire , depuis près de vingt-quatre
années, démontl'e que c'cst dans ee sens qn'ils ont tou jours interprêté les dispositi.ons ne cet articl e ; attendn qu'au li eu de faire à
ce suj et aucune réc lamation, il s se sont ré unjs en 18t5 aux notaircs , et on t form é avec e'Ux une commission dans laquelle il a été
adopté un mode le uniform e de poli ce d'assuran ce; attendu enfin
que s'il pouvai t subsister dans J'esprit quelqu es doutes SUl' la qL\esti an soumise au Tribunal") ces doutes devra ient s'Îlltel'prêtcr en fayeur de la lon gue rossession ct de l'usage immémorial; que, dans
MÉRIDIONALE.
7
cet état de choses , les juges loca u;( doivent l'espect~r une po~ession
qui est devenue pOut' les notai l'CS un droit de propriété '1 drO it san~
. .
' 1 de l\hrsei Ue et reconnu utile
tionné pal' les alllofi lCS commerCla es
. '
el avanta ge ux au com merce ;
.
..
1
l'
da!
le drOit dont Ils ont
Pat' ces mOltfs , mamtlcnt es no aires
n
, . , , 'à ce J'o ur de recevoü' et réd ige,' {es polices d'assul'ance.,
) OU I Jusqu
'
.
~
ière qu'eux.
concllnemmen t avec les co ut'bers , et de la Meme man
,
d e faire ainsi qu'eux , et pal' les mêmes moyens., tous les actes nécessaires p our parvenir à la conclusion de ce con~rat : ordonne que
p er pétuel silence sel'a imp osé auX. courticl's , l'clahve~e~t ~ ."~ pré.
él 'é contre les nO laircs, le ur fait
tnhlblllon et
tentl oll pal' eux. e \ e
,
ddfense de les troubler dans l'exercice d e lcu rs drOl~s.
.
Appel de la part des Courtier s . - 1\1e P~rnn a dit pour
eux : " L'obligalion des notaires de ne r éd iger les cont~a t s
, s rance que dans les formes ordinaires des acles pubhcs,
d as u
.
1
'è
ressorl de l' ensemble des dispositions législahves sur a mah re
lelles que la loi du 28 ventÔse an 9 sur l e r élablissement des
bourses de commerce, la loi organique sur le notanat, la seconde parlie de l'arl. 79 et l'ar l. 3, 1 du Cod e de commerce. Elle
r ésull e encore des auloril és les plus rrspeclab ld~s: un aVIS
d Conseil d'elat ( ,) a décidé que les co nt rats assurance ,
l':diges par les courtiers, n'étaient pas soumis à l'enregistrement, comme n'clant à leur cgard que d (:~ act~: de
cou1'la 17 e et nullement des a cte s publics ; mais qu Il en
était aOutrement pour les notaires, la loi de l'an 7 ne permettant d'excepter de Pen J' egist r eme,nt aucu~e écriture de s
no/aires . Tell e est l' opinion de M. Emile Vincent, tom. "
pag. 59 5 , et tom. 3, pag. 207; - Fa~OI'd de Langlat/e,
Vo assurance, p. 229 . - B oulay-Pat)' sur Emérigo n , p. 32 (2) ..
" Les notaires ont-ils le droit de courlage de l'assu'Non ils n'ont qu'un droit de rCdaction ordinaire,
r ance .
,
.
lié
qui ne peut aller jusqu'au courtage. Mais la r édactIOn 1 (t) Communiqué le 30 mai 1825, par une lettre
de M. Siméon ")
Ministre de l'i ntérieur.
(l) A ces autorités l'on pourrait ajo uter D el vincour, I lIsLÎlulS du
droit commercial, p<1g.
48
et notes.
�MÉRIDIONALE.
TUÉms
8
gal.e adoptée ~ar les notaires est elle-même un courtage,
pUIsque la 101 ne les a point alfranchi sur ce point des
forme s authenliques; donc le courtage, malgré la concurrence de ,..!da etion, es t resté le par tage exclusif des courtiers . Et pourquoi, d'après la dernière disposition de l'art.
79, ce droit exclusif en fav eur des courtiers d e détermin er
l e cours des assurances , d e certifier le taux de s prime s?
C' est que la loi suppose que seul s ils ont connaissa nce de
tout es les assurances de la place, qui au mo ye n du court age passent par leurs mai ns; elle n'a pas accordé ce droit
aux notaires, parce qu' elle ne leut a pas supposé les mêmes
connaissances sur cette matière, elle n'a point voulu en
u~ m~t . qu'ils fi sse nt le courtage. -En r ésultat, la première
dIspOSItIon de .l'ar ticle 79 n'établit une concurrence que
pour la ré~actlOn. Les deux dernières l'excluent pour la
forme spéclale de ce tt e rédaction ct pour la fixatiou du
cours, c'est-à-dire, pour ce qui a un trait direct au courtage . Cet article, loin d'attribu er aux nolaires Je co url aac
de l'assurance, le leur interdit positivement. Ain si l'o~t
pensé les auteurs qui ont traité ce tte question. Pardessus,
tom. l , pag. 2[6 de l'édition de 1814, es t d'avis que les
courlters font seuls le courtage de l'assurance. - Voyez
aussi Paillet dans ulle note sur l'art. 79. -Locre , tom . l ,
pag. 3 , r, soutient qu'il n'cs \. pas permis de faire le CO U1'tage ailleurs qu'en bourse; ct les courtiers et agen ts de
change étant d'a près l'art. 7' spécialement attacb~s à la
bourse, les notaires ne peuvent y établir une concurrence
de co urtage à leur préjudice. La place de Marseille est
d'ailleurs la seule de france dans laqu ell e les not aires se
soien t par abus maint enu dans le courtage de l'assurance
~lanhme ; ce ~ usage vicieux d'un e localite est combattu par
1 usage con trall'c de toute la fra nce. »
Pour les Notaires, Mc T.ssy • répondu (, ) :
( 1) Inutile de s'arrêter sur la quesliolL préjudicielle , la Jin de
1I0~t • ncejJoi~ fondf e sur la chose jugée , et
tr3.lt~
auü'es moyens
avec elcndue Jans le jugemen t ou ùans l'arrêt,
~ tant
1
« Les prétentions des courtiers de Marseille sont condamnées par la possession immémoriale des notaires, et
par l'ordonnance de , 68 , . Les lois nouvell es et orgalllques
sur les courtiers, sur le notariat n' ont porté aucune attemte
au X droit s des nolaires. Le Code da commerce, loin d'av oit.
rien innove sur ce point, confirme expressement le concours
des un s et des autres pour la téceplion des polices d'assura nce par ces mots de Fart. 79: rediger concu~remment.
Ce Code n' ayan t attribu é auX courtier s aucun drOIt nouveau,
ils ne peuvent réduire cette concurr ence à la si~ple r édaction, ni se réserver le droit exclusif de ce qUi leur plal t
d~appeler courtage d'assurance. Cette distinction es~ repoussee soit par la leltre, su it par l'esprit de la 101. Le
texte ne cOQtient aucune disposition prohibitive conlre les
notaires. L'opinion des orateurs du go uvernement et du
Conseil d'é lat prouve qu e le nouveau tl roit maritime dOIt
dans le doutes'interprt\ ter par les disposilion s de l'ordo nuance
de , 68, . Les courtiers, s'a ppuyant sut un avis du Conseil
d'état, du 30 mai 1825 , s'obstinent à soutenir, que le
conlrat d'assurance r eçu par eux, n'es t pas le même qlle
celui reçu par l es notaires; qu e dans le premier cas , il es t
privé; que dans le second, il es t public, authenlique etsoumis à l'enregistrement. Nous r épondons à cela , que si les
droits d'enregistrement n e son t pas exigés des courtiers ,
ce n'est que par pure tolérance. La loi du ,6 i uin ,8'4,
ainsi que tout es celles sut cetl e matière, ne font aucune
distinction entre les polices signées par les cour tiers et
cell es signées par l es notaires; elles son t pat co nséquent
applicabl es pour les unes comme pour les aulres . Au reste,
ce n'est point par des dispositions purement fiscales que
l'on peut détruire des droit s acquis et certains.
" La rédaclion , étant de l'essence du contrat d'assurance, comprend toules les opéra lions relatives aux assurances . Ce n'es t point là proprement un cour tage, ce contrat
n'élant point l'obiet d'opéra tions pure ment mercanlil s et
matérielles. Le sys tème des courtiers tendrait implicitemen t
�tO
MÉRIDIONALE.
THÉMIS
à refuse r aux nolaires le droit d'a ltester par leur signalure
la vérit é des ac tes ou polices d'assurance qu'il s rédigent.
Qui ne voit l'abs urdité d'une tell e con séqu ence? Le rapprochement des art. 332 ct 79 du Cod e de comm er ce élablit
l' im possibililé d' une pareill e inl ention de la loi ; la r édaction ct la signalure sont deux op ération s indivisibles . E merigo n, traité des assurances , chap. 2, seclion 4 , §. 3.E strangin, traité du conlrat d'ass urance, pag. 308 et 30 9.Pardessus , tom. " n· 132 , pag. 452 ct pag. 317 , édition de 1825 . - E mile Vin cent et B oulay -Paty ( sur Emerigo n ) , quoique cités par les adversaires , disent aussi
qu'en matière d'assurance les parties ont le choix d'employer le ministère d' un courtier , ou celui d'un nOlaire ,
conformément aux dispositions de l'art. 79. En effet, peu
imporl e que la loi ait employé le mot rMaction, plutÔt
que celui de courtage ou d'entre mise 1 pour désigner tout
ce qui se rap porte au contrat d'assurance. L'expression
rMaction est non moin s générique que celle de courtage,
ct le concours établi par l'art. 79 es t auss i absolu pour les
nOlaires , que celui établi par les articles 76 ct 78 , en faveur
des agents de change . Les notaires sont dans le droit
commun et ne sortent pas de leur attribution en préparant
les polices d'a ~ s uran ce. »
1\1. Luce, pr emier avocat général, après un e discussion
extrêmement claire sur la question préjudicielle et les autres
poinl s de la cause , l'a ainsi rés um ée: (( Avant les lois de
la révolution , les notaires et les courtiers concourraient
pour la rédaction et la préparation des polices d'assurance.
Depuis ces lois, les courtiers réorganisés n'ont pas oblenu
un droit exclusif, donc les notaires ont conservé ce droit
de concours , quoique ce contrat d'assurance pui sse ~ tre
soumis a des form es contraires à celles prescrit es par la
loi de ventôse an 1 1. Ce serait une élrange erreur de
penser qu e les nolaires ne sont que les r édacteurs des
accords des parties ; ils so nt aussi, disait le rapporteur
de la loi SUI le notariat, les regulateurs de la volonte
li
cles parties. Ils peuve nt donc inl e rro~cr cette volonté ,
exercer sur ell e un e utile influence , faire des proposition.
et les faire accepter. »
LA COUR . _
Apl'ès avoir délibéré dans la chambre du conseil., a
.
. 1
d u point de sa VOIT., SI cs
.
.
dmie
' on t so u mis 3 la Cour uue quesdemande l11's par l'action
mtra
.
tion générale et régle mentaire , te Il e qu 'c Ile es-( prév ue pal' l'art. 5
' al' t"le1e n e donne le carac-.
du Code civil.-Considérant que 1ed Il
stalué par J'31'rêt suivant:
• ..
Sur le moyen préj'.!Cll
c,c1 rés u1tan 1
. . ons qUI. ne se bornant p ttS
tère de règlement qu'aux dl.Sposlu
. an drOit
é
ne
o
u
pl
USieurs
ou préjudice actuel prétcn cl ll épro u" par u
,per1
.
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t
den
t
à
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des
Teg
es
so nn ~ dans leurs b lcns., revcnus ou lat., en
..
1
.
'
t
.
ceux
qUI
plaident
ac
tue
générales , ou mode d'attribution tan p OUl
.
1lement, que pour tous au tres cl anS l'avenir. - Consldél'a
. . nt que ' es
.
d e n, .\ arSCI'11 e , dans leurs fins et conclusions . IIl troductl ves
1
notmres
.
.
d'mslance') on t requIs
que, SUI' la p rétenti on des cour tiers, lesque
. cl s
à l'occasion du procès correcti onnel ioten té à ~ave ') ~rel~n u
cl erc du nOlaire Guercy à Marsei lle, dont est me nt Lon en 1ane L de
la chamb re des app els en matière cO "recti onnell ~ de la Co.ur ,
" . l S3 , ') où ils sc di5aieot se uls investis par la 101
du•
.
d U 10 It:vrLer
dl'oit de proposer') faire c ueill ett e ct fa irc Je co ~t' I a~e ant,énc ur ~
la rédac tion du contrat ou poli ce d'assul'ance ') a J ex~l us\On , des
notaires quj n'oot en conCo urs avec eux q,ue le ~UI' d ro~t ~e redaction ') il leur mt imposé pal' justi ce perpetuel silence'). a 1cffet de
les laisser jouir sanS trouble ') non-seulement de ce drO It de rédac~
. de tous accesso.
"f'.
ils oot agi en troli
tio n ') JllaLS
Lres.a ce rc1a[ liS,
qualités justifiées au procès:
.
1 0 E n le ur propre et p rivé nom ') chacun des notaires all~gu~n t
en éprouver une pprte personneUe aclueIl em ent , soi t pal' la prlVatL
"on
.
d
d'
cc
dont
les
honoral
no uve ll e de plus ou m OinS e contrats assuran ,
, rC:5.
.
d
b
cl
'e
t'
on
des
contrats,
SOI
t a
augmentent à pl'op ortl on u nom re e rec p L
'
"
.
.
'
ùt
d
prix
moral
de
leurs
cause de la du:mnuuon qUl e ll res l e , II
offices.
~o Comme agissan t en qualité de mem b l'es d e la chambre des
notaires ') et comm e les mandataires légaux de ces foncti onnaires
publi cs à Marseille , d'a près l 'art. :1 de Parrè té d ll :l nivôse an l :l '
Sur les cll :lmbrcs des no taires.
.
.
.
d'Il'cetes cn (l ommages-lDtérets,
30 Pal' la demande et concluslous
a. calc ul e1' sur le passé , pOUl" de p rét en dus p ré)'udices u islants , a
,
�HÉRIDIONAJ,E.
THÉWS
vé,.a!. el' en l'él:lt, cc qui exclut lo ute idée de
l 'a venir, comme il a été
attributio ns de
l'CCO nllU
règlement pout'
p.'l r la jurisp l'Ud cnce au s uje t d es
fonctions l'ivales cnl re les nOlail'cs , huissiers et le-
corps des co mm i:;sa ires - prise urs de Pari;:;.
Co nsidéran t que to utes les parti es repo ussent ce moyen préjudic iel, q ue M. Je p,'ocu rc w' général n'~v a pas conclu., e l qu e la
Cour nc p ellt ';:l'y an·ê tel' d'o fficc d 'apr~ les raisons déjà déduites , ne
j \'.)cant qu 'c ntrc Ics p:,rti es qui so nt en cause actuellement '1 par
el/ es ou P<l I' leurs mandalail'es l ég~ù x .
Sur l'app el incident des Bo tuil'es de Mal'Seille'l tend ant à oht eni l\
di x mille fl'a nes à titl'e de domlll:lges-intérêts pal' suite de l'acti on
pr incipale. Considé,'ant que la demande est ex ho l'bitanl e , mais que
l es CO U l,ti ers 3Ja llt aJl ég ué un d.'oit e.r.c1u;;if de co urtage d'ass ul'ance
mal'i time
'1
m ~me en étant de bon ne foi jusqu 'à cc jo ur, ont pu
nuire en quelque mani ère aux
droits des notaires .
Qu'a
ce suj et"
il J a lie u d.'êlccorder à ces derniers les dépe ns pour tenir lieu de.
to us dommages-int é1'ê ts.
SUI' l'appe l p rincipal des cou rti ers 'l adop tan t les motifs des premi ersjuges , la Cou r'., sall$ ;1\ oil' éga rd au moye n p,'éjudic iel.,
l'appell ation desi! its sy ndics au né"n t. . .. • •
3
mii
Du 23 janvier , 83 [, Cour Rnyalc d'Aix, Chamb . ci"."""",
Présid ent M. B RET j Avocat gen. M. L UC E ; Avocats Mes
et TA$SY ; Avoués Mes LA UZE et BO UC I::IEIUE.
PERRI N
Compétence. - Expédition. - Consignataire.
E st-c e au Tribuna l du d omicile d e l'ex péditeur , ou bten
d evan t ce lui au lieu ou réside le co nsig nataire, que l'nn
d nit citer en so lde de co mpt e cou rant 1 lo r .~ que lè lie u
du règ lem ent d e co mpt e n'a pas été co nvenu ?
Pasca l C. Rob ert.
Le si eur Pasca l de Marignan e se livrait au commerce
d es denrees du I,ays , tell es que les huil es, amand es, etc. Ce fut pour donn er un e plu s gra nde ext en sion à ses spéculation s, pour o uvrir un plus grand débouché à ses marchandises, qu'il se mil en r elation d'affa ires avec le sieur Rob ert
commissionnaire à Marseille. Celui-c,Î reccyait dans ses m a-
~asins tous le. obj ets qui lui élaient ex pédiés par .on Com-
m eli anl , à qui il faisa it sou,-enl des a ,"lI ces de fonds,
dont il opéra il ensuil e le recou vr em enl s ur le prix des ve nt es .
Un compte couranl an il éle par lui ou ve rl à Pascal. Le
15 février , 83 " ce lui-ci fui cité par le sieur Robert à comparall re devant le Tribunal de comm er ce de Marseille , pour
sc voir condamner au payem ent dudit compt e.
Le s ieur Pascal tit valoir des tin s d' incompétenc e sur le
motif que s'agissanl d'un e aclion personn ell e ordinaire , il
aurait da être cite devant ses juges nalure ls.
Mais le Tribunal de comm erce de Marseill e les proscrivit
par son jugement du 23 mars ,830 , ain,i co nçu :
Att endu qu'i l rés ult e des renseig nements qu i ont été fournis à
l 'audi ence , que le sienL' Ro be rt était le co mmissionn aire du sieur
Pasca l pO Ul' la vente des amandes j q ue c'é lctÎ t à Ma rsei lle que les
pa dies règlaien t leur compte, d'où la conséquence que ledi t Pascal,
considé ré dans ses f "' ppo d s avec le sieur Robert , se liv rai t à des
3Ct!S de commerce , et que celui -ci a pu le cile r par devant le Tr ibun al comm e étant le juge du li eu d u payemen t.
Appel. - A son appui , Mo Perrin a soulenu qu'en fait ,
Pascal n'était qu' un simpl e propri étaire agric ult eur à peu
près illt\tré ; qu 'il s'es t presqu e toujours born é à vendre
les productions de ses propri étés , c t a fail très-rar em ent
des spéculation. plus import ant es ; qu e le compte courant n'est form é qu e de pres tation s r éciproques; qu'il
r és ult e de la r orreS pOnd3l1 ce qu e le sieur Rob ert a qu elquefoi s acbeté lui-m ême un e partie des obj ets qui lui étaie nt
ex pédi és ;-qu'en rappro chant ces fai ts du droit, il r és ulte
que ledit Robert n e peut ê tre con side ré com me consigna-
taire, mais seulement comm e un simple fournisseur de
fond s, puisqu'il a fail souvent ces avances de fonds sans avoir
l es marthandi scs claos ses magas in s, ni le connaissement
ou la letlre de ,'oiture qui en cons ta tât l'ex pédition à lui
faile ; qu e dès- lors les parti es n e se tr ouv e nt point placées
sous l'empire de l'art. 4.0 du Cod e de procédur e civil e,
donl la dernièr e dispo sition peut seule être applicable aux
\
�THÉI\US
consignations; mais qu'elles le sont sous celui de l'article
J 247 Cod. cil'. qui veut que le payement soit fait au domicile
du débiteur, à moins qu'il n'en a it é té autrement con ,'cn u
par les parlies , ou bi en qu'il ne s'agisse d'un co rps cert ain
et déterminé, circo nstances qui n e se r encontrent point
dans l'es!,èce du litige actuel; à l'appui de son sys tème , i l
a cil e Pardessus, tom. 4, pag . 67 3 .
Me Moulle, pour l'intime , a répo ndu que Pascal est un
débi teur fu yard ct obérf, qui se r e tran che derrièrc une
misérable chicane; que loin d'ê tre un simple cultivate ur ,
il esl de not orié té publique connu pour se livrer habitu ellemen t au commerce des huiles, vins, ama ndes, etc. ( Il
lit ici un cerlificat de di vers négocian ts de Marignane, à
la date du 30 jan vier, qui établit la qualité de l'appelant);
que le sieur Rob ert est un négociant de Marse ill e qui n e
fait que la commission; que c'est cette qualité de commissionnaire qui l'a mis en rapport avec Pascal i qu'enfin le
sieur Robert n'élait point, comme on veut le dire, un
simple fournisseur de fonds, mais bien un consignataire,
puisqu'il n'a jamais avance de fond s que sur . Ie ~ marchandises qu'il avait dans ses magasins ou qu'il recevait actuellement ; que dès - lors il es t évid ent que la demande en
payement est régi par les art. 420 du Code proc. cil'. , et
non point par l'art. 1247 du Code cil'. Il a étayé son syst ème de l'autorité de M. Pardessus ct d'un arrêt rapporté
par Dallas, VO competence .
A RRÊ T.
LA COUR, adoptant les motifs des premiers juges •••. ordonne
que ce don t est appel sortira SOIl plein ct entier effet.
Du 7 fevri er 1832 . Cour Roya le d'Aix, Chamb. civ. Président M. BR ET ; Avocat Sen. M. L UCE; Avocats Mes PBRl\!"
et MO UTTE; Avoué. M" CruNON et JOURDAN.
~IÉRIDIONALE.
Dot. - Em ploi. - Surveillance.
Le prJteur sur le fond elolal est-il tenu ele sUl'veiller l'e mploi de la somme pour leque l les Tribunaux ont auto";sé
l'emprunt? ( Oui. )
Aillaud C. Gastaud.
L e 2 1 avri ,830 , jugement du Tribunal civil de Grasse
qui autorise Marie Gastaud, epouse Jacomin, il emprunter
2400 fl'., savoir: 1800 fl' . pour servir à resilier un bail
onereux, ct le restant pour ê tre employé aux besoins ou
m énage. En vertu de ce lte autorisation, la dame Gastaud
emprunte du sieur Ailhaud, par acte notarie, une somme
de 2400 fI'. qui ne servit nullement à resilier le hail. Le
sieur Ailbaud, faute de payement, exerçe des poursuites
co ntre les époux Jacomin qui demandent a lors la nullité de
J'ac te d'obligation des 2400 fr.; mais le Tribunal de Grasse
par son jugement du 30 mai dernier:
Con:;idérant que l'hypothèque des biens dotaux ne peut avoir
lieu durant le mariage qn'avec l 'autorisation de la justi ce ct avec
les cond itions déterminées par les Trib unaux ;-consicléraut qu e le Tribunal pal' son jugement rendu sur requête le ~ 1 Olvril 1 830 , en ~oto
risant Marie Gastaud , épo use Jacomill , à emprunter :lljoo fr. ct à
JJypothéquer po ur sÜrclé de cet emprunt sa propriété dotale, sise
au quartier de Lauverl, a énoncé dans ses ntcttifs que cette somme
devait senir d'abord à rembourser Allee , fermil~r du domaine de
Lauverl, des ISOO fr. qu'il avait p<lYés d'avance, ct à résilier le hail
présenté comme onél'eux ;
Considérant qu'Ailhaud en prêtant à Jacomin, époux et mandataire de l\1al'ie Gastand, a reconllU dans J'acte même que s'éta it en
vertu du jugement du Tl'ibunal que Jacomin emprun tait; que dèslors il devait s'assurer qu e les 1800 fI'. devaient être employés à
rési li er le bail passé en faveur d'Allee et il désintéresser ce fermier;
qu'il ne justifie point qu'il a rempli cett e obligation et qu'il ne
l'allègue pas même; -- considéran t qu'cn laissan t subsister la créance
e l l'hypothèque d'AiI11aud à 1'égard de ces dix- huit' cents francs ,
l e Tribunal aggraverait l'bypotllèque cl les cbarges dont il a permis
à l'épouse Jacomin de se gl'ever j -- considérant néanmoins, quant
aux 600 fI'. qui saut le c:omplémco t du prêt fait pW' Ailhaud, que
�TnÉIDS
16
MÉRIDIONAJ.E.
le Tribunal en avait permis l'emprun t pour subvenir aux besoin'
urgents de la famille de l\larie Gaslaud, et que le prêteur ne pou't'ilÎt
cn surveillcl' l'emploi journalier;
AnnuUe l'acte d'obligation iu.qu'à la concurrence de
1800 fr..
et le maintient pour le surplus .
Al'pel - LA COUR, adoptant les mêmes motifs con firme.
Du 1 0 février 1832 , Cour d' Aix, 2< Cb. - Président
M. CAPI'EAU; Avocat gén. M. VALLET; Avocats M" TASS" et
SÉl\'lEI\ IE; Avo ués Mè$ DOUCBERIE et CONSTANT.
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION.
Dépôt nécessaire. - Aubergiste. - Respon sabilité. - Ave u. Indivisibilité.
L'on doit considérer comme necessaire le dépôt des effets
apportés dans l'auberge par le voyageur qui loge cbez l'aubergiste, mais il n' en es t pas de même des effets apportés
chez lui par un voiturier pour être ga "des et rendus à
d es tie,'s après le départ de ce dernit!r. Dans ce cas, les
elfets sont censés remis à l'aubergiste à tilre de confiance
et d'amitie bors de sa qualite extrà negotium cauponœ.
(Ar t. 1 95~ , Code civ. - Loi 3, §. 2, If. de depositis . L'aub(>.rgiste qui reconnal:t en justice avoir reçu nn b allo t
de marcbandises chez lui dCpose volontairement, et qui déclare en même temps l'avoir reprosenté dans le même ~ t at
oÙ il l'avait reçu, fait un aveu qu'on ne peut diviser contre
lui. La preuve de Mtérioration des marchandises déposées
n 'est pas admissible en pareil cas. (Art. 1356 Code civ. )
Du JO janvier 1832, ch. des requbes. ( Rej et) .
Solidarité. - Dépens. - Dommages-intérêts. - Contrainte par
corps. - femme mariée.
La condamnation solidaire ne peut avoir lieu pour des
Mpens et des dommages-intérêts. (Art. 1202 . Code civ. )Ancune loi n'autorise les Tribunaux à prononcer en mat ière
civile la contrainte par corps .contre unc femme mariec ' "
à ra ison de dommages - interêts. (Art. 2056 Code civ.]
Du 7 j an.ier
•
1832,
ch. ci•. (Cassat.)
17
COUR ROYALE D'AIX.
Acte d'Union entre Débiteul'S. - Pouvoirs du Tuteur Répétition . -Erreur. - Solidarité. - Garantie.
.
Ult acte d'union entre les tier s-acquéreurs des biens
d'urt in so lvable ~ (lU IJombre ,lesquels se trouvent des
mineurs 1 dans lequel.on re co nnaît, rabais j e et di",ise
une eTette incontestable, peut-il ~tre valablement consenti
par le tuteur sa rtS se conformer aux dispositions de s art.
463 et 467 du Code ci •. ( Rés . nés ·)
2° La somme payée par le tuteur en suite d'un pareil acte
d es formali tés prescrites. est -elle sujette
repetllLOn d e la part des mineurs ? (Rés. né" . )
3" Cet ac.t e, nu l pour les mineur.! , l'est-i l également
t)
" pour
le s maJeurs , sous prétexte que, l'un des débiteurs ne
payant pas, le contrat d'union se lrouf)crait rompu.
( Rés . n ég. )
4 0 L 'erreur qui, dans celte so rte de cD1lirat 1 sera it f ondée
sur' l' ignorance que le débiteur principal serait encore
propriétaire d'autres immeubles, doit-elle ~tl' e considérée comme pOJ·tant sur la substance de l'acte? (Rés.
n ég. )
50 Les tiers-acquéreurs peu'-'en,t-ils , en '-'ertu (le l'actio n
hypoth~caire l ~tre condamnes solidairement alt payement d~uTte dette qu'ils ont entre eux divi!ee ct pm' laquelle tl s ont promis de payer cbacun leur co ntingent r
(Rés. n ég.)
1
0
d~p~uillt!
~
L es hoirs Serraire C. Escudier. Tardieu, etc.
Le 29 juin ' 784, contrat de mariage entre le sieur Serraire
et la demoisell e I soard , dans lequel un e dot esl const itu ée
il celle - ci pour un e , -a leur de 3500 fr. Après le décè. de
ce tte dame, le sieur Serraire vend tous ses biens ct devien t
Insolvable. Les enfants SUTaire qui, le 5 anil IS2G, avaient
obtenu c.ontre leur père Ull iu gem ent de condamn atio n
au payement de la dot de leur mère, ne pouvaut en être
pa~és, exercèr en t leurs recours cOll tre les acquéreurs des
Tom. (, Pa,.t . l , Recueil d~ Jurisp.
2
�TIIÉMIS
immeubles affectes it l'hypothèque de cette dot, et leur lirent
la sommation prescrite par l'art. 2.83 du Code civ.-Ceux-ci
18
pour éviter une éviction imminente, conviennent, par act;
du 6 juillet .828, de concourir tous au marc le franc, au payement de la somllle adjugée. ( L'un des acquéreurs, fèu M.
13érard, etait représenté par ses deuI petites-lilles, Marie et
Dorothee Nicolas, alors mineures ct sous la tutelle de
François Olivier ). Par cet acte les tiers -acquéreurs et le
sieur Olivier pour ses pupilles se divisèrent la delle et s'engagèrent à payer chacun l eur contingent, moitié en septembre
1828, et moitié en septembre 1 82~ . -La portion des demoiselles
Nicolas fut fixée à 802 fr.- Le 17 novembre 1828, il fut
payé i. leur décbarge la somm e .le 401 fr. - Le restant
de leur contingent n'étant point soldé à l'é~oque convenue,
commandement de payer fut fait aux sieurs Escudier et Tardieu , épom: des mi n eures , qui fir ent opposition ct demandèrent non-seu lement la nullité de l'acte du 6 juillet, comme
ayant été fait sans droit par le tllteur, mais encore la restitution de la somme p'tecédemment payée. Opposition fut
.ignifiée aux hoirs Serraire, avec ajournement à fins de
nullité de l'acte du 6 juillet,et de r emboursement des 401 fr.
dejà payés . -En ce t état de choses et le 3, mars .8 30, cc.
derniers appellent en garantie ious les autres tiers-détenteurs
qui soutienn ent que Serra ire avait délaissé des propriétés non
encore vendues; qu'il s ignoraient ce fait lors de la confection
de l'acte; que dès-lors la nullité devait en être prononcée par
le motif qu'il n'avait été consenti que par suite d'Ilne erreur
portant sur la substance de l'a cte; ils r éclament subsidiairem en t le bénéfi ce de la discussion . - Par jugement
du ,,6 janvier . 83 . , le Tribunal de Digne accue.ille les demandes des sieurs Escudier et Tardieu, ainsi que le système
des autres acquéreurs.
Appe/ de la part des hoirs Serraire.-Devant la Cour .
M. Defougère. a dit q~ 1 acle de 1828 avait été valable~
ment consenti pal' le tu leur, pui.que cet acte n'al'ait pour
IlUt que d'éteindre une delle légitime, ct qu'il est de prin-
l~
RIDIONALE.
19
cipe, en droit, que le tuteur peut payer les dettes de se.
pupilles, lorsqu'elles sont certaines et insusceptibles de
contestations. ( Toullier, tom. 2, pag. 386. - Duranton ,
n. ~56. ) - Dans l'espèce, les mineures étaient obligées de
payer les dettes comme tiers-détentrices n'ayant pas purgé
les hypotbèques (Cod. civ. 2167-2168); ainsi le tuteur n'a
pas creé l'obligation; elle existait; elle était incontestable .
_ L'acte querellé n'est point une transaction; il n'en a pas
les caractères. C'est un contrat d' uuion, un simple règlement entre les codébiteurs, dans lequel l es créanciers ne
oont point intervenus. Il n'y a donc pas eu violation de
l'art. 40 7 Code civ. - Que si le contingent des mineurs a
été plus fortement évalué qu'il aurait Mi l'être, c'est là
une erreur de calcul qui peut et doit être corrigée, mais
qui, dans aucun cas, ne saurait motiv er contre les enfants
Serraire, l'annulation du conlrat d' union . - Il fait ensuite
valoir comme fin de non r ecevoir, la ratificat ion résultant
du payement fait le '7 novembre 183 •. -Enfin , il établit
la validité de ce payement et l'injustice qu'il y aurait , d'ordonner la restitution d'une somme dament r eçue. - Abordant ensuite la question de la garantie, il prouve qu e l'erreur
invoquée contre l'acte de . 828 par les ti ers-détent eurs ne
devrait être d'aucune consideration, si ell e elistait ; mais
qu'en fait elle n 'a jamais pu exist er, puisque la terre , Jes
écuries ct la basse-cour qu'on préten d être encore la propriété de Serra ire , ont été vendues, l'une par acte du 27
prairial an 4, et les autres en .8'7; que dès-lors ils n e
peuvent se faire une égide de l'art. 2170 du Code. - Il
termine en soutenant que la garantie, en cas de succombance, est due aux enfants Serraire.
M' Bouteille fils, pour les mineurs Nicolas, a soutenu
qu'ils étaient lésés par l'acte de . 82tl, puisqu' il porte aux
8111 leur contingent, qui n e devrait être en proportion exacte
que des 311 l , et que d'ailleurs cet acte excédait la capacit é
du tuteur. « Il faut, dit - il, distinguer les actes d'administration des actes d'aliénation . Capable de, consentir le.
�20
THÉMIS
uns , le tuteur ne l'est point de stipuler lûs aulres. L'on
ne peut r.cvaquer en doule que l'acle susdil ne rentre dans
cette dernière c1 ..se ; c'est une véritable transac tion sur un
procès au-devant duquel le tu teur est allé. Dès-lors il est
évident qu'aux termes de l'art. 467 Cod. civ., elle se trouve
frappée d' un e nullité absolue .» - Quant il la fin de non recevoir , tiree de ce qu'il yaurait eu ratification par un premier
payement fait en novembre . 828, il soutient qu' elle n'est
pas proposabl e, puisque ce paye ment est le fait d'un ti ers,
et que ni les demoiselles Nicolas, ni leurs maris n'y ont
en rien participe. - Enfin, il dit 'lue la transaction étant
nulle, il serait contraire aux r ègles de la logique de conclure que néanmoins le payement fait en vertu de cet acte
peut être déclare valable et maintenu. Quod nullum est,
nullum producit elfectum.
Pour les appelés en garantie, M Perrin fait d'abord remarquer 'I"e l'acte d' union ou transaction n'etablit pas de solidarité,
puisque chaque tiers-détenteur ne s'y oblige qu'à payer son
contingent; que de là résulte bien une obligation personn elle, mais nullement un cautionnement j qu'après une stipulation anssi formelle il est impossible de supposer que
chaque tiers-détenteur ait eu une autre volonté que de
garantir son fait personnel.-Il soutient ensuite qu e l'acte
doit être annulé puisqu'il est le resultat d'une . erreur qui
consistait à croire que le Jébiteur principal n'avait plus aucun
bien, tandis que le contraire est de notoriété publique;que d'ailleurs tous les tiers - detenteurs s'étant obliges It
payer, dès que l'un d'eux ne paye pas, l'ensemble de la
transaction se trouve rompu, et qu'à tout événement l'on
doit accorder aux garants le bénéf.ce de discussion qu'ils
invoqnent.
M. Luce, premier avocat général, a ensuite résume l'affaire. Il a pensé que l'action intentée par les hoirs Serraire
était une action en délaissement d'immeuble s, action immobilière de sa nature. Il voit le siège de la discussion au
fond dan s l'art. 464. -D e l'examen auquel il se livre, il est
MÉRIDIONALE.
amené à conclure que le tuteur a excédé ses pouvoirs, et
que la restitution des 40. fr. payés pour le compte . des
mineures est une conséquence nécessaire de la nullite de
l'acte. - Quant à la garantie, il démontre que le moyen
de nullité proposé par les garants, et tirC d'un e prétendue
erreur, ne peut être sérieusement présenté; que la t.ransaction est valide et obligatoire pour les maleurs QUI ne
peuv ent profiter de l'exce ption des mineurs; que dès-lors
les payements par eux faits doivent être maintenus; ,qu'enfin
en l'état des actes produits par les appelants, ,1 n y a pas
lieu au bénefice de discussion . Tout efois après avoir examiné
les dispositions de l'acle de .828, le ministère public croit
que la garantie n' est pas due.
ARRi:T.
Attendu que l'acte du 6 juillet t 8~8 avait été consen ti par le
tuteur sans s'être conformé aux dispositions des articles 4 63 ct 46 7
du Code eiv . ., et par conséq uent cu violation de ces articles. Attendu néanmoins que la somme de 401 fr. reç ue par les héritiers
Serraire ne leur a été payée que par le tuteur et non par les mineurs., et que ceux-ci d'ai ll eurs sont débiteurs envers lesdits héritiers
comme tie rs-détenteurs. - Attendu que les majeurs doivent rospecter
un acte qu'ils avaient capacité de consentir., et sur lequel c'est mal
à propos qu'ils ont sontenu qu'il y avait eu erreur .ur l'obj et de
ses stipulations. -- Attendu, quant à la garantie, que les parties qui
ont so uscrit l'acte du 6 juillet 1828, u'onl établi entre eux aucune
,
solidarité,
LA COUR met l'appellation au néant, maintient l'acte du 6
juill et IS:lS à l'égard des appelés en gara nti e, déboute les époux
des demoiselles Nicola5 de leur demande en restitution des 401 fr.
payés., maintient le surplus du jugement.
Du to février .832, Cour Royal e d'Aix, Chamb. civ. Président M. lll\ET; Avocat gén. M. LUCE; Avocats 1\1" DEFo uGÈRES, BOUTEILLE et PERRIN i Avoués Mes JO URDAN, E YR IÈS
cl BOUCHERIE.
�MÉRIDIONALE.
THÉMIS
Prêt à la grosse.-Abandon.-Sinistre majeur.
L'abandon d'un navir e et d e so n Iret est-il recevable d.
la part du proprietaire , après que la vente judiciaire
d e ce no()ire a elé pou rsuivie à son encontre sans contredit d e sa part ? ( Non.)
L 'e{)enement d e m er est - il aux risque s du porteur d'un
billet de g rosse, lorsque le capitaine en cas d'échouem ent fait f aire d e so n plein gr é des reparation s qui
abso rbent la valeur du navire? ( Non.)
P eut- on opposer au p o P"t eur du contrat à la g ro sse une
sente n ce arbitral e entre les assureurs et les assures ,
.. laquelle il a été tota lem ent étrang er ? (Non.)
L ecesne C. Lemée et Bubaton.
Le 6 décembre 1827 le capitaine Frigault , commandant
le navire L. Jeun e Blanche , souscrivit à Brest un bill et
à la grosse de 3500 fr . pour subvenir aux réparation s occasionnées par la relâche forcée . Ce navire ayant continué
son voyage éprouva des avaries tellement fortes, qu'on fut
obligé de r elâcher à Cadix. Le capilaine Frigault y contracta
de nouveaux emprunl s ft la grosse et se livra à de s r éparalions qui s'élevèrent au delà de la valeur du navire . ....,.
Arrivé à Mars eill e le navire fut vendu , et le prix fut absorbé l'our payer les frai s privilégiés et les emprunts de
Cadix. Les sieurs Lemée et Bubaton, porleurs du premier
billel à la grosse souscrit il Cadix, exercèrent alors leur recours
en garantie, conformément aux dispositions de l'arbl6 du Code
corn., conlre le sieur Leces ne, propriétaire et armateur dn
nav,re , comm e civilement r esponsable des fait s de son capitàine. Celui-ci leur op r osa l'abandon qu'il avait déjà fait à
ses assureurs sur corps , et déclara en tant que de besoin
cn faire de nouveau l'abandon. Mais le Tribnnal de commerce de Marseille par son jugement du 3 février 1830
condamna le sieur Lecesne à payer aux sienrs Lemée et
Bubaton le montant du billet à la grosse souscrit à Cadi~.
IEn voici les motifs
Attendu que les sieurs Leméc et Huh alon, 'porteurs d' un hi.l\el de
s rosse, souscrit au conrSde voyage p ar le cap itaine Frig~~lt., c~mmandant
le navire La J eune Blanche , outrc l'action réelle qu Ils avalent contre
le gage affecté au p ayement d e leur cont ral , avaient eocor~ ., aux termes
de l'article ~1I 6 du Code de commerce , contre le sieu r Lecesne.,
propriétaire de ce navire., en cette qu alité r esp o".sablc des faits de
. .
.
Il do t le Sle ur Lecesne no
son capltame
une action p ersonne e
Il
.
pouvait i'affra~chir aux termes du. second p aragr aphe de l'ar::c g
précité ., que par l'abandon du o a\' lre el du fr et. - Attendu qu a la
demande que form ent auj ourd'hui les sicW'S L eOlée ~l ~ubato~,. ~e
.
L
:nellr
ecesne a opposé dcu.x exceptions: la 1 he ., q U'II 1u·e de 1éve-.,
i
nement arrivé au n avire La J eune Blanch e dans la rade de
Cadix ~
qui d'après lui constituerait un sinistre maje~ qui , ,~n ré~iiaIlt ,co~tre
le frère p ortt. ur le cas de p erte du navu'e q u Il . avait prli a, sa
ch arge dans le contrat '1 aurait en c9nséq uence étemt toute aCho~
en vertll de ce même contrat. et la ~de , de l'abandon qu'il au.ral~
fait à ses assureurs sur co rps du n avire 40nt a s'agit, abandon qUi
a été admis, Et sur ce , attendu, relativemcnt à. la 1ère de ces e.r.ceptians , que sans examiner si l'événemcnt dont , il s'agit ct que le sieur
L ecesne qualifie de sinistre majeur, ayant éte mt le contrat de grosse .,
d ont les sieurs Lemée et Bubaton sont p or teurs , peut ou non être
considéré comme tel, en l'état de la circooitJnce que le navire La
JeLUle Blanche a r endu le b ord au lieu de sa destination , après...
avoir été r elevé el l'éparé-à. Cadix.. L e fai t même de ces réparations
et d e la continuation du voyage,. sanS avoir p ris au préalable l'avis
d es intéressés , serait sldfisant pour faire préiumer q ue le sieur Leccsne
a r enoncé an droit qu'il p ou vai t avoir d e fai ve l'abandon de son
n avire , et constituerait au moins une faute de la part du cap itaine
Friga ult, dont le sieur L ecesne serait responsable. Qu'en effet,
l'article 381 du Code d e comme rce, eu obligeant l'i1SSuré ou le
p ropriétaire en cas. de- naufrage ou d'éch ouement avec bris, à fa ire
travaill er au recouvrement des effets naufragés , sans p réjudice de
l 'action de délaissement qui pe ut lui compéter, 1l0n- 3e uJ ement n~
lui donne p as le droit de faire les réparations et de continuer le
vo.yage mais le lui interd it même implicitement, puisque c'est au
simple sauvetage qu'il b orn e SO Il obl isa tion i qll'on ne peut pas ~n
cftet supposer que le législateur ail ,",oul u pe rm ettl'c qu'un p l'opriét~lre
de navire pal à so n gré se li vl'e r à des réparati ons q ui absorbcl'.:lIc nt
la valeur du n avire, pour en faire ensuite ou non l'ab andon, smytUl t
,
�24
M"~RIDIONALE.
THÉMIS
que son intérê t pourrait l'exiger. Or, dans l'espèce') il résulte des
documents qui ont été produits , que le nav ire La Jeune Bl::m che,
cn l'état ùe son échouemen t, était d'un e valeur de :h, ooO' fr.; que
les dépenses à faire pOUl' le réparer, s'élèvcl'aicn.t 8 U moitis à la
même somme de 12,000 fr . ., et que même réparé qu'il fùt, il avait
eSsuyé lUl ~1 dépl'éci:\tion de 60GO fr. Qu'cn l'état de cette connaissance '1
le sieur Lccesne devai t se borner à faire relc,'cl' le uavire La Jeune
Blanche , et à en. faire l'abandon ') qui daus ce cas aW'ait profité aux
sieul's Lemée et Subaton ., pn.isqu'ils aura ien t trouvé il se paye l' sur
le sauvetage du capital de leur con trat, ct ne pas se li vrel', ainsi
qu'il l'a fait, à des l'ép:lI'ations qui ont exigé de nouveaux. emprunts
~ il la grosse , qui ont plus qu'absorbé la vale ur du navi rcj qu'Cil.
asissan t ainsi, , ans y ~Irc au torisé par lesdits siaw's Lcmée et Bubaton.,
il s'est rendu non rccevable a hli opposcr l'extinction de leur contrat
pOIl' ce fait du sinistre majeur , qui du reste n'est point justifié n)
prouvé aux yeux du Tribunal.--AUcndu., rela{ivemen"t à la "de esceplion dn siclu' Leces ne , que l'abandon par lui fai t à ses assurcnrs,
hi cn qu'il ai l été ad mi s à l'encontre de ceux -ci, est entièrcment 'étranger
aux sieurs Lcmée et Bubaton, nc saUl'ait lui être opposé.
Sur la ~d e question: Attendu que , d'après I ~ texte e L l'l"sprit
de l'article ~ tG du Code de commcr~c , la l'espon5Qbilité~ des proprIétaires de navire, ne p eu t cesset' que par l'"bandon matérie l du na,'ire
et du fl'cl j d'oll il Slùt , que toule3 les fois qùe le 'navire est sorti
des mains dll propriétai,'e l'abandon devient non recevab le ~ pal'ce
qU'i l est impossible; que dans l'espèce, il a été justifié et non
contredit que le navil'c La Jeune Blanche "a été vendu judiciai\'ement à l'encontre du sieul' f....ecesne , ct que le prix en a été même
di51rilJUé, touj oul's contl'adi cto il'ement avec lui; qu'en se laissant ainsi.
déposséder ,'olontairc mcn l de son navire, le sieur Lecesne s'est enlevé
la faculté d'user du seul moyen que la loi lui donnait, e t dont
il vo udrait usel' solidairement auj ourd'hui , pour repousser la condamnation que les sieurs Lemée e l Bubaton demanden t. !
Appel. - Mc Perrin pour le sieur Lecesne , a soulenu
devan t la Cour que l'échouemen t ou la relâche forcée devan t Cadix ava it occas ionne un sinistre majeur qui avait
fait perdre au prêteur tout droit de réclamer le payement
d u hill et à la grosse ; q.. e rie n n'empêchait le sieur Lecesne
de profiter du bénéfice accordé par l'art. 2 16 du Code de
to m. "Vainemenl n ous objectera-t-on que le sieur Letesne
été depossédé de son navire par le seul fait de la ven le,
c t qu' il est absurde d'abandonner ce que l' on ne possède
l'lus. No us répondons que l'abandon du ' navire peut être
fait en tout temps , en tout etal de cause, la loi n'ayant
fi xe aucu n délai fatal; ainsi le propriétaire ou armateur
d' un navire ne peut ê tre déclare non r ecevable que lorsqu'on lui oppose un ac te émané de lui, duquel il resulte
nécessairement renonciation de sa pftrt à faire cet abandon,
ce qui n e se rencontre pa s dans la ca use . L e sieur Lecesne
a déclaré faire l'abandon dn navire, aussitlit qu'il a été attaque personnellem ent; il n'etait pas tenu de le fa ire plus tôt."
V, ÉmJrigoll, torn , 2 , pag. 464, ct Pardessus, tom. 2 ,
II
pag . '79'
Pour les intimés , Me Cresp a dit: " Les événement s de
mer, accompagnés ou précédés de la faute du capitaine, ne
peuvent êt re mis il la charge du prêteur à la grosse, c'est
ce qui résulte de l'art. 326 du Code de corn.; telle est
aussi l'opinion de M. Boulay-Paty , tom. 3, pag. 167. Or
la faute du capitaine est ici évid ente, puisqu'a u lieu de se
horner au recou"rement des effets naufrages, il a fa it faire
de son plein gré des r épara tions qui absorbent la valeur du
navire. Mais supposons pour un instant quïl n'y ait pas
faute du capitaine, existe-t- il da ns l'espèce un sinistre maj eur qui éteigne l'action du prêteur à la grosse ? Certainement non . L'art. 325 du Code de COID. exige qu' il y ait perte
enl ière des effets affecté. au fr et, nous ne somm es pas dans
ce cas, le navire n 'ayant élé endommagé que partiellement.
L'art. 369 dés igne, il es t vrai, comme sinistre majeur ~on
no.n t li eu au dè laissement, l'échouement avec bris, ruais ce
n' est que lout autant que le navire échoué, ne pourra être
relevé, réparé et mis en é tat de continuer route po or Qar·
venir à sa <l es tina tio n . Telle est la restriction apportée par
l'art. 3B9 du même Code, et c'est ce qu'a très- bien étahli
M. E strangin sur P othier, n° 1 20, pas: . 11:>4·
"D'ailleurs le sieur Leeesne , dépouillé de la propriété
�27
TIlÈl\US.
MÉRIDIONALE .
du navire par une vcnte judiciaire, qu' il 3 connue, à, laquelle
il ne s'est point opposé, ne peut plus abandonner ce navire·
qui a cessé de lui appartenir; un tel abandon serait véritablement un jeu, une dérision, tandis que dans le sens
de la loi, l'abandon dolt être essentiellement translatif de
la propriété de la chose abandonnée. ( Ici M· Creps inyoquela propre jurisprudence d. la Cour d'Aix dans l'aifair",
Gros-Bernaè'r (1).
« Il est contraire à tO\lS Jes principes de soutenir que Je
propriétaire d'un navire plmt il. son gré ct même après la
vente se libérer par l'abandon du navire, attendre impunément ,le résuJtat de Ja vente, ne pas abandonner si cette
venle était avantageuse, ou abandon ner si elle ét~it ruineuse ;
une telle injustice ne saurait être autorisée par Jes Tribunaux. )
• oie qui leur compétait devant le Tribunal ~e co~m~rce de Mar.eille li eu de l'arrivée et de la vente du navire qUI était lellT gage;
mais 'qu'il s sont totalement étrangers à la sentence arbitrale de
ARRÊT.
.
é
1 "
res inter alios acla.--
Nantes, el ne peuvent en exciper tan ICI,
,
Qu'ainsi il y a lieu de rejeter la fin de non ,rece;olr proposée.
Et au fond, adoptant les motifs des prerwers Juges ,
LA COUR sans s'arrêter à la fm de nOn recevoir proposée p.ar les
,
intimés, met l'appellation au néant.
Du 25 janvier 1832, Chamb. civ.- Président M. BRET;
Avocat gén. M. LucE ; Avocats M'" TASSY et CRBSP; Avouée
MI;!l BABANDY
et
BENOlT.
Compétence. - Rivière non navigable.
Les contestations relalives à des ouvrages placés sur des
rivières flottables à bu.ches perdu.es, sont - elles de la
compétence de l'autorité judiciaire? ( Oui. )
Sur la fin de non recevoir, résultant de la sen tence arbitrale.,
rendue à Nantes, le 2/. décemb l'c l~h B., entre les assureurs et
assurés Sur le navire La Jeune Blanche, capitaine Frigault de
Caën, d'où l'on vondrait tirer une exception préllminaire contre
l'appel.
Attendu que cette sentence a été rend ue sur la djfficulté relative
au cas réalisé ou non de l'abandon légal du navire, par suite d'un
sinistre de mer., et des termes de la police d'assurance , abandon
offert par les assurés et refusé pJ.r ICi assureurs, cc qui ne permet pas d'en tirer dl'oit pour 10uS autres;
Attendu que Lemée et Bubaton, porteurs par ennossement du
billet à la grosse affecté sur corps dudit navire , ont agt par ]a
(. ) Cel arrêt, à la date du 26 m3J.'S ,8 ')5, rapporté par Cla-
riond, tom. 6, pag. 59 , se resserre en q\lelqu~s lignes! (( Attendu
qu'après a..oir laissé consommer la vente du navire et la distribution
de son prix, Berna ër ne peul user de la fac ulté que donne aux
propriétaires du navire l'art. ') 1 6 du Code de corn., puisqu'iJ ne
peul pins effeclller l'abandon d'une chose qu'il ne possède plus••
Ricord C. Maubert.
Un ouvrier du sieur Maubert, propriétaire de Scierie sur
la Siague, avait endommagé, par les radeaux qu'il faisait
Hotter sur cette rivière, Ja digue en bois qui en dérivait
les eaux vers les moulins du sieur Ricard. Celui - ci l'actionna devant Je TribunaJ correclÎonnel de Grasse, comme
civilement responsable du rait de son ouvrier. Ce Tribunal
s'étant déclaré incompétent, Ricord fit citer Maubert devant
Je Tribunal civiJ de Grasse, qui se déclare aussi incompétent (1).
(1) Uo avis ou Conseil d'état du 204 'Ventôse an u, non inséré
dans le Bulle tin des lois, 3 décidé que c. les contr3ventions aux
règlements de police sur les rivières nOIl navigables, canaux ct
autres petits cours d'eaux, doivent, selon les dispositions du Codo
civil et les loii existantes, être portées, suivant leur natu~e, devant
les TI'ibunaux de police municipale ou correctionnelle, et les con.teslations qui intéressent l~ propriétaires, devant les Trlbunau4
eivils.
1)
�TI1Éms
Appel de la pari ùu sieur Ricord.-Sur ce est inlervenu
l'a rrêt suivant:
Altend!l q u'en sc plaÎgn:lnt du dommage il lui causé pal' les radcn nx de l'int imé , l'appelant n'a intenté qu'une action d'i ntérêt personnel ct pri,'é qui ne pe uL :..houtil' qu'a la réparation du dommage
souffert dans sa propriété.
Atteudu qu'il es t oonvcnu que la SiaSllc n'est nullc part flottable
;1 radeaux, mais seul elll en t flouable à buches perdues dans des
CHW'oÎ IS autr cs que celu i où J'on prétend que le dommage s'est vér ifié , d'où la conséquence que PaclÎ oll de l'appelant est essentiellement e t exclusiv ement de la compéte nce judiciaire.
Attendu que la déci,ion du rrribuD al COITcctionnel de G rasse "1
en date du , 3 juillet 1830, nc forme pas même un préjugé dans
une question d'ordre public , que 1':'lppclant n'avait d'ailleurs ni
in térêt, ni acti on ~\ f:lire l'éformer cc jugement quand même il aura it
décidé ou qu'il ne pouvait poin t écheoi .. de réparation dans l'intérèt de la rivière , ou qu e celle "épa"ation ne pouvait être prononcée q ue par l'autorité admin istrative_
Par ces motifs ') LA COU R infi rme , ct, sans s'arrêter aux fins d-incompétence proposées p ar l'intimé , rcnvoye les par lies cl matières
ùevant le Tcibunal de première instance de D rag uignan ') pOUl' Y
êtrc poursuivi sur la citati on de l'appelant a llX formes de' droit.
Du 7 janvier .832, 2< Ch., Président M. CAPPEAu; Avocat gén. M. VALLET; Avocats M" PERRIN et de LA
1l0ULIE fils; Avoués M" JOURDAN et Ro ux .
COUR D'ASSISES DES BOUCUES·DU-RHOi\'E. AIX.
Première session de . 832. -
MÉRIDIONALE.
29
-co-accusé, qui 1 la yeill e, s'étail JlUrgé d'une condamnation
pour autre vo l , portée par co nlumace, et qui pesait sur lui
depuis ... ... , a cté acquillé) ; à Martin Olive , pendant . 5
m ois ; à Louis Vacher, ,'epris de j ustice, et dont le coaccusé françois Aymard a élé déclare non co upable, pendant 8 m1s; et à: François Blanc , pendant 1 an ct 1 j our.
L es deux aulres accusalions de vol s ont conservé un haut
degré de gravit é. - Jean-Antoine Vernis a clé condamné à
6 ans de t,·ovauX f orcés , comme coupable de \'01 commis
avec violences , mais sans qu'elles eussent laissé aucu ne trace
de blessures ou contusions. Sa femme acc usée de complicité
du même crime a été acquittée.
Enfin Aimery Prieur, boulanger à Châteauneuf-du-Rhône
,
( Drôme ), et fortuné Dianoux , proprietaire audil Châteaun euf, déclarés coupables de soustraction frauduleuse commise en leur qua lite (se ul emenl momentanée) de voituriers ,
subiront la peine de la réclusion pendant 5 ans. Dans son
verdic t, le Jury a émis le vœu que l'accusé Prieur fût r ecommand é par la Cour R la clémence du Roi.
ÉMISSION DE FAUSSE MONNAIE. - L'accusé Venlurino
a élé acquitté. Il avait mi s en circulation un e pièc e de 5 f.
fausse, et le Code pénal punit ce fait de la peine de mort!
BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. - Les sieurs Spir et
Carcassonne, marchands à Marse ille, ont élé Mel ares nor.
coupables de ce crime, et acquittés. Me Bedarrides, assisle
de Me Defougères, chargé de la rép lique, a fourni dans
cette affaire, une bonn e et solide plaidoirie.
Présidence de M. le Conseiller
R.O UC IiON - GUIG l' ES .
Tableau analytique de s affaires qui ont ete soumises au
Jury durant cette sessiOH.
VOLS. - Sur 8 accusations de vols, 5 ont dégénéré en
vols simples, cf la peine de l'emprisonn ement a été infligée,
savoir : à Jean-Joseph-Xavier Roubaud, pendant 3 ans; à
Pierre Chauyin, pendant .3 mois ; ( François Guibaud, ion
TENTATIVE DE MEURTRE. - Pierre Barrelier, qui était
sous le poids de cetle terrible accusation, a été acquitt é.
Il a été défendu par Me Tardif.
INFANTICIDE. _ Marie- Rosalie Nicolas, son père et sa
mère comparaissaient pour répondre à cette acc usation. M.
�114:)
TlItMIS
le Pr~sident y avait joint celle contre Nicolas père, ae leatalive d'avortement sur la personne de sa lille. Me Dcfouères défenseur des épo ux Nicolas, s'esl opposé à celle
li. nctioll
' . mais la Cour l'a maint enue. Apr ès cel "
d
IUC
I en 1,
JO
•
1 .
le huit-clos a été r equis ct ordonné con Ire les conc uSIons
prises Il cet égard par les avocats des accusés.
Marie-Rosalie Nicolas avait d'abord tout assumé sur elle,
. endant sa cantivilé elle sc rotracta. Elle lit des aveux
malS p
r
. .
.,
a ccusateurs contre ses parents i e t cett e aHan e grossIe d n.n
inceste monstrueux, pesa de tout son poids sur les tr~lS
l'audience elle est r evenue à son premIer
accus és. - A
.
disant qu'il cont enait la vérité, et que, SI elle
sys tème ,
, Il
.
s'en était un instant écartée, c'élait parce qu e e ava~t eu
la faiblesse de céder è. d' odieuses suggeshons.
. .
.
1e maIh eur et
Sa défense a élé présentée par Me TardIf, Jeune ayocal. plelU
de facilité.
\I1e Defougères a ensuite pris la parole . pour ~es . épou.x
Nicolas, et dans une belle et enlral nante Impro.vlsahon, Il
s soun~ons d'inceste déver ses sur NIcolas père,
a repous s é le
r"S
•
"
soupçons produits par de basses intrigues de pflSO~ qu Il .a
stygmatisées avec tout e l'indignahon ~'un cœur génereux ; Il
a ensuite dt\mont~é sa complète innocence sur la double
accusation qui reposait sur sa tête. - Deux mots .ont suffi
à la défense de l'épouse Nicolas : les débats n'avaient produit aucune charge contre ell e.
L es épouX Nicolas ont été acq~it tés, ct l eur lille, .déclarée
par le Jury coupable d'infanticIde par .'mprude.n~., a été
condamnée par la Cour il 3 mois de pflson, mlnlmUm d.
la peine.
h é1
TENTATIVE D'ASSASSINAT. - Les débats ont c ang a
nature de ce crime . L'accusé Jean-Baptiste Rey, d~claré
'avoir avec premeditation et guet-apens, fait des
coupabl e d
,
d
.
bl essures qui ont enlralné une malad ie de plus e 2 0 Jours,
a été condamne à 10 ans de tra yaux forcés.
-
MÉRIDIONALE.
:St
AFFAIRES POLITIQUES.
PROVOCATION A LA GUERRE CIVILE, QUI N'A ÉTÉ
SUIVIE D'AUCUN EFFET. - Le sieur Louis-Ignace-Marius
Dlanc • poursuivi à raison de ce délit, a été acquillé. 11 a
été défendu par Mc Millau, ayocat du barreau de Marseille.
DELITS DE LA PRESSE. - EXCITATION A LA HAINE
ET AU MEPRIS DU GOUVERNEMENT DU ROI. - Le sieur
Corentin Carnaud. éditeur propriétaire de la Feuille de Commerce de Marseille , a été condamne à 3 mois de prison et
600 fr . d' amende. Le beau tal ent de M. de La Boulie fils,
l'avait sauvé une première fois; mais tOllS ses efforts n'ont
pu. cette fois-ci, obtenir un nouveau verdict de non culpabilit!!',
Le même délit était imputé à la Gazette du Midi. Le sieur
Fourteau, gérant r esponsable de cc journal, a eté plus beure ux- que son confrère Carnaud. Il a été acquill é sur la
chal eureuse plaidoirie de Mc d'Isoard de VauvenargGes, Nous
n'insisterons pas sur cette affaire, dont les détails ont été
déjà insérés dans la Gazette du Midi.
DIFFAMATION PAR LA VOIE DE LA PRESSE.- L'on
se r appelle que le Semaphore du 16 juill et dernier contenait plusieurs lettres datées d'Alger, et qui prés entaient,
sous des coul eurs très - div ers es, la conduite et les r ésultats de la dernière expédit ion de l\lédéah, entreprise par
le g~ néral Berthezènc, - Les unes accusaient ce chef d'imprévoyance, e t d'ayoir perdu la tête au milieu du danger.Les autres louaien t au contraire sa fermete et sou sang-froid,
et n'attribuaient les faibl es pertes de l'expédition qu'à la
trahison subite ùes tribus, - Une autre enfin di.ait que le
2.0e régiment ayait plusieurs fois perdu son drapeau.
L e général Derthezène ct cc r égiment ( colonel \I1arion),
sc sont crus diffamés; ils ont porté plainle; ct le sieur
Feissat, gérant responsable, après avoir obtenu divers renvois, s'est pres enté le 25 février deyallt la Cour d'Assises.
�:; 2'
THÉMI S
MÉIUDIONALE.
Me Defougères , arocat des parti es ci viles, et M. Vall et ~
, ' al , ont successivement sout enu ct développe
avocat gclld
l'accusation .
Me Semerie , avocat du sieur Feissa t, a r en~u hommage
• la va leur , au sang-froid el à la belle r épul a hon milli aire
du géneral Ber lhezène, de cc géneral don t lous les grades
on t éle conquis sur les champs de balaill e. Il a reconnu la
f sselé des faits rappor tés par les correspondants de son
mais il s'est étonne que ce brave général e tÎt int enté
procès au Sémaphor e , qui n'avait inseré ces leltr es . da ns
ses colonnes qu'en elprimant sa défiance sur l e~ r exachlude,
qu'e n déclaran t qu'il n'en pre nait pas sur lUI fi la r esponsa.
bilité , qu' en prévena nt qu'elles méritaie nt con rmallOn , e~
d ans ie seul désir de calmer l'inquiétude du public en lUI.
soumettant tous les renseignements qui étaien t par venus .
sa connaissance. - Quan t au .:!Oe regim ent de l!gne , son
honneur resle intact da ns la leltre prétendu e di ffama toire,
puisqu e l'on ne parle de la per te de : on dr~pea u qu'après
avoir dit que le r égim ent presqu e enh er étai t anéanh . L e
sieur Feissat, continue Me Sémerie, n'ignorait point que les
soldats français savent défend re vaillamment leur dra peau,
tant qu'il leur r es te un soufile de vie.
.
M. Feissat a a jouté ensuit e quelques mots pour expliqu er
lui - même les sentiment s d'es lime Ilu'il a pour le général
Berthezène et pour le 20e de ligne , ct la pureté de ses intentions dans la publication des lellres incrimin ées.
Un verdict de non culpabilité a couronné celte défense.
M. Feissat a été acquill é.
c~;~nt ;
En résultat, sur 24 accusés ou prévenus amenés à la barre
de la Cour d'Assises , 14 ont été acquitt es , l ' ont eté reconnus coupables , parmi lesquels 3 seulement ont été frappés
de peines afilictives et infamantes.
COUR ROYALE D'AIX.
Contrat de Pr~ t. -
Fausse causc. - Donation déguisée. _
Fidéicommi s verbal.
Les donatio ns deguisées sous la f orme d'un contrat de
pr~t , et fait es par ,:nterpo sition d e p ersonnes , lorsque
d'ailleurs elles n e f ont point fr aude à la loi, sont-elles
nulle s par ce la seul qu'elles ne so nt point r e ,,~tu es d es
f O"malités exigees . par le Co d e civil en matière de do nation ? (Non. )
Gazan C. Gira rd.
L e sieur Girar d , de la commune de Cipières, propriétaire
riche et sa ns enfan ts , était depuis lon gues années lié d'un e
étroit e amitié avec la fomille Gazan. 11 avait pris en affection Jacques Ausse\ , petit-fils de M. Gazan . Après l'avoir gar dé
pend an t 12 a ns auprès de lui , il manifesta l'i ntenlion de lui
faire donalion de la totalité de ses biens, mais les frais de
cetle sort e de contrat ayant été trouvés trop onéreu x , il
rut arrêté qu'il souscrirait par acte public une obl iga tion de
4 000 fr. , payable dans 10 ans.
Néanmoins , comm e il était difficile de suppos er que Jacques Aussel eJ1t pu compte r une pareill e somme , on pria
M. Gazan, docteur en médecine, oncle germain d'Aussel •
de vouloir bi en prêter son nom. Ce convenu, l'on se r endit
à Antibes, e t le 27 octobre 1829, acte fut passé , par lequel
Girard se r econnut débiteur enver s M. le docteur Gazan .
pour une somme de 4000 fr. Girard fit en même temps un
testament public, où Jacqu es fut institué léga taire uni ve rsel.
L e. choses étaient en cet état . lorsque, cédant aux pressant es sollicitations de sa famill e , le sieur Girard voulut
r evenir Sur ses pas . Il introdui sit devant le Tribunal de
Gra sse une demande; tend ante il la ca ssa tion Cl annulatiON
de Pobligaljun par lui 'consentie, comme rcpo sanL sur un e
cause fau sse , ou comme é lant san s ca use.
Tom.
1.,
P art.
l,
Rt'cm:il d e J/lf'isp .
:;
�TUÉ!lfiS
54
.
l'é
le docteur Gazan fut interroge sur fail!
L'mslance
1 e ,
. , . .
. 1
Il f t l,ar lui répondu « qu'en clTel Il n aV3l1 n en
ct arltc es.
u
.
.. d l '
.
• ' G' 'd mais que celui·ci l'ava.1 prie e u. serv.r
prêle a .ral ,
,
l ' f '
' J
Olir un e dona tion qu'.l vou ail a.re a ac1 b d'é '
d
de pr ê' le- nom, P
v.ter e
ce moyen indirect, dans e ut
\
ques Ausse par
' l"
1 ù't G'
t que depuis la co nel .ahon, e .
.·
plus grau d s fraIs , e
,
b
8
rard était co nvenu que l'obligation du 2~, nov e,fi re , 2~,
,
,
l \le
une liberalité qU' Il ava.t voulu fatre
avalt
pOUl cause fl: C
,
il Jacques Allssel. "
, ,
'
La demande du sieur Girard a été accue.llle par un 1u g ement dont voici les motifs:
' dé
t q ",1 est r econnu et constant en fait que le sieur
l\
C onsi l'an
Gazau n'a jamais fo urni à. Girard la somme de 4000 fr . ., qu~ ce derDier s'cst obli gé de lui payer paf Pacte du 27 novembre 18:)9 j qu'il Cl t pareillement constant que Girard n'3 jamais re<:u aucune v~
leur ou objet quelconque, q ui eùt pu former en tout ou en parhe
l 'équivalent de ladi te obligation qui dès-lo~ se trouve sans cause et
null e.
Considérant que c'cst sa ns fond ement ~ue. le sieur Gaz~n a préten d 11 que G 'lrard a eu l'intention (le lm faire une donation de la·
d 4 00 fr • , pour qu'il la remit à Jacques
Aussel • dont
"
dlte som me e 0
il se dit le prête-nom; - qu'en effet, si tcU e eût éte l'intentIon de
' rd '
e l'eû t empê~hé de contracter directement avec Aussel.,
G Ira , rlcn n
alors majeur et libre dans ses droiti. , .
Considérant que., s'il est vrai que la Jurisprudence a admis qU'un,e
"ente simuléc peut valoir commc donation, ce n'est que l~rsqu'Jl
s'agit d'une con testation suscitée à l'acquér cw' ,p ar les successibles ,du
"eodeur, dont les Tribunaux sont alO1'i appeles à r~ch~rcher les 10tentions secrètes; mai, que ce cas nc p eut p as aVOir li eu, lorsque,
comme dans l'e:;pèce , c'est l'obligé qui, demandant l'annulation d'u~
acte sanS cause , ex plique lui-même ses intentions, et soutient qU'Il
n'a pas voulu fail'e une donation"
'
Considérant qU'admettre le système du slem' Gazan',ce serait ,pros~
crire toutes I GS actions en r~scisioo pOUl' cause de lésion, pUIsqu'Il
en résulterait que dans Je cas, p ar nemple, de l'art. 167:l du ,CO,de
civil., l'acquéreur sel'ai t fondé à dire que le vendeur a voulu lUI f3Jre
«onation des buit douzièmes du prix.
~IÉRlDIONALE.
Considérant d'aill eurs que le sieur Gazan ne prétend pas que Girard
ait vou lu lui fa ire persoune llern cnt donation de la somme de {10 0 0 rr"
mais seule meul qu'il l'a cl largé vernalemenl de donner cette somme
à Aussel , en so rte qu 'il s'agirtl it d'un e libéralité dont l'objet est inceda in ., el dont la des tinati on dép end rait conséq urmmen t d'un ti ers.
0 1' , il cst de principe que toute disp ositi on, fa it e à une personne
inccrlaine ct laissée il la voJon té d'lin tiers, eit con trai re à la loi ,
et ne peut produire ::lucun effet.
Co nsidé rant qu'if résulte dits slIsdilS prin cipes, que les ·fins en
preuve prises pal' le sieur Gnzan , Sonl évidemment inconclua nt es et
non recevables, avec d'autant pl us de raison que la loi ne r eco nnaît
pas des donations verbales et ex ige un contrat notari é , duquel réslllte cootre le donatai l'c qui doit fournir 500 ëlicceplalion, diverses
charges et obligations dont l'in exécution entraîne la révocation de 1..
donation.
M, le doclcur Gaza n a émis appel de celte décision.
Devant la Cour, Me Dcfougèrcs , son avocat, a sou tenu
que la simulation de la cau se, dans un e conven tion , n e
r endait pas cette con venlion null e, pourvu qu'ell e n' eû t l ié
emplo yée pOlir violer a ucun e loi, ni porter préjudice il lin
ti ers , ct qu'il existàt d'ailleurs un e cause r éell e et licite quoi-'
qu e no n exprimé.,
Il a basé la démonstration qu'il en a fournie, sur les dispositions de l'article ., 32 du Code civil, et il son appui , il
a invoqué l'opinion de To ullier, tom. I:i , nOS 175 , 176 ct
1 80 j celle de Duranton, tom . 10, nos 350 et 353 ; Merlin,
question de Droit, vo Cause des Obligations, § 3 ; Grenie/" ,
Traité des Donations, tom. t , pag, 360 ; Dalloz, vo Dispositions entre-vifs, pag. 550; Malpel , Traité éiémen taire des
Saccessions , no 266 ; M. Chabot de l'Allier, Trait é des
Sl\ccessions; et un e foule d'arrêts rapportés par Sirey, par
la Gazette des Tribunaux, du '7 septembre . 829, et par
le Mémorial de T oulouse, tom. ' 9, pag , 427, tom, ,3,
pag, 202, lom. 22, pag. '74, ct celui précédemment émané de
l' autorilé de la Cour d'A ix,
Il a ensuite établi que l'obligation du 27 novembre .829,
�IHI
TIIÉ.m
availllne cause réelle, puisque Girard avait vouln fa ire unt
donalion ; que celle cause était essentiellemenl licite, puisqG"
ce lui-ci pou, ait disposer de la totalit é de ses biens, et que le
,lon atairc avait capacité pour les recnoir ;- que l'existen ce de
ce tle cause réell e el licit e était prouvée d'abord par toutes
les circo nstan ces de la cause, par l'a1fection que Girard portait Il Ja t ques Aussel , et donl il convenail lui-même dans
sa demande, et .encore par les "éserves qu'i l s'etail faites
dans la même demande contre l es sieurs H onoré et .Tacques
Aussel, pèr e et fil s, à raison de l'acte du 2ï novembre
, 32 9 , réserves qu'il n'au rait assurément point faites, si cet
acle avail da leu r être ét range r.
La preuve de la fausseté de la cause, 2+il ajouté, n'a
élé acquise à Girard que par l'aveu judiciaire du docleur
Gazan ; mais dès qu e M. Gazan a indiqué dans ce même
aveu une cause r ée lle e t licile, cet aveu doi t être pris en
son entier, et faire preuve de la r éalilé de la cause qu'il
énonce. ( Arlicles 1356 ct 1352 du Cod e ci vil; T oullie,.,
tom. b, no 177, Duranto n , tom. 1 0, no 35 1, ll'lerlin,
loco cita ta, cl quelqu es-un s des arrêts ci-dess us . )
Me Defougères a ici prévu deux objections qui pouvai ent
lui être faites, consistant: 10 en cc que l'obligation querellée ne pouvait être maintenue comme donation, attendu
que cette don.tion n'aurait pas élé revêtue des formalités
prescrites par le Code civil ; 2 0 en cc que la donation ne
devait pas profiter au docteur Gazan, mais à un tiers.
II a repoussé la première, en lui opposant ce principe si
connu, qu'on peut faire indirectement ce qu'il est permis de
Jaire directement; il a, cité l'opinion de Grenier, Traité des
Donations, tom. l , no 258-256; celle de Chabot del'Allier;
plusieurs des arrêts précités, et notamment celui rapporté
par la Gazette des Tl'ibu·naux, qui avait maintenu comme
valable une donation déljuisée sous la forme d' un billet causé
povr prêt;
Et la seconde, par le motif que celte circonstance ne pou-
MÉRIDIONALE.
Tait faire annuler l'obliga tion, puisque cklte simulation n'avait
rien d' illégal. (Grenier, tom. l , nOS 3G I et 357; Toullier,
tom . G , no IG8; cie.)
Enfin il a terminé en dis. nt qu'a tout événement M. Gazan
d eva it être admis à fair e la preuve par lui demand ée, pour
étab lir l'existence d' une cause réelle ct licite, et il s'est,
en cela, étayé de 1'0[linion de Toullier, tom . 6 , de celle
de DL/remton , tom. 10, no 356 , et d'une iurisprudence
constanle.
Me Dufaur , ,p our Girard, a r épondu que sOn client était
un paysan sim ple el illettré, qui avait été entralné à passer
un ac te, sans savoir apprécier ce qu'il contenait.
Il a ens ui te déve loppé et cherché à justifier les motifs des
premices juges, soutenant d'abord que les deux fin s de non
recevoir ci-dessus, repoussaient in vinciblement les prétenti ons du sieur Gaza.n.
En second lieu et au fond, que la demande du sieur
Gazan était mal fond ée, puisque , dans l'espèce actuelle, il
Y aurait une substitution prohibée par la loi .
ARRÊT.
Considérant qu'il résulte de l'a ve u de toutes
I Ci
parties et de l'état
du procès , que l'acte du '1. 7 novembre 1829 , notaire Gazall à Antibes, n'a que la forme d'obligation pour prétendll prêt; qu'en réalité ce nOe5t qu'une donation déguisée; qU'ainsi la Cour est appelée
à juger un e question de simulation.
Considérant qu'il est de princip e avoué par 1a jurisprud ence., qae
toute simulation n'est pas par elle-même illi cit e., et que celui qui
l'a pratiquée lui-même vo]ontairement., est non recevable à vo uloir
faire annuler ensuite SOn propre ouvrage, lorsqu'il ne se pourvoit
pas directement par des moyens de faux, ou par l'excep tion de dol
et de fraude.
Qu'à l'époque du contrat dont il s'a~ it, AJenndl'e Girard était majeur , sans enfants, libre de donner son bien i. Gazafl ou autres directement Ou sous cond.hion, par don ation entre-vifs so us la forme
d'une vente, d'une obliga~oD , conuue de tout autre acte, el qu'il
�38
THÉMIS
est vrai de dire que de sa part il y , a
Cil
MÉRIDIONALE.
f~it ct cause licite ct obli-
LA COUR maintient l'acte du :15 novembre I8:a9 t notaire Gazan.,
vr~le
gatoire pour toujours.
à Antibes ordonne qu'il sera exécuté entre les parti es comme
Considérr'Jll at l fODd , que l'ave u judiciaire de Gazan est indivisible;
qu'il il dit devant Je juge de Grasse, que dans ce t <.I ete simul é de donation, il n'étllÎt que le prète-nom de Jacques A ussel , SOn neveu,
,
. d Lt. pl'JIl
. clpa
. 1 de 4000 f f . sans
stipulation d'mdonatiou entre
- Vifs
.
térêts bquelle est au besoin su.pprimée .,- Iadi te donati on irrévocable
'
. SO lI c/Tet pOUl' 1e d'Il prmclp
"
ne devant
avoir
al qu'au décès d'Alexandre
Gjrard.
auquel Girard avai t VOUiLl assur er Sur ses biens 4000 fl'., dont il voubit )e gratifier irl'é\'ocabJement, préfé,'an t cette forme d'obligation,
pour é viter de plus g rands fl'ais d'enregistrement.
Que cet aveu indique qu 'il y avait dans cette simulation un fidéicommis tacite, laissé à la bonn e foi de Gazan, à laq ucBe il s'était
prêté, qu'.il exécutai t pat' égard pour SOn neven e t par la confiance
que Girard lui uait témoignée.
' V.ier 1 83 1, Chamb .civ
, - Présiden t M. ll'ET;
Du 3 , Jan
Avocats Mo. DBFOUGÈRES et Duuu " ; Avoués Mc' JOURDAN et
VACHlEI\.
Letlre de change , - Endossement irrégulier.
Atteudu que l e fidéicom mis tacite n'est pas réprouvé par la loi,
lorsque son autlur peut en laisser Je prix ou l'obj et directemen t au
fidéicommissaire , sans blesser les 1'6crves léga1es ni la quotité dis-
ponible.
Qu'ici il est reconn u non-.iculement que Girard a pu ag ir ainsi,
mais qu';1 ::t eu réell emen t moti r de donner à Jacques Aussel , envers
qui il avai t des obliga ti ons à rempli,' et ~ qui il ava it déjà fait d'a utres
dons, par suite d'un e longue cl constante ami tié qu'il lui portait, et
3vouée encore au pro cès ac tuel comm e ex istant depuis les premières
années dlldit Au ssel.
Qu'ainsi le don déguisé don t il s'j)git a une ca use aussi juste que
vraie, e t qu'il doit a\'o ir SO n elfet comme don entre-vifs,
A ttendu que Gazan est irréprochabJc de son côté, puisque, remplissant exactemen t le mandat d'honneur cl de confiance qui était
remis à sa bonll e foi, il Ile l'ctien t rien pour lui, et que ses déclara tions judiciai res, f~ites spontanément à la justice, suffisent pour
confél'cr titre à Jacques Aussel , e t
dessus.
pOlU'
lui assurer le bienfait ci-
Considérant qu'il résulte de l'aveu el des réponses catégoriq ues,
prê tées à Grasse., et encore de la défense cn appel de Gazan , que
malg" é les expressions de l'ac te ci-dessus., il étai t convenu qu'il ne
serait puint exigé d'intérêts de Girard de son vivant, et que ce n'était
que le principal de 4000 fI', qui étai t donné à 'Jacq ues Aussel p3.l'
acte eiltre-vifs, mais pour n'avoil' son effet qu'au décès du donateur,
ce qui doit être ainsi main tenu, en reformant J'erreur des juges du
. Tribunal de première instance de Grasse, et donnant. acte li Gazan 4~
ses déclarations renouvelées en causc d'appel.
Le payement pur et simple d'une Lettre de Change, su r
un endossement irreguliel' , rend-il non recevable à le
regulariser plu s tarti ? ( Oui. )
Grué C. les Syndics de la faillite Garcin.
Le '9 octobre 1830, le sieur Cagniard, banquier à Toul?n,
tira une lettre de change de 2000 fr . sur le sIeur Garcm ,
banqui er à llrignolles , payable le 31 du. même. moi s,
à l'ordre du si eur Grué qui l'endossa au sIeur Gnsoll e: Celui - ci la passa à la dame Genselme, des mams
de laqueUe ell e revint au sieur Garcin. -L e 2 novembre
sDivant, celui-ci la fit protester sur lui-même, faute de pa:em ent de la part du sieur Grué . - Le 17 du même mOlS.
Grue est cité deva nt le Tr ibunal de commerce de Toulon .
La copie de la citation renferme l'omission du jour où eUe
a été donn ée. - Le 25, Grue comparut , et, plaidant au
fond, il soutint l'extinction de la letlre de change par le
.
G
' - Pendan .t les .délaIS
payement operé par le SIeur
artln.
de 2 r envois successifs survient la faillite dudlt Garcm.Le 27 décembre les agents de cette faillite r ~ pr e nn en t
.
' té de.la cIta lion .Cl-,
Pmstance
j Grue d eman d a a1ors 1a nu Il1
dessus mais le Tribunal rejeta cett e excepllon de Dulhte
de l'as~ignation, et condamna Grue au payement de la valeur de la lettre de change par lui souscrite .
�TIlÉlIUS
Appel. - Pour l'appelant , on a dit que les syndics de la
faillite Garein etaient non rece va bles dans leu r demande,
à cause de la nullité de la citation introduc tiv e d'instance,
dont la date n'est point certaine; e t au fond, que le
payement fait par Garein de l'elfet de 2000 fr. , av.it opéré
la libération de Grué Comm e endosseur ; qu'un endosseur
irrégulier ne pouvait en transréver la propriété au sieur
Garein, et que celui-ci n'avait pu, par un e régularisation
t ardive, faire revivre 'Un mandat déjà éteint par un fait
à lui propre et personn el.
00 a soutenu, pour les intimés, qu'il fallait r ejeter la
demande en nullité de la citation, parce qu'elle était mal
food ée, le défaut de la date étant r emplacé par des équipollen,ts.' entre autres par la r elation de son enregistrement;
que d .. lieurs y edt-il réellement nullité dan s la cita tion
On aurait dû l'articuler avant toute défense au fond au~
termes de l'art. '7 3 du Coùe de procéd. cil' .
'
A~ fond, que rien ne s'Oppose à ce qu'un n égociant
reçoIve par endossement une traite tirée Sur lui, et qu'il
n e la fa ss e protester sur lui-même il l'échéa
d dé
' (
nee, en cas
e
faut de provision de la part du tireur, cl de recours
cont.re les endosseurs. - Que l'adversaire n e justifie pas que
le. sIeur Garein ait payé le mandat avec intention de l'étemdrc et que 1
t '
,
e COn raIre est prouvé par le texte de
l'endossement qui est régulier.
ARlIÉ T.
J
.Aucndu qne Cagniard avai t donné avis à Garein qU'il tirait SUl"
ru un e leUre de cl1arlgc de :1000 fi" ordre G é
abl r
'
octo bce 1830; qu e Garci" lui n a",
1 rucl ,pay e un
1 par sa cUre
U 24 octobre
répondu que bon accueil serait f<l it à cette traile ;
Allcndu que Je .26 du mê
.
'
.
.
me mOIS et cmq Jours aVant son éché:mce ladite leure de change a élé p' 'Jéc à 1 d
G el
G '
a .me
eru me par
arclD_~ que ,.cclui-.ci 1'~ payée en sa qualilé dc tiré el a réalisé lu
pl'OlIIcsse qu Il avait faIte ù Cagniard, puisqu'iJ a le m ~
, .
doc.b
d~ é d
re e Il
lettre de change;
ans ses livres ledit
_.Jow
Cagniard du montant de ladite
MÉRIDIONALE.
lit
Attendu que Gal'cin n'a pas même exigé de la dame Gensel me un
endossement régul ie r , qu i pù t luj en h'anSrft eltrc la prop ,'iélé aux
termes de Part.I 37 du Code de com. -- Que si postérieuremen t
il a vo ulu faire rég ubriser leelit endossemen t, ec n'a cté qu'à une
épo que où le déra ngemcnt des affaÎt'cs de C<lgniard t:l Ît notoire , et
q u'ainsi il n'a pu se créer à lu i- même un till'C con trc les endosS ~ lII'S, ni donner un a nou vellc clt: i:itcncc à tln e lettre de change
qui ava it été étei nte pal' le pay ement qu'il cn avait fait lui-m ême.
LA
COUR
infirme.
Du ,5 février , 832, 2dc Chambre.-Prés ident en rem placeme'ntM. DE BOURGU I GNON jA v o c at gén. M. V ALLET; Ayocats
Mcs P E RRIN et D EF OUGÈRES ; Avoués Mes EYl\ l ÈS c t J OUROA N.
DÉCISIONS
DIVERSES.
Enreg istrement. - Vente. - Cautionn ement.
Le
d ro it d e Caucionnement d e 50 cent. par 100 fr . est- il
ex igible , lorsqu e le m ari Pol la f~mme ve nd ent et garanti ssent solidairement de s bie ns pro pres au mari ?
L'instruction générale de la Regie , du , 3 décembre 183 "
nO 1384 , a approuvé un jugement du T ribunal de Sai n t-Omer,
qui avait décidé cette 'ques tion d 'un e manière affirm a tive:
« Il r esulte, a dit la I1 egie , d' un ar rê t de la. Co ur de cassation du 31 mai 18 ,3 , qU'on doit ranger dans la classe
des g aranties mobilit res , qu e l'art. 69 , §. 2, n O 8, de
la loi du 2 2 frimaire an 7 , ass uj ellit au droit de 50 cent.
par 1 00 fr . , la disposition par laquelle un tiers inter vient
dans un acte de vente d'immeubl es , pour ga rantir l'acquér eur de toute recherche . Relativement au x biens propres
du mari, la femme qui se présente pour garanti r la l'ente
est absolument dans la même posilion qu' un tiers étranger
au mari ·, sa baaranti e produit les mêmes effets. Le droit de
50 cent. par 1 00 fr. est don c ex igible ... » ( I nstruct. gen.
de la R egie du 13 décembre 1831, n' 1384.) (1).
( 1) Cette doctrine no us p araît erronnée , la preuve en rêsuh e des
Ilombrcuses décisions contraires interVCUl\e5 Sttr cette question_
�THÉms
Enregistrement. -Obligation solidaire. -
MÉRIDIONALE.
Cautionnement.
En ass uj ettissant au droit de 50 cen t· par ' 00 fr. l e~
ca ulion nemen Is de sommes, l'ar t. 69 , §. 2., no 8 de la
loi du 2 2 fr imaire an 7, n'a point fait de distinction.
Ainsi cc droit es t exigibl e, o utre celui qui r ésulte de
l'ob liga lion principale , sur l'obligation solidaire dont la
ca use es l dcclarce, dans l'acte , n'inl er esser qu' un seul ou
plusie urs codCbiteurs, de même que sur l'obligation consenlie av ec stipula i ion ex presse de caulionnement solidaire ( , ). ( In stru c! . gén. de la R égie du , 3 décembr ..
,83" n· , 384 , §. 2).
D e u ~ jugements
des TI'ibunaux de D oua i et de Joigny, dei
ID cl 19 sep tembre 1831, c l sur tout celui du Tribunal de Tours, du
8 aoû t 183 1, réfutent en tièrement le système de la Régie. Voic i.
les motifs qui ont déterminé les juges de Tours :
« Considérant que la l\égie de " cnrcg-islI'emcnt n'a le droit de
ch el'cher dans les actes un sens cach é, qu'autant que ces actes nesa uraient produire tout leur efle t sans celle interpré tati on j que la
R ég ie ne peut, à p lus forte raison, changl'r la nature et le seOi
des actes par une interprétation inutile et fo rcée j .••• 11
Considérant que , claus le concoul's d'une femme à une vente
faite par son mari, on ne trouve com me dans toute autre vente
solidaire, qu'un fait unique, l'accord de deux volontés pour saisir
l'acqué reur de la propriété de la chose vend ue; que si, de ce
fait, il résulte contre la femme une obli gation de garantie, c'est
comme venderesse qu'eUe en est tenue, et non à tout autre titre t I I
» Considérant que, même cn adoptant le système interprétatif
de la R égie, il ne faudrait pas voir un cauti onn ement dans l'intervention de la femm e a un e vente faite par le mari ; qu'en
effet, cette intervention n'a ord inairement pOUl' but que la renonciation
de la femme à J'exercice de son hypothèque légale; qU'ainsi il ne serait
pas DéceSiaire de reco urir à la supposition d'un ca utionnement, pour
donner à cette coopération de la femme son développement n aturd
et complet, tout en lui attribuant un autre caractère que celui d'Wlc
1)
vente pure et simple ••• Il
(1) 1..:& R égie en d écidant qu'une même pcrsonne à raison de la
même dette, se trouve soumise ct au droit d'obligation, et
a celui
Enregistr ement. - Donation. - Reser,.e. - Charge.
La rlause d' un conlrat de maria~e, par laquelle il est
fait donation à la future, avec r es erve d' usufruit, d'un
immeuble ou d'u ne somme d'argent à pr endre avec hypo..
.
bl
. le don ate ur us",t
th èque sur le przx d e cet t.mmeu e, SI
de la faculté qu'il se r eserve d'en faire la ven te , donne
li eu au droit de donation immobilière . Mais il n' est dû que
le droit mobilier, sur une donation de sommes payabltl en
ar&cnt ou en immeubles, au choix du donateur ( 1).
"
d·
d' e somme
L a r eserve fait e pzr l e don ateur ùe lsposer un
sur la vale ur d'un immeubl e donne, constitue un e cbarge
de la donation et si le don a leur dispose ensuit e de cette
somme par tes:ament , le droit de mut ation par décès est
exi~ible sur le montant du legs, sans égard au drOit de
donatio n immobilière, qui aurait ete perç u sur la totahté
de l'imm eubl e (2). ( In stru c!. gén. de la R égie du 27 dé-
. '
1 ne peut être à
de cautionnement, no méconnu 1e prlnoï: Jp e que nu
la fois ob ligé comme débiteur c l comme caut ion. En cffe~, I~
débiteur que l'obliga tion n'intéresse pas, considéré comme ~a~lI01t ~
.
' 1
deh ilel'r p,.WClpal a
l'égard d es parh es contractantes , n es que
l'égard d'un ti ers ( la Régie). Voyez un arrêt de la Cour de cassation du 19 prairial an "J .
. .
1
· ·è
édaction indique
Nous ferons obse l'ver I CI que Il p l ernJ r C r
.
·
aussI. bi.en que la seeoud e une cl onatlon
at1em alive 3U chou: . du
,
.
diffi lIé MM les No'",,",
d onateur. Cependant pour éViter toute
cu,
•
.
. d
.
1 Régie déclare ne
feront b ien de se servir
es expressions que a
donn er lieu qu'à un droit mobili er.
( 1)
('1) Voyez un arrêt de la Co ur de cassa tion, du q
qui décide le conlrairca
août 183l ')
�~lÉRlDIONALE.
THÉms
COUR ROYALE D'AIX.
Saisie immobilière. - Adj udication préparatoire. Appel. - Garantie.
Nullité . -
Lorsqu'un d tlbite ur exproprié émet appel en(lers un
ment d'adjudication definiti"e, doit-il le diriger en
temps contre l'adjtulicataire et le poursuivant, lors
que celui-ci ne le lui aurait pa s fa it s ign ifier, SO u s
jugemême
m~m e
p eine
de n"llite en faveu,' de l'adjudicataire ? (Non . )
J~es moyens de nullité peuvent-ils ~tt'e proposes, pour la
première fois, après l'adjudication d'finitive? (Non. )
Le jug ement d'adjudication preparatoire doit-il ~tre s ignifié , avant qu'il soit procédé à l'adjudication définitive ?
( Non. )
La demande e11 garantie , co nsidére e dan s ses rapp orts
entre le g aran t et le garanti, est-elle une action principale, qui doit subir Les deux degrés de jurisdiction ;
ou bie n peut-011. la f ormer da ns l e Cours d :une instance.
d'app~l ? (Question nou résolue. )
Badon C. Rouveure et Salin .
Me Salin, avoué à Tournon, pour sc payer des dépens
qui lui avaient é té adjugés à l'encontre du sieur Badon, fit
proceder, après command ement préalable, à la saisie immobilière des biens de ce dernier. Toutes les formalit és sur
l'expropriation forcér. furent observées, et parmi ell es la dénonciation au débiteur saisi, avec mention du jour 01\ devait
se faire la première publication du cahier des charges. Le
II février • 82 4, l'adjudica tion prépara toire fut prononcée
en faveur de Me Salin, et l'adjudication définitive fut fixée
au 30 avril 1824. A l'audience de ce jour , ell e fut faite au
profit du sieur Bouret, au prix de 2010 fr. Le '4 mai suiYan t, les mêmes hien. furent adjugés sur surenchère au
sieur Rouveure. Les jugements d'adjudica tion définitive et
de surenchère furent , Je 8 juillet, signifiés au sieur Badon ,
'lui, par exploit du 29 septembre, en émit apptl et en demanda la nullit é, faute de lui avoir fait signifier l'adjudi.
cation préparatoire.
Le 3 , décembre, arrêt de la Cour de Nî mes, qui rejette
les moyens de nullit é présent és par le sieur lladon, et Mclare, qu' en ne signifiant pas le jugeme nt d'adjudication preparatoire, il n'y ava it pas violation des art. 147 et ,45 du
Cod. de procM .. , parce que ces ar ticles ne conheDnent que
des règles génerales, et que la procedure en expropria tion
fo rcée a ses règles par ticulièr es, tracées d·a ns une partie
spéciale du Code, et que c'est à ces r ègles part iculières
qu'il faut s'en tenir, toutes les fois qu'on y trouve des moye ns suffisants pour décider la cont estatio n .
Pourvoi en cassation. - Devant cette Cour, on soutient
pour Badon, 'lue l'arrêt attaqué a violé l'art . 147 du Code
de procéd. civ., et fait une faus se application des art. 733
et 734 du même Code, en ce qu'il décid e 'lue les jugements
d'adjudica tion preparatoire, qui ne prononcent point sur des
nullités de procédure, n e doivent pas être signifiés au saisi
avan t de passer à l'adjudication définiti ve.
Le 23 novembre ,829 , fut rendu l'arrê t suivant qui accueille ce sys tème.
Vu l'art. l ~ 'j du Cod. de procéd. ; - Attcndu que, suivant cel art.
les jugements portant condamnation, nc peuvenl être exécuté.!:. qu'après avoil' été signifiés à partie, à peine de nullilé; - que cette disposition, élant générale et sans excep ti on, comprend les jugements
d'adjudication préparatoire, qui ne prononcent point sur des nullités
de procédure, et qu'il n'y est point dérogé, en ce Doiot, pa. les
art. ')33 et ')34 du même Code; - qu'en jugeant le contraire, l'arrêt
attaqué vio le l'art. 147., et fait une fa usse applicat ion des art. 733 ct
734 précités; - casse •... et renvoJe la cause dC \'ant la Cour royale
ù·Ai •.
Devant ce tte Cour, le sieur Badon a reproduit son .ppel
des deux jugem ents d'adjudicat ion. - Le sieur Rouveure,
adjudica taire définitif, a appelé en garan tie Mc Salin , en f'l'e ur
duquel ani t été prononcé l'adjudication préparatoire.
�'fUÉl\IIS
Mc Ta&sy , avocat du sieur Badon, a vi.-ement , soulenu
l'arrêt de la Cour de cassalion. - 11 ,'appuye sur 1 art. 147
Cod. pro ci\". _ « Sa disposi tion , ~it. :l , est. gé~er.le; elle
mbr.ss tous les jugements. CelUI ,1 adlud,c. llon préparae
~oire se trouvera donc placé dans la sphère d'ac livil é de
celte règle, à moins qu' une loi expresse ne vienne l'y soustraire. Or, il est impossible de trouver dans toute noire
33
Jegislation un texte qui produise un tel e.ffet. -.Les art. 7
et 7 4 sont les seuls ' , dOllt les adversalfes pUls~ent a~gu- ,
3
men ter et ces articles ne contiennent des déro gallons qu aux
règles ~rdinaires de l' appd; elles Il e. dé~ogent nuUen:ent à
ceUe qui prescrit impérieusement la slgnlficallOn. SI li après
l'arl. 7 4 , la signification est ordonn ée pour les dél .. s d~
3
l'appel, il est évid ent que celle si;;niflca lion s'ap~hque ~USSI
bien à la parlie du jugement qui prononce l'adl.udl,cahon ,
qu'à celle qui prononce la nullité. Il Y a HI , Slgmflcahon
commune. _
est donc vrai de. dire que . l'mobservahon
de celte formalité entra~nr. de pl ein droit la nul!ité de lout
ce qui s' est ensnivi, et par co nsequent de l' adjudication dé-
n
finilive elle-même , "
Prévoyant ensuite les fms de non recevoir qu' on peut lui
opposer et qui consislent:
1 0 En ce que le sieur }ladon n' aurait pas propose les moyens de nullité dans les délais de l~ 10,i, c'es~-à-dire, dan.
les 20 jours qui onl précédé l'adju,hcahon délill1tIve.
",0 En cc qu e ce n'e tai t l'oinl contre l'adjudicalaire Rouveure, mais bie n contre le créancier saisissant, le sieur
Salin, qu e Badon aurait dil diriger son ' action.
Me Tassy repousse d'abord la première, en invoquant les
di spositions de l'articl e 173 du Code de procédure.- D'après
lui, en admellant que 1'011 fût encore en temps ulile pour
en exciper, celle tin de non recevoir serait mal fondée,
puisque ]ladon aurait ignore l'adjudica lion préparaloire, et
qu'il n'aurail connu celle déflllilive que par la signification
qui lui en a élé faÏl e. - Sur la "me fm de non recevoir
proposée, il soutient que son client a dû intenter son aclion
MÉRIDIONALE.
47
~ontre le sieur Rouveure, par le motif que c'est an tiers-
détenteur que le propriélaire, ou celui qui prétend l'êlre
,
doit adresser ses réclamations.
Revenant ensuite sur le fond du litige, ]I1e Tassy d éveloppe plus amplement les principes qu' il avait énonces.
Il termin e sa plaidoirie, en invoquanl à sa faveur l'arrêt
de la Cour de cassation, qui casse celui de la Cour de
Ntmes.
« Si plusieurs Cours royal es ont adopté une opinion conlraire à la jurisprudence de la Cour r égulalrice, c'est il
caose de circonstances spéciales aux contestalions sur lesquelles leurs arrêts avaient à prononcer, puisque dan s les
uns , c'est parce que le débil eur saisi était présent 1> l'adjudication définitive, ce qui lui perm ellait dès- lors de présenter ses moyen. de nullité, et que , dans d'autres , c'est par
le motif que le débiteur saisi, ayant n égligé d'abord de se
prévaloir de cette nullilé, il devait être r éputé y avoir renoncé, toutes circonstances qui ne se rencontrent point dans
la cause actuelle, "
Mc Tassy s' est appuyé SllT les divers arrêls, rapport és
par Dalloz, 18%4, l , 9; et par Sirey, J824 l l , 15 1;
.25 , .2. , 2:!.3 j 26, 1 , 428 j ~7, 1, 132 et 289 ; 28, 1 ,
:1.75, "S7 et 343.
Me Defougères, pour le sieur Rom' eure, a soutenu d'abord que l'appel de Badon n 'élait pas recevable, parce qu'il
n 'élait pas dirigé en mêm e temps contre le sieur Salin cré,
'
ancler poursuivant et adjudicalaire provisoire.
« Jusqu'au moment de la surencbère, dit - il , Rom'eure
n'a eu aucune qualilé, aucun inl érêt dans la poursuite, Les
actes qui ont successivement amené la procédure jusques à
l'adjudicalion définitive, lui sont reslés entièrement étrangers; il n 'a dll ni pu en surveiller la confec lion ni en étudier
les vices; il n'avait pour le faire ni droit ni intérêt; ce droit
pour lui est ne au moment de la surenchère seulement, et
se trom'e par conséquent po. lerieur à l'adjudication définilive.
1\ est donc évident que Badon aurait dù appeler le sieur
�48
Tutws
&IÉRlDIONALE.
Salin en première ligne. Il ne l'a pas fait ; le sanctuaire de
la justice doit do nc lui être int erdit. (Carre, to m. 2 , no.
· ·Sire)· 18.3 1 410.)- D'ailleurs la procédure
.2 5 17 l .:t 5 l5,
,
"
.
'd d
étaut indivisi ble, l'adjudicatail e peut se faire un e égl. e e
,
.
nent de son adversaire à l'égard du pou rsU ivan t,
l acqUlesrel
.
.
I
.
ose
encore une seconde rIO de non reCeYOlf, tn e
I opp
d . ·fi .
d
de ~e que la nullile resultant du dCfa~1 e SlgUl IcallOU u
jugement d'adjudication preparatoire, Il a pas
~pposée en
temps util e. (Arl 735 el 736 C. pr. CIV .; Carre, ~OT!l , ~ ,
506. arrêt de cassation, Si rey, 1806. ) - Peu Im pOl te
no
2t
que l'ad·)udical ion définitive ait élé .prononcée
a lou e- t:1
-1 ,
·c
cre
par Mfaut ou en coulradicto ires dCfenscs. ( TaJan.' lom.
21, . 433.) Dans lous les cas, les moyens de nulli té dOIven/être proposés avant l'ad judicatio n . (Da lloz, 183 1 , 2,
3 ; cod. l , 157; Sirey, première partie, pag. 247,249,
345 . ) »
,
.
.
Enfin, aborda nt la quest ion foncière, Il appuye son aIsumentatioll sur les dispositions cO lUb in,ces des art. , 47 ,
155 677 G80 à 687 , 69 5,697,703 a 706 , 7 14, 7 15 ,
• "3 'à 73- ' et ",9<:) du Code de procédure civile; 109, Ill,
1"
, ,
,
.
f
l el démontre: 1° qu e par les di verses . .or-é
et 11 2 dU l an ,
m alités prescrites par ces ,,·.l icles, la plus grande pubhclt .
t donn ée à l'expropriatio n forcée; que, le débiteur SaiSI
es
. . l' d·
es t instruit de tout ce qui s' es t passé Jusqu es apres a )udication prépuatoire, et que la signi~ ca tion du )~g em e~t
UI· la prononce est inutile et frustratolfe. - 2° Qu en drOit
qe ll e est prohib ee, et que la loi Ile consl'dè re l' a~te qUI. constate celle première ad judication que comme un S1ffipleprocès
verbal dont l'objet n'est , en r éalité. que de fixer le )ou~ de
l'adjudication définitive, ù moins toutefois que les juges n'aient
eu à statuer en ~êm e temps sur un incident, auquel cas
il prend tous les caractères du jugem ent. .
Il fait remarquer, en te rminan t sur cc pOlnt, que la Cour
de cassation est en opposition avec toutes les Cours du ro yaume . ( Vid, les arr êts précités c t ceux rappo~t es par Tajan,
t. I~, pag . 367 ; , 3,5 13; '4,277; 17; 42 1 ; ct parS"·.),,
40
.825-2- 67, 12', 3 16, 5 .0. ) e t que cette Opposilion existe
dan s le sein même de la Cour de cassa tion, entre la section
civile et celle des requ êtes. ( V. arrê t de la dernière sectian, Sirey, 1827 j ~, (18.)
Mc Defoug ères ju.tifie ensuite la demande en garantie de
Rouveure contr e Salin. Il soutient que la Conr est compé,
t ent e pour en connaltre ( 18 ., C. pr. civ.); qu'a u fond c'es t
de la fa ute de cc dernier qu'es t dérivé le litige actuel; que
dès- lors il doit être condamné à la ga ranlie et aux dommages_
intér~ ts, lors m~me qu'il aurait été stipul é qu e le poursuivant n e sera pas garant (,382 , C. civ . '), sauf à lui le recours autorisé par l'art. .03 . du Code de pr. civ. (Carré ,
n o 3398; arrêt de Dijon du 25 août 1827), parce que le
poursuivan t n'es t pas liquidé par l'adjudica tion définitiv e, ct
qu'il conserve sa qualité jusqu'à la clÔture de l'ordre,
( art. 750, C, pr. civ- - V. le Praticien fran çais.)
Me Mo ulte, pour le sieur Salin, a comm encé par élablir
que la demand e en ga r an ti e du sieur Rouveure é tait tout à
la fois non recevable e t m a l fondée .
1( Du garant au garanti , dit-il ,
la ga r anlie est un e demande principale, un e action qui doit ê tre inlroduit e en la
forme ordinaire et pour laquelle il fau t obser ver les deux
degrés de jurisdiction (Sirey, , 8'9, (, 305; 1830, " 245 ;
183, , .2 , 270 ; ( peu import e en cela que Badon a ttaq ue ou
non Rouveure en cause d'appeL En principe certain Salin,
qui n 'a été mis en cause que devan t la Cour de céan s , aurait da ê tre appelé par voie d'ac tion ct non par commune
exécution, ainsi qu'on l'a fait. ( Carré, sur l'art. 734, D o 2 ,
et l'un des arrêts précil és.) La ga rantie qu'on demand e aujourd'bui est donc, en l'état, n on recevable.
Il Elle es t aussi mal fond ée. En effe t, l'adjudicalion délinitive libèr e le poursuiva nt ; eUe liquid e lous le, acles, et
l'adjudicataire lui est substilil é. (Car ré, tom. 3, .pag. 100;
JJelaporte
j
Dalloz,
VO saisie
immob., ch. 9 ,
nO
4 j 111er/in,
cod. vo , § .2, nO 7. - Le jugement d'ad judi cation préparatoire solde l'ant érieur ; ce lui d'adjudicatiou définiti ve solde
Tom .
r,
PlI!'t.
l ,
Recue il de Juri:"1.
4.
�THÉWS
MÉRIDIONALE.
tous les ac tes faits depuis celle préparatoire; ainsi ceu~ qui
fi ' ur en t dans une procédure en expropriation forcee, dOIvent
q:ereller le jugement préparatoire avant le jugement défi· ·f , SlUon
.
·1 dem eur enl forclos . L'aùjudicataire m enacé
nlll
15
.
d'évict ion a son recours contre le saisi au nom de qUl. la
. t·lce a ven d Il .t c'est don c à tort que Badon
cherch era ll1 à.
JUS
•
inquiéter Rouveure d~ns la jouis sance . de l'Immeuhle par UI
.
QU em de cvictione tenet aelw , eumdem agentem
acquIs:
repellit exceptio.
Outre les fins de non recevoir proposees par l'avocat de
Rouv eur e, à la plaidoirie duqu el il sc rapporte, quanl au
fond, il en présente deux nouvell es.
Il soutient que l'appel de lIadon es~ n~n rec~vable:
ne se serait pas conformé à la dlspos.ll~n
de 1art.
parce qu'·1
1
.
2, § 2 du décret de . 6 •• , qui veut .~ue le débl.teur ex proë qui aUaque l'adjudication défimllve , fournIsse préalaPfI
,
. 1e 735 ,ques t"IOn
blemenl
une caulion. ( Carré, sur l' arllc
.0
2058. )
.
d' . · · é·t
2 0 Parce que le jugement d'ad judic ail on <.InllIve tal. e.n
dernier ressorl, puisque l'expropriation n'avait été poursuIVIe
que pour une somme de 200 fr.
M. Luce, premier avocat général, a fait avec beaucoup
.. n le résumé des faits de la cause et des dId e conClSlO
)' é ê d
vers systèmes respectivement presentés dans lInt r t es
parties.
.
Il a pesc ensuite les diverses fms de non recevoIr. opposées de part et d'autres, et fait ob~erver que l parmI celles
R . eure la première se trouvaIt actuellement couverte
d e ouv
,
. d·· é
l'appel en assistance de canse ct en garantIe mg e
:::tre le poursuivant, ce qui a r égularise la procédure,
lors m ême qu'il serait jugé que cette dem,ande a .été m~l
intentée; - Que d' ailleurs celle fin de non rece:'Olr se he
essentiellement au fond, ainsi que la seconde, IIrée de ce
que les moyens de nullité ne peuvent ~~re proposés pour la
première fois après l'adjudication défiDlllve.
Quant à celles proposées par Salin ct lIadon, il pense
que celle puisée dans le décret de .8 •• , n'est qu'une cxce ption dilatoire qui est couvert e, faute d'avoir été invoquée
in liminc litis, et que les a utres sont mal fondées et ne doivent ~ tre d'aucune considéra tion.
Passa nt il l'examen du fond:
« Une lull e solennelle, dil M. l'aTocal général, s'est engagée sur ce lle question. Elle a servi À développer d'un e
manière impo sa nte la juris prudence, et il est Il remarquer
qu e les Cours royales ont unanimement adopté une opinion
contraire à celle de la Cour de cassation; - Que la Cour
de Nlmes not amme nt a rendu, dans le se ns de l'arr ê t cassé,
un arrêt postérieur il celui du 23 novembre 1829, le même
qui vous a investi. - Cette divergence nous démontre l'intér êt de la question, et e n m ême tem ps nous facilite la préparation des moyens qui doivent former notre opinion. Aussi
sans é num érer longuem ent les décisions de la jurisprudence,
nou s exposerons sommairement les raisons qui nous paraissent décisives, et nous le ferons sans préoccupation aucune,
persuadés que nous sommes que l'esprit ct le jugem ent des
magistrats ne doivent recevoir d'autre autorité que celle des
bonnes raisons. »
Ici M. l'avocat general, après avoir defini le jugeme nt d'adjudication preparatoire, se livre il un e discussion approfondie
des principes de la matière; il les co nfront e les un s avec
les autres, et il est naturellem ent amené à conclure que ce
jusement, toutes les fois qu'il ne s ta lue point sur des nullit és, n 'est qu'un simple procès verbal, destiné à donner
plus de publicité au jour fixé poor l'adjudication définitive.
e t que le te"te de la loi resiste à la jurisprudence de la Cour
de cassation.
En conséquence, e t après un ex posé rapid e de la jurisprudence des Cours royales, il es time qu'il y a lieu
d'ordonner 'Iue les jugemen ts dont est appel .ortiront à
elfet.
�'l'DÉMIS
ARRÊT.
Sur la première fin de non recevoir proposée par l'intimé.
Attendu que Houvcure ayant fait signifier à l'appelant les jugement,
d 'adjudi cation définitive et d'admission de surenchère, c'cst contre lui
que l'appel a dù être déclaré., ne fùl-CC que pour l'arrêter dans les
exécutions q u'il allait (aÎI'c.
Que d'a illeurs la fin de li on rece po i,. ,,'est (J1'OpOJée qu'après ayoir
plaide afl fond par' del/anl la COW' T'Oyale de N imes.
Sur la seconde fin de non recevoir.
AUendu qU 'clle dépend de la décision à porler sur la question
fonci ère; car s'il est wai que l'adjudication provi soil'C doit') à peine
de nuUilé de l a procédure '1 être signifié avant l'adjudication définitive.
Il le sera par raison de conséquence que les moyens de nullité con tre
le.; procédures postérieures il celte première ad judication peuvent être
proposés en iout état de cause.
Sur le fond.
Att end u que l'artic1e 147 du Code de procédure civile, et tous
les autres qui défendent d e mcUre à exécution un jugement avant sa
signification il partie ou à avoué, ne font que poser le principe généraI, allquel il n'est pas 1'3r/1 dans le droit de voir déroger par d es
disposi lions spéciales.
Que Ici est le caractère de la saisic immobilière qui constitue unc
procédu re 5péciale â. laquell e le législateur a donné des formes, des
délais cl des règles tou tes parti culières.
Qu'il n'est di:lJl5 tout le titre de la saisie immobilière aucl.lOc disposition qui cxige la signification au saisi de l'adjudi cation preparatoire,
fnais qu'il en est plusieurs qui supposent dans Je législateur la volonté
de l'cn dispenser. D'ahord la qualification donnée à l'adjud ication
préparatoire i la loi ne l'appelle jugement que quand elle contient
décision., prononciation iur quelque inciden t. E ll e n 'est effecti vement
hors de ce cas qu'un procès verba l, constatant la soumission conditionnelle de l'enchérisseur aux. clauses du cahi er des charges et à la
mise à prix. Elle ne fait rien de plus que substituer un ti er.; au poursuivant, adjudicataire d~ droit s'il ne Se pl·csente pas d e surenchérjsseur. Les frais qU'oceasi onn erai t la signification d'un acte au ssi long à
tous les intéressés ; enfin l'inutilité de cette signification ., amplement
remplacée par les J.lUlonccs el les nouveaux placards c>::igés par les
ar~ 704 et 705.
MÉRIDIONALE.
Sur la garanli e ,
Attendu que l'intimé se voyant menacé d'é viction, à raison d'une
prétendue nullité d'un acte de pro cédure , ou plutôt d'une omission
qui serait Je fait du poursui vant, a pll l'appchr en cause pour y répondre, .sa ur la (Iu estion de compétence clont la décision sur l'appel
rend la so lution iOlltile.
LA COUR, vidant le renvoi prononcé par la Cour de cassation,
sans s'arrêler aux fins de non recevoit" proposées par l'intimé, mct l'appellation envers les jugements dll tribunal de première instance de
Tournon, des 30 avril et 14 Illai 1 S'l4 , au néant; ordonne que ce
dont est appel ti endra et sortira son plein el entier effet; déclare au
moyen de cc n'y avoil' li eu d e statue r su\" la demande en garantie
de l'intimé, condamne l'appelant à l'amende et aux dép ens envers
toutes les parties.
Du 9 février
1 B32,
Avocat gén. M.
et MOUTTE i Avouée
l ei·
Appel. -
Ch. réunies . -
LUCE i
Avocats
Présid ent M. CAPPEAU;
M es TASSY , DEFO UGÈRES
M e l BABANDY, EVl\lÈS
et
BENOIT.
Indivisibilité. - Jugement interlocutoire.
Captation. - Caractères.
Le jugement interlocutoire peut-il, aprè s son exécution.
Jt,-. attaqué par la voie d e l'appel ? ( Oui. )
2 0 Les parties qui n'ont pas interjete appel en temp s utile,
peullent-elles profiter de celui f orme par leurs conso t·ts?
( Oui. )
30 Dan s tous les ca's la preuye f ournie par quelques-unes
des parties , est-elle forcément utile aux autres? ( Oui.)
40 Les fait s de captation doivent-ils ~lre considérés dans
lew' ensemble, pour apprécier s'ils ont les caractères
v0!l'us par la l oi, ou bien faut-il qu e chacun dleux iso lémeut soit pertinent et admissible ? ( Rés . dans le 1 er sens. )
10
Hoirs Maurel C. Luce· Honorade Jourdan.
Le sieur Paul-Ange Maure! , riche propriétaire de la commune de Peyruis, es t décédé, après avoir fait deux testaments
à treize jours d'intervalle l'un de l'autre. Dans le premier, il
�TIIÈms
lègue à Luce-Honor.de Jourdan, sa serva nte, un e valeur
lotale d'environ 60,000 fr. ; dans le seco nd , il l'institue héritière pour la moitié de ses biens. - Les hoirs Maurel ont
attaqué ce dernier tes tame nt , lout Cil sc r éservant leu rs
droit s ct actions contre le premier, onl demandé à prouver
la caplation el la ,uggestioll pratiquée il l'encontre du testateur, et se sont inscrit s en faux. - Alors Me Franc , IlOlaire qui avait reçu les deux testaments, inl ervient e t demande :w,ooo fr . de dommages-intér~ts. - 3, juillet ,830,
jugement qui déclare que les fails de captation et de sugges tion ne so nt ni pertinents ni admissibles, et qui admet
la preuve du faux. - L'enquête et la contre enquête termin ées , les hoirs Maurel demand ent un e prorogation qui leur
est refusée par jugement du tribun al de Forcalquier t du 15
ao ût 1831.
Appel est émis contre les deux ju{;ements. - Devanl la
Cour , Me Tassy établit que des circo nstances de la cause
il r ésulte contre le test ament querellé des preuves de dol,
de violeuce , de captation, de suggestion, comme aussi de
faux intellectuel; - Qu'il n'es t pas nécessaire que chacune
d'elles soit précise, grave et concordante, et qu'il suffit qu'elles
aient ces caractères dan s leur ensemble.
Me Perrin, pour les intimés, oppose d' abord à son adversaire une fin de non r ecevoir tirée de ce que, à l'égard
de trois appelants, l'appel a été int erjeté après les délais;
et, à l' encontre des autres, de ce qu'ils avaient exécuté le
jugement, et que toute décision judiciaire est indivisible. de
lelle manière qu'on sc pri,'e du droit d'appel si on l'exécute
cn partie, comme 011 l'a fait dan s le cas actuel. - Au fond,
il soutient le bien jugé des deux jugements des 3, juillet et
,5 août ,83,.
1IIe Tassy réfute la fin de non recevoir proposée, en se
fond ant sur le défaut <l'intérêt des intimés, quant à ce, et
slIr les art. 450 et 45 , rlu Cod e de procédure civile.
M. Desolliers, substitut, résumant cctte cause, estime que
la fin de non recevoir des intim é, est mal fondée, et qu'au
,MÉRIDIONALE.
fond, il Y a lieu d'autoriser la preuve olIerte. sur la captation et la suggestion, et d'accorder la prorogaiion demandée .
ARRÊT.
SUT l'app el du jugement du 3 1 juiUt t t 830 .
. .
Considérant que la fin de non recevoir opposée par les lO11més ') et
déd uite de l'exécution que les appelallts am'aient donnée à ce jugement,
ne peut être admise. -- Qu'cn effet ce ju~e~~nl n'a poi~t statué Sur
le fond du procès., c'est-à-dire., sur la val.dlte on la nullité du testament de Maurel, mais .seulement SUL' Wle preuve dem and~ à I ~ap~ui
d'une lai nie en captation avec dol ou violence') e t d'une InSc l'lptlon
de
diri gée con tr e ce tl'Stamcnt, d'où il suit qu'il n'a d'autre ca-
fau~
ractère que celu i de jugement interloc utoi re. . .
Qu'il est de princi pe généralement Tesu en Juri sprudence, que ces
sor tes de jugements ne lient pas plus les parties que lei magistrats.Que la seule différence ;marquée par l'art..45 1 du Cod.e de ~rocédul'e
civil e entre Pappel du jugement préparatOire e l cehu dll Jugement
interlocutoire consiste en ce point unique, que le premiel' est interdit
,
.
.
jusqu'ap rès Je jugement définitif; ct que Je ~ec~nd est au torJsé. mc~e
avant ce jugement . ~his que de ce tte autonsatl on on ne peut indUire
la nécessi té de l'émettre avant le jugemen t défi ni tif, so us peine de
d échéance d'où il suit qne le jugemen t défini tif ne devant être rendu
.
qu'après l'exécution du jugement 'interl ocutoire, cette m ~m e executJon
,
.
ne peut être une ca use légale de déchéance du droit d'app el. - Que
dès-lors la confection de l'enquête, autorisée pour Je faux, ne peut
établir une fin de non recevoir contre l'appel du même jugement au
chef qui a refusé la preuve des faits de cap tati on arti culés p ar les
ap pelants.
"
Considérant qu'un e autre fin de non recevo ir opposée à trois des
appelants., et motivée sur ce que J'app el serait de leul' part postérieur
de plus de trois mois à b signification du jugemen t interlocutoire précité, n'est pas mieux fondée que la première, et se trouve déjà repoussée par les mêmes motifs déduits co ntre celle- ci, dudit article 45 t
du Code Pl·écité. -- Qu'il en rés ulte en effet 'lue le droit d'appel exii te
jusqu'au jugemen t défin iti f, par ce la seul qu 'a u li en de so umettre à
un délai de rigueur, la loi se borne :1 cn autoriser l'émiss ion ôlvan t
l e jugement définitif, par opposition .à l'int erdi ction qu'eUe pt'oflonce
de l'appel du jugement préparatoire avant le jugement défi nitif.
�lS6
THÉMIS
Considél'~lOt d 'ailleurs q ll'cn matière d'enquête cl de preuve
iUÉRIDIONALE .
ou
instruction quelconque, 1:.. cause est nécessairement indivisible; que
]a preu\'e, faite p:lI' qllclqnes-wlcs des pal,tics , profiterait forcément
à tout es celles qni Ollt le mème int érêt, et que 50us ce r apport,
la fin denon recevoir se r:lit sansobjct, el par conséquent)nadmissible.
Au fond, Sur l'appel du même juge men t.
ts7
t
ConsidénHl t que les faits de cap tation, arti cul és par les appelants,
doivent êll'c consid érés dans leur ensemb le el non isolément; que sous
ce point de vuc, il es t impossib le cl 'cn mécon nillh'c la gravité, si on
les rapproche SUI' Iout de qllclqllCS f;\its déjà é tab lis au procès, ct
n otammen t : 10 de la con fection de deux testam en ts à quelques joUl's
de distance hm de bU lI'C, dans chacun desquels Lu ce Jourdan est avantagée a\'ce une différence suspecte pal' 5a derni ère rédac tion, puisque
Je premi el' testamcn t IIC lu i cOllfèl'C qu'un legs particuli er ., et q ue le
second l 'in~ ljtue encore léga!aire universell e pour la moitié du reste
d' un e opuleotc succession i :)0 de la l'cmi sC! faite au notail'c p::U' une
personne au ll'e que le testateu l', de notes d estinées il servir à. la rédactiOIl d u dernier testamen t j 30 et prin cip alem en t de hl présence
con tin ue de la dame J ourdan à tou t ce qui s'est passé au sujet de ce
testam en t en tre le testateu l'., le nota il'c e t Ics témoins, ceux -ci paraissant
avoir é té choisis e l ap pel és l'iu sçu dn nowirc, cLa van L Son art'ivée
chez le testate ut'. - Que de ces faits :lcqllis au procès., résulteraient de
gra \'cs p ,'éso mplions que Lu ce - Honol'ade Jourdan, dom estique de
Paul l\taul'el, a exel'cé SUI' l'esp l'Ît cl les intenti ons testamentaires de
SOn maître, et dans les derniers jOlLrs dc SQIl ex istence, une influence
qui s·acct'oiss.-ut,:lu fU I' et b mes urc qu e les for ces morales et physiques de ce dern icr s'affaiblissaient pal' la maladie à Jaqllelle j{ a succombé., el qu'e ll e a employé d es manœuvrcs illi ci tes pour obtenir la
plus forle pat't possib le de la succession de I\IaureJ.
Que dès-lors la preuve des faits articulés doit être autorlsée,
Considérant que la prorogation d'enquête relative à l' inscription
de Caux, refusée mal à propo;i par les premiers juges , a été réguJièremen t demandée.
Que l'éloignement des parties, la brièveté du délai légal, la nature
des fails à prouver et la gl'3 vité de la cause upliquen t l'insuffisance
du délai ordinaire, el motivent sullisammcnt la p,'orogation demandée.,
que lil Joi laisse à la prudence des magistrats d'accorder ou de refuser
suivant les ciri.:onstances,
Pa" ces mati Cs, - La COl1r infirme c t pl'oroge d'un mois le délai
d'en.q uête, ct SUI' les faits de sugges tion, captation cl violence artic ulés par les 11él'Îli ers de Maurel COntre son testament, les au torise il
p l'ouvel' même pal' témoins dans ledi t délai d 'un mois, les faits précités dans Ics considérants,
Du . 5 fév rier. - Ch. civile. - Président M. BRET. _
Substitut M. DESOLLlERS.:- Avoc>ts M" T.ss y et PERRll<.A voués M " B'BiNDY et BENOIT.
a
Considéran t qu 'en l'.!tat de ces présomptions ., les fails artlculéi e t
dont les NppeklOts demanden t à f:lire pl'ClI\'e, lesquels SOn t pris de
l'éloignemellt d es pal'euts du testatCur p :lI' Luce Jourdan, la menace
de Ja part de celle - c i d'aballdomlcl' J\fa ul'e l sans secours, ct de le
pl'ivcr même de bouiIJon, ct entre au tres l'aveu ct Je l'cgret qu 'ouJ'ait fai t en tcndl'e le testat eur SUI' les violences (::lites à sa volonté, son t
te ll ement pel·tiuen ls e l conco,'dan ls , ct ::lcquièrenl lm tel .-:aractère de
gl'3\' ité ., que prouvé;; qu'jJs fu ssent ils tcn<haicn t à justifier la plaint e
dont il s'agit e n cOiplaLion, susgestion et ,'iol cncc diri gée coutl'e te
tes tmncnt de Paul-Ange .nh urel.
Responsab ilité. -
Archit ecte. -
Cabanier.
a
Les dispositions du Code, relatipes la responsabiUlé des
architectes et entrepreneurs, sont - elle s applicables au
simple cabaniel'? ( Oui. )
Bourdet C. Menestre l.
Dans le courant de .830, le sieur Menestrel éleva sur la
propriét é du sieur Bourdet une cabane, moyennant le prix
fait de 2400 fr . - Elle s'écroula peu de mois après qu'elle
eut é té asréée ct reçue paf ledit Bourdet. Alors celui-ci, qui
n'avail pas débourse 2400 fr. pour avoir des ruines, a dirige
une action contre le conslrucleur, pour qu'il fût condamn é
à r éCdifier ladit e cabane , ou à rembourser la somme par lui
re çue, e t il in tervint un premier jusemen t du tribunal de
commerce d'Arles qui, par ayant dire droit, ordonna un e
expertise.
�M~lUDlONALE .
THÉMIS
Les opérations des expOl'ts terminées, le Tribunal, statuant
définitivement, fai t droit il la demande du sieur Bourdet.
Yoici les motifs de SOI1 jugement:
Considélant que d'a pr~ tous ces documents , il est bien évide nt que
si la cabane construite p3r le sieur Men estrel sur le domaine de Salliers,
appartenant au s ieur Bourdet s'est écroulée ct il été détruite en entier, la ,'olonté du sieur Bourdet n'a contribué en rien à cc l événement i que s' il 3vaÎt di t au sieur Menestrel de ln construi re dans telle
partie du domaine, il ne lui avait pas prescrit par là de la situer
en longueurs d~ l'cst à l'ouest, c l par conséquent d'exposer la plus
grallde surface aux vents qui règnent dans ces coutrées.
Considérant que du rapport d'experts, il rés ulte aussi que la ruine
de la cahane n'a été occasionnée par aucun événement de force
maj eure,
Considérant que si le sieur Bourdet avait reçu la cabane après sa
cOllstruction cl en avait payé le pri x au sieur Menestre l , il n'avait
pas renoncé par là au bénéfice de Ja garantie que la loi l ui offrait
contre le constructeur.
Considéran t qu'il est bien démontré par le rapport d'F"perts précité , que la ruine de la cabane n'a été occasionnée q ue par le vice
de sa construction et parce que tous les matériaux: employés étai en t
tous de la plus mauvaise qualité ; que même la plupart des bois étaien t
pourris et d'une trop petite épaisseur i qu'ainsi la demande formée
par Je sieur Bourdet contre le sieur Menestrel est de toute justice,
d'autant qu 'ell e n'est point contredite pal' ce dernier,
Considérant qu'il est juste de faire droit aux: nouveJles conclusions
prises Sur Je barreau par Je sieur Bourdet, d'autant mieux que le
sienr Menestrel a reconn u avoir re~ u ladite somme de ~4o o fI'.
Appel. - M' Beuf, pour l'appelant, a dit qu e le sieur
Bourdet, ayant ag réé et reçu la caban e après l'ayoi r fait
verifier par un homme de l'art , était non recevable à venir
aujourd'hui élever à ce sujet des réclamations con tre Menestrel. - Au fond, il a soutenu que les disposi tions de l'art.
)79" du Code civil ne lui etaien t pas appl icables, parce que
l'on doit établir une distinction entre les édifices ct les simpl es cabanes; que la fragilité de l'un et la solidil é de l'autra
•
s'oppo sent
il CC
que leurs cons truc teurs s oient soumis à la
m arn e res po nsabilité. Il soutient que la construction é:.it
bonn e , e t que si l'exposition etait vicieuse , c'é tait à Bourdet
qu'on devait l'imputer, puisqu'il avait lui -même désigne le
lieu où elle devait être placée; que, d'aill eurs la cabane
aya nt ét é détruite par un évén~lllent fortuil et de for ce majeure, c'elai t le cas d'appliquer la maxime res l' erit domin o.
( ar t. 11 38, )148, 1 30~ du Code civil; Po/hier , pag. 390,
384 ; Domat, lois civil es, tom. l , li v. l , sec t. 3. - A tout
évén emell t , il demande à prouver que les matériaux et la
construc tion étaient conformes au dev is et ont été agréées
par un hom me de l'art envoyé sur les li eux par Bourdet.
Me de Laboulie , pour l'intimé, a d'abord repoussé la fin
de non recevoir de Men estrel par une aut r e , résultant de
Ce que cel ui- ci a execut é lui-même le jugement interlocuto ire. - Discutant en suit e le fond , il a J émontré le bien
jugé de celui du 27 aoû t 1831, qui a statué définitivement.
ARRÊ T.
Sur les j i ll s sub ,çidiaires : - A ttendu que ce lte preuve, lors même
qu 'clic serait rappo rtée , ne pourr:ljt êtl'(: opposée à l'applicttli On invoquée de htrL 179:l du Code civil. -- Que ce tte preu\'e offerte est
inutile e t fl'ustratoire encore, parce qu'cll e tendrait à refaire une
vérification qu i a été déjà complétée p'H· des Jl omffiCS de l'art commis
qui ont déjà. fai t rapport ct donné le ur avis judiciaire
pal' justice
la nltltt! ct responsabilité d u COIISlructcUI' de "édifi ce dont il s'agit.Qnc so us ces deux rapports la Co ur doit en débouter Menestrel.
Au fond. - Appliquant ledit art. 179'1 du Code civil, c l adoptant les mo tifs des premierS juges.
SUI"
LA. CO UR
confirme,
Du 16 mars 1832. - Chamb. civ. - Président M. B'ET;
Substitut M. DESOLL)EaS; Avocats MO, BE UF ct DE LA"O ULIE ;
Ayoués Mes
BOUCHERIE
e t Roux,
�60
Succession.
THÉMIS
ilIÉRIDIONALE.
Partage. - Créancier. - Vente de droit s
successifs. - Élimination.
Le creancier qui, en ,'c rtu du droit qui lui est conferé par
l'art. 220 5 du Code civil, a pro voque le partage d'une
succes siou , peut - il I.tre élimine de ce m~me partage,
lorsque, par suite d'l'ne vente ou d'une ce ss io1l d e d roits
succes t ifs, po stc1';eure d: M demande, un e autre perso nne
se trouve su bstituee à celle de so n d ébiteur ? (Non.)
Quid , si l'on offrait à ce créancier le remboursement des
frais par lui avances ? ( Même décision . )
Les hoirs Gonet
:C.
Porte.
La dame Nicolas, épouse Gonet, est décédée laissant 1
enfants , et un testament par lequel, ell e lègue une moitié du
quart disponible à son mari et l'autre moitié à son fil s alné.Sa sucression , toute immobilière, a été d'une valeur totale
de 16,756 fr. 18 c. au rapport de. experts qui, dans leur
estimation, ont fait abstraction des droit. usufructuaires dont
elle était grevée en grande partie. - Pour évit er les frais, lei
héritiers avaient r ésolu de ne la partager qu'à l'époque de
la majorit é de Félicien Gonet, seul mineur qui existât parmieux. - En cet état de choses, le sieur Porte, déclaré par
jugement créancier de l'un des cohéritiers ( la dame Louise
Gonet ve uve Grangier) , pour une somme de 3000 fr., veut
en obtenir payement et provoque le partage, conformément
à la loi. - Les experts nomm és, l'estimation faite, le partage en nature est r econnu impossible. - Alors la veuve
Grangier cè de à son père tous ses droit. successifs moyen.
nant Ilne somme de 2400 f. , payables aux créanciers qui pourront se présenter. - L es autres cohéri tiers procèdent ensuite
à un partage amiable deyant Mc .. , notaire, après en avoir
préalablement avisé le sieur Porte , qui n e comparut pas
malgré la sommation qui lui avait été faite . Les sieurs Cons~
tantin et Samal , créanciers d'autres cohrritiers, usant du
6t
bénefice de l'art. 882 du Code civil, y étaient intenenu •. Tout se trouvan t ainsi terminé , !c sie ur Porte ac tionne les
hoirs Gonet devant le tribunal de Tarascon , afin de faire
prononcer la nullité de cc partage, fait en fraude de ses
droits . Sa deman de a été sanctionnee le 2 1 décembre 18 3 0
par le jugement suivant:
Considérant qo 'll C"It incon testable que jusqu 'à la dille de la cession.., la veuve Gl'angier ayan t les droits de cohéritière, 500 créancier
i'l pu provoquer le plfll'tage pour arrivel' à la .aisie immobilière de la
portion affectée à sa créance et app artenant à son débiteur. - Conaidérant que ce droit n'a pu cessel' ... u moins quznt à l'aSiislance au
par tage par la substituti on d'une autre personne à cell e de ce débiteul' , d'autant qu'il J a un droit acquis au cl"éancier pour le remboursement des frais de poursuite par lui avancés jusqu'à présent,
l equel n'é tan t pas offert, ne peut s'obtenir que de la continuation
des parti es.
Considérant que nul ne peut :l.vo:r d'autres et plus grands droits
qlle ceu.x. qu'on lui a transmis. -- Qu'ainsi le cessionnaire de droits
successif.. ne peut pas plus que son. cédant demand er l 'exclusion du
créander de celui-ci., et éch apper à l'effet que 1'91't. lI :w5 du Cod.
civ. assure à l 'aŒectation aux créanc iers du cohél,jti er de ce que celui-ci
leut' a transmi s ., effet qu i n'est poin t un mandat légal , mais un e facu ité ., inhérente à la créance et nécessitée pal' la défense de procéder
!lUI' l a totalité des biens com mun s en lre le débit eur e t ses cohéri tiers.Considérant que la prése nce des sieurs Samat et Constantin all..l: opérations du partage n 'est pas contestée, élan t cl emandée et sui\'ie à
leurs frais.
Par ces motifs, le Tribunal rec;oit l'interv ention des sieurs Samat et
Constantin donne acte des réserves de POI·te saos s'arrêter à l'inci-
,
eent de Gonet') sauf
S3
prése nce à l'instance et aux opérati ons du
partage, ordonne que les poursuites seront continuées aux J6rmes
de ol'oit.
Les hoirs Gonet ont appelé de cett e décision. - Ils ont
sou1enu , par l' organe de Me Defougères, leur avocat, que
le créancier n'exerce pas, en provoquant le partage, un
droit à lui per sonn el , mai s bi en celui de l'héritier, son déhiteur, dont tous les biens sont le gage de sa créance .
�TJIË~US
MÉR.I»IONALE.
( T oullicl' , lom. 4, pag. 4.4.) D'où la co nsequence qu'il ne
peul agir qu'aulanl que l'hérilier le pourra lui - même, et
qu'on peul lui opposer les exceplions qui exislent con Ire
celui·ci. -Que, dans l'espèce, la dame veuve Grangier, ayant
"enùu ses droils successifs el pouvanl êlre écartée de Ioul es
les opéra iions qui onl Irail à la suc~ession d'où ils élaient
dérives, le cr!:ancier qui la Hllrése nle peut également ê lre
élimine, même après so n inlervenlion.
l'ru imporle que. la venle des droits successifs ait été faile
après cette inlervention. Celle ven!'e est permise, m~me dans
cc cas, puisque la loi ne dit nulle part que, le créancier
intervenu (882 , 2205 Cod. civ.) , l'héritier ne pourra plus
vendre, ot que le contraire résulte évidemmen t des disposilions de l'art. 692 du Code de procédure civile.
Me Ddougères fait observer que j'orle plaide con Ire son
propre inlérêl, les poursuiles auxquelles il veut se liner
de .. nt a"oir pour effet la diminution de la part héréditaire
de sa débilrice; qu'en fait, il n'epronve aucun préjudice;
qu'en droit , et si la vente fa ile des droils successifs élait
pour lui lésive , il doit se borner à en demander la rescision
pour cause de dol ct de fraude; que d'ailleurs la succession
étanl entièrement immobilière, il peut surenchérir; mais
que dans tous les cas, il doit respecter le partage interv enu
entre les hoirs Gonet.
11 termine sa plaidoirie en offrant d'indemniser le sieur
Porte de ses frais de poursuile.
~c. Carle, pour celui - ci , a démonlré le bien jugé de la
déCISIOn querellée. 11 a appuyé son argumentation sur un
arrèt de la Cour régulatrice du 10 mars .825.
ARRÊT.
Adoptant les motifs des premicrs jugcs,
LA.
COUR
ordonne que ce dont est
entier effet.
. Du 9 janvier . 832. -
genéral, M. L UCE. Avoués Mes JOURDAN
"ppel
.
Sorlll"a SOu
plein
et
Présiùent M. DnET
. Avocat
,~
. - l' remlcr
Avocats Mes D<Fou
· · ct CARLE ·
.a;.
GEIU::S
et BÉRARn.
•
DÉCISIONS
DU
CONSEIL - D'ÉTAT.
Rivière non navigahle. - Usine. - Aulorisation._
Queslion de propriété.
L'ordonnance, qui autorise la constru ction d'une usine sur
une rivière qui n'est ni navigable, ni flottahle , est une aulorisalion accordée, sans préjudice de la question de propriété; ainsi, elle ne fait point obstacle il ce que le tirls
réclamant fasse ,'aloir ses droits deYant les Trihunaux seuls
compétenls à cet égard. (~u '0 jaMier .832. -lI-Iartin C.
Adeline. - M. Tarbe, rapp. - MM Deloche et Crémieux,
avocals. )
Communes. -
Autorisation de plaider. - Refus.
Lorsque les trois jurisconsultes, nomm és ad hoc, esliment que la Commune n'a pas de moyens suffisants pour
défendre avec succès, devant les Tribunaux, à l'action intenlée contre elle, le conseil de préfecture a le droit de
lui refuser l'autorisation de plaider ('). (Du. 0 janvier .832.
- Commune de Mo'isonnette C. le conseil de prefecture de
Doubs. - M. Jauffret, rapp . - M. Dalloz, av.)
(1) l\tr. le l\'lirustre de l'Intérieur a émis unc opinion contraire à
cctte décision: «Pour refuser, a-t-il dit') à une Commune l'autorisation de plaider., il faut que l'évidence des droits qui lui sont
opposés., soit à l'abri de toute contradiction; tandis quc., dans I·espèce.,
le titre de la Commune, parlant d 'usages et paturages en nos bois
el cn. lias plaines, offre., par }'ambiguité de ses term es , un sujet
d'interprétations diverse3. L'autorité administrative ne peut se livrer
trop sérieusement à ces interprétations, sans sortir dei limites de sa
compétence; ainsi il y a lieu d'autorisel' la comm une de M .•... à
soutenir ses prétentions devant les Tribunaux, sauf à oe pouvoir interjc ter appel sans une Ilouvelle autoris.1tion, II
�MÉRIDIONALE.
TIIÉAIIS
Domaines nationaux. - Vente. - Interprétation. Estimation - Confins.
Lorsque le procès verbal d'adjudication de bi ens nationaux
se réfère, pour la désignation des biens vendus, au rapport
estimatif des experts fait avant la vente, et que le terrain
en litige est compris dan s leJit rapport, il Y a lieu de dtclar er qu' il a rait partie de la vente. - Mais tous les objets
qui sont donnés pour confins au bien vendu dans le rapport
estimatif, ne sont point compris dans la \'ente. Ces deux
points sont fixés par l'arrêt du conseil qui an nule un arrêté
du conseil de préfecture des llouches-du-I\h ône. (Du 10
janvier 1832.- Ventre C. 1I1ichel. - 111. 1I1t!chin, mpp.MiS Lacoste et Cremieux, av. )
Communes ( lliens des ) . -
Propriété.
Les droits des Commun".s à la possession et propriété des
bâtiments et t errains, compris dans l'arrêté du 3 messidor
an 1 l , comme destinés à des établissements d'instruction
publique, ont é té confirmés par le décret du 9 avril 18, 1.
(Du 3 p.yrier 183~. - Commune de Ch6teauroux. - 111.
Janet, rapp. - 111' Crémieux, av. )
Domaines nationaux . -
Vente. -
Compétence.
Lorsque la question est de savoir si les terrains en litige
ont fait partie d' une vente nationale, le conseil de prefecture est seul competent pour prononcer. Ce conseil n'excède
pas ses pouvoirs, toutes les fois qu'il se borne à l'interprétation des actes administratifs qui ont précédé ou suivi l'adjudication des biens nationaux. !liais, si ces actes sont insuffisants pour resoudre la question, le conseil de préfecture doit se borner à déclarer ce qui sc trouve compris dans
la vente, et renvoyer les parties à se pourvoir devant les
Tribunaux , il l'effet de faire décider, d'après l'exameq des
titres, la question de propriéte. ( Du 9 janvier 18 3~. '
Guengot C. Cl .... - 111. Méchin, rapp. - 111,' Chally~aù
et Lacoste, av.)
.COUR ROYALE D'AIX.
Remplacement militaire . - Clause de reçu comptant. .....
Simulation. - Nullité. - Lellre de change. - Payement.
1°
:J,0
Une lettre de change, souscrite par l'age nt d 'un entrepreneur de remplacements militaires, en faveur d'un
rempla ça nt, à l'écheance d 'un an et un jour, avec la
clmJSe qu'e lle ne sera payée qu'après la production d 1un
certificat de p"esence au C01'pS, doit-elle ;'tre considérée
comme une cont,"e-Iettre à l'a cle conteTtant quittance du
prix intégral du remplacement; et l'entrepreneur, dont
le nom ni la signature ne figurent point dans cette traite,
peut-il être tenu de la payer? (O ui. )
Dans l )acte notarié, la f o rce de ['én.onciation de so mme
reçue comptant, conse"ye-t-elle toule sa puissance l lors
même que le notaire attesterait, sous serment, 'lue la
.'iomme a été comptée, mais qu'il n'a pas YU quelle est
, celle des parties contractantes qui a retin! cette so mme ?
(Non.)
.
Lemée C. Digne.
Le sieur Pecout, jeune çonscrit de la da sse de 18~8,
s'adressa au sieur Moïse Digne, pour se faire remplacer dans
le service militaire. Celui-ci s'y obligea moyennant la somme
de 2000 fr. A la même époque, le nommé Pierre - Marius
Lemee cberchait à s'engager comme remplaçant. Un sieur
Roche, entremelteur dans ces sortes d'affaires et agent de
Digne, lui offrit un rempl ~cem en t au prix de 1200 fr. Celte proposition acceptée, Lemée fut présenté au sieur
Digne ct à Pecout, et ensuite agréé ~ar M. le Préfet. L'acle administratif de remplacement fut passé le loc juillet
1828, et signé par le sieur Dign e comme procureur fond é
de Pecout. Lemée reçut ce jour-là même I1ne le lire de change
de 1000 fr. , payable dans un an, après toutefois la produclion d'un certificat de présence, deIi ml par l'a dminislratiqn
Tom. 1, Pa/ ,t,
J,
RI!Cll~il tic Jurisp.
~
�THÉ~ns
üG
du co rps auquel il appartiendrait. Paysan .imple , ignorant
et crédul e, ne sachant ni lire ni écrire, il la prit sans
examen des mains de Digne. Rien alors ne pouvant lui in spirer de la défiance, il n' eu t pas même l'idé e d'en fair e verifier la régularit é.
.
Le lendemain , 2 juill et, les sieurs Digne, Roche et Lemée
se présent ent chez Me Rouh.ud, notaire habituel nu sieur
Digue, et un acte est passé dan s lequel ce lui-ci promet au.
remplaçant, qui re co nna ;t l'avo ir r eçue co mptant, une
somme de 10 2 5 fr.
Le jour de l'é~h ean ce arrivé, le sieur Lemee remiL sa
leltre de change n un homm e d'alfaires. Ce fut alors seulement qu'il apprit qu' ell e n e désignait pas ses prénoms , et
que l'entremelteur Roche, homm e perdu de deites, en avait
é té l'unique signataire. Celui-ci refusa de payer, prétextant
les re_crs d e l'e ntr eprise. Cité devant le Tribunal de commerce à raison de cc refu s, il sc laissa condamner par
défaut. L'exécution du jugement qui int ervint, ne produisit
qu'un procès ,'erbal de carence. Roche avait prudemment
1
pris la fuit e.
En cet état de choses, Lemée crut pouvoir exercer un
utile recours contre les sieurs Digne et Pecout. - A cet effet
il les cite devant le tribunal de Marseille, et il soutient
contre Digne que l'act e du 2 juillet est entache de simulation et de fraude, parce que la clause r eçu comptant n'est
pas conforme à la vérité; ct en outre contre Pecout , que
celui-ci ayant profité du r emplacement, doit toujours répondre du prix vis-à-vis du remplaçant. Le sieur Dign e prétend
que Lem ée a été par lui payé co mptant. Pecont, de son
côt é , soutient n'ê tre tenu de rien, puisqu'il est r esté étranger à tout ce qui s'est fait entre Dign e, Roche et son remplaçant; à tout événement il prouve que l'entrepreneur des
remplacement s militaires lui doit garantie. - Le ministère
public entendu dans cett e cont esLat ion, estima que Dign e
était le débiteur personu el de Lemée ; que l' acte querellé
était nul par suite de la collusion frauduleuse entre celui-ci
MÉRIDIONALE.
G7
'e t le . ieur Roche, et que la trait e de 1000 fr . portait avec
elle-même la preuve qu'ell e avait été substituée à pareille
so mme .
Le Tribunal ordonna la preuve olfer te par Lemée . Cette
déc ision \ en vers laqueile le sieur Disnc avait émis appel,
fut co nfirm ee par arrêt de la Cour. - L'enqu ête et la co ntr'e nquête tcrminces , les partici retournèrent devant le
tribunal de Marseille, qui sta Luant cléfmitivement, a don né
gain de ca~ s e aux sieurs Digne ct Pecout.
Appel, du sieur Lemée soul ement, en ce qui touche le
. ieur Moïse Digne .
Ille Sémerie , pour l'appelan t , a n' abord représent é sur le
m ême tablea u le crédu le Lemee , le mi sérab le Roche , et
l'ad roit Moïse Digne, dominant le groupe et tirant part ie de
l'inexpéri ence de l'un et de la dépenda nce de l'au trr. Il a
montré Digne, se présent an t seu l pour obtenir des remplacement s, puis conduisan t lui-même le fOllscrit au l'rHet , allant
cn.s uite chez le notaire recevoir quitt ance, mais s'eIraçant
sOIgneus ement lorsqu' il s'agi t de so uscrire un elfet de commerce qui, pour le rempl acement , doit être le prix de so n
service, peut-ê!re de son sa ng; là Di{;ne a dispar u. C'es t
Roche seul, sans consistan ce, sa ns auc un a\'oi r qui s'oblige.
"""- L'avocat soutient ensuit e que, quoiqu e l'enquê te ne signale
pas Roche comm e l'agent de Digne se ul, tout efois il suŒt
qu'il ait été l'interméd iaire e ntre Digne et Lemée, pour qu e
cel ui-ci puisse avo ir son recours co ntre Digne.
Me Perrin , pour l'intim é, a répondu en premier lieu que
ia bonn e moralité du sieur Moïse Digne ne saurait être
détruit e par les elagéra tions mensongères <lu sieur Le mée.
En second lie u , il a sout enu que l'acte not arié, portant
quittance, devait être cru jusqu'à inscri ption de faux ; alors
surtout qu'un homme honora bl e, un notaire, att es tait que la
somme avait é té co mp tée. - il a fai t une distinc tion entre
l'acte privé, "uvrage ùe Roche seul , et l'acte public où
DIgne seul était partie. Enfin , il a invoqué un e procuration
�G3
'fHÉMIS
qui aurait éte donnée par Lemée à Roche, ce qu.i ~'aurai!
permis de voir dans la cause qu'une confiance illimitée de
Lem ée à l'égard de Ro che, confiance trabie, qui ne peut
faire peser sur Digne aucune responsabilité.
ARRÊT.
Considérant, qu'apl'ès l'échéance du 3 juillet t S'lg, Leméc a demandé à F , Roelle payement de rnjlle francs ') mon tant d'un elfet pétl'
lui souscrit') avec la condition qu'en sa qualité de relllpla<;ant Lemée
produira préalablement le certificat du corps.
Que cet effet, ainsi causé sous la date du 1 jui1let 18:18 , se lie
à l'ac te du 'l juillet même année., l'ClJu par Roubaud, notaire à Marsci Ue , par lequel Moïsc Di gne, agent ct entrepreneur de r empl acements militaires., parait avoir payé comptant à Lemée 1 0'15 fr., pour
entier prix du remplacemen t qu'il s'était chargé de faire pOUl' le
nommé Peco ut.
Considérant, que dans ces circonstances la quittance de I O'l5 fr.
est simulée , parce que les lois SU I' le recrutement de l'armée don"
nant à l'éta t la garan ti e d'un ao de présence au corps') pour revenir
en cas de deserLion contl'e le remplacé , ou l'cntreprcneUl' qui s'eoit
chargé de son fait') il est de l-<:gle que l'enti er payement ne s'effectue
qu'après l'expiration de ce ùélai., et sm' un certificat de pl'ésence au
COl' P S,
Que", quand il arrive que l'acte public du notaire conti ent quit1ance pour le tout, il e:;t d' usage qu'il est créé ') par forme de contrelettre, ul\e obligation privée ou eflè t') dont l'échéance el les c1auseii
satisfont à ces deux co ndit ions.
Que c'~t pl'écisément ce qui s'est réalisé ici par la lettre de change')
qui a été f.. ite en m~lIle temps que le l'emplacement, e l pour cette
cause.
Considél'3nl que ,'ainement on vo udrai t excip er isolement de l'énonciation de sOlll me l'eçue (;o ml'ltllll de la quittan ce notaire Roubaud ')
puisque celui-ci en a détl'uit la fOl'ce dans l'enquête prise à ce sujet,
où il est rut, so us sermen t, qu'il n'a pas \lU qui a r etiré ladite somme.
Considérant qu 'on ne peut assign er un e autrc ca use à. l'effet signé
Rocbe'l qui porle J'échéa nce il uu an et uu jour t la qualité d e remplac;::mt de Lemée et son obligation de rapporter avant payement le
ce rtificat du corps., toutes énonciations et justifications exigées dans
69
MÉRIDIONALE.
l'intérêt de Digne, pal' celui qui n'a év id emment agi qu'en son nom,
sous un mand at tacite e l convenu; cc que Digne ne peut dénier.,
sa ns être convai ncu de mauvaise foi., dans de tcll cs stipul ations corrélatives se rapportant tout es à lui, et dont il cst juste de lui faire
supporte~ les suites , puisqu'il en a eu les avant ages primitifs.
Qu'il y a lieu de réformer ainsi le jugement dont est ap~el, "ct
d'ordonner contre Digne le payement desdits l o~5 fr., avec mtérets
de droit lesquels tiendront li eu de ionS dommages-intérêts.
LA CO'lUR infirme , déclare nul e' simulé l'acte clu '1 juillet IS'lS,
notaire Roubaud, dans la partie qui concède qU;lIance comme étant
re<;ll co mptant de la somme de I O'l5 fr. , qu..i restaient. dus à Lemée
pour prix. de remplacement militaire. Et de mêm e sUite , co~dam~e
Moïse Digne à lui pay~r ladite somme de J O'l5 fr. , avec ,lDtér~ts
dep uis le prot~t de la lettr e de cb ange si gn~e Roche') dont Il s'agi t,
sous due justification de présence au corps dudlt Lemée pendallt un an.
Du 2 février 1832, Cbamb. civ. - Président M. BRET ;
Substitut M. DESOLLIERS ; Avocats Mes StMERIE et PERRI N;
Avoués Mes JOURDAN et CHINON.
Expertise. -
Mode de proceder. -
Appel.
Peut - on emettre appel contre le m ode de procede.· d es
experts, ou bien, doit-on se borner à de simples rés er.es ? (Rés. dans ce dernier sens. )
Coullet C. Olive c t consorts.
Attendu qu'on n'est re,;u ~\ ~pp cJ c r') que d'un ju gemen t qui peut
porter un préjudice quelconque à l'app elant, mais null ement co ter
gri ef!> d 'appel contre le mode d'opérer par des e.~ p erts, commis par
justice , ava nt même lem' rapport.
Attendu que mal à prop os Cou llet reql\iert auj ourd'hui, qu'il soit
ordo nné que l'e nquête judiciaire qui va se fil ire 11 Cassis, en exécution
de Panêté du 14 fructidor an I l , so it limi téc aux seules vérificc:l.tions il dater du :14 févri er 1793 jusqu'au :t:t fr uctidor an g, et que
les habitants et possédant biens de Cassis soient eJclus du nomblTc des
tt moins que lesdits experts auront t_ entendt'c.
�7"0
THÉMIS
Que ces prétentions incidentes ct préalables Ont 'té _ 1 à
lé ' l~ '
d
e m,u
propos.
por es a 'aumcnce e la COlU', cl qu'il suffit à l" l ' •
,
'
.,.
III cret actuel do
C
.
1 Ou11 elL d en fall'e ]a mahere de du'cs et réq III.S 'tio'Qs
I
a, consigner
dans
o procn vCI,bal des c:rpcrts commis par justice s
. '1
' ur qUOt J sera statué
'P 1Ils l ard , conCol'mément à la loi.
LA COUR confirme.
Du
24 janvier
Avo ca ts Mes
,832,
DE FOUGÈRES
Ch. civ. - Prés id ent M. BRET i
ct TA~SY; A. voués Mes DANTOINE et
B.iDA N D'i,
Conseil de famille. - Dél~b.ération, - Nullité. - Partage
prOVISIOnnel.
lA présence et le. concours de l.a pc.rt,·e ad"erse des mine~rs au ~o n se ,l de famille, rend-elle nulle la d élibéra/lon qu on y a prist!? ( Oui. )
Cette nullité est-elle acqUIse
. d e ple-rn
. dr 't
1
jugement d'homologation ou bien.t: D,Il et ma gré le
r o J;t
1
JQut- l pour en tirer
P 'J~ , attaqu er ce jUPt!ment p l '
Ré
" a r a YOte de l'
1?
( s. dans le premier sens )
app" .
Le partage pro()isionnel exclu'd-l'l l'action
finitif? ( Non. )
en partage dé-
Hoirs Ailhaud C, Segond et autres.
Le sieu; Paul Ailhaud, décédé le
.
• P 1
3 avnl , 805, avait
laissé pour héritier
_.
.
' 1
au son fil s ain · · 0 H
.
V IctOI r e ses pe tit es fill
é
e, .2
enrzetle e t
e
3· B éale, fille mi:eur : 'd:epfr seL
nta~t Blaise Son fil s puîn é;
"è
fi
• et 1es deux enfant s a 'eu. OUIS ' son Ir0'51
me Is;
4
fill
' us SI mmeurs de f
M'
e, épouse du sieur Se gon d
' .. eue
arte,.a
conseil de B éate délib ' ra d
. - Le ,5 JUIn suivant, le
.
c
e provoquer le
succe.5Ion et le
ré '
par tage de cette
.
"
2 1 II l'fier 1806
l'on b'
.
qUI accueillit cette de
d
'
0 hnt un Jugement
f' 1
man e ct nomma d
a're eur rapport sur 1
1
. es experts pour
";sihilité des hiens '
a va eur et la divisibilité ou l'indiIl parlager
Les parr
f
fen voyées devan t un
t"
.
,tes uren t ensuite
no alTe commIs 1 ~ l'effet de s'y ré-
MÉRIDIONALE .
71
gler. -Pendant les operations du pariage, Paul, cr eancier
de f~u son père, avait dirige des poursuites contre ses
cohéritiers , et ce fut pour en prevenir l es conséquences
que, le 30 mai ,8°7, un conseil de famill ~ fut assemblé
dans l' intérêt de ces dernier s , tous mineurs. Paul en
fit partie. Un projet de transaction en tre celui - ci et
les mineurs, proj et dont il es t inutile de faire connallre
ici le. différentes clauses, et sur lequel trois avoués avaient
pn!alablement été consultés, lui fut soumis. Le r ésult at de
la délibération de ce conseil, fut l'autorisa tion accordée
aux tuteurs de changer le proj et en une transac lion definitive . En conséquence , le :d mars ,808, les boirs Ailhaud
se presentèrent devant un notaire pour procéder a la tranoaction autorisee. - Cet acte de transaction fut homologue,
le ' 0 fevri er ,8°9, par le tribunal de Brignoles. - Les
mineures Henriette, Victoire et Beate, contractèrent ensuite
mariage, sous une constitution dotale de tous leurs biens
presents et à venir. Les deux premières étaient encore en
mirrorité lors de leur mariage, la troisième avai l atleint sa
majorit é depuis deux mois seulemenl. -L e 3o · avril , 82 9,
elles ont formé contre les r epresentanls de Paul ct contre
le sieur Segond , en sa qualité de tuteur de so n fil s min eur,
une demande tendant e à la cassation de la transaction du
23 mars , 808, et au partage sup plémentaire de la moitié
du domaine de l'Aubreguièr e, procédant de la succession de
l'auteur commun, avec r estit\,tion de fruits. - Le , 8 décembre ,829 , est int ervenu un jugement qui a maintenu
la transaction et ordonne qu e le prix du !l8 du domaine
de l'Aubreguière, ache té par Paul Ailhaud , au nom de son
fils Paul, s erait r écomblé dans la succession , r éduction
fait e sur l' échelle de dépréciation de ce qui a été payé en
assignats, pour être ensuit e partagé par portions egaies,
après en avoir préleve la quotit é disponible en faveur des
représentants de Paul, qui seront tw us des intérêts de ce
prix, à dater du décès d'Ailhaud père.
Appel.-Me Tayemier , dans l'intérêt du sieur S.gond 1 a
�THÉ3US
soutenu en 1'" lieu, que le tut eur r eprésente le mineur dans
tous les actes civil,. ( Art. 450 ). " En ce qui touche l'administration , a-t-il dit, tout ce qu'il fait lie le mineur,
sauf It répondre des conséqu ences de sa mauvaise ges tion.
en prévision de laquell e tous ses biens sont affec tés d'une
hypoth èque légale. Quant aux ar tes plus importants, la loi
ne s'en rapporte pas au seu l fait du tuteur; mais, lorsque
les formalit es exigécs ont été rempli es, le pouvoir du tut eu r
r eprend toute sa force, et le seul prétexte de lesion ne s uffit
plus au min eur pour réclamer. (A rt. 1304 , 1305 , 1309 et
1314 du Cod e civ. ) II existe une foul e d'ac tes qui li en t le
mineur, bien qu'il en souffre qu elqu e dommage. (462 , 1663;
1670 , 2278 du Code civ. - V. Duranton, t. x, p. 297 et
suir. ; - t. 3, p. 560 , no 574; p. 5 8~, n O 59 8 ) . -Ces
principes appliqués à la cause , il en rés ulte que les min eurs, liés par la transac tion de 1808 , n'ont aucune
action pour l'attaquer (~052), et que, même dans la s upposition contraire, ce ll e action serait actuellement éteinte
par la prescription. » -En 2' lieu, que Paul fil s a pu faire
parti e du conseil de famille ( 407, 4~0 , §. 2 ; 442. 451 du
Code ci".) ; et qu'en supposant , d'ailleurs, que ce fat là
une irrégularité. elle ne pourrait produire aucune ' nullité
vis-à-vis des tiers (qualité qui s'ap pliqu e parfaitement au
sieur S.gond ) , les opérations seraient toujours maintenues .
(Durant on, tom . 3 , 1'.471 , u· 47Q ) .~ En 3e lieu enfin
que tous les faits de la cause prouvent que les mineur;
n 'ont éprouvé aucune lésion, e t que l'acte de 1808, loin
d'être une veute à forfait, cacbée sous les couleurs de la
transaction, t'st une transac tion véritable.
M. Defougères , pour les hoirs Ailhaud, Il l'appui du jugement du 18 décembre, démontre que la transaction délibérée au consei l de famille, e t ensuite homologuée es t
fr~ppée d'un e nullité radicale; ,. parce qu'elle n'avai; pas
c te précéd~e d'une consultation de trois jurisconsultes. mais
délIbérée SImpl emen t pa r trois avo ues ; ~. parce qu'au nombre
des membres du conse il de famille s'élaient trouvés des
UÉRIDIONALE.
73
creanciers des mineurs .; 3· enfin, parce que l'homologation
n'es t qu'un acte de juridiction gracieuse (Sirey , ~827,
" 57), ct qu'ell e n'e mpêcbe pas d'apprecier le ménte du
.
.
fond ( Sirey, ,80', p. 637 ).
II combat ensuit e les moyens de prescriphon In voqués
co ntre lui , ct soutient que l'acte ùe , 80S ~oit être ann~lé,
parce qu'il se trouve osten s ibl e~ e nt empreIDt de slmulahon.
ARRHT.
Attendu qu e la présence et le concours de Paul Ai~haud, partie
aèlversc des minelll"S ., 3U co nseil de famille du 30 mal , 807 , ['end
irrég ul ihe et nulle la délibération qui y a été prise; 'lue, po~r en
faj,·c prononce., la null ité ., il n'est pas nécessaire d'apP,c ler du Jugement qui l'a homolog uée , ce jugement ne formant pas tl ~re et su.ppasan t seulement la rég ularité et Jôl validité de l'Olcte auquel.l s'applique;
Attl!ndu que ce tte délibé ratio n an nulée., l'acte de 1808 est u~e
"Îola tio ll dcs règles étab lies pour les par iages dans lesq uels les Imncurs so nt in téressés , ce qui, aux termes de l'nrl. 840 du Code
c i". rend ce partage puremen t provisio nnel j
A;tcndu qu'un part age pl'ovisionnel n'excl ut poin t Paclio!l en ~ar
l~gl' définitif, qui ne se prescrit que par 30 ans, à comp ter dit Jour
de l'ouverture de la succession à par tager.
Qu'en fai t') les 30 ans de l'ouverture de la succession dont il
s'agit ne saut poin t encore éco ulés, d'où la conséq uence que l'action en partage , qui ne p eut ê tre l'efusée à deux ~art i es, .co ~tre
l esq uelles n'a pas mêm e co uru la prescript ion de l'a~l! oD, ~'csclso lre,
ue peut êtr e refusée à la 3e , Béate Ailhaud, qlll, lIee p~r, un
partage simplement provisionnel, peut incontestablement requen~ le
pariage défi nitif auquel ell e serait uécessa ifement appelée, lors-meme
qu'ell e ne le requé rai t pas i
A ttendu que, c'eil dans l'instance en partage se ulement, que les
pa l,tics au ron t à disc uter la sincé l'ité des actcs ') passés entre Paul
A ilh aud et qltelques-uns de i CS enf.m ls j
,
r }tr ces motif» , -- LA COUR déclal'e irrégulière ct annule la de-·t
Jibél'ation du co nse il de famille, du 30 lIl ai 18:17 , o l'donne qU'1
se ra pl'océdé au pal'tage dé finitif de l'entière succession de Paul
Ajlha~d père et aïeul des parti es,
Du 3 février 1832 , 2 e Chambre, -Prés ident M. CAPOUU ;
Avocat général M. VALLE"; Avoca ts Mc< TAVERNIER el
DEFOUGÈRES; Avo ués MC' CIHNON e t B AD'NDV.
�'l'IIÉMTS
MÉRIDIONALE.
COUR D'ASSISES DES BOUCHES·DU·RIIONE. AIX.
ques observations sur l'inapplicabilité de l'art. , 32 à la cause
actuelle.
Après en avoir delibéré dans la chambre du conseil, la
Cour a r endu l'arrêt suivant.
Premier trimestre d e 1832. -
Fausse monnaie . -
Session extraordinaire.
Émission . -
Pénalité.
L'accusé déclare simplement coupable d'émission de fausse
monHaie d'argent, ayant Cours légal en l'rance, sachant que cette m onnaie etait 'fau sse ~ n'est passible
'lue d es peines portées par l'art. 135 du Code pénal,
la presomption légale etant qu'il l'ayait reçue pour'
bonne.
Le Ministère public C. Garagnon et Guillermet.
Les nommés Garagnon ct Gui:Iermet, accusés du double
crime de fabrication et d'émission de fau sse monnaie, ont
été, sur le premier cbef d'accusation, aCtjuittés par un
verdict de non cu lpabilité. - Quant au second chef, le jury
a déclaré .Garagnon coupable d'avoir, " Mar seille, le 30
no",embre dernier, émis une pièce de cinq francs faus se,
à l'effigie de Charles X et au millésime de J830, sachant
que cette pièce était fausse, et Guillermet coupable de complicité de cette émission et en outre d'avoir lui-même, à
Marseille, dans le courant des mois d'octobre et de noyembre 1830, émis une ou plusieurs pièces de cinq fran cs
fausses, à l'effigie d e Charles X, et au millésime de 1830,
saohant que ces pièces, ou cette pièce, etaient fausses.
En l'état de cette déclaration, les terribles dispositions de
l'art. 132 du Code pénal semblaient prêtes à fondre sur la
tête de ces malheureux; mais le magistrat, qui remplissait les
fonctions du ministère public, a estimé que le fait, tel qu'il
était déclaré constant par le jury, constituait un simple délit
qui n'entralnait que la peine de l'amende, portée par l'art.
,35 dn même Code.
Mc Tardif, l' un des conseils des accusés, a ajouté quel-
A ttendu que les pièces à l'effigie de Charles X, au mill ésime de
1830 "! ont cours léga L en France;
Qu'il y a donc équipoJlcDce entre les mots insé ,'ég d;.lns l:s qu~
.
tlons
r épon d ues affir mativemcnt par le J'ury , et les e:a:presslollS qUl
60 nt dans l'art. 13 ~ du Code pénal;
. .
Attendu, néanmoins., qu e la présomption légale est' que celUI qUi
. en c .lr c ulal·, on des pièces fausses les avait reçues POUl" bonn es ;
a Ims
Que , dans l'espèce, cette présomptio~, ~PPuJée sur la décl~ration
des acc usés "1 n'est détruit e pal' auc un fait l'csultant des débats,
Que Loutes les présomptions de fabrication des pi~ces de J ~ part des
acc usés se trouvent détruÎtes par la rép onse négatIve dl! Jury aUI
qu e.:itions relati ves à la fabrication;
.
,
Que la se ule p eine qui puisse dès-lors réfléchir s~r les ~ecl al'aLJons
affi rmatives du jury., est cell e qu e prononce l'artlcle 1 3:) du Code
: « La participation, énoncée aux p récédenls arP énal , ainsi concu
•
.
d
l'
ricl es , ne s'applique point à CC lLX qui, ay:mt r eç u pour ,bonnes ,es
" pièces de monnaies contrefait es ou altél-éej , les onl , reml~,es en clr» cnlalion, Toutefois., celui qui aura fait IIsase desdltes pl eces a pl'~s
II en avoil' vérifié ou fait vérifi er les vices, ser~l puni n 'nn e amende
» tripl e au moins et sextuple au plus de Ja somm e représentée p ar
~ les pièces qu'il aura rendues à] a circulation, sans que cette amende
II puisse
en aucun cas ., ê tr ~ inférÎcul'e à 16 ft.. »
Vu l>a;t. 368 du Code d'ins truction CriOlineHe ;
LA COUR condamne Pi erre Gal'ag1l0D et Pierre Guillermel., ch acun
à l'amende de cent francs , et ~o] idaù-cmellt a ux frais, avec contrainte
par corps.
,
Du 27 mars 1832. - M. GUILLlB"RT, président en empêchement i Assesseurs MM. TESTANIÈRE DE lthRAYAIL et
RICARD;
Substitut M. B ENOIT i A\'oca ls, conseils des
accusés, Mes LIEUTAUD ct TARDI F.
�70
THÉMIS
MÉRIDIONALE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN.
Conseil municipal. -
Diffamation.
Un conseiller municipal peut-il ~tre poursuivi en diffamation pour des discours tenus par lui, en plein cons1!il,
contre les membres d'un Bureau de bienfaisance à raison
de leurs fonctions, et propres à porter atteinte
leur
hOlmeur et à leur con sideration? ( Non résolu. )
La délibération préalable, qu'exige l'arl. 4 de la loi du 26
mai ,8'9, doit-elle ~tre con stalée par- procès verbal?
(Oui. )
a
Lt délit d~ diffamation, commis dans Une séance tIe conseil
,;,um:cipal, a-t-il le caractère de publicité necessaire pour
clre de la competence correctionnelle r ( Non. )
Les Membres du Bureau de bienfaisance de
A . .. , conseiller municipal.
*** C. le
sieur
Le 5 février dernier, dans une seance du co nseil municipal de *** , consacrée il la discussion du projet d'é tablir un
Hospice, le sieur A.. ,conseiller, accusa quelqu es membres du
Bureau de Bienfaisance de celle Commune de spéculer sur les
secours qu'ils distribuaient, en cette qualité, aux pauvres, en
exigeant d' eux des journées de travail gratuites ou à moitié prix.
Les fonctionnaires ainsi attaqués citèrent le sieur A .. devant
le tribunal correctionnel de Draguisnan.
Me Pellicot, avoué, a soutenu, en faveur du prévenu
que le Tribunal était incompétent: " parce qu'aucun écrit n;
constatait qu'aYant de, former leur 'plainte, les membres du
Bureau de bienfaisance en eussent fait l'objet d' une délibération entre eux, comme l'exige l'art. 4 de la loi du 26 mai
18'9; ,,' - parce que les séances des conseils municipaux
étant secrètes, on ne .peut r egarder comme publics les dis,
cours qUI s y prononcent; - 3. enfin, parce que les Bureaux
de bienfaisance deyanl soumellre leurs budjets aux conseils
.
municipaux, les membres de ces conseils ont un ùroit de critique ct de surveillance sur la gestiou de ces administrations.
Me Lombard, avocat, a répondu pour les plaignants: "
que la plus forte prellve que la délibération exigée par la
loi de , 8'9 avait eu lieu, était la prés ence de tous 1..
membres du Bureau de bienfaisance comme plaignants;
que ce lte loi n'exigeait point une délibération constatée par
.écrit; qu'au reste eUe ne prononçait pas de nullité; 2 ' qu'un
.conseil municipal, représentant la Commune entière, devait
être considéré comme une réunion p"blique; qu'en outre,
une Maison commune étant un lieu public, toutes ses parties,
notamment la salle du conseil, participait à sa nature, cc
qui était conforme à l'esprit d'un arrêt de la Cour de cassation, du '9 février , 825.
Arrivant au troisième moyen, il a ajouté: « Quant au
droit de surveillance dont on a argumenté contre neus, il
est inoontestable. Mais, sans s'occuper de cc qui, dans
l'espèce, pourrait ressortir des débats, on a prétendu , d' une
manière générale, ériger ce droit en un privilége qui place
un conseiller municipal au - dessus de la loi et lui assure
l'impunité. C'est contre ce système que nOlfS nous élevo ns
de toute notre force. - Il su/lirait d'en outrer les conséquences, pour en montrer l'injustice et la fausseté. - Nous
concevons la loi, lorsqu'elle soumet à des formes spéciales
les attaques dirigées contre les fonctionnaires. Mais, nulle
part eUe ne les absout des délits qu'ils commettent dans
t'exercice de leurs fonctions. En cc qui tient spécialemen t à
la diffamation, les lois des ' 7 et 26 mai . 8'9 et 25 mars , 822
ont sans doute posé des distinctions par l'apport aux per.onnes diffamées. Mais, dans quel article sc lit ceUe entre
le diffamateur r evê tu de fonctions publiques et le diffamateur
simple particulier ? - Il y a plus, sous l'empire de l'art.
367 du Code pénal, notre adversaire ea t pu trouver uu appui
apparent dalls la seco nde disposition <le cet article. Mais, la
s uppression entière de ce tte disposition dans lei lois de ,8, ~
�711
·UERIDIONALE.
l 'DÉMIS
ct . 822, n 'est-elle pas aujourd'hui un argument invincible
contre son sys tème. - Enfin 1 si nous voulions invoquer l'analogie en faveur de notre opinion, nous pourrions citer un
arrêt de l'e jet porlant qu e .. . M êm e le s membres de s autorite s constituees n'ont pa s été mis d'une mani~re absolue
à l'abri de toute$ pr)Ursliites 1 à raison des avis qu'ils SO TIt
tenus d e don.ner, l07'SQU )i{s ont cru re co nna tt re des traces
d'un crim e ou d'un délit 1 puisqu'à l eur égard l'a,'t . 358 du
Code d'instruction crimine ll e a QU(.Ie r t , s'il y a lieu, la
prise" partie. ( Observalions sur le Code pénal , art. 373 .
observ. 7. ) Nous pourrions citer encore un arrêt de Cassa lion du 29 janvier .824, qui a jugé que, lorsque les motifs d'un jugement sont de nature à constituer un véritabl e
délit de diffamation ou autre, la partie lésée a le droit de
se pourvoir contre les juges pat les voies ordinaires et non
.
'
contre le lugement par la voie de cassation. ( BourO"uitTnon
..
d
.
0
0
,
IUTlsP· es C. CTlm., tom . 3, p. 57 " ) Mais, il es t un exemple
bien plus frappant 1\ invoquer. l'our qu elle autorité le droit
de critique et de surveillance est-il plus étendu que pour la
presse ? et pourtant n'a-t- ctle pas ses procès en dilfamation
pour les arlleles même, cù elle discute les actes des f
_
•
•
fi
one
lionnalfcs . Le Tribunal doit donc se déclarer compétent. »
111. Paul, juge suppléant, remplissant les fonclions du ministère public, a recol!nu que sans doute la limile de l'exercice .du ,droit de surveillance d'un conseiller municipal était
d.fli c.le • tracer; qu e cependant elle devait exister. Mais il
a pensé que, dans l'espèce, il n 'y avail pas publicité, et
s'est appuyé à cet éga rd sur un arrê t récent de Cour royale,
LE TRIBUNAL
: Attend!l que les séances dcs conse']
, ,
•
1 S muni cipaux sont
secrètes, atlendu encorc quJaucune délibération préalable n'a été .
pour Jes mcmhres du Bureau de bienfaiiô1 nce de ...
t'
l ' prise
,
.
, par .es p alb'Tlantes
avant d cJ:erccr des pOUT:iUltes contre le sieur A.. , sedécl
'
(ll'c mCOmpélen t.'
Du ..6 mars . 832. - Président '1
". ..... '\.
"Ill. pu b1 M
Paul, juge suppléant; Plaidants Mes PELL'COT et L
'.
OMBARD,
70
JlJ1lISPRUDENCE DE LA COUR DE C.o\SSATION.
Acle de Sociélc . -In serlion da ns les journaul.-Décr et.1nconsti tution nali t é.
L e décr e t du 1 ~ février . 8 . 4, r endu par MARIE-LoUISE,
Régente, qui exige que les e.x h'ait s d'actes de société ,
dont l'affich e est ordonné e par l'art. 4.2 du Code d e corn.,
seront, en outre, in sérés dan s les affiche s j udicinires et les
j ournau x de commerce, est- il obligatoire ? (Non .) ( LeUrespalentes du 23 janvier . 8'4.)
Voici les mol ifs de ceUe décision, qui inl éresse au plus
haut point, le commerce:
Attendu que l'Impératri ce, comme Régente, ne pouvait e'~crcer
que Je pouvoir qui lui avait été délég ué p ar L ettres-patentcsj qu'il
est manifeste que ce pouvoir, borné a celui de faire exécuter Ja;
lois, ne :.'étcndait pas à celui d'en rendre.
Attendu q ue, si les décrets de J'Empereur oot acquis J'au torité
de . lois., parce qu 'ils n'ont pas été attaqués conformémcnl aux
constitutions , il n'en est p as tIe même de ce ux de la Régente,
qui n'exer<;ait pas les mêmes pouvoirs. DI' 13 mars 183'l, ch.
t'éuuies . ( Rejet).
InveutaÎre. -Omission s. -Fraud e. - Négligence.
La loi en exigeant, so it de l'h érili er pour accep ter une
s uccessiOn :wus b én éfice d:in\'cnI 3irc, soi t de la femm e survivante pour r enon cer à la eo mmullaul é, qu' il soit fait un
inven taire exact et fid èle des bi ens, n'a e u en yu e qu e de
punir la fraude, e t non l'erre ur s impl e o u négligen ce. Ainsi
des omissions dan s l'inventaire peuvent toujours êtr e réparées, lorsqu'ell es n 'ont pas été failes sciemment et a"ec
une intention fraudul euse. ( Art. 8 •• du Cod e ci".) Du .6
février . 83", ch. de s r equêtes . ( R ejet ).
Enregistrement.-Droit de Tran sc ripli on.- Venl e. - Part age.
E st- il neces saire qu'u n acte fasse cesser l'irtdiviûoll
entre tous les copropriétaires d'an e chose, prur qu'il
puisse ~tre co nsidere comme licitation ou partage r
Par acte sous seing- privé du 27 octobre 1828 , Nicolas
(
�THÉMIS
80
Paillart a vendu il Valentin Paillart , le sixièm.e l~i appartenant indivisément , ,'avec l'acquéreur pro~ru\ta!r e pour
deux sixièmes , et 2' avec les époux Hautm pOlir trois
sixièmes, dans un e manufacture.
L'acte n'a d'abord été soumis qu'au droit de 4 p. 0 1 0 ,
mais ultérieurement, la Régi e a réclamé , '12 p. 010 par
nne contrainte Il laquelle le sieur Paillart a form é OPPOSItion.
.
Le 9 juin ,830, jugement du tribunal de la Seme,
qui, consiJérant l'act e en question comme un p~rlage , ~é
boute l'administration .
Pouryoi en Cassation, et le 31 janvier 1832 , arrêt de la
cbambre civile ainsi conçu:
fi
LA. COOR, vu l'art. 883 du Code civ. ') et l'art.
5~
de la loi du
!'.IS avril 181 6 ,
JI
Attend" que la ficti on de droit ét4ibli e
p al'
l';,rt. SS3 dit Code
civ. , d'après laquell e chaqne communiste est ce nsé avoil' été pro priétaire ab in itio , d e~ obj ets à lui échus par le p artage o u la
licitation., ne s'applique, d'après les termes mêmes de ce t articl e,')
qu'anx actes qui y sont énoncés, ct qui, passés entre tous les hcJ'itiers ou autre.> cop ropri étaires d'une même chose ') ont
d'en faire cesser J'indivision;
11
pOUl'
effet
Auendu que , dans l'espèce, la vente d'un sixième dans la ma-
nufactu re de faï ence de Choisy , faite par N icolas Paillal't 11 Valentin
son frère 1 n'a pas fait cesser l'indivision de cett e manufacture, qui
est restée commune entre ledit V alentin, devenu propriétaire de
trois sil:ièmei, et les sieur et dame Hautin, copropri étaires des trois
autres sixièmes;
»
D'où. il suit qu'en appliquant à l'acte sous seing-privé du "J.7
octobre 18"J.8, la diiposition de l'art 88 3 du Code civ.,
et eu
deooutant la Régie de sa demande en p 3yement des droits ét ablis
sur
les acles contenant vente d'immcmbles, le trihunal civil de la
Seine a fait une fausse applica tion de l'art. 883 du Code civ. , et
expressém ent violé l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816 j casse, ,.
( Le COIll,.61. de l'enreg. )
tIERIDIONALE .
COUR ROYALE D'AIX.
Ve nte . - Désignation . - Livraison . - Retard. -Dommage.
Quand les co nditio ns d 'u ne ve nte de marchandises ne po rte nt d'autre specialite que la déûgnatio n du navire , les
ach eteu rs so nt- ifs tenus d e recevoir ce ll es d es marchan d ises arrivees sur le uayire dés ig né , d o nt il platt
aux vend eurs de leur offr ir la liyra is() n ? ( Oui . )
Les achete urs peu ye nt-ils se prévaloir d e leur abse nce a la
flé rifi ratz'on et à la fa re d es mm'chan dises, quan d ils ont
cté QIJertis et so mmés de IJenir y as ,f;i ~fer ? ( Non. )
Les acheteurs, ainsi mis en dem eul'e , doiyent-ils support er
le d ommage qui peut résu lte r du retard dan s la récep tion des marchandises? ( Oui. )
Croze t de Bargmamn , etc. C. Zizinia frères.
L es sieurs Zizinia fr èr es, négoc iants à Marseill e, ve ndi rent
a ux sIeurs Crozet de Baq; mamn , Co lin , J arquemet et Petit,
n égociants de la même vill e (à rbac une de ces maisons pour
un liers ) , di ~ caisses d'opium d'A lexa ndri e , pour les livrer
après l'h ew 'euse arriyée du nOIJire l'E sTAFèTR qu i en éta it
porl eur, et après le d ébal'quement du Laza r,.t d l'e ntrepôt ,
mais sans qu' il y rat ques tion de la clalise de livrer à quai
et au débarqu em en t , au pri x de 2' fr . les 4 bec tog. 8 gr.
- Le , 6 décembre ,830, on mit à terre 2 1 ca isses d'opium
à l'adresse des sieurs Zizinia, qui pn fir ent le même jour
avertir amiablement les acheteurs. Ceux-ci dise nt ne l'a voir
su que le soir . - Le ' 7 décembre, les sieurs Zizi"ia font
sommation aux sieurs Crozet et autres de venir recevoir livraison des 10 caiss es vendues; et en cas de refus, ils les
citent devant le tribunal de comm erce de Marse ill e, à l'effet
de faire ordonner la vente des ' 0 caisses io leurs frais et
r isques, et d' obtenir contre eux le payement du déficit. _
Les acheteurs n'ont fait aucun cas de ce ll e sommation; ils
Tom. J, Part. l , R~cu ejl dt: JUI'Îsp.
6
�82
THÉMIS
onl prelendu que les marchandises vend ues .v.ien l élé dénaturées i qu'il y avait eu rnclange j qulc n conséquence, ils
n'clai.n t pas obligés de prendre lin.ison .
L e tribun al de commerce de Marseille , après .voir ordonné une enquête, daDs laquelle ont élé entendus les préposés de la douane, a pronon cé sur celle conlestalion par
jugement du 28 janvier dernier, ainsi conçu ( 1) :
Attendu qU'il Ci t COIl \'ClHl en rnÎ l que , le ? novembr e r830') Je,
Zizinia rn~res out \'cndu :lUX SiCUl'S CrozeL d e B~rsmamn ') Colin,
JacquclIlt't et Pe tit ') dix caisses d'opium (i'l~gypl e , ch:wgés sur le
SÎCUI'S
navire l'E~ltifJèle ') cap itaine T:u'ndoi.'c , ct saIlS autre d ésign ation que
celles du capitaine CI du n:lvit'c .
Attend u que celte vcn te sc I rou \'C placée dans une hypo thèse
difierenl c d e celle de quatre caisses "CllUes p 'lI' Je même Ili\virc ct qui
on t fait J'objet d'une contestation , su r 13quelle le Tribuna l a prononcé
pal' Son jllgement du 4 d e ce mois, différence qui résulte de ce que
les cOI1~j t ions de vente de ces q uatre caisses con tenaient, an tre ceJJe
du navire, la désignatiou spéci<lle de chaque caisse par marques et
numéros, -~ Que la décision d u Tribun:11 Sur celle ven le a été essentiellemell t inspirée par cette considérati on , qu e la possibil ité d 'un mélange du c~nlenu d'au tres caisses ::l\ec cell es- ci, n'avait pu produil'c
une a1térallol'l dans leur composition, et ql\'il ne rest<li! plus enfin
de garantie certai ne, à ce que chac une des caisse, spéciolemen t désignée~, illd i yid~lali~e p~r sa marque ct son Dllméro, fût identiquement celle qU I a\'alt (ait l'obj et d e la vente.
, ~tlendu qu'il n'cn est pas ain::.i des dix caisses, puisque les condlhons de la ven te ne portan t d 'a uh'c spécialité que celle dérinnt de
la désign~lion du navire,' les ach eteurs étaient inrlivisiblement engagés
~ receVOir
celles d es crusses dont il pl ai rait au.x vendeurs'ne JCUI' OU
.T·l'lr
, ,
hl livraison , pOUl'VU qU'clics fussent du noml)rc de celles
'.
l
"
'
arn vees par
e naVJre 1E SI(1fete, <'1 IJu e par snitc il n'y avait pas lieu de fai 'C
à l'espèce J'application d e l'a rt. 16 1 4,
1
(1) L'~t~nclue el le soi n tout pal'liculi er ;wec lequel est mo tivée
cette ~écISlon, nous dispense de nous étendre davan tage SU I' les autl'CS falls de la cause 1 /1
, e s , par exemp e , que eeux SUI' une premi ère
vente de quatre caisses d'opium, etc.
MtRIDIONALE.
83
A tt end n que cc serait donn er ~ux. disposit io ns de la loi une interprétation, dont la ri guPllr ne se rai l p oint conform e à sou esprit, nOn
plus qu'~ ux règles de l'équit é , qtl e d 'impose l', pour les di r caisses ,
la cond ition d'i ndividualité exigée pOUl' les quat re ca isses , l'objet de
la vente é tant un tou t se co mposant d e dix cai sses,
Att endu .. d'aill e uJ's, qu'en appréciant p lus exacte ment Je l'ésultat
d e l'en qu ête qui ~ c u lieu lors du juge ment dont il a été parlé,
rf'ndu le 6 de ce m ois, on n e sn ul'~l it J trou ve l' (<lU moins quant à
la ca use l'Irlu elle ) , la p l'p uve pé1'emptoil'C d es asser tions s ur lesq uelles
les d éfcnd clI l's fond ent tou t le succès de leur d emande, puisque les
déposi tions d es témoins ne son t po in t concol'rlau tes Cll trt- elles; qu'il
en es t, d ont uoe parti e du contenu es t en con tradi cli on <lvec hmtre .Que le choix o u fI'j age , élJ o ncé d'une maniè l'c plus ou moins dubitative p al' les lins .. n'est pOÎut confirmé par les Ju tl'CS ; que pendan t
qu e les uns p arle nt de mélange, d'an tres égalemen t présents ne s'co
son t point aperçus ; qu'il es t à l'e m ~ rqll c r Slll'to ut qu'ull d es témoins,
int el'pellé d e Ill ie u x précise l' S1 déposi tion , affil'me qu'au fu r et à mesure qu'on :lVai t vidé les caisses , 0 11 leS avait l'emplies,
Attendu t"Jue d ans le cas mème où il Se l'Ji l l'cgardé comln e pl'ouvé
qn'il y aura it eu mélan ge , il l'esterai t é tab li que les dix caÎss('s n'auraien t point été con fonducs J"ec Jes six p,'cmièt,cs cai,S5:cs , don t la
t are aurait été faite séparémen t,
11 0 0
plus qu'avec les cinq autres
caisses , sig n al~('s co mm e ayant été tenues à p :u't. -
ne serait qu e dans le
ca~ ,
Allcn clu que ce
où cc mébn ge des dix caissps :wec les au-
tl'CS aurait été suffisam ment prouvé, qu e les acheteurs poul'l':l ielll êtl'e
admis à en condure qu e le co nt en u de C('.oS caisses ne serai t pas .. est ~
le mêm e qu'avant le ul' oUVel' t ul'e, el q u'il y aurait cu détél'ioratÎou.
par l'effe t du mélange ,
Attendu que lcs achete urs , prévenu s ct instru its de l'nrrivée et du
débarquem en t d es op iums , ne se son t pas p r ése ntés pou r les rece voir,
ni m ême se ul ement p our Jes ag rée l' , s ui van t la mal'c he nalu relle et
ordin<lire en pareil cas , non p lus qu'apres la sommation qui leur en
a été faite par les vend eur s. -- Que sans v('li r les opiums qu'on leur
offrai t, et sans sc fi xer Sur J'é tat réel d es cboses et su r ce q ui s'ê tait
p :lSSé , ils on t refusr la réception , - Att endu que des-lors les achet eurs ne peuve nt imp utel' '1U ':1 eus-mêmcs les retards qu'a ép l'ollvé I.J
livraison, et qn e , s'il en l'é3uh e pour eu.'!: quelque donun ase , eux
seu ls do ivent en être pass ibles.
A lt endu que , si, d'une part, on p c ut J'cpro cher aux vende urs de
�THÉMIS
paraître avoir été guidés par quelques m o tif~ d'intérêt particulier, en
ne se conformant pas al.l.X usages sui vis pOUl' la v4h·ifica tion el la taxe
des opiums') on pourrait PI-é3nm cl' , d'~lltl'e pal't , que les acheteul's
auraient pu céde r il la même infl uence, puisque, instruits qu'on procédait a la vérifica tion ct à la taxe des opi ums pal' des moye ns qui leur
paraissaient co uh'ail'cs à feIH's intérêls et à lcurs cIroits , ds ont laissé
conlinuel' el achever., sa ns 0ppoli ition , UII C op érati on dont le rés ultat
devnjt, suivant eux , amen er la réliolution de h,f}';.il'c ., et les priv e ..
par là des bénéfices i qu 'il s n'ont fail (·nlin
coutL'C
cett e opération .,
aucune p,'otestation jUl·idiqu c.
Attendu que l'off.,c , faite à la barre par les sieurs Zizi nia fl'èl'cs,
de li 'l'el' à leurs achetell rs les six ca isses., regardées comme supérieures, ct de pl'elldre les quatre ca isses restant es Sur tOule la pm'ti e t
ou so.t encore de faire des "inst-tlne caisses un tout., ~llr lequel il
sel"ai t facultatif aux acheteu rs de faire un choix pour composer les
dix caisses, -- Atteudu qu e cette offre es t jugée satisfactoire., el nonseul em ent rassUI"C compl ètement la religion du Tribun .. 1 snr le mérite de la composi tion de cett e livrdison., mais donnera à ces c3isses
une sllpél'iol"ité de qualité que n'aurai ent point eue les autres.
Pa.l' ces ~~tj~s. -- Le 'frihanal déclare satisfactoirc l'offre faite p .. r
les sieurs Z IZ InJa f..ères, de li"rer il leurs acheteurs les six caisses ,'e-
gardées comme s upérieures , et de prend!'c les <{u atre caisses restantes
toutes les parties j 011 soit enco ,'e de faire des "ingt-une caisses
SUI'
un tout., sur lequel il sel'a facultatif aux acheteurs de faire un choi)'
pour composer leurs di.x caisses" - Sur les dépens, en
considératio~
du reproche plus ou moins mérité de ce que les sieurs ZizÎnia q 0'q~'aJant fait pré \'cnir leUl'S acheteurs, n'auraien t pas mis dan: c~t:e
demarche
toute l'exactitude désirabl e ., ordonn e qu'"l1 s s·
sés
.
el on t compen, et pour assu rer la bonne exécu tion du présent J. ugement co
t
.,mme
e "sieur.
,
COurher
de
commerce
à
J'clfet
de
s
·11
1
.
, u r v e l el' es opérallons a fa. re . • . . , ctc.
] " ***
.
.
.
. Me
. Perrin, a"ocat des appela nts , a oppos é aux Sleurs
ZIzlma une fin de non r eceyoir ' tirée d es usages du commerce
et des arl. 16 , 0 et , 6t4 du Code c··1
Il a prod .
IVI , u.tt de~ certificats qui constaten t que, 'ur la place de Mars~,lIe, ,1 est d'~n usage ancien e t conslant, dans les "entes
d un e mar~hand,se "enanl par mer, de faire pré"enir l'acheteur, du htu, du jour et de l'heure du débarquement, pour
•
l\IÉRIDIONALE.
8 1$
venir la reconnalire et recevoir. - Ainsi, ajoute-t-il, les
sie urs Zizillia devaient nous avertir du lieu et du temps où
la marcbandise serait dCbarquée, et nous appeler pour assister à ces opérations; ils n e l'ont point fait; c'est donc le eas
de leur appliquer !a peine imposée au vend eur qui mo"qu e
à f aù'e la dtiliv rance dans le temp$ convenu entre les partie s. ( Art. 16.0 C. ci" ,) NO\Js pouvons dire aux vendeurs,
c'es t hors de nolre presence et sans notre consentement,
qu'opérant sur les dix ca isses vendues, VOIlS avez mêlé et
confondu les opiums qn'e ll es rontenaient avec ceux d'autres
ca isses, élrangè res à notre achat; VOllS avez même sur le
tout fait un choix ou triage, e t recomposé vos caisses comme
il vous a plu. Vous avez donc dénaluré nos di x caisses; ce
ne so nt plus ce ll es que vous nous avez yendues ; nous sommes
aulorises à les -méconnaître, à les refu ser , parce qu'en ce la
vous a"ez violé l'art. 1614 du Code civil, qui " eut que la
chose soit dé/;"rée en l'état où elle se trouve au moment
a, la vente. - Me Perrin disc u'te en suil e les effets de l'art .
158.> du même. Code, et term ine en réclamant la résiliation
de la "ente .
Me Cresp, pour les in limés , son li ent que l'usage invoqu é
par les ac heleurs, ni les arl. lO lO et 16 14 du Code civil,
ne son t applicables à la cause; '1,,'ils ne Je devienn enl que ,
lorsque 1 s'agissant d'une marchand ise bi en déterminée, le
traité de venle à livrer porl e expressé men t que la ilélivraace
en sera faite à l'achet eur à quai et au d éba rquem ent; que
c'est alors le cas d'appliqu er la l'cine imposée au vendeur
par l'arl. d"o du Cod e civil. Me Cresp ajonte que le reproche d'avoir dénaturé les dix ca isses n'est pas fondé , puisque
non-seul ement le triage ou cboix n'est pas prouvé, mais enrore quïl est juslilié , par la propre enqu " le des adversaires,
qu' il n'yen a eu aucun . Quaut au mélange all égué par les
acheleurs, il résu'te de ce tt e m~mc enqutle que , s'il ., a
eu mélange, il n'est que partiel; que, même en supposa nt
qu'il e(,t élé complet , les ad"ersaires serai ent non recevahies à s'eu plaindre , parce qu'il n'aurait dépendu que d' eux
�86
THÉMIS
lIIÉRIDIONALE.
de l'em pêcher. ~oubl em ent averlis , amiablement et juri.!iquemenl , Il s n onl point paru ; ct s i l'on a opéré hors ~ e
l eur prese nce , fût - ce d'une manière "réJ'udiciabl e a'
,
d '
'J '
. , qUI
Olvent-I S S en prendre , si ce n'es t à eux seul s ?
L'a vocat, après a voir discu te 1es disposi t io n s d" s art ici cs
16;4,1
583 ,1
Se r ésume '
"
A
( 585 el 1I 82 du Code ri \ il ,?
m ~l .
" ucun e dcsignation n 'a été fait e da ns le ma rché, ni de 1.
quahté du cont e ~u, ni des marq ues ct nllm éro s du ronl c~ant, ce sont diX ca isses d'op ium d ' É~ y plc ~ all cndu es ~ ;'i r
J,E stajJète sans autre spécialité; il n'y a po int dc d és i~ I"I
hon de lelles caisse s de préfé r ence aux aulres, Les arh e;eurs. sont dOllC tenus de rcce"oir livraison ; clcst à eux lI uï l
aut,lmp ute r le dommage rés ultant du r etard dans la .. ,,_
cepholl des marchandises. »
ARR:t'T.
LA
CO UR,
adoptant les motifs des pl'emie rs J'llges , confi,·me.
Du 9 mars 1832 , 2' Chamb. - Prési
Avocat aénéral M V
dent M. CAPPEAU '
b
•
ALL ET i Arocals Mes p .
'
Avoués Mes ft
'RRIN et CRESP ,
Oux et LO.NG.
Insensé. La prescript.ion de
avant le juuement
tI
Interdiction . -
'
P rescnpllon
' . ,
ans Court - elle
.
.
.
' Contre l'in s p.n ,çé ,
qUI. prononce l'rnterdiction '? ( N ou. )
JO
André Audibert C. Feles
Le 16 décembre 181 6 , Marianne A d'b
Feles q'
t
'
U 1 ert
épouse
. ,
Ul s." rOUVaIt dans un étal d'imbécillité '
menee notoire consentit
et de Jé,
, par acte notarié 1
•
tous ses droits à la succes sio
' a cession de
Audibert son frère , _ L'inte;dr:/i:rnn~lIe , en faveur d'André
pronon cé e que le 30 J'an'
83
e cette femme n'a é lé
.
\'1er 1 0 c'e t à d'
ails après l'acte èe 8 6
L
"
s - - Ire, plus de 10
1 1 .e SIeur Feles, fils ct tuteur
37
de Marianne Audibert , a demandé la nullit é de cet acle comme
ayant é lé souscrit par sa mèr e en eta t de dCmence noloire ,
_ Ju gement du Irib unal de Cas tellane , qu i adm et cc derni er
à prouver di ve rs faits, lendant à cons tater l'imbCcillit t\ et la
dém ence de Marianne Audib ert ,
Sur appel , An dré Audi berl a opposé la prescription ct a
sont euu ,' par l'organe de Mc Perrin, qu e l'ac tion cn nullité
des con tra ts se tro uv e r an gee dan s la classe des acti ons
r esc isoires qui se prescri vent par di x an s (a rt. 1304 du C.
cil' , ) , ct que ce tte prescripti on de di x ' ans, était déjà acquise à l'époq ue de l'introdu cti on de l'ins tance . " L'a r t. 502,
dit- il , es t forme l. Il por te t ex tu ell ement que l'interd iction
n'a son ei f et que d u j our du j ugem ent. L'in se nsé jouit de
ses d ro it s et ac tions jus qu' au jugem ent d' inl erdi ction et l'o n
peut , par conséquent , lui opposer tout es les excep tion s contra ires. ( Al'I. 1676, 225 1 , 2252 e t 2278 . ) Il serai t effr aya nt
pour la société de laisser incerl a in pendant tou te la vie
de l'in terd it, le sort des con ve n lio ns fa it es de bon n e fo i
av ec lui, dans un tem ps où son in terd ic ti on n'é tai t pas
prévue . ( Toullier , tom. 7 , pas , 725 , nO 616, édition rle
18z4 · ) "
l oi Me Perrin cit e Il l'app ui de so n sys tème un arrêl de la Cour
ùe Toulou se, T ajo n , tom. l , pag. 442 , - Il démont re ensuite
qu' il es t n écessa ire pour la stabl lilé des Iransa ct ions, lluecette
prescriplion coure con lre les int erdi ls ù l'éga rd même des
actes faits avant leur in terdict io n. c( L'insensé non in terdit,
ajout e- t- il , r este do nc so umis à l'ar l. , 304 d u Code civil,
conform e en cela aux dispo siti on s de l'arl. 2257' Les adversaires n e peuvent admett re la pr escription de 30 ans, et
r epousser cell e de 10 a ns , ca l' le pr iccipe est le mè me po ur
tout es deux, et ils tom bent dans l'absurd ilé s'ils n'en admettent a ucnne . Qu'on u e dise pas qu' il faut titre et bonne
foi pour invoqu er la pr esc ri ption de 10 anS. La bOlm e foi
n'est exigée par l'ar1. .2.2GS qu!à Fégard des ti ers- détenteurs.
Ain si n\ll dout e qu' il faill e adm ell re la presc r ip tio n invoquée
pour r epouss er l'ac tion en nullité contre l'ac te de IS I6 .
�88
TflÉIlfIS
MÉRIDIONALE.
Me De Laboulie a ré pondu en ces termes : cc Avant toute
discuss ion , il faut supposer quel était l'é tat de la femm e
Fe les lOIs de l'ac te de ,8 ,6: ell e était sain e d'esprit , ou en
démence . Dans le pre mier cas, l'acte de J 8 ,6 se défend
par lui-même ; pourquoi les adversaires in voquent-ils la pres-
criplion qui leur es t alors inu/il e? Mais raisonnons dans
le cas de la démence, un acte fait par un insensé peut-il
être validé par la prescription de 10 ans ? La queslion ainsi
posée sc r ésout nécessairement par la négat ive ; car ell e se
reduit à cell e-ci: Un inse nsé peut-il conse ntir? ct à ce ll e
aut re: Une obligatio n sans co nsentement est·e llè va lable?
V. Duranton, tom .3 , pag. 70~ et 7 ' ''. Le principe de tout e
prescri ption , sur tout de celle de l'art. 1304 du Cod. civ. ,
est fondé s ur un consentement tacit e. En elfet , le silence
de la partie co nt rac tant e, pendant 10 ans, suppose un consentemen t ; m.is si ell e a été en démence pendant tout ce
temps, S I ell e étai t incapabl e d'agir, la presc ript ion n'a don c
pu Coun r contre elle. Co nt,.à non "a lente m agere no n currit
prescriptio. Ce principe r eçoit ici tout e son application ' car
l'msensé non int erdit, n'aya nt personn e qui puisse agi; en
son Dom , en a encore plus de besoin qu e ceux qui ont un
tuteur ou curateur. La disposition générale de l'art
3 4
d Cd '
. J 0
U. O. CI~. doit se coordonner avec cell es de l'art. 503 el
s~,vants qUi sont .spéciales aux act es fait s par les interdits.
L art. 503 est clair et absolu : il es t de plus conforme à la
raison e t à l'équit é . L es actes antérieurs à l'interdiction
pourront ~tre annu lés , si la cause de l'inte d ' t'
.
.
.
r l e ton e XI St~lt noto irement , etc. Le législateur n'a posé aucune excepho~ à c~tt~ règle. V. Proudhon, pag. 3:..6 et 328. Merl'
vo interdiction, pag. 506. J}
ln ,
« Il serait bien étrange que
d
ous a mettons
a prescnp"?n de 30 ans comme dernier terme au delà d _
quel les achons judiciaires n e peuvent aller ~o
u
cripf
. J •
,
Mme presIOn qUi n eXJge ni titre ni bonne foi, par conséquent
aucun consentement, on voulat nous imposer celle de
ans -L'
d
JO
.
erreur e M. Toullier, invoqué par lesadvenaires
1
. .
,
de ce que n
,
89
est ici manifeste, l'art. 503 exigea nt que la démence soit
n oto ire, il ne pput être effraya nt pou,. la société qu'il y ait
dange r à cOlltrac ter avec un homme atteint d' une démence
no toire. D'aill eurs M. T ou lli er sup pose qu e les ac tes ainsi
fa it s, l'ont été de bonne foi. Mais y a- t- il bon ne fo i possi bl e de la p'f t de celui qui a trai té avec un homme don t
la démence é tait notoire ! A celte autorit é n ous pouvo ns opposer Locn!, tom. 6, pag. 476; et Prou dh on , qui dit tom.
:t., pag. ::b8 : Cel ui qu i con tratte allee un ho mme n()to ireml'll( jmbécill e, est lui-mime notoirem ent d e mau(Jaisefoi.
- Quant à l'a rr êt rap port é par Tajan, s ur lequell ts adve r-
sai res s'appuyen t avec ta nt de fo rce, n ous fero ns observer
qu'il est unique, qu'il n'est pas de la Cour de cassat ion ,
e t qu'il co ntient une viola tion évident e de l'ar f. 503 du Cod.
dv., qu i ne s'y trouve pas mêm e cité, et de l'art. 1108,
qui ve ut que le con se ntement de la partie qui s'o blige soit
nécessaire à l'acte; il n e peut fa ire juris prud ence.
« To ut e la discussion se r és ume en ce p ~u de mots: l'inse nse n e peut pas conse nti r; il n'y a pas d'obliga tio n sans
consentement , et la prescripti on de l'ar f. 1304 n'est qu' un
consentement présumé. Ce tl e pr escrip tion n e peut donc être
app liquee, quand le consent ement est impossibl e. "
M. l'Avocat général , après .,'oir dégagé la qu es tion de
dr oit des faits qui l'en veloppa ient , l'a n ellement posée en
ces termes : La prescription cour t-elle contre l'insen sé, tant
qu'il n' est pas int erdit 1
« En 1816 , .- t- il dit , eut lie u une conventio n suj ett e à
r escisi on . Plus de 10 ans se so nt éco ul és, sans que l'act ion
de nullit é ait été proposée entre les parties maje ures. - En
1 8 :~0 , inte rd iction de l'une d'elles; plus tard l'ac tio n en nullit e est in te ntée. L'action n 'était-e ll e pas alors éteint e par la
prescri ption ? Ce n 'es t pas l' in terd iction qui pe ut en avo ir
s uspendu le cours, puisqu' ell e n'avai t pas ét é prononcée. La démence sa ns l'int erdi ction a-t-ell e em pêché l'acti on de
se presc rire ? non san s dou te. La ques tio n serai t plus sé-
�90
TUÉIDS
MÉRIDIONALE.
rieuse, s'il s'agissait de décider que l'in terdic tion sans la
démence a produit cet effet. »
les plus formelles de la loi , sur des di sposi ti on s precises,
mu ltiples, e t q ui n'ont ri eu d'ambi gu, »
Entra nt ensuite dans l'examen des di spositions de la loi,
M. l'Avocat généra l ra ppe ll e comme texte de loute la di scussion l'art . .304 du Code ci vil. II r ec hrrche s'il exis te Il
cette règle génér ale e t absolue une exccJ'lion qui puisse s'appliquer à l'espèce. - « On trou\'e bien que la conven lio n es t
rescindable pour cause de démence de l'une des part ies dans
le cas que la loi déterm in e j mais cc n' est pas cc qu'il s'agit
de résoudre. La prescription es t lout e de droit posilif. Ell e
n'est exact ement que ce que la loi l'a fait e . C'es t don c il
la loi qu 'il faut sen tenir. Or l'art.• 304 du Code civil est
ici la loi spécia le ; il établit qu e dans tous les cas l'action
en rescision se prescrit par dix ans. - L a. prescriptio n COu r t
contre toute personne , à moins qu'elle ne so it dans quelque exception établie par la loi. Tel es t le text e de l'art.
225 . du mêm c Code. Les articles suivanls disent limita li, cment quelles sont les personn es contre qui la presc ript io ll
ne co urt pas, au nombre desquell es n'es t point l'insensé non
interdit. La presc ri ption court donc contre lui . De .8 .6 à
J 830, la dame Audibert peui aI'oir été insensée, mais es teUe interdite ? évid emment non. L'art. 2258 (même Code ),
dispose que la prescription Court contre une succe ssion vacante., quoique non pourpue de curateur. Cetle règle es t
en parfa ite harm onie av ec cette antre, qu e la prescription
court contre l'insen se no n interdit et par con séquent non
pourvu de tuteur,
» Dans le droit rom ain se trouve le motif de celte dernière décision: Furiosus est loco ab sentis . Et cela répond
à tout e l'argumentation, tirée de ce que la prescription ne
pouvait courir contre Marianne Audihert, incapable d'agir.
On sa lt que toute personn e peu t contract er, si ell e n'en
est déclarée in capable par la loi. CeUe-ci frappe dïncapacité
l'interdit, mais non point l'insensé , tant qu'il n'es t pas in~erd it. (Cod. civ., art. •• 23 et • "4. ) - La prescription ,
'"vaquée dans l'espèce, sc fonde donc sur l es dispositions
9t
ARRÊ T.
Conc;:d él':mt que 1;1 preuve , ord on née par le jugement ,do~t ~t ~ppel,
est ('0 I11h .... 1t ne p o11' <.1eu x moycns: 1e P1'cmicl' la p rescrip tio n 1 e sc-
IId la non ad missibil ité d es faits in leJ'l oqués.
,
co SUI' Ic mo \' cn J e pI'CSCI'.p
"
" dé 1' an t que les Insellsés ,non
tlO llc
,o nsi
• it s et par conséq uen t :l1)an donnes
" <.1 c 1u. - fll e Ol CS ct nOn
enCOrC in terd
, s d 'un tuteur ch m'c,é d e clérendl'c le ul's intérêts ., sont pOU l' le
Po un u
,
' 1
d'
.
.
d"Ic tlo n ct pos tél'Ieur 3. CUI' t:mence, , entemps an lérlcul'
a• 1CUI' Inter
A
co re pl us d ans l'imp ossibilité d '. . Si r qllC ceu x con tre , lesquels ,l'mtc\',. 1'1 •a ét é d onne un soull en l'esd ic tion ::t été pr('lno nc éC , e l ;lUx q 'le:s
,
,
'
onsable c t léS:!1 i qU· .... IIISI , q uan t a 1ri pl'csc ri p ti o n , don t le co
, n ..s es t
pprc\.
, 'l"é ment Ion
r dé
,1
ss'bil ité d 'ag ir dc la par
ce 1III contl'e
Sm a po l
't de
l"
.'
·t
J'
de
pklCC
l'
les
pl'eml
cl's
d:lns
ex cepll
!t'quel on I lIlvoqu e , 1 ya le u
, ,on
é tablie p~ r la loi pOUl' Ics scco nds, CL d e d éci(ler q llC 1:. p~C:SC rt pt I OIl
n e co ud p as d av;lIIt age co ntre les u ns que co nt l'p. les ~ utl cs.
Considé l';mt qu e cc lt e aSSl. ml·tnll' on, ql lC ~ c con t"raricn
' t null ement
, .
Jes art. 13 04 et ~~5 1 du Cod~ ci vil , e t clui est s. cVld emmen t ~ an;,
l' mt cn lion du lég islateur et si puiSiamment cOJnIllJtJ dée pal' la l'a:500
. la moral e , se li'Quve COI'l'Ol )Ol'CC
' pal' l eS:11't , 5 0 '1 et "50 3 du ' IllCIIlC:
et
Cod l;' , qui frapp ent d e nullité d e pl ein d .'oi t les Je té:, p,o~ tel'J eurs, a
" n buts
, ' p ar 1"In lerd"Il , land 'IS qu e les netes 3ntcn curs, fat
J'int el'dlctlo
' lS
.
l'
d
J
se
d
e
J'interdiction
P:U' l' in se nsé oon encore mten Il , qn an :1 cntl
c \Îslai t not oirement à l 'époque cl e ces actes , ne pcuvent elre, ~nnul e:s
A
'.
q u" lp rès que l'ép oq ue d c la rlémence a élé eon:st at~e ; cc, qUI p~'o u v e
, ,o n pOUl' l"mse ll sé 1l'C·t
é vid ellllll cnt que l'in terdlcli
:s que decla rali ve
. • de
. 3lt.on d'é poq ue , a' 1:l d lÏférelice dll prod, igue
l<l démence sans d étermln
' s emen t q u i le décb re '
tel"
, SUl yant
d ont l'incapa cité n e d ate que d U Ju
'
sl alml
cell e règ le : F al';oslIs slnl/nt p ost f'" rorem, Pl 'odi('us
o
, 'POSl l fl ,
l
'
cl
t'
·nsensé
t}our
l'a
\'('
nu' , és,ms
Jel'd ictionem e t qu'cli C fi xe 'e lat c l
'
l
'
'
e
la
ftlsse
r trome UI'e ohstacle à cc que p ostéri eul'emenl a Justice n
'
e t à ce qu'ellc l'ec. herche t 'é poquc ou' la, démence avec to ust
'
ses effets et en d 'a utres lel'mes, 1"c..1 USC de la• nullité dcs
" acte'i elC
'
"
teé
L'interdIc
tIOn. a' t d e la s uspension de la prcscl'Ipholl ., a comm el .
,
"
"
e nécessail'em en t ant én eure
lement un effe t rétroactJf
Jusqu Ha, l'cpoqu
é
Sl'3d el'
es t coustat c
de la démence, lorsque dans la SUI' te ccIl C énoquc
~.
t
�~IÉruDiONALE.
THÉUIS
que pendant la vie d'un insensé, l'on ne serait certainement rc<;u à
Dernier Ressorl. -
attaquer les actes par lui souscrits, qu 'aprèii avoir provoqué el fail
prononcer son interdiction ; et le lé~ isJ atcl\r présuppoiie t('lIement
J'assimilation ou identité d'é l<lt cntre l'int erdit el l'in.sensé., qu 'après
leur mOt't, pour refuser à celui-ci la prot ection qu'il con tinue (l'ac-
cOt'der à. celui-là., il a cru indispensable par des motifs d'ordre puhlic
et d'une haute ra:son, de consacrer expressément dans "art. 504 la
prollibition d'JlIsquer ses actes pOUl' cause rie démence., Il moins q ue
l'assimil3tion res te alors parfaite, son interdiction n'e ùt été provoqu ée
avant son décès, ou qne la preuve de la demence ne résultât de l 'acte
mêm e attaqué.
Considérant en Cait que, si Marianne Audibert était nO!Oil'cmellt
cn démence lors d8 l'acte du '16 décernbl'e
J 816,
J'appelan! pour-
93
Référé. - Tiers-Revendiquanl._
Compétence.
Une OrdonnaI/ce de réPré, qui statue S UI' des difficultés
relati{Je s à une executi()n par saisie de meuble s , faite
p t) ",- un e s omme inférieure
JOOO fI' · , est-elle de dernier re ssort ? Non. )
En cas d'affirmati ... e, la fin de non recevoir, qUt en
a
rtlsulter'ait caMtr'e l'appel, pourrail - elle itre utilement
opposée au Tie,' s-Revendiquant ? ( Non.)
Le juge du R éféré e,(t - il compétent pour statuer sur une
ll evc!Hdicatioll fait e à la suite d 'une saisie mobilière?
(Non. )
l'ait d'autant moins se prévaloir cou!re elle du moyen de prescription,
Graff C. Sourdon .
que non-seulement il n'a pas usé du droit que lui donnait l'aI'l. 49 0
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille,
rendu le 7 novembre ,83" les époux Jaulrret furent conoamnés envers le sieur Sourdon, au payement de la somme
de 775 fr.-En vertu de ce jugement, celui-ci 6t procéder,
le ,8 du même moi s , à une saisi e des meubl es dans les appartements de ses Mbiteurs.-Pour arrêter les suites de celle saisie , le sieur Graff, ébénist e, int ervint et revendiqua les immeubles saisis , comme en étant propriétaire. -II les availloués
aux époux Jauffret , par convention sous seing-pril'é, enregistrée le 12 novembre. - Par sui te de ce lle réclamation ,
les sieurs Sourdon et Graff vinrent en référé devant le président du tribunal civil de Marseill e. - Le sieur Graff fut
débouté de ses prétention s et condamné aux dépe ns , du
référé, sauf tous ses droits contre les époux Jallffrel.
Appel. - Me Bédarrid es , pour t'appelant, a démontré que
III. le président du tribunal civil de Marseill e est évidemment sorti de ses attributions, en décidant au fond sur les
droits respectifs des parties; qu'ainsi, bien que les intérêts
pécuniaires qui sagitent dans cette ca use soient inférieurs
à 1000 [r . , l'incompélence, ratio ne materiœ dont es t e n tachée l'ordonnance s ur le référé ci-dess us, rend cet appel
recevable; que d'aill eurs la demande en revendication des
objets saisis, formée par un tiers, est toujours une demand e
du Code civi l, de provoquer l'ÎnterdictiC\n de sa sœur, mais qu'il s'est
au con traire Constamment opposé à son interdiction.
Considérant dès-lors qLt'il ne pourrait aujourd'hui opposer à une
sœur qu'il aUI'ait dépouillée de tous ses biens., tandis qu'il anrait dû
la protéger, un moyen qu'a se serait créé lui-même, et qni aurait
été la suite de sa négligence
Sur le second moyen. et concluants pour établir
t
et peut-être de sa mauvaise Coi.
Ctlnsidérant que les Caits SOnt pertinenl~
ra démence nOloire à l >époque de l'acte
du 26 décembre 1816., et quc ricn ne s'opposc
a ce
qu'à ceux dont
la preuve a été admise par les premiers jugts., on ne joigne ceux
qui pOUT' la première fois onl été allégués devant la COUT'.
Pal' ces motifs. - LA COUR confirme, et ordonne en outre la preuve
des faits réclamés par l'Intimé .. ..
Du '7 février 1832. - M. DE BOURGUIGNON, ancien Conseiller, Président en remplacement; Avocat général M.
VALLET; Avocats Mes PERRIN et DE LAD ou LIE ; Avoués MeS
JOURDAN et VACSlER.
�indélerminée qui n'es l point limil ée par l'obj et de la saisie;
enfi n , qu e la ca us e n'ayant enco re subi a u ~ uue ins~ruc ~ion,
on nc sau rail refus er le r envoi deva nt les Ju g~s qUi dOivent
d'a bord cn connallre.
i\1. Beuf, pou r !'Înlime , après avoir étab li , par un e ~r
gllm enla l ion fond ée "" \'arl. 806 du Co de d e procéd . CI l'.
et sur la doctrin e de Pigtw U , tom . l , pag. lOg, ct de
M. Ben·iat-St-P";x, pag . ~77, la necessile du référé dans
l'espèce aCl uell e, a sou lcllu : " qu e la loi n 'a pas limi lé
la co mpe lence dll juge du r eréré , el qu'elle a se ul ement
exigé qu 'il y eù l mati.re 11 référe ( Pigeau, pag . 108 ) ;,,' que l'appel du sie ur Craff csl Il on r ecevable, parce que
la sa isie n'ayant été falle qu e pour un e so mme de 775 fr.
(Ar l. 622 du Code de proced. ci,. ) , l'ordo n na n€e du Présiden t es t en dern ier ressor t i _ 3° enfi n , qu e, lors même
q ue cet appel pourrait cchapper 11 celle fin de non r ecevoir,
il dev r ail êl r e r epousse comme mal fondé.
ARRÊT.
A Llcnd u que
~fÉ nmIONALE.
TIIÉ&fiS
04
t
tian d e propriété ne po u vait ainsi êtrc jugée par lui ni provisQire._
m ent , n i d éfin ilivemell t, ct qu' il
;,t m'ai t dû sur cc chef ne rien
pl'ollon cc l' et ,'envoyer les p~l'tics tl J'audience du Trihunal ., mais
qu'ny;,w l jugé ;'l u prio cipa l , conll'air emcnt à l'a rt. 809 du Code de
p ,'o\'é r!tII'e civile., il a ou tre-p assé ses pouvoirs , et qu e SOn ordonn ance d oi t êtl'e annulée com mè incompétcmmen t rend ue.
Au food j attendu <]ue Jes conclusions fo ncièr es des p arties n'on t
p oin t été men tionnées exp ressément en ladi te ol'do nn ancc , et la
cause n'étan t pas en ét at ., il Y a lieu
m:ltièl'C S\II' le fond et aux form es de
première instan ce de Marseille pour y
qu'clics tl'ouveront bon d e pl'codl'c cn
~I renvoye l' les parties ct
d l'o it d e van t Je Iribun al de
être d it d roit sur les fin s
jugement.
LA COUR sans s'alTêter à la fio dc HOU rccel'oir proposée, Ilon
pl us qu'h J'ordonn ance sur )'éféré qui est ct d em eure :lllDulée.,
renvoit les parties 11 sc pourvo il' Sur le fond, aiDSi qu'elles 3vi6el' on l.
Du , "
février
Avocats Mes
183 1 ,
BÉD ARR ID ES
I ,·c
ct
Cbamb. BEUFj
Président ~1.
Avoués
BRET;
Me~ JO UI\1JAN et
B ÉRA RD.
quoique la somm e demandée pal" ce dernier nux
époux J tmfi re l sc,; d eoi teurs , nc s'él ève pas au delà du pmi cip<tl
de 715 f,'"
néaDmoios s'agissu nt ici d'une C~éc u lion p ar saisie de
meuhles d ni la va lcu L' est indétel'm inéc ., la con testation n'est point
circ.o nscri te d ans ]a so mme demandée., puisqu'elle se rapporte aux
n Jeul'.i saisies à vél'i fieL' qui p eu vent dépassel' miJl e fran cs; qu'ainsi
il y avait lieu à se pourvoi" en second rc.ssO I't.
Attendu., d'aille urs , qu'il s'ag i;:;sai t d'une revendication d e m eubl es saisis fa ite !?3l' Ull tiers; d'où il est é\'iden t 'lue la fin de non
r ece voir ne p eut être opposée à Gratr revendiqu:mt ., ct que l'appel
es t recev... bl e en la forme.
Sur la 6n de non recevoir foncière ct en incompétence du juge ,
attendu que le llt'é.:,id ent du tribunal de pr emi ère instance de Marseill e , juge du référé en tre les pal'li es ., et Sur Je procès ve rbal de
l'huissier, -ne s'est p as borné d.ans son ordonnance dtl n novcmbl'e
d ernier., à exam iner les causes de l'opposition à la saisie et à statuer
uniquem ent et provisoil'c ment sur l '~~éc lllion , mais qu'il a débbu té
textuellement J'une d es parties de SCi fins et conclusions prises d e-
vaut lui Sur une question de propl';été de mellhlc~i , laquelle ques-
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSA TION.
Délégal ion. -
Acceptalion. - Opposition .
Lorsq u'un débileur délègue à son créa ncier un e somm e
11 prendre sur un liers, e t que ce tiers accepte la délégation , ct s'en gage à payer le cr éancier, il ne s'en s uit pas
pour cela que le tiers dCleguc doive payer, n onobslant les
opposilion s qui pourra ieut êl r e failes d ans ses mains. Du
17 janvier 183", ch. d es rcqubcs. ( R ejel. )
Arbilres forcés -
Rec usa lion. -
Hono raires . -
Propos
offensan ts, - Preuyc teslimoniale.
Un arbilre, nommé pour procéder il la liquida lion d'uDe
sociélé commerciale cont la dissolulion a élé prononcée, ne
�96
'fUÉAUS
p e ~t
être réc ~ sé pour 3\'oir déjà, en la même qualité,
rendu une sent ence sur une con testation re lative à la ffil; m e
société, mais avaat sa di>solution. - Cet arb il re n e pont
être r éc ~ sé encore pour avoir réclamé des hono rai res de
toutes les parties lors de cetle première conlestation, et
eu avoir tou ché se~lem " nt de l'a dversaire de ce lui qui
form e la récusation. - La partie , qui ar ticul e com me grief
de récusation , con Ire un arbi lre- juse, le fait d'a voir tenu
des propos offensants Con Ire ell e, ne doit pas être admise
à la preuve testimoniale de ce fait , s'il es t dénoncé par
le juge-arbitre, et s'il n'existe aucun commencement de
preuve par écrit. Du 8 fe.rier , 832, ch . d es requÜes.
(Rejet. )
(Ca,.
des Tr ib. )
Testament. - Fausse date. - Rectification .
L'erreur de la date d'un testament olog ra~be peut ê tre
reclifiée par dos énoncialio ns puisées dans le testamenl même,
tel par exemple, que la date de l'émission du papier timbré,
sur lequel le testament élait écrit.
Un arrèt, qui le décid e ainsi, n'est contraire ni auJo: dispositions de l'art. 970 du Code civ. , ni à aucune autre loi .
Du 1 el' marS 1832 , ch . des requJtes. ( ReJet. )
IlIÉRIDIONALE .
97
Enregis trement. - Partage des Asce ndants. - Indivision .
(.Ja réduction d 'imp6t , acco rdee par l'art. 3 de la loi du
J6 juill 1824, est-elle applicablt! au ca,~ où une pa"tie des
immeuble s demeure indi"ise ent r e les copartageants?
Par ac te n otarié d" 3 décembre 1824, les sieur et
dam e Bernard ont donn é, à tilre de partage an ticipé, à
leurs Irais enfa nts, plusieurs pi èces de terre divisées en
trois lols, un e somm e de 4700 {r. en créa nce 1 e t l e ti ers
indivis dans deu x cor ps de ferm e e t dans 46 pièces de
ferre, prés et bois. - Cet ac te d'a bord enregistré a u droit
de 1 p. t ao, a postérieu rement été so~mis a u droit de donation orù inaire. - Sur la demaude des par ti es, un ;ugement du tribu nal de Coulommiers, en da te du 1"- décemhre ,
182 9, a déclaré ce tte dern ière l'Hcep tion illégalement fa ite.
Pou r voi par la Régie, c t le 13 février 183" arrêt de
la Chambre civile, ains i COI1Ç ~ :
LA COUR, attendu que les art, 1° 75 et 1076 du Code civ . , qui
au to l'isent les pères et mèl'es, e t autres ascendan ts ~ f:IÎI'C en h'e leurs
enfa nts et descendan ts la d is tribu ti on et le partase dc
IClll'S
bieos
pal' donations enll'e- vifs o u tes tamentaires , ne Icul' imposent pas
l'obligation de faire p.'écécler ces dona tions
de l'es timat ion de chacun
de leul's biens, et d'e n opé .'cr le pal'Iage matériel er::tl'e leUl's enfanlS;
Voi tures publiques. -Droit des Maî tres de poste.
Les entrep~eneurs de voitures publ iques sont ten us de
payer aux ma ltres de poste le droit de 25 cent., lors même
que le, caisses de leu rs j)oitul'es sont adherente
.
.
,
s au traln
et qu ~!le~ 7l ~nt qu e des banquettes assises Su r d es r esso rt&
en bOIS elastlque. ( Loi d~ 15 ve nlÔse arl l,,)-, ,e t l' oroo_
d
nance du Il septembre ,822.) Du la mars 183l
_
( Cassat .)
:.l,
C t, CUI ,
A ttendu que n'exis tant pas, suivan t la loi, de différence entre
avoit' droit à une chose et avoir la chose ell e-même, il Y a véritablement dis trib ution et partage ent .'e les ('nfallis et d~s;:endallts,
lorsque, comme dans "espèce actuelle, l'acte de donatioll détermine
e t fi xe la part pour laquelle les donataires au l'ont droit daus c1lac un
des immeubles donnés, sauf à faire cesse t' l'indivision, s'ils le jugent
convenable il Icul's Înl é.'êts i
AUendll qu'cn le jugean t ainsi et en condamn:mt la Di rection génét'a1e à restituer Jes som mes pcrgucs SUI' l'acte (le do nation du 3
décembre 1825 , le trib unal ci \,jJ de Coulo/llmiers, loin d'avoir
violé les lois ci tées pal' la Di rection généra le, en a fai t un e juste
~pp lica tion j rejette.
Tom . l, Pa,'t. r, Recueil de Jw'isp.
7
�QG
TlIÉlliS
Te s la menl. -Legs de Maiso n. -Tilre de Crea nce .
L e legs a'une maison avec tou t ce qu' ell e contient
comprend-il les titl·es d e creance ? ( Oui. )
Le leslamenl olograpne du sie ur Va r h e , co nlienl cc qui
s uit : « Je lè~ u e à Mari e Ma rlin eng , mon épouse , en fond s
l) et en propriéle, la maiso n qu e j'habite en ce mom enl , enl) sembl e les meubl es, deorees , arg ent monnoyé, argeat eri e,
l) et ge lleralement
lout ce qu 'e ll e conliendra , et comme
» on dit vul gairement , port e f ermée . » Il lui la isse en
oulrc la jouissance de tous ses autres bi en s , et lui impose
l'obl i~a l io ll de ne poin t r epeler contre ses bériti er s le mon tan t de sa dot.
La veuve Yache r eçut la déli vr ance de son legs ; ma is,
a près sa mort , les neri lier s de SOli mari f,rélendirent qu e,
d' ap r ès les term es de l'a rt. 536 du Cod e civ., le legs de
la ma ison ne com pr enait point les titr es de cr éan ce qui
s'y Irouvaient , et enlr e au Ires un billet de , 050 fr .
Mais le T r ibanal de première instance , el , sur l'app el ,
un arrêt de la Cour d'Aix , du ' 9 aoat , 82 ~) , r e poussèrent celle demand e. VoiCi les molifs de cetle décision.
Atte ndu que si, d'après J'art. 536 du Code civ. , la vente ou
Je doo d'une maison ne con ti ent p as l'arge llt comptant, ni les
de ltes acti ves , cet article ne p eut l' ecevoir a UCl1ne application à
l'espèce actuelle., où l'al'gent comptant a été lég ué; qu'il est dèslors imp osslble de ne pas adm ettre que Il! testateur a eo tendu comprendre , dans sa libéralité , les ti tres de créance , puisque ces titres
n'étaient que la rcpl'ésentation de l'ar gent qui pouvuit se trouver
dans la maison ; que d'aill e urs le législateur a confOlldu lui-n Ième
c~ .d e ~ x o~j ets , ~n sorte qu e , quant à l'argent, il l'assimile , pour
amsl d ire , a un titre représent ant lme chose incorporell e , cl qu'il
Je considère pintât so us le rap port de la valeur qu' il rep,'éseute ,
que sous Je l'appo rt de sa sllbstance.--Attendu que les tCI'mes du
testament ne font qnc co nfi rmer uu se mbl able résultat i qu 'e n e ffet
Je testateur sans faire la moindre restriction, a légué géllér:d emenl
JOuJ ce qu e la. ma ison contienrll'ait li l'époque de Son d tfcès; qu'un
IIIÉJUDlONALE .
Q9
p areil legs doi t d'autant moins ê tre rest r ei nt , qu'il n'~ t pas pUl'e,JU('nt grall.li t , et qtI'Ll a été fa il en co mp ensatio n d'une dot assn
considérabl e.
L es hér itiers du sieur Vacbe s e sont po ur vus en cassatian; ma is le . 8 février 1832 , ar rêt de la Chambre civ.
ain si con çu
LA COUR, att endu que l' nrt. 53G du Code civ. ne s' opp ose poin t
à cc que le Jeg-s d 'un e maison avec tout ce qui s'y Il'ouve t ca mpl'enne un e créance don t le titre p eul se tro uver dani ladite mai son,
lorsque l'inten ti on Idu tes tateur, recon r. uc léga lement d'après les disp ositions du testament, ,est que cette créance y soit co n1prise j attend u q u'il est jugé en fait , pa r l'arrêt attaqué , q ue par le testament d ont il s'agit , Je sieur Vache a comp ris le uill el d e 1 030 fr.
d ans le legs , pal' lui fait à sa fem me , dc la maiso n y énoncé!! ct
de to u t ce q ui s'y t l'Ott verait , I~~ pori es fermées , sous la co nd itio n,
p iU' ladi te dame ou ses héri tiers , du sacr ifice de sa dot ; qu'c o
)ugc<J nt ainsi , la Cou r Royale d'Aix n'a fait qu'..Ipp liquer à l'espèce
les cla uses du testament dont l'appréc iati oll l ui é tai t soumise, écl airée
p rli' les circonstances de la ca use, et n'à dès - lors commls aucune
cOIlh'avcn li on up l'esse à la loi ; rejett e, ( Le ContrOl , d e [' .mreg . )
COUR ROYALE D' AI X.
Contre-L ett re . - Nullit é .
L 'art . 40 d e la loi d u 22 f rimaire an 7 ' relatif au x
Co ntre- I Jettres, a-t-il été ab roge par l'art . 1 32 1 du
Cod e civil ? ( Oui . )
Pinatel C. Durand .
L e sieur Baron, prêtr e e t chanoin e honor aire dans la
vill e de Mar seille, vendit, le 20 octobr e , 807 , une maiso n
ou sieur Durand pour le prix de 8 0 0 0 fr . payabl es comptant. -Le m ême jour, fut passé entre les mêmes pa rti es Ull
acte so us seing- privé , dan s lequ el il es t dit 'lue, bien qu e
par l'ac te notarié le sieur Bar on para isse av oir dé fin iti vement aliéné , pour 8000 fr. , e t sous reserve de jouissan ce
�100
TuÉms
viagère en quelques parties, lesdit s enclos, bâ lisses, etc . , la
vél'il e est, qu'il conserve SUl' la chose vendue le droit suivant :
« Si Durand ou ses r eprese ntants yendent la totalité des
1) objets acquis 1 à un prix qui surpasse
1°
la somme de
» 8000 fr . ; " les loyaux coûls du susdit acte; 30 les r é» parations et ameliorations qui y seraient faites; dès-lors
» le surplus du prix appar tiendra au sieur Baron ou à ses
» hoirs, sans que le sieur Durand puisse élever aucune pré» lention sur ledit surplus i comm e aussi s'il arrivait que,
» sans ven dre hsdils ob jets, ledit sieur Durand leur donn ât
» ou fùt obligé de leur donner Ull e destination a utre que
» celle qu' ils ont actuell emeut , qui es t de servir de lieu de
l) réunion à des jeunes gens pour s'y livI'cr à des exer» cices de piété, sous la direclio n des Prêtres catholiques.
» et s'i l louai t ou arrenlait lesdi ts li eux pour tout au tre
» objet et pour un prix au-dessus de 400 fr. et des intérêts
» de la somme à laquell e se monl eront les loyaux coûts
» et les améliorations, dès - lors le surplus dudit arrente» ment appartiendra au sieur Baron, ses hoirs ou ayant
» ca use . . » - L'immeuble était alors occupé par la Congrégallon dl te du Bon Pa stew'. - Cett e association. religieuse
ayant, peu après la yenle , quitlé ce local , le sienr Durand
vint lu ~-mêm~ babiter la réserv e du sieur Baron, qui se
borna a de sImples réclamalions à raison de ce fait; mais
étant décédé le 3 1 juillet 1830, le sieur Pinatel qui, par
t estament olographe, se trouvait légatai re de tous les droit s
du testa~eur au restant prix, dan s le cos oà cette affaire
n.e se ral~ pas terminée, le sieur Pinatel 1 disons - nous,
cIta l ~ sIeur Durand devant le tribunal de Marseille pour
se vOIr condamner à lui payer, en vertu de la contrelettre à son acte d'acquisition, une somme annuelle de
600 fr., à partir du jour du décès du sieur Baron
à
laq
uell
e
il
évaluait
l'excédant
des
revenus
dud't
.
b'l
d
.
.
.
1 ImmeU e,
Cductlon
faIte des mt ér êls du prix port é d ans l' acte no.
tané, et ceux de tous frais et loyaux coûts -Il d
d
b ' d' .
.
eman a
s u SI ,"Irement une expertise , dans le cas oùle sieur Durand
MÉRIDIONALE.
tOI
con tes terait cetle évaluation; mais il fut débout é .le sa demande par juge men t du 27 mars 1831, sur le motif qu e la
contre-lett re qu'il in voquait, étai t frap pée d'une nullité radicale, nullil é à laquell e le sieur Durand n'avait point pensé,
et qui fut suppl éée d'office.
Le sieur Pinal el a émis appel de ce jugement.
Me Cresp, po ur l'appelant, dit qu e l'art. 40 de la loi du
23 frimaire an 7, qui prononce en faveur du fi sc, n e peuts'etendre jusqu'aux partie s conlrac tantes . - Il convi ent néanmoin s qu e la jurisprud ence, et notammenl celle de la Cour
de cassa lion, dans ses arrêl s des 13 fru clidor an 11 et 10
ja nvier 1809 , a déclaré que ce tt e nullité des contre-le ti res
etai t généra le, abso lu e, et devait ê lre app liquée lant dans
l' int érêt des part ies que dan s celui du fISC c t des au tres
tierc es personnes; mais il soutient qu e ce rcsurtat ne peut
être celui qu'a voulu attein dre le législateur depuis le Code:
10 Parce que la loi de frim aire an 7 a élé , quan 1 à celle
disposition , abrogée, au moins , irlu ellement, par la promulga lion du Code civil, qui admet et reconnaît (a rt. 132l)
que les contre-l ettres ont leu)" effet en t,'e le s parties CO ntractantes, dis po silion évi demment inconciliable avec celle
de frimaire que la juxispruden ce avail si ri goureusement int erprélée; d'o!! la conséquence for cée qu'ell e en a abrogé
l e sens abso lu et illimilé 1 prioribus posterio ra derogant. 11 rappe lle ici la con trover se qui s'es t élablie enlre deux jurisconsul tes du premier ordre . ( V. Toullier, tom. 8, pag. 264
et s ui v. qui soutient l'abroga lion, et Merlin , ques lions de
droit, Vo contre-lettre, § 3, qui co nvi ent avec le premi er
que cet art. 40 présente qu elque chose de choquant , en c.e
qu'il favorise la mauvaise foi ; que l'arrê t de la Co.ur de
cassa tion du to janyier 180'3 n'a forme aucun préjuge con tre
l'opinion de Toulli er, puisqu'il s'y agissait d'ac tes passés an.t éri eurement il la promulga lion du Code; mais qui soul ier.!
qu e les deux dispositions sonl parfail emenl concili ables. )
Me Cresp a joute que l'opinion de Merli" es t Ioule fon dée
s ur la dis tinction subtil e qu'il établit enlre ces deux tournur es
�MÉRIDIONALE,
T JlÉMl
IO!1
de phr:lsl's : 1t.·,t ront,.t-ltUres lIe peuyent avoir d'effet qu'e nt,.,~ Il'$ pcU'(it·t conh'oc/ontts, et les contre-lelll'i!s sO l'li1'n"t fi l'_ffc>t (mire l~s parties contractantes , distin clion f'Xtrêmement sopbis tique. qui a fait dégénér er en subtil ité un e
dialrctiqnc (lfllinairemenl puissanl e. - Pour démûnlrcr l'abrogation , il s'appuye encore de la disc uss ion au co nse il
J 'état (Con f tirenets du Code civil, tom, 5. pag. lb3 ) , de
i'aTrê td ecassa tion du 10 janvier 1819 , (Sirey , 181 9 , 1 , iS,)
qlli dit en propres term es : « Attendu que la contre-l ettre ou
ac te saus seing-privé de ,8, 3, pour suppl ément de prix, é tant
posrerieure à la pub licat ion du Code ch il , la ma ei~re se
trouve résie par l'art. 1 :1.::n de ce Code, et non par l'art.
40 de la loi de frimaire an 7, )) et de deux arrê ts des Cours
de Grenoble ct de Paris (Si rey, 1830, 2. 13 , et ,80) , qui
s upposent qu e la cont re- lettre est inconlestablem ent opposab le aux contrac tant s, puisqu'elI es juge nt qu'on peut m ême
l'opposer à leurs créa nciers, qui ne sont q~ e leurs représent ant sj
~o Parce qu e les dis posi ti ons de l'art. 40 fu ssent-elles r es-
tées en pl eine vigueur, ell es n ~ seraient applicabl es qu'au
ca. de fraude, et ne peuv ent par conséqu ent être appliquées
Il la caus e ac tuell e. - Il démontre qu'on n'a jamais attaqué,
en vertu de la loi de frimaire, la contre-lettre qui Melarerait que la ven( e contenue dans un acte public, n'cst, dans
sa totalité, qu' un chan gement fi ctif de propriété, - Cet acte
est simpl ement r éput é r eventc ou r étrocess ion s ujelle au droit
proportio nnel. ( Sire)', an 13, ' 4 ventÔse; - 1808,25 oclobre ;
, 80 9,30 octobre; 18, 0, 18 décembre.) Il en serait de même
de la contre- lettre qui déclarerait que la ,'enle par acte public n'embrass e réell ement qu e la m airie ou autr e portion
de l'i mmeuble, Dans tout ce la, il n'y a aucun e fraud e envers
la r égie. Cc n'est pas un e augmentation de prix que l'on
dissimul e; c'est seul ement un e r étention de la chose vendo e,
qui ne peut augm enter l es droits du fi sc. Car une , part de
propriété, un droit r ée l qu e le yendeur sc réserve, n' en-
traînent pas de mut ation ', le vendeur ne fail là que re lenir
el conserver .
Me Cresp étab lit que c'es t à cett e dern iè r e ca tégorie qu'appartient l'accord int ervenu ent re les sieurs Baron el Durand.
Il s'y agit simplement d 'un droit qu e le ",endt!u~ :co1lserlle
,u,. 1a C1LOse ven du e . Cela esl essenliellem ent lICIt
. e el exen par1 S ,'f de l' intention de fraud er l es lie rs e l la r ég,e
cu
b"
,
ticuli er qui , princi pal e inl éressée, ayan t sans a )ec llon TIl
réclamation aucune, tran sc rit tout au long cet acte dans ses
, t.
l'a ainsi dCclaré ell e-même ina tt aquab le. - Enfin
reg1s rcs ,
.
. l' '
que l'art. , 162 du Code r ivil est in app licabl e a cs pece,
puisque la convention est parfaitemenl cl alfe, et qu e l ~s d ~u.~
'q
elle renferme
co nllOos
u , (,-e tp-aite d e la congregatlOlt
.
d 't'
,
1
xcédant
d.e s revenus de. l'immeuble sur les mpreu se, e e
tér êts des 8000 Cr. ), ont é ,l: remplies.
Mc De L abo ulie, à l'appui du jug em ent dont es t app el ,
r épolld que la co nvention sous sei ug- privé, du 20 octobre
d'après l'art. 40 de la la , du 27. frlmalfe . _
1 Il 07, es t nu Ile ,
Il déf,nit d'abord l'acte appe lé contr'e-Ieure ( Merli", rép.,
lom . 3, pag. 7' 9) , et dé mont re que ce ll e déun it ion s'appliqu e parfai tement à celle co q ve nt io n , puisqu'ell e a pour
obj et l'obligation parlée en l'ac te du même jou r . - Ce,la pos ~,
il soutient qu'elle es l null e. d 'a~ f ès l'art. 40 de la 101 de [nmaire e t l'int erpn \ta tÎjon qu'il avait reçue (Sir ey, arrê ts des
] 3 fructidor an I l et l a jan vier ,809) dans des espèces
ant érieures au Cod e civil, qui n'a pas abrogé celle législation, puisque, par sa r édaction, l'art. , 32 1 établit un e distinction entre les co nt re-lellres qui lèsent le fi sc et cell es
qui ne tonchent point il 80S intérêts; -:-que cet art; 1321 n'est
pas absolu. C' es t un article gé néral qu, est amende, dans so n
. 1es, ( Art . l 39b' C
civ . , et
, sp é cla
a pplica tion , par d es l o's
, .
40 de la loi de frimaire, ) Il ajo ut e que la nulhté prononcée par l'art. 40 est une clause pénale conlre ceux qu, l è~ent
les dr oits du fis c, et qu' un e loi toute speCiale ne, I)e ~t circ
abrogee par un e loi gcneralc i que c'es t le co n~r ,ll re ~U1
~rriYe. Il déflOit l'abro ga tion expresse cl l'abrogatIO n tac,te,
�•
404
THÉMIS
ct so nllent qu e ni l'un e nl l'autre n'eûstent dans la cause
actuelle ; qu e lo in de là les dispositions de la loi général e
se concili ent avec la loi spéciale.
Me Oc Laboulie avoue qu e T oullier lui r s t contraire, mais
il fait re marquer qu e ce t au teur s'es t trop fac il ement indign é
contre cett e loi de fr imaire, qui n'est point du loul immor aie , puisqu'ell e n e fait qu e r etirer la pro tec ti on de la loi
à ceux qui ont viol é la loi; que loin de favoriser la fraude ,
ell e la punit et la décon ce rte en ce qui touche le fisc.
Quant aux par ticul ie rs, ils conna issent 1. loi, et savent à
quoi ils s'exposcut en la " iolant. Volenli non. fi t injunà ;
- Que Durant on, qu'on aurai t pu également lui opposer,
appuye eXciUS1YCment son opinion Sur un e disc uss ion au
conseil d' état dont il ti re un e fausse co nséqu ence.
L'avoca t fai t remarqu er en effet qu e dans ce tt e disc ussion
M. le Directe ur gé néral demand ait plu s qu e ce que porte
]'arl. 40 . Il proposait de prosc r ire d'u ne maniére abso lue
l'usa!;e des contre· lettres et par con séquent de toutes, tandis
que cet ort. ue proscr it qu e celles qui augmentent le prix.
-:-.Qu e d'a ill eurs il ne fut donn é au cun e suit e à sa propos.tlOn . --:- Qu e l'arrêt de la Cour de ca ssation, du 6 janvier
•8t 9, ID vo qu é co ntre lut , n'est pas motivé. ( Journal du
palais, tom . 2 t , l'ag •• t. ) -A l'appui de son système il invoqu e l'autorité de M erlin, ques t. de droit, t. 2 , p. ~86, et
de ux arrê ts rappor tés par Sirey, . 8 . 3 , p. 35 . , et 1 ~ ' 9, p.
'99' - Il termin e en disant qu e sa demande est co ntraire
aux termes e t à l'esprit de la co nvention privée du 20 octobre 1807, qui renferme deux cond itions : cha n O'ement de
de stinatio n, et location, ce qui n e se rencontr; pas r éuni
dans l'espèce , et qll~ l faut qu e ces deux conditions soient
accomp li es pour que l'obliga ti on sorte il effet. ( P othier ,
tom. " pag. 95 , § 6.) - Que l'une d'e ll es n e s'es t pas effectuée; que dès -lors cetle convention ne peut produire d'effet,
MÉRIDIONALE.
ARfU': T .
Considéran t
'(lIC,
d'après Part .
Î
de Ja lo i du
10
germinal an l'l,
toutes les dispositions légis lati ves an téri eures ont été abrogées dans Les
m"ti è.-cs p l'évucs ct qlli on t fai l " objet du Code civi l. - Qu'ainsi l'in·
limé a in voqué mal à propos l'art. 40 de la loi du :1:1 fr imaire an 7 ,
pOUl' lu i donn el' encore auj ourd'hui hl force d'a nnul er les contreJeUres, imag inées furtl vemcn t pour aug men ter le p,'ix d'M C vcn te
précédemm ent fixée dans un acte pub lic.
Co nsidérant qu e " 3rt. t 3" 1 du même Code 3 disposé Sur la matière
des contre-Jeures ., cn décidant en généra l qu'cli cs auront leur effet
entrp. les parti es co ntractflo tes , mais qU'cll c>s n'cn auront aucun contre
les tiers; d'où il suit que /a loi de l'an 7 il été remp lacée par cet
al't. 13:1. 1 , lequel devien t, dans J" ca use, la lo i des parti es, qui son l
les mêmes qui avaient co ncou r u dans l'acte pub lic p récédeot .
Considéran t que la co nh'e-I ettre dU :lo oc tob l'C 1So7 , don t il s'agi t,
souscrite p ar Baron et DUI'and à la suite de l em' acte de vente de
maison du même jour, reç u par Audibert , notaire il Marseille , a eu
pOU l' bu t en tre eux de n e p as augmenter le pr ix de 8 000 fr" tant que
la maison dont il S'ag it serv irait à un e réuni o n pour des prati ques
re lig ie uses; mais que si la destinat ion venai , à changel' , le pri x serait
aug menté jusqu'à sa valeur réell e d'après les baux à loyer ou autrem ent ') et que dans ce cas, le surpl us, s'il y en ava it, appal'ti end l'a it
à Baron, o u à ses hériti ers et ayan t ca use.
Considérant q ue ceUe volonté , im posée par le vendeur, a été l'enouvel ée dans le tes tament de Baron, du 20 févrie l' 1830, où il est
dit, qu'il lègue à son neve u Josep h Pin ale l ses dro its au restant pri x
d e la maison ci-dessu:i dans le cas olt cctle affa ire ne sel'ai t pas terminée, et que cette nouvelle énonciation dans un acte de dernière
vol o nté, se rapportant aux termes antéri eurs de la pal' t de Baron.,
m érite la confiance de la justice.
Considérant que n'y ayant plus de destinati on pi euse de la maison
dont il s' agi t, il Y a lien de vérifier, en exécution des actes ci-dessus ,
5~ 1 y a un restant p rix ou plus value , laquelle doi t être adjngée à
Pinatel , en sa qualité , à co mpter seul ement du jouI' de sa demande
en justice , ct de réfol'meL' dans cc sens le jugement du LL'ibun al de
pre mi ère instance de Marse ill e, du 37 mai 1831.
TJA
COUR met l 'app ellati on au néan t , émcndant q uant
tl ce,
ordonne
•
�1IIÉRIDIONALE.
TUÉl\DS
106
qu e les parties procèderont entr e elles') ou a défaut, aux. form es d.c
]a loi, po ur faire estim er à sa juste valeur act uell e la Ill::\ls~n d~nt JI
5'3",1 ct si celte valeur est reconnue être supérieure aux hUit nu lle f.
o· ,
.
1
du prix énoncé en l'acte pub lic du :l0 octobr e 181:7 , fr rll s et oY3UX
co ûts , le surplus , tout e déd ucti on faite , sc r" dès-lors payé p af Dura nd audit Pinale\.
o .'
' .~
Du 2. février .832 , Ch. civ. -
tilut M.
D ESOLLlERS i
.
Pr ésid ent M. ll'ET ; Sub s-.
Avoca ts Mes CI\ESP el De LABOUL l E
;
Avo ués Mes L ONGo ct Roux .
Dot. -
Emploi des deniers dolaux.
D'après les lois oTtciertn es dont le s dispo sitions se frou pent
reproduites dan s I.e Code civil, un immeuble acquis de s
d eniers dotaux, d cvierd-iL d otal lorsque les conditions
d e l'e mploi , s tipulées dOri S le co ntrat de mm'iage l n'ont
pas ete obser"ees? ( Non. )
Dame Vuillard C . Go nl ard , etc.
L e 29 mars .83. , jugement du tr ibunal civil de T oulon ,
ainsi CO !l Ç U :
Considérant que, d'après les lois anc iennes, dont les dispositiOfls sont
reprodu ites p a,' Part. 1553 du Cod, civ. , pour q U'un immeub le, non
constitué ell dot p ar le contrat de mariage, devieune do tal à la femme,
il fa dt qu'il ail été acquis par les deni erS dotaux, 6ui van t la condition d'emploi stipulée dans le con trat de mariage.
Consiùérant que , par le contrat de mariage passé entre la demOIselle Rose Aura nge et le sieur Ange lin, le tO jaDv ier ' j 80,notaire
Bomj.o'l à Toulon, il fut constitué à la fut ure épouse une dot de
8 00 0 fr. , argent qui ne devai t ê tre payé par le bea u-père au mari,
que lorsque celui-ci aurait trouvé un fonds sQ,r et sol vabl e , lequel
devait devenir dotal. - Que , con trairement
celle dispositi on du
a
con trat de mari age , le sieur Aurauge beau-père cOVlpta d'abord à
Son gendr~ une somme de 3000 fI'. p urement et simp lement , s:ms qu 'il
10'1
fû t fait aucune acqllisiti on, SUI' le simp le c:lt ltionnement (le son b eaupèr e ; qlle plus tard il compta les 6 000 fi', du l'estan t de la dot, non
au sieu,' An ge lin son gendre , mais au p ère de cel ui-ci. - - Que dans
cet éta t de ch oses la disposition du con t r~lt de nl O:l l'i nse , portant que
la pm' tic de la do t en argellt ne se rr.it payah le au fu t ur époux par son
beau- père, que lorsqu'i l ferai t l'acCluis itiolt J ' un fonds SÙI' ct soLvable,
n 'a. p::as été l'empli e , el pal' suite ln cond iLÎoo d 'emploi n'a pas été
exécu tée,
Co nsidérant, q u e p ar acte SOIIS scin,g-pl'i\'é dU :1 0 sep tembre , ?84 ,
le p ère An ~e1in désemp ara à SOIl fi ls d ive rse s prop l'iélés q u'il possédait , et qu'il fut stip ul é que la valeur ne ces prop l'iélés deva.it remplir le fi ls des di vcl'ses sommes qu i lui étaient dn es, entr e autres des
6 000 fI', que le père ava it l'eçus du sieur A ura nge p OUl' le restant
dû sur la d ot qu i avai t é té consti tuée à R ose Au r:mge , épouse d'Angel ill fd s j que le père se réserva de plus une p ension ,.jagère j qu'il
fut dit da ns cet acte so us seing-pl' jvé , que le fils gru'dcrai t les imm euhi es ~l lu i désemparés à tit re de consti t ul et p récaire, pour st.'treté
de la pe nsion que le père s'é tait rése r vée et de la oot de son épouse.
Considérant qu'on ne peut voir clani cet acte l'exécution de " emploi
stipulé dans le contr at de mariage: 1 0 p arce que cet emp loi aurai t
dû être fai t lorsqu e le beau-p ère '::mr::ai t p ayé la som me dU gend re i
q ue ce payement n'ay an t pas été fait d irectement, p uisque ce fu t le
p ère An gelin q ui r e~ u t la so mme du père Auransc, l'e mploi ne pouvait être fait ; 'l n p arce q ue l'acte de désemparation Il' affecte ;:lUcun
des fonds désemp arés , comme étant celui p ar Icqu el l'cm ploi de 8000 f,
de dot est fait, et qu 'il sel'ai t rid icule ct absurde de d ire pour les
b iens désemp arés que l'emp loi a été rait, lorsqu'i l es t reconnu d'lm
cô té qu e ces b ien s sont d'u ne valeur triple du montant de la dol ,
et que de Paull'c cette va leur a é té empl oyée 11 pay el' d' aut res somm es
dues au I1I s Angeli n, et il c l'éer une pensio n de 450 fI'. en fa ve ur dn
p èr e Angelin ; 30 enfin ') p arce que cet acte sous seing-p rivé ne parle
en aucune man ière d'cmpl oi fait de la somme totale sur les biens désempa rés ; mais con tient seulement un e défense d 'aliéner au préjudice
de la pension el de la dot. __ Qu' il suit de tou t ce que dess us, qu'a ucun des b iens désemparés ne p eul êtr e considéré comme dotal , puisque
• emploi stipulé pal' le contral de mari age n 'a été fait Sllr aucun d'eux,
e l que la dame Aurange épouse A ngelin, mère de IJ demanderesse.,
n e peut récl amer auc un de ces immeubl es co mm e étaut do tal j mal!:>
qll'eUe a cu se ulement sur les biens de son mari une créance dotale
•
�108
MÉRIDIONALE.
THÉMIS
p our les somn.l es que ,500 mari a r eç ues S UI' le mou tant de sa dot. -Q uo dès-lors Il ll:c lUi compète auc un e aC li on en r evendicati on ma's
seule~1 ent l'ex~l'clcc ~'une 11y pothèque légale, si elle es t ellc~re là
temp:'l d e, la faIre \'alo u', - P:lr ces rn.o li fs, Je T rihunal débo ute la
d ame Vu .llard cie scs fins i Ill et h ors de ca use le sie ur Gon ta'cl ( a
.
l'C UI' de l'immeuble prétendu dotal ).
l
'1
• cquc-
Appel. Me Defougères, pour la dame Vuillard, a so ut enu
que, d'après la loi en vigueur 11 l'é poque du co ntra t de manage de la demoise ll e Aurange et du sie ur Ange lin l' immeubl e acquis d es deniers cons titu es en dot avec co~ dition
d'emploi, est dotal; - qu e ce tt e co ndition se trouv e audit
contrat d e mariage, et que l'emploi a été fait par l'ac te de
désemparation du 20 decembre '7 84 ; - que dès- lors la dam e
Vuillard est a uj ourd'hui fond ée à r evendiqu er contre le sieur
Gonlard la por tion des immeubles à lui vendue, et qui r eprése nle la dot de la dam e Angelin sa mère.
Me T assy, pour l'intime, a d émontré le bien jugé de 1",
d ecision querellée.
A RRÊT.
Adoptant les motifs des premiers juges '1 L A COUR COnfil'l11e.
. Du '4 mars ,83" Ch. civ. - Président M. BR ET ; Subsc
Iltut M. DESOLLIERS; Avocats IIIes DEFOUGÈRES et TÀsSY ·
AVOllé5
Mes
BABANDY, CH I NON
et
CHARLES .
COUR D'ASSISES DU VAR.
'
DRAGUIGNAN.
le, trimes tr e de ,832. Session tenue au mois d e mars.
Vo l. -
Domesticité.
Un matelot de navire marchand est-il homme de
à gages ? (No n .)
ser~ic e
L e IIIinistère public C. Gaspard Magagnosc.
Cett e qu es tion r és ult ait de l'acte d'accusa tion dr essé contre
Gaspard IIIagagnosc, accusé d'avoir co mmis avec effraction
int érie ure, dans le port d e Nice, un vo l d e mar chandis es
à bord de la T ar tane fran çaise la Vie rge des Carmes où
il se trouvait en qualité d e matelot au frêt .
'
Mc Lombard , avoca t, son défenseur ) a présenté les con·
sidérations suirantes :
109
n De lout temps , les matelot s ont é lé consideres comme
l es associés du capitaine, sauf l' inferiorit é du r ang. C'es t en
erret sous le nom d e socii navale s qu'on les voit désignés
dans les aut eurs roma ins . (Ti t . Liv. decad. 3 ; Virgile, liv. 3,
r emig ium supplet. socio s simul in struit 01"mis) ; celui de
compagnon s leur es t donn é par l'ordon nan ce d e , 555, et ,
dan s la legislation mod erne, il s sont comp ris avec le capitaine so us le nom générique de gens de mer. Si donc on
ne peut qualifIer d'bomm e d e service à gages un capitai ne
de navire marchand, dont les connaissances élèvent la profess ion , ct dont les devoirs sont , d'après les auteurs les
plus versés dans l'et ud e des lois commerciales, ceux d'un
mandataire d'une n atu-e parti culière, comm ent appliquer cetle
m ême q ualifica tion à des matelots, à Magag nosc surlout qui
avait, comme son capita in e , une part au frêt du n avi r e .
» Autres considérations. - Le legislat eur a cher ché, avec
une vive sollicit ud e, il garan ti r l es int é r~ l s des gens de l'équipage, en cas de non payement d e ce qui leur est d a, de
rupture de voyage, de maladie, d e bless ur es et de call tivit é.
( C. c. '9', 252 et s. ) - Une foi s enga gés, ils peuve nt ètr e
po urs uivis comm e re tarda laires ( ar t. 55 de 1. loi du 22 ao ût
' 79 0 ), et, en cas dïns ub ordinat ioll commis e à bo r d, le cap itaine peut leur infli ger lIn e des peill es prévu es par les r èg lem ents, et notamment par l'ordonnan ce de . 68 . , ( 1. 2, t. 1 ,
ar t. 2 2 .) Les gens d e m er se n t don c r ég is par un e législation
spéciale . Le ministère public le déclar e lui-mêm e, lorsqu' il
invoque cett e m ême ordonnance, pour légit imer l'emploi de
la force exercée pour conduire Mag agnos c d e Nice en France ,
et qu'il écarte ainsi l'a r\. 7 du Code d' instruclion crim inelle,
qui forme le droit commun par r apport aux M li ls co mmis
entre Français s ur un sol élrange r.- Et co mm ent po uH aiton sou tenir le contraire, lorsque, depui s l'ordonn ance de
.68 , , so u rce d e notre droit commer cial mar it ime , jusqu'à
ce ll e du ' 7 juill et , 8 ,6, qui a déclare in sa isissab les les salaires des matelots , on trouye plus de 25 actes législatifs
�HO
TJJÉms
MÉRIDIONALE .
ou r églem entaires encore app liques en totalité ou en partie
aux gens de mer ? Comment pourrait-on le sool enir , lorsqu' une loi s peciale , cell e du 10 avril . 825, a été nécessaire
pour donner une sanction pénale a ux al'licl es .3G e l 248 du
Code de commerce , qui jusqu e- là n'en avait cu aucune.
>1 Un matelot n 'es t donc point un homm e de ser vice à gages, dans le sens de l'ar l. 384,3° du Code péna l. >1
Magagnosc, déclaré coupable de vol simple par le jury,
a été condamne à un an d' emprisonn ement.
Du 20 mars ,832. - M. MARTEL président en empêchement;
Assesseurs MM. PERRAcnE et TOLO"; Substitut M. REY;
Avocat conseil de l'accusé Me LOMBARD .
DÉCISIONS DE L.<\ RÉGIE.
Cession d'office. -
Droil. -
Res titution.
L e droit proportionnel, p er çu sw' l'acte de cession d'un
office, d evient-il restituabl4!, si le successeur dési"né meurt
"
avant d'Jtr. nommé ? ( Oui.)
Par contrat passé devant Me Landriau, notaire à la Ro chelle, le 27 juillet .829, le s ieur Duverger a donn é entre
vifs il titre gratuit au sieur Maillou , qui a accepte, pour le cas
s eulement 011 il survivrait au donateur, sa charge de courtier, évaluée à 8000 fr. L'acte porte, en outre, (( que le
donataire jouirait et disposerait à partir du jour du decès du
sieur Duverger, ou 11 partir du jour où il plairait à ce dernier. de lui donner sa démission. » - Cet acte a été soumis
au droit de 3 fr. 50 c. sur 8000 fr .. Mais le sieur Maillou
étant décédé le 22 juin 1831, avant d'avoir été présent é à
l'office de courtier, la restitution du droit perçu a été demandée et ordonnée.
La perception du droit propol,tionnel sur les résignations d 'offices.,
par actes entre vifs t à quelque litre que ce soit '1 a toujours Jieu pru'
anticipation, et à. tltre Pl·ovisoire'J car J'effet d' un pareil acte est sUSpendu jusqu'à ce que le souveraln ait exprimé sa volonté; de telle
sorte que ce n'est qu'au. moment même où le candidat esl agréé qu'il est
Hl
réell ement salS1, et que p ar suite le droit per'1u est acquls définitjvein ent au trésor; tandis que si le résignataire désign é D'est pas agreé,
pour quelque cause que ce soit ., le droit doit ê tre l'cstitll~. ,- ?r .,.
du mOlTlcm l où le d roit p er<j u p" ovisoiremenl et pal' ant lC lpallon,
n'e.:. t pas acquis au trésor et qu'il e~t au contraire res tituable , si l'approhat on du so uve rain Tl'a pas lie u, la nature de l'é vén ement qui fait
obstacl f': à celle IIpPl'obation , rI e p eut influer en rien snr la restitution,
puisque, encore une fois , cette restituti on est altach ée au seu l fait de
l a li on :Ipprobation, -- L e sleur l\I ", iIlou"l qui est décé dé avant d'avoir
été. P0tH' V U, avant même d'avoir été préseuté à l'office de co urtier,
ne peut être réputé avoir jamais été s<iisi de cet offi ce i dès-lors, la
restilution du droit pro po rtionn el, pergu sur l'acte nU :1 7 juiUet 18:19,
ne p eut so uffrir de diffic ulté -- Comme c'cst le décès qui a ouvert
l'acti on en restitution., e t ql1'i1 n'y a pas encore deux :ms qu'il a eu
li eu, If>s :'I,·t. 60 et 61 de 1~ loi du '1'1 f .. imail·e an ? , nc s'opposent
.p as it ce que la restitution so it effectuée, ( n élibération du conseil d'admin istration , du 3 1 janvier 1832 , a/Jprouvée le 6 (.:urie ,' suivant.)
Cessions d'offi ces. -
Droit. -
Non r étro ac tivit é.
l .. a dtki sion du minist re dr s finances, po rtant 'lue les cessiol'u d'offices sont soumi ,e .. au droit de 2. poil1' 10 0 ,
s'appliqtl1!-t-e17e (lU X tl'aités lJO ....(es ct une epoque à la quelle
cette deci .s ion n'et ait pa ... offici el/l'm ent connue ? (l\ on.)
Par acte notarié du 2 juillet , 83 , , le de" r Cbatriot a ré dé
au sieur Go sset la charge u'h ui s5Îl'f qu 'il rx(' rça it à Coulommiers , Le receveur a perç u 1 pO ll r 100 j mais la d~cisio n minist érielle du .4 juill .~ 3 " soum ,, ". nt audroit de2 pour ,00
les r~s s ions de ce lt e na tur r • pn ,lericures à celt e ~poq u e, un
suppl ément a éte demanrlé. - Le sieur Chatriot a r éclamé.
En princi pe, un e déc ision min i::otél'i r ll e n'e:ot ~u'jole rprélative de J.a
loi, et son elfet doit se reporter il un tcm} ,s antét'icur i cependall tll
est d'usa~e de ne pas do nner d'effet rétro actif., lorsque la décision est
eu fav eUl' du trésor, el de nc J'ap pl iqu el' que d u jolUI'Oli clle a pu êh'e
connu e des parti es j or , ce n'est qu e le '10 septembre 1 S:S l , qu e la
décision du 'l I, juin a é té o Hiciellelllclll trall!m,ise :m x préposés dc l'administrati on.
En conséquence "1 la \'écl amation a été accueillie
NJflseil d'ndm inistl'n tion., du :11 fe'vl'iel' 183':1.
par dtIlibérn t ion du
�H2
Donation . -
TIIÉMlS
Exécul io n volon taire. -
MÉRIDIONALE .
Acceplalion lardive.
ERfant naturel. -Adoption .
L' exe.
.
1
cutlon vo on/air e d 'une donation par l es héritiers
COuv r e-t-e Il e, a" 1eg01'd cIe la R ég ie, la nullité resultan t'
de cc que l'acceptation n'a eu lieu que posteriew' cme nt au
décès du donateur ?
Par un acle passé devanl Me Dorange, notaire à Fougères,
le 3 décembre 1828, M. Ra!!i er fit dona li on en tre vifs d' un
imm euble Il l'hôpital de Saint - Louis. Le don aleur décéda
avant l' accep lation de sa libéralit é. Dès- lors sa veuve, comme
commune ct comme donataire univrrsell e , avait droit à la
moiti é en propriété de l'immeubl e donné, et Il l'autre moitié
en usufruit, la nue propriété revenant à la dame de la Borderie , sœur et uniqne héritière du derull\. Mais ces dames
consentirent l'execution pleine e t entièr e de la donation du
3 décembre \828. suivant acte notarié ùu 8 février 1830 ,
cont enant aussi l'acceptation de l'étnblissement donataire
fail e en verlu d' une ordonnance du Roi du 9 septembre 1 829.
Néanmoins l'immeuble fui compris dans la déclara lio n qu'elles
firent de la succession du sieur Ralli er. Depuis elles ont réclamé le droit qu'elles avaienl acquill é à son occasion.
,
Aux tel'mes de J'art. 93 'l du Code civil , la donation devi en t caduque, si ell e u)est pas acceptée du vivant du douateul' ; OD serait donc
autorisé à conclure que la libéralité du 3 décembre 1 S':l S es t demeurée
imparfaite, ct que les réclamantes ont réellement tro uvé l'immeuble qui
en faisait l 'obj et, dans la succession du sieur Rallier. -- J\Iais, d'un autre
côté, il semble qu'on ne peut séparet' la donaLÎon de l'exécution volontaire que les dames H.all ier et de la Bordet'ie y onl apportée , el qui la
rend valable du moins au yeux de la l'égie, qui ne pOU l'rait cr itiquer
un acte que les parties ell es-mêmes se so nl rendues Don l'ecevab les à
:lItaquer. _ D 'aill eurs, l'accep tat ion n'ayant été suspendue que pendant l e temps nécessaire pour obtenir l'autol'isation du gouvemement,
un motif d'équité 'lient se joindre ftUX précédents et doit déterminer
la rc3titution dcmaudéc.
Ainsi dJcidé pal' dtilibtfralioft tilt conseil d'administration, du ~4
[ulJ/'ie,' 1832. (Le Conll'6l, tle l'Ellreg. )
Peul -oll, sous l'empire du Code civi l, adopte1' so n enfant
natu rel ? ( Oui ) ( 1) .
La demoisell e Anne - Marie Feraud, de Dra b\\i~nan , a
demandé Il adopter la demoi sr ll e Anne-É leonore Andreolin ,
epouse Rebou l , sa fit le na turell e, rero nnu e dan s so n acte
de naissa nce, à la dat e du 22 se pt embre Illo7. - Par jngemenl du 21 février derni er , le tribun a l de Ora~ ui b "an
a déclaré qu'il y a"ait li eu à l'adoption.-Cell" décisioll a
été, conformémenl il la loi , sounllse Il la sa nction de la
Cour.
M. le Conseill er Bérage , chargé du rapport de ce ll e
affaire, a décla ré qua lout es les form alit és req uises ont
été r emplies ; mais il a fait observer que ce ll e demande so ulevait une srande difficulté en dro it. - Il a en suite prése nté l'analyse des deux sys tème; auxquels ell e a donn é
naissa nce.
« L'adoption, a-t- il dit, était en usage dans les temps
les plus reculés . -A Rome, les lois primitiv es prohibère nt
l'adoption des enfants nalurels. Sous les empel'eurs, on se
relâcha de ce tt e rigueur, e t par la loi 6 de naturalibus liberis, il fut décidé que les adoption s d'enfa nt s natu r els
auraient les mêmes effets que la légitima tion par mariage
subséquenl ; mais cette loi n e fut pas de lon gue dUl'ee. Par la loi 7, il fut établi que quiconqu e voudrait avo ir des
-enfanls légitimes, serait oblige de se marier, et que toute
adoption d'enfants naturels, même a utorisée par lellres du
prince , serai t réputée contraire aux mœurs, - Justinien ,
dans la novell e 74, confirma ce tte loi. - Cc fut avec
( 1) Ce lte déc ision est remarquahl e en cc qU 'elle change la jUl'Îsprudence que la Cour d'Aix avai t sui\'ie jus~l u'à cc j Olll" Voyez ,
n~tamment hm'êt rendu su,' l'cqltètc le 14 mai , 8101 , pal'
la ch.
CIV,
Tom.
1.,
P a,.!,
l,
R ~C/le il
de Jfl l'isp .
8
�~IÉmDIONALE .
THÉMIS
cell e modification que passa et fuI reçu anciennement en
France l'usage de l'adoption .
" PaT la loi du , 8 jauvier ' 792, l'adoplion fut autorisée
cn t erm es géneraux ; ensuil e parut la loi Iransiloire du ,,5
germinal an 11 , port ant : to utes adoptions f a it es par acte s
authentiques , d epuis le 18 j a.n'lier 17 92 ju squ'Ci la publicatio n du. Code civil , sel'o nt va lables 1 quand elle s n'aura ient
ete
'accompag nées d'au cune de s conditions depuis
imposées pOllr adopter ou I,t1' e Qtlopté . -Sous l'empire de
celle législation, la qu eslion qui est soumise à la Cour s'étaut présenl ée, il fut décide par arrêl de la Cour de cassation , à la date du 24 novembre 1806 , que l'adoption
était permise ou du moins que la Cour qui le décid e ainsi
n e viole aucune loi . - Sous le Code civil, la question est
plu s grave et très- controversee. »
M. le Conseiller rapporleur ex pose ici avec beaucoup de
concision le sysl ème qui prohibe l'adoplion et celui qui la
permet.
(
1 ° Système prohibitif, L'adoption est une fiCtion,
au moyen de laqu elle un homm e con se!)t à Irail er comme
sien l' enfant d1un e autre personn e i l'on ne peut don c point
adopter son propre fils .-Le concubinage porle le M sordre
dans la société; il ne doit donc point obtenir les mêmes
avanlages que le mariage , sinon alors que deviendrait la
disposition du Code qui n'accord e aux enfants n.turcls
qu' une quotité limitée ct qui le~r refus e le tilre d'héritiers ,
que deyiendrait l'art. 350 qui place l' enfant adopté à côté
de l'enfant légilime? - D'abord les art. 346, 347 et 348,
prescrivent pour l'adoplion des form alités, que ne pourra
jamais remplir un enfant naturel reconnu. En effet , comment cet enfant requerra- t- il le con seil de ses père et mère,
pour être livré à un aulre père, et quelquefois ~ une autre
mère ? Comment cet enfant ajoutera-t-il son nom au nom
de son père, s'il le porlait déjà depuis sa naissance ou sa
reconnaissance ? Ûomment cet enfant restera-t-il dans sa
famille naturelle, si l'adoption ne le transporte pas dans
une autre famille ? - Il y a plus , l'adoption d' un enfant
nalurel est contraire ~ tous les princip es consacrés par le
Code, au li Ire des succession s. Elle tend à donner à cet
enfant la qualil é d'hérili er , cl cell e qualit é lui esl expressément refu sée par l'art. 756 ; ell e tenù Il (ui assurer une
porlion égale à celle de l'enfant légitime dans les biens de
leur père ct mère , et l'arl. 757 ne lui en accord e que le
tiers ; el le tend à lui assurer une réserv e !egaie , etlcs enfant s nalurels n'onl qu'une créance ; ell e tend à lui accord er
l'avanl age exorbitant de révoquer les donalion s ant erieures
fait es par son père , ct l'enfant nalurel n e pr end sa part que
sur les hiens délaissés par ses père et mère; elle tend surtout à le rendre capable de recueillir toute es pèce de libéralités de ses parents , malgré la prohibilion de l'ar t. 90~ '
Enlin permettre l'adoption d'un enfant naturel reco onu , c'es t
viol er toul es les dis posilions du Code, qui ont pour bul de
faire respecter le mariage et ré prim er le concubinage; c'est
briser le frein puissant de l'a rt. 908 , cell e barrière élevée
par la loi contre les entreprises du vice j c'es t ouvrir un e
porte facile à la corruplion ; c'es t r enyerser les fond ements
de la morale ; (.'est délruire complélement l'édifice social.
» 2 0 Système en fayeur d e l'adopt.ioJl ( 1) . - Les inca pa-
(1 ) Dès
l'émission
ou
Code ci\'i1, quelques :wrêts rejetèren t b doptien des enfants naturels i mais l ~ Cours qu i les a\'aicnt l'cndus ne
tardèrent pas à réfo rm er leur jurispr udence, cornill e l'a fait aujourd'hui la Co ur d'Aix ., ct l'on pout dire à présent que la jurisprudence
est un<lmÎme en fave ur des enfants naturels ; o n n enfin senti q ue J'adoption avait dû être institu ée p rincipalement en r::l veur de ces enfants , e t que c'était e ux que le Jégi sla teur a,'ait dl' :wo ir en ,'ue.
Entre autres ::a rrêls favorables , on peut citer ce ns de Brll xeUes des
5 juin 1804 et ~l:l av ril 1801 ; - - cel ui de la COlI\' de cassa tion d u 'JI,
no vembre 1806; _ celui de Par is cl u 9 novembre 1801 i - ce l ui de
31
9;
R o uen du t'J mai 1808 . ( V. jurisp. du Cod . cil'. , tom. 8, pag.
tom. l a ., p. 161 ; tom.
t:l,
pag. 39 '1; tom. . 6, pag 11 ; - - en oull'e
trois al'rêts de Grenobl e., S irer , tom. 9 ,
'l , !l0~ j
un arrêt d'An gers
�nÉRlDIONALE.
TIJÉms
UG
cités, soit pour adopter, soit pour être adopté , doivent être
établies par une disposition lill érale de la loi . L'on n e trouve
dans le Code civil aucune prohibition de celle nature ; dèslors on ne peut créer une iuca pacite que la loi n'a pas etablie. - Si, du texte de la loi , on vient à consult er l' esprit
qui a présidé à sa r~daction , on aura la preuve que le legislateur , loin de pruhiber l'adoption <1' ull enfant naturel,
a manifesté l'intention de l 'autoriser.
» Dans le projet du Code civ il , soumis à la discussion du
conseil d'elat, on avait in séré un art icle portant que l'enfant
naturel r eco nnu ne poul/ait êt l' ~ admis au benéfice de l'adoption . - Le rés ultat de la discussion fut la suppression
de l'articl e. On pensa que s i la reconnaissan ce d'un enfant
'était un obstacle à son adoption, le père, pour éluder la
prohibition de la loi, ne fer ait point la reconnaissance, et
allendrait la majorite de son fd s; qu'a insi en voulant éviter
ces inconvénients , il en résult erait un beaucoup plus grave .
Si le père décédait avant d'avoir pu accomplir le'projet d'adopter son fils, celui-ci r es terail dans la classe des enfants
abandonnés; il serait priv é de son nom, de sa fortune, de
son existence sociale, malgré l'intention bien prononcée qu'aurait eue son pèr e de les lui cons erver ( ,). - Si l'adoption
est instituée dans la yue de consol er de la privation des enfant s légitimes, pourquoi n e pourrait-on appeler à leur place
que des individus étrangers et non des enfants naturels ?L'adoption est 1 si l'on veut, fondée sur une fiction j mais
du 29 juin 1 8o{~; un autre de Douai du 13 février pl'écédenl "1 SÙ'ey"l
tom. '14 "1 ~ , :l04 et 3 , 3; Wl au tre arrêt de Grenoble du 10 mai 1 8 1 5
un de Bord ea ux du t févri er 1 S'l 6 "1 Sirey, tom. '16 , '1 , '19 et 'lf~ 5.)
( 1) Ce.tte partie ties procès verbaux. n'avait pas été imprimée. M.
Locré a rendu un véritable service 1:1. la jurisprudence en développant
les motifs du conseil en raveu,' de l'adoption des enfants naturel s.
,
(~. Esprit du Code civil, édition in-41), tom.
SUlV., 30 1 ") 3 04
et
5UÎV.")
et
3 11.)
l,
pag. '155 , 'l ?6 et
H7
toute fiction n'est-eHe pas l'image de la vérité, el le motif
qui porte à consentir l'adoption, parle- t- il plus au cœur d'un
père en faveur d' un étranger qu' en fav eur de son enfant ?
_ Souvent un père n'a pas d'autre moyen d'efface r le vice
de la n aissa nce de son fils, parce qu'il est souyent dans
l'impui ssance de l'e ffacer par un mariage subséquent, et ,
après tout , qu'y a-t-il donc de si contraire aux bonnes mœurs
que de donner des droits de famille à un individu isolé 1
l>ourquoi mettre entre son père et lui un e barri ère insurmontabl e 1 Pourquoi enfm vouloir que son p~re soit précisément le seul homme inca pable de le rendre il la société 1Vonloir qu e la qualit é d' enfant naturel empêche d' en acquérir
un e aulre qui donne la successibilit e, c'est se montrer Irop
sévère. L es mœurs n e so nt plus outragées, si la rapacité de
succéder leur es t rendue indirectement par l'a doption , c'eslà-dire, à un autre titre que celui d'enfant naturel. D'un autre
c6té, la justice a aussi ses droits. Or le mo yen in génieux de
là ire succéder les enfant s adoptifs, concilie la justice et l'intérêt des mœurs. Il serai t heureux que l'inju stice de l'homme,
qui par ses dérégl ements a fait naître un enfant dans la
bonte, pt'il être ré paree sans que les mœurs en fus sent blessées; que cet homme pût réparer ses torts en fai sa nt so rtir
d'une famille l'enfan t que ses désordres y auraien t introduit.
_ La raison repousse la prohibition. En laissant au père la
facilité d'adopter ses bâtard s adult érins ou inces tueux, puisque la loi ne permet pas de les reconnaltre, celte prohibition ne pèserait qu e sur les enfa!>ts naturels les plus favorables, c'es t-à-dire, sur ceu~ à l'égard <ksquels- la r econnaissance est permise. - En resultat , on peut dire qu e la
réduction des droits de l'enfant naturel à un.., créance sur la
succession de ses père et mère , est le droit commun: l'adoption est le cas particu li er , et dans ce cas particulier les
prohibitions ne so nt point éludées; elles cessent. >l
M. Bérage , pour comple ter cc résume de la matière, termine en présentant aux médit alions de la Cour, la jurisprudenco ct la doctrine des aute urs sur cette grave question,
�MÉRIDIONALE.
THÉMlS
118
à l'arl. 403 du Cod e de procéd. civ. , à la taxe des Mpeus.
M. Luce, premfet nocat général, sontenant dans son réquisitoir e le syslème favorable à l'adoption, a t ondu à la
confirmalion de 1. décision des premiers juges .
ARRÊT.
Après avoir d élibéré en la chambre du conseil
LA COUR dit que le jugement est co nfirmé j
y
:l
Q~
conséquence qu'il
Du G avril .83" Ch. civ. - Président M. llRET; Rapporteur M. le Conseiller llÉRA GE ; Premier Avo cat général M.
LUCE; Avoué Me ]lÉR.RD.
Opposition . -
_ Dans le r Ôle so umis à la tue avaient été passés, enlre
autres actes ùe procM ur e, Olt ave nir pour l'audi ence du 28
nov embre derni er, un e so mmation en communicalion de
pièces, et un e r equêt e en Mfense lant co ntre l'a ppel des
fabriciens qu'à l'appui de la d emande en garantie coutre
Albcr tin. _ M. le pres ident admit tous ces cas , e l déclara
exéc utoire le rÔle qui lui était soumis, sa uf une légère ré·
duction. _ Sur la significa lion qui lui en fut faite 1 Me Lauzc\
lieu à l'adoption .
Taxe . -
Hl)
avoué des fabriciens , déclara êtr e opposant il la laxe; deva nt la Cour, il a sout enu qu e loutes les procédures, admis es par le ma gistrat ta xa teur, d evaient ê tr e rej etées.
Me llabandy, pour le s ieur Gazino, a ol'Posé qu e les fabricien s étaient non r eceva bl es à qu erell er l'ordonnance de
M. le présiden t, et qu'au fond elle ùevai t être maintenue .
Fin de non recevoir.
/l RR ÉT.
L'o rdon na,n~ e
de taxe, faitf, par le Président de la Cour
ap"~s de SLstt:m ~n t, co ntradictoirem ent entre le s parties,
est-elle suscepttble d'oppo sition ? ( Non .)
Ap,'ès.cn avoir clél ihél'é en b oh ambl'c du con seil ,
Atl endu que l'ar Licie 403 du Code de procéd. civ. presc rit qu 'en
cas de d ésistement les frais qui en SOllt la suile doivent êt re payés sur
Les Adminis trat eurs de la fabrique de l'eglise LÀ
C. Gazino.
~es administrateurs de la fabrique de l'église
MAJOR
La Major
a;alCnt émiS app el em'ers un jugement rendu au profit du
Sieur. GaZino et. du sieur Légis Albertin . - GaZlnO
' appe 1a ce
deffiler'éen ' assistance de cause et en garantl'e . - L a cause
ayant et d abord enrÔlée, puis rayée du rôle, demeura quelque temps dans cet état. Plus tard l'avoué du sie r G .
la
t ' l' d
'
li
azmo
repor ~ a au ience, et elle fut enfin conclue entre tous
les avoues à celle du ,6 decembre .83
L 5'
.
8' J f b .
•. e
,anVleT
O'
, n, es a (Jeant s se sont désist és de leur appel
de
1 dé
' avec 0 fe
1 payer es. pens d'a près la taxe, cc qui fut accepté pal'
e Sie ur GaZlfiO , par acte du , 3 du même mois. - E
t
état de cb
l'
'
nce
..oses, avoue dudit Gazino fit sommation à celui
d:s fabnc .. n.s de comparaltre par devant le président de la
e ambre cmle de la Cour, pour y procéder, conformément
un e simple ordonnance du p,'ésid ent.
Q u'cn premihe instance, l'op posit ion ou l'appel contre cette ordonnance sont réservés aux parti es ') m ais qu'en Cour royale J'opposition
seule est réservée dans les cas do dl'oit.
Attendu que dans le sens lég al l'opposition n'a lieu que qua.nd on
n'a été ni entend u ni appelé l et que la p:.rti e qui aurai t été entendue
con tl'adictoirement 101'5 du règlement de la taxe l n' est plus tecevable
à
l'~ttaC{uer par celle voie.
Attendu qu e Me L auze, ~woué des adm inistrateurs de la fabrique d
l 'égli se L n jJ;fajor, ayant sommé en règlemeD t ct contes tation sur tax e i\[o
Babandy, avoué de Gazino, pal' acte d'avou é à nvoué du S février dernier ., par devant le préside nt de la chambre de la Cour qui avait été
investie de l'affaire ., a comparu ainsi que son collèg ue , y :. déduit ou
; est censé y avoir développé ses gri efs et cO ll testations , de nlaniêre
qu' il ne p eu l plus les reproduirc, le présiJ cnt y ayant statué dans
Sa compé tence sp éciale , p:'l'tics présentes c l cnlcnC
l uCS ., défini ti ve ment
cl d'autorité érn ammt de la Cour.
�{gO
THÉIDS
IIÉRIDIONALE.
Par ces motifs ,
Ut
A R RÊT.
LA COUR., sans avoir égard 3 l'oppos ition formée par la partie de
Mc L~uze envers l'ordonn ance de taxe du 9 févriel' dernier , la déclare non recevabl e en ladite op position .
Du " avril , 8~" Ch. civ.-Présid ent M. DR ET; Premier
Avoca t ~é n éral M. L UCE; Avoués Me. LAU ZE et DABANDY.
Extradition . -Failli .
P eut - on, en (} èrtu d u ir'a ité co nclu le 24 ma r s 1760 ,
entre la Fran ce et le P iémont , au torise ,' l'arrestatio n
d 'urt fa illi qui s'est réf ugié Sur le territo ire fran çais, et
ordonner sa translatio n dans l'une d es priso ns piém onta ises ? (Non. )
L es créa ncier s d'A.... Marga ria C. ledit Margaria.
Par juge ment du 2 1 mai 183 1, le tribun al de comm erce
de Gê nes, a déclaré en éta t de faillit e ouvert e le négociant
A. Margaria , espagnol , domicilié à Gênes . Il a ordonné
en outre qu e cc failli ser ait , aux term es de l'art. 455 du
Code de comm erce , arrêté el conduit à la prison civile. A. Marga ria avait déj à pri s la fuile. Les créan cier s ayant
appris qu'il s'é tait réfu gié dans la ville de Mar seille , se
sont pourvus devant le s uprême Sénat de Gênes pour elt
obt eni r des lellres ro ga toires, à l'effet de fair e arrêter et
tradu ir e leur débit eur dans les priso ns civil es de Gênes. En présentant ces lellres à la Cour r oyal e d'Aix à qui elles.
é taient ad ressées, M. le premi er Avocat gé néral a es timé
qu'il n'y ava it pas lieu d'y faire droit , allendu qu e l' exécution de la sent ence du tribunal de commer ce de Gènes
sur la per sonn e du fai lli , A. Margaria , serait contraire
à l'a rt icle 22 du traité du 24 mars ' 760 , conclu entre la
France et le Piémont , ce trait é n'autorisant l'exécution des.
décr ets el juge ments étran ge r s qu e sur les bi ens possédés.
en France par les étra ngers, interprétation qui se justifie
par la combinaison des di~ ers paragraphes de l'art. 22 dudir
traité.
Vu la requête ci-dessus ,
d
Gê
Vu en outre le juge ment du tribunal de comm erce e
nes ,
du j; 1 mai 183 1, et les lettres roga toires adressées il la Cour par
le suprême Sénat de ladite ville , le :l décembre sui va nt j
'II
. pal' 1\1 . de Magnan ') Consel el'
Apt'ès avoi r ouï Je rapp ort f ait
en la Co ur , commis à cel effet;
.
Attendu que J'exécuti on demandée dudit ju gem~nt ~u tl'lbu,naI
e
d comm erce d e Ge' Des , tend il a utori ~er l'arrestation a MarseIlle ,
où il réside actuell ement , d e l'espag nol A. Margaria , et sa translation dans les prisons de Gênes;
Que ce serait une vé ritabl e ex tradition qui rentre da~ ,la politiqu e gouver:nemen lale et sort d es cas de l' 3 d . X XII d u traite du 'lq
mars 1'j6o, ai nsi q ue des attrihuti ons judiciaires.
Par ces mo til s,
L A COUR déclare n'y avoir lieu, po ur les cas dont s'agi t, d'obtempérel' aux l ettres roga to ires du suprême Sé nat de Gènes.
Du 30 mars ,8h. - Pr ésident M. BRET; Rappor teur M.
le Conseiller DE MAGl'I Al'I; Premie r Avoca t génér al M. LUCE .
Traite . - R ecours. - Délai. - Exequatu r . - Ré,'ision .
Le p or teur d :une traite peut - il f air e perdre aux négocian t .'î fra nçais établis dans le Levant, l eurs r eCDW'S
co nt r e leurs céd ants, négociants étranger s, da ns d es
d éla is qui peuvent tJtr e d ifférents d'ap r ès les lo is co mmer cial es d es nations auxquelles ils appa r tierm ent ?
l'ra nçais ava nt d e prononcer l'exequatur cont r e
L e u<7e
~
J '
" Fra nça is, a -t-il le d,.oit lle réviser la se ntence emanee
un
d'un j uge ét ranger ?
1.jo r sque les en d osseurs d 'un effet de co mmerce so nt d.e
d ive,'ses nations, le d éla i pou r que le négociant f rançOl s
pu isse exe ,'ce r un l' eco ur s utz./ e c0 ri ire les p or teu rs d e
. IT t, d"Z
ce t e..ue
Olt-l 6't r e ca le U l.t;!' d'après la /oi fran çaise?
v
,
,
,
Schilizzi C. Pa s tr ~ et autres .
L e 24 avril , 826 , Scbilizzi et Comp . , n égociant s autricbiens
�I!!!!
~IÉnIDIONALE.
T IIÉJ\US
établis à Alexandrie, tirèrent un e lellre d. change de 773
tala ris 87 centièmes , à 70 jours de dat e , à leur ordre, sur
le sieur Maroti, de' la même ville, qui l'accepta . - le 5
mai suivant, les frères Tolizza, procureurs fond és des tireurs endossèrent ce tt e lettre de chan ge à Seid-MahallloudAghina. Ce derni er la passa à l'ordre de Fresquet cl Comp. ,
negociants frança is à Alexandrie, qui, à leur lour , la transmirent à la Chambre d'assurance européenne à Alexandrie.Le 3 juillet suivant J. Frangi, dir ec teur de cell e compagnie,
fit protesl er cette traite contre Maroli qui refusa le payem ent. Le protêt fut noliGés, le 8, à Fresqu el et Comp, , qui , le
même jour les Grent r efluer aux sieul's Schillizz i en la personn e
de leurs procureurs fond és, T otizza fr ères. -Le 10, ce ux-c i
renvoyèrent le protêt ~ Fresquet, so ul enant qu e le r eco urs
exe rcé contre eux était tardif. - Le 13, Frangi cila Fresquet
et Comp. devant le tribunal consul aire de France à Alexan.drie , cn rembours ement de la trait e ci-dess us, et accessoires. - Ceux-ci demandèrent devan t le Tribunal, que tous
les autres endosseurs et souscripteurs, leurs garants, fussent
mis en cause; mais l par sentence du 28 juillet, ils furent
déboutés de toutes leurs exceptions ct condamnés Il payer
à Frangi le montant de la traile , sauf leur recours envers
qui de droit. - Fresquet et Comp. s'étant pourvus, le 14,
contre les sieurs Schillizzi devant le tribunal du consul général
d'Autriche à Alexandrie, les firent condamner à les relever de
toutes les condamnations qui avaient été prononcées contre
eux, sur les motifs que le protêt de non payement a été
fait le jour même de l'échéance; que la loi autrichienne ne
fixe aucun délai au porteur de la traite pour la nolifica lion
à faire à son cédant ou aux aulres endosseurs; qu e la loi
fran~aise donne 15 jours, et que Fresque! et Comp . s'y sont
conCormés. -Les 22 et "9 aoat, Totizza frères, en leur
qualité, appelèrent de cette décision devant l'internonce
autrichien à Constantinople; néanmoins elle fut provisoirement exécutée par eux en faveur de Fresquet et Comp . ,
sous le cautionnement de Pastré el Comp. qui en passèrent
t!l5
a cte le ,,6 du m êm e mois , et s'engagère nt solidairement avec
Fresquet et Comp . à reslituer le montant ùes co ndamnatl~ns
au cas de droit. -Le 1 2 mars 1830, l'internonce autrichIen,
s tatuant sur cet appel, reforma le jugement du '7 aoûl, et
dCelara Fresquel et Comp. déchus de leur aclion conlre les
appclanls, comme tardivement exercée. - 'folizza ayant ,InUtilemenl sollicile Fresquet et Comp. et Pas lré el Comp. d exécuter la sentence de l'internonce, s'adressèrent, le 2.7 avril
830 au co nsul aulrichien, et lui e, po,.nt qu e la rHorma:ion ' prononcee par l'internon ce les mellait dans le droi t
d'inviter tant Fresquet et Comp. que Pas Ire et Comp. , à
s'acquitter des engage menls par eux consentis dans l'acte du
26 ao \lt 1826, ils lui demandèr ent de s'interposer, afi n que
jus lice leur mt r endue. - L e consul géneral de. France,
appele à s tatu er sur ce ll e dem and e, Melara, par Ju geme nt
du 12 juillet 1830, qu' il y avait pér emplion en faveur du
débil eur principal, Fr esquet et Comp., e t conséqu emment
en faveur de Pastré e l Comp. , 1c~lr ca u lion.
Appel a été émis, le 2 4 du m ème mois , par Totizza, en
leur qualité. Devant la Cour, Me Cresp a d'abord soutenu
que les inlim és avaient é lé cités devan l Ic co ns ul fran çaiS,
non en exécution de la sentence d'appel de Cons lanlmople,
mais en exécution de l' eng age ment s pécial par eux so usc rit
le ,,6 août 1826. - Que les principes consacrés par le Code
civil au titre du cautionnement , ne sont point applicables
il l'espèce qui se trouve régie par les disposilions de l'art.
J :10 1 •
.
'
J
« Le titre de To tizza , dit-il, n e r éSid e pas comme a 1é-
gard de Fresquet dan s la sen lence qui réformerait ; il est
dans l' en oagement formel conlraclé par Pas-tré , de rembourser là où" une réformation inler viendrait. - C'es l là le seul
litre qu'il s'agi t d'exécut er, et son exécutiou ue dépenda~t
nullemen t du mérite de la r éfo rmation , du pomt de saVOir
si elle étai t bien ou mal obveuu e. Or elle exis lait ; c'était la
loi des parties; il fallail don c s' y soumellte. - Supposant
ensuite que la position de Paslré et Comp . ne fftt pas autre
�THÉ~US
"'!4.
qu e celle de Fresquet et Comp., et que, pour les uns comme
pOUl' les aulres, il se rat ag i d e l'exéc ulion de la senlence
interJlonciale de Consl anlinopl e, la décision du consul françaisd'Alexandrien'enserait pas moins frapp ée d 'un vice ,'érilabl emenl monslrueux, puisqu'ell e a déclaré éieinl e ct périmée,
d'après la loi française, un e inslance d'appel porlée devant
l'inlernonce d'Autriche , lorsque déjà ce ma gislrat supérieur
avait
1
sur cette in stance même, rend u uue sentence de ré-
formalion. - Il élablit que le juge aulri chien, compétent
pour le fond , l'élai t aussi pour la forme, parce qu e chaque
juge ne peut, quan l à la procédure, connallre et appliquer
qu e son propre Code i en d'autres termes, que Fin stru ction
d'une affaire avec tous ses incident s, sc rattache à la corn·
i\IÉR.IDIONALE.
s uccessifs dans un e foul e de main s de nalions différ enles.
L e Tllrc, le Juif, l'Europée n d es di verses con lrées en devi enDent ou cédant s ou cessionnaires j - que dans cette vzrielé
de signalaires du même effet, ct pour con naîlre la r ègl e ct
la loi à suivre pour les actions qui peuvent cn naître, c'est
la loi du tireur, d e celui qui ayant créé l'effet est le premier ct principal ob ligé, qu'il faut" suivre, el tous ceux qui
succ ess ivement reçoivent de lui ou de ses cessionnaires ce t
effet, sont pat' là même ce nsés sc soum e llre pour loutes
les actions qui pourraient remont er jusqu'à lui , à sa propre
l égislalion . - Cela posé, il s'ensuit que les lir eurs, les sieurs
Schillizzi, ou soit Totizza , leur r eprésenlant , élant suj els
au trichi ens, c'es t la loi autrichienne qui doit, au food, régir
pélence du juge, qu'elle y est inhér enl e, qu'elle en est indivisible.
la traile qu' ils ont crUe. - L e tiré accepleur et le dernier
po rl eur éla ient éga lement sujel s aulrichiens. Or, la législalion
Me Cresp reconnalt qu e l'exéc ulion de la senlence de ce
juge élranger et les contes taI ions qu'elle soulève, doivent
être porlées devant les trihunaux fran lSa is 1 el être soumises
autrichienne, relativement au recours qu e les divers cessionn airc.~s d'une traite exercent, soi t co ntre leur cedant immé-
aux. formes et aux prescriptions voulu es par la loi fran ça ise.
Mais autre chose, dit-il, est l'instance en exécution d'un
jugement étranger, aulre chose esl l'inslance m ~ me que ce
jugement elranger a termin ée. Si l' un e est so umise Il la loi
française, l'autre n'est soumise qu'à la loi autrichienne, et
le juge français ne peut retroa ctivemerd appliquer sa propre
loi à tout ce qui a précédé le jugement élranger, sans violer
le principe: que chaq ue juridiction ne peut et ne doit connaltre
que les lois de procédure de la nation à laquelle elle appartient. - Ainsi le consul fran çais pouvait bien, par droit de
révision, vérifier la procédure du juge autrichien; mais il
ne de"ail la vérifier et la juger que d'après les r ègles de la
procédure aulrichienne, et la loi d'a ulriche est muell e sur
la péremplion; ce mot lui esl inconnu.
Passant à la question foncière, il expose qu'à Alexandrie,
comme dans toutes les échel!es du levant, où se tro uv ent
r éunis des commerça nts de tous les pays, lorsqu'un elfel de
commerce est créé, il passe aussitôt par des endossements
diat, soit conlre le lireur lui ·m ême , porle qu'ils so nl déchus
de leurs recours, s'ils n'onl pas nolifi é le prol ~ t dans le jour
m ême d e sa date. - Cell e notifica lion a été faile 5 jours
après sa dat e . N'est-ell e pas tardi ve ? - Ce ll e ques ti on a été
laissée de cô té par le co nsul autrichien d'Alexandrie, qui
s'es t born é à dire que le prot~t de non. payement de la traite
fut dressé le j our mJme de l'échéa uce, et que par là G ùé
rempli tout c~ que prescrit le § 1 25 du ch . 9 du Droit autrichien sur le change.
L'internonce a r établi la vérilahle queslion du procès, et
a décidé ell faveur de Tolizza, non d'après le Code fran çais
qui n'avait rien à voir là, mais par apl'Iicalion des §§ 74,
75 et 127 du Code autrichien sur le change. - C'élail là la
loi SOilS la foi de laquelle lout es les parti es son t léga lem en t
présumée$ avoir conlrac té. Jusle ou in jus le , raiso nnable ou
non, il faut s'y soumettre. Dura, si l'on veut, sed scripta
lex. »
Mc Perrin, pour le s intimés, a répondu: 1 0 qu e les adversaires avaient demandé, devallt le tribunal c?ns ulaire
�'l' HÉMIS
t!!G
d'Alexandrie l'exécution dl! la se ntence r endu e par l'inter-
nonce au trichien i qu e non· se ul ement t'elait ce qui résultait
des te rm es de la d emand e, mais qu e cell e-ci nc saurait avoir
d'autre fondement. Qu' il fall ait bien dislin guer enlre
les lois du fond et cell es de la procédur e; qu e le fond deva il êlre juge par les lois autri chienn es, mais que la procé dur e devail ê lre réglee par les lois fran çaises.
« En admettant , dil -il, que pour la procedure co mme au
fond, les par ties fus sent, devant un juge au tri chien , soumises
à la loi autrichienne, la position des adversaires ne serait
point amélioree . Le jugement une fois prononcé, l'empire
d es lois dAutrichea cessé à noire éga rd, et, quanl aux suiles
de ce jug~ ment, nous so mm es r etomb es devant nos juges
naturels et sous Pempirc de nos lois. »
30 Au fond, Me Perrin a demonlre que loul juge français
auquel est dem.ndee l'exéculion d'une sent ence élrangère.,
ayant le droit de reviser cell e·ci pour savoir s'il doit accorder
ou refuser celle exécution, le cons III fran çais n'a commis
aucun abus en usant de ce droit; - qu'enfin Fresquet et Comp.
avaient recouru cn temps utile contre Tolizza, soit d'après
les lois françaises, soit d'après les lois autrichiennes.
,0
ARRÊT.
Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil. - Attendu en
la forme que Fresquet et Camp_ qui avaient été en cause dès )·o)·jgine
de l'affail'e, et qui ont le mêm e intérêt que Pastré el Comp• ., caution
solidaire au sujet de l'effet de commerce dont il s'agit., ont droit
d'intervenir en appel, el que leur intervèntion doit être recue.
AI,J fond, attendu qu'il nC s'agissait pas devant Je consul 'qui y a
statué, d'une simple question de péremption, à laquelJe il s'est arrêté
mal à propos dans la décision dont est (lppel ., mais bi en de régler la
position et les droits de tons les intéressés au sort de l'effet de commerce dont il s'agit, et de savoir si Je pOl'teur d'une traite peut faire
perdre aux négociants fl'a n'?<lis établis dans le Levant leurs recours contre leurs cédants négociants autrichiens, dans des délais qui peuvcnt
être diŒérents d'après les lois commerciales des nations auxquelles jJs
nÉRIDIONALE.
U'1
appal'lielluent. - Attendu qu e les :lppelants ont réclamé devant le
l,'ibuna l consulaire d'Alcxa nûl'ie l'exéc ution de la sentence rendue p ar
l'int ern once au trich ien , ct que cc tl'ibW1al consoJ aire , avan t de prononce.' l't'xequalul' con tre des Français, avait Je dl'oit de révi3io n de
la se ntence ét rangè l'e , d'après les règ les dl! dl'oit publi c, - Attendu
qu 'i l n'y avai t pas dp. déchéance acqnise con tre les parties, parce que
Fresquct ct Co mp. avaient reco uru en tem ps utile co ntre les porleurs
de l'e llet dont s'agit, et qu e les endosseurs étant de divcl'ses nations,
le délai pOUl' Fl'esquel n'avait commencé à couri r que du jour où il
ava it été :tttaqué et olli l :lvait eu conna issance du protêt, d'après la
loi r,'an,;aise. - Qu'ainsi n'ayant pu p erdre so n r ecou rs, il Y a lien au
fond de confirmer la décision dont est appe l.
Par ces matirs, - LA COUR reçoi t Fresquet et Camp . ., parties jointes
et interve nantes dans l' instance, et de suite met l'appe Udtion au néan t,
élllendant quant ;1 ce , met les parties ne Benoî t hors de Cour el de
procès liUl' la demande introductive d'instance, etc.
Du 5 févr ier 18~~, Ch. civ. Prés id ent M. CAPPEAU;
Premier Avo ca t gé néral M. L UCE; Avocats Mes CnEsP et
P ERR IN ; Avoués Mes LONG ct 'BENOlT.
Ren!e cons tituée. -
Prescription . Mandat aire.
Obliga tion. -
Avant le Code et dans le resso ,.t du Parlement de Pro~ence , le prin cipa l de s r entes constituees est-il sou mis
à la prescription trentenaire? ( Non. - Rés. par le
jugement. )
Le fil s, signataire d'un acte d'o bligation , pour et par
l'o,'dre de so n père, peut-il f.tre c()nsidere comme débiteur principal , ou bien peut-il f~tre encore comme obligé
solidaire, ou simplem ent comme caution?
Hoirs Fassy C. M. de Mazenod.
Faits" En 1784, le sieur Ch.-AI. de Mazenod , président
en la Cour des comp.tes , étant devellu aveugle, son fils
souscrivit l'obligation ainsi conçue; « En ayant pouvoir et
,
�126
THÉMI S
» char ge de mon pèr e, je r eco nn ais avoir r eçu de Me Mou r et,
» épouse Farcb et , la somm e de six m ill e lin es en .rsen t
» comptanl , pour la valeu r desqu ell es je m'oblige de lu i ex» pedier à sa premièr e r equis ilioTl lITI acle con slil ulif de la
}) r ent e annu ell e et perpétu ell e d e Iro is ce ni s li vres, im» posee sur tous mes bi ens prése nt s ct à veni r, et do nt la
» première paye échoira le 16 juill et prochain , quitta nt la» dite dame Far chet des s ix mill e li vr es ci - dess us reçues ,
» A Aix, le 17 juill et 1784, Pou,' mon pèr e et par' so n ordre,
» (s igné ) l'abbé de Mazena d, »
Par contrat de mar iage r eç u le 2 fév ri er 1778 , par Me
Éti en n e , no lair e à Aix , M, de Ma zena d phe avait in slitu é
pour son hériti er Cha rl es-An i ain e d e Mazenad so n fi ls ai ne,
r éserva nt se ul ement la légitim e à l'abh é ct au chevalier de
Mazenad s es deux fil s cad els, - M, de Maze nad père décCda
le 20 Oaréa l an 3, - A cett e epaque ses trois fil s etaien t en
émi graiio n. L a na ti on s' empara de la succession ,
L e .2.0 mar s 1830, les hoirs Farchet a journèr en t M. de
Mazena d devant le tr ibunal civil de Mars eill e , po ur le faire
cond amner au payement du capil al de 6000 fr" por té au
billet du 17 juill et 1784, avec inl er êts , etc,
L e 25 mai 1830 , jugem ent ains i conçu :
V u les art. 1156, 11 5'j , 11 58 , 1168, uo~ , 1984 , J985, 189 8
'l0 1 5 du Code civil . --. Les art. :10 , 5 et 5uiv. du Cod. proc. civ. j
et la loi premi ère au if. de pl'ocuraloribus.
et
Attendu que l'in tervention de Jea n- Baptiste-Au guste Fassy est admise par toutes les p arties en cause.
Au fond et s ur la prescrip tion opp osée p ar le défendenr,
Attendu qu'il est généralement reconnu et admis comme point d e
doctrine invariab le qu'<lvant la promul ga tion du C ode civil , el dans
le ressor t du ci-devant parlement d e Pro ven ce , le prin cipal des rentes
con stituées n'était point s uj et en thèse générale il la prescription trentenaire , et cela par le motif que le capital étant aliéné p ar le crédir enti er, et tou te action en répéti ti on d e ce capital étant in terdite à
celui-ci po ur la répétition du capital lui-même , la p l'cscription était
~cartée p ar la règle conlrà non valentem agere. Mais par réciprocité,
AlÉRIDIONALE.
dès ('instan t que 1'action en ,'ép étition du capi tal
120
'
p ar l'é vénement de l'
d
' ,
prenai t n aissanco
J és l '
un e es cond itions capables d e faire pro uver
'
a r 0 utl on du con tra t ù e rente , la p ,'escr,' p , ,' on n als.sai
t e u même
1emps au pro fit d u déb ite "
"
"
'
UI , ca l c es t une maxIm e ,n variabl e daun ot,'e cl l'Olt q ,ue " exce plt' on , co mm en ce en même temps q ue l'actio •'
' d essus indiquées on d oi l cl asse' n,
Que, p armi les co nd 1t tODS CIprem ier l'ans la m 's
d'
,
.
.,
1 au
'bl
d
i e en 15CUSSIOU d es biens du déb Î-ren ti e,' s .. ,,ce ptl C5 c l'end e '
é
........--ar cc d ' '
r lnslantan ment Cl: igibles to u les les créan ces dues
P,
"
cl el nier ~ - - que cette c on d Illon
s'cst réa lisée au d écès cl
SlCUl' e I\'l az en od pè'
LI
sa S
'
~
: e, ' et p al' la confiscation d es bi ens formallt
ucceSSlOn a rec uelUlr
d
'
é'
conune onatau'e con tl'ac tuel p al' ::.on fi ls
ainé al
, Ors mi gré i
, Q~e éce u e qualité d e la p art du nouvea u d ébiteur de la re nt
conShtu e au p ro fi t d es 1l é tl' tl,Cl'S F <l l'C Ilc t ne p eu t p as cl 1
e
ct d'ap rès les
"
, e eur aveu
'.
, prmc lp es qu'ils ont invoqués , interro mpre la
cl'Ip h on pn osque
'é 1
pres'
, en, egls tl' e I l ma,'S 1793 l'ac te c " 'f cl
'
ons It uli
e
1a, r ente ava'1( d ale cer t;! 'ln e a u moment de l'ou ve
-(
d J
sion du sieur I\IazeDod père , décédé le ... 5 fi ,~ ~lre e a succesAu rond en cor
"
,o l ea an 3.
Att en d
le , et S UI' l es hns pl'lllclpa les des héritiers Farellel
Il que
e man dat p ell ( e. "l'C tl'a nSmlil vcrbalement
,
,
éCl' It ; -- q ne le mandat
'b
1
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p'u'
,
vel a es t valaL le al ,
'
s'agit que d' une op ération ' lé
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~ OIS Sur tOut qU'II oc
ISO e (on t " ex iste
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li man at et les term es d:1 J1s J ,
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que le !ér'lslalenr n'a p
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,c:.que!:ll Il es t d onné ;-o
as sp ec la COle t 1"
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dans laqu ell e un nland t I
n (C51grle a ol'me sac ramen te ll e
a q ue co nq u e clcvHi t ètre Cunc«
'
• po ur aVOir
Son elTet ;
Q ue, so it clans l es d i5p osi tions d l'
dans la défin ition cl
é c ar t. 19 84 du Code cÎ\' il , so it
on n e pa l' la 1 .
"
On d oit recon a'"
01 premlCre de pl'ocurnlorib/ls ,
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1 l e com me mrl " d 1 "
"
, u q , f: ' t 1 0"
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' a ail e tOut Uldlvld
a aires 'un aut l'e ayan t Rouvoi l' de lui
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ç<l nt cn tête d e l'act
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I l a f em me l"archet
du
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'ï JU I et '784 qu'il st' l '
,
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'pu aIL comme ayan t pouvoi,. el chal gt:!
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en eUI' fi don né s lIllisnmment con nais::.ance à la
arc let et d e la réa lité d e
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SO Il mand :l t, et dit mo t ir p OUl'
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seule opération, ce lle de
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, sc rcn fcI'n13nl (anS .tille
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.
(' 1: ' à soutenir que l'acte
. . .
l pas nH CUX o nc é:;
Que les hcn llcrs ne SO li
hl "
l'un" énoncan t la
. .
8 4 ' . ferme deux 0 Iga lLonS,
•
dlt di }Iullel li
, l eu
\ 6 0 fI'.
stipulée p ar
.
\ de la somme (e 00
,
réception PUI' C et sunp e
'
.
.
),
l ' l e perl
é c\c }Jou VOII'S de so n pere; au r ,
le dl.!fcndenr co mme C l a rg
','
de consentir IlIl acte
'r cl
el portant so unllSSIO n
so nnellc au cl e en cul"
' ,
rr. t t'o n des bi ens du
1
de 300 lIvres ct a cc a 1
co nstitutif de a l'en le
~ d. elle l'C il te ;
,
i bé de Mazl? nod au pay ement e c
SICur 3 )
'
.
,"
ricuse ment rcpoussée:
Que cclle préten tIon e:.l 'ICtO _
termes : u Ou" mon 11ère
' l ' t ,'C l'acte en ceS
r
0
1
Par la clause qUI COli
cl 'c derrl'é d'é vidence
ni l'CUVC jusqu'au crlll r
0
,
el pOl' SOll ordre, ce q
P
d l'ac te constamment aS I
le défendeur a, dans tou t le COlH'S e <
'1
que
, f dé de son père i
comme procurent o n ,
' l e s h él'ili el's Farcllet '1
d
hdo[)hon du systeme (
~o Parce que ans < ,
1 ' . de Mazenod persor.,
. d
faLle par e Sieui
,
la stipulation prelen ue,
uisque le souscr ipteur con,
efft:t :,alls c:mse , P
.
ndl emen t, serai t CD
• é l eUe dont il n'aurait pas
d' ne l'cnte pel p U
, '
sen tit'ait la conSlttutlon li
<
l'l'ç u le principal;
1:\ solidal'ité d'une dette ne se
,
3 0 Pa l'ce que le cautioneme nt ,e l
,
Olt,' qu'Ils e~isle nt ils dOivent êlre stipnlés
présument p0101 , et p
termes c'(près;
.
d é ' l 'acte lui-m ême pal' b remme
/, 0 Enfin pat' l'cxé:utlon onn e a
p,'odullS pal' le
-1
é
'Ir les divers lItl'CS
"
Farchet '1 cxéculion prouve , P;a quittance du ::d, pluviôse an 2 t
t notammcnt pal
,
de doute
déren deur, e
donner li eu il aucun c espece
clont les termes ne peu vent
Cil
ou d'équivoquc j
'd
\"application que lui donne
. cl
le qtUuancc tans
,
ue
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mén
te
c
cet
'
"
1 )Ius légère attclote
Q
• a Iver pas OlelilC a (
.
le défendeur, ne peul epl' 1
r
l 'c clic 1'clé, POUl' ainSI
"
'e
en
lau:<'
con'
,
r
d III réserve de S IIlSCfl
:
' é
1 il raut l'a"OLlel',
e
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défense JlnprovlS e , C ')
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dire, en avant, ans nne,
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lus bors de la p,'ésence es
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DC r ien dLle
cp,
l au
très-irréOec le pour
és on 'titnés e n l ell), nom C
•
moins des 3VO U C :.
,
d Code
parties, ou au
'.
'tes
l)al'
les art. ~1I5 et SUL", U
mépris des form,J.te;; prcscr1
de procédure civile.
loi
Pal' ('cs motifs. -Le Tribunal, du consentement des autres parties,
quant à ce , reçoit Jean- Bapt Lste-J\1<lI'ie-A ligu ste Fassy'l partie jointe
ct inl erveuantc pal' requ ête d 'avo ué à ~l.\·o u ~ , en date du 17 mai
co urant t dans l 'in stance inlt'odui tc au nom des demanderesses prin cipales con tre le défendelll' , pal' cXf>loit dll :l0 mars demier, - Et
sanS s'anc!ter aux fins ct conclusion s p,'i"cs pal' les par ties demanderesses, tant au principal qllC par interven ti on , dans lesquelles
ell es sont déclal'ées non recevables, tant par défaut d 'acti on, qu'auIl'c ment i faisan t droit aux fins pri:ses par le défelldeur, Je met hors
d 'insl::Hlce et de pl'ocès.
Cell e dccision, dCfcrce à la censure de la Cour, a élé
maintenue par l'arrêt suivant:
COllsidél'an t quc l'act e pl'i"é du 1 7 juillet qS4 (e nregistré le Il
mars 1 793) , portant obligation d'nue pension pel'pétuelle de 3 00 liv"
au principal de 6000 ji v, , cn faveU! ' de Marie-Louise i\IOUl'ct,
épouse Fal'chN, que le$ appelants représen tent, nc pOl'te la signature de 1\1, de ]\fazenod, I!lc tuell ement évêqu e du diocèse de Marseill e , que pOUl' SOn p èr e el pal' son ordre, el qu'ensuile' ries
pouvoir el charge qu'jl l enail de lui; qU'ainsi l<t signa ture du fil s
n'a été apposée que comme mandatail'e reCO nnu du phe j
Considérant qu'il résulte de 1<1 cOlllextlll'c de cc t ac te privé, qu e
M. de J\Jazenod fils, n'est po in t Je (débiteur principal pOUl' la
so mme ('i-dessus énoncée des représentants ct ayant dl'oit de la femm e
F'archet'l et qu'a uc un e cil'constance Il 'indiqllc qu'il eût été l'obligé
solidaire de SOli père, 011 sa c:lution, étant ..dors simple fils de
famille et ecclésias tique, saos patrim oi ne ct sa ns biC>lls pCl'sonnels i
Que, sous cc dcmier rapport t n'y ayant aucuo indice de preuve
acquise au pl'ocès con tre lui , il Il'y a pas cie motif léga l de Jc
so umettre à aucune déclal'a tioo Oll affirmillioll so us serment SU I' Je
SOrt du pl'incipal de 6000 li". ci-dessus, ce qui a fa.it mal a propOS
J'objet des lins subsidiail'es des appel:\ nts;
AttCllclll que ce t état de choses ct ces motifs llis peuseut la COUI'
du so in d'exa minel' la qu es tion de prescl'iption élevée pa.I' J'intimé
eontl'c le titre i question qui ne petit le concel'Oel', mais sc ul ement
"obligé principal, s'i l y a Jicu.
LA COUR co nfil'me.
Du .3 mars, Ch. ci". - Présiden t M. Dnc,'; Subslitut
M. De SOL LJEl\ S j Avocals Mes D EFOUCÈRES el liE LADOULIE ;
Avoués Mes CBINOl'l et LAUZE.
�lM!
THEUIS
Signification de Cession- Bénéfic e d'Inventaite.
Le Benefice d'In ventaire empJche-t-if le ces sionnaire dont
le titre e.Jt antérieur à l'acceptation de la succession
sous bénéfice d'inventaire, de le fai, oe sig nifier au débiteur cédé ?
La signification, si elle n'o lieu qu'à celte époque, produitelle ses effets au préjudic~ d es créa nciers?
Casama jor C. Boi sgelin .
Pal' acte du 30 novembre 18,6, le . ieur J ea n de DieuR ao ul- Raymo nd-Louis de Boi sgelin , Officier sup érieur, céda
à forfait au sieur Armand -Natal d e Boisge lin, son fr ère,
entre autres sommes relle de , 3,3,)3 fI' . 9 cent., à prendre
sur cell e d e 49,414 fr. 59 ce nt. r e prése ntant cell e de
50,000 liv. tournois, que le sieur d e Colbert, marqui s du
Canet avait tran.féree aux sicur ct dame d e Boisgelin,
fr èr e et sœur, sur le montant de l'indemnité qui lui était
duc par le gou,-el'uement, en ,'eftu d e la loi du 27 avril
1825. L'acte notarié qui constaLe. celte cession fui signifié.
Je ,,3 jan vier , 829 , au ministre des financ es. - Rao ul de
Boisgelin décéda quelque temps après. Son légataire universel fut Charles - Louis d e Boisgelin , fils d' Armand.-La
successwn fut acceptée sous bénéfice d'inventaire. -Le 28
juin 1830, le. héritiers de Joseph de Casamajor, marquis
d;Oncix, fir ent saisir - arrêter dans les mains du minis tr e
des finan ces, toutes les sommes qui pouvaient être dues
à feu Raoul de BoisseIin sur le capital des 50,000 liv. cidessns . -Le 13 juillet suivant, cette sa isie-arrêt fut dénoncée au sieur Armand-Natal de Boisgelin, en sa qualité
de père, administrateur et tutenr légal de Charles-Louis
de Boisgelin, héritier bénéficiaire de Son oncle, avec assignation à comparaltre d eva nt le Tribunal pour la venir voir
déclarer valable. - Le '1 janvi er ,83 " ledit sieur Armand
de Boisgelill qui avait des intérêts opposés à ceux de so n
fils, fit signifier au sieur de Fortis, subrogé tuteur de
~fER.IDIONALE .
133
Charles, l'ex tra it de l'acte d e cess ion du 30 novembre 1826 ,
l'exploit de notifica tion au minis tre des finances, ensembl e
les ex ploits de dénon cia tion d e saisie-arrê t ct d e citation en
validité, avec assignation de co mparaltre , en sa qu alité ,
devant le Tribunal. - La même s ignifica tion fut fait e à
l'avou é d es hoirs d' On eix.
Le
2
mars I83 t
l
jugemenl ainsi co nç u:
A tt end u que par acte du 30 nove mbre 1826') notaire Bayle à
Aix , A l'mand de Boisge lin eit devenu cessionnaire de Raoul de
Boisgelin son frère, de toules les sommcs prin cipales el intérêts,
en. re nt es 3 pour ccnt, qui appa ,'tena ie nt à celui-ci el provenant
de. partie de ~'illdemlJité que Louis de Colbert avai t à recevo ir par
sU ite de la 101 du ':J7 avril 18'.15 i
Que celle cession a été faile à fo rfait, moyennant unc somme
fix ée dans ledi t acte qui cn pOl'te l'ind ication de paycmenl à divers
cl'éan ciers du cédant, ou quitt an ce pal' ce dcrnier; .
Attendu que Cc l acte de cession a été sign ifi é au ministre des
fina nces par exploit d'huissier') d ll ::1 2 janvier 1 S:l g, fait à la I:Cquêtc d udit Armand de Boisge/i n;
Attendu que les hoi rs d'Oneil: n 'on t f;Ji t Pl'océder à la saisiear rê t des so mm es dont il s'asit pOUl' se p:lyel' de ccll e à eur due
pnl' ledit Haou) dt Boisgelin, que Je 28 juill 1830 , c'cst-à-dire, à
une époque où depuis plus de 17 mois Armand de Boisgcliu était lég'llemctlt saisi à l'égard dcs tiers, p al' la significatio n fai le au débitettr
du transport en S,'I favenr de toutes les somm es dues à san cédan t à.
ra ison de l'indemn ité dont il s'agit-.
Q u'aucune des stip ul ati ons dudit acte de cession n'est d'ai ll eurs athlquée par les saisissants.
Attendu qu'en cet état la saisie-arrêt des hoirs d' Oneix es t null e à
l'égard d'Armand de Boisgeli n , qui a inco ntestab lement intérêt , droit
et acti on, pOur en demande" la null ité.
, ~ ttcndu que les h oirs d'On eix on t Ol:ll à propos dirigé coo trc l'hérltJer bénéficiaire de Raoul de Boisgelin la s:liSic-3rrêt d'un e somme qui
ne lui appartenai t p as, et qui ne pouvait é videmm ent conccmer que
Je cessionnaire de ladi te som me s<liSie-arrètée,
Qu'ainsi en pl'ononÇa nt la nuJlit é de celte saisie-arrêt, tant ~l l'éde Boisgel in, cessio nn aire, qu'a l'égard de l'héri tier
bcnéfiCl<lIl'C de Raoul de Doiigelin? il devien t inutil e de s'occ uper des
g~rd d:~rmand
�154
THÉms
Gos en g::trantie prises au procès par les deux ùernières p ar tic<t l'une
contre l'autre.
Le Tribu n.II •... annu le ln sais ie-ru·rêt fa ite entre les mains du 1\li-
nistre des finances poli" les hoil'S d'OoeÎ'I:; en donne main- levée i ordowle eu conséquence que l'ac te de ces::.ion du 3 novembre l S:lG,
sOl,tira son plein tt enlier e ffet ::t u profi t du cessionnaire.
Les hoirs d'Onei x ont émis appe l de ce ll e décisio n.
Me Semeri e , au so uti en de ce t appel , a dit que l'acceptation de la sllccession Raoul de Boi sgelin ayant cté faite
sous bénéfice d'inve ntaire, M. Armand de Boisgelin n'a l'"
notifi er son titre au débiteur cédé, puisqu e l'articl e 797 défen d de prendre aucun jugement co ntre l'hériti er b énéfi ciaire
pendant le délai que la loi lui accord e pour faire inven taire
ct délibérer ; - que d'ailleurs et au besoin, le sieur Vanorik
aura it saisi-arrête toule la somme au profit de lous les créanciers ; qu'un jugement a déjà validé celle saisie, et qu e
dès·lors la nullité prononcée co ntre cell e des hoirs d'Oneix
n e saurai t produire aucun résu ltat util e à M. de Boisgelin.
Argumentan t ensnite de l'ar ticl e 2146 du Cod e civil , Me
Semerie chercbe il démont rer qne ce ll e notifica tion , fait e depuis l'ouver ture de la success ion accep tée sous bénéfice d'in,'cnlaire , aurait été nulle.
lUe Tavernie r , pour le sieur Armand de Boisgelin , a d'abord fait remarquer que celui-ci, cess ionnaire dès le 30 mars
1826, aya nt fait signifier son titre le 23 janvier 1829 , et
les hoirs de Casamajor n'ayan t eifec tu é leur sa isie·arrêt que
le 28 juin ,830 , il s'ensuit qu'il n'a pas cu le droit de saisir ,
puisque M. de Boisgelin était définitivem ent inyesti vis-à-vis
de lui.
Répondant ensuite 11 la dHense présentée par son adversalre, il a justifié qu'ell c avait méconnu 10 les princip es sur
les cessions, et ceux sm' le bénéfice d'in()entaire. ( Sirey,
t8 I6 , pag. 233; Pothie1' , Traité de la vC!lte, nos 556 et suiv.;
Sire)', 182 1-2-1 °9 et 1824, pag. 7. )
« Invest i d' un e manière complète , M. Boisgelin, a-t-il di t,
a pu bien certainement notifier son titre ; la succession béné·
MÉIUDIONALE.
fi ciai rc n'a pas pu faire rentrer dans Phoirie ce qui cn était
d é ~nil i"e m e nt sor ti , encore moin s enl ever le droit de fair e
not irler l qui est inhérent li. la créance transportée , et qu'on
ne pell t en Mtacher. - l a succession bén éfi ciaire est un e
admini stration de l'hoirie, dan s l'inl érê.t des créanciers . L'hériti er ne peut les payer qu e dans l'ordre r ég lé par le
juge. - Un e fo is ouvert les c n~ an c i e rs nc peuvent pli S inscr ir e lellrs hypothèques Il r enco ntre les uns des autres . En
voici un exemple: La douai ion d'imm euble s doit être transcrit e pour pou voir être opposée aux ti ers. ( Art. 4~)I C. ci".)
Si le donateur es t décé dé, la succession bénéficiaire n'empêchera pas transc ription. "
L'a vocat ajou te qu e Part . 2 146 C. ci\'., invoqué par les
hoirs d'Onei x, était in 'lpplicablc au cas où il s'agirait, com me
dans l'espèce, d'un e saccess ion accept ée par un min eur ( Grenier, Trait é des hypothèques, tom. l , pa g. ,.5~); qu e lors
même qu e l'application dev rait en ètre fait e, il faudrait la
rest reindre à l'in scription 1 parce que ce t ar ticle es t/imita tif
et non d émonstratif ( Gr enier' , loc, cil. 1 tom. l , pag. 254
ct 256 in mt dio ) ; qu e cet ar ticle ne conce rne évid emm ent
que les imm eubl es et non les privil éges ou les droit s de propr ieté acquis sur les meubl es qu lsont rég is par d'aut re s id ées
( Pe" sil, régime bypoth. , tom . 2 , pag. 3 , 4, 5); qu'enfin,
mème en ce qui toucbe les insc riplion s dont par le l',ntid e
2146, il ya de nombreu ses di stinction s à faire dans so n appli ca tion (G renier , lee . cit., tom , 1 , pag . djo . - P ersil,
loc. cit., tom. " sur l'art. ' (46); qu e, d'après la doctrin e
de Grenier, en conse ntant il ne voir dans la cession Doisgelin qu'un pri vilége dispensé de lou te in scri ption , M. Armand de Boisgelin pouva it l'ex erce [ i - qu'en le consid éran t
comme privil ége soumi s li. une formalil é d'inscriplion, la lùi
ne f,xant pas de délai pour c.e tte fo rmalit é, ce dern ier a pu
l'accomplir après l'ouverture de la succession bénéficiair e jqu e cela est d'autant plu s inco nt es table, qu'au lieu d' un l'ri·
vilége, il a un droi t de propri été.
Abol'dant la défens e du mineur, béri tier bénéficiaire , il de-
�TUÉms
136
montre que celle partie de la ca use où l' on veut que la sa isiearrêt nille au moins con tr e Vanorik, es t étrangère aux sieurs
de lloisgelin pèr e et fils ; que l'on n e peut plaider contre
cet iudividu, puisqu'il n'a pas été mis en cause i que pOUl'
\'alleindre, on aura it da fair e arrête ment au tr ésor pour la
part ie de la somme qu'il dit lui revenir ; qu'enfin la contestalion des hoirs d'Oneix à l'éga rd Ju mineur , es t tout-à-fait
m al fond ée (1).
ARRÉT.
Adoptant les motifs des premicl's juges, LA COUR conGrme.
Du 3 févri er , 832 , Ch. civ . - Prés id ent M. llRET ; Premier Ayoca t général M. LUCE ; Ayoca ts Mes StMERIE et TAVERNIER j
Aroués Mes
J OURDAN, EVMON
et
BENOIT.
Servitude. - Digue. - Changement de si tu. tion . - Curateur
à successio n vacante . - Reddition de compte.
Obligations . - Vendeur . - Acquéreur.
La convention qui chnnge rait la po sition d'une servitude
a;appuyagc d'une digue à e/obli,- sm' un cours d'eau,
doit-elle s'enten dre de manière à ce que le propriétaire
du f onds dominant puis se à son ;'P'c la ,'ccon struire dans
sa situation primitive, Ou dan s ce lle fi xée par les dernier$ areords? ( Oui. )
L e curatew' à une hoirie vaca nte perd-il sa qualité par la
simple ,·cddition de son compte ? ( Non . )
L es obligations, co ntractees par le vendeur, Cil sa qualile
de prnpnëtaire de la chose vendue et à raison de cette
prop riété, passent-clics, à sa dechal'ge, su r la ti te de
l'acquereur? ( Oui. )
(1) V. Sur la qnestion, llfedin, qucsl. de droit, vo transpor t ,
Sirey, 18 1 5 -~ -9 8; 1830-1-3 75 ; - ctPolhiel', proe. eiv.,
tom, 9, pag. ~03, part. " , ch ... p. 2: i et tom , 10, Cout. d'Orléans,
pag. 87 t ct su.iv.
§ Gj -
lIIÉRIDIONALE.
131
Mar tin C. hoirs Escudier, e tc.
Les sieurs Thumin possédaien t un moulin à farine dans la
commun e de Pi erre-fe u ; un c écl use cn maçonnerie, con str uit e dans la r ivière de Réal-Martin déviait dans un canal
les ea ll x n écessaires" l'ex ploitation de cell e usine et à l'arrosag e des propriétés environ nantes. Le défaut d'entretien
en occasionna la dégradation complète , e t on y suppl éa par
un barrage en piquets et fasc ines, souvent emporté par les
ca ux. Ce moulin fut exposé aux enchères en 1822. - Le.
sieurs Louis Chambeiron et Laure fil s s'associèrent pour en
faire l'acquisition . - Le 16 mai I ts22 , convention cntre Laure
fil s, Chambeiron et Laure pèr e ; il Y fut s tipul é que Laure
fils, agissant avec le consent ement de son père , se soumettait à procurer gra tuitementl'appuyage sur la rive de la terr e
de Laure père po ur le barrage à établ ir sur la rivière de
réa l Martin en a mont de la prise existan te ( to lérée jusqu'à
présent. )
Devenus adjudicataires du moulin , les sieurs Laure fil s et
Chambeiron, bien aises de faire contribuer aux frai s de construction de la nouvelle di gue les hoirs Esc ud ie r, rivera ins du
canal et co-usagers des eaux, fir ent avec cux, II! If) juillet
l ib" une convention par laqu elle Chamb eiron e t Laure fil s
s'obligent à construire dans le lit de Réa l-Ma rtin , en r emplacement Ju barra ge exis tant , un e écluse en bâti.se à l' endroit qu'ils trouv eront conve nab le, sans cependant que cet
endroit puisse par eux êtr e choisi à un e dis tance excédan t 12
mètr es en-dessus dudit barrage . - En co ns id éra tion de celte
promesse, les hoirs Escudier s'obligen t de leur payer à titre
d'indemnit é la somme capitale de ,600 fr. dans le délai de
3 ans. Malgré ces accords, Laure fil s et Chambeiron établissent l'éclus e il l'endroit dé. igné pal' laco nyentiond u , 6 mars.
Les hoirs Escudier réclament l'exéc ut ion de cell e du 16 juill et.
- Transac ti on par laq uelle ces derniers consent ent à laisser
bâtir l'écluse là où le ye ul ent les propri étaires du moulin,
moye nnant l'échaR ge de 24 heur es d'cau d'arrosage, et la
�1:>8
THÉMIS
convers ion du cal,ilal de 1600' fr. ex igibl e, en un e r eni e perpéluell e de 80 fr. - L'écluse es t conslrui le mais ell e est
b.ien lôt emporl ee par les caux. Laure Gi s decède, sa succesSIon est répudiée, ct le sieur Cha bau d , nommé curale ur à
l'hoirie vacan te, poursu it la yente par licitation, tant du
moulin que de la renie de 80 fr. - Le sienr Simoo n Marl in
en devint adjudicataire le 2 1 mai 1825. - Le cahi er des
charges de son ad judi ca tion men tion nail ,sa ns les contenir, les
conventions des , 6 mars et 16 juillet 1822. Il porl ail Cil
on Ire qu e l'adj udica laire ser ai l lenu de reconslruire l'éclu se
qui ava il été elablie par Laure et Cha mbe iron , ct que ce ll e
recons truction deva it êtr e faile par lui , conforméme nt à la
conyen!ion du 16 juill et 1 mais Ilcanmoin s au même endroit
o~ ell e exislait lorsqu' elle avai t clé emporlée par un e cr ue
d cau. - EnGn que le cu ral eur, ni le sieur Chambe irQn ne
seraien t de rien lenu s , pour qu elque cause qu e ce fill. Le sieu r Mar tin , conformément aux. cl ispos iHons du rah ier
des charges, fit r eco ns lruire l'écluse là où avail elé élab lie
celle de Laure e t Chambeiron , mais ell e ful également emportée par un e crue d'cau. Voyan l que ce ll e posilion n'était
pas tenab le, le sieur Mar tin vou lut alors co nstruire un e autre
écluse là où il en exis lai t un e du tem ps des sieurs Thumin
c t dont on voyai t e ncor e de nombreux vesliges. Celle éclus~
avait été en lièr em ent bâtie sur le roc; les aulres sur un
terrain momant. De plus, il Gt un app el de fonds aux hoirs
Escudier, intéressés comme lui à la r econslruction de l'écluse.
Le sieur Martin j prouve de la résis lance de Ioul e part.
Laure l'he et les hoirs Escudi er ve ul ent empêcher la reco nstruction de l'écluse sur les vesliges de l'ancienne. Les
hoirs Escudi tr veulenl de plus que le sieur Martin soi l t enu de
re~onsl,ruire se ul , à ses frais et à perpéluité, l'écluse, chaque
fOIS 'lu elle sera emportée par les ea ux.-Chamb eiron et Chab.aud se pourvoient en garanlie contre le sieur Marlin , oblige,
disent-Ils, de reconst ruiP"e l'écluse d'ap,-ès les clauses de
so n adjudication.
Procès. - Jugement du tribuna l civil de To ul on du 17 août
i\lÉRIDIONALE.
1;;0
1830, qui, après six journées consacrées aux plaidoiries ,
co nda mn e le sieu r Marlin el Chambeiro n el l'boirie de Laure
Gis 1 reco nsll'uire 1'écluse à l'end roit marqué par le l'l'ocès
verbal d'ad jucication i condamne de plus le sieur l\1arlin à
re lever et garau lir Chambeiron c l l'hoirie de Laure Gi s des
condamnations prononcées co nlre eux ; - refuse les domm ages- inl érêls r éclam és I,ar les hoirs Escudier conlreMarlin ;
_ re jette la demand e de ces derni ers con tr e Laure et les hoirs
Escudier, en reconstruction de l'écl use sur les anciens vestiges,
e l en contribution aux frai s de reco nstru ct ion contre lesdits
Escudier i -n omme des ex perts pour con sta ter si les murs
co nslruits et les arbres plan lés par Laure dans la rivière du
Real-Mar lin , son l d'uue nature offensive pO Ul' l' écluse àClab lir.
Appel de Marlin con Ire lout es les parlies . - Appel des
hoirs Escudier con Ire Marlin , Chambeiron el Chabaud , à
raison des dommages-inlérê ls r efu sés. - Appel de Chambeiron
et Chabaud pour obl enir leur re lax d'ins la nce.
Me Baret , avoca t du sieur Martin, a commencé par justifier que le droit de so n client à cons truire l'êcluse dan s
le lieu où se trouvait l'ancienn e, avai ll oujou rs ete reconnu
par le sieur Laure et n'étai t poin t pre scri t ; - que les conventions des 16 mai ct 16 iuill ct, ni les cond ition s de, son
adjudica tion, ne fa isa ient poin t obstacle à J'exercice de ce droit.
cc L'ancienne écl u'-e, a- t- il dil, remonle à 1567. Ell e fut
cons lruil e par le propriétaire des moul ins sur le fonds aujourd'hui du sieur Laure, apres en avoir ind emnisé le possesseur . - Laure a reconnu ces faits en justice.» - Invoquet-on la prescriplion par le lion usage depuis plus de tren le
ans? Mais il est de principe que les ves liges conservent la
servitude. (.Tuli en, Statuts de Provence l tom. 2., pag. 555,
§ 27 . ) (C. civ., 228 .. ) Prélend-on que l'on a abandonn é
cc dr oit par l'effet des conv enl ion s des 16 mai et tG juillet
182.2. ? Mais pour ce qui es t de la première, comme l'écl use
est un ouvrage qui jnteresse tous les usagers. il s auraient
dû êlre con sull es sur le chan gement de l'écl use; et Laure
Gis e t Chamb eiron on t Irai le se uls, sa ns le concours d'aucun
�140
TIIÉms
des arrosa nts, dans cette convention . - Sonmettre le sieur
Martin à construire l'écluse là où le ve ul ent les hoirs Esc ndier , c'es t l'exposer à ê tre a ttaqué par les antres arrosan ts
pour 2voir abandonné l'ancienn e écluse, dont la position est
pl us favorable.
(C L'on
ne saurait considérer la convention du 16 mai 1
comme con tenant J'abandon de ce droit, ni comme étant un e
transact ion sur procès, ainsi que la décidé le tribunal de
Toulon, mais bien un ac te de socié té entre Laur e fils e t
Chambeiron. - L'esprit de la convention du 'D juillet est de
laisser toute la tit ud e aux propriétaires sur le point où l'éc luse
do it être co nstruit e. En fin le cahi er des charges de l'adju;
dicat ion, r appor tée par le sieu r Martin, n'a pu lui créer des
conditions plus onér euses que ce ll es résultant des titres pasSfS en tre les parties . )}
Sur le chef relatif aux frais de constructi on de l'écluse,
l'avocat soutient que, s'agissant d'un objet qui profit e aux
hoirs Escudier , ceux-ci doiven t contribuer à la dép en se qu'il
entralne ; - qu e la co nven tion du ,6 juillet e t le cahier des
charges n'ont pas eu en Yuc d'imposer aux propriétaires du
moulin l'obligation de reconstruire à perpétuité l'écl use, charge
tell ement forte qu'e ll e absorberait annuellement bi en au delil
du produit de leur usine, affermée 700 fr. , chaqu e cons tru c.tion de l'éclusa coiltant plus de 5000 fr. - Qu' une tell e interprétation serait contraire à l'int ention des parti es et à l'équité. (C. civ ., art. , ,56 et , , D2.) ; - que dans lous les cas
il faudrait appliquer ici celt'e doctrine de Julien , élément s
de jurisprud ence, pag. 12, n O 8 : da"s les chose$ qui ont
un trait successif, le contrat doit ~tre redu;t à l'equité naturelle , quand la suite du. temps la rend injuste, quand
l'état des ch oses est tell~ment change, que la co mposition
deviendrait inique (1) .
(1) Thesaul'US décis. 2'16 i Ezpilly da-ns ses arrêts, ch. '1'1'1., Callcer ius variar. resoJ. part. :.1.., ch. l, no '153 i Luca de regalibus disco
3
7 ., no 5., et dise. 156 , no t 1. - DUflOcl ., tra ité des prescrip ti ons,
part. 3 ., ch. Il., pag. 396, et le mèmc .Julien., dans ses statuls de
Provence ., tom. 2., pag. 37'1 no 65 , professent la m~me doch'ine.
MÉRIDIONALE.
tH
Quant à l'ap pel en ca use des s ieurs Chambeiron et Chaba ud , fait par les hoirs Escud ier, e t à la questlO.n de garan tlO
formée par ces derniers contre le . ieur Marlm, Me Baret
dit que les hoirs Escudier n'ava ien t pas le droit d'attaquer
Chambeiron et Laure f,ls, pui sque ayan t cessé d'être possesseurs du moulin, ils étaient déliés de leur engagement;
- Que le propriétaire actue l , le sieur Martin, devaI t se ~1
être poursui vi ; - Que l'instance introdUit e con tre ~h a mb el
ron et Chabaud é tant d éclaree fr us tratoire, ce ux-cI ne supportant aucune co ndamn ation, n'avaient. rien à demande.r au
sieur Martin. - Qu'on devait d'a utant mOins attaquer le sieur
Cha baud, qu'il n'étai t plus cora teur et avait rendu ses comptes.
Me Tassy, a u nom des hoirs Escudier, répondant il la prétention du sieur Marlin de les faire contribu er à l'é tablissement de la nouvelle écluse, dit que la loi , l'autorit é de la
chose jugée, et les titres respeclifs des parties, repo ussaient
cette prétent ion : , 0 d'après la loi, l' usa ger n'es t tenu de co.ntribuer aux réparations d'entretien, qu'au pro rata de sa JOUI Ssance. (635, C. civ.) 2 0 L 'autoritede la cho se jugée. L'arrêt
du ,8 mai 183" 'porte textuellem ent que les hoirs Escudief
contribu eron t , se ul ement aux frais d'entreti en de l'écluse ou
prise d'eau servan t au moulin et à l'arrosage, concurremment avec ses proprietair es. 30 J~e s titres "e spectif s des parties . Les frais d'entret ien ont é té abonnés enlre elles il une
ren te annuell e de 80 fr ., par la convention du ,6 juillet
1822 , et par le jugeme nt du 5 juin ,824. - Quant aux
dommages-intér ê ts, objet de leur appel incident, il critique
le jugeme nt dont est appel, qui reconnalt que les hoirs
Escudier ne peuv ent arroser sans écluse, et leur refuse la
jus te ind emnilé qui leur est due pOlIr privation de l'arrosage,
depuis que la dernière écl use a été emportée par les eaux.~
La mise en cause des sieurs Chambeiroll e t Cha baud , lUI
semble nécessitée, parce qu'ils son l les débiteurs dir ects des
boirs Escudier , en force de l'obligation personnelle qu' ,ls
ont con trac tee envers eux.
1I1e Defol1gères, pour le sieur Laure père, répond au sieur
•
�l4.2
THÉ ms
Martin que , si de . 567 il ' 790, on n'a jam ais contes té le
droit d'établir une ,Icl ns., c'est qu' elle 11 e consistait alors
qu;cn un barrage qui n' empiétai l pas su r la ri,'e j - que c' est
à tort que le sieur M~rlin préten d qu 'il n' y a pas d' inconvén ien t à reven ir à l'ancienn e place, qui ne peut qu'ê tr e au
gré de lous, comm e ell e l'a été par le passé, puisque un e
éduse en bà lisse pourra occasionn er la dévastalion de sa
propriélé et l'enl èvem ent de ses arbres; - que l'acte du .6
mai es t une transaction e t non un acte de société , pu isqu e
Laure père y inten'ienl, lui qui n'a jamais été pour rien dans
cett e socié té; - qu' il import e peu que dans la cO llvention
du .6 juillet , Chambciron e t Laur e fils aie nt déro gé à ce lle du
16 mai j en effet, ils n'on l pu ra vir à Laure père un droit,
qui lui élait acquis par la dernièr e de ces con ventions,
« Il y a plus, ajoute-t·il, cet te co nvention du , 6 mai a
é té exécutée au mépris de celle du . 6 juill et, et le sieur
Martin doule si peu de la nature de ses obligatiolls, qu e
déjà une première fois il a recons truit l'écluse au lieu fixé
par t'acte du 16 mai. »
A RRi'T.
Attendu que le pl'opri étaire du moulin n'a p as perdu la faculté de
reconstruire l'écl use dans l'ancien loca l j - que tout e la difficulté gît
à savoir si celle qu 'il veut y établ ir ou lll a~OU n e l ie p orte ~ Laure un
préjudice trop notabl e, indépendamment de l'appuyage qu'il s'es t
soumis de donner gl'atuitemellt ri l'écluse à ét .. blir.
Attendu qu'cn l'état du liti ge, le mom ent n'est pas :mivé de juger
si la conventi on du 16 juillet 18:1.:1. et le cabi e)' des ch arges, imp osent
à J'adj udicataire l'obligation indéfinie de recoDstruil'c à. ses frais l'écluse
toutes les fois qu'elle sera détruite, mais que l'adjudicatail'e doit s'imputer de n'avoir pas fait constater, dans le temps, tous les intéressés
appelés, le bon état de la cODstrllction par lui faite en exécuti on d u
cah ier des charges, ct a ainsi assumé sur lui par celte omission la
l'esponsabilité de cett e construction, ce qui le so um et dans tous les cas
à. la reconstruire à. ses frais,
Attendu que le curateur ne perd pas sa qualité par ln simple redditioD de son compte.
Attendu que Cbambeiron et Laure fils n'ont traité avec les 11oil'5
MÉRIDIONALE.
EiClldicl', qu'cn leu\' qualilé de possesseurs ou mou lin, ct qu'en Conséq uence les obligations p2r cu,.\: C',ont raclécs en ce tte qllalit~, onl de
dl'oi t passé Sut' la tête de leurs succeS5cmS à leu !' dtc h3l'gC.
Sur les d ommagcr,-io tél'êts. -- Adoptant les molils d(>s premiers juges.
LA COUR, ayan t tel égard que de l',,ison au x conclusions ,'cspeclives d es padies , cond:Hnnc Sim éo n Madin à rcconsh'uire à ses frais
et Cil Ill :l('(l nne l'Îe J'écl use don l il s'agit , Salt à l'endro it où il J'a déjà
CCltl"l lruÎ te', sai l SUI' les \'~ljges 'de l'ancienne., à so n choix ; l'au torise
cirm s louS les cas à j'appuyer SUl' la propt'iété d e L:Jlll'C p èr e
j
ordouuc
que les t raY311X se l'ont commencés da ns le Illois., ~ d:Hel' d e cc jOllr,
continués sanS int crl' Ilpti on l à peine co nll'C lui dc tous do~ml ag('.:;- i n lé
)'êts en fa veur des hoirs Escudicr j cl les tr<lvaux cOllfectionnés scront
reccttés en p,'ésencc de.:; hoil's Escudicr, ou dliment :Jppelés , de quoi
il se ra d.'essé procès "erbal , s'il J a li eu, pa l' l 'ingénieur commis pour
cc!;, ; sauf ct l'éser\'é 11 J'hoirie de Laure phe tous ses droits, à l'aisOIl
du préj udice qu'elle po un:\ ép ,'o uver par la l'cconstructioll de l'écluse
SUI' l'an cien emplace ment "1 et toute fois sans indemnité pour i'appuyage,
._ E t de même sui te, débo ute les hoirs Esc uclier des fms pal' eux
pl'iics co ul re lesdits Ch,lmbei l'on ct le cu ratcul' , et met ceux-ci hors
de CO UI' et rl e procès, au moyen de cc déclare n 'y a"o ir li cu de prononce r
SUI'
la garan tie con lre Siméon 1\Ial't in.
Du .4 mar s . 832, 2 e Ch.- Présid ent M. CAPPEAU; Rapp.
M. FABRY conseiller; Sub stitut M. DESOLLlEns ; A'·ol'a ts Mes
BARET, T ASSY, DEFo uchRES; Avou es Mcs 13 J. .BAN OY, E HI.U:S ,
T Ul\CAS, J OURDAN.
DÉCISIONS
Communes. -
DU
COXSûL
Droits de pacage. -
D'ÉTAT.
Compétence.
Les ques tions de dr oit de pac(l~p dans les f orêt s d e l'État,
sont- elles du resso rt des t1'ibulIollx? ( Oui . )
JJes dù'ision s prist!s par le Mini stre de.r:.!inu'1 CèS sur Pexercice de ces droits so nt·elln de simple s in struction s qui
ne f ont pas obstacle à ce qttt: les tribunaux prononcent
SUI' le f ond ? (Ou i. )
Com mun e de Rouvres·la-C hetive.
1
Les habi lanls de la Commune de Rouvres-la-Chéti ve exercent un droit de pacage sur un terrain ap pelé la Tra7!ch ée,
�144
THÉMIS
dépenda nt de la forêt de Neufey, dan s l'arrondissement de
Neufchâtea u ( Vosges ) . Leur droit parait fond é s ur un arrêt
du Conseil du 31 juill e t '721. Il leur a élé défendu, en
vert u de l'ar t. 78 du Code forestier , d e faire paltre les ch èvres , brebis et moulons; ce tt e défen s e, co nlr c laq uell e il s
ont r éclamé, a élé mainl enu e par arr ê lé du préfet du 22
juill et .829 , qu e le Mini slre d es finall ces a approuve le 9
oclobre suivant.
La co mmun e s'est pourvu e au Conseil d 'État; ene a argu é
de so n droit , et a soulenu qu' on n e pom'ait lui appliquer l es
di sposilions du Cod e for es lier ; qu'ell e devait exe rcer l e pacag e avec tout es so rte s de bestiaux.
L e Ministre des finan ces a fait ob server que la d écision
attaqu ée n'é tait qu' une simpl e in' Iruc tion pour les agens d e
l'autorité, et qu'elle n e faisait pas obslacle à ce qu e la commune se r e lirât devant les Tribunaux pour y faire valoir
ses droits .
Le Conseil d' Élat a pl'ononcé dall s ce sells sur l es co nclusions co nform es du m inistère public.
LOUlS-PHlLlPPE, etc.
Considérant que ) 'nlTèté du p,'éCett laisse il la commu ne la faculté
de sc pourvoir devant les lribull~ ux, après s'y être fail autori ser, s'il
y a lieu, pal' le Con3cil de p l'érectUl'c , po ur fnire statuel' Sur le droit
de pacage, qu'cll e prétend avoi r, en ve rtu d'anciclls titres, Sur le
terrain dont il s'agit j -- Considérant que la décision att aquée Il e concerne que la dispositi on de l'al'rêté p ortant que 1.. commune continuera de faire p aî tre ses troupeaux sUl' ledit tenain , à l'exception des
chèvres, hrébis et moutons j q ll'ell e n'es t d'aiJl em s qu'une simple instruction pour les agents de I-autorité , ct qU'elle ne peut , dès -IOl'S ,
fa ire obstacle il ce que la commun e sc pourvoi e devant les tl'ibunaux,
si elle s'y croit fondée , apres en avoil' obtenu l'a utorisation.
Art. 1 &r, La requête à nous présentée au nom de la commune de
Rouvres-Ia-Chél ive, est rejetée.
M. JAUFFRET, m al tre des requ ê tes,
Auditeur, /./. d. m . p ..- Me Renard ,
Ayocat. ( Arrêts du Conseil, par Deloche. )
Du
26
févri er
.-app. -M.
. 832. -
GERMAIN,
MÉRIDIONALE .
COUR ROYALE D'AIX.
Faillile. -
Ouver tur e. -
Hypolhèq ue .
Est-ce au j our du p remi~r pro/Jt , ou bien au jour de la
cessation réelle des payements, que l'ouve l'Iure d'u.n i! failli/e d oit h re fi xee? ( Hés. air. da ns ce d ernier se ns. )
L es Syndics de la faillile Vert C. Latune .
Le sie ur Vert, négociant fai lli , avait co nsenti vers la fin
de novembre .830 , a u profit d e la m aison Latun e de Cres t,
e t il un e époque o~ il se trouvait da ns un e gêne noto ire ,
un f! obligation notariée avec un e in scription hypothécaire sur
tou s scs bi ens pour un e somm e d ~ 100,000 fr. - Celle obliga tion co ntractee non pour des deniers immédiatemen t fournis , mais en r;ra nd e par tie pour un e tl etle fort anc ienn e,
eut li(, u os lensiblem ent dans l ' in I Cr~t d e la maison Lat une
e t e nco r e d2ns ce lui d e la maison Verdet, qu e le sieur Vert
voulait cga lement favori ser. - Depu is lors, cc dernier n'eut
plus aucune ex is tence comm erciale. Cc nc fuf plus lui qui
pa ya s es prin cipales cc heallc cs ; e lles le furell t di re ctement
l'al' Verd e l qui s'é la it fai l nanlir de 85,000 fr. de " ale urs à
des échéances plus ou moins re c ul ées , dont par li e, s iSnees
compl aisa mm ent pa t' des t iers, figure nl au pa ssif de la fa illile . - Ce t é lat d e choses dura loul ju s le le lemps n écessa ire pour qu e l' hypo lhèque de Lalune pû t se conso lider,
ap r ès quoi le sie ur Vert fuI abandonn é à Son insolrabili lé,
ct sa faillil e jud iciaire me nt déclaree. - Le juge m ent qui la
prononce en fi xa provisoir ement l'ouycrture au 14 janvie r
.8.3. , so uf à la reporl er à un e époque anl eri eu r e , s'il y
avait lieu.
L e 6 du moi s d e se pt embre , les sy ndi cs provisoires d e la
faillil e ont demandé qu e ce ll e ouver tur e fui fi xée dt' fini liYcmcnt au 17 nov emb re 1830 , claie du premi er Jl('oll~ t des
Irail es Bérard . - Le Tribunal , a van l de s taluer sur ce ll e
Tum .
P art,
Recue il de Ju /'ùp .
10
l,
l,
�us
TnÉms
demande, commit l'un de ses ju ges pour ,'érifi er les livre>
du fa illi et lu i fair e un rapport sur les fail s allég ués par les
syndi cs . _ L'engagement souscr it par Vert , relativement au
billet Bérard , n e , ' es l poinl relrouv é dan s les papiers du
fai lli . L es sy ndi cs prelendirent alors qll e ce l eng age menl unila léral deva it se lrouver en lre les main s du sieur Béraru
pèr e, il moins qu'il Il e s'e n fût dessaisi , et , s'a ppuyant sur
l'ar licl e 509 du Code de comm erce et sur les principes generaux du droit, l)rirent des conclusion s tendant es à être
admis à prouver par temoin s l'existence de cette pièce.
Le 22 , jugeme nt qui main li en t l'époque de l'ouverlure de
la faillile au 14 janvier , 83 , , sur les molifs, " qu e les
tra ites remboursées ~ar Verdet en seplembr e , 830, ne le
furenl après prol êt qu e par in lervention et pour l'bonneur
de la sig nature de Verl, el que Verde t se contenl a d'e ll
demand er crédi t dans son compte courant, cr qui eut lieu.
20 Que si deux lrailes lirees sur Mollard d" Lyon, on l
élé prol es tées malgré les précaulions convenables que Verl
ava it prises pour en faire les fond s, elles ont éle r embOllrsees aussilôt, apr ès qu 'il eut connaissan ce du prol êt .
30 Qu' en ce qui tou r. he les Irail es Bérard , il n'es l pas démontré que Vert eû t pris 1'engagemen l d'en fair e le s fond s;
_ que ces traites n e so nt pas mentionn ées sur ses livres;
_ qu e l'acte du 4 oclobre ,830, aux écritures de Mc Raoux,
nolaire il Tarascon, n'a pas un e relat ion direcle 3YCC les
!rall eS , et n'impliqu e pa s n ecessairemenl l'obliga tion, prise
par Vert, d' en faire les fond s à l'échéance; - que la correspondan ce de Vert n'est pas Don plus explicite sur cc poinl ;
_ qu)on all ègue, il est "rai, qu'il exist e à ce sujet un ensagement écrit, mais qu'on nc le représente pas; qu'on ne
~ré l e nd même pa s qu'il ai t élé enr egislré; qu'on demand e
vainement à en fair e la preuv e par témoins i - qu e l'arl.
50 9 du Cod e de comm er ce n'es t pas applicable , ct qU 'il
n'existe aucun comm encement de preuve par écrit.
40 Que les re lation s qui o nt eu lieu en Ire Verdet, Lalune
el Vert, n'offrent rien d'insolite et ne présenl ent qu'un e
MÉRIDIONALE.
147
négocia tion de billels qui r enlre dan s l'usage babiluel du
commerce.
. Appel .l e la part des sy ndi cs . -Il s so uli enn enl que les motIfs qUI on t délerminé la décision des premi ers juges sonl
tout-à-fait erron es ; - qu'en fail, il 'l'es t pas exact de dir e
que, lorsqu e Verdet eul p. ye les IrQis Ira il es, au ' " sepl emhre , " se conl enla d' en demand er crédit Il Vert, puisque
la correspoo?an ce, constat e qu'il en sollicit a vivement e t pendant un mOI s enlier le l'cmbours emcul en espèces j - qu'il
ne l'est pas davanl age de dire qu e Vert ava it pris cl es mes ures co nyenab les pour faire les foncl s aux lra il es Mati d
"1 1
ar ,
c l qu 1 es remboursa aussi tÔt qu'il eut conn aissa nce du
prot êt , puisqu e la corres pondance constate que " ert a,'ait
éle prévenu, à lem l's, que ces lrail es seraient proles lées s'il
ne fais ait pas les fond s , e l qu'il demand a du délai a~rès
aV?lr co nnu ce prot êt j - qu'en ce qui con cerne l'engagemen t
pflS. par Ver t de faire à Paris les fond s des trail es li rées
par Bér ard père , il imporl e peu qu e ce ll e opéra lion ne soi t
pas menllOnnee dans les livr es de Verl • Ce 1:ra 1't f u' l- 1'1 vnu.
les
exist ent pas moin s • Il importe. peu ausSI.
'
, lraites n'en
.
que
l acte, notaire Ra~u x, parl e dc rembou rsemenf s fai ts et non
de payements à f.. r e, et prése nl e ave c le mania nt des 1 '1
d'Uë
r31 cs
lI.n e 1 rcnce de 100 fI'. , s'il es t d'ai ll eurs impo ssible de
S1g ~al e r aucun e aulr e a ffai re à laqu ell e sc rapparie ce ti c ob Ii?"a lton '.- qu e si que lqu es dout es pou vaicnt encore exi ster,
Il s ser"ent levés par un e le ll re du ,5 decembre ,83 " dans
laqu ell e, parl ant de deux de ces Irai les , il déclare qu ïl a
hypo lhèque; - que ces circons lall ces su ffi sa ienl po ur dé monIrer en l'élat la cerlitud e de l'engagement pris par Ver t
ct qu 'ils ( les syndics ) o(fra ienl de la compl éler pa r un ~
p.rcm'c tes timoniale j - qu e ce gcnre de pr euve est ad misSibl e ~ cn ma tière com merciale , cn toul es circon stances et
. .li d cnce cl la doc tnn
. e reconnaissent
.
'
q ue la'Junspl
que l'art.
50~ du Cod e de co mm erce esl appli ca bl e à lous les cas' q ue la preuve teslimoniale es l plu s parliculi èreme nt adm'is.. bic en cas de faillil e , parce qu 'en ce ll e malièr e l'on ne
�148
TllÉlIIS
peut jamais reprocher aU}; créa nciers l'absence d'un titre écrit;
- 'lue I"arl. 50:) C. rom ., con tient à cc suj et une dis pos ition spér iale ; - que d'aill eurs fa ll tlt-i l appliquer les prin-
cipes admis seulement en mat ière civil e, la preuyc testimoniale serait recevable, par la raison que l'acte du 4 octobre
c t la le ltre du 25 Mcembre, Salit c \'ide mment un co mm encemenl de preuve par éc rit.
Les synd ics so utienn ent encore qu'il y a erreur complèlr.
à pretendre qu e les re la lions en lre Ver t, Latune cl Verde l ,
MÉRIDIONALE.
t40
sur envoi d'espèces, et que M , le juse-co mmissaire reconnaît dan s son rappor t qu e ses alT'ail'cs reposaient presque
en li èrement sur Iz crédit i - qu e de Ioul es ces ci rconstances
il s'e nsuit que Je sieur Vert e!ait dans un élat notoire ct patent d' insol va bilit é, au '7 novembre 1830, époque du prot êt
des tl'ail es Berard , que .Ie ~ syndics pro visoires signalent
comme deva n l fi xe r ce ll .. de l'ou ve r tur e d e la fa illil e; - qu e
c'es l don c à lort qu e les premi ers juges ou i persis té à main-
tenir la faillite au 14 janvier 18J I,
n'o nl ric n d'in solite, parce quïl n'y a ri en de plus ex traordinaire et de plus suspec t que d e voir la ma iso n Latun e,
:. Mcouve rt de so mm es impor tanles, d epui s plus de di x
anl\ecs , exiger tout à COll l) lic son débiteur une gara nti e
hypo lhécaire ; et la maiso n Verde t (lu i , dans le couranl de
se ptembre voulait , ainsi que Il' constate la co rres pondan ce,
être soldée e n espèces, et r efu sai t Jes va leurs m ême à la
plus co urte échéance, acceple r en dCce mbre des valeurs donl
la pluparl e tai ent à huil mois rie termes: que Verdet n'a
agi ainsi que pour donn er à Vert une solvabilit é apparent e
/JRRÉ T.
Ap lès cn avoir délibé ré dtl ns la c hamb l'e dn co nseil.,
Cons irlél'a nt que la r.~a tio n dc l'o uvcl'ture dc la faillite est ulle
dl!cis Îoll géf/érale don t l'effe t PO l'tC tiln t
SUI'
les créances ex Îst.1lll es ,
que SUI' tout es les opé"il ti ons qui on t é lé filites avec Ic failli
j
que
si J'on ne pre nait c n considéra ti on que hlll c d'ell c5 .. on poul'1'~lit attcn ter il des droits légi timeme nt aC(luis à d';wtrcs., e t déja co nso mm és
Cil matiè re de co mm Cl'ce,
Considérant que i'i nsistan ce des syndics dc la fai ll ite Ver t ,
5111'
pendant le temps nécessaire pOUl' con solid er l'hypolh èq ue d e
Lalune qui fourni ssa it l ui- même les fonds el dan s laquell e
il étai t lui-même int ére ssé i -qu'il rés ulte encore des livres
fai ll i et au c l'é:lIlcÎC I' L al /l llc d:ms la ga ranti e hypot'hécaire do nné e il celui- c i p Oli\' unc so mme dc celli millc jrallO '
;'lu Idétriment des c\'éancÎcrs c hil'0 SI':'lph ni \'cs , d.ms un maillen t où la
de Vert, que ce lui-ci n'a fourni les fond s ni aux traites de
gè ne dud it V e rt é tait réelle cl sa faillit e probab lc , fi e .i<ltIrait dé truire
Bér ar d père, ni à cell es qu'il avai t lui-même tirées sur Bé·
r . rd fils, de Paris, e t qu i furenl protes lées à div erses épo·
ques, ati eudu q u'ell es n 'on l pas été pour la plu pa rt acqu it ées, les porte urs de ces trai tes éla nl créanciers de la faillile , et lrurs créances remontant à ces divers prot ê is j _
qu' il n'es t pas pos.ible de dire que ces trait es onl été payées ,
parce qu'elles seraient tombé es en compte courant, ca r ce
n'est point I l un mode de I>a yement qui soü reconnu l,al'
nos lois et qui opère novai ion.
L es synd ics ont enfin ajou té (lue d e la correspondauce de
Ver l i! r ésult e encore que, da ns le mili eu de n ovembre , tout
crédit lui fut retire cbez ses co r respon dant s, qui lui sig nifièren t tous qu'ils ne payeraient dl:sormais ses tr ait es q ue
l'abu s re proché
fl U
J'e ffet dc la co ntinu<!t ion du commerce de ce dcrnicr pcnd;m t c in<[uanle jo urs np rès l'ac tc nol :1rié qui conlèrc ce tte ga ran ti e.
Qu 'cn adme Uan l avec les synd ics que c'est pal' les seco Ul's in téressés
de La lulle et YerdCl., réunis .. quc VC l'det eth co ntinu é
50 11
Com-
merce pOlll' la consolidation de ce Uc sa":'lIlti e hypothéca il'c, il n'en
scrnit pas moins vrai que p ou r Icoi tiers , é lrange rsà ces calculs , Ve rt
n'a pas cessé ses payeme nts à l'époque indiquée p'u' les sy ndic'!", puisqu'il résulte du l'apport du jUJ~e-co mm i3Sail'e que si la {{elle s'es t
f:lit senti .. c hez lui dès le Illois €l e novembl'c
t
830 , il n'cn es t pas
moins vrai qlle jusqu'au 30 décembl'c su ivan t, auc unc action juruc iail'c
n'a été int entée contre Vert ; cfu e , jusqu'o cette époque, it a exacteme nt payé de ses deniel's , o u fait paye l' par scs cOl'l'espondanls; qu'il
a con tinué ses opérations cOHl mc l'c iJes jusqu'ait 14 janvier l S3 r , et
Il'a fermé ses comptoirs qu'à ce lte de l'Jlièrc époque,
�{oO
~fÉRIDIONALE.
TlIÉMlS
Considérant que c'est aux cl'éancicl's qui onl à souffrir de cct a('le
lly pothécairc à agir, si bOll leur semble., envers le créancier qui en
réclame l'effet, suivan t les moyens de droit don t "obj et est de déjouel'
les res"ort~ de la [,',md c et de J'astuce., quand clles ex isten t ') cL de
réprimer') s'il y a lieu., tout ce q ui est fdÎt pal' dol et fraude contre
1enrS intérêts.
Considérant') quant à la preuve suhsid:iaire') que') sa ns admettre
les pl;ncipC3 qui Pon t fait rejetel' par les premiers juges, cette preu ve
serait fruslraloire ') pu isque, en s upposan t que V ert se fût p erson-
nell ement obligé de faire à Paris les fonds des trai tes Bérard, pl'Otestées le 17 novembre et pos térieuremen t') il n'en se rait pas moins
vrai que Vert, comme il a déjà été dit, n'a réellement cessé ses opérati ons de co mmerce et payements qU'il l'époque iurliql1ée par les
prem iers juges .
Par ces mo ti fs, LA
COUR
confirme.
Du 29 février ,832, Chamb. cil'. - Président M. BRET ;
Rappo r teur M. le Consciller RO UDIER; Substitut M. DEsOLLIERS j
Ayoué Me
Adoption. -
VACI::IIER,
Étran ger. -
Facteur de commer ce.
Un Français peut-il adopte,- un étrange .,., lorsqu'il n'y a
pa s reciprocité pa,. les l p'aités de la natio n, à laqu elle
cet étranger appartient ? ( .Non .)
En cas dé n egali~e, la qualité de facteur de commer ce t
attaché à une maiso n française dans les échelles du TeYant, ne fait -e lTe pas so rtir ce lui qui en jouit de la catégorie Del se trOtlye l'étrange r ordinaire relativement à
l'adoption? ( Oui ) .
Marce naro et Pérasso.
Un jugement du tribunal consulaire de Tunis, so us la date
du 3 mars .830 , a déclaré qu'il y avait lieu à l'adoption
du sieur Antonio-Simone Mtrcenaro , facleur de comm erce,
attache à une maison fran çai,e dans les échelles du Levant,
par J05eph··Antoine Pérasso, chef de ce ll e maison et nat uralisé Français depuis le 19 juin . 8.6.
Cc ju ge men t , so umis il la sanction de la Cour, M. le
co nseill er Bérage a prése nt é sur ces deux qu es tio ns le r és um é
de la discussion .
En faveur de l'adop ti on , sur la premi ère qu es tion , on
expose qu e l'adoptioIl consi dérée rn ell e-même, es t un Contrat de bienfaisance , un commerce de bi enfaits ; qU I< la loi
civ il e co nsacre par ell e-même le se nt imen t universel de la
piti é pour l' infortune, de l'amo ur de l'humanit é, en même
temps qu'ell c donne à la reco nn aissa nce un moyen éclatant
de se man ifester à tou s; co n s id ~réc clans ses effets, vis-àvis de l'adop té, elle es t la transmission des bi ens de l'adoptant, avec la charge de port er so n nom e L de qu elq ue. autres co nditions i ainsi cett e institution, qui a son prin cipe
dans ce qu'il y a de plus universel ct de plus moral parmi
les homm es, leur co nvien t donc à tous sans exception de
temps ni de lieu .
Après celte idée générale on étab lît des exce ption s à l'art.
• • du Cod. civ ., en sc prévalant de la loi du ' 4 juill et 18'9,
qui admet l'étranger à succe der, à disposer et à recevoir en
France, par donation ou tes tam en t , ct en so ut enant qu'il
es L inapplicable aux droit s civils qui ont leur ra cin e dans le
droit des gens.
E nfin , que lorsqu e la loi dvile n'a pas porté de prohibition contre l'é tranger, so n int ention a été de ne pas l' exclure.
Ce sys tème , dévelop pé dans un Memoire prése nté par l'a·
doptant, es t combaltu par la géneralité .le la disposi tion de
l'art. 11 du Code civ. , et par cell e gra nd e co nsidé ration que
l'adoption es t un e ins tituti on , appar tenant plus proprement
au droit civil qu'au droit des gens.
Sur la ,,"cond e qu es tion (, ) , on dit : l'étr ange r , aux termes
( 1) Me Tavcrni er
disai t dans son Pt'lCIIl OÎ I'C, SIII' ce lle dClL\' ième ques-
ti on, q l\'à défaut de lo i positi\'e, l'usage cou:;tant doi t cn servir i qu e
les 10i$ civiles fran~aises avaient consacré elles-mêmes ce principe pour
�t51!
THÉMIS
de l'arlicle 13 du Code civil, admis par le gouvernement Il
élablir son domicile en Francr , y jouit de tous les droil s
ci,-ils. En fail , Pérasso adop lant , na luralise Français, a établi
sa maiso n de commerce dan s les échell es du Levant a" ec
la législation de nos échell es, et qu'ell es avaient indiqué l'us::lgc suivi
d ans CllS conl l-éeS., comme la ..èsle qu e devai ent co nsulter ct sui vl'c
les conslllsqllÎ y r~id ni. (Ol'd. de 1;) l\ larin e de ,6S" liv, 1, lit. 9.,
des Consuls , art. t j, j ra/in., dans son Com mcnt. sur cetle QI'dou, ,
10111. l , pag. j,5 1.) -- L.. a f:n'eul', <Ieco l'déc p :ll' nos lois au co mm crcc.,
a toujours fait considércr comme résidant en Fnlltce, Ic Fr:ln ~a i s qui
3 rait en pays étrange,' un établissement de commerce, L 'a rt. q du
Code civ il ne le répu.le jamaIs comme rait sans csprit de retour.
Mai;:; que faut - il rl il'e de l'étr:w ge l' qui abando nn e sa p atri e naturell e,
p our s'é tablir clans les éch ell es et d ans un établissement fran çais? _
Celte pO l,ti on de b famille fr:lO ~aise 11 laquell e il s'es t réuni., à laquell e
il s'e;:;l atlac1 lé , forme pour lu i le so l m~ me de la p atri e fran ça ise.
L a mème fiction., qui f;Jit suppose r que le ch ef de la maison fr ançaise ne hl pas abandon née., doit s'é tendre d,ms Ja même pl'oporti on
jusqu'à ce ux qui vo uent le Ul' indl1SIL'ic et leurs services à J'œ uvl't' commel'ciale que la loi fran«:aise favol'ise. (!l1('l'lin, rép. de jurisp " vo
Aubnifle, na 6 j éd its et lellre!>-pafcntcs de d i07 , de 16'..15 el 1643.)
Pour l 'un, elle a supposé qu 'il n'" jamais ~bandonné la Fran ce j pou r
l':lutre, ell e supposera qu'i l ?'y es t fwé, qu'il y réside. _ Puis-
•
qu'on d it q ue, lor,'iqu'ull m ililaire csl sOus le drapea ll , il n'esl
pas Lhez l'étr ange,. ( Motifs, tom. 1 , pag. :1 49) i pourquoi ne diraiton pas avec tout autant de vérité: lorsqu'ull étranger est jixesw' le
sol d'IUt établissemellt de commerce f"ançn.is, il Il'est pas cite:. /'rJtrn.nger. Ce n'est pas autrement que Je go uve rn ement a raisonné,
10utes les rois qu 'i l a naturalisé d es étran gers, fixés da ns des établissement s fran~is de comm erce i ainsi Pérasso, adoptant, fui naturalisé nonobstant son continuel sejou l' a J'échelle de Tunis. -- Si donc
le principe, invoqué d ans l'inlénh de J\J al'cenaro, a été assez fOl't
pour dispe nse r de la résidcnce Sur le sol fran çais, cel ui-l à même qui
voulail êlJ'e naturalisé Français, e t à qui il fa ll ait, d'a pl'ès le tex te p l'écis
de la loi constitutionnelle, un séjour de p lusieurs années, comment
ce principe ne serait-il pas assez fort po ur fail'e considérer co mm e
résiqan t en France , cel ui qui a résidé à Tunis., quand il s'agi t d'Wl
~IÉRJl)IONALE.
Paulorisal ion du gouvernement, Merccnal'O ,adopté, est facteur
de com merce de ce lle maison, il Y jouil en celle qua lilé de
la protection fran çaise ain si que de l o us les avantages et prÎvil éges qu'accordent en ce pays le s Irai les à tous les vérilables Fra nçais, et peut servir comm e lémo in dans lous les
acles passes par devant le eonsul. Comment lout ce la peutil être, si ce n'es l en ver lu de celle autorisa tion de residen ce , qui se ule peut expliquer ce ll e participalion de l'é-
tranger aux avantages ct aux: droits civils de Fran çais? On
co nsidère comme toujours r ésidant en Fra nce, le Fran çais
qui a fait en pays étrange r un élablisse ment de commerce.
Mcrc enaro, facl eu r de commerce, peut donc in,'oqu er le
bénéfi ce de l'a rt. d du Code civil , e l se dire étr anger autorisé par le gouvernem enl à r ésid er d..ns les éc hell es du
Levanl. Enfin, on peut dire que Mereenaro doit être classé
fnit de même nature et qu 'on veut pOlll'tant on til'e l' de moindre
sêqu eli ce ?
COI1-
Le sieuI' l\Iarceo31'o peut donc sc dire pbcé dans le cas de l 'a l·t. 13
du Code civi l , et invoquer le bénéfice de l'adoption, puisq u'en celle
qua lit é il jouit de tous les 9roi ls civils.
On pourl'ai t mème encore arrive .' h ce rés ultat par une nutre voie .
- Le père de J\'Iarcenaro cst au nomhre de CC u x qui jouissent de
J'in colat, ( V, Pl'oudho/~, COU I'S de dl'oi t fr.lIl çaÎs , tom, ! , ch. 12 ,
png. 89 ) , e t par co nséquent: aLl nomhre de ce ux qui , ayant abandonné
sa ns retOur leU!' patrie natUl'e ll e , sont régis, quant à JeuL' qu alité personne ll e, p ar la loi fra n ~aisc. - l\Iarcenaro p:u·ticipe clone au même
dl'oit que Son père, et si sa qual ité per.ionnell e ne connaît plus d'aulL'c
loi que la loi fl'3n c;a ise , celle-ci le rég it cncore en ce qui concem e
l'adoption, et lui permet d'cn réclmn cr el d'cn obtenir Je b ienfai t des
Tl'ibunau.,;: fran ça is.
Ainsi, soit cOlllme a utol'Îsé par le gOlt vel'n ement à l'ésid er cn France,
ou dnn s les éc hell cs auploè5 d'un étab lissement fr ança is , soit en \'ertu
du simpl e droit d'incola l, le sieur Mal'cenal'o est apte ~l être adopté
l
pal' Je SiClll' Pérasso, quand même il ne le serait pas déjà en la qualité pure d'étra ngel'.
•
�t 54
THÉMIS
MÉRIDIONALE.
parmi ceuI qui, ayant abandonné sans retour. leur patrie
naturell e, son t régis, quant à leurs qu alités personnelles,
par la loi fran çaise.
Sur les cond usions conformes d e M. Luce , premier a'foca l gé néral.
LA COUR con firm e le jugement el déclare en conséquence qU'il y
a lieu à l'adopti on.
Du 17 avril , 832 , , " Chambre. - Présid ent M. Jl'ET;
Rapporteur M. le conseill er B É I\A GE i Avocat Me TA VER NiER i
Avoue Me BE NOiT.
Délit de chasse. -
Port d'armes. - Décret. Témoignase.
Pal' ces llIotifs. - LA COUR. l'c fo rme le jugemen t du lI·ibull al COrt'CCtionncl d e T arascon, du ,,5 jan vict' der nier 1 décl are T h omassin COu-
p .. bJ e d 'avoir ch assé le " janvier (lcm ier ')
d'al'lnes de ch asse., le co ndamne iJo ••
SIlIlS
êtl'c muni d e port
Du ,5 févri er 11132 , 2' Chambre.-Prés ident M. CAPPE!U ;
Avocat général M. VALLET.
Droit de courlage. -
Thomassin C. le Ministèr e public.
Vu les 3rt. 1, 3 du décre t du 4 mai ~ 8 12, l'art. 194 du Cod.
instr. crim., et Part. 5:1 du Cod. pén.
Attendu qu'il est slillisanuneu t constaté que le préve nu J acques Tho:1
loi non abrogée p'ar aUCun e au tre.
Gendarme.-
Le décret impérial du 4 mai 18 t 2, sur le port d'armes ,
doit-il con tinuer d'alloù- son effet même d epuis la charte
de , 830? ( Oui. )
Le délit d~ chasse est-il suffi samment prouvé, lorsqu'o n
n'a pa s entendu en temoig nage les g endarmes , ,'éda cteu rs du p" ocès .erbal ? ( Oui . ) (1).
massin a été trouvé, le
Auenclu, Cil droit, q ue le décre t du 4 ni ai J8 u n e c.ontien t rien de
contrai .,c à la ch arte constituti onne ll e de t 814 , ni à ce ll e de 1830.,
et qu 'il a constamment été C:\:éculé , d ans ce r essort surtout., comme
janvier derni er, p ar le gendarme rédacte llr
du procès verbal , chassan t avec un fu sil à un co up, sans perm is de
port d 'armes de cbasse.
( 1) Su r la questi o n d'in constituti on nalité, du d écret de 181:1., V.
ar rêt du 12 juill 1831 t e l trois autres so us la date du 1 décemlll'e
183 1. - Q1131lt à la preu ve du délit de ch asse, l'arrêt qu e no us pub li ons auj ourd'hui est remarqu able en ce qu'il ch ange complètement
la jurisprudence d e la Cour. <V . les trois arrêts susdils du
cembre 1831.)
1
dé-
Venl e. -
otaire.
Un n olaire qui, par so n entremise, fait projeter et co nclure une vente, peut·il récla m er un salaire pour dro it
dt.! courtage , lors m ême que la ve nte ne se réa lise pas ?
( No n . )
Da ns le co urant de l'ann ée , 828, Madame Charves, demeurant à Aix, co nfia l'admini strati on de di verses proprielés
qu'ell e possède à Arl es, aux soins de Me Roche, nolaire dans
cette ville . Comme ell e avait plusieurs foi s man ifes té son
intention de vendre l'une de ses propriétés app elée le domaine
de Goin , Me. Ro che lui proposa des acqu éreurs, et c'es t par
so n entremise qu e le 15 sep tembre 1831 , ac te so us seingprivé fut cons enti, par leq uel Madame Cbarves s'obligeai t à
ve ndre sa propriété de Goin à un e comllagnie de dessèchem ent é tablie à Paris, moyennant la somm e de 244,000 f. ,
et sous la rése rve expresse qu e lorsqu e cc trai té serait con·
ver ti en un ac te notarié, la ve nderesse pourrait stipuler
toute s les co nditions qu'elle juge rait nec es saires pour la
st1reté d'une partÎe du prix qui ne dellait pas bre payée
co mptant; mais les acquére urs ayant ensuit e refusé d'adhérer aux conditions ex igées par Madam e Charves, la co uve ntioll fut annulé e au gré de toute s les Har ties. -Mc Roche
�'l'IIÉUIS
US6
Ul1
I\IÉRIDIONALE.
ass iao ne alors Madame Charves devant le tribunal d'Aix en pay e.
ment d e la somm e d e , 800 fr., pour droit de courtage relallf
à b vente du domaine de Goin qu' il avait fait term in er ct
conclure. - Les premiers juges accueillent sa demand e.
Appe l. -Deva nt la Cour , Me Baret, pour la dam e Chan'es,
s outi ent que le sieur l\oche est ma l fond é à r éclamer un
droit de courlage pour un e venle qui ne ·s'est pas r éa li sée,
c t qu e s i Madame Chan·es avai L à s'impul er la r uplure du
traité, à ca us e des condi li ons déraisonnabl es qu 'e ll e aurait
Spécial de la compagnie de dessèc hement ; qu'il n'a agi que dans ceLLe
qua lité comme char gé de disc u1cr e l soutenir les illtérêts de celte COnl-
voulu im poser aux acquéreurs, eH ce la cll e n'aura it qu'usé
de son droit. - L'avocat s'es t surtout appuyé. SUT ce qu'il
n'était pas justifié que Madame Charves ea t donné à Mc Hoche
Du 6 a vril ,832, 20 Cbamb. - Président M. CAPPE'U ;
Avoca t sénéra l M. VALLET i Avocats Mes BARET et TA 8SY ;
Avo ues Mes CHINON et B ABANDY.
pasnie à l'encont re de l'appela nt e.
.
AIl Clldu q.u c Jors 'mèmc qu'il aurait été l'agent des deux padies,
Je ,,:oU I,ti cl' de la négociation, il ne pourrait prétendre de droit de
cou l'tage qu 'autant C
lue la vente aurait été accomp lie, que cell e dont
il S'''I:); l n'élant pas sod ie ~l effet , Ile peul dOOJl er li eu à aucun droit
de coudag e.
Pn,- ces motifs, LA. COUR infirme le juge ment d"oot est appel.
la charge de lui chercher ,les acquéreurs. Il a ter min é en
établissan t un e distincllo n en lr e les honoraires dus à un notaire à rai son des actes qu'il reçoi t" et les droit s de CO uftage qu 'il perçoit à l'occasion de ce ux de ces aC les qu ' il fait
conclure. Dans Je premier cas, dit-il, le not aire, agissant en
TRIBUNAL
Vaine pà ture. -
qualilé de fonclionnaire public , es t r evê tu d'un caraclère
léga l, attributif de son dro it d~bonora ir e ; mais quand il se
livre au courta ge, il devieo t simple particulier, et ne peut
exiger un salaire qu'aulanL qu 'il l'a st ipul é, le mand a i é lant
grat uit de sa n alure, aux lerm es de l'article , ~ 8ô du Code
cjvil.
Pour Me Rocbe , inlimé, Me Tassy a invoqu é l'usage qui
ve ut qu e les personnes qui font terminer des négocialions
par leur entremise, reçoivent un sa laire ou soil un droit de
co url age. Il a dit qu e Me Hoche avai t été chargé de trou ver
de. acquéreurs pour le dom aine de Goin, et en a puisé la
preuve dans la correspondaIfce qui exisla. pendant 4 ans
en lre les parties.
CIVIL
DE
DRAGUlGNAiV.
Renonciation par acte ex trajudic.iaire aux
avantages qu'ell e ~onfèr c.
P eut-on éteindre une s ervitude de vaine pâ ture 1 en r enQrlça nt par act e .e x traj udicia':'-c aux avantage s qu'ell e CQlt-
1ère? ( Non. )
Giraud C. Guès.
Le sie ur Gira ud possède Jans le lerroir de la commun e
des Tourrettes , un immeu ble rura l so umis comm e tous les
aulres à l'usage de la -compasc ui lé. Bien aise de renlrer dans
la plenitud e de ses dr oil s, il fit nolifi er au x habilan ls , en
A RRÉT.
la personne de lenr maire l et afficher dan s lou s les lieux
publics . un acte port ant renon ciation aux avant ages Qu'il pouvait en retirer. Il leur enjoignit en même temps , sous Ioul es
les peines de droit , de ne Vlus introd uire leurs troupeaux
da us les propriélés qu 'il enl endai l ain si rendre closes . Cependant le sieur Gas, fermier de Mc Guès, notaire À Seillans, jugea convenable d'c!} braver les di sposition s.En con-
Attendu que dans la négociation dont il s'agit, l'in timô a bien moins
été le courtier"l le conciliateur des deux parties, que Je mandataire
séqu ence il fut ajo ume devant le Iribuna l ciril de Draguignan, où il compar ut le 2 0 décembre 1831.
C>est sur ccs plaidoires et conform ément aux concl usions
pris.s par M. Va ll e t, avocat gé néral, qu'a éte r endu l'arrêt
sui van t:
•
�tiS8
'fI:lElliS
1IIe Sigaudy, a, 'oca t, a présenté dans l'intérêt du sieur
Giraud , demandeur, les co nsidéra tions suiva nt es:
Le Code rural du 28 septembre 179 1 prot ège notr e demande. - La servitude de vainc pâture, b asée S\lf un e possession immémoriale, es t un e société dans laq uelle chac un
apporte comme sa mise de fonds, le droit pou r les autr es
habilants de la même Commun e, de fair e pal tr e dans ses
terr es. - Il suffit de lire a tl entivement les art. 8, 12 ,1 3,
15 , 16 et 17 de la loi du 28 se pt em bre 1791 pour en ê tre
con va in cu. - L'art. 8 soum et la servitude de vain e pâture,
m ême fondee sur Ull tilre, à l'extinction par le ra cbat dont
il fi xe l'évaluation en tr e parliculi er, suiv ant le désavantage
qu'a l'un d'eux à perdre la re cip,·ocité. L'art. 12 ex ige qu'on
ne puisse {aire garder , par troupeaux. séparés, qu'u n nombre
<le tê tes de bétail proportionné à l'étendue d es te rr es qu'on
exploite dan s la paroisse . Les art. 13, 15 , l6 et '7 reproùuisent en d'autres termes la même r ègle . L es idées de
réciprocité, de prop o"tion, s ignes caracteristiques de la 50 cieté, vienn ent et rev iennent sans cess e. Dès- lors, pourquoi
se refuserait-on à croire que la vaine pâture es t dans l'esprit comme dans l'ensemb le de la loi de 1791 , un e véri tab le
socié té soumise en outre aux principes qui la r égi"ent. Un e
société ne peut durer t!: ternellcment , nulla societas in a!ternum. L e sociétaire es t libre de retirer sa mis e de fond s lorsqu'il le juge conv enab le. Giraud en retirant la servitud e don t
il avait permis l'exerc ice , e t renon çant aux avantages qu 'elle
devait ou pouvait lui conférer, a donc us é de so n droit.
- Les loi s anciennes autorisa ient l'usage des mont-joies ou
défendues, marques visibles et appar entes de la des tinati on
du propriétaire qui voulait enl ever un e partie de ses fonds
à la compascuité. Il suffisait qu'il ex primât le dés ir de renoncer pour un temps à la communaut é; il suffisait qu'il
le manifestât par des ac tes publics, afin que l'on da t res pecter ses ordres et y obéir . Pourquoi l'ac te de r enonciation fait par le sieur Giraud et notifié à tous les habitanls de la Commune, n'aurait - il pas les mêmes effets ? _
MERIDIONALE.
Ul9
Ces principes ont été consacrés notamment dans un arrêl
de la Cour roya le d'Aix, du 16 août 1808.
Mc Muraire , avocat, a sou tenu la né gat ive . - 111. Rey,
substitut du procureur du Roi a conclu dans le même s ens,
et les principaux moyens qu' il a fait valoir ont été favorablement accueillis par le Tribunal.
ARRi:.'T.
Considérant que le sieu!' Giraud ne pe ut a{fr:m ch il' sa prop l·jété,
de )3 vaine pâture, qu 'cn sc conformant aux prrscriptioDs du Code
J'ural <l e 17 9 1, et p:lr les moyens qu'il indiqu e i - que parmi les m o~vcns
d'aU'l'anchisscmcnt ne sc trou ve point la renoncialion à la réciproc ité
<lui v' pendnut serai t Je moyen le plus simp le , le plus comm ode et le
plus absolu to ut à la fo is.
Con:,idtirant qu e la loi de
1 ?~)1
ne parle de la fac ulté de renOncer
j mais que l'on ne p eut
à l'aid e dc ce mot cmr l"'yé pour un cas uniq ue , créer un système
compl et d'aO'ranchisscmenl , et prétend re q!le l'on pe ut rlans tous les
ca.:; se souslI'ui re à la vain c pâture, en reno n ~a llt :l U droi t de réciprocit é,
Qu'il est à remar'lu cr mèrn e, que p al' cela SoCul qU 'ail reu once à
la comm unauté dll h'o\lpea u , p OUl' f"ire g<,rdcl' pal' tro upeau séparé,
on ne s'.. JTranchit pas de III vain c pâL I,'e , 1.. loi ne le d it p oint.
Considérnn t qu 'o n aUI'ait lieu de s'Jto nn c .' qu e la loi e ût anl ol'Îsé
qu e dans l'art.
l ':l
rela tif au tro upeau commun
tac itement l',,fft'anchissclll ent de ce lt e se .'vilude pm' la sim ple renon-
ciation qui po urrait avo ir li eu dans tous les cas , tandis que dans certains c....s ell e refuse le l'achat de vaine p 'Î IUI'e.
Qu'enfin , so us J'an cien (h'oit , cc mode n'étai t point adm is; il fa llait des marC(uC.3 visibl es ct apparentes de clo tu re llu'ont appelait J\I on tjoeis Otl défendues , p OUl' so ustrail'e son llé ,'il age à la v:l ioe pâ tu re :
Or le nouvea u dl'oit est encore pl us ex igeant s ur cc point , pu isqtl'iJ
veut une cl oture co mplète, et qu'il dispose fOl'mcll cment que la défense ne dure qu'aulant que la clotu re ~ lIb s i s t e.
Considél'ant qu e s'il est vl' ai que le parcours ct la vaine p âture ,
constituent une espèce de société qui l'CPOSC sur la réciprocité dont
la durée pal' conséquent o c s3m ait ê ll'c éle l'llell c j et il laquell e il doit
~ lI' e permis de l'enr/O cer , il est \'l'ili aus.;i que cette espèce de société
est régie p<ll' un e loi spécinle qui indique pa.' quels moye ns c1l e peul
�nrÉms
iGO
UÉRIDIONALE.
finir, ct qui ne l'cco nll al t pas hlLI" '3Ilchisscmcnt p ar la simpl e renOnciati on au d ro it de réciprocité.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGillGNAN.
QtlC co ncl ur-r de ce que Je dl'oi t de va ine pâtut'e est un e espèce
de soc iété., qu'o n peul toujours s'en :l/fl':mchil' en reuon~alll purem ent et simp lemen t
a la
réciprocité ., c'est co n[o nd,'c Je d .'oit
:l\'CC
le
fait ') la faculté de l'cnan ee r avec la forln e ., Ou la manièr e d ont la renonciati on doit ê tre [aile, en un mot ,léclarer la loi d e 179l una
g rand e inutilité , quand ell e indique avec détail les moyens par lesquels
on pe uL se lihérer d e h~ vnil.l c p;\tUI'C ., sans placer cn tête d e ces mo j'cns , la renon cÎ;\ lÎoll à la réciprdcité qui les embrasse tous.
iGi
Université. -
Enseignement public.
Les art. 56 et 57 du déc ret de 18.1 sur le m onopole univèrsitairt! , sont-ils applicables à l'ouverture d'un enseigne m ent libre et gratuit de lecture, d'ecriture, d'orthog raphe et de ca/.cul, en faveur des jeune s g ens et des
h ommes de tout &ge ? ( Oui. )
Considérant que s'il pouvait :ll' I'i",e l' que cette docll'inc s'appuya nt
s ur la raison, dù.t pré\'<l loir sur les dispositions préc ises d e la loi ., ce
Le Minist ère public C. M. Amie.
ne serait qu e lorsqu'il ~'ag it du droit de p~'u'co urs qui s'ex erce de
Commune ~l Comm ùne ., p arce qu'al o rs en eiT'e t il est imposs ibl e c1'entourer d e murai ll es ct (\'aut res cl otures to u t le terroi r d 'un e Com-
Le ? décembre . 83 " le si eur Amie , m édecin et propr iétaire à Grimaud, r endit pulllique dalls celte Commune une
affi che dans laquelle il annon çait l'ou verture d' un cours libre
et gratuit de lec tu re , d'écriture , d'orthographe et de calcul,
en fa veur des jeun es gens et d es homm es ue tout âge.
Un grand nombre de personnes s'empressèr ent de profiter
de ce lle offre généreuse , ma is le sieur Amie n e s'é tant pas
conformé aux di spositions du décr et de .8 •• , l'Université l'a
fait citer devant le tribunal correclionn el de Drag uignan,
comm e prévenu d'avoir tenu un e école non autorisee par
le gouvernement.
m une., e t qu e p ar co nséquent la ,'cnonciatio n à la réc iprocité., ou soi t
à la clu/ftr~ civile d oit suffi re , mais <Pl'i1 ne p eut en è tl'e ninsi q uand
il s'agit d e la va iu c pâ ture.
Co nsidé,'ant qu e 1'3 t'rèt in voquë p ar le d emandeur ne p eut fail'e
jurisp l'udence , p arce qu e la question n 'a p oin t été débattue d 'un e
manière séri euse d evan t la Cou \' ., ai os; q ue son arl'êt le prouve , la
commune d e Sa int-Laurent se bornant il co ntes ter à son adv ersait,c le
droit de réciprocité
SUI' son lel'l'Îtûil'C j 'Ill e d'aill eurs la décisiOn de la
Cour a été déterminée pal' d 'auta'cs consid érations d e fait, tirées d e la
llatul'C et de l'ins uflisa nce d e la preuv e l'apportée pal' la CommWle ,
ainsi qu'il t:st fac il e de s'en co nvaincre p al' la lecture de J'arrê t.
Pal' ces motifs ., -- le Tribunal d écl al'e Gît'aud mal fondé dans sa
d emande lendanl à ê tre a{fra n ~hi d e la vaine pâ tul'e au moyeu d e la
renonciati on qu'il a no tifi ée au..'\: hab ita nts des T o unelles , en la perso nne d e leur mail'e , e t le co nd amne au,x. dép ens.
Du 23 janvier , 'S32. - l'résid ent M. MARTEL; Min. pub .
M. REY substitut du procur eur du Roi ; Avocats Mes SIG A OD Y
et ~) ORAIRL ; Ayoués Mes GU Es et Phil. M OR AIRE.
Me Sigandy , avo cat., a soulenu, dans J : in f~ rê t du sieur
Amie, qu e les art. 56 et 57 du décrct de .8 , ., re lat ifs à
l'ouv ertur e d'une éc ol e publ iq ue sa ns a ut orisatio n, é taient
inapplica bl es à la ca use.
Un c écol e , a - t - il dit , sui va n t l'opi nion de M. Rendu,
cc si heureuse ment app elée l'un iyersite incarcérée , es t louf e
» r éuni o n habituelle d'e nran ts de diff~ r e nt es fa mill es, qui
» a po ur b ut l'étude des Ic ll res ct de sc iences dont l'enn seign ement es t attribué à l'u n i Yc r si t ~ . )) ( Déc r ets du 17
mars . 808, '7 se pt emb re . 8oS , ct , S nov embre . 8 .1. )
Il raut don c , pour qu e les art. 56 et 57 du déc r et d e . 8 .,
puissent ê tre in voqu és, qu' il s'agisse d' un e réunion d'e nfants.
Alors on s'explique pourquoi Part. 19 du même déc r et exige
qu e les malt l'es de pen sion ou écol e primaire ( V. art. .6 ),
'lù",.
l,
P ari .
l,
R ecllei/ de Jflrisp .
il
�l62
MÉRIDIONALE .
TIlÉMlS
n e puissent recevoir d es élèves ~ demeur e a~-de~sus, d e l'~ge
d e neuf ans. Alors en core on Sal t pour qu els motIfs 1 ar t. li.,
qui est place sous le m ~me tit re qu e l'art. 56 dont o n veu t
n ouS appliqu er l es di sp1lsitions , et q ui es t relahf à leur exé-culion , n e par le que de s enfants .
Nous trou,'ons d es motifs aussi puissants dans les arrê tés
et ordon nan ces qui furent rendus a près l e décret de .8.1.
Le préa mbule de l'arrê té du 8 avril . 8.4 , alln once qu e l es
formes et la dir ec tion de l'educa tion d es enfants, seront
rend ues à l'a utori té des père et m èr"e , tuteur' ou f amilles.
Et cela par la r aison qu e le système de diriger exclu sivem ent vers l'état et l' es prit militaire, l es homm es, leur
i nclina tion et leur talent s, ava it porté le dernier go uv e rn em ent à soustraire un gra nd nombre d'enfants à l'autorit é pat ernelle. L'ordonnance du 29 fév ri er 18 ,6, tout e r ela tive.
Finstr uction primaire , ne s'occup e en core qu e d es cnfa n1 s.
( V. a rt. 6 et 8. ) Enfm il en est de même pour l'ordonnan ce
du [4 fevrier . 830. ( Arl. 6. § 4· )
Ainsi ne cr aignons pas de ceder à l'évidence et de proclamer
le principe ~ lR ln emm e nt juste, que l'arl. 56 du décr et du , 5
no,-em bre 1 8 1 1 , n 'est appli cable qu'aux cas où il es t question
d' une école d'enfant s.
Hésiteriez-vous en core ? Nous aUTions à vous citer cc qu e
l e go uvernement a proclam é lui- mème par un de ses orga n es
dan s la ca use célèbre de MM. de Mo nt alemb ert , Lacordaire
e t d e Coux. Le ministèr e public y so utint avec force qu e
l'art. 29' du Code pénal etait inapplicable, parce qu' il n e
s'agissait que d'u He éco le d' enfants. Enfin le gouv ern eme nt
n'applique- t-il pas lil i- m ême ces pri ncipes ? Combieu de vi ll es
n'ont- ell es pas des élablisse ments libres pour l'inst ruction
populaire des adul tes ?
Et lorsque des hommes ins tru its ont formé dans l es gran des
tités d e notr e patrie des r éun ions scient ifiqu es pou r répand re au sein de l eurs amis, les connaissan ces qu'ils avaient
acq uises; est-il jamais entré dan s la pensée d'un ministèr e
quelconque, de leur iml,oser son veto. il demeure par con-
163
séquen t é tabli que l es éco les d'a dultes n e peuvent et ne doive nt ~ tre so um ises à l'applica lion d es ar t. 56 c t 57 du déc ret d e ,"8 •• . La loi qui n e peul r ecevoir aucune ex tension
e n ma ti è r e péna le. e t la conduit e du go uvernement, sont
pour nous les ga ra nt s du s uccés. ))
M. Rey , su bs tilut du procu re ur du Roi, a r é pondu que
l'art. 1 d e la loi du l a ma i 1806. les a rt. 1 e t 2 du décret
du 17 ma rs 1808 , n'é tab li ssaient aucun e di s tin ctio n en tr e l'en .
se igne men l d es enfants c t ce lu i des adult es, e t qu e dès- lors
on n e sa urait être e n droit de place r ulle di s tinction dan s
un e loi qui pa r aît n 'en adme ttre a ucun e.
Il a ajouté que les ob je ts des leço ns de M. Amie, sa métbod e de les e n seigner, ne pou va ient faire dou ter un insta nt qu'il It nt r éell eme nt écol e.
JUGEMENT_
Attendu que de l'instruction') des c1~p osilion s des témoins et drs
débats, ill'ésulte que le préven u Ami c a enseigné puhliquf'men t et
tenu école sa lls au torisatio n, avan t , pendant et po!lléri curement au
moins de jan vier derni er.
AUendu que paf le fait , il est en contraven ti on à l'art. 56 du décret du 15 novemb.·e 1811.
Le TribunaL conda mne ledit Ami c à 1 00 fr. d'am ende el aux frais.
Du 27 avril 1832 . - Présid ent M. PERRA CHE ; Minisl èr e
puhlic M. REY, substitut du procureur du Roi ; Avocat Me
SJGAUDY .
COUR ROYALE D'AIX.
Femme mariée. -
JO
Dol alit é . - Place ments de fonds. Bijoux e t parur es.
Une f emme mariée sous une co n stitution gé nerale, qui,
jaufe de pouyoir assign er une autre origine à des somme s
par elle employées pendant mariage, estfo relle de recnn,
nalfre que ces sommes prollenaie nt des deniers de son
mari, per.lt-elle m ettre au compte de celrl i-ci la perte ou
la diminution qu'on t eprouvés les acquisitions ou les plat
�164
TIIÉlfiS
cements qu'elle a fait s? En d'autres l' erm es, les acquisitions f aites par la femme lIes deniers censés pro~eJ1ir
du mari, sont - elles pou r le compte du mari ou pour
celui d e la femme ? ( Hés. dans le premier sens.)
20 A qui, du mari ou de l'hér itier de la ff'mme , appartiennent l es dia ma.nts, bijoux el parures de prix , après
le déc~s de l'épou se? ( Au mar i.)
Martin C. la dame Morand.
La dame Louise - Elisa belh Planel, de Die ( Drôme ) ,
ait en '7~6 , épouse le sieur Gachet , de l'Ile de France.
Celui-ci ayant quitté la France pour r etourner dan s ce tt e
colonie , et n'ayant pu engager son épouse À. s'expa trier,
demanda et obti nt pour ce tte cause la pronon ciatio n de son
divorce . - L'ac le qui régla leurs droits respectifs contient,
en fayc ur de la dam.e Planc} , une donation de 1 00,000 f1'. ,
y compris 20'1000 fr. de gain de suryie, stipule dans le conIrai de mariase.
L e 20 frimaire an 8 ( J, décembre '799), cell e dam e
con tracta un second mariage avec le sieur Ma rtin, négociant
à Marseill e i mais ce ne ful que le Il brumaire an 10 (3
novembre 180 1), que fut faill eurcontrat de mariage, après
que la dame Martin, ou soit son mari pour ell e ful parvenu
à re couvrer parlie des fonds à ell e dus en suile de l'acle
précilé . - . Le Corl e civi l n'avait point encore éle promulgué
el la maxime constante mal,-imon;o, dotes mulierum non
So/ùm aug entur, sed fiant, dominait encore la matière. Le sieur Martin se retira du commerce, possesseur de plus
de 30,000 Ir. de r ente ; il fit prendre à son epouse tout es
les habilud es du l uxe et de la forlune . - Durant Ir maria ge ,
la dame Martin fil divers placements. Son mari en eut conna issance i néanmoins il ne fil ni opposition ni même aucune
observation sur la provenan ce des fonds placés . - Les dernières anQées de cette union furent orageuses. - La dam e
Martin décéda le 25 juin 1830 , après avoir, par un teslaal
MÉRIDIONALE.
lSt>
ment olograph e dans leq ue l, à torl ou à r aison, elle sc plaignait am èrement de la co nduite de son mari, in sti tué la dame
Moran d, sa sœur, pou r so n hériti ère. - Un e contestation
s'é leva alors enlre re li e-ci el le sieu r Marlin s ur diver s poinls
ct notamm ent sur les pl acement s e l sur lrs bijoux et parures
de la dame Marlin. - L' in slance ensagée d'abord deyant le
Iribun al civil de Marseille, ful ensuil e déferee 'à arbilres,
ensuit e d'un comprom is sign é par les parti es les 18 et 23
mars , 83 , . MM . Audilfret et Seylres , avocals, furen l les
arbitres choisis; Me Largu icr. aussi avocat, fut désigné au
besoin comme liers-a rbitre. - Le 28 juin ,83 1, première
senl en ce arbilrale dans laqu ell e les arbilres déclarenl êlr e
en désaccord sur les pla ce m~ nl s de fonds, les bijoux ct parures, l'exéc ution provisoire et les dcpcns . - 17 août , 83 1,
aulre sen len ce a rbilral e par laquell e le ti ers-ar bilre décla re
les placements de fond s r es liluabl es au mari, met leur recouv rement aux risqu es, peril ct for fun e de la femme, ou
soit de sa succ:ession , adjuge éga lement au mari les bijoux
e t parures, e t compen se les dépens.
Appel. - Mc Perrin, pour la dam e Moran d, appelanle , a
so utenu, en fait , que les placem enl s fai ls par la dame Marlin
provenaient d'un péc ule il elle prrs onn el et r és ull ant ,0des.
recouvrements fails sur son premi er mari posté rie urement à
l'an 10 i 2° de ses droit s sur la succession patern ell e ei sur
cell e d'un oncle ou d'une lanl e; 3· enfi n des économies
qu'elle avait fait es sur la somme de J .zQO fr. qu e son mari
lui payail annuell em ent pour fr ais de loi/ elle .. - En droit,
il av oue que la loi Quintus Mucius éla blissait la présomplion
léga le que les acquisilions fai les par la femm e, pendan l le
mari age, étaient pro venues des den iers du mari , mais il
so uli en t que celle disposilion es t ina pplicabl e à l'espèce actuelle , puisque la femme peut prou\'er unc1è habuerit i Qu'en supposant que celle preuv e ne soil pas suffi sa mm ent
elablie, la dam e Morand pourra it to ujours dir e vi clo rie usement que d'après ce ll e loi , comme d'après la législa lion moderne , cc que celle qui l'a instituée possédait sans titre apT
�t66
TIIÉlns
UÉRlDlONALE.
167
parent, doit être regardé comme appartenant au mari; qu'en effet c'es t par suite de ce principe que les lois relatives au privilége du fisc sur les biens de ses comptables,
ont établi que Ge privilége portait même sur les biens acquis
par la femme pendant le mariage , lorsqu'elle ne pouvait
leur donner un e aulre origine que les deniers du mari (lois
des 14 novembre 1790 et 6 septembre 1807 ); - et qu'en
matière de faillile on les considère également comme propriété du mari, s'il n'existe un e preu,'e conlraire (art . 547
l:. corn.); - que d'aill eurs la dot ne peut êlre aliénée ni
directem ent ni indirec tement. - « Si , dit·il, l'on pouvait
soumettre l'hérilière de la dame Martin à restituer à son mari
aulrt' choses que les reni es ct créances par elle acqui-
luent pas un délit, el nr. peu ,' ent donner lieu qu'~ des répal'alions civiles. (A rt. 380, C. pén .) "
Me Perrin démontre ensuil e qu' il y a presomption légale
que le mari a connu les )Jlaocments , présomption qui ne peut
être délruit e que par des preuves plu s c:Jires que le jour.
( Ben oit, Irait é de la dol, tom. 2, pag. 466. ) - Que si
le sieur Marlin ignorai l le delail des placemenl s faits par sa
femm e, il esl conslaté . par ses lellres mêmes, qu'il savait
parfai lement que sa femm e a ' ai l d!'s fond s dont ell e disposait - sur place . - Du resle il fait r emarquer que lors même
que l e mari aurait ignore ces placements, il serait toujours
coupable de n égligence el pal' consequent responsable du fait
de sa femme. Adminisll'at eur de la dot, il doit n iller à sa
ses, la valeur de ces obj e ts se trouvant inférieure au prix
conserva tion e t empêcher que sa femm e ne l'ali ène ~oit direc-
qu'ils onl collté, les debileurs ou plusieurs d'enlre eux élant
in solvables, il se trouvera, par l'événement, que la dam e
Mar tin aura aliéné sa dol jusqu'à concurrence de la perle
éprouvée sur les acquisilions ; d'où il faut de toul e nécessile conclure que le mari doit reprendre tels et quels, à ses
risques e l périls, les place ments fait s par sa femme, par
cela seul qu e le co nlraire irail ju squ'à l'aliénalion de la dot.
- Vain emenl, pour échapper à la pui ssance de cc raisonnement, obj eclerait -on que ces place menls sont le résullat
d'uo delit, e l qu e la femme es l lenue de son délit sur sa
d.ot. D'abord il faudrait prou,' er d'un e manière bien positi ve les souslraction s que le sieur Marlin prétend avoir élé
commises pa r SOli épo use à son préjudice, car la présolllplion
de la loi Quintus Mucius n e va pas jusque-là , ad .itandum
turpis quœstits su spicione m . -
En fait, ces soustraction s
n'ont jamais existé. La dame Marlin avait de l'arge nt à ell e
propre; c'est cc qui es t étab li par son livre de raison, par
son. lestament , par sa posilion de famille, ct même par les
déclSlons arbitrales do nt es t appel. En droit, et dans l'hypothèse où les so ustraclions allég uées seraient vraies il est
de principe cerlain qu'entre le mari el la femm e le; souslTaclioRs failes par l'un au préjudice de l'autre, 'ne consli-
tement so it indirectement. Les réparations civiles
l
ou soi t
l es res titut ions qu'il peut réclamer con tr e c ll e, ne doive nt
donc jamais aller jusqu'à op erer 1'.liénalion de la dot: Si, a u lieu de placer cet arge nt , la dame Marlin l'avait dépensé, so n mari n'a urait aucun e répétition à en faire. Incapable d'aliéner , elle n e le se rai t pas moins de s'obliger
envers son mari ; or avoÎr fait de mauvai s placements, ce
n'cst pas autre chose qu'avoir dépensé; Je mari n'a dODc
aucune aclion pour la per le en prorenanl. - Il ne peut être
considéré comm e prêteür de fond s, puisque la femm e dolale
n e peut emprunter SUI' sa dot, hors des cas déterminés par
la loi. - Il est vrai qu'en généra l la femme dolale n'est pas
incapable d'acquérir, puisque, dans ce cas, la loi 9 au Code
de donat. irll .•ir. et uxor. dil qu'elle n t! dot! que la r eslilulion des deni ers. - Me Perrin fail observer ici que par
acquisitions, ceUe loi n'ent endait que cell es immobilières ,
(Godefroy, Irad. Ira nsf. ) ,e l qu'il faut .. ncore soigneusement distinguer si l'acquisition profile ou non il la femme j
que dans le premier cas ell e sera pour son comple, cl dans
le second pour celui du mari, parce que la règle a élé établie en sa fa ve ur et non pour arri ver jusqu'à l'aliénalion de
1a dol, parce que, en un mot , elle peul faire sa condit ion
�168
I\fÉRIDIONALE.
nrt:ms
m eilleure san s jamais pouvoir la r endr e pire. - L a loi a
voul~
qu'clle pùt re pousser , au moyen du remboursement , .l e ~an
qu i " ent l e fonds; mais e ll e n'a pas accorde 11 cclul - ~l l e
mùme 3,-antage ; \a réciproci tc n'a pas li eu en cell e mahère,
1\ ca llse de l' inca pac il é d'alién er la do l ; - qu'ainsi dans l'hy"polhèse où l'immeubl e a urail peri , ell e n e .rl e:rail pas .la r es-
titution du prix à son mari i - que ces pnn clpes , "raiS pour
l es acquisition s d'imm eubl es, le sont à f ortiori, lorsqu'il
s'a~il
de sim ples place menl s de fond s , car l'inexpé rience de
la femm e n e l'eut cornllr om etlr e la dol , lors surlout qne le
mari , comme dans Pcspèce, les a connu s et tolérés . En
pa n i l cas\ ils con sti tu ent unc donation à cause de mort ;
)a femm e en fais ant crs placement s n'est cen see qu e la mandat ai re du ma ri e l sa don alaire éve nluell e . L e cas de pré-
déct\ s rle ceHe-r i arriyanl , Ir mari ne peut les reprendre
qu'rn Pé tai 0\\ ils se trouvrn !. La dame Marlin é lant mariée
sous un régime de dol gcncra le, ell e ne sa urait être soumise à une obo lr de res ponsabilil é , puisqu'elle diminu erait
d'all ian t la dot inaliéna bl e.
Quan t aux bijoux e t par ur es Mlaissés par la dam e Martin ,
Me Perrin so uti ent qu'il s ap parlienn ent tous à la dame Mor and , so n hé rili ère . En l'ab se nce de Ioul e di sposilion législ aliv e sur celt e malièr e, il ch ercb e la l'aiso n de decid er dan s
les an ciens prin cipes e l la ju r is prud en ce . 11 élablit a vec D eco r -mÉ.s , tom. 2 , col. 548 la division en objets imp orl ar.ts et en
objet s de peu de con sider atiolt , dès-lors toute la question
se r édu it à cell e de savoir si les parures ct bijoux lilig,ieux
sont ou non importants . Il soulient qu'ils n'ont aucun e imporl ance eu éga rJ à la positio n des é poux Martin ; qu'ils doive nt don c è lre pré sum és do nn és à la femme; -;- qu'en elre t
c' es t là un dnn manuel , r ésult a nt lacil em ent de la simpl e
tradilion de l'ob jet. 11 cil e ici deux arr êls du Parl ement rappori es par B onif ace, tom. l , pa~ . 518, et pa r Dubézieux ,
pag 160 , qui ju gè ren t qu ' un e femm e etail rece vable à prou,' er
par témoins que son mari lui avait pri s ses bijoux. et joyaux
pour les ve ndr e, ce qui, dit- il , indique bien que ces ob-
169
j ets ont t oujours r!,é co nûdér és co mme apparlenants à la
f emme. - 11 in voqu e e ncore un a rrê l de la Cou r de céaos
du 10 aoû t 18 16, in séré ail Recueil de M. Gibe lin , 1 8 1~
1819 '. pa~ . 8 ct sui v., r en d u da ns l'alra ire Co u lon. 11 s' y
agissait d'un e revendicatio n de bijoux et diamanl s , don nés
a près la ce léb ra tio n du mar iage , c t n éanmoins la Cour n'eut
. u:oun éga rd a u prédécès de l'é po us e ; e ll e en all rihua la propn cle aux hérili er s de la fem m e . E nGn il ter mina en disant
qu e l'arl . 109G du Cod e civi l , don t le sieur Mar li n vo uùrait
se faire une arme , n'cs t pas applica bl e aux donations manuelles.
Me Cres p, pour le sie ur Ma rtin, ex pose d'a bord que toules
les sommes qu e la femm e emploi e pe nd a nt le m a ri age, dans
son int é rè t e t il son proGt , so it à des acqu is ilions, soit à
tou s aulres pl acement s, so nt de droit ce nsé es pro' enir des
deni ers de son m:lfi, jusqu'à cc qu e la femm e prouye que
l es J e niers par e ll e employés ont un e a ulr e origin e. SI
Que
l'on regard e la cbose comm e un e donat ion qu e le mari
aurait voulu fair e à sa femm e, la posili on de la da me Moi toul e donati on enl re épou x ,
pendanl mariage,' é tant essenl iell em enl r évoca bl e ( a rl. 1096,
C. C1V . ) , le pred écès de l'é pou se dona laire a urail re ndu par
cela même caduc l'avantage qu e l'époux a "oul u lu i faire,
rand n'en sera pas améliorée
et celui-ci survivant n'aura pas moi ns le droit de reprendre
les deni er s qu'il a fourni s h son epo us e ; - qu'il e n se rait
ain si lorsque le m a ri aurait fait lui- m êm e l'acqu isilio n et le
placement sous Ir. n om de so n épo use, " 'ec déclara i ion qu e
c'es t pa r e ll e e t de ses d eni ers qu e le payem e nt a é lé elreclué
( D ubreii il , essai sur la simulati on , pag. 133) j - qu'à pl us
forl e r aison la préso mp tion de la loi équi va ut à 'lne cer litud e, lorsqu e la femm e é la nl d'aill eurs , comm e ôans l'espèce, m ariée sous un e cons liluli on ge néra le, il es t "ériG é en
fait qu e le mari n'a point co nsenti aux acqu isit ions ou place ment s; qu'il ne les a pas même connus j que la femm e
les lui a soign eusement caches .
Me Cresp soutient ici qu e le mot acquisitio" s'entend ,
�no
THÉM1~
da ns le langage habituel du droit , non-seulement d' une acquisit ion matériell e faile par la femme, mais en core de l'acquisition d' une rent e, d'un e cr éa nce res ultant d'un place ment
ou pr ê t de deniers fa it par elle; - que la présomption d'orig ine maritale s'appliqu e il l' un comm e à l'autre emplo i de
deniers ; qu'il y a mêmes ra isons de décider sur le po int de
savoir pour compt e de qui l'emploi , quel qu' il soit, doit rest er . (V. Dubreiiil , loc. cit. , pag . 222 et suiv. , et les auteurs qu'il cit e dans la not e 3 ; id em, pag. 133 j Ca te llan,
tom . 2, pag. 1 5; Tajan, t. 24, pag. 44. )
Quant à l'obj ection tirée de la loi du 6 se pl embre •80 7,
et de l'ar t. 547 du Code de comm erce, il fait obser ver que
ces dispositions législa lives n 'ont été établie que pa r le motif
qu'il s'agis.ait de l'intér êt des tiers, ct qu'il y avait tout lieu
d e craindre que les époux n e se fussent concert és pour frauder les droils de ceux-c i , en supposan t un e acqu isition fa ite
par la femme , tandis qu'en réa lil é ell e éta it fai te par le
mari ; mais que cela est tout-à-fa it ina pplicabl e aux époux
entre eux , lorsque la qu esti on de propriété n e s'agite qu' entre
le mari et la femme ou leurs héritiers . ( V. Dubreüil , lot'.
cit , pag . 224. ) L'exceplion même es t la confir mai ion de la
règl e ; la dame Morand n e peut donc point écha pper au principe que l'acquisition fait e par la femme lui apparti ent , et
qu e le mari est seulement créancier des deniers à elle
fourni s.
Me Cres p r epousse ici une seconde obj ection consistant en
ce que ces princip es, bons pour re pousser le mari qui veut
exiger de sa femm e, n on les deniers qu'ell e a fournis , mais
les acquisitions même qu'elle a fait es, n e peuvent empêcher
la femme d'abandonner de préfér ence les acquisitions, si
elle y trouve son a vantage . - cc Pourquoi , dit- il , en serait-il
aut rement pour la fem me qu e pour le mar i ? La r ègle c' est
que ce lui qui acqui ert sous son nom, même des deniers d' un
autre, est seul propr iétaire ; que celui dont les denier s servent à l'acquisition , n'es t qu e créan cier des deniers fournis.
Ce tt e r ègle qui s'applique à tous , est spécialement appliquée
MÉRIDIONALE.
Ut
par la loi au mari et à la femme pour les acquisition s fait es
pendant ma riage. Cett e rège est invariable; elle n e peut Ilécltir et changer .eloR que c'est le ma ri ou la femme qui l'invoque. Tell e que la femm e l' oppose au mari , le mari doit
pouvo ir l'opposer à la femme. Si comme propriétaire , celleci profit e d'une a ugmenla tion de valeur, elle doit nécessairement, comme propriétaire , supporter la diminution ou la
pert e: r es perit domin o . Ce s erait renverser tout es les notions de droit et d'équite que de faire dépendre la propriété
pour la femme des chances de gain , ou de perte, qu'elle
pourra y rencontrer. -
Dan s ces sort es ùe transaction, le
mar i n'est qu'un prêteur de de nie rs. (V . T aj an , lac. cit.)
créa ncier de la somm e prêtee à sa femme , il est sous 1.
prot ec tion de l'ar t. 1243 du Code civil , et ne peut hre COT/traint à rec e",o ir autr e ch ose que ce lle qui lui est due,
quoique la ",al eur d e la ch os e offerte soit égale ou m~me
plus g rande. - Et si cetl e contraint e n e peut même dans
ce cas être exercée à so n encont re, à plu s for te raison doitil en ê tre de même lorsqu'on vo udrait le soumetlre à r ecevo ir en remplacement une chose inférieure en va leur, ou
même qui n'existerait plus, comme si , par exempl e , un e
maison acquise par la femme avait péri par un incendie.
Après avoir dit qu e tous les pl ace ments fai ts par la dame
Martin avaient été soigneusement déro bés à la conna issance
de son mari , Mc Cresp ré pond à une dern ière ob jection ,
tirée de l'inaliéna bilit é de la dot , et soutien t que lors même
que la con stitution générale existerait encore, il n e pourrai t
pa. se fai re que ce lt e dame fa t , par là , a/Tranchie de l'obligation de répar er les suites de son fait , et de restit uer
ce qu'elle a dérobé à son mari ; - que ces soustractions ,
comme cell es co mmises au prcjudic;e d'un .étranger , donnaien t
lieu à des ré para tions civiles ( ar t. 380 C. pén. ) , qu i aur. ient
pu être pours uivi es même du vivan t de la femme pendant
le mariage, pendant qu' il y avait un e dot ; - qu e ce ll e objection tombait d' elle-même , puisque, après la dissolution du
mariage , toute dotalité étant éteinte, il n e pouvait plus être
�THÉ1US
MÉRIDIONALE.
question de la dota li te , de ses r ègles , de ses prohibition.;
_ enfin que le sieur Martin étant cr ea ncier d'une par t, et
debi teur de l'autre, les deux créances se co mpensaient n aturellement ent re ell es jusq u'à duc concurr ence.
Sur la seconde ques tion , Me Cres p établit qu'en l'a bse nce
d'un tex te form el da Ils notre logis la tion, la r èg le à sui vre
doit ê tr e cherchée dans les anciens aut eurs, not amm ent dans
ceux de droit éc rit. (V. Barthole ad leg. in his rcbu .. , penult. § servi uxo r. L. 2. 1
solulo rnalrimonio i - Baron,
sur Guy-pape, décis. '96 . - Papon, liv. 8 des dot s in fine.
ll1qnud, tom. l , li v. 4, cha p. 8. - Furgo le, qu es t. 49,
n ° 15. - Despeis ses, tom . l , pag. 329. - Decormis , tom.
2 , col. 546. .1ulien, dans ses co ll ec tio ns manusc rit es,
mat,.imonium, ch . 7 , letl. A. ) Il fail remarquer qu e ces
a ut eurs ne s'expliq uent pas lou s d'une manière n ell e et uni-
les objets litigieux , ce qu i n' es t établi par aucun ac te, le
prédécès de son épouse lui en r es tituerait la proprieté .
Me Cresp, termine en disant que le s arrêts inl'oques par
so n adversaire, ne sauraien t être app licab les, parce qu'ils
fur enl rendus sur des circonstances é tra ngères à l'espèce
172
cr.
,,0
forme
j
mais rapprochant leur opinion, les exp liquant ou les
m odifiant l'un par l'autre, il en fait jaillir la rè gle à appliquer. Il pose en principe sénéra l , que puur qu e les hab it s
et joyaux livres par le mari à sa (e mme , appar ti enn ent à
celle-ci , il faut qu e la don atio n en ail été expressément
faite dans le co ntrat , à moi ns qu'ils aient cté r emis au
temps des nôces co mm e prœmium delibafum pudicitiœ , ou
bi en que , ne l'ayant été qu'après, il s soienl a l'usage
journalier de la femm e ; mais quant à ceux qui , après le
mariage, n'ont é lé livrés qu e pour orner et parer la femm e,
il s son t laisses so us l'empire de la règle eXl'ressa donatio
fie ri debet; - Enfin que lors même que ce lte donation expresse ex is terai t rée llemen t, ell e n e pourrait produire aucun
effet au profit de l'épouse, si ell e n'etait confirmee par la
mort de son mari, puisque ces so rt es de don ations sont
sub ordonn ees au prédécès du donateur , d'apr ès le principe
de la loi romaine , qui a passé sans altération dans la légis lation moderne . ( V. Grenier , tOID. 2, pag. 102, n (l 454 i
Despeisses , Furgolr! et ,Julien, loe. cit. ) - El qu'a insi,
lo rs même que le sieur Martin aurait donné expressement
Hl!
ac lu elle.
ARRÊT.
Après en :woi,' délibéré en la chamb re du conseil ,
Considéran t qu'anté,·je"lI'emcllt 11 la publication du Code civi l , il
exista it cn h'C' les époux Mar tin un contrat de mariage en date du 12
b,'umair e an l a , not<lire Bonsignour, à Marseille.
Q ue p <ir l'elfet de ce contrat les époux étant so us le régime dotal,
la ùol de l'épouse n'a pu t: t.'e aliénée ni directemen t ni illdjl'(~ctcment.
Considéran t que l'épouse qui acquier t pendant mariage sans iodiquel' d'oil lui sont venu S les fonds qui on t servi pour l'acquisi tion,
cst censée ne Pavail' f"i t que de l'al'gent de son mari, de telle so rte
que l'emploi est Cail pour lui, et qu'il es t vrai propriétaire au lieu de
son épo u ~ e.
Considél'ant qu'en off!'an t à Martin la l'émission d es lÎlr('s et papiers
constatant les pl acemen ts qu'avait fai l alol's son épo use, l'héritière dc
celle-ci s'est conforméc R la loi, ct que, ou loil' en ou tre la rend re
responsable de l'insolvabilité des déL,teurs , !l'il Y a eu d e mauvais
placemen ts , ce serait un moyen de faire diminuer la dol pend.) nl le
mal'ias e, temps où elle doi t demenrel' inta cte dans un sens :Ihsolu o
Qu'ainsi il y a licn de réformc l' le p l'cmie,' chef du jugcmen t arbitral
dont est ap pel qui, mal à propos a ad mis cette exception.
Et sur l'article des b ijou~,
Consid él'n nt qu e le con trnt de mar iage n 'e n fai t aucune mention, ct
qu'ayant été donn é.; postérieur elll ent à l 'épo ll ~e ad or na/un;, ils doivent f~lil'e l'etoU!' ait donateur survi"'lIll à la di;:o.,)o lution du m;:t l'i~ gc,
et qu'il n'y a null ement il distin guer entre ces bijoux et ornemen ts,
qui sont en totalité la propriété du m a,'j,
Adoptant au surplus SUI' ce cheC Ics motifs dcs premiers juges (1),
( 1) En vo ici quelques- uns des plus remal'qu"bl es;
AUendu qu"nt nux bi jOllX, bngucs, etc., achetés par le mari pOlir
l'ornement ct l'usage de la femme, après le mal'iilge , qu'il faut disc(
�'CHÉl\US
LA. COCR'I déclare que les placements fa !ts par feue Louise-Élisabeth
Planel., épouse l'tarti" , apparti ennent à Jean-Baptiste-l\l ichel Martin,
auquel les titres ql1cls qu'ils soient se l'onL l'cnduF'I maintienlle surplus
des jugements arbitraux.
Du 2 1 mars 183" Chambre civ. - Président M. llRn;
Premier Avocat gé nér al M. LU CE; Avocats Mes PERRIN et
CRESP i Avoués Mes FERAUD ct CH INON.
tinguer si ces hijoux son t par nature dcstinés 3. l' usage journa1ier de
J'épouse , ad ulendum, ou pour S'Cil parer en certai n cas, ad ornatul'am . - Attendu qu';m premier cas les b ijoux appartiennent en toute
propriété à la femme i mais que flans le second il s ne cessent d'app~r te nir au mari, qu'autant qu'il les a légués ou donnés à sa femme,
o u bien quand il s'est obli gé paf le contrat ne mariage de dorer son
é pouse. - Attendu que ri en ne prou\'e cette donation, mais qu'en les
supposant donnés ') ils n'auraient été donnés que SOUi la condition de
survie') qui est de l'essence des donations en tre époux pendant la durée
du mariage. (Art. 1096 ct li C. civ. )
Attendu qu'il réiulte de la doctrine de Despeisses , tom. t, p ag.
'9', et de Heineccius dans ses pandectes'J p ar t. II , D o :l~4 ') que les
b ijo ux, dans l'hy pothèse en discussion, sont prêtés à la femm e et non
donn~s , qu'ils lui sont prètés pour s'en servir dans sa parure, mai,
qu'elle ne les fait point si~ns j q'ue même, d'nprès ces auteurs, eussentils été donnés, la don ation deviendrait caduque par le prédécès de
l'épouse.
Attendn que la distinction , faite p ar quelques aute urS qui subo rdonnent la question de propriété des bijoux à Jeur importance ou
valeur , n'a point été généralement adm ise. - Attendu d'ailleurs que
même sous le rapport de la distinction précitée, la demande du sieur
Martin devrait être accueill ie, En eITe t, quelle que soi t la fortune du
sienr Martin, qui ne jouit que d' une aisance h onnête'J sans pouvoir
être considéré comme opulent., il est vra i de dire que des bijoux, es·
tim és à une somm e de 'i400 fi-. , s()nt ::tssez importants. ( Les premiers
juges s'appuyent ensLlÎte sur la doctrine de divers autres auteurs, tels
que Julien et ses colJ ectioos manuscrites, vo Matrimolliurn., cap, 7,
p'g. 41, lett. A. -- Duper;e,' , lib. 4, quœst. 11 , p'g. 363. -- 1)ecormis ., tom. :li, col. 546. _. Roussi/he '1 traité de la dot, tom. 1,
p'g. 19°' )
i\IÉRIDIONALE.
171S
CQUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE. AIX.
Session du deuxiè m e tri m es tre de 1832 .
Jurés. -
Incompatibilité. -
Ju ges prud'bommes .
Les dispo sition s de Ilart. 384 du Code d:in structioTl crimimine Ile , qui déclarent les f onction s de jure incompatibl es avec celles de juge, sont - elles applicables aux
juges p1'Ud'homrnes ? ( Non) (1).
(1 ) La même Co ur avai t , le , 6 aont , 83 1 , résolu la question en
cOD Ii'aÎl'e par j'a'Têt sui van t :
.tlAl lelldu quela difficulté consiste à fix er le sens n u rnot juge ., emp loyé d;'lI s l'al't, 3S4 du Code d' 1I1struction criminelle; - qu 'JI résulte
de l'ensembl e de la lég islati on, el notammen t du paragraphe de la
C harte' co nstituti onnell e , intitulé : d~ l'ordre jud iciaire , que celte
dénominJ tio n S'applique uniquement aux magistl'ats dont les décisio.:J.s
r ~O rl. s.;e n t à la Co ur de cassation f ar opposition au x magi:.II'<i ls don t
les dJcislO ns resso rtissent au Co nse, d'Rtat. Les p,'emiers ronn ent ell
eflè t l'o.-rl ,'e ludiCÎai,'e proprement dit, tandis que Jes aulres forment
J'ordre judiciai.'e adminish'atif,
" Attendu que les Tl'ibunaul: ùe prud 'homm es ressortissent au
T,'ihlllwl de conunerce et à la Cour de cassa ti on i qu'ils consl i l~e nt
?;in~ j'ol'dre j,udiciaire comme~cia~ ';l~ e ex:~r tion ~n 310g u e à ce ll e des
JustiCes de pau: , d~ns l'ordre JUdlclau'e t.:'VJ ; qu'ils J'endenl de..;; jllgements revêtus de la fo,:me exécut oire j qu'il s 01,11 Hn e j' uridictioll perm;lnente; que leur eX istence se lI'on ve !:)' ar~llIl. e par ' a I'l. 5 ( de la
C harte co nstitut ionn ell e qui , main tie ut J'in stitutiou des juges de COlllm erce au nombre d es qH e l ~ I)S 50 11 1 rangés , p:w la génén,lité des 1el'm(>5
de \a loi , et que dès-lors les juges p r ud' h('lmlll~ doi "e nl êtr e considérés comme magist!':'! ts de l'ord re judiciaire p l'o pr ement clit.
" Qu e l'on ne peu t pas d il'e q ue Jes juges PI'ud 'l lOmmes Il e renden t
pas la justi ce .lU nom du R oi , p arce qu'il D'y a en France qu'n1le
seul e ill~ti ce qu e la loi a décl arée HOJ :lle , ct qu i e;, t touj Ol1 rs la mème
quel s que soi ent ses organf's i q u'il Il e se rt de rien de dire q ue IC:l juges
prud 'homm es ne sonl ni r. omm6 ni insti tu és p al' le Ro. t ca l' les m ('m bres des Tribunau x de comm el'ce ne sont pas nomn lés par Je Roi , et
quant à hl fonn illité de l'Îns lituti oll, ce n'esl là qu' un e forme et un e
~0Ienni ..1 qui ne change r ien il la n::ttur c d ll fonds,
Il Que ":'Iincment f(>J',\it-o ll
vnloir hl difliculté de fix er le poi nt où
5'al'l'êt e l'~it l 'in c ~mpll tibilit é des fon ctions ~udjciail' rs quel conques a\'cc
les rOIlCh~ IJ S ,d t: }u,'és, ce POI':l1 s~ Irouve fix é par la na tu re d,l!-s ~h~~es
et les p .'lOc.pes de not.'e l ég.slat,on là où s'arrête l'ord re ]udJcHHre
propl'ement dit i - que vain emenlon dir3it (lue les maires des com mu~ es,. non c h e fs-li t: LL~ de cant on ') ap(':l rl Îenn ent comm e juges de
poli ce à l'ordl'e judi ciail'c proprement cil t , et que cependant ils peuYcnl remp li.. les l'onctions de juré ; d'abord ce n'cst pas la question qui
!!ICUS
�176
l'HEMIS
M. Double, n ésoc iant à ~Jars(" i ll e, avait elé désigné par
le sa rl juré pendant le co urs de celle sc .. ion ; mais élant
juge prud 'homm e, il a pensé sc Irouver dan s un des cas
d' inco mpa libilil e parlés en l'arl. 384 du Code d'inslruclion
criminell e ; cn co nséqu ence il a prié ct a u beso in requis la
Cou r de vouloir bi en ordonner qu' il serai l ùisvense de remplir les fonclion s de juré pe nd anl lou ll e lemps que d ur eraient
cell es qu' il exerce auprès du Tl ibnna l des prud'hom mes.
A RRÉ;I'.
VU le cC l,ti fica l d u p rés ident du conseil des prud 'homm es •• •
A tten du qne si, d'a près l'.wl. 384 du Code d'instr uctio n c,'imin eJ/e,
les roncti ons de juré SOnt incomp<tt ibl es avec cell es de juge , Cell e incompatibilité doit èt ro restreinte aux magis tral!': de l'ord l'C jlld iciairc
qui , nommés et institués par le Roi , adm inistren t cn son nom la justice don t il est la SOUt'CC , c l ne peut être app liquée 3Ul: fonc tionn aires
de Pord l'e adminÎ.itratir., quo iq u'il s exercen t dans certains cas une juridic tion pl'oprement ditt: i .- que les cOIl;iei l;i de prud') ohlmes n 'a ppartiennent à l'ordre judiciaire, ni p :'l' le ur co mp osition , ni p ar le mod e
de leur nomin ati on; - qu'ils ne rendcnt des jugemen ts que dans des
causes excepti onn ell es , san s êh'e revêtus du caractère habituel des juges,
d'où il suit que l'incomp:'l tibilité établie par l'art. 3 8~ , ne peut p as
être par eux invoquée.
Par ces motifs. - LA (:OUR ••• décla l'e n 'y avoir li eu à fai l'c droit à la
dispense réclamée dans Pintèrêt du sieur Double ) m embre du conseil
d es prud'hommes ; ordonne que Je présen t :m 'ê t lui sera notifié il la
dil igence dl l procureur géné l'al, avec inj onction de se p résent er sans
délai devant la Cou r pOUl' y r empli,' les foncti ons dc juré.
Du 19 mai 183, . Y E RGER
et
President M.
OLI\'IER ;
T ESTANI È RE DE MIRAVAIL;
Assesseurs MM.
1e r Av. gén, M, L UCE .
est so umise à la Cour, et ensuite il faut rem ~rqu e l' que ces. maires ne
r emplissent les fon cti ons de juge '1u·acce~OIrem~n t ., tandiS que les
prud' hommes l'em p lisse nt, ces nl(~ nH"S fouctlons pl'lnclpalE'ment.. .
,. A tt endu d'aill cUl's qU 'Il est dans l e~ vues généra les oc b législation
de d i" isi,> r sagement les c harges P!,bliqup:s e ntl'e .Ies .citoyen.s, et ,d'<lccord er une justc protection. à un e JnSli t ~ltJOn O U~1 utd c e l ,b lcnfalStmte
que l"cst la jnd,cn ture élective et gratuite des JU~cs prud h otllme~.
L A COUR ..• d écl:'l'e qu e le sieul' T héron est d ispensé des fonchons
de j uré p endant toute la durée de sa Illagis ll'n ture.
Du 26 aOlh 1831. - Présiden t. 1\'1. le Co nsé ilJ el' LI'OTAR D j Assesse urs
MM. les Conseillers HoucHoN-GuIGU.liS el OLIVIER,
MERIDIONALE .
17'1
COUR ROYALE D'AIX.
Faillit e. -
Effels de commerce . - R evendica lio n .
Compte cO llrant. - Créditeur .
Le mot cr edit eur , employé dans l'article 584 du Cod e de
co mm erce , doit-il s'appliquer à la contextu re plutôt qu'au
.resultat d es comptes , de tclle so rte que, pour obtenir la
rtwendication d es effets qui se tr OUl/ent en nature dans
le porte - feuill e du fa illi, le rel/t!udiquant ait besoin de
justifier qu'il n'a, dans le cOUl'ant du compte , jamais
été débiteur d'Urie So mme quelconque ? ( No n, il suffit qu'il
soit cr éancier à l'époque des remises.)
Une lettr e de ch ange endossée, mais non e r/ COre payée,
est-elle la proprieté de celui p OUl' le compte duquel elle.
a hé endossée? ( Non. )
Sy nùics de la faillil e Bricogne C. Reize!.
L e sieur Reize t , receveur général il Rou en, cl le sIeur
Bricogn e , receveur général des Bouches- du-Rhône, étaie nt
en compte courant. L es effets envoy és par le sieur R eiz e t
étaient plus nombreu x qu e ceux env oyés par le sieur Bricogne, en sor le que ce derni cr res tait déb it e ur envers le
sieur R eize t d' une somm e de
Le
22
no vembre
1 830,
1 0,000
fr ,
le s ieur Bril:ogn e sus pend ses paye-
m ents; la faillit e es t déclaree. A ce ll e époque deux effé!s
de la valeur de 1897 fr. , en \·oyes par le sie ur Reize l et non
encore échus, sc trouv e nt dans le porte-feuill e du failli.Un a utr e efl'et de 5 000 fI'. , endo ssé par le sieur Bricog n c
e t envoyé a u sie ur Reizct, ava it été r en voyé par cc d ern ie r
faul e d'acce pt a tion , e t se !rou vait également da ns le! porl e-
feuill e du fai lli. - Le s ieur nei ze t récla me ses trois eOè ts
des syndic s de la faillit e .
Sur celle demande le tribun al de comm er ce de Marseill e
a rendu le jugement SUiV3J11 :
Tom .
l,
P art,
l, Rl:cucil dt:
Jurùp.
12
�173
THÉMi S
lUÉIUDIONALE.
SUI" le c hef d e la dem And e du sieu r R cizet, l'clati f à 1.1 r evendicati on de d eu x Il'aile:. , s'é levant clI:,cllI blc à la somm e de 189 7 fi'.
il avait été plusieurs fois débi te ur du sieur llricos ne. Il invoquait un arrêt qui avait jugé en ce se il S ; ct , qu ant à l'effet
de 5 0 00 fr ., il a sout enu qu e cc n'était pas la propriété du
Sicur Relze t , mais bi en celle du sieur Bricogne.
Mc Tass y fil s , pour le sie ur Reize t , a conclu à la confirmatinn du ju ge ment de première in stance quant aux deux
effet s de la valeur de 18ç)7 fr. 87 c . ; et, quant à l'effet de
5 0 0 0 fr . , il a sout enll qu'il était la propriété du sieur Reize t
pane qu'il avail' eté endossé à son 0 1 dr e , e l qu e le si en:
Reize l ne l'avait renvo) é au sieur Brico::;n e que pour le fai re
mettre en règl e. - M. Luce a conclu à la confirm ation du
jugement.
Si c.
Attend u q u'il 8 été étab li:lu procès q ue c'csll e 2 7 n o vemh re 1830
q ue les livres et écrit u l'cs clu sictu' Uri cog uc aî né fur ent lll'rètés et
p:lrap h é.s p ar 1\1. le Prefd d u dép:lI't cmc nl , ;:jg; ~a llt admÎu i::.tl'3ti vemen t; que d ~s cc moment le sicul' l3 l'icog ne ;'I Îné a été légalement en
ét:11 de l;,i; lIilt, i qu 'à c.clt e ép oqu e les neux l'cmi ses dont il s'agit étaient
encore n ans Je pod e - feuill e du rHdli , puisq ue ce n'est qu e le 30
n o f' m bre , époqu e de leur éch éanc(> , q u'cli cs o nt été enca issées p Ol i'
le r eceVCU1' iu térÎm 3Îrc , nomm é p:u' ce 1l1:1g Î:, t r al ; qu e si le séq uestre
apposé par le tl'ésol' a été un o bstacl e il ce q ue " encaissement cn ail
é ll! f:li t pOlir le com p Le de la masse dcs créanciers, ell e n 'cn a p ;.s
mOlli s p .'ofité , pui::.que le prÎ\'il egc q u'avait le trésor su r toutes les
fac ulté3 clu faill ., :1 éLé di minué d'.w tan l.
Qu'il a éLé ég al ement jU5Lifi é q ue , hi en llue les d eux rem ises do nt
il s'agit fi g uren t cl,ms le co mp te co uran t , e:\islant ent re le sieur Bl'tcogne ai né el Je sieul' R eizet, celui - ci était li la même époque du 27
n O\If' mLre cl'édi teur du sicur Bricos ne de la tOlal ité d esdi tC3 l'e rniscs,
qu'en conséquence la revendie.ttion qu e ledi t ~i c u r R eiz,el de mande ,
ne sa ul-a Ît so us aucu n rarpo rl lui êt re l'efu séc,
Hcl ativE'men l à la remise d e 501.,)0 fi'. , forman t le seco nd ch ef de
la d emande nu sieur R eizet.
A ll eud u qu'aucu ne l'enlise de ce tt e som me n c s'est trou vee dans
le porle- fe u ill e du sieur Bricognc ain é, à l'épo{lue d u ':l '] n ov emb re;
qu e cell e SU I' laGuelJ e Je sieul' R eiu L vOll d ra it faire p ortel' sa rcvendica tion, n 'é tait pas mème une l'e l\ l i ~c par lu i faite, mais bien une
rClOi:.c que l ui :tdl'e533 it le sielll' BI'icog ne ilÎu é pO Ul' le co u vri l' d'u ne
precéd ente d e 6 000 fr. j qu'c n com éq ucll ce Ic sielu' Ueizet , qu ant il
ce cb ef d e sa d emande , 11C sc t rouv e p lacé da ns aucun des cas prevus
pM l'art. 580 du Cod e d e COllmlel'CC p ar lui invoqué.
Pa r ces motif:; , Jc Tribulla l conda lll lle tcs sy nd ics Pl'o visoires de la
fa illit e d u sieur Bricogne au paye men t cn fave ur d u sieur R eizeL, à
titre de re\'end Îca tion , de la bOlllm e d e 189 7 fI'. 8'] cent.
j
débou te le-
di t sieur R eizel du surp lus dc sa d ema nde , dépe ns compensés,
Appel de ce ju ge ment. - Deva nt la Cour , Me Cresp, pour
les sy ndics , a soul enu {lu e le sieur Reizcl" n'a,rait droil à
aucune r evendication, l'arec qu e dans le courant Jes compt es
179
A RRJ,.' T .
SUI' ':appe! ill ~id e nt. -- Attendu qu'i! résulte de la corrcspono:mce
q u e Ht:: lzel o 'avalt pas accep té J'effet d e 5000 rr. qu e I3 rit:ot.;n e lui
ava it, en voy é, et q ui a vait fail reto ur de R ou eu 1. M:J rseill e ap rès
pl·o tet.
~ u'a insi c~ t effet do~t Hi'icogne ava it disposé n'avai t f :tS été la propriété d e R ene t, et qu '.! ne p eut le re vcnd iqu PI' COlllm e remist: inte:de
en d ehors dc la faillite, d 'après l'art . 58 1 du Code J e comme l'ce.
Adoptant :10 surplus SUI' ce cJlc f les motifs d es pl'emiers juSf's.
SUI' l' appe l principal. - Alt c-ndu qu e pOl' jug r mcllt du 'l4 jui n 183 1
rend.ll p al' 10 tribun al de commel'ce d e Marse ill e , SUI' la rt'q uête de;
sy ndiCS actu ell ement an procès , l'o il ve rll ll'c cie l<l fi lill ite B.'j\·ogll c a
été fi xée au 'l ~ n ovembre 1830 ; qu e les dc u '( l' D'c G d e n (' ize l ~ montant ensembl c à. 189/ fr. 87 c . , é l:lif' nt ... Io rs t'n nafu l'C et Il '~n l été
en caissés qu'à leur échéa nce d u 30 d .. même Illo is, d'Olt il suit q u' ils
n 'Ont pas cessé jusqu'alors d '~ trf' 1:1 p ropr iété (le n ei..... t, t ' I 'Iu'ib; doivent lui ê tre restituéi se lo n S:1 demande , Il',ly a nt été Cn ce p o in t quc
crédit eur de Rricogn e , d 'ap l'ès ledi t art. 584 du Cocle d e comm e,.t:e,
E t adop tant s ur ce ch ef les autres motif;:; des p remiel'S juges ,
cou fi rme.
L A COU R
Du 4 mai .1\32 , Ch. civ. - Présid ent M. n'ET; Mi nist.
pub!. M. L UC E, Avoca t général ; Avocats Mes CRESP et 'l'A SSY
fil s; Avoues Mes VACHLER. e t B ABANOY .
,.
�180
Testam enl. -
l'IJÉl\lIS
Captation.- Concubinage. - Droit s liti gie ux.
- Cession à titr e gra tuit.
Les dispositions de l'at't. 1G99 du Code ci"il, sont - elles
app licabl es au cessionnaire à titp'e g ratuit l' (No li . )
L 'h eritier legitime qui attaque un t esta m ent, d oit- il ~tre
admis à faire la preuve du co ncubinage, co mm e m oyen
a. cap'a,ion? ( Oui. )
Tie concubinage dans le seul but d'o htenir des oyan tages
testamentaires, con stitu e-t- il la captation? (Non. )
Peut -o n Jtrc admis à fa i,'e la l'reuve que le te stat eur {l()oit
perdu l'usage d e la parole a"ant d'QI)o ir fait son testament, sans s'inscrire e,. fau x co ntre le notaire qui a
reçu ce testament ? (No n. )
J. -B. J. Con're yeUye D. de M.
En j:mvler . 83., le sieur J., cn ve rtu d'une cessio n gratuite de to us l ~s droits des hériti ers lég itim es de M. L . d e Mab .,
attaque le t es tam e nt dece derni er comme é tant le produit de
la fra ud e et de la sugges'lion. - En Il'c instance, l'on a so ut enu
pour le sie ur J. - B. J. , qu e la dame de M. pa rvint à force
de promesses ct de dons faits aux dom es tiqu es, às'introduire
chez le sieur L. de Mab., vieillard d e 80 ans, dont les facuItés morales et physiques avaient ét é considérablement affaiblies par plusieurs attaques violentes d e paralysie; - qu e
tous les moy ens oe séduction avaie nt é té mis en usage par
ce tte femme qui deyint bientôt la concubine de M. L. de M.h. ;
qu 'e Ue obtint eusuite un testament en sa faveur, au préjudi ce des frères e,! sœurs de M. L. deMab. et du sieur J., so n
fils naturel, qu'il avait eu d' une autre femme, et que sa qualité de prê tre l'avait empêché de r econnaltre, mais auquel
il avait toujours porté La plus vi,'e affection.
Le 17 juin 183 1, jugement du tribunal civil de Tarascon,
qui admet le sieur J.-B. J. à faire la pre uve des faits suivants :
MÉRlDJONJ\L E.
181
to Q'h'apt'ès la première attaque d'apoplex ie ess uyée par le sieur L.
tlc IHab . f la dame de M. avai t cherché 3. s' inlrocluil'e auprès de IUl cn
gagnant les domestiq ues pal' des dons et des promesses; '.10 qu'elle
;!;vait ') dans Je même but, adressé les pin s vives instances an sicm
P. de P .•• qui habiLe la maison de M. L. de l\'l ab. i 3 . . que le
sicu)' de L. ') fl'ère du défunt, et 1\1. de F . ., s'é lant ap cl'gus des in" 'igues de ce ll e femme., avaient donné ord l'e aux domestiq ues de Il e
point la laisser en h'cr; 40 qu'h ce lte époque ell e "el1ilit t rès-fréquemm ent d'Avignon, où ell e résidait, pour voir M, L, dcl' Iab , , ct qU'e llc
logeai t chez Je message l' de 'ral'ascon i 50 qu'on lui (i t dire qu 'il étai t
inu til e qu'c ll e se pl'ése ut â t cJ1CZ M. L. de J\.'l ab., parc e qu' clle ne scr:li t
pns l'eg ue., et que cependau t ell e saisi t le moment où M, L . de l\Iab.
étai t se ul pour s'i ntrodu il'e dan s la maison et qu'cHe n'en sorli t plus j
60 que pour mi eux l'éussi t, dans ses proj ets., ell e avait recours aux
moy ens les plus impudiqu es; que p lusieu.rs p ersonnes )'on l tt'ouvée
auprès de l ui dans les postures les plus indécent es j 70 q u'ell e étai t aussi
p arvenue à fail'e en tièrern ent vie commu ne :n>ec )e sieur L. de Man. j
So qllc da ns cct int ervalle ell e S'effor ça it de lui suggérer un tf's tamen t j
qu e comme il ne pOllV!'! il écrire lIi pal'Ier, elle s'occupait à l ui fai l'e
tracer quelqu es mots Sur le p ap ier ct lu i plaçai t dans la bo uche une
l'acin e qU'on lui ava it in diquée co mme propre à rend re l'usage de la
pal'ole i go qU'cli c engage~ it les domes tiq ues à l'aide r dans SOli proje t
de fair e fail'e un tes tament <lU sicm L. de i\Iab., leu r pl'onJcltan tq u'elles
o'y se l'aient pas oubliées j 1 00 que ledi t L. de /\lab o aV.:lil hissé nans
ses pil pic rs un testament olographe qu'jJ av;]i t fait plus êll1ciennement
à sa mor t , cL qu e la dame de l\I . le fit J isparélÎ tre i 1 loque le jour
oit le tes ta ment invoqué par la dame D. de i'll, fn t fai t ., ell e assista il
ce t actc , rlécJa l':tn l ell e-même les intcn lions du sieur L. de Mab . , et
sorlant quelquefois pOUl' engager les domestiq ues à faire bonn e garde.
- Mais ie Tribun al déclare eu même temps in arlmi:,.siÙl es et rej ette
les fails ci-après:
1 0 Qu e la dame de 1\L ayant fai t veuir un jour un n ~bire dam; le
dessein de fail'c f<lire un testamen t à M. L. de l' Iab . , celui-ci sor tit
cn s'écria ut : il est imposs ibl e de lail'c tes ter ce t hom me- là j il n 'est
pas en état de p arler ; 20 que dep uis sa première aUtiq ue d'apop lexie
jusqu'a u mom ent de sa mor t , le sie ul' L. de MalJ. éta it l'esté privé de
la p arole et de l'usage de ses mai ns; qu e la dame de 1\1. s'é tudiait à
lui f";I'e exprimer par sig ne cc qu 'c ll e vOtlJ.~i t lui fil ire dil'e., et affectait d'expliquel' a ux gens qui étaien l aup l'ès de lu i les signes qu'i l
Cais:lit el les Sons inar ticulés qu'i l fa isait eulelldl'e.
�1'IIÉIIIS
i82
La dame de M. a émis appel de ce jugement ; de son côté
le sieur J. a appelé incidemment.
Deva nt la Cour, Me Perrin, pour la dame de M., a d'a·
bord oppo·sé à l'intimé un e fin de non r ecevoir , résultant de
ce que le sieur J., ne se trouvant en qualit é dans la cause
qu'cn vertu d'une cess ion de droit s litigieux devait, aux termes de l'art. 169\1' être forcé à se dés ister de sa poursuil e
moyennant le r emboursemeut du prix de la cession . Il a so u·
tenu que l'art. l ô~9, ne llortant aucune excep tion expresse
cn favt:ur des cessionnaires à litre gratuit, devait s'appliqu er
égalemenl à ceux-ci. Il a aussi invoqué à l'appui de ce moyen
les dispositions de l'arl. 841. - Abordan t ensuile la ca use
au fond, il a so ut en u que les fai ls arliculés par le sieur
J. n'étaient pas assez concluants i qu e d'ailleurs ils se rappariaient tous au co ncubinage, et qu e le sieur J. ne pou,'ail ê tre adm is à faire la preuv e de ce concubinage i que la
morale publique s'y opposai t , el que le légis lat eur , en effaçan t du Code les dispositions qui probibaient toule donation
en lre concu.bins, avait voulu évi ter le scandale que peuvent
ca user les proc ès de ce lt e nature, et par cela même int erdire la preuve du co ncubina ge . - Sur l'appel incident , Mc
P e~ "n a soul enu le bi en juge du Tribuna l par le motif qu'il
élalt ,mposSible de concili er , avec la foi due il la mention
de .d ictée au tes lam ent , la preuve que le sieur L. de Mab.
ava~1 perdu l' usage de la parole, que cell e preuve ne pouvait
veDir qu'à l'a ppui d'un e inscription en faux.
Me Tassy fils, pour le sieur J., a répondu sur la 69 de
non re~evoir, qu'il suffisait de lire avec un peu d'at tention
l'arl. 1699, et d'exa miner la rubrique du lilre dans lequel
JI se tr.ouve placé ( titre de la venle ), pour se con vaincre qu'JI ne peul recevoir l'interprétation qu e la dame de
M. v~udrai l lui donn er; que c'élail dan s les lois romain es
per dtversas et ab Anastas;o que l'ar\. 1699 avait élé puisé
el que
' n 'é laICnt
'
pas applicables aux cessions à titre'
, ces lOIS
bra~u't ,; que c'était enco re à tort que la dam e de M. invoqua,t 1 art. 801 au l,Ire des successions, qui ne s'appliquait
MÉRlDroNALE.
pas à l'espèce, puisque ce n' est pas une dema nd e en parIage que formait le sieur Joseph. JI a cil é à l'appu i de cell e
doctrin e l'opinion de Dalloz , \ ,0 ven le, ch. 2 , sect. 6, p.
9 25 et 926. - Idem, VO successio n , ch. G, sec !. :i, pag.
46 1. - Chabot, 1001. 3 , pag. 188. - Duranton, tom , 7,
n° 194. - Toul/ier, tom. 4 , n° 428. - Favard, , . droits
successi fs, no 10. -De!vincou"l, lom. ~, pag. 171.
Au fond, Mc Tassy fil s a dil :
)) 11 es l de jurisprud encecolls tanl c qu'un tes !am cnt peut être
attaque pour cause de sugges tion et capta tio n. Ces moyens dc
fraud e doivent êtr e d'a utant plu s st"ère ment répnmés, que
bie n souvent ils ca usent le deuil et la ruine tics familles,
(IU'ils so nl làc hes et vi ls, el qu'i ls se dérobent plus aISé men t
aux poursuites de la ju slice: mais plus la difficul lé dt les
déco uvr ir es l gra nd e, plus le magis trat appe lé à réprimer
des manœuv res si coupables et si dangereu ses doit se montrer faci le sur l'ad mi ssion des pt'euves qui doivent guider sa
co nscie nce.)) Examinant ensui le les fails dans leur ensembl e
et chac un en particulier, il s'e$l att ac hé à prou\'er qu'ils
étaient conclu ant s et admi ssib les; il a sllrtoul présenl é le
co ncubinage comme un e preu\'e é"idenl c de cap tati on . (( Les
passions, a- t-il dit , sont sa ns doul e les enn emis les plu s
redo ut ab les de la liberté humain e; ell es excrce nt su r le malheureux trop faible pour les comba ll re, et le premier de
leurs eŒets fun es tes es t d'a llerer les scns el de détruir t la
raison . La dame de M. le savai t bi en ; c'es t auss i l'arme
dont ell e fit usage, Cl ici doulera-I· on que la concubin e ait
eu d'a utre pensée qu e ce ll e de se proslitu er pour en obte nir
un sa laire; l'âge et les inr'rmi.t és du malheureux vieillard de
Mab. sont un e preuve silffisa nt e que la dame de M. n',,-ai t
d'autre but que celui d'hérit er de la for tun e de sa vic tim e.
On veut nous inl erdi re la pre uve du concub in age sous ~ré
texte que nous ofrensons la mora le publique !.. C' es t la d"me
de M. qui l'a indignemenl oulragee. Le sca ndale est Mjà
ca usé , et les mœurs sc trou\'cnt bien plus bl essées par l'impunit é d' un vice hont eux, que ~ar la puhlicit é qu e sa punilion
�184
TIlÉms
MÉRIDIONALE.
occasionn e. - Sur l'appel incident, Me Tassy fils a combatlu
1.. motifs du jugement de première instance. Il a soutenu qu'oll
n e pouvait lui int erdire la preuve d'un fait vrai i que le sieur
J. n~a ttaquail pas le notaire dans ses fonclions instrumentaires , en demandan t à prouver, qu'à unc époque antérieure
au testament, un autre notaire avait refusé d'instrumenter
pour le sieur de Mab. ; que c'était un fait isolé qu'il livrait
à l'appréciation de la Cour.
ARRÉT.
Après eo avoir délibéré ell la cha mbre du conseil,
S ur la 6n de non recevoir contre l'act ion, so us l'offre de désintéresser l'intimé , en 53 qu alité de cessionnaire,
Considérant que les art. 841 el 1699 du Code civil, ne s'appliquent
qu'à des cessions à prix d'argent de dl'oits litigie ux dans une succession, t"t null ement à des transports ;t titre gratuit et nue d'ap,ès
J
•
J
"
1
~cspnl et e texte de la loi, le cohéritier ne peut éca rter, sans aucun
payc~ent. de sa pal't, le donataire de bonne foi qui exc ipe d'un acte
de bienfaisance de Payant droit primitif i - Considérant que si le test .. m~'lt dont il s'agi t était annulé, la ,'\!uve de 1\1. , étrangère à la
fêtm./le de L, de t\Iab, , ne serait point cohéritièl'C , mais seulement créancière de c.e qu'elle aurait d éja payé cn ve rtu dudit testament · d'où il
sn il qu 'elle n 'a pas li'lême la qualité voulue p.u la loi pour,'à l'aide
de l'offre de remhourser un prix, qui n'existe pas , sou tenir la fin
de non recelfoir p roposée en son Dom.
Sur l'appel prin cipal ,
Considérant que les faits offerts en preuve à l 'appui de la captation
et susgest~~n allé~u~e contre le tes tament par acte public du 4 juin
18'18 , dép accueill iS en très-grande partie par le jugement dont est
~ppel Sur l'acte du 19 m'di 183 1, ont un ca ractère général qui tend
a, prouver ~l1e ce te:,'iam ent aura it été capté à la suite d'un concubmage notoire.
COD5idérant que les lois nou-velles ne con5idèrent plus le concubinage co~me ~oye n d'indignité et de nullité de testament, et que JeJ
autres fallS qu on y a rattachés ne sont pas suffisants en etu::-tn
pOUl' prou \' cr 1
. 1
cmes
cl;
a VIO ence qu'on prétend avo ir été faite à la volonté
l testateu r; qu 'ainsi, indépendamment du scaJJd31l' qu e la loi <l
A
i8 l
,'onlu évi te!' en pareill e Inalière t les fails ne sont pas sufllsammel
concluants en l'état, et qu e la preuve offerte doit être rejetée co mn,
fi'ustratoire et inadmissible.
SUI' l'appel iucident,
Considérant que les deux fai ts écartés par le jugement donl est appe
IiOUS les numéros dix ct onze, ct rel-'roduits devant la Cour pal' appe
incident t tendant à prouvel' 10 qu e la veu ve D. de Mab. , depuis l'at,
taque d'apoplexie du siclll' L . de Mah. , a fait app eler un notaire dan
le dessein de lui faire fa ire Ull testament , mais qlle le uotaire ne 1
voulut point, et dit en se retirant que cet homme n'était pas er.
état dc parler.
'10 Que depuis sa première att aque d 'apoplexie et jusqu'a u momeR
de sa mort, le s;cur L. de Mah. était resté privé de la parole, etc.
Sont d es faits qui attaquent la substance nudit testament, en opposition positive avec J'é nonciation fait e de la dictée libre el du prononcé par le testate ur de toutes ses dispoliitions;
Que ces fait s so nt graves et non co ntredits par l'état du procès ,
et que si la pre uve en étaiL rappo rtée, elle n'ira it pas à la justificatioll
de la captation, à laquell e il s n e p euvent rester joints, mais quJeHf
étab linl it proprement un fau x malériel ; - qu 'ainsi, ce sont la de.:
moyen s de faux. qu'il y a lieu de rése rver ex: presséll1 en t par celt e
voie à l'intimé pour l'exercer aux form es de droit.
LA COUR, san t s'arrêter à l'offre faîte par la veuve O. de M. et à
la fin de non recevoir pal' ell e proposée contre l'action de J.-B. J. ,
nOIl plus qu'à l'appel incident émi:i par ee dernier • •• , déclare J e~
faits de captation et de suggestion dont s'agit, offel'ts en preu ve pa·
Piotim é ., non concluants en l'ét:;l t et les re jette, sa uf ct résel'vé à c'
del'nier de prendre la voie de l'insc riptio n de faux co ntre le testa
.ment de feu L. de ~lab. , du 4. juin r 8'l 8, don t il s'agit. ••
Du , 6 mai ,832, Ch. ci•. -
)1es
PERRIN
et
TA SSY
Président M. B'ET ; Aroc.
fils ; Avoués Mes EnlON ct
B ABANDY.
�186
THÉMIS
Alluvion. - Fonds riverain. -
Pre,cripl ion. -
AIÉRlDlONALE.
Preuve.
S ous l'empire de l'arl . 556 du Code civil, la loi 38, if. d e
ocq. rer. do m. et la doctrin e à laqu ell e elle a ser"i de
base, sont-elles enCOr e applicables? ( Oui. - Rés. irnpl. )
En cas d'a.ffirmative, peut-on l'app liqu er au ca .<; Où, au !ipu
d'un chemin , ce sera il ,me digue qui sepa rera it leJleuve
du f onds voisin ? ( Oui , id. )
Quid si cette digue et le sol su r lequel eUe e.<;t const ruite,
appartient à un autre propriétaire ? ( No n , id . )
Peut-on refuser la preuve tt'stimoniale., offerte par cellli
qui prétend a voir acquis par prescription la proprieté
d'une ch ose ? ( Non . )
Les syndics de l'associalioll territoriale des cha1lssées de la
Corrège el Camargue C. les hoirs Ilourdet.
Une alluvion s'es l form ée dans les bras du Rh Ône qui sépare la Cama rgue du déparl ement ou Gard . - Celle allu\ ion
est contiguë à la cbanssée de la Corrège; ell e est separée
des boirs Ilourdet d'abord par la cbaussée , ensuit e par un
grand chemin de la Camargue, chemin vicinal qui ap partient à la Commune. - Neanmoins ccux - ci , fran chissant
le chemin et la chau ssée int erm édiaire s, se sont mis en
possession de l'alluvion . - Jusqu e-là l'association l'avail pos,édée elle-même; elle l'a\'ait ailùmée par un bail du 30 janvier ,809, - En 18 .B, Madame Bourdet ",'ait fait des préparatifs pour slen emparer i mais une délibéra tion de Passocialion ( du" avril .8.8 ) a utorisa les syndics à s'y opposer. - On ne voit pas que celle délibéra iion ait reçu
aucun e exécution . - Quoiqu'il en soit , un bail verbal, basé
sur celui de ,809, est co nse nti, le 7 mars 1830, en faveur
du sieur Grignard. - Les hoirs Bourdet s'opposent à ce que
ce fermier entre en jouissa nce de l'alluvion i il s se pourvoient
par action possessoire devant M. le juge de paix. Les syndics
interviennent. - 2 août ,830, jugement qui ordonne que
187
l'hoiri e Bourdet sera maint enu e en possession de cette alluvion, ct conù amn e l'association de la Corrège aux fr ais et
à des dommages -inlérêts.
Le 12 mars 1831, les synd ics de l'association se sont pour\'us a u pélitoire, afi n d'obliger les hoirs Bourdet à délaisser
l'alluvion en litige a la socié lé de la Corrège , proprielaire
de la chaussée, et subsidiairemenl afin qu'il fût nommé un
géomèlre pour faire le rapport el dresse r le pl an de la propriél é en lilige , e t que les sy ndics fussent autorisés à prouver , tant par tilr es que par témoin s, devanl un commissai re
à ce delegué , qu e l'a ssociation a toujour s cu, dep uis un
temps imm émorial , el surtout depuis plus de trente ans , la
possession et la prol'rielé excl usive de la chaussée el des alIU l ioll s du Rh Ône qui bordenl ladil e chaussée. - Le . 0 mai
' B " ils so nt débo ul es de leurs fins par le jugemen t sui vaut,
Comidél'ant que le droit d'alluvion es t accol'dé il tout p .'opri étaire
ri ve ra irt, si modique que soit la superfiCie du tcr!':.!in placé S UI' le bord
d'une rÎ \'Îère , ta loi ne mettant aucune dÎa~ re n ce d ans les droits du
pe tit et du grand pr.Jpr iétaire j - considéran t qu e les dangers de celt e
situati on ont surt ou t détermin é ha tlri b uli on de l'all uvion, et qu'il serait illjuste de priv e.' de cc moy eu lésai d'acquisitioll un propriétaire
qui demeure pluli ou moins ex posé à la pert e !le so n fonds par les
accid ell ts d'une )'ivière; - considérant 'lue Pétablisse ment d'un e digue
o u chaussée ne dénatul'c point un e tell e situ ati on, et ne produit point
line solution de con tinuité qui enlève le droit d'allu vion; - que l'as_
sociation des propri étairCi, qui ;:,'es t instit uée pour sub\'enir aux frais
de cons tr uction e t d'entreti en d'un tel ouvrage , p e ut bi en ~ tre deven ue propriétaire de J'ouvrag e tui- même et de. la supel'ficie de ses
fa ces e.'~ té, 'ie ures, mais qu 'il est contre l'essen ce de ce lle instit ution
qu'elle acquière l'alluvion qui se rorme to,u chanl la digue ou cù aussée ,
puisq l,e c'es t uniquemen t d<.lns l'intél'èt tles ronds qu'c li c dérend, qu'eUe
a été rormée , et que si el lc, l'end les dange ,'s phlS l'arcs, ell e ne le:;
rend pas impossihl ps , ct que l'expéri cll ce off'l'c assez souvent des cas
d'ir,'uption an préjudice d C3 ronds protégés, eas desquels l'association
n'assume pas la garantie, ct don t le propri étaire subit tout seul la l'ls ueur, comme un e conséquen ce de sa p ~s;t io n riveraine ; -- considéran t qu'aucun titre n'cst rappol,té de la demande l'cvcndicatoirc, et
�l88
THÉms
que les faits de possession., articul és sur la barre par les parties d'eGautier, lio nt inadmissibles comm e con traires il la nature deli droits et
des devoirs de l'associati on.
Par ces motifs., le 1','ibun al, sans s'arrê te r aux moyens et concl u.sia ns m~ rne subsidiaires et en pl'cuve des syndics , les déclal'c non
rece vabl es . . .
Appel. - Deva nt la Cour les parties ont renouvel é leurs
-co nclusions.
Me de Labouli e fil s, pour les appelants, a demand é la r éfor .
malion du jugement dont est appel, pour violation de l'art.
556 du Code civil, sous l'empire duquel l'alluvion dont s'agit
s'es t formé, qui exige la conliguit é de l'hérilage.
" L es premiers juges,a+il dit, ont perdu de vue la nature de
l'alluvion. C'es t un accroissement qui se forme au fonds riverain;
Of le propriétaire riverain, dans la ca'use actuelle, c'est l'as.
socialion, puisqu'elle es t propriétaire du sol s ur lequel porte
la cbaussée et des terrajets qui sont de deux mètr es à leur
minimum ( art. 4 du déc ret du . 5 mai .8' 3 , r elalif à la
conservation des chaussées du Rh6n e); c'es t l'association qui
r etire tous les avanlages que peut produire une semblable
propriété , soit en vendant la dépaissance des herbes, soit
en coupant les herbes qui croissent sur la chaussée ou dans
ses t errajets; et si la chaussée devient inulile, et peut êlre
abandonnée sans inconvénients, t'est encore l'association qui
en vend l'emplacement à ceux qui veulent l'acquérir; enfin
c'est encore l'association qui souffre tous les ill:,onvénients
allachés au voisinage des eaux , d'où la conséquence inévitahl~ que c'est elle qui doit profiler des alluvions. _ Le
systeme, adoplé par le tribunal de Tarascon, n'est vrai que
dans le cas exceptionnel où les cbaussées ont eté élablies A
titre de serv ilude. Alors en effet la propriélé du sol est con.
sr.rvee au~ riverains, et par voie de conséquence ils doivent
p.rofiter des alluvions; mais il faut des tilres ou une possess .~n Irenlenaire pour se placer dans celle exceplion. Les
ho.rs Bourd et n'ont pas osé l'invoquer, landis que les synd.cs ont o(fert de prouver, tant par titre que par témoins,
MÉRIDIONALE.
18lY
IfUC )'association a toujours eu, sllrtout depuis plusde 30 ans,
la posse5)Wn et la propriété exclusive de la chaussée el des
alluvions. - Cette preuv e a 1! lé r e jetée par le molif qu e le.
faits articules son t co ntraires à la rrature de s droits et des
deyoirs de l'as sociation . Voici notre réponse: les devoirs
de l'associai ion so nt de prot éger et de défe ndre con Ire l'invasion des eaux tous les terrain s des membres qui la composent i mais cela n'empêc he pas ce tt e même association
d'être propriétaire d'une étendue de terrain plus ou moins
co nsidéi-ab le sur laquelle ses ouvrages so nt é labli s. C'es t en
V<!rlu de ce droit de propriélé qu' elle veut ct doi t profiler
des alluvions. Depuis un temps immemorial on ne J'a point
pral iqué aulr ement dan s le territoire d'Arles.
Me de Lahouli e fait r emarqu er qu e les premiers juges ont"
él c induits à erreur par un e apparente ana logi e enlre la
cause ac tu e! le e t la th éo ri e re la lil'e au chemin intermédiaire,
professée par divers aul eurs c l adop lée par un arr êt du par.
lement de Toulouse du '7 aoû t ' 784, et l,ar un autre arrê t
<l e la Cour royal e de la même vill e ( V. J ourna l du palais ,
tom. 45 , pag . 43g . ) ; mais il soul ient .0qu e ce ll e do clrine
n'es ! point juridiqu e, puisqu'on ne la base qu e sur la loi
38 If. ..l e acq. rer. -dom . qui ne parle point d' un e all uvion,
mais d'un changement de IiI. ( V. Po/h ie r , panclecles Jib . 41,
til. • , n' 28 , tom , 3, pag . 7 , édilion in fol. . 82.) ; qu'ell e
es t encore moin s ra1 ionnelle , pu isqur. si le fouJ s cst sé lJart
de l' eau par un chemill , c'csl le propriélaire du chemin qu el
(Ju'il soit , état, commune, ou par liculier, qui C.::i t le rire...
rain ct qui doit profi ler de l'alluvion ; qu'ell c n'es l d'a illeurs
pas applicable à un e alluvion fo rmée sous l'empire du Code
civil ( arl. 556 , C. c. - Gat -nier, trailé des ri"i rcs, pag.
.202; l es pandecte s fran çaises sur letlit ar t. 556) i enfin
qu'il n'y a aucune analogie entre cc cas cl celui où Pobjet
intermédiaire est un e cbaussée, puisq ue dans le premier cc
ne serait 1 d'après les lntcrprètcs du droit romain 1 qu'u ne
seryilude inhérent e au fond s voisin , cl nc co nstituan t pas
par elle· même un véritable droit de propri été , cc q ui ne se
1
�190
rencoutre pas dans le second ( V. décret du " mai ,81 3);
_ que, s'il fallait puiser la décisiou de ce ll e cause au tre
part que dans l'arl. SSG du Code civil, et la chercher dan s
les lojs romaines , cc serail à la tOl 16, If. de oc']. r er . dom.
qu'il fa udrait recourir pa r analogie. Cell e loi suppose qu e
l'allu vio n n'a pas lieu à l'egard des fonds qui SOllt born es
par une limit e perpetuell e ct cons tant e. - ( V. Prompillarium
legibus et optimorumjuri,(co nsu ltorum tàm
velerum quàm recentiorum scriptis, ordi ne alplu'&betico di/{esllJ m. L'auteur,
al/uvia, § 4, allesle que les champs
jUl'i s nOj,Jum ex
,0
limit és en qu elque sort e par des digues et des chaussées,
ne profit ent pas des alluvions.
(c Locus
vero ta ntummodo est alluvion; in fund a arciJinia, id est , 1!Ullci m ensurâ, nullisqu~ limitibus clauso, nf'n
item in !imi/ato, cujus m fJd i quoque e!t ager, per aggeres
quasi limitatus 1 cui 1 quidquid adPcilu" cl flumine publici
juris esse ce n se /ur. »
Me de Laboulie termin e en démontrant qu'à tout événement
la ques tion du procès se résolva nt en un e question de propriété, la preuve offerte par l'association de la Corrège ne saurait être refusée, puisqu'elle doit avoir pour rés ultat d'établir
l'acquisition de celle propri été au moyen de la prescription .
Me Moulle, au nom des hoirs Bourdel , a sout enu et Mveloppé les motifs qui ont détermin é la dhision dont est
appel. 11 a basé sa discussion sur la loi 38, ft·. de acq. l'er.
dom., qu'il a soutenu être parfai te ment applicable à l'espèce
soumise à la Cour , et l'a étayée de l'arrêt du parl emenl de
Toulouse du 17 aoat '784, des deux arrê ts de la Cour de
la même ville des . 6 novembre , 8 12 et 9 janvier 1 82~ . ( V.
Tajan , tom . .2, pag. 275 , et lom. J 8, pag. 300 j - Dallnz,
1tb9, .2, 205 ; - Sirey, t829, :t , I ~O j - .Journal du palais, tom. 45, pag. 439, ct tom. 52 ,pag. 452); ct de la
doctrine de divers auteurs ( V. Dubl'eüil, légis . sur le. eaux,
pag. 20 , n° 38; - DO{) Îel , pratique des cours d'eau , p. 81;
- l\1aynard, L. [ 0 ) ch. 3 j - Vinm:us , in instit. de fer .
div. , § 22. ) - Il a enfin soutenu que la preuve testimo-
J\lÉRIDIONALE.
19I
nialc etait inadmissible, parce qu' il s'agissai t d'un e yaleur
de plus de 1 50 fr., ct qu'il n'existe aucun comm encement
de preuve par ecrit en fJ,rcur de l'association i qu'en effet,
l'on ne peu t l'esarder comme tel le bail de 1809, qui n'a
all ru n ca rac tère d'auth enticit é qui résulte du fa it seul de l'association , cl auqu el les hoirs Rourdel ou leur aut eur sont compl ètement étrangers, tand is que cc ux-.ci ont pour eux deux
;lI f)c ment s, éman és, l'un de la ju stice ùe pai x , Pautre de
l'autorité des premiers juges, qui établisse nt leur possession
paisihle de l'alluvion qui a occas ionn é le présent litige .
ARllJ~ T.
Après en avoir dél ibéré en la ch ambre du consei l .,
Attendu que la pl'esc rip tion est uu moyen d'Acquérir; qu e dès-J ors
la preuve de la possession, offerte par l'a:;socia tion de la Corrège d ans
ses co uclu siol1 s subsidiail'cs , ne sam'ai t êt re re jctécj-- qu'il n'cst point
cont~t é
qu c celt c associati on n'ait cons tam men t possédé la chaussée ct
sa sup erficie ex tél'ieure., po nr préserver des irruptions du Hhône I ~s
terres des associés don t les iutimés font pal'lie j mais qu 'il s'agi t de sa , air
si ell e a aC(luis., pa l' titre ou par p l'escl'Îpl ion., la propriété du terrain
S il l'
le(luel celte chaussée c::.t assise j -- qu e de même il .:i'ng;1 nloins
d 'é tl+blil' que Je terrain revend iqué est \lnc alluv ion, que de Pl'ou,'e r
Clue ce tCl'l'ain appadient à. Itldi lC associ,!t io n pa l' pl'('ISCripli on i - altendu que pour "PFI'écier la co nt estation, il e~ t inutile de [<l irc l:,u'c
pal' un gêo Jll ~ li'e la d escr iption de la IOCillité,
LA COU R o rdonne que, cl tliS Je délai ùc la loi et par devaut M, le
conseill er de Magna n, cn rnllu» tJÎl'e à cc d élésué , I,'s sJ ndics de 1':15::.0cia ti on tCl'I'itOl'iale de la L.ol'l'ège cl Call1 aqplc- Ill ,l jol' plouverOld, lau t
pa l' titres que pal' temOllls ct pal' t ou l c~ .)Ol'Irs et 1II ;+IIi è l'(,~ de preuv es,
que d epuis plus d e 30 ail S, :mt él'icUI'clilcll l
à lA po:>.:>('~iO I1 annal e at -
ao ùt
t,'ibuée aux intimés par le juge ment , rendu :IU p05.)c~..:>i,'c le
) 83 0 ., ladite asso ci~tion a eté en possession co nt in ue el Iton illtcl'I'ompue, paisibl e , publl 'l ue , non cqUlvoque ct ;. til re de pl'o pl'iétait'e du
te l'I'a in SUI' lequel c.; t a:..:,isc la Ch.H.l5Sée, cl des alLu violls d epuis l'en-
dl'oi t dit des Rocassou,:,. del'l'ière le cimclii.:rc d e T. inquclaill e, jWi-lues
an point du jardin d e Ca!>e nell ve c\ans lequel intervalle sc trouve le
point en lit ige , sa"- r la preuve conlraÎ l'e d ans le même d élai, p our
l:ldÎte p.'e uve rapportée , ou raule de ce raire el les partics plus "Ul1plement ouïes, être ensuitc statué ce qu'il appa rtiendra., les dépens réservés.
�TIIÉ~IJ S
1112
Du . 8 mai . 83" Cb. civ.- President M. BR ET ; Min . pub .
~1. Séverin Benoit, Substitut ; Avocats Mes DE LI.DO UL.E fil.
et M OU TTE j Avoués Mes EYM ON el L AUZE .
DÉCISIONS
Communes. -
DU
Action. -
CONSEIL
D'ÉTAT.
Maire. -Défaut d'autorisation .
Lorsque la délibération en vertu de la1uelle le maire d'un e
Commune se fait autoriser à former son pourvoi contre
un arrê té du conseil àe préfecture est irrégulière, comme
n'ayant ete prise que par cinq membres du conseil municipal ,
nombre infi\rieur à celui fixé par la loi ( 1) , il Y a lieu de
rejeter le pourvoi el condamner le maire, en son Hom personnel, aux depens envers la partie adverse. ( Du 9 mars
1832 . Commune de Curlu C. le maire. - Macarel, con s .
d'état, rapp. - Chasseloup-Laubat, maître de s requ~tes,
f. f. d . M. p. Mes DJcM et Cotell., avocats. )
Mont-de-Piété. -
Objets vendus. - Commissaires-priseurs.- .
Compétence.
Les contestations qui peuvent s'élever cntre l'administration d'un mont·de-piéte et la compas nie des commissairespriseurs, au sujet de répétition relatives à la prisée d .. objets vendus, sont du ressort des Tribunaux.- Un règlement
administratif sur le mont- de-piete, annexé à une ordonnance
royale, ne peut sous ce rapport déro g'-r au droit commun
sur les juridictions . (Du '9 mars . 832. - Mont-de-Piété
de Strasbourg. - M . Janet 1 mattre d es requêtes, rapp. M . Chasseloup-Laubat, mattre des roquates, f. f. d. M. p.
- Me Beguin-Billocoq , avocat. )
( 1) Aux tel'rnes de la loi du 14 décembre q 89, art 40 , et d~s
autres dispositions législatives qui régissent les corps délibérants, l es
deux. tiers au moins des m embres qui composent le conseil'J auraient
dû assister à la séanc.e.
AIÉRIDIONALE.
19 3
COUR ROYALE D' AIX.
l\es]lon sabilit é. -
Régim ent. - Conseil d'administration .
Commune. - Dévastations.
Un rtl;;iment est - il r esponsable d es m éfa ils co mmis pa r
1'Jel'lue s-un s ou par une ce r laine quan tite d e ses m em·
bres? ( Non .)
Dan s le cas même d'affirmative, l e conseil d'administra .
tion a -t· il capacité pour répondre à l'actio n dirigée co ntre
le régim ent par la pm·ti e lésee ? ( NOD. )
L es circo nstaJlces spécifiées dans l'art . 5 d e la loi du 10
ve ndemiaire an 10, so rl t-ell es cumu!ati"et'nent exigées ,
pour d égager la respo nsabilité d es Com mune s? ( Oui .)
Ambroix C. le
rég iment de chasse urs à cheva l et la
commun e de Tara scon.
2me
Le sie ur Ambroix, boulan ge r à Tarasco n ) pro priélaire du
café Tiv oli , s'est plaint qu e, dan s la journ ée du 23 mai dernier, un attroupement de soldaIs du ,2me régim ent de cbasse urs
à cheval s'est porte dans son ca fé; que ce t attroup ement
a employé la violenc e la plu s effr énée conlre lui et lout co
qui lui appartient ; qu'il a dévas té sa propriété, brisé ses
meubles et cheminées de mar bre , pill é le lin ge, les effets
el l'argent qui s'y trouvai ent ; qu e la violence exercée tant
contre lui que contre les habilués de so n élabli ssement esl
la cause de la ruin e de ce même établi sse ment. En conséquence il a fait citer le conse il d'adminis tra tio n dudit régiment el la co mmun e de Tarascon comm e civil ement res ponsa bles de ces déga ts , afin de les faire con damn er so lidairement à 25,000 fl', de dommages-inl erèls.
L e 25 aoat . 83 . , juge ment du trihunal de Ta rasco n ainsi
con çu :
En cc qui touche la fin de non recevo ir p roposée par le conseil;
Considél'ant que to ute action judiciai,'e doi t être fO"mée con lre lin
individu ca pabl e d'y répondre ; que c'e~ t là lUle des co nditions rOlldamentales. -- Co nsidél':l.nt que le sie u\" Ambroix se plaint de voies d l;
Tom. l , P art , I . Rccueil dt' J I:/ isp .
1. 5
�l\lÉRIDlONALE .
THÉat lS
rait, d e pillages et de dévast:\ tioDS commises sur S<t prop ri été par UH
alll'Olip ement de chasscUI'S dans la joul'lIée d u '.l3 mai. - - Qu e de d l'oit
co mmun les ch:lSSC~lrs qui co mp oS<.'licnt cc t attroupement sont se uls l'CSpons.1bl es de lrJ rép:mllio ll qu i p eut èlre due. - - Q ue le conseil d'administrati on, exclus;vement char gé p:w les actes du g ou VCI'Ot.'me nl qui
le coustitue de fonc tio lls toutes intél'Îeu I'cs ., n 'a :WClI ne cap acité p o ur
répond re;' une acti on d e la n!\tu l'e de celle q ui est intentée ail régiment
d e chasse urs Lo ut ent ier. - Q ue d'ai ll eurs aucun e loi n 'éhmd au régiment tout enticI' la ,'csponsah il ité d es méfaits comm is p al' qu elques- u as
o u par une cel'l aÎne quant ité de ses membres.
A u fond : considéran t que 1:1 l oi de vendémiaire an 4., cn déchm lO t
les Commu nes ,'esponsahles des pillaGcs et d cs dég,'ad ations commi s SUI'
leur tcrri toirc , déch arge Ics Co mmunes de to ut e r esp onsabilité dans
les cas suivants : 1 0 lorsque les rasse mb lemen ts "1 auteurs de ces d ég rad,nions et de ces pill ages "1 ser aient fOl'més d'i nd iviJ us étran ge rs à la
Com mun e j 0 qu e la Commun e :mr 3Ît pris les mes urcs pO Ul' les prévenir ; 30 qu 'ell e aurai t pris l'es mèmcs mesures pOllr en faire co nul\ ill'e les antcurs.
Co nsid érant que l'une de ces conditions su nit p our q ue la resp onsabil ité ne sO(1 p as pron oncée. - Consi dél'an l qn'il rés ulte d es actcs
du p rocès, q ue le rassembl ement de chassellrs qui , da ns la journ ée du
'13 mai ~ s'est p réc;p ité su r le loca l di t Tivoli "1 s'est fMOIé inop inément
da ns )a case l·ne ct s'est r ué d e su ite ! U l· le local j qu'il était imp ossibl e
â l'autorité m unicip ale d'en èl rc inSh'uite cl p al' conséquent de le
préven il" - - Q ue la resp onsabil ité , au x tel'lll es d e la loi de vendémi airc
an 4, n 'est (lue hl p eine inni gée à la négLi gence d e l'a utorité municipale , et que là où aucun e négligence n e peu t être imputée
1
aucunc
responsabi lité ne peu t t! lre enCOnt·uC.
Considérant q ue la natu t'C d u fa it , tel qu'il est ar ticulé t nc p ermet
pas d e reprocher 3 U ma.Îrc d e Tarascoll l'absence cie toute mesure
pré"enti ve , p uisque le mail'c M p o uvait a,'oit, aucun e conn aissance
d e ces é vénement.,. - - Que d 'aill eu rs il est notoire que , long-te mps
él vant le 2 3 mai, le l.3 mai même , d es agen ts de police a\'ai ent été mandés pour invi ter à l'ord re. - Q u' i1 n 'est pas moins notoire q ue , malgré
le relâchement du lie u social à T arascon d ans cette joum ée., sur les
premières no uv ell es des désastres ., to utes les autorités s'y son t transp or tées. - - Considérant enfin que p ar l'instruction à laq uell e il a é té
p roc.édé par délégatio'l d e la COltr"l à la suite de ceS fun estes é vénements
'J
les coupables ont été COIIDUS el désignés i q ue jamais avan t l'au.
19l5
d ience ce tte clésignati on n'a été d emandée à la mairi e d e Tal'33Con pal'
le si eur Ambi'oix . - Considérant qu'~n l'état tou te pre uve orale d es
fai ls al"l iculés "1 se l'a it p leinement fr us tra toire.
Par ces mo tifs , le T ,'ibun al d éc lare la demand e d u sie ur A mhroix
no n rcce vab le, cuvers le conse il d 'ad mi n istratio n du ~ DlC régiment de
ch asseurs "1 et ruai fondée à ('égard ci e la com m une de T arascon.
Appel a été émis par le sieur Ambroix. - Il a soutenu ,
à l'appui de ce t appel et pa·r l'orga ne de Mc de Labou lie fils,
l O que son actio n contre la Commun e es t r ec evab l e el fondee;
20 qu e dans tous les cas eHc l'es t contre le conseil d'adm inistra tion du ~. régim ent de chasseurs à cheva l.
L e siege de la premièr e qu esti on , disait ce t avocat, se
trou ve dans les art. 1 , 2 , 5 , tit. 4, et l , IiI. 5 de la loi du
,0 vendémiaire a n 4, loi fondée sur des principes de justice
dout l'application a é té faite à tout es les époq ues ( V. ordo
du mois de mai 1579 , art. J96 1 el du 26 aoù t 1670 , lit.
2 1 ;( L. des 23 mars e t 2 ju in 1790) , et r econnue encore
en vigueur par un e fou le d ' a rrê ls . CV. arr ê t s de la Cour de
cassation, des 17 ju in l817 \.:14 avri l 182 1 , 1 juill et 1822 ,
4 av rH ' ~26; de la Cour de cé. us, du 12 juin , $ ' 9 , et de
la Co ur de Pa u , du 3 1 juill et , 82 2. )
Cela pos é, il étahlit qu'à raisoll des evell emen ts des 23,24 et
,,5 mai , 83 " lacommu ne de Tarascon se trouve dans las ph ère
d;activit é de celt e loi, 1 ° parce qu e les att ro upements auraient été çomposés d'babil anls 1 ou tout au moins dlun e
réunion d' hab iLan ts cl dlé tran gcrsj 20 parce qu e, en supposant
même qu'il s n'eusse nt élé form és qu e par des étra ngers, ell e
ne se rait point dan s Ic cas d'exception où ell e voudrait se
r enfermer . - « On n e peut contes te r que les bourgeois qui ,
da ns les journ ées des 24 ct 25 mai , se sonl ré unis aux chasseurs , sont h abitants . Cett e qu alificatio n s'applique aussi aux
chasse ur s, - En effet, celui- là es t habi tant dlune Comm une
qui vit et demeure sur son terr ito ir e i il Y est soumi s aux
règles de police , aux aulorit és municipales e t à leur surveillance. Or , un r egimen t est dans ce cas tout comm e un
simpl e particul ier ; dans la Commun e où il tient garnison ,
�196
T llÉMIS
~IÉRIDIONALE.
tOlls les militaires qui le COIDI)Oscnt sont, comme les autres
Ambroi" le ni e e t la €o mmun . n'en a pas offert la preuve;
habi lanls, so us la su rv eillance de la police locale; s'ils SOllt
so umis à l'au lorilé du colonel , ils so nl en même lemps placés
ensuite ce n'était point un conseil qu'il fallait donner ; un
celle du maire, comm e tous les autres habitants; il est
donc vrai de dire qu'ils so nt habitants el null ement étran gers,
car dans le sens de la loi de l'an 4, cc mot étrange 1' dés ign e
l'''a~iJa''t d'une Commune autre qu e cell e sur le terroir de
SOIIS
laquon e l'altenlat a elé commis. - Du r es le el lors mêm e
qu e le 2' r egiment des chasse urs Il cheval ne serait point
considére comm e habitant de Tarascon, toujours est - il qu e
des babil an ls onl pris purL aux scènes de Msordre qui ont
eu lieu à Ti,-oll j nouS en a ,'ons airer t , nous en offrons encore la preuYe, et c'est à tort qu'on nous Pa refusée, puisqu'elle es t décis ive au procès . (v. arrêt de laCo ur decassa tion ,
du ,5 avri II S", Journnlaupalais, lom. 36, pag. 45,.)
)) D'aill eurs et lors même que ces attroupements n'a uraien t
été composés que d:etrangers, la Commune ne se trouverait
ordre écri L pouvait se ul dégage r la responsabililé de la Commun e. L oi n de là, le co mmissaire de police a refu sé de se
rendre à la demande d'Ambroix j IIOU S en offron s la preuve ,
La Commun e n'a donc pris all'cune mesure pour év ite[ les
excès. - Vainement dit-on qu'ell e ne pouva it en prendre aucu ne, parce <lu e le I Se était r évo lt é et que l'aulorit é du
maire etait m ~r.o nnu e par les clubistes. - 11 ne s'agi t pas
ici du ISe, ct la Commune souti ent qu e les clubistes n'o nt
pas paru dans ces scènes. Ceux qui s'étai ent insurges sont
donc restés étrange rs à cett e affaire, ct le pouvoir municipal
ava it co nservé tout son ascendant sur les autres. Plus tard,
ceux:-cÎ se so nt insurgés j mais ce n'a élio qu'après le massacre ct le pillage co mm-ences. Le sang cnivre, ct s'il est
vrai qu'on n'a pu refréner les excès, il ne l'est pas moin s
qu'on aurait pu les prévenir; l'écharpe d'un commissaire de
point dan s les exce ptions porlées par la loi . - Le principe
qu'elle a posé est absolu : les Communes so nt responsables
des deNts commis su r Ip.ur ter r itoire. Elle ne distingue pas
en tr e ceux auxquels les habilan ls ont partici pé el ceux qu'ils
n'ont pu emp êc her; elle étend la r es ponsabilit é à tous les
délits commis sur leur territ oire, et ce lle r es pon sa bilit é pèse
bilit é d e la Commune. - D'ailleurs il es t faux que l'autorité
n'ait pas pu arrêter le pillage ell a dévaslalion du Tiroli. Si ell e
sur la Commune par le seul fait qu e c'est sur son territ oire
que les excès ont été co mmi ~ , à moin s que les trois cir-
les appeler ; il pouvait en outre fair e so nn er le tocs in et faire
un appel à tous l es bon s cito yens. Qu'y avaiL-il à craindre
co ns tances prevues par la loi ne conco ur ent I,o ur l'en décharge r. ( V. a rt. 5. ) Examinons donc si la Commune peut
dan s une semblabl e mesur e ! Le sa ng versé ? il l'a été. La
guerre civile ? ell e était imposs ible, ca r le locsin aurait épou vanlé et fait fuir les so ld ats. Ces att ent aIs ont duré tro is
les invoqu er. - En supposan t, ce qui n'es t point, que les
attroupements eussent etc formés uniqu ern en! d'iudividus
étra ngers, il est évid ent qu e la seconde condition n'exis...
terait pas. La Commune n'a pris aucun e mesure pour év it er
les désordres; ell e devai t demander que le régiment fdt
cons igné, fair e surveiller le Tivoli par la police, empêc her
le moindre choc entre les chasseurs et les bourgeois renfermes au Tivoli , ct faire évacuer et ferm ér momentan ement ce café; ell e dit l'a voir co nseillé, mais d'abord le s ieul'
police eû l alors suffi . La nég lige nce de l'a dmill istratio n dan s
J'aussi graves conj onctures a suOisamment engagé la responsa-
avait voulu le faire , la forcc ne lui manqu ait pas; les artill eurs de Beaucaire étai ent à d eux pa s. Le maire pouyait
jours· et auc.un es mesures n'ont été prises pour empêcher ni
pour arrê ter les massacres de la première journ ée ct le pillage qui a eu lieu pend ant la second e eL la Iroisième. L a
secon de des co nditions exigées par la loi n'a don c pas été
accomplie: la Commune es t don c responsable. - La tro i-
sième de ces conditions ne se renconlre pas davantage dans
la calIse. Aucune mesure n'a été prise par la Co mmune pour
nous fair e co nnaître les aut eurs des excès commi s à noire
�103
THÉMIS
préjudice ; les officiers mUnIcI paux n'ont pas même dressé
le procès ve rbal voulu par l'articl e 2 du tit. 5 de la loi de
l'an 4. »
Ici Me de Labouli e examin e si l'actio n du sieur Ambroix
est fondée . Il fait observer qu e cetl e qu es tion est subordonn ée à la preuve des faits dont il donne l'analyse, en
démonlrant qu'ils sont pe.r"tinents el admissibles.
Abordant ensuit e la seconde partie de la cause, il so utient
dan s un e discussion rapide qu e l'aclion de l'ap pelant con tr e
le co nsl}il d'adm inistration es t egal ement receyabl e, parce que
cc conseil représe ntant les intérêt s pécuniaire.s du r égim ent
( loi du 24 ventÔse an 2), c'est contre lui seul que l'on peut
r éclamer des domma~es-inlérê ts. Il termin e en fai sant observer que ce n'est l)oint encore le temps d'examin er si l'on
a tort d'attaquer ain si le régiment. - Une telle question serait prématurée et ne peut être résolue qu e par le résultat
de la preuve offerte, la seule qu es tion à examin er, quan.t
à présen t , etant ce ll e de savoir si l'a cti on es t ou non recevable.
Me D efo~g ères, dll ns l'in terê t de la Commune, a reconnu
l1ue la 101 du 1 0 yend ém iaire an 4 exis tait encore dans
ta ul e sa vigueur ; mais il a nie qu'ell e fa t app licable à la
ca use ac lu elle. - Il fait ensuit e co nn aître l'ori gin e des désordres dont se plaint le sieur Ambroix. - « Les chasseurs
dit·il , on l été provoqués et allaqués par les habitues du Tivoli'
lieu de réunion ordina ire de la us les carlistes de Tarascon:
L'un d'eux a été force dans cell e cir co ns tan ce d'embrasse r le
?u~.te du duc de Bordeaux. - Si ces militaires ont , dans leur
mOlgnalion, pousse tro p lo in la réparation de ce l outrage
S "1
I S .Ilon t Irop durement fait ex pier aux ca rlis l e~, s'ils ont'
~n s Ult e dévas té le café Ambroi x, nul au mond e ne peut en
ê lre ~ es pon:a ble, si ce n'es t les auteurs de} provocation s.
La 101 de 1 an 4 n'es t don c nullement applicable à l'espèce
qOI es t dMérée à la Co ur. »
Me Dcfougèr es a ens uit e développé les motifs du juge ment
dont est appe l el souten u le bien jugé de so n dispositif.
MÉRIDIONALE.
t09
Me Moulle, a en suit e élabli que le consr.iI d'administralion d'un régiment n e r eprésent ait point une fractio n de
régiment , moins encore une Tcunion désord onnée de soldats
qui p.ourraient s'oubli er au po int de commettr e des trimes
ou délits, hors service , parce que dans ce cas, le soldat
es t sa ns co nt act a\'CC ses chefs. t( Le conseil d'administra lion, a- t. il dit, ne représe nt e pas davantage unc fraction
ùe rérrim ent ou une rcuuion dc militaires en service i car,
~
flans cc dernier cas, c'est le command an t du corps ou le
chef de poste qui représente seul leS milit aires en scrv i~e.
Les ordonnances du 13 mai et 2 août dh8 sur le sernce
intérieur, la police et la disci lll ine des troup es de cavalerie,
et du 19 mars 1823 sur l'ad ministra tion int erieure des corps
de troup es, ont ft xé d'un e manière trop po sitive le ca ra ctère
ct les allribulions des co nseils d'aùminislrations pour qu'op
puisse s'y méprendre. Les art . 658 à 662 de cell e dernière
ordo nnance, contiennen t le détail des diverses attributions
qui so nt dévolues à ces conseils; mais toutes sont relati ves
au régime de l'administration intéri eure du corps ; elles
sont d'ailleurs precisées par l'ordonnance , et nc peuvent
êtr e étendues au delà du ce rcl e qu'elle a tra ce . Dans les
articles précités, il n'y a aucun e disposition qui soume tt e
les conseil s d'admin istration à r épondre du fai t du régim ent.
_ Si ce point pouvait r éclam er un plus grand éclaircissement , on le trouve rait dans les disposilions de l'arl. 29 de
l'ordonnance du 13 mai 1818 . Cet ar ti cle po rl e : « Le
)} conseil d'administration o C peut s'immiscer dans les affaires
» de service, de police, etc. - Ses fon ctions se born ent uoi» queruen l à l'administration .)} - Or, il es t bien certain que
le fait dont se plaint le sieur Ambroix, es t étranger à l'administration et n'a ri en de commun avec ell e i d'où l'iné vitable conséquence que le ro nseil n'a auc un e capacité pou r
ré pondre à l'act ion du sieur Ambroix, puisqu e ses fonctions
se bornent uniquemeTit à l'administration. Nous ne co nnaissons aucune loi qui astreign e ua rcsÎmen l à répond re civ ile ment des roé(ail s d'un ou plusieurs de ses solda Is agissant
�~oo
THÉMJS
hors du service milit,a ire. Il ne peut donc compéter aucune
action so lidaire contre les membres du r~giment ; elle es t
r es treinte aux aut eurs du mUait personnellement. »
M. l'avocat général trouv e, dans les di spositions de la loi
spécial e, qu'il s'agit d'ap~ liqu e r de puissa nts motifs de confirm er la senl ence débatlu e cleva nt la Cour.
Il insisle ",'cc plus de forc e s ur les consid~rations suivantes:
Que les lois exceptionnelles doivent être reslreinles dan s
leur ap~licalion aux seuls cas pour lesquel s elles sont rigoureusement faite s j
Que la r es ponsion civile d'un délit, ou d'un crime, doit
toujours se fond er sur la naturell e présomplion d'un lort
de la part de celui ou de ceux à qui on l' impose;
Que la loi de vendémiaire, loin de méconn. l lre ce princip e 1 ya au contraire parfaitement co nformé ses dispositions
essentielles: que c'est ainsi qu'elle exige, pour qu'i l y ait
lieu à responsabililé au préjudice de la Commune, qu e les
délits ou les crimes qui y donneraient ouverture aient cté
commis par des rassemb lements ou atlrùupements, qu e le
tort de l'aulorité municipale et des communistes eux-mêmes
serait de n'avoir ni prévenus ni dissip és : que c'est ainsi
qu'elle exige que ces atlroupements aient élé composés d'habitants de la Commune .
Qne dans l'es pèce, il ne s'est rien réalisé de semblable,
puisqu'il est impossible de considérer les soldats de la garnison comme habitant s de la ville, dans l'acce ption légale
de ce mot habitant, employé par la loi, ni de voi .. un attroupement, un rassembl ement , aussi dans l'acception légale
de ces mots , dans la r éunion des soldaIs de la garnison sur
le seuil de leur casern e.
En conséquence il s'est prononcé pour la confirmation du
Jugement .
MÉRlDIONALK
20t
ARIIÉT.
'Attendu en rait que l e :13 mai dS3 1, le café Ti"oli, situé clans J;::
à Pi el'I'e A mbroix, a été ravogé
el dévasté p31' un altl'o upcment de militaires. du 2- régime nt des chas-
comm~me de T ~.H'asco n et appartenant
seu l's à cheval.
En ce qui touche l'appel dudit Amb,'oix envets le conl'ei l d'administration dudit régiment,
Adoptant les motirs des premiers juges j
En ce qui touche ledit appel co ntre Je maire de la commune de
'rrlf3scon ,
Attend u qu'aux termes de l'article 1 et 5 du litre 4 de la loi du 10
vendémiail'e an 4') les Com mun es SUl' Je terr itoire desque ll es il a été
commis des délits pa r des :Htroupements, en sont civi lement )'esponsab les') alors même que ces attroupemen ts se raien t composés d'étrangers, si l'administrati on municipale n'a pas fait tout ce qui est en
son po uvoi)' pOUl' les prévenir et pour en faire connaî tre les auteurs;
Attendu que les parti es soot contrail'CS en fait à l'égard des mesures
que l'autorité municipale de la vill e de Tarascon aurait prises Ou pu
pl'enrll'e dans la journée du ').3 mai 183 1'1 pOlir prévenir le pillage
ct la dévastation du café Ti voli ;
Attendu que l'appel ant a demandé') par ses conclusions subsidiaires,
à prouver ') entre autres faits, que le lend emain 'l4 mai 183r') des
soldats dudit rég iment de ch asse ttl's ont con1i nué, en co mpag nje d'un e
t ro up e de ge ns de la ville, les dévastations q u'ils :lvaient commencées
la veille dans le locul de Tivoli;
Que les IHttres faits dont la preuve est dem::andée sont égalemen l
con clu an ts et admissibles j
Attendu qu'en cet état de choses il y a lieu') avant de statuel' sur
t'appel d udit Ambroi:.:, d:ordonner la prouve des faiu all égu6 el des
mesures que l'a utorité municipale avai t prises pour pré\'Cn ir les dévastations donl il s'agit;
E n ce qui touche la demande en garan tie form ée par la Commun e
co nt re le co nseil d',administra ti on du 'l . régiment de chasse urs j
Attendu que celle demande cloiJ être repo ussée pal' les mêmes motifs qui onl fai l l'ejele)' par les pl'em iers juges l'acti on de l'appelant
contre ledit conseil d'admioistrati on i
LA COUR, sanS s'arrêtel' à l'appel ém is pal' la partie de Bérard eovers celle de J ourdan, non p lus qu'à la demande en garantie form ée
�1
oe
par cell e de Cbinon contre ladite parti e
Jourd an, dont l'a démis
el débouté, Olet sur ledit appe l cl ladite demande en garan ti e h partie
de Joul'dan hors de COUl' et de procès j condamne chacune d('s parti es de Hérard et de Chinon a~1t dépclllt des qutllités les conce rnant j
Et de mèmc suite, avant dire d.'oit à J'appel émis par la partie de
Bérard envers ceUe de Chinon, Didonne qu e paf devan t M. le CQllseill er de Bafler, que la Cou\' Eommct à cet eIret, Jadi lc pal'lJc de
.Bérard prouvera par loutes iiortes ct manières de preuves el même
par témoins;
10 Que claus la journée , etc. ••• (su ivent lcs faits offel'Iii en preuve
par la parti e de Bérard. )
Sauf à la partie de Chinon la l'l'cuve con traire') laquell e parti e de
Chinon justifiera des mesures qui auraient été prises par eHe da(]s I ~
journée du :1 3 mai 1531, pour prévenir la dévastation d u ca fé 'rivol'
à Tarascon, pour ladite pl'euve rapportée, ou faut e de J;'j l'a pporter,
et les parties pins ampl emen t oUles, être ensui te statué par la COÙI'
ce qu'il appartiendra, les dépens de ce che f réservés,
Du 2 juin ,832, deuxième Ch'ambre . - Présid ent en em·
pêchement M, le Conseill er DE BOUR GU IGNON DE F .\BREGOULi:i
Min. pub!. M. VALLET avocat général ; Avocat s Mes DE LA
BOULlE fil s , DEFO UGÈRES et MOCTTE i Avoués Mes BÉR ARD ,
CHINON et JOURDAN ,
Jugement. - Motifs . -
203
&tÉRIDIONALE.
THÉMIS
Université. - Enseignement public .
Décret de ,8",
Amie C. le Ministère public ( ,) ,
Attendu que le juge ment dont est ~pp e l est stl~amrn ent moti vé,
"
l' , t le texte de la loi et la déclaralLon
de la cul paptusqu o n y 1 e
,
,"
'
bilité du prévenu et l'espèce de la contravention qUI était ~ , pumr.;
Au fond, attendu que le moindre défant des repl'oches d Ill égalité,
d'injustice et d'inconstitutionn alité fait au décret du 15 novembre,lB l1
,
, UOI'té' Tout es ces cri tiq ues tombent " devant le devoll' des
est 1'moppor
1'ribummx de juger se lon la loi, et de s'abstenir de la lug~r ell cmême ; pour eux plus spécial ement enco .'C qu e pOltr tous les clto~ens,
elle est la conscience publique à laquell e cell e de chacun dOit se
conformer ~
et du 1 5 no vembre 1 8 11 est loi de l'É tat co nsA tten d Il que 1e déc r
tamment exécutée , ap l'~s comme ava nt la ch arte de 183Q, tell ement
que les budjets subséquents et notamment , le ~e~niel', ce lui du 'l I
' t'e
la< rétributi on UUL "C I'sltall'e au nombre des
avn'1 l 63 '1 , m ~un
1 nllent
.
revenu S de l'état j tout ce qu'a fai t l a chal,ts de (830 , c'e!t d'annoncer
"1
', ' .ssamm ent
qUI sera! m c...
. fai
' t des lois qui co ncili eraient la lib erté
. de
l'enseignem ent avec les intért! ts de s ur ve il~an ce Aet de fin ance qUI, ~n s
les p lu s graves inconvénient s , ne pourralcn t eh'e ahandonnés meme
p,'ovisoirement en attendant la loi no uvell e j
Attendu 'lue de la pro..:;édure"J des ave ux du préven u el du systè,me
d'indépendance qu'il a pl aidé , rcssort avec évidence la dém~nslral" o,n
que sans autori sation, il li eot à GI'imaud une éco le publIqu e ou 1,1
app;end à tous les individus de diffél'crllS :1ge5 qui se présen tent, a
li re, à éccire, à chiffrer, et même le latin el Ic grec
Adoptant au surplus le motif des premiers juges j
L A COUR
Un jugement correctionn el dan s lequel on lit seulement le
texte de la loi, la déclaratirm de culpabilité du prévenu
Et l'espèce de co ntraf,lention à punir, es~il suffisammen t
mOli",é ? ( Oui, )
Depuis la charte de .830, p eut-on considérer comme Ir>i
de l'État le décret de .81 1, su r le mor1op ole uni",ersttaire ? ( Oui . )
L es articles 56 et 57 de ce décr et s'appliqueut-il s à l'enseignement libre et gratuit, OUf,lert en faf,leur de s j eunes
gens et de s hommes de tout age ? ( Oui. )
j
confirme.
Du 5 juillet , 832, deuxième Chambre. - Président M.
CAPPEAU; Minist. pub!. M. VALLET, Ayocat gén,
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION.
Delit s de la presse. _ Cour d'assis es , - No tification de la
liste du jury.
La notiji,cation exigee par l'art. 39 4 du C~~e ~) in st,.u~tio~
crimin elle, peut-elle élre faite au. domlClle 'de celUI qUJ. ,
�204
pré"enu d'u n délit commis par la voie de la .presse,
est traduit par citation directe d el'ant un e Cour d'as sises ~
( Oui. )
La peine d e nullire est-elle attachée au cas où l'on n'aurait
pa s observé pour cette notificatio n les déTais des distance s? ( Oui. )
Cette nullité est-elle couverte par le silence du. prevenu
lors d e la formation du tableau? (Non . )
Corentin Carnaud C. le Ministère public .
Le sieur Corentin Carnaud , géra nt re s ponsable de la feuille
de commerce de Marseille , co nd a mn é le 23 février dernier
à la peine de trois mois d'e mprisonnement et à 600 francs
d'amende, par arrêt de la Cour d'assises ùes Bouches-duRhône, s'est pourvu en cassation. Deva nt celle Cour, 1\1'~
Desclaux, pour le demandeur, a sout enu la nullité de cet
a rrê t sur les motifs .' que la liste des jurés n'avait pas é té
signifiée à sa personne, mais à son domicile à Marseille ' 2 0
que la notification de cette lis te avait éte faite en son 'absence à son domicile a Marseille pour comparaltre le lend emain devant la Cour d'assises séan t à Aix, di stante de plus
de trois myriamètres, contrairement à l'art . • 84 du Code
d'instruction criminelle, et qu'il avait éte ainsi porté a tteinte
au droit de récusation que la loi donnait à l'accus é.
ARRÉT.
Vu les
ftfÉIUDIONALE.
THÉMIS
3 1' (.
184 , 394 et 399 du Code d'instruction crimin ell e , __
J'art. 3 1 de la loi du :16 mai r S I9 i - les art f et 4 de celle d~ 8
octobre 1830; -- et la loi du 8 avril 183 1, SUI' la poursuite directe
des délits commis par voie de publica tion.
Sur le premiel' In oyen du demandeur ••.
. Attendu qu e Je;i lois dei S octobre 1830 et S avril 183 1, sur le
Ju gement pal' jurés des délits politiques et des déli ts commis par voie
de puhlication., d'affiche ou de cri {public, cn remettant en vigueur
la loi du ,,6 mai 1819') qui, par son att, 31 , se rétèreauCode d'instruclion criminelle d ans IC5 dispositions au.xquelles eUe n'a pas elle-
20 5
1I1ême dérogé., n'ont soumi s ni pu sou me ttre le ministère publi c dans
J'exc l'cice de son nction qu'au ,< form alités compatibles a,'ec l'état dam;
lequel les prévenu~ de ces délits sc trou ven t au moment où ils sont
tités (levallt la Cour d'assises;
Q u'il suit de là que la notifi ca ti on de la liste des jurés doit être
faite à leul' personn e , li ptûlte de lIulliUi , qu'aut<in l qu 'i ls sont sous
la m ~ in de la justice, assimil és so us ce rapport aux individus accusés
de cl'Îm es , el ainsi soustraits par la justice ell e- même à leur domicilej
_ _ CI ue si au contraire ils on t été laissés eo liberté ou mis en liber té
so us CJution , l'art, 394 ne s'oppose pas à ce qu'à défaut de la personne,
la notification de la li ste dcs jurés leur soi t, ainsi que la cit ation ellemême, f::.ite à leur domicile; _. que cct articl e n e prononce pas de
nullité à cet éga rd;
LA COUR re jette ce moyen.
Mais sur le second moyen, , •
Attendu qUI', par so n art. 394 , le Code d'instructio n criminelle a
you lu que la notification cle la liste d es jurés eût) ieu la veill e de la
fOl' m:ltion clu tableau ct n on plus tard; - que pal' cette disposi ti on
Je lég islateur a fLxé aux personnes tr:-nuiles devan t la Cour d'assises
un Mlai pour délibérer ct s'éclairer SUI' l ' e~crcice du droit de l'écusati on qui leur est accordé pal' 1'3."'. 399 du mên~e Code; - qu'il est
inhél't! nt au droit de la défl::ose; -- qu'il es t donc sl,;;·bstantiel i q ue l'a rt.
394 attache d'a illeurs à son inobserva ti on la peine de nullitéj
Qu e le sil ence du prévenu, 101's de la fOl'lllalion du t<lb lea u, sur la
nullité de cette notifica tion, ne l'a pas cou . . e .. te ; -- qu'ell e est en
elfet d'ordre public, et que la dispositi on du deux ième ali néa de l'article 184 doit êtl'e rcstreinte au cas qu'e lle prévoit : la ,wilite de la
ciJatioTl.
Que la matiè re es t régie par l'article 394 j -- que si ce l article a
VO IJU, so us la même p eine de n ull ité , que la notilicalion de la liste
des jllrés [.lt faite la veille de la formation du tab lea u et non plu. . . lOI,
ce qui est une fa ce n ouvell e de la question, ce; lle disposit io n suppose
qu' il s'ag it d'u n accusé d e crime, détenu daus la maison de justi ce,
placée au lieu où siège la Cour d'assisses , e' non 11 nlle distance de plus
de trois myriamètres; __ qu'autrcment le droit de récusation scrait pa·
.. alysé i -- Que lout es les parties se trollvent clans l'état actuel de la
législation Sans intérêt à arguer de l'a nti cipa tio n de la notiricaLion nont
il s'agit: les accusés, pui~qu'ils eo profitent ; le ministère public, puis·
q ue , depuis la promulgntion de la loi dll :1; mars l S:I;? , au jo urd 'hu~
�THÉMIS
lU'EIUDIONALE.
re fondue dans le Code d'insh'uctÎo ll cri minelle de 1832; les quarant e
jurés qui son t appelés à co ncoul';t' i, cette formation de tablea u so nt
ti rés en audience pnblique de la Cout' roya le du ressort, dix jours
au moins avan t l'o uverlu l'c des assises;
Et attendu que., dans l'c&pèce, le sieur Cor entin Carnaud n'é tait
p as delcnu i -- que la noti fica tion de la iis lc des jurés n'a pas été faÎle
à sa personne ., mais qU'ell e a c u li eu cn 50 11 absence, à son domicile à Marseille., la veille de sa compal'lltion aux assises i -- q llC ce
domicil e est éloigné d'Ai x, lieu Otl siéseait la Cour d'assises , de pJU5
Le Ministère public C. Baume.
~06
d e trois myriamètres; -- qu'a insi il n'a pas joui du délai à lui accordé
par ('article 3gt, du Code d'instruction crimin eJl c, el qu'il a été porlé
alteinlt}- à son droit de réc usa tion;
D'où il suit qu 'e ll pro cédant, sur celte notification irl'égulière et
nulle , il. la formati on du jury de jugement c l nux débats, la COU l '
d'ass i~es du département des Bouches-du- Rh ône il viol é les disposi ti ons
combinées d t'S art. 3 1 de la loi du 26 mai 1819, JSr., 394 et 399 du
Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs,
LA COUR casse et annul e •••• et pour ê h 'C de nouveau statué,
conformément aux lois précitées, sur l'action du ministère public ,
form ée par voie de ci tation directe, renvoie le sieui' Carnaud el les
pièces de la procédure devan t la Cour d'assises du département clu Var.
Du ' 9 mai 183" Chambre criminelle. - M. le Conseiller
OL'VIE' faisan t fonction de president; Rapporteur M. le
Conseiller ISAMBERT; Concl. M. F'ÉTEAu, Avocat géneral ,
Avocat Me DESCLEAOX.
TRIBUNAL D' APPEL DE POLICE CORRECTIONI\'ELLE
DE D1IAGUIGNAN.
Imprimeur. -
Déclaration préalabl e.
La declaration préalable, exigée par l'art. J4 de la loi
du 21 octobre 1814, est-elle une mesure pre{}entÎ{} e qui
ne doive obtenir son effet qUI! sous l'empire de la cen sure
et qui dès-lors ait été abrogée par l'art. 7 de la ch art ;
dé ,8301 (Non. )
2° Les ou{}rages imprimés sont-ils , a{}ant leu,. réimpression
. a' l' exercice de la censure ? ( Non, ' )
'
SoumLS
1°
207
M, 'B aume, imprimeu r a Tou lon , ava it r éimprimé, sans
remplir la formalit é préa lable, exigee par l'art. ,4 de la loi
du 2 ' octobre ,8,4, la r éponse de M. de Cormenin à ~l. le
pn\sid ent du conseil. Cité par M. le procureur du Roi de
Tou lon devant le tribunal co rr ectionn el, il repondit aux questions de M. le présid ent: « Que la lettre de M. de Cormenin
ayant clc in sérée dan s Vlusieurs journ aux, il ayait cru oiseux
d'en faire la décl aration. ) Cr lle réponse ful couronn ee par
un e sentence d'acqui tt emenl, fond ée sur cc qu' il resull ait surfisamment de l'ar l. 7 de la chart e de ,830 , qu'aucun e mesure préventive ne pouvait êt re opposée .. la liberté de la
presse i que lell es l~tait' nll es mesures imposées à l'imprimeur,
impli cit ement abrogées par la cha rte de , 830. - Sur l'appel
émis par M. le pro ru reu r du [\ oi de Toulon, devan t le tribunal
d'appel de police correc tionn elle de Dra ~ui sna n , Me Siga ud y,
avocat, a pré sent é, dan, l'int érê t de M. lIaume, les con siderations sui ,-anles: La charte de I t):10, en abolissant par
son arl. 7 la cr.nsure , n'a laissé aucun vestige des formalit es qui n'en. éta ient que j'arcessoire, tell es que la déd aration préalable. C'est donc à la législa tio n entiè re su r la presse,
à l'ex p"é succillct e t ana lytique des lois ant érieures, à celle
du 25 Dctohre ,8,4, à la loi de ,8'4 ell e-même à l'o rd onnance qui l'a mise à cxecutiùn , qu'il faut r (;c ourir. - La
lib erté: de la presse, sans aucun e rtstriction 1 était un e des
bases fondamen tales de la co nstitution de ' 79' : celle de
179 5 , dans son art. 355 , an nonça les mes ures répressives
empl oyées quelque temps après paf le direc toire excc ut if;
n éanmoin s la censure n e fut pas établie , n i la décla ratio n
prealable. Ce n'est qu' en ,8'0 qu e l' empereur Napoléon créa
la censure par le déc rel du 5 f.vri!"r. La dérlaration pr éalabl e, exigée pour la l'remière fois, concourut avec le dépÔt
à en assurer Pcxécu lion.
D'après les art. 1 1 , 12, 13 ct 23 de ce décre t , c'es t la
déclaration pré.lable, faite à l'autorit é competent e, llui pfecède la censur e; c'est le récepissé de ce lle même déclaration
�208
MÉRIDIONALE.
THÉ~US
qui en prouve la réalité. La loi du 2' octobre ,8, 4 est une
reproduction exacte du décret de ,8'0. ( V. art. 3 et '4, et
2 de l'ordonnance du 24 oclobre 1~, 4 . ) Ell e a suivi, dans
la leg islalion sur la presse, les mêmes phases que la censure. La loi de ,8' 4 soumell es onvrages périodiques à l'exa·
mcn des co mmissaires royaux , ainsi qu'à la déclaration préalable. La loi du 9 juin ,8' 9 qui la remplace sc contenle du
dépÔI. La censure est rélabli e par la loi du 3 , mars , 820
. .
'
3mslque la déclaration. La censure romb e enfin un e troisième
fo is el ayec elle la déclaraI ion prealable. La déclaralion n'étant que l'accessoire de la censure abolie par la charte de
1830 , Baume n' est pas cn fante pour ne s'y être point conform é. - La réponse de M. de Cormenin en est di spensée,
n'é tant qu'un e réimpression. ( V. les art. 1 , 2, 3, 4, 5 ct 10
de la loi de ,8 ' 4, el 5 et 6 de l'ordonnance du 24 oclobre
même annee. )
M. MoHé,' proc u~e ur du Roi , a répondu au premier moyen
fond é sur 1abrogahon de l~ décla.ralion préalable par la charle
de 1 8~o, que celle formahl é .. a,1 lou)ours élé exigée, même
sous 1emplfe de la 10. de .828, qui élab li ssa it la censure
et que la presse périodique n'avait cessé d'y être soumise ~
et au, seco nd mo~en, qU,e l'articl e 14 ne distingu ait pas l'im ~
pressIOn de la ré.mpresslOn , el qu e dès-lors M. Baume ne
saura.1 ~tre fonJé dan s sa défen se.
1
L~ Tribun~.1 :, atl e~du que, rel ativement Il la lettr e de M. de Cormenm , ~ n etait palOt ltD,e ,mpr ~ion d'ouvrage qu'il 3\'ait à effectuer, ma, ~ seulement ~a rélrnpl'csslon d'un éc rit emanall t d'nn dé uté
et adre3Sé a 1\1, le pl'ésldent du conseil des ministres sur la liste op .. ?
lequel écrit av~it déjà éta imprimé dans presque tous les journa~~1 d~
r0.raum~ et meme co lp orté. - Attendu qu 'co l'état des circonstances
qUi envlronnen~ le défaut de déclaration d 'impl'essioD de la lettre de
M, d~ Corm,e llln de la part ,de .Baume, ce déraut de déclaration ne
sa~~alt cons~tue r un délit, m meme une contravention; que lors même
qu Il en sera~t autremen t, Baltme serai t toujours placé dans l'exception
de bonne fOi. - Attendu cependant qu e les pl'emi e,'s juges ont erré
en d?nn~t pour motif de leur jugement que l'ar:. '} de l a chart~
C,OIlShlutJ0!lnell~ de t8 30 .. aL l'ogé la loi du ' 1 \lctobre 181 4 , relan,ve à la "~erte de la presse , laquelle est aujourd'hu i comme alors en
y.gueur, refor",le quant au motif, ct COnfil'nle quant au dispositif le
Jugement du tnbllDal correctionnel de Toulou,
Du 7 juin 1832. - Président M.. . ; ~linist. publ. M., MoLLÉ,
proc. du Roi; Avocat Me SIG.uny.
209
COUR ROYALE DE MONTPELLiER.
Subrogé - luleur . - Appel. - Aulorisalion du conseil de
famill e. - Enfant adullérin. - Fin ùe non recevo.L Alim enls.
[Je subl'l)gé-culeur a-t-iL , co mm e l e tuteur, et en Cil S d e
néglige nce de celui-ci, le dr oit d'inte rjeter appel d'un
jug ement préjudiciable aa x intérêts du mine", ? ( Oui ,)
Cet appeL peut-il ~tre inte rj eté sa ns l'a uto ri sat;" n préalahle
du conseil d e f amill e, lo,.squ'il ne s'agit que d'une action
m obilière ? ( Oui . )
En autorÎ$o nt l'appe l po sterieurement à son. imission, un
co nseil d e famille pe.ut- il hre pré sumé al/ oi ,' voulu rt' str ein dre lcoS born es de la défen se d u mineur ? (Non .)
L 'e nfant adultérin. peut·il opposer, comme ,fin dt> non recevoir, conlre ceux qui 'lli contestent le tlr oit d'exc iper
de celte qualité , la re conrloissance qu'ils en ont fa ite
eux - m êmes dan s un ou plu sit'rtrs libe ll es de la cause ?
( Non . )
L'enfaTt t adultérin 1 qui ne rapporte d'autres preul'es d e sa
fiJiatioTt qu'un acte de re con nai.(sanct!. vo lontaire, a-t-i~
titre et qualité pour réclam er d es aliments? (Non . )
Aréma de Montgrayier C. Anloin e.
ARRÊT.
Altendu qu e l'al,ticl e 444 du Code de procédurc civ il e , en même
temps qu' il déclal'e que les dél.,is fixés pow' interjete r appe l emportero nt déchéance et co urron t contre le mineul' émancipé, e~ige que
te juge men t soit signifié tant au tuteur qu'au snbrogé-ltllcllr, cncore
que ce der nier n'ni t pas été e n cause, ct veut qu e le délai de l'app el
De co ul'e que du jOUt' de cette signification,
Atteodu qu'il est évident qu e pnr ce tt e disposi tion le législatcur a
voulu donner au mineur un e do uhl e g.,r;lOtie CJue l'appel sera it interjeté d ans le iiélai l'equis el pl'é vlcndl'ait la déchéance i mais que c~tte
Tom. l, Pa,.t.
1.
Recueil de Jm'isp.
l4
�!HO
TUÉms
nÉRlDIONALE.
d oub le garanti e n'ex isterai t p:li , si If' slIb,"ogé- llil eul' Il'avait p as aussi
bien que le tuteur, et dans le ca:. d e
1;1
nég ligence de celui-ci ') la
rn-
culte d'appeler lu i- nième; que e'c:. t ce qu i l'li llite man ifes tement de
l'c"(pO$é des motifs de la loi par l'oral cltI' d u Go u verDemen t ') olt on
lit que If! JldJl'oCi Iflie Ul ' sun comm .! le ltlleur lui-rn ~m e l'CSpOIlSflble') sJ,!s laissent paJ"sc r CC délni de tro is Illo is depu is 1ft sigll!ficat io" qui /t'ur aU/'a été failt" ') SaliS a" où' p,'is I r::s mesures !"'cSC/-Îles
PAl' ft, loi. pOUl' savoir' si l'appel doil éll'c i"lerjete, el salls l'avoir
int erjeté.
All enrlu que ce n'es t qu 'z,. la veille de l'exp ir:'lti on des Il'o is mois
d e puis la signi fi cati o n, e t q uand 1.1 tutri ce ne faisai t a uc une ,léllwrchc
po~ur appclcl', qu e lcsuh,'ot)c-tu teul' a in terjeté 30 11 appel. -- Attendu
d'ai ll eurs ql\'il l'ésulte des lili ts ('1 d('s cin:ollsttlll Ces cie la cause qu e J(l
luh'iee avai t des intél'êts oppo:.ts 11 (;eu:.; de la min r Ul'c 1 r i qu e sous
ce nou veau l'appOrl, r i cn 'cr in de hut. 4'10 dl1 Cod e ci"il , l'a ppel
du subr ogé-t uteur doit être reçu. -- Attendu (IUC s'<lsis.sa nt cl ans la
cause d'un e actio n moh ilièrc, cc l appe l pOll"tlit êtr e intel'je té s;.t ns
l'autol'is.1 ti on co nt rairc (lu con:.cil de ramille 1 el quc dl' plus cell e ::IUtOl'isa ti on a été donnée d epuis l'élllis.:.io ll rie bl 'pcl , CI l'a été p'u' L1n e
déli h él'a lion régulihe. -- Attendu qu'en au lOl'isant le stlh l'ogé - tut eur
a 50u l('lI il' l'appd par lui l'elevé, le co nse il de r"mille n'a p us en tendu
el n 'a pu cntend re rcs ll'ei nd re les b'bcs de la dérense d e 1.. llIineu re.,
ct qu e le s ubrogé-tute ur ai nsi all tor isé a pu r:, il'l' valoi,' tous Il:s mo-
yens pu:sés dans la loi pour repotlssE' 1' la demande de l'illt imé.
Attcodu «(u e, si d :ms qu elques lihell es de la cause , la qU<l. lificati on
d'enfant Ildulté,'in de Mal'c- Antoine Caha n Ile :l été donnéc à l'intimé au
nom du subl'os é- tut eur, on Ile sau rdit en ind uire qu'il ail été dan:,
l'in tention d e celui-ci d e l'cconnaÎtre en lui cette qu alité, lo rsq ue le
fondemen t de son appel ('s t que cc lle qua liU n':1 pas pu lui êll'c reconnue i que s'il en était :! ull'c nlent , ce ne serai t là qu'u n vice dans la
dérense de la mineure, auqucJ.Ja COllr n e devrai t pas s'8rl'êtel' ,
P AI'CC
qu e l'arrêt qui le prendl'a it pOUl' ba!le sel'ai t ~ uscep libl e d 'è ll'e I·CScindé p ar Ja voie d e la r equ ête civil e. -- Qu'il :.u it de lo ul ce que
desslLS que les fins de nOn r ecevoir opposées ~ l'ap pelallt n 'o nt aucun
fondement.
Au fond,
Attendu que, d'apl'ès l 'a rticl e 10 de la loi ùu t 'J bl'umaire de hm
les d roits d es enranB nés I,ol's mariage, clont le p è,'e et
êll'C r églés en to us p oilli s pal' les dispositions de ce Code, -- AUendll
que Mal'c-An toine C _lbanne et Mar ie 'f al'bou n cch , déSÎb.nés. p ar l'acte
ù e n ais:,a nct! d e l'intimé pOUl' êll'e ses p ère et m ~re t eX istaien t à l'ép oquc d e ln p,'omul g,lli on du Cod e ci vi l, pUIsque Marc-An loine Cab<lnn e n'est mort qU I! le 1 0 juin 18n, c LcluC Mal'ie T :lI·bouriech " it
cnco l'c; qU ':linsi c'esl par I ~ d isp os ilions du Code civil qu e doi\'en l
êl re r ég lés l'étal ct les droits de l ' jn t i nl ~, -
A llendu que l'al t. ~35
d e f.:C Coù e dispose que là l ' ecOll ll a i ~ <ln cp. d'lin cl lfant natul't'i ne peul
:Jvoir l;eu au pl·ofit d es enfan ts nés (hm co mmerce inceslllt Ul: ou
aduhél'in ; -- que ce tte d is pos ition inspi réc p ar le respec t dù :1 la
mor .. lc puhlique est absolu e , ct <lu'i l en résult e é" id (,ll1m ent qu'une
telle reconll :Ji:.Sa ncc doit êt re consirlérée co mme radi calemen t nulle et
non ave n ue, si co nlt'a irem ent à une p r ohi hit io n :w ssi expresse On s'est
p ermis de la rai re j - 'Ille l'art. ;6·1 du Code civi l n e s'.oppo::>e point
à ce tt e conséquence; que ce l article dit bien que la 101 accorde des
31;men ts a ll ~ enfants incestue u ~ ou adult ér in.i, mai:; qu'i l ne dispose
que pour le cas (ct il (' II est p lusie urs ~ Oll ICII I' qlla.lité sc trouve
co nstatée autremen t qu e pal' un e reconna issance "olon tall'c ; cal' on ne
cu l supposer qu'ap l'ès avoir p l'ohibé cclt e recollllai-'Sance , la Ici ai t
~nlendll
lui donner un effet , quo ique fai te male ré sa pro h ibi tion;--
que cett e int el'p rétntion d e ces ,de ux al'(i des C) t justifi ée p::ll', la discussio n 'lu i cut lieu au conseil d 'E t:1 t SUI' h wt . 76:1 , pa l' les d.5cours des
or~tcUl'S du GOllvel'nemcnt et du T l'ibul1 at , ct confirmét' par b jUI'is)l'udence d e la CO ti r d e cassat ion. - Att end u qU'i l rés ul te dl' l'nc te
1 e naissance d e l'i ntimé ( 1) que !\1:lI·ie T 'II·uoli riech n'étuil p o ill\ m::u·iée
~, ,,ec Marc-Antoi ne Cabanne, c t '1" ';1 e!>t ét.b li qu':\ l'é poque de sa
conce p tion Mar c- An toiue Cabann e ét<li t engagé clan s l('s liens du mal'iage j qu'ain si la l'econnaissa nce qu 'i l li t de s,'\ ~::t ernité ,d ~ns cet ac~e
de naissa nce, e:;t tln e r ccon naiss<l llce de pate l'ml e adu ll el·me rrapp ee
ùc nullité p:1 r la loi, et t{u e l'intimé ne peut invoqll ~ I' ~\ son profit,
Att endu qu'il n'exj3te aucune :llIlI'e preuvc d e la fi lIation de )1 :1.''CAnlOi ll e C"bann e, et qu'i l se tl'ouve dt:s-I o rs S~IlS qu:.l itée ts3l1s titre
pour dem ;:lUder d es alim ents
Z:l
sa sllccession,
Pal' ces m otll' Cs , Ja CO UI' d'J::>an 1 d1'01',',. J'appel nu SÎCU I' Aréma de
J\lont gr:wier, e n sa qu:.li té d e suhrogé-lutclI!' de Mal'ie T tll:bo Ul'ier h. ,
saliS s'al'rèler au x fin s d e n on rece,'o ir propo:,ées , r i les r rJetan t, de-
'J , l'é tat cl
la mère étai ent cxistants lors de la promulgation du Code civil , d oiven t
!lI 1
( 1) Cet ac te est du 11 \ cntùse an !J.
�1IIÉRIDIONALE.
THÉMIS
ch .. rgc ladite Mari e Tarhoul'iech des condamnatious proposées contre
ell e par ce jugement Cil la p Cf .:iO nHC de sa lui llee., la relaxe de Loutes
les dCIIl::lude3 con tre clle rormées , ct vu 1::1 'l.ll alil~ d{'~ partie:. comp enjc
l es otÔpcns , le.) rrais du présent arrêt p ay.d..>les pal' l'mlimé t ordonne
la r estÎltl iOIl de j'amende.
Dll I ~l ja n\'icr d332, Chambre r ivil e. -
M. 0'": TIHNQ Ll ELAGtJE; Minis!. publ. M.
AvocalS Mes DIGGo' el DE GIRARD.
Péremptio n. -
Int errupt ion . -
Premier président
PARiS,
A\oc. gén . i
Radiation.
L ' În scriptio n d e la ca use au rôle est-elfe tin arte ~ulab'e
pour irllerromp r e la pl!l' emplif)n, da ns le se n s de 11arl.
j~I,1 dll C"de de prncedurt' civile ~l ( Oui. ) ( 1) .
Cette •inO: fTi"ti
" n pr,>dmt
t,lit' Je ni t'~ m·'" ,.IT.
.
'
'.JJ t' 1 , ma 1~ ,.e" qu un
an'.:! en ail OP'donne d " JJice la r adiatio n ? ( Oui. )
khac ct Garraud C. Dur e' .
. Le 4 novemhre , 824 les époux Duret relèvrnt appel d'un
Juge menl de Julll e i précC denl. Les illlim és ( le sieur lchac et
1.
mars . 8 IS ,
el de la COUI' de Pau, du 2 ~ mars 1S ~n , JW '/SP' udellcc "ellel ale dé
Perempti on , p ag. 19::S, nO Iii d e lu COUI.t:! de BioUl
du ~ mars
181 S , Rt>,t.:uc# 1 a /JhflU t:i f(IU~ d.t: 111 • CIlfIu .....eall , tom. ,8 '
,
p as· 4!)~ i de la mème Cour ') à la thlte du ...1 J'uin 18-4
~
') ~~ •• 2:)- ') :1 ,'
3 12; et eu6n de la COUI' de CbS .. lion ') chambl'c des requêtes ') du 30
mars llUo, U •• 30 ') l , 16,J.,
ft! , /Ja lla:. ') VO
E l sellS cont!'a:re., arrêts de la Cour de TOli lotlse , du 3 févr;er
du '.1 aVl'il 1I:S13 ., el ,1 e ta '.... ou.. d e
LI blo ; de 13 COUI' de HesallCOll,
~
"1. Ch"uvea u , l':\ec.
.
1~on, du 1~ juillet 18 ~ 3 , tnus trois r"pp0l' lé:i p <a,' 11
a ph" tom, 18, pag, 4:H , 4:> 4 t: t :,SÔ; de Ja même Co ur rte Lyon
du iJ aoù t 1 8'.1 q 0 •• :1 '> , 2 , 4"'
u,- .. :16 ,2, 3 l 9; --de lêlCoul'
de H.ou~n , du '10, mai l S 2U. 0 • • :16 " .2 ~4' . -• S •• :a,2,lg.
6
3
s
Cath erine Garraud ) ne constituent pas a,'ouc sur cet ap pe1.
_ ècprnJant l'a\'oué des appelants fait in scrire la cause au
rÔle, \e .2. avril t lhl). - Le I l jan vier , 8:10 , arrê t , qui,
d:office, en ordonne la radiation. - li n't'si plu s fail d'ade
de poursuiie, La ft'mllle Dur ci mcur ' . Alors, el par exp loit
du .2.1 octobre 1830, khac et Cat herine Garraud a~s i gnent
devant la Cour les hériti ers de la [,'mm e Duret pour voir
déclar er périmée l' instance introduite par l'acte d'appel du
4 novembre l ti24·
Mise au rÔle. -
(1) V, en ce sens 31'rêts de la COUI' de Renlies , du
'lt5
'
Les appdanls soutienn ent qu e l'in srription de la cause au
rôl e a,'ai l cmpèrbc la pére mpt ioll. ( La mi st! au rÔl e, nntil s clit a toujou rs etc rcgardl\e co mm e un ach,' de poursu ilc ,
suffisant pCHIr rouvrir la Il ~relll i'tion . C'es t un acte n éres!ld ire,
pui squ'il e. t le seu l moyen lé~a l cm &nl étab li pour ob lell ir
audien ce; l'a ri , ~10 Ju tari f fi le même \a taxe arrordé~ à
l'a \ oué pour ce l obj et: c't's l mème un ac te indi spensabl e r t
prescril p"r le décret du 30 mars d~o8, conlenant rè~ l e m en t
pour i'ad minislration de ta ju stice. Ainsi, ce sera it ajou ter à
la loi que d'exiger un ac le d e signification pour 1l11errOmpre
la peremplion. Telle es t l' opin,on de MM . Carré, nO ,440;
Merlin , Repertoire , tom , 17, pag , 3:10 i Dalloz, J 'l ,.isprudence gùuirale, Vu Perempt ion, pag , 1'j0, nO tL »
Les intim és ont répon du: « L'in script ion au rôl e nlest pas
un acte "a fable de poursuit e dan s le sens des articles 3Y7
ct 3~19 . Une pour sui te J oil être nécessai rement dirigee
contre qu elqu' un ; PenrÔleDl enl , au CO II !raire, n'~s l diri gé
co ntre perso nn e. 11 n;y a po int de significalion ; tout se fait
pal' l'entrem ise d e l'avoue. La nllse au rôle ne p ~ ut être
l' ega rdée que comm e un e m ~ s ure règ lementaire, el n on
l)oi üt comme un adr de proced ure, puisqu:e ll e n'est ordonn ee ni par le Cod e de procéd ure civile, ni par d'autres
loi s qui règl ent la forme de proceder. - D'aillrurs d., même
que l'in terruption de prescription est regarrlre fomm e non
avrnu e ,~ ; It> drmandeu,. se d es iste d e sn d em a nde , ou s i
sa demnndt! t> st r ej t!lee. ~ ar l. :J.247 du Cod. lÎ\' ) ; de mr me
aussi l'mterruption de péremplion produite par l'i",cflplÏon
�TJJÉms
de la ca use au rille doil être regard ée comme non avenue ,
si elle est annu lée par le juge . La cause ayant été rayée du
rôle , c'es t comme si elle n'y avait jamais été inscl'i lc. »
A R RET.
'lUS
MÉRIDIONALE.
\
. par le rltibiteuT principa l ?
orant dr oit à dre
gara nt Ie
( Non. )
une
I .Jo cf)TIlrointt> pm' CfH'P'" pl'uf-e Il e f.t'
. 1 e P,'()n()nrée contre
.
ft'mm e qui n't' $1 r 'H,IlI marc 1tan e1e pu blil/UC l nr dans le
com'n erce? ( Non, )
Attendu que l'instance rlOllt 1::1 péremp tion est dema ndée fuI inscri te
a u l(jle., le 2 avril 1S~9 i -- r:lI clldn que l'inscri ption au role est un
Re:c j!ldi ciaire, utile, indisp ell sah le , tendant au juge ment d e hl cause
qui ne peu l être appelée il htudience S'l US l'a ccomp lisselll ent de cette
Corm3 1ité ;-·q u'i l suit de Jà qu e l'in scri ption de la ca use ~u Iole est.,
dans le sens de J'al't iclc 399 du Code d e pl'océdure civil e, un ac le
valabl e p OU l ' COI t\TJ' Î r la p éremption. -- Attendu que J'a rrêt du 1 t
jatl~';cr l 83o , ordonnan t d'office la rad iation de la ca nse dn role, n'a
pu :..voil' d 'effet rélronctif, ct n 'en a pas moi ns laissé subsist er en tre
les parties l'effet de i'inscl'ipt ion au rolc.
Pai" ces motifs : LA CO\\!, démet les sieurs Ichac ct Catherine Garraud de leu r demande co p éremp tion, c t les concbmn e :lUX dép c n::i o
Du 9 jan\'ier 1832, Ch. civ. - Premi er présid ent ~1 . DE
Min, pub !. M, CLAPARÈDE Av , gen, i Avoca ts
Mes GRENIER e t FOUCHER; Avo ues Mes SAVY c t ANDUZE.
T IHlSQ UELAGU E i
COUR ROYALE D'MX.
Letlres de cbange. - Suppo sit ion de lieux.
Obligation . - Contrainte par corps.
Aval. _
Le tireur de lettres de change, négociées par l'entremise
d 1un tiers, qu.i allégue une supposition de lieu, mais qui
recf' nuaît que ces 1eUres de change n'o nt pa s été faite s
en p" èsence du porteur, ni sous so n in spection, est-il
admis à se fa ire contre lui une arm& de cette simulation,
pour en lever à ces titres le caractère commercial ? (NOD.)
Le signataire de l'al/al qui n'a point signé l'endossement
portant valeur reçue, peut-il Jtre obligé autrement que
comme caution, déb itrice solidaire euver$ Te porteur,
F, Ranc hier C, David cl veuve Ranclli cr.
Le t Cl ' novem b re L83 0 1 le sieur Ranc.hier so uscr it à son
or dre Irois letl rcs de chan ge, l ifl~ cs de Tara scon sur Ar1 !'s,
d' un e , ' aIe nr d e 2000 f l'. r \laque. La dame Jouve ,f \I:U VC
Hanl hier sa mère, y avail appo sé son 3v al , EIl~s uren l ,'
le même ~)our , cn{1oss écs à l'ordre du sie ur Millaud par ledil
l'
Le t a,·r·, 1, 83 , 1 une letlre de cbange rut
sous,
l \an c 11er. , d l'
crile ~ l'ordre du sieur David qui l' endo5~ a au proh,' u~ ~t
,
dE'
1
'uin 10.1 1 le s ie ur H. anclllrl' Ili a
j't'11113 U , n llU, e 1 1
. '
. , f
J 'Art es fUr Tara scon une lettre de ch a n ~c de 7, ti r. 90 c.
- Tout es ces "letires de change
tt l,or cl rc .. 'cl u m ême 'Iillaud
l"
ayant clé protes lées, le sieur Millaud rit c,ler le S1~ur Rallt
~ re devant le tribunal de co mm erce d Arles en
·
c1uer e sa mt:
..1
1e
can e1affilia t·IO n so l·, dairc au t,ayrrncnt du mania. nt Il es qua r
·è
1 tt res de chan ue. Le sieur Han ~ hJt:: r fui encore
..,
'ft
la Se
prenll Tes e .
' l' nné perso nne ll ement (JOllr être co n11' 31111
pa ~e r , ')
Ile 10
lett re dc c h a nge: norl cnCore 1: C1lU e, ou'~ J OOIlC'rca ulI0n. - c. Jo ,
ces lin s
, 'Il et d~31 jubcmen t par d cIf au l qUI' ad ·lu 0nca 101lles
,
l UI
,
,
,
1 ' t les sieu r s et dame
eL IH' onon ça la conlrau1i c par cOIl>s Cott l
,t
. r . - SU t. l' 0PI,O SII
·t· on , fut r endu co nll'ad u;IOIremeu
Ranchlc
motifs:
l e 'J ll g eme nt do nt voici les
'
1 ; a lX lcttres de change dont
Considérant que la simul a tion, l'cprClc lt.:e l
' , 1 __
d
la
,
' d M " I d est pol'leu,' , l'CSU tCla,t e
J ea n Oav id, cess I 0 1Hl ~UrC e 1 l, au ,
, • ' ,
- , A ,1 5
r d'où cl1eii ou t ete tll'Ces , '1 UI e:sl 1 e ,
u leu
"
' ' !l 's uan t
,
;\ ~ T :ll';\st;o n j UHII:. 'lU eu a e
selon F l'an,;ois I\anclu el' , ct non P:,) " 1 t ' d h ,tul'e n 'oU l
.
1 > Olll"ui que
cs ctll eS e c • 0
ce tte supposilton ') c tll'c ur rec 1 •
" - , Ue
i
so
u:s son IIl spcc hon , qu e s
t p ol'leur , Il
n ~.s é té fa îtes c n f' ,'ésencc (li
.
l'
l'
. 'se (l'iUle ti e rce per~Ollne
on t été uésociécs lo u tes raitclI p ar c nl rCllll
1
us
' I l e s conCurs \'n eur cn IJO
avec l'ol'dl'C cn b lanc SUI' quat re d cllh'C C
,
bt.
C ' t t a' S:l p,'oprc 0 Igamêmes ' d'où il su it q u'il est constant, cn ;,1 e p ' ,
.
,
,
' '~' la prétendue Slmutio n , que le pO I'teur ne pe ut pas aVOII' pnrh clJ- a
,
,
• cl
s uppOSI tion p retend ue
�MÉRIDIONALE .
THÉMIS
9J6
talion, cl par conséque nt qu'on nc peut pas S'CD faire une arme
con h'c lui, pOUl' f"llle \'cr à Cc..i tit res le caractère commercia l '
cl
1
1 que
e p us, ledit lbuchicl' n'"rtienle con tre lesdit es lettres de cllan
anr loU fai t de dol et de fraude qui pu isse en fa ire suspecter la
qu'ain"si Il .f" ll uc pf'llt
autol"i~el' sa l)ré
· C déC lm'cr pro-'
.
. tcnt io ll de les fa H'
m e ~::J p r', vécs, 111 de les Saus trau'c à. la jurisdiction du Tribllnal
de C ilns i
~o ll ~, dé.r '"l nt, au rond., que E'rnnçois Hector Rancbier ne désavoue
PC'IIII sa !llgll :l1ure, précédée d'un b ou ct appro uvé., avec la somme
CI,' IO.ute:s 1t't~J'es Sur lesd its etft:ts de comme,'cc j que SOIl all éga tiou de
u avo. ir JamaIs reCH
auCun a rge n t di,'cctcmcnt , ;
de1
la1
n,0
· d e J ea n
'
D::l vl.ù dans la sienne, u'empêche pas qu';l ne reconnaisse
.
que J ean
DaVid a fourni les fonds de.;dits effets',
Qu'il n'all ègue ni sUl'p rise ni violence, Illais seu lement il prétend
~U i! sa mèr e aU~:Ji t seule disl>osé rle leur va leur, ct cependant iln'artlc ul e aue l.ln fa',t en preu ve, ni ne prend aucunes fins en garantie
contre sadile mel:e j qll 'ell cet étal ') la demande en comparu tion personnelle des parll es n'est d'aucune uti lité , et n'a lll'ait d'ilu t'" e ffet q uc
de prolonger les contestations., plli sclue IR cause r enferme tous les élém ents nécessaires pour être jugée déllniti\'erncn t .
, C~nsidériint, d'autre pal·t') que ladi te dame 'veuve Ranch ie r qui
n a .slgné ~ ue pou r aval qu atre des effcts CO llCllS valem' en nous-m e' ",.,
n 'en a pOint Slgo
' é 1'co dossemen t portant valeur
.
l'eeue' qu'·,1 y d ,
l' 1
~
,
;1
on e
preuve cga c qu e Rauchier a se ul reg u la valeur desdits effets et
? uc. sa mè.re ne ,s'~t obligée que comm e ca ution i que bien qu; la
ca ullOn. SOli débItrice solidaire avec le pO l'teur ., elle a d 10
··1t à etre
•
gar;tt1 I ~e
I~ débit eur principal ') et qu 'iJ est juste d'ôlcco rd er cette
gara
C ntI _e. a lad lle dame . ve uve Ranchi e, q'I'· l," dcmantl~ e i
o~l)ldéran l, q,u ant a la contrainte par corps , qU'ell e n'est
oint
pat' la 10 1 enve rs une femme qui n'est pas marchande pubfi( ue
Dl dans le commerce , ct que d'ailleurs Je créanc ier cament à ce 1
l'er r e Ilr qUI. s"
. grIssée dans le jugement par défaut q ' t . que
etaIt
soi t rcctifiée ;
, u. 1/ a ce .,
sincéril~~
raI'
a~loflsée
Qn'en.fin les dépens doivent être supportés p ar
J '
ce UI qui y
donné heu;
a
pour Il. form e p
' .: ., et
d Par' ces motirs , le Tribunal recoÎt
~.
opposluon
e slu,te , sans s'arrêter aux allégations de simulat·o
d
I n e t demaneeu
renvo I') se décl:Jl'e compétent ; -- Sans s'arrêter aux a t
exc f
f
li res moyens et
e p 1005 au ond dudit Ranch.ier, coufirme le jugemen t de défaut l
217
déchilrge ln "cuve Ral'l chier de la co ntrai nte pal' corps et lui accorde
sa ga rantie con ll'e son IIls i co nd amn e E'ran~o is Ranchic l' à tous les
dép ens.
(;'cst de ce jugement qu e Frangois Ranchi el' a émis appel. Voici
les moyens de I·éformalion qui ont é té dév eloppés devant la Cour p~r
lUI! Defo ugè l'es.
,0 Le
jugemen t es t n ul , parce qu e le Tribuna l a confond u
m~ mes mo tifs e l d ans un se ul di s po silif la competence el le fo nd, Le qui es t conlraire aux usages re'i us , et
à la di s l'o si lion form e ll e de l'arl. 425 d u Code de procédure civ ilt-,
d an s les
20
Quand m êm e la nullil é n e se rait pa s prononcée, le
juge m e nt doit ê tre réform é, parce qu e l e Tribun a l d e comm e r ce a refus é d e fair e droit au d éclinatoirs propo sé par
le d éfende ur .
C'es t un rait reconnu e t d ' ai ll e ur s co n s ta nt qu e les effe ts
ont cté c onfec lionn es ct n égoc ies à Arle s , quoique da t es d e
T"ra sc on; c' est ega le ment d a ns ce li e u qu e Dav id prétend
en avoir r emis la va leur à Porle, 11 n'y a donc eu ni r emise
de place en place, ni co n trot d e change, m3.is simple prêl.
_ 1. . lI lettre de change est tirée d'un fieu SW ' un aut re,
di t l'ar t.
"
0
du Code de commerce. SO ltt r é pu lées s imp les
promesses, a joute l'art. 11 2, toutes lelires de change contenan t supposition, soit de nom, soil de qualit é, soit Lie
dom icile, so it des li eux d'où elles so nt tirèes ou doriS le$quel , elles sont paya bles . - L' ar l. 636 dispo se e n su ite que ,
lors qu e les le tlr es de cha nge n e sero nt r ép ut ées que s impl es
promesses a ux term es de ParI. L 12, le Tribun al de commerce .s era tenu de r envoyer au Tribunal clv il, s'il en es t
r e qui s par le defend e u!". -
juges consulaires ont
p ou r é lud er ce tl e obli ga tion , les
co n sid~ré Da" id comm e étranger
à la
s imulation , e t l'ont fait jouir du privilége qu e la juris pru-
dence a inlroduit en fa vt' ur du ti ers porleur de bonne foi ,
30 Nous soutenons qu' il ne l'est pas, qu'il es t au contraire
l e preneur dire c t d e tous les e ffe ls. D'abord, il n e p eut pas
y avoir do ut e quant
à
l' e ffe t de 500 fr ., da té de Tarascon
�le 1 avril 1831 , souscrit à l'ordre de Jean Da llid, et endossé par lui le mê me jour à Millaud. - Da\"id fi gur e ici
dans le corps mêm e dll bill et; il ne peut donc pas dlle .; .. 'il
a tHé ranger à sa confer lion. C'est lui- mème qui a l :\Igé
et
la dale J e Tarasco n dans le corps dt.:' l'acte , ct Pa t,;l'I' dc
dans l'endossement: il ('st dOlic sc iemm ent complice de ce lte
double simulation. Sa participa tion â la fra ud e n'est pa.s 1)lus
dout eu se à l'égard de s tr ois billets de 2000 fI'. c t d e celu i de
736 fr. 90 c. Tous ces bill e ts sont à l'ordre d u tÎteur "aleo r cn lui- même. Or, s'i l çs l vr ai que l'article 110 pel~ruet
d e faire la lellrc S0 1l 5 ce ll e form e, il es t vr ai aussi qu e l'on
ne peul pas contracLer ave c s oi - m ~ rne , et qtlc par cù nst'( jill' nt
le contra t de change ne sc l'enlise dans ce cas, et la Jcltre
~le d.e~' i ent parfait e qu e quand le tir eu r a trOll' é un pnmeur
a qUi " la tran smet pal' end osse m ent. - L'endossement est
alors le comp lément n écessai re de la le ll re . Tant qu 'il n 'existe
pas, il n'y a qu ' inlention ou proje t de conlrat ; mais dès que
l'ordre es t passé à un tiers, loul est accom illi. -II suil de
là qu e le premier endosse ment n e doit pas ê tre con senti
ni sa valeur reç ue, dan s le li eu m êm e où la Icl1rc est paya~
ble ; il n' y a urait plus , alors, remise de l'lare en place.Il import e peu que le corps de la lellre , à l'ord re d" tireur
lui- même. so il ou paraisse dat é d' un autre lieu qu e ce lui du
paye~ cnt. L'opéra tion n'est encore que fi cli ve, pui squ:il n ' y
a pomt de vale ur fournie , e t que nul n 'est dés ign é pour en
r ecevoir l'équivalent. Le cbange n e devient réel que quand,
par son endossement, la leltre a trouve un premier achete ur
da ns un autre lieu que cel ui sur lequel e ll e est tirée.
'
Ces principes sont professés par tou s les aut eurs qui ont
co mm e nté les lois comm ercial es . Si l'on s'en éc artait, la
fraud e dev iendrait la chose du monde la plus facile : tous
les prê l~urs qui voudrai ent ob tenir la contrainte par corps,
au mépriS de l'ar t. 2063 du Code civil , ct s c m ettr e Il l'abri
de l'exce ption de simulation ré se rv ée au débileur quand la
Icttr.c ~'es l ~pas sincère, n c manq ueraie nt pas d'exiger que
celUl-c, la fIl à son ordre, et I\ e la leur transmit que par
219
MÉRIDIONALE.
THÉMJS
218
e nd ossem ent. Ain s i l'on metlrait en circu la tion , sur la place
m ême o~ ils doiven t ê tr e payés, <les bill e ts au xqu els O!l
attribuera it tou s les priviléges du commerce et du change,
])a r cc qu e les so uscripteurs les auraient fauss em en t dat és ~e
li e ux plu s ou moins éloign és, dafi! lesq uels ce pendant Ils
n 'auraient jamais mis l es pieds ? - Le moyen de préve nir
ces abus, c'es t d'ex ige r qu e le premier endossement d' uDe
le ttr e qui n 'es t enCore qll'à Pordre dn tir eur , contienne la
r emi se de place en place, puisque ce n 'est qu'à cell e con·
dilion que l'operation ,le changr peut s'accomplir.
Le sys tèm e soutenu par Mc Dauphin pOUf le sie ur David,
et pal' Me Perrin pour la veuve H.anchicr, es t suffisamment
c tabli paf la Mcision des pre mi e rs juges .
Sur les conclusions confor m es d e 1\1. Luce, premier avocat
gé n éral, es t Înlery enu l'arrê t suivant :
ARnÉT.
Auendu que le jugement dont es t appel ri sa li:Sait à l'art. ~25 du
Code de procédure civile , en pl'ouon ~"nt sll r la compétence pa~' un e
disposition distincte qui a lll' ail pel'mi s Pappcl SUI' ce seu l chef e l Indépendamment du Conds') s·a y :wai t eu li cu.
E t au fonds, adoptaut les motirs des premie,'., juges,
LA COUR
Du
co nfirme.
mai 1832, Chambre cÎ\'il c. - Pre sid en t M. B RE'!';
Min. l'ubl. M. LUC E, premi er avo cat général; Avocat s Mcs
D EFOOGÈ1\ES , DAUPHiN et P ER1\ lN i Avou es ~I es CHINON, Roul.:
2
et EY>tO" .
TRIBU l~AL
ClVIL D' APT,
Ayoué . _ Plaidoirie.- Orùonnance . -
( V AUCLUS~. )
Inco nstitutionn alite.
Sous l'e mpire de la Chortc d e 18 ,4 , une ord onnan ce
royale a- t-elle pu prive r le s avo rtés d'un droit qui leur
etait assure ou par une loi, ou par un acte du POUyoü'
�MÉRIDIONALE.
TIIEMIS
220
exécutif, qui en a acquis tous les caract~res et toute la
force ? (Non.)
En d'autres termes: L 'a rdoY/naTlce du 27 février 1822 u-tell~ été rendue dans l es fimÎll's du pO /l v,,;rcorl ,sÛtlltÎonrll! l,
et a -t-elle pu erl le,-"er aux avoues licencies, cxc l çfi n l )Jl ès
les Tribunaux de première insta nce, aut res que rt- ll~ t.les
chefs - lieux des Cour s (j'assisses ct dt' ::, dt' lla l ll tnt:lll ~. le
droit que leur accordait la âernièn ! partI t! d t' 1{I rt. ,-, du
decl'et du :J. juillet .8 12., ain si con çu .' « lluft j It! s (Jutres
» Tribunaux de première in stan ce ils ( les a \ u ût' S ) l' (O uru ront plaider toute espèce de cause dan s laque J/e ils
» occuperont. )) (J'on . ) (1).
( 1) D eux jugcmenti d es d eux chamb res du h' ibun~1 de Ve Jsaill es ,
rendus le l '1 lIovem~e 1S3u , on l déCidé qu e l'O I'dolili oulLe nu 17
rlinÎer 1 S:u é tait il.co nstitutionn ell e , ct qu'cil com cq uence les avoues
de chers- lieux de département avaien l le dl'oJi d e plaid e,' lQ U ((~ ... les
tiffait'es sommaire.... (V. Ch auve;l u J. A. I SJ:l, p ag . I l , ) --Le 1I'ibunal de Saint-Étienne, a qui ce lle rliffir ulté "ieui d 'èt re soulIli:.e
. - 0 n an'cl
. de Ja Cour d e Nancy il jugé ce lte'
s, est trouv é partage.
question Cil f,lveur de l'ordonnance de I S:l:l. (r . J. A. 1. 33., p , 139')
roic; un e Ilo t;ce qu i nous est comm ull ifJwJe Sil/' le système soutenu pal' .A t M. les avoués d'Apl., dans laquelle OIL a analysé J'opinion de ~f. Chauveau.
Sans examiner s'il est avantag~ux. ou non pour les justi ciab les que
les avoués des Tribunaux de premièJ-e instance conscn 'cnt le droit de
plaider, l'enfel'mons-nou s dalos la qu estion lésale , et \'oyol1s si l'ordonnance de 1 8 2 :1 a pu abroger l':u·t. 3 de la loi du 2 juil/et 1 8 1'. La Joi du 20 mars 1'} 9 1 créa des a,/oués pour remplacet' les procureurs, et leur accorda le dl'oit de d éfendre les par ties, soi t verbalement, soit par écrit. - Les fonctions d'avo ués ., supprimées pô:l r Je
décret du 3 Lrumaire an
furent rélah lies pa r la lo i du 2i ventôse
an 8 , qui permet aux parti es de se d éJclldre c: lle~ -ml' m es lJel'balt:menl
ou par' icr'it, ou de fa ire proposel' leurs .Id/el/ ses pw' qui elles jugeronl li propo,~ . - - Cette fac ulté leu r ru t conse rvée dans toute son étendue
.
à
•
Jusqu' cc que la loi du 2'1 ven tôse au 1 2 J eû t ;tppOl'lé u ne restric-
2,
tion. L'art. h
de cette loi es t ainsi COnl~U:
Il
Les avoués qu i seront
Le Minis tère pub lic C. **H avoues à Arl.
A l'audience du tribunal civil d'A.pt, du 22 ffi31 .832,
fure nt app elees, pour être plaidées, des causes dans lesy
li~e nL.iés pou~rolt t, d evant le Tribuna l auquel ils seront attachés t
el da us les .. fl:,Ît'es où jls occuperon t , plnider, écri re d<.t lls loute
• espè.;p. d'"n:lir'es, co ncUl'l'enllnClIl el co .. l radl~:toi remellt avec les avo,. CalS; en cas d',lu.5ence ou de refus oes avocats de pl aide l' , le TrÎIl bunal pou\'t'a au toriser l'avo ué même li on licencié à p laider. )) Ce~ Cial rte ch o~e.s su bsista jusqlt'au décl e t du :1 jui ll et 1 t; l ':1. Ce décret
1/
divi se, quant au dro it d e phtid e,' , les avoués en trois classes. La premi ère co nti ent It::s avoués de Cou\' l'oyale, auxqu els il ne b i1>Sp le
droit de I-' "id!',' qu e les dem(w de~ iflc n C/lleS , 'lui ,H' , ont d.: flal UI'/;!
ù ('I re ju g ;.. s som m ai,.emeflt "l t:L tous le.\ illcide"b 1 elatijl li la p"ocet/ure (a rt. , ). _ La ser ond e se co mpose de:; avnu~~c des Tl'ibunaux
de pt'e mihe instan ce qui sièg('tlt au c hef-li eu d 'un e Cour roy ale , d 'uoe
Cou,, d 'assises ou d'un d ép;w telllent i ils o nt, d 'après ce rlécl't' t t le
dl'oi t d e plaidet' , comm e les avoué3 de Cûur ro.va1p , les dt'mandes
În c;delltE'..s ct incident s , f' t ri e p lus les fll(Ili ère ... ~Qmm{( ires (a d. 3). Le t,'oisièllle, qu i compre nd les avoués de tous I("s aull'es Tribunaux de
première inst ance, reçoi t de ce décre t le clroi t d e plaidel' loure espèce
de cn use (/rLlI S la'1uelfe ils occuperont ( même Mt. 3 ).
Voici cn q uels tCI'mes l'ordon nance dU :17 février I Sn , art. 2, 3.
vou lu priv p. r les avoués d 'un dro it qui leur était ass uré par les di spositio ns législative3 que nou s venons d e citer : .c Les avoués non licenciés,
») et ce ux qui ne l' ont été qu e depuis la publica tion du décret du '1
)) juill et ,81'l, ne pnurront plaide l' les C3 US ('S dttos lesqu ell es ils
), OC{" llpcrnot, qllt" dans les 1'1·ihunaux où le nombre des a\'oc..1lS
JI Îlbcri ts su,' le tab lf':J u, ou stagiaires
el'err.anl et résidant dttlls le
ch pr-l i:: u"l se ra jugé in s uflis.'mt pOUl' Ja pbi c1oit'ic ct l'.''!' péd ition
)1
Il
d ps :tffitirr s ..
P Oli r hi r n ;tpp,'écicr la ques ti on, il est nét;pssaire ~e sc fi xe l'
S Ul"
la
na ture drs dispo:iiÎ tio llS qu i jusC'!'. 'à, l'O l'donn:" lc!' de I Sn Ollt t'r~J é
hh.lt des avoués C 'cst touj o urs p"" dC's loi:. que !c ~ou v rl'll" lIl cn l
a ajo uté ou l'etralH' hé aux pré"ogil tives des avo ués, C est un I' I(\i qui.
leur a donn é l'e~isl (,Jl ce; c'est un e loi CJui les a supprilt.6, ; c'e:-t nnc
Joi qni les a rapp el6s au p ,'ès rt PS Triboll otu ..: ; \ 't'SI lu loi du '1'1 ventôse an
' '1
qui resli'eign it la facu.lté de pl aidt! r
aUI:
avoués liccnt;iés.
�MÉRIDIONALE.
THÉUlS
qu ell es occupaient Mes Bremond, Sel'mord, Glcise et Pin.
Il s allaien t prendre la parol e pour plaide r, lorsqu e M. le
Le dccrel d u
13
jllillct
1S 1~
, a classé d éfinÎti\'cmen t
appo rté de no uvelles restri ctions :\
!C UI'S
JCi
avou és et
droilS.-- Quel que ioi t le ca-
l'ac tèr e de cc décret, qU 'on le co nsidère com ille loi ou comm e une
simple ordOJlllall Œ nbusi"c lll cnl rendue, l'IlI'do nnan ce de 1 B~~ n'e n
est pas moins frapp ée d'une null ité radicale. Si le d écI'c l de , S I ') cst
un e loi, l'ordo nnance dé,'ogc ~l une loi') et V_Il' co nséquent est vici é
d 'un e tâche originell e qu e ,'ien ne peul fa ire dispaI':llt"C ') p~H'ce qu'il
es t de prin cipe qu' un e loi ne peut ètre :lbrogée (lue par un e loi. Si le décre t d e 1 S i est inco nsti tu tion nel et comme tel non obli gatoire
pour le gouvcmcmcnl ') il Y avai t de rrière ce décret Il loi du 2 .:l vcntôse an 12 , qui') loi dan" toutc la fOl'ce du terme., sc lI'ouve ahrogée
en partie par l'ordonuance dc t 8:n, En "'li n dil'ait-oll 3vec M, D .. lloz
que le go uvernement s'étan t ré.:it' rvé par 1'3 1' t. 38, no 7 d e la loi de
l'an t 2., II d e pOU l'voir par de:> l'èglcmcn ts d'éH lmillistl'a tion publiqu e
à l'exécution de la l oi ., notamment erl ce qui co ucel'lle la formation du
tablea u et la discipline du barreau Il , a p u ltIodiCler pat' ol'd onnance les
disp ositions réglementaires des décrets incoll:::.titutioll ll eJs. ( V, jur, gén"
Vu Dtifense., p. 585 el 58 1 , et yU L ois, p , 6 o ~ ,) No us répondron s que
J'ordo nnance d e 18'1'1., au l ieu de se born(' l' ~t l'égJC l' J'exéc ution de la
1812, en a modifié les di spoiit ions Jes
loi de l'an 1,), et du décre t
plus essenti elles, En effet, Ja plaidoi ,'ie ;lcco l'dée aux avoués était un
dl'oit : une ordonnance ne pouvait pas Pcnle vcl', En levcr 110 droit ce
n'cst pas en réglet'I'exercice; c'cst sllpprimCl'cc l exercice,- Enfin pour
apprécier une ordonnan ce rendue so us J'c mpire de la chal'te de 1814,
il faut 5C reporter à l'a rt. l It de cc lte ch arte sai nemeut ct constitutionnellement entendu. Il en l-és lllte que les ordo nnances son t fai tes
po ur a'iSu rer l'exéc ution des lois, et non pour dispensel' d e l'exécution
de ces mêmes l ois, el que dans Je cas où lIlle
, ordonna nce aurait ilhrogé
des dispositions législatives ou aJRn l force de loi, les Tribunaux ont
le droÎt de refuser de la sa ncti onne l', <, Dans la sphère de leur altribubution, les magistrats doi ven t défendre l'au to rité l'oyale o nn seul emen t
con tre ceu...: qui. tentera ient d e reS3e l'I'c r ses limites , mais contre ell emême si ses agents pal' un zèJe aveuglc ct coupahl e se perm ettaient de
les en affran chir, Il (Discou"s de }JI[, lIellrio,~ de Palisey au Roi,
le 5 novembre 1828, )
ne
procureur du Roi requit qu:e n conformi té J e l'ordonnanc c
TO)"Jle du '7 fel'ri er , 822 et de la déliberatio n de la Cour
r oya le de Nis mes du 14. janvier , 83:2, aplJfou\'cc par M. le
Garde d,' s Sreaux, il leur fut int erdit de plaider les causes
app clées, - ~Ics Brrmolld Seymard, Gleise ct Pin demand èr ent de cou srn cr co nformément à l'art. :12 de la loi du
2:t yc nt Ôse an 12 , le droil de plaider taules les causes dan s
1
1
lcsqu l'lI cs il s occ upenl.
l .. c TI ibun a l renvo ya au !l.8 mai pour ent endre le requisitolre du mini stère public ct la jllaldoirie de Me Ilremond .
JUGE MENT.
Co nsicléJ';l nt que l'a rticl e h de la loi du
2'):
ventôse an
12.,
a con -
sacré cn faveut' des .. voués li cenciés le droit d e plaider, concurremment
cl co ntl'<tdÎctolrClI1en t avec les avocats, toule.:. les alf.'l il·cs d aus lesqucJles
ils occ upcn t devan t le Tl'ibunal 31lQ Uei il:::. sont allachés i
Qu'il sera it sup er flu d 'el:a mill cr, c!ans J'cspècc act uelle , si celle disposi t io n lég islative a été cO llstitutio nn ell emen t abrogée ct ensui te remise
en vigueur, avec ce rt~i n es modific:-tl;Ons par les :u't. 9 du dtb'el du
14 dticembl'e I S 10 et 3 de cl'fui du 1'1 Ju illet J S I :); qu'e n effet,
d au" le C3S même OlL ces actes imp él'iau >. auraien t acquis i'orce dc
lois pour n'avoir pas été a ttaq ués camille in co n:>li lut Îoll neis devant le
sé n;11 co nse l'vateul' , ils nc ch angeraie nt ricn à l'éla t d e la législa tion ;)ntéfi eLU'e , 1 t:laliveme.f/t aU:l: avoués exerçant près Ir.:s tribunaux de pl'emîèl'e ifl~L(tflce, autres que ceu:\.' des ch~js-liellx des Cours d'tlssises
ct de,) délmrtem ttllls , p uisqu c Jc prin cipe J.'incompatibilité entre la
profession d 'avoc •.l( et le minist~ t'e d es a"oll~ p rono ncée pal' lc décret
de 1 S t 0 l'ccnl
. daf/sle déci'cl J}o~léricw' de 1 S t:l , qUfll/t nuX avoués
de celle clns(J'c, Il flC de, ogalioll qui petpétua (t Icur ('ga,.d le dro it
co"fé,'é l'al' la loi d,< l'lLll 12 ; qU'ainsi el dalls tou tc h)'polhbe, cc
droit leU!' ri été assuré , ou par ulle loi') ou p<tl' Ull acte du pouvoit'
exécutif 'lui cn a acquis tous les caractères r i loo t(' la torce. -- Considérant que 1 d'apI'ès la charte dt: 18 d t , so us l'cmpil'e de laquelle ft
été reJ/due l'ordollliaf/l.:e du 'J.7 fi"J/'ier 1 S::!"- , les rl'bl\~ l11cnts ct QI'donn ances émanés d e la puissa nce t' ~éC j rti\'e Ile f,o/wa iell{ avoit' l'0u/'
objet 'lue h ::'J.·ccli lion des lo is, el qu e l'tU'li cle 2 de /'o/'ncllnam'e l'recilée:., l oill de se borncr ci: réglcl' /'e:.t:ercice de la Inn.fle rie IJlfI dei' ,
bnroge implicitement la loi alltérieure qu.i m:corde celle jacuftJ al/:.t'
,
�TIlÉilliS
nUQUes i q ue dès-loTS cll e sort des limites du. ,'Ouvoi,. constitutionl/el,
el cesse d'elfe obligaloù'6 dans celles de ceS d f:l' p osi, 'olls qui ~ont
entachées de ce (lice. _ CO llsidérant (IU'a 1l~~pp"rti el1 t pas aux Tribunaux d'échap per à Id rigueul' de ce lte conséquen ce en rech erch ant
si la disposi tion attaquée est en ell c-mèlll c pua'clIl ent règ lem(,ll tai.,c ct
sur le fond ernent qu'en ce tte qu alité J'objet d'un e pareille disposi tion
l'cllll-c rai t d e plein clroit cl ans la prél'oga tive royale, a l0 l'5 même qU'elle:
aurait déjà fait la ruatÎere d 'un e disposi ti on législati ve proprement dite;
que les consé quences de ce système enh'alll cl'aieni les juges d,ms les
distincti ons les plus al'bill'aires ellcs plus c): hOl'bitanlcs d e leu rs att ributions i que si la fol' cc d es choses p eut au torise r des distÎn cti ons de
cette natur e, lorsqu' une o rdonn ance a modifié ou abrogé des lois l'en ...
d lles sous un régi me tel que cel ui de la co nventi on qui avait confondu et co ncent ré tous les p Ollvoirs dans son propre se in , il ne
saurait en ~tre de même pO U l ' les o l'donnances modificatives d e droits
qui prennen t leurs sources dan:;; les actes d 'ull p Oil voir lég isl atif organisé selon l es p ,'iucip es de la co nstiltttion de l'ao S; qu'il est 3101"5
vrai de dire que la puissance e~écuti ve, appelée à cO llco urir à la form ation de la loi, a l'ecoo:Ju par sa sil ncli on que l'acte auquel ell e
la donne, n'a p as empiété su ,' les -. lt rihutions qui lui sont confél'ées
d 'une manièl'c exclusive, -- Qu'aaJ sur plus , la llalW 'e orgaT/ique et
legislat ~f.Je des dispositi ons cont em\e5 dans l'art. 32 (le la loi d e J'an
1 ') ressort d e l'art. 38 de ce ll e Ill ~m(' toi, qui dlitel'mill e fOI'm ell ement les matières sur lesquell es il do it être u!t ét'iem'eill ent statué par
d es règlements d 'admin istration, et qu'en tl'aga nt ainsi 1<1. li gne qui sépare l'œ uvre du législat eur d e la disposition purement règlcnlcntaire,
la loi a 10ut à la fois rcconnu ct app liqué le princip e de la division
des ponvoirs.
Considérant, s ur les fins suhsitli aires plaidées par 1\1. Bt'c mond,
que la q;.aestion qni s'y rattaellc d evient sa ns obj.et par la solution
don née à cell e qui dérive des fin s pr incipa les,
Par ces motifs, le 'fl'ibunal dédare que 1('5 avoués en ca use près le
trib unal de céans , pourvus de lettl'cs d e li cence , pourront continuer
à p laider toutes les alla il'es (Ians les qu elles ils ocCUpel'Ollt, et p ar conséquent celles
a f<:lison desquelles a
é té so u levée la que:ttioll vidée par
le présent jugement.
Du 5 juin ,832. - Présidenl M. DE ROBEnNIER ; Min. publ.
M. 1EAN, proc. du Roi; Avoué plaidant Mc BREMOND .
UERIDIONALE.
COUR ROYALE D'AIX.
Recours en dr~il. - Chose jugée. -Clause irrit ant e. -Offres. Droits d'un e Commun e. - Erreur. -Préjudi ce.
Le mot de Recou rs en droit , fu gitiveme nt placé clan s les
motifs cl lun jugp.ment dont le di s}J() sitlf ne statue que
sur la nullité et C(ls sIlÛ()n cl'ltn 1"1PP01't d )expert, peutil rendre opposable contre celui qui ensuite in tenle le
r ec()u r s en droit, l'exception d e c " o ,~e jvge e ? (Non.)
Une clause dan s laq ue.lle l'o n nt! t r ouve r a s cette én onciation d'usage , sa ns que la clause puisse être ft!putée
comminatoire , est-elle co mplètement j' Titanle ? ( Non . )
L es offr es qui n )Qnt pas été accp.ptées, lie nt-elles la partie
qui les a fa ites? ( Non.)
L 'e rreur d e.s administralÎQns locale et supérieur e sur l'étendue d es droits d'une CQmmune peut-elle lui préjudiciêr et fa dépouille ,' de l'action qu i lui co mpète? ( No n, )
1
Coullet C. la
c~mmu"-e
de Cassis .
Par jugemenl du Iribunal d'appel séa nl à Aix, en dale
du ' 2 [Joreal an 9 ' rendu entre les hér it iers de Joseph
Cou lI el, coproprietaire de d e u~ des trois foufs ban aux existant à Cass is et la commune de Cassis, ladite Commun e
fuI co ndamn ee en ve rs les hériti ers Con ll el fi des dommagesint érêts pOUl' .co ntraven tion à la bana lité desdil s fouf s , la
liquidation de ces d omma~e s- int é r è l s fut faile par les sieurs
llosq et Vida l , experts qui rendiren t leur rapport le 5 brumaire ail 1 l, Par r equète in cidente du 1 0 brum aire ao Il , la
Comm un e demanda la cassat ion de ce rapport , mùtivé l"sur
ce que les experls avaien ll iquidé la lo lalit é des dommages en fa·
vcur dcs hérit iers Coullet, quoiqu e ceux-ci Il e fussen l propriétair es qu e d:un e pa rti e de deux des anciens fo urs banaux j 2
sur cc qu' ils n'a vaien t l,as liqu idé a\'cc reduction sur le labl ca u
de dépréciat ion la parti e r elalive an lemps pendas t 1<411 el
l e papier- monnaie avait e u cours, Par juge ment du 9 germinal (ln l', le rapport rut mainte nu an benéficc de la dé...
1
G
11Jm .
1 ,
Part.
1 ,
[kcltcil de Ju,. isp .
�226
MÉRIDIONALE.
TIIÉM1S
dar'iion faite par les hoi rs Coull el, qu'ils n'onlendaienl en
rofiler qu e pour l'intcrèl les ccn cernan!. Sur l'appel émis
:ar la COI111Ulln e contre ce jugement, in te rvint un ju sc rn cIII
du Tribun al d;appel cn date du 30 th t'l'mldor an 1 t , polla n!
que le jU{;t:!I\lCllt donl est appel sorl:rJ so n p ~cln et elliler
. 1 La Commun e s'ctaul llour vuc l,al' ,ole de ft:cours
eil e .
simple con tr e ledil r appo rl , it intervînt, le r 9 messidor an
1 l , un second rapport conforme au premier. La Cummun e
s'clanl de nouveau pourvue en re cours si mpl e, de nouycaux
experls récursoires furent nommes. Que lqu e retarJ fui apporle
à la confeclion Je cc rappor\. Sur la poursu il e des hoirs Coullet
inICl"'int , le ~ venl6sc an 13 , un ju ge ment Ilo rlall! que la
Commune llrod uirail le rallpo rl J e r eCo urs dan s le dOlai
de 2 0 jours préciscmcnt , aulrem enl et faul e de le fair e dans
ledit dél ai , en "crtn dudil jug ement , el sa ns qu'il en soit
besoin d'aulre, le r appor t sera déclare cxecutoirc.
Le 0. oerminal au 13 , le rapport r tcu r soire fnt clôture et
" ~ les experl s. Plus la rd, les hoirs Coullel poursuisigue par
,"iren! e ux-m ê m e~ la rcm ission de cc troisièm e rapport, et
ce tt e rémission ful ordonnée par jugement du b m essidor an
. 3, port ant qu'à dCfaut la Commune )" sera it co ntrain te par
l't:'mprisonnem ent du cl erc de son avo ué. Le r ap llort dont
il s'agit fat déposé au greffe , ct l'enl érinement ne fui pas
poursuivi. Là se terminèrent les débats judiciaires de celte
opoque, entre les hoir. Coullet el la commune de Cassis.
En ,81 6, la Com:uune bien aise d' exercer, contre le rapport qu'on lui opposait, le re cours en droit autorisé par
l'ancienne juris prude nce, forma une demaoue en aulor:salion de plai~cr. Le co nsril <le l'rêfed ure rendil le ' 7 février
18 18 un arrête por tanl rcfus d'alltorisation, Les 9 février 1827
ct 23 juillet ,~ ,.8 , deux oruonnances royales fur ent rendues à la poursuile des hoirs Cou ll et, pOl'lant que la Commune s' imposerait extraordinairement chaque année pour faire
fa ce au payemen t des dommages et intérê ts et frais judiciaires adjuges aux hoirs Coull e!.
227
La Commune sc poarvut de nouveau devan t le co nsei l
de prefecture pour êlrc aulorisre à e'X,prce r le recours en
droit, cl appuya sa demand e de nou veaux document s cl
d' une consullalion de M' Thoma s.
Par arr~lé du le< mai 18~9,le conseil de préfecture acco rda
l'autorisa tion demandée. Ain si allioriséc, la commune de
Cassis a formé sa deman~e con lre les hoirs Coullet, avec
ajournement par ~evanl le Iribunal de Marseille qui , le S
juillet d~3 1 , a renùu le jugement cl!,)nt la teneur suil:
Atteodll en fait, que p:tr ~I'rêl de Ja COUl' d'appel d'Aix, du
1~
aoréal nn 9 , la commun e de Cassis ful condamnée
Cil vers
lC!s
hoirs Coullet 11 des rlomm age..;- intérèts , résulw.ut du préjudice par
eux so u(fel'l , pax sui te d'une délibération du cO lisci l nHl(lI cipal, qui
réduisait du vin gt-unième au qU<lr<lu tc- unièrne pain le droi t de fournage perçu au profit l'les fours b anaux, npparteunu t aUl.dit:. hoirS
Cou lJ c t.
Attendu qu'en exécution d e cette d éci:,.io n qui a acquis cntre le"
parties toute l'aulol"ité de la ch ose jugée., toule h puiiSance de
la loi , les hoirs Coullet Ii l'e nt procédcl' à un rappol't d'e\pcrts, à
l'cllèt de liquider les dommages-intél"êts il cux adjugés i att endu eu
dl'o it , que d'ap rès les règ les de b pro céd ure sui vie cn Provcuce,
antéricure men t au Code de pl"océulll'C ci"ile., on cOlln nissail trois
moyens de recourir cOl1tl'e un r appo d ch:xp cd s , savoi .": le recours
eo nLlllité du l'apport, Je r cco urs simple et lc ."Ccour'S en droit,
-Attendu que le recours simple e l le rccou rs en nlLll ité ont étJ
épuisés p:ll" la co mmunc de Cassis; qu 'clic prétenr! :'tujo ru"o 'hui exercer
ie r eCOtlL'S en droit, qui suivant les anciens prin cipes durait pendant 3Q :ms j attendu que les h oirs Coull et rcpollsst'ut ce ll c prétention pal' trois fins de non recevoir : la premicl'c , tiL'ée de ce f"JUO
le r ecours en droit ayant été déjà exercé pal' la co mmun ~ de Cas:;is,
cett e voie lui est aujourd'hui int erdite j 1", second e , fund ée SUL' ce
que le rappoL't con tre lequel la Commun e ,'cut aujonrd' hui recourir,
" été d édaL'é exécu toire P:'U" jugl!lll t: nl p:lssé au jo LlL"d'h t1i en force de
cho3e jusée j la troisième enfin, fonrlée sur la rccOnnrliSS3nCe de la
d ell e cl l'adh ésion donn ée p:lr la Commune, adhésion sancliollll ée
p aL' j'autori té ad min istrative supérieure , et pal' l'au torité souveraino
elle-m ê m e.
Sur la pren.ière fin de non rccc\'oir:
�228
TIIÊltlS
~lue c'c)t h IOl' l que le.; hoir:, Conl let so utien nen t que
la commune d~ Cassis a c\:erc\,.( so n reco ul'S cn droi t contre le l''''pAucndll
p Ol't don t :,'ag itj
All cndu que b dClll ,Hllk pàl' ell e int rodui te le 10 "ellhhe an 1 1,
ct qn i fut l'epoussée Cil première ill~ tall cc ct cn appe l , n'lIv:li t pOUl'
objet que la nnl lit e et la cassati on d e cc rappol" , fond ée 's ur cc
que les espcrt;i avaient e'\:cédé lel1l's pouvoi l's et mal intel'prété
leu" (,Olllmission; - ~Ittclldu qu'il n ·c..~t ptlS permis d'é tend re d'LlU C<iS
U un autre 1" voie de recours e,npl oyéc h ce lte époqu e pal' la
Commune, ct de l'intel'pl'éter ainsi dans un scns dér:lvorab lc il so n
droit; que si, dans les juge ment s intcrvenus, le mot de ,'eCOIH'S
en cb'oit se lI'ouve glis:.é ll:ms Ics motifs , ce ll ~ expression ai nsi
fugiti,'cment pl acée ne So.'\urait être oppo:,ée comm e c hose jugée 1\
la commune ùe Cassis, plli::,clllc le di :, p03itif de ce jugement n'est
l'elatif qu'au recon,.::. cn Ilullité et ca~rl1ion du rappol'l, et ne déboute la ComnJllllc qu e de cctte "oi e dl' recours j
Sur la seconde fin de non rece voir , fond ec SUI' ce que le rapport
dont il s'a git., aurait été dJcI:.\i'c c}.écut oil'c.
Attendu , en fait, qu e pal' jugc ment du 9 " clItôse an \ 3 , signifié le
22 du m~me moi s, la commune de Cassis fut condamnee à ra ppode.- le r appol'l cle recours d:ms 1,;:!. jOUI'S, autrement et faul e de
ce f<Jirc dans ledit débi p t Îr.t! llIÎ pa)sé , cn ved n c\1I présent juge11ll!Ut c l sans qu'i l en so it h csoin d·'ll1trc , le Tl'ihun ;) 1 déda,'c le
rapport dont est rt:CO llrS exécu toi rc. - Att endu qu 'il est à rer:larql1Cr
quc la clause n'est pas co mplélement i,.,.it ante , !,uisqn'on n'~v t,'o uve
pas cette énonciation d' us:lge 1 saliS que la clfllI~e pu isse élre 1'cpulée
lOmm inalo i,'e.--\lIe ndu llue !e l'apport clou l s'agi t fu t signé ct cl ôturé
par les e~ pc\'ts le 9 gCl'Rlin :;'l 1 sn i\":\lJ t, c'e:.t-;'-dirè ,avant l'ex piration dit
délai de vin gt jours Ct;\ é p:ll' le jl1gelllcnt i
Attendu qu'en ad lll cl l:mt quc la co nfec t.i on du rapport ne suffit
poin t pour remplir l'obli ga ti on impo::.ée pm' le Tribun:l! , ct qu'il
fall ût la repl'ben tation du l'a pport lui - même., la clause irri tante
apposée daus le jugem en t doit être in lel')l'élée dans ce sens., que
le I\'oi:,ième rapport non rcpl': 'e nté est llécbH'é co nfot1ne aux précéden ts j que 13 commune de C<lssis est déchu e de son l'cco urS simp le,
et que le premier rappol'l de\' ient ex écutoire quanl 11 cc ;
Mais attendu qu e le T ,'ib nn:ll n'a pas eu ct 1\'3 pu <lvoi l' l'inten tion de priver la Commune d'nn dl'oit (Iu'elle n'excl'<:ai t pas,
ct que J'efTet de la cb use doi t donc être ,'estrcin t à 1" procédure
dont le Tribunal ""ait à s'o\:cul'erj
UÉRlDlONALE.
229
Att endu que les hoi l'3 Cou ll e:. l'ont co mill'is de celte manière
.
'
pUisqu e, nonobstant la disposition pr nale du juge ment, il s n'en on t
pas moi/ls pouI';:;ui\'i pal' tOlltes les voics de droit, eL même p"
co rps , contre Je clerc de l'avoué de 1;'\ Commune, la rem ise du
l'apport don t il s'agi t j qu 'e n :lsiSSanl ai nsi ils aUI'llÎe nt re no ncé an
bcnéfice de la cl ause initautc Cl 1'c1 cvé le ui' adv el'sa il'c r! e toute
déchéau ce.-A ttendu qu e les cl a uses péna les :.on t de droit étroil et
doivent toUjOIlI'S êt re interp,'él écs dau s le sells le plus favo rabl e.
Su r la troisième fiu de non l'\!cevo i.. ti.'éc de la .·ccon n:lissance
de la dett e et des oill'es faît es par hl co mmun e d e Cassis:
AlLcndu que les om,cs f:lites pal' le cO II!)cil nltUlÎ ~ ip:l1 de Cassis
pOli\" libél'e r la COlllLnune d'une dell e dOll t il .. 1.. croyaic nt i,·... é,'ot;abl ement grc\'ée , n'ayant P ;IS été accept écs , ne saUt'alell t le lier en
a uc un e Ill;;niè re j Atte udu qu c 1 !Ii Ics administr ateur::. d e la commu lle
de Cass is c l les ac.!min i;,lI'a tc urs s IlpJric lll's e u \:-nu; nu!j se !lOll t trOIlIpé.:; SUi' l'é tendue {les d ro its de b Co mm une, s' ils Out pensé qu e
lout r eC() l\I'S lui était déso\"ll l,t i!! int erdit, celte erreur ne pcul po int
préjudicier ;'\u't droits de hl COll1mUIH! ct b d":p o·.lill e,' de l':Lcti OIl
qui lu; co mpète j que ce pl'in c ipc a été COlbttcré da n~ PalT.Li re de la
COllllllune d'Aubagne co ntl'e Ic sieu l' de Fél i.'( au suje t de la ban alité des
fours de ce lte c.olllll1une, -Atte ndu que les ordonn:lIl ces rovalcs inter"elln~s S Ui' la dem ande de::. hoil's Cu ul/ et n'ont cu (hlH~ l'e oujet
que de 'I~ e l' l e mode de délibé r ..ltion de la commun e ùe Cas:. i~ mais nou
p oin t etc privet' ce ll e Comllllllle d u "cco u!":, Cju 'c ll e pouv ai t c;\;rccr, ct
par conséq uent de rai re fixer p a l' l'alll ori té compétente Je , hiJfrc
de la de~ t e , qui consiste 1I0n-.: .cul cmcnt da llS le C'l pital, mais e n COt'C
cla~s les IIl lé,'èt.s et les t'rais. -..\.tt endu que to ntc 1i .1 d e li on rece \oil'
qUI a pom ohjet d'é touffel' l:l \,o i'( (l'lill citoy cn , e t à plus forte
l'aiso n d'ulle communaut é d'habit:l nt s , que la loi as.-.in::il e Il 1111 Illincur, de lui ravir les moyen ~ de ,'éd amcl' co nt rc UIl C inju.!I ti ce dont
cli c s~ prétend "ic tim e , es t une exccp tion odi cuse et qui ch"it ètrc
l'CS h'elllt e dans d'étroi te!! li\ll ite3: odj" .'J lmt f'c.)lritlg(!ud a,-Aileodu
qu e, Il'après toutes ces consiclél':\Iions en fa it el en dro it, les fins
de Don rece voi r opposées à la demande de la Commune doiveut
être rf' jetées,
E n ce qui concc l'O c le fond :
A ttendu que le fond de la Cô"iuse n'a p:lS été c\éb:lttu j
Quo les motifs par lesqt\els la Commun e eL.'\b lit son "CC Ol\l'S en
tlroi t , n'ont [>3S é té d"
' par 1es hOirs
. C
I"
ISCutes
oulct,
qUi se sont
�230
MÉnJDIONALE.
'CHÉl\US
born és à opposer des fins de non recevoir il ce recours ; que sur ce
point la religion du Tribuna l u'é tant mdl cment éclairée, il l ui es t impossibl e de l'cndre unc d":cisio n il cet éga rd .
Par l'es m OI, fs ') le T ribnn al ') SA liS S' <lITê tCI' ::mx fin s d e 110n rec evo;l'
pl'o posées p;lI' les h oirs Coulle L, faisant droit l{u3n\ à ce aux fin s et
c3ceptions c,mtfilin!s de la commun e de Cassis, C1'donn e qu'il SCra
p laidé :'I ll rond j renvoie à rcl effet 13 oause à un Illois 1 dé pens joints.
Sur l' ap pel qu e les hoirs Cou ll et ont émis de ce ju gement ,
~1e Defougè r cs, leur avoca t , a r eproduit le syslème re po ussé
par les premi ers juges. Il a cité, à l'appui de sa plaidoirie,
l e,f; flctes de lIoforiefe, pa g. 30 et 36; .Jan et)' , pag . 63 e t
65; - ,Tulien, Slatuts de Provence, pag. 362.
Sur les conclu sions conformes du ministère public, la Cour
a r enrlu l'arrêt sui",lOt :
Apri-s en avoir délibéré dans la cham h re du Consei l ,
Ad optant les motifs des premi ers juges ,
LA COUR co nfil'me ,
Du 2 juillet , 832, Chambre ci" . - Présidl'nt M. BRET . Mi isl. pub!. M. Se"erin BENOIT. - Avocats MM. DEFOUGÈRES
et PERRIN. - A"oués MM. D,naiNE el Roux.
Lell res de cbange. - Défau t de re présent. tion . - Restant
dÎl . - Payem ent. - Titres adirés. - Actes su pplelifs .
Fa illi. - Rehabilil ation . - Preu"es de liheralion.
Quill ance .
Le défaut d e representation d e lettres de change 1 titres
originaires d'un e créance, fait - il obstacle il ce que le débileur co ndamné à lp s payer , et qui s'est en partie exécute,
sn it cont ra int à so ld er - le l' e,t /an.t dû ? ( Non. )
l..Jes titres adirés so nt -ils suffi samment suppléés p O l' des
actes authentiques qui en c" nstatent l'exis tence? ( Oui . )
Le failli qui veut ob/eni,. sa r phabilitation , es/ -il trnu d e
représ enter les tit,.e,t de ses delles , p"ur prouver sa lib éra tion ? ( Non ; la quit lance de ses créanciers suffi t. )
l / ex istence des titres ad i,.és entre les mains du di biteuf
opè re -t-elle sa libét'atio n , (Non .)
231
Le sieur Vidal C· le Trésor puh lic, et celui-ci C. Mc Arnaud .
Le
2~)
avri l 183 1, jugement ainsi co nçu:
Attclldu Cil fai t que , SU I' l'appel en cn use du sie ur Vid al fil s, celu i- ci
ft:s t reco nn u d é bit c~II' enve!':,; le tréso r J 'u n soJc\ e de co mpte, provenant de lellrC,) de chan gc Li rées en 113 13 pal' la maison Ayc~rd, Nicolas
cl co mpag nie, cI ~p osées et par lui eado.ssées, - Att endu que d C ll~ jugeIll c:1 l:.du tribun al d e co nun CI'Cc d e la Sc itl c, cn t S IS ct t S 1 9~ l'on1
r ondamné au payemen t d\! ces !l'aileS ; (Iu'en ver tu J e ccs scnteuces ,
il a pay é d ive r<; 1.- comp lcs s'é le vant ?i la SOtlllll C d' en viro n 37,0 00 fI', 1
im p utabl ei d 'ab ol'd S UI ' les rl'ais cL in t r rh~ , e t ensuite 5111' le capital ;
qu'il Ile peut d oue se l'efu!lcr l'lujourd' lllli à paycr le so ld e d 'ull e créa nce
pal' lui l"eConll llt! ; a!tend u né:lllnloi ns que, pou r sc soustrairc a cc
payement , le sieul' Vid::!1 IlI s e,\:ci pc dc ce que les lettres d e change
e l r.o mp lcs d e l'etouL' ne lui saut pas rcprése ntés 1 IH"é Lend ant (lu e le
dér::!u t ri e remise de ces titres le l'ri ,'c d 'c~e l'l.:c r 5011 recours cOu tre les
sieu l's Ayc<wd e t Nicolas. - Attcndu, cn r,li t, q uc ccs titrcs ayillll été ad irés
ne p eu ve nL plus ê trc represe ntés j que cctt e cÎl'éO llsla:1ce ne sau rai t
cepcndan t avo ir POUl" r6u!t:lt d 'opérel' la déch;u'gc d u sieur YiJal fi ls,
c Léqui valoir h un e quitt ance cu sa f(l\'C ll l' ; que le;, lit res él:)al'és !'lon t suffi·
sam ln en t sup pl ées p .... les grosses des jugements d u trih u nal d e co mmerce
de la Se ill e, qu i en constatcn t l'Clo istcll ce , ct Ol! il s sont rel'ltés de la
IIInnièl'c la plus p,'écise p:u' les d ivel'ses <1ui tLil li ces no tariées co ncédées
pal" le treso r : H\ sieur Vidal fil s , c l qt ,i prou\'cul que ledit .sie"I'
V idal fils a payé , à la .J écharge des ;,ielll's Ayc:ll'd ct Nico l... s , le montant d es traites ad irées j qll e d e5-10l"s Cil SUppOS.1:l t que Ic sie ul' Vida l
fil s , Il onobst..-u lt la prescl'Îpti ou cnco lu'uC, elocrçà t un l'CCO UI 'S con tre
les sieurs Aycard el Nico las, ce ux-ci ne pourraie nt se refuser au p~ye
men t sur Ic l'no tif d e l'ad il'cOle nt d es titres origilla ircs ;
Attefldu que ce lle maiso :1 (Aycal'd , Nico las ct co mpagnie) tomhée
en rai ll ile n'alll"ai t pas li eso ir) de ces titres po ur oht enir sa réhab il ita lion; qlle 1:.1 quiu ance de son créa ncier lui suOi rait à cet ég;wd;
Allf'ndu que l'e 'l.':istence d es lelll'es de chtl uge adirées eu tr e Ips mains
de:; sie urs A)tc:wd. ct NicohlS ne po urra.it opérer leur libé;'a tion, pui squ'ell e II C sa urai l êll'e co nsidé rée comme l'eU'c t d'une remise vo lontaire ;
Attendu qu e , si les si!!urs Aycarcl cl Nicolos sortl dl! bonne roi,
et s'i ls veulent se libérel" en ve rs le sie ur Vidal ms, la quiu :lnce d e
leur créa ncier, joiulc aux autrCS pieccs Sll s-men tioJ\llécs , doit leur
J
�THÉMIS
MÉRIDIONALE.
par:titrc suffisante; et q ue, s'ils so nt de m :Hlvatse Coi, il s oot une
Sur l'appel émis par Ic sicur Vidal, est intervenu l'arrêt
suivant:
excep tion iu vincible dans hl prc.-,c\·Îp ti on enco urue j
Attendu en lin qu 'il ne peu t "ésu ltcl' aucun préjudice pOUl' Je sieur
Vi cbl ms du payemen t du so lde de co mpt e réclamé con tre lui, ct
que, si 1'ad ircmcnL des p ièces don t il s'agi t pouvait lui occasionc.,
qu r lq uc dOlllllJagc, tl ne action Ile ga r:mti e lui compèlCI'a it toujours
con tre le tl-ésor c l au I,'éso r Ctlntl'c lW' Amand; In;')Î:; qu 'cn l'é tat les
g ro;,Scs d es jugements du h'i bunal d e comm erce de b Seine, que
I\l- Amand olTi'c d e remettre cntl'c les mains de l'ageut judiciaire du
trésOl', cl au hcsoi n Olêlll e I('s ac tes de qu;ttance 1 déli vrés par le
Il'é...o l' au sicU" Vidal Iil s., sout des litres suffisa nts soi t pour poul'suiwc
le ~ieul' Yidal fi ls et opérer Sil \,:t labl c libération, soi ! pour que cehti-ci
pui:osc exel'cer, s'd y a Jieu, sa n r eco urs contre les sieurs Aycard
et Nico las.
En ce Gui ta udl e l'exécution provisoire d emandée p ar le trl?sor ,
Att endu qu'ulle contestat ion s'é lant engal:;ce SUI' la sufflsa llce du titre
en \'f'r'tu cluqu el un soldt: d e compt e eSlréclamé cOntre le sieur Vidal
fil:!" il n'y a p:tS li eu de prononcer l'exécution pl'o\'i soire d 'u n titre
comh .. llu ,
SUI' les dépens,
Attendu que , SUt' la so mmation faile 3n sieut' Vidal d e déc1 al'el' s'il
l'econnais:i:lit Snlf15anle l'offre de i\r' Arnaud dc remeUre les grosses des
jugcmentii du l,'ihuna l de commerce d e la Seine, qui le co ndamnen t au
payement dt: la somme dont il s'agi t, el si SUI' la l'emi se de ces pièces
i l co n.,entait â. pay er, celui-ci a répondu ne pas co nsiclél'el' ces titres
comm e ~uflisallls, et a dès-Io rs u éce~il é son appel en ca use j qu 'jJ doit
en co nséq uence èlre condamné aux d épens d e cel inciden t i mais qu'il
n'en ~t pas d e même des d épens antérieurs à cette so mmation ; que
ces dépens c101ven l r ester à la charge de :r.p .~rn 3 ud, puisque l'adirement d es pièces est son fait, e t que ce fait es t la ca use première
du procès i
Le Tribunal déclare suffisante J'offre f;l ite pOl' Me Arnaud, .• •••
ordonne qu e le sieur Vidal fi ls sera tenu d ~ se libérer en tre les mai ns
du trésor du so ld e d e co mpt e qui sera défmitivement réglé , et provenanl d es Icttl,tS d e ch:lOge au payement desquelles il a été condamné,
sinon cOlltl'ainl aux fo rmes de dl'oil i - dit n'y 3\'oir lieu cl'ordonner
J'exécu tion provisoiJ'c , ••••• - condamne ledit sie ur Vidal Gis aux
dépens d epuis la sommation â. lui faite, les dépens an téri eurs à la
.charge de Me Al'naud,
Après en avoi., d élilJPt'é cn la chamhre du Conseil,
Adoplnnt lcs motif~ des pl'e mi el's juges,
LA COUR con lll'm e.
Du 28 mars 18,:$2, Chambre civi le. -
Présid ent M. B RET,
Minist, pub!. M, LUCE, premier a\oca t gt nérai . - Avocat s,
MM. O gL A80ULlE fil s, DEFo l'cb\ES c l PERRiN, - Avo ués,
Mas L AUZ-E, JO URDAN el I\oux.
Déli t de la presse . - Im pri meur. - Cau t ionn cment.
imprimeur pe u t ~iI, sons contrevt'nir au x lois de s 9 jrLÎrL
18 19 , 18 juill et 18:!8, 1!~ c1ecembre L 8~o et 8 avril 1831,
l>uv/Îe,. d es bull('fin s ex'raits d e .. j()urnlw x, POUI'i'1l qu'ils
ne ctlnstitueltt ,â lill jflllrno!, IIi un ecrit periodiqu e , pa ra i ssa nt soit li. j rw,r ,fixe, so i t pa,. livraiso n et irregulièreme nt ? ( R ~so l. affir mali \'.)
Un
M. lt! Procu reur du Roi C. "Bousqu et.
Le sieur Bou squet , im prim eu r à Marseill e, publi e depui s
quelques ann ées des bulletin s ex trait s des journ aux,
L e 7 du mois de mai 183.2, e l s ur la pl aial c de M, le Procureur du Roi de Marse ill e, \ln e ordonnan ce de la chambre du
Conseil ren\'oya le sie ur Bousqu et devant la chambre correctionnelle du Tribunal, pour publication d'un écrit consacré
aux ma tières politiques , en conlra\fe nlion aux lois des 9 juin
. 819, . 8 juill e t .828, 14 Mccmhre . 830 el S , ,",il .831.
Le tribuna l de Marseill e a, par son ju gêment du I CI' juin
.832, acq uitté le sieur Bousquet.
M. le Procureur du Roi a émis appel ue cc juge ment . Da ns
sa r equ ête il ex pose qu e, s' il est vrai qu e la \' cnt e pal' bulleti ns de simples extraits de journaux, ou de nOH\'elies isolées ,
ne conslilue pas la Vublica tion d' un écrit périodique, il n'en
est point ainsi des bull elins publirs par le sieur Bousquel i cal'
il n'a ~.s cesse penuanl di , moi s de publ ie r des nou ve ll es politiques, données 24 heures d'avan ce S Ul' l'arriyée des jou!'naux
de Paris, et celle publica lion dont on n'a pu recueillir tous
�UÉRIDrONALE.
THÉMIS
les numéros, j, toujours eu lieu \)Ius d' un e fois par mois i qu e
dès-lor s il ya périodicit é dans le sens légal de ce 1lI0t , puisque
la publication a éte constamment faite plus d' un e fois par mois
pcnJan t di x mois enti ers, temps d' cpreuv e bien suffisant (Jour
d ~l e rtnin cr le ca ra ctère d e ceUe publication i
Que les premi t!fs juges sonl tomb és dan s l'erreur, quand
ils ont donné à ent endre qu e, pour co nstituer la pub lir ite
per iodiqu e, il faut que le nom bre des publica tions mensuelles
soit d'avance Mtermine, puisqu'II ya publicit e léga le, Io ules
les fois qu'il esl prouv é que la publicalion a elé fail e au moins
plus d'un e foi s par mois i
Que la régularité uu l'irrégularit é de la publica tion ne sa lirait
ê tr e prise e n co nsidé ra tion j car cette irré.g ularit é des liv raiSûOS serait un sub terfuge à l'aide duqu el on pourrait se souS-
Iraire aux obligalions imposecs aux écrit s périodiques polit iques;
Que le motif des premiers jUbes qui tend ra it à faire co nsid ~rer l'entreprise du s ieur Bousquet co mm e n'ayan l pa s d'abon u és dan s le véritable se ns de ce mot , es l insignifi an t , puisqu e
la loi n' a pas ex ige que des abonnés fussent iu scrit s sur des
registres, pour qu'une publication poliiique fûl att eint e par ses
dispositions, L'ecrit achet c quotidicn11emenl dan s la ru e, n'a
pas moins de publicité que celui qui est l'Orl e à domicile.
Enfin, M. le Procureur du Roi ajoute : Deux circonstances
font reco nnaÎlre l'écrit so umi s aux dispositions de la loi,
, . 11 faut qu' il paraisse périodiquement, puisqu'il ya périodicité dans les quatre cas prev us par la loi du ,4 decembre
,830 ; peu im po rt e d'aill eurs qu e la publica tion soit régulière
ou irrég ulière i
2 ' 11 faut que l'ecrit suit consacré enloul ou en parti e aux
nouvelles ou matières politi'luCS.
L'entreprise du sieur Bousqu et réunissa it ces deux circonslances; le jugemen t dont est appel parait donc erroné, et
doit être r éformé.
Sur les co ncl~sions conformes de M. Vallet , avocat genéral ,
1. Cour a rendu l'arrêt suivant :
Att endu que les bull ctins im primé.; CI pLlbli é.; par Mal'ie-Hypoli tc
Bousqu et ne son t ni un journa l ., ni un écr it périodi cLu c pal'a;5.'o3nl soil
à jonr risc , soi t par li vraison Cl i'Tégulièrcmcn t ;
La COU I', sans s',wrè tcl' h l'a ppel émis p:lI' le ProclII'cur d" Hoi prè3
le tribunli Lde pl't' mière instao ee rie l\Jal,;,e ili c enverS le jugement rend u
pa!' le tribun al CO I'1'cc lio nnel de t'al'ronclisscmettt de I"d ite viile, le
1n
juin courant, confJ.r mt'.,
C IC.
Du 27 juin , 832 , deuxième Chambr e. - Présirl. M. CH!'EAU.
Minis!. l'ubI. M. VALLET " ,'ocat gén. - Avoca t M. T ,\i\O lF ,
Venl e. -
Delai. -
I\ eso lution.
Le s j /l ge .f pcuve n t-i ls rt~f" se r fa l'cso lulion d'une ve nte de
ma"c],ondises, pour affaut de li vraison au terme con-
venll? ( Oui ,)
En d'autres t ~ rm ('s. I .e délni com'entinn nel, da ns le ca s de
/'o rt . •6 10 C. C. , es/- il c1c ri~ueur? (Non. )
Ray mond C. Rou x.
Le " janl'Îer ,83 . , Irail é rar lequel lc sieu r I\ aymonù ve nd
au sieur Rou x 6, cu irs a u prix de . .. ,. à la cha rge par ce
dernier de les lann er ct co rro ye r , pour les lu i revendre ensuite . .. . . r t les lui li \'rer ,tan s u n an, l e sie ur Roux se
rc.servant tout efoi s I:J. fac ult é d'antic iper la livra :son d' un mois
sur le ter me co nv enu. L'ann ce s'cc oule sans qu e le sieur Rou x
. effectu e la livraiso n des cuirs,
Le sieur Ra ymond fait cit er deva nt le tribun al de commerce
de Marseill e le sie ur ROllx en résolution de la revenle, faute
par lui d'avo ir fait la livraison au term e conv enu. - Le ,3
février , 83 " int ervient le jugement suivant :
Attendu que n .ayltlond n'a eu null ement à soum'ir du léger ret ard
qu'aurai t :-'Ppol"lé R oux dans la li\'ra ison des (h cuirs dont il 5·;.:;;t,
et que ce lui-ci, SUI' ln ci tati on qui lui" été donnée en résolu tion de
la no te, a m ême oIrel' t d'efièclllcr ne sui te ladi te livraiso n, offre
q ui, ayan t été acce ptée pal' R aym ond, doit le faire présumer avo ir
renoncé au ter me fix é i qu' en l'état de ces circonstrUlces Rt des autres
qu e la ca llse p,'ésent c, il sel'a it pal' tl'O P ri goureux: d'accuei ll ir ln
(lemande en réso lut ion de Haymond, et qu e le Tribun al doit être
!mtorisé l\ user de l a faculté q ue lui accorde l'3rt, 113{~ d u Code ci vil .
�COUlt ROYALE DE NUIES.
Attendu que la nécessi té d 'une c't'pcr lise a été recon n ue pal' les
deus. parties dans leurs co nclusion s s ubsidiaires.
Pal' ceS motifs l le Tribunal, 5.1 11 5 s'arrèter à la dem allde en résolution forlnce par Raymond, mainti ent la susdite ven le , décJ:u'e Roux
rccc"nble d::lns la livraison qu'il OO'I' C d 'effectuer, el commet un c)(PCl't pour vériGer l'état des cuirs oncd S cn livraiso n, etc. e Lc.
Le sieur Ray mond a émis al)pe l de ce jugement.
Deva nl la Cour, M. Perrin , avocal de l'appelant, a di t
qtl'il suffisail que le sieur Raymo nd Jem.ndàt la resolu!io" de
la seco nd e vente , pour qll' aux termes de ParI. 16 10 du
Code civi l elle ne pal lui êlre refusee ; il s'es t prevalu de
la faveur due au commerce dont les opéralious, a-t-il dit ,
doivent presque toujours leur succès à l'cxeculion des engagements dan..s les délais conve nus, li a cite M. l'arùessus ,
1001. 1, pag. 188, et un arrêt de la cour d)Aix, du .:!!! avril
.828. Enfin il a soulenu q" e l'a rI. • • 84 du Code civil etait
inapplicable à Pespèce, comm e ne r e nfermanl que des disposilions gén érales, auxquell es il a elé derogé dans le litre de
la vente par l'art .• 6, 0 du même Code; que dès· lors le vendeur
n e pOIl\'ai l avoir d'a utre dé:lai pour livrer que celui du contrat,
qui étailla loi des parlies .
Me Sémcric, avoca t du sieur l\oux, intim e, a r epondu que
l'appelant n'elait fond é dan s ses griefs ni en droit , ni en fait.
En droit , parce qu e le tTaite du I l janvicr 18?'1, so us
l'appa rence d' une l'cnte, n'e tai t, dans la realil e et au fond,
qu)un louage d'industrie; que dès- lors l'art. 1610 ne pouva it
pas recevoi r applica tion,
En fait, parce que le sieur Roux cla it en mesure de livrer
les cuirs au terme convcnu et même long-temps aupara,'ant,
el que la livraison n'avait poinl éle operée par suile de la seule
faule du sieur Raymond .
1
.ll RRÉl'.
Adoptan t les motifs des
LA COUR con firm e.
2;;7
MÉRIDIONALE.
TUÉUIS
23G
.lugemenl par défaul , raule de pl aider. - Signir. ralion .
Delai de l'appel.
La simple signification à av oue d'un jugement, rendu par
defout faute de plaider', suffit pour fair'e courir les
delais de l'appel. ( C. de proc. civ. art. 157 ct 443) (J) .
Assorlit C. Gau lsen .
Le sieur Assor \it , ayan t ob tenu du Iribunal de Flo rac un
( , ) La question (lu i se prése nte ici, est cell e de sa voir si la simple
s;~nificalion d 'lUl jugement pal' d éfaut, faite à l'avoué de 13 partie dé-
etetai de l'appel, ?l compter du
où J'oppo;)iti on n 'cst ras ,'eccv:lbJe j o u si au co ntra ire il faut
ju!:;emcnls p"r déf,Hl! 'J comme pour ce ux contradictoirement
un e sig nifi ca tion 3 personne ou II domi cil e ? L'~ rL 157 du
IwocéJure civil e pod e que, ,\i le jugement eSll'l!lIdll conlie
f<l ill:lOte') suOit pour faire couri .. !e
mom ent
p OlU' les
rendu:; ,
Code de
l'opposition Tl e ~t:r(1 reccvable que pel/clant /rI hu i/n ille ') à cOmple,. d e la sig"ilicalio 'I , Cel article ne parle
null eme1lt de la signirlcalion il partie; el \',11'1. 4P du même Code
d ispose qu e le d élai de l'ap pel co u",'a, pow' Il.1 s jlfg"m ellls ptT,. d~J(wl ,
du jour où l'opposilion fie :sera plus recevable, I./illl crp,'é t"tion de ces
IUle !)(ll'l ' C ayallt un avoLtl! ')
al"ticlcs a r:,it Mitre des difficul tés qui ont divisé Ics co mm en tate urs ct
les CO UI"S roya les. La Com rie ca.»atiO Il, qui pendant plusieurs ann éeS
<:Ivnit déc id é qu'il s nffisai t de la signification à :lyoué pOUl' raire co urir
le clclai de l'appel, a chan gé de jurisp,'udence su,' ce point. Cependa nt
p lllsieul's Cno rs l'oyales et e utre an tres la cour de Nîmes con tillut!llt
de suiwe la prf'mière juri.;p nldcll re de la COlU' de cassil tion. Voy, dans
ce sens les ,uTêts d e la Cour de cassa tion 1 du 5 aoù t 1 S. 3 1 S., 1 3 , l,
~ ,6, el du !Jo 1 déccmb.'c 1 SI !, S., " 3:18, -- De la cour de Puis 1 du
5 i:lI1 vic ,' 1~b5, S •• 'lG 1 ') , 66. - De la co ur d e Bl\)'dca ux, dll '1 <!mlt
f S 1 3 , S, • ", '.l , 'l79' Ca rré , lois de la_procilhwe , question 156 9
de l'édi ti on de 18'1 4.
En sens contrait'c. An'ê ts de b
premiers juges ')
1
Du 4 mai iI~3 2 , deuxième Chambre. - Présidenl M. CAPPEAU.
_ Minist. publ. M. VALLET avocat géneral. - Avocats MM .
PE.lUN et St"ElUE. Avoués MM. Roux et BADANDY.
COUI'
de cassa Lon
,
du ,S déce mbre
l,
181 5,5 , .16, " 2 06j du f mars , S I6 , S., 16 ,
3'i . i du 'l4
avri II S I 6~8,. 16, 1, 385 . - Dc la com' de P;wis, du 10 ,IOl\t 181:: ,
S • • T'l , '.l , '1 1 2 . _ Oe la cO llr dl' Co lma r, du 18 no\'emhl'e 18 15 ,
S •• 16)
'l ,
374, -_ Poncet, Tl 'aile des j ugements 1 tome
1, p. 5 1S.
�238
MÉRIDIONALE.
TIIÉms
jngemenl par défaul faule de plaider conlre le sieur Gaul sen ,
le fil signifier à l'avo ue de cc t.l crnit~ r le 22 mai 1827, ct le
.2 1 juil!..!! suivan t au sieur Gaulsen. Celui -ci en int erj eta appel
le I Çt octobre de la même ann ée , c'es t-à- dire , m oin s de trois
m f)i~ ap rès la sign ifica tion du jll scrncnl À. partie , el quatr e
moi,\ moins trois jours après reli e qui ava it e U~ fait e à a" oué.
Po ur le sieur Ass ortit, on a sout enu que l'appel n;a \'ail pas
été inl er jelé en temps ulile. « L'aI'l. 44~ du Cod e de procédure ci,.ile, a-I-o n dit , fail courir le délai de l'a pp el des jugemenl s par défa ul , du jour o ~ l'oppo sition n' est plus r ecevabl e; cl l'arl. .57 n'accorùe que huil jours pour former opposition à un jugement pal' dHaul, rendu ro ntre un e partie
aya nt un avoué. La simple si~ ll i fica tion à avoué du ju ge_ment
par défaul faisant courir le délai de l'opposition, et celui de
l'ap pel courant à s on tour du jour où l'op position n 'est plus
receva bl e, il r és ull e de, la ro mh inaison de ces d eux articles
2:;0
n :ai ll curs , co mm en t s uppo se r qu e la lo i ait pr is moin s dt
preca ution pour faciliter l'app el des jugement s l'al' défaut,
qllc d e ce u x qui so nt co ntra dictoir es. En effc t , si l'art. 443
n e rait pas cou r ir ce délai
partir tl e ce tt e sig nifi ca tion pour
les juge m ents par d cJa ut , m a is se ul emen t du jour où l'oppos ition n e se r a plus re cevable , c'es t q ue l'arl , 455 d écla r e non
a
recevab le s les af'pels des jugem ents susceptibles d 'opposition j m a is il ne s'e n s uit pa s m oins qu' ils do iven t è lr e s ig nifié s h par li e ou à domicil e pour fair e couril' le M lai de l'appe l ;
ca r, pu isque , selon l'art. 147, celle fo r m a lité cs t indi spc lI sa blc
pour I ~s juge m ent s contradi c toires, à plu s fo rt e ra iso n Pe s tc ll e pou r ceux qui ne le so nt pas. La s impl e s ig n ifi cation à
avoué, presc ri te pa r l' art " 157 l n e fa it don c cour ir qu e le
délai d'o ppos ili on, et n"lIeone nt cclui de l'appel.
,1RRÉ T.
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'art. 15-; du Code de procé-
que le délai pour apprl er d'un jugemrn l par défa ut contre une
partie ayant avoué, es l d e lI'ois m fl;S huit jour s à partir
ùe la s ig nifica tion du juge m ent à a\'out!. L' appel d e Ga ul sen
n'a éte formé qu e quatre m ois moins trois j nm's après
cette signification, donc il es l tardif el ne peut produire
durc civi le, l'op positi on à un jugeme nt l'c n(l u fau te Je pl aide l' n'est
a uc un effe t. })
les jugemeo ts co nh"adic lou'es, exp liqu e c1"il'(,~lcn l la dis lincl;nn qu'a
vou lu fa;r e le législfl teur, c t ne pe ul être l'o bje t n'a uc un doul e ; qu'on
l
Pour le sieur Gaul sen appe lan t on a répondu : " Les mo tifs
qui ont fait établir dans l'art. 44~ du Code de procéduré civile
une di stin ction en!re les jugem ent s co ntra di ctoir es et les ju gements par dHaut, prouve nt certain em ent qu'e n s ta tu ant dan s
r ecevable que pendan t la h ui tlilne , il comp ler du jouI' dc la notiJ1cation à "vollé j que, d'aulre pa rt , 1 u t. 4't3 Ull même Code dispose
cx pl'essémcfll que Ic délai po ur inlet"je lc l' ~) ppcl d 'li n jugement par
défaut , co urra du joUI' 01" l'opposi tion n c senJ plu s l'!!cevab le ; qu 'un
tex te aussi clair'l port é après 1<1 loi de l ")!)O qui ne disposai t quc p our
:lrgumen te en va io n e hll't. 14 7, puisqu'il Il e s'agit pa.::. d' un acte d 'e ~é
c uti on, e l qu'on ne peut ri cn ('0 illd uire qui inn ue sur le délai de
l'appel ; -- attendu que le fIloJ'cn p,'is d(~ d:mgers qu'ofTre un e pa-
le même ar ticl e que le délai courl dn jo •• r où l'opposition
reille jUl"ispl'ud ell ce , n "est qU'llll !! considé l,:, tioll qui Il e peut l'emporter
n' est plus receva ble, la lo i n' a pas di s pe nse d e la s ig nifi ca tioll
snr la loi écrite
à partie prescrite par l'art. . 47 ' Ce t article veut qu e des jugem ent s provisoires ou définitifs qui pronoll ce nt d es conda mnations, n e puissent r ecevo ir leur exéc ution qu' aprè s avoir e té
signifiés à partie. Dès l' instant qu e l'opposition à un jugement
par défaut faul e de plaider n'es t plus l'ecevabl e, ce jugem ent
est égal en force et équiva ul à un jugement contradictoire ;
il doit donc en subir toutes les co ndilions, el être signifié à
personne ou à domicile pour faire courir les délais de l'appel.
,
j que les a rrêts r endus en sen;; clivel S Snr ce lle> q uestion
dé mont rent a .. sUI' p lu s q u'c li c :.l été Il'ès- con tro ''cl'Sél'' , e t qll l' d,ms ce
cou ni t d 'opinions il es t plus sage de renll"cr dans Ics termes de la loi
que d e s'en éloigner p ar de vaincs int el' prél:lIi ons j -- a!tr'J<lu, ('II fa it,
que j"appe l dont s'ag it porte SUl' un jug em e nt fallt~ de p", ide l' , ;;ig llif'ié
à nvoué le ~ 2 mai
sui va nt.
1 S'.17
') ct q u'i l n'a é té relevé <lu e le 19 octobre
Pa r ces molif., la Cour re jcll e l'appel comm e tardif. ..
))u 7 févri er .83~. -Troisième Chamb . -Prés idenl, M. OP.
�UÉRIDIONALE.
T HÉMI S
'.!4.0
Mi nis. pu b. M. GII.LES, avoca t général.Avocals MM BOYER fil s cl Nu". B""""1<01<. - A"uués AIM. n.-
COUR ROYALE D'AIX.
TR I1<QUELA"UE. -
RACNON e l SALLES .
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.
Cou rs d'cao . -
Curage. - Contributions. nalit é. - Com pelence.
Incon stitution-
Les conseils de préfecture so nt seul s compétents pour prona nGer sur les red amalions élevees co ntre les rôl es mis en
recou,'r r.ment pour frais de curage des rivières non na vigables.
Les lois de finan ce n'ouvrent qu e deux mod es d'ac tion judiciaire aux par ticulieu qui voudrai ent se poufv(lir à. Poccasion
des contributions qu'ils IHï~ l e ndra i e n 1 n'être pas au torisées par
la loi, savoir: La plai/lfe en concussion, e l t:action en r épé-
tition. Ces deux modes, tout ~ n garan tissan t les droit s oes
citoyen s contre les pcrception s ill égales, suppos ent n éanmoin s
l'exéculion préalable des conlrainl es dCce ro "es par l'admini stration à !aqu ellc le pro visoire appartient. Hors de ces· deux
mod es, indiqués par la loi d'un e manière limitative, il n'a pparti en t l)oint aux tribunaux de s'immi scer dans l'établissement
des rbles de répar tition , en co nnaissan l des ac tions auxquelles
il pourrait donn er lieu dc la part des particllliers.
( Du 16 fevrier t B32. - Prefet de l' O,.ne , C . PichonPJ'emelée. - M. Macare!, conseiller d'état, rapporteur . M. Marchand, f. f. du Minisl. publ. )
Domaines nationaux . -
Yen te . - Inviolabilit é. de faux.
Inscription
L'inviolabilité des vcnt es nationales, co nsac rée soit par la
charte conslit ulion nell e, soit par les lois relat h'es a ux émigrés,
interdit aux anciens Ilfopriétaircs Ioule actio n en nullilé desdit es ventes. - L'inscrip tion de faux conlre des ac tes dev cnl c
nat ionale n'est jamais admissib le.
( Du 16 f évrie1' 183.2, Darmaing C. FOP'Los. - M . .Ta net,
rnattre de6 r equêtes, rapport eur. - M . Germain, auditeur ,
du Minis\. pub!. - ll'lM. R enard et B onard , avoca ts.)
r. r.
!lU
Eau d'arrosage. - Acquereurs . - Lettre missive. droit. - Fonds dotal. - Nullité.
Lien de
Eaux de la Dura nce. - Ulilité publique . - Arrêts du Conseil
de '77 3. - Tri bu na ux. - Competence .
La propo sition faite par lettre missive, dan s laq'lelle une
pe.rso nne en prie une autre de la co mp" endre au nombre
de s acquereurs d'une eau d'arro sage, et lui indique un
mode de libé"ation de la so mme qu' elle devra verser pour
sa quote part, lie -t-elle les parties de la m ~me m a nière
qu'un contrat ?
La con(Jocationfaite par lett re missive d 'assister à la ,'éurâon
de tous les membres de l'a ssociation, n'est-ell e pas une
preuve suffi sante que cette propos itio n a été acceptée ?
(Non. -
Rés . impl. )
Cette proposition, faite par l'époux pour sa femme, mariée
sous le rég fme de dotalité , n'est-elle pa s entach ee d e
nullité? ( Oui. )
Les eaux dérivée s de la Dura nce ont-e lles le droit de passer
sw ' tou s les fond s qui so nt su,' leu r direction , et l'arr~t
du Con seil du 3 avril ' 773 a-t-il suffi samment re connu
leur utilite publique, ou bien fau t-il, pour con!ito'~r cette
utilité publique, obtenir une ordon nance roxale ? ( Rés,
dans le premier sens. )
Le s Tribunaux sont-ils compétents pour pr onnncrr d t! leur
autorité sur les causes d 'expropriation par ulUité pu bliqu e? ( Non.)
La loi de juin 1793 est-elle applicable aux arrêts du Conseil
,
des 3 avril 1773 et 20 f évrier 1783? (No n,)
Lorsque l'utilité de l'arro sage est gé nérale et lH'edominanle
doit-elle l'emporter su,. le droit de propriété?
'
De Philip, épouse de Beau lieu C. l'associa tion du Cana l de
Langlad e.
Quelques propriélaires de la Crau ont formé en lre eux une
assoc lallOn , cl son t devenusconccs siollnaircs de dc uxmoulans
Tum. J, Part.
1.
Recueil de Ju ris".
iG
�et demi d'eau du canal domanial des Alpines, avec faculté de
les déri\'er jusque sur leurs propri clés, en se co nformant à ce
que prescrivent l'art. 9 de la charte ct l'art. 545 du Co de civil.
_ Pendant l'accomplissement des forma lit és prescrites par la
loi du 8 mars ,810 sur l'c, pro pr iation pour cause d' utilite pui'liq ue, diverses oppositions s'~l evèrent. Ell es furent soul evees
par un arrête dêftnitif du prefet des llouches-du-Rhône, qUI
apI,rouva la direclion du canal de Langlade , et renvoya les
co ncessionnaires à se poul'\'oir par de\'ant les Tribunaux \)o ur
la fixat ion de l' indemnit é , si un r èglement amiable n e pouvait
s'e(fectuer.-M. de lleau lieu, dont l'épouse est proprietaire du
mas de Fray qne devai t traverser ce cana l, s'es t trou ve. au
nombre des opposant s . bien que par lettre du 3 aoft t . 831
il eû t , en sa qualité de mari et maî tre de la dot et droits de
sadite épouse, fait demande à l'association de 211 1) de moulan
d'eau pour le mas d. l'rar , et offre d'escompter la somme
don t il sera red evable sur ce\l cs qui lui son t du cs par l'association, à raison de la servitud e et du dommage que causera
le passage du canal à trav er s les terr es du ruas de Fray. Regarde comme associé après cett e demande, M. De lleaulieu
fut convoqué aux assemblée. de la societe. -II fut neanmoins
impossible de s'acco rd er amiableme nt sur la valeur du terra in
emprunt é aU mas de Fray. - Le 9 mars 1832 , les con cessionnaires sommèrent M. de lleaulieu de designer un expert qui,
co ncurremm ent avec le leur, procèderait à l'estimation , Celuici refusa d'adhérer aux fins ,l e celle sommation, et r epo ndit
que, la cause d'utilil é publiq ue n'existant pas, on ne pouvait
malgré lui l'exproprier de son foud s.
En cet état, et le 1 2 dudil mois de mars, les concessionnaires présentèrent requêle, il l'effet d'obtenir l'autorisation
d'assig ner les epo ux de Ileaulieu à bref délai sans le preliminaire de la cOlleiliation. Cell e reqllête fut appointee, ell'audi ence fixée au 22. - Le ;)0, jugement du tribunal civil de
Tarascon , ainsi conçu :
Après en avoi r délibél'é en ch ambre du Conseil,
Considérant que, p ar letll'c du
~1
août 183 1, le défendeur prie l e
24 3
MÉRIDIONALE.
THÉMIS
demandeur, ou s~it I.e sieur cie Jonquières ') l'un d 'eut , etc comprendre
la darne de B~nu l. e u dan~ le nombre dcs acq llé l'c urs de l'eau d'arrosage
du canal prOJ e té , dont 11 est un des ilctionna ires po ur deux seizièmes
de mo ulan d'ca u, e t dit que la somme don t Jesdi ls é poux de Ueaulieu
a
sero nt redevabl es J'association, sera escomptéc slI r cell e qui leur sera
due pal' ladite associat ion, à raison de la servitude e l du domn,age
que caus~ r:1 Je -pilss~ge du c:ma l ~. travers les terrei> dit mas de Fray,
dont hl ,dame rie Beauli eu son épouse est proprié taire. - Considérant
que ce lle pt'opositi on ri é té accept ée, que le défendeur Cil a é lé instruit
pcu après, c t qu'il a été convoqué pal' le Ure o u 2 1 no vcmbre suivant,
pOUl' a!iSister fi la réuniou de tous Ic.s membres ùe l'association le ~5
dudi t mo is, ainsi que Je prouve la le u re du ? décembre') enregistrée
le même JOUI' , ~o mars , au oUI'cau d'Ad es,
écrite pal' le fils
du défen deur, de q'ui l'assel,tion ne peut ê tre con trcdite , tcHe par t
que, lui arcol'd e celui- c i dans sa confirmee e t d,ms la gestion de ses
affitlrcs , p<H't q ue Ja lettre
SUpp 03C
p lus g,'and c que Il e l'a p l<tidé son
avoc,a l. ~ Considé l'.mt que l'uccept<ll ion d'un e proposi ti on 3":lnt toute
m a~, fes ~ a ttO n de chan~ell1ent fait ndÎ tre la con ve ntio n e t l' obligMion,
pUlsqu 'd y a h,. rmoul e de ,'olont é') in idem p!(lCil um co"sell~ US e t
q ue la form e é pistolaire n'es t pai> ex .;luc des di "cl's moyens
d'expl'i~e,'
e l de prouvel'
le co
ncotu'S des ,'oI Olll és ,'cs l,ec tiv ~ ' - Co IlSI"cl eran
'
,
.
l qu e
quc i que SOi t le ~aracl ere de la conv enti on intervenu c au moyen de l a
~o n' espo nd ance Cl-dessus l'appo!'l ée , ce ll e conv ent ion es t ubl ig:.il oire
lll contestahJ eme nt en ce qui c;; l dI t conse nt ement .:. l'occ lIpa"10 11 e , au
passa~~ ~u ca nal proj e té il traverS les Icrres du Ill ai> ~le Fr:!)' 1 dont es t
p l'opn e t:l lrC la clame de BeOiu li eu : COll.!lCllt emcnl qui \'ésulte direc temellt
d e l'cscomp te p,'op0sé du pri x des eaux c1e ll\:lndées, sur la somme qui
sera due par j'association') à raison de
J:l se rvitude c l du dommage que
causera 1e passage du canal.
Co n.iiJ érant que c'est en reg:lI'Jant le si(>ur
ne Jo nquières
comm e
lin ,des ~c ti onnaircs du canal pro je té c t co mm c agis :m l pOU l' les aut res
aC~ l ou n ~ lres, qu e le défend eur s'cst ad l'cssé à celui - là , le ~ 1 aoù t, e t
l UI a rait sa dema ndc, et que c'est SO ll S le mème r~pp o rl que Je sie n!'
fie B eaul~eu fils lui accusa réception de 1:1 letll'e du 2 1 novemLI'e, qui
a élé écrite en h. même 'lnalité e t au nom de lous les action nai l'es c t
d~a
qui suOlsa it pour ass urer les droits du père i -- qu c loin d'è trc
,'oué , ledit sieur de Jonqui ères est h:ml emcnt :l ut01'isé e t (léc h:lrsé par
Je c~n ~oU1's des a ctio nn ~il'cs daus les acles antéri eul's et s ubséquent s j qn ';ullsl c'<,st en réa ltd avec ce m:- cÎ q ue le sieur de Bea ulie u a stip ulé
�THÉMIS
244
AlÉRIDJON ALE.
et contracté ') el que C'e51 tal'dive ment 4u'il est revenu sur sa propositi on.--Cousidél':mt que , si Je sieu r de Beauli eu éui t recevahle., il se rail
mal foudé j _ qU'aim.i que l'obsc n 'c 1. le président Cappeau, dans son
tr<1ilé sur l es Alpines, c'est de l':l.llto\'ité Sou\'cl'aÎne du bie ~ qu'ell cs
opèrent, et du titre même sous 1;'1 roi duquel ell,es so nt ex tI'311eS de la
Durance ., que les eaux dont s'asi t tiren t le droi t de passer SUI' to us les
fonds qui sont 5\1r leur directi on. - Qu'en e rret, ~e puis hwrêt. ~u
Conseil du 3 aV l,j! 1'j73 , t'll1'cgis tré au bureau d es Im:IIH'cs, l' ul .llté
publi'l ue SUl' la dérÎ\':llion de ln Duranrc par le canal . ùes Alpin,es a
été solennellement el COllstammen t reco nn u e par ]'au ton lé SO uvl'ralll c .,
ai nsi que le droit de p assage S UI' les t en 'CS des pa"ticulicl's, moy c,nnant
un e p réalable ind emn ité. __ Qu'indép end anllll e ,~ 1 de .Ia 50l ennl~ é .d e
l 'acte du pouvoi\' -suprême d ans ce l al'rêt el d:ms celUI du :l0 fev n er
'7 83 ., la délihérat,ion de h S3emblée géné"3Ic des CO ll\mllnallt~s en
n ove mbre l 'i/::!., celle des procureurs du p:lys de PI ovc llce ell dé,'embre q8'l , qui ont provo ..
cet 3( le , dépose nt de l'opinion et de la
,'olon té de hl.dUlini ~l l'at io n cl dcs hahil :\l1t3 et propl'iélël ires co mposant
les communautés <le celle p arti e de la P I'O\'eDCe, relati vemcnt aux ~é
".é
rivati olls des Alpines.
Ce:; al'rèls ont été e\: éculés alOl's el depui s, ain si qu'i l résulte des
délails donnés d ans le tr<tité ci té ct d es 1l10num en ts ct cons tr:.Jc tio ns
nombreuses d evenus nécess:oi rcs par la jouissa nce des e(l UX, eu sorte
qu'il y a d.'oit acquis ., à celte d ate l'cculéc , pour toutc commll11 ,wté
concessionnaire léga lemenl appelée à ce tt e jouissan te, - -- Considé"(lnt
qu 'après une si lon gue ct si p:lisihle uéculion le repl'ocl .e de lionenreg1.itremen t au p arl ement d i.'S ;lI'I'èts du Conseil , s'il ét;,it justifié,
n e sera it pa~ rccevab le ., pui ;;qu' en ,'éd" Îsant l'efficacité oe ces ~nêts du
COIl.ieil à la simple déclal':ltÎol1 d e l'uta ité pnblit"Ju e préalabl ement vérifi ée , ai nsi qu 'il a été dit ci-dcvan t , par b,;semblée des co mmun autés et
par cell e des procureurs du pa,vs., ils su flir aient, quoique non enregis trés , tout comme un e o rdonn al lce 1'0J' al e , p OUl' détcrmi ner ct p our
con traindre à l'ex propri ati on ou à la sC I'\'itut.1 e de paiSage, l'a ut~Jrjté des
actes de la puisSlIlce puhlique étant perpél uell e., et les droits-qu 'il s confèren t h ors d ':lIteinte vis-à-vis d'actes pOi téri ems. -
Consirlérant que
la révocat ion par la loi de juin ' 'i9:\ ., opposée aux ~r ,'ê ts du Conseil
sus-mentiooné3, ne leur est poîntapplicah le , pui.iqlle , outre qu'i l ne
s'ag it dans ce déc ret q ue d es arrêts en mati ère co ntentiru se , les pièccs
ont été visées t et le p a}'s ai nsi que les COllllllllnautes ont été enl enc1us
lors de ce ux invoqués., d eux circonstances exclusives de la révocati on.,
d'après ce décret, - COllsidé"ant qu'il a tou jo urs été reçu en rl,'oit
qu'il suffit que 'l'u tilité d e l'<.Il'I'os..1ge soit assez génél'al e , assez prédominante pour qu'on pui :i.i~ 1 3 considérer comme d ewlI1t " emporter ~ ur
la l-'rop,'iété. -- L 'I cour de Monlpellicl' en fai sil il POhSe n !3Iion , lorsque
le p,'oj el du Code civil fui co mmuniqué a u x Co urs d'appel, et le
parlement d'Aix avai t jugé SU " ce pri ncipe le 3 0 mai InS , pour les
syndiw: d'un qual'liel' de la co mmun e cIe F\q;el ,'ct , ai nsi qu 'on le voit
d ans J ane ty. -- Considérant que les fO"Il1 ::l lités ad minis trat ivcs voulues
pal' la loi dc mars J 8 10 ont été remplii.-'s , sans (lue le défendcur ait
form é :ll1cu.l e observation ni opposit ion, (,t que ce Il 'es t qu'a la vérifica tion d e l'accomplissement d e ce.s fOl'll lalités , que j'<.Iu to rité judiciai re
e.st appelée aV<l nt la fi :X;l Li on de l'ind elnnÎ lé,
Con"irléra nt que ln l'éguhU'i té rie la concf'ssÎo n d es ca ux d on t s'agi t,
ne peut être critiq uée ni appréciéc d evant ce lte autor ité., ct quc si elle
p OUVil Ît l'être , ce n e se ,'"it qu 'e n vue dcs règlements en vigucur
dtlns l 'admi ni s tr~ti o n., cn ce qui eonce m e l'intérêt domanial, q u'en
Pélat et es actes présen tés p Olll' jU.iliflcr rle ce ll e co ncession, il est é,'id en t
que le..; d emalldE' ul'S so nt aux droi t.i d es all ciens p rocul'eurs du pays ,
qlli Ont r apport~ les arrê ts clu Conseil ci-de vant ,'a pp elés, p uisqu 'ils ont
acquis de l' É lat p,u' anèté de 1\1 , le p . éfel 1t ce au torisé pal' le règl e~
O1 elll du 20 ma i 18::!. 5, rég iSS<1nt ildminisll'alÎvcm ellt la matière , cl do nt le
mérite n'est p as susceptible ici de di sc uftSion, cl CJlI e le SOllvememen t,
c l pon r lui le n linistre des finan ces a app ro uvé ce tt e ac qu i~ it io n, consistant en l1ne pOI't;OIl d es eaux 'lui so nt dé viées de la Durauce à Ma llemort par le ca nal construit en force de ces al'l'êl s') I l~s t"Ju e ll cs ea ux so nt
destioées à fertiliser un vaste 'lual,ti e,' du territ oire d'Arl es, et qu' ils
sont admis eux-mêmes dan s l'œ uvre des Alpines, exe r,?a nt les dt'o ilS
de l'admini.itration d oma ni ale qui a succédé aux procureurs du p:lJs. Considérant (lU'il n'y a pas d 'é léments s uffisa nts d'in.'Otrllctioo p ou r que
le Tribuna l fixe dès à p résent l'indemnité, et qu'il co nvient qu'iJ se
fasse éclairer par un e relatio n par tic uli ère de l'état d es lieux et p ar
l 'o pini oll de gens capab les d 'app réc ier les droits el dommages des défenrl f' urs. -- Considérant q,.lil est juste qu e le propt'iélaire soit p ayé de
l'indemnité suivant les :lcCOl'd s intervenus , ct qu'i l soi t mis en d emeure
de recevoir avan t qu'il soi t dépossédé i mllis qu 'i l convient d'ordonn er
l'exécution provisoire sans ca ulioll, les éCl'its pl'Îvé.i aya nt, à l'éga rd
de ce u x qui les ont So uscrils el qui ne les méconnaisscn t pas, l'effc t des
actes au thentiques.
Par ces motifs, le Tribunal faisant droit
a la
requête à bref déla! ,
�24 7
MÉRJDIONAL E.
THÉMIS
U G
Olt).: moyeDs et concl usioDs d e l'<lssociation du canal de Langlade ,
Ruto l.ise celle- ci à con tinuer et étab lir s ur le terrain du (lomaine d it le
mas de Fray, apparlenant il la dame d e Beaulie u ,
O lt
soi t à so n ma ri,
const i tL!t~ire génél':lJ , ct ce Q tit re de sf> I' vitude o 'acq uéduc en conformité du tabl eml et p hm tCI'ricr, d u 5 octob re 1S~ 8, vi sé le 3 1 décemb re
suivan t par \\1. le préfet du dép artemen t , ct d ép osé à la préfectu re,
el d e )'!lnèté de cc masisll':lt, d u 15 oct ob. 183 l, à ch arg e touteCois p al'
J'associat ion de pay eI" préa labl ement (lU défendeur selon les accords fai ts
;n' cc lui, ou de con signer si b esoin cstla somm e laquell e aura été fi xée
h jndemn ité d uc à ra ison n e ladi te serv itude et d ommages accessoires i
ol-donne qu'a cet effet les li eux seron t auX Crais d es d emande urs , visités et d écr its par Faisse , arch iviste et ancien ménager à Arles , Cari es ,
n ota ire Fontvieil le , et Moull et dit l' Abbé , p ro priétaire à Tal'33COn ,
espf> rts n ommés d'office , lesque ls après les vérifications q ui sero nt req uises , ct qu'ils estimel'onl utiles , donneron t leur avis sur ]a valeu r
du so l et des objets occup és Olt endclIllut<tgés sur toutes les p arli es , ct
M préci<ltions q ui résulteront du ca nal dont s'agit et des eau x y co nten u~s , et sur la somme à laqoclle d oit être porlée l'ind emn ité, Cn "y an t
4!gard à lou l cc (Illc d e droit, pOli r , SUI' le \' u d u rappod d esdits exp erts,
ètre lan ite indem nité définiti vemen t fi xée, cond amn e le défende ur aux
dépens de la con testatio n.
a
a
T roi s d" 'i, ious pr in cipales ont fo rm é le système de dé·
fen se qu' il a prese nl é par l'organe de Mt.: Tavernier.
JI é la blit d'a bord qu 'il n 'es t pas lion 1'ec"'abl e à ex i~ er
qu e , pour passe r sur le mas d e Fray , on rapp ort e l'ordonnan ce roya le décréla nt l'utilil é pub lique .
\. Il n' es t pas societaire d e l'associalion de Langlad e. 11
n'es l ni a u no mb re de ce ux. qui ont obten u du gouver nement la co ncess ion d e~ cau x, ni a u nombre de ceux qui
se son l e ngagés à form er cell e ass ocialion .-La l ellre du 2 '
aoû t J83 1 , dont on excipe, prou ve seulement que, si on
l'in dem nise sur le tau x co nve nu, il acqu~r ra de Peau d'arrosage. - Mais l'ar rosant des caux d' un canal ne peut pas
êlre confondu a"e c les m emb res de l'association . - On di stingue le membr e , l'actionnaire e t l'arrosant. Celui-ci es t
a ppelé l awltatoi,.. , qua nd son eogag.ment pour l es eaux
~s t aDnu el; il est appelé arro sallt à titre perpetuel, quand
il a un Irail é particulier pour l'ac quisition des eaux.- Capp eau,
trail é d es Alpines , pag. 17 ~ el ,83 .
IL La lellre du 2 ' aoû l , 83 , es l dé na turée par le jugemen!. M. d ~ Beauli eu n'y consent au passage des eaux,
que parce qu'il y a e u prccéde m m t! lll conv e n tion entr e les
part ies , que l'in demnit é qui lui se ra due se ra basée sur la
transac tiort la plus avan tage us e fa il e par les concess ionnaires avec les a utr es propric taires. -Aujo ur d' hui on se r efuse
à lui pa ye r ce ll e ind rmnil e s ur ce ll e base. - L'adh ésion de
M. de Bea ulieu n e "aut pl us; on e n chan ge les élément s.-
L a pre.uve de e d l e convention (' st :
JO
da ns la parole de
M. ù e Jonq uièr es don née à M. d e Bea ul ie u fil s, e t que ce
premier n e sa urait n ier i 2° da ns les de rni èr es lignes de la
lell r e d e M. de Bea ul ieu fi ls , du 7 déc. ,8." , don l les con·
cess ionnaires excipe n t, où il es t dit : Quant à l'irl demnité ,
n ou s la rég lero n s, ain si que n O li S en somme s convenu s,
lorsque vous aurez te rm ine l1vt! c les autres proprietair es ;
?o J a ns la lettre du
20
fevrirr 1832, écrite par M. de
J onquiè r es a u dere nse ur de M. de llea uli c u.
ete
En res uHa t : si conse nt emen t au passage, il a
co nditio nn el ; on manq ue à la cond itio n , puisqu 'on se re fu ~e à
sui vre pour base de l'in demni té , cell e acc ord ée au sieur
Guiran par le trait é du 9 janyi er 1832 , rai l ~ Ai x enlre
AI. Ray ba uù e t cc propr ielaire; imposs ible de S' Cil prévaloir.
III. Il s'agit ici de l'ali énation, ou de l'a ss en issem ent
d' un immeuble dotal. On ne pe ut e n trouver le pr incipe
dan s le fai t de AI. d e Bea ul ie u. Le mas de Fr ay , propr;elé
d e Mad. d e Beaul ie u , lui Cs l éc hu dans 1. success ion patern ell e , par ac te du 12 mai 11:) 0 8 , notaire 'Berna rd à Ai x.
Madame de Beau lieu est mari ée a\'ec cont rat de mariage
du ' 9 n i"Ôse an 7 e n Pro"e nce, o~ la dol alité était le
seul r~g im e connu . Ell e es t dan s ce contrat in sl ituee con tractuellement par sou père pour la portion de sa succession qui lui obviend ra. Le mas de Fray lui c:,t obvcnu à
ce lil re. Par · le prin cipe a ncie n , ce q ui élail donn é par
conlrat de mariage , même to us les bien s pres ent s de la
�U 8
THÉMIS
femme étaient do taux, sans qu'il fût nécessaire d'une constitu,io " expre sse de dot. Il n'a donc pas été nécessaire que
le contrat de M a ~ . de Beauli eu en r enferm ât aurune d'un e
m a" i!!re exp,·. sse. ( Aut eurs de pays de droit écrit qui le
décident: GUYl'ap e , qu es tion 468, n° . 3 , qu es tion 499 ; Ferre rius , dans sa Ilole sur ce lte ques tion ;-Bretonnier ,
ques lion VO paraphernaux.; - RO/.l silh e, trait é de la dot 1
tom. 1, pag. 154; -Duperie r , tom. l , page 507 . Cc dernier
att es te la jurisprud ence du parl ement de Provence.) Or ,
l'in sti tution contraclu ell e , fait e dans le contra t de mariag e
de Mad . de Beaulieu , ass ure à un doubl e titr e la qualité
d'immeu ble dot al au mas de Fr ay; d'abord , parce qu' il est
l'ob jet même de la donation en fave ur du mariage; en
second lieu , parce que l'in stituti on contractuelle a acquis
dès ce momen t à l'épouse un droit irrévocabl e , et que ce
droit a formé se s bicri S pres ents, répulés ip so fa cto dotaux. - Même principe dans Part. 154 1 du Code civ . , tout
ce qui est d onne en contrat de mariage es t d ota l. - L'imme uble fût-il paraphern al , la fin de non r ecevoir n e pourrait
pas procéder dn fai t du mar i , contre la femm e ae qui
seule l;a liénation peut p,.océd er , avec l'assistance de son
mar i ou de jus ti ce. ( Art. . 576 § 2 , Code ci".)
Sur la ques rion d'ex propriation, l'avoca l soulient qu'on
ne rap por te pas l'ordonn ance roy ale décrétant l'ulilit é publiqu e, exigée par les articl es l , 2. , 3 de la loi du 8 mars
1 8 1 o.-L'utili té publ ique ,dit-il , n'es t pas legal em ent co nstatee
comme le ve ut la char te de .8'4, ar ticle 1 0 ; - chart e de
. 830, a rlicl e 9 ;- Codè civ., art. 545. - Par sa nalure l'amvre en tre prise n'es t pas au rang des travaux publics autorlsant l'expr opr iai ion . Les lois n e considèrent comm e tels que
les gra ndes ro ules , les canaux de naviga tion, les ouvertures
de ru es e t pla ces publiq ues ( loi du .6 se pt embre •8 ° 7 ) ,
les for tification s des places de guerr e ( loi de ,81 q) le
déssc chement de marais (loi du . 6 se ptembre . 8°7) . On ~eut
y suppl éer par les arr êts du Conseil de 1772 et '783. Mais
concession fait e sous loi nouvelle ne peut être régie 1" e
IllÉRIDIONALE.
U9
par cell e-ci.- ( Décision analos ue du présid ent Ca ppeau,
législ. rur . tom . 1 pag. 432, en ce qui concern e l'ancien
s talut prove nçal pour la dériva ti on des eaux d'arrosage et
pour les moulins 1 rapport é dans Julien , sial. , tom . 1 , pag.
479 - 507. _ Arrêt sur ce point de la cour d'Ai x , du 8 mars
809. )
.
.
.
De plus , loi du 20 - 22 sep tembre 1793 , arh cle t , qUi
rohibe qu'on excipe des arrêts du Con se ii contre les ti ers
p
'
" l 1 é té
non 01\1 5. _ Comm ent le propn.
etalre
aclue1 l' 3 ur 3 lten 17 83 ? - Avis du con seil d'clat, du l.=! janvier 181 1 , qui
r ésout l'objection fait e. - 11 dCeide qu'un arrJt d u con seil ,
du 9 juill et 17 ,8 , ne dispense pa s aujo u ~d ' hui de rap~
po rter l'ord onnance . - Decret du .22 févfl er 181 3 , qUI
la détru it encore pour le canal de na visa ti on d'Orléans ;
les édits , l es ar r~ts d u cons ei l qui ont auto risé e t ordon né
la cons tr uctio n de ce canal, et qu e le déc r et r ap pell e dans
son préambul e, ne dispensent pa s de r apport er l'ordonnance,
quand on veut exproprier aujou rd'hui pour ex leosion du
du canal ou déri vai ion , art. 1, §. I l .
Voir auss i deux décrets relatifs aux ca naux d e la Dive
et de G ivo r s . - Le I Ct', du 16- '9 novembr e 1790 ; le 2 d ,
les 3-1 2 juin 179 1. - Il la faut aux concess ionnaires même
par le décret qui r ègle l'adminis tral ion des Alpin es .' du 22
juin 18 •• , art. 3. - Arrêt de la Cour , du 30 ma •• 826 ,
entre M. de Trinquelag ue et le Pré fet , m&me pour le can al de navigation d' Arles proj elé pa r l'état , tracé sur les
t err es des particuliers , ap prou,;é par le directeur général des
ponts et chaussées. L'exllropr iatio n Y es l jugée impo~ s ibl e ,
par ce qu'on ne s'était pas conform é à l'art. 24 de la lOI du 16
se pt embre .807, qui exigea it ou un décr et ou un règ lem ent
J
du ministre.
En adoptant la base du traité Guiran , ajoute M' Tave rni er,
on ind emnise M. de Beauli eu de tout le préjudice dont il l'a
soulfrir.- Ce tt e r ègle ne peut être r epoussée pa, les concessionnaires, ils l'ont eux·mêmes établie .- Analogie du principe
ancien sur les légitimaires. - MOIl/va lon ,tom .• pag . 77'
�UÉRlDIONALE .
TIIÉMIS
_ A fo rtio ri la règle sera-t-ell e juste ici ? - A défaut, la
fin de non recevoir en l'état opposée aux concess ionnaires,
et l'impossibilit é d'eXIJfoprier les réduira à être just es , el
l'obstacle qu' ils rencontreront ne sera di! qu'à leur parcimoni e , à leur injustice. - Sur ce derni er poÎn l, pour obvier à l'inconvénie nt de la dotalité de l'imm eubl e, M_ de
"Beaulieu offre au:t co ncessionnaires ,ta ga.rantie perso rJnelle,
pour le cas de tro ubl e il venir dans leur jou issa nce. La dotalit é
ne peut donc être un prétexte l'our refuser le trai té.
M~ Moutte, dans sa plaidoiri e, au nom des con cess ionnaires
du canal de Langlade, s'est a!laché à rCfut er l'argum enta tion
de son adve rsaire, et a demandé la co nfirmation de la décision
des premiers juges.
ARRÊT.
ou de l'ordo nnance royale e~ j géc par J'art . 3 de la loi du S mars
1 SI 0, d éclarant l' u tilité publi que pl'é::a lablement aux UP1'Opl;ations
à ordonner pou r ce tte
c~ u se
i
..
Que <lès- lo rs p:u- l'effet de ces anè ls du conseil le domaine de
Fray qui est dans la di rec ti on desdites d é"ÎvaLÎol1s à so uffl'Îr le
passage desd ites ca ux i
ALl endu qu'il n'y a p~ li e u de pl'onon cer enco re
S UI'
aucu ne base
d 'évalua ti on d'indemn ité au trC cllic ce ll e de b loi ., non p lus qu e sur
la q uot ité rlue ùont la fi xa ti on dev ra être f:l ite aux formes de droi t ,
sau f les d ébats ultérieu t'S des par ties , s'il y [1 lieu .
L A COUR, sanS avo ir ég<lI'd à b fi n de no n recevoir p ,'oposée
t
con firm e.
Du 5 juin 1832, Chamb. civ. -Présiden t M . BRET; Mi nist.
pub\. M. Séverin B ENOIT, Subst it ut ; Avocats MM. TA VERNIE'
et MOUTTE" Avo ués MM, BENO IT cl E\'MON.
Après en avoir dél ibéré en la Chambre du conseil.,
SUI' la fin de non recevoir.,
Attendu qu'il résulte de la corrcspo~dance entre los parties., et
partic ulièrement de la dernière lett re cl1I'egistrée au jourd' hui, é m<Jnée
de Pe l'rin de Jo nquières au nom des Syndics .. qu'il n'y a po int cu
d'accord récip roque et de co nseotemen t Mfinitif, ;m'êté enlr elU et
de Beaulieu p OUl' la cession de gré à g ré du ten-ain du domain e de
Fray sur lequel est indiquée la d irection du ca nal (lit de Lans:lade;
Att endu que ce domai ne :.tpp<lrl cnait à la dame de Bea ul ie u , née de
Philip, mariée le 19 nivôse an 9 en l'élat de iO Ii contl'al de mariase, notaire Oas lros à Ai.J:, qui ln plaçait par le dt'oi l commun
clu pays e l le principe renouvelé par l'art. 154 ' du Code civ. , so us
le ,'égi me de la dotalité., d'où il suit que:: le consent eme ut du mari
~ une cession qu elGonque de ce terrain pour le p lafond du ca:1al ,
étan t nul en so i., ne pourrait ptre déclaré e~écutojre pa r la justice,
qui d'aille urs o'est pas oompétente pour prononcer de son autol,ité
Sur les ca U.iCi de ces sor tes d 'ex propri ati on;
Qu'ainsi il y .a li eu au reje l de la fiu de non recevo ir mal à.
propos admise par Jes premiers juges.
Sur le fond :
AUendll qu e les al'l'ê ls dit Conseil .. des 3 avril ' 773 et 30 jan'f' ier
1'J83, sont b loi du canal d es Alpines cl des d é rivations de ses ea ux
jusques Il cc jour i qu'elles tiennent lieu .. dans l'espèce, du d écret
Contrat judiciaire. -Pérem ption - Désis tement.
Lorsque, sur un e dem(lnde en Péremption d'une inJtance
do nt le dern ier acte a été lI1I arrêt portanf deux dispositions, l' une preparatoire t' t l'al/t ,'e d/!finrth'e, il Y a
eu acceptation SO Il S la condition du mainti en de cette
dernière di sposition , le co ntrat judiciaire est-il pleinement formé? (No n. )
Citl e C. Rougier et Comp.
Le sieur Cille ava it formé une demande en péremp tion
d' un e instance dont le dernier ac te fut un ar rêt co nt enant
deux dispositions, l'un e préparatoire, l'aut re définitive. Les sieurs Rougier et Camp., co nt re lesquels ell e ctai t
dirigée 1 dcc\ar èrent y acq ui escer, en tant qu'on youdrai t se
borner 11 faire parler la péremption sur le chef qui, par
ayant ùire droit, ordonnait l'expertise, et mainL enir l' arrêt
quan t à la di sposition définiti ve qui y étai t cont enu e. - Le
sieur Cille se désista alors de sa demande. 11 basait ce
désistement sur ce que, l'accep tation des adversaires n'é-
�tant que partielle, le contrat judiciaire n'avait pu être form é.
_ Ceux-ci soutenaien t au con traire que ce désistemt'nt de,'ait ètre considéré comme non avenu 1 puisqu'ils avai ent déjà
acquiescé ft la péremption sur tous les chefs de l'arrêt qui
en étaien t susceptibles.
ARnÉT.
Attendu que la dem .. nde en pél"emp lion fO I'mée par Citte était
générale'l qU'ell e n'a été accep tée que par ti ell ement par Houg iel' et
Camp. ; que dès-Iors le co ntrat judiciail'e n'ay.m t pas eu li e u pour
lier les parli es 'l Cille a pu pcsléri eul'ement se désister J e sa d emand e.
La
COlll"
!I~3
MÉRIDIONALE.
THÉMIS
donne acte 11 françoi s Cille du désistemen t p <ir lui signifié.
Du 6 avril ,S:lz , Ch. cil'. - Présid ent, M. H RET : Minist.
pub!. M. LucÉ, premier Avoca t beneral; Avocat s MM. CARLE
et DEFOUGÈRES ; Avoués MM . D ANTOINE et EYMON.
rése rvataires autres CJue le donataire, d'où il suit que la quotc disponible d 'un p ère en faveur d'un de ses enfants consiste d ans tout
a cbacn" d e ses au tres
enfants') c'est-à-dire') tOute la portion disponible envers un étranger
el Cil ou ll'c la part de la résc l've co mpétente à. cet enfa nt don3t:iil'c; <I ue la co uséquence nécessair e de cette interprétation es t que l'enfant qui
renonce peut l'clcoir sur l a donati on 1'1 lui fait e la quote qui était
SO n p atrimoine , moi ns la réserve compé tent e
diliiPonihl c 1~ son égard comme dess us') sa\'oir: sa réser ve et la porti on
qu e le phc pouvai t donn e.' à un étranger i eL que si ') déd~.;l ion faite
de 1" r éserve') ladite pOl·tion dispon ihl e n e se trouvai t pas en tièrement
compri se dans la donation que l'enfa nt r eno nçant demande à releni,' ,
le surplus de ladite pOI"lion dis pocibl c d oit être pris par celui auquel
le p ère l'a léi:)uée, - Allendu qu e cette intcrp,-étation conforme au
véritable esprit cie la loi ,
et que la jur ispl"lIdence des Cours va
toujoUl"s consacrant '1 est la se ule qui puisse oh vi er aux fr:lud es e l aux
co llusions en tre enfan ts 1 pour fru stl"er Je p ère de famille du droÎt de
disp oser il so u gré de la portion disponible.
LA COUR, clr"
COUR ROYALE DE BASTIA.
Avancement d'hoirie. -
Renonciation. -
Quotité disponible.
Le donataire par avancem ent d'hoirie peut-il, en renon çant li la succession du donateur, retenir le d rm cm l )imputant d'abord sur la réserve légale, et subsidiaü'ement
sur la quotité disponible ? ( Oui. )
Le surplus de celte quotité, s'il yen a, doit-il Jlre r ecueilli
par le préciputaire ? ( Oui )
Du 2 7 .oM ,832 . - Président M . le comte COLONNA D' I STRIA ,
p.p. ; Minis!. pub!. M. F,LBON, A" ora t sénéra l ; Avoca ts MM.
ROMANt, A COSTINI , CAMOIN-" EN CE ; Aroues MM. PELLEGRIN1,
PI\OGRElt ct CORBARA.
COUR D'ASSISES DE B,lSTIA.
Acquilf ement. -
Dommages - inl erèls.
Attendu que tOlll e donation fait e cn faveur d 'un enfant est censée
faite en avancement d 'hoil'ie et en fav eul' de la rése rve , lorsqu't!lle
Un accuse ac(/uiué du crime de IVleurtl'e su ,' la répo nse
,.egative du jur.r, petit-il hl'e, pour le mhn e IClit, co ndn mnè par la COta' d) Assises à des d o mm a.~es- inlérh s
envers la partie civile ? ( Oui , )
l'a été à titre d e préciput et hOl's p al't et avec disp ense de rap-
ARRÊT.
Licc ia C, Liccia.
port. -
Atlendu qU'aux termes d e hwt. 84 5 du C. civ, ., l'héritier
qui r enonce à la succession., pe ut cependant reteni,' le don en trevif.'l,
ou_ réclamer le legs 11 lui ~lit jus qu'a CO.!lcurren ce de la quotité disponibl e j - que p al" ce lte ex pression, quotité disponible, le législateur
ne S'étAot pas e"pliqué d'un e aulre manière, on d oit entendre tout
ce dont llDe personne peul disposel' sans ébréch er la part de ChaClln des
Attendu que .. d 'après les dispositi olls r:'l ppro f' h écs des ar l. 35 9
ct 366 du Cod e: d'instructi on crimin ell e, les Cours d'A ~ises sont
::Ippeléf's à p"ollon ce r SU I' les dommages et intérêts l'éd a!ll~s par
la partie civile mêm e en cas c\ 'acq ûi ttemcn t d \!
l'at.:Cu:,é: -- qu'en
cffc t , en déclal'ant simpl ement l'accusé non cou pahle., le jU l'Y a
�THÉl\IIS
lIécessairement laissé incel'taine la qu cstion de savoir !Ii la non cul l.ahilité pl'ov ient d e ce que le fait nié n'es t po in t constant, on d~
ce qlle I>accusé n 'cn cst poin t l'au teur, Olt bi en encore d e ce qu 'il
l'aurait commis san6 in tcntion criminelle j--A ttendu que cette déci arat~o n con çue d' unc manière complex e n'étant p as p lutôt app licabl e
au fait matériel qu'au fai t intentionnel, n'a d'autre résultat for cé que
d e so ush'aire l'accusé à l'application de la loi p éna le i -- qu 'ai nsi ell e
ne pré juge point ]a question des o omm ages- in lérêts qui peUL ie l'a1t ~cher il ]a matérialité uu fait; -- ./\ltcud u qu e d ans l'esp èce ,)i F .. , a
été déclal'é non cou pab le pal' le jlU'J du crim e de meurtt-e commi s sur la
personne de B•• • , 11 ne s uit pas nécessa irement et forcément de cette
d éclal'ation qlle ledit F .. , ne soi t pas l'auteur d e la mort dudi t IL, t
et qu 'il n'y ail eu en celte occa!'ioll aucun e fau te de sa part ; Attendu que ce fai t résult e au cOll lI'ai l'e d cs débats , et qu'il a causé
un dommage à]a mère de B j .. , --Attendu qu c d'après l'art. 1 3 S~ d u
Code civ, tout fa it de l'homm e (lui cause à autrui uu dommage ob li ge
celui p ar la f~ ute dllque1 il est ani vé , à le réparer j - Attenuu
qu e la demande en dommage.5 - in térêts formée pa r la partie civile
est excessive , et qu 'il y il lien à la rédu ire , si l'on considère SUl'tOUt
que l'homicidé B,.. avai t exercé des viol ences graves envel'S des person nes :
LA COUR condamn e F.. , 1:t trois cents francs d e dommages-in tél ts
en faveul' de la partie civil e,
aoû t 1832 , - Présidcnt M, PALLi.VI CI Nli ~1inist. pU,h,
M, RICO-VIA,LE, Substitut i A\'ocats MM, MAU, ARRIGHl,
CASAB IANCA et CARAFFA j Avoué M, CORBARA,
DU !!I
COUR RO YALB DE NUIES.
Ordre. - Contredit. - Fin de non r ecevoir ,
Un creancier est-il rece"able à co rltr edire apres l' expiration d'un mois depuis la dénonce qui lui a ete faite de
la collocation de la créance , objet du Contredit ?
( Non. )
J. laqnier C. Rocheblave .
Les '4 juill et , 26 aotltl829 , et ,8 janvier ,830, J acques
Maurin, demeurant li St - Bypolit e , vendit à Antoin e
MÉRIDIONALE.
Mauri n , Il Pierre Gourdin, el à Auguste Jalaquier de Quissac,
ce rtain s imme ubles. - Ces trois acquéreurs firent notifier
conjoi ntement leurs conlrals d:acquis ilion aux créanci ers
insc rits, notamment a u:< sieurs l\ocheblave père et fils 1
pal' exploi t du 2\ m.rs ,830. -Lors de cett e notificalion ,
les dit s Rocheb la" e avaien t pris cont re Il! vbndeur une ins cription à la date du 30 se pt embre , 8,0.-Un ordre fut
ouvert pour la distr ibution du prix, sllr ex.ploit du , 6 m ars
, 831. Les Rocheblal' e furenl sommes de produire, ei ne
urenl leur ac te de produil 'lu e le 30 'l'1' il suiva nl.- Jal .quier produisit dans le mois de la somma tion . - Un ordre
provisoire fut dresse, les Hochr blave furent ~olloqu é s au
dernier rang e l comm e créanciers c:birographaires, al tendu que
leur in sc ript ion etail perim ée. - Par expl1Jit du ,4 juillet
,83, , les Ro cheblave fir ent un contredit par lequel el à 1. suite
des motifs y ùél'cloppés , ils co nciurenl à ce qu' il plû t au
Tri bunal les colloqu er au rang que leur assurait leur Înscril)lion.-J alaq uier, défend eur , conclu l à ce qu' il plût au
Tribunal déclarer lesdits Hocheblal'e nOIl receyables da ns
leur contredit comme tardif, subsidiair ement le dCcla rer
mal fond é , maintenir en con séque nc e les l' all oca tio ns de
l'ordre prov isoire, - Sur quoi le lribunal du Vigan re nd it , Ic
29 décembre ,83 " un JU Ge m en t par lequ el il rr jeta la Gn
de non recevoir propos ee par Jala,\ui er , dit droil au co ntredit des Rocheblal C, ordoun a quï ls se raien t co ll oqués à la
dale de leur i ns c ription dll 30 se pte mbre 18!!O, r t condamn a
J'alaquier aux dépens-. - Par ex ploit du 27 jan yi er 1t\:J,;! ,
Jalaquier a relev é app el de ce jusc menl. - Les inti més ,
indépendamm ent des mo ye ns qu'il s raisai t'n t \ aloir co ntre
la fin de non r ecc, oi r , arguaient enco rc de nullit é la notifica ti on qui leur ava it été faite, parce qu' Il e ne conl enait
pas Io ul es l es form a lit és d 'un ajodrn cmenl.
A RRJ!'T.
LA COU R, en ce qui to uch e la nullité l'eprochéc à la n otifi cation
rai te d'avo ué à ;:avoué d c l'état d a coll ocatio n pro visoi re de ce ttc Il ulli téjHttcnduquc l\och eb lQ\,c n';! pas excipé lors d u jl\!:)~mcJl t d ont ~ t appel ,
�MÉRIDIONALE.
THÉMIS
,' 1 s'est rendu irrecevable à le proposer devant
et que pal' ce molifseu 1
, .~
t d' aill eurs d' une significat ion faite d 'avo ué
la COUl';-- quc s:tglss..1n
. ' . C
•
.!
Il
'étai t pai soumise aUl( fOl'malL tés p rescrites p al l ~
il n . o n ~ , e e n
,
•
d
l .
•
1- .
que le c l'éancier prod uisant a uu 01' fC 015a)ournemen :l! .
cl 1 cl
.
d'.
est tenu de le fai re dans le m OIs e a e-
q U'Il veut contre Ile 1
. "fié
cette
mand e ct de la sOlllma tion ql\i hl; onl été 51g m es j - ~ue
obligation ne contl'cdirc dans ce délai est imp0l'iéc all créanCier d' une
..
. pé r' live' q u'il demeure forclos s'il ne s'y es t pas con"
,
.
cl l'
·
el
.a cnconru un e dé~héa nce dont les dispositions c. art·
f orin e ,
10') 9 du Code de procédure civil e ne permettent pas au~ magl str~ts
de le relever j- altendu que l'al't. 757 a hi en autorisé Je cré~ucl el'
. '. pa.; prod uit lors de l'ordl'e provisoire à faire valOir les
qUI n a
'1
droits postériGurement à cet ordre , par le mo tif sans doute , qu')
eùt été trop t'igoureux de les enlever 11 jamais l'I cel ui qui à l 'é~o
que de J'ordl'e provisoire pouvai t , ou ne pas connaî tre tout e l: l ~l
portance de ces mêmes droits, ou se trouver placé dans un.e posItion
tell e , qu'il lui étai t impossib le ne proJui,'e les titres qUI les établissai ent , mais que celte raveul' <lccCl'dée au créancier ne p eut s'étendre jusqu'à. ce lui qui, cert ain de ses droits et possédant tous les
tÎ ~res à l'aide desqltels il pouvai t en jllslirler, a produ it c.es mêmes
titres a en quelque sorte part icipé Olt travail dll juge-comm issa ire
et l'a 'enslli te sanctionné pal' son si len.ce , IOl'sql\e dep uis un mois il
ell conn aissa it légalement le résult at ;-attendtt q ue lors même q u' il
serait vrai qlle, la dénonce p rescrite pa., l'ad , 751 dùt êtl'e r"it e 11
cel ui q ui, comme dans l'espèce, a consenti une vente vol on taire
et qu'oll p ût l'ass imiler Il un indi vidu sa isi, touj ours serait-il certain
que le saisi et le c réancier aya nt des d roi ts q ui leur son t ahsol ument perSonnels, l'tm d'eux ne }Jeut excir er à son profit de l'absence d'une for malité q ui ne pourrai t être irn'oquée q ue par l'autre ,
et qui en fait d'aill eurs nc l'a pas été par le veuci eul' i -- attend u qu e
les sie urs Roch eblave n'on t contredil qu'ap rès l'expirati on d u mois
qui a couru depuis la dé nonce qui l ui a été raite de la coll ocation
du sieur J aJaquier, - met l'ap peUation et ce dont est appe l an
néant, et p ar no uvea u jugé décla l'e le sieur Rocheblave irl'ecevab le
dans so n con tredi t, le condamne aux dépens_
nlan lcre lm
Du ,8 juin 1832 , ,'c Chambre. - Président M. FAJON;
Minis!. pub !. M. LOBI NBES , Avoca l général ; Avocat s MM.
MONIER DES TA.ILU D., el Numa BARA GNON ; Avoués MM. Satl L
et BU.A.GNOft.
Séparation de bi ens. - Int erdict ion.
1../In terdictinn d u mari pour cause de d emel1 ce , est-e lle
un e cause suffi sante d e Sépa ration de biens ? (No n . )
Constant C. Pugnère.
Le 26 oc tobre 18 15, Ann e Co ns tant co n trac ta m ar iage
avec Pierre Pugnère; le régime J otal fut ad opt é, el il fut
con stitué à la fianc ée une somm e de 400 0 fl'.-Pierre Pugnère
tomb a da ns u n é lat de d ~ m e ll ce i il fu i' in te rd iL pa r jugement du tribunal de Large nti ère du 27 fév rier , 8 2~ . André
Pugnère, son père, lui fut donné pour tut eur. - Un jugem ent du m êm e Tribunal co nd a mn a Pugn è r e père, (! n sa qualité de t ut eur , à payer à Ann e Co ns ta nt la pe nsion annu~ ll e
de 20 0 fr. , ta nt pou r ses besoi n s pe rsonn e ls, que pou r la
no urri ture e l e nL re ti en de ses enfa nt s; e t da ns le cas où
ce ll e nourrilur e e t ce t e nt r e tie n se r aie nt fo uru is pa r l'ai'eu l,
la pension deva it ê tr e r éduit e à 1 00 fr , - En ce t éla l , Anne
Con stant l'résen tarequête au prés ident du Tr i ~ lIna l , el as> igna
le sieur Pu gnère son beau - l'ère, par exploit du 9 mars
, 63 " à l'elfe 1 de la voir Melarer sé parée J e bi ens d'aI'cc
Pie rre Pugnè re son mari. - Sur l es con clus ions respec lives
d es parti es, le t ribuna l de L a rge nli èr e r endit , l e 3 juiu 1 0") [ ,
le jusement su il'ant :
Atten du q ue les art. 1443 et 156 3 du Code civ, n';ulmcll ent la
sépal'ation judiciail'e des b iens qU '<l ut;.II1 t que b dot de la remme est
en péril, ct lorsqu e le dJsord re des :.d I;'ires du ma l'i donne nt lieu do
craiuLl.'e que les biens de celui- ci IIC so ient pas suOban ls pour ,'emplil' les dro it s ct rep "ises de la femme ; - AItCHcl .l quc la jlll'isprndence a étendu cette fa culté au se ul cas , olt par l'in conduite du mllr;,
les reve nus de la dOl q ui doivent être affect!.!::, all Sl' ppor t des chal'ges
du mal·j<lge so[) t dé tou rnés ne ce lle destination i - Attendu qu'Anne
Co n,Ha nt Il e se trouve placéc dans au cun de ces cas , qu'ainsi clic
moti ve si mplemen t sa deOiande sur la circollst,mce que SO n 11H11' ; a
été interd it pour ca llse de démence , mais qu e ce fai t ne saurait
donn el' Jieu à 1:'1 sép:u-ation , p uisque ni la loi, ni b ju ris prudellce
ne l'admettent 3U nombre des ca uses de séparallon j que SO li lO:ln
Tum .
1
~ P m"l.
l ,
Recueil d e Ju/' üp_
17
�\llSG
se trouVC
représenté p ar
THÉMIS
son pere qui a
IIERIDIONALE.
été n ommé son tuteur i -
que ce dernier pOUf \'oi t :mx frais du ménage, en payant') au x t~rmes du jugi!nlcnt du 19 jrmvier 18 30 , à An ne Co nstant un e p ensIo n
alimcl\tairc plus ou moius co n:,idél'ablc ') ~lI ivant
#
qu'elle nouni t et
entrct;t>nt ses enfants , ou quc ses eufants sont ll<wr rÎs ou enl..rctenus
pal' le lnleUf, et ell m èmc telllps Cil p o ul'voya llt allx hesoi ns du
m;;lri j - -qu'il ne s'lISit pas dn reste , dans ta ca use , d'ull mandat ordinail'e , mais d 'lm mandat l-lg" j <l ulluci a donné li e u Ic ma. riage,
en so rt e que les lois in voquées à ce t ésal'd so nt sanS applicatio n i
qU 'enfin on doi l d'autan t moi ns ') hOI's les c:u
prévus pa l' J.. loi,
accu eillir un e séparation de b iens') q ue celle sép:l rali oll tend ~ l'e-
l :lC~her les li ens clu mariage, et 3 co nfél'er à la femme des r evenus
pou r en disposer suivan t G.ue ses ca pl'Îces ou son espri t d 'indé pendance le lui suggi!rcfOtl t -
Pa r ces mOlifs, Mboutc Anne Cons tant
de sa demand e en sépa ration d e biens e l la condamn e aux d é pc lls,
Par eXj>loit du
1
z août suivant, Anne Con stant a relevé
appel de ce jugemen l.
Pour sout enir l'appel , on a dil qu e les molifs J e so lulion
de la queslion n e devaienl pas êlr e puisés dans l'arl. 1443
C. c, ; qu e cet art. 1443 n'est applicable qu'aux cas ordinaires
dans lesquels le mari , pourvu de ses fac uil es , administre et
exerce la plénilud e des droi ls qui lui derive nl du conlral
de mariage, qu' il n'es t point applicable au cas tout-à-fait
acc id enlC l 0'" le mari frapp é d'inl crdiction es t rédu il par
l'in capacité à Pim pllissa ncc d' ag ir j - que les con sequences
logiques tirées de l'art. 443 pa l' les premi ers juges amèneraienl
à concl ure qu' il n'y aurait li eu à séparatio n dç bie ns ni
dans le cas de mort civile du mar i, ni dan s le cas d'absence, autre ment qu e quand ces fails comprom ctl en lla dol,
conséquence in ad missib le et qu i répugne aux dispositions
s ' néra les du dmil ; - qu'i l faul do nc cons ull er d'aulrcs principes; que le pouvo ir qu'a l ~ mari d'a dm inistrer les biens
de la femme n e d é rin~ point de la puÎssanre marit ale, mais
bien de la con \fention matri moniale, conte nue dan s l'es pèce
au conlral de " ançai ll es des deux cpo ux, laq uell e consista il
dan s le manda t d'adminislralion gcnérale conféré pa" l'épouse
par l'e(fel de sa constilulÎon dOlale;-que ce mandai, quoi·
2011
tlU'irrévocabl c de sa natur e, n'es t pas cependant sans c.andition, (lu e notamm ent la rth 'ocation peul en ê l1~c opérée
sous le nom de separa tion de biens , lorsqu e l'administrat ion
du mari co mprom et la des ti na tion de la dot , ou sa Con se rvation (a rl. 1443) i- que ce mandai doilJ.ou vo il' è lre r évoqué
lorsqu e le mandataire es t redu it à Pimpuissa nce de l'exercer,
car il n'avait clé cl>nceJé que sous la condi tion de son exercice i - que si l'in capa cit é co nstat ee du mari, mandataire de
la femm e, n' est point indiqu ée com me IIn c ca use de sé paralion , c'es l qu'il devient inu lil e e t supcrnu d'ex prim er que
l'administra tion des bi ens de la rernrn-c de la pari du mari cesse
du moment qu'il a été r ccO llnn par la iu slicr. in ca pabl e d)administrer ces mêmes hi ens; - que le mand a t , qu el q,u'il
sai l, ir-ré\'ocable ou non, es t con cédé. à la perso nne ct
e n rai son de la perso nn e du mandalaire, e t qu'il nc passe
dès- lors ni Ô. ses héritiers, ni à tous dulr es appelé.s à représent er la personne civil e j qu'i l ne peul surtoul tomber sous
les se n s qu e les biens de la femm e soient ui s c r~~ ti onnaire
ment so um is à l'administra tion de tell e pe rso nn e qu )il plai rait
a u co nse il de famill e ù)ap l)clcl' aux. fonction s de lul eur : qu'ainsi par l'effet de l'interdic ti on le mari sc trou vant depouillé de l'adminis lralion des bi ens J e sa femme , Ge ll e administration ne pouvant passer au tutrur qui TI 'es l substi tu é
qu:à la' verson ne civi le de l'j,llerdit, nOIl poi nl auX" droi ts
qui n'élaienl allachés qu'à la perso nn e, il fau l bi en admellre
qu e par l'int erdiction ce tte administ r:l lio n re\icnl à la femme
e H~ - même j - que ces conséque nces so nl implicit ement
écrites dans la loi; - que l'int erdit es t ass imilé au min eur
pou r sa personne e t pour ses biens (a rt. 5 0,) ) j -qu e les
pouvoirs du tut eur d' un min eu r , défi nis par Part. 450, se
réd uise nt à prendre soin de la perso nn e, du min enr ef à
administrer les biens du min eur i -qu' ains i donc le tut eur
d' un int erdit n' cst point , quan t à la Séll(~ ralil e des bi ens et
droits, la continualion de l'int erdit i qu e ses pouvoirs ne
s'étenden l que sur les bi ens person nels de ce dernier, d'où
il sui l que les biens de la femm e de l'iuterdil sonl exclus
�!lGO
THÉMIS
de l'adminislration du lul eur ; - qu'il rf sulle des arl. 141 ,
149 el '73 du Code civ., que la femm e esl réput ée chef
de la famill e, Ioul es les foi s qu e le mari es l hors d'cial
d'agir et de manifes ter sa volonl é ; - qu e le syst ème conit"aire reviendrait à mellre sous la discrétion du tut eur de
l'inl erdil , l'épouse el la famill e to ule entière de cc dernier , cl fournirail des moyens facil es de délourn er de leur
des tination les r evenus de la doL
On a répon du pour l' intimé , que les principes de la malièr e étai ent daus l' arlicl e 1443 du Code civ. , qu' en droit,
ce n'est que lo rsque la dol es t en péril qu e la séparation
de biens peul être ordonnée; qu e ce principe es t cOll sacré
par la loi 24 , if. soluto matrim onio , par la loi .29 1 C.
d e juP"e d otium , par l'ancien droit français, dan s le pays
de droit écrit et dans le pays de coulume , lorsqu e la for tun e comm une etait expose e à perdre ses propr es en les
laissant plus long; - temps en commun ; -que l'exposé des
motifs du Cod e civ. su r l'article 1443 ne laissa ient aucun
doul e à cel egard ; enfin , que lous les aul eurs présentent
Je peril de la do t de la femme ou le désordre des alfaires
du mari comme la cause unique de la séparati on de biens j
Qn e le moyen tiré de l'in capa cit e de l' interdit n'es t point
fondé ; qu'en efl'et , il es t t on slanl en droit qu e le ruandat
lés ai qu'a le mari dO
administre r soit la communaut e , soit
les bi ens do taux, n'expire point par l'int erdicti on j qu ~afi rès
le ju geme nt d1inl erJiction comm e ava nt , le mari es t maî tre
de la communa uté, maî tre dt'. la dot ; la femm e n'a pas de
mandat à retirer l'uisqu t! ce n'es t pas ell e qui Pa donn é .
mais la loi pou r ell e; la fe mIn e eIlI -cli e donn é cc mandat
ell~ . m ême , elle ne po urrai t pas le rrtircr da\'anta ge, puisqu'e ll e l'aurai t .don né , jusqu'à cc qu e la loi en prono nçât
l'ex pira tion , et qu' il est ce rt ain que l'int erdiction ne fait
pas cesse r le mand ai léga l d'administralion que la loi donn e
au mari i que la comm unaute n'es t point dissout e par l'infcrdiclioll du mari i qu e sous le rêgim c dotal le mari reslc ,
malgré l'inlerdicli on, l'adm ini straleu r lésai de la dot.
3IÉRIDIONAL};.
!lGl
A R RÊ T.
L A COUR,
ado ptant les mo ti fs des p r em iers juges , d ém et la femm e
P ugnèr c d e SOI1 ap p el , ordo nn e que le jugcmclil r end u par le tribu nal
de L:l rgentiè.-e sort ira à c nè t, eLc.
Du :1 avriI1 83:.!., l e Ch.-P residr nt , M. CA SS A IGNOLLES j
Millis!. pub!. M. L O UI N H ES , Avocat ~é n é ral ; Avocat s M~1.
F GRI\ÉOL el DESID ERT jA v ou és
Émigre. -
J\'l M.
Gltm l\ T et D AV ID.
Acquéreur. -
Ratificalion. - Cause ill ic il e.
Nullit e.
La co n ve ntio n par laquelle !.lIl émigre rat ifi e et con./ir me ,
m oyen nan t u n ce r tain p r j ~'C , la ,oente de se s bie n s fa it e
pa r la m aïon , r epose sur u ne cou s e licite.
Celle o bl i.~a t ion pouvant êt r e dictee par u n sentimt'nt
d'equite, et pa r le des ;r d e se procw 'er un e g aran tie
d ont on n'avait pas beso in aux y eu x d e la loi , se rat ta c h e à d es ca uses qui , bic n 'l ue n on exprim ées , valide n t la co nventio n au x te r m es de l' o r f . 1 L::b du Code
c(vil ( 1) .
La loi d u 27 a vril . 825, qui a eco"de fi ne in d emnité aux
emig rés , n Ja appo rt é QUC LIII chang emen t à ,me semblable
o blig ati o n o
o
( 1) V oyez
dans ce sens un a ITê t de la co ur d 'Aix , du
~ '.1
3nil 1 S.:l8 ,
qui décid e q ue l'aba ndon g r t'l lnit qu e ri es ~cqu ér e Ll rs rl e biens d 'émi grés
on t con,c nli en fave u r d es ancien;; prop ,'ié IRires , est évidemm ent l'ac-
quil
cl'wU'
obi. galion na/urellc qu e des mo tifs de dél icatesse el de
conscience ont p u leu r impose r, S •• '1 9 . '1 .
t
08. -
Arrè l d e la cou r
de Na ncy, du 9 février ,829, q ui ~ décidé q ue la r es titution fai le par
d es p arents à un émi gré d'un h ien p a" eu x soustrait à la confbca ti on,
a une eallse Ilalurelleo D •• '1 . 55.- - Ou :lrI'è l d e la Co u r d e c3:-sa lioll, du
3 d éce mbre 1813 , " • • 1. 8. - - Enfin UII al'rêt d e la co m de T oulo use , du 2 '1 fév rie r 1 8 '1 1 , qui rlécid e q ue la charle, en décl arallt les
p loopriétés in violab les , ne p roh ib e p as to us les traités lib "es et \'olonlai res qu i peu ve nt avoir li eu au suj et de cell es dites iJ tl tio lla les. ( Journal
des (wrJls de celle Cour, lo m. 1 , 1'1 4. )
En sens cOI/t raire , deux a .... êls de la Co ur de cassnti on , du I l
<l v.oil
1820,
S ••
'l .
1.
'1 45 , eldu 4 aoù t 1834 , 5 • • 'l4 , 1,5 7 1.
�THÉms
Pilhon C. de Framond .
M. de More ayanl émigre au cnmmencemen t J e la revo·
lution , son domaine de Var t! nne s fut vend u par la naliolL et
adj ugé au sieur Filhon , qui en paya le pri :<. De retour de
J'emigra lion , l\L de More passa, le to germinal an 9 , av ec
le nO\lvd ar quCr èUl' un c conve ntion par laquell e ce derni er
s'obligea à payer, il la décharge de M. de Moré, une so mm e
,l e 7Goo fr . . farm onl le capilal d' Iln e reni e co nsli luée. De son
c\Îlé, M. de More ra lifia el confirma l'olon lairemen l la ve nle
de 30 n domai ne faite au sicllr Fi lhon par la nllioll, et s' engagea à garantir ce dernier de I OU5 troubl es et empêc hemen ts
quelconques. Ce Irailé fui exécul e jusqu'à l'époqu e où il fut
qu esl ion d'accorder \lne ind emn ilé a ux émigrés. Alors la dame
de Framond , fill e de l'anr ien propriélaire ( M. de More) fit
ass igner le sieur l'ilhon 1 en avcration du traité que ce derni er
ar ait passe. avec son père , et cn payement de cinq ann ées
d'arré rages de la reni e.
Le sie ur f ilhon pro lluisil devant le Iribunal de Marvejols
un e con suH alion de M. Odi llon-Ilarro l , dont voici les prin cipaux aq;um r. n ts :
ft La rat ifi cation
Olt gal'ant ie, donnée p ar l'a ncien é mi gT
'é de la
Tcnt e que l'É I:l t a faile de son bi eu, u'a pas de ca use, ou en a un e
qui es t l'éprouvée par les lois et l'o l,dl'c public. 'fou tes les lois p oli-
li~lI es
du pay s ont p lacé
l'EI<tt p ar
Sllile
Sa lIS
la ga rantie nati onale les ventes fai les par
d e l'é miS"31io n. L'3rt. 9 de la ch arte n e p ermet p as
qu'il so it fai t auc un e diffél'ence e ntre le" p ,'opl'ié lés dit es nationales c l
cell es di les p atrim onia les j et cep end .mt que font l'acqu éreltl· et l'ancien propriétaire d 'un bi en nati on al qll i traitent de la ratitlc~ll i on d'une
vente raite p ar "État ? Us mettent en question la fa l'ce légale de la
vente et le d,'oit de l'acquél'e u r, C'acq uéreur dit à l'an cien p ropriétaire: V O li S avez co nser vé sur la p ropri été q ue l'État m 'a vendu e ,
un dl'oit, ou au moin s Il ne ch,m ce d e !'éintr grat ion i renon cez-y.,
je vous donnCl'ai Hmt. E t le propriétaire lui l'épond : Je consens à
renonce r à n lon droit moyennant tant. Eh b ien! la seule supposition
de ce dl'oit est une att ein te g,'ave portée à la charte et parsuile à l'ord.'e
public, Suppose rait-on qu'il exisle de l'acquéreur à l'émi gré un e obli? Il esl impossible d e l'admellrc j car )'acqué l'cUI' a
~a tio n na hu'e1le
~rÉRlDIONALE .
263
Il'a ilé avec l'É tat SUI' la foi des loi'i alo rs ex ist:mt cs, Il n'a rien ,'e~u de
('é migre, il n e peul d onc en aucune mani ère avoir co nt racté e nvers
lui une obli g:lti on natlll'ell e, L'acquéreur p OlT vru t sa ns d o ute , par un
sen timent d e générosité, acco rd er ;1 l'ancien pro priétaÎ ,'e tell e o u telle
so mme, m,lis à litre de libérCl lité c l avcc les formes propres à un pa reil
Cont l'Cl t. 1\1<Ii:>, d l!s q ue les p<"I rti es ont p rétendu cO llsentil' un actr. co mm u ttlt if , dè:i q u'i l y a d' un cô té LlIl pri x , d e l'Clutre un e chose, il fant
b ie n ,'(:chel'dl e,' qu cll e est ce tte ch oSei f'{ si 011 lu t,'o u v(' dans U1! p,'étendLl
d ,'o it d ont la supposi tion est U,1 e ulle:Hte au d roi t Pllb lic dll pays, il
r<"lu t bi en l'cconnaitl'e quc le con t!':lt ~l UIle Cil l1se illicite, ell'Cu re l'me u ne
nulli té j'adi calc ct ah so lue, Ces p rincipes Ollt été :ldll1is par un arrèt dc
la CO ll l' d e cassatio n , cn d <l l{: clll ' 1 <"Iv l'il I S lO. (S irey, 'l U - - 1 - 'l'~ :» .
Ce l an'ê t décide que la cession (l'lill h ien 1I<"I lio l1al ., C..I ite pa l' bdi ndi cü tail'e d e ce h ie n à hm cien p rop l'iéloil'e , :l W'fl uée pOli\' ca use de
vilité dl1p,'i'( , doi t è ll'c rlpp réc iée CO IU{lle le sel'ni l une "<'Il le ordin:lire,
ct qu e les Tri bun a n ~ ne p eu\'en l, en l'ec o nll a i~;mt celle , ilité, se
d i~pense r d '3 1l1l1licr la ce:iSion p al' le motif q u'il cxi .. tait u lle oh liGa tion
nat ure ll e d e la p al't d.:: l'acqllé re ul' CJl \'el's l'ancif' 1l prop rié tai ,'c.
Le sieur Filhol1 a soutenu encor e qu e la loi du 27 a\ ril db5
ayant acc ord é un e ind emnit é au x cmii)res dont , les bi c~s
avai en t élé ve ndu s , la uame de FralOond ne pouvall receVOir
en mème temps et ce Ue inJ emnil é cl cell e qu'il a"ait lui-même
accord ée h son père; d'où il s'e nsui, ai l , ou qu'il devait èt r e
di spen se d'execu ter la con ve n tio n de l'nn 1 l , o u qu ' il devait
toucher lui-même l'ind emni lé rc la 1i, c au domain e de Var f nn es.
Le tribunal de i\ lar vejol s r eco nllul qu e l'ac te du , 6 ge rmin al
an ' 1était va labl e , cl en ordonn a 1'(')..éc ulion , JI déclara en
même temps n'y avoir lieu de s'occ up er clu chef des concl usions
du sieur Filhon, relatif à l'ind emni té, el lui réserva ses droit s
à Ccl éga rd .
Sur l'app el J e cc dern ie r cs t int ervenu l'arrêt sui"anl , qui
fait suffisa mm enl conn ailre le syslème de la dame de Fra mond.
AlI.n E T .
AUeodn qu e les l ois rendues Sil l' le Cail d e l'é mi gration, ni la co nstitutio n dt! l'an 8, sous l'cmpil'c de laque ll c Clô t int cr"cu u h,cte q ui Cait
"l'oh jet du procès , n e con tienn ent :luc un e d isposi ti on pl'obib itive d es
ar ran gements qui p euven t int el'vc nil' enlre les pro prié tai l'cs dép ossédés
�THÉMIS
et les acquéreurs de leurs biens; que le traité du J6 germinal an 9,
volon tairement ct libl"clllCnl cOll senti., et r enfermé dans Je cercle rIe
d e u'\: ÎlI térèts privés, ne donlle auc une att ei nt e li la garan tie p leine et
entirre que les lois assurent aux acqu éreul·s d es b iens nat io naux j
Attendu que, si malgré la plénitude de garan tie quc l 'appelant tl'OUvait dans la loi, il a co n~H des crain tes himél"iques ct sans rondc ll, ent,
et ch el·ché., dans un arrangemcn t avec un p al,ticuJier, une garantie
d ont iÎ n·avait pas besoin, c'est un tort qu'i l ne p eu t imputer qu'à
l ui - même ; mais que p :U' là il a volontail'emt'ot et librement donné
au con tl'at un e ca use dont il ne p eut auj ourd 'h ui se débarrasser j
Qu'au surpl us :l.van t acq uilo lt vil pl'ix le dOnl3ine à l'occasion duquel
le traité est illt ervenu , il a pu cédcl" à uu sen timent honorabl e d'éq uité
en fa ye ul· du précédent pl"o priétaire , amnist ié et dépouillé de la total ité de ses biens, et par là donner au CO lltrat une ca use stl nctionnée
P ;;:l· la mOI"ale , et qll'tl uculle loi n'a rrappée de réprobati on j d'où il suit
1
que l'acte attaqué se ratlach c naturellemen t à deux causes qui, bien
que n on exprimées, valident la co n venti on aux tel·me;i de l'art. J 13'1
du Corte ci vil;
Attendu que cct acte Il"étant réprouvé ni p ar les lois ordinaires, ni pal'
les lois d·o rdrp. public ., ayant été liùt·emen l el volontail·ement exécuté
duran t plusieurs almées, il tro ll vera; t sa confirmation dans J'art. 1338
du Code civil, ct q ue sous ce rappol·t l'appelan t se rait irrecevab le à
J'attaquer
j
Que ces point s ~ insi r econnus , il n e reste p Ins qu'à examiner si la
loi de 18'15 , qui accorde une indemnité aux émigrés, a app 0l'Ié quelq ue
changement aUl:: droits des p <trties;
Atteudu, sur ce poil1L, que l ~ co nvention était pure, simpl e el définitive; qu'elle fut une so .·te de traité à rOl'rait; que le prix en fllt l'églé
el e>.igible, mais conver ti en m ême temps en un contrat d e rente
constituée; que si les intérêts d evaien t être payés successivement d'a n_
née en année., Je capi tal ne ressort pas moins tou t en lier; que l'obligation de payer ce capi tal remonte à l'acte lui-même., et qu1ainsi
B:lS , ell e est restée telle q u't: lle fut li primordio.
Par ces mo ti[o;, la COUR conn l'me , etc,
après la loi d e
1
Du 16févl'i er 1832, ,<C Ch.- Presid ent M. CASSAlGNOLLES;
Minist. pub!. M. LOBIN"ES , Ayocat géneral; Ayocats MM.
NUMI. B1RAGNON et FERREOL; Avoués MM . \l.RAGNOI< et SUlIL .
MÉRIDIONALE.
Ordre. - Contred it. -
260
Délégation. -privilége.
L 'action en réso lution de ln vente appartenant au vendeur
ou à ses ayan .~ cause p ,>ut-f.lle constitue r unI' ,fin de nOH
rer evoir à leur pr". fit , dnns 1111 ('()nfrt'dit Ofl il s'o/{Ît de
déterminer le rang et le caractère privilégié d 'urie créance?
( Non. )
Dans ce m~me cas , ln qHotÎte r'u s ou mf'in s forte de s reprises m atri monia7es de la femme peut-elle constituer Llne
fin de non ,'ecevoir ~
La dèlt!glllion trrfn smet-elfe aux délégataires le privilége du
vendeur ? ( Ou i. )
Une délégation est - ell e valab leme nt acceptee par un acte
quelco nque? ( Oui. )
L'inscription prise en ve rtu de l"o cte de délégation sel/Tem ei ,t , sans faire mention de l'acte d'acceptation , est - elle
vo loble ? ( Oui. )
I ,e privilé!{e du vendeur qui a pris naissnnre avn nf la loi du
JI brumai,"e an 7, pnur Irqflel QHCUne iM.c r ipt;o n n'a été
prise sous cette loi, (' .'I f-il dp~ rnérf ilT~V()('ab1ement en
simple hypot h èque par l't'ffet dr cette loi d e brumaire ,
et ma lg r éq fl 'il nit été in sc rif Sf"IU( fe Code civil, pt en consequence est-il primé rnr l'hy p MhèfJ lIt> léga le de la. femme·
qui est n ee sou s l't>mpir(' de ln (ni d e brumaire, m.ais qui
n'a pas ele i" sc rite sous ceUe loi 1 et ne l'a ete que sou s
le Code civil ? ( Oui .)
La pa rtie qui n'a pn;nt contnle en première in stance le rang
et le pri"ilege de certaines creances, et qui n'a point appelé du jugement, est-ef1e rerevable sur l'appel à contredire le ranlf de ces m~mes creancps ? ( Oui.)
Soubeyrand C. Ollivier, Menurel el Debeaux.
Par acte du 15 frim aire an 2, le sieur Chambaud de SainlLager ve ndit au sieur Tur c plusieurs imm eubles pour le prix
de 5~,4oo fr. Dans ce t ac te, le ven deur chargea so n acquéreur
de payer aux auteurs du sieur Ollivier , à la dame Menurel et
au sieur Deheaux, différentes somm es qu'il leur deYait.
�266
TnÉMlS
Les créanciers indiqués ne fir en t aucu ne déclaration d'accc talion, ct ne prirent auc une inscription sous la loi du l'
br~maire an 7' Cc n' est qu'après l'cmission du Code civil, en
18° 9 , qu' ils act ionn ère nt le sieur Turc en paye ment des
sommes déléguées , el qu'ils obt inrent du tribunal de Tournon
des jugeme nts ron lrc le sieur Turc.
Ollivier , Menure! el Debcaux prirent , en 1809 et ,R IO, des
inscriptions conlre le sieur Turc j les un s en vert u de l'acle
de délégal ion du , 5 frimai re all 2 se ul ement; les a ulres,
tant en ver tu de l'acte de délt\gation qu'cn ,"ertu des jugr.menl s obtenu s. Ces ins1'fiptions ne fur ent fcnou ,·elces qn'en
, 823, à des dat es dia'éren les . Le JS frima ire an J O , Turc
con trac ta mariage a\'cc la demoisell e Souh eyrand , qu i se
co nstitua lous ses biens presen ts ct il ven ir comme dotaux.
Pendant la loi de brumaire , aucune in scripti on ne ful pr ise
pa r la dame Soub el' rand pour son hypothèqu e léga le. Un ju gemen t du tribunal de Privas, du ' 0 avril 1809, la dCclara
sérarée de bi ens . Elle ne prit inscription pour le montant de
ses reconnaissa nces c10lalcs qu e le \ I! I' decembrc 18\0 , pos térieur ement à cell es prises par les creanciers délégataires.
Par exploit du 2 ' oc tobre 1823, les mariés Ollivier fir cnl
sign ifie r an sicllr T urc l'acte de dc\egalion av ec command ement de pdyC!'. Opposition de la part de T urc; il en fut deboul é par jugemen t du tribun al de Privas, du ,6 juin . 823 .
Alors, les mar iés Ollivier flI'ent proced e\' à la .. isie immobilière de tous les bien s du sieur Turc. La dame Soubcyrand
sc ren dit adjudicataire. Un ordre fut ouvert ; Ollivier, Menurel
el Debeaux furent colloqués au rang des créances privilégiées,
cn ver tu de Par te de vente du 15 frimaire an 2 , contenan t
délégation en leu r faveur. Après eux, fut colloquée la dam e
Soubel'ra nd au rang des créa nciers hl' poth eraires pour le montant de ses reprises do tales. Un conlredit fu t élevé par ce tl e
dernière, par le motif que le l'rivi lége d'Ollivier,' Menurel ct
Debea ux, ;lI'ait péri par la loi du " brumaire an 7·
Le tribunal de Priva s, par jugemen t du 3 mars . 830,
Consi dél'ant , cn ce qui r egarde le contredit l'Clati r à la coll oc<l tion
!l67
MÉRIDIONALE.
proviso ire de la dame Duf" aycs née )l enul'cl , des h ér itiers Dcheaux ct
d es m,lriés Olli\'Îe r, que ceu x qu'i ls l'cpl'ibc ll tcnl, cr éan aiers clLl sieur
Chamb alld de Saint-Lage" , fnr ent suhro!;é.) à IJu lilit é du pri vilégc du
vendeur dans l'a': Le de ven te co nse nt i au sie ur TUl'c 1 le 15 frim air~
an
2,
puisqu e l'acqu êt'cur ru l soum ii:l ~ l'ob li l;a tion dc p ayel' leurs
cI'éa ncc3 ct de r ar p ol'tcl' q uiHallce au bas o c!> e, t n,its d es ac tes obli gatOi l'es, el ri e saranti., le VClldcltI, d(.'s iu té"ètt, ct d(Os frais qui pourraient
échoir el être fait s co nUe lui j qu':! insi le 't'clldeu!' "j't'm l stipul é pour
lu i-Inêllle, hi cn qll e , d ans les termes gé néraux du droit, lcs co nventions
n c puissent 3'1oil' d 'e lfc! CI u'èn tl'c les p:,\"ti cs: cont ractant es, ell es profi lent
:lUt ti ers sui van tl ':!rl. 1165 rlu Code civ il , dans le cas prévu par l'ar t.
Il '1 1 ,
qui cst celui Oll l'o n
il
stip ulé pOUl'
'.1l1
ti crs , lorsque tell e est
la condit ion d'une s tip ulat io n qu'on a f.l it c pour soi-nlèmc: el en ellet
comme on l'a vu ci-dessus, C hambaud de S ai nt-Lag<! " , en im posant à
Turc SOIl acquéreur la cond itio n de payer aux siem's ct dame O lli vier,
Men uret et Oebeaux, a stipulé 3U profi t de ces ti ers p~Il' une co nd ition
dont la st;pu l ~ t ;on étai t pour lui-même, car autrement il n'eût pas Il'ouvé
d'ac quére ur i qu'il ne s'agit donc pas ici d 'a ppl iquer IfS règles en matihe
de d é!égation rommc l1 ov~ li o n, d alls lesqu ell es on ne s,tol'ai t trouve\'
la co nd ition d ' une stipul ation qu e l'o n fai t pOUl' soi-même, mais bien
les disposi tions des art. 11 6:> et 1 121 du Cod e c ivil co mhinées ; qU'aiosi
il n'y a poin t à rech el'ch er s' il y a cu o u non accep tation de déléga ti on
de la p;trt des creancier.:> d e Sai III -La b r r, f' 1 pal' suile nO\'3Iioo parfai te ,
qu'i l suffit qu 'ils aient ma n ircsté vou loir profitc!' de la stipu lation faite
par S aint - Lagel' :. le ur p,'o ftt 1 "vant a uc une ré \'ocalion de la p art de ce
dernier, et qu e cette m ani fes tati on, ne sc tro uv ât- elle que dans l'ilts-
tanc~ actuelll e , serai t bi en s uffisan te , dès qu 'oll oe 1';lppOl'te pas de
r évoca tio n d e la stipulation de Saint-Lager.
Con si dé.'ant qll e la loi du I l brum ai re an 7 nJa eu p our obj et que de
détermine!' et de conserver des rangs hy poth écai ,'es , mais no n d 'établir
d es règles constituti ves de dt'oi ls d'hy pothèqu e, et qu e si aucun ra ng
hypothécail'e u 'a été pris pOUl' les droits e xistants lors de ce ll e loi,
suiv.,nt les form alités CJ u'elle a prese r i tes , c'est-à-d ire cn rl'aull'es termes,
si auctl n droi t n'a ét!! :Jcquis co nfo rmémen t à SC5 dic:positions., 10 1'S_
qu'ell e {l cessé d'<lvoir :au torité par l'émjssion rlu Code ci'lil ., c'est suiva n t
ce Code que les ran gs hy po th écaires doiveu t être déterminés et
co nsel''1 és ;
Q lle les priviléges des créanciers O ll ivier, Menul'et ct Debeaux, on ts
pris naissance SOl1S l'empire de l'édi t de 11? 1
,
el que s' il s n'ont pri
�MÉRIDIONALE.
THÉms
268
aucune form:dité l)l'cscnte par ln loi du
Il
brumaire an "
la dame
'l'ure qui n'a pas fait plus qU'C llX en co nformit é de cette loi ., n':aya nt
allcun droit acquis par son auIOI'jté, Il e s3ur<\it tirer avant:lge de.:; om issions d e ces créanciers dont la co ndition nc sa urait ain si 1 par rapport
à cette loi du 11 b.'um ai .,c an 'J , être :lutre qu e la sienn e, puisqu 'clle
nc s'est pas conformée à ses dispo:;itious plUi qu 'c nx. On ue saurai t se
pli'lindrc de rétroactivité que là Oil il Y a aUcio le portée ~ des droits
acquis.
Considérant que l'al'I.
l i 06 du Code civil lI ~ass tlj elt it l'insc ription des
aucun déla i fatal ; que ceUe inscription f;:lite avan t gu e le
tiers détenteul' ai l rempli les form alités pour la purge d'hypo thèques el
priviléges , a l'effet de le pInce r à la date du t iu'e qu i Je p rod uIt ; que
priviléges
1:1.
J'inscriptio n donne bien un rang an p ,'iv ilégc, m ais clltr e Cl'éal1 Clcrs
privil égiés enll'e e ux , mais sans le conco urs des si mpl cs créa ncicrs hyp othécaires , puisque l'art, 'l095 du même Codt. dispose qu e le pl'ivilége est un droit que la qualité de la cl'éance donne au créa ncier d 'être
p r~ fé ré
aux autres créanciers mème hypothécail'cs.
Considérant dès-ll)rs que l'i nscription de la d am e d e Menuret
PI;SC
se ulement le 'j mai 18') 3 , cell e des mari és Ollivier le même jo u\', cell e
faire l'Cd es sieurs D eb ea ux le 10 sep tembre 18') 3 , ont cu l'e ffet
ne
monler le pl'Îvi lége à j'é poque de b promulgation du Cod e ci,'il, ct par
conséquent celui d 'ê tre préférés i:t l'inscription dc la d;lme Turc pJ'ise
en 1510 , puisqu e cette inscription 1\ pl'océdé pour un e cl'éance simplem ent hypothécaire. Pal' ces motifs , le Tribunal r cjette le contredit de
la dam e Soubeyrand, mainti ent définitiv ement la collocation provisoire') etc.
Appel par la dame Soubeyrond pour le soutenir, on a dit
" que la dél égation du 15 frimaire an " n'avait pas é té valablement acce ptée; qu' une pareille acc eptation, pour ê tre
valable, devait ~ tre fait e par acte aut h entiqu e, et êt r e signifiee au dél égnant et au délég ué ; ,,' qu' une inscriplion prise
en yerlu d' un acte d e dé léga tion , el qui ne faisait pas mention de l'acte d'aeceplation, était null e; 3. qu' une délégation
du prix de la vente, en supposanl qu'e lle rat valablem ent
acceptée , ne transmetlait pas aux délégataires le privilege du
vendeur: 4' que le privilége du vendeur qui n'avait pas é té
inscrit sous la loi de brumaire, était dégénéré irrévocablement
en simple hypoth èque ; que dès· lors ce serait faire rétroagir
969
le Code civil que d'adm eltre qu' il a r econs litué le privilége
dan s lous ses effe ts primilifs , e t loi a enlev é sa na tur e ac quise
d' hypothèqu e sous la loi de brum aire ; 5' qu e l' hypo th èque léga le de la da m!! Sou bryra nd, quo iqu e non in sc rit e so us la loi
de br umaire, avai t germ e e t com men cé d'ex iste r sou s ce lt e
loi , tandis qu e le prl vilege de s créa nciers dél égataires avait
elllièrement phi,
L es iut im és ont combattu l'a ppel par plusieurs moye ns; ils
ont pl aid é " qu e l'appe l était non recevabl e sous un double
rappo rt, d'a hord parce qu 'à défaut du payement du pri x de la
ven fe. les in timés pouvai ent e n dcmanller la réso lution et
dépouiller ains i la da me Soubeyrand du gag-e d e sa cr éa nce i
en second li eu , parce q ue les r e prises Jotal es de la dame
Soubeyra nd se r édui saie nt à un e somme te ll e qu'e n supposa nt
qu e son app el fût acc ueilli , cc succès R'cmp êr berai l pa s les
ill tim és d'êt r e payés du montanl de leur s allo ca ti ons i 2,0 qu e
l'ap pel é tait mal fond é; e t à ce t effet il s ont principalement
suivi le s ys tè me adopté par les pre mi er s juge •.
L es mar ie,; Ollivier e n I>a rticuli e r olll pris des conclusions
sub sidiaires lendanl es à ce qu' il ph1t à la Cour , pour le cas
où e ll e dirait droit à l'a ppel , ordonner qu e les inlimes seront
colloques. la dat e de le ur s inscription s.
ARllÉT.
La COO J~, aLt endu que la loi accord e au vende ur deux sortes de
pri'filéges, l'llo qui s'exerce
SUi'
la ch ose par l'acti on r ésolutoire, et
l'a ntre S UI' le r .. i~ j qu c .s'~giss;:IIlt un iq uement de celui que les int imés
on t e ux-mèmclO cxe l"cé su r le prix Cil d istr ibution, on OC' peut s'occuper
ni du ,1 roit qu 'ils auraient
1:1
drmanJer la résolu tio n du cont ra t, ni
de ses eOè ts., ni des cxce ptiolls qu'on pourra it leur opposel"
Attendu qu e 1.1 yuo!ité plus O ll mo;ns rorte de la somm e qui pourrait
r e,'cni .. à h'ppebmt p claus ce lle distl'ihutioll pour mont aut de ses r epri ses dotales, ne peut donner lieu à (lucnuC fin
so n appel , mai", j'pn h cr:l i, rl ,1I1S les moye ns de
pnisq ue, taul q ue " ord.'\! n'est pas c1oturé, il
"ellt's producti olls qu i lui donne raien t in térêt
de n on r ecevoi r contre
contestat ion au rond ,
peul s urve nir de nQ Uà obtcnir le raog qui
lU; a été J"e fu sé par le jugen ,cnt d ont est appel.
Atlcudu que , si ~ne si111 pIc indit;ation de p ay emcnt fait e par le
�TIIÉMIS
970
2B
MÈlUDIONALE,
vend eur à l'acquére ur, dan;, le conlr:'\t de vcnt e
en favcur de ses
A.u clldu au rond qlle les pre,nicrs juges n'ayant s tatué que Sil!' le
créanciers de lo ut ou partie du prix, en leur absence, n'opère pas
imméd iatement le transport de cett e créallce avec l es p"ivi légcs qni J
sont all aché.s , l'acoep tatio'l q u'i ls pcuvènl en fd Îre ult érieu r em ent
,
'
consomme entièremen t les effets de ce ll'anspo l'l a l eul' profit '1 puisque
dès cc moment il n'est plus permÎ :i au ven. ICtH' cie la révoque,' d'après
1':'II't. !l 'l i du Code civil, ct qu e , puisqu'clic II C réside dès-lors plus
SUI' sn tète, il faut Li en qn'ell c ail (HIssé SUI' cell e du créa nciel' délégatai re ; d'ou il suit quccen 'C.:i lp oi\lt 1':11'1. 'l , 08du Code ci vi l mais
" ar l. ') 11 '1 du même Code qui ,'eçoi t a pp lication r. J'espèce, lequel
:Hlribue expressément au cession nnire d'une pareill e c réan ce tous les
mêmes oroil s el privi léges qu'avnit le vend e ur; q u'ic i il y ""ai t n on
seulement acc(' ptation c'\: pressc dc la pnl't d e la Olle de Valdemer
( Ollivier) , m ais encore d e 1::: p n..t des nutl'es in limé:;., pal' l'efl et des
ponrsui tes qu'ils 3 \':.tienl exe rcée ,; et des jugemellis de co nd i'l mr.atio n
qu'ils avaient ob tenus co ntre le rlébi teur d élég ué., en vertu m èm e d e
l'acle d e l'ente contcn3ul délégnlio n long- temps a\ an t l'adjudication
pourf uivie co ntre ce (Iébileor, cc qui suffüait p ou r leur assurer un
l'ans d c ces diverses créances , :,an s qu'il se soi l élevé la mo ind re con-
,
~roit, de préférence sur tous les cl'éancicl's de ce dernier
inSCrits avant eux.
l'\l ai~
, "att endll quc., su ivant Part. 39 de la, loi du
ce pflvd ége
aV"l1 l
t
qu oique
lb ruma 'll'e an 7 ,
dégé néré e,n ,s imple hy pothèque, Olètne Il l 'égal'cl du
t
de,~ ande uri qu e, le Code Civil n ';1 pnint reconstitué un privil ége ainsi
éteint, et n'aU I'ait pu le fail'e l'evivre sa ns rétroactivi té a
d'
é' "
.'
,
,
, Il pr Jmp cC
un creanCle l' ~UI ava it co ntr~Ic té SO ll S l'enlpire d e la même loi ., dans
la confi~nce qu'.! ~e pouvait en, exister aUf'un non În3Cl'i i qui pùt a\'oil'
un drOit de ~ré fc l 'e n ce sll r hu propre créa ncier ; qu'il importe peu
que le cré,anc,e~ eù t, ou n o ~ pl'is inscription lui-m ême SO II S l'e mpire
de c~ue 10 1 ~ pUlsq~l 'l l n 'a~alt pas moins acquis un d.'oil certain qui lui
se,ralt enleve ., celUi d e vOir p ri \!er sa cl'éa ncc du r:ang qu e lui assurait
des-Iors~ pour J'avenil' , J.'inscript'ion qu 'i l Pl'endl'ait
3 que-lque temps
que ~e fut avant Je cl,é;1IlCICr prétcndu privi lél:) ié: ce qlli se vé l'ifie dans
l'espece 00. la d ame St>uheyr:md qui aVilî t contracté mari age en brumairc
an
JO,
l'inscription de ses r e prises 'do tales o u d e SO D hypothèqu e a
non se~, l e~ent été supp léée p ar la loi qui l'en dispense , mais qn'cJl e
en ,av~lIl reellemcnt peis une long-t emps avan t celle des intimés i ce
qUI rend le:; conclusions subsidia ires., prises pal' certains d'en tr e cux
pour obtenir au moin s un e allocation par conCO lll'S avec 1a sienne .,
entièrement dénuées de fondement.
tc)lati on toucklU t !'all oc" ti otl du montant de~ reprise de la dame 50uh f>y ,'and, ct les intÎm és , quoique non recevabl es à la criti <jller pom'
ell lpèch er qu 'elic IlC soi t all o uée Ilvant cu '\:
pOUl'
unc somme pl us forte
q ue ('ell e qll; lui sel'ai t l'écl\ elll e ul Ju e n '''yant p Oin t f••it les jU3tifiea tiom Sl1 ffi ... lIn tes , tandis que d';1utre pnrl la d am e So ub e)'rand en au..... it Pl'ouu il d'autres avec l'ét at d es inscr ip lions qui sembl erail-' nt lui
do nncr droi l 11 unI:: plus fol'l e somme que ceBc dè , 5, 3Qù fi'., à h quelle
les int imés pI'é tend ent qu e so u allocation d evai t être réd uite , il co nvient
de l'é3ervc l' les dl'oits d e tontes les p C1 l,ties h cc suj et et de les l'cnvoye r
d evan t le même Tribunal, juge d 'attl'ihuti on , qui
II C
s'en cst p as occupé
p o ur ~v statll er,
Attendu, quan t aux conclusions subsidiaires prises p ar les mariés
Olliyicr con tr C les au lt'es intimés , que le p riv il égl! qni étai t commun à
tous les in ti més., étan t dégénél'é en simple hypo1hèquc, le l'tlll g de
chacun d 'e ux doit être régl é (br";:!s la date d e le urs inscriptions duemcnt renouvelées,
Sans s'arrêter aux fin s d e non l'ecevoi r p roposées par les intimés ct
les r ejetant, fni:;? nl d.'oÎI h j'appel, m et hlpp ell ali on et ce dont est
appd au néant, ct pal' nOuVC3 11 jngé ordo nn e qll e b d... me Souhcyrand
soÎ t ct dcmcnre all ouée dans J' ord l'e c l dist l'iLut ion du prix des b iens
illl lllcuhles de son mari p al' préfére nce él ll xdits Ollivi er, l\ lelllll'e t et
De be:m x , pour le montant d c sa d ot et reprises lllall';mou i3les d ':)p ,'ès
la li quidation qui cn sera f:lile p:w le même Tri bun~l, SUi' le r apport
du jU!)C commi ssail'e auquel les contestations élevées Slll' ce point par
Ics intim és d ev;l lll laCou\' d emeu rent e~ pl'essémen l r r n"oyéc!i ; ord onne
qu' entre I('s intimés, Jellr Ol'dre de colloca tion sera )'ég lé pal' la date
el le \'ang de le urs inscriptions Ily pothéc ~il'c.:; , etc",
Du , eraoût ,832 , 3 c Ch,-P r é sidcnll\1. DETl\h~QCEL!GUES ;
Minis!. pub . M, VI C ER, Prcui lUI gtoeral ; A\'ocaÎs MM . Mol'l IER DES T AILLADES, Tu ÉODOSE SllItlL , llo\'ER ct NUMA B!RA.ç.IS'ON ;
Avoués MM.
Sn.I1 L., D AV I D, PLJ. Gl\OL
cl
B.U\ACIS'OIS'.
�THÉMIS
MÉRIDIO:\'ALE.
DÉCISION5 DU CONSElI, D·ÉTa.T.
COUR nOYALE D' AIX.
Cours d' eau ( non Ravigabl e. ) - Pont. - Constructio n.Autorisation. - Droit des tiers.
L'autorisation de construire un pont sur une rivière qUl
n'est ni na\'igable ni fiotlabl e ,est accordée sans préjudice des
questions de pro l'l'icte, de pussession et d' usage des eaux,
qui so nt du resso rt des Tribunaux:..
( Du .2 mars . 832' - Dellier C. Gar·nier. - M. Macar'el,
conseiller d'etat, rapp ; M. Germain, maître des requêtes,
f. f. du m. p. )
Communes ( biens des) - Usurpation. - Partage Administratif. - Re,'enu Communal. - Restitut ion.
Lorsqu'il s'dgit d'un e cont estation entre un e Commun e et
un particu lier, le dêlai du pounoi ne peut courir, li.
l'éga rd du particulier, qu'à dater rle la s~g nifica ti on à lui
faile par lm issier à la requête de la Commun e. - Les l'on5eils de préfecture ne so nl competent s pour statu er sur les usurpations de biens communaux, que lorsque l'usurpation n'est
pas contestée, ou qu'elle donn e lieu de pronon cer sur un
partage administratif i ces conseils ont auss i le droit de statuer snr nn e demand e en restitution d' un revenu comm unal,
form ée par uue Commune co ntr e so n ancien Maire, sauf
à celui-ci à sc pourvoir devant les Tribunaux pour y faire
va loir les droits de pro priété sur le fond en litige.
( Du 9 mars 1832. - Dumas C. la com mun e de Vogué. M . .Tou"encel, audi/eur, rapp .; M. Germain, auditeur ,
f. 'f. du m. p. ; IUM. Crémieu et Chauyeau, avocats.
Bail de Biens indivis. -
273
Nullil l- .
Le bail d 'un imm euble indivis, consenti
('Tt vertu d'une d éliberation , ;rrég ulièremrnt prise. el rontrair emenl au r~
g lement etabli entre des cnproprietaires , e,tt-if v(J!flble
rt obliif, atoire Cr l 'é~ard de Uux qui n'ont po.( cnncouru à
l'acte, /OI'S même qu'il a co m.mence d'ètre cxeculé ?
(No n . )
Deou x C . hoi ,'s Sauvaire, etr.
Une bourdiguc s ituee à Martigue s, jadi s prodn cti ve, est
devenue df!puis plusieurs ann ées onereuse aux
cliff~re nl s
pro-
prié taires qui la possèùe nt. Le 2'] avr il 183 1, le rég isse ur,
charge de Padminisl ralion , adressa des JeH r es df' COll\'o cal ioll
à lou s les copropriélaires, à Peffe l de reccyoir SO li comple de
ges lion de ,830, el dé libérer sur le s moyens à prenJre rclati\'eme nl aux nouve ll es el ancienn es J eUes qui grc,-aie nl la
boul'digue. Quelques- uns des convoqués se ul ement se rendirent à l'asfc mblée où furent fa it es diverses pro positio ns, et
enlre autres celle d'a1l'e rm er la bourdigue . Ce ll e dernière propOSit IOn fu t approuvée par la majori té des inl éressés; des
affiches an noncèr enlla mise aux enchère s j le 20 mai M. Dea ux:
fut reco nnu ad ju dicataire moyennan t le ferma ge ann ue l de
11 00
fr. , e t so us les clauses ri co nd itio ns qui fur ent insé rées
dans le procès verba l de M l,béra lioll, le " du mème mois.
Le sieur Dea ux se hâla alors d'e nlrer en possession de la
hourdigue et de l'exploit er . Mais les hoirs Sauvaire et conso rts
.
,
'
instrUit s que le sieur Deaux sc disait fermier de la bourJ igue
lui déclarhent, le 18 jUill 183(, qu 'i ls ne vaula ie'll point I ~
reconnaître co mm .:! tel , le so mm tnt de cesser de prendre
ce lt e qualité et de s'abst enir de toute espèce d' cxploitalion:
celui-ci n'o blempéra pas à celle opposition 1 e t le 10 aotH,
le sie ur Deollx fu t cit é devant le tribunal civil d'Aix, en delaissem en! de la bOUt'digue.
Le ' 4 avril 1832, la demande des hoirs Sau va ire ct consarI s fut accue illie par un jugemen t du tribunal d'Aix, dont
voici les motifs :
Tom. l, Part.
l ,
Recueil de Ju.l'isp.
ta
�274
UÉRIDIONALEo
TIIÉMI S
270
!J'a pa5 déli béré la mise à fer me de b bourdig uc , il est impo&.ible de
ne pas l'econn..,i tre que le proces vcrbal p,'oli1lil Il '(';,l p as celu i cie
l':"Isscmlllée l'éellement lenl1e, c t qui a délibéré ledit JOUI' 10 ili a,
t ~3 l, cl q ue le procès verba l a été f. lil ct si~né :1 une époclue po:.lé~
rieul'c ~, sa date j 'l ue dès-Iol's il n'y :l pas cu (t»l' mhl ce des coprop l'iétaÎl'cs de la Lourdiguc qui ai t léga lemenl pli déli hél'('1' lin changemen t de mode de so n :'Idrni nisl\'a tion, c l qu e le p,'ocè;, \crbal dont
il s':lgil d oi l êll'e co nsidël'é COlfune nul c t n'cxist:lJIt pns •• • Le Iribu ll al
civil tl' Aix décla re n ul ct
H Ill elfet le \,:'Ii l i\ ferme dont il s'ngil ,
prCJduil p:ll" le sicn'!' Deo ux en d,ue du ') 0 IH JÎ 183 " Ol'c!olllle que
dans les ~ 'I heures il sera tenu de d":g uel'J}i l' cl de rClldre libl'e 1:ldile
Alleudu qne les cop"opriétJires Je la bom-digue ont, en 18'17,
donné à six d'cu tr e Cil), ICi l'ou,'o irs Il écrssa ires pOUl' gê.'er et .administre r, e t q lle le 15 .n'ril sui"ant il t'uL dt!ciJ~ C[llC la boul'dig ue ~c ra it
adtni ni stréc et régie par un n~:;i sscUl"
Allend il qu 'un e llél tbéra linn r";~ uilèrc l\lcn t pri:-;e par les cop.'oprié13ire5 assembl és pou",,;t seu le change ., le mode d'adtuin islrJ lI olJ.
Att endu qu'une lettre de COll \Iocu tioll [ClIl' :'1 é té adrcs.:;él: p OU l'
a~embl éc fi'(éc au IQ mai ,83 " à l'cffl'l d'y recevo ir les compt es
de gesti on .:le d;3o , ct d'y cxamÎIH! I' d'a ull'es ;dfaircs relati ves à la
ne
UIlf'
bOUI.di!:) ,U:: , Cllt,'c autres celle des dett es {.pu la grèv'ent, pour adop te.'
les IllOj'enlj le:. pllis co nformeE aux intérêt::. communs.
A.ttendu que la pi èce produ ite par le :,I('ur Dea ux, el qu'il qU:IliGe p\'oces "el'hal de 1'.lS:te mblée de,; coprop,'iél.liIC;', dans laq uelle il
prétend que rut rlélibérée Irl mi:,c à fel'me de la hO Ul'd i!:)uc, n'es t pa:.
tl'iluscri te dans le ,'cgistre de toutes les dél ibél'ations l'dati ves à la
houl'cligue.
ILe sieur Oeoux a émis appel de ce jugemen t.-O " o.n t la
pour pr ouve r la justice. des prele ntions
du sieur Deoux, a son teuu 1 ° 'lue. le bail éta it a,'anlageux
à tons les copropri éta ires j ;!.o qu e l'a :,se mblée où la mise à
ferm e fu i déllb érée "oail éle régulière; el que l~llS ayan l élé
conl'oqués, les p"" senls dc'Iibérèrenl valablemenl [>our les
absenl s i 3" que l e vo te a é lé ce lui de la m a jorité qui a,'ait
pu lier la minorite i ca r s' il en éta it autrement, force ct droit
resteraient in ya ria bl emenl au plu s entête i 4° enfi n que It!
procès ve rbal élail parf.jlemenl rég ulier.
Mc Moul le, avoca l des inti mes, s'cs l borné il prése ul cr à
1. Cour un simple exposé des fail so
~1, Vall et , avoca t g é n é ra l , ayant donné ses conclusions,
la Cou!' a pronon ce l'arrêt sui van t :
Cour, l\l e Gira ud,
bourdigue i
Q ue le proci:s verbal d'u ne a'iicnlblé~ qui :nll'ai l eu lieu le jour
des1. clate, 1':lpP,'oché- de l'arrêté de:. co mptes qu i se trouve dar..s Je
registre, PI'{o;;,cn te a \'cc lui des di\p Il'ales qui ne permeLleLlt pa.;; de
pense r que le p l'oC~S \lcl'ha! ail été f.lit le Il ,t:llle jour.
Att endu que, dans ('e procès \le ,'b:ll, le sieur Bon net l'é~isse u t'
di t que l'objd de I ~ convocation a été d'.lbord de faire vé rifiel' e t
appl'ollver le ('omple de gestio n; après quoi on y lit qu e les comp le.;;
présen tés ont été vé,'ifiés '1 approllvPs et sig nés pal' tous les nl cllÜwes
pl-ésenls : viennl'nt ensll Îll' les cl i, CI'S"':; propo.;;iti ons donl la derni ère,
cell e de la mise à ferm e dc 1.• bo urd is we , est admise à hm~ llimité
p lll" hl5selUb l ~e . De HI, la conséquence qu e tonS les copropriétai l'es
présf'n ts on l délibéré l'npproba lion de.; comptcs com me 1<\ mise il l'c l'me·
quc les m ~m cs all r<lÎen t dù :.Îsncr le;, com ptes el Ic procès ve rbal de la
délibération j qu'enfin les mêmes é tait' nl prése nts à ces ~ ades délibél'és
ensemble , el D'cn resa ient qu 'un d u mêllle llI oment dans la nU~lIlc
asse mblée; et cepend31l1 le :.ieu r Eyriès , pl'ocureu r fondé de 1\1. d'Eygui ne, a slsné le proccs \'ed)(ll, et n'a pilS signé l'a l'l'êté des comp tes.
Le .iieur Bonnet qui a !tigué hl l'l'êté des comptes tant comme régi,:,.:.eHl'
de la darne veuve Gueidou, n'a signé le procès verba l qu'en 5011 pl' Opl'C
nom; enfin ce qui est plus remarquab le, r ert<\Î l1s cop ropriétaires ont
sig ué 1 "~HTêlé des COlllptes el n'on l pas sig né le procès \'el'bal PI'Oclll il.
Attendu qu 'e n cP.t ét, t, les hoi l'''; Sallvai l'e et CO USO I"ls ont 10 Ujours SOlltenu que 1';J!tScmblée convoquée ct l'éullie , le '0 mai 183 t ,
,
All cnd u qu e le ,'eg isll'e de rlélibéf'illion des copropl'iét1ircs de la
bonrdig ue don t il s':lgi t , ne con lenan l ni rlt!libt>l'a lion ni mèrnc de détermination du conseil d' admini:' lra lion élau li par le rt:glrmcnt, qlli ail
o rdonné la 11Iis~ ~, f~l'me ùe cctte hOlll'digue con t l'ain~mcl\ t au l'I'g lement qui cn orrlonne la régie t on ne peul dire ni 'lu'l l ~oi l :.01'1; de
l'assemb lée du 1 0 Illa i une dél ihération quel conque, ni moins cucore
qu 'il y ai l eu une majorité quelco nque SU I' la proposition qu'oo dit
Cil 3voi,' été fai te.
Attendu qu e n'aya nt ,'ien élé consi ~ n é dans le regi!l lre ~ on ne Pl'Ilt
opposer 11 la d~mande d'u n des COl)l'opl'iétail'C5 , ou soi l 1:1 Son opinion
d e mellre la bourdigue cn ycn te dr n'a vOl" pns été con:.tatée pa l' é\'I'i t,
èc Ue dem<lude l'eth sans dou te été dans la dé libér:l lio n mèmc , si ce tt o
�THÊMlS
276
dél ibération avait été prise et
éCI' Îtc ;
ct
c\:osi
MERIDIONALE.
peut-être pour qU'il n'en
co u..tàt p35 qu'i! ne fl'lt ricn é: rit SlIl" le rct:;islrc o
Att endu 'llie cette delllalld ~ 011 Opillioll éw Îl un obstacle insurmontabl e il 13 CCl'me, soi t en t'ol'..:e du prin cipe, 'II /'e cOllwum i ,mû/oi e\ t
cOllllii io pro/ubeulÎ;' ') SOit en fou.'c de la règle') lIul n'est COll f! mllt
d e d emtwrel' dd f'S l' il/divis ion') cc qui interdit au): conlllJlIni~rs , quel
que soi t leu\' nombre, de rien f,lire qui parai::iSc cn rend .,c plus dillil".ile
l' el.cL'cice du droit dont un d'cuS' leur a décl aré \'ou loil' llSI'r.
Attendu que le c,lhi er des cklrgcs , 1'<'Idjurl lca lion el Je bai l à rerme
qui en a été la Slti le .. n'élant pas p l écédés d 'une délil ,ération pri s\! et
arr~lée eu assemblée') peuvent cependan t cnCl1re lier ccux dc!:! commuuiers qui les ont sit;Hés; mais que pOUL' touS les aut res ces actcs ne
sont que des pièces prÎ\.,tcs ql1i nc sa u1'aicll t les ohliger.
Adoptant au surplus les motÎls des pt Cmi eL's juges,
LA. COUR confirme , etc. etc.
Du 6 ju in et 1832 , 2' Chamb. - President M.
Minis!. publ. M. VALI.ET avocat gen. ; Ayocats MM.
MO UTTE;
T1.!RCAS
1
AI/oués MM.
C.PPEAU;
G,.A UD
et
E,YRIES , Boe CHEiHE, LAUZE, BABAl'\OY,
Ih:NOIT.
Acte d'acqu isition. - Nolilicalion. - Nullité. - Ren ie viagère.
_ Prix. - Capit alisa tion. - Crea ncicrs inscrits . - Oelai.
_ Décheanre. - Oru re. - Int érêts. - Frais de notir,cat!on. - Subrogation. - Quittances.
L 'acqurreur d 'un immeuble qui notifi,f aux creanciers irlser·its
son tit re, conformement à l'art . 2 L83 et suiv. du Co de
civil, peut-ill.tre évincé et sa notification de claree nulle,
parce qu'il n'a point capitalise toutes If S cha rges de l'ac quisitinn, entre aU/l'es urie rente viagère? ( Non. )
Les créanciers, qui dans l es quarante jours de la notffiratio n de l'acqué r'eur , n'o ut point requis la mise au x enchères, sont-ils plus tard recevnbles à en dl'mand~r la
capitalisation l et peu lient - ils contester va lablement la
collocation des intérh s soit de la somme principale, so it
,
des intOrbs des frais de la ttotification ? (No n.)
9.77
Une rente viagé re • privilegiee .sur un des immeubles vendus, énnncre don s I:u rte de notification, est - l'lie une
clwr!{ e rie leur acquisitio n , fa isant pM'tie du prix d e leur
ve ,., l ~ el ra cqrlf:reur prqfile-t -il dt! so n ~xtinrf; t,n ? ( Oui ) ,
Les quittance s tardi ve ment p" f)'[u ite s op(>,'cnt- elJes u" e (lnrjflilc sllb" ogalinl1, et d " n nent- el l" ,.. l e droit (lU crèancie,'
subroge d'êt re colloque d an .' J'ordre ? (NoTl. )
Mou lin C. ,'euve H.e yn icr.
Le sieur J acques acquit ao terroir de Salon successiHm ent
di vers es propriétés lim itrophes: t O une au prix de 20 0 1J fr.
de demoise lle Chate lard, le [ no v(! mbre .8 ,4 i 20 un e autre,
le 9 jan vier 18, 5, au prix de 1800 fr, payabl e en un e rente
v ia~èr e de 365 f. qui rut Jlo rt ~ e plus ta rd à la somme de 456 fI'.
25 r enl. par la " ent e du reste de cette propriet é , dont le prix
était allssi fi,e à 2000 rr. i 30 le 26 janvier, 8 , 7, un e propriété
du sieur Jourd an au pr i ~ de :to uo fr. - Ces trois acquisit ions
s'élevaient à la somme de 6000 fI'.
Le sieur Chatelard avait pris inscription d'hypotbèque sur
la pforri été qu'i l vendail à Jacques, pour SÙl'cl é cie S(i pension
"iasère, Dive rs créanc iers \lc celui-ci en fir ent a utant s ur ces~
siveme nl. - En ,822, inscr iption de la dam e "eure Rey ni er.
_ ~~n 1823, Jacques vend le domaine rorm é dr <; acq uisit ions
ci-dessus au sieur Moulin, moyennant UJle pen sion ria gè re de
456 rr. 25 c:" et en outre 1>0111' le prix de 6500 fr ., dont un
capita l de 7'!l0 f. portant annuf'l lement IIn e rcnt e de ~ 7 f. 50 c;
1 200 fr. payables le :tg sep temhre 1824 au sicur Sal omon Carcasson ne i à la dam e Reyni cr la somm e Je 300 0 fI'. ell 4 payement s de 750 fr. chaque a nn ée. On con\'inl dans I:aclc qu e, S
ces deux créances eta ient prim ét!s par d'autn>s n éancicrs antCrieurs , le payem ent en serait sUSIH' ndl1 ju sq u'à ce qu e le
lus
s Ît': UL' Jacques eùt Llit operer la radia tion des inscriptions V
an cienn es; et qu e celle co ndition accomp lie , le ,'cndeu r serait payé du res tant prix, quinzaine après la trtlnsrription.
Le L ~ se pt embre L824, notificat ion de ce t acte à tous les
créanciers inscrits . _ Aucun dleux n'aya nt surenchéri dans le
délai utile 1 ct Jacqu t:!s n'ayant pas fail radier les inscriptions
�2711
UERlmONALE .
TUEAIIS
278
A lten rlu que la pension \'i:lgèrc Cil favcllr d e Hi c hard
d'hypotbèques qui grevaient l'imm euble vendn, autres qu e
ce:lcs inJiqures dans l'ac te, Mou lin demanda la nomina tion
d'un iugl! co mmi ~sa ire. Le 28 mai 1828 , ouverture du Ilfocès
, erbal d'o,dre pour la d's tribution du prix de la ven te. - Il
r ésuHe de sa cloture pro\'isoirc du I C I' juin 1829, qu'il y avait
à J isl libller 6500 fr. en principa l avec les illl " rili s désignés
par le lu ntral. Qnall l à la (Jens ion ,.iagère de 456 fI'. 25 c.,
ell e ,enait de s'~le in d re l'al' la morl de Cha lelarù au profIt
de Moulin.
Yoir i l'orJ re dans lequel fnr enl rangés les creanciers prodnbanls: d'abord ceux pour privilégc et frais de poursuite du
H'rhll d:ordrc i ensuile ceux pour frais de n lltifica lion cli cs
illiertis en pro' cDanl ; :lU dern ier rang son t les creanciers
hypo hér~ il' cs: 1 0 le sieur Hosta n , 2 0 le sieur Michel Bédarrides,
30 1(. sieur Salomon Carcassonne, 4° la veu\c Reyn ier, 50
Allègre Coefre l.
La "e\l' e Reynier cl fils onl con les le ce l élat de collocation provisoire, cl dCffi'lndc en pr emière in ~ l ance ,0 qu'une
v('ntilalio n assignàt un prix capi tal à la ycnle par Chatelard
à Jacques, prix sur lequel on deduil'ait les pen sion s payees pa r
Moulin, pour qu e Pexce dant en rüt d évo lu aux créanci er s
subséqur nl s; 20 que les inl erêls de loul le prix soil de 6500 f.
J ep ui s la vc nl e, soil cl li capi tal qu i en resu lt erait par l'évaluation de la reni e • fu sse nt alloues ronlre l'acquéreur, à
partir du jour même du co nlral, c ~ dis tribues aux crea nciers:
30 qu e l'on supprimâ t les frai s de notifica tion ; 40 que l'on supprimàl Michel Bedarrides, puisqu 'il esl poyt! en lo lalile.
I ~r ju in
,8') \ ,juacment du trihun al civi: d'Aix, ainsi conçu :
Aucndu C!ue, le 14 sep tembre
IS' i,
Claude Moulin a raÎI faire aux
créancierS iO'Sc rÎ15 sur les imm eub les pat' lu i acquis de J e:lIl-Hap tislc
Jacques , su i,',m t :Jcte du pre mi cl' oe lobre
Cl'ile par l'art. :n83 du Code ci\'il. -
1
Sl.3 , la noliflcation pres-
Que ce lle no tificati on r ég uli ère
clans la forme f"i t con naître à ces cl'éanc irrs ') p arm i lesquels la maiso n
de commerce ,'e u\ e Hc)nier et fils, le prix et 1 ~5 r hargcs faisa nt p ar ti e
nu prix. d e la
ven te des im meubles so umis à leurs hypoth èq ues, --
oe
Chatelard,
')lIi Sï'evaÎ t avec privilége Uli (/r$ dul..C im meubles compris d,ms la
v ell le.ra 'te li ilfou1j,t étail flfle cllftr ge , [(ûsa'il pal'lie du p,'il: rie
('t:lfe veille , cl élait (tin si éllol/cie dans !'at'fe de lIot ifical ion.
AU<:'I,du
qU J
les stipul ations llc l'acle dc vCll le, ,'clali \'l'~ au~ in tér êts
dc d : ve l'!ic~ par/ies du pr ix indi(l'l ées;l paj'cr pa l' l':lequé l cl1l' 1 ont é té
ég~lemc llt lIoliti ées aux cl'e:lIlciers, - QU ' ;H1 11 11 de c('u). - ci n'ayant
,'cq uis d:m3 1... déla i de (Iroi( la mise a\l~ ench~ l'es d.,s imm eubles acqUÎs p:1I' i\lou lin,
il n 'y
:l
plus lieu de l ... ul' pal'! h l'c\lenÎ r contre
le U!' aele , d ont le pl'i" , k s c har gcs el Ic;s !>tip ulatiolls son t éga lem ent
Ill air lt en us , e t q u'a insi au cun de scs ..:rbllcicrs ne p e ut couleSlc t' "alab lClll r nt la co llect ion provisoi re r..i te cn con ro l'lnit é d udÎt acte,
Alh' ndu l{uc les frai s de la I.olifica lion de MOUlin étaien t à prélf'ver
par lui sur le prix de leur acquisition , el doi\'ClIl por tel' inlérè ts au
profit de cel ui-ci qui le.:; ~I payés à tallt moins du prix qui e:.t d~lOs
scs Ol:l ins , cl à p:H'tir du jouI' du pa,) cme nt qu 'il en a f... il.
Attendu qu e ce n'cst quc plusiclI l'S jonrs "pl'ès le l'apport f... it pal'
M. le j~l gc ('oln missa i,'c dc l'orùl'c, cl après les I,:ondu~ions de M, le
prowrf'u r du roi') qu e les pllrl ies on t p"t,:,cllté l'unc el l'autre a u
Trihuntll q ui avai t r ell voyé le jltS'em cnl ù e la ca use ') dru ' pièces
pl'i\'~cs , en rcGistrées les 13 el 1 i
Ill il i d l"I'ni c r, l'OUI' él:lb lir, hlll(', qu'i l
n'cst plus l'i en dû il Béd:tI'I'idC's c réall cÎor colloqué , cl bu l1'e, qu e ce
cl'éanciel' a élé pnyé P,l!' Moulin.
AtLcndu qu e le Tribuna l nc pe ut p:1S s':II'r l: lel' il ces d eux p ièces
lardivemen t p,'oduites, c t qui d 'ai ll cul's uc Pl'ouvcnt l,icI! , sinon q ue
.MOUl in :lyan t payé Bédal'l'idcs, c rbncic r léHilirne de J nc q ncs, SUl' lcs
imm eubl es acq uis d c cel ui-ci pal' lcdi l l\lou till
1
ct dont le I" 'ix est mis
en di st rib uti on , sera it au..: droi ts cludi l Hécb l'l'ides') sans :l\'nn la!;C, s., ns
Întél'è ts possibles pOlll' vellvc Hey ll iel' ct fi ls , autrCS c!'én llci ers inutil c-
• lHent conl('st:m t quant à ce,
Attendu que ccu):-ci su cco mb ent SUI' to us les c hcfs de If!UI' con testalion,
L e Tribunal mainticnt l'ét<lt de .colloca tion provi so ire fait pnr 1\J, de
Fo r tis, ju ge com mÎS5airc, pour êt re c:\éc ulé dans!'a form e ct IcneUl' ,
les conchllnne aux dé pcn s.
App el de la par l do. la veuve I,eynier el fIl s.
J\1- Barel , pOUl' les appelants, a sou l enll: 1" la cDpitalisalinn de la ren te ou fixat ion d' un prix c:Jpital qui re l}réscnle la lerr e vendue à Jacques par Chalc1al'd.-Les 6500 fI'.
�~81
TIIÉAJIS
MÉRIDIONALE.
mis en distribution ne la r eprésentent pas, il fallait à cet
effet un deuxième prix sur lequel on aurait colloqué Moutin
pour les arrérages de la pension viagère par lui payée à
Chatdard , si le privilé~e en eû t été lésa lement conserve.
Chate lard étant mort peu après, ces arrérages n'auraient
pas absorbé la tot.lit é du prix en interêts et principal :
l'excédant eût profit é À tons les cr ea nciers perclants de
Jacques. Moulin IJlaid e dt' lu cro ca ptando ct les créan ciers
de damna .ilando. 11 acquiert sans payer ; il relient la
cbose et le prix.
Sommes-nous fondés à exiger la capitalisa tion de la rente ?
Oui ; car la rente doit s'éteindre pour le cOID pte du Mb ileu r commun. Alors tous les creanciers en profilent j si
elle s'éteint pour l'acqu éreur, lui seu l ('n profilerait a leur
detrÎmen l. Un imm eubl e donn é cn garanti e aux creanciers 1
le debit eur ne peut l'aliéner ponr un prix aléa toire ct que
peut anéan ti r la prompte ext inction de la rrnt e: autrement
il dépe ndrait de lni de détruire une hypo thèque ou de la
r eodre illusoire. Qu'a ,'oulu la loi par la purga lion , pr escrile par les art. :!oLSI cl suivan ts, cl par l'ordre qui vient
après ? liquiJer prompt ement les charges hypoth écaires,
faire co nnatl re au x creanciers leur position , leurs esperances. Un e vcnl e à fonds perdu est un obstacle in surmontable, n'offrant pas un prix cer lain el detcrmin é.
S'il y a un termç en faveur de l'acquéreur qu'ait promis
le vcndeur, il es t nul pour les créanciers l puisqn'il es t
obligé de déc larer qu'il es t prêt à payrr sur-le-champ, ( Code
ci "., art.
- 218 ... ) . Si le lerme es t nul vis-à-vis des créanciers ,
à plus forle raison la condition ell e· même, dont l'efl'et est
de compro met!re le pril et de l'anéa ntir , est nulle, Tous
les pactes entre le vend eur ct l'acquéreur ne lient donc point
les crean l. iers ; l'acljuéreur doit faire connaître le pri x et les
charges de la ,'e nt e, ( Cod e civ. , art. 2,83 J. D'après tous
les au!eurs ces chJfges doivent être évalu ées en argenl.
Ainsi l'acquéreur , chargé de supporter Ull e servitude , doit
J'évaluer, pour ajouter celle évaluation au prix principal sti-
pulé. ( Per .• il, R p ~, hypoth " tom. 2 , pag, 305, n' 9, et
P'S. 307 . n' 4; C,'euier, Trait é des hypo th . , tom , 2 , pag.
34' et sui v,; Del".ers, ,8, 5, pag , 29 du supplt\menl. J
1180
Mou lin deva it donc, en notifia.nt, capitaliser la reni e: ain si
la notification étant nulle ne peul nou S li er va lablement.
Par ce tt e nullité, le délai accordé par l'a rl. " ilS n'a pas
couru ; telle est la r è~ l e sénerale en matière de l,rescrip-
tion, ( Code civ., arl. , 304. J
2 ' Que les int érêts de tOllt le pri x de 6500 fI'. depui s
la veulc , ainsi qu e du prix <lui rcsullerait de la capitalisa tion de la vente , fu sse nt évalu és depu is le jour du cont rat
c l mis en distribution aux créa nciers, d'a près les clauses
de ' cett e cO 'H' cnlion.-Moutin jouissa nt du bi en, doit les
int érêts aux créanciers, il ne peul avo ir les frui ls de la
chose et le prix. Les intcrêts du seco ud pri x, celui du
oapital de la rent e seraien t dus depuis la "cnl e , n'y ayan t
po int 1 qu ant à ce 1 de sl ipul atio n co nlraire dans Pacti' .
3. ~l ' llaret a demande la sllpl'res> ion de s inléréts des
frais de not ifi cation . Ces frais apparlicn nent à l'avoue qui
a notifi e, et aurairnt dil ~ tr e au moin s demanMs , (Code
civ., arl. 11 54. ) Moutin n'a pu co mpen ser sur lui-même,
les frais étant illiquid es jusqu'à ce jour ; or l'illiq uide ne se
comprnsc point avec le liquid e. Ain si ces frais ne peuvent
",'oir porté d'iot érêt depuis la notifiêa tioll .
4' La suppression de Bedarr ide s qui est paye , comm et
il en couste par sa quitt ance. Si Mou ti n l'a payé , il devait
produire dans l'ordre. Dan s sa quittance, Bedarrid es conSCl1 à la rad iation de son hypot hèqu e et renonce il la subrogation lésa le, accorMe par l'art. 125, du Code civ.
5' Qua nt à la prétendue erreur de compte , relevee par
l'adversa ire, elle n'existe pas; s'il n'êlaÎ I point sa tisfai t de
sa co lloca tion , il deva it co ntredire dans l'ordre dans les 30
jours , ( Code l'roc. civ , , arl. 755 et 756, J Il es t doublement
non rec evabl e pour ne l'avoir point fait et n'en ayo ir ricn
dit Cil première instance.
�M' de La lloulie a dil pour l'inlimé:
10 Sur cc que la vcu"e l\ ynic l' demandait, qu'un e ventilation assig nt1l Un p,.i.~ capit al à iCI vt!nte faite par Chatelard, que cell e "cntilat ion avai l Cil lieu e t qu'elle rcsullai t de trois ac tes d'acq uisilion ; qu'i l elait don c inu tile d'cn
faire d'au tre, le prix élaut augme nt é de 500 f I'. par la
nouvell e Yc nl c.
20 Qua nt à la demand e de la l1uUite de la rlotifl cat ion, il a
r~pontlu qu'aucun e loi ne d ~fcndail au débi teur de ve ndre
h fonds perdu i qu'il snt1isait à un acquéreur de no tilicr le
pri x de son acqu isit ion aux cr~ancic r s i n~L'fi l s i qu'on po uyai t suren(jlH~r i r une pe nsion , iatièrc sans la capitaliser.
Vopi nion contraire n'es t poin, fOllll ée sur la loi. Au reste,
pourquoi con tester celle noillicalion , puisqu'on ne pl aide
que pour la dislribulion du )Hix de la venle el uon 110ur son
augme.ntat ion ? L'adversaire, en ùl' manda nl à èlre colioqué
sur le prix J e ce lle ,(:nl c, en a nccessail'em ent par-Iii reconnu la \'aliditt!; dès - lors de quoi sert - il d'a ttaquer la
notification r Si la notification es l null e, Mme Heyn icr peut
fai re sai sir les immeub les il cli c hypolheques.
Enfin, l'ar l. 21 83 du Code ci". ne parl e pas seul emenl
du prix, mais encore des c h {/1'ge,~ fa isant pOTtie du prix i
or ce t arlido a cie lill éralemenl r.xeculé , car la pension de
M. de Cbalelard n·c t ai l pas , à propre ment parl er, le prix,
maIS un e charse faisa nl parl ie du prix, le prix elant de
1 C UI' silence formell cment déci::lré , suiv ant l'ar l. l; l S6 du Code ci,' il,
,'ouloir que 1:\ valc ur de J'immcuble demeure définjtivem en l fn ée :m
pl' i)' du co ntrat, d llU:lod il .Y a dans ccl acte des cll~Hlces aléatoires '
il s ont cutendu les lili~~el' à la charge de l':u' \.cteu r , qui seul doi t pro-
fiter dc Lellr e.\:linclion, comme s('ul il soun;'Îr:\Ît de leur durée.
Adop tant l'HI SUl'plus le" motifs des premiel's juges sur ce chef comme
sur tous les uu trcs.
LA COOR confirm e •••••
Du 7 juill el 183, . - l'résid en l M. C.\ I'PE 1U ; Mini, 1. pub\.
M. VALLET, Avoc:\( ;:;énéra l i A\'ocals MM. BAl\ ET et DE LA
'BOULlE fil s; Avoués MM, Ro u~ , EntOrI et J OUI\DAN .
COUR ROY ALE DE MO NTP ELLIER.
Aroué. _ Mandat. -
ARRÉT.
Atte ndu qu'aucunc loi n'oblige l'ach eteur qu i notifie son cont ra t d e
fai l'e l'évalll.,'l tion Oll la capi talillatioD des charges.
Att cnd u qllc les créanC',ic rs , qui dan s les quarante jours de la nO lificati on de b cquél'cur n' ont pas rcq uis la mise aux end lèL"es, o ut pal'
Honoraires de l'Avocal. - Tarif.
Répélilion.
I../avoué a qualile pour paye ,. à l'av()cat les hon()1"a;rr s qui
lu; s()nf légitimement dlls, el non ras seulement ceux
,fixes par le tarif ·
.
L e tarif ne Ji xe ' es hon o raire s d e l'a vocat lJu'e n ce (lui
r ega rde le s parties entre elle s ,
L 'a vo ué près la Cour peut flssigner directement d eva" t elle
so n client , pour le faire condamne r à lui ,"embow'se r
les hon() raires qu'il a pny es it f'a vo rat ,
L 'avoué petit exiger les d ro its Ji.xes J'ar le ta ,.,! pOlir la
IP'osse et le s copies d'uYl m ém oir e fait pnr un. a.,vocat, et
à ra ison duquel cet a vocat a reçu de s hono,'aires ( 1) ,
6500 fr.
3- La créance llédarrides es t cédée el prime cell e de
Mme Rey ni er : ell e a clé payée .vec le prix de la re nie
par Mo uli n , acquére ur, la su hrogalion es t donc léga le au x
lermes de l'ar t. 1251 du Code ci".
283
uÉnWIONALE .
TIIÈlIUS
Cham ayon C. Taillan 1.
Attcndu que h Co ur est co mpétente po ur statnel' sur les dc.mandrs
formécs pu r l'avoué co nt rc so n client ~l raiso lt ries p .'ocès pa rlés de"llll l
ell e, pOUl' le.... dépenses fai tes par l'avoué pour l'instructi on du procès ,
( 1) Les questions décidées pal' !'a rro"L quc nOUS l';lppo L'l ons , J'ont
clé (hns le même sens: 1 0 Par ;l l'rèl dc la CO lil' de Toulouse, du 1 l ,
m ... j 183 1 ( Dalloz, 1 83'l __ ::t - 57): 'lU pal' al'l'êt de b co m' de Pau,
d u 'ï jui n 1 S 8 ( Tajan , t . 17 , p' 386 ) i 30 P,lI' arrèt dc la co ur ùc LiILl oges, du 10 30û 1 182 9 ( Tajall , l. 19 , p: 3iS) j /, 0 pa l' 31'l'è l de la
CO UI"
de C l"cl~ob l c, d ll 30 juill et
1
~h , ( Taja",
l.
4 , p , 1 3~, )
�MERIDIONALE.
'fuÉms
284.
que la co ntestation ronle sur Jes dcpenses qui conccrnr.nt p ersonIlellement hwoué, soit qu'clle roule Sllr cd les que l'insh'tI ~ljon du
SOil
procès a exigées.
Ancndu que dans ccll e3-ci sont
. '
.
.
nécess~ lt'e men l cornp l'ls le:; honor.ures
de l'a vocat.
Que 1'011 ne peul pas pt-étendre que le m<lI1dat de l'avoué soit l'CSt1'cint il payer l'avocat d;HlS la m eSure 1i xéc p al' lè t ~l·i r .
Que les disposi tio ns du t ~ l'ir uC :)'appliqucut qU'il i,;e qui (' O ll c~> rn e
les padies Cll h 'C ellcs., en ,,,Of tc ll ue ce u' <,SI que d;lOs ce ll e 1l1!'SlU'OqU'elles p eu\'ent
o~écutcr
les con da m lHl ltO nS <:lU),. dé pC1IS qu'e des
obti ennent i
Mais qu'à !'ég;lrd de so n c1ien t"l le maud<H de l'a voue l' u tom.C à
se conduire à l·é~J.,-d de 1':1 ... 0 C{\ \ de la m ..llll è re q l' j " ju~II"'{' l 1'11\\portance de la cause el 1'; llllh,t:l de son cliCtl 1 i'c'(I~eu l.
Qlle 1'<.Ivoc'!l fu;e lui- même ses honoraires d'apre,; j'étendue de son
travail., dont il e:. t le plus jm,te a p pnk iatcur, sauf,
t:: ll CdS
d '<tbus,
le reCours soi t au conseil de nl s-; i~lillC., .)01 1 à la COUI'.
Attendu que l'ar ticle du tarir relatif aux requêtes Cil gl'le r, co nceruant l'a\'oué, n'a rien de commun avec les hOllor airc:. dl! \'avoc~l') ct
ne fa it pas d ouble emploi avec eux .
A ttendu ql\C M, Ch allli.lyo n avoué Justi ne 1 par la quiltance d e l'avocat, qu 'il u payé Ic monlant de ses h ono raIres, et que ces hono raires
n'out rie n d 'e~ccssir.
Par ces mo tirs t la COUR disant droit à la d emande de Ch amayon ')
5ans s'arrêter à l'exception d'incompétence el allires excep tions °Pposée.i pal' Eti enne T'lll1an t dont l'a dem is et d émet, condamne l~dit
Taillant à payn ~ Ch alllayo n la so mme de, etc.
Du
.2
mars .832, Chamb. civ. - Premier President M. DE
publ. M. OlS SA I NT- PAUL , Sub stitut;
T I\ I NQOELACOE j l\1illi s t.
Avocat ~1.
Gl\EN1ER j
Avoués MM.
TA.STU
el BnuN.
La parenté ou l'alliance O(}ec l'ulIe et l'a utre d es partie s
jusqu'au de g l'é de co u sin is ,(u de ge rm ain inc1u s;(}c meTlt ,
e!t-elle un repro ch e lIalable ? ( Oui. )
Ce reproche est-il force, ou seulement facultatil? ( 11 est
fa cult atif. )
Fayoll e C. Ri eux.
Auend ll que l'ar t. 233 du Code de p,·océJ. civ. met au raDg des
reproches valables contre les témotus leur p al-cnté ou alliance avec
285
l'une ou l':autre d es p::u-til!s jusqu'au degré de cousin issu de germain
im lu;,i vclO cnt :- \Ilellrlu 'Ille les tCl nte.:; fa cultatifs l'D IU rOul èll'e r eproch c.~ ooul sc sert cet itl'ticle, Ile s'.'ppliquen l J , i dcmrncnt qu'aux
paI'lÎ t",;., pni squ e ce :.ont ellc! qui pl'o po!lenl \('S l'cl'roch r3, ct qlle le
juge Ic:. acln lci 0 11 le... )'c jett e , :.cl on qu'il s S011l 01\ ne so n t p::as <trt mis
p ar la lo i. __ r\ llt" lldu qu e les deu ,i ème et si'l:ième témoins l'epro{'' h~
son t ,·CCOIHlU:. être par cu l s
,l it
d cg ré proh ibé avec p.,u l F:tj oll e, et
qu e c'cs i rlè:s- Iors le cas de re jeter leurs dépo5itions, la Conr r cjette
ccs disposi tion,> , cie.
Du 10 janv ier 1832.,
DE TUINQ UELAGUE;
a udit eur
j
Chamh. Mi n isl. pub\. M.
Avocat s M.\1.
] 1 1.;
Premier President M.
S I CARD fils , Conse ill er
COFY I Nt ÈI\ES e l l~El\TRA:ND.
COUR DE CASSATION.
Recidive. -
Peine. -
Contraven tion.
La peine qu'encourt lin cafetier' qui ne St' conform e pas
au .X: n~g lements de police d'une ville pour' la fermelure de
son etablissement pendant la nf/it, ne peut jamais €tre
l' em pr iso nnement, m ~me l nr squ:jl y ato'nit rùidive j la
l'eine arplicilble es t l'amende d e ln va/eu ,' d'une à trois
j ournee ... de tralloil , et du double de cette amende 1 en
cas de recidi lle.
Mini stère public C. Rousson .
De s agen t, de police de la ville de Toulon dressèffnt , le • •
décembre 1831, u n procès verba l co nlr e nou sso n , cafetier,
pour avo ir trouve cht;:z lui , en con travention à un r r glemen t
de policr Je ce tt e ville, 'lui ordonn e la ferm eture dc s cafes,
en hi ve r, à dix heu res <lu soir, des per sollors huvanl à onze
et en avoir encore trouyé à minuit, lorsqu'ils ava irn l ru so in
de faire évar uer le ca fe à leur première "isile. Comme Rousson ,' enai l d'êl re condamne recemment pour un e co ntravention
�28G
l\ŒRlDIONALE.
TUÉMIS
semblable, le commissaire de police fai sa nt les fonctions du
ministère public conclul 11 cc que le prcYenu fùt condamn e,
attendu la récidi l·e, il l'amende cl à deux jours de prison .
Le tribunal de police de Toulon le condamna à qualre
journees de travail, fixees à 5 fr. d'ameude ct auxfr ais .
. Pourvoi par le mi nistère pub lic, C il cc qu e le Jugemcn l
attaque n'avait pas prononce d'e mp risonn ement.
.IJRR ~'T.
LA COUR; _ a ttendu que la contraven tion sur laquelle est interven u
le jugemcut attaqué , o'e:H pu niSSo.1 blc que d'une amende de la vale ur
d'une à trois jourltées de h'av<l il, c'~ pn':!s ('art. 5 , lit. ~ de la loi du
tG
aoùt l 'i90 , combiné avec 1':\1'1. 6oG, C. 3 bl'u lll ;\irc an 4 j
qu'aux termes de htd. 60'j du même Code , el de l'JI'I. 'J.7 lit. 1 de
13 loi du 19 = : l ' l juillet 1'j9 1 , \a peine ne peut être qu' un e amende
double cn cas de récidive i d'où il suit que ledi t jugeme nt, qu i
d'aill eurs est régulier dans sa forme, s'cst co nfol'mé aux lois de la
mati ère , Cil ne pl'ononçant pas co ntre le pr évenu l'e mprisonnement
= ')',
l'equis pa l" le ministère public ; l'ejelle , etc.
Du Il février 1832. Ch. crim. -Président M. DE BAS'I'ARD;
Rapporteur M. RIV ES; Minist. pub\. M. N ICOD , Avoc. génér.
Renvoi. - Suspicion !égilime. - Sursis. - Competence. :Jugement pré paraloire.
Une Cour d'assises n'est-elle pa s obligée d e r·envoj'e.' une
affaire qui re ntre dalls ses att ,.ibution s , SO liS le prete x te
qu'il a été f ormé par la par·tie d evant la Cour de cassation une demande en ,'cn"ol devant une autr'e Cour pour
cau se de su spici()n leg itime, lo rsqu'on n'a pa s sig nifié au
Procureur géneral près celte Cour le soit communiqué,
qu'o rd onne ordinairemen t la Cour de ca ssation en pareil
ca s? (Ou i. )
T.J'arrêt d'une COlO' rl'assises qui, nonob.(tant l'allég ation
d'un e demande pn renvoi pour ,(llspicion légitime f orm ée
devant la Cour de cassation, or'do nn e qu'il s~ ,.a procédé
au jfl{{ement du f ont1, est- il un arr~t prépa,.otoi ,·e ou
287
tl'in struction, qui lie ribit t1,1s-l o r,~ hre attaque cn cassat1Qn ql/a~cc l'arrh rlfJinitiJ. ( Oui . )
Peut-()ll répute1' arrh rendll sur' la compétl'TI Ce, lequel , (lU
cas dl' pourv'li en ca.f;sation, obli~era;t If> juge à sW's l'Qir,
l'rrrF.h f}/l i , l1 'H.obstant l'allegnt io1l qu'il ( l eté fo r'mé une
d enwnc1e. en renvoi p Oli r Srt Sllicion l.lgitim e , ordonne qll ~ll
se ra pa ssè
QlI
ju gemen t d u f ond ? (Non ) .
Robert C. le Min istère publ ic.
Rob ert , gé ran t de la gazell e du Mi,li, Iradui t pour délil
de la 11rcsse de va nt la Co ur d'assises, concl ut , avanl tout, à
son ren\oÎ, allen dl1 qu'il ava it forme. drv ant la Cour de cassation. une lleman de I! n renvo i pou r cause de S [lSflicio !llc~itJme i
malS ses conclusions fl1fe lll rejettes par arrêt du 9 dëcemb rc
J 830, e l il fui ordonn é qu' il s erail passe o lJl rc~
Rub er l sc r el ira, ct alla déclar er qu' il sc poun'oyail en
ca ssatio n co olre cc t arrèt ; il revin t, cl la Cour ordonna ta
r eprise de l'affa ire qui fut ensuit e jugée.
Rober t sc pourvut aussi conl re cc. dern ier arrê t.
Le premiCl' moye n. élai l tire de ce qu e ta Cour d'Assises
:l\'ail re rusé de r envo yer le ju ge mcnl de l'a fra ire, quoi'lu}il y eû t
un e dema nde en ren\'oi fo rm ee contre Ja Cou r d'Ass ises,
pou r cause de suspicion légit imc;
,Et le secon d , de ce que la Cour arai l proccdé au jugement de l'affai re, quoiqu;il cÎll cl~ formé un paun 'oi coulre
l'ar rê t ., par lequel eHc avait ordo 'ln é (Julil serai l pa sse Dulre
au jugrlTIcnL du fond, lorsque rependant, cc Jlour yoi a\ai l
pour ob jet de deni er la compétence de la Cou r , ct qn;anx
termes de l'a rI. 411.1 , Co de dïn slr. crim . , on peul aH aque r
les <lrrêls sur la co mpélence, sa ns all cndre les arrêts sur le
fond , et q u:e ll rc cas, il doil èlre necessairemenl S UI SIS au
jugement sur le fond .
A T1R É T .
LA COUR., sur le pl'e mi (, I' m oye 1 de nullité prése n té dRns le mélH oi re : a tt end u q ue., d'après les dLsposit ion!! de ,'al' t. 5:i t
,
Cor1c
�1188
d'inst. Cl'lm .,
HÉRIDIONALE.
TIIÉms
les règlements d e juge:i, déclaré commun aux de'
d'un l,'ib u nttl 3 un autre pll.r Part. 55 1 du mème
renvo,
m an des en
Code., la COUl' d't\.$iscs n'aurai t été tellue de surseoir au jugement
COUR ROYALE D'AIX.
Sllr
procès , qu'autaut que l'arrè t de So il com muniqué SUI' la demande en renvoi P('Illf cause de suspic ion légi time, formée par
Hobert devant la Cour de Cassation, aUI'i.lit été notifiée au Pro-
289
Simulation. - Tes tam ent. olographe. - Nullité.
Plllrmacien. - Incapacit é. - Révoca tion.
dLl
curenr séroéral Ill-ès ce lte Cour d'As..-.Îs('s, e 1 ~tl'en ~ait,. il . est
r econnu, non-seulement qtt ';mcnne notifi cation Il e n avml élc falte,
mais m ême que cct arrêt n'üvai t élé rendu par la COll L
' de cassation que Je mèln e jour 9 d écc mbl'e d er ni er i qu e B.obe,rt ayant
à s' imputer d'avait' fOl'mé t:"lId i\Pcmcnt ce ll e demande qUi cn défin itive a été reJetée, la Co ur d'Assises du dép<ll'Iement de la
Haute-Garonne , en l'ejetant la dellltlllde cn renvoi form ée au nom
de Uobert, sur le m('ltif qu'i l a,,'ai t formé Ull e demaorle en l'envoi
ca use de ;il1spiciou légi time con tre celt e COIlI' d'Assises, ladi te
Cour n'(I violé aucune loi, mais a fait UII C juste application des art.
p OU l'
53 1 et 551 du Code d'inS!l' , cr im.
Sur la première branche du deul:ième moyen i vu l'art. 4 ,6, Code
d'instr, cri m,-Attendu que l'art'è t de ta Cour rI 'Assises qui rejetait hl
demande en renvoi Cormée au nom du sieur Robe rt, et ordonuail
qu'il serail procédé an jugement du fond , étai t un al'I'êt p ,'é pm'atoire et d'instruction contre lequel le recou rs n'était otivert qu'après
l 'arrêt définitif.
Sur la deux ième branch e du mêmc moyen, -- Attendu que la
demande en re nvo i pour cause de suspicion I ~gitime est une reconnaissance rie la compétence légale de la COUI' oU dll Tribunal co~tre
lequel ell e est formée j compétence dont on demande à êta'e distrait
à cause des cit'constances accidentelles qui pour,'aient tl'oubler ou
empêcher la bonne administration de la justice j que dès-lors, l'arrêt
de la Cour d'Assilies, qui a ordonné qu'il scrait passé outre, nonobstant le pour"ûi fOl'mé p al' Robert, conlre le précéden t al'l'êt du
même jonr, n'é tai t pas rendu Cil ITIaticrc de compéte nce el nc rcntrait point d ans l'ex cep tiod. pol'tée au deuxièmc § de l'al't. 4 16 j
joint le poul'To i dn 9 décembre ( ce lui formé contre Je prem ier
at'rêt ) à celui du 12 du mt:me mois, et rt"jette,
Du '0 février ,832; Ch. crim.-Présidcnt M. de BASTARD ;
Rapporte ur M. BRI ÈRE; Minis\. publ M. NICOD, Avoca t
~énhal ; Avocat M. MAl'IDAROUX-VERTAMY.
de ~( experts ec rillains est une srienre conj utu/'ale, peut-OH co nc/u1't! que la comparaison d~s ecritur es ne peut jama is ab rJUtil' qu 'à u n doute absolu ? ( Non. )
La vé rifi cation des signatu r~ s P't>posl'-t-elle su r de s bajes
mnins .<iujeltes à err'eur, ,!ue ce ll e fait.e su r Url corp s d l,Jc rit [~re ordinaire? ( Oui, )
Le T estam en t déclare nu l , ceNe déclaration f,oappe-t-elle
ce testa.ment dans sa totalité? ( No n, ce tte nullité ne
De ce que la science
profite qu'an,x pacties qui l'o nt demandée. )
[... e résultfIt d 'une simp le vcrificatioll cl'écriture , peut - il
~tre de/aire déclarer fausse la llÎèce co n t ;ostù ? ( No n. )
l/ln capacilé résultant d t! la qllnlird de pharma cien, peutelle êtrt! in voquée par celui qui se trou ve lég~ laire dans
un testamt!nt antérieur? (Non r Jsol. )
Le te stament, par lequel ulle personne lais se à une aut re
TOUT ce qu'elle possède , nilloque - t - i l suffisamment lts
testaments antérit!urs? (Non reso l. )
Aune C . Cavali er et Ru, tagny.
Le 29 a vril 18'7,1\1. Charles , riche proprietaire au Luc,
veuf et sans enfants, fit , so us la forme myst iqu e, un teslam ent qui ne cou lient aucune in s t ituti on d'héritier, et r enfe rme quatorze legs principau x. divisés en une illfin ilé de
sous- legs. Parmi ces legs se trou"e cel ui dt! la terre
du B ouillidou, dans laqu ell e M. Charles passai t les troi s
quart s de l'année. Elle était laissée au docteur Ca "alier et
à la dame Baliste , son rpouse 1 pour en jouir après le décès
de la demoiselle llali ste à qu i l'usufruit en é tait donné sa
vie durant. - Ce legs etait grevé d e d e ux sous -I rgs de
5000 fr. chaque, l'un au profil du sieur Balist e, l'au tre en
favru r dit sicur l\o stagny, - Cc testam ent ne fui révoqué
par aucun autre ct M, Charlcs mourut dans ces dispositions,
T Jm .
1. ,
Par.t
l,
Recuâ l
d ~ 1I4r i ,<:p.
i {)
�1'IIÉMlS
le 2 mars 1 82~. - Le jour mème de celle morl , M. Aline,
pharmacien, au Luc, cl parent du dHunt au cinqui ème
denTé, ù ~cla ra être port eur d'un testa men t oJuSTal,he qui
l' instituait herili cr de la fortune de 1\1. Charl _'s j Cil eIT'l'I ,
le lendemain 3 mars , il pré.enl. à ~l. le pres id ent du tribU llaI dt Draguig nan une pièce ain si con çue:
«( J'i nstHu c pour mon ht{riti cr ùe tou l re que je possède,
mon neveu Anto ine Aun e, pharmacien. - Au ~ouiUidou, le 7
août 1828 . - CrH I\LES (D U J.. uc. ) ))
En même lemlls M. Aun e produisit une lisle de léga tai res,
écrite sur un e feuill e de p:lJl ier liùre c l rc\ êl ue de sa propre
signature. Comme cc Icsl:l\n enl ne co nl eoai t aucune cl ause
r èvocaloire et qu e M. Aune .. pharm ac ien, ava it trait e le testa teur duran t sad crnièrc maladie, ce qui l'aurait rendu in capable de recueillir sa success ion, l\l, Cava li er , l'un des
léga taires dl1 tes tament m y~ tiqn e de d)!? 1 après a,oir demandé à M, Aun e la déli"l'anc c de son legs et avoir essuye
un r efus, ayant examiné le trstamcn t ologr<l ph e sOlll inl
que ce n'était pas la main de M, Charles qui en avai t tracé
les carac tères et cn demanda la nulli té , co mm e n'ayant é. té
ni écrit, ni dalé , ni signé par le tes tateur, conlrair r mcnl
aux disposiiion s express es de l'art , 970 du Code civ, -Un c
lui le sé rieuse s'engagea alo rs entre le Irgalaire de 18 17 ct
l'hérit ier de d;29 , el les moye ll s pris de la non- rév oca tion
du testa ment de 18~7 , el de l'in capa cit é de Ph Ù ilier , n e
furent plus dès-lors qu e J es mcyens sub sidiai res à celu i tiré
J e la non-cxislcfl cc du l esta m en l. - ~1. Aun c persis ta A afllr mcr
que le tes tament étai t sinc è re.
Le ~ jan\'ier 1t>.'O , fui 1 cndu un jug (' m ~ nl qui, ~ ur la
demand e des sieurs Cavai let' cl R05tagny 1 ordonna que l'ccritur e du lcsla mcnl olographe serail, érifiée par Irais exp ert s,
et qu'un e enquête. e t co utre-e nquête se rai ent failes en prése nce d' un juge à ce ," olllOlis, - Le 18 aoû t tti30, les experts fir eul leur rappor t duquel il rés ult e , qu'a près un
exam en mOr et long-temps ,'eflechi , ils nnt été c1'lJ()i~ à
l'unanimité, que le corp s d'écrilw'e et de la sig nature du
1
MÉRIDIONALE.
201
testam.ent du 7 DoOt 1828, signé Cha"'~ s ( du J.AlC ) , ,'approché ile toutes Ir s pieces de co mparaiso n , el n f)la mment
d'u ne 'eH"t! du 13 juil/I,t dh8, (ulre ssce à M . T olon,
a ~oca t 1 d on t la dale n'est ol1léri t' l/re 'Ille d e \'În gt -quatre
jours à celle d u testament 1 bien qu'il "ffl'e au premier
coup d'œil d e la re ssem blaNce, n'e,H poillt de. l'Jc ,,;t,;rl! de
M. Charle s ( a" J~!lc. ) -Les cn'lu ~ t cs el contre-enq uêtes
avaient ele prises en jatl vier précéJen l.
L e 21) juin 18';s 1 , le Trib unal, sur les co nclusion s conform es el unanimes des ge ns du Roi, rendit le jug ement
s uivant:
Co mir::l él"a nl que les conclu:.ions dl!s époux Caval ier demandeurs,
lI.uxquelles le sie ur H,l)s tagny J Old héré , co nti enn en t tl'ois chefs: ,0 hoIllolo gation du ra ppor t dcs expcdi el 3nl'!.ulatio H cil! testamen t 01 0g"3phe du 7 aoù t , 3:18') romme n 'étan t pas l'O ll\'l"a ge du sÎeul' Charles j
:l0 s ubsidiai ,'c mcn l l':lnllulat io n du mêmc test,unen! ,
comme élant
fail au profit d 'une pCl'son ne inca pabl e ; .-) o so us - iubsidiai"ement
déli,','a nce du legs padé en leUl' l~we u l' dan s le lesl..nn ent l1lJ'sliq~e
du ~ 9 avril 1817 , attendu que cc Jegs n'a pas été révoqué,
Qu'il y a donc li e u to ut p,'e mi he mcnt d'ex "mincl' la question de
savo ir si le testament olograrhe du 7 aOll l I S .l S , est écrit el signé
de la (n ai n du sieur Charles.
Considénw 1 qu e , deux ge Ul'es de preuve ay all t étJ co ncurremm ent 01'dODn ees po ur parveni r à la vérification de J'éc rit u l'e d u Ics tamCllt
dont s'agi t t la prcu,'c par ex pe"l e t la preuve testimoniale, ce so nt
les r és ultaIS du r appOt' l des expe rts cl des cnqut! tcs respecLÎves qui
rloivent si lllult<l némenl se n 'Î,' 11 détcrminer l'opil ,i on du Tribunal, d::'ll:)
la d éc ision de colle p re mière queition d u pt'ocès.
A l'égard du r app or t d'e'perts:
Considét'nnl que , s'il es t vl""i (le dire q ue la science des experts
éCI'i ... ::.ÎllS , fondée sE' ul em t'l1t SUI' dc.i prohabilités , es t ti nt: 5cÎe uce COQje c llu'~l e , OH ne doi t pas tire t' de cc priw.: ipc \'f~ i la conséquem:.e
outrée que ln com para iso n d es éc riture::> ne peul jamais abo ntit· qu'à
un dou te :.bsolu et ~I une co mplèll! inexactitu de .
Qu'en admettant , dans b rti clc 19) dIt Code de p rocédu,'c civile,
la vérificatioll p,u' exper ts comille moyen de rcconnClL lre la véri té d' une
sig cal lrll'c déniée, le l égisl~H c u r a nét:essaircllIcn l 1'ou lu qu'un t'ésu!I,tl ulil e pù l ètre att rib ué à ce gC IlI'C d 'ûplCratiCl u.
�THÉMIS
~911
MÉRlDIONllE.
Que sf'ulement, et aux tcrmeJ généraux de l'article h 3 du même
Code , J'opin ion du mag;lItl'a l n'est jaOl.iis liée pal' celle des c>.perls
écrÎ\ .,ills., I~ loi lu i bi:.:.c hl f..J c ull~ , et !:la cOIl . . ience lui fai t Ull deToit d 'app r~cic r le mérite (le leur ,·,.ppo!'! ; qu 'il do it J'adop te r, !:l' il n la
co nvie ion pCl'iollnclle que les lai ls e n son l "l'ais el les cQ llséq uences
juste., ') le l'cjeler au conh';lÏI'c ~' il a la t' onvic!ion oppc::.ée.
CO lls,dé,'an t qu e dflllS l' esp\:\'e, les <"p el' ll'i éuivains , homn les probes , cap abl es el conscicncie u,", on t e u
les y e ux')
::,OI1S
pOUl'
Que le même earactère dt" , 'érité liC ren co ntre d ans Jes remar ques
fait es p:\r les (')(pertS
Qu'on Ile peu t :woir :lIIcun êg:.rd
le sic llr Aun e , so it da ns les
r'l
0
aux ohsc r\'utions rHi ~écs p ar
p ages du
reg istre
dé posJ
en co re
de compar<l iso n ,
soit da ns ce ll es du registre qu i Il'a r as é té pal' lui réint é~I'é au K,'effe,
mal t; ré les injon c tions fMrn elJ cs du jugemen t re ndn Je
'1 3 fév ri er
d el' ni e r, par le T ,'jb 'I!I:.1 cIc cé:ms.
C OllsÎ\ltl .. all t que les obsc r ":J t i()n~ des C'xpe l' ts écrivains pour la \'érifi ca tio ll d es sign<ll urf"s
tl
t
.'cpose nt
el'l'C llr qu e celles f<l ites sur
li"
SUl'
d es bas('s bie n main:. sujettes
co r ps d'éc r ilu r(' ord inaire .
e lle t , l' usage des sig natur('s :t'y~nt
QU 'C il
t
P f)I1 "
but cl, e donne,' plus
d 'auth(,llli cit é allx écrilS p" Î"és , c hacun :.'a ttach e e t réu~i t le plus
SOllvent à imp,'i m e,' à sa signa ture d ans les '(" lI res qui la composent
S' '1 P ,
N'I D comlll e ahsolulIlcnt diffé,'e ntcs d es m èmes Je ttres dans les
,
, du tcst',l meut
~
ConstdJ rant que dJlls leul'S observtl lioll i ct..: dJ td il su r Péc ,'itul'e d~
'1
J S'l 8
ai l brdfc, qui n'o nt pas é té :tdmÎ se.i co mm e pi èces
leur cO li vidÎÛ Il ., de nomb ,'e ll scs piè('es de cOlllp<u·ai son., qu e l ('Jll ei ~
un ~ même d'une date très - rapP"ochJe, IIoil avant, soi l après celle
du t e~ta ment do ul s'a;;i t ; qu'après !ln ~ram~1I mur el /Oll g - /emps
rt!Jlà'h i , le ur dé"isiou :'l été ,'endu c :1 l'uliau imiUi ; que tOu les ces
ci n' oostances sont all l ~lI t de mo tifs pOlU' rassurer la ,'cli!:)ion du Tribun al , et <lu~ lUe llt e'ld,lns la babn ce .te la justice , le poids 1.{1I e doit
corp' du testamen t, les c:\perls on t siflCI ll alé les lell l'es A
l'éléva ti on d es J initi au '\:: , le nI ;) t AI/Il' ,
dOtll s' agi t.
fonu t: r
a \'oir Je u:' Opilli oll '1 si ellc est reconnue d'ai lle urs juste e t hi e n rond ée,
SU I'
e l la form atioll du c hifl l'e ~ , d ans Je mill ésim e
l
et le pal'ap he qui " accoml';'l;ne, un cilch el jn ef1a~ lI bl e d' iudi vidll<ili té ,
Qu 'en a ppliqu:.tnl ces pl'in-.;ip es géné ra l.l'\:: à l'cspkce'l on Il'Qu\'e en
pièces de compa,'aison ,
elTe t qu e le sie l'" C h arl es , obligé p ~ r sa po:iitÎon ::.ociale e t ses nom-
Qu'en se Ij\'ranl aux mêmes r echercJlcs cl faisan t le m ê me tra vail,
bre uses r elations, à écrire bea ucoup e t SO Il\'c ut , aV:li t imprimé 3 son
on reconn<llt que leurs ob:.crva tions à cc t égard sont d'une exactitude
rigol,reu:.e.
cn géné,'a l , el pri'H.: ipa lemcn t il sa sig n<l llu'c
éc r itu l'.
'1
une phy-
sionomi e pl'opl'e, un type o,'it;in al ,qui \cs ,'e "denl rltc il eme nt rec oll~
Qu'cn es ne Sonl Ilull emen t dé tru ites p al' les obse rva tions c ontr ~ ir es
{~itl:~
naissables aux ye ux les moins ell:Crcés dans ee ll e m,ltière.
ô:ln <tlog ,e a\'ec Je f/ du !Ilo t II<:~I
les le U,'cs L, C, Il ct A de la sig n:HIII'e Char/es du te:itament, c t les
p,sr le sie ur Alin e ; ai mi , ,:,'i l e::>t vrai que d ans plus,eu,':' p, ièces d e C'o ll'p araiso n la le ttr e y in', , ,' a
l, .al' , ull e ce rl nme
'
<
cl
cs u perls
n'eu es t
, ,
P ;IS
Il ,
daus le tr:.tllmC' nt
mo ius J' ulI le
'
'lue le
'
1.;
r
Co nsidérant que les d issemh l:lllces sig nalées par les ('x p el'ls entre
1
, a r e m 31''1 ue
mêm('s 1{' IlI'CS des antres c:il5l1al ures , dans les rièce.;; ci e comp araison,
cl a , 1
. n:, c m o t n ew' lI
et ~ u. /I):III>u de t,ou t le,\, :luI! l'~ m ols de:. pii>cf':. de:. cfim r.arnit-on est
('Orrllt: dune malllè.'e tOule dilfcl'{'llt<! du rT/ da" , le mot neveu d li
sont tell ement saillantes , qu'il est impo::>si ble au sim!,l e aspect d 'en
méconn:.Îh'e l'évidcnce,
a in ~i e ncort' , dans tOlll es les pagC's du regis lre, d ans le
les t.llllen i mystique., d,ms les lellres mi,,:.ive;, le, « , dOU)
I l es, SI' so\t,,'e~1l rt'p rod Ui tes son t comtamm ent fonné..·s p:.r des lr<t its imitant des
gu li/erocls., co mm e disent les cxpe l' ts, el On Ile peul oppose r â celle
ohservall oll, q,ue le m o l promesse' trouvé dans 1111 frilg rnelll d e bro uil-
signature du tf's liun ent , est h ea uco up !Jlus petite qu e dans les signa-
p rri, e l SUIV, p,'esqlle ÎlIlInédia tf'nH:'II t du m ot ;,lléresJanle don t les
tu res rl e;> pil!ces d e compa rai so n; que la Je ll re S, d:1I15 la slsm.lure
S S ,'enlrF' nt d a os la règle géuél'a!~ de l'é~ri tlll'C du sÎeu ,' Cha rl es,
Qu'o
'
,
fi n" pli m emc Oppo:.cr celle cxcrp tion unique :' l'él'3 rd des
lett re:. D 1Y P l i
' rr
0
,
't
(li c::>lallJelJ!, qu, Q I II 'C lll cep end an t des dilfél'en ces
s, fr;:!p pa'lte5 avec Je:. mêmes Jeu,'cs d cs p ,' ,' ......cs d c comp:u'aison.
du testame nt, se t"ouve couchée e l resscl'I'éf' con tre 11 I.. Urt' E qui
Consid é rant qn'on peut ajou te r en co ,'c à. ces observations , que la
ICU,am en l i
,
lettre R dans la signatnre CIUII'/CS , dn t e~t;llIl cnt '1 e::.t petite , p leine
oJ<)
ct co uch ée , Hind is que dan s Ips signatures des pièces d e compar:l iso n t
c11 t' es t louj ollri dro it e , mince e l :l lo ngcc i qu e la leth'e E , d~ns la
préC'èd t>
1
tand is que d ,ms les sig n atlll'l~S (ft~s pii.' ces de corn p3r:\isoD ,
cll e est constammen t dl'oile et cl élach ée i q ue dans
turcs , If"s !t' !t,'es son t toujours alit;nérs p al'
r' t>S
m êllH~S si~n a-'
le h all t , I"udis que Iii:
seco nde pal'tie de la sig nature du testanlenl compo::.é d es lettt'es R ,
,
�THÉ~US
E ("1 S, est beaucoup plus b3S5C que la pre~niè re ; enfin qu e le parilphe de toulcs les sib'1lIHlU'CS du sieur Charles , p art constamment de
,'S finale , cc qui n'cs t nullement dans le parilp]I C d e la s ig nature
du testament.
Considé,'an t qu 'il résu lt e de tOutes les observ<l ti ons ci-dessus, que
pas une lettre, pa!! un trai t de la :iigll:l ture Charl es du testamen t ,
n'offre 1" plus léghe an al og ie
<l"CC
les
18
,i gnaturcs d es pièces de
compa raison.
Qu'on ne p eul l'a isonn ob lemc nt ex pliq ue\' ces d ilfél'cnces ex.lrao rdi113irespar " état de I:t vue cu sie u\' Chad cs , ~ J'époque dll 7 30th 18'18,
puisque , qu oique cc L étal ai l tou joUl's été en empirant, les s i g llatl1n~
des 20 aoù t 18'18 e t ' 9 novcmbl'c mê me année ., tracées il est vrai
d'un e main défail lante , u'cn ,'cp roduisent pat' mo ins fid èle men t les ca.
l'actÎ! rcs constants el disti nctifs de la signatu re du sienr Chal'Ies.
Considéran t en lln 'l
SUI'
l'ensembl e dl' l'écl'itul'e du tes tame nt d ont
29 5
MÉRIDIONALE.
ia pP" ùch ées de ce fait, plu s 0 11 moin s propres à r endre l'existence
du lcst:une nt \' r :b~c mbl :lh l e.
Qu'en éC'lI'l illl l Hile infi nité de dét:lils inutil es c t insignifian lS, il
co n vit nt d'cxami nel' se ulemcnt dans les fni ts ":lpporl és P"I' les témo ins,
ccux qu i pe u \'cn t :\\'oil' \tnc ;lIn UC II CC ut ile p Oli r ln déco uVe rle de la
vél'ilé el la so lut io n d c la qll c:.tioJl Cil li ti gc .
Que ces 1':IÎ ts p ell vent è t L'e l'édu its <l u X SLlivanls: am it ié et con fian ce
du si C U!' Cheu'les a l'éga rd clu sie ur AU Il(' ; désignati on du sieur Aune
p:iI' le sicLL l' C hades co n,m e SO /l hél'it ic l' ; li::.te d e Jcgs j co nn aissa n ~e
qu',lvai t le l~ m oi n lIal is h!, J e l'c.xi.s le nce d u tes t:Jlncnl d ont s'ag it
av~nt
le d écès (lu :.ieul' Char/es ,
Con:: . id él'<Ull 'I lle l'ami tié ct la co nfiance du sicn r C h :lrles à l'égal'd
dn :.icul' AUlle , q ui ne ::..Hlr "i t ètrc méco nllu e , ::.'cxpliqu cn t naturelleme nt , d'un côte , pal' l'jn térèL qll 'a,.li t le sie ul' Aune
ménager UII
a
s'agit, qu'i l pré::.ente d"n5 les lelll'cs et les c1.iŒ,'es, la substitut ion de
oncle vicux el célih<l lai rc , d e 1':111 11 e pa l' le bc:.olII qu ·... v·,; t le :.ieur
C h al,les , drillS son cta l maladif d es soi n::. et de 1<. co rn pl:usau ce du ::.i clLl'
{Ormf"S pl us correctes , plus dlégan les , plus d ifficil es que cell es cons-
Aun e i mais qu'il n'y ::\ jam:lis e u, e t ch cz le ::.Îeul' Ch;ll'les sUI'tou t,
tammen t cm ployées jusque-là p ar Ic sieur Cklt'Ies,
Que cepe ndant le 13 aoùt 1828 , cinq jours :lp rès 1<:1 date du testament dont s'agi t'l le sie ur Cha rles , padant de son é ta t , disa it 3ur
té moins Ricard e t Bel'n:wcl, 'l ue, quand on lui plaçait un objet un
p e u vo lumin cux, dc v:mt ses yeux , il entrevoyai t comme Iln c m :tsSe
inform e j que d'nprès J'aveu même du défende ur, 'l si le sie ul' Charl es
<I \'ait placé dans l'éc l'Îtul'e d u testament d es liaisons inusi tées, c'est
pal'Ce q ue sa main, n'étAn t pl us Su idée par un c vue presque é te in te,
.se serai t ég31'ée s ur Ic p tlp ie,' cn Je qui ttant.
r aiso n de concl ure dc la qua lité (hJllli :1 ce ll e d'l léri tier,
Que si l'on veut UlI C me:.u l'e plu s cl.:lcle des ::'I!Ilt!IllCII!S du sieu l'
C h ad cs , p OUl' le sir llr An lle , 011 la Il'ouve cl aus J'ab.mdon d' ulle
so mm e de 3000 l'.. , r:.i l il celui -L.i p o:.tél'icu l'c::lc nl au tes tam ent , c t
s ui vi d e la p a!' t du sieul' Ch arles, du propos: /" l. J oil d <!u,1.· ltetJf'I'II ,1:
pl'O pOS da ns tOUI> les cas si di lficil e il ex pliqu el' avec une ins titution
d'hérilier :tnléri eurc,
Cons idél'an t que la dési!:)nn tion du sictll' AUIlC, co mm c so n h ér itier,
f.. it t:: pa r le sic ul' C h urles aux témoi ns Féli.): Pi e, Pcr rÎlllolLd , Éb ,'é:iI'd
ct H.ose Pis.lIl, et rappo l'téc p al' c.fi! ll lt-c i , préscnte les ill\'rai::.cmblances
51
Considérant qu'après ;)"oi l' admis la vérité des d ifféren ces si gra ves,
mult ip liéC5, si déc iiives , on ne p cut h ésiter il adopter la conclusion
du rapport des experts éc,'iva ins 'l que le co rps d'écriture e t la signature du. (~lamen l du 7 ao ùt 1828, signé Charles (du Luc ) ne
.sont p omt d e l'écri ture du sieur C harles.
,
A l'égOilrd des cnquêl~:
Co~sidél'ant qll'il s'agit d'ex<lminer si Je r és ulta t p rodu it p'H' le
premlcr genre de prcuye, la vé l'ifica tio n p ai upe l'u, se trouve d ét r uil on confil'lllé P<ll' la preu ve testim oniale q ui a été égalemen t invoquée dans la cause.
,
Con~i~él'8nt d a ns J'espèce, qu'a uc uo témoignage ne por te s ur le
d,lt p OS itif
SICur
d 'avoir vu éCl'i,'c c t signer Ic tes tamen t dont s'agit pal' le
Cha rles
'1
mais se ulement SUI' des circo nstances pl us ou
moins
les plus choquan tes .
Qu'c n effet, Ic sieur Ch:H'les anrai f f.l it ai nsi connat ll'C ses d isposi tions testamen taircs à qua tre l'cpl'i;,c:. ùiOël'c nles il des pcrsollnes :l\'ec
Icsquc ll es il n'avalt que des r:lppOr l:i pa.:-sa:;r!'s , qu'il Jl'aWlil mèrnc
vu es que ce llc :.eu le roi::. 'l Cl ce la san;, lIéc('s.:.Î lé, S:mS but, ;,:1113 cause
d..5lcl'Ininan te.
QU 'nlwès avoi .. appris le nom de
::.o n
hr.itie l'
1\
Ros e Pis~ n,
C il
, il Félix Pic, Perrirnond c t ÉI1I'é,u'd 'l C IL octobre, IIOVCIUbl'c c t décemb l'e de la mêmc :ltlLH!e , le sielll' Ch,lI'les Il' aIlL,:.it rai t
aoô t
1 8'J.S
co nllaitt,c au sieur Aunc, de l'avl?u de cc l ni-ci , qu'.11l mois de janvier 1329 Cl lIlt mOlll cn t de I:l dic tée d es legs, la conft!c.lÎoll dll tcstaill ent en S<:I f;)veur i q u'alors 11 ex ige dc lui le scc ret so us la roi du
�'fIlÉms
296
IIIÉRJDIONALE.
6el'lllCnl, tandis qu'il n ':wait p as même fait une simple r ecommanda ti on
de d i3C rélion 3U1 téllloius ci-dess us désignés , ainsi qu'ils l'on t déclaré
eux-m êmes.
Qu e ces qua tre témoins :1lI~qu e l :i le sicm Chal'les a désigné le sieur
Aun e pom' son hér iti er ., cl cela pas Illèlll e à tit re de confian ce, quah'c ou ci nq 1ll0l;:> .wanl son d écès '1 ou t cep endan t g<lJ'dé , SUI' ce fait
pendant tout ce temps , un :;ilc ncc si ah solu que p ersonne nc rappOl' te ce fait cOlllme le tenant d 'cux., e t que plusieurs témo ;n:; du
Luc
'1
enrent d e la p ein e Il revenir d e le ur snrpr ise , e n 3ppl'coan t
t
après le c\é~ ès du :uc ur Ch:lrles, qu e son h éritier ét<l it le sieur A une.
Que les mèlll es invr:aise mLlances fr appent la déclarati on d u témoin
Oliver] '1 sm'I e lIl ~ m e l'..tit, qu'il a <lppris avec les d étRils les plus minutieux, et dont il ouhlie cep end ant de parler en déposan t p o ur la premicr e fo is , fait qu'il dit tenir du dom es ti que Lombard, et don t ce
témoin oe di t cependant pas un mo t clans sa p ropre déclaration.
COn.iidérant , à. l'égard <le la liste des less prétendus dictés pa l' Ir: sieur
Ch~r1es au sieu r
A ulle, repréJcntée p ar ccl ni-ci comme devan t servir
à 10 fois d e p reuve à l'e~islencc clu tcst:'l11cnt olographe et de comp lém ent à ses disposi ti ons , que les invraisemblances les plus g raves re-
poussen t )'.. dmissioll d'lIll pareil système.
QU'cn etrd "1 tout démontrc d... ns la c ... use que jamais l'intention du
sieur Charles n· ... pu être de I... isser sa fortune entière au sieur Anne.
Que cependant, :lpl'ès hwoir inst itué héritier de tout ce qu'il possédai l , le 7 aoùt 1828, ce n'cst que dans les premi ers jolll's de jttJlvier
18:19 , qu'il aurai t rép ~H'é p ;w la liste des legs ce que ceUe institution
eontenail de contl'aire il ses véritables int cn tiom.
Qu';) aurait donc aiusi li vré volonlairement, p endttD t cinq mois, au'l
chances {hm événement qu'il se nt ai t et qu'il ann onçait lui-m ême devoir
être Pl·ochain , le sort de son frèl'e, de sa S~ ur '1 de ses ami., d e ses
domcstiquf's.
Qu'cn di!>lribu'lnt en tre les personnes qui lu i son t ch èr es , la somme
impol'Iante de plus ti c
80"10(\0
fi'. '1 il au rait négli gé tOule précaution
p OUl' assurer leurs droits, pOU l' leur créer un ti1re'l puisque la liste
des legs n'est pÎ\S transcri te au bas de la feuiJie double, con tenant
déjà le testamen t '1 et qU'rlle n ' C51 pas même revêtue de sa signature.
Que ce serait d onc il la loya ut é seu le du sieur Auue qu'il s'en serait
r ap porté pour toute garan ti e , SO it envers Ini-même'l soil enve rs les
l~balaires, en lui fa.iJant connaÎlre en même temps et le tc::.tamc nt (lui
297'
"instituait h éritier , et les les!ô qui r éduisa ient considérahlement celle
institu tion, ct en le rendant d é posit.Jire â hl Cois d e ces deux pièces,
Considéran t qu'cil :.dme ltant pour vraies, mu lgl-c Jes in vraisemblancC$
ct les con t radictions qu'on y l'cncon tre , Ics dé po3i tio ns d es témoin5
T t'oÎn et Lombard, cc récit ne pro uve null ement la connex ité de la
lis te d es legs et du tcstament du 7 aoùt 1 S'l 8 _
Que si ces legs Ollt été effecti vcm en t dictés p ar le sieur C barles au sieur
Âune, il est p l us l'aison nah le d' Cil co nclure qu'un p t'ojel de testam ent
exislait de la part ou sieur CIHu-les, et qu 'il di Clf~ it ~ son sec réta;l'e h ab i-
t;lcl l es élémen ts qui dc"aicll t sen 'Îl' plus taril à sa co n rection
si ti on que cor robo l'e la dé positi on du sielll' Aub e, n otaire .
j
suppo-
Considérant que tou t ce qll i se ra!tach e au témoin Ba liste , doit être
en t ièr emen t écarté de 1::= cause , pu isque ce qu e les témo ins r app or tent
d'après lui t'st natUl'ellement d étl'ui t p ar cc 'Lu'i l r aco nte Jui- ulême et
réciproquemen t , ct qu'il est im possihl e à la justi ce d e reconnaître laquell e d e ces deux ver:. ions est l'cJ:pl'es.;ion de i:I ~'éri t é . _
_
•
Consid éran t que les fails d es enquê tes étan t ainSI ap préCiés, Il en re su ite que la conclusion du rappor' des exp erts n 'est null ement dé tru ite ,
et sera it même au besoi n confi rmée par la p ren ,'e testimonialc.
Co nsidéran t qu'en l'ctal dc ce qui prt!cède, il d evi eul inutile de
s'occuper de:; deu:.: ch efs de conclusions s ubsidi ail'cs d es dcmandeu rs ..
COllSidéraut qu'oll n e peut co mp r endre d ans l'admissio n d u premier
ehef des con clusion s d es dem ande urs , h llll1ul:ttion cntière du testmnent
du '] aoùt t puis qu'i ls n'ont aucune qualité il cet égard.
.
Que le mêm e d éfaut de qualité repousse la d emande f<llte par les
m êmes p ar ties, de l'exécution entièrt: Ju tes t<imcnt my!l tiqne du 'J 9 .
avril IS I,.
Que le rés ultat d 'un e simple "érifica tion d'écriture ne p eut j'lnlais
être d e faire déclarer f"usse la pi èce cont"!stée, d'autres formalités ayant
été prescrites pour ce cas pal' le Code de procéclUl-c,
.
Considérant qu'il n'y a IÎeu d 'adm clll'e daus les réscl'\'e5 f~lt es p ar
le sie ur Aune qlle cellcs port ant S UI' les autres titres qu'il p eut lU'ioquer
contre la succession du sieur Ch arles.
Pal' ces motifs et co nsidérations '1 Je Tribun al déclare que le corps
d'éc ritul-e et la signature du testameu t olographe , clu 7 aoù t
ne sont p as de l'écriltu'e du sieui' C harl e! du Luc
1
8.3S,
j
Ordonne en co nséq uence la délivrance en f"veur dei é~oux Cavali~r
el du sieur Rostngny, des It'gs aUJlq uels ils onl l'espech vemellt droll
�TIIÉMIS
ll9 8
d'ap l'ès le les lament Illys lique du ~9 avril 18 ' 7, avec restitution de
fruits depuis le cilices du sieu\' Charle.:>;
Fai l au sicul' Aun e ln l'é.,e l'\'c de IO lls ses d l'oilS, ponl' faù'c vO'l loir
lo n~ :m lres lilres qui pe uven t èlrc c n 5lt pos.:.ession j
Condam ne le sieur
j\ une
aux dJpclIs.
M. Aun e a émis appel de ce ll e décisio n.
La ca use rep roduit e en appe l a s ubi l'exa men le plu s sévère,
la disc ussion la plus app rofond ie.
Dans l'int erêt de l'appe lanl , M' Defousères a d-abord chen'hé
il "p lique r il la Cour la ca use du tes lament myslique de ,8 17'
Cette ca use, il la Irou ve dans h·s rc lal iofls in times qui exislè rcn t
ent re M. Charl es el Mlle Ilal isle, bell e· sŒ ur ~e ~1. Cavalier.
Cette int imité , dO lttl a nature aété indiquée avec mélla ue lO cnt
el bésilation, aura il été co mplaisa mmenl tolér ée l'al' le; époux
Ca,·a" "". et le tes lamenl de 1817 s.era il le témoignage cl de
ces re lahons eL lIe ce lte ~o m pl a i sil n ce i mais la mort. de l\lIle
Ualiste ~\l rai t conù ui l 1\'1. Charl es à de nouvea ux rapports qu i
se sera .ent alors formés avcc la famill e Guill ot. _ \1 juslif..
~es re~ alio n s in times tl ll lestate ur avec ce ll e fa mill e pa l' les
ouatIOns de 10 ,000 fI'. , co nse nlies success ireme nl pa r M.
en fave ur du mariage des enfa lli s de !'vi a.
d Gtl i' II ot .
LCha
' rles
.
eXIStence de ces libéralilés lui fa il penser qu'il po uv. it y
avoor un lestament en faveur de la famill e Guill ol ; el il défa ul
de pro.lucllon de cc lesla ment , il a justifié pa r une let lre de
Mc Audll[rel , avoca l , qu'en ,$'4 ~ 1. Cha rl es avail en eŒel le
projet de, fa ire nn parei l acte. - Le raj'I,rochemenl
decesa
f ll. s
..
a paru a Me Defou gères une preuve du changement de 1'0lonl é ,de M.. Cha rl es, Cl la cessai ion de la ca use qui l'ava it
porlé a .ns ll tuer M. Cava li er un de ses léga taires.
B.e nl ôt arri,-onl il un nouv", ordre de fails, il a prése nl é
iII . Cha rl es all e.nl par de s raves in fir mités , ou blieux alors des
agréments qu'il trouva it dans des l'appor ts étrange rs, se rapproch3nl de sa famill e , y cherchant des aŒec lions plus réell es ,
et cho.s.ssant enlre tous ses par ent s M. Aun e comm e son
confident, comme son ami, et plus lard comme sou hérilier.
UÉRIDIONALE.
299
Alors se multi plient les pr euves d'a mitié pour M. Alin e: la
vive recomma ndalion de M. Charl es auprès du colonel Lambot
pour l'réparer à IVl. Aun e un c existence plus heureuse i la remise d' une detle don t les int érèts étaienl arrérasés, ey,fin la
"cnl e sous sr.ing-pl' i\'é du B ouill idou e l de la maiso n du Luc,
qui n'es t lIu'Une libéra lit é Jcg uisce . - Ces act es nombreux de.
libéra li lé si ra pproc\u\s ex pli quenl le teslament de ,8,8 Cl le
r ende nt vraisemblabl e. Cc tes lament es l fail le 7 août 18,8,
el soit pour conti nuer à cp rouver le devo ll cmenl de son neveu, so il pou r lo ul autre mo tif, il es t remis à Phériticr sous
Je sceau du secret, dans le mois de jan,'ier 1829, en même
lemps que ceTte liste de léga laires sur lesqu els M. Charles
arrête ses sou,'e ni rs . - La remise de cc testament à 1\1. Aun e
esl un témoignage fi allellr de la co nfiauce de son oncle. ~J. Aune
s'en es t honoré, ct c'est pour S' l' n rend re digne qu'il a publié
un e lisle quJil aurait pu gard er secrète ct même détru ire i mais
ce qui est la démonstration la plus complèle d'un e confiance
ill imitée, c'es t la remise qu e lui fit so n oncle de tous ses
papiers, contrats, co rrespondance, ctc., remi se qui ne se
fai t qu'à l'héritier, qu'à cci ui qui doit co ntin uer la personne
du les tateur et l'administratio n de la ror tun e qu'i l laisscra.
Cetl e r emise est la décl arali on formell e du lestamenl; ell c eu
es t la plus éclatanl e sa nclio n.
Aux approches de sa mort , M. Charl es ve ut faire un tes tament publ ic j c'es t M. Aun e qui va chercher le notaire, cl si
le test ament n e se rédige pas , c'es t par un c circo nsta nce pa rticulière au notaire j mais c'es t à M. Aun e qu )il 'ConGe ce ll e
dern ière pensée , c'cs l M. Aun e qui est le déposilaire de SC"
secrets, de ses désirs. Le conf.de nl de M. Charles en étall
Pami : c'est lui qui sans ceHe invoque pour son oncl e les seco urs de Part , l'expérience du docteur Cava li er lui-mf: mc ;
c'es t lui qui fait venir ce médecin auprès de M. Charl es i il
croyait appeler un ami dés int éressé, et il n'a ap pelé qu'un
médecin qui plus tard demande ses honoraires il l'hérili er de
!'vi . Charl es. - Après le décès de M. Charl es , M. Aun e pOllvait
S'C il Leni r ft SO I1 ac te de rcn te; mais déposil aire de la vo lon le
�,
~oo
THÉMIS
de son oncle, et fier de relie confian ce qu'il ne veut pas
trahir, à t,; Ôté J e :son institut io n d'hrril ier, il dcsigne des legs
en si s ra nd nombre <lu e, sa ns la IJfOposilion d'lIIl des légal aires, il n'aurai t eu (IU' U11 tifre san s profit, un e institut ion
purement nominale. - Cel le conduite si délicate est la pr t! uve
in dubi t.ble Ut la sinré rit é du tes tament ; ca r il eût été a bsu rde
de sc Mpouill er par un e re,'élation spontanée de crs hiens
qu'o n po uvait obtenir par l'exéc ution d'un autre ac te de libéralité . ..
En présence des amis, des léga tai res. des parenl s de M.
Charles, M. Aune es t environné de Pa ssenlim l' TlI cOlllmun,
de l'ad mirat ion de tOIlS. La fam ill e de M. Charlrs le ,o uti en t
de son appui . de ses vœux, ct cOllfond ses inlcrê ts aver les
siens. Les su ffrages et e pareils auxiliaires confirm ent la vérit é
du testamenl. Il y a surtou t lIll e solennelle approbatioll de la
conduite de M. Aune dans le choix qu 'a l'ail dt! lui pour so n
berilier le fr ère du testateur , M. Charlt·s, en son ,'i\'anl notaire il Toulon. Comment d'ailleurs "oudrait .on qu e M. Aune
se fût exposé aux terri bl es chances qui menace nt le fau ~sa ire,
lo rsqu'il ava il UII ac le qui lui assu rail les propri étés Irs l'lus
important es de la sucr.ession ? - Si donc il a montré le tes tament, c'est qu'il émane cn effet de Son onde, c'es t qll'il a
été confié à sa délica lesse . SOR int érêl n'est pa s da ns ce testament ; de plus cette lisle de léga ta ires a été prése nt ée s!,ontan émenl par M. Aun e , avant qu e le tes tament rat atlaqué,
et par conséquent ",'ant qu'il ed t beso in de se ménag er des
défen se urs 1 des a uxiliaires. Tout es t donc vrai i loul es t donc
sin cère.
Passant à la position des ques tion s qui étaient ft dévelo pper , Mc Defoug ères a soul enu en prem ière lign e que M.
Cbarles, à l'époqu e du lestamenl , y voyai l assez pour l'écrire
lui-même. Il a basé sa démonstration surun certifica l de M. le
docl eur Cau vière , sur deux letlres écri tes par M. Charles peu
avant le les tament, et e nfin sur deu x apposilions de signatures
failes par M. Charles après le lestamenl.
MÉRIDIONALE .
:;01
Abordant ensuile le rapport d.s experts, il a cherché à
affaiblir Ito u!' opinion 1 en opposant à leur rapl'rorbemen l d.c
lellres dissembla bles un rap prochement de Ittlres semblables
tirét's J es mêmes pièces de coml)ara ison j mais c'est surlout
par les ri~ n èx i o n s gcnérales qu e {ail 1I a1l re. l'inl'erlitude ,de
l'arl , qu'i l a cherclu! à ébran ler les co nduslOfis des experts.
Il a illl'oqu c la juri sprudenre pOUYétablir a>cc quell e défian ce
les masis lra ls doiven t examin er cl adopter surtout les expél'Î enrcs si inr:.erta iu t's des " crifi ca lions d'ccritures , - Comment
en t:. fret all achc\ un e foi enti ère , ull e co nséquence positive à
des \'rais cmblaufcs, à dûs probabilités, à ues juge ments fondés sur d e ~ appa rences?
Re{.loussa nt le r appor t d'experts fo mm e un e base trop chancelant e, il a ex posé a\ ec co nfiance lt's rcs ult als dt l'enquèle ,
JO
' i , il a rap~rlé Irs di verses libéralilés faites par M. Charles,
et qui all es ll'III tout e IïnOu entc du sil!ur Aune. A ces prC H' es
r éell es les ''' moins so nt venus jUllldrc leur so u\ cnÎr, i;s on t
ra ppelé la bie nv ei lla nce t:f la r rL ollnaiss:lllCe 3YcC laq ue ll e
1\'1. Cha rl es parlait ues soins C]u:il l'CCC' ail de son ne\'e u , tt
des d~ moJistralions d'amll ié qu'il hd donnai t en réciprocité.
Ces visit es fl' éq urn tes , ces soins a~sitlus de M. Aune. t es
échanges mutu els de bon s procédés, at restés par les témo ins,
ont etemis en COfllr<lsle avec les rap por ls de M . Charles avec
M . Cava li er j ra ppor ls froids , inlerrompus qui tI 'am~ncn l de
la fJa rl de M. Ca \a licr qu 'une vi si te ct tint! "isit e intéressée.
- L'abandon fa il ft M , Aune d:unr pl' n ~lOn de 300 fI'. n'était
qu 'une r éco m pe nse pendant s ... , ie ; filai S ce bi enfait en appellera tI'aut rt!s, cl celu i pour J('CJuel M. Charles anDon ce un
av ellÎI' heureux , rd ui ljuïl n'oublieta. pas, auquel il csl bi en
allarhé, dc, icndra son hit ÎIÎef. - l(' proj et a été r ta lisé j le
t est'OIClIt a élé f. ,t; M. Charles l'a dit; de. témoin, le savaienl. M, Char!{'s désig nait ~l. Aune pour son hérilii'f \ soit
di rec tement l' Il re nvoyant les comptes il r ~H I (' r à M. Aune qui
devait lui succéder, ou {~ n répondant à des qU l'l) tioHS illdlsc rèlcs sur le choi x de son hc riliel'; soi l ilid;r;:' l' Il'men l en
anllonçant que beaucoup de gens seraienl allrapés, et que
1
�TIIÉMlS
:S02
tel qui croyait beaucoup 3voir n'aurait rien , et que tel autre
qui croyait n e ri en avoi r serai t le mieux partage. Ce testamenl a eté ,'u en la possession J e M . Aune , ct la déclaration
de M. Balisle, quoique rélraclée plus lard , est la preuve la
plus irrHrago bl e de son exis lence. M. Ilalisle , ami el confi·
J ent dt! 1\'1. Aun e, l'ava it vu, el l'a atteste au mom ent el après
la mort de M. Charles. Lo rsque, J ans l'origine du pro cès ,
on faisait remarqu er les embarras que causai t le défaut de
clause révocato ire, M, Ba liste disa it encore: Si n ouS Ceus,fii011 S d il à IH. Charles, il l'ellt f ait j cela He d épendait que
de nous. -Enfin un e nouve ll e preuv e de la si ncérite du l eslamenl se Irouve dans la dCdara lion de ces lémoin s , qui ont
enlendu M. Charles dicler la lis le des lega laires à M. Aune .
L 'enquêle es l donc décisive, ct si l'on compare ces r ésull als
si clairs, si co ncluan ts , aux fra gile s co nséquellces du rappo r t
des experls, nul doule qu e la ca use doil êlre placee, disculee
et jugée dans l'enquê te.
Exa minant ensuite la qu estion de sa\ oir si , en admettant
la vérite du tes tament olographe, ce les lamenl avail r"voqué
le legs fait à M. Cavalier par le leSlam"ul Je .8'7, ~te Defou gères a soul enu qu e la ,·enl e sim ulée Ju 4 juill et 18,8 ,
cons entie en fave ur de 1\11. t\un e , était un e r éyocaiion expresse
du legs réclamé par les sieurs Cavalier el Roslagny. - JI a
présent é cn seco nd lieu le teslam elll comme r enferma Tl t une
révoca lion lacit e, puisque le leslaleur rail M. I\une hérilier de
tout ce qu' il possède , disposilion qui , joinl e à la lisle de légataires presenlee par l'hérilier comme cmananl du teslal eur,
exclut loute conciliation avec un legs antérieur.
Enfin , sur la question de savoir si le l eslamen t rait en
faveur de M. Aun e n'e lail pas nul, co mm e rait au profit d' un
pbarmacien qui a urait Irail é M. Charles pendanl la maladi e
dont il est mort, il a opposé à ~J. Cavalier un e fin de non
r ecevoir , tirée de ce que, l'hérilier insti tue élaut incapable,
la loi ve ut que l'in slilulion ail son effet quant à la révoca tion
des testamenls anlérie urs ; que dès-lors M. Ca\3lier dont le
legs serait, dans ce cas, révoqué, n'aurai t ni aclion ni qua-
MÉRIDIONALE.
li lé, puisqu'elles compèlera ienl e,clus ivemcnl aux h' ·1·
Il . .
1
1
. "fi 'ers
eSll lmcs , s-e ~ s app~ cs 11 profiler de l'in ca pac it é li e l'in stitue
- Au fon d , Il a soutenu qu e M. I\une n:a,a it pas trai té M'
Charles
pharmacien · <Iu'on n C l ~i}\tu
. . i pas prouve'.
'0 , comme
.
qu II n a .ag i qU i." comme un ami donnan l dcs SO in
· S, rendus'
plus prcrlcu
x
sa
n
s
doul
e
par
ses
conna
issa
nces
, .
.
par 1·IClI l·è
1 rcs'
qu e c e tat! au co nlra\l:e 1\.1. Cavali er {pli avai t trait e le
1 d '.
1"11
~'A
m aac ,
qu e ( al curs n'I. un e n'ava it pas traité ce dernier cl 1
_
ca ma
. '
·1
1
Ia dl e uonl 1 ('5 1 morl .
~)o ur les époux Ca va li er , /\ll! de La n01ltie fil s, a d'a bord
r.. ll e lab lea u de la , ie de M. Chari es; ila dc' pe inl M. Charies,
Tiche,
heureux
, Viva n t dans un e clo uce in soucia nce ' passlon_
.
,
. 1
ncmenl FI oux de so n n'pos, cny ilontl e t.lJun c fo 1 d' '
1 . r. .
u e amIS
qu e . UI a l s~le nt ses libér<l lil és el so n désir d oh lige r
tr molsnan
1 a lous un e amjli ~ qu' il t.:' 1al·t ran·1 e d c nOire
. '
,
cxclu s l\~c, p~,o m ~ l taTlI une plar c dans son testament à lous
ccnx
' e salls,
f ' Il"1
, parai ssa ient le désirer ' aJ'an l besoin pour \ l\T
ail, cl lin entourage , d' une rli enl ell c dont il rJJl rtlena it le
d é ,' o u ~ m e nt par des lih"'ra lit és , Ce beso in d'a mis no mbreux,
cc des,I r de, J,es appeler tous à sa slJ('cession se ren cont re dans
les diSpOS iti ons testament aires qu'on pru t co nnaître.l l '
t
d
d
ue UI ,
e, cepe,n anl, ans le Ips lamcnl de M, Aune , il oubli e sa
v,l e culière; il ment à son cœur en ins tit lla nl un seu l héri11er, Cellc exclu sio n P C pO l1\a i i ê tre dans la pe nsée du
l :slale Ur ,!\~, Charl es, s i hon parent , si bon ami , n'a urai t pas
e: hé 1édé SI d,ur e~ e lJl lou s ce ux qui fun'nl nécessaires à sa "ie ,
M., Clla:Jes Il é ta it pas inconstan t dans ses a{fec lioll s, JI accordail ractteme nt son amitié, m(lÎs ell e ne s'a llaibl issa Ît pas en
l'étendan t sur de nouvell es pe rsonnes , -Le testa men t de
18, .7 re'nécu
1· l son ca rac tère, Une fou le de lé"';1 tai r·e.s 50 t
déSIg
nes
pou
.
b
n
.
r sa successIOn.
Parmi. eux sc trOIl\'ent
Mlle
Uallsle ct les
époux Cava 1·iCr, donl la sévère probil e re.
pousse
l"s
ms'
d
' , Inua ,'Ion s qu,on a vo ulu jeter sur la nature
~ ce lle mlimil e avec Mll e Ba lisle, el sur la racil e Comp aIsa nce des époux Can lier , à la lol erer.
Arrivant au récit de la procédure , il a explique comment
�504
THÉMIS
il .v.it f ie IIlile ~ 1. ra use de M. Aune d'associer à ses
inl ér ê ls de nombr eux lega l. i... " . - Seu l hél'ilier , M. Aun e
aurait YU s'elcvcr contre lui d'uuan imes soupçons de fraud e.
Les froi ssem ents d'intérêts auraient fait naître d'iml'ortuns
contrôleurs du tes tamen t i mais l'apparition suLi le de nombre ux app e lés av ail l'avaH I.ge d'appaiser les m écon l. nl s,
de convaincre les incl'edulcs el de donn er à sa conduite un
carac lè re bénere ux e l Mlical. Celle manœuvre hab ile, à
laq uell e les léga la ires r épo ndir ent par ulle proposilion génér euse d'ass imil e r M. Aune a il plus fort des léga laircs, fui
déjouée pa, les e poux C,,'alier Joni le nom n e flgurail pas
sur la lisle présenlée par M. Aune. Ce l oubli du leslaleur
fut considé"é par M. Cavalier comme chos e impo ssibl e; ses
plaintes sc cO Ilycrlirenl en 110Ufs uit es judicia ires, el c'est
alors qu e pour arrê l er ses plainles, M. Aune lui opposa
un e vente sous sein g· pri\'e du Bouillidou et de la maison
du Luc. - La procédure s'in s trui sait, et pe ndant ce ll e in s-
truct ion , M. Aune n'a pas craint de présent er pour pièces
d e com para ison des pi èces fal sifil'es, des pi èces dont - on
avait eu la precaut ion d'all érer l'éc rilur e.
M' de La Boulie élab lil ens uile qu e c'élait il M. Aun e,
porteur d' un tes la m e nl olographe auque l on opposait un
acle public , à faire la preuv e d e la sincéri lé de l'a cle dont
il se prévalait, ct démonlr e q" 'il ne l'a point fournie .
Le rapport des expert s est, selon lui., une preuve acquise
de la fau sse lé du lesla m enl. Il a fai t r emarqu er les differ e n ces notab les qui e,is laienl enlre les signalures de M.
Charles e t celle apposée sur le Icsl. m ent , bieD que le Iype
d e l'individualil e soil dans la signal ur e, lorsque surlout ell e
es t confi ée a u papier par un homm e ins lruil et qui fui appel é
à d e haules fonclion s . - Apr ès 3\oir s uivi ct refail le Iravail
d es experls dans leurs observai ions de délail, il a Iracé ..
traits principaux la dis sem blan ce de ces éc,·ilu res. Il a r a pproché du t es tam ent l'écrilure ordinaire de M. Charl es, et
il a fait observer qu e cell e écril ur e du vieillard infirm e et
aveugle était plus solide et plus élegante que celle de
M ÉIUDIO:V.\LE.
;; 0 1)
~ I. Charles aya nt l' usage de sa m e c t Ioule la fe rmelé de sa
main . - Une co nlre-\élifical ioo fait e de l'écriture de ~l. Aune
lui a paru offrir de nombreux po int s de resse mb lan ce avec
cell e du les lam en l. D'u n cÔlé, differ e nces ess enl iell es, nombreuses, capit ales 1 ent re I\!criture de i\I. Charles et CP Ile
du tes tame nt i de l'au 1ft! , ana log ie frappant e en Ire l'écri~
lu r e de cc L ac le e l celle d e ~J. Aun e. Tels sont les moy ens
sur lesquels ,1 a base sa démonstration. Ces résullal s donné,!)
par des ex pert s, hommes int ègres Cl dés int éressés , confirm és
l)ar l'att es tatioLl de témoi ns irréprochabl es, so nl une salisfa isa nl e jusliflcalio n de ce ra pport des ex pe rl s.
Qua ul à l'ac le so us seing- prive de venle du Bouillidou
M' de La Bou lie so ulienl qu'il es l in, r aisentbl a ble e l faux ~
'lue 1'1. Cha rl es n'ava it pas besoin d'a rge nt , e t que d'a il~
leurs il n'aurait jamais vendu celi c proprielé qu'il chérissa it
avec lan l de \ anilé 1 depuis surtout qu'cll e avai t donné asile
1\ NAPOLt08 vaincu el e~'C;lé j que l'approuvé qu i y a été
apposé n'esl qu'un ca lqu e fraudul eux; enfin, que cell e pièce
es t menson gè re, et que, loin Je soutenir le testament , clic
e n r end la fa ussel ,; plus e, id enl e.
Pa ssant en sui te aux enquê tes, ]\II- Je La Bouli e en a
, is.nalé les incerlilud es e t les dan gers. j\ pprécianl les depoSIL lO ns des lémo in s qui lend aienl il e la blir qu e M. Cha rl es
voulait faire nu tes tament en fareur de .M . Aune 1 il a
soulenu que ces propos, fussenl -ils vl'ais, prou \'aient sc ulem en l qu," M . Charl es aura il prom is , on hér ilage
M.
Aun e , mais qu'un e parei ll e promesse, fail e si sO Il H"nl cl à
a
t~ nt .de ,perso nn es, n'eta i,' poinl un e désis nal ion d'hérit ier ;
c éfalt slm j.lle ment un moye n qu'il employait a\ec succt:s
po.u r rn~i nl en i r au lou r ùc lui un co nt ent ement qui augmentait le SiC' ll et rendJi t so n existence he ureuse. JI a cherché
à. étab li r cO;JUTlC plus :td miss ib Je ce ll e Înl ('rprélatioll , en
disant que 1\1. Charl es a\ ail si peu voulu donn er son hé ril ~se.à M. A UlIC, q!J ':l\+cc la lislc d éS lega laires, cell e in stItu hon élail illuso in' el n'est deve nue un e rca lité que par
la démarc h e sé ll ér euse des lesa laires. - Il s'es t demand é
Tom. 1. , Parle 1 , li~cueiL de Jlll'is/).
20
•
�:;06
'l'lIÉ~US
MÉRIDIONALE.
co mm ent .M . AUl1e, acquéreur s imul ~
1 hériti er choisi par
M. Charles, lui :lyai t demandé la St'l)pI' CSS lOn d'lIn e pension
de 300 fr. , e l de ce lt e cirfonslance , il a conclu qu e M.
le teslampnl serail reconnu va lable . -
~~puyé par le, au lo-
ce lle cécilé r ésull ait de la déposilion de divers lemoins.
rités de la doctrin e rt de la jurisprud ence sur la re, ocalion
des legs, ant érie urs par l'in sti tution d'héritier du 7 août 1 8 ~ 8
ï
'
1 a sou lenu : ,a Qlle Pinslitution si mullan ec de deux légataires uni ,·erse ls dans deux te stamen ts n'es t pas incompatible;
( V. Nlln es, 7 fév ri er 1809' jurispr. dn Code ci\' o , 1. I~,
p. 2 '~; Tou/lie,·, 1. 5, p. 599.)
2 ° Qu'il n'y avait pas incompatibilit é crllre deux testamen ts
dont l'utl co ntien t un legs univers el, e l l'aulre un legs à
litre uni verse l ; (G renier Irailé des donatÎons, t. J, p. 679,
Enfin , arrivant à un e der nière propos ition 1 MI! de La
nanlie a sou tenu que M. Charl es n'avait pas écrit le tes-
el di ver s a rrê ls on l ju slifle colle proposilion. )
3° QU'lin legs part iculier (ees l le t'as de la cause) con-
lam enl. A l'appui du rappor l qu'il a rappele, il a présc nl e
tenu dans nn premier testamen t n'cst pas virtuellement révoqué par un legs universe l fait par un tes tame nt post érieur
Charles n e voulai l pas faire un les lamenl au profil de M.
Aun e. _II a soutenu en second li t u qu e 1\1. Charles n'avait
pas pu faire un tes talllcn t le 7 JOll l .8:.at$ 1 puisque , dès
le 8 ju ill e l , sa vue elai l assez a lrai hli e pour l'e mp êch er de
signer l'a· te de mari age d'un e perso nn e ~ laquell e il ava it
fait une donatio n co ntractuell e. LI a repou ssé le raisonnement
tire de la signature donll ec dans le, moi s de novembr e, en
clisanl que ceUe signature étai t cclle d'un aveugle 1 et que
l'l usieurs co ntrad icl ions dan s les enquètes, tell es qu e les
aveux qui auraient cté faits par M. Cha rl es.1. divers témoin s,
tandis qulil aurai t exigé le secrct de l:héritier , aveux qui
auraient eu lieu ava nt d'avoir fail à l'hérilier lui-même la co nfiden ce du tes tament.-lI a a\l ssi relevé des con tradict ions
enlre les dépositions des témoins qui disent avoir ent en du
di cler la li s le des legalaires. -
La deposilion du lemoin
Baliste, homme honnête que sa rompillisa ncc avai t cgaré nn
moment , fait co nnaît rI:! l'intrigue du sieur Aune, et les
manœuvres fraudul eu ses qu 'i l a employées.
En termina nt, MC de La Bo~ l i e a parlé du carac tère bon,
m ais défianl de M . Cha rl es, qui n'a urail pas (onfie à la pro-
bit é d'ua aulre Pcxécul ion de sa volont é dernière el qui,
d'un autre côté, é lant Irop bon parent, ami trop aimant,
l'O llr laisse r il la discrélion el à la délicalesse de M . Aune
la di s lr:b ulion de ses lib eraliles; il a ajoille enlore qu e le
leO's de 1 :200 messes qui se trouvai t sur la liste Aune était
• invention de l'h éritier ; que celui qui ne voulut pas la
une
presence d'un Prêtre à son heure der niè re n'ava it assure1
1
1
:;07
Me Dufaur , avocal de M. Roslagny , a ensuile l'laide à
J'appui des questiolls subsidiaires de la cause, pour le cas où
m ent pas peu se au r e pos de so n â me ; qu e cc legs absurde
ùé monlrail la ra usse le de. aulr es.
a u profil d' un au lre léga laire. - Il a cherche la solulion de
ce lle proposilion dan s l'inl e rpr élalion de l'arl. 10,6 du Cod .
civil , et dan s un arrêt renou par la Co ur royal e de Grenoblt!i ( Dalloz, 18.2tt 2,16,.)
Sur la queslion d'incap.cile resnllanl de la qualil é de phar-
macien, Mc Duraur a sout enu qu 'cn fait
~J.
Aune avait trait é
M. Cha d es; qu e l'e nqu ê le le iUS lifi Ji l; '1"ïl fallail dislinguer
ent re la fournitur e des remèut's, l)af le pharmaci en, (lui ne
constituait pa:. Pincapacit éet le traitemen t par ce pharm icicn,
trait ement qui peut const itu er un rait compl exe lorsqu'au x
remèdes fournis se Joig nent des soins ass idus au malade,
cl qu e c',,"lail là precisé menl la posi l;O I1 de I I. Aune, :s-à-vis
de M. Cha rl es.
1\1 . Luce, l U A,'ocal général prenant la pJrole 1 a dit :
La succession de M. Charles du Luc es t vivement disputée. On
met en pr~se n ce et en lutl e les actes ·di\'crs qui contiennen t
les dispositio ns testame nt ai res. A ce combat, engagé entre
les lcgataires de 18'7 el i'bériti er institu e de 1828 t assistent
lous ce ux qu e se. lib erali lés appel èrel1 l au parlase de ses
biens. Ils a ll endent avec anxié lé l'iss ue du procès, el s'il faut
�'l'flEmS
en croire qu elques d ,'é lalion s de la procédure, d'a ulrcs léga·
taires qui ga nlent nn silence circonsped suiycnl avec un vif
inl érét les mouvemenls de cell e affai re , el selon les résull als
viendron t opposer aux tes tamen ts antérieurs la puissa nce
d'un e dale plus r éer nle.
Ccs inlerêls 5Î divers, si nomhn1ux, ct 'lui trou vent tous
des lilres pour les défendre , en nou s ind iquanl la gl"a \"il é
de la cause, nous ap prenn ent auss i combi en b solu ti on en
es l difficil e. Commenl en elfet 1I 0 US ass urer des affer tions
réell es d'un les taleur donl le cœur fui si change",tl, donl la
yoJo nl é fui si mobile ? Comment sa isir ù:ms ce ll i! profu sion
de legs, repartis enl re tant de léga ta ires , le sig ne ce rt ain
d'un e préférence? El si ces ac les sonl l'image des affeclions
du tes taleur, nous n'y trouverons qC'Ull par iage capricieux
qu e le temps mod iflail , c t null emenl une de ces afl'cctions
fortes qui fi xe nt la "olonl e el tl clerminen l un cho ix.
Si, laissa nt ces div crscs disposit ioll s testa ment ai res , nous
int errogtous les habitud es du lestat clIl' pour y chercher un e
prUé rcnce qu elconque, noire embarra s ne se rait - il pas
plus grand encore ? 1\11. Charl es, devenu veu f , n'ava il pas
senti le besoin d'un e union nouve ll e j riche, ami des plaisi rs,
il s'e ntourai t de personn es qui charm aient ses loisirs ct
su r If!sq uell es il exe rça it l'influ ence d'un e fort une à disposer et d' un cr édi t donl il aimait à faire usage . Très·facile
à co nv ertir un e parlie de sa fortun e en rentes viagères, so it
qu'il voulClt faire des heureux, soit pOllr ren dre son exist ence plus commode cl l' lo s douce, de lels ac tes n'ind iqu aient
nullernenl qu'il sonseâ l aux inl érèls d'un hérilier. Si des pas·
sions don t il ne nous es l pas donn é de préciser la nal ure,
'Vinrent se mêler à sa vi c, il en signala le passage par des
dispositions testamentaires, mais elles ne fur ent jamais exc1usi,'es . Il inslilua des léga lair es cl jamais d'beritie!". Ces dis·
positions fur en t passagères comm e la cause qui les a~' ail dictées. M. Charles ava it des prol égés , des fl all eurs, des parents , des connaissances j sa bienveill ance et sa générosit é
s'élend pient sur Ions, la vanité lui en faisai l mulli plier les
témoignages; mais dans la dispensa tioll fa stueuse de se. bien-
MÉRlDlONALE.
:;09
fails, il étail diffici le de di slin guer le dévou emen t de l'ami
de la vanilé du l'rol ec lcul" . Nous le \'oyons remplir avec
exact itud e , avec pa ss ion , les de','oirs de Phospitalit é , exercer
la hi enfaisa nce, se vou er au plaisir d'ê. tre ulil e. àJais le choix
J'u n ami intime aurait fat igue son exis lence et dérangé la
douce harmonie de ses hab itudes. Un ami int im e prend de
l'innnence ct de l'aulorité ; il co nseill e, il blame quelqu efoi s;
le choix d'un héril ier n'a urai t- il pas assombri ses rianl es id ees?
Il sc serait im ~)Q sc vo l ou'airem ~ nl ce ll e préoccupation d'un
SUCCesseur lui qui ecar ldit loutes les id ées importunes, qui se
composa une vic sa ns secousse . sans asil alion , lui qui éloisna si brusquemen t d'une maison con sacrée aux plaisirs les
ministres de la relis ion , dont les paro les sé ,'è res co ntrastaient an'c crs murmures de flatter ie dont il aimait :ls'enh'rcr.
C\JmmenL dans celle vic d 'égoï~ m e, e:\~ mpl e des prines
communes, que chacu n cherchait à rend re rianl e et heureuse ,
saisir aveccertilud e les secrets de so n intimit é, les préféren ces
de so n CŒ ur ? Tous ces no mbreux léga taires ne se crurenl-ils
pas l'ob jel d'un e préféren ce donl il dûl leur donner l'assu ra nce, so it pour se m ~ nager dt" plu s nomureux l é m o i ~llaoes
de dévouement , soit pour se clerobe r à de fali ga nt es sollicitations ?Co mm enl inlerro g-e r oyec ulilil é b "ie du tes tat eur composée d'actes qu i nous apprenn ent SO li dés ir sénéral d'obliger,
sa vani teuse os ten tation, ses bon s procé dés envers lous , son
ho spitali té, sa hienvci ll ancc, en un mol des quali tés don l la
pra tiqtH! es t proHlablr 11 lous ct don t personne ne peut revendiquer l'exclusion ? El cependan l pour apprh ier des dis poSI llons testamenta ires ce ll e étud e est uti le. D'un bi enfa it co nnu
elle condu il an bi enr, il ro nleslé . L'a mi, le l'l'alésé , l'obl!gé
peu t nous réyéler l'hérit ier, car l'hom me s'attache A ses bienfai ts, Ces élémen ts de conric tioll, ces grand es consideratio ns
puisées dans l'élud e du cœu r , de la "ie cl des habil ud es du
tes tateur, les rcl rourons·-nous Jans la cause J\'ec leur caractère imposa nt e t leur inHUl'nce irrcsislib lc ?
Les re lalion s d'enfance de ~'- Cha li es avec M. Cava lier
ne justifi ent pas son insti tut io n de I ~ga t a ir e, cOllsidhée en
e1 le·même> isolée de l'a !Lachemellt d~ ~ l. Cha rl~s l'ou r MUe,ll.
1
�MO
TllÉl\flS
AlÉl\IDIONALE.
pal ce qu e pour AI. Charles les relations qu 'il ."ait den ient
être de chaque jour , conco urir il chaqu e moment au x aGréme'!lts dt' sa , it:, et que les rap port s Int errompus d' u n ami qui
hahit a.i t loin de lui ne pOll\ aic nl 'lue faibl ement con tribuer
à son bonheur. D'un all ire l' Ôlé, si M. Cha rl es habilué Il
tout es les ;OUis s1 or es , environn é de personn es , disposél!s à
50n l des parent s, de s ami s , (l es lcsalair cs ; dépositions empreint es de passion s et d' int érê ts divers, déposition s qni sc
croisent et se heurt ent si vio lemm ent , c t dont deux viennent , dan s celle cau se , nou s apprendre combi en est fra gil e
e t men songer le lémoit;nage dts homm es ,
Abordant ensui le les. fa its de la cause, il a e'posé la pro cé dure qui a cu li eu . Cl a retrace avec beaucoup ct e concision
les moyens qui , de par I el J 'antre , avai ent éte long uem cnt dévcloppés Sa iL pour soul eni r , soil pour comballre le testament.
Il a établi, dans un e discussion approfondie et que nous
dcgretlons de ne pou"oir r eproduire ici :
,. Qu e l'a m aurose inrompl èle donl M. Charle s étail all eiol,
a des illt erm itl ences q'li pcrm clt e n! un usa;e mod éré de Porga ne ,'i, uel ; que dès- lors la rédaction mat éri ell e du les tament
pou r rait a" oi r éle railr. par lu i.
2° Qlle l'arn itié J e M. Cta ul es IJO ur' M, Au ne él.1it ju stifiée,
non obstant des im patie nces cl des propos déso bl igeant s com0I 1ndés peut-ê tre 'pa r des ménage ment s n ~cessa jr es à sa tranquillit é.
3° \his q 'le 1 si M. Ch1rlcs a pu laisse r croire à certain es
pel'soun es que M. Aun c se rait so n héritier, ce ll e désis nalion
es t Irop incerta in e de la par t de M. Charl es , l'Dur qu'cl ic
concoure à prouver l'existence d ' u~ les lamen!.
4' Q te la liste des l é~ 1I air c s , lors llI ume qu'e ll e aurail él é
dictée par le te stateur, n'ind iqu erait pas rigoureusement J'existence de ce tes tam ent, el qu 'ell e en se rait ~ llI lôt le projet
que le complémenl .
5° Qu'un exa men attentir de l'éc riture du tes tament ct de
ccll e de M. Charl es, co nduit rigo ureusemcnt à conclure qu e
cet acte n'es t point sin cère; qll e d'a utres et nom breuses obse r vations , pre~ql1 e Ioul es d'un e ex actitud e fac il e à iustifier,
com plèlenl la vérifical ion des ex perl s et con courenl à démontrer 'lue l'éc riture du tes lament se rapproche de ce lle de
M. Aun e.
ser vir ses fa ntais ies e l s es goù ls
1
a
l' f' Ç ll
les so ins emp ressés
de M. Aune , ce dévouement a u mili eu de ta nt d'autres n'avait aucun caractè re particulier . il a pu le reconnaître par
des bienfa its, I)a t' ue nombre lises démarches pOlit' adouc ir
sa pus ition sociale, par d t!s Icmoignagcs ft'~ q 'l e nt s d'in térêt,
sans qu e cc soi t un e preuve 4h idenl e de sa préférence et de
sa pt'etl Ul!c llo n. Tant de I}ersonn es on L murm ure. le dévouement au tllur de lui , el con,'oi lé par leuf assiduité ce lt e succession jil a rendu dèS serv ices el répandu ses bienraits avec
tant de prod igalit é q:l'il éla;t diffi cile de prr"oir l' herilier de
SOIl choix , mais surtout difficile de pre,oil' un héritier uni\-er '
sel. Ces affec tions nt! tUl'f nt pas conce ll llées j aussi sa forlune
pouvait-e ll c l'êlre ; aus ,i il côté de l'iuslitution de l'hérilier de s
légataires n ombreu x so'nt - il s al'pe lés au pariag e de ses bien s .
Cel te ca use l si ùifli cil ... à appl éc icr moral ement , se présent e- I-ell e plus fa rile dans l' ap préciation malériel le rl es pièces
de la procéd ure 1 Non, MM., c'es t dans les éléments si dan gereux d' un e enq uête, c'es t ùans les r ésultats d' un e n !,ertise qu' il 11 0 us raut cbercher la vo lon té du testateur j' olon tc
que nous ne pouvons jamais avoir la certitud e d'avoir bien
reconnue, volont é qu i s'est dénaturée sous la main d'un raussaire ou dont j'expression nous es t parvenue so us des for mes
d'~crilur cs que l'âge e t le s inf1rmit és peuvent avoir changées .
Et ces incerti tud es et ces doutes , nous ne pourons les soul cver qu'à l'aide de ces moyens incomplets dont l'emploi confi é à
des homm es de l'art nous fail sourire d'incrédulite, et 1I0U S
devon :" expe rt s d' un jour , sa isir à noire tour la physionomie, les caractères, la ressembhnce ou les différences de
ces di\'ers corps d' écriture soumis à notre examen, preparer
et for mer sur ce tra va il si hasardeux notre conviction j nouS
devons inlerroge r les dépositions des témoins parmi lesquels
:lU
6° Que vain ement , pour justifi er so n dés int éresse ment qui
l'avait en gagé à ne pa s demander l'exéc ution de l'ac te de
vente consenti Cil sa faveur par M. Charles, pOUl' s'cn tenir
�Tmhns
au testament et il la liste des leGs confiés à sa probil é, M.
Anol! a présenté cel acte tle v Cllle SOns sc ing-prin{; -Qu'il
est à rcr:; relt er qu'on sc sui t se n i de cel ac te tl o,nl on ne
defl!<1 IIlIt! pas l'cxécu: ion, c l sur It>qu cl les co nvcnances judic iaires vOJ ll r:1i ent qUI' loul l:q t'n1èll l fût suspen du ju squ'au
moment (IÙ \l. Au Po! Ùt!ffi lu Jcrai t ce lt e exécul ion ; que ccpenllant la vérité. lUI rom nanJait de rompre le sil ence ct
de dire à la Cour qu ell e im press ion il avait re çue d e la
vériliea tion de ce ll e pièce, SU l' h qll cll e un Mbat ava il élé au.
lorisé; qu'unc pareille pière eta it un arrèt de co nd a mn ation 1
qu e M. Aunt! a\rall prcsclIl~.\ Scs juncs , pu isqu e la resse mbl ance
parfaite de la signal ul'l~ qui y c::,1 31'I)Qséc a\fCc ce ll e à laque ll e
ell e est COml)an!c, jU::'lIlic que lclte r lowlanlc reproduction
ne peut d ~ ri,'c r que lPUO calquL: frJlulu lr ux.
Sur les q uc~llO n s subsidia ire:; ~ 1. l'avo(,'al j:)énéral a r econnu:
1 ° Que l'incapacilc rc:;u lt anl lit; la t1ualilé de pharmaci en,
si elle existait , nI! l'0urr,lil l~tr e Învoquee que par les hér iti ers
natu rels el non par un h!~ ata lie , aux tel mes précis de l'art.
103j, et qu t! dl.!,:,-lol's ,\1'1.
Cayalicr et Hostabny sont sans
qua lit é e l sans action.
2° Enfin, surla qu est ion de révoca li on, que le tes tate ur ne
peut ètre supposé avoir VCUItI fair e un acte inuti le ~ que ce ll e
quest ion est une qU ésl ion d'jn ll' nli on i que celle in tent ion
s'explique ici et par ces mot s: d e TOUT ce que je possède,
el par la dictée d' une li ste de léga tai res; que ce ll e int ention est in co.n?a tibl c avec les dispositio ns con tenues dans le
t eslamènt de , 8 ' 7; et que par conséquent ~IM. Ca"alier ct
Rosl. ~ ny ne pourraient ohtenir la déli\'rance des legs qui
leur ont élé fails par le tes tamenl mystiqu e de , 817,
Néanmoins la no n sincéri lé du lestament olographe lui paraissanl bien élablie , M. l'a vorat généra l, co nclu à la confirmation de la sen tence des premiers juges .
1
Ch~mLre
Adoptant les motifs des prcmjers juges,
LA
COl'lt
confirme.
Du 1 aoùt 183.:1, Ch. civ. - Prl,:, idl'nl '1. llIŒT; "\Iin ist. pub.
M. L UCE, I C I' AVOCJ L gl\lIt I J I ; Jborals ~DJ. DL FOUClI\ES, de
L A HOU LlE fils c l Dt!F .\lI~ i A\oués i\lH. J OIj llDJ.N, G ti\ .1 l\ O et
VA CJllER .
coun
110YALE DE NillES.
Autorisation marit ale. - Appe l. - Nullité.
Ln fnnme mm'ice, (wf(),· i.~tJc ft dp/('nc1r(' à d,· ... r'wrsuites
en cxprof>rintirHl forcée dirigt;cs cnntrr elfe en Sil ']ualité rl'hériti{lr e de sa mt'rc, ct (, "{,Jleler en f{nrarlfie
son frère, n-r-t'I'e beso in n '/lni' tl'mvelle aUlor;$otion
pn1l1' jJrnu:r contre re mhnr .fr;n> tlne demande en
prrrt0fre de la succession dt> lellr m,',..-e ?
Y a-t-il déchéance d'apprl , l nr'<\'/Hl' , plaidf1nt contre une
femm e marùJe, on a laisse! p~'l'r;r('r les dé lais sans le
d énon.ce 1· au mari avec inr; marion !' ( Oui, )
La f emme peut-elle plaider en CtH'" r nJ'a le su r cette décluian ce, sa n s l'autorisation du mari? (Non,) (t ) ,
(1) D am; tous Jes 'lrI'êts qui on t jLl.'!ryu'iri jugé ce p oint de jurisprudence, bu tori.'i.lIion d 'c,:,tcr en ju:.tice :-.vait toujours été dC'I1lnée
cn prem ière instance pOUl' Jc même rrocès , cl non, comme dans
l'espèce ;1ctucll c, pour un e :luh'c În!l I:lIlCC que cell e qui aV:IÎ t été
attnquéC' p nr la vo ie de l'appel. ri ne s'.Jg issJi t que de savoir si,
J'an torisation une fois :1ccordée d ev:lll t Ics premiers juges , il en
falbit tln e nouvel le pom pouvoir poUl'slIi\'I'e le pl'ocès de"an t )('s
jtlS<'s d'.-.ppel. L a COUl' d 'A ix, pal' 31'1'ê t du 3 mai 1~h7, 3 rl~c idé
qu'il y avai t nécessité , ail cas d'appe l d'un juge ment in téressan t une
fClIlml', d 'a3Signer le mari pOll l' a utol,is(' l' son épousc, bi en qu'cli c
eû t été autorisée en prl'lIlière instance; qU'a insi , j'appel signifié h la
rem me seule, sans avoir cÎté en mème temps so n mari pOlir l'au to-
ARRÊT.
Après en avo ir délihéré en la
Ml~ I\IJHO.\'.\ LE.
du conseil ;
r ise r, es t nul, alors mème que
l'omission aur.-.it élé ensuite réparée
�'l'II Éi\I IS
:;14
Ginane C. la Femme Richard.
Le sieur Richard , par acle du 24 juillet 1829, aulorise
sa femm e à défendre à des poursuiles en exproprial ion forcee , dirigées co ntr e elle en sa qu al ité d'héri tière de sa mère , et
à appd er eu cause le s ieur Ginane son frèr e, pour se fa ire
garanl ir de la moi li e de la dell e qu i ava it don ne li eu à ces
l)OU rsllil es. Cett e instance terminee par jugement du tribun al
d'Alais, la dame Richard, sa ns obt enir de nou ve ll e aulorisalion , form e, le 6 oclobre de la même ann ée, con Ire
son frè re le sie ur Gi nanc , une demande en par iage des biens
laisses par leur mère. - Jugem enl du Iribunal d'Alais , du
," décembre , 830 , qui allribu e les deux liers de ce lle
succession à la da me Richard, et l'aulre tiers au sieu r Ginane .
- La dame Richard , pa r ex ploit du 20 dérembre 1830,
fait n otifi er ce jugement au sieur Ginan e. Celu i-c i t n émet
:\ppel le ~ janvier suivant, mais il oub lie de le dénoncer au
s-ieur Richard , e t de le citer pour venir a uto riser sa femm e.
Devant la Cour, la dame Richard soulienl que l'app el est
enlaché d'une nullil é rad icale faule d'a voir cie dénoncé à
par une ass i s n~ t ion p3 1'li culi ère donnée 3ll mari , malS scnl ement
après l'c):p irati on du tMlai de \':lppel. - Voyez Cft sens conl,.n;,.e ')
arrêts de la Cour de Paris du 13 aoù t 1823 , S . 25. 'J. 111. 1 - cl d e Montp ellier, du tc·1 marS 18, 5, D. '.15. '.1 . 190. -De l'arrêt
de la Cour de N imes ') que nouS rapportons , on rI oit conciure qu'il
n'est p as indispensab le que l'autorisat ion d'ester cn jn gcmcnt soit
donnée au co mmencement d e l'acti on j q ue le d éfaut danl orisation,
étant l'épat'abl c , ne produit cn p "emihe instance qu'une exception
di latoire j mais, si lo rsque J'ap p el cs t fOl'rné on ne s·elllpr~sse ., d .:m s
les trois mois de la siguificati on du jllgement, de ,'apporter 1'3UtO,'isation dll mari ou d e lui intimer de la donner , il n '31tra pas existé
d 'appel, p arce qu'un appel ne pe ut êtt'e l'égnbu'isé que danli les
délais fi xés p al' la lo i , ces dél.. is étnnt d e rigu eur, MM . Dalloz.,
'l'ou ll icl' ct Merlin p al'tagent la même o pin ion, - Voyez Jurisprudence génùale , Vo Mari age, p ag. l 'l4 t ct s ui" - Riperloil'e de jurisprudence.,
Autol'isation marita le., sect. 3, § Il ( Sc édi tion . )
"0
MÉRIDIONALE.
son mari; et elle àeman de lin délai 8 l'effet de se faire autorise r à plaider ce tt e fin de non r ecevo ir . Ce délai lu i est
accord é par arr êt ai nsi r on çn :
Att endu qu'au x lel'mes dp. l'a,.t. '1 15 du Code civil, la femme ne
p eu t ester en juge men t .ans l'autol'isa tion d e la justi ce , en cas de
l' efus de la p ra r t dt' so n m.u'i j que , cl ms l'espèce , l'acte du , !~
juillet t S'l9 est ahsolumcnl iru.uffi",ant pf) ur 3uLo rise ri a femme Ri ch ard
à es tel' en jugemen t J al1 s l'in stance actu ell e par d evant la Cour ;
que c'est es ter el! ju bcmcn l que de pl airl er pOlir d ema nder la nnllité
d'un acte cl 'appel, o u oppose r UHC fin de no n l'ecevoir; qu'aim;i I ~
d arn e Richard doit pl'é·,I.. hl emclit se pourvoir de l'auto l'isa ti on nécessai re, ou meUre son Ill .wi c n d cmeu l'e , ali n que la justi ce puisse
l 'autoriser,
Par ces motifs , la COUrt, sous /a résen'c d~s d l'oilS et excep lioll5
des pa rties, ordon ne qut' , dans le délai de quinzai ne, époq ue il laquelle
la ca use d elll cul'e l'envoyée , la femm e Bichard se fera 3I1h.II'Î:.er par
SOn mal'i 1 aux fin s de plaKl<:r sur la nu llité d e J'appe l d.irigé contre
el/e.
Le sieur Richard aya nt accord e l'aulorisalion demandée,
la Cour ren dit l'arrêt sui van t:
Attenou que la femme ne p eut cite r en juge ment sa ns i'a,utorisa tioll
de SO n mni, à pei ne d e null ité; - Attendu que /a CO!.! l ' 3 reconn u,
par son précéd ent al'l'ê t , qlle l':w torÎsatÎon donn ée à H.os., /i e SagllÎes,
épo usc Hichard, par ce d erni el' , sui van t l'acre d u 14 juill et 1829,
était iusu.ffuante pour hlUtol'ise l' 11 ester en jugement par devant la
Co ur dans la ca use actuel le i - A u endu qu e, par So n act e d'appel
du I ~ jAn\'ier , 83 1 , Daniel Ginanc n'a intimé all."( fiu s de ce l appel
que lad ite R osalie Sagnics el n'" ci té son mari aux fins de l'autoriser,
ni lors dudit act e d'appel , ni depu is i - Attendu dès-l ors que cc t
acte d'appel est resté in complet et irrég uli er, et qu'il se rai t Illi!m e
im p ossibl e de le rég ularise!' aujo urd'hui, puisqu 'il s'es t écoulé p lui
de t l'o is Illois , à comptcr d e la sign ification du jugement don t es t
appel. - Pal' ces motir:: LA. COUR d éclare nul et d e nul effet le
susd it acte d 'appel , el le rcjeLle,
Du üi janvier 1832, 3'Ch,-Pres id enl M. de TRlNQ UELA G NE,
Minist. pub!. M. G'LLES, Ayocat généra l ; Ayocals, MM .
MON:NIER- TAILLADE et R OYER père .
�TIIÉ~IIS
3tG
COUR ROYALE DE
AlÉruJ)lO~ ,\LL .
~IO~TPELLIER.
;; 11
0" l'/l issent cOflsÎ.f ler, c·cst-:.-dirc, qu'clic a sllhrogé sa J '~o.. I.li re au titre
Appel. - E,ceplion. - Tc, lamenl.- Nu ltil é.- Prescriplion .
c t au'< d.'o iIS héréditaires qu'dIe 3\.lit:\ 1" succession de son mari i ce
t'Jlli comprend non-"se uJelllcnl des immeubl es , mtlÎs encore les droil s
Peut-o n propose,- cn appel de s mo)'cl1s ou CXl't!ption$ qui
u'a uraieul pas été proposes en p,ocmih'c instance? ( Oui.)
Le lègatail'c qui a reçu son legs san s CiL dOline ,' qllillomc
et sans co nnaît re l e c() n te nu du tc~,tamcnt, est-il r cceyable
lIIohiliers " 1 incorporels dont sc constitua" l ce tte h ~ rédi l é; que Par t,
':.I".dij n'inll"oduisan t 1:1 prcsc l,jption déce nnale qu'cn f~weur de celui qu i
à en demande ,. la nullité ? ( Oui.)
Le Itigataü'c, subrogé au lif,.e el aux dr oits héréditaires du
dcfunt SHI' une {lut re succession, petit-il opposer la prescription dù ennc'/e contre l'action CH md/Île du te stament?
( Oui. )
Cette action ne .)é prescrit-elle que par trcnt e an s? ( Oui.)
ll oirs Borier.
Att endu qu'on es t recevable h proposer en cause d 'nppel des moyenS
ou des exceptions qui u'aUl'aicn t pas été propo:;és cn première instance;
qu'ainsi l'appelan te pe ut se prévaloir d e l'acqui escement préte ndu donné
all testament de Pi erre BOI'i el'., d u 5 thermiùor an J 3., moyen auquel
il n e p ar ait pas suflb,<llllffi ent établi qu e l 'nppcJ:m te ait l'cnollcé devant
les p,'e mi ers juges,
Attendu qu 'il résulte des ci l"constances de la ca use que ccu'!!: d es inlimés qui :lIlu"aÎenl l'CC: U dc~ legs 1,\ cu"{ fai lS dans le tcslamcnl de Piene
BO I"ier., ne les auront regus que dans l'ignor3nce de b con te:\ ture dn
lC!; tamen l dudit Sori el'., et n'ont pal' co nséq uent pas douné à ce lestamen t nn acquiescemen t q ui Ics exclue d'cn pou l'suivr e la null ité ; qu'il
est r emarquabl e
:1 ce sujct
qu'on ne l'apporte .lucune quittance des
s usdits legs, el qu 'on n e produit qu 'uilc c"< p édition du susdi t testamen t .,
laquelle est d'uue date postérieure
:lU
payemeut des legs allégués.
Attendu que, quoique le legs Cait par la vcuvc g orie r h l'appe lante
a la
dans son testament du 7 vendémiaire an I~ , soi t , rel ativemen t
I!,!s-
(nt ri ce et à so n patrimo in e , un Jess à titre particulier, celle léga taire
ne peul se prévaloir d es disp ositi ons d e J'art. 2::!.G5 d u Code civil pour
opposer la prescription décennale con tre J'acti on en nullit é du
t
sl ament
de Pierre Borier., et contrc hl d emande en partage d~s bicns de so n
hérédité ; qu'en cllel cel a1'licl c n'a introduit la prescription de dix. anS
CP:'CIl faveur de cel ui qui acquicl'I pal' juste titre et d e honne foi un
immeuble ; que d ans l'hypolhbe actuelle cc n'es t p as sp écialelllent Ici
ou le i imm eubl e que la testMrice :l lég ué à l'appelante , m ais tous les
hiens dépendanti d e l'hérédité d e son m ari') en quoi qu'ils cOllsistent
•
,l C~l ll;crt lt'aCI.1 l ivcm c llt
dc;; imrncuh les , Ile s,mrait !l'étendre à la I rans-
Illi-.siol ' d ,~ d .'o iG incOI"porcls fol;tr d 'une lO :1 nl\" I"(' gé néra le ct universelle;
que ,Lill e:
CC'
C,1S le subrogé il l' lit< réclit é es t néCC'SSa ir(>mcn t so umis à
J.:'lClio n Cil nulli té Ju tC::-til flll'ut , qui n e peut Sl' prescrire que pal" un
:l IIX t<'rmes (h.: l'Mt, ~H l'b du Code ci,,"
Alt rnd tl qu'i l devient inulile: de s'occ uprr de j'excf'plion opposée
délni rIe t rCn te :'lImées
:l l'.lppcl:m le , prise de ce qu 'cli c n':I r:'l S f(lil Iranscri.,c son titre au
1nLl"(,;1U c!('s h.""PO lh l.'qU t'S , :lU, termes dlJ " .II't. ~18o du Code civ.
P :li' ces mot ir; la Cour il dJmis., J t<lIl el de l'appel., ordonne que ce
d on t e.,t :tp pcJ !jort;.,;:! son pl ein cl ('ntier cffc t, condamn e l'appelan te
à l'al!lcn de et ;lU"" d~p('n :; l'n\'l'.",) lo utl'S les parties,
D,t .:!5 no\' rm hrc
J S~ J,
Cli. ri\', -
Présid en t
~J. R OZIER
j
nlin "pull!. nI. CLAl'"\I\1: nt.:, Avocat Srn , ; rl. l\l. FauclI E, Avocat,
J ssi.slé de 1\1, tO\l: n, J~ 'O\l~,
DÉCISlOZ\S DE LA n~GIE.
Vente, -
Donat ion , -
Droit proporl ionn el. -
Commune,
L 'o rt, 17 de la lni du ,8 nI/ri! 1831, qui soumet au droit
p r lip n rtinl1l1e l les acquisilion s luitè s par les Communes,
est - if npp fi rablc aux mulation s opérees ayant sa promulgrrtion ? ( O'li, )
L'autorisation (PllcqTl(:ri,' et d'uccrpler fait - elle r emanier
la rnrn smis siOll ail j Olll' rIe la vCnte ou de la donation?
( Ton .)
P remi'èrc t!f:pèr(> " Le 14 or tobre ,R3o , les propriétaires
d'une maison promellenl de la \tnnre h la commune de p",
el s'e ngag-('nt n CCln\crlir cctte prom "s.sc en \CIIIC _ pure et
simpl e, aussitÔt ap i ès !' lutorisalion dt! Roi, ct moyennant
un prix d ~ t ('rmint, - La Comm1lne n'a rie au loriste que le.29
avr il d~3T , - Le droit proport ion nel .. Cll{ perçu , et celle
perception maintenue, atl endu que la vill e n'est dc \'enu e
�'CHÉlIlS
316
légalement propriétaire, ct- que 1. mutation n e s'.st effectuee
que sous l'empire de la loi du 18 avril .83 1. ( Delib eration
du co nseil ,l'a amin;s'ratifJn , d u 30 d ecembre ,83 •. )
2C e.<pèce. L e 8 nOl'embre ,830 , les sieur et dame Gou pil
ont fait donalion d'une maiso n à la ro mmun e d' A"asse , qui ,
u'ayaot j>1I ob te nir l'autorisa tion nécessai re que le:2 juin .83 . ,
n'a acce pttL la lib eralil é qu e le 22 du même mo i .-Le rec eve ur
a perçu le droit pro portionnel par apptication de l'arl. ' 7 d.
la loi ou ,8 avril ,83 ,. - Le si"ur Gou ;âl ayant r éclamé , la
perceplion a eté maint enu e. par un a\'lS du com it e des Fin ances
du 14 d ~ce mbr e I flJ L, avproave par le ministre des Finances ,
le 20 ianvit~ r . 8::h , ct ain si l:o nçu :
)t
Considérant qne le droit propor ti onnel d 'enregis trement c l de
t ransc ription hypo th éca ire, pe l ~ lI cn raiso n de la trallsl1li»Î on de
propriété , d '<l près la loi riu :u frimai re an ? , do il l'elre tOllfo"(l 'l.l. lO IS e:z:i~ltHiles Ù l'époque de l a tl'allsmission,
), COllsidél'anl qu'en mat ièi-e de donation, ln propl'iété n'est transmise qu'a d ater du jour d e l'accep tati on j q uc ce principe est con sacré
mi m ellt
par notre Code civi l (:u'l. 93'.l).
" Considét'ant que la co mmu ne d'A\'assé , en vertu d 'ordo nn~n ce
royale, du '1 juin 183 1, a accepté , le '1'1 du même mois, la don;\Lion
qui lui avai t été faite, le 8 n O\'emb l'e 183 .) , par les sieul' et dame
G o upil; que &s·lors le droit d'cnt'cs:strcmcn t et de transcription hypothécaire ne d evai t êtl'e pcrçll qu'à ce tle époq uc , co nfonn émenl il
Part. 17 de la loi du 1 S aVI·il 1831, ( L e Conl rOieur d e l'Eru'eg.)
Question de propriété. -
3 19
Ministre des [lD an ce:;.
la demande du sienr Poin signon, détenteur de , 33 ar·
"e rges J e bois taillis, tinage dJAJoménil , ve ndu s par
1(;; duc de Lorrai ne, au sieur Mathieu Oelahay e, par con trat du
30 juin ' 020, un a rrêté du co nsei l de préfecture de la Meur·
the, cn date du 7 avril ,807, a excepté celt e propriet é de
l'applica ti on des di sposition s révocat oires de la loi du 14 ve ntôse an 7, par le motif qu'a ux lerml's de (a dé-c is:on du mini stre des fman ces du 4 brumaire an 8, les aliénations fai tes
cn L~r ra in e , sans clause de rel ou r , ni réserve de rachat ,
anténcurcmcnt au 1 el· janvi er 1698, sont irrévocabl es. - Cet
arrêté nJaya nl pas été signifi é an domaine, ct faisant obstacle
à l'exécution de la loi du 1 2 mars 1820, qui a autorisé les
p~u~'s uit f'S con tre les détent eurs des domaines engagés, le
mlllistre des ~n a n ces en a J e ~and é Pannu lalion pour ca use
d' i ncompéten ce; et le conseil a fail droit au pourvoi, confor mrme ul à sa jurisp rud ence, et sur les conclu sions confor~
mes du minis tère public.
SU I'
lH~II S. 20
Vu la lo i du 14 venl ùse au 7 ;
~ou~idél'a,nt qu e l'article :q de la loi clu 14 ve nlose 30 7 3 a lll·jbue au,< ll'l b unanx le jugement d e tOutes les cont es tations reJal;res
fi la p rop rié té dt's b ens engagés , e l toutes cell es qui ont pOUL· obje t
de pl'o ll oncer sur les excep':Î ons prévues r~lI' lad; le Joi j d 'tilt i/ sui,
q ue le cOllseil d e p réredure dép artemen t dt! la Meul' th e, étai t in-
compé tent pO U l' d écla rer que l'engagement d e 16:.10 dc\ra;t ètl"c maintcnll ;
Art. 1 C I' . '-- L'an 'ê té du conseil de préfectu re du dép<lrtement de
la Meurthe, du 7 avril. 807 , est annulé pOUl" ca use d 'incompétence ,
DÉ CISIO NS DU CONSEIL D'ÉTAT.
Domaines engagés . -
UÉRIDIONALE.
Compétence.
L 'article 27 de la loi du 14 Yf. n t6st a n 7, attriutle-t-i/ aux
tribunaux l e jugement de t oules les contestation s l' elati"e s la proprieté des bie ns ,' ngllf{es , et d e (oute s cclfes
a
qui ont pour objet de prononce r sur les exceptio n s p"e vue s
par ladite l oi. ( Oui.)
Les c on seil s dt! prefecture sont-ils co mpeten ts p our prononcer SU I' le m a irttien d 'un engagement ? ( Non .)
( Du 19 mars 1832. -- DI , ,Tan ;>l , maître des requêtes , rapp.
M. Germain l auditeur , f, f. du m. p. )
É mi ~ ré. -
Ind emn ité . - Assignat,. - Rédu ction. sion . ...:...- Renoll ciation . - Det! es,
Succes-
Une somme portée à l'neti! de ['indpmnite, qui a été éva luée en assignat s pal' suite d'un partlJge, do it·elle être
�:;20
T II ÉilllS
r édu Îte en fwm éra Îr t! ail cotl rs <1/1 jo ur, conformhnenl
à l'arliclt' 2 de la 10/: d ll 27 a~ ril , 825 ? ( Oui . )
L or sque l'a n cien propriétai re (1 ,'enoncé à la succession
J) Cl l,>r nell e , prw r s'en t e"i,. à s e" droit s part iculiers 1 T
cH -jllieu de cO/n(l J'(>ndn.' d ,HI S le pa ssif les d ettes payCcs
à la c " a "g ~ de SOrl père ? ( ~o n , )
Ministre des rlll ances C. le s ht'-riticrs d" la I\ocheco urbonlll énoc.
Le conseil staluant sul' les conclusion s confor rnc s du ministère public, a fait droit ou pounoi sur le pr emi er cbef seulem ent. Yoici so n arrè l :
Vu la loi d u ~ 7 :l\'n l 1 r.25 ;
Considé.'H:1 I') () l' :g l1'd d · l'nctif ') <l ue b rr'è tc de l'~dlll i n i s tra ti l) 1l
centrale du 2 ) phl \Îôsc an 5 ., a did an: 11 0 11 avcnu ct oc n ul cHet t
le p ad ..
opéré en e xéc ution de l';urèt.! d u 9 fr uc tidor an '1 i Q u'il ré.iultc bi en de l'ill::, lntctio n. ') qlle' le 3icu r de la ROl'J4f:courbon ,
jeun e , a reçu du rlomain r 15S:; f." 33 c., mais q ue n o lr ~ mini3ll'e
d es fin ances ne jus tifi e p oi nt (( Il e ledit ;,ieu l' de la RocJwcnurboll
ait louché ln totalité de la ~o mm e qui lui a\':.i t été accordée sur le
pril: dcsdilS bi ens vendus par l'acte dL. S fi 'Î lI1aÎl'c an 3 j - C ()n~idé
r ani toulefois , qu'ell lll:lintcll:lnt !i l'dctir la somm e de IG,f)GS fI". ,
il ya lieu de la l'éduit·c e n nllnH~ r ~l ire, sui van t le cour~ du jO'JI" ,
conformément ~I Par i. !:l de la loi do 37 av ril l~h5 j - Consid éra nt ,
en ce qui touche la fixation du p(lSSif, que J"indemni té est réd Ol mée
à raisoo des hi ens 5ub:.titués j que l'.lllcien p ,"o pl'iétail'C, nprès .wo il"
accepté la su ccession ::.ous bénéfice d 'im 'cn tOl ir e , y a fOI'mcll em(' n t
renoncé, pour s'cn teni,' 1t ses dl'oit:. p ~lI' t i e l\J ie rlo sur lesJi ls biens ,
et (lU'ainsi , à aucun titre , il n'y a li eu de comprendre , dans le paS!>if,
les dettes payées à Id déch<lrge du sieur de la Rocltecourboll, p ère.
Art. 1er , -- La décision de l,. co mm 's..;io ll d e liquid <l lioo est 3IlIlulée,
en ce qu'cl le ~ compris la somme de 16,!)6B fr, dans l'actif, p our
sa valeur nomin:tl e ; ce tte somm e se ra réd uite en num ér aire , sui-
se
V3nt le eau"s du jOllr, d'up"t' S le t;lb lc3U de dépnk iation des nssigllOlIS.
Art. 2,--Les conclusions de na h'e JUitûsll't: des Jifulltces sonl reJetées po'ur le surplus.
( Dtl 29 mars !831. -M, Jaulf,'ct, ml/ttre des l'equJtes,
rapp . ; M. Marchand, malt,·e aes requbes , f. f. du m. p.
nÉRIDIONALE .
COUR ROYALE D'AIX.
CHAMBRE DE S AUSES EN J..CC USATlOl'f.
Comm un icat ion de pi èces .-In fo rmalion.-Clôture.- Conseil
des accusés.
T... or squ e 1 en executi on de l'art. 238 du Code d'instruction
criminelle, la remise des pièces de la p,'ocedure a éti faite
au pro cw 'cllr gen era l , la COllr peut-elle ordo nner la communication des pieee s au x co n seils de s inculpés ? ( Non ,
c'est au procureur général qu' il apl,arLient de l'acco rù er. )
Le s con seils des in culpes o 11 t-ils le droit d' exige r c~tte
comm unicatio n ? (Non, )
I../ info rm ation écrite est-elle définitivement clôtur ée par l'ord t) nnaHc e por tant r emise d e pièces au procureur générnl ~
(Non ; elle n' est irrévocabl eme nt clo se que par l'inte rrogatoire du présiùent de la Cour d'assises. )
Le ca ra ctère officiel et lligcrl de Con seil des accu ses e,ft-il
acquis avant la mise cri accu sntion? ( Non. )
Allaires d" 30 avril de Marse ill e ct du Carlo Alberto .
. Un bateau à vap eur sarde, le Carl o Alb erto, es t nolisé à
LIvourne pour Barcelonne , - Dcparl dc Liyournc le 24 avril
dernier .
Le 30 avril, le drapeau bl an c fuL arboré à Marseille , sur
le clocher de l'éslise ùe Saint-Laurent. A la suit e des évén ements de ce tt e journée, depuis Ions - Lemps connus par le
r écit des divers journ aux de Marseill e, que nous croyon s
inutil e de reproduire ici , Irois personn es fur enl a rrélé es par
les solùats du poste éLab li sur la place du palais de justice.
Quelques jours après le 3 mai, le Carlo Alberto ayan t été
force ùe relâcher à la Cio Lat pour réparer sa chaud ière et faire
provis ion de charbon, ce navire fut sa isi ai ns i que les pass agers c l l'équipage .
Le ministère public demanda que les personn es arrêtées
dans ces ùeux circo n s taIl ces , fuss e nt mi s es c n a ccusa i ion
Tom ,
1,
Part.
1.
R~"ueil de Jw·isp.
1
�T1IEm s
MERIDIONALE.
pour crime de complot et atlen tat , formé dans le but soit de
détr ui re, soit de cba nger le go uve rn ement ou l'ord re de successibili té au lrô ne, soil d'exci ter la guerre civile, en arma ut
ou en porta nt les citoyens ou habi tants à s'armer les un s
cédure; les mandats délivré., les interrogatoires subis font
assez connaître les faits imputés el ùonn ent le mo yen d'y
r epondre _
Il n'en est pas, il ne peut pas Cil êlre ainsi, sans prêter à
co ntre les aut res, coml.loi concer lé entre plusieurs personn es, les un es cn France. les au tres en It alie, qui aurait
reçu Je leur part un co mmence ment d'exécut io n , en nolisant
la loi une pensée qui n'est pas la sienn e . Celle loi accorde au
à cet effet à Li vourn e le Ca rl o Alberto, et en emha rquant
cia ndest inemen t , près la plage de Via -Regg io, la duc hesse
de Berry , inscrit e sur les papi ers de l'expéd it io n sous un e
fa usse dénom in ation cl un faux nom , les au tres pa ssagers
ayan t aussi caché leurs noms véritab les sous des noms supposes, et sous la fausse dénomination de domest iques ou gens
de sui te j ce qu:ils auraienl continué d'exécut er en débarquant
encore clandestinement, dans la nuit ÙU 28 au 29 avril , la
duchesse de Berr y avec six personn es d e sa suite sur la côte
ouest de '<1arseille, à l'aide ù'un bateau pêc heur qui gue tt ai t
le passage du Carto Alherto.
MM . de la Boulie fils, d'Alllhézan, Dufaur , d'Isoarcl- Vallve -
nargues el Tardif, avocats, défe nseu rs des personnes arrêtees ,
vo ul ant user de la facu lt é accordée par l'a rt . 2 '7 d u Code d'inst ru cti on crimine ll e, de prése n ter un memoire. la chambre des
mises en accusation , on t deman dé. communica ti on des pièces
de la pr océdur e à M. le pl'Oc ure ur gé néral. C. mag is trat l'a
refusée; seul ement il a offert la co mmunication officieuse des
interroga loires à chaque défenseur des prevenq,s.
Il s se sont alor s adr essés à la Chambr e d es mises en acc u-
sation :
Ce r efu s , ont- ils d it à l'ap pui de leur d emande, con traire
à ce qui s'est co nstamment pra tiqu é jusqu' à ce jour à la co ur
d'Aix, n e par ait avoir d'aut re précédent qu e l'arrêt rend u le
30 janv ier dernier par la cour d e Poitier s; et la r aison , la
l oi , le dout e mê me , . 'il Y en a, qui toujours doit êtr e favor abl e à la défe nse, le r epoussent.
La facult é d e fournir des m émoires n e suppose pas, dit-on ,
necessajrem ent le droi t d'exiger la co mmunie.a tion d e la pro-
prévenu le droit de repouss er les moyen s d'accusation ; ell e
veut d Ol l C qn 'il puisse conna1 tre tou s les éléments oh sont
puisés ces moyens. Entre l'accusateur cl le pré"cnu', elle "cul
pOlir la premi ère fois que les armes du combat soie nt tga les.
Tou te l'éten d,lC de cette int erpr éta tion est dall s le. termes
(Ju:emploie le l~sis l ateur i si le mandat et Pi nlerrogatoire devaient suffire , à fair e con naître l'accusation, les réponses à
l'int erroga toire aura ient aussi semblé suflisan tes à la défrnse,
car le prévenu Icsa fai tes just ificatives au tant qu'il a pu. LOJ S
Il onc qu e l'information un c foi! achevée , la loi permet pour la
prernihe fois au prévenu de fournir un mémoire , c'est qu e cc
mémo ire doit être plu. large po ur la défense qu e ne l'ont été,
que n'on l pu l'être les seldes réponses, et qu'il y peut embrasser pO U f élément s tous ceux dou t l'a ccusation fait usa ge .
Qui "tut lafin IIfulle s moy en s, dit M. Car not ( ins!. crim.
arl. 302, tom. 2, pag. 440 ). L'artid e donc qui autorise le
prévenu à fa ire des mémo ires ~ l'autorise par une consequence
forcee à en fournir qui pu isse nt ê tre utiles à sa ca use; ce qui
nc lui arrivera pas, s:il ne lui cs t pas do nné co nn aissance des
pièces do l'inst ru ction. On a joul e qu e des arlirles 302 et 305
du Code d'inslru ction criminelle , il résulte que la procédure
doi t rester secrè te jusqu'au moment où l'accusé élant renvoyé
deva nt la Co ur d'assises a été i nl erro gé par Je présiden t de
cell e Cour. Mais c'est là, dit M. Dalloz, une autre I,ériode
de la procédure ; c'es t la marche à suivre après renvoi devant
la Cour d'assises, to ut-à-fait ind épendante de celle qui doi t
précéder l'arrêt d'accusation .
Une des preuves de celle différ ence, la voici: L'art. 302
port e aussi que le Co nsei l ne pourra communiquer avec l'accusé q u'a près l'in terrogatoire par le présid en t de la Cour d'as sises. Si ce même article qui Mfend la co mmunica tion des
�THÉMIS
pièces, s'a pplique à Ioules les périodes de l'informai ion , il
faudra donc alljourd'hui défe ndre ésalement loul acr ès au
Con seil, cJes t-à-d.ire, que le prf \' CnU pourra fair"e prêscnter un
mémoire à la chambre ,.l'accusation 1 appuyé sur les fails qu'il
a pu connaltre cl d e. \ ill er pa r les int errogatoires subis, mais
sans qu'il puisse même I ~s communiquer il son Conseil. L' im po ssible donc par unI! consequence riGoureuse - fait justice
d'un e fausse inlcrpt'élation.
Enfin 1 dans des poursuites ardin 'Iires, le prévenu a toujours
connaissance de l'ordonn ance mO li , ec de la rhamb;e du Con~eil. Là du moins, il peut trouver la qualificatio n précise du
crime qui lui es t imvutc . En r as J 'évoca tion par la Cour, et
c'es t la circonstance dans laq uelle sc trouv en t les pe rsonnes
au nom d csqu e ll ~s r eclament Jc s conseils soussisn és l ccl
avant age, avec un ;)femier degré de jurisdiction, échappe
encore aux inculpes, qui, après les longueurs d'une in s\ruc·
tion 1 sc voit!nt ainsi menaces des premiers coups que V3
frap?c r la juslice, ct ne ,0> en l de quel cô le il faut chercher
à les ?arer.
La loi du 7 ?luviôse an 9 ordonnait au directeur du Jury de
donner lecture au prév t!nu des charses e t deposilion s 3,'ant
de le traduir e devant le jury d'ac cusa i ion , ct le Code de , 808
n'a cer tainement pas clé l"ail dans une pensee plus "hère
contre les accusés j aussi tOll5 les au teurs qu i ont ecrit sous
le Code pensent-ils que celle communicalion des pièces avant
l'arrêt d'accusa tion doit se faire encore aujourd' hui; et ils
ajoutent que la justice et l'humanité en font un de,roir au magislrat inslructeur, ( V. Carnot, t. 3', p~ l58; B ourguigno n
sur l'art. 2.17 j Legravertmd, lom. 1, p. 248 j Dalloz , ".
Instruclion criminelle, pag. 509, les Noies des aute ur s de la
jurisprudence criminelle du Royaume sur l'arrêt de la cour de
Poiliers, 4e anuée, pag. 109. )
La Chambre d'accusai ion es l competenle pour l'ordonn er,
puisqu'elle es l nantie ùe la cause à laquell e cet incident se
r attache i puisqu'aurune autre autorité que \a sienne ne pourrait nous défendre de ce refus; puisqu' enfin cll e a le droil ,
MERIDIONALE.
pour écla irer sa juslice, d'onlonn er un c om p l ~menl clï nformalilm l et qu e les memoires que perm et l'art. 217 ( lnst ruct.
cr im. ), mais que nous ne pou\ons faire qu'ap rès communication des pi èces , dès que nous récla mons le droit de les fourni r, dev iennent pièces néce.;sa ires de ce lle information ,
Subsid ia irement là où, con tre toule attente, la Cour ne
croi rait pas devoir ordonner c(' lI e co mmunication, ils ont
condu il Ct! qu'il leur fût co ncedé ac te, dans ;)on arrêt t de
la déclaration q\\~il s fai saient lou s et chacun d'e u~, en qualilé
de co ns eil s desdits in cu lpés i qu' ils sC considèrent comme emp ~chés de fournir en fait les mémoires autorisés par ParI. 2. 17
(lnslruc!. crim. ) , cl par là de salisfaire au devoir de la défense qui leur es t confiée,
AlHIÉT' ( 1).
Attendu 'lu e, par une o l'donn ancc l'endu e hiel' tn e.\éCuIÎon de
la remise d es pièces de III procédure .a été
faite
au
proc
nrclll'
séné,'al
t à qui ..:e même article n'aceo'd
, l e
'lue ci nq JOurs pOUl' prépare l' el fnire lion l'<lppOI"l,
Alten~lI que dans cet é ta t de la Coll use , c'("st ;HI procureur général
Se ul qu 'JI apP"rli ent d'acco rdel' te lle 0 11 tell e cOllHlHlnicatio n dei pièces.
Attendu que nulle disposi ti on d e la loi Il '~t cc.:orde aux t:o llseil .. d e
hU' l. :1 :' 8 du , Cod e rl'[nstruc t. crim"
illc,ulpé8 le d,'oit d'exiger cell e c ommllnic:ltioll., et que tOu t au con~
tr3lre J'art. 30 2 dIt Code d 'ln::. lI·uc t. C..illl, Jeur déllie iml,!icit ement en
~,unt ~'ou"er,lur e ct le co nlln encemen l de ~ e dl'oil
à ulle époque posté-
Jcur e :t la In l;ie en acclts:lt;oll .
Attendu que ce lle ind uctio n de 1' ... 1'1. 30:1 préci té es l d'ailleurs pOl'fa ijlement conforme à l'espri t de notre législa tion., d'après Icquei tou te
ns~rucl ion cl'i milleil e se cl i"Îr.e ("n dc ux gr:lndcs périod es., l'lill e qui
: l'ccède, I.'allll'c qui ::.u i1 13 mi:,c Cil ;t(' 1 Il:.alioll, chacun edc ces pér iode"
e tant sou mise •)l d e5 r e' (; 1es nOIl p:l5 seu 1clllcnl d IHè
~. r CulcS., m:lls
. souvent
opposées, D~" s la premièl'e oiL il s':I1;i t de Ii·a·,' JCII fai lS avec la plus
crande cxactltude p ossibl e., le secret des illvestisa tions des magistrats
( 1) V. dans le mèm e se ns AlTêt dc la cour de Cas.sa lion, du 19 mai
18:1'i i Dalloz 'l18'l7,
1.
:1411,
�TIIÉ~IIS
526
a été \'cgardé co mme nécl!ssa:re
pOlU'
:a7
AJÉRlDlONALE.
les conduire plus sù.rcmcnt à la
décou\'crlc d e la vérité , cl l'in culpé int errogé sur des faits qui Illi sont
p erSonnels , d oit r épomh'c sous la seu le ins piration de ses souvenir,
t
Par ces motirs t la COI ' R déclal'c D'y avoir lieu il fajr e droit à la
pré:se nl e requête.
Du
2,
juillet
1113 2 ,
premier Président M.
PAT.ILLE .
sanS assis tance d e cousei l. Dans la seconde au contl'aire, les droi ls sacrés
d e la défense
t
n t'li ssant avec le titre d 'acc llsé , d c,'ie nn ent l'obj et sp éci~1
d e la protection du lég islateu r , et d ès ce mom ent le secr et de l'in forma tion s'é ,'anouit
pOUf
ê tre bieotôt r emplacé
pal'
la plus gr ande pu-
bl;cité.
Attendu que ce lte doc li-ine , rés uh ant égCl lem enl d u texte ct d e l'esprit
cle Irt lo i, ne doih'uit p as , comm e on l'" pl'étendu ") le d ,'oit accordé aw<
pré vcnus p "r " :lI' t. 'l I 7 d e fo'.rllir ~ ln Ch amb .'e d 'accusation tels mémoires qu'ils c!'tÎmcro n t cOIl\'cnabl es ") sa ns que le ,'appol't puisse ètrt
r etardé; qn'il s'ensuit s/;' ul elllcn t qu e ce clroi l doi t être exer cé d 'après
les règles qu i , égissC' llt ce ttc pél'i ode de l'instruction, au nombre
d es<"l ll cll es se hotlve cn prcm ii!,'e ligne le sec ret dc PinrOl'mati on;
Qu'il es t bien \' l'~i qlle ce d ro it :l in si limité ne co n31it ue pas une
dérense aussi complète qn'ilpri-s !'acc us:1tÎ on ") mais qu'il p e ut cn co,'e
offrir nux pl'é\'euus un m oy en ut ile cl'ajou ter :'lu X justirk ati ons de leur
Înter,'og,.lloire d es d é \'elopp pmen ts n O ll\' e~IlI X ") pins éten d us e t surtout
plus rénéchis ") et que l'accolllplis!,p men t de celtc fin du lég islaleu,'
JI 'exige p as im pél' ativemfo t ln co mmun ica ti on des piècf's.
Aucndu qu'il n e sl' mil p as nOIl p ins c)( acl d e prétend re qu c l'informa ti on éc rite est d éfin itive mcnt c1 01nrée par le ju ge Înst,' uct eul' qui
a Ol'donn é la rem ise des pièces au pro curcul' général , puisque 1:1 Ch ambre poufl'~it nonobstnnl Ol'dorm cl' une con tinuation d'infol'mations '1
d'où il sui t que l'instmction é~l'j t c n'es t in'évocahl e mcnt close qll e par
Pinten 'ogalo il'c du pré:tid pnt d c la Co ur d 'assises , leq uel iotcl'l'ogatoirc
co n3tit uc le d erni er acte de celle instruction; d'ol! il s uit enfin que
c'es t avec juste raison qu e l':u't. 30 '1 a placé la communica tion des
pièces aux conseil s, après ce t int el'rogatoire,
Attendu, quant à 1:l d emande des signataires d e la r equète ql1'i1lcur
soit donné acte de le ur pro teslntion, qllc n ' ayant p as Cn Corc le car:l:Ct ère officiel et l é~al d e ("o nsei! :; d es accusés , carllctère qui n e le ur Coi!
acquis con for m ém ent :mx arl ic1p.5 '191 et s uiv , du Code d'instru ction
criminelle qu'après la mi se en acc lJsation ") on pC'urrail leur co ntester
le droit d e saisir la Ch:\lnbrc d ':1ccuSlltion par une Tequêt e cn leur nOIll
et cn lenrditc qllalilé d e conseil s ") mais que du moÎus Il n 'y a pas li eu
de leu!' concéder acte de leur protestation") sa uf ::t eux. à se prévaloir ,
ai nsi qu'ils avise ron t , de l'arrêt qui aura rejeté leur d emO'lnde.
Un arrêt identique de la même Cour est ve nu confirm er sa
jurispr ud ence à cet "gard ; voici les fait s:
Le 30 avri l , le bruit se répandit à Toulon que le drapeau
blanc fl ott ai t à Marseil le; il en résu lt a qu elqu e agi tation dans
les esprit s. Quelques bomm es sorl irent de la ville el se dirigè rent dans di ve rs sens. Quelques-uns entre a utres armés
.
'
de, fUS ils de chasse, porteurs de carni ers et acco mpag nes de
chl ens de chasse, marc hèrent dans la direction du bois de Sine '
Ils onl clé considérés comme fa isa nt partie d'une bande ar~
mée ,don t le but étai t d'a ll er se réunir aux insurgés de
MarseIlle, et comme ccux-ci ils on t été mis ena ccusatioo pour
crime de complot ct atteutat 1 dans le but de renverser ou
de changer Je go uvernement ou l'ordre de successibilit é au
trône , et d'excit er la guerre civi le en prenant Irs armes, etc.
Le m aî tr e du cabaret 1 où il s s'etaient arrêt és pour prendre
leurs repas, a été mis en acc usation, comme les ayan t reçus
sa ns y être contraint par la ,'iolencc. Dans la même mise en
a,ccusahon fut compris un homme prevenu de propos séd ilI e u~, dl DS le but d'e<e il er à la haine contre le gouvernement
du Roi.
Me d'Isoard -Va uvenargu es défcnseu r des acc uses, avai t
d.e mand e communica tion de la proctdure à M, le procur eur
géné ral , qui la refusa. La Cour rendit un e décision semblable
~ ..:ell e que nous Vt!non s de rapporler.
1
�THÉMIS
AltrumoNALE .
Pair de F rance. - Lo i (lu 3. aoO t . 830. - Prérogat ivcs. Dé"hé.,,"e. - Na ,·irc neutre. - Rel âch e for cee. - Droit
des gens. - 'iol ation. - Complot. - Arrestation . -
du droit de siéger , toute peine au delà ne peul plus servir II!
nouvel ordre politiqoe. - In con st itutionnelle, en ce que la
cbar le de 18 . 4 comm e cell e de . 830 proclamentl' inamovibi-
Null ité .
L e Pa ir 'lui a r~fu sé d e pr~ter l e s erme nt prescrit par la lOi
d u " 1 août L8200, est- il con s idé ré co mme D Écn 0 DE LA l'AUU!
et perd- il tous le s droit s aUae/uis à cette dignité, ou bien
est-il seulement p"ivé du droit de siég er ? ( Resol. dans le
premier
SèltS. )
L'on'e.Hatio n de personnes Îl1 culpces de complot co ntre
l'i'tut, su r lIH navir e portant pa villon n eutr'c ou am i, et
qui .\e trouve en el at de ,'elôch e f orcé e, co n stitue -t-e lle
une "io latio n du dro it de s g en s? ( Oui.)
En cas d 'offirmati,'e, ce tt e arr estatio n es t-e lle nulle ? (Oui.)
En l'état d u précédeRt arr '; t , les defenseurs des inculp es de
complot contre l' État OIlt prése nt é, au nom de leurs clients,
des qurs l,ons préjudicielles.
Me Tardif , l'our M. de Kerg orlay père, a décliné la co mpétence de la Cou r.
Il a sout enu que, soit d'a près les prin cipes géncraux du
droit, so il d'apr ès le tex le m êm e de la loi dll 3. aoÎlt .~ 30,
M. de Kergorlay, pair de Fran r. e, privé du droit d e siéger par
refu. du serm enl , do it jouir encore du pri,·ilége de n'être
arr ê té que de l'aul orit é de la chambre des Pairs cl de n'être
juge qu e pa r elle.
Il recher che si la déchéance du droit de sieger entraln e
celle de lout es les autres prérogativ es de la pairie .
Il Mais, d il Me Tardif, cette prétention es t- elle ad missible
en prése nce o e la reda ction même de la loi ? Etait-il donc si
difficile, si telle ava il été l'int ention ou législateur, J 'écrire
que le refus du se rm ent entralnerait dé cheance de la pairie '
_ Si l'on ne l'a point écrit ainsi, c'est que ce n'était pas là
le but qu'on vou lait atteindre; c'est qu'on avait compris que
cette mesure étai t toutlt la fois inntil e et inconstitutionnelle,
_ Inutile, en ce que le pair qui refusele serment étant dichu
3119
lil é de la pairie .
Ici Me T ardif fait r ema rq uer. la dilrér ence nolable qui existe
enlre la réda clion du par a~rot)h e r elalif aux dépul es, el celle
du paragra phe rela l if aux l'airs de l'rance . - Le déput é, es til d;t dans la loi , sera co nsidéré comm e dtimissio nnaire,' le
pair sera dùhu pe r so nn ellem ent du droit de sieger.
cc Cc seul rapprochement, co ntinua Me Tardif, es t un argu ment déci sif. -
Pour le dé put e le refus de sermenl es t ré-
puté un e démission, parce qu'on ne conc evrait pas un déput é
déchu du droit de sÎpger seulemrnt i assister aux. tra\'3UX de
la Chambre es l pour lui un devoi,- et non pas un dro it . Main t enir la qu alil é d'un dépul é auqu el on r elirerai t la facult é de
siége r , ne [ C I ail aulre chose que priver un arrondissement de
sa représe ntation. - Un pair, au contraire 1 ne représent e
personne ; la volon té royale pl~ ut en aUGment er le nombre ft
son gré. JI ne résul te d e sa décb éan ce du droil de siéger
aucun inconvén ient pour la chose publique .
Me Tardif prouve ensuit e 'lu e la qu es tion qu'il asile a eté
dé jà sentie par les hommes le plus haut plaeés de la na lion ,
soit lors de la discussion de la loi du se rm en t , soit lo rs de la
poursuite dirigée con tre M. de Kergorl ay pour délil de la
presse, soit lo rsque M. le duc ùe Cru ssol demanda à êt r e
admis dans la chambre des Pairs en r emplacement de M. le
duc d:Uzès , SOR père i mais qu e toujou rs l'on a é"Îlé de
trancher la diffi cult é.
Me Tardif termin e en rappelan t que ce tt e qurstioo 1 vi erbc
de toute dér.ision dans notre pays où la pair ie dans sa forme
actuelle es t encore en quelqu e sorle au bercea u, a été reso·
lue en Angleterre dans le sens qu'il indique.
On sait, dit -il, qu'après l'introduc tion de la réforme en
Anglet erre, et so us le r èsne de Charl es Il en . 678, peu aprb
le complot catbolique essaye par Ti!u s Va tès, il fu t r endu un
acte dit du Test, qui presc rivit un e formule de serment •
prêter.
�330
THÉMIS
Ce sermen t fut refu.é par de uombreux catbol iq ues fidèles
à la foi de leurs pères. Il était prescrit sous de. pénalités analogues à cell es de la loi française, du 3. aOlll .830_
Les pairs ca tholiques, atlein ts par cell e loi, furent déchus
du droit de siéger;' la Chambre ; mais ils n' en conservèrent
pas moins les autres prérogatives inlu\relltes à leur digni té ;
ils furent toujours pairs d'I\ngl eterre .
La preuvè s'en tire d'un discours prononcé par Ptt. Canning l
le 30 avri l. 822. L'oraleur demaudail un bill qui levâ t l'incapacité de siéger, prouoncée par l'acte du Test contre les pairs
catholiques qui avaient refusé le sermenl. Il disait que ceux-ci,
bien que déchus du droit de siéger, étai eut toujours demeures
pairs d'Angleterre, et il rappelait à ce sujet que sa gràce le
duc Norfolk qui étai t dans ce cas, avait rempli , au couronnement de Georges II' en 1 820, des fonllions dépeudantts de
sa haute dignit é.
Me Dufaur, pour MM. de SI.-Priest, Sala, de Bourmont.
de Kergorlay [Ils e t Mlle Lebescbu, passagers à bord du Carlo
Alberto, a soutenu qu'ils ont pu être arr ê tés, sans violer ce
qu'il y a de plus constant dans les principes du droit des gens
reç us parmi les nations policées , et que. par là les tribunau x
sont sans pouvoir pour les juger . - Leur arrestation sur le
Carlo Alberto ct en étal de relâche forcée constitue une
double violation du droil des gens .
Arrestation sur· le Cm·la Alberto. - La nationalité du
Carlo Alberto, dit Me Dufaur, n'est l'as contestée. Ce navire
est sarde; la Sardaigne est puissance amie. - Or, tout navire
est la continu. tian du territoire de la nation Il laquelle il appartient. C'est ce principe qui, sous le rapport de la navigation des neutres, a fait établir la maxime, que le pavillon
couvre la marcbandise. - C'est ce principe qui, sous le rapport
judiciaire, a fait rendre l'a vi. du Conseil d'État, du 20 novemb.
'806, inséré au Bull.tin des lois , et dans lequel on a décidé
que, dans le cas où un crime commis à bord l'aurait été par
un membre de l'équipage sur un autre membre du même équipage, les trihunaux français étaient sans pouvoir, quoique le
MÉRIDIONALE_
crime dans les eaux de France, c'est-à-dire cn France, fûl
constant. - Vainem ent obj ecterait-on que cclle décision n'est
pas applicable lorsque le crime tOllche il la sMeté de l' Etat;
la question actuelle ne concerne que la leg alité de l'arre~ta
tion . Il ne s'y agil pa s de j/l,.isd,ctio H. L'avis du Conseil d'fi lat
ne pari" jamais que de la jurisdiction et par suite du terriloire·
L'arrestation es t un fait distinct el à par i , et ce n'est que de
l'illégalité. de l'arrestation que nouS exc ipons. L'arrestation
4001 l'ayis du Conseil d'Étal ne s'orcupe pas, est laissée dans
le droit commun . Ainsi la jU1'isdiction fran çaise, à raison du
fait dont il s'agit, sera compétente en cénéral; mais l'arr'esta tion ne pourra avoir lieu, et il en res ult e, pour noire cas
particulier, un e incompétence spéciale, ti rée toujours de l:illégalitc de l'arrest ation.
La jurisdiction a ses rèb les, l'arrestation 'a les siennes .
Le pouvoir de jug er n e suppose pas ce lui dJarrêter. L'art. 5 du
Code dJinstruction crimin ell e en es t la preuve. - Si le na\'irc
est territoire, on ne peul arrêtç.r sur le navire sans ,'io\er le
territoire .
Aucune arrestation ne peul être fait e sur le territoire étranger par la nation qui ,'cut poursuivre cl punir l'individu arrêté ,
c'est un principe reconnu de toul leml>s. Vattel S'eX!,rÎrnc en
ces termes : « On ne pent, sa ns faire injure il l'Étal , eutrer
» à main armée sur son territ oire, pOlir y poursui vre un coun pable et l'enlever i ... c'es t ce <Iu'on appe lle \'ioler le terril)
toire, ricn n'est plu s gé néralement reconnu entre les
)) nations POUR UNE I NJURE QU I DOIT Sl' RE REl'OUsstE A "EC
,) VIGUEUR. l) Droit des gens, p. 303. V, LéoHard Gall o is,
continuation d'Anquetil , 1. 13, p. 1 t 2 , au sujet de l'arre station du duc d'Enghien, faite en territoire étranger.
C'est en suite d'une violation de même nature, qu e les
inculpés ont été arrêtés par la force militair e française, sur
navire sarde, portant pavillon sarde, c'es t-à ~ d ire, sur territoire sarde.
Au rcstl~ , que l'on ne croie pa s qu'avct ces pri ncipes PÊta t
puisse jamais être en danger. L'Étal sera it en danger , si le
�THÉMIS
•
complo t pou\'ai t s'executer, d'une manière quelconque , impu-o
nément. En elfe t , dans cc cas l'exéc utio n . e ferait sur le sol
fran çais , et 1. il n' y a l,lus contre l'arrestation de barrière
élevée par le droit des sens. - Pour lout crime all enl atoire
à la ,ûreté de l'É lat commis hors le lerri loire de f rance , la
poursui te peut avo ir lieu en France i mais les personn es so nt
à l'abri : c'es t l'ar t. 5 du Codo d' in str uction crim in ell e qui le
décide ains i. Par là le cri me ne demeur e pas impuni : l' Elat
reçoit satisfaction i mais la perso nne qu i est restee sur le so l
étranger l el qui n'a pas , en Fra1l ce , commis le crim e con lre
la France t est hors d'att ein te. Distinction sage , fail e par la
loi , conform e a u droit des gens, cl qui separe le crlm e du
coupable i disti nction qui autorise le ju sement du crime, et
qui la isse le coupable da ns le droit co mmun des nations pOUl'
la ques tion du te rrit oire.
Que l es t le droi t commu n des nations fouchan t l'arrestation
des coupables qui se trouven l en terre élrangère ? Il esl con nu
de toul le mond e. La sou"eraineté qui appa rlient à chaque
peu ple S'oPl,ose à l'arrestation -sur son te rritoire. Il n'y a que
l'extradit io n , co nseut ie par l'Éta l où se trouve le coupable,
qui puisse le li vrer.
Les règles de l'extradilion , ont fixée s ; ell es sont imm uables .
En mat ièr< de crime politique . Il es t de maxime en France
que l'ex.trad ition n'a pas lieu ; ct le Gouvern ement qui ne
yeut pas l i" re~, ne doi t pas vouloir qu'on lui livre.
Ici Me Dufaur rappelle l'alfai re Galoll i et la discussion q"i
eut lieu sur ce point devant la chambre des dé putés, dans la
séance du 9 juillet , 829 , où ~1. le ministre des alfaires étranghes ( M. coml e Portalis 1 dit : « Ma m ain se serait plutdt
») d essechée, da n s le siècle d e vicisJitude s où nou s ,sommes ,
a que de présent er au Roi un rapport ten dant à consacrer une
» extraditiou pour crim e politique. »
M. Ben jami n Constant adopte ces prin cipes, et ajout e que
da ns de s temps d e corwu lsion po litique il fallait non-seulement refu ser to ut e extradilion politiqu e, mais encore tout e
extradition qu elconque.
MÉRIDIONALE .
33Z
M. le minislrOlle l'In térieur ( M. de Marlis nac l Mvclo r pe et
dit : « Sa ns cela, qu i pourrait se ra ppeler sans frémir 1er
Il dange rs qu'auraien t courus tant de f ra nçais , et les émigrés
Il de 93 et les fu gilifs de vendémiaire, et les proscrit s de
1) fr uct id or 1 et les victi mes de tant d'époqu es sanglant es qu e
N nous pourrion s rap peler. )
M. le gell era l Lafa yette s'ex prime en ces term es: ({ L'extra» dillon poli tique , dans l'o pini on de tous les t ~mps et de tOllS
)) les r>a ys 1 a ~ t é un anim ement fl étri e. 1)
S'il n'y Il pas d'arresta tio n possi bl e, il n'y a pas d'ex tradi tion
possi hl e, puisq ue l'arres tatio n n' es t que l'excc uti on de l'ex traditio n : il fallai t Pf'x lradi tio n puisque les inculpes étaient sur
territo ire sarde 1 el qu'ils n'onl pas mis le pied en France 1
ce qu'il importe de ne jamais perdre ùe "ue. Cell e première
vi olation du droit des gens 1 pour le Cado Albe,.to, est
maniff's te.
1
:.l 0
A r r estat io n en éta t de relâche fo r cù .
Le délabre ment dr la chaud ière est sa ns dou le un fait
ro nven u par le min istèr e public. Une suppl iq ue a été prése nl ée
à M. le proçureur géné ral , Il l'effe t de la faire co nstater par
des témoins . . . . La cert il ude du fait de d'gra dalion de la
chaudière et du besoin de radoub es t acquise aux in culpés.
La relàc he forcée est un naurrage préven u à te mps. Taul es
les détresses de mer qui obligent à s'approcher des cÔ tcs ,
jouissent des lrisles priviléges du naurrase.
Tous les aul eurs el taules les loi s de la matière établissent
que le naufragé co nsen " la proprit' Ié de ses elfets échap pés
au naufrage j 011 sait qu'il n'en était pas ainsi dans les temps
de barbar ie.
La prot ection qu e le naurrase a pour sa chose 1 l'a ura-t-il
pour sa personn e? r'r.st toute la ques tion .
L'ar t. 1 er , ti t. 9 , li \' , 4 de Pordonnance dt la marin e de
, 68 1, porte : «( Décl arons qu e nous avou S mis et m ~ lt o ns sous
Il notre pro tec tion ct satlv rga rd e les vais seaux, leu r s éqlli" pag es et chargements, qui auro nt été jetés par la tempêle
�THÉMIS
)) sur les côles de notre royaume, ou qui autrement y au)) rai ent ec houe. ))
Le naufrage mel les equipages sous la sauvegarde et sallfconduit ùu Souverain : il ne peut donc rien att ribu er , pas
phlS au Souverain ou à sa justice qu'aux particu1i~rs. L'ord onnan ce assimile au naufrage le cas où les va isseaux
auront auU'f!ment échoue. sur les côles par évé nement de mer.
La r etàc be forcce cst un e espèce d'échouem ent co mm ande par
Pimpossibilile de con tinuer la ro ul e et par la nécessi té d'évi ter
la mort. Si le n aufrage ne sauveg01'de autant la personne
qu e la chose, l'on retombe dan s les temps de barbarie. Le
fond du dro it d es Barbare s sera it dan s le moyen de c(lp~u re .
L e principe mentionné par l'ordonnance de , GR, a etc appliqué pal' le Gouyernemr.nl , par les commissions mil ilaires
et par les tribunaux.
Sur l'ex emple fourn i par le Gouvernem ent , M. Léo nard
Gallois dit, tom. 13 , p. 12 . t( D'aut res malh eureux languis» saien t depuis cinq ans dans les cacbot s de la république.
» Un bâtiment parti d'Angleterre l es ('ortait dans la Ven -
» die, quand il fit naufra ge sur la côte de Calais . .• Tralnés
) de tribunaux. en tribunaux. , de prisons en prisons, ces
n émi (Tl'es alleguaient en vain qu'i1.s n'avaient pas touche le so l
»
fm~çais par leur volonte, qu' ils y avai~n t été j e~cs ~ar la
l)
temQête : la position de ces homme..s etait sacree; lis se
» trouvaient sous les lois de l'hospitalité; le Gouvernem en t
» consulaire les renvoya hors du territoire de 1. r épuhliqu e. »
L'arrêlé des Consuls pris
a cet
e(fet, le ,S fri maire an 8,
pose le principe en ces termes:
"
« Considerant qu'il est hors du droit des nallo ns pohcees
) de profit er de l'accident d'un naufroge pour li7rer , m ême
)) au jlHie co urroux d es lnis , des malheureux echappés aux
)} flot s; )
Les co mnllSSlOns militai res ell es -mèmes ont appliqué
cette règle: LES ACCUSt:., r épo nd,t la commission m.ilit.i~e
de Calais dans la même afi"a ire , n'ont pa s eté . prt S , Ils
S07lt naufragés. (D.noz, ,8'9, , ,3 1 4 ). MaIS le Gou-
UÉRIDIONALE.
3:1tS
ve rnement d'alo rs retenait ill également des bomme s qui ne
pouvaient pas être cond amn és. Ce ne fut qu e lorsqu'une
main ferme prit les rênes, que justict se fit , et que le saufco ndu it qu'ils tenaienl du naufrage leur fut enfin expédie.
Quant aux. tribllOau;( ordinair es. - M. DA LLO.G, dans sa
jurisprudence, vo Prises maritimes, p. 352, nol. 2, rapporle
qu e le nav ire /..1 Diana, so us pavi llon prus sien, ennemi
(a n 9) , battu pa r la tempbe, s e rtlfugia dans le port de
Dunkerque, où il fut pris par le capi taine de la ha tt erie flot tan te ùe Du"kerque. Le commissa ir e du Gouvernement près
le Con seil des Ilri ses es tima qu'il l'avait lieu d' invalider la
prise. Ses conclusions furent s ui"i~s par l'arrêt du Conseil
des prises, du 13 ... enlôse an 9.
V. dans l'affa ire Jourdan deux arrê ts de la Cour de cassaton, l'un de juillet . t:bg , Dalloz. 1828, 1.3 10, rendu sur le
pourvoi con tre un arrêt de la co ur de Besanço n, et l'au tre le
25 jui llet 1829, Dalloz. 1829, 1 .3 d, sur un arrêt de la COU!
àe Metz. j d'où il rés ull e qu e, s'il n'y a\-a Ît eu une première
int,.oduction libre et vo lontaire, clic au rait décidé que l'arres tatio n et la poursuite é lai ent ill ésal es . Les deux Cours
ro yal .. r it ées allai ent plus loin , vu le cas de force maj eure
de la second e introduc tion.
M' Dufaur, apr ès avoir raconté la co nduit e de M. le maire
de la Ciotat dans ce tt e circons tance, ajoute: Sans vouloir
qu alifier la ruse employée pour reten ir, jusqu 'à l'arriv ée de
la force armée, les passasers du Ca rlo Alberto, leu r arres'
tation en l'état de rel âche forcée es t une second e violation
du droit des gens.
Le défens eur des incul pés dénon ce l'arres talion et la détentio n de l'équipage du Carlo Alherto , accompag né de séques trat ion. comme un acte arbitraire et illéga l , pré ,Tu par
l'art. 11 4 du Code pénal j il termin e ain si: Ces dl{nonciations
légales ctant faites, les in culp és ne peuven t qu e répé ter:
qu'arrêtes en l"ran ce par UNE DO UBLB VIOLAT ION DU DROIT DES
GENS, ils ne peuvent être poursuivis dC\3l1t les Tribun aux
françai s, et qu 'en l'etat de cett e arrestation, frappée de
�TuÉms
M ÉRIDIONAL E.
null ile pal' le dro il public des na lions , les Trib unaux [ran ~ai s
so nt in compétents et sans pouvoir pour les juger.
Att endu., q uan t aux moyens d'incompétence prop osés p ar Tardi f t
avocat ., au no m d c Kergo .-l ay ,
Q ue ledit K ergo..J ay ., p air d échu du droit de siége l' p al' suite de
rerus d u ser men t '1 n 'cst p lus membre d e la Chamb re des p air:, ;
A ttendu qu e la d échéance du d roi t p rincipal en ll'ai ne 1., déchéance
de t ~HIS les d l'oils accessoil'es qu i n 'avaien t été étah lis qu'en considération
d u p l'croi el' ct p our lui ser vir de gara n tie,
SOli
A RI1É T.
La ch ambre de;; mi ses en 3CC U$lI l Îo n, p:n- ar rêt du 6 a Olh d ernier "
. 1are. q UI'"1 l'.....
.~" u lt.d1 d es piècCi cl d e l'inst ruc tion d e la p rocéd ure
;) d cc
"
d"
Il'·
(1es 10 Ices su Isan 15 de e ,d[);lh
' ililé co ntl'c l\t ~ l. le vicomte d e S t.-P riest ,
1\1
le
vico mt e de R ergol'by , Mll e Lebesch u,
"la
d e Il o unnan l , S
MM. le comte cie K et'sorlay , le coml e d e i\ l esn~H'd ., L'H uil ier, Sem in o,
.1 ., .
F erra rd, Didi er , A miel , e t conlt'o J\1 .\ I. d e Bermond- Legrillc , de
Candoll e , d e Lach au ., Lage r de G od io , Esig:, l ~:lna i l ., H.o ugier, le
su rnommé Aelle-V i,lOde et Sp it<l lic,' , COUlme accusés d e part icip ati on
à un co mp lo t et ( p lwi cu rs d 'e ntre eu\: ) ~l une tenl ative d 'atte ol,lt dont
r\ tlt:nd n <lue tcl est le sCuS no n d o ut eu x d e l'ar l. 3 d e la loi d u 3 f
ao ," 1$3 0 , d '::tp;'ès la discu5&io n qu i a eu lic lI dans les d e ux Clwmb res .,
ct qu e la ques tio n a été fOl'lncll cflIf'n t réso lue p ar la Cou r des Pairs
r ll e-m ême., d 'abo rd IOr5flll 'cll c a adm is J.\!, d e C l'lI sso l cn remp lacement
de SOTl phc., ensuite à l'éSJ rd de Kergo l'J.J)' lui -même lorsq u'c ll e a ret CIIU le jllgem(> ot d 'un e ca U5C le conce rn ant , p ar le seul .ru ollf qu 'a
le bu t étai t soit d c dét nail'c ~ soi t dt! changer le Go uver nement o u l'ordre
l'é poqu e du déli t q ui lui étai t imput é , le d él<l i fix é p our la prt'3 tation
clu serm en t n 'étai t pas enCO re c~ p i l'é '1 el la déch éan ce non enco urue,
le débou le rie ses fi ns d' incom p étence.
de s uceessib il ité ail trone , soit d 'ex citer les citoyens o u h ab itants à
s'arme l' contre t' ,m torité l'oJrale ~ !:Ioi t d 'e:tcit cl' la g uerre ci vile en arm an t
ou en port an t les cill,)yens Ou h abi tan ts 3 ~'armer les, UIlS con t l'e le~
autres ; ledi t co mplo t Ryant été s ui vi d'un acte commis ou comm ence
po ur en pré pzu'e,' l'exécution, cl ladi te t entative d 'atteu tat manirestée
,M tendu, qll:m t à b cO ll1pétence , q uc le dép:wtcment des Bouchesdu- Rhône , comp l'is dans le l'eSSai'! d e lu Cou r , est tout rl la roi::. le
lieu où la plupar t d es p l'évellus ont été ar rêtés , ce lui 01\ pillsieu rii
d 'cn tre eux out leur résidcuce., c l ellfjn eelui Oll se Son t passés divers
des faits in criminés .
pa l' un commencement d' exéc ution, n'ay an t été suspendue el ,on effe ~
n 'ay.m t manq ué que p ar
circonstances indépendan tes de la vo lon te
A tt end u q ll 'il l'és ulte d cs pièces et de l'i ns truction d e la p rocédure , des ind ices s uffisa nts d e c u lpahi lité pO Ul' la mi.ie Cil aCC usatio n d l"s ind ivid us c i- après déno mm és,
nes
d e ses auteurs ~ crim es p ré vus par les ar t. ~ ~ 81 , 88 , 89 et 9 1 ~ u Code
p énal i et prononce le l'euvoi de l'affail'e d evant la Co ur d'aSSises des
Houcher du-R h ôn e.
E ll e déclare q u'il n'y a pas lieu de su iv l'e contre les aut rcs incul pés,
réservant to uterois les droi ts el acti ons du ministère publi c con trc le
sieur Zah ra., capitaine du Carl o Alb er to , p our vi ~l ati oll de~ lois sa nitaires., et contre le sieu r nel uchi , à l'aison de son l,u trorlu ch on. sn I' le
Carlo Alberto
,
qui était sous les mains d e la jush ce pour y opérel'
.
d
.
d l'
soustracti on d e pièces., ai nsi que p our la teu tahv e e corn1pt lon e un
des gardiens i
, ,
'
Déclare n 'y avoir lieu à donnp. I' acte au procu reur gencral des re~
,' nd;v iduli qui n 'o llt été j'objet d'aucun mandat décerne
serves con t re d es
dans le co urs de l'i nstructi on ;
,
'
Mainti ent tout es les saisies Ol'd onnées d ans le cours de l'mstruchOI~
L ed it arrêt statuant sur la q Ub lion élevée p ou r M. le comte t:
Kergol'lay :
LA COUR ord onn e que lescl iB EnulIil ll li ei - Lonis-Marie de Guignard
"icollltc d e St-P I'iest 1 détClll1 i ~o Philip pe -Au gu::.lc - Ado lphe de
Bow'mon l , rlétcrlu i 3 0 Ado lphe S"lla, ngé d e :13 ail:., détenu i 40
Gabri el- César vico mte de K ergorby , détellu ; 50 J\ lnù li lde Lebesc hll,
déten ue i 6 0 Louis-Flor ia o- Pall l com te de Kergorlay; ';0 com te de
l'* e::m a rd , 11 0n dé tenu j 8 0 Édoua rd l'H ui lier., non d étenu i 9 0 André
Semin 0'l non détenu i 1 00 An toi nc d e Fen 'ari '1 détellu; 11 0 Oidiel'., n on
d étenu; 1 2 0 e l Amie l ., non détenu , seront ;:acc usés de P::ll'Iic ipation
:. un compl ot d ont le b ut élailSo il de ,Iétrui,'e , soi t dc changcl' le gOl1vefllf'Jl1 cnt Ou l'ordre d e successibil ité au h'ône, soit d 'excit er les ci toy ens
ou hab ituntsa s'al'mer co ntre l'auto l'ité l'oy alc 1 soi t d'ercÎtel' la guerre civile en al'mant ou p ortant le.; citoyens on hab it'lOts à s'al'mel' les li ns
co nlt'~ les autrcs , lequel co mp lot a été su i\ Î rl ' Uil ac te commis o u
commencé pour en préparer l'exéc ution ., et conslit ue le ('ri me prévu
TtJm.
1 1
Part.
1 ,
Recueil
d~
1/1l' i$I"
�TuÉms
.
p ar les articles S7, 89 e l 9 1 du Code pénal qui prononcent mlC
pein e ailli ctive ct Îofalllanle.
Ordonne p areill ement que
d étenu j
20
10
Hy politc Poncet de Bermond Legrinc,
Benoit chevalier de Cando ll e') détenu;
Alcxandre-Fabvi cl' de L:.c11.m ') détenu
j
30
l-l cm,j- Louis-
40 l\1ichel-Joseph-Elzéard-
Hyacinthe Laget de Podio .. d étenu j 50 f élix-Frao<;ois Esig ') détenu i
6 G.mail ') non. détenu ; 70 Rougic,' , non déten u; 50 le surnommé
AIÉRIDIONALE .
S39
dl,vers détenus') p OUl' d ernandcl' l'annu latiou de leul' 81'r
'
fai te en violation du droit des gcns,
estatJon , COmm e
Attcndu que la Cou r étant illvestie de la con naissance d l '
es t CO llnexe aux faits qui font la mat"
,
e out ce qUI
l 'al'l'~ t du 7 mai d ' d '
• lere de 1 évoca ti on ordonnée par
<
crlllcr, Olt statuer SUI' la l'éclamalion do r '1 • '
'
1
n 1 S agtt.
E' t a ce l égard co sidé
est un .bâ timent (;'Ori;inc ~~:~~;~e r bat eau à vapeur le Carlo Alberto')
0
Belle-viande, non dJ Len u; 9 0 Spitalier, non déle n u ..
Sel'ont acc usés de par ticipation à un complot e l à. une tentative
d'auco tat dont le bnl éloi Ît so it de dél,' ui ,'c , soil de ch anger le gouvern ement ou ('ordl'c de successibilité au' tronE: , soil d'exciter les
citoy ens ou h abitants ~l s'armer contre, L'autorité royale, soit d'e ~citel'
la I;ue,'re civile, C!n al'mant o u poda nt les citoyens ou h abitants à
s'armct' les uns con tre les a utres , ledit complot ayant été suivi d'un
ac te commis ou commencé pOlll' eo pré p ~ rer l' e~éc ution ; et ladite
tcntative d 'a ttell tat manirestée pal' un commcncemcnt d 'exécution n 'a
été s usp endue ou n'a manq ué 50 n effet que par dcs circonstam:c:s
ind~pendantes de la volon té de ses au tcu\'S , lesqu els fai ts constitnent
les cri mes prévus par les arti cles
'1 ,
87 , SS , 89 et191 du Code pénal
qui pronon ccnt un e p einc "miet; \'e ct ; nfamantc,
Renvoie à la Cour d'assises d\!5 BOUC~ICS. dl1-Rhôlle , pOUl' Y être
jugés conformement ~\ la loi , tous les individus dont la mise en aG\:.us<ltion a été ci-dessus ordonllée ') ~ l'e ffet d e qu oi nn acte d':.accusa tion sera dressé CO lltf C eu x par le Procu1'cUI' géné ral , ct tOlites l es
pièces de la procédure se l'o nl envoyées <lU greffe d e l<ldite COUI' J 'assises.
Ordonne., etc,
( Le mêm e arrêt , statU<lnt ég.tlement sur la question d'arrestat ion
il/egaie') élevée par M. le vicomte de St.-Priest et les autres passagers
du C arlo Alberto.)
Att endu que les susdits maintenant détenus aux pri sons d e Marseille
par suite de la procédure insh'uite de l'au torité d e la Cour, au suj et des
événements qui ont eu li eu en celle vi ll e dans la m<ltinée du 30 avril
dernier, ont réclam é contre leul' <lrrc.:.tati on, efiectuée le 3 mai suiva nt
sur le ba teau ~ vapcu I' le Carl o Alberto dans la rade de la Ciotat.
Que des protestatio ns à cc suj ct ont été f<lÎtes à Ajaccio l cs G et 8
du même mois par les passagel'S dudi t h ;Jteau, ct ensui te renouvelées
dans l eurs interrogats, qui ont
C il
lieu pal' de vant le commissa ire
inst r ucteur, délég ué p ar b Cour, qui lcu1' eu a cOQcéclé acte.
Que des concl usio nsont été PI'ÎSCS par devant la Cour pa l' tous ces
Qu '.! navig uai t pOl'lant le pavill on du roi de Sardaigne'
Que to us les p:lpi _ é
'
,
t
l'Îtés sa l'des t . cr:. n eessa ll'CS a sa naviga tion émanaie nt des 3U t a~
, e que pendan t C/ilte naviga tion '
puissa nce, que l'on 'éC'" ' 1 . cl
<
c est ' HU:: consuls de cette
,
1 cr,1I1 e VI 5.1
e ces pa . 1
d'mtérèts du bi;limcnl '
, pler", et cs 311tr.es obje ts
,
, composé ci e mal elo ls
.Qu e tout . l'"eqUlpage était
et autres employes
' ,
, uJ C:i
1 d Il 1'01 cl e S'a rd;,igne,
'
C,oll~idéranl <ill e tOut navi re d oi t ê h ' C réputé
t erntOll'C de la nation à la -Il '1
'
un e con tin nation dl!
,
que e 1 apparll ent j
Qu e le p:1vdlon d'un e puissance cSlle si ne dl
'
,
"a"
g
c a nalt onal lté d'un élat
et port e a"cc l '
..
"
III sa jUriS Ic hon ct sa souv crain eté.
'
Consl del'ant que') quoique dan s la résen t '
P , e ClI'const<l nce le nolisscment du Carlo Alberto ,, ' t été C '
l
rut en enli er par led 't.s p .
'AJnla1,an
,
cc
noliss('me
t
'
' 1.- nest, du c
d
bâtimcn t ne peut change n qU I n 'c~t ql1'~1II coo tl'al de louage de ce
l' so n carac tere pnm't'f t
'
l'
'
J 1 e sa natIOnalité,
Considél'anl ensui te
que arres1<lhol1 des di v
trou vaient sur le Cad o Alb
erscs perSonu es qui se
vape u r allant ùe Ros d
l erdt~ il ~té e ffec tu ée, lorsque cc bateau il
ei ans a Il'ectlO Il cl N'
,
Idel le!' à b Ciotat par .u't 1 l' .
d e Ice , .walt été forcé de l'e" 1 e (e
clat e délab
d
constalé5 , SUt've nus à sa 1 d'\
rement ct 'a vari es g raves
• ~ I ::l U ICI'C, e t pendaui qne l'on s'o ccu ai t :,;
l'é orel' les a '
c!a;r ' 1 vams et à. tra ,le,· l'achat d'un e p'·o";,;o,, de charbon p Dée a ~ eo nhnu rl hon d c cc voyage;
,
ces
po~c:~c: cpl;:::::tta: :ont de ln Il ature d e cell es qui parmi le6 nations
us a sau vega ..d e d e la bon
C ' d 1h
et de la générosité.
ne 01, e ' umani lé
Considéran
t q ue ' d' après ces pl'lIl
" clpes et ces faits les
,
'
qU I font J'ol ' t cl
é l
'
arresta tiOns
)Jc es l' c a m ~ ti ons dont il s'agi t 0 t ét ' C'
bâ timent étr an e'
',"
,
' n
e <lI les Sur un
,
' • ,g 1 qUi S 3.SSlind e a un tel,.. itoire éh':lnger el dès-J
SUI ua tel'l'Itou'c ind épendant d e 1a F' l'allce'
,ors
QU'ell es out été fait cs d
1
1
Albc l,to à la C'
ans c temps de la l'cl:ichc fo rcée du Ca rl o
,
• 10tat, e l d ès-Iors dans un Il
t ' l'
Imputer q uelq uc acte l'e l'
~
lQln en ~u on ne pouvait
C
·dé
P éhellSlbl c aux: détenus qlll récl amen t
OUS1 1'3Ut qu'il y a eu ainSI
"
d ails
. ces al'res tati oo$ violation du
' droit
�THÉMIS
~IÉRIDIONALE.
des gens , el atteinte aux sentim ents de générosit é que la n:llÎon fran-
L e pourvoi ne peul ê lre reç u par a nalog ie, il doit êlre
fo ndé s ur Ull 1exl e de la loi .
L e po un "oi contre les decision s du jury d'accusa ti on n'etait
;;40
caise n'n cessé d e professer ;
~ Q ue dès-lors ces arrestati ons doivent être rcgard éc:'! comm e non avt.-
n~les , et les détenus qui
C il
on t été l'objet doi,'eut étre l'enn u3 à
13
liber té , et reoondu its 51\1' le terri toirc ;:;a rdc .
Considél'an t que la l'ccherche des auteurs de ces arrestations apparti eot au ministère puhlic.
Considél'an l ensuite que cet étal ùe ch oses n e saurail ar rêter le cours
des palu'suites et des décisions judiciaires sur les événements (lui font
l'obj et de la présente Pl'océdure i les dispositions des articles 5 et 6 du
Code d'inst"ueti on crimi nelle étnbli 5Sant toute l'étendue de la jurisdieti on
des tribunaux rl'ao ea is,
La Cour annule" ' arrestations desd ils de St.-PI iest , de Boul'mont,
Sal a, de Kel'gorlny fi ls , rn"lhild c Lcbesc hu , F erra ri, Zalu'a.
Ordonne qu'ils seront de suite mis en li berté et r econduits sur le
terri toire sarde.
Et quant aux. auteurs d esdi le5 arr est:'lIÎ onc; , il sera p o ur5u i\·j ain si
q u' il appal,tient.
Du G aoM 183, . -
M. PA'U rLL E , premier l'résid ent.
COUR DE CASSATION.
Dro it de s Gens. - pri vil ege . - P"'illon ami ou neulre . Navire. - Passage rs. - Complot.
Le pl';vilég e ,établi par le d,.,ût de s g en.s en faveur d es novi,' cs
amis ou neutr'es, ce sse quand il s com.mettent de s actes
d'h o sti lité .
Un navire, sur lequel sont d es pa ssage7"s accu ses de c07l spi,'ation, ne peut se prévalo ir du privilege de relâc he f o rcée.
L e Ministère publiè C. les Passagers du Carlo Alberto .
Me Teysseyrre, avocat en la Cour, présenla pour l es passage r s du Carlo Al berl~ 1.. moy en s suivanls :
La Cour suprê me doi l rej eler le pourvoi, 1 ° parce qu 'il est
non r eoevable sous uu double rapport, 2 0 parce qu'il est
mal fond é.
10 Le pourvoi n'est pas ,'ecevable. En mali ère crimin elle
lout es t de droit é lroi l ; il faut s'e n te nir aux l ermes dit Code
d'inslruclion crimin e ll e, surtuul à l'égard d' un acc usé prol egé
par le droit de s gens.
;;41
pas ou\rer t au ministère pub lic sou s la législat ion de l'an 4,
même en ce qu i tou cbait la <Iualifi ca lion ùu fait incrimin é. Le
Code d' in struction crim in cHe ( a r l. 21)9) n'a ad mi s le recours
co ntre les arrêts d'accusa tion que ùan s df:s condilion s différcn les des autres po ur vois crimin els; l'art. 408 lui- m ême De
s emble rait qu e pour le cas 01' l'accusé aura subi une COH1
flnm.no tian .
Ma is d'a près le § r'" de Pa rI. 42,) c l la jur isp rud ence de la
Cou r , le r ecou rs c n cassatio n cst ouve rt se ul em e n t dans les
cas d'in com péten ce. - Le pourv oi ou mini s tè re pub lic n'est
re c e vab l ~ qu e lorsqu e la chambr e d'accusalioll a "iolé les
règles d e la compé t e Il ce . Or, l'arr èl du li aOll1 esl un véri lab le
arrèt d'acc usation bi en com pl..:1 dans tout es ses parties.
La conlradiction sign alé e dans les disposilions de l'arrêt
n'est pas con sid érée par la loi comm e mo ye n de ca ssa tion. Ce
m oyen n e pouvan t re nt rer dans le ccrrl e res tricti f de l'a rticle
2~~) , e t ne tenan t ni à la com pé lenre ni à l'e xc ès de pouvoir ,
n ' es t pas receva bl e.
Bien plus, iln' ya point d e co ntrad ic lio n dans ce ll e part ie de
J'a rr è l. La chambre d'accusati oll en d é d aran tl 'ill éoa Jjf ~ de Farr es la ti on et ordonnant la mise c n liberté , sa uf le jugement par
contumac e , n'a fait que r econnall rc un fail de sa competence .
Or, la con slalalion d' un fait leSa l t'qui"au l à ce ll e d' un fail
r eel. -
Ce ll e mise e n lib erlé pOlir l'ill rs alil é J e l'arr es lalion
avec ré . . ervc de la po urs uite ct du jugp menl , ne contrarie
point l'acc usa tion el le f c.!nvo i. Qua nd ce t arrêt aura it mal
jugé , Ic l"ct:ours serait impossible hors des lim ites r estrictives
de l'arli cle 29Y'
0
2
Fin de n O It ,.ecevo;" , -
Le recours e n cassation n'a
pu ètre dir igé con tre un e des dis posilion s de l'arrèt par Je
minist ère public , qui a acquiescé li. la majeure parli e de l'arrêt
el n'cn deman de la c<lssalion qu e quan l à un ch ef seul ement.
- Ce pour voi n' est point fond é sur la ma xime: Tot copita ,
�THÉms
•
tot s enle'ttiœ, en voya nt plusieurs arr~ ts dans un seu l. _
O n voit plu sieurs arr êts dans un seul, lorsque les cbefs sont
absolument distinc ts d u s ur pl us dr l' ar rêt, et lorsq u'on peut
conserver certa ines port io n s d'un arrêt, en pronon çant la
cassa tion des au lres. - La règle es t la même en matière criminelle. ( Code ins lr. criOl. arl. 434.)
L'art. 42~, le seu l qui ne s'occup e des elfels de la cassai ion
d'un arrèt d'accusa tion , nt! parl e que de la cassa tion de l'arr êt
enlier, que du re nvo i pour le tout deva nt un e autre chambre
d'accusation qui devrait l ont refaire. - Le juge d'.a oc usa tion,
le seul qui a pu exa mi ner les char ges el les moyen s de derense,
n e sera il-il pas aussi le seul În\'cs li du pouvoir d:ordonnCI le
renvoi devan t la Cour d'ass ises.
L e pourvoi , n on rece\ab le d'a près l'arl. 299 , même di rige
con Ire la lot alilé de l'arrêt , l'es t à plus forle raison lorsqu' il
est restreint à un e seul e portion de cet arrêt, lorsqu'il ne
s'applique qu'à la mise en lib erté so us réserve.
Ainsi , cette deuxiè me fin de non recevoir es t abso lue et
irrévocable.
Le r ecours est-il fond é ?
La chambre d'accusa lion a jugé conformément au droit, soi t
en reconnaissant l'illviolabilit é du pavillon sarde, soit en proclamant l'inviolabililé du malheur el du naufrage . ( Voici les
autorités sur la matière : V. VA'l' t:L, sur le droit des ge ns, sur
lei priviléges des vai cseaux. neutres, etc. i V.\.L1N , sur l'étr. ndue
du droit de prises; GROTI US ; le R ÉPERTOIRE et tous Jesa ul curs
sur les naufrages ou relâches fo rcées.)
Un seul prin cipe non cont es té suffil pOlir écarter la prétendu e fausse appl ication du droit des gens. Un vaissea u est censé
la continuation du terri toire de la puissance à laquell e il appartient, tout es les fois qu' il est en pleine mer, ou qu'il n'est
am ené près des rivages de ~'rance que par une force ma jeure ,
tell e qu'Gn naufrage ou toul au lre événemen t de même n alure.
Le vaissea u sarde, dans les circonstances établies en f.it par
l'arrêt allaqué, n'élai t que la conlinualion dn territoire sarde.
Le gouvernement fran çais a-I-il pu ordonner, en pleine paix
A1ÉRIDIONALE.
avec la Sardaigne, un e inva sio n sur le territ oi re sarde pOUl'
s'emparer des au teurs du complot ? La condirion des accusés
n e peu t êt re pire que celle des va isseaux enn em is en temps
de Suerre ( V. le RÉPER'IOII\ E, ,,0 Prise maritime, § 4· )
I\'lais le go uve rn ement fra nçais était en cta t de légitime déf en se. 11 y a légitim e défense lo,·,~que l'attaque et la rll]fen se
SO ll t instantanees, lorsque l'attaque est act uell e el force ce lui
qui se défend à r epo usser le mal par le mal , c' es t alors seulement que l'exce ption de légitime défense fait di spa rai tre le
crim e. li n'appart enait qu'à !a chambre d'accusat ion de reconnaître s'il y avait crim e ou légitime dHense.
II es t étab li par son arrê t «u'il y avait, pour les accusés ,
avaries, impossibili té absoluc dc' cont inu er leu r roule) relâche
forcée assimilée au naufrage .
Les naufra ges de Ca lais , que la loi du 15 Ih erm idor an 5
ord onna de rembarquer, étaiclIt · ils da ns un e meill eure position qu e les naufragés de 1832 , qui peu'icd s'appu ye r com me
les premiers de l'arrê té ÙU 18 brumaire an R. - Te l es l aussi
l'esprit de l'a rt. 5 du Code J ' in struction nimine ll e.
Quant a 'ix accusés qui ne sont pas Fra nçai s , Fart. (j ne
permet de les ar rêter et jllser que lorsqu'il s son t saisis en
France . Le:, lois de police n e son l dun e poin t appli cahles aux
matelots étran gers sut' le terrifoirt! fra T/ çais : en ind uirait-on
le droit de peine de mor t co ntre des ntl l.lfra hcs, orrhés en me,.
sur un bâti ment étrangcr Cl ami !' L'a rrêt es t donc appu yé sur
le rlroi t des se ns cl sur le Cod e d'instruct ion crimiuelle.
M· T eysseyrrc répond succ ess ive ment aux divers moyens
de cassation présentés par le mi nistère public ~ arr i,ant au
cinquième moyen , de l'excès de pou" oir qui rés ul: erait àe ce
que l'accusa tion un e foi s pronon cée, la chamb re d'acc usat ion
n'aurait plus le pouvoir de mettre leS acc uses en liberté. Cc moye n, dit·il , n e porte que sur un e con fu sion e nlre la mise
en liberté pure et simpl e ct la mise en lI be " fe sous rése"ve
des poursuites, du renvoi et dtl j ugc m eHI pa,. co ntumace .
Les pré"e nus mi s e n accusati on ne do ivent pas s?ul ement êtr e
renvoyés devant une Cour d'assises) ils doivcu l èlre r enyoytis
�:144
THÉMIS
en état d e prise d e CO t' P S , s'ils sont présen ts, e~ n'ont aUCune
exception péremptoire à opposer à la prise de corps : il s doiyent au cont ra ire être r envoyés en ctnt d e contumace, s'ils
sont absent s, ou s'ils ont à présent er des moyens dont le résu lt at doh' e ecart er lésa lemeIlt la prise de corps . ... C' était
a ussi un e excep tion conlr e la p'°is e de corps , qu e les naufrages du Ca rlo Alberto tro uvaient dalls l'i",'iolabilit e du trrritoire cl du pavi llonetran g" r , et plu s encore dans l'inviolabilit é
sacr ée du naufrage ... La cbambre d'accusation ne pouvait-ell e
pas IllgCT compétcmm cnl ce ll e scr.on de exception , l'accueillir
si elle était ju ste, et y raire droit par la mi se en liberte ?
N'aurait-e ll c eu des Pou \'oÎrs que co nlr e les accu sés ?
Si t out e violation de la loi r enferm e en ell e-même un excès
de po uvoir, el fournil un moy en de cassation en mat ière ordinaire, il n'y a cevendant qu e l'excès de pouvoir proprement
dit , c'esl -à-dire , ce lui qui es t commi s et, dehors des limite s
de la competence, qui puisse, d'ap rès ParI. 408 du Cod. instr,
crim. , alltoriser à surtir dll cercle r estr einl de l'art. 299 ,
Ces ob se rva tions im j,rim érs ont cte développees devant la
Cour de cassation par Ni e H c nn c quin , a\locat .
A liR ÉT.
La Cour, statuant s ur les fins de non recevoir contre le p o ur voi,
Attendu quc , si la notirlcalio ll du pourvoi aux accusés détenus t par
la lect ure qui leur cn a été d onnée aux termes de l'art. 4 18 du Code
d'instruct ion crim in ell e ., n '~tai t priS suffisamment étahlic p ar la mention
qui es t fai te dam; Pexped ition de l ':-u~ t e du pourvoi, du procès verbal
qui la cons tate., il ne rés ulte"ait pas même du défaut de ce tte notification unc fin d e n on reenoir con tre le pourvoi j 'lu 'il en résultcrrlit
seulement quc J'a rrêt à intervenir sur le food se rait susceptible d'opposition de la p al't d es nceusés , le d élai de trois jours fixé p ar l'arti cl e
4 18 précité ne l'é tant piiS à p ein e de nullité.
A tt endu d 'aill eut"5 'lu e , par leu l' rlé fense au fORd, Jcs accusés aut"aient
couvert celle omissiou, alors même qU'elle existerai t.
ALtend u que la décisioll attaquée est définitive , puisqu'elle prononce
l'annu.lation d'un acte, el ordo nne un e mise en liberté.
,-\ltelldu 'lue hu' l. 21 99 du Code d'i nstruc tion criminelle , et les lrois
nÊftJDJONALE .
cas qui y sont prévus , n e ie ,'app ort ent qu'aux arrêts d e renvoi deunt
la Cour d'assises ; que , si ta ces arrt: ts les c h ambres d'accusati on joignent
d 'autres dispositioos, <l'OLI poun'nit rés ult er quelque vi olation de loi.,
ces di sp os itions', qu i for mf!nt d es (lécisions d istiuctes et séparées , sont
soumises au r ecours d es Pilrt ies , en vertu d es règ les général es ùu p Olln'oi,
Sur ces motifs t !a CO UI' r t>jr tt e Jcs fin s de n on "tccvoir contre le
pourvoi, et pl'ononçan t s ur le ro nd ;
Attendu que le pri vil égc ét.4bli pa l' le droi t df' s ge ns , en favcu.r des
nav ires amis o u neutres , cesse des que ces na vires ., au mép ris d e l'alli ~mce ou de la ne utralité du p:'lVill o n qu'illi pO I'tent, commettent des
act es d 'hostil ité i que drlns ce cas ils d evÎ ennt!nt enn emis ., et doi vell t
subir loutcs 1('5 co nséqu ences de l'ét::l t d 'ag rC'!o:>ion d::l1l.5 It qucl ils sc
sont placés,
Attendu que Pafl'êt de la ch amhre d' accusa tion de 1:. Co ur royale
d 'Ai x ., qui pro non ce III mise en acc usa ti o n oes p a agers e t du direc tetll'
subrécaq; ue du navire sa rde , le C arlo Alb er to ., J écla\"e , en po int de
f::lit, qu'un complo t avait t! té fo rm é con tre le l)o'l\'e rn ement fra n ~a is ,
entre d es p ersonn es d o nt les tln cs étaicnt Cil F r:an ce , prin ci palemen t à
Marse ill e , et les aut res en It alie; (lu e cc co mplo t ::l \"(<;u de ln part d e
ceux qui y participaien t eu It alie ., lIll CO lllm CIl ('cmen t d'cxécution , cn
ce qu'ay an t no lisé àL.ivourn e le b:..teau ~l ""pcm le Ca rl o Albe ~'lo pour
la prétendue d es tin ati on d e lla rcel on nc, il s ont r, nlm'q ué cl andesti nemen t dnn s b nuit d u ~ 4 au '15 ::, vl'il dC I'nier ., près la pl age de V ia
B egg io , la duc h esse d c Ben y qu 'ils avaien t f:lit insCI'i rc il Li\lolll'nc sur
les pap iel's de l'exp éd i(io n ., so us h fa tl~e dénomin ation de rcmm e de
ch amhre d'une de ses an ciennes d cmoisellts d 'a tour, qui avait cll cmême pl' is un faux nom ; qu e les nu 1l'CS p erso nn es embal'quées au nombre d e dOUZ2 soi t à Livourne., soi l sur la pl age de Via R eggio , avaient
aussi cach é leurs nom s vérit ables sous d es noms el d es qu "li fi~ tiom
s upposés ; apl'ès quo i ils avaient débarqué encore ckmdestinement , d ans
hl n uit du .28 an 39 avril ., h d tlc h cssc de Ben 'y avec six p ersonn es de
sa sni te, à l'a ide d' un bate:tu pêcheur qui guett ait le passag e du Carl o
A lh er to; et que c' es t ~\ la sui te et en consé quence d e ces faits , que le
complot a écl<lté à Marsei ll e"l le 30 .""ri! au matin.
Attendu qu'ill'és ulte d e ces faits ainsi posés par l'arrêt de mise en
accusa tion, que Je batea u à vapeu r sard e , le C,u'lo Alh erto , est p art i
de Livourn e pOlir llU e des tin ati ou s upposée , avec des p assagers dont If's
no ms étaient auss i supposés, cl p ar co nséquent Il vec de fausse.:; p ièces
d e bo rd j qu e sa dest;/lnt;oll réelle ét.. ir de ser\il" d'insh'ument nu
�THÉMIS
346
compl ot q u'avaien t formé ses passage rs coutre le go uvernement fr3n ~ais,
qu'il a \'ait é té nolisé il cct effe t t e t qu 'il a servi à l'exéc ution de ce
compl ot j qu'o ll ne peut donc invoqu er, cn fav i! ur de ce navire el de
ses pa ssagc l's ) le p"ivil ése du dl'o it des gens., qui, ain si qu'il est dit
ci-dess us, n'cst é tahli qu 'e n f:\\'cUI' des alliés cl des neutres j d'où il hli l
qu'cn leur alll'ibmmi ce p .. ivilége, la décision attaquée a faussement
app liqu é c l par co nséquent ,'iolé les p ri ncip es d u droit des gens.
Attendu que ce lte déc ision est en Oull'c moti vée S~lI' ce que l'arrestation des passage rs du Carlo Alb ed o a été efl cctnéc , lorsque cc bateau t
aJbmt de Hases dans la di,'cetÎ on de N ice , ava it été forcé de relkh er
à la Ciotat, par suite rie l'état de délabre ment ct avari es graves constatés , surv enus à la chaudière , ct pendant que l'o n s-occ up ait à réparcl' les awu-ies et à li-ailer de l'achat d'une pl'ovisio n de charbon
nécessaire à la con tinuatio n du voyage, ct dans un moment Oll l'on
ne p ouvait imputer aucun ac te répréhen sibl e aux détenus., et qu e
ces circonstan ces so nt de la nature de cell es 'llli, parmi les nations
policées , place nt sons la sa uvega rde de la bonoe foi., de l'humanité
et de la générosi té.
Au endu que ces princip es n e p euven t êtl-e appliqués, quand il
s'agit d'un nav il' e qui aVilit été nolisé pour ser vir d'instrum ent il. un
complot., qu i venai t en e{fel de servir à en co mrn.encer l'ex~cution,
à la poursuite duqu el é tait l'autori té fra n<;aise., c l qUI se trouva it cnco l'e
en ~ tat d'hostilité , puisqu'il p ortait des p;-assagel's mis depuis 101-s en
ltccusati on cornlllC co nspirateurs.
Par ces mo tifs , la Cour casse et annu le la d isposition par laquell e la
cllll/llbre des mises en acc usation de la CO UI' royale d' Aix a ordonné la
mise en liberté des accusés cl St .-l}l'iest, de (joUl'mont, Sala, de Kergo lray
fils, Mathilde Leb eschll , FCl'I',wi et Zahra, mi s hors de pré ven tÎon,
a ordonné qu'ils seraient reco nduit s S Ul' le tenitoire sarde, et que
quant aux auteu rs de le uI' ancslatlO n, il s s.e l'aient p~u" sui vis ainsi qll 'il
appartiendrait, le surplus sorl;tni so n plelO. el.c~tl el- ~ffet_
Et pOUl' être fait droit SUI' la demande des mdlvldu s ci-d essus_dénomIll és en nullité de leuI' arrestati on, rcnvoie la cause et les pièces du
pro~s devant la cour roya le de Lyon, ch ambre des mises en accusation., à ce déterminée p ar délibél,ation spéciale pri'ie en la chambrc
du conseil.
Ordonne qu'à la diligence du procureur gé néral, le pl'ésen t ar.l'êt
$C ra imprimé et I.anscrit
de la COU I' royale d'Aix;
SUI'
les regi5tres de la ch ambl'c d'accusatl ou
UÉRIDJONALE.
347
Et avant de statuel' SUI' la demande en renvoi des accusés devant
une autre CO UI' d'assises que ce lle des Bouches-du-Rhone , pour cause
de suspici on légi time et de sûrc lé publique, ordon.ne que ladi te de-mande sera noti fiée aux accusés , pOUl' Couruir leurs ollservati ons dans
le délai de (tllÎlJzaine, à dat er du jour de la no tification, pour ltl'e
ensuite statu é ce qu'il ap parti endra.
Du 7 septembre 1832, Ch. crim. -
Prés id ent M. le Com te
Rapporteur, M. DE RI CA RD, Con seill er . - Minist.
publ. M. Dt:PIN , Proc ur eu r général j Avo ca ts MM. 'fE YSSEYRRE
DE BASTARD;
et
HENNEQUlN.
COUR ROYALE DE LYON.
Navire ,
Arrestation. - Légalit é. - Relâc he forcée. Exception . - État flagran t d'hostilité.
Aucune arre station ne peut ~tre faite sur un territo ire
etranger, non plus que sur un navire porlant le pavillon
de la puissance à la(Ju ell e il appartient,
En cas de naufrage ou de relâ.che f orcee, un navire mime
enn.emi cesse d'~l re con sidere co mm e lel.
Sont exceptes de ce privaége les navires tm état d'agressio n.
Le Ministère public C. les pa ssage rs du Carlo Alberto .
1I1e Dufaur, avocat , a présent e à la chambre des mises en
accusation de Lyol>un mémoire , où il demandait la nullité de
l'arrestation de s inculpés i en voici le précis :
Deux ques tions, tirées du droit des gens, ont été agit ées
dans cette affaire: 1 0 L'a rrestation fait e sous pa\'ilJon sard e
es t- elle légal e ? 20 L'arres tat ion fail e sur un na,'ire étrang er,
en etat de relàche forcée, es t-e ll e pareill ement légale (. ) ?
La Cour d e cassation, en r econnaissa nt ces principes,
établit une exception fondée sur le droit naturel de défeu se ,
exception dont nous montrerons le peu de so lidit é.
( 1) Ces deux propositions ayant été développées dans le memoire
de M.e Dufaur, devant la chambl'c des mises en accusation d'Ai x, nom
l'Cn\'OyODS à ce premie r mémoire.
�346
On aura it dù juger avant tout un e question préjud iciell e ,
present ée dès l'abord . Ainsi !'on n '~ llfa it cu à verifi er qu e deux
points d e fait, tous les deux r elatifs à la doubl e violati on du
droit des gens dont nous nous pl aignons: Le navire , par ses
pièces ùe borù e tait- il Sa rd e ? L a r clàche éta it-ell e forc.!e ?
Ces d eux l'oint s de fail Il e sont pas cont estes. De là , de ux
parties ou deux point s de "u(~ prin cipaux de la disc uss ion.
10 V ice d e la p,. océdure , et qu esû o n préjudIcielle jugée
ovec lefo nd et parl e / and. - En lout es m al i ~ r es 1 ch il es Ou
cr im inell es, les que stions p7'l:;ju dicielles doivent être jugées
a va nt ct in délle nd amment du fo nd. - M. le pro cur eur gé néra l
près la Co ur de cassa tion a lui- même reco nnU le vice de ce lle
m anière de procéder. Après avoi r di l qui l croyai t la co ur d' Aix
compétente , il ajou te: De; j ug es à qui l'on d on1'lc un prison nier à juge r , ne d oiven t point l'a cc epte r san s s'assure r
qI/ il a ete m is Lega lem ent s ous la main d e la ju stice.
Or, quand les juges doivent-ils faire cet exam eR , Évid emment, c'es t av ant tou le in struction c t ind épendamm ent Je
toute ins tructi on. Neanm oi ns, c'es t la marche contraire qui a
é le s uivi e : la nulli le de l'arr es lalion a eté présenl ee comme
moyen préj ud iciel pa r toul es les personn es arrè lées et dès le
moment de Farres talion ; et malgré cela le ju ge a pris s ur lui
de passer outre à l'in struction pour juger la question de l'arrestation , n'cs t-ce pas fair e décid er la qu es lion par les indices
ou les charse s acquis es pos téri eur ement, env elopper cell e
qu est io n dans d es fail s et ranger s , et chercher les motifs de
valider r alTesta ti on aill eurs qu e dans les fail s d e celle arr estalion même.
L'exce plion ti r ée de la violation du droit des gens a ele
prése nl ée in limin e litis , pa r les passagers du Carlo Alb ert o ;
ce fait es t consigné dans l'arr êt de la cour d'Ai x. Cett e exception a don c é lé présenl ée en temps légal et compétent.
On a bea uco up par lé de co ntradiction dan s l'arr êt de la cour
d'Aix ', mai s sans contradiction aucun e on peut ~ tre accuse 1
parce qu'il y aura d es indice s suffISant s; et d' un aulre cô té,
èlre mis en lib ert é , ~ arce q ue l'arrestalion aura élé illégal e.
JUÉRlUIONALE.
C'es t une impossibil ité de droit. Au r es le, s'il y ava it contradiction , il faudrait l'imputer il la mani ère cl ont la procé dure a
été instruit e , et au l'CrUS in explicable de faire juger noi re réclamation . La chambre d'acc usation d'Aix a ét é investi e en
même temps, et de l'app réc iatio n J es charges J e l'informal ion
qui lui ont été prése ntées d'abor d , et d e no ire e.ception qu i
n'a elc produ ite qu 'après . Dè.s que nous l'avo ns pu , no us avo ns
prése nl é les qu eslions pré judi cid les . T out a éle r ése rvé par
nos prot es tations ct par l'ac le à nous concédé par le même
ma gÎ:; trat i nstructeur.
Le vice de l'in stru ction a étc conservé dans Parrêt , qui
s'occupe d'&bord d'abord du fo nd e t ensuit e de la question
pré judiciell e. Si sa rédac lion, co n for mément aux règles , eût
s tal ué en pr emier li eu sur la qu es lio n préjud icielle, la nu llit é
de noi re arres tation aura it été prouon cée comm e cli c l'a ét ~ ,
el nous au rio ns été lih res, ind épend amm ent de la décision
ult éri eure sur les cbarges et les in dice s, décision qui n'aurait
plus fra ppé qu e d es co nlumaces. Ain si l'o n eû l en leyé loul prélexte de con tradiction.
C'est par l'effet d'une erreur et d'un, ice pai ent dans la
procédure, c'esl e ~_ co nfon J a nl la qu estion préjud ici ell e avec
le fond, que notre exception , reconuu e fond ée par la Cou r de
cassa ti on qu ant aux prin cipes 1 n'a pas reçu SO Il app lica tio n
qU:.1nl
à,n Oli S .
Fausse appl ica tÎon d es f aits el ab sence d ejlagrant delif.
Nou s adm ellron s CJu e , malSre le pa \illon de la puissa ncc
a noie , ct malg ré l'étal de r r làche forcée , l'a rr es tation peul avo ir
li eu, s'il y a sirnull ancité enlrc l'agression et la C'ft plure.
L'agression produit la défe nse, qui es t de droit nalure l ' le
droil naluTcl es t superieur ail droit des ge ns , et lors t1 ue 'ces
20
deux droils sont en présence, c'est au droit des gens à né.. hi r. - La cap turc en ce cas se ra donc légale, pa rce qu'ell e
r a été en éta l de Icgilim e défense. Le droit criminel, qui a
fi xé le se ns du d roi t "" lu re l en cett e parl ie, pose la r èg le.
Au x ler mes de l'ar l. 328 du Cod e pénal , il fau l la nèccso ilé
aetl/ ell e ; le moment J e l'at taqu e produit le moment de la
l
�300
THÉMIS
défen se. - Or l'a rrestation d es passagers a-t-clle été faite au
moment de l'agression et de l'attaque ? Mais l'attaque, selon
l'acc usa i ion , aurait eu lieu à Marseille, l e 30 avril, époque
où l es passage rs du Carlo Alb e rto élaie nt à Roses. Ce navire
n 'es! arrivéà la Cio la t qu e le 3 mai. M. le procureur général a
parlé, à l'occasio n d es évé nem e nls du 30avril, def.,·m."tation et ~ ive emotion, qui co ntinuaient l'arlÎon du d élit . Mais
d'après l'art. 4' du Code d'in stru c ti on crimin . il faut, pour
qu'il y ait cas de fiagrant délit, que le délit se com melle
actuellement, ou qu'il vienne de se commettre, ou que les
pièce s de conviction soient saisies sur la personne dans un
temps vo isin du délit. - Le fiagrant délit élanl invoqué comme
assimaation au cas d e légilim e défe nse, parlicipe encore de
l'actualité de la lég itime défen se. Sous ce dernier ra l'pori ,
l'a ctualité manque dans l'arrcslalion en question.
Me Dufaur che rche à é lablir qu e l'é lat d' hoslilité du Carlo
Alberto ne r és ulte ni du changement de route qu' il explique ,
ni de son contact avec les cô les de France, de nuit ct en
contravention aux lois sa nilaires. Cette all égation, dit-il 1
ayant été détruite par l'ordonnance de non lieu envers le ca pi.
taine Zahra. Cet état d' hos til ilé n'esl pas prouvé davantage par
les proclamations. L'arr ê t n 'en dil mol, et si le Car lo Alb e,.to
les avait recelées dan s se s flan cs , et s'il le s avait vo mies
sur la terre de Franc e , ell es auraient figuré en première
ligne parmi les c harges con lre nous.
Enfin, l'étal d' bostilité serait prouyé contre l e Carlo AIbCH'to, parce qu:il aurait versé sur le territoi,'e fran çais
Madame la duchesse d e Berry, Mais te versement sur les
cÔtes est contredit par l'accusation, qui dit seul ement qu'il y
a eu transbordement en m er , du Carlo Alberlo, sur le b aleau
pêch eur. Mais ce transbord em en't lu;· m êm e es t repoussé par
une décision ult eri e ure, cOllcern allt le ca pilaine Zahra. Il ne
prouverait point d'ai ll eurs le flagrant délit; car il n' y a point
flagrant délit , avec un inl ervall e de plus de qualre jours. enlre
le fait et la capt ure. Pourquoi d'ailleurs imput er le transbordement aux passagers du Cado Alberto, Madame la duch esse
MÉRIDIONALE.
de Ilerry étant libre sur ce naVire
.
, ef pouvant naviguer
librem ent.
D'a llfès la doc trine de M. le procureur généra l lui- même
nous n'avons pu être arrêtés sur le Carlo Alb erto, navir;
sa rd e , parlant pavillon sarde 1 qu e dans le cas 01.\ au mom ent
d e la ca plure nou s aurions éle en éla l fl ag rant d' hostilité.
' s pas t notre arres tation est donc contraire, R
nou,s ne I ~ t Jon
au
drOit des gens .
M. ,le proc ureur géneral admet en prin cipe la sec on cl e
e~cephon, tiree de la relache forcée ; mais il soutient qu'il
n' y a pas eu réellem ent rel âch e forcée, et que la relâche
forcée ell e·même n e serai t pas une sa uvegard e en cas d'h t· os 1
,1 • MaiS alors quand ct dans qu elle occurrence appl iqu erat· on 1: tn ste pnvliége du naufrage e t des cas ana logues ?
Pour elude r l'application de l'arrêté des co n suls, du 18 bru-
re
'
m a i~'e ,a n, 8" relalif aux naufl'ag ~s de Calais, il assure qu e
ceux-cI s élalent enrôlés au se r vice de l'An glete rre pour les
Grandes-Indes. Assertion co ntraire à l'histoire qui dit qu'un
br,timent parti de l'Angleterre les portait dans la Vendée,
( V. L éo nard Gallois, continualeur d'Anquelil , 1. , 3 p. , 3.)
La rclàche forcée comme le naufrage es t une exception,
crcée par la civilisation contre l'arrestalion des personnes
poussées sur nos cô les par un e détresse de mer, R es sacra
miser: le malh eur ex is te toujours , ind épendamm ent des intenlions coupables ou hostiles. Il n'y a rieu de chevaleresq~e
dan s l'exemple du ~ou"e rn e ur de Cuba; les Algériens euxm êm es éparg nèr e nt e n ,830 le. naufraoôs de deu x bricks fran.
ça is , quoiqu'il s fussent en Guerre a\' ec nous .
Mc Dufa ur rapp arie les fails qui prourenl la réalilé de la
rel âche forc ée; il a joul e : La preuye de la relâcbe fOlc ée es t
évident e j la co nséqu ence est qu e l'application rst inch'itab le.
L'arrêt de la Cour de cassa tion admet les principes invoqués par nous i mai!; il IrotJ\"c, dans les fdils ra pparIés dans
l'arrêt d'Aix 1 un état d 1(lg ress ion et de d'hos tilit é Qu i rend ces
princil"S inapplicables à l'espèce. Nous avons déjà démontré
l'origine et la ca use de celte err eur. On a refu sé de sta tu er
�•
TIIÊMlS
sur l'e<ce plion qu e IlOUS prése n lions da ns un délai utile. Nous
devon s ê lre juges indép endamment de celte inslruclion el de
ces indices 1 comm e nouS l'a urion s
in limin e litis. Un yice
de la proced ure ne peul anéantir un principe du droit des
gens. Il n'y avait pas d'hostilite, pui squ'il n 'y avai t pas de
,ilagrant delit possibl e, ce qui seul pouvait a utorise r notre
arres tation. Mais , dit le mê me arrêt, l e navire s e troulJoit
en ét at d'ho stilité, pui squ'il pOl-tait de s pa ssage r s, mis depuis
lfJ r s en eta,t d'accu sation comme conspirateur·s. Il n'y a pas
davantage de fl agra nt délit " puisque ce n 'es t qu'a"rès l'arres-
ete
tation que les indices aurai ent e té trouvés .
L'a rr ê t d' Aix ne dit mol de la pr élendu e poursuit e du navire,
qui d'ailleu rs ne conslituerail point l e cas d e fl agr anl délit , el
la Cour de cassa iion n e peut admettre que l es fa ils r elalés dans
ce t arrè l. Il es t don c démontre qu'i l n'y a pas lieu à l'exce ption
tir ée de la défense naturell e ct du fl agrant deli\. Noi r e arrestation est donc prohibee par l es deux principes invoq ués .
On a craint l'impunit é. - Il n'y a point d' impunit ê; l'arr êt
par co ntumace est un e peine qui atteint les bien s et prive des
dmit s civil s.
Quant aux perso nnes, l'orateur du gouvernement , sur cett e
partie du Code d'instruclion criminell e, dit :
« La preScril)l ion se charge de la punition du crime par l es
délais qu' elle exige . - L e glaive de la loi suspendu vendant
vin g l ans sur la têle du coupable! cc supplice plus cruel qu e
la mort n)a- t-il pas assez ve ngé l e crime ? »
Dennt-la chambr e d'ac cusa tion de L}on, de s conclusions
motivées ont cté pris es et signées pa r MM. Journel, Sauzet ct
Genton. ayocats en lad ite Cour. Elles comprenn ent l e prér is
des moyens. Un document nouv eau y es t indiqué i c'est un
arrêt r e ndu, le 19 juill et 1821, par la <.ommission royale
séa nt à Turin, dans l'affair e du chevalier Palma, pré" enu de
con.piution armée, Gon damné l'our ce fait à Id peine de mort ,
et n érnmoins reconduit à la fronli è re, parce qu 'il n 'avai t élé
l ivré aUl< autorilés sardes que par suit e d'nn e bourrasqu e qui
l'avait jete à la côte et mis en peril de lIaufrage.
MÉRIDIONALE.
lit;:>
Quant à l'exemple du du c d' En ghi en, arrêté sor le te ._
taire é tran ge r, en "ïolalion du droit des pcns do t rn
.
1é d O
'
n nous
aV ions par
c.vant la cour d'Aix, M. le procureur gé néral
; eco nn ~ ît ~.ue les. juges du prince se fu ssent g randement
wn ore s , s " s Q" Df cnt proclame le vice de son arres' "
Et po '
. fi P
a f O l1 ,
IIlqUOI .
arce qu'ell e avail élé fail e
..
ét ran {> . ,
l .
.
sur un lerntoll' C
• ht7 1 et enp~tnepO/ x ; dCUl ca rac l èr e~ qui se ren co nlr enl
auss
arrestation, Quant à l'hostj lilé. per so nne 1le
. I dan s noire
,
qu on , flous Im pute , n'e tail- elle pas mieux I)l'Ou"é e d 1
du IH' j '
• l'
'
e a part
. nee 'lU I ayo uail , que de la nÔtre .
Pre non s glfd't.:,1 J uneon
~
s 1es f'
ails ac tu r ls comme l' b' 1 .
el n
ê
'
IS OIr t
DUS-ID mes Jugeon s les fail s passés : J'histoi re .' 'd'
pour les faits ac tu els,
.Itn ra
ARRE T.
Vu les
. 'nlmc
' Il c:
C
' l ' ar L. 134 ., :1 3 1 ct 23:1 du Code d'instrucl,'on o.;n
onSI( t! ra~t que, par ,s~iLe d e j'arrê t l'Cil III pa l' la Cou:- royal e d 'Aix
diSposition seul emli':ut a été cassée
. 1e renvOI~
d onl
' 1 la' de rnlèrc
,.,
'
, et ( l'"pres
qUI ,UI ,en a etc f all par la COtir de cassati on ., la chambre c1e- mi ' es
~CCu~Ldlon de la
COIll' l'oyn le d e Lyo n n'a plus à statuer
~ue
:Ul'
~~
lIeman
c fOl'mée p ,
'ir CilS
les ac éS cn n u Il'lté d e leUl' ar l'cstalion., ~H\llj t é
,"
cru ds font r,és ult el' : 1 0 d e c e q ll'i ls o nt été al'l'ètés SUl' un navirc s3rde
portnn t
sardc , qui est celui d 'ull e puissan ce amie de b Fr: or,e
')0 de c c qu'ds 0 n f é t é S.ItSIS
, '" s m' un. ' HI VIl' C étrangel' , Cil éta Ldc rclâcb c'
pavI~lon
~
forcée dans
les ea ux d e la C'10 tal. - eOnSle
' lCI'all
'
.lusqu'à
,
t q uc pOlLr .
Ju ber
quel
pO int ce ll c deman.de C.:.-L r011 dé e ,''1 cl eVleutllldlSpCllsablc
'
. .
,
d'''ppdc lc r les moyens de fal' t e t d e d "O lt,
' allSSI" I.>lcn que les e \.ceptious qui .!l'y
l'attachent ?
E~I ce qui touch e la ques1 ion Pl'oposée par les accusés et qu'il s
qUlllG
t!nt
' Il e , 1aqn cll e comistc:1 sout cnÎI' de leur
' pal't que
,
' de p lEJU d'ICIC
1l" excc p tlo n de nu IJ'1t'e cl e leu r Al'restatlon
" c t,1I1 1 pl'éjudi ciell c , il aurait
,Jail li Jugel' le ru é:
Il te d e l'ol'l'cs lah' on en ellc-ult!l1le , o,'o nt de se li\'rcr
,1 aUCu~n ac te d 'instr Uct'Ion ; - - ou cn cl 'o ulres tel'me.:., selon eu x encore
J
leurs conclusions moti vécs ,) qu'il Callai t avant toul e p rocédur;
' "d U.:., ant!te.s
~. sur un na,' ,rc
' sa rde , pOl1 3n l p,wiH oD de
déCid e\'
, S I d~ es iod 1\,
la ~nallon "arde ., avec 1aquc Ile 1:1 l'•r;'ltl ce n'est P d':; cn g uerre et clui
,
1l é clcs cotes
• de la Fra nce qu e pa l' suitc d' 'avaries
,Illc m e DC s'é
. tai t rappl'oc
a ,sa chaudlhe
el d e i"IIl\pOSiIUI
' 1. '1'Ité cl e c .... nllnuer
.
"
ia u aviga tion c'cst-àclu'e , en clat de rcl'-ac 1le COl'Cée , avalcnl
. ,ctc. léga lement arrêtés,'
( pa~e d~
Tom . l, P",'l.
1.
Recueil de Jw·isp.
2.Z
�TIJÉlliS
UÉRIDIONALE "
Considérant q ue pour :lpprécier sain ement le mérite de p areils moyens, il devenait d'une nécessité ahsolu e de se li,'rer à une inveslign li on sévère , qui pouva it seule démo ntrel' la "é t'ilé ou la fausseté
des raits avancés , tl'Oll il sui t q ue ce n'é tait pas là uoe question
préjudiciell e p roprement di te , p uisq u'il y avail im possibilité de la
déc ider avec cO l/naissance .le cause , avan t (pl' nne Îustntcti on approfondie ai l don né la con victio n q ue les rai ts all ég ués él<licn l exacts ou
cl'I'onés , et surt o ut que le navil'c c l les passagers qui s'cn p l'd \''liaient ue s'étaient pas p lacés dans l'une des eJ: cep lions app od ées au dl'oil
des gens , pal' son dl:! ! d'ho:.tililé reconnue en vers Je go uvernement.
Co nsidéran t , J ans tous les c:\s , qLle q uelq u'ait été l'instantanéité
de leur pro testati on contre leur an estrltion, il n'en cst pas moins
yrai qu'après l'i nfon na tion , il s ont in cidemm ent saisi pa r des conco ncl usiolls fo rmel les , la chambre des mi ses eo accusation de la
CO UI' royale d'Aix , de l'except io n de n ull ite doo t il s'agit ; ce qui
a placé ceu e Co ur dans la nécessité de décla rer q ue la demande
en nulli té de l'arres tati on, étan t con nexe aux faits résuilant de
l'information , ell e avai t compétence po ur dire droit sur Je tout.
Co nsiMra llt dès- lors qu e les faits résu lt:lIlt de l'inform aiion doi\'en t
nécessai rement ê ll'e pris cn consid ération pOUl' apprécier l'exception
de mJl ilé d'al'1'eslalion ,.
Considél'an t , en rai t, ( suit l'énumératio n des f:lÎ t5 déjà mentio nnés. )
En dl'oi:, - considérant qu 'il cst de principe d u droit des gens
que Il ull e {Hlissatt ce ne peut fail'e aucune alTestati on SUt' le tenitoire d' une puissance voisin ~ , qu e ce principe résult e de l'indépcodance respecti vc des états entre eux.
Considél'an t que cc principe a été consacré non- seul ement pO Ul' le
territoire é tranger prOprement dit , mais p OHr to us les lieux q ui ,
d'a près le droit des gens, y sont assim ilés j qu'il est rcconntt pal'
l es p eupl es ci vili~és , que to ut va issea u, portant le pavill on de natiol1
" Jaqnell e il app ar tient, etl la continuation de son territoire, et
que nul acte d'autori té ou de jUi'isdiction n'y est permis au gOltVCl'Dcment d e tou t allu'e état ;
Q ue celte vérité , qui est Ull e sui te de ce qu e la mer appa d ient
égal ement à tous les pen pIes , cst proclamée pal' toul es les lois ct
to us l es traités dll d roit publ ic , e t 0\ été l'econnue pttr la France
en particulier , p~ll' un avis du conseil d 'état du 1 0 nov en.hl'c 1 S,,6,
inséré au bull cti n des lois.
ncipe
Considéran t q ll'I"1 est encore d u pri""
,l"
ciro,"' public ct du
dl'oit des gens, que le fait d u nanfragc 0 11 de relâche for cée ne donne
ô'l ucun d roit à la nati on dans les ea L!O( de laqu ell e il a l ieu, et que
d:ms ce cas l'enn emi même cesse momentanémen t d'èl rc considéré
CO lllllle l ei j qu e ce principe , qu i reposc S UI' le droit sac ré du maIIICUl-, ctt écrit d:-l ns 1'a1'1. l , tit. 9 , li\'. II de J'ordon nance de la
O1ê1rinc , q u'il a été répété (1;-ms l'art. 3 de la Joi du 29 r.ivose an
6, appliq ué Far pl usi eurs arrêts ju:, telll cni. célèbres,
Considé,':m l que ni hm ni 1':lU h'e de ces p ,'inci pes n'es t cont red it
daus l'arrêt l'enrl u par la COUI' de cassatio n Ic ? sep tembre dern ier j
Clu e cell e Co ur n' en a l'cpo ussé l'a pp licatio n da ns la cause, q ue
pal'ce tJlI'eli e a cOllsidér(! d'apl-ès les fai ts énoncés dans l'arrêt dc la
co ur d'Aix: , le go uvernement r,':m ~ a is , CO llllll e en état de légitia:; e
défcnse !,our l'cpo uS5e l' les hostili té:. d'un navi ,'c qu i par là a\'ait
cessé d'être ami _
Co nsiJ éranl qu e, si lous les principes ci -dcssu;; énoncés , sont
avérés pa\" Ioules Jes nations poli cées , il est égalemen t reco nnu par
cli cs qu e ces mêmes priocipes el 1C3 p ri vi l é~es qui s'y l'attachcnt
cessent d'avoir leurs effets , cn r;I\'eUI- (les n,w;rcs [leutres ou portant pavi ll o n ami q ui com mettent d es actes d'host il ité, pal'ce 'l ue
cla ns cc cas ils J evicnncnt ennemis ct doivent subir toutes les CO Ilséquences de l'état d 'agl'eSii on dans Ir qu ei ils se sont placés.
Co nsidénlllt qu'il rés ultc (l es rails du procès qu e le dangcl' produit
par l'ôlgression clcs co nspil-"te ul'o pnl'lis le "4 3V1'il au SOil', dc Lil'o um e e l de Vi a R egg io Si l l, le Ca l'lo Alherto , Il ':1 pas cesse lI ll monlen t
de se fair e sent ir; (ILl'en cne t le complo t co nt re l'é tat dont ce [l3virc
étai t le foyer , a l'e~tI un commencp. rnenl d 'cxé~u t jo n dans la lI ui t du
ani l pal' le Iransbol'dement de la duchci:.c de Herry et des six ~8 au :JO
perso nnes de 3a sui te, au nomh re dC.:iqudl c5 se tl'o uvait l'acc usé de R ergorla] Fère, al'l'êté en France , pu is reconrul par toul léq uipage d ll
Carlo Alberto, p OUl' être l'un cie ec u\: qui n'avôlie ot pas q uitté la
Du chesse depu is le dép:II,t d' italie, IransLordcmcn t q ui s'c:,( effectu é
à Plani er, l'ade de i\I:U'sc ill e ,!"i l'aide d 'ull hatea u pècheur , enu
il bord, aussità t qu'il a :l pe r~tI les fanaux att achés comm_e signaux
1. l'un des m aiS du Carlo Alb erto; que le dangc r et l'ag l'ession
se son t e ll Core acc l'us par la II'm tdlive in fructueuse des conjurés ,
qui a écla té à. M,II'se il le , le 30 aVI'i \ â sept heu l'CS du mati n j que
dep li is cc moment jusqu 'au 3 mai, jOL\t' olt le Carlo Alber to a enfi n
été mi s , à la Ciota t , dans l' impu issance de nu ire de nouve:lU à
la F I' ance, au moment ccp end ant où il venait encore de déuarquer
�TI-IÉJ\fJS
le, sieurs l'Huilier et Semi no , Cf' U X des conspirateurs auj ourd'hui
l l'aclu its comm e les 3u ll'cs d evant un e Cour d'assises, la cl:ml f! lU'
p l\hl ique u'a vait pas cessé de p oursuivl'e ce navi re qui avai t cau::é
tant de t,'o ubl es c l qui avait ccb.. ppé j usques là avec tant d'adre3Sc
à la po u r3uitc du vaÎs3c3u de l'é tal le S ph in x dont les ord res
COtn rll l! f U t. corps à. son ombre j
Que la fausse route que le Carlo Alberto n'a pas cessé de tcnir
depuis ;,0 11 départ de Livo urne , où il a été no li sé p .. r des personn es
S il!' la tête desrluell es repose (" n ce mom ent
une acc usati on de
co n:: . pira lio o con tre l'élat , les faux p ap ~crs de bor d qui a va ie nt pour
objet de tfomper la 5urveill dllce des Rbcots r,'ançais, en ne présentall.t Su r le l'ole d'équi page que de faux noms et de fausses qualités
des passas~l's ") les lI'a nsbordcmcn ts clu 'il s'est pei'mis , démontrent
s uffisnollnenl quc le Carl o Alberto") n'a p :'l5 cessé d'être dans u n état
flasra nt d'h ostiJ;lI! con tre la France j Cju e toutes ces circonstances
étaient cl ' t OC trop h au tC' l; ,';wité pOl U ' ne p as obl ige ,' le go uvernement à se te n;\' con1in uell eme nt co ét:lt de guerre contre le Ca l,lo
Albe rt o qui") sou s les deh"rs trompeul's d ' Url pav ill on ami") en ap portan t sur n os cô tes les éléme nlS d'une gut: l'l't! civil e avai t ouvertemen t
violé le d l'oil des ge ns; q ue") dès-l ors , il ne pouvait pl uS invoque,'
p Ol'taie nt de S' rt Ufu:h (!/' Li f/L i
1ui - même.
Considé rant que , mèllle en admcwm t qU':lp rès un e si déloya le
agl'essioD, le Carlo Albel'to pui s~e enco l'e co nse n 'er le droit CI e sc
pré valoir de sa positio n de l'elàche fOl'cée , S UI' les cotes de France ")
on repousserait so. prétent ion :l\'ec 3\'antal5e S UI' le fondem en t : l o que
son da nger éminent de périr t n mer es t fo rt loin d 'ê trc surHsamm ent
et léga lemen t ju;; tifié j ~o qu 'il Ii C sc Pl'évaut pas de l' une d e ces
ca uses de fo rce majeure qu' il n'est pas au pou yo i,' des h omme" de
créer , comme p :H' exe mple., unc tempête à la fureur de laquelle
il est impossible de se so ustraire ; quc le Carlo Alb erto p <II'lc seulement d'a \'ar ies à sa cl laudi ère, <lv:.1I'ies qu'il devait et p ouv ai t facile ment p,'évoil' et réparer co nve nabl elll enl ") av:m t de quitter la cètc
d'Esp ag ne p Oli r enh'ep,'cndre un voyage d'aussi courte durée qu e
pOUl'
cel ui de R oses à N ice,
Considél'ant q ue les prévenus so nt eux-mème.!o forcés de cOJl\'cnir
dans le ur Mémoire juslifica tif que, malgré le pavill on de la puissanCe am.ie , e l malg,'é la relâche fo rcée, l'arrestati on a pu avo i ~ lieu,
sans qlJ e le droi t des gens en ail été blessé , si en po int de fait , Il Y .a
eu sim ullanéilC en lre l'agression el la cap ture, parce qU'alo,'s Pa-
MÉ RlDroNALE.
357
gression a lll'ait prod uit sa défe nse qui est de droit naturel , et que
là où le droit des ge ns ie trouve en prése nce d u d roit mlLurel , ce
dem ie!' doit touj ours pl'év:l loi,'.
Or') considérant en fait qu'il y a eu ag ress ion j _considérant que
la sim ult anéi té en tre dans l':1grf'ssio ll ct 1:1 capture ., ou ") ce qui es t
tout Ull ") le besoi n pOlir le gouvernement fl'an~a i~ de la légiti lile
défense manifestée pal' hl1'resl ~ti o n est pe rtinemment étab lie soit pal"
les faits ci-dessus transcr its el re tenus (\;jJ)S l'ar rêt d ll 1.. Cou r roya le
d'Ai x qui") e n d roit , on l a u '( yeu '>: de la Co ur tou le la force de
la chose jugée ") soi t par ceu"" q ue la Co ur ell e-mème a véri lîés c l
retenu5 comme J vé rés.
E n ce qui touch e le mOj'<'1l de nu lli té spécial aux accusé" de
Ferl'ari ., Sala el Z ah ra, a tten du Jeul' q ualité d'éh'angersj--consi c!él'ant qu'ils ont été ar rt: tés SU I' un n av il'c qui par l'élat d'ag\'ession dans lequel il s'est volo nt ilÎrement placé , 3\'ai t perd u le pl'ivilége de nationalité., d'où il !'O uit q u'li s liC trouvent dans le C.15
de l'a ppli cation de l'art. 6 du Code d'instruction crim. ") étant conSidérés co mm e arl'ê tés e n France , so us la présomption d'être auteurs ou co mplices d'un crim e aHent ato ire à la slÎI'elé de l'état ") sauf
néa nmoins en ce qu i eo n'; em e Z ahra ce qui aurait pu êh'e jugé
ul térieul'emenl à. son égard.
Par loutes ces considé,'a tio ns, la CO U!', sa ns s'al'l'êter, n i avoi r
égm'd aux moyens d'excep tio n proposés par les accuses, prononce
'l ue j'al'l'estation d es sieurs de St-P riest , de Bou rmon t fi ls , de Ke rgorlay fi ls, Demo isell e Math ilde Lebt!schu , sicul' Adolp he S~J.a ,
An toine l'l e Fenari et 'Z. a]l1'il ") est décla rée \'a la.bl c j qu'en conséquence l'ord onn ance de p ri.5c de cOI'p:-' déce rnée par la COU I' rOy<.lle
d'Ai x , co ntl'e chacun d 'e ux, con!orlll émen t :UI), 311. 13!t, 2 3 1 et
!l3:l du Code d'În stl', crim. , sol'1 ira son plein et entie r effe t , sa uf
p.é~ nm o ins ce qui fi p u ~tl'e jugé ultérÎeul'cmellt 3 l'égard de Za br:!.
Du 15 celobre 1832, Ch, des mi scs cu aec usa tion.-Présid cnl M, A C H ER.
:
�Stl8
TlIÉMIS
MÉRIDIONALE .
COUR ROYALE D'AIX .
Sur cette prétention , inlervint jugement du tribunal de
Tarascon, qui, en accueillant la demand e de la femme
1
Subrogalion. -
Privilégc du ve ndeur. - Remploi ùu prix de
la Dol.
Lt! vend ew' peut-il invoquer le bénijice de l'art, 12 52 du
Code civ. au prejudice de la cession qu'il a faite d'une
partie d e so n pP';vilége il une femm e mariée, don t les
immeubles d otaux , alienables pal' so n conl p'at de ma,'iage, o nt servi (1 paye r une pa,·ti e d e sa créance, lorsque le paye ment n'a eu. lieu que pour fai re le r emploi
des immeubles d otaux alienes ? ( Réso l, affirmativ. )
Roy er C. les épou x Bouchet.
La femme l soard , mariée sous le rcgime dot al , avait,
dans so n contrat de mariage, donn e lJou voi r à son mari de
vendre el aliéner ses immeubles dotaux, à la charge de faire
emploi du prix en acquisition d'autres immeubles,
Le sieur lsoard achète du sieur Roy er un e mais on ao prix
d e 2300 f ... , l'ac te porte quitta nce e n faveu r de l'ac quér eur de 600 f... précédemment payés; il y es t dil ensuite,
qu'en exécuti::m de son co ntrat de mariage 1 le sieur Isoard
'-a vendr e une propriét é dola le à so n épou se dont le prix
ser a pay6 au s ieur Royer, afin d e faire le remploi auquel
le mari est soumis.
Le sieur Roy er, ell eO'et , tou che le pri x d e la propriété
vendue et fait cession à la femm e l soar d , pour autant de
so n I,rivil ége s ur la maison ve ndu e. Plu s lard , le sieur Isoard
vend un e propriele dotal e Il son epou se dont le sieur Royer
louche égalem ent le prix, en faisant encore li la femm e
l soard cession de parlie ci e so n pri vil ége.
Le s ieur Isoard, res le Mb il eur d'une somm e de
500
fr ,
sur le prix de la maison ve ndu e, Roy er, après un command ement à tren te jours, fait sa isir la tntalite de J'immeuble.
Alors la femme l soard revendique un e portion de la mai. on
qu'ell e pré lend lui appartenir, comme form ant le remploi
de sa dot.
Isoard, ordonne qu'il sera sursis jusqu'après la distraction
de la parti e de la maiso n vendue devenlle dol ale il la dem a n~ eresse.
Hayer appelle de cc jugemenl : devanl la Cour, on a
dit pour soutenir le mérit e de son appel , que la cessio n
qu' il a fa ile à la femme Isoard de partie de son privilege,
ne den it produire d'elfet en faveur de ce ll e-ci, q' uaulant
que le vendeur a urait élé inl ég ralement payé; que l'indi,isibilil é de l 'hypolhèque s'opposail à ce q u' il en fût au lrement ; qu e telle est d'ailleurs la dispos ition de l'art. 12 52
du Code civ, , main lenu par le jugement du tribunal de
Tarascon.
Pour la femme Royer, on a soul enu que le jugement
du Irib un al de Tarascon étai t r endu selon les vrais princi?cs qui r ~gisse nt la matière, en disant , que si un contrat
de m ariage donnait au sieur Isoard la facu lt é d'aliener
les immeubles do laux de sa femme, il deni t fa ire remploi
du prix en prov enan l en acquisition d'autres imm eubles j
que le sieur Royer n'ignorait pas ce ll e co ndition j que par
con séquent en consent ant à ce que la maiso n vendue sen -it
à la femme Isoard de remploi l,our ses imm eubl es dolaux
alienes, et en lui cédant parl ie de so n pri,ilége, il avait
co nsent i , à ce que !,arlÎe de la maiso n vendue de'fÎnt
dotal e j à ce qu'enfin , la femme acquît sur ce ll e même
maiso n un droit d e pro prié lé et nou une sim ple creance,
qu e Royer avait lui-même divisé son privi lége; et qu'en6n,
il ne pouvait, par son propre fait, nuire aux droits qu il
avait volontairemen t accordés à la femme Isoard.
1
ARRÉT.
Attendu que le prjvi l ~ge du \'endelll' ne peut èlre ahéré, qu'une
l'cllouciati ofi à ce
droit doit i!trc claire et précÎ:ie j
Attendu qu e dans la présente cau~, si Royer en vendant Hoe
maison Ù Isoard, a consenti à l'ecevo ir pom parlie de son payemcnt
des so nunes prove nan t des biens dotaux de
la femme board cl a
�THÉMIS
:>60
même reconnu que
IIIÉRIDIONALE.
le pont qui
doma,',.e d e
devait avoir
c'elai t un remploi dotal, de telles stipulations
n'établiSicnl pas la conséquence de la renonciati on à t!lr e payé intégralemcn t du pI'ix d',lO bien vend u ;
Atlcndu que, puisque [soard ne parfait pas le payement dù par lui
à Hoyer , pOUl' hl m.usoll acqllise., il Y a lieu d'autoriser les pou~uites
de cc demie,' ., sans ~ trc arrèté par la co nsidératiou de l'iotél'êt de
la dOl de la fe mme (soard , qui ne peut p"imcl' le privilége du
<
pOUl' laquell e il lui r~te, au besoin, tout recourS cO llh'('
Iso:wd son mari, l'espollsaulc de la dOL ; par ces motifs la COllr
cleur el
Du 7 décembre ,832 , Cour royale d'Aix, Ch, civ ,-PresiJcnl
M, n'ET ; Avocal génera l M, LU CE; A,'ocats MM, de fOUGÈRES
et !\lU,GUERY; Avou es MM . C1HNON e t TURCl.S.
Compelence, -
Commune, -
Recooslrucliou, -
Dommages,
Le ~ conlf'~/at ion ç sur les droits de IH'o priete. élc~ées à
1'0" C0 5io n de l'execution d'une délibération admin;strolii.'e sont-elle s de ta compétence de s Tribunau x? ( Oui. )
Une Commllnt> qui est fl/f tO fÙ,it! à reconstn,;'-e un ch emin,
doit-elle dans cette l'ecnnstrtL ction , se c()nformer à l'élat
cIe l'ancie u chemin. I!f ne ri ett faire qui agrave la
position des p"opriétc s v() is;nes ? ( Oui. )
De Gabriac C, les Syndics de l'associaIion des Vuidangcs
d'Arles,
Attendu
qllC
l'instance administralive entre le s' cut" de Gabriac ct
l'aS5ocialioli des Vuid anges d 'Arles, au sujet de 1<1. d élibér:lti on du 19
S ~O , dont l'ex éc uti on a douné lieu au litise porté devan t
la Cour, ne s'oppose pas à ce que la Cour prononce sur le litige i
Attend l i que si la délibération du 19 novembre 1 S20 a pu régul ièrement êll'e atlaquée deva nt le Conseil de préfecture ., 11 n'e n
résulte pas que la ques ti on d'alleinte :1 un droit d e p,'opriété résultant de l 'e~écution OD donn ée II cette délibération ne soit pas d e la
co mpétence des Tl'ihunau1: ordin:lÎl'cs, etc. etc. cie •••.• . •• ;
Atlcndu qu'en r econstruisant., en t S'l!" l e che min d ' Arl e.i h
Footvieille pat' Montmajor, la comm une d'Arles;l pu et d11 faire
novemure
1
U
S U~11
Olllal /l C.
, ql 'av 1
'1 Attendu qu 'il est él:lll
. ) 1' aul pl'Oces
1 e~isl ail ulle ch:llb,S :
, 1 an ce ll e reconstruc tion ,
•
Cc ou e"adon
10llgea l 1 l' é '
chemin d'Arles H Fo , ' 'I I
.,
, n e 10SS a droite du
n VICI e, sc .. ":m l .' sa" " 1 cl
'
chet des caux d e '
<t
1 un Il' e
omù lOc de 'l'ruce fosse , et de cell es
" é
l '
Attendu qu'il résulte cl " ,
,
'lUI :' co u ill e lll so us le pont.
c IOSpcclton du pl a
d '
mun e el de l
'
, ri pro Dil pa r la ComComm~ne l';) a:an::'C:nst~nce qu 'en \'cr onsl1'lIisant le cJlemin , la
, ' CIl-
réforme, etc. etc.... .
361
sOu ll' ent ce c hemin au-de~tI.s d','n rossé
'
T h "
qUI Irave,
,
rue el, mais qu 'en rétab lissa
'sc e
soin d
nt ce pont, la Commune
e ne pas le rend 'e l
' " 1
J'ê tre ;lupa ravanl a
. 1'
cl
'
1
P ltj nUISI ) e qu'il ue pouvait
eur es fen'cs du dama ' l d T
1/ e
e
ruc he t, que
l 'enl èvement de la ch
' ,
aliSS e ou cvaclon dont 'J ' ' d' ,
uce
a
la
Commune.
1
:,
agit
t
0/1
t'1re altl'Îb
é
,
Att,endu que Je 1cvad on n'C)oIst,1nt lus le
'
eontl'lbuer pour une porlion à l"
pOli t a pu lib re ment
Att endu
,
mon allOn du dom~in p,
qu e la dC's h'uCholl du J" vad
chemin on t entraîné u
b ' J
On el la reco niilrll ctioo dll
11. ,
ne reC le 011 coupur
.
l'
1f10nt-l\Jajor SUI' le V '
,
e, lion 0 10 du p 01l1 de
rgncrat t qUI a cM
'b
à l'inonda tion du domaine.
con tr! uer pOUl' Ull e portion
X,'
Attendu quc comme auleur de cc cl
d
omrnasc la C
d
e n'avoir pris aucune mesure
.
pour em ' • h omm
. une oi t
que ce moyen lui eût été focil
. , p cc Cr qu'.! n'arrivât;
déh'uII , el que la reco t
,e, cu !'E:lahlliSonlle Icvado n par e Ue
ns r",cllon du Inadon ût é'
nuturell e, qu'ell e ne p
'.'
,
c
te d'autant plus
•
OU VOit .IVO" aucun lIJ CO
é'
mm, surtout ce chemin no
Il
IlV ment pour le cheuve cment const' ·t
b eauco up p l s
"
I ll! se trou \'<ln t exhausse'
u que ne 'éta it l'ancien.
Attendu que , fau'e d '3VOII'
' l' l' IS
, cctlc
é
.
• fin de préserver le d
'
pl' ca till On o u tOut e autre
omaille de Truc he t ainsi
" , l"
'
vanl, 1a Commune doit sold ' J d
qUI
était aupal'aCl e ornm 3P
,
l~ar ces motifs,
;,e qUi Cn est résuJté f etc. elc.
$
"
Imputel'
La COUR, sa ns s'arrê ter:.' la"ln d e non rc
" ..!
t
cevolI' III.,;e de la p,'t>, sa lu ant ;l u fond 1, co n fiIrIlle, e tc., etc.
teu d ue in co mpétence
,Du 3 aoat ,83, " ,. Ch - Pr éSI'd ent M G
sellier Rappor leur MG
' AP1>E AU i Con-
A
,'oués MM.
Tom.
1
'
CONSTANS
U1LL'BERT'
et EnfO.N.'
, Part. 1, Recueil de Ju,.;sp.
Avocal gén M V
, . ALLET i
�TIIÉ,\ IIS
COUR DE CASSATION.
Élra nger. -
Domicile. - Compétence. - Engagement
com m ercial. - Comm issio nnair e,
Pe ut-on , notam ment en matière a~ co mmerce, traduire
d evant l es T ribunaux f" ançn;s l'et,'anger qui, par le
d éfaut d'autor;sation rOJ'ale, I/'a en France qu'un d omicile de fai t, un ètabliuement commercial, qui dejà,
dan s d'autres affai"es, se serait soumis à la juri sdie ·
tion commerciale fran çaisl! ou qui au,'ait co ntracté 101
engagement à f1égn "d duquel les pa" ti es intére ssées , à
quelque nation qU'I>lIes llppartie nn ent, sont prés umées
avoir élu leu,' d omicile en Fran ce? ( Oui, )
Qu id si le demandeur est lu;-m/!me ét l'a nge r ? ( mê me r és , )
L 'erranger co nsignataire de marc handises expedié es de
l'Ciranger par un étranger, et qui n 'a en Fran ce
qu'un d omicile de fait, lin établissement comme,'cial ,
peut-il êtr e valablement action ne devant les T,'ihunau x
fran çais, en règ lement d'allm,jel; par le capitaine aus si
et range r ; ou bi en frrllt-il que l'assignation soit d onnee
devant le Con,l;ul de la nntio n à laquelle ces individus
appartiennent , el qui est ela bli dans la localité oll le
règlement est demande ? ( Rés. dan s le 1 CI' sens. )
1
Hugues, e lc. C. Tracy.
Le navire américain, le Liverpoo l, arrive à Ma r seille,
chargé de marchandises à la consignation des sieurs Hugu es
et Fetty-Place, n égocia nts américains, r ,sidant s dan s cell e
ville, mais non autorisés par le Roi à y é tab lir leur do ·
mi cile . - Dans la tray ersée, il avait souffert de grosses
avaries. - Peu de t emps après son arrivée, son capil a in e,
le sieur Tracy, forme co n Ire les consignataires, devanll e
Tribunal de commerce , une demande en règ lement d'avari es . - Les co n signataires déclinent la jurisdiclion de cc
Tribunal , e t se fond e nt sur ce que les Tribunaux fra nçais
sont incompéte nts pour connaHre entre é lra ngers, de CO!l-
~lÉruDION,uE .
~6o
tt!s lalion s occasion ées par des ac tes fa its c n pays é lrange r.-, S al' .. il ,83, , ju se ment qui rejetle le déclinaloire
ct ordonne de 1}3SSer oulrc au règleme nt des ava ries.
App e l.-Lc 17 mai 183., a rrè t de la Cour d'Ai x qui COn-
firm e en ces lermes:
Considét'ant qu e') d'.. près la maxi me rtcfor St'qui/ul' forum ,'e; ') les
étra nge r:; ne SOnt point justiciab les des TL'ibunaux fnmc;.ais , quand
il s'agit enlre eu ):, d':l.;tÎ ons purement Fcrson nellcs j mais qu'il y
a ell:cep tion ~ cette règle, !orsq ue l'é trauge .' , dl!fendcur, a, cn France,
une l'ésidence autorisée SclO Il P:u't. LÎ Cod. ci\'., CL même lorsqu 'i l
J a HII établissement comm ercia l , surlout :,'iJ ,1 déjà daus d'a utres
an:,Îres reconnu la comp éte nce Je~ T ..ibunau1: fran ,?ais; -_ qu 'en fail,
les ap pclallts, ol'iginaires am ér icains , hahilft llt la ville de \1 arseiU e,
y ont un établissc mcnt co mmercial d cp tlis villgt 3 11S i qu'ils se disent
eu\:-mêmcs domi ciliés ù Moll".:.eill e , notamment dam l'ac te ù'nppeJ Sur
le procès ac tuel, d'où il sui t qu'il s :te soul placés SOIl:> /" jurisdictiOR fran<;aisc.
Consiilél':m l qu'il s excipent en vain de ce qu'ils ne sont que le.s
mand ataires d'autres sujets 8mérica ill s , puisqu'ils ont élIS ci tés personnel lement sa ns ,'écl nmaIÎons , et clu 'ils sout les parties directes du
capitaine TI'acy, cn le ur qualit é d e consignataires ci e la marchandise.Considérant, SO I1S un autre l'apport, qu'il )':lsi t da ns la cnuse, du
règlement d 'une avarie comm l.ln e , matière spécialemcnt attribuée au
'l'ribulla l du lieu dt: décllargemcn t , scion la d octr ine d 'É mé,'igo n
el l'al'I. 4 14 Cod. COlOm , ; quc les :lppela nl s onl lel lclllcnt rcconllu
cette compéten ce du lieu de décJ13I'gclll cnl , qu 'i ls on l in voqué la
jurisdi clion du co nsul amél'ica in il i'113I'se ille, en c-,cipant dll trai té
diplomatiqu e du 14 1lovembl'c '7B8 , cntr'c la Fran ce ell es Ét:tts-Unis.
Considérant que ce trai té, qui attribuait au"C co nsuls rc!tpcc tiCs dcs
dcu "C nati ons , ct p ar e.tccp tioll , des pouvoirs judiciair es, av:ti t été
limité li douze ans, et qu'il avait été c,"p ressémen t révoqué Cil
ce ll e partie exceptionnelle p oli' le trai té subséq ucn t du S ve ndé mi aire
an Il (30 septembre I B03,)
Co nsidél'ant que , dh-Iors , loul C)l l'cnt ré d ans Ic droit commun
qui n'attribue aux consuls des nations é tl' ang~ ,'es qu'un e jurisd icti on
gr::ac ieuse de poli ce et d e protecti on pour les nationaux cl leur comm erce
t
ct non uoe jurisdicti on contonti cu:.c ; q\le la di spositi on de
l '~rt. 4 14 Cod, comm, qUl attribue jurisdicti on auX. consuls de France
�THÉms
:;64
en pays étrange.', peut d 'autant moins être un titre pour l es co nsuls
d es nati ons étrangèl-es, que les consuls fran<;ais dans l'étranger nc
pourraient cU)!-lllèmes s'en prévaloir, n onob stan t lc Code, d'après
la mu:ime géné,'ale qui veut, que dans ch aque É tal, la justice ne
puisse être l'cndue qu'au nom du sou\'erain.
Pourvoi de la pari d es sieurs Hugues et Fel ty - Place,
pour violal ion d es arr. ,3 Code civ. , 4 1 4 et 4.6, Code
comm., en ce que la Cour d' Aix a dOelaré les étrangers ju,·
ticiables des Tribunaux d e commerce, quand il s'agil de
contestations entre et ran ge rs ct r elativemenl à des ac tes
ou co nve ntions non l,asses cn France. -Ils ont dit que ricn
dan s la cause ne lU oti,'ait ce ll e déro gation à l'ordre des
jurisdictions , et que l'arrê t a violé: la maxime acto ,' sequitur
f o,'um rei.
En second lieu, ils ont déclin é la compelence des Tribunaux fran çais; n'e lanl que les mand alo ires des char geurs
américains, nous ne sommes, ont-ils dit, liés par aucun ac te
envers le capit aine du nàvire ; co mm e mandat aires nous n C
devons no uS so um ellre qu'aux TribunauX donl dependai enl
nos mandant s.
Enfin , l'arl . 4,4 du Co de de comm erce, allrib uan' auX
cons uls de France plulôt qu 'a u magis lrat du lieu , qui n'agil
qu'à défaul du premier, la nomination d .. exper ls en règle·
ment des avariei , ép r ouv ées par les na vires fran çais au
d ehors, il doil en êl re de même par r éciprocil é .. l'égard
des élrange rs qui doivent comparaÎ lre devant leurs consul,
respectifs, plulôt que devanl des juges français. ( Dalloz,
( 1829 , 2,59·)
M. le conseiller Lassag ni a soulen u devant la Cour de
S
cassation, dans un rapport que les bornes que nous nOIl
sommes prescril es, no uS emp~cbent d'inserer, le bien jugé
d e l'arrêl allaque, à l'appui duquel il a cilé plusieurs au lo·
rites : M. Pardessus , t . 5 , p, 240, 241 ; t, S, nO 142.1 i
t. 4, p. 378; t. 5, p. 56 e l 57 , § , 355; t. 2, p. 54>,
544; ; t. 3, p. 742 , el § 250 ; t. 5 , p. v· Commissionn aire,
32 , § ,353, p. 195 à 199, el p. 202 à 2 0 5 ; M. !l'lerliN ,
ct y . Étrange.·.
UÉRJDIONALE.
361>
ARRÊT.
LA COUR; - FAHend u Cl l cl rO .lt , que SI,
.
droits civi ls
pour jouir lie tous les
d R' . en 'ra n,ce , j'é Lr;tngcr doi t è h'c "ùmis, P;'J\' j'au torisation
u 0 1 , Il Y établir son do mlCI
. ï e, ce Ue au torisa tion royale n'est
ccpellc,aut pas indispcm.able , pOUl' que., not amm en t e n ma tière de
commel'ce.,
l'étrange,' puiss
'
. ~ .
être déclaré
. c', Ol l!me \'15-, -, IS d'un :l utre étrange ,',
.' t
qu'il
r, ranC3rS'
., •.. ,'
dans c~r l alfles clI'co nstances , justic iah le d es T ,' b
c t 1"
I l unaux
P LI
c lrc c o e rret , s'il ri CH F i'ance un dom icil e de
lai j S I y a un é tal.,
, u ·Issr. men t co mmerci-l l ' si d 'l s d ', t
n' .
de même nat r
.. .
..
',
') . n
au l'CS 3 n ,lI res
•
• U c'. 1 S est so umis hu- même à la jurisd iclion comm ClaI e .francaise'
cr
'
, SI s Ut '1out, el pal' la lIa ture d e l'engagemen t commel'Clil
. é l é, et par ses l'é-.:oU h·,1l s , et pa l' , es dl'oiu re s p ectirs des parties
1111 l'es.i es " celle S-C I" , a que 1que natloll qu'ell es apptlrlicnncnt sont
cens
' e
F' ées aVOIr ' él Ut a' l'égm' d d u m ême engagemen t leu l' domi c'le
,In
ran ce, où tI doit ê tre consommé',
Et attendu qu'i l est constan t c t reconn u
et Fc lly _ pla ce d ' 1
"
en rt,i t t quc Hugues
, enl,Hl( eU l'S cu cassatIon
n 'étaien t 0' t .
1
mandatai res n a'
l' )
"
'
P tn slmp es
'1
.1'
' 1 1,) clu 1 s elalênt com missio nnaires cOll si glla t~ires li.
Il arScl e t des ex péd't'
' américai n le Livel'pool ' '
1 Ions cl Il naVire
Hugues
, br et Feuy-Place possèden t , en F rance ' cl CpUIS" \'lOgt anS' que
un
cta J5Se mcst comm er cial i qu'il s y sont pn tcn tés ' qu e dans d· "
procès '1 - t
, '
' ,
l,
, ' 1.:0 ail
reCOllllU a ]ll l'Isdl Clioll cll mmerci:lle r,
', . au rel
tradUI ts p ar T
. ','
, ,
,
1 anç..'1I.)c 1 que,
racy, C,lplt,u ne amér lc alll du navi/'c 11.: L iv~ ,.po / dj
rMeclcru'IIent 'et pe l'so l:lIlell cmc nl devan t le T Il,' b Ulla_, cl e comm el'ce cl
0,.
(~
1 arsel éed' ds sc sont qualifié..s Cu , - mèrnc.), dans 10115 les actes
a proc
ul'e " et notam IIl cn t d
l
'iés et del
'
•
:m .) CHI' a~tc d'appel,
J omicil
neui ant ~ MarSeille i que c'étai t à ~ I " ,'11
l
'
adressé de la N
"0 ,
1 al SC I C <:lue c navire avai t é té
o
uve
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l' t!all î
ct
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ue cs marc Hill Ises devaient y
e, rc'
C al'gees <:, la
. I, d ", [uguel' ct Felly - Place'
<
co ns·Ign<lttU
"[
s agll , eniin , u
cl rcg
• 1emen t dcs av;lt'ies so urrel' tes dans b 1 qu 1
~.œ
.
~n_c
, navire, e t de la con lt'ihu li on à p"yer par ces mên les m "~-
'a -,
ch andlses i
...
ca~~e"'. dans ces c ircoost:mces, cn décida nt qu e les Trihlln~u]( frnn. , 15 etaien
d'
" t comp éte n IS l'our slat ue r Sur la demande en rcgleroe: n ts
aV:lrle5 lIltentéc par T racy , C31Hl3lnC
' ,
'
'
du navlI'c
le Liver/Jool
contre
HuguCi
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F
Il
1
)1,
,
"
~
,
c y- ,Ice 'l co mousstOnnalres cO llsign<ltail'es cl l\t
. de violet' oucune loi a
Ji "'me nav ire à Ma l'sc Jll e , l".Incl attaqué, ,am
rllt. tlune Juste appl'c
t'
d
.
1 a Ion cs pnncipcs q ui régissent la matière ' '
rCJe e . e tc,
.
,-
�3 U6
THÉMIS
iUEIUDIONALE.
Du .6 avri l '83~, Ch. req. - President M. ZAN"lACO"';
1 apporteur M. LASSA"'''; Conel. M. LEBEAU , Avoca t gén. ;
Aloca t M. ~lonEAu .
COUR ROYALE DE lIlONTPELLIER.
Appel. Not ificat ion. Nullit é. - Démis d'opposition. - Faux.
Gr,ef d'appel.- Condamn ation par con tumace. Poursuites.
Nullité. - Cession naire. Droits.
1../a J'LOtificatlOl1 de l'appel au greffier, prescrite par Fart.
734 du Code de procea. , l'e st-elle à peine de nullité !
(Non. )
Un demis d'opposition , est-il UlIe disposition preparatoire ?
( 80n, c'est une dispos ilion dHmitive. )
Le fau x est-il un m OJ'e n d'appel en tout état de cause t
même en matière de saisie immobilière ? (O ui . )
Un arrêt qui déclare la materialité d 'un faux, quoiqu e
par contumace, entroÎne-t-il la nullile de s p o urs[l;te ~
faite s en ve rtu de l'acte incriminé ? ( Ou i.)
Peut-on opposer, au cessionnaire de l'ollteur d'un fau x,
les mêmes exrertions qu'à son céda nt f ( Oui. )
Ga l,.i n C. Treille.
ARIlÉ1:
SUI" la demaflde
t'ft
nu/hic d e l'acle d'appel :-
Attendu que
l'art. 'j3!~ du Cocte d e procéd. civ. reufe l'me deux disposi tions bien
distinctes 1 l'une l'l"oln bilifJe de recevoir l'appel s'il n 'est relevé dans
le d élai «.le quinzain e, l'autre impé,.al i()e de noti fi er ce t appel au
greffier, mais sanS qu e la peine de nullité soit exprimée en cas d'i noh·
servati on d e ce tte dernière disposition i -Que la première emp orte
nécessaire ment d échéan ce , niais qu 'il ne sa urait en ê tre d e même de
la seco nde, puisque le lég islateur n'y a pas attaché celte peine que
le juge I\C doit app liquer que lorsque la loi prononce, - Que s'il
elit été d ans son in ten lion de l'athcher à l'o mission de ceUe formali té , au lieu de séparel' la disposition qui l'ordonn e de cell e qui
fixe le dé lai, l'ar ticle \'ou lan t les prescrire toules deux sous la
même peine, les aurait comp rises daus la même phrase, tell e par
367
exemple que celle-ci, l'(ll'Pl>{ Ile sera pas "t'! " s'/I 'l'est inlerjeté
avec i~fi"maliOIl li la pat'Iit:, el ~'il lJ'cst lJOlffiJ ail K"e.ffi~" dalls
la qlûn:.aiue t!{! la significatiOll , etc.... i - Qu'il est évident d'ailleurs, que la nOlifictl tio ll de bppcl au grellier ne peut 3\'oir d'autre
but qu e celui de prévenir 1:1 co ntinuati on d es pours uites p endaul
l'''ppe l, et que la snnction de la dispositio n qui la pl'e5(' I'il sc tl'ou\'e
dnns /a conda lllnilli on qui devl'"i t êll'c prononcée en cas de COntravention Cont re l'appelant a u~ rl'<lis des p o ul'Suites qui ;Jlu'aien t été
corlt inu écs depuis bppel.
S"I' ln fill d~ /LO/t "ecevoir ,wise d e ce que le jugement dont
est appd serail pureme1/t 1',·é/'J"I"alO i,.e: - Att endu que p ar le dispûsitif de ce jugemen t l'appelan t est démi s cie son oppoS! ttOJl, el
qu'un démis d'opposition n 'cst pl'lS une disposi tion puremcnt préparatoire mais définit ive,
S",' ln.
filL
dt: flOft l't:cevoÏt' 1iI'Je ri: ce 'l'le le moyen
p,.is de
la fausseté prétendu e de III leU ,.e d e change de 999 fI", 75 c.,
employic devanl la Cour, fi e l'lI. urait pas élé eu premiè,.e ins-
llin ce : -
Attendu qu e ce lt e fin de flon l'cce\'oÎr mall q lle dans le
n,i t, puisqu'il l'ésu h e de l'acle d'oppos ition fOl'mé à la sa isic rai le
par Papp elanl d evant les p,'emie.·s juges') (lue ce tte opposi tion était
moti vée SUI' la fau sseté de ce tte ICIII'C d e change i _ Altendu, d'autre
pcll't,que le faux fU H exception il toutes le;; règles , ct qu e , puisqu 'il
d . mlle o u ver ture il la "cqn ête civil e , il doit être adlltis comme un
moyen d'nppel C il lout étal de l'lIl1 Se , m ~ m e en Illalicrc de S3isie
immobiliè,·c.
Au fond i - Attendu qll e I:l J ér Îsion in tel'\'ellIte au criminel sur la
fau sse té d'un acte 1 quand l'acte e.:.1 dccla,'é fallx , ne permet pas
de rcm~tlre ell ques tion la vérité prétendu e de cct acte. -A ttendu
qu 'i l impor te p eu que la McI:l,'utiou sur le fau x el la condamnation ne soient prononcées que par COlltum;lce j que 1 tanl que ceLLe
co ntumace n'est p as pursée p.Jr la présentation 0 11 l'arrcst:ltion d~
l'acc usé, l'ar''è t qui les p ro nonce conserve loute sa force i que, SI
Cn ellel ') une simple plainte en faux princi pal suffit pour. 3n-èler
les poursllil es faites en vel'hl de l'acte incrim iné , J'arrêt q~L ,:econnaît la Illatérialité du faux, qu oiqu e pal' co ntulll ace, dOit a pIns
forte raison en! rai ll er la Tlullité de r.cs poursuit es.
Attendu qu e l'i ntimé invoqu e \'ain emclii S:l qu alité de li ers-porte.ur,
puisqu'il n'ag it et ne peut agil' que co mme ces.::.ionuairc du raussatrc,
�1\68
THÉMIS
el, qu'en celle qualité., n'étant que l'3yant cause de l'auteur du
fau ., ou a dl'oit de lui opposer les exceptions qui eussent pu l'être
à SOIl ctidan l i -Que loin que les circo nstances qu'il invoque puissent atténuer la fo rce de hH"rèt qui a reconnu le faux , ell es SO nt
de nature an contraire à fortifi er SOIl influence ., car il n't'st devenu
cessio nmlire qu 'à un c époque Oll il avait de puissants motifs de susp ecte.' la sÎncé,'ité de la créa nce cédée, puisque le tribunal de première
in!>tancc de Sainl-A ffriqll c vena it de l'cndre un jugement qui décl arait
faux ., un bill et de quin~e cents fl'an cs q ue lui. Galzio tenait de ce
même cédant, emp riso nné pour cl' ime de vol.
Sur la dem ande en /w euve : - Attendu qu e les faits all ég ués dénué,; de toute vraisembl ance ne sont IIi pertinents ni ad missi bl es i
que la preu\'c , en flit-elle rapportée, ell e ne saurait détruire le
fait du faux coo stnlé pal' hu'rêt de l a Cour d'assises.
.)w· I~s demnndes t;111 dommages : - Attendu qu'i l n'est pas établ i
que l'appe lan t ai t éprou1'é des do mm ages et qu'il ne sa urait en êh'e
chi à l'intimé , puisqn'II est reco nnu mal fond é dans ses exceptions. -Attendl\ q ue les dépens soo t 11 la chal'se de la partie qui succombe.
Pal' ces mo tifs , la COUR , sa ns s'a rl'è tel' à la demand e en nullité
de l'acte d'appel, ni M I " djverses fins de non recevo ir proposées
p ar l'intimé qu i sont déclarées mal fondées, sa nS s'arrêter non plus
à sa demande en preuvc, ni à se' co nclusions , sQit principales , soit
sllb:;idiail'e; "1 ni aux demandes en d ommages respectivement formées ,
qU I sont déclarées mal [ondées i di sant droit il l'appel , vidant le
partage prononcé par l'al'1'èt du 1 t avril .83. , a ann ul é et annul e
les p oursui tes en saisie im mobilière, cond:uune J'intimé aux dépens
de premi ère instance et d'ap pel., sa uf ceux pronon cés par l'aHêt
de la COUI' du 30 juin 1828,
Du 6 février ,83" de, ,, Ch.-Président M. de TRi NQUEMin. pub . M. CUPARÈDE,A,'ocat gén. ; Avoca ls MM.
Ar.B' ET et DURAND ; Avoués MM . AnNAL et COT.
LAGUE ;
MÉRIDIONALE.
COUR DE CASSA'fION.
Domaines e nbag~s . -
Pr esc ription . -
Bonne foi.
L 'arquéreur d'un doma i11e engage , depuis la promulgation
du Code civil et o",o nt la loi du I l. mars 18 20, par juste
titre el avec bonne f a;, qtlÎ l'a possédé sarIS trouble pendanl dix ans, en a-t-il p"e scrit la p,.opriete co ntre l'Ét at ?
( Lois des 22 n av. - I el' déccmh. 17qo, art. 36; Ju 14 vent.
an 7, et dll 12 mars 1820, art. 9 i Cod. civ, :12.27 et 2:.1.65,)
( Oui . )
Première es pèce. -
Le Domaine C. lle lin .
En 1827, l'administra tion des doma in es rtt sommation au
sieur llelin , ad judica tair e depuis , 80S des forêls de Moron et
de SIre , prov enant ancienn ement du domaine de l'Elal , de
payer le quart de la valeur des deux for êls, d'aprè. la loi du
14 ve nt ôse an 7 sur les domaines engagés. - L sieur Belin
0l'posa la prescrip tion depu is plu s de dix ans, avec titr e el
bonne foi, basée sur l'arl . 2265 du Code ci"il.
L e 27 avril 183 1, arr êt de la co ur roya le de Colmar, qu i
l 'accueill e cn ces termes :
.'
Considé.'ant qu'il est inco ntestabl e quc , d'après la disposition précisc
dc l'édit dc . 566, le domai ne (l e 1;1 Co uronn c é I(l it ill alién(l ble, el par
conséq:Jcnt impI'cscriplibl e, puisquc Id p,'c!-c,'ip lion élAn t Url mode
d'acquérir, ell e Ile peut s'a rpl iquer qu 'aux choses qu'on pou rr.:li t d'ai ll eurs
posséder pal' ies autres mani ères d'acq uérir : que par une co nséqueDce immédiate si ces domaines on l été r1clJuÎs e& léga/e lllen t déclarés (1fÎéllah fe.~ ,
,
rch
.
ils so nt rorcément deven us prc!scriptibles i qu 'il faut donc rcche el' SI
les lois sur la matière onl consacré leur inaliénabilit é.
Considéran t llu 'un p,'cmier déL l'ct "l da té du l '\ m3L'S 1790, ordonne
la ven te pou r 400 mi ll ions de biens n.:lti ooaUÂ el ecd ésiastiques , au).
muni cipalités du l'oyau me, qui, ensuitc, on t été autorisées a les l'cvcndrc
à d es particuliers i q ue sui va nt un nut1'e déc ret du '1 5 juill et même
année , tous les domai nes na tioDaux , aut res que ceux dout la jouiss2uce
est l'éservée au Roi , et les for èts sur lesquell es il devait êh'e stat ué p :1I'
un décret parti culi cr , pe uvent être a,liénées cn vertu de ce décret j que
la désigoation des biens uatio naux se puise dans le décret du 5 nov cmiJl'c
�570
TIIÉJ\llS
MÉIUDIONALEo
1790 , qui co mprend d ans ce lle cl asse, 1 0 tous les bi ens du doma;ncde
la Coul'onne , ~o tous les biens des ap .m ages, 30 tous les biens du clerge ,
40 tous les
engagés Ol! éch angés malgré l'édit , devaiclll rentl'cr du os la possession de
t'État , pour être ensuitc vendus, soi t pal' ad judicat,on au):. cnchères,
biens des séminaires diocésains ; que ce décret ajoute que
soi t p ar des soumissio ns; 30 que ec u qui ont é té ainsi vendu s , ou
Io ns lesdits bi ens décl arés nationaux se rOnt vendus d ès à présenl ,
exceptés ce ux qui anront été réservés au R.oi par un décret de l'assembl ée nationale, c l les bois et rorêts dont Ja co nser vation a été arrêtée
le 6 août précédent i que c'est cn co nséquence de ce principe de l 'a l;é~
n abi lité ') o u de la mise dans le comm erce d e lous les bi en3 nationaux,
so us l'exception limitée ci-dpssus , que l'Mt. 36 d e la loi du 1 ~l' décembre 1790 a consacrée , que .. .• la pl·cscripli oll aura Jj Cll il l'alle,,i,.
p OUl' les domain es nati ouau x dont l'alié natio n est p e rmise p ar les décret;
rie l'asse mblée national e , e t que (o us les d é tente urs d ' un e port iQ n quel-
p r imitive, sont devenus pro pl' iétés illcommutabl cs , si d 'aill cw') Ics
dé tenteurs ont réuni les co nditi ons nécessa ires ~ cel éga rd.
Considél'aot que Je pri vil égc d e la prescl'ipl ion quaran ten aire, crœ
1 CI décenl~rc 1 790, li
cessé p ar 1.) promu lga ti on du Code civil ~ ar t. ~~~Î , q UI p Ol't"e que
l'É tal, les é tablÎssemcnli puhlics c t les communes sero llt so um IS aux
• cs preSCllp
0" ,010 ns qu e Ics p~II,tic tll iers, c L p"euvent
égal ement. les
mClIl
'
au profit d e l'État p ar 1':)I't. 36 de la loi du
Ou pa r leurs 3utelu's , ri till'e de pl'opriilaÎres , publiquem ent et sans
tro ubl c p endant quar an te ans, il co mptc l' du jo ur d e 1:. pu blication
de ce déc re t, se r ont il l'abri de tou te rech e rc h e.
1
el' du déc re t du 3 septembre
1
79~ ré voq ue
les a lién ations d e td omai nes n ation aux décl:u'ées r évocabl es p ar la loi d u
1 er décembre 1790, Sur
'lue la coml it ioll de tous les
opposer ; -
co nque d e ces d omain es , qui justifie ro nt e n avoi r joui p a r e ux-m êmes
Co nsidé ra nt que l'art.
qUI
Ile SOftt p as rel/ i1'és dans ft, pos~('~siolt dt: l' H l a t, après Ic ul' ahénation
J:l lébrlsletio n d o mani ale; que l'a rt. ~ p or te
que la régie des d om aines se m ett ra e n p ossession des bi ens compris
!"'Op t'tellU 1'CS
est d OliC eg(d~
aujourrl:hu i.
, ,
.,
.
dé ran ' que ,do,
" près brt
, . ~~6S dn Coc\e CIV.J , cehu qw
, acq Ulel'l
C onSIO
de b onne foi et p al' un juste titre un immeubl e , cn p rescrIt la pros s'l le ile''';iabl e p ,oop,·j!llflir e" habi le dan:; le re&oool'(
pl'!°é té p ar dO
1'< on ,
•
de la Co ur d'appel dans l'é tcndue d e laquell e l 'II11m eub ~e cs~ Sl tuC, e l
s'il est d omici li é hors du rcsso rt i - qu't! SUit de cc tt~
d'
Isposlhon
c
e
ce II es précitées , qu
, e cc\ ui qu i n acquis èe 'b onne fO I
d
e t tl justc titr e , de puis la pllhli calt ~ u du Code , des donuunes, en g~
p ar ,'ingt ans
o
0
0
,
daTli lesdi tes alién ati ons, e l que pal' l'a rt. 18 il est dit que les biens
gés, en a presc rit b p l'Opl' iél~ , s' ,1 Ics a possédés p endant dl"' an)
se ront admin istrés c t vendus avec les formalit és prescrites pour l'admi-
sans è lre troublé dans Sot possessio n.
,
Considérant que les d e ux 31,ticles précités ddl 'ogent JOl'me/leme~1l il
nistration e t l'aliéna tion des bi e ns nali ona u).',
C onsidé rant que l'art.
22
d e la loi du
I II
ventôse an 7 p Ol' te qn'à
l'égal'd de tOIlS en gagis tes Olt échangistes no u maintenus, et qui n'a uront
p as fait la d écl ar ati on 1).I'escri te par l'a rt. 13 rie
cette loi, ou 1ui ,
ap rès l'avoir fa ite, n e se se l'aient p as prése ntés p OUl' fair e la so umission,
la régie d es d omain es n ati onau x le ur fer a sig nifi el' copie d es titres p,'im iti fs, récog niti fs
O l!
énon cia tifs , tend ant à é tablir les dl'oits d e la na-
tion, avec décl ar ation que, dans le délai d ' un mo is , à da te r d e la sig uific:Hio n , e ll e p o u rsuivl'a la vente d es bi ens y é non cés , lesquels n e
p o urron t ê tre so um i:,sionnés e n exéc ut ion de la lo i du ~8 \'cntôsc a n "
l
e l a ut res y relatives.
tOutes l es n utl'es disposi/ iO /LS all ldritt JII'(!s , puisqu 'ils n 'el cepl el~ L r~cn ,
cl assuje ttissent d ' nne mani èr e abso lue l'État aux mém~;) fJr(!SC1' /pl/~"S
que les pnt'liculiers; qu e par co nséquent l es dOllla/lles e"gaGes )"
salit comp" ;s comm e les autres b iens do rn aniaux i que l'acti on confé rée
a u gouve mem ent p ar la loi du 14 vcntôse an 7, pour le l'ecou"l'em e," ~
o u le p aycm ent du quart de la vale ur ~ ne peut pas riava ntage le re l c ~ cl
de celle exception , puisque cette action es t réelle, c l que la lr~l~s:rlp
li on ayant po ur ell\!t d"lL'5ul'er au). tiers acqu ére urs I ~ p ropnétt.' dr.s
. l'CÇO "t
immcuhleii q u'tl" s ont 3CQ Ul5,
I , par le même mo tI f , la force rie
les affr a nch i l' des c har ges don t il) étaie nt gre,'és.
00 on d e ' 0ar , . 9 de la loi d u I ~ mars
Considérant que la d .sposili
o
Considé ran t qu 'il résult e d e l'ense mbl e d e ces lois:
10
que
"1
d epu is la
r évolution d e 1789, il a é té d érogé ::au principe d e l'in aliénabilité du
qui accord e
a l'É tat la
f~clllté d'c\.c rcc r son ac tion , dans
d étermine , n 'est p as exclUSive d e , a
o
dom aine de l'É tat, consacr é pa l' l'édit d e
1566 , e l que tous les d o maines
nationaux pouvaie nt e t d evaient mê me ê tre aliénés à p e rpé tuité, s~ ns
faculté d e l'ac ha t ni c ondition d e r e tour t dans les rle ux s euls ca; pré vus
p ar l'a rt.
IC I
dudi! éd il ; '}o que ec u", de ces biens qui ont é té ali énés
t
1
objet
'I f/ Po
/t:s d l tr::1t1ew's
tl t' 'i
' f o n , pu is'lflelle
1
{OI11'I,/1/'"
It-vait commcIICéaylt-fll leCo dt: , ne
l'
0
el1gtt
,
l e caS qu' tl
pl'CSCfl p 1
0
1 80,
fl'"
pour
.
g tis donl 1ft nOsseSSrOIL
, ' ,-
· n 1 p .as les CO lldlli ons.
éIlfllssa
,
r C t"( ltl S~
p our J,I prescl'ipti oll d e d i" ans; mais que Icdjt ~rtic1e est CIraI/gel'
'
:t
�TuEMlS
ceux dout la pOiSession postérie ure au Code réunissait les conditions
e.xigées , et au. q ucls il ne po ur rai t être appliq ué q u'co lui donnall t un
elfet rélroac tif, repo ussé p ar la loi,
Considérant., au cas pa l'Iiculie r ., que Je conseiller Bel in s'est rend u
adjudicatai,'c a la barre du tr iblln~ 1 de Belfo rt , le 2 0 j nio 1 805 ., par
con séq uent , p ostér ieurement à. la p romul ga ti on du Code civil., des deu x
forêts po ur lesqu elles il es t recherché dans l'instance :lctuelJe j qu'il a fait
Iranscri re son titre d'acquisiti on 1C29 juill et suiva nt i qu'ij a ensuit e procédé à un ordre clos 1e 19 septembre 1809, et qn e tou t Je prix de la vente
a été di~ t ribué et payé i q ne cette acquisitio n a é t~ faite rie bonn e foi par
un juste titre i qu e la jo uissa nce a été pa isible et pu blique jusqu'au '13
j ui ll et 18'1 7') p ar conséqu en t , penda nt pl us de '1'1 ans j que le déteoteur 3 dès-l ors acq uis la prescl'ip ti on,
Pouryoi de la Régie. - Ell e so utient devant la Cour de
cassa tion qu e les lois des 24 mars, 25 juill et et 5 novembre
J 790, sur la ve nte des biens nalionaux, n'ont ri en statué sur
les domain es . lienés par l'ancien gouve rn ement. - La loi du
premier décemb re '790 déclare ,.évocables à perpétuité les
aliénai ions fai tes depuis , 560. - Les lois des 3 se pt emb re
1792 el 1 0 frima. lre an 2 , en décla ran t ces aliénations révoquées , aut orisent PEtat à en repren dr e la possession , - Le
décr et du 22 frim aire an 3 suspend l'exéc ution de la loi du
l a frim aire , ell alt endant un nouveau proi et de loi .
Le ' 4 ,' ent ôse an 7, a été r endu e la loi relati ve au x domaines engagés pa r l'ancie n g ouvern.em ent ,
Toutes ces lois so nt spéciales, et s'appliquent spéc ialement
aux pa rti es du do maine aliéné par l'ancien gouve rn ement ,
Ce lt e spécialit é au reste résult e de tou tes leurs dispositions;
enfin un e loi, à la fois spéciale et définiti ve , a été port ée le
1 2 mars 1 820 , Dire, co mme l'arrêt de Colmar, que ce droit
résoluble, toujours régi par un e législation spéciale, es t
deve nu ilJ COmmUlabl e cn ve rtu des arl. 2227 et 2265 du Co de
civil, qu i fo nt loi gin'ra Ze , et que ces deux articl es dérogent
formell ement à tout es les dispositions antérieures , c'est méconnaî tre l'axiom e: Generales specialibus non d er ogant j
car les lois sur les domain es engagés sont des lois speciales,
. uxquell es par ce tl e raiso11 les articles 2227 et 2,65 n'onl
MÉRIDIONALE .
point dérogé, . . •. Si aucune prescript ion n'a pu s'acquerir ,
pa rce qu e le Code civil , élant une loi g enet·ole., n'a pas derogé " ce ll e législatio n speciale, il est évid nt qu'en comprenan t da ns ses disposit io ns I OU5 les détenteurs qui possédai ent , au moment de sa publication la loi du 1 2 n;lars
1820 , qui fai t (Jar tic de cett e même législatio ft speciale , n'a
pas rctroagi , comm e le prétend l'arrêt att aqll é.
1
A RR ÉT.
LA COliS; - Attenà u en droit ql l C , d'après l'a l't, 'l'l~Î du Code
ci vil 1 l'É tat est soum is au x mêmes prescriptions que les pal,ticuliers ,
ct que , seJon l'al't. :11'1 65 du même Code , celui q ui acqu iert de bOl\ne
foi et pal' juste tih'C un imm euble') en p l'escri l la pro priété par dix
ans en h'e pré.sc lll s ; que par suite cel ui qui a acq uis ') depu is la publiC:IIÎO O du Code , de hOlll lC foi el par juste titre , des domaines engagés , en a prescrit la propriété , s' il le:. a possédés pCDd:'IIlt r1i ~ 8ns san S
être troublé dans .a possession i qu 'o n ne peut excepte," de ce lte p l'CScription les domai nes de ce tte nature , so u:' prétex te qu'av3nt le Code
ils n'y étaien t pas aSiuj eu is pnl' les lois spéciales qui les ".::gis.;aient , puisqu'en ct> poi nt il es t for mell elilent dérogé à. ces lois par
les articl es pl·é.; ités') q ui disposent d'un e m:mi ère exprCise, absolue et
sans exceptio n , q ue l'Etat est soumi s aux mêmes presc";ptions que les
parti culiers j et q ue celui q ui acqui ert des immeubl es, de bonn e foi et
pa r juste ti tre , les presc,'it par d ix ans , cc qui comp l"end nécessa irement les dom aines engagés comme les autres biens domaniaux; qu 'i ls
ne peuvent non pl us en ê tre excep l é.s , ~~ cause de la nMure de J'ac tio n
q ue la lo i du 14 ventôse an 7 donne 1, j'É tal pOUl' leUl' reco uvrement
el pour le paye ment du qu al'l de leur va leur , attendu que cette OIclion
est p urement réell e , el 'lue ce lle prescription 813nl l'effet d'assurer
aux ti ers détenteurs la propriété des domain es par eux ôlcq uis , 3 par
la même 1'3ison la force de les libére r des chal'ge.:; do nt ce ll e pl'op,'iété
é tait s ,"eyée..-
Q ll'e nfin il ne réli ulte ricu de cont rai re n cette prescription, de ce
quP l'articl e 9 de la loi du l ' mars 18'10 accorde 3 PE lat la Cacul té
d'c( erccl' cette action ') dans le cai qu'il déterm ine , pu isqu'il n'a pour
objet que les détenteurs deJ domaincs engagés do nt la possession avai t
commencé avant Je Code , ou do nt la possession. postérieure à celte
loi ne réunissai t poinlles condi tions requises pour la prescription de dix
,
.
�TUÉ~IIS
MERIOIONALE.
ans, et non ceux dont la possession postérieure au Code réunissait ces
4·
condi tions, au quels cet article est étranger, ct n'amait pu être ap-
pliqué,
efl~t
S:lns
en faire une fausse appl ication, et qu'en lui donnant un
5 . L 'art. 8 de la Chari. ae ,830 ( arl. 9 d. la Chari.
(le t 814) est-il applicable aux pr,.,p,.iétés enllagees ?
réh'oactif que la loi repousse.
El attendu qu'il est reconnu ,cn fai t, par l'arrêt attaqué, que Je sieur
Joseph Belin a acqu is les biens dont il s'agi t , de bonne foi et p ~lI' juste
titl'c , par adjudica ti on pub liq ue du '10 juin 1805, date postérieure à la
publication du Code civ il, e l qu'il cn ri joui, depuis ce tte époque,
pendan t '12 :lUS san S intel'l'uption, paisiblemeu t , publiquement, d'une
manië,'c non équivoque el à titre de propriétaire i qu'a insi, en rejetant
la demande du P,'éfct ùu Hau t- Bh in, l'arrêt, loi n de viol er la loi, n'a
[::ai t qu'une juste application des al'L 'l:l:l7 ct 2265 du Code rcjetlc , etc.
Du 8 mai ,832. Ch. Req.-rrésident M. Z'NGUCO'H; Rapp.
M. DE MENERV'LL"; Concl. M. LEOEAU, f. f. d'Avocat génér.
Avocat M. T ESTE· L EOEAU.
2e Espèce. ( Préfet du Bas-Rhin, C. Champy. ) Arrêt
iden tique.
Du ' 0 mai , 832, Ch. Req.-Présirlent M. ZANGlACO'''; Rapp.
M. FAURE. - Concl. M. LEBU U, f. f. d'Avocat génér. Avocat
M. TESTE-LEBEA U.
SOR LE:S DOMAINeS ENGAGÉS (').
1.
Depuis quelle epoque le domaine de la Couronne est-il
2.
inaliénable ?
Les aliénatitHu, faites par les anciens so uve rain s d es
provinces réunie s à la France, peuvent-elles ~/re ré~tre oppo see
à l'administration
du Domaine ?
(1) Ces observations avaien t été insé rées en parti e
daus l'écho dt"
Vaucluse en 1829; ffi:lis les poursuites con tre les tiers détenteurs
des biens dits en,.,.agés n'ayant point cessées et étant même renOUo
.
velées de temps en temps par l'administration des DomalOcs, nouS
croyons devoir les reproduire.
1. L'origine du domai ne de la Couronne f':5 1 fort obscure ;
le peu J'acco rd des di vers aulellrs sur l'époque precise où
ce principe aurait clc admis, faiL qu'on ne peut remonle1
,
pour l'é lab li r sÛremenl au delà de , 561;. En effel , il esl
démonlré que l'ina liénabilil é du Jomain e n'a pas été reçue
sous les deux premières races de nos Rois, ni même sous
la plu pari des Rois de la troisième. - Depuis 9ue ll e époque
le domaine de la Courollne ('st-il inalié nab lt! ~ Telle est la
qu es ti on à n!soudre. JI n'y a (IU 'Un e loi posit ive qui puisse
opérer la prohibilion J'aliéner, principe qu'a fort bi en démontre l' illustre d'Aguesseau dan s une cause cé lèbre (c once rn an l la lerre de Verteuil ). Celle loi qu'exige ce grand
magislrat avait eu lieu par l'édit de , 5G6 , rédigé par le
chance lier PHopita l , c l rendu à Moulins par Charles I X,
qui déclare le domain e de la Couronne inaliénable. D'A!;ucsscau , Chopin el d'autres savants jurisco nsultes regardeut ccl édit, co nnu sous le nom d'ordonnance des
domaines, comme le premier qui ai l véritablement consacré
OBSERVATIONS
4>'oquées ?
3. La prescription p~ut-elle
S7U
Que d oi(Jentfaire les prop dttaircs aUDfJues pa,' le Domaine ?
le principe de l'inalienabi lil é du domain e. On ne l,eut donc
soutenir qu'il ait toujours été inaliénable. D'ai lleurs les lois
anlérieures il ' 790, comme celles posl erieures h ce ll e époque, défend ent formell ement de remonl er au delà de , 566,
rxceplé lorsqu e les acles d'une da le anlerieure t.:o lltien nenl la
clause expresse de relour . Taules les lois, rendues à ce
suj et depuis '7Jo jusqu'à la loi du JI:! mars 1820, onl consacré de pills en plus le p"" cipe qui dHendait de donner
il la loi de 1566 un eO'el rotro.clif. D'après l'arl. 'e' de cet
édit , le rlomain e de la Couronn e ne peut ~ I re aliéné qu'en
deux cas sClll emenl , l'un pour apanage des p"inces males
de la maiso n d e Fran ce, a",ec ret ou r à la Cou"onlle par
leur decès sans mdles j l'autre à deniers co mptants pour
�376
THÉMIS
8IÉRIDIONAJ,F; .
la nécessite de la gllerre. Les autres dispositions de cette
loi entrent dans dirers détails sur l'app lication d e ce princip e. Cependant, par au tr e édi t , donn é également à Moulins en février . 566 , l'aliénation il perp étuité de s ten'e s,
près , marais ct palus "a.~u.es, ~épendant du domain e de
la Couronne, a été autorisée. Les aut eurs les plus instruit,
ont reGardé ce t édi t co mm e inséparable de l'ordonnance
077
main e (art. Ie.r) i cli c dil ensu it e que le domaine est in aliénable , sauf les aliénations fail es en verlu ù'un décret
de l'Assembl ée nationale (a rt.
2,
3 , 4, 5 , 6 ,7 r i 8 ) ;
ell e confirme Pirrcvocabilit û des ali énati ons fai tes avant J'ordonnan ce de 1 5 ~ 6 , ainsi que les échanges consommés s'ms
fraude a "anl '789 ( arl. (4 ) ; ell e co nfirm e l'. lienation des
te~ " e s I/ain es ct ~agrH's,
clc. ( ar t. 3 . ) ; l'o n pourra pres-
de s domaines.
Par l'édit du mois d'avril 1667 il fut ordonné que tou.
l es domaines nlié"é$, à l'exceptif)n de s dQ71 S fait s aux
égl ises, douairc!s ,apanages el éc hanges faits sans fraud e,
seront pour toujours ,.éurds à la Cou ronne, rl onob sta nt
tout lap s d e temps et toute p"escription, sans qu'ils en
puisse nt être dans la suite d istrnit.fO ni aliénes .-Nous ne
miné 3\'ee precision quels étalent les dom ain es aliénés oa
engagés sur lesquels devai t fral>pcr la révocation J>rononcée
parlon s point des diverses ordonnances et arrêts du conseil
par les lois tll écé" en tes, donl ell e a abrogé plusieurs dis-
du Roi qui ordonnèrent tant ôt des aliénations , et tantôt la
r entrée d es bi ens aliénés.
Un e législation nou ve ll e eut lieu sur les domaines, par la
loi du 22 nov embre .-I C'· décembre 1790. L'Assemblée constituante déclara dans le préambul e de celte loi que le domaine puhlic appartenait enti èreme nt à la nation ; que le
produit du domain e é tait trop au dessous d es besoins de
pos iti o~l S. L'art. 5 de celte loi compren d les principales
cm e rontre le domain e par 40 an s de propriété ( arl. ~,6 ) .
La .Ioi du 14 ventôse an 7 , pl'l'met aux el1sag istcs de
deve mr propri étaires incommut abl es moyenna nt fin ances
c'est-à-dire, ~~ n pa yant le qu art de la valeur ac tu ell e d e~
biens engagés donl ils sonl de tent eurs. Celle loi a dé ler1
exceptIOns au prin cipe de l'inaliénabi lit é du domai ne ' ell e
a élé eUe- même m od ifi ee par les lois des
I~ mcssid~r
an
7, 16 plu viôse 3n 8, ,6 Vlu viôsc an 12, 28 avril 18 16,
J 5 mai . 81 Ô
ct enfin, par la loi très-imporfalli e du 12
mars 1820. Ces dernières lois ont 3J)p liqué les dispositions
de la loi du 14 "enlÔse an 7, dans VII sens f.1\'orab le à
1
que la maxime
di ve rs détenteurs sur le so rt d esqu els il n'avait pas été
d e l'iTJaliénabilill!, devenue sa ns motifs était préjudiciable a
l' intérêt public, puisque des possessions fon cières, ti vrées
à une admin istration gé nérale, so nt frappées d' un e sorte
de stérilité, tandis que dans les mains de propriétaires
actifs et vigilant s, ell es se fertili sent, multiplient les sub-
stalué, ou qui ne devaient point conse,f\'c r les hiens aliénés.
l'état pour reml)lir sa destin ation primitive
j
sistances, anim ent la circulation, fournissent des aliments
à l'industrie et enrichissen t l'État ; qu e l'application trop rigoureuse du principe de la r évoca bilité des bien s aliéné,
avait de très -graves inconvénients dans l'ordre civil, et
pourrait causer une infinité de maux partiels; qu'il fallait
donc en tempérer la rigu eur et établir des règles fix es,
propres à concilier l'intérêt national avec celui de chaque
citoyen. Cetle loi commence à de terminer la nature du do-
II . Les aliéna tions, fa ites par les anciens souverains ùes
provinces réuni es à la France, ont pu Pètre valablement
avant leur reunion. Sa ns dout e, dès qu'il est admis en
principe qu e le domaine de la Couronne est inal iéna ble ,
tou s les accroisse ments qu'il reçoit su\:cessi\'e mcn t le de,'ienn ent aussi : mais cc n'est que depllis l'l!poque Je cell e
reunion que les biens de ces souverain s peU\'cn t deve nir
inal ié nables. Les aliénations, fail es avant cell e réunion
nc peuvent point être ré,'oquées , quand le prin cipe de
1
l'inaliénabilité n'é tait point admi s dans ces pays. « Et o n
co nço it sans peine, dil M. Henrio. de Pansey, qu elles
Tvm.
l ,
P"ri .
1.
Recueil de Juri::'/I.
Sto
�T IlÉlIIS
:> 78
in jus lices el qu els désordres enlrai nerail la proposilion contraire , si ces aliéna i ions remonlent à des époqu es où il n'y
aYai t aucun e loi qui y nt obslacle, la foi publique en
ijaranlit plein emenl l'exéclliio n : les "ropriélaires seraienl
lrompés, les familles Iroubl ées par des recours conl inu els,
l'ordre public renve rsé, si un e loi postérieure pouvait au·
loriser de semblabl es r echerches, Est-il beso in d'au lorités
ni d' exemples pour appuyer une vérit é qui tient de si près
au droit naturel et à l'essence des lois ? On pourrait cn
rapporter au lant de preuves qu' il y a de provinces réunies
à la Couronn e. » Nous nous bornons à c il Cl' Pcdit qu e
r endiL L ouis XIV, le T5 juin 1668 , qui déclare ir,.évocable s
toules les aliénai ion s an lérieures à la reunion du comlé
de Provence, COlUm e ...:e lui qui peut le plus nous in térc!lser.
cette juri s prude nce, fondée s ur l1n principe si evid ent , est
expressément eo nr.rm ée par les lois des . " décembre ' 790
et 14 ventôse an 7 i une jurisprudence co ntraire n'aurait
pu s'élahlir san s injustice , le co ml é de Provence étant régi,
avant so n union à la Fran ce, par des lois diiférentrs sur
cett e matière. - Ce principe a el e plusieurs fo is reconnu
par les rois de France. Voici ce que dit là dessus M,
l'Abbe de Coriolis, co nseill er en la Cour des comp les de
Provence, dan s son traité su r I)Administratio n du comté
de Pro vence ( 1. 2, p. 267 , 268): « Di verses lois, données depuis cette époq ue par nos nouveaux souverains, ct notamment en 1530 et tG.2, avaie nt déclare que lei possesseurs des domain es aliénés sous les comtes de Provence,
avanl l' execution du tes lamen t de Charles d'Anjou, en jouiraient paisiblement, el sans être exposés à aucune recherche
sur cet objet, pour n'ê.tre lesdits domaines compris am.
edits et déclarations qui avaient él" ou pourraien l èlre
donnés à ce sujet. " Ilienlôt , dit le même aul eur ( 1. 2 ,
p. 265) , nOUS fûm es menacés en Provence d'un e recherche
générale, à l'eITet d'opérer la reuniou au domaine du Roi
de tout cc qui pouvait en avoir olle dislrai t ou aliéné. •
« Les procureurs du pays en furent instruits en ' 780, II,
MÉRIDIONALE ,
1170
re ~résentèren t au minislre que la recbercbe des d
'
l' ~ 1
b
omames
anl.c.n~ s ou a andonn és pouvait, dans certai nes provinc es
o nr Jes ressources importantes au gouvernemen t . ma; t
qu'e n Provence où la patrimonialil é des fi efs était ~ne l~~
rond~menla l c ùu pays, cio" des loi. solennell es ct enreg l ~ lrc es met.lent à COUVCf t du radIai les domai nes aliénés
par II OS an clcn s sOIl,'craill s, a,a nl l'union du Com lé à la
CO,~ro.nn e ,'é les recherches des rég isse urs ne pouva ient aboli tir
CII~ a m<Jul 1er les suj ets sa ns auc un e utilité réell "
l'Etal. )
\,; pour
III, Combi en faul-il d'années au x propriétaires tles biens
ensagés
pour lll'eseri re, ?, II raul tli s tin D
~ u er enlr"
l'en.a
' t
.,
•
'"
D gis c
ongl nalre ou ses hériti ers ct les liers détcnteurs S'
l i '
1 cc
son es premiers , ce ne se ra que par fa prescription de
quarante ans sous l'e ~pir e de la loi du 1er décemhre 1790,
cl de lrenle ans depuIS la pro mulsa lion du Code el\', ( Nou s
ferons r emarq,ue r que cc s deu\. prescripliûns n'étaient
pas encore ap ~ltca ble s, lo rsqu e les sommations (ure"1 faites
~ n 182~.) s. au conlrai re cc sont des tiers déten teu rs
.ls p,euyent opposer la prescrip tion de dix an s quand
po~sc,dent d,~ h.onn e foi en vcrlu "Pun litre ~yanl dale
cClta,m c, n Indiqu ant pa s qu e le bien ve ndu pro , cllait de
l'anc.en domaine
( Co U"e c'1\' ., al' 1. .:!2 67 ) , jJrescnp
' tlOn
, Il
,
facIu eli e PEla i e st so um is comme les parl iculiers aux tcrmes
de ParI. 2227 du même Code , V. ci-dessus, pa's. 373,374 t
deux arrê ls de la Cour de cas~a li on ùu S mai 1 ~32 el
d
.
~
,
u l a ~a,1 meme an née . Telle es t aussi l'opinion de M.
Dalloz a l~ e, v· Doma;nes engagés (ch. 1 er , sect. l It:, art .
.~' , ,où il établi t qu'ind épendamm enl ùe la prescription or.dlnalre , dont peuvent se prévaloir les tiers acquereurs ,
Il s ont la prescription de di x ans à i "voqu~r. Cela lui
paral ~ surloul indubilable pour ceUI qui ont acquis sous
l'empire du Code civ . Qui ne sent l'i mportance el l'u lilil é
de la prescrip lion pour le mainlien des droil s sacrés de la
l>ro priélé,? Sans sa pr,oteclion salu taire, il n'y aurail plus
de stab.lilé dans un Elat où ell e ne sen 'irait poinl de bar-
il;
l
�lIrÉRIDION1\L E.
:;80
THÉMIS
fière à des droits obscurs, c t qu'on irait chercher dans la
nuit des temps.
IV. "oici la marche
à suivr e par les propriét ai r es, à qui
la rég ie des domain es a fait des sommations avant la fin
de l'année 1829, car pOUf ceux qui n'en on t point reçu, ils
sont pour l'avenir À l'abri de toul es recherches, ainsi que
ceux à qui il a étc fait des sommalions nulles et irrégulièr es. L e deiai fi xe par la loi du ' 2 mars ,820 étant " piré ,
l'adminis trati on des dom ai nes ,,'est plus admissible à r éparer
la nullit é qu'e ntral ne l'oubli de ces somm atio ns . Mais ceux
qui en ont reçu so nt pn!sumés , d'après le système de la
regie , déten teurs des d omain es engagés, ju squ'à ce qu'ils
en aient obtenu le dcsis teme nt. Quelqu e desir qu'ait l'ad·
ministration des domain es de les poursuivre, elle agit avec
beaucoup de circonspection j aussi n'ose-t-ell e les attaquer
en masse: alo rs sa ns doute un cri gé néral s'élèverait co ntre elle de tout es les parties de la f·r ance, et éclair erait 1.
justice sur la grayilé d'une mesure qui ne tend à ricn
moins qu'à compromettre ~a fortune d'un si grand nombre
de propriétaires. Le l'lus souven t la régie n'a que des indi·
calions vagues, et c trouverait dans un étrange embarra s,
si elle était obligée de produire incessamment les titres sur
lesquels elle fond e ses prétentions. Il import e beaucoup au
contraire aux propriétaires qui ont reçu des sommations
de la part de l'adminis tration du domaine, de fair e s tatuer
au plus tôt sur leur cause . L'on sait e[<ctivement qu e la plu·
part des sommations contienn ent des indication s si incertaines que l'on n e sait à quels biens les appliquer à cause
des ,'ariations infinies qu' ont r eçues nombre de propriétes,
qu'il est presque impossible de r econnaî tre, depuis le temps
immemorial où elles ont pu êtr e aliénées par le domaine.
Les propriétaires qui ont r eçu des sommations de l'administration , ne doivent point laisser ses att âques sa ns répanse ; qu' ils la somment elle-même de justifi er ses pr&tentions ou d e s'en desister formellement. De plus, les
381
éc h a n ~es et partages, rero nt
toujours bien par precaution et pour êtr e prêts à tout événement, de dénoncer à leurs garant s les sommations qu'ils
ont reçues et de les appeler e u <· m ~ m es en ause .
détenteurs par acquisitions,
V. Mais pourquoi s'occuper de ces diverses excep tions et
fins de non recevoir 1 quand on peut repousser les atl aqucs
de la r égie des domain es pa, un mo ye n pér emptoire et décisir , qui rend les alienations des bi ens e ll ~agés à jamais
irrévocab les, et vient détruire de fùnd en Ico mb le le système fi scal qu'on veut mctlre à exéc ution . Ce moyen ,'ictorieux sc trouve con signe (Ians la char te de 1830 , art. 8,
qui n'a fait qu e rcproJuire l'art. 9 dc la chart e de 18l4·
Cet ar ticl e déclare toutes les p"oprietés inl.liolable s sa ns
aucune exceptirm , la loi ne met/a n t aucune différence entre
elles 1 Quel qu e fût leur nature ct l'origine ti c leur acquisition. Une disposition si expresse n'était-c lle poinl une prohi bition form elle d'aller chercher dans le pa ssé ses anciens
litres de propriété? Dirait - on qu e le so u\'crai n s'es t mis
hors de la règ le gé nérale ? Mais ricn indique une tell e
exce ption . Nous opposero ns à ce ux qui prétendent qu'aucune
loi n'a pu Mrog er au principe de l'al icnab ilit é du domaine,
l'opinion respectablc du sa\'an l anllotateu r de Le Febl' re d~
la Pla.l1 che, qui dit qu'il fallait Jislingucr deux domain es:
(c Un domain e sacré, inali énabl e, imprescriptibl e el que null e
force humain e ne peut séparer de la Cou ronne 1 (c'es t tou t
ce qui est COlUlJfis dans l'idée de celle Co uronne, co mlll c
étan t alt.ché à ce lte idée par la raiso n mème ); un au're
domain e qu'une conv~ nl io n so lenn ell e, écrit e dans nos lois
du roya ume, a uni ct in co rporé à la Couron ne par un e
fi ctio n qui , en imitant la natu re , renfam e encore ce domain e sous l'idée de la Co uronn c : mais une conven tion
forme ce li en, et une co nvenlion Ileut être rétractée ]lar une
co nvention co ntraire. Il Eh bien! les conve ntion s qui avaienl
établi le principe de l' inalien abili té du JOlllaine , ne repo sant que sur une fi ction I c~a l c, on t pu èlr e rétractées par
un e co nv ention contraire i or ces convent ions contraires
�382
THÉMIS
el rlont on Ile conle slera point la solennite, c'est d'abord
la charle de .8.4 ( arl. 8), ct ensuite la charte de 1$30
(afl. 9), qui Ollt suspendu du moins pour toules les aliennl;r)ns onle.r;eures , l'applic.ation du principe de l'inalicnabilitc du (7omaine. Ainsi ces dispositions, qui ont abrogé loutes
les lois prérédentes, e n ce qu'elles pouvai ent lui ê tre contraires, n'ont pu cependanl êlre annulees par des lois post érieur es qui ne sa uraient aller à l'encon tr e d'une constitut ion subsistante. La loi du .20 mars 18.20 tl'a donc pu
r en dre au souve rain des droit s qu'il avai t implicitement
abrogés par la chart e de .8. 4, qu'a urait confirmées au besoin
la cha rte de 1830. Les principes, posés dans la constilution d' un Étal 1 so nl bi en supérieurs aux disposilions des
lois ordinaires, au-dessus desq uell es ils sonl placés comme
un centre fi xe qu e doit concilier leurs div ergence s.
A"ant de pori cr le désordre dans des milliers de fam ill e,
e n vena nt trou bl er, par de ponrsuil es ultérieures, des propri élaires dont la possession remonle à plusieurs siècles, que
l'adm inistration de. domai nes rénéchi .. e aux suites fun es les de
ses démarc hes! qu'el lc r eco nna isse l'odi eux deces pou n uil es,
qui n'onl é té jusqu'ici avant age'lS es qu'aux délat eurs. Dan s
le cas Où ell e n'ent endrait pa s les véri lables inl érêts de
l'État , les Tribunau x et Cours du royau me sau ront mont rer
leur iodépondance et leur amour pour la ju slice , en consacrant cette ancienne tradition judiciaire, sui van t laq uelle
il fallait que le R oi eât deux foi s raison pour gagner so n
proc~s .
Où serait la bonn e foi ? On laisse pendant long _ lemps
les ci to yens acqu érir des propriétés, que nul ac te ne leur
présenle co mm e grevées d'aucun engagement qu elconque,
et lorsqu'ils les ont . ceru es par leurs peines et par leurs
su~urs, co y versanl le produit de leurs pénibles économi es,
le fruit de plusieurs vies toules consacrées à l'augmenter,
quand les bien s ont acquis un e valeur double, Iripl e et
quelquefois decupl e , c'es l alors qu e le domaine vient recueillir une récolte qu'il n'a point semée . .. ..
UÉJUDIONAL E.
Continuer de tell es mesures, ce serait jeter dans le
sei n de nos provin ces le brandon de la discorde par tou s
Ics procès qu e l'on susciterai l , par taules les aC Ii ~ n s. en
garantie e t e n contre-gara ntie aux.quell es on donnerait heu t
cl par la mise en péril d'un grand nombre de dol s, e
serait même [lortcr la 1uine cl la slérilit é dans beauCO,Ul)
de champs qu 'on laissera it désormai s en fri ch ~, on , craindrait de loutes parts qu e le fi sc ne vi nt un Jour s ap proprier le fruit de no s la Leurs.
C. D'ANTOINE, Avocat.
COUR ROYALE D' A IX.
Legs .-Accroisse mcut. - Co njonc tion ,-Assigna ti on de pari s ,
•
Si deux lefTataÎres ont été in stitués pnr un e seu le el rn~me
(Jispositi~n, la portio n d e I,' url d eux, lors,lJu'il m e,urt a~a nt
le te stateur , acc I'oÎt-elle la part de l autre lega tmr.e ,
lor.<''fue le testateur 11 dêclarc! qu 'ap r~s son düès le~ objets
légués seraient ,'emis au x Itlgata ires par ses execute~ r~
tes tamentai.re s, pow . qu'il léS IJortogent entre eux .
( Re,. aff. )
E n d'autre s te,.mes, ces motS: I)O Uf qu'il les parlagent cutre eux, so nt- il s attributifs de paris dan s le sens de
l'art . •044 du Coele civil ? ( Hés. neg.)
Pio de la Bas lid e C. Dam e Bastide, épouse No uen.
Le 30 dCcembre 182~; Mcès du sieur ~harl es Baslide à
Marseill e, instance en partage e ntre les hérlh,ers n a tur e l ~.
Le
octobre 1830, notifica tion leur es t ral le p~r le Sl,C Uf
Pio ~e la Ilastide d' un tes amenl de Chad ès Il.sl.d e, fa.t à
son rofit le 4 juillet 18 2 2 , nolai re Mol amora à Cuba,
le,
avec pun e or' donnance du présidenl du Iribunal de Marsed
.
li
qci l'envoie comme légataire uni versel , en Ilossesslon e
,
ce tte succession
à co n d"Ill on d"c n acqu ilter les . dell. es
" cl
charges . Le mê~c tes tament co nti ent un legs, fa.11 co nl oHltemenl aux dC}ffiCS Marguerile et Rose de la Baslide, sœurs
du leslatellr.
�384
1
THÉMIS
MÉRIDIONALE .
Le 1 2 octobre 1830 , le sieur Jourdan, tuteur légal de
sa fill e , vena nl aux droils de la dame Margùerite de la Baslide , son ppouse préd ~céd é e, forme opposition il l'ordon nance
d'envoi en possessio n i le 23 du même mois il fait ci ter à
cel elfel , devant le Ir ibun al de Marseille, le sieur Pio de la
llasl id e. Le 2 novembre ce lu i - ci appell e en cause la dame
Rose 8aslide, t' pouse Nouen. Le 7 janvier , 83, , jugement
qui 3l'corde ail sieur Jourùan un délai de six moi s, à Perret
de s'assurer si le tes lamenl élail rev êtu des form es usitées
A Cuba , révoque l'envoi en possession, nomme un administra leur à cette succ ess ion, el accorde une provision de
4 0 0 0 fr. il la dam e No uen , cl ' 0 0 0 fr. au s ieur Jourdan.
Appel du sieur Pia de la Baslide il l'éga rd du sieur J ourdan
seulement. -L e 2 1 avril ,83 " la Cour royale d'Aix , réforme ledil jugeme nt en ce qu'il ré\"Oq uait l'envoi en pos~ es s j o n , y maint ie nt le sieur Pio de la Bastide, supprime
la prov ision du sicur J ourdan 1 et ordonne qu'au fond il sera
[toUl"suiv i deva nt la Cou r.
Le 20 juin même ann ée 1 saisie - arrêt de la pari de la
dame l'iouen , des Sommes à cll e It'guées , qui sont enlre
les mains des sieurs Lequ eu el Corn " , ele . • el assignatio n
en validilé de celt e saisie au sie ur Pio de la Basl ide ; cont es tatio n de celui - ci devan t le tribunal civil de Marsei ll e.
Sur ce es t inl ervenu, le .2 mai t832 , un jugemen t ain si
conçu:
l
Sur la fin de non recevoir, ti rée de cc que les ép oux
N Olle ll
ne pouvaien t faire procéder à une saisie-arrêt avant d'avoir d emandé
la déJiVl"ance de leur legs j
Que dans l'instance liée cn octobre 1830 par le sieur J o urd:1n
J
con tre le sien,' Pio d e la Bastitle ., en révocation de l'ordonn ance
d 'envoi en possession des biens
nc la
succession de Justinien Bastide
ct sur J'appel en cause des époux Nouen 1 ceux -ci on' d emandé
la déli vrance d e leut' legs; cl le sieur Pio de la Bastide a offert à
la dame Bast ide ., é po u,>c
la pOl,tion la concernant i
Nouen, de lui rléscmpal'cl' ce legs
pOUL'
Qu'il sui l de là , (lu e la demande en délinance du legs "yant été
:l81S
fO l'mée cl couscnt ie'l les époux Nouen Ollt pu prendrc " ans leu r
ilJlél'èt tou les les mesures comer v3toires (lU 'il s ont jugé convenab le,
En ce q ui tOllc he la seco nd e fin d e no n recevo lr 'l fondée sur
cc Ci"C t' instance IUl rnd uite par J o urda.n cu null ité du leslJn lCn t de
J uSlini t n Bastide, n'c:. I p Ol lit CUCOI'C vidée:
Auend u que p:lI' son arrê t du '13 flv ril . 83 1"J 1.. Cour d'Ai x a
Illaintenu da ns 1:1 possessio n ct ad ministr:.lion cie la sllccession de
Ju:otÎII Îen Bastide, le sic ul' Pi o de 1:1 Bastide j
Qu e ce t en voi Cil possCS.iion ne lui a été accordé qùe so us la Co nd ition d 'acquiu er les dcucs ct charges ci e la .succes:.ioll i
Que jouissant d es bélléfi('cz, des légat:1 i,'es universels , ils doivent
nécessairement en supp ol'l CI' les .:-h:II'S('s.
Attend ll d '(li lleurs q ue le sicn.' Pi o de la Bastid e cst sans inlél'ê t
h élever ce U~ cxce pt io n e l ~l co ntester la demand c j
Que la d éli vrance ~ ll legs ne peut l'ex pose ,' à aucun danger ,, )I i
comp romell rc (?Il rien ses Înh!t'êb ., pll Î:oque !li le t~ l a m e n,t est m al~~
tenu il n'aura fai t qu 'acqu ittc,' IIn e cLarge rte la succession ; el s tI
cs t a~lIulé ., la J arn e No uC'n :1 I11'a d es droits bi en plus cOllsidél':Jhles
à prétend re comme héritière du sang i
Qu e peu importe (1;5l , 1ors (lue l".os t ancc en nulli té du tcstament
ne so it point encore vidée ;
"
Que la prolongatioll indéterminée d'une inst,ance , ,qUI dure depUIS
p rès d e vin gt mois , ne saura .it suspcnd rc 11 1dc~ fII ll l me1.~ t les droits
cer tains et ill co nt e~ t a b l es de la dame Nouen,
En cc <lui cOnce rn e le fond :
st me" 1t Just,'",en Bastide _
A ttendu, en 'r ;:l'It, que pal' son tca
fait une dispositio n ainsi conguc :
,
Il J e
lèg ue et d onne !t mes d eux sœu l'~ l\t :1rs ucl'lt~ et d~n~e
Rosc de la Bastid e , la par tie qui me l'e".(' nL pal' S\lIl e de 1h~
It
ritage par 1:1 mort de mes parents ct de mon oncle Al e~Js
. . qu e les sommcs m'a' ppar tellan t , ex istan t entre les
)1
Basti'd e., _lIn51
)1
). mains du sieul' Phil ippe Belco ur , demeurallt dans le même roy.aum e
d e France , ct égillement la somm e de di x mille pi astres , qUi leur
.. seront remises pal' mes exéc uteurs testamentai res , pou r qU'ell cs
li
par tagent p ar moitié entre ell e" deux, 'l'clic est ma volonté, 1. ,
Qu'il s'agit d e savoir si celte dispositi on rcnfenne un legs fait
conjointement aux d eu'( SO' Ul' S Il as ll'd c , e t ~"I la• dame J ourdan étan t
prédécédJe , il J a lieu à nccroj~m cnt au profit de la dame Nouen 1
sa sœur ct sa col égataire :
�;;86
TuEMlS
Att endu., en droit., qu'a ux tel'mes de )·art. 104'1 du Code ci" . .,
à accroissement au profi t des légataires, dans le cas Où
le legs es t fait conj oi ntement par un e seule c l même disposi tion i
Qu'il Il'y a d'e xcep tion à celle règ le , que lorsque le testateur a
assigné la l?a rl de ch acllO des colégataires dans la chose lég Hée.
AUcndu que le legs dont il s'<.lgi t a été fa it aux sœurs Bastid e, par
une se ule et même disposition;
Que les choses lég uées se trouvent tell ement liées entre eUes,
qu'eUes ne for ment (Jll'un seu l et même to ut qui doi t être l'cm;:. l',lr
les edcuteurs testamentaires aux légataires;
~ l Y a lieu
Que par " elfet de ce tte remise, too t est consommé à h :sard de
la succession, dont les objets légués se tro uvellt ainsi irrcvot.ablj:m ent disll'aits,
Attendu que celle djsposi tion, ai nsi conç ue, p ré:ieotc une véritab lQ conj onc tion re el vuhis., une voca tio n solidaire;
Que ce Ue addition, pou /' qU'clles I~s parlagent par moitié entre
elles , ne constitue p as " assignation de p ,u'ts , telle q ue l'a entcnduc
le lég isla te ur j
Que ce n 'cst la qu' un m ode d'exéc ution et de p al'tage indiqué
par le test:.tCUl' , afi n que ch acun d es co lésataircs ne pLll.!l'approprier
parles jium j
Qu ' un e pareill e déchu'alio n faite demonstl aliOllis cnusit, rùt-e lle
slU'ah ond ante , n e pell t ch an ger la na ture de l'institution r i porlel'
a tteinte au d,'oi t d ',lcc roissement :, fJuot! abumlal non j,it (t ;
Qu' il e n serai t autrem ent, i i le testate ul', a près avoir ins titué ses
sœ urs légataires de tels e t tels ob jets , eût ajou té; Ifl j'el&lell ds que
l'une ell .Lit les deu:r: lie/'s el l'autre le t ie/'s;
Que cc tte éno ncia ti on portera it non S lll' l'exéc ution, m ais sur
Je tout Ou la p lus grande p a rtie,
COIl(:W ' W
l'institution ell c-m~ m e , e t r enferm erait une véri tab le assignation ne
p ar is inégale» ;
Que tell e n 'cst
pas
de Langlad e , J\l cl'lin et Ic s..wnll t avocat géllél'oJ Daniel, l'un des
nambleaulo. de la Cour de cassa tion, a été consacrée p ar divc'"
3m!ts cie ce lt e Cour;
Qn'aucun arrê t pos lél' icur de Cassation n'l'S t ve nu c hanser ce tte
j urisp rudenec,
Attcndu enlin, qu'il S'agi t dans la cause (hme (pu:,:sti on d'i nten tion
c t d'i ntel' pré tation ;
dans le dou te , soii sur 101 ques tion de droi t, soit sur '"
dc ra il, cc d "oi t doit s'in tel' prêtcl' éq ui tab lement en fave ur
de l'hériti cr du sa ng , de III sœ ur du dérunt , qui hli a p ,'odigué
ses soi ns à Se3 d ero iers instan ts, plu tôt <llI 'en faveur d e h itl'::lOgcr,
'lui profite déjà de la plus fp'a nd e partie de la sucee ion., et qui
peut-êt re n'eût pas été ava nl llgé , si un e m Ol't prompte n'eût empêché le sie ur Bastide, lors de Sol de rni ère maladie, de modifie r
ses dispositiON testl'l lnen taires.
QIIC
(Iu ~ t ion
P ar ces motifs,
Le Tribunal, raisant droi l aux conc/usions des époux Nouen .,
sans s'a rrêler 3ux fin s e l c'\!C'cp tions contraircs du sieur Pi o de la
Bastide, don t l'a démi~ el débouté, dé Il'I re que par le prédécès de
la dan le Bastide , épo use J Ollrdtt ll , il Y a l i~ u il accroissement l'l U
profi t de la dame 'Bastide, épouse o uc n , du legs fait par le tes·
ta men t du sieur Jus tini en Bastid e h ses deux sœ urs,
Ordonn e, en con::,éque nce , que le sie ur Pio de la Bastide, co
la qualité de léga ta.ir e universel ., sera tcnu de livrer 11 ladite d arne
JOUl'd:m , é pouse Nouen, les obj ets com pl'is dans ledit Jegs, mainti enl les sa isies- arrêts auxq uell es lesdi ls époux No ueo ont fait procéder, et ce jusqu 'à la délivran,cc dudi t legs,
Appel du sieur l'io de la Bas lid e . - Pour l'app elant M'
Tassy a dit : y a-t-il as signation a. ports dans la di sposit ion t es ta m e nt a ire
l 'hy pothese d e la cause;
Que le droit d'acc roisseme nt est
ici d'au tant plus ccr tain , qu'il
est à observer quc parmi les ch oses léguées , il exis te des biens de
fami ll e , q ue d ans sa !?ensée in lime le testat eur a voulu réserver
uclusivement à ses parents.
Attendu que celt e int erpré tation de " a rt. [ 044 du Code civ" ct
de la clause insérée dans le testa mc nt,
il
;;87
MÉRIDIONALE .
é té adoptée p al' d es jU1'is-
consultes de l'autorité la p lus gf'av~ j
Que C.1tte op inion professée p al' MM , T oall ie,', Durantou, Fayard
en fav eur de la dame
Nouen ?
La
n éga-
tiy e ne p e ut se sout e nir . Cepe ndant , d 'après les pr e mi e r s
juges c'es t l'int!galité des loi s qui co nslilu e seul e le paTlage et par s uit e l'o ssig natior, de pari s. Il y aura acc roisse m en t
pour la moit ié, mais non
pour le
tiers ct le
qu a rt
de la chose lég uée. Cc sys lème a élé , il esl vl'ai, embrasse
par d es jurisco n s ult es l't' nomm és, t e ls qu e Daniel, Toulli cr
Duran lon , etc.
j
mais ce o'es t que
timid em e nt
ct pour
ne
�'l'I[É~lIS
point rejeter les sublilités ùe l'ancienn e école, enlre 1'0,signat dispositif et l'a ssig nat limitatif, e t par respect pour
un arrêt de la Cour r ég ulatrice. Notre sySlème corni'le un
bien plllS sraud nombre de partisan s, lels que les Redacteurs des Pandect es fran çaises; Dalloz, 1. 6 , p. ,6~;
Grenier l des Donations, t. J , p. 797, elc. ; Proud" rln , de
l'Usufruit, t . .2 1 p.245 et suiv.; DelviTlcou rt et Mullcvtlfe,
elc. III us . 'élèvent avcc force co nlre les dang ers d'un e in, t erp r étalion arhilraire .
En droit, il n'est pas permis de distinguer là 00 la loi
ne distingue pas; encore moi ns, lorsque par un e di sposition spéciale, cli c prohib e toul e inl erpréla lion conlraire à
son lexte. Aux lerm es de l'art. 1044 du Code civ. , il n'y
a pas li eu à accroissement, tout es les Cois qu e le testat eur
a assigné la part de ehac ull des colégalaires dans la chose
léguée; dans cc cas le colegataire r es le cir collscrit à la
portion qu e lui assign e la dis posilion .-Tell e avait
aussi
la loi romaine avallt que la purelé de SOli tex le cù, été
alt eree par la controverse i con troverse que le Code a voulu
ctcindre 1 ainsi qu e l'allc~len' ses rédacteurs et les discussions a u conseil d'é lal. V. Mallevill e, arl. ,044 e t 1045,
1. 2 , ct Locr';, t. " , p. 475 et 507' - La loi ancienne
et la loi nouvell e se r éuni ssent dans la do clrin e de Domat
cIe
(p. 43, et soiv. )
Les eSllèces cil ées par l'adversaire n'ont aucun e analogie
avec celle de la cause. Deva nt la Cour de cassation et lors
de ses premiers arrê ls, la lutl e était en tre les héritiers naturels el les héritiers lestamentaires universell ement et
conjoint ement constitués. - D'après M. Grenier ( 1er, V., p.
50 7 et suiv.), l'assignation de parts, au lieu d'être formulée, sc trouva it exprimée en termes généraux e t équiYoques. - Ici au contraire, la contestation est conll c un
légataire universel invoquant le droit commun, et un légataire particulier qui réclam e une excep tion hors des ras
0'\ la loi l'autorise.
F.nfin, la Cour de cassai ion a réforme sa juris pruJ enr.
MÉRIDIONALE.
et a adopté celle univoque J es Co urs royales. Son derni er
a rrêL du '9 jan"ier . 830 , ( Sirey, ,B30 , pag. 73 ) a élé
re ndu rclati remenl à U II legs particulier, à diviser par
portiofl s éga les, ce qui diffère peu de ces mol s : pour qu'ils
partag en t par m oitie elltr e eux deux. L'ana losie es t parfaite,
il n'y a pas lieu à accroissement dans les deu x bypothèses.
L'a rt. , 045 dll Code forlifierait au hesoio l'ar t. 1044,
puisqu'il ne s'agi t pas d'un e ch ose indi visib le , mais quïl
s'agil de fac ultés mobilières , dont le pari age ,o père ipso
jacta.
Pour l' intim ée> M' Per rin . après avoir exposé les fait s à
la ca use, ajou te:
JI y a lieu dans l'espèce à a croissemenl , soil d'après la
loi fran çaise , soit d'après le droit romain . - Dans l'ancien
droit, il Y avai t lieu il accroissement, quand les léga taires
elaient conjoints par la chose et par les paroles, r e et "erbis;
ou par la chose seul ement 1 re tanttlm i mais y a - t - il lieu à
accroisse ment , quand la conjonction avait lieu seulem ent par
des paroles, (,Ierbis tantttm ? Ct:.lle question ava it suscit é de
gra nde s controv erses, elle avait Cle cofll1 fixée dans uo se ns
qui nol.1s est favorabl e.
l'art. 1044 du Cod. civ . n'a rien change il cc prin cipe du
droit romain. V. Merlin, l. 16, p. So i Malleville s ur
l'art 1044 du Cod. civ. - Un petit nombre d'a ut eurs o nt cru,
il est vrai , que 18 co njonction qui ne consistai t qu'en paroles,
ne donnait point lieu au droit d'accroissement. Mais ce tt e
opinion es t combattu e par l'univ ersa lite des jurisco nsult es.
En elfel, <l e quelque mall ière que le les lal eur appelle CO IIjoint ement deux GU plusieurs perso nn es ft un e même chose,
il témoign e par ce tte conjonction qu'il unit el conjoint les
deux personn es , pour conco urir el avoir cntre tous la totalit é
du legs, pourvu que l'un d'eux sai l en état de le recueillir .
_ La distribution ou désignation de par Is ne rompt pas cett e
con jon ction , parce (lue le tes tateur ne le fait pas avec l'intcnlion de les désunir , sea demon st rationis cau sâ, et pour
leur faire connaltre d'un e manièr e plus sare la part à laq uelle
�THÉUIS
ils doive nt pretendre, dans le cas où ils pourraient tau,
conco uri r. ( Leg. cuique § his ilà d'fini tis, C. de caduc.
toll endi . )
Tout es les fois qu'il res ult e des termes dont s'es t se rvi le tes.
tateur , qu e son int ention , en désignant la part des légatai res
qu'il a co nj oint s, n'a pas été de séparer le legs, mais seulement
de régler les part s ent re eux , il Y a lieu au droit d'accr oissement. V. Furgo le , Tes tament, chap. 9, n· l O i R icard,
T rai té de. donations, n" 472 e t 463 ; n. Perier , tom . 3 ,
liv. 1 , pag. 46 ; POl hier , Donat. t est., chap . 6, n" 5 ;
Not es de Cuj as dont parle Mall evill e.
Ava nt tout, il faut chercher l'int ent ion du tes tateur ; tout
est là dan s cett e ma tière ; Of , ici ell e nous est évid emment
favorabl e. Pour bien a p ~f éci e r cett e intention , il faut bien
distinguer si l'ass ig na tioPl de pa r ts se trouve dans la d isposItl on, autrement dit e "ocatio n , ou seul ement dans l'exécution . Quand l'assignation d e part s est dans la disposi tion
même, ell e e n fait par tie, elle en est insepara bl e, et chac un
des légata ires ne peut dans cc cas ré clamer qu e la portion
qui lui est assignée. Mais , quand on lègue un e chose par
éga les portions à deux léga taires, ceux-ci res tent conjoints
re et verbis dans la dis position qui contient le InÎncipc de
la destination de totalité , Cil faveur de chacun des legat aires,
qui ont alors le droit d'acc roiss ement sur les part s deve nues
caduques. - Lorsque la vocation direc te renferme ces caractères du principe de conjonction r e et verb is, tout es t consommé et il y a lieu à accroissement . Or, ce qui es t parfait
n'est pas détruit par ce qui s uit , et une assignation de parts
subséquente n' empêche point l'application de ce principe.
L'art. 10 44 du Cod . ci" . veut , dit-on , qu'il n'y ait point
a sûgnatio rJ de pa rts . Cela es t vrai dans la vocation , mais
nou point dan s l'exécution.
Dans l'ass ig nation d e parts, il faut distinguer le cas 0,)
l'on n e r eçoit jamais directement qu'un e portion de l'hérédit é , du cas où tous reçoivent sauf à partager entre eux,
s'il y a lieu. -Cette distinction n'es t point une vaine subtilit é,
~IÉ R1DIONAL E .
3 91
tar la différence de par ts , peut da ns l'i ntent ion du testa teur
concord er avec ce droit d'accroisscmcn1. V. T oullier , t. 5 ,
p. 645 e l sui v. i Fa vard de Lang la de, t. 5 , p. 58.2, Daniel ,
alocat général pr ~s la Cour de cassa tion ; son plaidoyer dans
::iire y , r 8o~ -,-3 1 i Merlin l ,.0accroissement i Durollfon ,
1. 9, p. 4~3 à 4~8 i Diet . univ. du dro ;1 j "on çais , V U accroissem ent , l. J , l' . .2y~, J ; -c t pour les arrêts , V. Sir ey ,
9-1-3,; id. , , 0 - 1 - 7 i id . , 18, 5- 1-267 i T aj an, t. 16,
p . 30~·
Les legataires étant ici conj oi nt s Te et lIe r bi,lo; , il aurait
fallu pour la disjonctio n dire ex pressément qu'ils n'etaient
appelés chacun qu)à la moit ié du legs. Ici au conlraire les
deux léga taires sont :lpp cltts indiviscmenl il la totalit é.
Dans cell e affaire • Al. Vall et , al'oea t gé nera l, a pensé que
ParI. 1044 ne faisait aucun e distinction entre l'assignation
de part s 1 soi l dans la voca li un 1 soit dans Pexcculion l qu e
dès-lors il ne po u l'ait dans l' es père actuell e y a" oir lieu à
accroissement. Ex.a minanl en suite b cla use expresse du testamenl , il a pense qu e l'assignation n'a, ail é le que pour
les 10,000 piastres e l non pour les deux premi ers obj ets du
legs. En con séquen ce il a conclu à la réformation partiell e
dn juge ment.
La Cour , interpr ctant l'art. 1044 d'un e manière pl us large
qu e ne l'avait fail le ju s ement 1 a rendu J'arrN suivant , don l
vo ici la teneur:
Attend u qu'aU): termes de hu,t . . 0'1 '1 du Cod, ci v, il y
3
lieu à
acc roissemen t au profi t des lég;ltaires , lor!!qllc le legs e~ t fait pn r
unc seule et même disposi tion, c l que le lc:. lalc ul' n'a pas assig ne
la part de chacun (l es (o l ~S:l t , ires , dans la hase lég uée.
Attendu, en fai t, <toc Ju:'lin ien Bastid e, p;u' Icslnmcot SO UIi la date
du 4 juill e t , Sn , rc,!u l):',r i\1' I\ l o t , tl nar~ , uotaire à la Trinit é
de Cu lJa, a lés ué c t donné ~ ses de ux sœurs la part ie qui lui l'e,'ient 'l par !! uite d e l'hél'I tage, par la morl dc ses parenls e l de .::iOI1
oncl e Alc:\i.: i Bastide , ;.insi <t uc les sommcs lui ap par tenant , ex istaut
ent re le, mai ns du sieu r B"I,.;o ul' , demeurant da' l!! le mê me royaume
dc Fi'a nce; et é!:i'<'l l elll eli1 la so mm e de dix mill e plaslr('s, qui lCllr
sc ront remises par ses exéc uteurs testamentaires ) pour qU 'clics les
partage nt entre elles deux.
�THÉMIS
39'1
Attendu que le t estateur a réuni ses deux sœu ri daus une seul e
et m~me di:.positioll , que les choses léguées son t tell emen t liée",
qu 'c lles ne form cnt qu 'un seul el mème tout , que Je tcstdtCur a
voulu qu e 1e3 objel3 lél) ués fllsse nt l'elllis aux légataires p !t r ses exécuteurS testamentaires. Qu'il
3
éviclenll'nenl par là man ifesté l'inleUI;ol\
de di str:\ire le legs irrévoca blemen t de sa succession.
Attendu que le testateur 1 en lég uant Il ses deux sœur s la portion
qui lui revient dans l'héritage paternel , a nécessairemen t vou lu que
ses bi ens r estassent dnns sa famill e, qu 'il est dès-lors certain qu'21ors
même que l'une de ses sœurS l 'aurait prédécédé a"an t la confection
du testament ~ le legs aurait été le même ct composé des mêmes objets.
Attendu que le testateur n'a pa5 fait une assignation expresse d ans
le legs teudant à faire p,'ésuOlcr que l'héri ti er inst itué dût p,'o fiter
de la parti e du legs du légataire pl'édécédé, qu'au cO llh'a i,'e les ci rconstances cie la ca use, la fOI,tutl e de Justinicn Bastide, la qu;tlité des
l éga tail'es démon trent évidemm cnt sa vo lonté en faveur de ses sœurs,
Attendu qu'il résultc des faits ci-dessus énoncés et de la volonté
du te:.tateur, que Ic legs a été fuî t co njointement anx deux sœ urs
8 aslide, el qu'il tl 'y a pas eu assig nation de parts, ce qui donne lien
à accro isse ment au profi l de l'in.iméc,
J~A COUR co nfi,'me,
Du
14 déce mbre 1832.2' Ch . - Presid ent en empêchement
M. MODGINS DE ROQ UEFORT, a nci en Conseiller i Minist. pub.
111. Va ll e t, A,'ocat ge néral ; Ayocats 1IIM. TASSY et PEIIRl N;
Avoués 1IIM. BAnANo, e t BENOIT .
Cet arrê t , considéré so us le rapport de do ctrine pure,
nous semble pouyoir donner lie u aux réfl exion s suivantes:
Les disposition s de l'art.
1044 du Code civil élabli ssenl:
1
Qu'il y a lieu à accroissement au profit de s légataires,
dan ,> le ca s où: l e legs a été fait li plusieurs conjointementj
et que fe legs est ,'éputé fait conjointement, lorsqu'il l'est
par une seule d même disposition.
2- Pour que l'accroissement ait lieu 1 il ne faut pas que
le testateur ait assigné la part de chacun des co légataires
dans la chose lliguée .
0
Une conséquence immédia te de la eonjilnction exigée dans
MÉIUDJONi\LE .
393
le ~egs" est qu e la clause qui le re nrerm e a!tribue à chaque
colegalalre la ra cull é de demand er à l' hé rili er la J é li vran ce
de la totaltl é des choses l é~ u ées (s'i l 5",', 1 d'
1
.
C l'
t)
UI:)
un css parh·
dU I.c r : i . car là Ot1 les I ~sala ires 50nl co nj oint s. un même
roll 8. la chose les unit , un e même fa cult é de I~ réclamer
en enli er leur appartient. Qui dit conjoint empnt d',
di . .
. .
' 1 sa ns
VIS ion: cc qUI siguifie que cbaque col éga taire Joil po uvoir
~~ son chef el. cn cas de nég ligen ce de ses lC{)3 lairc5 con~
JOUlts, être mIS in l)O s~essio n de la lolalilé de la chose .
Une autre co ns~q u e n rc, (: 1 de la conjonction dans le legs
ct d 1 1
.
,
u ex e qU I ne veut pas qu e le tes taleur aiL assig né à
cha cun des légalaires sa part dall S le leg., es t qu e chacun
de ceUX-Cl dOl! y avoir de pl e in droil une pori ion égale
ad,"e nant e ntre CU~ Je mom ent du parlage.-Or 1 tout legs'
dont on peut déduire les consé'l"ences ci-d essus e t qu' n
fe f
.
. l
,le
fi crrne n en qUI es contl'arie , es t nécessairement de natur c 11 donn er naissa nce au droit d'accro isse ment; puisqw e
c~s. co nséquences son L, dJaprès le " Œu de la loi 1 caractél'Isliques de ce même droit.
Deux .rema~que s viennent à l'al'pui de cc raisonnement;
la
d prenllè",
' c es t que là o~ te les" lalcur aurail d ans 1a c1ause
~ vocallon , cons idéré pl ul ÔI la qu olil é de chaq ue légatall' ~ que leur conjonction j là où dan s celle cla use il se
se ratt m ême !Jorné à appeler chaque coléga laire h une part
é~ale, cJ~ mme "par exe mpl e 1 s'il s é tai ent deux. il a urait
dit: qu Il légUait à chacun moilié de la chose lé. é
5
'{
' d'
1:)UC, ou
e ~eral serVI expressio ns équipoll ent es, le te stateur a urai t
"~'alm ellt assigné à chacun sa portion i il l'aurait placée
dl rec lem ent sur leur s tê tes res pec ti ves; il a urait born é
la racu.llé dç cha cun à r éclam cl' la mise cn possession de
s~ porhon se ul em ent , il aurait banni de la vo cation le yéniable ,serme de l '~cc roissem~nt 1 qui est, pour chaque
co léga tair e, le pouvoIr de se faIre délivrer la lolalité de la
chose lég uée.
L. seco~de, .c'est que là encore 011 dan s un e cla use sé par ée
de la co nJonchon , le tes tateur aurait manifesté la volonté
Tom. l , PlIrt . l , Recueil dt: Jw'isp.
�TuÉms
:194
MÉRIDION,\LE .
que les colégataires eussent chacun des parts in égales, cett e
yo lont t subséquent e as.<ignerait égalem en t dan s le sens de
la loi la pori ion de cbaque Itga tai r e, car elle vicierail la
clause de co nj onction , en déHuisan l la conséquence de l'égalil t da ns les par ts qui devrait cependant en r és ulter, pour
qu e l'accroissement pût avo ir li eu.
.
Mais au contrair e, lorsque le tes tateur, dans. une dIspositi on su bséquent e ft la vo ca tion et il la conjon ction 1 a rai t
m en tion du parta be futur de la r ho se Icguee, sans qu'il
apparaisse d'ai ll eurs qu 'il ail vou lu alltnuer le double droit
pOlir chaqu e colégata ire de parliriper également a l'avanlage
du legs, ct d'oblenir la dé liv r ance de la to tabté du legs,
on n e sa urai t d ire que le tes late ur a, par un e semblable
dispositio n , fail l'assignatio n de paris, qui, t.a mm e le "eut
la loi , refu:;crai t OU\ ert ure au droit d'accroi sse ment. .Or 1
c'esl bien dans ce dernier sens qu)es t co~çu e c t c~mblD~e
la disposition par laque ll e Ju s tini en Ilasllde, a~res avolt
légué conjointement un e parlie de so n béni age A ses deu,
sœ urs, a joute qu e les biens légués leur se ront r cmls par
ses exécuteurs testam entaires po ur qu'ell es les par tagent par
moitié entre ell cs.
***
COUl\ ROYALE
Le 2 fév ri er ,832 , les prépo,é de la dou ane de lIIarsc ille ont arrèté des voilures, chargees de barriques rrmplies de car.ao.-Lc lend emai n 3 r~vricr , ils sc tra nspo rl ère nt
à un. lie u pr~s de la mer qui serva it de m aga~in à DallOasès.
Ils crure nt y trollver des lraces de co nlrebande Cl d'une
introduction fra udul euse dc cacao, donl ils Irou \' renl les
grain s disscmin és jusque sll r le bord de la mer , dans un
loca l attenant au magasi n, Il s les port èrent !lu hureau de
13 douane. ai nsi (lue d'a utres obj ets pouyant sen ir de pi~ces
de con \'Îction, La saisie des ob jets arrê tes fut déd ar e, en
"erlu de l'arl. 4' de la loi du 28 avril , 8 ,G , ct de l'art.
34 J e la loi du ~ , .vril 18 , 8. Su r cc procès ve rb al , M. le
procureur du roi de M arsei ll e fit cit er de"an t le tribunal
corr ectio nn el de Marsei ll e, le sieur Dalmasès i l'Adm inis tration
des doua nes int en int au procès,
,
Le 27 mars , 832, jugemenl du Iribun al de Marsei lle ( Ch.
co rrec tionnell e), ai nsi co nçu :
Yu tes ar ticles 35, 36 et 3, du lit.'c 13 de la loi des G _ =-'1
l'loû ,
1
i9 t
; l'art. 35 de la toi
du 5 Ooréa l an , . ( :.8 avril , 803)
les ar t. 39 , 41 et S:a de la lo i du 'lS avril IS . 6
D' AIX.
e Contrebande. Procès ver bal. - Déli t correclionn,1.
Douan.
l 'b "
Preuve. _ Denree coloniale. Circulation . l'ro Il Il IOn .
En matièr e d e conl ,-ebande, est-ce par le s lois d es 6 el 22
A
aout
' 79 1 el 8 flopoéal an 11 1 ou aux lois des .:!. l et 28
aCJ ril 18t8 qu'oll doit plutôt s'tm réfé r ~ r ? ( C'est à ces
derni ères lois. )
N'est-ce qu e perJdant la nuit et dnns le rayo n de de~.'t
·
r
t'è es qu'o n prohibe la circulation .des de nrees
ZleUeSjron 1 r ,
. 1 ? ( Non en tO,lt temps, en tout h ell . )
co 1omo e s . ,
' er
T 'Admini stra tioN de~"douanes est-e ll e astreinte a nepr()ul'l
b l? (No n ellc ,
'
,
la co ntrebande , que par proces ",e r a .
,
peut par toute sorte de preuves. )
:l 9 1S
L'Admin istrai ion des Douanes de Marsei lle C. Dalmasès.
j
j
l'a.,!. 3";' de kl
loi du 2 1 avril ISIS i les al'I. 15'1" 189 et 19 1 d u Code d'instrucli on crimin ell e .
Attendu qu e , c'est surto ut en mati ère rie répu lsio n .hw fai t qu e
la loi déclare punissabl e, qu 'il ei t nécC$8i re et pOUL' ainsi dire de
l'igue ul' d'examiner avant J'a uditi on d'aucun témoin Ics moyeDs dou\
l'admission aurait pour .' ~uJtat inévitab le d'anéantir l'action sur laquelle le litige repose i
Que ce n 'est p as eu semb lahle oc Ul'rence qu e l'incident pcut êtrc
join t au fond, d'après la règle fmsll'., p/'obnlur, quod probalum
11011, reve/al,
AUendll que les fins p réjudiciell es proposées par J'iuculpé, teudent à démon trer que le fait qui lui est imputé est tel qu'i l est
établi par les proces \'erbau,: l-éd igés 11 SOu encontre et en accOI'tlanl à ces pl'ocès verbaux foi plein e cl entière j que ce fait 1 d isonsnous , ne co nstitue ni une contra vent ion, ni Je délit de con treL:lDde
dout la con naissance est ath'ibuée aux
lribunau'I; correctionnels ')
�:;9G
'fIlÉMlS
par l'ar t. 52 de la loi du :18 Dvril dh6 ") et successivement par
l'art. 34 de la lo i du :11 aV I,a 181 S.
A ce t égard ,-- stt(' nd u que les principes reconnus auj ourd' h ui cn
matière de contrebande , par les lois des:18 avril 18 16, c t 'l I avril
1 S IS , ne sont p as inl.'oducti fs (hUl dro it uouveau i mais que les
lo is ne sont n:tns les de ux cas ci-dessus pré vus ") qLle le dévelop_
pement so us cal"tains p oi nts de vue ") e t le co roll aire sous ccrlains
aut res des lois d ~ 6 - - ~l. [loilt 179 1') ct 8 flor éal an 11.
Attendu que l'art 37 du lit. 13 de la loi du 6 -- ') 2 aoûl 1'191,
excepte les lifUX dont la popul ation cst au moins de deux mille
ailles ") de J'interdi ctio n q ue Cc l article pt'ooanee , d~ l'établisse ment
dans les d eux lie ues d es fr ontières de to us magasins en entrepôt renCerma nt ou desti nés à ren Cermel' des marchandi ses tariCées à plus de
12 livres tournois p ar q ui ntal , ancien po ids , auj ourd'hui !l 0 fI'. pll r
quin t3.1 mClrique j - - que ce n 'est que pendant la nuit qu e l'art. 3S
de la lo i du S fl oréa l an 11 , p rohibe d ans le même l'ayon la circul ati on des denrées coloniales.
Attend u qu e da ns la co rrélati on de brt. 35 de la loi des 6-1l
août 179 1, avec l'art. 39 de la loi du :;\8 avril 1816 , qui n'cst
que la co nfir matio n pl u!> dével oppée du précédent, to ute action est
in terdite a ll x p,'éposés des d o uane3 SUl' I('s marc.handises simpl ement
tariCées d ans les li eux p lacps sa il mallh'iell ement par leul' top og rnphie,
soi t fi cti ve ment par l'exception établi e pal' la loi au delà d u r;'lyon des
do uanes , t outes les fo is entre aull'cs conditions qu e les prépol'és l'édacteurs d e3 procès verba ux ne déci arellt po int dans ces actes avoir Vu le
versement fraudul eux de, mal'chandises désignées s' op érer sur la côte
o u la fro uti ère , o u leur transbordement effect ué au d elà d u
r ayoo.
Attendu qu'aucune décJal'nti on de v isu. n'est faite p ar les préposés
rédacteul's des p rocès vC l'b aux des :l et 3 févri er dernier ;
Que l'art 39 ci-d essus invo qu é conce ntre cette décl aration et la
p reu ve qui p ar conséquent p eut en résulter dans les term es dn
procès verbal , d'oll nah la conséq uence qu'elle ne peut résulter
d 'auc une autre déclal'éitio n verbale ou. écrite , moins encore de Padm ission de si mpl es présomptions , car en matière de législation fiscale
ct de la loi d'excepti on (Ollt est d e rig ueur') soit contre le prévenu,
soi t en sa fave ur i
Q U'c n l'étal de ces pl'in cip es , il n'y a pas analogi e ent re l 'hypothèse de l'absence de toute espèce de procès verbal e l celle d'une
~IÉJUDJONALE .
;;07
omIssion essenti ell e de l'omi ion du poin t déterminan t dans l'acte
que Je législate ul' a ap pelé à le constater i qu'au con trai re le fai l
d oi , êt re rép uté n'avoir pas c\.isté i
Que les arl'èts , in voqués pa r h \dmin istralion des do u:lII cs, ne contr:u'ien t pas ces di sp ositions, cn ce sens 1 que dans l'hypothhe l'l e l'u u de
ces arrêts les marchandises avaient Jté saisies circul Ant pendan t ln nuit
Il deçà d'un my ri amètre dcs cô les maritimes , ct dans celle cauSe
comm e dans l'a.ulre afl'èl , un êtilb lisscmenl de march:mdiscs sujettes'
au tarif :lVait été fo,'rné dani un li eu oü l'on ne renco ntrail pas une
p opul ati on de 2 0 00 amcs au moins.
Attendu qu'il De pt: ul pas c:t: istc,: d'action en l'épression de la
co nh'e b:mdc , tell e qu'elle est délerminée pal' la loi d u ~S avril
l S16, là oll il n 'existe point d'inll'od ucti oll f,'audLll cuse i qu'elle ne
résulte point des fai ts ct de l'acte, q ui dans le système de la plainte
se rvira ient de bases il l'ac tion;
Q ue ce cas rfntre da ns /a disposi tion du dl'oi t co mm un, telle
q u'ell e es t établ ie pal' l'a rl ' 91 d u Code d'instruction crim inelle, el
d onne lieu aux mèmes rés ultaiS t
Pal' tous ces mo tifs, le T l'ib un al , fu is.1 11 1 d roit aux CUlS préjudiciell es pi-ises au nom d u prévenu, annule la plaint c contre Sah'adorSa UVe!H' O"lm asès, inculpé cl détenu cn importation r"a uduJ(' use
( de 7 barriqu es cacao), pl'étend ue opérée par ledi t J),1ImasCs.Annul e enco re la pl'océdul'e à 1:1 suit e de la plai lll e j OI-dOllllC la
mise en liberté de Salvador Dillm3sès, ct qn'jl lui soi r restit ué les
b:'\lTiqu es cacao ci-dessus désignées.
Appel de la part du Minislère puhlic cl de l'AdminisIralion des douanes.
M' Cresp dit, pour l'Adminislralion des douanes:
Dalmasès est auteur d'un e conlreba nde mari tim e, d!un c
introduclion fraudul euse sur la cÔ le, d'objets larifes li plus
de 20 fr. par, 00 kil. ( les cacao sont tarifrs. 63 fr. les
1 00 kil. ) hors de l'enceinte d'un port de comm erce r i sur un
point non destin é au commerce t en co nt raven tion aux dispos itions de l'art. 4 ' , IiI. 5 de la loi du ,8 av ril ,8,6, et
de l'art. 34, IiI. 6 de la loi du " av ril l ti,8, in voquee,
par le procès verbal de la sa isie fai le par les l'reposés de,
douanes . Sur cc , l'admini strai ion demand e" ~ tr c admise . la
�398
TUÉlliS
AlÉJ\lDIONALE.
preuve par témoins des délil s qu'elle impute à Dalmasès ,
si e lle ne r ésultai t pas s>!frlS.mment des circonstances du
rap po rt J es z ct 3 février.
Les premiers juges ont confo ndu deux choses bi en distin ctes , comme on peut le voir, d'après les motifs sur lesq els ils o nl basé leurs décisions: les simples conlraventions en ma lière d'entrepôt ou de circulation, et les délils
de cont rebande et d' introduclion frauduleuse, soit par terre,
soir ,ar ffi J f. La slffi.., lc co ntra vention ne donn e lieu qu'à
une achon civi le de la compélence des juges de paix. Le
mode d'ins lruc tion, l'am ende et la con~s ca ti o n qui en
sull e sont encor e r églés par la loi du 22 août ' 79 ' , sauf
qu elques modifl calion , apporlees par les lois postérieures.Ces conlraven lions do i"ent r ésulter du r apport même qui
les cons lale , en dehors duquel on ne peut prendre de
règle.-I1 n'cil es l pas de m ême des Mlils de conlreband e.
la r épul sion de ces délits, orga nisée par les lois de 1816
et ,8,8 es t sa ns r appo,t avec la loi d'a oût '79,-Ces lois
n'ont r~it qu e r empla cer el modifier la loi du ,8 octobre
,810, qui chargeail des Co urs prévôtales e t Tribunaux speciaux, de r épr im er la conlreband e e t la fraude en malière
de douane ; ce lle r épression a élç Irans porl ée au x Tribunaux corr ectionn els; ces M lil s comm e lous les déli ts correctionnels peuv e nt ê lre prouvés par des lémoignages, par
des présomplions et par toute sorle de preuves. - Le juge
co rrectionnel es l un vrai juré, libre ùe form er sa co nviction par tous les moyens, et de tous les élémen ls possibles;
d'ailleurs l'arl. ,54 du Code d'inslruction crimin elle l'y auto r ise expr essémenl.-I1 r és ull e de la loi spéciale des douan es
du 28 avril ,8 ,6, 'lui s uppose par ses a rl. 48 , 49, 50,
52. et suiv., qu e les juges ne sont point restreints aux
procès verba ux, et pellveut prendre leur conviction dans
toute sorle de preuves et nommément par témoins, c'csl
ce qui est enco re confirmé par l'arl. 37 de la loi du 21
avril , 8,8 qui subsl ilua les procureurs du Roi aux prc"Ô ls,
dam les po urs ui les prescriles pal' l'article de la loi de
re-
,8, 6.
Dalmasès n'est point poursuivi llonf avoir entrepose dans
le rayon oc la douane des marchandises prohibées à Pentl'ee
ou L arif~e3 à un certain 13ut i il n'es t pas non plus pour suivi pour a\o ir fait circul er des denr~ es colo niales ùans
le rayon de la douanî! , mais il es t poursuivi pour le fail ti c
,'ersement ou introduct ion rra udul euse sur la cÔ te mar itime, lIors de l'enceinte d1uIl pori de comm erce d'une. mar·
chan dise lari fee à plus de 20 Ir. les 100 kil. ,e n verlu de l'arl .
4, J e la loi de ,8,6, et de l'arl. 34 J e la loi J e ,81 8. Ce
délit correctionn el peul donc s'établir par la preuve tes timonia le à l'appui ucs procès verbaux, ou même indépendamment de lo ul procès "erbal.
D'après les premiers juses, la preuve ne pouvait êlre
fait e que par procès verblux, dont il devait même résull er
que I(!s préposes ont VII operer le \lerse menl ou l"int roduction sur la cÔ le , et qu'ils n'ont pas perdu de vue la mal'·
cbandise jusqu'a u moment de la sa isie j ct à l'appui de leur
syslème, ils cil ent l'arl. 3 de la loi de ' 79 ' Cl l'ar t. 39
de la loi de 18,6.
La Icgislat ion sur la ma li ~ re 1 tout cn autorisant la saisie
de la marchandise, y a mis pour co ndition que les preposes
sa isissa n~ s auront vu les marchandises franchir le r3)On et
penétrcr da ns \'int érieur , et les auront su ivies salls interruption
jus<lu'au moment de la saisie, d'après l'art. 35 de la la
du 22 août '79 '. - Mais l'arl. 3~1 du IiI. 4 de la loi du 28
avril 18.6, autorise la sa isie des marcha ndises en conlra,en tian , à quel(Ju e distance (JI/eUes puisse tlt s'an-êter dons
l'intérieu r, s'il es t constaté par le procès verbal des préposes,
<lu'el/es ont fr anc ll i les limites du ,'oynn et qu'ils les nul
poursuivies, sa ns qu e leu,. t,.ollsporl et leu r poursuite aient
éte interrompu s jusf/u 'au moment oll ils auront atteint et
orrJté ce tran sport. Le jugement a mal appliqué cell e disposition de la loi qui veut ll:l1'l er d'une marchand ise en
co ntrave nt io n qui fran chi' non pas la fron li ère même, mais
la limite du rayo n des Joual\cs , el qui est saisissable mème
au Jelà, pourvu que son id enlile soit co nslatée par un proJOès
l'e rb
al.
�400
THÉms
El dans l'espèce , au contraire, il s'agit d' un délit de
conlrebande , d'un "ersement fraudnl eux sur la frontière
de mer bars de l'enceinte d' un port destiné au commerce.
C'es t un délit correc tionn el , régi par l'arl. 4" tir. 5 de !a
loi de ,8,6 et par l'arl. 34 de la loi du ,. avril ,8,8. Le
juge est donc ici un vérit ab le juré qui peut prendte partout ses élément s de conviction, et qui n'en doit pas moins
.dme llre toutes les preuves qu e les circonstances peuvent
lui fournir , quand un procès verba l est incomplet.
Sirey, t. 25, part. , , p. 3,6, rapporte un arrêt de la
Cour de cassa tion, du 24 décembre ,824, qui cassa un
arrêt de la Cour roya le de Corse. Sur le r envoi de celte
affaire devant la Cour de céans, int ervint le '9 mai ,825,
un arrêt dans le sens de la Cour régulatrice.-Deux arrêts,
dont l'espèce a avec la nÔ tre encore plus de ressemblance,
ont clé rendus par vous les '4 novembre ,827 et 2 ' aoat
1828.
L'arl. 37 de la loi du 22 aoat '79 ' , que l'on nous
op pose, n'est po in l ap plica bl e à l'espèce actu ell e; il est
même en tièremenl étra nge r au fait pour lequ el le sieur Dalmasès
es t poursui ri.
M< Cresp retrace les fait s et le, circonstan ces de la cause
qui justifi ent les poursuit es de la douan e; il signa le le
danger de l'impunité des délits de con trebande et le préjudice co nsidérable qu'ils font aux intérêts des commerçants du pays . .
Me Siméonis , pour le sieur Dalmasès , a sou tenu le bien
jugé de la décision dont est appel, et a dit : En matière
de contrebande , les lois des 28 avril ,8,6 et 2' avril
r8,8, ne sont point introducti ves d' fin droit nouveau : elles
sonl sous certain rapport le complément et le corollaire
des lois des 22 aoal '79 ' et 8 Ooréal an 1 r.-L'art. 37 du
tit. , 3 de la loi du 23 août ' 79' except e les lieux dont
la population est au moins de 2000 ames, de l'interdiction
que ce t article prononce de l'ctablissemcnt dans les deux
lieues de frontières de terre, de tous les magasins ou en-
MÉIUDIONALI!: .
401
lrepÔts, r enfermant ou des tinés à renfermer des denrees
tarifees Il plu s de 20 fr . l'a,' qu int al métrique , ct l'art. 85
de la loi du 8 noréa l an " , ne prohibe que pendanl la
nuil la cil'culalÎon des denrées co lonia les dans le même
rayo n. -II résulle enftn de la combinaison de l'art. 35 de
la loi du 2~ aoat 179 ' el de l'art. 3~ de la loi du 28
anil 18,6 , que la douan e nc peul saisir des marchandises
,
qui ont franchi son rayon, qu'aulan t qu'il est conslalt! par
un procès verbal de ses prcposés qu'ils ont vu ~e.rser ou
introduire ces marchandises , Cl qu'ils les ont s un' lCS sans
int erruption. -Les cacaos de Da lmas ~s doivent I~i être r endus: ,0 parce qu'ils ont cie saisis dans un ll cu de plus
de 2000 ames de popula tio n i 2 ° l)arce qu 'ils n 'onl pas été
saisis circulant pend an t la nuil i 3° parce qu e le procès
verbal des préposés ne con stal e pas qu' il s 0111 \'U opérer
le vCl'se m enl 011 l'introduction , Cl qu'aucun e autre preuve
ne peut être admise de ce fait. - ~e jugemenl dont est
appel doit donc ~ tre mai nt enu , ct le SIeur Dalmasès, con Ire
lequel ne s'elhe aucune pre uv. loga le, doit être l'en~oyé
de la poursuile mal à propos tnlentee conll'e lUI par 1Administralion ùcs douanes.
A RRÊT.
Vu les a,'t. 190, § 3 ,
ne ll c.
l "', el
' 94
du Coel e d 'insl ruc tion c l'i mi-
Attenùu que le p révenu Sal vador-~auvel1r Dalm asCs n'a p as ~té
appelé en justice p our contrave ntion à la loi p,'ohibitive d'étal,l,llssem ent de maga.>i n en
irculalion nocturne dans
Le ~3'y~.n froDIIC.l"e.
Qu'il a été cité en pol ice co rrectionnell e pour le déht d IUlrodu~ltOD
fraudule use d e marchamlises tarifiées au-dessus d e 20 fr. l e qumt al
métr ique délit prévu Faf l'arl. 4 1 de la loi du ~ 8 avril 18 16. -
Q ue
utt:
loi nc considère ni la localité, ni l'heure de
Pi.ntroduc~
tion . Quelle laisse à la p reuve de la f,'a ude toute la latitud e que le ru'OIt
commun donne il celle des délits correctionnels, tellement que l'a rt.
S'l chal'se ex pressément le ministère public , de ~ai rc d'o Oi,cc touleS
les poursuiles nécessaires pour décOll\'rÎ r Lous les mtéressés a la conlrebande.
�THÉlIlS
Mais , ~ ttendu qu'il ne r ésulte pas d u procès verbal des !l et 3
fév rier derni er e l des circo ns tances qu'il re lè ve , la p re uve suffisan te
que Jes marchand ise." sa isies aieot été inh'od uitcs en fraude , et qu e Dai.
maFès soi t co upabl e d e ce lte introdu cti on.
Att endu que "Administrati on de5 d o uanes doit s'imputer d e n'avoir
pas .1dministré à ce lt e :l urlience les p re u ves p:t l' lesquell es ell e ,-li t pou\'oi., fOl,tifier le procès verbal c l constater la contrebande et la C\Ùpabililé d e Oalmases
Attendu que la Cour, sa isie par l'nppcl , doit, en rejetant les fins
préjudiciell es t statue,' sur le fond à. la même :lUdicnce , conrormément au\: arl. !l 1 5 ct 'go du Corle d'instruc ti on crimin ell e.
Par ces motirs. - lA COUI' t s tatu ant SUT "appel émis p ar l' Administration d es d ouanes en ve rs le jllgemenl fendu le ~7 mars de rnier
par le Tribuual cO I-rectio nnel d e l'arrondissement d e Ma rse ill e, annule
led it jugement, et faisaol ce qu e les p re miers juges auraient dû fRire,
déboule Oalmasès d e ses fins p réjudiciell cs., et statuant au foud, salis s'arrêter aux fins tant prin cipales q ue s ubsi di aires de l'Ad mi nistration
d es d ouanes , mell ed it Oalm asèssur ln pl ai nt e contre lui portée , hors rie
Co ur et de p rocès ') sa ns dépells envers l'É tat. -- O rdonn e qu e les
balTiques C3"::30., saisies par procès verbal d es 3 et 3 fév ....el' d er n ier,
se ront restitu ées ap rès les d élais d e la loi audit Oelma:.ès . - Condamne
"Administration d t::S d o uanes aux d épens.
Du " juill et , 8~2,,, Ch.-Prés id enl M. CAPPEAU; Ra pport eur
M. de RmBE, Conseiller-Au di teur; Ministère public M. VALLET,
Avocat ;;énéral ~ Avocats MM ,
MM . TOR CAS el BOU CHERI E .
CP.ESP
et
Sli',I.ÊONI S;
Avou~s
Saisie mobilière. - Exécution . - Offres. - Huissier.
L ' Hui.ssier , chargé par un A lloue d e procéder à une exécution, est-il le mandataire direct de la partie pour
laquelle il agit ; en con sequellcf! peut - il accepter les
offres à condition de la partie qu'il exécute ? ( NOD. )
Doit-il au contraire rapporter lesdites offres et condition s
à /)A lloué qui lui a donné l'ordre de faire l'execution ?
( Clui. )
Gleyze-Crivell i, C. Barras.
~ l.
Gleyzc-Crh elli , a "oué des sieurs Dumas, avait ch.rgé
MËRJOIONALE.
le sieur Barras, hui ssier à Châteaurenard, de procéd r 11
une exécution mobilière à l'encontre de Me Escoffier, notaire à Cabann .. ; /\ re l erret , il lui remit un bord ereau
de collocation Mli vre sur ledil Esroffier à l'ex ploit de signi·
fi cation dUllit bord ereau , avec command ement à. 24 heures.
Le sieur D.. rras sc rendit ao dom ici le de Mo! Escoffier ,
qui, sur la men are d'un e s~ i s i e , con sentit n paye r )a
somme par lui du c aux sieurs Dumas , sous ondition qu e
remise lui rat fail e du borderea u de collocation et d'un e
quittance en form e des sieurs Dumas, ou birn que ledit
Barras. en retirant ccll e so mm e, s'e ngageâ t dans le d~ lai
d'un mois à lui fo urnir ce tt e quillance.
L'huiSSIer adheranl 11 cett e offre, r eçut de M' Escoffi er
398 fr, montant uu bord ereau c t du command ement, qu' il lui
r emit de suit e, ct déclara qu'il ferait compt e aux sieurs
Dum as de ce lte somm e, en obtenant d ' CUI une quittance
publiqu e en faveur dudit Esconi er.
Pré"enu de ce qui s'é tait passé , Mt! Gleyze, cr eancier
des sieurs Dumas ses clients, d' une asse·,. forl e somme , réclama du sieur Barras les 3l j S fr. qu'il avait touches de
Me Escoffier , ou ' es titres qu' il lui avai t remis.
Le sieur narras s'y refusa,
Quelque temps après une saisic-itrrêt fut fail e entre ' es
mains du sieur Barras , sur ladit e somme de 3g8 fr " au nom
de Me Raoul , notaire , créan cier des sieurs Duma s,
Alors M' GIey.. cil a le sieur Barras devant le tribunal
civil de Tarascon, pour le faire condamner il lui restitu er
la somme qu'il avait rc~ ue de Mc Escoffi er , ou les litres
qu'il lui avai t remis. Sur ceLlo demande le trobunal de Tarascon rendit le 7 décembre ,83z , le jugement suivant ;
CI Consid érant que l'huissier, chafl;c d' un acte de son minis tère, ne peut être censé nn simple mandataire privé
libremen t choisi, et qui procède au lieu et place de celui
dans l'intérêt duquel il agit.
» Que le pouvoir, 'lui rcsult e de la remise des pièces aux
lermes de l'art . 556 du Code de procM. civ . , est limité à
�404
TUÉlliS
l'act e même de so n minis the, pour leq uel cette délivrance
de pièces a cu lieu , e l non un mandat qui autorise Phuissier
à apprécier ce qui convi ent aux int érêts de la partie;
» Qu'ainsi il nles t appelé qu'à ins lrum enter, et qu'il es t
tenu de r'llporter à la parti e les évé nements ou obstacles
qui surviennent dans le cours de l'a c te, pour savoir l:C
qu'e lle e nt end fair e;
.Que ce ll e ob liga ti on es t plu s pressan te, lorsqu e c'es t d' un
avoué qu e l'huissier a re ç u les pièces e t la r equisilion,
puisqu'il es t dan s les a ttributions de celui - ci de diriger
les poursuit es e t de délibér e r cc qu e compor ten t les droits
du cli ent dans les diverses occurre;lccs.
" Cons idérJ llt qu'e n gé n éral , nul offi cier ministériel ne
prut fair e 1 ou accep ter des offres, e l fournir un consenlement au nom de la partie , sa ns un pouvoi r spéc ial j
" Qu'il es t r eco nnu en fait, qu e c'est de Me Gleyze qu e
l'huiss ier Barras a r eç u la grosse du bordereau et le commandement ; -- 'lue dans ce dernier ac te cet avou é était dés ign é pour r ecevoir le montant de ces creances;
" Qu'ainsi c'étai t à lui qu e devait!'tre rapportée ou prése ntée
l' offre r ée ll e et la condition sous laquell e ell e était faite ,
et qu'il n'a ppartenait point à l'huissier Barras d'accep ter celle
offre au nom de son client et de l'obliger à satisfai re à
la condition.
" Ordonne que da ns cinq jours l'huissier Barras restituera
au sieur Gleyze , le bordereau de collocation et l'exploit
de signification aVec commandement au nom des sieurs Dumas, en suite desquels il procéda au .lomieile de Me Escoffier ,
autrement le condamne au payement de la somme de 398 fr.
montant dudit bordereau, et aux dépens."
Le s ieur Barras a émis appel .le ce juge ment, ct devant
la Cour il a demandé la r éformation par ces motifs : que
le sieur Escoffier e.n lui faisant offre à deniers clecouve rts
de la somm e par lui du e, l'our arr ~ ter l'exéc ution d'un e
saisie, il n e devai t pas "" gage r sa r es ponsabilité en con-
tinuant la sa isie co mmencée i
~rÊnJDIONALE .
Que le s ieur Escoffi er, en paya nt sa delle, avait le droit
d'exiger un e quittance valab le de la part de ses créanciers,
qu itt ance que ni lui , Harras , ni Gleyze n'avaien t pouvoir
de lui concéder ;
Que Mc Clcyz-c avait co mmi s un e Grande iml,rud ence t en
faisa nt faire une saisie mobilière pour ob tenir le payement
d)ullc somm e qu'il ne pouvai t quittancer; qu'ainsi lu i , Barras,
en accep tant le payem ent sous co ndition de don ner dans
le mois la quilta ucc exigée, a,'ai t rait la seul e cbose qui
lui f.1t possibl e dan s la posilioll dilllcil e dans laqu ell e l'irréfl exion de l'avoué Pavait place i
Que les sieurs Dumas, au nom de qui la saisie a été
fail e et pour lesquels Id somme a clé reçue, ne sc sont
plain t d'auclln préjudice et ont form ell ement approuvé sa
conduite , en donnant pouvoir à un de leur paren L de concéJer au sieur Escoffi er la quittance qu'il lui arait promis
de rapporler;
Qu'au surplu s, M e Gleyzc était sa ns qu alit é pour sc
plaindre de sa conduile, les sieurs Dumas l'ayant approur ée , et lui Gleyze ne justifiant par aucun e déc ision judiciaire qu'il ea t le moindre droit SUl' la somme due par
le sieur Escoffier aux sieurs Dumas.
ARuin:
Après en avoll' délibéré en la Chamu re du conseil , la COUR,
adopt.ant les motifs des premiers juges , confirme.
Du ,3 [evri er ,833 , , e Ch. -l'résid ent M. n'ARL ATA" ;
Minis t. pub!. M. LUCE, Avocal gé n. ; Avocats MM. nE LAnouL"
et MOUTTE; Avoués M~'I. EntO et T RAS .
�406
T HÉMIS
DÉCI SIONS DU CONSE IL
MÉRIDIONALE.
D'É TA T .
Commu nes. - Dro it de Dépaissance. -
Compétence.
Lorsqu:il s'agit entr e untt. commun e et un particulier, d 'une
co ntestation ,. e laliv~ à l'exercice ou à la se rvitude du
droit d e compa scuité et d e depaissa ncc Sur le territo ire
co mmunal, reglé pm' d es actes anciens, l'opprtlciarion
d e ces act es est du r esso rt d es Tribunau x et n on du
Co nseil de préf ecture .
Commun e de Si mian e ( B. -du-RhÔne) C. J uli en de Louïde.
D'après une transaction passée entre l'ancien seigneur
de Si miane et les habi tants de cetl e Comm une , chaque
habitan t peut ent re tenir un t l'Oul)ca u , à raison de dix bêtes
par livre cadastrale de sa col e d'impositio n j mais celui qui
veut nourrir un troupeau composé d' un plus grand no mbre
de têtes, en propor tion de sa cote d' imposit ion , doit payer
un e taxe au fermi er de la Commun e, cell e-ci aya nt le droit
de disposer des places vacan tes ct de les dônn er à ferm e.
C'est un e servitud e établie sur lout es les propriétés de la
Commun e. - Les sieurs J uli en de Louïde, youlan t s'affran·
chi r de ce ser vice fo ncier , on t propose de r enoncer à leur
droit de compascuité, moyennant l'affranchissement de leur
héritage. Ce tl e pro position a été repo ussée par la Commune;
mais le Conseil de préfeclur e des Bouches - du - RhÔne l'a
acc ueill ie en ces ter mes:
Considé ran t qll'il ("\: istc un arrêt d e la Co ur royale d 'A ix , du
t, la questi on agi tée enh'C les
frères J ul ie n de Louicle el la commun e de Simian e , leq uel arrêt
fait r ent re l' dans 1a p léni tude de ses d roits de propriété , un habitant d e la comm une de Saint- Laurent , cn l'a lTraochissant d e la servitude du droit de p arcours et vain e pâture sur ses hiritage5 i Arrête: La renoncia tion au droit de coœp asc uité , parcours cl vaine
p âture , fait e de la par t des fl'èr es Juli en de Louïde, en faveur de
la comm une de Si miane , est accueillie. Les prop r iétés des frères
J ulien de Louïde sont affranch ies de la servitude q ui pes..'\it sur
16 aoû t 1808, p arfai tement iden tiq ue
elles.
407
L. commun e de Simi. ne a demande au Co nseil d'tH.!
l'a nnulat ion de cel ar r~ t é pOli r ca use d' inco mpé tence.-Elle
a sout enu qu'i l s'as issa it ici d'un e question de propriété dont
la conn aissance ne pouvai t etre dé,o lue au Conseil de préfec ture j que les att r ibutions judiciaires de ces Conseils
é. taie nt toul cs exce ptionnell es e l ne pouvaient résult er qu e
dJun e disposi tion ex presse de la loi i ensuite, que la décision du point litig ieux nécessitai t Fappréciat io n prealabl e de
la "al i ~ it é Cl des e(fels de difrérent s titres, notamm enl de
la tra nsaction passee e ntre l'ancien seisncl1r de Sim iane el
les habita nt s de cell e Co mmun e, appréciation qui ne pou l'ail être faite qu e par les ju ge. nal urel s des parti es.-Le pourvoi a cté acc uei lli par le Co nse il d'é tat, qu i, sur
les concl usion s du f\Jinistère pub lic, a prononcé danl\ Jes
term es sui va nts :
L OUIS-P HILI Prs , c ie . ,-Considé rant q u'it ~ 1 3gi t , dans l'e$-pèce ,
d' une con testati on sur venue enh'e les sie ul's Julien dt: touullt frè rcs ,
ct la commune de Si mi;wc, relati vement a l' exerc ice ou à la servitude du dro it de co mp ascu ilé t t de dépaisS3 l1ce sur le l e .... itoÎ I·e
de lad ite Comm une , ré~ l ée par une tra nsac lio D int el'\'cn uc ent re
J'a ncien seigneur de Collongue , auj o ul'd'h ui Si mi sne , el cell e Commun e , le :1':& no vemhre 1651, cl un l'apport dressé, le !I:l avril
1658 , p out' l' exéc ~\ ti o n de ladit e transacti on. - Co nsidérant que
l'a ppréciation de ces anciens règlements oppal'Iient a nx Tl'ibun aux
ord inaires , c l que Ic Conseil de préfecture étai t in co mpétent pour
en co nnaître.
Ad. l cr - L'arrêté du Conscil de prérecture du dépar lcmcnt des
'Bouches-du-Rhône , du 3: 1 décemh re 1 S'li , est annul é pour cause
d'in~o rn pé teDce, La ca use ct les parti es sOu t l'envoyées deva nt les
Tribu naux o l'dillaires. - Art. :l . L es sie urs J ulie n de Louldc fr l'CS ,
sont co ndamnés 3U,.'< dépens.
( Du 8 juin 1832. -M , Brière , l\la t.lre des rcqubes,
Rapport eur ; M , Ma" ch and , Ma tt r'e des requêtes 1 f, f. du
M . p.; M l'tI. Millre et De/och., Avocat s. )
�'1'RElli S
Comm unes. -
mRIDION.lL E.
COUR DE CASS,l 'rION.
Autori sation de plaider .
II Y a lie u d'acc ueillir la demand e d'un e Commune tenda nt à obt en ir l'a utorisa tion de pl aider , malgr é le r erus
du Conseil de préfec lure, lorsqu'un av is de trois juriscons ult es dés ignés ad h oc lui es l Cavorable.
( Sur le pouno; d'un arrb de la Cour d'Aix. )
Testament olograph e. - Révoca tio n . - Annulatio n . In valid it é. - Préso mptions.
Un tes ta ment o logr aph e
2 1
Communes ( biens des ). -Mode de joui.san ce .-Règlement.
L e mode de jouissance des bi en s communaux des Commun es qui n'ont pas proClté de la loi du 1 0 juin 1793 ( relati ve au part age des biens co mmu na ux), n e peut être
r églé qu e par un e ord onnance royale r endue sur la demande
des Conseils munici paux et l'avis des Préfets et Sous-Préfels,
conCor mément au décr et du 9 br umaire an , 3, et à l'avis
du Cons eil d'état du " 9 mai , 808.
Dans le cas où les Communes n'ont pas profité du bé·
néfice de la loi du JO juin 1793, le Préfet et le Conseil
de prefecture sont incompétent s soit pour annuler la délibération du Conseil municipal t endant Il obt enir un nouveau
mode de jorussance , soit pour r égl er quel serait le mode
à sUlvre à l'a venir.
( Du 1 2 a vril 1832. - H abitant s de Mo n tch auvier C. Del eschaux et C ous . - M. Ch a lret-Durieu x , il'Iaîtr e d es r equ ~tes , Rap port eur ; M. Germa in, A uditeur ,
p . ; MM. r.a coste et Dalloz, Avocat s. )
f.
r.
du M.
t
lis ib le dan s t o ut es ses parties,
mai." bât o nn": S W ' la datt el sur la s ig nature, san s aucune écriture ,'elative à ce bcitonne m en t, pe ut-il êtr e an -
a "r il 1832. -Commune de Sceaux. -
M . Macar el , Co nseill er d'etat , Rapp . ; M . M or eau, Avoca !. )
( Du
409
nul. ? ( Co de civ. , art. .035 ct , ,,36) ( Rés . aff. )
Le bÔfo ,w em ent de la do te. t! t de ;a sif)nature d 'un l estome nt o lo g ra ph e , t ro u ve clan s l es pap ier s d e la succe ss io n d u te sta teur, su ,' laque lle le scellé 1"'0 ét e oppo se
qu e (Ju ;nze j ours apr~s l'ouverture d e l'h o irie, opère-t-il
r inva lidité d e ce testament , ~j ce lui qui l'e ut s'e n preva lo ir n'offr e po s d e pro uve r, autre m ent qu epo1' des présompti o ns tir ees d es f aits d e la ca use , 'lue a s bôtoll r,ements s o nt l'œullre d 'une main ùrangère au tés ta teu r ?
( Rés. aff. )
A
d e cette preu"e , d o it-o n tenir pour c ~rtain ,
1
qu e le
tes ta teur e s t l'auteu r de ces bâ lo nn em ents 1 dan s Ili" /entio rJ d'in valide r s o n t es tam ent ? ( l\ es. aff. )
d e,faut
p Clr voie d e présomp tion s n o n établie s par la l oi
Un or r ~t . qui pro n o nce la nul/Île d'U/I t(! ,) ta mc n t sur ces
preso mptio ns , es t- il co nfor m e au x prin cipes tl/a blis par
le s art . 895, 9 70, 1035 , 10.16 , 134 1 , .350 , d 52 , 1353
du Co d e cio. ? ( Rés . aff. )
~" ra rd ( ,) C. veuve Fabre..
Quatre jours après le déch du sieur l'abre , son teslament olog raphe rut présent é. -J1 porle entre au tr es dispositions : ({ Je n;ilmme mon épo use mon hériti ère universell e 1
e l lui lègue tous mes biens presents et à venir , donl elle
» n'aura qu e l'usufruit 53 vil! dura nt , sous rés erve de tous
" les less qu e je pourrai avoir fait s d'ici à mon dérès . » - Ce
testament co nli enl encore divers legs à la dam t! Evrard ct
)J
•
( 1) L·ex pos~ des faits e t les moy ens du pourvoi en ca::.sa liOIl nous
ont été comm uniq uCs.
1bm.
1,
Part.
l.
Recueil de JUI';s/, .
27
�410
THÉms
à quelques-uns de ses frères et sœurs , tous neveux et nièces
du testateur. - Quinze jours al>rès le décès du siellf
Fabre, les scelles furent apposes sur les facullé. mobilières
de sa sucression . - Lors de l'inventaire) on trouva dans un
cab inet ) dans le tiroir d'uu secréta ire, parmi les papiers
de la succession, un codici ll e olograpbe dont la date ct la
signalure étaien t hâtonnées.
Ce codicill e portait: " ron firmation du testament ci-dessus énoncé i 2° in sti tut ion de la dame Év ra r d, nièce du CQdicillant , à lin second les!, ayan t tro is maisons pour ob jet 1
pour en jouir au décès de l'épou . du sieur Fabre, son hérilière
uni"erselle i 3" com·titution d'un e renie viagère de hui! cent
francs, payab le .nnucll emell t il la personne dénommé e par ladite béritière universelle d'ap rès le tes tam ent. - Plu sieurs mois
après, la Ye uv e Fabre voulut exiger que le testament de
son mari fû l interprété en ce sens: « Qu'elle fùt nommée
» son béritière universell e, légataire de tou ses biens ,
" sous réserve de tous les legs, dout ell e n'aurait que
» l'usufr uit sa vie durant. J ) A l'appui de ces conclusions 1
elle apporta le codicill e bàlonn é , en excipant ne la qualification d'héritière uni verselle par le susdit tes tamenl , deux
foi s n!itér ée à son égard dans cc co dicill e.
Par juge men t et arrê t des 1 ': 1' février et 20 juin 1826, clle
fut déclarée si mple usufruitière de l'entière succession oc
son mari . - Celte boiri e fut devolue allx hérit iers lé~au,
du défunt à l'exclu sion de la dame Évrard , et d'autres de
ses parenl s tels que ses frères et sœurs, répudiant la qualité d'hériti ers pour conservèr celle de l'ga taires . - La damc
Évrard demanda la délivrance du legs codicill aire , saur
l'usufruit de la vell ve Fabre. Les héritiers naturels du défunt s'opposèrent à celte M livran ce parce que, disaient-ils,
« aux termes de Part. 970 du Code civi l, tout tes tamen t 1
" ou autre acte de dernière volonté fait sons la forme 010 '
• graphe, n' est parfai t , qu'au tant qu' il est ecrit, daté et
" signé par le testat eur, et qu'en rait, le co dicill e dont-il s'al> gissait n'était
ni dal é ni signé, puisqu e la date cl la
l> signature dont il avai t été revêtu se trouvaient biffées. »-
UÉRLDlONAL E.
Illt
Jugement du tribunal civil de Marseilte, du 17 février 18}o ,
qui prononca la nullit é de ce codicille.
Cc juscment fuI ainsi mOli vé :
Attendu que le codicill e , d ont la dAme É'Irard demAndait la ,déli ...
vrance apr~s nn long si lence ., étai t d épour'lll d e date ~.l d t! S l gllllt"rc ., l'une ct l'autre étanl bilfJcii ct l'Murées , de 1ll.lIucrc b ne pas
r CCoon:lLtrc si la sigualurc ralul'éc était hi en ce ll e du tcst"tClIr i
Atlen(lu qu'il ddpend3i t touiolll's du lestatetlr dJanéanti,' un tr.staInt"nl olographe par un fait matériel, posilit et pr;v~ , ,constRLant
son ch3 n ~ement oe volonté, tel que biffeml'nt ou ::ad,ratlOn ct 1',3 turc sur la date., qui l'codaient ainsi la pièce i" l'orm e , uns autonté
el
sans elfe t i
Attendu qu'un acte Je ce genre ainsi dt>1l8 Iuré, ne pourrait encore
.
s
valoir., qu'en tant qu'il serait prouvé que 1a r<lture ne serait pa
le fail du teslateur, mais d'une main étrangère i ct que t 'l'.st dans ce
sens qu 'il fall :.it in tcl'préter Ics résel'ves quc s'était:llt r.. il cs les époux
Évrard dans les précérlent es inst3rtecs entre la vcu\'e Fab,'c ct les
hoirs Fabre ;
Que Ioule la question du procès consistant à iiav~ir si le!I , rature"
étaient ou nOn le fait du lc~t:.tl eur, on d 'nne mam étrangere ., et
le dol et la fraude ne sc prés um an t pas, "i cn ne p ,'ouv ait au p rocès
la derni ère d e ces h'ypo th~ses.,
fùt l'au teur de
CC$
not:lITun cn l que la l'CUve Fab re
ralol'cs , rien ne juSlirwnl qu 'av;Jot sa déco ucl
verte ce tes tament e\h été co sa possession i
Qu'il était d e p"incipe que, lorsque le t!!jtament était
trou\·é
dans la maison el les papi e.·s rlu défunt, les r..llu res qui s'y trO Uvaien t étaient présumées Pouvrage du tc~ t :llC llr i
Que depuis la confection du codicill e clont ~'3Sit ., il avait ~u s'~
p érer un changement d e volonté chez Ic sieur Fabre, qUI ava it
\'endn une d es m aisons légu ées à la dam e Évrard i
QU'cn annulant so n codicill e , par la ratu re de la dale cl de sa
.
.
.
l ' S"dc' 1. pi èce pOUl'
sq:; nalurc, le sieur Fabre ava it pu ''ou a ir
moJèle d'un autre codi cill e, projet que la Illorl Pd "ait ernpct hé d 'ef-
fectu er., et qui était r eodu plus probttble par 111 sU5Crjl)~io\l rl~ l '~n
vcla ppe ., où J'on lisait que le pli él3il lin dépot qUI ~e~;'l\t, et r,c
restitué. au testateur à sa pl'cmiere réquisition, cc qUI 1I1(\!qua. t
que la resti tuti on l'éclamée par le testateur avai t cu ndcessai rcment
pOUl' objet le changemenl de ses dispositions , cban gcment d'autdut
plus présumable qu'il paraissait être conou de la d.l.mc La Croil: ,
�4.12
TIIÉUlS
laquell e n'ava it jamais récl amé Je payem ent de la p ension vi al;èl'c qlli
lui avai t étc léguée d aos le m ~ m e c odi cille.
Sur l'appel inl erj elc par 1.. sieurs et dam e Évrard ,arrêldc
la Cour royal e d'Aix, du 12 ja nvier , S32, dont voici les molifs:
A ttendu que tou t tes tament o log rnphe o 'est valide qu'a utant qu'il
est écri t, d d!": ct
sr~né
d e la Ill oin de son auteur;
Alleudu que le co di cill e olographe , d ont l'appel ant e sc prévaut
aujourd'hui, a été tI'o uvé dans les papiers de son allt e Ut" avec 1"
d llte et la sig nature bi lfées, el q tlC d e là d écoul e la présompt ion
p ~u' so n fa il, cl pal' suite de
son. in teo tio n d e reC:. Îrc cc t acte ct d e l'invalider j--Attcndu q ue <1ès-
légale , q ue ces r Atu res o n t CU lie tl
ta r's , cc t ac te cesse d'être d até et signé ct d e vi ent sans elTct aux
termes de la loi; - Atten,!u quc l'ap pelant e ne p ro uve p as , ni n'oflre
de p rouve r co ntrc celte p réso mptio n léga le , qu e les bâtonne.
menls sont le Cait d 'une main ,ü rangè re; - Attendu, eu fi n , que
la p re llve qu'elle o ffre de rempli r , que la sign at tu'e el la d:tte
ra t urées , ne le son t pas de manière qu'on ne puisse lire encol'e
ce qui y é tait écrit , se rait sa ns l'ésull at d écisi C , p uisqu 'cli c ne
validerai t jamais les d isposi tio ns au xquell es la Cemm e É vr'H'fl voudrait enco re do nner effe t. Et adùp tant au surpl us les motiCs des premiel's juges , LA COU R! confirme.
Pourvoi en cass ation. - 1 0 Pour violation des arl. 395,
970 , 1035 , 1036 du Code ci"il , sur les form es exigées pour
la validité des les lam enl s olograph es , e t sur les princil>es
relatif. à leur révoc"!ion ct à leur in validité; 20 pour vio·
lalion encore lanl des mêmes arl. 895,97 0, 1035, 1036 ,
que des principes consacrés par les art. 134 1, 1 250, 1352 ,
1353 , en malière de preuves e t de présomptions élablies
et non élablies par 1" loi.
On disait pour les demandeurs. - 1 et moyen : 1 0 tout
lestament olographe esl ,'alabl e , s'il est écrit, dalé el signé
de la main du lestal eur ( art. 970) ; 2 0 un tes laDl enl ne
peut être révoqué ni inv"l idé qu e d' une manière ex presse el
positive, exclusivement à toule preuve conj ec;lul'al e du fait
du testateur et de sa volonté , soit de révoquer, soil d'inyalider son teslamenl.
Les rédacleurs du Code ch'il ( 1) , qui assurément conn ai.( 1) V. la Consultation d e 1\1. Proudhon, doyen de la Fa culté d e droit
&lÉnJDIONAL E.
41 :;
sa ienl l'arfait ement le droi l ramain el la di ve rsit é des doc.trines en matière d'annihilation , d'inva lidil c cl de révocation
de les lamen 1, onl voulu fi xer cl régulariser la législalion à cet
éga rd par les arl . 1035 cl 1 0~6 du Code, ct lorsqu e l'occasion
s'en est présent ée, la C OUf de cassa tion s'est emprcssêe
de parliciper À ce progrès d.ns l'am éliorai ion de 1. legisl. lion par la jurispruden ce, - Par son arrêt du 5 mai 18.24
( Sirey ,4 ,1 . 187), la Cour de cassa lion "proclamé ce
principe en ces termes :
cr Il suit des ar t. 1035, l o3G du Code civil , qu'un lesla» menl ne p eut ê tr e revoque en toul ni en parti e , qu e d' uri e
Il maniè r e exp r esse et pa r un fait
ro sitif, soil par un.
» autre tes tament , ou un acle nolarÎt! qui annonce le chan ~
» gement de volont é, sa il pa r la disposition d'un secon d
1) testament inconciliabl e avec cell e du premier.
II
)) D'ot} la co n seque n ce que celt e ré"ocati()rJ ne peut s'induire ni de P"eso mptions ni cIe co njectures, QUELQUB
» GR AVES QU'ELLES SO I ENT. ))
» Il est inco nt es tabl e, q/l'Iln tt'slatc w ' peut, sans r ecou» "il' il la/orme prt!sc rite pa r les a rl . 1035,1036 du Code,
» Jt ÉVOQUE R SOIf T ES1'A lH Ei't' T EN SU]lP IlJ JtlANT OU ANNU)) LA N T L 'Ac r E QU I LE CON'I'l EN ,}' ,
)) Mai s cette supp ositio n
()u
anllulation doit être cons-
» Inule d'u ne man iè" e nu ss; e~y;p resse que la rc\'ocation do nt
» parlent les ar ticles r.Î-d essus ,
Car , il serait impossibl e d'admcll re, d'une part que la
)) loi défe nde de tenir un tes tamen t }Jour révoq ué, à moins
» qu e ce fait ne soit prou\·é lill era lement j el d'autre part
» qu'ell e perm ell e de le leni r pour supprilII e ou annulé,
» alors même qu e cc t autre fail ne serait indiqué que conn jec luralemenl, »
Ain si , la législation et la jurisprud ence, en concourant
à exiger l'ex press e manifestation du changement de volont é
du testateur, autant pour révoqu er so n testament , qu e pOll,[
»
de Di jon
du :;. 4 décembl'e Ith" l'da ti\'e ,lU Icstllllleili olog raphe
de dnme 'dc Bo nsignour j illl l' I'in'Iée chez rCi:iSilt el Déruonchy h
Marseill e , en J 830.
�'l'DÉMIS
1114
>
l e supprim er ou l'annuler, ont vo ulu , par cel a même qu'un
testament ologr apll e parfait, lisibl e dans tou tes ses parlies,
non l ac!h é ni brûlé , De pourrait ê tre invali dé par le signe
mu et du bâlonn emenl sur la dat e et sur la signature, lorsqu e l'a ut eur d e ces bâ tonn ement s n e peut êt r e indique que
pa r des conj ectur es e t des presomptions extrinsèques à ce
tes ta ment; elles ont voulu, qu 'à m oin s qu e les mol s bâ lonné.
ne soie nt d evenus illisibles, ce les lament port ât en lui- même
la preuv e expresse e t matéri elle qu e ces bâ tonn emenl s sont
l'œ uvr e du tes tam ent e t l' effe t ci e sa volonté cons lanl e de
l' invalider, e t qu' infailliblem ent ils ne peuven t ê tre l'œuvre
d e liers.
Ainsi 1 bien qu'il salt vra i qu'un tes tateur olographe puisse,
de son autoril é privée, supprimer , annul er ou invalider son
testament en supprim ant, ann ulan t ou altérant l'acte qui
l e con ti en t ou ses formes subslantiell es , bien qu'il soi t
vrai qu 'a ucu n e loi 0 ait régl é la manière d'opere r cclt e an-
nihilation, néanmoins comm e en tels acciJt: nls il ne prut
êtr e question du droit du t es tat eur , mais bien de son rait
propre
i
lorsque les magistrats ne refonnaissent pas le fail
d e l'annihil, tion , de la des lruct ion mat érielle de l'acte, de
ses dispositions ou de ses formes substanti ell es, il s ne peu·
venl pas sc li vrer à la recberche de leur aulcur, ni à J,
perquisition des inl ér ê ts qui ont agité le ur a ut eur inco nnu
il moins que Pacle lui-même ne désignât expre ssément l'au leur,
de ces altérations, ct le but auquel sa volonté a voulu arriver.
Cela es t ainsi, par ce qu e dan s la n ature des ch oses , et
conformément à la loi l e rc ff. de his quœ iu tes tam enlo tlelentu r: quœ in teslamento Tegi POSSU"t, ea inconsulto aelela
et inducta nihilominrls va lent, con.su lt o non valen t . Id vero, quod non jussu. do mini scriptum, inductum, deletumye
est, pro ,';IIil o es t .. .. Legi aulem sic accipiendum, non
intelljgi~ sed aeulis perspici quœ sunt scripta .". Suffi eit
fi leg ,:bilia sint inco nsultà atlela .... Quod igitur incautè factum est , pro non facto es t , si legi paluit.
Ain si, sans sortir du ce rcl e que présente l'arrê t de Ja
Cour de cassa lion du 5 mai . 824. l'un des testaments dont
MÉRIDIONALE.
41~
il s'agit dans rel arrêt, a été reconn u léga lement annulé,
parce qu'il avait été charg E! de renvois 1 de surcharges , tracés dans une [orme d'cc rit ure en laquelle la main du testateur n'avait été m ~connu c pal' aucune tlcs parties inleressécs
( 1), parce quc Pctrel de ces ren\'ois , de ces interlign es
préscn l:l.lt exp ressément et matériell ement la conséquence de
la volont é du testat eur d'employ er ce tes tament ainsi surchargé . in terligne , raturé , il servir de proj et à la con feclion
d'un aulre tes tament qui avait été tr(luvé intact.
Mais , dit J'arrêt de la Cour de cassa tion, en tlecid'Jlt
que l'annulation de c e lui ~c i devait produire l'c[et d1a nnu\er
l'au lre res te intact, fait da us les form es prescrites par l'art.
~70 du Code , ct val.bl e ail'
term es de ce t arl. , la Cour
royal e d'Aix , nc s'es t fond ee que sur ce qui lui a paru être
l'intention du testa lcur : son arrêt, qui repose uniquement
sur des presomptions, f ontrev ient aux arl. ~)7o., 1035, 1036
du Code ci il.
C'es t ainsi que la \ gislation ct la jurisprudence co n cou~
renl au même but d'a mélioration en matière ,l'annulation,
d'inval idité et de révocatio n de tes tament , aussi M. Dalloz
22. , 1 , 105 , fail ob server qu e cet arr ~ t mérit e de ~ x.e r l'attention des lect eurs , qu'on y \'o il unt: res lr ic ti ol\ remarqua-.ble du pou\'oir disc rctionn airc des Cours ro ya les en matière
de révoca lio ll de tes tam ent j cl M. 1l'l erlin , (lU X adJition s
du repertoire de jurisprud ence, \,0 ré"ocat io n ci e testam ent .,
donne aux motifs de ce t arrêt la qu alilica tio n d'irréfraga bl es.
nicn évidemm ent , l'arrêl du 1 2. jan\'ier 183 \ 1 es t cri
con travention aux art. 970, 1035 , 1036 du Code civil ,
parce que, ain si que l'av ait décidé l'arrêt Je la Cour de Riom
du 10 août I t\ ZO, il ne s'es t fond é que S UI' cc qui lui a paru le
fait et la conséql1ence dt! l'int ention du testateur, cl que sa
décision repos e uniqu ement sur des présom pt ions, sans au~
cune reconnaissance de l'expresse ct matéri ell e manifes tation
du fait ni de l'int ention du tes tateur de refaire son testament et de l'in valiJer.
( 1) V. Le rec ueil d cs arrêl:i de la cour de Lyo n, lome 3 ., png . l'} 1.
Cc recueil, recomma.nda.b le pal' sa rédacti on, est parveou il sa 11 e awléc.
�416
TUÉms
Moyen .-Eût-il été facultatif à l'arrèt du 12 jan vier 1831,
de statu er par ,"oie de presomptions, il ne sera it pas moins
en contravention aux art. 1341, , 349 -, 1350, t 3 .2 , 353 du
Code civ il , qu'aux articl. 895, 970, 1035, 1 0:~G, parce
que non-seulement il consid ère ulle prétendue préso mption
simple à l'éga l d' une présomption léga le, mais "" core parce
qu' il a re jeté divers es présomption s l"gales pour cboisir de preférence ce qu'il a considéré comme des préso mptions non
établirs par la loi ; et que pour arriver à la prét endue presomption dont il s'étaye , l'arrêt du ' 2 janvier 1831 a tiré, d'un
fait in exac Lement enoncé co mm e co nnu, des consequences
absolument étran gères au fait inco nnu dont il • fait la rechercbe par des voies co n jec tur.les.
2'
•
. Il y a violation des art. 1350 et 1352 du Code civil, tou tes
les fois qu'un arrêt exige une preuve de la part de celui au
profit duqu el il ex isle un e preso mption légale attachée par
une loi spéciale il ce rtains fait s co ns tant s et indubitables.Or , les art. ~95 et 970 du Cod e civil atlacbent spéciale·
ment au fait de l'ex istence d'un testam ent écrit , daté et signé
de la main du tes tateur, lisib le e·t r eco nnai ssa bl ~ dans
toutes ses par!i es 1 la présomption léga le, par prcu" e écrit e
de la manifes tation régulière, opéree dans un temps ou dans
un autre, de la volonté de ce tes tat eur d' user du lésitime
droit de disposer de tOllt ou de partie de ses biens, pour
le temps o. il Il 'existerait plus.
L es art. 1035 et 1036 du Code civil attacbent spécialement
.u fait négatif de l'abstension de la part du testa teur de
tout autre testament, de tout autre acte devant notaire, de
d ~claration de cbangement de volonté, de fout e aliénation
d'objets légués, la présomption légale de sa persévérance
dans les dispositions manifest ées par son testament olographe.
Les art. 1341 et , 349 du Code civil atlachent spéc ial ement
• l'absence de toute écritur e du testateur relative auX
dispositions co ntenu es dans son testament olOhraphc, la
MÉIUDIONALE.
417
l'résO mplion léga le, qu'aya nt pu manifes ter, pat le sisoe
parlant de l'écriture 1 l'expression du changement de sa voIoulé , il n'a pas rait ce ll e manifestation parce qu'il n'a pas
vou lu la raire. - D '~~ découle la présomption léga le que les
bàtonnemenls 1 tracés sur la date et sur la signature d'un
testament olographe , iso lément de foul e écriture 3 cc relative de la part du tes latcur , qui néa nmoin s les laisse nt
lisibl es et reconnaissa bles, sonl le fait de tierces personnes,
el lIull emcut le fait du tes tateur , moin s encore l'effet de
son inl ention de refaire cct acte et de Pinvalid er.
L'arrèt du 12 janvier 183 , , a enco re viol é les art.
13 49 et 1353 du Cod e civi l , lorsqu' il a exprimé ces motifs
que: « Le codicill e olographe du sieur Fabre , aya nt été
}) trou vé dans les papiers de son auteur avec la dale et
» la signature biffées, il déco ule de là la présomption légale,
}) ( Ja prthomplion simpl e si l'on ,'eut ) que res rat ures
» ont eu Heu par so n fait et par suit e de son int clllion
) de refaire cet ac te ct de l'invalider. ))
Une fois qu'il es t prouvé que le. sce llé. ne rurent apposés
strr les racult és héreditai res du tes tateur , qu e le quinzième
jour après son decès , que peul -on ent endre par ces mots:
la maison du défurlt , le cab inet du défunt, le bureau du
dtifun!, les papiers du <itifun!, dan s lesquel s et parmi les-
quels a été trouv é un tes tament olot;raphe all éré. Cc.
mots ne signifient el ne peuvent sig nifi er autre chose, si
ce n'esl , que, dans un e maiso n , dans un cabin et, dans un
bureau, parmi des papi ers qui furent à l'usage du testateur,
qui , durant quinze jours écoulés depuis son décès ju squ'~
l'apposition des sce llés, sonl d em eur~ s en la libre ct irrégulière
possession de ses romm ensaUl ( 1), le testament de ce dUuDI
s'es t trou"é arec la dat e el la siGnature bifft!cs. De cc fait
connu qu e Pacte des dcrnihes ,'olont es d'un testa teur a élé
tt'ouve ainsi et dans cct étal , en la possess ion des commen ·
( 1) V. L'arrêt de la COU I' rOY:l lc de Paris , du. 31 jaovier 18') 9,
Dupont neveu, cootl'C lavc uve Beaupré et sa fill e') rapporté
Courrier des TribunauJ:, du 1 C I' févri er 1 ~h9 ') no 654·
~u
�"18
TIJÉAllS
MÉRIDIONALE.
saux de ce testateur , tirer la conséquence que ces ra!"ur es
ayant eu lieu par son fait et par suite de son intention de
refaire cet acte e t de l'invalider, c'est assurément violer è.
la fois et l'art. 1349 et l'art. 1353 du Code civ., parce que
du fait connu, il ne peut r ésulter aucune co nséq uence pour
la déco uvert e du fait inconnu, et par ce qu'une conséq uen ce
quelconque ne peut produire aucun e des présomplions , moins
enco r e produire un e série de présomptions claires. precises
et concordantes, bien que les comment ateurs qui ont écrit
sur cett e question se soient di visés en deux sys tèm es; ils fon t
tous dépendre la présomption humaine indicative des auteurs
e t des mo tifs des bàtonnements sur un testament, nun du
lieu, mais de la personne en la possession de laquelle le
testament a été t rou~é, avec les a lt ér atio ns qui deviennen t
l'o bjet du litige.
MANT I CA. a employé l'expression apud , apucl testatorem,
apud tertium. -
Per cance llationem ve Z ;nductionem (
il, lib .
1 1
12,
IiI.
dit-
§ 29 cl 30 de co njec turls ultimarum
vo lunl alum ), te stalor int e lligitur ct f,,';Qri voluntate, J'/!cessisse et testamentum rump itur . El rtihil inter est , inducotur 'Juod scriplum est, vel adima/ur , ct 'lU idem cancel/o,;o
prœsumitur fa cta ex <Joluntate tc s/alor;s, si reperilur r.estamentum ApUD teslalorem. Tune prœsumilur fuisse delerom à pr; ncipio.
a fait usage du mot Pen ès. P enès leslatorem,
Quando instrumenlum ( dit-il, conclus.
256, § 8, 9 et 1 1 de Probationibus ), reperitur PENÈS
MASCiJ\DUS
pené s tertium. -
ipsum testatorem , tune eertA prœsumitur ejus vo!unrale
factam lituram . Seeùs, si PEN ÈS tt'rtium repe ritur. Quœ
cancellatio prœsu m;lur ab ea inducla PEIfÈS quem reperilur
instrumentum, quando ;psa cancel/ario t endit in fay o r em
ipsiu s tertiœ personnœ, non tune prœsumirur deletum yolulttate teslatoris.
L'expression apud e mpl oyée I,ar MANTICA , es t indubitab lement synon yme du mot penè. dont MASCARDUS a fai t usage .
Ces deux auteurs n e peuvent don c exprimer qu'un e .eule
4t9
et même pensee: « que le leslament ayant 1:1(\ Irouvé
)) en la longue possession des commensaux du dlfunl , a"ec
» la date et la signature bâlonnees , il découl e de là la pn\·
» somption qu e ces bà lonncmcnls n'o nl pas eu lieu par le fait
» ùu testa teur, et par
suite de so n intention de refaire
» son testament et de l'in va lid er. »
A pt us forte ra ison dem eur e-t- il ce rl ain que ces ~a ll1res
n e so nt pas le fait et la s uil e de l' int en lion du l es lat eu~
de refaire et d'in valid er so n leslamont , lorsq u'il est vra i
que ceux en la possession desq uels le leslamen l a été
trouve en cet état , ava ient inlérêt à l'in effi cacité des liberalites du testateur, et à la co nser va i ion malérielle des expressions de sa ,·olonté. Or, ce codicill e a "lé Irouvé parmi
les papiers, qui plus de quinze jours après l'ouverture de
la succession du sieur Fabre ~ta i ent au pouvoir el en la
possession de sa veuve.
Mais d'un e rart t ce co dicille constituait une rente "jagèrc
de 800 fr. payab le annuell em ent par la veuve Fabre. D'au lre
part , la veuve Fabre prélendait à la qualil e d'héritièr e universelle et foncière de son mari, et so us cet aspect , le
cod icill e g revait la succession du legs de Irois maisons en
faveur de ta nièce du les laleur, la dam e Èvrard. Pour lacher d'établir ses pretenlions à la qu alil é d' hérili ère universe ll e rt fon cière de so n mar i, la veuve Yabre a fait emploi
de ce codi cill e dan s l'inslan ce termin ée par les ju gemen t et
arrê t des , " février et 22 juillet ,826 qui ne lui a ll ribuent
que l'usufru it de l'enlière succession. - Dans les circonstan ~ es de la cause, les héritiers du sieur Fabre se retranchent dan, l'assertion que l'arrêt du 12 janvier J831 a da
apprecier les circonsta nces, ct que n'ayant eu à juger qu'une
ques tio n de fai t , sa décision peut biclI être une violation
des principes de la logique, mais qu e sous ce poi nt de
vue, ell e écbappe à la ce nsure de la Cour suprême.
La léga l aire codici llaire du sieur Fabre a juste motif d'affirm er que l'arrêt du 12 janvier 1831 viole tout à la fois,
et les art. 970, 1032, 1036 du Code civ. , en affi rmant que
�420
TUÉlUIS
le codicille du sieur Fabre cesse d'ê tro dat é ct signé ct
devient sans effet au.x term es de la loi, comme en affirmant
que la preuve qu e la léga taire rodici llaire offre de remplir, que
la signature et la dat e raturées ne le sont pas tou tefois de
manière qu'oll Ile puisse lire encore ce qui y était écrit, serait
sa n. r ésulial définilif, puisqu 'ell e ne va lid erait jamais 1..
d isposit io ns auxque ll es ce tle légataire voudrai t encore donner
effet, el qu 'il viole les ar l. 895,970, 1035, 103ô , 1349,
' 350, 1352, 1353; en affirmant qu e de ce que le codi cille
du sieur Fabre ayant été trou vé dans les papiers de son
auteur (a près la lardive apposi tion de s scellés ), ",'ec la
da le et la signal ure biffées, de là déco ule la présomplion
qu e teS ralures ont eu li eu par so n fail et pa r suile de sa
vo lonté de refaire ce l ac le et de l'iO\'alid er ;
Parce qu'en déclarant que le co dicille, dont il avait à
apprécier le méri te, ne co nt enait Hi dal e , ni signature par
suit e de la ralure de cell es qui ava ient exisle primitivement ,
lorsqu 'il était offert de prouver qu e ce tt e date e t ce tt e signature so nt demeurées parfaitement lisibles et reconnaissab les
n ono bs tant les biltonnemen ls r eco nnus, la Cour ro ya le d'Aix
Il e s'es t fondée que sur ce qui lui a paru le fait et la conséquence de la volonté du coc1icillant ; et que 50" arrêt
qui repose uniquemen t sur des présomplions non établies
par la loi , contreyient aux art. 970, 7035, 1036 du Code
ci\'. , ainsi qu'aux arl. 895 , 970, 1035 ,1036,134 1, . 349,
1350, , 352, . 353, en ce qu'il nc prend en aucune considéralion les présomptions auxquelles ces articles du Code
altachent spécial ement le ca ractèr e de présomption légale .
A RRÉ T.
Altendu que l'arrêt attaqué a reco nnu en droit, qu'un testament
olograp he devait pour être val ~bJ c avoir éle daté , écrit et signé par
le test ~tellr ; qu'en cela il ne Cait que rendre hommage aux principes de la matière.
Attendu qu'; ' a l.Iéclaré co fait qu e leèodi cilJe dont il avait à apP"écier le mé"Îte, ne conlenait ni date ni signature "J par suite de la
nlure de cell es qui paraissaient "voir ex isté primitivement, rature
UERIDJONALE .
4 2J
qu 'il Mtnbue, en se fondant Sur des p" ésompLions non colltndite.s
p.1r auCune preu ve con h'a ire au fait pCI'50nn el au testateur; que
dès-lors, il a dl\. juger cOlll me iJ l'a fail, sans violer aUCune Joi,
que le codicill e dont les dcma.lldC'I,lrs avaient réclamé
n'étai t qu'un ac te info rm e et sans valeur, - Rejette.
l'exécution
Du 12 janvier 1833, Ch. des requé tes . - Prés id ent M.
ZANGUCOMY; Rapp . M . M .STADlER; Min. pub!. M. LAPLA GNEHAaRrS, Avocat gen.; plai d. M. ROG"" , Avocat.
Conseil de guerre. - Compélence. - Commutation.
Un Conseil de guerre ne peut se déc1,lrer incompétent
pour juger un d~ /il purement m i/itai,·e. 1 sous pretexte
que le prellen~, atteint d 'une condamnatirJn antérieure
n'avait pas l e droit d e se ,.,.ir dan .fO If S arm ées, et q',e
sa n incorporation était illeg a/e.
Des l .. ettres de commutat.ion ne lais .fOent pO;lIt sub.'iister
la mort civil e co ntre le condamne à la peine de m ort,
lorsque la peine substituée n'cnlratne pas légalement la
m~me consequence. - Ainsi , lorsque la peine de mort
pr ononcee co nt re un militaire, a ete commuee en dix
années d 'e mpriso nnement, ce con damn é n'encourt II i la
m ort civile, ni mJme la privation de se s dr oits cill''lS ,
et peut, après alloir sub i cette peine, rentre,. dans les
rangs de l'armee.
Raynal C. le Ministère public.
M. le Procureur gé néra l expose qu'il es t cba'l;é par M. le
Ministre de la ju sti ce de requér ir la cassa ti on d'un juge-
ment cn date du 5 janvier . 83.:1, par IC(lu cl le
1 CI
co nsei l
de guerre perman ent de la 8c division milil aire, séanl à
Toulon , .'es t décla ré incompétent pour juger le nomm é
Anto ine Raynal, fu silier au !lIc régiment d'infant erie de
lig.le, accusé d'insu lt es et voies de fai t envers son supérieur,
de résistance envers 1. garde , et de provoca lion à la révolte .
Ce jugement, qui n'a été l'objet d'aucun pourvoi en r évision, est motivé sur cc que Raynal se trouve, par suit .
�422
l'HEMIS
d' une co ndam nation an terieure, déchu du droit de serv ir
dans les armées, et que, son incorporation ayant cu lieu,
non par 58 vo lonté, mais par l'effet d'une erreur de l'administration mil itaire, l'accusé He doit point être justiciable
. des conseil s de guerre.
J e pen se que ce jusement est con traire à la loi.
En effe t , il result e de la procedure qu'à l'époque J es fait s
qui lui so nt imput és, Raynn l servai t comme fusilier au 2 1 t
r ésiment d' illfant erie de lis n e; qu' il était por te sur les co nt~Ôles , recevait la sold e, et etait assu jetti aux exercices
et il la disci l,li lle du cor ps ; dès-lors ce service effectif suffi sa it po ur le rendre justiciable du co nseil de guerre pour les
crimes et les délit s qu'il pouvait commettre étant sous les
drapeaux.
.
.
La ques tion de savoir s'il avait ou non le droit de serVIr
dans les armées n'é tait point soumi se au conseil de guerre ,
et n e devait point être déc idée par lui ; ell e étai t , dans
l'état, exclusivement de la compétence de l' autorité militaire adminis trative, et les tribunaux mi litaires n'auraient
été appe lés à l' examiner que dans le cas ail Raynal aurait
été traduit devan l eux pour ca use de désertion.
Le t ee con seil de guerre de la 8. division militaire a
donc violé les règles de compétence, les lois qui y sont
relalives , et nol amment les art. 9 et ,0 de la loi du ,3
brumai re an 5, ainsi qu'il résulte de la jurisprud ence
constanle de la Cour de cassat ion , e t notam ment de ses
arrêts des I l décembre 1817, 30 avril e t 3 0 septembre
18 25, 7 jan\'Îef e l l a mars 1826, 23 janvier 1829 , 3
m 'rs et 2q décembre 1831.
En con;équenre , nous r equéron s pour le Roi qu'il plaise
à la Cour:
Vu la lettre du ministre, en date du 29 février 1832 ,
les pièces du procès, et l'arl. du Code d'instruction criminelle,
Casser le jug ement dénoncé. et ordonner qu'à la diligence
du Procureur général, l'arrêt à intervenir sera imprim é et
arÉRIDIONALE.
transcrit sur les registres du t e" conseil de guerre permanent de la 8. divisio n militaire de Tou lon;
El attendu que le juge ment att><lué n'es t pas un jugement
rendu sur le fond, mais qu'il ;"agit d'une <Iues tion de Compétence, el qu'il y a li eu de sta tu er sur les poursuites dirigées cont re Raynal, acl uell ement dél enu, renvoy er la procédure devant tel autre conseil de guerre qu'il plaira à la
Cour J e désigner.
Signe
DUPfN
aîné .
ARRÉT.
Ouï M. Hrière, conseiller, en son rappol't; e l M. Dupin aûlé 1
pro cut'C UI' génér:d., en ses co nclusions Sur SOIl réquisitoire ;
Vu l'art. 411 du Code d'instru cti on criminell e;
Vu la lettre de 1\1. le garde des scea ux, ministre de la justice .,
so us la date du 29 févri er dernier, par laquell e il charge rOI'me ll ement le proc ureur géné,'u l en la CO UI' de requérir la cassati on du
jugeme nt rendu le 5 j'lIl\'icl' précédent, pal' le ' Ur cOllse il de gucl'l'c
permanent de la Se div Îl>ion militaire, par lequel il s'est déclaré inco mp éten t POU l' juger Rayn .. 1 ( Antoine), fusilier au 21e régiment
d'infanterie de ligne , accusé d'insultes et voies dc fail envers son
supérieur, de résistance envers ln ga ,'de, et de provocation à /a l'évolt e; et le renvoi de la procédure dewlIlt leL au h'e conseil de
guerre que la Cour de cassa tion aviscra , attendu qu'il s'Rgi t d'une
question de compétence , cl de statuer SUI' les poursuites dirigées
con tre Raynal , actu ell ement délellu;
Vu le réquisi toire du pl'ocurcur général et les pièces joinles ,
notamment l'expédition d'Url jugE'ment rendu, le 5 j:m"ier dem ier 1
par le 1 l'l' conseil de guerre permanent de la Se division militaire,
par lequel ce co nsei l de guerre s'es t délaré incompétent pour j~se r
le nommé Raynal (An toine), fusil ier au 'l I e régim ent, acc usé d'insu ltes , yoics de fai t CIlVC I'S SOn i upé,'ieur, de l'ésistance envers la
garde, ct de Pl'ovocation à la révolte, cl cc, par Ic motif qu'a résultait des pièces de la procédurc que ce mili taire avai t été condam né
précédemment à la peine capitale, laquell e entraîne la morl ci vile,
ct par conséquenl la suspensiol'l. de (ous les droits civils de l'accusé;
�424
THÉMIS
que la décision royale qui co mmue la p eine ci-dessw cn celle de
dix ans de prison, ne fait pas mention que l'acc usé ail été rétab li
dans ses droits civi ls, ct que le jugement s ubsiste en enLier pOUl
l'interdiction;
Que c'est en sortant de prison, que le nommé Bay nal il été dirigé
sur le :ue régiment de li gne ; qu'il o'y est p ilS venu de sa propre
volonté j que son inco rporation résultait d'une e l'rcut' adrninistrali ve
militaire , vu qu'il ne pouvait p lus Caire par tie des ran gs de Pal'mée '
et qu 'il ne pouvait subir les co nséquences de la position dao:i laquell e
ce lte Cl' relU' l'ava it placf; il l'a ppui, est cité dans ce jugemeut J'art. ~
de ln loi du 1 0 mars d~ 18 j
Vu qu'il n'app araît pas que ce jugement ail été attaqué devant
le conse il p ermanent de révision, ct que le contraire résu h e de la
JeUre d e M. le garde des scea ux , ci-dessus vi::ôée.
Vu l'art. 408 du Code d'instruct ion criminelle') d 'après lequel la
Cour de cassat ion doit ann ul er les arrêts o u jugements en dernier
ressort, qui lui so nt dénoncés contcnant violation des règles d e la
compétence;
Vu la loi d n 13 brnm:..irc an 5 , et particulièrement les art. 9 ct
Iode ladite loi;
A ttendu qu 'il n'appartient pas au conseil d e guerre perman ent
légalement saisi d e /';occ us:..tion , de décid er si Antoine R ay nal .., in:
cO t'poré comme rusi li er dans le ~ 1 C r égi ment d 'infanterie d e ligne,
ét ai t o u n'étail p as soldat ; qu e ce tte qltestion ne l ui é tait pas soumise; qU'e ll e était, dans l'état, d e la competence de l'autorité militaire ad mini strative , et qu'il n'y ilurait eu lieu, p OUl' l 'autorité jndic iaire militaire, de se l ivrer à cet examen, qu'autant qu'Antoine
Raynal au rait lté poul's uiv i ct tI'aduit en jugement pour ca use de
d 6.erlion j qu'i l ne lui app al'tenait p as davantage de l'égler les linl ites
du pouvoir du R oi , ch ef suprème de l'armée , d ans l'exercice de son
autol'ité eL de sa clémence envers les soldats condamnés p our délits
mi li tai rps j qu'il y a en, so us ce rllpport, da ns le jugement dénon cé,
ex cès d e pouvoir e t viol ation d es règles d e la co mpétenee;
Attendu qu "Antoine Ib)'na l .., quell e qu e flit la rég ul ari té ou l'ir régu lari1é de so n incorpo ration da'3 le ~ I C régl ment d 'illran teri e de
l igne , é tai t par le fait, s.'ms réclamation de sa part ni d e l'a utorité
com pétente.., fusi lier d ans ledit rég iment ; qu 'a étai t porté sur le.!
contrôles, recevait la solde , e t étai t :tss ujetti aux exercices et à la
d iscipline de ce CO I'pS; que d ès-lorS il était.., par suite d e cc SCI' \'icc
UÉRlDlONALE.
clTec tir t justiciah le d es consei ls de guelTe pe l'lllrlnenli, pour les délit3
et crimes qu 'i l pouvai t commellt'e t étant sous le drapea u't en activité d e service i qu'aucun autre tribun :.1 non mil itaire n 'a urait été
compéten t p OUl' la répression du délit purem en t militaire dont il
étai t acc usé j d'o ll résultel'aiellt l'impunité et le désord re dans 1(>::, régiments., '1lI1S qu'il fùt pos,;,ible dc les répl'irn er , pui squ e , pal' IInc
co nséquence nécessa ire du p rin ci pe'l il n'y aurait pas mêmc li eu il
la mo indre peine de simp le di sciplin e ; qu e , daus l 'es pèce t Ic COUI'S
de la justice es t ill tcrrompll'l et qu'il impOl't c de le rétab lir,
Surabondamm ent : allendu qu'il l'ésul tc, en fait, d es pièces du
p l'ocès jointl's au dossie r, qu 'Antoine R::ty nal , alors fu sil iel' au 17 ('
régi ment d 'infanterie de lign e , avait été con damné con h'adicloi t,cment le 23 ao ùt 1S~/I, pat' le 'le conse il de g ucrre permancllt de
la 19 division mil itail'e , à la peine d e mo rl, comme convaincu de
voi cs d e fait envel's son slIpéri cul" : (lue ce jugement n'a poin t reçu
d 'exécution; que 1 pal" lettres d e gr:1ce en térinées par la Cour l'oyale
d e Lyon, le l :li novembl'e 1 ~ 'l7 , la peine d e mOrt 3vai t été commuee
en di" années d e p riSa it . , ct que Sa l\1aj ell'té ayan t daigné fai l'c remise
d u rest:"111 d e la p eine ., Antoi ne RaYll ,,1 avai t été incol'poré , en 1 S3o,
comme fusiliel' , au 'l I e régim cut d 'infanterie d e ligne.
A ttendu t en d.'oit, quc si l'al'C :.3 du Code ci\'il port e que la
condamn ati on à la mo rt Il<lturell c cmpol'le la mort civil e , d ':llll'ès
l'art. ~ 6 du même Codc, Ics conùamn 3tions con t .. adic l ojr~ n'cOlpol"ten L la mor t civil e qu'à compter du jOll l' de leu l' exéc ution, soi,
rée ll e t so il p ar effi gie i
Qu e les leUres de commutation de pei ne ne laissent suhsister la
mort civi le con tre le condam né ~ la pein e de mort '1 qu'a utant que
la peine subs titu ée entraÎncrai t Jégal cment la même co nséquence;
qu'ell e n 'est aucune men t attachée à la peine cnrl"Ccti ollne ll e d'emprison nement; qll'en conséqucnce , Ant oin e Ray nal n'a jamais , en
fait ni en droit., enco uru la mort civile 1 ni même la privati on de ses
dl"o ilS ci,'ils ;
D'où il suit que, par d es mo lirs erro néi en droit pour déclarer
so n incompétence., le l ei' conseil de guerre perm anen t de la Se di,ision militai re a fai t une fausse ~ppl icati o n d e l'arl. ~ J e la loi du
1 0 ma l'S 18 18.., ,'io lé les art. 9 et Io d e la loi du 1 3 bl"umaire
an 5, et commis un exc~s de pou vo ir.
Attendu qu'Antoioe Raynal est détenu, et qu'i l doit être statué
Tom.
l
,
Part .
1 ,
Recu.eil de JUl'isp,
�U6
THÉMIS
MÉRIDIONALE.
par un tribunal compétent sur les crimes et d élits d on t il est 3cc nsé,
que dès-Jors il y a li eu à rcm 'o: :
En coméquence , ~l.atllanl sur le réquiiitoi l'c d u pl'oeul'e ur gé.
néral du Roi " L A. C OU R casse et annul e le jugement rpodu le 5
j :m vicl' dernier par le If~l' conseil de Huerre p erm anent d e la Be division fnilit ;':l Îre , dans Je procès d 'Antoin e Raynal;
Et p OUl' ê tre procéd é et statué ., confo rm ément à la loi t sur les
crimes et délits dont il est accusé , renvoie les pièces du procès eL
Je nommé Antoine Ray nal, fu sili er au
'l I e
régiment d'infanterie de
lign e , d ans "'état qu 'il est , d eva nt le le conseil d e S'l1e rre pe rm anent de la même division Il.i! il<lit'c.
I)u 6 a vril ,83., Chambre cri mi nell e.
Cour d'ass ises. -
Ju ré. -
Déclar ation. -Circon s tan ce.
La déf ense f aite au x jurh 1 par l'a rt. 3 d e la lni du 4
ma,"s 183 1, d'exprime ,' dan s leurs décla,.ations l e nomb,'e
de voix auquel elles ont éte r fo ndues 1 s:appliqu e aux
declaratio ns entraîna nt acquitt em ent , comm e à cell es emportant co ndamnat ion.
Brou chier, etc. etc. C. le Minis tèr e public .
Cet arrêt , qui a été r endu sur les r équis itions du Ministère public, annlll e, dan s l ' int er ~ t de la loi s eulem ent , un
arr êt de la Cour d'assises dll dépa rtement d es Bouches-duRhôn e , du '0 nove mbr e. ,831, pour viola tion de l'art. 3 de
la loi du 4 mar s , 33 ,.
A RRÊT.
VU J'art. 44 ") d u Code (l' instru ction crim inell e , et l'art. 3 de la
loi du 4 mars 18 3 , ;
Attendu que, dalls ses deu x réponses s ur la circo nstance aggravante <les fausses clés, le jury a se ul emen t répondu : A la majorité
tic sept voix, oui;
QU'au termCS dudil ar t. d e la loi du 4 mars 183 1, le nombre de "o i ~
ne p eut , dalis aucun cas , êLrc u prim é d ans la déclaration ou jury ;
Que l'obj et d e celte djspoiiti on') en ce qui concerne les réponses
qlli entraînent aC'1uiUemcnt t a été de ne 100issel' s ubsister ') à l'égard
d es faits et des c il'Co nslances s ur lesquels SOllt inter venues ces réponses , aucun e des présompti ons d e c ulpabilité qui naissaient d e la
poursuite d e l'acc usé i
Q u'en effet, et paf cela se uL q ue SA c lll p:JLilit é, relative mcn t à
ces fa its et à ces circonstances t n'a p as été rléclarée par la majOt'ilé
léga le d es jUIt; , sa justificati on d oil être l'ép utée complète a ux
ye us: d e b socié té , co mme au x yeux d e la loi :
E n co nsé quence , LA. COUR casse cl :Hlnul e , dans "inlél'èt dc lA
loi se ul ement , la déclaratio n dit jUly rc)ati"c 11 la c irconst"'l llce des
fa usse.; dés, en ce q lle , il cct égard , ell e énonce avoil' été r r ndu e
(I la majorité de ~' epl vo i:r; o l'donn c') etc. c l c.
Du r3 jan vier ,832, Chambre crim inelle.
COUR J\OYALE D' AlX .
S~ paration de biens. -
N ullit é du jugement qui la prononce.
L orsqu'une separation de biens judiciaire est nulle aux
te rm es d e L'art. 1444, C. civ . , pour défa ut de poursuites
co mmencees dan s la fJuin za irJe du j/lge ment 'lui la prononce 1 cette nullité peul- ell e li r e in()oquée m Jm e par
ceu x qui n e so nt pa s créanciers des é/Jo ux ? ( Oui ).
Roche C . Raym ond. épou se Roche.
Par arrêt du ' 7 novembre , 1130, la Cour royale d'Ai x,
s tatu ant s ur un appel émis par la dame Virgini e Raymond ,
épouse du sieur J ean - Baptist e flo che, env ers le juge ment
rendu le 29 avril , 828 , par le tribunal d e Sis tero n , a
réform e ce jugem ent , déclare ladit e t1 ame Ray mond séparée de biens d'a vec le sieu r Ro cbe son mari , et J'a aul oris ée en conséquen ce à se faire r embourser d e sa dot par
tous les moyens et co ntre qui J e droit. Cet arrêt a été
sig nifi é au sieur J ean -Baptis te Roche, par ex ploit dn 5 févri er , 8.3 . 1 avec command ement de payer à. sa femme le
mo ntant de sa do t avec int érêts et frais.
Le ' 2 du même mois, it ératif comm andem ent a ét" fait
audit sieur Ro che pour le m ~ m e obj et. Mais l'bui ssier n 'a
trouvé à son domicil e ni le sieur n.oc be, ni aucun de ses
par r nts e t alliés; aucun meubl e ni rlfet mobili er lu i appa r"
t enant ne s'étant olfe rt it ses r ec herches, il • décl aré n e
pouvoir procéder à aU Cune saisie, ct a dressé procès velh al
de carenc e.
�.us
THÉ1US
Le 28 jui n 183 . , l'arrêt ci-dessus , l'exploil de sa significalion el le procès ve rbal de .arence onl elé signifi és au
sieur J ea n-A nloin e Roche père, comm e gara nt de la dol de
' lirgini e Ray mond, que son fil s avait touchée. Ce ll e signilication a cté accompag nee de ce ll e du contrat de mariage
des épo ux Roche, el d' un comm ande ment de payer à latlile
dame Raym ond , é pous e Ho che , les SO:nm es port ées dans
ledi l conlrat de mariage cl form alll sa dot, ain si que les
int érêts d' ice ll es.
Le 26 juill el suiva nt , oppo sition a élé fail e de la pa ri
dudit J ean -Ant oin e Hocbe il Cc ro mm and emen!. Ce ll e opposil io n. a été basée ' ur ce que la signifira tion de l'arrêl ,
ain si que cell e du co mmand emen t , ne lui avail pas été fail e
à sa personne , ni à son do micil e, et sur ce qu'à loul événement
l'a rrêl étail nul, fau le d'avo ir été exécul é da ns le délai de
15 jou rs , ainsi que le presc ril l'ar!. 1444 du Cod e civ.
Le Iribun al de Sisleron. in ves li po ur a pprécier le méril e de cell e OI}Po sili on , a re ndu le ju gement suiva nt :
Considérant que la femme Hoche l'eco n n aÎ t e ll e-même q ue le jugement de séparati on de biens , q u' c1le ri ob tenu coo ll'c son mari,
D'a p as été exécu té da ns le déh.. presc rit par l' ,u' t. lq1 4 Cod. ('!v...,
et se ha rll e ~I sou ten Îl' q ue l<l Il ull ité d u jugement , q ue cet articÎ e a
aHacllée à so n exéc uti on , n'es t qu e l'el ative, ct ne peu l être in yoquée que par les cré:'lnciel's des époux,
Considéran t q ue ce tte excep lio!\ q ue l'o n vo udrait é lah lir sur l'intent ion p résumée du lég islat eul' , q ue dans les formalités qu 'il a p res_
c rites po ur J 'e~écul io ll d es jugemen ts de sé paration de bi cus , : 'l UI'alt
eu en vue J'i ntérêt d es CI éa ll ciel's exc.lusi\'ement ;I to ul au tre obj et , n'est
fondée Sur aUCun mo num en t de jUl isp rudeDce i qu'a u contrail'e,
Po thi er att'este dans io n t raité de l a commu nauté , n o S 17 , q ue si
les formalités presc ri tes l'on t été dans l'int érêt de.i créanciers , il
rés ultertlÎ t aussi de le ur inexéc uti on de la pa rt de la femme, qU 'cll e
se rai t censée s'èlre désistée d u I,rofi t cIe la sc ntence.
Considérant d'ailJ e ul's que bppli C:Jtio n de la maxime que le juge
ne doit pas disting uer où la loi ne disling ue pas ') ne peut êtl'e écad ée
sO us p ré text e des motirs présum és du législateur, Sur to ut lorsque
ùans la dispositi o n de la loi don t s'agit, il s'es t exp,'imé d'une manière aUS:li irnpérati \'e et si généraIt _
MÉRIDIONALE.
411 0
Déclal'e Il ul l'ar rêt de so pnratio n d e biens obtenu par Vi rgin ie
Raymond., femme Roch e, le 17 no vembre derniel' , contre son
mar i ') fa ut e d'avoir été exécuté par ell e dans le délai p rescrit pat'
brt. ,(,ft4 du Code civ, , cl de même sui te décla re nul et de Il ul
effet le commanùement fai t en ve rtu dud;! jugem ent le 28 juin
dCl'I1 ier , et tou tes les po ursuit e,; q ui po ul'I'onl 3'cllsui vre , etc,
Ce jngement a été défé ré 11 la censure de la Co ur roya le
• d'Aix, qui y a stalué pal' l'arrêt sui va nt :
Adop taot les motifs d u jugement do nt est appe l.
:Mai3 attend u nédDm oills que ledit jugement déd are nul brrè l J e
la COUI' du 17 oovernbl'e 1 S30 , q ui pro non<;a la séparAti on dl! bi ens
en lre les épou): H.oche') t;) ndis qu e par l'cft el et la suite de l'art'
1 ~ 1j 4 d u Code civ, , il n'y avai t li eu que de dire q ue la sép.u'alion de bieos étai t n ull e.
A ll cndu que ce vice de 1oCll tion pn~!.C nt c un e <l ueio te :1 l'appl'éciation d'un ar rêt de 1a Cour ') c 1 que 1- rectific atio n en doi t
(J
être fai te audi t jugelll ent j
,
L A COUR décl are nu ll e cl de nul effct la sép aration de biens
obt(' nue p ar Virg ini e R:lym o no, é pollse de J e:Jn-Bap ~islc R oc1\e ,
p l'ononcée le 17 novembre 183 0, faut e d'.. voir été e ): éc ~l l éc pa..
ell e dans les délais déterminés par J'art. 14 '14 d u Code en'. j décl are e.ufin nul et de nul effet le cOIllIll : 'l ndcnlcnt du !l8 juin 183 1 ?
e l to utes les pou rsuites q ui po ul'l'aicnl s'ensuivl'c.
Du 30 no ve mbre 1832, l ,·, Ch. - Présid ent M. d' ARLA TANLA UR IS; Mini s!. publ. M. LUCE, premier A,'ocal Général ;
Avocal s MM . TASS Y et PERR IN ; Avoués ~IM . EnwN et Roux .
T es tament. -
Validit é. -
Témoi ns. -
Élrange r .
P eut-o n a nnuler un testa m en t aut h ,m ti?lI c, lorsque parmi
les tem oin .'i ex igès pO l' la l () i . il s'en fp ',llive un qu i est
étrang er, ma is qui a cependa nt la possessio n d 'titat de la
qualité d e Français et la capa cite /wl alive de co nco urir
aux aat e.! n otariés? ( No n.
Hu gnes C. Pl ancheur ;
Par son lestamenl du 14 octobre 18.5, le sieur françois
�THÉ~IIS
Planche nr, capi tai n e marin , dom icil ié à Aolib.. la'
l'
s f '1 d
'
'
" se ne Ions ses biens à la dam e Rai llan son é pouse et
. u rUI
.
In s lItue la dame Hugues sa bell e-fill e son hériti èr e fon cière' _
Au no mbre des q ua Ire témoins signataires de ce tes tam ' t
se IIO
en ,
, lll, e le sieur Pégulu , tai ll eur d'babits à ,• n i'b
1 es, Le
.. ,allv .er .8 r6, décès du tes tat eur,
,Après le décès de l'us ufruilière, l'héritièr e inslituée s'es t
mise co
,
. poss eSS lOn de ce lt e succession e l en a', OUI' sa ns rcc': ma iloll pen dant plusie urs ann ées; il en fut d'abord de
merne
' leur Hug ucs qui lu i sucerda . '1a,
.du.
" ' s 1e 1 6 no \'cmbTe
.8~o, les SIe urs Pla ncbeur , héritier s n a lurels du tes lal
.è
.
eUTI
cll"re o l Je S 1t~ U ~ Hugues en concilialion sur la demande
qu II" se "roposalen t de form er co ntre lui à l'effet de faire
ann l'" r 1" tes tamen t du sieur Françoi " PlancheuT , e lc. Le ,J nnve~bre sui van t 1 le sieur Hugues es t par cux ajourné
devant le tn bunal civil de Grasse, aux fin s ci-dessu"
, ~ ar so n ju ge men t , en date du 9 mai 183 . , le trib unal
cml de Gr~sse ann ule le tts tam ent en qu es lion, et condamne le .. eur Hug ues à res lilu er aux sieurs Pla ncheur la
t? ta lité des biens mu biliers et' immobIliers de ladit e s uccesSiOn , avec r es titulion de fruit s depuis le l b novembr e . 830,
e lr, Ce Ju ge ment fut mOlivé sur ce qu e le sieur Charl es
Pégulu , un des I ~ moins du tes lam ent, étant Genois d'oriGine
n'avait pas , le jo~r auqu el ce fes tament fuf fait, les q ua li té~
~Xlgées par la, lol pour ser vir de témoin dan s des disposihons de derm er e ,'olonl e ; sur ce qu e sa r e. id e!!ce à Antibes de puis plusieurs annees , son mariage avec un c F rançais e, l'exer cice de sa profession de tailleur d'babit s à An !ibes
e t l'acquisition d;u!l c maison n'avaient pu lui conft rcr I~
qu alife de <Î toyen fr ançais, après l'année 18 , 4, époqu e ;.
laquell e le duché de Gên es, précédemment reuni à la France
~vait été r endu a u Piemont, ledit Pégulu ayant. dès ce;
IDstant , perdu sa qua lite de Français , en admettant qu 'il l'ait
acqUIse auparavant, qualité que, dans ce cas, il n'aurait
pu c on se ~ver qu'en faisant à la munici palité d'Antibes, li ell
de "" r éSIdence, la dérl aration qu 'il persistait dans sa vo-
MÉ RID IONAL E,
lon té Je se fixer en l'ra nce, presc rile par la loi du ' 4
octobre ,8 . 4, ct en ob tenant encore les lell res de na luralil é cxigccs par cet te même loi, ce qui n'avai t pas eu lieu;
qu'il éfait prouve au procès, que ledi t Pégul u était conn u à
A.nt ibes comm e ra nger , nati f de Gênes, aya nt lui-mème en
1 8~4 ct . 826, excipé de ce tt e qualité en fave ur de deux de ses
enfants qtt!il avai t ain si soustraits à la loi du recrut ement.
Relali vement Il la q ualite put ati ve de Charl es Pegulu ,
le T ribun al considéra qu'ell e n e pouvait pas êlre in voqu ée,
co mme é tant M menti e et r el,ou ssée par- le fa it même de
celui à qui on vou lait l'a lt r ibu .. r; qu e d'a ill eurs la qu alit 4
puta tive 1 toujours incer taine , ne pouvait suppléer la qu a lit ~
rée ll e exigée par la loi, Enfin , le T r ibun al con sidère. r elalivemen t à la res titul io n des fruit s, que le tes tament dont
s'ag it n'aya nt été ar~ u e de nu ll ité que pa r la cif ation du
16 novembre 1830, la res litulio n des fru ils des bie ns composa nt la succession, ne pouva it avoir lieu qu'à dater dudi t
jour, le détent eur ayan t joui jusqu'alors de bon ne roi en
et
vertu d'un titre no n att aqué.
L e 20 juil!et 183, , le sit ur Hugues a émis ap pel de ce
jugem ent ,
Pour l'appelant , on a so ut en u en fai t ( ct les pièces Il
l'appui ont été pro duil es ) , que Bart hélemy PéG utu , pè re
de Charl es P6~ ulu , s'élait engagé, en '1 l1a lil é de so ldat , le
27 aoG t 177 3 , au r égim ent Il. li,n. I,"i s mai lre tai ll eur
dan s le ba faill on des chasse urs de Prol'ence, et étai t décé dé
à Cette le ., fr uctid or an 4; que Charl es Pég ulu son fi ls
etait ent ré audit bataill on en 1784 co mme music ien, avait
servi t nsuit c dans les cano niers gardes-cô te et avai t reçu
son co ng' le t " juill el 1809 ; qu e le 5 se plembre ,814 il
avait été au torise à porter la décora ti on du lis; qu'à l'ins tar
des autres citoye ns il avait sa lisfa it aux réquisit ions et taxes
qui lui avaient été im posées i que le , er mai IRI8, il avait
eté nommé ser ge nt- major des gardes natio nales , par arrêté
du Préfet du dépa rt emen t du Var; qu'II differe nt es époques
il avail signé comme témoi n plusieurs actes chez les notaires
d' Anlibes, ainsi que sur les regi s tres de l'é lat civil.
�432
THÉMIS
Enfin, l'ap pelant a produi t un acte ~e noloriéle , à 11II•
dWlTe par qualorze habit ani s d'Antibes, alt es lanl qu e ledit
C~arl es Peg u.l u av~ il loujo urs été considéré comm e Fra nçais,
et JouIssa nt a cc IIlre de tous les drolls qu e la ldi accord e
aux ci to yens fran çais .
Les inlim és on t , de leur Cô lé , produi 1 un acle de noloriélé , déli\' cé par vi ngt. un habilanl s d'Anlibes, porl anl
qu'il éla lt à leur co nnaissance perso nn ell e el 'de 1I0lorielé
pub lique audi l An libcs, que le sieur Charl es l'égulu clail
Originai re de Gène s el n'avai t jam,1is été con::,id cre comme
Frallça is , sllrl ou l depuis le l ei' avril 1814 j qu'au contra ire
il " 'ail toujou rs clé désigné co mme Gênois, et qu' il al'ail
lui môme ex c i ~ é de s. quali lé d'élranger pour faire ~xc mpl e r
ses enfants du service mililaire fran çais.
ARRÉT.
Considéran t que d 'après les art. 980 e t 1001 do Code ci\'. , il
fa ut p ou r la vali d ité d'un te5tament ffli t par ac te publi c , qu e les
témoi ns illslrumenl::lires qui o nt assisté le no tair e , soicot sujets français , jouissa nt des droi ts civi ls,
Considé ran t que C h:lI'les Pégulu , qu i ra été témoin au teôlarncnt de
François Pl ancheu\' du 14 octob re 18 1:) , nOlai re Olivier. A nlibes ,
es t o,'igi nai,'c d e Gè nes; el qu e quoiqu 'il ail servi dans les armccs
fl' ança i::,es, que SO us la lég isla ti on (te " arl. 3 et de J'a r t. S , il ai l
pl'ÎS résid ence à An tihes, qu'i l y <lit exercé habi tu ell ement une professio n, épo usé une fran çaise, acqu is un e propl'iété , p::ly é les imposilions, il ne pa raît pas qu 'i l ai l p ,'èté Je sermclll civique '1 ro ndition
alors exigée av;)n l tou l pour êll'e admis à J'uerci ce des droits de
ci toyen français,
Co nsidéran t qu'a ntér ieuremeut à la réun ion des Ét als de Gèn es à
l'Empire fr ançais') qui eut lieu en 1805'1 Pég ulu n'avait pas la c:/-
a
pacité réell e pour :lgil' co mm c Fran çais; qu 'il ne l'av:lil pas non plus
après la sépa,'at ion df's terri toi res e n . 814, ne s'étant pas [<ti l natura liser Fra nçais Cil ve rlu de la loi du 14 octob re 1814,
Mais , considérant que d 'Il près la jur isprud ence , la possession d'é tal
et la C:lpaCilé pu tative comme '''rançais suffit '1 pour que les actes ,Hltquels 011 a ainsi CO II COUI' U ne puissent être annul és.
Q ue so us ce r~I pp ort ') il es t reCO nnu que depu.is 178q , où il est
•
MÉRIDIONALE.
~nlré
dans nos armées jusqu 'à cc jour, Pég ulu n'a jam ais quillé la
Frt*ncc ; qu '.. près avo ir quitté le service , il n'a cessé d'habiter avec
,., f:unill e la vill e d 'Antib es , oll il a été cO llsidé,'é comme Français
par les habitants e l p ar les au torités du pays; Clue d'apri!s cette opinion commune il a été app elé h signer depuis l'ail 1 ') jusq u'en 18,4 ,
en qu alité de témo in., un e grn nd e quantit é d'actes de nota; .'c , et pal'li culièremcnt p lusieursactcs d e l'état civil b la mairie d'An tibes , même
eu 18 '10 , cillq ans ap l'ps ln signat ure donnée au tcst.1rnenl de Franç<.ois
PI:mcheur, d'oü il es t l'csu lté une nOlo l' jété ainsi att esté., par le maire
de ce ll c ville '1 do nt l'ien ne peut délruil'c la force et bll1th enti cifé;
_ Qu'en cc l étal la ca pacité putativc de Pég ulu ne l)erm et pas
d'an nul el' son cooco urs'l comme témoin au testamen t du 140ctoh rc
t 815 , dont l'exécution avait été res pectée par les illl"ill1 és , depuis le
l'l fév rier l S , 6 jusqu'a u 16 novembl'c 183o,
LA COUR met bpp ell atio n et ce d ont est appel au néant, érnendan l,
déclare valab le le testament de Pl:mchelll' du Iq octoh rc ,81 5 , reç u
p ar Oli vle r, notaire, J.t Antibes , cl o l'donne qu 'il sera exécut é iOdon 53
fOl'me el tenCur. En cO llséquence met hors de Co ur Hu ~ues .. ol'clo l1u e
la restitution de l'amende , condam ne les int imé.:> alL~ clépens,
Du 8 aoÔ t 1832, Ihe Ch .-Prés id enl M. Bn ET; Min. pub .
M, L UCE, Avocat gén, ; Avocats MM, MO UTTE el nE: L ABOUL IEj
Avoués MM. EV.I És ct VACB I"".
:Bail.-Résilialion .- Sous-local ion .-Des l inal ion primiti l' C. Changemenl.
Ce lu i qui , ayant loué un appartement p OUl' l'habiter avec
sa f amill e, le sou s-l oue à une sociéte tell e qU ' WL Cercle,
change-t-il la de stination de l'appar'tement loué ?' ( Rés, arr.)
Dans cc cas, le bailleur peut - il demand er le rétab lissem ent de s lieux à l eur prfmièrf' drttina tin1} , et à défmll,
le resiliement du bai.! , au x term es de s art. 17.!.8 el 1729
du Cnde civil ? ( Res. afT. )
Mouries C. Rali sbon ne, elr..
Le sieur Mouriés ava it loué, pour le lerme de cinq an s,
au sieuc Ralisbonn e, le pr emier étage d'une maison qu'il
po sse dait à Marseille .
�434
'fuÉms
Le sieur Ratisbonne est décédé , laissant pour héritifrs
.es enfants minellrs, sous la tutelle de la ùame Sci.ma
leur tutrice. Le s ieur Nova, Son procureur fondé, a~ Sousloué l. ùit premier é tage au sieur ~1atheron qui, plus tard,
prétendit avoir fait cette loca lion pour le compte de la socié lé de, Beaux Arts, et avoir fait connaltre celte ùestinalion
au sieur Nova : fait dénie au nom de la dam e Ratisbonne.
Quoi qu' il en soit, dès que le sieur Mouriés eut co nnaissance de la prise de possession de l'étage en question de sa
maison par la société des Beaux Arts, il cita devant le tribunal de Marseille la dame Ratisbonne, au x fins de résiliation dudit bail. Cell e-ci, de son côté, ajourna aussi lôt le
sieur Matheron.
Par jugement du 20 décembre ,832 , le Trihunal a ordonné qu'a u , ,,. avril prochain , le sieur Matheron vid era les
divers appartement , composant le premier étage de la maiso n
dont s'agit , qu'alors il .. ra M chargé toutefois so us les conditions y exprimées, et qu' il y se ra contraint pal' tout es
les voies de droit etiam manu mililari , l'a condamné au pllycment à titre d'ind emnit é, au profit des hoirs Ratishonne
du prix tlu sous-bail entre eux originairement co nvenu jusques à la r eloca tion, soit par !edit Matberon avec le Co nsentem ent des hoirs Rati sbonne, soit par ces derniers, pour
leur compte et à leur risque personnel des appartemen ts, cause
et objet dudit sous-bail , à la cbarge par les hoirs Ratisbonne
d'avoir effectué ladit e reloca lion au plus tard le '9 se ptembre
procha in, à laquelle époque l'ind emnité ci-ùess us adjugée
ce.. era de plein droit.
Réserve au sieur Mouri es Ion s ses droits contre les hoirs
Ratisbonn e, et à ceux-ci tous ceux leur afférant co ntre Ir.
sieur Matheron, dans le cas où il la sortie de cc dernier,
ou à la cessa tion du bail int erve nu en tr e Its deux précédents , des dégradation s ex is teraient dans les appar tements
pré<i1és, excédant ce ll es qui r é. ultent de l'usage ordinaire.
Appel.
MÉRIDIONALE_
ARRÊT_
Apl-ès en avoir dé lihéré dans la Chambre du Consei l ;
Sur Je food . - Attcndu que les hériti ers de Gustave Ratisbonne,
soi t Joseph fllatheron, leur so lls-locatO\irc clu local dont il s'agit,
onl employé ce local il un autre wage que celui auquel il étai t
,
dt':Stiné d'après le bail ~ loyer p assé par
Rati:.boune .
Danie l J\Iouriés à feu
Atte ndu qu'il en rélHlltait un dommage pour ledit bailleur, par
plus de dégradati ons au'( appa rt emen ts , e t par des inco n\'énÎcnts pour
les aulres locati ons de cell e m aison.
Attendu qu e dès-lors t conformémen t à l'al'I. l?'l9 du Code civ, ,
l\1o uriés est fondé à réclame r d es hériti er5 Ibtisbonne le rétablissem ent des li eux à leur première destinAtion, ou à défant le réii liemeut du Lail.
Attendu que les délais ne p euvent ê tre accordés pOlir ce résiliemen l,
un e telle disposition é tan t co ntraire il la fixité du principe que la l oi
établ;t.
Sur les diverses ga t'a nties respectivement dcmandées p ar les héritiers Ratisbollne e t par Math ero o ;
AUendu que , e'iJ est réel
que les héritier" Hatisbonne en s'ins-
crivant en t~te de leur sous-location
a J\fatheron, le
bail :t loyer qu'ils
Avaient de MOUI'ii!s, ont ;Iinsi fait con na ître h Matlleron la nalu re
des droits qu'ils avaient e t dont ils lni faisaient cession 1 il est égnJet par les
faits de la C3 ulie, que lesd its héri tiers Ratisbonne, ou so it Nova leur mandatuire, ont eu co nnaissance de la desti-
ment é tabli
nation que Matberon donnai.i aux nppartemenlS qu 'il Jouait;
Que dès-lorS, les garanties il accordcr nc sa uraient ê tre entières,
ct qu'il y a lieu de statuer à ce l éga rd autrcrncllt qu e les premien
juges.
Attendu qu e ces derniè.-es considérations doivent t Ire appréc iées
d,UlS "adjudica tion des dépens,
Par ces motifs , LA COUR, sans s'ou'rèter à l'appel d e
Matheroll
con tre Mouriés, ayant tcl t~ard <lu e de raiso n à so n appel con tre
ladite Sciama veuve Ratisbonne ,
Cil
la quali té qu'elle agi t. , ayan t
tel égard que de raison à l'appel de celte dernière contre Math croll ,
ct faisant droit il celui de I\fouri és, émendaol , condamne ladite Sciama,
ve uve Ratisbonne, ou soit Matheron SO n sous-loC:lltairc , il rendrc Id
•
•
�TIIE~IIS
liCUl: dont s'agit à leur première dcs ti nation locati ve, et cc dans la signi-
MERIDIONALE.
fication du présent arl'ê t ., h défant de quoi e l passé led it délai, dès
main tenant comme pour lors., en v(!r lu du présent arrêt, et Sil n 5 qu'il
en soit besoiu d'au Ire ,déclare le bai l p assé pal' Mourié3 à feu lt _
tisbollne., et pa r sui te le SO us bail des héritiers de ce demie., à Mai lle-
la matrice du ,-ôTe des co ntributions foncières que doit
contenir le procès ve rbal d e saisie ;,nmobiliJre, est-elle
l1a lablement saisie ? ( Code de proc. CiVl 0'" 675. ) ( 10 n , )
rOll r i dont il s'agit, ré.ii liés, avec adj udi ca tion de dommages-intérêts ct
payemeut des dégrada tions qui !>cuvent avoir cu lieu j réduit la GarantÎe de la vcu Vt H:.'Ilishonne contre Malllero n au payement des
simp les dég radat io ns el dommages du rai t de ce lu i-ci , ~ évalul;, par
experts j l'éduit la ga l'a Dti e de Mathero n cn ve l'S ladi te Sciama,
vcuye Ratisbonn e, à la restituti on par cell e-ci du pror<'l ta d u loycl'
dll semest recoural1t,pendant le temps de la no n jouissa nce; et dans fous
les cas conda mne ladite Scia ma 1 veuve Rati sbo nn e , à p "ye,' à i\1 ouriés le montant des d ég rada tio ns qui auralcn t été co nlllli ~ es au local
don t il s'agit, d'après l'évaluati on qui en sel'a fai te à la sor ti e dudit l\Iatheron, par e perts co nvenus '1 au trement pris ct nommés
d'office j ordonne la resti tut ion d es amen d es des divel'S appels, compensilles dépe ns entre Math eron et 1adit e ScÎama, "cuve R••ti~b o lln c ,
condamne ch :Jcun d'eux et p ar moi tié à tous les dépens eovers
l\l ouriés.
Du 3( janvier 1833, (l' C Clt.-Présid ent M, O'ARLATA.NMinis!. pub . M. DESOLLŒRS, Substitut j Ayo cats
MM . PER RIN, DE L ABOULIE et MOU'J'TE i Avoues MM , J OURDAN,
GAS el B An'l'IDY.
LAURI S;
Appel. - Délai . -Signification . - Adjudicalion. - Saisie . Procès verhal. - Contenu .
De qUid jour Cf) url le déla; pour l'appe l d'un jugement ?
( Du jour de la significa lion de ce juge", en!. )
L e défau t d e signification de ln û mple adjudica tion rendell. nul/e l'a djudication deJinitive ? ( Non. )
La û r; nffication du jugement d'adjudication prépa ra toire
est-elle lf)ujours nécessaire ? ( Non, à moin s qu e cett e
adjudicalion provisoire ne devienne défmiliv c. )
La partie d'un immeuble, non comprise dan s l'extra;l de
437
Chrislin C. Blancard , elc.
Le 19 janvier 18:3 1, jugement du t ri bunal civ il de Grasse,
qui , faisa nl dro il il la deman de de la dame Escoffier , épouse
Christin 1 co nd amn e le sieur Blan card , ancie n. huissie r , et
les sieurs "Barb ier frèr es, à d ~ l a i ssc r , dans la huifa in e de
la signification dudit jugement 1 la lib re possession el jouissa nce d'un e propriété r urale, située sur le territoire du
Broc; leur défend d'appor ler aucun Irouble à la jouissance
de la da me Esco ffi er, cl,o use Cbrislin ; el , faule par eux
de fai re ce délaissemrnt, permet aux epoux Cbrislin de sc
faire mellre en possess ion de l' imm eubl e ci-dessus désigné
IJar ~e premi er huiss ier requis, et à leurs frais; co ndamn e
e n oulre lesdils Bl ancard el Barbier à payer à l'épouse
Chris lin la r es lilulion des fruil s produils par l'immeuble
depuis Pindue Occ UI}a tion l el a ux J épt fl s.
Le 8 avril ,83 , , les sieurs Blancard cl Barb ier ont émis
appel de ce jugemenl . Le ~9 aoûl suiva nl , les cpoux Chrislin
ont ; de leur cÔlé, a ppel" à l'e nco nlre desJ il s Illanca rd,
d ~ jug eme nt d'a djudica lion défini live, éga lemenl rendu par
le IribunaJ civil de Grasse, du 3 avril ,0 ,3.
Les aulres fait s du Ilrocès so nt rapporl és suOi sammenl dans
l'arrêl qui suit :
Apl'ès en av oir déli béré n la chambre du conseil ;
Sur t'appe l des époux Chriiltin, envers le jugement d'adjudi cation
défini tive , d u 3 avril 1 S 1 3 ,
Atlendu qu e le Jugemen t dont est appel n 'avait jamJis été sign ifié
:Ill sub rogé tut eul' de la mineure Escomer, co ntre laquell e il avai t
été ,'endu i que dès-lol"s le délai de l'appeJ n'a vait pu courir con tre
celte min eur'! j qu'ainsi , d:"lls l'es pèce, la si gnifi ca tion de ce jugement.,
faite aux é p oux Chr istin le 10 juin . S3 , '1 étant la seule qui nit
rée ll ement fai t cO llrir ledi t délai, l'appel interjeté eu ce état le 27
�438
THÉMIS
ao ùl sui vant élant CIl CQ.'e en t emps util e et p nr
cela même rece_
\'able;
Mais allendu que le seul S'rief d'appel, coté conh'c lenit jugement d 'adjudication défmitive, p o,u ' faire p ro nonce r la n nllité de
cettc adjudi cation, est lir~ de ce que bdjudica tion préparatoire qui
l'avait précédée n'avait p os été p réalabl em ent sig nifiée ; q ue celte
significat ioo n'es t r equise p~r aucune d is position d e la loi ; que l'adjudication préparatoi,'c , consid.é rée comm e acte d e la p rocédure Cu
expropri ation forcée, n'cst l'égi e que ptlr la loi s péciale à cette
procédure , le lit re 12 du 5m t: li vr e d e la
l è l 't:
p arti e du Cod e de
procédure civ. , qui , loin d' ex igtf par auc une de ses disposi ti olls
qll e cette adjud.i cation soit signifiée, prescI'it se ulem ent, eD Son
art.
ï04 , qu'il
en soit fai t mention sl1r les nouveaux pl acards affichés
po ur an noncer l'adjudica ti o n définitive, et p ar son art. 705 , avec
anno nce d ans le journal à ce d estiné; que co nsidérée c.o mm e jugement e t so umise comme tell e au x form alités prl!Scrites par les dispositions générales ne l'ar t. 1 ~7 du Code précité ') l'adjudi ca tion préparatoire ne se rait récll ement so umiFe il la form alité de la double
signification exigée p ar ce l articl e , que si elle d evait être ramenée
à exécution, ce qui n 'a lieu que lorsque n 'intervenant p as d'enchérii3eur, 1'<idJudi cataire p,'ovi:ioire devient adjudicataire définit ifj
mais qu'aJors l'adjudicati on préparatoire es t convertie en adjudication définitive, et que ce n'est qu'alors aussi que sa signification
devient nécessaire j qu 'iJ suit c!e ces principes que le défaut de
signification de la simple adjudication ne Scturait annuJel' l'adjudication définitive t et que par cOfliéquent l'appel émis par les époux
Cbrislin est mal food é .
SaI' l'appel émis par Blancard et les fl'èl'es Barbier e nvers le jugement du 19 janvier 18 3 1,
Attendu qu'à l'égard d'un rrocès verbal Je saisie, on ne peut
pas, comme à l'égard d'un contrat, rechercher pour en faire application t l'intention dp.5 parties ; qu'il est le seul rait de J'huissier i
que ce n'est donc que Je fait matériel ne cet officier ministériel qlli
est à considérer i qu e , dans l'espèce, le procès verbal por te que
la propriété saisie était cell e qui était lorS portée
S\1I'
la mAtrice
des rôles des contributions foncières d e la commun e du 8.,oc , à
l'article des héritiers de Benoit Escoffi~ .. 1 ef au nO 101 de J. section D;
Attendu qne bien que Ja p etite partie de terre, que feu Benoît
MÉRIDIONALE.
Escoffier avai t acq uise de Boniface R aphaëlis., eùt ét-=, à celte époq ue et de puis plusie urs années , in corp orée Avec ladi te pl'opriété saisie,
de manière à ne faire q u'un se lll tout avec ell e, étant comp rise (13115
les Ini!mes confl'onts, 0 11 ne pe ut di.,c cepend aut que ce ll e portie
d e ter re ai L été co mp rise duns led it articl e 10 1 de la mfllri ce des
rôles , :mqucl se ul l'huissier s'r.sl rapporté cl a restreint sa saisie;
q lle l'o n ne p Ollrrait adm ettre le contrai!'e , sans ndmctll'c , contre
to ul es les règles d 'interprétation d es actes, que l'huissiel' avait procédé nullement en sa isiss:ml celte parti e de tcn e , puisque sa saisie
n'a u.,.. it pu ê tre valahl e à cet égard, qu'en insérant dans so n procès
verb:tl le no 103 de la même secti on D d e ladite mat rice des rôlcst
q uoique élbnt encore , ce t arti cle , SUI' la cote d e Ho niface Raph aëlis ,
et ('Il. énonçan t q u'e ll e en ~a i sai t encore pa rti e , pOUl' ledi t Benoi t
Escoffier ne s'en êrre p«s encore rait charger j que dès-J ars il y a
lieu d e co nfi rmer la d ispoliiti on du jugelll ent don l est appel, qui a
acc uei lli la demande en re\'cnd icat ion de ladite p ~r ti e de terre ;
Att endu , e n cc qui touche la restitutio n d es fruits , que la minimité de l'obj et don t il s'aBi t , so n ngglomération avec la p ro p riété
E5Co ffi er si compl ète , puisqu 'ell e n 'en changeai t aucun co nfront , la
ce rtitu de qu'cli c avait été , aussi bi en que la proprié té à laquell e
ell e avai t ~t é aj outée, d onnée en hy p o Ù1èque pM Escoffier à Hlanca rd,
comrn e comprise dans b même propriété et en faisant partie ; que
tout cs ces cÎ,'coll stances constitu ent non-seul ement les fl-è res Oal'bier ,
mais BI:m card lui- même en p:l rfai te bonne foi, d'où il s uit que
l.a reslitul ion d es fruits n'est clue que du jou r de la cl emand e , ct
que 18 Co ur a , po ur en fi xe r le mon tant ct évi tel' au x part ies
une liquidation coùteuse, un élément sullisa nt dans la con naissance
du pri que le défunt Escoffier aWli t do nn é de celle partie de ter re ,
ct clans la désigll ali on qui en a été fa it e. - P:lr ces motif.. ,
LA COUR ordonn e que le j ugement (l 'adj ud iCll tion défini ti ve du l
3nil 18 13, sorti r" so n p lein cl entier ellè l, de même q ue cc/ ui de
revenrlic2 ti on d it 19 j ~ n,'iel' 183 1 i ordonn e néa nm oi ns , touchan t ce
der n ier jugement 1 q ue la res titut ion d es frui ts à laq uelle il cond amne
Il 'a ur ~ li eu qu 'à p al,til' du jour de S3 d emand e , et fi xe ladit e restititlliion au 3 p. 1 00 d e la somm e d e 96 fr., prix d'achat de la
portion d e tCITC d on t les fru its
50 llt
a restituer.
Du 5 juill et .832 , Ch. civ. -Président M. BREl ; Minist.
pub\. M. Severin B ENO IT , Substitut ; Avocals MM . DUFA UO ct
PERRI N ; AI'oue. MM. V 'CB" R el E YI\l Ès .
�441
ftIÉRImO N.\LE.
THÉMIS
~40
Fa usse
COUR DB CASSATION.
Garde Na tionale . - Réprimande. -
Mise à l'Ordre.
La p eine de la réprimar,de avec mise à ['"rdre , prononcee par l'a rt. 86 de / 0 loi du :12 mars 183 r , ne peut êt re
appliquee par un con"eil de d iscipline que sous la condition d e spècifi·er dan s so n juge m ent les ci rconstan ces
prévu es par cet article, qui d on nent lieu Ct so n app lication. En cfJ n sequence Ull s imple refu s de se r vice de
ga rde ne peut ent ra t ner la pein e de la rep rimande avec
1
mise à l'o rdre.
Andre, gard e national , à Marseill e.
Oui le ra!>porl rait pal' 1\1. de Crouse illi es , co nseill er , et les
concl usio ns de 1\1" Freteau cie Pény , avoca t gênéra l, ouï !\le Crémi eul,
avocat, en ses obser vati ons à. l'appui du pourvoi j Vu les art,
8~, S6et S8de la loi du ),'l mOlrs ,83 I,-Attenduquel'al't, 86 ( que
l'art.
»
Il
No
ss ,'end appli ca bl e
aux ga roes n a Liona u~ ) déclare que : " La répri-
mande avec mise à " ordre p eu t être p ro non cée, mais se ulement
dans les cas d éterminés p ar cet ar ticle, lorsq ue, étant d e sel'vice,
ou en lUl iforllle , o n tiendra nn e condui te p ropre à p orler atteinte
à la discipline; >1 A la di(férence de "art. 85 , qui en tet'mes
généraux, et sa ns distincti on, p el'met de prononce r la réprimande
~lonnaie.
tanCe.s prévues et rappe lées par l'art. 86, puisqu'il ne s'app uye
que sur ua simple reflAs de service à la garde du 3 janvier, et
que dès- lors , cet article 86 a été faussement appiiqué :
Par ccs motifs , LA COUR casse et annule le jugement d u conseil
d e discipline du 1 cr bataillon de la 'le légion d e la Garde n ationale
de Marse ill e
j
et pour être statué, confor mem ent à loi, sur le fait
imputé au sieur André , I"envoie ledi t André el les pièces de la
procéd ure , dev,lOt le co nse il d e d isc ipline dn l e," bataillon d e la , he:
légion d e la Garde natio nal e de Marseille,
Du 17 mai , 832, Chambre criminelle.
ete
llu'il a ém ises, l orsqu e le jury "'0 pas
noncer sll r celte ci,'cons tan ce ( 1).
eU:
appelé à pro-
Le Mini stèr e publi c C. Garagnon et Guillerm ot.
Oui M" Rochcr, co nsei ll er, ell son rapp or t ; 1\1 " Frêtea u do Peny,
avocat général , en ses conclusions.
Attendu que la scco nd e quc:ilion so umise :lU jury a ,hé posée
J"égulièrement, el d ,lO S le, ICl'mes mèmc:i ù e l'art. 1 h du Code péna l ;
Atte ndu qu'il r~uhe de la so lution aOil'mati ve ' [u'elle a reçue,
que les accusés on t émis des pi èces dc monn::ti e d'argcn t ;IJanl
cours léga l CD [t'ran ce 1 s::tchant qHe ccs pièces étaien t fau s:;es , f<lit
élémentaire du cl"i me prév ,~ cl puni pal' l'ru-ticle pl'écité;
Aucndll que la cil'constan ce que les acc usés :lul'aien t reçu ces
pi èces pOltr bonnes 1 co nstituant n n rBi t d'atténu 'ition ou de jus tifica tioll , 13 pr euve en d evait être à le ur ch arst'; c l l';ulm i::,.:;ion ou
( 1) Voy. ci-dessus p:\g,
'j4
hh'rêl de b COlU' d'3:t:.iscs des Bouc h cs~
du-Rhône , du 17 mars ' 83 '1 .
fit, le procUl'eur géné,"al près la Cou\' ,'oya lc d 'Aix, avait· il le droit
de sc po urvoi r en cassatio n CO ntre cc t arrê t 1 qui a été I"cndu SUI' les
co nclusio ns co nfol'me;) d 'uil de MM , se.3 suhSliluts? Nous pensons
qu'o n aurai t pu opposel' devant la Cour de ca.s.sa tÎ on une fin de flOn
recevai l' , fond éc sur cc que les fo nctions du ministl-,"e public, sOnt
indiviSibl es , et SU I' cc que Je procureur gé ncl'al près la Cour royal e
poursu.it, soi t pa,' lui-même, soit par :.o n sub:ootÎ lut, toute personnc mise
en accUS:l tioD aux tel'mes d e 1'~1I' t. 'l'j 1 du Code d 'instraction CI" iminell e; et qu'ainsi ce magistl"a t n'dv:Jit pas; le cI,'oi t dc sc pourvoit'
co ntl'c " arrèt de la COU I' d'assises du ~7 mars dn.1 ; 10l'squ'i l es t
constan t que cet alTêt a été rendu SU I" les conclusio lls co nformes
d'un des membres du p:u'quet C).ui le représe ntent valablemen t.
Tom.
•
Circon stance allénuante.
déclo re par le jury, coupable cJ'Jmission de faus s e m()nnaie , /a Cour rl ' n~ .. i$e.( Tle peut se
dispellur d 1nppliqaer la PP;,,#! p"ononrée /)Or la loi, SOllS
Pre'1ex t e que t1 acc /l se' aliTait. reçu pOlir bon"es , l es pièces
1..,orsqll'IL M accusé a
JI
pour toute infraction, m ême légè re , aux règles du service j Attendu que le jugement ll u aqué n 'a nu llement s pécifié les circons~
-
l
,
Part.
l ,
Recueil de Jurisp.
29
�TIIÉ~US
MÉl\IDIONALE.
le rejet de ceUe preuve rClltrait exclusivement dans les allributions
sOI:.veraiDes du jUI'J i
Attendu qu'il n'est point é tab li, par le procès verb"J des débal5
~ue
les accuses aient proposé celle except ion , et demandé que 1:
JU!'y rù l exp" c émenl intt: l'fO eé il cc suje t ;
Att
. endu, dès -101'5 , qu'en décidant, à l'aide d 'un e p,'é.so mp ".
pretendu
e Ié~a l c , un e questio n d e fait don t la soluli o n Ile llU' éla,l'
.
pOint dé volue , ct qui ne l'esso rtait ni d e l'arrèt d e renvo,' , II I' de
j'acte ~ 'a~c~lS:,lioll , II i des qlle~ti ons posées au jUI'Y') ni des )'éponscs
p a l' l UI CIllISCS , cl e n u 'apphqu :mt p as au faiL d éclaré con~'"nt la
p ein e prononcée plW la loi, Id COtir d'assise.::. ..... excc'd c' ses pouvoi rs l
violé l'art.
1h
du Ced e pénal
1 Cl
fa it un e fau sse appli cation de
Pal't. 135 du m ~ m e Code :
Pal' cei mo tifs ')
L A COU R,
statuant sur Je pourvo i du Procureur
gén t'ral près la Cout" rOJ':1 le d 'Ai'\:, casse et annul e l'arrêt J e la
~our ~ 'assi3es, de~ BO l\che3,-du~1~ hô lle , du :18 marS d erni er i ct pour
cIre fall appl ication d es dI SpO~llI OIiS de 1:1 loi p énale 3U f.. i' décl aré
const ant pal' Ie jury') ren vo ie Pi erre G llille rmet et Pi er re G aragno
.
d
n,
'
en e tat e pl'lse d e CO I"PS, atmi qu e les pièces d e la procédure
devant h CO lH' d'3.SS ises d e Vaucluse.
'
Du 3 ma i , 332 , -Chambre cr imin ell e,
Presse. -
Diffa ma lion . -
Amende.
Ce lui qui , par la lJt) ; e d'un j ournal , s'est rendu coupable
de diffamat;(}l1 erl lJer S un pa rticulier, doit être condamné. à une amende , qui, aux ferme s d e l'art. ' 4 d e la
l Oi du 18 juillet ,fh 8 , ne peut b ,'e moindre du dnuble du minimum de ce Il • .fixe. par l'art . • 8 de la loi
du '7 mai .8' 9'
Le Ministère pub lic C. Fourteau .
J r. l'arl. 18 Je la loi du '7 mai .8' 9 , et de l'aI'l. ·4 de
cell e du 18 juill et ,828. (l'après lesqu els la condamnation
ne pouvait être moi ndr e de 50 fr., s'es t pOUf VU cn cas-
sation .
ARRÉ7'.
Vu ('art, l S de la loi du '7 m",i 15 19, por tan t :
"
env~rs
les
joul'S à un
p3rticulier~ sera
an , cl
~ La din'amatiou
p uni e d'u n empl'isonnemenl de cinq
d'une amende de :l5 fr. t, '1 000 fr., Olt de
l' une de ces deu,," peill es , selon les circonstances j ..
Vu l'art. 14 de la loi du , 8 juill et , S'l S, sur les journaux cl
la pre:.Sc périodique, pOI"tan t : Il Les <.Im endC3 , aulres que celles
Il
portées par la p l'ésente lo i, qui ouron l été encOu r ues pour délit de
" pllblication pal" la voi e d 'un jo urnal o u éCI'Ît périodique , ne scront
j:un ais moind,'cs du do ubl e du m " imu lIL li xé paf les lois l'el,uives
10
,. 11 la "é pression d es d élits d e la pn!sse ; li
Attendu qu' aucun aulre des al'li clcs de 1:1 loi du 18 juill et ,lhS
ne pl'onollce d'amende po ur fa it d e dinJmali on par la voie d'un
journa l i que conséquemm ent les amend es pro noncée:. à r aison de ce
fait par le6 lois an térieUl'es son t ail nombr!! de celles qui, d 'après
l'art. 1" ci-dessu s cité , ne doivent jamais être moindres du do ubl e
du m ;" imur.1 fu:é par les lois qui les étllb liS3C lll j - E t attendu (lu e ,
dans l'espèce, FOlU'te:1u était l'cconou co up:,b lc du délit d e dilfama li on') en imprimant nans la Gazefle d u A/id i , don t il était édi leur ,'esponsable, un écrit dirf.. maloÎre en ve rs lin pa.- lic ulier ;--Que
d 'après j'al'l. 18 d e la loi du l 'j Illai 1819, ce rai t entraînait la
peine d 'un e amende 1 dont le m inimum était de ~S fr . ; que conséquemment cette am end e ne pou" .. it être moi ndl'c d e 50 fr., d 'aprè5
l' art. 14 d e la loi du 1 S juill et 1 8~ H , _Qu e néanm oins, le jugement attaqué n 'a co nd amné FO'.1 rtc:w <(n 'à 'J!) l'l', d 'amende ; en quoi
il a vi olé l'arl. I~ de I::t loi du 18 juillet IS 'l S :
Par ces mo tifs , LA. COU R casse et annul e le jugement n n tribun al
Le jugem ent du tribunal correc lio nn el de Draguignan ,
du 7 juin , 832 , n'ava it co nd amné Fourteau • éditeur r esponsable de la Gazetle du Midi, coupa bl e de délit de diffamation par la voie d e la presse. qu'à 25 fr. d'a mend e Le
Ministère public, tro uvant dan s ce jugemen t un e
viol~tjon
l'
co rrectionn el de Drag ui gnan, du
jJ. in derni er, qui condamne
F ourteau à ~5 fr , d 'a mcmlc i ct p O Ul" être statué , en ce qui concerne FOUl,tcau, s ur l'a pp el émi s par cc dern ier , du jugement du
tribun al correcti onnel d e T o ulo n , du u mars p l"écéd ent, r envoie
ledit F ourleau et les pièces d e la p rocédu re de\'(ltIt la COUI' l'oyale
d'Aix , chambre correctio nnell e,
Du 6 juillet 1832 , Cham bre criminell e.
�TUÉ'U(s
UÉRIDIONALE.
Imprimeur. - Déclarai ion. - Réimpressinn.
L'art. 14 de la loi du 2 1 oclob re 1814, qui défend, SOus
les peine.( prononcees par la ln; 1 au x imprimeurs d'irn.
primer un éc p·;t ."ons déclfJralion préalable, e,!:; t applicab/€' mpme au cas où il s'agit d 'une réimp resSÎnn,. et
la contravention rornm;se à cel e~arrl pa r l'im.pf'im eur ne
peut ~tre excusee sous pretexte de bonn e foi .
Baum e C. le Minislère pub lic .
L e 7 juin .832, jugemenl du tribunal des appels correct. de
DrabuÎsna n ( 1) , qui décade qu e la r éimpression d'un ou,prage
n e rrnl rail l'a s dans l'ap plica lion des disposilion s des arl.
' 4 el ,6 de la loi du 2' nclobre ,8 '4 , pour l'obliga lion
d'en faire la dédara lion. Pounoi du Minislère puhlic de
Draguigna n eou lre ce jugement.
ARRÊ T.
j
Attendu: 10 que la disposition pt'ohib itive d e PtU't. 14 est génél'alc
et absol ue, qu 'c ll e sc réfère éga lement e t sa ns distinctinl] aux ouvrages l'éimprimés Comm e à ce ux q Il'on impri me pour la pt'emière
fois; que pa l' conseq uen t, pour les pl'e nlicrs comme pour les seco nds,
J'impression d'u n él!rit , sa ns faire Ja déclara tion pr escl'ile par l rat'l
14, donne lieu à l'app lication des p eines portées par J'art. tG j
A ttendu: :l0 que Je tih'c Il d e la loi du .2 r oclobre t 814 , où
SOnt les art. 14 ct l G , es t spécia l p OUl' les imprimelll's, et qu'il
1'èg/e l'exercice de leur pl'ofc~ion j qu'ainsi ses dispositions sont toujours connl1 es pal' CCUlo qu 'e lles conCCl'Ilent person nell emen t j que
dès-lors ~ es con trav entions comm ises par l e~ imp rimeu l's sont punissables, p al' là même que leur ex istenl:e es t constatée , et qU 'enfin
elles ne p euven t ètt'e excu:,écs sous prétexte d e bonne foi ;
Attendu que, dans l'espèce, il étai t prouvé et reco nnu
Baume avai t CO tltl'c "enu
a l'al'l.
que
14 de la loi du :l I octob t'e 18 14,
en imprimant, sanS l'avoir déclal'é , la réponse de M. Ca rm en in à
M. le Président du consei l i
( 1) Voy. ce R ecut'il d e jurisp, p. :loG.
. 6 ~ le
s'agissai t
pas, et
octoh re
-\ '
, ,
C UR casse e t annul e le jllgemcn t d Il trib unal
Pal' ces mottf::i, LA ,0
cl 8 " . d erni er qui conlÎt'lll e, Sdns
correc tionnel de Drag uI gna n, , LI
JUltl
1 ·1> 'na l de Tou loo, du
'~
1
19c mcllt d U fi Il
en approu\'cl' les mOtl s, e JI
' d es IJours uit cs en favenr de
2. 3\fil p l'écéd ent , quant au l'Cil VOl
1
81 1,
.
l'
el de ce clerni er jugeour êlre de nOu veau staluc S UI' arp
C
El
t P,
l , ièccs d e la pr océd ure dev~ot la OUI'
ment renvoie Baume el es Il
Baume;
royale, d 'Aix
t
chambre CO''l'cc lionnell e.
Du 6 juill et
.83-,• Cha mbre criminell e.
R envo i de,'ant un e au tre Co ur d'assises, -
OUI le rappOl't de 1\1. Olli\'Îc ,' , c01lsei ller i l es condusions de
M. FI'ctea u de Pen.v') :I"oc .. , généra l ;
Vu Jcs 31'L 1 i e l 16 de hl loi du :' 1 oC lobre 18 14
,
1 . a li uCr la pcine por lée par l'art.
Ilcu de Ul pp q
d'.
paI'ce qu'il Il C
Insta ncc ,
é 1':\ renvoyé
jugemcnt altaqu' "
Il l' t l ' ne S'appliquai t
que d·ulle . l'é·1mprcsslo n à la{Jllc C al', '1 f '
, '
,
Il avai t é té faite de honn e 01 ; ,
qu e d a, lI culs e e
1
ü cl la 10. d u ~ l
.
·1
a
"iolé
les art. lot ell
e '
•
E'Il quo I 1
QlÙHl
Peine. -
Applica li on.
,II'. ' e a hé ,.en~
,
L a Cour d'assises, c1I!ÇlQnt laque lle! une O..(}alr
·e par la Cour de cassation, p our appliquer les p eJne ~
Çloye les sur !me d eclaratl.ol1
"
a,lleriew"e à la fOl
U lU/ Y,
eo " !:$
,' à li /'l HOUlle au
au 2 OÇl rt'l 183 2. , Tle peul la. l reT/Çloye
,à d
veaux d ébats
ury sous pn!iexte de prQce{ e,
e n ou
,
l'
'
,
l
'
ell
e
ne
peut
qu
app
/,
"sur les circonstance s attenuan es,
quer les pein es de la loi nouvelle au fait decla re co nS,
a "
'(T
tant par le jury.
Le Minisl ère public C. Chevalier.
632, l'acla Co ur de cassa tion dU 17 m ai l
. élé COI·oyé devanl la Cour
cusé. François Cheva li er ava, l
&I:e slalue conforme menl
d'aSSIses des n asses-A lpes, pour
'nt.'nue
'
' et ('ffet mOI...
~ la loi sur la déclara i ion du lury a C
hl d'
.r •
•
.
1·
• Cheva li er coupa e a VOl ,
Ce jury ava,t déclaré acc uS
t·
en la
heure du ma \fi ,
le 6 sep tembre 1 8~1, vers u.ne
.
reu à la maison
co mmun e de "itroll es, \'olontalrcment mi s le
Par ar r ê t de
�4 46
I\ltnTDIONALE .
THÉI\US
d'ha bilalion de Mari e Roche, \'O uve Che""lier ; incendie qui
avail délruit loul ou parlie des bâlim enls, ai nsi que plusieurs elfels mobiliers. - D'a près l'a rrèl de cassa lion , la
Cour d'assises des Basses-Alpes n'ava it qu'à prononcer sur
ces fail s, ainsi décla rés, l'a pplica lion de la pein e. Au lieu
de procéder ainsi , ell e a r envoyé ~ un nouvea u jury , pour
procéder à de nou vea ux débals sur les ci rcon slauces all cnuanl es. En quoi ell e a méconnu sa propre compélence
el violé l'arl. 434 du Code péll . - No uvea u pourvoi en ca,salion de la pari du Minislère public.
A RIIÉ T .
Ouï le rapport de M, O ll ivier, conseilJ er i les obsel'vations de
)Ie Mi llre, avocat (Je Chevalier i les conclusio ns de M. Nicod,
avocat généra l :
A ttendu que b modification, int cl'Venuc dans la loi de procédu re devant la Cour d 'assises , était sans app licatio n à ull e déclaration Ou j Oly déjà rendue , rég ulière dans sa form e, et qui ne
peu t p lus être changée i
Que le seul rés ultat q ue pe u t avolI' la publ ica ti on de la no uve ll e lo i p énale , aurai t été, s'il y a(Ja it lieu, d e pro nOncel' une
peine d ifférent e ùe ce ll e inst ituée pa r le Cod e d e , 8l 0 ;
Attenou qu e la CO tir d'ass ises des Rasscs-A lpcs, il laq uell e Parfaire avait élé en voyée, n'avai t qu 'à ap pl ique r la peine d J tr rmÎuée
p ar la Joi j «! t quJen l'en voyant Il un nouyC<'Iu jury pO li r p ,'océder
à de no u veaux d ébats Sur les circonstances aUénl1 ao tes , ell e a méCOunu sa p rov re compétence, ct a violé l'a rt . 434 d u Code p énal :
Par ces mo tifs , L A COUR casse et annul e l'a rrêt rendu par la Cour
d'mises des Sasses- Alpes , Je 24 juiJJ et dern ier ; - E t po u r être fai t
application de la pe in e à la déclara tion du j ury , d u 13 mars précédent, reo voie C heval ier , en l'éta t où il se Ir.>uve , ensem ble l es
p ièces de la procédure, d e\'ant la Cour d lassises d u Var.
.
en mal,'ère
de policc.- Queslion de propriélé.
Conl raven tlon
.
.,
de pn/iee , lorsque T'rxistenrc
de ,
la contramaf/("re
..
• ~
vent;on dépend de 10 c/ue s/ion de SOIlt)U' à 'f~' dOIt tr~
' la I,roprieu.! d'une !>fJrtion de terrain, Je . fr/ aUrI'b uee
. surseo Ir
. nu ,'ug rmenl sur la contravention
l
bonal d ot!
., ,
'u s u ?, la décis ion de la que stion de ,)TOpne te , et ,en
)mt'me
, q te m ps, fi1..xe r lUI deloi dan s l equel cNte question
En
p,.~judicie ll e
dcy ra êt re jugée.
Le Ministère public C. Cornill on.
Ou"i Je l'app ort 0!lU", pat• M. de Crou sci lh cs, co nseill er j et les
" ns de l\'l . ,Freteau de Pe!'.y, avocat
couC1uSio
, . généra l ;
V t, , 408 du Cod e d'i ns tr ucti o n crlmlnc ll e i
li
ar.
,
cl
1 "
AUend u que 1e t rt'b Il na, l de po lice de Marsc tll" e. , ans e àJuse-.
é déclue q ll 'il y a dou tc s u r le pOint de saVa IT
qUI
ment attaqu 1
b" cl
" c'
cl Olt
" ê h 'e a Il ri"bu e'c hl• 1)I'opriélé du so l , 0 Jct es , poUrSttil CS ,
néanmoins p" onollce Jpo- renvoi pUt' ct simple du prevem,t,
t
J
" état d es r~i l s c On nus el d éciMés p;lr ce Ju ge m en ,
cl
All eu LI qu cn
,' 1
1 uell es il
1 t ribun al d e po lice n'av ait p oin t de b as~ cga cs. sur
q
,cqu't1em~n' ;
eû, • .,co;" 50;' unc cond.mna' ;o n , 'O;l un
c, qu e
p
a't p ou r lui nécc)5Î té cie SllrseO lr au Jugement de
dès-Ion;, il Y av. 1
. '
cl
0 l'iété dOla con travcnti o n , jusqu'a u m Olll en t ou la qUestl OIl" e , pr : "
1
me nt d écidéc par la jUlisdicli on co mpétente perrnil ~ app , éclCI 1 CI
,1
leine connaÎS580ce lie
cause, les fa l'(S de la poursUIte.
'd 1
P Att endu, que cl an;)" ce t 0 b'Je t , ct po ur que "
Je Jugemen
t éc dea
,
contl'aven tion imputée ne flU pas indéfiniOl cut aJournee al" gr .
e SU
l a pa rtie le t l'ibu n<ll
po 1"let: d eva,' 1 , en pr onoocanl
~
' rsIScl'
,
c
fi ),.c r lin délai
clans lequ el la parti.e , qUI. c ' ~I. pa ', t de la qucsIJon
.
nc
'été rap l>orterait J<I d écision à in terveUlI' sur ce tl e questi on .
,
1
t en pronon cant
d
dei - lo rs , qu'c n re te nant a cause , e "
•.
tt cn u,
" é ' as en éta t d'èl, e Ju gee p ar lUI,
.
1
-ègles de
déf'init ivemen t, alors quell e n lall p
1c ln"b una 1 cl e Sil"nple police de Marseille a m eCOll llU es 1
propr l
A
sa compétencc
Du 3, mars ,Ilh , Chambre crimin ell e.
447
,
d
'b
-e et tUU\ule le Jugement u tn uPltl' ces mo ti fs , LA
OUR cass
d 16 ' ui ll el , Sh; et pour être
na l de simp le police de Marseil le , U
J
" sd"
la
' talu é , conforméme nt h 1a l 01' e t à l'ordre des Jllrl Ictlons,
hl"Sur è
.
COl'OiU on , par le ft1in istère pu IC pr s
po ursuite .IrHen t ée aLl sIeur
C
�448
THÉMIS
MtIUDIO~ALE.
le tribun al ùe simple po lice de l\hrsei Jl c , renvoie la cause cl les
padies par denn t le lriùunal de simple police do la Ciotat ;
COUR ROYALE
Du '7 se plembre .832, Cha mbre crim inell e.
Servi tude. - Changemenl. origi naire, -
Cour d' Assises. - Procès verba l. - Tirage du Jury.
La defen se , faite ail g reffier par l'arl. 372 du nouveau
Code d'inst ruction criminelle, de f aire imp rime r à
l'avance le s procés ,'erbaux des sea nces de /0 Cour
d'assises, ne s'étend pa s aux procès verbaux da li,.age
du jury .
Amidey C. le Ministère public.
Le sieur Amidey s'est pourvu rn cassat ion, contre un
ar r êt d e la Cour d'assises d es B rHi.che s- rltl-Rhrl"e, du 3,
août . 832. Le. fa it s tte la cal.se sont suffisamment exposés
dans l'arrêt sui va nt :
001 le 1';apport de M. le eon"l' iller de Cl'ouse ilhes; Me Fi chet,
avocat en la Cour, dan3 ses observa tion;- ; et M. Fréle3u de
Peny, avocat gé néral , en ses co nclusiomj vu l'aI'l. 3710 du Code
d'instl'ucti on criminelle;
Sur le moyen pris, de ce que b form nl e du procès ,'erbal dll
tirage au so rt des jurés "ul'ait été imp rimp.e : Attcndu qu e l'article
du Code d'instructio n cl'imincll e., lorsqu'i l statue (( que le greffier
dl"esscl'a un p,'ocès vel'bal de la s( an ce , à l'effet de constater qlle
» les fOI"malités p,'esc,'ites ont é té observées, e t que ce procès ver» bal ne pourra ê tre imp rimé à l'avance ,
s'occ upe des séa u cc.~
de la Cour d'assises proprement dites , el ne s'app lique pas à
l'opération qui a pour obje t le tirage au So rl des jurés i qu'en effet
le procès verbal qui constate cette opé,'alion est essentiell ement
distinct de celu i qui rend comp te des séances de la Cour d'assises,
de même que l'opération du til'age au sor l es t entièrement distin cte
de ces séances, puisqu'il n'a pas li eu en séance publique, puisque
la Cour d'assises n'y prend p oint séance, et puisque Je p ,'é,sidenl
est appelé par la 10 1 à Y procéde,' seul i
Attendu d'ailleurs que la procédure eSll'ég ulière, cl qu 'il a été
fait une j\lste appli ca ti on de la loi penale aux fai ts déclarés cOllstan ts :
LA COUR rejette • • ,.
)1
)1
Du la octobre .83. , Chambre criminelle .
449
D'AIX.
Presc ription , -
Possession
Usage primit if.
Le prop,.iétaire du f o nd $ervonl peut-il fairr ~ dan s le fond
qui doit ln ... ervitude , ou ànns ,,. [()ncl à qui dfe t'st nut ,
un change m ent qui ag/p'ove la co nr1iÛoYt du fond as"rvi ? ( Rés. aff. )
Peut-on ac:quér'ir par prescriptio n plus de droits que eeu
dont O H jouit, en vt'rtu du fait de la posses sion origi-
na;,·. ? ( Rés. nég.)
Peul-on sc: ser vir des eaux, pou,' to ut autre usagt que
l'usage primitIf? ( Res. neg, )
Lieut.rd C. boirs Gérard.
Le . 4 août .828, ju gement du 1rih. ci,.. de Draguignan qui,
faisant droit à la demande du sieur Gérard, adjudicataire des
moulin s à farin e et à huil e de la commun e de Co tignac,
vend us conform émen t À la loi ,lu 20 mars .8.3, fit inluhi
1ia ns ct défenses au sieur Lieulard de ~e se rvir de lad it e
prise d'cau qu'il avait sur le ca nal dudil sie ur Céra rd ,
pour un au tre usage que pour un moulin à tan, et notam ment pour l'usage d' un mou lin à buil e qu'il a cons truit au
lieu et place du mou lin à tan, ele.
Sur l'appel de ce jugemen l , arrêl con firm alif du .6 mars
182~I'
En décembre .83, , le moul in à huil e, co ndamné pa.·
les jugement et arrêt précit és, fut de nouveau mis en mou,'erucnt par la dame Li eutard l qui pr~ l elld il tlu e Je mou lin
lui appa rtenai t co mme bien adven lif l et qu)i l n'était intervenu entre ell e ct le sieur Gérard aucune de.cision,
Le 24 mai 1832, jugement du tribunal civi l de Brignole.
qui, faisant droit aux fm s de l'exp loi t d'a journement du 9
janvi er l~ 32 co ntre Rose Danjean 1 femme Li eut ard , déclare
executoire con Ire ell e le JUGe men t du tribun al civil de Draguignan du . 4 aoilt . 828, con firm é par arrêt de la Cour
J'om.
1 ,
part .
l,
Recueil dt: jw'isp,
:S0
�4110
TnÉms
du . 6 mars ,8 '9 , intervenu entre la dame Géra rd et Son
mari, en conséq uence lui fait inhibitions et défenses de se
servir de la prise d'cau qu'ell e a sur le canal des hoirs Gérard,
pour tout a utre usage que ce lui d'un moulin à huile, qu'elle a
construit a u lieu cl place d'un moulin à tan , autre ment et
à défa ut perm et a ux hoirs Gérard de faire bou cher ladite
prise aux fr.is ct dépe ns de la femm e Lieut ard , débo ut e les
hoirs Gérard de leur demande en dommages et int érêts,
déclare n'y avoir lieu ft sta tu er sur les fin s pr ises co ntre le
sieur Li euta rd , ct co ndamn e la femm e Li eutard aux dépells.
Le 2 juill et, appe l de ce jugement pa r la da me Li eutard.
Par requête du ' 7 décembre, les hoirs Gérard on t demandé,
à l'encontre de la dame Li eut.rd , les Jommages et int érê ts
nés de l'appel, aux termes de l'art. 464 du Code de proc. civ.
ARIIÉT.
Aprés en avo ir délib éré dans la chambre du conseil,
Sur J'appel prin cipal de la femme Lieuta ..d;
Attendu qu e J 'après Part. 'jo ti du Code civ. le mode ne servitude p eut se prescri,'e comme la s:rvilude et J e la même manière ;
Que d'après l'ar t. 70~ dll même Code il est Pl'oh ibé à ce lui qui
a un droit de servitude, de (ai"e, ni dans le f Ol/d '1 'tt do it la ,Jt!rvitude, ni dan.s le fond à ql~i elle est du.e, auc un changement qui
aggrave la cond iti on du fond asservi i
Que ces principes élaien t déjà établ is dans l'ancien droit, pllr la
maxime lanlûm pl'(l!SCr' ;pl um, qurmlùm possesswn ;
Que la génél'alité de ce principe explique bien qu'on ne peut
acquéril' par la prescrip ti on, ni plw ni moins que Jes droits dont
on jouissait.
Attendu que feu Gérard était se ul propriétaire du ca nal et des
ea ux dont il s'agi t ! propriété étah li e par titre et de p lus dé6 nitivement
fix:ée par un arrêt de 13 Conr de céans du 1 r avr il , 8~7; -- Que
dèsl-ors auc un e autre perso nn e ne pouvait agir à ce titre,
Attendu que la prise de la femm e Lieulard, n'a été des son
origine pl acée sur ce ca nal, que pour mettre eu jeu un moulin à
tan, et n'a jamais ser vi à aucun autre usage.
Attendu que, s' il est réel que la prescription vaut titre, le droit
q ui en r ésulte, n'étanl nullement écrit, ne peut se détel'mincr que
llÉRIDIONALE .
"tH
p Rf le fail de la possession o,'iginaire cl primitive '1 qU'ainsi dans la
cjrcon~ I ,HtCe cc [(III n'était que l'établissement d'un moulin a lan.
Auendu que la priiic de la femme Lieulard ct J'objet auquel elle
:\ été limitativement emp loyée, snnt indivisibles ent re eux, puisque
l'ull est Je moye n, et l'au tl'c la d estin3li on.
A tt p.ndu que dès-Iol's el p ottr ninsi dire par droit de suite, le
foud, :'lpparlenant à la femme Li eu tard , sc trouve Sl'evé de la servi tude
oe nc pouvoir se ser vir des caux pour tout au tre usage que l'usage
p ri mitif ;
Qu'en enet lui donner le droit de ch ange r son mou li n à tan pour
un moulin à huil e, en sc se l'vant de ln m ~ me prise el des mêmes
e,tu'< , ce serait dé p~er la possessio n primitive, la scule qui ail
ex i!llé et chail gel" la destinMion d 'origin e i cc se rait eD6n autoriser
,
.t
•
à fai .,c sur le fond qui es t osse n ·i, et dans le fond il qU I a serv,turl est du e , nn chan ge ment qui empi l'crait la condi tiou des proprihJ tres dlld il canal, plli ~ qtl e , posséd ant cu\.-mêmes des mou lins à
hui If" sur ce même cana l, toute COIl CUI'rence lell\' deviendrait nuisible.
All i'ndu q u'i l es t à présumc!' que, d'::lprès ce Ue considération el
si Irt femme Lieutard, ou ses au teurs , a,'aient employé les eaux de
la pri:.e 11 tOl1t autre usage , el SUI" ou l 11 un monlin à huile, avant
le tl'mps requis pour la prescription, le propriétaire du canal s'y
serai l opposé ;
Que rI(-s- Jors, en6n, on ne peut pas se préva loir t p:.r I:l prescriptio n , d'un dl'oit qu 'on ne posséda it pas, et que ra ,ionncJJemenl on
ne devai t pas ob tenir.
En ce qui touche le premiel' chef de bppcl in cid ent des héri tiers
Gél':wd. _. Considérant que la seconde parti e du di5positif du jugement d ont est appel, ne présente qu 'un e rn épri'ie de réclactio n dont
Jes héritiers Gérard Oll t eu le dl'oi t de d emander la recti 6cntio n à la
Cour t:mt que la voie de l'a ppel était ouverte i - qu'i l y a lieu
p"r I~ Co ur, en stotuan t sur la cause, d'opére r ceUe rectifica,ti on.
En ce qui touche le second chef dudit :.ppcl incident, rela,lIf aux.
clomm3S es e l intél'ê ts que les héritie rs Gél'ar<! réclament. - Cousldérant
qu 'ap l-ès les arrêts de la Cour de céa ns co nll'c la com mune de Cot;gnac ct contre Louis Lieutard, et surtout après l'exécuti on du der~
nicr arrêt p ar la destrur lion du mou lin à huil e dont il S'ag i 1 , op
rée au vu , et su de la femme Ll.euta r cl , cc tt e-ci. li .a pu rétabtu'
ladite nsin e cn bonne foi, et qu'ell e doit dès-Jors une Înclurnrnté aux
,
héritiers Gérard.
.
�TUÉIMIS
ED 'C
(l'li
ron ce rne Lieu lard p t> ()o[we ll cmenl .. _ Considérant
la solntion dt>... qll cs lioos qui précèdent ne donne plus lieu à
s'occu~er
de- l a qUJlli r dudi t Liculard 'l cldns la p rést'n le ca use.
di~'el .. IlJo hfs'l LA COl.fI. '1 eo
conce rn e )'appel
pri nri p ... l, conr,! Ill t' le jUl:)emcllt don l est app el i et de ni ème S:.lÎte
[,11::.:1 nl drcll! i, h'ppe l mcidt: 1I1 d('~ hé,'ili er:; Gé":lrd ., ol'do nne en tant
Par çcs
ce qui
qu e d e h(,~(lIn que Rose Oao jeau'l épo use Lieul ard 'l d étruira,
Sur
moul in à huile, lui fa il inhibillon~ el dl!rC'nses de 5f servi., d e lA pl'ise d'ea u qu'ell e a Sur le canal d~s hérit iers r,éra l'd '1 pour autl'C usage que celui d'un moulin il
tan, et à déf,1U1 p prm el à ces d erniers d e faire bou che" ladite pr ise
aux rrais et dépens de lad it e Dallj ean , épo use l .. ie utard, ct :lyanl
t el égar 1 que de raison au'( fin s de la l'equ~t e d'~pp el d ps Il é"Îticrs
ln
:. Îl:)llIfiC<+ lioll
du présen t
a lTè l , So n
G érard, relati ves ail pré judice par eux so uffert, condamne ladi te
Danjea ll "1 épo use Lipl.lt lwd , à payer aU:l dits b ériti ers Gérard la somme
de 500 fr. à tit.'e Ile rlo m lm,sc.:. et in terê1s; d~clare n'y a\'oir li eu de
ri e" st .. !llel' à l'é.... al'C! cie Lou is Li eutal'd, conda mn e la femme Lieutard à tous les d ,l p l' IIS.
Légis lation ancienn e.
So us l a ftlgi.fi lation antérieure qux lois nnl.lvefl ps slir l(!~
sTlccnsions. "i nstitut;nn r7'h eritier' emlj()rla;t-e ll ~ el ection
au pro.!it d e l'f~ligiblc, inules le s f();s qu'''! n 'y avnit
pa .. une vocatù.", à (l(~/aut d'électio n expres,( e1' ( Oui . )
. Hoi rs Laurent C. Bœuf.
Par tes tament du 30 décembro 1775, le slenr Pi erre
Laurent a légué à Magd elain e et Rosali e ses den. fil! es,
400 fr. à cbac une, paya bl es au jour de leur mariage. ou
lorsqu'ell es <l uron! att eint leur 2S me année; et par le même
acte i1 a in slilu é sa femm e Mari e, hérilière lIni verselle ,
et l'a chargée de fair e éleclion d'héritier en fa ve llf d' un e
de ses fill es. - Après le décès du sie ur Laurent , sa
ve uv e Mari e Laurent in stitu e Magde lain e Laurenl , u~ e
de ses fill es, son héri lière univers elle, ùan s son conlrat
de mariage avec le sieur Bernard , passé le 30 avril '777'
4lS11
Le 30 juin 1827 les hoirs de Rosalie Laurent , représenlés
par le sieur Anloine lIœuf , on l ajourné devalll le Iribunal
cl e Oigne les hoirs de Magddai ne Laurenl pour voir opérer
le partage de la succession de feu Pierre Laurent.
Le Iribun,,1 de Digne, var son juge menl du 20 mars
1830, jugeao t que ct: tt e succession de Pierre Laure nt
était en<:orc illdi vise, a orrionn é le parIage en deux pori ions
éga les pour les desce nd an ls de Magdelain e el Rosa li e
Laurent. - AV:)cl.
A RRÉT.
Att endu q ue la Jégi::l:l ti on,
an térie ure
aux lois nouvelles sur
les successions ct I('s Ic.,(,tmen ls , régi t cc II I' cause,
Que sous cell e J él:l i~ ra ti on il élail de maxime que l'i nstitution
d'héritier em portai t élel tion :l U profit de )'é ligib le, toutes les fois
~ défaut d J ~ l ec t Îon cxp resse,
Attendu q ue Ldll1'f'nt, en ch:lrgean t sa ff'mme d 'é/j,'e un de leurs
qu'i l n'y aV:lil l'ilS un e vo\ ;111011,
enfan t ,
Ou 21 déce mbre ,R32. '" Ch.-Présid ent M. d'ARLATAN
LAv",s; Min . publ. M. B ENO IT, Subslilut ; Avo ra ts MM .
D EFOUC ÈRES e l P ERR i N ; A,'oués MM , V AC E1IER 1: 1 COl'iST~NS i
Hériti er. - In slitulion. - Élection. -
MÉRlDlONALE.
Ile
n'en a
appC'lé au cun à rec ueillir son hél'it3ge dans le
cas ou sa veuve ne fC l'ai l poin t d'élection c~p r eSF e .
Aliendu que celle-ci, insti tuant 1\bgdelJin c Laurent sa fill e son
héri tière uni verSe lle t d:lns Son con t rflt c1e llIariage de 1 ï77, J'a par
cela appelée à recuei lli)' b s l1 ccessio n
p ~tel'O c ll (> .
COUR met )':l ppell ation ct cc rl ont es t appel au néan t ,
sa ns s"'lrrê ler à la d emande de l\1 :lI'C - A nloine Bœuf, des 'JO
vendémiaire an 13 et 30 juin 18 . 7 , don t ell c ":'1 démis e l débou té,
met S UI' i ce ll~ les appelants hors d 'inS(:lnce el dc procès, ordon ne la
r IA
res titu ti on de l'f\mende, co nd amne l'intimé
:lUX
dépens..
Ou 14 juill et 1832, 2' Ch. - Présid ent M. CAPPEAU;
Minist. pub . M. VALLET, Avocat général ; Avocals MM .
S.btSRJE et LI EOTAUO ; Avoués MM , CONSTANS ct EVfUèf; ,
Testament. - Ob liga lion . - Preuve. -S erm enl.-Par tag e. Jouissa nce. - Portion héréditaire.
La dispo sition te stamentaire, pal' laqu elle le delunt décla re avoir préte fÎ l'un de ses héritiers une somme d" ,
IO'lurfle lui set'a escomptée sur la port;"n '1/li lui revitn d ,.o dnns sa ... uccps sion, est ,elle une W ' ClHlC !.,JjJisa nt e de
/' exi;:o,lcnce de a il e cleue i' ( Non .)
�454
PeuJ·on ordonner
l~
serment
pOUT
MÉRIDIONALE.
compléter edle preupt. ~
(. on .)
Un. pareille disposition peut-elle ~tre consideree comme
un ovonlage indirect. lail lPl:e aUires h~ri1Îer$ ? ' ~OD.)
Lorsque parmi plusi~rs enfdnts, fun d-t!U% a , dtpuÏ! la
m.ajoriJ~ et san..r récl:.mt.ation. laissé j'luir la m1re de
sa portion héreditaire dans sa succession paternell, peutil, apr~s le décès de ct!lù-ci t exiger que su co-htriJiers
lui fa ,n ent compte des revenus de sa portion? ( on.)
Bourd et C. Vi ton , elc.
L e sieur Bourd e!, pèr e de su enfanls. dont qualre
filles et deux garço ns, décéda le 2 décembre . 800, avec
nn les la ment par lequ el il léguait à son épouse la jouis·
sance e t l' usufrui l de la moitié des ses biens. L e .b a"il
.805, décè ab inUslat de la dam e Joséphine Bourdel,
l'u n e d es qual r e fi lles, sa portion dans la succession patern elle accroit à ses frères el sœurs. La dame J eanne Tar-
dieu , veuve Bou rdet, a joui des biens formant la succe::.sÎ..,n
d e so n mari jusqu'e n t 828 , époque de son décès; elle a
joui d' un e moit ié d e ces biens co mme légatair e, et de l'aulre
cemme adminis tra nt les b ie n s de ses enfan ts m in eurs: el
après leur ma jorité, e n qu alM d. ma nd a tai r e po ur le compte
de cbac un d'e uI . L es Irois demoisell es Bou rd el conlractent
ma riage, e t leurs époux laisse nt jouir la ve uve Bour det de
le ur portio n hér édit ai r e dans la s uccession pa lernell e, moyen·
n a nt un e pe ns ion a nnuelle de •• 50 fr. L e 29 mai .828,
la dame veuve Bourde l décèd e avec un l esla meLI par le·
qu el ell e lègue: •• 2 00 fr . auI pau vr es; 2° sa maiso n po rt e
ferm ée , à son fils c ad el ; 3° sa gard e-rob e e t toul ce qui
s'y trouve conle nu , à ses fill es; 4° 650 fr. de pen sio n viagère au sie ur Bourd el ; e t il esl dit de plus da ns le testament : » Le r esle de mo n hé rit age se r a pa rta gé pa r portions
» égal es, e nlre mes cinq e nfa nl. , mo n 61s a în é fera co mpt e à
» ma succession d e la somme de .b,ooo fr. qu e je lui ai
» prélé et fournie en div e r se s é poqu es, el cell e somme lui
» .era escomptée sur la portion qui lui reviendra. »
Da ns l'aclion en pa rt age, l es trois gendres demand ent
qu e Bour del al né , soit l enu de faire compt e à la masse
• de rclle s uccession de celle prétendu . cr éanc e de .6,000 fr.
Bourdet ni e la d ell e, ct d emand e à so n tour qu e la succession lui fassccompl e de s r eve nus d e la portion héréditaire,
de puis l'a nn ée . 804 , époqu e de sa majori té, ju squ 'a u 29
mai ' 028 , é poque du décès cl e sa mèr e. Bourdel cade t dé-
clare eX I>fcssé ment vou loir demeurer étranger à la demande,
form ée pa r ses Irojs beaux-fr ères contre son frèr e, c t s'c n
ra pport e à jus tice s ur la dema nd e d e so n fr èr e co ntre la
success ion.
L e 10 mai 183 L , ces dema nd es r es pec ti ves ont été r e-
jetées par le ;ugemcllt du tribunal de Tarascon , don t voici
l es mo lifs:
Co nsi déra nt que la charge '1 imp osée p ar la dame Bourd et à Son
fils aÎll é., de fa ire comp te à la successi on de 1G, ooo f, .. , ~ u ell e décla re lui avoir prétée el . foul'ni e à d ive rses époqul's , n 'esl 3u(.un clIlcnl
exp liq uée pa r le teslaleul' , ni juslifiée p;w <l lIcu n litre ;
Qu'i l est dén ié par Bo ui-rle t aî né d 'a 'ai r rec u ce ll e so mme ct de
S<l mèl'e p o ur prêt el fo urn itul'e, ~ Que ce lle dénégali on cl le défaut de just ifica tion de Ja p~. rt des demand eurs De permett ent pas de s'arrêter à cette demand e j qu' il parai t il u co nlJ';i re,
qu'au lic u de sc dil'c créa ncière, la d,lnlC HOut'det dans une leHre
missive ve rsée IIU procèli, visée pou r tl'lIbre el enreg istrée à Tarascon , et d ont l'éeriture à ell e <l tll'ih uét: n'cst point méconn ue par
Jes hoirs Bo urdet , ,1('mand ai t à so n fib de lu; prète.' une somme
de 3000 fr. par lettre de change, et pro mettai t de rend re ceUe som me
à la p remiè.-e réq uisilion ; ce qui contl'cdi t cntièl'emt:u t la déclo l'Illi on
COn tenue au testament du I l a'nil J 8~6 , notaire 1\le i\:leissonn ier i
Considérant que cette charge ne peu l être prise po ur un
ava nt age indirec t aux au tres enfa nts de la Icst::ltrice , soit parce q ue
l~ devo ir à
ce ,n'est à aucun deux no mÎnali,'emen t que ce ll e-ci impose l'ob ligatl on de pa;yer la so mme donl s'ag it ., mais bie n à la masse de
la succession dout il parai t que l'aclif deva it être accl'u ., d'au tant
qU 'elle aura it pu être sou mise :1 l 'ncti on des créan\: iers, so it p arce
qu'il est éC,rit que la succession sera pal'tagée par p Ol,ti ons égalCi
entre les emq enfants;
Considérant que nul ne p eut se Gréer un titre ., ct que les héri-
\
�MÉRIDIONALE .
TIIEMIS
Voiture .-Versement.-Transaction .-Décès .-préjudice. Nouvelle indemnilé.
tie rs de ce1ni qui se dit créancier Sl\(]5 l'ètre r éell ement') n'ont pas
plus de droit, qu'It en aura it IUÎ-III1! IlI C con tre le ll1'étendu débiteur,
Considé"3 01 qtlC le sel' ment ne peut être oroonll é d .. J1s les circonstan ces de la ca use, puis(llI 'il n'y a :HtCIIIl commencement de
pre uve à l'... ppui de 10 d emande, e t que Il:! cl elllande récotlventionncll e
fait parfaitement connaî tre en quelle pO:»1t10n se trouvdient respectiv ement la dam e Hourd et e l SO Il fil s d on t If"s moyens pécuniaires
Une tronsactioll , relati",e au dommage occa sioné par le
versement d'une ",a i/ure , r Ul d - elle se ,~ It pntiers fion
re cevables à demander de nouveaux domma g es-intérêts,
pour le préjudice dont son décès peut être la ca us e!) tN on. )
Michel C. Trucheman .
n'étaieo t point inférieul's à ce ux de sa mhe ;
COllsidél'anl qtlC Louis BourJ et n e prend 3UC tm e p al't à la demande
form ée par ses b eau,< - f" è res , bi en qu 'i l (Ii i le mjl;m e jll l é l'èt au versement imposé à Bourdet aîné i qu e cette circonstance es t une prcuvf'
de plus de l' injustice de ce lte demand e;
Considéran t que la demand e réconvenlionnelle de Bourd et ai né
parait n'avoir ~ té déterminée , qu 'en vue de la défense ;:' la dema nde
principale;
Qa'il n'cst poinl déni é qu e, jllSquCS au décès de la demoiselle
Mo rea u, fiourde t ainé Il 'a il l'eç u dans la Ill ;l iso n patern elle les ali men ts ,
les (ra is d'entrfl li en, et tou t ce qu e sa posit io n de lits aîné le portait
il exiger, ec qui ne peu t êtl'c éV:1 lu é à un e so mme ioréri curc à S3
portion des reve nus de la succ ession pate rn elle; qu 'il n 'es t p oi nt
â présum er qu'après ce décèi , il n'ail point re~ n d e sa mè.'e le
montant d e ces revenus j que l'int ervall e qui s'est éeo ul é de pu is sa ns
demande de sa part et 5.1nS discOl·!lS domestiques , donn e un e nou-velle
présomplion de la p erception i'lminb le de ccs .'é venlls, sai l direc tement
de la part des fermi ers et locataires , soit de la main à la main
vÎs-à-YÎs de sa mère.
Par ces motifs le Tribunal décl.we la demande principale non
recevable et mal rondée , décl are en outre la demand e réconventionnellc
Don recevahle j et attendu la qualité des parli es , comp ense les dépens.
Le sieur Bourdet aln é a émis appel principal de ce
jugement, et ses beaux-frères ont à leur tour émis appel
incident.
Ces deux appels ont été vidés par l'arrèt suivan 1.
Adoptant les motifs des premicrs juges;
La COUR sans s'arrête., aux appels priucipal
confirme,
ct
in cident,
etc., ctc.
Do '9 janvier ,833, 2' Ch. - Président M. CAPPUu.
Minis!. pub. M. VALLET, Avocat général ; Avocals MM . de
L. BOULlE fils et DEFOUGÈRES i Avoues MM. Roux et En.o",
,
Le sieur Michel d'Orgon a élabli un e diligence qUI fail
les voyages d'Aix il Ar les.
Le sieur David, aya nt pris place dans cell e voilure, la
diligence a versé à la Cala de ; ce serait selon les uns par
le fail du poslillon , selon d'aulres ce serait par la faute du
ch. rrelier Jacquèm e qui a accroche la diligente. Quoi qu'il
en sa il , le sieur Davi ct eut la cuisse rraclurée lors de ce ' ersement, qui eul lieu 1e 3 se plembre , 8~ 1 . Le sieur Michel,
en trepreneur, lui offrit un e ind emnit é ((ulil accepla el moyennanl laque lle il se des islail de Ioul e poursui le l'cial ive à la
fract ure qu e le bris de la ,toiture avait occas ionee.
Le 6 déce mb re 183 1, decès du sieur David .
Le , 8 mai 1 83~, la veuve David fil ciler le sieur Michel
et le po slill on Gayet devanl le Iribunal d'Aix , dema ndan t
des dommages - inl ér~ t s con tre eux, comme au teurs de la
mort de so n mari. Le sieur Micbel appela en garanlie le
sie ur Jacq nème, charre tier.
Vun et l'autre ont soutenu que la veuve Ju sieur David
était nOn recevable à demand er uoe ind emnilé pour un fait
sur lequ el le sieur David avail dCjà Iransigé; qu e celui-ci
était mort non des suiles de la rraclure , mais d'une
phtbisie p·llmonaire.
Le ,5 juill et 183" jugemenl du Iribunal ci, il d'A ix .
ainsi conçu:
Attendu que les accords intervenus entre reu Dav id et le sieur
Michel ont eu pour obj et de tran'siger sur la r.'actul'c de la cuisse
du sieur David, dans la jou rnéc du 3 septembl.'e dernier, par sui te
Tom.
l ,
Part.
1,
llecueil de Jurisp.
31
�T H ÉMIS
MÉRIDIONALE .
d u versement d e la dili se Dce d'Ai x à. Arles., dont led it Michel fs t
Fa illi. Action et Droit s. - Avo ué. Accord s. DépÔt. Serm ent. Déclaration.
cntrep re ne Ut'., laq ue lle di ligence était conduite par François Gayet 1
p ostill on , mais n'o n l pas cu po ur objet de h'ansigcr 5lH' la mort
dud it David, mor t qU'Dtl ne p ou va it prévoIr 11 l 'é poque susdite,
el qui ca use 1111 nouveau p réj udi ce à la ,'c uye et aux coranls de
celle- ci
j
A ttendu q ue d ans les :lccords inter venus en tre Icditl\J ichel et ledi t
J acq uèmc qui co nduisa it un e cha rl'ctlc su r la I:) rand e r o u le d' AIX
à S alon ., et que ledit Mi chel p rétend
è t l'c
la cause du
\ 'C I":!CIIICIlI ,
on n'a t ransigé q ue sur le bri:) (le la voit ure dudit l\1i l. heJ et SUI' la
fracture d e la cui sse d e Davi d., l'ésult:.tl d e ce versement j
Qu e dès- lors il y a lieu de débou te.' lesdits Mich.!1 , Gay cl, cl
J acquème d es li lls d o:! no n recevo ir p ar ell x PI·o posées.
Attendu., 2n fo nd, 'lue les pa rties ne sa li t p oint d 'accord sur les
ailS qui on l am ené la mor t duc1it Ccu Da vid, que la veuve préfend que so n m ari es t mOI'1 rl e3 suites d e sa châ le , et que Ics
sie ul's Michel e t Gaye t p rétendent au con traire q u'il es t mOrt des
sui tes d'unc maladie pulmol1 aire à la'(u ell e il a s uccombe!;
Que d ès-l ors. il y n lieu d 'ad meUI'c la VClt\' e 1. la preu ve du fait
par ell e avan cé., ain si qu'à cell e du fai t que led it fcu David son
mari a p r is sa place à la d ili gence el non sur la l'Oule ., et encore
d e soumettre ladi te d ame il P"OU\lC I' si c'est p'l:!' le fait du p ostill on ,
ou par ceh\Î d u charretier J acquème qu e le verse ment de la dil igence a eu lieu :
Le Tribunal o l'd onn e q ue la d ame T r uch eman ., veuve David.,
p ro uvera par toutes sortes et mallièrcs de pl'eu ves 1 même par
témoins , d ans les déla is e t ;lUX fo rmes de la loi, par d eva llt M, de
FOl'tis ., J ugc-commi ssaire comm is à cct effet.
Le " janvier ,833 , appel des sieurs Michel et Gayet.
ARRt 1'.
L. COUR, ad optant les mo tifs d es premiers juges ., confirme,
Du 29 janvier ,833, ,"0 Ch. - Présid ent M. n' A. U TAN·
LAURIS; Minist. pub l. M. DESOLLIERS , Sub stitut; Avocats
MM. D E LA BOULlE et PERRI N; Avoués MM. EVMON et
TURC;'S.
fai ll i ce.sse.-t-il dlavoi,. d es acri-ofls civiles t't qualilé pour
reve ndiqll er ses creances o u (l,'o its., so it pour occrotl,'e
son actif , soit co m me un m oxe n ju stificatif ? ( Non , )
Un Officier mini:He"iel , U rt Avoué pOl' exemp le , ch ez
l equel on dit avo ir deposc de s a cco ,-d~ ou cOH ve n tion s sous
seing.p,'ivè, peut- il refu se ,- de s'expliquer sur l'ex istcuce
de ces acco rd s , (/unnd il est so mm é d e le f aire par une
des parties? ( NO l! , )
((fi
Sa nson C. Mé janell e.
A RR ÉT.
Sur la fin de non reccvoir tiro.e d e la qu alit de Gerbald i ;
Attendu q ue led it Ge l'baldi, qu oif'J tl c fnill i, pl'ivé de l'administra tion de ses bie ns , n'a cepe ndant pas cc;;sé d'uvoil' ses actions civil es ,
ct p lei ne qualité pOU l' reve n(liqucr Iou les crb nccs ou dro its q uelco nques qui peuve nt l ui c;o rnpélcl' , soi t pour augm enter !Ion actif,
soit pour tOut autre moye n just ifica tif à son p rofi t ;
Attendu qu'il agit ici cn concours avcc Sanso n, son co-associé, el
que l'un e l l'au tre sont hal)iles it. fa il'c valoir tou les acti ons j udici.lÏI'es;
Att endu., au fond., que des accords part ic uliers paraisse nt ,WOlr
ex islé entre Sanson et l\'l éjanell e .,
SUI'
la prop riété (lu navire la
f/ù'gif/ie ., don t Gel'ba ld i a été le capituin c;
Qu e ces accords., d on t poul'I'ai~ n t exc ipe r Sa nso n el G crba ldi ,
sont di ts avoir été dé posés en tre Ics mains de ico las Have l , aToué
p rès le tribunal d e 1 rc instance de l\1:u scill e j
Que ce lui -ci ne pt: ul avo ir dans 1:\ cause d'au tl'c qualité que ce ll e
de d éposi taire 1 el que les nppelan lS !l'en r:lppor taut à lu i-même sur
!'e:l.i:ltence de ces accords, R avel ne peu t refuSf'r de s'expl ique.' pour
rend,'c bomm age ù la "lh·ité.
L A C OUR, s....U:lS avoi r éganl à la fi n de uon l'ecnoir p roposée
par Nico las Ravel, don t l'a démis el rléhouté 1 Ill et l'appcll ::l tio n e l
ee dOI}t es t appel au néan t 1 cl érn eudan t quant à ce , ordonne que
ledit Ravel affirm era à serm ent par devant la Co ur 1 l'o'il n'est p Ol"
vr ai qu 'co J 8·)'] il lui ru t été remis 1 du consentcmen t d 'É tien ll e
Sanson ct dc Louis Méjall cll e, uuc décl ûr;lti on pal' laquell e ce dernics
aurait l'eco nnu n'ê tre pas p ropriétai re d ll navire la Y i /'g il/ ie., pour
�460
THÉMIS
JllÉnIDIONALE .
le se rment prêté, o u à défaut de le prêter t les p arties phu amplement ouïes , leur être dit droit, les dépens réservés.
Du 28 Cévrier 183" , ,'e Ch.-Présid ent M. BRu; Minist.
pub \. M. DESOLLIERS, Substitu t ; Avocat s M~f. DE L A Bou LIS ,
StMERIE
et
MO UTTE i
Avoués MM.
S l LVBST RE,
Roux et
Dclélla ti on . -
Compte
BOUCBER IE.
•
Competen ce. -
Le tl res de c b a n ~e . coura nt .
Une persollne n on comm erçante, qui tire des lettr es de
chang e, est-ell e ju sticiable d es tribu nau x d e com merce ?
( Oui. )
Une délégation pour pay ement faite san s n twatlon \ quand
ell~ n'est pa s acceptée , opère-t-e ll e la décharge de ceux
qui la f ont ? ( Non. )
Peut-il Jtre sursis au pay ement d 'un compte courant, qui
a J·emplacé d es lettre s d e ch a n~e, jusqu'à leur produ ctian ? ( Non . )
D'Aigremo n t C. Grosla n t.
Le sieur d'Aig rem ont devait au sieur Groslant, divers manda ts et leltres de change. Po ur e n payer le mont ant , le
compte courant fut arrête le :; mars H!J o ; et le 14 juillet
suivant, 1.. sie ur d'Aigremont et Mad. ve uve de Grignan ,
par acte notarie, se r econn ur ent dé biteurs solidaires du sie ur
Groslanl , d'un e somm e de 9482 fr . 90 C., et lui cédère nt
pareille somme à prend re s ur les sieurs Giraud et Terras ,
fermiers de Mad. de Gri gnan , à Is tres , m;us sa ns novati on
des première ( dettes. Les fermiers s'e tan t refu ses à accep ter
ladite cession et à en payer le montant au sie ur Gros lant,
celui·ci a demandé et obtenu du tr ibun al civil d'Aix, la
r esolution de l'acte notari e ; plus tard le sieur d'Aigr emont
fut cit e par le sieur Gros lant de vant le tribonal de comm erce d'Ai" , qui le condamoa à paye r à ce dern ier ladit e
somme de 9482 fI' . 90 C•• avec contrai nie par corps et exécutioo provisoire du jugement, nonobstant appel ou opposition lans nolion.
"(lI
Appel du sieur d'Aigremont , qui déclina devant la Cour
la compétence de la iurisdi ction commerciale .
.JRRt T.
Aprés en avoir délibéré dans la chambre du conseil ,
Attendu qu 'il résulte des l'il'ct.Jlstancf's d e la cftU:ie 1 nolamm pnl
d u compte courant 8r1'ê lé cntre G,'oslaot c t d' Ai gremont , le 3
mars 1830 et em eglslré le 2R jui ll et 183 , '1 qu'I I u iSlait dt:'p uis
long-temps entre eux divers Ill lllldalS et le Hl'cs d e chan ge , où il !
3 eu ') pour le, va leurs, c hancr mr nl de pl af.:e en place ., d'où il
suit que Icl compétr. nce de la jUI i;,diction comm erciale et de se" suites
ne pe ut être décl inée d ans 1s ca usc, quell e que soit la qualité dudit
d'Aig remon t et de la d ame de G ri gnan sa co-obli gée.
A ttcndu q ue le résultat de ce compte et au fond la dette dudit
d 'A igremont n't'st p oin t dé ni ée,
Que s'i l J a eu ., pour pa rtie du montant d es e (feU non acqui ttés,
des d élégatio ns SUl' d es fe rmiel'S de la d ame de Grig nan , co-obligée
rolidaire de J'appel ant, ces délégations n'Ont pas eu d'e ffet , ct
que Ics part ies ont cté rep l:lcées de ciroit d ans l'état primitir, ayant
été e. pre~m enl conve nu pal' l'acte du 14 juill et 1830 '1 notaire
Pilion ., à Ai ~ '1 que c~lte d éléga tion é tait fait e sans auc une noYatl on., el un prerni e,' jugement rlu 22 révriel' 163 1 , ay3 nt réintég ré
Groslant dans ses droits Anté r le ur'S ,
Attendu q ue Villfl rs d 'Aigremont nc p eut pas eJcip~r du silfnce
des tiers po rteul1I, ni demnnder de sll rsis jusqu'à la production des
lett res de ch ange qui Oll t é té remplacées par le compte CO lU'ant ci-
dessus énoncé.
Que d'après ces m otifs il y a lie u de c.ontirm er le jugement dont
es. appel.
LA
C OUR
confirm e.
Du , ,,. ma r s ,832, , " Ch.-Président M. 1l.ET; Minis!. pub\.
M. DESOLLIERS . Substitut ; A,'ocats MM . D~ L. BOULle el
D, pou GÈRES ; Avoués MM. CHINON et TuacAS.
�-462
TH~MIS
46:>
l\fÉRlmONALE.
Int ér êt. - Taux civil. - Deniers dut.u t.
Les dem'ers dotaux, quel qu'en soit l'e mploi, ne formen t_
ils qu'une OP,ù'ollon civile ? ( Oui ,)
Dans cc cas , l'inté r~t ~tipule peul-il dépasser le 5 pour
,oor ( Non. )
Durand C. Es trine.
Le "
conçu :
.oat 1/:\3 , , jugement du
tribunal de Tarascon ainsi
Attendu que , ql13nd bien même on regarde r ait le prêt comme
une opé ration c ivile , il r ésulte des p ièces produi tes qu e la stipula tion d es int é,'è ts au
6 p,
1 00
d es bill ets qui, au b esoi n, pourraien t ê tre r egardés comme un e nova1ioll à la c réa nce d e,; inté l'ê ts; e t ce , sans réclamation auc un e du sieur
D ura nd, ce qui suffira it POUl' t!lcver contre lni une fin de oon recc voirj
A((c ndll que ce lte somm e é ta it ex ig ibl e , en 1819, que le prêt
été
prolo ngé
pellda nt douze ' ans,
q ue Sur la foi de
J 'exécu tion d e " o bligat iCI/1 prim iti ve , il Y a nrai t un e esp èce d e rraude
à avoi r gardé s i long-tcmps le sile nce pour reveni r a uj ourd 'hui SUI'
tlne exéctltion d ès lo ng-te mps co nsomulée ;
Atte ndu qu 'il a é té "eCOn Att qu 'n l'époque ou à p e u près 00 le
siaut' Durand fil a u sieur ESl rine , " cm p ru nt d e
1 2 , 000
fi'"
il con -
tl'ac ta une socié té avec le sie ul' R o usso i p o ur h.lcllat, l'éduca tio n
et la ve nte d'un troupeat\ mérin os i q ue d epuis on le '\'oyait aux
foil'cs d e b ê tes à laine, pour a ch ete r
ai le SUI'
t vendre i que ce tte éducatiou
d es CO U;iSO US affermé.; ad hoc , e t De sc liant à a uc une
opératio n ag ricole d ont les troupea ux n e SOn t a lors
saire, es t une opé ralio n comm e rc iale j
que l'accCi-
Attendu que le sieuI' Durand , en décla ran t qU 'il l'époqu e de " empru n t il n e deva it rien et n'ava it a UCun besoin pressa nt, a implic item cn t reco nnu lui- m.ême que cette somm e d eva it ê tre emp loyée
à J'ac h a: de Son troup ea u. Car, comm ent concevoir autrement,
que rais3nt Ilne opérat io n obligeante pour le sie ur E Slrine, puisquJjJ le ca ution nait pour 18,000 fI' , lorsqu 'il n'en gardai t que
fr" il e ût con senti
p aye r 6 pour 1 00 d 'intérê t j
12,000
a
A ttendu
que l'offre
du cautionnement par l UI fO~lI'n l 1
•
d l' offre d' Estrine
Le trib un. 1 cl onne acte aux parlles ,c.. d 8
fr ,
. . 1 des lnt ér els c J ,000 .,
n'exiger payementdu 1)~tn C;P\,; ot hèque et du cau tionqu'e u \'appor L~ nt . ma llll~:~n : c l c d~~ PDlIrand à payeY' audit Esnement dont s ag,t , cO,n [ . 11 la II cll e es t définit ivement fix ec
Ir ine la som me. ùe 2o,bJu 1 . ( q
. eê
la créance duJit Eslrin c, r:o prille,il)a l c l Ill l ~ IS'
cblé
Durand a emi s appe l de ce Jugement . c son
,
'
.
nn
ele
incidemment
.
Est rine en a aus s, l ' r
dr
ya reç u so o exéc ut ion pendan t qua-
torze a ns par d es règle me nts d e compte , p ar d es p ayem en ts l'écl s cl par
n 'ayan t
l'inscription d'hyn'e,jpc r payem ent qu'cn, l'appol'Iant 1ll9inlevé(> de
nurand
1 ainsi qu e
o
r
d
SU
I'
le
(ieur
1.
'se pa l' le sicur sour
pOl lequ c l'ri
. , est pleinement sa li~racloi l'c.
fail e à la barre par le sieu l' Estrine,
de
ARRE.,..
d"t rh l'ar t. 1 Ill' de la loi ùu 3 sep tembre 1~07 ')
Auendu que ') • p
.
l" té è l dcs somme. prc lées
1 t' o n dc.~ pnrhes, 10 r
'
t
c t ma lgré a Sltpu ri 1
d
d e 5 pour 10 0 , d:ms les
ne peut être ex 'é
it:;, il un laux fl U - e ilS ,
, '
(ui est d 'o rr!t'c publi c ;
,
matières c l\'ll es , ee 1
f ' d la femme ~trjnc, r enuse
d i d o t d e 1 d 000 l , e '
u que
0 Ise
consen te men t du mat'i, à Durand
par la m ère de '-lp l
')
1'1
l '. e de ses bi ens , a GIé
'
t e t so us
ly pot Icqu
sous so n c3ut tOn n r nl cn
1
. ' p a' l'empl oi nOIl'
1' 3 pu è t re c wnge III
1
la nature du prt!t , qUI , ,
l '
r t : de Ourtllld el d'Eslrine,
fi ' t des fond ,; tH pal' es (Iua t 1.:.:.
ve ll ement
d'
i'ti n l l'U I1C do t /te pourrait cO ll!ltitucr qu'une
e l qll' une Simp le ISpOS 0
,
1\ '
Cl' Ic 5 pour
..
'
v"l
opél'a tio n cn .n :lllcre CI 1 e do nt l' iulé l'Jt II C peul i ( cpass
AIt~n
~n
rI~
~I
pal' an;
'
cl
'cl ',: C 13U'<
Id stipul ation entre le:.
. ' " \ ' a li eu e l'C tl llr .1 c
,
l 'j
,
)l'i\.é du '1 1 ja n vie l' , 8 1'l j
parties dan!> leur acte :.o uS sc lJ/g-j
\ . , e que par UD e con ven'1
éde pal'l e l c3 J r
,
Allendll qu ', e!>t :I\'OU
,
'
R
6
rr , s ur les 18, 000 rr.
•
' u r '1 1 J:'lIl Vle l' l , J ') , 000
cl
tio n verh ale u me me )0
' d J, m'lin :, la main par Ou•
d l it ru rcnt rf' mlS e , 1 ,
du mo nHmt e :t ( 0 ,
l ' é , ' t :lIlllUei des l 'l , ()Q0 rr. res,
à
di tion que '\Ill 1 C •
.
l'and ri Estn/l c ,
co n
,
','
non lcnt ou il au rai t é leve
l ' ll Ît :'l hsé Ju:.qu ,lU 1
t:'lnt se rait re lc nll e c, '
" ' f l du montant du cau, ,ipai a n~ 1s,000 rr . clu" titre pnnrtll
C
Je prlllc
1 00
Q U :'H II SI
tionne me nt do nné p al' OUI'and.
,
Que d ès-lors J3 capiL,lisation dOIt ètl' ainsi raite') mais seulement
. ès 13 ,'emise des
en calc ul an t l'intél'ê l a u 5 pou r 100 ') tant ava nt qu ap r
d.ive rs à-comp tes payés p ar Ou ra nd cn , ,8 1~ e l,
Attendu qu'en dehors du co mp te à r:-ure d ap i
, S'l6,
les bases ci- dessus,
�464
THÉIWS
i! est avoué que Duraud devai t à Esh·Îne., pour impositions ava Dcé~
cl au lt'cs articles parlés également dans les comptes respect' C
IV menl
signifiés en 1 ère ins tance., une so mme principale de 698 fI'. 3 c
0
laquelle, par l'elfet des comptes COU I'aots successivement arrêtés ;
porte int érth à raiso n du 5 pour 100 "an.
.,
A tt~ndu q ue les À-comptes donnés par Durand doi vent ~tre Înpulés
d e d.'oll , d'abord s ur le payement des irltérêts au 5 pour 100 ., Cn
SUi
fI'. i ensuit e à éteindre les 6gS fI'. 30 c.
avec intérêts jusqn'audit jour, et enSn le sluplus à diminuer d'a utan l le principal des 18, 000 fi',
du pt'ineipal des
1 8,000
A ttendu que les intérêts, COnnus depuis lors jusqu'à ce jour., ont
dû s'accumuler pour form er de nouveau le capital de 18,0 00 fr., et
en ce t éta t le cap ital au ei ot, réduit Olt dépassé , o 'a jamais cessé
jusqu'à parCait payement, de p,'oduire l'intérêt au 5 p o ur
Et adop tant les m oti fs des premiers juge3,
100 .
'
LA COUR met les appellations principa le et incideote et ce dont
est appel au néant, qu ant il cc, émend,m t , réduite l'intérêt de Iou les
les so mm e.:; dllCS par Durand à Estrioc au taux de 5 p. 100 l'an
1esq ue tS ·
• • s pOUl' 1a Somme coovenue de 1 2 ,000 Cr. se l'ont cap ita_'
mteret
lisés à le ur échédllce ~nnuell e jusqu'à ce qu'ils aient Corm é la somme
p"in cipale de 1 8,000 Cr. " affecte les divers à-comptes donnés par '
D urand d 'a bord aux intérêts qui seraient dus en sus de ces 18,000 Cr.
le s urplus pour étcindl'e ~!\'ec intérêts jusqu '::wdit jo ur, les cinq
articles de compte étrangers aux 12,000 Cr. , portés C11 , 8 r6 et
1818 Cormant le total de 6g8 fI'. 30 c. et en oulre le l'estant clesdits à-comptes s ur le ca pital i ordonne qtle la capitali sation d'intérêts
l'eprendra après ces payemen ts d'à-compte, jusq u'à ce que le principa l remonte à ladite so mme de
jugement dont est ap pel.
1 8 ,000
Cr.; maintient le surplus du
Du 3 juill et r832 • , ho Ch. - Présiden t M. BR ET ; Minist.
pub\. M. BENOtT • Substitut; Avocats MM. DE L. BOULtB et
DBFO UGÈREs; Avoué. MM. EYMON et JOURDAN.
MÉRIDiONALE.
Livres de co mmerce. Communication. Ex trai t. - Mandat
lésa I. Action . - Société commercia le. Liquidat eur.
Peut-on ordonne ,' communirotion des !i., r es d'une moison
de commerce hors les cas prévus par IJart. 14 du Code
de Commerce? (Non. )
S'i! existe au pro cès un extrait et relevé desdits livres
de comple co uran t , rrgulitr et 'lui ne puisse ~tre
suspecte, )' a~t -il lieu d'e n Or dfJnHf'r un nouvel ex/rait?
( Non. )
La maxi me, nul en France ne plaide par procureur, est~
elle opplicaLle au mandat légal ? (No n .)
Le Liquidnteur n'une societe comm erciale, nommé por
jugement, a ~ t- U ch'oit e t qualité pour' pou r suillre t outes
les actions de lad ite société ? ( Oui.)
Véran C. Larmichon.
Le 30 juin
ainsi co nçu :
. 83., jugement du tribun al de Tarascon
Considéra nt que la maxi me nul en France ne plai d e
par proc ur eur. excep lé le Roi . ne s'a pplique qu 'au mand ai
conventionnel, et nullem ent au mand at léga l ; Qu e dans
l'e.pèce le demand eur agit cn qu alit é de liqu ida teur nommé
par jugement; qu'il es t bars de dout e qu e le liqu ida teur
d'un e société commercial e a droit ct Qualité pour poursuivre
tout es les ac lions de la société, et que c'es t au nom seul
du liquidateur Que les ac tions peuvent êtr e formées .
Considérant qu'i l es t nol oire que Ver t fi ls et Blanc
ex ploitaient en commun les moulins d .. S' Remy; - Qu e
nombre de jusements émaués du Tribunal so nt int ervenus
pour consacrer l'existence et les droits de la société. d'où
il résulte qu e les deux fin s de non recevoir doi vent être
rejetées.
Au fond . - Considérant qu e la dett e réclamée a pour
base un compte courant parfait ement en r ègle; qu e 1.
demoiselle Véran, qui r econnalt être marchand e publique et
�-466
THÉMIS
qui ne ni e pas avoir r eçu les marchandises port ~es en ce
compte, se born e à dire qu'ell e a payé à mesure des li. ra lsons
qui lui ont été fait es; - que cette assertion es t déou ce de
base ct qu' il es t impossible d'y ajout er foi ;
Que le comm erce sera it compl élement dé truit, si lin
n égocianl, débileur d'un négocia nt rar compte ou par fa ctllre,
pouvait an éantir par sa simpl e déclaraI ion le titre qui Illi
es t opposé; qu' il faut nécessa irement d'autres élément s
de libération .
Paf ces motifs le Tribunal donn e défaut conlre Morand ,
non comparant 1 assign é pour autoriser Victoire Véran sa
femme à esleT en jugement , e l pour profil aul odse ce l/ eci , et sans s'anêlcr aux fin s de non recevoi r par cll e
présea tés, condamne ladi le Victoi re Véran et par co rps,
attendu sa quali lé de marchanù e publique, à payer ,
Lar micbon , e n sa qualité de liq uiJate ur , la so mme de 45;6
fr. 65 cenl. , montant du solde du ro mple coura nl enlre ell e
e t la socié lé dissout e Vert fil s et Blan c , de S, R.' my, la
condamn e encore aux inl érêls depuis la demande , et aux
dépens .
Appel de la dame Véran .
ARRÊT.
Auendu qU' d UX te,'mes de l'art. ,4 du Cod. CO in. ne S"Il:~iss.1 f1t
pas dans la ca use de la femm e Mora nd ~ marchand e Pllh liq ue et
debitrÎce pour fait de SOn comm erce, ni de matière de succession,
communau té, par tage, ni ci e faiil ite entre les parti es , "appela nte
est non recewlbJ e , à raiso n de ses comptes de fournitures et
payements, à demander la communi ca ti on des livres de co mmerce de
la maison Verl fils c t Blaoc, de St Remy,
Altendu qu e d'après hU'l ,5 du même Code el en l'é tat, il n'y
aurait lie n qu'à ordonner de fatre un ex trait el relevé Su r lesdits
livres du co mpte co urant ct du mont ant de la dette de la remme
Morand, pour les fOttrnitures qui lui ont é té faite..; , si cet ex trait
n'existaif' déjà régullèremen c :'lU procès.
Attendu que Larmichon ainé, nommé par un jugement du
trib unal de commercc de Tarascon noo attaqué, liquidateur des
MÉRIDIONALE.
467
opérations de Vert fils el B1allc , a été commis par justice, el q\l'en
ceUe qualité ayal1t copié et cC l,tiflé co nforme aux livres, ainsi qu'il
l'a fai t le ,8 juin 183 1 , le comp te co urant el l'état de situati on
(' nl rc les pal,ti es, il n'y a point de motif:, dl" suspecter cc travail,
contre lequel jl n'cst ~rgué Aucun St'icf quelco nqu e , et qu 'il n'y
3 pas lieu d'en fJire fflire un second pô1\' la mèmc 3uLorité de
justice.
Que le liquida teur judi ciaire a pu agi " en cett e qualité directement ,
et qu'il n'cs t pas néce.s51l irc de le so um ett re à la production du
jugement puhl.ic qui lu i confère ces pouvoi rs non comme mandatair e
conve ntionnel" mrus COlllme l1H.IIldalai re cl c justice.
El adopbm t au surplus les mOlifs des premiers juges.
LA COUR confirme.
Du 5 avril 1832 , 1" Ch.- Pré,id enl M. BROT ; Minisl.
pub\. M. LOCE , premier A,'oca l sénéral ; Avoca ls MM .
BON:rcET el DEFOUGERES j Avoués MM . T UReAs et CHI~N.
Femm e. - Acquisit ion . -Justifica tion,
La disposition de la loi r oma;nc, d 1aprt\s laque lle les acquisiti ons ,faite$ par la fcmm e dup'ant le mariage, étaient
ce nsees prove nir de s den il'rs du mo ri 1 est - elle conse ryee dan s la jU1'i ,<>prudf'nc e flc tUf'lle? ( Rés. aCf, )
Nea nmoins, lo r sqll c la jemmf peut ju stifier d'une mllnière
qu.elconque d e l'origin e legitime des fleniers qui lui ont
servi
fair'l~ une acquisition, ceUe acquisition est-e ll e
a
pour son comp" ? ( C. ch·., arl.
2J
7. ) ( Rés. aff. )
Gimon, etc. C. veuve Cailhol.
Le
~6
janvier .832 , jugemenl du Iribuna l de Marseille
ai nsi con çu :
Atlendu que la dame Caiibol reconnalt cll e-mêm.e que le
don de survie, slipulc dans son contrat de manage, et
le legs d'usufruit rca nis excèdent la quotité di sponibl e;
qu'd ie déclare en conséquen e renoncer aux dons de s ~r
vic pour s'e n tenir au legs d'usufruit; qu'il y a dooc heu
de lui concéder acle de sa déclaralion ;
�4n8
THÉl\OS
Altendu que les parties intéressées sont aussi d'accord
en ce qui concerne le legs de la pension viaghe et de cer~
tains meubles , fai t à la demoiselle Martin;
Attendu que le partage de la succession est éga lemont
cons enti par tout es les parties , qu e la question vrincipale
du procès con sist e à savoir si la maison ru e Saint -Gill es
doit rentrer dans la masse des biens de la succession, ou
bien si elle doit être déclarée la propriété personnelle de
la veuve Cailhol;
Et à ce t égard, attendu que si, d'après la loi Quintu$
Mucius, 1. 51 t ff. d e Donotionibus inter j)irum et uxorem t
dont les dispositions on t été maintenues pu notre juris pruden ce, les acquisitions faî tes co nstante matrim()nio sont censées faites des deniers du mui , il n e s'ens uit pas qu e la
femme puisse être co nsiMrée comme in capabl e d'acquérir ;
Que le contraire rés ulte form ell ement des dispositions de
de l'arl. 2 17 du Cod . civ . • portant que la femme peut
vendre, alién er, hypothéqu er et acquérir avec l'autorisa tion
de son mari ;
Attendu que ce principe a é té consacré par une multitude
de décisions;
Altendu que la loi Quinl/l" Mu cius est fond ée sur un e
présomption de décence et d'honn ête té publique qui, en
matière d'acquisitions faites par la femme pendant le mariage, altribue l'origine des deniers au coffre du mari pluta!
qu'à une cau·se immorale et honteuse , ad vitendam turpis
que str2s suspicione m i
Mais, attendu que ceffe présomption peut être détruite
par des présomptions contraires ;-qu'il suffit que la femm e
puisse justifier d'une manière quelconque de l'origin e des
deniers;-que tout se réduit donc pour elle à une question de fait, Il une simple justifIcation;
Altendu en fait, que la veuve Cailhol, soit par les divers
emprunts qu'elle a contractés, soit par les divers recouTlements que liÔO mari a opérés pour son compte dans des
,,,ccessions qui lui sont advenues , soit par le bénéfice
~(ÉRIDIONALE.
469
qu'elle a retiré de la vente d'un immeuble par elle précédemment acquis, et "dont le prix lui a servi po ur l'acbat
de la maison ru e Sa int -Gill es, justifie suffisamment qu'elle a
pu di s ~oscr d'un e somme au moins équi va l ~ nle au prix de
ce ll e dernierc maison, ain si qu e ses frais e\ loyau x coll\s.
Allendu qu'e n admell ont q\l e son mari lui ai t fait quelques
ava nces pour co m~lé l t'r la somme nécessa ire à ceUe dernière acquisi tion ou à la précédent e, il en aurait cté remboursé por les di vers recouvrements effec tu és pour compte
de la somme vour les emprunts faits par elle avec l'a utori salion de son mari ;
Attendu, au sur plus, qu' il est de notoriété publique à
Marseille , que depuis son mariage la dame Cailhol s' .. t
entièrement vo u ~e à la surveillance du commerce de son
mari, à l'administration de ses affaires 1
Qu'il est de fait que, loi n de s'enricbir au détriment de
so n mari et de ses héritiers, ell e a pa re ill eme nt contribué
par so n labeur et so n ac ti vi té Il l'amélioration de la [ortuue
du sieur Cai lhol ;
Alt e ndu qu'c n l'etat de ces circonst ances il serai t aussi
contraire au Jroit qu'à l'équité de dépouill er cett e femm e
d'un bie n qu'ell e a légitim ement acq uis de ses deniers, pour
en investir les héritiers de son mari j
Qu'on peut d'a ut ant moins repor ter, dan s l'espèce de 1.
cause. l'intention d' un avan tage é,"ide nt au profit de 1 épouse et an préjudice de la fill e du premier lit , que, par
l'adoption que la dame Cailhol a fait e de ce ll e-ci en 1809,
ell e l'a appelée à sa success ion, ct l'a investie de tous les
drois de l'cnfant né de ce maria ge.
En ce qui touche le chef des conclusions des sieurs et
dame Gimon, rela tif aux an nuités de pension viagère payé.
par le sieur Cailhol à la décbarge de sa fr mme ;
Alfendu qu'il e.t cOllstanl en fai t , que le sieur Cailhol
a de so n vivanl admi nistré les biens Je sa femm e et en a
perçu les revenus i -que c'es t des-lors avec ces revenus
qu'il eat censé avoir payé les annuités des pensions via-
�470
'fUEMIS
gères; qu'un e compensation s'est naturellement établie entre
les fruits par lui perçus et les charges par lui acquitt ées;
Attendu qu'il n'y a pas li eu de s'occuper du chef de demande en restitution des (ruils , puisqu e l'immeuble est
reco nnu la propriété de la veuve Cailbol , et qu e ne restituant pas la chose, ell e doit encore moins restitu er les
fruits qui ont été perç us pa,' le mari .
Le Iribunal a concédé acte à la dame veuve Cailhol de
la décla ration I,ar ell e fail e , qu'e ll e n,non ce au don de
survie slipulé dan s so n co nlral de mariage, pour s'cn tenir
au legs d' usufruit à elle fait par le les tament de ~on mari,
sa uf et sans préj udice de ses r e prises dotales et autres
qu' il appa rtiendra, et au bénéfice de sa dite déclaration, ayant
Ici égard que de raison au~ fins d. la demande des époux
Cimon e t des époux Boutlière , a ordon né qu'il sera procédé
au partage de la surceos ion de feu Jean-Louis Cailbol en
deux portions égales, do,it une pour la dame Cailbol ,
épouse Cimon , à l'effe t de la remplir de sa r éserve léga le ,
et dont Paulre subdivisee cn deux portions égal es, l'un e
pour le sieur Cimon, et l'a utre pour la dam e lloutti ère,
laquelle portion sera grev~e de l'usufruit legue à la dame
veuve Cailbol, etc. ; deboute les époux Gimon et Boutlière
de leur demande en nullité de l'acquisition faite par la
veuve Cailbol, elc. etc.; met la veuye Cailbol bors d' instance et de prods, et met les dép r ns à la charge de 1.
succession.
Le sieur Gimon fils, les epoux Gimon, et les époux
Bouttière, ont émis appel de ce jugement, par exploit du
3 mars ,83 ..
ARRÊT.
Adoptant les motif" des premiers juges,
LA. COUR confirme.
Du , 'r aoilt ,832, , " Ch.-I'resident M.llRET ; Minis\.
pub!. M. LUCE, premier Avocat géneral; Avocats MM.
nEFO UGÈRES, DE LA BOULlE et DuuUR ; Avoues MM. JOORDA",
lltuao et VACBIER.
MERIDIONALE.
471
Élranger. - DomiLil e élu . -Sig nificalion .
Les significatio11$, faites au domicile qu'un étrange r a ë /u
dorIS u n acte de saisie-arrAt, sont -elles va/ab/n ? ( Oui. )
En cas d'urgence fe prù;dcnt d'un Tribunal peul-il perm ett re de citer à bre!lléla; , et son o rd onnan('e c~l-e lt e
executoire nonobstant opposition ou oprf'/ ? ( Oui .)
Messery C. Naon, clc.
Les sie urs Naon, Osman, llrisha , e tc. , sujet s du Grand
Seigneur, ont obt enu, le 13 juin 1832., de Pautoritc du
président du tribunal de co mm erce de Marseill e, un e ordonnance qui les autorise à sa isi r-a rr êter les fond s , effets ,
valeurs, marchandises et obj ets qu elco nqu es, qu'ils pourrani parve nir à decou \'fir so us le nom du situ r Messery,
de la m ~ m e nalion, ou cO lllm e lui apparlenant 1 et cc, pour
a\'oÎl p Iy t. meu t de la somm e de 102,1)01) pias tres el acccssoi l'l ~ lIe dl vll.
En "erlu tIe ce ll e orc1onnance il s onl fai l une saisie-a rrêt
enlre les main s d e Pi lllc ndaili sanitair e, le 14 juin rnrme
année . l)-1n s le procès "CI bal ll c sa isie, co nformément à
l'a rt . 5G~ J du Code. de P". civ ., ils on l fait élec ti on de domicile ch'cz Delaget, négocia nt à Marseill e.
Le :22 juill suivant, ce ll e sais ie -arrêt fui dénoncrc au
sieur Messery , el il fui cil é en validit é de la saisie-a rrêt
d~vant le Iribun al civi l de Marsei ll e. - Le 27 du même
mois, cette cilation en validité fut dénoncée à l'i nt endance
sanitaire.
Le j o juin, le sieu r Messery a cité les demand eurs cn
sa is ie-arrr t de"a nl le tribunal de comm erce de Marseille,
à. l'effet de faire rétracter l'ordo nnance ÔU 12 juin l qu'il
prét end ait ",oir eté surprise à la religion de M. le president du Tribun al de commerce ct avoir été par lui incompetcmmcnt rendu e, cl cn annulation de la saisie-arrêt operée
entre les main s de l'intendance sanitaire.
Par SOD jugement du ,0 juillet , 832, le tribunal a fait
�THEMIS
MÉRrDIONALE.
dr3it à l' e ception de litispen da nce , proposée par Naon et
co nsorts, et r envoie les parlies devant le Iribunal civil.
Le , 6 juillet , al'rel de ce jugement par Messery.
Devanl la Cour , a vanl qu'il fûl prononcé sur la question de litispendance , il a fallu slaluer sur la validil e de
la signification faile au domicil e élu par les. sieurs N~ on,
Osman, elc . , et sur la cilalion à breC déla, du pres,dent
du tribunal.
Sur ce , es t int ervenu, le 3 août , 832, l'arrêt suivant :
Attendu qUf' les demandeurs ont r<Jil procéder, :l U li eu d'arrivée
par m er à Marse ill e , 3 une saisie-arrêt de ma,'chandises appart enant
à Messery leur débite ur') négociant ottom an , où, confo l'mêmenl
à l'art. 55~ du Cod. de procéd. civ. ils on fait élection de domicile
ch ez Uelaget., négociant à Marseill e.
Qu'il ya eu ains i consentemen t de leu r p art, ,à ce,qu e toutcs ~es
signifiCOlti ons fussent faites à ce do micile élu') a raison de ladite
saisie- arrêt.
.
.
du délai des distances
AUcod ll qll'iiS ne p eunn t ensuite exciper
entre Malose ille e l Smy rn e, li eu de l eur domicil e réel., cl dei
règles du droi t commun sur l:ap pl iootion à perso~n e ou domicil~,
peirce que la matière commerciale o u la ~ archan.dl se peu.t . dépé~tr
d'un jour à l'autre et y fait exceplion ; et qu'a la SUlte d es saISl es.-arrel5
on tient en juri spr ud ence , qu'on doiL Froœoer comme P OUl' les
saisies-ex~cutioftS , d '::t près l'a rt. 584 du Cod. de procéd. ci". qui,
exi geant l'action d u domi cil e dans l 'intérêt du saisissant et du ticrs
saisi, veut p ar un effe t n aturel qu'o n pui sse fa ire ro ul es orrres
et décl arations d'app el à ce domi cil e élu dans Pacte primitif.
Attendu qu'en verlu nes art. 4" el 470 du Cod. de \lro céd. civ. M.
le président dudit a pu., à ca use de l'urgence, p ermettre d e. c~ te r
à bref délai, ai nsi qu'il l'a fai t p ar son ordonnance du 13 )lullet
dernier, el qu'une p areille ordonnance est exécutoi re nana bstan t op p o~
sition ou appel, d'après le même a rt. 417 j d'o ù il suit que les actes
attaqués sont réguli ers, et qu e l'action de Messery est recevable.
LA COUR , sans s'arrêter au:r. moyens de null ité p roposés ~ar
Naon., e le. , r enyoie la ca use à l'audience de •.• • . . • ••• pour elre
plaidée au fond, condamne lesdits Naon elc. , auI. dépens.
. '
Du 3 août 1832, ,re Ch. -Président M. BRET; Mon"\.
pub\. M DESOLLIERS , Substitut; Avocats MM. DEFOUGÈRl!S
et StKERIB; Avoués MM. JOURDAN et FSRAUD.
47~
Testamenl. -Men lion . - Écriture. -Leclure.
Résulte-l-i/ dl's express;,," !) suivantes, la tes talri r:c a intelligiblemenl prononce les inl enlion . qui on l de suil e élé
R~O I CÉES par le no tai re, UI.f: menl;" n !n'.ffi :m",e qllt' le
,l o/ai,.e ail écrit de $(1 main les inte" ûfJ n,.. de lu testa trice,
te ll es qu'elles lui ont cté clictees , o;,u; 'l ue ce la CIl prt!.l crit pa r l'o rt . 972 du Co d t: civil ? (Non .)
E n d 'au l.res t ermt>S, lé mot rédi b"c r èmpfnyé seul et ,.. ans
autr e exp lication, est-: iI j:'1 uipo ll cnt au mf)t ccrire? \, NlIn, )
L'acco m plisse m en t de la ! urmafÎté d e ln (,. ctu rf' d" t e.~ ta
men t ;' la lestat rice, r es ulte-l-i l suffi.çam m enl de ces
m o l s: fai l , lu , c t publi é en enli er la nl à 1. da me ll.
tes lalrice, qn'a u< lémo ins louj ours prése nls? (OUI. ) (,)
Art igues C. hoirs Brcngu ier.
Le ' 2 mars 18'" jugement du Iri buna l civil de ll rigno les,
en ces te rmes:
Con si d ~ ra n Ijqu e le tes tament de Maric.!Ann e Brcnbuic.r 1fl mme
de Jea n- Baptiste Artigues, reçu par Colles, nOl ,u rc à Ca mjJs,
le I ~ vl! ntÔsc an 1 2 , enregistré , port e se ul c m clI l que la
tes ta trice a intelligi blem ent prononce lc~' intenlions qui ont
cIe suif e .dit?' redige cs pa,' le notaire 1 e l q u' il ne I ll,:, u llc
pas, de ces ex press ions, lIl ent ion su ffi sa nt e que le n ol ~dr e
ai l éc ri t de sa main les int ent ions de la tc/) /::tlricp Itlll's
qu'ell es lu i onl elé diclées , ai nsi ~u e ce la csl rresc, il par
l'arl. 972 du Cod. ci". , parce qu e le mol rediser emp loyé
seul C'l sans aut re ex pl ication es t loio d'équiva loir au mot
ecrit.
(1) La Cour royale de Besançon , par son IIrrê t du 'lÎ novemb l'
1806, et la COIII' de cassation par son arrê t du 4 février 1808,
ont d~cidé q ue la meu tion de l'écrÎhu'e ne peut être suppléée par
les mOLs , d icui par le testateur, {ail , lu., passe' et ,'cd g..: pu/' le
" olai,.e. (V. :), . 7. ~ . ~ ~. _ 0 .. 5. ~. 1'). - El S.. S. 1. lj3 -- 0 ..
6. ,. 60. )
�474
TUÉMIS
Considérant, en ce qui con cerue le mo ye n de Ilullit ~, tiré
de ce qu'il n'a urait IJas éte fait menlion de la lecture du
testament à la testa trice Cil présence des témoins i qu e
l'acco mplisse ment J e celle formalité résulte sumsamm ,nt de
crs mo ls: fait, lu et publié en entier lartt à la darne
B,.engu;er 'cHaf,.ice, qu 'au3.: tém oins toujours préunt,ç,
Cons ia é l'an l qu e l'inlcn'cn tion des hoirs Urenguier cst
régulière ct fonM e, c t que la demand e en partase n'cst
l1a5 co nt es tée.
Par ces ml)tifs:
Le Tribunal reçoit les heriti e rs Brcnguier parties inter·
venant es ail procès, el faisant droil à la demand e en par·
tage, sans s'arrê ter au testament Je ~l(lri e-Anne llrcn guier,
du , 8 ventÔse an 12, qu'il déclare nul c l sans effet, ordonne que tous les biens dépend ant de la succession seront
partagés e ntre ses hériti ers de droit, pour ~ tre altri~ué à
chacun la part lui r C \' 1: 11Jnl , avec r es titution de fruit s et
revenus légi tim es dont les expert s feront au besoin la li1 ui ·
dation i nomm e pour experts les ~ i e ur s .. , elc,
Condamne Jean- Baptiste Artigues aux Mpens de l'iu stanre,
ceux de parlage y compris les rrai s J 'cx (lcd ilioll du premier
jugement, suppo rtables pal' la ma sse .
Sur l'appel de la l'art du sieur d'Art igu es esl int ervenu
l'arrêt suivant:
LA COUR adoptant les motir;, des p,'emiel's juges't confirm e ,
Du 26 ian vier 1832, I b'c Ch . - Pre sid cn t 1\1 . BaEf i
Minis\. pub!. M. LUCE, premier ,\vocal général ; Avocats
MM. PEn,," el TASSY; Avoués M~J. JOURDAN et BAB AND\".
Mand a t.-Compte . -Action.
L 'action en ,'erldition de cnmple d 'ull mandat don ne
pour la gestion d'ulIe carg niso n et l'ai; hat d'imm eubles
est.elle per .• onnell. ex mandalo ' ( Rés. aff. )
Si le. mandat n'etait relatif qu'à llacquisitiorL d'immeubles 1
l'action qui en résulte7'ait se.ra it-elle perso nnelle ou
réelle? (Elle serail mixte.)
MÉlUDIONALE.
Nadaud C. Ventre .
Le sieur Ventre "ail donn é mandai au sieur Nadaud
pout' la 6cslion dJune cargaison qu 'i l ('Xp~diait à Alger, ainsi
qu e pour l'acquisil ion de divers imm eubles ùans le territoire
de celte ville.
Le sicur Ventre, n'é tant poinl satisfait de la gQStion du
sieur Nadaurl, intenla contre lui , de\ant le tribuna l civil
de 'tarseill e , une actiou en reddilion de comple du double
mandl l qu'i l lui a'"lli t donne.
Le sie ur Nadaud a dt'cJin é l'incoTIl tlélence du tribunal
ci,'i: de Marseill e, el a I.retendu que c'~la il à Alger qu'on
devait l'assigner 1 Gommr le li eu de son dO lllidle et le siége
d' une sor iété comm ercial e dont il était membre.
Le 2 ao ,l t ,83, jllge menl du Iribunal ci,i1 de larseille
qui, sans s'arrêter aux fins d'in compltt cnrc de Nadaud 1 se
déclare compétent, ct renvoye la callse à .. ......• pour
t'tre plaidt sur le fond, et condamne ledil adaud aux
dépens de l'incident.
Appel fi n sieur Nadaud i mais, snI' ID rcfus de .son avoué
de conclur ... , ::lrrèt de défau t contre lui 1 le , CI' mars , 83!!..
Sur l'oppos.ition form~'c de la part ou sieur Nadaud à cet
arrêt de c!Haul , cs l int ervenu \'al'I'è l sui\'Jn! :
Su,, le p,'cmi c,' moyen d'Încompétem:e;
Att endu que l'acti o ll , illl CIl IJc p:w Ventre lil s aillé co ntre Nadaud,
avait ponr ohj et la ,'cdditi oo clu cOlnp lc tl'un malldal donné pour
la gestion d'tlne c:wgaison tl l'aclH'lI cie di\cl's imme ubles rait dans
le tCI ritoirc d'Algc,' i que ce lle act ion n '('~l point réelle, qu'clle est
ait con trJirc personnelle (')' nllllllhllO, puisqll'tllc déri\'c de pOllvoil~
donnés à Uil procure"!- rondé , ct d o point de S;WOÎI' s'i l a lidèlcmcnl
exéc uté Jes ÎI}!Cn LÎ olls du m~ nda ,.t ; que'l !l'il Y ;:avait li cu d'c"C3miner
r.lêmc à part l'acquisi tion r.\Î IC d'inllnclIblc;, '1 l'action serait mi lte i
que sous ce !leeond l'ap port il ét,lil fncult:ltir au dem:mdcur, ( et
qu 'ici le tI'ib ullill de i\l<ll'!lc ill e él:lit touj ours co mpéten t, étant celui
du domicilc des padi es, ) d'ajou"II l'" le dércndcll r au'\. ter lll CS de
l'a rti cle 59 du Cod, d e pl'océd. civ. '1 soi t devon l le Tribunal d e la
situation ~ es biens '1 soi t d eva nt le juse dl! dOlllicile.
�THÉMIS
476
UERIDIONALE.
Sur le second moye n, - A tt endu que Je ch angemenJ d e domicile
s'opère par le fait d 'une habitlitio n réelle dans un autre li eu, joillte
à l'intention d'y fi el' son prin cipal étab lissement,
Attendu q lle le d o mi cil e d e Nadaud ct la résidence de sa famille
o,nt toujours été établis à Mal'se ill e; qu'il ne l-és ulte pas des
Circonstan ces de la ca use , qu e Nad<tud ait vou lu fi xer Son dom;c;le
à Alger; qu'il paraît nu co ntr<lirc qu e son établissement de co mmerce
à Alger n'a point été formé sa ns esp ,'i t de retour') que dès-Iol'S
le tribunal de p,'c lIli he instance d e Mal'seill e étai t encore compétent.
Sur Je h'oisiè me moyc n. -
Attendu que l'existen ce d'une société
dont Ni.lrland excipe pOlI r obtcnir le rcn\'o; d e vant le trihun al d'Alser:
n'est point en l'él,, t suffi sa mm l?nt juslifiée; que ce ll e exception sera
appréc iée par le tribunal de l\'farseillc lors du jugement au fGtld
SUI' la redd iti on de co mpte du manda t i et qu'alors ') s'il J'ésult e des
débats au fond s ur la reddition de co mple du mandat ,. que rette
société a existé en tl'e V entre et Narland, il sera dit droit aux p3rties
sur cette qu estion au foud, étrangère
l'état du liti ge actuell ement
a
soumis à la Co ur.
P ar ces mot ifs ,
LA
COUR
reç.oil N adaud opposa nt pOlir la form e
févri e}' demiel' ') ct d e même sui te
envers 1'0Irrêt de défatal du ?
confirme, condamne ledit N .. d aud à l'amende et aux dépens.
Du 22 Mars 1832, 1"
Cb . -Président M. n'ET; Minis!.
pub!. M. LUCE, premier Avocat général; Avocats MM .
DUFAUR
ct
PERRIN ;
Avoués MM. VACUlE. et
GAS.
477
Moutin C. Expilly.
Le. sieurs Moutin père et fils, Il qui le sieur Sibour
avait endossé un e lellre de change de 86p fr. , obtinrent
de lui comme garan tie la rcntc sous seing-I)rive d'un
de ses imm eub les , qui f"t enregis ' rec le 5 mars 18'7,
et transcrite au bureau de la conse\'vation de la "iI\e d'Ais:
le 2 juill et sui \'anl, et enfin dcposee chez un notalre 1 le
17 ortobre même ann ée.
Le 7 déce mbre ,83 " jugement qui confère au sieur Expilly, .
déjà cr eancier hypothéca ire ,lu sieur Sibour , hypo thèque ju' di ciaire et genérale sur tou s les biens d e celui-c i. En no vembre 183 1 , le sieur Expilly fit un e saisie immobilière de
tous les biens du sieur ;bour, dans laquelle fut comprise
la propriete vendue aux sie urs Moutin en février 18'7·
Sur ces co nt estations es t in terve nu , le 13 juin IS::S2, un
jugement· du tribunal civil d'Aix, qui , san' s'a rrêter à la demande Cormée par les sieurs Moulin , faisa nl droit aux fin s ct
conclusions dudit Expi ll y, an nul e l'ac te de vente sous seingpriv é, Ju 20 février 18'7 , comm e étant simulé et fait en
fraude des dTOils des créanciers du sieur Sibour i en con ~
séquence ordonne qu e les exccu tion s dudit Expilly seront
conlinuécs pour être les imm eubl es, dont il s'agi l , ven dus
aux form es de droit av ec les aulres, ct condamne lcs dil s
Moutin auX dépen s.
Appel des sieurs Moutin .
ARRÊT.
Vente . -
Condition. - Caution.
Une "ente d'une propriéte rurale faite so"'" la condition
que, si de,~ lettr es de cha nge precedemment cautionnées
par l'acquereur en fa"eur du "endeur, etaient par ce
dernier acquittees à leur echeance, cette "ente resterait
sans elf.~ f, es t~el1 e ,'alable qunnd l'acqutirew' a acquitte
de ses propre s deniers ce." lettres de change, que le
vendeur etait dans l'impos sibilite de payer ? (Res. aff.)
All cndu que l'acte de vente, du li décembl'e 18:191 d 'une prop,'iété l'lll'aJe') par Sibour t, MOUlin père el fils, ne prés ente en
lui _ rnèm e aucun caractère d e !li mul ation j -- qu'il y es;ste même
la condition , que, s; des lelh'es de change précéden1ment cautionnées p:n- lesdits Moutin en faveur dudil Sibour étaielll par lui acquiLtécs à leur éc héa nce , cette ve nte resterait sa ns effet; qu'ainSi
ell e n'é lllil que co nditio nn ell e et il lill'C J e sa ranti e j
Attendu qu'il a é té justifié que Moutin père et fils ') out acquitté
d e leurs d eni el's ces 1cUres de ch nnse 3 la pl3ce de S.bour ') qui
ne put faire honneur à ses eogagemcnts;
�478
THÉMIS
IIÉRIDIO 'ALE.
AUendu que dès-lof5 la cause de ceUe vente se trouve d'allIant
plus justifiée et doit avoil' maintenan t un résultat réel j
Attendu qu'il n';l p oint été cléll10ntré que !\I o utin père et ms
eussent PU , d'après leurs règlemen ts d' .. ffaires avec Sibour"l UII Sur_
pins de fonds à lui '1 pour satisfaire aux. cngtlgcmenls de ct>Joi-ci'
A lt cndtl que, dans Ct t état de choses , c'est il ton qu'ErpiUv',
créanc;C1' de SiboUl' , n fail porler ses c'\:éculÎons sur crtte pl'opl'iéll!,
,
qui JI 'étai t p l us un :woi ., de Sihoul':
P.. r ces motifs , LA COUR met j'appellation :lU néan t, ~:t1lf'ud.ml,
ordonne que la p,'a pl'iété rural e dont il s'ag; I, sa i!);c immohili;TCment h la requètc de Jear\-Hap lisle li:'<pilly p'\ ,'e '1 contre .11':\nAugustin SiboliT '1 en mèm e temps qu e d'autres p,·opr;d ..!s, ~cra
distraite de \;,d ite saisie comme n';'Ipp=- rlcnanl point <mclit S,Ile)"",
mais à Jean-Baptiste et Claud~ Moulin p ère et rlls 1 Cil " Cl ltl ,le
leur acl~ tbcqni sili on, et qu'en co nséq uence la r:ldi:ltion cn srr1
p él'éc r~r le conscrv,lteur (11'8 hJPo th~ quC5 aIl blll'cau rI' \ ;x , t' I
que l'adjllrli c:\ti o n provisoit'e, s' il y ct! a , de larlitc P"op"; ét(: 1
déch<trgée de son :ldjudication, le toul aux ror mes de droil.
S(' ri!
Du 27 nov. 183 2, Ire Ch.-Président M. O'ARLATA.N-L! OI\1S i
Minis!. pub\. M. LUCE, premi er Avoca t géné ral; ,hocats
MM. DE L. ROULlE et llEllY; Avoués MM. EYMON ct 1\OU'.
1\éserve. -Donation. - Simllialion. - Rapport. disponibl e.
Portion
Une ren onciatio n , faite en frauùe de s droit s d'lin fjrrli,
d orlt nn r estreint la reser",e légale, est - elle val"ble ?
(1\és. neg .)
Un act e de donatinn ûmu le et frauduleux "mp hhe-t-jl
le rapp ort Olt partage de l'avoi r reel du d onal t'w' , pour
fixer le s deoit s de tous ses er'Jants? ( 1\és. neg.)
Dan s ce cas, le llonataire peut-il 1'etenir les don s même
indirects, ju squ'à concurrence de la portion disponible ?
( Cod. ci\'o , arl. 843). ( Res .• ff. )
Ilarbaroux C. Peyro l.
Le d i août 18 :$ 1 , jugement du tribunal de
de Tara scon , dont voici la teneur :
p e
ins lancC
4711
Considéran t , quant à la rln de non recevoir opposée à
Anloine Barbaroux, qu e le legs à lui rait par SO Il père,
a (' t é accepté avant le uecès de la \'cuve Barbilroux; (Ju'ai nsi
I C:i J r ils allachés à la qlla'il~ ù'hérili t' f ..I l! celui-ci n1e.tai nl
,) a~ oun:rl ' , cl qu 'il esl impossible tlue Pacl:cpt3tion du
legs crnportàt rellonciation à I.!CS droit s, si ce lle rel\oll cialioll
3\ lit pu résldt cr de l'aCCe l}lalion uu l css ('l'a pre à Antoine
fi n
1I'O U'(;
Cl)u : . id éra nt qu'c n fait, la quitt ance des droils de mutalion dl.' 1,) succession de Jean - Bal,ti slC Barbaroux , prouve
l'importance de cc s bit'IlS i <Iu'a u dét è de la vcuvC Barbaroux les dêfrndturs ont SO UtClIl1 que la succession de celui-ci
ne consistai t qu ' e n qu elqu es ni ppes cl hard es, dont le parIage pouvai t ê tre fa it hors juge ment ct ne comportait Jloint
les rrais dlune În::. lance i qu 'au Ull acte de )artas" dt ml'ubl es
ct immeuble s po or l'exrrrÎcc de l'usufruit 011 de division
des fruits, en l'état J 'indivis du land (,1 jouissance, ni
d'ad minist ratio n de la pari de la ' CtHe H arba rou~ rcla tivern enl fi 1'1Isufruit de la rnoitil~ des bit~ ns de J ca n · l~a\ll i5te
Barb11'oux so n Gis n' es t mênl e intliqué que nonob::.lanl les
interpellations dett demandeurs, si cc n\ 'sl la quittance
même du droil oc mutation, ct ulle lell re de chanHc relativ e à l'emprunl de trois mill e f,anrs pour le payemen t
de cc droit: emprunt ellvers lequel l 's cpoux Peyrol protestenl de s imulation, que la \' euye llarharoux habilait el
vi\'ait avec Claudine ct Jac ques 13arbaNux i
Con sidérant 'lu e la cOII~itioo , imposée au les, d'usufruit
rail par Jean-Baptiste Il.rbaroux au profit de sa mère, réduit cel avantage au ncant, <lue la valeur de l'us ufruit esl
ordinairement le double de la propriete, alors qu'il y a
parilc ue challct~ dans les circonstances de l'àge, de la force
ct de la sa nl é de celui 'lui prend l' usufruit , mais que la
faibless e, l'inf,rmilé, l'âge avance multipliant les chan, ••
d' un e courte duree comporten t un e dlmillullon considérable
dan s la valeur de l'usurruil i
Qu'il suit de là que la ve uve ll.rbaroux, dont l'lige, les
inGrmite. ne promellaiellt pas uoe longue existence, nI( trou-
�THÉMIS
480
va it aucun avantase ~ l'acre pt ation du legs de son f.ls , par
préfé rence. la r éser ve lésale du qu ar t en propriété dont
le r eve nu devail suffire à ses bosoins i qu'e ll e n'a été évidemment M term inee à ce ll e préférence, qu'afin de seconder
les int ention s de J l!a n-Baplisle SO li fi ls , ct l'aver sio n qui
a nimait ce lui-ci enve r s so n Lea u-pèr e Peyro t , ce qui est
d'aill enrs é, idenl par le legs fait à Id fem me Peyrot po"r
le cas seul ement de ,iduil é et par les fail s exposes en plai-
danl ;
Con sidérant qu e cett e r enon cialion es t évid emment une
aliénalion du qu art en proprieté sli pul é dans le lesta ment,
et le legs de J ea n '- Ba plis le Barbaroux, au profil de ses
héri lier s , esl t el qu e le prevoi t r a.t. \-l ,8 du Code civ.,
pui squ e cetl e aliénalion a lie u moyenna nt l' usufrui t pour
leur mèr e ;
Con sidérant que les faits etablisse nt que ce n'est point
seri eusement et ve rit abl ement , m oyc llnant l'usufruit dont
s'ag it , que ce lt e r ell onr ia lion a eu li eu ; que c'es t seulement pour r endr e illu soire la r éserv e légal e assuree à la
ve u,'e Ilarbaro ux el pour dépouiller le seul de ses enfant s, que
le fil s n'a point a pp elé à sa propr e succession , puisqu'elle
n'a point joui 3llin inislré , ni dispo sé en aucun cas des
obÎet s affect és en 31'parencc de l'u sufru it , et que sa !)osition
n'a r eçu aucun e amélio ration par suit e de ce legs , quoique
les produit s e t reve nu s des biens du fil s, à CO IH; lIlTc n ce
de moitiê, so icn\ IfOp co nsidérab les pour n'a,"oir point opere
de su ile un e amt' Iiorat ion et de l'aisance pO Ul' un e femme
de cet àse " , bitu è,· à l'écono mi e, el q ui ~ ût cté cmpressee
de teni r à sa dl Slo::, it ion et cc rl ain e so mm e d'arst!nt 1 et
nombre d'ob ldS dl!\'cnus nCct-ssa ires à un e cx i;) tence devcnu e commoJ c , surto ut à l'âge de la vr u ve Barbaroux,
au li eu qu'Ii nc peul ri en trouv er de tcl à so n décès 1
pas même l'our paye r ses [un éra ill es ;
Co nsid èrant qu e la femm e Pey rol , ayant droil à un e portion du quart en propri ele d es biens de J ea n- Baplisle son
frère, il n'es t pas juste qu'elle et son mari demeurent ,
1
481
MÉRIDIONA LE.
pendant le procès, rigoure usement pr ivés de tout e jouissa nce; qu e d'aulre part , la poursui tè du parl .ge de laqu ell e
il s se son' chargés, étant dans l'int érêt co mmun, les
frais doive nt êlre ava ncps ~ a r la success ion de la \'cuve
Bar baroux, el mème par ce ll e dc J ea n- Baptiste nar bal'o uxj
Par ces motifs LE T RI BUNAL') sa ns s' arrêter aux fin s de
non recevoir en cc qui f onre ru e Antoin e Barbaro ux so n fil s,
déclare qu e le quart en propriélé des bi e ns M I.issés par
cc derni cr fail parti e de la success ion de la vcm"c Ba rba.ro u x:; ordonn e qu'il s ~ ra (II oc~ d e a u '< form es de droit a u
parta ge de celt e success ion et préa labl ement au pa ri age de
ce ll e de J ea n - Baptiste Ilarb.ro ux, à l'effet d'ass igner le
quart reve nant à ladit e ve u"c Ba rb aro ux;
Qu'e nfin ~ !lac des ex per ts nomm és d'offi ce, il sera procédé
à la visite de ... imm cuhl es délaissés par led it fcu Ba rb aroux
à l'ind ication des par is d"s lots, si les biens sonl susce ptibl es de pa riaDe de la décla ra lioll d ll cas co nt rai re, pour
prélever dans ce l 3 1) 1>01'1 , être ull éricGre mcnl l' roerclé ain s i
qu e de dro it i cond amn e Jacqu es cl Claud ine Barbaroux â
payer à litr e de provision , la so mm e oc 400 rr. , irrqJU labl e
sur les va lcurs les plu s liquid es qui pourront obve nir fi
la femm e Peyrol dan s le parl ase dont s'asit j con damn e
Ja cqll es el Claudine 8arbarou x aux dépens.
App el.
A RR É T .
1
Att e nd u que
la
r enonciation de la vC lI ve Barba1'oux a u d ro it fon -
cicr q ui lu i étai l ncquis
el
résc,'vé pa r la loi dans la succession do
so n Cds 1 p our s'c n Lcn il' à un simp le us ufrui t 1 a été fai te d<inli
des cil'constance! telles (Iu'elles cons~i tu en t un avan t a~e indirect en.
favcu r de ses aut res enfa nts, institués héritier!», f."1;t :lU préju'liet:
cie w thé ri ne B ~II'b:lI"o tl :(
,
épouse Pey roL , une de ::;cs fi l!es;
Qu 'e n elfet ') ancun moti f raisonnable') n'exigcêl nt J':lhanc\on de su
r ése rve
S lll'
(l es b iens imme nb l e~
considérables pour
u n lIS(lfruÎ t ')
age 1 ne de \,.,Ît pas è trc d e longue durée, ladite veuve
Ral"bul'oux )1'a fai t q u' un :'l c te de donation simulé c t fr audlLl eux "
q ui , à
SOli
q ui ne
doi L p as
p OUl'
empêch ez" le rap pol" :l U p:lI'tagc fic
fixel' les droi ts de tous ses
T l/III ,
t 1
Pa!'t .
1l
c llf~ nts,
1~I!Cltl'i l ,le J/lJ'i"~I)'
son .. voir
l-éd
co nformément à la loi;
�~IEI\lUIONALE .
TIIÉI\llS
482
M ais attendu qo'cn ordo nnant ce l'ap port à la m asse h éréditai re
Par ac te du ft vendemiaire an .3 il fut l>roc dé au partage
,
de ~ a s uccessio n de J ea n Ambar d. Les sie urs Pie rr e c'
COlllme l'ont fai l les p remiers juges f il est juste d'a utorÎ:tcl' les "ppehmts 11 retenir une p art ie du don à e us
Jea n-Baptiste Amba.d ont produit J eux aulres a tes, J es
,6 septembre . 804 cl ,3 >ep tembre . ~.o , relatif. au
paria ge de la mème succession 1 cl de plus un acte du
~G aoûl .805, conl enant de la part de Ventre, fil . de
Fran çoise Ambard 1 raliflcalion de l'acte du 26 sep tembre
1 8o !~ 1 so usc rit penda nt sa min oril t!.
T rois immeubles, situ es dans le tt'rroir de- Carces,
possedes par Jea n- Pierre ct J ea n- Baptisle Ambard , ont donn é
lieu a un c demand e en suppl cmf' nt de par tage form ce
rai t indi rectemen t, jus-
qu 'à co ncu n ·cnce de b pOdion disponibl e , confor mément 3 l'al'l.
S~3 du Code civ, .
LA
COUR
déclare null c , simul éc et rai te en rraude des droits
des ti ers, la ,'e noncia ti on raÎte au n oOl de la "eu"e Barh:lI"ou"(, au
grc lfc du tl'iuu nal rie I I·": instance d e Tar<lsco n, ct ol'do nll c le r.:Jpporl à la luasse hél'édi taire du quart des hi ells d ont il s·a!;)i t , prélèvement fail d e la quotité di:tp o nihl c.
1
Du .8 mai . 83" Ch. ci \'. - Pres id ent M. li RET; Minis\.
pub\. M, S t \ ÉR i N BENÛIT, Subst itut ; A"ocat s rd'!. PI:.RlI.tN,
-n EUF e t DEFO UGÈRCS ; Avoues MM . JOURDAN, 1\ 0 x et
con tr e ce ux-ci p:]r le ur s aulrrs
CHIN ON.
Succession . Par tage , No u\'ctlc ac lio n. -Donation. Réduction,
Rappo rt _ .\ ,-a " ceme nl d'hoir ie. 1n térêts . Prescript io n.
Une action l par laquelle on argue dt!. simu lation Url Clcr e
et qui tend à une n rH/velle ,·épartition d es fu cultcs d lune
succe ssio n, fnrmce dans le dé lai légal, est-elle ulle
actio n e n Iwr'tog e ? ( R és , a IT, )
Le donataire d oit -il le rapp ort en. natu r e de l'immeuble
coh~ riti c rs,
qui a
etc porlfe
deva nt II! Inbunal de premi ère in st ance de Brignoles.
Un jugement Ju 17 fe\ ri el' 18Jo, autorisa les sœurS
Ambarll à pl'ou,'er: 10 qu e J ea n Amb"Tu a joui ju squ'à sa
morl d es trois propriclés donl ell es demand ent le pariage,
2.0 qu' apr~ s \a mort J e J ea n Ambard , J ea n· Pierre el J ca n llaptiste Amba rd se SOllt par ta sé deu, <l e ces propriété.;
30 qu e clans le ur acq uisiti on C\'5 1 Jean Ambard lui- même
et non l es ac qll é r e ur s a ~l':lr e nI S, qui on l trai le av ec les
vend eur :" sauf la pn~ uve ron tr'li re.
Après l'enqu ête c t la co nt re-e nqu ê te es t int erv e nu , le
25 août \83\, un juge ment défi nitif qui dccla re feint s cl
simu les les actes des 30 \'cIIJ émi ail'c an [j , 23 fru clid ol'
qu'il a aliené? ( Hes. n rg . )
1.Je d o natair p , m ême par acte $i nllllé , peut-il rete"i,. sur
l es bien s d l} nt il doit le rapp o rt, j usqdà concu r ,' tnCC
an
d . la qu O!i/' disr onible ? ( Rés . arr. )
I.a pre scriptio n de l'a rt. 22ï7 du Cod e civil est-ell e app/i
comm e depe ndant s de la Sllccess ion de Jea n IImbard, el
e n con sequ en ce ordo llll c <IU' il sero nt pa rtages cnlre tou s
Irs co hériti er. dudit Jean Antbard et co nform ément aux
droit s de cha cun deux; or J ollll c qlle par les sie urs .. .• •
ex pert s à ce commis il se ra procéJ é à la " e nle c l à
l'es timat ion dcsdil s Irois imm eubl es, ordonn e qu'il s fileront
Pé\'a lu ation desdit s imnH~ \I b l rs n l'époqu e de la mort d e
J ea n Ambard, ct qu ' ils d ~ t c rmill cro nt , soit il l'aiJ e d e leurs
co nnaissan ces perso nn ell es, soil ~l Paidc des ren se ignem ent s
qu'il. pourront prendre sur les li eus , qu ell e es t la valeur
F
cable auX intér Jts de s so mm es f ournies pour d es acquisitio n s en ava n ce ment a:hfJi " ;e ? ( Rés. nég. )
De quelle époque so nt du es les so mmf'S en avan cement
d' hoirie ? ( Depuis le dCcès du père. )
Ambard C. Ambard .
L e sieur AOlbard est Mcédé, laissant pour héritiers plu'
sieurs enfants.
12
t: 1
Il
m a rs
'71:)5 ,
par les qu e ls les djl s im m e uLl e$
ont passt! e nt re les ma in s d e J ea n- Pi e rr e c t J ea n- Haptis le
Ambard i ordonne qu e les dit s ilnlll e u b les se ront consid eres
�THÉMIS
MÉRIDIONALE,
donl J ea n Pierre el J ean-Baplisle Ambard onl augmenlé par
l eurs réparalions el planlalions , les lerres donl -il s'agil,
depui s la dale des "cntes ; ordonne encore qu e lesdils ex perls
décl ar eronl si les dil s immeubl es sont partageabl es, el en cas
d'a ffirm ative co mm ent les lO Is pourraient cn êtr e fail s , elc. ;
Ordonn e encore qu e lesdits Jean- Pierre el J ea n-n a:,tisle
Ambard f<font comple ft la masse, chacun en cc qui le
conce rn e , des fruit s des s usdit es terres, lesquels fruits seront
cal culés à ra'ison de Irois pour cent l'an, el pendanl cinq
années sur la valeur des lerres fixée par les eXI>erls; ordonne
que sur la masse à partager , il sera fail prélèvemenl en fav eur
de Jean -Pierre Ambard de la val eur des augment ations qui
sero nt r econnu es avoi r été fai tes ailX terr es de St Estève
el de Caram ya. pt 'lu' il se ra fa it prélèvemenl en fave ur
de J ea n-naptisle Am ba rd de la , aleur des .u gnoentations qui
seroilt rec onnu es avo ir été fail es à la terre de GautierMoulon ; ordonn e encor e qu e sur le r est anl il sera fail
prélèv emenl en fa ,'e ur de J ean-Pi erre Ambard du quarl
de Gauti er- Mouton, fcs dil s quart s ca lcul és Mdu ctioll fait e
des aU6meni aiion s i ordonn e cufin q ue les dépens seront
supporl és héréditair ern en t,
Les sieurs Jean-Pi erre et Jean- Baptis te Ambard ont appelé
de ce jugem ent , les dam es Ambard en 0111 appelé
in cidemment.
ARRÊT,
Attendu
que
Pacti on'l
intentée par la d am e Ambarcl épouse
R eynier., etc., est de sa nature une action en p artage ., pui~q n'eJle
t end.,
p ar la simulation arguée c ontre I~ actes d o nt-il s':lgit ., à
faire procéd er entre to us les coh ériti ers à une jU5te rép:lI't ilion de
t o ule:; les fd cultés d e la succes.si on d e fe u J ean Amba rd ., et qU 'clie
a é té formée dan s le d éliO Î vo ulu p ar la loi,
Au fond e t
S.1r
la d ate d es ac tes.
Alt cnthl qu e le troisième immcubl e à r appar ier en n atu re d oit
être es timé , p our fi xer le m onlnnt des rép a ra tion~ 1 ct amt'li oralions
posté,'ie ures au decès du ]>he, dont les sœurs Amb ard et Ventre
doivent compt e aux a pp elants , ct qu 'il y <l lieu d e maintenir
1'et pel'lisc o rd onnée à ce Sltjct pal' les p remi ers juges.
Atten du que d 'ap,'ès 1';'11'1. 9'1/, du Code civil., le donlli aire .,
même par :-tcte simul é ., CSI 'Ht to ri~é ~ retenil' l sur les biens à
rapp orter , jusqu 'à concur l'cnce de la qu otité disponible.
Su r l'a p pe l incident.
Atlend u que "a l' t. 'l'Ji7'i ct u Code civ il
SUI'
h presc,'iptio rl invo quéc,
n 'E!!.l l'clatir qu'a ux intél'ê ts des somm es prêtées , et génér:Jlemcnt à
ce qui e.H p ayabl e péri od iquem ent l'nr année.
, Que le p rix fo urni par re u Anlbard a:jC:. cnrants pour les acqu isi ti ons
dOl tt il s'agit, l'a été cn :wa nccm enl d'hoirie j qU'aiRsi au décès du
p èrc , Ics frères Amhard., dC\o'a nl l'appor ter à la masse le moo tant
d e l e ul'~ d onatio ns , so ut actuci ll' Ill cnt d éb it eul'S de fruits pOUT
le lroisicm e immeubl e., et d es int érê ts du pri x
au ta ux légal
seul eme llt po ur lei deu x autres acq uisit ions :
Par ces lll o lÎr~ ,
LA CO UR :ly :lnl tel égard qu e d e raison à l 'appel prin cipal , et
faisant dl'oi t à l'appel inciJ enl , s:ms s'ul'I'ê tcl' nux fi us de li on
r ecevoir prop osées par les frhes Arn b:II'd , érncnd anl ., ul'do nn e q ue
lesdits frères Ambard rapp ort eron t à la masse de la succession d e
le ur p ère le prix des deu! premières acq uisi tions au taux des
m ercuri ales de l'é poque des actes do nt il s'ag it , les condamn e à
restit ue r les fruit s du h'oisième immcubl e ft rapp ortcl' en n :l ture
depu is le décès d u p è,'e., (' t les intérêts du pri x au taux légal d epuis
la m ême ép oque, le to ul co mp ensabl e avec les rtmélior ali ons ,
s'il y cn a i o rdo nne que le SW1}Iu s d u juge ment dont est app el
se ra e éCUl é sci on sa forme el teneu r; q ue les 31l1cnd ts ser ont restit uées
et q ue tous les dépcns s 'ront à b charlj:c d e la successio n , comm e
rl'ais h érétlitai ,'es,
l'a pp el prin cipal.,
Adoptant 1es m o tifs d es premi ers juges,
Et att endu néa n moins qu e le jugement dont est appel a ordonné
le rapport en n ature d es t roi :! immeuhl es revendiqués , tandis qu e
h~ rl ernier seul est suj et â ce rapport., et que quant au ~
aulre$ il J a li eu d'OI'd onnCI' seul em ent le l'ap p or t du prix d cs
acqu isitions en numél'aire , sui vant lel me l'c urialcs de l'ép oque de
deux
Du 3 anil 1832 ,
Cli . -P residenl M, BR El ' ; Minis l,
publ. M. L UCE, premier Avoca t gc.nc.ral i A\'ocals MM , TA SS \
et PE l\ I\IN ; Avou es MM , 13ABA~D Y et J OUR DAN ,
I le
�486
THÉMIS
Assurance (conlral d'). Emprunl du Capilaine. Na ufrage.Délaisse ment .
Une so mme empruntée par le capitaine, pour al'ances
fait es p OUT' l'usage d le ... depenses du na vir e, et ,"emboursable ap,.,is l'h eureuse arrivée au p ort désig né,
peut - ell e faire la matière d'un co ntrat d'a ss ur ance ?
( Cod , comm , , arl. 334 cl 335 . ) ( Oui ) .
Rey e l Bourga rcl C. Sieweking .
Le 7 avril , 83, , juge ment
du Iribun al de comm erce
de Marseill e t ai nsi con çu:
Atl en du e n fai l , qu e le 2G novembre 1829, le ca pil ain e
Borgwardt , commandant la ga leassc ,saint - J o hannès , a
souscrit à Danlzich , au proftl du sieur 'Vend t , négociant
de ladi te vi ll e , un e ob liga lion de la somm e de 3500 fr.
cansée pOUl ' l'usage de son navire, pour, ladite somme,
êlre ré glée a vec les sieu r s La jeun e Prinzing el Ca mp . de
Bord ea ux: , après son heureuse arrivée en ce derni er por t i
Que, pa r police du '7 décembr e de la même ann ee, les
sieurs Siewckin g ct Co mp. ont fail ass ur er à Marse ill e,
d'orJre des dil s sieurs Lajcuo e Pril, zi ng ct Co mp . , el pour
compt e de qui qll e ce puisse êlrc , de so rti e de Danl zit: h
ju squ es il llordea ux, un e somm e de ,500 fr. olfectoble
SU7" lin billet de la so mme de :~50o fr . à l'o rdre des dits
s ieurs Laje un e Prin z ing el Co mp . , pour avrln ces faites au
capitain e, p OUY' co mpte du navi re Sa int-Jobannès, capitaine
B o rgwa rcl , avec dispense à l'ass uré en cas de sinislre ou
perl e, de produire aucune éc rilur e a ulre qu e le se ul bill el
précil é;
Que la perle du navire Saint - J oha rm ès s'elan l realisee,
les sieurs Sieweking et Camp. o nl fail aba nd on à leurs
assureurs J ct ceux-ci, sa ns élever auc un e cont es tation sur
le naufrage du navire Saint - .Jo ha nm\s , se so nt born és à
demanJt:r la nullil c de Pa ss urancc par défa ut d'un alim ent
lcga l expo sé aux chau ces de la navigation i
~IÉRIDIONALE.
481
All endu que l'arl. 347 énum ère lou. les obj ct. qui peu-
ve nt fai rt: la mati ère d'uue assurance i qu e parmi ces obj els
Il C son t poiilt comprises les 3\'anfCS fail cs à un ca pilainc
pour les ht!so ins de son navire j
Qu' >! est de prin cipe qu e tout ce qui n'es l pas défe ndu
par la lo i es l permis ; qu e les ar t. 3:;4 et 335 perm ell enl
même spécia lement l'assurance sur ar mement (' 1 3victuaill e·
ment scparément ùe l'a ss urance sur corps i
Allendu qu e dans l'es pèce, l'obliga lion qui donne lieu
à l'ass uran ce énonce nominali vcment qu e la somm e emprunl ee l'a étc pOlir f'u ,ç ose d u navi ,.e ~ qu'il y a concordance parfa it e entre Pobj el assure et la police d'assurance;
que la somme a ss \lr~e a Cie ex posée aux chan ces de la
navi;;alion , puisqu'dIe ne dcyail êtrc réglée qu'à Bordeaux,
après l'h eureuse arri vée du navire au dil pori ; ct enfin ,
qu e tes ass ureurs on l connu, au moment de la signature
du risque, Ioules les circo nslan ces et co nsequ ences éventuell es, et qll: il s sr. sont so umis, Ic cas de perte arriva nt,
à p"yc r sur la se ul e produ clion cie l'obligation ;
QIIC l'exce ption qu e les assure urs presenl enl comm e décisive ~ el qu'il s tirent de l'impui ssance dans laqu ell e il s auraient cie en cas de sa uve tage, de se faire co nn aître par
les assureurs sur corps, n'est pas même spéc ieuse, puisqu e l'emploi de la somm e emprunl ee sc trou\' e su ffi samment
)u stifi é par h~non cc de l'obligation ; qu'au surplus, il s ne
pourraient reprocher qu'à eux seul s d!a, oir pr is un risque
dout aucun e des conséqu ences ne leur a elé cachee.
LE T I\I DUNAL, sa ns s'arrêter aux excep tion s proposees par
les assureurs 1 faisant droit à la demande des sieurs Sicwekin g cl Cam p., décla re va labl e l'aba ndon fai l pa r ce ux-ci
de la so mme de ~500 fr, assurée par la police du '7 décembre 1829, et les conll amn e au payement de la somme
ass uree l so us dcduclÎon de l' escompl e , avec inlérêts et
Mpens.
Les assur eurs ont émi s appel de ce jug'emenl d,,'ant la
Co ur roya le d'Ai x. Ils ont so ut enu qu e l'a ssurance qu'li s ont
souscrite etait null e, faul e d'un alimen t leg,1 soumis aux
�ToÉms
4.88
chances de la navigation, et qu'une condition nécessaire
de ce contrat, c'es t qu e la chose qu'on assure COurre les
r isques de mer. Ils ont illvoqué à l'appui de leur systèm<
l'opinion d'Érnérigon, TRAI TÉ D' AsSURANCE, tom. 1er, pag.
ti , 7, 1 2.
AllRi.T.
Du 5 mai , 83~, " .• Ch. - Prés ident M. n'ET; Minist.
pub!. M. DESOLLIERS, Subst itut ; Avoca ls M·M. PenatN et
CRBS>; Avoués MM. BABANDY el EYRlts.
Actes de l'é tat civil. - Preuves. - Mariage pulatir. - Bonne
foi . - Concuhinage.
m atière d )actes de
l'état civil,
lor.çqu'il
existe un
commencement de preuI.Jc pa,. écrit, peut-on recourir d
la preuve pa,' témoin s, surtout lo r s'Iu i' l s'agit de con stater
Ud."tité de la personne objet du litige? ( Rés. afr.)
Le
morio ge
putatIf,
peut-il hre
JlUIl
qu'il a ensui te epousée, le 7 février ,830, égalemen t sous
le nom de Sebastien Nives, fil s de Jacqu es, Cl qu'il a reconnu
les troi s enfants qu'il avai t e uS de la Jaill e Giraud.
Allendu qu e dau s les matières de Il nature de cell es
dont il s'agit et lorsqu 'il existe comme dans l'espèce un
commencem ent de preu\'c par ecri t , l'identi té Je la personne
qui fait l'obje t du litige l'eut ct doit même êlre ronslalée
par témoins.
Qu'ainsi ct s ou~ rcs di vers rapport s il (' st indispensable ,
pour mellre le Tribuna l ;' porl ée de sial uer au fond avec
unc en ti ère connaissance de ca use, de charger lcs
demandeurs de prouver qu e Julcs Ni,'cs, dont ils se
prétendent les enfants léGi limes, es t le même indi vidu que
celui qui a épou sé Anne Giraud sous le )Jrénom de Sebas li en,
fil s de Jacques, décédé à Valbonn e le 2 janvier ,803, sous
le nom de Sé bastien-Jul es Nives.
Par ces motifs, le Tribunal, ava nt dire droit ft la demande
princiVale rt incidente dcs demand eurs, lin s et conc.l usions
des pa:'li es, sa ns préjullice d'a ucun de lellrs droits qui
leur Jernenfcnt également réservés, et des preuves resp ec li ves
résultan les du procès, ayanl IcI é~ ard qu e ùe rai son aux
Gn s subsiùia:rcs des demand eurs, ortlonnt! que Marie- Antonia
Nives, épouse Zunino, ct Jcan· Bap lis te Ni,'cs prouv eront
par toute sorie et manière Je pre uves el par tcmoin s devant
M. Carbonnel, juge que le Tribunal Mlè!;Ue " ce t effet ,
qu e Jules Nives, fil s de Jacques, natif de G~nes, dont
ils prétendent elre enfants issus de so n union legitime. aH~
Jeanne-J\hric Guielmy, est le même indiviJu que roe lu1, qu 1
dan s l'ann ée 1763 ou 1764 vint en france ; qui habit a
sucressiv ement les commun t!s de 8iol, de Mouans, de
"allauris, de Châteaun enf ct de " albollne , co nnu sous le
prPllom de Jules ou Juli , exerça nt la profession de maçon
et se disa nt fd s de Jacques Nives i qlli eut d'un comm erce
illicite avec Anne Giraud, de \a commun e de Chateauneuf
trois enfants, dont il se déclara le l'ère dans leur actes
1
LA COUk, adoplant les motifs des p,'cmiers juges, confirme.
En
MEIUDIONALE.
de
bonne foi
et
le~itim e · t-illes enfants que l p.s époux ont. eu.( auparoI.Jant,
lorsqu'il J' o i'ait emp~chemt>l1t dl' m ariage et qu'il existait
d'aut re s efl/ants légitime ,ç nés du I CI' mariage? ( Rés. nég.)
Peut-on in voque r l'exceptÎ,, 1/ de bonne f oi en faC!eur
d 'enfants i,( sus d 'un mariage illicite, quand cette union
n été précédée du concubinage? ( Rés. nég.)
Nives C. Nives.
Le 27 juillet ,829 jugement interlocutoire du tribunal de
Grasse ainsi conçu:
All endu que les parti es sont contraires en · fait sur le
point de savoir si Jules .N ives, qui a eu de son union
légilim e avec Jea nne Guiclmy, Mari e-Antonia Nives, aujour-
d' hui épouse Zunino, et J ea n-Baplisle Nives, est le même qui
so us le nom de Sebas ti en Nives a eu trois enfants de son
commerce avec Anne Giraud, de la commone de Châteauneuf,
Tom.
1 t
part.
l ,
Recueil de jw·isp.
•
�490
THÉMIS
de naissance , sous le prénom de S ~ba s ti en Nives, fils de
Jacques. maçon, natif de Fi nal ; qui reconnut ensuit e lesdits
trois enfant s par son mariage subsequent avec ladite Anne
Giraud, sous le prénom de Sébastien ' ives , fil s .de J acques,
et qui es t décéde à Valbonne le 2 janvier 1813, sous le prénom de Sebas ti en-Juli Niv es: sauf aux défend eurs la preuve
con traire, pour ce fait ou faute de ce faire, el les I,arties
plus am?lement ouïes, leur êlre définitivement dit droit ,
les dépens réservés.
En exécution de ce jugement, il fuI procédé le 10 décembre 1829, Il un e enquête , et plu s tard, en vertu
d'autres juge menl s port ant proroga tion d'enquête , à la diligence des demand eurs, à la conlinuation de cett e enquête.
Une conlre-enqu êle cul lieu le 17 décembre 1829, à la
diligence des défend eurs .
Le 7 juillet 1830 , le tribnn al civil de Grasse a r endu le
tugement défi nilif suivanl :
Considérant 'lu e le Tribunal, aya nt subordonn é sa décision sur la demande form ee par Mari e - Antonia 1\ives,
épouse Zunino, el Jean-Ba pliste Niv es, 1. la preuve par eux
off",te de l'identil é de Jul es Nives, donl ils se disenl les
enfants légilimes, avec l'individu marié avec Anne Giraud
de Chàleauneuf, sous le nom de Séhastien Nives , il faut
d'abord examiner si ce tle preuve a élé rapportée ;
Con sid éranl que, des r nquêles prises et des div erses
pièces versées au procès , il résull e jusqu'à la dernière évidence que Jul es Ni,'cs, qui avai l épollse, le 26 aoûl 17 55,
Marie-Jeanne de Guielmy, à Gènes, cl qu'il ava it eu de celt e
union légitime Mari e-Antonia Nives ct .J ean-Uapliste Nives,
est le même que Séblstien -Juli Nives, qui cOlllracla un
second mariage le 7 févri er 1780, à Châleauneuf, avec Anne
Giraud, de laquell e il eut qllalre enfant s avant et après
cette union, qui est ensuite decédé à Valbonne, où il exerçait
la profession de maçon, le 2 janvier 1813;
MÉRIDIONALE.
-tal
Considérant qu'il est éga lement justifié que Jeanne-Mari e
de Guielmy , épouse légilime dudit Jules ives, fil s de
Jacques, esl décédée à Tabia , dllché d'Alb engua , le 20
oc lobre '786; que par co nsequ enl le mari age qui a éle contrac ll\ le 7 fCl'fier 1780 enlre Sébaslien-Juli Ni,-es el An ne
Giraud ava nt la disso lution du premier, es t ent aché d'un e
nullil é radicale, comm e aya nt éle ce lébré en co ntravention des lois civiles et canon iques ;
Consid érant , quanl aux enfant s iss us du comm erce illicit e
de Ju les Nives avec Anne Giraud , qu'élant lous nes pendant
l'existence du mariage illicite de Ju.l c.~ j\·cs avec ~la r i e
Je anne dt! Gu iclm y , ils son l ad ult érins, qu 'ils se trou\'cnt
dès-lors exclus de l'ht\rédil é et n'onl aucun droit successif
sur les bi ens de Jul es Nives leur pèr e i
Con siJéranl que ces enfa nt s invoqu ent en vai n la prétendu e
bonn e foi d/Ann e Giraud leur mère, lors de so n union avec
Jules Nives, pour lui fair e prodll ire des r{fc!s l'Ïri ls , parce
que le mariage putalif ne lebili me poinl les enfant s que le.
époux ont eus ensemble, lorsqu'il y avai t entre eux un cmp ~c h c m e nl de mariage au momen t Je la con ccpJ,on de tes.
enfant s , ensuit e parce qu'il existait d'autres enfan ts lcgilime s nés ava nt cc mariaGe nul ; enflu, parce qu'il 11'y a
point de concubinage de bonn e foi ;
Co nsiJeranl qu e le. enfant s issus de Jul e, Nives cl Anne
Giraud , ne pouvant ga rder les bi ens qui composent la successio n de Jul es Nives, ni il tit re. d'heri ti ers, ni à \ltre de
donat aires, ils doivent au ssi la restitution des fruit s depuis
le jour de la dem and e , èpoque il laquell e ils onl été mi.
en demeure el ont cesse d'ê tre de bonne foi t
Considéranl , quant anx dépens, que les parties qui
succombenl doivent les suppor ler :
Par ces molifs, le Tribunal déclare nul, et comme tel
annul e le prélendu mariage de Sellas tien-Juli Nives avtc
Anne Giraud, de Châteauneuf , en date du 7 fevrier 1780 ,
ct au moyen de ce co ndamlle Helene Niv.s, epouse Funel ,
Marie Niv es, épouse Paga n, Pi erre Niles et FHI\ÇO;' "BcI-
�492
TfJÉms
lissa n , r eprés enlanl Calhérin e Nives sa mère, à délaisser
dans la builain e du présent jugement, à Marie - Anlonia
Nivr.s, épous e Zunino, et ft .Jean-Bapliste Nives, la possession el iouiss lO ee de lous les immt>ubles ruraux composant
la succession dudil Jule s Nives, décédé ab ' intestat à Valbonn e, le 22 jan vi "r ,~, 3, lesquels imm eubles agrégés de
yigncs, oliviers, et e n parlie in c ult es, so nt s itués sur Je
t erroi, de Cbàleau neuf au quartier des Co ll es, etc. ct faule
par eux Je ce faire dan s le susdit délai, a ulorise lesdi ls
Marie-Anton.ia Nives, épo use ZUllino, el Jean- Baptiste Nives,
à s'e n faire mellre en possession par le pft'mier huissier
requis; co ndamn e les dits Pierre ~i \' es -, Fra nçois Bellissa n,
Marie Nives, épouse Pa ga n , cl Helcne Nives l épouse
FUllel , à la restilulion des fr uil; de pui ; la demand e dont la
liqujd~tio n sera faite a ux form es de droit, el aux dcpens ,
ainsi qu'à ceux: ré~ervés par l e juge ment interlocuto ire.
Appel de la part des enfanl s issus de Jules - Sébastien
Nives. et d'Anne Giraud, rc lalif au jugement du 7 juillet
dBo. SUI' ce, la Cour a ordonné un e e nqu ê te e t un e con Ireenqu êle par arrêt int erlocutoire du 3 , déce mbre ,83, ,après
lequel es t inlerve nu Pa rn~ t definilif suivant:
LA. COUR, adoptant les m otifs d es pl'cOliers jllges , co nfirme.
Du 26 juin .832, . '" Ch . -Président M. BRET; Minisl.
pub1. M. BENOIT, Subslilut ; Avocats MM. DE L. BOULlE el
SÉMÉRIE ; Avoués MM . Roux et EYRIÉs .
Saisie. Validilé. Compétence.- Appel. Décision au fond.
Une demande en lIaliditè de saisie, relatiye à des co ntestations ~ur de s matières commerciales 1 df)it-elle être
toujours portee dellant I,>s Tribunaux Cillils, (C. proc.
civ., arl. Sb7. ) ( Rés. aff. )
La Cour à laqu elle un appel est de/ ere 1 peut - elle, en
in/irmant un jugement ~ statuer sur le IOHd , si la matière est dispo sée à recelloir une decision définitille ?
( Rés . aff. )
MÉRIDIONALE.
Brilm.yer C. ferry .
AuntT.
En cc qui tonche !'e"(cepl on ô'in co mpétenc'!:
Att endu que., d'dprès P:lrl. 56, du Code de procéd. ci "., rt
d'apl ès ull e jurisprudence constant e , la demande en validité doit
êtl'c pnrl ée dev ant Je Tribuna l civil pOIU' contestations ro ulan t snr
des lIl :J tirrc5 comme,'cinl es, cl que l que so it Je juge qui ri au torisé
o u pCI'mis b 'ia!sif';
Attendu, en d,'n i" qU 'a il x termes de l'M t. 473 du Code de
procédu ,'c , IOI"ique les Cours infirm en t dps jugements, soi t pour
vice de forme') soi i pour tOute autre cause, ell es peuvent staluer
SUI' le food , IOl'sque la lU:ltière esl disposée Il recevoir une décision
définitive j
Attendu, en fail, que la ca use es t ('11 lat') el que la 5aisie co n5ervatoire, fait e au nom de l'appelant, est nulle') cn ce que l'huissier
qui y a procédé n'a pas dénon cé la personne à l'enco ntre de laquelle
ce lle saisie a eu li eu.
Par ccs motif:., LA COUR, émendant , [3Î:,ant droit aux fins déclinatol l'CS de Rritlm~yer, d éclal'c nulle la citati on de Ferry, comme
donnée devant nn juge incomp,slen t ; Cl stalll'mt Sur le fond cn vertu
de Part. 473 du Code de procédure ci,'ile, annllie pour vÎce de forme
la saisie , à laquell e B"Î IO\nyc ,' a fai l procéde,'j ordonne la restituli on de L'amende cl cond amn e Britmaycr aux. dépens de première
instance el d'appel , etc,
Du 29 novembre 1832, 21! Ch.-Présidenl en empêcht'.ment M, MOUG I NS DE R.OQUEFORT, ancien Conseiller ; Minist.
pub!. M. VALLET , Avoca t gén. ; Avocals MM . DEFOaG ÈREs
et BEUF i Avoués MM. J OURDAN t!t BOUCUERIE.
Domicile. Principal Élablissement. Conlribution personnelle .
Obligalion . Solidarit e.
Un t!tablissement manufacturier, tel (/u'une lIerrerie, qui
neces5Îte la dem p,u re du proprietaire qui la dirige lu im ~me, est-il le lieu de son principal elabl issement et
de son domicile ? ( Rés .• ff.)
�4\)4
THEms
Le payement de la contribution personnelle , daus un
autre li eu que cel etab lissem e"t \ est-il une p" eso mption
6Uffisante d'un autre domicile ? ( Res. n ég.)
Quand un p èr e exp loite o"'ec so n fil s une fabriq ue, est -il
teuu des obliga tions d e so a ,fil s r ela tives à celte exploit(ltion et recil'roquement ? ( R ~s. nés . )
T eissi er C. Es tell e.
L e 2 2 mai , 83., le tribunal d e co mmer ce d e Brignoles,
condamna par défaut le sieur Teissier , solidairemen t :l\ec
son 61 s, à pa ye r au sieur Estell e la somme de ]7 58 fI'. ,
r~sultant de trois lellres de c hange, l' une d e ~l7 ' fr.
et les deu x autres d e 800 fr . et d e 324 fr., avec int~r ê l s ,
frais, contrainte par co rps el
ex~c ution
(JrovisOI re : les
sienrs Teissier pèr e et fd s form èr ent opposilion à cc
jugement, d emand èrent que l'assignation, en suil e de
laquelle ledit ju ge m ~ nt avait éle re" uu , fûl déclarée null e,
comlD e n'ayanl pas ~ t é fail e au domi cil e Judit Tcissier père.
Su r ce, le 23 mai mème ann ee 1 juge ment contradictoire
du même Tribunal , ainsi con çu:
AUendu qu e le domi cil e d e lout Français es t là où il a
son prin cipal elablissement , qu e la fabrique de verrerie es t
le principal élab lissemenl des sieurs T eissier pèr e et fil s;
qu e lesdits Teissier y habil ent , y onl le cenlre d e leurs
affaires et le siege de leur maiso n de commerce ; - Que
d'ap.rès l'art. J 02 du Code civil, le payement d e la contribution persunnelle n e peut détruire ni balan ce r l'é tab lissement qui nécess ite la demeure du propriétaire; qu'a in si
tant T eissier père que T eissier fil s ont da ê tre cilés Il
cette verrerie .
Altendu que les sommes d emand ees provienn ent d es
fourniture s fait es par Es tell e aux sieurs T eissier, pour eux
et les ouvriers de la verrerie. Que d ès- l~rs le père esl tenu
des mêmes oblisations souscrites par son fils, lorsqu' ell es
proviennent de livraisons de marchandises fourni es pour
le compte de Teissier père, pour l'usage d. sa famille et
AIÉRIDIONALE.
et des ouvriers i et qu'au surplus le Sis Tcissier , souscril)tellr de deux de ses effets, doit
dé ré co rn me aya n 1 agi au nom du
datai re.
Al lendu qu 'il es t vra i qu e le
galio ns du fil s, qu' il exploile avec
êlre po ur le moins co nsipèrt et comm e so n manpère e, 1 tenu des oblilui la fabriqu e de '-erre-
rie. ct qu'ainsi le père ct le fil s ne font qu'un e seul e personne i mais, de Ct; prin cipe déco ul e la con'séqu ence for cée
que lout trai té in terve uu cntre Estt:.ll e et Teissicr père es t
oblif;J loi re pour lout es les parti es i - Que, pui squ e le père
et le fil s doi,-en t la plus srande par li e des sommes pour
lesquelles un jugemenl de défa ut les co nd amne, Cl co nlre
lesquell es il y a eu opposi tio n , les dépells doi ... nt êlre à
la charse desdits T ei"ie .. père et fil s.
Le Tribun al s taluant sur l'opposi tion el faisa nt droit aux
co nclusions subsidiaires prises pa r Teissicl' père, réforme
• l'ésard se ul emenl du bill el de 57 ' fr .• ct quanl aux co n-
clusion s prin cipa les des parties, ordonn e 'lu e le jugement
du 2. mal 18.h , so il confi rmé, relati ve ment à la le llre de
chanse de 800 fr . el à cc ll e dr 3~7 fr .
Le sicttr Tcissier père a émi s appel de cc jugement
le s ieur Es tell e en a appe le incidemm enl.
1
et
Sut' ce, es t' int ervenu le 30 novembre , 832, l'arrêt
suiva nt :
SUI' l'appel principal. - Adoptan t les motifs énoncés 3U jugement
dont est appel ;
Sur ('appel incident.
payemen t du bi lle t de
par Teissie l' père a\'ec
J 832, :til
é té fOl'.née
l 'ÎnSl ;!IlCc
en
Auendu que bien que la demande en
fi" so uscri t paf Tcissier fils 1 et accep lé
prorogation de l 'échéance jusqu'au 15 mai
avant le t 5 mai, elle cst survenue pendant
-
5'j
1
p:lyemen l et avant
le
jugement qui
l'a terminée
définitive ment.
Attendu que le jugement est du '1 3 mai, et que du 15 au ')3 ,
s'agissan t de matière so mmaire, le défe ndeur a eu le temps bi en
suŒ.sanl pour fourn ir ses moyens de défenlics louchant la valeur de
l'ohligation contenu e dans le billet.
�'CnÉMIS
496
Par
ceS
motifs,
LA
m i RIDIONALE.
COUR m et le jugement dont est appel au
né.ml, émeudanl quant à ce , condam ne Tcissier père au payement de la
somme de 571 fI'. ,'ale ur de l'e rre t comme ,'cial souscrit pal' Teissicl'
père, 3U payement duq ucl ce dernier sC l'a con tl'aint par ton tes les
voies de dl'oit, e l mème p 31' corps. Ordon ne que le sUI'plus du
ju gement sera exéc uté suivant sa fO l'me cl leneur, ordonu e en Qutre
la ,'es tilutio n de l'amende de l'3ppcl in cident, et condamne Teis.sie r
père à l'am ende de l'appel P"Î ll cipal et à tous les dépens.
Du 30 novembre 1832 , ~e Ch. - Presid ent en remplacement M. MO UGINS de ROQUEFORT; \Iinist. pub!. M. VALLET,
Avocat général; Avoca ts M~1. Bt nARRID ES et TAVERNIER;
Avoues MM . Roux et BtnAnD.
•
Billets à ordre. Cause . J eu . Null ité. et sa ns garantie.
Cession à forfait
D es billets à o rd,.e , cau ses l'a ieur pour solde de fac ture,
prove nant d 'un e ve lit e à lj,'re r qui n'etait ou f ond qu'u n
jeu de bourse. s01d-i ls nu ls et ne donnent-i ls aucu ne
act ion au x term es d es art .
11 08 ,11 3 1
et 1965 du Code
civ . ? ( Res .• ff. )
Le negoc ia t eu r de ces billt!ts d oit-d. le s r e mbou rse r au
preneur, lors m«1me que la c~ss io n aurait eté f a it!! à
forfait et sans garantie? ( Res, neg . )
Gilly et Comp. C. boirs Cohen et Benaüm.
Le 14 avril 1829, le sieur L eblond de Meyrack, négocia aux sieurs Gilly et Comp. deux billet s à ordre, à
la dat e du le, avril, de la somme de 3750 fr. rbacun,
souscrit s par le sie ur Abraham Coben, au profit du sieur
L eblond de Meyrack , ca uses va leur pour so lde de fa ctur.,
et pa yabl es, l'un le 1 el' avril 1830 , et l'autre le 1 el' av ril
1831.
Le 29 mai suivant 1 le s sieurs Gi ll y e t Comp. tra nsmirent au sie ur Moïse Benaüm ces deux effets éga lement sa ns
garantie , bien que l'e nd ossement por tâ t les mots valwr
497
reçue comptal.l: ils ont prétendu qu'il résultait d'un e note
d ~ négocia tion, que celt e cess i.on fui fail e par le.s sieurs
Gi ll y ct Corn? à 40 pour 100 de pert e, Cl 'lu'i l fut con , cnu
qu'en cas de faillite de Cohcn, les cédan ts feraie nt au cessionnaire un e nouvell e remise de 1 0 pour 100.
Décès du sieur Cohen, le ,6 décembre 1830. -Le sieur
Dcnaüm fit cit er ses héritiers deva nt Ic tribunal de commerce de Marse ill e cn \laye men t du bill et échu le 1"" a~r il
précédent , ct en dation ,le ca ution , pour le paye ment ;,
l'cchéa nce de celui payab le le '",' a"i l prochain. ':""Les
hoirs Cohen demandèren t l'annulation des ob liga tions dont
s'agi t, co rnille ayant unc causc illicite . - Lc sie ur llenaüm
appela alors en cause Gilly ct Co mp . pour lui gara ntir la
validit é desd it es ob ligatio ns, ct dans le cas où ell e. seraient
annulées se voir con damn er à la reslitulion t.I e la somm e
qu'ils avaient reçue pour l)rix de la cession à forrai!.Gilly ct Comp . conclureut au dêbout emcnt de la demand e
de Be naüm.
Su r ce inlervi nt , le 3 mars I83 1 , JUGement du tribunal
de commerce de Marseill e, ai nsi co nçu :
Att endu que les deux bill ets, sousc rit s par le sieur Cohen
il l'ordre des sieurs Leblond de Meyra rk ct Comp . , ct
dont le sieur Benaüm demande le paye ID ent aux hoirs Cohen,
sont causés pour so ld e d~ f(lctu,.~, e l que ces dtux billets,
d'après le re~u concedé par les sieurs L e ~lond de Meyrack
e t Co mp . , le ' 4 avril 1829 , Il Cohen, pre nnent leur origine dans un e vcnt e â livrer d'un e certaine quanlit~ d'huiles
faite par feu Coben aux sieurs Leb lond de Meyrac\.. C<I Comp .
par l'entremise de Sav ln e.
Que si l'on considère la cause .!noncée dans lesdit s bill ets,
qui est cell e u.ilee pour exprimer les difrérenccs sur jeux
de bourse, la co'incidence 3"CC la traite de Savi ne el le
r e ~ u de Leblond de Meyrack et Co ml'" lesq uels, quoique
acheteurs des h-uil es ct aya nt r n onsequence i, en payer
le prix , r eçoivent cependant de Cohen, vendeur, lesdits
Tom.
l
,
Part.
l,
R.ecueil de Jur isp.
35
�TIIEMIS
498
deux billets po ur sold e, on est facilement convaincu
qu e la ve nt e qui a donné li eu à ces deux effels n'a jamais
.\té r éell e, et qu 'ils sont le r és ullal d'un e opération de jeu
sur la hau sse ou la baisse des huiles;
Que si À ces preuves on joint la circon stan ce, tiree de
l'hab itud e nol oire , ur la pl ace où élaient le dMunt Co hen
et les sieurs Leblond de Mey rack ct Comp ., de se li vrer
à ces sorl es d'opér a lion s , e t le conl enu du prélendu Irail e
de vent e fait par Sav ine, porl anl pre clSe menl la m ~ m e
qu antil é qu e cell e menlionn ée dans le r e~ u des di ls elrcls ,
on acquiert encore plu s la con viclion de la r éa lilé du jeu ;
Qu'inulil ement o n a vou lu sc fair e un moyen de la d iffére nce
qui existait ent re la da le J es deux bill els el le r e~ u co ncédé par les sieur s L ebl ond de Mey rack el Com p. , dans
le bul de délruire l'effet qu i r es ull e de la con cord ance de
ces deux pièces ; qu e cell e différe nce s' exp liqu e par cell e
de la cause desdil s bill els expri més d'abo rd valeu r r e~u e
t ompt ant , ca use qu e Coh en ne vo ulut pa:, recon naître ct
amender plus lard par la menl ion de la \'éril abl e cause;
Que ces prin cip es posés par le T r ibun al dans le jugement
du procès entre le sieur Cba pcl el le s ieur de Piciolo fil s,
ne sauraient recevoir d'ap plicat ion dans t.:e tt e cause, le
Tribunal m ain linl l'ob liga lio n cu con sidé rant que les cboses
n'etaient plus entières, c l qu'an surplus il y aurait eu novalion entre les parlies ; landis qu e dans l'es pèc e ac luell e
la caus e pour solde de fac lu re énoucée dans les biil els dont
il s'agit, e n laissa nt subsister la cause primitive des obligations , perm et au Tribunal d'en a l>prec ier la va lidil é;
Que le Tribunal ayant cons tamment r econnu dans les vent es à livrer, de la nature de cell e qui a donne lieu aux deux
billets dont il s' agit, un véritabl e ieu de bourse, pour lequ el les art. 11 08, , . 3 , et r 965 du Cod e civ. ne donn ent
aucune action, il y a li eu de prononcer la nullil é demandée
par les boirs Coh en .
Sur la "me qu estion: att endu que, bien qu e les sieurs Gilly
.t Comp. aient céde à forfait et sans leur garantie au sieur
~lÉRJDIONALE .
4\)9
Benaü m les dell x billels Àord re don t il s'ag il , n éa nmoins aux
term es de l'ar l. . bg3 du Code ci v. ils lui etaient louj ours
tenus de l'existence de la cbose édee au moment de la
cess ion ; qu e le Tri bull al , enanl de Melare r nuls les deux
bill ets, par défaut de caus e licite, il en r és ulte qu'il n'y a
jamais eu d'ob ligalio n valabl e de la pari de feu Coben envers
L ebl ond de Mey rack el Comp. ,a ux dro ils desqu els se Irouva ienl les sieurs Gill y cl Co mp ., et qu e par suil e ils ont
cédé à Bcnaüm un e chose qui n'existait [Jas aux yeux de la
loi.
Le Tribunal , faisa nl dr oit aux flO s prises pa r les hoir .
Coh èn ..-ou lCC la demand e du sieur Benaü m , déclare nuls
el comme n'aya nl jamais exislé le6 deux bill els à o rdr e dont
il :;'.lgi t j et , sur la demande de llcnaüm con tre Gilly et
COlU p. , con damn e res derniers à lui rembourser par voie
de s ara nlie la SOOlllle de 45 . 8 fI'. ,,5 c. qu'il leur avai t
corn r t ~e pou r prix. de la cession des deux bill ets i et cc ,
avl'f inlé rêts depuis le 1 1: 1' juin I fb,Ij, jou r du l>ayement , et
conl L.Ilnle pa r corps i condamn e les dit s Gi ll y cl Comp. aux
dépens envers toute s les pa rt ies et ordonne Fcxecut ion
pro visoire nonobstant ap pel , moyennant caut io n.
Appel de la part des sieul" Gi ll y r i Comp.
1
.Ii IWliT.
A ttend u qu'il résulte de toulCS les circonstances de ta causc , q lle
Gilly el Benaitm connaissaient la cn usc el les \'i~e!i des Li llelS dont
il s'agit j que h'ailant sur ce lle connaissance , Benaum a acheté au
prix de 45 18 fi'. l' ~ poi ,' que Cohen nc se prévaudrait pas de la
nulli té de son obliga tion et l'acqu illerai l en totalité , el de son coté
Gdly s'est chargé , moyennant le sacrifice de 40 po ur 1 00 , du
ris4ue llue Cohen c.lcie àl de celle nu ll ité , el ne pay:\ t l'ien.
AdoptCln l à J'encontre des hoits Cnhen les motifs des t e u juges,
L A. COUR, à l'égard de ceux-c i , confirme;
El quant à j\'lolse Benal'tm , émend::m t, sa ns s'a l'rêter à la demande de Moïse Be naüm, met sur icelle Gi lly et Comp . hors de
Ço ur el de procès , ordonne 13 restituti on de L'amende , condamne
•
�MO
Tln!:ms
MÉIUDJONALE.
led it Bcnaiim 1tu"< dépens de pl'emière instance ct d'appel envers
toutes les parties.
Du , 3 janvier ,81", "e Ch. - Président M. CAPPua;
Minist. publ. M. VALLET, Avoca t gén. ; Avocats MM . PERRIN,
C'ES' et StMÉRIE ; Avoués MM . BhAUD, Roux et LONG.
Opposition. -
Jugement de défaut. paye,.
Commandement de
Peut-on rejetc1' une oppositio n, formée contre un jugement
de dé/flut cont,.e avoué, parce que ce jug ement aurait
déjà rejeté l'"pposition Ct un commandement de payer.
et qu'il y aurait ain si double oppositiorl ? ( Rés . nég. )
Malamaire. C. Mahmaire.
•
Le sieur François Malamaire, débit eur d'une somme
de ,8' g fr. env ers le sieu r Bérenger, décéda sans l'avoir
payée. Par acte notarié du 7 mai , 830, clame Marguerite
Malama ire , épous e Menu, et André Malamaire, co ncurremment
avec les hoirs de Jose ph Malamaire leur frère, acquittèrent
le mon tant int égral de ce ll e de Ue en prin cipal ct intérêls; et
les deux premiers aya nt payé en oul re, de leur part personnell e à la co ntribulion de ce lle delle, la part qu'il affec lait à
Lamb ert Malamaire, en sa qualile de cohéritier , furent
subrogés aUX droits de cr éa nce conlre celu i-ci, jusques à
conC urrence du montant de la so mm e qu'il s payaient pour
llli. En vertu de cet acte de cessio n el par exploit du ,5
juin ,830 , la dame Marguerite Malamaire cl André Malamaire
s'empressèrent de faire signifier It Lambert Ma lamaire leur
frère command ement de lui payer la somm e de 1947 fr.
9 1 C. , qu'ils décla rai ent leur être par lui du e pour les ca uses
cl-dessus, sur l'opposilion ;\ ce command ement form ée par
Lamb ert Malamaire; un jugement de e1éfaut co ntre avoué
du 22 novi>mbre , 830, le déboute de son opposition. Ce
1" jugement de défaut fut signifié le 22 décembre 1830.
ISOI
Le même jour Lambert Malamaire y fit opposition et
concluai t dans sa requête 11 ce qu'il mt sursis à toutes
poursui tes ultérieures jusques après l'événement de l'instance
en resc ision de partage de la succession de François Malamaire, pendant e deva nt le Tribunal, et dans laqu ell e il avait
élé rendu un jugement en dale du 24 novembre dernier .
Mais le tribuna l de Grasse, par ju~ ement du ,,8 mars . 830,
sans s'arrêter à ladit e opposition, faisant droit aux exce ption s
cl défenses de l'épollse Menu el d'André Malamaire , déclar e Lambert Malamaire non r ecevab le dans so n opposition
envers le jugement du 2. 2 novembre, qui l'avait débouté
d'une première opposition, de celle qll'il avait form ée envers
cc c9mmandement de payer ci-dessus rclate , et le conda mne
aux dépens. Ce jllgemenl fut signi6é à Lambert Malamaire,
le 25 octob re. C'est de ce iu ~em e nt que 1" sieur Lambert
Mala:naire a appel é.
ARRÊT.
Attendu qU'une oppositi on,
saurait être assimil ée
~
a un
commandement de payer, ne
un e opposition formée contre un jugem ent
par défaut; - Que dès - l OTS c'est mal à propos que les premÎers
juges on t déclaré non recevable l'oppositi on formée p3r Lambe rt
l\1alamaire, CO ntre le jugement de dé faut contre avoué doot il s'agi t t
sur le motif de l'existellce d'un e double opp osition j-Attendu que,
si en vertu de l'art. 4,3 du Code de rrocldure civilc, il sera it
dans les attribu ti ons de la Cour de statne r de suite sur le fond
de cette cause, si la matière était disposée à recevoir une décision
définitive, cette circonstan ce est bien loin d'eJister d'après la divergence des parties Sur les faits, ainsi quc sur les actes de pro cédure de la cause ; - Que dès-lors il y a lieu de déférer de oou \'cau celte cause aux premiers juges, qui maintenant, d'a près la
Nlidité reCOnnue de l'opposition dont il s'agit, et d'après la nOuvell e discussion de l'affaire, auront le moyen d'en appréciel' le mérite,
Par ces motifs, LA COUR , émendant , déchu'e valab le l'oppositioll
rOl'mée par Lambert Mnlamaire cnvcl's le jugement de défal\l contre
avoué l100t li s'agi t , resoit ledil ~Ia'Rl11aire en hdite opposition,
,
�,
TJIÉIIUS
et ren voy e les partte5 et matière par devant le trihunal de première
instance de GrAsse , po ur ê tre statué sur Je fond de la co ntest.. tion.
Du 20 novembre ,83,. -Président M. D' ARLHA,,- LA RIS',
Minist. pub\. !'d . SÉVÉRI" B6"OIT , Snbstitut; Avocat s MM .
5 /:" t '16 et TARDIF; Avoués MM. CHARLES et Roux.
Commune. Terres vaines ct vagues. -Bois . Droit d' usage.
Peut-o u r es tr eindre par quelqu e exceptio n l'applica tion d e$
lois d e 1792 et 17 93 , qui attribueTlt aux Com mulI es la
pro prieté d es terres vain es et ftla g ue s , ain si que d es
bruyè re .. ? ( Res. nég . )
L es t erra ins ftlain s et ftlogues p erd ent - il s cette qua lite,
par l e f ait qu'il s so nt s itu es d a n s l es bois ou sur leur
lisière? ( Rés. n ég. )
Le s te rra in s d éboises d epuis 1792, so nt-il s reputes vain s
et vag u es. ( Res . nég. )
En mat ièr e d e cant o nn ement, r elat if _aux '/" oÎts n'usage ,
es t-ce surto ut au x beso ins et cl la proximité d es usage rs
qlle l es Tribun aux d oivent a vo ir égard ? ( Rés. aff.)
L 'usag e peut - il ~tr e conve rti en propriéte? ( Rés. aiI.)
Hoirs d'Oraison
e.
la Commune d'Oraison.
Le :; juillet ,826 , les hoirs de M. le marqui. d'Oraison
ajournèrent la commune d'Oraison en revendication de la
propriet é des bois, et des terres gastes qu' ils prétendaient
avoir éte déboisées, situées dans le terroir de ladite Commune, sauf les usages concédés aux habitants par les transactions anciennes.-I1s réclamaient aussi des dommagesintérêts pour les coupes abusives et les nombreuses dévastations qui y auraient été commises , et ils demandaient
enfin, le cantonnement des droits d'usage des habitants sur
les bois, bruyères et terres sastes .
Par jugement du 23 aoat ,828, le tribunal de Digne a
dé,idé: l ' que les hoirs d'Or.uson jouiraient comm e pro-
MÉRIDIONALE .
priét. ires des terrains ag régés de bois, sauf les facultés
des babit ant s dP terminées par les transactions des 24 aoùt
'493 et 2' juill et '774; 2· que les habitants d'Oraison
jouiraient cn Ioul e proprieté des terres v31n cs et vag ues ,
et des bruyères; 3- qu'Il n'y ava it pas li eu d'accord er aux
demand eurs des dommages-int érêts 1 ni des res titutions de
fruit s; 40 enfin , qu'il serait procéc1l' au ca ntonn ement pour
l'exe rcice des droits d'usage des habitants sur les terrains
en nature de bois.
Le 3 jan "i er , 82~, la Commun e a interj eté appel de ce
juge ment , au premier {' her qui 3l lribuail aux hoirs d'Oraison
la pro prie té de ces bois.
Le .:.d mai suivant , les hoirs d'Olaisoll onl aussi émis
appel incid ent de la dispos ilion qui accordait il la Com mune
la pro priété des terr es gas tes, et de c< lI e rd ati" e a u ra ntonllement, dan s l'obj et de fa ire déterminer 1.. bases d'après
lesquell es il devrail y être procédé.
La commun e d'Oraiso n s'c tant pourv ue cn autorisation
d'a ppe ler , ell e lui fut refus Ce par arrête du con seil de prefecl ure de Dig ne, du 23 mai ,823. - Le ,5 du même
mois, cet arrête ful signifie aux hoirs d'Oraiso n, afin qu'ds
eusse nt à s'inte rdire 10 ul e poursui1 c ullèricure sur l'appel
principal de la Commun e, qui fut ensuilr J éd aré non rece vabl e , all endu le defaut d'autorisa tion , par arrêt de la
Cour du 7 avril , 830.
Le 7 avril 1830, la Cour ordonna par un ayant dire
droit, que par trois ex pert s nommes d'office, il serait fait
un rapport descriptif et M taillé des terres vain es, vag ues et
br uyères existantes sur le territoire de la commune d'Oraison, lesquels ex.perts designeraienl quels sont les terrains
vains el "ag ues enclavés dans les bois, et quels sont ceux
de ce lle nature autrofois agréges de bois , qui ne le sont
plus aujourd'bui ; rechercboraient à quell e époque ils ont
cessé d. l'être, et quell e est la cause du cbangement et
de la dégradation qu'ils ont eprouvée; emplaceraient d'après
les titres et tous les autres re n se ignem~nt s , le. t errains
•
�.sOli
THÉms
autrefois ag régés de bois, et aulres Mcrils e t indiqués
dans les mêmes titres 1 comme soumis aux droits d'usage
des hahilanls d'Oraison; dé lermineraienl à quel usage particuli er chacun de ces lenaills ava it pu être soumis autrefoi s, pour, ledil rapporl fail, . t les par ties plus amplement ouïes, leur ê lre défi niti ve ment dit dro it.
Le 15 novembre 1830, fnl clÔturé le rapporl des experl s;
com me il l'es l principalement en fail, il serait inulile de
nous en occuper.
Pour les hoirs d'Oraison o u a dit :
Les lois de '7 92 et 17~3 ont, il es t vrai, attribué aux Commun es la proprié:e des terres vaines et vag ues; mais elles
n'o nt pu comprendre sous cette dénomination les terrains
qui ne son t va ins cl vagues, au paravant en nature de bois,
el qui ont élé Mboises et dévastés par le fait de l'bomme.
Tels sont les terrains vains e l vagues, situés dans la co mmune
d'Oraiso n, autrefois couvert s de bois, mais au jourdlhui nus
et Mpouillés, c t où s'é lèvenl de loin en loin quelqu es
arbres, échappes à la dCvasla lio n ; leur silualion au milieu
des bois ou sur leur li sière vient encore prouver que ces
terrain s etaien t autrefois en nature de bois el qu'ils en sonl
enco re aujourd'hui uu e dépendance et un accessoire inséparable.
Les delioisemenl s de celle sorle onl ele commis ge neralement depuis 1792 , et son t le fait des babi lanl s de la
Commune. Telle esl l'origine de la plu parI des lerrains que
l'on réclame comm e terres gastes ct vaines 1 c'est donc à
lort qu'ils ont elé adjugés à la commune d'Oraison.
Les t errains aujourd'hui vai ns ct ,'agues n e l'étaient pas
en 1792 et 1793, et se tro uvaient à celle époque en état
de produit et de culture., il s doÎ\'ent donc êlre mis en dehors
de la class ifica lion faile par l'art. \c'. sec t. 4 de la loi du
J O juin qui a réintégre les Commun es dans la propriété des
l err es gastes .
Les hoirs d' Oraison doivent êlre mainl enus dans la pro'
priété des bois qui leur a été accordée par le jugement de
~lÉnIDIONALE.
:lOIS
Digne du ,3 301\1 1828, sou! 1.. droi ls des habilanl s suc
ces bois, en c:(ce plant toutefois avec soin CeHA: qui sont
a[ranchis des usages des habita nt s. Le Can tonn ement ne
peul ~ tre ad mis pour le dro it de depa issance , d'après les
arl. G3, 64, •. 8 el 120 du Code forestier, à moin s que
cc droit ne fùt abso~u m c nt nécessaire aux besoins cllt la
nourriture des b es ti a u ~ de la Commun e.
Des Mgrada tions et des Mfrichement s ayant cIe commis
dans les bois des hoirs d'Ora iso n l'or les hab it anls de ce lt e
Commune, des domm3 gcs- inl é r ~ l s doivenll cll f être accordésa
En erre 1 , les ('xper ts ont const ate qu' il ava it etc fait des
défrichements qui ne remo nterai ent qu'à trent e années;
leur rapport cons tate cFautrcs dégradations importanlss,
qui ne peuven l ~ t re que l'en'et des babitant s , le préj udice
cs t gra\ e et doit ~re réparé.
Pour la commun e d'Oraison on a répond Il :
Cell e Commune es t proprié taire des terr es vaines et vagues,
ainsi que l'a décidé le jugemen l do nt est appel. En elfel, il
es L depuis long- temps admis en jurisprudence que d'après
les lois de t7 ';).2 el 1793, t OIl S les biens co nnu s Sa li S les
noms de terres vaines ct vas ues , gas les, pacabes, bruyère s ,
monta gnes ct sous taul e autre dénomin atio n qu elconque ,
apparti enn ent de leur nature aux Commun es, sur le territoire desquels il s so nl si tués, lorsquïls onl été revendiqués en lemps opportun s, ou 'lu e les habitan ls en Ollt pris
possession de fait. Mais les adversaires c u x- m ~ m es on t reco nnu qu e la Commune etait propriétaire excl usive des terres
gasles.
Il en doit ~ t .. e de m ~rn e des terres e ncla\"l~es dans les
bois ou qui y sont co ntir;ui.!s, cli cs n'cn sa lit point unc
dépend all ce nécessaire, ni un accessoi re inséparable, aucune
loi n'a établi une dis tinc tioll dc celtc espèce, ct dont Papplica tion est impossible; car il n'es l pas Ull e terre agrésée
de bois qui ne confro nt e un e de cell es connues sous la
dénomination de tcrrC's vai ncs cl vaguts; quant aux terres
qu'on a prélen du être enc lavées, aucune d'ell es n' est préTom..
1 ,
Pal'l .
1.
Rr.:cueil de
J W ·j Ç/h
;)6
�TuÉms
606
8lERlmONALE .
ciscm ent dan s ce ll o ca tégorie, puisque d'a près le dire des
experts, e ll cs aboutissenl toutes à d es ch emins Communaux
ou d'e<ploit ation . Ell es forment don c une proprié té di stincte
JI 'cst pas
,, 0 7
prou\'l~
ch emen t, d 'a p rès les E'XpCr lS, dnte d'env i,'o n ll'cnte ann ét.s ; qu e ce lle
qu e le défl'iche mcnt do nt il vicn t d'èlrc queslion
c l que d'ailleurs ces dommagc.ii ') refusé:; pa[' les premi er) juge:. , n'oll t pAS constitué S" icf
d·appel.
Co usidé ran t que la Commu ne poSSoédai t C il verlu du cadas tre
dressé en 1823 , ccn t cin q hec tare.';, soixantc-di 'C -huit arcs, cinqU:lO lc-un centi<.lres de terres v~iucs, vagues c l bl'uyeres.
Que la p ..6cncc d e i':tdm inistration 1'0 1 C.'i tii.:rc ù la rédaction du
cadast re 1 nc pcnn e! pa:; de SUPI)OSC\' q u'o ll y eùt iuscrit COOlme
terres gas tcs des ten aÎns boilioé:; SU I' lesquels l'admin istration forestière eût :linsi p erdn Sll sUI've ill :mcc,
Que le t ribun,,1 ri e 1 rc insl<Incc de Di gne, cn :. lI o uant les tcrres
sastes à la Commune, a ent endu les acco l-dc l' d'ap rès l'étal de répartiti on elTcctuée p:)f' le cadas trc, ct quc si I ~ C,"P CI'tS ont ensuite
co nsid éré comm e b ois c t leur on l join t t OtlS les ten 'ai ns oit pnraiMaÎcnt
c? et là quel qltcs loulTes ct arhustes , ce tte errCur de lem' part ne
MtruÎt ni la vél'ificatioll fOI'csti':rc rrsu lt rmt d u cadastrc , ni moi",
cncore l'a ut orit é de la ch ose jugée.
Quc les hériti crs Fulquc d 'O ruÎso n, :'1) ant ahnndonné hl seu l!l'alité dc leu t' appe l sur la PI'opl'ié té des lcfl'l'S sostes , pour SC
borne r à revellrliquer seul cment qua ll'c parcell cs prétendues enclavées ou cooti gues , il Y a lieu de rn ai numi ., ln Con llnun c en possession de tOu t le s urplus,
COllsirlél'ant que le cant onncm cllt J t'S dl'o iLs d'Ilsoge , en dép aissall cc et bucherage ol'do nn é plll' le jUSl! mcnt dont es t app el , n'~
p oi nt été att aqué Pl'II' voi l! d'appel, qu e ce cheC du jugemeut devenu dès-l ors :'Iccluis ct commun au" deu x p'lI' li cs , il fandrait une
l' cnonc iation bien exp resse de leUl' part pOlir le ,'cs ll'Cilld l'C, ce (lu i
ne se rencontre pas dans la c:t use,
Considéran t q ue ~ les TribulI<lu'C Cil matière' de c"n tonncme ut
doi vell t avoi ., tou t prcmi ère men t cn vue d e pourvoit' ::ltlX besoins
et à la proximité d es usagers ; q ue si dans ('cspèce les droiu, cie
d épaiss.:a nce d e la commune d'Ornison SO nt illimités par lcs tilres ,
si le droi t de bllch ercr p ermettait au':' h abitunts de couper indistin ctement tout le b ois qui leur était nécessa irc, il Il 'est pas moi ns ce rtain
q ue ces dI'0;&5 d'usage réunis n'absol'bèrcn t ja mais annuellement la
parce ll e, défrichée p ostériel\I'erne nt à 1'19'1 , ne peut p as in vo quer
Jes lois précitées c t d oi t ê tre r estil uée au" prop,'iétaÎt'cs d es bois.
Co nsidét'rm t que les dom mages-intél'è ts réclamés con 1re ln com-
tola1ilé des b ois.
Qu'il faut d 'aiIJ eurs tenil' co mpte ~ l'U5:1g r d cs biens propres ..
Sllr lesquels ses usagt>.:; pe l1 vent rccc 'foil' uo co mmencement d'alim ent
ai l été ope.·c d'ord .,c cIe la Co mmune')
d es bois.
Quant aux proprictés , qui pOllvaicnt être en nature de
bo is dans un t em ps re cule, cli cs n e peuvent l e deve nir
aujo urd'hui, alienJu qu e le ril e es t d éco uv e rt e t qu' il n' y
a plu s de terre.
Quant au défri ch em ent qui le ur pa r ait da ter d' une tren taine d 'ann ées , il s c roycnt qu' il éta it auparavant e n nature
c t bois taill is; mais il su ffit qu' il y ai t certi tud e de leur
part: d es co nj ec tur es n e l'cli vent serv ir d e rè3l e de Mcisio n à la jus tice.
tes hoirs d' Ora ison
e n domma ges- intérê ts
puisqu'ils n'ont pas eu
l es dég radation s dan s
n e sont pas fond és dans l eu r d em a nd e
r elatifs à de pré te ndu s défri ch em ents ,
lieu par l'ordre de la Co mmune, ni pour
les bois , qui n c so nt point prouvées:
ils doivent donc êt re déclarés non rec e vab les.
ARll ÉT
Considérant qu e les lo is d e 1J9'lo el 1793 , qui attl'ihu cn t la propriété d es terres vaincs el vag ue;, cl b r uyè res :lUX Commnnes, on l
disposé san:. excep ti on pour t O llS 1C3 te\T:lÎ ns q ui ét aient Rlo !'s ci e cc Ue
natu re .
Que ecu\: d ou t il s'.lgit au procès, n e pel'dent pas la qu al i((; d c
terrains vaius ct ";!SlleS, p . . l' le f;.it, q u' il s so nt sit ués clans les bois
ou SUI' la lisière .. puisqu'il résulte dtl r~ppo rt d 'el.ver IS qu'il existe
d es chcmins commullaux p alU' y arriver , cl que l'e xiste nce d e
cc:.
ch cmi ns
ü1Cliqu e
que ces
pOl,ti ons n 'é taient pas
unies
el
incorporées au'\: bois el n'c u form aienl p:lS un e d epe ndan ce,
Que ré~ultanl du même "l'Ipp0l't , qu e le déboiseme nt d esdits
terl"ains relll on t(" tt d ~ époq ues in connucs c t très- reculées , ils étaient
b ien long- tcmps Hv .. n t 179 clc'9cnus te rrain s va ins e L vag ues,
Qu'il fau t en excep tcl' toul efoi') la p:u"cell e nO 11 0, d ont le défri-
mu ne d 'O raiso n pOlll' déf,'ich cmclll n e sont pns fondes , puisqu' il
�THÉMIS
00&
Que la Com mulle possèà e cinqu ante hectares d 'iscl es, et cent cintl
h ec tares e nv i.,ou ter res gaslcs i qu'cn lui accordant auj omd'hui en
propl'Î clé lcs deux ti ers de'> s ix cent so ixante-di x h ectares environ
qui r estent en natur e de h ois '1 cc p al'l age ass urer a pleinem ent les
usages et s3uvegardcl'a suffisamm ent les d roi ts fonciers du prop,'ié-
taire des bo is.
Considél':ml que les h érit ie rs Fulque d 'Oraison., sllccomhant Sur
plusieurs chefs., doivent être tenus de support et; une plus grande pol'-
TABLE ALPIIABÉTIQUE
DFS
MATI ÈRES
Contenues dans le tome prc mi er de la p" emière parti e
de la 'Thémis M éridiona /c , recueil de Ju risprud ence des
(;o urs ct Tribunaux d'Aix ct du Midi.
tian de dépens.
LA
--=
~----
COU R par ces motifs , vidan t l'Înl erl oo u\i()Îre ordonné p al'
Parrnt du
avril 1830 , Illet Pap péllati ou et ce do ut est 'lp pcl au
n éant ., quant h cc., émendanl ., mni nticnl la commune d'O,'aÎson
dans la p ossession des cent cinq hec tares Soix'Hlte-di x-huit nl'es cioÎ
A
r.
quante cential'cs tCI'res gastcs , inscrits à sa cote an cadas tre de 1823,
fors ct ex cep té le con tenu en la pal'cell e nO 11 6, (lUi. fera di strait
des terres gasu~s et ré un i au bo is ; ol'do llll C q u'a :;e r!'l procédé an
cantonnemen t des d roi ts d'usage sur les six cent soi xan te- di x h ecta-
ADA.l~ DON.
Pl'h à la S'r o , ~c .
ACC EPTAT ION. V. Donal; on .
ACC ROISSEMENT. r. Legs.
CQu t HEŒ\ S. V. Scn';ludc.
res envi l'on qlli restent en natul'e de bois dans la PI'op ol,tio n des
dctU tiel'S p our la Commune ., et un tiers. aux h éri tiers F ulque
d'Oraison" .•
D l'oit pl'OpOrliollllt: / . ) L'al'L 17 de
Du 30 juillet 1832, Ch . civ. -
Prés id ent M. ]l.ET; Minist.
Rapp . M. R .' YllAUD , Con seill er;
pub!. M. S t VEI\l N BEN OI T ;
Avoués MM. B ENOI T et J OU RDA N.
/"lN DE LA I,e P A RTiE DE L A THÉ MIS 1I1E RIDIONAL E ,
DE L'ANNÉE 18S~.
ACQOlSrr ro
. ( COfllflw nes 1
la loi du IS 3.\'l'i l Its3 1J qu i soumet
au droi t PI'op'O l't iouncl les aCf(u isitioos fa ites pa l' les comm unes , est
a ppli cable aux. nHlta lÎ.ous o)lél'ées
avant S3 Pl'omul ga tion . - L' autorisati.on d' acqll c!l-i.. ct d' accelltcl' ne
fait pas remonter latransmÎ ion au
Jourde la veu te ou de la don3 ~ o n .
Co mmunes de P. et d' Avassé, p ,
5t 7'
= ( Nolificatü;n , Nu/lilé . ) L'ac~
qu éreur qui no tifie so n litre, n'es t
poin t obligé de faire l' éva luation
\ ab l s à cn dt"mander la capitalisatioll 1 ct Ile pell\'cot cont ester valablcment13 co ll oca tion des i nl é r~ LS,
soit de la somme pt-in cipalc, so it
des intérêts d es fr ais de la notificati on. H )id.
( Reille l'tanèrc J Charge , ) Une
rente via gère 1 pri vilégiéf' SUI' un
i11l mcuL Ic vendu , énoucée dans
l' a te d c oo lifl calio n , e'il line ch ar ge
d e son I\cquisition. I bid.
( ubl'ogaliolL J Qulllallces , ) Les
qui tta nces La l'd i"emcnt produi tes,
n 'opèl cut pas subroga tion J ct Il e
dOIHl eot pa s le d roit a u crê<H1 cier
subrogé d't!tl'c cotl oqué cl ans l' ordre, I bid.
ACQUITTEMENT. ( Dommages-ill lérc'Is . ) n accUS , arcpliné
du crime d e m enr tre sur la I"é p o u ~
du jury ) peut t tre pour le lIl è lll C
fait , cood amo é par la Cour d' as~scs à des dOlUllla ge!l-iJlté r~ 1.S cnve rs la partie civil e_ B . coutre F.
n i la capi talisatiou des ch arges .
Moutin C . H.eynier 1 p, 276.
= ( D élai 1 Déchéance . ) L es créan ci.ers, qui dan s les quarante
j ours d e la n ot ifi ca lion de l' acquér eur , n'ont point requis la mise
a ux enchères, n e sont plus rece-
p • • 53.
ACTE Au nmNT IQUE.
l\emplacemcnL mi litai re .
ACTE DE L' ÉTAT CI VIL .
r.
�THÉMIS
00&
Que la Com mulle possèà e cinqu ante hectares d 'iscl es, et cent cintl
h ec tares e nv i.,ou ter res gaslcs i qu'cn lui accordant auj omd'hui en
propl'Î clé lcs deux ti ers de'> s ix cent so ixante-di x h ectares environ
qui r estent en natur e de h ois '1 cc p al'l age ass urer a pleinem ent les
usages et s3uvegardcl'a suffisamm ent les d roi ts fonciers du prop,'ié-
taire des bo is.
Considél':ml que les h érit ie rs Fulque d 'Oraison., sllccomhant Sur
plusieurs chefs., doivent être tenus de support et; une plus grande pol'-
TABLE ALPIIABÉTIQUE
DFS
MATI ÈRES
Contenues dans le tome prc mi er de la p" emière parti e
de la 'Thémis M éridiona /c , recueil de Ju risprud ence des
(;o urs ct Tribunaux d'Aix ct du Midi.
tian de dépens.
LA
--=
~----
COU R par ces motifs , vidan t l'Înl erl oo u\i()Îre ordonné p al'
Parrnt du
avril 1830 , Illet Pap péllati ou et ce do ut est 'lp pcl au
n éant ., quant h cc., émendanl ., mni nticnl la commune d'O,'aÎson
dans la p ossession des cent cinq hec tares Soix'Hlte-di x-huit nl'es cioÎ
A
r.
quante cential'cs tCI'res gastcs , inscrits à sa cote an cadas tre de 1823,
fors ct ex cep té le con tenu en la pal'cell e nO 11 6, (lUi. fera di strait
des terres gasu~s et ré un i au bo is ; ol'do llll C q u'a :;e r!'l procédé an
cantonnemen t des d roi ts d'usage sur les six cent soi xan te- di x h ecta-
ADA.l~ DON.
Pl'h à la S'r o , ~c .
ACC EPTAT ION. V. Donal; on .
ACC ROISSEMENT. r. Legs.
CQu t HEŒ\ S. V. Scn';ludc.
res envi l'on qlli restent en natul'e de bois dans la PI'op ol,tio n des
dctU tiel'S p our la Commune ., et un tiers. aux h éri tiers F ulque
d'Oraison" .•
D l'oit pl'OpOrliollllt: / . ) L'al'L 17 de
Du 30 juillet 1832, Ch . civ. -
Prés id ent M. ]l.ET; Minist.
Rapp . M. R .' YllAUD , Con seill er;
pub!. M. S t VEI\l N BEN OI T ;
Avoués MM. B ENOI T et J OU RDA N.
/"lN DE LA I,e P A RTiE DE L A THÉ MIS 1I1E RIDIONAL E ,
DE L'ANNÉE 18S~.
ACQOlSrr ro
. ( COfllflw nes 1
la loi du IS 3.\'l'i l Its3 1J qu i soumet
au droi t PI'op'O l't iouncl les aCf(u isitioos fa ites pa l' les comm unes , est
a ppli cable aux. nHlta lÎ.ous o)lél'ées
avant S3 Pl'omul ga tion . - L' autorisati.on d' acqll c!l-i.. ct d' accelltcl' ne
fait pas remonter latransmÎ ion au
Jourde la veu te ou de la don3 ~ o n .
Co mmunes de P. et d' Avassé, p ,
5t 7'
= ( Nolificatü;n , Nu/lilé . ) L'ac~
qu éreur qui no tifie so n litre, n'es t
poin t obligé de faire l' éva luation
\ ab l s à cn dt"mander la capitalisatioll 1 ct Ile pell\'cot cont ester valablcment13 co ll oca tion des i nl é r~ LS,
soit de la somme pt-in cipalc, so it
des intérêts d es fr ais de la notificati on. H )id.
( Reille l'tanèrc J Charge , ) Une
rente via gère 1 pri vilégiéf' SUI' un
i11l mcuL Ic vendu , énoucée dans
l' a te d c oo lifl calio n , e'il line ch ar ge
d e son I\cquisition. I bid.
( ubl'ogaliolL J Qulllallces , ) Les
qui tta nces La l'd i"emcnt produi tes,
n 'opèl cut pas subroga tion J ct Il e
dOIHl eot pa s le d roit a u crê<H1 cier
subrogé d't!tl'c cotl oqué cl ans l' ordre, I bid.
ACQUITTEMENT. ( Dommages-ill lérc'Is . ) n accUS , arcpliné
du crime d e m enr tre sur la I"é p o u ~
du jury ) peut t tre pour le lIl è lll C
fait , cood amo é par la Cour d' as~scs à des dOlUllla ge!l-iJlté r~ 1.S cnve rs la partie civil e_ B . coutre F.
n i la capi talisatiou des ch arges .
Moutin C . H.eynier 1 p, 276.
= ( D élai 1 Déchéance . ) L es créan ci.ers, qui dan s les quarante
j ours d e la n ot ifi ca lion de l' acquér eur , n'ont point requis la mise
a ux enchères, n e sont plus rece-
p • • 53.
ACTE Au nmNT IQUE.
l\emplacemcnL mi litai re .
ACTE DE L' ÉTAT CI VIL .
r.
�ACT
5'0
( Prelll'e,) En ma lière d'aclc~ lie
l'é la t ci" iI ~ IOI-squ' iJ el. iste un COlllmcncemenl de preuvc par écr it, on
peut l't'co urir à la prCln C l'il l' té-
moins. N ives, p. 488 ,
Jl1ariage plltntll~ BOll fle roi,
Concubinage . ) Le mariil gc pu tatif
ne peut être de bonne fo i el ne
l égitim e pas les enfan ts que les épOtLX ontells lorsqu'i l y avai t CIlIpè ch emcu t de ma r iage, et qu' il ex istait d'autres (' nfaub légitim e" nés
du p rem ier maria ge . Ibid.
ACTE DE SOCIETE. ( Déc,.et,
Inconstitutionnalité ~ Journ au:t' . )
L e d écret du 1 2 février t S 14 , qui.
exige que les c;\.trailS d'actes de
société , d on t l'affiche cs t ordonn ée
par l'a l'l. 42 du Code de co mm l'ce,
seron t , en oUlre, inséré:. dans lt':.
affiches judiciai res ct les journaux
de commerce, n'es t pas ob liga toi re,
=(
p . 79·
ACTE D'liNJOl ENTRE DÉBITEUR . ( PoUl'oir du lu.lera'. )
Un acte d' uuion eutre les tiersacquér ew-'S ù es biens d' un insoh ab le, ne peut êtro va lablement COIIsenti par te tutcur d' un d 'c ux , que
confonnémcn t aux d ispo!iitions des
n ,id"" 463 el 467 du Code 6vil.
Serraire contre Escuruet· ~ p. 17'
=(Répétition.)Néaumoills cc qui
est payé en yertu de cet acte, n'est
pas sujet à répétition de lapal't d es
mineurs. Ce t acte Ilu l pour les mineurs, ne l'est pas pour le.:. contr:\C1an ts ma jeurs .
Solidarité ~ Garantie.) Les
tiers acquéreurs ne peuven t , eu
=(
ver tu de l'a ction hypoth écai re y
ê tre cond a mn és solidaire men t ,Hl
p::tYCIIl C'Il L d'une delle qu' ils ont
en tre C LI). di visée. Ibid.
ACTES SliPPLETIFS. 1/. Lel'
tI'cs de change.
ADOPTI ON. (i:.ïrtlJ1ger~ Facte",...
de commerce.) n Fra nç:a is ,;c pellt
pas adopter un é tranger, lors(lu' il
n'y a pas réciprocité par les ln'lités
d e la nat ion t. laque ll e cel étran ger
npparli ent. Néanmoin s celui - ci ,
faclem' d e co mm erce, auach é à une
maison fr an ~aisc dalls les éc h e ll e~
du lC\8 l1t , peu L être adopté. l\1arcc naro el Pél'asso 1 p. 150.
Enfant naturel. ) On peut ,
sous l' cmpircdllCode civi l , adop ter
SOli enfant naturel. li'era ud et Andréolill 1 p. 11 3 .
ALL VION. ( Fond ri1Jerain 1
Digue . ) Sous l'e mpi re d e l'art. 556
du Code civi l , la loi 38 , A'. de acq.
ml' . dom . , c t la doctri nc qui cn
d éco ulé , sotH enCO l'e npplicOl bles
Sous l' e mpire de l' art, 556 du Code
civi l l mêmc lorsq u~ il s'agit d ' une
digue qui séparc un flc uve du foud
,oisin, à moins ccpeu dantque cc lte
ùi guc e t le sol su r lequel cli c est
construite, appartiennent il un autre
propriétai re . Associat.ion de la Corr ège ct Camargue contre Bourdet ,
p. , 86.
= ( Prescriplion., Preuve, ) On
11 C p e u t refuser la prem1c tcstimon iô"\ le, offerte par celu i qu i prétend
avoir ac([uis pal' prescri pt io n , la
proprié té d\m terrain . I b id.
AMElS DE. 1/. Presse.
=(
APP
AIW
APPE L. ( Délm'. ) Le dêlni pOHl' gc meu t définitif. Les partic qui
inle l'jeter appel COUl't du jOllr cI e la Il 'on t pas illlcl'jcté appel cn temps
sig-uÎli catio ll du jugem en t, Chrisli n util c 1 pcu\'cu t pro filel' ùe ccl ui loreon ll'C B1 ancal'd , p. 436 .
mé p.l r Icu r:; rOrJsOt'l..5, Dan5lou ~ les
= ( AdjudicatioN ~ Jïgn[!icillion. ) ('a ~ la )ll'c U\ C roumic 1>;\r qudflllCSI.e dcfa llt desi gnifi ca ti oll <.l e Ja sim - UII CS dr' pa l,tic:; , estforctfnumt ut ile
ple adjudi ca t ion, n e l'end pa '! [Hill e a u :.. at/tl'cs, Maul'c1 CO lltl'C JOll rd:UI,
l'adjudi ca tion définit ivc. J hid.
p. 53 .
= ( Contenu ~ Procès IIn'/ml de
Captllû'on ~ Ctlrac/dl'c, ) Le"
saisie, ) Ln part ie d'un il1llll c ll bl e~
fn ils de ca pta ti on d oiven t être co nsid éré,; dans leur cllsel1lb le , ct non
nou co mp l'ise dons l'c). lra it de h
matri ce du rolc dcs cont ributi ons point isolément. l bid .
= (lf ot!fiCfllio/t, Nullité , ) L a
foncières que do it eontcnit' le pl'Ocès verba l de snisie immobilière, tlolificatioll de l'a ppel au g'I'Cffi cl' ,
n' est pas valablemellt sai:;ie. Ibid.
11I'esci ile par l'art. 754 du Code cie
= ( Exception . ) On peut propo- procédure civi le J nc l'est pas il
~cr en appel des mOy(,lls ou e,-ecppeine de nu ll ité . Gô"\lzin co ntl'C
ti ons non prop o séè~ en première 'l'I'e ill e J p . 366.
= ( Oemis d ' oppositio" , ) II Il tléÎnst:mce. Borier , p, 316 ,
mi ... ri ' opposition es t une disllositi on
l .egs, fllll/ile , PrescrtÎJtioll.)
Le légataire qui r. l'cru son legs , déGnitive, lbid,
= ( F mu' , C";if d' appel ~ Consans en donner quittance ct sans
cOlln <l Ître le co n tenu dlltcstamcll t, tumace, CessiollllflÙ-e. ) Lc faux est
peut en demande!' la nu ll ité· L(' lin lIl oye n d'g ppcJ en tout étaL de
cau.,c , Il a l'l'è l qui déclare la Ill :\.légalai'rc , subrogé au ti ll'e ('t au,"
droits h érédita ires du d éfunt S UI' téria litt! d ' un fau x, quoique par
UJl e autre succession , peut oppos l'
con tuma ce , cntl ainc la nul lité d c~
la presc ription d écenna le CDntl'C pouf':)uitc.:) failes en vertu de l'acte
incl'im iu c. On peut 0l)po~erau cesl'action en nullité du tcst:H1 lcnt.
Ce tte action ne ~ e prescrit pas pa r sio n::t il'c de l' au teur d' un falll: 1 lc,
trente ans. I b id ,
maille.:) eHcptions <[u'à son cédan t.
= ( Jugemell l interloculoire , [11 - l bid.
(ivisibilite . ) n jll gelll r ll t int('I'lo=
Autorisation mari talc, El.pcrt
isc,
J
Ug CIll l'1l t pa l' defa ut, Sa i ~ i c,
cutoil'c peut 1 après ~o n exécu ti oo,
ê tre nttnqué par la voie de l'ap pel. Sai ~ie itnmobilièrc,Suhrogé lUU,' lIl' ,
L'appe l d'un jugcm nt intcl'iocuAl\IlITllAGE FORCE. ( Réculoil'c est recc \'ablc bien qu'i l soi t sa tion, lIolloraù'es, ) Un arhi.tre ,
postéri eur d e plus de lI'o i.. Ill ois il la ch argé de la li<[uidalion d' une sosig-nifi ca tioN. d e cc jugement, :;' il n ~iC l é CO nlll1C l'c ialc <.lOllt la dissol utiOll a été prononcée , ue peut être
li eu da.tlS le d éla i de l' appel du ju-
=(
=(
r,
�\.nc
récusé pour l' avo ir dcjà ctc d.m~
une con test a ti on relative à la m ême
socié té, m a is a van t sa d isso h lt io n,
n i pour a ,'oir rcçu les h onoraires
d ' une sc ule p:l r ti e, qua nd il lcs a.
r écl a més de tou tes, p . 95 .
= ( P ,'Opos qffensants, P" cllve
testim onia le .) L a part ie qu i a rti cule
co mlll e gri cf fJ e récusa t ioll , con tre
un a rb it re j uge, le rai t d ' a vo i.. ten u
des pro pos o Acnsa n lS cont re ell e,
ne doit pas ê t re a dm ise il ln preU\'e
test imo nia le d e cc fa it , s' il n' e 'iste
a ucun com lll cnce mcut dc prcln'c
par écri t. I b id .
ARCHITECTE . Y . Respo nsa-
,
hil ité.
ARRESTATION. Y. Navire.
ASSI G:\'ATS . {'. Em igré.
AC BERGE . y . Dépôt.
AUTO RISATION, r. Com lllllne ~ C ours d'e au Bon nav ig;'lh lc ,
Do m icil e, R ivi ere n on nav igab le.
AUTORISAT ION MAIUTALE.
(Appel , lVu. /Iité . ) L a fern me m ari ée, a utori sée à d é fend re it des
pow"Suites, c t à appeler cn ga ranllc
sou fr ère, a besoin d' uDe n ouvell e
autol'isa ti on po ur fOl"lller contre ce
Jn êm e fl'ère Wle de m an de cn part age . I l y a d éch éance d' nppel ,
10 rsq u 3 0n a laissé el. p il'er les d élais
sa ns le d én oll ce L' a u Ill ;'l ri :l\' CC int im a ti o n . G iuan e contre Ri clla l'd ,
p. 3'4·
AVAL . f/. L ettres d e ch ange.
AVAl~CEME;\"T
D'HOIRIE.
( Renonciation, Quotité dispOllih/(!, )
Le d ona ta ire pa l' a va nce meu t d' h o ir ie p eut , eu rcn on can t ~~ la succes-
AY O
~ i on
du dona teur , reteni r le don en
l ' im putan t J ' abord sur la réscnc
léga le ) c t snbsidiai renl ent SUl' la.
quo tité di ~ p o ni b l e. L e surplus de
ce lte qu o t ite d oi t être recueilli. pnr
le Pl·éc ipllta ire . Li ccia contre Licc ia ,
p. ,5 • .
V . S uccess ion.
AVOUÉ . ( i'J[andat , Honoraires
de l' avocat .) V a l'Ollé a qua l ité pour
paye r à F :wocat les ho nora ires qui
lil i son t légi timement dus, cl UOIl
pas seulemclJ t ceux Gxés par le tar i f
qui O P eoucerneUl Cfu e lcs pa rties
eut re ell es. C h a m ayon co nu"cTa illant, p. 283 .
Répdtilion. ) L'avo ué pres la
CO UI' peut ass igner dil'ectelll rn t devallt e lle son cli eo t , pour Ic fa ire
cond a mner à lu i I"e mbourser les }10Hora ircs quJil a payés à l' av ocat.
11 pe ul auss i ex iger les d ro its fi xés
pal' le la l'if pOUl' la grosse CLi cs copi es d ' lUi m émo irc, à raison d UCf uel
cct avoca t a reçu des h ono ra ires.
Ib id .
( Plaidoir/e, Ordonnance , l It'
constilutionnalité. ) So us l' empi re
de la Ch arte de 18 14, une ol'(!onn a nce royale n J ~ pa s pu Pl'iver les
avoués d' lin d roit {lui leur ét:lit
:lssuré ou par une lo i , o u par un
acte d u pouvoi r exécu ti f, qlli en a
ac qui~ tous les cal'ac lèl'es. L ' ordonnan ce d u '.17 fév ri er 1822, n' a pas
été l'encl uc dan s les l imites d u pouvoir consti tutio nnel , el n' n pas pu
enlevcr aux avo ués lice nci és, excrrrlfLt près les tribwulIl.1,: de premiè,.~
/I/ stance, flutres que ceux des chifs·
=(
=
lieu:!' des Cours ri' l'Issises et des déparlemel/ls, le d ro it q ue leul" accord ait 1a dCl'Ilière part ie de 1':u'1. 5
d u décre t d u 2 juiUet 18 12. I\ l inist.
pull!. contre AI n , avoués il Apt 1
p. 2 1g ,
= Y . F aill i.
Il
BA l L. ( B iens i ndiflis ~ .Nullité. )
L e bai l d ' un imm euble Îudi\'Îs ,
co nseuti cn vertu d\me d éli bél'ati ou i'Tégulièrement p r j ~ c , n' oblige
pas ce ux qui n'on t pas co n Ollrll à
l' acte, lors mêmc rJll'il a co mm ence
d'ê trc exécuté. Deoux co ntre h oir~
Sauva ire , Il , 273,
= SOIIS location, Changemellt 1
Deslil/ation primilifl(!. ) Ce lui q ui
aya nt loué un appartclll tn t po ur
l'h abiter avec sn ra mill e, Je SOIlSJoue à un e soc iété, ch ange la destin at ion d e l'a ppa r temen t loué 1 el
dalls ce cas, le ba illeur pC llt demander le l'établi ssc mcnt des 1ieux
à leur premi ère destin a tion , ct à
d éfaut le r ésilicment du ha il . (C ,
C . l 7~8 et 1729 ' ) Mouri és ct R;'Iti ..bo nn e 1 p. 433.
BATONN EMENT. Y. Tcs LameoL
olograph e.
1965. ) Gi lJy , etc. , contre Co hen ,
p· 4g6.
= ( CessiQ/L fi forfait ~t salis Sfl,'ail lie. ) Le négociateur de ces bi llel'! ne doi t pas les rembourser nu
pl'cneur , lol's même que la cession
nUl'kit été fa ile à forfai t et sa ns gal'anti e. J bid.
BO LS,
COllllllunes ,
r.
BONN E l'Or. Y . Oomoin escngagés .
BR EF DÉLA r. y. ÉL,·anger.
C
CABANI ER. Y . Respollsabi liLé.
CA Pl1'AINE. Y. COO ' ,·. L d'. s·
SUl'ance.
CA l'TA 1'10 . Y . Appel . Tesla ment .
CAUSE LICIT E. Y. Ê ",i~ré .
CAOT LO EME 'L'. y. Déli t
J c la prcsse, EIII'Cgistrelllcn l ,Ventc.
CESSJO . ( Signification, Bénéfice d'inventaire. ) Le bénéfice d ' invClltaire n'e mpêc he pas le essionnlli rc don l le tilre est nn térieur à
l' acccp la tioll d e la succession SO liS
bé ncHicc d' inventni re 1 de le fa ire
sign ifi el' a u d ébi teu r céd é. Casamajol' co ntre Boisgeli n 1 p . 132.
Bill el à. ord re.
r.
BÉNÉFICE D' I NVE ' TAm E.
V. Ccssion.
BUOUX. Y . F cmm e ma l,jee.
BILL ETS A OROI\E. ( Cnuse.
CESSION A T I T RE GRATU ],]' . V. T(·sla lil ent.
CESSION D'OFFICE. ( Droit
r!'em'l'cistremenl , Restitlltioll. ) Le
J eu , N ullité. ) Des bi ll ets !1 ol'd re 1
causés va leurpow'soltle defactul'l'!,
pl'ove nnol d ' unc vente il livre l' <fUi
n' éla it nu fo nd quJun j eu de boUl'.:ic,
'iont nu ls. (C. C. , !l08, J 151 el
d roit tH'Opo l'li on nel per~u sur Hacle
de ceS,) ioli d' un omce 1 d oit (?trc
rest itué si le Sllcccsse Ul' désigne
mClII't ava nt d'etfe oo ulIll é. l\bilIon , p. 11 0 ,
�COM
CES
_ ( .Droit , NOIL rdlronctivilé. )
La décision portant que les cc ~ions
d' offices sont SOIlOl Î:o.CS a u droi t de
.1. p. 100) ne s'app lique pas aux
tra.i.tésp="ss6~1 une époque à laquelle
celte d éc ision u' é tai t pas oUicicI1t:ment conDUC. Gosset , p. III.
CLAUSE llUUl'ANTE.
=
COMMA1\'OEMENT. V . Oppo-
r . Contrat d' assu-
CO~l M NES . (AClioll, M' ire ,
Difaut d'auloristlliolt. ) L 01'!iqUCIa
dêlibéra ti ou en VCl't ll dc laqudle le
mail'c d\mc c o mmun c se rail autoriser ~ former SOIl pOUt'\ oi coutre
nu :ll'l'ê lé du con se il de préfecluI'C,
Cll AMBllE D' ACCUSATlON.
( Communication de:! pièces. ) Lorsque, en c\. éCliLi ou cl l' arl. ::138 du
es t ir n::g ltlièrc
Cod. d ' În::.tr. c rim . , la l'cm i;')(' d e la
se il , il y n lieu de rejetcr lcpoUl'"
procédure a Clé failc au procureur
gén éra l , c'e:.- t ?l celui-e i et non il la
Cour qu' il appar li ent d'ord onner la
"oi et condamn c l' lc mail'c , cu 50n
CO llllll uni ca ti on des pièces aux conse ils des in culpés, qui ne peuvent
l' exi ge ... Affa Î.'c rlu 30 :1\ l'il d e l\1:l rse ill e el du Ca rl o A lbe rto , p. 32 1= ( Conseil de:!' accusés . ) L e cara ctère léga l de consei l des acnlSés
n'est pas acqu is avant b. misc CD
Cu rlu c o n tre Je i\hire , p. 19'1 ·
=( Informa.tion ~ Cloture . ) L' informa ti on éCl' Îtc n'est pas di!flnitiveillen t clotlll'éc par POrdOlltl3nCe
po r tant remi se de pi èces au procurc lll' gén é ra l ; c li c n'est closc <Ju e
pal' l' intcrr ogatoirc du pl" id cnt de
la Cour d ' a» ÎscS, I bid.
= JuSé dans le même sens. Affaire de TOlJ on , , p. 527'
CHARGES. r. A cqui~ i.tions ,
Eoregist rcment.
enga-
gtis.
Cll El\I lN . 1/. Co mmune.
CHOSE JUGEE . 1/. Recours en
droi l.
t r ibtlnau~ .
n' ay all t \lU
é lé ,pr ise pa l' les d eux ti ers aUllloins
d es Ill e m UI"C3 qui. composcnt Ic con-
Dom p e rsonnel , aux dépens
CUH,.,
la parti e ;:tdvc rsc. Commune de
= ( A ulorùatiOIl rie plt,idel'. ) 11
Y a lien d' acc ueilli!' la dcmande
d' un e CO llltllllll C CD 3utOl'isalion de
plaider , Inal ;;l'é le r e fus du conseil
d e pré fcc ture, lorsqu' un :\\ i) de trois
jur isconsultes d ésignéS ad hoc lui
cst fa vorable. ComnllUlc d e Sceau
j
a ccusa lion. ] bid.
r . Doma ines
COlllllle
p.408 .
= ( Atllf} risaliofl de pltlir/er , Rt-
fu s . ) L orsqu e r n" is d es u"oi s juriscon sul tes n Olll llHis ad hoc, cst coO'
forme à rnrn! lé du conse il de preil doit ê ll'C mainlcl';u.
Co mmune dc Moisonn ette ) p, 63.
fe c lure,
= ( Ch.emin ,.
Reconstru lioll , )
Une COOl lll une qui c)t au torisée .i
reconstruire un ch cmin, do itdaJ lS
ce lte rcconstruction , sc c on former
à l' étnt de l' ancien c h emin, et Ilt
r ien taire qui aggrave la position
des propriétés voi.')ines. D c Gabriac
conLre l'a ssocia ti on dcs Vui daurel
d'Arles, p. 360.
( J)r oit rie propriété, Compé-
l CfU..e.) Les contestati on') 3ur Il's
droi ts d e pro plliélé, cle\ éc.s il l ' o c~
casion d' ulle d é libcl'ali on a(J.llin i,~
tmti ve , SOllt d e la competence des
si ti on .
rao ce .
CH ARTE.
COM
cours cu droit.
CESS lOlif/AIRE. V. Appel.
CHAM BIlE.
v. R ~
I bid.
= ( Droit de dépaissaflce, Compétence. ) Unc c ou tcs la lion I,da ti vc
audro it de d épnissan cc sur un terI"iloirc communal , fi):é pal: d/"s actes
ancicns , est du I"cssort dcs tri huDam," , ct non dlL cOll..)cil de préfecture .Communc de imiane, p. 406.
= ( Droits de pacage ~ Campélence . ) La dl'o it dc pa ca ge dau s Ics
forêts de l'é till . est de la co mpélence d es tribunau:\. C o mmun c de
HoU\res-la-C hctivc, p. Iq3.
Droits lf,t$ftge, Bois, T el'rcs
=(
el i'ftgliCS ~ PI'Op,·itlté,f. ) 0 11
oc peut rcs ll'c ind re l'app lic:.tlioll
v aillCS
dcs lois dc
bucll t aux.
des ten 'cs
tcrrains ne
CO 1
5,5
qui n'ont p3S p l'ofi té de ln loi du
10 juill '79 j , IIC peUL ~tl'C l'ègl&
fJu e I):lr Ull e o\·donntlll cc rOj a lc ,
rc nrluc SU I' la c!clI):\od{' d l''i rOllsp ih:
Illlwi cip:llU et l' avis des pré f~ G ct
sow.-p/·éfcts. J la.bitaub de MontC h a u\'ic , p. 408 ,
= ( Pom"JJQi , D(:lni, ) Le d élai
du pOUl' voi ) inten té pal' IIlle commun , n e peul CO UI il' ~ l ' CllCOlltl't.'
d ' ull pnl' t ic LÙicl' 1 que d (> pni:; la s i l;~
nifi cation ù lui l'aite! pa .. hui v,it.' l' :.
1a rCfluêle d(> la communc. l)uma :l
contl'e la commlln e d e Vogué,
p. 272•
= ( Usurpatioll ~ Rt'.)tiiulioll . )
'Les coa:.cils d e prc:fcc lurc Ile sonl
cOlllpé lcn Ls pOUl' sla luer .. ur les U~ lU'
pations d e bien, COIllIllUll a u\. , que
lor)qll c l' usurpation n' est Iln ('00lc~ l é c
j
il'l ont le droit de !l tatllcr
'ï9:l ct 1793 , qui a lll'i-
S IU" unc
demand e en l'C)litutioll d' ull
com mun es la prOI)rié té
vaincs ct \ag uCl! , CC)
perdcnt pnscc tlc rlll 1\ 1il(:.
l'c\'cnu
CO II)IIlUUal ,
l'ol'ln ée pnr
Ull e
conll"eson nn Cil'lIlll aÎl'e,
MlUf ~O ll ac tion cu propriêté de\'fwl
Jeli u'ibunau\.._ Ibid _
COlll lll un c
pa rce qu' ils so nt situ és dans les bois
( p,'ollritftè") Lc) droit:, dt.'S
ou sur lcur li ~ ièrc . L es tc rl'oins déboi)és d epui s ' 792, n e ~ onl pas COIIHIlUUt.'S:. la propriété des h~lti
réputes va ins ct v a gll c~ . En mn- ments ctlen 'a ins C Olllpri ~ dami 1' :-"1'tièl'c de cantonn cment , l'c lalifaux r êté du 3 1ll(" idor nn Il , ont été
confirmés par le d écl'cl du 9 :nri l
droits d' usa ge, c'c~ t surtout aux
18 1l , CO lllll1Une dc C h à l c allrou~ ,
b esoins e l li la lH'o\.Îmité dc, u"agcrs
qu e les tribunaux doivent :I \' oi l'
:). 61"
= Y . A cqu is itions, H.ec oufS cu.
égard . L ' usage pe ut , dau~ cCI'tain
droil, R/"spoo sabilité.
('fi S, ê li'C con verti Cil propri été.
CO~ 1M ON ICATlO_ DE 1'11::D' Oraison c o nll-C la commuoe d 'OCES.
V , Ch a mbre d ' acc w.a li ou .
rai son, p . 502 ,
COMMU'l'ATlON.
1/. Conseil
= ( jllode de jouissallce , Règlemellt.) L e mod e de jou issance del! de guerre,
CO~IPETENCE. ( E .Tpéclile",. ,
biens co mJ1luoalU des co mmunes,
=
�5.6
CON
COM
Consignataire. ) C'est devant le tribunal du domicile du consignataire,
que l' on doit ci ter en so ld e de
co mpte couran t. P asca l contre R obert, p. 1:2 .
( L ett,.es de change , Délégatioll. ) Un non co mm erçant 1 qui
tire des lettres d e chan ge) est j usti ciab le d es tribunaux de commerce.
Une déléga tion pour payement ,
faÎle sans nova tion cl non accep tée,
n' opère pas la décharge de ceux qui
la fant. On ne peu l surseoi r au paye_
m ent d' uu co mpte courant qui a
r emplacé des lettres d e cll:'mgc ,
jusqu'à leU!' production. D'}~i grc
mont contre Groslant , p. 460 .
= ( Rivitll'c 1I0U navigable . ) Les
con testati ons relali ves il des ouvrnses sur rivi ères nOllahlcs ~l buch cs
perdues, so ul d e la compétence de
l'autori té judiciai re. Ri card conU'c
Maubert , p. 'l7 '
y . Co mmun e, Conse il dcguol're,
COUl"S d'eau non navi gab le J Domaines eo gagés , Dom aines notiona ux , R envoi , SA isic .
COMPLOT. f/. Nav;re .
COM PTE . f/. iII anda t , Sel'v;Lud e .
CONCUBINAGE. f/. ACLe de
l'état civ il, T es ta ill enl.
CONFINS. r . Do main es natio-
=
naux .
CONSEIL D' ADMl NISTRAl'ION. f/. Rcsponsab;I ;té.
CONSEIL DE FAMILLE . ( Delibération, Nullité. ) l .a présence
c t Ic concours de la partie adverse
Il es min eurs nu coose il de fami ll e,
ren d nulle la d élibéra ti on qu' on y
il prise, sa ns qu'il soit nécessaire
d' appeler dll juge ment d' homologa ti on. H oirs Ailhaud contl'C Segond, etc. , p, 70,
= ( Partage,) Le partage provisionnel n'cxdut p::. s l' action en
parta ge définilif, Ibid.
= V. Sllbl'ogé tute ur,
CONSEIL DE G UE IUl.E. ( Compélence.) Un conse il de guerre,
léga lement sa isi d' un dé lit mil ita ire,
ne p cut se d éclare r in co mpétent.
Rayna l , p. 421.
= ( Commuta tion. ) Des leuresde
CO llllllutaLloll n e la issent point subsis lel' la mort civi le contre le cond amné a la pein e de mort , 10rStlUe
la pe in c substituée n'e nt mÎn e pas
léga lement la même con séquen ce .
I b;cl.
CONSEIL DES ACCUSÉS. y.
Ch am hre d' accusation,
CONSElL MUN ICIPAL. ( Diffama tioll. ) 11 Il e pcut y avoil' dé lit
de diIT:1 mation da ns lm propos tenu
<l une séance d u co nse il muni cipal.
~'" co ntre un consei ll er muni cipa l,
p. 76 .
CONSIGNATAlRE. f/. Com·
pétence .
CO 'TRAlNTE PAR COHPS.
Y . L ettres de ch ange, Solida rite.
CONTHAT D' ASSUHANCE .
( Courtage~ Notaire . ) Les nota ires
oul lc droit de sc li n er a'u co urta ge
qui prép a re le contra t d' assurance,
con curremm ent avee les co urti ers.
COUl'Liers d e Marseille coutre les
No tai res, p , 3.
CON
COU
= ( Disposition rtlg!tJmenlaire,)
L'action des notaires, qui réclament
devant les tribunaux l'exe rcice dc
leu.rs droits à l'encon tre dcs courtie rs, n 'offr e point ull e acti on généra lee t l'cglémeuLaire, tell e qu'cll e
est prévue par l' art. 5 du Cod. ci".
L'a rt. 40 de la loi du 2'1 rl'imaire
an 7, rclatif aux con tre- l e ttre~, a
été ab l'ogé par 1'01't. .3:.1: . du Cod.
civ. Pignatcl con ll'e Ounlod J p .
l b;cl .
= (Chambre des lIolaires. ) I ls
peuvent représenter les int é r~t.s généraux de leur compa gni e. Jhid.
= ( Emprunt du capitaille, Nultfi'age. ) Une somm e empruntée par
le capitaine , pour les dépenses du na"ire, ct remboursab le aprè5 l' heureuse arrivée au port dés ign é, peut
fair e la mati ère d' un contra t d' ASsurance. Rey, etc. contre Sie we-
k;oq , p. 486.
CO TRAT DE PRÊT . ( Donalion déguisée, Fùltiicommis VtN'bal. ) Les donations, d égoisées soUs
la forme d' un contra.t de pr~ L , c t
fait es par interposition de personnes,
lorsqu'elles ne font point fra ude à
la loi , Ile sont pas null es. G:'l7.an
contre Gira rd , p. 33 .
CONTRAVENTlON en lII,t;ère
de police. ( Question. de prol'rùJlfJ .)
En matière de simple poli ce) lorsque l' e), islence de ln contravcnti on
dépend d' une quc:aio n de propri été
de terrain , le tribuna l doit surseoi l'
au jugemen t SUI' la contravention,
jusqu' à la d écis ion de la ques Lion de
pr9pr iété. Corn ill on , p. 447'
V. Réc idive.
CONTREBAN DE. f/ . Doualle.
CONTREDIT. f/. O.·clre.
CONT RE-LETTRE. (Nullilé .)
99 ·
= Y . l\empl acemen t militaire.
CO TRIBUT IONS. f/. Co ur.
d'ca u non nav iga ble 1 Domi cil/' .
CO 'fUMACE . V. Appel.
CO GR D' ASSISES. ( !uN!, Dt!cllll'fltiofL , ) L a défense faite au.l:.
jUl'és, d'exprim er dans leurs déclara li ous le Ilombre de voix auquel
ell es on t été rendllcs,3'a ppliqu e aux
d éclara tions cntro inant ncq lliUcmeut J comme à cell es eOlpol'lAnt
co ndam nation, B,'ouchicr , p. 4'16.
= y, Délit de la prellSe, Rell\ oi.
= ( P rocès verbal, Tirage du
jw-y. ) La défense, rai te au gl'cffi er,
de faire imprim er a l'n"an ce les
l)I'ods " erbaux des séa nces de ln
our d' assises, 11e s'èlClld pas aux
ll1'ocès verhaux du tira ge du jlU'Y'
( Nollv. Cod. inslr, cr im, ,378 , )
Âmide)' , p . 448 .
= ( Renvoi, Peille, Application .)
La Cour d' ass ises devant laque ll e
une affaire a été rem orée par la
Cour de cassa lÎo n , pour appliquer
les peine:! léga les SUI' un e déclal'ati on du jury 1 antc l'ieure à la loi
du '18 avri l 1832 , De pe ut la renvoyer à un nouveau jury. Chevalier, p. 445.
COURS D' EAU non navigable .
( eUf'age, Compétence.) Les consei ls
de prérecture sont se uls comp étents
sur les récla ro31ions conll'e les rôles
mis cn reCOuvrem ent pour frais de
�COD
DEI'
DEll
DO~I
curage d es r ivières 1I0n mnigab lcs.
Pichon-Premel ce 1 p. '1 ~o .
p oi.nL ohli,gé de payer, nonobstant
l es opposi tions ra ites en ses main ... ,
:lubel'ge ,poUl'ê t re gard é ct rendu !.
d Cs li(:rs, l,cut n'ètl'c I>a s cO II ... id t1 I'é
co mll1e 1.1Il d cpat llccc ~nir(' . Ru il é,
SOll\'craÎIIS d es pro .. inces l'éllnÎcs ~.
la FI"allCe , ne pellvent ~trc l'é , 0CJllce",. La p l '(.~c riptioll peut I~tr(.' oppo.,t:{' ,'1 f'a c1milli:.tl"oti o n du domailit ' , C.' qlll '
l'ul faire 1('3 propri éla i n'~ :tU3'1ués p:l r le dOIll:liue.
L 'il rt. 8 ùc '" Charte d e 1830,
(111'1. 9 dt., la Clwrte d e 18 14 ), e:.t
appli c" h lcau \. proprictés engagées.
= ( Con /ri/mûofls , Répétition.)
L es lois de fiu ances n ' Oll\' I'Clll que
d eu x: modes d ' acti on judiciaire aux
parLÎcltl icrs qu i \'oudruÎrnt sc po urvo ir ;\ " occas ion d es con trib uti ons
non au torisées pa r la lo i , suvoi l' ;
la plainte en concussion el r neliolt
en rnpètitioll. Th ib.
= ( P onl, Aulorisatibu 1 Droit
des tiers . ) L'autorisnti on de coust ruire UD pont sur un e ('Î"ièrl" non
na\' ig-ahlc ni flOllt\h lc 1 c!:ll accord ée
sans préjud ice dc!> qllcstions de propriété , de po~scs:;ioll ct d' lL:ia~c des
eaux. DeUier cootre Camâcr , p .
p, 95,
r. Compétence .
DÉ I. ltG"-T IO .
Ordre .
DÉ LIIl ÉHA T10N. V . Co.beil dc
fa mill e, Conseil Il llln icip al.
D ~LI T OC C HASSE. ( PO,.,
d ' fll'mes, Dc!crel. ) L c dccret impé ri a l du 4 m a i 1 $ 1'l) SlU' le porl
d' al'ltlcs , est toujo ul's eu vigueur.
1'hOl11 a ' in, p. 154·
(G endarme) T émoignage.)
Le d élil cie c h a ~e est suffisamment
=
r.
=
pl'ouyé par Le procès "c l'ba l d ' un
gen cl <lrme . l bi cl.
"Cn notaire nc pellt l'écblllCl' Ull
DÉLLTS DE L A PRESSE. (CoU/'
cl'assisses 1 1.VoliJicalion de la lù/e
du ju!')' , ) La n Olifi ca\ion , c\igéc
pal' 1' ~\I't. 394 du Cod , În str . crim. ,
salaire pOU l' cl l'o i t de CO\l1'ta,::(' d ' ulle
"cnte qui n' a pas en liell . C harvcs
contre R och e, p . 155 .
= V . COll tr<\t d 'assu ra uce .
CffilAT EUR .\ s uccession Yacan Le .
Sen ·ilude.
CUR AGE.
Co urs d'e;l u,
prut êtl'(,' f'~l i te a u d om icil e
pré" cn u J' un dè lil co mmis pal' la "oie
dc b !ll'esse , l,a pe ine d e oull ité ,
ull ... c héc au cas où l'on n' aurait pas
ObSC1' \ é po nr ,ce llc no tift ca ti on Ic)
ot!la Îs de!'! di::. L<1n CeS , n' es t pn s cou" crte pal' le silence d u PI·I:i ,lcnu.
:l7~1.
COURTAGE. ( Venle,
r.
olni,.e.)
r.
r,
T esta m ent ologra-
phe.
DECHÉ NeE. v . Acquisiti ons,
Na vire .
DÉC LARA TION. V . Im primeur.
DELAI. 1/, Commun e.
Coren l in C<1 I'I}<lud, p , 203 ,
(lmprimeur, Clwliollllemenl ,)
TIn impr Îlll elll' pe ut p ubl ier d es
hu llC'l ill S , c~ II'a i LS dc!'l jo urll au x ,
pour vu qu'i ls ne co nstitucul ni un
=
D
DATE,
ou
T I'a ilé .
DÉLÉG ATION. (.I1cceptntiOll ,
Opposition. ) Un ti ers, sur qui on
d élègue uoe SO TUme à p rendre, n'est
j Ol1t'1la l , ni uil écr it périod iquc.
Bo usque t , p .
253.
D Et\REES COLOl\J AL ES. V .
Douane .
D ~ PAf ~SANC E .
D ÉP ENS.
r.
y . Co mnllUl e ,
So lirl::trité .
D ~POT. ( Necessild, A uberge. )
Le dépot d\Ul ball o t da ns une
p .• 6.
= (~b,f.!U,
Divùion , ) L OI-:-rJ U' uu
auuel'gi:.le l'ct'o nna Ît t' II j u ~ t i('~' q~l' llll
dJpôt ,0101l1aÎ l'c a clé t'ai t t.: heL lui ,
ct qu' il dccl:lI'c l'''I\oi l' l'l' pl'6(' nlc
dans le 11I~Int' é tn t Oll il l'rl\:\i l l 'l' ~' II ,
on 11 (' p e ul di , i:.cl' ,;o n :1\'('11 . Ibid,
DEHI'dE I~ n ESSUllT. ( Il,pn·.)
ne ordonnance dCl'éfél'{:, rcl:'tlÎ,e
Ù ull e saj ... i" d e meub les, pour u ne
SOJllm e infl:iricUl'C ~I 1000 f i', , Il '(·~ t
pas cn dernier r~SOl·t , Gl':dl\"olllre
Sourd on , p. yJ .
= ( l'iers repelldif/llant , Comlldteuce. ) Dnns ce C:1S J la l'ill d l' non
rcccvoiren ré3ult:m t conln· l'fl Pllcl ,
Lle p01l1'l'ait pas tl re nti lt' nl cnt ~ (1posJc ;l ll \' 1icrs rCH.'Udiqualil. J bid.
OËPENS. r. So lidn l'Îté .
DESI GNATION.
Vcnle .
DÉS IS'I' EME T . V . Con t.·" j u-
r.
diciairc.
DESTl! ATI ON . V. Ilai l.
DÉVASTATION. V . Responsah ili té .
DTFF AMAT TON.
f/.
Cousei l
muni ci pa l , PI'csse.
DI GUE. J7. AUmÎon , Srl'vi Lude.
DISPOSlTl O:\' II EGLÉME'<TAIRE. Y. Conlrat d' a-.surall ce.
DOM MAG ' - I t\TEIIÊTS. r.
Acq uitte ment , Solidarité .
DOMALNES Er GAG ÉS. ( Obrel'Ila lion s s~1' celle /lUl.tière ) Depui s qucll c époq ue le d o m a in(' de
la. Couron nc est Îll aliéll ab le, Les
ali éna ti ons , fa ites pal' les anciens
noi,
= ( Prej"cl'iplioll,
B OUlle
foi) )
L'n UI' It:! reul' d ' un domaine engagé,
dcpuÎ) la promu lga tion d" Code
c i, il l't a":lIlt la loi UU l'l mars
IS'lO , Il;) 1' ju. . tc ti ll'c cl bonne foi .
(Illi l'n pos)éd é sans Irouble pcnd nn t di"\ ans, CD a pl'cscrit la pl'Opfi J tl: Cou lt'c l'é la t. Le domai n e
COllll'e IjPl in , p , 3ôg .
= ( QIU'~ tio" dl' propriété , Compétellc"(I , ) L es con tC)laliolls l'clati,t.' ~l l a pl'opri~té des bien s cng;\ gés,
30 llt de ln eo mpé tell ce d cs l l'ibu113. 11 \., ( loi du 14 \'en to:.e an j, art.
'l7') Poinsi gu on , p, 31S .
\) O~ I A I
ES
ATIONAUX.
Jlwiolnln·/jté. ) Un
LPI' I'ain désigné dans le J'apport cs·
limali r dcs c"\ pe r'ls, au quel se réfère
It.' procl: ~ verba l d'a djud icat ioll ,
r.'lit parti e de la " cnte dans laqu cUe
n e :.Ollt point comp l'is les cOllflUS.
Ventre contre Michel , p . 64.
= ( rente, Compétellce . ) Le
cOD.)eil de préfec turc c. . t seul compétent pOUl'prODOncer si tU! t erra in
l'a il partie d'unc ven le na lionale ,
sa uf' Ic l'cuvoi des parti es dev8.otlcs
= ( ri'nec ,
tribu ll au\. pour la q uesti ou de pro-
p ri été. G ucnyot, p. 64 ,
= ( renie ~ ltu'iolabililfi, ) Vill-
�DOM
510
EAU
violahilité des vcntCi na tiollale, ,
interdit au.'{ ancien s propr iétairc'i
t oute action en
nu ll ilé d (':td ites
cas, le donatai re peut l'ctenir le!
dous même indirects, jUSQ11'à ConClU'rcn ce de la portion disponible.
ven tes . Darmaing contre Farbos,
Ibid.
p.
= Y. Contral d e prêt J Enregistrement. Succession.
DOT. ( Emploi des deniers do-taux . ) Un imm euble acqui s des de·
Hi ers dotaux n e dev ient pas dotal ,
140.
DOMESTICITÉ. Y. Vol.
DOMICTLE. ( .f'rillcipal établissement. ) U n établi:.sc m e ut In anuf<l cturier, qui n écessi te la dcm eUl"c
du propriétaire, est le li e u d e so n
domic ile. T e.iss ier contre Es tell e
p.
1
4g3·
=
(Conlriblllwn personnelle. )
L e payem ent d e la con tribution
p ersonnellc n' est pas une préso mption suffisante d'lU} autre domicil e'
Ibid.
= ( Obligation,
SQlidariUJ. ) Un
père n'cst pas len u des obl iga ti ons
de SOn fil s, r elatives ra ce lte ex ploitation et réciproquemen t. Ibid.
= Y.
Étranger.
DONATION. (Exéc utiolt , AcceptatioN. . ) L'exécuti on volontail"e
d 'une donation par les h éritiers ,
co uvre, à l' égard de la r égie, la
n ullité réstÙtant de ce que l' acceptation n 'a eu li eu que p ostéri eurem ent au d écès du donateur. Bord eri e, p.
1 l2.
= (Simu/nlion , R éserve. ) Une
rcnoncia tion . qui restreint la ré-
serve l éga le d'un tiers 1 u 'cst pas
vala bl e. Barbaroux contre P eyro t ,
p. 478.
= ( Rapport. ) Un acte de donation simulé, n 'empêche pas le
rapport au p a rtage de l' avoil' r éel
du donatew·. Ibid.
= ( Portiolt diSponible. ) Dans ce
l orsque les conditions d e l' elllpl oi
1
stipu lées d ans lccootratde mariage,
n 'bil L pas été observées. Vuillard
con tre Gon ta rd , p. 106.
(Emploi, Surveil/rl1/.ce.) Le
pré teur sur le fond s dO la i est tenu
d e survei ll er l'e mploi de la so mme
p our lequel les tribun aux ont autorisé l'emprunt. Aillaud contre G astaud, p. 15 .
= V. Eau d' arrosage, F emme
mari ée, Intérêt, Subroga tion.
DOUANE. ( Con trebande, DéIii . ) En matière de conuebande ,
c'est aux lois des 28 avr il 18 16 .
ct 2 1 avril 18 18 , qu' on doit s'en
r éférer. Dalmasés, p. 394.
Denrée coloniale. ) La cir-
=
=(
tCR
I:.N}\
par l'époux pour sa fem me, mari é
le régimc dc, dotalité 1 c:.l cntaf· hée de nullité. De Philip co ntre
l' A:.:.oria lioll du can a l de Lan glade ,
lernell e, pou n'en tenir il .ses droits
parti culiers, n'cs t point ompru
dans le passif des dClIes payees à la
charge de Son père . Ibid.
.sOltS
p.
'l~
EM ISSJON. V . F ausse monnaie .
1.
= ( Propriëté
Utilitt! 11iJ.b1ique.)
L (H"~que l'uti lité de l'al'l"osage cst
gén érnl c et prédominan te, ell e doit
#
ENfANT AD UL'f ÉRIN.
Sub rog-é tuteur.
d'é ta t. I hid .
= ( T ribunaux, Arnlts du conseil. ) Les t rib uu au~ ne peuvent
pronollcr-r dc l eur autol·ité s ur les
causes d' ex p" opl'iatiou pa l' utilite
t ian.
publique . l bid.
ÉCH ITURE. Y . Test, ,,, ent.
EFFET OE CO mlEHCE. y.
Faillite.
ÉM IGRÉ. (/Jcqu<Ù'eIlJ" , Ratification, Cause licitc. ) La conventi on
p éH ' laquell e un émi gré raliC.e m oyenna n t un certain pl'i, 1 l:l vcnte
de ees biens faîte pal' 1" n atÎ olI ,
r epose SUI' lU1 c ca u.sc li cite. ( C . civ. ,
11 5:1. ) La loi de J'ind emnité , du
'1.7 avril 1825 , n 'a ric n chanS'é
lieux . Ibid.
( Preuve, Procès verbal. )
Frc m ond
a
ee lle conven ti on . Fil h on contre de
=
1
p. :J6 1.
L'administrat ion d es douaoes peut
prouver la co ntrebande par toute
sortc dc p reuves. Ibid .
DROIT DES GENS. Y. Navire.
( Assiglla{io lt~ Rédllctioft~ IJ/denlllité ~ P artage . ) Uu e somlll e ,
p ortée à l' ac tif de PindclIlDi té, qui
a é tc cva luée en assignats par suite
d ' un par ta ge , doit être l"éd uite en
E
nu m éraire au cours du joUi'. Hoirs
d e la H oche - COUl·bou - Gl ena e ,
p. 3'9'
EAU D'ARROSAGE. (Nullité,
Fondst:ÛJtal. ) Une proposi tion [ai tt
ch ange.
Pf' lllp orter S UI' le droitde propriété .
Pour con state,' celte ut ilité publiCJu e 1 il suOil d ' uo rll'l'êt du con seil
ctÙation d es denrées colonia les es t
p rohibée en to ut temps ct e'I\ to us.
=
EMPLOis . V. 0 01.
E OOSSEMENT. V. Leure. de
.
= ( Renonciation, Dettes . ) Cehu
qui a renoncé à la succession pa -
V.
ENFANT NATUREL. V.AdopENREC ISTREMENT. ( CautionlIement , Obligatioll solidaire. ) Le
droi t de 50 cellt. par 100, pour le
cautionnement des sorunl Cli e:.l cxigible , ou tre ec/ui d e l'olJlig:llion
prin cipale , :.ur l'obligati on .solidaire dont la ca use est d éclarée,
dans l' aete 1 u' Îlltcrc.s:.cr ((u' un seul
ou plusieurs débitcurs. ) p. 4'.l.
=
( Cltlitiofmelluml, Yenle,) Le
droit de caulionn cment de 50 cent.
par 100 fi'. , e:. l c.\ igiblc JOJ"ÇCflle Je
1113 1'; cLIn lemme vell dell t cl garlllltÎSSl'lJl solidairement des bieos proprc:. ;)u m,lI'i, p, 41 .
= ( Cllarr;c , Rèserlle . ) Le droit
de mutation pal" décb es t exiS'iLlc
sur le mOlltant du legs 1 fait sur
une SOnllll e réservée lors d' ulle donation 1 sans égard au droit de donalÎon ilillnobilière perçue sur un
ill1Jll euble . Rél)'oÎcr , p. 4.3·
= ( Dollation. ) La cl ause d' un
con U-al d e lIla ria gC', par laquelle il
e:.t fnit dooa t ion ,'1 la future, 3\'CC
l'Csc.. \' C d' usurl'ui t , d' un imm eubl e
ou d' WI CsOlllllled la l'l~'eDt :i Pl'cudl'e
sur le pr!.'\ , si le dona teur usai t de
53
�5>2
FAI
ENS
la facu lté quJil se réserve d'cn faire
la veule J doune lieu an droit de
donat ion immobi lière . Ibid.
= ( Partage des ascenda"t.s 1 IILdil'isioll . ) Le béuéfice d e l' arl. ri
d e la loi du 16 juiu 1824 , es t appli cable au cas où ulle partie dei
immeubles demeure ind iv ise entre
l es coparta gea nts. Hemard , p. 97'
= ( rranscl'I;Jlioll ~ Droit , Liei...
talion. ) Il C'> t nécessaire qU' ull ac te
fasse <:c.s:ocI' l'illdivi.sio ll cutre t OlLS
les cop ro ;>ri tita, res d' une d10se ,
pour qu'i l puisse être cousidél'é
com lll O li ci ta ti on ou pa rtage. Paillard J p. 79.
Y . Acqui:ti li oll, C ess ion d 'office.
ENSEIGN EMENT PUBLIC.
Un ivers ité .
ERRE R . r . Inventa ire, Hecom's CD droi t.
ÉTA BLISSEMENT.
Domicil e.
ETRAl'lGER. ( Autorisation ,
Domicile.) L 'éll'anger pcul , quoiqllc
non autorisé à établi., son domi ci le
en France, être cité pa l' un aut l'e
étranger , pour fait de co mm er ce ,
d ev ant les tribun aux français. Hugu es contre Tra cy ) p , 362 .
= (Commissioll nt41l'c.) L' étranger
qui n' a qu~ un domi cil e d e fait, peut
ê tl'c valablemen t acti onné devant
]es lribunaux fran ~a is J en règle-
r.
r.
m ent d ~ a,f aries par nn capitaine
étranger. Ibid ,
=(
Domicile élu. Significalion.)
L es signifi ca tions. faites a u dom ic il e
qu' uo étranger a élu daus un acte
d esais ie arl't t , sont vala bles, 1\1es-
sery contre Naoll, p. 471 .
Y. Adoption , avire, 'f elllamcnt.
EXCEPTION.
Appel.
EXPEDITEUR.
Compétence.
EXPERTISE. ( Jl1~ode de procéder J Appel. ) Ou ne peut émettre
r.
r.
a ppel contre le mode de procéder
d es experts . Coullet conU'c Oli ,'e 1
p. 6g .
EXPERTS - ÉCRIVAlNS. V.
Testam ent olograph e.
EXTRADITION. ( F ailli. ) On
ne p e ut pas autoriser l'a l' restatÎon
d'u n failli qui s'est l'cfu ici SUI' te
territoire f ran ça is. l\ lnrga l'ia , p.
120.
EXTRAIT ..
mel'ce.
r.
Livres de eom-
F
FACTE ft DE COMMERCE.
Y. Adoption.
F Al LLI. ( Action ct Droits . ) Un
fai Ui n e cesse pa s d ' avoil'des aClions
civi les et qualité pOlit' rcve ndiClu er
se~ cr éa nces ou droits. Sanson con lre
, p. 459.
= ( /lvouei, Dépôt, Déclaration .)
Un avoué , chez lequel on di-lavoir
dépose des accord s 1 ne peul se l'efuser de ~'ex pliqu e r sur leur c.:\. Îs~I éj a n e ll e
t ence. Ibid .
Y.
Extradition , Lettl'es
de
ch auge.
F AlLLITE. ( Elfets de commerce, Revendicalion. ) Pour oblenir la rev endi cation des eaèt s qui.
sc tro uvent eu nature dans le portefeu ill e du fai ll i , on n' a besoin que
de justifi er qu' on était créancier ..
FAU
11\'1'
l'époquc des re mises. 12"ue lellre de
chaoge endossée, mais no n t'Ileore
payée). n'cst pa\ la propri été de
celui pour le co mpte duquel elh' fi
etti eudosséc, DI'icogne l'onli'C Heiz<,t , p, 177,
= ( Ouverture 1 llypothèque. )
Ce n'es t pas au jouI' clu premi cl'
r ro l ~lJ ma is à celui de la ce:\Sô'\ ti on
rée ll e d es payelll enli 1 qu'est l'ouver tlll'e d' tille faiJlil e. Vert contre
L a tull e, p. 145 .
mari qu'a ppartienucn tl c, diamanb,
bijou" cl parures cie pri" ,:lprè It:
Jéeèll de l'épouse. Ibid,
Lel trb de eh ange , So lido.l'ité.
FI DÉICOM~I1S. Y. Con tra t de
prêt , QI·dl·c .
FA SSE MOl'l' AI E. (Émission,
P eilla liU!. ) L'a ccusé) d éclaré par
l e jury , simpl ement ollpa bl e d~(,.=
mission de fauss e monnaie d 'a l'gent ,
sachant que ce ll e monnaie était
fausse, u'('s t passible que d('s peines
pOl'tées par l·'\I'l. l55 Ju C. p. Ca·
ragnou et G-ui ll er lllct, p. 74 ,
J uge: en s:::ns cù ntl'ail'e dans
=
la tllèlllc espèce, 1). 4 t.
FAUX. V. Appel. Domain es
natlonalt.x
J
=r ,
Fl
DE
ON RECEVOm. Y.
Ordre.
G
GA RD E ' ATIONALE. ( RéIwirrulII dc , lIfi.!Jc à fON!re . ) La
Il iuc de la rép rimande :l,'ee mise
à I ~o rdr c • Pl'onoocée par J'a rt. 86
de la lo i du :l2 mars 1831, nc peut
êll'c al)p li(IUée pal' uo eon .. eil de
disc ipli lle, quc lIous la couditiondc
spécifier dans sou jugement les cil'ConsUm ces prévues par ce t arlicl e.
André 1 p, 4,.40.
GE DAl\M E. V. Délit dech,
GlUEF.
r . Appel.
Tc~ta lll ctll.
FEMME MAlUÉE. (Ar.quisiliofl. Justificalion . ) Les ae' (uillili ons, faites pat' la femm e c1urtlllt
le mariage) sont censées prove nir
d es deni ers du m ari, à moius que
la femm e ne justi fie d e l'o rigi ne kt.
gitim e de ses d eniers. Gimon
J p. 467'
= ( Dotalité , P lacements de
f onds . ) Sous uue constitution de
contre Ca ilhol
dol générale, les pla cements faits
pal' la femm e d es d eni ers celht's
Pl'ovenir du ma.ri , sont pOlir le
co mpte du tnari ct lion pour celui
de la femme. l\fat'tiu con tre 1\1 0rand , p. 163.
= ( Parures J B ij'olf).'.) C'es t au
li
J-I ÉRITJER. ( In stitutioll. i:lecliolL .) Sous la lég ill iatioo anterieure
am, lois nom elles SU I' les :, ucccs·
sions, l'insti tution d' h él'i lic l' cmportait élcction au )H'o6t de l'éJig-iIJlc,
'luaud il n'y 3\ ai l pas une ,'ocatio n,
à d éfaut d'élec tion c).prcsse. Hoin
Lauren t contre Bœuf 1 1). 452.
1I 0NÜ'R _\l I\ES. V. Arbi to'age
forcé, A, oué.
1I0ST ILl'fÉ.
Na,rire.
H LJlSSIER. y, Saisie mo bilière.
HVPOT II"ÈQUE. V. Fai lli.
r.
HYPOTHÈQ UE LEGALE. Y
Orclrc .
�lMP
LEG
1
S
IMPRIMEUR. ( Declaralion.
La déclaration préa lable, e:xigée
par l'art. 14 de la loi du 2 1 octobre
• 814, n' a pas été abrogée par l' art.
7 de la Charte d e 1830. Baume ,
JEU. Y. Billets à ordre.
JUGEMENT
mTEHLOCUTOIRE. Y , Appel.
JUGEMENT PAR DÉFA UT .
( Signification ~ Delai lie rappel. )
La simplel'i gnification à :t \' OU e d' uu
juge ment J rendu pal' défaut fa ute
de plaiùer 7 fait co urir les d élnis de
l' appel. Asso rtit coo tre Gaul.scD ,
p.
206.
= ( Réimpression.. ) Les ouvra ges
imprim és n ' y sont pas soumis avant
lem' réimpress ion. Ibid.
Jugé en sens co ntraire dans la
même affaire p. 444·
=
Délit de la presse.
ll'lCOMPATIBILITÉ. Y. Jurés.
INCONSTITUTIO ' NALlTÉ.
TT. A voué, Acte d e société.
INDEMNITÉ. Y . Émig,·é.
INDIVISION. Y. BaiJ.
INDIVISIBILITÉ. Y . Appel.
ll'lFORMATION. Y. Chambre
d ' accusation.
INSCRIPTION. Y. Ordre .
INSENSÉ. Y. Presc ript ion.
INSTITUTION. Y. H éritier.
INTERDICTION. Y. Pmeri,,tion , Séparation de bi en.
INTÉRÊT. ( De"iers dolaux . )
L ' intérêt des deniers dotaux ne peut
d épasse r le taux de 5 pou r 100.
Durand contre Estrinc, p. 462.
INVENTAIRE. ( Omission, Erreur Renonciation.) Des omissions
dans un inyenlaire) par simple erreur, ne privent pas du b énéfi ce d e
de la renonciation. Boutc coutre
Soule, p. 79.
INVIOLABILITÉ. Y . Domain ..
nation aux.
=
j
r.
1
p. 2'7'
= r, Opposition.
JUCEME ' TPRÉPARATOlRE.
Ren\coÎ.
JUREs . ( Iflcompatibililé~ Juges
pl'utl' hommes . ) Les foo ction s de
juré ue soot point inco mpatibl es
avec ce ll cs de jU{;CS prud' h ommes.
Doubl e, p. ' 75.
Jugé cu sens con ll'aire. ThéTon . . ibid,
f/. Cour d' assises ,
JUSTIFICATJON. Y. Femme
mariée.
r,
=
=
L
L ECTURE. fr. Testament.
LEGS. (Accroissement ~ Conjonction. ) Si deux légatail'cs ont
éte institués pal' une seule et
m ~ m e disposit i,)n J que le testateur
ait d écla ré que c'est pOUl' qu~ i l s
les partagent en tre eux , la portion de J' uu d~e u.x a ccroît la pal't
de l' autre léga taire. Bastid e con tre
B:lstide, p. 383.
Observation sur celle matière . .
p. 392 •
= Y. Appel , Testament .
=
L ET
LETTRES DECHANGE.(Avnl,
Supposition de licu, ) L e signa taire
de l'ava l , qui n' a point signé l'endosse ment portant "aleul' rcç ue, Il
peut être obligé que co mlll e ca uLion
dé bitrice sol i d~ i .. c (' 11\'C l':oo le porteul'. Le tireur dl! leltres de ch ange,
qui allègue une suppositiou de lieu ,
ll1.:lis qu i l'econnaît que ces leutes
de ch ange n'oot pas été raiLes cn
présence du porteur, ne peut être
adlllis à se raire co;ltre lui un e
al'me de ce ttcs imulat io ll. l\anchicl'
coutre Oa \·id , p, 214·
= (ContraiflJ.eparcorps, Femme .)
La co nlrainl e parcorps ne peut ~ tl'C
pronon cée contre un e fenllll c n on
marchande publiql\c. Ibid,
= ( Endossement i,.régubi!r. ) Le
payement d ' un e lettre d e ch ange ,
sur un endosse men t irréguli er , l'end
non recevable à le régulal'ise l' plus
tard . Gru é contre la raillite Garein ,
p. 3g .
= ( Difaut
rie représentation.)
L e d é faut de "epl'ésc utntion d e LCltr~;, de c11an ge, till'es origlna ircs
d' une creance, nc Cait pas obs ta cle
à r..e que le débiteur cOlld,Hn né à les
payer J so it contraint ù sold er le
restant dtÎ. Vida l ct Arnaud, p.
230 .
=(
R6habililation... F ailli.) Il
suffit au failli qui veut obtenir sa
ré hnbilitation ) de prou v('!' sa libération par la (fuittance d c ses créanciers. Ibid,
= ( Tilres adirés ~ Actes SIIIJplétifs, ) L' exis tence des titres âdirés
.entre les mains du d ébiteur J n' o-
lIIAI
525
père p:lS sa libération. L es till'es
adire, so nt suppl éés par d es actes
authentiques qw cn co nstatcntl'existence. Ibid.
= Y . Compé tence J R CIDI; lacement milit3il'e.
LICITATION. Y. Enregistrement.
LIQUIDATEUR. l/. Livres de
co mm erce.
LISTE DU JURY. Y. Déli t d.
la presse .
LIVRES DE
COMMERCE.
( Communicatioll . ) On n e peut ordonner commwlication d es livres
d' un e m aison d e commer ce hors les
cas pré\' uspar 11a rL. 14 d u Co d e de
com mcrce. Vel'a n contre LarmiehoD , p. 465.
= (Extrail, ) S' il cl. iste au procès
no cx trait l'égulicl' d esdits li vres d e
co mple co urant , il n' y a pas li eu
d ~e n of'donner lin nouvel extrait.
Ibid .
= ( 1I111llda l légal, ) Ln ll1aximeJ
nul en Frnnce ne plaide pa,. procurel,,", ne s' applique pas au manda t
léga l. Ibid.
= ( Soci6lé commerciale . . Liquida[eur. ) Le liquid::ateul' d' lme socié té'commerciale 7 no mrl'l é pa r juge ment , a droit et qua lité pour
pou l'S uinc toutes les act ions de
ladite soc iété. Ibid.
MAIRE. y . Comm une.
MAURES DE POSTE. Y. Voiturc publique.
�nIANDAT. ( Com!,'e , A ction. )
L'a ction CD l'eddîtion de co mpte
d ' un mandat , donn ~ pour la S'cslMJll d' un e cargaisoll ct l'ac hat d' immeubles 1 es t persollDelle . Nadaud
contre Vt>nll'c, p. 471 ,
r. Li\'rcs d e co mm erce) Ren te
constituée .
MARIAGE . r . Acte de l'état
ci vi l.
MATELOT. r . 01.
MODE DE JOUlSSANC E. r.
CO lll lllune.
MONT DE PIÉTE. ( Objets "endus. ) Les con testati ons au suj et
de répétitions vela ti vcs à la p l'istl:e
des objets ve ndus J sont dll l'essar t
des trib un aux, p. 192.
MOTIFS. r . Uu i\'ersi té.
N
N .,l .UFRAGE.
r . Contmt d' as-
sur3.0 cc .
NAVIRE. ( Jln'esta/ion , Étranger , Re/delle forcée ~ Droit des
gens. ) Aucune ar restati on uc peut
être faite sur un terl';toÎI'C ou navire
etran ger . En cas d e naufrage ou
de relâch e forcée, un n.wire ennemi cesse d'ê tre cons idéré co mm e
tel. Carlo Albel'to , p. 547'
= Ainsi décidé dans la Ill ême
affaire, p. 340 et 328.
= ( Complol~ É tatjlagran l d 'hostilité ~ Exception. ) Sont excep tés
de ce pri\lilége les nayires en état
d'agression ou dont les passagcrs
sont incwpés dc complot contre
l' ctat. P. 340 et 347'
=
J llgé en sC llscontra irc. P . j 'lS .
NOTA litE . f/. COOll':\t d'a~uran ce, Cour ta ge, oti(jcatioll ,
T estamcn t..
r.
N LLll'É.
AcquisiLion, Appel , Autorisa tion mal'itale, B~ il 1
Billets fi QI'cl rc , Conse il de fnmi llc ,
Cou tt'c-Iettre, Sépara ti ou de bi ens,
T estamcn t olograph e.
o
r.
OBLIGATION.
Domi cil e ,
Servitudc.
OFFRES .
R ecou.rs en droit ,
Saisie' tllobili èl'c.
OMISS rO S. r . In venta ire.
OPPOSITlON. ( Jugement par
difaul ~ Commandement de payer.)
On n e peut rejeter HIl C oppositioll,
con tee un j ugern el1t cie d éfaut co nll'ç
avo ué , parce qu' il altl'ai t rejeté
J'oppositi on à un co mmand emcnt
de pa ycl' , ct qu' il y aura it ains i
do ubl e opposi tion . .l\hlamai l'c , p,
r.
500.
= V. Déléga tion
1
l'axe.
OltoONNAl'lCE. r . Avoué.
OHORE. ( Coutl'edil.) Un crcan -
cicl' oc peut contredire , après l'èxpi ration d' un mois, dep uis quc colloca tion dc sa cl'éa ncc lui a é té
sign ifi ée. J alaqu.iel· con tre Roch ebl,,·., p. 254.
Conlredit ~ Résolution de
vente. ) L' acti on en résolution de
la veule , appartenant au vendeur
ou à ses ayans ca use, ne peut coostitucr unc fiu dc non recevoir ft
leur profit, dans \lU co ull'cdit où il
=(
PHé
PAC
ORD
PII\E'ITI':. r. T,'moios.
' e de'tcr lll iner lc r ang d' un, e
Couse il de faPAH TAG E.
crea nce . Souhegr and co ut re Oll!mi
ll
e
S
u
ccc!>~
i
on
,
,i cr~ p , 265 .
P IRTJI GE DES ASCE- DANS.
= ( Délégation. ) L a d éléga 1ion
y
.
l: lI regi:,lrelll cnt.
transmel aux d élégataires le pri viPE
INE. y. Co urs d 'assises, l'el égc Ju vcndcur, ctpcut èlrc ,~a la
cidi,'e.
blcllleut a'cceptéc par un acte (llIclPÈNALTTE.
Fausse monconq uc. Ibid .
= ( Fïn de non ,·ccevoi,.. ) La nai e .
PÉR EMPT rON. ( Interruption ~
pa1'tie qui o' a pas co ntesté cn pl'Culi èrc instance le l'an .... d ç cc rtai ncs Radiation. ) l ../ illscripti on de la
cr éances 1 cs t r ecev ab lc SUI' l' appel ca use au r ôle, interrompt la péde son advcrsai ,'c il contrcdil'c le l·emption. ( C . IU·OC., 399- ) r ehac,
etc. con ll'c Duret, p. 2 12 .
_
ra ng dc ces mêm e créa nccs . I bid.
( Désistem ent. ) Lorsqn~ un c d e= ( In scriptioll . ) L' inscriplÏ on,
mand c en péremption u ' a é té acprise en VCI'tu d e l' a ctc de délégace ptée {lue parti ell emcnt , cli c De
ti on seulcmcnt, sa ns fai re mcntion
de L'actc d' accepta lion , cs t va labl e. lie po inl les partics . Ce lte contre
ROllgicl' , p . 25 1.
I bid,
y . Contrat judiciairc.
= ( Prillildge> F emme ~ HypoPLAIDOIRIE.
Avoué.
thèque légale . ) L e p'l'Lvi légc d u
vcud cur , antéri eur li la lo i dll I l
POLleE. J/. Contra vention.
b,'um ail'c an 7, po ur Icqu el aucune
POURVOI. V. Commu ne.
P){ESCRIPl'IO . ( In sellsé, I ninsc riplion u' a été prisc sous r.c ttc
loi , est dcvcnu simple h y poth èque,
lerrliclioll . ) La Pl"cSC l' iptio ll de 10
cl sC lI'ouve pri mé pal' l'h ypO lh ècruo j'l Il S tO Ul't cou tl'c l' illscnsé nou in l égale cIe la femlll c 1 n é so us l' cmlel'dit. Aud ibert Coulrc Felcs , p.
pirc d e la loi de brum aire 1 l'Jui n' a 86.
été inscritc qlle sous le Codc civil.
r. A lluyiou, Appe l , Dom aines
Ibid.
cngagés , RcnLc constituée, Servil'
tude J Succcss ion.
PRESSE. ( DilfamalioTL~ AmenPACAGE ( droit de ) .
Co mde. ) L a dina mation , p al' la vo ie
nnm e.
d' nn journal , cst punie d'unc
PAIR DE FRA. CE . ( Déché- amend e qui ne peut être moindre
ance , ) L e pail' q\l i a r~fusé le se l'- d u double d u minimum de ce ll e
ment , prescrit pal' la loi du 3 r
fix ée pal' l}art. 18 d e l a loi du 17
ao ût 1830 , es t déchu de la pairie IH ni IS lg, ( Loi du 18 juillet 1828 ,
cl de tous les dro its altacll(~s à ce tte a rt. ' 4 . ) Foul·teau, p. 442 .
di gnité. De KCl'go day 1 p. 328.
PRÉSOMPTION.
Testame nC
ologr.phe.
.· t
:Ii, aol
r.
li
r.
r.
r.
r.
�PIlf:
REC
Testament.
PRÈT.
LA GROSSE. (A banP HÈT
do". ) L'ahandon du ",win! n'cst
pas ,'ccc n\blc de la p:ut du propri étaire, quand il u e s'cst pas opposé à sa ven te. L cccsoe contre
L cméc, etc. 1 p. 2:J.
( Sentence arbitrale. ) On ne peul
p:lS oppo.ser a u parleur d' un con trat
à la grosse un e senten ce arbill'<l le
à laquell e il a t: té étranger. Jbid.
(Sin istre maJeur. ) L' événemE'nl de mer n'est pa~ a u ri squ e dn
porteur d ' un billet de grosse, lorsque les opél'atioos absorbent la valeur du navire. Ibid.
PREUVES. V . Acte de l'état
ci, il J Alluvion 1 Douanes.
PREUVE TESTlMOi'iIALE. V.
RATIFICATION. V. Émigré.
RÉCTDTVE. ( Pein" , c"re/;<r ,
Contravéntioll. ) L a pein equ'enco urt
lIU caféticr, qui Il e se conforme
pas atLX règlements de policed'ull e
vi lle, pour \" fcrm<llure de soo
établisse ment pelldant la nuit , ne
pcut ja. mais êtt'e l'cmpl'isoonetlJent,
m ême eo cas de réc id ive, mais se ulement une nmende. Rousson, p,
5.8
r.
=
AI·},ilr<l ge for cé.
PRrvn.EGE. V. Ordre.
PROCÈS VERBAL. V. Cour
d'assises, DOUl'me .
PIlOPOS OFFENSANTS. V.
Arbitra ges for cés.
PHOPHlETÉ. V. Commune,
Contravention en m:.ltièl'c de police J Doma in es engagés, Eau d'arl'osage) Rivière non navi gable.
PHUD'HOM~1ES. V. Jurés .
Q
QIDTTANCES. V.Acquisitions.
QUOTITE DTSPONfBLE. V.
Avancement d~hoirie, DonaLÎon.
fi
RAPPOHT. V. Donation , Succession.
"
285.
RECOURS V. Traite.
HECOUHS EN DROIT. (Cltose
jugée, Rapport d'e:r:perls . ) L e mot
de Rf:CO OR~ EN DROIT, placé dans
les motif:) d' uu jugement dont le
disposi tif ne statue que sur la nullité ct cassation d'un rapport d'exper ts , ne pcut être opposé co ntre
ce lui qui ensuite intente le recolll-:"
en droit co mllle ch ose jugée . Cou llet contre la co mlllune d e Cass is,
p. 2'15 .
= (Clause ù'rÎlaTl te.) Unc chuse
oc contenant point cc lte énonl' iali ou d' u.sage, saliS que la, elmlse
pllùse dtr'e rtipliltie comminatoi,.e,
n 'est pas co mpl étement irl'it ante.
Ibid.
= ( Commune) Droits, Erreur. )
L'errcur des adrnin istrillions loca le
clsupé l'ieure sur l'étendue des droits
d' ulle co mmune, ue peul lu i préjudiciel' cl la dépouiller de l'a ction
qui lui compète. Ibid.
= ( Offi-es . ) Les olfres non acceptées ne lient pas la partie qUI
les a faitcs. Ibid.
RECUSATION.
Arbi trage
r.
forcé.
5'9
RÉF
RES
REFÉR.É. V. Demie.' ressort.
RÈGLEMENT. J7, Co mmun e,
HEllABILITATION. V . Lettres
dc ch allgc .
HÉIMPIJ.ESSIOr. V . Imprimcul'.
HELACFlE FOnCÉE. V. aVIre.
HEMPL A.CEME '1' MlLI'l'AIRE. ( Acle tutfltenlique Clau~e de
reçu comptanl. ) Dall ~ un actc nuthclltiquc, la force d e l'é noncialion de somllle reçue comptanl,
ne co nserve pas toute sa fOl'ce lor!lque le notairc a tLcste ) .sow sermcul , que la so mm e a été com ptée
mai s qu ' il n'a pas vu quelle éta it
cell e des parLi es qui l'a relirée.
L em ée contre Digne, p. 65,
= ( L eures dJ: change, Contl'eleUre. ) Une Icure d e ch ange, SOllScl·itc par l'a ge nt d'un elH l'eprenClir
de t'cmpla cc mcnts mi litaircs 1 C il
fave ur d' un l'e lllpl açao l , n l'éch éance d' un an cL un JOIl!' 1 avec la
c1ausc 'lu'cllcn c sera payéc qu'apl'ès
\a producti on d' un CCI'liG eat dc
présence au co rps 1 doit être con!lid érée co mm e un c contre-leUre à
l'ac tc contenant (fUittance du pr ix
intégral dll remplacement ; et l'cnlrepl'eûC lll' cst tcnu de paycr ce lle
traite, quoiqu' il Il C l'ait point signée. lbid.
R El'dPLOI , r . SulJl'ogat ion .
HENONC IATION. V . Ava nccmcntd'ho iric, ~mi g'l'é, I nvcn ta ire,
V"iue pàture .
!lENTE CONSTITUEE . ( Pre,cl'liJlio lt . ) Eu Pro vence J n"a ut le
Code) le principa l des rentes constituées n'é tait pas so nm is à la prescr ipti on trelllcnaire. H oirs Fassy
con tl'c d · 1azc nod J p. 12 7'
OMigalion, jlfandalaire.) Le
fils, siguatairc d' un actc d'obli gation pOUl' ct pOl" l' OI·d rc d e son pèl'e)
n'cst ni d iJbitcul' principal ou solidnir'c) !Ji même ca ution ) maisseule rne nl rll tlnda taÎI'e. Ibid.
HENTES YIAGÈHES. V . Ae-
J
=(
' lll isÎ tÎo n.s.
HE. YO I. (Co ur (Passises) Suspicion , Sw·sù.) Un e Cour d'assises
n'es t pns ob li gt!e de r en\'oyc l' l U1 C
afl"a il'e , parce q n' il a été formé de\aut la Cour d c cas,-;a ti on une d emaude cn rcO\'o i dev:"!nt UIl C autre
CO II I" pOlir ca use de susp icion légitim e 1 lorsqu'on n ' a p as signifi é au
procu reur génér a 1 J le soil communiqué. Bobert ) p, 286 .
( Co.~npételLce . ) On nc peul nJputel' r cndu SUI' la co mp éte ncc,
l'arn: t qui CI) Cob ùe ce poul'vo i en
ca!l:)a ti ou , obli gerait le juge à SU l'seoi!' , ct 'lui, n éanmoins, ordonne
q u'iJ se ra pa é Ou tre au juge ment
du fond. lhid,
J u.gemenl préparatoire . ) Uu
tel arl'ê t e!l t pnEpan toire, et nc doit
être attaqu é eu ca:s~ ti ou CJu' a\'ec
Pnrrèt définit if'. Ibi d.
R8 PÉ:TlTIOII . V . Avo ué.
11l! PR IJ\lAlI' DE. V. Garde nat io nale.
HEPROCli E . V. Temoins.
HÉ:ptT lTI01\. V . Avoué.
P~ E' ·E· I'l \' E·.
0 ouat ion 1 EuJ'cgi!l trclll cn t.
=
=(
r.
�SAI
530
trel , p. 57 '
= ( DevastalÎoltsJ Régiment. ) Un
rég im ent n' est pas rc~t>onsahlc des
SAISIE. (Com pélence, Validite.)
u ne d cm:mdc I;! n va lidité de sai~i c ,
mê me :ill!' des matÎercs co mmercia les) doit ~ t l'C por tée dCVlmt le,
u'i.buu3u X civ il$. BI'Îlm oycl' contre
m ~raits COIu mis p~H' quelques - un s
Olt
par uue partie de ses membres .
Ferry, p. 49"
( l)ticisioll aufond 1 Appel. )
La Cou r , à laq uelle un appel est.
=
déféré, peu l , ('0 inrmn an l un jngcmclll, statuer l'ur le fond, si la
etC. , p. 19 3 .
ma tière est d i!>posec. Ibid .
(Conseil d 'administration . )
SAISi E IMMOBI LIÈRE. (A dLe conse il d' administra ti on n'a pas
j lldicatiolL pré/Jaraloù'e . j L e j ugccapaci té pOUl' repondre à l' action
men t d' adjudil:alioD préparatoire
diJ.jgée cou tre le \'ég;mcnl. Ibid.
doi t ~ trc sign iCaé :H'ao l de procéder
= (Commune . ) l'oules les cirà l' ad jud ication défmtt ive . 13adou
co nstaoces ,spéci fi ées d aus l' arl. 5
contre Rou\'~ urc, ctc ., p. 44·
de la loi d ll 10 vcodém inirc an 10 ,
(A ppel, Nullité . ) Le débi·
sont exigées pOlll' la responsab ilité
tcur exp ropri t=, qui émc t app el cndes COlll lllmlCS . Ibid.
vers un j uge ment d' adjudi ca tion
R EST1TU'l'IO~. V.Cession d'ofdcl1niti\'e, doi t le diri ger con tre
Gee, Commune.
l' nc1judicntai re et le pOllrsui "n nt,
R ETARD. V . V en le.
SOLLS pein e de lluJlité . Les moyens
RÉTRO ACTIVIT É . V. Cession
d e nu ll ité peuvc nt être p roposés 1
d'o Oiee .
pOllr La premi èr e foi s, après L'adr,EV EN DICAT 1ON. V . faillile.
judication d él1 niti"c . Ibid,
Ambrois contre le
'lJDC
chassc lU"S
1
=
=
I\ÉVISION . V . T,·aite.
RIVIÈRE l\ON NAV IGAB LE .
( Usr"n e; A ulorisalio1l , P ropriété.)
L 'a utor isa Lioo d e construire uo c
usine sur un c rivière non oa\·iga blc
ni. flottabl e) a li eu sans préjudice
de la question de propriété. Martin
contre Adeline, p. 63.
= Y. Compétence.
ROLE. V. Péremption.
V . Appel.
SAISIE MOBILIÈRE. (E:r:éculion J Offres, Huissier.) L'huiss icr,
char é par un avoué dc procéde r ù
une cs.ècution J n'est pas le man~
dataire direct de ln partie pour 130<Juclle il agi t j il n c pent accep ter
les Om'C5 3 condition de la partie
qu' il e 'écute , mais les rappo rter ;'.
ce t avoué , Gleyzc-Cri"cll i co ntre
Barras, p. 402.
S Il
SEN
S
RESOLUTION. r .Ord,·c, Venle.
RESPOI\SA BlLITÉ. (LI ."Chilecl ••
Cnblll';er. ) Le ('abnnicr c:>l rcspOllsaùle com lll e l'archilec te. (C .
civ" 1 i9'l) Bourdet contre Men es-
SENTENCE ARBITRALE. V.
Prêt la hl grosse .
SÉPARATION DE BlE S. (In te-,.diction , ) L'intcrdi ction Du m ar i
pour cause de d émence, n'cst pa
une ca use suffisante d e séparation
de biens. Constant co ntre Pu gn èl·c.
p. 257'
= (Nullité clujugement. ) La nullité d' une sépara tioll d e bi ens peul
être invoquée même par ce ux qui
n e sont pas créanciers d es époux.
Rochc contre R aymond 1 p. 42 7'
SERVITUDE. (
C hafl{JCUlCll l ,
Prescription t Usage primilif. ) Le
propriétai re du fond scr van t ~e peuL
fa ire, dans le fond qui doit la serv itude, ou dans le fou d à qui cli c
es t due, un ch ange ment q ui aggrave la condition du fond asserv i,
L ieutarJ cootrc G érard , p. 449'
=
Ou oc peul acquérir par PI'CScriplio n pl us de droitS qu e ce ux:
d ont ou jouit , en vertu du fait d e
la possession ori gin ai l'c . Ibid.
= On ne peut se servir d es ea ux
pour tout autre usage, (rH C l' usagc
primitif. Ibid.
Changement , Digue. ) L c
propri étaire du fOllw d omi na ut ,
p cut 3 son gr c l'ccons lruil'c 1I1ie
di guc , dontla positi on Cl chan gé par
co~~enli o u ,dans sa siluui oo pl' ilI11tlV C J ou da ns ce lle fl l.éc par les
d eroi el'S acconls , Martin coutre
hoi rs Escnd ier , p, 136,
'
= (Cura teu.r d s u cces~ iolt vacante. ) L e Cll('a tclU' à unc h oiri e va.-
=(
caute n e pc rd p as sa qualité par la.
simple reddition de so n co mpte .
Ibid.
=(
Obligation, AcqtWrelw. ) L es
obli gations, COlltra ctées p:l Tle vendeur , comme propriétai.'c d e la
chose vendue, passent sur la It!W
de l' aC(luéreur. Ibid.
Y . Vainc p:1tu rc .
=
SIG ATURE.
V . Testamen t
olograph e.
SIGNIFICATION. V. Appe l ,
Ce ion , Étra nger, Jugement par
d éfaut.
SIMU LATIO . V. Donati on.
SOCIÉTE COMMERCIALE. V .
Livres de CO lnm ercc ,
SOLlDAHI'r É. ( Dépens, Dommages-illlért'U . ) L a cot'\da.mnatioll
so lidalre n' a point lieu pour d es
clépcns e t d es dommages~ i ntél"~ ':S,
p. ,6.
= ( F emme lIIarùJe, Contrainte
pm' corp s , ) Aucune loi n ' autorise
en mati èrc ci\ île la conlrai nte par
c01'ps contre nu e femm e ma. ri ée.
Ibid.
Y . Acte d ' unioo eo U'c d éb iteur, Domicil e.
SOOS LOCATION . V. Bail.
SU BROC ATION . ( p,.;";/élJe ,
rendeur , R emploi, Dot, ) Le "en d eur peut im'oqtte,' le bén éfi ce d e
la CCbio n <Iu' i! :l faite d' une panic
d e son pl' j\'il ége à uo e fe mm e mari ée , dont les imm eub les dotaux
alién ab les par son co otrat d e ma ria gc , on t se rvi à pa yc!' lID C partie
de sa créa nce, lorsque le pllyemeut
=
�SUE
n'a eu lieu reue pour faire Je remploi d es iuuu eubles dotaux ali én és.
Royer coutre Bouc het , p. 358 .
Y . Acquisitions.
SUBROGÉ-TUTEUB. (,I""el. )
L e s ubrogé- tutl'lIl' a le droit d' in_
t erjeter appel d' un juge ment préjud iciabl e aux interêts du min eu.",
De l\fontgra "icr conlre Antoin e J
=
p.
20
9.
=( ./lulorisatiofl .) Ce t appe l peut
être interjeté sans l'a utori.s<l tion
préa lable du co oseil de fami ll e pOUl'
un e action mobi lière. l bid .
=( EIl(nnl adultérin .) 11 ne peut
opposer , co mm e Gn de n O Il recevoir, la reconnai.-.s3ll cc qu 'on a
faîte de ce lle qualité dan s un ou
p lus icUl'S libelle; de la ca use . Ibid.
= (R econnaissf'lIlce l'oIOlliaire . )
L'enfaut adultérin , qui U (' l':lppOJ' l e
d'autres pl'eu\'csdcsa Gli;tÎO!HIU' UIl
a le de reconn ai ance volonLa irc,
n' a pas quali Lé pour réclamer des
alim ents. Ibid.
SUCCESSION .
AWlncemCIIl
d ' hoirie, Prescription. ) La prescl'Îplion de cinq ao s n'est pas ap,
plicabl e aux in tér êts des so mm es,
fOUillies pour des a cqu isiti ons cn
a vancemcnt d 'h oi rie . AlIlbard coutre Ambard, p. 48~ .
Les sommes du es cu a,' all cement d~ h oirie, sont du cs depuis le
dccès du père. Ibid .
=
=
( .Dona'ion~ Rapport. ) Le d onataire oc doit pas le l'apport cn
nnture del' imm cuble qu' il :l a li éné .
Ib;d .
TES
=
Le donataire, mêm e par acte
simul é 1 peut retenir S U l' Ics bi ens
dont il doit le l'apporl, jll~(lU'a
ConCUJ'l"cnce d e la quoLité dispo-
n ;blc . Jb;d .
=(
Pnrlngc ~ Action . ) Une action CJui tcnd UI!C n ouve lle répa ....
li tio n des fa cuh és d' un e success ion,
est tln e ac tio n en ptl1"ta ge. Jb id.
PUI'LLlge, Créancier ~ Vcn te.
l'le d,'oits successifs.) Le créa ncicr ,
qui a provoqué le J)a rlagc d ' une
succession , nepeu t pas être elimin é
d e cc mê me partage, lorsqu c, par
suite d' une , cn te ou d ' un e ccssion
de d ,'oi ts success ifs, p os téricure à
sa d emande 1 une autre pcrson ne
~c l "O lH'C su bstit uée à ce ll c de son
d ébiteu r. Go nel con tré Porte, p.
a
=(
60.
=
Il CD sc rait de m ême 1 si 1'011
oO'I'ail li cc créanc ic l' lc l'e mbour'''
sc meul dcs fra is p a l' lui avan cés,
lb;d .
SUPPOSITION. V . L ett res de
chan ge.
SffilVEILLA NCE. V . Dot.
SUSPICro ' . V. R envo; .
T
TA E. ( Ordonnanc e ~ Opposilion. ) L ' ord onnancc de taxe, faite
par le prés id cnt de la Cour après
d ésistement , contrad ictoirement
cnu'c les p arties, n'es t pas susceptiblc d' op posi tio n. Fabriciens de la.
Maja!' contre Gazllo , p. 1 lB.
TtMOIGNAGE. V . Délit de
ch asse.
533
prend les titrcs d e cr éance. Vach e,
P· 9 8.
=(
Leclure. ) Oc ces mots :f(tit~
lu elpubbë CIL en lier tant ri Ir, dame
B. ~ testatrice 1 qu' aux témoin s , il
l'é!llultc suffisamlllent que la lcc ture
a été faîte ù la testuLI"icc. Artigues con lrc BI'on quier , p. 474·
i l/en lion , Ecriture. ) l ... c mot
l'(!tlige l' , seu l el sanS au trc ex pli caUe Rieux , p , 284-.
tio n , U 'Clo t pas é(lui va lent au mot
f/. T esta ment.
écrire, ct Il C peut être une mcntion
Tf1~RES VAINES c t VAGUES.
~ ullis alltc CJue le notaire a écrit de
r . Communc.
sa maiu Ics intentions de la testaTESTAMENT. ( Caplation J Con- t,' jcc. Ibid.
cubinage . ) L'h ériti er légitim e, qui
Pre'" /lllanlage indirect.)
attaque un testa ment, ne peul ~ tl'e La di ~ po s ition p::lr Inqu cll c le tesadmi s à la preu\'c du concubina ge
tnt cul' d éclare avoir pl'êté à l' un
co mm e moyen d c capta ti on. J.-B. d c ses heri ti crs une somme de ... ,
J .... " con trc veuve D ...... de 1\1 ,'. , n e pron"c pas suaisa mm cn t ce lte
p. t 80 .
dette. Bou rdct , coolre Vi ton ,
L c con cubina ge dans lc seu l p. 453.
hut d' ob tenir des avanta ges testa= Ce n'est point un ava ntage
m eolaires, ne constitue pas la capindi rcct fn it aux aut rcs h éri li el'S .
tation. Ib id.
Il,;d.
= ( P ortion luJl'éditaire 1 J ouis=( Cession à tilre g,.alui'~ Droits
liligicII..'r .) Les dispositions d e l'a l ' t. sance.) Celui qui dcpuis s:\ majo16gg du C. civ. , ne sont p as appli- rité a la i é joui r sa m ère d e ses
cab les au eess ionnail'c à tÎl loC gra- revenus, n c peut . après le d ticès de
cell e-c i , en deman d er ompte:l scs
tuit. Ibid.
eol1él'itiers . J bid .
Fau:J.'. ) Pour prou vcr (Ille le
f/alùlilé, Témoin~ , Él,.n.ntes tateur avai t perd u l' usagc de la
parole avant d'avoir fait son testa- gel'. ) On ne peut aunul c!' un testa ill en t auth cntiquc J lorsqu e par mi
m eut 1 il faut s' insc ril'c en faux
les témoi ns, il ~'e n trouve un étrancon tre le Dotailoc qui l' a rC9lt.
Ib;d .
ge r 1 qui a ce pcndant la posscssion
( Legs cle maison , Titre de d 'éta t de la qual ité d c Frallç:als el
créance. ) Le legs d 'uDe maison , la. capa cité putati ve. Hugues Gonll'e
avec tout ce <fU1eUe contient, co mPl an c bcur , p. 4:19.
TÉMOl S. ( Reproche, Parenté .)
La parcutt: ou l' alliance a"ec l' un e
el l'autre d es parties, jusCJu' au d cgré dc cousin issu d e ge rm ain inclus ivement , est llO reproc he valable; ma is ce r epro che n'est pas
for cé, il est fa eu.! ta tif. FayoUe con-
=(
=
=(
=
=(
=
=(
�554
TES
T ESTAMENT
UNI
OLOGR APHE.
( ./l ll1lu l a l;On , .Bii/Oll nenl e1t( . )
n
testament ologrn ph e 1 lisibl e d ans
toutes ses pa rties 1 mais b:honné
sur l::t da te c t sur la signa t ure,
1)cut ê tre a nnul é. E ,'rard contre
Fabre, p. 409.
n testament ainsi bt.. tonll ci,
trouvé da ns les p api ers d u testateu !' , n'es t poin. t valid e, si l'o n nc
prouve pas (Ille ces hàtollllcments
son l l' œuvre d'une main étra ngel'c
au tcsla lclU' , I bid.
= ( I ll va lidité ~ Presomption . )
A dt:faut de C~ ltC preuve 1 on doi t
ten ir pour certain que Le tes tateur
est l' auteur de ces bdtonncmcn lS ,
d ans l' intentio n d'Î lI\ all dcr son tesla ment. I bid.
= u n ::t l'l' ê l qui prononce ln Ilu llité d' un testament sur ("cs présomptions, est co nronl1c au'\: Pli uipcs établis p al' le Code. J hid .
= ( Fausse date ~ Rnlificlilioll. )
L 'c rrcurd e la da te d' un tC'slalllcnt
olograpb c, peut ê Ll'C l'cc tiG ée pa r
d es énonciati ons pu isees dans le
testam ent même, p. 9 6 .
(Nul/ire, P ro/il. ) La d.c1arati on dc nullité d' un tes tame n t,
n e profite qu' au x pa r ti es qui l'on t
demand ée. Aune contre Caya licl' ,
p. 289'
= ( T/érificatiOIL d 'écriture. ) Il
n e résulte pas d"ull c simp le ve rI fication d\~cri ture , que la pi èce
contestéc soit fausse. Ibid.
= ( E :1:perts écrivail/s , D oule . )
Du peu d c certi t ude d e la sc ience
=
d es c'tper ts écr iva ins J on ne peu t
co nclpre que la co mpara ison des
éc ritures nc peut jamais abou til'
qu'à uu d oute absolu. Ibi d .
igufllul'e . ) La vé rirlcation
des sign atu res es t moins suj ette :.
erreur , que ec Uc faite sur lI U corps
d 'écritul'e ordinaire . Ibid .
l'Inn: DE CRÉANCE. V. Tcstament.
=(
l'HAlTE. ( Recours, Délai . )
Le pOl'teur d ' une tra ite nc pcul
fa ire perdre au x uégoc ian ts rrança is établ is d ans le levant, leurs
reco urs cou tre leurs céd ants, négocian ts étran gers, d ans des dclais
d iO'érl'n lS, d ' après les lois com merciales de leurs n ati ons. Schilizzi
con trc Pas tl'é. p. 12 1 .
L o~que les endosseurs d' un
enh de comm crce son t d e divcl'sc~ n:'l tions , le d élai en ravc ur du
Il égoci'l nt rl'a oçai s,contl'e Jes ]>01't CIlI 'S de ce t elTcL, sc calcule d 'après
la loi rran faisc, I b id .
( Rel'ùiofL, E xequatur. ) L e
jll;e fra nC'ais, ava nt d e pronon cer
l'e:requaltlr cOIlU'e un França is. a
le dl'o:t d e réviser la se ntencc éman ée d'un j lJ~e étr .. nger, I bid.
T HJI NSACTtO.\' . V . VO' lure .
T OTEOR . 1 . Acte d'tm'ou .
=
=
u
UNI V ERSIT É. (EI/ seigllemeflt
l'ltô/ic , Decret tle 1 8 1 l , ) L'ai l , 56
dLl d écret du ,15 no vem brc 1 8 J l ,
535
USA
V ÉR
es t appli cabl e même à un ense ignemen t libre el grawit en fave u!'
d 'h omm es d e tout :ige. Ami c,
acq uitté dc ses propres d eniers c~s
letll'C!l d c ch ange, que le vend cur
ne pouvait pa yel' , Moutin coutre
Il, 16 t.
= Même d éc ision , p . 202.
= ( Jugement , 1I1otlf. ) U II jugement co rrect ionn el , clans !cquel
011 lit sc ul cmen t le tex te d e la loi,
1:1 t1 écLara ti on de culpahilitci du
préve nu ct l'espècc J e conU'ôweution à puni r 1 est suffisa mmen t mOti vée. Thid.
USAGE ( DROIT D') V . Co m11l1l1l C,
USAGE PLUMITIF. V . Servi tud e.
SI E. r . Hi viè re no n n avigab le.
S RPATION. J' . Commun e.
UTILIT E:
P B1, rQUE . V .
Ea u d'a r ro:::,age.
VAINE PATURE. (Scrvitude .)
Ou ne peut étc ind rc une se r vi tud e
de vai nc pâture, cn r e n o n ~a nt p al'
ac te extra jud iciai l'e au \: av antages
qu'cl le con rêl'c. G ira ud co ntre G ués,
p.
,57'
VALIDITÉ. V. Sa 's'e.
VENTE . (Condition, Caution .)
U ne ven te d 'une propr iéLé , SO liS
la condi tion que, si. dcs lettres d e
cll aoge cauLi onnées pal' l':'IcquéJ'elll'
cn ra veur d u vendcnr ,n'éLaie nt pas
p ar cc d erni er acqui llées àleur éc h éancc, ce lle "cnte l'cs terait sa ns cllè t,
es t ,alable quand PacquéreLu' a
E' p,lI y , p. 476.
= ( Dd/n i, 1ieSQluliolt.) L e d éla l
con venLionnel , d ans le cas d e l'a rt.
16 10 , C od, ci,' . , n 'es t pas de rigucur , et le3 juges pcuventl'efuser
la l'ésoluti on (Pun e venle de mal'....
ch andi scs, p OUl' d éraut de livraison
:lutCl'Il1 e con venu. Raymond contre
Houx , p. 235,
= ( D ésignation , Livraison. )
Quan d les condition d' un e vente
d e mar chandi ses, n e p ortent d 'a utre spéc ialité que la d ésigna ti on
du Il:'1 vire 1 les ach eteurs d o ivent
l'cce\"o ÎI' ce ll es d es m ar ch andi ses
a n ,j'fé es SUI' le n a\'lre d és igné que
leur oll'rent les vendeurs. Cl'ozet
d e Bargmann , etc. coutre Zi zluia.
p, 8 1.
= ( illJarch andùes" Vérification .)
L es acll ctcUI's ne p euvent sc préval oir d e leul' absen ce à. l a vérifi cati on ct à la tare d es m archandi ses, CJuand ils en ont été ave rtis
ct sO lllm és. Ibid,
Retnrd , D ommage. ) Dans
cc cas ils dO tvent supporter le
d o mma ge qui p eut r ésulter du r etard d ans la récepti oll d es mar cl tnn d ises. Ibid.
f/. Court age, Domaines n ati on aux, Enregistrement , Ol'W'c .
Servitud e, Subrogation > Succes-
=(
=
Si on ,
V ÉlUFICATION. V. Vente.
VÉRIFICATION D' ÉCRlTU-
HE. Y. Testament olographe.
�VOl
VOL
VOITURE. ( P'er.)'(unenl J Tran·
saction , Décès. ) Une traus;l ctioo 1
sur le dommage occasion.} par le
versement d J lUl C voilure il un voyageur 1 ne rend pas ses héritiers
nou recevables ft demand er de
nouveaux domma ges-intérêts pour
son décl:s. l\lichel cantl'c TI'ac heman. p . 457'
VOlTffiill PUBLIQUE. (Droit
des martres de posle . ) L es VoilU-
l'CS dont les caisses sont adhérentes
au train , et qui n'ont que des hanquettes 3ssiscs sur des ressorts cn
b oi;) élastique J sont sownises au
droit de 25 eClll. pour les ma îtres
de poste. Gauklcr , p. 96.
VOL. ( Domeslicild. fl'fatelol. )
Un matelot de navire marchand
nJCS l pa s consid éré comm e homm e
de SCI'\' I CC à gages. Magagn osc,
p.
108.
FIN DE LA TABLE .
''l> \ .
(
~I ~."')
. ~
4t~JANES
(
1
�
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Title
A name given to the resource
Publication en série imprimée
Description
An account of the resource
Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clapier, M.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1832
Description
An account of the resource
Recueil de jurisprudence civile, commerciale, criminelle et administrative des cours et tribunaux du ressort de la Cour royale d'Aix
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
536 p.
Language
A language of the resource
fre
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Pontier (Aix-en-Provence)
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/202653862
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mejanes_F-929_Themis-meridionale-vignette.jpg
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote F.0929
Subject
The topic of the resource
Cour d'appel
Jurisprudence après 1789
Droit administratif
Title
A name given to the resource
Thémis (La) méridionale. 1ère partie. Recueil de jurisprudence civile, commerciale, criminelle et administrative des cours et tribunaux d'Aix, de Marseille et du Midi
Type
The nature or genre of the resource
text
publication en série imprimée
printed serial
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
La Thémis méridionale est un recueil de jurisprudence civile, commerciale, criminelle et administrative des cours et tribunaux d'Aix, de Marseille et du Midi (semble-t-il uniquement du ressort de la Cour royale d’Aix, comme par exemple la cour d’assises du Var). Les rédacteurs présentent les questions de droit que chaque affaire pose et, de manière laconique, la réponse apportée par le juge, puis exposent longuement l’argumentation des parties et les motifs de la cour. Bien que les arrêtistes estiment assuré le succès de leur entreprise eu égard aux très nombreuses souscriptions reçues par eux, il ne sera publié qu’un seul volume de ce recueil.
Il est rédigé par Me Dantoine, avocat à la Cour royale d’Aix, et plusieurs autres membres du même barreau, ainsi que par Antoine Clapier (1798-1891). Ce dernier, né dans une famille de la bourgeoisie marseillaise, fait de brillantes études au collège des Oratoriens de Juilly et à la faculté de droit d’Aix, où il se lia d’amitié avec Jules Dufaure, Adolphe Thiers et François-Auguste Mignet. Il débute comme avocat à Paris, de 1818 à 1825, période durant laquelle il publie Le Barreau français, collection des chefs-d’œuvre de l’éloquence judiciaire en France et Le Barreau anglais, ou choix des plaidoyers des avocats anglais. Il revient à Marseille, où il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats en janvier 1825. Il change une nouvelle fois d’orientation et embrasse la carrière d’avoué, ayant « entrevu tous les avantages de cette postulation » qui faisait de lui le « conseil et le confident des familles de la grande bourgeoisie marseillaise ». Il ne revient au Barreau qu’en 1836. Conseiller municipal dès 1831, il est député de 1846 à 1848, et préside le conseil général des Bouches-du-Rhône lorsque survient le coup d’Etat de Louis-Napoléon. Refusant de faire acte de soumission, il démissionne et se consacre à ses travaux professionnels, devenant bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille. Il redevient conseiller général en 1864. Président du Comité libéral, il engage les électeurs à voter contre le plébiscite de mai 1870, et les élections complémentaires de juillet 1871 le ramènent au parlement. Il commence par prendre place au centre gauche, ne se montrant l'adversaire de la politique de Thiers qu'en matière commerciale. Il acquiert la réputation d'orateur parmi les plus féconds et prolixes de la Chambre, ses discours se poursuivant parfois sur deux séances. Après la chute de Thiers, il rejoint les rangs du centre droit et, dès que tout espoir de restauration monarchique semble perdu, il revient à ses opinions de 1871 et accorde son suffrage à l'amendement Wallon et aux lois constitutionnelles de 1875 qui organisent le régime de la IIIe République. A la fin de la législature, il se retire et réintègre définitivement le barreau marseillais.
Sources : Paul Masson (dir.), Les Bouches-du-Rhône : encyclopédie départementale. Deuxième partie. Tome XI, Le bilan du XIXe siècle, Biographies, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1913, pp. 127-129.
Ugo Bellagamba, Les avocats à Marseille : praticiens du droit et acteurs politiques (XVIIIème et XIXème siècles), Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2001, p. 429 et s.
Louis Ambard, Les anciens bâtonniers du barreau de Marseille : Me Lepeytre, Me Clapier, Me Aicard, Me Legré, Marseille, Imprimerie des ateliers professionnels, 1910, p. 18 [consultable à la Bibliothèque municipale de Marseille]
Adolphe Robert, Gaston Cougny (dir.), Dictionnaire des parlementaires français, II, Paris, Bourloton, 1889, pp. 116-117.
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Jurisprudence -- Provence (France) -- 19e siècle