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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/160/Mejanes_PER-469_Jurisprudence-cour-Aix.pdf
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la Jur1sprudence de la Cou,. royale cl'AiŒ, parall chaque mois par
ca hier de deux à trois feuilles d'iml.r('ssions \32 à ,,"8 pages) ("l furOle
a la fin de l'année un fort volume in-S') a' cc a tuble.
Pri, pour Aix : un an, 10 fr. - lJ()~ d'Ai et.dans le ressort dt' la
eour : 1~ Cr. - Hors du ressort de la Cour ' t ;) fI'
OBSERVATIONS
Pris de l'aboDoement 610 PROlB~CE .
Un an, 15 fr. -Hors:d'.\ix , 18 fr.
Prix de l'aboonement deI! deDI Jourollu, rtDul.."
.I\ix ~ ~O fr - Hors d' Aix ct dan!oo le f(' !i.!torl d e la Cour ' '25 fr . Hors du resso rt de la Cour: 30 fr.
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Nous nou!. occupons sans relàch e du
RI:: CUEJ L ALI'IUBÉTlQl'E
de la
lurisprudence inédite de la Cour royale d'Aix,
qut" nous a"0115 annoncé el dont nous commenceran!:. bientat la
publication.
Tous le!; maleriaul. de cet ouvrage sont prêts: nous tr;,llaillons en
cc mOIDf'nt a leur rc\'i .. ion ct à leur cla l'ment, alin de faciliter les
recherches.
Notre Recue il periodique Nant la suite de ce Recuf'iI alphabétique, nos ou ... cripteur~ pourront aiu. si se pro(' urer l'ensemble complet
d e 1.. JUTisprudence d~ flOtre C<mr
SOMMAIRE DE LA PREMltRE LIVRAISON.
ABRÉVIATIONS ( E plicalion des) ~ ............ ~ . . .
AJOUB~EMENT; pro.cès-\crbal de non conci liation j co·
P«~ ; erreur: significatIOn. . . . .. . . . .. . ......... .
A88tJR.ANCEi dernier ressor t; intti\'isibilitc: dlilaissemenl :
inna\igabilite; baraterie de patrun ; \icc propre dp
la chosc ...................... . .......... .
BAilATERIE de palron: - Y. ASSURANCE.
COMPÉTENCE; - ,.~ DÉPAISSANCE.
CONCILIATlON;- V. PBEBCBlPTION.
CON'l"RAVENTIOII; - V. OCTROI.
DÉLAJllllElIŒNT; - Y. AlIIiURAliCE.
DÉPAl88ARCEj usagt""J; rachatj ab~oluc nécessité; competence ........................ ,. , . ... , .... .
HÉRITIER APPARENT; \"Cntr; bonnl' foi. . . .. . ..
IIIDJVJ8IBILITÉ; - y~ ASSURANCE.
III11AVIGABILITÉ; - , '. ASSURANCE.
MAKDATi dhisihilil C; f'1:ccutionj rcsponsa bilile ... . .
OB8ERVATIONS PIlÉLIMINAIRES... ~ ......... .
OCTIl91j l'onle.1\ enlion. , . ... ..................... .
PROCE8-VEBBALi énonciation; (hi i nullité. , ........ .
PU8CRIPnONj citation en cnnc'i Li aliulli iuterruption
RESSORT ( dernier ) ; - V ~ ASSURANCE.
su.aOGÉ-TUTEUR; membre du consdl de Camille;
el ranger .... " ................... . . . . . .. . . .
TESTAMENT OLOGRAPHE; liait"; millf'"imc IIUllil~ '
U8AGES; - Y . DEPAIS8ANCE.
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VEliTE; - V. HÉRITIER APPARENT.
VICE PROPRE DE LA CH08E; - V A88URAIICE .
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EN faisant paraître notre première livraison de la
Jurisprudence de la Cour royale d'Aix, nous avon s
pensé qu'il ne serait pus hors de propos de la fair
précéder de quelques explications propres à fa il'e parfa itement saisir l'œuvre que nous allons livrer au
public.
Tout le monde a compris aujourd'hui l'influence de
la jurisprudence sur la science du droit; aussi, les
hommes voués à l' étude thém'ique ne dédaignent-ils
plus, en expliquant la loi , de discuter les arrêts qui
l'interprètent et l' appliquent. De même aussi, les praticiens , tout en reconnaissan t la haute portée des décisions an térieures sur le sort des procès, savent pourtant qu'ils ne doivent pas être matérialistes en jurisprudence; et s'il est vrai qu'au palais on ne lutte trop
souvent qu'à coups d'arrêts, il est juste d'avouer que
cet abus y rencontre plus d'un adversaire.
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.-GL'influence de la jurisprudence n'en demeure pas
moins démontrée: cette vérité s'est glissée partout ;
elle est devenue, pour ainsi dire, palpable, depuis
qu 'un e Foule de recueils d'arrêts l'a popularisée e n
France, Les uns, destinés il tous , se sont occupés de
la jurisprudence générale du royaume; d'autres, plus
restreints , spéciaux à tel ou tel ressort, sont venus publier la jurisprudence particulière de certaines cours,
et enrichir ainsi le domaine général.
En ce moment , la plupart des Cours royales possèdent leur recueil de jurisprudence, . . " Il n' en es t pas
ainsi de la Cour royal e d 'Aix; un tel avantage n'a pas
été donné encore aux véri tables amis de la science d"
droit. Ce n'est pas qu e de louables effort s n'ai ent é té
fait s parmi nous; d'intelligentes publi ca tions ont é té
entreprises à diverses époques par des hommes propres à attirer à eux la confiance publique.,. Pourquoi
donc l'existence de ces recueils n'a-t-elle é té que passagère 1" Faut- il l'attribuer au Fardeau d'un travai l
périodique porté par un petit nombre de rédacteurs(I)?
ou bien, y a-t-il eu jusques à ce jour une lacune fatale
que l'on ne pouvait combler en imprimant isolément
la jurisprudence courante qui, ne se ralliant à rien
dans le passé ni dans l'avenir, é tait, par cela seul, condamnée à n'être acceptée que par un petit nombre de
praticiens, et par contre coup, à une vie éphémère?
Nous n'avons pas à tranclwr cette question; mais
(1) Un ou deux rCdacteurs faisaieut It'S publications dont nous
parlons j les affaires du palais ont ét~ souvent, pour eux, de graves
obstacles.
-7
toujours es t-il que c'est en déplorant la d; sco ntinua~
tion de ces travaux, qu e nous ayo ns eu la pensée d e
recueillir enfin la jlll'isprudence entière et complète d e
notre Cour. Nous ne nous sommes pas dissimulés l' étendu e de celte en trepr ise, ses frais, scs difficultés ;
nous savons même qu'en arrivant après tant d'autres,
nous aurons encore '1lutter con tre les préventions que
l'interruption d es travaux précédents a naturellement
fait naitre dans l' esprit de beaucoup de personnes. Cela
ne nous a point rebutés, parce qu'il nous semble que
nOus n'ayons pas à redouter les causes qui ont frapp é
nos prédécesseurs,
Voici pourquoi:
Si nous ne devions publi er que la jurisprudence courante on pourrait se di.,c alors peut-être ayec raison:
à qu; i bon ayoi,'les arrèts de 1SM. , quand il n' existe pas
de publica tions anté rieures, et qu'il n'yen aura peutMre pas même après ? .. Qu'est-ce qu'une !urispru~
dence qu'on ne peut prendre à Un point de depart, qUi
yen'r?
ne peut se l'alli er à rien, n.. au pass é 111. à l' a
l . , ..
Des arrêts isolés ne font pas jurisprudence; Ils servent
tout au plu s à un e cause, à un intérêt! ... Tel ne peut
ê tre le but d'un arrêtiste, quel qu'il soit ; il faut qu'un e
jurisprudence soit complè te, qu'on puisse suivre e ~
é tudier ses mouyements, ses indécisions, comme aussi
sa marche fixe,
Nous avons bien compris l'importance de ces cri tiques, et c'es t à leur force pe ut-IMre qu' il faut attribuer
l' existence précaire des publications antérieures, Nous
ne nous bornerons donc pas à éditer seulement la ju-
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-8risprudence courant e, Cl cela par les raisons qu e nous
venons de rappeler; nous vou lons nOliS rattacher à
une idée mère, à un tout ; le succès n'est qu'à cell e
condition.
Nous allons donc faire une double publication; nous
imprimerons toute la jurisprudence inédite de la Cou,,,
depuis 1804 jusques à 1843 inclusivement (1). Pour
celle jurisprudence rétrospective qui comprend la période de 40 années, nous adop terons l'ordre alphabétique, par la raison que l'ordre chronol ogique , dans
les matières sans nul rapport entre elles, ne produit
que confusion , qu·incohérence. D'ailleurs, une table
par ordre de date donnera pleine sa tisfaction il ceux qui
préfèrent l'ordre chronologiqu e. Celle publication se
fera non par feuill es, mais par yolumes. Nous avons
préféré à l'in-4' le format in-8", comme plus commode
pour le palais et les bibliothèques.
Puis, à partir de 18!~4, nous publierons, par ordre
chronologique, lajurisprudence courante qui fera suite
à notre recueil alphabétique. - La jurisprudence courante ou périodique paraîtra par livraisons mensuelles
qui, réunies ensemble, formeront, à la fin de l'année,
un yolume de 5 à 600 pages.
Ainsi, point de publications hebdomadaires; la vie
du palais ne permet pas de se soumettre à de telles
(,) Tout le monde sait que le gouvernement impéri al fut fondé cn
vertu du séoatus - consulte organique du '18 naré .. l au ~Jl 1 ( 18 mai
1804). = A celte époque, ICS COllfS éta ient appelées Cours d'appel ;
c~les conservèrent ce tte dénomination sous l'empire pendant plu.Heurs années encore; c'est en vertu de la loi du 20 avril1 8JO , que
les Cours prirenlle titre de Cours impériales.
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conditions. On 6rrive tl'Op vile au jour désign é pou,'
l'impression, le travail se précipite ct se fait mal. Ce
raisons nous ont fait bannir tout trayail à jour fixe ;
nous n'ayons vou lu nous engager qu' à un e seulc chose;
paraître une foi s le mois ct au plus tard il la fin de
chaque mois. Nos livrai sons, cont enant plus de matières, offriront les m ~mes résultats à nos souscripteurs, et les rédacteurs auront le double avantage du
temps ct de la réfl ex ion.
Nous devons ajouter que, secondés par l'administration du journal la Prooence, nous insèrerons dans
cellc feuille un a,'r<lt chaquc semaine; ces quatre arl'èts fi gureront, avec plusieurs autres encorc, dans la
livraison de chaqu e moi. Nous trouverons ainsi une
grande économie dans les Crais d'impression , puisqu e
quatre arrêts chaque mois seront composés aux frais
de l'administration du journal et scrvi ront ,\ notre
recueil périodiqu e. Cett e économie de frais cst une
chance de plus en faveur de notre existence.
Plusieurs avocats et avoués sont attachés à la publica tion de la jurisprudence de la Cour. Chacun a un
travail spécial , quoique soumis à un centre commun ,
seul moyen (le conserver l'unité. Chaque chambre de
la Cour co mpte plus d'un réda cteur ; nous sommes
ainsi assurés que cc service de chaque jour sera Cai t
avec exactitude, et qu'aucun arrêt ne nous échappera .
Nous aimons à déclarer que les anciens de l' ord re se
font un plai sir de nou s communiquer les renseignements les plus exacts ct les plu s minuti eux: sur le
questions plaidécs. Nous étions assurés d'avance de
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10 -
trouver auprès de nos confrères ce bienv eillant accueil, ce n'en é tait pas moins un devoir pour nou s que
de le constater , Messieul', les présidents ont bi en voulu
aussi rendre plus facile le travail de nos divers rédacteurs, et nous prê ter leur appui , Nous les en remel'cians ici publiquement ; c'est un e garan tie de plus pour
l'exactitude de la jurisprudence de la Cour. Telles sont
les explications que nous devions au public sur l ~
publication de la jurisprudence courante ou périodique,
Quant à la jurisprudence rétrospective, que nous
appellerons alphabétique, nous ne voulons dissimuler
ni la longueur ni l'étendue d 'un labeur aussi pénible;
1,0 années doivent ê tre parcotM'ues (1) ; ces matériaux
une fois r assemblés, il nous faudra rédiger les rubriques ou qu~stions résolues dans chaque arrêt; les
hommes du palais savent combien de soin e t de précision il faut apporter à ce genre de travail , On comprend aisément que si déjà une partie de cette grande
œ uvre n'était opérée , il faudrait longtemps encore
pour en yoir la r éalisation ,
Mais, ainsi que nous l' avons annoncé, une grande
( 1) Pour ce travail , nous nous servirons Don - sctùcmentdc toutes
les publicatio Ds partielles an tél'ieures J mais encore de l'ounagc de
l'lM. Giraud etClariond.
Noos relève rons aussi tous les arrêts de la COUF royale d'Aix} rapportés dans le Mémorial de Toulouse} d ans le Journal des Avoués
et dans les grands Recueils de jurisprudence de Sirey , Dalloz et Lc-
dru-Rallia. Comme nous voulons, tout en faisa nt uue œuvre complète, diminuer a..utant que nous le pourrons le nombre des volumes,
po~r les a rr ~ts de notre Cour , conteous dans ces troi, arr~tistes, DOW.
now contenterons dans notre ouvrage d'en transcrire la rubrique ,
avec la triple citation des trois recueils . Il va s'en dtrc que nous dépouillerons entièrement le plumitif de la Cour.
1-1 -
partie de6 matériaux es t prête; nous nOUS occupons
en ce moment à les compléter et à les réViser, pUIS
il nous faud ra les coord onn er d' une manière logique
et alphabé tique pOUl' faciliter les recherches, N~us espérons cependant pouvoir , dans le courant d e 1 année
181.4, faire paraitre au moin s un volume,
Une fois cette publication commencée, elle ne subira point d'interruption. C'e. t ce qu'il est facile de
comprendre , L'ordre alphabétique ex ige que tout notre
lI'avail soit achevé lorsque nous me ttrons au jour notre
premier volume , En elfet, en traitant les matières
contenues" la lettre A (le mot Absence, par exemple),
il nous faut aussi bien rapporter les arrêts récens que
les arrèts anciens SUI' celle matière; aussi bien les
arrêts J e 1S0!, que ceux de 1843, - Il est donc évid ent qu'en mettant sous presse non-seulement le premier volume , mais même le premier mot d e notre
recueil il faut de toute nécessité que toutes nos recherch~s soient terminées, que toutes n OS matières
soien t classées.
Il Y a plus, s'il arrivait, par suite de circonstances
fortuites, qui sont peu probables, ct que nous ne pouvons prévoir , qu'après la publication du prem~er ou
du second volume, un pareil ouvrage vînt à ê tre abandonné , il se distinguerait toujours de ceux qui l'auraient précédé, pal' cette considération puissante que,
tout le travail matériel é tant préparé, ce travail appellerait tôt ou tard à lui un de ces hommes de cœur qui
serait heureux d 'achever une œ uvre utile, dont les matériaux seraient rassemblés. En sorte que si , à clieu na
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-
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plaise, nous ne pouvions con tinuer cette publication ,
elle pourrait toujours se rattacher à cellc qui viendrait
après, par la. raison simple que si , par exemple, les
lettres A. B. C. D, E .l'. H. é taie n.t seules publiées,
il suffirait de con tinuer en suivan t l'ordre alphabétique.
......" Ne fissions-nous-mêmes paraître que les matières
des premières le ttres de l'alphabet, nous offririons encore, sous ce point de vue, des avantages incontestables
que n'aurait pu produire une publica tion chronologique interrompue.
E n effet , les premières lettres ne présentent- elles
pas les parties les plus délicates de notro droit? AnSENCE. - ApPEL . ~ AROITIUGE. - . ASSURANCES. - . CANAUX. - CAPITAINE. - CHOSE JUGÉE. ~ COMMISSIONNAIRES. - COnlnlUNAUTÉ. - COMPÉTENCE. - CONTRAll<TE
PAR CORPS. CONTRAT A LA GROSSE. - CONTRAT DE
MARIA.GE. -
-
CONVENTIONS. -
DISPOSITIONS ENTRE VIFS. -
DÉSA.YEU. -
DÉSISTElUENT.
DONATIONS. ~ DOT. _
DOTALITÉ. -DoUANEs. - EAu. - EfFETS DE COMMERCE .
- ELECTIO.s. - ENREGISTRE>\ENT. - FORÊTS. - FAILLITE. - HYPOTHÈQUES. - Tous ces mots ne commenceront-ils pas notre recueil ct, à eux seuls, ne présenteront - ils pas un e jurisprudence complète sur les
matières les plus importantes ct les plus difficiles?
Nous ne saurions, au reste, lro,p le redire, la discontinuation de notre œuvre n'est pas à redouter;
nous commencerons et nou s achèverons, car, pour
nous, commencer c'est assurer la. fin de notre travail',
c' est une nécessité de l'ordre alphabétique, ainsi que
nous l'avons déjà fait observer. Tout le reste n'est plus
·13 -
qu'une affaire d'imprimeur , et nous avons pris nos
mesures pour n'avoir rien à craindre de ce cô té, Après
tout , nos souscripteurs ne payeront cette collection
alphabétique que par volumes, et après réception de
chaque volume .
11 serait superflu, nous le croyons du moins , de
chercher li démontrer combien un tel travail sera utile
et profitable, Ceux qui abordent les audiences de la
Cour ou des Tribunaux du ressort, ceux-là surtou t seront désireux de savoir ce que la Cour a décidé dans
des esp~ces identiques ou analogues ... Ils seron t}alou x
de calculer les chances de succès ou de revers , en interrogeant la r aison écrite de la Cour devant laquelle
le dernier m ot d'une contestation doit se dire.
Cette publlcatlon sera aussi d'une grande utilité pour
les gran'ds recueils de Jurisprudence générale, qui ne
peuvent rapporter les arrêts des Cours, qu'alors que
ces mêmes arrêts leur ont été signalés. L'importance
du ressort de ~a Cour royale d'Aix, fura rechercher
~es
siens.
Assise, pour ainsi dlre, sur les bords de la méditerranée, son ressort s'étend même, dans certains cas,
jusques dans les échelles du levant; placée dans un
département que si llonnent de nombreux canaux; établie dans une pro,vinoo!'le droit écrit; sa Jurisprudence
offre un intérê t puissant pour nntelligence e t l'application du droit commercial et maritime, pOl,lr l'étude
des lois qui régissent les eaux, et dans les questions si
difficiles que présente le régime dotal.
Nous avons donc cru rendre un véritable service i\
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la magistratu re , au ban cau et 11 tous les ami . de la
science du droit , en entreprenan t-cette double publication , que nous appellerons désormais R ec ueil alphabétique depuis t 801~ jusques en 1843 , et Recueil périodique à partir de 18M..
Puissen t 11 0S efforts ètre couronn és de succès ! s'il
faut pou,· atteindre un tel résultat du zèle e l de la
persévérance, nous ayons espoir en I" ay enir ! ' . .
EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.
jan\" . 18'24.
Arrèl d e la co u r ro\'" lc d' Ail d tl
fi janv ier t 8:! i . .
An,,!. .
Avocat-ge n. ou av,-gën.
Analugll c.
A' oea l-gé néra l.
Al'I'èt de la cour de ci\s:iaLiutl du
12 no,c mhr(' 1839.
..\ Î't.) ()
Cass" ,1'2
n OV.
1839.
Cha m bre,
Chamb. ou ch . . .
Conel. conf. ou cont.
ConclusÎlJlls co nform es Oll 1.:011traircs.
Voyez confor memenl .
Voyez. contrairement.
Co nf. ou \'. conf.
Conl. ou Y. ca nt.
J ug:cm.
PI'cm .
Présid . ou pl'.
Pr.- gé n ..
J ugement.
l)rclll icr.
l)rés ident.
P rocu reur sen!.!ra!.
l 'ri lmll:l1.
Vo"ez.
. \' 0")'(''/. pl us lias Ol! ci lIrssus,
T r ilJ . . .
Y.
'"- ill{l'à ou supl'à .
LOIS.
(Droit romain) ,
l.. :.l , C, de odq . 1-' cl ll mi U. poss.
1nst. d e teslnln.) § 3. . . . .
L. '11 , n'. de evict. . . . . .
Nû", ~ It) , cap . 2. , ,
S .-C. Adr ien .. , , ..
Loi 3, ~u Code, de odquirendâ t:rl
nmittc11dâ possess 1·ol1 c.
I nsUt u les, Lilre de tes la me n/,is1 § 3 .
Loi 21 au Digeste de eV1·ctioll ibtl ~ .
No , cllc 1 ~ 8 , cha pitre ~ .
Sénalu s ~co nsu ll e Adrien.
(Ur oU r r::m ~ahl) •
Arr . cons. , ..
Arr ., t 9 llrair . an
A". cons. (t'état , 11 mai \ 8 13.
C. ci" . , art. 970.
C. comm . . .
C. foresl. .
C. ins t. cr im .
x..
C. pen. . .
C. pro ei" .
C. rur . . . .
DécI. . . . . .
. \ rrèl du co nse il.
Arrètc d irectorial 0 0 co nsula ire.
A ,' is du co nseil d'cial , 17 mai 18 1;1
Cod e civil, a rt. 970.
Code du co mmerce.
Cod e fon'slÎ rr.
Code d' instru ction crimi lll~lI c.
Code pén.1.
. . Cod e d e procédu re civ il e.
. Code rura l.
Déclarati on.
Decret du 9 aHil I S ~ 1.
Décr., 9 an . ~ 8 H .
Éd it d e 1;)~7 .
IId. ~ 527. .
t. etlres patentes.
.
L. tt. -pat.
.
Lo i des \I)-'l~ août 179'2. litre lU,
I,.,' 6-21.oM179%, ' it. ,' O,art. 3. n' \.
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A88tJR.ANCEi dernier ressor t; intti\'isibilitc: dlilaissemenl :
inna\igabilite; baraterie de patrun ; \icc propre dp
la chosc ...................... . .......... .
BAilATERIE de palron: - Y. ASSURANCE.
COMPÉTENCE; - ,.~ DÉPAISSANCE.
CONCILIATlON;- V. PBEBCBlPTION.
CON'l"RAVENTIOII; - V. OCTROI.
DÉLAJllllElIŒNT; - Y. AlIIiURAliCE.
DÉPAl88ARCEj usagt""J; rachatj ab~oluc nécessité; competence ........................ ,. , . ... , .... .
HÉRITIER APPARENT; \"Cntr; bonnl' foi. . . .. . ..
IIIDJVJ8IBILITÉ; - y~ ASSURANCE.
III11AVIGABILITÉ; - , '. ASSURANCE.
MAKDATi dhisihilil C; f'1:ccutionj rcsponsa bilile ... . .
OB8ERVATIONS PIlÉLIMINAIRES... ~ ......... .
OCTIl91j l'onle.1\ enlion. , . ... ..................... .
PROCE8-VEBBALi énonciation; (hi i nullité. , ........ .
PU8CRIPnONj citation en cnnc'i Li aliulli iuterruption
RESSORT ( dernier ) ; - V ~ ASSURANCE.
su.aOGÉ-TUTEUR; membre du consdl de Camille;
el ranger .... " ................... . . . . . .. . . .
TESTAMENT OLOGRAPHE; liait"; millf'"imc IIUllil~ '
U8AGES; - Y . DEPAIS8ANCE.
.
VEliTE; - V. HÉRITIER APPARENT.
VICE PROPRE DE LA CH08E; - V A88URAIICE .
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EN faisant paraître notre première livraison de la
Jurisprudence de la Cour royale d'Aix, nous avon s
pensé qu'il ne serait pus hors de propos de la fair
précéder de quelques explications propres à fa il'e parfa itement saisir l'œuvre que nous allons livrer au
public.
Tout le monde a compris aujourd'hui l'influence de
la jurisprudence sur la science du droit; aussi, les
hommes voués à l' étude thém'ique ne dédaignent-ils
plus, en expliquant la loi , de discuter les arrêts qui
l'interprètent et l' appliquent. De même aussi, les praticiens , tout en reconnaissan t la haute portée des décisions an térieures sur le sort des procès, savent pourtant qu'ils ne doivent pas être matérialistes en jurisprudence; et s'il est vrai qu'au palais on ne lutte trop
souvent qu'à coups d'arrêts, il est juste d'avouer que
cet abus y rencontre plus d'un adversaire.
�,
.-GL'influence de la jurisprudence n'en demeure pas
moins démontrée: cette vérité s'est glissée partout ;
elle est devenue, pour ainsi dire, palpable, depuis
qu 'un e Foule de recueils d'arrêts l'a popularisée e n
France, Les uns, destinés il tous , se sont occupés de
la jurisprudence générale du royaume; d'autres, plus
restreints , spéciaux à tel ou tel ressort, sont venus publier la jurisprudence particulière de certaines cours,
et enrichir ainsi le domaine général.
En ce moment , la plupart des Cours royales possèdent leur recueil de jurisprudence, . . " Il n' en es t pas
ainsi de la Cour royal e d 'Aix; un tel avantage n'a pas
été donné encore aux véri tables amis de la science d"
droit. Ce n'est pas qu e de louables effort s n'ai ent é té
fait s parmi nous; d'intelligentes publi ca tions ont é té
entreprises à diverses époques par des hommes propres à attirer à eux la confiance publique.,. Pourquoi
donc l'existence de ces recueils n'a-t-elle é té que passagère 1" Faut- il l'attribuer au Fardeau d'un travai l
périodique porté par un petit nombre de rédacteurs(I)?
ou bien, y a-t-il eu jusques à ce jour une lacune fatale
que l'on ne pouvait combler en imprimant isolément
la jurisprudence courante qui, ne se ralliant à rien
dans le passé ni dans l'avenir, é tait, par cela seul, condamnée à n'être acceptée que par un petit nombre de
praticiens, et par contre coup, à une vie éphémère?
Nous n'avons pas à tranclwr cette question; mais
(1) Un ou deux rCdacteurs faisaieut It'S publications dont nous
parlons j les affaires du palais ont ét~ souvent, pour eux, de graves
obstacles.
-7
toujours es t-il que c'est en déplorant la d; sco ntinua~
tion de ces travaux, qu e nous ayo ns eu la pensée d e
recueillir enfin la jlll'isprudence entière et complète d e
notre Cour. Nous ne nous sommes pas dissimulés l' étendu e de celte en trepr ise, ses frais, scs difficultés ;
nous savons même qu'en arrivant après tant d'autres,
nous aurons encore '1lutter con tre les préventions que
l'interruption d es travaux précédents a naturellement
fait naitre dans l' esprit de beaucoup de personnes. Cela
ne nous a point rebutés, parce qu'il nous semble que
nOus n'ayons pas à redouter les causes qui ont frapp é
nos prédécesseurs,
Voici pourquoi:
Si nous ne devions publi er que la jurisprudence courante on pourrait se di.,c alors peut-être ayec raison:
à qu; i bon ayoi,'les arrèts de 1SM. , quand il n' existe pas
de publica tions anté rieures, et qu'il n'yen aura peutMre pas même après ? .. Qu'est-ce qu'une !urispru~
dence qu'on ne peut prendre à Un point de depart, qUi
yen'r?
ne peut se l'alli er à rien, n.. au pass é 111. à l' a
l . , ..
Des arrêts isolés ne font pas jurisprudence; Ils servent
tout au plu s à un e cause, à un intérêt! ... Tel ne peut
ê tre le but d'un arrêtiste, quel qu'il soit ; il faut qu'un e
jurisprudence soit complè te, qu'on puisse suivre e ~
é tudier ses mouyements, ses indécisions, comme aussi
sa marche fixe,
Nous avons bien compris l'importance de ces cri tiques, et c'es t à leur force pe ut-IMre qu' il faut attribuer
l' existence précaire des publications antérieures, Nous
ne nous bornerons donc pas à éditer seulement la ju-
�•
-8risprudence courant e, Cl cela par les raisons qu e nous
venons de rappeler; nous vou lons nOliS rattacher à
une idée mère, à un tout ; le succès n'est qu'à cell e
condition.
Nous allons donc faire une double publication; nous
imprimerons toute la jurisprudence inédite de la Cou,,,
depuis 1804 jusques à 1843 inclusivement (1). Pour
celle jurisprudence rétrospective qui comprend la période de 40 années, nous adop terons l'ordre alphabétique, par la raison que l'ordre chronol ogique , dans
les matières sans nul rapport entre elles, ne produit
que confusion , qu·incohérence. D'ailleurs, une table
par ordre de date donnera pleine sa tisfaction il ceux qui
préfèrent l'ordre chronologiqu e. Celle publication se
fera non par feuill es, mais par yolumes. Nous avons
préféré à l'in-4' le format in-8", comme plus commode
pour le palais et les bibliothèques.
Puis, à partir de 18!~4, nous publierons, par ordre
chronologique, lajurisprudence courante qui fera suite
à notre recueil alphabétique. - La jurisprudence courante ou périodique paraîtra par livraisons mensuelles
qui, réunies ensemble, formeront, à la fin de l'année,
un yolume de 5 à 600 pages.
Ainsi, point de publications hebdomadaires; la vie
du palais ne permet pas de se soumettre à de telles
(,) Tout le monde sait que le gouvernement impéri al fut fondé cn
vertu du séoatus - consulte organique du '18 naré .. l au ~Jl 1 ( 18 mai
1804). = A celte époque, ICS COllfS éta ient appelées Cours d'appel ;
c~les conservèrent ce tte dénomination sous l'empire pendant plu.Heurs années encore; c'est en vertu de la loi du 20 avril1 8JO , que
les Cours prirenlle titre de Cours impériales.
-!)-
conditions. On 6rrive tl'Op vile au jour désign é pou,'
l'impression, le travail se précipite ct se fait mal. Ce
raisons nous ont fait bannir tout trayail à jour fixe ;
nous n'ayons vou lu nous engager qu' à un e seulc chose;
paraître une foi s le mois ct au plus tard il la fin de
chaque mois. Nos livrai sons, cont enant plus de matières, offriront les m ~mes résultats à nos souscripteurs, et les rédacteurs auront le double avantage du
temps ct de la réfl ex ion.
Nous devons ajouter que, secondés par l'administration du journal la Prooence, nous insèrerons dans
cellc feuille un a,'r<lt chaquc semaine; ces quatre arl'èts fi gureront, avec plusieurs autres encorc, dans la
livraison de chaqu e moi. Nous trouverons ainsi une
grande économie dans les Crais d'impression , puisqu e
quatre arrêts chaque mois seront composés aux frais
de l'administration du journal et scrvi ront ,\ notre
recueil périodiqu e. Cett e économie de frais cst une
chance de plus en faveur de notre existence.
Plusieurs avocats et avoués sont attachés à la publica tion de la jurisprudence de la Cour. Chacun a un
travail spécial , quoique soumis à un centre commun ,
seul moyen (le conserver l'unité. Chaque chambre de
la Cour co mpte plus d'un réda cteur ; nous sommes
ainsi assurés que cc service de chaque jour sera Cai t
avec exactitude, et qu'aucun arrêt ne nous échappera .
Nous aimons à déclarer que les anciens de l' ord re se
font un plai sir de nou s communiquer les renseignements les plus exacts ct les plu s minuti eux: sur le
questions plaidécs. Nous étions assurés d'avance de
�-
10 -
trouver auprès de nos confrères ce bienv eillant accueil, ce n'en é tait pas moins un devoir pour nou s que
de le constater , Messieul', les présidents ont bi en voulu
aussi rendre plus facile le travail de nos divers rédacteurs, et nous prê ter leur appui , Nous les en remel'cians ici publiquement ; c'est un e garan tie de plus pour
l'exactitude de la jurisprudence de la Cour. Telles sont
les explications que nous devions au public sur l ~
publication de la jurisprudence courante ou périodique,
Quant à la jurisprudence rétrospective, que nous
appellerons alphabétique, nous ne voulons dissimuler
ni la longueur ni l'étendue d 'un labeur aussi pénible;
1,0 années doivent ê tre parcotM'ues (1) ; ces matériaux
une fois r assemblés, il nous faudra rédiger les rubriques ou qu~stions résolues dans chaque arrêt; les
hommes du palais savent combien de soin e t de précision il faut apporter à ce genre de travail , On comprend aisément que si déjà une partie de cette grande
œ uvre n'était opérée , il faudrait longtemps encore
pour en yoir la r éalisation ,
Mais, ainsi que nous l' avons annoncé, une grande
( 1) Pour ce travail , nous nous servirons Don - sctùcmentdc toutes
les publicatio Ds partielles an tél'ieures J mais encore de l'ounagc de
l'lM. Giraud etClariond.
Noos relève rons aussi tous les arrêts de la COUF royale d'Aix} rapportés dans le Mémorial de Toulouse} d ans le Journal des Avoués
et dans les grands Recueils de jurisprudence de Sirey , Dalloz et Lc-
dru-Rallia. Comme nous voulons, tout en faisa nt uue œuvre complète, diminuer a..utant que nous le pourrons le nombre des volumes,
po~r les a rr ~ts de notre Cour , conteous dans ces troi, arr~tistes, DOW.
now contenterons dans notre ouvrage d'en transcrire la rubrique ,
avec la triple citation des trois recueils . Il va s'en dtrc que nous dépouillerons entièrement le plumitif de la Cour.
1-1 -
partie de6 matériaux es t prête; nous nOUS occupons
en ce moment à les compléter et à les réViser, pUIS
il nous faud ra les coord onn er d' une manière logique
et alphabé tique pOUl' faciliter les recherches, N~us espérons cependant pouvoir , dans le courant d e 1 année
181.4, faire paraitre au moin s un volume,
Une fois cette publication commencée, elle ne subira point d'interruption. C'e. t ce qu'il est facile de
comprendre , L'ordre alphabétique ex ige que tout notre
lI'avail soit achevé lorsque nous me ttrons au jour notre
premier volume , En elfet, en traitant les matières
contenues" la lettre A (le mot Absence, par exemple),
il nous faut aussi bien rapporter les arrêts récens que
les arrèts anciens SUI' celle matière; aussi bien les
arrêts J e 1S0!, que ceux de 1843, - Il est donc évid ent qu'en mettant sous presse non-seulement le premier volume , mais même le premier mot d e notre
recueil il faut de toute nécessité que toutes nos recherch~s soient terminées, que toutes n OS matières
soien t classées.
Il Y a plus, s'il arrivait, par suite de circonstances
fortuites, qui sont peu probables, ct que nous ne pouvons prévoir , qu'après la publication du prem~er ou
du second volume, un pareil ouvrage vînt à ê tre abandonné , il se distinguerait toujours de ceux qui l'auraient précédé, pal' cette considération puissante que,
tout le travail matériel é tant préparé, ce travail appellerait tôt ou tard à lui un de ces hommes de cœur qui
serait heureux d 'achever une œ uvre utile, dont les matériaux seraient rassemblés. En sorte que si , à clieu na
�-
-
12-
plaise, nous ne pouvions con tinuer cette publication ,
elle pourrait toujours se rattacher à cellc qui viendrait
après, par la. raison simple que si , par exemple, les
lettres A. B. C. D, E .l'. H. é taie n.t seules publiées,
il suffirait de con tinuer en suivan t l'ordre alphabétique.
......" Ne fissions-nous-mêmes paraître que les matières
des premières le ttres de l'alphabet, nous offririons encore, sous ce point de vue, des avantages incontestables
que n'aurait pu produire une publica tion chronologique interrompue.
E n effet , les premières lettres ne présentent- elles
pas les parties les plus délicates de notro droit? AnSENCE. - ApPEL . ~ AROITIUGE. - . ASSURANCES. - . CANAUX. - CAPITAINE. - CHOSE JUGÉE. ~ COMMISSIONNAIRES. - COnlnlUNAUTÉ. - COMPÉTENCE. - CONTRAll<TE
PAR CORPS. CONTRAT A LA GROSSE. - CONTRAT DE
MARIA.GE. -
-
CONVENTIONS. -
DISPOSITIONS ENTRE VIFS. -
DÉSA.YEU. -
DÉSISTElUENT.
DONATIONS. ~ DOT. _
DOTALITÉ. -DoUANEs. - EAu. - EfFETS DE COMMERCE .
- ELECTIO.s. - ENREGISTRE>\ENT. - FORÊTS. - FAILLITE. - HYPOTHÈQUES. - Tous ces mots ne commenceront-ils pas notre recueil ct, à eux seuls, ne présenteront - ils pas un e jurisprudence complète sur les
matières les plus importantes ct les plus difficiles?
Nous ne saurions, au reste, lro,p le redire, la discontinuation de notre œuvre n'est pas à redouter;
nous commencerons et nou s achèverons, car, pour
nous, commencer c'est assurer la. fin de notre travail',
c' est une nécessité de l'ordre alphabétique, ainsi que
nous l'avons déjà fait observer. Tout le reste n'est plus
·13 -
qu'une affaire d'imprimeur , et nous avons pris nos
mesures pour n'avoir rien à craindre de ce cô té, Après
tout , nos souscripteurs ne payeront cette collection
alphabétique que par volumes, et après réception de
chaque volume .
11 serait superflu, nous le croyons du moins , de
chercher li démontrer combien un tel travail sera utile
et profitable, Ceux qui abordent les audiences de la
Cour ou des Tribunaux du ressort, ceux-là surtou t seront désireux de savoir ce que la Cour a décidé dans
des esp~ces identiques ou analogues ... Ils seron t}alou x
de calculer les chances de succès ou de revers , en interrogeant la r aison écrite de la Cour devant laquelle
le dernier m ot d'une contestation doit se dire.
Cette publlcatlon sera aussi d'une grande utilité pour
les gran'ds recueils de Jurisprudence générale, qui ne
peuvent rapporter les arrêts des Cours, qu'alors que
ces mêmes arrêts leur ont été signalés. L'importance
du ressort de ~a Cour royale d'Aix, fura rechercher
~es
siens.
Assise, pour ainsi dlre, sur les bords de la méditerranée, son ressort s'étend même, dans certains cas,
jusques dans les échelles du levant; placée dans un
département que si llonnent de nombreux canaux; établie dans une pro,vinoo!'le droit écrit; sa Jurisprudence
offre un intérê t puissant pour nntelligence e t l'application du droit commercial et maritime, pOl,lr l'étude
des lois qui régissent les eaux, et dans les questions si
difficiles que présente le régime dotal.
Nous avons donc cru rendre un véritable service i\
\
�-
1\ -
la magistratu re , au ban cau et 11 tous les ami . de la
science du droit , en entreprenan t-cette double publication , que nous appellerons désormais R ec ueil alphabétique depuis t 801~ jusques en 1843 , et Recueil périodique à partir de 18M..
Puissen t 11 0S efforts ètre couronn és de succès ! s'il
faut pou,· atteindre un tel résultat du zèle e l de la
persévérance, nous ayons espoir en I" ay enir ! ' . .
EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.
jan\" . 18'24.
Arrèl d e la co u r ro\'" lc d' Ail d tl
fi janv ier t 8:! i . .
An,,!. .
Avocat-ge n. ou av,-gën.
Analugll c.
A' oea l-gé néra l.
Al'I'èt de la cour de ci\s:iaLiutl du
12 no,c mhr(' 1839.
..\ Î't.) ()
Cass" ,1'2
n OV.
1839.
Cha m bre,
Chamb. ou ch . . .
Conel. conf. ou cont.
ConclusÎlJlls co nform es Oll 1.:011traircs.
Voyez confor memenl .
Voyez. contrairement.
Co nf. ou \'. conf.
Conl. ou Y. ca nt.
J ug:cm.
PI'cm .
Présid . ou pl'.
Pr.- gé n ..
J ugement.
l)rclll icr.
l)rés ident.
P rocu reur sen!.!ra!.
l 'ri lmll:l1.
Vo"ez.
. \' 0")'(''/. pl us lias Ol! ci lIrssus,
T r ilJ . . .
Y.
'"- ill{l'à ou supl'à .
LOIS.
(Droit romain) ,
l.. :.l , C, de odq . 1-' cl ll mi U. poss.
1nst. d e teslnln.) § 3. . . . .
L. '11 , n'. de evict. . . . . .
Nû", ~ It) , cap . 2. , ,
S .-C. Adr ien .. , , ..
Loi 3, ~u Code, de odquirendâ t:rl
nmittc11dâ possess 1·ol1 c.
I nsUt u les, Lilre de tes la me n/,is1 § 3 .
Loi 21 au Digeste de eV1·ctioll ibtl ~ .
No , cllc 1 ~ 8 , cha pitre ~ .
Sénalu s ~co nsu ll e Adrien.
(Ur oU r r::m ~ahl) •
Arr . cons. , ..
Arr ., t 9 llrair . an
A". cons. (t'état , 11 mai \ 8 13.
C. ci" . , art. 970.
C. comm . . .
C. foresl. .
C. ins t. cr im .
x..
C. pen. . .
C. pro ei" .
C. rur . . . .
DécI. . . . . .
. \ rrèl du co nse il.
Arrètc d irectorial 0 0 co nsula ire.
A ,' is du co nseil d'cial , 17 mai 18 1;1
Cod e civil, a rt. 970.
Code du co mmerce.
Cod e fon'slÎ rr.
Code d' instru ction crimi lll~lI c.
Code pén.1.
. . Cod e d e procédu re civ il e.
. Code rura l.
Déclarati on.
Decret du 9 aHil I S ~ 1.
Décr., 9 an . ~ 8 H .
Éd it d e 1;)~7 .
IId. ~ 527. .
t. etlres patentes.
.
L. tt. -pat.
.
Lo i des \I)-'l~ août 179'2. litre lU,
I,.,' 6-21.oM179%, ' it. ,' O,art. 3. n' \.
,\rl. 3 , Il- \. .
�JUHISPHUDENCE
-
iG ti c 1669 , lit rf' :l.\ .
article 7 .
Ordon n;'l l\cc du 9 d('ccmllrr 1S Il
articl e 15.
.
fi èg lcmcnlfl c 1738.
SC llalus - consulte du 10 Oort'a l
O r l' . ,o\llJ i c nO . l fi6~ . lil .:U l a rt . 7 . Ol'fl OIlU;1l1CC
OI'cI .• lldcccmh. I SI La r t. 7:i .
H I\ ~ L 113ft
....
S .- C . ~O ll o r.an XII.
;111
Tar. ci\'. . .
T:.I'. cr im . .
X Il .
Un ,,,ta ment olographe. Ile contellunt '1 '" 1. millC.<ime
de ,' mlll ce est nul pour défaut de date. (C. civ. a rl. 970.)
J U I\I S I 'l\rI)E~ C E .
D. A. I l , 9.l 3, n- 2\ . . ... . .•. .. . Uccuei l al ph ahetiq ue de M. D~,I
lOI atm!, tome Il , page ~H :i ,
n° 2~ .
D. P. ~O , l , IS. ..... . • . . .. ..... Hcc uci) pcr iodiqu e de MM . Dalloz, vo lume de '18<iO 1'0 p"rli!'
page ~ 3.
1
1
,. 39, ~, l33 .......... .:..... Même rec ~ c i) , yolulIl e de ,1831J ,
J AL , l.
~8 ,
2"· parlle, page 233.
p. 3 \ 5., .... , ..... ,. Journal des A'voués , tome
4~,
p"ge 315.
J . P. !3 , 1, 33 1. ", .... . , . . " .. ) our lla' du Palais an l\CC ItH3
tome I, pa ge 33 Î '
1
J. P. s. s. d .. ......... . ..... ... JOUT!lal du Palais, sous sa dat e.
Merlin , Rép ., ou Quest. {le dr. . . . Merlm , Répertoire, ou Questions
de droit
He,'. de leg. cl de jur. t. ,l , 4843. Revue de législatiou et de jurü'1Jrud(mCe, tome ·1 (le 18 ~ 3 .
1, 5 10, .. . .. Hecuc il de Si rey co ntinué pa l'
M. Dc\'i ll encu;'c, ,'olum e ill'
18'20, ·1' . parti!' , pi.'l gc 5 1O.
i)
J7 , ~ , 181. ., ... Mème recuei l ,'olume de ,1831
,~ ~. parti e, I)"se ~ 81.
'
Séb, ct Cart. , Encycl, cl,. droit". Schlrc ct.Carte l'et . EllcyclopécLi/'
S. ou bien S. Y.
.,
~r o pl o n g
Mlllé8hne ~
Nu llité .
OUVRAGES DE DROIT,
J)l\
---=:;;:>~<::==----
'l'cst,,n.c .. t. olo&,rRltlle ~ - Dnfe 4 -
Tar if Cil mati ère ci\'ilc.
T:lrif en mati ère crimin cll t! .
UliCUlilL S
:LA COUR ROYALE D'AIX.
~O ,
de rh-01t.
des Hypoth,, 1. '2, nU \75, l'ropl on g , CommclitatfCdcs IJ'1_ • ... '"., .. . " " " .
pot 1IC.qU CS, tome '2 , n° ~1 y! ; ,
r . 0'9
p"se ~~9 .
DÉCANIS
C.
LES SŒU RS DÉCANIS.
FAITS: Le sieur Alexandre Décanis esl décède, a ~Iar
seill e, le 1" janvier 18'13. Après sa mort , les scellés
furent apposés; lorsqu'ensuite on procéda à l'inventaire, M. le juge de paix trouva , au milieu des papicrs
du dCfunl , une denü- feuille pliée en quatre, sur laquelle était écrit cc qui suit
• 1841
/( JE
DONNE
UN
QUART
DE
PL US
DE
MON BI EN ,\
MON
Signe: DÉCAN IS. 11
Ce IcstamcDtfut déposé dans les minutes de M' Giraud ,
notaire il Marseille.
Les dames Décanis ayant déclaré ne point recon·
naître l'écrilure ni la signature du teslateur , le sieur
Jean-Marius Décanis , fil s du défun t et son légataire,
en demanda la vérification.
Les dames Décanis attaq uerent a lors l'acte en la form e,
et so utinrent que le tes lament devait êlre ann ul e, comme
n'étant pas dale ou ne conlelHlllt qu' une date incom·
((
F,lL5 .
pléte.
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ô:
.fCRlSJllll DE" eE
III 1. \
nOY'\Ll~
COUR
" \ Il 1 \ E ' 0 (I l' 1 1· " \ \
n'AIX,
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la Jur1sprudence de la Cou,. royale cl'AiŒ, parall chaque mois par
ca hier de deux à trois feuilles d'iml.r('ssions \32 à ,,"8 pages) ("l furOle
a la fin de l'année un fort volume in-S') a' cc a tuble.
Pri, pour Aix : un an, 10 fr. - lJ()~ d'Ai et.dans le ressort dt' la
eour : 1~ Cr. - Hors du ressort de la Cour ' t ;) fI'
OBSERVATIONS
Pris de l'aboDoement 610 PROlB~CE .
Un an, 15 fr. -Hors:d'.\ix , 18 fr.
Prix de l'aboonement deI! deDI Jourollu, rtDul.."
.I\ix ~ ~O fr - Hors d' Aix ct dan!oo le f(' !i.!torl d e la Cour ' '25 fr . Hors du resso rt de la Cour: 30 fr.
~-
Nous nou!. occupons sans relàch e du
RI:: CUEJ L ALI'IUBÉTlQl'E
de la
lurisprudence inédite de la Cour royale d'Aix,
qut" nous a"0115 annoncé el dont nous commenceran!:. bientat la
publication.
Tous le!; maleriaul. de cet ouvrage sont prêts: nous tr;,llaillons en
cc mOIDf'nt a leur rc\'i .. ion ct à leur cla l'ment, alin de faciliter les
recherches.
Notre Recue il periodique Nant la suite de ce Recuf'iI alphabétique, nos ou ... cripteur~ pourront aiu. si se pro(' urer l'ensemble complet
d e 1.. JUTisprudence d~ flOtre C<mr
SOMMAIRE DE LA PREMltRE LIVRAISON.
ABRÉVIATIONS ( E plicalion des) ~ ............ ~ . . .
AJOUB~EMENT; pro.cès-\crbal de non conci liation j co·
P«~ ; erreur: significatIOn. . . . .. . . . .. . ......... .
A88tJR.ANCEi dernier ressor t; intti\'isibilitc: dlilaissemenl :
inna\igabilite; baraterie de patrun ; \icc propre dp
la chosc ...................... . .......... .
BAilATERIE de palron: - Y. ASSURANCE.
COMPÉTENCE; - ,.~ DÉPAISSANCE.
CONCILIATlON;- V. PBEBCBlPTION.
CON'l"RAVENTIOII; - V. OCTROI.
DÉLAJllllElIŒNT; - Y. AlIIiURAliCE.
DÉPAl88ARCEj usagt""J; rachatj ab~oluc nécessité; competence ........................ ,. , . ... , .... .
HÉRITIER APPARENT; \"Cntr; bonnl' foi. . . .. . ..
IIIDJVJ8IBILITÉ; - y~ ASSURANCE.
III11AVIGABILITÉ; - , '. ASSURANCE.
MAKDATi dhisihilil C; f'1:ccutionj rcsponsa bilile ... . .
OB8ERVATIONS PIlÉLIMINAIRES... ~ ......... .
OCTIl91j l'onle.1\ enlion. , . ... ..................... .
PROCE8-VEBBALi énonciation; (hi i nullité. , ........ .
PU8CRIPnONj citation en cnnc'i Li aliulli iuterruption
RESSORT ( dernier ) ; - V ~ ASSURANCE.
su.aOGÉ-TUTEUR; membre du consdl de Camille;
el ranger .... " ................... . . . . . .. . . .
TESTAMENT OLOGRAPHE; liait"; millf'"imc IIUllil~ '
U8AGES; - Y . DEPAIS8ANCE.
.
VEliTE; - V. HÉRITIER APPARENT.
VICE PROPRE DE LA CH08E; - V A88URAIICE .
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EN faisant paraître notre première livraison de la
Jurisprudence de la Cour royale d'Aix, nous avon s
pensé qu'il ne serait pus hors de propos de la fair
précéder de quelques explications propres à fa il'e parfa itement saisir l'œuvre que nous allons livrer au
public.
Tout le monde a compris aujourd'hui l'influence de
la jurisprudence sur la science du droit; aussi, les
hommes voués à l' étude thém'ique ne dédaignent-ils
plus, en expliquant la loi , de discuter les arrêts qui
l'interprètent et l' appliquent. De même aussi, les praticiens , tout en reconnaissan t la haute portée des décisions an térieures sur le sort des procès, savent pourtant qu'ils ne doivent pas être matérialistes en jurisprudence; et s'il est vrai qu'au palais on ne lutte trop
souvent qu'à coups d'arrêts, il est juste d'avouer que
cet abus y rencontre plus d'un adversaire.
�,
.-GL'influence de la jurisprudence n'en demeure pas
moins démontrée: cette vérité s'est glissée partout ;
elle est devenue, pour ainsi dire, palpable, depuis
qu 'un e Foule de recueils d'arrêts l'a popularisée e n
France, Les uns, destinés il tous , se sont occupés de
la jurisprudence générale du royaume; d'autres, plus
restreints , spéciaux à tel ou tel ressort, sont venus publier la jurisprudence particulière de certaines cours,
et enrichir ainsi le domaine général.
En ce moment , la plupart des Cours royales possèdent leur recueil de jurisprudence, . . " Il n' en es t pas
ainsi de la Cour royal e d 'Aix; un tel avantage n'a pas
été donné encore aux véri tables amis de la science d"
droit. Ce n'est pas qu e de louables effort s n'ai ent é té
fait s parmi nous; d'intelligentes publi ca tions ont é té
entreprises à diverses époques par des hommes propres à attirer à eux la confiance publique.,. Pourquoi
donc l'existence de ces recueils n'a-t-elle é té que passagère 1" Faut- il l'attribuer au Fardeau d'un travai l
périodique porté par un petit nombre de rédacteurs(I)?
ou bien, y a-t-il eu jusques à ce jour une lacune fatale
que l'on ne pouvait combler en imprimant isolément
la jurisprudence courante qui, ne se ralliant à rien
dans le passé ni dans l'avenir, é tait, par cela seul, condamnée à n'être acceptée que par un petit nombre de
praticiens, et par contre coup, à une vie éphémère?
Nous n'avons pas à tranclwr cette question; mais
(1) Un ou deux rCdacteurs faisaieut It'S publications dont nous
parlons j les affaires du palais ont ét~ souvent, pour eux, de graves
obstacles.
-7
toujours es t-il que c'est en déplorant la d; sco ntinua~
tion de ces travaux, qu e nous ayo ns eu la pensée d e
recueillir enfin la jlll'isprudence entière et complète d e
notre Cour. Nous ne nous sommes pas dissimulés l' étendu e de celte en trepr ise, ses frais, scs difficultés ;
nous savons même qu'en arrivant après tant d'autres,
nous aurons encore '1lutter con tre les préventions que
l'interruption d es travaux précédents a naturellement
fait naitre dans l' esprit de beaucoup de personnes. Cela
ne nous a point rebutés, parce qu'il nous semble que
nOus n'ayons pas à redouter les causes qui ont frapp é
nos prédécesseurs,
Voici pourquoi:
Si nous ne devions publi er que la jurisprudence courante on pourrait se di.,c alors peut-être ayec raison:
à qu; i bon ayoi,'les arrèts de 1SM. , quand il n' existe pas
de publica tions anté rieures, et qu'il n'yen aura peutMre pas même après ? .. Qu'est-ce qu'une !urispru~
dence qu'on ne peut prendre à Un point de depart, qUi
yen'r?
ne peut se l'alli er à rien, n.. au pass é 111. à l' a
l . , ..
Des arrêts isolés ne font pas jurisprudence; Ils servent
tout au plu s à un e cause, à un intérêt! ... Tel ne peut
ê tre le but d'un arrêtiste, quel qu'il soit ; il faut qu'un e
jurisprudence soit complè te, qu'on puisse suivre e ~
é tudier ses mouyements, ses indécisions, comme aussi
sa marche fixe,
Nous avons bien compris l'importance de ces cri tiques, et c'es t à leur force pe ut-IMre qu' il faut attribuer
l' existence précaire des publications antérieures, Nous
ne nous bornerons donc pas à éditer seulement la ju-
�•
-8risprudence courant e, Cl cela par les raisons qu e nous
venons de rappeler; nous vou lons nOliS rattacher à
une idée mère, à un tout ; le succès n'est qu'à cell e
condition.
Nous allons donc faire une double publication; nous
imprimerons toute la jurisprudence inédite de la Cou,,,
depuis 1804 jusques à 1843 inclusivement (1). Pour
celle jurisprudence rétrospective qui comprend la période de 40 années, nous adop terons l'ordre alphabétique, par la raison que l'ordre chronol ogique , dans
les matières sans nul rapport entre elles, ne produit
que confusion , qu·incohérence. D'ailleurs, une table
par ordre de date donnera pleine sa tisfaction il ceux qui
préfèrent l'ordre chronologiqu e. Celle publication se
fera non par feuill es, mais par yolumes. Nous avons
préféré à l'in-4' le format in-8", comme plus commode
pour le palais et les bibliothèques.
Puis, à partir de 18!~4, nous publierons, par ordre
chronologique, lajurisprudence courante qui fera suite
à notre recueil alphabétique. - La jurisprudence courante ou périodique paraîtra par livraisons mensuelles
qui, réunies ensemble, formeront, à la fin de l'année,
un yolume de 5 à 600 pages.
Ainsi, point de publications hebdomadaires; la vie
du palais ne permet pas de se soumettre à de telles
(,) Tout le monde sait que le gouvernement impéri al fut fondé cn
vertu du séoatus - consulte organique du '18 naré .. l au ~Jl 1 ( 18 mai
1804). = A celte époque, ICS COllfS éta ient appelées Cours d'appel ;
c~les conservèrent ce tte dénomination sous l'empire pendant plu.Heurs années encore; c'est en vertu de la loi du 20 avril1 8JO , que
les Cours prirenlle titre de Cours impériales.
-!)-
conditions. On 6rrive tl'Op vile au jour désign é pou,'
l'impression, le travail se précipite ct se fait mal. Ce
raisons nous ont fait bannir tout trayail à jour fixe ;
nous n'ayons vou lu nous engager qu' à un e seulc chose;
paraître une foi s le mois ct au plus tard il la fin de
chaque mois. Nos livrai sons, cont enant plus de matières, offriront les m ~mes résultats à nos souscripteurs, et les rédacteurs auront le double avantage du
temps ct de la réfl ex ion.
Nous devons ajouter que, secondés par l'administration du journal la Prooence, nous insèrerons dans
cellc feuille un a,'r<lt chaquc semaine; ces quatre arl'èts fi gureront, avec plusieurs autres encorc, dans la
livraison de chaqu e moi. Nous trouverons ainsi une
grande économie dans les Crais d'impression , puisqu e
quatre arrêts chaque mois seront composés aux frais
de l'administration du journal et scrvi ront ,\ notre
recueil périodiqu e. Cett e économie de frais cst une
chance de plus en faveur de notre existence.
Plusieurs avocats et avoués sont attachés à la publica tion de la jurisprudence de la Cour. Chacun a un
travail spécial , quoique soumis à un centre commun ,
seul moyen (le conserver l'unité. Chaque chambre de
la Cour co mpte plus d'un réda cteur ; nous sommes
ainsi assurés que cc service de chaque jour sera Cai t
avec exactitude, et qu'aucun arrêt ne nous échappera .
Nous aimons à déclarer que les anciens de l' ord re se
font un plai sir de nou s communiquer les renseignements les plus exacts ct les plu s minuti eux: sur le
questions plaidécs. Nous étions assurés d'avance de
�-
10 -
trouver auprès de nos confrères ce bienv eillant accueil, ce n'en é tait pas moins un devoir pour nou s que
de le constater , Messieul', les présidents ont bi en voulu
aussi rendre plus facile le travail de nos divers rédacteurs, et nous prê ter leur appui , Nous les en remel'cians ici publiquement ; c'est un e garan tie de plus pour
l'exactitude de la jurisprudence de la Cour. Telles sont
les explications que nous devions au public sur l ~
publication de la jurisprudence courante ou périodique,
Quant à la jurisprudence rétrospective, que nous
appellerons alphabétique, nous ne voulons dissimuler
ni la longueur ni l'étendue d 'un labeur aussi pénible;
1,0 années doivent ê tre parcotM'ues (1) ; ces matériaux
une fois r assemblés, il nous faudra rédiger les rubriques ou qu~stions résolues dans chaque arrêt; les
hommes du palais savent combien de soin e t de précision il faut apporter à ce genre de travail , On comprend aisément que si déjà une partie de cette grande
œ uvre n'était opérée , il faudrait longtemps encore
pour en yoir la r éalisation ,
Mais, ainsi que nous l' avons annoncé, une grande
( 1) Pour ce travail , nous nous servirons Don - sctùcmentdc toutes
les publicatio Ds partielles an tél'ieures J mais encore de l'ounagc de
l'lM. Giraud etClariond.
Noos relève rons aussi tous les arrêts de la COUF royale d'Aix} rapportés dans le Mémorial de Toulouse} d ans le Journal des Avoués
et dans les grands Recueils de jurisprudence de Sirey , Dalloz et Lc-
dru-Rallia. Comme nous voulons, tout en faisa nt uue œuvre complète, diminuer a..utant que nous le pourrons le nombre des volumes,
po~r les a rr ~ts de notre Cour , conteous dans ces troi, arr~tistes, DOW.
now contenterons dans notre ouvrage d'en transcrire la rubrique ,
avec la triple citation des trois recueils . Il va s'en dtrc que nous dépouillerons entièrement le plumitif de la Cour.
1-1 -
partie de6 matériaux es t prête; nous nOUS occupons
en ce moment à les compléter et à les réViser, pUIS
il nous faud ra les coord onn er d' une manière logique
et alphabé tique pOUl' faciliter les recherches, N~us espérons cependant pouvoir , dans le courant d e 1 année
181.4, faire paraitre au moin s un volume,
Une fois cette publication commencée, elle ne subira point d'interruption. C'e. t ce qu'il est facile de
comprendre , L'ordre alphabétique ex ige que tout notre
lI'avail soit achevé lorsque nous me ttrons au jour notre
premier volume , En elfet, en traitant les matières
contenues" la lettre A (le mot Absence, par exemple),
il nous faut aussi bien rapporter les arrêts récens que
les arrèts anciens SUI' celle matière; aussi bien les
arrêts J e 1S0!, que ceux de 1843, - Il est donc évid ent qu'en mettant sous presse non-seulement le premier volume , mais même le premier mot d e notre
recueil il faut de toute nécessité que toutes nos recherch~s soient terminées, que toutes n OS matières
soien t classées.
Il Y a plus, s'il arrivait, par suite de circonstances
fortuites, qui sont peu probables, ct que nous ne pouvons prévoir , qu'après la publication du prem~er ou
du second volume, un pareil ouvrage vînt à ê tre abandonné , il se distinguerait toujours de ceux qui l'auraient précédé, pal' cette considération puissante que,
tout le travail matériel é tant préparé, ce travail appellerait tôt ou tard à lui un de ces hommes de cœur qui
serait heureux d 'achever une œ uvre utile, dont les matériaux seraient rassemblés. En sorte que si , à clieu na
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-
12-
plaise, nous ne pouvions con tinuer cette publication ,
elle pourrait toujours se rattacher à cellc qui viendrait
après, par la. raison simple que si , par exemple, les
lettres A. B. C. D, E .l'. H. é taie n.t seules publiées,
il suffirait de con tinuer en suivan t l'ordre alphabétique.
......" Ne fissions-nous-mêmes paraître que les matières
des premières le ttres de l'alphabet, nous offririons encore, sous ce point de vue, des avantages incontestables
que n'aurait pu produire une publica tion chronologique interrompue.
E n effet , les premières lettres ne présentent- elles
pas les parties les plus délicates de notro droit? AnSENCE. - ApPEL . ~ AROITIUGE. - . ASSURANCES. - . CANAUX. - CAPITAINE. - CHOSE JUGÉE. ~ COMMISSIONNAIRES. - COnlnlUNAUTÉ. - COMPÉTENCE. - CONTRAll<TE
PAR CORPS. CONTRAT A LA GROSSE. - CONTRAT DE
MARIA.GE. -
-
CONVENTIONS. -
DISPOSITIONS ENTRE VIFS. -
DÉSA.YEU. -
DÉSISTElUENT.
DONATIONS. ~ DOT. _
DOTALITÉ. -DoUANEs. - EAu. - EfFETS DE COMMERCE .
- ELECTIO.s. - ENREGISTRE>\ENT. - FORÊTS. - FAILLITE. - HYPOTHÈQUES. - Tous ces mots ne commenceront-ils pas notre recueil ct, à eux seuls, ne présenteront - ils pas un e jurisprudence complète sur les
matières les plus importantes ct les plus difficiles?
Nous ne saurions, au reste, lro,p le redire, la discontinuation de notre œuvre n'est pas à redouter;
nous commencerons et nou s achèverons, car, pour
nous, commencer c'est assurer la. fin de notre travail',
c' est une nécessité de l'ordre alphabétique, ainsi que
nous l'avons déjà fait observer. Tout le reste n'est plus
·13 -
qu'une affaire d'imprimeur , et nous avons pris nos
mesures pour n'avoir rien à craindre de ce cô té, Après
tout , nos souscripteurs ne payeront cette collection
alphabétique que par volumes, et après réception de
chaque volume .
11 serait superflu, nous le croyons du moins , de
chercher li démontrer combien un tel travail sera utile
et profitable, Ceux qui abordent les audiences de la
Cour ou des Tribunaux du ressort, ceux-là surtou t seront désireux de savoir ce que la Cour a décidé dans
des esp~ces identiques ou analogues ... Ils seron t}alou x
de calculer les chances de succès ou de revers , en interrogeant la r aison écrite de la Cour devant laquelle
le dernier m ot d'une contestation doit se dire.
Cette publlcatlon sera aussi d'une grande utilité pour
les gran'ds recueils de Jurisprudence générale, qui ne
peuvent rapporter les arrêts des Cours, qu'alors que
ces mêmes arrêts leur ont été signalés. L'importance
du ressort de ~a Cour royale d'Aix, fura rechercher
~es
siens.
Assise, pour ainsi dlre, sur les bords de la méditerranée, son ressort s'étend même, dans certains cas,
jusques dans les échelles du levant; placée dans un
département que si llonnent de nombreux canaux; établie dans une pro,vinoo!'le droit écrit; sa Jurisprudence
offre un intérê t puissant pour nntelligence e t l'application du droit commercial et maritime, pOl,lr l'étude
des lois qui régissent les eaux, et dans les questions si
difficiles que présente le régime dotal.
Nous avons donc cru rendre un véritable service i\
\
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1\ -
la magistratu re , au ban cau et 11 tous les ami . de la
science du droit , en entreprenan t-cette double publication , que nous appellerons désormais R ec ueil alphabétique depuis t 801~ jusques en 1843 , et Recueil périodique à partir de 18M..
Puissen t 11 0S efforts ètre couronn és de succès ! s'il
faut pou,· atteindre un tel résultat du zèle e l de la
persévérance, nous ayons espoir en I" ay enir ! ' . .
EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.
jan\" . 18'24.
Arrèl d e la co u r ro\'" lc d' Ail d tl
fi janv ier t 8:! i . .
An,,!. .
Avocat-ge n. ou av,-gën.
Analugll c.
A' oea l-gé néra l.
Al'I'èt de la cour de ci\s:iaLiutl du
12 no,c mhr(' 1839.
..\ Î't.) ()
Cass" ,1'2
n OV.
1839.
Cha m bre,
Chamb. ou ch . . .
Conel. conf. ou cont.
ConclusÎlJlls co nform es Oll 1.:011traircs.
Voyez confor memenl .
Voyez. contrairement.
Co nf. ou \'. conf.
Conl. ou Y. ca nt.
J ug:cm.
PI'cm .
Présid . ou pl'.
Pr.- gé n ..
J ugement.
l)rclll icr.
l)rés ident.
P rocu reur sen!.!ra!.
l 'ri lmll:l1.
Vo"ez.
. \' 0")'(''/. pl us lias Ol! ci lIrssus,
T r ilJ . . .
Y.
'"- ill{l'à ou supl'à .
LOIS.
(Droit romain) ,
l.. :.l , C, de odq . 1-' cl ll mi U. poss.
1nst. d e teslnln.) § 3. . . . .
L. '11 , n'. de evict. . . . . .
Nû", ~ It) , cap . 2. , ,
S .-C. Adr ien .. , , ..
Loi 3, ~u Code, de odquirendâ t:rl
nmittc11dâ possess 1·ol1 c.
I nsUt u les, Lilre de tes la me n/,is1 § 3 .
Loi 21 au Digeste de eV1·ctioll ibtl ~ .
No , cllc 1 ~ 8 , cha pitre ~ .
Sénalu s ~co nsu ll e Adrien.
(Ur oU r r::m ~ahl) •
Arr . cons. , ..
Arr ., t 9 llrair . an
A". cons. (t'état , 11 mai \ 8 13.
C. ci" . , art. 970.
C. comm . . .
C. foresl. .
C. ins t. cr im .
x..
C. pen. . .
C. pro ei" .
C. rur . . . .
DécI. . . . . .
. \ rrèl du co nse il.
Arrètc d irectorial 0 0 co nsula ire.
A ,' is du co nseil d'cial , 17 mai 18 1;1
Cod e civil, a rt. 970.
Code du co mmerce.
Cod e fon'slÎ rr.
Code d' instru ction crimi lll~lI c.
Code pén.1.
. . Cod e d e procédu re civ il e.
. Code rura l.
Déclarati on.
Decret du 9 aHil I S ~ 1.
Décr., 9 an . ~ 8 H .
Éd it d e 1;)~7 .
IId. ~ 527. .
t. etlres patentes.
.
L. tt. -pat.
.
Lo i des \I)-'l~ août 179'2. litre lU,
I,.,' 6-21.oM179%, ' it. ,' O,art. 3. n' \.
,\rl. 3 , Il- \. .
�JUHISPHUDENCE
-
iG ti c 1669 , lit rf' :l.\ .
article 7 .
Ordon n;'l l\cc du 9 d('ccmllrr 1S Il
articl e 15.
.
fi èg lcmcnlfl c 1738.
SC llalus - consulte du 10 Oort'a l
O r l' . ,o\llJ i c nO . l fi6~ . lil .:U l a rt . 7 . Ol'fl OIlU;1l1CC
OI'cI .• lldcccmh. I SI La r t. 7:i .
H I\ ~ L 113ft
....
S .- C . ~O ll o r.an XII.
;111
Tar. ci\'. . .
T:.I'. cr im . .
X Il .
Un ,,,ta ment olographe. Ile contellunt '1 '" 1. millC.<ime
de ,' mlll ce est nul pour défaut de date. (C. civ. a rl. 970.)
J U I\I S I 'l\rI)E~ C E .
D. A. I l , 9.l 3, n- 2\ . . ... . .•. .. . Uccuei l al ph ahetiq ue de M. D~,I
lOI atm!, tome Il , page ~H :i ,
n° 2~ .
D. P. ~O , l , IS. ..... . • . . .. ..... Hcc uci) pcr iodiqu e de MM . Dalloz, vo lume de '18<iO 1'0 p"rli!'
page ~ 3.
1
1
,. 39, ~, l33 .......... .:..... Même rec ~ c i) , yolulIl e de ,1831J ,
J AL , l.
~8 ,
2"· parlle, page 233.
p. 3 \ 5., .... , ..... ,. Journal des A'voués , tome
4~,
p"ge 315.
J . P. !3 , 1, 33 1. ", .... . , . . " .. ) our lla' du Palais an l\CC ItH3
tome I, pa ge 33 Î '
1
J. P. s. s. d .. ......... . ..... ... JOUT!lal du Palais, sous sa dat e.
Merlin , Rép ., ou Quest. {le dr. . . . Merlm , Répertoire, ou Questions
de droit
He,'. de leg. cl de jur. t. ,l , 4843. Revue de législatiou et de jurü'1Jrud(mCe, tome ·1 (le 18 ~ 3 .
1, 5 10, .. . .. Hecuc il de Si rey co ntinué pa l'
M. Dc\'i ll encu;'c, ,'olum e ill'
18'20, ·1' . parti!' , pi.'l gc 5 1O.
i)
J7 , ~ , 181. ., ... Mème recuei l ,'olume de ,1831
,~ ~. parti e, I)"se ~ 81.
'
Séb, ct Cart. , Encycl, cl,. droit". Schlrc ct.Carte l'et . EllcyclopécLi/'
S. ou bien S. Y.
.,
~r o pl o n g
Mlllé8hne ~
Nu llité .
OUVRAGES DE DROIT,
J)l\
---=:;;:>~<::==----
'l'cst,,n.c .. t. olo&,rRltlle ~ - Dnfe 4 -
Tar if Cil mati ère ci\'ilc.
T:lrif en mati ère crimin cll t! .
UliCUlilL S
:LA COUR ROYALE D'AIX.
~O ,
de rh-01t.
des Hypoth,, 1. '2, nU \75, l'ropl on g , CommclitatfCdcs IJ'1_ • ... '"., .. . " " " .
pot 1IC.qU CS, tome '2 , n° ~1 y! ; ,
r . 0'9
p"se ~~9 .
DÉCANIS
C.
LES SŒU RS DÉCANIS.
FAITS: Le sieur Alexandre Décanis esl décède, a ~Iar
seill e, le 1" janvier 18'13. Après sa mort , les scellés
furent apposés; lorsqu'ensuite on procéda à l'inventaire, M. le juge de paix trouva , au milieu des papicrs
du dCfunl , une denü- feuille pliée en quatre, sur laquelle était écrit cc qui suit
• 1841
/( JE
DONNE
UN
QUART
DE
PL US
DE
MON BI EN ,\
MON
Signe: DÉCAN IS. 11
Ce IcstamcDtfut déposé dans les minutes de M' Giraud ,
notaire il Marseille.
Les dames Décanis ayant déclaré ne point recon·
naître l'écrilure ni la signature du teslateur , le sieur
Jean-Marius Décanis , fil s du défun t et son légataire,
en demanda la vérification.
Les dames Décanis attaq uerent a lors l'acte en la form e,
et so utinrent que le tes lament devait êlre ann ul e, comme
n'étant pas dale ou ne conlelHlllt qu' une date incom·
((
F,lL5 .
pléte.
�18
ti juin 1845, ju ge menl du tribUn':Il de ~rar,cil l e qui
casse le lesla lll e nt l'0 nr c1Cfanl de dat e. Voici les molifs
de celle dccis ion :
Allcnelu que sÎ tians J'espèce , le prdcnd tl testament ologrnphe
;lI tri buc il Uéct\ni s, père, pOIlJ'r<lil ne pas Nl'c ,. \Iahl c, lors même
qu e l' ccr ilurc clin signature Cil :\lII'ilÎCnL éLé vérifiées, il convient
.n.ml toutes ver ifi ca ti ons 1 d' exa min er le mérite des mo yens dt'
droit presentes par les 0 11 .. Déc<ln is ct les dames Carriol ct ". Faxi l;
Attendu qu e l' nn de ces moyens est tiré d e cc que la pi~cc
qualifiée tes tament o log raph e n'cst pas datée conformément aux
prescriptions de r arl. 1."110 du code civil ; l'll utre de cc que par
sa form e l'l son contexte, elle ne prtscnlc pas les c"ractères d' nn
acte d e derni ère \'olont e j
.\. ttcnùu sur cc dernier chef, que la loi ne prescr it pour la rt.......
daction du testament olorr raph e, aucu ne fOfmalit e spêciale dont
l"omi5s ion puisse en trainer la nullité de l ' acte ~ qlle les forme:;
dans lesqu ell es il est rédi ge, la nature ct les dimension s du papier
employé par le test<lleur im porten t peu fi. la va lidite du testament ,
pourvu que la date, l'êcri tul'e et la sig nature soient en enlier de
sa main i
.\llendu que les ter mes d ont sc sera it seni le sieur Decani s
père : j e donne de p'u,~ il 1110 11 fil s le quart de mes biens, indiqu ent
assez son intention de donner a près sa mil l, puisque êv id emment la donation serail fait e Cn sus de la part des bi ens qu e
la lo i att rib uera it à son fil s ; qu e cette redaclion éloigne toutr
idee d e donatio n entre, ifs ) cl mani festerait très clajrernent I·ïntenlion de Deea nis père ; qu'a insi, sous ce rapport , il n'y allr<lit
pas li eu de prononcer le rej e t de la pièce j
Sur le premier mo ye n :
Allendu que le pretendu testa ment ologra phe dont s'agit, tel
qu'i l a etc d l' pose da ns les min l! leS de ~I' J ean-Baptiste Giraud ,
notaire, par ordon nance d e M, le présid ent, en date du 20 janvier
dernier, ne porte d'autre date q uc le mill esime H .i.1 , cn chim·cs ,·
Attcndu que le tcstam ent ologr:l ph e doit, au'( termes cie rart. 910
du code civi l, èt l'e en enti er écrit , daté cl signé de la fi" in du
testateur ;
Attendu qu ' il s'agit de savoir dans l'espèce actuell e si le millés imè
-
10 -
1841 , suffit pOU l' remplir les prescription! de r ~lrlicle precite , s'il
constilue une \'cr it8hl e date j
Attendu qu e, d'après les dispos iti ons de l'ordonnan ce d e 1135.
le testam ent ologr.. ph e d,,'ait cont cnir r enonciati on d e l'an 1 m ois
et jour; qu e cependant le système d es équipoll en ts avait été admi s
par b jurispr11l1 enee, ct qu e c'est san s doute pour lai sser plu s dr
I;\ litnde aux tribunaux;\ cet egarcl, qu e l' ar t. 910 s'est hornr
à ex iger la dnte, sans indiqu er de quels clemens ell e serait composée j
Attendu qu' il serait con traire ;\ J' espri t. ct mèmc an tex te dr
l'arl. 970, d'ex iger la mention ex presse de l'an , mois cl jo ur ; <Til t"
les équipoll ents doivent èt re admis au contraire d e la man ière h
plus large, el qu'il suffit pour que la prescription legale so it
accomplie, que l'on" puisse trou,tcr dans l'acte lui m ème, l' indication com plè te de l'an , mois ct jou r, quel s qu e soient, d' aille\lf~,
la form e ct le mode s ui vis à cct égard l'ar le testament ;
Mai s allendu que, pour qu'il y "il vériu\blement date dan s le
sens légal , 11 faut touj ours CJu e l'on puisse conn aître le jour prê cis
où l'acte a étc fail , ct que tel est. le sens atta che :lU mot date,
dans les usages ordinaires de la vic, dans Irs afTilÎres civi les, ct
celui que le cod e y a nêc('ssa irem ent attaché lorsqu' il emploie
ce terme, soit dans l'art. précit û, sa il dan s d'autres di sposit ion s,
ct notamm ent en matière dl1)' pOlhèqu e ;
Attendu qu' il suit de I ~t que J' indi cation se ul e de l'ann te, sa ll S
qu'on puisse con naltr c par les a.utres énonciations de l'acte , le
trait d e temps précis , le jour fi xe auquel il remonle, ne consliLuc pas ]a date ex igée par la loi pour la yaliclilc du tes tament
olographe ;
Attendu que si la date a été ex igce principalement pour pou,'air ex pliqu er la capac it é du testatcur à l'époque d e la confection du testame nt , ct fixer d' un e mani ère précise le rang de chaque testament dans le cas oô il en existerait plu sieurs, on ne peul
cependant soutenir que la date n'est plus neeess.."\ ire, lorsqu' un
seul tes tamen t est prescll té, ct qu 'aucun doute ne s'élève sur la
capacitê dc celui auquel on (" att ribue i
Attendu qu e, lorsqu e certaines forme s son t ex igées imperieusement par la loi pour la yalidilé d' un acte, leur exécution est ri goureuse ment nécessaire dans tou s les cas, ct alors m ème qu e les moLifs
(lui ont pu détermin er Je lég islnteur Jl' e:t istcr.. ient point dans l'espèce ; que le système du sieur Décanis fils serail subnrsif de tOU$-
�-
h:s principes) ct tendrait fi. fa ire mettre en qu estion dans tout es les
alfa ires, si la loi \Ioil ètl'(' o u non cxccuti.!c ;
.\llend u dès lors qu e si on admeltait comme écrite cl signee pu
DéCimi s père la pièce' produi te par Déca nis fils)clic ne pourrait ,'al oir
par défaut ùe datc) comme un véri tabl e testament olograph e) pui s·
qu'elle manqu erait de "une des trois conditi ons essenti elles prescrites par J'article 970 d u Code civil ; qll' il devient donc inutil e de
,'crifier ou faire \'éri fier si celte pièce émane recll elllent du défunt
Alexandre Dcca ni s ; q u' une p a re ill ~ vérification sera it sa ns obj et,
soit que le t ribun al le fi l directem ent , !oit qu' il y fil procéd er par
experts, aux formes de dro it j q u' il est donc d' une bonne administration de la j usti ce d' cviter aux parties les long ueurs et les fr" i.
d'une proced1J,rc cn vêri ficati on devenue sans u til ite;
P a'r ces motifs ct eonsidêratioli s,
LE T RIBUNAL de première in stance de Marscille, eLc.
Appel.
ARR~" .
Adoptantlcs mati Es des premi ers juges,
LA COU R IIlcll'alJpellati on au néant , ordonne que ce dont es t a ppel
2,1 -
I",tcll r, t ou fes /e! garan ti es de 11Iorali ttf, de :stUC et d'inl t ruch'on
que la j1lstic. 1"'/1 désirer (1).
E n cette matierc, toutcs les di sposition s de la loi et leur t~ é
cl",ion étant subord01l11 ées a" pills grand intérêt du mincur, les
tribunaux, comme les conseils de {a.mi lle, sont les seuls et véritables appréciat , ,,rsd..,, i ntérêts. ( C. civ . , arl. 423 .)
:M EJA NE r, LE ,
Vo'fAXY C.
AnNAL .
FA ITS . - 5 juillet 1842, décès de Louis Taxy, age nt de
cbange à Marseille. II laisse un fi ls mineur sous la tutelle légal e de la dame Taxy née Mej anelle, sa mère.
20 j uillet, réunion du conseil de famille pour la nomina-
li oD d'uo !! ub rogé-tuteur . Ce co nseil est comp osé :
1° De trois parents palerocls j 2° de l'aïeul
allié, el à défaut d'autre parent , d'un ami.
m a t~rnel ,
d'un
Les trois m embr es d u cO té ma ternel et le j uge de paix votent pour M. Massy, ju ge de pa ix, qui est ainsi nomm é su -
Du 9 nove mbre 1845; - ~I . P oulie , premi er présiù ent ; - ~r. Dcsollicrs, premier a vocat-généra l ; ~IM. T assy et Guieu , avocats; - ~nI. Amie et Dejoux,
brogé-tuteur par la maj orité, contr. la volonté des pareDts du
côte patern el, qu oique ne faisant pas partie du conseil de famille .
5 août, le s'. Arnal, memb re du conseil de famille, se pourvoit, en conformité de l'a rticle 883 du C. de pr ociv .,contre les
trois membres qui ont nomme le sub rogé-tuteur . Il demande
l'annulation de la délibération et la nominatioD d'un subrogé-
avouès .
tuteur pris parmi les p arenLs pa lern els J soit membres d u
sortira son plein cl entier cO'cL, condamne l'appelant à l'a mèndc et
aux dépens.
1",
J
-
20 -
.0
et 3 0 S libroaé -tliteur ; - DCRlbre du eODsell
de famille! - Étran5er.
L es dÙ1)Ositions de l'art icle 4~3 du C . civ. n e sont pas prescri tes ci peine de nulli té;
E n conséquence, cctui qu.i n'es t point parent du f'ni netlr peu.t
être valablement nommé IJubrogé-tuteu.r 7 bien -q,':i l existe des
parents dan s la ligne ci laquelle le tuteur n'appartient pas, alors
qu'i l est établi, en fa it, que celui q"i a 6lé nomm6 était ami du
père du mineur , et qu'il offr e, pour les (onctions cie subrogé-
conseil de famille, soit eu dehors du conseil.
Le 27 décembre 1842, juge ment du tribunal civil de Marseille, qui accueille cette demande par les motifs sui vants ,
(~ ) Conl. Bordeaux, 20 aoùt 18H (S 14 , 2 , >179 ; D. A. ~ 2 , 728,
n . 2 ; J . P . 3e édil. S. s. d. )
Au surplus , nous fe ron s observer avec l'arrêtis te d u Journal
du Palais, que l'art. 423 , C. ci\' o , ne se borne pas à dire
que le subrogé--lutcur sera pris hors de la ligne li laquelle appart,lent le tu leur , mais que cet arti cle dit aussi expressémenl
qu'il sera I)T I~S DANS l'autre ligne.
2.
�-
22-
Attendu que l'article H3 du Code cid l prescrit iml>é rati" emenl
de prendre le subrogù-tutcur dans uuc aulre li gne quc ce ll e à laquelle appartient le tu leur i
Que les fonct ions de suhrogé-tuleur consistant à agir pour les interèts du mineur, t outes les fois que ses interêts sont en opposition
,\Vec ceux du tuteur , le legislaleu r a dù con He r cette l âche et celte
surveill ance à un parent pris dans une autre ligne que celle du lu teur;
Attendu que , si la loi a dù naturellement prérérer un parenUl un
étranger , on ne peut induire ni du texte , ni de l' es prit de l'article
4'23 , que le conseil de fami ll e soit force de choisir dans son sein le subrogé-tuteur: il peut fix er so n choix sur un parent en dehors du
conseil de famille, parce qu' il appartient fi unc lig nc autre que cell e
du tuleu r i
Attendu qu' un étra nger peut même, comme on le ,'oit sou,'ent ,
ètre nommé subrogé-tut eur , de préférence à un paren t, lorsqu' il est
appelé à faire partie d u conse il de ramill e, ct qu'il représente ainsi
une des li gnes i
Mais attendu qu'exclu re en masse tous les membres d' une ligne ,
soit en dedans so it en dehors du conseil de famill e, leur préférer
pour la subroge-tutelle un ctranger , quelque conliance qu'il puisse
inspirer par son caractère , 5..'\ pos ition ct quell e qu e soit so n affection pour le défunt ct sa famill e, c'est, non-se ulement contreve nir (,
la loi, mais faire un e insulte aux parents qui composent celte ligne i
Que c'est à ce point de vue que la question a etc envisagée ct réso lue par la cour roya le de Bordea ux, le 20 aO llt ~ 81'1 , da ns un arrèt
rendu sur la plaidoirie de l' illustre 1\1- Lainé j
Que si, dans l'espèce de la cause, on peu l penser que quelques
membres de la lig ne patern elle ont des di spositions peu bienveill antes pour le défunt et sa famille, il n'est pas justifié que tous aient pal'tagé ce tort, et qu'en dehors du conseil , il n'existe aucun parent de
celte ligne qui soit capable de gérer convenablement la subrog étutelle j
Qulen cet etat de choses, la dél ib ération du conseil de famille du
mineur Taxy qui les exclut cl leur préfère un étranger , doit être
annulée comme vicie use et contraire à la loi i
Par ees motifs ,
Le TRIBUNAL casse et annulJ e, CO ll1me contraire il la lOI, la délib eration du co nseil de famill e du mineur Tax y, en date du 20 jui\-
-
23 -
let 18\2, au cher qui nOmul e audit mineur M, Mo!'sy pour iubrogét ute ur i
Ordonne que le co nse il de fami ll e sera eOlH'o qu é li e nou"ea u, pour
N re procé dé il la nom inntio n du subrogé -tuteur au même min eur
Taxy.
Appel d e la part d e la tutri ce et des membres du co nse il
de famille rcprésenlantle eO lé malern e!.
AUl\ÈT.
Attendu qu e les dispositi ons de J'article 423 d u Code ci \'il rte
sont pas prescrites à peine de nu ll ité;
Que les fai ts de la ca use étab li ssant qu e te sie.ur Massy était l'ami
intime de fcu Taxy, pére du mineur, el qu'il aura it pu , à défaut de
parents, etre ôppelé en conse il de f.. mill c, pour co mposer la li gne paterne ll e , il a pu ètre nomm é subrogé-tuteur comme ayant cu des
relations habitu elles d'amiti é avec le père du mineur j
Attendu , qu' en pareill e matière 1 toutes les dispositions de la loi
c t leur exécution sont subordonn ées au plus g rand in térêt du mineur ; qu e lès tribun aux , comme les conseils de ramill e, sont les seul s
c t véritabl es appréciateurs de ces intérêts ; ct , qu' en fait, le sieur
Massy, juge de paix à Marseill e , ami du défunt Taxy, offre , pour
les fonctions de subrogé-luteur , toutes les garanti es de moralité . de
zèle ct d' instruction que la j ustice peu l désirer ,
Par ces motifs,
LA. COUR, faisant droit â l'appel émis envers le jugement du tribunal ci"il de Marseille du 27 décembre ~842 , casse ct annulle ledit
jugement, ordonne que la délibération du co nstil de famille du ~O
juillet preceden t qui nomme 1\lossy subrogé- tuteur du mineur Tax}'
sera maintenue.
Du 15 NOVEM8RE 184.3, prem , cbambrc; -.l\'J. Poulie, prem .
présid. j -
M. Desolli ers, prem , ayocat-gén .; MM . - Ta ve rDier el Marlin, avoca ls.i - MM . More ct UOD ne too, avou és .
. " Héritier "PI'lu-ent § - "ente. - Bonne roi.
~ o Prc8erlptloD ;-CoJleUlatlon § - In.errujltlon~
8" Ajourne.uen'; - Proeè8-verb ... de IlOIl eo....
elilatlon! - COI.le! - Erreur! _ Slg .. Uleatloll.
L' héritier appm'enl, depuis IOllgte>nps enpossessiollpaisi-
�-
2~-
ble de l' héré</it •• a p" ualab/cmellt conselltir la velite d' lin
immeuble qui Cil dépend, lorsq"e sa bOllne (oi et ce/.le de
l' acquéreur ne pellvent d' aillellrs être 'r éuoq"ées Cil dOllt.e (1l·
( c. civ. , art. 1509 et 2182; C. pro civ. , art. 751.)
(4) La validité des ventes fait es par l'héritier apparent a éte l' objet de vh'cs contro" erSes. Parmi les auteurs cl dans lajorisprudcncc,
trois opinions différentes ont été soutenues ou adoptées.
Les uns déclarent que, dans tous les cas , l'aliénation consenti e
par l'h ërilier apparent est nulle , comme portant sur la chose d'autrui , sans qu'il yait li cu il s'enqu érir de la bonne ou mauvaise roi
de l' hériti er apparent vendeur , ni de celle du tiers acquéreur. Celte
opinion ('st soutenue par MM. Greni er des Hypotl~., t. 1, n· 51, p. 101 i
Toullier, t. 9, p. 5.\.1 ct sui". i Duran lon. t. ~, n O' 657 (' l 558; Troplong, des l1ypot.h., t. 2, n° 468, et de fa l'ente, t. 2, n- 960 i Marcad ë,
Éléments de dr. civ. (ranç., t. 4, p.558.
La deuxième opinion,-professée par MM. Merlin , Qu est. de droit,
,,1 héritier, § 3; Malpel, des Successions , n- 2 14 i Fouet de Conflans,
sur l'art. 12<\; Dalloz a\né, ,,- succession, n° 33; Du,'crgier d.e la
Vente, n° 2.2.5; Dev ill eneuyc, disse rtat ion en not e de l'arrèt d'Orléans
du 27 mai~ 83G (S. V. 36, 2, 289), - fail dèpendrc la validité dcl'ali énation de la bonne foi dc l' héritier vcndeur. Cette doctrine, dont
llerlin est le principal appui , est puisée dans les lois romaines ct
ba!ée sur le S.-C. Adrien , qui limitait l'action en pétition d'h erédilé
contrc l'h éritier apparent de bonne foi à ce dont celui-ci s'éta.it cnrichi , n'litant tenu qu'inquantù.m locupletioT {actus est. - V. aussi
quelques observations critiques du savant auteur du Trai té des droit,
d' enreg., M. Championnière, inscréc dans 1; Revue de législa t. et de
;urispr., 2" cahier de 4843, t. ~ , p. 238.
Enfin, la dernière opinion rail tout dépendre de la seule bonne
foi du ti ers acquéreur. Chabot , des SuccessioJls, t. 2, sur r art. 756,
n° ,13, est le seul défenseur de ceUe doctrine.
La cour de cassation a rendu plusieurs arrêts traitant directement
ou indirectemenl la question. En 18·15, ell e sanctionna l'opinion
!autenue plus tard par Merlin j depuis elle sembla un instant re,'cnir au sY5tème absolu de la nullité des venles. Enfin, par trois
arrèts du même jour, 46 janvier Il M3, elle est en trée dans une "oie
- 25
La citation e /~ ,onciliatioll suivie d}une citation e l~ i!lSti~~ valable et do nnée dWls le délai de droit a pOlir effet
d Il.tel'''~'''lH·e la prescription. alo1'S même que pour l' introdu.ctlOn de la <Iemallde, ail soit dispensé du prél'iminaire
tou,t opposêe cl, dans un e des es pèces ju gées cc jour là (a lTaire de
Sm sse'l:al ct autres, C. Opterre), cli c adopte la d octrine de Chabot ct
l' ~ofcssc .nett c~cnt que la bonne foi du tiers acquéreur sumt pour
fa Ire m'l.lntClUT les "cntes.
Vo ici, au surplus, la dato ct l'indication des diversarrèts de la cour
de t..lssation : 20 mai 4806 (D. A. 12, 312, n· 2j S. 6,2,623; J . P.
s. s. d ')i -5 an. ~ 8,15 (O. A. ·t 't. 338, n- ~ ct U9, n· 12. i J. P., s. s. d .) j
- 3 ao ôlt S15 (D. A..12, 352, n· ~2 j 5. ~ 5, ~, ~86j J. P. s. s. d.)· ~6 aoù11 8~3 (D. P. 33, .1, 301; S. V. 33, ~ , 737; J . P. s. s. d.);' 1\ mars 1839 (D. l'. 39.~, 1\7; S. V. 39, l, ~ 69; J. P. 39, ~ , 263);
_ \ \ ~où.t .iSlO ( O. P. ~O, 1, 32 \ i 5. V. 40, ~ , 7 53 j J. P . .\0, 2, 2~9;
- \ 6 JanYler 1843, troIS arrêts du mèrnejo ur (D. P. U , 1, 49 ; 5. V
'3,~, 98; J. P . ~3 . ~ , 33'\ )'
Quant aux ar rêts de cours rOY:llcs, ils sont fort nombreux . Six
c~nS;lcrent le principe de la nu! lité de la "cnte ; ce sont lessui"anls :
l .lm ogcs, .tOjanv. ·1810 (J . P. s. s. d.); -Poitiers, ·13 juin 1S12tt
(O. A. 4:2',353; S. V. 36,2, 290; J . P. s. s. d.), cl 10 anil 1 83~
(D. P. 3~) 2, 5 1i S. V. 3't, 2, 379; J . P. s. s. d.)· - Douai ~7 aoM
~8n (J. l'. s. s. d.);-Orléa ns,21 mai 1836 (D. 36, 2, ~ ~9; S.V.
36, <t, 289 j 1. P. s. s. d.) ; - Montpelli er, 9 mai 1838 (S. V. 38 2
~92; J . P. 38,2, H Li);-Bordea ux, 'li déccmb. 183-\ [D. P. 35 2 '25~
S . V. 3"a, CJ'"" ",9.
CI t i 1. P. s. $.. d.), ce dernier arrêt fondê sur "la cir,
constance particuli ère que l' hériti er apparent étai t de mauva ise foi .
Les arrèLs de cours roya les , in roq uês dans le se ns opposé, sont
encore plus nombreux. Toulrfois, il est \'Tai de dire q ue dans la
.plu.p:lrt d'enl r' eux, le principe de la validité des r: lltcs :st plutôt
IIldlCJu é que netteme nt posê. Un scul , l'a rrèt de 1l0ucIl du 16 juill.
\ 83.1. (O. P . 35, 2, 39 i J . P . s. s. d.), conrorrne à. la dcrn i ~ re juri s
~r.ud c n c~ de la eOllr de cassation , étab lit en principe qu e la bonne
10 1 du lters ae~ u érc ur suffit pour le maintien de la \'f~ nl e; et encori'
ne res nllc-t-cll e qu e d' ml mol'Il
r 'sol e' c1 non d u
. cellc
.. solutIOn
.
fll s.pOsltlr, 111 de l'ensemh le de 1<1 dc&isioll . Les autres arrêts so nt l (' ~
"; Ioranls: l);lI'is, 1'2 ,-,ni 1 1813 (D. V. ~ :\ ~ 1'20',.
S :)- 'j. , ,~-, ""19 ,' J . l' .
P.
)'
�-
26-
de la conciliatioll( I). (C. civ .. a rl.
22~ ~
c t 22115 ; C. proc.
-
27 -
eiv., art. 57.)
Un exploit d' ajournement ql,i ne contient pU$ copie a,u
l,racés-verbal de non cOlleiliation. 011 biell si cette cop'ie est
inexacte. 'n/es t pas nu,l à ra:ison deccl,te omùsl:0n ou de celte
irréglliarité, lorsqlt' -il est établi q"e le demandw"n' avait
contre tO"$ les défimdeul's, cités séparémenl, glt' Ilne seule et
même cause dérivant de la même OI'igine, cl tendant au même bltt ; on doit appliguer, dans ce cas, la max ime: util e
non per inutil e vitiatur(2) . (C. pl'. civ. , art. 119, 60 et 65.)
s. s. d .), 1" lIl. i 1830 (D. P. 30, 2, 2 17; S. 30, 2, 299 ; J. P. s. s. d.),
et 8 juill. ~ 833) (D. P . 3~, 2, 98 i S. V. 33, 2, ~55i J. P. s. s. d·li-Caen,
<Ii juill. ~ 823, (afT. Vaumowse, C. .Dcslogettes, J. P. s. s. d.) j Monlpelli er , 8 j.nv. ~ 827 (J. P . s. s. d.), el '\\ j.nv. ~ 83 0 (D. P. 33,
2, '225 j S. V. 32, 2, '54 ; J . P. s. s. d.) i - TQulouse , 5 mars ~ 833
(D. P. 33, 2, 206 ; S. V. 33, 2, 5-16 ; J. P. s. s. d .) . 12'\ décemb. ~ 839
(J. P . .\0 , 4, 5'\5); - Lim oges, 21 dée.mb. ~ 833 (D. P . 36, 2, ~ 05;
S. V. 3.\ , 2, 5.\ 3; J . P. s. s d.); - Bourges , ~ 6 juin ·1837 (D. P. 38,
2, ~ 23 j S. V. 38, 2 , 20'1~ J. p', .\'0 , 2, 30oi.j - Rouen , 25 ma i ~ 839
(D. P. 39, 2, 205; S. V. 3Q, 2, .5 1); - Aix , ·tO mai ~ 8 ·t9 (i.nédil), cl
<16 janv. ,1 ~!.O (recue il Taverni er, t. ~ , p. ~ 7 ).
Tel csllc résumé complet de la doctrin e ct de la jurisprudence sur
celle importante questi on (V. in(rà, une dissertation de M. E tienne) .
Nous ferons cependant absen ter, avcc .M. De\'iIleneu\'c, que la di\' e rge n ~e d' opinions ne s' élè\'c qu'à l'éga rd des simples ali énati ons d' un
objet sin.suli er de l'h érédité; mais qu e, sïl s'agit de la "cnte ou cess ion
du titre même de J' héréditc de l'universum jus de la succession, alorS
tout le monde est d'acco rd el con vi ent qu'il y a nullité de l'ali énati on.
V. C.ss., 26 . 0,)( ~ 833 (D. P. 33, 4, 301; S. V. 33, ,t , 747; J . P . s. s.
d.);- Rouen, ,16 juill. -1834 (D. P. 35 , ~ , 39 ; S. V. 3'\, 2, "3; J. P.
s. s. d.),- ct M. Du,'erg ier, de la l'enle, 1. 2, n° 305.
(4-2) Con(. Cass., 9 nov. U09 (D. A. 8, 580; S. 40, 4,77; J. P. s. s. d .) ;
-Vazeille,des Preso'fï:ptions, t. l ", n" H I j - Favard de Langladç,
Répe-rt" \, 0 prescription, sect. 2, § 3 j- Duranton, l , 1N , n° 265, infine .
- MM. Delvin co urt, t. 2, Il. 6.\.0, ct Troplong, des Prescript1'ons, L. 2,
n° 392. font la distinc:ti on slIi " .. ntc · s'il s'ag it d'une affaire' qui .
FAITS : M. de Praùin es M céùa en 180 /1, sans h éritiel's
à réserve. Peu de jours avant son décés, il avait fait devant DOlaire deux testam ents ct un codicile conlenaut
plusieurs legs pal·ti culie rs. )1. l'abbé Destours élait institue son légataire universel.
L es héritiers de la ligne maternelle demandèrent la
nullité des testam ents de nI. de Pradines; mais leur demande fut repoussée par un jugement du trihunal de
IVlOdez, et un arrilt confirmalif de la cour royale de
nlontpelli er du 23 mars 18 12. En marge, é tait écril e une
note ainsi con~u e: de la main de !Il. le premier président d'alors, note poU!' la coU!' seulement; et de s uite
après de la main du greffier, les moti{s du présent a,.rèt
ayant été donn és par les avoués "especti{s des parties, le
présent œrrêt ne pOIllTa litl'e cité comme {aisant jurisprudence.
Plusieurs annees s'élai ent écoul ées, depuis l'arri\! qui
avait déclaré valables les tes tamenls de !II. de Pradines,
lorsqu 'au moi s de mai 1816, l'a bbé Destours vendit au
gcnéra l de Raslignac le domain e de Castel-Noël (Aveyron ) qu 'il a va il recue illi dans la success ion.
Dans l'inler vall e de 1823 il 185 1, le gê nerai de Rasti gnac reve ndit lui-m ême plusieurs pa rlies dé tachees de
cc domain e au x sie urs Ra nvi er, Bory e t aulres qui figurent avec lui dans le procès ac tuel.
quoique dispcnsée du préliminaire de la concil iation , est cepend ant
susceptible de sc termincr par tra nsac ti on, 1<'1 cita ti on en conci li atio n
:l l' effet d' interrompre la prescri ption i mais s' il s'ag it d' une arraÎl'c
sur laqu elle il ne puisse ètre Lransige, alors, selon ces deux autcurs,
la citation demeure sa ns cffet.
Conf. Cass., 16 janv. 18i3 (O. P ia, 1. ',9 j S. V. ~-3 , " !lB ; J. P.
.\3, l , 331) .
�-
28-
Il faut encore observer qu'outre ta vente du domaine de Castel.,Noël, l'abbé Destoues avail vendu a
quelques cnltivateurs des environs diverses petites pièces de terre provenant aussi de la succession de ~l. de
Pradines.
La prescription trentenaire ét;lÏt an moment de s'accomplir, lorsqu'en 1854, le sieur Rolland héritier du défunt dans la ligne paternelle, assigna les divers détenteurs, en délaissement des biens par eux acquis.
D euxdem~ndes distinctes furent par lui formées devant
le tribunal d'Espalion: l'une contre des légataires parliouliers, et des détenteurs de diverses portions de terre
qu'ils avaient directement achetées de M. Destours, l'autre contre le général de Rastignac et ses sQus-acquéreurs.
Contre les premiers, et au moyen d' un arrangement à
l'amiable, il obtint un arrêlpassé d'accord, qui déclara
nuls les testaments de III. de Pradines.
Ainsi, la luIte res ta seulement engagée enll'e M. 1\otland, le général de Raslignac et ses ayanls-cause.
Nous devons maintenant dire un mot sur la manierc
dont l'instance avait été introduite.
Chacun des détenteurs fut cité séparément au bureau
de paix, pour se concilier sur la demande que ~l. Rolland se proposa it de form er conll'e lui: et il fut rédigé,
pour chacun d'eux, un procès-verbal de l\on conciliation .
Ensnite, lorsqu e M. 1\olland les assigna devant le lribnnal, il fit copier le procès-verbal de non conciliation
de l' une des parties, en tête de l'assignation donnée il
une autre parti e.
Ainsi on signifia au baron de Rastignac le procès-verbal de non conciliation avec Ill. I\anvi er; à celui-c i, le
procés-verbal de non conci liation avec M. de Rastignac;
-
29-
ct à Ill. Olivier le procès-verbal de lion c'l"ciliation dans
lequel figurait M. ~ragne r.
~Inf. Rastignac, Ranvier ct Olivier excipérent de la
null ité de l'assignation qui leur avait été donnée, soutenant qu'on ne s'éta it pas conformé an vœu de la Ipi qui
exige que le procès-verbal de non-conciliation soit signifié avec l'exploit d'ajournement. Cc moyen de nullité fnt accuei ll i par un jugement du tribunal d'Espalion
§ous la date dn 7 juin 1837.
Le même jugement rej eta aussi la demande d" ~f.
Rolland. Voici les motifs de d'roit que donne le tribunal
snr celle seconde disposition, après avoir reconnu la longue et paisible possession du légataire universel, ainsi
que la bonne foi de toutes les parties:
Attendu , cn droit , que d'après les principes du droit romain reproduits d('lils différentes dispo5itions du Code civi l , consacrés par
lit cour de c..1ssalion el un grand nombre de cours royales 1 et ense ignés, ma lgré une vive controverse, par des auteurs recommandables, si J'héritier mis ou maintenu en possession en vcrtu œU" tilre apparent, peut être évin cé par J1héritier vérilablc Qui réclame
ses droits avant la prescription acquise, il n'en est pas de même
de celui qui a acquis ùe lui avec bonne roi i et les plus puissantes
considerations d'intêrèt ct d'ordre public <lui ne 't'culenL pas que
la propri été des bi ens deme ure incer taine, malgré des titres non conlestés, et ne puisse être transmi se qu'après le dé lai de la prcs cri p....
tion protégean t les droits et les int érèlS de !'acqllcreuf j l:clui-ci,
non seulement doit faire les frui ts siens, 110 n se ulemen t doit faire
des actcs d'admini stration, à l'abri de tout e critique, ce qui n'csl
pas controvcrsé j mais encore, il ne peul, quant il. la propriCt c~
ètre soumis, lui et ses ayants- cause, aux capr ices d'un hériti er yér itahle qui , comme dans l'espèce , pourrait attendre pour se déclarer,
la "cille de la prescription trentenaire , el rendre par U, imposs ible ou illu so ire tout recours contre son "endeur, reco urs dont il
n'a pas même pu so up çonn er l' é\'cntualitê j CJu e si le sieur Rolland avait exerce son action en délaissement, avant la "enledu sieur
Ra sti gnac: U aurait. dù m ~ mc, ('II prcnant la succession , respectcr
�-
30 -
les transactions ou juge ments inten'cults a"cc des tiers de bonnt
foi .
Sur l'appel de M. Rolland, la cour royale de Monlpellier rendit le nmai 1838, un arrêt qui , infirmant dan
10US ses chefs le jugement de premIère instance, décida
(S. V. 58, 2,492; J. P. 38, 2, 1145. );
,' 0Qu' un
ajournement n'est pas nul par ce la seu l que dans la
copie du procès- ,'crbal de non conciliation signifiée en tèt e de
l'exploit, à cha cun e des parti es assignées, on aurait au li eu du nom
de celle partie, énoncé celui de l'un des autres défendeurs, si d'ailleurs, l'exploit lui- mèmc ne contient pas la mème inexactitude, el
met suffisamment chaque personne assignée à mème de connattre
que la conciliation a été tcnt ée tl son égard ;
'20 Que l'article 2'H 5, C. civ. , portant que la citat ion en conci liation int errompt la prescription est applicable même au cas où
l'action à intenter n'était pas soumise au préalable de conci liation;
30 Que la venle volontaire des immeubles de la succession, fait e
par l'h éritier apparent , doit être annulée sur]a demande de l' héritier véritable, nonobslant la bonne foi du vende ur et de l'acquéreur j
40 Que l'action qui appartient à l'héritier véritable pour obte nir
le délaissement des imm eubles de la succession aliénès par rh ériLi el'
apparent, étant une action réelle, peut être intentée directement
co ntre les tiers détenteurs : l!.h éritier véritable n'est pas tenu d' agir
préalablement contre l' hér itier apparent vendeur.
~f. de Rastignac se pourvut contre cet arrêt. La cour
de cassation jugea à son tour. (D. P. 113, 1, 49; S. V. 43,
1,98; J. P. 43,1,331.);
~ . Qu' un ajournement est nul,par cela seul qu'en tète de cet ajour.
nement , au lieu de donner copi e <tu procès-ycrba l de non conci liaLion concernant la partie assignée, on a don né copie du procès-ver bal concernant son conso rt, tellement que, dans l'ex ploit, il y il
substitution du nom de la partie et de l'objet en liti ge j
Que, dans cc cas, la citation en conciliation ne se rattachant à aucun ajournement valabl e, ne peut être cons idéree comme intcrr~
Live de la prescription i
Et qu' il e n est ainsi alors même qu' il s'agirait d' une affaire non
lii o um~e au prélim inaire de la conciliati on , si d' aill eurs , la presc rip-
-
31 -
lion s'cst accompli e ava nt la sign ifi cation de l'ex ploit d 'ajourn ement ;
'20 Que la "cn le d' un imm euble héréd itaire faito à un acquéreur
de hono e foi par un héritier apparent (légitimo ou testamentaire)
fl oit ètre réputee va lable, alors d'ai lleurs q\l'ell c a eu lieu sous l'innu ence de l' erreur commune.
En conséquence, ell e cassa l'arrêt de la cour roya le
de Montpellier, et renvoya l'affaire devant la cour royal e
d'A i" dont voici la déci~ion ;
AIlRF:T.
Sur la fin de 110n reccvoil' opposée par trois des déftndeurs contre
la demande introducti ve d'-in.stance :
Attendu que cette demande de l'app elant est une véritable pétilion d' hérédité il former dans les 30 ans qui en suivent l'ouverturej
Attendu qu e la possession de l' héritier testamentaire est ce nséc
aussi remonter , en qu elque temps qu' elle commence, au jour où il a
ê lé saisi par la mor t du testateur, la sucoession ne pou"ant ê tre
cons idérée a,'oir resté un seul· instant ,'acante; qu' il a la TIlt:nle origin e de possession enfin que l' héritier du sa ng lui-même 1 conformément aux articles 724- ct 7'77 du ~ odc. cÎ"il j
Attendu que l'abbé Des lours, en sa qualité de légataire uni"crse l
de de Pradines, ::t"ait de droit la saisine des bi ens qu' il tenaÏl de celui-ci j 'qu' en eût-il , d'ai lleurs, demand é la mi se en possession, il
n'aurait nui , ni il sa qualité, ni àses droits j
Qu 'il es t donc apte il opposer, sa ns distinction aucune, la prescripti on à Lous les aya nlS-droit qui auraient respecte sa pos iti on
au delà de 30 annees i
Qu'il ne s'agit donc que de dctermin er le jour oll refilonto j'acti on
de Rolland en trouble de celte position i
Attendu que la première démonstration à cet cga rd est sa citati on en conci li ation du 22 juille t ,18341 antérieure au ·15 aoùlde la
mêmc annéc, jour du co mpl ement des 30 Jns ecoulés depuis la mort
du testateur qui J investi l'abbé Des tours i
Attendu que de la combinaison des <l r l. 2~U , 22.\'5, 2246 ct
224.7 du Code civil, il résu lte qu e 1<1 cit<ltion cn concili<ltion interro mpt 1<1 prescription , pour\'\l qulell e soit sui vie d'un e cil<ltion cn
justice, "Jlable, ct donn ée dans les délais de droit i
Attendu qu e mal gré les différences qu e le Code de procéd ure a..
�-- 32 plus tard , é t3bli~ dans les formei des citatioll s, c' cst dan s le Code
civil, fond aleur on France des droits fonciers de tous, cLdès· SO I\
émission, qu' il faut rechercher l'intention que le législateur a (' 11 (',
en traçant, à l' egard de Lous les deMand eurs, cc t appel au hur('an de
paix, comme un actc interruptif de prescription ;
Qu'il a voulu d' abord l':\Yis donn é au défendeur du choix qui lui
était donne, de subir ou un arrangement ou une action en justice,
en suite do la réa lisa tion immédiate de la menace, si cc dernier OC!
sc conciliait pas, sous peine de ne plus laisser il la citation pT<'mièTe que le caractère d'une jôlctancc inutil e i
Attendu que cc caractère ne saurait appartenir à celle du dCII\<1I1deur actuel : il a r éalisé sn menace pilT l'ajournement dans le mois;
Attendu toule rois que ccl ajournement est attaqué dans sa \'a lidite: il ne portera it pas, aux termes de l'article 65 du Code de procéd ure CÎ\'il e, le procès-verbal pOUT trois des dérendeurs, de Ra sti Lignac, Ranvier ct Olivier, ou le porterait d'une manière fautiv e j
il serait nul par hi , incapabl e d'aucun efTet vis-a-vis d'eux; il ne r es(erait qu'à les rela:t:er de l'in stance;
A cet égard . atte ndu qu e s' il est vrai que ce vice cxiste réell ement
dans cet acte de procédure, il J'est auss i que le. demand eur n'aVilit
cont re t ous les dérendcurs qu' un e se ule eL m ême cause) déri vant
de la même origine ct tendant au mème but, la dé.possession de RasLigna c de l' immeuble acqu is de l'abbé. Destours au mois de mai ~ 8 ~ 6;
Que s' il a cru devoi r comprendr e dans sa poursuite contre d e
Rasti g nac tous ses acquéreurs) cherch er enfin che7- tous leurs posseslie urs, les di-çcrscs parts sé parément vend.ues de l' immeuble re\'endiqu é, ceu",-ci doh'enl Nre considérés comme auLant de dérendcurs
à l'action de Rolland, qui rentre dès lors dans l'exception de l'tlrli cle ,i 9 du Code de procéd ure civi le et reste dispen see ries preli minaires de la concili ati oDj
Attendu que la dcrn;ère object ion de ces derendeurs, lirée de
cc qu e, en mettan !.-dc cùte la co nciliat ion, l' isolanl de l'ajournement,
la prescripti on sera it arrivée dans l' intervalle de temps êco ulc
c ntre la citation de paix el ce ll e en justioe du ~I,) aoùt seul ement ,
ne saurait non plus pré"aloir;
Qlle sans rechercher si la co rrélation entre ces deux citations est
indispensable, si J'articlc 22H e"tÎge au dela d'une citati on en j uslice quelconQ,ue , si l'arti cle 57 du Code de proccclure C iVl l ~ l'ellU
~p r ès. a entendu . a pu en entenrtrc unc plu s speciale, l o r s qu' ~1 om-
-
33-
ploie le mot d~ma1ld6, s'il ne ressort pas é\'itJ emment en6n de "article ~l'H6 du Code ci"il, qui sc contente d'une citation en jus li ce,
Il)crne devant le j uge incompétent , la l'fCU\' C qu e le lég islateur n'"
voulu qu 'un e chose, l'intention, la l'olont é de poursuites manifest ée et aussitôt suÎ\'ie par le demandeur, il est toujours certain
<Iu' ici l'ajournem ent est nlide ct c1 emeure l'acte introdu ctif de
l' in stance acLuc ll e j
Qu'ainsi, le "œu el les term es de la loi sont satisfaits·,
Que si, en résultat, la CÎ1:ltÎon au bureau de paix , inutile qu'cHe
eSl à l'introduction de l'instance, produit un efTet qui lui serait refu sé,
n écess<~ire qu'elle e1\t été à cetl e introduction , la Corce, la ditTért'w' c
des choses l'amènent: si la citation de paix eô t été rorcée, l'ajournement anéant i par les dispositions de la loi , entralnalt la citation
en conciliation dans sa chtHe, tandis qu e, inutile à ounÎr l'instance, elle a laissé exister cet ajournement quj devait la suinc
•
pour lui conserver une vic j
Qu'il suit de l;î que la citation en conciliation demeure Je premier
acte de l' attaque: cli c a interrompu le 22 juillet .S3<i la prescription qui se se rail accomplie le ~:> ao~ l sui,'ant i cHe a pour crCet de retenir dan s la cause toutes Ics parti es que Rolland y avai t
-appelées, li y défendre le fond du procès, leurs titres de propriété;
El sur ce poiflt :
Attendu que, demandeur cn dépossession de de R astignac et de
ses a~uéreurs , Rolland n'a point rait prononcer par la justice, ct
ne lUI demande pas même encore aujourd' hui la nullité du testament en vertu duquel l'abbé Destours a iO\'csti Be dernier de la
propriété réclamce sur lui ct ses autres possesseurs j
Que cette nullité, plu s tard prononcée, ne saurait acquérir un
effet rétroactif jusqu'à ce jour, ct moi ns encore dans la prévoyan ce
de cel évènement fu tur , avoir Je résultat de cet é\'è nenement
même j
'A ttendu quo le porteurd' ulltitre de propriété pai sib le, et mème le
propriétaire apparent, auxquels on ne r eproch e ni défaut de confiance
en leur position, ni aucune conniveneeavec leur acquéreur, ne sauraient être atteints par les prévisions des articles Hi99 , ~ 182 tiu
Code civi l, et 73,1 du Code de proc~dure civile, ct réputés aiDsi
avoir vendu àllon domino, encouriI\ l'application de la maxime qu'on
ne transfère que 'ce qu' on a : ils sont, en réalité, nantis l' un et Ilau_
tre des biens qu'ils transmettent j l'abbé Destours détenait le do-
�-
3~
-
maine que de Ra9Lignac acquit dé lui , I:: t tians nombre de cas, IH)tammenl telui de ral'ti cle '2263 du Code civil, l'acquéreur exerce
encore lOUS les droits de son vendeur, alors que celui-ci cn es l dé-
pouille par la justice j
Qu'à l'époque de l'achat de de l\asli g nac, l'abbé Destolln étai t,
quant au domaine de Cas tel-Noël qu'il ,'endait, le successeur reconnu
de son ancien propriétaire , pour exercer ses mêmes droi ts, au x
termes de l'art . ~ 006 du Code civil et des art. 72.\. el 7'17 du m~m ('
code précités , à l'instar de l'héritier du sang i que dès lors, so n
acquéreur de bonne foi pouvait n'étrc pas tenu, mèmc d'a11cr préa-
lablement scruter le for intérieur de celui-ci, pour y découvrir s'il
éta it, lout-à-fatt, rassuré sur son titre j
Qu'il en serait autrement , si l'abbé Destours s'était lui-mème con"aincu deso n inefficacitc, jusqu'au point de l'avoir manifesté par
des actes significatifs, et dont la preuve serait rapportée, s'il avait
vendu de mauvaise foi i cnfin , et micu..~ cncore, si ce lte mauva isc
foi lui ava it été commune avcc son acq uéreur ;
Mais attendu qu c les efforts de l'appelant sur ce point sont restes
impuissi\nts i que la plus value de Castel-Noël, la part du prix retenu par l'acquéreur ne sauraient entàcher ni le vendeuT, ni l'ach eleur à cet égard : l'augmentation de valeur de l'immeuble doit ètre aL
tribuée au laps de temps, (l'achat de Ras li gnac remonte à 27 années"
aux améliorations au:xquelles le propriétaire nouveau et qui habite
son domaine ne manque guères de se livrer ; et.si de l\astignac a
gard e en main une part du prix au delà du terme fi xé pour son entier
paiement , il pouvait être contraint à se libérer, et rien n'indiqu e
que ce soit par mesure de précautions qu'il aiL gard é ces sommes i
Attendu enfin, que la décision de la cour dispense d'examiner
le mérite de l'action en ga rantie intentée contre de l\astignao i
Adoptant au surplus, sur le fond du litige , les motifs des pre-,miers juges.
LA COUR met l'appellation et ce dont est. appel au néant, quant
à ce, émendant, sans s'arrêter à la fin de non recevoir opposée par
de Rasli gnJc, Ranvier et Oli vier, contre la demande introductive
d'instance de I\olland dont elle les démet et déboute, statuant sur
tous les chefs dc contestations envers toutes les parties au procès,
confirme pour le surplus et au fond ledit jugement , pour btre
exécuté sui vant sa forme ct tencur, ordonne la restitution de l'amende, condamne Rolland au x dépensl
-
35-
Du 22 déccmlll'c 181'5, chambrcs réunies; - M. Vergcr,
présidcnl; - ~r. Dcsolliers, premi cr avocat général ;
- MM , Guicu ct de Labouli e, avocats; - ~nL P onticr ,
Vachicr et Piss in avoués.
Mnll.'ft. ~ - DlvhdbUlté ~ -- Exécution ; Resl·oIIsnbIUté .
B i ... qu' un mandat ait éte donné à deux pel'Sonnes 1ILj
l' ont accepté . sans qu'il COIl~tllt le pouvoir de sc substitu er lJune li. lJauh'e , il est divisible en. ce sens que ['1lU
des mandatair" a pu s'absten';r de tout ou pm'tie de
l'exécution du mandat ; i l n' y avait point pour e" x
obligation d' agi., conj ointemellt ju squ' à la ~n . de so,'le
qu e cel"i d'ent.'e eux qtt; a exécttté seul le ntalldat est
SEUL aussi respo1lSable des sllites de cette exécution , ( C.
civ" Art . 1995, )
ROUl\GAR.EL FILS
cAn ET,
NÉGO CIANT C . CROUET AIN É, ANCIEPi
NÉGOCIA NT.
Le Il février 1835 , le navire l'Hirondelle,
appartenant au sieur Crouet et se trouvant à l'encre
devant le môle d'Alger, un ouragan terribl e s'éleva ;
dans la soirée , le capitaine Chi eusse, du brick de
l'état le Cygne, ancré à côté de l'dirondelle, en fit
couper le cabl e de l'avant, et , dans la nuit , ce navire
FAITS;
fut submergé.
Il avait une riche cargaison assuréc à nlarseille ; les
assureurs payèrent la perte , et, conjointement avec le
sieur Crouet , attaquèrent l'administration de la marine
à Toulon , comme civil emcnt responsable du fait du
sienr Chieu5se,
�3G Après de lon gs débals et un jugement définitif ,lu
tribunal de comm erce de Toulon , dont la marine appela, il intervint le 9 décembre 1856 un arrêt de
la cour royale d'A ix. qui condamna la marine à payer
au sieur Crouet la moitié de la valeur du navire, et
aux assureurs SUI' facu ll és la moitié de celle de la
cargaison.
Il y eut pourvoi en cassalion ct arrêt de rejet ; alors
les parties revinrent devant la cour d'Aix pour la liquidation des dommages-inlérêls adjugés.
Un dernier arrêt du 12 juin 1841 les fixa à 85,299 fr.
46 C., plus les inlérêls au :; 010 depuis le 50 avril, jour
de la demand e.
Ces divers procès durèrent six ans environ: les assureurs y furent représentés par deux d'entr'eux , qu'il,
avaient nommés leurs syndics, le sieur Ripolyte Rey et
le sieur nourgarel. Le sieur Crouet y figura en son nom,
mais la défense fut toujours conjoin le, et les syndics
des assureurs firent l'avance de tous les frais du procès
concernant le sieur Crouet.
Après l'arrêt du 12 juillet 184 '1 , les assureurs donnèrent procuralion à leurs deux syndics de recevoir pour
eux de la marine qui devait payer à Toulon. Ce mandat
contenait le pouvoir de se substituer l'un à l'autre.
Le 17 juin 1842, les syndics écrivirent à 111. Crouet
pour demander aussi sa procuration. Celui-ci la leur
fit passer le 21 du même mois, mais elle ne contenait pas, comme celle des assureurs, le pouvoir de
se substiluer run à l'autre. La leUre d'envoi fut ~dres
sée au sieur Rey et non au sieur nourgareJ.
Les mandataires se rendirent à Toulon; ils quittancèrent la marine et en reçurent en échange · troi~
mandats sur la trésorerie de ladite marine à Toulon,
-
37
ùont l'un ùe IO,G02 fi'. èla il pOlir le co mpte du sieur
Croue!. Cela fail , les mandalaires '1uillaueèrent ces
mandats; puis, selon le sieur Bourga rcl , celui-ci ne
se sera it plus mNé de ri en , cl il aura it Né co nve nu
entre lui el Je s ieur l\cy (Ille cc derni er se charge rait
de faire venir l'arg,:nt a Mal'se ill e e t û 'e n faire la distribution aux parties inléressées. Toujours selon le sieur
Uourgal'el , cela aurait étë ainsi en lr'eux convenu ,
pal'ce que la suite du mandat ne leur aurait paru ni
divisible, ni pouvoir êlre fait a deux ; et le sieur Rey
aurait été choisi, parce qu e, négociant , outre sa qualité d'assureur , il était en relation d'alTaires ct en
COJllpte courant avec la maison Maurric de Toulon,
tandis que, lui , Bourgare l , simple assureur, n'y connaissait personne et qU' il y aurait eu de l'imprude nce
à voiturer une si forte somme de Toulon il lI!arseilie.
C'est ainsi que les mand3ts acquittés furent pa r le
sieur Rey remis il la maison Jllaurric, avec charge
d'en recouvrer Ir monlant ct de le lui faire pal'venir
li Jllarsei lle.
Le 4 juille t 1842, Uaurrie écrit de Toulon à Rey ,
à Jllarseille, qu' il a re~ u pour so n comp te de la marine
12G,436 fr., dont il verse le ne t produit de 123,7/14 fI'.
dans son compte courant avec la maison Guizol de Jlrarseille, chez qui R ey aura a les p,·endre.
Alors Rey fait un état de répa rtition de ladile somme;
déduction faile des frais qui se mon lent au 24 01° , it
fixe ce qui revient il chacun, puis il avertit les assureUrS
de Jllarseille, dont plusieurs re~ U1'entleur contingent.
Mais il omit d'avertir le sieur Crou et, auquel le sieUl'
nourgarel n'écrivit pas non plus.
Cependant dans la première quinzaine d'oclobre 1842,
Guitol fait faillit e, ce qui enlralne la suspension des
3.
�-
38 -
pai em enls d 'Uill/lol y le Ilev • U·'0"1 pus
1
lard la fa illil e a
t'té pareillement cleclal'é~,
Deux compagni
es d'ass ur'ance '~
(lui n 'ava 'lcllt
.
pa s
rCC'lI
Icul' contm ge nt, alla(IUè,'enl a lors UOUJ'"arel en res •
bT
e
JlOII sa 1 Ito c t lui clemandûrcnt cc co ntin ge nt devant le lr' i bunal ci e commel'ce de DIarsei ll e,
Du 19 juin 1843, jugemenl qui repolisse leur tl cmalAde cn ces tenu e :
n .
Attendu qu e le mandat donn e a ux sieurs fi cy el
1C
c cl l
•.
OUI ga re IIls
a e cO I1JolOt cmcn l , a cu I}Our ohj et , lion-se ulement d'oble ' .
ct de recOuvrer l'indemnité dont S';)"Ît mais eilco re d '
l' ~111
.
D ,
Cil 1':lIrc
pan'cHu' les fonds à M<lrseill c 1 li eu Où le mandal d
'l
.
.
leVai rcccvo ll'
1il so lutlun pl ellle ct cn tière so ill>a r la rcdd 'C d
cl
•
'
1 Ion c com pte qu 'cil
C\'illent les mandataires, so it par la di stribution des fon,l s r cco u v l'CS
t'lire 1es parties intcres5ccs '
l
, .Que c'es t , donc \'aincmen~ qu 'on a so ut cnu qu e 1c man dat ,I\'il "'
etc accomp li par le reCO uvrement opcre ft Toulon '
Allendu que pu isqu' il restait encorc il fa '
,'.
,
1 ~ d
Ire arrl\'er a MarsClli e
es on s rccou\'rcs ... Tou lOIl 1 les sieurs HiP llo lyle l'
l B
, r 1 CI
d
\ey e Our'
ga e II s ca et ont dt) prendre ensemb l ' d
, ,
c cs mesures nécessaires
pour pan'ell l!' a leur but ;
Attendu qu e dan s un e parei lle circon stance les d . ,
, .
d
.
,
eux manda'
,lires e\'a lcnl se dirige!' d 'a près ce qui est de
1
1
pratique ct d' ust'lge
(an s e commercc 1• sa ns ètre ob li 1:)"cs de pr en drc ces meSures r,'
goureuses dont la dcfe nse li p:lrlé ct q ,
.
•
"
,
UI aU!';:lIenl dll ètre pres
cr i tes aux d eux mandataires , si la co nfian ce des
d
Ics tH
d'
( m a n nnts ne
e
pas etourn és de l' id ée de leUl' en imposer la
Altendu qu e la uature du mandat comportait d
condilio~ j
de
..
ans celte partie
, son excc~tlon , qu e l'un des mandatai res pM être char ~
faire parvenir les fond s il Mar se ille ' que dans ccll "
gc d e
t
. r . .
'
e Circonstan ce
out me malt a cc que cc soin particulier ftH con fi é
.
.
'
1 au sieur Hlppolyt R
d
e ey, premi er nommé d<tlls les procurations el
les relations commerciales , plus de moyens cl pl aYdan~l, ~l~S
'
us e laclhtes
que l e slCur Bourgal'e l fil s cadet de remplir le b l
'
'
u propose '
'
Q ue l ors mcme que les mandataires n"
,
'
.
auraient pas ét é autorisé..
a se s ubstituer l' un à l'autre lu force 0 1'1 b'
'
,
,
'
Il
la ILude d es choses
en pratique commerCia le les aurait détermi nés' p d
!\f '
d
ren re ce moyen '
- aiS 1 .. ttendu que cette auloris.1 tion d b '
'
e se sn SLItuer l' un à
-
39 -
l'autre ex iste dans le mand aI ; que le sieu r Uourgal'e l I1I s ca det
en il usc envers le sieur Hippo lyte Rcy , ct qu e s' il n'en cons te
pa s pal' écrit , les fait s il ttestent au ssi bi en l'ex istence de cette
substitution CL de son acce ptation , ce qui suffit en matière du
mand at ;
Altendu 1 eJl effet , que celle tr<ln smÎss ion d es fond s à Marseill e
ferail parLie intégrante du m ~md:tt donnl! i qu e cette operation ne
peut pas ètre distingu ce des autres et qu e le pouvoir de la substituti on renfermant tout cc qui était relatif à l'exécution du mandat,
ta tran smi ssion des fond s il Marse ill e y était incontestabl ement
comprise;
Attendu que c'est précisemeht an moment où la réa lisation des
fonds êtai l assurée ct plus Ou moins prochaine . que l es m,mdanLli,
ayant pensé qu'il leur et ait con venable de prévenir ct d' empêcher
des difficultcs ct des obSLacies au xqu els pourrait donner li cu
la simultan éité du concO urs de deux mandataÎres dans l' exécution ,
ont inscre dans leur derni ère procuration du neuf fénier mil
huit cent q\l:tr:mtc-<le ux , ce pouvoir de substitution de l'un à
)':tulre mandataire ;
Attendu qu e le sieur Hippolyte fi ey a use des moyens ct ,'oies
()fdinairement suivis dans le commerce pour fair e par\'cn ir à Marseille les fond s que le sieur llourga rcl fils cadet lui a,'uit laisse
retirer j que cc qui a étc fait par lui , à cet égard , a été porté
à la conna issance des mandants , qui ue l'ont ni dcsa pprou\'é ni
blâmé, ct que plu sieurs d'entr' eul.': , plu s empressés qu e les autres,
n'ont null ement sou ffert d e cc mod c suivi , puisqu' ils onl relirê le
contin gent leur revenant ;
Que si plus tard un changemen t de position commerciale chez
le sieur Hippol yte Rey, comme chez le sieur Alexandre Guizol
ct. compa gnie , à mi s cn risque les deni ers reYCllant aux mand ants
non payés 1 ce n'cst pas une raison de revenir sur d es opérations qui ont cte légalement fait es 1 qu e ('usage du commerce
et même la loi autorisaient, ct sur des faits accomplis en tou tes ce
circonstances;
Attendu que le sieur Bourgarel fils c..1del ne saurait ètre rcsponsable des raits ultérieurs qui sont s urvenus au dc.trÎment de s
demandeurs , qll'aulant q ue par l'effet d' un e solidarite oon"el1tionnelle ou légale . celt e responsabilité ct}[ éte pour lui encourue i
�-
-
40-
Attendu , sur ce poi nt , que ri en dans la j>focuration n'a dc
stipulé ft cc t égn rd e l qu e la loi n'établit la solidarité que dan s
le cas qu'clic ex prime , ct qu e cel ui dont il s'agit n' y es t pas
compris j
Altcndu que l'exception qu e les demandeurs ont fa it "a loi t'
contre le sieur lloul'ga rel IiIs cadet cLqu' ils Lirent de cc que sur
J' état général d e répartition qui a été produit 1 les sieurs Hippopolyle Rey ct Bourgarcl fil s cadeL sc faisaient quittancer conjoi ntement le divid end e reçu pOUf chacun des <l ss urcurs i que celte
exception , disons-nous , ne saurait d étruire les substitutions d e
rai t qui ont cu lieu d' uo mandataire à l'autre , par la raison que
les commanda ta ires aya nt touj ours agi conj ointemen t dans l'ex écution du mandat, deva ient necessai remcnt se faire d écha rger conjointeme nt par tous les mandants ;
Attend u que d es princip es et des faiLs ci-dessus posés 1 il résulte qu e l'action intentée contre le sieur Bonrga rel n' est pas
admissible , mais qu'clic compète toute entière contre le sieur
Hippoly te Rey, qui doit subir seul la condamnat ion requise i qu'il
es t juste néanmoins de fescner les droits des mandants co ntre
le sieur Bourgarel Cils cadet el p<lr suit c contre ledit sieur Hippolyte Rey, ;i raison clu règlement à faire , ou amiablement 0 11
judiciairement 1 touchant les frais ct droits de leurs mandants,
chacun en ce qui les con ce rne ;
Attendu qu e la garan tie du sieur Hippol yte Rey co ntre les
sieurs Alexandre Guizol et com pag nie est de droit , qu' il y a li eu
de l'admettre 1 sauf les compensations que les sieurs Alexandre
Guizol et compagnie pourrai ent op poser au règlement de compte j
Attendu que les dépens du sieur Bourgarel fils ca det doivent
ètre mis à la charge des demand eurs 1 que ceux fai ts par ces
derniers, doi ven t ~t re mis à la charge du sieur Hippol yte Rey ,
et ceux actifs de celui-ci, comme les passifs, à la charge des sieurs
Alexandre Guizol et compag nie;
Par ces motifs:
LE TRIBUNAL d e commerce de Marseille , sans s'arrêter aux
fin s et conclusions qui ont été prises au nom des demandeurs
conlre le sieur Bourgarel fils cadet f dont il les a démis el déboutés, a mis et m et sur ces fin s ct conclusions le sleur Dourgarel
fils cadet horS d'instance et de pro cès, etc.
Du 18 juillet suivant , (plaid.,
~l'
Perrin c t
~I'
41 -
J . Rou ge monl, ) ar rêt co nfi"ma lif de la cour roya le
d 'A ix, qui a do pte purement ct simpl ement les molifs
des premie rs ju ges.
De son colé , le sieur Croue t allaqua les sieurs I\ey
c t no urgarel en pa ye ment solida ire d e 10,602 fr . lui
revena ol. II les fit citer devant le tribun a l civil de Mal'scill e.
nourgarel déc lina la juritlicti on c ivil e; mais le trihuoa l se d écla"a co mpét ent c t retiot le jugeme nt d e
l'alTaire. Ce ile d écis ion a été confirmée par arrêl.
Devant les prem iers ju ges, Bourga rel so utiot qu'il
Ile devait ri en , parce qu ' il s'était abs tenu de la suit e
ùu mandat, el que la somm e n'avail péri que par
la fa ute de Rey. - Les sy ndi cs de celui- ci sc reco nnuren t d ébileu rs des 10,G02 fr., ma is ils so ulio reo t qu ' il
fall ait en IlMa lqll e r 5,8911 pour montant des rrais faits
d ans les div ers procès pOli" le co mpt e ùe Croue l.
Du29 aoùtl 845, ju ge ment du tribun al qui, r ej etant
tou lesolidal'ité e ntre les mand a ta ires, co ndamn e chacu ll
d 'eux il payer ,) C"olle t la mo it ié d e la somm e d e
Gil ll fr. e t quant a ll x 5898 fI'. res lan t ct relenu pOlll'
frai s, il s llrseoi t il sla lu er e l ordonne que le compl e
préa lab le de ces f"ai s se ra rendu par le syn di c Re)
devan t le pres id eo l du Iribunal.
Voici les molifs d e droit su r lesq uels le tribuna l "
foode celle décis io n :
Attendu qu e 1 sui\:tul les n :: ritab tcS-... lll"Îu cipcs de la mati ère ct
nOIl slIi yanl la force cl l'hab itude des choses cn praliq ue comm ercia le , qui sont sans in flu ence dcvant les Il'ibunaux ch il s , cn
prem ier lieu s'il est pcrmis ù un e personne de ne point accept er
uo mandat (illi lui est proposê 1 ce mandat , \lne f\.l is accepté ct
;1 plu S forte ,." iso n dem<lnd é , doit èlre :lcco mpti dans tou les sr- c;
disposi tions ct dan s ses dern iers rc:iu lt als : mOlldal1J.11I. ctli/ibet .HUci/lac libcfll?lI ('S i , (lcCC}llul/! aufrm nclimp'"lldtfllJ t'~t ; - qu e d,.
�-
-
~2 -
l'accepta tion lin mandatairc nalt entre lui et le ma ndant un co ntra t
sy nall<l g roatique <lui , sauf le cas de ré \'oca tion J exce ption étab lie
dans lïntérè t seul du manda nt , nc pcut être détruit quo du consentement dcs deux. parti es; - qu e la fin nécessaire ct , on peut.
le dire , uniqu e du mand at ad eœigelldwn. J ct le but , Ic caractère
de celui donné pal' Cro uet ne sc born ent pas à la récep tion dc la
somme duc au mandan t , mai s encore à mettre celui-ci en possession de ccltc somm c ou au moins à en fair e r cmploi qu' il
,'cut lui d onn er , si un emploi n'cst déjà desig ne ;
Attendu qu e toute espèce de faute co mmise par le mandataire
acquiert un caractère plus g rand alors que 1 comme dans l'h ypothèse , le mandat a été ou est au mo ins presum e avoir été accepté
par te mandat aire à titro onéreux ) et à plus forte raison 1 lorsqu e
c' est év idemment de la faut e ou de la ncgli gence du mandataire
du dc.faul d' ex.ëcution comp lète d u mandat , que nait le préjudice
occasionné au mandant et la per le de la somme dont celui-ci est
propriéta irc i _ que l'obli gation de rendre compte , qui marchc de
pair 3\'CC celle d'ex.écut er le mandat ne consiste pas se ulement
it établir matériellement un comple de recette et de dépense ,
mais encore et bien plus , dal\s la justification par ]e manda taire
qu'il a exécuté la co mmission il. lui déférée suivant les éléments
du pou voir à lui transmi s , ct pour le plus grand avantage de son
co mm ettant : on ne peu t conce\'oir un contrat de mandat , dit
t>olhier 1 sa ns qu e le mandatairo s'obli ge d'executer le mandat,
d'en rendre co mple , eL rendre co mple au mandant, c' est lui remeHre cc qu' il lui revi ent de l' ex:écut io,n du mandat i
AUendu que si , en suite des dispositions de l'art. 1995, r." ci" "
dérogeant , qu ant à ce , aux doct rines anciennes , il n' ex iste plus
de solidarit é entre de ux: mandatai res , si elle n' est ex prim ée dan s
le contrat de mandat , il ne s'ensui t point de là que les dcu;(
manda taires ne doive nt agir conj ointement et qu'ils ne soient reslJonsables , chacun pour leur part ct portion , de l'affaire qui leU!'
est conflee j-que c'est donn er à l' article ci-dessus cite, un e interprétation tout-à-ra Ît fausse , pour ne pas dire absurd e, que d' e n
déduire la conséQ.ucncc que , là où la clause de so lidarite n' es t
pas stipulée , ch aqu e mand ataire puisse agir séparcment j- qu'autre
chose est la solid ari te d'actio n et autre chose est la solidarit é de
delle , cl ici s'appliqu e l' article '1222 , du Code civil , qui \'eu t
que chacun de ce ux qui ont co ntracté co nj ointcment till e deue
,~3
indi visible 1 ( tell e est certainement l ' c~éc ution d'un mand t
"
1
a qu,
c ~1 , une seu c opération ou à deux év idemm ent conn exes) ,
on SOit ~,c nll . pO,ur le tota l , encore que l' obligation n'ait pas été
serd 'là
contracl..:c solidairement ·
Par ces moti rs,
1
L>: TI\[BUNAL , clc,
Le sieur Eourga rel a émis appel de ce jugement.
ARnÊT.
Con si~ érant . qlle d"D~ l'~ncic~l droit cl d'après les dispositions
de la I ~I ro m;)l1~c. cc l,ul qU,1 lira it CO?stilu é deux man dalaÎres pour
une mem,c. amure. aV,lIl action solidall c canlrc Ch;) CUD d'eux i que
cette
décISion était fond ée sur ce qu e l'on cons',Il· c'ra'1l comme m'
. •
(hVLSihlc l'obligation de Caire la chose qui eta it l' ohj et du mandatConsid~rant qu'au'\: terme!' de l',p'l. ~ 995 du C. ci". 1 1{ quand ,;
y ~ pl~SlC llTS mandat.aires établis p<lr le mèrnc acte, ÎI n' l'a de
sohdanté entre eux: qu' aut.mt qu'cne es t exprimee ' »
Qu~ le Code civil <l ya nt ain si formellement derogé a~ droit romain
o~ dOit reconn aît re qu'a ujourd' hui , lorsqu e deux mandataires son~
sl.m,p~ e~~ent n o mm ~s ]l:l r le mème acte , il n'l'a pour eux 1 ni indn'lsll)lltt é de ges t io n , ·,i so lid al'ilé dan s la respon sab~itc.; qu e
dès lors 1 un seul peu t il g ir à dCfaut de l'aull'e si Je contraire n'<l
été S l~pu l é, ct que chacun d' eux, rn cc C<lS 1 n'est tenu qu e de
ses falls personnels, S<1 I1 S que ce lui qu i s'est aDsten u puisse èlre
responsa Lle des fails de l'antre maudatairej
Con sidérant qu 'il est const;:l nt et r econnu , en fait , qu e Rey et
Bourg<l rcl , mandataires él,ll,!i s par r <lctc du 2 1 juin '18,"2 sa ns
sti~ulation de solid arité ont , il est t'Tai , donné conjoinl~ment
qUittance du reco uvrement par c ux opere à Toulon J mais qu e Rey
&eul s' est chargé de Caire épar\'enir les fonds à MlIl'se ille , Où le
compte de ges ti on de\'ait èlre r endu , de dresse r l'é la t de répartition, déducti on faite des rrais, ct de faire la dlsll'Îb ullon des deni ers
entre toutes les parties intéressées i qu e 1Jourga rcl nfa rien touche
personnell ement j qu' il s'est abstenu dans tous les acles pos térieurs
à ]a ql~i ttancc par lui donn ée et que sui va nt les principes rap-'
pelés cI- dessus, ayant eu le droit de s'a bstenir , il ne peut êtrc
responsable de la perle des deni ers, Ia.quelle est le r ésultat d'ope...
rations qui sont le fait de I\ey seul j
Consid érant , d'ailleurs, qu e, dans sa lettre du 2.2 juin ~ 8"'2 J
Crouet en transmettant la procuration du 2 1 à HiPPllolyte Rey ,
�-
-Hajoute cn s'adressant à cc dernier se ul : « dès que VD.US aure z reçu
la somme qui rc,oient nu navire l "ouillez m'cn f.ure part cL m.t
.remettre soiL par VOllS Soil pnT M. Espri t Renard 1 uu c?mpt~ gcnêral des Crais ct nn compl e particulier du nct p~OllUll q~l ml'
revi endra i 1) que Cron et n'est don c nullement fond e à sc plamdre
de cc que postérieurem ent à ln quittance donnée ~ Tou~on ) Bourgaret s' est abstenu ct de cc que n e)' a ~cul agi J pUisque dan~
celte circonstance les mandataires n' ont fait que sc confor:c~ a~x
presc riptions de leur mandant , contenues dans 5<1 lett re du ....2 jU l~ ;
Considérant enfin qu e dan s ce tte mèrnc lettre Crouet ava it
spécialement chargé Hippolyte Rey de lui faire can naUre h~. rc<couvrcmcnl opéré à Toulon : « d ~s qu e vous aurez reçu,' dit .le
mandant , la somme qui revient :m ni",ire , veuillez Dl en, ral~c
art . " qu'on ne peut aoncimputer à raut e ;\ Bourgarel de n a \'Olr
~oin~ inrormé Crou et de ce recouvrement . p~isquc Uourg:\fel
savait qu' Hipp olyte Rey était expressément charge par le TIlan ~la.nt
de lui faire part du payement de rindemnitc duc par l'admm lstration de la marine i
P ar ces motifs 1
•
l...\. COUR met l'appe llati on ct ce dont est appel au ncant ,
emendant, sa ns s'arrNer à la demande introductive d'instance de
Crouet co ntre Bourgarel , dont il est demis et deboutc , mrt sur
icelle led it Bourgarel hors de cour et de procès J ordonne la re!'ti tution de l'amende , condamne Croue t à tous les dépens.
Du 29 d éce mbre -1 845, prem_ c h ambre;- M. Lerougc,
~l_ Desolliers, premier avocat-généra l ;
-lInI. Perrin et de Laboulie , avocats; - lIUI. AmIe
,5
assureurs résulle de la "'ôme police, et que les so"'''' es
par/iel/es aSSI<rées par chaclm des signataires de lapolice,
s'tilevent en total au-dessus de -1_;'00 {r __ le trib""al de
commerce ne peIlt Juger en dernier ,-essart par rapport
li ccux qui n)aoaie nt (l,Jsuré Sltr celle va/cw' totale, qU) Il-ur.
somme moind-re ile 1,500 {l'., si d'a ille",-s la demande
ùl,trodllclive ll' instance a été {arm ée sim.ultanément conlr.
lou s, el si ceux -ci ont {ait cause commu.1ie dans leul" clr(CllSe (1)_ ( L. -t 1 a vr_ 1838, art. 1. )
La police d' assuran •• st-ip"l,e pour l'aller et le relou r ,
quitt e se ul e ment au derni e r lieu de reste, Inet li la chw-ge
des assureu.rs 1'in'l1avigabil,ité swrven:uc pendant le relolU';
Sp écialement , lorsque le capitaine, avant de parl'ir
pour le voyage ile reto,,,., a négligé de {aire ail nauire
les "éparations que "ecess;la;t SOli etat, les QSSllreUrs qui
ont pris li leltrs ,';sqnes la baralerie du pat-l'on, .... peuvent ..efuser le diJlaissemenl, en sOlltellallt q-ue l' inna''':gobililé a élé le -résultat il" vice propre, parce que le navire
,'Iail {o,-Iement avarié li son départ de ce port ile 'l'elo,,r_
PAGANO , riEVEUX.,
~',\ITS :
C.
LES A SSUREURS DE lUARSEILLE.
Par police d 'ass uran ce du 22 mai 183ï, les
président ; -
cl Jourdan , avoués.
I I> A88uranee ; -
Dernier ressort: ; - In.lh'18Ibl-
Jlté.
~, Innavlj!abllité.
$ 0'Vlee propre de .aehose;-Baraterie dlll,atroll;
_ Délalsselnent.
1>" llIatiere d' assurance, 10,.s9"e l' obligation <le divers
(I ) L'indi\'isib ili tc qui lie l'assure ur de ,'00 fr. au sort de l'assureur de 4- ,600 fr., et le for ce â su ivre avec celui-ci les deux degrcs de
j uridiction , ne résulte pas de la nature de l'obligation qui , évidemment , n' est pa s solida ire. Celte indi visibilit é Ile résidc pas da\'a nt.1gc
dans l'objet du contrat . ca r ricn n'est plus divisible qu' une so mme
d'argent j mais clic résulte du délaissement mème qui est la matière
du litige, et (Wi n'apuètre {ait pour parties; car c'est là un fait de
sa nature indivisiblc, et c'est précisément la h~galité de ce fait indivisible qu' il s'agissait d'apprécicr i c'est uniquement sur la \'aliditti
de ce délaissemcnt, que les premiers juges, comme ceu x: d' al)pel
ava ient il prononcer i ils ne pouva ient donc le faire qu'en premier
ressort, quel quc rut d'ailleurs l' intérèt personnel de l'un des obligés. - Co nf. Ais. , 7 frucl . an XI, 31 janvi er ,t 806 , '2 1 juill . '1SOi .
10 m'; ,180S, Il no y_ I S I ~ , ,19 juil.ol 839 ( i>lddils )
�-
4.6 -
sieurs Pagauo , n eveux, négociants li MarseHle, ont f~it
assurer par les sieurs Aycard ai né , représentant 1'1I'nw n
des po-ris , ct Guttin , assureurs à Marseill e , la somme
de 5,000 fI'. sur un contrat à la grosse du 18 dn même
mois de mai, souscrit par le Capitaine Capuro, propriétaire et commandant du navire Sard e Pao/-inia, ledit
contrat portant sur corps et facultés dudit navire pOUl'
un voyage de jJ[amitle à l'ile de Cuba et "etoUI', les
asSU"eurs étant tenus de la bamterie du pal rOll.
Le navire partit de Marseille en bon état de navigation ; mais, arrh'c à Cuba , il fut obligé de rai re dans
ce port, un séjour de six mois pour attendre cllargement. Dans ce clim at brûlant, le navire souITrit beaucoup de l'ardeur du sol eil: ses coutures furent disjointes
et avant son départ, le Capitaine négligea de le faire
visiter. Il ne fit même point de réparations ou n'en fit
que d'insuffisantes. Toujours est-il qu'au début même
de la navigation , le navire commen(a à faire eau,
et qn'arrive à Gibraltar , il nc put plus tenir la mer.
C'est là qu'il fut déclaré inna.. igable et vendu ainsi
que la cargaison.
A celte nouvelle, ~JnJ. Pagano , neveux, firent signifier au x assureurs leur acte de délaissement, et c'est
sur la validité de ce délaissement que le tribunal de
commerce de Marseille a statué en ces termes:
Attendu que le cap ila ine Capuro, en ne pas faisant visiter SOD
navire, ou cn ne JUI ra i ~a nt pas faire les réparations suffisantes ,
n'a pas commis une faute de laquell e on puisse induire qu'ait
résulté l'in na' iga bilité du na,'irc Paolil1ia, qu e dès lors les assurés
ne sa ura ient ètre fondés à sc prévaloir de la clause de la p()lice
qui met à la charge des assureurs la baraterie du patron , pour
laire à ceux-ci le délaissement du conlr.at de gt'ossc qui a !aiL
L'obj et de l'assurance;
Par ces mo-tifs :
-
4.7 -
Le 'l'lUB UNA t tlcbu li lC les sic urs r<i gano Il e\'eli X 1 de leur
co nclusions ell va lid ite du dcl<t isse rn ell l.
Appel.
Devanl la Co ur, le
, sieur Gull.in , qui , daos la poli ce
du 22 Illai 183ï, n'avail assuré qu e 400 fr ., sur Ics
5,000 fr., val eur 10lale du risqu e. soulenait qu e, par
ruppOl't il lui , le juge ment du tribun a l de CO llllll c rcl'
de ~Iarse ill e, Clait rendu ell derni er ressort ct qu e
l'a ppel à SOli enconlre était non receva bl e, pui squ e
son obli gati on personnell e et SOD iotérêt parti culier
dans le pro cès ne s'élevaient pas à 1500 fr. ; que les
ass ureurs n'étai ent pas obligés so lida irement , d'ou lot
conséquen ce que ces obli gations , quoique résultant
de la même poli ce , étaient parfaitement distinctes ct
divisibl es, et pouvaient être jugées par le lribun al de
commerce : - co 1er ressort , pour cell e de 4,600 fr ., el en derni er ressort , pour cell e de 400 fr.
Au fond , les assureurs r eproduisaient leur systeme
de première instan ce.
ARI\ Èr :
la fi'l de lion receuoù· opposée pal" Guttin : Considcr<l1\t qu e
l'obliga tion des ass ureurs Gultin ct Aycard , cc dernier qualilc qu'il
agi t, prend sa so urce dan s un e seul e et mème police d'assura nce, que la demande introducLive d'insta nce a de formce si mul ta nement contre tous les assureurs, qu'aucun d'eux n'.. oppose
des moyens qui lui ru ssc nt p.. rticuliers, mais quï ls ont fait C<luse
commune dans leur dCfense et qu'ils ne sc sont dcrc lldus que
par des exce ptions commun cs à tous et nota mm en t en so utenant
qu c le délaissement était inad missible i qu e dès lors le trihll ll,, 1
sa isi avait j juger si la demande des assurés était sunl sa mmenl
justifiée, 0 11 si au contraire les exccp li ons commun es à tous les
assureurs devaient prc\'<lloir ) cl, si par sui le) il y avait li eu de
rejcler en entier la demand e, ou de prononce r des condamnations
dont l'imporl<lIlCr en masse excède la co mp étence du derni el'
ressort i
Su.l'
�St" le {ond :
Considérant qu' il es t ex pressément stipul é: dans la poli ce d'assurance: ft Qu.o Paga/lo 1 neveux se {ont assU1'er .... de so,.tie dt
If ce JJ~rt de Marseille , jusques dans un
ou plusieurs elld'r()j,~'
« de l'ile de Ouba et de retoln' j usques cl. Marse1Ïle ou Gènes, QUIT'I' Ii
If SIW LElt ENT AU Il EI\l\' 1E1\ I. u m DE n ESn:., louchant et {aÎsant iche/fr
,( partout où bon semblera au eapllaille, à liâ perm.is de chm'ger,
\t (léchal'ger, Tee lwrger, dérou ler ct nUrogradcr i TI
Qu' il suil de là que les assureurs répondaient du ,'oyag€' dr
l'all er , du sejour e t d u re tour j
Considerant que l'ar rè tdu 120 mars ~ 839 , a reco nnu ct déclare ,
C il fa it , ~ 0 q ue le navire la. Pauli11e , capi ta ine Ca pu ro , était en bail
da t de na,'igat ion à so n dcpar t de Marseill e pour Sai ut-Yago ;
20 q u'il esl devenu inna,'igable par son séjour prolongé à Cuba ,
el par le défaut de réparations al'a nt de meU re à la voile pour
le retour j
Qu' il résulte de là que si le nav ire , il son retour , a péri , pal'
suite de son m au va is état , cc mauva is etat n'est autre chose qu' un e
innav igabil ité survenu e pendant la d urce d u ri squ e ct par suite
du Yorage assure, inna,'iga bilitc qu e le capitaine n'avait point
prévenue par des répara tions avanL le depart de Cuba j qu e, dè~
lors, la perte est entièrement à la charge des <l ssurcurs , au x
term es de la police , d'après lesquels les assureurs sont tenu."
des risques e01llws sous le nom de baraterie de patro1l, quoiqu e
rassura,nee so it raite sur un navi re avec pav illon ét ranger ;
Par ces motifs,
l.a COU R , s.'ms s'ar rèter ft ln fin de non recc'o ir proposée I)ar
Guui n, de laquell e il c5 L démis el débollté, staluant au fond ;i
l'égard de toutps les parti es , met l'a pp ell ation c l cc do nt es t appel
a u néa n l, émendanl , déclare "a labl e le délaissemen t fait au x:
ass ureurs par Paga no, neveux: , le 8 juin! 838 , en conséqu cnc<"
condamne lesd its ass ureurs à paye r auxdi ts Paga no, neveux, la somme de c inq mill e francs , assurée par police du 2~ ru ai 1837 ,
ordonn e la rest iLu t ion de l'amende c l cond amne les intimés au x
dépens.
D u ;) JANV IER 1 8 ~ 11 , l'l'c m iè rc cham brc; - !Il . L e r ouge,
prês ide nl. ; - M. Dcsolli er , premi er al'ocat-gc ncral ; ~I ~[' PCI'I'ill cl MOI'C, pl a id. ; - MM. Lionll c lon cl Mo re
avo ués ,
-
<\.9 -
I I! O~ "·ol ; - ...·o cèJÎJ .. Vcrbl\l ; _
Énone h,HotUI: _.
:ow .. m,é ,
IJ" Con'rn"cntlol' ~ -
.1I.lue tJolI M,.
L e !lrocès-verbal d'1In préposé de l'oclroi qu.i ne cO lllienl
pas l'énonciation du nom, de la qlla li té et de l'accepla l ion d li
garùi en, en cas de sa.,:sie. nJestpas nul àrœisonde cette omissinn, lnrsque tl' a-illewrs le procès-verbal constalequ e la mardW lldisesais ie a élé remise al/. bI/ l'eau celltral ( 1). ( Ord. d ll
9 décemb. 18 111, art. 75. )
Spécialemm t , lorsque l' introductioll {raudu lellse dans le
rayolt de l' oeLro'i , qui , seule, constÜtle la w lpabilité. ne
"èsulle tl'un procès - verbal que par une ,,,d,,ct;o11 iso lée.
cette 1"nd·!tcliol1 ne co'ustituc 1Jas l1écessai1'lmtent la contravention ( 2).
LO UIS T O LLO N,
C.
L E FE I\ MI EI\ DE L' OCT RO l DE LA VI LL E
DE S AI NT-TR OPEZ.
1" Juill e t '18/la, ju ge ment du tribuna l cO lTecli onncl
ùe D ragui gna n a insi co nç.u:
Attcnd u q u'il est constate par pl'ocès-ve rbal dressé le 't8 JUai
dernier par le pre posé sur"e il/;'I.nt de " oct roi de la vill e de Sa in tTro pez , qu e de ux p ièces de lard pesa nt ensem ble cinq kilogrammes ont êté ex posées e n ven te au devant du magasin que le preve nu tient â Sai nt-Tropez , f ue de la Bourgade , sans q ue ccl uici ail pu justifier de sa déclaratio n au bureau de J'octroi ct de
l'acqui ttement des dro itsj
., Que la femme d u prévenu, seule prêsenle dans son magasin
lors de la co nstatation de la contra,'cnlion, a décla ré au préposé qu e
le lard dont s'agit avait été acheté par ell e , d'abord du sieu r Hel'
(1) C."f Cass. n jrrin U36 (D. l'. 36 , .1 ,396 ; S. V.37, '1, 41 ; J . P.
s. d )
(2) Conf. Mangin , des Proeès-verbau<r , Il- 3"- p. 99 rI , la no Ied e Faustin Hélie libid., 1ft {inr,
S.
�-
50 -
Illi cu , bo ucher il Saiul- T I'ÙPCZ , ct ensuite du sieu.' Scncquicl' ,
aussi blJuchcr au même li eu i
«( Que ces deux bouchers ayan t étc interpelles par le préposé,
"erbalisa nt , o nt d ccl:JI'é l' un ct l'autre n'a l'oi .. pas vendu du lard
aux époux l'o ll on j
CI Atlcnd u qu e le lard salé est co mpris parmi les obj ets
assujettis aux droits d'oc troi j
Il Attend u qu e, d'après cc qui precède, il est év ide nt qu e le lard
sa isi chez le preve nu a été introduit cn Craud e dans le rayon de
fO Cl roÎ de la vill e de Sa int- Tropez cl que ceUe introduc tion sa ns
déclaration cons lillH' la cont ra\'cntion prevue ct punie par l'ar ticle
quatre du règ lement de l'oclro i de lad ite ville ;
Par ces mOLifs ,
LE THrnUNAL cor rectionn el , etc., sans s'arrêLer aux conclus ions prises par le pré"en u Loui s l'ollon 1 tendantes , 4° à l'appe l
il l'audience du pré posé de l'octroi de la ville de Saint-Trope z,
ct 2° à ce qu ' il soil adm is â prouver qu' il a achetc dôns Sô intTropez 1 le jour de la ra ire , le lôrd trou vé et sô isi dans son domicile le ..... dont il l'a démis cl débou lé ; déclare ledit l'ollon
convaincu d'a\'oir introdu it deux pièces de lard sa le dan s le rayon
de l'octroi de Saint-T ropez 1 sans avo ir rai t déclaration a u bureau
de 1'0cLro i i pou r réparation de quoi, le co ndamne il 400 fr. d'amende
ct aux rrai s de la procéd ure , le tout avec contrainte par corps;
ordonne qu e le lard saisi sera e t demeurera co nfisqué, etc.
Appel.
Devant la Cour, le sieurTolloo souteoait l Oque le procés-verba l était oui en la forme, parce qu 'il ne con tenait
pas la mention du 110111, de la qltalité et de l'a cceptation du
gardien, et il invoq uait il l'ap pui de son système l'autorité de nr. nJangin , Traité des proces-'verbaux, pages 5ïO
et 29, nO' 22'1 et 12 ; daos ce procès-verba l , en elfet , le
préposé se bornait il déclarer qu' il avait remis la marcnandise saisie au receveul' pour être pesée, et qu 'eusuite
elle avait été déposée au burea u central ;
2° Que la con travention ne pouvant résu lter Clue de
l'introduction fraudul euse et non de la possession de la
-
51
1l1 al'chaudi.,e l1ans le l'ayo n de Poclroi , le proces-ve rha l
n ' c la hliss ilil pa s la preu ve de ce ll e introducti on .
AnnèT :
1\ ltcll du qu c, s'il y a tcll e omi ss ion subst'lIlli ell e da ns les procès, crh;!ux des employés des oc trois qu i doi"e nécessai rement, maigrI.!
le sill' Il ee de la loi, entralncr la nullité de ces procès-ve rba ux,
ce ll e reprochée en l'es pèce actu elle , n'est pas de ee nombre :
la déj: ignation du rece \'Cur élan t suffisante pour indiquer que le
dépô t de la marchandise s.., isie avai l été fail et accepte a u bu rl';!u
ce ntra l de l'octro i de Sa int-T ropez. ;
Atte ndu toutefois qu e le fait d'introduction en rraudc des dro its
qui co nstitue ici la culpab ilite, ne résu lte du procès-"erbJI atta qu e
que par J' induclion qu'on en tire, qui, n'éta nt pas la se ul e possibl e, cesse d·être forcée cl par conséq lient décisive ;
Qu·ain si celtc introducti on rrauduleuse n'est i>3S démontrée ;
Par ces moti rs 1
L/\ coun, fai sa nt droit al'appel du prévenu Louis l'ollon env ers
le jugement rend u pôr le tribunill cor rectionnel de Dra gui g nan ,
le 1c , juillet ,I 8~3, réforme ledit jugemcnt ) émcndant , mel sm la
poursuite du rermi er de l'octroi de la " ille de Sain t-Tropez , ledit
Tali on, hors de co ur ct de procès i condamne la partie ci,'ile aux
dépens en "ers T a li on, tant de première instance que d'appel i
ordonn e la l'est itulion du lard sa isi ou so it le paiement de sa va lcur
reprêsen lat i \te, etc, ctc.
Du 10 J ,\ NV I ER 1844, 2' chambre ;-~r. Verger, prês id, ;
- nI. Vaïsse, a,'ocat - génér" cane/' COI1(. ; - MilL L.
Pasca l et Mo ll et, avoca ts; - MM. Condroyer et VacIJi er,
avo ués.
BRehRt ; - Conlp éte .. ee;
A.bsol •• e n écessifé .
DéptllssAllce§ -
Est absol'ue et d'ord,'c pubhc, la dilposition dc l' lU't. 78
C. {D'l'" qu,; défend à tous usagers, nonobstant tous titres
et possess ions contra ires-, de couduire ou faire conduil'e
�des chèvres , urchis
0 1.1
52monlons dans les forêts ou
'",'DR . . M'S',.. _
SUI'
les terrains qui en dèpend ent ;
En C01lsü/"ellce, 10I'sq,,' wi lJltl'lic"liel' demancle le l'achal
cl} /l.'H dro'iL de 1HÎlHI'age {JlLe les Iwlji/ œnts (fune C01Jt1ll1lon e
cxel'çent dans ses bois, les L?'ib'Unawv SO llt tC HIt S d'ordonne?'
aussil.ùt III cesslltion cle ce dl'oit d' li sages ;
Il n'y a l)(lS même lieu. dll,ns ce ca.s. (fcxamÙHH' si l'exercice clu cl1'oit cIe pâtul'age était deven" d'lI lIe absoZ.ue nécessité j'OUI' les habitanls. ( C. for. , a l·t. Ga. )
LA COiltM UNE DE S IMIA NE,
C.
LE MARQUIS DE TRESSEI'U .NES-
BRU NET .
Le marquis de 'l'resse manes est propriétaire à
Simiane de nombreuses terres en nature de bois qui ,o nt
soumises au droit de dépa issance au profit ,les habitan ts
de celle commune. Ces dl'oit s résultent d'une transaction
du '2'2 novem hl'c 1657 et d' un rapport pro "wdo jllgel'u",
fait le 19 avril 1758, qui a fi xé à cent dix treoteni ers le
nombre de bétail tall! lanu l que cab,",,", que lesdits bois
peuvent entretenir annuell ement , et qui accorde cinquante-sept trenteni ers à la co mmune et les cinquantetrois autres tren teni ers au sieur de Simiane.
Bien abe de s'alTranchir des droits de dép.issance précités, le marquis de 'l'ressemanes a , conformément à la
loi, formé une demande tendant au racbat desdits droits
moyennant ind emoité réglée de gré à gré 00 à défaut pa ..
FAITS:
les tribunaux.
La commune, après avoir été autorisée à défendre SUI'
celle demande, cn a demandé le déboutement tant par
fin de non recevoir qu'autrement; et comme ell e soutenait que l'exel'cice du droit de pâturage était devenu
d'une absolne nécessité, elle a conclu subsidiairemen t à
ce que le tribunal se déclarât inco mpétent et .. envoyât
ftRI lUI.. t
- . - . . " JJeIm
mss'n A.ua
�.,
-
'
-
':J' >=====(O :C:'lS>
JURlSPUUDENCE
liE L,\
COUR ROYALE D'AIX,
PAIl U NE SOCI É T É DAVOCAT S ,
sous L A l>H\ eCTI O:N DE
lUlfl. L, P&SCAL, &,'o""t" 1.. COUI' royale d '&h ,
et; l'IARG'lJER"'Y, /l'Woué ,Irès la JUêllle Cour.
,'nl:\CIPAlIX COLlu\80"ATEllns :
MM. nOUTl!En " dOl'eu de la. raeull~
d e d"olt d ' A":,
D' HAUTIIUlLLE, llrOreJ;iSeur à
ln (acu!U! d e droit d ~ At.'\::.
HTIHNNB J pro(eSlicur 1\ ln (a ~
eulHl de droit d'Ab.:,
GumU, avocat ù la cour royale
d ' Aix.
MU. J. nQ UGB!\10NT , Avocat à la
COOl'
rO)uled ~ .\I:( .
Alp. nOUGIEn, A\'ocatl\ la Cour
"oyal(' d ' Aix,
OE LUIL -l'tlAn'rlNY . Avocat fi
l\Iars ellle 1 ('hnrgC de la l'artic admlnls lrative.
RECUEIL PÉRIODIQUE,
~Ule
€iurai!iOll. - $éllricr 1844.
ON SOusCIUT A AIX .
Aubureau dO LA PROVENCE. , chez M,Nirot,
impn.eur, lUa Pont-Mnr,,,. Zl.
et, la Imraine de J,nsprudence de MAKAIRR
et DELEUIL.
~
... -
--
�CO"Il\T\O:\~
-
liE l, \ SOrSCIIlI'TIO:\
La Junllprvdmu d,.ld ('fit,,· rflf/Cllr d' .• ',J.', parait j·haqut..· rnui~ pal
cahier de dl' O'.( a lntis reuiU~ dïruprl' inn!'l (3i. a ~M IlugeS) ('l fOrnlf'
a la lin de l'anllcl' un forl \ oluull' in-R· .1 \ l'(" la table.
Pri pour Ah. : un an. 10 fr. - Ho" d'.\ix rt dans le ressort d(' la
Cuur 1 ~ fr. - lIors du ressort de la Cour . 15 fr
.--=~
'ws nous
occlliiODS 'itoIlS
relàfh.' du
1\I-:tvEIL .\L1' IIABF.1I0U~
de 1.1
IlIriIlPl'Udeace iaédite de la Cour royale d'Aix,
que nous a,,'on5 anllonce cl dunt
publication,
nou~ t'ommenccron~
bientôt 1.1
Tous les materiau~ de cet OU\ rage sont prNs : nous lra\ailloll" cn
moment a leur TC," ision 1'( a leur da ~e mcnl. atin de faciliter lt'!oo
recherches.
Xotre Recueil periodique clan l la ~uite de cr l\eeucii alphabetique, nos ~uscripteurs pourront aio.!<ol !te procurt'r l'ense mble comldr!
tt<" la Jurùrprudenc~ d~ noIre Cour
l'C
SOMMAIRE DE LA DEVlUtME LIVRAISON.
ACTIOII EII BÉIIOLUTIOII ; - , IIIVEIITEUIl M
mine ),
APPEL i recenbililc ; jugement par dcfaul.
COMMAIIDITE; - V sOClÉTt: CIVILE.
COIIIII8810R ( droit de J ; loi du J sep. 1807 ; commissiou sur les nombres du dehit seul; solde; report Il nou -
)1
-,
1.
veau ........... . ......................... .
COMPETEIICE; -
V.•oClÉTÎ: CIVILE,
aaBDlT onEIlT ;
COD
titulion d'hypothèque ... , , . ,
D - - ' : AU POOi - \icc dt' (ormr ............ .
DirDSE AU FOIID; - \" QUALITE NOUVELLE.
DOT; gain de sun;c; saisit'-nrr~t; nliditt" ......... .
ENCLAYE; preun'.
.
EIITBEPRI8E COMMERCIALE; - \' TRANSPORT
DE DEPICIIEB.
EXPERT-ABBITRE i rapport \l'rhal. .'
FIIIDEIIOlli-llECEVOIB;-V. QUA.LITEIIOUVELLE.
G.tIII DE SUIlVlll ; - \'. DOT.
Bf:arI'IEB APPAJlElIIT; \ ente: buum' fOI 1Jili.,rrlotimt
par M. L . KTIB!r;liB . pro(l'5St'ur a la .'aculte dt' DrOit 1 .
llIYBII'IEDR (demine )' droits de recherche; cone ion
r:~~ ~ .~i.O.~ ~ .~~~i~ i.u.c.o.r~urd : ;.'~t.i~n en.rc!lumGEMElIfT PAB DEFAUT; .. ignificiltion : appel ..
.nJGEllEIIT PBÉPAIlATOIBE; jugement an [.md
redaction separee. . .
..
. ....
IIIRE; immeuble ~ conc(·~..ion . \pntt' resolution ...
QUALiTÉ ROUVELLE i fin d .. 110n -recc\oir i Dullil!'
d'ordre public ; defeuse au foud.. . ...... . .
IlADlB-ÜldT; ..lidite ; V, DOT.
soc_ri CJVD.E; oommandite ; !Iot:lctc commerciale- .
compétence. . . . . . . . . . . . . . . .. . ................. .
TRANSPORT DE DÉpicHE8; cntrellri ..c romm<"rci:llr:
c\ucation. ..:......
.
..
.
VENTE; - " HERITIER APPARENT.
VENTE i rcwlution . - \' MINE.
VICE DE FORME; - , . DEFEN8E AV FOND.
6\
bh
fi"
~II
-...
69
j.;
53-
les parties à se pourvoir devant le conseil de préfecture.
Le tribunal ordonna , avant dire droit, une vé rifi cation
des lieux; et il rcsulte du l'apport de ~r. le juge - commissaire qui avait é té chargé de les vis iter', que. sur les
1750 hecta r'es 70 ares, form a nt la propri é té du ma rq u is
de Tresse man es, s ur laque ll e s'exercen t les droi ts de dépaissance dont il s'agit , 1220 hectares so nt entiè rement
boisés, c t que le restant es t parsemé d'ar'bres , mais que
cette dernière portion se trou l' C e nc tavée daos cell e qui
es t enti 'r(' menl boisée.
Du 26 avr il , ju ge me nt ùu tribunal de première inslance (FA ix, qui s tat ue en ces term es :
Allenduqne l'art. 6~, C. for ., déc1;'lre qu e h's droits de pâturage ,
pnccage et glandée, dans les bois de l'État, pourron t toujoursètre
rachetés ;
Attendu qu e l' art. ~ 'lO du mèrn e Code , rend l'art. 64 applicable
pour les propriétés parli culihes , en donnant au proprÎétaÎre te droil
d'atTranchir ses bois du droit de pâtura ge e l :lutres ;
Altendu que l'art ~ 2 1 dispose, qu 'cn cas de co ntestati on cntre le
propriétaire ct l' usager, it se ra statue par les tribunnu x, cc qui DC
laisse aucun doute sur la compétence 1 qui J d'ni llcurs . n'a pas ét(!
contcslécdans l' in stance i
Atlendu que la condition imp osée pour donn er la facu lté de r(\çhcter le droit d'usage , t ' Cil qu e cc droit s' cxcrce dans de! forêts ;
Attendu qu'i l rés ulte des rapport q de M. le juge-commissa ire qui
a vu les li eux , qu e ' 750 h ect<t resde terrains , érifies, ontdonn é .t 220
hectares de terrains, boisés lr~\s aho ndamm ent, mëme en plusieurs
endroits, ct 529 seu lement parse més de quelqu es arbres cl,ars;
Attendu qu e celte seco nde quantité, si minimc déjà , com para til'cment à la premi ère, présen te cncorl' <,c li c circonstance que, placée
au mili eu des porti ons boi'iées , celles-c i df \ raient être coup ées par
de chemins propres à douner paSs.1ge au'\: trou peall't pour se rendre
à la portion non boiséc, cc qui serait une so urce inévitable de dommages et de cont es tatio ns;
Qu' il cst plus rai so nnab le cl plus naturel de considerer la superficie entière comme bois, puisqu e des cloirières, pl acées au milieu des
4,
�-Mfourres , ne détruisent pas la qua lification il donner a Ul: fa rds qui
les entourent et dont ell es font \'c ril<lblcment p1rlic;
Qu'il résulte de là cett e consequence que M. de Trcssc mancs eSl
foudé à réclamer à son profit la facu lté de l'acheter le droit d' usage
dans les bois ci-dess us énoncés, ct qu' il ne s'agit 1 dès lors 1 que de
déterminer quel est le prix de rachat qui doit ètrc all oue à la commune de Sim iane, usagère dans lesdits bois j
A ttendu que les parti es ne sau t d' accord ni sur la Quotite de l'allocation, ni sur la manière d' en établir les bases, cl que le tribunal
doit, dè.s lors, apprécier les litres versés au procès, propres à dCterminer quels sonl véritablement les droit s de la commune sur cc
point ;
Allendu qu e, d'après les titres "ersés au procès, toutes les te rrcs
gastes de la commune de Simiane, qu el qu 'e n soit ( propri éta ire ,
sont actu ellement soumi ses <lU Xdroits de p..\lurage des ha bita nt s c t
de .M. de Tresscmanes lui- ml!mc ;
Attendu qu' il résultc, des tit res des parties, qu e ces tcrres offr cnt
la possibilité de fournir a u pâturage de cent di x trcnt eniers d'anrage;
Allcndu qu e celte possibilité de cent dix Irentenicrs se partage:
ainsi : cinquante-trois trentcniers il M. de Tressemanes, ct cinquant esept trenteniers â la commune ou à ses habitauls;
Attendu que cette rél)artition étaut appli ca bl e à toutes les terrcs
gastes, clle s'exerce également sur les porti ons appartenant en propre
il M. de Tresscmanes; qu'a in si sur la va leur des parcelles qu i lu i
appartienne nt en proprc, il ne doit pa ye r qu e les cinquante - sept
cent dixièmes afféran t ft l'exe rcicc du droit des habitants , n 'ayant
pas à payer le rachat du droit qu' il exerce lui- mèmei
Attendu que l' estim ati on ne peut êtr e faite que par experti se;
LE TRlBUNAL civil d'Aix, etc. , ordonne que la portion des terres
gastes appartenant) à M. de Tresse man es, sur le territoire de la commune de Simiane} demeurera, dès à présent , soustrait e aux droit s
de pâturage qui y eI erçaient les habitants, etc.
La comm un e de Simiane a ém is appel de ce jugement.
Devant la CO UI", clic sou tenai t que le droit de dépaissan ce exercé par les habilants denÏl ê tre ass imil é il ·un
droit de parcours ou de vain c pâ ture, ct que le rapport
pro modo
55 -
juge,...", de 17:i8 avait cu pour effe t d'établir
une sorte de co-proprié té cnlr'ell c et nI. de Tressoma-
Des.
De son cOlé, M. de Tressemanes a appelé in cidemmen t,
parce qu 'il a préle ndu que, depuis les litres qui fi xen l lé
droil de dépa issance , il avait acqu ·s plusieurs parcelles
de lerre qui n'é tai ent point soumises a ux droils d' usage
des habitants, ct qui d evai ent , au con traire, con trib u er
à la j ouissance de la se rvitud e.
Anll h .
Sur l'appel prill cipal:
Consid é rant qu e la dcma n Ir ori ginaire du m;l.Tquis de Trcssemanes avait pour objet de fair e dire cl ordonner par justice : \t Qu)il
.. serait admis au racha t du droit de dêpai &l oce des habitants de la
.. commune de Siroiane, résultant de la transacti on du 29 novem.. bre 4655 ... cl du ra pport pro 111Odo j !lyerunl, rail cn exécution d' i.. celte, cn da te du ,19 avri l ,1758, et ce 1 mo ycno;\nl l' indemnité qui
.. serait réglée de gré à grc J ou, en cas contnir e, arbitrée par le tri~
.. bunal j»
Considéran t que par suite des con clusions sub sidiaires prises par
la communo et non contestées par le dema ndcUl', par suite de l'interlocutoire ord onné par le ju ge ment du <J a,'ril '1842 , conformément à ces m~ mes conclu sions ct du rapport du 2 ao~t suivant
dresse en exécuti on dudit j ugc menl , les premi ers juges n'ont point
eu à statu er et n' ont point statue sur la deman de ori ginaire du marqu is de Tressemanes, mais que par leur se nte nce du 26 avril ~ 8.i3 ,
ils ont ord onné qu e par tro is ex perls désignés: « JI sera procédé ft
• l' estimati on de la val eur eXi\e te des dro ils de pâtur<lge exerc~s
• sur les terres gastes a ppartenont a u marqui s de T rcssemancs) telle~'
c qu'c lles ont été vues ct l};sitél:S par M. le jtJ.ge- c~m l1U:$saj,.e, ct que
« cette valeur estimative étant fi xée , le marqllls de Tresscman~s
II. sera tenu d' Cil paye r à la co mmun e les cinquante-sept cent dill:ièmes, etc.j Il
.
Considérant que les terres gastes vueS ct visitées par M. le Jugtoommissaire sont amplemcnt désignées v"r quarti crs ou cantons
!.laDS le rapport du 2 aoùt ~ 8.\'2, et qu e , suivant ce mt-me rapporL ,
Il
�-
56-
,lias donnent 'Uns co ntenance totalo el gellt rale de 1750 hec tCH't~' 10
II
ar es j
Qu'il suit de là que, d'ap r~s le ju gement défi n itirdu 26 a,'riI1 8U ,
le marquis de Trcsscruancs n'est poi" t admis, ainsi qu' il le demandait originaire ment, a,u. ,.achat du droit do dépaissan ce des habitan h'
de (a co ,nmunBde Simùme, résultant de la tran saction d'IJ 22 novembre H 5'1 et da rapport du 49 avJ' U H58 , mais qu' il est admis seulement au rachat de la portion des lerres gaslcs qui lui t\ pp'H'licnn cnl
l
sur le territoire de la commune de Simiane , tell es qu cllcs ont étt:
w es et visitées par le juge-commissa ire, c' est-à-dire tell es qu' elles
sont désignces par cantons ou quartiers dans le r apport du 2 aoùt
48.\2, et pour une con tenance totale c t générale de 1750 h ecttl res
70 ares i
Consid érant q uo le mtlrquis de T resseman es-Drune t ne se plai nt
\)as de ce qu' il n'a pas été fait droit à sa demande originaire, qu'il
demande, au contraire, la confirmati on de la d isposition du j ugement du 26 avri l ~8!-3, qui n'admet sa demande en rachat que pour
les 4750 hecla.rcs70 ares désignés dans le rapport du :2 aoô t ; d'où lu
conséquence, que parde,'anl la cour, la contestatio n ne peut porter
sur la demande ori gin aire du marquis de Trcssemanes , mais seulement sur la demande tclle qu'clic a été r estreint e par le jugement
du 'tG avril i
Considérant que le rapport du 2 aoùt constat e qu e sur les ~7 50
hectar es 70 arcs, désignés eLspécifiés, ~ 220 sonL entièrement boisés .
que les 529 hectar es restants sont peupl és de quelq ues arbres épars,
et que cette derni ère porti on so trou,'e enclavêe dans la porti on entièrement boisée i que, dlls lors, la to tali té de ,1750 hectares 70 arcs ,
doit être considérée comm e étant en nature de bois i
Considérant que le règlement pro modo jugerum , en date du H)
avril 4658, porte tex tuellemen t : « Disons qu e dans lesdiLs terroirs
« de Coll ongue cl V enel (a ujourd' hui terro ir de Simiane), pouvait
« entretenir, durant l' année,. un C saison l'autre, la quantité dc cent
« dix trenteni crs 1 bétail lant Janut qu e cabrun (c' est- à-dire tant
1{ hrebis ou moulons, qu e chèv res) j Il
Qu'ün autre passage de ce m t:me règlement , est ainsi conçu :
({ Procédant au r èglement de cc qui vient pour line de taille ci« dessus, pour ledit nombre de cent dix lrenteniers, se trouve venir
« di;{ bètes pour chacune livre, el touchant audit terroir de '::01-
(1;
11:
51 -
longue , le nombr e rlc d nqu:mlc-Lrois trenlcniers· et le r es te
(c'cst-à-di rc cinqu:t nt c-sr pt trcnteni ers) auxdi ts par~iculiers pos5Mant bi ens audit tCIToir ; li
Quo de I ~ il rés ultc qu e le droit reconnu au profit des habitants
de Coll ong\lC Cl Yenel (auj ourd'hui Simiane), par la transaction dc
~ 6 51 ct par le règlement de '1758, est celui de conduire cill qu ant esept tren teniers de chèvres, brebis ou mourons sur les terroirs de
Collong ue ct Venel, c t, par conséqu ent , sur les ,1750 h ectares appartcnant tlu jourd'hu i au marq uis de T resscmanes , et qui sont en
na/ure de bois;
Considérant, en droit, qu'aul:. termes de l'arl. 78 C. for., uil est
dêfendu à tous usage rs, no nohstanl tous titres ct possessions conI! traires de conduire des chh res , brebis ou moutons d;Jns les fo(t rèts ou sur les terrains qui cn dépendent i
C onsjd ~ rant q ue ccll e disposition est ;Jbsolue ct d' ordr e public ,
d'où il suit :
~ " Que les premi ers 'juges étaient tenus d'ordonner , ainsi qu ' il ~
l'ont fait , que les 41 50 h ectares 70 ti res de ter rain en nature de
bois situés sur le territoire de Simi1\ne el appartenant ou marquis
de T ressemanes demeureraien t , dès à présu lt , allTanchis du droit
de pâturage qu' y e:c:erça ient les habit ant s;
2 0 Qu··i1 n' y J p;JS li eu da ns l' e s p ~ce de la cause d'exa miner si
r eu rcice du droit de p<\Lurage était de\'cnu d' un e absolu e nécessite
pour les habitants de la commune, parce que celte q uestion ne peut
l\t re soulc\'éc lorsqu' il s'agit des droits de pàtun ge form cllemenl
abolis par l'art. 78 du Code fo restier j
Qu'il r a donc li eu de con fi r mer ta sentence des premi ers jugt'J
en cc q ui touch e l' appel principa l:
Slt)" l'a ppel ù lcidcnt :
Consid érant que si , posté rieurement il la transaction de ~ 65 7 el
au règlemen t de t 738, le marqui s de Tressemallcs a acq ui s d es
parce ll es de terra in qui ne sont point soum ises au droit d' us;J ""e
cl qui doi" enl au co ntrtl ire co nt ribu er à la joui ss;J nce de la ser"itud~
il ne peut demander , par t·o ie da 11J{ormation du, jugement do,~t es;
appel ) q ue la va leur dos telTes acqlli ses par !les auteu rs ou par lui
postêrieurement aux susd it s actes, sera défalqu ée sur les 51/~ 10
pri x total des pHu ra ges qu' il sera tenu de payer it la communl' .
ft
l)
dl;
�-
58-
puisque ce lte demande est formée pour la première foi:; en ea u~t'
d'ap pel ;
Par ces motifs ,
LA COUR déclare le marquis de Trcssclll:ln cs-Urunct non rece"able dan s son appel incid ent et de même suite slut uant sur l'appel
principal , met l'app ell ation all né.. nt, ordonne que cc donlcst appel
so rtira son plein ct entier cfTct , condnmn c la co mmune de Simia ne
à l'amend e cl aux dépens de son nppcl ~ condamn e cga lcmcnt le
marquis de Trcsscman cs-Drunct ;'\ l'nIDc ndc Cl 3 \1 ~ dépens de son
appel in cident 1 di:c1arc enfin qu'cn J' étal , il n'y a li eu de sta tuer
!'ur les conclu sions suhsid iaires de la co mmun e.
Du 10 JAN,"," '184 11, l'rem. cl ~amhre; - ~J. Le rouge,
présid. ; -~r. Desolli ers , l'rem . avoca t-gén. ; - ~rM. Baret
cl Tassy. avocats; - MM. Constaus ct Pon ti er, avoués.
t 0 Droft, .le COII,n"88to .. ; - Loi ,1 .. 3 SCl,temJtrc
. 80': .
~ G Cré.Ut o.n'c .... ; -
-
Constitution t"hy"otltèfluc ;
D.·oit de eOnu"liJ810lt.
3 ° So"'c. - Report À. llo_n'CAU .
.& 0 ConnuisslOIl 811r les Jlontl... cs .h. débit seul.
La loi du ;; seplemb"e 180ï ne "égil que les inlérêts pour
les prêls d'argelll: elle est, pa,' COllséqtlCnl, inapplicable
aux droit.s d'escompte ou de comm'ission perçus par un banqllier pour les opéralions de ballque el de change (ailes en
camp le courant avec titi ail Ire tlégocieUll.
L' hypolh èque livenluelle po",' la gamntie d' un crédù ouvert 'Il'allère pas le caractère dIt compte; en conséqu ence, la
commission est due au, banqtu'er a/o'rs Stfr tout qu/e lle n.1a
pas pour objel de masquer "'1 interlil,:/Iégal.
Ce droit de commission pCIIl êL..-. pris SUI' les soldes de
eomple reparUs li nOIlVeall, 100'sque le lotal de ce qui a Clé
l
-
59 -
/lOrç" n' a rimel' exagéré, el que le comple n'a élé régit! qu' lin,
(ois l' ail.
La commiss ion qtt icollsiste dans vue qll ot/lé des no'mbr(',~,
doit être Utlcll lée sllr CC li X dll débit seulelllenl ( 1).
CIU:MI El ' , lU lJ. IIAUI) ET LAROQUE
C.
LES H oms RevNAIJO .
.'A ITS : Depuis '1825, la maison Crém ieu, ~I i lb aud c t
La roque avait ouver t un crédit il ~r. T1 y polil e Rey naud ,
marchand quin cai ll er il Aix. Les condi li ons de cc créd it avaien t é té fix ées verhal e ment enlre les part ies de
la mani è re sui va nt e: L'int6rèl au 6 °/0 l'an réc iproquej
comm iss io n d'une six iè me s ur les nombres, tant SUI' les
so mmes aclu ell ement versées, 'I"e s"r les soldes portés
li IlOll veau . Cetl e <lerni ère prélen li on de la maison Crémi eu , Milhaud c t Laroque élait Mn iée c t vivement
co n les tée par les h oi rs Ileynaud .
Cc c réd it a été exéc ut e c t s'est réalisé par com pt eeo ura nt jusCfll 'r n 1857, mais à cell e cpoque il fllt porté
jusq u'il la so mm e de 50,000 fr. pour ga ra ntie de laqu ell e,
M. Reynaud consen lit \lne hypoth èqu e éven tuell e , ur
ses hi ens; les all ires condilions d u créd it restèrent d'aillellrs les mêmes ct f"rcn l exécut ées en core pendallt cioq
(1) Conf. Pill'dcssus , Cours de droit comm , n· .i75 ; - Cass. , .9
dccrmbrc IS2i ( D. P. 28 , l , 6.2 ; 5 . \" .28, 4, 233 ; J. P.s.s. d.) jCasso 10 ani l lS'JO ( D. P. 0\.0, l , ~ II ) .
flmt. Colmar , Il ma i .1 8~2 ( J. P. 4-3 , l , S ) ; -Casso i 4
juillet t s.o ( J . P.• 0, 2, 'S i . )
11 raudrait SC' garder de prendre cet alTèt dan s un sens trop ahsolu .
En lisa nt. att ent ivement les mot ifs sur lesq ucls cetle décision e$1"
(ondee 1 on s'aperçoit qu c la Cour s'est occupêe specialement de )a
qu estion de savoir si les droits de commission l)erçus étaient ou non
nagérés. mais qu'cli c ne s'est point expliquée sur le mode de perception. Ainsi, sous ce rappor t ! c'est plu t6 t un arr~td ' es pèce qu'on
.u rM de princi pe.
�-6 1 -
60 3ns, c'est-à-dire jusqu'à la li quidation définitive du
compte-courant qui eut lieu le 31 mars 18/12,
Pendant toute la du ,'ée du crédit, le compte courant
du sieu r Rey naud, a été rég lé à la fin de chaque année
et ce règlement a été constamm ent fa it de la manière
suinn te: 1° in térêt au 6 p. °10 réciproq ue; 2° commis. ion de 116 sur les nombres du débit; ;;0 comm iss ion
de 116 sur le solde reporté à nouveau , résultant en
faveur de la maison Crém ieu , Milhaud et Laroque,
du règlement fait à la fin de chaque année d'aprés la
balance du crédit avec le débit.
M. Re ynaud est mort dans les premiers mois de l'année 18115, Ses héritiers qui sont: les dames Yerd ier,
Bremond et Mus, ont fait citer la maison Crém ieu,
Milhaud et Laroque, devant le lribuna l de commerce
d' Aix, pour la contraindre à restituer les droits de commission qu' ils prétendaient avoir cté ill également perçus,
a ttendu: 1° qu e la COmmission ne devait être perçue
que sur le solde rés ultant de la balance des nombres du
créd it avec ceux du débit; et 2° qu 'ell e ne devait jamais être perçue sur le solde porté à nouveau et résultant du règleme nt annuel du com pt e courant.
C'es t en l'état de ces faits que le tribunal de commerce
d'Aix avait r endu la décision suivante:
AtteJ)du qu' il résullcdcs débats, qu'un com pte couran~ rêc· pr oque, il raison de six pour cent l'au , cl un e co mmission d'un sixième
sur tous les nombres du débit, étaient établis enLre la maison H ypoli te Reynaud , marchand quinca iller de ceUe vi lle d'Aix, chez la
maison Crémieu, Milhaud et Laroque, aussi négociant de cette vill e ;
Attendu que le banquier a droit à une commission sur les sommes qu'il fournit , el ce, indcpendamment de l' int érêt légal i - mais
attendu qu e ce dro it de commiss ion ne peut Mre perçu ([u 'une seule
rois sur abaque so mme, et qu'cn le preuant sur le solde de chaque
règlement de compte port é à nouveau , la maiso n Crém ieu , Milhaud
ct Laroqlle a, non-seul ement I)er~u une doubl e commission sur le
!olde du compte , mais encore un droit de co mmiss ion sur les coo1 mis!ions dcjà pa érs; cc qui nu saurai t Ml"e mainte nu , et qu e c' est
dans ce sens, qu' un e jurisprud r,nce constante a toujours entendu et
app' iqu é 'a loi ;
Attendu , qu 'en ordonll<l nt la rc\' isioll des co mptes co urants, il est
j ustc de prescrire que toute er reur ou omi ss ion au préj udice de
l\UL Crémieu, ' Iii aud ct I.aroqu e soit r clC\'ée , cc qui , d'aill eurs ,
Il'Cst pas contesté pa l' Ies hoirs R e~ IIllud
j
Par ces mo ti rs,
LE THIBUN A L de comm erce , ayant tel ég;:,rd que de raison il la
demande des hoirs Hcy naud, ct, sans s'arrêter â la defense de la mai~o n Cremieu , Milha ud el Laroq ue, ordon ne que lcs comptes co urants dont s'agit au procès, se ront redresses par :\111 . 1sidore Holi" e,
Oésémery ct Henri Ucvoi ll esq uels ,'etranchero nt sur chaque solde de
co mil te toute com miss ion qui aura it dêjà eté une roi s perçue sur lesdit s compt es , relèv eront toute erreur ou omiss ion qui pourrait
exister au préjudice de MM. Crem ie u, Milhaud et Laroquej
Condamne la maiso n Crémieu 1 Milhaud et Laroqu e â la restitulÎon envers les demandeurs de taules les sommes qui , par le résul lat de celLe vérification, seront ctab lics avoir été indù.mcnl perç.ues
;n 'cc intért:ls à six pour cent l'an j la condamne de l'lus aux d épen s.
Appel.
.\1\1\t!T,
Gonsidérant que l' ouverture d'un créd it , par compte-courant ,
donn e nécessairement lieu en tre le banqui er qui l' accorde et le
comlller~,anlqui l'obt ient , il de fréqu entes lIiH~ ration s de banque
ct de change i que ces opérations au torise l'aiellt il elles seul es le
banquier à percevoir, ind épenda mment de l'illtérêt It:gal, un droit
de commi ssion ; mais qu e cc d roit représente c ncore la juste indemnité du e au banquier ,
il rai so n des chances auxquell es il
est assujetti 1 soiL pour ses a"a nces, soit pour le payement ou l'acceptati on des traites et effets q LI ' il aequiLle à la charge de sou débiteur j
!~ à raison de l' obliga tion à laquelle il s'est soum is de tenir co nstamment des ronds â la di spositi on du erédHé , lant qu e dure le
.' 0
crédit j
Qu'il est donc (j \<idcnt qHe le droit de commission dérive do la
�-
62 -
nature des choses 1 qu e c'est pi.l f cc matir qu 'il est général ement
adl.nis dans les usages du co mmerce ct qu ' il est cn outre confir mé
par la doctri ne un\l nirnc des :lU l r U I's, co nSJcré par la jurisprud enco
cl reconnu par 1('5 hrri ticrs Reynaud clI'X -m(\mcs dans les écri t5
quï ls on t pu bliés nu procès ;
C.ùnsirl éranl qu e la loi du 3sr plC' mhre 1807. n'ayant pou r objet
qu (' de rcglcr le tnu'\': de lï nlt'rN de l'argent n'est point appli ca ble
ou droi t de com mission ; qu e la qu oli te de cc dr oit n'cst détermin er par il UCU II Lc'ttc de loi, q u'c li c est réglée d'ap rès les usages du
commerce cL les con,c ntio ns des jJJrlics cl qu 'cli c n e saurait Mn
cOllsidcrêe C<l rn me constit uant lIlle perce ption usurai c, qu 'aut ant
qu 'cli c serail (''(ccss Î\C' ou que les opérJ Li ons qu i aurai ent donne
lieu il la perception du droit de commi ssÎo n, seraient ficti ves eL
CO ll' rirai ent un intërl' l excédant le taux léga l j
Considëra nt que ]a sincerite des opérations q ui , dans resl>èce
de la C<1 l1 se ont donné lieu ù la pe rcept ion des dro ils de co mmission , n' est pas contes tée: qu ' il S'JgÎt donc uniqu ement de rechercher , si la !Jcrc{'ptio n f'lIc- ml\ mc n'a rien d'c'(agc rc Cl si cll e
r epresente la juslr indemn it ë du c a u hanqui er. Sa ns qu ' il soit
hesoin d' c\:amÎncr le mode de Jl erce ption qui J été sui vij
Consid éfim t cn rail qu' il est étabTi p<1 r los com ptes remis chaqu e
ann ée au créd ité , qu' ind ëpendamm ent dr s sommes pl'Î ses ct nrsées,
un e roule de rr mi ses el valeurs co rnm crcinles on t été respecti ,'cment données pour (otre encaissées ou r eç ues da ns dive rses places,
ce qui constitu e de " ('ri la bl es négociati ons de banque cl de change
donn:ml li eu il un droit de commi ss ion j qu e du rel evé des operat ions pendant les di\:-5ept nns de ciurêe du r.o mpte cou rant , il
résu lte qu e Je mounmen l gé néral du compte il cté de 416,000 fr.
r t le chilTre total de la co mmi ssion perçue de 2990 rr . , que cechiffrc,
cu é"'ard a u mouyc menl moyen f t an nu el de 2~ , !j0 0 rr. , réd uit la
(;ommi ss ion perçue à une ma) en ne de so ixa ll c el douze ccntimes
par cent francs;
Consid érant qu 'une pare ilte comm ission, cn présence dcs usages
r eçus, ne peut êt re La\:ée d' exagération ; qu' cn effet, a u li eu du règlemenl tr imestri el généralement pratiqu é, les com ptes n' ont élé
balancés qu' une rois chaqu e ann ée ; q ue , de plus , la ma ison de
hanq ue débitai l Reynaud , \'alcur de l'échéa nce. des traites qu'elle
-.Q Ciji!. pu. négocier il Irenle j ours au pail;', ct qu e 1 I?our les valeurs.
-
G3 -
f,' urni cs sur les correspondants, ('Il e paya it en e-ml' me un droit d e
rom miss ion sans ré pétiti on co ntre Uey nalld i
Consid érant qu e , arc ur illi r , en l'êlat de ces fa its, les réd uction s
dem;:lndées par les hër iliers HeY ll :l ud , ('(' serai t reru ser il la maison
Crémieu. 1\fil ha ud et J.'l1·oqu e, hl j uste indemnité qu c les usages du
ro mm erce co nsacres par un e j ur isprudence con'itante , l'au tori s.... ienJ
,; pr rcero ir j
Sur l'i.lPPC1 in cid ent ,
Considér<l nt qu' il vien t (l'èt re êt<lbli que ln co mmi SS ion perçu e
par la rni.li son Crémi eu, Mi lh;lUd el Laroq ue IIC do iL subir aucune
réducti on i
Considërant d'ai llcurs que 1:. commission est duc C'Xc1 usi"ern enl au
hanqui cr , à la d ilTércncc des inlérèts q ui sc règlcnt , p" r rcciproc ite,
sur les ,'crsemenLs mut ue ll ement opérés;
Qu'admetlre la pr éLenLÎ on des hcr itiers H<,)"uaud 1 ce serait TI"conna itre qu'lm droil de commiss ion est MI. au créd ité pour les
sommes p:.r lui remboursées en compte couranl, creer ai nsi un c réciproc ité proscri te par un m agc in Y<lriah lc, (·t co mpenser une delle
cCl'taine avec une dette q ui n'" j:\ mais ex islé i
Par ces mot irs,
LA CO UR , sa ns s arrèter au désistement sign ifié par la maison
Crcmi eu , l\I ilh aud et Laroque cl non accr pté, non pl us q u' à l'a ppel
incident dcs héri ti ers l\ cy nnud , r"lÎsa nt dl'oil ~l l'a ppel pr incipa l ,
met l'appellati on ct cc dont est appe l a u néant , émendant quant à
cc décharge Crémi cu Mi lhaud et Laroq ue des adj udi cati ons pronO:lcées conlr' eux et l'es met hors de cour eLde procès sur la demand o des hé ritiers Reyna u{l , co nfir me le slll' plus d u jugement pour
Nrc exécute su ivant sa rorme et te neu r : cUlldam ne les hér iti ers
Reynaud il l'amende ct au 't dépe ns.
D u 15 JA NVI ER 184 11 , prem ière ch a mb re; -M, Le-
r ougc , prcs ideo l ; --M . Dcso ll icrs, premi er avocal ,généra l ; - -MM . BM arrides c l de La hou lie, avo ca ls ; -- MM·.
J ou rda n c l Dcjou x , avou és .
�-
fi .. -
-65-
Gft ln de 8111" 'ie; -" Do'; -S"hdc-l\.rrê., - VnUdité.
UII gaill de sl/ru ie, StliHllé dans 'IlI1 cOlltrat de mariaga,
ne )Jeul iltre cOllsil!éré comme {a isant parlie de la cOllslitu 11:011 dotale, en cOllséqnence, il est aliénable et, comlllo leI,
saisissab le ( 1). (C. cil'. a rt. 15110.)
y e C.l MET
C. LA Dlle
lUAGNAN .
FA ITS' Suivant a cte dll 1" décembre 180 7 , r iè re M'
Arna ud, nota i re, à Marsei Il e, le s ie ur Jean-André Carnet
et la Dll e Marie-~Iarg u er it e Vi lli aql1e, réglèrent leurs
cOllvcnlions matrimon iales.
Les futurs é poux déc larèren t adop ter le r,;gime dotal.
Le sieur Villi aque, père, constitu a en <lot, il sa fill e, la
somme de 11 00 fl"., Cil la valcur du troussca u qui dcyail 1
en cas de rest itulioll 1 êt re repris sur Ic pi cd d'un e nouve ll e es timati on; ct le sie ur Ca met fit donatioll de survi e,
à sa fulure épouse, de la somlll e de 3000 fr ., à prendre en
numéraire sur les biens les plus clairs ct les plu s liq uid es
de sa success ion dans le cas de son prédécès.
Après avoir j oui d' une fortun e importan te acquise
dans le commerce, le sieur Carnet s'est YU forcé de \'endre e t de céder ses immeubles à ses créanciers.
A la suite de cel arrangcmen t cl afin d'observer les
conditions du pacte matrimon ial , un e somm e de 11100
fr. , représentant la valc ul' de la dot de la darne Camet et
le gain de sur vie assuré à celte dam e par son mari , fut
(t) Conf. Tess ier , de la
330iH4 832 ( D, P 33 , 2 ,
Cent. Durantoll , t. ~ 5 ,
(D . P. 30 , 3 , 2G~ ; S . V ,
Dol , t. ~ , p. Hl , 01."; _ anal. Bordeaux- 1
64 j S. V. 33 , 2 , M j J. P. s. s. d. ) .
n" 334 , p. 380 ; -Toulouse., 7 mai 4S't9
30 , 2 , 2\0 ; J. P. s. s. d. )
placé pal' le sieur Carnet, avec affectation hypoth éca ire
immeubl es appart enant au siour P ierre Pourrière,
aubergiste, à ~Iarsc ill e .
Le :; mai 1841 , les époux Carnet so uscriv ire nt so lida irement un billet de 8900 fI'. , à l'ordre de ~l ll e ~rag o a n e t
payable à un an de dat.,. Ce bill et ne fut point payé a son
échéance.
'It novembre '18112, décés du sieur Camet.
Le 17 du même mois, la Dll c Magnan fait pratiquer
Ulle sa isie-arrêt entre les mains du sieur Pourrière.
Dans l'instan ce cu ,'ulidité de la saisie, la "eu,'e Carnet
soutenait que cette sa isie était null e, par le motif que le
gain de survie, stipulé daos son contrat de mariage, deva nt faire partie de la consti tuti on dot ale, il était inaliénable et, comme tel, insa isissabl e.
Du 24 juillet 1843, jugement du tribunal ùe ~Jarsei ll e
qui, rej etant les excepti ons de la ve uve Carnet, maintient
la sa isie e t prononce sa validité en ces term es,
SUI' des
Attendu que bicn que les avantages cl la lib érali té ra ite à ]a femme
par son conjoint fassent partie des reprises matrimoni ales de l'épouse
ct qu'elles jouissent du bénéfice de l' hypothèque légale , ces lib éra·
lités, cependant ne peuvent cntrer dans la co nstituti on de dot qui
ne comprend , surtou t quant fi. la condition d'ina liénab ili té , que les
sommes ou valeurs que la femme ou les parens et donateurs lui ont
nomina ti vemen t const itu ées cn dot i
Que la condition d'inaliénabilit é cesse ell e-mème avec le mar iage
et ce n'f5t que lorsque la femme su rvit fi son épou:< , que la donation
de sur vie peu t ct doit so rtir à e rrel/-qu'ainsi la \'CuH Carne t a pu
préalabl ement engager cette donat io n de survi e lors et par l'acte
du 6 mai ,1841, qui du reste est le derni er lien de droit intervenu
entre les parties, ct établit en dernier résultat leur position rèci-proquej
Par
tOUi 005
Appel.
moti fs, LE TRIBUN AL 1 etc.
�-
66-
-
AnnF.T.
Considéran t qu'aux term es de J'article
ttao
du code civil • la
do l est le bien que la femme apporte au lIlari pOUl' SUI)POrl~r l('~
charges du mariage » i
Considérant que la déli nnncc de 1.:. chose ou le paiement de la
so mm e qui rait l'obje t d'un ga-ill de su. rvic, ne peut avoir li eu au
profil de la femm e, qu'ap rès la dissolution du mariage arrivée I}al'
suite du décès du mari j que le flain do survie ne peut donc jam(,ü
IUre apporté par la {emme au. mari, paur supporter les charges du
mariage, d'où il suit qu 'une donatio n de cette espèce ne 5..1 ura it
~ tre co nsidé rée c()mmc fai sant part ie de la CI.. nstitulion dOlale ~
Par ces motifs 1
L.o\ COUR met l'app ellat ion au néa nt , ordon ne que cc dont es t
appel sort ira son plein cl enlier clTet, condamne l'appcllante ft ramend e et aux. dépens.
Du 19 J .,"VI<I\ 1844, prem. cbamb. ; - ~I. Lerouge.
présid.;- l\I. Dcssollicl's, pre m. a vocal-gé n. ;- MM. Tac;sy
et ~Iarti n, avocats; - ~r.1J. Champier et Lionneton ,
avo ués.
ED~I""e
; - PreliTe.
L'enclave ne peut pelS être prouvée par témoins: en
pareille ",at,,;re, lorsque le dro'it de passage, réc lamé
à titre de nécessité, est contesté, les ",agistrats ne doiven t
stat"er sur la question d'ellc/ave qu'après que les lieux
contentieux ont été V/!n :(!és ct décrits; et cette vérification
n e prut être utilement [aite qu e par un délégué du " .ibunal saisi du litige, c/targé de t'édiger un procès-verbal
(~ ) (;un( D ubreuil , Cout de Provo p. 31 ,. -Cappeau , Traité de
~a Mg. r'Ur ee {orest. , t. 2 , p . HG j - D Ul'\lnton t. 5 n• • n
p. i6 0.
1
l
,
67-
descrip ti[ auquel doit €Ire anllexé "" plan des liw x ,Ires"
par un expert égalelllellt désigllé par le juge saisi de la
cOlltestat-ion ( 1). ( C. ci v., arl. 682. )
LE lIAnQUIS DE V I LLAces
C.
R I Que.
Le marq ui s de Vi li ages possede dan s le lc rri to ire
un domaine cons idé ra ble appe le la Sall e.
Cette propriété es t traversée par un chemin qui ser t à
son exp loitation.
M Rique é tant devenu pro pr ié taire d' une propriëté
voisiue appe lée Fonds-Colline , il é leva la préten tion de
pouvoir user, pour arriver à ce ll e pl'oprié té, du chemin
d'exploita ti on qui trave rse le domaine de la Sa lle.
nI . de Vi ll ages s'y opposa, el ap rès les pré liminaires
de conci liation , il ajourna ~r. Riqu e par deva nt le trib una l civi l de Marsei ll e.
Devau l ce trib una l, ~r. R iqu e pré tendi t princ ipale ment
qu'il ava it le d roit d' user d ud il chemin el subs id ia iremen t il deman da l ' une descen te de ju ges pour consta ter
Penclave J 2° à ê tre adm is à prouver par témo ins la
prescriptio n trentenaire.
•
10 aoù l 1843 , juge ment du tribunal de Marse ill e
aiusi conf.:.u :
FAITS:
de
~rarse i l l e
Attendu que la serv itude de passage est un c servitude di scontinue ct non appare nte qui ne peul aujourd'hui ètrc établie qu e
par titre et non plus par une possess ion immémoriale , sorte d'action
éteinte depuis le 20 mars ~ 834- par l'applicati on de l'art. 228"- du
C. civ. i
Attend u que l'enclave ct les effets de celte sorte de posi tion
son t des fails matériels qui peuve nt tre prou\'és par témoins ; que ce genre de preuve cst préférable à ce lui d'une \'édUcation d.es
lieux par experts, ou par une descente de commi ss ion , alors que,
comme dans l' hypothèse de la cause actuelle, rée ls q "U C soien t le!!
raits allég ués 1 l'existence de l'enclave sc lierait à la rcalitc de la
�-
68-
jouissance actuelle pour le ot'mnnrlClI l' en prcuyc d'un passage bawlucl ct de la possess ion de cc droi t pal' suite de l' enclave ellc-mèmc j
Par ces motifs,
LE. TlHBU NAL avant rl;rc droit 1 cL sans préjudice de leu1':5
moy ens au rond , - ordonne qu e par-devant M· T<lssy , ju ge au
tribunal , comm issaire il cc délèg uo 1 Rique prouvera par tout e
sorte ct manière de prcl1 \'C mème par témoins, en premier li eu, que
lui cl ics précéden ts possesseurs du domain e dit FO/i ds-COUÙlC territoire de Marseille , (" naTtier de Sainl-iUarccl , ont joui du droit de
passage à pi ed Ou par bNc de som me sur le chrmin d' ex ploitation
du domaine dit ln Salle , situ é:HI mt:mc quarti er nppartcnant <lU
marquis de Villag('s, et cc j C.1 U5 0 de l' encla"e dans laquelle le domaine de F ond s - Collin(' sc Iroll ycraÎt situé , s' il ne jouissait du
passage sus nommé ;-en second li eu, que ce Hf' enc1a"e exis te matériell ement et qu' ellc est de 11otori cte publiqu e dans le quarli er de
Sainl-Marcel , sa uf la preuve contrai re . etc,
Appel du marquis de Vi llages.
-
69 -
l'al' ces motirs ,
LA C.OUR , etc" ordonn e , avant dire droit au (a nd et même sur
la dem a~de en preuve dc la possess ion trente naire, tou s les droits
des part,les 5..111 vega rdés 1 qu c 1 par le magistral qui sera com mi s par
~a premI ère cha mlll'e du tribunal d(' pl'emi ère instance de Marseill e,
Il se~a accédé, sur les li e ux liti g ie u," , â J'efTet de les vérifier , les
décrire , ~n ra ire rapP,o rt ct en f;.lire d l'csscr un plan par tel géomètre qUI sera commiS par le susdit tribunal , pOU l', sur le \ ' U du
~rocès."e~~a J descr i~ tir ct du plan , lesquels seront dé posés J ete.,
t!tre défin ltl\'eme nl d it droil j ordonn e la 1'C'Stilu ti OIl de J'amende
lous dépens résenés.
'
Du 8 révri er 181111, premi ère cl>a mhre;-nr. Lerouge,
prés ident ; - ~r. Deso ll iers . prem ier avocal-aé néra l .
~
0
,
- l l~f. Moulle ct Arnaurl , avocals ; - JIInr. Sube et
Pontier , avoues.
,\l\1\1h,
Consid éraut que le droit de passage 1 étant , de sa nature , U1\ e
servitude d iscontinue, ne peut être étab i qll l' polr titre i
Considérant qu e Riqu e n'a aucun tir.rc écrit de la servitude de
pass..1ge qu' il réclame 1 mais qu 'il souti ent que 1 depuis un temp~
imm émorial et not..lmm cnt dep uis plus de trenle ans , il a c;'{ereé
so it par lui-même 1 soit par ses auteurs , le droit de passage qui lui
est ~ntesté , et qu' il en a USe 1 il titre de nécessit é 1 son domaine
de Fonds-Cotine étant enclavé ct n'a)'ant d'autre issue , sur la voie
publique J que le chem in d' e~ p l o ila ti o n du domaine de la Salle ,
appartenant au marquis de Villages ;
Considérant que , lorsqu' un droit de pa ssage 1 réclamé à titre cU
nécessité , est contesté, il est indi spensa ble de reconna1trc 1 a\'8.ot
lout , si le fond s, pour lequel on réclame la servitud e, est enclavé;
que les magistrats ne peuvent statu er en co nnaissance de cause ,
sur la question d' enclave, qu'après que les li eux conten ti eux ont
été visités et décrits j qu' un e pareille vérifi cation ne peut ètrc utilement faite que par un délég ué du tribunal sais i du litige , inves ti
dc sa confiance el chargé de rédi ge r un proc~s-verba l descriptif
auquel doit être annex é un pilln des licux dresssé par un e~ pert
cgalement dés igné par le juge sa isi dc la contestati on j
0
1 JllgeclIcllt .,ré,.al·;\tolre, - Jll&,e."ell t 8n fOl1d,
- Ré.laet,ion sé."u-ée .
~ " Expert-Rr',U.·c t
9 " , T'ce Ile fOI" tue l -
-
Ral'IJOr" , 'erbA'.
Défense Rtl rond.
L,e ju,gement du, tr ibunal de commerce qui, en co nfonn:ili
de 1 art: 429, C. pro civ., commet un ex-pel"t-arbil'·e . doit
itre "éd'gé séparémellt de celui qni statue s,''' le fond ap"ès
/e rapport dudit expert ;
A" lie" d'être verbal . ce ,·apport. al/x lem us de l' a.rl.
~ 5.1 , C. pro cil'. , doit être "édigé et dé-pose an gl"effe du
tnbunal.
NéalIrn~ills l'absence de ces fO"malit és ne frapp e point de
n" lhle le J"gement au fOl/d, et l' i·,Tfgu.lal·Ùé "éSt,Uant d.
le",' omission est, li to"t événement. couv.rte par la. defelll'
a" fond. ( C. pro riv., arl. 175. )
5
�10 1' ~\ R .HIIE ,
C.
DEJ.A\'E \ U.
FAITS: Dclaveau, ouvl'Ï el' tapissier, ava il co nfecli onné
des meubl es pOUl' Paraphe, marchanu de meubl es à Mar-
seill e.
])elaveau ayaut prése nt é sa fa cture comprenant envil'OU de ux cents articles, Paraphe voulut en re(ran chel'
un cerlain nombre comllle ne lui ayant pas é lé li vres, c l
faire des réductions sur tous les au tres.
Les parties compara issent devant le tribunal de COOlmcrce. Apl
. .e· s Illaidoiries , te tribunal comme t ni' Clerc,
~\\'oca t e t commis greffie r, expert-arbitre, il l'effet de vé:'ifier les livres des parti es, de recevoir leurs ex plications
sur les factur es faisant l'objet du procès, el de prendre
tous les renseignemen ts pl'opl'es à éclaircr la justice.
])elaveau el Paraphe se pl·ésentèren t deva ntl'arbilre,
et dans de nombre uses seances déba ttirent leu rs comptes.
Reven us à l'audi ence, ct , ap rès avo ir en tendu le l'apport verbal de M' Clerc ct vérifié les. pièces prod uites,
1e Iribunal rendi t un jugemenl au pl·oht de ])ela veau.
Appel par Paraphe.
11 a demandé à la co ur de prononcer la nullité de ce
jugemen l pour violati on des dispositi ons con t e~ ue s aux
art icles 429 el 45 1 ùu code de procédure, combInés a,'ec
les articles 5 18 el 5 19 ùu même code.
Le tribunal ayant nommé un ex pert-arbilre, il l'e lfet
de verifier les li vl'es des par·ti es, d'en lendre leurs ex plications, cet expert devail faire un rapport écr it et le dépose r au greffe du tribun al, avec d'antan l plus de raison ,
qu'il s'agissait d' une matière ap pell able, el que les juges
d'appel n'avaien t plus a lors, pour form er le ur conviction , les mêmes èlémen ls que les premiers ju ges.
Lacour,ayau t adopté les molifs plaides au nom de ])e-
I.veau,
71 -
repousse r la demand e en nullité du jugemen l, nous nous co nt elllcl'ons de Iranscrir'c l'a rrêt COD{'U
en ces termes :
IJOIII'
A IWr:T .
Considé rant q uc, d'il près )'arl. 429 du code de procédure civil e,
les premiers juges étai ent autori sés à nomm er, ains i qu'i 15 l'ont rait ,
un arb itre pour exa miner les comptes , pi èces ct registres produits
au procès; mais qu'ils ont irrég ulièremen t procédé en ce que la
nomination de l'arb itre qui aura it dû. ètre faite par un juge ment
ant eri eur à la se ntence déOniti \'c, rés ullc uniq uement d'une énon ciation qui précède les moti fs de ce lle môme sente nce, c t qui est
ainsi ca ngue: Ouï, le rapport de .1 1° Clerc, auocat , expert-arbitre, à
cet effet nomm é cl' office, e tc. j
•
Qu'il a encore été irrég uli èreme nt !)rocédé en ce que le rapport
de l'arbitre n'a pas é té rédi gé par éc rit c t n'a pas é té déposé au
greffe du tribunal , contraire ment aux presc ription s de l'a rt. 43 1 du
htème code i
Consid érant néanm oin s que la nomination d'un arbitre, autorisée:!
par l'art. 429, élant puremen t facultativ e , la sentence déOniti\ e ne
pou vait être attaqu ée, so us le pré te xte que les magistrats aura[en t
stà.tué sur li! fond , sans a oir préa lab lement nOUlm? un arbitre cl
entendu son rapport j qu 'il suit de là, que l'irl'égul arité de la nomination de l'arbiue, non plus que le défaut de rapport rédi gé par
écrit e t déposé au gre lTc, ne ~lUra i ent constitu er des Îrrégu lar ités
s ubstantielles devant C"ntratn cr la nullité: du jugement sur le fond j
que dan s cel étal de choses , les irrégu larités sig na lées sc tro uvent
couvertes, conformé ment ft J'art. 173 du code de procédure ch'il c,
par le silence de Paraph e en prem ière instance j
Au fond , adoptant les motifs des premiers juges,
La COUR, sans s"arrèter à la dema nde en null ité du jugemenL du
7 décembre 018,\,3 , de laque ll e Paraph e est dém is e l dé bo uté, Ule(
l'app ellation au néa nt i ord onn e qu e cc dont est appel ti endra e t sortira son ple in et e ntier effet i co nd amn e Paraph e à l'a mende et aux
dé pens.
Du 6 FtV"IER 18411, prem. chamb.;-nr. Lerouge, présid.;
M~J. Gnieu et Rigaud!
avocats; - Jourdan et MarguCJ'y, avo nés.
- M. Désolliers, prem. av.-gén.; -
�-
72-
contre le sieur J\illlbauu, en a Ullull a lion d' un acte nol3.-
,Iuaenle.U pRr déc" .. t , - Slcnlfteat.loli , -~41.I,eJ , U61,,18 \ - Rece""bllité.
Le délai po",. illt.rjel,er appel d' un jt/gem."t pm' dé(a,,'
contre av o ué COt"' !. non 1Jas du jour Ott l' opposil'ion n'est
plus "eceQable, mais seuientelll, co mm e pour un ju gement
contradictoire, dujo.tI' de la sig1ll:{icalion ilpOl'lie;
En d'autres termes:
Un jugente nt "ench, pa,. défalll , cOIl II'e tlne partie qui fi
conslitué avoué, doil, pour (aire courir le delai de l'appel.
étre signifié, non pas se ulemen t à cet avoué, mais à penOtmf
ou domicile ( 1). (C. pro civ., art. 443.)
]\[ÉR IC,
C.
R Ii\IB.~ UD.
F ," TS: Un procès s'es t engagé pardevant le tribunal do
Rrignolles, sur la de mand e, form ée par le sieur
73 -
~[éric
(1) Ccnf. Cass., 18 décernb , ,. 8·15 ( D. A. .I , 500 ; S. ~ 6 , ~ , 205 ;
J . P. s. s. d. j J . Av. , l, 3 , p. 329,8- csp. ) , ,12 mars ,1846 ( D. A .
. , ';'79; S. H, ~ ,33 1 ; J . P. s. s. d, j l . Av., L 3, p.272, 3"esp.),
U avril <t8<16 ( D. A. 1 ,50 1 ;S. ~ G, 1 , 385; J P . s. s. d.; I , Av.,
1. 3, p. 331 , 9' es p.), et 29 no". ·' 836 ( D. P. 37, ~ , 66 ; S. Y. 37,
4 , 31; J. P. 37, ~ , HI ; J . Av., t. 52, p. 24-2; - Nancy , 9ju ill. 18H
(D . A.1 , 499 ; J . P.s. s. d.; J . Av. , t. 3, p. 324, ~ ·· cSP, ), e t1 6
juill. 4833 ( D. P. 34,2 , 133; J . P. 5.5. d.; J. Av., t. 46 , p. 57);
- Paris, ~ 0 août 1814 ( D. A. 1, ';'99; S. 12, 2, 2 12, sous la date du
3 févricr.t 810 1 dans ces deux recueil s; J . P . s. s. d. j J Av. t. 3 , p.
32' , 2· csp. ), et28 juio1 8H( J . P. S. s. d.; J . Av., ibid. , 6o esp.) j
-Metz, 31 décemb. ,18,18 ( J . P . s. s. d. j J . Av., 1·bid. , 10 esp. );
- Montpellier, 26 juill. ~ 825 ( J . P. s.s. d.; J . Av. , 1. 29, p. 224 );
- Poitiers , 20 févr . 1827 ( D. P. 27 ,2, 195; S. 27 , 2 , 228 i J P.
s. s. d. ; J . Av. , t. 33 , p. 177 ) j - Bordeaux , 26 mai 1827 ( D. P.
2'7 , 2 , 195; S. 27 , 2 , n ,1 ; J . P . S. s. d. ); - Bourges, 29 mai 4 830
( J . P. s.s. d. ) ; - Basti. , 25 juill. 483·1 ( D. JI. 3.1 , 2, ,192; J . P,
' .5. d.; J . A". , l. 4~ , p. 1 ~6 ), et 25 r.",'. 1834 (D. P. 3.\ , 2, ~09;
ri c, comme élant sans ca use, o u comme ayant une fau sse
ca use . Le lribunal a re poussé ce lle demand e par un juge ment r enuu par <lefa ul co n Ire avou é. à la date du 2'.1
févri er 1843.
Ce juge ment fut s ig nifié à ayoué par exploit du 8 avril
s uiv a nt.
Le sieur Mé ri c en a inl erj eté appe l le 2G uov emb re de
la mè me an uée.
J . P . s. s. d. ; J . Av, 1 t. ;'8 , p. 229 }; - Toulouse, '17 déccmb. ~ 83i
( D. P. 33,2 , 133 i S. V. 33, 2,263 ; J . P . s. s. d. i J . Av . 1 t. 44 ,
p. 2i 9 ) j - Bib liothèquc du Dal'l'C3 U , 1" part., t. 1", p . 238; Carré 1 An al yse, qucs t. 1i37 j - Fayard de r,a n g lade, L 1 , p. ~72 ,
n" 9 ; P oncct , des JU9cmenls , n" 3-16 ; - Thominc Dcsmazures, 1.
\ • p. 67'~ ; - Bc rri al-SI.- Pri x , p. 11 6 i - Raulrr , COlU'S de procéd .,
n° 25 1 ; - T;:lIa ndi cr, n° \55; - Co ffini èrcs, Encyclop. du dr. de
Sc b. ct Cart. , "" appel , n° 102 , p. 4.98 ct 499 i - cnnn Chauyca u
sur Ca rré, t. 3, <lrt .H3 , n" 1569 , p. 620 ct suiv .
CO'll. Casso , 5 aolll 18 13 ( D. A. l , t~9 8; S. 13, l , H6 j J. P. S. s.
d.), et 1.1. dëccmll . 18 14 ( D. A. '1 , 499 ; J . P . S. S. d. )j-Bruxelles,
11 mai 18 12( O. A. " ~9 7 ; J . P. s.s. (1. ; J. Av. , t. 3 , p. 327 ,3"
.sp. ) , et 3 jan" . • 8. 8 ( J . P. 5.5. d.); -R iom, 20,o ùtl 812 ( D.
A. ~ .i 9S; J . P. s. s. d. ; J . Av. 1 ibid. , ~. eS I}· ) ; - Rennes 1 2
janv.1 18 13 ( J . P. S. s. d.) , 30 avri l l -13 ( J . P . s. s. d .) , et 22 juin
18 1. ( J . P. s. S. d. i J . Av., t. 3, p. 3i S) ; -Bordcau.."t, 7 aoM 18 13
( J . 1'.5.5. d, ); -Age n , 3 aoùt I81'( J. 1'. 5.5. d. ); -Grenoble , 3 jan \'. c t 29 avr il 18 15 ( J . P . s. s. d. ); - Paris , 5 janv. ,1825
( D. P. 26 , 2 , 10 j S. '26,'2, G6 ; J . ]'. s.s. d . j J. Av., t. 30 , p . 10);
-Montpellier , 13 juill 18'23 ( J. ]l. s. S. d.; J . Av. , 1. 29, p. 223);
- Nlmes, 7 rcnier 183.2 (D. P. 32,2, IG3iS, V. 3'2 , 2,639; J .
P. s. s. d. ; J. tb '. , l. 42 , p. 29 1. ) , cl 23 avril 1833 ( D, P . 3"" 2,
~ 0 ; J. P. s. s. d. i J A v. , t. 45 1 p. 567 ) j - Co lm ar , ~ 9 juill. ~ 839
( S. V. 39, 1: ,203 ); - Uaulefcu ill e, p. 25 0; - Pi g ea ll , Pl'océd . ci l.'.
1. ·1 , p. 59 1 ; - C<l l'rc 1 Lois de la flrocid. cit>., t. 2, art. 1\3, quesl.
156 9 ; - Merlin , QHCSr. rie d'l'oit , , . appe l , ~ 8 , art. l , n" 10 i Do ilard , t. 3 , p. \7 .
�-
Devant la cour, l'intimé a son lenu que ccl a ppcl n e
de.,.it point ê lre l'er.n , a tt cndu qu 'il avai t é té émis plus
de Iro is mois ar"ès le jour oÎl l'opposition ava it cessé
d'être r ecevable.
L'appela nt a r épondu que, les délais ne devant courir
'lue du jour de la significa ti on du juge ment pa ,' rlefan l li
pe r'sonne ou domi cil e, l a signifi ca ti on il avo ué n 'av<l it
point fail courir ces dé lai s.
AI\Rt:T ,
En ce (Ju i touche la fi" de 1Ion-1'CCel:oir proposée cotl tre l'appel :
Consid érant qu e l a. d éché;1I1ce etc J'appel n'est fond ée que sur
une présomption d' acquiescemen t i qu e ce lte présompti on ne peut
e~ i s lcr , lant qu' il n' es t poi nt Icg<.l lemenl ctabli que la part ie condamnee a cu connai ssance perso nn ell e du jugement auquel on prét end qu;ell e aurail acquiescé, c'est-:i-dire tant qu e ce jugement ne
lui a pas été not ir.é ~ perso nn e ou domic il e ; qu'il s uit de là , que
l'accompli sse menl de celle form ali té est ,i ndispensable, n.on-seul ement pour les jugemenLscontradictoires, mai s encore pour les ju gements rendus par défaul ; qu 'on ne peul citer <'I UCUIl tex te de loi
qui so it cont raire à cette doctrine ; q LI'en effet , nulle part le législateur n'a dit qu ' un e simpl e signifi ca tion à ;.\\"o ué sufûra it pour Caire
courir lc dClai d 'appel fi l'égard des jugemcnts pardéfaul, san s qu' il
fùl besoin d' un e sig nification à personn e ou dom ici le ; que si, d' après rart. 443 du code de procédure ci, ile, le d élai d' appel, pour les
jugemen ts par déCa ut , n e cO url qu e du jour où l'oppos it ion n'cst
plu s recctable , cela sig nifi e se ulement qu 'il n'cst pas permis de
reco urir à la voie de l'a ppel, (anl que la voie de l'opp ositi on est
encore ouverte ; en d'autres termes, qu'on ne pcul rég uli èrement
appeler d ' un jugemen t par défaut, avant l'ex pirati on des d élai s de
l'oppositio n i
Considérant , en Cait , qu 'au jour de l'appel émis pa r Méric, tes
délais de l'opposilion etaienl ex pirés depuis plu sieurs mois , mais
qu' à ce lle époq uc ) il s'éla it éco lllé moins de trois mois drpuis la sig n ifi cation il personn e ou domici lr , d'Ol! il ré sulte que la fin dt'
non-rece\Coir n'cs t pas foncl cr :
Par ces
rootiC~,
-
74-
i5-
1.,\ COUl\ déboule Himll\wd de la fin de
n OI1-
rece,~i r par lu i
proposëc co nlrr l' appel dc Mer ie.
Du '111 F éV" 1F.1\ 181' 11, l'l'c m. "h amb.; - M. Lm'o uge,
prés id.;-l\f. Dcso lli cr:i, prcm, a".-géll .;-l\IIU. rr h ou r c l
cl Perl'in, "vo"<l ls; -
M~r. 1I0ux e l Cons tans, avo u és.
. " ltlluc ~ _ . InlinculJle s -
(;OJlC"e8~ lon ; - Ven ... ;
_ nésolutlon.
2' '' Inve nteur J _ . D.'olts .Ie recherche; - Con~csslo" lU'o,'lsotre ; --Cession; - Droit. 'neorl,orel;
_ Action en résolution,
3 0 (Jollcc8sion .Iéftnlt"'e; - Or,IonuRllee ."oyale;
_ Propriété,
<1 0Et 5 " QURUté U01n'elle; - Fhl .Ie Ilon-reee"olrl
_. Nullité .l'ord.-c .. ul.lle ; - D~lc.I 8e
fou.l.
a"
Une !I"ill e esl 1111 ;'1111""ule dOllt la l"'oJlriété ne ]leut êlre
fon (cJrée qu e 1)((1' 111l acle de cmlces.5 ion emllnc dtl gowt'erucmen! : une (ois c01lcé(/ée ct ","e/lue propriete disponible et
tl'ClIlsm issib le , l a 1'C llle1)C1II , cOli/me po'Ur lo'u l aulro propriele , Cil I!lre r.sol" e l,our ;'lCxéclllio1l des cOll(litions du
cOlllral. (L. 2 1 av !'. 18 10 , a"!. :i , i el 'Ii; C. civ . a rt.
1 184 , 16;]11 c l slIiL )
La cession que l'in ven tcur d'w le mine (ait cl 1"U tiers , de
50 11 droit d' iJ/vcntclfr, dcs tfOlUIlI X (I1'l S iusqu' au. j ou r de
sa cession, el de la CQ ucessio n provisoire d' exp loùer, TI C
(10Ï! flre COI/sidérée que CO I1ll1H) l a cess ion d' un droit incorporel qui dOlin e (III céda nt 111lC crcance personn ell e co ntre
$un ccssio tlllaù'c, m(li~ n OIl 1111 prillilrge " 011 un dT'oit cl}hypOl hequc sur la minc,- ef ]l aI' suite, {'Ii ras de 110 Il llaiemelll
dll prix slipHl e, i l 1W ]JcUI t'.ferrer l'act/o lt {'It r esol ulioH II i
confre so n Cl'ss Ît) /tllaÎr c IIi co ll/re les tiers dcl enlelll"s ;
�-
76 -
Celle action. ·nJesl accordée qu)au propl'l'ét.aù'e de la mine
qui, apres en avoù' obtenu la concessioD par ordoDnance
royale. en vendrait pl.. s tard la propriété.
La partie qui , en prenttère ùlstaucc, nIa ag'i qu,'e u sa,n
110111 person n. l ,<ne p ....t , Cil callse d' appel, agir 101,1 à la
fois , " celle qualr"té el (Ill nom cl' "" e ou Ire personn •. (C. pr o
civ., arl 464. )
LJexception, tirce de ce que pOlU' la prcmiëte (ois en cause
d'appel un. partie agit aIL 1Iom d'wue oulr. personne, etallt
d'orcl·re public, ,,'est pas COllverl. pal' la cléf. nse aIL (and.
REVERTÉGAT rRI~R ES
C.
ET
P AQUE, LES HOI RS D URAND
AUTRES.
Du 12 aoùt 18 115, jugemeul du Iribunal civi l de Mar.ei lle, ainsi CO D~U (P laid . MM. Pa ul , F ra iss in et, Jules
Roux e t Drogo lll ) :
Atte nd u en fait , que dès l'annce 182 1, Ite\'er tégat frères so ll icitaient Ja eo ner,ss ion des min es dc lign ite si tuées dans la comm une
d' Auriol, quarti ers d e Vèùc et d' Aurc ng ue j
Attendu que le ~ Illars 1 8~U , ils oh tin re nt d u prefet d u département d es Bouc hcs-du- Hh on e un an N e': con lirm é par le diree,teul'
généra l de l'ad mini stration des min es, qui les a utorisait â faire des
travaux de rech erche ct des fouilles sur les g ltcs de houill e ex istants
dans les ter rains fo rmant l'objet de leur dema nde en co ncession '
Attendu qu e cette au tori sa tion accord ée p our deux an n ées se:lement sauf d' êlre renouHl ée en cas de besoin 1 etait assuj etti e à des
conditions dont la violation de \'a it ent ratner la rél'otat ion de la pt:rmission telle qu c l' interdiction d'arracher Ics massifs et pil iers intermédiaires aux tranux de reche rche et fo uill es qui n e tendraient
pas à s'assurer de la nature ct de la su bstance min éra le, telle en core
qu e l'obligation d' inscr ire jour par jour sur un reg istre les produits
d es ,'en tes d e bouill e provenant des rech erches, ainsi qu e les frais
journaliers auxquels les fouill es douneraieHt lieu i
Attendu que ccs travaux el cette exp lo itation pro"Îsoire d e la part
des Re,'crtégal fr ères , se prolongèrent jusqu'au 20 octobre 1828 ,
époqu e a laquell e ils \'f'n dirr nt à P,\qU E' , maltrc mine ur , lou s If' s
77droits don t ils étaient ÎI1\'eslÎ s s ur les terraill s compris dans leur
demande enconccssioJl , ct cc, pour la so mme de 50, 000 fran cs, dont
~ } OOO fran cs se ul ement ont été pa yés par Pâque cn janvier ~ 829;
Altend u que ce lui-ci ne vo ulant pas ex ploiter scu l, s'adjoignit
'Melchior Durand , fab r icant d e produi ts chim iqu es, et H.c vcrtégat
frères consent irent il passe r il leur profit le 22 j ui ll et '1829 un nouvel
acte de re nte au;< mêmes clau ses et co nd itions qu e le précédent
avec des d éveloppemen ts p lus étendu s i
Atten du que Pâqu e et Durand , ainsi mis aux lieu et place d es Hel'crtégat, so llicitère nt en leur nom propre ct personne l, la con cession
pou r laquelle ceux -ci étaient en in stance depuis t 82 1 ;
Attendu qu e le 9 juillet 183 0, ll " qu e effrayé, sa ns dout e, d es difOcu ltés de l'entreprise, du grand nombre de con currents qu'e lle a\'ait
sou lc\'t!s, d ésirant sc reti re r de celle ent reprise, céda tous ses droits
à Durand , moyennant la so mme de '-5 ,000 fr ancs, qu' il lui indiqua
de paye r à Reverlégat à son aC(luiL et d écha rge;
Attendu que n éanmoins la concess ion poursuiv ie n,tee tant d'insistance fut enfin acco rdée par ord onnance roya le du 1·' féHier
183 1, ct sur la tète d e Pâque ct Durand , dequ i ell e avait été so llicitée, bien que Pùque ne fil plus partie de " entreprise ;
Atlend u que Melch ior Durand , s'Ctant aperçu qu e les mine s designées da ns les actes d e venle d es 20 oClobre ,t 828 et 22 juillet
1829, comme situ ées dan s les quartiers d e YMe et d ' Auren g ue
et dans ce lui de n assan , comprcnai ent un périm ètre, b ea ucoup
moins étendu qu e ce lui indiqu é dans ces actes, intenta co ntrc Re\'crt égat fr ères, une demande en résolution de celle " ente et s ubsidia irement une demande en quanti milloris;
,A ttendu qu e celte demande repou ssée par :~ Il j ugement du tribunal d e Marsei ll e du 27 fén-i er 1833, ct par un al'rN de la cour du
I ,~ juillet '183\., quant ft la réso lution d e la ,'enle, fu t accu eillie
qu anl à la d emand e subsidia ire cn quanti mÙlOris ct le prix de
~ O, OOO fran çs por té dan s ces actes se troura réduit , dédu ction faite
li e la somm e de 5,0 00 fr ancs d éj~ reçue p<lr Rc,'ertégat de P âque 1
a cell e de 2 1, 83'2 fl'tlllCS;
Attendu que, d ans J' inten 'all e dujll ge ment à !' arrèt, Durand qui ,
sans doute , avai t fait va loir aup rès de l' admin istration le domma ge
qu'il ép rouvait de cette diminution d<ln s la cont enance des terrains
!oncedés qu i porta it prin cipal emrnt "ur les lerra ins du quar tier
�-
78-
de Bassa n, oùtinl , le l U oclobre 1 33, sa ns doule par COlnl)CnSll lion,
la concession de la mine de Liqu ette en m~m c temps qu e la compagnie Rabier obtenait cell e de ll,U;S;l 1l ;
Altendu qllC, :Mclchior Durand étant décédé, ses h éritiers béndi ci.. ires Q)lt. poursui\,j la \cnt e ;l UX enchères des mines de VM c
c l de Liquctl c, dont il s ",'aient oh lcllul a concess ion) cl Il''f procèsvert".! du 18 septembre JIS,\. I, ces min es fur ent adju gées au sieur
Adrien Fabre DClllollins , au pri x de 8 \ 0 fran cs pour la min e de
VMc, cl n lo Crancs pour la min cdc Liqu eUc ;
Attendu que le H . octobre SUI,'an t, Vabre DClllollins \'c ndil ces
mêmes min es ù Roqu Cffi<lUrC MUl'ai rc au pl'ix de 7,956 fra ncs;
Allendu qu e celu i-ci menacé par les frères n cYc rtéga l d' ulle
"clion cn résolution , se rcrnsant il p"' yer il Fabre Demoll ins le
prix des mines qu'i l lui ,l\":\ Ît Hndues . le t ribunal enjoignit
auxd its Reverlcgat de rcalise r leur acti on dans un délai dete rminé, fau te de quoi perpetuel sil ence leur se rait imposé i
Attendu qu e Reycrt ég:l t frères , réa lisant leurs menaccs dans
le déla i qUI leur était prescrit 1 on t "jollrné Jlùqu e cL les hoirs
Durand , de\'anl le tri buna l pour sc vo ir condnmn cr il lui p,, )'er
la somm e de '1 1,832 fr ancs , l)ri x l'édllil de la " cnte il eux passée
pa r les <l ctes des 20 octobre ~ 8'"28 ct 2:! jui lkt '1829, faute d e
(IU oi la ven te serait r ésolu e ct les demande urs autori sés par tou les
les voics de droit à sc Ill cUre en possession des mines concédées
il P âqu e ct Durand ; ct en mèn1e temps ils ont njourné Vab rc
Demo ll ins ct Hoquemaure Murnire, pour entcndre dire que le jugement rend u co nlre llàque et Durnnd , se ra déc1<1ré exécutoire
conlr'cux , si mien\" il s n'a imcnt leur payer la somme par eux réclamée i
ALtendu que ces faits ainsi posés , il s'ag it d'examiner si cette demand e de leur part est rcceva bl e ct fondée'
En ce (lu i touch e la résolu tion de la t'enf: de la mille de Vèdc :
AtLendu qu e la qu es tion doit être résolu e d'après les prin cip cs
spéciaux de la mati ère; qu e c'est notamment dan s la loi du 12 ~ anil
18 10 qu'il faut en puiser la so lution '
<
'
Allendu qu e s' il est de droit commun consacre p<tr l'arti cle 552du code ci\ il , qu e la propri été de dess us emport e celle de desso us ,
si le propri étaire <l le droit de (,.!ire clans son fonds tous les trava ul ,
rec herch es ct foui lle!' C(u' il juge à propos , cc l)riu cipe suhit de moc\i..
O("a tio11s quand il s' agit de mill f"s;
.
-
79 -
Allendll qu e celle exee l>ti on cS l text uell em en t ccr iteda ns l'art icle
t>~2
i
Attendu qu e les min es sont till e propr iété d' un e nature exce ptionn elle soumi se il un e législil ti oll spéc iale j qu e 1 diri ge par un e
pensée go u\'ern clll enl:l le d' un ord re élevé , le législate ur a co nsid éré
les min es comm e un e propri été en qu elque sor te publ iqu e, un e \'érl
LabIe ri chesse nalÎon:ll e dont l'ex ploitatio n ne deY:l it pa s Nre :l bandon née au premi er oeeup;'l1lt 1 mai s co nfi ée a des personn es offrant
des garanties de bonn e ex ploitati on i
Attendu que si les propri étai res de la surfa ce, les in vent e urs ct
ex plorateurs ont en celte qualitc des droits à la fa veur eL à la préférencede l'ad ministrat ion, cc n'cst qu 'eutant quïl s ont les moyens
ct l'intelligence nécessa ires pour bien exp loiter ;
Allcndll qu e tel est l'es prit qui a présidé à la loi de 1790 ct à cell e
du 2 \ an ill 8 \Oj
Attendu que c'est dans cc but qu e l'article 5 de celle loi, dispose
qu e les min es ne peu,'enl êt re ex pl oitées qu 'en \"trt u d' un acte de
concession délibérc au consei l d'etat j que d'apr ès l'article 7 , ccl
ac te donn e hl propriCLé perpétue lle de la min e, laq uelle est dès-lors
di sponib le cl tran smissib le comme toul autre bi en j
Altendu qu e suh'an t l' .. rti cle ,17, l'elTet de celle co ncess ion es t de
purger en fav eur des con cessionnaires lo us les clroit..s des propr iélair ('s
de la surface ct de:; in venteurs ; que sui\'anll 'ar li cle '19 , d u mom ent
qu' une mine est concédée m~m e ,lU propri étaire de la surface , cette
propriété est distin g uce de celle de la surface : elle doit êLre cons idérée désormai s eomm (' une prop ri Clé nou"clle sur laq uell e de nou,'clics h ypoth èques doi"cnt êtrc prises j
Attendu qu'il résulle de la combin aison de ces divCfs articles 1
qu' un e mine est un immeubl e dont la propri dc ne peu t etre conférée qu e par un acte de concess ion ém<lné du gouvcrnemeut j qu' une
fois concédée ct deyenue propriété disponible ct transmissib le , la
vente peut, comme p OUl' to ut ;l utre propri étê, cn être resolue pou r
inex écution dcs condit ions du co nt rat i qu'il s'agit d'app liqu er ces
principes;\ l'espèce de la c:'Iuse ;
Attendu que les frères ll evertéga t n'ont poi nt vendu cl n'olll pu
ycndre fi P:\que cl Durand les min es de Vède , pui squ ' ils ne les
possédaient P;lS cncore;l n momcnl de la yenl e el q ue la propriété ne
leur en avait pas été co nférée ù celle cpoqu e ;
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Attendu qu' ils n' ont vendu à ceux-ci qu e les dr oits dont ils ct!l.iOll1
in\'cstÎs eux-mèmes, et qui ne co nsistaient qu'cn des droits de recherches et d'e1"ploitalioll , si l'on veut mème d' ex ploitation pro-
, isoire i
Mais altendu qu'ils n' avaient pas enco re obtt!llu l' acte rte concession , qui seul p o u WI Îl conférer la propriété de la mine j que eellQ
concession n'a ete accordccq u'à Pàquc cl Durand, qui seul s onl obtenu cette propriété du go uvernement i
Attendu qu' en cct etaL de choses la demand e Cil resolution de vcnl('
ne saura it être accueillie puisqu' elle a pOUl' objet de reme ttre les
choses au même ctat 01.\ ellcs étaient avant la venLe ct qu' aujourd' hui
un tel resultat est devenu impossibl e, les choses n'étant plus entières;
le droit de rech erche et d' exploitation provi soire étan t anéanti, pOlir
faire pl ace à un e concession dérm Îti\C ;
Attendu que la résolution de vc nte peuL d'autant moins ètrl!
admise qu' elle aurait pour résultat d'a néa ntir une ordon nance l'oYal~
de concession au profit de Pâque et Durand , ou leurs ayants ca~se 1
pour en transporter les effets sur la tète d' indi,'idus â qui le grmnrnement n'a point accord é ce lte concession ;
Attendu que vai nement les sieurs He,'ertégat sOlltien~enl-ils que
la concession obtenue par Pâq uc et Durand est due essentiell eme nt
ft des travaux de recherche de leurs vend e urs , à leurs démarches , ,
l eurs sollicitations pour obtenir un e concession à laquelle il s avaient
des droits incontestahles e L qui leur eù.t été accord ée s' il s n' a"aienl
consenti à ceder à Pâque et Durand tou s lem s droits quanl à ce i
Attendu que tout eo recon naissant la justice eL la ,'érité de celte
o bse rva tion, c'cs t là une considéra ti on d'êq uit é qui ne peut détruire
un prin cip e, et cette pos ition des sieurs Re\'ertéga t leur donne nOI1
un droit de proprieté sur la min e, mais un simple droit de créance
et d' indemnité personn ell e con tre Les acquéreurs ct réel sur l'immeubl e et à l'cncontre des ti ers dctent eurs , si cc droit fi été consené par
l'insc ription conformément aux lois ;
Attendu que va in ement encore, les frères n c\'ertégat in \'oqucnt-i1s
il leu: aide l'autorité de la chose jugée en ex cipant d' un jugement
du tflbunal liu 27 févri er 1833 ct de l'arrêt de la co ur du oU juillel
t 83.\ 1 qui dans le urs motifs auraient reconnu et consacré en pa rei l
cas le droit de résolution i
Attendu que ces dccisions n'o nt 1'''5 dans la t'a use l'nutoritê de 1.,
-
81
c:h05e jugée 1 car la question , agil éc aujoul'd' hui , ne fut point alors
soumise au tribunal ct :i la couri qu'on ne peut donc pas dire que la
demande soit fond ée sur la mf.':me cause , qu'el1e ait lieu entre les
ml:mcs parties 1 puisque Pâque ne fi g urail pa s d<lll s l'in stance, ni
qu'ell e so it form ée par ell cs ct contre elles en la mèmc qualité, puisqu e Durand étail alors demandl~ ur el qu e ses hoirs so nt alljourd' hui
défendeurs ;
Altendu qu e ces décision s eussent-c li cs l'auloritt! de la chose jugée,
eette autorité sc tournerait contre Re\'ertega t frt:rcs, puisque la demande en réso lut ion ful rej etée et <Iut' le dispositif se ul constitue la
chose jugée i
Attendu qu e
~er la demand('
ces dint"S rapport, il y a donc lieu de repousrésoluti on de \' enl e formée par les frères Renr-
50 US
Cil
lég at ;
Attendu qu e , cell e demande étant rejetée , il n'y a plus lieu
de s'occuper des demandes en gar:lnti cs auxquell es elle a donn é
nai ssance;
En ce qui tou cll e la ((t'mande ('11 dommages cl illtéréts de Fabre
Demollills conl re Revcrtégut (rères, l etldollt à obtenir contre ceux-ci
une adjudication de 10 somme de 2000 (ranc s POtt, l' indemniser dt,
p,.éj«dice que lui ont causé les divers procès suscUés par lesdits Retler/égat et les (mi s (1'u slrés qu'il a.&'u pportés personflellemell/ Ù raison
cie ces procès:
Attendu que la condamnation aux dépens est la pein e léga le du
téméra ire pl<lid eur ; que si qu elqu efoi s lcs tribunaux ajoutenl à cette
condamnation une adjudication quelconque à titre de dommages cl
intérêt s, c'est qu e la parli e succombant a fait preuve de mauvaise
(oi , ct qu'ell e parait avoir agi dans un esprit de "exation et de tracasseri e j
Attendu qu'un le1 reproche ne peut èt re adressé aux frère!
Revertégat j qu'ils ont réc lamé de bonn e foi , préocc upés de l'idée
qu'ils avaient cédé des droits de propri étc , quj en cas de non paie.ment du pri~ pou,'nient donn er li eu à un e demande en r ésolution de
vente ; qu'ils ont pu Nre induits à erreur à cet égard par la manière
dont ils ont interprété le jugement de ~ 833 et l'arrCt de la cour
..te ~83.\ , entre eux ct Durand j qu'il serait donc rigoureux el injuste de les condamner à des dommages et inté.rHs pour avoir cru
pouvoir exercer un droit légitime ;
�-
_. 82
En ce qlû touch!;! lu demande en dQmmagé's-ùltJr~ts de R OQ U8 t1WU ft
Muraire contre Fabre IJemoltùls :
Attendu q ue ce tte dema nde n'esl pas mi eux rondée que la précédent e j que pour obtenir des domma ges-intérêt s, il faut prouv el'
l'ex istence d'un préjudice ca use par ce lui co ntre lequel on les réclame j
Attendu que H. oquc maurc Muraire ne j ustilie d'auçun pr éjudice i
quee'est à torl qu' il auribu e la suspension de ses tra yaux à l'invasio n
des ca ux dan s les min es par lui acq uises, invas ion survenu e pend an t
les débats cx istants entre Fa lnc Demollins el n e\'Crtégat j
Atlendu qu' il a joué lui-lIlhne un l'ole acti f dan s ces débals ;
Attendu que l' in,'asion dont il se plaint n' es t point un fail réce nt ;
que ce fail existait au moment même où Fabre Dcmollins a acquis
au x enchères les min es dont il s'ag it 1 cc qu i ex plique le pri x mo dique qu' il 'e n Il donn é qui ne s' élèvc pas il <:!O OO francs j qu 'il 'i a
donc lieu de débouter ledit Uoqucmaure :\furaire de ses fin s quan t
à ce j
Sur les dépcns :
Attendu qu e la demande principale des sieurs Reverlégat étant
reco nnue erronée quant à la min e de Liquette el téméraire quant à
la mine de Vède, ct ce lle demand e ayant donné lieu aux autres
chefs de demand e fOl'lIl és in cidemm ent cl reCOlH'enlionneli emenl
par les demand eurs, il s'ensuit que Ue\'ertêgat fr ères doivent supporter les frais de l' instance à l' encon tre de toutes les parties j
Par ces motifs ,
L E TR IB UNAL de premi ère instance de Marse ille, sans s' arrêtel'
il la demande formec par les sieurs Re\'crtégat dùnl il les a démis et
déboutés, a mis sur icell e les défend eurs hors d' instance et de procès,
sa uf et réservé tous les droit s dc créa nce el d' indemnité qui pcuvent
leur competer contre qui de droit 1 au moyen de ce 1 dit n' r 3voir
lieu de statuer sur les demandes cn gara ntie et co ntre-ga rantie respectivement introd uhes par Roqu emaurè Alurairc ct Fabre Demollins , les déboute, Fabre Dellloilins de sa demande en dommagesin térèts contre Revertégat et Roq uemaure MUI'aire de pareille demande de sa par t co ntre Fahre Demollins , condamne H.evertéga l
frères à tous les dépens de l' instance env crs toutes les parties,
Les sieurs Revertégat out émis appe l de ce juge ment
envers toutes les parties.
83-
Devant 1" co ur , ils Ollt plaidé non-seul e ment
C il
le ur
nom, mais COlllme exerçant les droits de Pàquc. le ur
tlébiteur, espéra nt a insi faire ré uss ir te ur demande eu
revendication , atte ndu que Pàque ava it vend u ses droils
il Durand après l'ordonn ance roya le qui leur acco"dait
la concess ion de la mine de Vède.
Celle pré tenti on a été comba llu e par Fahre Demollins.
Il a dit que ce n'é ta it pas un moyen nouveau, mais une
qualil é nouv~lI e, qui ne po uvait ê lre prise pour la première fois devant la co ur ; qu ' il y avait dan s ceUe qualité
le ger me d' un e nou vell e ins tance qui devait s ubir les
deux degrés de juridi cti on.
Alors les sie urs l\cvel'légat onl so utenu qu e l' intimé
ayant conclu et plaide a u fond, sans au préalabl e opposer celle fin de non-recevo ir, e ll e é tait co uvert e par leu r
défen se.
Mais il leur a é té ré pondu qu e ce n'etait pas là une
de ces exce plions qui doi veDt être pré seo técs in 1im Î'llC litis;
(lue l'exception touchant à l'ordre des juridi ctions é ta it
d'ordre public et pouvait être présentée en tout é tat de
cause.
C' est s ur ces diverses qu estions que la cour a s tatué e n
ces term es :
,\Rn ÈT :
Sur l'action des hêritiers Revertegat, en leur
110llt
personnel, seul
et entier (tperçu. de la cause ell première illstance :
Adoptant les motifs des premi ers juges j
S ur l'aspect tlOUoeatt o ti ils se présentera.ient en outre Gujourd' hu i
devan t la cour, comme creanciers de Pdq ue et succédcmt à ses droit s :
Attendu que cclui-ci teu ll au procès a déclaré cn prem ière instance et rcpètc encore devant la COlll' ne vou loir 'i prendre aucun e
part j qu'ainsi celte action nou \'cll e cxcrcée cn son nom par lesdits
Hc\'ert êgal le serail direc tement ct de prime abord deva nt le juge
�-
8~
-
tl'app el tandis qu 'clle ava il cl subir le premi er d egr~ de jurÎùicliob
tt le préa lable , aranl, de )a co nciliation ;
Que ce. n' es t pas se ulem ent ici l' emploi d' un moyen
. nouveau ,
mais bicn une qualité nou vell e pr ise par les part ies de Dejoux ct pal'
suite un procès à part intenté par ell es i
S ur l'incapacité oil l' ùIL'Ïnui sc serail, mis pm' ses conc ltuiot1J' au
fond d'opposer celte (irl de 1l0 lH"eCevoir :
Attendu qu e les conclusion s de celui -ci ont sa isi d' intention
et d' efTct le litige , mais seuleme nt tel qu' il étn it en première instance"1 qu'on ne sa ura it dè s- lors leur donner un e ex tension plu.
ample ;
Par tou s ces molirs l'cuni s,
LA COU R ) sans s' al1'èter ft la fin de non-recevoir opposee par les
parties de Dejoux con tre l' emploi de la fin de non- recevo ir de la
partie de J ourdan ( F abre Dcmollins ) , dec1are cell es de DejouJ:
( Reverlégttl ) non rece vab les en l' état , ft e~ercer les acti ons de
P àqu e, et de suite m et l'appell at ion au néant , ordonne que ce donl
est app el ti endra N sort ira son plein et enlier effet 1 cond:l mn c lei
appelnnls à l'a mende e t a ux dépens envers tou tes les parti es.
j
Du '20 j anvier 18 /. 4, deux ième chambre; - ~[. Ve rger,
présid.; -~l. " aïsse, deuxième a voca t-gé n .;-~IM. ~[ou tte,
P errin, Tardif, Tassy el Anto ine, avocats;-~nl. Dejoux,
Jourdan , Roux , 1\farguery et Co ns(ans, a,'oués.
.0
e* 2 ° Soelété elvlle ; - Col1Juu\ndlte§-Soeiété
eommereln.le;-CoolpéC:enee.
3 ° Trn.D~por' de déltêetleS J- Entreprise e o nlDl erel"le ; - E'I'oeatlon.
La nalt...e d'tlne société se détermine par son objet et non
par sa form e.
Specialement la soc iété agricole de la Basse -Cama r~ ue
ay~nt pou,' objet l'exp loita li on, la colonisation, l'amé~io
rahon, le dessèchem en t, le Mfrichemenl du château
-
B~;
-
d'Av ignon el uél)en duHCes, est une soc iété puremenl civilr .
/J icll q!t' elle soit (orméc Cil cO ll1malldil ~ et par aCliolls ( 1).
(1) La décision de l'al'l'èl que nous i'ap porto ns nous parnll C0 1l rOI'lll e aux: , ra is principes du droit en matière de s.ociêtés .
Philippe
Dupi n , cn donnan t son ad hésion il un e co nsulta tion rl élih eréc en Cl'
sens par plusieurs avoca ts dc Pal'is , ;.1 dit a\ cc ra ison : {( C'es t la nan turC mcme de l' operation qu ' il faut apprécier. Si ell e eta it co md mer ciale, ell e res ter:l it tell e, q uc l qu e so it le 1Il0d c adopté pour sa
I( rni!)c en
action ; ne l' ct;ml pas , ell e demeure opération ci"il e .
• que ls que so ient le nom <Iu 'on l ui donne ct la rorme dont on la
11 rovet. »
~r. t~ m il e Vin cclls, dan s son traite de la Ugislal. Comm. ense ignt'
cependan t qu' une socicté, aya nl pOlir obj el des actes purement civ il s,
pourrait êt re l'(:rJu tce co mmerciale par cela seu l qu'elle serait organisée SUI' le p lan d' un e sociéte en command ite, ou bien qu 'ell e sC I'nit
di"i sce en actions au porte ur , On peut in voquer ft l' app ui de ce lle
opini on , Cass, 1 30 a\f i11 828 ( n . p , 28 ,", 233; S. 28, l , i- 18 j J .
P.s s. c1. )j -Pa ris, 1 9aoùl ,1 8~ 1 ( 0 , P ,4 1 , 2,2i.ï ; J , ]>.4. 1,2,
3~9 ), 8 d cc e mb . 1 8 4 '2 t·l9 févr ier 18i3 ( D, P. \.3 , 2 , 88 ClS!) ; J .
P. 43, l , 293 ); - Dijon , -2G an, 18.\. 1 (0 : 1). ta. I, 2, 2 IG; J . p , ."" ,
1 1 ( 29 ). - Mais celle ùoct rine es t victol'Î euse menl co mbattue pa r
MM. Du,'erg ier 1 Contrat de socidté, nO. 48 1 , ta.82 , .\.85 e t .\'86, Oclangle , des Socidlés, 1. 1 J p. 31 e l T ropl ong des Sociétés civ.
et comm. , al·t. 181 1 elI 8.\''l, nU 311 el 326,-V. en outreCass'I 2t
~ uin ,1829 ( D, P. 29, l , 28 0 ; S. 30 , 1, 3\.5; J . P. s. s. d. ) i Renn es, I3 ju ini 33 ( D. P,3 \ , 2 , 103 j 5. \' .3,\ ,2 , 1'22 ; J . P.
s. s. d. ) i - Aix , 12 mars l '\~ 1 el '1.9 juill, 18\2 ( in édit-s) .
Toutefo is M. Trop long css:lie de justifi er les arrèts des 26 an il
ht 19 aoüt 1841 , ainsi qu e ce lui de la cou r de cassa tion du 30
av ril 182S , cit es plus haut , en étab li ssant la distinction sui\':lulc :
!)i une soc i é t ~ rormée pou r l'expl oita tion d' une min e groupait autour
de cettc entre prise dcss péculations aux iliaires rortement empreintes
du caractère comm erc ial, ou bi en encore si ell e se constituait comme
société de commerce avec l' in tentio n de répud ier le caractère de
société civile , rieu n' emp ècherait les tribuna ux de fa.ire céder, pOUl'
ces cas particuliers, le principe ge ncl'a\. No us citerons dans le sens
de eétte distinction u n arrl:l de la cour (le Bordeaux du ~2. juin 1833
.u-
O.
�l
Ile
86 -
et/lr'prise de lrall.<porl de dtlpêches lie pWI élrr r01l-
( D. P. 3 ~ l '2 l'l B j S. V. 33, 2, t) .i 7 ; J . P. s. s. ,d. ) , ct un autre
arrêt du ttS :l.oùt su i,ran l de la co ur de Monlp~ )h er ( D. P . 3~, 'l ,
56 ; S. V. 33 , l , 7 Il ; J. P. s. s. d. J.
Dans l'espèce de nolre arrèt) la sociclé agr ico le de la Basse- Camai'g ue étant constituée cn <lcUons ;'\ u porteur, l' intim é s'cst em par é dc
cette circonstêln cc pour so utenir que celle soc iété deva it n éccssairc~
ment ètrc déclarée com mercialc, parce qu'elle serait dan s l' impossibilité d'agir SoiL cn drmandanL so it en défendant , aLLcndu que,
dans les soc iétés civil es ordinaires, cl par suite de la max ime Nul
,it plaide en France par procureur, il rauL énoncer dans les dema ntics les noms) prénoms ) profess ions el domic il es des sociéta ires individuellement. Or ) digit-il, comment pou yoir se conformer à celle'
règle) alors quc les porteurs œa ction s seront in connus. Celte object ion ne manquait pas de gravité; ell e était puisée dan s les mot ifs d' un
:trrèt de la COllr de casso du 8 nov . 1836 (0. 1\36) \, 0\ \2 j S. V. 36, t ,
8 11 ; J. P. 3ï, l , 25), qllÎ ) tout en reconnai ssa nt que la société civi le
est un etre m oral qui peut charger un seul <lssocië de l'adm inistration d e ses intérèt, lui r efuse ce pcndant le d roit d'agir en nom
.ol/cctif sans dcsignation individuelle dans les actes dcs noms et
domi ciles de chacun des membres de la société. - V. aussi Cass. ,
Hn ov . 1829 ( D. P.29 , I , 380 ; S. 3 0 , 1 ,3 7 ; ~J . P.S. S. d.) cl 26
lIlai -t 8'" ( D. P . "\' 1 , 1 1 2i7 j S. V . 4 1 , 1 ,483; J . P . 4,1 , l , '75 ,1 ).
Ma is la cour de Cassation est reve nu e sur sa j urisprudence cn décid an t , par un arrêt tout récent du 20 f~ \'T . 'ISU ( Gazette des
Tribuna,tl x du 21 février 1844 ), qu e les propri éta ires-arrosa ntsquÎ
sc sont associés pour la di stribution des caux co mmunes, so us L.,
direction de syndics, et dont les statuts ont été approuvés par l'autorité ad mini strat ive, peuvent ~ tre légalemcnt représentés en justi C'e
par ces synd ics, soit en demandant ) soit en défendant. - 11 est vrai
Qu e la Gazelle des T',ib,maua; cherche fi concil ier ce dernier arrêt
avec ceux de 4836 et ,18"\' 1 1 en sc fondant sur ce que , dans (' espèce
de l'arrêt de 1844 , il s'agissai t d' une socié té au l or i s~ e par le pré fet,
tandis Que Ics soci é t~s qu i étai ent en cause lors des arrMs préeédenLs,
n'avnient point d'au torisa tion admini strativc. - Qutlnt à nOl1S 1
nous ne saurions admettre celte di stin ction et nous ne penSon!
pa! qu e l' existcnce légale d'un e société c ivile puisse dépend re d' une
sidcrée Will/lit
"'"
87-
enl reprise to",,,, erciale (2). (C. comn, .•
arl. 632 ).
LE CO nTE D' OR Cl ÈRES
C.
J\OQUEl' LA N.
Le vicom te de Boui ll é, a ncien direc te ur-généra I, gérant de la société agri co le de la Basse-Camargue,
s'é ta it rendu adju d ica ta ire, pour le comp te de la soc ié té,
du transport des dépècu es d'Arles aux Sa intes - ~Ia l' i es,
moyennant la sub vention a nnu ell e de 2600 fr. Au mois
de sept embre 1842, M. de Roui ll é ayan t abandonné la
FAITS :
autorisat ion qu' un préfet n' est point tenu d'accorder et qu 'il peut
refuser si bon lui semble. Une société civile ex iste légalement
alors qu' elle a été organisée con formément à la loi. Or , nous
ne conn aissons aucun tex te qui les assuj elli sse a cette forma li té.
Nous ne parlons point de r art . 29 1 ) C. pên., qui a été édictê
dans un but purement pol itiqu e et qu i est san s appli catio n
toutes les fois qu' il s'ngit d' une société composée de moi us de vingt
perso nn cs. D'a ill eurs, l>ui s(1 ue 1' 011 r eco nnaît qu e la sociétê ci\,jle est
un étn moral, qui peul ch'\f ger un SEU L ,\ SSOCI É <le l'administration
de ses intù6lS , nous ne co mprenons pas pourqu oi ell e ne pourrait
pa s èlre aussi représe ntée en justice pa r cc même adm inistrateur !
Cela est d'autant plus necess.î irc qu c dàn s un e sociëté divisée en
action s au porteur , co mm e dans l'espèce actuelle ) il n' y a pas
d'autre mode poss ibl e de représentation ; à moin s qu'on ne prétend e
que la division en acti ons au porteur cst inco mpatibl e a\"Cc l" cxiste nce
des sociétes civ iles , cc qu e personne n'a encore osê so utenir.
V. au surp lus , un arrêt topiqu e de la co ur royale de Douai , il la
date du <Ii décembre ,184'2 ( D, P ..i.3 , 2 , 84j5. v. 42 , ':: , 8 \ i J .
P. 43,2: , 60\2 ) , entièrement co nfol'Ill e il n otre opinion.
(2) V. Teule l Cl Sulpicy, Codes al/notés, art. 632, C. eomm ,.
n° 98 ; - Dc\'illeneuve et Masse , Diction/l. du content. comm ., 'fI
Commerçant , nO' 4.0 e l 4. 1; ~ Code des postes, p. 33,' j - P ardessus,
COU.TS de d " . comm. t. 1 , n" H ct SH et p. 281 j - Locré, Esprit
du Code de comm., t. S, p. '1:7&; -OrlCa.ns , 24 févr. 4831 ( J . P .
37 , 2 ) 5~ O ); - Limoges, ~ .. jui n ~ 82~ ( D_ A. 2., 705; J. P .
~.
, . d.
J.
�88 gérance de la sociélé, M. le co mle d'O rcières, so u successeur, céda au sieur Roqueplan l'cnh'eprisc ou tl'a usport des dépêcltes ct la sub ve nlion qui y élait atlachée.
L'administra tion des postes, qui avait lraité avec 1(>
vicomte de Bouil"!, déli vrait ses maud ats au nom de
~~ . de Bouillé. ct cc n'était ques!lr la quitt ance de celui-ci
qU'ils devaient êt re payés.
Trois mois a près ce Irai lé, c'est-à-dire six mois apres
celui fa it avec M. d'Orcieres, Uo quepl an demande à CP
derni er, pai ement du semes lre échu de la suhven lion de
2600 fr., payée par l'adm inistra tion des postes. ~J. d'Orcières offre de payer le premier trim es tre en arge nl , Cl
le second en un mandat déliné a u no m de ilJ. de Bo uillé
par l'administra tio n des postes, attenou que depuis ce tl e
époque. Roqueplan a Ira ite directement avec l'admini stra tion.
De là procès; Roquep lan actionne la société de la
Basse-Camargue devan tl e tribunal de com merce d'Arles ,
attendu, qu 'aux termes de ses sla tuls, elle es t commerciale, puisqu 'elle est form ée en commanoile; que ses actions sont au porteur, et que, <l'aill eurs, l'objet qui a
donné lieu au litige, c'est-à-dire le transport des dèp~
ches, est Ini-même commercial.
M. d' Orcieres décline la compétence, ct le tribunal
d'Arles rend la decision suivante:
Considérant) qu'en supposan t que la société agricole de la nasseC.3Dlilrgue fut , par son objet et son but, une société purement cinie,. la forme commerciale qu'elle a empruntée, lui a imprimé le ca,ra~(ere commercial , et l'a soumise, par suite, à la juridiclion des
tnbunaul. de commerce i
Consi.d érant , d'ailleurs, qu' aux termes de l'art. 632, C. corn. , toute
entre pnsc d e ll'a usporlS constitue un ac te de commerce'
Qu'ainsi , et sous un double rapport, lc tribuna l dc cO~lUcrce e5t
GompétCll t pour con naitre dc la contcstation qui lui es t so umise'
,
Au fond , co n ~idt ...al1l <llIil f'" t f'OIlS(illil Cil fail. rlr ....
ces motifs;
(>3 1'
I. E TR IDU;\,AI. !oie lIër'lrll'(' com p etclll, ('1 de même ~ uitc, slaiuliu l
;lU fonll , cond am nc la so ci~lI; OJôl'ic(,lc df' la na sse - Cam,lI'g ue, Ou
soi t M. d·Ol'cièrc!!. son dirC'r!cUI'-gérrlnl , dr
..\ 1'1'('/.
ARJlL' .
H"
Cf'
'lui luu che l'iIlC()J// jlélf'IICfJ tirée dl' la
lIa/urrde
ICI
$oc i él e:
Consiùl'J'illll fJ'Uf' lil soc iet é ('ollstilutc p.:ll' acte no tal' ié du '25 3 ' ril
1836, sous la d énomination dt"' .~o""été agrico le de Ja Basse - Camar(f ~ . l'am eli orat ion. le dcsscchernrnt , le dcfrichC'lllcn l, l'irrigation c t la mise
{I Cil culture des tel'res, marais, 1'\:1Ogs ct autres d ~p('ndances dés i(( g nees dan s les statut s j
gue a pour obje l, auX' tcr mc'i de J'nrtieh' 2 des statuts:
(l 2" J:e'\"l'cution des digues , Crln3UX , r igoles ct gCl1eralcruC lll de
tous les II'tl,\aux d 'art qu e les opérations rendront Ilccessaires ;
« 3 L'exploit.'llion pl'or iso irc, la colonisati on, la mise en ,al cu r
« ct , cnl'i ll , la r evente par fractio ns des m êmes immeublesj "
Qu' il suit de là , que, considér ée dl/l'oint de vue de l'objel, ùu bUI
qu'cll c s' est pl'or osé, la sociéLc! agrico le t1e la nasse - Camarg ue est
LI Il<' sociëté purement ci\'ile i
«
0
Considéran t q ue l' acte soc ial dëclal'c, rn ou trc , que la société (':sr
pal' aClions (art. 3) 'J IÛ pOU!'1'oJlI être tlégociées (art. )
ct même contJerties t'II actiolls ait porteul' (al'l. 18); qU ' (lUCU'~ des sociétaires tI'est t l'IIU des pertes au delà (/l' ln t'alwr fiOminale des aclions par lui souscl'ites (art. 9) i qUf' icI constilution clJfi11itive de la
société sera 'rendue publique, conformément aUli (li.~positioll$ de la
loi dIt 3 1 mars 1833 (art. 73 f't 75) j enfin, que lt>s associés se soumettent à l'arbilrage (arl. 7A) i
Considêrant, qu'à la , l' I'îlc, c('s di,'crses stipulation s se l'c ncontrent
le plus commun ém ent dan s les soc i é l é~ de commerce, mais que nulle
l)al'lla loi n'a dit quc lcur applica tion à ùes sociétês ci, ilcs, fcrait
perdre à cell es-ci IcUl' c.1rJclère , Cl les l'rnd l'aiL sociétés comDle:rc ial es ; qu'e n l' élat d e notre lcgis lnti oll, il faut donc s'en tenir au
principe gé uér<l l , sui"ant leq uel unr soc iclé es t commcrciale ou ci\'jlc par son bill ct non p\Jt' sa form e, ou p:)r des sliplilalion s purem cnt acct"ssoil'f's; CJlIf' J'obje'1 ~ Jl c('ia l de la soc icté ag ricole de la
Dassl'-C:llu iu'ltl\r, lJ(' st" lt'ou\';ml IIi l.: hangc, ni nH' mc m od iG c pa r le s
{'Il commandite
�-
90 -
5lipulat ions accessoires insérées en ":tete soc ia l , ces . S l~ l~ulations
n'ont pu enlever ,\ la société ag ricole so n ca ractère prllnltlf de société purement civi le i
En ce qui toucha l'incompélcllce tirée de la ma.tière cu litige :
Considérant que les preposés cho isis pal' l'ad ministration des
postes pour le tra nspor t des dc pèchcs, so nt des age nts du go uvernement commissionnés ;\ ccl effet e l dis penses de la pa ten Le ; qu' ils
ne peu\'cnl donc être ass imil es ;\ des commerça nts, ct q ue, dès lors,
en so uscri, an l un tra ité , d'après leque l Roqu eplan a étc chargé de
faire, pour le compte de la socîétc de ln Da ssc~ CalTlarg u c , Je service
du transport des dêpècbes d' Arles a ux Sai ntes-:\J aries , celle société
n'a point fa it un act c de commerce ;
Au. (oncl :
Considênl\t qu e la matièrc étant d i ~ p o sce il recc \ oir un e décision
dcfiniliv t , la co ur peut, aux te l'Ill es de l'art 4ï3 du code de procédure civil e , statuer défin iti\ Cillen t sur le fond ;
Cons idérant qu e le se rvice du t.'ansport des dépêches , nc pouva it
fai rc l'obj et d' un e cessio n ) Ill<li s qu'i l est cer tain , en fait , e t non
contes té, qn e Hoqueplan a e ffectu é ce service pour le co mpte de la
société , pendant les six mois qui ont couru depuis le 3,1 jauvier, jusqu' au 30 ani l 18.;'3, ct qu' il l'a co ntinu e depui s cette derniè re époque jusqu'·a u j our où il il co mmell cé de le faire pour san co mpte
personne l et co mm e agent pro,'iso ire de l' admini stration des postes j
Cons idérant que pour sa laire qu serv ice par lui effectue pour le
co mpte de la societé, Roq uep la n a droi t Ù un e somme égale à la
sub,'cntio)l qu e la sociéte l'eeeHl il de l'admini stra tion des postes j
qu 'il est constant que ltoquep lan a reç u le montant du premjer trimestre; qu'il n'es t donc plus oréa neier qu e du second c t de la
somm e propo rtionne lle qu 'il n'aurait pas reçue pour la con tinuation
de ce se rvice depuis le 30 avr il , jusqu 'au jour où il a co mmence de
le faire pour son propre co mpt e j
Considérant , enfin, que le surplus des prétentions de Roquep lan
n' est pas fondê ;
Par ces motifs ,
LA COUR reçoit le eomte d'Orcières en la qualité qu ' jJ agit, opposant à l'arrêt par dëfaut du 27 décembre ~ 843, et de même suite,
statuant sur r app el, me t l'appell ation et ce d ont est appel au néant ,
émendant J ayant te l éga r(1 qu e de raison aux fin s et conclusions du
-
91 -
l'om le d'Orcières, en Iii qua li t.ë qu ' il agit , <l ullulle (;omm e jnco mpélemmcnt re nd u le Jugc!ll('tll du 26 aollt ' 8·~3 dont es t appel, e l
pronouça'll tau fond , a u\' t(,l'm es de l'art. 473 du code de procédure
civile , eO lldamll e la soci cté :Ig/'ico lc de la Dasse-Camarg ue a paye r â.
Hoqu eplan la somlll e dc 6i) 0 f. à lui du e pour le transport des dépèches d'.t\rles au x Saintes-M!ll'ics, )Jpnda nt les mois de fé\'l'ier, mars
ct <1\ l'il 018l3, ct, en olltre, il lu i IMyer , dans Je cas où il ne l'a urait
pas rcç uc, la so mm e proport ionn elle à laquell e il a droit pour 1..
con tinua tion de ce t ransport , fi pnrtÎl' d u 30 avril '18i.3, jusqu'n uj our
ou il a co mm ene(> lui-mème ef" service pOUl' son com pte personnel
ct comm e agr nl de l ' admini~lratioll dr s posles: ordo nne la res titu lion de l'amend c, cie.
Du 5 1 j au., ' ic r I Btl ll , pl'cm. cha mb .;-I\I. Lerouge 1
présid .; - )r. Dcso lli ers, l'rem. al' . -gé n .; - M~r. Moulle el
Arnaud, a\'o c a t s; -~Df. Joul'dan et Vachi cl', avo uéi.
Ilé.·JUei" nl'plu'ent : -
"eute ; -
DOline roi .
Les al-ienal.io ll s (ail es par l'héritier {/ppœr ... t . cl
ql/ èrel/,' de bOllne (0'1: , sOli/-elles ùw ((aq/l ab les?
1111
(le-
DTSS lHlTA'I' ln s.
Ce lte q nc:ii ti oll a di visé les jurisconsu ltes mod e rnes les plus
ém io eu ls ; la cou r suprëm e a varié plusieurs fu is, en trainée
saas doute pa r les lumi è r es di ve rses qu e lui a pportait la d octrinc. L'examin er d4j nouv ea u, semble té m ér a ire, a m oin s Clue
de nom'clles cO lI siJ é rations ne vicnllentjeter un plus grand
' jour sur un poi ll t de droit qu e cache nt e nco re les nua ges du
doutl!. Mai s précisé m c ll lllla lé m ér i lé se ra j uSlificl e , j e l'espère,
par l'ex plicati o n nouv e ll e des lex Ies du droit romain J dan s
1cs qll c ls) li. Illon av is J se so nt p e rdu s l('s conanenlatclIl's. J e
ferai do nc abs tra cti on de s o pi n io ns des aut eurs c l des décis io ns, sO il tl es Cours l'o)'al cs, so it ti c la co ur de cass~li o u , Mon
illt enli Oll e st d'llh o rdc l' les tex les ro mai ns 1 qui doi ve llt èt l'fl
�-
92
-
la baso ùe la di sc ussion , c l de l'cpl'enùl'c (ou(e la lh co l'i c
ab
OL'O.
Je crois pou vo ir d Clllonlrcr quo, en droit J'ornain , la Jlllllil.ti
ù e l'ali éna ti on é tait co nsacrée en prin cipe ; mai s qu 'dl !.! ava ll
é té considé rabl ellle nt IWl'alyséc par des tempéraments qtl e
l'cquilé avait fl.lil admettrc ct par ù es moyens juridiqu es lirr~
de la hi érarchi e des juridi c tions: j 'ab ord erDi , dan s une seconde parti e, l' exa men d o la quesLion c n droit français .
P RF:JllimE IlAI1TTR j -
DnolT 11O)T.\I ~.
Une Lércdilé es t lIn e ch ose in co rp ore lle , Ull droi t , (Iu oiqu'elle compr enne des obj e t!' cor por els: c'csll'enscmble do
ce qui rall ac hail la person ne décédcc ù la vic sociale; c'es)'lmil'er SIUli jtlS de cc d e rni e r, son ac tif et so n passif. CcL w lil
t'erstWI ju s n'est év idemm e nt pas un droit pcrso nn e l, il ne résult e pas d' nn e ob li gation créée au profit de l'h ériti e r : c'es t donr
un droit réd ; cependant, q unnd ce droit es t mis e n excrricc '
il p eut entraîn er, co ntre lc dCfcnde ur , dcs condamna ti ons
en indemnilé , ou tr e la se nten ce relati\'c a la restituti on. C'est
sous ce rapport qu e les emper eu rs Dioclé ti e n cl Maximien ont
pu dire qu'à la pétiti on d' bérédit é sc m êle IIn c pré ten ti on
personn elle, c l qu ';i ca usc ùe ('c He rirconstancc , cll e ne doit
pas être é teint e par la prescription (l e long temps , mai s se ulemen l pal' fell e de Irenle ans. ( L. 7, C. h . t. L. 25 , § 18 ,
If. h . t. l.
La p é tilio n d'h érédité es t donc une acti on r éelle .i aucun
doute ne p e ut plus s'élevc r à cc s uj e t.
Cette action s' intente con tre lout possesseur qui J par sa
co nduit e , manifeste l'intenti on d e con tester à un hé riti e r son
droit a )' Il1Ii1.:er sum jus du défunt ct de le conscn-er pOlir lui ,
soit qu e cc possesseur se cro ie lui-m ême h ériti er , soi t qu 'il
sâche Li cn ne pas l'ê tre ct ne fond e sa résis tan ce sur aucun
motif léga l. Il n'es t pas non plus n rccssai re qu e cel ad\'crsairc
dé ti enne la totalité ou une p arti e a liqu o te dc la s uccession ,
pOUl' qu ' il soit sou mis à la pétiti on <\, hé r(> dilé; I (~ dé tcnt e l1 r d'un
93 -
objet de ln plus pe tit c raleur, même un dr hitc ur Lé rcditaire.
pcut sc trOll ver ('II bulle ci relte aClion : il s uffit 1 en e ffe t
.
.
,
que sa réSIstan ce ail dcmnndCtll' ~o ll de fellc na lure qu 'eHc
force cc de rni pr j délllolltr er Cflle le droit hércdilairc apparli e nt :i lui dcmnndcnl' . pllllût IJIJ ';ltI défend e ur. ( L. -12,
If. h . t. l.
En tin Hl ot, il y il pé ti tion d 'hé rédih\ cl nOrl reYClHli ca lion
propromcn t dit c , cha qu e fuis (Jue le défend e ul' failllailro
des diffi cuHés tell cs qu c I ~I juridiction ordinaire JI 'es t plus
compé ten te, cl qu 'il fauf l' Cro lll'ir , pour les fa ire cesse r , au
tribull:l1 cr.n tuIlH, jral , le seu l dans l'or ig in(' nuqu e l fûl a llri Jm cc hl pé lilÎ on d 'h érédit é.
Elle nr. pOU\'ait rl onc :l,'oir licu cOlltre un acbcteul' d' t/II
o bje t parti culicr d c l'hérédit é, ni nl l'mc de toule l'L é rédilé; car
cel acl lclcur ne pr{-Il! ndait pas ~i 1'''" Ît't'1' Sl/tn jus du défunt ; il
invoquait la vente , titre parti cu li er d'acquisition i son autoul'
était Ic vende nr. Un tw ircrsutn jus , q ui a\'nit une fois aUeint
un hérit icl' , se lrouva it ahso rb é ; il n e pou\'ail , par cession,
pese r sllr la t èle d ' llll :H'qll ércur; cclui-c i ne pouvait pius êtro
co nsidéré (Ille COlllllle arqu él'cul' j ti/I'C sing uli er .
De là celt e ('o n séqll ~ n ce qu e, si unllt;,'itic r apparent a\'3il
vendu tonte l'hérédité , l' hédli er vcr il ab le Ile pouvait exerl'C r contre l'ache tcur qu e la rc \'cndi ca ti on : la pétilion é tait
imposs ibl e en prinrifl C. TOlIl cfois, CO llllll e 1.1 re-vendit:at1on no
jJcuL tend re qu 'j un obje t parti culi er , el COmUl!! , pa r consé(Iucnl , il aurai( fallu qlle l'héritier véritable fit aulant de
procès qu 'il y avait d'objets co mpri s dans l' h::réd ité, on imagina , pour ce lle by potlJ csc , un e revendi ca tion multiple ou
compl exe, qu 'on appt'Ia pétition d'/IfJrà lit é "tile, qui , au fond ,
co nse r va it son ca ra ctère de reve ndi ca tion . Donc l'hériti er
véritahl e Jlo uva it fairca nnl1l cl' l'aliéna ti on de toute l'b cré dit é,
fuile par l'héritier appar ent. C'est ainsi qu e j'expliqu e, dtL
reste ) conformément à MM . Duralltoll ct Troplon g, la L. J ~-\
§4, fi. b . t.
Voyons le le.l e de ce lle loi ,
�-
9~
-
v Qtu'd , li qu.is hcred ilatem el/lfwil .- (Hl Il li li~ iu BIwa p B/jt t O
· t u· d-beret
dari 'nesillflltli:>judiciis
ctlxarelur7 .rend i·
hered",ta
•
J
.
t"
led
cerit"'"
csl.
Scd
{ingc
no,,,
ex.~
l a re Vt lldt torom ,
tote m tllun
{lei modico tumdidjsse, fH bU ll œ {ide i lJ osse:;sorem (ui sse ) ail
porrig'i T1l(m,!$ ml emt>forc l1l debeat? El lJ1l lat Ca.ïus Cassitu
dandam Illl:lem aclion.ern-. Il
En voici la pal'upllraso :
Si qu elqu ' un a a ch eté IIne hérédité , il ne p~ul'ra è,ll'C l:.o ur-
SU h'l pal' la pétili oTl d'hércùité proprement dite : pUlsqu 11 I~CI
st.! pré tend pas s uccesseu r du d é funt , à titr ~ un.,,·crsel , mali
! Uccesse ur du \' cnùc ul' , et cela } à litre parll c uh er , en ver tu
d 'un achat. Mais a lors il faudra d on c qu e l'hé ritier l'é ritabl"
intente au tant ,le reve ndi ca ti ons qu e le défe nd e ur possèdtt
d'ohje ts ? Cc qui serai l multip li e r inutil emenll es procès et
vexer le possesse ur , On ne craindra it pas dt', l'exp oser à. ce LL!!
\'exatiou 1 s' il avait acheté de mauvaise fUI ; alors pOint d"
doute qu'on ne pùt r evendiqu e r co ntre lui S~ IlS ~\\'oir a~I C u t l
é'''ard aux tou rm e nl s qu 'o n pourrait lui occaSI O lln~r , MaiS 0 11
1: suppose do bonne fo i : qu oiqu e de bonn e foi la rev e,ndicalion pourrait è lr c exc rcêc; se ul eUl cnt , à ca use de cell e CIt'COll Slance
on sub s titu e un e pMilion d 'hé rédité utile 1 un e 1' 0veDdi~ation com plexa à un e multi tude dt~:l'eYe ndicatiolls,Q uanl
au ven d e ur , a. l' hériti e r apparent 1 il es t certain qu 'o n peut
l'adionner par la pé tition d' hérédité véritable 1 ca,\' ,i~ pOSS,è ~u
pro her'ede le pri x d e la v"nle ; 0 1' 1 tant que la ~ ellhon d bH"édité es t poss ibl e 1 la reve nùi ca ti on contre un hers de bonne
foi ne l'es t pas, Donc, on ne de vrait pas accorder cOll tr e 16
ti e rs cette pétition d'hé rédité util e , qui Il 'cst au food qu ' uue
revendiratÎoD, Quel es t le motif de relie imp ossibilité? .la
va is l'expliquer ,
Rappelon s-nou s que la pétition d' hé rédité était portée devant le tribunal des centumvirs 1 juridiction supérieure ,
tandis que la revendication était intentée devan t la j ul'idi ction
o rdinaire ,, c'était un simple j!ulcx {lu e 1" magi strat inv es ti .s~a it
~u ~ouvoir d'c n vérifi e r le bicn ou lOal fond é, 01' , IIuou1118
-
95
la ~cn{cllre s ur la l'c"cndicatioll intenté e tO lltre UII ti ers déte nteur n'cù t pas fo rce dc chose jugée cn tre les parties qui
tigura ient da us 1.. pétili on d'hérpdit é 1 puisqu 'jci ce n'é la it pas
la même p e rso nlll~ qui apparaissait Com me d éfendeur , et quo
l'obj et ( univct'SIUJJ ju.s) étai t différe nt de l'obj e t de la reV e ndi ca ti on ( obje t sin gu li er ), cepe nda nt les HOOla ins av~lie'lt un
(el respect pour les an técéde nts J les déc isions judicia ires
exe rçaien t un e si g ra nd a influ ence s ur les se mbl a bl es quesli ons qui pouvai e nt se prése nt er à l'a pprécia ti o n des juges ,
qu io n avait a dmis qu e, lorsque d e de ux pr(lcès se ra((acbant
nu Ill ème fondem ent , la soluti on de "un dépendait d ' uil
tribunal s up éri e ur 1 cl la déc ision de J'autre d ' un tribunal
inférie ur , le d éftm de ur de ce lle derni ère juridiction pourrait
a rrê te r co urtl c dema nde ur par ull e fin de non recevoir 1 cu
lui objectant q~ e les juges plus élc \'és n 'ava ien t pas encore
été sa isis du procès d' uu ordre plus inlporl a nt l e t qu 'il ne con .
venait pas Cfu e lej !lg l-' aClue l pronou çàt IIll ese ntence qui p o urrait co tra \'er plus la rd la lib erté des juges placés plus ha ut
dan s la hiérarchie judiciaire , Le ti ers dé te nteur , attaqu é pal'
l'h é l'itiel' , dan s un e acti on en reve ndi ca ti on , pou va it d Oli C
paralyse r ce tte altaque, ou du moins Cil sus pe nd re la marche)
en objectant qu 'il fall 3it 3\'ant tout inten ter la pétition d'hérédité deva nll es ce ntum virs 1 puisqu e là, com me ici , devait se
déballre la ques ti on de sa \'oir si le demand e ur avait t1roit li
)' héréd ité : cette o bj ecti on J ou fin de non· recevoir , était
ex primée pal' Ces mots : ql/od pl'OJjudicilwl hereditati lion
fiai .
Toulefois ce lle objec ti on ne pouvait plus être faite si la pé tition d'hérédité n'était pas pra ti ca bl e ; car a lors le préjugé
d' un e décision Sur une autre Il 'é tait plus li craindre, Or , si le
ve ndcur de l'hérédité avait dispa ru pou r to uj o urs, ou s'il é tait
mort S3 ns héritiers, co mm en t co ncevoir la poss ibi lilé de la pé(ition d'bérédité'! Co mm ent la co ncevo ir éga lcment si la renle
de l'hérédité n'avait procuré qu' un prix te lle ment modiqu o a
J'héritier apparent, qu 'il" c l'ai lle pas la p ein e d'ètre récl~m é,
�1
(
-
!l6-
tiC ce 60ÏlIIll ri e n ? nans ce cas cill e possede \e
~~ fau 1 qnïl
possède q uelqu e t:hosc 111'0
, e ll(l~lIr ~ Or
IlIJl"e~~e pour (lU' ll pUIS~r.
ê tre allcinl pal' \a prlili on tI 'hén'dilc lorsqu Il es t d~ bo nn ~ fo,':
Celle pensée ('s t r e produite ùa ns le § !) dt! la mcme hu . S "
é tait (le mauvaise foi 1 il serail rensé posséder toute la valeur
d l! l' h éréd ité ve ndue .
,\1 rs l'hériti er yé l'itahlt· pourra ÙOll C rcyclldi4iu c J' (,ol~trc
f '
1
1 Je l •
le Li ers d e honne foi , c L nw lg rë sa bonne 0 1 , IO~ .CS 0 J ~
l
'
1
'
1
1
ù
hl!réditaÎl'cs., ee.sl· a-dirc , intentel' contre UI, a pc 1 1011 'hé..~dilé utile . Tell e csl l'opillion de Ca ïu s CassIUs. . .
,
-°
Ce temp érament apporté 1 au droit de rc"en(1Jcall ol1 .COl~" c
\ ' II e rI.:!'5 li Ital des prlm'Ipes
te Li ers rl élentcnr de honne f 0 1' , etai
.:
.
' A . . l' , des pOUVOirS Ju(h du droil roma in C'onccTl13ut 1a l Ih;
lill C UC
• •
•
ciairl's . 1\ v c n ~\\'ai t un all ll'e, intl'OlluillHtI' l'équ 1lc , n on a
foi du ti e rs ùl~ l en te ul' , mai s à cau se ù e la
Ù n la· "oone
cause"
u
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'
d"
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rilicr apparent. Il •.wall cté ela)
1 pa
l .,
UII.
..
•
b onnc f 0 1 C
sé natus-cons ulte, appelu Jouve nli clI, parc~ q.II'Il a" f\ll .
proposé ail sunat par d es cO ll s ul s, tJonlle pl'ln~lpa l p,orlCl,~l. l~
lIom de PuiJlilis Jtlvcnliu s Celsus, so us le l' egne d AdllCl: .
n ' apr~s cc sé naLus-consulle , l' I\I;l'il jcl' '·(:l'il.ahle ne pomal.l
a ltaqucl' 11h é rili e r 31. parc nl , qui S'l'la it elllpan~ de honnc fUI
el:
d ' un e bé rét.lilé nl} lui a ppart en ant l)oi nl, ({u 'e ll rc sp cl' t:lIIl
les acles de prodi galite au"'quc1 s il s'é laillivré,.
Cl p~r cou-
sé'll1 cnl e n s upportallt les dé.pe nses qu' il .;\\' a .ll fall;s au
dela des rc,' enu~ Il e so n patrimoine parllcultcr . ] :' ll un
mol l'hériti e r, éritable, (lui a{laqll~lit J'lu\riticr apparent ,
ne dc,'uit pa s exercer ses réclamations rigoureu se ment ;
il 3"ait ci s upporle r les diminuti ons CJu 'ayail faiL éprou.v er
J' ilé ritier apparent allx bi e ns h éréditaircs, en usant cn maltre
e t même cn abusant d e ce qu'il re ga rdait comme sa propri él6; il ne pou va it uon ~ le pourstli~' l'e .(J u e,jus.qu' a ~on ~ur
rence de cc dont SOli pall'lI11umc parh culi er S otall e nnchl ( L.
20, § 6 , fT, h , 1. )_ Or, si l'h urilicl' vérilable rev r. ndiquail "~'
objel héréd i lai ru conlre Il Il Liurs délen teu l' , c t il CIl:H ail le d rOll
eu ~r in cipe
J
cc tiers délenteur pouvail eXU!'1.:er so n reco urs
-
!,ï -
l' II gal'a nti e COlltl'C io n rend eil l' , ('(J érilicr apparcHL Si d onc
te lle action cn gara nlÎc 31ucnait pOUl' rés ull a t d 'a ppauvrir , ~
p a trimoin e particuli er dc l' héritier apparent, la cOllsé qllCIIC C
à tirer de I:i était que, par la re\' c ndicaLioll , l'hériti er " é ritaj,l u
aurai l oblen u un r~s u l lal , qu ' illl'aurait pu a tteindr e, d 'après le
S. C. JouvcJltien J e n alla (ptanl direc te ment l'b é,.ili er appare nt par la pél ili on d'IJ éJ'ëdit é. Or , il II C d evait pas être permis d 'o bt e nir indirec telll cntcc qui ela il probihé d 'u ne manière
directe. De hi cc ll e ('o n équ ell ce (I"C 13 re vendication co ntra
lt.\ tiers détenteur é taildéfend ll c dan s (ous les cas où , par su ite
du r eCO u rs e n gara ntie du ti ers aC(llIércur, l'hériti er apparent
,-lUrait pu ètre appauvri dan s son patrimoine pcrso nn el. ~ais
elle étai t permi se év idcnlm ent lorsque ce reco urs é tait imp os!ible , par exemp le , 10rs(l" e le Li ers détent e ur é tait un d ona taire , ou un fid éi-co mmi ssa il'c qui n'é tai( d eyen ll a('qu ér e ur
qu e pour un prix fictif, W I O nmnmo.
En résum é, la r e"c lldication r Ia it é.ldOlisc contre le Lier s d étenleur d ' un e obj et particuli er ti c l'h L1 I'édit(. , qlli l'ava it acquis
a titre singu li er, quoiquo d e b onn e foi : pour qu 'c ll e n 'e ùl pa s
lieu av ec effel, il fallait 011 1° 'Ille l'il érilier apparent eùt été
de bonne fo i , cl qu 'il n e sc fùt pas e nri chi de l'a li énation, 011
0
2 quc l'objec' Iion f)lI od p"œjlldicium herult'Ial, uvn fiat pùt
êtr c faite .
La pr~nlÎ ére objection était opposée ex per40nd ·vendito,.is ;
en effe t, si l'hériti er véritabl e 3 ,rait "oulu inteliler la pét ition
d'hérédilé contrc l ' b ~ l'Îli cr apparent, il aurait écho ué ü cause
du sénatus-consulte Jom'cntien, puisqu e l' héritier apparent
était d e bonne foi , et (J u' i1 ne lui res tait ri en d e la venle , qui
l'eùt enrichi. Or, re\'cndiqucr cootre le ti ers détenteur, qui ,
a son tour aurait arlioll né l' bériLier apparent en garantie )
c'était indirectemm l tx.e rce r coutre ce derni er la pé ti ti on d 'hé rédité ; car on arr ivait a l'appuu\'I'ir par l'inte rm édiaire du
tiers détenleur , La seconde , éla il opposée dan s l'inlerél public, par respect pour la hi cl'al'chie judiciaire.
J '~i dit quo l' hé rili~r véritable ne p o uvait actionner l'bé rÎ-
1
)
1
�-
98 -
-
li cr appare nt dE'> bonne foi qui n'axa it plus entre les mains dei
choses héréditaires. ou lI C s'e n était pas enrichi . Cependant
cclui~ci po uv a it , m êm e ùan s ce LLe bypoLllcse, consentir ii
soutenir le procès c u pe titi on d 'hérédité comme s'il était
r éell ement posseuor : alors par consequent non-seulement
1
1
la pé tition d' bé rédité étant poss ibl e, mai s é l311t co r;agce, 113
ti ers d é te nt eur écbap pa it à la r e ve ndi cat io n par un e exception.
de dol , exper sond cm pt or is. Ca r , on ce lui qui sC prése ntait
comm e hé riti er ve rit ab le co nLre l' bériti e r apparent , dan s un e
d
(1
pétition d'hérédité d ont ce dernier voul ait bi en courir les
chan ces , perd a it son proct!!' j ~:l1ors il éta it (h" id c nL qu ' il n' u\' ail
a ucun e acti o n co n tr e le tiers d éle nte ur ; o n il le ga gna it , e l
la conséq ue nce du succ{-s qu ' il o btenai t e tail qu e l'h ériti el'
a pparent é ta it condamné li pa yel' :i l'h ériti er vé ritable tout e
la val e ur de l'hér éditc; d onc l' hériti er apparent de t·e na it propri étair e d e Lous les obj ets h é rédita ires, puisqu e la condam na tion qu'il a vait subie équi valait à un e "e n le . DOD C l' ali énali on
fail e au Li ers d étenteur d evenait inattaquable .i car il avait
d ès-lors le propriétaire pour ve nd e ur .
Cela é tant bie n fix é 1 a rri"on s à l' ex pli cation de la fam e u!c
loi '25 § 17, 1f" h " 1. , qui a ta nttortur(, l'es prit d e Merlin , qu e
:M. Duranton n'a pas bi c n co mpri sc qu oiqu' il en ait donn é l e
se ns princip al. J c ne chan ge rai poinlles phrases ni les expre! _
sio ns comm e mes d eva nciers: a u mo ye n de l'exposé ci-d essu!' ,
touL me se mbl e ex pliqué pour a insi dire mot pour m ot.
L. 25, § 17, Ir. h " t "
Cf Si ,'em clistraxit bonœ fid e; pouessor , neC pretio (achu sil
loeupletior ; an singula s " t$, si nundlLffl u S!l capf œ fuit , vindi-
care p Mi l Or ab emptore possi f ?
Il
Si l'hé rilier apparont , d e bonn e foi ) a vendu , non la
masse h éré ditaire, mai s des obj e ts appartenant a cetle masse,
et si ces obj e ts n'onl pas e ncore été assez lo ng-Le mps posséd ês
par l'acquéreur pour que celui- ci a il pu les usucaper , l'héritier
vé rilable pourra- t- il les revendiquer enlre ses mains ? Il
En principe, la r evendication pouvait avoir lieu dans cette
tI
99 -
h J POIL.,c ; mai<s i 1. pétili on d 'L : "' d " '" "
)'hérili er apparent le l '
.1
C I C Il c d rill p os~ible co nlre
,
ICrs uélcnl e llf p
"
l'cndicalion e n disant qu e 1 .. 1
Oll V3 1t éea rl e r la r e.
"
es rc"'" es Sur la J ·é
1" "
a lr c eX lgca lcnt (lu e 1'0
"
Cl
11 rarc I/ e Judi cin 5 0 15 11 pré ahbl
1 "
luml'Îra l de la pétili on rI 'J ; éd ' . ~ ~ c.rn ent e frlbun a l 0 11 .
.lCr Ile, AUSS I le f ' 1 "
ff E t st '!:indicef
.
ex c aJ oute:
,
, an. cxcCpl lollc 1l0n rCf1 II
Il clu m
hercrlil a ti no n fi at '
" C al ur qu od prrejudi~
tl/ fcr acl o/'cm 1
fi
edit , 1)
e ell nl qui 1'ellu m-
,1
Ce (Illi sig nifi e ,, (1 s i l'II'l i,·t
" rc ycndiq
1 Icr
tenl eur n'a ura- t-iJ P ..
.
l I t' con Ire l e tie rs d é.'
as a cr a ind re d 'ê lre r
'
fi on quod p" cilldicilln .,
epoussé par 1exce p;.1
,
, 1)
Or , si l' hé f/"t"1er lnl
" enl a it la él" '
,
il allra it 1 t 1 P Ill on et obte nait un e Co non e il va le ul' d e J1b é \ 1"
ratifi erait les a li ('n'lLÎ ons '1 " "1
r o( ILo : d onc il
.
~
. h ai S 1 n'au ra P
..
"
cxce pll on .
ai' a cr a tndre cc II I"
damnati on
1
u Q "ia no n L"H 1
. .w pctitiollCI1I Il . d""
,C1ur ven ,re
"
'a rum 1 q1lfw q1lnm t i cr '
1
CI C tlah s P)'c ll,um
,'
.
'
cmp ores ret'er St, ri
( u l ra:!t l , Il
,~"n t (ul cltm 711i
l
Car ce Uc exccpti o n ne pe ut êlr e
'
" o pp osee IOrS<lu e la péti tion d 'hérédit é es t possibl
I!ffct 1 le pri x d e la "en le ; o,r 1 I C~ cJ~ e es t imp ossibl e , En
e qUI a ete fa ll e n 'il ' t
,
plus ri che l'b ' ' t.
,) an pas rendu
en lcr appar ent de hon n f·
po uy oir êlro l'obje t d e la pérr
d'I e 01 , ne se m LI e pas
(. irconsla nce (lu e si les t'
lé 1 Ion lé réd,té 1 ma lgré ce ll e
,
lers ( , len teurs étaie t
'
.
n pou rs u",i s pa r
la r eve ndi ca lion e
,
'
t stlccombil ll!l1 l da ns ce llc a Ua
'1
aura ient tin r eco urs
.
qu e , 1 s
ce r ec our s ils obt" e ~n ~aran l~c ro ul re Icu r ,'on d cu r ; pal'
,
ln ra le ot bl cn de lu · l
'
pri x po yê m ' .
' .
1 a r estl luti on du
, ais ce pf/ x;1 r es tllu cr d e ~ ll
.
so n te pas l'béréd "I. I . '
ce e ma mèr e no reprc 1 c , plllsqu c ce pr·
'
,
pris néces .
IX a r es l1 tucr d cvrait ê tre
salremcnt sur le pa lri mo in e '
!
apparent de bonn e foi e t a
pcrs~n n el d e 1hériti er
.luIre côté 1 é
'
P r co nséqu ent 1app a nnir ; d'un
, o s nalu s-co nsulte J
'
tition d 'hérédilé C l
ou ventl en prohibe la péon re un ]>ossesse ur d e b r "'
"
dn prix des venles qll'l
' f '
onn e 01 a l'a ison
1 aurait all os
et d on t "1
'
actuellement pluJ! dehe O. ' l 'J
1 nc se rait pas
,
1 SI J ( an s 1es péce , la r evendiea-
1
�-
100 -
lion ~(ilit i.h.lllli s~ con tr e les ri ers Llé tc nl c ul's, j' llérili cf UI't"ivDrait a appauvrir l'b éri tier appa ren t ùe lionne foi, c u oulcna nl
d es ti ers un e rcslituLi on q ui l'ctornb el'ail , cn définitiv e J S UI'
cet hériti er a pparen t ; il aurait dOliC indirec tement cc qu e le
sé natu s-co nsulLc JOllr ellti en lui refuse par la vo ie d irecte, la
péliLion œherédil é . Ici cc qui CLlIp èc bc la re, cnclica li oll , ce
n'cst 1' ,1 5 le fJ t/oel prej r/ diciu m, c'cs t le sé natus-consulte JOI1~
,'outi ell ; l'c\.ce plio l! tirée Ile ce séllat us-rons ul! c es t expersollâ
Ilcr,di roris.
1\
1\
Je pense donc ( dit le jurisconsulte ) que , dan s cetto
h ypo tb èse , la rc vcntl ira lion ne sc ra admÎ :5ic qu 'au lant qu e
les Li ers dé tente urs n'au raient a ucu n re cours contre leur
\"code ur , p<lr exemp le, s' ils ~\\'aiellt acbeté modico preNQ ,
l' IUW Illtllltn u, ou si l'hériti er apparent était mort san s la issl!l'
,,'d' hériti er, ,)
le
\1
El ]Jlllo 1JOSSC l'es vindicuri, I~isi emptores regressmJl âd bO lllr
fid ei l)()ssessorcm habent , ff
,
(1
H
!\lais q u 'arr iverail- il si l' hér ili er apparent , toujours dans
l'by potlt cse où il a.u l'ait ëté de bonoo foi , el ne se sé rait pas
e nri chi du pr ix u e la ve nte ? consen la it a rèpondre a la pétiti o n
d' Mréd i te ?
Quid tam etl , si is qui t'Cll didit , paralu s sil 'i la de[enderc ,
herrdi tatem , ut }Jcrinde , atque si IJOssiclercl , cOlll:cniatur '} If
Il
Il
Com m e toule ac ti on r ée ll e, e t pa r conséqu e nt la pé tition
tl ' héré dité, peut ê tre dirigée e ffica ce me nt co ntr e un n OIl possesse ur qui se presen te cc pc ud a nl cow me possesseur, qui se (il i
ob/uli l , la pétition d'hérédité se ra poss ible; d onc le li ers dé le nt e ur pourrait oppose l' l'exce ption ']/tod l1rœjlldicium . Mais
il est c la ir que le tiers dé len teur ne po urra connaî tr e celte
poss ibilité 'l','au tan t 'lu e l' hériti er aura (lej . a llaqué l'h ériti er
appar enl pal' la peti ti on d' héré dité , puisqu' il faut 'lue ce d e rni e r ail conse nli j, cett e aLLa(lu c p OUl' qu e la pétition u'hérédité so it poss ihl o, Or, si la pé titi on d' hér édil é es t déj à e ngagée,
la reve ndi cation con tre le ti ers sel'a repoussée pal' un a ntl' e
....I:..u.lII: DI: IU.IlUOf. .... Dl:.l..ElIL, l,
an pon-lIcuuat. , tn.
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,,,t,,,, de l, LDI du &8 /l., 1
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DRUX PonTS' OLV!lBS 1~-8 , -
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La leg~slolion sur kof faillites IOUCM
une i"pmU
~;a COmUU.f8dnce .mporte donc ù Ioules 1~8 clrull't& tU
G.nlfH'4t
la socNU
LeJ' cnancÎers doivent V pui«r ItJ muuT8 de kurs drmts, lu qndtc.
!J rec!te:cMr la nalur., dt! Mur" d~r ,,, tnGgÎ6"'* COJIIIIIai,
(- m.n.."'" ,,,..,,11. .. quo, 10 IODi<iU ."'ig. <k ka, Juomt,
DIi" la 10, d. 1838 a dingé .ur etlle mali.... 1.. itu/Ùo /Ùo , _
r-oIJ8tdlu.
,f:o ~ aJ/tr' .... f1I!6Uc ., qua 4 reçu "..,.",..601.... f.
lègidlf. Ma JhIt Il..1i~ Il 'eoommand. par .,. ""''''''pl''''' IlUlIhl (
q...
m.u&n. (J'.., " IrtJiU 1. plUIII 1IqIlIfJt., qui ai, paru
il"""F.-rla...........1" lo..ur ,.. (aillilu
s.a..,r a eq Ct' GVtml<!9.. : qu'il
a ~Iè applU dt pr... i ... Il
(air' fGJlll,.",,'i8" do
101 . il a dtnN: pu rllf1lWkiBr pa• ...
prllliq... dont ", .."...... .., andÎlpOfUtJl>"'_ .. .".... uua i<U
l"$acCt ths Încom'flnim18 DU dC8 4t;tJn'agU da lDUle UllÛlaIitm.
Familier ""OC 1•• dispOlilion. du Code d. 48017 Il tiltMl4 duquel
il availBltti .. UoJr" ifu.. 1IIOfI..... 'I1"itIIo, il "puiD un ,........
•••~ 'BCOUI'. daM le rClJlPl'OCMm"'" qu pu (.w. ifu d..,."nlimlo
ancierltrulltlfD ln '""'"""'-'; co quI ril ..1s à mime tllJftflnll/or if_
m........ pIuo _ , " ""'., rimporlano.... i _.... inlra!#l"'"
0"'.
"a
pa,' ctlle.s-ci.
L'ta:kullon d. la ptnde, fadaplian d. la f'""'" du ~
arlicl. par arlicl., ",. .ommai..... qui 1r4cèdonl la ~
etablisunl une division nalurtllt facd.ttmt 1 flCMrCAN ~t coae.urPnl fUis,am"",nl Il la clarU d., di<!...1iDM (orrdU. ..., f ..";,,
de la lOI, l(}fJjourl appuy" lUr ,. doelriM d
pric«U
sur 14 jUNNJlrudtmee,
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OUI cft
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Il d'Ilo.lInllll.
o.utIUt modemel 001 paraoUIUI.
celro 01& le coia_ 1.apuI'Ih do ....
de ••, DoooIr~o. Btblr
.......... ",1 font
r.v.
. .roP diltnRle de ","II tu p ..
_.GIrer qD . . . . .,......
II.
brPa,u-
-.qai.ublalc il uar!IU lN iii_la iauo'llllel
a' mimi
Ioorela. ... trlnit Qquel il
lu ,Iup_ j,opio" l'uurpJo Ile 1. CDII 'o,aIe 4_ l'ail. 1loiii 1• ..,.obIan",
0:1\ éd reouilll.. pu • •" .. ....nItr
lU': • Albu d aalil.lulllLt ......'
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1\11'00 te bOI"DII, • ua perltlçUaoRllmen\ dl! d61.11 VU'II ,~.,d. cnlUl~ bUtD IV,.ri..,.
a,,. n;(ormOi , .. alt•• Ilrt lelquflllf'. l'''.pr.c pobh.· .... mblt' 14 porter.
lro.:. d"tlldll' dl' 'nlU I~A ~U.j\IIIt1. hypo.
c.ct .'trll PU:~Dk' un "l'lIn0n trl't-Inan'
U'I'f'ai'e:!, nOllllll,llltnt .Je rC1l1. QUI l'Inl ,·t" I,rndll.tl "0 Allt'm"q:ol
III darI<: fI la
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-
•
�JURISPRUDENCE
DE LA
COUR ROYALE :n'AIX,
PUBLIÉE SOUS SES \USNeES
PAR UNE SOCIÉTÉ D' \ VOCATS
sOts 1,,\ DIRECTIO:i nt;
lUlU. L. PASCAL, AvocAt i> 1" Co ...... oynle'I·A.x,
et l'I.&RGlJERY, tl.voué ,.rè81RJuèlne Cour.
UlU. nOUTBUII •• doyen de ln facolté
de droU d'Ab,
D'II U ITHUILLE. p['o(e~ .. co[' à
la (ncullé dc droit d',\lx,
HTIEN'VE. IlrofCSScor à ln (11cult~ dc droit d' ,U .. ,
GUmu. aVO('lll il J(l COOl' ['0):111('
d ' \lx.
,ni.
J. nOUCmlONT, "Oeat i\ 10
Cour 1'0) ale d'llx.
\II', nOn;!lffi . ,h oeMà la Cour
['0) ail' d ' \11:.
DEUIL - 1\I\RTnV .hocat à
'lar"f'IIII'. chnrgede ln partie I1dmlulSlrallve.
RECUEIL PÉRIODIQUE.
5
me
Eiurats01t. _
.tU"rs 1844.
ON SOUSCRIT .\ AIX
Aulureau d.LA P1l0V.""E, tlez M. Niœl,
i'pnmeur. rue Pont-MOllau, 21,
,t ! il Iilrniri. d Junsproder e de MAKAIRE
t DELEUIL.
�-
101
p<.lr 1111 c~('t' fJtiOIl de cl ol. laqucll e t'st ÎII\o'luce c.r tJfr,.cwâ elllptOl'lIm .
Il in cipit e:ccelJtio loc!(,In !tabere ex personâ emplorum . JI
ntO) Cil ,
CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION
La/uri.tprudenc. de la CovI royale cl'.(". paroli oloaque mois par
cahier de deux à trois feuilles d' impressions (32 à \8 pages) ct forme
à la fin de l'an nec un fort volume in-8<> avec la t"ble.
-
Prix pour Aix : \ln an, '0 fr. - Uors d' Aix ct dans le ,~c5S0rt de la
Cour : 12 fr. - Hors du ressort de ln. Cour : 1.) fr
Nous nous occupons sans rclàcbc du
RECUEIL urliADETIOUE .de
la
Jurisprudence inédite de la Cour royale d:AIX,
que nOlis alons annonce el dont nous commencerons bientôt la
publication.
.
Tous les Materiaux de cct ouvrage sont Jlrllts . nous trava~l~ons en
cc moment a leur ré\'ision ct à leur classement, afin de faclhter les
Techerches.
" 1 1 h b" .
Notre Recueil périodiqne étan~ la. sUite de ce ~CCUCI a p a chque nos souscr~lcurs pourront atDSI sc procurer 1ensemble complet
de I~ JurispNAdenu de notre Cour.
SOMMAIRE OE LA TROISltME LIVRAISON.
ACTES RESPECTUEUX. nullitè i opposition a mariage p. «~1
ACnON EN DOMMAGEII-Il'lTÉRtTS; - V. VICES
RÉDHIBITOIRES.
CAIllER DI\IIlCJlAJlGB8; - V. VENTE
COMMANDEMEIIIT à 30 jours; ofFre rt:cUe; domicile elu;
domicile r<eL .. . .. .. .. .. .. . .
116
CONTBEDlT8; - V. DI8TRIBunON.
DI8T1l1BUTlON ; classement pro\'Îsoire ; contredits; fiu
de non-rece\'oir ..... . ......... .
lU
ÉVlCTlOll i garantie ; dommagcs-intcnts ..
FAILLITE;- V. UYElUI1CAnQII.
FII'I DB NON-BECEVOm ; - V. DlBTIIIBIITlOlL
BÉIUTŒIl APPAJlllIIIT; venle ; bonne roi (.uite de la
JoI. ÉTI"""" ).. .
. , . - . . . , .. . . . . . . . . . . , . . . .
DISSEnT TION por
... .. . .. .
,
. . .. . •.
OFFIlB BÉllLLB; - V. CO_AIIIDEllENT.
OPPOBITION A. \IIA.JlIAGE ; - V. ACTES RESPECTUZ1lll.
REVEIIIDICAnON; raillite ; oullitc ... .
TAXE DE DÉPENS; opposition ; rrreur , ehoM' jugce.
VERTE; - V. atRlnER APPARENT.
VElITE; - " . cabier des charges j c\'Îction j garantie; dom-
mages-interèLs ...... , . . . . . .. . . ............ . .. .
VlCE8 RÉDHIBITOIRES; action en dommages-intèrèts
101
139
12\
119
143
129
Je m'c xp liqu e :
Du momcot que la pétition d'h érédité es t en(·agée, l'Lériliel'
p l'étend obtc nir l'ontre l' bél'lli cr appa rc nt une cood~Olnat ion
e n J'cs1ilnlio n du prix des cllOses vendu es: 0 1', il ne peut avoir
r clle pré ten tion qll 'c n l'atifiantl cs aliénations failes par l' hé·
riLiel' ~pp a rcJlt : il est, r[li qu e, pal' cela seul qu 'il attaq\lt~
l'héritier a ppare nt , il n'A pas cessé d\· tl'c proprié taire des
objets qui se tro uven t a ux mains des tiers détenteurs j il oe
ressera de l'êh'c qu 'après la condamnation, qui équi,'audra
:1 une ven le, el même après le pa ieme nl cil! mont.'1nl de celte
condamnation : il a dOll C1 ;,i la rigueur, la revendication :
mais il ya dol de sa part à l'C' c ndiqu e r des objets dontl'ali énation . par l'h ériti er ap l)are llL, es t impli citeme nt ra tifiée par
ccla se ul qll'il inten te con tre cc de rni e r la pé titi on d' héré dit é :
de là , pal' conséquent, l'.· \.ccpti on de dol que pellyentoppose l'
l-es liersdélcn teurs ex persona sud , ce dol résultant de la l'cyen·
di catio n clic-même.
Celte ex ce ption de dol, <lu e l' c uvent opposer les tiers dl\tenteurs li l' hériti e r qui a enga ge le procès en pétition J ' béré
dité, pe ul ê tre OP IJoséc, ù plus forLe raison , j l'h ériLier qui.
san s avoir inteoté la pétil ion d 'hérédité, a consen ti il reccvoir
de l'héritier appare nt le pri,- lle la vent e faite par ce lui -ci ,
quand même ce pris: serait au-desso us de la valeur des o bj e ts
vendus; ca r, en recevant ce pri:\. , il a ratifi é la vcute faite pa r
lui. En effet il est conslant que si l' hériti e r véritable a con senti à recev oir de l' héritier apparcnll e rembourse me nt d e
ce que celui -ci a r eçu d' un débit eur de J'hérédité, quoique
ce dé bit eur n'ait pas été lib éré au mom ent où il a pa yé à l'héritier apparen t, et qu e par co nséqu c nt la de lle n'ait p<.lS été
e leinte alors ipso JUTe, s' il csl poul's uivi pa r l'hériti er. il repoussera sa prétcntion c n lui répondant qu 'il a rati fi u le payement c n receva nt le l'ornb ourse rnenl de l' hér itier apparen t;
A
7
�-
102 -
en un mot , il lui opp ose ra non l'C;\CCI)!ioll d e tl u l ~ mai s tln e
d éfense proprem ent dite : II.:! d ébiteu r 1 en c O'c { ) sc ll'Ol l Ve
libéré ipso j tu·tJ ; ra r "hériti er a reçu pal' nuh ili ol' a ppa re nt
la ch ose m ême due par le d ébi te ul" 0 1' la l' éce pti on d e la
chose du e est un paiemenl. Dans l'espèce ti c la l'e\'c ndi ca li clI ,
les tie rsdélcnlcua's n eso nt pas deve nu s p rop ri etail' es pa r cela
seul que l'béritie r a r eçu le pr ix q ui aVàit clé pa)'e;\ l'hériti e r
apparent : car la " ent e a été fa ite pa r un non-proprié tai ro 1
qui a entendu vendre S il O n omincJ cl le pr ix n'a pas été restitué â l'hériti e r a u nom des acq ué re urs) ma is a u nom d e
l'hér iti er appar e nt q ui a vou lu é vit er la pé tition d 'hé rédité,
ce n'cst pas le prix qu'aUl'a iL exigé l'hériti e r ; il a ura it ex igé
des acquéreurs le pri x rèel des objets ali énés,
101
Gert è , si mill ori pretio " es 1'rll icn'll t , et pt'clùmt quod-
It
cumque illud actoT sit cOluee lti lls , multo 1IIag'is l)oteri l dici ,
Il
~xcep t io n e
eUnl s uJJPno t;eri ,
~Nam.
ct si id, quod a debitoribus
ex egit posscssor, pelito,.i It eretlitatis solt,Ü , libcra1'i debifores
Julianus, lib. I V cligcs forum, scribit ) sit'c bonœ [idei possessor , s'ive p,'œdo {'tt,if, qu.i debi tnm (Lb his e.'f'eg pral : ri ·ipsoj".re
Il t 06 liberari . II
1(
If
(1
Voila donc expliqué dan s son inlégri te un texle qui avait
pa ru hérissé d e difficultés iD solubl es . M . Dura nt on , qui e n
avait rléÙUlt u ne conséque nce tltlC j'adm e ls , ne s'e ta it ce pendan t tiré de là qu 'e n Inumant ou modifi a nt les ex pressions ,
et d'ailleurs il a for t ma l e nt e ndu la plus grande pa rti e de la
L . 25) § 17, Merli n au co ntrairc , SOll vc ut d evin e la yérité ;
il a surtout compris le quod pncj tH/ici "m Itel'edilati non fiat, sur
lequel s'est sin guli èrcm en t mépri s i\1. Dm'an ton , e u s'imagina nt qu'il s'agissa it là du pri ncipe de la chose jugée : mais
M. Merlin s'est tromp é grossièrement sur le se ns du mol dütraxit, qui indiquc touj ours la ye nl e d ' un e chose parti culi erc ,
tandis qu e le mot ventre ou vendere s'empl oyc le plus sou ycnt
pour la vente d'ull e uniy crsalite .
En nous r és um a Dl sur ce qui précède je dirai ,
l " Que l' hériti er appare nt ait vendu tOlit e l'h ér édit é ou
-
103 -
~c lll em c n t des obje ts héréd ita ires, les a cqu é re urs so nl soumi s
t.i la re ve ndicati on de la par t de l' hé riti er vé ril ab le , laqu c lle ,
tians le premier cas, p l'end le nom de pé tili on d'hér éd ité util e,
pOUl' qu 'il n'y a it pas :lulant d c procès qu e d'ohj e ts à r eve ndiqu er , c l, da ns lc seco nd cas , conscrve le nom d e re ve ndi ca ti on ,
2" Pa r su ite du )l l' iocip e d'hi érarchie ju di cia ire , e t pa r Consé<luent a u moyen de l'excc ption qltoll prU'j ll(/'icium heredila fi
non· fiat , un c pro tec tion eta it présent cc à l'acqu ére ur J 'un
yc ndeu r de bonn e foi, soil à ti tre uni vcrsel, soit à li tre singuli er . CeUe excc pti on av ait pOUl' e lTe t , no n -seuleme nt d 'a r1'êter la reve ndi cation , qu oiquc ce nc fû t qu' unc fin de Don .
r ecevoir j mais de la pa ra lyse r po ur touj ours; puisqu 'cn
ob tenan t une conda mn at ion pa l' celle ,"oie, l'héri ti er ra li liail
Lous les actes fa its pa r l'hériti e l' app nre nl.
3 0 Ma is ce Ue excepti on l l C pouvai t èLrc opposèc qu 'a uta nt
qu e la pétition d ' ht'réd ité éta it possible; ell e l'é ta it, d ans tous
les cas) lorsq ue l'hér it ier appa re nt é ta it de ma u va ise foi ; et.
s'il élait de bonn c foi , cli c '\!tail seule men t lorsqu 'il s'éta it
enri chi d e l'o bj et vend u , ou IOl'sCiue ne s'éta nt pns enri ohi ,
il conse nlait cependan t à n!pon dret.i la pétition d'h érédit6,
4 Si la rc ve ndi ca ti on éla it a dm ise la pé titi on d'h érédité
étant impossihle, elle pou,'uit e ncorc ê tre para lysée p ar suite
du sena tu s-consullc J ouycnti en , s i les ticrs acqu ére urs de 'fai ent a vo ir un recours cl cxc rre r con tre l'hér iliel' a pparent
de bonn e foi , ct CJ uc cepcJld ant il n e fù t pas devenu p lus
ri cbe du prix d e l'a lié nat ion . 0 1' ils avaien t ce r ecours ch aqu e
fois q u'ils ava ient acqui s il li Ll'e onére ux, a moins quc l'h él'ilier
a ppa rent n'e ùt dispal'u , ou qu'il n'e ù! ve nd u pour la fo rm e
sc ule ment , uno 1utmmo.
Dans les ex pli ca ti ons qui précède nt, j e suis arri vé à uu e
soluti on conforme li cell e de MM . Duranton et T ropl ong ; mai.
quoique n'a dm e Lla nt pas plusieurs ues id ées du grand Merlin,
j'ai été obligé d e l' el1drC hOQlmage à son gé ni e, qui a su deviner ce que son époqu e n'a vait e nco re pu lu i fa ire aperce voir ,
0
�-
10\ -
Tou tefois , il m'es t impossible d'au me ttr e sa <.)i :i LÎII Clioll en tr e
ln ycnte du 'Iomen heredis , de l'u1litJ CI'S UIJI j ll S, c t la "cn te d' un
objet héréditaire. J e l'e nr a ie, SUI' te Ue di sti ncti on chim ériqu e,
à l'excelle nt e réfutati on de "1. l'roplong , conte, 11 ° 960 , cl
hypo'h . n° 468. Voy. To ulli cl' , l. D, in fi"'·
Cependant 1 cn droit fran ra is, je nois devoir admettre cj
. pe u près 13 solution de Merlin , d e la COUI' de cassa ti on et de
la cour royale d'Aix. Cela pourra se mbler étonn:ml. Ma is
quoiqu e occupanlullc cha ire de droit r o main J j e me ratla cllc
;i Ilhisloire el ;l la Iradilion : je Li eus co mple des prinl'ip e~
anciens d' un e manière géllcr~lI c , ma is en reconnai ssant l'iuOll cnce que leur on L f;:d l subir les progrcs de la civi lisation ,
les mœurs , la doctrine el la juri sprudence des te mps mo-
dernes.
D El'X l f:i\1E P \HTtE ; -
I>U OIT F IU;-; ÇAI S .
Les prin cip es rel a tifs à la pétiti on d ' hérédite n'ont é té posés
nulle part dan s nolre co de civil ; son existence ne fait qu 'appa ·
raître e ll passa nl ; cll e se tl'o\l re ind iquée clan s l'a rticle 137 ;
ùon c il faut la r econna ître dans notre lé.gislat ion. Mais aycc
quel caractère doit-el1 ~ y fi g ure r ? Es t·ce avec toull e co rtège
qui l'accompagnait e n droit romain ? Est-ce a"ec son prin cip e
pur, ùé pouillé d es tempéra ments t.1onl l'équit é en avait adouci
la dure lé ? Ne d ev ra-t-ell e , au contraire ) s'y présentcr que
comme un e r evendi ca ti o n co ll ccth·c) non distincte dan s ses
Tésultats d e la revendi ca ti on d' un objet singulier ? Que
de non s·nous dire a uj ourd 'hui d e la re venùica ti on co ntre un
tiers d ètent eur ? Telles onl les propositi ons qu e j e m' efforce rai de dé r e lopper .
L a p ct il'ion d'h érCdit é doil-elle figurer dan s
notre droü avec tou t lc cort ègc q~i l'accompagnait en droit
l n QUESTtOrrL -
rumain?
le juge de la re"endi caliou devant être , cllez nou s 1 le
même que le juge de la pétiLion d'hérédité , il es t clair qu e la
possibil ité d'intenter ce lte dernière , no ponrra donn er li e u ;.t
-
10 :; -
l'exce ptio n qu o(llJ/'œjudiciulH hc/'rdi tali 110" fia t co ntre ce lui
«ui reve nuiqu e les ohjlli s hé l'l.! dilail'cs entrc les ma ins de tien
dctc nt eul's: d 'ai Il ell 1'5 ,' i!ln li e n ce fi u 'cxe rp icn t chcz les romai nli
I ~s d éc is ions tllIlc ri c ul'rs . ml'Ill e lorsqu 'c li cs ava ient é té ren dues e ntre d 'ï.nllrcs pc rson nrs, pOl' ('o llséquen t m ême dan s
l'hy po tlH'>se oiL l'excep ti o n d e l'hase ju gée n'aura il pu êtro
invO<lu éc, a di s pa ru cnlicrclllcnl dc noir e legisla li on . Ain si,
CJu oiqu e fctte derni è re ronsi d cr3li on ail suffi , dan s le Du s·
em pire 1 à l'é poque où le tribun ,, 1 ccn tum, ira i a,~ ait é té sup prim é, pour fai r e ma inl enir enrQl'C pc nd a nt «(uelqtl c te mps
10 qll od prcpjudici,/tU j il Il e pCllt plus a uj ourll' bui avo ir a ucuno
sig nification. Et cC llcndan t 0 11 :1yait été fort heureux. de sa isir ,
chez les Homai ll s, l'ot:casion d e mili ce r a ins i les co nséquences
ùu droitùe l' c'c ndi ca ti on co n tre Ics ti e rs d e bonne foi. Ce tte
déroga ti o n, qu oiqu e fond ée S HI' ùes co nsid é rations d'hi éra rchi e
judicia ir e , n'é lait ce pe ndilnt . au fond, qu 'un ad oudssem ent
apporté â la positi o n fàc hc tl sl! d e l' hé riti er êJpparent et
d es Li ers d e bOlllle foi. Un all lre adouc isse ment il. cc tt"
pos ition a va it c té ~ga l c mcJ1t comnHl nd l! pal' l' equité. Il
resultc du sco alu s- t:ollsu ll e JOll\rCld ic n exp liqu é plus h a ut.
01' , il est ce rtain <lu e cc ,;c natu s-eo ns ullc nc po urrait plus
d e nos jours è lr c in voqué avec succès j car le dro it romain , cu
gé néra l, a été ab rog~ d' ull e man iel' c ex presse com lll e monullI ent d c 1 (~g i s l aL i o H .
:!'''~ QC f.ST IO " . - La 7HO
t i l ion d' hàéa'ilé doit-eUe fi9u rel' dalli
Il,û/redortrillc oeee jo nprlll cipe pUt', dtilJOuillée des tempi ram ellti
do nt ['/tquilé en (I/'(f i l molien; ta dureté?
C'est ce qu e souti èlln c n t :\DI. Dur~\nlon ) l'ou lli e .. el Tl'o plong j c l ) Cj} 'lui es t ..!trangl! , c'es t qu e, pour aboutir a cell~
('Ousl'que I1 Cc, ils on t cu r CCOllrs au droit roma in . Il faut bi e n
((u' ils about isse nt ;i ce ll e l'o llséflu cuce 1 car ils appuycnt tOUli
hHll's l1 rg lll lll!lIls su l' les rcg lcs de notre droit qui COllce rn c.n t le
pos:,csse ul' ;i litr o s in t;" uli l'l' ) tell es qn e : le la l'fll fe dt: la c1lOtc
d'au /I'ui ('s t Ill/Ut'; " 111/ 1 IIC J'cut t J'(/It.~rl"rCf Id us d~ droits qu' il
�-
106 -
-n'e" a llli-m t!me. Il "En un mot, l'héritier ap parent de bonne foi ,
est un simple possesseur de bonne foi.
Mais celte théorie me semb le tOl1t- <Î-fail inadmissi ble . En
effet , ces reg les n'onl été posérs dan s not re code civi l qu'à
l 'é b a rd du possesse ur à litre sin gulier : pOUf' les app liquer ail
possesseur a titrc univ e rse l , à l'héritier ap parc lJt , il 3. fallu
ioyoqu er le droit romain , le d ro it romain seul, droit abrogû,
ct encore nc l' illYoquc-t-on qu ' cn le mut il an t , qu'en retrancbant les moùifications qlle l'cquité avait fail introdu ir e â un
principe trop rigoureux! celte admi ssion du pr incip e rigoureuxmc semble biI.3tT(·, So us Auricn , 011 <l\'aillnlU\' C équitab le
d e ne pas ruiner, dans ses biens personne ls, l' hériLier ;l(lparent de bonn e f oi qui , dans la pl ci:a c confiance de ses droits
a l'b érédité , avait véc u uve c plus d 'aisance, lant ùù, avait agi
en maitre et s'é tait liné à des dé penses qlle compor tait un e
successio n dont il sc croyait in "esti . Lorsqu' il se réve illa it de
ce doux somme il , lorsque ses riantes illusions venaien t ù sc:
dissiper) d u moin s il n'ava it pas la doul eur 3nlMc d'être contra int d e rendre co mpte , mêm e SUI' ses biens perso nn els , d e
tou t ce dont s'e lait composée lino héréd ité flu i lui échappait,
et qu' il avait perd ue par son fail ct sa faute: naguè resnageant
dans l'op ulence, il ne SI.! trol1vbi t pas tout-à-coup li ", re aux aogoisses d' une mi sère ex trêmc .Voilà cc que JcsRomains avaient
bien compris, et c'cs t ce que ne vculent pas comp r endre DOS
jurisconsultes modernes , qui cependant invoqu ent le droit
romain. Ce tempérament adm is sous Adrien, conservé jusqu'a
la d erni ère époque ù e l'em pire romain, n'etait-il donc pas
aussi une règle de droit romain ? Le cri de l'éq uité n'était-il
pas devenu a ussi un principe dedroit roma in ? Et de quel droit
vient-on démolir cette lbéorie de la pétition rl 'bérédité , et
dire; u Ce bloc brul ~ le principe rigoureux , est seul du d roit
romain, le r este lui est éLr3nger, n'en eta it qu ' un accessoire
dont nous n'avons ([ue faire?»
Voyez jusqu'à clu e] exces de ri gorism e seron t obligés d'alteindre ceux. qui in voq uen t le principe pur du droit romain
-
107 -
dan s notre droit f ....lIIçais : il faudra qu ' ils a dm ettcnL (lue l'hel'iticl" appa rent de bon ne fo i IlC fera pas même siens les fruits
qu ' il a perçus. On r CJludicra ce lle conséquence, qui , en effet,
est par trop abs urde ; et tope ndan t il es t bi en facile d e d(L
ruontrel' qu'on y arr ive n<:"eessai re l1Jcnt. E n elTet, Dotre législat e ur , après avo ir dit, ùalls l'a rti cle 549 du code civil , qu e le
possesseu r ti c bonne foi fe ra siens les fruits, mème non consom més, exp lique imm édiatement après, dans l'art icle 550, a
que l possesseu r de von ne fo i il entend attribuer la p r'op riélé
des fruits; c'est â ce lui qui pussù/e co mme propriétai,.e E~ VERTU
o ' r.:N" .-\ eTE THAXSLATIlf nE l' n o l>n l ETI~ dont il 19f1ore les v1'ces. 1)
Or, cvitlemmcn l rh éritie r apparent ne possèd e pas en ver tu
d' un acte Il'(lli s/a ,if de prol}ritfl éj il possède e n yert u de sa
c l'oyance j c' est son ima gin ation qui esl so n seu l tilre . Or, un
lei litre n'a j amais pu êlfe co nsidéré comme tlO litre trans {a /'if.
D'ailleul's, le lég isla teur fr an~ais n'ulIl'ait pu s'ex primer au trement , compre ndre ici celu i qui possède CO lUme hér iti er ap p;.Il'ent j l'a l' l'h ér édilc t!s l un c trc co ll ectif qui s' accroit
e l d écr oil tout en restauL II! mê me : les fr uits des biens heréd ita ires ~de" i cn lH~nt, :HI fur cl ;i mesure d e leur percepti on, partie tl e la success ion , ou plulùl, après comme avant la
pcrcep ti ll ll 1 ils son t dans l'hérédi té; la pétition d 'h érédité les
co mprend ra tlon c inévitahl emcnt ; l .. ndi s que)a revendication
lI 'tln obje t particu li er Ile comprend plus des fruits qui ont été
dé tachés, c t sont devenus des ê tres di stincts; lorsqu'on les
(.'OIll IH 'CIU) dans la re \' cndic31ion ùiri gé e contre un possesseur
d e mau\' tlise fo i, c'cs t que la r evel1ù ication d ev ient multiple ;
clle s'étend a la foi s et à l'ohjet primitif el aux fruits. Il faut
des conc lusion s s pêciales quant ci ces derniers.
Le législateur, dan s l'a rtid e 138, a bieu fait pressentir (lu e
l'article 549 n'était pas appli ca ble à l'horilier ap parent do
bOJ~n t.) foi, puisq u'Hlui ..\ccorde exp r essément tous les fruils ;
lIIalS ~e ul eme ol pour le cas où la pétition d' héré dité est ÎnlcntCe pal' lin ab5unt qui l'cparai t co ntre ses t'ohé rilicrs .
�-
108 -
Le droit roma in est inu ) plica hl c 311 droit fl'a ll ~' ai s ; fe code
ei\'il es Lmu et sur les règles de la pé titi on ù'héredilé; el cependant elle ex isLe dans notre droit, ai ll5i CJ ue " a tteste l'art. 137
du code civi l. Quell es règ les ad meUre , me dira -t-o n ? Ccrles ,
s'il n'J{ 3vuiL à recourir, <'0 toute O(,("llITCnCC, CJu'a u d roit romain , lorsq ue le code civil est muet, je n' hésiterais pas, pOUl"
la so lution que ja rechercb e, à admettre le droit roma in uvec
tous ses tempérame nts d"équitc, plut ôt qu e l'o pini on des ju risconsull es qui n'cn aùm ett en t que ce qu 'il a de phls dur .
Mai s j e ne crois poin t qu e nous devi ons re co urir li un dl'oi t
positi vemen t ab rooc. Sans dout e, le droi t romain pou rra mellre
su r la voie de l'éq uité dans celle mali ë rc ; mais si l'on s'ccarle
dc ce droit, la COu r de cassa ti o n nt' p Ollua casser pOlir ce motif,
puisqu e ce d roit ne peut ê tre pour no us un monument légal ,
Il est bien plus simple de sc l'e porte r à l'art. 4 du code civil ,
qui suppose qu e , quand no ire lég islat ion est muette s ur un e
hypothèse, le ju ge doit puiser ses motifs de décidcr dan s les
an tëcédents , dnn s la j urisprudence française anci e une e t modern e et mèm e dan s l'éq uité. Nos tribunau x jugero nt donc )
dans la péL.jtion d' bèl'édité, 1t1 O'fjttÙ"s meliùs, s ui van ll es cil'constances e t te code de l'humanité, si ri cn dc notr c an cien
droit français à ce s uj et ne pe ut com bler la la cune du ca rl e ,
3me QU ESTl o~,-.Appliq1/er a- t-on ci la petition a'ltéredité dirigée contre tin po!sesse u.r de bOlllae fo'i les priltcipes de la, recendication,de (elle !or te qu.'elle aurait le caractere d'une revendication col/eclice, qui "le se distinguerait pas , dan! {es rès!lIfa ts,
de la revtndica t ion d'un objet singulier ?
C'est e ncore de loute impossibilité , Eu adm ellanl cette mani ère d'envi sager la pétition d'hérédité, ou ne pour rait réclamer ;i l'hériLi er appar ent les obj ets mobi liers d e la s uccession ,
puisqu' il répondrait par l'art. 2279. Or, cell e conséquen ce serait
de la pl os fl agran te absu rdité . Si l' héritier véritable ne veut
point euv isager la pétition d'héréd i lé comme une r evendication
en ce qui concern e les e ffets mobili ers , dc qu el droit reco urrait-il aux pr inci pes do la revendi ca ti on pour les ; mmeub l.es ?
-
10\l -
'J'l'ouvcr de l'all alog ie dan s ('el'tains Cil S, re nco nt rer ull e '.IIIti ~
pat hi e invillcibl e dans d'nu iras, lorsq u'o n ,'c ut recourir a ux
l'cgles de la rcvendication ~ n'es t-cc pas cons ta le r que ces règles Il 'OTlt pas été fa ites pal' 10 lég isla te ur pour la pé tition
d 'hérédil é?N'es t-ce pas aVO UCr 'fu 'on en es t réduit à l'équilc?
4"'" QUESTION , QIHll devofu-nolts ,Urt! Clujonrtl'hui de l'a lùlnal ion (ail e par I/n héritiet' appnrenl à lm tiers de bonne (oi '!
D'après ce qui a tHé ex posé précédelluuenl , e t s ui va nt les
Ju èmes molifs, il es t irratio nn el d'a dm eltre les prin cipes clu
droi' l'ornain sur la revelld ica tion co ntre les lÏ ers dé tl! nte urs ,
puisqu 'cn l es a dm ella llt, (l JI re pousse les exceptions que ,'économi e d e cc droit meUail :lIa di s positioll de ceux - ci pOU l'
paralysel' les e ffe ts de ce lte revendi ca ti on . n ' un autre cO lé ,
il es t impossible , à mon av is, d 'invoqu er les règles du
code civil app licables à ce ux qui ont reç u d' un Il on propri élaire par l'erret d'un litre sin guli e r , C'cs t cc qu e j e \Ia is cssa l'cr de prOIl Vel' ,
L'a rticl e 137 du code civilll'acco rd e Ù 11indi\' idu , absent au
mome nt de l'ou \'c rlul'c d' un e successio n à laque lle il c ul dti
ë trc appelé, (lu e l'acti on en pé tilio n d' hér édité: donc il lui
refu se la reve ndi ca ti on contr e les ti ers dé tente urs de bonn e
foi : il est h ie n entendu qu e Je ti ers acqu éreur de mauvaise
foi ne pOl/l'ra in voq ue r la mèmc fa\'e ur , parce qu'il sava it
qu e l'hériti er était app elé , c t qu 'à ses ye ux celui -ci n'élai 1
vas absent j il avait de ses nouvelles ,
J 'ai dil qu e 1'..,ticJ e 137 ne perrn c tl(uc la pet iti on d'hél'érlité, e t non la reve ndi ca tion .i ce pe ndant il o uvre e nco re d'autre! droits ;i l'absent qu i se re prése nte j ma is dan s ces atllrt~
droits ne pe ut rentr er la reve ndica ti on con tre les ti e rs détenteurs de bonn e foi, E n e O'ct, l'article 136 porte que, s'il s'o uvre un e succcision cl laquc lle sail appe lé un indi vidu donl
l'e:\islen ce n'est pas reconnu e) ell c sera (/(jvolue exclusitu:m eM'
à ce ux avec lesqu els il aur,lit e u It~ droit de concouri r, ou à.
ceux qui l'auraient rec u eilli e a son défaut. Les pl'ése nts son l
do nc inv es Lis 1'((1' (a IQi du droit. h6n' diLail'e 1 l'abse nt cn est
�-
110 -
-
e.z:cltl par la w êwe lo i ~ donc celui-ci Il '~s l pas proprié ta ire j le
droit dedisl'oser des bie ns héréditaires apIHll'ticnl uoiqucmcut
aux premiers. El ils ne pourrai e nt yalablcmeul aliéner '} 1\0marquez bi en qu 'il c n é tait autrement Cil dl'oil romaiJl : ici il
n'y avait pas un arti cle 136 qui investi ssait légale men t le GOh ériti er de l'abse nt du titre oc seul hériti er ; aussi l'acqu ére u r
de llOnoe foi usucapa it -il pa r suite d ' nn acte translatif de propriété émanant d' un non proprié taire.
Objectera-t-on qu e le cohê rili er
l'absent peut alil~lI er ;
mais qu e so n ali é nati on se ra révoquée .:a ussi pa r la loi , d~s (I~ e
l'absent a ura donné de ses nouvelles ) C'cs t e ncore ce lJucJe
ne puis adm ettre. Car, dans ce système, lorsqu e le tiers a ac(luis, il a acq uis d' un vrai prop ri étaire: tant que l'absenL JI 'a
pas donné de ses Douvelles, ce tiers n'a pli prescrire ; il était
propriéta ire . Ct! n'es t donc <fu c lors des nouyelles qu 'il commence rait à presc rire . 01", de deux choses l'une , ou il presCI'ira co ntre J'action eu révoca tion ou e n résolution, e l a lors il
lui faudra tre nte ans ; ou il prescrira co ntre la rcveodir.a tioll,
el alors il lui faudra enco re trente ans . En effet, lors des derniè res nom'e lles, s'il n'es t pas de,'e nu de mauvaise foi , il n'ac_
<Iui ert pas fi nouv ea u ; il ne possède plus en \'e rlu d'un tih'c
tran slatif de propriété. So n ancien titre ne peut èlrc emprunté par lui pour la prescripti on , puisqu e ce titre l'avait
réellement in ves ti de la propri été. D'ol! il faut arriver ü ce Ut:
conséquence monstru euse qu e le tiers aCt(uéreurde bonDe foi ..
précisément parce qu 'il a ura ~lcqui s d' un individu qu alifié
proprié taire par le législat eur , ne pourra prescrire que par
trente ans, qui même ne commenceront à courir qu e du jour
de la réa ppariLion d e l'abse nt, tandis qu'il aurait pu prescrire
par di x ou villgt ans d'un indi vidu qui n'aurait eu aucun Litro
a la proprié té, et ces di x. ou vingt ans aUl'ai(~nt co mmencé â
roudr du jour de l'acte translalif 1 ou du mo ins du j our do la
prise de possession.
Pour échapp er â celle co nséquencc , on alla( lu cra , sa us
doute , la base de mOn rai so lluem eul. On soutiendra qu e l'h':·
uc
111 -
ri tit:r présent n'cs t pas co nsidéré r éelle ment l'omme hériti e r
cxclusi f j (IU 'i lu'esl qu 'htiri ti er pré som pli f de la pa rt de l'abse ut;
que l'a liénati on qu 'il a pu fa ire, il l'a fait e co mm e non propriétaire, cc que l'é \'é ncment ull.é l'Ï e ur,savoi r , la réapparition
de l'absenl, " démon tré.
D'après ce lte obj ecti on, l'aliénation aura é té fa ite par le
vra i propriéta ire, si l'absent ne repa faÎl pas ; s'ill'e parait, e lle
l'aura élé pa l' uu non proprié tair e. Le ti ers aura donc été
obligé de prescrire , d'observer les règles de la prescription , ou
n'aura pas eu besoin de prescrire suivant <Iue l'abse nt reparailra ou oc reparaîtra pas ; c'es t cc qui semble fOl"t extraordinaire. Mais cc qui es L vra im ent incroyable, c'est qu e le législateur a it tendu un \"I!rit~lb J e piège a u ti ers dé tenteur ; qu 'il
lui ai dit qu e le cohéritier prése nt es t e:ccllMivemen l h ériti er ;
que l'abse nt est exclu de l'hérédité, au moins au m,omen t de
l'o uverture de la suc cession , c t qu'il n'a it pas ajouté qu e cette
exclusion n'était flu e passagère, prov isoire, a.léatoire. Si le législa te ur a en tendu l'article 136 da ns ce se ns, il aurait bi en
d ù, pour ne poi nt iud uire le Li ers cn erre ur , ex pliquer plus
clairement sa p eusée. Il le dc\'ai t d'autant plus quc , en ré di geant J'art icle 136 c t presfJu e tous les artic les du titre de l'abse nce, il introduisait un droit nouveau . Or, on n'ira pas jusqu 'à prétendre qu'ull c lelle pensée se rait suffisamment r évél ée
par ces mots; CI ct d'au h'cs droit s )) de I ~ arlicl c 137; car pour
cela} il faudrait qu e l'absent n'e ut , a pres ln pl! tition d' hér édi té, d'aulre droit possib le CJu e la r evendi ca ti on . Mais n'aurait- il pas le droit de fair e rapporter a l'Ilé l'ili el' présent , de
lui demand er la délivrao ce d' un préci p\ll, d e r éclamer d e lui
uoe inde mnité pou,· les obj els hérédita ires, ou tO\lle l'h érédité qu i aurait péri par sa fa ute , d'ex iger la rédu cti on d es
donation s exagél'ées qu i lui auraient été fa ites e ntre-vifs avcl'
di spense de rapporl ?
Mo n argum enta ti on devi endra plus pressanle, si lIon rap proche l'arlicle 132 de l'articl e 136. L'e nvoi cn possession défini ti f investit l'hé riti er présom ptif du clroil d'ali é ner irré\'o_
�1
-
Il '2 -
ralliement ct pOU l' IOUj Olll'Sj ses .. liéll atiolls s~roll t IItlœssa irement res pectées p:lI' l'abseullpli re pal'aitra : o r ci {or /ion :
doit-il en être de même de celui que la loi qualifie d'hériLiu r
exclusif ; si c'est e n " erlu d' lin mandat Icgal que l 'c nYoy(~ Cil
possession il aliéné, c t sil fi cau se de cc mandat , SO li ali é nation
est inaltaquabl e . le co llü itic r, :lppch! hériti er eœrllui11 dan s
"article 137, s'il n'a pas a li é né comllle proprié taire, a dll
moins ali é né au ssi co mm e ma ud ataire légal.
A mon avis, le Li ers acquéreur do bonne foi, (lu i a acqui~
du co hériti e r d'un absent, ne pe ul jamai s ê tre inqui é h! IHII'
l'absent qui re para ît. En sera- t- il de mêlll e u e celui qui a acquis de bonn e foi d e (o uL a ull'e hér iti er a pparent ? C'es t ce
que j e vais examin er.
D'a bord l oul autre hél' il il! l' apparellt d e IJOutl c foi , s' il fait
les fruits siells ) cc nc sera pas ell ,'el'lu des principcs relati[,
li l'acquéreur à titre sin g uli er j on sc trou" era lout di spose à
lui faire l'app li cation de l'article t3S, qui cependant n'. (\ to
ecrit que pour le co héritit!r de J'abse nt ; 01', pourquoi nc pai
aller plus loin? Pourquoi ne pas le lrailcr SOII S tou s les rapport s
cOlUme 10 co hé riti er de l'absent'? POIII' qu e l mutif , en drel,
da ns le co mpl e qu e l'on fera rt'udr e a('e derni er, devra-l-oll
(:toigner la ri g ueu l' dont 0 11 use CII\'ers les co mptabl es ordi lIaires? Ne sera-ce point a ca use de sa bonn e foi , li cause d l!
l'e rre ur dau s laqu elle il est tombé. Cil s<.' rroyant appelé pal' la
loi ala s uccessiou ',1 Or, les IIlf~mes co nsid érati ons se rCilContrcl1 t
dan s tOll te hy polb èse d'u11 hérilie rapparent. Aius i qu 'un héri nOll rése n 'alaire, le plus proche pare n t du dOfull t, s'em pare
lie la succession de cc derni e r j qu e plus tard , huit ou di x a ils
depui s l'ouvl!l'!ure de la succession , 50 déco uvre un tes t:un c lil
dan s lequ el sc tro uve inslitué un léga tail'e universel, ayant
par co nséqu en t la saisin c ; sC t'a+i l juste , se ra-t- il équitable de
pe l'mcHrea ce légaliJ ÎI'c d'ex ige r uu co mpte ri go ul'eu x de celu i
qlli , secroya ntappclc par la loi il UIl CS UCfcssioll , Cil a usé lar ge ment c t avec un c ce rtiJin c Ill'olli :;a lilc ',1 D\ lille llrs 1 Il 'es l-~1
p as Hai J e dir<.' qu ' uil sCll thlahl e lé- galaÎrc r iait iJbsc ul au 100 (i CI'
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11 3 -
olcnl cl c t'O U\ crlul'e de la s uccess ion ? Il é t;lil in connu ; so n
existence éltlit IH t! rIlC p lus problématiquc qu e cc ll e dl: l':lh se nt.
11 fau l 3Jl c I' plus loin , c t dire qu e le li ers acquéreur d e
bonne foi ne po nrra j amai s (~ tr c inqui ë lO par ce léga taire tardivem ent déco u,' crl, puisqu ' il ;1 acquis d'un indi vidu inves ti
par la loi d ' un ma ndat léga l. Il a m ême acquis d\m 'Tai
propriétaire : ra r l'bél'ili er Irgitim r. ne resse pas de l'ê tre , par
cela seul qu'ull léga tair e uni" crse l es t appe lé j la s ucccssion
p:u la vo lont é du défunt ; cc Jégalail'e n'est qu 'e n proj ct j
il ne le se ra réell em ent) que qu an d il l'a ura " o ulu ) qu e qu an d,
par so n asse ntim ent, il aura arrêté S Ul' sa perso nn e un e qua lité qui ne lui était qu 'offerl e jusqu 'a lors , E t , en effet, ce qui
di stin guc s urloulun hér iti er légi tim e d ~ un légata ire uJli re rsl~1
qui doita\' oir la sa isin e , c'cslqu e si le premi c r reste pc nd a nt
Irente an s san s rClioncer , il Il e pe ut plus ré pu d ier la s uccession j il es t forcement bériti er ; lilOdis qu e ~ i le secolld laisse
!§'éco ul er tre nl e ans sans a,'oil' acce pté , il ne pe ut plus être
légataire universel ; l'h éréditc'~ es l mainte nu e Sur la tc le de
l' heriU er ab intestat,
Ce qu e j e "i e ns de dir e du Li ers détc ntc ur de bonne fui attaqu é par le léga taire uni rersel ayant la sa isine, s'appliquera
plus ou moins , suiva nt les hy polllcses di ve rses, au liers détent e ur acquéreur d ' un hériti e l' apparent : aussi ai-je cru admeUre qu ' ici encore , com me da ns la pé tition d' bérédité , l e~
juges apprécieront les circoDslaoces et prclldrontl'équilé pOlir
base de le urs déc ision s. Alfl is il ne se rait pas rationnel de
so uten ir q u'ils devront recourir aux principes d e la revendication intentée co ntre un possesse ur d ~ bou ne foi, leq uel a reçu
l'objet possédé d' ull e p erso nn e qui e ll e-mèrn c ne possédait
qu 'à titre singuli e r ,
Qui nc voit) en e lTe t , qu ' il doit y avoir un e différ ence entre
ces deu x es pèces d'acqu é re urs ? Da ns ce de rni er cas, Je passeur, quoique d e bonne foi , a touj ours à s' impule r quelque
négligenc e, el du J'este, n'a point Irouvé dans la loi la so urce
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11\· -
de so n erreur : mais d t! (Ju c ll e nég ligcnr'c peut l~ll'c co upab le
le ti ers déte nte ur qui a acqui s d ' uli possesse ul' que la loi qualifie de proprié ta ire , c l qui no perd ce lte qu a lilé que purce
qu' un autre sc présent e in opin ém en l, e t qu e lq uefo is sans avoir
pn ê lre so upçonn é) avec lIU dro it plus pui ssa nt il l'hérédité?
Tand is qu e le "eud eur de la chose d 'au trui n 'a abso lum ent
aucun titre à la propl'i éle que la loi puiss e faire imag in e r :
SO D acqu ére ur de bonne foi ne pe u t l'cprocher au lég isla teur
la p ert e que lui fera é pr oll\' cr u ne revendication .i il n e pe ul
l'imp u ter qu 'à la faih lessc ùe SOIl b n01n in c nature, p e ut~è ll'C
m ême (IU' 3U dcfaut d" so ins ass ez min u tieux pOUl' arl'i\'~r à la
découn:rl c de la verite: son \' clldeur de vait avoil' des titres,
il aurait pu remonler à la source. l\Iais l'acqu é reu r d 'un hériti er apparent, à quelle sourcc "cut-on q u' il remontc) A la
la loi? QucHe d éco uverte d e n a- t-il faire ? Cell e d·un .1lOm me
d oot il ne peu t deviner l'ex is te nce.
C'est c\' idcmmclit par ce m otif quc} dans l'a rti cle 1'24.0 du
co d e civil, il cst dit qu e le d 6biteuI' d ' un e héréd ité qui paye
de bon ne foi à UI1 possesse ur d e la créa nce, c'es t-à-dire à un
hériti er ap par ent, paye va lablemcnt ; car l'hé ritier apparent ,
en recevan lle pa ieme nt , lib ère le dé biteur : d onc il a ali éné
yalab lcru ent la cr éa nce hér éditaire ; libé rer un débitcur, c'est
aliéner sa créance en sa faveur, ainsi qu e le prouve le § '2 du
titre 8 du livre2 d es institutes d e Ju stini en (Voy . M. Ducaurroy,
n' 504).
J'ai dit plus haut que , dan s ces diverses questions} le code
civil étan t mu et, elle droit romain é tant inapplicabl~ , on deva it recourir au x princip es d'équité, a u code burnanilaire.
Mais on pourrait arriver à mes solutions d 'après d 'autres règles plus fixes que ce ll es de l'équité, <Iu el es t le juge, en effet, qui , touL cn \' iolaot la loi, oe cro ît point se conformer à
l'équite? E t ces règ les plus fixes me serviront d 'un nouvel appui ; e ll es seront un nouvel arg um e nt co ntre les adversaires
de mon opinion .
M. Duranton, dan s le n° 552 ri e son tome l <,r, re connaît que
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11 5 -
ICJ; arrêls r en ùu s dans l'ancienn e jurisprudence o nt juge contrairem enl à cc qu ' il souli e nt ; seul em ent, d 'n près lui , ils a11 rai e nt a ins i ju gé pal' suit e tl' un e fau sse inte l'prétati o n d es lo is
romain es j il croi t util o d e l'ccli fiel' les imlu cti ons erronées
'lue l'on a tirées d e ('cs lo is , el do d': monlrer , au con traire,
qu e , dans leur véri tabl e: esp r i! , la <Ju cs li on d e vait è trc d éeidée di ffél'emm ent.
J'admets) com me M. Dura nlo n , CJu e l'a ncienn e jurisprudence fran ça ise 3yu it Illa l compr is les lois d e la pétiti on d'h érédité. Mais es t-ce IIn e raison p OUl' répudier J'ancienn e jurisprude nce fran ça ise, e t r eco ur ir, so us l'empire de notre co de
civil, aux prillcipes purs d e droit 1"0 01 ..1in ? C' es t ce que j e
ni e .
U y a, dans notre co de civ il , un g rand nombre d 'artic les
que le législateur a Cr u puiser tex tu ell e ment dan s le droit r omain , ma is qu 'il y a puisés en d o nntlnt ~i. cc droit un e sig nifi cati on bi en diffor cnt e de ce ll e qu ' il a rée ll e me nt. Dira- t-on
Ilu'on dev ra mettre de co té le se ns HOUve u u qll 'a donn é ct qu'a
vo ulu donn er , dan s ces di ve rs art i cl es~ le lég islateu r du cod e
fivil , pour r epre ndre le sen s vér il ab le?
Alors on viol erait la toi qui nous r ég il 1 puisqu 'on irait â
l'cncontre de la volo nté du législateur. Ainsi plusieurs prin cipes du droit ro ma in ne sc so nt introduils ùan s no trc législation qu 'e n se m oà ifianl co nsid érabl em en t , o u mèm e en se
dénaturant ; ils nous sont arrivés défi g urés par les g lossateurs,
ou tran sform és par la j urispl'lIdencc . C'es t de ce lte maoiére
(lue nous les avon s acceptés eL que nous a,'ons voulu le!' accep ter ; c' est avec ce trav es ti sseme nt qu e les a adoptés le
code civil ou qu 'Hies a s upposés en ,' ig ueur .
Certes, il ne faudra pas que l'a mour du droit romain sail
porlé à. un tel point qu'il nous fasse corri ge r , même en pratique, l'œuvre du législate ur . Critiqu ons la loi, si nou s le vouIons ; mai s appliquons·là tell e quell e.
Or, si la pé titi on d 'hér édité é tait envi sagée conform ément â
cc tlue j'ai dit plus haut, d alls notl'e an cie nn e jurisprud ence
�-
11 6 -
,
' 1 d e la réda cti on du cOll e civil , ceLLe jllriJ·
fra 1lç'USe · SI, ors
.
. Al ' t
~,
. " aux Il cincipes purs du drOI t romalll , ~ ill
1\ ' 1
P rud ence conti 311 C •
lJue'
nos cglsé ala"
"
L· il en rés ulte c1airemeut
SUI vi e généra cm en ,
.
\1 . Dt sous ce tt e influe nce, lorsqu 'Ils ont mcnhonn
teurs c al e
'
, l conformé'
t'
d'hérédité dalls l'arti cle 137.
él
pilon
d . .DOli C r cs
mont:.i. éette jurisprud ence qu'on OI l Juger .
J, . ÉTIENNE ,
Profe8seur (,. dro ll romoln a l n f acnlt€! d'Ab.
. c Zn"cave1 ,,'c
f<lult"' tvpogr:lp lll,que , a!;s
~ ta nl 0""lissée
Erratum. - Une < .
1 ....
1 1 tenr
dans la co mposi','Ion de h• Disser
. ta t.io n d(' ~ . l:..t lell ll (' , (' cc
.. d I e ,t'fier a ins i q u' II Slii t :
es t pn e e a ~ C 1
t. de 1( 11C peltl (Ure opposée lorsque la
Pa e 99 lIgne ~9 , au H!U
, . ~ .
1
t'Isez .. Ct "l e peul Oh'e opposee
pel/h
on . etc.
J)l
qUi'
lorsque , rie.
10
, 30 jour8 •' - Oll're
COllllnslItlelll e nt. ,\.
é . rée lle ; .J:lu·
DOllltelle
rel.
DOIII1e Ile ...
,
L'orrre réelle du, débite",' po",'s,,';vi en c~pr~p~'iat.(o!l
~ , doit tU rc 'aite a it domicile réel de so n er ealle," et 11 0n
(Olcee
l'
• "0
's(l ) (C
" Z élit dans le comma",Zement a a JOu"
. .
a" d om,c. e
•
.
c84 675 et 70, )
, , ar.
t 12 oJ,
~8' C. dc proc. civ., art. ~,
..
CI\'.
J OSEP II RI CAU!),
C. J .-J.
B OONAU D.
par actc du 9 octobre 1855, Ricaud s,c r~conn~it
débiteur envers Boun aud de la somm e prlllclpal e e
151~ fr. 50 c., r emboursabl e le 10 décembre 1840.
F AITS :
n" 45' Ta rri ble , Rép. v- saù"ie § 6 i Carré ,
568 . Persil Comm. s!~r la loi du ~
J
J
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b"
Il;'
l
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D
j uin .\ 844 , p. 67 ct SUl V. ; A. a Il Ol, Dict . génél'. l"~ Saisie-numo t ..
Ir che
(~ ) Conf· I~ S: P ' ' p
.. °010 ' Bern at- - n x , .
n" 283 et Suppl. J n- 57.
L t '
, 1 P "H' Nlm es J
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11 7 -
Ce lte so mme n'élant pas payée à son échéance, Bounaud fait un comm andement à 30 j ours.
Le Il novemb re '184 2 , il intervient entre les parties
un acte sous se in g-privé, par lequ el Ricaud se reconnait
débit eur de la so mm e de 2, 000 fr . • montant du capital
ci-dess us, des intérêts échus et des frais.
'19 Juin 1842, nouveau commandement à 30 j ours ;
Ricaud y fa it élection de domi cil e à Aix , dans l'élude
de M' T revan , son avo ué.
Le 28 juillet sui va nt , procès·verba l de saisie immobili èrecontre Ri ca uù.L' insta ncee n e~ propri a tion se poutsuit a ux forme, de dro it ; b publica tion et lectu re du
Orléa ns, 8 décembre. ~840 , ( D. P. 41, 2, ~ 53 i J . P. 41 J 1 , 468 J;
Cass., 42 janv. 4842, ( D. P. ,~ , " 1 78 J.
Voyez aussi Cbauvea u sur Carré 1 t. 5, p. 774 , qu es t. 2425 b i~.
No us serions portés â adopte r J'opin.ion contraire à l'arrêt de
la cour 1 en nous appu ya nt sur les arrê ts qui précèdent. Nous
comprenons que, pour sou teni r J'opi nio n d e l'arrêt, on in voque la
gé néralité de la disposition con tc uu c da ns l' art . ,1258 du code. civÎI,
à laquell e il n' y il œexception forme lleme nt écrite que dans l'art.
58' du code de proc. ci \'ile i que l'on se préva le aussi de la cli tTér ence da ns le délai po ur exécute r en tre la saisie-exécution et la
sa isie immobil iè re.
Mais nous disons avec les co urs de Nlm es , d'Orl éans ct de Cassa tion 1 qu e la dispos ition de l'artic le 584 est générale pou r n'a \'oir
pas été re portée da ns l'art. 67 3 i que l'in térê t du débiteur doit être
prisen considérat ion, lorsqu e sur tout ce lui du créancier n'en so uffre
pas; que le délai de 20 jours peut lu i même èLre trop restr eint lorsque le créa ncie r est dom icilié à un e grande distance du li eu où doit
se faire la sa isie.
De plus , comme l'obse rve avec raiso n M. Cbau vea u sur Carré, t .
5, n° 2.\.25 b'is , le créancier qui a fait signifier un dés istement à fin
de saisie immobilière , peut vo uloir abandonn er cette voi e et lui
préférer celle de la saisie-exécution , el }Jour cela il n'a pas besoin
de renouveler son commandement.
8,
�-
H8
cahier des charges doivent être fa ites il l'audience du 20
septembre, lorsque par exp loit du 2G du même mois,
R.icaud fail une olTre l'cell e à Bounaud, au dom icil e pal'
lui élu dans le commandemen l, de ladite somm e de 2,000
fr. , el des frais fait s jusqu'à cc jour , sau f à pa,fai,'c il
la charge par Bounaud d'e n co nsentir bonn e ct valabtl'
quitlance el de donn er main-I evee de son insc ription
d'hypothèqu e cl de la sa isie-a rrê t à laqu ell e il avait fait
procéder.
Celte offre n'étant pas acceptée, Hicaud renou\"Cli e
son offre à l'audi ence du :;0 se ptembre , et il co nclud il
cc qu'il ne soit pas pro cédé 11 la lecture du ca hi er des
charges e t aux auh'cs formalité s de l'expro pria tion.
C'est sur le mérite de ces concl usions, co mba ttues par
Dounaud qu e le tribunal civi l d'A ix , a slatllé cn ces
-
119 -
Le TRIBUNAL tlébollte I\iea ud de ses co nclu sions.
Appel.
AIU\ÈT :
Attendu que l'exception tra Cce ;i l'article ~ 258 du code civil pal'
l '~rlicl e 581- du code de procédure civi le doit être res treinte
sa
a
disposition spéciale, le cas de saisie-exécuti on , ct ne sa urait être
étendu e ft la sa isie imm ob ili ère de l'arti cle 673 du même code 1
rég ie par des règles di n·é rentes i
Adoptant su r ce po int les motifs des premiers juges i
Attendu qu'il suit de là que l'exp loit d'ofrres de rappelant fait au
dom icil e élu au lieu de l'èt rc se lo n Je "œu de la loi au domicile
1
réel du créancier, est nul et comme non avenu .
. Que ces o ffres étant co nsilJ erées IJès-lors co~me n'ex ista nt pas,
Il d~meure inut il e d'examiner si e ll es é taient salisfacto ires 1 s'il y
a":Hl suffisance dan s la Somme offerte·
'
Par ces motifs l
LA COUR meL l'app<,lI ati on au néa nt l ardonne que ce do nt est
termes:
appel tiendra et sort ira so n pl ei n et entier erre t 1 eLc.
Sur la fin de non recevoir 1
Attendu qu'en l'é tal de l' exception form ellement introduite à
l'article ~ 258 du code civil par l'article 58 ,~ du code de procéd ure
civ il e , en matière de sa isie- excc ution pour cc qui co ncerne la
! ig nification des offres réelles 1 et du si lence gardé sur le même
objet par l'art. 673 , relatif aux sa isies immobili ères, il ya li eu de
conclure que le lég islateur n'a pas ,'oulu pla cer ces deux cas sur la
mème ligne et que son intention a été de laisser les ex propriations
so us l' empire de la règle générale formulée par l'arti cle ~ 258 précité i
Attendu qu e la justesse de ce rapprochemen t ct de la conclusion
qui en est la suite nécessaire 1 n'est point attcn uée par les incon vénients que peut entratner la sig nificat ion d'on'res faites exclusi\'ement au domicile réel en mat ière d'expropriati on ;
Du 2~ féni er I BM" 2 m, chamb.;-M. Verger, présid.;
-~1. Vaïsse, 2"" ay.-gél1.; -M~I.lIlo ll el elGuieu, avocats;
- ~nl. 1I1arguery el Boucherie, avo ués.
Attendu que ces ÎnconYCnienls so nt d'ailleurs bi cn minimcs , si
1'on considère la différence qui ex iste quant aux délais à co urir entre
les saisies-exécutions et les expropriation s 1 ct si IJon ti ent com pte
de la faculté d'obtenir un sursis qui es t ouverte par l'art. 703 du
code de pro cédure ci'Yil e j
TR"Se de dépell8; - 0.'I,08Itloll ; Chose .Jugée.
Erreur. _
Lorsq"' u" arrêt comprend dan s la condanl1lation d'une
part·ie aux dépws des {ra.is déjà mis à la charge d'une autre
pal·t,e par une décision passee Cil (orce de chose jugée, l'erreur c~"te,nue dan.s le dispositif de l' an·et, peul et·re ,·éparée
par VOle d OppoSllwlI li la taxe ( 1).
( ' ~ J Cette ~éci sion a étu, po ur ainsi di re, command ée par les impén euses eX Igences de l' équité j mais il nou s para it djffi cile de la
justiHer endroit. Var~ètd.u 5 mai 1843, ren fermait deux dispositions
formellemenl eo.nt~·ad l ctolres: pou \'ail-on les co nci lier et raire disparattre la con lrad lct lon sur une opposi tion à la taxe ? Nous ne le pensons
�190 FERRANDtN
C.
LA COMMUN E: DE
CAReÈs.
FAITS: Par e"ploit du 12 novembre 184 1, la co mmune
de Carcés a cité Fen 'a ndin de,'anl le tl"ibuil a i ci"i1 de
Brignolles, pour le faire condamne L' à rélablir et à leDir
co nstammen t ouverts trois soupiraux exi stant s sur s·a
propriété e t des.tinés à faci lite r le curage d ' un cana l apparteoaot à la co mmun e,
Sur celte deman<le, Ferranllin sou tient que les soupiraux dont s'agit n' avaient ja mais ex isté, el que so o ronds
e n é tait a tTraochi.
Le 9 août 1842, iol~n'int un jugeme nt du tribunal civil
de BI' ignolles, qui sta tua sur les l'ré te ntions res p,'c li "es
des parties de la manière sui"aote :
LE TRIBUN AL fai sant droit au x fin s de l'ajourn ement de 1.,
commune , et y ayant tel éga rd que d e r aison t e njoint à F errandil1
de rounir et r établir , dan s so n an cien éta t , le so upirail du jardin
Fou ssoux ; la d éboule des chcCs d e sa demandc tcnda ntc au re-
pas. En l'élat des conclus ions ~c la communc, l'at'rèt précité contenait
evidemment un ultrà pet.ita; \" seul e "o ie légalc) ouverte au sie ur Ferl'andin, p our obtenir la r é parati on de celle erreur, était d onc la
requête civile , car le poul"\'oi en cassat ion contre une décision n 'est pa s
recevable tant qu'ell e peut être attaquée p"r une autre voie. On
s'est prévalu dans l'intérêt de cc dernier, d 'un arrêt de la co ur d e
cassation, en date du 23 novembre 18i- t , ( D. P. i l , 'l , 385; J . P .
.\2, ~ , 54 8), mais nou S de,'ons faire remarquer un e différ ence nOtable qui, selon nous, le rendail toul â fait inapplicable. En effet
dans l'espèce de l'arrêt soumis à la cen sure de la cour suprêm e, le
dispositif portait la liquidation de s dépens j on conçoit alors qu'il
ait été jugé qu'au moyen d 'une oppos ition il la taxe , on ait pu faire
rectifier l'erreur du juge. Or, il en était autrement daus l'espèce
de l'arrèt que nouS rapportons; et nous n e sa urions admettre qu 'en
pareil cas, l'on puisse ainsi, var cett e \'oic] fair e r étracter la ch ose
définiti vement jugée .
12 1 -
tabli ssc mcnt des aui rcs sou pirau ~ i con damn e Ferrandin au tiers des
dépens exposés par /a comm lwe dl' Carcès.
, En ex éculion de ce juge me nl, la commune de Carcès
rll taxer les dépe ns de pre mi ère inslance, e t se fit déli"rel' e ~ ,;cll i o ire pour le ti ers dr ces dépens con tre Ferl'anulO.
~e
sie ur Fcn a ndin seul émit appe l de cc jugemen t,
ù rétahlir un des soupiraux ' e t a' payer
te ti ers des dépe ns de la co mmun e.
Devant la co ur, la commu ne de Ca rcés conclut forIll e ll c m e n~ à la co nfirmali on pure et s impl e du jugeIIlent , el a ('C qll c FCl'l'undin fut condam né aux dépens
d ' appel.
qUI .lecondamnait
L e sieul'
~'e l'fa lldin
co nclut au ùéhou( el1l cn t des fin s de
l'exploi l d 'ajourn ement de h CO lllloo un e e t S UuS
•. 'd
I l' a .ll' Cment à èll'c autol'i sé ~i cha nger de pla ce la sc rvilud e do t
, .
0
s agit , et il la plac er dan s l'l' ndroil le moins dommaO'cabl e
~
à sa plop riC tè.
Sur ces co nclu sions, il es t inl el'\'clltl le 5 ma i dm'ni er-,
•
1
lin arrè L dc la cour qui ,
. .l~ Y:l nt l~l éga rd ~IUC de raiso n :Ill), cO ll clusioll S prises par les pume t 1 a p~ e ll ;,\ lI o n a u. néa nl ; ordonn e que ce dont est appel
II clI.dm et so rllt·a so n ,,1 (' 11) cl enli er elTet j Cl, néa nmoil13, faisant
(h'~ lt aux conclu sio ns lie :\ Iuill s Fe n ·andin, ordonne que le so upir:ul ou ou\"(~rt ll \'e don t s·ag it sera étab li s ur la parti e au levan t du
moulin .dudil Ferrandill , il ses frai s ct ;i l'cl"I ,o'L
. S d ommal 1e m 0 1l1
gea ble a, sa prop riété i ordo llll e la r estitulion de J'am end e. cl condamne 1a pp elant il tous les dépens de première ;1Istance et d!appel.
( ~ C~,
Cet arrêt "J'Onl é lé s i g nifi~ à a"ollé e t au sie ur Ferl'andin , la commun r d e Ca lTés a fail pl'océde r à la tax e
des Mpens. r i le Il <Iér emhre dernier, ell e a pri s exécu 10lre pOilr la lotalil é de, dépcn~ de premii're inslance el
d'appel.
Le sieur ~-'c lTandin a rOl'lll é npposition àcc t exccutoirc,
�-
122 -
sur le motif qu'il ne devait comprendre que le tiers des
dépens de première insla uce auquel Ferrandin avait été
condamné par le jugement confirm é quant à ce pa l' l'arrêt de l a co ur du 5 mai dernier , et a , en conséquence,
demandé qu' il fut r etranché, dudit exccnto ire, les deux
tiers de ces dépens pou l' res ter à la charge de la commune ..
Dans l' intérê t de celle-ci on a soutenu que celle opposition n'était pas recevabl e, par l a raison que, ne portant pas sur tels ou tels arti cles compri s dans la la".e~ la
cour ne pourrait y faire droit, salis a nnul er la (IISPOSltlOlI
bien précise de son arrê t, qui condamne Ferrandin à la
totalilé des depens de premier, insta ll ce.
.\.RRÈT:
Consid erant que l'instance introdu ile par la commune de Carcès
contre Ferrandin ava it pour objet de faire condam ner cc dernier ù
rouvrir lrois soupiraux que 1 suivant la comm une , il a indûm ent
ferm és j
.
. .
Que, par jugement clêfinitif , le tribunal de Bfl g noll cs, S~IIS1 de
celle instance, ne fil pas droit à la totalité de la dcman~c de ~a
commune mais sc borua à enjoindre à Fcrrandin de rouvrIt' cl rc-
tablir da~ son ancien étal "un des trois so upiraux: 1 cel ui du jard in
de FOUSSOlL'{ j débouta la commune des chefs de sa demand e, tendant
3U rétablissement de deux autres soupiraux j cl, en conséquence,
ne condamna Fcrrandin qu'au ti ers des dépens ex posés par la com-
mune de Carcès i
Que Ferrandin seul Il appelé de cc jugement j que sur cet appel la
commune a conclu à la confirmation pure ct simple du jugement,
et à ce que F errandin fut condamné li l'amende et aux dépens de
son appel i que, dès lors, au moment où les par lie s ont plaidé de. vanl la cour, le jugement du 9 aoùt 1842 avait acquis l'autorité de la
chose jugée quant à la disposition qu i déboutait la co mmune des
cbefs de sa demand e tendant au ré tab lissement. de deux so upirau x,
et encore quant à la disposition relative aux deux tiers des dépens.
lesquels devaient rester à la charge de celle-ci i
- - '123 Que la cour n'etait donc sa isie, par suite de rappel de Ferrand;n
que du chef concernant le soup ira il dit du jardin de Fousso ux et d ..
chef rela tif au ti ers des dépens mis ù la charge de Fcrrandin '
Que c,est dans cel éta L de choses qu e, pil r son arrêt du '5 mai
18!.3, la co ur a mis l'ap pell ation au néa nt i ordonn é q ue cc dont est
" ppel tiendra c t sorLil'a so n ent ier erret ; ct Il c,mm oins faisa nt droit
am: co nclusions subsidiai res de Ferrand;n, a ordonn é que Je soupira il dont il s'a g it sera établi ;\ ses rrais ct fi l'end r oit le moi ns domma geable à sa propriété , ordo nn é la res titution de l'a m end e et a
condamn é J'ap pelant il tou s lts dépcns dc prenl1'èrc instance et 'd'appel :
Qu'ainsi le te xtc de l'arrêt ordonne forme ll ement que cc do nt est
a pp el ti en dra e t so rtira son pl ei n c t enli er effet ; d'où il suit qu' il
co nfirme 1;'1 d ispos ition du jugement relat ive \lUX dépens exposés
par la commu ne, lesquels <Joi\'ent Nre supportés pour un ti ers par
Ferra nclin , cl res ter ;\ la charge de 1\1 com mune pour les deux a utres tiers ; quC', par co nséqu ent , la dispositi on de cet ar rêt qu i co nd;'lmne l'appelant à tou s les dépens de pre mière in stance , se mbl e
en contradicti on a'"cc ce lle qui , en ordonnant que cc dont est \lppe l
tiendra et sortira so n pl ein el enti er cfTet, laisse:i la ch ar ge de la
commune les deux ti ers cles dépens pnr cl ic ex posés en premi ère
instance ; qu'il y a dOll C li eu d'interpréter ce s deux dispositions , afin
de les co ncilier ;
Consid êranl, ù cet cgard , que si ln cour , dans le dispositif de so n
:.I ITèt , statue spécialeme nt sur les dépens de première in stance, cc
ne peut Nre qu e sur le chef concerna nt III porti on de ces m êmes
dcpcns dont ell e était saisie , c'est-à-d ire sur le ti ers des dépens exposés par la co mmune ct mi s pa l' le juge ment fi la charge de Fer randin ; que la co ur, aya nt réformé pou r partie ce même jugement
sur l'appel de Ferrandin , ell e :L urait pu décharger l'appelant d' une
portion dcs dépens mi s il sa charge par les premi ers juges ; mai s
qu 'elle n'a pas cru co nn nah le de le fa ire, e t que c'est pour mani fes Ler so n intenLi on SUI' cc point , qu 'clic a: condamné Fcrrandin à
tous les dépens de premi ère in stance , ma is qu' ell e n'a pu ni L'Oulu
statuer , quant am: dépens d' instance, que sur le che f dont cll e étaiL
saisie , c' est- à-dire sur le chef concernant le tiers des dépens ex poses
r aI' la CO lluuun e ct mi s il la charge de Ferrandin i qu' cli c n'a pu ni
\'oulu statu er sur les deux aulres ri crs des drpens ex-posés par la
rommunc , lesqtH' ls restenl à la cha rge de ce lle-ci , co nfor mémen t
�-
124 -
au jugement du 9 août 1842, confirmé sur
C(l point par le disposirif'
<I.e l'arrèt ;
Par ces motifs 1
LA COHR 1 faisant droit il l'opposition de Marius Fer.randin à l'exé-
cutoire déliné à la commune de Cal'cès le 4 décembFc dernier, dit'
que Ferrandin n'est tenu , cn ,'cr tu des susdits jugement c L arrêt,
qu'au paiement du ti ers des dépens de première instance exposés
par la commune ; en conséquence , ordonne que les deux tiers d'c
c~s mèmes dépens seronL retranchés dudit exécutoire, pour rester à
la charge de la commun e de Carcès, cl co ndamne cc ll c- ci aux dépens de J'incident.
D u 18 JA"'1ER 18MI , prem. chamb.; - ~J. LCl'ouge,
présid. ; - MM. Conslans el Ponlie,'; avo ués .
La revendication commerciale, excercée dans l'époque in·
termédiaire dl< j" gement déc/amti{ (le la (aa/ùe, à /' arrêt
g..i le réforme, ne doù plIS s",iv"•. le sort de la (aillile eL
dùparœitre avec elle, comme {(lit sans call se.
L' m'rôt q"i, en ret!'actant cel état de {a.iNite, a maintem"
mtre le {aini et ses syndics, I...rs opérations act'ives et prusives, comme émanées de ses nego liorum geslores, est un
obstacle 'à ce que cette "evendicalioll, "ne (ois exercée, soit
anllulée.
CALMARINO
C.
GUII.LERJlIN.
FAITS.: 25 oclobre 1842,jugemenl du lribunal de commerce de Dlarseille qui, sur la requêle de la banque de
celle ville, déclape le s ieur Guillermin en faillile. Toutes
les apparences de la faillite exislenl: fuite du débiteur,
lrailes impayées; prolêl faute de payement. La faillite est
organisée, des syndics sonl nommés elle bilan dressé par
eux.
-
125 -
Le sieur Ca l mal'Îno, commissionnaiJ'c à l'achal à Tunis,
pour comple du sie ur Guillel'min, lui avait ex pédié dans
le co urant d'oclobre 1842, un charge ment d'huil e fort
considérabl e; et pour sc co uvrir de ses avances e l de cc
(lui lui éla il dù, il ava illiré sur lui pour 103,077 fr . 40
c. de traites.
A l'époque où la faillite ful déclarée. plusicurs d e ces
traites relournèrent impayées augmentées des frais de re tour; el pour se meUre à co u l' CI'l. , aulanl qu e poss ibl e,
des etTets de la faillite, le s ieur ealmarino forma, le 4
novembre, à l'e nco ntre des syndics, un e demande C il
revendicatiQn du chargement d'hu ile, expédié d e Tunis,
e t non e ncore entré daus le [lort de Marsei ll e .
19 novembre, acte pal' lequel les sy ndi cs. dùm ent autorisés, accordent cl co nsente nt la J'eve nd ication , moye n nanl quoi Guillermin esl dé chargé de l'ob ligalion de
payer les Iraites.
Calmarino revend, sur la place de nlarseille, les huil es
par lui revendiquées. Leur nel produit ne s'é lève qu 'à
88,801 fI'. Il esl consl itué en perl e de toute la ditTéren ce
e ntre le prix d'achat et le prix de revente, d'environ
14 ,275 fI'. 50 c.
Ce~ e ndanl Guillermin cherche plus tord à faire ré tracler sa déclaration de faillile . L e 21 jui n l843, il é met
appel du jugement déclaratifd e la faillite du 25 oclobre
précédenl, jusques là exécut é .
10 juill ell843, arrêt de la co ur qui réform e et qui dé·
clare que Guillermin n 'esl pas en faillite. Il mainlient
pourtant les opérations actives c l passives des syndics,
en les considéranl co mme ses negolionlln geslores.
c'almarino, lrouvanl alors le s ie ur Gui ll ermin dans
l'inlégrité de ses droits, lui demande la liquidation de
leur compte, abslrac ti on faite de la rev e ndication exer-
�126 ceeetd esesrésuilals, laquell e,selon lui , adù dispa l'alll'c
cl s'éteind,'e avec la faillit e.
25 seplembre IS115, demand e es t fo l'Ill 6e par Calma ri no
contre Glli ll ermin . Il offre de tenir comp le à ce demier
du résullal des ,'cnles qui onl sui vi la revendication,
ma is il réclame pour lui , le pa ye ment de la différence
en lre le net produit de la l'enl e, et le prix d'achat des
huil es, ou so it la vJ.leur des trait es qui a uraien t été li -
l'êes par IUÎ pOUl" s'en co uvrir.
Gui ll crmin s'y refllse; il pré lend que par la reve udi cal ion tout a é lé co nso mm é ,
19 octobre 5ui va nl , juge m e nt du tribuna l de COlllni e r ce
de lUarsei ll e, qui repo usse la den,ande de Calma rin o pal'
les motifs sui va uts:
Attendu qu'il est élabl i en fait que sur la demande c l.ll'eyclldic~
tion comme vendeur, non payé, d"un chargement d' hu il e , expéd ie
par le sieur Calm arino 1 par le navire la Camille , ca pitaine Cardi 1
JU sieur Gui ll crmin 1 alors cn é taL de fai lli te , il interv in t 1 le 19 u o" cmbrc 18<l2 entre le l'ep résenta nt il Marse ill e du sieur Ca lmarino
,
l
' ,
cl ics synd iCS de la faiU lle du sieur Gu ll lcrmm ( t\men.l autori seS
par 1II. le jug e ~o mrni ss aire de la faillite , une transactI on pa r . Iaquelle les sy nd ics Guil lermin consen tirent à cc que le sieurCalmarmo,
ou soit son représentant , sc mit Cil possession dudit cbargement eL
en disposât tout comme s'i l n' avait jamais appartenu audit Guillermi n ct qu' il eut COllt i lltl/! li étre la propriété c1ttdit sieur CalmarillO,
Icquel s'obli gea à fair e pa ye r les traites par lui Courni es sur ~ ed it
chargcment ct à r endre la masse Guillermin indemne de tout pTl:t el
dé penses général ement qu elcon ques, qu 'ell e aurait pu Caire à rai so n
d' icelui.
Attendu que par celte tran saction , passée cntre parties ayant
chacune qualité ct capacité, Cl qui a é té exécutée de part c t d 'autre ,
touta Clé réglé ct consommé entre ledit sieur Calmar ino ct led it sie ur
Gu ill ermi n , à raison du chargement d' huil e dont il s'ag it j qu' il est
de principe , en effeL, qu e la Caillite , bien qu e p rh·ant le failli de
l ' admin i ~ tr a tion de ses bi r ns cLde J' ex ercice de ses actions, el en le
co nférant il ses syndi cs , ne lui cn lère ptl S la proprict ê , laq ll ell
-
127 -
co ntinu e à dem eurer sur sa tête jU!:I qucs à J' union qui l'eu depouill e dNin it i"cmcnt pour e n in vestir la uHl sse de ses crea ncier:;,;
qu' il suit de là que dan s tous les actes ct opération s qu c font les
syndics , jusqu es à l' lIni on , ils agisse nt tant comme représen tan t la
mtl sse , qu e cOlll me re présen l<m t le f<li lli j
Attend u qu e l' arrêt de l<l co ur roya le d' Aix , du ~ 0 juillet ~ 843 '
qui a réformé ICJu gemcnt du tribun al , qui déelara ill c !:lieur Gui llermin cn é tat de fai ll ite cl qui l'a ré tabli au même éta t qu'auparava nt , maint ient toules les opérati ons actives c t pa ssin s faites par
les syndi cs, en Ics co nsidértlnt com me les 1iegotiorum gestorcs légaux de bonne Coi dudit sieur Guill ermin j que ce ll e dispositi on de
l'arrèt , qui sa u"cgardait les droits dud it sieur Calmarino contre le
sieu r Guill ermin , la où cel ui-c i aurait cu intél'êt à attaquer la transaction dont il s'agit, doi t éga lement protéger ce lui-ci contre la préten tion du sie ur Ca lm arinoi q ue Ilinterprétation que ledit sieur <.: .. 1mari no youdrai t donner ;1 celle dislJOsition de l'arrèt 1 en soute nant
qu 'elle ne do it ê tre tlpp Jiqu éc qu'nux syndics, à l'c ncontre du sicur
Guill ermin , ne saurait Mre admise par le tribunal ;
Qu'cn etTet, l'intentio n é\,jdcnt e de la cour, a été d'e mpêcher que
son arrêt eùt un effet rétroacti f ct vint jeter la perturbation da ns
toules les opérat ions ne ti\'cs o u passives f"lites par les syndi cs j qu e:
s' il en était autre ment , ell e s' cn serait fo rmell ement exp liqu ée j
Attendu qu e l'offr e que fair le sieur Guill ermin , de payer au sieu .·
Ca lm arin o le solde de Son compte- courant avec lui , déduction f:lite
de tout ce qui a trait tlll chtlrgclllent d' huile du na\'ire la Camille ,
es t sa tisfactoirc j
Pa r ces mot ifs ,
JJ E TR IBUNA.L de comm erce , ete.
18 novem hre, a ppel par le sieur Calmarino.
A l'appuideson appe l, on a ditdevao t la cou ,', d'a bord
que so it d'aprés les prin cipes genéraux du droit , so it
d'après les prin cipes spécia ux a ux fa illites, la re,'cn dication par lui exercee devait di sparaÎ lre ayec l'élat de raillite; qu e d'après les premiers, la fau sse cause et l'erreur
dans les motifs eta it une cause de nullilé dan s toul e conven tion ( arti cles '1109 el '11 5 1 ), e t qu'en faill a revendication ici n 'al'ai t clé exe rcée cl demandée que par suit l>
�-
OlS -
ne l'é lal de faillil e. Or , ce ll e-ci disparaissa ul par r a'Tél
qui l'availrelraclée, il n 'y a ,'ail plus eu de cause r éell e
dans l'~ngagement ni de motifs pour y déte rminer Ca lmarino. Divers exempl es de pare ille nullil é son l donn és
par la loi , ajo utait-on, dans les articl es 2055, 2056 ,
2057 el 1974 du co de c ivi l. Ou c il a il à l'appui Toullicr,
t. 6, n" 57,58,45 el s ui v., c l 107.
Dan s la faillil e, di sail-o n encore, le ju ge ment qui la
prononce esl exécutoire par provision. Tout ce qui sc fait
e ntre l'époque où il es l r e ndu el celui où il peul êlre r éfo rmé SUI' l'appel, esl donc con ditionn ell ement r éa li sé; la
re"eDlHcation, comm e tout aut re droit , co mm e l'annula lion d' un acle fait dans les dix jours de la fa illit e, toul
ccla doit s'évanouir s' il n 'l'a pas de fa illile, cessante al/sd
cessat effect1ls. Ains i l'a jugé pour un cas analogue la cour
royale de Bordeaux le 18 juil le !. 1855 ( D . P . 24 , 2 , 193; J.
P. s. s. d.) Ainsi Pa prescrit , paur un au tre cas analogup ,
l'a rt. 526 du code de co mm er ccs ur les faillil es. Pourquoi
n'e n se rail-il pas de même pour le cas de la revc nd ·I C3 11. 0 11 ?.
L'o bstacle De pouvait veni .· de l'a'Têl du 10 juill e l
18113 , ni de la dis position qui m a inlienl , enlre le sieur
Guil lermin e t les sy ndics, leurs opérations ac li ves e l passives. Ell e Ile co ncerne que les sy ndics rendanl leur
com pte a u débileur , cru jusqu es a lors en fa illil e. E ll e Ue
peul s'éle ndre il un c réancier de Guill ermin a \l aquanl ce
dernier.
Eofin, dans un point de vlIe subsidi aire, on so ut enait
e nco re que Gni ll e rm in devait répa r e.' , d 'après l'arlicl e
1382, lout le préjudi ce donl avail so ulTe rt Calmariu o ,
pa r l'é tat apparen l de fai llil e, où il éla il lomM par sa
faut e, où il s'éla il, en sil ence, mainl eou pendant près de
fi!' mois. Ce préjudi ce rés ulla it non -seule ment de la pe rl e
é~ro uv ée sur la reyent e il ~Iill'se ill l' du charge ment I:C-
-
129 -
ve ndi'l ué, mais e ncore des comples de re l Our et des frais
co nsidé ra bl es payés par le sie ur Ca lma rino, à l'occasion
des Irail es impayées par GlIUl erm in , prolestées ro nl :-"
lui cl re lournées il Tunis.
Pour l'inlim é, o n répondait en déve loppan t les molifs
du jugement de première inslantc, que la co ur a purement ct simplcmrnt adop lrs rl1 cr s I(',.m es :
\ l\1lÈT :
Adoptant les mot irs des premiers juges 1
LA COUR 1 mcll'appcllClti on au né.ml , ol'donn r que cc dont est
appel tiendra ct so rt ira so n plei n et entier effct , condam ne l'a ppe lant à l'amende ct a u~ dép ns , elc.
Du 6 janvi er '1844, premi ère cham bre; - M. Lerougc,
présidenl ; - Desolli crs, premier avocal-général; _
~IM. A. Tavernier ct P errin , ,ùoca ts; - M~f. ~rorc c l
Uf"j ou x , a ,"ours.
Wleellll ré.thtbholres, A.et:'oll en tlolu ... A5eMlutérêhl.
Ceilli qui n' a pas exercé, dans le délai de l'art-icle 5 de
la loi du 20 mai 1838, SOli action pOt/r oices ,·édhibitoire•.
a perdu même le aroù de demander canin SOli vend"",' ,
après ce délai , <les dommages-intérêts po.u· le préjudice
porté à ses propres trot/peallx, par la comm IInicat;on de la
maladie dOllt était aUe;-1l1 le 'ro"pea" oen<l.. al< 1Il0me1\t cle
la ,'ente. (C. civ ., a I'l. 1582, 15111 e t slli"., e l 1646. )
AGAR" C.
G ' LLES .
11 novembre 18 111 , venle à la foire de Salon
par le sieur Gi lles a il berge r du sieur Agard , gé rant de~
F!lT S :
�-
130 -
sa lins de la co mpag ni e de n erre, d' un troupeau de
moulons co mposé de 105 bêles.
Le 12 , le Iroupeau a ch e l ~ est conduit à n erre pt mêlé
au lroupeau de la compagn ie des salin s.
Avant l'e:< piralion des neuf jours donnés par la loi dll
20 mai 1858 sur ie vices rédhibitoires . ra ela.verée se ma·
nifesle dans le Iroupea ll ad,clé.
17 novembre, requète au juge de paix cn nominaLi on
rl'experls; - rap port du mè me jou,' co nslal antl'ex islence
de la cravelée sur le Iro upeau ve ndu ; - - aulrc rapporl
consla tant l'I\la l sain du Iroupeau de la co mpagnie.
J~ e délai de 9 jours s'éco ul e pourl an t sa ns aclion judicia ire inlen lée pou r la réd hibili on du con lral deven le fail
le Il à Salon.
Ma is le 27 novembre, la clavelée se manifesle dans le
troupeau de la compagnie. La co ntagion l'avait gagné.
Alo,'s l'aul orilé municipale frappe d' inlerdil, e u vertu
Ile l'arrêlé du 27 mess idor au 5, les de ux lroupeaux de
la co mpagni e; les cant on ne; leur assigne des pàturages
spéciaux ; et l'interdit dure depuis les lG et17 novembre
18112 jusqu 'au 20 avri l '18115.
Delà préjudi ce grave pour la co mpag ni e des sal ins de
Berre: le bélail ne peut plu s se vendre . l'e:<cédanl de
pâturages ne peut plus être li vré aux Iroupeaux élrangers;
la nouniturc des troupeau:< d,,' ient plus coûleuse; la
morla lité décim e le propre Iroupea u d e la co mpagnie.
Aussi le sieur Agard inle nle-t-il a lors un e aclion contre
le s ieur Gilles, non pas en r~s i l iation du conlrat de
vente du troupea u contamin é, ma is en s imples dommages-inté"êIS ct e n réparai ion d e lout le préjudi ce que
la compagn ie a souffert par suite du conlact du troupeau
vendu avec le troupeau d éjà possédé par ce lle-ci.
:1 février 1845, citation en conciliation , et 1" avril ,
-
131 -
ajournemenl co nll'e Ci ll es deva nt le triùuna l civil de
rral'uscon, à ces fins.
Pendant l'instan ce civi le liée à Tal'asco n, le mini slèl'
pub lic poursuit le sieur Ci ll es pour co nlravention aux
lois de t'épizoo tie.
1" juin 1842, arrêl de la co ur d'Aix qui le condamn e
à 500 fr. d'a mende pOUl' avo ir vcndu élU sieur Agard tin
troupeau aUeint de la clavelée.
Le sieu" Gi ll es, devant le tribuna l de Tarascon, a repoussé J'action du sieu r AgaJ'd par un e fin de non reccvo ir.I 1a so utenu que l'action même en d Offimages-i nlcrêts
devait être exercée dans le délai de neuf jours fix il pa,'
l'article;; de la loi du 20 ma i 1838, sur les ,'ices
rédhibitoires .
limai 18 112, juge ment qui aecuei ll e l'exce pti on pa r
les molifs suivan ts:
Attendu qu e c'est le " novembre 1 8~ 1 qu'ont cu li eu il la rois
!ur la foire de Salon, les ,'cnte ct. livrai son des 105 mouLons dont
s'agit, par le défendeur ;
Que c'es t le 1·· avril ,1842 qu'a été signifi é l'aj ournement contenant
la demande cn répara tion du préjudice, qui , d'après les demandeurs,
rcsulle de cette vcnte i
Que ni dans cct exploi t , ni dan s le co urs de l'in sta nce , il n'a êle
dénoncé la mOlt d'aucun des moutons Hnd us i
Que nulle demande cn réso lu tion de la \'Cple n'a éte formée
nonobstant les véri fi ca tion s ass ez rapprochées de l'époque de la li~
naison , et que dans la poursuite répressive exercée par le ministère public au tribunal correctionn el séanl ft Aix et terminée pal'
arrôt de la cour royale. les demandeurs qui avaient conna issa nce de
ceUe poursuite n)y son t pas inl ef\'enus co mme parties civiles i
Allendu qu e les droits res pecLifs des vendeurs ct achete urs de
certains animau x domestiques dcsignés, sont l'objet de la loi du 20
mai ~ 838 i
Que les dispositions qll'ell e co nti ent ont été prép<1rêes et atlendues
a!sez long-temps dans l'inlérèl lutélaire de l'éducation et du commerce de ces animaux , prccédées d'inv esti ga ti ons el de discussions
�-
132 -
qui co nstatent la solli citude du go uve rnement ct des ch amiJ,'es pour
la sécurité des person nes qu i sc livren t li ces vcntes et achats 1 et
pour ass urer l' activité cl la circulati on des ca pitaux ou sommes considérables qui so ut employés dans cetle partie du commerce ;
Que la spécialité de celle loi et S3 date postéri eure imprim ent aux
différences qui sc tl'ouvent entre ses dispos iti ons ct le litre de la ,'cnte
au code civil J un C<.1r3c Lèrc de déroga tion qui ne perm et pas d'appliquer quant a ces diITércnccs J les dispus iti ons de ce litre aux obj ets
spécialement réglés par la loi nouve ll e;
Atlendu qu e l'art icle ':! de ce lte loi décla re qu e l'ac tion cn j'éd uclion du p r i ~ Ile peul plus ètre exe rcée c u cette matière ;
Que celte dis pos it ion a ete prescri te ainsi qu'on le l'oit dans le rap·
port de la commiss ion de la cll ambre des déput és, afin de protége r
les ,'endeurs contre les prétention s quc la mcnacc de J'act ion rédhibitoire de la part de nomb re d'achete urs favor isait pa l' l'int imidation des "cndcurs amenés ainsi sans mot ifs ser ieux à des compositions
onë l'cusc et inj ustes ,
Atlendu q ue l' action en do mmages-intérêts teHe que l'exercent
c t libell ent les demand eurs , re mplace rait avanta geusement pour les
achete urs déchus de l' action rédhibitoire el privés généralement de
l'action en réd ucLi on de pl'ix, chacune de ces action s, e l accuserait
l'in util ilé de la dcchëance et cie la suppression qu'établit la loi spéciale déjà citée i
Qu'il est impossible de co ncili er al'ec ce lte ac tion et la suppression
de cell e-ci et la déchéance après le délai de l'autre ;
Qu'ai nsi il faut conclure qu e l'acheteur ne peut être reç u au
moye n de J'acHon en do mmages-intérêts à ohlenir ce que la loi lui
dén ie absolument dans un cas et pa r l'évé nement du délai dans
l'autre j
Attendu que ce n'est qu e dans l'intérèt de la société qu'est intervenue la decision so uveraine sur l'ac tion répressive ;
LE TRIBUN AL sans s'arrêter aux conclusions et moye ns des
parties de Darne, déclare la de mande en réparation de préjudice
en l'exploit du 40 ' avr il ,1S&'2 , co ntre Gilles , n'On rece vable 1 condamne les parti es de Darn e aux dépens,
Appel de la part du sieur Agard .
Devant la cour , on a dit pour lui, qu 'il ne faltait pas
confondre l'action rédbibitoire avec l'action en domma-
-
133 -
ges- inlérêlS ; qu e la pl'ém ière qu i ne sc fo nd ait qu e Sur
la loi du 20 mai 1838, deva i1 ê tre so umise a u déla i qu'elle
avait prescrit ; ma is qu' un e simpl e acti on cn dommagesintérêts n'éta it basée que sur l'article 1582 du code civil ,
ct qu e là aucun déla i n'éla it tracé; que touj ours on a
distingué ces choses el qu e la jurisprudence en fournit
de nombreux monumenls; qu e l'action en dommagesinlérêts survit même a ux prescripti ons les plus court es;
qu e, par exempl e, ainsi l'a jugé, pour un cas analogue,
un arrêt de cassa ti on du 26 ma ,'s '1829 ( D. P . 29, 1, 199;
S. 29, 1, 161 ; J. P . s. s. d.); et un a utre encore du 6 février 1816 (D. P. 18, 1,209; S. 18, 1,205; J. P . s. s. d .);
qu'enfin la jurisprud ence ad met l'acquéreur d'un ani mal
alleint d' un vi ce rédhibitoire, à interveni r dans la procédure correctionn ell e intenlée ct suivie pa r le ministère
public et à y réclamer ses domm ages- i ntérêts, quoiqu e
le délai prescrit par la loi du 20 ma i se so it déj à écoulé,
sans action de sa part , et quoiqu e cell e du ministère
pnblic n'ait été réalisée auss i qu'aprcs; témoin un arrêt
de Rouen du 22 novembre 1859 (D . P . 40 , 2 , 11 5; S.
110, 2, 199; J. P . 110, 1,489. ).
On ajoutait encore que, peu importait à la question
que l'arli cle 2 de la loi du 20 Olai 1858 eût suppr ime
l'action en réduction de pri x, en ma ti ère de vices rédh ibitoires ; qu'ici il ne s'ag issai t pas davanlagc d'obtenir
nne réduction sur les prix de la ven le; que la ré parati on
du préjudi ce soulTert étai l da os l'esti mati on non pas dn
troupeau déprécié, mais dans l'es timati on du mal dont
l'acquéreur avait soulTert da ns on troupeau personnel ,
dans la mortalité qui l'aura itallcint ct dans l'interdit qu i
l'avait frappé durant ci nq mois.
A l'appui du juge men t et pour en obtenir la conflrmation au profit du sieur Gill es, on a dit que, nonobslant
9.
�-
'13i> -
-
j' article 1382, le code civi l avait cru devo it' organisel',
dans les a rticles 1511"1 c t sl\iva nts, tout le sys tè me en
ma tiè re de vices rCdhibitoires; que là était donc le siége
de la ma tière; que l'a rti cle 1G45 Y comprend même des
dommages-intérê ts; que pa l' suite l'action réd hibitoire
renferme virtuellement l'ac ti on en dommages-inté rêts;
que ces de ux éléments sont indi visibles ; que pour pouvoir
exercer l' une des bra nch es de cetle ac tion , il faut n écessairement se tro u ver da ns le cas ùe l'ex er cice de l'ac tion
entiè re.
On a aj out é que la loi d u 20 mai t 838 a confirmé tous
ces princi pes; qu'ell e n'a pas dis l i ngué l'ac ti on pour vice
rédh ibitoire de l'acti on e n dommages-inté rê ts; qu'ell e les
a laissées uni es entre e t les; et que le délai fa tal porté pa l'
l'article 3 les a ttei nt n ècessaireme nt toutes les deux.
anter.:eures absorbent
e c.
Du 23 décemb re 1843, 2' cha mbre : - M. Verger ,
président ;-~[. Vaïsse, avoca t-gé nti ral ; - ~lM. Tavernier
c t lIIoutte, avocats ; - ~L'[. Vac bier et Talon , avoués.
Dh!trlbll&lon d e denle r 8!-Cla""ement provh!olre;
- Contredits ; - - FII1 de 'iou-reeewoir.
Le débileur esl n on l'Ccevable, 1)0 '11" dé(aul d'intMit , à
critique.' , dans une distributio n de deniers , la collocation
d'une créance même non échue, alors que les coHocat'ions
e1lliel' la somme ci dis tribuer (1J.
pro. civ., a rt . GG3 . J
J\OSSY
C. LOM",I RD.
Le 2 décemb re 1837, le sieur l\ossy, sous le
ca uti onnemen t d u sie ur J.o mbard , s'cs! rendu adjudicata ire de l'entrepr ise rela ti ve il la co nstru cti on d' un palais
de justi ce, d' une ma ison d'a rrêt c t d' un e casern e de gen da rmer ie il Brignoll es.
F AITS:
Les Irava ux on t commencé le 20 mars 1838 etl a rece tt e
en a été passée le 12 avril '/ 8111.
Pend ant leco urs de ces travaux, ct par ac te du 21 ao ût
18;;9, rière ~I' J\igordy, Ll otaire a ux Arcs, le sieu r Rossy
a cèdé e ttra nsporté a u sieur Lombard la somm e de 50,000
fI' . il prend re et recevoir avec ,t ou te préférence su r ce ll e
monta nt de la reten ue du c in ~ \li ème su r le prix des trava ux adjugés .
A n R~T .
Adoptant les motifs des premiers j uges l
LA COU R met l'ap pellatio n au néant, ordonn e que cc dont csl
appel tiendra eLsorli ra son plei n ct en tier effet , condamne l' appelan t à l'amende c t aux dt'!pcns.
ell
135 -
Ce transport fut fa il moyen nant pa reill e so mme de
30,000 fI'. remise pa l' le sicur Lo mba rd a u sieur l\ossy ,
partie antéri euremen t à l'acte e t parti e ap rès.
P a r autre acte du 8 j a nvic l' 1842, r ière ~I' L aye t , n otaire à F layosc, le sieur Rossy a reconn u devoir a u sieu r
L omb a rd la somme de 16,000 fr. , am ia blement prêtée
ava nt l'ac te, qu ' il s'obligea de l'embourser dans Iro is aDnées avec in térê t. Po ur sûreté de celte somme de 16,000
fr., e t pour garan tie de la cession de ;;0,000 fr., le dé biteur hypotbéqua d ivers immeubles.
L e sieur Rossy a con tra cté bea ucoup d'aut res de ttes;
ses nomb reu x créanciers sc sont adrcssès il U. le préfet
du Va r pour s'opposer à tout payement dans les mal us
(1) Conf. Allal. Casso ~ 5 j''\nvicr ,1828 (.0 . P . 28 1 ~ , 9'1 ; S. 28,
,22.2, J. }l. S. S. d. ); - V. ccpcndauL Pau , ~7 j uin ,1837 ( D. p ,'
38 , 2,99; S. V. 3S, 2 , 46·' ; 1. 1). 38 , 2 , 3~O .)
~
•
�-
13G-
de cet entrepreneur et obt enir a ins i le recou vrement des
sommes qui leur éta ient ,llles; ma is les dettes de ce dernier
étantde beaucoup supcriell res au x sommes qui lui restaient
du cs par l'administration , le 2 juin 18112, llf. le préfet
invita officiellement les créanciers à s'cntendre SUI' la
distribution entre eux de ces derni ères sommes et à défaut à s'adresser a ux tribun au x.
Les créanciers n'ayant pu s'entendre, le sieur JcanLouis I1ugues, l'un d'e ux, s'est po unu devant le tribunal
civil de Draguignan, pour fa ire ord onn er la consignation
des sommes resta nt d ues a u sieur Rossy , so it par le département , soit par la vill e de R,·iguolles.
Cette consignation a été or do nnée par jugement dlll G
avril 1842, en exécution duquel 15,427 fI' . 52 c. ont été
versées dans la caisse des depôts et consigna tions pa r le
receveur-généra t du dé pa rtement du Va r ; à son tour, le
r eceveur municipal de la vill e de I1 rignolles a versé dans
ladite caisse la somm e de 13, 189 fI' . 75 c.
Après l'accomplissement des form alités requises en
pareil cas, il a été procédé au classement provisoire des
créanciers ayant pr oduit leurs titres de créan ce. Le sieur
Lombard a été colloqué avec d'autres par contribution
au mar c le fra nc sur la somme qui restera libre après le
prélèvement el le payemenl intégra l des privilég iés.
Plusieurs créanciers ont contredit ce cl assement et
entr'aulres le sieur Lombard , par le motif que, sur la
somme à dislribuer , le sieur Rossy lui avait cédé , par
acte antérieur à toute autre créance, la somme de 30,000
fr. ; en conséquence il a demandé à être colloqué avant
tout créancier et même avant ceux réputés pl"Îvilégiés.
Le sieur Rossy a contredit la co llocation Ilu sieur Lombard : il a prétendu qu e l'acte passé devant ~I' Rigordy,
le 21 août f 839, constitutif d' une créance de 50,000 fr.
-
137-
n'était pas sin cere , qu ' il n'était dû au sieur Lombard
qu ' une somme de 8 11 8 fr. 65 C., pour laquell e seul ement
il devait être co ll oqué. Il il sout enu en outre qu'on devait
rej eter de la distributi on la so mm e de ·f 6,000 fr . portée
dans l'acte du 8 j anvier 18112, a llendu qu e ce tte somm e
,,'était liaS encore exigible.
Su,· ces contredits, es t inter l'enu , 1c.50 aoi,t 1843, un
jugement par lequ el ,
LE TRIBUNAL civi l de Drag uignan mainti ent le classement
prOl iso ire fa it par M. le jugc-com missairc 1 dit néanmoin s qu'il
sera rectifie en Cc sens que les sieurs François Lombard 1 Houis ct
Ca u"in seront payés de préférence aux ilu tres créanciers chirographaires cl non pri , ilégiés , ct suivan t la da te de notifica tion de lenrs
ac tes dil." ccssion , ct que les int ércts dus t'l UX produisants ne devront
co urir que du jour de leur oppositjon au I)aycmcn t des sommes
cnlre les mains du déb iteur, ou de ce lui d'un compte-courant an ètê
pour affai res de comm erce il l'exception de ceux qui on t antéri ell remen t obtenu un jugement portant conda mnat ioll j les dé pcll s COIIsidérés comme fra is de poursuitcs.
Les motifs ùe cc jugement so nt, en ce qui concerne le
sieur Lombard ,
Qu e toutcs les ci rconstances du procès, non moi ns q ue les renseignements donnés à )'audicll ce, établi ssent de la manière la plus
évident e que ce lle crêancc est sincère cl vé "i table ct q ue c'es t à tort
quc Je sicur Hossy a prete ndu 1':JUaq uer, d'où il su it qu'j! y a Ijc ll
de mai ntcnir ce tte produclioll dans son intégrité .
Le sieur Rossy a <'m is appel de ce jugement il l'encontre
du sieur Lomhard, par expl oit du 27 septembre 1845.
Devant la cour , il a re produit son système pla idé en
première instance : il a prétendu d'abord qu e l'acte de
cession de 50,000 fr . clait simulé et qu e cette créance
devait être reduite il la somme de 8, 11 8 fr. 65 c.; il a demandé ensuite que de la collocation p,·ovisoire obtenu e
par le sieur Lombard , il fuI retrancbC tout ce qui se rattachait à la créance no!! éclw e de 16,000 fr .
�-
138 -
Dans l'intérêt de l'intimé, 011 a so utenu et démontré
la sincérité de l'act e de cession de 50,000 fr .; et quant à
la demande en retranchement de la somme non échne
de 16,000 fr. , on a opposé trois /lns de nOIl recevoir
lirées,
l ' Du défaut d'inlél-êt, résu llan t ùe ce que l'acte de
cess ion de 50,000 fr. primant par sa date la créance de
16,000 fr. , abso rbait tou le la somme en distribu tion sans
même être payé, d'où la conséquence qu e Rossy ne pouvait éprou ver aucun préjudice;
2' Du défaut de qualité, parce que tout e les fois qu' it
s'agit du rang de la collocation les créanciers seuls ont le
droit de le critiquer et non le déb iteur qui n'est recevable qu'a contester toul ou partie de la créance, conformement à la doctrine enseignée par P igeau, t. 2 , p. 19'1
et Chauveau, Diction". de proc. , , ' dùl1'ib"tion , n' 59 ;
;)0 Du défaut de griefs, allendu qu' un jugement n'est
appellable qu'a utant qu 'Hl èsc un inlérêt et que sa réformation doit procurer un avantage à l'appelant.
Enfin, on soulenait que Uossy, ayant diminué. par son
fait, les sllrelés de la créance de 16,000 fr., il devait etre
déchu du bénéfice du term e, suivant les dispositions de
l'art . 11 88, C. civ.
ARnÊT .
Sur la som Ole non échue :
Attendu que la somme à distribuer est absorbée par les cessions
rapportëes par Lombard f ct que Rossy reste dès-lors sans intçrèt
dans sa co ntestation fi cct égard j
Adoptant au surplus les motjfs des premiers juges i
Par ces motifs,
LA COUR met l'appellation au néant , ordonne que cc dont est
appel tiendra et sortira son plein ct entier effet, condamne li! partie
de Constans ( Rossy ) ft l'amende claux dcpens.
Du 15 décembre 1845, deuxième chamb.;-Jlf. Vergel',
-
139 -
presiden t ; - M. Vaïsse, deuxième avoca t-général ; _
et L. Pasca l, avoca ls; - lIOf. Conslans et
ru~f. ~roll el
Granon , avoués.
Ilé.oUle.o apparellt , -
Vente
§ -
BOlllle fol.
L'articl e de M. Étienue éta it déjà imprim é, lorsqu e
nou s avons reç·u le n' du mo is de ma rs de celle ann ée ,
de la Revue de dirait {rançals et étt'allger , rédigée par
MM. Fmlix, Duvergier e t Va lette. Dans ce nO nous
avo ns trouvé un essai de M. Laferri ère , sur la
matiè re même que M. Étienne vient de traiter: cet
essa i co ntie nt un e e lTe lir en droit romain qu'il importe de rele ver , d' aulant plu s qu e , en la re leva nt ,
nou s trouvons l'occasion de donner du développ ement à l'un des argum en ts de M. Éti enne.
Aux pages 209 ct 2 16 du n' ci- dess us indiqué,
M. Laferri ère ense igne qu e , qu ant à la validité incontestée des payeme nt s faits à l'h ériti er apparent,
des traités passés avec lui , il Ya une distinction essenti e ll e à fa ire: s il a reçll un payement tians l'intérê t
de l' universalité, s'il a traité dan s ce même intérêt ,
le payeme nt e t le tra ité sont irrévocab les dans leurs
eiTets, il s Ii ont l' hériti e r ,érilab le lui-même ; dans le
cas co ntraire, cn ce qui COllcerne cc dcrn ier, le payeUlOnt et le traité sont in effi caces. Pour app uye r sa
doc trine , le célèbre professelli' de He nn es , a ll ègue
laL. 20 , §§2c142, n' de "cred. peliLi .
Démonl.!"ons d 'abo rd qu e le ens de ces pa ragrap hes
n'a pas é té saisi par M. Laferri èm .
�-
·140 -
Dans ces te Ktes , le jurisco ns ulte Ulpi e n ne s' occ upe
null ement de l'ac ti on qu e pounait intenter l' hériti er
contre le débite ur hérédit3ire ou u n ti ers d éte nteur .
JI avait é vide mm ent, sauf l' obs tacl e des di ver ses exceptions, le choix entre ac ti onne r les ti e rs on l'hé ritie r appa rent. Or, U1pi en suppose qu e l'hé riti e r se
dé termine à inte nte r la pé titi on d 'hé rédité; il n' est.
donc pas ques ti on ici de savoir s' il n'a urait pa s pu
aussi bi en demand er a u dé biteur héréditaire l' ex écution d'une obli gati on qu'il avait cru acquitter entre
les mains de l'hé riti e r a pp are nt , ou r evendiquer
contre un ti ers un bi en que cet h é ri tie r aurait vendu
wm causâ ou sine causâ.
Da ns nos textes , l'h é rit.i er choisit donc la voi e d e
la pé titi on d'hé rédité: qu' arri vera-t- il si l'hériti e r
appa rent a vendu sans motifs? Comm e il a cessé de
posséde r , par sa fa ute, l' obj e t qui lui es t récl amé
]lar une action réell e, on lui l'edemandera l'obj e t lu imême, c' es t-à-dire, la vale ur réell e d e cet obj e t ,
avec la valeur des frnits qu e cet obj e t a pu produire .
Mais s'il a fait la vente pour payer une deite hé réditaire, on sera plus indul gent , plus équitabl e, on ne
lui fe ra res titue r qu e le pri x qu 'il a reçu. La seule
conséquence à tirel- de ces textes est donc que dans
un cas, la pé tition d'hérédité sera pIns ri goureuse
dans so n a ppli cation que da ns l'autre hypothèse.
Mais en induire que l'h ériti e r ne pourrait pas a tt.aquel' le t,ie rs dé tente ur , 101'sque la vente de l' obj el
h éréditaire a é té faite da ns l'intérê t de l'universalité,
c 'est fair e dire au juri sco nsulte cc qui é tait loin d e
-
Hi -
sa pen sée . Remarqu ez d'a ille urs qu e, qu oique la ven te
eOt é té faite da ns la vu e de libé rer l'h érédité d' un e
delle , le pri x n'ava it cependa nt pas é té e mpl oyé à
acquitte r cette delle : car si ell e l'eut é té, é vid emment ['héritier appul'ent n'aya nt plu s leprix , n'aurait
pu ê tre conda mn é à le res ti tue r.
Au res te, il n'es t nullement qu es ti on , d ans ces
textes, du payement fait pa r un débite ur hérédit aire
à l'hériti er appare nt; il Y est fait seul eme nt menti on
de la volonté cie ce derni er de payer une de tte à un
créan cier hé réditaire. Qu ant au payement fait à l' héritier apparent , on pe ut sc reporte r à la fin du § 17
ci e la 1. 25. Là on voit cl airement qu e le débite ur
héréditaire n'es t rée ll eroe ntlibéré qu'a utant que l'hériti er vé ritable a reçu le montant du payement , o u
s'est contenté de ce qu e lu i a remi s l' héri tie r apparent,
donc le payement fait à celui-ci n'é tait pas va labl e
par lui- même , en droit romain , e t en cela les juris consultes de Rome é tai ent co nséqu ents avec euxmê mes; car le payement reçu val abl ement supp ose
l' aliénation de la créance : 01', l'hériti er apparent n'a"a it pas le droit d'aliéner.
Chez nous, a ux termes de l'article 12~· O <lu code
civil , le débiteur héréditaire es t lib éré qua ud il a
payé de bonne foi à un hériti er app arent: c'est mCme
sa se ule bonne foi, c t non celle de l'h ériti e r appa rent,
qui est requi se pom la validité clu payement, Il faut
donc reconnaitre que, dans notre législa ti on, un principe contraire à celui du droit romain a é té fr anchement admi s. Si cc principe co ntraire a été admi s,
�-
14.2 -
ce ne peut être que parce qu 'on a rega rd é l'h é riti e r
apparent comme un mandataire lé gal. Or , s' il a cette
qua lité pOUl' recevoir un paye ment, qui es t un e a li énation , pourquoi Ile point la lui conse rver pour toute
a utre a lié nation ?
Nous savons qu' on obj ecte ra qu ' un débiteur ne
peut pas se refuser à acqu itte r une ob li gation dont
on lui de mande l'acccompli ssement.. Mai s notre arti cle ne di s tin gue pa s i le d ébite ur de Lonne fo i a
payé pOUl' é viter un proc ès ou de son ple in gré . Or ,
un débite ur à terme pe ut s'acquitter même avant le
temps.
( N ole des Direcleu1'S. )
P . S. Nous profitons de l'in serti on d e la note c idessu s pour signal e r p lu sieurs fa utes que nou s n'avion s pas indiqué es dan s notre Jlremier eITalmn e t
qui se sont glissées dans la di ssertation de M. Étienn e
sur l'hé riti e r appare nt. Nou s prions donc nos Le cte urs
de you loir bi e n les co rri ger ains i qu'il s uit :
Page 92, ligne 12, au l-ieu de cc la p ersonne décédée » lisez : cc le d éfunt . »
Page 97, ligne 19 el 20, au heu de : cc pour qu 'e ll e
n'e ut pas lieu avec effet » lisez : cc pour qu'ell e fût impo ssibl e. ))
Page 98, ligne 28, !lU lieu de: cc fuit )) lisez cc sint.))
Ibid. ligne 50, aua; mols : cc a v endu » ajoutez:
« san s s'ê tre enricbi du pr ix de la vente. »
Page 99, ligne 19 , au lieu de:" ne peut être opposée lorsque, e tc. )) lisez : cc ne peut ê tre oppo sée qu e
lorsque, e tc. »
"en1e
H3 -
1 - Vallier des ellnrges • - É"letlo" ; GRrRl1tlc ; - J,o ...... "ges-llltérêts.
Lorsque le cahe,. des charges pou'r parvenir à une vcnle
iud-iciaù'e, conlientll-ne clawc d. non garant'ie sous qu elqu e
prétexte que cc soit.. .. et qll'-il y est dit :« que l'acqu éreur
ne pourra user de la faculté accordée par les art. 1 G17
ct '1619, C. civ. , ni ex ercer aucun recours contre les vendeurs, il raison de QUE LQllt:; EnnE UR QUE CE SOIT qui aurait
pu s'être glissée dans Ja désignation des bi ens ... .. ,»- ce tte
clause peut êlre frapp ée de n"llité, si le (ait qui domlC li...
à la garant.ie !'ésllite d" (aI:t du vendeur. (C. civ. , art. 1628.)
En conséquellce, si le vendeur a désigné dans le cahie,.
des charges diverses parcelles, sous les numéros des cadastres, le vendeur doit, à l'acqu éreUf' évincé, la garantie , si
IIne ou plusieurs de ces pm'celles vendues Il' étaient pas sa
pl'Opriété; il ne s'agil pas, en effet. dans ce cas, d' un simple
déficit de contenallce, mais de la ,"vendicat·ion d'un OOl'P'
certain et détermillé.
Il doit en iÎl're ainsi, lors même que le vendem' serait de
bOllne (o'i, et qltc ces désignatio!!s du cahier des charges II' altraient été intl'odtlites que par errellr.
lIlais dans ce cas, le vendeur, ell cas d'évictioll. ,,'est te""
qu'à la restitut·ion dll prix et aux intérêts de ladile somme
pour tOtlS dommages--in.térêls. ( C. ci" ., art. 1 G29.)
HOIR S
Ro ux
ET BARR Y C. NI COLAS CARTIER .
FA ITS: En 1820 , IlU décès de M. Bourget, ses immeubics , connus sous le nom de domaine du Pont-<le-Lucas,
furent vendus pal' licitati on et adjuges le 9 janvier à M.
}'rançois Roux, négociant à Marseille. Le cahier des
charges iudiqueque ce <lomaine en marais dans toute son
�---
IH -
étendu e se trouve d'après l'acte ùe vente du ;; janvi er
1742, de 1162 cé térees 87 dextres et demie.
~r. Roux, le 21 octobre 1820, acquit et reunit au Pontde-Lucas , le pré des 1\larincUes, de la :contenance de
861 ares 30 cent.
Au decès de M.I\oux , ce domaine fut revendu par licitation ; il fut expose aux eochères comme ayant une
contenance de 157 bectares 15 ares, 15 centiares. Parmi
les parcelles qui composent le domaine ct qui sont indiquees par les numeros sous lesquels ell es sont portées
a u cadast"e, se trouve le n' 265, connu so us le nom du
petit dos du Rat. Le domaine fut adjuge le 8 avri l 1854.
(levant un membre du tribunal; l'art. 4 du cahi er des
charges portait :
• L'adjudi cataire prendra l'imm euble dont il s'agit et
dépendances dans l'état où il se t1'ouvera lors de l'adjudication dêfin itive , il soulTrira toutes les servitudes, soit
patentes, soit occultes qui pourrai ent être établi es sur ledit
domaine dit le Poot-de-Lu cas, san s gamntie allcu"e sous
quelque prétexte que ce sO'it, co n tre les co-b éritiers etl égata ires no u x no tant",ent à raison des mesm"es super(icie li es et
con t.nanccs élloncées, soil dans les rapports entèrinés, soit
dans le présenl cah ier des charges, soit enfin dans les af
fiches qui seronl apposées: 1. plus Oille moins demeurant
a la charge de l'adjudicataire qui ne pourra user cle la faculté accordée par les articles 16 17 et 1619 clu C. civ., ni
exercer attC1l7t RECOURS CONTRE LES VENDEURS à 7"a:ison de
quelque erreur que ce soit qui aurai l pu s'être glissee dans
la designation ùes biens, les adj udicataires ayant l'e ntière faculté de visiter ledit domaine et d'en prendre
pa"faiteconaissance avant d'en rapporter l'adjudication. '
Après le nouveau dessèchement des marais d'Arl es ct
les terrains ayan t été défrichés ct mis en cnlture, nr~I. Bar-
-
U5-
l'y et Gautier reconnurent qu 'ils ne jouissa ient pa s li "
loute la co ntenance à laqu ell e ils avaient droit d'après
leurs titres, ils lentèrent inutil emcntl cs prélimin aires ùe
la conciliation ct ass ignè"ent Dr. II cn" y-Nicolas Cartier,
propriétaire des parti es limitrophes en "estituti on de certain es parcell es parmi lesquell es se trouvait cell e dit e
Clos-du-Rat.
MM. Barry et Gautier ajournèrent les hoirs Roux de,'ant le tribunal , afin qu 'i ls vinssent prendre leur fa il ct
cause et dans le cas de succo mbance de la part desdi ts
Darry et Gautier , ils conclurent a ce qu'a raison de l'éviction les hoirs Rou x fussenl conda mnés a leur paye r la
Yaleur desdites parcell es tell e qu'ell e sera déterminée par
ex perts, de plus à des domm ages et illterêts .
Les hoirs Rou x, au conlra iT'e, so utinrent qu e, qu el que
fut le sort de la demande principa le, ils ne devaient aucune garantie en présence de l'articl e Il du cahi er des
charges.
1\[, Cartier soutin t qu'il était propriétaire des parcelles
reclamées par ~r. Dar,'y.
Le 25 août 1842, jugement du tribunal ch' il de Tarascon, qui ordonne un avant dire droit sur certaines
prétentions respectives . II décide qu e, Cartier, par deux
actes sous seing-prive du 28 décembre 1826 et du ;; mars
1850 , ayant donné a ferme à Fran~ois Roux le clos dit
du Rat, ces deux actes établissent la propriété et la possession de Cartier. Voici co mment le tribunal slatua sur
la garantie:
Attendu que , vendeurs 1 les hoirs Roux sont garan ts j
Que l'art .\ du cahier des charges de la vente judiciaire par eux
raile en 1834, déniant garantie :\ raison du défi cit des mesures superficiell es énoncées aux rapports entérinés, au ca hier des charges 1
aux affiches , ne peul èlre appl iqué à des corps ou parce lles entiers
de terrain nommément dcsignés dans la "cnle i
�-
-
HG -
Attendu que nul ne peut ignorer son propre fait i
Qu'après avoir été fermi er , on ne pent sc consUtuer immédi atement
vendeur cl proprietaire de la chose louée j qu'ainsi 1 indemnité réparation complète est dLl C de ccl acte de mauva ise foi ;
LE TIUBUNAL condamn e les hoirs Roux à relever cl garantir de
l' cviction du corps de terrain dit du H.at qui vient d' èlrc prononcée
contre Darc y cl Gautier , ;\ cn res titu er le pri x ) suivant 1.. ventilalion qui cn sera faite sur le prix to1.. 1 de J'adjudication 1 à pa yer les
dommagcs-interèls rcsullant de l' évi ction 1 leI que le lout se ra liquidé par les mêmes ex pert.s, les condamne au remboursement des
depcns prononcés contre Darry ct Gauti er 1 el aux dépens de Itl
demande cn ga ranti e.
Appel des hoirs Roux et Barry contre Nicolas Cartier.
.\Rn ÈT.
'E n cc qui touch e le petit clos du Rat , porté au cadastre, sous le
n" 265 :
Adoptant les motifs des premiers juges ;
En cc qui touche la garanti e :
Considerant qu' il est constant en fail : 4" que la ven le de ,183,. 1 a
cu pour objet des corps d'héritage cerlains cl détermin és, dont la
réunion composait le domaine de Lucas i
20 Que ces divers corps d' hérita ge sont spécialement dés ignés au
cahi er des charges 1 paf leur numéro d'inscription au cadastre , eL
qu' on y trou\'e notamm ent le n° 265 qui est précisément le petit
clos du Rat i
3" Que les acqu éreurs Darr y cl Gautier n' ont jamais joui du petit
clos du Rat , cl qu' ils cn sont totalement évincés, puisqu' il est reconnu que cc co rps d'h érita ge est la propriété des consorts Carti er;
Qu'il ne s'agit donc pas au procès d' un simple déficit de contenance J mais de la revendica tion d' un corps ce rtain et dé terminé ,
nommément compris J par erreur , dans le vente de '1834 , ct dont
les acqu éreurs sont évin cés nOIl )lour partie , mais en totalité j
Considérant qu' aux termes de l'art. H 29 du C. ci\'. ) \( dans le
{( cas de stipulation de non garantie , le vendeur , en cas d'évi ction ,
{t est tenu à la restitution du pris, à moins que l'acquéreur 11'ait
{( connu 1 lors de la vente, le dan ge r de l' évicti on , ou qu' il n'ait
Il acheté à ses risques el périls i ))
Considérant que Barry el Gautier n'onl pas acheté ft leurs ri.sques
1107 -
el périls , et qu'il n'est pas même all êg ué qu 'il s aienl connu le da nger de l'év iction ; qu e leur demande en garantie es t donc bi en
fo ndêe i
Consid érant qu e les acquéreurs é"Încés ont droit il des domma gesintcrèts , mais que la li quidation par experts, ordonn éo à ce t égard
par les premiers juges, n' est pas nécesstlire, parce que les acqu éreurs
trouveront une ind emnité suflisante dJ ns l'inté r~t au taux léga l ,
de la porti on du prix représenta nt la va leur du peti t clos du Ha l;
Par ces motifs J
LA COUR , sa ns s'arrèter aux app ellations des héri tier s Houx el
de Barr y ct Gautier 1 cn ce qui co nce rn e le n° 265 du ca dastre tlit
le pel t cl os du nat , ml t lesd ites appell at ions au néant ; aya nt tcl
cgard ;qu e de raiso n ;\ l'app ellalion des hcr iliers Roux , en ce qui
concerne la garanli e exercée cont re eux, co ndamne lesdits hériti C'rs
Jloux à restitu er te pri x , sui\'ant la ven tilati on qui en sera fail c sur
le prix total de l'adjudication , a\'cc intérèt de ce pr i'{ , à compter
du jour de l' cntrée en jouissance 1 pour tous domm iC'gcs-intérèts ;
ordonne que le surplus du jugement tiendra ct sortira son plein
et entier erret , etc.
Du 2ft janvier 181ta , première chaOlhre;-M. Lerouge,
président; -1\L Darnis, substitut de M. le procureurgénéral ;-M~L Moll et, Perrin et Cuieu, avocats ; MM. EyOlon , 1\10re et Jourdan , avoués.
Aete8 respeetueux, - NlIJlué, ft IURrIRge.
OpposUloli
De ce qU'IIne ~lle, q',; ad-r esse des actes respectueu x à ses
père et 111ère, a abandonné la maison patem elle, et s'est ,'eti-rée chez cel"i qu'elle veut épomer, on n. doit pas nécessaù'. ment -induire q... ces actes ne sont pas !' expression (!'IIne
volonté l-ibre; pa-r conséqllettt , cette circonstance ne ",!Jit
pas, en d. roÙ, pOlir moti-oer l' opposition du père de la {Ille
ail maf'iage.
�-
,t .~8
-
lA p llr'e Ile peut 11.011 ph•.exige,· que sa fill e soù tenu.,l' habt"ter une maison tierce .1)o'U'r '1'ccevoù' ses cO'l1senS, la loi n'obl,:geant point l'en(!lIlt li sc présenler lui-même devant ses
père el mere ou aïeul swrlJ'ivanl pour lU'i demander co nseil J
n'i cClIx- ci à, donner' le",. "éponse ci cell.e demande, en parlanl à l'enrant lui-m ême (1). (C. civ., arl. 151 el ·15 11.)
Josepn T..... C.
LA
Dl1 c T ... .. ,
Aucun recqell ,ari,."
'Pli que celui de Ja
par MM. TaOPLOII'G,
d e l'institut i
.
O ItTOL .llf ,
proCesseur
SA FILLE.
La demoisell e Marie -Josephine-Rose T .....,
fille naturell e du sieur Joseph T ..... , propriétaire et ancien officier d'inrant eri e à Toulon, quilla, le 16 sep lemhre '1 8~5 la maison palernelle pour se relirer dans celle
(lu sieur Emile-ThomasV ......... ,jeune horloger de celle
ville.
Quelques jours après, elle se présenta devant ~I' Pellegrin, nOlaire , qui rédigea un acte par lequel ell e déclara demanùer respectueusement le conseil de son père
SUI' le mariage qu'elle se proposait de contracler avec leFAITS :
(t) Cette décision est un véritable retour de la cour royale d ) Ai~
sur sa propre jurisprudence. V. conf. Bruxelles, ! ~ 8 juill. ,1808 (D.
A. '10,38 , n. 3 ; S. 9,2,85; J . P . s. s. d.), el , avril ,18011 (O. A.
40 , .lO, n. 'l , 4i J . P. s. s. d')i- Cass., 21 mars 1809 (D. A. H ,
39, n. 1,.3; S. 9 , ,l, 199 cl 20 1 ; J . P . s. s. d.); -Rouen, ,17 jan\'.
1 8~ 0 (O. A. ~O , 39 , D. ~ ; J. P. s. s. d.); -AgeD, 27 a o ~l 4829
{ D. P. 32, 2,31 j S. V. 32, 2 298; J. P. s. s. d. } j - Douai, 27 mai
4835 ( D. P. 35,2 , 156; S. V. 36,2, oUj J. P. s. s. d.) j -Paris ,2.6an il~ 836 ( D. P. 37 , 2 , 184; S. V. 36 2,238j J. P.s. s.
d. ); - Amiens, 48 j,nv. 18,\0 ( O. P. • ,1, 2 ,2 \1 ; S. V. 41 ,2,
M9 j J . P. il , 2, 489) ; - Dalloz , Rec ueil alph. ,10 , 39 , n° 23 '
- Merli n , Quest., v· actes respectueux, § 3 , quest. U j -Favard:
t. 3, p. ,11 6; - Vazeille, Traité clu man:age, nO 439.-Dans l'arrêt
précité du 4. aHil "S,II , la Co ur de Bruxelles a même décidt! , mai s
sur les conclusions contraires de M. Daniels) qu' il éLait interdit à un
tribunal d'ord onner la co mparuti on personnelle de la fill e 1 pOUl'
qu'elle el\t à déclarer si cli c avait fail notifier les acles respec tu eux
•
•
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= ..- ~~
JURISPRUDENCE
DI: 1.,\
COUR ROYALE D'AIX,
PUBLIÉB sous SES \tSPICES
1' .\ 1\ t;i\E SOClf: T1l D' .\VOCATS
SO l.";, LA DIR ECTIO:\" DE
UU. L. P&SCllL, &vocat "la C;o ...• l'oYRled'llb,
et lU:\.RGlJER"I, &voné l,rèsl" DlêD.lC Cour.
l'nl"'CIP.\l,,( COLL.\1I011 ,'TEl' RIl :
Ir
'\11\1. llOUTEt1IL, doyen de la
Ulloi. J . nOUGE'\10NT, t\,vOcal à la
racult~
1
Conr "olule d' \lx.
\Ill. nOUGu.m. _\l'oeaU la Conr
la fll('ullé de droit d ' '\'1).,
1
t;TmN~E J IU"OrCS"CUl' à la fa·
(, 1I1t~ d e droit d ' Ah,
rOlale d' \I~ ,
ORLVIL - '\l\UTIN' - . Avocat a
'Jar~t"lI1c . c harge de la par-
de rtro.ltd'Ah..
D'II \UTllIlILI.B. professeUl' à
(a ŒU, a,·oeo.( à lu cour rO)31c
Ue a dmlul<urallve.
II'\h.
RECUEIL ptRIODIQUE.
4 me Kiurai.soll. -
~
2\uri1 1844.
ON SOUSCRIT A AIX
II
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:::
Au bureau de LA PROV.NCE, ;bM M, IL!,
lmlurneur. ru, Pont-M,",u, 2\
et ; la libreirie d, Jun'Iroden" de MAI\AIHE
et DELKUI1,
~"" .':l;t,
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. "",-;' ;:-!?~~
~,:,:.~~
~'=====
~~.;- ===== ~
~r,;~
~
,
�CO DITIO S DE L
SOUSCRIPTION.
Le lurisprudonce d.-I'a CotIT rIlya/. d·Aix. [:rall ebaque moi. pa.
cahier de deux Il trois feuilles d'imprr ioos 3j à ~8 pages) et forme
a la On de ('année uo fort ,'olume in-8· anl' a lubie.
Pri pour Aix: un an, tOrr. - Dors d' Ah pt dans le ressort de la
(:Our' 411 fr. - Hors du res,orl d. la Cour : 4~ fr.
-_*r--ou nous occupons sans r('lâch(' du
Ri:Ct'HJL ALPIIADBTIQtlB
de la
larlsprudence inédite de la Cour royale d'Aix,
que nous 3\'OnS annonce ('t dtml nous commt"ncerons bientùt la
publication.
Tous 1('5 matériau'\. de cet mnrage "ont prrts : nous tren'aillons en
re mom('nt a leur rè, l!"l ion ct a leur cla (·ment . alin de faciliter les
rechercht's.
Xotrl" U('cueil periodique ctant la ~uite de ft' Rccueil alpbauetiqUe", nos M)uscripteuN pourront ainsi 'Of' pro('urer rf'Dsemblt' campIN
cl!' la JurisprudC'7Ice de flotre COUf.
.
IH) -
J it sieur V .. .... .... Cel aCle ru t signifi t! au . ieur T .. ... le
lend emai n par Icd il ni' P ell eg rin, co nrorl11 émenl au vœu
dc la loi.
Le 20 novembre suivant, le sieur 'J' ..... rorma opposi li on au mari age proj eté , pal' U ll exploit qui ru t no tifi é à
sa fi ll e, au sieur V ......... ct à l'omcier de l'éla t civi l de'.
va ntl cqu ell e mariage devait être cé lébré.
Le 20 décembre, la demoiscll e T ..... cita à br'cf délai
so n père devan t le tr ibu nal civi l de Toulon, en mainIcvée dc l'op positi on rorm ée pal' ce dernier a son mariage.
Depu is qu'ell e cst sortie dc la maiso n paternell e, la
demoiscll c T ..... n'a pas cessé de demeurcr avec le sieur
V... ..... ..
Du 22 décemb re 1845, j ug-cmellt ains i co n ~u :
SOMMAIRE DE LA TROISltME LIVRAISON.
Attendu qu e les enfants parvenus fi leur grande majorité dev ienn ent légalement indépendants de la puissa nce pat er nell e ct qu ' ils
pe uven t co ntracter mariJ gc suivan t le ur se ule cl lilJrc vo lonté sa ns
le concours d'au cune a utre volonte j
COtlllMANDEMEIIIT; - V. 8A1SIE-IMMOBILIÈBE.
C0Mllll88101lllllAIRE ; - V. VENTE A LIVRER.
COMMUNES i dettt's; creanciers . yoir d '("~écution ; mode
Qu e le devoir qui le ur est imp osé de demander par un acte respectueu x ct for mel le consei l de leurs ascendants avant de co ntracter mariage, es t un devo ir dêri \'ant des se ntim ents d' bonn eu r ct de
de paiement ; ('ompelence.................
COMPÉTEIllCE ; GOIJIUI D·EAU ; -
p. 453
v.
COMMUIllE8.
Y. PRE8CRIPTIOIII.
DOT; è ... lua1ion;J:empIoi............ '" ... . .... .
IIIIME1JBLE DOT~; amélioralion par le mari .....
193
493
nm ; - V. VENTE A LIVRER.
PIIB8C&IPDOR; cours d'eau . règlement ; titre. ......
•
•
172
- V. URVIT1JDE.
REMPLOI; - Y. DOT.
8A18IE-IMMOBD.IÈBE ; ootiOcatiQD de titres ; comman~
drmcot i nullité..... . ... ,... . ..... .. ... . . .........
.BIl~E; prescription; ouvrages apparents; foods
supérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TESTAMENT; lémoins; .. padlé....... . ..... . , . . . . .
VENTE A LIVRER; jeu ; commissionnaire j paiement ;
;tulori"tllion ....... ' ..... ,... ..............
462
465
478
t81)
librement ct sans con train te. V. Ju ssÎ dans cc se ns Roue n , 17 jan\',
1820 ( O. A. 10, 39 , n. 1 ; J. P. s. s. d.), ct Mer lin , loco cÎlato , quest. 15; mais V. cont. Vazeille 1 loco citalo, ct Pczza ni ,
Traité des empéchcments au mariage 1 n" 3~7 1 p. 242.
Cont. Paris 1 26 aolU ~ 807 : cet arrèt fut cassé par "arrcl précÎt t:
de la cour suprème , Cn dat e d u 2 1 mars 1809 i - Montpc lli er , 3 1
décc mb. ·182 \ ( D. A. ~O , 35 , n"'\2 ; S. 22 , 2 , 2 .. 7 ; J . P. s. s. d.) ;
Aix , 6 janv. 4824. ( D. P. 32 , 2 , 37 ; S. 25 , 2 , 326 ; J . P . s. s. d. Ji
- Dictiolln. du. Not., v· acte ,.espectueux, n".19, édit. 2- j- Bioc he
et Goujct 1 Dict. de Pl'océd, 1 V O acte 1'espectUtHUC 1 n" 25 1 édi t. 2" j _
enflll un magni fiqu e plaidoycr de M. Bellard , pour M"'o de V .. ... . ,
OEuvres compl., L 2, p. 8/~ et suiv. - V. auss i anal . Cae n, 26 aoùt
182, ( D. A. lO , 39 , n. ~ el ~ ; J. P. s. s. d. )
10.
�-
-
'150 -
. ' tout âge 1,cn fan 1 do"1. à SOli père ct non poinl cJlun droit
res pect qu a
.
pat ernelle de laquelle ils $orlcnL ,i Ifl
quelconque de la pUissance
,
grande majorite ;
. ~ un conseil qu e
Qu'cn elTet ce n'cst point un consentement mal:;
dans ce cas les enfants doivent demander i
.
. 1 1
.
d
' n· T
de s'être rMugléc, cn qUit an
Que le fait par ma cmolsc C .... ,
. 1\1 '1'
père n' a pu
U
la maisou paternelle , dans,la famille
°t i ~on~~"~ Irt liberte de
donner le conseil demande, n'es t CO~C uan n
f t Ùi' dol ou rlr
. IIe T ..... , puisqu'on n'arheul e aucun ald
111 ad emolse
. li e T
violence, ni contre l'autorilé paternelle à laquell e ma cou)lSe
V,'
0"
a cessé par l'âge d'être so umise ; . ct luo;;, d" ~ ') :\ llS 1:1 vo lonté
Que mademoiselle T .... étant àgee c p . - '".' ' t ' e cette lé.
V
. t présum ée libre de drOit e qu
de se marlcr avec .... es
.
l
' . Qmtances
gale présomption dc lib cr té n'es t pas dCt rmte par es C il C
de la cause i
, ', nli er en la fornle 1 il ~
Attendu que l'acte .respe~lueuxl'Clanl ':~:n quelques l'f'spectables
a lieu de donner mam-le,'ec de OppOSl 1
([ue soient les motifs de l'opposant j 1\1 T
.\ condu à leur comAttendu quant aux dépens, qu e . .. .. <
•
pensation ~n ce sens que chaqu e parti e pa y;.\l les siens ;
Par ces moüfS , " 1 d l 'oul o" (Var) prononce la. main-levée de
TIUBU NAL cn'. e
,l,
.
LE ..
.
'r .... l,ère au mal'lafl'e
r mée par 1e sieur
" de la deman V
suivant acte dùment enregistrc, signifié
"oppoSitIon or .
d
e avec le Sieur .... ,
. d
ereS5
h .'
le qo novembre dernier , à M. le maire e
ar
Aurran
Ul5S1er
,
,..
.
1
\ ,t
P
'.
ordonn e que sur la significati on ( Ilrprese
T Ion en consequcncc
. 1
. ou 1 t dont m.ention sera faite sur les reg istres des pub IcatIons
Jugeme~
de l'inscription de ladite opposition , M. le
.
d
de marIage eu marge
. de la ville de Toulon procèdera imméd iatement au mana ge f'
:a~re:n;:mderesse avec le sieur V .. . . , compe~se les dépens.
.
T ..... a émis appel de ce Jugement.
Le sIeur
.
Devant la conr, il soutenait qu'on devatt réputer nul,
't sans liberté
, le prétendu acte respectueux .que
comme fal
sa fille lui avait adressé, alors que, retirée dans la mal~on
deson séducteur, elle était placée sons la dépendance d un
homme qUI. a val't déJ' à prouvé son ascendant sur elle, en
obtenan t qu'ell e abandonnAt pour lui le . toit paternel.
On ajoutait qu'une demande de conseIl suppose la pos-
15'1 -
sibi Lilé de la part de celui a qui on l'adresse de venir a u.
près de son enfant lui portel' les av is que ce derni er solli cite; et que la délicatesse et l'honneur devant empêcher
le sieur T ... .. père, d'all er chez l'homme dont la cohabitation déshonorai t sa fille, le but de la loi ne serait point
rempli.
En conséquence, le sieur T .. ... conclu a it a ce qu e son
opposition au mariage de sa fill e fut maintenne, et à ce
qu'il plût à la cour ordonner, qu'avant tout autre acte
respectueux, la demoisell e T ..... fut obligée de so rtir de
la maison du sieur V........ ., et qu 'ell e résidàt pendant
trois mois dans toute autre maison tierce désignée par
son père; et dans le cas où la Co ur ne penserait pas que
cette maison dut être dés ignée par le père , il demandait
que la demoiselle T ..... fut tenue de choisir ell e - mêm e
une habitation é trangé re à la famill e V ........., et dans
laquell e son père pnt venir librement.
ARll ÈT :
Considérant que Mari c-J osé phin e-Rose ~ .... étant née le ,18 se ptembre ~ S~6 , avait 27 ans accomplis 1 lorsque , le 26 septembre
,1843, ellc a fait notifier fi. J ose ph T .... , son père, l'acte res pectueux
prescrit par l'art. 115 1 du cod e civil ;
Considéra nt qu' il est certain ct non co ntesté que cet acte est régulier à la {orme 1 qu' il es t conçu e n term es respectueux , e t qu' il
a é té notifie co nform émen t il la loi j que c'es t , en cel élat de choscs,
que J oseph T .... souti ent que ccL acte, bien qu e régulier il la forme,
cst , au fond , profond ément 'i rrespcctuetla::, et , par suite . vicié ,
dans so n essence, par cela se ul qu'a u moment où il a été notifié, sa
fill e habitait , com me ell e habite enco re , la maiso n de celui qu' ell e
"eut cpouse r j que ledit T .... père demande, en conséquence 1 qu e
l'acle res pectueux dont il s'agiL so it dêGla ré nul i que l'opposition
qu' il a formée au maria ge de sa fill l! soit main le nu e 1 ct qu'il soit
ordonné que celle-ci sortira de la maison de celui qu 'elle "Cul épouser, pour résid er, pendanl trois mois, dans une autre maison désignée par le père ou choisie par la fill e elle-mêm e, et dans laquello
le père pourra la ,'oir librement ct lui donner ses conse iJs j
�_, H, ,2
-
,
Qu' il suit de tou t ce q ui >ré èd
'
J oseph T .... n'est ent.- h " dl , c C q~e 1 a~le respectu eux no li fi é à
,.
ac c a ucun \'ICe lU à la for me .
qu Il est do nc valahle el q u' il
r
1 01 a u fond ;
y il ~eu par conséquent de confi rmer
la sent ence des premiers j
Co nsidèrant que 1 suivant l' art ick US d u coùe civil , le fils qu i
n'a p ilS atteint l'<\ge de 25 ans accomplis, la fill e qui n' a pas atteint
l':\ge de 2 \ ans accomplis 118 pelL'lHm t contracter mariage san s le
consentcl1umt de leur père 6t m.ère ; qu e c'est là un c des co nséquences de la puissance attribuée par la loi aux père ct mère sur
t
l'o pposition form ee par
.' 5".
Considérant q ue l' article H,o\ veut que l'acte par lequel les enfant~
de famille demandent le conseil don t pi\ rle l' ar ticl e ~ 5 1 soit 110tifié
par deux notaires ou un flotaü'c ct deux témoins; qu' il veut encore qu e la répOllse à cette demande soit mentionnée dans le pro-
tès-verbal qui dOl,t étn dresse i
r
Que le législateur , en imposa.11t à l'en(a'l!, devenu mi\jeu il
l' égard du marii\ge J l'obligatio'l de demander conse H , n'a doncr
point ex igé qu e cet enfant se prese ntât lui-mémc deva11t les pèr
et mère ou l'aïeu.l survi'v{lnt l>OUT lWT ad" esse r sa demande , puisque
le conseil doit èlre demandé par un acte notifié par deux nota.l rcs ;
qu'il n'a pas exigé non plus que les père et mère ou L'aïe td eUS8ent
à donner leur répo nse ci cctte demande en parlant à l' ent a,,' luimême, puisque celle reponse est reC/uc par les notaires, et mentionnée dans le procès-verbal q ui doit t!tr c dressé par eu x; qu'on
ne peut donc pas dire que l'acte est irrespectueux el vicie, dans
son essence} par cela seul, qu' au jour oÙ il a Clé notifié, la fiU e majeure habitait et qu' eHe continue d' babiler la maison de celui
qu' cHe vcut épou se r ; qu' ordonner à cette fill e de qu itter celle
maison el de résider J pendant trois mois, dans une autre maison
désignée par le père ou ch oisie par elle 1 ce serait lui imp oser arbitrairement des obligations dont le législateur n'a point parl é
ce serait ajouter à la loi , cc qui est formellement interdit
au~
j
la
main~levée
de
Du 12 fth RS 1844, promo cbJ. mb, ' - ft! L
présid ent ' _ M Dé Ir
, "
erouge,
ft(ft( p
~
"
sO lers, premier avoca t-général ;
, ernn ct ftIoll ct, avocats ' - Mft! R
droyer , avo ués.
'
, l ,
oux ct Con-
fan l à tout âge doit bonneur cl r espect à ses père el mère ( art. 37·'
cod. ci,'il ), les enfants de fa min e, alors qu' ils nc sont plus obliges
de ra pporter le consentement exigé par l'a rl. ~ 0\8 , sont tou.jours tenus,
d' après l' art
dc demander , 7>ar un acte respectueux et (ormel, le
tonseiL de leur père ct de leu.r mère, ou cclui de leurs tùeu ls et al'eules ,
lorsque leur père et leur mt}re so nt décédés i
J O~~~~l i~: .~~t prononce
Far ces motifs ,
LA COU n. met IJ••ppellation au ncan t ordolll
appel ti endra et sortira son plein cL cn t'c' fT .le que ce dont est
• t à l'
1 r e et J condamne l'a p
an
amende, e t compense les dépens d'appel.
p e-
la personne de leurs cnf:mls mineurs ;
Considérant que les enfan ts Ma nt atTr:.m chi s de la puissance paternelle, mème à l'égard du ma riage, par l'évènement de la majoritê
fixée par l'article ' 48, le consel1tement exigé l}ar cet. art icle n'es t plu s
indi.spensabl e lorsqu/ ils ont aLtei,nL cetl e majoritc; mais comme l' cn-
magistrats
'153 -
/
(Jo n ........
C8
d'
' Dettes 't _ ".... r -="o
.(
e lers l - 'T ole
c s é eut lol'; - Mode .Ie pa1e nlc n. i CO""lé t e lle e .
.
' Ciers des commulles aIent
Bi."
que les créa,'
' le droit d' btwu' contre elles IIne cOllc!amnation eu justice dam t al
cas gUI.fIe sont pas spécialement atl'I'ibués à l' autant
e'/tlstratlUe
é . , Iléall'llloills. lo,'sgu'il s'agit de fII eU,'e le' t.ltrIn'eà
.x cu/wn pour obtenu' "n payement (orcé ï
s'
qU'à l'ad //Iinis/'ration qui
r:e ::,
,leIlpY a hw, la somme
réc!wnée
cOlltl'e
la
comm
fi g ,
1
Ufle, a 1\ que
, ~yelllent pal' e "ccev'nI' ",u!licipal Cil soit autorisé'
En cOllséquell
pou1'Sllites J'IUt-''Clau
. ., es, SatSles
. . •- Q1' . 'l
.
d ce toutes
·
le
, $, aetto ns cvanl les !1'ib ll naux son l ' en ce cas d es ac ' e ~
",compétell ts ct mils.
'
,
J~mais ~dressel'
;J:
,m~ ~s
~
~~,l~ve:;t
En d'aulres termes:
Le creancier d' mf e commune Jle 1Je ut agir CO ll'r Il Ja
"'oie d) . '
." ccc I 'I'
excCII /wn pour obt",i,' le IJaùwlCllt de sa creance; ·il
�-
lli~
-
doit, après /.' avoi',. rait liquider judiciairement, ;~ ~d,·esse,. au
prèret du dépa1·tement cha·,.yé d'ind'igue,. défimtlVement les
(onds affèctés à ce payement et p,.end,,.e les ",eSUTes propres
àl' effèctue'''('I ). (L . 18 juill . 1857, <11'1.19, 20 S21, 23
et 62.)
LE PIIÉFE'I' DU VAR C. BLAN C.
FAITS: Le 28 octobre 1852, le maire de Brignolles ,
agissant au nometpour le compte de la ville, pril il loyer
du sieur André-Honorat Blanc une maison possédée par
ce dernier au quarti er de Nôtre-Dame, pour y établir
une école normale primaire. La durée de ce bail fut limitée à n euf allS, à partir du jour de l'approbation de li\.
le ministre de l'instruction publique. Cette approbation
fu t don née le 6 M cembre 1852.
Dans la session de '1839. le conseil-général du département du Var, par une dèlibération du 29 août, vota la
suppression de l'école normale de Bri gnoll es et sa réunion
il celle d'A ix.
Une ordonnance royale e n dat e du 15 novembre 1840,
a autorisé l'ex écution de celte délibération.
En vertu de cette ordonnance. les élèves ont èté transférés à Aix le 1" janvier 184 ·1.
(~ ) La cour nous parait avoir bicn ~u.gé : cn c{f~t , dans.l'cs,pèc.c
actuelle, le droit de rétention du mob lllCr supposaltle drOit d execution j or, les dettes des départements ct des communes sont
payées non par des voies d' exécution , mais en "crtu d' unc al1o~a
tion à l'eur budget-V. en cc sens, avis du conseil d'état du 48 jUlII.
~ 807j Hcnrion de Pansey, des biens C01mnunauœ , p. 2,\ 0 ~ décret
surarret du conseil d'état , du 47 jan", ~ 8,\ 1\. et ordonnances sur
arrêt du consei l d' état, des ~ •• mars ,1 8~ 5 cU9 octob. ~825 ; - Foucart 1 t:lém. de d,,., publ . et adm. , t. 3 , n° ~ 90 ; - Cormcnin 1
Quest. de dr. adm. , 'V. Commu"es , n~ !j2,
-
155-
Le mohili er ach eté par le dépa rtement du Var c t ga rnissant le local du sieul' Bl a nc, n e suivit pas les élèves à
Aix: it fut laissé dans le 10cal.A la fin de déce mbre 1841 ,
~1. le 1"'Me t du Va l' a l'ait donn é l'ordre de l'en retirer,
lorsque s ur la connaissance que le sieur Blanc acquit de
cet ordre, il s'engagea à garder cbez lui ledit mobilier,
tout le temps que son bâ tim ent, dont la location éta it expirée, ne lui serait pas nécessaire.
Par une décision en date du 25 octobre 1845, JlI. le
ministre de l' instruction publique ayant invité 1If. le préfet du Val' à faire les dispositions nécessaires pour rétablir l'école , non p lus à Brignoll es, mais à Draguignan.
AL le préfet a pris à loyer, pour le compte du département, une maison appartenant à M. Beylet et sise dans
celte demi ère vill e.
Le 18 décembre dernier, M. le préfet avait donné l'ordre à l' inspec.teur des écoles primaires de se rendre a
Ur igllolles, à l'elfet de procéder à la récep ti on du mobilier que le sieu r Blan cs'élaitengagé à ga rder gratuitement
ct de le faire tra nsporter dans le local de lIL Bey let.
Le sieur Bla nc ayant décl a ré s'opposer à l'enlèvement
de ce mobilier, lIL le prcfe t du Var, après en avoir obtenu
l'autorisation de nr. le président du tribunal de pre mi ère
instan ce de Brignolles. cita , par exploit du 26 décembre, le sieur Blan c il comparaitre le lendem ain 27 pardevant ce magistrat jugean t en réré ré.
Le mé",e JOUI', 27 déce mbre, lIL le président rendit
une ordonnan ce ainsi cOD'}ue :
So us la réserve des droits du sieur Blanc au fOlld , nous déclara nt compétent sur les fins de la citation signifiée au sieur Blanc
cl y faisant droit 1 lui enjo ig nons , SUl' la simple signifi ca tion qui
lui se ra fait e de notre ordonnance, d'ouvrir les portes ex téri eure s
gt intériflllJ'C's de la ~naiso n situ ée Cil ce lte \'i1le de Brig nollcs, où
�-
156 -
son t renferme:; les meubles appartenant au dêpartcmcnt et destinés à l'êcole normale , ;i Petrel que 1\'1. le prefet pui sse faire
operer J'cnlè"cmcnt desdils meubl es, cl .\ défaut , autorisons M. le
préfet à l'y contraindre- par toutes les voies de droit, notamment
par l'ouverture forcec des porles , avec l'nssistancc du commissaire
de police, ledi t sieur Blanc present ou lui dl'mcnl appelé, avo C'
exécution prov iso ire cl sur simple minute.
En exécution de cette ordonnance signifiee au sieur
Blanc, on p.'océda it à l'enlèvement ct au chargement
du mobilier en question, Deux cbarrettes oltaien t déj à
cbargées , lorsque la nuit forra d' interrompre cette opération et d'en remettre la continuation au lendemain 28.
Le lendemain, au moment où l'on allait continuer le
déménagement, le sieu r lIIanc, en vertu de l'autorisation
qu' il avait obtenue le 27 du juge plus ancien en remplacement de nI, le président, fit procéder à la saisie-gagerie
dudit mobilier,
Cette saisie n 'eut pas d'autre suite; elle ne fut pas dénon cée à nI, le préfet ct sa validité ne fut pas poursuivi e,
Dans ces conjonctures, nI. le préfet du Var, après en
avo ir ohtenu la permission, a ajourné le sieu.' Blanc à
bref délai pardevant le tribunal civil de B.rignolles,
aux fins de voir dire que c'est sans droit qu' il s'est opposé
à l'enlèvement des meubles dont il s'agit, donner par
uite main-levée de toutes saisie-gagerie, revendication et autres indûm ent pratiquées, comme aussi autoriser M. le préfet à déménager ledit mobilier, ainsi qu' il
l'entendra, et se vo ir condamner à payer à nI. le préfet
la somme de six ceots fran cs de dommages-intcrêts, avec
dépens du référé et de la nouvelle insta nce,
Blanc, pal' requête incidente, a demandë qu' il lui fut
reconnu le droit de s'opposer au déplacement du mobilier et qu e cc dl'oillui fllt reconnu encore jusqu'à cc que
des réparations locatives qui lui sont ducs aient été elTec-
-
157 -
tuées, Il a concl u en outre à cc qu'il lui fut aussi reconnu le droit de faire saisir ledit mobilier, avec dépens ,
Du 18janvier 1844, jugement du tribunal de Brignolles,
ainsi conçu:
Attendu que la saisie-gagerie dont la nullité est demandée pat"
le préfet du Var, n' cst pas un aete sé rie ux de la part de son auteur ;
qu'il est c\'id cnt que Blanc n'y a cû reco urs que co mme un rnoyen
de paralyser J'exécution de l'ordonnance sur référé du 27 décembre dernier i que suspendue aussiLol qu e commencée, reprise plu s
de huit jours après pour être encore suspendue, ct ce la sans nécessité, mais arbitrairement ct au gré des convenances du saisissant,
il s'ag it moins d'en prononcer la nullit é , quoiqu'elle existe par
suite de la violation de la disposition de l'article 599 du code de
pro cêdure civi le , que de la consid érer co mme abandonnée par
l'une des parties , el pour l'autre n'ex istant pas faute de signifi ca tion j
!\lais attendu que le but de Blanc a été atteint ; ql!C l'ordon nance sur référé n'a pas été exécutée, et que par des fins incidentes ct reconve ntionnelles, le tribunal est investi de la question
de savoir si un locateur peut, pour des réparations locati ves , retenir les meubles qui garnissent la maison louée;
Attendu que ce lte action est recevable ; qu'cn effe t l'ordonnance
n'a\'ai t statué qu e proviso irement et pour un cas signalé comme
urgent : dès qu e, par une cause quelconque, la mesure proYisoirement ordonnée n'a pas cu de suite et que le tribunal a pu ètre
appele à sta tuer definitivemcnt sur le liti ge, Il! provisoire cesse ,
J'ordonnance tombe d'ell e-même; il n'est pas nécessaire d'en poursuivre la rCformation , qui ne peut ê tre prononcée que par une juridiction supérieure; on rentre dans le droit commun , qui vcut
que l'on soit jugé par plu sieurs juges procédant conjointement i
Que dans l'espèce Blanc est d'autant plu s recevable à invoqu er
l'application de ce princip e de droit publi c, qu e les dëbals de rau(lience ont prouv é que la prétendue urgence , â la faveur de laquelle l'ordonnan ce sur référé avait étê obtenue, n'ex iste pas ;
Qu'en effet, il résulte d'une lettre du ministre de l'instruction
publique, cn date du 23 octobre H43, que , Don-seulemen t l'ordonnance de di sjoncti on des éco les normales des llouches-duRhôn e et du V"ilr n'est pas rendue J mais enco l'e que le mini stre
�-
'158-
ne la proposera au roi qu'en tant que le département du Var indemnisera celui des Bouches-du- Rhone, cc qui renvoie la mesure'
... une époque bien éloignée . puisqu e le conseil général sc refuse
i.i payer aucune indemnité j
Qu' il résulte encore de ce tte leLtre que Le ministre suppose qu e
le conseil général du Var a voté le rétablissement de son éco le
normale à Drag ui gnan, tandi s qu'il est notoire que son vote est qu'clic
soi trendue à Brig noll cs i
Que c'es t encore en vain que, pour prouver l' ur gence 1 on a
d' autre part produit J' ex trait d' un acte de bail d' une maison située
il Dragui g nan , passé par un conseiller de prérecture, en absence
du préfet, pour le compte d u dépar tement , cc qui pourrait lJie ll
n' Mre pas approuvé par le co nseil général du Var 1 qui a accept é
les soumissions du conse il mu ni cipa l de Drag ui gnan, Cl, après lui,
ce ll e du conseil muni cipal de Brignoll es de sup por ter ce lle charge
sui vant que l'éco le normale se rait don née li. l'une ou J'autre de
ces villes et qui a vo te la di sjoncti on sous l'i nfluence de ces soumissions j
Qutil est évident, qu'co l'état de cc conOit d'intérêts el pe.ut-è tre
d e passions entre deux communes et mème entre deux départem ents, la séparation des écoles normales ct l'établissement de ce ll e
du Var à Draguignan, sont des événements incertains, éloignés, au
li eu d~ètr e imminents et arrêtés, comme on l'ava it d'abord supposé,
et dès lors l' urgence du transport du mobilier de lJri gnolles à Drag ui gnan n' exis te pas i
Sur le fond de la qu estion :
Attendu que le pri vilége du propriétaire locateur s'étend sur
tout ce qui ga rni t la maiso n Jouée j que c'est cc qui résulte des
termes génêrau x dans lesquels est conç u le seco nd parag raphe de
l' article 24 02 du code civil j qu'aucune disposition de loi n' exce pte
( CS meubles qui ne so nt pas la propri été du loca taire ; qu'a u surpl us, les faits de la ca use, prouvent que le véritable locataire de
Blanc éta it le dépar te ment , lequel a pris sur son compte le bail
passé d'abord par la vill e de Drignolles j
Attendu qu e l'articl e 2102 précité crée un privilége pour le propri étaire locatcur auss i bien pour les réparations locati ves qu e
po ur les loyers, el que Dlanc réclame depuis longtemps le paiement des r éparations qu'il prétend lui ètre dues i
-
159 -
.AtLendu qu e l' exercice du pr ivilége spécial attribué au prop riétaire, de préfércnce il tous autrcs créa nciers, est subordonné â la
condition qu e les meubles continuent à garnir la chose louée et
aussi les articles 2102 du code civil , 66~ , 662 et 8<19 du code' de
procédure civile lui accordent ou lui r econnaissent le droit de les
~e"elldiqu er, même entre les mains d' un li ers de bonne foi, qu and
Ils sont déplacés sans so n consentement j
Attendu que la faculté de revendi cation emporte Je droit de rétention j
Que si nos codes ne contiennent aucunes dispositions précises et
formelles sur ce droit , ils en ont plusieurs qui le suppose nt j tels
sont les cas prévus par les articles 867 , ~7'6, ~ 948, 2.280 du code
civil ; la cour de cassation, par un arrêt du neuf déc~mbre ~ 84.0 l'a
même reconn~ à. l'oun ier fabricant, quoiqu' il n'ait pas un privilége
proprement dIt sur la chose qu'il a améliorée j qu'il fa ut donc décider que le propriétaire locateur 1 en fiH'e ur de qui l'a rt. 4752 crée
tacitement un gage , est fo ndé il conserver et à r etenir les meubles
q~i garni sse nt Sa maison , à l' efTet d'être payé soit de ses loyers ,
SOit de ses r éparations locati ves , puisqu e la créance à raison de ces
réparations est privilégiée aussi bien que ses loyers j
Attendu toutefois qu' il convient, dans la cause actuelle sur tout
de fixer un terme à l'usage de cc droit de rétention j
,
LE TRIB UNAL cil'il de l'arrondissement de BrignolIes , départ~ment du Va r, j ugea nt en mati ère sommaire et en premier ressor t,
lien t pour non avenue et au besoin annule la sa isie gagerie commencée au requi s de Blanc le 28 décembre ~ 8.\'3 , par le ministère de
l'huissier Roux , et néanm oins fesant droit aux fins inciden tes ct
reconvent ionnelles dudit Diane , l'autorise il retenir les meubl es de
l'école nor male du Va r ga rn issant la maiso n que , pour l' étabüssement de cette éco le , il avait loué li. la vill e de Brignoll es 1 à l'effet
~' l:tre payé par pri \'ilége sur le pri" d' iceux: des réparations locatives auxquell es il prétend avoir droit ; mais à char ge par lui de
. poursuÎne la liquidati on de sa créa nce et de justifier de ses diligeD~
ces
pardeva nt l'autorité compétente dans le délai de deu x mois ,
.
sm~n déchu j co ndamn e le préfeL du Var au x dépens de la protestalion.
Le sieur Blanc a émis appel de l'ordonnance de référé;
�-
160 -
JI. le préfet du Var a émis à son tour appel du jugement
ci-dessus .
.
ARR ÈT.
En ce qui touohe ta j onction des instances d'appeL :
Cons idérant que les deux instances introduites par les actes
d'appel des ,10 ct 3,1 janvier ~ 80\,~ sont connexes. qu' il ya lieu dèslors d'en prononcer la jonction ;
En ce qui touche l'urgen ce:
Considéran t qu' il résulte des instructions transmises par le ministère au préfet du Var 1 que ce fonctionnaire de\'ait prendre ,
sa ns r etard , les mesures convenables pour que le local destin.:! à
r école normale, dont on sollicite l'établisse ment à Dragu ignan ,
hil pourvu du mobili er nécessa ire; que cette circonstance suffit pour
justifier l'urgence; qu' il y avait donc li e u à référé, et qu'aux: ter mes
du § 0\ de l' article 36 de la loi du 40 mai 4838, le préfet du Var a
pu agir devant le tribunal sans autorisation préalab le ;
En ce qui touch-e le (ond :
Considérant qu' il résulte des dispositions combinées des art. Il D
cl 20 , § 2,1 , el de l'art. 23 de la loi du ~ 8 juillet 4837, sur l'administration municipale , que toutes les dépenses des communes, et
spécialement leurs dettes exigibl es , so nt portées en leur budget qui
doit ètre proposé par le maire, voté par le conseil municipal, et dêfinitivement r églé par arrêté du préfet, quand le revenu de la
commune est inférieur à cent mille francs i qu'aux termes de l'art.
62 de la mème loi , les dépenses communales s'effectuent par un
comptable chargé seul , et so us sa resllonsabilité, d'acquitter les dëpenses ordonnees par le maire, jusqu'à concurrence des créd its r ég ulièrement accordés;
Qu' il suit de là que les communes ne peU\'ent rien payer qu'après
qu'elles y ont été autorisées par leur budget annuel) qu' cn eS n' onl
que la disposition des fond s qui leur sont attribués par ce budget
ct qui tous ont une destination dont l'ordre ne peut être interv erti ;
que dès-lors , bien que les créanciers des communes ai ent le droit
d'obtenir contre elles une condamoaLion en justice dans tous les cas
qui ne sont pas spécialemen t attribués à l'autorité administl'ati,'e ,
il n'en est pas d6 mème lorsqu 'il s'agit de mettre le titre il exécution ;
que pour obtenir un payement forcé, les créanciers d' une COIIlOlun e
ne peuvent jamais s'adresser qu'à l'administration qui porte au
-
161 -
budget , s' il y il li eu 1 la somme réclamée contre la commun e, a rin
que le payement paf le receveur municipal cn soit autorisé j qu f'
par co nséquent toutes poursuites judiciaires , sa isies- arrêts , action s
devant les tribunaux, sont 1 c n cc cas, des actes incompétents cl
nuls i
Considérant, en fait, que l' in stan ce portée so it devant le juge du
l'éferé , soi t devant le tribunal civil de Drig noll cs avait pour objet,
de la part du préfet du Var , d' être autorisé à faire en lever, de la
maiso n de Blanc , le mobilier de l'éco le normale qui a ex isté il Brignalles , mobilier appartenant au départeme nt du Var j ct J de la
part de Blanc, d'ètre autorisé à retenir cc même mobilier 1 sur le
pri x: duquel il soutient avoir prÎvilége, pour le paye ment des r cIJarations locatives qu'il prétcnd lui être dues par la commune de
Brignolles ;
Considérant que, suh'ant la doctrine ét..ahlie ci-d essus, Blanc fut -il
créancier de la co mmun e Brignoll es, ne pourrait agir contre elle par
voie d'exécution pour obtenir le payement de sa créance j qu'il devrait , après l'avoir fait liquider judiciairement, s' adresser au préfet
du Var chargé d'indiquer définiti\'emenl les fonds affectés à ce pa rement et de prendre les mesures propres à l' effectuer ; que dès-lors,
Blanc est sans droit ni qualilé pour retenir le mobilier réclamé par
le préfet du Var au Dom du département ; qu' il ya don c li eu de
confirmer l'ordonnance de rMéré et de r éform er le jugement du
tribunal ;
En cc qui touc he les dommages et ,:ntérêts réclamé! par le pre(et dt" Var :
Considéra nt qu'il est dt\ un salaire aux person nes qui anient é té
chargées par le préfet du Var de faire le transport ) à Draguignan ,
ùu mob ili er garnissant l'école normale de Brignoll es i que ce salaire
doit ètre mis à la charge de Blanc qui , par son fait , a empèch é qu e
le transport ne fut effectué i
P ar ces motifs,
LA coun joi nt les deux instances introduites par les actes d'appel
des 40 ct 31 janvier "SU, pour Mre statu é sur le tout par un seu l
et mème arrêt , et , de même suite, sans s' arrêler à l'appel de
Blanc envers l'ordonnance de référe. du 27 décembre ~ 80\3, laque ll e
a été compétcmment rendue, met ledit appel au néant , el co nfirme ladite ordonnance avec amende et dépens i
�-
-
162 -
Prononr,ant sur l'appel du jugement du ·18 janvier ISU- 1 met
aH n éa nt 1 émcndant , sans s' arrêter aux fins incid entes ct l'cconv cntionncllcs de Blanc dont il est
démis ct déboulé 1 faisant droit aux fins du préfet du Var, dan s
lesquelles il est déclaré recevab le ct fond é 1 dit ct ordonne que le
mobilier dont il s'ag it sera mis à sa libre disposition 1 et l'autorise à
le faire enlever de la maiso n de Diane j
Ayanl tel égard que de raison à la demande cn dommages ct intérêts, condamne Blanc;\ pa yer au prefet du Var, qualité qu' il agit ,
la somme de 50 fr., â titre de dommages-in tért:ls, pour frais de portefaix, voitures, charret iers cL emballage;
Ordonne la restitution de r amende consignée par le préfet du
Var , et condamne Blanc t'a tous les dépens de première instance et
l'appe llali~n ct ce dont est nppcl
d'appel.
Du 15 février 18411 , prem. chamb.; - M. Lerouge ,
présid.;-M. Désolli ers, premier av.-gén.;-MM. ~Iollet
et Ri"aud
o
, avocats·,-~nl. Jourdan et Constans, avoués.
Sai..le IOllDobUlère! -NotIO""tloll de .. tltrel!!-'
(;:OD1.D,,,,,.le ..,ellt ; - Nullité.
La no tification des tiL'res de créance cont're "ne hoù··ie,
doù précéder de huit jours le commandement de payer. (C.
civ.• art. 877.)
La notification est nulle si eUe est raite en tête du commandement , alors même q"e les actes d'exécution n'allraient eu lieu qu'après le délai des art. 877 du C. civil et
674 du C. de proc. civ il e( I).
(4) Con f. Cass. , 3·! aoùl 1825 (J . P. s. s. d. ); - Bruxelles , .!O
mai 1810 ( D. A. 44 , 836, n. ~ el 2 ; J . P. s. s. d. ) ; - Rennes ,
4" juill 1 8 ~7 (J. P. s. s. d. ) ; - Riorn , 5 juillel ·18·! 7 (J. P. s. s.
d.); - Pari, , 3 scplemb. ~ 829 (J. P. S' s. d. ) ;- Pau , 3 scplemb.
1829 ( D. P . 30 ,2,289; S. 30, 2, 150; J . P. s. s. d.) ; - Baslia ,
D"'
46 3 -
EVRARD
C.
~1AUCUE.
FA ITS : le sieur ~rau ch e, créancier d' une somm e de 700
fr. de feu sieur Evrard, notifia le 26 mars 1845, ses titres
de créance aux hériti ers de ce dernier, en exécution de
l'art. 877 du C. civil ; mais la cop ie de cetle notifi cati on
ne fut pas signée par l'llUissier. Le 9 mai suivant il
leur fit notifier les mêmes tilres avec commandemen t de
payer sous cO lllminati on de saisie immobilière.
Le 5 juillet il fut procédé à un e première saisie d'une
maison dépendante de l'hoiri e d'Evrard père ; mais par
explo it du 25 août suivant, le sieur Maucbe, se désista
de celle saisie, sous reserve de tous ses droils; et par
nouvel exercice de ces mêmes droils, les mêmes titres de
créance furenl encore nolifi és aux boirs Evrard, avec
déclaration que faute pa r eux d'avoir payé dans le
lemps de droit qui suivra la notifica tion du présent,
commandemen t leur est fail de payer après l'ex piration
des huit jours, et qu'après ce délai et celui de 50 jours,
il sera procédé li la saisie réell e des biens, meubles et
immeubles, dépendant de ladite hoirie.
Le 26 octobre, il fut procédé à la saisie réelle de la
12fêvr. >1833 ( D. P. 33 , 2 , I ·~O ; S . V. 33 ,2, 262 j J . P. s. s. d. }j
-Colmar,42 mars 4835 (J. P. s. s. d.)-Toullier, l. ~ , n' 516 ; Ouranton, t. 7, n° 457;-f.habot , des Sutcess., sur l'art. 871, n· 2 ;
-Roger, Saisie-arrét, n- ~ 36 i ConOans, j,u,rispr . des Success., p. 5V ;
- Valeille des Success. , sur l' art. 877 ; - Grenier , des Hypoth. ,
t. 4 , n° ,130 1 p. 214 i - Bioche et Goujc t , Dictio,l'R. de procéd. y.
commandement, n° " , VOexécul. deS' jugem. et oct. , n° 015, et Supplément y O vente cl'immeub. , n° 35. - V. cependa.nt, Cass. , 22 mars
~ 832 ( J . l'. s. s. d. ) ; Nhnes, 2 juill. ~ 808 ( D. P. 9 , 2 , 38 ; S.
9,2, 64; J. P. s. s. d.) ; Grenoble , 22 juin ~ 826 ( D. P. 26 , 2,
2~2 ; S. 26 , 2 , 30. ; J. P. s. s. d. ).
�maison déjà menlionnèe, 'ol celle saisie ful transcrite au
bureau des hypothèques.
Une instance s'engagea devant le tribunal civil de Tarascon en nullité de Icelle saisie : pen!lant l'instance, la
sieur lIIauche prit des conclusions tcndantes il ce qu'il
lui fut concédé acte, de ce qu' il rétractait au besoin le
désistement donné dans l'exploit du 23 août, et consentait néanmoins il ce qu'il ne fut donné aucune suite aux
pours uites de la saisie immobilière, faite le 3 juillet précédent ; que la Dilo Ev rard fut déboutée de sa de m a n~ e
en nullité du com mandement du 23 août et de la saISIe
du 26 octobre, ordo nn er que le comm andement et I~
saisie ti endront, el qu'il sera procedé imm éd i a tem e ~t a
la lecture du cahier des charges et à la fi xati on du JOur
ùe l'adjudication.
" .'
•
Le Tribunal, par sou jugement du ~ JanvIer 1844, dé..
bouta 1a D ilo Evrard de ses moyens de nullité; décl ara
bien obvenus le commandement du 22 août ~t la saISIe
.
obilière qui a suivi , ordonn a la publicatIOn du ca:~e7 des charges et fixa l'adjudication au 1" mars proCla1D
1 · ; la Dilo Evrard , condamnée il tous les M pens.
Appel par la demo iselle Evrard.
16 5 -
ci!)_, par exploi t du 29 mars ' 843; qu' on ne peut donc se préva loir
de la noti fi cation du !) mai , pour justifier cie l'i.\cco mpl issement des
prescriptio ns de l'art. 877 du C. ci\' . j qu e , d'un au tre côté , celte
m ême notification , ainsi qu 'un e première sai sie imm obilière dont
ell e a vait été suiv ie , aya nt été nbandonnécs co mm e en tAchées de
nu llité 1 toute ce tte procédur e doit ètre consid ér ée comme n'aran t
jamais existé; q uïl suit de là qu e les pours uites en ex propriation
forcée auxquelles il est en ce moment procédé, à la requête de l\fauche , Il'ayant pas été précédées de la not ificat ion prescrite par l'art.
877 du C. civ. J ces pou rsuites sont null es , et que tous les ac tes de
cette procédure doive nt ètre annu lés;
Par ces mot ifs,
L ,\ COUR met l/appell ation et ce dont est app el au néa nt, émendant , casse et annu lle le commandement du 23 ao ù.t ~ 843, le procèsverbal du 26 octobre 1 l'acte de dcnonciati ou de la sa isie du 9 novembre , et Lous autres actes qu i ont pu s'ensuivre ; ordonne, au
cas où lad ite sa isie aurait été transc rite sur les registres de la conservati on des h )'POlh èqu es du bureau de Tarasco n , que , sur la signifi ca tion du présent arrèt et sans délai , Je conservateur des hypot hèqu es dudit bureau sera tenu d'cn operer la radiatio n aux fr ais
de Mauche; ordonne la r cstitution de " am cnde , co ndamne Mauche
aux dépens de première instance ct d 'üpp el.
Du 29 février 1844, 1" c!lamb. ;-M. Lcrouge, présid.;
- R Desolliers, 1" av.- gén.; - MM. Gleyze- Crivelli et
)foll et, avocals; - ~Ur. ~Iargucry ct ~Iore, avoués.
AR n t T :
En ce
qtU t OUChe
la demand e en nullite des poursuites en ex pro-
Ser,,11ude~ - P.·eseript.on, - O u"rllge8 opparent.l!I ;
-
FontIs supérieur.
l)T1·atio~ forcée:
le li tr e exccutoir e, en vertu duquel il il été
ue
ConSidérant .<t. .
b' I.:\ c n' a J. amais été rég ulièr emen.t notifié
éd ' à la sa ISie Immo llcr , .
1
{f
1
proc c..
E vrard anlcrieurcrocnt à cette saisie i qu en e et 1 a
au 'S. héntlers.
mars 4843 représentée par Olympe Evrard ,
copie de l'cx plOl.t d~ défaut de si~nature de l'huissier; que l' ex ploit,
cil nulle: par sUl~e ~
"Lé '"goifié en exécution de l' art. 6173 du
l d 9 mal SUlVant , a c SI
.
en d a e u
.
. t"
formelle que le titre exccuL01 re
C. de proe. ci". , av ec cnonCIOl Ion ard au vœu de l'art. 877 du C.
a déjà été noti fié aux enfan ts Evr
1
29
Le proprietaire i"{érienr qui préte'ld avoir prescrit 1.
(!!'oit de se servù' des eaux qui naissent daIM le fOllds Sl<perieur, ci l'aide d'oum'ages appm'cnls, doit les avoù' étab lis
dalls l' intél"ieur du ronds wpéric1I1·.
Si ces ouvrages ne sont qu' adhérenls ci la rive du pro1t.
�_
166 -
'
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po. ICI rO lld,ilioll
,.ùuaire su.pentIW
, "/"
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, l' ((rticle 611'2 (/.'t, co ele c.v,l ( 1) ,
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D'AsTROS C.
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M .U LLE, EPOUSE GAUTIER. ET SON MA.1\1.
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, '
de la commun e de
, Mm. Mai ll e, propl'lël,\\re
..
FA ' TS '
'é té de lerre appelee Caud,ere,
Tourves, ypossèdeune propn
source d'cau, Celle eau
' l'
d laquell e su ro,l une
a u lUI leU c o , Il
dans la direction dn
, '
sa penle natui e e,
,
se dlf1ge, par
.
. lui sert de lit ; malS
d d s un rUisseau qUI
midi au n or , an
,
Il
diri rre dans la di' lA d la propr tt~ t é e c se
'0
à l'extrem l ~ e
"
b nt en haignant le
11 du levanl au coue a ,
r ection uom'c c,
' Até Ma' lIe renferm ée dans un
, d de la ri,'e de la l"'opn"
pie
,l ,
' t
he cell e l'I\'e,
pelit ruissean qUI ouc
' è'I A .r d'Astros, doctelll'
, ette propl'l ~,'"
Inféri enremen t a c
"ù 1 domain e des Espesoles,
en médeci ne ci AIx, posse e e
.'
c nous l'apportons "ICI, Clnprunle son in.
è
u' il a résolue , malS
( 1) L'arrêt de pn nclpe, q u .
'J l' qu estton ell c-lU me q
lcrèl non-seul ement. a
.
èt déJ"à rendu par la cour,
. .
, c un premI er arr
aussi à son opposItion aH
"
~ la même question dans un se ns
le 24 jan,'ier ,1835, lequel a"illl ju ge
op posé,
), . ' st ue dans l'affaire actuelle J l'apCe qui aug mente Imlerèt J c e q 1
tème qui a prévalu
. '
me favorab e au sys
com
d
'9
fenier
,184 1 (JournaL
elant
aV3.lllO\'oqué
,
P
,
"1 de la cour u '1
,
dans l'arrèl J un <lUB carre
é ,18& 1 p, ~ 72) , Mais la simpl e
udiciaire des ar-rêls de la courd'éa~l~ e 'nd'lq'ue clairement qu'il n'en
,
d
He CISlon 1
"lecture de la rubrique e c~ , rrèt du ~ 9 fevri er ,I S4,1 a seul ement
est rien , cl que cc dermer ,a
t arriver sous le mur de clOture
' ugé que les ounag es qui "Ienns'en , rporer ne remplissent pas
J
,
c' r sa'r lsYtllCO
J
,
du propri étane sup fieu 1
t t d' un coup la dI stance
) ' 1 M~ Ou senl ou
les conditions de 1 arhc c
' 1 ' que nous rapportonS, où les ou,
t
cl art'(!t et ce UJ
,
qui e:S:lsle cn re c
I ' la rivedufondssup én eur,
cta' l adhéren s .\
)
" ra ges apparents
leo
"
noS lecteur s qu e M, d Astros
u
•
d 'ons prc\"en
r
Au surplus nOUS e~
l' lot ci-dessus, Nous leur e,
rvU en cassalton contre arrc
5 est pou
lé . , n de la cour slIprème ,
rons con na\lre la ( CIS IO
-
167 -
dans leq uel de toute ancienn eté l' irri ga ti on a eu li eu
avec les eaux de la sOUl'ce qui surgit dans la propriété
sllpéri eure.
Entre les deux propri étés se trouve tracé et existant Ull
chemin vo isinal, celui dit des Can',ls,
Pour facilit er la chute des caux de la prop rié té supéri eure dans l'infér ieure, voici quels so nt les ouvrages apparents qui , depuis un temps immémorial, ont été pra ti q4l és par les auteurs d e~r. d'As tros, et qui ex isten t encore
aujourd' hui il l'é ta t de vestiges,
D'abord ceux-ci creusè rent, dans la propriété inférieure, un bassin en 'réservai',. pour recevoir les eaux,
Ensuite ils établirent, adhérent il la rive de la propriété
Mai lle, entre le chemin yoisinal ct celte rive, u n seu ill et
avec deux pi erres à rai nure, dont l' un e d'ell es venait
s'incorporer avec la rive.
Une vanne placée entre ces deux pi e rre~ à rainure,
servait à arrê ter les eaux dans la direction du levant au
couchant, et leur i mprimait un mouvement contraire ,
celui du midi au nord , qui , les faisant reyenir sur ellesmêmes, les fai sa it tombel' en !Dasse d irectement dans le
réservoir déjà décrit.
Lors, au contra ire, que l'irrigation n'était pas nécessaire sur cc point, la vanne étant levée, les eaux su ivaient leur direction du levan t au couchan t. traversaient
le chemin souterra in emen t ct venaien t enCOre a rroser la
propriété des ESl'eso les sur des points différents ,
L'âme de ce sys tème d' irrigation reposait, on le voit, sur
les deux pierres il rainure, dont l'une était adhérente à la
riye du fouds supérieur, et SUI' le senillet établi entre
le chemin ct la riye, dans le rnisseau où les eaux coulaient en baignant le pi ed de la rive,
Dans le courant de l'année 1842, M''''!Iai lle construisit
�-
~ 68
-
da ns son fonds, u ne œuvre destinée il empêcher ou à diminu er l'éco ul ement des ea ux de sa source dans le fonds
de M. d'As tros .
Action au possesso ire fui inl entée par ce derni er devant
la justice de pai x de la vi ll e de Bri gno lles, pour oblenir
sa ma inte nue dans la j ou issance des eaux .
25 septembre, accétlit sur les lieux de M. le ju ge de
paix el descripti on de la locali té. 1\ co nstat e, en aut res
poi nls, que l' une des deux pierres il ra inure es t adhére,.le
il la r ive de ilIm, Dlai Il e, et que le seui ll et des deu x pierres
es t etabli sur le sol d u petit ruisseau longeant celle r iye.
Après divers in cidents, l'acti on est portée au pétito ire
devant le tri bunal de Brign olles pa r ill. d'Astros.
11 dema nde à prouver pa r témoins que depuis plus
de trenl e ans, et pe ndant nn e époque suffisante il prescri re, il a, il l'aid e des ouvrages apparenls, indiqu és
plus haut, par lu i ou par ses a uteurs, joui de la source
qui jaillit dans le fouds de Mm, Maill e, et par suite (lu' i1 a
acqu is le d ro it de s'o pposer à ce que l'eau lui so it r avie,
en tout ou en partie.
Mm, ~ra ill e conteste son admi ss ion à la preuve, soit
parce que, selon elle, l'o uvrage apparent n'est pas établi
dans l'intérieur de sa propr iNé, so it parce qu'elle n'a pas
pu être privee de la source par l'usage qu'en a fa it l'in férieur pendant qu'elle en a usé elle-même aussi.
26 j uill et 1845, jugement interlocutoire du tribun al de
B rignolles qu i, co nsidérant que la possession qu' invoque
M. d'As lros es t carac térisée, et qu'ell e r éunit les conditio ns de l'article 642 du code civ il , l'admet il la preuve
proposée, sauf ct réservé il ~I m. ~fa ill e la preuve contra ire .
Appel de la parI de
~lm, ~f a ill e.
-
169 -
A l'appui de l'a ppel , on a déve loppé le système su i"an! :
Toule.s les condilions de l'a l·ti cle 642 du code civil ,
a - t- ond lt,sont dominées par celle q ui exige les ouvra"es
ulil p,s li prescr ire. Or, d'a près le dro it ancien atteslé ;ar
Ju lien (Statuts, 1. 2, p. 550), ces ouvrages do ivent êll'e
I NTRA prœdia, c'es t-à-dire dans l'i nlél'ieur du fonds. Ici
l'ouvrage apparent es t extéri eur il cc fonds. Do nc po int
de possession util e.
~ De plus, l'ea u même n'es t prise par le propriélaire in_
érleur , qu e quand ell e est sortie d u fonds su périeur
a lors qu 'ell e coul e en tre la rive de Mm, lIIa ill e et le ch e~
~in vo isin al, alors qu 'ell e n'est plus et n'a pparti ent plus
a cette dame. Co mment a ura it -on pu prescri re contre
ell e?
. Enfin, il fa udra il qu e ~r. d'As lros prouvàt qu e la pien e
a,seUl ll et es t étab lie sur Ie fonds d e~[m ' ilra i ll e,e t cc fonds
c est le ru isseau qui est en de hors de la rive et par su ite
en deuors du fonds supéri eu r .
On aj outa it, en seco nd lieu , q ue l'ouvrage do nt se
préva la it ilr. d'As lros n'é lait q u'ad/;érent à la propriété
supél'leure, et qu'en force du pri ncipe consacré par la
co ur, dans l'arrêt du 10 fcv rier 184 1(Jou r nal jud'iciaire
a nnée '184 1, p. 172), ce genre d'ouvrage eta it in suffisan;
pour prescri re.
Dans un point de vu e subsid ia ire , on chercuait a déllIontrer qu' un droit de mère facul té, tel que celu i de
douner, dans son fonds, à ses eaux, tell e ou tell e di reclion, d'en faire tel ou tel usage, ne po uva it pas être perd u
par la presor iption; et qu e telle était la pos iti on de
nIm, Maille,
~our obtenir la confirmation du jugement, on disait ,
,
�-
170 -
au contraire, pour ~I, d'As tros, qu e l'article 6112, entendu et expliqu é par la jurisprudence uni versell e, n' im posait pas d'a utre conditiou au propriétaire inférieu r,
qu e cell e d'a"oir é tabl i ses o uvrages SU R le fouds supë.
rieur, dans quelque partie du fonds que ce fût.; que c'é tait
dans ce sens que Davi el, l. 2, p. 5118, n' 7ï~, s'en " ta it
ex pliqué; que c' est aussi, da ns le mêm e sens, qu e les
deux arrêts de la cour de cassa ti on, r apport é par le même
auteur, 1'.35'1, l' un du 25 aoùl1812, l'autre du 15 avri l
1822, l'avaient jugé; que la raison, d'aill eurs, n'admc l
pas celte exigence, c t qu e l'ouvrage é tabli sur le b or~
de la propri été su périeure indique, aussi bien que celUI
établi dans l'inlérieur, l'int ention de prescnre; qu e la ,
comme ailleurs, il doit provoquer ou éveill er la vigilance du propriétaire supérieur, et que si celui-ci se taH,
pendant trente ans, en présence d'un . ouvrage pa relt ,
son silence équiva ut il un consentement.
On a de plus in voqué la jurisprud ence de la co ur, dans
l'arrêt Pierre, contl'e Valaviell e, du 24 j anvi er '1 85~,
et l'id en tité des deux hypoth èses. Dans cell e de l'arret
de 1855, le propriët,lire inférieur ava it adossé sur la rive
du pro\,riéta ire supéri eur, bordant un c h~min, un :ége~
ouvrage de. maçonnerie, pour y recevOIr les caux qUi
découlaient du fonds supéri eur ; et cet ouvrage apparent
avai t été jugé par la co ur suffisant pour réaliser les conditions de l'article 642. Pourquoi, co nclu ait - on , n 'en
sera it-i l pas de même pour ~r. d'Astros, dont l'ouvrage
est auss i adhérent il la r ive du fond s supéri eur ?
Oosouteoaitcl e plus qucl 'arrêl du 19 février 1841 élait
in applicabl e, La raison de diffèrence était prise de ce
que, dans son espece, l'ouvrage n'elait pas inco'por é ail
fonds supérieur, tandis qu' ici l'ouvrage avait ce caractèr e
d'incorporal,ion ou d'adhérence.
-
'17 1 -
Dans un secoud point de vue, ou aj outait que l'eau
était prise par M. d'As tros sur le sol mêm e appar tenant
à ~[m, ~Ia ill e, et qu e le se uill et ètail Sur cc même so l.
D'après l'arti cle 666 du code civil , tout fossé en lre
deux hérit ages élant présumè mitoyen , le r uissea u où le
seuill et étail étahli, éta it, par là mêm e, la proprié té de
Mm,
~[a ill e.
Enfin , on so utena it enco re quo si la prescription pouva il
compéter,c lle deva it a tt ribuer tons les droils qui en naissent, et qu'en supposant qu e ~[m , ~Ia ill e eul j oui de ses
eaux;ell e n'en avait pas empêché la prescription, laq uell e
aura it dû être interrompue vis-il -vis du propri étaire inférieur, par des ac tes ex trajudi c:ia ires interpell a ti fs.
Al\ntT.
Attendu qu e les appelan ts ont le dro iL d'user de l'cau qui nait
da ns leur fonds ;
A ttendu qu e la prescription donl excipe l'i ntim c, fùt-ell c justifiée/ n'offre pas les conditions prescri tes par la loi ;
Allendu que la matière est disposëc à recevo ir une dccis ion détiniti"C j
P <l f
ces motifs,
LA COU R, met l'app ellat ion ct ce dont est appel au néa nt , émcndant, faisan t droit aux fins principales des appelant s) sans s'arrèter
aux fin s de la citati on introd ucti\'e d'instance de d'Astros , dont il
est débouté, met sur icell es Ics appelants hors de cour et de procès ;
déclare au moyc n de ce n'y avo ir lieu de sta tuer sur l es fins subsi diaires des épo ux: Gau tier i ordonne la restitution de l'amend e ;
condamne l'intimé à tous les dépens de prem ière instance et d'appel.
Du 7 DÉCEM BRE 18113 , prem. chamb.; - M. Poulie ,
premier président;- M.Désolliers, premi er avocalgénèral;
- ~nI. Perrin et A, Tavemicr, al'ocats; - M~[. Constans
ct Jo urd an , avoués,
�.1
Prese.r11.tloll \ -
17:2 -
Cour8 d 'e,,,.l - Rè5Ieltle"t; Titre.
Le membre d'""e association dans laquelle se trot/.vettl
des arrosant! et (les propriéta,:-rcs de 1110 "ÜIlS 1lsant en comnt.", des mêmes ca.""', Ile petit p"escr;'r e à l' aide d' o"oroges
(aits dans 1. canal co"'''',,,,, contre et a" delà des disposi/iolls d'"" reglement 1"i est la loi COlmnune des part·ies.
En d'au Ires termes:
Le .membre de cette association ne 'peut ni prescrire contre
titl'e ni presc ... r. al< dela de ce mê",e tit?·e. (C. civ. aI'l.
S01l
2240.)
CLAPPIER
C. LES
SYND I CS DES MOUL INS D' H YÈRES.
FAITS: Il ex iste il Hyères des mou lins banaux qui so nt
mis en mouvement par les eanx divisées de la rivière de
Gappea".
Le canal qui conduit les eaux aux moulins part des
environs de Solli ers; il serpente il travers le territoire
d'Hyères, et tr'averse 82 proprié tés particulières.
D'anciennes concessions accordent aux propriétaires
riverains du canal, la facullé de se servir des eaux pour
l'irrigation de leurs ja rdins et prairies, à certains jours el
certaines h e ures précisément indiquées .
Hors de là, les eaux sont excl usivement réservées aU l<
moulins.
Un premier règlemenl du 6 aoû t 1584, puis un second
dn 30 mars 1648 ont fixé ce mode de dèrivation des eaux
d'arrosage, la forme des prises, le point sur lequel ell es
doivent être élablies. C'est SUI' l e pl afond du canal et il
l'égal du lit du canal que les pierres perforée~ doivent
être élah lies pour la prise des eaux. Ces prises doivent
être sur le hord du canal , et fermées à clefs, pour qu e
les eaux soi ent laissées à leur destination principale, cell e
-
173 -
des moulins, quand les heures d 'a 'Tosage ~ont lerminées .
Ces règlemenls furent 1J0mologués par divers arrêts du
parlement de Provence; ils ont toujours fait la loi des
parties.
nI. Clappi er, riverain du canal des moulins, et comme
tel autonsé à prendre les caux pour l'irigation, a pré tendu
e n 1840 av~ir prescrit le droit de dériver les eaux par
un mode ddTérent de celni tracé par le rMl ement d e
16811.
0
Par la suite des temps, ses auteurs auraient cba n ~é
le mode de dé viation; au li eu de toutes les conditio~s
premières. ils ava ient dérivé leurs eaux, par une brêche
fa.te au canal, pOUl' les conduire dans un réservoir particulier attenant au canal. L e plafond de ce réservoir
élait à 70 centimètres en contrebas de celui du canal
et donnait plus de pente à l'écoulement de ses eaux pa:
la hrêche. Enfin, après ce réservoir et les murs de clôture de leur j ~rd in , les auteurs du sieur Clappier avaient
étab li leur pnse dans l'inté rieur du jardin même, ainsi
que la pelle propre à la fermer.
Par là se lrouvai t changée l'éco nomie enliè re du règlement d'arrosage de 1684. La prise n 'élait plus SUI' le
bord du canal. Elle ne s'appuya it plus sur uo e pierre
perforée sur le sol du canal. Un réservoir parti culi er el
une brèche devenai ent le mode nou vea u de déviai ion ;
une pe nte rapide élail é tablie pal' la dévia/ion de l'eau
e t la pell e destinée à fe rmer la prise, n'était plus en
évidence, mais au co ntraire renfermée dans l'intérieur
dn j ardin Clappier.
L es copropriétaires des moulins banaux, intéressés il
prévenir la déviation illégale des caux e t il mainleni.·
le règlement de 1648, dans sa plein e exécution, ont de-
�-
1H-
mAndé co ntre le si eur Clappier, la destruction de ses œuvres et l'exécution Iilféral e des règlements.
Le 17 décembre t s~O, ajournement contre le siru ..
Clappier del'ant le tribunal civil de Toulon.
50 juin Isa l , jugement o rdonnaut un acceuit ct uu e
description des lieux. - 15 ma i e t 19 décembre ISIII ,
procès-verbal de descent e.
Le sieur Clappier soutieu t que so it par ses titres particuli ers, soit par la prescription trentenaire, et plus que
trentenaire , il a prescrit le droit de conserver ses prises
et ses ouvrages apparents.
2 mai ISa5, jugement du tribunal de Toulon qui COIldamne sa prétention sous ee double rapport, et qui entérine la demande des co-propriétaires des moulins
d'Hyéres, par tes motifs suivants:
Att endu qu' il résult e des documents du procès el de l'aveu de
toutes les parties :
40 Que les eaux du cana l des moulin s d'Hyères, appartienn ent toules
annuellement <lUX propri étaires des moulins 1 depuis le samedi le
plus près du 8 septembre jusqu' au 25 mars i
2 Qu e les mèmcs caux leur apparti ennent ensuite depuis celle
dernière époqu e 25 mars f jusqu 'au samedi le plus près du 8 septembre, depui s midi du dimanche de chaque semaine , jusqu' au samedi midi, ct pendant les autres vin gt-quatre heures, fi des propri êLaires riverain s, au nombre desqu els se trouve .M. CJappier j
Et 3- qu e les ea u't de ee canal arrivent actu ellement dan s la propriété Clappier par une mar tclière à 70 centimètres au dessous de
son plafond;
0
Attendu que le règlement du 30 mars 1648 n'est jamais tombe
désuétude , comme le prétcnd M. Clappicr , puisque c'es t celui
qui est et a toujours cté en vi g ueur, et que le procès-verbal d'accéd it du 14 octobre n2~, n'a apporté aucun changement a udit règlement ;
Cil
Attendu que cc règlement de H4S étant le titre de toutes les
parti es en cause, aucune d'elles n'a pu prescrire contre les dispositions de ce règlement, et que quand il serait possibl e d'ad mettra
-
175 -
l'o principe que Clappier ait pu prescrire contre les dispos iti ons de
ce règlement qui forme son t.itre et celui de ses adversaires , on ne
sa urait admettre éga lement qu e l'état des cboses actuel ait pu co nstitu er une possession de nature ci faire natlre un e prescripti on en sôJ
f"veur ;
Qu'en efTct, cette prétendu e possession n'a jamais eu et ne peut
pa s avoir cu pour résultat de le fair c jouir d'un droit plus étendu
que celui que lui attribue le règlement précité, puisqu' il ne reclam e
vas mème aujourd'hui un e plu s g rand e e:<le nsion dc cc droit ;
Attendu qu'cil l' état actuel des choses, les jardin Clappier étant
clos de murs très élevés et sa martelière étant intéri eure à ce jardin ,
il est imposs ib le aux propri éta ires des moulins de ve rifie r el de s'assurer si la marleli èrc du sieur Clappier est ouverte en tout ou Cil
parti e, quand les eaux leur apparti enn ent exclu sh'ement , et qu e
M. Clappier pourrait , à leur insu ct il leur préj udice , sc sen'ir de
ces mêmes eaux , alors qu' il n' y aurait aucurl dro it., cc qui se ul suffirait pour fair e repousser toute prescription ;
Attendu qu'à l'époquc où les caux appartienncnt aux propn etaires des moulins , ceux-ci ont inco ntestablement le droit de les
retenir dans leur cana l, et qu e les travaux nécessa ires pour fa ciliter
la chu te des eaux de cc canal dans la propriété Cla ppier, étant dan s
l'intérêt dc celui-ci, doiv ent i!tre il sa charge ;
Atl cndu qu'e n ordonn ant ,1 Clappier d'établir sa prise d' ea u sur
le bord du canal mème, il est inutile d' ordonner la destruction de la
marleli ère ex istan te dans son jardin , puisqu·cllc ne pourra plus
porter aucun préj udi ce aux propriétaires des moulins i
Attendu que les proprietaires des moulins n'ont articul é aucun
préjudice appréciabl e par eux souffert ;
Attendu qu' en l'éta t des éléments de la cause, ce nouvel accéd it.
et l' enquête demandée par Clappier sont inutil es , el que du r('~te
ils ne sont ni recevables ni fond és ;
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL civil de premi èrc instance de T oulon (Yar). san s
s'arrêter , ni avoir égard aux fms et exceptions de Clappier , dont.
il est démis ct dcboulé , ayant tel éga rd que de rai son aux lins c t
conclu sions des demand eurs, co ndamn e Clappi er à ëtablir $..1 prisr
d'eau par un e pi erre perforée , dont l'o uve rture fi xée sur le Côte du
cana l, touchera imm édiat ement le sol sur lequ el ce ca nal se trouve,
et qu e la prise d'ea u clilbli e , s'ouHira ct se ferm era au mo}'c n
�-
176 -
d' une "anne placee sur les paroi s intérieurs du mur dudit canal i
ordonne, en conséqu ence, que dans la huitaine de la significat ion du
present jugement , Clappier fcra procédel' aux trava ux dont s'agit ,
el faute par lui de le fnire, autorise les demandeurs à y faire procéder eux-m èmes aux frai s dudit sieur Clappicl', au paiement desqu els
il sera contraint aux: formes de droit sur m émoire d'ouvriers et de
fournitures j déclllre n' y avoir li eu d' accorde r dcs domma ges-in té .
rèts c t condamne Clappier à tous les dépens .
23 septembre 1843 , appel par le s icul' Clappicr,
ARn ~T.
Attendu qu e n' importen t les t'x pressions qui , dans les diverses
pièces du procès, énoncent 1;1, rcsen'e des ca ux faite en ce rtai ns j ours
ct heures aux ar ros31lS, rien n'in diqu e, d'a ilI eurs, une dCl'ogat ion à
cette règle géneral e, une excep tion à ce point de fait naturel , que
le canal est une dépendan ce des mou lins ) cre usé pour y apport er
les ca ux qui les font mouvoir , ct qu e c'est sur cc canal de l' usi ne
que les di"crses concessions d'arrosage ont été fa ites i
Qu' il su it de là , que les arrosants doivent êlre restreints da ns
les limites de ces concessions ;
Altendu qu' il sc rencontre dô1lls la cause le préci eux avantage
d'un règ lement reconnu fait par l'autorilc compétente , el dès lors l
la loi primiti \'e est commune ;
Que ce règlement est incontestab le dès ~ 64.8 j que la dimension
des pri ses pour l'irriga tion y est, pour chaque propriétaire arrosant ,
precisément fi.x ée i
Que, placées toutes sur le ca nal, ces prises ne pouvaient être alors
o uvertes au-dessous de so n plafond i
Attcndu que les l'l'rasants qui ne pourraient jamais, ct en aucun
C<Js , etre considérés autrement que comme usagers ou communistes,
n'ont pu prescrire contre le règ lement, litre commun entre eux ct
les propri étaires des moulins j
Que, dès lors) toutes preuves de possess ion contraire que respectil'ement on demanderait à fair e, resteraient sans objet n i résultat,
eLdoivent être rejetées i
Qu'aucunes modifications, enfin , au règlement précité, ne sauraient étre admises ) il moins de celles qu' un règlement nOUVeau.
aurait apportées j
Attendu que si uue vérification nouvelle des lieux fait e en ~ 72'2
-
'177-
en a réellem ent co nsacré, ces modification s ne portent, quant ft llin_
térêt. actuel de Clappicr, qu e sur l' ex istence d'une large o uverture
prrltiqll éc sur le bord du cana l ct Cermée par un e gri ll e de fer qui,
sc ion lui , aurait remplacé les quatre prises concédées à Abrasscrin
ct Bou ge, dc n lll cicrs de Clappi er cl Au gias, dans les jarclins posscdés pi.l r ces derni ers aujourd' hu i ;
J\LLcndu qu 'il ressort dll ,'crbal de descente du juge, a la date des
13 mai ct ,19 noycmbre4 842, c l est d'aille urs convenu par les parties , qu e l'ouverture existe encore, mai s qu e la grille a djsparu ;
Que cette grill e, nécessairement placee au nj'lcau du plafond du
ca nal , ne pouvait porler l'ouvert ure calibrée, concédée cl constatee
en ,1648 j qu'elle supp os,1it don c un a utl'e ou \'rage j qu' il êta il même
forcé, autrement l'cau eu t été co nstamment dév iée ct eut cess é d'avoir son cours habituel "crs les moulins au jeu desquels clic é tail
pourtant d' un e nécessité abso lue i
Que moins en.core le titre de 0 22 n'établirait qu 'à une distance
très rapproch ée de celle ouverture, un réservoir c ut été profond('men t creusé pour oLtenir plIr la pression un e plus gra nd e quantil é
d'eau il son introducti on dan la localité prêcHée j
Qu'en cette abse nce de tauLe const.1taliou et concess ion a cet
égard cn .' 722, la supposition quc les propri étaires des moulin s <lient
laissé sans aucun avantage en retour , établir un ordre de choses si
contra ire il leurs intérêts ct au règlement de 1648, plus rapproché encore de cette é poque que ne l' est de nos jours celui de ,172:2, est
tOut ;i fait inadm issib le i
Que la vériOcation de cc qu'était ce tte pri ~e en ,1722 est d'ailleurs
impossibl ej il s'est écoul é cent l'iu gt-deux ans depuis i
Qu'il y a , dès lors, obli ga tion à s'en tenir au règlement de 1648 ,
avec d'autant plu s de raiso n, que le "œu de ('art icle 645 du code
civil , qui, dans les diO".!rend s sur les ca ux enlre propriétaires, renvoie aux règlements particuliers e t locaux , est cga lement rempli j
Attendu toutefois qu e l'ouverture Jaissce sur le ca nal aux jardins
prcc ilés, en n 22 ct jusqu'à nos jours , doi t être prise en cons ideration , pour recon nallre à Clappi er le droit fi un e seule prise sur
le canal et au niveau de son plafond qui compren ne les quatre de
4H8 ;
Que celle opération , pour être juste eL précise, doiL être confiée
à un homme de l'arl qui , outre la grande ur que de\Ta avoir rou"el'l ure pOUl' donner le même "olume d'cau recon1lu et concédé en
�-
-
178 -
t648, établisse l'espace de tcmp où elle dcVl'3. sen'ir à l'irrigation
pour arri ver à l'heure pendant laquelle trois des prises s'ounaienl
lJOur l'al'rosagc en 1G .~S et auXdeux heures de la qu at ri ème ;
Adoptant d'ailleurs les motifs des premiers juges ,
{lar ces motifs ,
LA'COUH. , sans s'arrèler aux lin s subsidiaires de la partie de Jourd~m , dont elle la demet et dcbol1te , mCl l'appellation et cc dont cst
appel au nêant, quant à ce, émendant , ordonne que Clappierfermera,
par un ouvrage en mà ç.o nnerie, l'ou" erture qu'il a sur le canal scr\"(tut aux moulins des intim és, dans laquel le màçonnerie sera placée
une pierre platc ct cOlwenable , portant unc ouverture unique au
niveau du plafond dudit canal , à. l'cffet dc remplacer les quatre
prises ou ouvertures du règlement de ~G~8 , et de donner la même
quantité d'eau qu'elles , sur laqu ell e ouverture sera placee une palette ou "aunc, ,\ l' effet de la fermer hermetiqncment pendant tout
le temps où l'eau doit suivre son cours, ct qui ne dcna s'ou\'fir
que pendant la durêc du temps concédé pour l'arrosage ; commet ,
pour déterminer et la diu\ension de la prise d'eau, et la durée du
temps où elle dena rester ouverte, pour équivaloir il l'heure COI\cCdéc pour trois des prises ou ou,'erlures précitées el les deux heures
pour la quatrième l Vingcnieur ordinaire des ponts et chaussées de
llarrondissement de Toulon (Tassy), lequ el prètera serment devant
le président du trihunal eivil de Tou lon ; confirme le surplus du
jugement , Y compris lout ce qui a trait à son exêcution ; ordonne
la restitution de l'am.cnde.
Du 12 janvier ·18~~, deux. chamb.; - M. Yerger ,
président; _ M. Yaïsse, 2' av.-géne. , cone1," COllt;~[M" Moutte et A. Tavernier, avocats; nIDI. Jourdan et
Eymon , avoués.
Te ..ta_ ent ; -
Témoin.. ! -
Ca.. ""lté.
Un testament allthentique contenant, sans désignation
nominative, des legs pal·tiettliers au p,·o(tt de tOHS l.es {tUe"ls
et {tlleules du tes/atetlr. n'est pas nul pal" cela selll qll' Iln
des t"moins illstrll1llen taires est pa,·ent ail degré prohibe,
179 -
a/un..q,,'il est
• /at"., q" en ·" 015011
.
. co ,.
du IIombn des /ill 1
/a ven peatlOn dH {ait de /(, parenté était imposs ible au . e~t:;'
cie la con{ect·lOn cl .. con/rat (1) . (C . c.v.
· , art. 9/5.
- ))
ALEXANnl\J::i n EH.T 1\ AN' O
C•
.
LES HERITI
ERS NATURE LS
DE JEAN nA n ioNDou .
FAITS: Jean Raymondou, agriculteur don· T ·,
demeurant '" DI r r . .
'
lI CI ' e el
.
a oub.ns, dccéda le 25 déce mbre 1821 d
sa ma.son
de cam pagn e, slluce
. . sur le territoire ' dudil
ans
.
MOUglDS ( quartier des Faisses ) , laissan t un testamenl
public
, re~n le même j our par ~ [ ' Poulie ' a 1OI·S notaire
.
.
a Canues, par leq uel , a près avo ir légué à cbacun de ses
foIl e ~l s et filleules 200 fr., paya bl es à l'époque de leur
manage seulement el jusques a lors sans intérêts e t a u
SIeur Josepb Dfa ssuqu e la somme de 200 fr '. ·bl
dans l'année d
dé .. . .
"cx.g. e
\
. e so n ces, InslLtua pour so n héritier gène ra.1 .et llnLversel , Alexandre Bertrand, agriculteur
d~mlcI l lé et demeurant à Mou gin s. L edit tes tam enl a ét~
slbné par ClDq témoins qui so n t: J osepb nos tan, ca pita ine
au long cours, r ésidant à Cannes, J ean François Icard
Jacques .DIalle t, Honoré DIul et Fran~ois-Joseph Desséry'
ces de rnIers, agriculteurs, domiciliés audit Mo .
c ,
acte
t é
ugms. et
pOl·
c
r
vocation
de
tous
tes
tamen
ts
a
nlé
.
t
n eurs , el
no ammenl d' un testame nt , indiqu é comme ayant é té
rec:u par lu e Négrin , notaire.
L edit Alexandre Bertrand se mit aussitOl en po
.
des b·
1
sseSSIon
. .eos égués par le défunt, ct ce De fut qu 'à l'é
ou les hé .t.
poque
ta
t n lers
. naturels acquirent la certitud e que 1e tesmen , nolalre Négrin, n'ex istait pas, qu'ils assi O'" nèrc t
Alexandre Bertrand deva nt le bureau d e paIX
." , bpour se
0
( D(~ )P CoJn[- , arrêt to~ ique de l ~ cour de cassati on du 31 juillet ~83 .\
. , 1, 425 , S. 34 , ~ , 452 ; J . P. ,. , . d .).
�------
-
'180 -
d'en annullation du tes lam ent
la d em~n ~
de (ous les biens meubles
é t en reshtutlOn
r J
sus énonc , e
d 1 success ion dudit eu ca li
bl
l'pendant e a
,
' ,
et imm eu cs ( , , ' ' térêls perr us jusqu'a cc JOUI
RaymOndou , avec Il'lllts, \0
concilier
-
'18 1 _
SUI'
cl dépens, . .
,
t pu av o'r
1 Il' eu ~ les hériliers de
La concihahon n ayan
1
demande contre le
é l' sèrenl eur
J ea n Raymondou ra i
,
cnt du 28 juillet
xploit d'uJournem
,
sieur Berlrand, pa r e
, ' (jer au procès divers
même temps slgnl
'1845 ; il s firentcn
"
deux des lémoins
' , 1 pou r Justifi er qu e
,
_
Il 'é à un degré proactes de 1 éta l c" 1 ,
.
. t parenb ou a i s
instrumenlau'cs étalen
,
l'culiers du leslaleur,
d 1\gala lres par 1
hibè, avec deux es C
d l ,' bun al ciyil de Grasse,
DlIG mars '1845, Jugcmenl u 1\
ains i con«;u :
'
rocès par les demandeurs
l
'èccs..Hrsecsturels
au P cl lég itimes de J can RayAttendu qu e cs pl
.
1
qu'
ils
sonl
héritiers
na
.
déclare
leur
a\'Olr
prou ven
fi L ud défende ur, qUl
mondou i que d'aill eurs cr ra 'e en leur personne dans le co urs
contesté cette qualité, "a reconnu
des plaid oiri es i
.
5 d code civil les parents ou
L }'arhclc 97
l\
'.
,
uatrième degré inclusl\'cmenl ,. ne
alli Cs des lègataircs Jusqu au q 1 p'r acle publi c, et que l' article
. d'
testamen "
'
t
•P
euvent ~tre têmoms un . ,
. de nullité l'accomphssemen
1 prescnt a pein e
,
. t'
~ 00 1 du rn~Dle CO{ e
,
èce de tes tament est assu)eL 1 j
des rormalités auxquell es celle esp
'lLonoréJful , témoin du
,.
tant et reconnu qu
Attendu qu Il est cons
1 '15 décembre ,182 1, c L reçu
J n Raymondou e..
. il
testament rait par ca
re du testateur par M- Poulie, notalr~ •
à Mougin s dans la demeu 'è
degré de J ean Devaye , légataIre
Cannes,
est parc nt au quatn me. 1 ment que Jacques àf a 11 e 1, au _
d ' qu' il l'est ega e
'
de J ean Rarmon ou ,
t o'sième deg ré de J ea n
tre têmoi n de cet acle , est parent ~ u r 1
. ,
' e de Ra ymoud ou ,
Mall et, aussI legatalr
• t Jean Ma llet ne soient pas
e
Atteodu que bi en que J ean DeVa)d e
ommément, ct qu'il s n e
'
de J ean llaymon ou n
, lé é
institués légata ires
Il d fill euls de cc lestateu r qUi a g u
ti rent leur qualité que de cc ~, e ' t t
ssur les ronts baptismaux ,
100 r, à chacun des enrants qu Il aval enu
"
Attendu que , sun a,n
ils n'en sout P,'lS moins léga taires de ce lui-ci, e l n'en ont pa s moin s
reçu 10 legs qui leur était dest in é j
Attendu qu e les U:moin s du tes tament dont il s'agit, nota mm ent
Ja cqu es Ma ll et ct Honoré AIul, co usin de DC"aye , ne pouva ient
point ig norer qu e Je:lIl Mal/ et c t J ean Del'ayc éta ient fill euls de
J ean Hay ruondou cL leurs propres parents j qu e celui-ci ne pou l'ail
pa s oubli er ceUe parenté a u moment où il dOllntlÎt un der nier témoignage d'atTec tion ;\ ses fill euls ct filleules ; qu 'il J urait donc
suffi de porter la moindrc altentiOIl au chah: des témoins, pour n e
pas app eler Ho noré .!\Iul ct Jacqu es i\JaIlCl, surtou t si l'on considèrc
quc les témoin s, J ean Mallet, J ean Dc\'aye Cl ic testateur habitaient
le mème qU<lrlier du territoire d' un village où (ous les rapports de
I}aren fé ct d'amiti é so nt d' une notoriété pub liqu e j
l\ttendu qu e bien qu e lkrtrand ail all ég ué qu e J ean Ra ymondo u
arait un nomb re de fill eu ls assez gra nd , pour qu' il ne put sc SO ll \'Cn ir de chacun d'eux perso nnellement , cepe ndant il n'a payé qU 'à
quatre seulement le legs de 200 rr . fait pal' ce testateur i
Qu'à la l'érit é, il il désig ne treize personn es com me étanllilleuls ou
fill eul es de J ea n Haymondo u ; mais qu'il il été prou \'(~ par l'actc de
naissa ncc, d'un fil s décédé de ce testa teur, qu 'il ex istait à Mou g ins, en
mèJJl c temps que cc dern ier, un autre J ea n Hayrnondou qui fut le
parrain de ce t enrant ; qu ' il Il e peut attribuer ce fill eul à Ra ymon_
,
dou les tat eur ; qu 'il est naturcl de pel1s{'l' qu e celui-ci n'a pas élé
le parrain de tou s les autres ind i\';dus qui on t pour parrain un J ea n
Ra ymond ou ; qu ' il a été prouvé éga lement q ue parmi les douze
autres indi,'idus qui SOn t présentés Comme ti lleuls du tes tate ur ,
plu sieurs éta ieHt décédes lors d u testamen t d e 182 1 ; qu 'il y a donc
tout lieu de croire, qu 'au dccès de J can Ra ymondou , il Il e lui
restait qu e les qua tre till eul s qui Ont re~u leur legs , ce qui Ile permet pas de do uter qu 'il n'ai t intenti on ncll ement personnifi é J'a pvlica tion de ses libéra lités ; qu e lors mème il lui serait resté (ous les
filleuls et fill eules que Bertrand lui attribue , ce lle personnifica tion
se présum e nécessa irement à cau se du rapprocheme nt de la résidence avec celle du testateur j
Attendu que de ces rails c t considérations 1 il suit qu 'iJ n 'y a
point cu dan s cc testate ur ig noran ce dc la parent é des tem oins M ul,
Mallet et Jean Dc \'a ye lêgataires; qu' il a et é facil e au nOlaire Poulie
de s'assurer de l'cx istence Ou de la non ex istence de cette pal'enté _
12 ,
,
�q u'il
r
,182-
3 donc eu \iolalioll ill e:<clIsable dc l' article 975 du code
civil ;
ALlendu, quanL au mobilier dé laissé par J ea n H.aY ll1ond ou , <Iu 'il
n'cst ni spécifié, ni èvalué par la dema nde ; que le lribunal il qui
Jla ppréciat ion Cil es L déférée, n'a au cun e donn ée pour la faire; qu' il
conv ient dOllc, de prendre pour base de la co nsistancc et de la V;l leur, l'éLa Lque Derlrand joig nit à la dècl;lrati on qu' il fiL à J' admini stra tion de l' enreg istremen t c t des do mai nes pour l'acquittem ent des
droits de la succession d c J ean Raymondou cl la valeur qu' il attri bue il cc m obili er i
Attendu , quant aux fruit s don t la restituti on cst demand ée , qu e
Bertrand il possédé de bonne foi jusqu'a u jo ur de la demande ; qu e
cc n' est don c qu' à dater de ce Lte é po<lu e qu' il d oil les resti tu er i
Attend u néanmoins que le legs de 20 0 fr , qu e Bertrand a pa ye
aux flll euis c l fill eules de J ea n lhymondo u . ell se co nforman t am,
d ispositions d u testament de celu i-c i, étaient une cbarge de sa success ion telle qu' il l' a reçue i qu' en rendant celle successio n au x. héri t iers de Raymondou , il n' en doit point supporter les char ges qu' il a
acquiltées de ses propres deni ers , puisqu' il jo uissait de bonn e foi ;
qu' il est doue juste qu e les legs qu' il a pa yés lui soient rem boursés par les hcritiers lég itimes, saufà ce ux-ci leur acti on contre
qui de droit j
LE TRIBUNAL de première instance séant à Grasse, annulle le
testamen L fa it le 25 décembre 182,1 par J ean Raymondou , et reçu
par M- Poull e, alors notaire à Cannes ; condamne Ale:<andre Bertrand à délaisser aux parties de 1\1- ni gaud, chacune en leur qualité
et suivant la quot ite de leurs droits respectifs, tous les immeubl es et
capitaux en argent q u' il a recueill is en qualité de légata ire uni versel
institu é par le mèmc testament, ct cc dans la buita in e de la sig nificat ion du présent jugement j ct. ce délai passé , a utor ise lesdi tes
parties de M- Rigaud il s' en fa ire mettre en possession a ux form es
de droit, par le premi er huissier requi s, à la char ge nêanmoin s par
chacune des parti es de M- Ri ga ud , dans la proportion de leurs droits
respectifs, de rembourse r préa labl emen t à Alc:<andre Ber trand le....
legs de 200 fI' , qu e celui -ci a payés à des fill euls ct fill eules de J ean
Ra ymondo u, et cc a \'ec intérêts du jour de la demande, compensabl es avec la restituti on des fruits des immeubles e t des intérèts des
ca pitaux , sa uf a ux hériti ers de J ean Ra ymondou d' e:œrcer co ntre
qui de dro it toute ac tion qui peut leur compé ter à rai so n de ces legs ;
-
'183 -
c~ndamn c également Alexandre Bertran :
dans le délai de trois m ' . t
d a payer a ux mêmes parOIS, d co mpter d u J'our dl
"
' "
c a signifi cation
1
sa ns IIltcrèls J
' 1
qu elle a été fi xée ln \'a leur d
l , 'l'
usqu a ors 1 la somm e la·
'
u m Oull cr de J ca nR
d
dée1ara /IOn de la successio n d
l "
.
aymon ou, dans la
,
C cc III -C I f,llle il "d ..
'
' {
a rnlnlstratiOll de
l e nregistrement ct des d
.
. omamcs, ct cc pour J
•
restitu tio n de ce mobilie'
d
cu r teni r li ea de la
.
r i con amn c encore Al
d
restItu er aux parlies de 1\(- P '
.
C:<an Te Bert rand il
. .
. \J ga ud les frUits d .
m lc rèls des cn p ilau," qu' il ' r cc li ."11
"
d
cs
Imm eub les ct les
1 15 ans rh . . d
dau, il dater du jour de III dem d 1 <
olrle e Jeiln Raymon_
rrquI"déS aux form es de droit . an
C, csqu cJs frui ts t ' é
1
d
c mt 'rNs seron t
A
I
' e con amn e en On aux dé
t iCS,
d u présent jU.frcment cl
.
a
(l
ppe par le sieur n et"lrand"
"
pcns"
t\nRÈT,
Consideran t qu e le testament pa r acle ub l
do u, co nti ent une clause a' "
p
lC de J ea n Raymon_
IIlSI conC ue
(l J e lè
'
« 1euls et filleules quels q '"1
' •
g ue a. tous mes fil,
,
u 1 s SO lellt et ell quel
« SOlell t, viva nt s 200 fI' à 1
d
que twmbre qu/i ls
(1 bl
"
C laC un esdlts filleuls l filt
es lors de son l11~lfIa""e sculcme l t '
, e 1 eules, pa yaConSiderant q u' il cs t é~"h l l
n, C Ju squ a lors sans intérêts, u
,
, l e reconnu en fait
1
mondou a cté le parrain d' u, ff d
J que J ea n
Ray1 c ran
nombre d' fi
neuf, Sur un plus g rand nombre qu i d
,~n a ots; que diœ"o "d' h '
cmeu re IIld cterru ' é
UI
UI
nomina
ti\'eru
ellt
dés,
'
"
,
lU , sou t auJ
Ones} Cl que p
"
on::e, et notamment Jeaft .llallet cl J
D' arml e ux J il en eSt
" 1 d'
ean evayc q "
pUIS e ecès du tes tateur le 1 ,.,. d
: UI o nt reçu de, l
'
cos e 200 f, altnb ;
1
li C IQCun de ses filleuls et fillettles '
Ue par ce derni er
Qu' il es t éga lement Ciabli qU 'au'e un des e [,
mon do u a été le pJ rrain ne
n aots, dont J ean Ual',
"
J
se trou \'e nomm é d
1
maiS qu Ils so nt tous compris dans la dési n ' ans c testam en t ,
leules d u tes tateur ;
g atlOn de filleuls el filCo nsidérant q u e 1e (es tamenlayant été r e
lement avant le décès de J ea Il '
çu quelques heures seu't, l
"
n a) mond ou et q
1 "
e c e, parrain d UII g rand nombre d'enfants: , u~ c,c ul-ci ayant
so n ht de mor t, de désig ner nomi ('
/ Il lUI était Impossible à
na Ivernenl chae d
'
et fi,lIeules; qu'a plu s forle raison le
l '
un e ses fi lleuls
•
<
no au e cha""é
·
'
'
r 0 par la loi de
rs ass urer de la ca pa cité des tém OIUS,
s est trouvé l ' 6
utllpp elé pour rece yo ir le tes tament d
P' UI-ru mc, lorsqu /il
nattrc quels étaient les lé t '
, ~IlS Im poss ibi lité de reCOD_
ga a ires compris dans 1 d "
l' ll 1C de filleuls et fifleules et 1)
"
<
a cSlg nalion gé ne,
a r co n.seqU E' nl de recherch er c t de dé-
�cou\'rir les liens de parenl e ou d' allian ce qui pouyai ent ex isler entre
ces légataires et les têmoins de )':.\cte i qu e les héritiers nat.ure ls sont
d' a utant moins fond es ù se prévaloir de cc q ue lÏnc(lpacité des témoins n' a pas été découverte , en (IU elques heures par le notilÎre 1
qu' il leur a fallu 1)lus de vin gt a ns pOUl' 1:\ r econn;lÎt l'e) puisque le
décès de J ean fia ymond ou a cu li eu le 25 decembre '182'1 , ct que
la citaLion cn conci liati on n'a été notinée au légataire universel que
le '23 juille t ~ 84'2 j
Consid éran t qu' il rcsullC de CI! qui précèd e, qu'au mome nt où le
tes tament a é té reçu , il y ::wait, pOUl' le testateur , impossibi lit é de
designer nominative men t chacun de ses fill euls et filleu les; qu''' '
plus fort e raison il Y avait , pour le notaire, impossibili té de sa,'oir
les noms des légatair es, ct par conséquent de connaHre les rapports
de parente ou d'alliance exi stant enlre ces légatai res cl les témoins
de l'acte ; d'où il sui t que la lla ren té, au degré prohib6 , de deux
des témoins a,'ec deux des léga taire:" ne peul , dan s l' es pèce de la
cause, entral ner la nu llité du testa ment , puisqu' il n 'existait , pour
le notaire, aucun JUoy en de se garantir de J' erreur dans laquell e
il est tombé i
Considérant que rien ne prouv e que JnC(lu cs Ml/ llct cl Jlo11Ore
Mul, deux. des témoins instrumentaires , aient su, au jour du testament , que les légataires Jea,~ Maf.let et Jean Devaye, étaient les
fill euls de Jean Raymondou i que divers documents du procès tendent, au contraire, à démontrer que ces deu x témo in s ignoraient
alors ce tle circonstance i
Consid érant, quant à la pre uve tes timoniale offerte , qu e les h éritiers naturels de mandent fi. prouver , d' un e mani ère gén éra le, (\ que
« Jacques Mallet ct /lonoré iJltil sava ient , au ssi bien que lous les
1( autres habitants de Mou gins ,
qu e Jean Mall et e t Jean Devaye,
CI. leurs parents, étaient les filleuls de J ean H.aymondou , ct que ,
Ct: dans le urs rapports journaliers , ce dernier et srs deux filleuls se
ct donnaient respecti"em ent les noms de pa rrain el de fill eul s j l)
Considérant qu e les té moins d' une enq uête ne sont point appelés
pour donne r leur opin ion personnelle sur les faits interloqués, mais
pour constater des faits graves et positirs que les ma gistrats doi"ent
seuls apprécier, ct desquels ils auron t à induire que certains raits,
dont I" es:istence est contestée, doivent être tenus ou non pour constants ; que la preuve offerte ne presen tant pas ce dernier caraclère,
n'est point admissible
j
Par ces molirs
' s';:J rrèter au't nn s subsidiaires des intim és m "l
J' LA IlCOUR
' 1 sa ns
,~ pp~ alion ct ce ~Jon t es t appe l ;lU néaut 1 émend ant sans ' s'a ;_
1 cler il ,la dem;lnd e IIltrodu ct i"e œinslance desdits i t' é
quelle Il s son t demis cL débo L'
,
n lm 5) de Jatrand hors d u e s 1 met sur Icell e Alexandre Bercond;'!
1 e ~ou,r ct de procès i ordonne la restitution de l'amende '
d'3 iJ~~~ne cs mllln és à tous les dêpens de premi ère instan ce e~
j
Du 19 FÉv'"En 18 /, /" prem. chamb.· - AI L
prés ident. _ M Dé
'
.
,
. erou ge,
.'
j .
soll, ers, premier avocat - général. ~nI. Perri n et Tardif,a ,'ocals; - MM.Jourdao ct Ta lo
avoues ,
n,
U,'rel" ; - J eu; .- ~onlud(udol1 .. alre • _
PR)'eltlellt ~ - lluto.·lsRtlon.
'/1 J'eu , 1e commu. , Lorsque
" des ventes ci lil'rcr dè",ûsellt
..,
SlOn'lal're qtll a payé la perte po",' compte deson commellant
et, avec SO ~l adltèsLOfI, a une action en répèlÙion CO'l'it'rf~ ce l'Ui CI. ( C. Cl\' ., arl. 1 23~. : 9G~ ct 1967.)
CRES" C.
COSTE.
FA'~S : Ce procés a présenté deux questions , l'une de
fa it , 1 a utre d e tlroit. No us n 'avons à reodre corn pIe que
de celle-ci.
Le sieur Cresp, distill a teur d'ca u-de- vie à Pertu '
(Vaucluse),
donn a.cu '1845, a u sieur Coste' corn ffi ISSJOD. . 1.
,
,
nall'e
ll e,.
l'ordre
,. a Marsei'
' de vendre po u r son compte
edn, ,roo. 400 p,eces espfll trois-six " li vrables pa r par t'les
élermlOées: /ln oovem b" e et décembre 18/13 et fio 'aov,er 1844.
J
Le sieur Cosle remptit ce l ordre el vendit en son nom
�-
186 -
a di vers 580 pièces
tl'o is- six au prix de 114, 4;; ct 116 fr .,
livrabl es aux diverses époques ci-dessus.
Dans le coura nt de l'été 1843, un e hausse ex traordi naire se r éalisa d ans le pri x des trois- six et fut toujours
r.roissan!.
Alors , le commi ss ioull ail'e, e ffra yé de sa progression,
proposa à son comm ettant de l'autoriser à rachet er ou
soit résil ier les ma rchés avaut les échéan ces des livra isons, au meill eur prix q u' il pou rra it obteni r; et cela,
dans le but d'évit er u ne perle plus fo rte si la bausse a ll ait
cro issan tj usq u' ù l'é poque de ces livraiso ns. Ce ll e proposi ti on fut fa ite da ns une lell re d u 18 octobre 18115 et
.
da os d'a utres pos térieures.
Le 28 oc tobre sui vaot , le sieur Cresp lui répondit:
• vo us avez tout pouvoir de faire dans mes intérêts' ;
da ns des leUres précMentes, il lui avait déjà donn é
carte bl anche .
Le 24 novembre, le commiss ionnaire ob tint le l'achat
au-d esso us du cours de ce j our là et la différence q u' il
paya aux porteu rs des march és s'éleva à 57,000 fI' .
Cresp , aya nt refu sé de lui l'embo urser cette somme,
fut par lui cité en payement deva nt le tribunal de com merce de Marse ill e. Là, il conclut a u rcj et de la demand e,
soutenant que les marcùés faits pour son compte, déguisa ient des pa ris sur la hausse et la ba isse des trois- six.
Cette exception fut rejetée pal' le tribunal par jugement d u 14 décembre '1843, dont les motifs sont ainsi
conçus :
Attendu qu'il cst é tabli au procès, el d'aill eurs non contesté par
le sieur Cresp, que le sieur COS le, da ns les diverses opérations qu'il
a faites, el qui ont donné li eu au paiement de la somme qui forme
l'objet de la demande. a ag i comme commissionnaire du sieur
Cresp i
187 -
AUcnd u qu c ledit Coste, opérant pour un distillateul', pour une
march;mdisc de son in dustrie , et qu i, dès le pri ncipe de leur rcla tions, lu i ava it Cx p cd i (~ une partie tles m ~mes marcha ndises, a 101
"cnte pour son comptr, n'a pu croire quc lcs opération ultérieurcs
qu'il lui comm ctlai t , bicn qu'cli cs fussC'nt pl us impor lall tC's , n'étaicnt ni réc ll rs , ni séricuses j qu e les ma rchés passés pDr Icdit
Coste, pour remp li r les ordres du sieur Cresp , loin d' indi qu cr <l es
opérations de jeu, présente nt au co ntrDire tous les ca rDctères d'opérati ons sérieuses ;
Que l'on y \'oit, cn erret, de la pa l't dud it, que Coste s'ob li gc4:l it
de li ner ou de rcce\'oir Cil nature , sui vant qu'il était \'cndeu r 011
..u:heLcur, la marcha ndise qui en éta it l' objet , Sil ns quïl y fut fa it
mention ni de dilTérences, ni de primes ;
Alte nd li , - qllant à la circo nstance de l'importance des ordres
donnés par le sieur Cresp au sie ur Costc, cu égard à la fo rtune de
cc co mm ettant, ct do nt Oll s'C'st préla lu en son nom pour en in duire la préso mpti on, qu e le sieur Coste n'a pas igno re qu'il ne s'agissa it pas d'operatio ns rcell es, mais du pa iement de simples différe nces , - que celt e cÎrco nslancC', disons-nous , ne sa ura it èlre d' un
grand poids j qu e ron ne sau rait ad mell re , en effet, qu'un commissionnaire fut obligé de pénd rer da ns le secret de son COIllmettant, pour s'assurer si l'operation dont il lui donne J'ordl'c
est ou non serieuse) ct quC'ls sont ses moye ns pour y faire face j
que c'est de la part du commissionnaire une confiance plus ou
moin s étendue qu'il acco rde i. son commetlant , cl qui es t quelquefo is plutot fondée sur la moral ité que sur la fort une ;
Attendu que les outres présompti ons rclen!cs par Je sieur CreSI) ,
n'ont aux yeux du tri bu nal, aucu n des ca ractères ex igés par la loi
pour établi r la prcu\'e qu e l'on "oudrJ it en fa ire rés ulter j - qu e
pour pro uver, en effet, l'ex iste nce d'opérations de jeu dans lesq uell es
le comm ettant réclamera it pour lui les bénefices , s'il y en 3,ait ,
laudis qu'au moyen de son all éga tion, il lai sserait la pert e i. la
charge de son commissionnaire , il faut des fa iLS autrement concl uanlS qu e ce ux qui on t été présentés par le sieur Cresp ;
Attendu que si la loi fait un deyo ir aux juges de condamner Ir:)
opérations ill icites, cli c ex ige éga lement qu'ils accordent leur protection a la partie qui réclame, alors qu'il Ile leur es t pas clairemen t démont ré, co mm e dans l'espèce , qu'elle s'es t séricusclD enl
�- - 188
rendue comp lice de l'infraction qui est all égucc
demande;
pO U f
repousser la
.
Attendu que le commettant es t tenu de rembourser au comm iSsionnaire to utes les som mes que celui-ci il payees dans ~cs Ii~ i t('s. c~
et pour l'exéoution du manda t ; - que, dans la ca use, II cst , JU ~lifi~
que le sieur Coste a pa yé ln somme de 57,000 fr . ,do nt ,5 <l gll , ~
raison d'opéra ti ons que le sieur Crcsp reconnall l UI aVOir donna
l'ordre de Caire pour son compte ;
Par ces motifs,
LETRIBUNAL de commerce de Marseille. sa ns s' ~rr?lCr ~ 1 ~ fin
de non recevoir proposée par Je sie ur Crcsp, dont " ',a demiS e l
débouté , faisant droit, au contraire , à la demande du Sicur Coste
condamne ledit sieu r Crcsp ~ 11 paiement en sa f~\'Cur de la somme
de 57,000 fr, donl il lui est dcbiteur pour les eauses cnonoées da ns
son rcqu"is, et c'es t a"ec in térêts le ls que de dro it , conlrai nte par
corps et dépens,
Crcsp, aya nt é mis a ppel, a de no uvea u so utenu devan t
l a cou r qu ' il ava it \,o ulu j ou er il la h au sse des trois- six ;
qu'il n'ava it jamais pu avo ir r 'intcntio n ni le moyeu de
liv rer réell ement la m a rch a ndise ve ndu e, c t qu e son
commissionn aire, l'ayant parfaite me nt su , s'é lait charg'c
Il'un m anda t illici te pou,' lequ e l la loi ne lui acco rda il
point d'acti on . Il puisait ses pre uves dans la corres po nda n ce e t da ns les di verses circo nsla nces du procès.
Coste, de son co té, a soutenu , 1" 'lu e les venles é la ient
séri euses; que Cresp n'a va it pas cu l'intention de j ou er ;
qu'à tout évène ment , lu i, com missionnaire, l'avait complè teme nt ign oré; 2° il a présenlé deva nt la cour un point
de vu e subsidi a ire et soutenu que, quand bien même il
se sera it agi d' un e de tte de j eu , il suffisa it qu'ell e eut é té
pa r lui acqu ittée du co nseotemenl de Cres p, pour que son
ac tion e n répé tili on contre celui-ci fut fond ée.
L a loi. a -t-il dit, sc home a refuser une a ction en jusli ce po ur les c1ettes de j e u, art. '1965, mais il n'en nait
f as moins uo e ohli;;:a lion n a turelle. C'es t ce ,\u 'ont te-
189 -
connu M. Siméon a u Iribuna l ct M. Dm'eyri e,' a u corps
législa lif lors de IJ prèsenl a ti on de la lo i. C'es l ce qu e
professenl nr. Ro il eux c t a ulres a u leurs. Or , l'acli on en
répé lilion d' un e deUe na lure ll e c t nol a mm enl d' un e deUe
de j e ll, l'olonla ireme nl acquill ée, n 'est pas admise, a rt.
'1235 e t lD G7 cod. c iv. S i donc le comm e Uanl a va it payé
lui-m ême la de Ue donl il s'agi! , il n 'a ura it pas d 'a c lion.
C'es t la même ch ose, a lo rs qu 'il l'a payée pa r son co mmis ionn a ire. De lout cela il rés ulte q ue ce lui-c i a exéc ul e
un ma nd a t qui n 'es t e ntâc hé d 'a uc un vice, é ta nt li cite
" 'exéc uter pa r ma nda ta ire cc que la lo i pe r met d e fa ir e
so i-même. Do nc, ce qui a é té déboursé po ur l'exécuti o n
de ce ma nda t do it ê tre rem bo ursé pa r le co mm eUa nt. A
l'a ppui de ce système l'on inyoqu a it un a rrê t de la cou r
de cassa ti on. ra pporl ée pa r S irey, 34 -1- "180.
L 'o n ré pliqu a it pour le co mme Ua nt, que le ma nd a t
donné de joue r c t de pa yer en cas de perte la diffé rence,
formait un toul illi c it e sa ns qu oi il sera it par trop facil e
d'é lud er la pl"Ohihili on de j ouer. L'on contesta it d 'a ille ur; que le ma ndat de paye r résultà t suffisa mment de la
cor res ponda nce.
Qua nt au paye ment pré te ndu fa it par Cos te, on fa isait
obse ryer qu e ce de rni er n 'avait fa it a u x ac hete urs des
trois-six que des règlements éche lonn és e t dont auc un
n'étail encorcvenu à échéa nce, au mo ment dlljll g('m (' ;~ ' ;
Qu 'a dm e Ure ces règ le me nts co mme un pa) OUl e nt effectif, aya nt pour e ITe t d 'interdi re a u ma nda nt d 'user du
bén éfi ce de l'art. "1965, c'é ta it ren d re in effi cace la p ro hibition portée da ns ledit article; le co mmissionn a ire pouvanttoujours se re tra n che r derri è re l' excepti on de payement ;
Qu'en effet , le commis;ionnaire ne pe ut ac ti onn er le
cQmmettant 'lue lorsqu'il connaitl a somm e a lui du e pa l'
�-
~90
ce derni e r, et qu 'il n'a cette co nnaissance que pa ,' les
règlements rails avec les acbet eurs ; ct que si uans l'espèce les pre miers juges ava ient admis l'action uu sie ll r
Cres p, le sieur Coste à son tour l'a urait proposée ct fai t
adm ettre co ntre les acbeleurs qu' il n 'ava it pas enco,e
payés,
Ou ajoutait que l'adh és ion prétendue de payer, donnée
par le commeltant au commi ssionn aire, prouvée qu'cli c
fût, serait sans importan ce dans la ca use, la commiss ion
d'acbeter e t de vendre, e ntre co mm er~ant s, emporlant
toujours de pl ein droit le pouvoir d e payer et de re-
cevo ir ;
Que la seul e qu es ti on du procès é tait cell e de savoi r ,
s' il y avait eu opérati on sé ri euse, ou intention de jou e,'
il la h ausse ou ù la bai sse connue du commissionnaire;
que cc fait jugé con tre lui , l'arti cle 1965 devait rece,'o ir
son exécu tion ; l'ex ception de payemfnt n' ayant pour
objet que de paralyser entre les mains du comm e tt ant
l'act ion de la loi,
Le commiss ionnaire répliquait à son tour que la qu estion de savo ir si le manrlat donné Cil "'1 seul temps de
jo uer et, en cas de pert e, d e paye r, se,'a it illicit e, pom'ait
il ie n ê tre plus ou moins déli cate, mais que ce n'étail point
cell e du procès; qu'en droit , le mandat de payer donn é
apTeS la chance cou..ue et la perte ,'éalt'sée et connue du
mandant, é tait san s a ucun doute li cite; et qu e c'es t ce
qui se r enco ntrait dans l'es pèce, le commett an t n'ayant
répondu à la proposition du co mmiss ionnaire de racheter avan t terme attendu la perte déjà réalisée et pou va nt
slaugmen ler, .que par le pouvoir illimité d'agir comme le
commissionnaire l'e ntendra it ,
AI\ I\ È T :
Co nsid érant qu' il es t établi et nou contesté que, dans le co urant
d' avril ) mai ct juin 1843, Coste, commi ssionnaire il MarseWe, s'engagea pour le co mpte de Cresp, distill ate ur " Pertuis, fi li vrer, en
nov embre ct déce mbre 1843, trois cent trente pièces de spiritueux
dits l'rois six, ct tinqua ntc en janv ier rl S!.4, en tout trois ce nt qua·
tre- \'in gts pi èces, do nt ceu t (rcnte au pri x de H fr. l' hecto li tre ,
ccnL au pri x de 45 fr., ct ce nt cinqu ante au prix de 46 fr .;
Que cette "cnte a été for mell ement reconnue et approuvée par
Cresp dans un éc rit Cil date du 28 aO tH 4843) produit au pro cès j
Que, postéri eurement ft celle mème \'ente, le pri x des trois six a
été consta mm en t à la hau sse, de tell e so rte qu e, ve rs la fin de novem bre IS43) époque fi xée pour les premi ères livraisons, le prix du
co urs était ft 7S fr . J'h ecto litre ;
Qu 'il étai t coté an même chilfre, pour fin décembre 4843, ct au
chilTre de 84 fr . pour jan\'ier 18U, élJoque des derniè res livraisons
il effectu er j
Consid érant que, dan s ce t clat de choses, ct dan s le but de dimi nuer , autant qu e possible, la perte énorme dont Cresp était menace ,
perte qui pouV:lÎt, en cas d'i nsolvabilité du comm ettant , retomb er
sur Cosle le co mmiss ionnaire, cc dern ier racheta, ft la dat e du 24no\'embre '1843, pour le co mpt e de Cresp J au prix de 70 fr. l' hectolit re, les trois cent quatre-v in gts pièces à livrer, et obtint ainsi j
sur le prix...co uranl, une remise de 8 fr. par hectol itre, en cons idéral1'on d.u réglement et d.u pa.iemen t itnmédiats de la différence s'élevant à la somme tola.lc de 57,000 {r. i
Considérant qu 'il est justifié que cc traite de rachat a reçu sa
pl ei ne et entière exécution, en cc que, d' un e par t , Cresp a été déchargé de l'obli ga ti on de li vrer les trois cen t qua tre.vÎng ts pi èces,
objet de la "cnte l}ar lui ratifiée le 28 aotH 18.. 3, ct , d'aut re part,
cn cc que les 57,000 fr., pri x du rachat, onl été pa yés par Cos te et
de ses deni ers, pour le com pte de son commettant ;
Cons idéra nt que la demand e intentée par Coste co utre Cresll a
pour obj et d'obtenir le remboursement de ce tle so mme de 51,000 r. ;
que, pour repousser celle demande , Coste soutient que le marché
par lui ratifié le 28 aO tH n'avait rien de sé rieux j que l' intention des
contractant s n'a jamais étc d'effectu er la lina ison des march.:mdises
aux époques co nvenues, ruais seulemeut de régler et de rccc\'oir
ou de pa yer la différence du cours j que dès lors ce marché constitue un jeu ou un pari sur la hausse et la baisse du prix des t/'ois six,
et que l'article 1965 du code civil n'accordant aucune aclion pour
�192 -
-
une dette de j eu o u pour le pai em ent d'un pari , la demande dt~
Coste doit être rejetée j
Considérant qu' il rés ulte des faits ct des do cuments de l~ cause
qu e Crcs p, qui est distillat eur, n'a rabriqu é, en ~ 84,1, ,1842 ct >18.1.3,
que cent soixantc-dcu'l: hcetolitrrs, deux litres, ou soit vingt - sept
pièces d'al cool pUT, savo ir : en 1 8 ~1 , cent vin gt h<.' c lolilrcs, soixan lc-
dix litrcs j cn ~ S ~2, trente hectolitres, qu at rc-vin gt-un litres ; ct en
1843, dix h cclolÎlrcs J qua ra nte litres i
Qu'e n 18-"2 Crcsp avait " endu quatre ce nt dix pi èces, et qu ' il cil
"l'ait ache té la m èm e qu a ntit é ; qu'c n 18.\3, il a vait autorise Coste,
non-seul ement à ve nd re les trois ce nt quatre - ,'ingts pièces dont il
s' agit au procès actue l, ma is, cn outre, il CI l ac heter, pour so n
co mpte , une par eille Quanti te, et encor c
UIlC
au t re quantit é de deux
cents il quatre ce nts pi èces i
Qu'il est donc c \'id ent q ue Cl'es p qui habit e Pertuis (Vaucluse),
el ne fa it pas le commerce des trois six, n'a jamais eu l'intention
rie livrer et de rece,'oir livraison , lo rsq u'il vendait et achetait des
quantités co nsid érables de ce tte marchandise livrable à Marseille,
ma is qu' il il. voulu spec uler sur la bausse e t la baisse du prix des
tJ'ois s ia:~· qu e Coste qui conna issa it la positi on de Cresp, et qui a
fait to utes les " cnles et to us lcs achats de ·' 8 .~ '2 et de .1843, a donc
su que ces mar chés dcg uisa icnt un jeu ou un pari sur la bai sse du
prix. des trois s-ix; qu e dès lors, so us ce point de vHe , il y aurait
li eu d' appliqu e r les dispositi ons de J' article -1965 , et par consequent
de rcj etcr la demand e de Coste ;
lla is considerant qu e l'acte du 28 ao ù,t 18 \.3 , donnait pou\'oir à
Coste de faire e L le rachat opéré le 2.\. no vembre sui\'ant , et le pai ement effectue en exéc ution dc ce racha L; qu e rade du 28 aoù,t ,
ecrit en entier de la main de Cresp eLsigné par lui , porte, en efTet,
tex tuellement : u J 'autori se, en o utre , Coste à acheter, pour mon
fi comp le le mème nombre de futailles de trois six (troi s cent quatre« vingts pièccsL ct pour les mèrnes époques, au prix le plus favoraIl bI c ft m es intér èLs, lorsqu' il en tro uvcra le moment opportun » ;
Consid érant qu e cc mandat n' a jamais été révoqué; que loin de
la, il a été iJmplifi é diJns plu sieurs letLres subséquentes adressées
par Oresp à Coste qui lui faisait les plus "ives instances pour qu' il
se hât.àt de se decharger de l'obli gation de livrer les trois cent
quatre-vingls pi èces, objet de la note par lui ratifiée i qu 'on lit, en
effet, ·1· dan s une leUre du '12 septembre ,1843 : " Faites comme
'193 -
l'entendre:. le ntieuQ.·; Il 9- da ns unc autrc le Ure du 15 octobre :
Faites comme si c'était pour 'Vous même....... Faites comme po ur
i( vou,sj je n'wi pas d'autres choses à vous d'Ïrej» 3
Enfin , dans UD e
lettre du 28 oclobre : Il Ain.si , vous m' e;; to ut pouvoir de (aire da ns
« mes i11téréls; ))
t ·(lU S
Il
0
Consid éra nt qu'en vrésence d'un ma nd a t aussi forme l, on ne pe ut
séri euse ment contester li uc le commi ss ionn a i re Coste a va la bl em en t
piJyé les 57,000 fr. pOlir le compte de Cresp, son co mme LliJ nL ;
Consid érant qu 'aux. term es de l'iJ rticJe ,1967 du cod e civil : (f I.e
CI perdant ne peut , dans a ucun cas, r épeter ce qu'il a \'o lontai re(1 ment payé, à moins qu ' il n 'y a iL eu, de la part du g.1 g na nt , dol ,
CI supercher ie ou escroqu erie j Il
Conside rant, en fait , qu 'il n'es t pas m ême all eg ue qu 'il y a it eu
dol , sup ercheri e ou esc roqu eri e dans l' espèce de la cau se j
Qu e dès lors Cresp, bien qu' il n'a it fait le paiement du pari qu e
pa r l'in term éd iaire de so n mand ataire, n e pourrait ré péter cc qui a
élé payé au x gag nant s, en sc pré"a lanl co ntre eux de J'articl e 4965 .
d'où il suit qu ' il ne pe ut non plus ex c iper des di sposit io ns de c~
mème articl e co ntre son mandat.'lire, pour se so ustraire a u r emboursem ent des 57,000 fr . que cc derni cr a pa yés de ses deni ers, par les
ordres et pour le compte de son mand a nt i
Que la demande de Cresp es t donc bi en fond ee ;
Par ces motifs)
LA COUR , met l'appellation au néant ; ordonn e que cc dont es t
appel tiendra ct sortira son pl ein ct enti er effet ; conda mn e l'a ppelant à l'amend e el anx dépens.
D u 25 ' I.," S 1844, prem. cbambr.; - ni. Lerou ge,
président; - ~r. Dcsolli ers , premier avocat-général ; M~1. Bédarride et Perrin , avocats. ; - MM . i\farg\l ery et
Jourdan, avoués.
.0
Dot, ~ __ Inuneuble .totol; -
~o
É'·Blua1ion.
AOléllorRtloll8 par le nlArl.
3 ° Ren.plol.
L' immeubù COft Slih, é Cil dot ci l' épouse, el dont le prix
�-
1 9~
-
-
est fixé dalls le coll /'r,,1 de I1wriage, est dolai pour le 101l,t,
",lors même qu'. n cas cie vell/e. le p"ix est supérieur ci colui
fixé da ilS le cO Il/.ral ;
Il doit en être aill si, quand môme l'augmen.tation de valeu·,. semit elue aux impellSeS {a.ites pm' le ma,.i à l'immeuble
elotal.
Il doit litre {ait j'en'ploi el" prix ta /al de la vente, lorsqu'elle est auto'risée par le con/.rat de 1I!a"iage à la c"(l'rge
de remploi.
LES ÉPOUX DE FLOTTE-l\rONTAUBAN
C.
LES ÉPOUX DE CUST I NE.
Par son contra t de mariage avec nI. le comte de Custine, MO" de F lo tte se constitua en do t le doma ine de la
Buzin e, valant 7~,000 fr.
M. de Cust ine eut la facu lt é d'a liéner cet immeubl e à
charge de remploi.
Il y fit de gra nd es améli orat ions de ses deni ers; ce fait
etai t constaté au procès par les déclarations de Mm, de
Custin e.
En 1839, les époux de Custine:vend irent ce domaine à
111 . de F lotte-Monlauban au prix d e 107,000 fr. , et prétendirent qu ' il n'élai l, d'après leur conlrat de mari age,
dotal que jusqu 'à concurrence de 75,000 francs. Ils firent
commandement il ce nouvel acq uereurde payerla somme
de 102,500 fr ., sold e de son prix, avec olTre de faireeml'loi, de la main à la ma in et sans divertissemen t de deniers,
jusqu'à concurrence de 70,000 fr. , va leur d'une mai son
sise à ~Iarsei ll e, rue La lour.
La somme de '107,000 fI' . du domain e de laBuzin eal'a it
étc réduite il cell e de 102,500 fr. par les frais d'enregistrement et autres accessoires de l'ac te d'achat de la maison rue Latour.
~I. de F lotte fit oppos ition ;\ ce command ement et
aj ourna les époux de Custin e devant le tl'ibuna l civil de
HJ 5 -
~rarse ill e. pour \'oir pronon ce r S UI' la '1u olil e de la som-
me dOla le don l il se ra it fa it rempl oi, et Sur la l'a lidilé clu
remp loi olTert.
,
!j jui ll etI 8/13, jugemenl qui ordonn e qu e, SUI' lasom me
dont lU. de }' lotLe es t débil eur envers les époux de Custin e, il sc li bèrera en premiel' 1ieu de la somm e de 70,000 f.
1'0"1' êll'e a lTec lée au payement du prix de la maison
r ue de Latoul' a Marseill e, laqu ell e sera do ta le à ~r m. de
Custin e, déclar'e le l'emploi uli le ct valabl e ; ordonn e que
la som me de 5000 fr . fOl'mant le comp lément de la dOl
de Mm, de Custin e, ole sera compté aux épou x de Custine
qu'à charge par e ux d'en faire remploi so it en achat d'im.
meub les, so it en placement hypo th écaire, so it en ac ha l
de rentes SUI' l'élat; déclare ]Ia1'aphel'l1all'excMant du
prix de la Buzine, pour le paye ment en ~tre fail entre
les main des époux de Custin e.
~I. de Flolte a émis appel de cc jugement. Selon lui , le
tribunal a fau ssement interprété le contrat de mariage
des époux de Cusline. Dans cet acte, la dam e de Custine
ne s'est pas constituée en dot seul ement la somme de
75,000 fr. , mais oi en le doma ine enti er de la Buz ine, l'alan l, lors clu con lrat, 75,000 fr.
Si depu is lors le doma ine a augmenlé de valeu r , cette
augmenta tion s' in corpore ù la do t elle - même et en devient partie io légrante.
Cet accroissement,doit profiter ala femm e, sa ufles droits
du mari de répèter pal' l'ac tion qui lu i compéle lemontant des dépenses qu' il pourrait avoir fai tes il l'immeubl e.
Les époux de Custine ont répondu que si dans le contrat de mariage la future èpouse s'est cons tituée en do t le
domaine de la Buzi ne, le montant de cette dot a été fi xé
il ï~,OO O fI'. le surplus de valeu/', s'il y en avait, devan t
en Ire/' dans les par'aphernaux de l'épouse.
�-
106 -
" .IU momellt ti c la l'e lli c
f' 1 l ' c ~cé uant de pri' X,
, ' ent des depenses fait es par le
e le reconna it Mm, de
faite à M, de ~ lolle, pl OV I , '
" à l' im" lè:J J le ,lolal , a lllSI qu
, .
malit , ' qu' 'l 1 y alliai
. 't 1' nj'usti cc il les so um e llre au
l
em•
)
Cus Ill e,
.
. ' l\lnl\l de Cus tm e n al' loi de la totalité du pm: , pUIsque SI,
' t ' mais
'
' hern aux le man ne pourrai Ja
l'ait jamaIs de pal ap
,,
té la valeur
,
Qu co al, , '
(Hrc remboul'sè des somm es qui ont augmcn
DE L' GlSLATION ET DE JfJRISPRUDENCE.
PUBLIÉE SOUS LA DIBECTION
l
d e l' immeuhl e d otal.
AI\I\ÈT.
,
' il 1cs d cs cpoux
, Cust in e les
Allen d u qu C les co nven tions lIl atnmOlll
, le rc .... il ne dola i '
.
placent sou':s
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1
.
, . al procureu r Irrè\'odè 1 rs le mari const ilut~llt' C geneT ,
Q
ne , 5 0 ,
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' I ta nt qu' il administre les bi ens dotaux
cau le de sa femme ne peu ,
:< des droits cn contradiction avec
.
eUe qualité exerce r sur cu
de la
ct par conséquen t faire liquider et fix er ses Im-
~'~n~crèl
BEVUE
d~t,
penses cl améliorations j
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ue les term es du co ntrat dc mariagc dc ces cpoux sO,n C~ ~I
Q
ltenl pas de cons iderer lliT1lJll.cuble de la BUZlne ahené,
et ne perme
'
l' t é en dot et
dotal , c'es t ce domaine qUi est cons 1 u ·
t
:lUtrernen que
1
"
' bl'
, n prénon la somme a' 1aq uell e il est cya lué qUI n est cta le, qu
, re
d degradation s pro\'enant de l' incurie, de la n cg _ge nce,
Yoyance e l , ' 1 s Île de la
d' une mauvaise admini stration 1 enfin du ~afl ~ a li
bl d '=
qu elle la valeur foncière de l' immeubl e aura it subi une nota e 1
minution ;
'
fTi t '
r
Qu'cn cet état de choses, le remp loi a urait dl!. ètre c ec uc pou
. .
' . .
, :
la totalité du pri x ;
Qu'en consequence, il y a lieu d e conSiderer tnfc fl c u~· au priX i.l
remplo yer la valeur donnêe il la ma ison acqui se pa~ l~s e.p ~ux .Custine il Marseille, rue Latour, n° ·1 , acqui sition qUI n a ete raller et
ne sa urait surtire que pour le rempl oi d' une so mme de '10,0,00 r. ,
c t pa r suite, hors des co nditions tracées pour effectuer. le pa l cm~nl
du prÎ '( du domaine de la Du zin e, le commandement faIt aux parl1 es
de J ou rdan, par les parti es de Margucry ;
Par ces motifs,
LA COUIl, met l'appellatio n et ce dont es t appel au néant ; émendanL ' annull e le commandement fait aux e pou x de Flotte par les
epoux
, ' cus \'III e , le 8 mai ,1843' ,' ordonn e la restitution de l'amend e j
De M".,,~. " :OL?WSKI,# -Wlett à J. cour royale cie Paru• • prore.. ,.,
. de lt'oldaLiDu lU du. tntlla au CoQlfnolojrc ct.'.&I'ta et IIU!itUn..
tt d. M. TROPLONG. COD_mer' la eoorcleea",anoD ....... de
l'IoslÎlut , POVII
L.l La GISL4T,O!r
cnu.. ,
•
De lI, CIlARLES GIRAUD, pr.f.... "" b•••"'ire à.Jo ".alti ~ ciro"
d'Ais.. m_JJre de 11'l. titut •• JOa LU "ICw...Y1Ol'a uca......
De H . rA tJSTll'r-IlÉLIE, ,hel d. b""",. d ..
aB"lireacrimiucliu ao miDitt~re d.la justice;
D. Il, ORTOLA.N, profc".ur d. Updatio.
• ................
péDale compure i l, Pualtê- d, droit de Padau.
ril.
J
KOQ,,~c .a1U'ÙlJM .blDpreeoQl....dui ..OIl-ieIèan. ce r. ..,l ia.&é' ...."'k. ~pv ... I1."'.....'IIile, d<.lItl,-ùDpoManb " " _
par toua ..... qui ......'pm~ dl 1..001.... .ta "'-h.
D....~..ratdti que ......... p.ltlié clannotr. ~lttrli"",.
••... .-....-Ioia
~OD l'liGua ....011.. fait conu.ttre les matlÙe. qlfembrauc la Ilà~ ».1
JST DI Jurua"vouc. eu miDle tempI que cella trahie.
dana les. livnilODI d. jan,. -et. ... fWriet. Voici . .ùateuat je
lIommairede J. Ji"..iloa qui a para aa JD.GtJ de Duar. :
M,u. J 844·=1. ElUlle, Ainot't9V.''''' k tlrOÎlci",' f,,""fiIU .. - Or._
Kù'" Gennœ'/quu.::::SuccellioDi. DupoailÜJII.J atlw ,l'dluit~,.,. M.
KOB.I~"4ITE"', do,"ur eu. dl'OI" - D. RechercAet Alli" la CIOIU.'lon
d.1a proprUit. d.". le,
-Do la ~ tUOIo ..
urltaiae en A1j~ri•• -D.. hoI1..... U l'.lUI. Pu M. 1. do......W_.
- 1If-;:!hol'l' CUJI.InJ,;. D. la raüe .. b.rtd dU' f:lUJtiou. PiD" JI. F,. .
TI'f..BiUI. - IV. a.vu. CQT~ Da . . 'P"'IlDD"ca u . . ...,.uUY..
l''''' M. DnoUR, lU Goal • III cour de e4i.1atioll.. _ V. RODa D&I uc:nu.a
BTU_cau COftlai• .{
.CDllca Dt!' umlT. _ De Id domlaio,.. c ...... th
"'H-.I'....r....,.;,,.,,-'tlu"""'~_
Or..oUlari.,
por M. L. Luo...... _ VI. B........ aMüü_.
Rë/orme dOl pruoru.-VU.Bur.l.oM1. mr.IOGMHIIQV~".,. MM. La.OULUIi, C•• GJU.UD. MlTTaQU.lu. GQo~ _ l'III.. ~h.
Co,...il. ~ ",MUl'",,--._ C.iNe d. r"""-,...r" o_i..... Rifo,.".,.....' ••
Oa .'.hoaue" p"",.
la Rntra, 'il'l . . . . .
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chelles libroiret-éditeon DelamotLe et Videcoq;- l 'A.i.z~ _u barAu 4e
LA. J Uill SPRtTD!lCI 11_ ..... COUk lO1'US D'AIS., .rueAnciame,..Mata.Ieio.e, ,.
et chu Malaire èt .J)eleuil, na. Pool-Maretu, St. _ P... »s ................ :
. 0 fr. par aDpour Pari.; •• &. pear l.
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~Y1r"Y
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COUR ROYALE D'AIX,
PUBLI ÉE SOUS SB-SAIISPIGBS
l'AR Ui\E SOCIÉTÉ D' AVOCjTS
Il,1
SO I'S L..\ DlRECTIQ:\ DE
il' l'J. L. PilSC}lL,
A,."OCRt i')R V Ol lio
royaled'A.lx,
et. illil.RGIJERY, ":vou é . t1·è81aln êoIC COlU••
PRINC IllAUX COLI.,\ non .-\TEUlHI :
:\1,11. RQUTnUn,. doyen de la (acuHe
d~ (Irolt d'Aix,
D' U /\UTUOILLE, IH'Ofesscur à
l a ftH' n l((! d e droH d ',U-,: ,
ÉTIENi\'E. lwofcSSCU l' à la fa.
cuité de dl'oll fI',Ux,
Gumu, a \ Ocntà l acourl'O~' IlIC
lU U. J. nonmmONT , I\\ocot a la
Cour l'Ol'n le d' /\ L"(,
Alp. noucmm, ,\\'Oeal(& la Cour
l'oynlc d' \Ix,
1
d ' \h:.
DEI.UrL- - 11!\ltTli\"r, A\oC:H fi
"arsellle, charge de la partie adUlT u ' 8Ir;l1h r.
R ECUEIL PÉRIODIQUE.
a
me
'trillrai!1tllT. -
.iUèll f. 844.
ON SOUSCRIT A AI X .
AobllreaudeLA PROV E NC E, chuM. Uicot
imprr""r. rue Pont-M,",", 21,
•t à1; /rbreiri. de
1
Junsprodent de Mill/RE
tt DEL!U1L.
�«
~o nd:\1nn è
EU
li'"
CONDITION DE LA SOl'SCRIPTlON.
"'/~ d.la Cour royal. d'.di.r,
cabltr d. aeus ~ IIQIS reuilles d'impr. iOBS
d','1>pcl.
ehaqoe mois par
pagesl '" forme
D u 25 NoVE"" "" 1843, ùe u xitlme chumb,;-M. " ergel' ,
présid.; - lU. Vaïs C' J 2° av.-gè n.; - M lU. l\la l'gu cry el
J ou rda n, a"ou~s, pl a id .
a la Do de 1Innee un furt \oluruC' in-S" avec a table.
Pn pour Ai : un .n, 10 fr. - Hon d' Ai el dans le _
(:our : ''i fr. - lion du n'swrt de la Cour: 45 fr.
ou nous urcuponS!..'ln
reoJ.lche du
de la
ftEl."t'IiJ.L ALl'lL\BlTlQt E
de la
lurisprudence inédite de la Cour royale d'AD,
que nous 3\00 aonolK'e el dunt
pubhcation.
DuU
Tou les materiau'\ de cel OU\ rage ont
ct" momC'ot a leur re\ i ion ct a leur cla
tommtncrrofll
p~h
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DOUI
Hall ; - n é fdllfttlolt ; - P èe hcJ - Illonthltious.
~ o Prcnale r Oll tl e a'nle a' r eSSort li D e llu\Jltl e
tutlé tcrnaln ée.
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bientôt la
tranillons en
·ment. afin de faciliter
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rt:chereh~
~otrr Rrcueil periodique l'lant la uite de ce Recueil alphabetiqUI no" Mluscriph'urs pourront aill5Î ~ procul'f'r l'ens('mhlt> romp)l't
tif' la
Ju,, ~prudt'1lce
-
d.. nolr,. Cour
SOMMAIRE DE LA CINQUltME LIVRAISON,
ANOLETE_E; ('ndo emenl irrégulier~ tie ....porteur.
APPEL; detliOn de domicile.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"'88U1lANCE 1lIAIlITUIŒ; lranchise d·.varie. . .... . .
BAlLi )"dilialion, ~e; inODdaLioDJ..... ... ....
COURTAGE CL.&IQIESTIII; procuration; preuve.. .
DE1IIAlQ)E ._tTmuInIü:; - v. a-oaT.
D.OIT Iln'EIUIATIOIIAL; recip....ite. . ..........
EITET _ C:O. . . .CZ; end.... ment imswœr; pro-
curallon; propriete. . ........ .. .. .. .. ........
DDOtIIIDIElIIT A L'ÉTa.t.llGBIl; legislation etran-
Fe.. . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . .. .. .. .. . . . . . . ....
p.
~Ifi
2i3
:131
49'7
Hg
•
Si 1Je!ldallt la dUl'ée du bail. la chose est détruite en
pal'tie par cas (ortuil , le prencur peut demander la " ésilialion du bail ( 1). (C. civ. a r t. 1722 .)
La demande en résiliation de bail est indétermi" ée , soit
fJ tt'elle ait été (armée par le baillellr, soit q,,'e /le l'ait été par
lepre"wr; en conséqucnce, elle ne pell l ét,·. jugée en del'nier
ressorl., alors .... Ill C gue le prix ctu bail a"/I111é 1)0"11/' tOlite
la (lurée ne s'élève pas à I ~ OO (r. (2).
TO UII II EL
105
lib
:103ft ~ 1G
EIIII08UIIJUIT 1KIlÊGULŒIl; - l'. EFFET DE
CO_CE.
1lI0_ATlO•• ; - l '. ll.t.IL.
1lI8C1UPT101'1 D'IIDoTJd:QIIE; - V. P.OC1IIlA·
TlO.............. " ........................... .
I1IGEMEiIT Pb DirAUT; oppooilion; delai; tribunal
de commerce. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
LJ:T'ftE DBCII&lICU: i cause; Taleur nçue. .. .. ..
LJ:T'ftE DE CllARGE; Icgi latiun etrangère : dClai de
retours ton.Lrc le tireur cl lei endo~urs. . . .. ...
OPPOIIITION; - V . JUGEME1'IT PA. DÉFAUT,
PIcaz; - V. BAIL.
nOCUll.t.TlON; V . COURTAGE,
Pa~1JUTlO"; defaut de puu\oir5 i emprunt; ioscrip-lIOn d b)pothèque i ratification. . . ... . ..........
paocvaAnoN; - l'. EFFET DE COMMEaCE,
aE880aT (premier ou dernier l demande indctermin él'
TBIBI1I'1AL DE COMMERCE;-I' JUGEME1'IT PA.
DÉFAUT.
197 -
l("s cpoux Cu c;tin t' au" cU'pC' IlS rte premi ère instan ce ct
t.!3
216
~03
H1
197
C.
S TU AnIlO.
P a r ve rba l d 'adjudi calion passé devant M. le
SOus-l'l'Mel d'Arl es, le 11 nove mbre 1835, le sieur Toul'FAI TS :
(1) Co nt. Par is 13 mar, 1832 ( D. P. 32,2. , 1.2 j S. V. 32 , l, 330
J P. s. s. d. ). - V. OUH'rgiel' , Latta{}e 1 l, l , n· 321 cl Traplong.
Louage, t. 2, n° 2.25. - \ u slI q llus nous f{'rons obscncr que, da ns
notre csp~cc , la cour ne pounil juger itUlrcrncnl ; car au mUUlen t
où cli c a é lC saisie de )'arI'ail'l' le hai l principill .nait élê rés il ié p ar
l'ad min istration sur 1..1 dcma lli! r cl du conse nte ment de toutes 1('5
parties.
(2) Il ex iste su r ce lte questi on un e Coul e de dêcisions contradictoires que nous citons plus ba s en donnant l'anal yse des moye ns qui.
onl été respectivement plaid és. Pour les co ncilier , l'intimé proposait
UD f' distin cti on assc?' déli c.1te qu c nous croyo ns devo ir signaler .
13,
�-
~98
-
rel a é té !Iéclarè a<ljudi cataire des produits de la pêche
et des francs bords du canal de navigation d'Arles au port
de Bouc, dans la partie co mprise enlre le pont à Clapel
de la Guimbarde et l'écluse d e l'É tourneau, moyennant
la rcn te annuelle de 555 fr . et pour le tem ps et terme
<le n e uf années à partir du 1" novembre 1835 jusqu'a il
1" n ovembre 1 8~~.
Par acte du 17 mars 1856, notaire Paill et , aux Martigues, le sieur Tourrel, avec l'autorisa tion de M. le préfet
<les Bouches -du-Rh ône, a so us-affermé audit André Stuardo et au sieur J ean Rimba ud, pren eurs so lidaires ,
les produits de la pèche dans la parti e du canal
d'Arles s us~dés igu ée ct dans les contre-fossés et fl asq ues
d'eau renfermées entre les fra n cs bords, moyennant la
rente anouell e de 175 fr. Ce bail a é té consenti pour le
terme de 8 ans o euf mois, à partir du 1" février 1856
jusqu' au 1" novembre 1 8~ (t.
Au mois de novembre 18~0 el au mois d'octobre 18~ l ,
Pour sa\"oir si une demande en résiliation de bail est indéterminée J
disail..-il il faut examiner avant lout si eUe a été intentée par le
bailleur' ou si clle l'a été pu le prcncur.-Dans le premier cas J la
demande est toujours indéterminée, parce que son objet nc porte pas
seulement sur le prix du bail , mais parce qu'elle tend également à
prayer le preneur de la jouissance de la chose louée ct ~es avanta~es
qu'il pouvait en retirerj cc qui pal' sa .nature, est essentiellement ~n
délermioé.-Mais dans le second cas, Il cn est autrcment, ct lcs pt'lncipes nesont plus les mèmes. Lorsque~'esllc prcneur qui ~emande .Ia
résiliation l'intérèt du litige ne couslste plus que dans 1 affranchiSscmentdd sen'jce dc la rente. Dès-lors, lc pris. du hail doit seul Nrc pris
en considérat ion pour détermincr le premier ou le dernier tessort.
_ Ce système n'a point prévalu devant la cour , cependant,nou~ deyons dire qu'il avait été adopté par M. l'avocat-général Desolllcr~ r
dont les conclusions ont été contraires à l'arrêt que nO\1S reeuCl L...
10ll5.
-
') 99 -
<les inondati ons considé rables occasionnèr ent des brèch es
nombrcuS"cs au ca nal d'A rlcs.
Le sieur S tll a rdo, après avoir épuisé les préliminaires
de ~ on c iliation , par ex ploit du 31 janvier 18113, ajourna
le Sieur Tourl'el de,'antl e tribuna l de première instance
d'Aix, en résiliation de son bail, sur le fondem ent que le'
inondations de 18110 e t
avai ent détruit la
dan:
le cana l d 'A rl es. Stuardo demandait subsidiairem ent à
être admis 11 prouve r par témoins: 1° l' impossibilité de
lad ite pêche depuis lesd ites inondations et2' qu' il n e s'élait plus livré à la pêche depuis la mê me époqu e.
Tourrel conclu a it à ce qu e le tribun al se déclarât incompé tent e t re nvoyàtl es parties devant l'autorité adm inis trative e t au fond au déboutemenl de la demand e.
Par jugement du '12 juill e t 18113 , le tribunal d' Aix se
déclara compé tent et avanl de stalu er au fond , ordonna
par avant dire droit , que S tuardo prouverait sommairement el par témoins, à l'audieuce du 50 août lors prochalO, les fa its arti cu lés dans ses conclusions subsid iaires.
A l' audience du 30 ao ût e t après les enquête et contre
enquê te le tribun al rendit so n jugement définitif par lequ el il déboute S tu ardo de sa demande.
Celui -ci a é mis appel cie cc jugement.
Tourrel a soutenu que cet appel é tait non-recevable
parce que l'objet de la demande é tant d ' un e valeu;
moindre de 1500 fr. , la décision des premiers juges é tai t
en de rni er ressort , e t qu e l'on n e pouvait considérer la
demand e en rési liati on d' un bail , comme étant indéter~in èe e t par conséquent suj ett e aux deu x degrés de juT1dl ~ tlOn. Tourre t se prévalait, à l'appui de son sys té me
de !i1vers arrèts ayantdécidé des questions qui présent ent
des analogies avec la fin de non-recevo ir proposéo (1) .
18~1
p~che
(1) Druxe ll es, :; mai 1818 ( J . P . s. s. d. ) ; - Amieu s , 8 avril
�-
200 -
Tourrel repoussait égaleme nt l'appel par \lne aulre
fin de non-recevo ir résulJant d' actes intervenus ent" e les
parti es .
.\u fond , il soutenait que les in ondations de 1840 Cl
184 l , n'avaient pas détruit la pêch e dans le canal d'Ar les,
que les e nquête e t co ntre-enquil le le dé montrai enl , el
en!in qu' il l'avait c u seul e ment diminution dans le produit de la pêcbe, cc qui donnai! droit à une indemnité
au profit du prenc ur , laquell e de,'ait être réglée conformément aux dispositi o ns de t'arl. 1ï69 du C. civil ; enfin
que dans aucun cas la résiliation du bai l ne pouvait Iltre
prononcée, l'arl. 1722 é tan t sans a ppli cation dans la
cause.
Dans l' intérêt de Sluardo l'on a combattu la Gn d e 1I0nrecevoir en soutenant que la demande en résili ation de
bail est indé terminée, quelque modique que soit le prix
du bail, e t en co re que la réunion de lous les fermages
ne s'élève pas à 1500 fr.;
Qu'au surplus, daus la cause, le prenenr s'étai t soumis
en sus du prix du bail , à des obli gations indé terminées
dont il demandait à ê tre décilargé. A l'appui du sys tè me
de l'appelant on citait de nombre ux arrêts qui avai ent
jugé précisé ment la fin de DOn-recevoir dans des bypothèses où le prix du bail é tait infé ri eur à 1000 fI' . ( 1).
1823 ( D. A. 4, 6i ' ; J. P. s. s. d.); -Cass., 45 fév ri er ,18,19 ( D.
A. n, 9~9 , n· 1 ; S. 19, 1,2 " j J . P. s. s. d. L e125 a"ril 1827
( D. P. sn , ~ , 217; s. ~8, " , 83j J . P. s. s. d.).
(1) Bruxelles , 15 nÎ\'ùse an XII I ( D. A. 9, 929, n· 2, 6; S. 0,2 ,
193; J . P. s. s. d.); -Orlea ns , 27 juill. 4820 el 29 janv. 482\ ( J .
P. s. s. d.); _ Limoges, 28 janv. ,1824 ( D A. 42,73., n' 6; S. 25,
~ . ! i6; J. P. s. s. d. ) ; - ROllen , 6 oclob. 48~5 ( J. P. s. s. d. ); Melz, 46 déccmb. 4 8~6 ( J . P. s. s. d.) ;-llourges, 9 décemb. 1830
( D. P . 33, 2, n.; J . P.•. s. d.); - Pau , ~7 juin ·1834 ( J. p.
••. d.).
-
20 1 -
L 'appelant soutenait e n o lltre qu e la de mande en résiliation de bait était ind é termin ée, qu 'cli c eut é té formée
soi t pa,' le preneur , oit pa,' le hai ll e ur .
Quant à la de uxièm e fin d e non- recevo ir , il la repoussa it par la na tu" e des pi èces in voquèes à son appui et
par l' intention des Jla "li es hors de la rèdac tion de ces
pi èces.
Au fond , S tu ardo a pré tendu que l'imposs ibilité de la
pêche dans le canal d'Arles éla it de notoriété publiqu e
qu'ell e avait é té prouvée par les coqu ille e t conlre-en~
quê te; qu 'ainsi la chose louée aya nl é té dé truite par cas
fortuit , le ba il deva it être résilié, cl qu ' il n 'y ava it pas
Ire u seuleme nt à un e indemn ité.
.HlntT :
Sur la fin da non-recevoir l irée, con tre l'appel, de ce qu e le jugr-
ment du 30 aotlt ,18&:\ aUf'ait tUé " (Hldu cn dernier ,'ess01'1:
Considéra ut qu e l'objN d' one demand e en rési li;'ltioll de ba il clant
ind étermin é de sa nature 1 les u'ibunall x de première in stance ne
peuvent statuer en derni er resso rt sur une pareill e demand e, qu elque modique que pui sse ~ lrc le prix du bai l , cl soit Qu e l' acti on
en rcsili a li on a il été int entée par le bailleur, sOitqu'cllc l'ail été pal'
Je preneur ;
Qu:on doit d'auta nt moins hésiter à fa ire l'app)jcalion de ce lle
doctrm e à l'espèce de la cause , qu e la demande en rési liation intentée par St uardo , si ell e es t rondée , n'aura pas seu lement pour
ctTct de le déchar ger du pa ye ment du pri'<. du bai l mais encore de
l'atTT~ncbir d~ autres obligatio ns qui lui so nt imp~sées par la co nvention, ct qUI sonl e ll cs- l1l ~ m es indCLcrmi nées j
Sur ta fin de 11on-recevo ir tirée, con tre la demande, de la 1ransaction du. ~ , 110vcmbrc t 842 :
Consid érant qu'aux Lermes de l'art. 2048 du cod r civil les transactions se renrerm ent dan s leur objet j
)
Consid érant que l'objet de III tran saction du ,l ' novembre était) de
la part de Tourrel et de Stuardo, l)tlrli es contractantes, de se concerter à l' etTet d'obtenir dt' "o,utol'ilé com.pétente la r és iliation du bail
�-
202 -
a Tourrel paf le l)rOC~s-,t crba.1 d'adjudication en dale du U
novembre ,1 35:
Que I~objet de J'action Intentee par Stuardo csl de (aire prononcer,
contre Tourrcl , la r ésiliation du sous-ba il consenti par ce dernier
au profit de Stuurdo ct de Rimbaud. par acte notarié du ,11 mars
1836 j que l'objet du procès actuel étant diOërenl de l'objet de Iii
traosact ion de 48i,.., on ne peul lirer des stil)ulations de celte transaction une fin de non-rccuoir contre la demande de Sluarda.
Sur le fond:
Considérant que si, pend ant la durée du bail , la chose louée est
delruile en partie , le preneur est autorisé par l'article ,1'7'22 du C.
civil , à demander, suiwmt les circonslanees, ou une diminution de
prix , ou la ri ilia/ion du bail :
Considérant Que la chose la lice à Stuardo est une ce rtain e parlie
du canal d' Arles à Bouc désignée dans le bail , pour y exe rcer le
droit de pèche i
Qu' il est constant , en fail , Qu e les in ondati ons de ~8\.O et de
t 84 1 ont occasionné des brèches con idêrables dans le canal d' Arles
a Boue , ct notam ment dans la parlio sur laquelle Sluardo devait
exercer so n droit de pêche i que par suite de la destruction partielle de la chose louée , les llrod uits de la pèche ont é té, sinon absolument nu ls , au moins considerablement diminu es j qu'ainsi la
demande de Stuarda se trouvant justifiée, il y il lieu de prononcer
la résilia tion de son bail à par tir de la destruction partielle de la
chose louée, c'est-à-d ire du 1" no"embre~8'O j
Considera nt néanmoins que du ,1" novembre ~8.\.O au t .. novembre 1843, date de la rcs iliation accordée par l'administration, Tourrel a pa yé à l'administration 300 fr. ponr la parti e du canal sousJouee à Stuardo; qu' il a re~u de Stuardo 17 ~ fr. pour les se mestres
échus les ~ .. mai et t u novembre, à qu oi il faut joindre 87 fr. 50 c.
pour le semestre payé d'al'ance aux terme du bail , cc qui donne
un total de 26~ fr. que Stuardo aurait fi sc faire restituer par Tourre l , mais qu' il est équitabl e et juste qu e Tourrcl nc supporte pas
seul le préj udice causé par les inonda tions, ct qu 'à cet effet il y a
lieu d'ordonn er que la plus g rande porti on du payement par lui fait
a l' ad minis tration pour la parti e du ca nal sous-louée à Stuardo sc
eom peDsera avec celle de 96rt fr. :JO c. qu 'il a reçue de Stuardo ct
que celui-ci au rait eu le droit de se faire restitu er , si la comp rl\saliou n'eût pas été ord onn ée ;
eQnSt' ntl
-
203-
Pa r ces moli fs ,
l.A COU R, sans s'arrèter à la [in li e non - recevo ir propos ée co ntre
l'appel de Stuardo , slatuant au fond , m et l'app ellation ct ce dont
est appel au néan t, émendant , ll)ant tcl éga rd que de raiso n au'fins de Ile ploit d'ajournement du 3 1 j ,l Iwi er ~ 8 ,i3, dit ct ordonn e
qu e l'actc du 47 mars ~ 836, reçu J\l. Pai ll et, nota ire aux :Martigues ,
portant sous-hai l de la ferme des produits de la p ~c he du canu l
d'Arles aux Marti g ues ) dans la parti e co mprisc entre le pont à
Clap et de la Guimbarde ct l' écluse de l' É tourneau, est et demeure
résili é, cl ledil Stuardo déchar gé, fi partir du ~ n novembre ~ 840 ,
de toutes les obli gation s à lui imposées par ledit acte de bail j cn
conséquence condamne Tourrel à restituer ft Stuardo les sommes
que ce dcrnicr a été obli gé de lui pa yer par suite d'exécutions, pour
prix du bail, delHti s les inondatitms. lesd ites so mmes consistant cn
celle de 87 fr . 50 c, pour le semestre pa yé d'avance Je ,l U octobre
4840, et en celle de '75 fr. pour les deux semestres des~ " mili ct
~ .. no\'cmbre ~ 8-i 1 , en tout 26;! fr. 50 c.; dit néanmoins que ceUe
dcrnihe so mme sera comp ensée au profit de Tourre l, avec ce ll e de
300 fr. payée par celui -ci li l'administrati on pour la parU e du cana l
sous-louée à SLuardo 1 de telle sorte qu 'il s n'a uront rien 3 se ré·
clamer pour le prix du so us-bail j ordonne la restitution de l'amende,
condamne Tourrel aux dépens de premi ère iu stance e t d'a ppel; e t,
sur toules plus amp les fins et conclusions a mi s ct met l'cspecli\'cmcnt les parties hors de cause cl de procès,
Du 20 mars 1844, prem. clJ amb .;-lIl . Lerouge, présid.;
- M. Désolliers, prem. av.-gen. , 1:01lcl. cont:; - IIUI.
Anloine cl Gnieu , avocals; - MAI. Granon ct Jourdan ,
avoues.
. 0, , '" et 3 ° Let.tre 41te ehRuke, - Lé51.18tloD
étrRu5ère 4 - DêlRI 411t••·eeour8 eOlllre le t.lreur
et les e04l101!18eUr8 étranger".
c · néell.roelté! - Droit "UerllatloDRI.
Q"alltL l' action de garantie , resul tant des di'vers 6"d.03-
�-
204 -
semwts d' ulle leure de challge. est po!'/ée clevan t 1111 I.ribuna'
français, c', t la loi clu li... particulier de rédac tion de
chaque endossement qui doit se,'vir cl juger si les déllollcitItiMIS et assigllat;OIlS, que le por /eur et chaque endoss ... ,
doivent fa.il'e à leurs garmHs. 0111 eu, lieu en temps ,,1,..:1e. el
si l'action en garantie est recel·ab le ;
Spécialemen t ,
Lorsqll'Ilne lellre d e challge, payab le en Fmllce. est tirée
d' un pays étrallger, ou qu'elle y esl !légociée pQl' endossement. c'est la loi élrallgère qui doit set/le litre cOIISullée pour
le dtJlai du recours li exerce ,. contre le tiretlr ou les endosseurs éll'Qllgers ( 1) ;
Que si l' on dicidaiCque la loi fran çaise p.it lit,.. applicable. il y a"rait 1ieu ,l'ad mettre pour le r ecours cl exercer,
-
205 -
le délai de qU'inza;" e établi par l'OI'I'icle 165C, comm ..
mais le délai grad" é établi par l'a.·t. 166 (1).
Diffé remment ,
Lorsqu e le porte",. ,l' lin o leure
chan ge tirée hors d e
Fran ce ct paya bl e en }"rance, exerce son recours cont,.e
1/0 11
,1.
des garan ts établ'is cil e: l' étmnger, la lo'i (r ançaise et surtou t l'art. 165 C. com m .• fie peu t servir cl j'uger s'i les dé·
nOllciatio ns et assig nations Ollt eu lieu. à leu r égar,l , en
lem!,s utile, et si l'actio n CIl garantie est ncevable; on doit,
en. ce cas, ot, recourir à la loi du lieu où l'endossement a
été souscrit, ou. bien, suiva'lt les principes du. d·roit internalional" admettre la règle de r~c iprocil é.
L ES SYN DI CS DE LA FA\L LI TE G U I ZO L
C.
ADAMI.
L e 18 oclobre 1842, le sieur Giuseppe Chimi chi ,
de Livo urne, li ra à l'ordre du sieur Ada mi de la même
vill e, UDe lellre de change de 11000 fr ., paya ble da ns 60
jours, sur la maison Gbimichi de Marini et T ardieu à
F AITS:
(1 ) Le pr incipe qu ·unc lettre de change ou un endossement sont
rcgis l quant à la forme et à leur interprétation, pa r la loi en \'ig ueur
dans le pays où il ont été souscrits, n'est qu e l'applicat ion de la
règle locu"s r f git actum. II est d'nut re par t de prin cipe que ce qui
concerne l'exécutio n ne peut être rég i qu e par la loi du pays où
l'effet est payable ( Pardessus, Cours d e droit Comm. t. 5 , n° <14.85
e t su i\'., Merlin , Répert. ,,- lell're de chan9f, § 2, n- 8, et protêt, §
9, Émi le Vincens, Ugis lat,. comm. ) 1. ~, p. 182 ). l : arrèt que nous
recueillons tranche la question dclicate d(' sa \'oir si le délai du recours contre Je tire ur ct les endosseurs doit Nre co nsidéré comme
unc règle d'exécution ou une règle d'interprétation -Y . Conf. Pardessus , loco cHalo, n" 4 oi98 ct sui\'. i ce t au teur a rétracté dans ce
passage l'opinion qu'il al'aiL précédemm ent cmise dans un aulre ouvrage. - Les raisonnements déduiLs dans les moti fs de l'arrN nous
paraissent concluants e[ nous cro)ons qu e la co ur a bien ju gé .
Néanmoi ns on a qu elquefois in voqué contre cette doctrin e l'art icl e
"60 du C. de comm., modifi é et ex pliqué par la loi du 49 mars 48 17,
duquel il résulte qu e la loi rrança ise règ le le délai dans lequ el une
lettre de change pa )abl e à plusieurs mois ou usanCes de vu e doit
~ tre présentée au lir ' ) so it que celle lettre de chan ge ail tH é tiréP
de la. France sur l'cl rangr r ou d(' l'étran ge r sur la France
~rar
cill e,
Le lendemain, le sieu r Adam i endossa cet elfet au x
sie urs Gui zol et Comp. ba nqu iers à Ma rseill e; cel endossement est da le de Livourn e.
L'effet n'ayant pas élé paye fut prolesle en temps util e,
cl les sie urs Guizot fire nt dresser un co mpte de relour ;
mais la retra ite, négociee d'a bord à MM. Pascal ct Comp.,
ne ful pas mise ulté ri eurement e n circulati on , le sieur
Adami ayant déclaré pa r cor re pondance qu' il ne paierail pas.
(1) Conf. , Trèves, 27 juillet ISIO ( D, A. 3, 362 ; S. 11 , 2 , .67 ;
J. P. s. s. d. ). Cet arr t!L laisse entièrement fi l'écart la premi ère des
deux questions que traite notre nrrèt et presuppose, sa ns l'établir,
que la loi française es t la seul e r Sic du litige . - V. Ana l., Gènes ,
13 aoùII Sn( D. A, 6, 609. n' 2 ; S, 16, 2. 4; J . 1'. s. s. d. ),
�-
206-
L e 15 avril 1843 , Guizol e t Comp. citèren t Adami devant le tribunal de commerce de Marseille et c'est là que
furent une premiére fois soulcvées les graves qu estioDs
indiquées è n têtc de cette noti ce.
Voici la décision du Tribunal:
Att endu qu' il est établi en fait , au procès, que la lett re dechange
dont s'ag it, tirée de Livourne le 18 octobre U42, par le sieur Cb imichi, à l'ordre du sieur Pietro Adami , sur les sieurs Chimiehi de
Marini ct Tardi eu de Marseille, étaH payable à so ixa nte jours ;
qu'après ayoir é té protes tée faule de paiement au r equis d' Alexandre Guizot e l Camp· , auxquels led it sieur Adami l'avait endossée
lesd its sieurs Guizot ont fourni leur retraite avec compte de retou;
sur ledit sieur Adami, qui ne l'a pas payée ; qu'enfin 1 le protê t et
le compte de retOur ont ét é dénoncés par les syndics définiti fs ,
Guizol, auxdits sieurs Chimichi ct Adami , pa r exp loit du 45 avri l
dernier, signi fié au parquet de M. le procureur du roi près le tribun al ciyiJ de celt e ,-ille , :l"ce ci tation en paiement de la somm e
de 40<\3 fr. mon tant en principal cl (rais de ladite lettre de change
ct comp te de retour ;
Attendu qu e, sur cette demande, te sieur Dayid- Pietro Adami
oppose aux sy ndics la déchéance prononcée par l'arti cle ~69 du
code de commerce j que le tribunal a donc à examiner le mérite de
celle excep tion j
El sur cc, attendu que, s'iJ est de p~: ncipe que la leUre de changelirée cn pays étranger doit étre faite sui vant les form es usitées dan s
le pa~s d'où ell e est tirée , il est cgalement de principe que J' on
doit sui \~rc , pour son uécution en France, les règles prescrites
p.lr les lois fran çaises ;
Que J'article 466 du code de commerce qui fixe les délais dans
lesquels les poursuit es doivent Nre faites, ne dispose textuellement ,
il est \"rai l que pour les leUres de change tirées de France sur les
divers pays énoncés dans ledit article j il est n éanmoins raisonnable
d'admeltre que par r éciprocité de droits 1 les délais pour l'exercice
en garantie des leUres de change tirées de l' étranger , lorsqu 'elle
Sont protestées en France , soient les mêmes â l'égard des étrangers, que ceux dont ceux-GÎ auraient joui il l' égard d' un Français ;
Altendu que, dans l ' esp~ce , les sieurs Guizo l et Comp· avaient ,
aux termes de l'article -169 d'u mème code, quatre mois pour exe r-
-
207 -
ce r leurs poursuites con tre Cbimiehi cl Adami de Livourne, tireun
el endosseurs de la lettre do chan ge dont s'agit ;
Qu' il est justifié que c'cstl e U~ anil, c'est-à-dire quatre jou~
avant l' ex piration du susdit délai 1 qu 'ils on t exercé leurs POUrsUItes contre leurs gara nts i d'où la conséquence qu'aucune décheance
ne saura il Irur ètre 0IJposee i
Par ces motifs ,
LE TRlllUNAL, ouf M. le juge-commissaire de la faillite d' Alexandre Guizo l cl Comp·, donne défaut aux syndics de ladite faillite contre le sieur Chimiehi , cl de mème suitc, sans s'arr~tcr à la
fin de non- r ecevo ir proposée par David- Pietro Adami envers la demande desdits syndics dont il l'a démis ct débouté , faisa nt droit,
au contraire, il ladite demand e, condamne solidairement c l par corps
' esdits sieurs Chimiehi ct Adami au paiement cn faveur de la ma sse
d'Alexandre Guizol ct Camp· , de la somme de &.0 .. 3 fr. 37 c. montant de la lcttre de chan ge dont s'agit ct des frajs de retour, et c'est
avec inlérèts lels que de droit et dépens i ordonne l'exécuti on proviso ire du présent, moye nnant ca ution.
Le sieur Adami a cmis r.ppel de ceHe décision: nous
croyons devo ir donner l'~ nalyse du système qui a é té
plaidé en son nom.
u La question soumise à la cour, &,-l-oo dit, est grave : Ics
délais des recours après protets importe nt non-seulement au),.
interêts privés, mais encore d ' une manière très essentielle, à
la sécurité du commerce e n général, par la raison que le cédant , d'abord solvable, peut plus tard cesser ,le l'être , et
qu'ainsi les délais, prolongés au-deld de ce qui est nécessaire,
peuvent devenir ruineu x. Aussi les règles laxatives de ces
délais, sont-elles de véritable. règles d'ordre public comm er cial .
u 11 suit de là que, pour bi en interpréter Ces P;'csC'J' ipl iullS
légales, ou doit, avant tout, l,artir de ce point que le législateur n'a rien pu vo uloir d' inutile, dans une matière ou tout
ce qui est inutile peut devenir fatal. Le législateur De deyait
aux porLeurs qu'un d élai suffisant, rai sonnablo ; il n e le urdevail
aucune faculté de luxe, taudis qu'à la masse des cédants ct à
la sécurité des opérations de change, il doit des recours prompts.
�-
208 -
nets, qui perm ett ent à chaqu e endosseur antérieur d e sc faire
de suite r embourse r à son lour.
Le jugement a:décidé qu e le porLeur cn France d' lIu e traile
qui y av ait é té protes tée, j ouissait 1 pour citer a u parquet du
procureur du ro i SOD cédant é ta bli ;j l'étran ger , du mème
délai concédé à l'élran ger, par l'art. 160 du C. de comm . pOUl'
ve nir actionner en Fr~nce so n céda nt ;j raiso n d'un e rret protesté à l'é tran ger . Ainsi da ns l'es pèce, le sie ur Adami ) endosseur, éla nldomi cilié à Livourne, les syndi cs de la failli le Guizo l
auront c u pour notifier le protêt e t cite r celui-ci au parquet
de Marseille, quatre mois, alors que toul au tre reCQ urs exercé
dan! Marseille, eû t dû l~è lre, par notification el citation, dans
les quinze jours du protêt ; eL, à cc délai de qua Ire mois J jl a
raHu co ajouter a utant pour J'échéance d e la cita tion. On voit
combien les conséquences de cc système sontgraves, puisqu'elles ne von t à ri e n moi ns qu 'a permettre ci Ull porteur, (comme
cela s'es t réalisé), de demeurer dans la plus en ti ère ioaction
pendant quatre mois, vis-a-v is de son cédan t de Livourne;
c'est, par le fait, un doubl emenl réel de délai, l'éch éa nce de
l'ajournemenl é tant reporlée à S ruoi s.
Ic L'article 166 dispose pourles recours a exercer en Fran ce
en ve rtu de protél, fait, a l' ftranger; ct les d élais qu 'il accorde pour ce cas sont justes, puisq u'ils ont pour objet de
donner au porle ur éloigné le lem ps d e fran chir !a dislance ct
d 'agir devant l es tribunaux fran çais: e t, qu'on lu rcm arrluc ,
dans ces délais lou l es t compris.-- lIlais l'arlicle 166 n'a pas
élabli el ne pouvail établir ces d élais pour le cas où le protit
(a it en France donncrailli eu aun recours exo rcé en France el
sur leI lieux mrme, par notifica tion el citation au parque t du
}>rcureur du roi. Un d élai de plusicurs mois pour agir sur les
lieux, serail dénué de molif, el ferait évidemment double emploi avec celui qu'il faut ensuite mé nager dans la computation
de l'échéance de l'ajourneme nl a l'étranger. Ainsi, ou prolèl
rail il l'élranger, el dans ce cas, délais de l'arlicle 166, pOlir
venir en France et y intenter action ; ou protê t fait enFroDco,
(l
-
20!) -
et alors simple dela, de 15 jours p OUl' acti onn er a u parquet 1
domi cile léga l de l'étranger, il cbarge d'observe r, dan s l 'ajollr~
nomen t, les délais Icgi.\ l1x d es di stances.
\! Pou r décider leco n Irai ro, los pre micrs j uges se so n ta ppu Ils
sur les principes <l e la réci procit é 1 jugeant qu o lA où 10 porteur domi cilié:.i l'étran ge r avait le bénéfi ce d' un déhli d e 4
n'lOis pour ac ti on nor 10 rcg ni cole français on Franco, colni-ci
dc,'ait j ouir du mèmc d~lai il l'égard du céd<Jnt d~mici li é à l 'é~
lran rrcr .-CeUo concl usion ne nous semble pas Juste: ce qUI
au to~isc la réciproci té des droits, c'es t la récip rocité d es positi ons or c'est ici re qui manque: les délais d e l'article 166
,
,
. ') p
sont accordés aH porteur é tabli :ll'étranger, pourqu oI . Mee
qu'il lui faut nécessairement le temps de ,' e nir e n Fran~c ou
fI e s'y faire représenter pour exe rcc r so n reco urs: maIs ces
mèmes délai ne son t a ucun emen t nécessaires au porle ur
établi en France, et cola pal' la simple raison qu 'un e ~aveUl'
spéciale de la loi frança ise créo :\ son profit, la fi cti on dn
domicile au parquel du procure ur du roi pour toulo pe rson ne
élablie à l'étr anser. Lo rcg nicolo fran çais n'a donc pas li aller
ch ercher so n cédant, il n'a poin t a se dép lace r; il pe ut sa isÎr
immédiateme nt les tribunaux français par aj ournem ent au
parque t du procureur du roi , a uf le délai de I ~ di s ~an.ce
pour l'ér.lléance de la citation. Mai s 1 alors , à quOi ser vlI'a lL ,
comme dans l'espèco, 4 Lllois u'uoc a tlcnte peut-èlre forldolIlmagealJle pour les céda nts, ai asi cmpècbés dan s l'exercice do
leursaclions recursoircs? Il n'y aurait do réciprocité a in voq uel'
que dan s ce sens: si le porte ur cn France, actiOllnant dev3 0tles
tribunau x fran çais, doit agir da ns la quin zaine 1 de même le
porte ur c n Toscaoe) ci tan t d evant so n tribunal tosca n, doit
aussi actionnor dao s le même délai ; mais nu l ne contcste ce
poiDI.
CI
On a so utenu qu e le lie ueie t'endosse ment
~lanlcelui dont
la loi régit lBS co nditions du co ntrat de change, c'était ici la
loi d o Toscan e qu'il fallait app liquer; el co mme, en fail, ce t
état est régi par le code de commerce français, on en a condu
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210 -
que le dél ai accordé par la disposition qui correspond à l'art.
166 ,Ians le code toscan , é tait précisément celui qui devail
profiler aux sy ndics Gui zol, considérés commo é tran gers eu
égard au sieur Adami do Liyourne .
" Remarquons d'abord ici que c'est précisément cette identité
de législati on commerciale enlro la France c Lla Toscane, qui
oteraillout e force aux argum ents de réci procité. Les qu estions de réciprocité ne naissent qu e de la dispar ill\ des législati ons res pecti ves de deux élats, et de la nécessité par suite
de r élablir l'éq uilibre de l'équilé dans les r apports léga ux des
nationaux des deux pays. Mais s' il s obéissent a une loi id en·
tique , ce qu i seraill ésif, dans un cas, pour les port e urs français , le serait pareill eme nt dan s le cas in verse, pour les
por leurs toscans. En tl'autres termes, du mome nt qu e, bonnes
ou mauyaises, les disposi ti oos soot réciproqueme nt ap plicablQs
dans les deux. é tals, il n'y a pl us rien à dire; au contraire, dans
uoe pareme condiLion des choses, si 1'0 0 alté rait l'application
de 1. loi sous un prélexte de réciprocité , on blesserait plutOt
qu'on ne servirait la justi ce.
u Ensuite , l'induction es l--e 11e ri goure usement logique, lorsq ue l'on tire argument de ce que le sieur Adami eut été obligé
d'attendre pendant quatre mois le recours des syndics Gui zol,
chez lui, pour en conclure qu'il de vait être acco rdé le mème
délai pour la notificati on de l'aj ourn ement a u parquet du pro·
cure ur du roi de Marseill e?
.Sous le rapport des délais, le r ésultat D'est pas le même: la
citation donnée dans les 4 mois dev301les tribunaux toscans
met im médiate ment le cédant en mesure de compara ître et
d'c creer les recours. - CeUe, au contraire, qui es t notifiée
au parqu et, a pour but de le lraduire de\'ant des juges étrangers, à un nouveau délai de distance; et ce lte copie ne parvient
à l'assign é que plusieurs mois après sa date .
.A u point de vue des positions, les c boses sonlloutaussidi ssemblables. Toul port eur a Je droit) soit d'in ves tir son propre
tribunal, en y app elant l'étranger , soit de rechercher le cé-
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211 -
daut é tran ge r à son domi cilo a l'étran ge r. Libre allx syndici
Guizol, s'i1 s l'e ussent vo ulu, d'acti onner le sie ur Adami deyanl
le juge de Li vourn e; ils ava ient alors quatre mois pour agir el
comparaitre . C'cst pour CC cas quo sont faits les articles 166
frnn çais et loscan ; cc n'est (ltI'ull e computation de te mps eu
éga rd à la tli stau ce, c t ri on de plus.-Si an cO Lltraire ces syndi cs on t \'o ulll se faire pa yer en Fran ce, s' ils ont opté pour le
domi cil e légal du sie ur Atlami au parque t du procure ur ùu roi
à Marseille, alors qu e leur fallait·il ? Le droit commun , c'està-dire, la quinza in e pour acti onner e t quatre mois d'échéanc e
pour le ur ci tation, ce qui n'es t encore qu'un délai de distan ce,
seule chose juste à réserver au porte ur. Mais, parce que cc
porle ur fera notifi er son ex.ploit au parqu et , domi cile légal ,
et oon au dom icil e rée l, accorder d'abord quatre mois pour
fai re ce qui o'ex ige jomais que quin za ine, puis ensuite quatre
autres mois pour délai de dis tance, c'es t don ne r à la loi une
interprétati on sur laqu e ll e nous ne saurions trop app eler les
méditaLions des jurisconsultes c t des tribunau x .
" Cette décision serail ·elle command ée par la nécessité d.
donner, préalablement , un temps suffisant a l' essai du rem boursement par yo ie de retraite n Iais il est de jurisprud ence
que la r etraite ne dispense pas de l'accompliss. ment des formalités youlues par les arli cles 165 et 168 (\'oir Dalloz, v"
EU' " d, comm., n" 79 1 à 793 ); et Locré, sur l'article t 77, fait
lui- même remarqu er , en é nonça nt la mêmo opinion , qu'au
surplus un mode n·cmpèc hc pas l'aul re . Que r eslerait- i1, il objec ter sin on l'in convé nie ut d'une citati on pe ut-êtro inutile ?
l\Ini s cet in convéni e nt n'cs t pas comparable à celui du système i nverse , qui ex pose tous les cédants antérie urs â demeurer em pèchés d'agir pendant plusieurs moi. du temps le
plus esse nliellement précieux.
" D'ailleurs, les délais du code d~ com mercc furent régl.s il
y a bientOt ~o ans. Depuis lors, la rapirlité des communications
s'cst partout accrue d'une façon qu'on ne pouvait prévoir en
ce temps là . Sous ce rapport , on peut dire que l'intérêt de.
�-
212 -
porleurs est aujourd'hui , moins que jamais, menacé par l'espriL restrictif de ces délais. Pour o'en citer qu' un exemple,
puisé dans l'espèce de la cause, entre Ma~ei1l~ et.Livouflle.
les communications postal es sont lelles aUJourd hUI que le dé·
lai de qui1l,:ain6 serait suffisa nt pOUf user de la retraiLe , non
pas une foi s, mais trois ou quatre foi s consécutives, eL pour en
savoiT le sort ava nt l'expiration dudil délai. Il
Ce systè me n'a pointll'iomphé de vanl la cour; et, comme
celui des inlimés es l e nti è re ment r eproduit dans les mollfs
de l'arrê t, nous nou s borneron s à le transcrire ,
ARRÈT :
Considérant que le tireur et les endosseurs d' une leUre de ehan~c
sonllenus à la garant ie solidaire enve rs le porteur ; que la né~ocla
lion par endossement d' une leUre de change est do~c u~e ,'~r ltab l e
cession de créance qui donne ouverture à garantie ) a defaut rl e
payement j
.
Considérant qu' il es t lois ible à celui qui cède une créance ~c dctermincr les obli gations de garantie qu' il ,'eu t subir , etlcs lOIS par
lesquelles il "cut Nre jugé; que, si l'étendue des obligat ions que le
cédant s' imrose J si les conditi ons so us lesquelles il s' obli ge, si les
delais pendant lesq uels le cessionnaire sera tenu d'agir sont l' objet
de conventions spéciales , ces co n\'entions doivent l:Lre exécutées ;
que si l'acte de cess ion ne conti ent aucune stjpulatio~ à cet éga.rd ,
c'est la loi qui régit ce con trat 1 dans ses effets ct son mterpretalton,
qu' il faut su ivre , lcs parties étant prés umées avo ir considéré cett e
loi comme le suppl~ment de leur convention 1 et tout ce qu'elle
dt.'cide sur la garantie résultant de la cession 1 étan t répute clause
de leu r contrat ;
Considérant que chaque négociation ou en dossemen t d' une le Ure
fi e change es t un contra t parti culi er et indépendant qui , en l' ab:-.ence de conven tions spéciales , cst rég i par la loi du lieu de rédaction que dès-lors, quand l'action de garan tie, résultant des
di ,'ers ~ndossemcnts , est portée devant un tribunal rrança is, c'est
la loi du lieu. particu.lier de n!daction de chaque endossement qui
doit sen·ir à juger S l les dénonciations et assignations que le porleup·
et chaque endosseur doivent (aire à leur~' garant8 , ont e" lieu en
temps utile , et S'Î l'action en garantie est recevable i
..
-
213 -
onsll1érant , cn rait , quc la lettre do change ', cn date du ~8 oclabre ~ 8Vt , dont Guizol ct Cami). réclament le pa yement , rstlir6c
de Livourn e ct payable à Aforseille ; qu'elle a été protes tée le 49
décembre suivant . dans 10 dclai léga l 1 cl que l'assignation qu o le
porteur deva it donner à ses ga ran ts a cu lieu pi\r ex ploit du ~ 5 avril
~ 8.\ 3, c' est-ii-dire, lorsqu' il s'était éco ulé moins de quatre mois depuis
le protêt j
Considérant qu e l'end ossrment , consenti par Ad ami nu profil de
Guizol , ayant é.té souscrit à 1.ivourne ( grand duché de Toscane) ,
la qu tian de savo ir si l'acti on en gara ntie exercée en vertu de cel
endossemcnt par le porteur. Guizol , est l"cccvablc 1 ou si , au contraire 1 la déchéance opposée par Adami, l'endosseur, es t acquise,
doit être jugée par la loi de Tosc..1ne 1 qui cst la loi du lieu de redaction de l'endossement i
Considérant qu' il cst certain ct non cont l' que notre code de
'Comm erce de ! 807 cst la loi co mmerciale de la Tosca ne j quiainsi •
aux termes de l'article 466 de cc code appliqué au grand duché de
Toscane : « I. cs leUrcs de chnnge Lirées dc Toscane ct payables hors
(1 du territoire continental de la Tosca ne en Europe, étant protestées,
~ les tireurs et end osseurs résid ant en Toscane seront poursuivis
« dans les delaisci-après :... ... de quatre mois pour cclles qui étaient
It payables en Francc ; "
Que dès lors 1 Guizol , porteur de la lettredc cbilOge du ~ 8 octobre ,t 84't , de"ait , sous peine de déchéa nce , poursuivre en gar:mlie
Adami, end osseur de celte leUreel son cédant, dans Jo dt lai de quatre
mois , à dater du jour du IJrotèl ; que r"clÎon de Guizol ayanl été
introd uite par l'exploit du ~ fi '" ril ~ 8<\3, c'est-à-dire, CD temps utilcl
la déchéance résultant des ilrticles 468 et Hi9 du code de commerce
u' exis te pas di\ns l'es pèce de lil cause j
Considerant Que 1 pour rMuter 18: doctrine ci--dessus établie , cl
pour en repousscr l' application au procès actuel 1 on objecte qu e
l'endossement ayan t ét sousc rit à Livou rn e, ct le payement de la
lettre de change de, ant être elTeclué à Altlrseille , le lieu fixé pour
" cxécution de la convention est dilTérent de celui où le conlrat a
été passé i qll C dès lors, si la convention, quant à sa rorme, à son
interprétati on , à l'étcndu e des obligations qu'ell e fait nattre , doit
être rég ie par la loi du li eu où le contrat a été créé, c'est la loi du
lieu où les parties ont voulu que la convention rut exécutée qui doit
être suivie pour tOyt ce qui concerne l'exécution j et comtne ûs di ....
14 .
�-
2 1l -
les pourStûttS .Ù exe~'ceJ·. co;.tre w x
(orll partie de fexeCtJ.tio1l , , " esl ici la loi. fran ç3lsc q~1 d O I~ re gla lrs
delais concrrnan l les dClloncialiolis à f;ure e.l les aSSlg natl?l\s,à d?nnef par le 110rleur, puisqu e Marse ille csll c h eu fl1:ê pour 1 c'Xccuhon
du conlral j qu e par conséquen t , OtUX termes de l'articl e 1 6~ du code
de commerce, l' assig nation aurai l d\\ êlre donnêe àAdaml dans les
-
fl OnciatlOI1S â (am: au.;); garants el
quinze jours qui onl suivi la date du protêt ; .
Considérant , en premi er li eu , que les délais dans lesqu els le cedant est tenu , sous peine de déchéance , d'exercer so n recour~ contre
le cession na ire , ne peuven t Nre l'égl~s qu e par la co nvention , ou
par les dispositions de la loi cn l'absence de 5tipub.ti on exprebe. i
que , dans l'un comme dans l'autre cas , le règlemerlt de ces délal ,~
(a it évidemment partit drs rondit ioPls souS ll'squelles les COllt~(IC
tants ont entendu s'obliger ; qu"iln e peut donc ~tre classé parmi 16$
,impie formalités d'exécution du cOIltrat ; quedès lor~ cc règlem~nl ,
en l'absence de stipula tion expresse , doit tre so umi S, ~on pas a la
loi du lieu oil les contractants ont vou lu que la convention fut C'(t' eulee mais bien à la loi du lieu où le contrat a ëté crée ;
COI;sidérant, en second li eu , qu e t'article 165 dispose 110UI' le ~1.S
d' une lettre de change lirée de France et payabl e en France, ct qu 11
s'agi t ici d' une leltre de change tirée hors de France et payab le en.
France cas spécial que le lé g bla leuT français n'a pas llré\'u i qu ,
our é:endre à l'esv~ce de la c<1 use l'a l'pHcation de l'article ~ G5 du
~ode de commerce , on ilwoquc la disposition du n° 9 de l'arltcle 69
du code de vrocédure civ iLe suivant laquelle ceuœ qui SOflt é~ablis
che: l'étranger sont as i9!lb au domicile du procureur du ~o, près
le tribunaL où la dt mande est porMe j d'où l' on induit qu e bien que
Adami réside à l'etranger, comme il dttlait étre assigné en France au
parquet du procureur du ro" sa position sc trou\'~ être la .mè~~ que
cen e de tout a u1fc garant établi en France qUi est assign e a on
domicile j
Consid erant que lorsqu' un e lett re de change a étc prolest e faut e
de payem ent , le porteur peut obt~njr le remboursemen t de dc~x
manières , ou amiablement par la "ole du rechange, ou pa.T les VOl~S
judiciaires ; que c'CSl un usage in variabl e de ne r ecourir aux tnbunaux qu'après avoir acquis la certitude que le com~te d~. relonr
nc se ra point remboursë; que ccl usage r epose sur la dl Sposlll on formelle de l' ar ti cle 165 ainsi co nçu : (( Si le porleur c:<erce son rcc cours individuellement cou lee so n cédant , il doit lui (aire lloti~er
2 1G -
le P"otel , et , d défaut dt rembour.fcme-ut , It (aire citer t'Pl juge·
fllent dans les quinze jours qui sui,,(' nl la dul e du prolN , elc, Il
Qu e ce n'esl donc qu 'à ddfllul de remboursement après noti~cation du
protJI , qu le port eur esl aut orisé à fair e cil r so n cédunt ; qu e les
délais acco rdés p:tr les :trticles 'IGo, ,166 ct I G1 du code de comm erce,
ont donc évi demm ent pour obj el de mettre le porteur d' un e leUr
de ch ange , pui s chaclln des endosseurs successi\ cment J :) m ~m ('
d'obtenir leur remboursement par \'oie am iabl e , RU moyen du rechang ; que cette {acuité, qu'ils tiellnent da la loi , deviendrait
Wusoirt, et qu' ils ne pourra.ient ;fe co,.(ormer aux prescriptions de
l'article ~ 65 , s'i ls étaient tenus , sous peine de dcchéa nce , de
r iter leurs garanLs établi s chez l' ctranger 1 dans la quinzain e de la
date du protêt, pui squ'il leur serait impossibl e de co nnaître , avant
de donner la citation , s' il y a eu ou non , de la part de leurs garants ,
refu s ci e r embourser le compte de retour ;
Qu'il rés ult c de là : 1- que l'arti cle 165 n'est (lo inl appli cab le a
l'espèce de la ca use ; :t0 que le delai etc quin za ine donl parl e l' arli cle
165 es t év id emm cnt ins\l ffisanllorsquï l y il d es ga ranls éla bli s chez
l' étranger ; 3 0 qu e le Icg is!aleur fran çais n'a pas pré, li le t.1S spéc ial
~Iu procès, cc h,i d'une letlr" de c/lange ti'rée hors de Fran ce ct payable en France; d'oô il sui t qu e lorsque le porteur d' une lettre de
change de cette derni ère espèce exe rce so n recours contre des garant s établi s chez l'ètrangcr , la loi rran çaise cl surtout l' arlicle 165
du code de co mmerce ne peut sen ir fi juger si les dénon ciat io ns
et ass ig nati ons onl cu li eu , à leur égard 1 en temps ulil e , et si l'acti on Cil ga ranti e e 1 reccHlbl e ; qu'on doit donc, cn cc cas , ou reco urir à la loi du lieu où l'endossement à cté souscriL 1 ou bi en admettre la règle de r éc iproc itt! sm laquell e es t bas e la sentence dont
esL appel , reciprocile rondée sur les \'éritables principes du droit
int ernational i
Adoptant, sur cc po int , les motifs des premi ers juges ;
Par ces mot ifs 1
LA. coun mcl l'a ppellatio n a u nea nt 1 ord onn e que ce dont est
app el tiendra eLsortira so n 1}lein ct entier effe t t condamne l'nppclant ft l'amende ct aux dépens d'appel.
t'
Il
Du29 reni er 18/111, prem. cbatUb .-~l. Lerouge, prés id. ;
- ~r. Désolliers, premi er avocat-géncral;-M1U. lIIoulle
et Cuieu, avoca(s;-M~1. ~[argllery et Jourdan, avoues.
�-
216 -
1 CI EfI'et ete eoouneree
~
- Endo88e.uent Ir ...!.
.uner ; - ProelJra.tlou ; - Propriété.
Lettre de el,aller i - CanUle; - Valeu .. relfue .
S O Endosse l.le .. C. ft "étrnD&er , - Léa-l.8tRtloll
.0
é t"Ro«ère .
"0Endo88enlent
- 2 17 leure de change, qlle l'endosselllelt t régulier en France ; cl
Ilotammelt t les expressions valeur re~ u c 0111. Cil A',glet.rre,
la même force qu e les expl'cssiollS va leur rc~ u e co mpta nt
fil Frallce.
Irr é g ulier en A..'5Ieterre, -_
Tlers-portell" " .. g tRI8 .
IHA.T UIo· Ul\SE ET COMIl,
C. ConrY.
Le 25 mai t842, Corpy, Cra n ~a i s, 61abli à Conslantinopl e, y cède à Niver Kerr Blac el CO ol p., négociants
anglais de la même vill e, un tra ile de Il ,000 Cr. tirée
par un tiers à l'ordre dudit Corpi sur Reggio de nrarseille.
L'endossement conslalanl ce lle cession est cau é valeur
r eçue.
Le même j our, pour co mpléter la somme de 12,000 fr .,
Corpy lire à l'ordre du même Niver Kerr Bl ac cl Comp.
de Constantinople. valeur !'eçll e, une Iraite pa r appo int de
1000 Cr. , touj ours sur Reggio de nrarseill • .
La note de négociation conslate qu e Corpy n'a pas re~ ll
la contrevalcur de ces 12,000 fI'. ct que Bl ac et Comp. la
lui payeront le 12juin sui vant.
Le même jour 25 mai 1842, Bl ac ct Co mp. de Constan·
tinopl e, endossent ces deux elTets il Nive r Kerr Bl ac Cl
Co mp., négociants anglais de Londres, valeur en compte'
Les deux elTets a rrivés à Lond res, Niver Kerr Blac ct
Comp. de cette vill e les tra nsportent le '17 j uin 1842 à
I1eatllfurse, négociant anglais de la même ville, par deu x
endossements, l'un causé valeu,' en co mpte et l'aotre vaFA ITS :
L'endossement irrégulier d" 1II erret de comlll".. ce ci ord"e
oaut procuration , flan-seulemen t pl1ur en "ecevoir ie
montanl deJ ma ins de crllli.lllr qu i cet effet a été t-il'é, mais
encore pOUl' en tranJmeLl're la propriélé à lou t tiers de bonne
(ai . au moyen d' un endossement "égulier; de telle sorte
que, dans le cas oli un endossement réguli er est souscrit par
le mandataire. la transmission de la propriété de l'effet de
commerce est aussi par(aite. et prodllù elltre le mandant
( qui est alors le véritable cédant) , et le cessionnaù'e ,
les !Il~mes effels que si cet endossement .IIt été signé pa,' le
mandant lui-même. (C . comm. , art. 138. )
Les mlmes principes régiss.,.t la t"aite elle-même causée
valeur reç ue , c'est-ci-dire q,,'une tmite ainsi causée vaut
procumtion. el 2'" eUe est soumise aux mêmes conséquences.
(C. comm. , art. 11 0. )
Tous les endossements (armant autant de contrats distincls
el séparés, cltacun d'eux est régi par la loi du pays où ,il a
éU sOl1scrit. non-seulelllent qua!! 1 ci sa (or me, mais quant
ci ses effels ; et il en esl aitlsi, bien que la demande .,1 payelIIent soit poursuivie dans UII pays do nt la loi attribue
d' autres effels ci ces endosselllents ( 1).
En Angleterre, l'endossement irrégulier mi.ant notre
loi, a ali tant de (o rce pour Iransmettre la propriété d'llIIe
lI) V. l'arrêL qui précède el la note.
leur reçue.
Heathfu rse continue â les meltre en circul ation; à l'échéance , protM , Caute de payement , fait à nrarseill e.
lIealhCurse rembourse les derni ers porleurs c t, à son lour,
actionne, devant le tribunal consulaire de Constantinople,
Corpy en payement du compte total ûe retour se montant
en principat à 12,260 Cr.
�-
~ 18 -
Corpy répond qu'avant le 12 juin JlIac et Comp. ,le
Constantinople aya nt uspendu leurs payements , ne lui
ont point payé le mont ant de la no te de négocia tion ; ct
que, tous les endossements é lanl irl'éguli ers et ne valalll
(lue procura tion. il ne doit rien il Heatllfurse lequel serait
passible de loutes les excepti ons il opposer par lu i CO I'PY
à iver Kerr Bl ac el Cornp. ùe Constantinople.
3 1 mai 1845, se ntence co n ul a ire qoi le déc ide ainsi.
E u yoici les moti fs:
Attendu qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de cassa tion du '::,
juin 1 8 1 ~ , l'endossement qu i n'c~p rime pas la Ya leur fo urni e cn
espèccs , marchandises , cn compt e ou de tout autre manière, ne ' <lut
que procuration 1 d'aprhs lcs articles ' 10, ~ 36 , t 3ï cl 138 du code
de co mmerce ct ne transmet pas la prop rié té de rcfTct; que le législaleur en renDu' clanl dans le code de comm erce ces d is(}osil io ns ,
qui c trouvent également i nscrites dans l'o rdonnadcc roya le de ~ 613,
a proscrit l'abus que q uelques tribunaux aV3Îcnt tolére dé regarde r
les termes de valeur re{'ua commc forman t un endossement rcguEcr el translatif de propriélc; CI'u'il est esscntiel sui\'anlle rn ~ rn c
arrèt d'empêcher qu'un pare il abus se rcuou' elle sous l'e mpire du
code de commerce et que l'on puisse chercher ailleurs que dans l' endossemen t mème de que lle manière la ,'aleur a clé fournie;
Attendu qu'il resuUe d'au tres arrèts de la m~m c cour, des 19 juin
el des 19 30\\l4 810, 6 aoiH t811 , 26 mars cL 18 mai 4813, 49 juillet
~ 8~:!, qu e les lettres de change, bill ets à ordre ct cndossemenlS dont
l a "aleur n'est uprimee qu e par les Lermes de ,'aleur T'fue . sont
nuls ; que l'endossement d'un hillet a ordre causé va leur reçue
n'ex prime pas suflisamment la na ture des "aleurs fournies cl ne
de"ienl pas translati f de propriete ; qu e l'endosseur peut se prévaloir lui-même de ce lle irrcgularite; que le prin cipe qu e l'endossemenl irrég ulier ne \ Ju t qu e procuration est opposa hIe par to ute~
les personnes intéressées à l'in, oqu er , enfin que lorsque le porteur
d'un billet à ord re n'c'It saisi , qu (' I>ar un endossement irrég ulier .
la demande en I)ayement formée en son nom personnel doit Nre
declaréc non- rece\'able pour dCCa ut de qualite j
Allendu qu'il n'a etc fourni aucune \ aleur au sieur Frnn.-;o i
-
~ I g-
Corp y jeune p~ r les sieurs Niver Kerr ))lac ct Comp , en payement
des deu..; lettres de change sus I1l cllti onnces ;
Par ces mol i f~ 1
LI:! TR lll UN .\ L r('jett e la demande des sieurs C~s imjr Oeuf ct
Camp. manda lain'... des sieurs l-I ca th furse et Camp. cl ics co nd:uun C'
1
nuX" dépens.
Appel de Tleath fu rse. 11 souti ent les qu a tl'e propos iti ons
posées dans la rubrique ci - dessus.
P our établir que l'eu<l o r mcnt ilTégulier va ut procuration, non-seulement à l'elTet de loucher le monlaut de
l'elTet, mais encore d'ell tra nsmell re la propri été pal' endossement , il cit e rerli n, Questions, ,.0endossement, S I,
n0 3; _ » arcl cssus, Droit commercia l , n° 354 ; - Casso ,
20 féV!'. 18lt3 ( D. P. 1t3, l , l 1IG; S. " .113, 1,110 1; J . l' .
1t5 , 2 , 81t .).
Po ur établi r qu ' il en cst ainsi dc la Irai le ell e-même
causée 'valCI'" ,·erue. il invoque le l'l'cm ier arrêt de la cour
de cassati on, rapporlé parM. Me rlin loro eilal o. ct Cass . ,
18 J anv . 1825 (D . 1'. 25, l , 1t 9; S. 25, l , 18 1; J. P . s. s. d.).
Pour élablir que chaque end ossement est régi q"anl à
la (on". el à, ses effets pal' la toi du lieu où il es t fai t , il
invoqu e les au lorités s uivan les : ~re rl i n , R ép. v· Tell" es
de change J S 2, nO8; - PUl'dcssli J Vroit commercial , n°
1 11 8 ~; - Emil e Vin cens, l. 2, p. 182;- Cass., 25 sept.
182G ( D. P .29, l ,3GII ; S.30, 1, 15 1; J . P· s. s. d. ) ;
Douai , 1" déc. 18511( D. P . 35,2,59; J . P . s. s. d .); et cnfin
l'arrêltout récent de la cour d'Aix, ÙU 9 fév. 184n , dans
l'alTaire des sy ndi cs de la fa ill ite Gui zol contre Adami.
Enfin, pour conslater qu'cn Angleterre, l'endossement
irréguli er aau tan lde force que l'endossement régul ier en
F ran ce , il invoqu e les arrMs préc ités de la cour de Casso
d u 25 scpt.. 1829 et de Douai du 1" décemlJ . 18311 ; Pa ris , 29 mars 1856 ( D. P. 36, 2,7 0; S . V. 56, 2, 457;
�-
220 -
J. P. s, s' d,) ; - la RevII. Iltranger. de ltgislatio" par
Fœlix, t. 2, p. 499; - le Traïte des lettres de change par
Nouguier. 1.2, p, 2211; et un parère dèlinè il Londres par
huit notaires et qualre maisons de banque, parmi lesquelles ~Df. Baring ct Rothschild.
Du G mars 1844, arrêt de réformation par défaut.
Corpy form e opposition il cet arrêt, ct reconnaissant il
l'audience tous les point.; qu 'il consacr<, il se borne il
présenter une distinction au sujet des deux derniers, Il
dit que: • S'il est vrai que les endossements successif,
• form ent autant de contrats distincts, qui doivent être
• régis par la loi du pays où ils ont été souscrit.;, cela
• n'est vrai que contre l'auteur de l'endossement fait
• dans ce pays, et nullement co ntre un fran~ais qui a
• donn é un mandat en France et qui n'a pu en tend l'c
• que l'exécution de ce mandat pourrait être éventuelle• ment régie par ,'apport à lui par les législa tions de tous
• les pays du monde, »
Au nom d'Heathfurse l'on répond que la distinction est
contraire au principe lui-même que l'endossemenl irrégulier vaut procuration pour transmettre; que le cédant,
en pareil cas, n'a pu ignorer que sa traite pouvait être
cédée en pays étrangers; que tell e était même sa destination daos l' hypothèse particulière de la cause; que le
mandat, dés lors, n'a pas été 1i mité ct qu'il a consisté
10 à céder d'après la loi franraise si la cession anitlieu
en France, 2° à céder d' après la loi des autres pays où
la traite pourrait être mi e en circu lalion ; que c'est ainsi
qne l'avaient entendu les documents de la doctrine et de
la jurisprudence el notamment ~I. Pardessus, nO11185 du
Cours commercial; que la lettre de change étant un conIraI du droit ùes gens, il est imposs·ible , lorsqu'ell e est
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221 -
cMée en pays étl'anger, d'exiger que le cessionnaire anglais ou all emanù con na isse les règles d'endossemenl de
tous les pays d'où peul ve nir la Iraite ct soil tenu d'cn
ex iger l'accomplissement; qu' il ne doit connaître que
celles du lieu où se fait l'endossement d'après la règle
locus l'egiL actum .. que la distinction de Corpy tend il
méconnaltre ce l'rincipe, tout en l'admettant,
AnnÈT.
Considérant que l'endossement d'un effet de commerce à ordre .
causé va leur reçut, vaut procuration 1 non-se ulement pour cn rccm'oir le montant des mains de celui sur qu i ccl clfcl il été tiré '
mais encore pour cn lran smellrc la propriété li toul ti ers de honne
foi 1 au mo yen d'un end ossement r guti ef j de telle sorte que, dans
le cas où un endossement régu lier est souscrit par le mandataire 1
la transmission de la propriété de l'clTet de commerce est nussi parfaite, ct produit, entre le mandant (qui est alors le véritable céda nl)
cl le cessionnaire , les mèm es clTcu que si cct endossemen t Cul cl .
signé par le mandant lui - mèm j
Qu'il suit de là qu e le mandant est directement obligé envers le
liers lJorteur qui demeure é~ranger aux exccplions du mandant
contre le manda taire) ct à la question de savoir si celui-ci a frut parvenir la ,'aleur de l'clTet à son mandant i
Considérant que les mêmes principes rég issent la traite ell e-m~ m c
causée valeur r t{:U8 ) c'est-à-dire qu'une traite ainsi causée vaut
procuration, et qu'ell e est soumise aux mèmes co nséqueoces ;
Considérant que tous les endossements formant autant de contrats
distincls el séparés, cbaeun d'eux est régi par la loi du ))3)'S où il
a été souscrit , non· seulement quant à sa forme, mais quant à ses
effets, et qu'il cn est ainsi, bien qu e la demande en payement so it
poursuivie dans un pa ys dont la loi allribuc d'autres eITets à ces
endossements j
Considerant que la notoriét6commcrciale. le lémoignagc unall llll <'
des auteurs frança is cl anglais qui onl ccrit ur la matière 1 et enlln
la jurisprudence française, s'accordcnl à constater que l'endossement, qui serait irr guli er suivanL notre loi , a autant de force, en
Angleterre, pour transmettre la l'rOI)riét d'une leUre do change .
que peut co avoir , en France , l'endossement régulier j et 1I0tam-
�-
222-
m-ent que les c pressions va lt'ur rt'çue, out, en An gleterre, la mèmC'
force que les ex pression s 1Jaleur reçu e com ptant ont chez nous j
Considérant, cn fail, que les deux traites rormant les cl ements dc
"opération de change dont il s'agit el de la demande dc l'appelanl
n'ont été, il est vrai, transmises à Constantinople parCorpy, franrais,
à ~ivcr Kerr Blac cl COml). , migrais, de la mèmc ville , que sous
les expressions tJœlet.lT rer'ut i cl que, d'après la note de négoc iation,
celte valeur ne devait être reçue paf Corpy que postèrieuremcnl ,
cl ne lui a point été payée ; qu'ain si , d'après la loi de Corpy ( le cedant L Ni"cr Kerr Blac ct CatDI)., de Constantinople , n'êlaient que
ses mandataires , ct n"auraient eu contre lui aucun recours , le tire ,
'Kicolas Reggio de Marseillc, n'ayant point pay e il l' échéancc i
Mais considéran t que ' j, er Kerr Blac cl Comp. de Dmsta ntinopk
usant de leur mandat , ont transmis les deux effets dont il s'agit à
Niver Kerr Dlac ct Comp. de lIJn.dres, el ce la , par cndossemenl!
tr1\nslalirs de la propriete elle-même, d'après la loi anglaise ;
Qu'à leur Lour ) Ni,'er Kerr Blac et Comp. de Londre, les onl .
le \7 juin 1 8~'2 , transmis à llea thfursc, autre négociant ang lais, ct
cela , par deux endossements souscrits à Londres, l'un Ct'lUSC l'aleur
t"fl compte, ct l'autrc "aleuT reçu&)'
Quc, d'après la loi du pays où ce contrat est in tervenu, Heathfursc
il donc été irréYOC3 blemenl sa isi de la propriét des dCl\1 lraitc~ de
Corpy tui-même, par l'intermédiaire des mandataires de celui-ci ;
d'où il rcsulte que Corpy ne peul se soustraire à l'aclion directe en
garantie ct pa yement dir igée contre lui par llca thfurse qui est entièrement étranger aux c cc ptions dont Corpy pcut se prévaloir
contre ivcr Kerr Blac et Comp. de Constantirwple, et au compte
que le premier a le droit de demander aux seconds , comme éLant
ses manda taires i
Par ces motirs f
tA cocn reçoit François CorpYJ CD son OI)Position pour la furOle
sculement , envers l'arrN de défaut du G du courant , et de mème
suite 1 met l'appcllation ct cc dont esLappel au néant , émendant ,
faisant droit fi ta demande in trod uctive d'instance dc IIcathfurse et
Coml>., condamne Corpy à lui pa ye r le monLanl du compte de rc·
to ur dont il s'ag it 1 s'ëlcva nl à ln somme I)rincil>ale de &.80 li vrcs
sterling, ou soit ~ ~z:64 fr., "rgcnL de France ) a\'ee intérêts de droit
el contraint e par corpsj ordonne la. restituti on de l'amende, ct condamne Corp y all.J d pens de première insta.n ce el d'appe l.
1
-
223 -
Du 29 mars 1844, prem. cbemb.;-M. Lerouge, pr~s id .;
_~1. D6solli ers, prem. av.-g ~o.;-MM . Perrin cl Tardif,
avocals; -
~I ~r.
Dcjoux cl Champier, avoués.
1 " e& 1:" .Ju&,en,cll& l'''l" lIéIA'" ; -
O",.08UJO.'
j-
Délai i - Trlbu" .. 1 cIe t"o .... neree .
3 " Élee.loD de clolDIelie i - Ap.,el.
L' opposition li u"jugement de dé{allt {aul e de plaider ,·efld·"
l,al' le tribunal de com",erc. doit litre {armée dans la I",ilai"e d. sa s ign i~cation. lorsque la parli. contre laq ue lle ce
jugemen.1 a élé l'en Il" a compa .. u ci une llrécédente aud iencc .
L' article 157 du code de procédure civile est applicable
aux jugements rendus pa .. les tribunaux d. commene quoique
la procéàl/.!'e s'y {asse salis le millislère d'avoués.
La signification à ' u" jugement du (.!·ib"nal de comme ....
ail gr.ffcde ce t.. ib1tl1al, ci déra,,: d 'élection de domicile e3ligé
l,a,· l'article U22 àu code deprocédlll'e civile, {ait collrir le
délai d'appel.
Tn évoux
'RèRES C. R OUARO lIT CA UNE.
FAITS; En février ISU2, 'frévoux frères, fabri cants à
Lyon,s'adre3sèrent à Rouard ct Cau ne, comm issionnaires
à ~Iarseill e, pour l'lacer par leur entremise des marchan·
dises de leur fabri cation.
Quelques opérations eurent lieu entre cux, lorsque <l es
difficultcs surgirent cl (lue cita Iion futdounée par llouaru
el Cau ne à Trévo ux frères devanl le lribunal de com merce de ~Iarsei ll e, pour faire ordonner l'al' le tribunal
que trois caisses crèpes, ex pédiées aux demandeurs, n' a vaient l'as cess6 d'être la prolll'iètè desdits Trévoux frères,
�22<\. el en remboursement de diverses dépenses fail es pOU l'
compte de ces derniers.
Trévoux frères déclin erent la compèten ce du tribunal
de ftfars eille, mais ils furent déboutés de reur exception
par jugement du 12 avril 18h3.
Ce jugement ordonna de pl us qu'il serait plaidé au fond .
ct les sieurs Trévoux ayant ,'efu sé de plaider, il intervint
le m ~ m e jour un jugement de défaut , qui accueillit les
conclusions de Rouard et Caune.
Il e t utile de noter que la cause avait déj à plusieurs
fois touché la bar re du tribun al et que lessieurs Trévoux
n'avaient point fait d'élection de domicile à ftrarseill e ,
en co nformité de l'article h22 du code de procédure
civil e.
lis émirent appel du jugement rendu sur la compétence,
mais ce jugement fut co nfirmé par arrêt de la cour en
dale du II août 18/13.
P endant l'insta nce d'appel , les sieurs Rouard et Caune
usant du bénéfice de l'arti cle 422 précité, firent sign ifier
le juaement au fond aux sieurs Trévoux , au greffe du
tribunal de commerce, le 24 avril 1843.
Cc ne fut que le 19 octobre suivant que les sieurs Trévoux y form èrent opposition.
Rouard et Caune ont soutenu devant le tribunal de
commerre que cette opposi tion était tardive et que le jugement a"ait acquis con tre les sieurs Trévoux l'autorité
de la cho e jugée. le délai d'appel étant aussi expiré.
Le tribunal a adopté ce système par son jugement du
22 novembre 1843 ,en ces termes:
Allendu que le jugement dont es l opposition par les sieurs Trévo ux
rrères a elè rendu par dcfaul faute de plaid cr j qu 'a ux termes de l' ar_
ticle ' 57 du code de procéd ure ci"ile, "opposition envers les jugements
de celle nature n'est recevab le que IJcndanl huitaine; que vaine-
-
225 -
lllenl on cont es terait l'aJ>plic.1tioll lIudil ar ticle 157 l'Il mat ière
co mmerciale sous le prélc,t <lu Je mini stèrc d',l\ oué n'existant pas
devant )a juridiction consulaire, pe rso nn e n'a PU I cn ahsence de la
partie déraill a nIe 1 faire peser slIr cli c cn sc relirant, lors«u' il a éh :
ordonne de plaid!'r ;l U rond , les conséqu ences de l'article' precite ,
puisqu e J'a rtic le H I d u cod<' de procêdurc dc\':mt les tribuna ux (I r
comm erce ad met la rrpréscn t:ltion d
S
pi'l rlics par (ond é de procura -
lion spéciale, c'cst-à-d ire pour Jo callse acLu ell e;
Que si )' 011 co mbin e le susdit arti cle Hi7 du code de procédurr
ch'ile ''"CC l' article 156 du mêm code, qui porle q tI(' tous jugement..
par dêfaul con tre une partie qui n'a l>as co nstitu e d'a\'out! , sero nt
~ i g ni(j és par hui ssier co mmi s.. ... , on "oil que la positi on des part iel;
('st lou l-A-fa il di(fcrcnlc dans lC5 cas posés par ces deu ar tic les;
Que dans le premi er cas, ( elui de défau t faute de plaid er L un
a\'oué aya nt élé constÎtm", il el:t ce rtain qu e l'ass ignation est par"cnue fi la partie 1 de là on déduira logiqu ement ce qu e la jurisprudence du tribunal de céans ct cenc de la cour du ressort 1 OIlL du
reste suffisa mment éta bli , que si le jlLge ment de simpl - dêf;nal est
susccptibl e d'o ppositi on pcnclanl si'( moisc tjusqu':) ('exccu tiOIl , c'cs t
par la préso mption qu e la parli e intimée n'a pas retu l'assignation;
que dans l' espèce aC1uc l1 (', la preu"e de l'assign.. tion reç ue par l'in limé est acquise, pui squ e ! 011 ron dé dc procuration slH~ci a l e est "enu
plaider l' inoompétencC', el qu ' il ne s'est retiré qu'aprè l'ordre donné
p<.lr le tribunal de plnid cr 3U fond ; que vainement les sieurs Tré\' OUX frères excipent de l'appel qu'il s ont émis conl re le j ugement
dont s'agit , plus d' un mois après la significa tion faite au gre ffe du
tribun al de cea ns en l'abse nce d'élection de domicile de leur part ,
élec tion qui leur était command ée par l'article n~ du code de protéd ure, deva nt les tribunal! de commerce i
Que sans auc un doute , l'appel de Trévo u'( frères é tait valable au
ch ef de la compét nec , de tell e so rte que si l;t co ur eut rêform é le
j uge ment qui admettait !a compé tence, le jugement au fond sc serail
trouvé ,'irtu ellemenl reform é par le même arrèt i
Mais attendu qu e la co ur ayant con f'irm é. le ju gcment du tribunal
de coans, 3 U chef cl la compétence, le ju gement au fond rendu par
défaut faute de plaider subsi te, par tous les motifs ci-dessus déduiftS
et demeure inattaquabl e par l'opp osit ion ) les délais pour ladite opposition s'élant Irouvés •• pirés quand l'appel a été . iguiJ) é;
Par ces motifs 1
�-
226 -
1..: , 'nTBUNAL..Je commerce de Murscille, ad mcltanlla fin de
lion recc\ oir I,ropo éc p.1r les sieurs 1\ouard cLCaunc alné, déclare
tes ieurs Trevo ux frères non recevables en leur opposiLion eln'crs
le jugement de défaut faule de plaider, rendu coulrc eux var le Iribunal de céaos le 1'2 :,,'ril de la présen te année , de la quell e o pp o~
o;; ilion Hies démet et déboule a"ec dépens.
Appel de la part de Trévoux frères .
lis sout ena ient dcnllt la cour 1° que l'opposition à Ull
jugeme nt de défaut faute de plaider était recevable jusqu'à Pexécution de cc juge ment ;
Qu e c'était à to rt qu e les premiers juges avaien t fait
appli ca ti on à la cause de I"a rticl e 157 du code de procédure civile. qui ne conce rne que les jugemen ts rendu en
mati ère c ivil e, contre parti es ayan t co ns titué avoues;
Que la justifi cation de celle opinion se trouve consacrée
l,ar les dispositions des ar ti cles 6~2 ct 6~3 du code de
com merce : le premier de ces ar ticles déclarant que la
form e de procédure devant les tribunaux de co mm erce
sera suivie telle qu'e lle a été réglée par le titre 25 du
livre 2 de la prem ière partie du code de procédure civ ile;
el le second, que néanmoins les articles 1 a6, 158 et 159
du même code, relatifs aux jugements par défaut rendus
par les tribunaux inférieurs, seront applicables auxjugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce;
Que puisque l'on excepte préc isément l'article 157, que
les premiers juges ont a ppliqué à la cause actuell e, c'es t
que le législateur a \'ouln que devant une juridiction qui
ne reconaissait pas d'avoué, tout jugement de défaut faute
de plaider fut as imilé il un jugement faute de comparaître ct que l'opposition fut recevable jusqu'à l'exécution;
Ils appuyaient cette opinion sur de nombreuses au torités(I);
(Il CQn{. Metz, S mai IS'!I ( D. A. 9, 730, n' 5; J . P . s. s. d.);-
-
'2" Qu e si l'opposition
227 n '~ t a it plus recevahlc après la
huit a ine de lasignifi ca ti on ùuju gement, le délai de l'appel
n'aurail pli co urir dans J'espère Li e la cause . qu'à partit'
ri e la significa ti on (lui a urail été fa it e à personne ou ,',
domi cil e ( 1);
Le systc nl c des a ppelants soute nu s avec force pa,' le
ministére pubti c n'a pas cepen dant triomph é.
An nf: T.
Atlendu que l'arti cle 4H du code do proced ure civile ctablissa nt
une distinction entre le cas où la parlie compara it CI\ ju gement Cl
celu i 00. ellc n' obeit pas < la cÎ talÎo n, laisse utile taul e signifi ca tion
faite au gretTe, alors que, co mpara iss..'Hll, la parti e n'a pas cio domic il e
au li eu ou siege le tribun al consu laire;
Qu dans ('cspèce actu ell e, un fond ê de pou\'oir s' cst présent..!, cc
qu i cqUÎ "3Ut à la presentation de la partie c llc-m ~ mc j
.
Qu'ai nsi la signification (,Lite au greffe il le même clTctllc cell e qU I
l'aurail r- lé a u domi ci le cil! j
Attendu que celle significa tion a fait co uri r les délais de Ifoppol'ilion, après lesqu els ont Ilcccssai,'cillent co uru ce ux. de l'ap pel i
Lyon, 30 a\Ti t 1833 ( J. P. s. s. d. );- l'aris, H juillet ~ 835 ( D. P .
35, ~, "l'li S, V. 35, 2, 369; J . P. s. s. d. ).
Cont, Casso ~ 3 n o"cmb . 182,;.. ( J . P. s.s. d')i -Am iens, ·18 décembre 1822 ( D. A. 2, 79 1 , n· 3 i J. P. . s. d.) i - Rouen . 26
novembre ' 821., ( J. P. s. s. d. ) i - Pari s, ., 0 nO"ombre 1 8~5 , ( D.
nI~. 96
0
'9' S• 06
_, '981'
J. P. s. s. d. li-Casso 7 no,' emb . IH? ,
, "'," 1
""
"
)
( J. P. s. s. d. ) i - Paris, 9 octobro U1:8, ( O. 1).29, 2, ~9i S. 28,
2,338; J . 1). s. s. d. ) j - l'ailiers, 8 aoôt U29 {D. P . 30, 2, ~ ' 4 i
J . P.s.s. d.l;- Lyon , 9jall\'i r 183 1 , ( O. P. 32,2, 16,..j J . P .
s. s. d.), el 9 jall\'ier 1831 ( O. Il. 33, 2,77 i S. V. 3~, 2, 35 \ j J . P.
s. s. d .) j - Ai'( , 20 mai ·18.\-0.
(1) Conf. Colmar , .\ aoùL 1SD , ( J . P. s. s. d. J; -Cm. ~ mars
1810 , ( J. P. s. s. d. )-Cotro" , 5 ao\\tl S26 ( D. P. 27,2, 129; S.
<i!:8, 't, 4.7 i J . P. s. s. d. ) j - n cnnes, 20 décembre ~ 82'7 ( D. P.
28,2, H 9j 5.28, ... , SOi J . P. s. s. d.)i- Dijo n , 25 mars ~ 828
( J. P. s. s. d. ) ; - Limoges, 1 1 novembre ·1835 ( D. P. 38, 2, 103;
J. P. s. '. d.); Favard , V" , App.1 § l et 2, n" '.
�-
228-
.\Il rnlltl que J'article G\i du code de commerce n'apoÎnt abroge.
mai!> ~c ule.mcnt modifié l'article 436 du code de procédure ci\ îl e i
Que celte modifica tion se IJorne à oUHir la l'oie d'opposition aux
décisions commerciale qu'il faut assimi ler au'< décisions civi les de
l'article 158 du codedc proced ure, où l'abse nce de l'avoué laisse douter
si la p:Jrlic a rC~1l13 citation donnée, cl ne saurait jamais aller jusqu'à
exclure des dispositions de l'article ~ 57 appliquees d'abord;) tous
les jugcmenls de commerce par l'article 436 suivant, les jugements
de dêfaut par refus seulement de plaider ot'} pri!alahlcment a cn li eu
cette comparution des parties qui les distingue, aux termes de l'article 4~1 , essentieUement des au tresj
Par ces motifs ,
T~ A COUR met l'appeHation au néant ordonne que cc dont cs l
appel ti endra et sortira son plein et enlier elTel , condamne les
appelants à l'am ende cl au'< dépens,
Du 15 mars 18fill , deuxième chambre; - M. Verger,
prèsid ent; - 111. Vaisse, av.-géo , conel. cont. ; - ~rftr.
Riga ud et Guieu , avocats; - M~r. l\(arguery c t Subc,
avoués.
Cour.Rge elRnde8tln; - ProeurRtlon ; Pre"we.
-
ont assig né les sieurs Heau etllernabo devantlc tribunal
correctionnel , so us la préven tion d'avoir fait à leur préjudice de nombreuses opérations de courtage.
Les prevenns ayant appclè rn témoignage les ncgocianls avec lesquels il s ètaicnl accusès d'avoir tl'aitë ,
ccux-ci déclarèreut qu e les operations a aieot Né failes
a,'ec les chefs des maiso ns de co mm erce dont les prévenus
Ll 1claicnl que les com mis.
Les sieursneau Cl nernabo ajoutaient de plus, pour leur
défense, 'lu'étanl porteurs de procurations des négociants
qui les employaienl, eussent-ils traité directemen t pour
compte de ces demiers, ils oc pouvaien t pas être accusés
de courtage clandestin.
Ces procurations ne fureulilas produites.
2~ jaovier 18l1li, jugemenl qui renvoie les pré,'cnus de
la plaint e portée coolr'em. l'OUI' dMaut de preuves.
Appel de la part des courtiers royaux.
Devaot la cour, il ont produit les copies des procuralioosdonnees aux preve nus elqui lesaulorisCDl . à Irail er
• au nom du mandanl pour achal ct vente des deurées
• co looiales, gra iues ct charbons, cc demier sc reserl'ant
«
E'I matière de courtage clandestin, les tribll1lau.x ne PCIIt'e nt pas prolloncer des condamnatiolls sur de st'lnples prtomplions , mais su,' des preuves positives.
L'individu porteur d' ulle procuratioll pour acltete.· et
"e'ldrepour compte de son mandant qui se nlsero. lasignature
des traités, doit .tre considéré comme se livrant à des opérations de courtage illicile, et condamné comme leI. s'il est
prouvé qu'il a (ait usage de la procuration.
LES COURT IERS nOYAUX
FAITS:
C.
BEAU ET nERNABO .
Les courtiers royaux pres la bourse de ~[arseille
229 -
la s ignature des traités.
Les prevenus
001
)1
so utenu <l evant la cour, comme de-
"ant les premiers ju ges, cn fait, qu'ils ll'a\raicnt jamais
Iraité directemeot aucune des affaires mentiounees dans
la plain le des courliers;
En droit, que toul négociant peut doooer il un ou plusieurs de ses commis une [u'ocuration pour traitel' en son
nom les aU'aires ùe so n commerce; que le commis, muni
de celle procuration , peul donc acbeter cl vendre .ans
l'intermédiaire de courtiers comme ponrraillc faire le
négocia nI dout il est le l'eprésenlant ;
t5 .
�-
2.30 -
Qu'il ne pOlllTail ~ Irc accusé d~ courlag~ c land rs lill
que s' il s'élail cha rge dc la procura tion de piusi e ul' mai Ons de commerce; car il serait évident alors qut:', oc
pouvanl e lre le cOOlmi d e plusie urs négociants, le' proc urai ions n 'auraient pour objel que de l'abriter contre
les justes pours uites des courtiers royaux .
.\ l'appui de cc système on iuvoquait la jurisprudence
de la cour de cassalion ( 1).
Les courlic r. roya ux sa ns co nles ler le droit qu'ont les
uëgociaols de sc faire représe nle r par un commis, -oulenaient que les procu ratious dont les pré venus é ta ie nt 1'0 1-'
teurs démon traien t clai re menl qu 'ell es n 'avai ent pour
objel que de leul' facili le r les moyens de faire des opérations de co urtage illici te;
Qu' il epro uve raie nt le plus grand préjudi ce si la COur
coosacraitle syslème des prévenus, lout n égociant qui
voudrait favo rise.' un courti er marrOll pou va nt lui donner
une procuralioll ùans la form e dc celles doutétaie nt porleurs les sieurs Beau et Bcrnabo.
ARIIÈT .
Attendu qu e Uea u el Dernabo reçurent en 18 i l , le premier de la
maison Thiers ct Callamilnd, ct 1c second de la maison Rou't ct Uernabo, un mandat sa larÎé , qui leur per met d'acheter c t de vendre
dans lïnterèt de leurs mand ants ct qui leur prohibe de donn er à
leurs négocia tions un carac tère définitif , puisqu' il leur es t défendu
de les signer ;
Que cc mandat leur fut con rie peu apI' s l'époque où les poursui-
les correctionnelle exercées contre cux pour un premier délit de
courtage cla.udestin , eurent été termin ées par un jugement du lribunal.dc Marse ill e;
Attendu q ue si on consid ère l' él)oque de la. création de ces mau-
-
23 1 -
JaiS N ies rlausc:, inusÎll!(>S qu ' ils renrerment ) il est permi..., de pensel
qu'ils ne fU f(' nt Îm3g inè3 <lue pour fa cilit er au\ pré\'e nus le 1110)C11
de sc li uer'" un co urtage illicitc i
Que I l~ caractè re insolilE' de CE'S mandats cst si é~ iden L q uc Ca llamnnd 1 J'un dl'S m:lOdillilircs , entendu en témOIgnagE' d ~vnnt ,l,à
('ou r, n'a pas pu en c'\pliqu el' la cause cl s'est borne à dIre qu II
1';\\ ai l leghemclll signé ('1 l'cll ou vc l6 ;
All endu que si le SOlI' crn ement protecteur, né e,l co nsc n 'utcul'
l ' 31 des intj\rèls gc nérau'X do la ociélé a cl dOil nvolr ,scul lcd ro il
d~gcho,sir el de nomm er les inlerrnCdia~rcs néccssillres dan'! les
d Î\ crscs operations commerciales , un e m31S0n de commerce ,?éCO n' o', rs ..l'o t se 1)lllce hors de son dro it. par la ,.eo ll alton, de
Il al.( sc~ d c'
mandats in solites Cl simull's , é, id cmmenl crées dans I ml rèt d un
cou rta ge illi citc ;
.
.
o 'ou il ~uit qu'il c~ i ste contr(' les pré\'cous un premier clément
de con' iction j
Mais attendu q ut' s'il t's t permis de presum er qu e ccs manda t u ~
fure nt pas slcriles cl inarti f!t, les débats n'ont ('('pcOllanl p!.ts fo urni
la I)rell\'e d'aucun fait spécial lie cou rtage ;
.
Que ce lte cO ll .. idél'3li ou doit seule (\ètcrmincr ln co nfirmati on du
jugement dont csl appel ;
Par ces mot ifs,
.
"
ll
L ,\ COU n. , sans S' :lrrNcr :_ l'appel des synd iCS ct a~Jol ~lS. cs
d commer<'c IHl'S Iii hourse de Marse ille , parti es CIVil es ,
,.
.
•
1 1 M l le
rOur lers C
envers le juge ment rendu par le tri IHtnii 1correcllonnc (e arsc i .
.
. ' 8 H donl clic les démet ct dchou tc , con13rrne ledit
le 23 Jan\ IC I' ,
,
ct
.
' I r Nrc c..;cc uté se loll sa forme ct teneur , co n amu e
Ju gemen p Ol
les par Ues ch Îles au't tl épens.
Du 8 mal. 1"1
0 1'tJ, 2 m' cham\) . ,. - U. Ollivier, .rc Olplissan t les fonctions dc pl'és idcnt ; - M. BMar~,des ,
subslitut du procurcur-gcncral ;-MM. GUtCU cl RIgaud,
a"ocals; - M~J. Jourdan Cl Marguery, avoués.
.&.88ur"uec Il,,,rlthlle.i - .",·,,"e luse d '''''Rrle.
(1) Cas,. , 8 juin 1 83~ ( D. P. 32, -1, 366; S. l'. 32, ~ , 736 ; J . P_
s. , . d. ), H avr il -' 83 \ ( O. P. 3\, l , 337 ; J . P. s. s. d. )
L' QI'Licle593 cod. com. (orme un cas en dehors del' aclio'l
�-
232 -
-
d'aballdon et de celle d'cwarie proprement dite; la stip'lllalio lldt fran chise Il e s' y appliquepoill l.-En d'autres lerllles,
malgr~ la clau$e fran c d'avari es lolale o"parlielle, les aSSIIrwrs clo i,'ellt l' ill tt!gralitè cie d~pe1/sts et l'crIes elW·l1cée.'
a"dit article.
LEs Âssu o. os
DE ~" OSE ' L L E
C.
S C' EWEKl NG.
L'article 13 de poli ces d'ass urance de Marse ille stipula it depuis lon g-I emps des franchi ses lolales ou de fortes
franchises partiell es d'a, arie selon la na lnre de la marchandise.
L 'article 409 du code de commerce csl a insi con ~ u: « La
« clause fran c d' araries alTranchitl es ass ureurs de toutes
• avaries, soit co mmunes, so it parliculières, excepte dans
« les cas q,li donnent OUl'er ture a" délaissement: ct dans
« ces cas , les ass urés oot l'option coire le délaissement
• el l'exercice de l'action d'avarie. »
Le navire l' Alcyon ayant péri , le chargeur usant de
cette option conserva le sauvetage et procéda con Ire se
assureurs par règlement d'avarie. Ceux-ci voulurent déduire de la perte le montant de leurs fran chises. Mais
l'assuré soutint que l'article 13 des polices n'clait que
pour le cas d'avarie proprement dil et non pour celui
d'abandon , ct que . dans l'espèce, si l'on se réglait par
avaries, cc n'était qu'en représentation et remplacemenl
de l' action d'abandon en vertu de l'article 409 ; et c'est
ainsi que le jugèrent le tribunal de commerce de~(arseille,
la cour d'Aix ct la cour de cassation.-l\ec. de Girod ct
Clariond, t. 8, 1,207.
Alors. les assureurs de Marseille ajoutèrent à leurs polices un article 14 ainsi con~u: • lorsque, dans le cas qui
« donne lieu au délaissement, l'assuré, profitant des dis• positions de l'article 409, exercera l'action d'avarie,
«
If
233 -
l'as ·Ut·eur jouira des franchises ou relenue partiell es
stipul ées dans l'arti cle ci- dessus. 11
Mais ull e aulre din1 cuHé s'es t é l ~ véc; celle de savoir si,
cn cas d'inn avigabi 1îl e cn CO Ul'S de voyage, les dépenses ct
perles occasionn êcs à la marchandise par son séjour au
li eu olt l' innavigabilité a éte dec laree ct pendant que le
capilain est occupé à e1 ,c"cher lin a ulre navire, ont le
caraclère d' auarÎes QI'cli"aÎres et lombent dans la gèné ralite de cet arti cle 14 des poli ces.
En d'autres term cs, si les dépenses cl avaries de l'arl .
393 Cod. comm. ne form ent point un troisième cas all
quel ne s'applique point la clause {ranc d' avarie.
C'es t dans J'cspcce suivante.
FAIT " : En 1837, le navire la Lowise-A""e, capita ine
Lebecque, fran~ai s, part de CeUe pour Charl estown . Lc
'.! septembre 1837 , il arrive il Florès ( A~ ores ) , cou lant
bas. Le 8 novembre suivanl , il Y es t conda mn é et vendu
aux enchères I)ubl ique . La ca "ga ison ava il clé dobarquee
et confiée il un sieur Maquilard . l~e capilaine ne trouvant
point de navire il F lorès. ahandonn e la cargaison et revient en Europe.
Le 14 j anvi er 1838, le sieur Da bn ey de Fayal (A ~ores)
ecrit aux chargeurs de Celle. I I lc"r dit que F lorès est â
peu pré inabordabl e en hiver, cl il leur olTre , lorsque
la saison le permellra, d'y envoyer soo oavire Uarbi1lget·
sous pavillon améri cain , pour y prendre la cargaison et
la conduire il Charl es town , moyeunant le frêt de 1600
piastres. II olTre eucore de paye,' les fra is de la marchandise à F l or~;, sauf à en ê Lre rembou rsé au lieu du res te.
Ue son côle, le cap itaine Lebecquo a rrivé à Glasco"
( Écosse) écrit à ces mêmes assureurs le G févri er 1838 ,
(1our leur apprendre simplement le siuistre.
�-
23~
-
-
:23;) -
Cr ll r le 16 ct 19 dc ce même
un exp er t pOlll' pro~è d c l' Li t:C l'l'glcllI cnl. L'ass ul't\ pn~
mois de fénier 1 8~8.
Cependant , par srpl polices des mois de seplembre ct
novembre 1837, la maison Scielleking, dè ~Iarsei ll e, y
aHil fail assurer ce charg ment. jusqu'a concurrence de
senle l'cla t de ses demandes. 11 èst co ntesté par les ass urellrs. Ce t èl.11 cornprenai l l' les pert s ct dëpenscs ùe
Florès, 20 la moins vai ll e de la caqF\ison à Chur'lcs lo\\Jl
par uil e de son sejo ur il Florès, 3" les dépenses de Cuarleslo\\ 'l. 2G ma rs 18111 , jugement qui adm etlo us les arlic les eLrell vo ie de nonvea u devant l'e\pert.
17 avri l 1 8~ 1 , "apport dr l'experl. La pertc, y co mpris
un e rectifi catio n admise par les assureurs, s'clèvc ù
(, 9,~ 22 fr.; mai s, les assureur veulent en d~duil'c leul'5
franchi ses s\\ lc\a nt il 12,:130 fI'.
20 décem ure 1 8 ~2, j ugement qui les dllbou tc de ce tl e
prétenti on par les mo tils suivants:
Ces lellres arrivcnl
;i
77,530 fr .
La maiso n de Cette, pour qui tHait ccs assurances, sc
hà te, à la réceplion de ces leltres, dc lé envoyer à son
commissionnaire Sciewcki ng.
Celui-ci, conformémen l à la. lo i, les commu nique aussitô t aux assureurs , el, le 2 1 ftini er '1838, il en rapporle
un écrit signe par e ux lous, par lequel ils Pautorisenl à
accepter la proposition de J)abney, • à faire em barquer
• les facultés assurées el sauvées, sur le brick Uarb inger
• américain ou tout aulre, pour Cbarlesto,,", aux meil1
leures cond itions qu e faire sc pourra ; le tout li nol'
• risques et périls et ci nos fra is: sauf cepeud ant les droils
• respectifs des parlies .•
E n conséquence, des ordre sont donnés à Dabney . Le
22 avril 1848, Ic na,;re lfarbinger arr;,'e à F lorès. Le 12
mai suivant, la cargaison e 1 à bord. Le connais ement
est de ce j our là. Le nal'ire mct à la " oile el arr;"e a
Charlestoll n ans accident et après la trayersee la plus
courte ct la plus heureuse.
Cependant la cargaiso n arri vait dans un élat pitoyable
et no,unarclland,suile deson long séjou r el deson abandon
pendaut huit mois à Florès. C'est ce que ses consignataires de Charlesloll n fireut co nstater par experts nommés
par Injusti ce; puis la cargaiso n fut vendue a ux encbère<
publiqu es.
Le 25 février 1839, la maison Scie \\ ekin g cite ses ass ureurs en règlement de dépellses et pertes essuyées par la
marchandi se. 2 seplembre sui" a nl , jugemenl qui nou, rn e
Att endu qu'cn J' Clat <hl consenlemen t donne par les tlIllS Uf{' ur.. ft
CC que le règlement du 17 l'Hil IIH ' SO il rectiOé d'après 1(>5 basc:t
établi es IJ3 r Ic:s sieurs $ciewC'king cLCOI11I), , cl que le clli fl'rc total
de l'indcmnilc à pa} CI' pnr Ics nss urcurs sail port é à. .\9 1 5~2 rI'. 98 c.,
le lribuna l n'n li s'occu per (lue de la qu es tion de sa \oir si la pl'élcn·
li on des assureurs de déduire de lad ite somm e (le ,i.9,5'22 rr . 98 c., ;\
ti tre çle franchise d'<l \ar ies , la SU III 1lU' de 1 ~ , 3JO fI'. est ou nO Il
rond ce l
Et sur cc 1 attendu qu e d'aprè!J la nature du co ntrat d'assurance
les pertes el domm ages aux rÎsqu csdcs ass ureursdoi ,tent èl rc J)(lyécs
inl cg ralcmcnt el sanS aucun c dcdu etioll ;
Que, si d"lJ)rès l'art icle ~os du colle de co mmerce une dcmandf'
d'avari e n'cst pas rccc \abic contre les a~s ureurs si clic n'excède pas
un pour cent , r:l\ari c enti ère es t li leur charge dès qu la Qu otite
de un pour cen t est dépasscc i qu e c'cs t llans cc sens qu'on :l\'ai t
toujours entendu el n{:c uté l'art. 41 , lit. X , li\ , 111 de l' ordonnance
de 168 1 ;
Attendu que les slilwla tio llS COll \ cnli o nll cll e~ de polices de Marse ille, d'après lesqu ell es les rl ss urcurs ont établi des franchi!Je,
d',I\'aries pour n'cl1pu}c r qu e l'cxccdanl, parfaitcruentlicites Cil soi .
dQi "enLco mmc tout pacLo dero galo ire il la loi et à la na lurc du
(:onlral, èlre restreintes aux hypo th èses prév ues par hl cOJ1"onlion ;
quel hors de ces hypothèses, les part ies se rClrou yc nt sO lls l'crnpirc
�-
-
:236 -
tics règles de la loi s.1ns qu on puio;;.;c argumentcr par analogie de$.
st ipul ations du contrat :
Que ces principes ont etc appliq ués par le tribunal , par la cour du
resso rt ct par la cour de c..1s~t ion dans J'affaire de l' Illetlon , il l'h ypotbèse où l'ass ure usan t du droi t d'o pti on C1abli par l'arti cle 09 du
code de com merce , e erra il J'nction d a"ar ie ;
Attendu que lors de la rédaction des nOUH'l1 es polices les assureurs out stipul e. ar ticl e U., que dans le cas d onnant li eu au dchissement , si l' assu re op te pour l'action d'a,'arie, les a"aries ne seront
payées que so us la dèductioo so it des franchi ses de cinq , dix et quinze
pour cent, établi sur les objets t..ui fèS, so it d' une franchi se de ,in gt
pour cent sur les objets francs d'a,arÎcs ;
Mais que cette stipulation des police ne saurait être elcnd ue au
delà de l'hYllothèse en 'lie de laquelle elle a clé rCdigéc 1 il sa" oir •
du cas d'o ption pour t'action d' i\ ' i\ rj~ , là où r actionen délaissemenL
aurait compete il l'assure;
Att endu que l'acti on en ind emnilè po ur a'-aries, frais de dcchargerneu l , magasinage, rembarquement 1 c"tecdan l de frèt ct tous
autres dépe nses ct frflis faits pour s.'HIl'er les ma.rchandises, ouverte
il r assure par l'article 393 du m~me code, au cas d' in navi gahilitè du
corps du Ila,;rc sui"i du rcchargement dl's fa cultés pour leur destinalÎon dans les délais de la loi , con!lilituc unc hrpOlhèse tou te spéciale i
Que dans cette hypothèse il s'établit entre l'assu re cl l'assu reur
on contrat légal d'après lequel l'action en délaissement des fa cu ltés
es t suspendue un certain temps , ;i la charge par l'assureur de s..1 1isfaire campi ternent au obli gatious de l'article 393 ;
Qu e c' est la un cas en dehors des hypo thèses ord inaires des avaric!'>
et autre que celui de l' option etabli e par l'article 409 ;
Que les polices d'a urance dont il s'agit, qui ont pre"u les hyv olbèses ordinaires d'avarie el celle de l' opti on de l'action d' ,nari e au
cas de de.lajssement , n e contienn en t sur l' hl pothèsc specia le de l'innangabilité, aucun pacte d croga toire aux pri ncipes d' ind mnité en
matière d' assurance tels qu'ils sont éL., blis par les articles 350 et
108 ;
.
Que la qucstion sc résume donc li savo ir ; si les sieurs Scicwe\. rn s
et Comp, ont ou non , dans l' cS V'ce , exerce l'action d'a"ari(' (I:1r
op tion entre cctl .. act ion cl cell e en délaissement , en d'aut res term('<;
237 -
s'il ) a cu ou non OU\ crLllfCau droit d'ahandon contre les aSSUfruJ"'!;
c; ur ra cullés de la WlliSl'-Amlt' ;
Et sur cc , altcndn cn rail qu e le n;nire Loui...e-Ann l' ayn nt étc
dcc larc in na\ignblc à Florès (A{orc'i) Cil no\ cmbrc 1839, )es facuUe ..
compos;ul l la. c:lrga ison dudil na\'Îrc, s:wf qu elques arti cles enti èrement perdu s dnns le inistrc , on t étc rec hargés sur le lfa,rbifJye,.
pour Cha rlcslO\\ Il , lie u d e le ur destinat ion, le 1] mai 1838 i
Uu c ln ll o11\'cll r du sinistre majeur <lui <l \tait frapp é )(' 1l'l'irr
l.oui"r-Aflflt, cl qui mcn;1çait sa CJrg<t iso n . cs t arri\ éc a\l'( si UfS
Licb tcntci n cl Vial:ts, {''(pédilcurs de ladite c.u gnÎson, p;-.r une lettre
du c.' pitainc Lcbccqur , ) :}rti d e GlaSCO\\ le \0 fCHier U38 (I l par
une leltrC' du sienr Dabncy de Fayal li la dnle du \ 8 jnn' jer \ 838 ,
rt't; llC
le \ 9 fhrj('r
~
Que ces deu leUres onl êté remi ses au, assureurs, ai nsi que C(' \1). ei l'ont reconnu , le 2 \ <ludit mois de fé,'rier 1838, c'est-à-dire dan,;
les dèlais fi xés par l'artic le 387 du code de co mmerc(' ;
Attendu cn droit que le délai fi xé par ledit article 387, auqu el
l'art i le 49\ re1l\'oir , cl da ns I{'qucll e rechargcmenl des fa cult 15 doit
être opcré, pour qu 1 s assureurs so ient exonêrés de 1':'Ictioll (' 11 délais ement , doit être comptê non du jour de l' inna"i gabili tc d n na, ire,
mais de celui de la notin oJtioH (l e l' é,'ène ment à l'Jssureur, c'es t-àdire dans l' esp ~ce du ~ t fc,'ri er ,1838;
Que s'ag iss.' \nt d' un év ne ment survenu aux Aço res c L par con sequent d' un délai de trois mois pour les milfchandiscs pêrissables,
el les facultés dont s'agi t <lya nt été rec har gé s sur le lfarbi11gf r le
'! mai 4838, le droild 'ab<l 'Hlon n'a pas co mp été auY: ass urés;
Qu e l'acti on d'avarie pur eux poursuh ie a doue été formée d'a près
le droit qu e leur donnait Parlicl e 3'l3 cl non par option entre l'aclion d'avari e cl l'a ction en délaisse ment réglée I}ar l'articl e .\09 ;
Attendu au surplus que les assureurs en auloris..1nt les ass urCS {.
acceptcr Jl ofTre du Ifarbingcr fi leurs risques cl péril s, ct ~ !rurs ffj}k
on t pris envers ceux-ci l'obli ga.t ion de tout mandant vi ~·a-, is d son
mandataire a insi qu e 10 tribunal l'a reconnu dans son jugemen t du
'2G marS 4 84,\ i
Qu1ainsi , soil SOU! le rallporl du contr<ll d'Ms uran ces , soiL sous
celui du contrat de mandat inlen 'cnu entre les parti es le '! 1 f'tvric r
' 838 , il est juste ct raisonnab le q ue les 3ssurés obtiennent une in-
dcmnité complète, des avaries , perles cl dommages qui onl été. reconn us aux facultés :\SS\lreeS i
�-
238-
flar c ~s mol ifs ,
LB TRIB UN \r.. de commerce de Marsei lle . etc
ne p~ rti e se ul eUl e nt d es ass ure ur's a é mi s appe l.
Les arlr cle, 13 c l 14 des poli ces . onl- ils dil , embra" enl
sans e:\.cop tion lous les cas d e rêri!t'm cnt d 'u" il ri e e t c'cst un
règ lemen t d'a va ri e CJ u'a poursu i, i l ' i n tim ~ . la loi mol a la
cha rge de " a Sure nf loutes les forlun es de mer , 3rt. 350puis, elle d ivise le recouv remen t de la perte cn doux actions ;
celle c n aba ndo n p OUf la pe r le (ola le , a l' l. 369 c Ls ll i\' an l ~ .
celle en a\urie pour la perle parlieLl e, art. 377 et sui , an;s:
Ici l'assuré " cut créer tlne troisième action ou oil un troisiëml'
cas q ui n'esl pas dan s la loi , Scio n lui, les dépe nses Cl p er les
de l'ar ticle 393, lorsqu'cli cs n'arrh'enl pas jusqu 'a l'action d' a
b '3 odoD, ne co nst itu erai e n t pas non p lus uoe a cti on d'avarie
Cependa nt l'alte rnu Li,'c est in€h iLalJ le, car lout ce q ui n 'es t
pas abandon est ac ti on d'aqlrie. La loi défi ni t al'ar;es tout es
Ics d épen es (ailes pour sauver la marchandise en Cou rs de
voyage , c t tous les dom mages ess uyés par cll e par s uite de
ce voya ge. Tel Pla it l'arlirl e 46 de l'a ncienn e ordo nna nce
telle es t l'opini on d'Èméri gon , te ls sont les arlicles 399 et 1103
du code de commerce ; J'a rt icle 393 lui-même em ploie l'e xpression avarie,. Qu'im porte qu e ces ava ri esse soic nl réalisées
ü l'occasio n de l'inna, iga hilité en cours de voyage 7 Ell cs ne
pe u vent pour ce la changer de na ture ; elles deme urent c c
q ue la loi les a ra iles, Com men lles qu a lifier aulremen l ? Q ue l
no
m leu r donn
e r ~ Les place r dans un e troisième ca Lé"'ori
c t
, .
•
(1
ces t IInp ro ".s~ r un système ar bitra ire c t a bstra it , rcpous,'ié
pa r les d ~ fi Jll tlOD S limita th es c t l'économie si cla ires du rode
de commcrce. y l oir les suites de l'exécu tion d' ull ma nd at
légal pour le co mpt e seul de l'ass ure ur, c'cst se mépren d ro
'ur le bul d~ me ures 'lue presc rit l'a rlicl e 39 1 Cl s ur l'o bj et
d u reta rd (lUi en résulte) ca r to ut cela es t e),.j œé pa r la loi aut~nt dan~ l'in térê t de la spéc ul a ti on co mm erciale du voyage}
~, esl-à-d.re aul aul dan s l'iolérè l de l'ass uré qu e dau s celui de
assur e ur . Imposs ible enCo r e de trouver dans l'espèce un
-
239 -
rua nd at COI1 \ clllionnol, car l'éc ri t d u ~ l févr ier 1838 Ile <'011lienl de la part des a ~s urC u l's qu ' un e simple autorisati(}11 do nnùc ~t l' assurc, d'agi r ùUII ... I'in tcl'{; l COm Jl1 I1n , ct œa ill curs sous
la résc l' \ 0 d es d roils res pcetifs. 1)01lC l ,'a \ a ri o d Clll an rl ~\ c t
q uoiqu e fI's ulta nl des dis positions de "ar ticlo 393 , n'on est pn!Ô
mo ins co mprise da ns la :;cnérnliLé de l'a r ti cle 14 dcs polkcs .
L'ass u re ré po ud '1 u ' il y a , da ns l'es pècP, iI la foi s, mandaI
légal ct conventi onn el.
t " Mall dat ligal. - Toul cc que (Jl a ident les ass ureurs cst
H a î da ns les cas gl\ n ~ rau'{ d'a va rie. Mais il y a exce pti on pll ur
le cas spécial de l'al'ticle 393, SUl' leq uel il fa ut bien sc (j,el'.
Eu pur d roit , l'inll a,·jgab il ilé en rO llrs de voyage ounira it
l'acti on d ta bandon (lOtir la ma rchan dis(' comm e pou r le na, ire,
si la loi oe , ell ait au scco urs do l'assure ur ; il suf(jra it (lu e la
carga iso n ne füt ra s rendn e à sa destina tion . C'es t donc .Ian h
l' int érêt soul de l'ass ureur q ue la loi ox i ~c que l'on che rche
un aut re na l ÎrC j c'cst pou r le li re r de ce ma uva is pas, q u'cUe
suspend ainsi l'ac tion d'aban don cll uÎ assure uu e nou vell e
chance. Or, 10 ma nd at légal rés ultt! précisémeut de ce q ue
to ut se faiL po ur lui , c'c st~,-i - d iro, pour le l'cle \'e l' de cc cas
d'alJao don . La co nséqu ence cn es t 'l'w, si penda nt qll 'un au tre
nav ire ost cherch6, lama l'C' balldisc fa it des dépenses o u ess uie
des d t~ lé ri o ra ti on s J c'est à la cbarge de l'assureur ) co mllle
suite immédia te de l'e~ éculiou de cc Illa nd at légal.
Ici cc n'csl pl us un e a var ie propremen t dit e née direc tement de la seu le forlun c d e mer C'est U II O perLe, cc so nt des
dépenses nées du {ait de la lo i, de ce séj our qu 'clic imposu
dans l'intérêt de l'assure ur; dépenses ct pertes qui fl '<lnra iclii
pas eu li eu san s cela . C'est donc une de tte de l'ass ureul' , biel!
plus li l'occasion du con trat d'assura nce, qu 'cITet direct de rc
contrat COOlme fOl'lun e de mer .
E t ce la es t tellement vrai 1 qu e l'assul'cllt' doit l'acquitte l'
outre et pardel8lu les cha nces ordio aires de l'assurance J ct
que si le nou veau naviro vient ensuit e à périr J il doit et ln
perle lolal ' cl los dépense s de l'arlicle 393 (Lccré, sur cel ar-
�-
_.
240 -
ticle, et Bordeau x, Roc. rie Girod et Clariond, l. 9, 'J, t'.l ), ot
il a fallu que l'orticle 16 des polices de Marseille exempt:i tl es
assureurs de ce cumul.
L'arlicle 13 des polices lai ait donc deux cas en debors de
ses slipulations, celui de l'artirle 409 ct celui de l'article 393 ;
l'article 14 y a compris celui- là, mais il a oublié celui-ci.
Ce système est Condé su r l'ensemble des articles 39 1 , 392
et 393 ct not.amment sur ces {'xpra..~ions du dernier articl e:
Il
l'assureur est tenu
en OII,lre
des avaries , etc ... ,
Il
cision arbitrale de 1 ~39, Rec. de Gir. e l Clariond, l. 18,2, 145 .
Enfin , l'on peut opposer le assureurs à eux- mêmes. Depuis
le jugement el sans attendre l'arrêl , i1s onl ai nsi modifié
J'arlicle 14 de leurs polices: Il lorsque, dans les ca qui d011« nenl li eu au délaissement , l'assuré, profitant des disposi-
• lions de l'article 409 du code de commerce, exercera l'aetian d'avarie, el dans lt. cas auui de l'article 393 d" même
CI code. l'assure ur jouira des franchises ou retenues partiell es
" stipulées dans l'article ci-dessus. Il
~.. lJ(andat conttntionnd. - L'écrit des assureurs est bien
UDeautorÎlation. , maisaulorisalion d'accepter le mandat offert
par naboey el de l'accepler pour le corn pIe , aux risques c l
aux frais des assureurs. Or, ceux-ci avaieoleocouTu l'abandon ;
ils él.ieot dans le cas d. p'yer la perte tol.l e el de voi.. de
plus la cargaison enli èrement perdue pour eux sur la plage
désert. de Florès. L'assuré élait simplemen l obligé de leur
donner avis de l'évènemenl , il Ile l'était pas d'agir pou,'
cux. Cependant il vient il leur secours el, par suHe du mand at
a
1 -
qu 'il frroit, ill es tire de ceUe positi on f;l chclIscj ct ce sc rv irc
ù Cu:\ rendu , ils ycu len l le lui fairc )13 yO I' plus de 1'2,000 fr .,
qu'ils n'auraiunt ptlS ell le droit de prélcver, si abandon leul'
avait été fail! Donc J l'assul'é agit contre eux par l'acti on
mandali cotlt,.add; el si la qu estion de droit pouvait ))l'éscnler
quelque dou te} cell e de f.. it de,'rait l'emporlor.
M. l'avoca t-gé néral a adopté le S)Slème des assureu rs
ct co nclu il la rè fol'ma ti on.
A llI t~T :
placé à la
suite de l'articl e 392 qui met a la charge de J'assureur toutes
les chances de la continuation du 'oyoge. Cet arlicl e 393a étu
co pié de l'article 9 de la déclaration du 17 aoû t 1779. EméTigOD, qui a touL prlh"u CD mati èr e d'assurances, a traité la
question dans ce sens. Fixant la signification de cet article 9
de la déclaration do l 779, il a pensé que ce ,,'élait point lm cas
d'a1)a rie IJropreme,,' dite et que malgré la clause de franchise,
l'assureur en esl lenu ( l. l , p. 672 ). Ainsi jugé pa .. un e dé-
2~
Adoptant les molirs des premiers j uges ,
LA COUlt met l'appellation au ncant . ordonne que cc dont est
appel ti endra ct sorLiril son plein eL entier rfrel, condamne les appela nts à J'amende et au t.I êpcns.
Du 8 mai 184 [t, prem chamu.; - AL Lerou ge, présid .;
- nI. Dësolliers, premi er a •. -goo., co llc/. cOllt.;- Mnr. de
Laboulie cl P errin, a .ocats;-nInr. More c t Rou x, a, oués.
Proeura1Iotl 4- Déf"u" de "ouvolr8;-E ..... ru .. ' ;I08erll.1lol1 d 'b1'.'01hèf••• C; - .''''118cI.'\1100.
Les ellgagemellts souscrits pm' "" lIlalldatail'e en deh ors
,les limites de SOll malldat, Ile SOllt point rad'icalement m,ls;
leUl' efficacité est sell lemellt suspelldue. et leur validité subordollnée li la mtification expresse ou tacite du malldallt.
( C. civ., arl. 1998.)
Spécial ement, lors même qu'il se rait établi que les clat/ses
"elatives a" pouvoir d'emprullter et ci celu j de cOll{érer Ir ypotheque SOllt l'œu"re d'ml {aussaire, et que par con$équellt le
mandataire était san pouvoirs pour empl'l",ter et conférer
hypothè9tte, les titres de créance so"scrÙs par ce/ui- ci 01lt pu
être val'idés pa,' la ratificatioll cl" manda1lt. même à l'égarcl
des tiers à qui l' Oll pourrait les opposer ci clat cr du jour (le
la ,·ati~cation.
�-
2~2
-
Lts formts prt t riUS et lts énoneiat iOlls exigées par l' "" t i~ l<
135~ ,1" cnclr civil /lour la ualidité d' un aetc de ratlfiea!ID"
ne s'lIppl iqltent point (Ill lII andat don! la rat ifieati~" est rc.
• disp osition tOI/te '.pècialc, ccU.
de l'' artlcle lans;
gll' par Ull<,
)
. . 1 ra t i ~c ation opèrc, quelle ql< en so .t la (orm • • et
alns', a
"
.
'r.
elle a .. n effet !'élroacti{ li l' égard d u manda nt gl l.' ,.alt,.e,
bi.1l qu' elle ne puisse lH'éiudicicr al/ x dro,ts arolcroetl"CJJleIlt
acquis li drs tiers,
.,
.
En ronséqutllee la ratification d u ma ndant ~allde tOlll a
la {ois ct le titre sOllsc rit par le llIandata.re qUI a 'mpn mt.
sa'" , n aroir reçu les pouuoirs et l' inscript ion d' Io ypotloeque
prise cn ex écution de ce ti/re. de telle sorte quc cette I1Iscnptioll produit .011 c(Jèt, pourru qu'elle n ~ porte aUC~tll pr,éJucliee aux droits acquis à des tiers anten eltJ'emen..La la' ahficatioll du manda III , - salis ql/'il so it Ilécessatre , dltlls ce
cas, de prendre Illie 1I0l/velle inscr iption Cil verll. de l'acte
(le ratificalioll ,
LES
CREA~
I ERS B AR ON
C.
-
:H3 -
En ver tu de rctk proc ura ti on, ct pal' actes dcs 20, 22
oc tob re 1830 ct 8 ju in / 83 1, M. de La roche emprunla dr
di ve rs un e so mm e 10I a ie de 2 / D,000 fI'., à la sùreté de
laq uell e i/hypothéqua les imllle uh les qu e M. lla .'on 1'0&sèda il dans le tI parh'llI C'nl du ,'al'.
SUI' Ct' ltc homm e, i l fu l i mntèdi a lcmcn l "erse 1 19, 000 fr.
rl ans la caisse du Mont- de- J)iclè de J'a ris.
t D ao ùt / 83 /, nom'ell e proc ura tio n , nota ire l\oque a
Drag uig na n ; U . llaroll y donne à 1\f. Vasso r, le nou "ea u
ma nda ta ire, le d roi t d 'empru nler ct d' b) pDthéq uel', a insi
(Ille celui d'a pprouver J co nfi rmel' ct ra ti fi er' cn tant qu c
de be oin les emprun ts cont rac lé pal' nI. de Laroche, en
ü eculio n de la pl'ocu ra li on d u 7 oC loure 1830,
16 fcyr ier / 84 2, acte pal' lequ el Dr. " assol', agissan t c u
vertn de ce ll e pl'oc u!'ation , emprun le 272,000 fI', pou r /,'
com pte de nI. llaro n, avec afl'cc lalÏ on hJ'poll. eca ire SUI'
les imm eu bles de ce lui - ci; il s igna le da ns cet acte l'ex islence de créan ciers ant ér ieurs
LE MO NT-D E-PI ÈT e DE PA RIS,
'M, Baron , direc te ur du ~ronl-de-P iété de P aris,
se trou va, par suit e de la rt'\'oluti on de 1830, da ns la nécessité de se procure r des so mmes considerables, :a ut
pour ses affaires personn ell es qu e dans l' intérêt de 1. admini-tra tion qui lui ~tait confiée et envers laquelle 01 c
F\l TS :
trouva it il découve rt.
,
L e ï octobre 1830, il signa devant M' L ébon , notaI re
à P aris, une procuration par laquell e il inves tissait M. de
Laroche des pou voirs les plus étendus, entr' autres de
eeu, d'emprunter et d'h) potbéquer .
11 est il remarque r que ces deu x pouvoi rs n'étaient pas
conférés da ns la même pbra e cl que celui d' hypothéquer
se tronvait à la lin d' un paragrapbe relatif à des pouvoll'S
acco rdês pour le dro it de faill ite,
('l'ces
pal' Ics cmpl'u n ls de
/ 850 cl de / 83 / , ct il slipule qu e J'h y pothèque des nou "ca ux créanc iers nc JlI'C IH.ll'a r allg qu 'ap rès cell e qui a è h,~,
a ll achéc il ccs prcmiers emprunts.
Après cllacun de ces d;' e ... actes d'obl igati on , l'I. ypoth èqu e qu i y élai t conse ntie ru l iu crile avec menl io n du
ti tre qui la créai t.
Ce n'est q ue postér ieure ment à toutes ces inscripl io ns
que le ~Jon l- d e- Pi é te de Pa ri s inscrivi t l'hypoth èque legale qu'il avait conll'c sou directeur',
P lus lard , un arrlll de la COur des comptes a fi xé à
236,000 fr, la delle de ~(. Barou , e nve rs l'éta blissement
qu' il ava it diri gè,
M, lIaroo ayaut veodu les imm eubl es qu ' il possédait
dans le départeme nt du Val' , le Alon l- de-Pi étè déclara
s urenchérir ct, par suite de celle surenchére, le prix cn
�-
'lH
ft
tut porté à 6 10,000 fr ., el un ordre fllt ouvert pour la
UE
Ilislri\)lIlion de cell e somm e.
EHe !le trouvait absorbcc cn enli er paf les prÎ\'ilcgcs 1
pour restant prix appart enan t aux anciens propriétairrs
DE LeGiSLATlO ET DE JUBISPRIIDENCE.
de ces immeubles, ct par les (19 1,000 fr . en principal de,
dellCS contractées en vcrtn des deux procurations de
P1lBLŒI BOIlS LA DIBECTIO
Laroche ct Yassor.
En cet Clat de choses, le Mont-de-Piété déclara s'in crire en taux co n Ire la procuration du 7 octobre 1850,
en tant qu'elle renfcrmail les pouvoirs d'emprunter ct
d'hypothéquer, pouvoirs qui, selon le Mont-de-Piètl" Y
auraient Mé aj outés ap rès co up.
Il juillet ISU3, jugement du tribunal de Draguignan
qui admet celle inscripti on de faux .
Appel.
Deyant la cour, il était respec tivement adm is que
l'article '1 111 du code de procédure ci vil e au torisait le juge
à c"<amin er si l'inscription de faux était ou non ad missible ct que dès 10 1·S la discussion devai! porter sur les
moyens qui tendaienl à faire co nsidérer celle inscrillti on ,
ou comme démenti e d'avance par les circonstance du
fail, ou COUlme inutil e.
En tail, diverse considerations étaien! débattues pou r
en déduire, d' un e part , que l'existence du faux alléguc
èlail impossible, -de l'autre, qu'eJle étai! forl probable ;
mais celle par tie de la discussion s'est co mplètement
effacée devant tes graves quesLions de droil qu e tcs débats
ont sonl evees.
Dans l'interèl des appetanlS,on a soutenu que les actes
du 19 aoûl l85 t et du 16 février 1832 , co ntenaient un e
ratificalion des emprunts contractes cl des hypothèques
concédées par suite de ta procuration du 7 octobre 1850,
et que par couséquent, en supposant que le pouvoir d'cm-
•
�.JURISPUUDENCE
Dl:: 1 \
COUR ROYA LE O'A lX,
f'U8Ln li: sous SI}.. \UM'IO''''
)' \1\ UE suclln h 0 ' \\ 0(' \TS
~OU"
1 \ Dtnll
fla~
lflltl. L. P_'-s("}L .... A. ... OC'I"\111.1R
et.
"I ."'GVER'~,
III
(,'0111·
,,"woué l ... i·~ ln
\1\1. 1I0IlTEIII .• dOlen de 'n (BeQue
de drall d ' \h ,
u·U\U'rnUII .I.H. prO(C .... CIU· Cl
ln ru('ult~df' 111'011 d' \I\.,
LTIhNNb. IU'O (t>Ii';(! IU' à ln
cuUt de tire)! 1 d' \h: ,
(:InpUt 11\ OCIl( DI la cour royn l e
d' \I~.
rnYRled'.r\.'1.
IIU\1I1C
Co .. r.
\nl. J. nUlJ(:nI01\T, "\ooeac Cl III
Cour "0) nit' li' \h.,
<\I,J . nOUtll' Il , A,ocnlllill Cou
CIl- 1
rara!c (l'\h;.
DEI. Ir.. - l1\l\'rlN" J 1\\oc31 :\
"ol's('lIll', e h8r ~(\II .. In partie ncl mlull4lrftt lvt'.
RECUEIL ptRIODIQUE.
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tfiuraislllI. -
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LA P R OVDRCC, ~t
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Jum t H.4.4 •
souscun \
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librnlll 1 JUil plUd.
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�00 DITIO. Dt: LA Sl.JrSCRIP1l0'
La I~' 40 ... c..... royal. d'A..." .,.rall cbaque mOI par
cahier de cleusàtHilffID.ül- d'im.P"" io,, ~ :li il page" , ct forme
lia ID de 1année un fort volume m~ "\'('(' la tallit',
Pri pour i : un an, 10 fr . - Ho..., ll'.\i"l t·t dan" le rt> ....,ort dt la
Cour : 4'1 fr - lion ùu rt'''''ilul d~ 1., Cour ,:i fr
--n
oes.,ut OCOIlpoM saD.i reli\clw du lu:t'Xt:IL ,\LNIA8KTlQUI cie la
lvispntdeace inédite de la Cour royale d'Aix,
nous a\oon§ anRuna: ('t duot UIIIl C,"umnll'I\Cl'rons bientôt la
publication.
.
Tout l~ mattriau d('cel Qu\rage ",unt prêt . lUlUS .raUI,lI.oD eu
c ml.lmrnt a leur N!' ision et a leur ("(il .....'·meot afin d" facIliter les
l'ffbcrcbt....
.
.
~ utr!! l\cfuei l pcnodlqu P l'lan t, la .. uttt' dt' CI' Recueil nlpbabebque... nO'f> wu..o,('ript('u~ I\ou rrùnt \lIn,. ~l'l1ro('url'r 1 e n~mbh' complet
de la Jvri~pruJt"ftC,. d~ noir [()ur
qUt
SOMMAIRE DE LA SIIUÈME LIVIlAISON.
ACTIOIII JUDIClAJ1lE; - , DtPARTEIŒJIIT •. .
. . . .TaAGE; nullill' , rcnonci.lllUn , reco urs, OllpuSition
a l'ordonnance- d ,.xf<,ua'u '
.
A&BITBU FOBCÉS; ami.lble<l eum\u,,.trun.
AIl&tT PAIl DÉFACT; matil·n.~ corn'ctionnelle: oppo)ibon; délai · JOur ft'rIt.' . • .
. ..
. . : . . . - ...
AMuaA.NCE n_UTaE; cl.lU.~C !.If.' la pohl'e: {"('S'jlon
tubropt.ion incf'mbp ; localair('. ..
CAPTATIOII ET 8UGGE8T1DIII;-\ nSTAIllEIilT.
~IOII; _ , . ANIIIlAIilCE TZIUlEBTIIII.
CZIIIIOIII ; - V s.ueœ-uatT.
.
ca.zac DE NOTAJaE; llrof~"lou ; appomtl"menl'l, prt-
pl'oc uralioll) les d l'oits ncquis ;:tU). créa ncie rs n'cn étai ent
pas mo ins inconte (nbl es uujoUl'd 'lluÎ , co nfirm és qu' il s
a UI'a Îe1l 1 Cl c par la reco nn aissa nce c ~ pl'esse co ns ig née
d ans d es ac tes po téri eur é ma nés ti c ~r. n a ron.
En réponse à ce itcargllln c ntation, l' Înlim é ni ait d'a bol'd
q ue la p,'ocuralio n ' asso l' ct )':trlc d 'o bli ga li o n d u 1G
fèvJ'Îcr 1832 co ntin sse lll la ratirkatiou des ohliga ti ons
u lll cric urcs. li fai sait ohsc n cl' que ('('5 de u x actes ne
re nfcnnaicnl pas les éno nciati ons pr<' (' l'il es pal' Je S 1 tr
d e l'arti c le 1338 du code ci , il ; ,l'où la co nséqu ence qu 'i ls
n 'avaient pu pl'oc:Juirc lèS en·t'h q ue {'cL a r ticle n 'a Uach e
<Iu 'a ux ::Je tes qui out l'l'mpli Ioul es les co nditio ns qu ' il
détel'mi ne .
t1i
,iJf'~
COIICUBIl'IAGE; - y TJ:IITAMEIIT.
COIl1lECTIO\llŒL;- y DIltT PAIl DUAUT.
DËP.&aTBIIEJIIT; aellon judlelalr",: prefet ; d~raut d autoriYtÎlJn ..... .
FOSCLUSIOIII ;-Y. NDDITIOIII DE COIIPTB.
GEII8 DE SERVICE; - y CLERC DE IIIOTAIRE.
IRCZlOIIZ ; - Y. U8UBAJ1CE TERRE8TRE.
.loua rtad:;- Y . AllaiT PU DÉFAUT.
LOCAT.uaz;- y All8I11lAIilCE TERRESTRE.
IlAGISTllAT;- Y . n8TAIIIERT OLOGRAPHE.
OPPOllTlOII;- \ DIltT PAR DÉFAUT.
OaD01IJIIARCE D'EXEQIIATUR;- y UBITllAGE.
l''AtFET;- y DÉPAllTEIŒJIIT.
PalVlLÊGE; - \" CLERC DE IIIOTAIRE.
"""1'11011 DE COMPTE; (klai ; rurt·lusICln . .
8AI8IB-ualT; tlIeb: I,nonll' ; re i,m; \ahdite: rraude : coIiUSIOD ....
aEJlvrl"lJ'D& COIIVElITIOnZLLEi 'uc ; l'di6rolion .
8IJBROOATIOII; - y All8I1BARCE TJ:1lIIE8TRE.
TESTAMENT; captaliflo et uggc : tion conrUlllnag.p
TESTAllElIT OLOG"&APRE- Ula g l.. lr.1l . !'.1 nilt' dr:o.prat .
,
Wcu\C .... ·
T&IBVPlAIJI .. urr.i~ jUltcffil' nl , nu11ill'.
YU. - \" . 8ERVITUDE COlfVEIIITIOIilIilELLE.
f1r ulll e r c t J ' h)'po til ë'lli e r n ',' u t pas é tè è(Tit J a ns cett t!
~i1
Celte o bjec tio n é ta it rcpo ll:,:,CC pal' l'o bse r vation qu 'cn
Inaticrc dc mand at l a ra tifi cati on eS ll'èg ie par u ne d isposi ti o n s pécia le, ce ll e d e l'a rlicl e 1 ~98 du code c ivil.
0 (' ccl a rli clc n'cx igc pas to ul cs les co ndili o ns qu e l'a r~
tic le 1338 im pose ù la ,·a lifira ti o n co nsi dè rèe d 'un e mani èrc gé né ra le; 11 adm e t TI1 ~ m c CO IllIU C \'[d ab lc la rati fi cat io n tac it e; cl ta co ur de c",,,üi o n a jugé, le 2ï
d écembre 18 15, qu e t'a rti c le 1338 cs t inapp l icable à la
ratificatio n qu e le ma ndant accorde aux actes fa il par
le mandataire au dc là des po uv o irs qui lui avaien t é lt!
co nfié ".
L ' i ntimé ajo utail, qu 'en tou t cas 7 le uccès ùe l' inscription de fa ux . aboutirait à fa ire r co nn aitrc OD e
nullil é d a ns l' inscripli o n h YPo lh écaire d es aPile la ns, cl
pal' co nséqu e nt il faire J'anger da ns l'o rd re le ur c réan ce
a près la s ienn e; e t ce la, parce qu e Icul' insc r ipt ion n' a urai t pas fai t me ntion du titre qui le ur co nfé rai l l'h y potbèqu e.
16.
~70
271
�-
:H G-
L 'hypothèque , disait-il , C'onrél'éc pal' un ll1and ~\lail'e
'lui D'a pas le poumiO' de la co usentir , e,t frappée de
nullité; et ce n 'cst pas la seul eme nt Ulle nullité relative,
c'est-à-dire , le simpl e défaut d' un e ca pac ité compl è te
ou d' un e forme prescrite; mai s ùien un e nullité absolu e,
par la raisoll que tout cc 'lue le mand a taire a fait au
delà descs l)ouvoil'S n'a pas Ol~m c une valeur qu~Jconquc,
un o existepce prOI'iso ire. Si don c le mandant ratifie après
coup cell e hypothèque, e ll e n'aura comm ence il suùsis ter'
que du jour de cell e ratifi ca ti o n. C'es t là d 'aill e urs ce
que la doctrine e nseigne en ce qu i co nce rn e la ralHica lion
des Dullités absolues. Et par consél(u ent , le titre co nsli tutir de l'h ypo thèq ue sera no n t'acte co nsenti par le
mandataire, actc dépourvu de Io ul e effi ca cité, mais le
CODsenteme nt du mandant 'lui se ul a donné la vie à ce t
engagem ent. D ès lors, il n 'aura cté a ti fait aux prescriptions de l'art. 2 148, que par la menti on fait e dans l'inscriptiOD hy pothécaire de celle rat ifi cation du mandant (1 ).
Mais les appelans ont nég ligé de faire ce lle mention , ils
ont la issé subsister leur insc ription telle qu 'e lle avait ete
r édigee avant la ratifi cation de nr. Bal'o n , c t par conséqu ent ce lle inscription est null e COlllllle n ' iudiquant
d'autre tilre qu' un acte frappé d ' L1ue nullité absolue.
L es appe lans soutenaient d'a bord que la mention du
titre consti tutifde l'hypothèqu e n 'est pas prescrite à pe in e
de nullité de l'inscriptiOD; c t ils invoquaient Sur ce point
l'autorité de M. Troplong des hypollrèq. n" 682 . (2).
(1) V. Grenier, des lIypothèq. l. l, p. 89 j Persi l, Régime
thécaire, 1. ~, p. 49 i Guichard , Ju rÙprud. hypolllècaire, t.
'!58 j Solon des Nullit;s , p. 255 i Da lloz, Re,ueil a/ph., t
~ïO et 271 ;- Paris, 1~ ao~l 180S, (S. 10, 2, MS j 8, 2, 287 j
5. s. d.)
hypo3, p.
9, p.
J . P.
Ct) L'intimé op posa it à la doctdne de M. l'roplong, les arr 6ls
Ils soult'naicut qll 'ù tüut évè ll c llll'nl , Il\ tîll'c cons lÎlulir
de le ur 1r )'(Jo tlr ilqu c é ta it l'acte prinlitif ût nOn la ratifi-
cation qu e ~r. 1Iaron en avait fait e; parcc qu e cell c
ralifi ca lion. a uto ri sée par J'ar!. 1998, avait c u pOUl' Clle l,
non la cr ea tion d' un dr'oil absolument nouveau , mai s
la continuation d' un ùroit dèjù ('xi sl:tnl quoiqu e é\'cnturll e ment compromis. C'c~l là l'id ée qui sc raUnche au
ITI Ol ratifi e r ; c'csllcsens (IU 'a ll ach c l ' art. 1:158 ù la rati fi cation, 101 ' «u ' it dit qu 'c li c em(1ol·te aba nd on des 010 e ns
de nullit é qui nUl"aicllt pu êtrc propo és con tre l'act e
ratifié; c'c tIc s ilS «L1i rt~- ull e de la fa ull é de l'atifi e r
accordée au manùant pa r l'a r I. 1nnR.
Une di spos iti on légis la ti ve é tai t au moins sup erflu e
pour autori se r le mand tlnl à conceder de son c u er cc (lu e
so n mantlalail'c alll'ai t t'oncèdé dt'-jà , mai d ' une maniè re
illégale; tandi s qu'c li c c compre nd pUl'fail(,lU cnl s i ell c
a pour obj c llie rattac he r l'un à l'a.utrc les deu:\. engagcm e nts, c l fi c faire ré lT'oag ir le plu s l'cce nt jusqu 'à la date
du pins aneien. llalihabitio 'I1Iolldalo œqlliparatll'~·. Do~lC ,
par application de ret a~iôll1e, l'efTcl de la ratifi catIon
du mandant cs t de fail 'c suppose r qu c te mauda ta"'c
élait n aoti d e pou vo irs - umsa nts au moment où il a
souscrit l'ac te ratifi é.
Exigcl' la mention ll c la l'alificati ou dan s l'in SC~ip
lion h ypo thécairc, c'est ni er la poss ibilite de ratrficr
l'hypothèque consenti e en dehors des pouvo,,'s ch,
mandat 1 ca l" le c réa n cie r n e pourrait pre ndre ran g qu ' a
suivanls de la cour de cassati on : 2:2 auil 4807, (D. A. 9, 2-7 0 i S .
7 ' 234· J . ll . s.s. d.)i Il m arS I 8 ' 6 ( D . A . 9 , 27'jS , ~ 6 , 4 .,
l~7 '; J . ~. s. s. d. ) i 3 fC\'l'i rr ,1 8~ 1) ( O. A. 9. 1 275 i s. ~ 9, ~ , 2~!i
J . P. s. s, d. ) j ~ 2 déce mbre ~ 8'2~1. ( D. A. g, '272 , 11 . 2, 3 i S. 2 ... ,
1 , 2\9 , J, P. s, s, d, ) , cl 19 juill 1833 ( Il, P. ~3, 1 . ~ \O ; S. V.
33, 1 , 6 \1 ; J. P. s. s. d.)
�dater de la ratilicalio ll ; et ce ll e .' xi ~f ll rc es t ll' 3111 <1lll
plus inadmiss ibl e qu e l'arl . 19G8 , C il aùmc ll an t les rali fi cat10ns tacit es, r epolisse l' id ëe qu e la co nfirm a tion oe
serai l ,'al able q lI'au ta Il t qll 'c Il e co n t iCllu ra i l i cs solen n i t.'s
nécessaires pour la co ns titution de l'h y pothèqul' '
Al\n l~:r .
Considera nt qu e l'adnlinistralion du Mont de Pi ète de Par is d emande à ètrc reç.u e à s' in sc rire cn faux conlre la proc urat ion du 7
octobre ' 830 , da ns le but de faire déclarer non pa s que l'a cle
enlier est l'œunc d'un raussaire , Il'Ini s sc ul cl\l cul Que la cla use
relat i,' e au pout/oir d'tlllp,. u"ltr , ct ct.'lI c rel ali , c (lU pout'oir clt'
conferer hypothèque sont l'un e ct J' autre cntachees de faux , pOlir
aroir été in séft~es dans l'acle a prb sa co nfection , hors de la prej
sence el à l'insu du ma nda nt ;
Con sidéran t qu' il est établi ct non cont êsté qu e le brevet or igina l
de la procurnlion du 7 octobre 1830 1 a éh: rapporté pour minut e
à 1\1- L ehon , par acte passé d e' ant lui le 1 ~ d.; m ~m e mois, et que
le mandataire co nstitu é 1 n 'a jamais Clé porteur du breve t ori ginal,
mais seul emen t d' un e upéd iti oll 1 en for me, cont enant les deux
clauses auj ourd' hui arguées de faux j
Consid éran t que, fût- il judicia irement reco nllu qu e l' inscription
ù e Caux est b ien Condêe , il n'e n résulterait pas que la procu ration
du 7 octobre est Ca usse et qu 'elle doil Nrc r rjcléc du procès , 0 11
devrait seulement en conclure que les clauses l'r lati''C5 au pouvoir
d' emprunter ct à celui de co nferer h ypoth èque . C1an t l' œ uHe d' un
faussaire 1 son t nulles et doi\Cnt ètre réputées li on écrites j que dès
lors le mandataire constilu.! 1 en usant de la procuration du 1 octobre p OD r emprunter el conferer h ) pot hèquc, n 'a poi nt fait sc iemment usage d' un e pi ce fau sse, mais qu'il a agi sans p oU\ oirs j
Consid érant que les e n g~ge ments so uscrit par un mruld3.taire en
dehors des limites de SOli mandat , n e sont point radica lement nulsj
qu e leur efficacitc est seu lement suspcndue , et leur valid ité s ubordonnée à la ratification ex presse ou tacite du mandant ( art. 1998
du code civ il. ) i
Considéran t que les emprunts fait s Cl les h~ po th èques conférées
par le mandataire const itué dans la procuration du 8 octobre, ont
été expressément ratifies par le mand an t , ratific,llion consta tée pal'
2 \ \l -
1actc a uth ent iqu e li" 1fi fc, ri r ." 183:! , pa ~sê Cil e~cculion d e 13
procurai ion du 19 :to M \ $3 1 , d o nt la n ,li cl ité n'e 1 pas contes tée '
Qu'il suit de là qu e lors 1Ill' 1U {' qu 'i l st' I'a it juridique ment éta b l;
(lu les cla uses rdati H'~ au pom oir d' r mprtlliter Cl celui de con-
a
fcrer h y pol h~qlle . so nt " O' U\ l'C tI' UIl f;ul s'i:.t ir(' , tt qu c par conséquen t
h~ Ill and alail'c co nst ituc dan !o 1.1 1)I'~)c uri\t i o n d u ., octobr e, était sa ns
pOll \oi l'S pour e mprunte r cl cO llfcrer h ~ po th qu o , les litres de
créance , so usc rit s p:lr cc 1l IiI IIdal:l ire , J llraient été \'alid és par la
ra~i fi ea l i on du IllJUd 'lIl1., 1l11\ mc li l't'sa rd li es Hers il qui l' on pourrait
ut ileme nt 1 S OPPosf' r , fa dater dtt jou r d e la ratifi ca tion ' qu e dès
l ors 1'1 n)
' a pas lit: u d'admettre (' ~dlllil\ilj t ra li o n du Mont, de Pi été
il s'i nsc rire en fau ~ co ntre lil proc uratIOn d u , octobre 1 pui sque la
raLÎfica ti on des tit res de crêa nce , so usc rits par le mandal3irc constit uc (tans cc t acte, a tc donll l'e par ('actc a uth entiqu e dtt 16 (él'r ie,.
1 83~ , ct qu e rin~cription h ~poth cca ire du Mont d e Piété n'a été
prise qu e le ~ mars S UI Ii(m l , c'est-t'Hli re , posteri eurement à la rat ifi ca tion;
Cons idcran t ncan moins , qu 'oll objecte qu e , dans le cas où la
ratifi ca tion du mandant s rail n ccessa ire po ur la volid ité des titres
cie créa ncc do nt il s' agit , co mm e ils n'aurai ent été " il lidés, à l' égard
cl es l iers, q ue du jou r de la ra tifica tion , l' inscription h ypotb ecairc
prise en "el'lu de ces mèmcli litres 1 aya nt la ra tifi cation , serail
",,/le; qu e la se ul e insc ri pt ic.1l qui pM ~ Ire utilcm nI opposée a ux
ti ers se rait ce ll e qui ;)un,it de pri se c n \ erlu d e l'acte de ra tificaLi on ct a nt cri eu.'elll ent fa l'insc ription du 1\lont d e Pi étc; qu'aucun e
inscr ip t io n n 'aya n t clë pri se Cil \C rlu de l'acte de ratifi cati on d u ,t 6
fc\'rier ISH, le MOll t de Piet é il int crèl à fa ir reco nn attre le fau x
d ont il sr pla in t , parce qu c si cc Cau:\ existe, l' in scription des
crt.;;mcier est null e, ct ne peut dès lors lui N re util ement opp osee j
Consid émnt , ,fUr l'objection qui pn!cèdc, qu e les for mes prescrites
ct les énonciations xi gees par l' art. 1338 du code ci, il pour la validité d' un acle de ratifi cation . Il l' conce rnent quo les ob1igation~ ,
f l nc ~'a pplique nl point au m:l.IldaL dOllt la ratific..'lti on est régic
par un c disposition to ute spé illl e 1 cell e de l'a rI. 1998 t s lI i"ant 1:\qu r ll e l e manda nt es t tenu , par cria se ul qu ' il il ratifi é ex pressément
ou l:\citcment ;
Qu 'ainsi , lorsque (',Ictc passé par le 1Il1.l ndalaire n'est entaché
("aucun \i ce autre que celui d u d èftlut de pOll"oir , I~ ratifica tion
o père , quelle qU'l' il soi l la form e , cl qu'c li c a un cfT t rétroactif à
�-
:!50 -
'-
I ....gar...t du mancla nt qui ratin e 1 bien (lU 'elle ur pui5$c prejudiciel'
au.J droits anlcrieurcllll'lll acquis ;:, de ti e rs ; qu e , par suite de la
ratification du ma nda nt . le ,iee du titfe- è lUallC du mandtl t.. irc ' l ui
avait a i sa ns pou \ o;r cst clOll C effilee , d que 1;, nullit é dout cc t i tl'i'
taü frapp e cesse d 'C''\': islcr . ~I l' cga nJ des ticrs, du jo ur de la ral iOca tioll qui valide tout ù la fu is clI c titre ct l'i nsc ription prise cn
exccu tion Je cc litre . (j e telle sor te que ce lt e in sc ription produ it
son effct 1 pournt qu 'cli c ne porte a ucun prejudice aux d roit ..
acquis à des tiers antcricun'mcnl ,', la rati fi c..'l lion du mandan t i
Considerant que les inscri ption pri!:! cs a\ant que le li ce des litrc:-.
de creance f~t c[ .lcé, aya nt Ne \alidêcs {Ja r suite de la ratifica tion ,
Il en rcsulle J d ' une part , qu'il ctait inutil e de prendre in sc ription
en vertu de l'acte du Hi fCHier 183.2, et, d 'ilutre part, que le Mont
de Pi ete ~t salls inter':t à faire dcclar(T l' c\.i stencc du faux qu' il
all ègue 1 puisqu 'en Suppo5<1nl que cc fau"( cxisle 1 les in riplious
an terieurcs à la ratifieatillu ne sera ien t point nulles . ct dès lors
primeraient loujours l' in scr iplion du Mont de 1>icté qu i est postérieu re à c.eUe D1~IU C ratification ;
Par ces mot irs .
l..A COUn. met l',,ppe llati oll ct oc dont c~ t appe l au nean l ,
,-,mondant , dit ((u'i l Il'y a li eu d 'admelll'e l'inscription lie f;l UX, elc,
Du 28 mars 1811ll, p rc mi ~rc cbam b re; - r. L Lc rougc,
pn!sid.j - M. Deso ll icl's J prem ier aYOca l-génera) ; ~LU. Moll et ct Riga ud, avocals; - MM. Vac hier cl
Cl'a uon J avoués.
1 0 C l e r e cie UOh\lre; te.neuts; - - PrJ,'llé5'c.
.-.·ofeseloll ; -
'&1)I.oill -
=0et.
3 ° SaI8 1e-arrèt.; - E ffe t s ; - Priorité : Ces s ion j - Vnlldlté;: - :t' ral..le § - Collus loll.
2;,) 1 -
payemenl de ses l1ppOilllelllCl/IS ( 1J. ( L.
O.
II
2~,
ven l., an
Xl ;
ju in 18113. )
Une saisie-a,.,·et aylllli llOII,r enèt de "lacer la somme
saisie en/,re tes maills (le la just ice J tout crélUlcier- a d'fOü
de demall iler IJ ll e celle SOIllIlIe serve ci le payer, slms que la
priorùd d'ull e saisie 1JtI/:sse dotHwr Il 'UC CO'US6 de pl'é{èrellce entre les créauciers saisiss(fllt,s J si dJa.:llcurs les
so mmes excé(lclIIl les causes cie la lu'cmlère saisie-arrêt
""Ollt poilli cessé d'l1pparlellir 1/11 débitell'r par sllile d'Il"
IJa yement. cl'IIIl t,.ansport 011 (l'wtc compensation. ( C. pl'.
ci". ar l ::;50, )
Ulle saisie-a .... êl ,,'enlève point ail débilem' la p"opriélè
,le 10llies les sommes saisies; elle !le frapp e d' ù.dispo ll ibilitli
!JU' la SOlllllle pOlir '''!J.wlle elle est 1,raliguée; da ll s ce cas,
ie l!ébùellr J'",t toujours disposer ci volollté des !s01ll1lleS
excédllll l les causes de la saisie. 1IIêm. après qll'e lle Ill. a été
nOlifi ée : cn couséfJutl ll ce, les ccssiolls 'I "/ il aura {ailes cie
ces so ullnes ci divers de ses G"écmciers, 1)osUrieu,rement fi la
11rcu/./:ér e sa.isie et antél'ieul'e mcnt ci cl)aHtr cs opposù ions.
~"e ront valab les Cl devroltt recepo i,. leur exécu tion .....
..... .. .. A mo ins qu'i l !l' soit établ' ." {ait q'"
ces diverses cessio'us lI )o nt point été consenties lt"bremen t "
IJ ..'e lles ont eté le "és uUat d' une co l/usioll .ntre 1. dd bilCllr eéc/a"t et les cession"a"res el IJII'e/les onl dld raites
f il fraude (les droits des a.tlres créallciers. ( C. civ. a rl . 1242
c l IGn. )
B ON II O,\ UI E, L AI\OUSSE ET .\ UTI\ES C. LES CRÉAN CI EIiS
C II AI LLET.
Le clerc de notaire, bien qtt' il soit salarié , est cet/sé
tx.rcer che; atttnli
profession liberale et ne doù poiu l
,Ire classe parmi les gens de se rvice; en consBq".nce -il Il e
peul illvoqller le bénéfice dn S 4 de l' ,,rl. 2 10 l , C. C., et
n'a pas de privilege sllr les biens de SOIl patron pOIl!" le
1"'.
F AIrs: Le sicur Chai II el a ve ndu pa r acte d u 1;; fevrie,'
18111 , ;\ Ma rse ill e. so n étud e de notai re, a u sieur D cla nglade a u pri x de 90.000 fr. paya bl es moitié le j ou r
( I) tont Ou r:l.Illon , Co,,;'sll., (Iroit , t
tirs 1f!JJ>oll. " t. " II. ~O~ ,
,~ ,
n· 5 ; - Trop long
1
�de la prestati on de serm ent Cl l'aut re lUo iti è le : 5 oet obre procha in sa ns inlé rêls jusqu es alo rs. - Sur ce ll e
so mme, 10,000 fI'. o nt c lé payes pa l' a nli cipa li o n an ieur
Cha illet ; celle so mm e a è lc a uss i rM uil e de dix a utres
mill e francs par ju gement Liu Il ao ùt sui"anl , ct cela
par ce q u e le sie u r Chai ll ol n '"va il pas re mpli ce rlain es
condili ons de la , enle .
Lesieur D ela nglade ne derai l plus dès lors qu csoixanl edi x mill e francs.
P af o rd o nn ance royale du 26 mars, mê me année, le
sie u r Dela nglade a è lé no m mé no la ire à ~) arse ill e el il a
prè lé ser me nll e G a n il sui valll.- )la is ava nl celle no mi ·
na ti on e t cell e pr es la li oll de se r me nl , le sie ur Ch a ill et
avait fail dhrerscs cess ions en fa\ euz' de quelques-u ns de
ses créanciers pour une SOUl OI e de qu al l'e-y iogl- dix
mill e fra ncs. - Cepe nd a nt la lola lité du pr ix res la nl dù
par le sie ur Dela nglade ava il déjà è lè l'obj et d ' un e
saisie- arrê t p ra liq u~e entre les mains ùe cc derni er paT'
exploil du 22 d ud il OIoi - , il la J'equ êle de ~l' Ch a udon ,
avo ué à ! l arsei ll e, po ur sill'e lé d' un e som me de c inq
mill e francs il lui du , plus les inlérê ls el frais, lorsqu e
les cessions des sieu rs L aro usso, de Sa i ni- J ean et boirs
P errin, ont été signifiees à M. Delangla de. - D 'autres
cessions aya nt eu li eu plus ta rd , M. Delanglade a déposé
le r esle de son prix da ns la ca isse des dépôts e t consignations. Une ins ta nce en distribulion de ce prix ayant é lé
onverl e pardeva nt M. Clappier, juge il Marseille, commissaire à cel e lfel délégn é, 76 créanciers, compris les cessionnaires , ont fa it leur produc tion. - L e montant des
sommes réclamées s'élève à près de qualre ce nt soixaDtedix mill e fraD cs.
L 'état de dislribution provisoire fait, diverses oppositions oui e u lie u, n Ola mmcnt de la part des sieurs La-
253
r ousse, de Saint - J ~a n c l hoirs )'elTin , qui rét:l amaicnt
le béné fi ce de IcUl' cessio n pa r pri vil ège de l'arli cle2 102
du cod e c ivil.-Le s ie ur Bo nho mm e, prin cipal c ler c de
Cha ill el, avail fo rm é auss i oppos ili olJ pOlir le monlant
de ses salaires.
Par ju ge menl du 12 juin 1845, le Il'ibun a l civil de
Ma rseill e, de,'ant qui cos coul es lations onl è lé porlécs,
a débouté les o pposanls de le urs prélelliio ns en o rdonn a nt
qu e ledit é la l do coll ooa li o n sera ;\ cc l ègard co nfirmé
et cloture dcfinitiv cmcn1.
Voici les tllolifs de ce juge me lll :
Sur l' opposition du sieur llonhomlllc rondee sur ce qu'il aura it
dll êt re co lloq ué au rang des creanciers prh ilêg ics p OUf te monLant
de ses salaires cn sa qu alite de prineil);)! clerc de M4 Chaillel et c n
applica ti on de l' art icle 2 101, § Adu code ch'il :
J~ ttc ll d ll que la loi n'a po int détermin é le "érita blc se ns ni indiqué l'acception qu 'clic ,'oulait do nner aux mots gells de service
qu'cli c emploie dans ledit ar ti cle;
Qu e les molS don. esliqucs étaietlt autrefo is accelllés en lêgislntion
cl dallS le mond e pour désigner LouS ceux qui , subordonnês .\ la
, olont é d'un mal tre J en receva i{'nt des gages ct s'appliquaient soit
a ceux dont les fonctions etaient honorabl es co mlne bibli oth écaires ,
secréta ires , sa il à ceu't dont les se rvices supposaient dépenda nce
plus absolue i
Que cc mot de domes tiqu e n'es L plu s, dans le l a n ~:l ge ordinai re,
entendu da ns cc sc ns 1 ~t qu 'on doit ad mellre que le leg islate ur a
acce pté le changement int rod uit par l' usage dans la signifi ca tion
des mots ;
Qu'en cfTct, les lois du ~o av ril 0 90 cl du '.2 septembre 09~1 onl
dêlermÎll c le sens de ces mots pour rég ler l'exercice de qu elques
droits politiques j qu e le sens indiqué par ces lois est elui que l'usage a conserv é j que le législateur a remplacé le mol domes tiqu e
par celui de gens de sef"icc , pour qu e le privilège qui ne s'étendaÏl
autrefois qu'au x domestiques de la vill e. s'étende aux sen 'iteurs ft
gage de la campa gne i
Que ces principes employés par les orateurs du go u,'ern ernc nt
lors de la presentation du ode ch'il , ne pl'Nent pas li inlerpréla-
�-
2;;·1 -
tion j qu'il est clair qu e par lèS mols gens de se n Î('(', 00 " ,oulu ('I\ ~
tcndre surh)ul le sen it eufS, les domcstiq ucs i
Que si celle distin cti on est désormais l' Iab lie entre les grns de
se rvice et ceux qui etaient compris a utrefois sous la dénominati on
gc néra le de domestiqu es, à plu s rorte raiso n doit·on " ..dmeUre entr e
les gens de sen iee el les clercs de notaire i
Qu 'on ne peul rai sonnabl ement prése nter a ucun e asss imi lntioli
entre ces deux positions ;
Que les gens de sen iee sont cc u'\: qui donn ent leurs so ins ('1
doivent leur temps à la personne ou au ménage du mallre , qu e les
clercs cn donnant leurs sen iees moye nnant salaire, pour des fon ctions déterminees cl pour des he ures limitée , ne cesse nt t>" ~
d' c:terccr ch<'t autrui un e Inofcssion lib éralc j
Qu e la loi du :!5 H utosC an " . a rticl c 10, cn indiqu ant cer la incs
prohibitions, il so in dc lli stio gucr Ics cler des se n ileurs du nOLai re;
qu e r ordoonancc du \ juin ISn, sur la disciplin e du nota riat ,
soum et les clercs qui a"pire nt au"< fonct ions de notaire ft la sUf\'cil lance de la chambre et à dcs pcines disciplinaires j qu ' il n'est pas
possibl e de con fondre a' ec des gcns de se n ice, une cla sse de cito~ Cil S
dont la loi a consid ere les fonctions comme int éressa nll' ord l'e
public du moment ou ils asp irent au notarial j
AUendu qu e si le code de co mmerce dc 1808 a accord é un pri, i ~
lëge au~ co mmi s des ncgocialltsJ c' est par ces moti fs parti culier s
êuonces par le lêgislat eur j que cc pri, il cgc, qui n'es t pas d'ai ll eurs
celui accordé pa r rarLi cle ~ t O ,I , § l , ne s'appl iqu e qu 'aux co mmi sj
Que celle disposili on de la loi I\OU' cli c sur le pri, il ègc des co mmi s,
demontre que le I ~s i s l atcur entenlia it si peu co mprendre les
commis parmi les gens de se n iee, qu'il s'cst cru obligé de créer
pour cu un pri\ilcge cx près qu'il a cru devoir res treindre il si(
mois et n'a \-oulu a pl)liqu er qu'au't co mmis de négociants j qu ' il
n'existe aucune di sl>osition e(presse pour les cleres de notaire
qu'on ne peut dès-lors ass imil er , so it <l UX commis de négoc iants,
sai l aux gens de se T\' ice i
Qu'il y a lieu dès- Iors de rej eter l' opp osi ti on form ée au nom ctll
sieur Bonb omme i
Sur l'oppos ition des SICIITS de Saint-J c.m , Larousse el hoirs
Prrr in 1
Attendu , Cil fait , qu' une silisie-arrN a élc faite 11 la dat e du r
u
renier 1 ~4 1 par Cl dans l'illlcrN de M ~ Chaudon , il.\'oué , rn lre les
llI ai n::> lIu si u r Oelangl,lllc , nutaire , sur les ~lImm ::0 ducs par co
dernier pour le pa) ement du pr i, de l' un!('C de M· Chaill el ;
AUcndu qu e posh:l'icurr lUcnt ~ ce lle So'lb il' 1 les opposa nts Ollt
.'ilpporl{; cess ion de M· , Chailhll sur le pri x dud it omcc, st'n oir ; le
: o ieul' Rober t de S" iu t- J ea n, p('Ir no Ie du U ft: \'l'icr 1SA l , pour une
so mm e dc 1i ,OOO fr., le sif'ur l..tlrOllS"C, par ;u,;le du ~3 re\ ricr rn ènH'
tlun 'e, pour uue so mme de 8000 fr" cL hoirs P~ rrin) I>ar act e du '2
Il'I ars sui,unt 1 pour unc ~o mll\c (le 10,000 rr,; qu e ces il ctcS (te
transl10rl ont ~l~ signifi 's au sieur Oehm gladc k s 13 , ~G fc\ ricr
C'l ~
mll TS suivanl i
Attendu qu e di\crs créanciers Ollt form é opposition sor cc pri(
poslcr irurclll enl à III nutir.cilt ion des tr:ms}JQl'ts i
_\ llcndu qu e .\1. le juge commi ssa ire li co ll ùqu c ces trois cessionnaÎres e ll conc(J uN ;1\ cc ,l'autres produisllnts, sur les mutifs qu e ces
cessions sont posterieures à la s.'\isic- llrrt'L de M· Ch.l\ldoll , qu 'c lles
ne peu \ cnt produirc ni pri\i légc ni preference, puisque l'a cle de
saisie-ar rèt du 'H fc,rier 18 \ l , a,ait pluee so us ta main de la Ju Slice
loutes les so mmes qu c Ic sieur Oel:ul gladc pou\'"it de\oi .. au sic ur
Chai ll et le jour oll cette saisic-arrN a e lc jlratiqu ~c ;
En droit ;
Atlemtu que la : ouisie-a rrèt plaee la so mm e clit l'c 1 5 mains de la
just ice ; qu e lOut créa nci er" droit li e dcmanJcr que cell e so mm e
sen c fi le pll ycr ; qu e la vriorit é d' une saisie Il peut donn er une.
cause de préférence ent re les cl'can i I"S sai sissan lS, pui squc la saisie
n' allribue pas Immediatement la pr{1priétc des choses saisies 1 l1l<lis
qu ' il es t év id ent qu e ce princip e cesse de rcce \'oir so n :)pplica tion
si les so mm.es qui c~ccdaie l\t les C,lU SCS de la prrmière saisic cessent d':lppartcni r au dcbilcur Il,lr su;Lc d' un pa ~I'lIll'll t , d' un transport ou d' un e compe nsat ion j (IU'C II effet, cel ui qu.i fa.il un e s.~ i s i e
n'agi t que dans so n inlè rèt, c'es t fi lu i se ul que la 101dOIt prolectl.on i
que cet Ilcte co nse n 'atoirc ne peut profiLer à d'aulres créanCi ers
moins dili ge nts i que l'opp ositi on ne co nser ve qll e pour l'op posa nt j
que dcs term es de l'ar ti cle 559 du code de procedure, on doit induire
que 1;). loi en exi geant la mention de la som me pour laque ll e la
saisie--arrèt es t raite, a voulu qu c l'effet de l'op pos iLi on ful limité<'
:.IU:< sommes pour lesq urll cs la s;.lÎsie e tait opéree i
Que si aux termes cie l'arti cle ~ ~~.2, le payement fait l'ar le débileur fi son. crea ncier n' est pa s va l('lbl il t' égard des cr éan ciers.
saisissants ou 0ppo ants. cc t arti cle ne S'tlpp liCJlle qu'aux. créancic(s
•
�-
2;J ü -
quj onl forme de!! o ppos itio n ' ant érie urement
J
transport ;
Que la loi n'a pas dit qu e cc pa ) cru enl serait lIul a ('ega rd des
creanciers qui fe ra ient ulteri e ure ment des o ppos itions j qu e la con -
séqu ence ues s)stèrncs contraires se rait qu 'après une saisie- arrêt ,
ce qui cxcède les cau ses d e la sa isie
Dr
pourrait ètrc ni l)oyé
1
ni
cédc, ni compensé, cc qui se rai t par... lysc r l'exercice des droits du
dcbitcur pour rcscn cr des d l'o it ~ qui peuvent ne pas è lre l'xc /'ces
el lui enle\'er
ull e
fac ulté de droit
sa créance il "olonté
Ca ll1ll1tlll
-
1.. sig nifku tl ull d u
to mme de di sposrr dl'
j
Attendu que d' un a utre cù tc, au\. termes dc l' arti cle 1692 . le
cessionnaire es t sa isi â 1'I.:ga rd de ti ers pa r la sig nifi ca ti on du tra nsport, raite au débiteur j qu'c n ' crt u de cc princi pe, le tra nsport
sais it le cessio nn aire des so mmes e'Xct'da nt les CCl uses des oppos iti lHls
existant es a u moment de ce t ra nspor t i
Qu e la sa isie n 'a fr appé dï ndispon ibili té q ue la SO IJllll e pour
laquelle el1 e est pra tiqu ee, q ue pa f ' oie de co nsequ ence, les opposit ions pos têrieurcs au transport ne pe u' ent faire éprom er aUCUII{'
perle n i donner aucun profi t a u crea ncier premi er saisissan t.Qu ' il faut accorder au premie r sa isissa nt ce <Iu'i l aura it Cu !I i de:'l
cessions in termCd iaires n'a., aicnt pas cu lie u ct di slribu('r ce <lui
r cst après le prêlèH ffi enl des cess ions au'( opposa nt s posteri eurs ;
que dans l'es pèce, la justi ce commandcr<IÎl qu e le sÎeur Cha ud oll ,
pre mier sa isissant, eut la part qui lui serait re \ enu e dans tln e di~
tribution pa r co ntribu ti on , s'i l n' l'avil it pas c u de cess ions ct qu e
q ua nt aux a utres OP!lO ants ulteri eurs , leur part fut reg lce sur la
so mme il distribu er , prc lè\C lIlent fait d u montant des cesEions des
5ieurs Rober t de Sa in t-J ea n, I.a roll sse ct hoi rs Perrin '
Mais attendu cr. fa it qu e les cessio ns rapportées par' ces derni er ..
so nt faite en Craude des d roits des a utres créancie rs d u icur
Ch aillet; qu'a la da te de ces cess ions, Cha ill et eta it no toirement ell
deeon1iture j qu e, pl ace en face d'un pass if énorme et sous le co up
d' une sa isie-a rr(: t, Chaill et n'a donn e so n conse nt ement ces cess ions
qu e sous "inOuence d' une contra inte qui n'a pa s laisse sa " olont e
librej qu e ce consentement arraché par obsession ne peut co nstituer une obliga ti on , a lahl e a ux yeux de la loi '
Que sur treize cessionnaires, I;ois seul ement ' ont (a iL oppositi on
il la colloca ti on pro \'isoire qui les a ppela it en co ncours <l\'ec IOU5 les
autres créanciersi que ce sil ence de leur part ex pliqu e le ca rac tère
a
2:)'j
irrcg ulit'r dl' cc .. cè~sio nsi qu e dan.; la cl~ss i o n co nse nti e e n fa\Cllr
du sieur Hohert de Sa int-J ea n, il est stipul e qu e la cess ion es t fnit f'
pour pareill e so mm e de I!,OOO fr., qu e II! sir ur Cha ille t reCOII IHll t
a,'oir ret.'u tOHI prcsc nt ern ent j qu e ce lle re mi se de fonds COlite dan s
des circo nstan ces dcj, indiqu ées , c'est-à-dire, lorsqu e 13 situati o n
fâc heuse de l' ex-notaire Ch"ill et (' Iait co nnu e de tous, indiqu e qu n
ce tte cess ion est un acte arra ché pa r ohsess ion Cl fait au préjudice
li e ln masse ; qu e i les pri, il egc$. de ft. faillite ne s'appliqu ent pa s
dans to ule lt'llr rig ueur , t\ ce lui qu i n'est pas co mmerçant , néa nmoin s les trilJun a u ~ ne pell\ (' nt en présrncc d' un collu sion Oagr~nte co nsac rer des actes qui n'o nt pas té co nsentis libre ment ,
ou qui l'o nt étc, lorsqu e le débi te ur était hors d'état de paye r ses
cl elles; qu e J ans ce t état de dcco nriture, le débiteur n'a pu , sanS
co lluder , donner il qu elqu es- uns de ses crea nciers des cau ses 1 gilimes de prCfcre ncej qu e les principes en droit ci-d ess us posés ne
peu,'cnt s'appliquer qu' à des cessionnaires de bonn e foi, qu' il s ne
pcu\'en l rece \'oir dans la ca use .au cun c ilppli ca ti on CL qu ' il y a li eu
de dêcilter qu e It's ess ionnaires Robert de Saint·J ca n , Larousse e l
hoirs Perrin ne seront co nsid érés qu e co mme des créa nciers opposa nts ct doi\ cnL ,'cnir cn concours à la di stributi on par contri buti on du pri \: de l'offiee dont s'agi1 i qu' il )' a lie u de maintenir
l'ctat de. coll ocati on provisoire sur ce cas i
Par ces motifs,
LE TR mUN A1. de pre mière in stance de Marse ille , el c.
Appel des sie urs Lal'ou!'sc, Saint- J ean , hoirs P erl"În e l
llonh omm c.
'\nlll~ T :
Adoptant les motifs des premi ers ju ges,
L", COUR met l'app ellati on au néa nt , ordonne que ce dont est
appel tiendra ct sortira so n pl ein ct entier effel , te.
Du 21 mars 18114, deuxicm c chambre ; - ~r.-Verger,
présidenl; - ~r. Vaïsse, 2' a"oc.-geo ér.;- Mftl. Guieu,
Mollet et Ta l'(lif , a"ocals; - M~(' Pontier, Pissin el
Roux, avoués.
�-
1 0 A.rbIC""I;C i -- NnIU'';: -
Reeollr8 ; -
-
2li8 IlelionehltloJt ; -
0'.1'08IHo" il , 'ortloIlUl\lIC"C ,, 'ex.··
259 -
de; parties le poul'oil' de jugPl' con/lll' . mi aul es
silcu l'S .
co mpo ~
qUA'U" •
• • &rblCre8 ror~é8 ; -
....... ''''.te8 eOllll,08Ih!''uoS.
Lts jugelltelllS rendus pa.' des arbilrfs (ol'cés Il e p elll'elll
êlre attaquës l)ar l'Qie d'aclion fil U'III/ité 011 d' OPI)OsùiOIl â
l'ordollflaJ1Ct Cl-'EXEQUATll l\ ~ encore bien que les parties aient
renoncé à l'appel el à tOlll es les l'oies de recotU's, ce lt!! 'renoncialion Il e changealtl pas le caracltre de l' arbitrage ,
ne {aisanl pas dégénérer l' orb il rage {orCl! en arbitrage VQlontaire (1) . (Cod. comm. 5 1, 52; C, proc. cil'. 1028. )
Les arbitres forcés tlC lJerdeJ1 /l' as leur caractère et !lC
deviellne"t pas arbilres volontaires par cela qu' ils ont "eçu
(1) One grand e co ntroverse s'était éle,'ée parmi les au te urs SUI'
la question de sa,oir si r articl e ~028 du code de pr océdure ci,i\c
èlait appli cabl e aux juge ments rendu s par les arbitres forcés, l~ n
tralnl!s par une ob enation qu e M. l.ocré il placée dans so n Espril
du code de conan. , l.
p. 26', n· 3, qui fait entendre que tell e
a"ait été l'intenti on du lêg isbtenr, lors de la diSCli ss ion au co nse il
d'êtat des articles relatifs à l'al bitragc forcé, la plupart des aut eurs
avaien t soutenu l'affirma th e ct la co ur de cassation , la cour de
Paris, la cour de Toulouse cl la cour d'Aix al-aient touj ours réso lu
,u,
•
la qu estion dans ce se ns.
Mais re,'enanl sur leur jurisprudence, toutes le co urs, à l'e CC I)lion de ce lle d/Ail' . décident aujourd'hui que l'article ~ 028 n'est
point applicable aux jugements rendus par des arbitres forcês ct
qu'en con séquence ces jugements ne p uvent jamais ètre atlaqu és
par voie d'opposition fi. J'ordonnance d'exeq uatur, même lorsqu les
parties ont renoncé à les attaquer par la voie de rappel ou du recours en cassa tion . V. infrci l èS autorités citées dans l'anal yse de
la discussion des moy ens d'appel. J.. a co ur d'Aix qui , seul e , avait
persisté jusqu'à ce jour dans sa jurisprudence co ntrair e, vient enfin
de l'abandonner . Sous ce rapport la décision qu e nous recueillons
es t intére sa nte ct se recommande à J'atte nti on de nos lec teurs.
FA ITS : Uue soc ieté a ex istè entre ~Ul. Perl'Îu et Andl'~
ot3l , nompal , po ur l'exploitation tl ' un procédè tlestinéù
Illan chir les huil es co lol'ces cljnotallllll (' nt cell cs/de Palm e.
Des cont es tations s'étant élevées sur 1 l'èglelllen t des
comptes sociaux, res contestations ont étc soumises à des
arbitres.
Leurs pouvoi l's sont triplement enumèrés dans l'acte
de soc iet ~, dans le com promis de leur nominalioo, c t
daos un acte ex trajudiciaire.
Ils portent qll e les arbitres auront la qllalitli d'amiables
fO'Inposileurs; quJils s'aLueron t Sut' toules les cOll testations
et diffiCIIltés nées ct li lIailre, 5111' /ollles les demandes respedÎ1;es despm' fies .. QU' IL S FIXERONT, S' IL l' ).. LIE U 1 LE MOI)E
DE LIQU IDATION Des AFf AinES COMMERCIALES; qu'ils cléc'ide"ont tOII/ ce que de d,'oit; qu'ils seront <lispellsés de taules
{annalités de juslice, el que ICllr décision sera sOt/vemitle et
CIl der"ier ,'essorl; les parties s' in/erd'Isanl de l' attaqu er
11111' vo ie de 1l1dlité, requete civile 0'11 cassalioll.
1nyes tis de ces fon c lions, les arbitres prononcèrent leur'
jugement; un des tro is refusa de signer, c l les deux autres,
conformément il la lo i, fire ol mention de celte c ircons-
lance.
Le jugement fut déposé au Iribunal de commerce et
rendu executoire par son présid ent .
~!. l\ampall'a allaqul! par \'oie d'opposition à l'ordonnance d'e",e qualm', et il a demand é la nullité, tant de
ce lle ordonnance que de l'acte qualiOéjugement arbitral ·
C'est devant le tribunal de commerce que l'instance a
été engagée pal' ~l. Rampal lui-même,
�-
:260 -
11 soulenait l ' que les arbitres avai ent stalu é sur
choses non demandées, cl accordé pl1ls qu' 011 !le leur avait
demandé;
2' Que le dépôt de leur jugement avait élé in comp<' lemment fait au tribunal de comm erce ;
;)' Qu' en cas d' annulalion de l'ordonnance ù' e:reqllatlll'
el de l' un ou plusieurs ch efs du ju;;eme nt arhilral , ce
juge ment devait Nre, san division, cassé e t annulé dans
son enli er .
ml. P errin el An ,l,..;, toul c n élablissanl le mé rit e de
la senlence arbitral e , ont repo ussé la de mand e du s ieu,'
Ra mpal eo soute nant cn droit: qu'en l'êtat du.pll cleco mpromissoire en vetll' duq ttel les arbitrcs ont procédé,
s'agissant d'u n ARBI T RA GE f oacÉ , no nobstant le pouvoir
d' am.iables compositeurs, l' opposition à l'ordonnance d ' EXEQU ATUR était n on. r ecevable contre le ju.gement inl erve '11I .
C'es t SUf ces qu es tions importantes cl fort controversées
qne le tribuual de comme rce de Marseill e a l'e ndu , le 19
févri er 1844, son jugement e n ces termes :
Att end u que J'ar ti le ,15 de l'acte de sociélé rorm cc le H janvier
1843, cntre le sieur J oseph l\arnpal ct les Îeurs André ct Perrin ,
pour l'cxploita tion d 'un brcvc t d' in\'enti on obtenu pour l' épurati on
et le blanchi ssage d es huiles d e Palm e, parl e:
• Que toutes les contestations seront jugées en derni er ressort
• par des arbitre amia bl es co mpositeurs n ec dispen se de lout e
c formalité de Jus tice J et renon ciation à l'appel J r eql1 ~ l e civil e el
• cassation j »
Qu'en exécution de cet arti clc, les parti es à la suite de d ébats
élevés entr'elles 1 ont vo lon t.1 ircrnent nomm é ces arbitr('s po ur
statuer sur leurs demandes res pecti ves j
Attendu que le juge ment a rbitral rendu le ~ décembre d ernier 1
ainsi que l'ord onnance d'ex écution 1 so nt allaqu és par le sieur
Rampal , comme étant enlach é ledit jugement arbitral de nullités,
résultant de ce qu' il li. été statu é sur choses non d('mand écs i
Attendu qu e l' opposition du si('ur Ramp3l1 et l'ordonnance d'exe-
-
2GI -
I/uatu r et ~n act ion cn nu lli t!.! lI li Jugc m nt arb itral, sont au '
t(' rllle tic J'article. 1O~8 d .. coti e de Pl'ocedurc ci\ île, du resso rt d u
Ir ihullai qui a rendu 1'0I'd oI111 0I1 C(, d'(''{cc utiùn, ct qui seul doil e n
('onn altre 1
Q u'en l'clat , le t ribunal d o it c\.a m tnc r sÎ les fin s d e non recflvo Îr
pro poséfS pa r le$ sicurs ,\ndré cl Pe!'l'in d oiven t faire repo usser la
de mande du sie ur lh mpal (' 1 cn c;tCi d(' neg;lti vC', si la d emand e' d e
cC' d ernie r es t fo ndee ;
Sur la pl' c mi ~ rc fin d e non- recC' \ oi l' .
Alt clHlu que l'int erd ictiun rell f('I' Ul CC d ans le cOlUp romis d'alta\Iller la cll-c i"ioll arb it ra le par \oit· de nullité 1 ne saurai t a \'oir
a uc un efTet pour le cas où les ~II' b i t r es ont e'(cédc leurs pou\ o il's
cl prononce s u r c h ost~o; lio n d (' m n nd e l' ~1 cc qu e les par ties n 'o nl pas
t h ) e t pu p r(o \ oil' ;
S ur la de u \. ièmC' fin de non-rcce \ oir
Al te nd u Qu 'en l'c Ial des circo nstan ces tic ln cause les parti es éta n t
\.'o ",' e nll C ~ d ';l r b it rc \ o l onlnire~ Cl a miulJlcs CQmposHcurs, l aya nt
re nonce ~i l';l p l'c l , à 1<'1 r qu N(' ci,ilc ct fi la CJssat ion , l'action en
lIul/ îte ne sa li rait t\ lre co ntfs tee ù cel/ e des parti es qui se I}lni nt
d ' un excès de pOH\o il'j qu e Lcll e a loujo urs lIté la juris prud ence du
tribuna l ct de la cour d u l'cs~o l' l i
Au fond :
AU endu qu " les ,Ir bi lrcs qui ;nai ent reçu des pa rli es le IJo uvo ir
de s lntu er SUI' leul's dema ndes respec Li\ es ne p o u ,,~ i c nL pas , quelque étendu s que fu \Sent lell 1'5 pOtl\ oirs 1 prononcer en d ehors
d esd ites demand es j
l\ttend u q ue da ns l'cs pèc.e les arb itres ont statu é non-se ul enwnt
s ur les q uesti ons q ui IcUl' étaient posees , mais encore sur d es
choses pou r lesq uell es les par ties n'a, aient rien demand é; qu'il rés ui te . en effet , de leurs co nclusions rcspccti\ es} qu elles avaient
lIe Ulnndc q ue le pri x lies huiles blanchies fut Ci xé fi. l'ave nir d 'après
le chilTre co mm un d es' enles mensuell es faites sur la place ft des
t iers , et qu c, fau te de \C ill e} le pr ix e n fut régIe d'a près Jes h ases
à fi cr par les ar bitresj qu e cc u -ci, cn c tab liss.'l nt, n on pas (h' cutueHemcllt , mais d 'un e lU oni ère abso lu e pour l'én enir, le pri x d es
huil es h lanchi es, sans J \'oir cga rd au x bases déterminées par l'al'ticle ,I ~ de l'acte d e so iéLé onl th idemm cnt oulrepassé les poU\'oirs
qu i leur avai ent été donnés; qtl ' ils ont enco re outre passé leUN
pouvoir en pro n o l\ ~a nt contre ce ll e d es parti es qui sus p nd a ille
17.
�-
-
to"l -
blanchissement lIe~ huile .. de Palm(', unc ÎlIllemnile lie di\. rrancs
pour chaque jour de retard apport': ~ c(' l>lllnchisse mcnt , l'oint sur
lequel pCrionne n',nait c0111"Iu j
Altendu que c'est encore à torl qu' ils ont stalué nr le inll'r~l"
des capitaux cl des frais ù u 30 juin au 30 Il o\'cmbrc alors Qll ' il
n' y osait pas de conclus ions quant à cc, cl qu ' ils ont prononcé ull e
condamnation qui ne tellr était pas dcmandce ct qui eta it eontr;-airc
au'( accords sociau'C j qu'en (''(ceda nt le urs IlOU\ airs, les arbi tres so nt
tombC;i dans le caS de nullitê pre' li par l'ar ticle 1018 du code de
procédure c;\' ilc) d'où la consequence que racle qualifi~ jugement
arbitral doit êt re annul é pour le tout , ct qu e les co nclu sions du
sieur Rampal doi\cnl ~trc accue illies i
Par ces mo l ifs ,
LE TIUBUN .\1.. de commerce de )larse ill e, faisant droit aux fin s
de non-recevoir prises par le sicur J oseph Ram pa l , S<lllS s'~rrèlrr
aux fin s de J'cxception des sieurs Andre c t Perrin, dont il les a
demis et déboutés, dcclarc nul s el d e nul erTet tant le jugement arbitral rendu entre les parti es le 2 dccc mbre dernier , que l' ordonnance d' exequatur apposée à cc juge ment j rell\'oie les parties â se
pounoir pard e\ant qui de droit , co ndamn e les sieurs Venin <'l
1
André aux dcp clls.
L es appelants, devant la co ur comme deva nt les premiers ju gc~, out enaien l 10 que s ' agissa nl d'arbitrage
forcé, l'opposition à l'ordonn ance d' exEQuATUR éta il non
recevable conlre le jugeme nl arbilral;
'2' Que celle circonslanre qu e les arb ilres avaient re~ u
la qualité d'amiab les cOlnpositeurs ne pouvait changer la
nature de l'arbilrage et le rendre volonlaire.
Lorsqu'il s'agit d o co ntes ta ti ons t: nlrc 3ssociés, di saient-ils,
les arbitre son t d es juges forcr~ ; ils son t seu ls exclush'c rnonl
œmpétents; ils sont momeotanément ) mais oxpressément ,
substitues, par la loi, au tribunal d e co mm erce lui-même;
d'où il suit que les se ntences d e ces arbitres sont de \'éritables
jugeme nts .
Comment 310rs vou loir faire réformer ces sen te nces par
des juges du mème degré? Ne fallt-il pas. demand e .. ce tle réformation aux juges d'appel ?
A r.'ppui de
l' cl iC
'2li3 -
upini on ,
h~s
31)I.c luIl IS ill\ oq uaicu t de
1I0Ilil.H·clI ses au l o l" ilé~ (1).
Ooil-il c n tt l r ..! ainsi ) ajolllail!nl- i l ~, 101"5(IU C t o Jcs parties
olll rf110nct aux vo ies d 'nppc l cl do cossa lion ; 2" lorsqu e les
nrhi lr'cs on l juge uvec la qlla lilo d'n miabft'$ co mpo$iteurs '!
San50 au rU ll dou le , par 511ÎI.0 d e co qui violl t d'ètrc dit qu e
les ar l>itl'es fOl"ct!s son l d c ,(~r il a Ll cs jug 's, substitués par la
loi ail trib un a l cIe ('O"l1l1(.'r('(' , ct cr"Cleurs se ntences so nt d e
'l'l'Îtables juge me llt..;.
( 1) l'"rd(,ssu5, Co urs dedr. comlll., II- 1 \ 17 ; -Mùnlgah) , de 1'. lrb .
5 11 i - ~I erlin , OU l'st. de droit , , - ,lrhil rrsj - F.nard cie Lrtll glad(', IIJperl ., 1. l , il. ~ IO ;- \'ali s m c lld , J::" cyclup. d u droit , , .
Arbit rage, n" 30\ ;-Dc, illr IlClI\e r i M a~l', Dicliollli. d,,, con tent .
('omm., \ - .Irbitrage (orré. u" 9!i ; - Bio('h <, <,{ Go uj el, Dictiorm . dl'
Il -
procéd., \.- .t,bil rage, Il ' 5~\-; -Orrrial-St.-I' ri'( , COUfS de prodd .
t. l , p. \Y , Il " ai ; - l1ouc he5 , ,l faftUri cl t'': m!gociauI':i - Del<lpOr Le,
C~llImnlt. sur le f . r()l)lnl .; -C:lrrt~, Lois cie III Juoci d. cit;., n 3375;
-Gouhcau , Traili cle l'a rbit,.age, 1. 2, p. .1\-;j;-Lcdru- Rollin.. noLe
"0 us l'arrèl {r Orleans du 17 mai IN\i, Jourllal du Pal. , 1. '2 , de
18 \-:2 , (l . 37 j-Thomill cs- Dcsma'l.urrs, t. 2, p . 686, n" l 2:iS8j-Dra\ard ,
-'I(muet de drQit COOIIIl ., (l . 88i-Ca".... , 30 dccc mb. 18 1"2 ( D. P. 13,
I, 'H 3 j S. 13, l , \- 1:1; J. l'. s. s. d.), ~(j mai 18 13 ( Il. A. l , 8 1 ~j S.
H" l , \ ; J . P. ~. s. d. ), 6 déce mb. 182 1 ( D. A. l , 6\1 j S. 22, ~ ,
317 j J . P. s. s. d.), 7 mai IS21$ ("O. P. 2ij, ~ , ~37 ; . 28 , 1, 300; J .
P . s. s. d .), 7 nl ars 1 ~32 ( O. P . 3-:!, l , l OS; S. V . 3~ l l , .2" l j J . P .
5.5. d .), 10 ré\ . IS35 ( O. P. 3G, ~ , 159; S. Y . 35 , l , S'i9j J. il. .
s. d.), 1-' aoùll 839 ( D. P. 39, 1.35 1; S. V. 39, 1 ,365; J . P .
1839, 2, '\~6 ), 16 fc\'r. 18 U ( 1). Jl. " , " 1 18; J . l'. IS' l , l , UtiOJ,
Clii mai I S'~ ( J . P. I SB,~. ItH)j-Renn ps , 7 <:l \ril ct_O juill .
ISIO ( S. 1 2 , ~, .\O' i J, ]J. S. $. li.);-Turin , S illars ISI I ·( D Jl. 12,
2, 6i . 1 I ,~, 0\09 ; J . P. s. s. d .) - Uourges, .23 jan\'. 182.4 ( O. P .
't5 , ~ , 7t i J . P. s. s. d.), l't l!l fCHirr 1Hl:> ( O. P. ~5, 2, 149 ; S.
~6 , ~ , 72 j J. P. s. s. (1. li- Pari s, 6 ;lO tit 11i:H ( O. \ . l , 8 1 3i S . ~ti,
~ . 335; J . P. s. s. d .), n mars , 18 C'l IUrl l·c('mh. ISi l ( J . P. ,184':2 ,
2, :26 li -Grl'Iloblp, toi Uli,l rs IS::H ( 0 , P . .25 , 2., .2 17 i J. P . s. s. d . li
- Lim oges 1\- févr. IS3n ( S. V. 3ti, ~ ) 238; J. P . .5. s. d. );-Orléans,
1"1 mai ~ 842 ( l . P. 18\.2 , ~ , 37 l, el 27 IJ wrs ISH ( Gaze" , de,
Tribunaux des 3 cl 4- juin ~ S\4. )
D
�-
'i'6\. -
Ce qui le prol1\e , c'cs t qu 'cll es Llo;, ont è lre re nllu{' ij exécutoires, puremc nlet simplement, par le prés id en t du trihunal
consulaire qui ne peuL jamais refuser on ol'donnan ce; c'cst
qu 'elles prennent place dan s les archives du grc(f~, parmi
les jugement du tribumd lui . ml'1ll c; ("{'s t C],u'enfiu l'article
52 du code de commerce , consacrant ,irtucll e mc nl coltl!
assimilation , n 'indique (l'autres moyen s que l'appel ou la
cassation , pour reco urir contre les ju gements arbitraux .
L'assimilation résulte encore du rapprochement des artic les
5'2 et 639 du codo de commerce, s uivant lesquels il csl léO'aJement pe rmis de renoncer à l'appel ou au pourvoi cn cassalion, tanl contre les jugement s arbitraux qn e cQolte CC liX
du Iribunal de commerce .
Les appelants invoquai e nt encore sur cc point de nombrenses aulofilés (1).
Sur la question tic sa \'oir si le pacle d'amiable composition
déoalure le caraclère de l'arbitrag' forcé el le I..ansforme en
arbitrage volon taire, les appelants co", enaicn l qu e J'o n pouvait l eur opposer des autoritl:s nombreuses cl préci es;
mais, disaient-ils, la ju .. isprll d~'lIcc, sur celle questioo , a été
depuis plusieurs années comp lètemenl boul eversée, ell'é.nergie des nouyctles décis ions dc la cour su prême ne permet
plus de refuser à l'arbitra go ,ton ral'artére forcé, malgré la
clause d'amiable coml>osition.
Le premier ret our a l'opinion soutenu e par Jes sieurs
Perrin et André ful marqul5 par un arrê t dc la co ur s uprêm e
du 15 juillet 1836, (D. P. 36, l , 315; S.36, 1, 539, J. P. s. s.
d . ), cassan t un arrêt contraire de la cour royale de Paris. La
cour de nOUe", saisie du re rnoi J adopta ces principes par
l'Il Bioche et Goujet , loco citato. n-' \ 11 ct 526;-\'. les arrêts
mention nés dans la nole qui précède . notamment CC liX de Ca sso
des 1" aoiH 1839, t G réuÎer 184 \ ct 5H mai 18<\.2, et de P:n is des
21 mars ct 49 dccembre 18' t ; -Jungt C..,ss., 1 mai 1828 ( D. P. 28 ,
4, !37; S. 2g, 1,300; J . l'. s. s. d . );-Toulou c, ~9 ré". 1818; . Pau 42 juin 1838.
-
265 -
arrcl tlu 4. mars 1837, Cl IlI c n liOll1l3 11 1 Cil fait )'cxiste llrc du
pactc d'amiable com]JCJsi tio/i , cli c d éc ida que ceUe clause ne
de,' ail allêrer en l'hm la so lution adoptée.
Le 29 a, ri l 1837, 1I0uvo i al'l'êl do cassn tion l D . P . 37 J 1,
352j S, 37, l , 278; J . P. 37, 1,401 ,) qui juge dans le sens de
la déll alllratiol~ rie l'm'bitrag (!, Cil sc fondant SUl' la stipu lation
précitée d 'umirrMrco ll1]llJsi /i oli .
Renvo i de\.anlla rO lll' d't\mi ens) ct le 14 aOlH 1&37 ( D. P .
37, 'l J 150 ; J . P . s . s. fI. ) arrêt de principes llui se prononce
d ' ull e Ulani è re ah . . tr~litc rt ri~OllI'CU SC pOlir le maintien du
raroe(ere {ore f .
Enfi .. le 15 m,,; 1838 ( O. l' . 38, l , ~28; S. 38, l , 398; J .
P. 38, J, 58ï ) arrèl définilif de la co ur de r3ssalÎon , chambres
t'iunies , qui co nsaCre ex pl'csst\me llt la dorlrine des cours
d e Houen ct d 'AruiclJs .
Il La critique d evien t aujuun.l'lI uÎ s up crJtue, dise nt MM .
u Bioche c L GOlljeL, (./lr bilrayc, pag . 327) en présence d ' une
Il décision qui d'apI' ris la IlIgit"("i ,l/& (l ourel/c, (1 pru qtle
1/ ,\11" r OHtl' H r)'IJ"~E '~ O l.
1\
droit , ,Iil l'c L 31't'èt, qu o /a {aculté donll ée d des
arbit l'cs-j uges cle 1,.,OlrOllctl' l'O l/l PlI, am iables com l)Q s l~t6 urS su rt out
A liendu J
t'Il
J
l orsqu'e lle es t CO llt lm uc /la lU lm ltait é ullf erictlt'
taf;ollS clltre les rar,jc .~
1
p"orogc, s,\ ~s
L\
û IOrl l e8 co ntu-
IHh .\T tfJt lm , laju ri-
dielioll ou la mission rh' ce~ orbitl'cs, etc ......
La ('o ur royale dc P~ris, " C\ el1110 (' lI c- m(~ m eàcclle op inion ,
l'a plusie1lrs foi s COIIS.It'l l~C depuis 101'5, notamment par un.
~ll'l' è l du '26 juillet 181 1 , cOllfil'malir d ' un jugement du
trihunal ùe commerce d e Paris ùu ' 5 a \'l'il précèuenl. La
{'OUI' ti c cassation a rgalerucnl pcrsisté da ns ccll e voie.
( Y. a .. rèt "n\cHé du 16 fé,' ri er 184 1 l·
A ce syslème dcvelol'I'ol da", l ' inl é,.~ 1 des "ppclauls,
P inlinl f.! rcpondail de la mani è r e s uivanle:
L'opposiLion à l'ordonnan ce d', .reqtwtll/' est receva blo ,
IIIrme e n l'étal de ln clause rOl'mcllc de renouciation
à la l'o;e de twtlir ,i co nlre It' j II gr mf'nl arbilral. Car la
�266 -
Or, qlland tian s tlllI.!
'2G'i lause co mprollli:,so irc eL dons Ult
coo\' cnlion par laqu elle un e partie s' interdit d'atlaquer pat'
rOUlpTomis , dcs a s~o(' i(;s l 'o llllll c r~'all is conviennent de 50U-
voie de nullité un ju-"'c mcnl arbitra l, t'endu sans cOlllpromil'
ou bors des term es du co mpromis, ou prononç an t sur ch oses
non demand ées, tombe SO II S l'app li cation de nu ll ite absolue
qui frappe tout pacte d ~ ro ga loirt! aux lois in h~ I' Cssa n l l'ordrr-
meur e le ju geme nt dt! lour!' cOIILcslalion!' ii des arbitres
public ( orl. G C. ci\". 10~S C. do pro . civ. ).
L'appel el la requrt c ch ile , eo matière t.J 'arbllrJ g-c, reposent sur des faits qu o l'on pn51e nd a\'oir t té mal appréciés
ou mal connus, mai s non surla com p(~ t e ncc mêm e des arbiLrc!'.
L'opposition, au co ntraire, su pposC' nécess nire;nenlull exc ès
de pou voir d e la part ùe ces derniers , tlll C infraf' tiù n al1~
r èg les de leur juridiction , qui porle atteinle aux princi pes
fondam e nt aux d'ordre public; une reno"l'iat,·oll ji cesp rincÎp es
est donc illidtr c l Silns e ffet ( t).
Mais, ajo ut ai t- il , c n adm ell an t 'lue le clroit ù radion Cil
nullité fut re ru scc parce qu 'il ~asit d e con testations e ntre
associes, le pa rte d'amiable com pos ilion portll au comprom is,
impliqu erait cl v~1l11rn.it lr311srorm ation de l'arbitrage fo,'ci
e n a.rbitrage "ololi /airt, el Oln' rin,it par co n ~cql1 cn lla \'oie :i
J'a c ti on en n ullité d'après l'art. 102 8 C, d e proc. civ.
Car l'arbilr3 gr rorer e n matière de socié té commerc ial e
n 'cs t pas unc j ur idictio n différente tI es autres, en cc sens
qu'il y ail obligalion absol ut' ro uI' 10ilS Ics josli ciablcs de celt e
juridi cti o n, de leur sou me ttre IrllTs contesta li ons) à 1'c'\c1usion
d 'un arbitrag e volon léli rC'.
Le droit de sottmellre un e ('on lcs ta tion a d es arbitres volont aires est a bsolu , général, pr ~c'\ i s taDt à toutes les dispo sitions de la loi , Il a pparti en Là Lo ules les parties contendant c5
qui s'accordent à en faire usage j e t aucune loi nc priv e d e
Sa D exercice les co mm e rça nl s, qui , Il raison de contestation s
cn mati ère de société, so ntju ~li c iahlcs des arbilres forcés.
(I) v, Conf. Chau\Cau sur Carré , 1. 6, p. 802 qu csl. 337\ ·
cel auleur rapporte à la suite de so n opinion toutes les aut or it és
el tous lc.s arrHs r ndus "ur la qUf's li on , re q\li nou,," dÎsllrose d('>
le5 r ~ pet r d<lns ('(' Il e note
fI/n iables C() tl,poJi/ j) u l'~'J ils ne f01l1 pa s 3ull'c chose flu 'cxcrrcr
ro droil, qui ro nsistc :\ prHcrc r ù h. juridiction légale des
;II'b it rcs ( orc h cell e d c~ ill'bitres volol/ ta j,'cl) 3u'\.CJucls ils don nen l mèmc un m3ndatl)j\rli r ulicl' c l C3 1'actél'isLÎ<IUC : le mandai
de juger tran sacti ollu c lt cllI c nl , qu 'ils Il e pourraien t donner à
la juridictio n ÎnslÎtul!o par la lui ) ou du moius qu 'ils ne pourJ'aientlu i donner sa ll ~ ln f~,il'c d~g(' IH\ I'C I' <.'lIjtlridic ti on "oloutaire eLofficieuse (1 .
Anl\~
r.
IO ~K
lIu ode de jJrOCCt1. cil. n'admcl la ,oie
c n matière d 'arbîtrag c
\olonta irc 1 qu 'cn l'cst rci gnant les faculLcs Ol'llinaires li S "oiel'
d 'appel , dc rrquNc ci\ ile ct Ile I·C ou rs cn cassa tion j que cct 3l,ti cIe s uppose qu c l'orll onnanc(' d'e"<éc nlion n'cfil pas d e pure forme.
qu'cll e n'est r e ndue qu'après ('Xil Ill CIl, r l {Iu'ell e peUL Nrc refusée,
puis qu' il autorise d e l'allnqucr dan '! certains caS Qu' il déLcrminc ,
Quand cli c sa nclionne ull e Il 'cision arh it ri!\C à laquelle hl loi refuse
la qlwlilé lie ju ge ment ;
Allcndu <IU' il n'l'Il c .. t pa:. ,1111 :' 1, e n Ulati he d'al bitra ge for ce i
Aueullu qu e 1',u'C
d'opposition à l'ord onnance ll 't·xt''luolur
1
{Iu'e n s'occ up:lI1L dans Ic C. de l'om Ill. dc l'arbitrage rorcé qui n' li
de commun qu e le !l Oin ~l\e(" l' arhitragc \ olonloire cl qui diffère
:- i cssc nli ell ement de ce dernier par ~a nature, le législalcur avail
a Ir::!eer el a tr:lcé en f'fTeI de s règ les lIifTl' rcnt e i que, par l'art.
!ft, il laisse touLe Iatitml{' ,1 la \ oie de l'appe l ou :\ u pourvoi en
fassatÎolI , ~ moi n:, qll' il Il'y ail renonc ia tion de la i)art des parties i
que C·CSl sans doute un des 1I10li fs qui l' a emp êche, co mmc Cil
matière d'arbitr<lge \olonlai l'f'. d'ou \l'ir la \ oit' d'opposi tion ~ J'ordùnnance d'exéc uti on , que, d'ai ll eurs, il II·" pas perdu de "ue que
la decision é tait ici r('ndu par de \( ~ ri ta hl e juges, que par co n-
(1) Yoyez encore ChaU\CiHI SII I' C;)fI·(', 1. CI, p, 803, ct les aulorit c~
par lu i cit ées. Vo)'n de plus Casso 28 a\'I'il 18'29 ( O. P. ~9 , ~ , ~'l8 ;
S. 30, l , I Sni J . P ,~.~. d,), et t9,Hri l 183'7 ( O. P. 37, I , 35~ i s. V,
:)7 , t , 218 ). l' nfin Armand Oilll oz , tJid;Oflll . dr Ju risp. , . Ar')jI rogo n-' %'2
('1
105 i .
•
�-
~68
-
k'qut lll ilue pOUHtil acrordel' il un pr~s il1 c nl QlIrlcoll<lu è le droll
de fC\ i.sion en I)<'lrci lle circol1 !1l'UICC , Cl l'Ille l'ordonnan ce d ' c ~l'cu
ûon ne dc\ait Nrc qu'ulle .. Ir;:lire de fo rm e : aussi l'nrt. 6 1 porlct-il Ql1' apr~s :l,oir «.'le dépose au gretTe du tribunal dc commerce ,
le jugement arJ)Îtra l es t rendu exécutoire saliS (lU C UIU motlifico tion el Irallscril sur l c~ rr gistl'l's, cn \'('rlu d'une ol'dOnnal14;:c du
président du tribunal , lequ el csi tenu de ln t't,ttdre lHO'U r / simJl lr,
et dans te délai de lroi ~ jo urs du dt'pùl 311 grefre i
Atlendu donc que l ord onn ,mcc d 'cxeclltion , Cil mati ère tl ',ubiLrage for cé, rendue conronnémcnt aux prescripti ons de la loil csl
hors de tout e atteinte, de, icnl "e r itabl emen t inattaquab le par c ll ('mèwc, ct qu'ain si le ju ge ment se ul Ileul être attaqu L';
Attendu que si tel es t r e""prit (' 1 1:1 Il'llre de loi, (' n nl:lti ~ r('
d'arbitrage rorcé) on ne co mprend P'" co mm ('n l il t.' 1l !!uait tlll l rement par l'efTet de la circonsl:1oc(' particu lière qu e les par ti es sou mi 'ies à l'arbiLragc J aurai ent renonct." t. l'~ (lr('\ el an fl'Co nr en
cassa ti on j qu 'elle- ne pourraient imput er qu 'a cll es-mèmc s c('1l1'
renoHcÎation , ct qu' un pareil rait de leur part Ile sau rait ,,,,,o ir
c\ idemment pour rcs ullal de chan gt1" la loi ;
Attendll d'aill eurs qu e la renonciation expresse a la \ oie de l'a il.
pel Cl à plus rorte raiso n IIn e rcnonciaLion imp lic ite , co mlll e ce llt"'
dont il s'agit au procès, 11 (' ~.HII'a i L ù' nll' nd re qU l' lie la \ oie d 'a pp e l
a prend re con tre un \ critalJl c jugement , cOntre un jugement fendu a\'ee des pou\ oirs sufTi"'a nts ct dan s les termes du mandat dO llllt,
par la loi c l les 11arties; qu e !Ii 1:'1 dcrision arbitral('} Cil m a ti ~ rc
d'a rbitrage forec, était ren(tue dan s 1('" cas pre\ u" par l'arl. t 028
du code de proeed ci\ ., en mtlt Î(-r(' d'arbitrag4e \olonLaire , d\.'
même qu e, dans ce dernier cas, la r(' non ciali on il );1 \ oie d'OPI)Ositian , quoiqu e rormellemen t stipul ée, 'icra iL considcrce co mm e non
ec ri te el comme ne lianl null ement le!' parties, Cil tant qu' ell e porterait aUeinte à des règles d'ordre public, de même auss.i il se rai 1
juste, en matière d'arbitrage rorce, dr rel c\'cr les parties de leur
renon ciati on à la \'oie de rappel . cn Lant qne ce lle renoncia tion
aurait aussi \;ol é J'ordre publi (' j
Attendu, enfin {(ue la qualit é d'amiab les compo5iteurs donn ee dall 'i
l'espèce <lU I arbitres rorcés, n'a pas change la nature de l'arbitragr:
que l'et arhitrage est resté cr qu ' il était aupara\·ant. ("cst-a-dire,
rorf': é , en un mot , cc qu 'il aurait CLé sans celle circonstan ce dl'
qualification {> mani'(~ dr 1<. \ olonll' de,," parties so umises pour Ir s COIl -
-
269 -
t('statiun s n ccc~sa iri' m {'nl i. 1arh itl'agej qu e cc n'cst pas m ~ m c 1:'1 UIlI'
prorogat ion de juridiction ; que la qu alil,,' d'amiabl es composiieuh
n'a d'autre résu lta I que de chan ge r 1,>tI modifi('r pour cux , tout
cn clanl et J'estant arhitres cL ilrbilrC~ néCCSs.1ircs, les règles d'après lesquell es il s cl uÎ \'t' nt :l pprécic r l' obj et du lili ge Qui ('si toujlHlrs le m ~ m c ct qu i n iSI' 10uj oul'S 1':II'hitl"nge foret' i
1'al' ces mOl if.;;,
L \ COU R met l'appellati on (' l cc dÙ1I1 es t ap pel au ncant , élll cnd<l nt, s3 ns s'arrNer fi l'oppos ition ci e la parlâe de Sube, ell \ el'S 1'01'dOllllance cJ 'cs ecution de la elHell ce arb itrale du \ sc ptcmbrl'
t8 ~3 , donL l'a dcmise ct dchùutc , mrt sur ice ll e les par tirs de
:\Iarg ucr) , hors li e co ur Cl de procès, tc.
Uu 26 avri l 18 /1/1 • premi ère chaOl~r è;-~1. Lcrou gc,
prcs idenl ; - .nr. Dcsolliers, premi er avoca t-généra l; JUM . Gu i(' u c l Pe rrin, u\'ol' uls;-l\Iilf. ~la,.gllcry c l Su ll4',
a\'ou~s.
·1'e8t" ... e ....
j -
(;"1.""1011 ct 8t1I;"e.tI01l
(;olleub.""ac.
~
-
Le co tl cubinage iI' est point Hile CUlI SC lfiucolJacitè de
recevo it', dè~ lors la 11,.eltt'lJ doit en être rejetée, s' il est
propose comme seul ct un ique moye ll de capla.lioJ/ el de
suggestion;
Néallllloins lorsque ce {aù , rèl/" i li d'autres ci"co ll ~ I r.:I
ces. li des man œlWf es (ral/dll/euses, peut CO ll slilllCf lOI
f1 /emcnl . IUle préso mption rie raptatioll , il y li lien d' en
"dm ettre la preuve.
PA LI N
AI\DO l l1 C. L es épo ux I s ARI) .
A nl\~.T.
Considerant
qu ~ ,
so us le code ci\il , le concubin;'lge n 'est point
dè~ 10l"s la preU\'c cn
df'vrail hlre rejetée, s' il étail propose co mm e seul cl uniqu e moy en
de cap lation el de suggestion , mais qu e c(' r::a;I . réuni il d'aulrc*,
un e cause d'incapa,cité de recevoir , qu e
�-
::l iO -
dreonslan ces , J des manœ u\ res fra udul euses 1 po u\aul ro nstilu rr
un élément, un e presomption de capta tion, il y a lieu d'en adm ettre la preu\'c lorsqu'on articul e, comme d ans l'espèce 1 d'autres
faitsC3rtlCll!ristiqu cs de dol el dl' fr:lIIc!r . dont la prc ln c es t, (' 11
même temps, o(fcl'l c l
... .. , . .. , . .. , . . . .. , ..... , .. " . , . , ........ . ............... .
Par ces moti fs,
LA COUR , sans s'arréle r ~ l'i'l ppcl principa l des épou:t hnard ,
donl ils sont démi s cl dcboutés, fa ÎS:l nt droit nu co ntroire à rappel
incid ent, met l' :l ppellation e l cc d ont est app el au néa nt qu ant â
ce . émendant , admet les intim és principaux à prou\ er conj ointement avec les faits déjà adm is p:lr les premi crs j uges cl de la 1U ~ n1f'
mani ère, , - q ue, penda nt nombre d'an nées cl jusques t. son dccès ,
Alexandre Gas tin a enlrelcn u :tnc la fill e Th érèse Ray mond , s.a
domes tiq ue , des relatio ns les plus intimes i ':!- qu e ce ll e-t' i l 'avo ua i ~
et s' en l'an tait publiqu em nt , etc.
Du22avril ISllll, prcm. chamb,; -M. Lcrougc, présid .;
~1. Desolli ers, prCIll. av. -gén.; - MM. Moulle, Cui cu
c t P errin ; aYo cat s; -M~J. Jourdan , Granon el Dejollx.
-
avou és.
Teo8t"lnent olo&,rAI.he , -
ltl"5IstrR' ~ -
Sn nlh(
."esl,rl. , - PrCl"'C.
L e demande1l1' eu cassation d ' un tes fam ent olographe,
(a,t par 111' jllge, ne peu t Ii/re adm,s li pro,,"er (fli C le
les/aleu r , qll i a, pltbl ;gl/emen l et sans oppos,/ ion gl/ elconql/e,
exercé es (oll clioIiS. n'cl.il pas ain d'espri l, 100'sqll' il
ronw urait à des jugements qui n' ont jamais été atlaqu és
salis ce rapport e/ qlli 0 11/ reçu leur pleine Cl ellt;ere 'Tit ution,
PAil LIN ARDOI N
C.
LA , · f.UVE PERRACHE .
Ann~T .
Considerant que Laure nt Perrache t auteur du Lcslalllfut du '1
jall\'ier 18 \ 3, a siegé 1 comme ,tiee-président du tribunal ch'il de
Orajl;uignan , jusqu 'au 21 mai Isn inclusÎnrncnl ; que s'iJ il t' té
- · 27 1 pour\ u il son remplace ment par Ol'd olln . . ncc du 30 Juin LI e la mêmt:'
année, c'c:'I1 ft la suit e de la démis:'I ion qu ' il ;J\ail donn ee à l';,tiso n
de so n g rand ~g(' ct de ses intirlllit cit j <IU 'OII ne pellt tre admi s :i
proll\'cr qu 'un ju ge qui a, !)ubliqu f'lncnl el sa ns oppos iti on qu elcO liqu e, exerce ses foncti ùns, fI'Ju.i( pas sa'in d' espri t lorsqu' il CO uco urait il des ju gement s qui n'ont jamais élc attaques so us cc ra\)port , cL qui Ollt rc~ u leur plein e cl c nti ~ rc c , cculioll ; qu e Il~S
ma g istra ts ne d oi\ ent dOli c pos hèsilcr à tenir pour co nstant qu e
I.ao re nt Perrac he il dé sa in tr e.. prit j usqu'a u l t ma i 18H, j our
où il a siege , pour la demi t'fc fu i:!l, ca mille \ icc-prèsid ni du trihuna l civil de Drag ui g ll an i
Co nsid érant qu ' il esl éta hli qu ';tp r~s sa re traite Laurent Perrache'
a continue de tenir .
cc la plu s gr;wde regularit c 1 SOli registrr
par ti cul ie r, dont les d rni crs al'Ii cles éc r'its dt" la main sont datés
des lï el 2 \ junuier 18\3 ; qu 'il l,ta it donc sa in I.l' esilf it après
comm e ava nt sa rd roit e et notamment le 1 j(l/lui"r 18\3. date du
Icslalll cni att aqu e; qu 'on l'cul d'aillan t moins l'lever des do ules à
cct c. . .ard , qu les magistrats df' Orag lli gnan . cs collègues, qui
l'ont "U ct fréqu ent é jusq u'!t so n dccl!-s, arriv é 1(' 25 février 1843, ont
rejetc la prcuvc de:t fait s tendant ;) établi r l' insa nité d'espr iL, preu \è
qu'ils auraient an contraire :ldmi sr s' il cut été;) I('ur connaissan c
perso nn ell e qu e J'aITaibli " cment des facult és intell ecluell es du t<,sLa teur l'a vait rendu in capnble de di spose r p:lr testament i
Considérant , d'aill eurs , qu e les dispos iti ons du testament du 7
jal1\ier 1 8~3 fJu i est olograplle , ne prese nt enl a ucun indi ce d'insa nité ni m ' me de f:.lÎ hlcsse d' spril i
Qu e de tout cc qui prëcède il résulle donc qu' il n' ) a pos lil'u
d'admcllrc 1.. prC11\'e des faits teml a.nt ~ éta blir que le \cice-I'rcsi,l f'nl
Perrac he n'etait pas sa in d' esprit au jllur du tl's la.ment a ll aqllé pa r
) s appela nts i
,l\
..
,
.... " , .... ,. , ... _. , .. . , .... , ...
L,\ Co un met l' appellati on ,HI nea nt
a ppel li endra ct sortira
SO Il
ordonn (' que
pl cin ct t'nti er (,(Trl , ctc.
1
(' 1'
,
dont est
Du S mai 1Sil Il, pre", . chamh. ; -111. Lcrouge, présid. ;
_ ~J. Desollicr!, prel\l. av.-gco.; - 1I\1IL Moulle cl de
Laboulie, avocals ; - MM. Jourd an '" Vachicr , avoués.
�-
-
2ï2 -
ReddUloli de eORlpte j
-
DII ... ; -
Foreltudo ...
L. comptable qui n'a pas relldu SOli comple da liS le
délai fixé par la jusl/à, n'rsl pas (oHio; • et la cO II(/alllIIation q"i a été prOIlOIlC"e cOlllre lu i /l'est pas defillitive ;
e/le Ile doil litre considér ée, aux lerm es de l'arli:cle 5311
du code de procedure civile. que COlll llle ""e voie de co ntrainte qui lombe du mOlllenl qu e 1. complable sc prese nl e
lJO"I' rend,'e sail c0l11/1le,
TI R.Ai'
C.
FER.A
or.
FAiTS : Par acle en breve l aux éc,' ilures de M' Palll
Loo, nolaire à ~Iarscill c, à la da le du 10 avril 182ï, le
sie ur Josepb Feraudy, sur le poinl d'a ll e r fix er sa rési -
dence au Brés il, constitua le sieur nona, enLurc Tiran
pour so n m30dataire généra l. Par suit e de celle procuration, le ie ur Tiran a administré les affaires de so n
mandant jusqu'au 22 mars 1843; à ccll\' époqu e le s ie ur
Feraudyfil signifi e,' au s ieur Tiran un ac le de révoca lion ,
Cl lui demanda comple de sa geslion.
Parju ge meoleo dale du Il mai 1843, Il' lribun al civil
de Marseille a ordonné que dans le délai de quinzaine
comptable de la s ign ification dud i Ij uge mcul , e l pardc"ant
)1. dtlLabouli e, prësi denl, aux frais de l'0lanl co mpll'.
le sieur Tiran , pl'ésC nlc l'ait e l affirmcrai t cn person ne,
sou le ou des pi eces jus lifica li\'es, le comp led e sa ge li o n,
r I '1 '1 foule par lu i de ce fdire , dans le susdil dé lai ,
icelui passé, il serait procédé ainsi !fu' iI esl prescril Jan,
l'arlicle 534 du code de procedure civi le; les dèpcn8
joinls all fond.
Le sieur Tiran aya nllaissë passer le dé la i fixé sa ns
rcndre so n romple, Ir sie ur Feraudy pours ui " it l'lll1''
dience,
Le 21 no,cllIbre 181'3, le Irihun a l (' i,il M Marsc ill e,
2,3 -
~Ialuanl pal' lIHaut cO lltre le s iell" Tiran , :. re nuu le
jugemenl dont la lc nc ul'Suil :
Att endu que J'obli gn tion pOUl' le mandataire de rcndrr l'o m pi eJ e sa ges tion cst une desco ndilions prcmières C'l cs3cl1ti cll cs du CO nIrnt de mandat, touj olll's SOus entend ue ct de plei n droil, da ns c('s
SOl't e5 de co m cnliol\:., cl ((!.Ii con sliluf' t.'C qu'o n appelait jadis Delia
ma"dati direcCn j qut l'aetilln 1IIU1ldtlti direcla doit appelée chc! 1 s
romain s fam osa , le mandatuire qui l'cfusait ou seul ement diffl'r.,it
de rendre co mpte de sa ges tio n, étant Ilote d' infamie j
Att e ndu qu e 1(, ju ge mcnt du Il mai 18,\ 3, qui a acqui s l'allto rilt'.
de la chose jugl."e , dislJOse en termes formels, cntr'autrcs choscs
qu e dan s le déhlÎ de quinzaine co mpla ble de la signifi c.l tion dudi~
j uge ment . Tir':lIl prélOc nt cr<l cl :lffirmera en fl ersonne ou par Ull
fond é de pouvoir spécial , le co mpt e de sa ge~1ion ;
. Alt endu que le délai fh:é pnr le juge ment précit· est plu s (fu 'ex,:Irc: c t qu e l'application à Tir,ln delO cli~I)O ilions pénnl clO dl'
1a rticl e 53\ , ne peut Nre susce ptiblr de la moindre controverse ,'
AU cndu qu e la ~o mme de 6000 rr. dont l'adj udi cat ion es t requi~o
par le demand eur , Înd êpend 'lIulIl ent ct cn Sil S de la conda mnation
au payement d' ull e :l lltre somm f' de 3 \.6 \ fr. ~O . de laqu ell e
Tiran es t dépos ililire; que celte adjudication , disons-nous, Il e présent e a ucune c'(agéra tion , c t pl'ohablell1 enl n' ind emni se ra pas
cO I.nplhe l~e nt le sÎr\lf Fera ud )" dcs perles qu i résu ltent d(' la m:lll ~
\'a lse ges li on de son mandataire i
Par ces motifs,
LE TRIB UNAL , staluanl l>"r dcrnut contre !te sieur Tiran , faute
par son a, o ué de COntlllr , faut e par ledit sieur Tiran d'avoir dans
le . délai pour f'e fix é, présente rt afllrme le compte ordom:é par
ICJu o.cmcl1l contre . lui int n 'cnul o Il mai ' 8~3 , fb e d'bors etd éj:l
le .rel.lqual net dudlt compte au profit de royant, à la somme Cil
prmclpal de 600 0 fr .. aVec intê r~lS tels qu e de droit j ordonll qUi'
toul el chacun des bi ens lant mobiliers Qu 'immobiliers dudilTirall .
~eront jusqu 'à co ncurrence de la susdiLe somme de 6000 fr., des
Intérêts en dépellilanl el des dépens , sn isis ct ,'endus li la r equèLc
de F eraud y aux formes de droit, el que le présent jugement sera
exécuté co ntre la parti e co ndamn ée, mème pa r la , oie de la contra in te par corps 1 dont Ir. durée est fit e à deu x ~IIlS condamne
lïran aux dépens .
'
�-
27~
-
Le sieur Tirau tit oppo~ition à Cl' ju ge me nt ct coudu(
à ce qu'au béll ~ fice de I"om'c qu ' il fait ùe ,'c udre le
compte ordonné dans le mois qui s uiv ra la sigllifi ca ti oll
du jugement à intervenil', il plaise au tribunal , rCll'llctcr
le jugemen t dont s' agit J ct dédta l'ger le sie ur 1.' iran oC
toule les condamnati ons prooollrl-t' s con tre lui au profil
du sieur F eraudy,
En réponse à cc con c lusions, il fut sou ten u de la part
ÙU sieu,' Fe raud)', que le sie ur 'l'i,'an ayant laissé expirer le délai qui a vail 0' 11' fi"', san re nllre comple , é lai l
forclos, Cl qu' il n e pouvail plus è lre admis à rendr e cc
compte oi ~ Ir e déchargè de la cOllllamnalion pl'ononc':'c
conlre lui , laqu ell e c lail dMiniti,'c ,
G févrie r l at, ll, jugement con tradictoire.
Attendu q ue l'obli gat ion d e f e nd re co mp te , est une d es plus importa ntes 1 on pC~ll m~ lUc dire d es plu s solc nn{'lI cs du eo nlral du
mandat j q ue sous l' empire du dro it a ncien , l'infrac Li on d e celte ohli -
gation ct3. it ch cz les romain s fr<l ppee d' infami e ;
Que l'ordonnance d e 1661 a utorisa it r oyant, faul e par le mandadataire d e r ndre so n compte au temps pour cc Ih: ë, de le rendre
lui- lllème par erllier el sa ri S iSSIW, c'est- à- dire , par le simp le énon ce
du cha pitre du cha rgement ; qu e si df'pui s sa promu lgation le code'
de p roced ure a ccartc ce lle. dis posit io n d e règ lement t il l'a remp lacée pa r un autre non moin!!- eOieace, ca r il n 'est jamais entre dans
la pensée du leg islateur d 'a utori se r le mand ataire, nous ne dirons
pas à enfreindre \ olontairem li t ses obli gati ons, mais à en éluder
l' exicution , alors qu' il n 'en es t empt.'c hé par a ucun évè nement
gra\ e ou de fo rce maje ure;
Que hors de ces cas d 'cxCe (Hions desquels le rendant co mpte doit
préalabl ement fournir la pre u\ c ct justifier 10. rca lite, un e prorogation n e peut da ns l' opinion d es auteurs, êtrc accordée, à plus forte
raison 1 lorsqu e de l' ense mbl e des fa ilS e l des actes existant au
procès) résulte la mau \'a ise , olout é du rendant ;
Attendu que dans le jugcmcut rendu par le tribun al le 41 mai
1 8 ~ 3, après que les qua lit és du procès avai enl élé réciproquement
posées , bien qu e l'avou é défend eur, ail borne. là l'ex.ercice de son
-
;li;; -
lllini~L ~ l' c , il il ctu pos' n fll it sa ns co nt esta tion qu clco ncru f' qU t'
Tiran aHlit , (' n c'( cc uti on d u ma ndat ft lui tra ns llli .. IloIr Fcraucl y.
r e~ lI pour le co mpte de ce llll-f i d i, ersrs o mnt(~s , ain "j qu 'il il pperl
d 'actes aulh cliLiqu es j que s ur les so mm es ains i r connu es. a u eull
co mpte' n ' ~l\' ail étê reçu pnr Fcr,llIeI )', ni au 1111 d ~ h o urs l\ n' avait c tc
fllit dan s so n inlérN; CJll' CI\ r el,tt de CCt; l- ll1mCns le rn ~ m e juge ment
<I\ ait fi'( c il q\lin zain e de :;a sig ni(j{'a liulI , \ ,. dclai dans lequcl ({.
co mpte d e\'ait N rc rendu ; qu e Tirtlll n'n point sa lida it à cell e ob liga ti on, ni fi l' époqu e ind iqu t't' , ni pOo; lcri elll'cmc nt i qu 'il a gard é le
~ il c n cej u .. qu csà. la sig niflcati un lIuju ge ment par deraut co ntre so n
;\\o uc du ~ ' nOH llllJ rc IS \ 3, f'cndtl €' Il qtl elque so rte du con sent eIll ent tacit e d e cet ofli cÎer minis lcri el, a lors l'résf' nl ~ l'audi ence ;
.\ ttr ndu qu e cc juge ment par d,lraut du 't l no\'emhre n' es t qu €'
l ' e ~ {:r tlli o n pure el simple d r cr lui du 1 t ma i prl'ccdent , <lui d oil
t't re considcré non-se ul ement comlTIt' ~I (' finitif, mai;; en cor e eomm ('
:l)"a nt acqui s l'autorit c de la chose j\l g~e j qu e dès 1 rs l'oppos itio n
de Tiran en \e rs le m ~ m c jugc nH.' nl de n\r urc san s e(TeL j
Attr ndu qu e les forclu sions rr o n o n c~'es I)a r le coll e de procédurr,
1\ (' sont pas s implrm cnt comminatoirf''' ;
Par crs motifs,
LB TR IBUNAL san s s' arr ~ t e r ;'1 l' oppos iti on du sieur Tiran ,
1;:lq ue il e est déclarée n on recevab le et tl U besoin mal fondée , ruain ti cnl le susdit juge ment du 2 1 no\' cmbre 18 \ 3 , ord onn e qu 'il ser ..
CxéC UI t! dans toul es ses di spositioll s, sui,',mt 5<1 form e {'l trn e ur ,
co nd amne Tira n aux d cpcn s.
Appel J e la pari du sieu" Tiran,
,\ 1111 ;. 1'.
'1
Attendu qu ' ullJu ge mclIl d cfinitif du
Ill ai t 8 \ 3 so um et TiraI! ,
mandata ire de Fera.ud y, il re ndre à ce lui-ci le compt e d e 5..1 gestion ;
Qu e le r cfu s o u le r L..1T<l de Tiran :1 sc conform er (l UX" presc ripti ons d e ce juge ll1 cnt, autori se Fcraud y il ill\ oqu er dc\ant le tribUJl(l1
d e première in stan ce d e Marse ill e, l'a ppli ca ti on de la second e parl i€'
de l'art icle 53 \ du code d e proc dure ci\ il e j
Qu e cet art icle aut orise l'e mp loi de d eux co ntraintes, la premi ère
qu' on peut appeler réell e 1 ct qui est exéc utée )lor la sai sie ct 1,1
,'ente des bi ens du rendant l jusqu 'à co n currence d 'un e somm e
{(u e. le tribunal arbitre , l l'autre <lui est perso nnelle puisqu'ell e a
li eu par la sai le ct l'emprisonnement de la perso ll nel lorsque le t rihunall' estirne cOIn'enable ;
�_
)
.
" c,"l'rCICl'
d
2ïG -
Feraud v contre Tiran i
.•
'.
. 1
Il ces jugc-
Que i'adjudicalion de la so mme de &000 fr ., a aqu c e li 1" 1
menls fi:<cnl la quolllc j usqu'" concmrcncc \I~ laque c I ~a:t
!..
cs bi{' ll s meubl es el Immeub les , n e
l ' . . .' rendre le comple de ~a
pourra être c ccut e. sur 5
qu' une contr.\i ntc pour forcer cc Ill-CI .1
g.~~:DI~
-
ontrainle cesse IMI' la prc:'f.'utat ion ct
C Cf.':!1 C
t..!lIC
. d s les for mes qu e la 101 dc Lcrnlln e ,
raUirm"tion du compte an
d
.
. st da ns ce se ns que doi, cnl être enten us, 111 Att~ndu l~:tc:;é$ les deu'\:; ju ge ment s rendus les '2 \ novemb re
Itrprett! . C
•
le trihunal ch il di> Marsd l1c ;IU profit tic
Cl 6 fé\rlcr dernaer, par
."judi~alion, dO'~c::c~:r.:~!r~'i~sS~:'~:C~:~
bCn<Hccdc ccll
tiellement prov isionnel cl commmalOlrc 1
_ d ·l .
ffi
compte au formes de 1'01 1
Tiran présenler~. e~.;\ ~~~r~t~Oc:de de procedure civil e ne IlrohilJc
Atlendu que ar te e a
.
'
'
Itané cl coll ec tif de '!
pas au"( lribunau"( d'ordonner 1 e ,rrelCC slO'm
d eu't contr<linlcs ;
'
11
Cl
Q " 1 peut c"(Îstcr des circonst<lnCcS Où les b Iens, m en ) r ...
, u 1 bl es du rendant clan L insu ffisa nts pour le payement de la
,mllleu
,
' d'
So.1 hlc de le co n
somme arb itr cc par le tribunal , il peut Nre Hl Ispcn _
traindrc lJar corps;
Par ceS motifs,
1 COU ll. sta t uant ur l' appel de Vi erre Tiran cn,'ers les ,Ju gc~ ,\
1
b H\o\.3 cl 6 fi:vrier 1M .\. par le tribun a l
mcnlS rendus les '2 1 no,'em re
..
..
de \lremièrc insta nce de ~{arseill e • mainli enll es dispOSIti ons de ces
. gemen ls qui (h: en t cl arbitrent à 6000 fr . la so mme pour le monJ~nl de laq uelle Tira n se ra contraint all profit ~e F eraud : par la.
saisie cl la ,'cnte de ses biens, fau te par lui, de prese nt er ct d affirm <'t
aux formes de droit ) le comp te de sa gestion ;
.
Ordonne en ou tre qu e Tiran sera co ntraint paf c~rps a r endre cr
ompt e el fr~c à dcu~ ans la duree de celte contra mte j
c Corfi~me les dispositions des deu"< juge ments quant :\u"{ dépens
exposês par Feraud y en première insl ance ) e tc.
. '
Du 24 mai 1844 , dellxi ème chambre ;-M. Oh:l e ~,
r emplissant les fon ctions de président ; - M. VaIsse, ;
d euxié me avocal-général ; - MM. ~[o" e l et Tassy ,
avocals', - MM . Amie cl Vachier avoués.
2ï'i -
e' 3 ° J)éIU\l·C ~ ... eut i - ~t!Clo .. judlelRlre \
Préfet ! - D éfRUt "'Ru.urb","oD ; - ~'rlhuURUI •
iiC .... 8h' ; - .... ~e ... ell .. .i - Nu1t11é.
.& 0, :i 0 e t 6 " A. 8I!1u"l.. net~ .e.· ..e81 .. e; _ CI"U8C do
'R IJoUee ; - Ce88lollj - Sub"OIfI'1Ioll; - Ince ndie ;
- LOf""tRlre .
' '', t
o
-
LO,.sqU.'lm citoyell , qui ve llt ùltcutcr. con tre tut dépa rteme nt. lifte action judicia ire. a, con{onnémellt à Ilup'licle
37 de la loi du 10 IIlai 1838, adressép,.éa lab lcllletl t (u.
p,.e{et li.. mémoire ex posanL l'obj et ct le, motifs de sa
r cc1amatioo , ct qu' il s'est écoulé~ depuis la "éception de cc
mémoire, p lus de clet/ x ?nais, le h'ibunaux Ottt le drai(
d. rtruh·. j l1gCllltllt su ,. la eO lllest ation p... dante devanl
eux, et I."r d,c ,~io " " e pe1/1 elI·e attaqué< d" nll/.lit.!,
SOIIS le prttexte qu' au fIIulllen l oli el/, a été ,.enduc, le
p,.é{et ,,' ovait l'os ubte"It '''le délibél·atioll dit cO Il$c,ï g_ne,.aI
qlt; l'autoriscll il dé{ell dre à l'ocLioll.
En prescrivant lW demandeur, li peine de lHil lit é, It
dépÔI 1,réa /able d' lin ",rlnoi,",. CIl "e 1,en" ,((a .. t 1,as do dé·
fendre à l)ac tion in tell tée con tre IUl drpartcment safi un e
allto l'isatio ll do,,,,ée par le cOl/seil général , le législateur
Il cu t' ùtfenliol1 . nOI! de r,.~e r, PI/ {a vew' des départements,
tille So,.t, de privilrge au moyell dt/quel 0/1 1'o l"Tait a,.bitrairement ,'ela,.der les décisions judiciaires li ,'cndl'c SUI'
les réclamations dirigées co ntfe eux ~ mais uniquement
d'empêche,. 9u)on opposâ t, eu leur 1I 0m , une résùfat1Ce (émé,.aire li des demandes légitimes. ( L. 10 mai 1838,
art. 56, )
En conséquellce, si le préfet ,,' a point {ait les diligen ces
" écessai,.es, dall s le délai légal. palU· obtell i·r l'autorisatiolt
du cO IIJeil gélléral, et s'il Ile peut 1" ,·eprésente,. œujour Où
le tribullal. réguliérement saisi, esi requis de r ell<h·e ju18.
�-
l?ï8 -
gel1Ulll. - Ull sursis peul être acconU. lorsgl«' il est J USTHï~
que le pr,ret /l 'a pa. ru 1/11 <lelai su{fisa llt pOlir {aire 1"
dil ig. ntes necessaires; - ma;' .<i , â dMa ul de cell e j usl ificalion, le tribllllai slatue sur le {ÙII<I, SOli juge"'""t n'csl
point nul, seu lement on doit l'assiU/iler à (Ot((c alltre
clécisioll judiciaire rendu e contre un dtifèndrl l/1' qui. rë[J ulier.menl appelé devant /Hl 'ribullal . se laisse cO lldallll/ er
sans avoir propose ses IIIOY'"S Ile dé{ellse ( 1l .
Estlirile et t'alable la clause d' ulle police d' assurallCP
(1) 1\ous ne s.luri ons trop recommand er il l'allention de nos lecleurs ce t arrê t important. La di scuss ion q ui rI c u liell dc\ant 1,1
Cour, a fait resso rtir lout le \ jce dt 1" loi du 10 mai 1838. On s..l it
que l'art. 36 de cette loi Cut l'ohj et de \'irs dcbats li la chambre des
députés, ct que le ~ porlant qu e le département ne pourrait se
pourvoir devant le second degré de juridiction qu' en H rlu d ' une
nouvelle autorisation , fut comhaltu pnr plusieurs membres de la
chamb re, qui sou tl!naient qu e ce tt e di spositi on él~il ahslll'd r. Voici
comment M, Du\ erg iel', dans sa Coll. clt3 lois 1 YOI. de 1838 1 r~.
302 , analyse celle discussion :
• J e ne comprend s pas, li dil].J. Dufaurt!, que , lorsqu e le préfet
• n'a agi qu' en vcrtu de la double au torisa ti on qui lui aura clé donIl née success ivement c l par lc co nsc il ge lleral et par une ordonnance
• du roi , celteauloris.1tioll n lui suffise 1)3 S pour sc pourv oir de'ant
« tous les degrés de juridiction. Je Il C comprends pas qu 'on mell e
• celte restriction 3\1 pouvoi r qui lui ,,"ait été acco rde. n
\1 M. le rapports"r a d~c1\1re (lue la commi ssion désirait surtout
que la question fut résolue I)a r la loi . le projet ctant muel. Il il
d'ailleurs rait "aloir pour l'aflirmati\ c, l'anal og ie de cc cas :n'ec celui prh u par une disposition id en tiqu e de la loi municipale. U "
dit ensuite qu'elle était justifiée ()ar ('cite raison que, lIonobst.1nt
l'autori sation donn ee pour intenler le procrs, il pourrait ... rr;'·er
quc , su r le \u du jugemenl rcndu après lIlle instruction 1 011 rccon",lt qu'on dev rait abandonner Ic I)rocès i qu ' il pouvait donc être
oppor tun dans ce tte circonstance que l'administration interv Int de
nouveau pour dccider ~ i elle autoristl it la co ntinuation du procès.
• M, Dt,(aure " obscf" é que le conse il génera l nc sc réunissait
-
~,O
-
par la?l/elle tl/le rompag /l i. s'/ill/le ql/'ell/' sera SII brogie ail
!'a,,,slIrp p OI/,.rait (II'oir li exercer , au cas d ' ;') ...
'reco urs fill e
qu ' un e fois p,1r a n. « Fnlllira- t- il , a- t- il dit , l\!I{'ndrc !la r é uni on
pOUf SC pOll\ oir e n appl' I? c'('sl com p lète me nl il"upossi hl c.•
U
Il
Cett e objection n rail impress ion j aU Iiif;Î , peu de membres ont
pris pa rt 3\1 " 01 i ct lorsque M. le IlI'ésid e nt l'a annonce a ffirm atif
hl. V "faure s''('st éc ri ë: If \'OliS \'OUS trompez , monsieur le prcsi~
a tient ! ("est ,.ejlll..: «ue \ OUS \ oul ez dire.•
« M. {e preside,,' .' « li on, c' est acl opté!. •
Il Un membre de la droite : l't on a du nc compt l\ p01l1' les mem.. hres qui ne se so nt pas IC\(~ s? II
JI. Bée /la rd.' ., si l'on a ndop lé 1 on a adopte une chose qu i Il l'
s' obse n e PliS m ~ m e pour les co mmun e\. .,
Il Jr. Dufaurt :. c'es t un e absurdil è. ,.
Gien qlll' ln chambre n'ail pa Cait droit a ces rcclamntio ns, la
cr itiqu e de M. Dlifalirc ,'cste i le procès actue l justifie les re proches
qu e l'on li <ld rcssés à la di "i posili on, il a démontré tous les in co nvénient s jnscp<lr:l bl cs de SO Il c\t.: cuti on.
En clTe t le [wê,fe L du Ya l', en dem:lIl dalll ~1Il sursi s, so ulen:IÎt
qu'il ne l>o u\ lIit oht enir l'au tori sation tlu 'à la session ord'Mjre du
co nse il gé ncl':lI . Or, co mlll e le co nse il ne s'assembl e qu' un e Cois
par <lll, la demand e du prefel ne tenda it à rien moins qu'à faire
renv oyer ft un an la i.lcc i~i o n de la co ur, Ai lb i, (\ 'aprè-s ce système,
lorsqu 'on aurait cu le ma lheur de plaidtT contre \111 d ~ part e m c nt ,
il aurait Callu un an pour l'autoriStlli oli de première instance, 1
un an pour cell e œa pp ('1. E, idclll lllent de parcils rés ullats accusenL
un vice dans la loi ; ils se rai ent trol) co ntraire ;1 une bonoe administration de la justice, pour (lu e Irs tribunau'{ pusscnt le consacrer,
Aussi, il a cté rèl}Ond u «u'aurun c loi Il e porlanl que le conse il
gé néral ne s'assembl erai t <lu 'un rois p... r ail, le prdc t de\ "it pr~
,toquer sa réunion lout es les fois qu 'cli c è l:lill~écess.Î ir e , C'est p OUf
cela, disait-oll , llue les cieux Ill ois lu i ont étc donn cs j lc déran gement CJue cell e réuni on cx Lral.m li nairc pOllrra occasion ner aux
membres de ce co nsei l, Ile peul entrer en balance a\'ec le préjudice qu 'cprouv eraienl les justiciables, si le co urs de I ~ juslicc deva it
~tre suspendu , pour eux, pendant deux an s.
(1
(1
�-
28u -
etudie, contre tuus lucataiY't's, t'oisitu el garants yelléraT.mellt quelcollql/es ( 1). (C. c iv. , 31·1. 1;::;3.)
En d'autres termes :
Le ciro il évelltuel du propriétaire, cOlltre le local"ir., au
<liS d'ùlcelldie, r~ul/(/Ilt cie l'article 1ï53 du C. civ. petit
ilre l'objel Il'ulle cessioll l,,,lable: IHle pareille cessioll n ' II
Ces ObSCr\'3tions, .,Ieines de justesse, on t llrC\illu c l Ja cour a
réjeté les prétentions du préfet du \ "3r. Les tribunaux doivent ,
!elon nous, porter les lumi ères de la rai so n au milieu des obscurit és
de la loi i ct lorsqu e son tnl e renferme de s dcfcctuosit cs dans
son sein, ils dohcnl , sans sortir du cercl e de leur:; attr ibuti ons, r
rémédier par une interprétati on équitable qui fay orisc la prompte
ex pedition des a.ffaires : Of, nous pe nsons quc, dans cette circonstance, la cour a fail une saine tlpp litatÎon de la loi de ~ 838.
L'arrèl de principes qu'ell e li rendu est fort bien motivé : par
suite de l'étroite analogie qui e iste entre celte derni èr e loi ct 1",
loi municipale, dont les disposition s onl presque identiques, i'
en'ira de r gte ct fera jurisprudence dans tout es les affaires qui
intéressent les co mmunes du ressort.
(I ) Conf. Grün et JOli;ll , Traité des alSurance.t, n" ;29G ct sui\'. :
Eug. P ersil , n- 2 0~ j Cus.,
déremb. ~83\ ( O. P. 35, l , 67 j S.
V. 31 , " 148 , sous la date du '2 dcce mbrc dan s ces deux recueils ;
J . P. 5. 5. d. ), 13 a\' ril 1836 ( D. P. 38 , l , 99 ; S. Y. 36 , l , 2i·1 i
J. P. s. s. d.). et 21. novcm1.J . I S~O ( J. P . .\0 , 2, '7~9 ); Amiens .
13 .VTil 1 8~5 ( D. P. 26,2,230; J . P. s. s. d.); Grenoble, \ 5 fé\' rier~834 ( D. P. 3 ~ ,~, nO j . Y. 35,~, n i J, P. s. s. d.)i Varis,
4~m.rs \8\1 ( J . P. ~ I , 1,590 ).-Y. Cont. Colmar , 13 janvier
183! ( D. P. 32.2,208; S. v. 33, 2, 105; J . P. s. s. d.).
Mais, en l'a bsence de toute dausc , la subrogation aurait-clle lieu,
de plein droit , en rneu r de l'a ssu reur, par cela seu l qu'il aurait
payè au propriét.aire assuré le pri' du si nistre 1 - V. Affirmai.
Toullier , Droit c1l'il , t. II , p. ~3S 1 n- 175 i Boudou squié, Traité
de l'a$.$uranct contre l'incerldie, 11 - .130 ; Vincens 1 p, 303.-Négat.
Quénault , Traité dM aSluranctS , n-' 327, 3iS; GrUn cl J olial .
loco d'ato, n - 294, p. 343 ; Cas'l., '1 m3rs 18tt9 ( D. P. '29. ~ , ~63 ; S.
~ 9 , 1, 95; J . P . 5. s. d.).
'U
)' irrl
28 1 -
de cOltll'aù'e li IJo,.d,'c 1wblic el llU...c burwes mœto's,
et De sa urait ~ Ire sOlln dse 3l1X for nw lités ùe l'ar l. 1250,
C. civ., excl".iveIll8/tt applicables al<:<s"brogallolls coul'enliol/elles li des droits ne ll/ ell ellleni acq"is.
Le tiers cess /olluai,.e ( la compagn ie) peut dont. d(ws
Cl' cas, co mme aya"L-droit dit pl'oprietai,.t, exercer, co ntre
le locolaire. l'acliol/ r~sllltal/i de l'art. 1733. salIS qu.
cclII i-ci p"isse lui 0PIJo"r d'a l/Ires exceplio l/ s que celles qll'
pourraient €ll't 0PPOSPI'S nll prOp,.ielai,'e lili-même.
L,\
COMPAGNie LA SÉCU I\IT É
C. Le
DÉPAI\TElfENT 0
VAft ,
E n 1840, le s ieU!· Nivièr~, de 'foli lon, loue au
préfet du Val') rcpl'l'Scnlanl le dépa l'tement J un local ,
~ itué à Hyères, pour casernc de gendarm erie.
14 novembre 18 itO, 'il'i ël·~ fail ass urel· ce loca l cont re
l'i lJ cend ie pal' la cOlllp3 gni c l a Sér /(I'ité de J)af'is, L'arl.
IG de la police d 'as ~ uI'3n cc cs t ai nsi co n t;lI:
FAITS:
La compag ni e 'ie rêsc l'\ C, Cil cas d' ill cnelia , Ou da liS le cas
l' ill'l. 1", o; ('lI droit s rt ce ux de l'assure contf'<'
lous garants gc nér':ll r llLrnl qu r lco llCfllcs, fi que lqu e litre qu e cc soit ,
Cl notam1l1Cllt co nt re Irs loc.llai,·cs (:':1II( le ca .. prCHI pal' le § 6
d e l'arl. l" ), voisin s, aul.' ul's Ilr lïnct' Ildic', aS5tlC iati ons d'ass urance:,
mutuell e", ;lssur,ll1CCil prim e 011 atltremen t; 3 cel clTet l'a ss uré, cu
cc qui le co ncerne, la :, uIJrog<' s,,"I IiS g<lr:1Illic, pi'lr le seu l fOlit de
rrcsc nl r police, l'l <;all .. qu ' il soil hesoi n d'aucun nuIre cession .
transport , titre ou 1II1llll lal, ù tous ses droits, ,'cco urs ou actions .t 'assuré esl lenu , quand la CO IIII\3gnir J'('xi gc, de réit érer cc
transport par a('lr sL' parc 011 lIotaritl, comnlE' au ssi de r ilér r la
~lIbro ga ti o n dans la quiui'lncr tlu dOlllma ge.
prevu par le § .s dl'
'a
19 juin 18 112, un ince nd ie éc lale e n pl eio jour ,lao.
1(' greni er foin ; l'on n'a IHI cn connaît re la cause.
?i l juillel , le lI omm \lge es t éva lu e par expcrts cutre la
f'omp<lg ni e ct Nivièrc, ft 2,205 rI'. ri!} ('.
a
22 aoùl, la ro mragn i ~ s ig nifin au pr<'fû l du Yar ce
rapport d 'é va lu a I ion , av('l' ilo rntnation (If' déclarer s' il
�-
282-
J"aeccplc, ou s'il ve ul toute a utre c\IUlualion; le prèfc1
n'a rien répondu.
18 seplembre, la compagni e remel ù la prMeclure le
memoire préalabl e, ex posanl l'ohj et Cl les molifs de
sa r';c1amation , exj ge par l'arti c l ~ 37 de la loi du 10
mai 1838.
III no,'ombre, ell e paye Niviére devanl nota ire el rapI>orte uoe nouvelle subrogation à tous les ùroils de celuici co ntre le préfet du Yar.
17 mars 18113 . elle actio nne le préfet represe nt anl le
département de\'a nt le tribun a l de 'fe\1 lon en rem bourseme nt dé ce 'lu'e ll e il payé ;i l'I il'i è re.
Devant le tribun a t , le prCfet n'excipe d 'a ll cun dMaut
d'autorisation; il nc demand e aucu n sursis poor S{'
faire auloriser ; il se horne à co nclure 3\1 débout eme nt
de )a demande, so ute na nt qu e la s ubroga ti on n'c 1 pas
dans les term e de l'ar ti cle 1 2~O , C. civ., ct que les dro its
rés ulta nt pour le propri étaire de l'arti cle 1735, C. c iv. ,
sont perso nn els ct in cessibl es.
24 aoû t 18113, j ugeille nt qui fait d" o it à la dema nùe uc'
la compagnie eu ce' terme :
Attendu qu e, par I}oliee du 1~ no\'cmbrc 1 8~ t . dllmcnl enreg istre etc., la cOID I}agnic écurildJ paf le minislèrc du sieur Giraud
son représen tant , li assure , con tre l' ince ndi c, la ma ison du sieul'
Siyière, sise fi H ) ères ct louee par ledi t sie ur Ni, ière a M. le I)rcfr l
du " :If, pour se nir de casern fi la ge ndarmeri e;
ALle.ndu que, paf l'articl e 16 de la police, la socie te s'cs t n'sen l',
Cil cas d'in cend ie, tous les droi ts du proprietaire cont re les locataires ,'oisins , auteu rs de "incendie , ct , J'a ss uré ra subrogee sa ns
garantie . par le se ul fail de la police d'ass ultln cc. ct Sans qu' il sùit
beso in d'au tre cess ioll, transport, titrc ou mandat, à tous ses droits ,
reco urs cl actions; qu'c n oulre l'ass uré s'cngagea it à rêitl:rcr cc
tra nsport I)af acle séparé ou pu blic , et cu cas de sinistre, fi co n"c ntir un e nOU\ (' Il e subroga tion da ns la quittance du dommage ;
Attendu qu e la maison ilssuree a~a nt eté in cc odice le 21 j uillet
1
-
283-
H , ct les causl'S de l'Î ncf' ndic cl:l nt re!l I':f'S in cO I)nues . ln compag nie Sicl/riU, J 'accord a\ ec Il' ", icu r Ni, ièl-c, tit proc.êdCf à l'cHIluation du domlll ilge , ct a p l'~s n'oir !lOIIIIIl C 1\1. le préfet d u Vor
d'-c n ilcqu illr r Jc mOlllJ llt , dùt ell c-m(> II1 C le jl:l)'el' au si ur Ni ,'j re,
ce qui rc ulle de r acle dl' quittance , rer u p.. r M' .llrcs l , nOlaire il
Toulon , le HJ c! écc ln bl'c 1tn ~ . !.IIm 5 1:l «ll cll e ledit sie ur Ni, ièrc
l'\: it èrc la suhl'ogtllion , dcjil l'\cnl ucll cmcnl co nsentie dans l'nrticle
16 de la poli ce i
Alt endu QlI ' il U X lermes de l'[l rliclc 1733du code ci\ il, le locataire
t~S ( res ponsa ble de l'ilH'cmli c qui cela le dans les J i o u ~ qu ' il hah ite,
fa moin s qu 'il ne prOln e qu e l' illce ndi e ('''il orri \'é par C,1S furluit ,
force miljeure ou ,ice de com lru clÎolls , ou qu e le fcu a (o le COOl muniqu é par un e nHli ~o n voisine i
Attendu <Iu r le lIrail c'c ntu el du Il rOpri l'la ire, co nlrr le localai t·c,
CH cas !.l 'in ce ndi e, résullant de l'arlicle 1733, pf' ut l't re l' objet tI 'un e
cession \;l lab le , ca r un e Jlnre ill c ces"ion n'a rien de co utrOl ire à
l' ordre pub lir ct aux bonnrs mœurs i cl que le tiers c('~~i o nll oi re
peul donc , comme a~a nHII'o it du proprietaire , f''Xcrccr co nlre le
locat.\l ire, J'act ion rl''i ulla nt llc 1'01'1iele 1733, S""lS q Uf' celui-c i pu issc
lu i 0lJposc r d' autres c'tce plioll 'i qu e cc ll ~~s qui pourraie nt t'lro opposées <l U prO Jll'lctairc lui -mt lll l' j
Allendu qu e la s cc uril. ~ et l'ordl'c pu lJlic 50111 illtcresscs à cc qU I~
,Ic J1arci ll cs cessions soient ':tlahlrs, c ~lI', s' il Cil étnit aut l'e ll1 (' nl , les
locat.a ires de mahon s as. urees , lie li, rel'aie nl fi ulle il1 s o u ~ i a ll cc
tl'a utant plus grande , qu ' il, "f'n,ieu i ce rlain s de n'encouri r aucu ne
respo nsabilité j
Att endu qu e la posit ion des locata ires n'est null cment agg ra\ 0
1l..1 r ti c pareill es ccs!liuns , puisqll e la l'csp'lIIs<l hilit c reste 101 III Ill e ,
qu e ce so it le Ilro pri l'lnirc uu till e cOlllpagni e qui Cil r~ lI e ill e Ir
hC ll dice i
Atlend u qu e les cess ioll sde ce lt e nature ne saurai en.L èlre soumi ses
aux formes de .l'articl e 1 ~50 du C. ci,'., exclll si, emcllt applicable s
au't subrogation s cO n\ cllti onn cll c" il des I1roits actuell emen t acquis;
Attendu qu e ln cession al'f'C suhroga ti on co ntenu e dans ln quitL;m l' du 16 dccc lllhrc 18H , a cil! l"llllCllt !lutinée il M. le préret
du Var j
AII Cl1du d'aiJJ euTStlll C la proct'durf' es t rrgulière, ('l (lUe 1(' chin'rt"
d u dommage , estim e par les cx pcrl s f' t pa yé pal' hlco mpll gni c , n'a
pa i élc critiqu par M. le pr fel l'Il "iJ C'fll alit c i
�-
;l8~ -
-
1(Cclldu qu'uUJ. tenue::! dc- l'art 130 lIu C. lie proc~ù . ci, 1 fa part icr
qui succombera doit support er 1('5 dcpcns i
Par e s mOlifs 1
LE T IUnUNA L llo prl'mi ~TC in 'i ta ncc de 'foulon co ndamm e M .
le préfet du d(,\ p;ll'lemcnl du Ya r , com mr exe rça nt les actions judiciaÎres dmlÎt dcparlemen l, (' Il fa' eur de la fompj) gnic d'as ur:m c("
dile Si curité. comme légalfme nl subrogee au~ droits cl act io ns
du sieur Ni\'ièrc, prop-riétairc de 1", maison incend iée , sise à H yè res ,
3U paiement de la somme de 220:> fr. 59 c .• montant de ce qu e ladite compagnie a payé audit sie ur Nivièrc
1
etC'.
17 octobre 1 8~:;, s ignifi ca ti o n all I, r è re t r t a ppe l san s
autorisa ti on.
:;0 mai 1 8~4 , l'a ffa ire e l plaidee d eva nl la co ur.
10 Le préfe t sou ti en t qu e le jugement est nul, parce qu 'il a
~té rendu sail! qu e l ui , préfet, ail été au torisé par le co nseil
général du département; ct quol qu'il ne Jc soi Lpas enco re, 11
peul proposer celle nullilé 'lui, étanlù'orù re public, pe ul ê tre
pron oncée d'offiee e l su r- le-champ par la co ur . 11 exci pe dc~
arl. -1 el 36 de la loi du l O ma i t ~38, d'a prës lesqu els il ue
pOll yait défe ndre â " ac ti on qu 'a prés celle a utori sa ti on .
_ La co mpagnie co nclut au rej e t do celle demand e ; 5a
se ul e obligation , à e ll o, a consisté à prése nt er le memoir e
préalable prescri t par l'article 37 de la loi; ell e n'a ac ti onn é
que cinq mois plus tard , par cel::. seul qu 'cll t· a Cil le droit de
le fai re d 'après ce l article, le tribu nal a c u ccl ",j de juger,
sans attendre l es loisir de l'a uto rilé a dministrative. Les d e ux
mois, donués par la Joi, le so nt pour que le préfe t sc molle en
règle el se fasse autoriser, ce qu e lui seul peut faire . ne
fois les tribunaux légalement;'1\ es ti s, 10 co urs de la jusli cIJ
ne peut être suspe ndu ; cc n'cst pas qu 'ils fI 'ai e nt la faculté.
en pareil cas, d'accord er un nouvea u d élai, seloD les circo nstan res , pour qu e le pré fe t sc fasse auloriser _ mais il f~lull e
le ur de mander, ce qu e le pré fe t n'a point fait. Admettre 1111
f!y tente co ntraire, ce se rait faire d épendre p'adrninistration
de la juslice de la volonlé cl ù es loisirs de!I'a ulorité admini.[rath·c, rc qu o ('c t art. 37 n'a pas "oulu .
~85
-
2" Le pl'Cft' I, pal' lins judici a ires , llclllullcJai l UII sursi*"
pour se faire autoriser sur l'appel , cc qu 'il ne puu"ait f"ire:
fJu 'i\. la sessioll procha ino, qui n'a li c li qu 'une fois par a n .
- La co mp ag ni o I" cco nnai ~sai t le ,Iroit qu 'a, ai lla co ur cl"
l'acco rd er ; re pendant clic sO \lt o n ~tit Cfll e rc n'était point If'
(·as . Si le pr~ fc t ~\\' ait 6 1t~ 3ut ol'is(1 en premi ère inslaucc ,
clic sou ti en drai t qu 'il o'ava it p 3S hesoin d'un e nouve ll e a ulorisation, Il 'étant qu e défe nd eur, nt l'al' tid c 36 de la loi du
10 llIai 1838 n'exigea nt ce Ue seco nd o au torisation que pour
le cas où il es t dematldtur ; mai b, n'aya nt pas été au torisé, il
Il'<1 pas d'ac tion, il ne peut Hppeler, le défaut d'a utori sa ti on
r-quiv alant à 1'~l dh ês i o n ;.i la denw nd o.
D'ailleurs c'es t pa r sa faut e qu 'il n'cst pa ; :ml orise . JI a
laissé passe r deux sessions, et nolammen t cell e de 1843, sans
soumc llre ce lte affaire au co nseil gé néral ; elle dure dc puiil
di x- huit mois, c l il esl lcmps qu 'elle se termin e .
Il es t donc non reccl'able cI ,1I1 i son appel , pOlir défau t
d' au loris::. li on.
3° SUT le fon d, dont no s'occ upc point le pl'éfel Liu Var, la
co mpagnie r eproduit le sys tème plaid é e n premi ère instanco
cl qui a été ad opté pal' 10 jugcmcnl.
Le mini stère publi c donn e ses co n c lu sions c nliè rl'Ill c nt
('o uro nn es il l'a rrê t qu e n o us l'apportons.
.,nRI~ T ;
COO'iid ér\'l llt que l'inc<,ndic qui donn e lieu la 1;\ 'dcm,w<! (' d" 1;1
rompa gnic d·ass ur,mcc , a éclat é le ~1 juillt l ISn ;
Que ! Ir 31 du m~mt moi. , deu'( c prrls 1 nommé l'ar la cumfl3gnie et pnr l'assuré, onl drc~ll{- Ull rapflort d\'l IFI t<'q uelle dOllllnagl'
<'st (' valué nO;) , fr . 59 c. ;
Que , par f3' l)/oil du l'i aodt .!tlII ·llnt , Cf' rapport auquel etait
ann c't r le tableau détaill é des (h'3Iuations , ce rtifie par les mèm e~
f'x pcrts 1 fut notifi é au pr éfeL du Var , l\" C!C sommationlde déclarel'
.!l'il accrp taiL ou non les é\'aluations donn ecs tant ~ la maiso n qu 'au
dommage occasionn6 llar l'incendi e, et , cn cas cl non acce pta lio n,
rie désigner un expert qui, conjointement avec celui de la r.o mpag ll Îr.
{pra ient d.u:li nouueoutU r(l.ppGrl8 d",ditc.f t!r'a, ltl atio 'h~ ,
�-
286 -
-
Qu e, le préfe t n ' a~3n( pas rl' pondu à cN te so mma ti un , la ("0 01 p.1gnie lui adressa le mémoire Iln:a!,lbl(' , prescrit pac " art. 37 de la
loi du 10 litai 1838, memoire Jate du 18 septem bre 18\.3, Cl qui ,
sui \'ant le rCWI}issè de )a pré fec ture 1 J u rait c lc d c posc d01I,)' It~
dtrn itr~ jours de ce mois ;
Qu 'il est établi , par act e aut hentique , qu e,
te 16110vembrt
ISH,
la compagnie d'assurance " p.. yé nu proprietaire de la maison incc ndi ee la so mm e de ~105 Cr. 5n c. 1 monlant du dommtl gc c\'alué pa l'
le T<'lpport du 3 1 juillcll)fccédc nt j
Que l'action , dirigée co ntre le dt~ p ;H'l('m c nt du " 3r, a été port ec,
dc\anll c tribun al de T onl un , par exploit du 11 mars 1&43 , Cl par
conséquent lorsqu'il s'ct\l it eco ulé Inès de sÎ'( mois depui s qu e la
compag nie, d emand eresse , a' aiL ad resse so n mémoire a u préfet i
Qu e c'est le ~\ août 1 8~J, c' es t -~-d ire 1 pit/!) de cin q fIIois après
l'assignation J que le triIJun a l a rendu son juge me nt par lequel la
demand e de la co mpag ni e a elc admi se ;
Que 1 d evant les pre mi ers juges 1 o n a plaidé sur le fond . dans
lï n te r~ t du d eparlement , s,'m s a ll l'S' uer qu e le prèfet ne flH point
dulori sê à dcfendre, c t sa ns demôllld er aucu n su rsiSj qu e l' exac titud e
d e ces f.IiLs cs t étab lie tant par Il s qualités que par lcs motif' du
jugement qui M n latent que le trihunaln ' .. s t;\tUt~ que sur un e se u le
ques tion , ce ll e d e sa ,'oir si le propricl;lire ci e la mai son assurée a" .. it
pu valablement éde r a la cO llltlagn ie d ';'\ ssuran cc les droits qui , <l ll'\:
termes de l'art. 1733 du C. c il' . 1 com pètent <lU proprietaire d'une
maison ince ndièc contre son la ata ire ;
Qu e c'est dam ce t ctat de cho"es que le prcrct du , . ar , cinq moi,\
apr.s la date du jugemttlt. en a émis a ppel , ct qu e, de, ;m l la cour,
sans dt fendre au {fJfld, il co ncl ut il ce qu e le jugement du
:lo ôt
1843 soit d éclare nul pour al'oir lU rendu cOll/re lui sans a u tol1'~alitm préa lable. et s ubsidiaire mcnt a cc qu' il so it sursi s au juge m ent
de la cause jUM(u'après la proc bain e session du conse il-généra l , il
l'effet que lui, préfet du J'ar, puis~e se fajre auforù er il suivre sur
l'appel ;
2'
Su r la damande III nullite dl' jugeml'111 du ~4 aOIÎt ' ~3 j
Considér .. nL qu e to ul d emand eur qui veut intente r , contre lin
départe ment , un e action judiciaire, .Iutre qu ' un e action possessoi re ,
es t tenu J conrorm émellt à l'art. 37 d e la loi clu 10 Ill"; 1838 , d '/ldresser prea labl emen t au pl'érel lin mémoi re '-"posa ni l'obj pl ct 'el
mot ifs de 80 réc lamation , ct qu e l'actio n ne )le ul être port ée de\"anl
28ï -
I\.,s IriIJull au '\: qu e ùeu'\: Illois a près le dl: pùt ùe cc mémoire . co nstat e
par un récép isse ;
COll sid érant qu e si J'acti on du uClllamlcur qui Il 'a point acco mpli
Ce llc ob li ga tion qu e la loi lui ÎrnlWSC u t frappée de Iluili/t! J cc n'cst
pas que Je legislatcur a.il cu l' intention de crée r, cn [areur d es d epa l'tcmenl s, tlll C sorte d e pri"ilêge a u mo) en duquel on pOUI'rail
a rbitrll Îrelllent retarder les dèc i..,ioll s judiciaires à rendre sur les
rct' I<l ma tioll s diri gées co ntre eux , llwÎ :' uniqllemenl ann qu 'il ne pùt
ètre OppOSl', en leur nOl11 , ull e rés ist<lll ce tCIll l!rairc à d es demand es
Il'gÎtÎmes j qu e c'est pour <l rri\(~r :\ cc but qu e le § 3 ùe l'article 3tl
de la loi prl!c ilce Il C permr t pas dl' clJ{cndre à l'<l cti on intent ée
contre un délJ.3rtclUcnt , sans un e autorisation donn ee par le co nsei l
gener... l , ct co mme celt e a ut orisation ne doit Nrc acco rd ee qu'clI
co nlll.l i"sa nce de cau se, le législate ur a presc rit , " pein e de nullil e ,
le d~pùl prealahl e d' un ll1 l! moire où 8011t exposb l'objet et lu rr,fJ /ifs
de la rccltl/na tifJ/ . du dem(lIIclt ur , el n'a Jlcrmi:, fi ce lui -c i de porter
!<oOIl aetiu n de\ an t les trihunau" , que deu\. mois apl è:, le d t:pùl de
so n Illt- moirc j
Qu' il suit de là que 1;'\ cO lHpa g ni d 'a<;IIHrll nCe , demand cre sc , aya nt
dt.:posè son mémoire dan s 1('<; dernÎl! rs jours de se pl elUlJre 1 8~21 ct
assigné le département le Il mars 18\3, cinq moil ellt.'iroll (lprù le
dJpôt 1 l'aclion qu'cli c a p OI' IlIC Cil justi ce a été réauliè,.",uwl introdu itl\ ct que le tribunal s'est trOll' é régu/itrl'melll sai si i qu e la
compagnie d 'assuran r.e a donc r u inco nt esta bl ement le droit de
(/c ma'ld~ r ct le t rilHIIHlI ce lui de rend re ju ge ment le 2~ aoû t 18U ,
su r la co ntestation pendante de"mt lui depuis phu de cinq mois j
Qu e ccjugcmcnt ne peut N re cl t.:claré nul so us le prèlc\.le <Iu ' au
UlOlllen t al'! il a cie rendu , le prefet lù nait llas ob t nu , conformement :1 l'article 36, un e fl étihérati on du conse il gc néral qui l'auloti s"t à défe ndre à l'action; qu'en elTet , le dêlai d e deu'( mois (lurant
lequ el il n'es t pa s permis au d emandc ur de porter so n action cn
justi ce 1 est prescrit pour donner au prefet le t emps de so li' rer :.
J'exam en de la demande ct de raire les dili gences nccessa ires pour
obtenir l'autorisa ti on du co nseil gé néra l j qu e s' il ne Jl eu t représenter celte autori sa tio n au jour al! le tribun al, rt au/ière mcllt saisi ,
l'Si requ is de rendrc juge menl , un su rsis peut Nre accordé 10~squ' iI
es t justifi é que le préret n'a l'ilS cu Uil d élni sunis;.lIlt pour fa~re les
dili gences nécessaircsj ma.is si, à dtraut de celto jusli(icalion , le t ribunal stalue sur lc fond , son jugement n'esl point nu l, parce que
�-
~88
-
-
la loi ne lui impose , null e pari , l'o bligati on d'attendre, pOUl' staluel'
définiti vement , Qu' il plaise au prefet de justifier d' un e délibération
du con$cil gé néral qui l'au torise à défendre à l' acti on j scu!clllrnl
comme le jugement se trouve rendu contre une p::l.rlic qui n'a pa s
été dérendue 1 011 doit l'assimiler il toute autre décision judicia iro
-
rendu e contre un défr.nd cuT qui , rég uli èrem ent appelé devant un
.4.rrè. pAr dér"u'
tribunal, se la i ~sc co ndamn er sa ns avoir proposé ses moyens de
défense·;
Qu e la demande cn llullitl' du jugcnwnt llu 'H aoôt 18 ' 3 doi,
donc être rejette ;
Sur la dtmal1dt t n sursis :
Considérant qu e la signiCi catiûlI de l'ex pl oi t du ~! aoM 18.\'2 a
porté à la co nnai ss.'mc c dl1 préfet du Var l'objet el les motifs de 10
rlclama/ iol1 dt! la compagliie d'ass urance; qu' il a donc pu demander
l'autorisa tion du conseil gé nera l dans le cou rs de la session o rdinai re de 1 \'2 ; qu' il l' a pu égalemen t dans le cours de la sess ion
de 18\3 ; qu e d'ailleurs il lui etait loisibl e de co nvoque r extraordinairement fi. cc L efTet le co nse il ge néral i (tll'c n outre 1 i l s'est
écoul é plus de qu atorze llI uis depuis qu e l'autorité judiciaire CSt
rég ulièremen t saisie ; qu'en cc L étal de choses, les mî) s istrals IH '
sa uraient , sans se rendre coupables de déni de justice , refu ser d e
sta tuer d ~s à prése nt sur Hn e demand e qui leu r parall justifi ée , cl.
qu' il n' y a pas li eu de s'arrNcr à la dema nde Cil sursis, pui squ e,
si le prefet du Var n'es t pa s muni de J'autori sation du con sei l gcnéral , e'cst c\' id emment parfe <IU 'il n'a pas \oulu la dema nd er .
durant les vingt-un mois qui se so nt cco ul és dr puis que , pour la
premi fe fois, il lui a éle donn é fonna iss.1 nce d(' l'objet etd('s motifl
rit la réclamation lle la compagnie d'auttrallct :
SUT le fond .\tl opt.1n L le motifs dco!l premi rs jug('s.
Par ces molirs .
LA COUR , sans s'a rrNcr
a la
drmand e cn nullité du jugement
du ~\ 30tH 1 8 ~3 , non plu s qu 'à la demand e Cil su rsis débout(' 1('
~rérel du Var de son appel , comme non autorisé il defendre il l'ac.
tlon intentée par la compagni d'as uran ce, et 1 ne même suite , met
J'ap~ellation au nrant , ordonne que cc dont est ;'Iprel liendra ct
~orllra son plein cl entier effet , condamne le l'THet du Vnr
qualilè qu'i l agit , il l'am endf' (' t au'( dé pen s d'appel.
1
Du 30 mai 181111, prem . chamh. - M. Lcrouge, prés id. ;
289 -
~r.
Dcso lli er! , l'rcm. " '.-Se ll. ; - ~Uf. ~1t,lI c l ri
P e rrin , ,,\'ofals; -1\11\1. J o urd él ll e l Ch,lIl1 /1 i(' I' , n\ outs.
l -
01'llo8Ition § -
U<h\re eorreetloIlncllp 4
D~I&lI, - .I01lr rérlt'.
Lo délai de cilllj jo"," IIcco rd. l'"I' l'article IB ï d" cod.
d'illst,.uctioll criminelle pOlir (arme r 01JPositio n à 1lt1 juge"",,1 011 II/Têl par défa,,'
lIIalière correelio/lIIell, fS l d,
rigueur ;
E" con~éljue ll el' l'oppositio,, n'est plus .. ecet'able, si ell.
Il' a été {ail e que le I, ndolllai" d" j o"r 0'; expirait, le délai,
lors même qu , ce jour élail III. dimall cho ( 1). ( Ar!. IBï .'1
'Ii
35~
C. d'ins!. crim. , 25.C.
L'AIJ"I N I ~T n.\TloN
DES
pc n ., G~cll0~ 7 C.deproc .
ri".)
COi'l'T nin UT 10NS I NIHRECTf.S
C.PIP.KI\E GA uTllm .
Les moyens plaidés par les deux parties sc IroUl'3nl
!! UffiS3mmen l ra l)pel r s dans l'arrêt , nou s nOliS hornons ;',
e n fair e fo nn a1 1rc le tex le.
Allf\ÈT :
Attendu qu e l'ilrrèl r('ullu pin déraut Je 28 mars t 8 ~ ,\:t été sig ni.
fi (: <i Pi erre Gautier à la rC<lu Ne de l'adm in islrati on des co ntrihutiOI1 1:
indirectes, le Hi a\'ril sui,':tnt ;
Qu e Gauti er y a (orm ~ oppos iti on le 2~ ani l N qu e le d êl<l i uti lt·
npirait le 2 1 ;
(\) Conf. L egra\'ercnd , t. 2, p. "'03; -Ca rnot , hut. crim ., t. 2.
p. H 5, -Cass. 28.01\11 812 ( D. A. 9 , 602; S. 17 , 1 , 325 ; J . P
s. s. d . ), 20 oct. t 831: ( O. P. 33 l , ~31 ; S. 33, l , 1~ 1 i J. P. s . .5 ,
d. ). el 25 juillet 1834 , { J. P. s. s. d. }j - Douai , '27 fé\ri er .\S3!;
( D. p , 25, 2, 68; . 3" 2, 137; J . P. s. s. d. ).
Conl. Casso 3 "cntosl' an x {D. A. l , 7\3 j J. P . s. s. d .)j-Colruar,
l' décembre 1822 ( D. l'. 23, . , 121; S. 23 , 2, 123; J . P. s, s. d.) ;
- l>ari s 22 mai 18J2 ( J, p . s. s. d.) i - Bordea ux 23 février 483~ (O.
P. 33, 2, " 8; J . p, 5. • . ~ . ).
j
�-
-
290 -
Att endu qu e, pour être relcve de la dér héancè qu'il a encourue ,
Gautier soutien t qu e le ci nquième jour dc délai éta nt un dimanche ,
co .. "ellliolillellc cie l'I/r ail
CIIl" art, GiS el iD 1. )
il a pu form er son opposition le sixiè me jou r ;
Attendu qu e le fa it imput é par Gautier est pour sui vi deva nt lc!o
tribunau'( co rrec tionnels i
Attendu que J'article 1037 du code de proceùure civil e est inap pli -
table au'\: matières criminell es ;
Que ce Ue règle n (:t c posee par la loi du Il th ermid or (ln YI , qui ,
apr S l'soir prescrit de vaquer les jours de r\' lC5 ct diman ches ,
ajoute : ~xctpt ci po ur liClt,idalion des affa ires cr iminelles ;
Que celte r~glc a étê co nsacr ee par tau les les dispositions lég islaüves posté ri eu res , notamment par l' article 353 du code d' inst ruclion criminelle, qui ordonne d' c'\: pCdier les atTaires crimin ell es san s
interruption ;
Qu e l'arlicle ~ 5 \\u code' pt! nalla con firm e encor e en en exceptant
seu lement les exccut ions des conda mnation s j
Altendu que la jurisprud encc s'cst toujours prollon cée dans cc
sens , a in si qu e lc prou' cnt de nombreux arr~ t s ct notamm ent ceux
de la co ur de cassa tion des 10 juin 182:6,8 mars el ,12ju ill el 1832;
Qu' ell e a constamment décidê qu c celle règ le s'<:lppli quait ;', tou s
les actes qui se ratlachcu Lfi. la justice rcpressi\'e, sans except er Irs
citalions ct les si{;nificat ions jud iciaires ou e. tra-j udi ciaires ~
Attendu dès lors, qu e le diman che ~ I avri l ctaituo jour util e pour
pouyoir notifi er l' opp os ition, ct que Gauti er doit s'i mputer ;\ tort de
ne pas c n a,-oir profilé i
Par ces motirs,
LA. coua déclare Gautier non recc,-able da ns son opposition ;
ordonn e, cn co nséqu ence, que "arrèt rendu le 28 mars dernier sera
e écule suÎ\anl sa rorme el teneur 1 condamn e Gauti er aux dépens.
Du l a mai 18411 , de u x ième cllambre; - ~r. Verger,
préside nt ; - M J. ~rarguery c t de Laboulic , plaidants;
- M, Jourdan , avoué,
29 1 JH'o~t
cle la maisoll ,'oi,-ille. ( C,
LA O,\)" nlA"A'LL" C,
JIL A~c,
F.UTS: La dame LCy4!e! posséda it J {I Marseill e, rll e
Bou rgognt', un e maiso n, do nt le tl cl'I'i èrc t1 0nn c sur ull e
co u r dë pcnd an lc d 'un e a ulre ma bO u, rue du ConcordaI,
a ppart enant au sieur Isnanl.
Celte co ur fOI'OlC un c~IITé de 2 m. 10 c. de large ct de
fi m.::;o c. de long. La n HIÎ ~ o n Isnard l'ent oure des trois
cô tés nord, leva ni ct milli , cl la llloi50n Leyde t du cô l ~
rouc ll anl.
La tlaille Leydel a,' ail ohl enll , li lil re de :tolé r30ce,
d'o uvr ir s ur ce lle co ur qu a lre fe nê tres gar ni e d e barr ea ux ci e fer _
Le' 5 Illai 1830, il in lt"'f\' int cnl r'c cll e ct le siCUl' l snanl
un e conrc ntio n pri vée par loq u ell e il fui dil , 'lu e la dam e
Leydet -'ohli gea it à rèparcr il ses rl'ai s le mur mil oYl' ll Cl
qu e, par celle co nsid é l'élti on, Ic sic1Ir I sna nl.lui pcrme ll aÎt
d ' ouvrir d eu x aulres rC Il ~ lr es garni es tl e barrea u x de rcr,
et lui ass urait il pe,'petu ité le clroit cl.
",le pOl' ces six fe-
n ètrcs.
Cell e co nve nti on fut exécut ée, ct la dam e Leyd et eut
a in s i cioq rCIl t! lres ù o nnant directeme nt s ur la co ur ,
savo ir : un e au r ez- d c-ch a u ssèe cl un e à cha cun d es
qu a tre étages de sa mai so n ; plus un e s ix iè m e, ù onna nt
sur les toits de la maison Isna,'d, côté nord, A l'é poqu e
de celte co nve nti on , le cor jJs cl e logis de la maisoll
Isnard , en face des fenêtres Leydet, n'était élevé que
d ' un e nlreso l e l d'un ê la ge a u- ti c s u s, e n sor te qu e deux
8er ... Uude eOD"entlonnelle ; - "'ue j
-
ÉdIBeRt.lon.
L'arl, G78 dl, code civil n'est pas applicable au cas , où
celui qui vtllt bdl ir dans SOli {ollcls, est greve d'une servitud e
des fenMre Ley dcl anie nt vue enti ère l'ar-dessus ses
toits ct que le trois plus basses éclairaient s umsamm e ~l
les trois :tppartements inférieurs; entre le corps de logIS
�el la mai
:2
m.
00
Le) dt-'l , Sl~
292 trOllye
la largeur d· la ('o ut' d~
10 '.
En 1843, le sieur Blan c, acquére ur' de la maiso n hnard, a exbaussé le corps de logis en face des ci nq fenél rc'
de la maiso n Leyd e t, d ' une hau te"r de quatre mè tres; il
a change la haute ur des de ux é tages existants, en a bàti
un troisième et sc pro pos~ it d 'e~hau sse r d' un quatrième.
1/ a vail aus< i co mm enc à doo ne r au cô té nord de sa
ma ison, un e é lcya tion qui mcoat:ait d'en ca isser las ixi èmc
fenêtre de la maisoo Ley,let donnant sur les loi ts.
La dame ~rad a ill e, propri é ta ire ùe la maison L e)'de t ,
a ajourné le sieur Bl a nc en démolition de ces bàtisses,
soulenant qu'c li cs ren da ient sa maison inhabitabl e et lui
e nl enient son droit de vue co nventionnel.
5 F év ri e r 1844, jugem ent ainsi conru :
A ttendu en fai l : qu e par acte SOll S se ing-pri\lé cn date du ~ t
mai 1830 , dépose au,;: écritures de M- Astie r, nolaire et enreg istre
le 1 mai 1830, la dame Lcydcl aux droits de laquelle se trou" e la
dame Mad aille, a acquis le droit d'ouvrir sur le mur mitoyen qui vi se
,lans la cc;, ur du sieur Il l:mc, six fenHrcs j que les o uverlure sonl élu
pratiquées ; que le droit fui co ncéd é cn consid ération , porte l'actf' ,
d e la répa ration que 13 dame Leyde t s'eng3geait à fair e au mu r
mitoye n cl l'our s'en ind emni ser ; qu ' il est énoncë d31l S ccl ac l('
Qu'au moye n de ccla, la darne Le)dct consrn era fa perpé tuité le
d roit de vue par lesd it es si"C fenNres i
Att endu qu e le litre co nstitutif de celte servitud e n'en d e tcrmi ~
ne pas l'étendue i qu e dan ce cas la se n ilud e doit ètre réglée
d'après l'ense mble et l'esprit des co nve ntions ct ci rco nstances ; que
les articles 678 et 679 du code ci\ il , en pcrm ett.1 nt des "ues droi tes
ou obliqu es s ur l' héritage ,"oisi n ft une di SLance déterminée, n'o nl
disposé que po ur le cas où il n'e 'ti te pas de convent ions sur le règ lement des se n 'Îlud es; que ces art icles ne peu vent , m me par
analogie, s'appliqu er alu servitud es coo,'entionne ll esj
A.Uendu Qu1 aux termes de l'ar ticle 70-' , le propriétaire du ronds
d ébiteur de la ser, itude ne peul ri en fair e qui tende à en diminuer
J'usag e ou le rendre plus incommod e i qu'in utilement on objecto--
DI U UmI01 DU BiGaII
. ......... ----". .. .......
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Pla ....... dJLW'DI1IILLI
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cUN Ulleaolalu.,eratl6l..,.. . . .pIn-a 8 . . . . . . . . . . . . t.aTs,,"
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s
dt
40 CIIIlI q111 . ,
pio4IJIII .. ..........
...... 4elld'" dt 1"••".' 111......... • .. pItIII ... ...........
�)=~====
JURISPUUDENCE
COUR ROYALE D'AIX,
l'u nLIÉE sous sus .\USPU1RS
P ,IR UNE SOClll'r,É D' ,l VOC ,\ TS ,
sous
L_\ DlI\E:CTIOro\ UF.
NIl1l. L ........ SCAL, A VOCRt
i.. 1" Cour roynle d ' A.tx,
ct 1tl l~nG1JEnY, &.vollé .u·èSI", ...èn,e COU".
MM. SOUTEUU. , (IOlen de ln racultê
de droit d l,Hx,
O'U.U 1TIlUILLE • professeur Cl
ln (u('nlli'fle droit d'Mx,
ETIENNE. ll1'ofCtloliCul' Il ln ru·
enlIé lie 111'olld' Alx.
nUIRU. D\rOcal à lu eour rO}OIC
"M. J. nOUGE'\IONIJ', \\'Ocall\ ln
(Jour l'Ululcd Alx,
Alp.
novnnm. AyocntCl.lll COUl'
ro)'ule (1 ' 1\1. •
DELVIL • "''''ltTINV. A,' UCtU fl
I\lIlt"S('lIIc,
chllrg~
de III 1)11.1"-
Ue adlnlol!ltrnillie.
d ' U:<.
RECUEIL PÉRIODIQUE.
7 me
jIillrai.5I.lll. -
lmllct 1844.
ON SOUSCRIT A AIX :
Aubult!sud8LA J'ROvDNc:c, nhuM.Nioot,
imprimeur. !UB Ponl-lluwau. 21;
et à la lilirairl. d. Jori.prudenc. de MilllRE
'1 DELEOIL,
�CO'iDITIO'iS DE L SOl SCBIPTlO'i
La J..n."r..d..... ù /<J 0-"",," d'Âi<1I $ l ch.qu. moi par
<ahi.. de aeux' \rUÏoi.f.uilleo .'•. . , . _ Il.48 paS" ellorm.
a la an de r.noce un fort olume m--a- .1'8(' table.
p" x pour \i . un aD, 10 fI'. - Hon d os.1 '!ans 1. !rs50rl de 1.
Cour: 1Ur - Hon du r.-ft de la Cour' 1., Ir.
0lIl D8UJD01l1J11ns . .
-
NUelae du ~U.IL
.\LPB.l6TIOl B
de la
Iwa'....
..b6l"'''' la CIoar royale d'Au,
4
a
anoooa! el dunt noUi commf"nCf'rons bientt't la
DOU)
ue
ODI
publicalion.
.
YOGI la ~u de cet OUl'1'ap 01 prfot • nous lra,aIl1t10! en
l'\e UlODleDit • te.r ril'itiea el a Ipur da
mt'nI alin .le faciliter If'
cecbercb...
oue B.ecaeil périodique ctant la suih' dt" ("t' RN'ueil alvhabl·tique' DO& IOIIMripteun poœrontaiœi e procurl'r ~ cU5fmùh' compll'l
-----.
d ... J~tfIC, d. ""Ire ('oor
AVIS IIIPOBTANT.
·Olü llon) l'hunneur Ilr (lft"\ cnir ~I" _ Ir. . abunn,,·., qui n ont
ItOtot l'orort' filit Hf r au bureau h' lm ,Ir leur aboDoemenl.
qut' nùu l.. ur r("rons Ilft'S('otrr il thunicllt· tirs mandats pa~ablf a
\UI- -(.l'., m01ndab t>Unl ml l'U clrculatulIl E.n ta d ah5l'nce IOf!t
ct~ leur pn'~Dta.lIon. ~nl. h... ahunnl'" ,.yut il1'!i1lammrol prll" d en
r('commander le va)tmt'nt. afin li l'ult'r la l'l'tlaolallon qui leur
rait faite d fraIS de- rrtour. h'''''C(uek le ont lOU..)OllH de ! a
~l rr par chaque'mllndat impil~I', oulre Irs fra" dt' prt.:miere n(>J;:OC'latIOD.
,i.
J."
Leo p'''''''''''' qUi ont r~ i""Iui CO
la Jun$I'"_
la tovr ""'YtMt d h.r, saDI rtD\loJu 16 ItvnlS8ftl que neus I('ur
:tyon a 1~ ti, .JORt cor" tU
roM
db
SO • • AIRE DE LA SEPTlbiE LIVIlAI80N.
ACft!: DE COIlllEBCE; - \ . l'IOTAmE,
ADOPnOR par 10 pri'lr
,lIl F.1\T\TIOS dl"
M
COBlI~""I,
AMuaAltCt..-i' 1MB l'me paiftnmt Pf1'T1'O't'C"
ad" llMtl'h."atifs. . aU LallO . .,reu\ e contraire
ÇOIQIB!!I~ru
PU1JWE ~cun.u.&
... P"","1iIoIuII'
CO""e,•.., rat
C_*U._·- Vc:__
Dle
~D&&lIT
.taire·
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Il
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l~'j
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emnpOlenc~
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- , l'IOTAUlE.
cMÇAI'IT.
CO•• iiiUiiOR DE JIB1I'I'B DOT' Immpuble rapport
.
\, paeca'PTION.
,III
nnzaIlOGATODE an rAITa ST UTlc:LD· \
PIlE1TVE TEllTIIIOIIJALE
NOT A.IIlE 1 ade dl' cummtl'U' i mandat, rrcolI' r(Omrot
rnmpl~-ruurant.
PATEIITE - \ . COIlllllŒllÇA.I'IT.
p~, con tJ1alillllllC' rcnir· pattmeol~Mftragr" IUlrnupliun
.
•
patYRE . - \ ADOPTlOI'I.
PREUVE TESTIMONIALE, ('nmml'nrrlOl'ut d" PTCU\ 1,'
r,ar l't"r il inli'rrlJ.:alnÎn' '!oUT 1iii l'Lutidl ~
l'Tohlltllwn
PaEUVE TZ8T1MOlOALE rrrr\al,,,lill'
30,
:U:.oc
HK
.1Ih
(',li t lJ llt' Il' (l lujll'it't UfC' du fllnd ... :wiUj clIl IW -,"cst Ild s interdit le
tlrolt de t'ol\sll'uil'f' ~ lIr sn n I)ro (lr ~' [oml , cl ;\ la L1htan cc (h\tcrmin éc
par la lu i' qu 'r n accÇl l'd.lJIl IIlI l' sc nilud e, ou cs i ce nSl' acco rd er
lout Cf' qui l',t Il CCCsSit u'l' pour (' II use r ct avoir rCll once à lout ce
qui pc' ut cn liiminu l' l' l'mwgr ou le r(' ndre plus inco mmodc; que
d(\, lors 1,) qu esti on du prl)cè-s esl de s3\'oir si, cn fa it~ le sieur
BI;;t l1c cn e\.h auo:;sa nl ...ou mur 1 m ~ mc à la di stance pré vuc par l'a rlide 678 Liu codl' ci vil , n',;l pb dllninu u l'usage de la se rvitud e d e
\ li e accortl èc par !tCS ault' ur, j
Q II (' du rappo rt de J'l' \.p crt C'o mmis par ord ollnan ce do M, le pr~
"" Idc nt d u Iribuna l du 7 dccc mbrc 18\ 3, c1ùturc le 11 du m ~ m e
mui.... il re:;ulLc que le SU' ur llIane a \:h aussé le cco nd étage Cl
'i urmontC la m ai~o n d' un tr ob i ~ m c etage i qu e cc t c Imuss ment
form e UIH' hauteur d'cu\iron \ mt.-trl.'s; qu celll.' élc\ation des
Illur... dimi nue I c~ jour . . prb au proUt de la lIIai<\on J c la dame
I,I.'y(l r 1 .
\ !l{' lu lu cn conséqu cll l'c que l' etat des l iou~ a dl: change ; que
Ir ... co n ~lrll c lio n s ont diminuè l' usage de la sc nitud c co ncedee à la
l\Iabo n Il e," cp ou~ Madaillc j qu' il es t co nstalLt que Cl' n ou\'cll ""i
construction.;, rcnd cl1tl.lllC hahitation, si non impossibl J du moin ..
lr ~s inco mm ode. d . . " appnrtcm n lS infcril'urs qui sc l " OU' enl prrsq ue
enti ère lil ent prh l'~ de jours i
Altr nd u qu' il y aura it dOliC lieu d'ordonner ln supprel,s ion dcsdits
lra\itll\. , qu e nca nlll oins 11\"nl d'ordonn er la supprc",:; ion de toutes
les nOt" clics co n.; tru cti ons railes pur Ul an e 1 il Y a lieu de [aire
\ ' rifl er si une de molition parti ell e <lesdits traval.l"< Ile sum rail pas
pour ma in te nir , dan.; so n l'tendu e, la scnilud e dc .\ue co ncédèe à
la dame Leydel, ou soit au ,< poux Madaill e 1
Qu'à cet efTet, il y a li eu li e faire ' érifl cT les li eu..: par des ('"<perts
qui auront à décrire les co nstructio ns no u\ c ll e~ faites par Blanc
ct à dde rm iner à qu ell e distance du mur di, isoi rc ces con lrul'liolls
pl' u\'Cnt l!trc rec ulées sa ns nui re nu droit dl' ,ue cOll cédè à la
malsO Il des cpou"< Aladaill e i
Par ces moti fs ,
LET IUJlU:"fAL de prl' mièrc Instance d Marseill e, dit el déclare
qu e les constructi ons nouv elles, faites 11ur le sieur Blanc el qu i
consistent d'après le rapp ort de l' exp ert, d posé au s rcrTe le l' d~
cemb re 181\.3, dans l'c'{haussc lIl(' nl du deuxième étage et la co nstruction d'un troisième étage sur la. maiso n rue du Co ncordat n· 3,
j
19 .
�-
29~
-
unI dlm ill ue l"u<l.3gt tle la se n ,(udt, th' 'ue qui .na it l't.' conct:dcc ..
perp~tnite 3U profit de lal lilc lhuUIJ t cydet . ou soil des épOl\'\
~'l ad3illt, pa r 3clc sous-seing privé du 5 HI:li 1830. enTl'gislrc le j
mai el dL'posl> aux l' criture:, de M- A:.l icr, notaire ;
Ordonne Cil con equence, que le ~i e llr 8Iane se Ta tenu de demo li r
lesdites constructions en t<lut qu'clics IIui'1'111 à la sen illide de, Ul'
de 13 maison des épllU ," llad aill c; ('1 pOUT ddcrruinc l' .. 'i l y :t li ell
tl'ordonner la demolilion tOl.1 lc ou partielle drsditcs co nstructions.
ordonne que par les sieurs Lcro), ~ 1 .1flin (Il Barra l, c'\p"rb nom m c~
d'office, il cra procede à la H!ri lÎl'ation .'1 description des licu'(
contentieux i lesdits c'tpc rl!'l aUTonl a indiquer ~ïl y a lieu d'o rd onner la dt!molilioll lol:lI(' dh lfil' ;)11"( pour rendre ;1 la mai son
M"tJaille ru~gede la st'n ilud e, ld qU i' celte m3 ison !"a\ a it avanl
le::t nou\elles IrUH CS, ou si une dcmolilion partielle dc ccs t ra\3U't
sumt , Cl, dan ... ('c ('!l". indiqurr quellcs 'ion l l c~ constr uctions â. dc _
molir ct jusqu';\ qu 'cli c distance du murou sont pr<lliqul'cs les ren ~
Ires, le sieur Blanc dQit être tell u de recu ler ses cons trul·tions , ('Ir .
Blanc a ém is appe l de cell e décisioll.
1\ a soulenu qu'il avai l .u le droil de bàlil' â la disla nce de
l'ar t} 678 ,Cod ci". ( 6 pied H) i que cel a rt iclc. bi l! n qu e fait
pou r un autre cas, de vait être appliqué ici par an a logie,
qu'il établissait unc dis(aore légale cn ma ti ère de yu e el un c
présomption de non nocui té;i laqu(' lIc il fa ll a it se te nir, sinon
ce serait acco rder il la dame Matl aille la se r vit ude de alt iùs
nOB tol/endi. tandis que elle n'av:lit (lue, rclle de ,' ue, j u. luminum ; q ue tel étai t le priocipe ancieo sur l'art. 20'2 de la
coutume de Paris, dont l'art. 678, Cod. civ ., n'es t qu e la reprod uction ; ct que cc principe 3, d'ai lle urs , Clé sui\' i, de puis
la nou, elle loi, par la doclrine el par la j urispr udence. Il a
invoqué Desgodc ts; Toullier, t. 3 ) p . 533; Pardessus, n° 293;
Duranlon , l. 5, n' 52; Casso , '17 avr . 1817 ( D. A. l ~, 56 ,
n' 2 , S. 17 , l , 336 ; J . r. s. S . d. ), el 24 ju in 1823 ( D. P.
~3 , 1 , 307 ; S. 2'" l , 'lu; J. l' . s. s. d . ) el plusieurs arrêls
de cours rop les. En OOlme, il a prélendu que le seul droil
de vue q ue la convenlio n eiH acco rdé, é ta il celui qui s'étendail à la di,laoce légale d. six pieds ; el cela .vec d'aulanl
plus de raison qu 'il n e s'agissait ici q u e d'ex ha u,ser , à ceUe
-
295
llls tanCè, unu ma ison préex ista nt e , c t qu o sou Hul e ur, Jsnaru ,
n' a vai Lpas l'cnoncé :l U droit d e altitis ,oUend; .
POUl' la dame Ma daill c , toul cn co nvenant de l 'o~Îs ten ce
de celte doct rin e el de ces a rr~ l s , l'on 3 fai l re marqu er qu' ils
Il e s'é taie nt j arua is a ppliqu es au cas où, par un e bâ tisse fa ile
;i 6 pieds de di . lance , les appartements qui ava ienl Je dl'oil
du vue , s'e n trouva ient presque cnli èreruen t prh és et dc \'cliaien t inh ab it ab les.i qu e J d 'ai ll e urs , la ju ris prudence ava it
une te lld ance .1 changer el â ue voir là q u' une q uesti on d o
fa it lloll tla solution d evai t d épe nd re des circonsta.nces; l'a r t.
678 oJes t rela tif q u'au propriéta ire q ui vcu t sc donner d es
vues dans son propre fonds ; il élablil la dislance a garder
a, ec le fond ~ vois in , afin qu e ces ' UtiS ne soient ni trop
ind isrrète , ni tro p inco mm odes pour cc fonds. Mais ceUe
d ispos ition ne créc a ucune règ le, a ucun e présom ption légale
pour la suffisa nce de la vuc j surlout elle ne s'appl iqu e
poinl a u cas où le vo isin a déj â Sur le fonds ou l'OH
ve ul bà lir , un droit de " ue conv enti onn el. Le but d' un te l
ronlral doit, ava nlloul, Mr. re mpli , ell e propriélaire gl'ev6
de r 'Lle ser vitnd c ne pe ut ri en faire qu i tende ;l In di m inucr,
art. 701. Q u' il ba tÎ sse donc , pu isqu 'il n'est pas soumis à la
se n 'itu dc d e non al ti", tol/end,., mais qu 'il bâlisle de ma ni ère
:l ne pas n ui re a u droil de vue de son \foisin . C'f!: 1 une simple
(IU es lion de di sla nce e l tPélÔTa tion :Jclon la d ispositio n d es
lieux et les ci rco nstances . Dans l'espèco Poo ne comprend
poin t q ue )'appe lan te ait le droit d 'e ncaisser J par l' ex haussemen t des trois mu rs l ah~raux d ' une cour déj:l si étroite, les
fe n êtres de son vois in , tlan une Caçon de ' uyau de chemin ée c l de 10 prl\'cr presq ue en tièremen t de la facoHé d e
voi r . A l'appui de ce sysléme l'on invoquail Cnss., 26 juin .
183 1 ( D. 1' . 3 1 , 1, 258 ; 8. V. 3 1 , l , 346; J . P .•. s. d .) ,
cl Pnris, 29 Jan v. / 84 1 (D. l' . 4 1 , 2 , 147; J . P . 4 1 , l , 223).
Quan t à la sixièmo fenêtre par .. desslls les loits, l'on so ute nait
qu e le juge men laya nI réser v6 ce cbeC, l'appel ètail irrecevabl e
en l'élat.
�_. 2(), -
29G AUR,' T.
AJùptant le5 mùtirs tics premi ers jugC!i .
L.J COUR met l'appellati on au ncauL 1 ordonne que cc dout c!!I1
appel tiendra el sortira son ple in ct entier [ et 1 condamne rappelant à J'amende et \l U'\': dcpc lI ~ .
Du 21 mai 1 8~ tl , prem. charnb.;-3l. Lerou ge, pres id. ;
- al. Dé ollicl'S, prem. al.·gcn. ; -MM. P errin ct Guic u .
a ,·ocats ;- ~JM. Sube e t Champie r , avo llés.
'prell.e Ces.hnon'ale J - Ref'e,'ablllté l
Probl.d.loll .
Lorsqu.'ull rontra' de rentr ,eénumérc pas toutes les circonstances d' uil terra in "endu. 011 peul suppléer par la
pWlUe testimo niale li l' insuffl15ance du litre qlli n'éno"c.
que d' ltne ,"aniere incomplète "" objet accesso;'·. à la con venlion. aloI' surlout que celte p,'",ue !le tend qu' à élablir
la constatation d',m {ait antérimr li l' acle et relatif à 111'
élat des lieux préexi lant à l'acte ( 1).-1 " ESPÈCE.
Il en serail aulre",..,t et la preuve testimoniale Ile serait
pa adm issible i clle élait demandée pour établir des {ailS
con Iraires au.r stipu lations {ormelles de l' acle, par exemple.
( I_~) Non recueillons ces dcu~ arrèts parce qu'ils nous ont paru
offrir un interèt pratique. On con~oit très-bien que dans des quesLions de celle Ilaturc, les circonstances el les faits du procès exercent
toujours une grande in Ouencc sur la décision et qu'il scrait fort
difficil e de tracer d'avance des règles el de poser des principes fixes
cl invariables. C'(>5l par la compar"ison des espèces que l'on parvient
a trou\Cr ces règ les el ces princit)cs il l'aide desquels on peut déterminer les cas où la preuve tcs timonial e. est ou non admissible. Sous
te point de ,·ue. J les deux arrins que nous rapportons auront leur
utilitê. - V. Anal. Cass., 23 j.ul\. 1837 ( D. P. 37 , I I 23,1 i S. V.
37. l , II O; J. P. 37, 1. 56 ), cl J l j'D" . 1837 ( D. P. 37, 1, .\0; 5 .
V. 37 . 1 SH ; J l'
o. 1.
~.3
si 1'0 11 vO lllait pral/ uer /lar /fil/oins ql/c h· propriétaire de
cieux pièces de terres. li peu près de !a même cOll tw allce ct
separées l' lUl e de l'autre /)ar divers corps ll' héritage. les a
vClllllles tOtltes les deux, biell qll' l'acte n'ell désiglle qU'IOle
seu le el ne {asse allw'" m'llIioll de l'al/trc (2). (C. civ ., arl.
/ 3 tl/ ). - 2' Esr.c •.
Prelllière /ùp èce.
F A BI\ Ècue ET CILLY
C. C \ UBEI\T
ET ULA UVAC.
FA'T : Le s ie ur Gau~ùrl es l acqué r'e ur d' un e parcelle
de terrain il hàtir qu e lui onl vend u le ieurs Fabrèg u C
c l Gilly.
Ceux-ci, possesseurs d' un e propri éte. sise à Toulon,
a u quarller de Las, confro ntan l lIu midi c l du co uchanl
le faub ourg de avarin . donl ell e c t se paree par un
mur d'enceinte, ayanl con ~ u le proj e t d'é tablir sur leur
propriété un au tre faubourg, on t céde à dil'ers des parcelles de terrain à bâlir·.
Après la vente faile a u sieur Gaubert. ils ve ndiren t
également un emp lacement aux sicUI's Blauvac, frères,
qui, eoédifiant , ont élevé
Ult
mur barranlla l'u e
SUI'
laqu ell e le sieu r' Gauberl deva i l , d'après son acte, aligner
ses bâtisses .
Le ieur Gaubert, ayan t vu daos ces faits UDe altei nle
â ,ses droits, s'es t pourvu co ntre les sieurs Fahrègue J
Gilly el Bl a uvac fréres. II a o ulenu que la ru e devail
se prolonger jusqu'a u mu,· d'encein te du faubourg Navarin ct qu 'en conséqu ence les sieurs Jl a br,,"ue el Gilly
n'a vaient pu disposer de l'emp lacemenl de ce lte ru e.
Ceux-c i ont répondu qu 'en " cndanl au s icur Gaubert
ils s'étaienl réservé la IlI'oprieté de lous les te rra ins qu 'i
n e faisai ent point parti e de la ,'en le, qu e les actcs De co oleoaienl aucune clause qui leur int erdil de disposer des
�-
'298 -
-
emplacements qui étaieot supérieurs à la parcelle , cndll e
au demandeur.
Le sieur Gallbert a demaodé à prou,·c,· par témoins
divers faits tendant à éta blir qu e, lors de l'acte pa st!
avec lui, la rue dont s·agit au proees, clait tracée ct
qu 'elle se prolongeait jusqu 'au Dl ur d·eoce inte du fau bourg Nayarin .
Les sieurs Fabrégue ct Gill y sc sont opposcs à l'admi ssion de celle preuve cn se Conda nt ur les di positi ons
prohibitives de l'a rt. 1 :;~ 1 du C. civ.
Do 23 décembre IM 3, jugement du tribun al de To ul on,
ainsi CO D ~ U :
Attend u que, PJf:lctedu 9 novembre
48\~ ,
Gaubert 3 ache te dr
Mtir au faubourg qu i
'clève sur leur prop riete d u pou t de Las, lad ite l>a Tce ll e conrronlant du midi terrai n restan t aux vendeurs, du couchant ct du nord
d~ux rues de cinq mètres cl du \(~ \' anl une autre rllc de Irois mitres ,
avec droit de pa-sssog' sur I,.sditet ruts et oblig;, ti on de s'aligne r
IUT ludit. s rues i
Qu'ain i l'acte prouve 1- q ue la parcelle achcttc cO nrro nlc LrOI .~
ruu dont la largeur de ci nq ct trois met re:o. ('st pl' cÎscc ; ~~ qu e
l'aequc reu r "droit de pauoge tu,' les rues ct obligatio n d'alig",menl
ur ces rues ;
Attendu qne cet acle qui indiq ue l' clab lisscmcnL (, t la large ur de
ces ruesJ n'a)'an t pas déte rm ine leur longueur, le demandc ur principal demande il prouver, m ~ m c p. r Ir moins, qu e soii d'après un
plan dresse par l'ordre des \ c udeurs antérieurement à la \ cntc, soil
d'après des pieu'l plantes dans le sol, ct indiquant les rucs cl t1 e~
de maisons, qui , d'après ce piao . de\ aÎent êt re ct.1 l>li es, les ru es du
nord au midi defaienl aboutir jusqu'au mur qui se pare IJ propriete
Gilly et Fabrègu e du faubourg ~ 3 \Orin ;
Attendu que l'interlocutoire delDand e IlO tend qu'a rnirc dl.'lerminer la longueur litigieuse des rucs déjà dc!'ign écs ('n la l'cnte i ('11
d'autres termes, qu'à faire connaltre cc qu etaient J en rdit . au momcnl
de l'acle, les fu es dont s'agit ;
Que cett e délerminati on de la longueur des ru es elloncécs en
lacte esl moins un e additi on ilU~ rotl\('ntions d l'aclc qu c la
GiUy el Fabrèguc une parcelle de lcrraÎIl
j
2~H)
-
"un.)lalat ion d UIH' fdit .lul'·fleur ,lia ·It~ 1'1 Ir! ,l lif.1 un cLaL Ile .. I If,~ Ut
Ilrée xistanl.1 Inl'Ll' 1
Que, saliS cc point dl' ,lit·, Iii l' I'l'lIn' lkmanllcc IH' \ <l, ni cQ ll tre
le con le nu ;.i l' al'H' pUiSqU 'I'IJI' 'li' lc.>uchl' qU "1 l'c nolll'iation insuCUsan te d'ull ubji'l ncces'ioil'c i, la COI1H'U ti IU\, ni SUI' cc q ui aura it
pu a, oir éL(: dit lors ou ù('!>\l i'i 1'.1(',tl', l'ui:-o qu 't' II C' ("~ t rcs trein te au
C"i t d' un plan N d' ulI tr.lcc dl' nu's, dC"iqll (' II ('~ r c," i~tc nf'c cl la
largeu r sont prcl'lalilil''' ('II l' acH' 011'11\(' ;
Qu'au surplu.. l't spcciJlt'll11'nl Il .. n.. h· .. conlrah dl' \(,Ille , lorsqur
le titrc, dont le.. partÎrs ,lrrtu nU'ntcnl I"l':o>pccli\ r mr nt, n'c nu mè rr
pas toutes les CÎn'on, lancc, d'utt h'rrain lili~icu'( 1 la prcu\ e ora le
cie' ieut nl'ccssa in' pour lIlI{' jU'!il(' application du titre nu terrll ill
litig icu j et qUi' celte )l l'CII\(, .Ioit Nre nclmis(' ~lIrlout lor'iqu' cll e
{'.)l demandcc, li on lJolir prllll\ CI' dl''' t'Oll\ l'n t ion" mai" pour ('onslat('r
le simple l'Iat des lieux, au moment de la \ ('n h' ;
.lUcndu sous UII autfl' I.oint dt.· lUt', quc . :o.i lor~qu'i l y a CODl mencement de preUl e par ccrit, 1('.., lCllloin.; so nt toujoufS ad mi ssibles au"( tcrmes d(' l'arlirh' t3\1 du COdl~ éÎ\i l, contre ct outrc le
co ntenu il l'actc, I('s Il' mllÎII'j t! oiH nl t'oll'C Ild mi :o. Il pl us for te raisoll
lor.)qu' il ne s'ag it q ll (' ~Ic préci.:;r r olilldrr mincf une des t.lirn cnsioll '"
d' un ohjel sur leq uf' l 1" I1 fl'II\t' cOllll11rll("'c pit l' t'crit l'ort e incollIcs Lablcmclll ;
Qu e, dans l' rspt!f't' l' acl(' dt' \ cnte· rait ê'l !'o igne l'III' les Mfcml cufi
Fab règlle et Gill ), l'Cnf(,fllu' la Lil'l' Iar.llion la plus C''{ llli cile de
)' rx islcnce cl ue la I:.rgr tlr 11t''1 nll'~ litigictlsl's, ct nH' me rr n fe rmt'
l' obli ga ti on \)ou r GJI " JI'rl dl' . . ·aligner au"(dih'''' l'U('S ;
Que ces énoncial ioll rondenl ' l'jj isembl","\clI Ir'\ fait .. i\ lI cg uc<,
~ t prése nt ent les Co.1lartrr('s I ('~;jn'( d' un commC'\l('rlllCllt de pr eu H'
Ilar ecrit i
Que J so us ces di \r l'l l'iJJl port~ , ,' inle rloc utoi l'c (' . . 1 atimissilll c ,
ALlendu que cet in li'r1ocu loirr iJ}:lIH Ilour ohjel Il'('tab lÎ r qu e If'':;
ru es, donl îl cs t parl e en l'ac le du 9 . . c)l tcmb rC' 18\.1, ;J\'llic nl t'Ir
non-se ul ement p..rojeh:es , m::li!'! IIgurers 'i Uf un r'tlll ('1 traceeS !llll'
le sol , la prl'u\'c semi l ('OIlI" IU/l III (' d~ lh If' C.... 011 cll f' sf'rilil rrl Îte ;
Par ces motirs •
LE TRIBUNAL adm et t~lIu hc rl il prou\C r I\a r to ulp" lIU I'I C'! ('1
manières de preu\'e! r l m. . mll IHJf témo in" ~l ev:;1 llll\J . Oio uloufe\
juge-commisS:\Îrc el o;ur les li l' ut co ulf' nti C' lll :
�-
300 -
~.
Qu'un l'Jau de la propri~l~ fabrèguc ri Gi l1 ~ " ctc dr('~!o\.· par
ordre desdil .. ieun ....ab règue Cl t~ilh .1
~· Quc de. pieut" planlés dans 1(.: 5 01 ont indique la di,isioll de
Jadlle propnt.'le,. c'est-à-dire les rues cl Iles des maisons Qui dc,aicnl
) être élc\'ces d après cc plan ;
E,t 3· quc le ru~s allan t du non! au midi devaient alJout ir, d'aprb
lesdits pla~ el PICU'(, du C\}lc de ce drrnicr point , jusqu'au mu!'
de séparation
de la propriete Fabr gue ct Gilh. d'!l\cC
le fau 1JOlIrg
.
<
de . 3yarm.
. Les sieurs Fabrègue et Cill on t inlerjeté appel de ce
Jugemen t tan! à l'encon trr du sie ur Caubert qu 'a l'encontre des frères Blaunlc.
\RI\I:.' T :
Adoptant Je motifs des premiers juges.
LA C.OUR met l'appellation au Deant , ordonne que ce donl cs l
appclli~ndra ct sortira son plein ct enlier elTet, condamne les <a ppelants â 1am ende ct au"( c.1 êpens.
D~ 20 mars 1844, premiere cham b.; - nI. Lero llge ,
prés.d .; - M . Deso llier • prem. av.-gc n.; - MM. Mo llet
Guieu et L. Pascal, a ,'ocats; - nUl. 1'alon, Jourdan e;
Condroyer, avoues.
Deuxième espèce.
R EILL E
C. FtRAUD.
FAITS: P ar acte public du 8 juill ell 838, le s ieur Itei ll e
a vendu au sieur F~raud une !liéce de terre arrosa bl ~
. ituée dans le terroir d'Esparron-de-Yerdon, qua rtier du
DelTends, sous la réserve au profit du vendeur de la récolte en blé, foin et cbanvre, alors pendante.
Celle vente cutlieu moyennant le prix de 900 fr.
En suite de celle acqui ilion, le sieur Féraud s'es t mis
en possession de deux parcelles de terrain desiguées
dans la matrice cadas tra le a la section E, la premiere
sous le nO60 dite les Fondudes, el la seconde SOllS le n'
96 dite le Deffends.
-
30 1
L e sieur Reill e prél-'Ildanl n'avoi r vendu au sieul'
.'éraud qu e la seco lld e des deu:\ pa l'celle ci-dessu.
dcsignées, a acti onnù le siellr Féraud deva nt le Iribuoal
de Dignccn délaissement de la pr Oli èr' , avec rcstitution
de fruits Cl fl ommagc '- int èr\ l....
Devant les premiers juges, le sir ur Feraud a so ut ellu
quo les deux parcell es avaient clC com prises dans la
vente Cl il a demandé à pro uver par toul es so rt ès cl
manié res de preuves même llar témoins, les fai ls suivaots:
• l ' Qu' it avait ré Il elllenl acquis du sieur Rei lle, lors
• de l'acte sus-é no ncé, les deux terres l'une au quarlier
« des Fond,,,les ct l'autre au quarti r du Denènds, dont
« la valeur réuni e n'excède pa 900 fr., moolant du
« prix, ct qu e si la rcdaction de l'acle laisse qu elqu e
• ~ h ose à désirer à l'égard de la dcsigoalioo de la
• terre au quartier des Fondudes, cette terre fut nomi« nativement veodue a,'ec cell o du DeO'cods et que ce
• ne fut saus doulc que par omission que la dcsignalioll
« ne fùt pas plus cX llli cÏl c ;
« 2' Qu' à l'époq ue ùe la même ve nt e, un c recolle en
• bl ti était penda nte sur la terre au qu artier des Fon • dud es, ta ndis qu' il n'ye n ava il point de pareill e sur
• la terre a u quartier du DclTellds;
« 3' Qu' il avail pris immcdiat cmc ot et simult aoément
• pos "ssion desdit es deux terres, qu ' il les fit mettre
• sur sa cÔle ct que depuis il a con tinu é de les possCcter
« et d'en paye r les impositions, aux vu ct su du sieur
• Reill e el sa us reclamatiou dc sa par t. •
Du 15 mai 1843, ju gemenl du Iribunal de Digne qui
autorise le sieur Feraud à faire la preuve des lrois fait s
par lui arlicul es. Voici les JIlolifs de celle decision :
Allendu que F raud prélend avoir ("il achat de Reille par
1
Jr; le du 8 juill et t 838, et peu de t mps après s'ètrc mis cn posses-
�30~
-
d~ cJeu \ (erf(' arro~bl('~. :<Icparl'CS, mais J pro \iruit e l'un e tl,'
l'autre , situ~e5 tian la COlDlDune d' E parron-de-Yerdon , au
IOU
quarti er dit le Dl'fTend.!l Cl ics Fùndudes , confrontant toules dcu \
a 'a carraire des Iroupcau'(, ;1 J ose l)h Na \ clle cl 3utrcsi une de CC~
(err('salur:, culli \ c("s en chan,rc . foi Il et un peu de blé, ct l'autre
ru lli \ ee toul e cn bIc ;
\Ucndu quc Il eillt prl'lcn d au ('on t raire n'avo ir pas \cudu à l' cr:lud par I('dit contral celte dern ière terre ; ct qu 'a insi I)Os tcri curcmen l il a !lu sans fraude (' n fa ire la ' cnle n Fabre par cOnlrat
du f~ dl'r:cmbr(' 1 S~? ;
.\ttendu que Feraud ins hle Su r la comlDune c1:t.'cutiou don nec
au contrat d u I ? juillet 1838, Ilretcndant que cc contra t doit Comprendre \'irtucll emeot tout cc Qui parait y ", oir l'te compr is d 'aprè~
la manière dont il a de eu-cute :
TaUs prœsurnitur prtct>. siue lilulus quai;' apparC'l
stS.fio ;
U$U.s
el
l}O~
Qu'en 1838 ap rès que Hei ll e cul cnle \ c Ics récoltes pe ndant e:,
qu'il s'etait réSCf\écs , lu i rt:raud sc lOit en possess ion des d eu'\:
terres ; qu e s ur la sc(.·ondl' il abaU it un terrier ou ri\ e qui la S~'
par.)il d' une autre <.le se:, propriete ; qu 'il en t.. iHa les arbrrs ; qu e
pendanl lcs quatre annces Sui HlIltes il la cu lti 'J cl NI a joui ('xclusi' emen t; cl Qu ' il en est enCOre jlOSScsl;('ur j
t
Attend u au res te qu e Feraud offre la I}reme tesl imonial e d 'avo ir
\ erila bJcmenl acbctc CNte .. rconde tcrrr, r n prenant pour point dl'
d(:parl le commencement de »reu\C par teri l qui sc trouve da ns 1('
procès-nrhal de non-conciliation et les eit.ltion , ajourncmenl el
conclUSÎons dc Hf'i lle, OÙ sont reconnus les r<lits po essoires s usrappcles dunt Ucille en person ne est de nou'Cau COOHOU il r audionce ( Cod. ci •. arl. t 3\ t, t31; );
~\ttelldu que si Fc.raull . faute d 'a'oir qlH'~tionnp d 'a'ance , a,'c"
wcz de so ins, les t(' mo ins qu 'il se Ilropo. de produire, csL da Ll ~
l'impossibilitc de présen tcr aUJourd 'hui . ,''cc lOute la préci ion dcsicable, la serie de tOUIi Ir s faits a prou , cr, {'ependa nt les arti cu lation:,
qu'il fournit sont pertin ent es ct concluantes , ('( à lil riguellr doi\ {'Ill
",u ffirc pour Je fair e admettre à cette prc.u, c :
LE TRJ DlJ:I\'A L de prcmi rc in lance de Di g ne , etc.
Le sieur I\cill c a ém is appel de cc jugcm n!.
AnntT:
Con iderant que "acte notari é du 8 j uillet 1838 rOonce forR! {' Ile-
'.
-
.
303 t
dt' l (lac , ~J\ èC d l.'~ l g nali o ll
ment Que l\ eill c \ enll J ~ cra ud Ullt!I pl Ct
t 1 la 'lar tir dr 1"
)'h " c Ile la commull C le -'
d e la nature de
Cfl ag.' .
ntre tCll ants ct ahoucom ll\un e Où il cst si tu é, am !>1 (lu e de sc~ (\II
lissa nts ;
.
.
1 d 'si . u' cl spccirll~ .
d 1 vcnte clanl ainSI cl:urcmcn c
.
Que l'objet C 11
nir u\UItl seconde pltee dt' urre,
on ne peut raisonna hl elUent sOli le
q .
(le l' ,lr(,lo i ~r(' p"r
et sc part:c
"
il peu près de la m~l1\' COU lC~a ll e , . 1 ln m \': 11\ 6 ,cnle :\ litre dt'
1' 1 ' tage r ilL parti e ( C
si!. autres corps ( ll\rI -' . '
•
d
l'acte ou 3ulrf'm cul ,
.
d t re designce ons
1
dcpendanct' de la IH ce c cr
L'
"c c"Lt e seco nd e pi èc{'
bien qu e l'acte Ile ra<isc au cu nc men Ion u ".
de terre i
.
d e la lli cc d e 1 rrc spcdn ('
d qui es l cu 1)0 5C5510 n
F·
Que crau 1
• • •
l donc lIlal fond e à prete ndre qu r
dans (on lÎlrQ d'acqUisilIon, . cs
1 cnt e du 8 juillel ;
"hérita.gc titigieu est compris. dan.s a' en :td mCLLanl Fl-raull à la
Qu e, d e leur côtc, les prcnllc~s lu ges,
è:nc hcrita gc fail par lit'
preove de rails tendanl à élabl~r. que cc m. a '\ (Li pulations rorde la "cnte, Dol rendu un c: dt:clSIOU co~ tr :lIr e u ~
.'
d droit ·
roeHes de l'acle el ;'lut prll\ClpCS . li . . d~ nl d e l'h èrila gc liliConsid érant qu e Feraud a)'ant JOUI 10 . m ~
"1 ya lieu d e It'
.
Iqucs détc rloralton'i , 1 ~
gioux ct y ayant co mmis que r '
cc indemn ité le tout t ,talll l',
•
à 1 stitution des rUll! :n
co nd :t mn er . a re
l'
me de cinquante fran(' '',
d'après les document s du procès"
a o,m
lributions de l' héri . .
tre le monLant (es co n
ù laqu elle eS L}Oln t en ou
1
Il 'seoni ributi ulls resteront
lage liti g ieu pa) ces p~r Féraud , esq lI C (
" la charge de ce d ern ier ;
<a ppel au nca nt , e lIl CII F ' r:md dont il esl
n t excepti ons c c. ,
danl, sa ns s':lrr~tcr aux ns e '. F ' 1 a dclaisscr:\ Heille );,
,
ù damne k-d lt cr.ItH,
demis e t déboule , c n ,
"
1
" cc d e lcrre di le Ic~
1.
rormete de {I pl l;
libre joui ssance c t p eine 1). .
d 1 .. ignificat.io du present
n
3
Pondudf'8 , Cl cc , d~ns Ics. trol~,~~~r~ s': n f3i re meUre en possc~ion
arrH , faule de quo.I a.utorts . ~I eonda mn" cn oulre Feraud à ra ~ cr
p3r le premier hUISSier rcqul s "
d ~ 13 d em:t'HJ c la so mnl c f i l'
à Rcil1e, avec inlérNs, de~uis .Ie Jotrfru~t' cL dO'mma'ges N.inlcrèt",
ci nquante fran cs, pour ,r:sL'LlItl:I:~~rc Ics co ntributi ons de l'h é rià laqu elle somme son JOints, Cd
'lesq uelles ont t Le pa ) écs par
tage don t le délai ssem nt ~st or lonn 1 t cc denli er' ordoon r 1... f(";•
d L i resteront a ta C largc ( c
,
lferau ,c
F 1',r,'\ud au'< di'l'cns eh:.
lilulion
de qu
('amendc , cont'
amne
Par
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motifs .
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1
t
LA COU R m "t l'app ell ation cl cc l 01.1
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C!lt
d
�-
30 ~
-
-
Du 14 joio 1844, premi ère cbarub re; - M. Lerouge,
l'nlsident ; - ~r. Oeso lliers, premier avoca t gèneral ; MM . L. P ascal ~ t Taverni er , avoca ts; - MM. Talon et
More, avo ues.
:1 0 NotRlre, -
!l.f!te d e eOIl,nleree i - lUancl" ..
- Berouvrenle nt8
2'0 et s r.
j -
(;onlpte-eourRn'.
Cornnler~"n'
, - Patente ~ -
NotRlre ~
(;oDlpétenee.
1/ Y a mandat purement cioil et lion acte de commerce
<lans l'opératioll q'oi a cOllsisté, de la part d'un notaire. a
encais er des valeurs commtrciales~ à. lui lransmises par lin
négociant. et a avoir {ait de ces recouorements la matiere
d' un compte- cotira nt. réglé avec i"téréts au taux du commerce a la charge d .. notaire, lorsque d'ail.leurs il est
ètabli que celui-ci n/ a ,.eçu aucu.n salaire pour sa gestion,
qu'a .. lieu de se libér" en valeurs endoss«s a" mandant.
il remeltait les {and li ceden,ier. ( C. Civ., ar t. 1996; C.
Comm . , ar t. 632.)
Le payenwlt de la patente de fabricant d' huile. 1. bail
pris d' un moulin à huile n' altributllt pas la qualité de
comlll~rçant à un notai're '11Li s'est dUI'este abste.", de tout
acltat el retellte de marchandises. (C. Comm . , ar t. 1")
E n pareilles circonstances, l'action contre le Ilotaù" en
payemellt du solde des recollvrements par lui raits est de la
compétence des tribtlllaux ci"i/. ( 1).
(1) La cour 0\' , il déjàjug • le 30 juill el 1839 (aff. Lançon ), qu' un
notaire nc peut être considérc comme commerçant, ni déclare cn
fail lite, par le moli r qu'il sc l.ivre ii des uégociations d'clTcls J si
J'emission de ses billets n'a été raite que pour cn appliqu er les
rond! à ses propre besoi n 1 en dehors de toule bahi tu de de commerce ( D. P. 40 , ~ , 10\ ).-V. Conf. Bordeaux 30 av rit 1840 ( O.
P \O . ~ , 165; J. P.tl , 1, 339) , e'l " fi"'S . 811 ( D. p, Il , ~ . ~I~).
30:; -
V' DAt C.
D OUNAUU.
En 1832, tics relati ons (} 'affai" es s'éta bli" eot
entre le sieur Bounaud , négociant il Salon , et M' Vida l,
notai re il Uartigu . ~I ' Vidal était charge de la recelle
lies lettres de change, billets il ordre, mandats que le
sieur lloun aud avait il r ecou","er il Martigues ct dans les
environs. Le sieur 1I0un aud tra nsmeltait il M' Vidal ses
effets il enca isser, par endossement le plus souvent irréaulier en lui disa nt de recouvrer pour le compte de lUI,
io un~ud . Les recettes étaient faites par présentation de
~l' Vidal, ou de so n clerc, au domi cil e des dè biteurs, et
j amais par voie de nouvel endossement il des tiers.
Selon les ordres dll sieur lloun aud , .1 Y ava .t ou non
prol" t faut e de paye ment; qu and il y ava it protêt, c'é tait
ordina irement au nom ct au requi s du sieur llollnalld ;
c'es t touj ours et sans exception il celui-ci que les comptes
F AITS:
de retour proftta ient.
Le montant des l'cecit es ctait reliré des mains de nt'
Vidal par le sieur lloun auli qui em'oyait ses commis ou
dome,tiqu es prend re l'arge nt dc temps en temps. M'
Vidal sc tibérait aiD i par des remises successives d'espèces, quelquefoi par des remises de bill ets de
banqu e.
Ce tra in d'affa i" e a continué jusqu'cil Isa3. Un premi er co mpte fut réglé le 3 1 Ul~l'S 18311, d'a près lequel
W Yidal restait débiteur de 3,376 fI'. En 1 8~2, Douvea u
règlement avec date de cbacun des co mptes correspondants il cbacune des a nn ces postérieu.·cs au prem,er
rèaleOlent. En j a nvier 1 8~tt , dernier co mpte r églé
d'=près lequel la somme liu e par M' Vida l dépasserait
20,000 fI'.
Il est à remarquer que, da ns chaque comple, III' Vidal
�-
306 -
esl grevé de inh! réts recouvrés il parlir de leurs éc béan rr' prc til'e et du solde de compte , qu ' il Ile lui esl
r ien nllouè à titre de salaire ou honoraires, ct qu ains i
sa ges tion de doule ans a Mc purem ent graluil e.
En /843, M' ridaI a c tc r e mplacé comme no/aire el
ne s'est li, ré à au cun e autre profession.
22 fé nier 1 8ll ~ , le sie ur nounaud fa it cil e r ~I ' Vidal
devant le tribun a l d e commer ce d'Aix , en paye me nt du
solde des comptes, a vec conlrainte par corps; M' ' "idal
es l qualifié, dans la citation, anci en nolaire e t fabr ica nt
c,"
<l' hu i/t.
Déclina to ire pro po é par M' Vida l qui souli ent qu ' il
n'y a ri e n c u de cOlOme rcial dans ses r a ppo rls avec le
s ieur Bo un a ud , soit eu égard à la nature des affaires
elles-mêmes, so it e u égard à sa qu a lité ct à sa profess ion
de no la ire; q lie les tribunau x civils se uls peuvent connaitre de la dema nde du s ieur Bouna ud e t des nombreuses r ec tifica li ons que ~l' Yidal es t dans le dessein de
proposer em ·crs les comptes approuvés.
- Selon le 5icur Boun aud , le tribunal de comme rce est
com pé te nt pa rce qu 'il s·agi l d'o pé ra. ti ons de banque, d'opé rali ons rclaü" es à des Ic Ures de change, e t remises d 'argent d e
place co place ( Cod. com m., ar t. 632 );
Pa rce que M" Vi,lal esl aula nt négocianL qu e nolaire : la
preuve rés ulte de cc <lu'41 a laissé ru êUre à sa cbaTt'I'e
da ns
o
les comptes les interê ts au tau ).. du commerce; el1e rés ulte
e ocore de col[o circo nstao ce qu e, depuis 1839, M' Vidal paye
la pa teole de fabritaDt d'buile el qu 'il est localaire d'uo
mouliD a huile, par bail privé du 25 décembre 1838, passé
pour lrois ann ées.
- M' Vidal r époDd qu 'il n'a faitYoffice que d' un maodalaire puremenl civil, d'aulant plus étran ger ou commerce
qllo 30n travail a toujours été san s récompense.
Qu'il ne s'agit pas au proces d'un e action contre lui en
-
307 -
payeml'Ill ti c leUtTs d c cban ge 011 de l'cmi1'les d'arge nt d o
pl ace P O place, 1l1 l ÎS d'un e acti on cn paye ment d'un solde de
rom pLei qu 'un compt '-('oura nt Clltr u un 1H~goc i a nt ct un non
négocian t n'cst p :lS coolln cl'cial par sa nature vis-à-vis d o ct'
dernier, mais constitue Hn c dell e ordinai ro co mme tout emprunt f.ait par Uli no n COm nH.'I'~a nt à un ba nqui or autre me llt
qu'cn leUm de chal)~e ;
Qu'Hile s'agit pa!» 11 0 n plusu'o pé· .'atio ns do ba nque pour lui
défendeu r , dont l'offi re a é tl~ gratuil j <lu' jl no pourrait è trc
qu es ti on de qu alifier d'op(ra tio,u dt, banque rc qui s'esLpassé,
<i u'c n tanl q ue ('e~ operations aura ient t~té ré-ci proqul's, c'cst;.\-dir c. eu tant qu e le cOlllpte-ro ura nt aur ait été réciproque
ct qu 'il y au rait cu de la par t de lu i 1 Vidal . e m~o i au sieur
Doun a uu et transmission d'autres lettres de change sur des
ti ers (lour sc li bé rer; cr qui n'a point existe, puisqu e ln libdra tio n du défendeur a co nsisté à li ne r des CS pt'ccs a u sieur
BOl1naud ou à signer d 's compt os dont le solde co nsLiluait
10 d" oil à exercer par cc dcrni cl' j qu e tuut au plus los effets
co mmerciaux transmis par h~ IPfeoll cur 50 réso hai cnt cn des
prels pout' le sieur Bonn::a ud CLqu e l'acti on en pa yement do
ces prêts etait purement civile, puisqu c le dlo fendeur n'avait
point SOllscrit de lotlrcs de change ;
Que la ci rconstanco dl' la stipulalion, da ns les comptes, de
l'intérl>L à 6 °10 ne prou" ait ri en, dès ,'instant qu e M- Vidal
n'ava it jamais é tc négocial1t; qu'clic aut orisait cclui·ci à de.
mand e r res titution do lout ce qui c,rôdaille 5 010) se ul intérêt
qui peut ètre mis a sa barge ou comme emprunteur ou
co mme mand ataire, aya nl emplo) 6 à SCg aR'aires l'argent du
sie ur Bounaud ( C. ci"., arl. , 1996 lj
Qu'aux term es de l'arl. 1, r du C. comm .) un indi vidu n'est
négocianl qu e lorsqu'il fail Jl(lbj 'u ~lIemu~ ' des acles de commerce; qu e non-se ul ement on ne prouvait pas que le défendeuT eût fait habitu ellement des actes de comm erce, mais qu o
celui-ci fournissait la pre uvo contraire ;
Que tians tous ses rapports avec lui , le sieur Oounaud ne 1'3·
�-
vailjamnis BppCIt~ qu e du nom de no taire; que le premier ac le
où M- Vidal fut qualifié de conun crran t , é tait l'a signalion in Irodufth'c d' juslancci une se ule leUre a étc e ovoyée en 1840
par le commis du s ieur Bounau d li Me Vidal qualiflé négociant ,
celui.c i s'tm es t plaint c l l' on a continu e à lui éc rir e com lll e
aupara\anl sous le no m Oc ,~o taire.;
La pale nte, pa ée d epu is 1839 , n 'est pai attributive dc la
qualité d e comme rça nt, lorsqu'ell o d emeure isolée, comme
dans l'espèce, cl qu 'cll e D'est accompa '~n~c d 'a ucun acte de
commerce; le buL de M' Vidal, Cil la payanL , o'a éLé que d'acquérir le droiL de suffrage \lecLoral, ell e a éLé l'appoinL à l'aide
duquel il a aLLeinL le chiffre de 200 fr ., ain si qu e le démontrent ses borde r eau'\. d e co ntributi o ns; le bail du mo ulin à
huile a été le moyen d'obtenir d'ê tre chargé de la patente de
fabricant d 'huile; mais , c n fail , le hailleur, beau-père de
_t. Vidal , a scu l, après 1839, comme a\' ant, exp loité ce
moulin, acheté des oli"es, vendu l'huile , M- Vidal esLLoujours demeuré élranger à l'exploitation de l'u sine, a iusi qu e
le justifie nt des ce rtificats é manés du maire e t d es principau).
uéft'ociants de la "HIe habitée par le dCfcndcuf; on voit m~mc
ù~s c~s a lt es tati oDs la circo nstan ce que M- Vidal vcndait a
des négociants les oliv es de ses propriéLé au lieu d'en acheLer;
il n'y a donc eu que changemenL de la personne pateotée
e l rien de plus; ce o'cs t pas, ajoute M- Vidal, le cas de la
maxime " t'mo auditur aUegan, propriam turpitudinem; le sieur
80unaud n'a pas été trompé: après comme avant 1839, II n 'a
traité avec le d éfendeur qu'e n un e qualiLé é trangère au commerce; il a su (eLles leLLres le prouvenL ) que si M' Vidal
se servait parfois de son argent, c'était pour des dépenses d e
sa maison , pour d es acquisitions de propriétés immobilières.
A l'appui de sa défense, n' Vidal prend des fins subsidiaires tendant à la nomination d'experts cbargés de
dépouiller la co rres pondan ce. les comptes, toutes les
écritures relatives à l' atTaire pour y puiser la preuve des
faits par lui avancés.
-
30.
309 -
Le 28 mars I Bll a, jugement ùu tribunal de commerce
qui rejeUe le dCclinaloire ct ordonne de plaider au fond .
Yoici Ics motifs de cette d~ci s iou :
Attend u qu e de l'cxnmcn du comple dont le so lde est r':c lamd
I>n r le sieur Uaunaud , :tin i
qU ('
des comptes antérieurs, il rcsulto
la preuve que le dcbil dll sieur Vid al se compose flu montant d'un o
quantité co nsid erable de romises cl lraites que Bounaud :1"ait
lransmi"cs fi Vid al ct dont celni-ci opérait le rcca u\ renrent Cn SO IL
Ilom propre
j
Att endu qu c ces end osse ments cL remi se d'e ffets tir", de debors
et pa)ablcs à Ala rtiguC' ou dan~ les cll,irons, passés à l'o rdre de
Vidal, qui les a recol!' r(~, sont incontestab lement des opéra lions
commcrcialesi qu'ain si l'obligat ion d'cn payer le monlant r(' n1re
dans les matières de la co rnt>~ tcnce du tribunal ;
Attendu que Yidal ::J yai ncmc nt pretendu qu' il ne faisait c('s rccouvrem(' nts qu 'cn qualite de mand ata irei qu 'outre que les cndos'ie ments le co nstitu aient proprietai re des ('[ets, il t'st prouvé qu' il
Ij'a ppropriaillc mOntont des rcco u\'fcmenls puisqu 'à raiso n de ce
jl CIl su pportait l'intérèt comm crcinl j
Attendu au surplus et par surabondanoe qu' il a été prouv é el
reconnu que le sieur Vidal pnyait depuis 4889 un e pil tcnte de
marchand i qu' il {nait lou é ft la mème (lpoque un e filhriqu e d'hui le
et que celle fabriqu e etuit en effet dirigée par un membre de sa.
famill e i
Attendu que Fexp li cilt ion fournie â cc s uj et par le sieur Vidal
ne sa urait être accu eillie puisqu'e n prétendant qu e ces actes éta ient
de sa part un o si mulati on cl un c fr aud e consommées cont re la loi
électora le, il inyoquf' sa prop re turp itude cc (lui ne sa urait tre toléréj
Par ces motirs 1
L E TlUnUNAL dc comme rce séant ft Ai , sc dêclare compl:tent
pour con naltre de l'action intentée par le sieur Bouo aud contre le
sie ur Yid al i donne acte aU:t parti es de leurs comllarulions respectives, ct r cm'o ie la cause à demo in pour ètre 1>lald e au food.
Le lende main 29 mars , jugemen t cle défaut a u food
qui adjuge au s ieur Bounaud les fins lie sa demande en
prinCipa l et inlêr~ts avec contrainle par corps.
Le même jour, app 1 par DI' Vidal du premier jugemeo '
Sur la compétencc.
�-
310
-
Delanl la cour, la défen e des parlics esl la mêm e
qu'en première in.lauce, ind épendamment de ses nn,
principales cU rHormation du jugemenl , M' Vidal renou, ell e a u besoin sc fins subsid iaires Cl demande il
prou,er dÎl'ers fail qu' il arlieuh'.
A. RRêT .
Consid~ronl qu e 11"'> relations d ùO";ürcs qui onl ni ~lc entre Vid al
("1 Bounaud ne prèsentenl aucu n caraet rc commercial, ni sous lerapport de la qualilc de ridai, ni
SOUS
le rapport de l'ohje t qui a
bit la matière de ce m~DlCS relations i
Considerant en effet , d une part , que Vidal n' a jamais uc rc'
qlle la profession de nOlair,",; qu'on n'a pu justifier quïl ail jamais
fJit .mCliO negocr, el nolammrnt qu'il sc soil lhrc â la fabrication ,
l'acbat ou à la \ ente des huiles ;
Qu'a la \ éritc, cn 1839, il s'est rendu locata ire d' un moulin il
huile et qu' il cn il ,layé la 113lentc, mais qu' il est cons tant , en fail ,
qu' il n' a point el.p\oité ni fait uploi lcr ccl établis emenl pour so n
comillei qu'il est mème l'lab\i que , loio de sc li\fer à la fabr ica ti on
des huiles 1 il venda it \cs oliHS pro\'cnanl de la r éco lte de s('~
propriètcs i qu'enfin il tl'a pr is la patente dont il s'agit, qu'a fin de
compléter les ~OO fr, de contril>ulions nécessai res Ilo ur êtr e électeur;
Considerant, d'autre part, que dans ses ra ppor ts d'alTa ir cs avec
Bounaud, Yidal s'est borne cl louch er . so it à Martigues, sail aux
environs, les somme qui étaient ducs 11 Dounaud ct que ce lui-ci
relirait en uÎle Ilar ses commis ou ses domestiqu es, ce qui constitue
uu impIe mandat ci\i l qui peul d'a utant moin s ici ètre assimil è
au mandat commercial , que Bounaud est forcé de rcconnailro qu e
,1
le manda l de Vidal n'ctait P;\S ~alarié i
Considérant, cnfin , que la demande inlenlee par Bounaud con lre
Vidal a pour o bjet de fair e rondamner celui-ci à lui piiyer le reliqual des comptes a règ ler en tre e us il raison des sommes lo uch ées
par Vidal, pour le comple de 8ounaud, cl que Vidal a employées
en parlie pour SC.5 propres alTaires, du consenlement esprès de
Bouna ud , cc qui é,' id em menl n 'a pu constituer , entre les par li es,
qu' un prèt purem nt civil ;
Qu'il suit de là que la juri~liction commerciale n'a pu être com vélemment saisie du lili ge 1
ll,n ces motifs
3 11 -
L l coun met l'np pelJa tio n et cc don c
dattt . JllllulJcle J"lI!J'"Cll1cntdl ""
t st <)ppc l au ntan!. clIlcn-
o
l ~ô 1H[)r.:;18HcOI
·
p
rC!l.lu, cn conseque nce rellvoio U
nme III co.m clClU mclll
de droit, etc.
ou naud à sc l'0unolf d \'anl qui
Dit, au mo)cn d· cc qu 'il Il' y a l' '' d
subsidiaires de Vidal. '
leU C stalu crsur les conclusions
Du 23 ani 1 18114 , prem . chamb. '-nl Lcrou.
.
_ nI. Deso lli ers 1"
,.
.c, pro'sld .;
,
av.-{len· - nUI II
al'ocals' _ MM ll o 1 .
.,
j
.
ar t et Guicu ,
11 (' tc rl e cl Cranon , ayo u l!s.
1
Dot. ; -
Inlntetlble ! -
ft "l'POri.
la cons/Îtution do/ale cot" Slsle
. en une so
d' aLorsque
"
'gent, en IJwement dc 1 ./ '
mme
p."ré, la femm. velUml' laqui le "~llmmCtlble a été désem.
'
a a st/("cessron des S"
•
mcr.,
d olt rap/)or/cr la sa'/1 Ille , l' afgen' p "U d cs pere
1
mariage ct "on l'immeu ble lu'c ll or ,c ans e contral ~6
u
sa dol ( 1) ( C "
1
e a ler e'l payemen' de
•
. CIV. ar t. 8/13 et 1553.)
t,
T/UÉn lus COULLET C. LES tpoux L AMOTTA
FAITS: Lesieur Tibérius Cou ll et a r ' t '
.
le tribunal civi l <le 'la '11
a l ajourner, devant
" rse l e les éllO . L
qu e la dame Gourrauu
J
ux amoUa, ain i
, veul'e du sieu r M .
Coullel, en qu a lité de tut ' lé
an e - Cuarlc'
aux fin s de l'O'
d
r. ce gale de sa fill e mincure,
Ir or onner le parla. d
oC e tous les biens
meub les et imm eubl es
co mpo ant les s
.
Joseph _ Charl es Coullet t ~ .
uccess lons de rcu
~Ii ebe l, auteurs comm e d la rl e-nradeleine- Thérèse
uns es parllcs; en conséquence
(1) Conf. Dordea ux. ,..."\ ,'entose an X ( S
_ DuranlOO, t. 7 u" 397
t.,
. ' 7 ,~. 918; J, p, s, s. d,)'
n. 318 ; _ Dalloz' Di " ' p, dil1i , l 'raitd de la dol, l. •• '
•
C IOlHL
e }"rl pr v ' Il
'
n' .. 83 i-Belloil, Traité do la dt
'.
apport à Succc$sion ,
Répe rtoire, \" Rapport • ~ 84 0 1 p, 49~1-nolland d Villarg uc s
art. ~, § 2.
' n
.-V. allSSI Potbier, Succession, cb . • :
~cssler
~
�-
3 12 -
loir ordonner qu e le' immeublt's com pos~ nt ces succt'!sion seraien t mis en \ eote, cl sc voir enfin ùonne r ac te
de scc;; n!se r\~es contre SPs coh ('ril icr5 à ra ison d'unt'
<omme de j,III 1 fr, q u' il aurait payée à la décharge de
l'hoirie de la dame li chel veuve Coull et.
Lacause portée de, "nt le tri buna l sur ce t ajourn ement,
le sieur Tibérius Cou ll etmodifia les fin s y co nt enues et
il concl ut il ce que la propriété rurale, sise au terroir
de Marseill e, quarti er de Saint-llarnabé, constituée en
dot â la dame Cou lI et épouse Lamo lla, a i nsi que la somme
de ;;,000 fr, don nec au même titre par feue dame li chel
yenve Coullet, dan le cont rai de mariage des époux Lamoita, [ussen t rapportés dans l' hoirie de lad ite dam e
Micb el ,'c uve Coullet; el de même suite voi r ord on ner la
vente de lad ite propri été, nommer un notaire pour procéder il toul e liquid ati on ct partage (les biens de ladi te
hoiri e.
En l'Clal de ces modi fi cations ap pol'Iées à l'ajournement,
la dame Lamolta co nclut au déboutemenl des fins du
.ieur Coull et, el il tout évenemenl, ;i cc qu'en cas d'admission desd ites fins, il fût reconnu que les se ul es
valeurs il partager dans l'hoirie matern elle, sauf tous
comptes cl com pensa tion enlre les parties, con istent :
10 en la omme de t 2,000 fr, constituée en dot à la dame
Lamolta, dans son cootra t de mariage, valeur de la propriété rurale à elle donnée en payement dans ledit
contrat; 2· el en celle de 2,500 fr, formant la demi du
lrousseau constitué li la dame Lamolta, conjointement
par se.; pere et mère, ensembl e tous intérêts de droit;
toutes lesqu ell es sommes seraienl rapportées par ladite
.lame Lamolt., et au moyen de cc, déclarer ladile
dame seul e et unique propriétaire de la propri été rurale'
si~e au terroir de Marseille, quarti er de Saint-Barnabé,
il cli c donnée .1 3 Ih' 1c'd'Il
3 1;) -
de mariage en paiemt'nt
de pal'tie de sa dol, réserl'cr au" ép ou~ LaulO Ua tous
1 urs
' n pa lern ell e pour
, Ul'O ltS ct 'acrIons d"an. la succe-Slo
ICl; exe l'ccr 101's cl e nv c l~ qui ils a\ iscro nl.
La dam e Courra ud VCUVO Cou ll et uéelara ne vo ul oi l'
prendre aucu ne vat't aux COllt stations ex istantes co ire
le sieur Tibéri us Co ull et Cl les t'po ux Lamo Ua,
Du 30 m a l'
t'OIl(I'at
1 8~ ft, Jugement
,
du tl'ibunal qui statu e cn
"es term e' Su r les co nclusio ns de tau le, les parlies'
,AttenduC que • par exp loll
' d U',. scptcrnhre 18\3, J can-n3pli~11'
.
lïbé'
' rlus .ou ll et a furm é contre les cpou," Lamotla cl conlrc les
hl Qlrs ' de Charles Coullet , une dc,oanclC' cn part.'gc des successioll"
(es sieurs el 'CU \ c Cou llet père et mèr(' ,
J
Attendu
qu e1 ùans
SC5 CDne lUSlonfj\CrSCC!t
'
' au procès, le demaude ur
"
.,
•
, te;l borne u requérir le partage de l'hoirie d la darne Cou llet mère
c c rappor~ con nature li celle su cce~sion de la propricté rura le sh~
dans le territOire de lUarsr'i ll e, quarti cr tic '-Ilarnabé CO LI lilu '"
en doLà la d e
'
,c,
l '
ame ornélte Coullet dans ~on ontral de mari <"lgc avec
e Sl J Ur Lamotla i
'
à Ju
' ger Cil Ire les 11arli cs c t celt " ,
. Quel'unique 't UCS l IOn
Ice r
~
c ucsavO 'lr
apport en natur e doit êlrc onJonnè. .
, Attendu qu e.' pou r Ja r éso li dre , Il' faut 'app l'ccicr les clauses du
~ntrat de maflage des époux LamoUa. ain!ti que les di \ crs ac tcs
Interyenus Chire les mcmbres d ~ la famille
AU endu
'
. cn fait que Iln r lc con lrat de mariage
de la DU. Coullct
n' ec le sieu r LamolLa il lui ful COlulitul: en dol '
l ' Tant du cbef de la mè re qu e (u
t ch f du pere
' el par moiti"
une somme
de
5
000
francs
c
i
l
b
"
n a va eur de son trou~seo. u , ~ollSbla n 'l
en 1'0 cs, linges, hardes ct bijoux '
1
dC I ..~ ,0 00 francs en la \'a l ur
d' i- Du chef. de la mère, la somme
o "SCpropr.it6 rurale si tu e dans lc territoire de !t1arseill e (IUllrli(,I"
, '
de '-Daroahé ;
Attendu qu'il n'est pas d
' CO mme le prétendent Ico;;
oul eux qu 51,
~l PO U X L?motta , ln constiLution dotale Il e consjstc qu'cn
somme ,d arg~nt cu paiement de laqu ell e un immeuble a été ~~~
semp3:c, ce lllDmeuble ainsi acquis 3\'ec les drlliers dotau1- uoi.
flue sl'pule dotal par le contrat de mariage, ('I; l une rrOl'rie'l l~lwr-
�-
3 1~
JOnndlr d la r~mm c J qu 'clle a 3cqui des fonds à elle eonslllués c n
dol et qu 'e-Ilt D'C t plus soumi'ie à rapporter en nature il la succc~·
ion de la ru rc ;
J\ltcndu qu e c'cst là un principe professé par les auteurs les plus
rcco mm endables ct consacr par di, crs nrr~Ls , notamment par un
arrél de la cour de Bordc3u't du H Hnlôsc an X i
Att endu que la clause tell e qu'cll c est con<;uc prêscntc, plutôt
l'idee d'une estimatinn donnée à un imme uble constitué cn dot ct
desemparé eu il\anCemcnt d'hoirie que d' une donation en paiement
sur la dOl, ce qui constitu erai t une , érita blc \cnte de "immeuhle
lU p rofil de l'eDfant i
AtlC'ndu qu e si tell e etai t l'inten tion n'clle de parties , il etait
facile au notaire de s'c~pri m cr clairemen t en ajoutant teS mots :
lequel immeuble est donnè en paiement de la dOL ;
Ulendu que cc sil(,l\ce de l'acte a elc Îmt rprêté par la régie de
1 enregistre ment, dans le sens de la constitution dOlale de l'immeu ble ct non d'une ' ente ou donation C il paiement puisqu'cli c
s'est bornce a percevoir le droi t de donation sur l'immeuble, ::lU lieu
de perce \'oir un .. impl droit de donation mobilière, puis un droit
tic vente et enrin un droit de quittance j
Attendu qu e la procuration de Coull et père à S;l femme pour co n..entir au mariage de leur fille cl à la constitution de sa dot , ne lui
donne pouToir que d constituer en dOL fi celle-ci , à titre d'a\'anrement d'hoirie , la prOI)riclè rurale dont il 'agit, laquelle demeurcra dotale j
Attendu ncan moins qu 'il reste dans l'acte un I) lause qui peut
fajre nallre quelques doule dans l'esprit. e'c t ce We par laquell e il
est déc lare Que la propriete se ra dOlale à l'cpouse ;
Attendu que si 13 prop ri eté eôt été rée ll ement et direcLement
tonstituée en dot , il de\enail inutile de stipul er <lU ' Ile serail dolalc i
Altendu que celle stipulation ne devenait !têce ~ aire qu 'autant
que l'immeuble aurait éle donné en paiement de la dot constituée
CD argent. puisqu' il es t de principe proclame pilr l'art. ~ 55 3 du C,
CÎyil, que dans cr ca l'immeuble acquis a' cc les deniers dotaux
ou donne en paiement n'est dotaL qu 'autan~ qu e la condition de
remp loi est stipulee dans le conlrat de mariage i
Attend u qu'on ne sa urait disco nvenir que celte clause litigieu se
n'offre quelclue t qui,'oque , qu elque obscurite, inconvcnÎent qu'un
-
3 1: ; -
uula lf(: ilildiJgcfl t (.'1 InlJile l'ùt fJ t' dl'ment pr\, \('ftu par UIIl' r~' d~ ('
ti on pl us cln ir~ el plu; prèe ise 1
.-\ tt r ndl1 que si mainten"nt l'on consultr l'opinion drs pèn' l~ t
mhe communs et de louS Il's llI (' mbr~s de Iii ramille, on es t furet'
de r('co nnnltrc que IllU:; etaient pénctrcs rit' celto (' cnseo que 1..
damt~ Corn l- lic Cou ll et, épouse Lamolla était re rlleml'nl propricUllrn
de l'immeubl e menti Ollllc dan s so n cont r<lt dt' maria ge et non SOIl mise ft le rappor ter en nMure ,\ la success ion maternelle ; qu e lou..
se rcuni siaien t pour J'rn g<lg(' r ;\ faire ~ rel illlll1('uLle t o ul r~ les
r ' paraLi ()n~ ri ameliorations IlonL il èl3it su (' ,~ plibl (', ct qu e dan . .
-'3 co rres pond ance 3\CC sa rill ('L !IO n ge ndrr, CoullCl phe ('Il »arlanl
rlr ces lra\:ll"- . e prime la atisf.lclion de , oi r un immeu ble qu' il
di sai t e istr r depuis 300 11Il') dans S:l ramill e, . ,'arneliorcl" ('l p<lS!lCr
ntre I{'$ ," 'lins dt' lion cher petit rit s lI enri I.amolla qu ' il aimaÎt
te. ndrem ent,
.\Ilendu que Ct'Hl' pensée r(' ..sorl encore mi eu"t li e di,,: r ~ aelc'i
IIltef\'enus el1tre le.. merobres de la famill e;
Attendu qu e par acte du 30 juin 1 8~ l, ,,- A"tier â .M arsr illr, J ea n ~
n<lplisle-Tihèrius Coul\l'l cl lia sœur L:ullotta, <l)ant co njoint emenl rapporte la ce<;s ion duliers desdroits 31t ~ rant s à Ch"r!es Cou llrt
leur rrère d311S divers imffiruhl s dépcndallli etc Il) succc~ ioll du
père , au prh: de ~C) , OOO francs, lIli l'l'glcment t'lune li<)uid illioll de ,inrent ind ispcn ab les erllrc les trois co héritiers, fi l'cfrrt cie cou
naltrc les dell es de l'hoiric, 10 portion dr cc.. tlNlC's <lui dC\3.it Nre
mise il: la charge de Conl/ et alnt\ les Ilrél vt' ment s qui I1 c'aicnl (-Ire
rails au profil des rlhncic.rs de celui-ci cl enrin Ir so ld e qui ~ l :l i t
:\ lui co mpt er ;
Att endu qu e cc l acte de liquidation fut rait le ~6 jan\lier !tH:!.
rière M· Mousse3 u notaire il Nante~ , en Jlr c~cncc de (oulrs I ('~
parties ou elles dl'rnent r('prese ntee ;
Auendu qu e cet \Ide comprit non-se ulement la liq uidation d(' III
succession du père, m\lis ('Ilcore cc II de la mèrr;
Que, flar a procuration , Tib 'riu s CouHet Juil slH:cÎalelUrnt
charse le sieur Lamalta , !lOti lJea u- frhe de le reprcsc nlcr dan'i
l'un e rl dans l'aulre liqu idation i
ALLendu qu e, dans cet acte la rt.,olr Lamott., rapp orta II) co n.. lilution dota le non en nature mais Cil "rgont ;
Attendu que cc rapport ili nsi rait rut 8 cc ple par toule les parti!"s
t t les droi ts de chacunes furent rl'sles su r celle hase ;
�-
316-
Que l'art 8:)8 du C, ci,-iI leur dOn!lai t la facull e d 'oiller cl (lar
(OO"4..'({ucol le droit d'opére r dc celle manière i
Atteodu que ce L Acte e~t ainsi termin é :
c Telle so nlles con"elltions des parties qui ont cntendu par le!i
_ presentes transiger par la \ oie la plus large et éteindre I ~u t es
c conte talions nées cl à DaHre entr'cll es pour tous leurs (ailS ct
Il agi ' cmens rl'Ciproqucs ct sur les intert: ts Oll\'Crts cn tr'e ux par
• suite du dccès des ll~re el mère de MM, Coullel ct de mad ame
• Lamolta; la
Attendu que par cette clause ell es ont \ oulu étouffer d'aH nce
tou les procès qui pourraient surg ir enlr'ellcs à raison de la liquillation des success ions des p re ct mère communs : elles ont irre\ 0c., blemen t adopté la liquidation effectuée dans cel ade j
_\ ltcndu qu e \ ainemcnt Tibcrius Coullet , dir3Îl-i l aujourd' hui
qn ~ ccl actc lui est etranger ct n'a d'effet qu'entre la dame L a~
molla ct Coullet ain e, entre lesquels lc r glcruent s'opérait ;
,ltlelldu que Tibcrius Coullct étai t essen tielleme nt partie dans cet
acle , puisqu 'il s'agiss.1it de {h er la position de son frère Charles
Coullel , de liq uid er ses droits 1 non-seulement ;\ l'encontre de la
dame Lamotta , milis enco re à l'encontre de Tibcrius Coun et, qui ,
conjointemen t :l'CC sa sœur , etait dnenu cessionnaire de ses ùroits
successifs ;
Que cel acte t règlanl clllr'clles les droits rc~pcclif::, de toutes les
parties 1 les cngagc ncctssairement ;
Altcndu que Tiberius CouUet l'a reconnu for mellement , I)uisq.u'instruit du rcsultat de (jelte liquidation , loin de s'en plaindre ct
prote ter conlre , il éC rit à son beau-frère, le 9 mars ISn, qu'il est
charmé d'apprem)re que toute leurs affaires so nt terminces al'CC
Charles COQUet ;
Attendu 1 que dans un acte subsequent , so us la datc du ~4 juill
18\3 , n otai re Morel à Marseille, Tibérius Coullet, figurant en personne 1 reconnalt 1 acceptc et uécute lui-même cet acte t cLsigne
le nou\cl atte comme confirruatif tl e celui portant liqujdation du
!6 jaD\' ier ~8"! j
Attendu enfin que Tibcrius Cou llet a encore exêcuté cet actc.
qu'il Y il formellement acquiescé en adherant par \10 acte du ~3
mai ·1813 J déposé aux rninutes d' un notaire , au bai l de la propri ét ·
dont il s'agit pasSè. au profil du sieur Louis Mery ;
Attendu que dans cet acle dc\cnu authentique par son dépot au.
3 17 minutes d' un nOlair~, TihérÎu Coullet recolln ,tll cl dcc/are (a prc
sèment qu e la propr Îclê rurale dont il demand e aujourd 'hui Ir r31)Ilo rt es t la propriété perso nn ell e de la dame Lamolla. qu 'rUe ;l,
r u le droit de la donne r ;\ boi t, CL sc borne li qu elques st ipu lalions
rcl alÎ\ cmclIt au mobilier qui lui apparti ent ct ce lui qui npparticnl
:'1 la dam e Lamot l.a ('l qui cloit Nrc Ih r6:'1 sù n loca taire ;
Attendu q ue tout e sa rorr(,~po lldallcc, avant cl tlcpuis Jors, avec
les épouX" Lamotta, connrnU" eN clDI tic choses j
Qu 'en presence de parei ls fa its, dc pa reils actes ém<:ln és d 'un e
personn e majeure ct juuiSS.'t nl de la pl énitude de sa rai on, le IrÎhunal ne peuL méco llllnHrc la puis ance des droits qu' il s assurent
ii la da me Lam otta i
Qu 'il lui parallrait véritablement iniqu e de forcer un enfant donataire à rapp orter en nature au risque de s'en voir d 'pouillé par le
resul tat d' un e licitation, un immcublcque , d'après les dispositions
cqui voq ues de son co nlr3t de maria ge, ell e pOl"ait cro ire lui 3pparlenir irré\ocablcment. donlloule {I famW e 13 co nsid érait comme
propriétai re, que, sur la foi de celle opinion généra lement répandu c
el adoptée dan s la famill e, reCOnnue cl co nsacrée dans des éc rits
privcs et authentiques, ell e a rèl)aré ot amélioré en y cmplo)ant
des sommes asset. consid 1rabl cs i
Qu e vainement Coullct souti ent- il qu 'il a agi cl traité so us l'cUlpi l'c de l'ignorance de so n droi t i
Allcndu que si l' on peut ètrc rel \ c de l'erreur de fait s uÎ\'ant
la max ime errar {acti non nocet, jln'e n st Ilas de même de l'erreur
de droit, car nul n'est présume ignorer la loi ct l'on doit sc reprocher de n'avoir pas au besoin recouru fi co nsei l j
Par ces mot ifs ,
LBTIUDUNAt de Marsei ll e s.1ns , 'arrèter au'\: fins du sieur Jean llaptiste-Ti bérius Co ull et, tcnd antes à ce que la dame Coullet épouse.
Lalllotta , so it ten uc dc rapporter à la success ion de leur mère .
la prop ri éte rurale qu'clio possède au CJuart ier de SI- Barnab é territoi re de cette ,-ill e, en "erlu de SO Il co ntr:'lt de maria ge, fcsanl droit
quant à cc aux fins t cxCe lJLi ons co ntraires de la dam e Lallloua,
décla re celle dam e seul e et uniqu e propri èta ir dc J'imm euble dont
s'agit ; déboute en co nséquence led it Jca n-Daptislc-Tib6riu s '.o ull el
de ses fins Cil licitation de ladit prOI)riétc, dit qu' il se ra proeédt~
au partage de l'boiri e de la dame Coullel mère, ct q ur le s(' ule,
�-
318-
\.tICUT3'" rnppllrlcr par la dam(' l.anll)ll" ct
J
p;tTt;lgu daus ceth,'
'\uCCC''5iO ll sui '3nl le. droiu des parties consÎslf'nl
t En la somm~ de 1:!,OOO rTant' , ~va luillion donnl!c au co ntrat "k
mMÎ3gr II l'immt'ublt' do nt ';agit eL " ceplee par les cohériti ers all
lieu du rapport ell naLure.
~ En la "Ql1lme de i ,:.OO rranes moi ti e de celle de 5 ,000 cOllstilul'l'
con juin te ment par Ir" cpou,;: Cou ll et père c t mère , dans le co ntra t
de m1fia~c de It'ur m~ , l~n la 'illeur de ses harde:, ct jo ':lu,!; . (' 11 ~t'mb l c tau .. intcrêt;; dt' droit ; rt'~cn (' a J can-Uaptistc CouBel cl à
la da.me Coullcll'pouSC Lamolta lou le:, droÎ! s qui peu\ent encore
leur compclcr dans la succc .... ion de leur phf' etc.
1
Le sieur Tibériu, Cou ll et a interjeté appe l de ce jugement il l'encoo tre des éponx Lamotta scu lemen l.
L 'appelan t c"pose a insi son systeme:
Pour sa, olr si l'immeuble que hl dame L31llotta il re~1I
ù~ns son contrat de mariage doit être rapporté par elle en
nature dans la succc~ion de sa mère , tleux questi ons son t ;.i
c. amincr : 1" l'a-l-ellt\ re~u en avancemen t d'boirie ? '2" la
liquidation du ~6 jamier 1812, llotaire ~l oussca u 1 â Nantes,
cmporte-t-elle , pour l'nppclanl, renonciat ion a H droit Li e rccomblement en nature ~
, ,, L'immeuble a èt~ donné cn avancement d'hoi rie, car il
a ~tt! directement constituë en .101 par la mère et la fille .
Vainement prétend-clic qu'un e somme d'argent seule lui a
étu donnée ct qu'clic n'aurait rc~' u !"immeuble qu'en pa iemeDt de celle somme. Le ùroit cl le fait ré islent â relle
prétention.
Dans l'ancien dNit , l'on tenait (lue l'estimation donnée a
l'immrublc dans un conlrat de mariaf'fc cn opé raill a ,TenLe .
Loi Ji q"olie, au code 5, dt jurt dotitun. Il oc poul'ait y avoir
doute, si la ùol d'a bord ronslÎtuéo eo argen t "Huit acquise en
immeubludans lin ~c Lc postérieur. Mai~ , si tout se rcsaiLdaJls
le contral de maria"e même , il falluil qu'il continL les u eu'(
contrats bien distinct s: 1" la dona tion d'ullc somm e d'orgent ,
2- le payem nI cn imm euble. Mais cette question ne pouva it
s'élever que par rappor t au ffl3ri , pour savoi r si l'imlllcuhiu
:3 19 -
elait ou non do tal, e'es t-a-tliro etait la proJlriél~ de la fcmm e
ou rcllc du mad , "lui .!telll 3 Jes actio ns pour rccC \ oir ct CJuitt:lnce r la dot. V. Julion, iltJmens , pag 53 cl SC$ noI es ruauuscri tes. Ce nTcst poill tlJlIC l'on no pùt a l or:ot~ rom mo aujourd'hui ,
stipul ér '1110 l'immouble ainsi eS Lilll l~ scr3il dotal li l'épouso.
mais dans ce cas la qu esli on des d ou'\. con lrals sé part\s ('st
impossible ! la rcmme nu pouvant rerevoir ellc-mr me 10
payement de S3 do t, il y il indh isibi lito d:lns la di spositi on;
c'est bien l'imilleub le qu'clic l'el,.:oÏl dil'Cl1CIlIOllt J 3' cc simple
estimation pOU l' en (j\.CI' la ,alcur au mOlllent do la donation,
so Îlpoll l' les améliorations qu'clic pc u t y faire ulléricurcmolll,
soi t pour les droits d'enregistremen t. Le code cidl justifie
celle proposition . L'article t552 règle la trallsmission do l'immeuble da os le contrat de mariage mèmoj en proclaman t
tlue l'estimation n'on tran sporte point la propri été au Dl:lri , il
fait bien re sortir que la ruturo le reçoit dircclclllcnl du ro nstHuan t cl que les deux conlrats sé paré!'> de l'ancien no jul'isprudence sont ci forti ori iOlpos!ibles cn cc qui conccrne la
remmc. Puis l' articlo 1553 règle le second 'as, celui re lalir
au payement do la dol mobili~'rc , I)ayemont rait en immeuble
~Ipl'ès le mariage. Ici la règloesl in ve rse. Mais d'ai ll eurs, 1'301'1 .
843 no fail-il point table rase de t OU l 8 subtilité fi ce suj et da'~,
le con trat de mariage, Cil prescrivao lle l'apport de tout ce qu e
la femme a reçu dirtctcmcnt ou jndireclemt!n t 1 Comment conctH'oir que la futurc <lui, en ooLrant chez le notaire n'ava it
rien, à laquelle il n'était rien dù , cl qui on sort propri étairo
d' un immeuble do sa mère, puisso prétendre ne l'avoir pao:
re~u d'cli c? 11 Cil serait a utremen t, si, devenue, cuve séparée
de biens, sa. dot mobilière lui était alors payee cu immeubl es.
C'est ce cas lfu'ont simplomont prévu tes auteurs opposés c t
nolamm enl Duranton, t. 15, p. 508, qui parl o du payclIlent
à ells fai t enuttle, c'est-a-dire postéJ'ieurement à la ro nstitution dotale mobilière.
PréLention erronéo en raiL- II a cté conslitué ,i la dame
LamoUa 12,000 fr . tn. la caleuT de let imrne\4blt 'lui lui StY(l
1
�-
320-
dolai cL doul lc!I époll'\. Ile prendront po!!session qu~ du )uur
tI, la ciUbralioli li" fIIariaf/t. La future !Ioul e reçoit l'imme ubl e
ct nOIl le mari; dOliC, toule supp os; lioll d'un paye ment de
dot mobiliere e t impossihle. n ,ooo (r. ,,. la val."r de /, 1
Immeuble, cc so nt 12,000 (r. ronsÎs l an t et! l(Ji l~mm euble, c'est
l'immeu ble directement uonué pou r la "ale ur de 12,000 fr. Il
di \ isibiliLê dons la disposition. c'est un e seille phrase, ans
aucun trait de Lemps, d OliC impossibilité LIes deux. co ntrats
successifs ct ap pl ication ùe l'arlide 843. Dans le syslèrne
ad, ersc, il fa udrait dans ces seul mu ls t '2,000 {r . tn la tateur
dt tri immwble, , air truis conLra.Ls di tinels: 1- don ation en
a\8DCcmcD t d'hoirie réduite aux t ~ , OOO fl"j '2" p:lyement de.
('CS 1'2 ,000 fr . rai t par la 111ère il. la fill e au moyen de l'immeublej 3- constitu ti on de cel immeuùle en dot, du cbef d e
la future personnellemellt , tandis (lU e c'est sa rnère qui le lui
l'ou~tituc. L'ellipse serai t par trop forle . C'est si vrai) {lu e si
le UJuriage ti C s'était pas célélJ"e, la future a uruit dù restitu ~1'
l'immeuble à a mè re, ('el immeuble dont rlle ne devai t
prtndre pouel$ion qu'au jou r du ma";age (al't . 108S). Au rnÏlclic pu, dans ce cas, prétendre qu'eHe no d evait rendre
a sa mhe que 12,000 fr.) Enfi n l'autorisation du père pour la
mére donatrice " n e porte que le pou vo ir de CODstituer l'immeuble lui-même directement, ce qui au besoin interprcte
le contral. Celle proc uration ajoute que cd immt.u.ble S6ra
dolo/ , superfl uité de redacliou qu 'a simplemen t copiée le
contr3t de mari age. On ' eu t inutilemen t trou,er dans les
œ ri ls ult éri eu rs des dh crs memure:, de la faolill e une iuterprélation contraire; rc D'cst poillt ains i que se déna ture un
pacle matrimonial.
2· Quaot à la seconde question, J'appelanl réd uille fait à
ceci. Le 30 juin 1811, Cbarle Coullcl, lroh,iême enfant, avail
Hmdu auX de ux autres bo n li cr3 ti ans les immeubles palerlIels. Dans l'acle du 26 jarn ier 181'2, ootaire Mousseau il
:'iaote" ceux-ci lui ont fait SO D d.compte et p.yé sa part
dans les successions ]lat~ rn e ll e ct materncllD , dont ils so nt
) :l
-
32 1 -
~Iin s i tl emclln~s sc uls propri etairesj Cl c'est ponr arrive r il r e
d éco mpt e CL à re paye ment qu 'une liquid ati on des d 'II~ SlI tc('ssionli a été fuit e ;j Cbarlcs cl quo, dans cclte liquidation.
('e lui-ri ,, 'a pas c\. igé le r:.pporl cn nature de l'imm eublo
nlatern el, sc con tentant dIt rapp ort des L2:,OOO fI' . en arge nt.
Mais, en fjit, re la ne concerne qu e Char les. L'appelant el sa
fi:œllr n'onl fail enlr'e ux alU'tl lI part age. C'est si ,rai qu e d a illi
('el acte, le ~ i eur Lamolta ligurait comm l, mandataire d e
l'appelant et co mme autorisant sa fem me dans un intcrt:'t
conj oint adversatif à. Cbarles, Auc unp part qu elco nqu e n'a.
elé fai le à l'a ppelant, lell elli ent qlle la juge ment dont esl
appe. l orùonn e le ptlrta gc ('ntr' eu~ , cl qu e la dame Lamolta
adhè re. Dès- lors, cn droit) com ment adme llre qu 'un e liqui.
dati on faite pour un autre héritier soil obliga toire pour l"lpr el,iI1t et lu i ait fait pet'Ôro Il' droi t dc demander le rccOIllblement Cil nature 1 Autrefois, lorsqu 'un lègitimairc avait
juJ iciairement liquidé sa li'ogitimo avec l'héritier, cela servai t
de règle pour les 311trcs I l~gitimaires. C'est qu 'ils n'élaient
point consi dérés ~\ égalité de droils 3"CC l'horiti er ct qu'il A
étaient pour le moi ns autant Crltlllc1er . (lllC portiontla'irt.,(.
Mais aujourd'hui en lr~ deux LH!ritiers â èga liLu de droit, 10
pariage opéré en lre eux peul se ul r~g l e r l'c'tcrcica des
droits ronfèrés par l'a rticle 843. Les con trats se concenlrenl
entre les parLies 'lui le3 ont consentis. et celui de Na ntes
n'a été rela li f q lI 'à Cbarles Co ull ot. L'a pl)claul n'a abandonné
aucun de ses droils personnels, ils sont tians leur iUl6gra lité.
Snr ces deux poinl ', l ' inlim ~ a répo ndu en ti lalJl issanl:
1° Que dès l'originr, el en e rlll du co nlral de mariage,
l'imm euble co ns tilué ii Mm e Lamo lla e la it deveDu sa
propr ié lè in co mmulabl. al'cc dispense de rappor!.
2° Qu'à tou l évè nemcnt , l'a cle, nola ire Mo usseau à
anles, el divcrs acle qui en Illai enl l'exécution uHéri e ure élablissaient un e On de non-recevo ir conlre la
demand e du rapporl en na lure.
Sur le premier point, l'intimé a dit qu o, sous l'ancien
�-
322 -
comme sous le nouveau droit , les contrats d e mariago étaient
5usct'ptibles de rece \oir louLes les stipulations qui n'étai e nt
pas contraires à J'ordre publi c c L aux bonnos m œ ul's ( Ju lien ,
p . 55; code ch il , art. (387 ). Cela po,é, e, t- il dou(eu~ que les p t!r o e Lmère, const ituant ull e d ot à le urs 6 11 0 e l
lui d ése mparant un imm eubl e, aiclll lc droit d e d éc larer qu o
l'obje t dotal sera non J'immeubl e lui-même , mais le prix de
ce t iwmeuble, bien qu e d'ailleurs l e droil d e propriélé doi l' e
r e pose r sur la lllh. de la fulure? Ce lle sli pula ti on n 'es t·elle p.s
précisémen t celle que UlcnlioDllc eL autorise l'art. I j53, § '2 ~
Dan qu els principes, dans quelle Ihéories puise-l-on la néccs·
!lit é de plusieurs ac te cl contrats successi fs pour arri"er à cc
résultat qu e l'on reconuaillicitc ') Ce qui est licite pour pl 11 sÎt!ursacles oe l'cst-il pas pour un e ul ? OÛ cocor e, a-l-on nt
que la nécessite de régler ccs questions de transmiss ion d e
proprié té ct do constitu ti on dotale nc concer ne que le mad ?
J'article 1553 , en exprim an t nc Uelllent que l'immeubl e donné
en payemenl d. la dot peut être ';otal, i lelle esl la co nl'enllon des parti es, supp ose que la propr iété d e J' immeub lo
reposera s ur la tète d e la femme, puisque c'es t touj ours à
elle qu'appartienttoul objet dotal.
Ces considérations appliquées à la ca use des é poux LamoUa et â l'interprétation de leur co ntrat de mariage co ndulent à admettre qu e, lors de cc co ntra t , l'inten tion d es constituants fut de constitu e r il la foture I~ , OOO franc s, don t 1.
paiemen t fut immédialemen t fail par la dése mparati on ù' un
imme uble qui dût ê tr e e l rester dotal. N'est-ce l'as re que dil
précisémen t le con trat d e mariage, quand il porte qu 'il est
cons titué: 12,000 fr , en la 'Valeur d'un immeuble, si! au quartier d. St . Barnabi ... .. {'quel sera dotal à la future épouse?
Les premiéres e. pressions so nt déjà bien précises: 12,000 {r .
tA la t:a leu r d'une propriité sont é\' id emm c nt autre cbose
qu'une propriéti tt tim ie 12,000 (r . Les anc iens jurisconsultes
s'é tai ent s ur tout appesanti s sur la distinct ion q u'il y avait
a faire cntre ces di" e rses clauses; ils avaient même , au
tl,m,n.,
-
:323 -
dire de Juliell , poussé jUS(IU '~i la s ubtilit é l'ar t d e indu l'.
Lions e l d es intcr prè ta ti olls ( Ëlêm. pag . 54 ). Toutefois, dau
l'cspocc 1 la '2' clause It qutl $tra dO lai . .. co nfirm e e t rend
~vidonl )0 sens qu'oll , ien l d 'ill (lIqucl'. Si , fO lllw e Jo so uti cnIl ent lcsa pp claub. c'cst l'i 11101 li hic Ci ui a été di l'eclem cn L tOIl,s liluc on ùol, était-il beso in d e dire qu ' il 1'lerait d Olal? Co ltc clauso
sera it ridi cul ement oiseuse. Si au Oll ll a il'c , Olt ad me t (Ju e
J'obj et dota l é tait la SO Ullll O ùe 12,000 fr . pri' de l'im /ll euble ,
la stipulation de dotalité è tnil 111'l\ci~e m cllt nècc ~sa irc , pour
ranger l'esprcc ti cs CO Jl\l'lIli on sous l'e mpire de J'arlirlu
1;53,§2.
Celle 'lruo dau se d 'u ll e nlilit"" si e\ iden(c pour )'interprétation de la I,e se Irou\o oon-se ulement dans lc cO llLral do ma riage , mais e ncoru dan s ce tt e prucu ratÎ">ll dontlcs app ·Janli
0111 cssayé d 'argumenter.
Quan t a u 2' point les inlimés olli so utenu u euxord res d'id.Je
différe nt s et s'c la) a ut l' tlu t'autre . Eu prcmi -' r li eu ils onl fail
l'emarquer l' indh isibililé des clauses d e l'acte pa l" IC<IU c.1 UII
ùes sucee sib ll!s , C h ~\ r1 cs Co uUct J avait fait à Na ntes la l iqui ~
da tion ùe sa part bé l"t!ditaire èo nj oÎn lcmcnl avec ses d eus::
successib les, devcnu s aujollrd 'Ilui adve rsa ires dans le procès .
Pour fa ir e la pol'l ioo d ' Url successibl c il avait nércssn ir clll cnt
fa llu composer la nia sse d e ln s uccess ion . Or, ce lle 010. sc :l\ail
cHe com posée co sOIl Ul ellalll la damo Lamo ll a au rapport
d 'uno sOlll me de 12,000 fr . cl non au rapporltlo la proJll'i éto.
Ce la étant , 10 sie ur L-G. Cou ll el qui avail val'til~ipé il ("cl a('te ,
pouvait- il 'll'e rcreyable a exigcr a uj ourd ' hui un ral}porl on
nature? Qu'on examine, di saient les inlimes, la conséq uence
d e ce l'appor l ; cli c peut "Iro <lue l' imme ubl e so umi s à rapporL c t rccolJnu impartageable soit li cHé. Mois qu ell e part
J.-D. Coullet ente nù -il prendra dans celle licitalion " év iùe mm ent il ne prclJdra qu e 10 ti ers. Or, de que l droit ct on "ortu
d e qu e l princip e la dame Lamotla , opause do ta le, qui u'est
hér it ière qu e:du ti ers, subirait-cli o (lour les doux ti ers fr slunt
le pé ri l de la licilation" 1\econnaisso ns don c 'lue les clauses
�qui , Jans l'acte passé 3 Nantes , coutienn e nl ceUe comp~
"t,on générale de la masse béreditaire, préalable necessaIre de la déf.lration d'un lot , lient toutes les parties, et
(lu'ains i J .-B. Coullet ne p eut demand er à sa sœur 'lue le
rapport de, 12,000 fr. et non le rapporl de l' imm euble ..
Il d oi t d'a uwot mi e u ~ en cire aiosi ) di saicoll es IIltHues
arri" anl à le ur seco ntl ordre d'idées, que ce n'est que sur la
foi de ce rapport de 12,000 fr . qu e la ù.m e L.moLia a
accepté la sucee ion de sa rn cre. Si, pour retenir so n imme uble , la dame Lamoua rcpudiait la succession d e sa mère,
est-il douteux qu e son fn'!re s'a rm e rait co ntre cHe d e ce t acte
de partage opéré ~ Nao tes, comme établissant de sa part un e
acceptation ir révocab le '1 Cela é lan t, ne serail-il p:lS contraire
à la loi et li la raison qu e celui cont re leque l on invoque un
acte où il a été partie, ne puisse in voquer ce mèmoacteconlre
colui 'lui le lui oppose et qui r a aussi participé?
ARntT.
Considérant que les trois enrants Coullel avaien t des droits égaux
dans les successio ns de leur p re et de leut' mère. décédés ab
intestat;
Considèrant que, par acte notllrié du '!G jam'ier 18"-2, i l a été
prochU, entre J can-Baptistc-Tibcriu s Coullel ct la dame MarieCorn lie Coullet f épouse de Lamo tla f d' une part , et Mari eCharles Coullet J d'a ut re part , à la liquidation des successions dei
père et mere Coullet J et spccia lemen t à la formation du compta
tXl3lanl entre Jfarie-CharllS lÀJullet et su cohiritiers j
Qu' il est ex pre émenl reconn u dans l'acle, que l'actif revenant
à Man'e-Charlu Coullet de la . ueCtSs10n de ses père et me" ut dd
55,38 1 fT. !;) c., savoir: \9,7 17 Cr. 59 c. pro\'enant de ln succession
paternell e 1 et 5,666 rr. 66 c. Caisa nt le tiers de la so mme totale de
~7, OOO rr, montant de la dot que la dame LarnoUa a r eç ue de us
pire t t mJTe et qu'elle doit rapporterj lad ite dot composée, sui\'ant
le cont rat de mariage du 17 mai ~ 8l\, ~ . de 5,000 fT , val,ur du
trousseau de la future, constilub tant par le père qu e par la mère j
~. de la somme d, I ~, OOO fr. qu e la -mère cOllltitue de lOri cltef el
fn avaflCement sur SO li hoirie, en la valeur d'une proprilté ""rait
3i,e dan" le terroir de Mar.eille, quartier de aiTiL-narnob~ ..
-
3.25 -
ConsiJl'rant qu \' u ~ UPpÛS.1 I1t (llI C ICl) co hcrilicrs de la darn e de
Lam olLa t' usse nt 14.' droit d'u igc r le rapport C/I na lure du domai ne
de Sai nl- Ua rnabc, il leur éta it loi'iib le ti c ne point uSc r de cc droit ,
e Lde CO Il\ eni!', de concr rt :1 \1.:C la dame de J.amollit , qu e ce llt'-c i
rapporterait ;) la 'o uccrssiOI1 de sa m ~ rc, non I)as le domain e d('
Sainl- B3rn abl\ mais la so mm e ti c ~ ~, OOO rI'. constitu ée en dot dans
le contrai ; qu 'o n ne petit doutrr qu' ull e pareill e conve nti on n'ai l
eu li eu entre le", trois cohériti rrs Co u!t N , puisqu 'ils ont rormellement d t'clarc, dano;; l'acte dr liquidation du 26 jall\ier 48\2, qu'il
rc\'ient il mar ic-C h ... r le.. Cou ll el 5, 666 rr. 66 c. pOLir son lier .. dan s la
so mm e tot.1lc de 17,000 rI'. !I ti'lpporlrr par la d::une de Lamotta ,
laquell e somm e se co mpose d e 5,000 rT., \ateur du troU~Ci'l ll , et de
~ 2 , OOO rr ., nlr ur du domain e de nint - Dil rnnbc ;
Qu e le.. coher itiers de la d:lIn e de l.ilmolta a)iln t ai nsi ror me llemen t accepte, ('n 1 8 \~, h' rapport de la somm e de 12. 000 rr. pour
III parti e de 1... dol co nstituée n la darne de Lnlllolta du cher de sa
mère , J an- Baptiste-Tib crius Cou ll ct est aujourd'hui non recc\D hl c,
non pa s ..i intenter UIl C aclio n en partage con tre sa sœur, luais;\
demander le ral}port en nat ure du domain e de SoinL- Darllahc .
quand m me ce domaine aurait ct ~ réc ll cment co nslitul! ('11 dot à III
dam e de Lamotta ;
Mais con o:; idêran t, ft cet égard , qu' il résult e de la c!nllse Ci-d1"5SUS
transcr ite du co ntrat de mariage de la dame l..amotta i 1- que
C'tst une somme dt I ~, OOO f", qU8 sa m è,.., lui a con.tlitute de SOli
Oht f en avancement de . . 011 IWirif ,' qu , pour sc libérer de cc tte
sommf', la III re il donn é cn I)a)e ment le domain de Saint- Barnabé,
lequel , porte l'a cte , sera dotal à la fu ture, ('L liant les rut urs prendront possession cl entreront en jo uissa nce ft co mpler du jour de la
cclébration du mnria gc i
Quïl suit de là que le domain e de Sa int- Barnabé n'a point 'le
constitué en d OL à la dam e de Lamoll a, mais 'l u'il lui tI i l,
donnl en payement d. la dot à clk constitué. en argellt du ch'f d l!
sa müe ; qu ' il peut d'autant moins s'cl cver du doute à cel éga rd,
qu 'on il pris soin de d clarer dtlns le contrat que le domaine de
SlIi nl-BJrna bé sera dotal à la futu re. sti pu la Li on indispensable ,
( aux: term es de l'... rticle ~ 653 du code ci , il ) si le domai ne a li te
donn e en pa ye m" nt de la dot constitu ée en argent, e l complète_
ment inutile si le domaine lui - mOrn e c llt cie rt!;ell emcnt ct directement co nstitué en dCl t j que dès-lors, J ea ll -Baptiste-Tibérius Coullet
2 1.
�-
:I~(j
-
-
t' il Î'>:t
cncore mal romle
_fl'c('\a bl c. m a '.
l ~ ql
~
Il c~l pas sruleOlcnt non
d d01nainc de Sailll-llarnilhc i
ie rapport en naHlrC Il
.1 denl3D d{'r
Paf ces motir, 1
•
Ileo nt ordonn e qu e cc dont es t
n
l\ COUR n\('ll'appcllatlo il,lI
; 'cr elTct co ndamne l'appc el tiendra ct '1ortira son plelO ct en 1 . ,
31)(1 .,
tic ct nu'( dcpclls d'appel.
a 1 amen
b . _ U. Lcrou gc, présid. ;
Du 29 01ai 18ft '1, "rcm. d~~~ '~MM. Pcrrin et Cuieu ,
_ '1 Deso lliers, l'rem. rn .-",.,
.
.
.
_
'I~r.
Itou>.
el
l'ontier,
avoues.
a\ oenls,
l'
IJIlL
• • eC
=•
Ai!uturanee wnRr Itlule ,' -
Perte
j
e ' __ AeCe8 jU8UfteoUr8 ;
P"yeo1ent pro,-18ob" ,
Preln'e eon.ralreAttesta'loUA ; -
.
. d chargement ct de la pcrle du
Le$ actes justificatifs, "
1
la t du capi1. connaissemcnt ct e consu
lia ire. tels que .
. 'l's au'" attes tations dont
· t V Ult étre asSWU t:
(
laine, ne dowen 0
. 1 quelles la V'l'wue COII,
-Sil C co min cOt~tr e es
1)
parle 1 art. ~ . '
'.
. '" des assureurs ( .
. est ouverte de ch'o' 1 , au P'O"
lralre
( C. comm., art. 383 et 58a. )
J
' t fa e jurisprud ence : c' est
s que cet arrc
.
'
(1) ~ous nc pensons pa
. ·pes. Les cIrco.nstanccs
' un arrèt de prlOel
.
è
ce, q~ .
d 1 cause ont seuls detcrmlll.c
Plutôt un arrêt d'csp
.
llcuh rs ca
.
l
du prac 5 el les fa lls p3T
If
t ce rcle d'assurance 1 qUI 3\' 31
r En c ct . C
. 1
\C
la déc ision de la cou .
t .d
':D mois pour fourniT a prcu
. es un de 3J e .n
d
l la
demande aux , ... lu g
•
84 C. comm. 1 arri,'ait e,an
contraire autorisée par t art. ~ 3 : ge menl renouv elant la mèmc
. 1 demi aIlT!!S te JU
'
.1..
un
cour quatre moU e
n fait sans indiquer IDI,;IDC
,
t" culer aueu
,
.
d
demande, cl cela sans ar 1
à la justifier. On conço it ~u eJ a~ls
seul indice qui fM de nature
" t pas cru dc\oir Y faire drOit,
la co ur n al
'E
de teUes circonslancc~, .
était arrivé sur les côtcs d • Sp~g~,~
alors surtout que le sinistre. sont si fr é.quentes , et que la. T3plditC
dont lcs r elations a\'ec ~larsclllc
'est tellement accrue que les
5
des communications J\'ec. ce pays d
l'('space de quelques jours ,
ient pu facilem en t, 311S
ils, urcufS a ura
3,27 -
En mali,re d'a,sura1lce "'arilime. l'appréciatioll des
IJr~uv.s (ourllies par les assurés CS( /aissëe à la lJ/'Udellce du
iuge, mais il Cil est (ill irement quand il s'agit de La pre",'c
cOl1lraÎ1'c:
les assureurs, pou r })obteuir. doù1cnl O'l'licu /er tirs
sc procurer Lous les rense ig nements dont ils llO lI\ J icnt moÏr besoi n.
Ces co nsidérat ions on t dll nécesS()i remcnt exe rt r un e g rande illflu ente ur l'esprit des magistrals.
Mais nous r('g reUons qu e, tout en co nl'irmnnl le jugemen t du
tribunal de Morseill e p la cour n'ait pas recti fi e les motifs, erron nés
Cil droit, sur lesquels cc juge ment est fonde. Nous ne sa urions a))proun r la différence Qu e 1 tribunal s'es t efforce d'clahli r entre
les actes justificatifs q u' exige l'arl. 383 ct les atltslah'ons dont l'art
38 \ fait mention , I>our éca rl er la I}rtu\'e dem3ndce. Celte doctrin e
nouvelle est contrai re au"< principcs de la matière i nous ferons ensuite remarqu er Qu 'c li c est en oppos iti on form elle a\cc la jurispru.
dencc de la cour de f'as~ation ct m ~ mc al'ec la jurisprud cnce anté.
ri curc de la CO ur roya le d'A.i . "icle notamment Calts. , I!S fê \ rier
~ 826 ( D. P. 26 , ~ . 131; S. 21, 1 . ~ 21; J . P. s. s. d.), ct ~
juillet ~ 838 (O. P . 38 , ~ • 323; S. V. 38, ~ , 679 ; J. P. 38 , 2.
332); Ai" 8 décembr ,1835 ( D. l'. 36, . , 38 ; J . l'. s. s. d.).
Dans ces di\er es espèces , Jes assureurs avaient été ad mis à
prouver contre le conn aissemen t. te tribuna l de commerco de
Mar cill e a évide mm en t confond u la position des ass ureurs alec
ce ll e de l'ass uré. En clTet le con na isse ment c l le rapport du ca pitaine font foi cO ntre J'assuré Qui Il e J> ul l lui , ni Ics cont ester, ni rien
allég uer co ntre leur con tenu j mais il en est autremen t pour les assureurs : ils pe U\'enL toujours prouver la fausseté du conte nu à ccsdoeumen ts so it par des preu\'cs posit ives, so it encore par des préiompl iun~'
résu ltant de circo nstan ces gro\'es, précises ct concordantes, sans qu' il
soi t besoi n d'a\oir reCOurs à une inscription de filux . CeUe d istinction est parfaitement établie par ÊlU érigon, dan s son Traité dC$
assurouu" t. " p. 32 1 e t l. 2. p. 00 : Cl les assureurs, dit- il, peul vcnt débattre le cO llnai se ment , cl co n ta L
er par tou tes so rtes
II: ct mani res de preu\'es la fraud e dont on ,'oudrait Il's rendre
.. ' ·jetim es .. .. .... ma is ,'is-à-" is de l'ass uré Je co nnaissement cst ln
u pi èce \'érÎta blcment probante, ct J'on o'adOlet ricn contre sa
II: tencur. Va lin , arl. &', til. des O$$urallcu. ~ M. Pardessus ense i...
�-
372
:1.29 -
{ails . si 110" positi(., du IIIoill probable.,: illcliquel' 1" indifrs
qui {olllnaitrr ItS so upçons. lts al'.s qll. leur 01lIpan:onll 5.
tII lin mOI.jll,,'ifit l' la demande qu'Ils {olll d" 1Il délaI l'om'
{uirt la prell ee CO IIII'(l ir r. (IF" qll e Ir tril)/lII(l1 p/lisse l'ap-
chargees SUI' Je na, il't' /J o llerma"o,;;, cl l! ,ralu écs d t., "T(!
à g rè ù la SO IlIIH (' dl' ;'8, 000 rI',
Dans la nuil c.lu 15 1w pl cmbrr, le na, il'(' Dos lIerrnatlO,1i
il. peri avec tout son rhargcllw nt.
pr fr i, r,
Cc s ini ~ lrc esl conslHl è, el p31' consulat ùu capitaine,
cl. pal' UIl I! procédure ~ uh ie :'l l'èncon/rc de celui-ci li
raison de l'c l'è nelll enl pa l' devant l'aulorité loca lc de la
vill c d e Palomo, o ù , 'l'la it réfug ié l'i'quipage apré SOli
C ERC LE D' \ SS l' fl \;\ GE n E ~h I\SE ILL C
C.
PI("IlAUD.
F\lTS : Il résulte de divel" doculU e nts el de la correspondance ve rsés au procès, qu e le si,,"r ]>icbaud, da os
Ir couraot d e l'anuée 1843 , donna commission au sieur
lIa talla , négoc iant do micili é li Ma rse ille, d'acheler en
E pagne une ce rtain e quanlitc d'amand es , pour êlre
C'x pél1ièes ft Marseille à la consignati on ('t qu'une somme
de 30 ,000 fr, fuI remise ou expé/liee pal' M, Pi chaud ,.,
M. Bala ll a pour l' ach a t de ceUe ma rcha ndise,
Il roL ulle e n out re du cerlifi ca l de la douane espagno le
de Beindonlle e t du conn aisse nll' ot dl' la marchandise
versés au procès, que la quantit é de :l5l1 sacs d'amandes
rut cbargee audil port sur le na vire es pagnol Do,
11ermallos, capilaine Noqueroll e', à la consignaliondudit
~{. Pichaud, dans le courant du mois d 'ao ût.
Ce dernier, en aoùt cl septemhre dernier, assura il
divers. d au cercle d'assuran ce eotr'aulres, les facultés
gue également 1" même doctrine, dans son Cour,,: de droit comm. ,
t. 3, p. 356, 360 et 36~ , en ces termes: tl l' assureur peut contester
• la "éritc du connaissement ou autres documents . puisqu'il n'",
If point participé 3 leur confection j el les tribunaux peu"ent se
« d~ci.der comme dans tons autrcs cas où des actc sont argués de
• (raude ~u de suvposition, par des présomptions du genre de celles
• que noUS avons fnit connaHre, n· t;!6 \.. t e connaissement lui• même, quoique redige par le capitaine . qui peut inspirer plus
.. de confiance qu'une simple attestation} n'est qu'nn écrit privé, et
• ne (ait (oi que jusqu'à preu"c con traire, -A l'égard de l'assuré,.
• quand mèmc le connaissement aurail Clé rédige par son commi~
~ sionnaire, il n'est pa.5 :tdmis â en conlcst<'f l'cuclilude »
Hau rra ge.
_\uss it o t apl'ès a vi "i rl'I 'U du si llistre , le sieur ])i c lJaud
~ ' cs t emprcsse d'en dOll'll' r co nDai ss ~lO cc à ses ass ureurs,
ri e n !Il<'nll' lenlJl il le ur a raill e délaissement des racul -
lès as IIrees; ce dclai ,enlc nt a élé accepl é,
A l'tlJ)puÎ de ces aCll's, le s ie ur l'i chauu a donné copie
aux aSSureur des dh'erse" pi èces CO n 'Ialant d'une part
le chargem eot ct l'clllb'lI'ca li on de la marcll andis6 ass u"Ce sur le navire Dos /IPrmauos ct de l'autre le sinistre
survenu ens uite,
L es as ureurs n'a) an l pas olferl de payer la val CUI'
convenu e des fac ultés ass urées, le s ie ur Pichaud , par
e xploit du 8 décem brr 18'13, a fa it citer ses divers assure urs de vantl c Iribun al d comlII erce de lIIa rseille, au x
fins de l'cuir e nle ndre dccla rcr bon c t ,'alabl e le délaissement ci-devant rait; Cil co nséquence s'ent endre con damn er au paye menl c n sa r"'eur cl chac un c n dro il
soi de la somme priul"ipalc de 58, 1G1 fr , 50 c, avec
intérêts de droit. contrainl e 1'31' corps, dépens CI e~ é
rulioo provisoire du jUtiCOl Cnl il inte rve nir.
Les assure urs, devant le Iribunal , sans con lester la
vale ur des documents présenl és il l'appui ùe la demande,
ont réclame un dGlai de six Illois pour faire, s' il y avait
li e u, la con lre -preuve des doc ullI ent ' rapporles cn .c
�-
330 -
(ondant sur l'article :l8h du code de com merce, et cu
ternI' il on t olTert le payement provisoire de la
, aleur des fac ullés assurées, mais moyennant caution .
L'app lication de cet art. 3Sa à la cause a été contes tée
par le sieur Pi chaud; en conseq uence, sur les preten tions
respec ti\'es des parti es, il est intervenu , il la date du 22
janvier derni er, un jugement par lequ el le tribunal de
commerce de Marseill e , sans s'a rrêter à la demande cn
ren' oi des as urcurs, dont il les déboute comme non
rece"ables, déc lare 1'0ITre par eUN faite non satisfactoire;
el de même suite, fai sant droit à la demande du sieur
l'i chaud, con tre les assureurs, déclare \'alable ct vali de
l'om me tel, l'abandon par lui fait auxdi ts assureurs des
:;JO balles ama ndes l>ar eux ass urées de la so mm e de
a8,16 1 fr. ao c. avec intérèls tels quede droit, contra inte
par corps, dépens ct exécution provisoire du jugement
moyennant ca ution .
Ce jugeme nt cst fondé ur les motifs suivan ts:
m~me
En ce qui touche les fi ns cn renvoi prises au nom des assureurs :
ALLendu qu e les assure urs J sa ns con tester pour le moment au
(ond la yaliditc de l'abandon qui leur a elc signifié par le sieur
Andn! Picbaud sur les facult cs ehargécs sur le na, ire espa gnol
Dru H~an os , c.1pitainc Noqueroll cs , sc prb'alaul de l'article 38\
du code de commerce 1 sc borne nt 3 demander le renvoi de la cause
au delai de i mois, au bendice de J'offre qu' ils. font de payer
provisoirement les so mmes par eux a urées, à la cha rge par l'assure
de donner prealablement bonn e el suffi sante caution j
Que ce renvoi étant con testé par le sieur Piehaud, le tribunal a
donc à naminer i, CD J'clat de la cause et des dispositions de
J'article in voqué par les as~ureurs 1 ce lle demande en renvoi doit
ou non être accueillie ;
Et sur cc, attendu que l'article 383, oblige ,'assure à signifier a
tes a5Sureut'S lei ae tes )IHtificat'(8 du chargement ct de la perte
a\'aot qu 'ils pui se nt Nre poursuivis en pa ye ment des sommes
as urees;
Que l'article 3 \ dis po~e que l' assureur est admi s à la prcuTe des
f,. its. eùnt railr) a
)IUllficalifs,
t' l'U'C Q UI
mai;, dalb
: 1~1
-
sont rU II )ig lH' ''
'HJIl
l'oi nt dall " Il'''
.1l.II.,' \
1('5 1I11e~latÙJIIS
Qll e dc ces difl'crr ll tt's c'(prcs!l iOlls, ~ 'ON <IU'il lui ulail ) i (l'ci le d"
les eonfon~lre (.' Il ICI! rcuni )sanl, il f.'lUt c n ('o ntlllrc a\ ee les aut eur:;
que le l e~b lalcu r a \'oulu ct<1 hlir un e dirrérrll cc bien marcluec cntrt'
les \lcl~S Justjlicalir~' du c h argCIJ] l' lIl Cl d e la pl' I' te qui sO lll li'"
CO lilial ~$tmcllls N le cOH.s ula t , - Ctl l'II aftr,\ lo!iolls , qui , ;l dcfu ul
11 (' CI." '; acte.; , 11'5 rrmplact' nl Cil ce l' I n in ~ ca/j i
,\ IICIHlu qu e l'ar ti cle JSi II C ),J Ura il pas ('o ull tOrler le se ns abso lu
qu e \ culen t lui donn er le. . a"S UI'C U I'~, d'api h leQllel , en lou t Nat
oC ca u ~c Cl qu el/rs <lue fllll'>C llt les cirCO lhl:lflCCS, Lhhnis) ion :i ln
preu\(~ co nl raire dr HilÎt touj ours leur Nrc actordéc ;
Que si l'il1tcnl ioll Ju IcgisJalcur clH c lc lt.'lIe , il S'Cil ser~lil formellement c\pliqu e, ain .. i qu 'il l'a r.. ÎllIa ns dhcr., cas ,·
Que la f,H:nU..: qu e leul' a co ri.1 e l'c t articlc dcco ul c du i.1roit
l'U IIUllUn d " IJ)rè ~ lequ el 1;1 IJI'CU\
co ntraire cst tuuj ours ad misr
cu ntrc la prcu\'c dirrcte; mai s Cl'), prell\C!l ont chac uuc leurs l'~gli:lI
j)ll l'li culièrcs ;
. .Attendu qu e si , cn lUati i'.-rc d 'Jss uran ('s, pl'Înci pfl lem('IlL il ClIl
IIl co ntcs tahl e qu e l'apprccialioll des prCll\ CS fuurni es par les a ure,",
t's l laissèe ;\ la prud ence du juge, il nu sa urait en ètrc aulrcnlcllt
quand il s·ag il de J'admi s ion à la prel1\ Cco ntraire i
Que Ics a"/jureurs, pour l' obtenir, doi\'cnt arli cul t'r des fai ls, sinUIl positifs, du moi ns pru!J;l lJl es , Îlldi c, urr Ics imliccs qui fonl
nalt,rc leurs so upço ns, les a\i~ qui leu r sont 1)<l I'\'cnu5, Cil un mol
JII'.. ~ ,fi er la demande qu 'ils font (.l'un dèlai pour faire la prcuvr contraire, afin qu e le tribun al puisse "üpprecier ;
Qu c leur sil cne , r ll pareill e circu nstan ce, sc mbl e indiquer che1
cu'( , moi ns l' intcntion tl e rrpou"ser lcs pretentions injustes d' un
aSSure de mau\ai5e foi, que d't:lud er If' i.1 (.' lài fi \è par le con lra~
pour Ic pare ID uL de la l'('rte ;
Attendu qu le pa yr Ul cnt pro\·i\oirc ne sa ura it, comme le p"' _
tend enL les ass ureurs 1 remplir "inh:rèt de l'fissure j qu 'cn c /Tcl ,
outrc Irs rhn n es au'( qu cll('s esl cxposé l'as!i ure co mmissioll nairf'
\ i"-a-\ is de SO Il co mm ettant, il sc renco ntre plu '! d' un e cirCO llstanc
dan" laqu cll e cc pa yc ment lui c t plus onérc u'( qu e f:1\orobl o ('llc
rri \'c de profiter de ses fonds pOUt de nouvelles opera Lions i
Que le but de l'assurance élant de f<lire rentrer l'ass ure dall e; Ifi
lihre di'! pos ili oll dcs \'aleurs a ssur(:c~, alors 'lll t! par un C\\' IlC!'nf'IH 1
�-
332.-
dllOl les as.surtu~ prennent le rÎ"qu t'
-
il sen Irou"} priH' , cC' bul
ne ,'lurait être complètement atteint par un payement pro,·isoirc
t
so us ca ution ;
Attendu qu'c nfin le sinistre dont s'ag it a cu li eu sur les cùtes
cf',E spa gDc ;
. .
333 -
Ou 9 llIai 18'. 1', prcm. chamL .; - 1\1. LCl'ougc lu'ë id. ;
- III. Dcso lli Cl'S, pl' ' III . av. g Il .; - M~r. Guieu c l de
Labouli e , avocals; - MM. ~rore 1 Drj ou., avoll ès.
.
Que les assureurs cn ont eu co nnaissance depUiS les preml crs
jours d'octobre derni er, par la signifitali on amiab le des pi èces que
lell r en a fait l'assuré, cc qu'ils ont acccptl! i
Qu'en l'Clat des communications promptes cl continuelles a n(
l'Esragne, il cut clé facile au'( aSSureurs de sc procurer certains
rcnseÎFmements capables de justifier leur demande cl qu' ils dc\'rai cn l
<loumclt rc au tribunal ,
,A ltendu que Ir sieur Pi chaud prod uit à l' appui de la d emande
Cil
\alidilé du dclaisscmcnl par lui sign ifié :
t I.e connaissement rL'gulier des 350 sacs amande qui font
l'aliment de l'assurance don t s'agit. ;
~_ Le ccrtiCicat llu chef de douane d e Il cimlon n e qui co nstate
rcmbarquemf'nt de la mar handise ;
3- La déclaration du capitaine Noqueroltes à Il al"0105 dt\01 enl
cerliCiée par son équipage ctablissant la perte du ni.n ire i
4- la procédure qui a élc sui\'ie contre le capitaine ap rès la
perle cl l'abandon de son na,ire conforrn émc\1t au'( lois espagnoles;
5- Une lettrt! erilc par 1 mèmc capitaine à la maison Cucurny
apr~s le naufrage ;
6- Diverses autres pièce cL ccrLiCicats aLtestant la moralité du
capitaine ct l'en,·oi faiL cn Espagne par l'assurê des sommcs importa nles pour l'achat des mar handises ;
Attendu qu'en l'étal de ces pièces qui lui paraissent suffisantes
pour justiCier la demande de l'assuré. ct du défaut de concl usions
au fond de la part des assureurs, le tribunal , en rejctant lademandC"
en re-ovoi des assureurs , doit immédiatement prononcer sur le fond ;
LE TRIBUNAL de co mmerce de Marseille , etc.
Le Cercle d'assurance a émis appel
AnntT :
Adoptant les motifs de premiers juges ,
LA. COUR met l'appellation au néant , ordonne que ce dont est
~ppel ti end ra el sorlira son plein et enlier effet . condamne l('s
'ppeU,nls à l'ameude cl aux dépens.
DE L'ADOPTION PAR LES PSiTSES.
On me demand e mali avis ~ ur la C]l1 csliolt sui,ralltc :
,1 Un prètrc cath oliqu c pout- il ad olllrl' ~ .,
Lt:Ue qu estion csl pen dante dc,anlla CO UI',jo cai'iSaliOIi .
En premi Ore insta nce cl cn appel, on a soutenu fllIC ce (lui
n'cst pas déCendu es t permis;
Que l'iu cu paci lë du prêtro adopl3nl oc l'~s ult ai t pas d ' Ull é
disposilion rormelle de la loi;
Qu'il n'y avait pas énonciatiolt de la qualité de prêt ro dalts
l'acle d'adopli on ;
Qu'il s'agit d'uu pl'èLro éloigné depuis longt 'mps des fOllc lions du sacerdoce,
cUoyons, en passant, ('cs quatre objections, qui soultOlil
le fond du jugemenl cl de l'ul'I'oll.
Je réponds au 1)I'{'mi cl" arS' ulll enl, crue si J'adoption doit otre
permise parce qu 'clic n'est pas défendu o parla loi, le mariage
des prè trcs uoi l êll'Oaussi pel'mis pareo 'lu 'il n'est pas dHond ll
par la loi, La concl usion de l'adoption mllncrait tout droit li la
co u lusion du mariage . Est-cc làqu 'on on ,"out ,cnir ] qu 'oll
lu dise.
Je r~poud s au bccoud arg um ent (1ui rentre dans le premier;
'lue les articles 161, 162, 163 du Code civil n'établis enl pas,
par voie dirimante l'incapaeité conjugale du prèlre. D'où
1
,'ien t don c que les juges qui n veulont faire un père ne ,'on draient pas en fairo un époux ., La raiso n ")
Je réponds au troisième argum ent , qu'il n'importe (lue le
pl' 'Ire D'ail pas déclaré dans l'acle d'adoption qu'il fùl prêlre .
Est-cc Ilue la qualité ne suhsisle pas, indépendammeul de
l'éooncialion ? Un homme engage dalls les liens du maring.
�-
33. -
-
f h il pourrait- il CO II\ olcl' a d 'autres noces t so us pl éle~t c qu' il
Il '3 pas é u o n f~ da ns l'a clo sa qualit é d'to pou, ~ Po unait- il ,
lorsqu 'il es t cn gagl~ da os les li e lls d' un maria ge :l' CC J'Eglise.
~ iml1l c r
la paternité
I l~ga l l!
de l'adoption , SO IiS pfétc te qu'il
Il 'a I)as énoncé SOli en gagcnl r: nl religieux ~ Ainsi , on de vien-
t.! ra it é p ou~ ou pè re par }ll't:tc ritio ll de qu a lité . C'esLco nJmodo!
Je ré ponds a u q ua trièlll c argum ent J qu 'il 50 fond e uniqu ement sur les d ~ri s i on s du ministre «.J cs r uil es ti c 1806 et Il ....
180ï. qui defcoda ic nl le ma ri age ail\: prê tres re mi s cn co mmun ion depuis le ronco rdal, cl q ui le (lcrmcUa icnt à ec u\.
:135 -
.\ un Dieu étcrn el, il fallait des mi nisfres porpC:luclll'01 cllt
{'un sacrés; l'ordre de pl'ètl'Ïse csldonc un sac romenl pcrpétu el j
il suit le prêtre dans Jc cl'ime, dan s hl suspense, dans les bagues, . 1 l'éc baf;lud; il entre a voc lui dons la tombo.
Ne ditus pas qll o YOIIS gèncz la libert é du TJrêtro , lorsqu
sa liberté a élé d'èlre gÔllécj no dites pas qu 'il peul rcnOfl ccr
:i être prètrc, 10l'sqll 'il ne dépend pas de lui qu 'il no 10 soit
pl liS; ne di tes pas ((II 'il peul prendre femme, lorsqu 'il il promis,
;.i Diou ct de\'ant Dieu, CJu'i1 ne se lll:Jri crait pas; ne dites pas
flU 'il o'cst pas lié sur la terre 10l'sqll 'il es t li é dans le ciel !
L'ordre de prêtrise esl un célibat. Si l'ordre cs t perp étu el,
1
l'c!'Ilés cn debors.
lI ais ce tte in lc rp ré la lio u min is téri ell e é ta it co nlra iru a ux
!'tuill is ra nons : il n'y a l'<J s lieu ici à di stinguer, ;,i cireo n la n-
cier, à iq uÎ\'oqu cr, â biai:,C'r. On esLprêtre, ou on ne J'csLpas:
tous les co ncord ais du mund e nc font ri en à l'a ffai re .
.J 'ar rÎ\ c a ll ~ pri nd pcs de la matière .
l : adoplion procède du ma ri age . Où il y a c lllpèc h croC ll1 d e
mari age J il Y a cmp ël'hcmenl cJ'ad oplion 0 1' , le mariage clu
I"c (re cil lb oliqu e es l- il prohib é ~
C'cstl a réponsc arfil' ma li \'c des saillts ca nons ( t),
Des pères d e J'Eglise (2)..
Des jurisco n illies ancicns el nou vea ux (3),
Il u concorda l de l' a n X (4) ,
Oc la jurisprud cl1ce des to urs royales (5\.
Tout se ti cn l dans l'a dmira bl e orga ni sa ti on de l'Egli:,c l'a Lholiq ue . Si la ' ~r it é de la reli gion est <J a ns le dogme, sa Curfe
es l da ns la di sc ipline .
(1) Voy. loi ~ ;j au Code; XO\ .
'l,
chap. 5; No \ .
~:\ II ,
chop. U ;
Co nciles de Latra n et de Trent e. de 11 13, 11 37, 1 52~ ; ct 55. canons,
pa.fsim .
(1) \~ oy. sa int Augustin.
(3) Voy. Soef\ c, Fc,'r t, Domat, POllu er, .Ma3sillùll, Montesquieu.
(1) " oy. art. 6 cl ~6 .
{!i} Voy. arn:ts de Bordeau x, du '!Ojuillcl 1806 , cl co ur de cassation, 21 ftvrier Ul33.
le célibal esl perp étue l; si le celibal CSl perpé tu el, il o'im pli,!u"
cn a ucun cas le ml1 riage; s'illI'impliqu o c n aU CLIo cas le mari age, iJ~o 'i mpliqu e pas les en fants par nature; s'il ll 'impliquo
pa les enf3nts pa r lI alurc, il 11 0 les impliq ue pas pa r imitati on
de la nalul'O. Or 1 qu 'est-co CJuo l'adol>lÎon, si co n'cs tl'imilation du la nature 7 Qu'c "t-co qu o la fi cti on do la piJloroit6
(1IIoPli vo, si Cc n'('st la sllppléau rc do la paternité r~ cl l e ')
Qu 'est-r u oncol'Oqu e l'a<J oplion, si co ,,'osLla consolati on d'un
mari age an s poslcrilè ') Qu 'cst-cc qu e l'adopti on 1 si ce n'os t
la procréali on léga le d'un hériti er 7 Qu 'os t-ce <lue l'adoptioo,
si co n'est l'introdu cti on d'un a utre fil s légitim e parmi des enfaots Icg iLi mes ? Eh bien , le prêtro ca tholique ne pelll procréer u'enfa nts fi ctifs ou na ture ls; 10 prèLre ca lholique De pout
ni I)Crpétu cr, ni accroître, ni co nstitu er un e famillo.
Quelle esl sa femm e 1 l' Eglise. Qu ell e csl sa famill e ? l'bu -
Dloloit \. Quels SOlit ses onfants? les pau vres. Qu i les a imera,
les pau\'res , qui les aim era plus qu e so n saug , plus <lue sa
,·jc, plus qu e so n <l me, si co n'cst le prèlrc t i le cœur du
prc!lro pouvait pol'1 er ct co ntenir a la fois ull Jjls ell es pau\'res,
alors pourquoi lui avoir interdit Ic mariage ? Alais la religiol1 ,
par une inspiration sub lime d sa cbarité J prend le prêtro
pal' la main, et dit : Voici "011'0 père, pauvres qui n'avez ni
pères , ni mèras, ni frêf4.~s, ni sœ ul's, ni famill e ; voici \'olre
consolateur , affligés 'lui Nes sans consolations ; vo ici "olro
�-
33li -
f' POU ,Eg: li~e de Oic u, 'oll'e époux 'lui doit, ou!! fèle r j our cL
Iluit, enseigner "OS dogmes, organi:,cr vos pompes, eLdistribuer vos sacremCflb .
Comm e nt " out-O ll fdire è lltre r dan s la maison cl le rœ ur
du pn!lre, a\C~r l'atlo pLiou d' ul! fil s 011 d' un e fille. los so ucis
de J'ambition , l'o r'''ue il du sang , l'amollI' du lu cre , l'es prit d '~1 aq;nc, les plai~irs c l les a lTa ires ?
S'il ad opte , c l s'il n'amasse p o illL pour SO fi fils, il manqu e
d ses u evu irs pré\'oyans d e plH"e ; s' il adopte , c l s'il a ma ssu
pou r soi, pour so n fil s, pou r ses petits-enfa nts, il manqlle â ses
dc\ oir5 aum ôni ers de prrl re .
Le prêtr e. e n un mot, so us qu e lque poiut d e vile qu'o n l'c n\ isagc, prrtre 30cien 011 l'l'l'Ire no uv ea u, pré tre Ihl êle o u prêtre a posta t , prê t1'e \ c rlu e ux o u prc lre crimin e l, prê tre a\'CI'
{' barge d'âmes ou sans charge d'à mes 1 mais prê ln! touj o urs,
prêtre imprim e sur le [ronl pa r le !Oainlloucher du pontifo, el
Cil so n âme pa r le srea u "h'anl de la foi, ne peul devenir, naturellement ni adop ti\'cme nt, pè re e t chef de fam ill e.
N"ous trailons ici la qu esti on a la fois pou r le pl'ètl'c c t pOlir
le juge ; car, si l'adoption u'cs t qu 'un écoul ement du ma riilg e,
l'emp èchemeul ra nou i(IUC du mariage es t ulle loi qu c, d'après
bo n se rm ent, le prêtre es t le nu de suh ro, ct qu e, d'a près le
l'oncordal, le jUf1'"e es t te nu d'a pp li<l"cr.
Il De faut donc pas, dan 1.. baute sphè re de juridicti on ou
la questi on "ient d e mooter, se cramp onn er} co mme en prenli ère instance, aux circo nstances ex tc rieures cl singulières
d'un fail transitoire ; il oc faut pas sc lo"e r étroitement dans
les C3365 d'un e distinction .i il ne faul pas dire qu e les espêces
se jugent d'après les e pèces, el qu 'ou ne s'embarrasse pas des
conséq uences. le publir, lui , plus logicien que vo us ne l'êtes,
sten embarrassera beauco up ; il d~t3cb c ra ici le droit du faÏ( ,
il n'apercevra ici que l'adoptioll permise aux prêLres, aux prè~
trcs, eo thèse généra le, e t nOIl par circoos Lau cc, aux (ll'ètre s
de toutes les dates, ct non d'une seule date. Et, pourquoi les
prètres de juin 1814 n'adopterai 'nI-ils pas aussi bien qu e les
-
33i -
prè ll'cs dc juin 1i93? Que signifie t'ctt c distin ction 3I'bilrair(' :-'
où cs t-cllc? qu'est-cc (illi la justifi c 7 qui ob li S(>- t ~cll c 1 PO IIJ' ~
qu oi les prùlres n'adopt cl'tli cllt- illo pas non plus d (' cnfans: 110 lurels, 1\ l'exempl e des Iniqu e!'!, qui no sc sr l'\'cnl d'un e ~ i
r omplais<ln lC loi t']l1C pOUl' cr ia ) Ncs l-('c pa ~ d'u ill eurs un"
fausse ado pti on, ull e adop ti on imp3rfait t' , qlle cellc d'un célibataire'."' Ne Irallsporl r-I-on p a~ ai nsi la fi clioll dans la fi Clioll !
Si le pr<l ll' C peut adopt er lin ga n'on , il pe ut adopter 11110 fill e ,
UI1 e fi Ile de \'i Ilgt cl un nns, 'lui \ i, "0 ~\\'Cc 1ui, cô le acOle, !OOU:oo
le Illt\ me loil , et prcsq lie Slll' ses ge noll't , cl ce ne sera sc u leme n 1
llu'un pf' lI plus sca lldalcu\. qu o le mariage. Le public ne \'erra
hien lôl plus cl all~ l'adoJl(to t'ju c 10 fils d'un prèlre, la fill e d'un pri'trc. L'adop lé l'appell era Illon père j l'adoptée l'oppell era m OIl
père. Le prèlrc adO I)lant aura Ull I11s, il [lura unc fill e, il au ra
tics petits-enfants. I)c 1:\, au Ill ariugc delO prNrcs, co mbi en de
pas y a-t~i l ;\ faire 7 j e le demande .
La Co ur de cassation , perso nn e d'une "i grande sagcsf:ic t
~ardit"nnc austère el prud e do la rbligion, de la disciplin e cl
des m œU I'S, ne voudra point porle,r alicillle allx règles sarra -
ment ell e, de l'église ; Il e nu perm ILr:l pa, qll o le SO li fll e des
pa ~s i o n s ternisse 1 't.~ ('l a l d ta cha lott' ca th olique j cne crai ndra
'lue 10 d(~sordro des sell s ne s'introdui se dans le foye r du preshl' tère, so us d es ca uses simul rns d'adopLi on; que ces adopti ons , IIn e foi s so ufferLes, no sc mulliplient av~c 10 rcl:lcbcment Il e la foi, CL ne sc lOubslitu nl fraudule usemenl au'\: ma ~
riuges prohihés j 'lue le célihal \ iq;~ illal ct perpétu el tlu prNrC' .
qui fdilla force clic presti ge du c3 th olici!'lll e, '0 ass urant le
!i:ecrct de la confessioll l'l le se n ire c~act des autels.. ne soit
d'a bord altél'6 par l'adoption , pour êtr e ensuile corrompu cl
di sso us par le maria ge ; qu 'il n'y ail qu 'un pas d e J'un a l'autre , ct des indiscréti ons du pére aU). confiden ces de l'é poux .
E lle sait que l'adoption, tell e qu'till e es t constitu ée par le Code
rivil , n'a eu originai rement pOlir buL que de perpéLuer dans
l'aristocrali e des grand s cl d es roi s, les ra.n gs c l les fortunc~
et qu e le prè tre ca th olique, réli bataire i ndéléhilr r i perpp tu rl.,
�-
-
338 -
nc peut s'employer à ces deux fin s ; qu e sa mission, en effet,
u'est pas de continuer les rac es par la filiation naturelle ou
adopti ve, ni de transmettre les fortunes par la lhesaurisation
des capitaux , des maisons et des terres; qu e si ses mains, a ta
fin d'ull o carrièro d'abn égation ct d e charité, ne se so nt pas
tout es ' idées da ns Ics mains des pau,' res, el qu 'il lui reste encore
qu elques parcelles d'or e ntre les doigts, ilu'a pas besoin , pou!'
cn dispose r co mme il lui plJira, de yi olcr le~ règles d e la dis·
cipline catholiqu e qu 'il. rait " ŒU d 'obse,,'.r, puisqu e le Code
ci"i1 lui laisse la r.eulte d 'épuiser collatéral emeDt, par donati on ou par teslament, 1. Iota lité de ses bi ens (1).
Le prêtre est, co mme le roi, dans nos sociétcs catholiqu es 1
un personn age exce ptionn el; tous fi eux "i,,('nt d'un e yi c COI1sacrëe, so us un c législati on li parI. Encore faut-il dire qu e si
le sceau de la royauté peut s'efface r sur le fronl d es rois, le
sce.u d e l'ordre ne peut s'elTace r SUI' le froDI du prèlre. Il ya
entre eux la différence de ce qui ('s t terrestre :i ce qui est <.Ii"in , de cc qui es t passager à ce qui es t étern el.
CORMENlN .
1. . Preserlptlon 1 - ConHtltutlon de rente 1 Palenlent d ' arrérRges l - InCerruptlon.
: Pre''''e tC8t101oniale , - {;oolftleneenlent. de
preu,"e par éerlt; - Il.terrogBtolre BU.r fRI.s et
ar'lele8.
Le p a iement annuel des intérêts d' une creance suffit pour
interrompre la prescription du capital. (C. c i\'. art. 2248.)
L' interrogatoire st/r (a its ct arlicles peut être cOflsidénJ
com.m.e u n commencement de preuve par écrit, en cOllséquence fa preuve testimoniale peut êlre admise dans ce cas ,
"lors II/è",e qu ' il s'agisse (l',,,, eso lllllle ucedalll 150 (,.. ( 1).
( C. civ. arl. 13/11 Cl 1347; C. pr. ci" . , arl. :;24 , )
M AU REL C, L ES UOI RS L' ON .
FAITS: Par a clc du 21 oelobre 18 10, nOlaire Meillier"
!fyè res, le s ieur lla rlh élelll y Maurel devint ces ionllai,'"
d' uu e crean ce de 2,000 fr . du e il constitution de renl l'
par les hoir ci e Laure nl Lyo n ; il 'ul so in de reoouveler
l'inscription d' hypolhèqu e qui a , ail ète prise po ursùre tè
du capital , ct le derni er reo o u,'ell emcnl es t à la dat e
du 9 rè l'ri er 184 1.
Les hoi rs L)'on , de leur cO lè, a "ai cntlouj ours
pa) ~
exac temenl la pension de 100 rr. jusqu 'au 211 a oùt 184 t ,
ell e sieur Ma u re ll eur cOll céda il chaqu e ann êe quittan ce
sO us seing-prh é.
Cependant le s ieur Maure l, qui avail nègli gé de dema nd er un litre nouv('1 il sc ' dé biteu rs, comprit qu ' il
(1) Co nf. TouHier, 1. 9 , n-' ~ 16 ct sui \' ,; - Domal, Loit oitJile~,
lit. des ilileTToga loir cl tlt confrstion des l)orticl;- olon , n- I&t ;
_ Holland de Vill :t rg ues, n· 50 j - f.a lls. 15 j uin 18.H ( D. A. 10,
13;;, n· I; J. P. s. s. d.). " jan\ . 1827 ( O. P. 27, l , 11 5; S. ~7, l ,
~lI i J. P. s. s. d,), 1S ju ill . • S~7 { D . P. .21, . , ;j ' J i S. 2S, ' , 3~ ;
J . P. s. s. d,), 2~ ao t'll ~ 83 :! { D. P. 3~, l , 380 j J . P. s. s. d. L 19
mars \g35 ( O. P. 38, l , • U j S. V. 35 , l, 39~i J . Il. s. s. d.', 6 a\ril
1836 ( O. P. 36, ' , 118; S. V. 36, ' , 7\1 ; J. P. s. s. d.), ct 19 juin
1839 ( O. P. 39, l , '288; S. V. 39, l , \6~ ; J. P. 39, '2 , 3Ii ); llordca u"< , 6 a\ ri l 18H (J), P. 33, ~, " ' ; J. P . ~. s.d .} ; - Va ris, 2.fi
lIove mb. 1836 ( J . l'. 37, l, 27\ ); - Toul ouse, 16 janv. 184 1 ( J.
P. 4' , l, A" ~ ). -Noll s rerons ce pend ant obscn cr que les juges
oui la racullé cie se d
idc r d'après les circo nstances : il s pcu,'cnl
apllrêcicr les rcponscs au x interrogatoires su r faits ct arti cles subis
par l'une des I}arlies , n'y pa s trouver le co mUl neemenl de prcu\'c
par écrit , et se refuse r , pnr co ns{'qu cnt , à a utoriser la preu\'e testimoniale. V. dans cc scns Cass. .2 rc.\'ri cr 1831 ( O. )l . 3i, l , 358i J.
l' . • 0, l , ;;00 ).
(1) Code civ., 3rl. 9 16.
33!l -
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3 ~O
-
fallait sr meUre r n règle à ce t éga rd c t il s'adres a a u:\:
hoirs Lyo n pour qu 'ils v inssent deva nt nota ire, concédr r
,'r tit re; cc u ~-ci promi re nt d 'a bord , pu is refu sèrent n on_. nl ement le litre nou vel dema ndé, ma is e nco re le paieme nt de la pension échu e, - De là procès,
Les hoirs T,yoo aya nt oppo C la p rescr ipti on cl ni e
toute espèce de paiemeol d' arré rages, il int ervint un
ju gemen t qui ordon na q u 'il s seraie nt inl errogés ur fa its
e t articles. Ce t inte rrogatoire cul lie u e t le sieu r l\la u l'el
demand a l'adjndi catio n de cs fin s princ ipal es el suh idiairemenl à ê tre admi s à prouver par lémo ins le paiement des a rrérages jusqu 'au mois !l 'aoùt 1 8 /11 .
Ju gement du tribunal civi l de To ul on qui débou le le
sieur Ma urel en ces lermes :
Attendu que s'il est Hai cn droi t qu e le payement des arréra ges
suffi t po ur inte rrompre la prescriptio n , il est egalement \'rai qu e
ce paiement doit l'trc pro", é ;
Att endu que , s'ag i ~sa IH da ns la C.1 l1SC d'un capital clcéd.ml ~ 50
rr. t le paiement des arrérilgcs ne sa urait ètre êlabli par la preu"e
testimoniale , sans un commencemen t de preuve par écrit ; que,
dans l'espèce , on ne pourrait trom'cr cc commencement ni dan s
les interroga toires sur raiLs cl arti cles qui ont élé subis par les
dc fendeurs . ni daos Ics autres pièces du procès ;
Par ces motifs 1
LE TRIBUX AL civi l de Tou lon 1 après 3, oir ou·, les co nclusions
de M. Hamel in 1 I>rocu rcur du ru i , cotlt,.aires au prê cnl jugement J dcboutc le sieur Maure l de srs fins tan t principales qu e
su bsidiai res , ct le co ndamne aux dcpe lls.
A ppe!.
Ann L1"
Allendu qu e les rcponses sur faits et arti cles prHees par les par·
tics peuven t ètre consid erees co mme un co mm encement de preu' ('
par éc ri t, cli cs cmanen t d'ell es directement ; le ju ge comme le notaire dans les acles authentiqu es J ec rit sous leur dictêc; cli cs sont
uniquement alors leur ounage j
Attendu qu'i l cst adm is aus. i Cil jurisprudence qu e tout ecrit qui
1
�JUHISPHUDENCE
-
iG ti c 1669 , lit rf' :l.\ .
article 7 .
Ordon n;'l l\cc du 9 d('ccmllrr 1S Il
articl e 15.
.
fi èg lcmcnlfl c 1738.
SC llalus - consulte du 10 Oort'a l
O r l' . ,o\llJ i c nO . l fi6~ . lil .:U l a rt . 7 . Ol'fl OIlU;1l1CC
OI'cI .• lldcccmh. I SI La r t. 7:i .
H I\ ~ L 113ft
....
S .- C . ~O ll o r.an XII.
;111
Tar. ci\'. . .
T:.I'. cr im . .
X Il .
Un ,,,ta ment olographe. Ile contellunt '1 '" 1. millC.<ime
de ,' mlll ce est nul pour défaut de date. (C. civ. a rl. 970.)
J U I\I S I 'l\rI)E~ C E .
D. A. I l , 9.l 3, n- 2\ . . ... . .•. .. . Uccuei l al ph ahetiq ue de M. D~,I
lOI atm!, tome Il , page ~H :i ,
n° 2~ .
D. P. ~O , l , IS. ..... . • . . .. ..... Hcc uci) pcr iodiqu e de MM . Dalloz, vo lume de '18<iO 1'0 p"rli!'
page ~ 3.
1
1
,. 39, ~, l33 .......... .:..... Même rec ~ c i) , yolulIl e de ,1831J ,
J AL , l.
~8 ,
2"· parlle, page 233.
p. 3 \ 5., .... , ..... ,. Journal des A'voués , tome
4~,
p"ge 315.
J . P. !3 , 1, 33 1. ", .... . , . . " .. ) our lla' du Palais an l\CC ItH3
tome I, pa ge 33 Î '
1
J. P. s. s. d .. ......... . ..... ... JOUT!lal du Palais, sous sa dat e.
Merlin , Rép ., ou Quest. {le dr. . . . Merlm , Répertoire, ou Questions
de droit
He,'. de leg. cl de jur. t. ,l , 4843. Revue de législatiou et de jurü'1Jrud(mCe, tome ·1 (le 18 ~ 3 .
1, 5 10, .. . .. Hecuc il de Si rey co ntinué pa l'
M. Dc\'i ll encu;'c, ,'olum e ill'
18'20, ·1' . parti!' , pi.'l gc 5 1O.
i)
J7 , ~ , 181. ., ... Mème recuei l ,'olume de ,1831
,~ ~. parti e, I)"se ~ 81.
'
Séb, ct Cart. , Encycl, cl,. droit". Schlrc ct.Carte l'et . EllcyclopécLi/'
S. ou bien S. Y.
.,
~r o pl o n g
Mlllé8hne ~
Nu llité .
OUVRAGES DE DROIT,
J)l\
---=:;;:>~<::==----
'l'cst,,n.c .. t. olo&,rRltlle ~ - Dnfe 4 -
Tar if Cil mati ère ci\'ilc.
T:lrif en mati ère crimin cll t! .
UliCUlilL S
:LA COUR ROYALE D'AIX.
~O ,
de rh-01t.
des Hypoth,, 1. '2, nU \75, l'ropl on g , CommclitatfCdcs IJ'1_ • ... '"., .. . " " " .
pot 1IC.qU CS, tome '2 , n° ~1 y! ; ,
r . 0'9
p"se ~~9 .
DÉCANIS
C.
LES SŒU RS DÉCANIS.
FAITS: Le sieur Alexandre Décanis esl décède, a ~Iar
seill e, le 1" janvier 18'13. Après sa mort , les scellés
furent apposés; lorsqu'ensuite on procéda à l'inventaire, M. le juge de paix trouva , au milieu des papicrs
du dCfunl , une denü- feuille pliée en quatre, sur laquelle était écrit cc qui suit
• 1841
/( JE
DONNE
UN
QUART
DE
PL US
DE
MON BI EN ,\
MON
Signe: DÉCAN IS. 11
Ce IcstamcDtfut déposé dans les minutes de M' Giraud ,
notaire il Marseille.
Les dames Décanis ayant déclaré ne point recon·
naître l'écrilure ni la signature du teslateur , le sieur
Jean-Marius Décanis , fil s du défun t et son légataire,
en demanda la vérification.
Les dames Décanis attaq uerent a lors l'acte en la form e,
et so utinrent que le tes lament devait êlre ann ul e, comme
n'étant pas dale ou ne conlelHlllt qu' une date incom·
((
F,lL5 .
pléte.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Publication en série imprimée
Description
An account of the resource
Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1844-[18..]
Description
An account of the resource
Les 6 premiers mois de ce recueil mensuel de jurisprudence (1844)
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 fascicules
In-8
Language
A language of the resource
fre
Publisher
An entity responsible for making the resource available
M. Nicot, impr. (Aix-en-Provence)
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/202460282
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mejanes_PER-469_Jurisprudence-cour-Aix-vignette.jpg
Rights
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domaine public
public domain
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote PER 0469
Subject
The topic of the resource
Cour d'appel
Jurisprudence après 1789
Title
A name given to the resource
Jurisprudence de la Cour royale d'Aix : recueil périodique
Type
The nature or genre of the resource
text
publication en série imprimée
printed serial
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pascal, L. (avocat). Éditeur scientifique
Marguery (avoué). Éditeur scientifique
France. Cour d'appel (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône)
Abstract
A summary of the resource.
Ce document est un recueil mensuel de jurisprudence, rédigé par une société d’avocats et de professeurs à la faculté de droit. Les observations préliminaires à la première livraison nous éclairent sur les intentions de ses rédacteurs. Ceux-ci déplorent que la Cour royale d’Aix ne possède pas son propre recueil de jurisprudence, contrairement à la plupart des Cours royales, ou que les expériences successives n’aient pas été pérennes, mais seulement passagères. Aussi, ce Recueil périodique de la jurisprudence courante depuis 1844 s’inscrit dans un projet plus vaste : il est le pendant d’une publication parallèle, qui vise à regrouper l’ensemble de la Jurisprudence inédite de la Cour royale d’Aix (Recueil alphabétique), de 1804 à 1843. En dépit de toutes les assurances fournies et de la confiance affichée par les arrêtistes (« Nous ne saurions, au reste, trop le redire, la discontinuation de notre œuvre n'est pas à redouter ; nous commencerons et nous achèverons, car, pour nous, commencer c'est assurer la fin de notre travail »), la publication du Recueil périodique est arrêtée en 1846 et il semble que le Recueil alphabétique n’ait jamais été édité.
Le premier objectif que s’assignent les rédacteurs n’est pas nouveau : il s’agit de « rendre un service à la magistrature [et] au barreau » avec un bulletin permettant de « savoir ce que la Cour a décidé dans des espèces identiques ou analogues ». En ce sens, le recueil favorise l’uniformisation par la cour des décisions des tribunaux de son ressort. Le second objectif, plus ambitieux, nous renseigne sur une évolution dans le rapport des juristes à la jurisprudence : celle-ci doit jouer le rôle de véhicule du progrès dans le droit, que n’assure plus une législation supposée immobile. Les tribunaux, institués pour appliquer la loi ou l’interpréter, ouvrent sans cesse de nouvelles voies au droit, par la solution de questions neuves ou en donnant des solutions nouvelles à des questions déjà débattues. Il s’agit pour les arrêtistes de suivre les mouvements, les indécisions, ou encore la marche fixe de la jurisprudence, d’en étudier la signification, et d’en apprécier les progrès pour la « science du droit ». La plus grande autorité reconnue à la jurisprudence en tant que source du droit suscite l’intérêt d’hommes voués à l’étude théorique qui, en participant à la rédaction du recueil, lui donnent une dimension supplémentaire de tribune de portée scientifique – c’est un « avantage » qui n'avait pas encore été donné aux « véritables amis de la science du droit », estiment les arrêtistes. Dans cette perspective la jurisprudence particulière d’une cour ne peut être que « d'une grande utilité pour les grands recueils de Jurisprudence générale », en ce qu’elle permet d’enrichir leurs commentaires.
L’avocat à la Cour royale d’Aix dirigeant cette publication, avec l’avoué Marguery, semble être Louis-Jean-François Pascal (1812-1867). Absorbé par les affaires publiques, celui-ci ne plaide guère que des procès politiques. En 1840, il fonde un journal républicain, L’Ere nouvelle, dont la publication cesse rapidement. Celle-ci reprend avec la révolution de 1848, et Pascal est élu représentant des Bouches-du-Rhône à l’Assemblée Constituante. Ayant échoué à se maintenir à la Législative en 1849, il rouvre son modeste cabinet d’avocat à Aix. Le coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte le contraint à s’exiler ; il meurt à Genève sans avoir jamais accepté aucune amnistie.
Sources : Paul Masson (dir.), Les Bouches-du-Rhône : encyclopédie départementale. Deuxième partie. Tome XI, Le bilan du XIXe siècle, Biographies, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1913, pp. 381-382
Adolphe Robert, Edgar Bourloton et Gaston Cougny (dir.), Dictionnaire des parlementaires français, t. IV, Bourloton, 1889-1891, p. 554
L. Wolowski (dir.), Revue de législation et de jurisprudence, t. III, septembre-décembre 1845, p. 124
Laurence Soula, « Les recueils d’arrêts et de jurisprudence des Cours d’Appel, miroirs de la formation et de l’évolution de la jurisprudence au XIXe siècle », in Emmanuelle Burgaud, Yann Delbrel et Nader Hakim (dir.), Histoire, théorie et pratique du droit. Etudes offertes à Michel Vidal, Presses universitaires de Bordeaux, 2010, p. 1009
Paraît chaque mois par cahier de deux à trois feuilles d'impression (32 à 48 pages) et forme à la fin de l'année un fort volume in-8° avec la table.
Suite en attente de numérisation hors campagne BnF : d’août 1844 à 1846.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/160
Droit -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, région) -- Jurisprudence -- Répertoires -- 19e siècle
France. Cour d'appel (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle -- Périodiques