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INSTITU1~10NS
DIOCÉSAINES
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RECUEIL DES RÈGLEMENTS PUBLIÉS
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1'.f 11r. L'ÉVÊQUE DE DIGNE,
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OfflCIALlti, ACCOllrAG1'LS DES llOTIFS DE US R~.GL~MDT•
ET D't:l'( TRAITÉ SlR LA 1UlllDICTIOl\ ECCLLSIA61"1QU,
l 1 Ri.CLDA=" r L'oFFJCIALITÉ.
Ne pcr sulutionem disciplimc
orcscal 11cquitia.
S. AtGt:ST. StRM. L:nxn- 11' n1.
DIGNE.
REPOS, LIBRAIRE-EDITEl'H.
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INSTITU1 IONS
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HECLŒJL DES RÈGLE1'1ENTS PUBLJÉS
PAR
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��PRÉFACE
DE L'ÉDITEUR .
La question religieuse , tcJle qu'elle se
trouve agitée aujourd'hui , consiste toute
entière dans les rapports de l'Église et de
l'État, et dans les rapports des divers membres de l'11glise entre eux. Ainsi considérée
celle qnestion est la plus importante de l'époque, et l'on ne s'étom1e point qu'au dedans
comme au dehors de l'J1glisc eJJe émeurn tous
les C!'prits. Ia paix puhlic1uc peut se trouver
en effet gravement compromise si les relations
de la puissance spiritucJlc et de la puissance
temporelle ne sont pas établies sur de vraies
et solides bases. Il n'y l'n a pas d'autres rn
�ï'l\EFACE
1'j
ec monwnt que la distinction et lïndépeudancr rfriprnqur d('S dPux puis'.'lances pour
tout ee qui est dt' leur domainP respectif'.
Tu11l1 doctrine qui porterait a lciul<' i1
1
C('
principe et qui menacerait soit l'État soit
l'Église scrnil grosse de ternpètes pour l'avenir. Jkma11dcr la distinction cl l'indépendance des deux puissances , cr n'est pas
dcmauder leur séparation, c'est au contraire
po::icr l'unique fondement d'un bon et dura-
ble accord .
Et dt' m(\mr, Ja paix intérirurc de J'J~glise
dépend de Ja rnani(•rc dout se tromcnt réglés les rapports des différents ordres qui
composent sa hiérarchie. JI y a souffrance
dans l<' sein de l'Église et danger de schisme
chaque f(iis (p1e ces rapports ne sont pas éta-bJis sur le pied d'une' ju::.;te snbordinntion
et d'une légitime
indépendance.
Comme
l'J~glise est le plus parfait des gourrrnemenls,
il .Y a fa moins qu'ailleurs de subordination
:1\ Puglr rt d'indépendance absoJ uc. Tout y
est réglé 12ar cl'admirablrs frmp(~raments
�DE 1.'ÉbITEun.
"lJ
qui rendent l'autorité forte sans arbitraire.
rt l'obéissance docile sans contention ni bassessc .
/_,'inquiétude acluell<' des esprits , cc malais(' CJlli CÀ.istc dam; l'J~glisc et dans la société, et qui se traduit souvent par des
plaintes , des récriminations et même des
hostilités déc1aré0s , tout cet ensemble de
syrnptùmcs peu
rassurants
pour l'aycnir
prouYc assez que les divers rapports, dont
nous Ycnons d0 parJrr, ne sont pas 1 en
J<'rancc 1 établis sur une base parfaitement
bonnr. Ton le souffrance qui se prolon ge indique ordinairement un vice de constitution.
On pourrait donc dire , sans courir grand
risque de se tromper , que la constitution
'.
de }'Église de France, telle qu'eJlc a été
' établie au commencement de cc siècle. n'est
pas sans graYcs défaut:-; Pl
tJll ïl
y a beau-
coup à faire pour améJiorrr soit sa position
vis-à-vis <le l'Elat, soit son régime intérieur.
IJ y a, en effet , selon Jcs hommes les plus
gnlV<'s, ~l expliquer les principes qui n"gl<'n (
j
�l'l\ÉFACE
VllJ
les rapports avec l'État pour qu 'on ne puisse
pas en tirer, comme on l'a essayé dernièrement , des consélruenccs subversives de
l'autorité et de l indépendance spirituelle de
l'Eglise. Il y a ensuite, pour ce qui regarde
le régime intérieur , à modifier plusieurs
dispositions que des circonstances exceptionnelles avaient nécessitées , mais qui ne sauraient être considérées comme définitives .
II y a enfin à combler ça et et là dans l'organisation des lacunes importantes.
Il n'appartieut sans doute à personne en
particulier de faire toutes les améliorations
que notre situation réclame. Il n'y aura de
remède complet et efficace que dans un nou' cl accord de l"Eglis et de l'Etat , et par
suite dans un remaniement des lois organiques du culte. )fais en attendant cet heureux accord et ce résultat suprême auquel
l"Etat et l'J~glisc sont également intéressés,
il nous sernblr qu 'on doit accueillir avec
reco1111ai:•sa11<·L rt r·mpr<>s:-;Pmcnt tout cc qui
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1w11t
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('1 •:-
111<1!
wn •:-:- <' d;111·<•;· l'opinion pn1
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bliquc , préparer l(•s esprils cl lt's ('011<l11În'
au but que nous venons d'indiquer. Et quoique les efforts isolés , de quelque parl r1uïls
viennent , soient ici impuissants pour guérir
radicalcmcnl le mal , il csl irn.: onlcstahlP
que, si ces efforts viennent des EYêqucs
ils pourront beaucoup pour l'atténuer . Ce
sont les Evêques qui doivent montrer la
voie , el s'ils ne peuvent pas tout faire cm. mêmes , rien ne se peut faire au moins sans
leur concours el leur autorité .
Telles sont les considérations qui nous ont
fait songer à donner au public , sous le tilrr
!l'lnstilutiu11s diocésainrs, un ensemble dr
travaux et <le règlements presque tous d6Ft
publiés par notre ·vénérable prélat pour orga niser l'administration intérieure <le son dio('èsc, mais que nous Crü)'Ons utiles de répan dre au <lrhors cl de faire connaitre <lc.na!llagl'.
parce que nou s y avons trouvé. autant peul
être que cela était possible, la solution théo rique cl pratique de la plupart de::; qnr ~ lion s
religieuses , donl
11011s
pari io11s
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~;a11t d q11i préucc11p<1 11I a1 1jo11nl'J111i s1 v1v1~
mcnt les Psprits.
Les
Institutions
diocésaines rcnfcrmcHI
<lPnx principal{'s parties. La prcmi<\i·c <'st relative aux rnatit res capitulaires. On y trou1
H'ra : 1" Les nouveaux statuts du Chapître de
Digne, approuvés par le Souverain Pontife.
Us sont accompagnés de notes et précédés
<l'une lettre pastorale où sont exposés les principrs et les faits qui leur ont se ni de base .
f.e::; documents n ·a rnient é té publiés que dans
la langue de n~glisc ' nous les rcprodnisons
ici rn français r t en latin . 2° Unr suitf' de
questions inédites sur les droits et devoirs des
]~q~qucs et des Chapitres. Elles son t destinées
;, faire connaÎlre les prérogatives de ces corps ,
mais aussi les limites que le droit y apporte:
<'I elles r mpl-d1rronl qu 'on 11r d1\1rnl111·<' l(•s
rnncrssions faites dans les statuts .
La seconclr partie des Ins tit11tio11 s sr rnrn-·
posr : 1° .D'un lraité s111· la j11rididio11 t'('c·l<\;-;Îa;-;liq11e oi1 l'on prnLI\'(~ s01 1 PX.Î:->L<~lll'I'
Ir;;; doclrit11's :-cltis111aliq11es dl's
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p<1rl<'11w11fitÎ-
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n~s modt'rnrs . <·l
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l'on rrchcrd1c d'apl'l·s
qnelh' forme• elle a été rxercée dans les diffé rents siècles , afiu <le détruire les prétentions hérétiques drs presbytériens ; 2° de l'or-
ganisation dP 1 oflieialil(. diocésaine , précédfr
des motifs sur lesquels tous les détails <lr
('t>lte organisation sont appuyés.
Notre intention était d 'abord de réunir dans
une troisième partie quelques autres règlcmrnts importants d 'organisation diocésainr
l\Iais fl'unc part, Ir principal de ces règlements, celui sur la tenue du synode , n 'ayant
pas encore été promulgué par Mgr. l'Éve·qm'
<l<' Digne , cl de Lwl1·0 110 rnn lanf pas que
ers institutions forment plus d'un volume;
nous aYons dù nous borner en ce moment à
<·c qui regarde le chapitre et l 'officialité.
De cette manièr e, les Institutions diocé-
saines comprendrnnt les principaux objets sur
lesquels roule la juridiction épiscopale , soit
rnlontaire, soit contentieuse. On y verra la
l'o rmation d'un Conseil épiscopal ; le privilégr
rendu au Chapitrr. d 'entrer dans ce Consril:
�XIJ
J'ulililé d l'opporl1111ill- rc< ·uunnes de la U(q(._
galion clt' la j uri<lidion coutcn lieuse ; le j uslt'
désir de ue rien laisser à l'arbit raire , de forLifler la discip liuc, et de dimin uer eu même'
temps, autan t que possible, sinon Ja soJlici lude, au moins la responsabilité épiscopale.
On trouvera , de plus , dans les Institutions
Loutes les notions vraies sur l'autor ité spirituelle et la juridic tion ecclésiastique. De telle
sorle qu'en présen tant des exemples remar quabl es d'améliorations admin istrati ves , eJles
offriront encore des princi pes sûrs qui pourront servir à éclair er l'opinion publiq ue et ~t
guider les_es:pcits _dans les difficiles questions
des rappo rts de l'Église et de l'État. C'est
ainsi que cc JiYre nous a paru répon dre aux
prmc1paux besoins du temps. Nous croyons
ferme ment que les pensée s cl les actes de
notre sage et vénér é Prélat que nous y
foisons conna ître , sont œ qu'il y a de plus
propre à prépa rer solide ment la paix cxté ril'11r0 el intt~ricure de l'Église de Franc e.
�INS1.,I'l.,UTIONS
D I 0 C É S A 1 N E S.
PREMIERE PARTIE.
��STATUTS
CAPITULAII~ES.
-AVANT-PROPOS.
DEPUIS
la première publication de nos Statuts,
diverses objections nous ont été faites soit sur
leur opportunité, soit sur leu·r lég·alité. Ces objections nous les avions prévues, mais elles ne
nous avaient pas arrêté, parce que nous les
avions regardées comme peu fondées . Nous pourrious aujourd'hui nous borner à dire que notre
....
�4
STATIJTS CAPlTLLAlnES.
conv1cl1on, loin de s'affaiblir, n 'a fait qne se
fortifier, en présence même des difficultés qu'on
nous oppose . Nous avons à cœur cependant de
montrer, par quelques courtes considérations ,
comment à nos yeux, ni les circonstances critiques, au m ilieu desquelles nous nous trouvons,
ni la lég·islation existante, en cc qui concerne
l'organisation du culte catholique en France ,
ne pouvaient nous empêcher d'adopter et de
publier ces nouvelles constitutions capitulaires.
Nous ne parlerons pas ici de la canonicité de
nos Statuts. L'approbation très explicite que le
Souverain Pontife a daigné leur accorder sera
aux yeux de tous, nous aimons à le croire, une
suffisante garantie que nous y avons respecté ·
les lois de l'Église sur la matière. Mais si nous
ne craignions de paraitre insister sur un document où la bonté paternelle du chef de l'Église
a voulu faire insérer des expressions trop flatteuses et trop bienveillantes pour nous, nous
pourrions faire remarquer peut-être que la forme
inusitée dans laquelle l'approbation pontificale
a été donnée à la mesure que nous soumettions
au Saint-Siége, est déjà une preuve que cette
�,\Y ANT- l' nO PO~.
mesure n'avait rien <l'inopportun. Car nous
n'avons rien déguisé, et nous n'avions d'ailleurs
rien à apprendre au Souverain Pontife.
Nous a vons dit qncl était en France l'état
des esprits et l'état cles choses. Cette situation
était connue à Rome, et lorsque, de ce sommet
de l'J~g·lise où l'on embrasse l'ensemble des
besoins spirituels et où l'on j uae si bien de ce
qui peut les satisfaire, la bénédiction est tombée
sur notre œuvre; lorsque, non-seulement malgré
les circonstances particulières où nous sommes,
mais encore à cause de ces mêmes circonstances,
nous avons été vivement pressé de suivre la
direction indiquée par nos Statuts, nous a vouons
qu'il nous est impossible de concevoir le moindre
doute sur leur opportunité ou leur utilité. Cette
sommaire explication pourrait suffire. Toutefois
nous croyons devoir être plus explicite.
Nous pensons que l'état disciplinaire de l'Église
en France, comme il est résulté de l'organisation
de l'an x, n'est pas tellement parfait qu 'après
bientôt un demi-siècle il ne puisse recevoir,
en quelques-unes de ses parties, d'utiles améliora lions; nous le pensons, et nous le disons
�G
ST .\ TCTS C.U>!Tl'L All\Eo .
haulcme11t, Lien qu'il puisse at't'irer que des
esprils disposés à abuser de Lont, abusent Je
nos paroles : car si la prudence a ses rèGles,
la véri Lé a ses droits ; et , selon nous, c'est
trop se préoccuper de soi que de renfermer an
fond de son âme un sentiment, dans la seule
crainte de le voir odieusement Jéiig-uré et travesli par les passions humaines.
Mais nous pensons al1:3si que cet élat di sciplinaire, quoiqu'il puissr; ~tre amélioré, est cependant lég·itime. Il est le produit de circonstances
exceptionnelles, et il a été consacré par la coutume et la prescription. Et voilà pourqnoi nous
ne souffririons jamais qu'on blâmât des Prélats .
qui le conserveraient comme mieux adapté aux
besoins présents de leur diocèse.
Nous pensons encore que nulle modification
disciplinaire ne saurait être faite sans le concours
des Évêques. Nous condamnons comme schismatique et révolutionnaire toute tentative qui
irait, dans un but de réforme et de discipline,
soit à nier, soit à diminuer leur autorité, soit à
calomnier l'usaGe qu'ils en font. Nous désirons
donc ardemment que les Évêques de France
�A V A.NT-PROPOS.
7
puissent se réunir, ou dans un concile national,
ou en conciles provinciaux , pour aviser aux
maux de notre Eglise. Nous cro~·ons qu'il serait
tout-à-fait digne de la sagesse <l'un gouvernement
prévoyant et ami de la liberté religieuse de lever
tous les obstacles qui s'opposent à ces 3ranùes
et utiles assemblées.
Enfin nous pensons que chaque Évêque, en
attendant ce remède souverain, a le droit de
faire pour son diocèse, dans la limite de son
pou voir spirituel et dans le bnt d'en mieux
ordonner l'exercice, toutes les améliorations
disciplinaires et de publier tous les règlements
c1ui ne sont pas contraires aux lois de l'Église
et de l'État; et si ces modifications et ces règlem ents viennent à recevoir ensuite, par surcroit,
l'approbation même du Souverain Pontife, nous
ne voyons pas ce qui pourrait alors manquer à
leur sagesse ou à leur autorité.
Et maintenant, si voulant user nous-même
de cc droit, nous examinons ce qu'il importe
le plus de modifier, ou plutôt ce qu'il est le
I)lu s w·~·c nt de rérrler dans l'élat actuel de notre
d iscipline cn }<'rance, nous trouvons que c'est
C1
t.}
j
�S J'.\Tt:TS
C .H!TlLAll\E~ .
incontestablement la manière dont s'exerce la
juridiction épiscopale, soit rnlon taire, soit contentieuse. Loin de nous la pen sée que les Évêques aujourd'hui, dans l'exercice de cette double
juridiction, n'agissent pas toujours d'une manière paternelle et éclairée et qu'ils ne suivent
d'autres lois que leur caprice, comme d'injustes adversaires de leur autorité ont osé le leur
reprocher. Nous savons que, fidèles à l'esprit
<le l'Église, ils ont horreur de l'arbitraire et
qu'il n'est aucun acte important de leur administration qui ne soit fait avec conseil, poids et
mesure. Ce que l'on doit désirer uniquement, et
ce que les besoins <le l'Église et de la société nous
semblent demander au temps où nous vivons,
c'est que la bonne administration ecclésiastique
ne soit pas seulement garantie dans chaque
diocèse par les in tentions pures et la sa3csse de
l'Évêque, mais par des règles fixes et <les institutions diocésaines déterminées d'avance.
Comme nous le faisons remarquer ùans la
lettre pastorale qui sert de proœniiwn à nos
Statuts , il était sans doute très-sage et trèsnécessaire au début de l'or.<Jaanisation du culte
�•
AVA:'>T-1'1\0PQS .
en Fra11cc, après une rérnlution qui ne laissait
que des débris, de concentrer tout l'exercice <lu
pouvoir ecclésiastique entre les mains de !'Évêque et de ne soum ettre cet c:i;crcice à aucune
forme déterminée qui eût pu en gèner l'action.
1'fais il est évident aujourd'hui que cette situation
est pleine de périls, et tout le monde fait effort
pour en sortir. Il n'est aucun <le uos Yénérablcs
Coll觷ues qui ne soupire aussi ardemment que
nous après le jour où il sera permis aux Évêques
de s'assembler en concile, afin d'échanger pour
ainsi dire leur volonté propre contre la volonté
de ces saintes assemblées. On en voit plusieurs
s'environner d'in stitutions empruntées à l'ancienne discipline, et qui ont pour but de <liminucr autant que possible leur terrible responsabilité, et en rnème temps de répondre à
cette injuste accusation d'arbitraire avec laquelle
les ennemis du pouvoir épiscopal cherchent à
le discréditer et à le ruiner. Dans la plupart
des diocèses, des documents officiels font foi
que l'Évêque a constitué un conseil aùministratif sans l'avis duquel il n'entreprend rien de
grave . On en a vu quelques-uns encore, tou t
�10
STAT l' T S C.\PIT ULAJr.E S.
récemment, créer ou conipléter des officialités,
assembler des synodes.
Ces faits n'ont pas besoin de commentaire.
lis prouvent très-bien que les Évêques comprennent les d ifllcultés de la situation présente et
qu'ils s'efforcent, autant qu'ils peuvent, de la
modifier peu à peu. Ils comprennent que moins
un pouvoir est limité, plus il s'use vîte; ils comprennent surtout la vraie nature du rrouvernem cn t ecclésiastique, non-seulement toujours
paternel, mais essentiellement tempéré. Ils savent c1ue si, dans certaines circonstances, il a
été plu s utile à !'ÉGiise que les Évê<1ues exerçassent toute leur autorité par eux-mêmes et
<l'un~
manière absolue, les temps actuels sont bien
peu favorables à un semblable exercice de la
puissance épiscopale. La société religieuse et la
société civile, quoique fondées sur des principes
différents, ne pourraient pourtant pas demeurer
en un tel désaccord que, lorsque l'une offrirait
partout des libertés et <les g·aranties, l'autre
semblât les redouter et les exclure.
L'absence <le formes tutélaires·, déterminées
d'avan ce, da11 s le r,·ouwn1 cment ecclésia sli<ptc,
�\ \ 1:\T- P l\O l' O S.
11
::;i:rait d 'autant plu:; choquante qu'on 11 c rnanqu crait pas de remarquer avec vérit é que c'est
à l'esprit chrétien en gé né ral et aux form es <lu
gouvernement ecclésiastique en particulier, que
les socil:tés modernes son t pr incipalement redevables de cc qu 'il y a <le plus li bé ral dan s leu r
constitution et ùe plus humain dans leurs lois.
La procédure crimin elle, pa r exemple , n'cs tellc pas fond<~c en a rande partie sur la procédure canonique ? 11 ne s'agit clone pas maintenant d'emprunter à la société civile <les formes
qui r épugnent à la nature de la société ecclésiastique. Il 5'agit au contraire <le rétablir certaines rèGles qui sont autocht!wnes dans l'Éc-lisc,
si je puis parler ainsi, que les Canon s avaient
<lé terminées , et qui émanent toutes de ces principes chrétiens qui ont modifié les principes de
la société soit romaine soit barbare, et pro<luit
l'état actuel de nos rnœurs publiques.
Si donc, au commencemen t de ce siècle ,
lorsqu'on sentait partout le besoin de fortifier
le pouvoir contre cette longue anarchie qui
avait désolé l'État et l'És·lise , on dût chercher
à le concentrer dan ::; l'Éalisc comme dans
�Sl'~Tl
l '.Élal pom
c 11
TS
<.A r!T l' J.All ~ ES
1·eu<lre l'exercice plus prompt
et l'aclion plus éner§'ique; d 'autres temps,
d'autres besoins et d'autres formes poliliques
doivent amener d'autres pensées et d'autres tendances. Au reste, les tendances du gouvernement ecclésiaslique sont connues. Elles procèdent de son esprit, qui est un esprit de douceur,
de modération et de conseil. Jésus-Christ, il
est vrai, n'a limité par aucune forme extérieure
le pouvoir spirituel des chefs de l'Église, mais
il l'a limité par les préceptes de la charité évangélique et de l'équité naturelle; et ce sont
ces préceptes qui ont dicté aux chefs de l'Église
eux-mêmes toutes ces formes canoniques qui
sont autant de limites réelles qu'ils ont mises à
l'exercice de leur autorité.
Ces limites sont en partie tombées en France,
mais l'esprit qui les avait fait élever subsiste
toujours dans l'Église . C'est cet esprit qui maintient dans son sein l'ordre, la justice et la
charité, malgré les lacunes qui existent dans
les inslitutions. Si l'on voulait juger sans passion, on serait obliG·é de convenir que les administrations épiscopales contre lesquelles on
�A V A 1\ '1' -1' 1\01'05.
13
s'élève tant <.le nos jours, sont équitables et
surtout paternelles. Mais un des principaux
inconvénients de l'état de choses actuel, c'est
que ces administrations peuvent être facilement
calomniées. Les rè3les sont la Garantie des
supérieurs autant que de ceux qui 1cur sonl
soumis. L'autorité trouve dans leur observation la meilleure défense. Il est facile de dénaturer les intentions, mais il ne l'est pas de
dénaturer les faits et surtout les faits publics.
li faut donc en revenir, dans l'intérêt de tous,
à des règles canoniques et à des formes déterminées d'arnnce. L'esprit de l'Église y pousse
aujourd'hui comme il y a poussé autrefois ;
c'est un besoin senti par tout le monde, et
par les Évêques les premiers, ainsi que nous
le <lisions tout à l'heure: car portant le poids
de tous leurs actes, ils s'effraient à bon droit
de la terrible responsabilité qu'il leur faut assumer, et ils accueillent avec faveur tout ce qui
est de nature à la diminuer.
Nous nous associons pleinement à ces tendances. Nous les séparons avec soin de tous les
mouvements désordonnés qui émanent d'un
�1 !1
S T .~TUTS
r.
\P!TIJLAll\f.S.
principe de rérnltc cl qui virnn enl récemment
d'aillis·er le corps ecclé:;ia stiquc. li y a de juslc ~
concessions qui peuvent pré,·enil' des rérnlntions
imminentes. Nou s voudrion s, s'il es t possible,
et nous croyons inutile de le dissimuler, enlever, pour ce qui nous touche , non-seulement
tout motif, mais même tout prétexte à cet esprit
d'insubordination qui commençait à gagner dans
l'Église et qui, s'il n'était réprimé, amènerait
peut-être de graves désordres dans un avenir
prochain.
C'est :mrtoul ce sentiment qui nous a dicté
nos nouveaux Statuts capitulaires et le règlement de l'officialité diocésaine qui les suit.
:Nous exposons avec détail, pour ce qui regarde
l'officialité, les vrais principes touchant l'existence et l'exercice de la juridiction ecclésiastique, dans un traité qui précède le règlement.
Nous établissons lù. au ssi la canonicité et la
légalité de cette institution telle que nous l'avons
conçue et réalisée. Nous n'avons donc à parler
ici que de nos constitutions capitulaires. Ces
nouvelles constitutions ont pour but de relever
encore plus la dignité de notre Chapitre et <le
�A \',\l\T-1' 1\0 l•OS
<lonner une véritable utilité à ces corps qu 'il faut
tirer le plus tôt possible , selon nous, de l'état
où les traditions <le l'empire les ont jusqu'ici
maintenus en France.
Cet état a les plus Graves inconvénients. Il
fait naître souven t des dissen sions profondes
entre l'administration épiscopale et la plus nota~
hle partie du clergé diocésain. Ces dissensions ont
éclaté à la mort d'un g rand nombre de Prélats ,
et l'on a vu des Chapitres profiter du pouvoir
que l'Église leur accorde pendant la vacance du
siège, pour délaisser les anciens dépositaires de
leur confiance et infliger ainsi un blâme sévère
à leur mémoire et à leur administration. N'est-il
pas urGent de prévenir de pareils troubles?
Il est certain que, dans l'état actuel,
les
Chapitres sont trop ou trop peu: trop peu pour
être véritablement utiles, et trop pour ne pas
nuire. La loi du 18 germinal an x l'avait
compris. Aussi l'article 36 statuait que les Vicaires généraux de !'Évêque continueraient leurs
fonctions même après la mort du Prélat. Cette
disposition, il est vrai, était anti-canonique ,
mais dans le système des articles organiques
�1G
STA'IUTS CA l'!TULAmES .
elle était très rationnelle. Or, puisqu'il a été
impossible de la maintenir sans violer ouvertement les règles de l'ÉtJlise; puisque de celte
manière, quoi qu'on fasse, les Chapitres se trouve nt investis <l'une autorité considérable, il
faut ménager cette autorité bien loin de la
blesser par des mesures empreintes de défiance;
il faut la faire servir, si l'on peut, et c'est l'esprit de l'Église, d'appui à l'autorité épiscopale,
au lieu de la faire devenir hostile, en la traitant
comme telle.
Voilà au fond quelle est la pensée de nos
nouveaux Statuts. Nous nous faisons un plaisir
de reconnaître l'importance des corps capitulaires. Nous donnons à notre chapitre non-seule- .
ment le nom que personne ne lui conteste,
mais encore les fonctions de sénat de l'Évêque.
Nous faisons disparaîtrt: par là de perpétuelles
contradictions entre le langa&e adopté et la
réalité. Nos chanoines forment notre conseil:
associés ainsi, par un acte libre de notre volonté,
à notre administration, ils en $eron t les premiers
soutiens durant notre vie, comme ks continuateurs fidèles à notre mort. Il
11 'y
a plus entre
�A \ AN T - 1'1\0l'O~ .
eux cl. nons tl'inlérèl.s divers, plus <l 'occasion
<le conflit.
En associant notre Chapitre à notre a<lminislration nous ne prétendons pas exagérer ses
droits, encore moins condamner l'usage, déjà
ancien en France et dans la plupart des autres
ÉGlises, de ne plus consulter les chanoines que
clans certains cas fort rares, prévus par les
canons. Nous rcGardons le concours ordinaire
du Chapitre comme utile, mais non comme
iudi spcnsable. Nous lui demandons des avis
éclairés que nous aimerons toujours à suivre ,
mais jamais des délibérations et des suffrages
clont nous a)'Ons besoin pour agir. - D'autres
Én~crues, sans doute, peuvent avec juste rai-
son aimer mieux les demander à une réunion
clc prêtres qu'ils auront eux-mêmes choisis.
Depuis si lonGtcmps c1uc les chapitres sont composés clans un autre but que celui d'en faire le
sénat et le conseil ordinaire de l'ÉYècrue, il est
clair que presque partout ces vénérables corps,
mal Gré les vertus et les longs services qu'il s
renferment clans leur sein, peuvcn t ne pas être
complètement
;iplC'~
ù recevoir les ;ittribu lio11:-.
•
�18
ST ATUTS CAPlTl!L\11\ES .
que nou s avon s données au tkipilrc de DiGnc;
et sans examiner si dans Je cas où l'on trouverait
notre mesure utile en soi, iJ ne serait pas facile,
avec un système différent de nominations , <le
faire bientôt de tous les d1apitres d'excellents
conseils épiscopaux, nous n'avons à nous occuper
que de cc qui nous concerne , et nous ne pouvons juger que de cc qui se passe autour de
nous . Dieu nous garde, en défendant nos actes,
de jeter le moindre blâme sm les actes d'autrui.
Pour nous, nous avons cru possible, nous avons
cru convenable et utile d'agir comme nous
l'avons fait. Mais nous n'ignorons pas que d'autres motifs et d'autres circonstances peuvent
déterminer une conduite différente de la- nôtre.
Nous n'avons pas besoin de parler ici de la
situation particulière dans laquelle se trouvait
Je diocèse que la Providence nous a confié.
Tout ce que nous pouvons dire, c'est que depuis
cinq ans que nous mettons en pratique ces nouveaux Statuts, nous n'avons jamais eu qu'à nous
féliciter de la confiance que nous avons accordée
an vénérable corps dont l'ËGlise, mal3Té notre
indi:;nité, nous a établi le chef. Nous avons
�A\' ANT-l'P.O P O~ .
Hl
trouvé clans son zèle et d::ii1 s son concours éclairé
l'appui, et, dans des temps difficiles, ne crair;nons pas de le dire' les consolations et les encouragements dont nous avions besoin pour
accomplir tous les devoirs de l'apostolat. Après
cc témoianaac que notre cœur se plaît à rendre
ù. nos bien-aimés Coopérateurs, nous ne voulons
plus rien ajouter pour prouver l'opportunité <le
la mesure que nous avons adoptée.
Mais il ne servirait de rien que cette mesure
fùt opportune, si elle était illégale. Aurion s-
nous, à notre insu , en agissant comme nou s
l'avons fait, violé les lois du pays? Aurionsnous dépassé nos attributions? Pour dresser ces
Sta tuts capitulaires, l'autorité spirituelle dont
nous sommes revêtu ne suffisait-elle pas, cl
fallait-il que nous invoquassions l'autorité temporelle el l'intervention du Gouvernement? S'il
en était ainsi, nous ne craindrions pas de désavouer notre œuvrc, car personne ne respecte
plus que nous les lois existantes et ne fait plus
haute profession de les garder, alors même
qu'elles nous paraîtraient mauvaises, pourvu
qu'elles ne soient pas opposées à la loi de Di eu
�ST .\TUT5 CAt> lT ll l .A ll\1'.S·
et de l'i~ r~lisc. l\Iais nous arnns crn, r t nons
croyons encore ne pas avoir dépassé, dans ce lle
circonstance, les bornes de nos attributions;
nons avons cru, et nous croyon s encore que
nulle loi ne nous empêchait <le donner an Cl a.pitre de Digne ces nouveaux Statuts ; et <1ue s'il
était désirable, sous le régime du concordat,
flu'ils pussent avoir l'approbation du Gouvernement pour assurer l'exécution de certains articles
au for extérieur, comme nous avions obtenu
l'approbation du SouYerain Pontife pour les
rendre dans le for intérieur plus sacrés el plus
vénérables, ni l'une ni l'autre de ces approbations n'était essentielle à leur validité .
Qu'oppose-t-on à notre sentiment? On oppose
des articles de loi s et des faits.
Discutons un moment les uns et les autres:
On nous oppose principalement l'article 3;)
<le la loi orgaHique dn 18 germinal an x . Or,
flue porte cet article? Le voici textuellement:
" Les Évèques qui veulent user de la faculté
>i
qui leur es t donnée d'établir des Chapitres,
>i
ne pourront le faire sans avoir rapporté l'au-
>1
tori :;a lion du GouYernemcnt fant ponr l'èla-
�A V AJ\'l'-Pl\Ol'OS.
» blis::;emcnt lui-même <1ue pour Je
21
nombre
>)
et le choix des ecclésiastiques destiné::; à le
n
former.
>>
Cet article, si nous le comprenons bien, rend
l'inlcrvention du Gouvernement indispensable:
1° Dans l'établissement du chapitre;
2" Dans le nombre et le choix <les chanoines.
Nous n ' y voyons rien <le plus, et il nous es t
impossible d'y apercevoir le moindre vestige <le
l'obliGation où seraient les É vèc1ues de recouril'
au Gouvernement chaque fois que, sans touche1
ni au nombre, ni à la personne <les chanoines,
ils fe raient po ur un chapitre déjà établi <le
nouveaux règlemen ls, conformes d'ailleurs aux
Canons dont nous
reconnaîtrions
volontiers
qu'un gouvernement catholique se reg·ardat
comme le défenseur.
Il n'y a donc rien dans l'article cité Ll'où l'on
puisse conclure qu'il a ppartient au Gouvernement seul d'autori::;er les Statuts des chapitres
autres que ces Statuts fondamentaux, si l'on.
veut les appeler ainsi, qui tiennent au nombre
f' t à la nomination des dmnoinrs, pour lcf'
�STATU'JS CA PITUL .\lllES .
<1ucb il s'est cng·agé à fournir des lraifcmcuts
représentant les prébendes d'autrefois.
A l'appui de l'opinion contraire à la nôtre,
sur la signification des dispositions législatives
que nous venons de citer, on nous dit que ces
dispositions furent ainsi entendues au moment où
le Concordat fut mis à exécution par les soins du
Gouvernement français et du cardinal Caprara.
Or, le Gouvernement s'est expliqué sur le
sens qu'il attachait lui-mème au Concordat et
sur l'organisation qu'il voulait donner au Culte
clans la loi du 18 germinal an x , d'où es t tiré
l'article qu'on nous oppose, et nous n 'y lrouvons
rien qui puisse lier notre droit dans le cas et
dans les limites où nous l'avons exercé. Quant
au cardinal Caprara, il s'est exprimé à son tour,
et c'est pour nous attribuer précisément, de la
manière la plus claire et la plus explicite, le
droit qu'on voudrait nous contester.
Voici, en effet, comment le Cardinal Caprara
s'exprimait dans le décret annexé à la Bulle
Qui Christi Domùii, par laquelle Pie VII ratifie
et confirme Je concordat. Le légat dit que les
prélats des nouveaux sièges donneront des .Sta-
�A. VAN'l'-l'ROPOS.
tuts à leurs chapitres, en laissant toull'fois à
leurs successeurs la faculté de changer ces Statuts) après avoir préalablement pris l'avis de
leurs chapitres respectifs, si, vu les circonstances, ils le j UGen t utile et opportun : relie ta tamen
eorwn successoribus statutorwn illorwn immutanclorwn facultate:, requisito prias Capitulorum
respectivorwn consilio , si attentù temporwn
circumstantiis icl utile et opportunwn judicaverint.
Or, il n'est pas là question assurément de
l'intervcnlion du Gouvernement, on n'y parle
que de celle du Chapitre exclusivement à toulc
autre. Encore ne s'agit-il que <le demander un
simple avis, qui, serait-il contraire à la pensée
de l'Évêque, ne l'empêcherait pas canonique-
ment <le passer outre 7 s'il le jugeait plus utile :
tant les canons ont voulu assurer l'intégrité de
son droit! Et maintenant, si l'on songe que le
décret <lu Cardinal ·Caprara a été soumis au
rrouvernement et publié par lui-même , ne devra-t-on pas le regarder comme l'expression de
sa pensée? S'il en avait eu une toute différente
touchant l'aUribuliou laissée aux successeurs
des premiers Évêques de modifier et de rhan r,-c r
�STATUT~
CAPITULArr.r:,.: .
les Slaluls capitulaires,
IJC
doit-on pas cro11·e
qu'il n'aurait pas autorisé le décret, ou du moin::.
<{ti'il aurait fait à cc sujet quelque réserve expresse? La Bulle confirmative du concordat de
1817, commençant par ces mots Ubi primwn,
publiée par l'ordre du rrouvernement, carantit
cc même droit aux nouveaux Évêques et Je
transmet à leurs successeurs.
Nous croyons que ces explications claires et
sommaires doivent suffire pour montrer que
nous n'avons violé aucune loi en donnant ù notre
Chapitre, en vertu d'un droit formellement attriJmé aux Évêques pa1· les canons
et
solcnuellc-
mcnt reconnu par les Bulles et décrets pontificaux admis et publiés en France, des Staluts
nouveaux qui ne modifient en rien son établissement, qui ne diminuent pas ses droits, mais
t{ui au contraire lui accordent des préroc-atives
spirituelles que nous pouvions, et que nous pouvions seuls lui conférer.
Nous arrivons maintenant aux faits qm nons
ont été opposé:;, et nous espérons n'y rien trouvc1'
(rui soit une condamnation directe ou indirecte:;
de no:s Stat1lf,
�A V A l'\T -Pl'.OPOS.
Nous n'ir,110rons pas qu'apr(·s le concordat,
les premiers Statuts ré<lifféS furent ceux <lu
diocèse <le Paris 1 , et qu'approm·és par le gouvernement ils furent ensuite proposés pour modèle
aux autres diocèses par le 1\Iinistre des Cultes .
l\lais il n'y eut jamais obligation <l'aucnne sorte
de les a<lopter; ils ne le furent point, en effet,
dans plmieurs diocèses et notamment dans celui
de Dir,·ne. Il y a plus, les prélats mê me qui ,
par une espèce de déférence pour les désirs du
gouvernement impérial, adoptèrent les Statuts
rédigés à Paris ' ne
SC
reaar<lèrcnt pas moins
comme complètement en droit d'en faire de
nouveaux. Nous citerons Mgr. de Cicé, Archevêque d'Aix, comme ayant usé de ce droil. Qu'on
ouvre les Statuts de cette ÉGiise métropolitaine,
on y verra premièrement ceux de Paris acceptés
par !'Archevêque d'Aix ponr son diocèse et approuvés par le gouvernement, et puis on trouvera
immédiatement nprès d'autres Statuts donnés par
1 Ceci était éc rit, lorsqu e nous avo ns ln tles détails intéressants sur les premiers statuts capitulaires rédigés par ordre du
go m ·c rnc111c11l, da11 s. l'cxccllcnl op uscule de 1\1. de Sa mbucy :
JJc l '/wmw11ic d es J~', · ër1 11cs r11•1 c: lu11 ·s C/1ri11ilrcs. 0 11 y trou ' <'l'a ht co nlin11;tlio 11 de c c ' lllC uous di~ OBS :t cc sujet.
�~ l'ATUl'~
C.\l'ITULAll\ES .
Mgr. de Cicé à so n chapitre le 5 novembre 1807,
Statuts qni sont en vic·ueur encore aujourd'hui,
qui diffèrent entièrement de ceux de Paris et qui
ne portent aucune approbation du gouverncmen t.
La conclusion qu'il est facile de tirer de ces
faits, c'est que le gouvernement impérial a eu
effectivement le désir <le voir les Statuts de Paris
adoptés dans tous les diocèses, mais qu'il s'est
borné là et qu'il n'a pas plus inquiété ceux qui
les ont refusés comme à Digne, que ceux qui
les ont modifiés , après les avoir acceptés,
comme à Aix.
Et à dire vrai, il ne pouvait pas aafr autrement à moins de rédiger lui-même <les Statuts ,
de les imposer et d'empiéter ainsi sur les droits
et sur les fonctions des Évêques. Il <levait se
borner à refuser son approbation à ceux qui
contiendraient des dispositions ne cadrant pas
avec ses vues. Mais de là à prétendre que les
Évêques ne puissent jamais sans lui réaleme11ter
leurs chapitres, il y a, ce semble , très loin.
Le Gouvernemcnt de la restauration suivit
par rapport aux Statuts capitulaires la même
marche r1ue celui de l'empire. Il ù1vùa les Évê-
�A V .\NT -1' 1101'05.
':!.7
qucs ù. adopter les Statuts de l)aris. Le résullat
fut le mème. On se rendit, on l'on ne se
rcn<lit pas à son invitation; et ceux qui acceptèrent les Statuts proposés , les ont ensuite
modifiés ou même chan3és de lenr seule autorité. A Nimes, par exemple, les Statuts donnés
au chapitre par l'Évêque, d'abord conformes
à ceux de Paris, et revêtus de l'approbation du
aouvcrnement' furenc plus tard fondamentalement modifiés sur plusieurs points, sans l'intervention de l'autorité temporelle. Nous citerons encore le diocèse d'Avignon, où l'on a
substitué, il y a quelques années à peine, aux
Statuts de l'empire des Statuts différents.
Nous voyons donc jusqu'ici, dans la conduite du gouvernement, une pensée toujours
subsistante, un désjr plusieurs fois renouvelé
de faire adopter partout les Statuts de Paris ;
mais il nous est impossible d'y voir autre chose
et surtout la prétention que, pour toute sorte
de Statuts capitulaires, l'intervention et l'approbation du pouvoir civil soient, au préalable,
nécessaires. Cc n'est pas , tant s'en faut, que
nous voulions, par là, nier l'utilité de l'approba·
1.
~I
�28
5 T .\TLTS CA Pi TULA 1r.i·: s .
tiou du Gouvernement poul' c~s sol'Les Je rè3lemenls, aussi lonG"tcmps dn moin s que ;:,cra maintenu le réG·ime établi par le ConcordaL Nous ne
nions que sa nécessité, et nous soutenons aYcc un
<lroit évi<lent, cc semble, que sans cette approbation, <les Statuts capiLulaires de la nature de
ceux que nous avons publiés peuvent avoir
toute la force canoniqne dont ils sont susceptibles. S'il s'agissait d'une force léGale, c'est-à<lire propre à donner à ces actes un effet temporel et civil, cc serait <liflérent. Il est clair
qu 'un règlement épiscopal ne peut avoir quelque force léaalc (1ue quand il a r eçu la sanction <lu rrouvernement, et 5i l'on ne voulait
pas dire cn.r r
c 1ose en soutenant â nécessité
de cette sanction, · nous serions parfaitement
d'accord avec nos contradicteurs. Nous sommes
si éloianés de contester l'utililé d 'une approbation <lu gouvern ement pour nos Statuts et même
sa nécessité, dans le sens dont nou s parlons ,
que notre désir serait au contraire de l'obtenir
' .
s'il nous était possible de dissiper les prévenlion s (Ille notre mesure a pu d 'abord reHcontrcr . .\lu i::i ;:; i une parcilll' a ppl'oba tion uou ::i cd
�\ \' AN T -T'nOT'OF. .
absolument refu sée, nos Slatnl s , qt10i([l1 C privés <le sanclion légale, n 'en subsi stcron l pai'>
moins par leur seule force canonique. Cell e
sanction là suffit à la conscience du prêtre.
Conva incu donc de l'opportunit é et de la lé-
,,p·alité
de nos Statuts capitula ires , nous avons
juGé con ve nable de permettre qu'on leur donnftl
un e plns c-randc publicilé. Et cc qui nou s a fait
prendre surtout celle déterminatio n, c'es t qu'e n
diverses circonstances nous avon s pu nou s
a pcrccvoi r
([H C
les obj celions qui nous é1aient
faites sur cc règlement venaient <le ce que ni la
pensée c1ui nous l'a diclé , ni toutes les di spositions qu ' il renferme n'étaient sufüsammcn t
connues .
��.,
1
f
tETTnE PASTORAl,E
DE MONSEIGNEUR
L'EVÈQUE DE DIGNE
AU CLERGÉ DE SON DlOCJ~SE.
SIDOUR, par la miséricorde diyine et la grâce du Sainl-Sièe·e Apostolique, Evêque de Dirrne;
Au Clergé de notre Diocèse, salut et bénédiction
en notre Scirrneur.
i\1Anrn-DoJ\tINIQUE-AucusTE
VÉNÉRABLES FRÈRES ET TRÈS-CllCRS FILS EN
JÉSt;s-Cnn1sr,
Dès que nous nmis vîmes appelé, malaré notre
faiblesse, à la dianité éminente, mais si reclontahlc, donl nous sommes rcvêLu; <lès qnc l'onction sainte, en coulant sur notre tête, nous eûl
l\iAn1A-Do~nN1cus-AucusTus SIBOUR , miseratione
divina f!t Apostolica gTatia, Episcopus Dinien sis;
Clero sux Diœcesis, pacem et salutcm a Domino
~empiternam.
VExERADILEs FnATRES ET DILECTrssrnr IN
C11n1sro
F1Lrr ,
Ex quo, Iicet infirmitate circumdati, ad emincntcm
et formidaLilem, qua fulgemus, di1;ni1atem vocali
l'uimus, caputque nostrum perfundcns sacratissima
�STATUTS CAP ITLL.\11\ ES.
3':.!
imprimé dan s L'une le caracl(·rc :;ac n" des Pontifes du SciG·neur, mesurant d'un rec-anl e ffra~· é
toute l'é tendue des devoirs que nous aurions ~l
remplir, nous prîmes devant Dien la salutaire
résolution de ne rien fair.; sans nous être auparavant éclairé de toutes les lumières propres à
diriger notre marche t, de ne rien décider, à
l'exemple de l'illustre Pontife et martyr de Cartari·c, le grand C 'prien, sans le concours des
prêtres de nolr·e Eglise. 2 C'est pourquoi, à peine
arrivé parmi vous, nous nous hftlâmcs de nous
entourer de ce corps de prètrcs d 'é lite, rega rdés
dans tous les temps comme les conseillers-nés
(J
•
unctio cpiscopali nos charactcrc in sirrnivit, ofliciorum
llOSll'Ol'Ul11 muJtitudinem Cl (jl'aVÏ lalCl1l ocu !Îs Cil1Cl1SÎ,
ni!, nisi priusdiYina ope implor:ila, faccrc; nil, a<l
excm plum magni pontiGcis et martyris invicti Cypriani Carthaginensis, sine prcsbj'tcrii nostri consilio ùccidcre constituirnus . Vix itaquc ad vos
pcrvcnimus, r1uum omnem impenùimu s c uram , ut
h oc amplissimo electorum Prcsbytcrornm o rùin c
s tiparcnmr, f{UÎ nostri in r ebu s gcrcn ùi s cons iliarii
1 Fili , sin e co nsilio nib il faci:is, et posl factum non pœnitcbis. "Eccl . c. 22, v. ~l'i. Ne innit aris pruùe11tia: tua: .. . 11e si;;
Sapiens apucl tcmrlipsum. rrov . e. 5' 3. V. 7, Qni an tcm :igun l
0 11111i:i c um consilio rcgunlnr Sapic nlia. lbitl . c. 13. v. 10.
2 A d itl ,·cro q11oll consrripscru11l c111npresll) ter\ nos lri soins
n ·scribcrc nihil polni, cum a prirnordio Epi scopatus mci slal urrin1 nil1il sine co11si lio n·stro ..... priy;1li1n ,; c11 lr11tia µ; crcn"
.". c, pr . l. il1 111. Episl. ;,, Edil. ~l'lt-rl. l 1;1ris ,
�LCTTRE P ASTOCAl .E.
Lies .Évt~qucs, et an se in dec.cp1els 11011s devions
Crouver tant de secours et de consolarions. Dc1
pnis trnis ans en effet que nous rrotn-ernons ce
Diocèse, nous nous plaisons à le proclamer liautcmen t, nous n'avon s cessé de puiser auprès
d'eux, a ,·cc la con nai ssance d u personne] de
notre ClcrGé e t des besoi ns de nos fi dè>lcs , cd le
des moyens de proc11rcr leur plus grand arnnta/j"c spirituel.
Anssi, no tre charae paslol'alc nous fa isant une
obligation , pour le bien d e notre Diocèse et
l'honneur de notre Chapitre, de consacrer par
1111 règlement s r.able cc que nous avons déjà s i
heureusement pratiqué, nous nous réjoui ssons
a tc1ue a<ljulores cssent, Nobisque <loelrina lueem cl
prudcn1ia solamen affcnent. Et re sanc Yera, elap~o
1ricnnio ex quo lllljn s Diœccsis t;ubernaeula susecpi mus, non possumus q uin cos su nunis laudibus ex toila mus : nnmquam cnim, eorum ope, pcrnpiccrc
deslitinrns quid ipsi Clcriei nos1ri vnlercnt e t vcllent ,
r1uiù populi Nob is eommiss i ncees•itales fe n·ent,
quiriuc majorem a nimnrum utilitalcm p roeurancli
modus Nob is pr::csto esse posse t.
Cum Ïlaquc pasloralis mini s lcri i cura NolJ is onus
i mponaL , n l r1uo<l s ic in usu tnm fous Le habuimus ,
flrmis statutis, pro bono diœecsis nostrrc atc1uc Ï.apit nli <lignitatc, constabiliamus 1 de re tanti momcnti,
' Nous r:ippclo11 .' qu e la <{; Ife dr notre lettre pastor:ile rs l tin
~s ao lÎt IS!i~ .
...
~/
�STATLTS c ArlTUJ . AlRF.S.
vivement Je pou mir vous entretenir aujourd'hui
de cette importante ré::;olution, si conforme à
l'esprit de l'f:glisc cl conseillée par l'expérience
des siècles.
Dans l'ancienne loi, vous le savez, vénérables
Frères et chers Fils , le corps sacerdotal se trouvait uni par les liens du sang et de la famille.
Aaron avait ses enfants pour coopérateurs dans
son ministère sacré , et depuis le grand prètre
jusqu'au plus humble lévite, une chaîne non
interrompue de rapports fondés sur la nature et
sur la religion unissait tous les membres de la
tribu sainte. 1
e l ecclesiasticrc Jiscip linrc ra tioni Yal<lc conforrni,
longa Nobis experientia prœlucente, mature tractarc
posse quam maxime gaudemus.
In Veteris Tcstamenti lege, ut apprime scitis, Veaerabi!cs F ratres et Dilecti Filii, sanguinis et familiœ
vi11culo co lligabatur saccrdotalis cœ tus . · Aa ron filiorum auxilio in sac ro ministerio uteba.t ur, et, a magno
Sacerdote ad Levitarum minimum usque, relationiLus
i nnumeris, quasi totidcm nexibus na tu ra simulq_ue
religione cfformalis , omnia Sancta- Tribus membra
connectebanlnr.
1 Quod Aaro n el fi lios cj us, hoc E pisropum cl prcsbytcros
cs:ie nu ,·cri mns. Un us Dominus, unum templrnn, w1111n sit
~t iam m i11islcri11m. S. Jlicron. in Episl. a d J\'l' pol.
�l.k:TTltE l'ASTOR.ALE .
..,~'..,
L'espl'it de cette divine institution anime
encore le sacerdoce catholique. Les liens de
la charité, plus forts ·q'ue ceux du sang et de
la nature, ne font des divers membres qui le
composent qu'un corps et qu'une âme; et c'est
surtout par l'unité de sa Lelle hiérarchie que
l'Êglise de Jésus-Christ, terrible comme une armée rangée en bataille t , a surmonté, avec le
secours de Dieu, tous les obstacles, et résisté à
toutes les attaques de ses cnuemis , quelque
rrrande qu'ait été leur puissance.
Pasteur suprême, le successeur de Saint Pierre,
père commun des Évêques, des prêtres et des
fidèl es, veille avec une sollicitude universelle sur
le troupeau tout entier 2, et paît les brebis aussi bien
que les agneaux. 5 Rangés autour de lui, comme
D1vinœ hujus institu11onis ralio adhuc in Carholico
Sacerdorio vig·et. Chari tas, sangu inis et natur::c vinculis forrior, ex diversis qui bus illud con stal memL1·is,
unum corpus unamquc animam cllicit; a tq ue, per
admirabilem hujuscc hicrarchi~ unilatem, terribilis
ut castrorum acies ordinata , Ecclesia Christi, juvante Deo, omnia vincit, hostibusque, quamtumvis
pollcant, immola resistit.
Supremus Pastor, Perri successor, commnnis Epis
coporum, Presbyterorum et Fidclium Pater, universali ubique locorum &ollicitudine super omnes
1
Cant. cap. G, v. !l.
, S. Bern. atl .Eugen . Ill. l.ib . 2. de Consider:itione cap S.
•· Joa11. ,-~p. 2 1. '. u ;,
�:\G
STAT UTS CAPlTULAITI ES .
aulrcfois Ir~ ,\pùtrcs an tour de .Jésns-Cltrisi, le ~;
dépositaires <lu pouvoir épiscopal, après a voit·
chacun en parliculier puisé leur j nridiclion :'t
cette source toujours pure, exercent snr les
f:3·Ii ses confiées à leur sollicitude le ministère
apostolique, sans se séparer jamais ni du SaintPèrc, image sur la terre <lu père qni est dans
le Ciel, ni des enfants et <les frères que la religion leur donne. Unis au premier par les liens
de la piété et de la dépendance filiale, il s le sont
toujours aux seconds par ceux <le la tendresse et
de la charité.
Cette bell e union des Évêcp1es aYcc le chef <le
l'ÉGli_sc universelle se reproduit donc <lans chaque E&lise particulière. Le Clcrc·é ~· forme au-
circL11mlat, vcramquc clectionis fomiliam c lli cit ,
greges vigilal, et agnos et oves simul pascit. Hune,
vclut qu ondam Christum Dominum Apostoli , Episcopi
circumstanl, et postquam ah ho c german o fonte ju1·is<l ictioncm acccpcrunl, apostoli cum ministcrium
in Ecclesiis sibi commissis exercent, a Romano Pon1if1ce, c.clcstis Pa tri s in terris ima a in c, nnmquam
<lisjun cti, neque a Fratribus et Filiis quos ipsis sacros:rnela Religio <ledit : illi pictatis el fi\iali s dcpen<lcntiœ, istis charita tis ac h encvolcn ti <e no<lo constrinr,unlur.
J\Iirabilis li.cc Episcoporum cum Ca th olicrc Ecclcsi<e Ca pite co11cor<lia in qualibe t quoqnc Ecclcsia scsc
manifcslam proLl it. Episcopurn quasi corona Clcrus
�,,n..,,
\our de l'Évèquc, 11ui en est le père, une ventable famille d 'éleclion; et placés vis-à-vis <lu
premier Pasteur dans une subordination nécessaire, et dans une dépendance que l'hérésie seule
a méconnue t, et sans laquelle la constitution de
l'És-lisc périrait, les prèlrcs sont partout associés
à son minislèrc, ils sont ses enfants, ses frères
et ses coopérateurs. 2
C'est surtout dans les beaux siècles du Chri stiauisme qu'apparait dans toute la perfection de
sa forme l'imaGc <le la famille sacerdotale. Cette
famille moins nombreuse, presque toujours renfermée alors clan s l'enceinte <l'une seule vilk,
pouvait rnuvent s'asseoir à la même table, vivl'c
1.ETTl\E l'ASTOn,\LJ'. .
cnjus ille est Pater. Sub Antisiitc positi in neccssaria
dcpcn<lcn1ia, q uam so la hercsis non ar;novit, cl
qua si ne Ecc lc!ii:-c co nstitutio dcslrucrc!ur, l'n'shytrri
in sanclo ministcrio ci ubiquc ~ocii, Filii, Fratrcs
él Coopcratorcs habcntur.
A Christianœ lq~is cxor<lio, saccrdotalis F amili:-e
imago perfecla in sua for ma c nituit. Ilœc, minus
copiosa, utpotc quœ semper unius tantum civitalis
1
<:;one. Triel. Scss. U . 23. Cau. 7.
V E glise a vait déj i1 co ndamné dans J\érius, a u.\ • ,;i~clc, rcr rcur rcnou vcléc par les presbytériens, et qui consiste ù di1 c
que le pouvoir des prêlrcs es t égal à celui des l~v1~qucs. Voir
S. Epiphnne, li v. 3, des hérésies, cl Colelicr , Pères nposl .
To111 . 11, Cud. l'f111 . HaLcs . 111·i11lit.
' Episcopu s, u l mc111bri s s ui s, 11lalur d e1 icb l' l 111 ;1:--i11"
•1li11b l1is <ttli suul 1cn· fil ii , S.. \min. oJlic . Lih . 2. C:ir n .
�38
STATUTS CAPll'UI.All\ES .
de la môme vie et se co11fond1·e eutièremcut <la11~
les mêmes pensées et les mêmes scnlirncnts. Le
spectacle touehan t <le ce::. réunions fraternelles
des premiers fidèles, que nous retrace le livre
des actes des Apotres ', a ,·ait sunécu dans le
Presbxtère. Ces saintes assemblées qui rappepelaient aussi celles <les disciples unis à leur chef
Jésus-Christ, formaient aux ~·eux des peuples,
selon l'expression de Saint Ignace 9 , de Saint
:Basile 3 et de Saint Jérôme 4 , comme un sénat
auguste, associé par !'Évêque à l'exercice de
celte puissance spirituelle qui <levail changer
le monde el étendre partout l'empire de la
Religion. L'ÉYêqnc, qu elle que fftt en effet
circumclusa mrc nibus, s~ p c co mmuni as:; iJ cr c
mensa::, eamdcm vivere vitam. eisdemque frui cogitationibus et sensibus poterat. Eaque pacto, mirabiles
illi Christi fidelium fraterni cœtus, qui in Aposlolorum Actuum libro describuntur, supererant in
Presbyterorum collegiis; et conventus isri sancti,
quibus nobis ctiam in memoriam rev ocabatur \·eneranda di scipulornm cum Christo Domino societas,
eITormabant sub populorum oculis a ugnstum vcluti
senatum, ut ilium vacant S. Ignatius, S. Basilius,
et S. Hieronynrn s , hujus spiritualis potcnti;:c una
'Acluum Aposl. Cnp. x 1. V. 41.-47.
' S. I gnat. Marl. a1Jutl Coteli cr. T. 2. E<lil. t1 '. \111 s.
' S. Bnsil. F.pisl. 3 1() .
• Et nos lwhcmus in Eccles i;1 Sc JJ <1lu111 n n.> ln1111 , r;rtu 111
rrcshytnnru n1. Hir1 '-'Il· in C:ip, ~. I-ai;r
�LETTRE PASTORALE.
3!)'
la prééminencr <le son carne Lère sacré, s "empressait <le partager avec tous ses frères sa sollicitude pastorale, et c'était avec eux ou par eux
qu 'il gouvernait son Église. 1
C'est ce que nons montrent surtout les écrilsdes Pères et Jcs monuments précieux qui nous
1·estent encore des temps primitifs. Nous y
voyons, comme nous le rappelions toul-à-l'heure,
Saint Cyprien, au début de son épiscopat, prendre 1a résolution de ne rien faire sans consulter
ses prêtres, et les grands Évêques Ambroise et
AuG'ustin vivre en commun avec eux, comme
des pères avec leurs enfants.
c um anllsllte custodcm, qu œ in omncs orbis plar,as
Religionis imperium dilatavit. Episcopus autem, pro
sacra qua pollebat auctoritatc, Fratres omnes peramantcr suœ pastoralis sol!ici1uc.linis socios habens,
cnm illis et pcr illos suam gubcrnabat Ecclesiam.
· Id nobis et Palrurn scripla et prctiosa antic111itatis
monumenta loculenlissime <lemonstrant. Vic.lemus
ctcnim S. Cyprianum, qui a sui episcopatus exordio,
nt jam memoravimus, 11ihil sine suorum Presbytcrorum consilio agcrc constituit; prœcellentcsquc illos
EpiscoposAmbrosium ati1ue Angustinum, qui, tancpiam patres cum filiis, communem cum sacerdotibus
vitam <lucebant.
1
Thon1ass .. \11cic1111c cl null\cllc discipii11c , Part. 1. l.ib . •>·
L 1p. 7. du Cl!T g(· d cl<·~ f.l 1;ipilr(',< r!1·.< Églioes C;ithl-d1 a l• "•;
p.360,~7.
-
�STATUTS
r. .\l'l'lllJ.A!l:ES .
Cc bel or<lrc fut lrn111Jlé par les malheurs de ~
Lemps , et surtout par les passion s humain es.
l\Iais quoique les développements mê111 c qu e
prit l'Ec-li sc <lùsse nt amenc1· des mo<lificalion s
nécessaires , ccpcudant, au rnili cn de toutes ces
circonstances nouvelles, la forme de l'institul10n
primitive ne fut ni partout ni complètement
oubliée.
Le Cler(j·é des villes cathédrales con li nua, durant plusieurs siècles, à faire un corps avec
('Évêque et à partager avec lui, sous son autorité suprême, les soins et les affaires du Diocèse.'
Et telle fut l'oriaine des Chapitres , lesqu els
prirent plus tard une forme réaulière, <1uaud
l'influence <les idées monasli<p1es s'étendant en
Occide ut ' le Cfern·é
séculier rechercha une iman-c
(J
(J
des monastèn:s, da us les communautés canoniales. C'(taicnt surlout les canons <le l'fü,,, fi se c1ui
l
Hic spcctabilis ordo, x tatis inj uria a tqu e humanar.um cupiditatum vi, turbatus quidcm fuit. Quamvis
vero, pro tcmporum rationc, r1rn:.c dam immulala
fucriut, allarncn pri1ui1i,·:c inslilulioni~ forma 11C'}UC
ubiqu c, nC<JUC omni110 intcriit.
Episcopaliuru urh inm Cleru s, c um E piscopo cl su h
cjustlc111 polcslalc, Diœcesis curam d iu G'cssit ; et
h ~c capitulornm orÎGO, qu~c pos tca mcliorcn1 formam
acccpcn1nt , c11111 monas1ic::c vila~ ra1i o in Occidentcm
i11vec la co111111nn <' m ~ e r 11lari Cll'rn vi1·e 1Hli n1 ncl11111
1 (.1 JI / 1
( ,. 1111 1 •,..
�LL'l l"l<I·.
l'A :; 1on .\J.[·: .
!il
fo n11aie11l les slaluls de ces sorlcs de co111mullaulés et les prèlres qui les composaient, fai sa11t
un e profession particulière de suivre les canons,
priren l alors G·énéralcrnen t le nom de Chanoines. t
Cc fut surtout alors qu'aux fonctions primitives de pasteur et d 'a<lmini slralcur Yinrent se
joindre, d 'un e ma niè1·c parlicu li ère, pour ces
communautés saintes, les soin s tic la prière public1uc cl tout cc qui reGanlait le culle des ÉGi ises
cath édrales, allribulions que les chapitres conservèrent toujours .
La Sainte ÉGiise Romaine, rnèrc et maîtresse
de toutes les autres, et aa rdiennc vig·ilantc clc
la discipline 1 se montra, par-dessus tout, fidèle
suppeditavit. Et quon iam h or um capitulorum scu
co mmunitatum statut a Ecclesix canonibus nppr im c
con scuta nca cran t, Pn.::ihytcri ex q u ibus coalcscc han t,
Gcncrati111 Cano11ico n tnt no111inc appellari ccq1c runt.
Tune cxtcris pastori i-i atqucadministratoris olliciis,
publicarum prccurn atque Ca th cdra lium Ecclcsiaru m
cultus cura access it, et h oc <luplici muncrc Capitula
co ntinuo fun c ta su nt.
Sancta Romana .Ecclcsia, omnium aliarum mater
e t magi stra , atrpH' cli li t;ens di sc iplin a-' custos , perse-
' Il fout dire ccpc11da11l qu e le nom de chanoine csl anlt·ricur
;, ces cornmunauL1!s ile clercs. Il s'::i ppliquail ù tou s ks ccc lt!s i ;~s ti c1u f's in sc rits d a ns le cmwn, ou tnblc ou . mnlriculc de
l' Eg lise. C'r.'l dans cc sen s •1uc les clercs d' 1111 c E gli se sont d(·sig 11 és par h> 111111 .. T~ ,, ·' ,.;; 1!u;,,, p;11 k~ ,·1111rilc' cl c Nil(•
d cl 'A11liochr .
�~TATUTS
CAl'lTULAinEs.
à maiutcuir, au milieu d'elle,
toute~ les formes
que la sainte antiquité lui avait lég·uées, C' t les
Saints Pontifes, quoique successeurs de celui dont
la foi ne doit point défaillir, ne négligèrent
jamais· de s'cntoui·er, daus l'exC'rcicc <le leur
puissance souveraine, de ce sénat sacré qui conserve _encore de nos jours, non-seulement la
majesté des souvenirs' des lumières et des vertus, mais encore toute la réalité :de ses ancienncs . aUributions. La constitution de l'Église Romaine, destinée à servir d'exemple à toutes les
l~glises particulières, se perd dans la nuit des
temps, ou plutôt elle se rattache clairement aux
siècles apostoliques dont il lui appartenait, mieux
qu'à toute autre Église, de conserver les saintes
traditions. 1 Et 1101!-seulcment les Souverains
vcran!cr insti!ulis in retincnùis permansit quœ cam
sanctJl docuit antiquitas; Romaniqne Pontifices, ut
snccessore.s illius, cujus fides non dcficict, in supremœ potestatis cxcrcitio nunquam non curavcrc slipari
hoc sacro senatu, qui ad nostros usque dies, non
tantum prœteritornm memoriam, disciplinarum atqne
virtutum majcstatcm, vcrum e tiam an tiquorum olliciorum vcrilatcm conservat. Ecclesiœ Roman::n consti.tutio, qu;e cœtcris cxemplo prœfnlgct, clarissime
provcnit a b A postolorum œtate, cujus tradition es ipsi
' T.c Prrsb.rtrrium <le l'Église ron1ai11c qui cxisle encore
.111jourd'hui da11s le collége des ca rdinaux, existait dans k~
p remitT' si(·clcs . S . f:o rncillc <i u 3• sii·rlt· c11 f;iif 111<' 1iliu11 .
Epis{. rul C1111 .
n
�J. ETTlll'.
1' .ISTUllALE.
Pou lifo:; Cüll::iCl'Vèl'CllL toujours in tacte dans I\omc
cette belle constilution ecclésiastique, mais usaut
<le leur influence et <le leur autorité, ils s'efforcèrent constamment de l'établir ou de la maintenir , le plus possible, dans les Églises particulières. C'est pour cela qu'aux jours même les
plus d ifficiles, el après celte époque de funeste
mémoire dont nous sommes à peine séparés par
un demi-siècle; lorsque, au milieu de nous,
la Hcligion n'était plns qu'une vaste ruine, on
vit le Souverain Pontife, dans ses efforts pour
réunir de nouveau et cimenter les pierres du
sanctuaire, d'une main relever les siéges épi:;copaux, et de l'antre ré tablir les Chapitres. 1
c usto<liendre prrccipue commissœ suut. Pulchram
liane ecclcisiasticam cons titutioncm non modo Romœ
summi Pontificcs sem per gc rmanam scrvaver11nt, s<.: <l
illam quoqne, apostolica sua auctoritate utcntes, in
universis Ecclcsiis fi rmare semper stu<luerunt. P ropterca, transactis illis tem pesta tibus , tiua rum sol a
recordatione mœrcœus , quum apud nos Religio
nonnisi ingens esset ruina, visus est supremus Pontifcx, indcfcsso anima disjectas sanctnarii colligcns
pet ras, et altera quidem manu sedcs episcopalcs,
altcra ycro Capitul<1 resti1ucns.
' \'oyet. Je CO lll'O!'da1 de 1801 , a rl. f l, el \n flulle b'ccfcsÙ1.
Christi, du 1 ;, aoÎil 1801 . Y oir ;1ussi k c nnrnrdal ilalicn d i.i
t G septembre J 803 1 ;•r i . [l .
�~ TATUTS
CAP ITULAll\fü:i.
Le Chapitre représentait e n effet dan:; son
origine première le presbytère antique\ el il formait esse ntiellement, comme nous l'avons dit,
ce Cler5·é de la ville cathédrale qui, après avoir
é té associé au trouvcrnemcnt du Dioct~sc par le
Prélat, durant sa vie, succédait 1 , après sa mort,
à sa juridiction , dont il exerçait les actes, scion
les formes et clans les limites tracées par les canons , gouvernant alors tout seul le Diocèse,
observe Thomassin , après avoir appris, <ln
vivant de }'Évêque, à le gouverner conjointement avec lui .
Tous les monuments du Droit et de la Discipline ecclésiastique s'acconlcnl à donner au corps
capitulaire celte na lnre, celte oriainc e t ces attributions. Ces trois choses se lro11Ycnt exprimées,
Capitulum revera in sua prima ongme a ntiquum
Prcsbyterium rcprœsentabat, nibilquc cssc ntialitcr,
sicuti jam <liximus, al.iu<l cra l nisi urbis ca thedralis
Clcrus, qui, postquam in g ubcrnanda Diœccsi Prrelato
per vitam fucrat socius, co mo rtuo in cjus jurisdictioncm succcdchat, qua fu it us, sulu s, ad sacro rum
Canonum prœscripta, Diœccsim rcgebat: sic e<loctus,
ut observat Thomassin us, ab ipso vivcn tc Ep iscopo,
impcrii rnodum lenerc.
Hanc origincm et naturarn, hœc ollicia, om nia
j uris a tquc ccc lcsiasticre <lisciplinœ mon umenla Ca pi
�L ~TTUE
rA::iTORALE .
de la manière la plus clai rc et la. plns prec1se ,
<lans le passa&e suivant de Benoit X LV :
,( Comme dans cha(1ue Diocèse le nombre <les
» prêtres devint trop grand, dit ce Pape de glo» rieuse mémoire, pour que l'Évêque pût faci» lement les assembler chaque fois qu'il avait
» bc:;oin <le recou1·i r à lem·s lumières, il arriva
>> (1ue les seuls chanoines cle l'Église cathédrale,
leur inslitulion réunissait à l'Évêqne
>> que
n comme les membres au chef, <leYinrent ses
1
»
>> conseillers.
tu lis tribuunt. Discrtissimc, more suo, h::cc cxplicat
Ucne<lictus X LY.
« Curn postea in qualibet Diœcesi ( ait immortalis
>> mcrn ori~'C l'ontifcx) n irnium a uctus fu c rit sacc r " (\ot n111 num erus, cino~ proinclc clill icilc fiwc:l Ep i ~
l> cop o, q uoti cs sibi opus c:;~cl, in un u m co nY oca rc ,
1> a l()ll C i n comili um a dhib erc, in<lc fa ctum csl, nt
n so li cano n ici EcclcP>i::c Ca thcclralis, cp10 s cDn1m unis
n vi1 ::c ratio, arctiori v in culo, vcluti membra c um
n capitc E piscopo deviucichat, fuerint in cjusdcm
,, co nsiliarios a cl~citi. n
nique ecclesiœ :idrninislralio llcvol\'ilur atl Capilulum, no11
quiclcrn ex aliquo privilc gio, \' Cl dclcgalionc; se t! c·x ralio11c
juris non dccrcsccmli, quia E ccle~ia calheùr:ili:; cffu rm:ilur ,
conjunclim ;ib Episcopo cl Capilulo . Can\. cli Liwa, in Cnnc .
Trid. <liscus. 3 1. 11. 1. Cilal. a pml Deniti . sccl. i. 33. Gl.
' De Syno .\. 1liœces. lih . 13, t•:i p . 1. 11. !..
�4G
:o\T..l.TUTS
l'\P!Tl 1 I.AlllES.
•> Et. il ne se peul élever aucun doutt', ajoutet-il, qu'encorc aujonrd 'liui 1es chanoines de
» l'Église cathédral_e ne soient de dmit les co1111 seillers-nés des Evèques, de telle sorte qu'il
>> ne leur soit pas permis de délibérer s111· une
" affaire importante et de l'entreprendre sans
» avoir consulté leur chapitre.'»
A près ces paroles, le savant auteur cite avec
tous les canonistes, ce texte si remarquable
d'Alexandre III, et que nous nous plaisons à
citer avec lui :
« Votre sagesse sait, dit Alexandre au Pafriar·
» che de Jérusalem, que Yous et ,·os frères ne
» formez qu'un corps, de telle sorte que vous
»
» Et profccto an1bit;i non potest, aù<lit summus
Doctor, quin etiam hodic jure Decretalium, Canon nici Ecclcsiœ Cathedralis sint consiliarii nati Epis» copornm ; adeo ut non liccàt Episcopo aliquo<l
» Gravis momenti negotium aggredi et deliberarc,
n inconsulto Capitulo. n
llis verbis sapicntissimus Pontifcx Alexa11dri Hl
tcxtum adjungit, ab omnibus doctoribus laudatum et
in juris libris rclatum, quem lihentcr adducimus .
« Novit tuœ discretionis prudentia ( inquit Alcxan,, <ler Ulad Patriarcham Uicrosolymitanuru) qualiter
n tu et fratres tui nnurn corp.u s silis: Îla qnoù tu
n
' Ile ::-iy11oil . Ji11 '"' '·'· lil1. 1:; , 1';1p. 1. 11.
f :; .
�LETTRK PASTOOALE.
» êtes la tète et qu'ils sont les membres. C'est
pourquoi il ne serait pas copvenable que clans
J> le gouvernement de votre Eglise, vous préfé>J rassiez à leurs conseils les conseils des étrant
» gers. >> .
Et s'adressant toujours au même : c< Nous or» donnons à votre fraternité, dans les affaires
>J de votre É(jlisc, <la.us les concessions et confir>J mations de privilèges, d'assembler vos frères
)) et <l'agir toujours d'après le conseil de la por>J tion la plus saine <l'entre eux, et que cc soit
>J ainsi que vous statuiez, que vous corriaicz et
>J que vous changiez ce qui doit l'ètre. ~ "
Et pour montrer encore mieux combien sont
exactes les notions que nous donnons ici des
·>)
n caput, et illi mcmLrn esse proLantur: un<lc non
J ccc t, le, o mi ~s i s 111 cm bris , aliorum consilio in
i1
Ecclcsix tua: ncgotiis u Li. n
Atquc ad cumclcin loquens subdit : << Fratcmitati
1i tu;-c manclamus , qua tenus in
conccssiouibus cl
» conG.rmationi).rns, et aliis Ecclesi;:c tuœ ncgotiis,
» Fratrcs tuos requiras, et cum eorum cons ilio, vel
n sanioris partis, cadcm peratjas, et pertractes , et
n quœ statuenda sunl statuas, et errata conigas, et
" evellenda dissipes et cvcllas. 11
Ut clarius ctiam ostcnclamus quam vera si nt, quœ
<le Capitulis hic asseruimus, libentcr Gravissimo tesn
' De Synoùo diœccs. lih. 13. c~p. 1. n°
• Ibidem.
!, .
�r,s
chapitrrs, nons sornnws li<'urru · dl' pouvoir
joindre anx imposantes a ~1toril1~s qn<' nous vrnons de citer, celle d'un E \'èqnc c1ui a laissé <l<'
profonds souYcnirs dans l'ÉR·lisc métropolitaine
d'Aix, cette ÉGiise où nous aimerons toujours à
aller prendre nos modèles, et où depuis Mgr. de
Cicé, une succession non interrompue de sa ints
Évêques a encore affermi et perfectionné le bel
ordre qu'il y avait é tabli.
cc En nous élevant à la hauteur des temps
» apostoliques, dit le sage Prélat, dans ses sta» tuts capitulaires , nous y tronvons les titres
>> primitifs de l'établissem ent des Chapitres . Les
» sources précieuses de la vénérable an tiquité
>> nous révèlent et leu r glorieux caractère et l'im>> porta nce de leurs oh\i fl", ation s. Leur orifl"inc
>> rern on le <t cdlc des ÉYècp1es rnèmcs : ceux- ci,
» ne pouYanl vaquer se uls à tou:; les besoins cle
>1 leurs di ocè:;cs, s'en tourèrent de prêtres cfo;>> tingués par leurs vertus et par leur science,
» ainsi q11c par lenr zèle . Afors on vit se formrr
l
"
timonio s upra cxposi to addi mus tcstimon ium An ti stitis, qui in nostra i\Ietropolitana Ecclesia insigna rclicp1it monumenla, in hac viùcli cc l Ecclcsia qnrc Nohis
cxcrnplocril, atc1ue in qua, post DD. de Cicé, non
intcrn1pla sanc torum Episcoporum sc rics pulchrum
ordincm quern illc co nstitncral , flrmavit ac pcrfccit.
E n llOllS elevanl ci la hauleur des temps A110sloli(jl1CS , a it sa piens Prœlalus in Stalntis Capitularillll!\
.-\ l1uarutn ~ex tiaru111 ( Citati o ut !'11pra ) , 11011') trou·
�1.El'l' Jlh
f'A~TOllA!.E
.
prcsbylères c1ui assista ient l'.Évèt[UC <lans
toulcs ses fonctions, qui conservaient avec lui le
>> dépôt de la bonne doctrine, qui faisaient une
>> étude particulière des rites et des cérémonies,
» qui formaient un conseil permanent pour tous
>> les objets sur lesf1ncls l'Evèqne croyait devoir
" les consulter, et <lont les membres (~taient tou>> jours prêts à remplir toutes les missions que
>i ·r É vê<1uc j UGeai t nécessaire de leur confier.
« Aussi, dans tous les temps, l'Église a-t-elle
>> reconnu les Chapitres comme une partie essen>> tielle des diocèses. Et les Souverains Pontifes
)) se sont plu à mulriplicr en leur faveu r les
>> distinctions et les privilé&es. Ils sont constamet
ii ment appelés aux Conciles provinciaux ,
» sont admis à concourir à tout ce qui intéresse
>> la discipline des diocèses.
>> Enfin les Chapitres forment une partie aussi
» essentielle crue distinrr_uée des diocèses , cr
>i l'érC'ction d'un nouvel Evêché suppose l'ércc•J tion d'un nouveau Chapitre ...
n En vous rappelant les titres bonorables de
>> votre origine, continue l'illustre Prélat, nous
>> vous avons déjà retracé vos devoirs. Car, quoi>> que dépouillés des richesses et des avantages
» temporels dont jouissaient vos prédécesseurs,
>> vons êtes, comme eux, le conseil, le sénat de
» !'Évêque, le dépositaire de la j uridictiondiYine,
., l' CS
>i
·vons les tittes primitifs de l'élablisscment des cliapitres , erc.
�!'>T.1.TUTS l.APllULAll\E8.
;,o
)) pour l'exercer en cas de vacance, ks G·ardiens
tJ
)) de la tradition el spécialcmcHt de la litun!'Ïe.
)) Sous ces di,-ers rapports, yous dercz être
,, l'exQ,ffiplc et le modèle <lu Cler[}é, en zèle, en
1
n science cl en vertu.
Loin <le nous la crainte que des attributions si
importantes, accordées aujourd'hui aux Chnpitres, puissent amoindrir de quelque manière notre autorité, et entraîner des embarras pour notre
administration. Un intervalle immense nous
sépare déjà de ces temps; où des intérêts temporels divers, et quelquefois opposés, amenaient des
luttes qui ne doivent plus renaître. Les abus qui
dénaturent les plus saintes et les plus utiles choses
sont tombés sans retour, cl, en déplorant les maux
sans nombre que des secousses terribles nous ont
faits, reconnaissons qu'il y avait dans tout cc qui
nous est arrivé un secret juGement de Dieu.
Timcndnm tamen haudquaquam ne tanta jura
Capitulis concessa aliquo modo Episcopi auctoritatem
imminuant, ejusque administrationi oHiciant. Nunquam enim infausta illa tempora revertentur, quibus
cur:.e a sacro ministcrio aliencc, et sœpc sœpius inter
se pugnantes, lugenùa pariebant scandala. Abusus
qui plerumque sancta atquc utilia quœque perturbant, in perpetuum abierunt, ideoque, dum accrba
et innumerabilia quœ nobis accidcrunt rnala dcflemus, sccrctum Dei ju<licium agnoscimus.
• Statuts capitulaires de l'l:'.glisc l\lélropo\ilaine d'Aix, par
.M gr. de Cicé,p . 3(1807.)
�1-E'J'Tl<E
PASTOTIAJ.E .
~u 'élail clcvennc en effet celte belle ctsalulaire
institution des Chapitres, sous l'influence des
cupidités séculières et de traditions étrangères à
l'esprit de l'Église? Combien elle rappelait peu
la sainteté et l'utililé de son origine ! et que le
spectacle de ces lultcs scandaleuses contrastait
avec celui que donnèrent <laus les premiers siècles, et lonGLcmps encore après, ces saintes
communautés de frères animées du même esprit
et toujours unies à l'Êvêque comme des eufantii
ù. lcm père! Presque partoul les biens de l'Église
offerts comme appats à l'ambition des familles;
l'enfance, par un 1enverscmcnt de l'ordre et de
la nature, occupant souvent la place que l'Église
dcslinait à l'expérience de l'àge, aux lumières
et au zèle de ses prêtres; des procès continuels
Olim qui<lcm intcnlum conlÎGÎt ut in liauc admirahilcm et salutarem Capitulorum institutioncm lrnjus
sccu li cupiditatcs atc1ue ab ecclcsiastica disciplin::i.
trall itioncs rece<lcntes ÏHepscrint. Tum vcro qua111
parum suœ originis sanctitatcm atque utilitatcm rc<loleLant ! Quantum etiam abhorrehant invisœ sœpe
co lluctationes ab arcla e l intim'.l illa charitatc, qua
in Ecclesiœ primordiis cl <lin postca, communÎlalcs
fratrum cum Episcopo, quasi cum patrc filii, colligabantur ! Penc ubiquc ccclcsiaslica Lona hominum
cupiditatibus proponcLantur; atquc inancs pueri,
subverso naturœ ordinc, sœpc locum occupaban t ,
quem Ecclcsia cxpcrientiœ, ::clali, sapicntiœ el PrcslJytcrorum zelo addixcrat. Uin.e lites frcl1nentc~ t·t
�5T.ITLTS C.U !TLT ..\11\F. S.
'I
et l'intervention des trilmnaux séculiers lù oii la
discipline ecclésiastique seule aurait dù servir de
règle; des rivalités odieuses entre les membres
d 'un même corps, et entre le chef et les membres : Quel désordre! quel oubli des devoirs les
plus sacrés!
Ce fut sans contredit le souvenir encore récent de ces graves abus qui fit, au moment du
rétablissement des Chapitres en France, qu'on
~e montra peu disposé à rendre à ces corps toutes leurs anciennes prérogati,·es , et même ces
attributions principales sans lesquelles leur existence semble manquer de base et de ra ison. On
dut craindre aussi sans doute que, daus un moment de réorganisation, quand l'action épiscopale devait ètre aussi prompte ciue fo rte, l'inter...-ention capitulaire dans les conseils de l'Évêcp1e
tt·ibuna\ium interventus, cum disciplina ccclesiasticà
sola fuisset invocanda; hinc infcnsœ inter ejus<lcm
corporis membra, atque inter membra et caput inimiciti;:e ! Quanta porro perturbatio ! Quanta sacrorum
officioru m oblivio !
Recens adhuc horum g ravium abusuum memo1 ia
in causa fuit cur, tempore restituLionis Capitulorum
in Galliis, ipsis redditœ non fuerint a ntiquœ prœrogativœ , nec functiones prœcipuœ , sine quibus
eorum existenLia fundamento et ratione destitui vi<letur. Et vero timendum fuit ne, restaurationis tcmpore, qunm Episcopali regimini tam cxpcdita actione
quam vit{ore opus essct, interventus Capitulorum in
�LE'l T HE l'.l.STOl\ALE.
ne fùL plus nuisible que salutaire. Quoi qn'il en
soil, il est facile <le voir que tous les règlements
qui furent faits à celte époque, ponr déterminer
les droits et les devoirs <les nouveaux Cha pi trcs,
contiennent des restrictions c1ne les circonstance~
seules n'expliquent pas, et qui furent diclécs
par les préoccupations du passé.
Mais maintenant, après bientôt un demi-siècle d'expérience, lorsque on a pu se con vaincre
entièrement que cc passé, avec ses abus, ne
peut plus revenir; lorsque d'ailleurs les ci1·constances transitoires qu i pouvaient conseiller des
dispositions exceptionnelles , n'e xistent plus, il
nous .'.l semblé bon de nous rapprocher du droit
commun, de ra ppeler notre Cha.pitre aux conditions même <le sa nature, en fa isant reposer
cette institution, afin c1uc son utilité soiL plus
E piscopi co nsilia maG ÎS obstaculo quam u tilitati fo rci.
Qui<lquid ta ndem fuerit, facile conspicitur in om nibus ferme Statutis, recentiorum Ca pitulorum jura
atque oOieia fuisse restricta, m inime quidem pr:rsentes proplcr excessus, vcl imm inentes, sc<l quia
prrcteritorum in grata q u::edam rccordatio jam omnium occupabat animos .
Nunc vcro, expericntia dimidii fcre scc uli suaden rc
qnod h::ec infelicia tcmpora nunqnam rev iviscent ,
vi:;um es t Xo bi ~ nll j11~ con1111u 1H' prn pius ncccdcrc .
110s tr11m Î.<1pi1n l11111 ;1d n;.itin1111 ('11 n s tiru1ion r 111 ,..,. ,.,,
I
�~TA'tVl'S
wande'
Slll'
C.\PlTL"L.,!1\1·: >-.
les bases qui lui sont assiG·nécs par
la discipline rcclésiastiquc.
Nous le répétons a•·ec une conviction profonde,
le pouYoir épiscopal ne saurait t1·ouycr une cause
d'alfa iblisscmcn t et d 'embarras là 1m\mc où
contraire pour lui une force et
l'É.aalise a vu au
.
un secours. L'Evêque, environné de son ChapiLre, comme d'une famille et d'un sénat, se présentera aux yeux de son cler3·é et de son peuple, appuyé sur un corps, Gardien fidèle des traditions
parce qu'il est immuable. L'àge, les vertus, les
lumières des membres qni le composent, et <[llC
}'Évêque aura soin Je choisir, avec une sollicitude d'autant plus GTandc que les fonctions qu'ils
devront remplir seront plus importantes, assureront à l'administration diocésaine des conscillertanssi éclairés rru'indépendanl~ et consciencieux .
care, atque, ut majoraccrescat utilitas, ad ccclq;iàsticre disciplinre forrnam reducerc.
Nobis itaque persuasissimum tst nunquarn Episcopalem potcslatem inde irnpcditum vcl labcfactum iri,
llbi c contra vim cjus et auxilium Ecclcsia conslituit .
Episcopus, C<lpitulo tarnquam familia et scnatu circumsctlcntc, clcri et popul i oculis non nisi venerando
cœtui apparcbit innixus, in quo, ut pote perpetuo f:t
imrnutabili, pcrcnnitcr scrvantur tradi1ioncs . Cum
autem viris, re late, virtutc et scicntia spcclanùis, cl eo
majori soli ici luùin c sclcctis quo gra viora coru m officia,
conslet c:rlns ill c, Episcopus sibi in rrn-cnda cliœccsi
nmsiliario ~ ~ apil'nll'~ rt linn:r r'nn~r·ir·nti:t' pn1\·itkl>it.
�l.ETTl\E
l' l~ TOl\ALE.
Car, il ne faudrait pas s'y tromper, l'esprit
de l'Ënlisc, et~ établissant les chanoines conseillers-nés des Evèques, en les associant à leur
administration, et en leur donnant ces altribn1 ions qui les rehausscn t au-dessus des autres
diocésain , a. moins ét.é de
membres <ln Clcrfl'é
tJ
leur acco rder <les d roi ts c1ue de leur imposer des
de voirs.
son diocèse
fl'onvcrner
Le droit en effet de ,,
.
a ppartient tout entier à l'Ev(\p1e: et c'est seulement le de voir du Chapitre <le l'aider à remplir toutes les obliGa tions de son difficile m ini stère. Le concours d u Chapitre es t requi s , mai s
son consen tement n e l'est pas. Dans notre belle
constitution ccc1ésiasti<1ue le pouvoir est partout
tempéré; nulle part il n'es t divisé. Et nous ne
faisons encore ici qn'exprimer la doctrine de
------- -
-·
----------·------
----- -
Ne quis <'nÎm hallucinctur: Ecclesia Canonicos
E piscopo consiliarios at quc aclministration is gcrcnc.l rc
soc ios constituenclo, illosquc supra a lia <liœccsani
clcri mcmbra extollendo, non tam eo prospexit ut
illos ju ri bus cxornaret, qua m ipsis ofTicia im poncrcl.
Gnbcrnandœ quidcm diœcesis jus a d E pi scopnm
privatim spcctat; Capituli ta men officium est illi auxilium prrcstarc , in acl impl cn dis pcrdillicilis illin s
ministerii oblig,1tionibus.
Capituli co ncursus, non ta men co nscn~us, rcquiritur. In nostra c nim ccclcE Ïm;tica co nstitutionc
polesta~ 11bi4ôe uiodcrala quidcrn , nullibi Ycrn
d ivi:;a. Et n os hi c 11iliil ali11d lli~i Ecclcs:<e doclrinalll
�STATUTS
CAl'lTULl<JL;F.~
l'Église, doc lrin e c1ui n'a pas eu d 'interprète
p1us exact que Benoit XIV, lequel , dan s le passage suivant qui contient la substance mêrnc des
canons, établit de la manière la plus claire et la
plus fonnelle ce droit et ces dcrnirs dont nou s
venons <le parler :
<< Quoique l'Évêque soit tenu <le prendre con» seil de son Chapitre, il ne l'est pas cependanl
» de suivre cc conseil, si cc n'est dans le5 cas
1
1> prévus par le droit.
» Car 11 y a une hien arande différence entre
» le conseil et le consentement. Là où le conscn» tement du Chapitre est requis par le <lroil,
>> ]'Évêque est tenu de suinc l'avis de la majo» ri té <ln Chapitre:; mai s là où son conseil scu>1 lemcnt doit ttrc invor1uc~, l'Én~cplC n 'a pa"
"- - ---- ----- -----
--- ------ - - - - - -
cnarrarnus, disertissime cxpositam a Benedicto XlV
qui, canonum summam rcferens , lueulcntius Cano-nicorum jura atque oilicia his vcrhis cleterminal:
« Licet Episeopus teneatur sui Capituli consilium
1> exquirerc, non propterea ta men tenetur illud
J> sequi, ni :; i in casibus a jure cxpressis .
J> Latum siquiclem intcrcecl it discrim e n inter conJ> silium et consensum: uhi enim jura Cap!luli con,, sensum exposcunt, illud facere eogitnr Episcopus
» quocl mnjor pa1·s Canonicorurn faciendum concln-
' ljui11i1110, rrioulc Brnoil "\!//,al> ea ipsa pclc111li l'<>t1sili11111
Capiluli ol> li :i;a li o11e ,ululu s et il Epio~upll> p<!r c·o1"111·l udi111·111
lt'1"ililll<' l" ;1 1 1il'l ,1111 fi, Si 11 10,/ /11rr111 f 1fi 1 :1 .,. 1. //. !l .
�"L ETTl11·:
PA:\1'01\ALE·
,1 I
,, ù rautrc oblig:aLion que de consulter les cl1a1i noines, sans être astreint ensuite à adopter
YJ leur sentiment. ....
)) 11 ne s'en suit pas de là que le conseil du
1i Chapitre doive être réputé inutile; car bien
n que !'Évêque ne soit pas ohlic·é de le suivre,
» il es t cependant éclairé par les lumières <le se:;
>> conseillers, et ces lumières l'cmpèchent d'aGir
>> inconsidérérncn t et a vcc précipitation ....
» C'est cc motif qui fait que le Souverain Pon)) tifc ne traite jamais une affaire <lifiieile, sans
>> prendre conseil de ses frères, c'csl-à-clirc,
>> des Cardinaux, bien qu'il sache que son pou)) voir est souverain et qu'il ne dépend en ric1
» de leur assentiment.
n scrit: ubi vcro so lum cx it;unl Cap ituli com iliuni,
snœ obligationi f'acict sa tis si Ca nonicos co nsulct,
» quin dcimlc u lla P<li:;a tur ieGC ad corumdcm alll n plcetcndam sentcn liam .. . .
11 Nec proinde frustancum crit reputandum Ca no'' nicorurn consilium : c tsi cnim Epi&copus nnn
n tcneatur illnd sc qui, consu lcnlium ta men r:-it ioni )) bus instruitur , atquc ctlocctnr , ne incons i<lcratc
)) e t prxcipitanter nr;:-it.
» Qu ce ct iam causa est, c ur Ro man us Po ntifcx non
1> solcat ardua neGotia ~ inc Fra trnm suo 1·ulll, id c:-;t
n S. n. E. CarcJina li11m , consi lio d cc c rncrc, qnam n <1uam scia i suprc 111a' ~ll~'C' p11ll' ~ latis c:- crcirit1111 al
,, 1·o rn1111ln11 a~~1 · 11~11 111'< 111:1<111:1111 p1·11dtTP .
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>l De mèmc donc <lue les Cardinaux, continue
toujours le savan t Pape que nou s nous pluisons à citer et à suivre dans celte important~
matière, de mèmc que les Cardinaux, en leur
qualité d'assesseurs, de collatéraux et clc coadjuteurs du Pape, comme les nomme Saint Bernard 1 , lorsqu'ils so nt appelés clans les conseils
du Souverain Pontife, so nt ten us de dire uniqucmcnt cc qu'ils pcns :!nt devant Dien, et
ne peuvent pas, sans faute, ou se taire, ou
parler <l'une manière arnhiGuë, lors mèmc
qu'ils auraient lieu <le penser que leur aYis Ya
ètrc méprisé de leurs coJl<'. Gucs et <lu Pape
mèmc; ainsi les chanoi nes de:; É~liscs cathédrai es, dont le consei l est clcmanclé par l'Év èque, doi,·ent dire leur sentiment, sa ns s·éca1·-
Sicuti porro Cardinales ( subdit iclem sapientissi - .
mus Ponti fox) quia su nt Assessorcs , Collatcralcs ,
el Coacljutorcs Pap:-e, uti cos voca l S. Bcrnardus
( Liù . li de considcrat. nd Eugen.-wn ) , illco , cnm
a Papa in co nsilium adhib en tur , tcn en tnr qui(l
co ram Deo scn1 ianl ini;cnue a 1)crire: nec possunt,
sine culpa, consilium suum reticcr c, ant ambif{uis
ye rbis obcluctum proferrc , etiamsi pnevideant
illu<l ab aliis Carclinalibus, atquc ab ipso Pontificc
respucnJum : ita Cathe<lralium Ecclesiarum Canoni ci, ab Episcopo rcqnisiti, dcbent mcntcm snam
ca. lpia utiqnc dcce t, moles tia, sed pari anirni
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CAl' lTIJL .\11\ b .
�LETTCE PASTURA lE.
,, Ler, il es t vrai, de la mo<lestic ctui convicnl,
mais aussi avec nne pleine si ncérité, a lors
même qu'ils savent qu'on les consulte pour
~> des affaires sur lesquelles l'Evèqne a un plein
>1 pouvoir, et po ur lesquelles il n'a pas besoin
1
» dn con sentement cln Chapitre.
Ainsi donc la compos ition d 'une fami lle sacc1·clulalc donl le premier pas teur soit le pôrc , où
tous les rappor ts , rt!f~lés par la charité, soient
cimentés par l'union la pin s é troite des cccurs;
l'institution d'un sénat où l'Én}quc trouve tonjours <les conseillers cl cle.s coo pé ra teurs; et p ui::;,
la formation autour de chaque J~Gli se ca thédra le
d' un corps spécialement charGé d'assurer an
culte public la perpétuité et la majesté convenable : voilà le triple objet <les Chapi lres ; voilà
»
»
sinccri tatc mani fcs tarc, e tiam si dt.: rcbrn; cons u1> lantur, in qu ibus sciunt lihcrum c ~ w E piscopo a b
» co rnmdcm Can oni co rum co nsilin Llcv iarc. »
Sac c rdota lis eq;o fam ilia· inslituti o , cu i , tamqna111
Pater, pr::csidcat primus Pa slor, in qua su b ca rilatis
v inculo membra cordium unitatc conjungantnr;
c rcatio scnatus, ubi E piscopus p t: rpctno con s iliarios
e t coopcra torcs iuveniat; in qualihct d cu iqu c C:at lic<lrali Ecclcsia onlinis eITormat io , qu i pn Llici c uit us
perpclui !ali e t maj r~ iali invi (_; ilanlli o mis i ncumLat :
hic s::rnc est triplcx Carit n lorum finis; hi omn eg e tiam
1>
' !Je Sy 11orlo rliœcr.1·ruio, lil> . 1:1, <' <t p. 1 . 11 . f;î .
S u<trC'7. " ' ;iil déjù . <':q1ri1n é d ;111 < " "' l r:iitt" de.< loi ,;, 1'!' 11 ,
" " ~ llH' d"l' lrin c de l' E c: list ·. \ nir li1 . ·I . <"11 . :,. 11 . 2 .
�(i ()
srATUTS r.A l'ITl' J.Af l\I>·
tous les rapporb sous lesquels ils uo11s sont mon ·
trés par l'antiquité sacrée et par la discipline;
voilà toutes les idées que l'J~1Tli
,, se a voulu réaliscl'
et perpétuer par leur institution.
Dans le travail admirable de réédification qui
se fait sous nos ~·eux, et où la Providence se
montre d'une manière si visible, toutes les parties de l'édifice sacré doivent reprendre leurs
proportions premières et leurs formes consacrées. Nous avons pensé que notre devoir, dans
les circonstances présentes, é tait de bien d iscerner ces formes, de bien fa ire connaître ces
proportions.
Ces statuts ne seront donc que la simple appli-
respcctus sub qnib:1s Ca pitnla noh is a11tiqnitas cl
disciplina ostcndunt; hoc tandem consilium quoù
Ecclesia illorum institutione ad ac tum e t pcrcnnitatèrn
perduccrc voluit.
ln aùmiranclo rcstaurationis operc, dnù um apuù
nos in".epto, e t in quo tam splend ide <livina Provi<len1ia relu cet, omn es sacri œclifi cii partes in proportiones pristinas et formas antiquitatc sacratas rcstitui
decet . Nostruru quocirca in prœsentiarnm <lux imu s
diligenter et apprime has formas CO(;noscere basqu e
proportiones man ifeste osteadere. E t illu<l quidem,
in hac Cap ituli nos tri restauratione, prœstare cona ti
:;umus, in mcnt c m semper inten ckn tcs Ecclcsi œ qmr ,
llJt 111 irandis di sciplin rc su re rcG· u li ~ . pnlchcrri111u111
j11ris 111 01111mcntum cx51ru xit .
l1 :1·c· i:; i11 1r :·1;11111 :1 11ihil :di 111l n 1111 l q11:1111liai11 111
�61
cation <le ces règ·les, et c'est uniquement d 'après
elles que nous avons <lé terminé la nature et les
fonctions d'un corps auquel nous voudrions rendre, non des priviléges et des richesses qu'il ne
regrette pas , mais la prééminence qui lui appartient et la salutaire influence qu'il doit
exercer.
Au reste, pour n'encourir aucun reproche <le
t.ém(Tité, aYant de promulguer ces statuts que
nous méditions depuis trois ans, et dont l'utilité
nous a été démon tréc par la pratique, <lans le
cours de notre a<lrninislration, nous avons voulu
nons assurer de leur parfait accord avec la discipline de l'ÉGlise, avec les besoins de notre temps.
C'est. clans cc dessein que nons nous sommes empressé d'aller les soumettre au Souverain Pontife, qui te a daigné les approuver et les revêtir
Ll\'1'1 ' 1\E l'ASTOllAl.J>.
rcG'nlarum ilcratio: ad norma111 cnim earum, naturam atquc officia <lcfinivimus Or<linis, cui non privilcrria ct<livitias, quiLus non stuùet, reùclerc cupimus,
scd prœstantiam et salutaria jura, quibus , ad totius
Cleri e t grcgis nostri dilcctissimi commune bonum ,
usurus est.
Cxterum , ne temeritatis nota NoLis inureretur ,
antequam hœc statuta , qua> tribus abhinc annis in
mente erant , et quorum jam utilitatem experti fueramus , promulgarentur , persuasum nobis esse expetivimus de omnimoda convenientia cum disciplina
ecclesiastica et prœsentis temporis rationibus. Eo ira~
que consilio, ::>ummum Pontificcm adivimus , c1ui
�G'2
STATVl'S CAl'll'll. Alnl·: ,.
» <le la :;anctio11 apostolique, a{i11 qu 'ils soient
désormais fidèlement obsenrt'·s par les ehanoi1i ncs et le Chapitre de la cathédrale <le DiG·ne. 11
Oh! une grande joie a inondé notre cœur ,
lorsque nous avons lu ces bienveillantes et trop
flatteuses paroles : cc Sa Sainteté, reconnaissant
n que le R.. P. et S. Dominique-Auguste Sibour,
i> a mis tous ses soins à rendre les statuts pron posés aussi conformes que possible aux sacrés
,, canons et à la discipline de l'Église; et pcr» sua.<lée en même temps que, par l'exécution
» de cette œuvre, le dit S. Évêque de Dig·ne
1i a donné au Chapitre de sa cathédrale une
» marque extrêmement recommandable <le sa
i> paternelle affection, et <le son estime tou le
-'> particulière, S. S. a voulu, ici, publiquement,
>i
« ea approbarc, apostolicaque sanctione, ut fidclitc1~
l> in posterum a Canonicis el Capitula Dinicnsis Ca-·
l> thedralis serventur, munirc <ligna tus est. ''·
-
.....
i\Iagna sane perfusi sumus l~titia, cum hœc tant:r
hencvolcnti::c vcrba legimus: cc Cœtcrum Bcatitu<lo
l> Sua probe diG"noscens r1uod pr::cdiclus IL P. D. Au1> gustinus Dominicus Sibour omnc stu<lium contu» lit , ut proposita stalutn. sacris canonibns et cccle» siasticis disciplinis , qua datum est , fiercnt conn formia, simulque reputans qttod in eo componendo
11 ncgotio ipscmet Dinicnsis Antistcs patcrmc crga.
n guum Capitulum Cathc<lrale dilcctionis ac peculial1 ri5 cxistimationis valclc cornrncmlandum argumcn-
�l. ETT!rn 1' ASTO 11A1.1'. •
)) <le la manière la plus aITectueusc, honorer de
,, ses éloges et de son suffrage Pontifical une
" pareille conduite. >l
C'est pourquoi, vénérables Frères, et trèschers fils en J ésus-Christ, appuyé sur cette autorité apostolique, la plus grande qui soit au monde,
encouraGé par cc lanGaG·e du Père commun des
Fidèles, nous réalisons aujourd'hui, avec plus de
bonheur cl plus <le confiance, cc que d'<i.illeurs
nous aurions pu, comme nous en avions le droit,
decréter de notre propre autorité , pour le bien
spirituel de notre diocèse.
Maintenant, que nous reste-t-il à vous dire?
Avons-nous besoin <le vous parler des obligations
<les chanoines? Vous qui êtes appelés à cet honneur, ne savez-vous pas que les devoirs sont
toujours en raison de la dignité, et que des pré-
n tnm cxhibuit, bine pontificio pr:cconio voluit l1i c
)) palam hujmm od i agen<li rationcm peramanter ho)) nestarc. n
Unde , VeneraLiles Fra tres, flliiquc in Ch isto dilcctiss im i, apostolica auc torita lc fulti , qua major
non est, ac hujuscemodi verbis excitati, quod utique
propria auctoritatc, quatenus in jure nostro est, pro
bon o spirituali Diœccsis nostrœ decernere potuimus ,
h odic fidentiori anima pcrficcrc juvat.
De partibus vcro Canoni corurn quid n unc vcrbis
opus est? Scitis utique , qui ad ilium honorem vocati
estis, co majora esse muncra , quo amplior dignitas,
et cui plura sunt jura , haut <lubi e a<l plura olli cia
�5'l'i\TUTS CAPITULAll\ES.
'•
J
• 1
·.
..
.. .
..
rogatives plus étendues forment aussi des engagements plus rig·oure ux à une conduite sainte ·?
Votre vie, nous aimons à vous rendre ce public
témoignage, est parfaitement d'accord avec un e
vérité si évidente. Chacun de vous, en effet,
s'est admirablement acquitté jusqu'ici, et il ne
cesse de s'acquitter avec la plus louable exactitude des fonctions qui lui sont assignées. Il serait
donc superflu de nous arrêter là dessus davantage. Il suffit pour notre consolation, Vénérables
Frères , que vous persévériez, comme vous le
faites, dans l 'exercice de ces vertus que réclame
par-dessus tout votre qualité de conseillers de
l'Évêqne, nous voulons dire : l'étude assidue des
sciences divines, pour que vous puissiez nous
aider plus efficacement dans les cas difficiles de
notre administration, en nous apportant de plus
abondantes lumières; et le détachement parfait
de toute vue personnelle, comme de toute affec-
teneri : Quod, cum perspicuum sit , vestra insuper
agendi ratione demonstratis : nam quœ uni versa singulis vobis incumbunt quam diligentissime peregistis
et quotidie peragitis. Piura. itaque <le his disserere
supervacaneum. Satis, Venerabiles Fratres, fecerilis
perstando in exercitatione tum harum virtutum qure
maxime in consiliariis episcoporum requiruntur ,
nempe : in studio frequenti rerum divinarum , ut nos
abundantiori eruditione 1'uvetis ' ac in diŒ.cilioribu~
.
lumennegotiisNobis semperprœferatis; in privatorum
�LETTnE PASTORALE ;
Gtl
tion pr1vee , afin qu e, ne rec
her cha nt que la
gloire de Dieu et le sal ut du
pro cha in, vous
jug iez des per son nes et des cho
ses avec aut ant
d'in tég rité que d'in dép end anc
e ; et l'in vio lable observation du sec ret , afin
que , selon les
règles de la pru den ce, requis
e dan s le gou ver nem efl t des esp rits , vous sac
hiez vous tair e à
propos sur les affaires qui ser ont
confiées à vot re
dis cré tio n et à votre sagesse.
Continuez aussi à cul tiv er les
ver tus pro pre s
au prê tre cha rgé spé cia lem ent
du cul te divin ,
en sorte qtte tou jou rs, pou r
la com mu ne édi fication des fidèles et la sanctifica
tion de vos àm es,
vous récitiez ou cha nti ez les
heu res can oni ale s
avec att ent ion , pié té, décence
et fer veu r. Montre z-v ous sans cesse enf lam mé
s du zèle de la
maison du Sei gne ur, orn ant le
san ctu air e, ava nt
tout_, de mo des tie, de gra vit
é, d'a mo ur pou r
com mo dor um nec non am icit iaru
m neg lcc tu, ut ad Dei
gloriam et proximi salu tcm uni
ce inte nde ntc s, inc orrup te et inte gre jud ice tis; in sec
reto inv iola bili ter ser van do, ut , sec und um reg ula
s pru den tire în aili ma i·um reg imi ne req uis itre , com
missa 'Vobis con sid era le
tac eat is.
Tu m virt utu m ear um quœ pec
ulia res su nt sac erd oti
ad cul tum div inu m spe cia lite
r dep uta to: ut pre ces
bor a rias atte nte , pie , deq >rc
, sup plic iqu e me nte
rec itet is aut can teti s; ut zelo do
mus Do mini œst uet is,
ado rna nte s san ctu ariu m mo
destia prœ cip ue , et
g rav ita te, et ora tion e ferv ent
i , et con son ant ia cor 5
�GG
STATUTS CAPITULAIRES ·
la prièr e, et de ce tle union des cœurs d'où résulte une si douce harm onie. Soyez , selon
l'exhortation de !'Apô tre, l'exemple de tm1s,
Je modèle du troup eau par une vertu sincè re,
ne cherc hant poin t à dom iner sur les clercs inférieur s 1 , mais plutô t à brille r au milieu d'eux
par vos mœu rs et votre vie. Pren ez gard e <le ne
poin t vous bless er par <les provocations d'am ourprop re, mais chérissez-vous d'un amou r tout
frate rnel, et prévenez-vous avec tend resse , vous
hono rant mutu ellem ent, soumis par déférence
les uns aux autre s dans la crain te de JésusChrist. ~
Persé vérez enfin , Vénérables Frère s , dans
cette voie du Ciel où nous avons le Seig neur
pour guide et que notre Sainte Mère l'Eglise
..,'
,
dium ; sitisque , juxta cohortationem Apostolicam
non
o,
anim
ex
s
gregi
facti
forma
cxemplum omni bus,
domi nante s quide m in cleris , sed moribus et vita
potius inter ipsos clare scent es; non provocantes invi,
cem , sed chari tate fraternitatis inviccm diligentes
em
invic
cti
subje
,
tcs
enien
prœv
et hono re invic cm
in timore Christi .
Pergi te demu m, Venerabiles Fratr es, illam insistere viam quam initia vit Dom inus, et docuit nos
,
Sane ta Ma ter Ecclesia ; et vos quoq uc, Filii carissimi
' Petri 5, 3.
• P:ml. passim .
�LETTRE PASTORALE.
G7
nous enseigne; et vous tous aussi, nos Fils bienaimés dans le sacerdoce, pratiquez avec nous,
c'est-à-dire, avec votre Père et vos Frères, les
mêmes vertus, el tous ensemble nous mériterons pleinement alors la belle louange que donnait aux Éphésiens l'invincible Martyr, Ignace
d'Antioche, dont les paroles apostoliques couronneront si bien le discours que nous venons de
vous adresser sur nos constitutions capitulaires :
" Et parce que la charité ne me permet pas
» de garder le silence sur vos plus chers intérêts,
>i je vous exhorte, avant toutes choses, à vous
» rendre conformes à celui qui est la sagesse de
» Dieu. Or , la sagesse de Dieu, c'est Jésus'' Christ, vie inséparable de notre âme, comme
" les Évêques, répandus sur toute la terre sont
>i l'expression de la sagesse même de Jésus'' Christ. D'où il résulte que vous devez tous,
Nobiscum, id est , cum Patre vestro et Fra tribu s
vestris, idem sapiatis ; et summa illa laude , qua invincibilis martyr Ignatius Antiochenus extulit Ephesios, omnes digni cumula te eritis. Cujus verba
apostolica huic operis nostri proœmio finem imponant
et coponam:
« At quando charitas non sinit me tacere de vobis,
n propterea anteverti vos admonere ut in Dei senten1> tia concurratis. Etenim Jesus-Christus, insepara" bilis nostra vita, Pa tris est sententia, ut et cpiscopi,
n per terne terminos definiti, ex Jesu-Christi su nt
n scntentia. Unde decet vos in episcopi sententiam
�CS
STATUT S CÂP!TU LA!RES .
ainsi que vous 1c pratiq uez d'aille urs, concou•
e. Uni avec lui,
i> rir à la volonté <le votre Évêqu
digne de Dieu,
si
ii votre Presb ytère vénér able,
., forme comme une lyre dans un parfai t acvos volontés se
11 cord. Que vos cœur s, que
cette lyre , et le
11 mette nt en harmo nie avec
é. Entre z dans
célébr
+1 Chris t sera digne ment
ne du Sei,1 cet admir able conce rt ; que l'hym
et sa mélodie à
ii gneur empru nte son unité
toutes les voix n'en
ii l'acco rd de vos cœurs . Que
er, par Jésus chant
pour
e
ii fassen t plus qu'un
·plait alors à
se
» Chris t, la gloire du Père, qui
'recon nait à cette
ii nous enten dre, ;parce qu'il
de son fils. C'est
11 union , les vrais memb res
t de ne jamai s
intérê
votre
de
~1 pourq uoi il est
vous identifie
qui
11 sortir de cette unité si belle
~' avec Dieu même . t
i>
concu rrere : quod et facitis. Nam memo rabilc vesDeo, ita coapta tum
1i trum presby terium , dignu m
rœ. Propte r hoc in
Cytha
» est episco po, ut chordœ
Jesus- Christ us
aritate
ordich
» consensu vestro etconc
ut consoni
este,
chorus
i
» canitu r; sed et vos singul
unitat e,
in
ntes
recipie
Dei
» per conco rdiam , melos
qua
Patri;
um
Christ
Jesum
» cantetis voce una per
mini,
opera
quœ
iis
ex
at
>> et vos audia t, et agnosc
est in
1> memb ra esse vos Filii ipsius. Utile i1aque
ipartic
r
sempe
et
ut
esse,
1> immac ulata unitat e vos
u petis Deo. u
11
• S. Ignatiu s, Epist. ad Ephesios.
�CAPITULAIRES
DE L'ÉGLISE éATHÉDRALE DE DIGNE,
.APPROt:VÉES
PAR N.T. S. PÈHE LE PAPE GRÉGOIRE XVJ .
CHAPITRE PREMIER.
DE L' ORGANISATION DU CHAPITRE ET DU RANG DES
CHANOINES.
1.
Le Chapitre de notre cathédrnle de Digne ,
auquel est unie la cure dont les fonctions sont
remplies par un des chanoines, se compose de
neuf chanoines titulai'r~s, revêtus de l'ordre de
la prêtrise.
CAP. 1. -
DE COMPOSITIONE ET ORDlNE CAPITULI .
1.
Capitulum Nostrœ Cathedralis Ecclesiœ Diniensis ,
cui adnexa est cura animarum per alterutrum ex.
canonicis exercenda , constat novem Canonicis titu~
laribus sacro presbyteratus ord ine insig nitis.
�70
:i'J'A Tl' TS CAI' ITUL All\E S .
Il.
chanoines
Si, dans la sui te, Je nom bre des
que les
lons
vou
s
ven ait à être aug me nté , nou
des mênt
chanoines de seconde créa tion jou isse
es chanoines
mes droits et priviléges que les autr
titulaires.
III.
ale qu'u ne
Il n'y a dan s not re Église cath édr
e de Doyen .
seule dignité , apr ès la nôt re, cell
Le Doyen est che f du Cha pitr e.'
li .
crum aug cri
Quod si Canonicorum num erum in post
erectionis
ndœ
secu
os
contigerit , volumus Canonic
c~teri
ntur
fruu
us
quib
gau derc privilegiis et juri bus
Canonici titul ares .
•
m.
post Pon tiIn Nostra Cat hed rali Ecclesia unic a est
ut totius
cap
est
qui
s,
anu
itas , nem pe Dec
ficalem dign
cia, vidclicet :
Capituli. Sun t insu per qua tuor offi
plète signification du mot ,
.' On com pren d que , selon la com
rable corp s, en sa quavéné
ce
de
ue
uniq
!'Ev êque est le chef
le, ainsi que noüs
rdota
lité de père de toute la famille sace
lettr e l 1 aslo rale;
e
notr
dans
iqué
expl
ent
l'avo ns suilisanim
diocèse un corps
le
dans
ant
mais cela n'em pêch e pas ql!e, form
Je Chap itre ne
,
iales
spéc
ns
butio
attri
des
t
part iculi er, ayan
ider en cerprés
le
pour
r
culie
doive avoi r aussi un chef parti
cc du siégc.
'ucuu
1
la
ant
pend
nt
mme
nota
,
nces
taines circo nsta
�ORGANlSATION.
71
De plus, il y a quatre offices : l'office de Précenteur ou Grand-Chantre; l'office d'Archiprêtre, auquel est attaché le soin des âmes; l'office
de Théologal, et celui de Pénitencier.' Ces offices
ne sont pas incompatibles avec le Décanat.
IV .
Le Doyen sera toujours le chanoine titulaire
le plus ancien. Nous prendrons le Précenteur,
l' Archiprêtre , le Théologal et le Pénitencier
parmi les autres Chanoines titulaires.
V
Outre les chanoines titulaires ou prébendés ,
Prœcentor seu chori .magister ( vulgo Grand Chantre) , Archipresbyter, cui anirnarum cura commissa
est , Thcologus et Pœnitcntiarius. Hœc autem oŒ.cia
cum ipso Decanatu sun t compatihilia .
'·
IV.
Canonicus titularis possessionc antiquior erit Decanus. Prœccntorern, Archipresbyterum, Theologum,
ac Pœnitentiarium inter Canonicos titulares eligimus .
v.
Prœtcr Canonicos titulares seu Pr::.cbendatos , cligi
1
I:Archiprêtrc, le Théolo3al et le l'éuilcudcr, sclo11 le
droil nouveau des Décrélal es, so ul nommés orùiuaircmcnt daus
l'ordre ci-dessus. Voy . Thomassin , ;111c . d noU:1'. Disciplin .,
part. tre, lil'. 2. c, JO .
�72
STATU T S CAPITUJ . !IRP:S .
nous pourrons élire des chanoines honoraires ,.
jusqu'à trente, dont vingt pris dans }e diocèse,
et dix hors du diocèse.
VI.
•
Nous nous réservons de nommer aux canonicats soit titulaires soit honoraires, sans obligation d'en référer à notre conseil ordinaire.'
VII.
Parmi les ·vingt chanoines honoraires résidents
et les dix autres non résidents, seront toujours
a Nobis poterunt et alii viginti Canonici uti dicuntur
honorarii inter fines Diœcesis, seu residentes , et
decem alii ex.tra Diœcesim , seu non residentes.
VI.
Canonicatus tum titulares , tum honorarios conferre Nobis unice reservamus .
VII.
lnt"er viginti Canonicos honorarios residentes , et
alios decem non residentes , respective ipso jure
~ Les chanoines titulaires formant: notre conseil, on comprend qu'il y aurait quelquefois des inconvénients à en soumettre le choix à ce conseil lui-même. Nous devons choisir les
membres de notre Chapitre comme nous choisissons nos vicaires-généraux, parce que, eux aussi, désormais nous sont associés dans le gouvernement de notre diocèse.
�ORG HH5.l.TIO?L
73
compris <le droit nos deux vicaires-3énéraux en
titre, le supérieur de notre grand séminaire ,
et chacun de nos vicaires-généraux honoraires.
VIII.
Les assemblées capitulaires se tiendront sur
la convocation du Doyen , ou , en son absence,
du chanoine qui vient après lui, sans préjudice de la faculté que nous avons toujpurs de
les réunir nous-même lorsque nous le jugerons
expédient devant le Seigneur.
IX .
Nous présiderons, soit par nous-même soit
par nos grands-vicaires, les assemblées capitulaires qu'il nous aura plu de convoquer. En
cooptabuntur nostri duo Vicarii Generales , Prœses
seu superior Magni Scminarii , nec non singuli Vicarii Generales ad honorem electi.
VIII.
Jussu Canonici Decani, vel eo absente, proxime
sequentis Canonici titularis, capitularia convocentur comitia , facultate tamen Nobis remanente ea pro
lubitu indicendi quoties in Domino noverimus expedire.
IX.
Nostrum erit per Nos, aut per alterutrum e nostri&
Vicariis Generalihus, capitularibus prœesse convcn-
�7Li
STATU1'S CAPlTULAlllES .
nolre absence, et à défaut de nos grands-vicaires, le Doyen présidera; et s'il est lui-même
absent, ce sera le plus ancien chanoine.
X.
Les chanoines titulaires seuls jouissent du
droit de suffrage dans les assemblées capitolail'es. Chacun d'eux ne peut avoir qu'une voix,
quoiqu'il possède plusieurs offices.
XI.
Excepté dans la vacance du siége , aucune
délibération du Chapitre, en matière un peu
importante, ne pourra être mise à exécution,
tibus. Nobis illisque impeditis, prœsit Decanus ;
eoque absente, Canonirus possessione antiquior.
X.
Canon ici lantum , quibus constat Capitulum , jure
gaudent ferendi suffragii in capitularibus conventihus. Singulis tamen unicum sit suffragium , quamvis multiplici polleant officio.
XI.
J~xcepto temporc Sedis vacanlis , nulla Capituli
deliberatio in rcbus gravioris momenti executioni
mandari polerit , quin prius pcr Nos, vcl, Nobis ab-
�OllGA.N l S A'l'lON,
75
,I
avant d'avoir été approuvée par nous, ou, en
notre absence, par l'un <le nos vicaires-généraux.
XII.
Nous faissons aux soins du Chapitre la faculté
de choisir les officiers et tous les employés du
bas-chœur, nous réservant cependant le droit
de confirmation, ou même de révocation, si nous
en avions quelque juste motif.
'
J
XIII.
. Voici le rang <1ue chacun occupera soit au
chœur, soit dans les réunions capitulaires : notre premier vicaire-général se placera à la première stalle à droite, le second vicaire-général,
dans la première à gauche, le Doyen à la droite
,
scntibus , per alterutrum e Vicariis nostris fuerit
adprobata.
XII.
Canonicorum titularium diligentiœ et curœ relinquimus officiales aliosque Ca pitulo inservientes cli~
gere ; reservata tamen Nobis facultate electiones
hujusmodi confirmandi ; necnon , justa interveniente causa , electos removcndi.
XIII.
Tum in choro , tum in capitularibus conventibus
locus unicuiquc erit hujusmodi: Prior Vicarius nostef'
. Gcneralis primum a dextris stallum teneat ; posteriar
.
,,...
�\
1
76
STATUT S CAP1TUL .ÂIRP.S .
du premie r grand- vicair e, le chanoine suivan t
à la gauche du second grand- vicair e, et tous les
autres ainsi de suite, altern ativem ent, d'aprè s
l'ordre de leur possession. Après les chano ines
titulai res, les honora ires se ranger ont· dans le
même ordre. Si le supéri eur de notre grand
sémin aire n'est pas chano ine titulai re, il convient qu'il ait la préséa nce sur tous les autres
chanoines honora ires. Il prendr a donc parmi
eux la premi ère place.
''
XIV.
Tous les chano ines titulai res seront installés
par nous, ou, si nous en étions empêc hé, par
un délégué spécial.
vero Vicarius Genera lis primus a sinistris sedeat. Decanus sit a dextris prioris Vicarii ; cœterique Canon ici
titulare s sequan tur ordinem possessionis. Post titulares
venian t honora rii eodem ordine . Quod si majoris nost_ri Semina rii Superi or inter titulares non recense atur, œquum est ut cœteris honora riis prœstet , primusqu e inter ipsos sedeat.
XIV.
..
Quos Canon icorum ordini adiegi dignos cxistimaverimu s, in possessionem immitt entur per Nos , aut
Nobis a pastorali cura detentis , pcr specialcm delcgatum nostrum .
�o r. <: AN ISATIO:i' .
77
XV.
Avant d'être mis en possession de leur canonicat, les nouveaux élu5 feront, conformément
aux prescriptions du Concile de Trente , une
profession publique de leur foi, promettant et
jurant, dans les termes consacrés par la constitution Injunctum nabis de Pie IV, de demeurer
toujours dans l'obéissance de la Sainte Église
Romaine. 1
L'acte de cette profession de foi et de la prise
de possession du canonicat, sera dressé par notre secretaire.
XV.
ln hanc nobiliorcm Cleri nostri partem vocati ,
antequam in Canonicat us possessionem immittantur,
mandamus ut , ex prœcc pto Concilii Tridentini ,
Sess. XXLV, Cap. XII de Ref. publicam orthodoxœ
fidei faciant professionem , cum qua in Roman œ
Ecclesi re obcdientia se permansnros spondeant ac jurent sub ea forma qnœ a S. P. Pio Papa IV. Constit.
lnjunctum nabis tradita est. Acta m vero professionis
fidei et possessionis beneficii captœ per secretarium
transcribetur.
' Il ne sera pas fait d'autre serment dans la prise de possession, mais nous nous réservons d'en demander un à chaque
nouveau chanoine , à leur entrée dans notre conseil, qui
.anra principalement pour but la alricle observation du secret
dans les affaires administratives qui lui seront confiées.
�•
1
' i~
\
.
1
78
1\TÀT UTS CA'l'ITUI.Alni! S .
XVI.
.; 1
Nous commellons aussi à notre secrétaire général le soin de faire un procès-verbal de chaque
assemblée capitulaire. Le registre des délibérations restera déposé au secrétariat de notre
évêché. 1
t.
(
XVI.
'
1
l
•
•
1
,.
Sedulre Secretarii nostri Gcneralis c11rœ commillimus acta singula conficere Capilularium Conventuum; quœ peculiari distinctoque syllaba collecta ,
studiose in ipso nostro tabulario Episcopali conservari prrec1p1mus .
' Aucune délibération ne sera port ée sur cc r egistre sans
avoir é té soumise à notre approbation ou, en notre absence, à
celle de nos vicaires généraux.
te Chapitre peut avoir aussi un secrétaire clc son choix et·un
registre particulier pour les délibérations qu'il lui est permis
clc prendre selon les principes exposés dans la 7• question , à la
suite des statuts.
�Pl\ 1~ 1'.0 GAT I VE!' r. 1'.: 11/ÉI\ A 1.llS,
7[)
CHAPITHE Il.
DES PRÉROGATlVES GÉNÉRALES DU CHAPlTRE.
SECTION PREMIÈRE.
DU CHAPITRE COMftlE CONSEIL llE I.'iiVtQUI!.
1.
Le Chapitre de notre Église cathédrale forme
notre sénat et notre conseil. C'est pourquoi,
conformément aux sacrés canons 1 , dès qu'il
CAP. 11.-DE GENERALIBUS CAPITULI P.RJEROGATIVJS.
SECT. I. -
DE CAPITULO UTPOTE EPISCOPI
CONS!LIARIO.
1.
Capitulum nostne Cathcdralis Ecclesiœ Diniensis
est Senatus el Consiliarius noster. Quare ad formam
sacrorum canonum ubi de re cujusdam momenti age1
Le Chapitre est, aux termes des Conciles el des Décréta les ,
le Collége des Prêtres Cardinaux, pour chaque siége épiscopal
en particulier (Cardinales in Ecclesia tua presbytcros ... cons·
titue, qui digne valeant sibi ecclesiastici regiminis onera sustinere. Paschas ll. Ep. 20. Ad Epis. Compostel.), le Sénat de
l'Eglise cathédrale ( Ecclesiœ se11atus cane. Trid. sess. 21 ,
cap. 12), le Synode perpétuel de !'Évêque (v . Thonzass. part .
�; \~
.
~
•
.
"
.'
..
.
"
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1
..'
t •
.
l'>'f ATUTS CA l'ITtlLA lUE
s'agira de quelqu e chose d'impo rtant, nous nous
empres serons d'en faire part à notre Chapitr e.
C'est avec joie que nou~ deman derons toujour s
sa coopération et que nous aurons recours à sa
sagesse et à sa pruden ce, dans l'intérê t de la
gloire de Dieu et de la bonne admini stration de
notre Diocèse. {
<
'
~
tur, Nos vocare studebi mus Capitul um ad socie'lalem
consilio rum nostror um; ejusque rninisterio , sapien1ia et prudent ia , ad Dei gloriam et bonum Diœcesis
regime n, libentis sime utemur. lpsum enim est corona
et gloria Lio nostra .
t,., liv. 3, chnp. 1O, n• 5 ), l'assemblée de ses Vénérabl es Frè-
'.... 'i
res , qu'il doit regarder comme ses conseille rs-nés et ses coadjuteurs. ( Cnrd. Paulus, Decret. 3, pro riformati one Cleri
Anglican i, npucl Thomass . cap. 9, n° 6 et t 3 ).
1 Nous avions craint d'abord qu'un trop grand nombre de
conseillers ue nuisit à cette bonne administr alion de notre
Diocèse. Mais bientôt nous avons compris que nous ne devions
pas, dans m~e crainte vaine, substitue r notre prudence à la
sagesse de l'Eglise. Cette crainte d'ailleurs s'était déjà dissipée,
avant même l'heureus e expérienc e que nous avions faite, en
présence des enseignem ents de nos livres saints. Noüs y avions
recueilli avec beaucoup de consolation ces oracles sacrés du
Saint-Es prit : Dissipan tur cogitntiones ubi non est consilium ;
ubi vero sunt plures consiliarii confirma ntur. Prov. ch. t&, 22.
Cvgitationes consilii roborant ur, et gubernaculis lractanda
sunt bel/a. Prov. 20, t 8. Ubi non est gubernator populus corruet: Salus autem ubi mulla consilia. Prov. c. 1 t, 14.
Nous avions lu aussi avec bonheur les comment aires que les
Saints Docteurs ont faits de ces divins oracles : Nonne plura
vident quatuor oculi quam duo? Et multiplic ati radii plus
illwtmnt .' Afnjor m·te .fi1cultns cst.pluri um, et mtis plurilms
�\>Rl~ R OGATIVE S G Él'\ É nALE S .
St
II.
Nous sommes bien aise pourtant <l'avertir notre clergé que nous garderons pour nou.; seuls
les affaires qui auraient été particulièrement
confiées à notre prudence, ainsi que celles que
]es circonstances de temps ou de lieux ne permettraient pas de communiquer .
.nt
Le conseil épiscopal se ré1mira, autant que
possible, toutes les semaines , à jour et heure
:convenus. Nous espérons que nul de ceux qui
II.
ciant !amen Clerici et Sacerdores nostri Noslro
tantum judicio reservari ea quœ vel s1ngulari Episcopi fidei prudentiœquc sunt concrcdita , vcl circumstantiœ temporum et locorum palanr fier{ non
patfantur.
m.
Singulis hebdomadibus (quantum fieri poterit)
coGentur Episcopalia Comitia , die et bora indicia.
nantis sccurius gubernatur . /7cr111nlanzcn cuj11s est co11sili111n ?
Nonne est sapientiœ ? Ninzirum hœc que abscondit 11ni revelat
alteri. Et humilitatis anzatrix. ut plurùnum, rectum de agcndis consiliunz docet per alienum. Quod si bene judit:asti, teste
consiliario addito, certior cris, et rectc in nu:lius dirigerù.
Quanto igitur consilium est pltwibits Lanio s alubrius existil :
quoniam ubi mulla consilia ibi Sa!u.r. Cy ril. lib. 1 Apolog.
Moral. c. 1O. Citai. npud Come!. à Lapide.
G
�. "'
.
\'
!\TATU TS CAPITU LAIRES .
82
.·
sont tenus d'y assist er, ne cherc hera de prétexte
pour ne pas s'y rendr e, mais que tous y viendr01)t au contr aire avec empre1ï,sement et exactitude.
Lorsque, dans un cas imprévu, nous auron s
besoin de conseils, et que pour ce cas il y ama
nécessité ou mêm e simp leme nt oppo rtuni té de
réuni r le Chap itre, nous ferons avert ir cha<1u e
chano ine à son domicile.
SECTION Il.
'
.
CULTE DIYIN .
'llU CHAPIT RE l! N TANT QUE CHARGÉ DU
I.
Selon les prescriptions du Saint Concile de
'I.
'
Qui intere sse perso nalite r debe nt, nullis quœs1t1s
colori bus moras necta nt , sed dilige ntes se exhib eant
in conve niend o. Cum vero suhitu s casus prœse ns
consil ium expos tulave rit , et pro re nata in ca itulum Canon icos conve nire feret neces sitas aut urgebit occas io, Nos singu los mone ri stude bimus , delalo
ad eorum domu s mand ato .
DE CAPITULO UTPOT E DIVI!W CULTUI IN
CATHE DRALI ECCLESIA. PR,EPO SITO.
SECT. Il. -
1.
Capir ulum nostrœ Cathe dralis Eccles ire juxta legcm
�î'l\Él\OGA'l' l'VES GÉ.NÉ!IALES .
83
'T ren Le, le Chapilre <le nolre Eg·lisc caLhé<lrale
Joit assister et servir l'Évêque, lorsqu'il célèbre
solennellement les SS. mystères, ou qu'il exerce
toute autre fonction pontificale. Son devoir est
aussi de louer Dieu au chœur par la psalmodie
ou le chant des cantiques et des hymnes qui
composent l'office canonial. 1
Les chanoines se souviendront qu'ils chantent
en présence des Anges et du Seigneur. Ils s'acquitteront de cet emploi saintement et avec intelligence. Les paroles qu'ils récitent sont esprit
et vie. Que leur âme s'élève donc toujours de la
lettre grossière à la sublimité du mystère. 2
Coneilii Tridentini , Sess. XXIV, Cap. XII, tenèatur
Episeopo eelehranti aut pontifiealia excreenti adsistcre et inservirc ; adquc in ehoro a<l psallcn<lum
instituto hymnis et eantieis Dei nomen rcverentcr
distineteque laudare. Cogitent psallcre se in eonspeetu angelorum et Domini: psallant igitqr sa picoter.
Vcrba qme loquuntur spiritus et vita sunt. Curent
igitur a littera mentem erigcre ad 111ysterium.
' Omnes vero divina, perse, el non per subslilulos, compel·
lanlur-obirc officia ; et, Episcopo celebr:mti, aut alia ponlificalia exercenli, adsislere et inservire; atque, in choro ad psallendum inslituto , hymnis et canliciS Dei nomen reverenter
11islinrtc, devoteque J.audare. Conc . 1'rid. Sess . XXI
cnp . 12.
• S. Her11arù . Serm , 11 7. in C. Ct/11lic • .
v:
�STA T UTS CAP IT ULAll\ ES .
II.
' Dans certains jours par nous délerminés, nous
célèbrerons nous-même solennellement. Si nous
en sommes empêcpé' un de nos vicaires-généraux nous suppléera. En l'absence <le uos grandsvicaires, l'office sera fait par un des chanoines,
toujours selon l'ordre des préséances.
Ill.
L'office divin, comme le veulent les saints
Canons, ·se fera dans le chœur. On le chantera
intégralement ou en partie, selon qu'il sera jugé
à propos par nous ou par nos successeurs.
II.
:
\.
Diebus a Nobis sta tutis clwrale officium cclebi:abimus. Nobis impcùitis, supplebit in fcstis pontificalibus ahcruter e nostris Vica rii s Gcneralibus , ii s
quoque absentibus , Canonicus juxta ordinis prœcedcntiam .
m.
!
Oaicium divinum in choro persolvctur ; et modo
inrcgrum , modo aliqua pars tantum cantabitur,
pront No bis , scu Episcopo pro temporc vi<lebitur
expc<l1rc .
�PRÉROGATIVES G(.NÉl\A.LES.
83
IV .
Tout chanoine tiltJlaire est tenu rigoureusement d'y assisler et de prendre part au chant et
à la psalmodie.t
V.
Chaque chanoine tilulairc fera à son tour
l'office, pendant toute la semaine, et appliquera chaque jour la messe 2 pour les bien foi-
IV.
Quilibet Canonicus titularis tenctur intcressc choro
aJ .divina oilicia cclcbranda.
V.
Pl!r intcgram hebdomadarn ofiicium chorale a siu ,.
r~ulis Canonicis titularibus altr.rna vice persotvctur,
Miss::oquc
sac ri fici um qnotid ie
a pplicabitu r
pi·o.
' Canonici tcneantur recilare dlvinam psalmodiam in Choro,
adjungentes se eidem choro; nec sufficit, si tantum adsistant-,
alioquin non faciant fruolns suos. lla in Encyclica cum semper,
Bull. tom. 1. n. 103. Nec solum lencnlur adsistere, sec! eliam
alta voce recilare, et associare canlum horarum canoni ~ arurn,
nulla in contrarium obslante consueludinc. ut ex disposilione
S. Conc. Triel. evincilur. Bened. XlV, lnst. eccl. 107, n. IG .
• tes chanoines sont obligés de chanter tous les jours la
messe rapitulaire avec diacre et sous-diacre, mais il en est de
celte solennité de la messe cornm.e du chant ou de la psalmodie
intégrale de l'office : )'Évêque peul continuer d'en dispeuser
tant qu'il le jugera convcuahlc, vu le pclil uombrc de ch:111oi11es 1 l l'insuflisancc du ba s-chcx:n r .
~'il 11 •y a p~1s Lfaus I' É;; lisr calhéLlnilc •.Il' diacre ou de ~L•Lio ~
�8 ()
STATUTS CAl'ITULA tr. tS ,
teurs· <le l'Église calhédrale. Il pourra se faire
remplacer par un autre chanoine Litulaire on
honoraire, qui sera également tenu d'appliquer
les fruits <lu sacrifice.
VL
Vu le .petit nombre <le chanoines, nos deilx
vicaires-généraux feront leur tour de semaine
et appliqueront la messe comme les chanoines
titulaires.
bcucfacto1·ibus Ecclcsiœ Cathcdralis. Unu squisqu c
vicem suam demandarc poteril Cagonir.o Capitulari
vel honorario qui paritcr ad sacrificii fmctus applica nd os tcn cbitur.
VJ.
Attento exiguo Canonicorum numero , duo Vicarii
Gcnerales Missam Capitularem pcr hebdom,adam
cantabuut et applicabunt , uti cœtcri titulares.
ùlaerc d'office, les chanoines cux-m~mes doivent en remplir les
fonctions scion celle décision de la sacrée co ngrégatio n des Hils:
Crmonico solcmn itcr celeuran li pro diacono cl sub diacon?
inservire d cbent pariter cruwnici , non obslanle immemombili
co11frrrrù1. CfJ11sitclrui.i11 e, quœ potù1.ç est rrburns cl cnrruplcln.
�•
ATTRIBUTION!\ PARTICULIÈRE:> .
87
CHA PITRE Ill.
DES ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES A CHAQUE
CHANOINE.
SECTION PREMIÉHE.
DU PRÉCENTEUR OU GRAND CHANTnE.
Le précenteur ou grand chantre est à la Lèt.e
du chœur, et lorsque l'Evêque officie poutifi~
calement, il lui porte l'antienne, selon l'usage
de notre Eglise cathédrale.
Les sacristains, chantres, enfants de chœur
et emplo~'és de l'Eglise sont placés sous sa surveillance .
Il a soin de faire observer l'ordre et le silence
dans la s1cristie.
CAP. IIJ. -
IJE US QUJE SINGULIS CANONICIS
COMPETUNT.
SECT. I. -
DE CANONICO PR .'ECENTORE.
Prœccntor sil chori moclerator; et Episcopo in Pontificalibus celebranti antiphonam, ut mos est in nostra Cathedrali Ecclesia, dcferat.
Omnes Choro et Cathedrali Ecclesiœ 'Ïnservientes
sub regiminc Prœccntoris esse sciant.
Curœ i!lius dc111andamus ut in sa c rario si lentium
ordoqnc scrvcutur.
�88
ST ATl!TS CAP lTl' LAlRE S .
SECTION Il.
DE L'ARCHIPll Ê TRE.
1.
A l'archiprêtre est confié le soin des fid èles
de la paroisse, qu'il doit instruire dans la science
<lu salut et fortitier par les sacrements. Il devra
donc initier de bonne heure les enfants aux principes de la foi, en leur expliquant le plus clairement possible la doctrin e chrétienne , ou par
lui-même, ou par son vicaire ; et il enseign era
à tous, par de fréquentes prédications , à conform er leur vie aux maximes de l'Evangile.
:Malheur à lui s'il se taisait! car c'est <le la parole
de Dieu que vit principalement le peu ple fidèle.'
SECT. U. -
DE CA.NONLCO ARCIIIPRESBYTERO.
1.
1.
Sciai Archipresbytcr se hab er e concrcdita m plcbc m Cliristi a na m , ul eam doceal doc trina e 1 cnutriat
sacramenlis . Quare im bual pu c ros rudimcnli5 fid e i ,
ipsis explicando , clariori quo potcrit modo , Catech cs im Clirislianam vcl per se , vcl pcr Vicarium
su um , omn esque doceat vitam componere evangelicis in stituti s. Vœ îlli si laceat : de vcrbo, qu ocl p·rocc<lir ex ore Dei , vivir poti ss imum populus C hri ~ tianu s.
' Vo) ez, ~ur k rl«n1ir de L1 prédi r <1li1J P , le Cu 11 rile ile
r ,.. '! . e t ·r.1v. c. 11 .
Trc11k: Srrs.
�ATTRlllU'lïON1' l' Al\TICULJÉnE~.
8 !)
L'archiprêlrc est. chargé aussi <le diriger les
· pieuses associations établies dans la paroisse, ~t
moins que nous ne jugions à propos de charg·cr
quelqu'un autre de ce soin.
Enfin, il préside les conférences ecclésiaslitp1es mensuelles du canton, ainsi que les asscmbk~es dites <le charité, excepté les cas où nous
voudrions les présider nous-même ou les faire
présider par nos vicaires-généraux.
u.
L'archiprêtre est, comme tel, révocable à la
volonlé de !'Evêque; mais dans cc cas il reste
chnnoinc tilulaire. Il n'en serait pas de mèmc
" il voulait se démettre de ses fonctions contre
lpsius c1uoquc curœ est pias soàali1atcs intra Parœc i::c lrncs slatulas moJcrari , nisi aliqn<-ln<lo Nos utilius ducamus altcri 110c mu nus impertire. Prœsit Archiprcshytrr sacris collationibus rcgionariis (vulgo
du Canton) ubi singulis mcnsibus conveniunl ccclc~
siaslici viri ad confcrendum de Thcologià dogmatica
et morali; nec non convcntibus a charitatc nuneupalis, iis exceplis casibus in quibus Yel Nos 1ps1 ,
vcl Vicarii nostri Gc11eralcs ach1arc vclimus.
II.
ArchipresLyter utpotc curam animarum gcren
revocari poterit ab ollicio ad nutum Episcopi ; qm~
tu casu semper iuter Cauouicos titularcs rcccns ehi ~
lut'. <~uud ~ i ip ~ c , Episcopo 111iui1uc colllprolJ<11Jlc ~
--
�DO
STA'.fUTS CA l 1 1TULAIRE5 .
le gré de l'Evèquc : il serait regardé alors comme
ne voulant plus faire partie du Chapitre.
SECTION Ill.
DU THÉOLOGAL.
Le chanoine qui sera pourvu de la prébende
de théologal dans notre Eglise cathédrale fera,
tous les 15 jours, pendant neuf mois consécutifs
de l'année, le dimanche ou le jeudi, une leçon
soit de théologie dogmatique , soit d'Écriture
Sainte. ' A cette leçon assisteront exactement
animarum c uram dimiserit , eo ipso e Canonicorum
quoque alho deletus censeatur.
SECT. III. -
DE PR!EDENDA THEOLOGALI.
Qui de Prœbenda theologali fuerit provisus in nostra Cathcdrali Ecclesia Diniensi theologiœ dogmaticre
lectionem habcbit vel die dominica vcl die jovir,; in
singulos quindecim dies , pcr novem continuos anni
menses; ipsi relicta facultate arg umenta quoque ex
canonicis Sacrœ Scripturœ libris desumcndi. llui c
1
" Celle institution, dit Fleury, a été confirmée par le Concile
" de Trente, et en France par les ordonnances d'Orléans et de
" Blois, qui obligent le théologal à prêcher les dimanches e t
" les fêtes solennclks, cl à continuer trois fois la semaine un e
n leçon publique de l'Êcrilure Sainte. 11 y a des peines co n Ire
" le l11éolog-a l , s'il 11 e foil pas ces leço ns, c l contre les cha 11oi 11cs, "s'il n'y as;istcnl." Jn; lil. au Droil ceci. 11 • pari.di. l:J.
\' oy. au~oi Co ·cordai de téon X . lit. V.
�A'l'TRlliu·r rnNs PA11.T1cuLiimts.
g(
MM. les chanoines, ainsi que les autres prètres
de la ville épiscopale, et les élèves de troisième
année de notre grand ·séminaire. Nous nous ferons nous même un plaisir de leur donner, autant que les occupations de notre charge pastorale le permettront, l'exemple de cette assiduité.'
Le théologal pourvoira aussi, par lui-même ou
par un autre, aux prédications de l' Avent , du
Carême et des fètes solennelles.
SECTION IV.
DU PRN!TENCIER.
Comme nous avons vivement à cœur de voir
lectioni assiduos esse volumus Canonicos omnes, nec
non Sacerdotes reliquos , et alumnos qui jam a tertio
anno in magoo Seminario in spem Ecclesiœ succrcscunt ; quibus omnibus Nos cxemplo noslro prœcssc, ·
quantum pastoralis oflicii curre sinent, summopcrc
studebimus.
Curœ quoque erit Canonici theologi ut numquam
desit sacra concio temporibus advenlus , quadrage simœ et festorum solemniorum.
SECT. IV. -
DE CANONI CO P .1'N !TEN TIARI Q .
f. um Nabi s cordi maxim e
tïÎl ,
ut n oster Clerus
llll
1
Le lhéologal , 11011 ,plus qu e le pé uilcncicr , 11e po urra r
d o.1111cr un r empla çanl pour ses k ~ on s, san s la pcrn1bsio11 de
l' E1·èqur . Celte di :;po. ilion de l';111l'ic 11 droi l élail sau1·li o1111éc
l'a i' les éd it s rnya11x . VC1 . l'é,lil de 1GO. , a rl. 13.
�92
'
\
...
S"UTU T S CAl'lTU LAlltE S.
nolrc derg·é se disling·uer dans les sciences ecclésiastiques, et surto ut dans la connaissance de la
mora le, nous avons jugé à propos d'éta blir et
<le rendr e obligatoire un cours d'inst ructio ns sur
cette partie de la théologie , auqu el le clergé
de no tre ville épiscopale sera tenu d'ass ister, et
nous avons cru devoir confier celte charg e au
pénit encie r. L'office de pénit encie r, en effet, si
recom mand é par le Droit-Canon mêm e le plus
récen t et par les Cons tituti ons apost oliqu es, en
confé rant des pouvoirs partic uliers pour enten dre les confessions des fidèles et pour les absoudre, suppose de la part de celui qui l'exerce une
connaissance plus étend ue de la théoloffie morale. C'est pourquoi, il fera tous les quinz e jours ,
rEccle siastic is sedulo , et in tbeolo giœ moral is prœsc
nlcr
emine
,
polest
ficri
tirn discip linis , quo magis
profic iat , oppor tunum idco alfore duxim us institucre atque prcccipcrc quoùd am sive conci onum sivc
lcctio num super rcbus tbcolo giœ moral is curric u lum,
qui bus lotus ipsem el clcrus a<lcsse insim ul tenea tur:
rcpul avimu s aulcm huju sce facess endœ rei curam
e
concr edcre noslrœ cathe dra lis Pœni tcntia rio, quipp
olicis
Aposl
et
qui a Jure Canon ico etiam noviss imo
et
Const itutio nibus magn opcre comm endat um obtin
faculcndi
olTici um, quod , sane pecul iaribu s absolv
tatibu s muni tum, in eo potiss imum est, ut sacra mentales Chris ti fideli um confe ssione s per excrc cntem
excip iantu r, quodq ue propte rca requi ril in eo pcrii
1ia111 sa li s ex plctam pcuilu squc cuucl catam iu moral
cbtbrnlo t; ia . Quarc P ce uitc ntiari u :s altern a cp1arp1c h
r
�ATTl\lllt;'TI O NS PAr.'rl C:ll LI È l\ES.
en alternant avec le théologai, en présence <le
tous les prêtres de la ville et ùu séminaire, une
leçon sur ce qui regarde la doctrine et la règle
des mœurs. Et pour que cette leçon ne s'écarte
jamais de l'édification que nous avons en vue,
nous désignerons nous-même les questions qui
doivent être traitées de préférence.
SECTlON V.
DISPOSITIONS COMMUNES AU THÉOLOGAL ET AU PÉN!TENCJEll,
L'église a toujours altaché une si grande importance aux offices de théolog·al et de pénitencier que, voulant entrer pleinement dans ses
intentions, nous déclarons ces offices inséparables de la prébende canoniale à laquelle ils sont
unis : de telle sorte. qu'aucun des deux titulaires
clomada vicibus dispositis cum canonico Thcologo,
coram universo civitatis clero et serninarii alumni s
sacram lectioncm habebit super illam sacrœ tbeolo3iœ p:trtern , in qua agitur de morum cloctrina et disciplina. Et ne sacra concio scandalum alicui pariat,
Nos ipsi qu::e maluerimus ex sacra thcologia morali
argumenta designabimus.
SECT. V . -
DE IIS QU1E SUNT THEO LOGO ET
P,E NITENTIARIO CO!IIllIUNIA.
Duo ollicia Theologi scilicct <'l Pœnitentiarii tanti
momcnti semper babuit Ecclcsia, ut ab ipsa Canonicali prœbcnda , cu; adjun cta fucrunt, numqua m
�94
"·.
.
STATU TS CAPIT ULAln ES,
ne pour ra aban donn er son emploi sans fair
l'aba ndon de son titre même.
Noua nous réservons toutefois d'aut oriser la
perm utati on des préb ende s, lorsque nous le jugero ns utile.
CHAPITRE IV.
CHA PITRE ,
DU POUV OIR ET DE LA JURID ICTIO N DU
PEND ANT LA VACA NCE.
1.
Le dern ier devoir des gran ds-vi caire s sera de
2
faire conv oque r le Chapitre , et de lui anno ncer
officiellement la mort de l'Évêque. Dès ce mo-
ll=.
separ anda statui mus ; ita ut neute r possit dercli
atur.
i.nqu
dcrel
ne
quoq
enda
quere ollici um, nisi prœb
Nobis tamen reser vamu s perm utatio nem prœb cn<larum perm iuere , cum utilitas po:>tulare videb itur.
CAP. IV. - DE POTESTATE ET JURISDlCTIONE
CAPITULI SEOE VACANTE.
1.
Postremum munu s Vicarioruru Gene ralium erit
ex
conv ocare Capit ulum , ei.que mortem Episcopi
ulum
Capit
iu
oflicio nuuti are. Ex eo tempore tola
o
trans fertu r ordin aria Episcopi jurisd ictio, nativ
, selon le
• On sait que celte convocation se .fail par le Doyen
la!ul VJJ{ clu chnp. l•r,
�V AC A ' CE
D U S t f:CE .
99
ment, toute la juri<liction onlinaire <le !'Évêque
passe au Chapitre, en vertu <l'un droit natif et
propre, et c'est à lui qu'il appartient de pourvoir le diocèse d'une sage administration, pour
tout Je temps de la vacance.
II.
Dès que !'Évêque aura rendu son âme à Dieu,
Je Chapitre devra se souvenir : ·
1° Qu'il est tenu, dans les huit jours qni suivront la notification de la mort du Prélat, dt}
nommer un vicaire 1 , qui sera investi de toute
la juridiction, sans que le Chapitre puisse s'en
r éserver aucune part 2 ;
quodam et proprio jure, eiquc competit providere
de. recta administratione Diœcesis, scde vacante.
II.
Episcopo in osculo Domini e v1v1s suhlato, opus
est ut Capitulum hœc revocarc studeat in mentem :
1° lpsum, intra octo dies a notitia mortis Episcopi,
teneri Vicarium constituere, qui totam recipiet jurisdictionem , nulla omnino parte Capitulo reservata.
1
Cnpitulum, sede vacan~e .. . Vicarium, infra oclo dies post
mortem Episcopi , conslituere , vel exislentem confirmare
omnino teneatur ... Si secus factum fuerit, ad metropolilanum
cle1mtalio hujusmodi devolvalur. Conc. 1'rid. Sess. XXlfT, de
Reform. cap. 16.
•La coutume, qui est la meilleure inlerprête des lois, se· trouve
généralement conforme à ce sen liment , et le rend gravement
obligatoire dans la pratique. Voir fl enoit X TV , de SJ nad.
lib, 2. c. 9. n. 4.
r
�STATUTS ci\r lTUJ . i.lRE S.
,,
· 2° Que la plénilude du ponvoir pa sse si com~
plètcment entre les main s du vicaire, que celuici n'a plus besoin d'aucun mandat particulier
1
pour aucun acte quelconque de sa juri<lielion ;
3° Que l'exercice de la j uridiclion appartenant
ainsi exclusivement au vicaire capitulaire, c'est
à lui à se donner des substituts, en cas d'absence, et non pas au Chapitre~;
1~0 Que le vicaire, nom.m é, ou confirmé par
~
'.
\
.-..--..._
'
.2° Potestatis plenitudinem ita ad Vicarium CapitulaI'em transire, ut hic nullo amplius indigeat speciali
mandato ad quemlibet jurisdictionis sure actum exercendum. Bened. XIV. de Synod.Diœccs Liv.12. C. U.
3° Si forte Vicarium Capitularem ahcssc continga t , ipsum solum posse aliquem sibi substituere ,
non ve ro Capi tulum . Declaratio sacrœ Congr<>g .
Conc. Trident. citat. apud Fagnan, Lib. l. Part. 2.
Pag. 509 tt 510.
l1° Vicarium Capitularem futuro Episcopo, non
\
~
'
.'
''
' ....
'
'
.
':.
,
'
'
'. ;.
'
t
1
' En ell'cl pour quel acte de fo j uriùiclion ordinaire pourrnilil avoir besoin de ce nouveau mandat, lorsque les clocleurs
regarde11t comme certain qu'il pcnl même, en verlu ùc son
seul titre, et sans nouvelle commission , faire la visite du diocèse, après un an écoulé depuis la dernière visite de !'Évéque;
qu'il peut même convoquer le clergé en assemblées syn.odales,
poun•u encore qu'il se soit écoulé le même interv<ille de temps
depuis le dernier synode. Voir le Décret de la S. Con gr. du
Cone., die 28 julii 1708, lib . 53. pag. 2GG , et Beuoit X IV , de
Sy 11od. diœc. Zib. 2. r. 9. n. 5. et G.
• Voir la Déclarat. de la S. Cong. du Conc. de Trente, apud
l•'aguan , Zib. 1. pnrt. 2, pn [!,. 50D cl 5 1O.
�VACA NCE DU SlÈG- E.
97
le Chapitre , est comptable âu futu r Évê
que et
non au Cha pitr e, de tout e son adm inis trat
ion• ;
5° Que le vicaire capi tula ire, une fois
can oniqu eme nt élu, ne peu t être révo qué par
le Chapitr e que pou r causes reco nnu es just es
par la
Congrégation des Évê que s';
6° Que si, au lieu d'un vica ire, le Cha pitr
e en
nom me plus ieur s, à cause de l'éte ndu e du
Diocèse,
ou d'ap rès la cou tum e, il doit , selon l'esp
rit du
Concile de Tre nte, en nom mer le moins
possible,
afin de gara ntir plus d'un ité à l'ad min istra
tion ;
yero Capitula , tene ri rationem redd ere
adm inist rationis sure.
5° Vica rium Cap itula rem rite et cano
nice constitutu m dimo veri ex officia non posse a Cap
itula , nisi
justa inte rven ient e caus a a sacr a Con
grcg ation e
Episcoporum et Reg ular ium negotiis prœp
osita proband a .
6° Si , atten ta cons uetu dine et Diœcesis
latit udin e,
plur es Vicarii Cap itula res nece ssar io eligi
dehe ant ,
sedulo omnes ad unit atem adm inist ratio
nis inte ndcr e
debe re, idco que quam paucissimos esse
eligendos ,
ad mentem sacr i Concilii.
' Conc. Trid. Sess. XXI V, c. 16.
• Vica rius vero capil ulari s, seme l eleclt
1s, non poles l à Capi tulo revoc ari, nisi causa appro bata à
Sac. Cong reg. nego tiis
Episc opor. et Regu l. prœp osita , quod
ab eadem Sac. Cong reg.
fuisse sœpius decla ratum refer t Barb osa.
Cap. 42, de Canon.
et Dign it, n. 47. Vid. eliam llene<lict.
XIV , de Syno ù. Diœc .
lib. 2. c. 9. n. 4.
7
�98
STATUTS CAPITULÂlllES .
7° Enfin, que les conciles et les décrétales on
apporté des limitations à l'exercice de la j.uri<lic·
Lion intérimaire, que ni le chapitre, ni son vicaÏ>i·e
ne peuvent violer sans faute, et même quelquefoi.s &ans nullité. i
Ill.
Le vicaire capitulaire veillera en conséquence,
avec la plus scrupuleuse attenlion, à ne point
dépasser ces limites posées par l'Eglise au pouvoir du Chapitre, et que nous jugeons à propos
de rapporter ici pour en mieux assu!'er l'inviolabilité;
\
\
7• Tandem Concilia et Constitutiones apostolicas
certos poi;u·isse fines jurisdictioni Vicarii Capitularis,
quos nec Capitulum nec Vicarius ipse polerit violare,
i;ub piaculi pœna et intcrdum etiam nullitatis.
m.
Vicarius Capitularis scdulo el diligenter cavere
dcbet ne fines excedat, quos Ecclesia in Capituli
potestate constituit. !taque:
.. Ces limites tracées par les canons aux adnlitristralions, durant la vacance des siéges, sont fort anciennes. Au Ul• siècle
le clergé rmnain écrit à celui de Carthage en ces termes : ante
conslitulionem episcopi nihil innovandum pulavimus, ut dum
interim cpiscopus dari a deo festinelur in sespenso corum causa
leneatur qni moras possunl dilaliones suslinl're. Thomas~in.
rart. J.e liv . 3 ch. V.Jll, § 13 . page 13G4.
�VAC AN ::B DU S!ÈG IL
99
1° Le Chapitre et à sa place le vicaire capi tulai re ne peuv ent, pend ant la vaca nce, rien
inno ver, ni i·ien faire qui tencle à dimi nuer
les
droit s épiscopaux 1 ;
2° Le Chap itre ne succède pas aux pouvoirs
'1e l'ord re épisc opal ; mais le vica ire capi tulai
re
peut , au beso in, appe ler des Évêques étran gers
pour remp lir les fonctions <le cet ordr e ;
:J.° Capi tulum et pro eo Vica rius Capitulad~,
S!ide
vaca nte ., nih,il potest inno vare , nec de jurib us
Epis,
co,palibus quid quam minu ere.
2° Capi tulum et pro eo Vica rius Capi tular
is non
succedit in ea quœ sunt ordin is Epis copa lis;
sed aq
ea geren da exte.-os Episcopos recte poterit voca
re,
1
Atten dente s igitur quod , eplsco pall sede
vacan te, non
debet aliqui s innov are, cum non sil qui episco
pale jus tenea lur,
maxim e ne plus fa visse perso nœ quam Eccles
iœ vider emur, si
quod , eo viven le, conce ssimu s, post obitum
cjus, subito mularem us. Imioc ent. III. ln Corp. juris C411on,
lib , 3. lit. 9. c. 1.
Ne, sede ,·acan le, aliqui d innov elur.
Nihil qt1oque Caplt nlum, sede vacan te, potes!
lnnov are, ac
de juribu s episco palibu s dimin uere; quocl propr
ium est omnium qui rem guber nant qure ad iuterr eguum
vetiit , ut nihil
innov ent, et nihil de juribu s delrah ant. J. Devo
li: De Capil ul.
canon . parag . 65.
Quoi qu'il en soit de l'opin ion selon laque lle
le Chapi tre a le
pouvo ir, surtou t dans les cas urgen ts d'une longti
e varan ce, de
faire des lois nouve lles pour la correc tion des
abus et la réform e
ùes mœur s, il est certai n que la coutu me en
Franc e lie totale ment ce pouvo ir et ne p~rmet de touch er ni
aax ordon nance s
perma nente s de l'Évê que, ni uux règlem ents
gé11éraux clc 1';iqo
Jllinistrat.ion.
·-
�STATUTS CAPrTULAll \ES.
100
3° Les pouvoirs accordés à l'Évèque par délégation ne passent point an Chapitre , à moins
que ces pouvoirs ne soient tout à la fois délégués
2
et ordinaires ;
4° Le Chapitre ne succède point à la juridictjon volontaire de l'Evêque , mais seulemen t à
2
la juridictio n nécessaire ;
5° La collation des bénéfices qui sont du droit
.d e l'Evêque doit donc être réservée au succes.seur: ainsj le vicaire du Chapitre ne doit nommer ni aux canonicats ni aux cures inamovibles 3 ;
1
3° Capitulum et pro eo Vicarius Generalis non agit
quœ ex delegatione tantum dantur Episcopo.
4° Neque ad eum transit jurisdictio voluntaria ,
:sed solum necessaria .
5° Beneficia 4ure sunl liberœ collationis Episcopi
non possunt conferri per Vicarium Generalem . ltaque
-eorum collatio reservatur Episcopo successori ; pariterque ab eo tantum conferri poterunt hcneficia curata inamovibilia .
., Voir Fagnan, ln lib. f, Decret. part. 2, pag. 508.
• Thomass. part. L liv. 3. c.10 .
• Cum nunquam inveniatur caulum in jure quod Capilulum,
vacante sede, fun_galur vice eplscopi in collationibus Pr:Ebendarum nec, in eodem casu , potest dici polestas conferendi prre·
bendas ad Capitulum per superioris negligentiam devoluta ,
cum non fuerit ibi superior qui eas posset de facto, vel 4e jure,
conferre. Corp. Jur. Canon.
Beneficia spectantia ad collationem Prrelati non possunt conferri per Capitulum , sede vaca11le. Honorius Ill. Ibid.
Quant aux canonicats, la raison donn,ée par le droit est qu'il
a été bon de réserver au Prélat le choix de ceux qui doivent
�V ACANCE DU SIÈGE.
101
6° Aucune aliénation de biens ne peut se
faire par les Chapitr es: ils ne peuvent donc céder un clerc à un autre Eglise, puisque c'est
là une véritable aliénation ' ;
1° Le vicaire capitula ire ne peut pas, dans le
cours de la premièr e année de la vacance , accorder des lettres dimissoriales pour la tonsure
et pour les ordres~;
8° Il ne pourrait non plus , au moins licitement, concéder des indulgences : il doit donc
s'en abstenir . 5
6° Capitulu m et pro co Vicarius Capitula ris aliquicl
alienare prohibet ur-; proindeq ue nequit Clericum,
alteri cedere Ecclesiœ euro hœi: sil vera alienatio.
7° Vicarius Capitufa ris non potest intra annum
litteras dimissoriales conceder e ad primam tonsuram
et ad ordines .
8° Vicarius Capitula ris ab indulgen tiis conferen dis se abstinea t. Bened. XIV, de Synod . Diœc . Liv . li.
Chap. 9. N° 7 ,
ê tre ses conselller.s et les principaux coadjuteur s de son mini's.tère. Thomass. pal't. l. liv. 3, c. 10. n . 10.
Pour ce qui est des cures, le droit donn e la raison suivante:
c'est qu'il est nécessaire de laisser le diocèse en uu état où il
ressente le besoin pressant qu'il a d'un premier pasteur. Thomass . Jbid.
·, Si qua de Rebus, 12 , quœst. 2, Sext. Dccrel. Til: g. De
rebus ecclcs .; et cap. frnternilal em , Dislincl. 71.
• Voyez tous l!s Canonistes .
• Bien que l'Eglise n'ait ri en décidé relalivemc ul au droi t
'lu'aurnil le icaire rapi111l;1ire , sclnn k Sl'nli.1na11l de 'llll'lqm' >
�STATUTS cA1•1'rUJ, itTl\ ES .
CHAPITRE V.
DE LA RÉSIDENCE.
Vn le petit nombre des chanoines, et confor~
mément à l'usage établi dans le Chapitre, nul
ne pourra s'absenter plus de quarante jours chaque année. Cependant le théologal et le pénitencier, lorsqu'ils rempliront fidèlement leurs fonctions , auront droit à trois mois entÎP.rs de
vacances.•
CAP. V. - DE RESIDENTIA CANONICORU:\1, ET OBSERVANTIA CONSTITUTJONUM CAPITULA RIUl\I.
1.
Non satis ampli Canonlcorum numeri rationem
habentes, et quod jam est in more positum maxime
observare cupientes , statuimus nemini licere abesse
residentia Canonicali , quolibet anno , ultra quadraginta dies, excepto Canonico Theologo et Pœnitentiario, qui bus proprio munere sapienter fideliterque
fungentibus, tribus mensibus continuis , quolibet
nnno , a Cathedra li Ecclesia abesse permittimus.
hul~urs, cic concéder ics quaranle jours d'indulgente que fos
l<:vêqucs sont en possession d'accorder, la Congrégation . dlt
Concile de Trente consultée sur cc point (13 nov. IGSS), sans
touchP.r elle-même à la question du droit, lui enjoint toutefois
clans la pralique de s'abstenir.
1 Prœlcre;i oblincnlibus in iisclem C;ith edralibus aul collegiatis
dignilale~ , (·annnk~lu ~, pr;i:bcnclas anl pnrlioncs, non Jiccat ,
�Dl'. LA 1'.l~SlllENCF..
103
II.
On ne pourra
s'absent~r
ni pendant l'Avenl,
ui pendant le Carême, à moins que ce ne soit
pou~
une cause juste qui tourne au profit do
li.
Nemini abcsse liceal a residentia, tcmporc Advcntus et Quadragcsimœ , nisi publica ntilitas , aul Ec-
vigore eujuslibet staluli:, ant consueludinis, ultra tres menses ~ ·
ab iisdem Ecclesiis, quolibet anno, abesse : salvis nihilominus
cnrum ecclcsia1·um constitnlionibus qure longius servilii tempus
requirunt. Conc. Trid. Sess. XXIV, ùe Reform. c. 12.
Ces trois mois dont parle ici le Co~cile sont considérés par
tous les canonistes, comme la limite extrême qu'il a cru de\·oir
poser aux Évêques et aux Chapitres pour l'établissenumt · de
leurs statuts touchant les vacances.
Abscnlia à Choro per tres menses non intelligitur permissa a·
Trideatino si Ecclesiœ constituliones servilium tolius anni ,
absque ulla intermissione, requirant, ut cxplicatum est in Decrclis Sac. · CongrP.g. qua in re, nulla contraria consueludo,
cHam immemorabilis, admillitur, ut censnit Sac. Congreg. in
suo Decreto. Benedict. XI V , Jnstil. eccles. l 07 , § 31.
Voici ce que réglaient à cet égard les anciens statuts ùu Chapitre de la cathédrale de Digne:
Anno Domini millesimo sexcentesimo trigcsimo tertio, ac
die undecimo novembris ... Statuimns. 1° Ut quilibet bencficiatus persona liter in Ecclcsla resideat, et continuo dcsserviat,
adeo ut, si absque speciali episcopi et Capituli liccntia unius
mensis integri conlinuique spalio extra civilalem fucrit, bcucficio suo co ipso privctur, cl Capilulum id possil confcrre a lin
Eccl··5i;c scrvilori idonco ... ( Stalula sckcla rccenlc-r insl:niralt~
in c~thcdrnli Oignrn i F1;dc ·ia ).
�104
STATUTS CAP IT ULAIRES.
notre diocèse, ou à l'u tilité générale de l'Église,
et dont }'Évêque seul demeure juge.'
Ill.
Les chanoines s'entendront pour la <listribution de leurs vacances dans le cours de l'année,
en sorte qu'ils ne soient jamais absents plus de
deux à la fois. i La distribution des mois de vacances pourra se faire le jour de l'assemblée
générale du Chapitre.
clesiœ necessitas ab Episcopo judicanda et probanda
eum alio vocent .
III.
ln generalihus Capituli Comitiis , collatis omnibus
consiliis , fiet a singulis vacationum distributio . VoJumus aulem ita rem componi ut numquam plures
absint quam duo .
' Canonici vigore trimestris à Conc. Trideulino sihi concessi
non possunt simul abesse à choro ultra terliam partem uno et
eodem tempore, nec vacationem hanc obtinere possunt tempore quadragesimœ et adventus, et in fcstis solcmnioribus.
lta ex Dccreto Soc. Cougreg. Benedict. XIV, luslit. eccles.
107,§31.
• « L'Evêque et le Chapitre doivent veiller que tous les cha- .
noi11es ne prennent pas en même temps leurs vacances, afin
qu'il en reste toujours un nombre suffisant pour la célébration
des offices divins.» Thomass. part. 2, lih . 3. c. 34. n .. 17.
�DE LA ntl!IDE.NCE.
10 5
IV.
Chaque année, le lundi de Pàques, après
vêpres, il sera tenu un Chapitre général présidé
par !'Évêque, autant que possible. Il y sera fait
lecture des présentes constitutions capitulaires.
On examinera si elles ont été observées dans
toutes leurs dispositions, et l'on prendra les
mesures qui seront jugées nécessaires pour leur
exécution plus exacte.
Nous faisons un devoir de conscience à chacun
de veiller pour sa part à ce que la discipline
sanctionnée par ces constitutions ne reçoive ni
altération ni atteinte. On pourra aussi dans ces
assemblées annuelles faire des règlements particuliers pour la discipline du chœur et l'ordre
du culte divin. Notre secrétaire en dressera le
IV.
Quolibet anno , feria secunda post diem festum
Paschœ post Vesperas, Capitulum solemne cogetur t
cui Nos ipsi prreesse curabimus .. Jn eo habebitur lectio harum Capitularium Constitutionum , atque studiose diligenterque inspicietur an ex incuria , lndulgentia , vel alio human~ motivo irrepserint abusus.
Si quos vero interccdisse noscetur, sint omnium partes evellere , quia singulorum conscientire committimus disciplinam tueri , et quoquo modo collapsam
restituere. In eodem solcmni conventu regulre peculiares, si quœ necessarire fuerint, pro disciplina cbori
et cultu di vino stabilientur. Singula acta per Sccreta-
�106
STATUTS CAl'ITULAIRES.
procès-ve1·bal pour être con8c1·vé au secrétariat
de l'Évêché.
N".
Chaque chanoine titulaire, en commençant
par les plus jeunes et en remontant ainsi jusqu'au doyen, pourra prendre la parole sm l'affaire mise en délibération et communiquer ses.
observations au Chapitre.
DISPOSITION TRANSITOIRE.
Pour ne point donner aux présents statut
d'effet rétroactif:
rium transcribentur diligenter in episcopali tabula rio
custodienda.
V.
Cuilibet Titulari licebit <le re ad delibcrandum proposita serrnonem habcre , el qure advertenda sibi
occur~·cnt aliis palam facere. Ut autem suus in diccndo servetur ordo, juniores incipiant , et gradatim asque ad decanum procedatur.
PROVISIO TEJ\IPORA.NEA.
Ne ex Constitutionibus istis aliqua ex urga l offcn -
si , decrrnimus:
�10 7
1° Le chanoine qui est le chef actuel du Chapitre, sous le titre de précenteur ou 8'rand-chantre, est par nous déclaré doyen, quoiqu'il ne soit •
pas le plus ancien chanoine ;
2° Les chanoines qui ont maintenant les titres
de théologal et de pénitencier jouiront de ces
titres, leur vie durant, sans augmentation de
charges, à moins qu'ils ne veuillent s'en démettre , et que leur démission ne soit acceptée par
nous.
n1Sl'O~I1ïON
Tt, A ~S l'l' Ol 11 E.
1° Ut Canonicus qui nunc primum tenet locum in
Capitulo sub titulo Prrecentoris seu l\fagistri chori
(Grand-Chantre) permaneat Decanus jure possessionis adeptre hujus tituli , quamvis ipse non sit senior.
2° Ut Canonici qui nunc titulo Tbeologi et Pœnitentiarii gaudent , retineant bos titulos , quamdiu
vixerint, sine ulla oflicii accessione, nisi se dimillere
malint, el hœc dimi·ssio sit a Nobi~ probata et acceptata.
;
�•
�DÉCRET
D'EXÉCUTION.
Enfin, par la grâce de Dieu, nous avons ,
malgré notre faiblesse, conduit à son terme le
travail de ces constitutions capitulaires , qu'a
inspirées à notre sollicitude pastorale le désir de
procurer la plus grande gloire de Dieu, en
donnant à son culte un nouvel éclat, et plus
de force à la discipline ecclésiastique. Mais de
quoi nous servirait d'avoir un règlement plus
conforme, ainsi que nous aimons à nous le per-
DECRETUM PRO EXECUTIONE.
Duximus tandem pro nostra tenuitate , Deo heneverlente , ad optatum finem capitulares -constitutiones , ad Dei gloriam , ad divini cultus augmentum ,
ad meliorem totius cleri disciplinam. At quia non
auditores tantum sed factores legis apud Deum justificabuntur , illud superest adhuc maxime necessarium , recta scil,icet executio , quam a dilectissimo
venerabilique canonicorllln nostrorum collegio , non
servllis ingenii obedientia , sed amoris et disciplin œ
�t10
•
'
STATUT S CAP ITULA IRES .
suade r, à l'espri t de l'Églis e, s'il n 'était fidè lemen t observé 1 Ce n'est pas la lettre <le 1a loi,
mais son parfai t accomplissement qui justifie
devan t Dieu. Nous espérons donc avec une pleine
confiance que notre vénéra ble et bien-a imé Chapitre s'appl iquera à le suivre de point en point,
non par une obéissance servile , mais par un
vrai sentim ent de charit é fratern elle, et avec
cet amour de la règle qui le disting ue.
En conséq uence , révoqu ant tous statuts et
toutes coutum es contra ires, nous ordonn ons que
les présen tes consti tution s soient désormais seules en vigueu r. Pour tout ce qu'elle s n'auro nt
pas prévu et réglé; on contin uera à se confor mer exacte ment aux sacrés canon s, aux constitntion s aposto liques , aux décret s du Concile de
Trent e, ne perdan t jamais de vue que l'Église,
selon la belle expression de !'Apôt re, est la colonne et le tondèm ent de la vérité.
S'il s'éleva it quelqu e doute sur le sens de
observ antia , jure merito que speram us. Quœlibet
igitur statut~ a·ut consue tudine s, quœ nostris pr::esentibu s constitutionibus advers antur, revoca ntes ,
has omni.no in suo vegeto robore perman ere manda mus. ln reliqui s vero , de quibus hic mentio nou
qontigit , serven tur integre sacri Ecclcsiœ canolles.;
constitutiones apostolicre , et trident ina decreta , annuntia nte apostolo : Eccles ia est col1,1mna et jirmamentum veritatis.
Quod si aliquod dubiqn~ e111ergeret in illis , qqoçl
�111
quelque artic le, nom; ne l'aba ndon nons poin
t à.
l'int erpr étati on arbit raire <le chac un; mais ,
en
vertu de la puissance qui nous a été confiée
,
nous nous réser vons à nous seul toute décl aration , explication ou décision à cet égar d. Qua
nt
à nous , avec une hum ilité profonde et une
obéissance pleine d'am our, nous nous hâto ns de soumett re toutes les dispositions de ces statu ts ,
à
l'aut orité du Pont ife supr ême , et au juge men
t
de la Sain te Eglise Rom aine , que nous nous
glorifions de reco nnaî tre et de véné rer com
me
la mère et la maît resse de toutes les Eglises.
Nous ter~ninions ces cons titut ions capi tulai res
à Rom e, le 1•r avril de la prés ente anné e. Elles
étaie nt approuvées par le Souv erain Pont
ife
lei 5 du mêm e mois. Et nous les prom ulgu ons
à
ex plana tionc indig eret , ncmo id sibi priva ta
arrog et
auto ritat e, quia pro ca qua fung imur potes tate,
o;nncm in his cons tituti onibu s <leclarationem ,
expli cationem , inter preta tione m nobis reser vamu s . Nos
vero
omni a et singu la quœ in bis cons titnti ombu
s cont inent ur majo ri qua possumus subm issio ne, hum
illim e
et obse quen tissim e subji cimu s aucto ritati
Sum mi
Pontificis et judic io Catholicœ Romanre Eccle
siœ ,
quarn uti omni um ecclc siaru m matr em ac magi
stram
agno sccre et venc rari glori amur .
Sic Constitutiones Capi tular es , Rom œ, exar
abamus , Cale ndis Aprilis anni verte ntis; Decr etum
vero
appro batio nis edeb atur Decimo Septimo Cale
ndas
Maii subs cqnc ntis ; opus que nostr um , cum
spe se-
�112
STÀTUTi CA PITUJ.Àll\ES .
Digne , le cœur plein <le joie et <l 'espérance,
au milieu <les témoignages <le la reconnaissance
de notre Chapitre, le vingt-huit août mil huit
_cent quarante-trois.
D9nné ep notre Palais épiscopal, sous notre
eing, le sceau de nos armes, et le contre-seing
de notre secrétaire.
t
J\IAllIE-DmIINJQUE-AUGUSTE, Évêque de Digne.
Par ll!a.ndemenl de lllonseignc1<r,
DEDOUE, Chnn. honor., Secrét. yé11ù .
cundi exitus , et gratissimo plausu Capituli nostri ,
Dinire promulgabamus Quinto Calend.as Septembris
anno , M. n. CCCXLIII.
Datum in JEdibus episcopalibus, sub Signo Sigilloque nostris, ac Secretarii nostri subscriptione .
t
MARIA-DOMINICUS-AUGUSTUS, Ep. Din . .
De llfandato Reverendtssimi DD. Diniemis Episeopi ,
..
DEDOUE, Can. hon. &ctel. Gen •
�JlÉCRE't
D'APPROBATION
DES
STATUTS CAPITULAIRES
DE DIGNE.*
L'Evêque actuel de l'Eglise de Digne, Révérendissime Père et Seigneur Auguste Sibour,
ayant remarqué, avec le zèle et la sollicitude
pastorale qui le distinguent, qu'il serait utile et
même nécessaire dans les circonstances présen-
DECRETUM
APPROJlATIONIS STATUTORUM CA PITULAJUUM .
Hodiemus Dinicnsis antistes R. P. D. August.
ibour, quum eo, quo poli et, pastorali studio ac
sollicitudine animadverteril in prœsentiarum expe<lire e.t oportere nova pro suo cathedralis capitulo
* l\Jgr. !'Evêque de Oigne n' a pas encore jugé it propos de
promulguer le décret d'approbation de ses sta tuts. Mais cell
pièce ayant été publiée par les journaux, nous en plaçons ici la
te neur.
(Note de /'.Éditeur).
8
�.
ST.~TUTS CA PlT UL AIRl' .S
1 {fi
cathéd rale de
tes , de don ner au Cha pitr e <le sa
que possible
es
nouveaux stat uts aussi conform
tes cho ses dan s
aux sac rés can ons , afin que tou
ais selon les
cett e Eglise se pas sas sen t dés orm
ven abl e, s'es t
règles et d'u ne ma niè re plu s con
e œu vre imp oraussitôt occupé avec sQiu de cett
les dits stat uts
. tan te, et il a fait en conséquence
les trou ve sur
dan s la form e et ten eur où on
été pré sen té à
l'ex em pla ire aut hen tiqu e qui a
sistoriales , et
con
la Con gré gat ion des affaires
s ses archives.
qui dem eur e à tou jou rs déposé dan
. Sib our aya nt
Or, le mê me R. P. et S. Dom. Aug
cap itul aire s à
·soumis der niè rem ent ces stat uts
I, Pap e par
XV
not re Trè s-S ain t Père Grégoire
obéissance et
la Pro vid ence Div ine , avec une
supplié de les
1.me pié té tou te fili ale, et l'ayant
megi.s fiel·i pess e.t ,
tatu ta sacr is canoniLu11 , --quoad
sert im res rite atqu c
-con sen tanr a, ut ccclesiasticre prœ
com pon ere; ad hoc
acc omm oda tius deiu pro ced ant,
ideo que cen suit et
nego tium jam -sed ulo inc ubu it,
pro rsus ipso teno re ,
cur avi t, prœ nun ciat a stat uta eo
Sac ram Con grcg atio quo in auth cn tico , apu d han c
positam exh ibit o et
nem con sist oria libu s reh us prœ
ari des crip ta com pejug iter hic asse l·va ndo , exe mpl
omn ia antc dict a stariun tur, con fice re. Qure p0ri 'O
B.. P . D. Aug ust.
tu ta Cap itul aria , quu m idem
ino nos tro Gre goDominicus Sib our Sa nctissimo Dom
. filiali cum ohs cqu io
rio divi na pro vid enl<Ïa Pap œ XVI
rcca tusq ue fu erit ,
dev otis sim e nup er obtu leri t, adp
is rob orc cum ulat c
ut apo stoli ca ap prol>a tion e ac le3
�"OÉ .l'.ET u ' APPRO llATlON .
H5
hono rer <le son appro batio n apostolique et <le
les rendr e ainsi par accanwlation de droit ', plus
forts et plus vénér ables , Sa Saint eté, sur le
rappo rt que je lui en ai fait, moi Pro-Secrétaire,
souss igné, de la dite Cong régat ion, après avoir
tout pesé avec autan t de prude nce que de maturité , ayan t égard aux circonstances particuliè1·es, a daign é, dans sa bonté , les appro uver et
les revêt ir de la sanction apost oliqu e, tels qu'ils
sont exposés clans la copie authe ntiqu e mentionnée ci-de ssus, afin qu'ils soient dorén avan t fidè-
clona rentu r, Sànct itas Sua, me infra scripto sacrœ
Cong regati onis consis torial ibus rebus prrepositre ProSecrc tario rcfere nte, cunct is, quœ inspic ienda erant ,
prude nti consilio et matur a delibe ration e perpe nsis,
bahil aque pccul iarium circum stanti arum ration e,
ipsam et eo siquidem , .quo in prrefato authe ntico
exem plari comp osita sunt, modo appro hare, aposto ' Cette expression du déc ret trouve son explication
dans la
<loclrine suivan te qui est celle de tous les théolo giens:
Pro gencra li regula habend um esl, episco pum non
cgcre
positiv a approb alione , confirm ationc , ant conces sione
papœ ,
ut possit staluta coudcr e cle se firma, ne perpet ua, '1uia
hoc
conven it illi jure O'fdinario, capile secund o de rnajori
tat. et
obedic nt. Capite secund o de conslit . in Sexto, et ex
perpet ua
consue tudine , tradilio ne ecclcsi œ, neque est ulla ratio
ad limitandam banc episcop i potesta tem. Suarez , de legibn
s, lib. 4.
c. 5 . n t .
Si jus commu ne specte mus, liLeram habet episcop ns
faculta tcm ferend i ac promu lgaudi leges quas opport unas
dtrxerl t ,
lnclepenclentcr a snperio ris confirm nlionc. Jkned .
XIV. De
Synotlo . lih . 13 . c. li.
•
�11 G
STATUTS C.\l'lTt: T..\TnÉS°.
lement observés par les chanoines et le Clrnpitr&
·de la cathédrale <le Digne.
Mais, comme dans les dits :;tatü.ts, il n 'a pas
été question de l'établissement de ce qu'on appelle la pointe du chœur, ou de ces distributions
quotidiennes qui sont spécialement p1·escrites
par les Saints Canons comme garantissant mieux,
pour l'ordinaire, l'exact accomplissement des
fonctions ecclésiastiques, Notre Très-Saint Père
a exprimé le désir que le Chapitre de la cathédrale de Digne, si recommandable par son union
et sa religieuse obéissance à son Pasteur, soit
exhorté par lui à établir dans son sein, de la
meilleure manière que la chose pourra se faire.
la pointe ou les distributions dont ·on vient <le
_parler.
)~caque sanctione, ut fi<lelitcrin postcrurn a canonicis .
Capitula Diniemis cathedra lis serventur, munire
clementcr dignata est~ Quum vcro minime in hujusmo<li statutis consultum fuerit Choralibus, ut aiunt,
punclaturis, sive quotidianis distributionibus, qure
a sacris canonibus eo prresertim prœscripta invcniuntur, quod assolent plurimum expedire ad accuratum ecclesiasticarum functionum ~xercitium, sanctissimus Dominus Noster ùesidcrium pandidit suum,
ut Capitulum caù1cdralis Diniensis, Lam commendatum concordia t-t devota crga pastorem suum obe<lientia, per ipsum cohortetur, ut, qua meliori fieri
possit ratione, satagat inibi mcmoratas punctaturas
seu c9 stribnti ones quoticliana s con stitucre. Ceterum
-el
�DÉCR ET u ' APl'n OllA TION .
117
Au rest e, Sa Sai ntet é, reco111rnissa11l
que le
ll. P. et S. Dom. Aug. Sib our a mis
tous ses
soins à ren dre les stat nts proposés auss
ï con formes que possible aux sacrés Canons
et à la <li$:cipline de l'Église,' et pers uad ée en mêm
e lemps
que , par· l'exécution <le cett e œuv re,
le dit S.
Evê que de Digne a don né au Cha pitr
e de sa
cath édra le une mar que extr ême men t
recommandable de sa pate rnel le affection, et de
son estime
tout e par ticu lièr e, S. S. a vou lu, ici,
publi<J.uemen.t, de la man ière la plus affeetuEUs
e, hon.oJ"er de ses élog.es et de son suffrage pon
tifical une
pareille con duit e; et elle a ord onn ê,
non obs tant
tous autr es actes con trai res de que lque
men tion
spéciale qu'ils soient dig nes , de rend
re le pré sen t déc ret, qui. sera valable com me
si des lcltl'es a posloliq ucs , e11 fol'me de Uref,
cussc11t été
Bca lÎlud o Sua , prob e dlgn oscc ns
quo ù pra~di-::tus.
R. P. D. Aug ust. Dom inic us Sibo
ur omn e stuù ium
con tuli t, ut prop osila s1alL1la sacr
is cano nibu s et
cccl esia stici s disc iplin is , qna dalu
m est, fiere nl.
con form ia, sim ulqu e repu tans quo
d in eo com poncn do nego1io ipse met Din iens is
anti sles patc ro œ
ergn suum Cap ttulu m catb edrn lc dile
cti onis ac pecn liari s cxis tima tion is va Ide com men
dan dum nrgn mcn ..
111m cxh ibni l; hinc ponr ifici
o prœ coni o volu it hic
pala m huju smo di agcn di ratio ncm
pera man tcr boncst arc , man dav itqn e , cou trar
iis (1ui lmsc omq u c
i<pec-iali c1ian1 1Jll'rtli1111c <lig11it: 111iui
111 '.' oh~1a111ibu!',
hm~ nli dv c rc tum , ip!'umr1u
c prri udc yale rc ac :;1,
�H:S
STATUTS CAPl'IULA.11\ES.
e:xpédiées à ce sujet, et de l'enregistrer parmi
les actes de la sacrée Congrégation consistoriale.
Donné à Rome le 15 avril 1843.
( Place du Sceau
Apostolique).
LAUl\BNT
SlMONNETrI ,
Pro-SeC1·él. de lœ S. Congrég. Consisto1·io.le.
litterre apostolicœ in forma Brevis expeditre super bac
re fuissent, itaque confectum inter acta sacrœ Congregationis consistorialis amandari. Datum Rom re
'bac die 15 mensis aprilis anno Domini 18li3.
( Locus Sigilli
Apostolici).
LAURENTIUS
SIMONETI'US '
Pr&-Scc1·el. S. Congrtg. Consûforiali$>-
�DÉLIBÉRA1·10N·
IJU
VÎiNÉRABt E CHAPlTilE. *
Le Chapitre de l'Église de Digne a toujom·s.
admiré dans le Souverain Pontife et Très-Saint
Père Grégoire X VI cette immense et inépuisable
charilé qui, bien que s'occupant sans relâche du
gouvernement de l'Église universelle, se plait
cepen<lant à reporter une large part de ses soins
DELIBERATIO
VENERABILIS CAPITUU.
Dioicnsis Ecclesire Capitulum semper in Pootifice
lnaximo et sanctissimo patre Gregorio XVI. demiratum est immcnsam illam et in exhaustam cha.ritatem
qua, licet Ecclesiœ universre regimini sedulo incum" Celle délibération a été prise pa r le Chapitre sur la comm unication qui lui a été foile de Loule l'a ffa ire de~ slaluts, ava11l
( oie d e l'Bditcur ).
leur pronmlgati<m .
�STATUTS CAf> 11'ULÂIR tS.
et de se~ pensées sui· chaque Eglise parliculière,
et pourvoit, avec tant d'à-pro pos et de bonté 1 à
tous ses besoins.
Mais il reconn ait une preuve nouvelle et toute
spéciale de cette paterne lle sollicit ude, dans cc
qui vient de se passer en faveur du même Chapitre entre le Vicaire de Jésus-C hrist et le Révé1·endissime Seigne ur M. D. Auguste Sibour Evêque de Digne.
Car les Conslilutions Ca pilulair es que le Sainl~
Siège a <laigné revêtir de sa sanctio n, sur l'instante prière <le }'illustrissime Prélat, atteste nt et
a llestero nt à jamais , d'un côté tout le zèle dtt
Souver ain Pontife pour l'observ ation des sainls
Canons et le maintie n de l'ancie nne discipl ine,
de l'autre combien l'excell ent Evêque a à cœur
•
bcns, multam nihilom imus in singula s Ecclesia s de'rivare solet curarum partem et cogi1a1ionum illisqu e
opportu ne ac benigne provide t.
At novum et pecutia re palernœ hujus sollici1u tlinis inspicil ur argurne ntu1n in bis quœ, in graliam
cjusdern Capitul i, in Ier Christi Vicariu m et Reverc ndissimu m Dominu m l\fariam Domini cum Augustu rn
ibour Dinicns em Episcop um nuperri me gesta sunt.
Constitu tiones enim Capitul ares quœ a scde apostolica , instantc r promov cntc lllustris simo Episcop o ,
sancitœ sunt, tes lantur et in pcrpe!u um 1es1abun 1ur,
hin c quantum Suprem us Pon1ifex sacris can on ibu s
obscrva ncl is et an 1iquœ di sci plinre co nfirma ndœ si utluc rit , ind e q11am prudcn lc r Î.anoni ·01·um tiuorum
�t>ÉlIBÉRAT ION
tlu c1tA1•1Tl\1':.
121
rhonneu r et ]a dignité de ses chanoines ainsi
que les droits de son Chapitre.
De plus, par ces constituti ons l'Illustris sime
et Révérend issime Prélat laisse un monume nt
éternel tant de sa science des lois sacrées que de
son amour pour ses chanoine s.
En conséque nce, toutes ces choses attentive~
ment pesées, les Chanoines de l'Eglise de Digne
ont voulu, le 13 jnillet de l'an 181~3, joindre
aux dites constitution~ ce témoignage si juste de
leur vive gratitude et de leu'r plus tendre dévouemen t.
SAVORNIN, chan. doy. el pree.
IlONDIL, c/ian. tluioiog.
GAUDEMAR. chan. pénil.
G~RIEL, chan. al"cht]l·
GARCIN, clta11.
GAST INEL, chan.
M.lUREL, chan.
JORDANY, cbtm. füJ'· clu séndn.
ALLEMAND , clmn.
honori e t Jigr1itati ca pitu 1ic1ue 1•ationibus optim us
Episcopus consuluer it.
Per has insupcr c.:mstilutio ncs lllu strissi mu s ac
Reverendi ssimus Episcopus percnnc monumen tnm
exegit, cum surnmœ qua pollet sacrarum le(;um pcritiœ , tum etiarn sui in Canonicos efl'usi amoris.
His igitur attentius peqlcnsis , mc1•i1am gratia111
persolvcr e, e l memol'is ama nti ssim iq uc animi sibu ificationcm pr~Jic1is consti1u1ionih11s adjunGcrc Y OJucrunt :Ecclesiœ Diniensis Canoniei. Ill iJ . Juli i
non.
lit. D. CCCXUIT.
SAYORNIN, can. dcc. rtc )ll'~c.
IJ0;><01L Cern . thcol.
G ltTOEM \n, rnu. pœnil.
&A Hl EL, t•an ~ ci11.hi1,rrsl1,
G \l\t.! ... · , 1·rut.
GASTINEL , rhn11.
JIIAUREL, ClllL
.Jnnn .\ NY. r1111. <:. 1t7J.
·\IA,El\l.\NI>,
~"1ri11 ,
c; ttn.
.'
:
�•
�QUESTIONS
SUR
·LES DROITS ET DEVOIRS
DES
ÉVÊQUES ET DES CHAPITRES.
Cc qu'on se prop-0sc dans la solution de ces Questions.
Les controverses engagées depuis quelque
temps en France ont attiré l'attention publique
sur les rapports des .Évêques et <les Chapitres.
Les défenseurs des corps capitulaires né se sont
pas toujours renfermés, en parlant de leurs
droits, dans les Ji miles de la \rérité. Personn ·
n'est plus disposé que nous à admettre l'utilité
et l'importance de ces vénérables corps , mai
c'est à condition qu'ils ne franchiront pas les
bornes d~unc subordination nécessaire au bien
de l'Eglise et que la divine hiérarchie commande. S'il nous fallait choisir entre l'état des
Chapitres avant
révolution , lorsqu'ils trou-
la
�1:. !1
\.
,,
.
.'"\
STAT UT S c Ar1iuLAtr.Es .
hlaieul :;1 i;ouYenL l'Egli:;c <lu brnit <le leurs
dissensions et de leurs pl'ocès avec les Evêque•,
et l'état des mêmes Chapitres depuis la révolulion, maintenant que privés ecclésiastiquement de la plupart de Jeurs prérogatives, ils
ile sont pas même au civil reconnus comme
corps, nous n'hésiterions pas à dire que nous
les a1menons mieux tels qu'ils sont que tels
qu'ils étaient.
Nous avons pensé que nous n 'étions pas réduit à celle triste alternalive, et qu'il était
possible, conformément aux saints Canons ,
d'augmenter l'importance des corps capitulaires
et <l'en tirer pour le gouvernement ecclésiastique une plus grande utilité, &ans avoir à redouter les inconvénients que leur puissance et
leurs privilèges pouvaient avoir autrefois. C'est
pour cela que nous avons donné à notre Cha~
pitre ces nouveaux statuts. Ils sont une preuve
de notre haute estime_pour les corps capitulaires en général et pour celui de notre Diocèse en particulier. Nous croyons, dans ces
statuts, avoir accordé à nos chanoines toutes
les prérogatives qhi étaient compatibles avec
les lois existantes et avec la bonne administration ecclésiastique. Mais nous serions fâché
qu'on pût abuser de .ces préroe-atives pour les
changer en ·droits absolus <les Chapifr?s et pour
·ondan1ncr , e n partant de cc fou~ principe,
•
�Q l. l'.STIONS .
12:;
la conduite <le nos vénérab les collègues qui ne
seraient pas disposés à partage r nos Yues et à
faire les mêmes concessions que nous. Plusieur s
questions qui nous ont été adressées depuis la
publication <le ces statuts montren t en effet
que nos intentio ns n'ont pas toujours été bien
comprises et qu'on a vu dans notre constitu tion capitula ire ce qui n'y était pas. Nous avons
donc jugé à propos de mettre ici la solution
que nous avons donnée à ces questions et à
toutes celles <lu même genre qui se sont présentées à notre esprit. Notre but est d'éclair cir, si nous le pouvons, ces matière s, et <l'empêcher qu'on ne donne à nos statuts de fausses
interpré tations. Notre intentio n aussi est que,
conform ément au dé.c ret d'exécul ion de nos
statuts, page 109, ce commen taire soit regardé
par notre Chapitre non pas seuleme nt comme
une œuvre de -discussion et de doctrine canonique , mais comme renferm ant pour notre
diocèse des décisions données par l'autorit é
épiscopale dont nous sommes revêtus. Nous
couservons à ces que~tions e à nos réponses
la forme sous laquelle elles se sont naturellement produites. Quelque s-unes de nos réponses auraien t pu rece\•oi r, comme on en
jugera, de longs développements. Nous 11ous
en sommes le plus possible abstenu s. Nous
n'avons cherché qu'à être clair, précis et exact.
'
�l~
QUESTIO"
Quelle est l'autorité de l' 'Evéq11e sitr son
Chapitre?
._
L'Évêque est non-seulement chef du Chapitre en ce sens qu'il est la tête du corps
capitulaire , mais il en est encore le supérieur
ecclésiastique comme Évêque et premier pasteur du Diocèse.i
Comme chef du Chapitre, l'Év êque a dans
le corps capitulaire la première place et la
principale autorité. 2 Comme supérieur ecclésiastique el premier pasteur il a sur lui le5
<lroit de visite, de réformation et de punition.
ll ne peut 'i avoir là dessus aucun doute.
Le Concile de Trente est formel. Il accordait
tous ces droits à l'Évêque sur le Chapitre dans
' Ducasse. Traité des drnils et ohli.galions des Chapitres.
Voir aussi les Mémoires du clergé, t. I.
• Declarat hrec Saucla Synodus, pra>cipuam in ipsis eccleslis
auctoritalem ad cpiscopum perUoere. Eosquc consilio et opera
Capitulorum et Dignitalum jnvari dcberc, ut membrorum Cap'ili cobrerenlium et obsequentium . Conc. Durdig. an . 1:181 '.
'l1t. c\e epi~cop. et Cnpit. n. 28.
, Couc. Tride nt. infra cilal. ;;e>~. \'t. De Hr f. c . 4.
I'
~
'
�Ql.JES'l' IONS,
12 7
un temps même on les privilèges et les exemptions des corps capitulaires avaient, en beaucoup de lieux , soustrait ces corps à l'autorité épiscopale. Le concile eut à cœur de
rétablir partout cette autorité comme le fondement de la discipline ecclésiastique. C'est
pourquoi, au Chapitre IV de la sixième session.
tenue sous Paul III, il décréta que nonobstant
toute exemption, coutume contraire, accord, etc.,
l'Évêque ne pourrait jamais être empêché d'exercer sa juridiction sur le Chapitre.• Et revenant, dans le chapitre VI de la XXV• session,
sur le même sujet, en ce qui concernait les
chapitres exempts, il confirme le décret porté
ous Paul III dont nous venons de parler ,
traçant seulement quelques règles de procédure pour les cas où l'Évêque aurait à exercer
hors de la visite, contre quelque membre de
ces Chapitres exempts , des actes de juridiction
contentieuse. Dans ce même endroit, le concile ordonne l< que les chanoines rendent aux
» Évêques tout l'honneur qui est dî1 à leur
1
Capitula calhetlralium et aliarum majorurn ecclesiarum ,
illorumque personœ, nullis exemptionibus, consueludinibus,
senlenliis, jurnmenlis, concordiis quœ 1antum suos obligent
auclores, non eliam snccessores, tueri se. possint, quo minus
a suis episcopis, et àliis majoribus prœlatis, per se ipsos solos 1
vel illis, quibus sibi videbilur, adjunclis, juxla canouicas sanclioncs tolies quolies opus fueril , visitari conigi et emendari ,
eliam aucloril;\le :trQslolica , possint cl valeanl. Sess. VI. Oe
Ref. c. 4.
<
�i'> T-'T llTS CA l'IT U LAl11 E S.
..
:.
..
...
'
'.. '
<lignité et qne , au chœur, au Chapitre , aux
.» processio11s , et aulres cérémonies publiques ,
J> ils aient la première place et le lieu qu'ils
» auront choisi eux-mêmes et la principale au» torité en toute affaire. { 1i
Ces sages dispositions du Concile de Trente
auraient fait cesser tout conflit entre les Évêques et les Chapitres , si elles avaient été
observées. Malheureusement les corps ecclé~
,Siastiques privilégiés réussirent quelquefois à
les éluder en France, où l'on sait qu'une partie
de la discipline du concile ne fut jamais admise.
Les Chapitres exempts purent donc encore dé 7
fendre leur privilège contre l'autorité épiscopale , et ils trouvèrent le plus sou vent dans les
parlements en général as3ez mal disposés pour
le Concile et les Évêques, des défenseurs zélés
de leurs prérogatives et de leurs prétentions.
Mais aujourd'hui , il n'y a plus ' pom les·
nouveaux Chapitres d'autres droits que ceux
t{u'ils tiennent de leur nature même. Les anciens Chapitres ont été complètement détruits
par la révolution . Ils ont perdu non-seulement
leurs privilège~, mais leur existence. Et quand
»
~,
...
1 Eplscopis prcterea ubique is honor lribualm· qui corum
dignilali par est ; cisque in choro, el in capitula , in processionibus, et aliis aclibus publicis sil prima secles, el locus quem
ipsl elcgerint, et prœcipua omnium ren1m age ndarum auclo1·itas.
Sess. XX V. De Hef. c. VI.
�QUESTIONS
129
après le concordat on a constilué d'autres corps
capitulaires, il a été établi par les deux pouvoirs que ces corps ne jouiraient d'aucune
exemption et qu'ils seraient en tout soumis à
la juridiction épiscopale. 1
Telle est la position actuelle des Chapitres.
Elle leur permet d'être utiles, sans leur permettre de devenir jamais dangereux. Ils sont
ce qu'était, dans les premiers siècles, le clergé
épiscopal; ils représentent ces vénérables presbytères où !'Évêque trournit de zélés coopérateurs, mais jamais des émules de son aulorité. 2
Ils ne peuvent plu_s tirer de lustre que de leurs
services; et ces services seront d'autant plus
grands, qu'ils inspireront plus de confiance
aux Évêques. Il dépend entièrement de ceuxci de les associer plus ou moins à leur ministère et à leur administration. Et s'il est souhaitable peut-être qu'ils le soient plus qu'ils ne
l'ont été jusqu'ici, il l'est surtout que par leur
bon esprit ils évitent ce qui pourrait troubler
l'harmonie, et qu'ils soient en tout de véritables modèles pour le Clergé diocésain à la
tête duquel ils sont placés.
' Bulle sur la circonscription des nouveaux diocèses eu
France. Loi du 18 germinal an x.
' Episcopus vobis prœsideat, ut dignitate dei cohoaestalus
qna clcrum sub potestatc su:.i lenct et loti populo prreesl. Const.
A post. lib. :!. c. 2G.
9
�II· QUESTION.
L' Évêque peut-il faire des lois et des statuts
sans le consentement et même sans l'avis du
Chapitre et du Clergé?
'
.)
Nous parlerons en particulier du pouvoir
législatif de !'Évêque sur le Clergé diocésain
en général , lorsque nous traiterons du Synode.
Ici nous ne parlerons de ce pouvoir et de son
exercice que par rapport au Chapitre.
Les principes déjà posés dans la question
précédente servent à résoudre celle-ci. L'Evêque est non-seulement le chef, mais le supérieur du Chapitre et de ~on Clergé. Il a dans
tout son Diocèse un pouvoir juridictionnel complet. Par conséquent il peut faire des lois et
des statuts, sans prendre ni l'avis ni le consentement du Chapitre, excepté dans les cas
prévus par le droit et qui forment une véritable limitation de son pouvoir législatif.
C'est la décision de Suarez. 1< En droit, dit» il, !'Evêque ne dépend en rien du Chapi1> tre pour faire <les lois, car ce n'est pas du
�QUE ST IO NS.
131
Chapitre qu'il tient son pouvoir... Il suit
'' des principes naturels qu'une telle limita'' tion de la puissance épiscopale, qui la sou>i mettrait à ses sujets dans le pouvoir de faire
J> des lois, n'existe pas. Il n'en faut donc pas
'' faire une règle générale. Mais on peut dire
'' cependant qu'il y a des cas où non-seulen ment l'avis mais encore le consentement du
n Chapitre est nécessaire. Ces cas sont prévus
>> par le droit. Par exemple, si l'Evêque dis" posait par sa Joi de ce qui appartient au
n Chapitre; s'il violait un privilège régulière)) ment accordé , ou une coutume légitimeii ment prescrite : c'est le sentiment commun
'' qu'il ne pourrait porter sa loi qu'avec le
>i consentement du Chapitre. t n
Ecoutons Ducasse sur les cas qui requièrent,
:,elon lui, soit le consentement, soit l'avis du
Chapitre, soit encore, de la part de !'Evêque,
seulement une communication de bienséance:
n Il y a beaucoup de choses sur lesquelles le
>i Concile de Trente ordonne aux Evêques d'agir
" de concert avec leurs Chapitres. On peut
>> les réduire à ces deux chefs : à ce qui con>J cerne directement la cathédrale, comme l'or'' dre du service divin, l'usage des prières et
>i des cérémonies. C'est principalement sur ce
1i
' De lcgibus, lib . IV. c. &. n. 2.
�132
STATU TS CA PITULAtnES.
point tiue l'Evêquc ne peut rien faire que
» de l'avis de ses chanoines qui pour cet effet
sont nommés ses conseillers et ses coadju,, teurs.
i> Il y a d'autres chefs qui regarden t le gou» vernement du Diocèse, savoir : les consti» tutions synodales, les ordinations des clercs,
prédicateurs, la collation des
ii le choix des
,, bénéfices. Dans ces sortes de matières on
i> convient que ce n'est que par bienséance,
pour marquer l'estime qu'un Evêque a
)j et
>> pour son Chapitre qu'il prend son conseil.
n Il y a enfin des choses que !'Evêque ne
n peut pas faire sans les communiquer à son
'' Chapitre, comme la publication <les Bulles
,, d'un jubilé universel, les lettres de cachet
» de S. M. pour chanter un Te Deum. t ''
Benoit XIV reconnait et le pouvoir des Evê- .
ques sur ce point et les limitations que le droit
y apporte ; mais il indique de plus comment
cette limitation, eu ce qui concerne le pouvoir de faire des lois et des mandements, peut
disparaître sous l'empire de la coutume. Il établit d'abord que le sénat de l'Egl~se épiscopale
étant formé aujourd'hui par le Chapitre seul
qui représente tout le Clergé diocésain, l'Evê•>
)>
• Traité des droits et des obliga lions des Chapitres. Sect. llJ.
p . t1G.
�QU EST!O l''S.
133
que n'est obligé que de prendre l'avis du Chapitre; que cet avis qu'il est obligé de prendre,
il n'est pas obligé de le .suivre , si ce n'est
dans les cas prévus par le droit. ·Or le droit,
si l'on consulte le titre X du 3• livre des Décrétales, intitulé De ltis quœ fiunt a prœ latis
sine consensu Capùuli, ne détermine que les
trois cas suivants , dans lesquels ce consentement est requis : 1° l'aliénation d'un bien quelconque; 2° la concession d'un e église à un e
autre église ou son union avec elle; 3° l'union
d'une église avec un monastère.
Mais écoutons ici Benoit XIV lui-même :
" Quelles sont les choses, dit-il, que l'Evê..1
>> que ne peut faire sans le consentement du
>i Chapitre, qu'elles sont celles où l'avis du
>> Chapitre seulement est requis, les Canonistc·s
>1 l'expliquent au Ion rr , au titre cité ci-dessus
» De his . Nous fero ns cependant un e obser>J vation, c'est qu'en celle matière il faut beau>> coup accorder à ]a coutume des li eux. Celle
» coutume peut affranchir }'Evêque de l'obli>> gation, que le droit commun lui imposerait
>J autrement, de demander soit le consente» ment, soit même l'avi s du Chapitre: )) Unum
tamen animadvertimus mtiltuni scilicet hac in
re deferendum esse locorwn consuetudini, quia
induci potest 11t episcopus solutu s sil ab obligatio11c qua cœteroqttùi , sp ectato 1111·c com-
�ST ATUTS CAP JTULA r. rns.
136
mun i, teneretur requirendi sui capituli consensum , ant etiam consiliwn. t
Et un peu plus bas, paria nt encore de la
force de la cout ume , cc Bien plus , ajoute le
de
» sava nt Pape , l'Evê que peut être délié
dre l'avis du Cha>1 cette oblig ation de pren
légit imem ent pres>1 pitre , si par une coutu me
de faire seul des
11 cri te, il a acquis le droit
le Cha>> lois et de les publ ier sans cons ulter
e petendi
>1 pitre : Quin imo ab zpsa obligation
erit episcopus , qui
>1 Capi tuli consiltiim solutus
nem jus
>1 per legitime prœs cript am consuetudi
pu» sibi acquisien"t nova s leges cond endi et
11
ce blica ndi, et inconsulto Capitulo.
Toute la question est donc de savoir s'il y
a ou s'il n 'y a pas aujo urd'h ui une coutu me
légitime qui dispense les Evêques de Fran ce
de pren dre l'avis ou le cons entem ent du Cha·
pitre , avan t de prom ulgu er leurs lois et leurs
ordonnances. C'est ce que nous allons exam iner.
1
De Synod. Diœccs . lib. 13. c. I .
2
Ibid .
�nie QUESTION.
La coutume dont parle B~noit XIX s'est-elle
introduite dans plusieurs diocèses, et les Évéques de France en particulier sont-ils en
possession de ne plus consulter leurs Chapitres, même dans la plupart des cas prévus par le droit, pour la promulgation de
leurs lois ou statuts ?
On peut affirmer d'abord, sur la foi d'un
savant canoniste Allemand, que l'usage d'après
lequel les Chapitres ne sont plus consultés que
dans des cas très rares n'est point particulier
à la France. cc La canonique, dit F. Walter,
» a formulé plusieurs cas où !'Evêque doit
>1 demander au Chapitre son assentiment ou
» du moins son avis ; mais comme l'admissi» bilité d'un droit coutumier dérogeant à ce
'' principe , y est également consacré, il en
i> est résulté peu à peu une pratique d'après
J> laquelle le chapitre est rarement consulté. 1
1
~fauu e l
de droil ccclés. § 135,
/,
�136
STATUTS CAPITULAlllE S.
Nous croyons que la remarque de l'auleur peut
s'appliquer à l'Eglise uni,·erselle; mais dans
tous les cas elle constate au moins que cette
pratique est celle des Evêques d'Allemagne.
Quant à la France, bien avant le concordat
de 1 SO l , les Evêques étaient déjà en possession de la ·coutume de ne plus consuller ·leurs
Chapitres, pour la plupart des cas où primitivement l'avis du Chapitre était requis. Nous
ne voulons ici que constater le fait de cet état
disciplinaire sans prétendre le juger en luimême. Le fait est hors de doute. M. Lequeux
l'établit sur le témoignage de Bergier , des
Contërences d'Angers, des Mémoires du Clergé
et de Durand de Maillane : Porro, dit cet auteur, constat apud nos rigére a longo tempore
hanc consuetudinem, ut non· teneantur ~piscopi
expetere consilium canonicorum circa statuta a se
edenda , nisi in quibusdam casibus , quod sic
explicat Bergier. cc Selon l'usage du royaume, les
» Chapitres de cathédrale n'ont plus de part dans
)) le gouvernement du Diocèse; les Evêques sont
)J en possession d'exercer seuls, et sans la par>J ticipation de leurs Chapitres, la plupart des
>i fonctions appelées Ordinis, et celles qui sont
ii de la juridiction volontaire et contentieuse,
>i comme de faire des statuts et règlements
>i pour la discipline de lenrs Diocèses. Ils ne
» sont obligés de requérir le consentement de
�QUESTIONS.
» leur Chapitre que pour ce qui concerne l'in»
térêt commun et particulier du Chapitre,
» comme lorsqu'il s'agit d'aliéner le temporel,
d'unir ou supprimer quelque dignité ou bé>i néfice dans la cathédrale, d'y changer l'ordre
» des offices divins, de réformer le bréviaire,
» d'in&tiluer ou supprimer des fètes, et antres
)) choses semblables qui intéressent singuliè>i rement le Chapitre en corps et chaque cha» noine en particulier. Il est d'usage dans ces
u cas, que l'Evêque concerte ses mandements
>i avec le Chapitre ou qu'il y fasse mention
» que c'est après en avoir conféré avec ses
» Vénérables Fréres , le Doyen, Chanoines et
>i Chapitre. » Après quoi l'autéur fait remarquer avec raison que même, pour plusieurs
de ces cas, la nécessité où auraient été · les
Evêques d'alors, selon Bergier, de consulter
leur Chapitre, pourrait êtrn contestée.'
Mais quoi qu'il en soit du droit modifié par
la coutume dans les temps antérieurs au concordat de 1801 , il est certain que les Evêques,
depuis plus de 4.0 ans, ne consultent plus sur
rien ou presque sur rien leur Chapitre, non~
seulement dans les cas où ils devaient autrefois
demander le simple avis, mais dans ceux-là
même où le consentement était reqms.
»
1
Compendium juris canouici, n. 35.
�13
S'l'ATU'l'S CAPITllLA I r. ES.
Le fait de la coutume selon laquelle k s Évêques s'affranchissent de l'obligation de consulter leur Chapitre, même dans la plupart des
cas prévus par le droit., est donc incontestable.
Il est vrai que dans les Mandements proprement dits où l'on ordonne des prières et
qui renferment des dispositions règlementaires,
il est encore assez ordinaire de trouver la formule après en açoir conféré avec nos Vénérables Frères le.s Dignitaires, Chanoines et Chapitre~· · mais ce n'est presque plus là qu'une
formule de politesse, le vestige d'un ancien
usage plutôt que d'un fait récent. Le plus souvent même on ne croit pas que cette formule
oblige à la simple communication de bienséance. Il y a cependant, il faut le dire, un
véritable inconvénient à laisser ainsi quelquefois en désaccord les faits avec les paroles.
Mieux vaudrait ne pas parler du Chapitre et
de son intervention, quand on ne croit pas
être obligé à y avoir recours; et il est certain
que les cas où ce recours pourrait être exigé
de droit sont aujourd'hui très-rares.
�IVe QUESTION.
La coutume où sont les Évêques de ne plus
consulter leur Chapitre quand ils promulguent des lois et font des Mandements, estelle légitimement prescrite?
Il est certain, 1° qu'une loi peut être abrogée ou modifiée par la coutume, lors même
qu'elle renfermerait la clause : nonobstant toute
coutume contraire ; cette clause ne regardant
que les coutumes passées et non celles· qui
pourraient s'établir à l'avenir. 2° qu'une coutume n'abroge ou ne modifie une loi qu'autant qu'elle n'est point contraire au droit divin,
et qu'elle est généralement reçue pendant un
certain temps.•
La coutume ·dont nous parlons ne pouvant
pas être regardée comme contraire au droit
divin , reste seulement à savoir si la condition
du temps nécessaire pour prescrire se trouve
clans celle coutume.
1
Gousset. Théo!. moral, c. XII. u.
21&.
~
�1li0
.'
STA 'l'UTS CAPl 'l'ULA lllES.
Quel est don c l'espace de temps requ
is?
Sain t Ligori répo nd 1 que selon quelques
théologiens <lix ans suff isen t; mais que selo
n d'au tres il faud rait un espace <le qua rant e
ans. La
raison de ce dern ier sent ime nt, c'es t qu'i
l faut
qua rant e ans pou r pres crir e con tre
l'Église.
ceux qui tien nen t pou r la prescription
de dix
ans , répo nde nt qu'à la vérité il faut
qua rant e
ai1s pou r pres crir e con tre les droits de
l'Ég lise ,
mais non con tre ses lois.
Benoit XIV para it être de ce sen tim ent,
et
il rega rde com me probable la prescrip
tion décen nair e, qua nd il s'ag it de l'ab roga tion
d'un e
loi de l'Ég lise par la cou tum e. Aut rem
ent, ditil, ce n'es t pas une coù tum e de qua rant
e années qùi sera it nécess~ire pou r abro ger
une loi
port ée par le Sou vera in Pon tife, mais
une coutum e de cen t ans ; car il faut cen t ans
pou r
1
Dnbi talur inter doclo rcs an prœs cripli o
pcr decen nium sufficiat ad abolc ndas lcges ecclesiœ. Ncga
nt cum Jlusc mb. Sa lm.
Ifonac. J,aym . Dian ., etc., quia ad prres
cribe ndum adve rsus
Ecclesiam requ irunt ur 40 anui , ut habe
tur ex cap. De quar ta,
et cap. Ad aure s, de prœs èript. Sed Lessi
us, et Pal. Sa. Gran .
Nav. et Azor prob abili ter dicun t suffic
erc decrm an nos, sivc
leges sint recep tœ, sive non : quia non
majo r ratio habe nda
est de consu ctudi ne contr a legem eccle
s\asti cam, qu;;m civilern,
cum nullu rn jus inter bas Ieges dislin
guat. Rcsp onde l autem
J,cssius ad cHatos textu s, eos non loqui
de legib us, se<l de juri·
bus, et bonis immo bilib us Ecclesire prres
cribcndis; nomi ne au tem jurin rn Ecclesire non \"Cninnt quidc
m Eccksiix: Icgrs. Ligor i,
lib. 1. t. 2. de lcg. n. J30.
�QUESTIONS.
141
prescrire conlre les biens et les droits de ]Église
romaine.•
Il suit de ces principes que la coutume où
sont les Évêques de ne plus consulter leur
Chapitre, si ce n'est dans des cas très-rares,
est légitimement prescrite. Car 1° on ne peut
pas dire que ce soit une coutume opposée au
droit divin; et 2° le temps requis, que ce temps
soit de dix ans ou de quarante ans, est écoulé.
Cette prescription n'aurait pn être arrêtée
que par des réclamations faites par qui de
droil. Or de semblables réclamalions n'ont pas
eu lieu. Le législateur ecclésiastique contre la
loi duquel la coutume se formait et qui avait
surtout le droit de réclamer, ne l'a pas fait.
Le Souverain Pontife défenseur des Canons n'a
pas demandé l'observation rigoureuse de ceux
qui étaient violés par la coutume. Il a trouvé,
sans doute, dans les circonstances des temps
et des lieux, des motifs qui ont commandé et
' Si lex per decennium non fueril acceplata, ut dicunt doctorcs communiter ; imo etiamsi aliquaudo fuerit accrptata ,
dcinde vero per <lecenuium continuum in dcsuctudinem abicrit,
probabile est amplius eam non obligarc : et non improbabilem
eam vocal llenedict XIV, de Synod. lib. Xlll. c. /7. n. 4.
Secus quippe, ail llt'nedict. XlV, lex la ta a Romano poutifice
non posset abrogari, nisi per consucludincm centum annorum :
tanlum euim temporis requiritur aJ prœscribcr1dum contra
houa, el jura ccclesiœ romnnre. Ligori, Homo npost. Tract. 2 .
de leg. n. 1 l •
�STATUTS CA PITULAIRE S .
:
'
légitimé son silence. Les Chapitres eux-mêm es
n'onl pas fait de réclamations canoniques. On ne
voit pas en effet qu'ils se soient jamais adressés ,
comme ils auraien t dû le faire, au Souverain
Pontife pour lui signaler l'oubli des règles dont
il s'agit. Nous ne connaissons même aucune réclamatio n publiqu e des Chapitre s, ni après, ni
avant la révoluti on. Mais du reste nous pensons
que les Chapitres avaient plutôt ici le droit de
doléance que celui de réclama tion; c'était surtout au chef de l'Église qu 'il apparten ait de
mainten ir et de faire exécuter les lois ecclésiastiques et c'est dans son silence, silence non de
négligence mais de sagesse, qu'il faut cherche r
surtout la raison de la légitimité de la prescription que les :Evêques peuvent ici invoquer.
La conclusion générale des deux précéde ntes
question s, c'est que l'état disciplinaire actuel,
en ce qui touche les rapports des Évêques et
de leurs Chapitr es, se trouve fort légitime ment constitu é par l'usage et la prescrip tion;
en sorte qu'il dépend tout-à-f ait des Évêques
de le mainten ir, ou de rentrer comme nous
dans l'ancien droit commu n, selon qu'ils le
croient utile ou convenable pour le plus grand
bien de leur diocèse. La coutume dont les Évêques sont ainsi en possession, ne pourrait être
r évoquée que par une loi émanée du Saint-Siège
positiYcmcnt con traire à celte coutume.
�·v·
QUESTION.
Quels sont les motifs et les consequences de la
disposition du droit commun qui soumet t'Évéque demander prealablement pour les affaires importantes de son administration, le conseil du Chapitre et quelquefois même son
consentement?
a
La question peut être considérée par rapport
à l'Évêque et par rapport an Chapitre. Elle
peut l'être encore par rapport aux cas où le
conseil est requis , et par rapport à ceux qui
exigent le consentemeu t.
Par rapport à l'Évêque et en ce qui touche
le conseil , la disposition du droit dont nous
parlons est une garantie de sagesse, une simple condition de prudence. Quoique l'Évêque,
dit Benoit XIV, ne soit pas obligé de suivre
les conseils qu'on lui donne, il ne s'ensuit pas
que ces conseils soient inutiles , puisqu'il y
puise toujours des lumières qui l'éclairent, et
·qu'en se soumettant à. les demander, il peut
�14 /1
STATUT! C APITULAIRES .
se rendre le témoignage qu 'il n'a git jamais
1
inconsidérément et avec précipitation.
En ce qui touche le consentement dans les
cas où il est requis, le droit pose au pouvoir
épiscopal une véritable limitation et une condition sine qua non de validité. Il y a, dit
toujours Benoit XIV, une grande différence
entre le conseil et le consentement. Car là où
les droits du Chapitre exigent que l'Évêque
obtienne le consentement, !'Évêque est obligé
de faire ce que la majorité des chanoines demande.2
En examinant maintenant la question par
rapport aux chanoines, nous verrons clairement qu'eH ce qui concerne le conseil, que
}'Évêque doit leur demander, c'est moins un
droit qui leur est conféré par les canons qu'un
devoir qui leur est impm.é. Les chanoines ,
conformément à cette disposition, doivent en
effet à l'Évêque le tribut de leurs lumières;
ils sont obligés de lui dire leur avis quand il
leur est demandé, même dans les cas où ils
' Etsi enim episcopus non lenealur illud sequi, consulenlium la men rnlionibus inslruilur, atque edocetur , ne inconsiderale et prrecipilanter agatur. De Synod. diœces. lib. 13. c. t.
n. 6.
• Latum siquidem intercedit discrimen inter consilium el consensum : ubi enim jura capiluli consensurn exposeunl, i\lud
facerc cogitur Episcopu s quod nwjor pars canonicorum facicnllum co11 clmcril. Dt• Synod. Diœrr s. Ibid .
'
�.QUESTIONS.
sp.vent 4ue l'ÉvNue est pbre <lè Je suivre o 4
de· ne p·as le.. uivre. 1 •
Mais, touchant les · matiè1·es où le con~ente
ment' est. requis, il est vrai de dire qûè "les
Canons co.nfèrent aüx Chapitres u{i véritable
<lcoit : celui de conçouhr par la libre détermination de sa volonté à cer.tains ~ctes de
l 'administratio1'.l · ép,iscopale. 2
•
Il résulte qe ce que i1ous ven~ns .de dire :
1° que si l'Évêque . !1 '~gissait pas avec le consentement du Chapitre dans. les cas déterminés
par le droit, et oit ce cons.enlement èst requis,
il agirait ·invalùlement, car l'Église ·a soustrait
à la pleine j uridjction de l'Év.êque tous le·s cas ·
pour lesquels le droit exige le consentement
du C~a_pitre; et 2° que s'il ne demandait pas
le conseil du Çhapiti:e dans les affaires importantes , là où le droit commun est en vigueur,
il agirait seulement illit:itement. Il est évident
què , dans ce dernier cas , ses actes pourraient être plus. ou moins repréhensibles 1. mais
ne seraient jamais invalides : d'abord parce
' Canonici ab episcppo requisili debent mentem suam manifeslare, eliamsi de rebus consulantur, in qnibus sciunt liberum
esse episcopo ab eorumdem canonicorum consilio deviare. Benedict. XIV. Ibid. n. 7.
• lJbi enim jura Capituli consensum exposcunt, illud facere
cogilur episcopus quod mnjor .pars canonicorum faciendum
conclnserit. Benedict. XI V. De Synod. diœccs. lib. 13. c. l ,
Il.
6.
10
�~TATUTS c:\PCT ULA JRE S.
"
que c'est j u:;tement la différen~e entre ·le con-7
seil et le cons entem ent que celi,1i.ci lié !'Évê que, _tandis que l'aut re i1ê le lie pas, puisque
l'Église lui laisse la liber té de suin· e l'avis du
Chap itre ou de ne pas le i;uivre; ensu ite parce
que les cas où le consênt~~ent est requis sopt
tous -particulièr~ment déter miné s par le droi t,
. tandi s qu'il n'y a qu'u ne déter mina tion géné rale pour les .cas qui ·exig ent ·l~ ·conseil.
Èn effet , l'Évè que, d!apr~s le droi t, est obligé
de cons ulter pour .1.es affai res impo rtant es, et ·
. non pour les autre s; mais qui déter mine ra le
degr é qui · sépa re les affaires impor.t.antes de
celles qui ne le sont pas? Or si l'obligation
de cons ulter pour affaires impo rtant es était
sous pein e de nulli té, on n.e serai t jama is
assur é , à cause de la g~nérali~é et du vagu e
<le cetle obligation , de la validité des actes
de l'Évê que quan d il "aurait agi sans ~onsul
ter : ce qui est absu rde. Car lorsque l'Ég1ise
soin
frapp~ de nulli té certa ins actes , elle a·
de les déter mine r elle- mêm e, et elle ne fait
pas de ses prescriptiohs et de ses défenses ,
surto ut en mati ère de jurid ictjo n, des sources
étern elles d'inq uiétu de d'esp rit et de cons cience.
J
�vr
QUESTION.
Selon L'ancien droit co11wum dans lequel il nous
a plu de faire rentrer le Chapitre de notre
cathédrale, les chapitres peuµent-ils du Pivant
de l'Évéque faire sans lui des statuts axant
force de loi, c'est-à-dire qui obligent par euxménies?
Le pou voir de faire dt>s lois proprement di les,
suppose toujours dans ceux qui l'exercent une
véritable puissance de juridiction. Une simple
supériorité, un simple pouvoir de domination
ne suffit pas : c'est le sentiment commun des
Canonistes, dit Suarez.•
La loi, d'après Saint Thomas, est une règ·le
conforme à la raison, portée d1tns l'intérêt commun par celui qui est chargé de veiller aux
intérêts de la communauté, ab eo qui curam
communitatis habet. ~
1
Dicendmn est ad ferendas leges necessariam esse polestalem
juriscliclionis, nec solam domi11alivam per sc sufficere, ita doccnt canonistre communiler. Suarez, de leg., lib. J. cap. S. n. 6.
• J,ex est ordinalio rationis ad bonum commune, ab eo qui
curn11'1 communitatis habet promulgala. S . Thom. apud Suarez,
tic leg., lib. 1. cap. 12 . n. 3.
�r!TATUTS C.\l'ITU LArnv.s .
Et Suarez dit, à son tour, que la loi est
un précepte imposé par celui qm a non seulement le droit de le porter, mais encore la
puissance de le faire exécuter, ce qui implique
l'idée de juridiction. 1
Ce principe incontestable étant posé, il est
clair que les Chapitres n'ont pas du vivant de
!'Evêque le droit de faire sans lui des statuts
qui soient des lois proprement dites.
Ces statuts portés par les Chapitres ou regarderaient les membres du Clergé diocésain en
général , ou regarderaient seulement les membres du Chapitre lui-même en particulier. Or
ni dans le premier, ni dans le second cas les
Chapitres ne sauraient faire des statuts proprement dits, c'est-à-dire ayant force de loi,
obligeant par eux-mêmes.
Le Chapitre, à la vérité, a bien sur le Clerg.é
diocésain une sorte de supériorité; mais comme
nous l'avons dit d'après Suarez, cette supérioritè ne lui confère pas le pouvoir d'imposer à
ce Clergé des lois et des obligations. Il faudrait pour cela qu'il fût non-seulement supérieur au Clergé, mais le supérieur du Clergé,
c'est-à-dire qu'il eût juridiction sur lui. Mais
comme cette juridiction lui manque complè' Dicendum est legcm esse pr<l!ceplum ab eo impositum qui
vim habcl cogc ndi . Suarez, de leg, lib. f. c;ip. 8. n. 2.
�Qt:ESTIOJSS .
tement <lu vivant de l'Evêque, il s'ensuit rigoureusement qu'il ne peut rien statuer alors concernant le Clergé.
Il ne le peut pas davantage vis-à-vis de ses
propres membres. Dabord, le Chapitre, du
vivant de !'Evêque, a cet Evêque pour chef:
or un corps ne peut rien sans son chef, c'est
<le toute évidence. Secondement, le Chapitre
comme tel n'a aucun pouvoir juridictionnel
sur les membres qui le composent. Il ne peut
donc pas léur imposer d'obligations, à moins
que ces obligations ne soient volontairement
acceptées; et alors le principe de l'obligation
n'est pas dans le pouvoir du Chapitre, mais
dans le libre consentement de ses membres.
· Cependant, malgTé les principes qui enlèYent aux Chapitres le pouvoir radica,l de ~ta
tuer sans !'Evêque et de son vivant, les Canonistes conviennent généralement que les Chapitres ont le droit de faire pour ce qui les
concerne eux-mêmes, certains statuts qui peuvent - être obligatoires sans avoir été, soit proposés, soit portés , soit confirmés par l'Evèque.
Il est vrai, dit Feline, que le Chapitre n'a
aucune juridiction ni grande ni petite, et que
par conséquent il ne peut faire absolument aucune loi, parce CIJ.le toute loi est un acte de
j uricliction, Mais , ajoute ce Canoniste avec peu
de logique et de clarté, il faut en c01wenll' ,
�150
STATUTS CAPITULAIRES.
statue r dans la décision <les causes et dans cc
qui louche à la juridic tion est .un acte de j uridiction propre ment <lite; mais statue r lato sensu
n'est pas un acte de juridi ction, car les universités n'ont pas de juridic tion, et cepen dant
elles peuve nt statue r en ce qui concer ne leurs
propre s affaires .1
Suarez combat avec raison cette conclusion
du Canoniste que nous venons de citer. Il ne
veut pas qu'on dise que les Chapi_tres , s'ils
n'ont pas de pouvoir juridic tionne l, puisse nt
avoir cepen dant une certain e puissance législatiye; et il soutient avec fondem ent que leurs
statuts , s'ils en font, dans ce cas ne sont pas
de véritables lois, mais seulem ent des règlements qui tirent toute leur force de l'accord
des parties ou bien de la promesse qu'on aurait faite de les observer. !2
Il faut ajoute r , selon nous , que dans ces
' Capitulum nullam habet jurisdic lionem, neque magnam ,
neque parvam ; ergo nullam legem omnino facere potes!, quia
lex est actus jurisdiclionis ..• Respondet autem Felinus , quod
statuere in clecisione causarum , et super his quœ pertinen t ad
jurisdic tionem, est jurisdiclionis proprie ; at vero slaluere lalo
sensu, non esse jurisdicl ionis, quia universi tates possunt facere
statu ta in negociis ad eas spectanl ibus, licet jurisdict ionem non
habeant .' Apud Suarez, de leg. lib. 4. c. 6. n. 11 , 12.
• Sed jam in superior i libro, cap. 2 , dixi, sine jurisdiclione ,
non esse propriam lcgem, licct possit esse quœdam re gula operanùi ex convenlionc partium , habens aliquam vim obliganùi
ex vi promiss ionis , l' CI pacli , non legis. Suarez. lbid.
a
�QUESTlO~S.
15 1
règlernenls où l'Evêque n'inlervient pas, son
consentement est cependant toujours supposé . .
Car il est dans la nature des c~o~es qu'un
corps ne puisse pas agir , s'assembler , délibérer, statuer sans son chef. Le cons~ntement
de l"Evêque, pour régler des choses minimes,
est présumé dans le droit. commun ; et en cc
qui concerr.ie notre Chapitre, il est formcl1cment accordé par les art. VIII et XI chap. I"°
de nos statuts.
·
Mais après · avoir déterminé la. nature des
statuts particùliers que les Canonisles reconnaissent aux ..Chapitres le pouvoir de faire, et
qui ne sont pas des ·lois à proprement parle~,
comme nous· venons de le voir,. il faut dire
ui1 mot , en général , des matières sur lesquelles ces statuts peuvent rouler.
·
Tout le monde convient que ces statuts ou
plutôt ces règlements doivent regarder exclusivement le régime intérieur <lu Chapitre . Tou s
les Canonistes conviennent aussi que ces règle•
ments qu'on ferait sans l'intervention <le- !'Evêque ne peuvent rouler qu~ sur des choses de
peu d'importance. 1 Si la matière était. grnve ,
dit Suarez, èt qu'elle . touchâ( aux intérêts de
1
Commuuis la men rcsolulio est, minora quœdarn qua: solu111
pcrliuc11l ad bonum ordincm cl rcgimcn Capiluli, possc ab ipso
slatui sine conlir.maliouc cpiscopi. Suarez, clc. lcg. !il>. 1 . c. 6 .
11.
Il.
�•.
STAT TJTS CA Pl'ITLA111ES .
];Eglise cathé<lralc, ou aux a11cie11ocs coutumes, le Chapitre ne pou1Tait rien slatuer sans
!'Evêque.{
n Les chanoines, <lit Azo'r, ne peuvent pas
>> introduire dtt nouvelles coutumes, ou chan,, ger les anciennes sans le consentement de
ii !'Evêque; .car ils ..ne peuvent rien <lans les
,, "choses importantes et <lifficiles.,. comme seJ> raient celles qui . touchent en général aux
» intérêt;; de l'Eglis'e dont ils sont chanoines,
,, ou aux d_roits de !'Evêque ltü-même. Cen pendant d~ns les affaires de' peu d'impor,, tance qui ne regardent que 1~ corps capi» tulaire, les c,1anoines peuvent changer lems
i> usages, car on leur reconnait en ces man tières un certain droit de s'taluer. 2 >>
•
C'es t aussi le sentimeQt de Lelius Z~Ghius. »
>1 Le Chapitré, dit-il. ~ans sa Républiqu~ ecclé'' ~iastiqae, l~e peut pas fairè des stati1ts sans
>J le consentement de l'Evèque dans les choses
' In grnvioribus au lem quœ speclaul ad suœ Ecclcsire commoda et ad observanliam antiqunrum cousuetudinum, nccessarium esse conscnsnm episcopi. Suarez. Ibid.
.
• Collegium canonjcorum non potest co1isuetudines novas
inducere, nec veteres mu tare sine episcopi consensu; illàs nimirum quœ in negotiis magnis et arduis versanlur , qualia sunt in
iis rebus qure pertinent nd communem ecclesire cujus sunt canonici stalu m, vcl ad ipsius· cpi copi jura. In ne gotii.s tamen
exiguis qualia svnt quœ ad ipsum collcgium spectant, polcsl;
quia in his etinm sine episcopo solet qnippiom stalulo clccernerc. Inslit. moral. lib. 5, cap. 1 8, qua:s t. JJ, circa fine m.
�QUES'flOlU.
1i3
» difficiles, à moins que ce · ne · so~t par un
privilège particulier et par une C<?n~~ssion
» spéciale. Il n.e peut statuer qu'en ce qui
>> concer.ne ses propres affaires. t
Le Chanoine de Lascar est encore plus précis er plus clair. « Le Chapitre, dit-il peut
» bien faire de petits règlements sur des chon ses minimes san.s les communiquer à l'Evê» que; mais il est requis et nécessai_re d'avoir
n son ·consentement exprès , quand ii s'agit de
>> grandes affaires. C'est la meilleure résolu,, tion fondée sur le droit et confirmée par
» l'usage ordinaire. 2 >J
En r ésumé , les Chapilres , du vivant de
l ;Evêqu~ , ne peuvent pas faire sans foi des
statuts proprement dits, c'est-à-dire qui aient
P.ar elix-m.êmes force de loi , parce que les
Chapitres n'ont pas le pouvoir juridictionnel
qui est . nécessaire pmir faire des lois. Les Canonistes leur reconnaissent cependant le droit
de statuer en certaines matières , mai s dan s
ce cas , il faut dire que ces sortes de. statuts capitulaires ne peuvent rouler que sur
>J
' Capitu lum in ar<luis 11011 polcst faccre slatulum siuc co11 sc 11su episcopi, 11isi privilegio vel ulio jure speciali id ei conceda·
tur. Potcst aulem slatucresuper his qu œ tan g unt si ngularia ejus
nego lia. De rcpub . ccclcs. c. '.:11 . u. 8 .
.
• llordcnave, Cha noin e de l.n scar. L'cstal tics Éi;lises cathédrales eu France, p;ige 73.
�S'IATUT5 CAl'ITtf LAll\ES.
des affaires minimes concernant uniquement
le C}1apitre ; que ce sont de simples règlements de police intérieure qi1i ne tirent pas
leur force d'eux-mêmes; qu'ils ne peuven\
obliger les chanoines qu'en vertu de la promesse qu'ils auraient faite de s'y conformer;
et enfin que le consentement de l'Evèque y
est d'ailleurs toujours supp.osé.
�vn·
QUESTION.
D'après la distinction faite dons la répo!ise à la
. précédente question , quelles sont les matièr~s,
en particulier, sur lesquelles le Chapitre pourrait de lui-même statuer sans recourir à
l'Évéque?
Nous venons de voir que, du vivant de ·
l'Evêque, le Chapitre,
1° Ne peut rien statuer de lui-même .s ur les
choses qui ont un rapp.o rt quelconque avec. le
Clergé ou avec les fidèles, parce qu'il n'a aucune juridiction. 1•
2° Que cette faculté de s'imposer quelques
simples règlements ne s'étend pas au delà de
ce qui concerne le Chapitre lui-même ou ses
membres. 2
1 Nihil 1)otest, vivente episcopo, slatuere de his rebu:; quœ ·
ad alios pertinent, quia nullam habct jurisdictionem. Suarez,
de lcg . lib. 4. c . 6. 11. 11.
• Tanlum ipsummcl Capilulum el Pnembra ejus .. . Slalula
perlinenlia ad se ipsum, seu Capitnlares ... in his qure <td illuc\
solum speclat. Suarez. lbid.
�156
..
STATUTS CAl'ITULAIRES.
3° Que ces règlemenls ne peuvent être que
sm· des choses mitiimes louchant Je bon ordre
et Je rég·ime intérieur des Chapitres 1 , ou relatifs à des affaires temporelles tout à fait propres .à lui et particulières. 2
!~ 0• Nous ajoutons que ces règlements capitulaires doivent être licites, c'est-à-dire non
contraires aux constitutions apostoliques 3 ni
opposés . aux ordonnances épiscopales. 4
Ces points établis, nous disons que les matières minimes et le concernant, sur lesquelles
le Chapitre pourrait aujourd'hui statuer regardent ou Je temporel des chanoines , ou Je
·spirituel.
·
Pour ce qui est du temporel, les chanoines
u 'ayant plus, depuis l'aliénation des biens ecclésiastiqt~es, à s '?ccuper de l'administration de
leur manse capitùlaire' ils n'ont rien à statuer
relativement à ces sortes d'affaires. Quand le
Chapitre at ra des ·biens partk.uliers destinés
1
l\Jiuorn. quœd11m, quœ solum perlineut ad bonum ordiucm
et regimeo Capiluli. Suarez: Ibid.
9
Capitulum potest statuere super bis quœ tangunt singularia
ejus negotia. Abbas, in can. Cum omues ,. de eoustilutionibus.
• Nota Capitulum Eèclesire posse focere statutum, dummodo
sil licitum. Gloss. Can. C!Jnstit. 2. § creterum, et § statutum.
De ,·crb. signif. in 6.
• Cüpitulum cathcilralis ccclesiœ potest focerc slat.ul<i lidla,
non l:111gcnlia pi·:rjullicium cpiscopi. Rebulfc, in praxi Bcnefic.
in verb . Slalulurn .
�Q 1' 1:STJ ONS.
f51
à augmenter les revenus des cha11oines pnr
distribution manuelle ou autrement, il pourra
les régir conformément aux dispositions <ln
droit. Ces dispositions ne lui permettront pas
d'agir sans l'Évêqué en ces sortes de matières, parce que le droit nouveau ne reconnait
pas l'exislence des Chapitres comme corps indépendant de ]'Evêque. C'est donc toujours par
l'organe de leur chef qu'ils devront. agir, dans
les rapports avec le g~u vernement , ~e dans .
tous les actes officiels et publics . Mais le cas
échéant de l'existence de biens appartenant
au Chapitre , les chanoines pourraient faire
entr'eux des règlemtn.ts pour la bonne administration intérieure de ces biens. Personne
n'ignore d'ailleurs que le produit des ·chaises,
de la sonnerie, <les quêtes, etc., dans l'état
actuel des cathédrales en France·, est ad~i
nis.tré exclusivement par une fabrique canoniquement et légalement organisée. C'est à cette
fabrique à veiller à l'entretien des bâtiments
de l'Église ~t au mobilier de la sacristie. Cependant si le Chapitre reconnaissait pour ces
obj ets le besoin de quelques réparations urgentes, il peut charger de vive voix son doyen
d'en prévenir l'Evêqoe, afin qu'il s'adresse au
gouvernement ou à qui de droit. ·l\fais il ne
pourrait faire de cette demande la matièrç
�158 .
STAT UTS
c .~l'ITULArnEs .
se r les limid'u ne <lélibé1:ation sans oul re- pas
tes <le son <lroit.
chanoines
Les règ lem ent s particulier s que les
rs <le }'Evêson t libres de faire sans le concou
ard er auj ourque ne peu ven t donc presqu e reg
r ]es devoirs
d'h ui que la. ma niè re de r~mpli
constitutions
qui leu r son t imposés soit par les
les divers stagén éra les du Ch api tre, soit par
com plé me nt.
tuts qui d<;>ivent en for me r Je
ure r l'ex act
Ain-si ·, par exempl~, pou r ass
l'assistance au
aécomplissement du devoir de
s quel ord re
chœ ur, ils peu ven t stat uer dan
trib uer les seles cha noi nes officieront; se dis
ign er à cha ma ine s et les divers offices ; ass
en , au gra nd
cun et par ticu lièr em ent au doy
ologal et au
cha ntr e, à !'ar chi prê tre , au thé
t l'office leu r
pén iten cie r , cer tain es fêtes don
stat uer que les
soit rés erv é: Ils Eeu ven t encore
ur par tell e
cha noi nes ser ont appelés au chœ
aut rem ent ; ou
clo che , par telle son ner ie, ou
se ren dro nt
bie n que , sans être app elé s, ils
s, convenues
au cha pitr e, à des heu res fixe
s'ils le veud'avance. Ils règ len t à eux seu ls,
scr ite par les
len t, ce qui reg ard e la pointe pre
er les absences
Conciles et la ma niè re de con stat
me nt précis
du chœ ur, en dét erm ina nt le mo
pointé . Si, à
de l'office; passé lequel on est
rev enu du caçet effet, ils pré lèv ent sur le
pou r fou rnir
non icat de quoi fair e une masse
�.
QUESTIONS, •
..
159
:aux distributions quoli<liennes, ils· sont libres
de déterminer le mode de ces distrib~1t10ns.'
Ainsi el?-core, pour ce qui touche la fidélilé au devoir ~e la résidence; ils règlent entre
cnx le choix des mois de vacance et la manière
de se lei; distribtier, en sorte que l'office ne
souffre pas d 'interruption . Ils ~rrêtent comment ils doivent compter les absences partiellés, lesquelles , selon les canonis_tes ,. ~ont ·
comprises dans le temps des vacances accordées par le Concile de Trente ou par les constitutions des Chapitres. Ils peuvent statuer qu'auc.un membre du Chapitre ne s'absentera même
pour une cause légitime et apj:>rou.vée par !'Evêque , sans en avoir prévenu le Chapitre en
corps ou le doyen.
·
De même, pour le maintien <le l'ordré et
de la bonne harmonie en~re eux, ils arrêtent
da9s quel lieu et comment le Chapitre doit
s'assembler pour ses délibérations particulières.
Ils conviennent <le la manière d'y donner son
suffrage et d'y garder l'ordre et les préséan' Quod certis modis quolidianœ obventiones dislribuanlur;
vel quod cer to modo canonici au Capitulum vocenlur, pula pcr
talem campaoam vel alio mo do; vel quod certis temporibus
cliain non vocali veniant ad Capitulum; vcl ul tantum detur ei
qui inlererit malulino, sicque de singulis hol'is; vel his similia poterit solum Capitulum statuere. Gloss. el DD. in d. can .
constit. in verb. statutum. lie vcrb.-signif. elin can. consuetml.
unico , in vcrb. ordinationem <le Cleric. non residenl. in G.
�ITA'I .UTS CAPI TtJLA lll.ES .
160
v1s1tes que
ces. i lis 1·èg·len l ce qui reg·al'<le les
faire ou au
]e's nouveaùx chanoines doi ven t
ègues, ava nt
doyen du Cha pitr e ou à leur s coll
se qui sem on apr ès leu r réception . .Une cho
n du Chable devoir être laissée à la décisio
aux obsèques <les
pitre~ c'es t son assistance
ora ires ~u
laïques : le règ lem ent seul des hon
dro it rigoucasuel pou r cett e assistance est <lu
. rcu x de J'Evêque.
moi ndr es
Voilà des e:em ple s de ces choses
régime intéqui intéreJsent le bon ord re et le
e peu t stat uer
rieu r, et sur lesquelles le Chapitr
èqu e. 'C'est
sans rec our ir à l'au tori té de l'Ev
et de règ lepou r ces sortes <le délibèrations
re Chapitre
men ts que nous ent end ons que not
êqu e, avoir un repui~se <lu viv ant de l'Ev
ire de son
gist re par ticu lier ten u par un sec réta
choix.
essu_s s.on t
·La plu par t des exemples cités ci-d
mes . Nous
emp run tés aux canonistes eux -mê
es aut res par
en avons seu lem ent ajou té quelqu
st cons uelu dinc s nova~
Collegium cano nico rum non potc
cpiscopi consensu ... lu ncindu ccre , nec vete res mul are, sine
nd ipsu m colle gium spec quœ
nt
su
in
gotiis tnmen exig uis, qunl
episcopo solet quip piam
tant , potc st; quia , in his etiam sine
quo loco , et quomotlo
do,
quan
,
licet
stntu to cleccrnere : vide
o quis que suffragio
pact
clebcant cano nici cong rega ri; quo
quem adm odum diseat;
cleb
re
secle
c
ferat ; quo loco et ordin
. Azor . lnsli l. moJo;rn
œ.
tribn tionc s quot idian œ sunt divid encl
.
fincm
Circa
Il•.
st.
rnl. lib. &. c. 18, qure
1
0
,.
..
�161
QU ESTION S.
analogie afin <le donner un plus grand déve. loppement aux principes posés. dans notre réponse à la précédente question.
H
�-vur QUESTION.
A qui appartient-il de préparer et de dresser
soit les constitutions capitulaires , soit les statuts qui doivent en être le developpement et
le complément ?
Lors de l'érection d 'un siège, dans ]a première formation du corps capitulaire, !'Evêque
sans être obligé de prendre l'avis de personne,
dresse , sanctionne et promulgue , comme il
l'entend et selon sa prudence, les constitutions
générales de son Chapitre. Il doit se conformer
néanmoins aux saints Canons, comme aussi
avoir égard aux louables coutumes d'autrefois ,
en les accommodant. aux circonstances présentes. Cependant, dans ce cas de première création, l'Eglise réserve très sagement aux successeurs des Évêques des nouveaux sièges la
faculté de modifier ou même de changer ces
statuts si, vu les circonstances, ils Je jugent
utile et opportun, en les obligeant alors, con-
�QUESTIONS.
163
formément au <lroit, à prendre l'avis de leurs
Chapitres respectifs.
Telles sont au moins les dispositions que
consacre le décret du Cardinal Caprara , décret annexé à la Bulle Qui Christi Domini,
pour l'érection <les nouveaux sièges, en exécution du concordat de 1801 . 1
A l'égard des autres statuts ou règlements
qui doivent servir de complément aux constitutions générales, lesquels ne peuvent avoir
force de loi, comme nous l'avons établi, qu'autant qu'ils émanent aussi de l'autorité de !'Evêque ou sont revêtus de son approbation ,
plusieurs personnes ont été induites en une
singulière erreur par un passage mal inter1 Ut vero in iisdem
melropolilanis et calhedralibus Ecclcsiis
in iis quœ ad Capilula, ut supra, erigcntla speclant, Ecclesiaslica disciplina senelur, iisdcm archipiscopis et episcopis primo
fuluris curœ erit, ut quœ pertinent ad corumdem Capilulorum
sic crigendorum prospcrum et fclicem stalum, regimen, gubcruium, direclionem , divinorum officiorum celebralionem, cœrernonias ac ritus in iisdem Ecclesiis, corumque choro servandos, ac alia quœlibet pcr eorumdem Capitulorum Dignilatcs et
canonicos obeunda munia, pro eorumdem orchiepiscoporum et
cpiscoporum arbitrio et prudentia definiantur et constiluantur,
rclicta lamen eorum successoribus slalulorum illorum immulandorum facultale, rcquisito prius Capilulorum respeclivo1 um consilio, si, altentis lemporum circumslantiis, id ipsis
aulcm statutis vel condendis, vel immulandis religiosa sacrorum
canonum obsernrnlia retinealur, usuumque ac consucludinnm
laudabilium antea vigentium , prœsc ntibus que circumslanliis
accomoclalarum ratio habealur. Dccrcl. cxccul. C;irdinalis Ca
prara, Hu\lœ Pontifie. ;innex:.
..
�1G 11
STATUTS CAl'I T ùLAtnl':S."
prêté <le la Dulie Cumnu'ssa dù1initus, relative
au concordat de 1817. Le Pape s'exprime ainsi,
en parlant des nouveaux sièges créés par cette
Bulle :
>1 Chaque métropole et chaque cathédrale
>i <levant avoir un Chapitre et un séminaire, .
ii d'après les décrets du Saint Concile de Trente,
» nous donnons aux Archevêques et Évêques
i i des sièges que nous venons d'établir comii mission et .ordre de constituer au plustôt,
canoniques les sus dits Chan dans les formes _
>1 pitres et séminaires, à la dotation desquels
8 de la susdite
>i il a été pourvu par l'art.
>i convention. Qu'ils aient soin encore, pour
>i le bon gouvernement et la prospérité des>i dits Chapitres , de faire dresser par chaii cun d'enx des statuts qu'ils se feront pré» senter ensuite pour les sanctionner et ap..:.
>i prouver , par lesquels soient imposés aux·
" chanoines des préceptes opportuns, con for» mes aux dispositions des lois ecclésiastiques
des décrets synodaux , principalement
ii et
» touchant la célébration du culte divin, .l'orii dre des saints offices, et la manière dont
ii chacun doit s'acquitter de ses emplois.' »
• Prœterea cumin qualibet melropolilana e~ calhedrali ecclesia C:ipilulum, el seminarium juxla Tridenlini Concilii dccreta
exslare oporlcat ; iddrco archiepiscopis et eplscopis sedium
mox ereclaru m commillimus, el mandamus 1 ut qnanlo cilius
�QUESTIONS.
16 5
Là dessus, quelques-uns ont donc pensé que
le Pape conférait aux Chapitres le droit de
dresser leurs statuts, ne laissant ·aux Evêques
que le droit de les approzwer. Il suffira, pour
revenir de cette erreur, de relire plus attentivement le paragraphe cité de la Bulle , en
se rappelant d'ailleurs les dispm. itions générales <lu droit canon. En effet, si nous analysons ce passage, qu'y trouvons-nous?
1° Les Evêques des nouveaux sièges. sont
chargés de constituer leurs Chapitres. Or un
corps ne se constitue que par des statuts qui
déterminent les attributions au moins générales de ce corps , et les principaux rapports
de ses membres entre eux et avec leur chef.
Ici le droit de statuer est réservé à !'Evêque
seul dans toute sa plénitude. L'exercice de ce
droit n'est soumis, comme on le voit, à aucune condition exceptionnelle. Donc, jusque
là point de difficulté.
fieri possit eadem Capitula , et scminaria rite consliluant , quorum dotationi per arliculum 8 prrefalœ conveutionis consultum
est. Ut vero felici eorumdem Capitulorum statui, ac rcgimini
prospiciant, peculiaria a singulis canonicorum collegiis slatuta
decerni curent, sibique postea sancienda ac prob::mda proponi ,
quibus cum primis de recto clivini cultus senilio, de sacris
officiis ordinandis, de propriis muneribus rite obeundis, opportun a prœcepta ad legum ecclesiaslicarum, atquc ad Synodalium
decretorum pr;rslilula imponanlur. JJu\la Commissa divinitus ,
data 6. kal. aug. 1817.
�166
1
1
STAl'UTS CAI'lTULA lll ES .
2° Le Pape confie de plus aux Evèqucs le
soin de pourvoir au bon gouvememe11t des Chapitres par d'autres statuts qui soient sanctionnés et approuvés par eux, et qui renferment des préceptes opportuns relativeme nt à
divers objets. Mais il est dit ici qu'ils feront
dresser par leurs Chapitres ces statuts, pour
les sanctionne r ensuite et les approuver : statuta decerni curent, sibique postea sancienda
ac probanda proponi. Ces paroles confèrent-;
elles réellement aux Chapitres le droit de dresser eux-même s les statuts dont il s'agit, pour
les présenter ensuite à la sanction épiscopale,
en sorte que l'Evêque ne soit pas libre de
les dresser lui-même s'il le juge à propos '!
Non , évidemmen t. Une pareille interprélat ion
tendrait à renverser , en général , tous les
principes admis par les Canonistes , tels que
nous les avons précédemm ent exposés. Elle
serait contraire , en parliculier , à un décret
formel du Concile de Trente , dont il sera
question plus loin , qui prescrit une marche toute différente à suivre, pour les statuts relatifs au eulle divin. Et qui ne sait
d'ailleurs qu'un décret en vigueur soit des
Conciles généraux, soit des Souverains Pontifes, ne peut être révoqué, d'après le droit,
sans qn'il en soit fait. une mention particulière ? On ne peut donc voir dans cette clause
�QUESTIO.NS .
167
qu'une reconnaissance de la faculté qu'ont ]es
Évêques de faire par leur Chapitre, ce qu'ils
pourraient faire par eux-mêmes.
Et en effet, les statuts capitulaires qui sont
du droit de l'Evêque, ne peuvent être ob]igatoires qu'après que le prélat les a revêtus de
sa sanction. Ils ne sont auparavant qu'à l'état
de projet. Or, ce projet, l'Evêque le dresse
Jui-mème ou le fait dresser par son Chapitre.
Si l'Evêque le dresse lui-même, il est obligé,
conformément au droit, de le communiquer
au Chapitre pour avoir son avis. S'il le fait
dresser par le Chapitre , la présentation que
celui-ci en fait tient alors lieu d'avis. Mais
l'Evêque, dans ce dernie1' cas, est toujours
libre , non-seulement de modifier le projet,
mais d'approuver ou de ne pas approuver.
L'unique Eens possible de ces paroles statuta decerni curent est donc celui-ci : les Evêques auront soin de faire dresser ces statuts
par leurs Chapitres, s'ils n'aiment mieux les
dresser eux-mêmes. Mais c'en €St assez sur celte
fausse interprétation d'un texte qui ne regarde
d'ailleurs que les Chapitres créés par le concordat de 1811.
Il suit de ce que nous venons d'établir que
pour les constitutions capitulaires, c'est·à-dire
pour les statuts organiques du Chapitre, c'est
à l'Evèque seul de les dresser conformément
�168
STATUTS CAP ITU L AlltE S.
aux sainls Can~n s, comme aussi de les sa nc1ionner et de les promul guer sans avoir besoin de l'avis et encore moins du consen tement de qui que ce soit. Pour ce qui est
des statuts complé mentai res, ils sont ou en
ma~ière import ante ou en matière minime .
Dans le premie r cas , l'Evêqu e les fait dresser
par le Chapit re ou les dresse lui-mê me, comme
il le juge à propos. Dans Je second cas , le
.Chapit re peut les dresser lui-mê me pour les.
soumet tre à l'appro bation expresse de l'Evêq ue,
s'il désire leur donner une plus grande autorité.
Mainte nant , après avoir éclairci la ques~
tion du droit strict , on pourra it poser la
question suivant e qui est celle de l'utilité et.
de la conven ance.
�1x· QUESTION.
Est-il au nwuis quelquefois utile Olt convenable
de faire dresser par le Chapitre les statuts
complémentaires qui sont du droit de Z? Évéque?
Lorsque la bonne intelligence entre l'Evèque e! le Chapitre est telle que la présentation d'un projet de statuts de la part de celuici, loin <le nuire à un accord si précieux , ne
peut que le fortifier au contraire par ce témoignage de mutuelle confiance, rien de mieux
que de faire dresser par le Chapitre, pour
les approuver emuitc 1 les statuts dont parle
la Bulle Commis sa divinitus. Car, d'une part,
l'avis du Chapitre, que l'Évêque doit prendre dans ce cas, étant ainsi formulé en règles précises, sera plus exactement connu et
apprécié de lui; et <l'autre part, si l'Evêquc
voit des inconvénients clans certaines mesures
proposées 1 il sait que rien 1 grâce au bon esprit <lu Chapitre, ne peut gêner la liberté de
sa sanction. Ces statuts d'ailleurs regardant
�1 70
·.
STAT TS CAP I TU LA!llES.
principal cmc11l la m amêre d(Jnt chacun doit
s'acquùter de ses emploù, il es t hors de doute
qu 'on s'y conformera avec d'autant plus de fid élité qu'on aura soi-m ême plus librement concouru à leur choix ou à leur forma tion. On ne
peut disconvenir que la clause de la Bulle citée
n'ait été écrite dans cet esprit Jà, et qu'elle
ne ren fe rme sinon un conseil positif, du moins
une insinuation à suivre cette marche. Il y a
donc souvent utilité; mais il y a aussi quelquefois convenance.
Il nous parail convenable en effet que le
Chapitre obtienne ce tte part de coopération
dans le travail des sta tuts qui règlent au fond
ou des devoirs de charité entre ses membres ,
ou des devoirs de civili té envers !'Ev êque.
Il convient, par exemple , que le Chapitre
soit chargé de présenter à la sanction de l'Evêque le· règlement sur l'administration des derniers sacrements aux chanoines et sur la cérémonie de leurs obsèqu es .
De mêm e , pour ce qui regarde les visiles en
corps faites à l'Evêque, au jour de l'an, pour
sa fêt e patronale ou l'anniversaire de son sacre,
après une absence extraordinaire , ou dans
flu elque autre circonstance, il paraît plus convenable que le Chapitre , prenant lui-m ême à
cet ét;ard l'initiati ve, soumette à l'agrémeut de
l' Évêque le règlement qu'il pourra faire, en
�QCE STlOl'\ S .
17 1
consultant cc qui se pratique dans les Chapitres
les mieux réglés.
Quant à ce qui concerne l'admini:.tration
des derniers sacrements au Prélat et la cérémonie de ses obsèques , l'Évêque et le Chapitre doivent l'arrêter de concert. Ils rf>glcnt
de la même manière les visites en corps ou
par députation à !'Archevêque de la province,
aux Évêques étrangers, aux princes, etc., et
les devoirs à remplir auprès d'eux.
-·
�X· QUESTION.
Selon l'ancien droit commu n, l'Évéqu e seul,
ou le Chapitre seul, peuven t-ils statuer sur
ce qui regarde la celébration de l'office divin?
.•
·.
..
L'Évêq ue a reçu de Jésus-Christ la charge
de veiller non seulem ent à la prédication et
à la conservation du dogme , mais encore
à l'établissemen t et à l'observance <lu culte
divin. L'une de ces deux attribu tions est la
suite nécessaire de l'autre , comme le culte
n'est au fond que la conséquence du dogme .
Tout ce qui regarde en généra l le service re·
ligienx est donc naturel lement de la juridiction des Évêques. c' C'est à eux , disent les
11 canonis tes parlem entaire s eux-mê
mes, qu'il
11 apparti ent de
faire de nouveaux statuts et
» règlem ents concer nant le aervice divin . Les
» Chapit res , même exempts , ne peuven t faire
» dans l'Eglise cathédr ale aucun change ment
» dans la célébra tion, augme ntation d'iceJu i,
n sous quelqu e prétext e que ce soit, sans le
» consen tement , J'approbation et la confirm a·
�Qt:ESTI ONS.
» Lion <le l'Évèque. 1 » L'édit <le 1695 est conçu
dans ces principes. En plusieurs de ses articles , il attribue à !'Évêque tout ce qui regarde la célébration des offices divins. 2
Cependant, afin de préserver de tout arbitraire l'exercice de ce droit , l'Eglise l'a
réglé de la manière suivanle : cc Quant aux
•1 choses , di t le Saint Concile de Trente , qui
>1 regardent le régime qu'on doit tenir au ser•1 vice divin et la bonne manière de chauler
>1 et de psalmodier qu'on y doit observe1· ,
n les règles qu'il faut garder pour s'assembler
>1 et demeurer au chœur, et tout ce qui con1> cerne les ministres de l'Église ou autres
>1 choses semblables , le Synode provincial en
» prescrira une formule, ayant ég·ard à l'uli>1 lité et coutume de chaque province. En atten>1 <lant , l'Évêque, assisté au moins de deux
» chanoines , dont l' un sera choisi par lui ,
>1 et l'autre par le Chapitre , pourra pourvoi r
>1 à cc qu'il jugera cxpédicnt . 2
• Durand de Maillan e , au mot Ser vice divin : le R. P. Richard , au mot Office divin ; et autres.
• Voir les mémoires du Cler gé, tom . 6. p . 228 .
' Cœtera, qu œ ad debilum in di vinis officiis regimen spectant,
deque congru a in bis ca nendi scu moùulandi ratione, de cc rl a
lege in choro co nveniendi, el pe rm a nendi , simulque de omnibus ecclesiœ ministris , qu œ nccessa ria erunt, et si qu a hnju s
modi; Synodns provincialis , pro cujusqu e pro vinciœ utilitat c
et moribus, rerlam cuiqu e formufom prœsc~ibet. fnt erC'a l'ero ,
Episcopus non min11s qu am c11m d11ohns can onil'is, qn orum
�~T .\Tt:T:;
l. .\Pl1l L .\11\ES.
Cc n \; ll·111t·11t d11 Ct111('ilt' de 'fre1dt • e::;l peu
"ll l\ï dan:-; la p1·a1iq11e. Il ;lYJit =-a raiso11 dans
la ,; ilnafion des ancien::; Cl1api11·rs <1ui, par
,, cl le nombre des chanoines différaient
l\\rrc
"'0Ll\"Cnt beaucoup d es Chapitres actuels. Il était
,;ac:e alors de n'obliger l'Evèque à traiter
<1u'ayec un délégué du Chapitre au lieu de
traiter aYcc le Chapitre en corps. Aujourd'hui
la mème raison n'existe pas, et il parait con,·cnablc que les règ:lernents sur la célébration
lle l'office divin, pour lesqu els )'intervention
du Chapitre est requi se , soient faits par J'f~vè
qne d'accord a''ec le Chapitre tout entier.
u11us ab Episcopo, alter a Capilulo cligatur, i11 iis, qu a· t''>pcdir c
1iddrn11lur, poll'rit prolidcrc. Srss. XXI\'. 1'. 1'2, i11 li11. de
''<'fnr111at.
�XJ· QUESTJON.
•4 qui r1ppartte11t-d de detel'mùier tlieurc rin
ofjlccs soit Pontifi'caœr: soit Capltulm'r es;
La l'ègle à laquelle le Concile <le Trente so umet le rég·imc du service divin, ne rcGank
<l'aucune manière la fixalion de l'heure des
offlces Pontificaux ou Capitulaires. Celte fixation est laissée entièrement au jugement et ù.
la prudence de l'Evêque.
Il n'y peut avoir nulle r è&le ni orii donnance ecclésiastique, dit le chanoine de
1i Lascar, pour laquelle il soit porté que les
>> Evêques célèbreront la messe so!C'nnrllc ou
» offi<:ieront pontificalement à lr lle ou telle
» heure du jour précisément; mais cela doit
>1 dépendre <le la discrétion des Prélats. C'est
n la rérnlution de nos docteurs , de Suarez ,
i1 IIenriquez, ReB·inald, Sotus, Silveste1·, Vn::;>1 qucz, Fillucius et autrrs commmH;mcn! ... t
1°
I l.
cc
' L'E:,ial des
23.
l~t; lbL-.<
r:t llt t·dral u p:ir .1 t!c• HorJ l'11; 11 t•. r
!O.
�17G
ST AT UTS CAl'lTUl. AJl\ F.S.
Disons -donc avec les int crpri· tcs <lu Con>> ci le <le TrC'nte 1 , co ntinu e cet auteur, que
» si !'Evêque <lit sa m esse privée , il le pent
» faire quand bon lui semblera; mais s' il céles J. ours solennels la g<7 rande messe
1i lèbre
» pontificalement, il doit la dire régulièr e» ment aux heures ordinaires, et avertir le,;
>i assistants : Ne divina extra suas horas fiant ,
i > aut cù es scandalt'.:entur. I~t néanmoins l'Evên c1ue pourra anticiper ou r etarder l'heure in» dicte et accoutumée, s'il es t besoin et r equi s
» pour quelque juste suj et, comrn c remarqu e
>i Suarez 2 el Fillucius ", après les autrf's doc1i leurs '• ci-d evant cot<'.·s. >i
nl au <lroit de l'Evè(1u e , à l'éFard
2° Oua
,,
'des offices capitulaires, il est t.'·Galém cnt incont es ta bl e. L'ancienn e jurisprudence des parlement s , <le ces corps si peu favorable s , comme
on sait aux prérogatives épiscopales, avait eu
plus <l'une fois occasion de le reco nnaître r l
l'avait toujours proclamé hautement. Nous citer ons un arrêt qui déclarr n'y avoir ahu s en
»
1
\'id . Conc. Trident. sc>s. ùc r e forma i . 1 1. e. ! 2. 111 dcc lan . 'i!t . ~ a ù ipsurn vero e pi scopum .
Dispnt. 80. sccl . 4.
Tract. !> . c. 11. q . 7 . 11. 1 ID .
art. 1 1. co 11cl . u11il'a . Hodri g 1H' 7.. c.
:\lir:i n tla. 1. p . D.
~. iO . 11. ~ . ro 11d11s. ? . Ya sq11 1•1.. 3. p n rt . lli >put. 2 3~. r . ~. 11
.: i. Hq !,i11 . lih . 2n. 11 ._ l ï4 . Cl1 :1 r a m ota . Dr mi s,. snrrif. d11 l1.
~ 1. in li n . FI a lii q11a 111 pl11 n-s .
1
ra l.
•
0
•
'1.
�(> l 'ES 1 l ûN.'\.
Ll
l'urJonnallCC rc11Jnc par l'En\pie Je Sai11tI->aul-Troi s-Cliâ1 ea ux, porla11l chang-crnl'nt d r
l'heure <le la grand'messe dan s so n Eg·li sc
calhédralc, et condamne à dix livres <l'amende
C'l aux dépC'ns lf' Chapilrc qui f'n avait appch;
par-ùcvanl nnc ck ces c·mir" "011YcrainC's.
» Pour établir <[Ue la juridiclion esl nal11 >> Lurelle à Lons les En\pH·s en fait de service
ii divin,
le S. EYècp1e n'n pa s besoin de rc )J
monter pln s a\·ant qu 'ù notrr l;d it dC' l'ann{e
)J 1G95 ,
a rl. 1G , concernant la j urid icl ion
l> ecclés ia stique , pa1· lequel
il savait que la
) J juridiction
l'i di sciplitH' ecclésiasliquc c: l
)) att1 ibrn~e aux SS . J\rchcn~ques et Evèf1ucs.
)) Même dans les Chapitres cl Eglises qui se
>> prélcndcnl. exempts, les Evèques y ont droit
l> de visite, cl faisant ce lle visilc, il s peuvent
>• pmprio 1110/u, do111lC'I' 1011,; le,. ordres qu'il,;
» jus·ent nécessaires pour la célébratio11 du
» ..;rrviel' diYi11 ; l'i tp1an<l cl'l <'· dit n 'a11r:1it
,, pas altribué celle juridiclion au dit S. Evè>> que , l'ordonnance dont il s'agit ne serait
l> pas moins sans abus , et rendue dans la
)) véritable juridiction naturelle du dit S. En~
» que ... Cette ordonnance ne louche en rien
>i au culte de l'E(j·li se. Sïl se fùt aG·i, lors
>i ù 'icclle, <le chanrrcr le lJl'é,·iaire ou l'office
11 il aurail fallu
non-senkmcnt le consente'> meut du Chapitre c l de l'En\p1c, rnai :; ('Jl <}
,
12
�1 iS
STATVTS CAPTTU.AJRJ!:S,
» con· celui <ln i\Cétropolitai11 . ;,\fais comme ii
n'a été question que de savoir t't qu r lle h eure
n on chanterait la grand'messe, en ce chan/) G·ement il n'y a aucun abus, non pas mêm e
•J quand le S. Évêque aurait rendu l'ordon>J nance dont il
s'agit mata proprio , notre
n cour l'ayant ainsi jugé en plusieurs occa>J sions...
n'étant pas défendu à un Évêque
•) <l'assigner les heures qu'il juge les plus pro)) pres et les plus commodes pour le service
>J divin; et quoique régulièrement il doive se
>J conformer à la police de son Eglise , il ne
>> commet pourtant pas abus lorsqu'il contrevient... De prétendre que le changement
n d'une heure à l'autre pour la célébration
" d'une messe ne puisse être ordonné par un
J> Évêque sans commettre abus, il serait très
n dangereux d'introduire une maxime si con)) traire au pouvoir et autorité que les Évêques
)> doivent avoir dans leurs diocèses,
laquelle
» ne peut point être limitée, principalement
dans les choses qui regardent la police et la
n discipline, comme l'ordonn e le Concile de
1
>> Trente ••• J>
1i
>)
>)
' Arrêt d11 parlement du Dauphiné, ~ljuin 1706. Voir le~
Clr.rgé, t. 6. p:ig. 82 f• , 853, 878.
~., .: ,noires d11
�XII° QUESTION.
Quand l' Evéque peut-il, d 'après le Concz'le de
Trente et selon le droit commun, reclamer
l'assistance des membres de son Chapitre?
Les chanoines aux termes du saint Concile,
sont obligés <l'assister !'Évêque toutes les fois
qu'il célèbre solennellement ou qu'il exerce
quelque autre fonction pontificale. 1
1° Les membres du Chapitre sont donc tenus
de remplir auprès de lui les fonctions de prêtre assistant , de diacre el <le sous-diacre ,
lorsque l'Evêqne célèbre la messe pontificalement dans sa cathédrale on dans une autre
Eglise <le la ville.~
' Omnes vero compellantur ... Episcopo cclebranli, aut alia
l'onlificalia exercenli adsisterc el inservirc. Sess. 24. c. 12:
De reforrnat.
• Porro, ex decrclis S. Congreg. discimus episcopo in calhcùrali cclebranti in Ponlificalibus inscrvire teneri onmcs, iis
exceptis, quilegilimis vacalionibus ahsunt. Tenenturvero etiam
prrestare illi munus subtliaconi; quotl verum est, eliamsi episcopus celebret seu orùines ministret extra cathedralem , intra
ùiœcesim et rnlmrbia i lenenlt\I' enim ctiain tum prœslarc mu·
�!\TAT L TS
'A P l 'IUT.A 11\ï::S .
·2° l b ::;unl ubli Gés a11 s:; i dr l'a id l' r tlc leu r
rni 11 i~tt2rc , conformément au cérémonial, dan s
les aut res offices divins, soit qu'il les fa sse
lui-mème, soit qu'il y assiste, les dimanches ,
les fètcs c l les féries du Carême.1.
3° L'Evê(tue peut requérir également leur
assistance , non seulement lorsqu'il administre
les sa in ts ord res dans sa cathédrale ou hors
<le sa cathédrale, mais encore dan s l'examen
des clercs qui se présentent pour y être promu s.
C'est là aussi une fonction épiscopale , et assur ément des plus importantes. Les Evêques peuvent toutefoi s choisir des examinateurs qui ne
soient pas chanoin e s .~
1,. Enfin , l'Evè<p1e, <l'aprôs un e conslit nt10n de Six te V, peut prendre avec lni, en
les dispensan t <le la résidence un ou deux Chanoines , pour l'aider dan s l'accomplissement
0
diaco11 i, sub,liaroni, prcsù yleri adsislcnlis, el du orum illorum cano nicorum, qn i cpiscopo ordin cs minislranli cum arch idiaco no adsu11l. Benedic t. Xl \'. lnslit. ccclcs. t Oi §GO.
assislenti n lncu m h abct cli nm cum cpiscopus in sua
1 lla;c
ca thcdr(l\i prœsens est miss::c et divinis olftciis, dicbus dominicis
et fc slis etiam non so\cmnibus , et in dicbus fcrialibus quadra gesimœ. Quod vcrum est eti(lm quando cpiscopus in :iliis ecclcsiis
civitatis rontific:ilitcr cclcbrat, vcl par:itus assistit cum plm·iali
et mitra, anl cum cappa, _diyinis officiis , et miss:x: solcmni , et
a lia Po11li[icalia exc rce t, si lamcn num eru s sufficiens ca nonicoru m et ministrornm in ecc k sb ca lhcd rali rcmanen l. lt a <'\.
dec rct. sac . C.ong reg . Ibid .
• Y Uirl . lies :;cicnrcs tht'.· ulog . au mol E\.<1111c11 .
\JUS
�QLE~ 1
LONS.
181
des devoirs que la charge pa:;toralc lui in1p o~ L'
et dans lont ce qui reGardc le service de l'Ec·lisr.
En cc cas ces deux chanoines ne sont pas cen sés
absents mais présents, et ili doivent jouir de
1
to ns les avantaG·es attachés à leurs bénéfices
' D..:crrnimus ut tlno ex ca nonieis ceclesi::c mcmoralac , in l 11<
ilio cxistcnlcs, suaru m fruclus integrc percipianl pr:r h cn dar rnn, cnm abse ntes tlici non debeant, sec! pr::csenles, qui
lecum pro tno cl ipsins ecclcskc scrvilio co mmorantur . l:x
Ca p. de r::c lcro, 7, Lie cle ricis 110 11 rcsid.; et Cap. ad a1Hlienlia m , 15 , ibid. Vi •I. Barbos . p . ~ . Allq;; 1l. 50!1 . 11 t!i(l .
5 1· 11
�XIIIe
QU~STION.
Le Chapitre est-il obligé d'accompagner l' E',•équc
de son palais à l'Église et de l'J~'glise â son
palais, toutes les fois qu'il se rend pontificalement a la cathédrale pour faire l'office
ou pour .r assister?
On a vu dans quelque::; diocèses s'élever à
ce sujet des dissensions fàcheuses entre l'Evèque et le Chapitre. Il nous semble que si nous
consultons , pour les suiue fidèlement , les
règles qui constituent le droit commun en cette
matière, rien de ce côté-là ne pourra jamais
troubler la i)aix de notre EŒ
li se cathédrale.
fJ
D'après ces rè5:les sanctionnées par Clément
VIII , et par ses successeurs, tous les chanoines doivent à l'Evêque cette marque d'honneur . Ils sont obliGés de le prendre et de le
ramener <'t son habitation. Cependant si le pa·lais Episcopal se trouve à un e trop r,randc
distall(.:1', Ir Clwpift(' <-llor~ n·1.:oi 1 k Prélat ;i
�Q\J ll S l LQ,'\ S .
JR3
la porte <le l'Eglise et ne l'acco111pagnc c1u e Jll S• l
que 1a.
Deux déclarations des cardinaux interprètes
<lu saint Concile de Trente, que nous reproduisons ici et où sont quelques détails non
prévus par le cérémonial de Clément VIII 011
<le Benoit XIV, ach èveront de résoudre tous
les doutes qui, dan s la pratique, pourraient
s'élever sur cette question.
Par la première, il es t statué (1ue les chanoines doivent aller ch ercher l'Evêque dan .1
ses appartements chaque fois qu'il doit venir
à l'E&lise pontificalement pour y assi ster à
l'office, les jours de fête, et à plus forte raison s'il doit lui-même y officier; et qu'au
retour l'Evêque doit être accompagné par les
' Cum Epi:;co pns r ci pcrngc 11c\;( causa ad Ecclcsiam vc11turu s
cril, sivc ip s cmf~ l cckhra luru s sil , si ,·c a ll e r , d cbc11l c:111011i ci
omn es in co rum ccclcsias lico c l ca n o11ica li h ab ilu, appropi11 quanl c h ora, a ù ilium al'ccdc re, t' lllll (jllC ca ppa i11tl11l11111 c x c;t
a nia sc u camera , q ua rn ad h oc deslin a l' c ril, a d ccclcsia 111 p ro grcdi c11le rn comilari c l dcdu cer c. Prœibt•nt familiar cs episcopi ,
cl si adierint, magi lralus , nul alii nobilcs et illuslres viri i111 mediale ante episcapum : 1um ipsc episcopus , cl p os l cnm sc quunlur canon ici bini , ju x ta ;intiqna m et ca non ka m di sc ipli11am .
C:r rc111011ial. cpisc., lib . J. c. 15. n . l l'i ':I .
A rcl1icpiscop11s (,i \' c Episcop us), dc positis paramc nlis, <·L
ass umpta cappa, pro ccdcl a (l loc nrn suœ lwbi1ationis , qu c m
cli guior ilk de capilul o , di1uiss o plu via li, cl alii ca11011ici in
habilu c.rno11ica li co111il cnl 11r , si h a bitalio c rit con1ig ua , ,·r i
\'icina Ecc lcsi;c; ' i 1 <'l'O di slanli o r, 11 s1111 c ad porla111 ip, i11 ;;
r n •k ;,i;r . lb . c. ·i . 11 . G. Ead cm s;u1 cila s1111l a con c. t e l 2. l\l t> ·
di1>I. clc l'l'd . n. lit. Q1w' ad diYina oflid:1 e tc
�;..·1,1 l'l ' I S
CAP ll
l'L.\11\ES .
d1anoi11c:-; .iusqu 'iL la pnl'tc de sa demeure. Il
csl encore décidé qu'aux simples l'éries, lorsque l'EYèrp1e vient sans appareil ponr célébrer
la messe ou pour toute autre cérémonie, c1uclques-uns des chanoines doivent venir le recevoir à la porte de l'Eglise, et au relour l'accompagner jusc1ue là. 1
Par la seconde, il est décidé que les dig·ni1aire ~; du Chapitre doivent accompar,·ner l'Evèc1ue comme les simples chanoines; que c'est
à l'En~que ;'t fixer l' heme de la réunion; qu 'à
la porle principale de l'Eg·li se l'un des dignitaire:; doit offrir l'eau bénite à la manière
accoulnméc; mai s qu e lorsqu e l'Evèqne vient
à l ' E1rli~c 1wivaliYcmenl, l'ea u bénite lui est
offer!c par un eccll-s iasl i<pie <le sa su ile, et que
c'est ::-c•11le111e11t le de\•o ir des dir,·nilaires et <les
chanoines de ne pas souffrir que l ' Ew~qnc arrin:
an chœur lont seul.'
<}
' Cong rqralio cc ns uil, ca11011icos acccdcrc ùc bcrc a tl cubir11!11rn rpiscopi , quolics ip.-;c non prirnlirn, scd po11lificalit cr
n1111 c~pp:1, in <li<·h11' lcsti1 is cl solcrn11ihm 1 olucril dcscc11dcr<', ut aS$i, Lal 1 l'i lioris ùi1 inis, 1 !'! 111i ,,sx sacrificio; 11111ltoq11c
magis si ipscm c l sil cclcbra turu s; in rcdilu 'cro usqur :1rl
ostinrn donrns cpisrnpi , episco po pra' ccdcnlc ipsi squc scquentibu s, cn111it:iri ckhc rc . ln dicbus au lem feria lis, quando pri' ali111 1·c11 il, in cc1·lcsia cc kbr:il11ru s , aul aliqui,l aliml :ici uru s,
tl e l> r. rC' cliam 1101111u llo.s <'X canonicis accc,Jr. rc ad os liu111 Ecclc ,,i:i· , et e pi ., ,· opum rn111i tari , idip,umquc in rcdilu ob sc n ·a11du111.
111 d<'l'lara ti o 11 ih1i, C:1rdi11 . S. Conc. T1id . i11 1l'rprl'l., r•x
11J ii ll1'1 l' C t'O~llÎIÎOllr, Î ll St.<,, 24. (' 12. nt • trfi11111 ;1 ( . Il . 4·1.
· \d lw • ·l11hiL1L11>m·1n \ "Il sci ll<'t'l ~ ti . 1111 lli g.,1it<1tr~ dchea nt
�(llEST!Oi.'iS .
D. cpiscopum associarc) congTr~alio <'ardinalium sac 1i Co11dlii
Tridc11li11i inlcrprelum rcspoudil, Dig11ilalcs item cl iiorlio11ario,
Eeclcsi;r a:qu c ac ca no11icos dcbcrc cpiscopum assoc i;1rc; idr1uccong rc g:i tio ipsa vult omnino observari, die 25 maii , 15SG. Ad
ipsum 1 ero episcopum i1crtinel, ut associalionis horam inlim e t ,
ne dil'in:i ex tra s11as horas, fiant. ;ml ci 1•es scandalizenlur. l~l
simu l ac cpiscopns fueril in choro , hor~' dh i11a· inchocnlur .
lt aquc cpiscopo rci di1 ini\' pc•ragcmln' causa ad ccclcsiam
vc11ic11li cmn capp;i ponlificali, comitanlihus c;in011i<'is , un us
rx: tligniorilrns de capilulo in porta prilllaria ccclesi;r porrifrn1
aspersorium cu1H oscnlo . Cum 1·cro prhalim aclil ecclcsialll,
tune ex suis f;1miliaribus unus aquam ad aspcrgend11m, 11l est
1·ons11el11do , cpiscopo porrigal. Est qnoquc imlicalum , ut
tlignilalcs cl cano nici assislcnlcs, non relinquant solum cpiscopum acccclere ad chornm. In 1lcclar~lionibus pr:tinscrlis, tl. n.
'i 1. § illuslrissimi. V. L' Estal des Eglisrs cathédrales . par J
clc• llordenayc. C. 10 . IL GG . paF:. 490 .
.f
�XL v· QUESTIO.N.
Les chanoines doivent-ils se mettre à genoux,
ou simplement s'incliner, à la benediction de
l'E'véque?
Cette question est résolue par l'autorité du
Cérémonial des É11éques. Il y est établi que le
prédicateur avant de monter en chaire et le
diacre avant de chanter l'Evang·ile, lorsqu'ib
demandent la bénédiction de I'Evêque, s 'inclinent profondément, s'il:; sont chanoines, et
se mettent à genoux s'ils sont simples prêtres!
Le cérémonial fait la même distinction pour
la distribution des cierges, qui a lieu dans
' Finilo cvangclio , acLcdcl ( ca1lCl11icus pcr qucn1 ltabcmlu ;:
e ril Scr mo) ad osc ulum manus c piscopi , e t profunùc inclina lus ai.J eo petit bcneLlidioncm ; e t sic paratus ascc ndd
a rnboncrn, sivc pulpitum, cl sc rmoncm habcbit. Cœrcmoni<.!c
<'piscopor. lib . 4. c . 7. n. 4.
Quicumquc sc rmoncm habilurus, ti11ilo c vangclio, duccndu >
est per cœrcmoniarium cum dcbilis rc\'crculiis a<l oscu lu111
ma nu s rpiscopi , <1uam, nisi fucril ca nonic11 s , gc nulkx11s osc11 l.ilur. Ca nonku s a ulem slans profundc i 11rli11alt1 ~ osr ul;itur
m anum ; clci11cl e be 11ccliclio11cm pP tit. ibid '" ~~ 11. 7. \Id
•:li;i m lit• . J . r ~p . 1' , 11. ·1 1, ·' ', !, ?.
�Qtl ES1' 10.N S.
!87
la iëte de la pmification. Le~ chanoines les
reçoivent <le la main de l'Evêque en s'inclinant profondément; mais les autres clercs et
les laïcs se mettent à genoux.• De même , à
la bénédiction solennelle que l'Evêque donne
à la fin de la messe , tandis que les autres
ecclésiastiques et les fidèles SC mettent à (iCUOUX, les chanoines s'inclinent seulement pour
la recevoir; et c'est une des prérogatives de
leur dignité .
1 Canonici non genufieclu nt ante cpiscopum, quando capiunt
candelas, scd tantum profonde inclinant. Alii vero ccclesiaslici,
et laici genufiexi capiunt, et manum episcopi cum candela
osculanlur. Cœrem. cpiscop. Clement. VIU, lib. c. 17. idem
se nsus elsi non eadem verba 7 in codcm Cœrem . cpiscop. jussu
llcncdict. Xl V. edit.
I
1·
�hS
S1A l'L'l ::\ C.\l' l l' LJ . Al llE5.
li nous resterait beaucoup à dire sm les
rapports des Evèques cl des Chapitres, si nous
voulions ré soudre ici toutes les questions qui
se rattachent à leurs droit s et à lems d eYo irs
respectifs. Telle n'est pas notre intention. Ainsi
que nous l'avons annoncé, nous avons voulu
nou s bomer à mettre en lumière quelques
principes essentiel:; et à résoudre qn clq11 es doutes qui naissent dans l<l pratique, afin d'cx pli<1'1er de plus en plu,; no:, stalnts cl de bie11
montre r l' es prit dan s lc<p1el il s ont été fait s .
Nous avons la confiance qu e k sujet important. que nou s aYons pu à pein e c fll r unT dan ,;
ces questions, se ra ll'aité à fond par u11 Chanoin e d e Pari . ams i saYant qur piru: , donl
11 ous co1111 aisso11s le bo11 csp1 il 1' 1 la purctt'·
d 'i11tentio11 . L'auteur de l'opu sc ule intitull·
l'hamwnic ries /~'l'équcs ai cc lcw '. 1 Chapitrcs 1,
a pri ,; a\'ec le public un cngag«.'111e11t qu 'i l
saurn rrrnplir r i q1w 11ou ~ nou s f'ai ~ n11 :-- u1 i
ne
1
1 Ili· l l1.111111111i1 · il< "
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l'Al>Jw •Ir S.11nl•w y
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1
•
,
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�Qt:ES T! ONS .
1 S!J
plai sir de lui rappeler . Sun Lut es t tl e ciml'n ter <le plus en plus l'union ùe tou s les ordres
e t de tous les membres du Clergé . li n e sau-
rait y en avoir de plus louable ; et l'on peut
dire qu 'en ces ma ti è rcs , obsc urci es qu cl<tu efoi s
pa r l'csp1·it de co ntC' ntion , il n 'y a d C' nai
<{ ll l' cc q 11 i fe nd c f 1rn; n c ù cc hn t .
��DI 0 Cl~ SA 1NE S.
r
DEUXIÈME PARTIE.
('
��0 Fl~I CIALITÉ.
PHÉLIMINAIRES.
1
I .
En l'élal th·~ c~ prif ~, lorsq nf' tant tlf' m auvaises passions sont soulevées conlrc l'Et:li $C
et que profitant de l'ignorance de la léB·islaLion ecclésiastique et des matières canoniques,
c1ui ne fut jamais plus grande qu 'à cette épo·
que , 1'honvne ennem.i sème partout de fausses
notions et mine au dedans l'autorité épiscopale, en même Lemps f[n 'il sape au dehors les
I"
"
�0 Flïf.f _\ LJTi'..
fondements
n1t~11w,.;
clC'
la
l'ui:; !'l1 t1 CC'
sp1n-
tuellc; nous avons cru, pour que nos intention s ne soient pas complètement dénaturées,
qu'il nous importait de faire précéder l'oqpnisation actuelle de notre oflicialilé de l'exposé
succinct des principes et des faits sur lesquels
nous nous sommes appuyés et des motifo qui
nous ont diriGé dam cette œuvre.
Nous le disons <l'avance, et nous espéron s
qu'on en sera convaincu après avoir lu ce
travail, les principes que nous invoquons et
les faits que nous rappelons ne sauraient être
contestés. Nous ne venons pas réveiller ici les
apres controverses d'autrefois sur la J uridiction ecclésiastique. Ces controverses seraient
sans objet. La législation mixte et exceptionnelle qui leur servait de point de départ n'existe
plus, et pour notre compte nous ne le regrettons pas. Uuc autre législation lui a succédé
qui est fondée sur le principe du droit commun. C'est celle dont nous réclamons et dont
nous ne cesserons de réclamer le bénéfice. Nous
ne voulons pas plus pour l'Église le privilège
de la liberté qu e le privilège de la servitude.
�OBSEnVATIONS Pnt.J.L\UNAIRES .
l 9 iJ
Les principes que nous émeltons sur la juridiction ecclésiastique sont donc ceux de tous
les canonistes et de tous les publicistes catholiques, quelle que soit l'école à laquelle ils
appartiennent. Comme il nous importait d 'édifier sur m1 terrain solide, nous n'avon s pas
voulu mettre le pied sur celui des opinions où
se renconti·ent les contradicteurs. Nous n'avons
rien dit ici qui ne pùt être aYoué par les anciens jurisconsultes catholiques les plus jaloux
des droits de l'Etat, et l'on verra que bien
souvent nous nous appu}ons sur leur autorité,
précisément parce que cette autorité ne saurait
être suspecte aux adversaires de la juridiction
erclésiastique .
Si nos principes soul ina tlaquables a11 point
<le nie <le la pui::;sance tcrnporcil e , nons 11 'a Yons
pas moins respecté dans l'application que nous
en avons faite les droits de la puissance spirituelle et en particulier ceux de l'autorité
épi scopale, bien que cette application renferme
dan s la limite de ers droits , pour cc qui reGarcle notre propre diocèse , certain es rnesu rf's
q n' on pourra appeler des coucessions et q •Ji
f
I.
�OFfiC IALIT~.
11L' so 11l à 110;; yeux que des g-ara111ies appclél' ~
par ks besoins <le l'Errlise <lans les eir-
conslanees où nous nous Lronvons, et qui toutrs d'ailleurs sont conformes soit à la lettre,
soit à l'esprit <le la discipline ecclésiastique.
Dans l'organisation <le notre officialité diccésaine, aussi bien que dans l'exposé de principes qui lui sert <le base, nous avons eu constamment trois objets en vue: le p1 emier, de
donner des notions exactes sur le pouvoir
ecclésiastique; le second, de montrer comment,
dans l'exercice de notre administration, nous
voulions concilier cc pouvoir avec les (prantics qui <levaient lui enlever tout soupçon d'arbitraire; le troisième enfin, de ne rien sta luer
qui de près ou de loin pùt être accusé de
porter atteinte aux lois existantes.
Nous avons voulu d'abord faire connaître
les droits essentiels de l'autorité ecclésiastique
en général et ceux de l'autorilé épiscopale en
particulier. Nous pensons que les fausses idées
qu'on s'en fait sont une des causes principales
tle l'él{aremcnl <les esprits. C'est pourquoi nous
nous f'omrnes efforcés de défendre cette clou-
�OilS ER\'À.TIO~;s P llÉLIMINA!llES.
ble autorité, d'un côté con Ire des doclriu rs,
subversives du catholicisme, qui ne se co11tenlcnt pas de refuser à l'Eglise toute antorité
temporelle ,
mais
vouclraicnt encor<'
la dé pouiller au profil <le l'É tat <le l'aulnnl<'·
spi rituell e qu i lui appartient cssentiellcrnc1 t1 ;
de l'antre ,
vcs de la
co ntre iles doctrines
11ifrarchic
et
subvcn,i--
dont la coupable
p ropagation au milieu de nous ne s'es t lrnu vée
trop souvent environnée d'excès qui
f JllC
ont rempli notre cœur d'amertume et nolr r
-,
esprit de funestes pressentiments.
Nous n'avons pas oublié ce que disait Bossuet au ClcrG·é de France
«
que défendrr l'épi s-
»
copal , c'é lait défen dre la fo i et la di sc i ~
>>
pli ne i
;
»
et nou s ne saYons que lrop qu
le jom où des hommes é3·arés auraient ré ussi
à le rléconsidércr pa rmi nous, ils auraient réussi
ù ru iner l'Eglise. Ma is nous savons aussi que
Io ule a utorité et surloul Ioule autorité morale
H'cs t fo rlc <pt 'i't la colldition d 'ê tre toujours
n '·r,·ll-c, cl qu 'il n e l11i sufflt pas mt~nw d\'- lrc
1
I •
�198
jusll' au frrnd
il
elle n e k
p:irait. dans tons
ses acles.
C'est pourquoi, nous avons voulu essayer,
en tant que nous le pouvions ,
de remplir
quelques lacunes qui se trouvent dans la manière dont l'nsagc a réglé en France, depuis
la révolution, l'exercice <le l'autorité épiscopale en certaines matières et particulièrement
en cc qui concerne la matière des j uGernen ts
ecclési<istiques. Nous croyons que ces lacunes
pourraient devenir une cause d'affaiblissement
pour la discipline, et qn'cn environnant nos
juw~mcnls de toutes les formalités protectrice:;
qu'il est raisonnable <le nous demander, non
seulement nous aurons rendu le pouvoir spirituel qui nous est confié plus paternel et plus
équitable dans son exercice, mais encore plus
actif cl plus fort.
Enfin si nous ne trouvons pas le règlement
diocésain que nous allons publier et les motifs
qm
nous
l'ont
dicté ,
clans
l'organisation
<'cclésiastiquc actuelle telle qu'elle a été fixée
par les actes légi slatifs c1ui ont sui,·i le concordat,
il
11 'est
pas moin .
Yrai c1ue notre
�OBSEllVATlO.NS l'l\ÉLUUNAH\ES .
règlement n'est
en nen
'19 9
contraire a celle
organisation. Il ne l'est pas davantage aux
autres lois existantes comme nous le prouverons. Nous aYons ailleurs 1 assez hautement
exprimé cc que nous pension s de quclqucsunes de ces loi s et nolamment de cdl' du
'18 germinal an x. Notre opinion sur ce point
n'a pas varié, ef nous croyons toujours que
notre législation , en cc qui touche les rapports
de l'E3lise et de l'Etat, produit d 'un temps
si différent de celui où nous sommes , aurait
besoin d'être modifiée et d'être mise en plus
parfaite harmonie avec les besoins de l'Eglise
et les principes de notre droit constitutionnel.
Mais nous ne saurions oublier que cc n'est pas
à nous à faire ces modifications nécc:;saircs,
et que s'il nous est permis quelquefois de les
indiquer et même de les réclamer, notre deYOJr
est de les altemlre du temps qui amènera
sans doute tàt ou tard un accord si dés irabl e.
li faut espérer, en clTeL, qu 'un jour viendra
1
Voyez uutre lellr• • ii l 'Arcli<· 11~11111· de l' ari:' s11r l':irl. '• d ~·
1:1 lo i nq;:in irp H'.
1
I.
�O FFICIA UT{:.
:LOO
011, dan s l1·s ;\mes, les théories dl' la libcrlé
sa uront se déG"aGcr des instincts et des traditions du despotisme.
P-mr éviter donc d'avance toute fausse interprétation de nos paroles, nous croyons devoir
dire ici qu'en employant dans la suite de cc
1ra mil
les mots de puissance, de juridiction,
d 'officialité, de tribunaux ecclésiastique:;, nous
ne prenons pas ces mots dan s le sens usuel
qn'ib <n'aient autrefois, lorsque l'Église cxcrrJait d::in s l'État une part de la puissance publique, alors flue la. juriùiction ccclésiastic1ue
s'étendail ù des cau ses temporelles, civiles ou
criminelles, et que les officialités étaient de
Yéritables tribunaux dont la compétence et la
procédure étaient réglées en même temps par
les lois canoniques et par les lois civiles, et
dont les .inGernents recevaient leur exécution
de la puissance temporelle. Nous ne prenons
ces mots et ceux. de même nature que nous
empruntons au Droit canon que dans le sens
purement spirituel et ecclésiastique.
Nouo. tÙl\'ons ni l'intention ni le pouvoir
<le n;lahlir tout un ancien orclrc de choses
�OBSEIJVAT IONS l'l ~ l~ LIMINAlllES .
20)
qui n'existe plus. :En eussion s-noth lt· pouYoir, nous n'en aurions pas la volonlé. Nou::savons que cette espèce de contrat syna llagmatique , à l'aide duquel les deux puissanc es
exerçaie nt autrefois réciproq uement une partie
de l'autorit é qui ne leur apparle nait pas en
propre, devenai t de jour en jour plus onéreux pour la puissance spirituel le. Ce contrat
a été déchiré par la révoluti on. L'accord a
été ensui le rétabli en 1801 sur de nouvelles
bases. Nous acceptons les faits accomplis. Nous
n'ignoro ns pa.s que la loi du 7 septemb re
1790 a aboli les juridictions ecclésiastiques et
les tribunau x où elles s'exerça ient. Nous ne
Yenons pas les rélablir , et 11otre officialité
n'a guère de commun avec les ancienn es que
le nom. En effct.
,
les ancienn es officialité:;
n'exerçaie11t presque que la juridicti on ecclésiastique tempore lle, la nôtre ne pourra Jamais s'occupe r (p1C d'affaires spirituel les.
011 dira encore, il est vrai, qu'il csl possible de conteste r si les lois qui ont réslé
l'orp,-anisation nouvelle clc l'J~r,fo;c en franc<'
rml reconnu l'exi stence des officialités diocé -
I
I •
�2 0:!
OF FICIAL\'l'É .
saiues ou mélropolilaiuc:; rnème pour les causes
purement spirituelles. Nous pourrions répondre que ces sortes d'officialités existent sans
réclamation aucune , au moins de fait dans
la plupart des diocèses de France , et qu'à
Paris même, sous l'empire et sous les yeux
de l'Empcreur, il y a eu une officialité constituée,
dont le jugement , dans une cause
matrimoniale célèbre est connu <le tout le
monde. Mais nous accorderons, si l'on veut,
que les officialités qui exislcnt en ce moment et telles qu'elles ex istent, ne son t pas reconnues par les lois, et il est certain que
nulle puissance publique ne leur a éLé spécialement donnée pour l'exécution des jugements qu'elles peuvent porter dans les matières
de correction et de d iscipline ecclésiastique,
ch hien que suit-il de là? il suit de là que
ces officialités n'ont aucune valeur légale ,
mais il n'en suit pas que les lois s'opposent
à leur existence. Les officialités aujourd'hui
ne soul pas dislinctcs du pouvoir épiscopal.
.Elles ne peuYeut pas l'être. Elles ne so11t
11u'u11 rn uagc de l'ad1uini:- lration diocés<1i11c.
�20~
OUSIIll VATlOIXS Plll~ J.l~l!NAlllF.S.
Leur [l011voir et leur lé1ralilé se n~rrle sur le
pouvoir et la légalité de celte administratio n.
()
(J
On voit donc par là que ni l'abrogation
formelle des anciennes juri<lictions ecclésiastifaite par le:; lois clc la rérnlution,
ni le sil ence des lois qui ont suivi le concordat, ne peuvent faire accuser d'illéc·alité
ques,
le règlement que nous venons promulguer.
Nous voulons régler l'exercice d'une partie du
pouvoir purement spirituel que nous tenons
ile Dieu et de l'Eglise , et que l'Etat nous
reconnait. Puisque les lois actuelles ne 11ous
contestent pas le droit d'exercer ce pouvOir,
selon notre conscience, elles ne peuvent pas
s'opposer à cc que, ponr l'exercer d'une manière plns équilabl e et plus ulile nous nous
tracion s volontairemen t des rèf>'lcs
,, ' et nou::;
nous environmons <le précautions et de formalités.
Si donc nous avons conservé à cette organisation , par laquelle nous voulons régler 1a
forme de nos ju~·em e nts disciplinaires , le nom
d'officialité, c'est que cc nom est non seule..
ment cons«cré par le droit ancien, mais
en ~
f
1.
�:: 0 fi
0 1Tl! .l \ 1.1 ·11'.: ,
eo re par le cl roi ( noun'a11 en
( ' l'
<t ll I rer,·anle
les causes matrimoniales , et par la pratique
d e la
plupart des
diocèses depuis le con-
cordat.
Les explications précéùcntes nous ont paru
nécessaires , pour détrnirc les diverses prévcn Lion s qu e pcuvcn t r cncon trcr dans c1uelqu es esprits les mesure s c1uc nous avons pnse3 et que nous venons publier. Ces explications seront bientôt complétées par ce qm va
suivre de manière à ne laisser aucun don le,
nous l'espérons , ni sur la lé1pli Lé , rn srn·
l'opportunité de ces m es ures,
Ill
sur l'appui
qu'elles peuvent prêter à l'autorité ecclésiastique menacée, ni sur les Garanties réelles
qu'elles peuvent offrir à notre Clcrg·é. C'est
une œuvre de conciliation que nous nous proposons .
Nous la fondon s sm· l'es prit de la
cliscipline ecclésiastique, cl elle nous e;;l in sspirl-e auss i ,
nous ne le dissimulons
par
d 'apaiser des
le désir
co njurer des divisions qui
plaintes
pas ,
cl
de
pourraient clan s
un awnir prochain d échirer l'Ér; li sc de frn11Cl' .
Nou::; ('OlllprC'11on s Ioule l.1 {iravil<~ q1w
notr<'
�O TI!'ETIYATf ON S Pl\1~ 1.IMINATnE~ .
ccune cmprnntc
aux
circon stancrs
n1 l~ m cs
tiui en ont particulièrement déterminé la publication. Longtemps
nous en avons médité
devant Dieu le 1)lan Œénéral et les détail s.
"
Si nous n 'avions con sulté
clifftcullés <}UC
pcut-êfre c1ue les
nou s pouvions y rencontre1·
cl l'amour de notre propre tranquilité, nou s
l'aurions abandonnée,
malaré les
instances
cle plusieurs de nos Vt~nérables collèg·ucs fpli
nous out écrit pour en presser l'exécution .
Mai s nous n'avons pris conseil que de notre
rnnscience tl'Évèqne et du désir ardent qn e
1
-.I
nous avons <l'être util~ à l'Église.
Nous nous attendons, quoique nous fassions
e t quoique nous puissions dire , à von' nos
intentions méconnu es par plusieurs et noire
œuvrc <léflG·m·ée . Les nn s nou s accuseront de
trop accorder à l'autorité épiscopale, et les
autres de l'affaiblir. Ceux-ci diront que nou s
n'arnns pas suivi les lois de l'É3·lise, et ceuxlà que nous sommes en opposition avec les
lois de l'État. Nous aurom beau montrer combien ces reproches sont injustes, on ne nou s
écoulera pa s.
Uam; les temps d'ag·itafion
C' t
)
J
�20G
OFF'ff.l.IT.11'E.
de trouble, il esL impossible d(' <leniancler a
tous cc calme de la
rai ~o n
qui
e~L
la n'·gio11
sereine où se monti·e la vérité. Acfr c'est s'exposer aux contradictions. No11s nous y résignons d'avance, car les contradictions passent, et le bien reste. A ceux qui pourraient
blàmer nos mesures, nous nous contenterons
de répondre avec Gamaliel:
i
Si est e:i' lwmù1i-
bus consz'liwn hoc aut opus dt'ssolvetur, si verr.1
e.r deo est non poteritis dissolvere illud ne
forte et deo repugnare inveniamini. ~
Encore un mot.
On parle beaucoup aujourd 'hui de ùiscipline
cl
de retour ù. l'ancienne discipline. A notre
a vis la meilleure discipline est celle qui est
le mieux adaptée aux temps et aux circonstances. Les formes disciplinaires ne sont jamais
que relativement bonnes, et c'est pourquoi
' Act. c. \ ' , 38, 30.
•Toul ceci était éerit arnnt qu'un parti récent dont les agitations et les principes menaçaieut la paix de l'Église de !<rance
eût été co ndamné et se fût dissout après de louables soumissions. Nous avons laissé ce passage comme une marque des douloureuses préoccupations qni remplissaient alors notre espril".
.l\ous ne pourons presque plus craindre a11jourd 'hui de voir nos
pcnsét's et nos inlentions défigur(·cs, et nous en sommes he11reL1x plus po11r le bien q11c pour nous-mrmes.
�Ofl ~El\VATIO:\S Pl\1~1.1:.'lllNAIJlES .
2 07
eltes sont esse ntiellernent variables. L'f~glist·
n'est immuable que dans son dogme et dans
son esprit. li ne faut pas croire que tout so it
dit lors<rue, en pareille matière, on a cité la
pratique <l' un siècle en particulie1· on quelques
Canon s de Conci le . Tout rrtour systématÎ<[U C
au x form es anciennes nous semblerait donc
coudamnable. JI y a des choses qui tiennent
à l'esprit et ù. la constitution même Je l'J~gli ~c,
voilà ce qu'il faut toujours respecter. Il y en
a d'antres c1ui tiennent a ux temps, aux mccurs,
e t sm·tout a ux rapports politiques existants en-
.)
tre l'Eglise et l'Etat, et qu'il faut modifier
<l'après les temps, les mœurs et les rapports
nouveaux.
{ ..
Au reste, hàtons-nous <le le dire, nou s ne
venon s ici
clianGcr en
n en
la
di scipline
ac tuelle. Nous Ye nons essayer <l'en rétablir,
pour notre usage, quek1ues parties qui, rm-
n~es avec l'édifice tout entier, il y a cinquante
ans , n'ont pas encore été relevées.
Qui sait, peut-être on nous reprochera d 'avoir
mis seul la main à l'œuvre ! li est certain
que c'est particulièrement dans des Concilrs
j
�OFFICJ \L!Té.
flue l'E1,1.. Jise a lou1011rs
Irai!!': le ~; 111ali<~1·es <li~ •
c ip]inairc,; , C' t
f{UC Ct'
..;ont ('('"
,.. ;i i11(Cs
as:;cm -
IJJécs <[Hi en ont fait ordinairement le:; rèP-lc,1
inenls. Aussi Dien nous es t témoin qne nous
aurions mi:; le
plu
GTand
empressement à
soumettre nos mesures disciplinaires , nos staluls diocésains, tous nos projets à l'une <le
ces sa in les assemblées! /\ vec ciuellc ,,
nTalituùe
nous aurions accueilli les avis de nos collc'3·ues, avec quelle <léférence nou s a nrions subonlonué nos vues à leur vues! Mais condamnes à l'isolement, sommes-nous donc condamnés a ussi au silence c l à l'inaction,
C'l
parce
qne les clforls collccti f...; nous sont interdits,
devons-nous anssi nous inlcrdire tout effort
m<lividuel '? Nous ne le pen sons pa s.
A près
tout, c'est de l'administration particulière de
notre propre diocèse que nous aurons à rendre compte. En prenant toutes les mesures
qm sont en notre pouvoir pour que cette adminis lration ne soit pas stérile, nous ne sonr,·eons qu 'au tribunal ~mprêmc qui nous allen<l.
Parmi les hommes ,,
PTaves et c'·clairés c1uc
11011:-.
11011s sommes fait nn devoir de co nsul-
�ù ù S E Il \' A Tr U ;~ !:i ï' Il L J. 1 ~I 1 l\" .\ 111 ES .
l () ~
1.c:: r sur nolre projet, <p1e1qucs- un s nou s on!
semblé douter de son utilité prati<1uc cl de
la possibilité de son exécution. A cela nou s
n 'avons qu 'une chose à n~pondrc: il y a <léj:~
nssez long temps que no tre offi cialil é es t in stilu éc et <p1'elle marche sur des base:; a11aloc·nes ù. cell1's <pH' nom; poson s ici. li 1w
peut donc plus y avoir de doute pour nou s
sur la possibilité d e l'exécution. Il u 'y en
;i
pas davantag·c sm l 'utililé pra tique d 'un e par eille in stitution. Nous e n avons d éjà obtenu
d'excellents rés ultats sou s le double rapport du
maintien plus ferm e de la discipline, et de
l'équité plus inattaquable <les jugements ecclé::; iastiqucs. Nous ne voulons pas oublier non
plus Jcs témoi GnnGes de 1·ccon naissancc c l. de
sa ti sfacti on qu e nous avon s, à cc suj et , l'C(,' ll ~
de notre Clcraé.
Jusqu'ici et provisoirement, c'était à notre
Chapitre que nous avions d élé3ué l'exerci ce
clc notre juridiction contentieuse. C'est cc vénérable corps qui , constitu é selon l'occurrenC'c
en con seil d'adrninistralion autour de JJou s,
ou bien san s nou s en officialité, a partar:é
11,
• J
�OF J '. (I .\ 1
tic ccllt'
11 ~1111,, , .
lieil11de pastorale
!out k
ITL
puiJ~;
dl' notre sol-
.Nous sommes l1e11reux <le
le proclamer, dans aucune circonstance nous
n'avons trouvé en défaut ni son zèle, ni ses
lumières, el par son concours il a acqui s des
droits à notre reconnaissance et à celle du
diocèse.
Nous sommes heureux aussi <le sonfj'Cr qu e
plusieurs membres de l'offtcinlité défl.nitivc c1uc
nous constituons aujourd 'hui, pourront encore
être
choisis par nous dans celle officialité
provisoire que nous no us voyons avec regre t
ohliri·é
Je dissoudre, l\fo lheurensement ni les
a
principes de la matière, ui l'organisation que
no us avons adoptée conformément à ces principes, ne nous permettaient de déléguer plus
longtemps à notre Chapitre pris en corps, l' exer·
cice de notre juridiction contentieuse. Le Chapitre, par les statuts que nous lni avons donnés, est associé, on l'a vu, à notre admini ~
tralion <liocésaine ; or le but <le la présente
institution étant de séparer, autant que possible , l'exercice de notre
pouvoir adminis-
tratif <le l'exercice de no tre po1 1Yoir jucli-
�uJISFI\\' \ 'l IONS PH(r l.\llS,\J[lJ:f. .
eîai rc ,
nou s
ne
pouvwns
:! 11
lais~er
co1dund11
dans le Chapitre cc que nous voulions séparc1
en nous.
pendant la YacancC' du sirw·,
D'ailleurs,
dl~fond('11f
les
canons
ccr
c n corp;,;
la
Yolo11tairc
ticnsc .
Nous
pour toujours
ne
Chapitre d 'cxe1·-
j u rid ic li OH <pli
alors. Il est obliQ'é de
diction
au
dél<~gucr
lui
éc Loi t
soit Ja juri-·
soit la juridiction contcnpütffions donc
pas
placer
l'olftcialité dans le Cl1apilrc,
Cl l'eussions-nous ainsi
réG·lé' les lois aéné-
ralcs <le l'ÉG·lisc l'auraient forcé à se dépouiller lui-mème, Jurant la Yacance, de l'exercice d'un pouvoir qni
intcnlit.
Nous di nsons en
lui cst. forrnellcmcnr
lrois
sections
i[ui renferme Je..; lx1.scs cl les
,,.oanisation
11wtil~
cc 1rai1 <:
dl ' l'or-
de notre officialité. Dans la J1l'e-
mi ère section nous traitons de I'e.ristencc de ln
jmidiction ecclésiastique; da1h> la seconde, de
l'c.i:('f'àce de cette j uriùiction; dans la troisième,
nous exposons les motjfs soit p,-énéraux soit parriculicrs qui nous ont dirig-é dans l 'cnscm bic
• t dans les détails df' CClt!' OJ'fjUnÎsation.
�.
.
'
�DE J.A
-JURIDICTIONECCLÉSIASTIQUE.
PREMIÈRE SECTION.
EXISTENCE DE LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE .
CHAPITRE PREMIER.
lJAISON,
NATURE, SOURCE ET DISTINCTION DE L A
.IUll.IDICTION ECCLÉSIASTIQUE.
Raison de la Juridiction Ecclésiastique .
Qui dit Eglise, dit Société; or, il n'y a
pas de société sans lois. Il n'y a pas de lois
sans un pouvoir quelconque chargé de le.s faire
ou de les maintenir . Il y a donc une puissance ecclésiastique, pui squ'il y a une sociétc~
ccclésiasliqn<' .
�n J 1 ICI,\ 11T1'.
l ' ne p11Îs:,;U1c' 1t 'c:; I '(, ril<ildt · <p t 'ù la l'O ft tlitio11 de trouver C' n clic lo ul cc qui lui C'st
w:cessaire pour agir efficacement cl pour atteindre sa fin. La puissance ecclésiastique tient
donc de sa nature tous les droits essentiels au
3ouvcrnement de l'Eglise.
Il n'y a pas de gouvernement ·où l'on ne
trouve, uni ou divisé, mais toujours existant
sons une forme on sous une autre, le triple
pouvoir législatif, judiciaire et adruiui:;tratif'.
Cc triple pouvoir appartient donc essentiellement au g·ouverncment de l'E3·lisc ; et c'est
lui qui, considéré soit dans son principe, soit
clans son exercice, constitue la juridiction eec1ésiastirp1e.
Pour nier cela, il faudrait nier la noliou
mème d'Ér,-lise, cl.• plus que cela, la notion
de société , de puissance et de gor1 vcrncmcn t.
Car la juridiction ecclésiastique en général est,
sous quelques rapports , indépendante de ]a
d i' inité de l'institution chrétienne. En la rC'vcndiqum1t pour l'En·lisc, 011 ne 1·e,·e n<li<[UC
pour la Grande société catholique que les <lroits
qui peuvent ê tre à juste titre réclamés par
!oule société légale, droits qui consistent pour
cc:o sociétés à administrer leurs intérèl s , à faire
de., n"gfonwnts pour les assurer, C' 1 ;\ faire rcspcc t<'l Ct'. n \1 ;·l<'rnc11L .
�1Ull. !DlCT! O~
ECCLE S !.ISTJQ1 l.
'! 1.•
§ II.
Nature <le la Juridiction Ecclé:. iasli11uc.
L'EP·lise
est une sociélé, mai_, une soci1:lt
tJ
spirilucllc . EIIc a pour ohjcL le bien des :'imes,
et son uniqu e fin es t <le conduire ù b béa titude éternelle. Il s'en suit que Ja puissance
ecclésiastique est aussi une pui ssa nce spirituelle complètement distincte pnr cllf'-nH~mc
de la puissance temporcJlc. Car, s'il lui faut
tout cc qui est nécessaire pour le gouvernement des âmes, elle n'a au fond besoin qu<'
de cela. Tous ses droits, toutes ses atlrilrntions ne regardent donc que les choses spiritnclles . Et puisque cc sont ces droits qui sont
la raison de son pouvoir et <le sa j nridiclion,
celte juridiction est donc spirilucllc mmm c
Ja puissance, comme la société cccll-siastiqnc
Mais, quoique l 'f~Gli se soit une société spirituelle, elle forme cependant ici-bas un e société visible. Sa fin n'est pas dans cc monde,
mais il lui faut traverser le m onde pour ~
parvenir. Elle est le aouvcrnement des âmes,
mais des âmes en tant qu'elles son t unies ù
cles corps. JI s'ensuit que la puissance cccl6siastiquc, bien qu'cssc nti cll cmcnt spirifuC'llc, a
besoin de s'exercer p;) r de"' actes exlfrienr:'
Elle a 11;1 corp<: cl e doctrine (111'ellr répand p:1 r
�'2 1 1;
OFFIC I ALlTE .
k rniui :; l(· n ' d(• la parole l'i. <Lu'clle défo1Hl
p a1· le m è m c rnini slè l'e; c li c a un corps de
lois o ù se trou ve n t les r ègles de ses mœurs,
clc c;; a di scipline et d e ses jugem ents ; elle a
<les sacrements qui sont tou s <les signes sens ibles, et dont eUe est la di spensatrice; elle
a un culte cxtéri etJr qu'il lui faut entretenir ,
11 11 sacerdoce c1u'ellc est cha rgée de pe rpétuer .
E ll e ouvr e son sein ù. ceu x qui écoutent sa
parole; elle peut et elle doit qu elquefoi s en
repousser cerne. qui violent ses en seig nements.
Nul n 'est forcé de lui appartenir, et son esprit r épu g-n e à toute vi olence. Mais quanJ on
Jui a pparti en t , il faut su iue es lois cl cli c
es l en droit <le les fa ire respec ter par <l es pé11itcnccs et d es ce nsures qui , quoique spirituelles dan s leur principe et dans leur fin ,
pui squ 'elles sont le r és ultai <l 'un délit sp,i ritud
e t qu'elles ont pour but unique la guérison
de l'âm e, sont cependant de véritables peines
ex térieures affec tant l'h omm r lout e nti er dan·
'-'0 11 ftm e et da ns so n co rps.
§ Il l.
So urce c l fond ement divin de ce lle J urididion .
lliL· r1 <J 11c I' j~G li e , comrnc soc ié té humai ne,
lire de la 11 ;-l( url' de : .- cho::. c ~· , une certain
�JU R!DI CTW N E CC LÉSIA STI QUE.
2 17
autorité, aux yeux même de ceux qui ne
partagent pas ses croyances, cependant elle
aime à montrer à ses enfants que son autorité véritable repose sur un fondement divin.
Pour eux la source unique de la puissance
ecclés ias tique es t en J ésus-Chri st. Durant sa
vie mortelle Jésus-Chri st fut le chef vi sible
de l'És-lisc; il en sera le chef invisible , mais
vérilable , jusqu 'à la consommatio n des siècles.
L'Église et la pui ssance de l'Église n 'ont pas
à nos yeux d'autre ba se. Jésus-Christ es t la
pierre ang·ulaire de l'édifice. 1 Il en est aussi
l'architecte ; il en a tracé le plan divin. L'Évangile est le code sacré où l'Esprit-saint a déposé les principes de sa constitution, ainsi que
l'étendue et la limite de sa juridiction. Nous
y li sons crue celui qui n'écoute pas l'Église doit
être trait é comme un payc n et un publicain 1 ; que l'Ép,fo:;c es t un rn yaumc, mai s qu e
cc royaume de Jés us-Chri st n 'a rien de com3
mun avec ceux de cc monde ; qnc c'es t un e
cité bâtie sur la montagne et que la terre es l
édairée par la lumière de srs enseignement s.''
Nous y Yoyons >.on r·t;ri·im c fond é sur l'nnit6
' .Eph cs . c . 2 . 1· . 20 .
' l\lath . c. I S. v. 17 .
0
J oan . c. l8 . ,-, :3 6 .
·! ~lath . c . &.' \', l 'i.
- -- --
- - - - - - - - - ---
�OFJ' JClALlTÉ.
1
la plus parfaite : unité de ministère, unité
de foi, unilé de cœ ur par la charité. L'évang ile nous montre encore Jésus-Christ, la veille
clc_ sa mort, instituant le sacerdoce de la loi
2
nouvelle , qui doit offrir en tout lieu la victime pure et le sacrifice non sanglant; puis,
après sa résurrection, donnant à ses A pôlres
ses dernières in struction s , et, avant de les
quille1· pour monter au ciel, leur laissant pour
litre primitif et impérissable de leur autorité
sur la terre rette mission dont il suffit de
ra ppcler les termes, pour rappeler en même
temps et le fondement véritable et le véritable objet de la j nridiclion ecclésiastique .
Celte mission es t d'abord donnée d'une ma11ièl'c sp(;ciale et surémincntc à Pierre, établi par là chef du collégc apostolique. Pierre,
lui dit le maître, après avoir reçu les protestations réitérées de son amour, paissez mes
agneaux , paissez mes brebis , pasce agnos
meos, pasce oves meas. ~ Il confirme ain si ce lte
nuire parole : Pierre, ,-ous ser ez , avec moi
cl comme mon r eprésen tant, la pierre an{j'Ula il'c sur laf1uellc je bâtirai mon Église, contre laquelle les portes cle l'enfer ne prévau-
1
.10;111. '"
11.
1 .
11 -2 :J.
l.11·· ('. ~ 2' \'. ' ~·.
• J ();t Il
('.
~ 1 . 1 • l ,j - J(: •
�JUR IDICTIO N ECCLESI ASTJQUF ..
2 Hi
Iront jamais 1 , cl c'est à vous que je dom1cra i les clefs du royaum e des cieux, et tibi dabo
c,laves regni cœlorum. 2
Telle est la prima uté de juridictio~ accordée au Vicaire de Jésus- Christ . Elle s'étend
sur Lous les pasteu rs cl sui· loul le troupe au.
sc
l1
Elle fail de lui Je chef visible de l'Errli
jusqu' à la fin du monde , cl le déposi taire <ln
pouvo ir des clefs.
Après celle invest iture de la souver aine
puissa nce ecclés iastiqu e, se trouve la misûo n
divine accord ée aussi à tout le colléGc apo?Loliquc. Jésus- Christ s'adres se à tous les apàtr~s réunis au.tour de lui , _dans un de ces
suprêm es entret iens qu'il a avec ci.lx, avant
de quitte r la terre pour retour~rnr vers _son
père, cl leur accord ant enfin le pouvo ir de
lier el de délier 3 , qu'il leur aYait déjà promis , il leur adresse ces solenn elle.: parole s :
" Toute puissa ucc m'a été donné e sur la Len
» comm e dans le ciel. Allez donc, instrni scz
» Lou les les .nation s, les baptis ant au nom du
» Père et du Fils et <lu Saint- Esprit . Prê ·
,,ile à lonlc créatu re, orchez mon Évanrr
>)
1 ,\lalli. c. IG . ' . 18.
• Math . c. 1r. . 1 . 1\).
' Voy('z tla11 ~ Hoss11cl, Se i 111011 sui l' u11ilt'.· ck l'Eg-l i>1•, I '·
1'"i11L, de bea u dé ycloppe 111 c11l s clc !T ll r r\· rill"
�22û
OFF ICIALl'l' É.
don11anl de garder tout ce que je vous ai
>) cnseigné.t Comme mon père m'a envoyé,
» ainsi je vous envoie, recevez le Saint-Es..n prit; les péchés seront remis à ceux à qui
» vous les aurez remis et ils seront retenus
>> à ceux à qui vous· les relien<lrez. ~ Je vais
» vous envoyer le don de .mon père qui vous
" a été promis. 5 Vous recevrez la vertu <lu
n Saint-Esprit qui descendra sur vous 11 ; et vous
» serez les témoins <le tout cc que vous avez
» vu. 5 Et ce témoignage v9us me le rendrez
» dans Jérusalem, dans toute la Judée et la
>1 Samarie, et j usqu'atix extrémités de la terre .6
» Le monde vou:; persécutera 7 , mais ne crai» gnez rien: j e serai a vcc vous jusqu'à la
8
» consommation des s i ~cles. »
Telle est donc aussi la mission donnée immédiatement par Jésus-Christ à tous les apôtres.
· Elle renferme une délégation de l'omnipotence même de Dieu; car ·elle a pour objet
d'éclairer les hommes et de remettre les péch és: or qui peut remettre les péchés, sinon
11
\
\
'J\Ialh. c . 2~. v. 18-10.
• Joan. c. 20 . v. 2 1- ~5.
' tue. c. 24. v. 49.
• Act. v.
s:
' Luc. 24. v. 'iS.
' Acl. 1. 1• . 8 .
.r J ou 11 . c. J G. v. 33.
o _Math .
C. )i;. V.
20.
�~ URIDICTION ECCLÉS.I ÀSTIQUE .
221
f)ieu, quis potest dimittere peccata ntsi .solus
Deus t ; et qui peut éclairer les homme s des
. pures lumière s de la vérité; si ce n'est celui
dont il est écrit qu'il « illumin e tout homme
)) venant ao. monde. 2 /)
Cette mission établit les apôtres et les successeurs des apôtres jusqu'à la consommation
<les siècles les ambassadeurs de Jés~s-ChrisP :
les continu ateurs de son ministè re divin parmi
les hommes. La durée, le théâtre et l'objet cle
ce ministè re y sont clairem ent déterm inés.
La durée est celle des temps, et par conséquent nécessite une succession non interro mpue jusqu'à la consommation des siècles: us·
que ad conmm mation em seculi; son théâtre ,
c'est le mende entier: in univers um mundu m;
son objet est la rédemp tion continu ée , c'est
le salut des homm es, salut qui s'opère en
effaçant les souillures de leurs cœur.s et en
dissipant les ténèbres de leur esprit : baptisantes. . . docentes ...
Voilà l'Église telle que Jésus-Christ l'a établie. Voilà son plan, sa constit ution, son
autorit é. Il en est la pierre angula ire, et
après lui les apôtres en sont le fondem ent :
1 Marc. c. 2. v. 7 .
•Joan. c. t. v. 9.
~ 2. Cor. c. 5. v. 20 .
�OFFICIALITÉ
222
1
\
superœdificati super fimdam entwn opostolorwn..
C'est une société spirituelle ; c'est fa cité des
enfants de Dieu; ·elle a <les chefs, une doctrine , <les lois J des sacrements , un sacerdoce , un apostolat permanent. La puissance
essentielle à cet apostolat , c'est de prêcher
la doctrine; de c;li.stribuer les sacrements, qc
maintenir ~es lois, de perpétl!er le sacerdoce.
Ce sont là des droits que l'Église tient de
Dieu et non pas des hommes ; ~ t c'est tout
le fonds de sa véritabl.e ~t essentielle juridiction. · Ce que les siècles ont pu y ajoute1:,
ce qu'ellè a ·pu tenir . ou de la confiance de
ses enfants, ou de la concession des princes,
lorsque les princes sont devenus ses enfants ,
tout cela est venu former un clroi.t secondaire
qu'il faut b.ien disting.uer du droit 'p rimitif ,
et une juridiction en· pàrtie temporelle, qui
n'était I?as usur.pée.; puisqu'elle avait été légitimement acquise, mais qui a pu être perdue sans ?Itérer en rien les principes essentiels de la juridiction · de l'Église.
Comme cette distincti~n est le point fondamental sur lequel roule toute la question de
la juridiction ecclésiastique, et que cette question n 'offre plus de difficulté~ , lorsque la ·di s-
1
Ephcs. c.2,v. 28.
�JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE ."
223
tinclion ùont nous parlons a été bien comprise,
.nous cro~· ons nécessaire à notre but <le l'éclair·
cir, en faisant voir <le quelle manière la juridiction essentielle de l'Eglise s'était accrue, pen<lant les siècles, d'une juridiction temporelle,
qui avait reçu par les circonstances de grands
développements et qne ù'aulrcs circonstances
ont parmi nous et presque partout abolie.
§IV.
Distinction de la Juridiction Ecclésiastique .
.·
L'Eglise a exercé, depuis son origine, à titres
·d ifférents, trois espèces de juridiction:
.
1° Une juridiction propre et essentielle qu'elle
n. reçue de Jésus-Christ, et qui est celle dont
nous venons de montrer le fondement.
2° Une juridiction improprement dite et purement arbitrale qui fut le résultat de la discipline
des premiers temps, cl qui n'avait pour titre
que la confiance des fidèles.
3° ·Une juridiction véritable, quoique temporelle, qu'elle tenait des lois de l'empire; juri<lic·
tion exc.eptionnelle que la piété <les princes et
diverses circonstances rendirent très importante,
et dont les accroÎS$ements , les vicissitudes, la
décadence et la ruine complète forment ce qu'on
entend ordinairement par l'histoire de la Jlll'Idiction eeclésiastique.
�224
"O F F I CIA L I T É;
ce ùe ce lle lroisièm
L' éte nd ue et l'imp or tan
. :.
ns laquelle vin t s'absor
es pèce de ju rid ict io n da
le ,
la ju rid ict io n ar bi tra
ber en se ré gu lar isa nt
e à
en dr oi ts to uc ha m êm
et qui pa r plu sie ur s
ll e
ue
le, à l'exercice de laq
la ju rid ict io n es se nt iel
,
r un ap pu i tem po re l
so uv en t elle vi nt pr ête
is
qui a été faite de s tro
expliquent la confusion
en t,
en un e seule el co m m
espèces de ju rid ict io n
t
nfusio n, ce qu i n'é tai
au milieu <le ce tte co
elessoire est de ve nu en qu
qu e l'exception et l'acc
uMais -quoique ce tte conf
qu e sorte l'e ss en tie l.
nes soit faci_le à co mp re
sion de mo ts et d'idé
tou
t
ins vr ai qu'elle fu
dr e, il n 'en est pas mo
toucore la principale de
jo ur s et qu 'elle est en
io n
ma tière <le la ju rid ict
tes les err eu rs su r la
ne
re d'accord en ceci , il
ccclésiastiqùe . Po ur êt
et
s'e xp rim er cla ire me nt
s'a gi t pr es qu e qu e de
fédif
qu i de sn. na tu re est
de bi en di sti ng ue r ce
ré e l'E gl ise n'a jam ais
re nt . On voit alors qu
qu e
pa rte na nt en pr op re
clamé comme lu i ap
qu e
et
ict io n es se nt iel le,
l'exercice de la ju rid
ais été conte sté au fond
ce t exercice ne lu i a jam
s
les ju risconsultes les plu
pa r les publicis tes et
loi s
n tem po relle que les
opposés à la ju rid ict io
us
rdée. C' est ce qu 'il no
civile s lu i av aie nt acco
ts
fai
r pa r l'exposé des
se ra facile de mo nt re
nt
èces <le ju rid icl io n do
relatifs au x trois esp
r.
nous ve nons <le pa rle
.,'
�22 j
t m !UICTI-ON ECCLÉSIASTIQUE,
CHAPITRE IL
D"E LA JURIDICTION ESSENTIELLE .
§ I.
De la Juri1liclion essentielle penJanl les trois premiers
siècles.
La juridiction essentielle à l'Eglise, c'est
l'exercice des droits spirituels qu'elle tient de
sa constitution divine, l'exécution même du
mandat que les Apôtres ont reçu de Jésus-Christ.
C'est, dans un sens moins étendu, la conséquence de la puissance législative qu'on ne peut
lui dénier, c'est-à-dire, le pouvoir de faire
respecter les lois par des jugements, et d'infliger
des peines à ceux qui les enfreignent. { Il n'est
pas difficile de la distinguer des autres espèces
de juridiction que nous venons d'indiquer. Outre qu'elle est renfermée dans le code évangélique et qu'elle s'appuie sur <les textes formels
qui montrent très bien son objet, sa nature ,
son étendue et ses limites, on la retrouve en
quelque sorte vivante dans l'histoire des pre' Hcnrion de Pause y , ùc l'autorité j udiciairc en France,
cliap. XXII. pag. 312.
15
�22G
OFl' ICI A.LITÉ .
mier s temp s où ell e se mon tre seule et sans
alliage de puissance temporell e.
On ne saura it nier que les Apôtres n'aie nt
rempli fi<lèlement la mission que leur avait
donnée leur divin maît re. Ils n'aug men tèren t
pas plus leur auto rité par ambition qu'ils ne
l'affa iblire nt par lâcheté. La société au milieu
de laquelle ils vécu rent leur était hostile, loin
de leur prête r son appu i. Leur s actes sont
donc l'expression fidèle et complète des pouvoirs qu'il s ont reçus , et leur histoire est
l'hist oire de la jurid ictio n essentielle. Or, quels
sont les princ ipaux traits de cette histoire ?
Les Apôtres comm ence nt par remp lir le vide
1
qu'av ait fait parm i eux la défection d'un traitr e ,
comme pour nous appr endr e qu'ils mett aient
au prem ier rang de leurs devoirs et de leurs
droits la perp étuit é du sacerdoce et de l'apostolat. Ils prêc hent parto ut la doctr ine dont ils
ont reçu le dépô t divin .' Ils fondent à Jéru salem mêm e , auto ur du Calv aire, la prem ière
comm unau té chré tienn e.• Ils lui donn ent t,a
forme et tracent pour elle des règle ment s analogues à sa situation particulière. A mesu re
que cette comm unau té s'éte nd, ils se choisis1 Act. c. t. v. 1G-26.
• Marc. c. tG. v. 20 .
' Act. c. 2. 42-0 .
�JU nIDI CTION ECCLÉSIASTIQUE.
227
ent des coopérateurs dans le ministèrc.t Le
vent de la persécution porte au loin la semence
évangélique, et la multiplie en la dispersanr.
Les Apôtres fondent des églises, non seulement parmi les Juifs, mais encore parmi les
Gentils.~ Ils les gouvernent ou par eux-mêmes ou par des disciples qui reçoivent par
l'imposition des mains la mission apostolique.3
Ils s'assemblent soit pour prier ri , soit pour
concerter et régler leurs propres affaires~, ·
soit, comme dans le Concile de Jérusalem
pour établir la discipline et terminer les différends qui s'élèvent touchant la doctrine parmi
6
les fidèles. Ils formulent des décisions au
nom du Saint-Esprit 7 ; et c'est en ce nom
qu'ils exercent sur la conscience des fidèles
une autorité souveraine. On les voit punir les
prévaricateurs 8 et séparer de la communion
de l'Église ceux qui s'en rendent indignes par des
9
mœurs dépravées ou par des principes contraires à la foi.ta Ils montrent une sainte hor'Act. c. G. v. 1-5.
• Act. c. 1O , 13, 14 et seq.
' Act. c. 13. v. 3. 2. Timolh. c. 2 . v. 2. Tit. c. 1. v. 5.
•Act. c. 1. v. 14.
• Act. c. 1 . v. 15-26.
0
Act. c. 15. v. 1 etseq.
7
Act. c. 15. v. 28.
• Act . c. 5. v. 1-11.
•Act. 1. ad Cor. c. 5. v. 1-1 3.
10
Timoth . c. 1. v. 19-20.
�OFFI CIÀL IT é.
228
cs , pour ccil
reu r pou r les prem iers l1ér é tiqu
onn er à
hom mes pcn 'crs qni tent ent d'em pois
lique.• Ils
sa source mêm e la parole évangé
ps, et ne
prêc hen t à tem ps et à con tre ... tem
la véri té
crai gne nt rien si ce n'es t de rete nir
2
la mo rt,
captive. Ils affr onte nt la pris on et
trib una ux
et qua nd on les trai ne dev ant les
lois , jug ez
comme des séditieux qui violent les
t mie ux vou s
vou s-m ême s, s'éc rien t-ils , s'il vau
con tent ent
obéir qu'à Dieu .3 Quelque fois ils se
men t leur
pou r toute déf eme d'exposer éloq uem
nt leur s
doctrine 4 ; quelquefois aussi ils invo que
dro its de citoyen.~
l'ex erVoilà dan s la prat ique ·des Apôtres
essenLielle.
cice tout en lier de la juri dict ion
à con féElle consiste à prêc her la doc trin e,
lieux la
rer les sac rem ents , à sem er en tous
e.t à
ses
parole évangélique , à fonder des égli
discipline
les gou ver ner d'ap rès les lois d'un e
que c'es t
don t l'es prit est inv aria ble, parce
les formes
l'es prit de Jésu s-C hris t, mais don t
x. Jam ais
se modifient selon les temps et les lieu
contesté à
l'exercice de cette auto rité n'a été
3, c. 3. Eusc b. hist .
Act. c. S. v. 18-2 3. S. Iren. lib .
lib . 3. c. 28.
• Tim. c. 4 . v. 2.
3
Act. c. 4. " · 19.
• Acl. c. 24. ' " 1-28 .
" Art. c. 25. v. 10-1 2.
1
�JURlOICTIO.N ECCLÉSIASTIQ UE.
22 9
l'Église si ce n'est par ses persécuteurs, el les
plus sanglantes persécutions n'ont jamais pu
l'arrêter. Les payens mêmes, quand ils étaient
éclairés , se reconnaissaient incompétents ,
avant les édits de proscription , pour s'immiscer da:ns les affaires intérieures de la · communauté chrétienne. Lorsque les Juifs trainèrent Paul devant le proconsul d'Achaïc ,
nous lisons dans les actes que Gallion , après
avoir ·e xaminé la cause, s'écria .que, " puis>> qu'il s'agissait de ·leurs lois , ils eussent à
>1 voir eux-mêmes, et qu'il n'était pas jug·e
>> de ces choses : Judex ego lwrum nolo esse.• n
Au reste, le proconsul d'Achaïe suivait dan s
ce jugement le droit public de la Grèce et de
Rome qui laissait aux prêtres la connaissance
des choses religieuses et l'autorité pour terminer les différends que ces choses faisaient
2
naître. C'est à ce droit public que faisait allu~
' Act. c. 28. v. 15 , tG.
~ Cc travail sur la Juridiction ecclésiasliquc était terminé ,
lorsque nous avons eu eutre les mains la nouvelle édition du
li l'l'C de l\f . l'ablié Gosse lin , intitulé: L e pouvoir du I'apc nu
mo.ren-âgc. Cette nouvelle édition est précédée d'un e snvanle
introduction sur les honneurs et les prérogatives temporclh:s ,
accordés à la religion el à ses rni11istres, chez k s anciens peuples et particulièrement so us les empereurs romains . Nous
regrettons de n'a voir pas pu mettre à profil, comme nous l'aur ions voulu les recuen·hcs d'un au teur :iux vues sages duq•trl
no us nous nssocious pleinement. Nous nous conlc11leron s tic
renvoyer à so n livre et particulièremcn l ;'1 l'introtluclion rl o11l
�230
O F F l C IALIT Ê .
sion Saiut Ambr oise, lorsqu 'il disail à Théodose qu'il élait inouï que, dans ce qui regar de
la foi, les laïques préten dissen t juger les Evêques.1 D'aill eurs la faculté de gouve rner ses
propr es affaires et d'en dresse r des règlem ents
appar tenait , dans l'antiq uité, de droit comm un
à toute association licite. 2
§ Il.
De la juridict iom essentielle sous les empere urs chrétie ns.
Il ne faut pas dema nder si les empe reurs chréti ens recon nuren t les droits essentiels que l'Egli se tient de Jésus -Chri st, eux
qui, comme nous allons le voir, ajoutè rent
à ces droits. La distinction et l'indé penda nce
des deux puissances se trouv aient déjà clairement établies dans l'antiq uité ecclésiastique.
Au rappo rt de Sozom ène, Valen tinien 1er,
prince d'une piété solide et éclair ée, cc n'en>i trepri t jamai s de donne r des ordre s aux
)) prêtre s dans les matiè res du salut, ni de
se ce
>1 chang er dans les institu tions de l'Egli
des
nous venons de parler et qui, par l'étendu e et la nature
nt.
importa
e
onvrag
un
seule
elle
à
matière s, forme
o
• Quando unqnam audilum est in causa fi<lei de episcop
·
32.
epist.
s.
Ambra
S.
judicassc.
,
• Loysea u , traité des Seigneuries et justices ccclésiasliqucs
3(;.
li.
c. 15.
�JUl\IDICTION ECCLl'.: srASTlQUE.
2 31
» qu'il jugeait moins utile pom ce qu'il au-
rait cru meilleur. Car, quoiqu'il fût prince
» très sage , très ferme et très habile dans
» la conduite des affaires , il était persuadé
» que ces sortes de choses surpassaient sa
1
1J compétence.
>J Aussi répondit-il à ceux qui
voulaient l'engager à décider les affafres ecclésiastiques: c< Il ne m'est pas permis à moi
>J placé dans l'ordre des laïques, de m'inter» poser dans ces sortes de choses; mais que
J> les prêtres et les Evêques à qui
ce soin
» est confié, s'assemblent entre eux où ils
» voudront. 2 »
J) S'il
s'élève entre les pontifes une <lis» cussion sur la religion, écrivait l'empereur
J> Honorius
à son frère A1·cade , il faut
>> qu'elle · soit décidée par le jugement des
i> Evêques ; car à eux appartient l'interprétaJ> tion des choses divines, à nous l'obéissance
ii à. la religion. 3 ii
L'empereur Basile, au VIII• Concile général, établit et développe la même vérité.
11 dit: c< qu'il n'était nulJement permis aux
» laïques <le décide1· sur les choses ecclésias)) tiques, . ni de contredire l'Eglise el son
»
1
Sozomèue , his! . c•cdcs. lib . 6 . c . 2 't.
• Sozmn . hist. G. c . 8.
' Fpbl. Honor. Au~ . ad Areall .
�232
OFFlCIALlTÉ.
'
Concile; que celle décision appa1'lcnait aux
>J Patriarches , aux Pontifes et . aux Prêtres ,
>J que de quelque sublime vertu ·qu'un laï» que fût revêtu, tant qu'il restait tel, ii"
>J était toujours une brebis du troupeau ; et
>J qu'au contraire, quels que fussent les désor» dres d'un Evêque, lorsqu~il remplissait ses
>J fonctions selon la loi, il ne perdait pas sa
1
>J dignité et ses droits de Pasteur.
n
§Ill.
Juridiction essenlielle dans les temps modernes.
Dans la réaction violente que nous allons
voir se manifester bientôt contre les accroissements excessifs que prit au moyen-âge la
juridiction temporelle de l'Eglise, jamais. les
jurisconsultes qui combattirent soit le principe
soit les abus Je cette juridiction temporelle,
ne nièrent les droits essentiels de la juridiction
spirituelle. Leur premier but au contraire fut
de bien distinguer les deux juridictions et
d'établir leur indépendance réciproque; et si
trop souvent dans la pratique, on empiéta sur.
les droits spirituels de l'Eglise, ce fut sous
' Orat. Basilii imperal. in Conc. Constant. 4.
Voyez sur celte question toutes les anlorilés dans l'instruction
pastorale de M . de la Luzerne sur le schisme de France .
�J U lllD!CTlù~
ECCLÉSIAS'llQUE.
233
divers prétextes, 'mais jam_ais· directement et
comme ayant pouvoir de le faire.
Voici à ce sujet un arrêt du parlement de
·Paris du 14 août 1483, qui est aussi clair
que concluant: t c< Comme nous reconnaisson s
» que nous -sommes la source unique de la
>i juridiction temporelle,
nous reconnaisson s
·n aussi que, pour le bon régime de la ré11 publique chrétienne, Dieu le souverain maî>i tre a établi deux bras, à savoir le sacerii doce et l'empire comme deux juridictions
ii distinctes et séparées l'une de l'autre, dé» pendantes de lui au même titre et gouverii nant l'univers.
Gilbert de Voi:sins, célèbre avocat général
à Paris, un de ceux qui ont défendu avec
le plus de vivacité les doctrines parlementaires, dans le réquisitoire même où il déférait
à sa compagnie une lettre pastorale <le M. de
Vintimille sur la juridiction ecclésiastique, don l
il accusait ce Prélat d'avoir exagéré les droits ,
reconnaissait solennellement l'existence et l'indépendance de la puis_sance spiritueJle: c< nous
1
Cum nos fons omnimod:.-c jurisdiclio11is tcmporalis esse
dignoscamur, pro regimine vcro et polilia rclpublicœ Deus
summus collator duo brachia, vidclicel sacerdo lium cl impcrium
ut duas jurisdiclioncs ab invicem separalas, distin clas cl divisas
ab ipso dco coœquali pende11t cs , quibus principalilcr mundus
regil1.1r, de super conlulcril e l ordiuavcril. Preu r es des libertés
de l'Eglise Gallicane . tom. t. vagc t n.
,/
'
�234
01'1'1CIAL11'É.
rcconnais::;ons loujou1·s , dit-il, la dislincii tion el l'inclépendance de deux puissances
n établies sur la terre pour la conduite des
>> hommes, le sacercloce et l'empire, la puis,, sance de la. religion et celle du gouverne>> ment temporel. Toutes deux immédiatement
» émanées de Dieu, elles trouvent chacune
>> en elle-même le pouvoir qui convient à
» leur fin. S'il est vrai, comme on n'en sau'' rait douter qu'elles se doivent une assis» tance muluelle, c'est par voie de corres" pondance et de concert et non de subordi>l nation et de dépendance. La religion des>> tinée à soumettre les esprits et à changer
est d'un ordre surnaturel , et
>i les cœurs,
,, conduit les hommes par un pouvoir qui ,
1> agiseant sur les âmes, est appelé spiriluel;
temps , suivant l'institution ·de
>i en même
» Jésus-Christ, elle forme la société visible
i> de FEglise qui, sur la foi des oracles di» vins , doit subsister visiblement jusqu'à la
J> fin <les siècles et dont par conséquent l'éco,, nomie et la conduite divine doivent être
1
n aussi visibles dans toute la suite des temps.
Nous poun'Îons facilement joindre à ces deux
cé lèbres avocats géné1aux , un grand nombre
>i
' Hé1.111i sil. du .20 !'él'l'icr t 73 t . Cité tl<lllS le jour11al de Vcrdun. avril 17:31 .
�JtJll IUICTlON ECCLÉSIASTIQUE.
23 5
de jurisconsultes choisis parmi les plus renommés et les moins favorables à la juridiction
ecclésiastique , nous nous bornerons à quelques-uns.
<< Ces deux puissances, dit Domat, (en par» lant de la puissance spiriluelle et de la puis» sance temporelle) ayant en tre elles l'union
>J essentielle qui les lie à leur origine commune,
>J c'est-à-dire à Dieu dont elles doivent mainn tenir le culte, chacune selon son usage , sont
>J distinctes et indépendantes l'une de l'autre
>J dans les fonctions propres à chacune. Ainsi
>J les ministres de l'Eglise ont, de leur part ,
>J le droit d'exercer les leurs sans que ceux
>J qui ont le gouvernement temporel puissent
>J les y troubler.
» Ils doivent même les y soutenir en ce qui
>J peut dépendre de leur pouvoir. Ainsi, ceux
>i qui ont le ministère de ce gouvernement,
>J ont, de leur part, le droit d'exercer les
>J fonctions qui en dépendent , sans qu'ils puis>J sent y être troublés par les ministres de
>J l'Eglise qui doivent au contraire inspirer
>J l'obéissance et les autres devoirs envers le&
>J puissances que Dieu a établies sur Je Lem» porel. 1 >l
' Donial, Lois cil'iles. Du Droit public , lib . 2. lil. 19 . scc l. 9
§ 1.
I
�OFF I CIALIT É.
236
Fevret , .Benic11e Milletot 2 dont l'ouvrage
es t renfer mé dans le recueil des libertés de
l'EG·lise Gallic ane, s'expr iment comme Domat.
C'es t que par de là ces principes ce n'est plus le
gallicanisme qu'on trouve , mais l'anglicanisme.
Le judicieux Lo)'seau nous l'appr end en son
vieux langage. Selon lui les deux puissances
son t distinctes, ce qui n'empêche pas cepen dant
que toutes deux ne puisse nt réside r en une
même person ne, à cause d'nne même dignité.
que
<< Toutefois il faut prend re g·arde , dit-il,
é, il faut
ii quand elles réside nt en même dignit
e, et non
ii que ce soit une dignit é ecclés iastiqu
» pas un e seigne urie ou office tempo rel.; parce
noble
>i que Ja pui ssance spiritu elle étant plus
ni être
>i que la tempo relle ne peut dépen dre,
appar>i accessoire à icelle: aussi qu'elle ne peut
appart ien>i tenir aux homm es laïque s, auxqu els
» nent ordina iremen t les pui ssances tempo rel>J les; et surtou t la puissa nce spiritu elle ne peut
ni partan t
>i être tenue par droit de seigne urie,
hérédiée
>i déférée par succession , ni posséd
uries ternpo ii tairem ent ainsi que les seigne
1i relies.
>> D'où il s'ensu it que c'est une erreur contre
d'avoi r, en Angleterre ,
>i le sens comm nn
1
'Traité tlu tlélil co111nrnn et du ca s pri1 ilégié, arl . 5.
Traité tic ra!Jus, liv. 1. c. 7 . ~ 1.
2
�JURIDICTION E CCLÉS IASTIQUE .
2 37
» voulu attribuer au Roi ou à la Reine la sou-
veraineté de l'Eglise anglicane , tout aus&i
» que de la temporalité <le son royaume et
>• comme dépendant d'icelle ; aussi cela fut
» commencé par une colère particulière de
» Hemi VIII contre le Pape, qui n'avait pas
» voulu approuver son divorce : dont il fut tel» lement irrité qu 'il refusa <lu depuis de plus
» payer au Pape le tribut qui longtemps au)J paravant lui était payé en Angleterre ; et
» qui plus est se déclara chef de l'Eglise an» glicane immédiatement après Jésus-Christ ,
» et contraignit son peuple de jurer qu'il le
» reconnaissait seigneur autant souverain ès
» choses spirituelles qu'ès temporelles. Erreur
» qui parut visiblement quand sa fille la Reine
)) Elisabeth vint à régner; car on vit alors
un chef de femelle en l'Eglise anglicane
» et la souveraineté tombée en quenouille. i 111
Nous terminerons ces citations en faveur <le
la juridiction essentielle <le l'Eglise , par une
dernière autorité qu'en ces matières , les- parlementaires ne sauraient récuser. « L'Eglise a
» par elle-même le droit, dit Fleury , de déci» der toutes les questions de doctrine , soit sur
» la foi, soit sur la règle de mœurs . Elle a droit
»
>)
' Traité des Seigneuries, chap . 15. des Seigneuries et Justices Ecclesiastiqnes n. 14 , 15 , 1G.
�238
'.
:-
..
OFF ICIAL IT È .
<l'établi!' <les canons ou règles <le discipline
; <l'en dispenser
>> pour sa cond nite intér ieure
res et <le les
» en quel ques occasions particuliè
la religion le de>> abro ger quan d le bien de
blir des past eurs et
>> man de. Elle a droi t d'éta
r l'œu vre de Dieu
>> des mini stres pour cont inue
pour exer cer toute
>> jusq u'à la fin des siècles et
les dest itue r,
1> cette jurid ictio n ; et elle peut
corri ger
n s'il est nécessaire. Elle a droi t de
tenpéni
sant des
>> t.ous ses enfa nts , lem impo
ts
'' ces salu taire s, soit pour les péchés secre
pués
» qu'il s conf esse nt, soit pour les péch
ise
l'Egl
n
Enfi
us.
>> blics dont ils sont conv ainc
s les mem» a le droi t de retra ncher de son corp
c'est -à-di re les péch eurs
l> bres corro mpu s ,
omp re les
» inco rrigi bles , qui pour raien t corr
l'Eg lise,
» autre s. Voilà les droit s essentiels à
ereu rs paycns ,
>> dont elle a joui sous les emp
ôtés par aucu ne
>> et qui ne peuv ent lui être
e quel» puissance hum aine : quoi que l'on puiss
eure
maj
" quefois par voie de fait et par force
»
>> en emp êche r l'exe rcice. '
Ces droits dont parle Fleu ry, et qu 'on ne
e
peut refuser à l'Eglise sans cesser aussitôt d'êtr
cath oliqu e, lui sont tellement inhé rent s et essen
et
e
stenc
tiels que pour en bien disti ngue r l'exi
le plein exer cice , il vaut mieux considérer les
»
1. tlng. l G.
' Fleur y. fo slilul . au Droit ecclés. li v. :/. c.
- 1
.;
�JURIDICTION ECCLE SIASTIQUE.
239
époques où la religion a été persécutée que
celles où , sous les princes chrétiens, elle a été
libre et florissante. Car il est alors arrivé quelquefois que, par un accord . mutuel et comme
en échange des prérogatives temporelles que
l'Etat donnait à l'Egli se, l'Eglise, à son tour,
concédait à l'Etat certains droits spirituels :
comme d'intervenir dans le choix des évêques,
dans la convocation des conciles, dans l'établissement des nouveaux diocèses et des nouvelles
paroisses. Mais ces concession s ne chan3·eaient
rien au droit, ou plutôt en sont une nouvelle
preuve ; et il ne reste pas moins certain que
l'Eglise, société et puissance spirituelle , a une
véritable juridiction spirituelle aussi, juridiction essentieJle à son existence, et que nul pouvoir humain ne peut légitimement lui enlever.
Sans dénier à l'Église son autorité propre,
il est des jurisconsultes qui n'ont pas voulu
reconnaître dans cette autorité une véritable
juridiction . Mais i] est facile de prouver que
c'est là une erreur et il ne sera pas inutile
de Je faire, parce que c'est une erreur don t
on a abusé et <lont on peut abuser encore.
Un adversaire de la juridiction ecclésiastique ,
M. Ellies Dupin, assure que ce mot de juridiction pour désigner l'autorité de l'Église est
inconnu de l'antiquité , et qt~'on n'a commencé
�OFF ICIA LITÉ .
240
Cujas et après
à l'emplo yer qu' au vm siècle.'
2
effel que , dans
lui Loyseau onl rem arq ué en
Novelle <le Vale Code Th éodosien et dans la
ne les fonctions
len tin ien , le titr e qui con cer
pas inti tulé de
jud icia ires des Évêques n'e st
de Ep isc opa li
Ep ùco pal i Jurisdictione, mais
Jus tin ien , de
Jud icio , et dan s le Code <le
E piscopali aadientia.
que qua nd
Nous rép ond ons en pre mie r lieu
ne ser ait em mê me l'expression de jur idic tion
comme elle l'a
ployée que depuis le vm • siècle,
ste s, les jur isété depuis par tous les can oui
ce ser ait encore
consultes et les théologiens,
ez belle aut ori té .
un assez lon g con cer t et une ass
, pou r ce qui
Nous rép ond ons en second lieu
t se ser ven t les
concerne les expressions don
là que de la
anci-ens cod es, qn' il ne s'ag it
tiqu e, et .nous
jur idic tion temporelle ecc lés ias
glise n'a jam ais
convenons volontiers que l'É
elle imp arf aite ,
eu qu' une jur idic lion tem por
perium c'e st-à puisqu'elle éta it privée <le l'im
sique.
dir e du dro it de coaction phy
e lieu qu' on
Enf in nous répondons en troisièm
en fais ant dat er
se tro mp e bien cer tain em ent
ssion de jan~
seu lem ent du vm • siècle l'expre
nd s'en ser t
diction, car S. Grégoire le gra
0
crt. 1. c:ip. 3.
De anlic1ua Eccles. disc iplin a, Diss
11. 41.
.
15
.
ch:ip
,
es
omc
• Traité des
1
�JU\l!DlCT!O.
ECCLÉSIASTIQUE .
déjà au v1•, pour désigner l'aulo1·ilé de l'Église
svit spirituelle, soit même temporelle.'
On ajoute que le mot de .Jundù:tion est im·
propre, et que quand il s'agit de l'autorité
ecclésiastique, celui de Ministère conviendrait
mieux. C'est ]a pensée d 'EJlies Dupin; on la
trouve aussi dans ]es remontrances du parlement de Paris de 1753, et M. Portalis l'a plusieurs fois exprimée, notamment dans ses
rapports sur le concordat et les articles orga2
niques. Mais c'est là une nouvelle erreur. Nous
ferons d'abord remarquer que l'expression de
Ministère appliquée à une partie essentielle de
l'autorité spirituelle de l'Eglise, au pouvoir de
remettre les péchés dans le sac1·ement de pénitence, a été formellement condamnée par le
Concile de Trente.3 Nous dirons ensuite que
les raisons sur lesquelles on s'appuie pour refuser à l'autorité de l'Eglise Je nom de jurirliction ne sont ni vraies ni concluantes .
' Lib. 14. Epist. 7. et f 3. lom. 2. Parisiis , 1705.
Voyez Discours, rapports et travaux inédits sur le concor.
dat de f SOI , 1r• partie, page 88. Voyez aussi du même M e'nzoire
sur une demande en cassation de mariage pour cause d'impuis:sance pendante au parlement d e Provence. Aix, f 807 . Vans
ce remarquable plaidoyer on trouve déjù tous les principes développés plus tard dans les travaux sur le concordat.
• Si quelqu'un dit que l'absolution sacramentelle du prêtre
n'est pas un acte judiciaire mais un simple ministère ... qu'il soit
a nathème . Conc. Trid. scss. J 3.
9
16
�OEFICIALTT É .
On J il qu 'il n'y a poinl de juriJicLio n san
pournir coërciLif, et que l'Eglise n'ayant pas
ce pouvoir ne peut point s'attribue r par conséquent une juridictio n propreme nt dite. Mais
il est faux 1° que l'idée de coaction soit essentielle à la notion de juridictio n, et 2° il est
faux que l'Eglise n'ait aucun pouvoir de coaclion.
M. Henrion de Pansey dit que le pouvoir
juridictionnel est tout entier dans la faculté de
connaître et de juger, in notione et judicio.1.
Le pouvoir coërcitif ne lui est donc pas essentiel , et l'Eglise ayant incontest ablement la
faculté de connaltre des causes spiritue1les et
d'en juger, on ne peut pas lui refuser, selon
ce savant magistra t, une véritable juridictio n.
Il est vrai que dans le Droit Romain !'.idée
de juridictio n semble toujours compren dre celle
2
de coaction ; mais c'est qu'on s'en sert ordinairemen t pour désigner le pouvoir judiciaire
qui ne semble complet en effet que par la force
exécutive. Toutefois en supposant. même qu'il
1 De l'aulo1ité judiciaire, c. G. p. 140.
• Selon la maxime: sine modica coercitione nulla est juridiclio. Lib . ult. de oflicio ejus cui. " Les jurisconsult es Homains
,, par ;urisdictio, pris dans toute l'étendue de la siguification ,
,, entendaient l'ensemble des pouvoirs des nwgistrats relative» ment aux dilTércnds ou au x autres rapports juridiques entre
" particuliers. » Zimmcrn, Traité des actions. lntrod. page 7.
�JUllJDIC'flO
ECCLÉSIASTIQUE.
2!13
fallût avoir quelque pouvoir <le coaction pour
jouir d'un véritable droit de juridiction, nous
répondrions que l'Eglise a certainement ce
pouvoir.
Cette proposition que l'Eglise est destituée
de tout pouvoir de coaction se trouve condamnée dans ]a Bulle Auctorem fidei. L'Eglise n'a
certainement aucun pouvoir de coaction physique, mais on a tort d'en conclure qu'elle n'a
dès lors aucun véritable pouvoir de coaction .
Car toute coaction n'est pas essentiellement
physique, il y a aussi une coacLion morale; et
c'est précisément celle que l'Eglise possède et
qu'elle peut exercer sur ceux qui sont soumis
à son autorité.
Daguesseau a prouvé admirablement, en parlant du droit naturel, qu'il y avait une contrainte morale bien plus puissante que la contrainte phy5ique. Il la fait consister dans ]a
crainte <le Dieu, dans celle de soi-même et
2
<les autres. Or l'Eglise exerce cette contrainte
morale sur les chrétiens : les violateurs de
ses lois ont à redouter ]a punition divine, les
remords de leur conscience et le juste mépris
de leurs frères. Il faut donc dire en parJant
de l'autorité spirituelle de l'Eglise que c'est une
~'éritable juridiction, et on s'expose à tomber
1
Jnslilulion au Droit public.
�244
OFF ! ClALl1' 1\!,
dans les plus graves erreurs en adoptant url
autre langage.
Nous avons voulu mettre hors de doute l' existence non interrompue et universellement reconnue de la juridiction spirituelle de l'Eglise.
Nous l'avons dégagée avec soin de la juridiction soit arbitrale, soit temporelle, qui lui a
appartenu et <lont nous allons maintenant dire
quelques mots, pour montrer que les atteintes
portées à ces deux dernières espèces de juridiction , ont laissé intacte la première , qui
renferme toute son autorité essentielle.
�JlJlUDICTION liCCLÉSIASTÎQUJ!,
245
CHAPITRE Ill.
DK LA. JURIDICTION ARBJTRALE.
Nous voyons, dans les premiers temps, l'Eglise,.
à côté de sa juridiction spirituelle, se créer par
voie disciplinaire une espèce de juridiction temporelle, s'il est permis de donner ce nom à des
arbitrages charitables dont nous ne parlerions
pas ici, s'ils n'avaient été le principe de la vérit~ble juridiction temporelle de l'Eglise telle que
les lois civiles l'établirent plus tard.
Les apôtres ne voulaient pas que tes premiers
fidèles portassent leurs différends devant les
tribunaux. Ils leur défendaient les procès. Us
avaient à cœur de faire. régner la concorde et
la charité dans la société chrétienne naissante
et de donner aux payens le spectacle du désintéressement et de la fraternité. Lorsque
une discussion pour le règlement d'intérêts
temporels s'élevait parmi les chréliens, ils devaient l'assoupir et la terminer en famille. J,es
biens temporel15 ne valaient pas la peine qu'on
les conservât et qu'on les recherchât avec tant de
soins. Saint Paul écrivait aux Corinthiens que les
plus niépri'.sables d'entre eux n'étaient encore que
trop bons pour juger leurs affaires temporelles . 4
' 1. A\l Col'inth. Cap . ' " 1.
�OFFICIALITÉ.
Indépendamment des motifs <le charilé el de
désintéressement, les Apôtres en avaient plusieurs autres pour exhorter les fidèles a fuir les
tribunaux ordinaires. Dans ces tribunaux les
juges étaient payens et les jugements environnés de formules payennes. Il y avait donc à les
fréquenter comme un danger et des apparences
d'apostasie. D'ailleurs en général tous les officiers de r empire à qui la distribution de la justice
était confiée, se trouvaient être des hommes fort
méprisables. Il n'appartenait qu'au christianisme
de faire de la magistrature un autre sacerdoce.
Il n'es t donc pas étonnant que les premiers
fidèles aient suivi un règlement si sage, et que
pour terminer les litiges qui s'élevaient entre
eux, ils aient préféré à la voie juridique que les
lois civiles leur ouvraient, l'arbitrage charitable et fraternel qui leur était offert par la discipline de l'Eglise.
Quoique selon Saint-Paul le moindre des chrétiens fût suffisant pour règler des intérêts qui,
aux yeux de la religion, avaient si peu de valeur, cependant en qualité de père de la famille
chrétienne et de chef de la communauté, !'Evêque était ordinairement choisi pour arbitre entre
les parties. On trouve dans les Constitutions
apostoliques la forme de ces jugements. 1 L'Évê' Cou st. .iposl.. lib. 2.
..
�267
l lJ RlDI CTI ON ECCLÉ. SIASTJQtJE .
que était assis au milieu des prêtres a.fnsi qu' un
magistrat assisté de ses conseillers : les diacres étaient debout comme servant d 'a ppariteurs ou ministres de justice ; les parties se
présentaient en personn e et s'expliquaient ellcsmêmes. L'affaire était examinée simplement el
de bonne foi, sans formalités rigoureuses, et décidée suivant la loi de Dieu, c'est- à-dire des
saintes Écritures. Le juge avait égard à la quaJité des parties, principalement à Jeurs mœurs,
pour ne donner lieu ni à la calomnie ni à
la chicane ; et non content de juger l'affaire
au fond en déclarant ce qui était juste , il
s'efforçait d'en persuader les parties , de les.
faire acquiescer à son jugement, de les réconcilier et de les guérir de toute aigreur et de
toute animosité. C'est pourquoi l'audience de
l'Evêque se tenait le lundi, afin que les plaideurs eussent le reste de la semaine, pour
calmer leurs passions , et que, le Dimanch e ,
ils pussent dans leurs prières lever à Dieu des
mains pures , comme dit l' Apôtre. 1
Mais ce n'est pas seulement sur les arbitrages que vint s'enter bientôt la juridiction
temporelle, comme nous allons le voir; il faut
dire aussi qu'une parti e des règlements fa its
' l"lcury , Disco urs sur la j uridict. ecclés.
1J.
2.
�'
OFl' ICI ALJT Ê .
par l'Es;lise dans l'exercice de son pouvoir dis.ciplinaire passa également dans les lois.
Les Evêques exerçaient dès la naissance de
l'Eg·lise la censure des mœurs parmi les ecclésiastiques et les fidèles. Us veillaient avec soin
au maintien de rordre et de la discipline. On
sait que Rome , dans les beaux temps de la
r épublique, avait confié à des magistrats spéciaux , à des censeurs, appelés pour cela magistri morwn, le pouvoir de réprimer certains actes
que la morale condamne et que les loi s ne pouvaient atteindre . Cette belle institution des cen. sen'rs était tombée à mesure précisément que
le relâchement des mœurs publiques l'ayaient
r endu e plus nécessaire. Il n 'en existait pr esque
plus de traces sou s les empereurs. Les Evêques
la firent renaître dans les églises chrétiennes .
C'est même à cause de cette surveillance qu.' ils
exerçaient sur tout le iroupeau, qu'on leur
donna le nom d'Evéque, Em o-zo?roç, inspecteur.
Ils eJierçaient cette surveillance an dire de
Tertullien par des exhcH'tation s , des pein es,
et des censures spirituell es : exlw rtationes ,
rastigaliones et censura diPùia. • Une si belle
disciplin e faisait régrier parmi les fidèles la
plus grande pmeté de mœurs , corn.m e on en
peut juger non seulement par ce <1ue nous en
�JUR!DICnON ECCL Ü>IASTJQUE.
disent les apologistes de la religion ', mais encore les écrivains payens.
Voilà donc l'Eglise, dans les premiers ·siècles
· et au sein même des persécutions, exerçant tous
]es actes de sa juridiction spirituelle et essentielle: s'étendant, s'organisant et se gouvernant
non seulement sans le secours de la puissance
temporelle, mais malgré elle; jugeant par voie
d'arbitrage et de compromis la plupart des différends temporels qui s'élevaient parmi les fidèles;
et veillant au man lien d'une discipline sévère par
des règlements et des peines spirituelles qui en
étaient la sanction. Elle avait avant toute intervention de la puissance publique dans ses affaires, comme trois tribunaux élevés .dans son sein :
1° Un tribunal de la pénitence pour les
fautes cachées 2 ;
2°· Un tribmnl disciplinaire et correctionnel
pour les fautes publiques el les scandales 3 ;
3° Un tribunal <l'arbitrage pour le règlement à
l 'amiable des intérêts temporels entre les fi<lèles. 11
1
Voyez 'fert. apolog . pa ssim. Orig. liù . 3 . co ntra Cclsum.
30 Fleury , mœurs des chré tie ns 11. 4 8 . 4 9. Voyez aussi la
, ·ie d'Alexandre Sévère p a r Lampridc. Historia: atlguslœ scriptores . T. l. p. 09i.
• Si quis dixc ril a)Jso lulio ncm sacra men la lem non esse ;ictu111
judicialcm ~ c il merum minislerium, analhcmn sil. Conc. Tri<!.
scss . 13 .
' l.cs canon s p1!11ile11tia11 x fornwi.l· 1it le cod e de l' i' l r iùun;il
~ \' o '<'Z Lnyscan , 1'11ap . d l·é 11 . 3i . :is. 3fl . .\O .
11.
-
1•
�250
OFHCIA LlTÉ,
CHAPITRE IV.
DE L!I. JURIDIC TION . TE!IIPO RELLE.
L'emp ire deven u chrétie n accorda nature llement à l'Eglis e les immun ités qui de tout temps
avaien t appar tenu, sous le pagan isme, à la
religion et à ses minist res. Il prêta aux canons
l'appu i de ses lois. Il donna aux tribun aux ecclésiastiques l'appa reil de ]a puissance publique.
Le pouvoir du glaive se charg·ea de faire exécuter
les sentences <lu pouvoir <les clefs, et en particulier ]es arbitra ges des Evêques furent réglés
et sanctionnés par des con stitutions impériales.
Telle fnt la base de la juridic tion tempo relle de
l'Eg·lis c, dont il nous reste à indiqu er rapide ment l'origi ne, ]es accroissements et la déca- ·
den ce.
§ 1.
Origin e <le la Juri<licliou Ecclésiastique temporelle.
S'il faut en croire Sozomène, le premi er empereur chrétie n fut aussi le premi er qui fit des
]ois en faveur de l'Eglis e, et qui donna aux
Evêqu es une part de la puissa nce publique et
un commencem ent <le juridic tion temporelle.
Non conten t d'abol ir les décre ts de proscription
�J
uni DICTION
ECCLfSIAST ! QUE.
251.
portés contre le christianisme, Constantin abolit
en sa faveur l'ancienne loi romaine qui privait
les célibataires d'une partie de leurs droits civils.
· Pour ce qui est des arbitrages, il permit à
tous ceux qui auraient des difficultés, de choisir les Ev.ê ques de préférence aux juges séculiers. 1 Il voulut que leur sentence fut assimilée
à la sentence impériale dont il n'y avait pas
appel et que les gouverneurs de province étaient
chargés de faire exécuter.2
Une loi de Constantin dont le savant commentateur du Code Théodosien a contesté l'authenticité, mais qui est citée par les Capitulaires et
le Décret <le Gratien, voulait même que les
Evêques fussent des arbitres forcés, chaque
fois que l'une des parties réclamerait leur jugement. 5 Si cette lui a existé , comme nous le
croyons, elle n'a pas été longtemps en vigueur,
et bientôt les Evêques ne furent plus appelés
à intervenir que dans les arbitrages où ils étaient
volontairement choisis par les deux parties.
Honorius, par diverses constitutions\ maintint
' Sozomcn, hisl. li!J . f, c. 9 .
• Traité des Actions ou Théol'ic de la l'rocédul'c pt'ivéc cl1cz
les Homains, par :\1. Zimmcrn . Tl'atl. de 1\1. L. lt!icnnc . §XXI V,
J lll'idicl. ccclésiasl., p . 63.
:; Voy. Cod. Theotl . l. G. te Comrnc11tairc tic Godefroy sm·
l' Extrnvag . 1.
' Lill. 7. Cod. de Episc. auclieul. Lil>. S. Coti .
�252
OH'ICIA LJTl:.
le tribun al arbilrnl de l'Eglise. Il régla que lout
Je monde serait libre de plaide r ou non devan t
l'Evêq ue, que sa sentence serait sans appel et
que l'exécution serait confiée aux officiers des
juges ordinaires.
Valen tinien III suivit cette ·voie, et il parait
qu'il l'élarg it d'abor d en soume ttant à ]a juridiction épiscopale toutes les causes civiles inté1
ressan t les clercs. Mais quelques années après
des plaintes s'élevè rent contre l'extension donnée
2
à la juridic tion épiscopale. Cet emper eur était
alors à Rome .. Il y fit une loi datée du 15 avr~l
452 , qui déclare que I'Evêque n'a pouvoir
de juger même les clercs , dans les causes
civiles, que de leur consen temen t, et en vertu
d'un compromis forme l, parce que, dit-il,
les Évêques n'ont point de tribun al élevé pa.r
les lois, et ne peuve nt conna ître que les cau3
ses de religion.
Ces lois que nous venons de rappel er ne
consti tuaien t encore , à propre ment parler , aucun privilège ecclésiastique. Les arbitra ges des
Évêques étaien t sans elles suffisamment au-
-.
'{
' Zimmer n ( op. citat.) Juridict . ccclésias t. p. 64.
• Fleury, Dise. sur la juriJ. eœl.
• Constat episcopo s forum Jegibus non habcre, ucc de aliis
ca usis , sccundu m Arcarlii et Honorii constitu t io nem prœtcr
reli gio11 cm r osse cog 11 o~cc r e. Cori. Th é1id p. 566. Norcll c 12.
Yaknt. 111 .
�ju n1D! CTION ECCL€S!lSTIQUE.
2:'.i3
ïorlsés par le droit commun .1 Les Empereurs
n'y ajoutaient que la force de coaction dont ils
disposaient pour faire exécuter la sentence. On
a voulu voir le commencement du privilège
clérical dans une loi de !'Empereur Léon 2 qui
défendait de poursuivre les ecclésiastiques hors
d·e leur province , pour ne pas les enlever trop
longtem ps au service de l'Eglise à laquelle ils
élaient attachés. Mais c'est à tort, car cette loi
n'était que l'application d'une maxime générale
en fait de juridiction, d'après laquelle le demandeur doit toujours suivre la juridiction du
défendeur. 0
Les constitutions impériales firent plus pour
la juridiction diEciplinaire de l'Eglise que pour
sa juridiction arbitrale. Elles donnèrent souvent
force de loi aux canons des Conciles. La puis~
sauce publique appuya les décisions prises ~ou
tre les hérétiques, comme on le vit pour Arius
sous Constantin, et pour Nestorius sous Théodose, l'un et l'autre envoyés en exil après les
condamnations de Nicée et d'Ephèse. Céles.tius
1
Les chrétiens on l pu se faire j ugcr pat 1eurs chefs ecclésiastiques en conséquence des princip~s communs qui régissaient les
compromis. Zimmern, traité des actions, clc., jurîd. ecclés .
p . 63.
• Lib. 33. Cod. de Episc.
•Fleury, dise. sur la Jur. Eccl . n. 4. Voy. dans M. l'abbé
Gasselin l'origine du privilège des clercs.
�2l54
.
\
. .,
.,
"
.·
OFFIC CALIT t,
bann i de l'Irali e pai· ordre du Pape S. CélesLiu,
les Manichéens par les ordre s de Gélase cl de
Symm aque , nous en fournissen t d'aut res exem-Ples. De plus, l'auto rité de surve iller et de censurer les mœu rs des ecclésiasliques et des fidèles que l'Evê que tenai t de sa mission divine
et de son carac lère, et qu'il exerçait depui s
le comm encem ent de l'Eglise , comm e nous
l'avons vu, lui fut recon nue par les const itutions de l'Em pire, et il hérit a ainsi légalement
de toute la jurid iction qui, dans l'anci en droit ,
était accordée aux censeurs. C'es t par là surtout que !'Evê que devin t vérita blem ent magi sU'at. Sa surveillance s'éten dait su r Lout cc qui
regar dait la police des mœu rs et l'hon nête té
publi que. Si les pères ou les maîtr es étaie nt
assez infàrnes pour vouloir livre r à la prosti-:
tution leurs filles ou leurs escla ves, celles-ci
pouvaient implo rer la protection de }'Evêque
JlOur conserver leur innocence. Il pouvait aussi
empê cher qu'on fit mont er sur le théât re, malgré elle, une femme libre ou esclave. Il devait
veiller à la libert é des enfan ts exposés. Il intervenai t encore dans les affaires qui regar daien t
les orphe lins , les insensés ou les mine urs. Il
devai t visiter les prisons une fois la semaine ,
et s'info rmer du sujet de la déten tion des prisonniers esclaves ou libres , pour dettes ou
pour crim es, avert ir les mag·isLrals, et s'il y
�!Un IDICTION ECCLÉSIASTIQUE .
2 5 !5
avait de leur part négligence, en donner avis
à !'Empereur.' L'Église prenait ajnsi sous sa
protection tout ce qu'il y avait de faible et de
malheureux dans la société, et les lois favorisaient l'action bienfaisante de sa charité.
Enfin, la confiance que les Évêques inspirèrent par leurs lumiè1·es et leurs verlus,
fut telle qu'on lem donna inspection sur l'emploi des revenus et des deniers communs des
villes et sur la construction ou réparation des
édifices publics. C'était une application de
leur juridiction sur les mineurs.
Voilà l'origine de la juridiction temporelle
de l'Église. On comprend difficilement qu'en
présence de ces textes et de ces faits que
tout le monde admet, un grave et savant
magistrat, comme M. Henrion de Pansey, ait
dit que cette juridiction s'était établie et développée comme s'introduisent tous les abr:s.2
Il n'y avait rien <l'abusif dans l'origine que
nous venons d'indiquer. La société trouvait
dans l'Église et dans l'ascendant moral de
ses Pontifes un secours qu'elle s'empressait de
mettre à profit. Elle avait raison de se servir
des Evêques et .de les revêtir d'une sorte de
magistrature en leur donnant l'appui de ses
' Fleury, dise. sur la jurid. ecclés.
• De l'autorité judiciaire en lfrance. c. 2 t. p. 287. Paris J 8 J 8.
�OFF IC14LlT L
lois. Les Evèqu es, <le leur cô Lé , bien qu 'ils
regret tassen t souven t ces embar ras et ces travaux temporels dans lesquels leur position nouvelle les jetait, comm e nous le voyon s par
S. Augu stin', ne pouva ient pas refuser le secours de lems lumièr es et de leur charité à
une société qui venait ainsi se jeter dans leurs
bras. S'il y eut des abus dans les développe-ments que prit plus tard la juridic tion temporelle de l'Églis e, il n 'y en eut aucun dans
son origine. Rien n'était plus légitime que le
pouvoir exercé par les évêques en vertu des
lois de l'empi re ; et vu l'état de la société à
cette époqu e, rien n 'é tait plus nécessaire que
de leur accord er ce pouvoir.
...
.
\
1.
,.
'
§ II.
Développements de la Juridiction Ecclés ia stique temporelle.
L'état de la juridic tion ecclésiastique était
au v1• siècle tel que nous venons de le retracer. Justin ien, quoiqu 'il n 'ait pas toujours eu
des idées exactes sur l'indép endan ce réciproque
des deux puissa nces, et qu'il se soit beaucoup trop mêlé des affaires ecclésiastiques qu'il
voulai t condu ire à .son gré, souven t contre le
gré des souverains pontife s , jusqu' à s'être fait
.·
;
.
•'~
..
: De opere monach. c.
\
;.
\or
.!
~9 .
�JURTDICTION ECCLÉllIASTIQU!i:.
257
accuser par le Pape Agapet de ressembler à
Dioclétien ' , Justinien, disons-nous , ne diminua cependant en rien , dans ses nouvelles
constitutions , les prérogatives que les anciennes lois avaient accordées aux évêques et aux
clercs. A la vérité, l'esprit des jurisconsultes
dont il se servit pour rédiger ses Codes, et
de Tribonien en particulier, était peu favorable au christianisme 2 ; mais tout ce que pouvaient faire les tendances payennes à cette époque, c'était de s'envelopper dans quelques textes
obscurs, et de survivre en se cachant. Rien
ne pouvait plus résister à la force d'expansion
du principe chrétien, et ce principe s'emparait des lois de Justinien malgré les préventions hostiles de ceux qui les rédigeaient.
On peut juger de l'état de la juridiction ecclésiastique sous cet Empereur par deux novelles ,
l'une de 539, l'autre de 54.1. Dans .la première~
Justinien distingue le crime civil du crime ecclésiastique. Pour le crime civil, qui signifie ici le
crime prévu par les lois civiles, le clerc est justiciable des tribunaux séculiers. Pour le crime
ecclésiastique, il ne l'est que de son Evêque. Les
tribunaux ne doivent pas s'en mêler, « car;
' IJialina in vita Agnpeti.
• On a remarqué que c'est surtout dans le Digeste que se
montre l'esprit anti-chrétien de Tribonien.
17
�Ol'FIC JALlt É. ·
nous ne mulo ns pas, dit l'em pere ur, qu'il ·
ces sortes
» pren nent aucu ne conn aissa nce <le
ecclésias» d'affaires qui doiv ent être examinées
es selon les
» tique men t et les peines pron oncé
pas de sui» cano ns que nos lois ne déda igne nt
nction , le légis lateu r
>i vre. Malg ré cette disti
dans cette novelle , pour abré ger les procès des
tés
clerc s, leur don ne le pri vilége de n'êtr e ci
nt
deva nt les tribu naux qu'a près l'avo ir été deva
leur Evêq ue, en certa ines causes civiles, comme
1
les causes pécuniaires.
La seconde constitution qui est de 541 , règle
le
les arbit rage s des Evêques. Elle intro duit
com
et
cas
s
droi t d'ap pel. Elle ·fixe dans quel
imen t on peut appeler. Elle renouvelle et expl
sur
que les prin cipes de la constitution de 539
.2
les causes civiles et sur les causes ecclésias1iques
F;n résu mé donc , sous les Emp ereu rs ; les
tiEvêques sont des arbit res reco nnus et cons
s,
tués par la loi. Ils sont seuls juge s des clerc
quan d il s'agi t d'un délit ecclésiastique. Pour
s
les autre s délit s, comme pour tontes les autre
;
causes , les clercs sont cités deva nt !'Ev êque
.
s
mais la justi ce séculière a ensu ite son cour
ts .
De plus , les Evêques. sont ins~itués mag istra
Ils exer cent les fonctions de cens eurs publics.
n
.,..
,.
d . ccclés. n. 1 .
'Nov . 125, citée par Fleur y. llisc. sm \ajuri
• .Fleur y. ibid .
�JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE.
2ii9
Pour cc qui est des lois de l'Eglise , et en
particulier des décisions des conciles , !'Empereur se charge de les faire exécuter. Il devient l'Evêque du dehors.
\
C'est dans la période qui s'étend du vie au
xn• siècle, et dans l'occident surtout que, sous
l'influence de plusieurs causes qui lui furcn t .
favorables, la juridiction temporelle de l'Eglise
et les priviléges des clercs prirent de notables accroissements. Nous ne pourrons ici
qu'indiquer ces causes.
La première fut la conversion des Rois
Francs, et la piété de plusieurs d'entre eux, qui
les porta à accorder à l'Eglise des biens et
des priviléges considérables. Il leur fallut ·aussi
donner aux Evêques , à cause de leurs lumières et de la considération dont ils étaient environnés , une grande part dans le gouvernement, ce qui a forcé un auteur hostile au christianisme à dire que la monarchie françai se
avait été fondée par les Evêques. Les anciennes assemblées politiques empruntées aux formes germaniques se modifièrent. et prirent par
l'intervention des Evêques la forme des assemblées de l'Eglise. Les lois se firent dans les
conciles. De plus en plus les intérêts de l'Eglise
et de l'Etat se confondirent. On sait les services que les Souverains Pontifes rendirent aux
Carlovingiens dans cette translation du pouvoir
�:! GO ,
OF FI CIALIT É .
ropl qui le Îtt passer , au v11• siècle , d'uuè
race à l'autre. Aussi les Capitulaires qui forment
le code de cette grande monarchie sont très
favorables à l'Eglise et à sa juridiction. Ils renouvellent les constitutions impériales qui avaient
fondé le pouvoir judiciaire des Evêques.' Dans
cette première renaissance des études qui eut
lieu sous Charlemagne, les clercs s'appliquèrent au droit romain. Il faut surtout entendre
alors par là le code Théodosien. Ils en firent
passer <le nombreux fragments clans les Capitulaires dont ils étaieut les rédacteurs officiels. 2
Une seconde cause de l'extension que prit la
juridiction temporelle de l'Eglise nous parait
se trouver dans l'existence simultanée <le la
législation barbare et <le la légi slation romaine,
à chacune <lesquelles les clercs savaient emprunter ce qui devait les favoriser. Ainsi, par
exemple, ce principe des l9is germaines : que
nul ne pouvait ~.tre jugé que par ses pairs ,
n'a-t-il pas été sinon l'origine (car nous avons
vu 'lu'on doit la faire remonter an droit public payen) , au moins la confirmation et la
cause <le l'extension <le ce qu'on a appelé plus
' L'auteur des Capitulaires insère même au Iiv. 6. capit. 281,
la constitution incertaine de Constantin , dont nous avons parlé
d-dessus, el, qui devint ainsi loi de l'Êlat.
• Voyez l' histoire du droit romain au moyen âge. Droit romain ch ez les Francs, clwp . !J . par 1\1 . de Sa vigny.
�.l J; l\IDI CTTOJS
ECCL ÉSIAS TIQLîE.
26 l
lard le privilége des clercs? Les clercs formant
dans l'Etat un ordre distinct , comme les nobles, il était naturel que cet ordre eût sa juridiction particulière et que sa compétence s'étendît sur tous ceux qui en fai saient partie. Ce
qui est devenu plus tard un privilége pour les
clercs , était tout simplement d 'abord un droit
qui leur était commun avec d'autres classes de
citoyens. L'Eg·lise puissante au moyen âge ne
se laissait pas aisément dépouiller de ses anciens
droits ; elle savait les. conserver lorsque les
autres les perdaient; et c'est ainsi que le droit
commun finissait par devenir pour elle le privilége. Au reste, chose remarquable! ce principe féodal que nul ne pent étre fugé que par
ses pairs, a survécu au principe d'égalité qui
est le fond ement de notre constitution sociale
actuelle. La juridiction spéciale de la chambre àes pairs sur ses membres , le jugement
par jury , les conseils cle guerre , les tribunaux de commerce en sont d'utiles applications.
Si l'Eglise sut tirer parti des lois germaines,
la législation impériale qui survécut même dan s
l'occident aux invasions , et qui devint le dro it
personnel des vaincus ou des Romain s 1 , ne
~c r·vit pas peu à accroître la jmi<lictton cccl é' ;\J. de Sa r ig11 y, uuHa 0 c l:ilé.
�OFl'!CIAJ.ITt.
siastique, par cette raison surloul qu'au milieu <les ténèbres de l'ignorance les clercs étaient
seuls capables de connaître et d'appliquer les
principes de cette législation. L'Eglise suivil
toujours pour ce qui la regardait le droit romain 1 , et c'est peut-être ce qui l'a conservé 2 :
car pour le suivre, elle l'étudiait, et c'est en
l'étudiant qu'elle le conserva. Le mélange du
droit romain avec les canons des conciles et
les décrétales des Papes a formé le droit canon. Le moine Gratien a fait au x11c siècle
pour le droit ecclésiastique quelque chose d'analogue à ce que Justinien avait fait au v1• pour
le droit romain.
Nous trouvons une Lroisième et puissante
cause de l'augmentation, au moyen âge, de la
juridiction temporelle de l'Eglise dans le régime féodal qui attacha des fiefs seigneuriaux
à des bénéfices ecclésiastiques. Les richesses
et la puissance amenèrent dans les rangs du
clergé <les hommes de haute naissance, et avec
eux l'habitude et l'amour de la domination.
D'ailleurs, en recevant l'investiture des fiefs
qui faisaient partie de leurs bénéfices, les ecclésiastiques recevaient en mème temps l'inves-
' i\I de Savigny. tom. 1. chap. 3. pag. 10.).
• Ibid . tom . 2 chap . 15 . Droit romain co n ~c rvé par le
clergé.
�JURIDICTION ECCLÉSUSTIQUI!..
26~
titure de la juridiction temporelle qui y était
attachée.
Ce qui contribua, en quatrième lien, à augmenter l'autorité judiciaire de l'Eglise , ce fut
]a facilité d'y avoir recours, facilité qui venait,
pour ]es parties, de ce qu'elles trouvaient là
un tribunal permanent , tandis que celui des
Echevins, espèce de cour d'assises, ne tenait
ses séances ( placita) que de temps en temps. t
Enfin une dernière cause qui concourut au
même but, et qui y concourut, il faut le
reconnaître, très efficacement , se trouve dans
l'ignorance des laïques dont très peu , même
parmi les plus nobles, savaient lire et écrire.
Les clercs seuls avaient encore quelques lumières. Ils conservèrent la science des formules
et restèrent presque seuls capables <l'éludier ,
de connaître et d'interpréter les lois. ~
Telles nous semblent être les causes générales qui ont accru la juridiction temporelle
de l'Eglise au moyen âge. Toute la juridiction
ecclésiastique spirituelle et temporelle s'appuyait alors sur les deux principes suivants ,
qui étaient universellement reconnus et qui
1
Le parlement de Paris ne fut sédentaire que l'au 1302 .
• Voyez dans l\fezeral, Abrégé chrono[. tom . 6. p . 2oG , cl
dans Loyscau, Traité des Seigneuries, les causes de l'accroissc111c nl tic la juridiction ecclésiastique, selon ces auteurs.
�2 64
OFFtC IALIT t.
faisaient parlie du droit public : le premier,
que Jcs causes spirituelles ne tombaien t que
sous le pouvoir de l'Eglise; et le second, que
les clercs , soit pour les causes personnelles,
soit pour les causes réelles, ne dépendai ent que
d'elle, et que, sauqquel ques cas prévus, le
juge laïque était incompét ent pour les juger.
Les abus de la juridictio n ecclésiastique ne se
trouvaien t que dans l'exagéra tion de ces principes. Sous prétexte de spiritual ité, il arrivait
en effet que les juges ecclésiastiques étendaien t
leur autorité au-delà de ces légitimes bornes.
C'es t ainsi qu 'on vit le privilége clérical s'étendre à une infinité de personnes , et que toute
cause intéressa nt la conscience fut quelquefois
censée spirituell e seulemen t à raison du péché.
§ III.
Décadence <le la juridiction tcmpo1·clle ,
La réaction contre la juridiction temporell e
<le l'Eglise, contre ses priviléges et ses immunités commença vers le xu• siècle. La lutte fut
vive en Anglelerre sous Henri Il. Saint Thomas
<le Cantorbé ry en fut le martyr. En France, les
juristes, après le renouvel lement des études de
drnit et lorsque ces études ne furent plus l'apanaae exclusif des ecclésiastiques, se firent les
�j t; 1\
DlCTION ECCJ..ÉtHASTIQUE.
265
défenseu.rs zèlés de la juridiction séculière.
L'Eglise, en conservant le droit romain , conserva aussi l'arme qui devait renverser l'édifice de ces privilèges. Les principes de la constitution féodale auraient mieux servi à les
assurer. La pensée qui domine tout le droit
romain impérial et que les juristes cherchèrent à réaliser, c'est l'égalité sous un maître
unique dont la volonté fait la loi. Les jurisconsultes appelés par !'Empereur Frédéric Barberousse à la diète de Roncaglia lui dirent pa1·
la bouche de l' Archevêque <le Milan ces paroles
remarquables : « Sachez que tout le droit légis» la tif du peuple vous a été accm dé ; votre
» .volonté est le droit, car il est dit : ce qui
» a plu au Prince a force de loi.' Le peuple
» a remis tout son pouvoir à lui et en lui.j »
Cette égalité qui n'était au fond que le niveau
de la servitude, plaisait peu à la féodalité.
Elle aimait bien mieux la liberté , mère des
franchises et des privilèges. La victoire des
juristes devait un jour amener, sur les ruines
de l'aristocratie et du Clergé, la monarchie
1
Maxime de Tribonien.
• Scias itaque omne jus populi iu co ud eudis lcgibus tibi co nccssum. Tua volunl;is jus est, sic uli clicitur : quod principi pla·
cuit legis habel vigorcm, cum populus ei et in eum omnc suum
impc rium cl polcslalcm conces:;erit. Cité par M. Miche kt , hbl.
de France, tom. 2. p. 331.
{
�2GG
OI' l'ICULITÉ,
absolue. Puis à l'absolutisme <lu H.oi <levait
succéder plus tar<l l'absolutisme du peuple ,
lorsque les philosophes auraient remplacé les
juristes et qu'ils auraient proclamé cette maxime
impie, que le peuple n'a pas besoin d'avoir
raison pour valider ses actes ; comme si un
Souverain quelconque, Roi ou peuple, pouvait
avoir raison contre la vérité et la justice, c'està-dire contre la raison !
Mais revenons à la juridiction temporelle
de l'Église. Les sourdes plaintes qui depuis
deux siècles s'amassaient contre elle annonçaient des orages. Ces orages commencèrent à
éclater, dans la célèbre dispute qui eut lieu à
Vincennes, en présence de Philippe de Valois,
le 2 9 décembre 1 325, entre Pierre de Cugnères,
avocat-général au parlement de Paris, et Ber..,
trandi, Évêque d'Autun, assisté de Pierre Roger,
.Archevêque ~lu de Sens. Pierre de Cugnères
attaqua la juridiction ecclésiastique, principalement dans ses abus. Il énuméra soixante-six
articles sur lesquels il soutenait que les juges
<l'Église avaient excédé leur pouvoir.' Bertrandi
convint de quelques abus, mais il défendit le
fond même de la juridiction temporelle de
' 011 peul eu voir l'énumération dans I.oyseau, 'l'mité des
Olfi'.ccs, c. '25 ; cl daus Fleury, Discours 7•, cl Introil. au Droil
ccclés. tom.
~
.
�JURIUICTlON
ECCLÉSIA STIQUE.
267
l' Église en s'appuyant sur la coutume et la
possession , et de plus sur les concessions expresses ou tacites des Empereurs et <les Rois
chrétiens.' Il parla avec beaucoup de fermeté
et <le science. Le jour <le la dispute était précisément celui où l'Église célèbre la fèle de
S. Thomas de Cantorbéry, les Évêques dirent
au Roi de France que, comme le célèbre chancelier, ils étaient prêts à répandre leur sang
jusqu'à la dernière goutte pour soutenir les
droits de l'Égli se. Ils assimilaient , non sans
raison, sa juridiction temporelle à ses biens
temporels. De même, disaient-ils, qu'elle possédait ceux-ci par une donation légitime , elle
possédait cette partie de la juridiction, par une
légitime concession. Les exemptions, les droits
et les priviléges des gens <l'Eglise étaient alors en
effet de droit public, comme l'avait dit peu auparavant Innocent Ill. Bertrandi, en finissant,
exhortait Philippe de Valois à ne rien innover.
C'est probablement à cause de cette dispute
que Pierre de Cugnères a été considéré quelquefois comme le premier auteur des appels
comme d'abus. Mais cette fausse opinion se
réfute par la dispute même dont il s'agit. Il
est en effet remarquable que ce ne fut pas
1 Tract. l'elri Berlrancli He1luensis Episc. de allcrcalio11c ctJra m Philippa Francorum regc . V. Mémoires du Clergé, lom . 7.
�0 1-T I C I ALIT É .
devant le parlem ent, mais devanl le Roi lui·
même , que cet avocat-généra l parla sa ]Jlainte,
conlre les empiètements du Clergé.' On ne
croyait donc pas encore au x1v• siècle que le
parlement e11t droit d'intervenir en ces sortes
de matières, et qu'il fût juge des compétences
entre l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle. 2 Au reste , même en présence du Roi, les
Evêques ne voulurent pas être considérés comme
des parties qui venaient défendre un procès
devant l'arbitre souverain. Ils firent à ce sujet
les réserves les plus explicites, et dirent qu'ils
acceptaient une discussion pour éclairer laquestion, mai s non un jugem ent pour la résoudre.3
Cette dispute fut donc un e espèce de Tour1
l'rallé de la juridiction ccclés. , inséré dans les mémoires du
Clergé, tom. 6.
• ~1. le vicomte F. Portalis , Coup d'œil sur la législatiOllil
r·eligieuse en France , p. 20, sP.rvant d'inlroduct. aux Discou,.s ,
mpports et travaux inédits su,. le concordat de t 80 l , fait rem onter à S. J, onis , d'après :VI. A. Deugnot (Essai sur les inslit.
de S. J.ouis ) l'établisse ment des appels comm e d'abu s. C'est
un e erreur qu 'avait déjà refut ée 1\1 . !'Arch evêque de Paris clans
son ou vra ge sur l'origine, les progrès et l'état présent de l'appel comme d'abus . Le savant Prélat y prouve d'une manière
très so lide q ue cet ::ippel ne r emonte pas au delà du xvr• siècle
et qu e so n premier titr e légal est l'ordonnance de 1539·. C'est
d u reste l'opinion de Fevret et de Van-Espen qui ne sont pas
suspec ts . Voir rle Abusu , lib . 1. c. j ; et Jus eccles. 11niv.
par t 3. lit. 10 . c. 4. n . !:4 tom . 2.
•Non ad fi 11cm subcu ndi quod cumqu e judiciu111 scd so lu111 atl
Du 111i 11 i Bcgb cl ali uru 111 assislc11tiu111 co 11scirnlium i11 fo rma11 tlam. l ' . lkrt. de A lfcrca t. cité ci-dessus.
�JU l\lDI CT! ON
ECCLÉS IAST IQU F.
2G9
nois parlementaire dans lequel tout l'avantage
sembla rester d'abord aux défenseurs de la
juridiction ecclésiastique. Le Roi répondit gra·
cieusement « que tant qu'il vivrait il ne serait
>> pas touché aux droits et priviléges du Clergé
>> et qu'il ne donnerait à personne l'exemple
de molester l'E3lisc. ' >> La victoire fut célébrée
par les ecclésiastiques avec d 'autant plus de
1oie que l'attaque avait paru plus alarmante.
Bertrandi dans son traité sur l'origine de la
juridiction n'hésite pas à l'appeler une persécution de l'Egfüe .2 Les vainqueurs donnèrent
de grands éloges à Philippe de Valois et maltraitèrent fort Pierre de Cugnères dont on fit
plusieurs caricatures à la manière du temps.
Tandis qu'une statue du Roi placée au port.ail de la cathédrale de Sens, portait une inscription flatteu se pour le monarque, auquel on
'lonnait le titre de défenseur de la liberté de
l'Eg lise;, un e tête de marmou set, sous les traits
de l'avocat-général du parlement, grimaçai t
1)
1
Quia nihil suo lempore perderent et quod defendcret eos in
suis juribus et consucludinibus , quia nolebat suo tempore
exemplum darc aliis ecclesiam impugnandi. De altercat.
• lslas raliones proposui ego Petrus llerlrandus coram Domino Regc Philippo qui nunc est , in illa perseculionc quam
habuil tune Ecclesia Gallicana quœ tam en pcr Dei gratiam
sopita fuit. De orig . jurisù . quœs t. III. Cité dans les mémoires du Clergé, tom . G. p . 20.
' llegnanlis veri cupiens ego cultor haberi.
J uro rc rn clcri , libcrlnlcmquc lueri.
/
�270
OFFI C!Al.IT Ê .
sur les mnrs de Nolre-Darne de Paris et attirait les moqueries et les in sult es des cl ercs et
des écoliers.
Mais toute autorité qui a sans cesse besoi n
de se défendre est bientôt r enversée. La juridiction . temporelle ecclésiastique, harcelée par
les parlements, perdit insensiblement du terrain. Les rois la respeclèrent longtemps et la
défendirent contre leurs officiers et contre ces
corps puissanls d e jmlicature, dont le zèle outré
pour les prérogatives de la couronn e fut souvent un embarras pour ell e , parce qu'il était
facile de voir que ce zèle au fond n'était inspiré que par le désir d'établir une domination
sur les ruin es de l'autre. C'es t cc qui explique
les tendances opposées , en ce qui regarde la
puissanc~ ecclésiastique, du parlement et du
conseÜ du Roi, bien que de part et d'autre
on se proposât, ce semble , la défense des mêmes intérêts. Au conseil du H.oi les intérêts
de la couronnne se confondaient le plus souvent avec les intérêts générau x du pays. Dans
les parlements au contraire , le point de vu e
était plus retréci, et l'esprit <le corps faussait
souvent les opinions que l'esprit de parti enflammait oulre mesure.
Enfin après des luttés animées et des plaint es
1
'
'
1 Génélirnnl , in cl1 ro nol. n<I ~ n. 1:12!! .
�.tURIDlCTION .ECCJ.ÉSIASTJQUE .
271
r1~ciproques , la.juridiction ecclésiastique fut ré-
glée par la célèbre ordonnance de 1f39 ', que
M. Isambert appelle l'acte le plus important
du règne de François I••-.
Voici ·comment Fevret en parle: rr Finalement
» après la révolution de plusieurs années, le
» nœud g·ordien et comme indissoluble fut
>i presque tranché par un ou deux articles de
>i l'ordonnance du roi FI'ançois Jer de l'an 1539,
» qui a restreint Ja juridiction ecclésiastique sur
•i les laïcs aux matières <le sacrement et autres
·» pures spirituelles ecclésiastiqnes ; avec défen>i se aux juges <l'Eglise de les faire citer devant
» eux en actions pures personnelles à peine
>i d'amendes arbitraires.~ >i
..
L'ordonnance, en restreignant aux causes purement spirituelles la juridiction de l'Eglise sur
les laïques' ne touchait pas à ses droits et priviléges sur _les clercs qni Jni restaient soumis,
1
.\rt. t. C'est à sa mir qu e nous a\'ons défendu et défendons
à tous nos sujets, de ne faire citer ni convenir les Laïcs parclevant les juges d'Êglise es nclions pures personnelles, sm·
peine de perdition de cause et <l'amende arbitraire.
Art. 4. Sans préjudice toutefois de la juridiction ecclésiastique es-matières de sacrement et autres pures spirituelles et
ecclésiastiques dontïls pourront connaître contre les dits purs
Laies, en la forme de droit. Ordon. de François l•r sur le foit
de la justice, noût 15iHl. Voyez le Recueil des anciennes lois
françaises par M. Jsambert, tom. t 2. 2• partie p. GOO.
• Fevrel. Traité de l'abus. T.ir. 4. e. J. 11. 2 .
•
�O VFI C !AL1T1~ .
sauf les cas prévus déjà par les ordonnance s.
Loyseau trouvait que ce partage était juste , et
en parlant de l'ordonnan ce de 1539 il dit que
c'est « le vrai règlement de Notre-Seig neur :
>J Quœ sunt Cœsaris Cœ sari , quœ sunt Dei
» Deo; d'où il s'ensuit , ajoute-t-il , qu'il y
>J a grande apparence qu'il durera toujours.' >>
Le bon Loyseau se trompait. L'ordonnan ce
de François I r ne fut qu'un point d'arrêt et
n 'amena qu' une courte trève entre la juridiction ecclésiastique et les parlements. Ceux-ci
recommen cèrent bientôt la guerre , et leur jmisprudence acheva d'enlever à l'Eglise les débris
de son ancien pouvoir que les ordonnanc es
lui laissaient.2 Dans cette dernière période on
les voit s'efforcer uon plus seulement de conquérir sur l'Eglise la juridiction temporelle
qu'elle avait presque entièremen t perdue , mais
de l'entraver dans sa juridiction propre et
3
spirituelle ; de telle sorte , comme dit Fleury ,
cc qu'on en vint à l'extrémité opposée et qu'au
>J lieu que dans les siècles précédents les juges
» royaux pouvaient se plainJre d 'avoir été dé>J pouillés par les ecclésias tiques de leur juri>J diction temporelle , ce furent alors les ecclé0
1 Loyseau. Des Seigneuries et J usticcs ccclés. c. J 5 . n . 7 5 .
• Henrion de Pansey. De !'A utorité j udiciaire, p. 309 .
• lnst. au Droit ecclés . tom . 2. p . 1G.
�lURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE."
2 73
siastiques qui se plaignirent d'être presqu e
1i ·dépouillés par les parlements de leur juri. n diction spirituelle. 11
. Les parlements se seryirent de deux principa'ux moyens pour combattre la puissance. spirituelle et pour attirer à eux toutes les causes
ecclésiastiques , même les moius temporelles,
comme les causes, par exemple, relatives aux
sacrements. Le premier de ces moyens fut 1a
manière dont ils interprétèrent les maximes de
l'Eglise 'Gallicane ~ur l'indépendance de la puissance temporelle , maximes d'où ils firent sortir
bientôt l'a~servissement de·l'Eglise; et le second
moyen fut l'usage excessif qu'ih firent de l'appel
comme
. .d'abus.. C'est surtout .avec cette dernière
.
..
arme qu'ils blessèrent à mort la discipline
ecclésiastique et qu'ils s'arrogèrent le gouvernerùen"t <les diocèses; malgré les just~s doléances
des Evêques. Louis XIV arrêta un moment de
sa rnain ferme leurs usurpations , et le bel édit
de 1695 rendit à la juridiction épiscopale quelque- vigueur. Mais les passions religieuses revinrent bientô~ tout trqubler. Avant Louis XIV,
c'était le Ca~vinisme qui avait poussé des magistrats trop_souvent imbus de son esprit à tant
et dé si graves excès contre l'autorité de l'Eglise1; après Louis XIV, ce fut Je Jansénisme.
»
' Sur telle
accus~lion lie calvinisme portée contre les parle18
�.·
OJrT rCI ALIT É .
sén ism e les
Dans cette gra nde querelle du Jan
t parti" co~tre
par lem ent s, on le sait , prirel'l
et s~ lais sèr. ent
l'Eea:lise et con tre les Evê que.s, .
ne· croyables. Il
aller à des abu s de pouvoir à pei
nde me nts sup pri ·
ne fut plus question que de Ma
d'Ev.êques exi rné s, "que de temporel saisi, que
e por ter à des
lés. 11 y eut des arr êts po~r fair
lise l:!t des tabermo ura nts les sac rem ent s de l'Eg
ssiers.• L'Eglise
nacles crochetés par des hui
.flagell~e par les
Gallicane éta it enc haî née et
ellEî · 1 ~êt~i~ sous
par lem ent s , et, qui pis est ,
libe rté. Il éta it
pré tex te de protection et éle
ien t de pareilles
difficile de savoir où s'ar rêt era
cra1'1idre pou r
ent rep rise s ; mais on pouvait
s dan s l~squels
l'Eg lise de Fra nce les abîme
, deux siècles
l'Eglise Anglicane éta it tom bée
gra nde tem pêt e
aup ara van t , lorsque s'éleva la
le cle rgé et les
qui devait em por ter à la fois
narchie.
par lem ent s , l'Eglise et la Mo
fut -établi par
Un ord re jud icia iré nou vea u
O. La loi org al'assemblée con stit uan te en 17D
it. auc une .dis niq ue du 16 aoû t ne ren fer ma
dicLions parti.:..
position expresse con tre les juri
où elles s'ex erculières et les divers trib una ux
·,
. du Clergé tom .1. coi. 1524,
men ts ùu xv1• siècle: Voyez ~lém
aussi Fle.u ry, Nou v. Opus9ûles;
Rem ontr ance s de 16G5. Voyei;;
lise Gallicane. 1i. ~3. p. 157.
l'Eg
de
rtê.
Discours sur les libe
Cler gé les dolé ance s de 1760
' Voyez dans les Mémoires du
.
~' t 1 i65.
�HJRIDlCTION ECCLtSI1STIQUE;
27i
çaient. Il y fut pourvu par la loi du 1 septembre qui compléta la précédente en y ajoutant
un xcv 0 Titre. L'article 13 de ce nouveau
titre supprime tous les offices de judicature ,
tous les tribunaux particuliers , toutes les
juridictions privilégiées. Les officialités ecclésiastiques furent nommément comprises dans
cette suppression. Après le Concordat , les
Articles organiques renouvelèrent cette suppression , et l'article 10 rappela que tout
privilége portant exemption ou attribution de
juridiction épiscopale était aboli.
Voilà en abrégé l'origine et les vicissitudes
de la juridiction temporelle de l'Eglise. Rien
de plus légitime dans son principe , et rien
de plus utile. Les abus qui vinrent ensuite
expliquent sans les excuser les entreprises des
Parlements. Aujourd'hui cette juridiction est
complètement détruite parmi nous, et nul assurément ne songe à la relever. Il y a longtemps que l'Eglise se borne à réclamer des
pouvoirs humains le libre usage de l'autorité
spirituelle qui lui est propre. Puisse-t-elle enfin
l'obtenir! Ce serait la gloire des co~stitutions
modern~s de se montrer envers elle moins
ombrageuses et plus libérales que les anciennes,
et après · l'a~oir privée de ses privilèges , de lui
laisser au moins tous les bénéfices de l'égalité
nouvelle et du droit commun.
�27G
QHÎCI ALlTÉ .
Il résul te de tout ce que nous v~nons .de dire
dans les chapi tres précédents sur l'existence
de la jurid iction ecclésiastique :
1• Que .l'Eglise a reçu de ·son divin fonda~
teur une autor ité spirit uelle .qu'el le a exercée
dès son origi ne et qu'el le exerce enco re; .
2° Qu'elle a eu dans les prem iers siècles une
jurid iction arbitr ale à laquelle elle a renon èé
et qui fut établie par la discipline ancie nne et
des circonstances qui n'exi stent plus;
3° Qu'elle tenai t' des lois de l'e~pire et des
pouvoirs huma ins une jurid iction temp orelle
qui a été comp lètem ent abolie , et que les
tribu naux où celte jurid iction s'exerçait' ont été
suppr imés.
ll résul te encore de ce qui précède :
1° Que l'Egli se n'a jama is prét~ndu avoir
un droit propr e et intrin sèque à la jµridi ction
temporelle ., mais seule ment un droit de concessi on;
2° Que les adversaires Je cette jurid iction
temporelle privilégiée n'ont jama is nié en
principe la jurid iction spirituelle de l'Eglise ,
et qu'ils se sont conte ntés de bien établ ir
l'indé pend ance mutu elle des deux puissances.
Nous avions à cœur de mont rer, dans cette
prem ière Secti on, l'existence de la jurid iction
ecclésiastique et de faire voir surto ut la juridiction spirit uelle qui est propr e à l'Égl ise,
�JURIDICTION EC~LESIASTIQUE.
2 77
parfaitement distincte <le la juridiction temporelle quj lui avait été concédée et · qui ne lui
était pas essentielle. Il nous faut maintenant
examiner, dans la Section suivante , la manière dont cette juridiction spirituelle . a été
exercée , . c'est-à-dire par qui elle l'a été et
dans quelles formes. Mais avant d'aborder cette
question importante , disons, en terminant ,
· quelle e$t la division de la juridiction ecclésiastigue.
Les Canonistes ont divisé cette juridiction
en volontaire et con.tentieuse. Quoique le nom
de juridiction contenlieus~ convienne surtout à
celle qui s'exerçait autrefois avec appareil dans
le for extérieur .et légal que l'Eglise n'a plus,
cependant nous ne croyons pas devoir le repousser. Nous nous contenterons de dire que
par j•Jridiction volontaire nous entendon s l'exercice du pouvofr spiritu el administratif, et que
par juridiction contentieuse nou s entendons
l'exercice du pouvoir spirituel judiciair~.
��DE LA
JU·RI .D ICTION
E CCL É SIAS TI QUE.
.. .
DEUXIÈME SECTION.
EXERCICE DE LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE.
CHAPITRE PREMIER.
DE CEUX A QUI APPARTIENT LE GOUVERNEJllENT
.
.
DE L'ÉGLISE.
Nous venons de montrer qu'il y a dans l'Eglise
une vérirable juridiction indépendante des homme~ et des é'1énements : c'est ]a juridiction
spiritu~lle; c'est l'autorité que Jésus-Christ a
confiée à ses Apôtres et qui doit subsister jusqu'à la fin des siècles. Nous avons maintenant
à copsidérer cette autorité non plus dans son
existence , mais dans son exercice. Nous la
j
.
�'.!8 0
Ol'FlCIALITÉ
dégageons de Lous les élémen ts te1nporels que
les siècles lui avaient prêtés ., que les révolut~ons lui ont enlevés. Nous la prenons dans
ce qu'elle a de plus essentiel, et nous demandons à qui elle appartient ainsi co"nsidéree. ~l est
évident qu'ellè appartient à ceux qui l'ont reçue
de Jésus-Christ et qui l'ont exercée depuis l'o"rigine de l'Eglise jusqu'à nous sans· i~teri:uption.
C'est donc ici une question dè fait : il s'agit
de savoir en dernière analyse qui a succédé
au pouvoir et à la mission donnée par N. S.
Jésus-Christ à ses Apôtres. Et comme les formes dont l'Eglise a entouré l'exercice de sa
juridiction ont pu quelquefois occasion.ner des.
erreurs sur le principe même de cet exe_rcice,
il est imporlant d'étudier ces formea- et de montre r quelle a été leur véritable signification.
Toutes les questiQns relatives à l'exercice de
la juridic ion spirituelle de l'Eg·lise peuvent
donc se réduire à deux : 1 ° quels sont ceux
qui l'ont exercée en qualité de légitimes successeurs des Apôtres; et 2° d'après quelles formes l'ont-ils exercée ? Mais ces deux questions
considérées dans leur généralité sont enc~e
trop vastes et nous mèneraient trop loi~. Nous
avons besoin de les réduire pour abréger, mais
surtout afin de les mieux appliquer, en les particularisant, à l'objet spécial que nous l)OUS
proposons 1c1.
�ÈXEllC lCE DE J, A JURIDICTION.
281
Nous ne parlons donc pas en premier lieu,
<le toute la juridiction spirituelle, mais seulement de œtle partie de la j uridi~tion qui renferme le droit de gouverner l'Eglise. En second
lieu, quant aux formes qui ont toujours environné l'exercice de cette juridiction, nous
devons ~ous borner ici à ce qui regarde la
juridiction contentieuse, c'est-à-dire, le pouvoir
judiciaire, en tant qu'il est essentiel à l'Eglise.
Notre but est <le défendre les droits de la
puissance spirituelle dans ceux qui en sont lés
légitimes dépositaires, et de montrer d'abord
contre toutes les doctrines favorables 'à l'établissement d'une suprématie temporelle dans l'Eglise,
et contre toutes les tendances presbytériennes ,
que l'Eglise doit être gouvernée par ses chefs
spirituels , et que ces chefs de l'Eglise sont le
souverain Pontife et les Evêques; et ensuite,
appliquant ces principes à la juridiction contentieuse, de faire voir que les Evêques ont eu de
tout temps dans l'Eglise le pouvoir judiciaire et
qu'ils l'ont exercé <l'après des formes déterminées par les canons , lesquelles , sans rien
enlever à leur autorité, donnaient aux sujets
de cette autorité tàutes les garanties dont ils
avaient besoin. Commençons par le gouvernement de l'Eglise et éfablissons que ce g01: vctnemcnt appartient au Souverain Pontife qui en
est le chef et aux Eyêques. Nous sommes forc és
�282
Ol:T!CIALl'l' É .
de nous borner à une simple exposilion de prin·
cipes que nous appuyons ensuite sur quelques
preuves traditionnelles .
§ I•r.
Principes du Gouvernement de l'Église.
\
'
Le gouvernement de l'Eglise appartient au
souverain Pontife , qui en est le chef, et aux
Evêques qui sont en communion avec lui. Ce
prmcipe s'appuie sur les vérités suivantes, qui
toutes sont incontestables pour des catholiques
et dont 'la plupart sont des articles de foi.
Il y a dans l'Eglise un sacerdoce dont l'institution remonte à l'institution même du sacrifice
adorable de nos autels , sacerdoce et sacrifice
inséparables et qui ont le même auteur , Jésus~
Christ. 1 C'est une merveilleuse analogie entre
la loi ancienne et la loi nouvelle , avec
cette différence cependant que dans la loi ancienne , bien qu'il existât une véritable consécration sacerdotale ,. la tribu lévitique se perpétuait par les voies naturelles de la chair et
du sang , tandis que dans la loi nouvelle ,
l'existence et la perpétuité du sacerdoce se
tirent de la vocation surnaturelle et de l'ordination divine. Les Saintes Ecritures nous
~
C-Onc. Trid . scss . .23. cap. f.
�EX!:llClCE DE LA HJl\IDICTIOJI •
2 3
montrent, et la tradition catholique nous a
toujours enseigné, qu'en instituant le sacerdoce,
Notre Seigneur Jésus-Christ a donné aux apôtres et à leurs successeurs la puissance d'offrir,
de consacrer et d'administrer son corps et son
sang , comme s'exprime le saint Concile de
Trente , ainsi que la puissance de remettre et
de retenir les péchés.•
Dans le nouveau sacerdoce , comme dans
l'ancien , il y a une hiérarchie , c'est-à-dire·
divers ordres de ministres et une organisation
du pouvoir spirituel. 2 La loi mosaïque distinguait
le souverain Pontife de tous les autres prêtres,
et les prêtres des autres lévites. La hiérarchie
catholique établie par un ordre divin , ordinatione divina , se compose aussi de trois degrés subordonnés les uns aux autres, dont le
premier comprend les Evêques qui ont pour
chef le Pape ; le second , les Prêtres , et le
troisième , les Ministres , parmi lesquels les
diacres tiennent le premier rang. 3
Il est de foi que les Evêques sont supérieurs
aux Prêtres•; que c'est en qualité de successeur
1
Conc. Trid. sess. 23. c. t.
Vid. l. Ad. Corint. c. 12.
• Si quis dixerit in Ecclesia catholica , non esse hierarchiarrt
divina ordinatione institutam,'quœ constat ex episcopis, presbyteris et ministris, anathema sit. Conc. Trid. sess. 23, can. 6.
• Si quis dixerit episcopos non esse presbyteris superiorcs .. ;
.\nalhema slt , ibid. can. 7.
2
--
'
�284
....
OFFI CIAL ll'É.
é de
des Apôtres qu'il s form ent le prem ier degr
lis,
la hiér arch ie catholique' ; qu'ils ont été étab
prit,
t-Es
comme dit sain t Pau l , par Je2. Sain
s ont
pou r gou vern er l'Eglise de Dieu , et qu'il
les
un .pouvoir d'or dre et de jurid ictio n que
seule
non
prêt res n'on t p~s. Il suit de là que
res,
men t les EYêques sont supé rieu rs aux prêt
que
et
mais qu'il:; sont encore leur s supé rieu rs,
qu'il s
c'est touj ours en vert u <le celte auto rité
rs,
les ont associés, et mêm e les min istre s infé rieu
er de
au gou vern eme nt de l'Eg lise, pou r s'aid
eils.
leur s lum ière s et s'en viro nner de leurs cons
ours
touj
ont
· Les théologiens et les canonistes
hiédisti ngué une hiér arch ie d'or dre et une
nnel
ictio
rarc hie de jurid ictio n., Le pou voir jurid
os ecclesiaslicos
' Sacro Sanct a Syuo dus dccla rat pr::cter c::cter
sseru nt, ad
succe
locum
grndu s, episc opos, qui in apost oloru m
sess. 22,
Ibid.
ere.
perliu
pue
prœci
um
ordin
hanc hiera rcbia m
c. 4.
spiril u sanct o, re• F.t posit os, sic ut iùem A postolus ait, a
gere Ecclesiam Dei. ibid.
ile de Trent e au
Aprè s l'inte rpréta tion donn ée par le Conc
8, et l'app li17-2
v.
20,
chap.
,
fam eux passage des Acles
il semble qu'il ne
ues,
Evêq
aux
fait
en
qu'.il
sive
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ai.rem ent aux prê'devra it plus être·p ermis de l'appl iquer arbilr
Evêq ues, comm e
des
usion
l'excl
à
s
prêtre
aux
ut
surto
et
tres,
que le Concile de
plus
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d'aut
ns,
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le font quelq ues presb
adoptée par le
tion
rpréta
Trent e n'a fait que sui ne en ceci l'inte
que S. Célellre
la
dans
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renfe
était
qui
et
Concile d'Êph èse,
i vcrù tt
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illa
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s
lestin lui adressa. llcspi ciamu s rursu
pl'œdiccns
ista
',
ulilul
pos
episco
apud
'ic
propl
s
doctoris quibu
rime cc saint P;1pe.
attcn ditc vobis , etc. Voilà comm ent s'exp
m sacra mcnta lis,
quidc
una
:
tas
polcs
alis
spiril
t
es
" Dupl ex
3.
art.
3().
t.
alia juris dic lion a li~. D. Thom. 22• quccs
�EXERCICE DE LA JUnIDICTION:
285
ayant pour objet direct le gouvernoment de
l'Eglise, c'est entre les Evêques que ce pouvoir
a principalement été réparti. Tous les Evêques
sont égaux par l'ordination , mais ils ne le sont
pas par la juridiction. Jésus-Christ a établi au- .
dessus d'eux un chef unique qui est le centre
de l'unité, et dont la primauté , non seulement d'honneur, mais de juridiction , est de
droit divin. Au dessous de cette suprématie
spirituelle , il existe dans !'Episcopat , sous le
rapport de la juridiction , une échelle <le pouvoirs , établie par l'Eglise , et dont le Patriar-chat , la Primatie et la Métropole forment les
principaux degrés.
Tout le pouvoir juridictionnel des Evêques
:a son origine dans Jésus-Christ , et ils le possèdent comme légitimes successeurs des Apôtres.
C'est une question agitée par les théologiens
de savoir si c'est immédiatement, ou médiatement par le souverain Pontife, que les Evêques
reçoivent de Jésus-Christ leur autorité ; mais
nous dirons avec saint Liguori qu'après tout
c'est ici une question de mots , et que dans
l'un et l'autre sentiment · l'autorité des Evêques demeure intacte ainsi que leur supériorité
sur 1es pretres.
A
f
' Liguori parle du pouvoir législatif des Évêques et il s'exprime ainsi: A qnonam vero hanc potestatem legislativam epis-
;
�28 6
le
rid ic tio nn el , qu i est
Pu isq ue le pouvoir ju
su sr l'Eglise et do nt Jé
pouvoir de go uv er ne
na l
se tra ns m et pa r le ca
Christ est la source ,
t au
siastique , il ap pa rti en
de la succession ecclé
de là
hi ér ar ch ie , et c'e st
pr em ie r or dr e de la
side
ré
x deux au tre s. Il ne
qu 'il se co m m un iq ue au
, ni
m un au té des pr êtr es
do nc ni da ns la co m
un e
des fidèles. Et c'e st
da ns la co m m un au té
lidequ e , po ur ex er ce r va
hé ré sie de so ut en ir
soin
les Evêques ai en t be
m en t le ur au to rit é ,
er nt
pr êtr es , soit de l'i
soit du concours des
sé cu ou de la puissance
ve nt io n du pe up le
liè re .
le go uv er ne m en t ecclé
Ce pe nd an t quoiqHe
cornun go uv er ne m en t de
siastique ne soit pas
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...
\
1'
1
:
.
•
OF FIC IAL ITE .
1
..
dia te a Ch ris to ~ qu ia
dic un t rec ipe re im me
cop i rec ipi un t? Al ü
tilu tum , ut Va sq.
officium episcopale ins
ab ipso est dig nit as et
dic un t rec ipe re a
i
Ali
20.
n.
. d. c. 3.
Vie t. etc ., apu d Sa lm
, Ibi d. n. 21. et
m
An ton . So t. apu d Sal
po nti fic e, ut S. Th . S.
to, dist. 6. ub i
cre
De
p.
Ca
in
a Gr ego rio
Ecclesiis ut in
sic defiuitum vid etu r
it
tiv
s suas ita aliis im per
'ice
'
sia
cle
Ec
na
ma
Ro
ple nit udi nem pot essollicitudinis no n in
pa rte m sin t vocatre
ine , nam ex un a
nom
de
stio est tan tum
tal is. Cœter um hœ c quœ
te rec ipi ant ban c
episcopi lice t im me dia
par te cer tum est qu od
cum sub ord ina t
ian
cip
pe r, lam en sus
po tes tat em a chr ist o sem
rec ipi ant à Pontifice
ex ali a licet episcopi
tio ne ad Pa pam : et
ia modo no n op po ent
lic
re abs que ejus
po ssu nt tam en leges fer
ca ali qu a no n sit
is el modo polestas cir
na ntu r leg ibu s Pontific
. 104 . Voyez sur
art
.
leg
de
. 1. Tra ct.
ponlifici res erv ata . Lib
et no uv elle discipl.
Th om ass in, anc ien ne
cel te même que stio n
in. p. 3. c. 3. J,a
ord
ris
sac
n. 3. Mo rin , de
des Év êqu es et
pa rt. 2. liv . 1. c. 47.
p.
les dro its et de1·oit·s res
I.u zer ne , dis ser t. sur
des prê tres , p. 10.
�1!.XEl\CICE 1JE LA lUlUOICTION .
287
munauté', c'est un gouvernement de conseil.
Les prêtres et les fidèles s'y sont trouvés mêlés,
les ministres sacrés surtout y ont été constamment
associés par les Evêques eux-mêmes. Et quoique l'intervention du peuple dans le gouvernement ecclésiastique et notamment dans l'élection
des Evêques , n'ait pas été aussi étendue autrefois qu'on a voulu le dire , il est incontestable que cette intervention a existé et que le
peuple a eu sinon le droit d'élire ses premiers
pasteurs , au moins le droit de proclamer ceux
qui lui paraissaient dignes d'être élus , et de
repousser ceux en qui il n'avait pas confiance. 2
Aujourd'hui encore , si l'on veut y faire attention , les fidèles sont admis à exercer dans
1 Celle proposition est prouvée dans le savant ouvrage de
l\t. le Cardinal de la Luzerne, qui vierü d'être publié, et qui a
pour litre dés Droits et devoirs des Evêques et des Prêtres.
Elle est cqvironnée là de Lous les tex les des écritures et de la
tradition qui en établissent la vérité contre les doctrines ' presbytériennes. Nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails.
Nous n'avons d'ailleurs nulle envie de refaire ce qui a été fait
avec tant de solidité el d'érudition p::-.r l'illustre Cardinal. Nous
nous contentons de renvoyer i1 son ouvrage et nous profilons
de celte occasion pour en recommander la lecture. On y trouvera des vues sages et modérées mêlées à de longues et savantes
recherches.
~ Voyez le Traité historique et critique de l'élection des Êvêques par le Père***, prêtre de l'Oratoire, Paris l 792 . Ouvrage
remarquable où l'auteur renverse le système éle<'toral établi par
la constitution civile du Clergé , et répond par une discussion
approfondie des monuments primitifs à tout ee que les défenseurs de cc sysl ème ont dil en sa fa \'CUr.
�288
OFFICii\.LlT~.
l'Eglise des droits analogues; et pour ce qui
est des prêtres , les Evêques se font un devoir
d'en associer aux actes de leur autorité.
L'Église est donc une Monarchie , puisqu'elle
a un chef suprême; mais c'est une monarchie
tellement tempérée par les canons et tellement
mêlée , comme dit Bellarmin•, d'aristocratie et
·de démocratie, qu'elle présente dans l'ensemble
de sa constitution le plus parfait des gouvernements. Le fondement de cette constitution,
c'est la hiérarchie ; et le fondement de la hiérarchie, c'est l'Épiscopat. Attaquer }'Épiscopat
dans son chef ou dans ses membres, c'e:.t donc ·
détruire la hiérarchie, c'est renverser la constitution de l'Église.
,,
.~
.,
§ Il.
Témoignages de la tradition en faveur de ces p~ineipes .
:
...
Telle est l'économie du gouvernement ecclésiastique. Si les siècles en ont développé quelques
parties, ces développements se trouvaient renfermés dans le plan primitif qui est divin. Les
fondements de ce plan, qui sont la succession
apostolique des Évêques et l'ordre hiérarchique
' Bcllarm. de Rom. Ponlif. Lib. 1 . c. 5.
.
..
t
•
\
'
""
�.run lDI CTION ECCLÉSIASTIQUE.
~. vec
2S9
ses rapports de supériorité et de dépepdance , nous apparaissent dans la plus reculée
antiquité , et il n'y a pas de vérité qui soit
mieux appuyée sur la tradition. On peut dire
que son histoire est l'histoire même de l'Église.
Nous ne pouvons ici exposer, on le comprend,
tous les monuments vénémbles qui l'établissent.
Nous nous contenterons d'indiquer en faveur de
la succession apostolique des Evêques , les paroles mêmes de Jésus-Christ, dans lesqueUes
se trouve l'assurance de la perpétuité de !'Apostolat , perpétuité qui ne peut exister qu'à l'aide
d'une succession non interrompue, et puis la
preuve vivante qui existe dans les anciens catalogues conservés par S. Irenée ', Tertullien 1
3
et Eusèbe , et qui, pour les principaux siéges,
désignent par leurs noms même les successeurs des apôtres qui les ont établis. cc Ces
» pères ne parlent à la vérité , <lit le savant
>i conférencier d'Angers, que des églises im>> médiatement fondées par les apôtres , mais
n en reconnaissant les Évêques qui les gouvern naient de leùr temps comme les successeurs
,, de ceux que Jésus-Christ avait choisi pour
·' ' premiers pasteurs , ils assurent le. droit de
'Dehœres. lib. 4. c . .33. n. S.
• De pr:escri pt. c. 3! .
• Bist. eccles.
�290
OFFICIALITt.
cette succesion à tous leurs collégucs dans
>> l'épi:;copat. Car quoique la fondation de plu>> sieurs églises soit postérieure au temps des
» apôtres et qu'elles ne comptent point pour
>> premier évêque l'un des membres du collége
» apostolique , celui-ci néanmoins , envoyé et
>> consacré par l'un des évêques des églises
>> apostoliques , · remonte par là jusqu'aui apô>> tres même , comme il jouit dans son diocèse
>> de la même autorité et des mêmes pouvoirs
» dont jouissait, dans l'église apostolique, l'Évê>> que successeur de 1Apôtre , puisque partout
>> l'épiscopat est un', une seule et même dignité;
» il s'ensuit évidemment qu'il succède égale» ment à l'autorité et au ministère apostolique
» par rapport à la portion du troupeau qui
» lui est confiée.' »
A ces témoignages formels nous pourrions
joindre encore ceux de saint Augustin .i et de
.saint Jérôme 4, qui ne le sont pas moins.
>>
,\
..'
I '
- S. Ilieron. Epist. ad Evag .
. • Confér. sur la hiérarchie, tom. 1. p. 461.
' Genuerunl le A postoli, ipsi missi sunt:.. ipsi Patres; sed
numquid nobiscum semper corporaliler esse polueruut ... numquid usque ad hoc lem pus?... ergo illorum abscessu deserta
est Eeclesia? Absit. Pro patribus luis nati sunt tibi filii. .. P~tres
missr sunl Apostoli, pro Apostolis filii nali sunt illi, constituti
su nt episcopi ... hœc est catholica Ecclesia . ln psalm. 45.
• Ubicumque fuerit episcopus sive Romre, sive Eugubü, sive
R hegii, sive Alexandriœ, sive Janis, ejusdem est merili, ejusdem est et sacerdotii. .. Cœterum omnes sunt aposlolorum sucœssorcs. Epist. ad Evagrlum .
�JUl\IUICTION ECCLÉSIASTIQUE.
29i
Pour ce qui regarde l'existence de ]a hiérarchie avec ses trois degrés et la supér.iorité
·d u premier sur les deux autres, et spécialement quant au pouvoir de juridiction ou de
gouvernement , les monuments des ·premiers
siècles sont encore aussi nombreux que décisifs. C'est d'abord S. Paul, dont nous ayons
,déjà fait entendre les paroles et qui, en plusieurs endroits de ses épîtres , ordonne la soumission aux chefs de l'Eglise. 1 C'est ensuite
aint Ignace, disciple des apôtres , qui parle
de la hiérarchie comme nou:::. le fa isor:s aujourd'hui. " Que les laïques, dit-il, soient soumis
,, aux diacres ·, les diacres au prêtre , et les
>J prêtres à l'Evêque.~ >i Et aiUeurs : (\ il n'est
>i pas permis,
sans !'Evêque, d'offrir le saint
>J sacrifice de la Messe. Honorez !'Evêque comme
)) le prince des prêtres , .car il porte Ï'image
i i de Dieu, la principauté selon Dieu, le vrai
J> ;;ace.rdoce ·selon Jésus-Christ qui seul est par
» nature le prince des. prêtres. 5 n
1
Ad Ilœb. c. 13. v. 1'7. acl. c. 20·. v. 23 .
• · Laici Diaconis subditi sin t, diaconi presbytero , pr'c sbylcri
episcopo. Epist. ad Smyrnens.
• Non licet sine episcopo neque offcrre, 'neque sacrificium
immolare , neque missas celebrare •. . Honorate episcopum tanquam principem sacerdotum , im~ g inem dei ferentem , principatum secundum Deum , sacerdotium vere secundum chris·tum; solum natura principem sacerdolum. Ibid.
Les témoignages que renferment les épitres de S. Ignace en
faveur de la hiérarchie et de l'épiscopat sont tellement écra-
�O:FFICIALIT~.'
Que les prêtres et les diacres , disent les
>1 Capons apostoliques, se gardent de rien en» treprendre sans l'autorité de l'Evêque, car
>i c'est à lui que le peuple de Dieu a été corn» mis, et c'est lui qui doit un jour rendre
>> compte des ames.t »
Les constitutions apostoliques s'expriment
comme les Canons. cc L'Evèque doit vous pré» sider, comme investi de l'autorité de Dieu
>> même, c'est en vertu de celte autorité qu'il
» tient le Clergé sous sa puissance et qu'il
n commande à tout le peuple. >> Tel est le langage de toute l'antiquité.
A cette courte exposition des véritables principes sur le gouvernement de l'Eglise, joignons
maintenant une revue rapide des erreurs qui
depuis les premiers siècles de l'Eglise jusqu'à
nos jours ont nié ou altéré ces principes. ·
>>
"Sanls pour les pre~bytérieos, qu'ils 01it essayé d'y échapper en
;1ttaquant l'authenticité des épîtres. Mais il a été répondu victorieusement à toutes les difficultés qu'ils ont élevées. Les épiscopaux anglais ont fait, à ce sujet, assaut d'érudition avec
les auteurs catholiques, et après les savantes recherches de
Catelier, dans ses Pères apostolique.·, et de Dom. Cellier~ la
critique la plus difficile est forcée d'admettre la vérité et l'authenticité de ces· documents primitifs.
' Presbyteri et diaconi prœter episcopum nihil agere pertentcnt; uam Domini populus ipsi commissus est, et pro animabus corum hic redditurus est rationem. Can. 40.
lipiscopus igilur vobj5 prœsideat ut dignilale dei cohonestatus, qua clerum sub potestate sua te net et toli populo prœccst.
lil>. 2. c. 26.
�F.XEnCICE Dli: LA JUnIDICTJON.
'l9l
CHAPITRE II.
PRINCIPALES ERREURS TOUCHANT LR (;OUVERNEJIO!l'iT
DE
J.,' ÉGLISE.
§ I.
Aërius.
Cette belle ordonnance qui fait ]a force de
l'Église, et par JaqueJle, semblable à une arm ée
rangée en bataille, eJle a vaincu Je monde, était
dans les premiers s.ièdes ce qu'elle est aujourd'hui. Les premières grandes hérésies ne l'avaient
pas directement atlaquée, comme si 1'emprei'n te
de son institution divine avait été· encore trop
récente et tl'O.p visible. Celui qui porta te premier une main saorilége sur l'arche sainte fut
Aërius, prêtre obscur et ambitieux d'Arménie
qui , au 1v siècle, n'ayant pas pu monter selon ses vœux sur le siège de Scbaste 1 , se mit à
attaquer la dignité épiscopale dont on ne l'avait
pas jugé digne. Aërius nia 1a supériorité des
Évêques sur les prêtres, au mépris de la tradition
.écrite et de cette tradition vivante qu'il avait
0
1
Epiph. adv. hœr. lib. 3 . tom. f. hœr . 75. png. 005. Oper;:i
~ra:ca lalina P:irisiis . 1622 ..
�OFFICIALITÉ.
sous les ·ycux et qui lui montrait partout cxis.:
tante cette autorité et cette subordinat ion qu'il
voulait renverser. Il acquit par là le triste honneur <l'être le chef de l'hérésie presbytérie nne,
une des plus dangereuse s pour l'Église, car elle
sème la division et souffie l'esprit de révolte
dans le sanctuaire même. Aussi Saint-Epip hane
appelle l'erreur d'Aërius une monstruos ité'; et
c'est autant à cause de la malignité de son venin qu'à cause de sa nouveauté, qu'il la qualifie
avec cette sévère mais juste indignation.
Les Aëriens s'appuyaien t sur les fonctions qui
sont communes aux prêtres et aux évêques pour
en conclure une égalité de dignité et <l'ordre.
Ils invoquaien t surtout quelques textes de SaintPaul mal interprêtés et où le nom de prêtre et
d'évêque semble donné indifférem ment aux
personnes revêtues de l'épiscopat et de la prêtrise. Nous disons semble donné, parce que nous
pensons avec Duguet~ que cette confusion n'est
qu'apparen te et que si quelque fois le texte sacré
donne aux évêques le nom de prêtre , il ne
donne jamais aux prêtres le nom d'évêque.
Saint-Épip hane a répondu à toutes les diffi,..
' Eral illius dogma prreter homiuis c:iplum furiosum et immane. Opern cilat. pag. 906.
• Disserlat. sur les premiers siècles de l'Égli:se, tom . 1 •
Dissert. 3.
�EXEllCICE Uli LA JUP.IDLCTION.
295
cullés ùes Aëriens ; et lorsque les mêmes difficultés ont été reproduites par les presbytériens
modernes, la hierarchie n'a pas manqué de zélés
et savants défenseurs. La science critique des
Petau', des Mamachi 2, des Duguet 3, des Thomassin 4 1 a jeté un si grand jour sur les origines
ecclésiastiques , que ces questions sont aujourd 'hui jugées et qu'on ne peut les opposer à
l'Église Catholique que par ignorance ou mauvaise foi.~
Il est remarquable qu'en faisant des difficultés
sur les textes et sur la liturgie, les Aëriens n'en
aient point fait spécialement sur les formes de
la discipline primicive qui nous montrent les
prêtres associés aux évê.ques dans le _gouvernement de· l'Église. C'est qu'au 1v• siècle ces formes existant encore, il était. impossible de les
dénaturer. On ne pouvait pas confondre alors,
par exemple, le devoir de consulter dans !'Évêque avec le droit de gouverner dans le prêtre
ou le diacre. Les nouveaux presbytériens n'ont
' De Dignilale episc.
• Origin. eccles.
• Coufér. ecclés. ou dissert. sur les auteurs, les conciles et
la discipline des premiers siècles de l'Église. Voir surtout les
34 , 4• el 6• dissert.
• De l'ancienne et de la nouvelle discipline.
" Nous renvoyons aux ouvrages cités pour le détail des preuves. Le cadre que nous nous sommes tracés ne nous permet
}Jas d'entrer dans ces développements.
�29G
OFFICIALITÉ.
pas en cela imité les anciens. Ils invoquent en
. eur faveur certaines formes disciplinaires des
premiers siècles; et , à l'aide d'une fausse et
incomplète érudition , ils parviennent à donner
à ces formes une signification mensongère,
~omme nous le verrons.
· Au 1v ~iècle , les Aëriens troublèrent peu
l'Eglise. Leurs attaques contre la hiérarchie furent impuissantes. A peine sensibles dans un
coin de l'orient, au temps où elles furent portées, les temps qui suivirent étaient bien propres
à les faire oublier. L'autorité épiscopale allait
en effet croissant en respect et en étendue
parmi les peuples , et l'on pouvait croire étouffé
tout germe de révolte contre elle. Ces -germes
n'étaient pourtant qu'assoupis. Ils n'attendaient
pour repousser et pour grandir que des circonstances favorables. Elles se présentèrent au milieu de cette réaction que nous avons signalée
dans la section précédente et qui se fit vers le
xn• siècle contre la juridiction ecclésiastique.
La puissance et les richesses du clergé et aussi,
il faut le dire, l'abus qu'on fit quelquefois
<le cette puissance et de ces richesses donnèrent
naissance à la lutte opiniâtre contre l'autorité
de l'Eglise , qui est au fond l'origine de toutes les hérésies modernes. Car si cette lutte renfer mée dans certaines limites , et lorsqu'elle
n'avait pour objet que d'obtenir la correction
0
\
�EXERC ICE D~ LA JUl\IDICTION.
297
des abus , pouvait passer pour lég-itime ; elle
cessait bientôt de l'être en attaquant non l'abus
mais le principe même de l'autorité.
§ JI.
Vaurlois cL Wiclcfi slcs, Luth éri ens- Calvinistes.
C'est ce qu 'on vit dans les Vaudois et plus
tard _d ans Wiclcf. Ces hérétiques, plus audacieux que les aëriens, attaquèrent non-seulement les Évêques, mais l'ordre sacerdotal tout
entier. Jls furent ainsi les précurseurs de ces
théories subversives de l'autorité et de la
constitution de l'Eglise que Luther mit en
en pratique au xv1• sièc1e et dont le dernier
mot se trouve dans le CaJvinisf!1e. L'organisation démocratique du réformateur de Genève
ne pouvait pas soutenir l'examen quand on
]a comparait avec ]es monuments primitifs du
Christianisme. Rien ne ressemble moins en
effet aux Eglises apm.toliques que le fantôme
<l'Eglise créé par Calvin , et sa suppression
de !'Episcopat, qui tient une si grande place
dans la disciplin~ ancienne, était le plus insolent démenti qu'il fut possible de donner à
ces premiers siècles qu'on affectait pourtant
de vouloir ressusciter. Aussi ceux des réformateurs, qui curent à la fois le plus de science
r
�298
OEFICIALlTÉ.
et le plus de modération, défcn<liren t la i1iéi-archie catholique et auraient voulu la conserver,
témoin Melanchthon. 1 Mais que pouvaient leurs
faibles efforts contre un torrent qui entraînait
tout, même ceux qui l'avaient déchaîné. Car
s'il y a une logique pour l'erreur qui lui défen<l de s'arrêter, il y a aussi pour elle des
1
Voici comment s'exprime l\Jelanchthon en <li1Térc11ts endroils. Ses paroles sont bien rcmarquaLles. Dans les artic les
présentés à François I•r en 1535, au nom des protestants d'Allemagne, il dit: " Nous. foisons tous profession de croire qne le
,, Gouvernement de l'Eglise est saint et utile, en sorte qu'il est
,, nécessaire qu'il y ail <les Évêques qui soient supérieurs- !JUX
,, autres ministres, et un Pontife Romain qui pr~side aux E\'ê" qucs ... JI n'y a pas d'homme de bien qui s'oppose à cc gou" vernement et qui réclnmc contre la monarchie du Pape. "
Nos gens, dit-il ailleurs, " demeurent d'accord que la police
,, ecclésiastique où on reconnaît des évêques supérieurs de plu,, sieurs églises et l'évêque de Rome supérieur à tous les évê" ques est permise.".. Ainsi il 11'y a point de contestation sur
" la supériorité du Pape, et sur l'autorité des évêques ..• Car il
" faut à l'Eglise des conducteurs pour maintenir l'ordre, pour
» avoir l'œil sur ceux qni sont appelés au ministère ecclésias" tique et sur la doctrine des prêtres el pour exercer les juge" ments ecclésiastiques; de sorte que s'il n'y avait point de tels
" évêques il eu faudrait foire : et si nulli essent episcopi tamen
" creari tales oporterct." Resp. ad Bell. Voy. Hist. des Variat.
Liv. 5. n. 24.
On connaît aussi le précieux témoignage rendu par Leibnitz
à la suprématie pontilicale qui est le couronnement de la hié1·archie. Nous aimons it le recueillir ici: Cum Deus sit Deus orclinis et corpus unius ecclcsiœ catholicre et aposlolicœ uno regimine hierarchiaque universali conÙnendum juris divini sil: co11sequens est ut ejusdem sit juris suprcmus in eo spirilualis magistratus .. • Directoria poteslate, onrni,1ue necessaria ad ex1)Iendum munus pro salutc Ecclesiœ agendi facultalc instruclus.
Epist. s. Tom, i . epist. cclit. Lips. an. 1734.
�EXEl\ClCE DE LA Jt!RJDIC'l'ION.
299
nécessités extérieures auxquelles il · lui faut
obéir. C'était à de pareilles nécessités que cédait la réforme en attaquant la hiérarchie
catholique et en organisant diversement les
Eglises. Luther r especta l'autorité dn Pape et
des Evêques tant que le Pape et les Evêques
ne le condamnèrent pas. Pour visiter les Eglises
Luthériennes de la Saxe il lui fallait une mission; il ne pouvait l'attendre de l'Eglise : il
la demanda au prince temporel dont le bras
le soutenait. A GenèYe , la plupart des réformateurs, comme Calvin et Bèze, n'étaient pas
même Prêtres. Ils furent donc obligés de donner à la communauté laïque le gouvernement
ecclésiastique et le droit de désigner et d'envoyer les ministres et les prédicateurs. D'ailleurs cette forme de république chrétienne séduisait des esprits faibles, toujours prêts à se
payer de mots et à courir après des ombres,
par l'analogie qu'elle avait avec une constitution polilique à laquelle ils étaient dévoués.
§ Ill.
Anglicanisme.
D'autres circonstances amenèrent en Angleterre un autre résultat. L'Eglise Anglicane,
fondée par un prince cruel et libertin et par
./
�300
OJ' FICIALIT É.
des Evêcp1cs p1·évaricatem·s, à l'occasion d' une
révolte contre l'autori té pontificale, supprim a
cette autorit é, i:iais c011serva l'Episcopat. Et
de même qu'à ·Genève, au milieu d'une république naissan te, la constitution de l'Eglise
avait reYêtu une forme démocratique, de même
en Angleterre , la constitution politique dn
pays amena une égli se aristocratique. Comme
si la constit ution ecclé.siastique n'était pas immuable et que, semblable à sa discipline, elle
put se modifier au gré des hommes selon les
temps et les lieux. L'Eglise Anglic ane, attaquée à la fois par les catholiques et par le
puritan isme presbytérien , se vit menacée dans
son existence et fut <le plus en plus obligée,
pour se main tenir, <le faire de son établiss en:ient religieux un établis sement p~litiqu e. C'est
ainsi que fut réalisée et que se fortifia la suprématie temporelle qui est la premiè re nécessité de toute Eglise schism atique, et aussi la
preuv.e qu'une parrille Eglise sans unité, sans
liberté et sans dignité , n'est pas la véritable
Eglise, l'Eglise que Jésus-Christ a fondée dans
un royaum e qui n'est pas de ce monde et qu e
les puissances du monde , par conséq uent, ne
1
peuven t prétend re à gouver ner.
' Hegnum rncum non est de hoc mundo. tes défenseu rs de la
puissance temporel le se servent de cc texte, cl ils ont raison,
�l!.X!!:ll.CICE DE LA JUl\lD!C'flON .
101
§IV.
Prcshytéricns modernes , Parlements. _..: Richerisme 1
Jansénisme, Feb1·onianisme.
·
En France, les tendances parlementaires
poussèrent l'hostilité contre la jmidiction ecclésiastique en général et contre la suprématie
pontificale en particulier jusques sur les limites
<le }'Anglicanisme. EUes·ne franchirent· pas ces
limites, ou du moins elles les franchirent
rarement tant que l'esprit de secte ne vint pas
les exciter; mais quand les doctrines Protestantes et plus tard les doctrines Janséniennes
eurent fait invasion, et que ces dernières surtout, pour se mainte!1ir et se défendre contre
la condamnation du chef de l'Eglise et des
Evêques, eurent besoin de contester sur certains points et de restreindre leur autorité,
alors toutes -les bornes fure nt franchies. D'un
côté, la suprématie pontificale fut réduite à
une vaine primauté d'honneur, et les droits
les plus essentiels de la puissance spirituelle
furent attribués à la puissance temporelle; de
l'autre, les prérogatives du Clergé du second
pour prouver que l'Église n'a qu'un pouvoir spirituel; mais ils
devraient conYenir aussi que ce même texte comlamne toutes
les prétentions de la puissance temporelle sur Je spirituel.
�302
\.
OFFICI ALITÉ .
ordre furen t exagé1·ées : l'on déna tura la constituti on de l'Égli se, et d'un gouv ernem ent de
conse il, on fit une espèce de gouve rneni ent
en commu,;, qm n'ava it jama is existé. t
Les théor ies auxquelles , à la fin du xv1° s1ele docte ur Riche r , syndic de la faculté de
théologie de Paris , donn a son nom, repri rent
alors faveur. Les· principes de ce fougueux
ligue ur, dirigés autan t contr e la puissance politique que contr e l'auto rité ecclé siasti que, font
résid er le pouvoir dans la comm unau té soit
civile soit religieuse. D'apr ès ces principes le
Pape et les Evêques sont les minis tres non de
Jésus -Chri st , mais de l'Eglise. Ils n'ont qu'un e
autor ité de direction , de minis tère. L'Eglise
2
leur a confié seule ment le pouvoir exécutif.
clc
rèspcc ' Voyez Dissert ations sur les Droits ·e t J~s devoirs
lifs, etc., par M. de la Luzern e. 2° Disser t.
Police
" Voici quelqu es propos itions tirées du livre de la
s de la
ecclésiastique de Ricber , et condam nées pai; lès évêque
Du Perprovin ce de Sens, as~ernblés en l Gt 2 par le cardin al
parlon s.
nous
dont
s
erreur
des
idée
ron. Elles donne nt une juste
prius, immet •• Prop. Christu s suam fundav it Eccles iam;
Ecclesiro,
tius et essentialius claves seujuri sdiclio uem toti dedit
quam Petro et aliis apostolis.
e et
2 Prop. Tola jurisdi ctio ecclesiastica primar io, propri
ci atque
esoenlialiter Eeclesire conven it ; Romano aulern pontifi
execualiis episcopis instrum enta liter, minist erialite r et quoad
lionern tantum , sicul facultas videndi oculo compe lit.
infalli 3 Prop. Christu s non tantum uni Pelro quam unilali
b ilem clavium polesta tem delulit .
minist eriale,
-1 Prop. Papa est caput Ecclesiœ symbo licum,
prin.accide nlarium , non esscnli ale, vislhile sub Christo en.pite
�l:XEl\CICE DE LA JURIDICTION·
303
C'était le système renouvelé de Marsille de Padoue , le premier qui , sans nier absolument
la puissance ecclésiastique , entreprit de la ruiner en l'enlevant des mains des premiers pasteurs , pour en conférer la propriété au peuple
chrétien.1. On le retrouve aussi en partie dans
les écrits de Gerson , 2 de Jean Major et d'Almain.3 C'est le principe <le la souveraineté du
peuple appliqué à l'Eglise. Il est incontestable
qu'il y avait ainsi en France une tradition de
<loctrines hostiles à la puissance ecclésiastique ,
doctrines téméraires dont il était presqu.e impossible de ne pas abuser , et que des esprits
emportés comme Richer poussaient facilement
jusqu'aux plus dangereuses erreurs .
•
. eipali el esscnliali, éum quo polest Ecclesia facere divortium,
qui:_i hoc caput symbolicum seu figuralivum potest adcsse et
abesse ad tempos sine ecdesi;J) iuteritu.
' .l\1arsille de Padoue était docteur de l'université de l'a ris.
Il vivait au x1v• siècle. Ses ·erreurs sont contenues dans son
livre intitulé De.fenror przcis. Voyez : Histoire de l'université
c!e Paris, par du Boullay, c. 4. p. 21 G ; Histoire de l'Église Gal.licane, par le P. J.ongueval, tom. 13. p. 103.
• ll y a dans les œuvres de Gerson, malgré l:i piété de l'auteur, beaucoup de choses dont on peut abuser et qu'on peut
tourn er contre les principes de la puissance polittque aussi bien
que contre la puissance ecclésias\ique. On sait que Louis x1v
. ne voulut pas permettre une impression des ouvrages du célèbre
chancelier.
• Jean Major et Almain, tous deux docteurs de Sorbonne au
co!11mencemeut du xv1• siècle, ont écrit sur l'autorité de
l'Eglise et des conciles. On trouve ce qu'ils ont laissé sur ce '
matières dans les œuvres de Gerson, par Dupin .
�ot:rtcrAl.rTt.
Tous les ad\'ersaires de la puissance ecclésias...
tique s'armèrent contre elle de ces doctrines .
Les réformateurs furent les premiers qui les
mirent en pratique. Les parlements s'en servirent non plus seulement pour défendre la temporalité , mais pour usurper la spiritualité. Enfin elles furent pour les Jansénistes un boulevard , à l'abri duquel ils essayèrent de braver
les censures de l'Eglise. Ellies Dupin fait le
plus grand éloge de Richer dans son histoire
ecclésiastique.' Il fit imprimer les ouvrages de
Jacques Almain et de Jean Major, et il loue
beaucoup les principes de ces docteurs sur la
puissance ecclésiastique et politique. En géné·
rai les partisans de Quesnel étaient tous Richéristes. Au reste l~ 89• proposition tirée des Réflexions morales , renferme le principe même
du Richérisme : on y dit expressément qu.e ,
<< C'était l'Eglise qui avait l'autorité d'excom>J munier pour l'exercer par les premiers pas>J teurs , clu consentement au moins présumé
» de tout le corps. >J L'influence du Richérisme
explique seule les tendances schismatiques des
Jansénistes·, de la Constituante et les ardeurs
républicaines de la Convention. Richer justifiant
dans ses thèses publiques l'assa.s sinat d'Henri 1112,
' Hist. ecclés. du xvu• siècle, tom . l. p. 377 et suiv.
• " L'an l 5V 1 , füeher so utint en Sorbonne que He111i Ill
�i!Xi'.r.CICE
OE LA JURinlCTIO.N.
305
fait comprendre Grégoire 1 votant la mort <le
Lonis XVI.
Mais ce ne fut pas seulement la France qui
fut infestée par ces nouvelles doctrines. Elles
firent en Allemagne de grands ravages sous
Joseph II. La foi catholique reçut d'elles, dans
ce pays , une blessure profonde qui saigne
encore aujourd'hui. Elles y bouleversèrent ,
comme dans tous les états soumis à l'influence
de l'Autriche , tous les rapports de l'Eglise et
de l'Etat. En Allemagne ces doctrines trouvèl'ent d'habilee interprètes dans Van-Espen 2 et
"
"
"
"
qui avait ,·iolé la foi donnée à la face des Etats avait été
comme tyran, justement tué; et que ceux qui lui ressemblaient devaient être non seulement poursuivis par les armes
publiques , mais aussi par les embuches des particuliers; et
» que Jacques Clément qui l'avait tué, n'avait été allumé d'au" tres passions que du zèle de la discipline ecclésiastique et de
" l'amour des lois de sa patrie, el de la liberté publique , de
,,. laquelle il avait été le Ycugcur et le protecteur, et avait mis
" des couronnes de gloire au chef, des carcans d'or :m col de
" tous les Français. Ce sont, ajoute le cardinal clu Perron, les
» propres mots de ses anciennes thèses dont. j'ai l'original. ,,
Cité dans l'~uvrage intitulé Tradition de l'Eglise sur l'institution des Evêques, lntroduct. p. 109, par l'auteur de !'Essai
sur l'indifférence en matière de religion, qui alors combattait
de toutes ses for.ces le princ!pe de la souveraineté du peuple
appliqué soit à l'Etat, soit à l'Eglise, et qui depuis .....
' Il est curieux de rapprocher le fanatisme républicain de
Grégoire du fanatisme de Richer. L'Évêque de Loir-et-Cher,
en mission d:ms la Savoie, écrivait à la Convention qu'il votait
pour la condamnation à mort sans appel au peuple.
• V;in-Espen est un savant canoniste et son autorité est grande
dans toutes les qneslions où l'esprit de secte n'a pas faus~é son
20
�:106
OFFICIALITÉ.
J:ebronius. Van-Espen s'associa à toutes le&
aberrations des Quesnellistes. Febronius plus
dissimulé attaqua surtout la forme du gouvernement de l'Eglise. Il soutint que ce gouvernement n'était pas monarchique et que le Pape
avait une primauté de direction mais non de
juridiction. On voit que ce sont toujours les
doctrines déguisées du gouvernemen t de l'Eglise
en commun. Ces doctrines vinrent se manifester
ouvertement dans le concile de Pistoie et forent
enfin condamnées aux applaudissem ents de
l'Eglise entière par la bulle Auc.tu1em fidei.
Les même principes pénétrèrent en Espagne
et en Portugal. Là comme en Allemagne ils
corrompirent , dans plus d'une école, l'enseignement théologique; et c'est à eux qu'il faut
attribuer en partie les maux que l'Eglise _vient
1
jugement. Il fut l'ami de Quesnel; ll attaqua la Bulle Unig·e·
nitus et il écrivit en faveur de l'Eglise schismatique d'Utrech.
•On sait que Febronius est le pseudonyme de Jean Nicolas de
llontheim, Évêque de Myriophite. Ses erreurs sont conteuues
dans le livre intitulé : JJe Statu Ecclesiœ et legitima polestate
Roma11i Pontijicis i' ln-4° 1763. Il en fit une rétract:.tion en
1778, entre les mains de son Alt. Sér. élect. de Trèves,
.Mgr. Clément de Saxe, dont il était suffragant. Mais les explications qu'il donna plus tanl de sa rétractation font douter si
clic fut faite de bonne foi. On tronve une réfutation des principes de Fehronius dans l'excellent ouvrage, trop peu répandu,
que M. l'abbé Pey, chanoine de Paris, publia à la fin du siècle
dernier sous ce litre: .!utorité des deux puissances. J.a bonne
édit. est celle de Liége l 7D l , 4 vol. in-8°.
�'EXERCICE DE LA JUll.IDlCTION .
307
<le souffrir et souffre encore dans les ré\rolutions politiques de ces deux pays.
Mais revenons en France , car c'est surtout
·là qu'il nous importe de suivre les doctrines .
ennemies de l'autorité de l'Eglise. Elles y ont
laissé dans ces derniers temps des traces sanglantes et tellement profondes qu'elles ne sont
point encore effacées. La persécution religieuse
qui a souillé la révolution française fut lem·
ouvrage; et, disons-le, quelques-uns de leurs ger·
mes cachés encore dans notre législation religieuse actuelle , sont la cause de ce malaise
qui se fait sentir dans le corps de notre Eglise.
La constitution civile du clergé , les articles
organiques , la doctrine funeste que c'est à.
l'Etat qu'il appartient de gouverner l'Eglise ,
doctrine qui fait tout le fond de la loi constitutive de 1790, et dont on retrouve l'influence
dans la loi organique de germinal an x , méritent quelques observations particulières qui feront la matière du chapitre suivant.
�308
OFFICIAI. ITÉ .
CHAPITRE Ill.
DES DERNIÈR ES ATTEINTE S PORTÉES EN FRANCE
A
1
L't~XERCICE DE LA JUHIDICT ION ECCLÉSIA STIQUE .
Le principe que la souvei·aineté spirituelle
réside dans le peuple et que les pasteurs ne
sont plus que ses chefs ministériels fut, nous
venons <le le voir, la source de tous les systèmes inventé s dans ces derniers 5iècles pour
dépouill er le Pape et les Evêques <le leur juridiction ou bien pour poser à leur autorité
<les limites aussi étroites qu'arbit raires. Ce principe donna, selon les circonst ances, aux Eglises
hérétiqu es qni l'adoptè rent, ou la forme aristocratiq ue comme en Anglete rre, ou la forme
Jémocra tique comme à Genève. On conçoit en
effet que le peuple institua nt ses pasteur s, ou
bien l'Etat les institua nt au nom du peuple
et comme son. représe ntant, l'un et l'autre
éraient libres de choisir la forme selon laquelle
il leur convena it que la juridicti on spiritue lle
fut exercée. En France, les parleme nts tirèrent
du même principe , à peu de chose près, la
supréma tie spirituelle <le l'État. En même
temps les Jansénis tes fondère nt sur lui ces prétention s <lu Cl ergé du second ordre que les
Travers et les i\faultro t dévelop pèrent dans
�EXEJ\CICE DE L A .J 111\lDlCTlON ·
309
leurs écrits, prétentions qui associaient de droit
les Prêtres à toutes les parties du gouvernement ecclésiastique dont elles dénaturaient ainsi
la constitution. C'était chez nous comme un mélange d'Anglicanisrne et de Presbytérianisme qui
aboutit enfin à la Con stitution civile du Clergé.
§ 1.
De lu Constitution ci"ilc ùu Clcr,;é.
L'Etat gouvernant l'Eglise, voilà le principe
fondamental de la constitution civile du Clerg·é.
Ce sont les doctrines parlementaires mises hardiment en pratique et produisant selon les
tendances Janséniennes nn régime ecclésiastique
Presbytérien. Certes, la souveraineté religieusedu peuple devait somi re à ceux qui venaient
proclamer sa souveraineté politique. Il est vrai
que la constitution <le l'Eglise ne pouvait dans
aucun cas être assimilée à celle de l'Etat; il
est vrai que, donnée par Jésus-Christ lui-m ême,
e!le n'aurait pu être changée que par lui; il
est nai que telle qu'on la trnuvait écrite dans
l'Evangile et dans la T1·adi tion, elle était fondé e
sur l'Episcopat et non sur le peuple; mais au
milieu de l'entraînement qui emportait les esprits pouvait-on songer à des principes si élémentaires, et après avoir tout changé dan IR
�:l 1U
Otl:" JCIAL\T f!.
nation, pouvait-on résister au désir de tout:
changer dans l'Eglise? L'œuvre funeste fut doue
accomplie, et pour la première fois, depuis
tant de siècles qu'elle avait eu le bonheur d'entrer dans la grande unité catholique, la France
s'en sépara. On sait de combien de calamités
fut accompagné ce schisme et dans quels abî~
mes il pr-écipita notre pays .
La constitution civile du Clergé dont la première assemblée de la révolution décréta l'admission T le 26 août 1790, et dont l'avocat
Camus , connu par ses opinions jansénistes
fut le principal rédacteur , violait tous le&
principes les plus essentiels de la juridiction ecclésiastique. Elle supprimait un grand
uombre d'anciens évêchés , et elle en fondait
quelques-uns de nouveanx, sans l'intervention
du pouvoir spirituel 1 ; elle dépouillait le · souverain Pontife de son droit d'institution et
bornait la communion des Evêques de France
avec le Saint Siège à une simple formule de
déférence qui n'impliquait an fond aucune réelle
subordination. ~ Elle rétablissait dans l'Eglise
le principe électoral, mais en le dé'n aturant.
L'élection des Evêques s.e faisait par le peuple
au lieu de se faire par le Clergé. Cette élection
1 Titre 1. arl. 1. 2 . 3 .
' Til. 2 . art. J 6. J 7 . J 9.
�EXEP.CIC.E DE LA JURIDlCTIOJ'l .
311
s'étendait aux pasteurs du second ordre, et ,
chose vraiment incroyable, il n'était pas même
nécessaire d'être Catholique pour être élec~
teur ecclésiastique. Les Hérétiques €t les Juifs
avaient autant de droits que les fidèles dans
le choix des pasteurs.' L'Eglise était ainsi condamnée à recevoir ses chefs et ses ministres des
main s de ses ennemis. La nouvelle constitution
supprimait les chapitres.i A la place de ces anciens sénats elle donnait à !'Evêque des vicaires
qui avaient dans son conseil voix délibérative et
sans lesquels il ne pouvait faire, pour le gouvernement du diocèse, aucun acte de juridiction. 3 Pendant la vacance du siège, cette même
juridiction, qui appartient de droit aux cha~
pitres, passait au premier vicaire épiscopal. 4
C'est ainsi qu'une assemblée politique s'arrogeait
-le droit de disposer eri souveraine de l'autorité
spirituelle, de changer toutes les potions et to utes les règles les mieux établies , de bouleverser
les titres, les territoires, tous :Zes degres et pou..,.
(JOÏrs de la hierarclu·e ~ , et enfin de donner, cc
qu'elle n'a\>ait. certainement pas, la. juridiction
et la mission ecclésiastique.
1
.Titre 2 . art. f . cl suiv.
• Tit. 1. art. 20.
'Art. 14. Ibid.
• Titre 2. art. 4 f.
" l'roteslalio11 de la SoJJl!o1in 1: cu ulr c la co11 ~ liluliun ci1 ile du
Clergé. t 7!JO .
�OJ' tlCIALIT~.
Les Evèques députés à l'assemblée nationale
opposèrent à ]a constitution schismatique, dont
nous venons de rappeler les principales dispositions, une admirable exposition de principes 1 ,
dont M. de Boisgelin, Archevêque d'Aix, était
l'auteur, et qu'ils signèrent au nombre de
trente. On y trouve exprimées, avec un calme
plein de dignité et une grande solidité , les
vraies maximes sur l'autorité de l'Eglise. On y
réclamait en son nom cette juridiction essentielle
qu'elle tenait de Jésus-Christ et que les hommes
ne pouvaient ni lui donner ni lui enlever.
On demandait pour elle le droit qui lui appartenait de fixer sa discipline, de la modifier, s'il
y avait lieu, d'instituer ses Evêques, de leur
donner une mission, droit qu'on venait de lui
enlever.
Les Evêques de France s'empressèrent d'àdhé·
rer aux principes exposés par leurs collègues de
l'assemblée nationale. Sur cent trente-cinq Evê·
ques, il n'y en eut que quatre qui tombèrent
dans le schisme en prêtant serment à la constitution civile. 2 Plus de quarante mille prêtres
uivirent l'exemple des prélats fidèles et comme
1
Exposition des principes sur la cous'ilulion civile du-Cleq;é .
• Ce furent M. de Brienne, Cardinal-Archevêque . de Sens;
l\f. de Talcy~and, Evêque d'Autun; M . de Savines, Evèque de
Viviers, el !'Evêque d'Orléans. Voir Mémoires de M. Picot, poul'
servir à l'histoire ecclésiastique pendant le xn u • siècle. T. 3.
�1')tE r.C IC E tm LA JIJIHOICTION .
3 13
eux confessèrent la foi dans les prisous, dans
l'exil et sur les échafan<ls. Le Pape Pie VI ,
menacé lui-même par la révolution et destiné à
devenir sa victime, soutint avec un courag·c
magnanime les héroïques efforts du clergé
français. Ses brefs du 10 mars et du 13 avril
1791 , condamnèrent la constitution civile, en
montrèrent tous les vices , donnèrent les plus
grands éloges aux principel' et à la conduite
des trente Evêques de l'assemblée, et levèrent
tous les doutes , s'il avait pu en rester , sur le
caractère schismatique de cette Eglise constitutionnelle qui devait d'ailleurs ne pas tarder à
se déshonorer elle-même par les excès les plus
coupables et les plus honteux. Le Pape assimilait avec raison ce qui se passait en France
à ce qui s'était passé en Angleterre sous
Henri VIII. C'était en · effet le même principe,
celui de la souveraineté de l'Etat sur l'Eglise .
A la vérité les auteurs de la constitution civile
prétendaient borner cette souveraineté à la
discipline extérieure, à la police de l'Eglise.
Mais tel qu'ils l'entendaient et qu'ils l'appliquaient, ce principe n'était pas différent <lu
principe même de l'anglicanisme. Car au fond
l'Eglise anglicane en accordant au Prince la
suprématie spirituelle, n'a jamais prétepdu
lui accorder autre chose qu'un haut pouvoir
disciplinaire. Les articles de la confession de
�"\..
Ol<"FICIALlTIL
foi publiés à Londres sous Elisabclh, en 15G2,
après a voir déclaré que la juridiction pontificale était abolie et avoir mis à sa place la juridiction royale, font des réserves expresses pour
les matières purement spirituelles , comme la
parole de Dieu et les sacrements.• Mais ces
réserves furent vaines et devaient l'être. Une
fois le principe admis de la souveraineté du
pouvoir temporel dans le régime ecclésiastique
même extérieur , l'envahissement des matières
les plus spirituelles de leur nature ne peut plus
êlre arrêté. Quoi de plus spirituel , en soi, que
le dogme, la morale, le culte divin, la mission "! Cependant comme il n'y a pas de .dogme
sans profession extérieure de foi, de morale
sa ns pratique, <le culte sans manifestation et de
mission sans actes, il s'en suit que ces objets
divers, tout spirituels qü'ils soient, ont cependant un corps, et que donner pouvoir sur ce
corps , c'est après tout donner pouvoir sur
l'objet lui-même. Ce ne sera , si l'on veut,
que le pouvoir indirect du temporel sur le
spirituel , mais pour être indirect ce pouvoir
n'en sera pas moins réellement souverain. C'est
ce qui arriva en Angleterre et c'est ce qui serait
a rrivé en France, si ie même orage révolutionnaire qui renversa de fond en comble cette
' Art. :J 7. Yoyez llisloirc des rarialions . lir. 10 . parag. 13.
�EXERCICE DE LA JU UlO!CTION .
31!1
vieille ·Eglise gallicane qui avait poussé <le si
profondes racinés dans le sol, avait pu respecter
ce fantôme d'Eglise que la constitution civile
enfanta, qui était le fruit de l'erreur et de l'apostasie, et qui devait s'évanouir au premier souille
de la persécution, pour céder la place au culte
de la Raison et aux ridicules parades de la Tlié~
philantropie.
§ Il.
Arlicles organiques.
Nous ne _voulons certes pas confondre l'org·anisation de 1802 avec l'œuvre ouvertement
schismatique de 1790. Nous rendo"ns hommage
au grand homme qui y prési_da, et la restaurati9n du culte fut u,11 bienfait dont tou~ cœur
calh-0lique doit garrler le souvenir. Nous n'ignorons pas que les circonstances étaient difficiles
et que si les vœux de l'immense majorité des
français étaient en faveur de la religion , il y
avait clans les régions du pouvoir et particulièrement clans les assemblées politiques de l'époque, des hommes sans principes religieux , s~· s
tématiquement hostiles au catholicisme et dont
il fallait ménager ~es haines profondes et les·
niaises préventions .1 Le Concordat esl à no~
1
Les difficultés •1uc Je 1c;; Consul cul it vaincre pour rétabli r
(
�'\...
316
Ol'TlClALITE.
yeux une des plus grandes choses qu'ait faites Napoléon.
Mais notre juste admiration et notre reconnaissance pour le Concordat ne nous empêchent
pas de reconnaître les vices des articles organiques. Il y a là , on ne saurait se le cliss!mnler, des traces nombreuses de cet ancien esprit
parlementaire que nous avons vu aboutir à la
constitution civile du clergé. En principe, on
ue pouvait pas organiser le culte sans le concoms au moins de la puissance spirituelle ,
clont on venait de proclamer solennellement
l'existence et de reconnaître les attributions par
le Concordat ; en fait, plusieurs parties de l'organisation étaient essentiellement défectueuses .
eu France l'exercice <lu culte, onl été parfaitement exposées
<lans l'histoire du consnlat, par M. Thiers, tom. 3. On y voit
toute l'énergie que Napoléon dut déployer pour vaincre les
répugnances el les haines irréligieuses des hommes qui l'entouraient, cl qui remplissaient l'armée el les assemblées politiques.
J,e grand organisateur obéissait au sentiment profond qu'il avait
des besoins de la France. C'est dans ce sentiment qu'il puisait
le courage et quelquefois la lrnrdics5c nécessaire pour foire
réussir ses desseins réparateurs. Plut à Dieu, qu'en ce qui concerne le concordat, il eut puisé aussi la force de le concevoir,
de le conclure et de le défendre, moins da11s la vérité politique
que da~s la vérité religieuse! Il n'nurait pas, en sign:rnt la paix
avec l'Eglise d'une main, déposé de l'autre, dans les articles
organiques, le germe de ces dissensions religieuses qui l'ont
co nduit à des excès el à des malheurs et qui survivaul ;; tout es
les rérolulionsdonl nous avons été les témoins, empêchent encore aujourd'hui l'harmonie des c.<prils, et préparent , s'il n'est
C!1.fin exlirpl;, de nouveau x maux pour l'avcuir.
�EXEl\C ICE D E LA. JL;P, DICTION .
3 17
Nous avons dit que ]a conslitntion civile de
17DO était née d'une tendance anglicane et
d'une tendance presbytérienne. La tendance
.presbytérienne , il est vrai , a disparu dans
l'organisation de l'an x. Les prérogatives du
clergé du second ordre , Join d 'y êlre exagér ées, ont été au contraire singulièrement
amoindries . On a passé d'un excès à l'autre.
On a laissé sans les relever de leurs ruines
]es anciennes institutions dans lesquelles Je
clerg·é de second ordre puisait des garanties.
Alors voici ce qui est arrivé. Le presbytérianisme, que les articles organiques voulaient
étouffer , s'est reproduit par voie de réaction .
Vautorité épiscopale, méconnue et outragée par
l'esprit de ré,;olte, s'est trouvée affaiblie par
suite même <les moyens qu 'on avait employés
pour la fortifier. Cette situation, qui chaque
jour peut empirer, cache à nos ye ux pour l'Eglise
de France les plus graves périls. Elle doit fixer
sérieusement l'attention du gouvernement et
surtout des évêques. Pour nons, nous ne cesserons de le répéter, le principal remède qui
nous paraîtrait devoir lui être opposé , serait
une organisation ecclésiastique plus conforme
à la foi s à l'esprit des canons et à l'esprit d'une
liberté bien entendue.
Mais si les articles organiques oi:it été inspirés par un principe contraire au presbyté-
,
�318
.·
.
\
OFFICIA LITÉ.
1·ianisme , on ne peut pas en <lire <le même
pour ce qui est <lu principe anglican de la <lomination du temporel sur le spirituel. On y
rencon tre en effet plusieurs vestiges de ce principe qu'il est impossible de méconnaître. Le pre.mier et le plus évident de tous se trouve dans
la base même d'une organisation du culte faite .
sans la participation · et . main~enue ·malgré les
réclamations de cette puissanc·e spirituelle avec
laquelle on venait de traiter. Le second ,
ç'est d'avoir voulu rendre · presqu'impossibles
les relations · immédiates des Evêque s et des
fidèles . de France avec le chef de l'Eglis e et
avec l'Eglise elle-m ême, fût-elle assemblée en ·
en concile généra l. { Le troisième, d'avoir isolé
chaque Evêque dans son diocèse et · d'avoir
par là troublé la consti~ution de l'Eglise qui "
exige quelquefois de ses chefs la délibér ation
et ·Ie concert. Le quatriè me, d'avoir , en rétablissant les appels comme d'abus , rétabli le
principe de toutes les entreprises de la juri.diction tem'porelle sur la spirituelle et donné
·au Conseil d'Etat , c'est-à -dire à une rétinioin
de citoyens qui peuven t ne pas être même
catholi ques, le j uge~ent des · causes ecclésiastiques et la garde des canons. Le cinquiè me,
' Art. l . 2. 3. L'a rt. l a élé amendé par le décret du 28 fé\'ricr l S l 0 , en cc qui co11ccrnc les llrefs Lie la pt·nilence rie pour
le fqr inlérit'u r .
�EXERCICE Dl': LA JUllIDICTION.
319
d'avoir arbitrairement changé les lois ecclésiastiques qui réglaient les ordinations. t
Il est inutile de pousser plus loin cet examen. Ce que nous venons de dire suffit pour
montrer l'influence dans l'organisation de l'an
x de cet esprit parlementaire dont la dernière
conséquence, si elle était tirée un jour, serait
l'asservissement complet de l'Eglise an pouvoir
politique. Or, ne nous lassons pas de le proclamer, un pareil asservissement serait sa mort ,
car le principe qui livre à l'Etat le gouvernement de l'Eglise dénature essentiellement sa
constitution. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici le prouve , mais l'importance <le la question nous engage à insister, et à ajouter ici
en finissant quelques rapides considérations qui
mettront dans un plus grand jour cette vérité
fondamentale et trop oubliée aujourd'hui.
Livrer à l'Etat le gouvernement de l'Eglise,
c'est renverser le principe de la distinction des
deux puissances et de leur indépendance réciproque. C'est donc renverser ce qui est, selon
Fleury, le fondement des libertés de l'Eglise
Gallicane. Tout ce que nous avons dit dans la
1
Art. 2G. Cet article a été modifié depuis par le décret pi-écité de 181 O. Mais nous avons à apprécier ici l'intention qni a
dicté les articles organiques et ces modifications même qu'on a
été forcé d'yapportcr, prou\·ent combien dans .5on principe et
dans plusieurs <le ses dispositions cette loi était vicieuse.
�:\ 20
.·
OFFIC IALIT É.
prem1ere section de ce travail , pour prou ver
que l'Eglise avait une véritable jurid ictio n,
qu'elle possédait une vérit able autor ité spiri tuelle qui lui était prop re et essen tielle , prouve
donc égale ment que l'Eglise n'est pas dans son
gouv erne ment assujettie à l'Éta t; car, avec
un parei l assuj ettiss emen t, elle ne serai t ni
nn pouvoir vérit able, ni, dans sa sphè re, un
pouvoir indé pend ant. Si l'Egl ise, en effet , tient
de Jésu s-Ch rist ses pouvoirs spiri tuels ; si elle
les a exercés pend ant trois cents ans malg ré
l'Éta t; si c'est d'elle que dépend l'ùiterprétation
des choses divines, comme dit l'emp ereu r Honorius; si elle doit trouv er en elle, comme dit Gilb ert
de Voisins , tout le pouv oir qui convient à sa
fin ; si , selon Fleu ry , elle a droit de décider
toutes les questions de doctrine , d'établir des
canons ou règles de discipline pour sa conduite
intérieure, d'instituer et de destituer les pasteurs ; de corriger ses enfan ts et de retra ncher de son sein les membres corrompus ~· si
ce sont là pour elle tout auta nt de droit s
essen tiels, comm ent donc serait-elle assuj ettie
à l'Éta t dans l'exercice de ces droit s? Puisque
l'on conv ient que l'Egl ise a un doma ine qui
lni est prop re, le doma ine des choses spiri ritue lles, pourquoi ne la laisse-t-on pas maîtresse dans ce dom aine? On ne veut pas que
l'Eglise en franchi sse les limites et qu'elle
�'EXER CICE DE LA JUnIDICTION,
321
empiète sur le temporel. A la bo_nne heure ,
mais pourquoi l'Etat franchirait-il de son côté
fos limites de son propre domaine et viendraitil empiéter sur le spirituel?
Qu'on y fasse attention , livrer à l'Etat le
gouvernement de l'Eglise, c'est forcément enlever à l'Eglise son caractère d'universalité.
L'Errlise ne s'arrête pas aux frontières de l'Etat.
Elle ne connait d'autres bornes que celles du
monde entier:. 1 Un État particulier ne peut pas
gouverner l'Eglise qui est universelle. Il est
donc obligé de la fractionner. C'est ainsi que
se forment les églises nationales. Or, des Eglises
nationales gouvernées par l'Etat ne peuvent
plus l'être par le chef institué par Jésus-Christ,
qu'autant qu'il plait à l'Etat. Il dépend de l'Etat
d'affaiblir ou de briser l'unité et de tarir ainsi
la sève catholique qui ne circule plus ou qui circule à peine dans des rameaux séparés du tronc
ou bien qui n'y tiennent presque plus. Sans parler
des Eglises nationales tout à fait schismatiques,
où en est aujourd'hui le catholicisme Allemand,
après avoir subi durant un demi siècle l'influence délétère des principes de Joseph Il?
Hélas,. les scandales et les défections, dont nous
sommes témoins, nous Je disent assez.
' Euntcs in mundum uuiversum prœdicnte evangelium omni
creaturœ, l\Jarc. xvr , t 5.
21
�OFF ICIALITÉ .
Ce princip e pourra it donner à l'Eglise des
persécu teurs pour maîtres . Il pourra it confier
la prospé rité de ses destinées à des mains intéressées à sa ruine. Nous ne savons pas les
secrets de l'aveni r, mais nous connaissons le
passé . Con çoit-on Néron ou Domitien élevan t
la prétent ion de gouver ner le christia nisme?
On dira. que nous exagérons et qu'il ne s'agit
pas de Néron, mais de Consta ntin. Eh bien
soit, mais nous n'en souteno ns pas moins que
Consta ntin n'avait pas sur l'Eglise plus de
droits que Néron , sauf les préroga tives que
l'Egfü~e elle-mê me pouvai t lui avoir accordées.
Est-ce donc qu'en devena nt les enfants de
l'Eglis e, les empere urs sont devenu s ses maîtres? Ah, telle n 'é tait pas la pensée du grand
Osius, lorsqu' il ne craigna it pas de dire à l'Empereur Constance : cc Cessez ces entreprises~ nous
vous
>J vous en supplio ns; souven ez-vou s que
» êtes mortel. Craign ez le jour du jugem ent,
n et tachez de paraîtr e pur devant Dieu . Ne
,, vous mêlez point des choses ecêlési astique s,
n et ne prétend ez pas nous donner des ordres
n sur ces matière s. Dieu vous a confié l'emque
>J pire et à nous son Eglise ; et <le même
des
>J celui qui contem ple votre autorit é avec
de
;
divin
l'or<lre
it
>J yeux jaloux , contred
ce qui
>J même, craigne z, en attiran t à vous
>i apparti ent à l'Eglise , de vous rendre cou-
�E'XEl\ CICE DE LA JUl\!OICTION.
323
)) pable d'un grand crime. Donnez, est-il écrit,
,, à César ce qui est à César, et Dieu ce qui
» est â Dieu. Il n'est donc pas permis à nous
" de prétendre l'empire sur la terre, ni à Yous
» d'usurper l'encensoir et le pouvoir sur les
" choses sacrées. 1 »
Sain t Ambroise tenait le même langage , et
avec le même courage apostolique, il s'écriait
dans son sermon contre Auxence : '' Nous <lisons
» à ceux qui veulent nous donner de l'inquié~ tude sur les dispositions de !'Empereur : Nous
n rendons à César ce qui est à César et à Dieu
» ce qui est à Dieu. Le tribut est à César, on
n ne le lui refuse pas; l'Eglise est à Dieu,
'' elle ne peut pas être attribuée à César. 2 iJ
Ce langage et ces principes sont ceux de
toute l'antiquité. La doctrine de la domination
de l'État sur l'Ëglise y est inconnue . Faut-il
que nous ajoutions d'autres témoignages à
ceux que nous avons déjà produits, lorsque
nous avons établi l'existence de la juridiction ecclésiastique essentielle, et qui prouvent
tous que, dans les choses spirituelles, l'Église
ne dépend pas de l'Etat? Nous n'avons que
l'embarras du choix. Voici d'abord les paroles
a
1
Hosius Constantio imperatori, apud Athanas. Epist. ad
solitar. vitam agentes.
• S. A tnb. Conc. contra A uxcnl.
�OFF ! CTAL!TlL
324
si souven t ciLécs du Papz Gélase à !'Empe r eur Anasta se . Ces paroles ont été insérée s
dans les capitul aires, comme l'observe :M. de
l\farca 1 , et ont eu ainsi force de loi civile
en France . « Il y a , auguste Emper eur, deux
par lesquelles ce monde est gouii choses
1> verné: l'autori té sacrée des Pontifes et la
mon
>J puissan ce royale ... Vous n'ignor ez pas,
,, cher fils , que quoique votre dignité vous
au genre humai n, dans les
i> fasse préside r
vous courbez avec dévotion
>i choses divines
les Pontifes. Vous leur
ii votre tête devant
salut, vous
ii deman dez les moyens de votre
<1 recevez d'eux les sacrem ents, et sur tout
» ce qui concern e ces choses vous devez leur
» être soumis et non les diriger ... Car si d'après
ence,
lJ les disposi tions de la suprêm e Provid
pontifes de
ii dans les choses humai nes, les
affec>J la religion vous obéisse nt, avec quelle
J> tion ne devez-vous pas obéir à ceux qui sont
saints mysi > établis pour vous distribu er les
» tères.~ >i
Sur l'indép endanc e de la pmssance spm-
' Quilms addi polcst famosus ille GElasii pl'imi locus relalus
i n capitufol'ia Caroli et Ludovici ut ~icem legis publicœ in
Gallia oblineret , quem Gralianu s non omisil. l\larca. De Conc .
sacc rd . et imper. prolog.
• Gelas . epist. 8. Ad Anast. to m . .\. co11c. p. 182 .
�EXEl\C!O:
D E LA JUl\IDlCTION .
32;)
t uclle, et par conséquent sur le droil qu'a
l'Eglise de se régir selon ses lois, il n'y a
qu'une manière de voir et de s'exprimer parmi.
les catholiques. Bossuet parle ici comme FénéJon, les jurisconsultes comme )es canonistes,
les princes chrétiens comme les évêques. Nous
avons déjà entendu leurs témoignages, ajoutons-y seulement celui de Bossuet.
« Le sacerdoce et l'empire, · dit le grand
» Evêque de Meaux <lans sa Politique sacrée,
H sont deux puissances in<lépendantes, mai s
1
; i unies , Ji et ailleurs dans l'Histoire des Va1·iations : cc La prétentiori de Cranmer et de
J> ses adhérents était que Jésus-Christ instiJi tuait les pasteurs pour exercer leur puis)) sance, comme dépendants du prince dans
» toutes leurs fonction s ; ce qui est sans <liffi) J cuité la plus inouïe et la plus scandaleuse
» flalleJ·ie qui soit jamais tornbée dans l'esprit
)) rles hommes. 2 ) )
L'Etat ne doit donc pas g·ouverner l'Eg·Iise.
Il doit lui laisser le tranquille domaine des
choses spirituelles. C'est la doctri ne de l'antiquité; c'est celle des plus grands Evêques de
!<'rance. On ne peut la violer sans entamer la
constitution de l'E.o·Ji
u se. Porter alteinte à l'in' Poliliquc sacrée. U ,.. 7. l'ropos . 1 2.
2
liistoirc des Yarialions . J.iy . 7 . i><1r;1g. H .
�3~ 6
OFTïCIALITÉ.
dépendance spirituelle de l'Eglise, c'est porrcr
atteinte à son existence même.
Mais les défenseurs des articles organiques,
du moins ceux qui prétendent en concilier les
principes et les dispositions avec les prinCipes
et les règles de l'Eglise , ne nient point, je
le sais , l'indépendance de la puissance spirituelle, dans ]es matières qui sont de son ressort, seulement ils ont une manière d'entendre cette indépendance et de ]imiter ce ressort,
qui fait qu'en derni 're analyse, i]s ne laissent
plus à l'Eglise qu'un fantôme de pouvoir et
un domaine chimérique.
La défense ]a plus complète et la plus savante qui ait été faite des articles o rganiqucs,
se trouve incontestablement dans le rapport t
présenté à Napoléon, par M. le comte Portalis, en réponse aux réclamations que le saint
siége avait fait présenter par M. le cardinal
Caprara. Il est difficile de plaider une mauvaise cause avec plus d'hàbileté et de ,science.
On voit que l'illustre jurisconsulte défendait
' Voyez Discours, rapports el travaux inédits sur le concordat de 1801. 1rc part. pag. 118. Exposition dés maximes cl des
règler consacrées par les articlu organiques de la convention
passee le 26 messidor an 1x, entre le gouvernement Français
el le Pape Pie 1711, par J. F. M . Portalis, conseiller d'Etat ,
charge' de toutes les a.ffaires concernant les cultes. Publié pa1·
le vicomte Frédéric Portalis, col'lseiller a la co ur royale de
P<1ris. 18~5.
�EXERCICE
DE LA
JURIDICTION,
32 7
dans les articles organiques son propre ouvrag·c
et son ouvrage de prédilection. Il était fier,
en effet 1 d'avoir attaché son nom à un monument qui marquait d'abord la restauration
d'un culte qui eut toujours sa foi, car nous
sommes loin de mettre en doute la sincérit é
de ses croyances religieuses, et qui ensuite
consacrait toutes les traditions parlementaires
au milieu desquelles il était né, qu'il avait
défendues dans sa jeunesse et qui étaient pour
lui comme une seconde religion gardienne des
limites que les ministres de la première pou. vaient être tentés de franchir. Malheureusement ces traditions parlementaires qu'il avait
puisées dans ceux qui en furent l'expression
la plus exagérée, renferment des principes qui
par eux-mêmes mènent droit à la suprématie
<le l'État sur l'Église, et qui en dernière analyse fori:t <lu Gallicanisme un Anglicani sme à
peine déguisé. Il nou s sera facile <le le montrer par un exposé sommaire des . maximes sur
lesquelles M. le comte Portalis fait reposer tout
le système des articles organiques. Selon lui
la loi de germinal n'a pas d'autre base que
la h.ase même des libertés de l'Eglise Gallicane. Or ces libertés ont un double fondement.
Le premier, est l'indépendance absolue de la
pmssance temporelle dans ses rapports avec la
pmssancc spirituelle;_.le second 1 est la soumis·
�328
OFI-'!ClALITÉ.
sion que doivent aux canons les dépositaires
de la puissance spirituelle et le souverain ·Pontife en particulier. Il semble tout d'abord que
ce sont là deux principes très inoffensifs, et
qui laissent intactes la foi et l'autorité essentielle de l'Eglise; car après tout l'Eglise n 'a besoin que d'une autorité spirituelle , et cette
autorité eJle prétend toujours l'exercer conformément aux canons. Mais c'est ici qu'on va
voir là différence qu'il y a en tre la manière
dont Bossuet et les Evêques entendent les principes des libertés <le l'Eglise Gallicane, et la
manière dont les entendent les magistrats.
Du principe de l'indépendance des gouvernements dans le temporel, M. Portalis tire
d'abord la limitation de l'autorité ecclésiastique,
non pas seulement aux choses spirituelles; mais
aux choses purement spiri'tuelles. Il conclut aussitôt de cette limitation que toutes les matières
mixtes doivent être réglées par la puissance
temporelle à l'exclusion de la spirituelle. Il en
conclut quelque chose de plus exorbitant encore; c'est que l'autorité de l'Église, comme
celle de Dieu, ne s'exerçant que sur les âmes
et n 'agissant que dans l'ordre du mérite et de
la liberté, réside seulement dans le sanctuaire
invisible de la conscience, n'a rien par ellernême d'extérieur et de .sensible , ne peut
exercer absolument aucune espèce de con-:
�EXERC ICE DE LA JU l\J D!C.TION.
32fl
lrainte et n'est pas même dans son ordre un e
véritable puissance, mais un pur ministère.
Aussi selon M. Portalis il n ' y a pas, à vrai
dire, deux puissauces, l'une souveraine dans
les choses temporelles , l'a utre dan s lP.s choses
spirituelles. Cette dualité es t absurde. Partout
où ]a puissance publique inter vient, et elle a
droit d'intervenir partout dans ce monde, elle
règne en souveraine et ne reconnaît point de
rivale. Aussitôt donc que la Religion descend
des hauteurs sublimes où on la r elègue , au ssiLôt
qu'elle veut marcher dans le monde, au ssi tôt
qu'elle revêt une forme humaine et sociale et
qu'elle se met en contact avec l'ordre temporel,
elle tombe sous la domination des pouvoirs
politiques. C'est à eux, d'après ces principes,
à régler la police et l'organisation du culte.
Toute ]a discipline ecclésiastique doit leur être
soumise , et non-seul ement les points qui sont
d'ordre public, mais encore tous les autres ,
pourvu qu'ils soient extérieurs , parceque cela
suffit pour les rendre temporel s.
On comprend qu'à ce compte la sphère où
s'exerce librement l'autorité de l'Eglise est
singulièrement rétrécie, et il n'y a qu'à définir de cette manière ce qu'on doit entendre par puissance spirituelle pour en faire
presque au ssitôt un être de raison. Et pourtant les jurisconsultes .se sont encore effrayés
'
-,
�330
<ffFIC lALl'l't .
de ce fauLome, cl obligés de reconnaÎll'e à
l'Eglise un domaiue qui lui était propr e et où
elle restai t indép enda nte, celu i des choses pureme nt spirit uelle s, ils ont cherc hé une porte
pour péné trer sur ce domaine et l'env ahir.
Ce n'éta it pas assez du princ ipe de l'unit é
de la puissance publi que, enten du comme
nous veno ns de le voir, pour tout <lominer
dans l'Egli se, on y a encore ajout é le principe
du prote ctora t. L'Éta t, en sa quali té <le proter,le ur, va repre ndre main tenan t toutes ces
matiè res purem ent spirituelles qu'en sa· qualiLé
<le pouvoir temporel il avait _été forcé d'aba ndonn er à l'Egl ise; et c'est alors qu'on sent
toute l'imp ortan ce que doit. avoir aux ~·e ux des
magi strats le second fonde ment des libert és
gallicanes que nous avons indiq ué' savo ir:
l'obligation comm une au Pape et à tous les autres paste urs rle n'exe rcer leur autorité Olt leur
minis tère que d'une mani ère confo rme aux canons. L'Éta t, en effet , se const ituan t le défense ur des canons el les canons éLant audessus de l'Egli se, il s'en suit qu'à ce titre l'Eta t
est encore le maîtr e dans l'Eglise. Et comme
les canon s embr assen t tout et règle nt les matières ecclésiastiques les plus spirit uelle s, les
définitions de foi, l'adm inistr ation des sacre menl s, etc., le défenseul' des cano ns, charg·é
d'en surve iller I'c~écution ·e t par consé quen t
�EXERCICE
DE LA JUl\IDlCTION.
331
de les connaître et de les interpréter, reslc le
maître <l'appeler à lui toutes les causes les
plus spiriluelles, et rien ne l'empêche de renouveler, quand il voudra, loutes les entreprises des anciens parlements qui, en effet ,
nous le reconnaissons, ne basaient pas leur
jurisprudence sur d'autres principes que sur
ceux que M. Portalis a consacrés par les articles organiques el qu'il expose et défend dam
le rapport dont rio us parlons. Cette j urisprudence des parlements, voilà ce qui constilue
à ses yeux le droit public ancien de la France,
dont il assure que les articles organiques ne
sont qu'une application.
Mais de pareils principes considérés en euxmêmes ne renferment-ils donc pas évidemment
les plus graves erreurs; et surtout quelquesuns <l'entr'eux ne sont-ils pas en complet
désaccord avec le droit constitutionnel actuel?
Nous le pensons et nous le disons sans détour.
Nous ne pouvons pas pour le prouver entrer ici dans des détails qui nous mèneraient
trop loin. Mais on nous permettra d'exprimer
rapidement quelques-unes des observations que
nous a suggérées la lecture du rapport de
M. Portalis dont. nous venons de parler , et
qui, récemment publié, n 'est entre nos main s
que depuis quelques jours.
L'illustre jurisconsulte nous parait toujours
�332 .
OJ'l·ï CIALITÉ.
raison11er du pouvoir temporel absolum ent comme les ultramo ntains qu'il attaque , raisonnent du pouvoir spit·ituel. Il n'est rien de ce
qu'il dit en faveur de l'unité du pouvoir qui
ne militât même beaucoup mieux pour la puissance spirituelle que pour la temporelle. Si
le monde en effet ne pouvait être gouvern é
que par une puissance unique, s'il était impossible de séparer ce qu'on a cru distinct
jusqu'ic i, s'il y avait une sorte de manichéisme politic1ue à admettr e deux pouvoirs
souverains sur leur domaine respecti f , s'il
fallait nécessa irement établir une subordi nation de l'un à l'autre , s'il fallait appliqu er le
dogme de l'unité de Principe au gouvern ement des sociétés humain es, il n'est personn e,
ce semble , qui ne convint volontiers · qu'il
vaudrai t mieux, dans ce cas, subordo nner
la puissanc e temporelle à la puissance spmtuelle , et forcer par là les dépositaires des
pouvoirs humain s à courber la tête sous les
lois de la conscience et de la religion. Mais
qu'est-il donc besoin de rappeler au défense ur
des Articles organiq ues qu'on n'est pas forcé
cl'admetlre une pareille alternat ive et que GaJlicans et Ultramo ntains reconna issant de concert
la distinction des deux puissances , cl les premiers se content ant de réclame r l'indépe ndance
de la pui~sancc temporelle, sans porter atteinte
.'
�"EX ERCI CE DE J.A JUTI!DT CTION,'
:l33
à l'indépendance de la spirituelle, il suffit que
les uns et les autres soient conséquents et qu'ils
admettent franchement et sans arrière-pensée
le principe qu'ils proclament.
M. Portalis , par la manière dont il entend
la souveraineté temporelle, arrive à établir le
pouvoir indirect de l'Etat sur l'Eglise , et il
se sert des mêmes moyens qu'on emploie pour
établir le pouvoir indirect de l'E3lise sur l'Etat.
Les défenseurs outrés de l'autorité ecclésiastique disent quelquefois en effet que le plus
petit mélange de spiritualité dans les matières
temporelles suffit pour légitimer la compétence
et l'intervention souveraine du pouvoir seul
régulateµr de la conscience ; M. Portalis, qui
se récrie contre un tel excès , n'y tombe-t-il
pas lui-même, lorsque, sous prétexte de l'élément temporel qui entre nécessairement dans
les matières qu'on appelle mixtes , il veut placer ces matières sous l'empire unique de la
puissance publique ?
Mais pourquoi donc ne pas convenir que
les matières mixtes doivent se régler d'un
commun accord entre l'Eglise et l'Etat? Ne
serait-ce pas plus conforme au principe de la
distinction et de l'indépendance réciproque des
deux puissances? Quand même l'Eglise n'aurait qu'une autorité purement spiriluelle, comme
l'entend M. Portalis, elle devrait encore, ce
,'
I
�OFFI CIAt lTÊ ·
nt de ces
sem ble, inte rven ir <lans le règl eme
ours dan s
mat ière s, car aprè s tou t, il y a touj
eme nt spiles mat ière s mixtes un élém ent pur
pas avec
ritu el, et cet élém ent ne se confond
seu lem ent
l'élé men t tem por el, mais il lui est
ir dou te
juxt apo sé. Oui , il ne sau rait y avo
peu ven t
à cet éga rd. Ces sortes de matières ne
mun , et
être bien régl ées que par accord com
i clone ont
elles l'on t toujours été ainsi. A quo
ce n'es t à
servi jusq u'ic i les Con cord ats, si
dire qui
rég ler des mat ière s mix tes, c'es t-àl'Eglise et
touc haie nt à la fois aux inté rêts de
t infidèle à
à ceux de l'Ét at? M. Portalis étai
aux nég oses prin cipe s lorsqu'il pre nait par t
pou rtan t
ciations du Concordat <le 1801, qui est
qu'i l ne
son plus bea u titre de gloire. Est- ce
nt mixtes?
s'agissait pas là de mat ière s véri tabl eme
re~ soit
Est- ce que l'Ét at , soit com me maît
les max icomme pro tect eur de l'Eg lise , d'ap rès
pas tou t
mes don t nous par lon s, ne pouvait
enti on du
rég ler? Qu' étai t-il besoin de l'in terv
me avaient
Pap e? Ne pou vait -on pas faire com
du Clergé?
fait les aute urs de la constitution civile
cipes pou r
l1s n'in voq uaie nt pas d'au tres prin
r régl er
s'em par er de tou t Jan s l'Eglise et pou
ce de sa
avec emp ire sa disc(pline el tout l'exerci
juri dict ion.
mat ière s
M. Por talis se trom pe donc. Les
ours, d'un
mixt es se <loivent rée·l cr, comme touj
�EXEn CIC E DE LA JURIDICTION.
33 5
commun accord entre l'Eglise et l'Etat; ou bien
elles ne sont pas réglées du tout et chaque pouvoir sépare dans ces matières l'élément qui lui
est propre et l'organise à son gré. Il en est
ainsi aujourd'hui pour les mariages. Le contrat
civil y est complètement séparé du contrat religieux. L'État a rég·lé comme il a voulu Je
contrat civil; l'Eglise a continué à suivre les
lois établies pour le contrat religieux. Sans
doute il vaudrait mieux qu'il y eut harmonie
entre les deux législations, entre les deux pouvoirs dont le mariage dépend dans notre état
nctuel de société. Mais après tout, les cl1oses
peuvent rester comme elles sont. Nul principe
essentiel n'est violé. Les deux puissances demeurent distinctes l'une de l'autre et indépendantes sur leur domaine respectif.
Si l'État ne doit pas régler seul les mati~res
mixtes, encore moin s les matières purement
disciplinaires. L'Eglise a pour cela un pouvoir
complet qu'elle seule peut limiter par de volontaires concessions. Car, nous l'avons dit et
prouvé, elle a le droit de se gouverner. Elle a
le droit de faire des lois et de les .faire exécuter
par des jugements et des peines spirituelles.
Tout ce que M. Portalis dit sur la nature de ces
peines manque d'exactitude. Selon tous les théologiens et les canonistes l'Eglise ne porte pas
seulement des peines médicinales, mais encore
�33G
.\
OFFICIALITÉ.
des peines purement pénales. M. Portalis dénie.
à l'Eglise toute espèce de pouvoir coactif et ne
lui accorde qu'un pouvoir de persuasion, de
direction et de conseil. II dénature ainsi la notion de la juridiction ecclésiastique dont il fait
un pur ministère, comme nous l'avons prouvé
ailleurs, en établissant que l'Eglise avait une
propre et véritable juridiction. 1 Quand on a été
fait par le baptême enfant de l'Eglise, on n'échappe pas à son pouvoir et aui peines qu'elle
peut infliger en se révoltant contre elle. Les
censures et les peines qu'elle porte atteignent,
malgl'é eux, ceux qui les méritent, et ils ne
peuvent pas s'y dérober, même en sortant de
son sein. Toutes ces notions sur la nature du
pouvoir ecclésiastique ont été clairement définies
par la Bulle Auctorem fidei, et nous croyons que
si l'illustre jurisconsulte avait eu connaissance
du jugement doctrinal de Pie VI, contre le concile de Pistoie, jugement qui est devenu irréfragable même dans les principes du Gallicanisme, après l'assentiment de l'Eglise universelle qui ne lui a pas manqué, il se serait
empressé de réform er ses idées et son langage
en tout ce qui touche la juridiction ecclésiastique et les droits qu'il donne à l'Etat sur elle. 2
' Voyez part. tr•. Existence de lajuridiclion ecclésiastique.
c. 2. juridiction essen ti elle. p.
• Voiri deux propositions condamnées dans la Ilulle /l uctorem
�337
EXEf\CICE UE LA JUP.lDICTION ,'
Toutefois quand nous disons que l'Eglise a
le droit de régler , comme elle l'entend , sa
discipline extérieure , nous ne nious pas une
légitime intervention de l'Etat dans tous les
points de cette discipline , qui sont d'ordre public et qui peuvent intéresser les lois et la
.fidci; et qui ont les plus grands rapports avec les opinions <le
.l\l. Portalis, sur la nature cl les limites <le la juridiction ecclésiastique. J,a première est reh1li1'c ù la nature d'une des 1wincipales peines infligées par l'Eglise:
Propositio asscrens ejfectum excommunicationis exteriorem
rluntaxat esse, quia tanlwnmodo natura sua e.r:cludit flb c.?.:teriorc communiant: Ecclesiœ;
Quasi excommunicatio non sit p<;Cna spiritalis, ligans in cœlo,
animas obligans,
fALSA, l'ERNICIOSA, IN ART.
ERRONEA.
23.
LUTllERI DAMN"ATA, AD MINUS
La seconde rcgard,e le pouvoir de l'Èglise pour régler cl foire
observer la <liscipline extérieure :
l'roposilio affirmans abusum fore aucloritatis Ecclesiœ ,
fransJerendo illam ultra limites doctrinœ et morum et eam
extcnclcndo ad res cxteriorcs, et pcr vim exigendo id quod /Jendct a pcrsuasione, et corde, tum ctiam, mulla minus ad eam
pertinere, e.r:igere per vim e.r:teriorem subjeclionem suif decrrtir_;
Quatenus indcterminalis illis vcrbis exle11dci1do ad res c.rleriores notct vclut alrnsum auctoritatis _Ecclesi<J' , usum ej us
potcstatis acceptre a Deo, qua usi sunt et ipsimct aposloli :.in
disciplina exteriore conslituenda et sancienda,
HJERETICA.
Qua parte insinuat Ecclesiam non h:ibcre auctoritatem sub jcctionis suis dccretis exigendœ aliter qua111 per media qu œ pcn·
dent a persua,ione;
Quatenus intendat Ecclesiam non haberc collatam sibi a Dco
potest.1tem non solum dirigendi per consilia et suasiones sed
ctiam jubendi per leges, ac dcvios, contumaccsquc exle1 iore
judicio, ac salubribus pœnis cocrcc11cli atque cogendi,
INDUCENS IN SYSTBMA ALIAS DAnTNATUAI UT ll 1ERETICU~r.
22
�338
OFl'ïCI ALITÉ.
tranq~illité . <lu rO)'aume. Nous convenons aussi
que les règles disciplinaires de l'Egfüe ne peuvent avoir quelque force légale, la :valeur d'un
règlement public , que si l'Etat les adopte et
les sanctionne par son pouvoir. Il en est de
même des jugements ecclésiastiques dans les
matières spirituelles. Ils émanent essentiellement de la juridiction spirituelle , ils sont pro·
noncés par elle , ils ont des effets extérieurs ,
quoique toujours de l'ordre spirituel ; mais il
est· incontestable que, pour donner à ces jugements ce que les jurisconsultes appellent l'exe. çution parée, c'est-à-dire, la force exécutoire,
l'Eglise aurait" besoin de la puissance publique, -ear elle n'a aucun droit de coaclion physique.
Que dirons-nous maintenant de ces droits de
protecteur que M. Portalis donne à l'Etat sur
l'Eglise, et au moyen desquels tout ce qu'il y
a de plus spirituel en elle tombe , par un détour, sous le contrôle de la puissance temporelle? Les discuterons·nous? Chercherons-nous
à les restreindre? Montrerons-nous qu'on renverse toutes les idées en faisant sortir un pouvoir de domination d'un simple pouvoir de
protection? Dirons-nous qu'une protection qu'on
accorde quand elle n'est pas demandée, qu'on
impose lorsqu'elle est refusée, qu'une protection dont on s'arroge ainsi les droits, et dont
�i;:XERClCF. DE LA JUlllD!CTION :
0n fixe arbitrairement les limites et les allributions , n'est qu'une tyrannie déguisée, un
appui dérisoire, un hypocrite mensonge, une
de ces inventions de palais, d'autant plus chères ·
à l'esprit de chicane qu'e1les sont plus propres
à dissimuler sous les apparences de la vérilé, de la douceur cl de l'équité, la fausselé
des idées, l'injuslice des usurpations, la violence des procédés? Non; 11ous ferons mieux et
nous soutiendrons qu'une protection pareille,
une protection qui fait de l'Etat le défenseur des
canons de l'Eglise, qui suppose, par conséquent, que l'Etat conn~ît les c&nons ,. qu'il les .
·aime, qu'il en poursuit l'exécution de tous ses
moyens; une protection qui change ainsi en
docteurs et pères de l'Eglise des magistrats administratifs ·etjudiciaires qui peuvent très légalement être héréLiques, juifs ou même athées;
1wus sou tiendrons, disons-nous, qu'une protection ainsi entendue est opposée tout à la fois, et
aux principes constitutionnels qui nous régissent, et aux plus simples règJes du sens corn....
Il1Un;
Ah! certes, nous nous ne refusons pas pour
l'Eglise la protection de l'Etat. Nous l'invoquons
au contraire comme un droit sacré. Mais ou 13:
Charte est un vain mot, ou bien l'Etat ne peut
plus être aujourd'hui pour l'Eglise que le pro....
tecteur de sa liberté, Voilà la seule protection
�3 110
OFl'ICIALlTt,
<tue nous <lcmandions pour elle, ]a seule que
l'Etat puisse constitutionnellem ent et raisonnablement lui accorder.
Nous le savons, hélas ! dans ce chaos de nos
lois, au milieu de ce mélange informe où Lous les
temps et tous les systèmes ont pêle-mêle déposé
leurs idées, des principes si simples ont chance
de heurter quelque disposition législative rouillée, et ce choc peut réveiller dans l'âme d'aucuns
légistes des préjugés et des répugnances d'autrefois. Mais il faut pourtant espérer qu'un jour
viendra où l'on travaillera enfin sérieusement à
mettre de l'harmonie entre les législations diverses qui règlent les rapports de l'Eglise et de
l'Etat. Eh bien, quand ce moment sera arrivé,
pour peu que l'esprit de sagesse guide les législateurs, les bases d'une solide et heureuse alliance seront faciles à poser. La première sera
la soumission de l'Eglise à l'Etat, pour tout
ce qui est de l'ordre temporel. Plus de privilége 1 le droit commun en tout et partout. La
seconde sera l'indépendance complète de l'Eglise
dans le spirituel. Respect à sa liberté, plus de
domination, et surtout plus de domination déguisée sous le faux nom de protection. La troisième enfin sera le règlement par concordat de
tous les obj ets qui, par leur nature mixte,
présentent un- côté spirituel et un côté temporel , ou bien qui intéressent l'ordre public.
�JUIUDICT!ON
ECCLÉSlASTIQ l: E .
3l1 i
Mais puisqu'en attendant cet heureux avenir
on nous oppose toujours un passé qui cependant ne devrait pas être invoqué , disons au
moins , en terminant, qu'on ne l'interprète
même pas toujours bien, ce passé, et qu'on exagère ses principes et ses prétentions contre
l'Eglise.
On l'a répété bien <les fois, dans ces derniers
temps, et c'est aussi la pensée qui domine
tout le rapport de M. le Comte Portalis , le
principe des articles organiques, c'est-à-<lire
le pouvoir de l'État sur le régime et la discipline extérieure <le l'Eglise , est de droit
public en France, aussi bien que la plupart
<les dispositions consacrées par la loi du 18 germinal. " Je laisse au pouvoir spirituel, dit
>i M. Dupin, dans son Manuel du droit pu" blic ecclésiastique français, tout ce qui ti ent
» au dogme et à la foi , mais je reYendiquc
» pour le pouvoir politique le droit de Ycil>i Ier avec empire sur la discipline ecclésiasn tique et sur la police des cultes. t » Nous
avons prouvé ailleurs ~ combien cette opinion
était erronée pour une des principales dispositions de cette loi : celle qui interdit en France
désormais la réunion <le tout concile sans l'au' lnlrod. p. 35.
• Voyez notre Lettre ii Mgr. l' A rchel'êque de l'a ris,
l'art. 4 de la loi du 1S ;;ermiual au x.
5u1·
�Ol'J"I CIAr. ITIL
torisaliou préalable du Gouvc mcmc nt. Jl nons.
serait facile de le montr er encore pour plusie urs
autres , et de faire voir que ce n'est pas notre
ancien droit public que les articles organi ques
ont consac ré, mais bien plutôt la jurisp rudenc e
passio nnée des parlem ents, que M. Portal is,
profita nt de l'occasion où l'Eglis e était abattu e,
a fait triomp her. Cette discussion serait utile-,
et nous avons l'espoir qu'elle sera procha inement présen tée avec solidité dans tous ses développ ement s; mais ici elle ne serait pas à sa
place et nous mèner ait trop toin. Nous nous contenter ons donc d'attaq uer en quelques mots le
princi pe, et de faire voir combien il est faux qu'il
fùt de droit public en France que l'Élat devait
régir l'Eglise et traiter en maître de sa discipline.
Si quelqu 'un a connu le droit public sur ces
matièr es, c'est assuré ment le célèbre M. de
Marca , qu'on ne peut pas accuser d'avoi r favorisé les préten tions de la puissance spirituelle
et dont aucun défens eur de la puissance temporelle ne saurai t récuser l'autor ité. Or, en
parlan t de la discipline de l'Eglis e, il dit cc que
non aux
>> c'est aux conciles à en conna ître et
vient,
là
De
s.
>> magis trats ou même aux Prince
» ajoute -t-il, que l'on trouve un grand nombr e
» de canon s des conciles et des décret s des
» Papes sur les rits, les cérém onies, les sacre>J ments , les fonctiops du CI"ergé, les divers
�3l13
EXEP,ClCE DR LA ' JURIDICTION.
états ecclésiastiques, les censures el l.a dis>> cipline, comme sur une matière qui leur est
» soumise, et qu'à peine pourrait-on citer une
>> constitution portée par les anciens Princes,
>> de leur pleine autorité, sur ces matières. Nous
>> voyons bien que les lois civiles ont suivi en
>> cette partie, mais non qu'elles aient précédé
n celles de l'Eglise, conformément à ce que dit
>> Justinien .d ans sa Novelle 83, que les lois sont
>> portées après les canons el pour les soutenir.' n
Bossuet ne ve.u t pas plus soumettre la discipline ecclésiastique à l'État que la morale et
Je dogme, et c'est sur le droit public de la
France qu'il appuie son opinion. Après avoir
rapporté la lettre de Charlemagne à Elipandus,
Archevêque de Tolède, il ajoute: c1 Voilà pour
» ce qui regarde la foi. Et pour la discipline,
>> il me suffit de rapporte1· ici l'ordonnance
>> d'un . Empereur, Roi d ~ France:
veux,
>> dit-il aux Évêques~, qu'appt~ris de notre se» cours et secondes de notre puissance, comme
» le bon ordre le prescrit, 'vous puissiez exé» cuter ce que votre autorité demande. Partout
>> ailleurs la puissance royale donne la loi et
» marche la première en souveraine. Dans les
n nifaires ecclésiastiq'ues, elle ne fait qae sen
Je
' J\larca. Concord. Sacertl. cl imp. c. l .
J.ud. Pii. c. 2. lit. 1. Conc. Gall . tom. 2.
9
�OFF!C 1ALI T é .
» conder et servi!'. F'amulan te ut decet potestafe
Ce sont les propres expressions de ce
>J Prince. Dans les affaires non-seule ment de la
>J foi, mais encore de la discipline ecclésias>J tique, à l'Eglise la décision , au Prince la
s
J) protectio n, la défense, l'exécutio n des canon
» et des règles ecclésiastiques. ' ii
Voilà véritable ment ce qui était en France
de droit public: la protection du Prince, non
sa dominati on. Et quand les lois s'occupai ent
de la discipline ecclésias tique, c'était pour la
régler suivant les canons, de telle sorte que
ce n'étaient pas les lois qui devenaie nt des
canons, mais les canons qui devenaie nt des lois.
Ces maximes étaient celles des Princes euxmêmes. Le Roi Charles IX ayant chargé ses
ambassad eurs au Concile de Trente de solliciter
divers règlemen ts de disciplin e, déclara qu'il
» était trop instruit des principes de la Religion
>J chrétienn e pour ignorer que c'était au Concile
n qu'appar tenait la connaissance et Je jugemen t
2
>J de ces matières. >J
Louis XIV, dans l'édit de 1695, ordonne
>J que la connaissa nce des causes concerna nt
» les vœux de religion, l'office divin, la disci» nostra.
>)
' Polit. sacrée. Li v. 7 . prop. t t . ·
• l'elilioncs Caroli IX . Voy. Je Comment. clcs Libertés de
l'Èglisc Gallican e p. 7 J :1 .
�EXE ll ClCE DE LA J UlllùlCT!ON.
pline ecclésiastique, et autres purement spi" ritueJles, appartiendra aux juges <l'Eglise. 1J
Dans un arrêt du conseil dn 211. mai 1766,
Louis XV recon naît: cc qu'indépen<lamment du
>> droit qu'a l'Eglise de décider les questions
>> de doctrine rnr la foi et la r ègle des mœurs,
ell e a encore celui de faire des canons , des
>J règl es de discipline pour la. conduite des mi'1 nistre.5 de l'Eglise et des fidèles, dans l'ordre
>i de la Religion; d'établir ses mini slres ou de
» les destituer, conformément aux mêmes rèJi gles, et de se faire obéir en imposant aux
i1 fidèles, suivant l'ordre canonique, non seu'> lement des pénitences salutaires, mais de vé>> ritables peines spiritmJles par les jugements
» ou par les censures que les premiers pasteurs
» ont droit de prononcer et de manifester .1 ,,
En voilà sans doute assez pour montrer sur
ce point l'ancien droit public. Le principe qui a
présidé à la rédaction des articles organiques
en était une violation manifeste. Tant que ce
principe sera debout, il y aura péril pour la liberté de l'Eglise en France, péril pour l'avenir
de la religion.
J>
)J
1
Voyez le nouveau Commentaire des lib . de l'Église G;illic .
tom. 5. p. 77 et 11,5. Voyez plusieurs arrêts et un grand 110111hre de lexies cités dans .M. l';iblié Pey. de !'Autorité des deu:r:
pu~ssnnces, tom. 2. c. 1. cl tom. 3. c. 5: du Pou·v où de
l'E'glisc pw rn11port à la discipli111:~
I
�346
.O EFICJ ALlTÉ.
On le ,·oil par tout ce que nous venon s de
<lire, les d°eux g·ermes ft~nestes d'Ang licani sme
et de Presb ytéria nisme qui vicièr ent la constitutio n civile du Clergé sont loin d'être étouffés. L'un a été, av.ec quelq ues ména geme nts,
déposé de ilouve au dans l'orga n.i sation de l'an x;
l'autr e est sorti de cette organ isatio n même par
voie de réacti on. En ce mome nt ces ~eux principes lèveù t la tête à la fois et mena cent l'un
la libert é, l'autr e l'auto rité. spiritu elle. Tandi s
que les Evêqu es g~missent des entrav es qu'ils
ren.c ontre nt parto ut sous leurs pas, quand ils
veule nt faire le bien, on les accuse d'excès de
pouvo ir, de despo tisme et d'arbi traire . C'est là
une situat ion fausse et pleine de dange r. Pour en
~ortir il n'y a qu'un e voie: procla mer les véritables princi pes de la consti tution de l'Egli se;
essay~r de .rame ner à ce~ princi pes par la force
de la raison ceux qui les méço nnais sent, soit
dans le mond e, soit dans le clergé ; clissi per les
idées fausse s, les préve ntions aveug les; calme r
les haine s du dehor s par la sages se, la modérati on et la douce ur évang élique ; apaise r
l'irrit ation intest ine par la vigilance pastor ale
mêlée à l'affection patern elle; averti r le pouvoir quand il s'égar e, recon naître les difficultés
c1ui l'envi ronne nt, l'aide r à les surmo nter; se
mont rer aussi soumis et fidèle clans les chose s
tempo relles 11u'ind épcnd ai1t et libre dans les
�Y::XEl\CICE
DE
LA JUl\IDICTION.
34 7
choses spiriluelles; s'efforcer enfin d'obtenir de
meilleures lois, une organisation moins défectueuse, et, en attendant, faire ce qui est possible, et h1troduire dans le régime ecclésiastique
toutes les améliorations que l'esprit du christianisme, l'expérience du passé et la connaissance
du besoin présent peuvent ir.spirer et que les
lois ne défendent pas.
Pour nous , nous le répétons , telle est la
règle que nous nous sommes tracée, et c'est
celle que nous suivons. Nous voulons défendre
l'autorité de l'Eglise et montrer en même temps
cette autorité, aux yeux de tous, douce et
paternelle. Nous espérons de plus en plus mettre en évid~nce les deux bases sur lesquelles
tout ce travail de principes , de discussion et
<l'organisation est fondé.
·
Jusqu'ici qu'avons-nous établi? Que l'Eglise
avait reçu de Jésus-Christ une véritable juridiction spirituelle ; que l'exercice de celle juridiction lui appartenait, et qu'elle ne pouvait être
gouvernée ni par la communauté des fidèles,
ni par la communauté des prêtres, mais par le
Souverain Pontife , qui est son chef, et par les
Evêques. Nous avons signalé deux principes.
ennemis de la juridiction, de la hiérarchie et d
la suprématie spirituelle : le principe Anglican
et le principe Presbytérien, tous deux émanant du principe qui veut faire résidc1' dans le
J
,....
�348
Ol·T lC l ALITIL
peuple la so uvc1·ain eté spirilu elle. Nous avon
fait voir que ces deux principes existaient au
milieu de nous, et qu'ils étaien t l'un el l'autre
pour l'avenir de notre Egfo;e un gran<l péril.
Nous venons de comballre le premier en combattant la doctrine qui voudrait assuj ettir l'Eglise à
l'Etat, en livrant à ce dernier tout le régime et
la discipline ecclésiaslique. Ce que nous allons
dire s'ad resse exclusivemen t au second. Nous
allons montrer aux contempteurs de l'autorilé
épiscopale, que cette aulori té fut toujours à la
fois pleine et modérée clans son exercice et que,
s'il est vrai de dire qu'elle s'environna à toutes
les époques de formes deslinéeE à la prémunir
contre les erreurs , ces formes n 'e ulevèren t rien
à sa. fo rce ni à son action.
Nous l'arnns dit, en recherchant de quelles
forme s l'Eglise a entouré l'exercice de sa juridiction spirituelle, nous ne voulons parler ici
que de la juridiction contentieuse. C'est d'ailleurs surtout le plein exercice du pouYoir judiciaire que les doctrines presbytériennes modernes contestent aux Evêques. El quand même
le but spécial que nous nous proposons aujourd'hui ne nous ferait pas un devoir de diriger sur ce point nos recherches, nous y serion3 amené par le besoin d'établir, contre tous
ce ux <1ui cherchent à la nier ou à l'affaiblir,
cette vfri té îm portau tc, <f ll C le Î)ou voir j udi-
�EXE!\CI CE DE LA JURIDICTION.
849
ciaire n'appal'lient dans l'Eglise qu'aux Evêques
et que les formes dont ils en ont environné
l'exercice dans le cours des siècles, en offrant
de véritables garanties de vérité et de justice,
n'ont rien enlevé au principe même de l'autorité
dont ils n'ont jamais ni voulu, ni pu se dépouiller. C'est ce qu'un exposé rapide des principales formes de la procédure suivie dans les
jugements ecclésiastiques va, nous l'espérons,
mettre hors de doute.
f
�O:F F! C IA Li Tè .
CHAPITH.E LV.
GL ISE A
FO RM ES DO NT L'É
DE S PR IN ClP AL ES
CI AI RE .
N PO UV OI R JU DI
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L'excercice du pouv
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r di ve rs em en t selon
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exercé ta nt ôt ·se ul s,
époques. Ils l'o nt
s dé êq ue s, tantôt pa r de
ré un is à d' au tre s Év
rta in es
ours exercé su iv an t ce
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plein H en tie r. Te
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Ev êdes officialités, les
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es lie ux , av ai en t pe
qu es , da ns quelqu
ju di x- m êm es Je pouvoir
dr oi t d'e xe rc er pa r eu
�JU RlO'tCTl ON ECCLBS IASTIQUE ,
35i
ciaire et ne pouvaient plus l'exercer que par
<lélégation.
L 'exercice ùu pouvoir jucliciairc Jans l'Égliôc a toujours
appar ten u aux Évêques.
Nous n'avons pas besoin de nous arrêter long~
temps à établir cette vérité que le pouvoir .judi'Ciaire ecclésiastique , dans sa racine et <lans
s0n exercice, appartient pleinemen t aux Evêques. Ce que nous avQns dit jusqu'ici le démontre .suffisamment. Nous avons vu en effet · que
c'é tait aux Evêques e.t particulièrement · au Sou·Yerain Pontife que Jésus-Christ avait confié le
gou.v ernement de son Eglise. Or, le pouvoir de
gouverner qui renferme le· pouvoir de faire. <les
loi_s , r enferme au ssi celui de les faire exécuter.
Le pouvoir . exéc~1tif est donc de l'essence du
gouverneme'nt ecclésias tique , comme il est. de
l'essence de tous les gouvernements. Ce pouvoir
agit d<,tns l'Eglise, comme _a illeurs, ou par voie
administrative , ou par voie contentieuse : par
voie administrative, quand il s'agit du màintien
et de l'exé.Gution volontaire des lois; par voie
contentieuse; lorsque ces m.êm~s lois ne peuvent être maintenues et exécutées que par des
jugements canoniques et des peines spirituelles.
�352
,•
OF Fr ciA Lr TÉ .
io n do nt le
la double ju ri di ct
de
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C
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la ju ri di ct io n vo lo
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voit m ai nt eco nt en tie us e. On
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di
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te ni r qu 'a ux Ev êq
ce tit re ,
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�353
EXEl\C!CE DE LA J U IUUI CT l01" :
Toutes les lois <les Empereurs qui ont ajouté,
comme nous l'avons vu, à la juridiction essentieJle de l'Eglise une juridiction temporelle ,
prouvent que c'est l'Evêque qui a toujours été
le juge ecclésiastique. Car c'est du tribunal et de
l'audience de l'Evêqne que ces lois padent sans
cesse, et c'est en lui seul qu'elles reconnaissent
Je pouvoir jn<liciaire .
Le Pape Gélase enseigne que Dieu a institué
les Evêques juges dans l'Eglise : A Deo sunt
jttdices constitati in E cclesia. t
Les formules d'excommunication qui nou s
ont été conservées montrent !'Evêque agissant
seul en vertu de l'autorité que Dieu a donnée
aux apôtres et à Jeurs successeurs : Auctoritate et
potestate apostolis apostolorumque successo.ribus
a Deo conce.ssa. 2
Les capitulaires sont remplis de dispositions
qui montrent les Evêques exerçant sur les clercs
et sur les fidèles le pouvoir de censure et de
correction par devoir aussi bien que par autorité."
Enfin, pour abréger, ce n'est qu'aux Evêques que le Concile de Trente s'adresse, quand
il vent donner des règles et des instructions
' Gelas. epist. ad Gall.
• Apud Rcgin. 364-365.
" Cnpit. Lib . 6. c. 139. Lib. 7. c. !l37 e t 3 ll . Item addil 4.
e . 135. Cnpit. Caroli Calvi 1 lit. 5. c. o.
23
�"
pour l'exercice de la juridicti on content ieuse,
bien qu'à cette époque , les Evêques exerçassent , comme on sait , presque partout celte
espèce de juridicti on par des délégués. C'est à
eux qu'il recomm ande ce sage tempéra ment de
douceur et de sévérité qui doit assurer le maintien de la discipline sans exclure les ménage 1
ments de la bonté paternel le. ll établit en plusieurs endrnits que tout ce qui gêne la pleine
juridicli on de l'Evêqu e s'oppose à la correction
des abus; il s'efforce de favoriser cette juridiction ; il ne permet pas qu'aucu n clerc, sous
quelque prétexte que ce soit, puisse s'en croire
à l'abri; il veut que, nonobst ant tout privilége, l'Evèqu e visite, corrige et puuisse les
2
clercs toutes les fois f{U'il en sera besoin. En
un mot.Ja doctrine évidente du Concile de Trente,
c'est que !'Evêqu e est juge dans l'Eglise et qu'il
.l'est sans partage.
Mais tout ce que nous allons dire maintenant, pour montrer commen t les Evêques ont
exercé le pouvoir judiciai re, ne sera qu'une
longue et solide confirmation de cette vérité
que le pouvoir leur appartie nt pleinem ent, et
l'on verra en même temps que les formes qu'ils
ont eux-mê mes établies pour l'équitab le exercice
' f.onc . TriJ . scss . t 3, de rl'f. c. t .
• Jbid . sess . J4 1 dc rcf. c. ~ .
�EXERCICE DE LA JUl\TDICTlOl'L
355
<le ce pouvoir ne lui ont, au fond, jamais rien
enlevé.
Nous avons indiqué trois manières principales selon lesquelle.s les Evêques ont exercé dans
l'Eglise leur pouvoir judiciaire. Ils l'ont exercé,
avons-nous dit, ou seuls ou réunis à d'autres
Evêques , ou par des délégués. Il nous sera
facile de le prouver , et de prouver aussi que
dans ces trois manières , s'il y a toujours eu
quelques formes conservatrices de l'équité, ces
formes n'ont jamais rien fait perdre à l'autorité
épiscopale.
§ II.
!"
mode de la juridiction contentieuse ecclésiastique.
Les Evêques exercent seuls leur pouvoir judici"aire dans
l'Eglise.
Les temps apostoliques nous présentent les
premiers exemples que nous pouvons citer de
l'exercice par l'Evêque seul du pouvoir judiciaire. L'Eglise à son berceau offre l'image d'une
famille dont l'Evêque est le père. C'est ce qui a
fait dire à Saint-Ignace ces belles paroles : Celui que le père envoie pour gouverner la famille
doit être reçu comme celui qui l'a envoyé. Il
est donc manifes!e qu'il faut recevoir l'Evêque
<::omme le Seigneur lui-même. 1
1
lgn . epi&l.ad Smy1·.
�35G
OFF ICIALIT~,
Cette analo gie seule nous montr e que l'Evê•
que devait e~erccr dans les temps primitifs
son droit de correction et de censu re, comme
un père qui rempl it un devoir pénib le, avec
une autor ité pleine et entièr e , tempé rée seulemen t par la charit é. C'est en effet ce que
nous voyons dans la conduite des Apôtres.
Ne parlons pas de la puniti on terrib le qui
vint frapp er Anan ie et Saphi re aux pieds de
S. Pierr e', et qui rempl it d'un salutaire effroi
l'église naissa nte de Jérusa lem. Ce fut moins
là un jugem ent porté par le prince des Apôtres qu' un châtim ent infligé de la main
même de Dien. Nous apercevons mieux dans
S. Pierre l'exercice des fonctions de juge souverai n, quan d, dans la perso nne de Simon
2
le magicien , il conda mne le premi er autem·
de ce trafic sacrilége des choses saintes qui,
dans la suite des siècles , devai t si souve nt
fourn ir matiè re aux censu res ecclésiastiques. ·
S. Jean , malgr é sa douce ur , menace de
sévir contr e le schismatique Diotrèphe qui s'est
5
arrog é la couduite d'une église. ll dépose ,
• Act. npost. e. 5, 1-10.
!l lbiJ. c. 8' 20.
m
3
Scripsissem forsilan Ecclesi œ, sed is qui :unal prim:it11
si vegererc in cis , Diotrep hes, 11011 r ccipit 11os. l'ropter hoc
s
ncro, co111111011cbo <'jus opera qu;c facit verùis maligni s garrien
in nos, Joan. <'pist. 3, U.
�EXERCICE DE LA .1Ur.ID1C'f10l\'.
357
au rapport de Tertullien , un prêtre <l'A sie
qui avait fabriqué un livre apocryphe sous le
nom de S.· Paul et de S.• 'fhèc1e. Il excommunie les premiers hérétiques, fuit leur présence et montre pour leur comm~rce la plus
grande horreur.
Nous connaissons avec plus de détail les
actes · de S. Paul que ceux des autres Apôtres.
Aussi sa conduite nous fournit-eJle plus d'exemples de la manière dont il était pomvu au
maintien de la discipline et à la correction des
rnœurs dans les premiers temps.
Nous voyons ce grand Apôtre excommunier,
avec une autorité souveraine, au nom de JésusChrist, l'incestueux de Coriuthe. Il le juge sur
des rapports fidèles et le frappe , quoique absent.2 Mais il le frapp e pour le corriger et le
guérir, et c'est en effet toujours là le caractère principal des censures et des peines infligées par l'Eglise. Aussi l'absolution su it de près
la pénitence, quand el le est sincère. 3
S. Paul punit de la même manière Hyménée
1
1
Tertul. de baplis . c . 17.
• Ego quidcm ab..;ens corporc, pra;sc 11 s au lem spi rilu , jam
juùicavi ut prœseus, cum qui sic opcralus es! in nomine Domi11i
noslri J . C. tradcrc hujus modi Sal:mœ, in i11leriluin carnis ut
spirilussa\vus sil. 1 Ad Corinlh c. :i . ' " 3.1 . 5.
3
11. Ad Corin lb. c. 2.
�358
OFF1ci'Ar. 1TÉ.
et Alexandre , rifin qu'ils apprennent à ne plus
blasphémer. 1
L'Eglise de Corinthe , travaillée par de faux
docteurs qui y semaient des erreurs et des
divisions, avait besoin d'être conduite à la fois
avec beaucoup de prudence et de fermeté. Le
saint Apôtre use donc tour-à-tour avec eUe de
sévérité et d'indulgence. Tantôt il menace les
Corinthiens d'aller à eux la verge à la main 2;
tantôt il ne leur parle que de charité et d'esprit de douceur. Il les avertit qu'il ne pardonnera pas à certains pécheurs 3 , et en même
temps il les exhorte à ne pas le mettre dans
la nécessité d'user avec séCJérité du pouvoir que
.JésuS'-Christ lui a donne 4 ; mais il montre
toujours ce pouvoir souverain pour abaisser
toute hauteur qui voudrait s' éleCJer contre la science
de Dieu et pour punir tous ceux qui désobéissent. :>
' Hymen eus et Alexander quos fr:nlidi Satanœ ut discanf uon
blasphemare. l. Timoth. 1. 20.
• Quid vultis? in virgam veniam ad vos, an in chari!atc cl
zpiritu mansuetudinis? 1. Ad Corinth. 4. 21.
• Si venero ilerum non parcam. 11. Ad Corinth. 13. 2.
• Ut non prœsens durius agam sccundum potestatem quam
Dominus dcclit mihi in œdificalionem el non in destruclionem.
)bid. 10.
" Arma mililiœ nostra: non carnalia sunt, sed potentia Deo
ad destruclioncm muniliouum, consilia destruenles, cl omnem
a llitudinem cx tollentem se ad versus scientiam Dei, et in captivilalem redigenles ornnem inlclleclmn in obsequium Christi ,
cl iu pro111plu habcnks ukisci om11cn1 iuobcclicntiam. 11. Cor .
~.
10 . v .
.'1- r. .
�EXlrnCI CE llE LA .J rl\lDICTION.
359
C'est ce même pouvoir que les Apôtres onl
transmis à leurs disciples el à tous les Evêques
leurs successeurs . S. Paul le communique tout
entier à Timothée , mais il l'avertit , quand
il s'agira d'un prêtre , de ne recevoir l'accusation que si elle est portée par deux ou trois
témoins.'
Ailleurs, en parlant à Tite, il .suppose qu'il
ne faut condamner l'hérétique qu'après une
on deux monitions. 2
On voit ici les premières précautions prises
contre )a précipitation des jugements ecclésiastiques , et contre les erreurs dont la faiblesse
humaine n'est jamais tout-à-fait exempte , et
qu'il faut qu'elle sache prévoir pour les éviter.
C'est pour cela aussi que saint Pierre veut
que les Evêques, pasteurs du troupeau, le con-.
duiscnt non par la violence, mais p<Œ la douceur, et que l'esprit de domination ne les.
anime jamais dans le Gouvernement de l'Eglisc .5
Les premiers Evêques furent fidèles à ces
recommandations . Ils exercèrent leur pouvoir
judiciaire avec une aulorité plein e et entière,
'Ad vc rsu s presùyterum accusalionrm 11oli reciper e nisi suh
duobus aul tribus lestibus. r. Tim. c. 5. v. JO.
• Hominem hœrelicum posl unam aut scc unda111 corrrplionem devita. Tit. c. 3. v. 10.
• Pascile qui in vobis est grcgcm Dei , provirll'nlcs 11011 Concie,
scd sponlanec secund11111 Dcnm ... l"icqul' ul domi11a11lcs in Cie ...
ris. l. Pet. c. 1.. 1· . 2 cl 3.
�:lGO
OFF! CIALlT É .
mais aussi avec prudence, charité et modération .
On ne voit pas que des réclamation s se soient
élevées contre ]'usage qu'i]s faisaient de leur
puissance paternelle. Leur jugement était accepté
comme celui de Dieu; et d'ailleurs, sauf quelques cas rares, ~ù il de~irit nécessaire de sévir
contre des hommes pervers et de déployer alors
toute la vigueur de l'autorité, il fallait le plus
souvent,. dans ces temps heureux, modérer le
zèle des pénitents, et, après la faute et la punition, empêcher les excès du repentir.
Plus tard on voit, hélas! · les passions humaines s'agiter au sein de l'Eglise et venir altérer
dans plusieurs l'esprit primitif. Au milieu de
ces difficultés nouvelles , la conduite <les saints
Evêques est toujours ]a même. Elle est dirigée
par ces principes apostoliques que nous venon s
d'exposer, et c'est toujours avec le même mélange d'autorité et de sages tempéraments qu'i]s
gouvernent leur troupeau. On a souvent abusé
de l'exemple de saint Cyprien prenant, au début
de son épiscopat, la résolution de ne rien faire
sans consulter son clergé et son peuple, dans
Je gouvernement de cette Egli se de Carthage,
toujours inquiète et agitée. Mais cet exemple
prouve au contraire contre les adversaires de
l'autorité épi scopale. Si elle avait été limitée par
clic-même, sainl Cyprien ri'aurait pas eu besoin
de la lirnilcr par sa propre volonté. Au res te,
�F.XE n c 1cE nF. LA rnnro 1cT10N .
361
cc sage et saint prélat exerça même, dans de~
circonslances extraordinaires, son autorilé judiciaire sans la soumettre aux formes qu'il avait
déterminées pour les temps ordinaires. On le .
vit, quoique éloigné de Carthage, à l'exemple
de saint Paul, porter contre des prêtres prévaricateurs des sentences d 'excommunication. i
On trouve dans les Constitutions et dans les
canons apostoliques une image assez fidèle de
la forme suivie ordinairement, dans les premiers
siècles, pour les jugements ecclésiastiques. Le
pouvoir de !'Evêque s'y montre entier, et ce pouvoir y est cependant environné de toutes les
garanties nécessaires à l'équité des jugements.
Il faut que !'Evêque soit juste, disent les Constitutions, et qu~'il ne fasse pas acception de personnes dans ses jugements. 2 L'Evêque ne doit
pas épargner les pécheurs; il faut qu'il soit
vigilant pour leur correction. 0 L'Evêque juge
toul le monde, Prêtres, Princes, pères, fils,
docteurs. 4 Il juge avec une puissance toute
divine. 5
Les Constitutions apostoliques veulent encore
qu'on ne juge qu 'après avoir entendu les deux
'
'
•
'
"
Voir S. Cyprien. F.pist. 38.
Cnp. 5.
.
Cap. 5.
Cap. 11.
Cap. 12.
�OFFICIALtTt .
parties. Le coupable ne <loit être puni qu'après
avoir été convaincu <le sa faute. Pour cela ou
doit suivre la règle du Deutéronome sur les témoins. 1 Ces témoins doivent avoir <les mœurs
graves et n'être animés ni par l'envie, ni par
la haine. 2
Le tribunal tenu par !'Evêque, et dont nous
trouvons en détail l'organisation dans les constitutions apostoliques, était à la fois ce tribunal
d'arbitrage dont nous avons parlé, et le tribunal
disciplinaire et correctionnel dont nous parlons
maintenant. 11 se tenait le lundi , afin que les
parties qui avaient des discussions pussent se
réconcilier avant le dimanche, et particper aux
saints mystères le cœur exempt de fiel, ainsi
que nous l'avons déjà dit. a
Les Prêtres et les Diacres étaient ordinairement les assesseurs de ce tribunal. Quelquefois,
dit Cotelier sur ce chapitre, les Evêques jugeaient
seuls, et quelquefois ils appelaient leurs clercs
pour s'éclairer de leurs conseils. 4
La peine que l'Evêque portait devait être
diverse selon la diversité de la faute, et appli-
1
C.
In ore duorum aut lrium leslium slabit omne verbum . Dcul.
19.
2
V.
15.
c. 2 1. 42.
• Voyez au ch. de la juritliclio11 arbitrale. p. 21 7.
' lutc rdum jus diccl>a11l cpisrnpi soli ; i11tcrdu111 adrnralis iu
co 11 ci liu111 d c riri s s uis.
�:EXEl\CICE DE LA. rnn:ntCTI01'.
36 3
quéc avec prudence et discernement . TanLôt,
disent les Constitutions 1 , il faut se contenter <le
menacer le coupable, et tantôt le condamner à
une amende envers les pauvres. Il faut infliger
aux uns des jeùnes sévères et séparer les autres
de la communion.
Le Code pénal des tribunaux ecclésiastiques
de ces siècles reculés se trouve dans les Canous
des apôtres qui renferment, ainsi que les Constitutions, des fragments disciplinaires fort
précieux.~
Voilà les principaux traits de la discipline
ancienne sur la manière dont le pouvoir judiciaire était exercé dans l'Eglise. Ils prouvent
suffisamment que ce pouvoir était entier dans
les Evêques. Ils le tenaient de Jésus-Christ; ils
l'exerçaient en son nom. Ils l'exerçaient comme
chefs de la communauté , comme pères de la
famille chrétienne. Rien de plus simple, a dit
un auteur célèbre par son génie avant de l'être
par ses égarements, rr rien <le plus simple, à
)) l'origine, que les ressorts de cette merveil)) leuse police. L'Eglise était alors plutôt une
J> famille qu'une société : un vieux Pontife,
)) comme aïeul vénérable de cette race sainte,
1
c.
48.
• li ne faut pas chercher dans ers monumculs apocryphes uuc
pure expression du dogme , 111ais pour la discipline ils mérilcn
11\us de co11fia111:c.
.
,.
�OY :FIC IA LIT É.
sc ut ait
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,, po in t ses dr oi ts,
des . liance la pl us douce
,, faisait de l'obéiss
e br an ch e
Ev êq ue pr és id ai t à un
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m ill e; ils la go uv er
» de la gr an de fa
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Ce po uv oi r, qu el qu e
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itr ai re et de ty ra nn
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pr éai t te m pé ré 1° pa r les
Nous voyons qu 'il ét
et les
ré tie nn e en gé né ra l
ceptes de la ch ar ité ch
et de
presses <le do uc eu r
re co m m an da tio ns ex
ise pa r
s au x chefs <le l'E gl
m od ér at io n adressée
ap ôt re s;
Jé su s- Ch ris t et pa r les
mgles établies su r le no
Il l'é ta it 2° pa r les rè
s té m oi ns ;
br e et la m or al ité de
qu e
du Clergé do nt l'E vê
3° Pa r les conseils
ire m en t;
s'e nv iro nn ai t or di na
ns
do nn ée aux accusatio
4° Pa r la pu bl ici té
pl
le us
ca r to ut se faisait
et au x se nt en ce s,
bl ée des fid èl es ;
so uv en t da ns l'a ss em
ns
Sa in t Si èg e, au m oi
5° Pa r Je re co ur s au
re s.
da ns les causes m aj eu
no us
do ut eu x, et co m m e
s
Ce re co ur s n'e st pa
ro ns
sq u'i ci , no us ac hè ve
ju
t
di
n
rie
s
on
av
n' en
nt en de de la ju rid ic tio n co
ce tte pr em iè re pé rio
évê qu es , pa r l'a use sur l'in sli lul ion des
' Tradilio11 de l'É gli
n. p. 22 .
lio
uc
rod
1difTfrc11cc . lnt
teu r de l' Ess ai sur l"i1
�E·~rn lt C ICE DE LA JURIDICTION.
3G5
tieuse <le l'Eglise en montrant en quelques
mots son existence.
La raison de ce recours se trouve dans la primauté <l'honneur et de juridiction dont le successeur de saint Pierre a toujours joui dans
l'Eglise. Le chef de la société chrétienne devait avoir le droit d 'intervenir dans toutes les
affaires ecclésiastiques et de les terminer. Ce
droit fut réglé par la coutume et par les canons,
mais il ·n'en était pas moins entier. Il était
.d'usage dans les premiers temps de ne porter
au Saint Siège que les causes majeures et surtout les causes épiscopales. Plus tard, les recours
devinrent plus nombreux; mais alors la règle
s'établit que le souverain Pontife devait envoyer
sur les lieux pour l'information de la cause et
l'y faire juger par des délégués. C'était en particulier la discipline de l'Eglise d'Afrique, et
nous aurons occasion d'y revenir dans l'article
suivant. Elle fut adoptée par l'Eglise de France
et on la mit au nombre de ces libertés qui, avant
d'être dénaturées et changées en servitudes par
les parlementaires, n'étaient en général, comme
celle-ci, que de louables coutumes. Le Saint
Siège admit lui-même ces règles, et ce fut presque toujours par des délégués qu'il exerça les
droits de sa primauté surtout .d ans les jugements
ecclésiastiques.
Mais dans les premiers temps les recours au
.!
�Ol' FIC lA LI TÉ .
366
recours
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n. 30 .
Te rtu ll . Prœscrip.
�EXEllCICF.. DE LA. JURlDICTJON.
367
qu'on puisse les contester, on peut voir combien est erronée la théorie presbytérienne qui
assimile les prêtres aux Evêques pour le fond
et l'exercice du pouvoir judiciaire. Elle est
basée en partie sur le fait de la participation
des clercs dans les jugements ecclésiastiques.
Mais cette participation accordée par l'Evêque
même n'était ni constante, ni nécessaire. Le
presbyterium était appelé à donner des conseils,
non des sentences. Les clercs en particulier
n'ont jamais été jugés paT' leurs pairs, comme
on l'a prétendu , ils l'ont toujours été par leurs
chefs, c'est-à-dire par les Evêques: seulement ils
l'ont été sans arbitraire et sans tyrannie. Il n'était
pas nécessaire pour cela , dans les premiers
temps, de beaucoup de lois, et les règles de la
procédure ecclésiastique étaient très simples.
Plus tard, il en fallut davantage pour assure1·
l'équité des jugements; mais ces règles plus compliquées qui furent établies ne changeaient rien
au fond de la juridiction contentieuse dont les
Evêques furent toujours les seuls dépositaires.
§ 111.
2e mode de la juridiction contentieuse. Les E,·êqucs jugent
réunis à d'autres Evêques.
Avec la conversion des empereurs et la fin
des persécutions commence pour la discipline
�OF FICIAL IT É,
368
ecclésiastique une ère nouv elle. Les Evêq nes
peuv ent se réuni r et se conce rter ; des conciles
fréqu ents s'asse mble nt; l'organi sation extér ieure
de l'Eglise s'achève. Mais si l'état nou veau du
chris tianis me amèn e ces grand s avant ages , il
a aussi des incon vénie nts qui font quelq uefois regre tter son état ancien. L'app ât des richesses et des honn eurs attire dans l'Eglise
cette foule d'hommes ambitieux toujo urs prêts
à se tourn er du côté de la puissance, et que la
persé cutio n avait jusqu 'ici tenus éloign és. A
leur conta ct les mœu rs chrétiennes s'altè rent.
Dans tous les rangs , sans doute , sur le siège
. des Evêques , comm e dans l'hum ble cellule du
solitaire, brillent encore des exemples éclata nts
de sainte té. Mais cet éclat mêm e sert à mieu x
mont rer les maux d'une époque où trop souve nt
le paga nism e, nouv eau conv erti , ne l'est qu'en
appar ence , et se conte nle de cache r ses vices
sous le mant eau de la religion.
Ce furen t les avantages et les inconvénie nts
que nous venon s de signaler qui amen èrent , à
cette époque , une modification dan s l'exercice
de la jurid iction conte ntieu se des Evêq ues, au
moins pour ce qui regar de le jugem ent des
clercs. Ces jugem ents prononcés quelq uefois par
des homm es pa~ sionn és i manq uèren t d 'équit é ,
1
Yoy. Conc . Nic. can . 5 clCouc . 5arJ . ca n.1 7.
�EXER CI LF.
Dll L A H èl\IDf CTfON .
3()!)
et. Je respect ancien qu'ils inspiraient diminua.
IJ fallut chercher à le leur rendre en les environnant de plus de formalités et de garanties.
On n'en trouva pas de plus enicaces que d'augmenter le nombre des juges et de déterminer
le droit d 'appel.
La paix de l'Eglise , la multiplicité des Evêques, le peu d'étendue des diocèses rendaient
facile la réunion des conciles. On pu.t donc , en
certains cas graves, déférer à ces assemblées Je
jugement des causes ecclésiastiques et les en
saisir soit en première instance , soit en appel.
J..,a discipline nouvelle qui exigeait plusieurs
Evêques pour le jugernent de certaines causes
ecclésiastiques commença en Afrique et passa
<le là dans loutes les autres églises d'occiden~.
Le premier Concile de Carthage statua qu'il
fimdrait trois Evêque10 pour juger un diacre
même en première instance; qu 'il en faudrait six
pour juger un prêtre, et douze pour un Evêque. t
Ce décret fut r enouvelé dans Je second et
<laps le troisième Concile de Cal'lhage. Mais qans
ce dernier il fut réglé que l'Evêq1;e seul ferait
Je procès à tous les autres clercs. Le bienfait
d'un tribunal cle plusieurs juges n'était accordé
qu'aux principaux ordres du cJcrgé : aux dia.,,
crcs , aux prêtres et aux Evêques. 2
' Conr.. Carth . J. c. 2.
~ Conc. C;irlh. Ill. c;:iu. S.
�3ï0
OF"f lClAL ITÉ.
, le qua~
Pou r Îe jug eme nt <les simples clercs
concile est
triè me Concile <le Carthage , si ce
veu t que
aut hen tiqu e'· ce qui à été con test é\
e <le son
l'Ev êqu e ente nde la cause en prés enc
sentence. 2
cler gé, sous peine de nullité <le la
e dev int
Nous avons dit que cette disciplin
en effet
celle de l'Egfü1e d'occiclent. Il semble
, dan s les
qu'elle ait été adoptée en Esp agn e
Papes en
Gaules et en Italie où l'on voit les
suiv re les pres crip tion s.
pre mie r
Pou r l'Es pag ne , nous citerons le
qui en faiConcile de Séville tenu en 590 , et
les diasan t une loi aux Evêques de ne déposer
pose que
cres et les prê tres qu'e n concile , sup
5
nce , nous
c'es t là un usage anc ien. Pou r la Fra
e Connous bor nero ns à indi que r le cinq uièm
cile d'A rles et le second de Tours."
rés de
Mais l'éta blis sem ent de plus ieur s deg
le à ceux
juri dict ion , qui ouv rait un recours faci
êqu e , qui
qui ava ient été condamnés par !'Ev
prem ière
renclait possible la réfo rma tion de la
ation plusen tenc e et exigeait pou r sa confirm
Corg ne.
• Voye z Droits des Évêq ues, par M.
• Conc. Cart h. 4. c. 23.
sente11tiarn , nullu s
' Ut juxta prisc orum patru m syno dalem
quem libi:t pres bym
endu
n ostru m si ne conc ilii exam ine dcjid
G.
can.
at.
aude
num
terum vcl diaco
plus longs détai ls sur celle
• On peut voir dans Thom assin de
. 1. c. 15 et suiv.
liv
2.
part.
2.
Lom.
pl.
q11eslion. !lisci
�EXEP,CICE
Dll
LA JURIDICTION.
3ï:l
sieurs jugements conformes, offrait une garantie encore plus efficace que la multiplicité des
juges.
Le Concile de Nicée statua le premier que la
sentence de l'Evêque pourrait être déférée au
Concile provincial , et c'est principalement pour
ce motif qu'il voulut que ces assemblées se tinssent régulièrement deux fois l'an.'
Le Concile de Sardique, qui est considéré
quelquefois comme une continuation de celui
de Nicée, règla avec encore plus de détails la
matière des appels. Voici la procédure qu'il
trace à ce sujet. Pour les causes épiscopales ,
le Concile statue: premièrement, qu'un Evêque
qui a un différend avec un autre Evêque de rn
province, ne doit pas en appeler à des Evêques
étrangers à la province~; secondement, qu'un
Evêque condamné, s'i-l· se tient assuré de son
bon droit, peut dema~.éler a êlre jugé de nouveau dans un Concile. En ce cas, par honneur
pour l'apôtre Saint-Pierre, les Evêques qui l'ont
jugé ou même ceux de la province voisine, doivent écrire à !'Evêque de Rome. Si le Souverain Pontife juge à propos de renouveler Je ju1
Conc. Nicœn. 1. can. !i.
Osius Episcopus dixit: providendurn est etiam ut si in aliqua provincia forte aliquis Episcopus contra fratrem suum
Episcopum !item habuerit; ne unus e clunhus ex alia provinci;i.
Conc. Sard. can. 3. tom. 2. p. Gl>2.
~
�Ol'' l"JCIALI Tt.
gemen t , il donner a des juges qui examin eront
<le nouvea u l'affair e; mais s'il ne croit pas qu'il
y ail lieu d'y reveni r, on s'en tiendra à ce
1
c1u'il aura ordonn é. Troisiè memen t enfin, le
Concile règle que pen<lant l'appel à Rome, on
ne nomme ra point <l'Evêque à la place de celui qui aura été déposé , mais qu'on atlendr a
1
la décision du Souverain Pontife.
Pour les autres jugeme nts ecclésiastiques les
Pères de Sardiqu e règlent : premiè rement , qu'un
diacre , un prêLre ou un autre clerc excommunié par son Evêque , ne doit pas être reçu
par un autre, et que l'Evêqu e qui, le sachan t
excom munié, le recevra it à sa commu nion au
mépris de son confrère,. aurait à en rendre
= Osius Episcopu s dixit : quod si aliquis Epîscopu s adjudica tus fuerit in aliqua causa et pulat se bonam causam habcre, ut
ilerum judicium renovetu r; si vobis placet, Sancti Petri aposloli memoria m honorem us, ut scribalur vel :ib his qui exami11averun t, vel eliam ab aliis Episcopis qui in provincia proxima
morantu r, Romano .Episcopo. Et si judica~erit renovand um
it
es~e judicium , renovelu r et det judices. Si aulem probaver
talem causam ut ea non refricenl ur quœ acta sunt; quœ Decrcverit Roman us Episcopu s, confirma ta erunl. can. 4. Jbid.
1 G<luclenlius episcopus dixit: addendum est si placet huic sen·
tenliœ quam plenam sanclitate protulist is, ut cum aliquis episcopus deposilus fuerit eorum Episcopo rum judicio, qui in vicinis commora ntur locis et proclama verit agendum sibi negolium
in urbe Roma; aller l:piscopus in cadem cathedra , post appellationcm ejus qui videlur esse depositus , omnino non ordinetu r,
Hi si ra usa fuerit in jndicio Homaui Episcopi detcrmin ata . can. '"
lbid.
�EXERCIC E DE LA 1 TJ l\IDI CT I ON.
37S
mmpte à l'assemblée des Evêque s ; secondement, que si l'Evêqu e se laissan t aller, ce qui ne
doit pas être, à un mouve ment de colère, s'emporte coutre son prêtre ou son diacre et l'excommu nie, on doit veiller à cc que l'innoc ent
ne soit pas condam né et ne reste pas privé de
la commu nion; qu'en conséquence l'excom munié pourra s'adres ser aux Evêques voisins , qui
devron t l'écout er et examin er son affaire avec
soin; qne }'Evêque qui l'a condam né justement ou injuste ment, <loit trouver bon qne la
cause soit examin ée de nouvea u et sa sentenc e
confirmée ou infirm ée; mais qu'en attenda nt
le résulla t <le l'appel , persan ne ne doit accor<ler sa commu nion au condamné.~
Telles sont les prescriptions du Concile de
Sardiqu e. Il renouvelle celles du Concile de Nicée
et y ajoute pour les causes majeur es d'une ma1
1
Can. 16. Ibid . p. 6G7.
Osius Episcopu s dixit: qnod me adhuc mov cl rl'licerc non
debeo. Si Episcopu s quis forte iracundu s ( qnod esse no11 debl't)
"Cilo aul aspcre commov eatur adversns prrsbytct u111, ;111l Diaconum suum et cxtermin are eum de Ecclesia volucl'it, pro' idendum ut ue innocens danmetu r aut perdat communi onem
ot ideo habcat potrst.atc m qui dej ect ns est. ut finilimos e i~
copos interpelle t, et causa ejus anclietur et dili g<>nlius lractetur . Et ille episcopus qui juste aut injuste eum dejccit patienter
accipiat ut negolinm disculiatu r : ut vel probctur scntcntia ej1~
a plurimis vrl e11'1cndetur. Tamen priusqua m omnia fidelilcr
et diligenter fuerint exarninat a , eum qui fueril. a communi onc
scparatus , nullns alius dcbct pr:.\]sumcrc ut rccipial tl commu11ioni socict. Can . 17. lmd.
~
�OFF:C!ALITÉ.
nière expresse Je recours au Souverain Pontife,
recours qui devait être d'une si grande utilité
pour les Evêques poursuivis par l'arianisme et
pour Saint Athanase en particulier.
Quelques Evêques africains qui avaient assi3té
au Concile de Sardique , et entre autres le primat Gratus qui présida quelque temps après
au premier Concile de Carthage, apportèrent
dans leur Eglise les règles favorables aux j usticiables des tribunaux ecclésiastiques. Après
avoir établi la nécessité de plusieurs Evêques
dans le jugement des causes majeures , comme
nous venons de le voir, ils n'eurent garde de
ne pas adopter ce remède des appels qui venait
d'être indiqué. « Si un prêtre, dit le second
» Concile de Carthage , a été excommunié ou
>> puni par son Evêque , il doit en appeler aux
» Evêques voisins•, qui entendront sa cause et
» pourront le réconcilier avec son Evêque. 2 >>
Il paraîtrait même que les Evèques d'Afrique
auraient adopté avec d'autant plus d'empressement le recours au Concile de la province
' L'Église d'Afrique n'était pas divîsée en plusieurs métropoles. On n'y tenait pas des conC'iles provinciaux propreme11t
rlils, mais ~culcmcnt des conciks particuliers on des conciles
p lénie rs.
• Si quis presbyler a prœposilo suo excommunicalus vel rorrcptus fucrit, del.Jet utiquc apud vicinos episcopos conqucri ut
ab ipsis ejus ca u5a possil <ILHliri ac p er ipsos suo Episcopo rcrnnd lia ri Can. ~.
�EXERCICE D .E
LA JUUIDICT!ON.
375
qu'ils auraient voulu, en y ajo1,1tant le recours
au Concile plénier de 'l'Afrique empêcher les
appels au · Pape, dont on usait souvent en Afriqµe :et dont .on abusait ·qùelc{uefois. En . effet le
second Concile <le Milet, auquel Saint-Augustin
assista, dit que les causes d'appel doivent être
terminées par les Conciles <l'Afrique , et que
ceux qui appelleront au-delà des mers seront
privés de la communion. 4
Mals ce canon n'empêcha pas et ne pouvait
pas empêcher, dans toùs· les cas, le recours
au Saint Siège. On connaît .l'affaire du prêtre
Apiarius. Privé de sa cure ·par tous les tribunaux
de l'Afrique, il ~n appela au Pape Zozime qui
le rétablit. Les Evèques AfricaiBs se plaignir~nt.
Ils invoquèrent le Concile de Nicée qui n'avait
en effet parlé que de 1'appel au Concile provincial. Mais cette raison était peu concluante. Le
Concile de Nicée n'avait pas à établir le recours
au E'aint Siège qui, <le tout temps , avait été
ouvert, el par conséquent il n 'avait pas à en
parler. Son .but n'avait été que de créer un nouveau degré intermédiaire de juridiction en laissant la faculté d'appeler au Concil e provincial.
Du reste, on a vu que le Concile de Sardiqne
n'avait pas oublié de mentionner le reconrs an
Pape, dans les causes majeures, et de rappeler
' Concil. Milet. can. 22.
�~7G
Ol' Fl CIALitÉ .
que la sentcucc hnalc <lernit être portée 111u lè
Saint s:èg:e.
Les Evêque:s <l'Afrique <li~aient, avec plus de
raison, que la discipline <le leur Eglise accor...
<lait aux prêtres la possibilité <l'avoir trois sen....
teuces dans une cause, en appelant <le l'Evêque
au Concile particulier, et <le celui ... ci au Concile
plénier. Elle leur donnait par là assez de ga~
ranties pour qu'ils n 'allassent pas en chercher
ailleurs, en rendant de cette manière les affaires
in ter minables. t
Il ne faut pas croire, toutefois, que des
Evêques comme saint Augustin contestassent au
Pape son droit d'intervention. Ils n'en contestaient que le mode, et en voulant qne les causes
ecclésiastiques se terminassent en Afrique, il:;
<lernan<laient, ce qui était juste, que, même
après l'appel au Saint Siège, la procédure s'instruisît par ~délégation sur les lieux et non à
Rome.
li est inutile de montrer comment dans cette
seconde période la juridiction contentieuse ecclésiastique a offert particulièrement aux prêtres
toutes les rraranlies qu'ils pouvaient demander.
Les forme s auxquelles les Conciles d'Afrique
soumeltent l'exercice du pouvoir judiciaire des
' Ct• nc . .\l i itt. llii d .
�377
EX.Ell.C l CE DE LA J UIU D! C'J'IO.N.
E vèques sembl ent même exagérer les précau ~
tions; et les nécessilés des temps et <les lieux,
comm e aussi, en certaines circon stances, le
besoin manifeste de la discipline, oblit.:·èl'ent
souvent de s'en écarter et finirent par les abroger
presque entièrement.
:Mais il n'est pas moin s cerlain que ces form es,
e :1 modérant l'usage· du pouvoir judiciaire des
Evêques, ne lui enlevèrent rien au fond. On s'en
convaincra en voyant :
1° Que ce sont les Evêques qui ont éLaLli
eux-mêmes les forme s dans ce temps-là.
2° Que ces formes leur laissent en enlier
l'exercice du pouvoir judiciaire, de telle sorte
qu'ils sont toujours les juges des clercs , lesquels
ne le sont jamais des Evêques.
3° Que la discipline d'Afrique, qui exigeait
pour le jugement des causes maj eures ecclésiastiques plusieurs Evêques , ne fut j amais adoplée
en Orient, où !'Evêque jugea toujours seul ses
clercs, ne leur açcordan t aucune nouvelle ga1·antie que le <l1 oit d 'appel.
4° Que , même en Occident, les Evêques con~
tinuèrent à juger seuls la plupart des causes
ecclésiastiques , et que dan s les cas parlicu li ers
où les canons exigeaient une assemblée de pré~
lats, on vit quelquefois les plus saints Evêques,
comme saint An.austin,
saint Grfooire , J u.o·cr
û
t.1
seuls et se dispenser , pour le mainti en de la
0
(J
�378
OFF ICIA LIT t.
que la discipline
discipline, <les formes mêmes
ava ien l élablies. '.
essaire d'inNous ne croyons pas qu' il soit néc
et nous arr ivo ns
sister dav ant age sur ce poi nt,
le pouvoir juau troisième mode d'a prè s lequel
dan s. l'Eglise.
diciaire des Evê que s a été exercé
§IV .
ciaire. Les Évêques
5• mo<le d'ex ercice du pouvoir judi
jugcnL par <les <lrlégués.
voit gén éra Ce n'e st qu' au xm siècle qu' on
age de ren dre la
lem ent établi dan s l'Eglise l'us
siècles ant érie urs
justice par déléga tion. Dans les
ces sortes de déon . trouve quelques trac es de
nt qÙe quèlques
légations , mais elles n'y for me
nt Augustin obrar es exceptions à la règle. Sai
0
de Stra bon , inte rdit par
' L'affaire d'A lmn dan lius , curé
i com men t il en parl e dans
S. Aug mlin , est rem arqu able . Voic idie : Apr ès avoi r raco11té
Num
de
at
Prim
e,
sa lettr e à Xan tipp
ns
e qu'i l a porl ée con tre lui, sa
lot faut e de cc prêt re el la pein
:
sant
finis
en
dit
il
la proc édu re,
suiv re les form es ordi nair es de
n le
selo
ues
évêq
six
par
jugé
ail à être
» · l'eu t-êtr e s'il clcmau<l
pou r juge r un prêt re, la sen" Con cile qtdi veu t ce nom bre
it-el le cont raire à la mie nne ;
" tenc e du Concile se trou vera
èse i1 clc
vou dra u11e É glise de so n dioc
» mais enHn confie qui
plus peti t
le
pas·
a
n'y
l
qu'i
oue
j'av
» tels prê tres. Pou r moi
conf ier. Car , s'ils vena ient à
" trou peau qne je voul usse leur
d déso rdre , je m'en croi rais
gran
s
plu
lom bcr dans que lque
ais jam; üs. » Epis t. clas. 2.
co up:ible el ne m'en l'onsoler
epis l. li &• n . '.
�EXERC l C E DE L A J Ul\ lDI CTlO N.
3 7()
tint, vers la fin de son épiscopat, de se décharger
sur un coadjuteur qui n'élait pas encore Evêque, et qui peut être par conséquen t comparé
à un g ra nd vicaire, du fardeau consid érable
que le jug·ement des procès fai sa it peser snr lui. 1
Il imitait en cela la conduite de quelques ancien s
Evêques qui s'étaient fait suppléel" par des clercs
dans le même office. Socrate raconte mème que
Silvain, Evêque de Troie, ayant découvert que
les ecclésiastiques tiraient J e l'argent des procès,
il n'en nomma jamais plus aucun pour juger,
mais confia l'exam en et la décision des causes
à des laïques dont il connaissait bien la probité. 2
Il est clair qu'il ne s'agissait ici que de l'exercice
de la juridiction temporelle concédée par les
Empereurs .
Dès le v1• siècle, les fonctions d'archidiac re
deviennent très imporlanle s. lis eurent, comme
vicaires de l'Evêqne , une par lie de sa juridiction, et l'on voit par le Concile de 1\-Iàcon de
l'année 582, que le soin de juger les causes des
clercs leur était quelquefois délégu é. 5
Les capitulaires font plu sieurs foi s mention de
vicaires épiscopaux associés au gouvernem en t
des diocèses et autorisés à exercer la double ju-
' Episl. clas. 3. 2 13.
• Rist. ccdés. lib. 7. c. 37.
>
.-
�~8 0
OFl'' iClAL l 'l'Ê.
pos·
ridicLion volontaire et contentieuse.1 Il esl
les
que
es
autr
&ible que ces vicaires ne soient
enarchidiacres don t les entr epri ses et les prét
la
de
tes
tions excitaient alors de vives plain
part des Evê ques .
on
Ces prét enti ons <les archidiacres el l'oppositi
nt
qu'elles renc ontr èren t dans les Evêques fure
ame mêm e, selon Fleury~, une des raisons qui
offinère nt l'ins titut ion des gran ds vicaires ou
par
ciaux. Ceux-ci ne tena nt leur pouvoir que
sem simp le commission révocable à volo nté,
eautr
er
blai ent ne pouvoir jam ais se considér
de
men t que comme de simples vice -gér ants
J'Evêque.
an,
Quoi qu'il en soit, c'est au Concile de Latr
r ortcn u sous Innocent III, qu'o n fait rem onte
ires,
dina irem ent l'ins litnt ion des gran ds vica
juge s
qui se confond avec celle des officiaux ou
cile
<l'Eglise délégués. 11 est vrai que ce Con
ent.
doiv
allègue tant et <le si fortes raisons qui
géexciter les Evêques à insti tuer des vicaires
tions
néra ux pou r rem plir à leur place les oblig·a
t
aien
pouv
de leur char ge pastorale qu'il s ne
vrai sem blab le,
~ ·e mplir eux-mêmes, qu'il est fort
ie s'y
<lit Thomassin~, que la plus gran de part
. 7. ('. v. cl Jan s le
• f oir dans Libbc . Colle cl. Con c. tom
11s.
Soisso
de
;i• (011d lc
' Jri , til. au Droit ccclés. part. 3. c. 3.
R. 11 . 4 1.
l ,:\n t'. et no uY. Oise . part. 1. li1•. 2. c .
�EXERCICE DE LA JUHID!C.TJON.
381
résolurent en fort peu de temps. Les raisons
invoquées par le concile sont: la multiplicité et
l'accablement des affaires, l'étendue des diocèses, l'âge et la santé des prélats.
La juridiction ecclésiastique qui était alors
fort étendue, la procédure qui se compliquait à
mesu~e que les notions de droit romain et de
droit canon devenaient plus répandues, ne
pouvaient pas d'ailleurs permettre à des prélats,
qui souvent étaient étrangers aux matières canoniques, de tenir en personne leurs tribunaux.
]\fais les Evêques eussent-ils toujours été aptes
à de pareilles fonctions'· le temps de les remplir
leur aurait manqué, ou bien les autres devoil's
de leur charge pastorale auraient été négligés.
Nous ne sommes plus _au temps où chaque
ville presque avait son Evêque, où il était facile
de réunir plusieurs prélats pour le jugement
des causes des clercs, et où du moins !'Evêque
diocésain pouvait trouver le temps nécessaire
pour l'audition des causes et la terminaison des
différends. Les diocèses sont plus vastes surtout
dans le Nord. La réunion des Conciles provinciaux est devenue difficile. Le bien de l'Eglise
et la correction des abus exigent impérieusement que les Evêques se fassent aider dans le
gouvernement de leur Eglise, et qu'ils partagent
avec des vicaires l'exercice de leur double juridiction. Aussi l'institution de ces grands vicaires
�382
OFFICIALITË ·
devint bientùt générale. Dans certaines Eglises,
ils réunissaient la juridiction contentieuse et la
juridiction volontaire 1 ; mais en France les drnx
espèces de juridiction furent conférées à deux
vicaires différents; et celui qui est chargé
d'exercer à la place de !'Evêque la juridiction
contentieuse reçoit le nom d'official.
Nous n'avons pas à nous étendre ici sur la
procédure suivie dans les oflicialités. Cette procédure était civile ou criminelle selon la nature
des causes. On peut en voir la marche dans
2
plusieurs ouvrages où efü~ est tracée avec détail.
Les principes en furent empruntés au droit
romain et au droit canon. 3 Ils avaient été élucidés, établis, développés par ces Papes jurisconsultes et canonistes qui se succédèrent sur la
chaiœ <le saint Pierre, dans les xm• et x1v• siècles, et dont Innocent III est le plus grand. La
procédure criminelle, telle qu'elle est tracée
dans le Concile de Latran par Innocent III, a
setvi de modèle aux tribunaux séculiers. ElJe
' Les titres de vicaires et d'officiaux sont confondus dans le
titre Dè f!fficio vica_rii, in-6° , où il est dit : vicarius el officialis sunt synonymi.
• Fleury. Inslit. au Droit ecclés. part. 3. c. 3. el suirnnt ;
Traité de la Juridiction ecclésiastique conteutieuse, par un docteur de Sorbo:rne. 2. vol. in-4°; La pratique des Officialilés,
par Auboux; De la juridiction ecclésiastique contentieuse, pa1·
Ducasse , etc .
• Voyez , en particulier, pour le Droit Romain, le livre 2. thl
Sexte , De Judiciis
�EXE!\C! Cll Di;:- LA JURIDICT!ON,
383
admet trois moyens de poursuivre les crimes : ·
par accusa1jon, par. dénonciation, par ü1.formation .1 Elle consacre tous les droits d'une légitime
défense. Elle marche lentement. Elle s'environne de précautions et de lumières. Elle écoute
l'accusé; elle écoute les témoins. Elle pèse tout
dans les balances de la justice qui, placées en
quelque sorte dans le sanctuaire entre les mains
d~ la religion, semblent plus saint.es encore et
plus équitables. Il est vrai que l'official juge
seul, mais dans les causes difficiles et importantes il est obligé de prendre des conseillers et
des assesseurs. D'ailleurs, la voie de l'appel est
toujours ouverte. Les trois degrés de juridiction
sont bien établis. Il est cléfendu d'en omettre
aucun, et l'on va régulièrement de !'Evêque au
Métropolitain, et du Métropolitain au Pape.
On Je voit, dans ces nouvelles formes que revêt le pouvoir judiciaire <l'es Evêques, de nombreuses et fortes garanties sont données aux
justiciables des tribunaux ecclésiastiques. Mais
sont-elles réellement favorables au pouvoir épiscopal? N'ont-elles pas déplacé l'autorité juridictionnelle? Ne l'ont-eiles pas enlevée aux Evêques
pour la conférer à des officiers indépendants?
Nous répondrons que non, et que l'institution
des officialités, tout en délivrant les Evêques
' Fleury. lnsl. au Droit ccclés. part. c. 15.
�OF l' I C IA L! Tt.
38 h
tra în ai t
di eux même qu 'en
du traca s el de l'o
on t
lio n contentieus e,
ic
rid
ju
la
de
e
ic
l'exerc
s m ai ns .
n in tacle cn lre leur
lai ssé ce tte ju rid ic tio
or icl ai re m en t, pa r son
L' official, on l'a vu
u é de
ait êt re qu e le dé lég
uv
po
ne
et
t
ai
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gi ne
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n vicaire. Il exerce
]'Evêque. Il est so
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Le dr oi t défend d' ap
d' un e commission.
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, lai sse
e, bien en te nd ue
cette opinion m êm
ju ri di cêque s la vé ritable
in ta ct e da ns les Ev
co nt en tieuse.
tion eccl ésiastique
or m é
l'opinion qui a tra nf
Nous croyons que
sed ad archi t>1>isi uo n ad epi sco pu m
cop
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De
con sis lor inm siv c au
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co pu m ap pe lla lu r,
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m . E x tra ' " lib . 2.
tor ium sit ccn scnrlu
.
Homa na ecc lcs
1
,
�F.XfrnCI C E DE
38:i
LA JUl\ID! CTIO.c\' .
les officiaux en juges in<lépendan ts <les Evêques,
s'appuie principalement sur ce fait que la plus
grande partie <le la j uri<liction ecclésiastique
exercée par eux , était cette j uri<liction temporelle que l'Église tenait <le la concession des
princes et qui n'étant pas essentielle à son
gouvernement , pouvait être aliénée non seulement dans son exercice , mais encore dans sa
possession. Ne faisant donc attention qu'à cette
juridiction concédée et accident.elle, les jurisconsul.t.es raisonnaient d'elle comme de la juridiction seigneuriale. C'était un principe de
droit féodal que les seigneurs hauts justiciers
ne pouvaient pas exercer p_a r eux-mêmes le
pouvoir juJiciaire, et on en concluait que les
Evêques ne le pouvaient pas davantage.
Mais cette conclusion générale était fausse .
Elle n'aurait été Yraie que si non seulement
une partie de la j uri<liction ecclésiastique , mais
la juridiction ecc.:l ésiastique Loute entière exercée
par l'official avait été temporelle et de concession, comme celle qu'exerçait le bailli rlu seigneur. Les droits de suzeraineté pouvaient limiter la juridiction seig·neuriale. L'Eglise également pouvait perdre ce qu'elle tenait du temps
et <les hommes. Mais , pour une partie de son
pouvoir, elle ne reconnaissait d'antre suzerain
que Dieu. La jmidiction ecclésiastique essentielle, telle que nous l'avons définie, était inalié25
�J ~G
1
1.
1
o :r.F'I CLA LLT É.
an ge r no n la dis cinab le , et il au rai t fallu ch
de l'Eglis~ po ur l'e npli ne , mais la con sti tut ion
ent po ur les obliger
lev er aux Ev êqu es ou seu lem
dél égu és.
à ne l'ex erc er qu e pa r des
pe rdr e l'ex erc ice
Si les Ev êqu es ava ien t pu
cti on co nte nti eu se,
per son nel de leu r jur idi
pu pe rdr e éga lem ent
po urq uo i n'a ura ien t-il s pas
r jur idi cti on Yolon1' exercice per son nel de leu
ne. pu sse nt plu s goutai re , de tel le sor te qu 'ils
r des dél égu és? On
ve rne r leu r diocèse qu e pa
te ab sur dit é, et il
n'e n est jam ais ven u à cet
pu s'é gar er po ur ce
est évi den t qu e si l'o n a
co nte nti eu se, cela est
<lui r~garde la jur idi cti on
rre t1ui existait alors
nn u un iqu em en t du mélan
dan s cet te jur idi ction.
fut par tag ée ni pa r
To utefois ce~le crr en r ne
ni pa r les pri nc iles pri nci pau x jur iscon sul tes
pen se qu e l'E vêq ue
pau x can on iste s. Loyseau
êm e et qu 'il pe ut
pe ut tou jou rs jug er lui -m
cès pen dan ts de va nt
_mê me évo qu er à soi les pro
1
on soit con ten tie use
son official. « La jur idi cti
l'offire qu e l'E vêq ue rép art it à
1i soi t int éri eu
da ns
ite nci er, dit M. Ta lon , est
>> cial et au pén
s sa source. ll a reç u
» l'E vêq ue com me dan
2
L'a ue <ln ciel. >i Et ail leu rs : c<
>i l'u ne et l"a ntr
c. 6.
' Tra \té des om crs. Liv. 5,
d'O rune cau se ent re l'Év êqu e
en
on
Tal
1.
de
' Plaidoyc1 s
moi res du
Mé
.
'iH
l
en
:in
ig1.
1t-A
léan s et le Ch:ipitre de Sai1
Cle rgé . tom . 3. (!O L 53:J.
�EX!':r,c1CE
IJE
J.A JUP. IDI CTI ON.
torité des successeurs <les apôtres et leur jmi
diction spirituelle esl <l'institution <livine . »
D'où ce magistrat conclut cc qu'on ne peut les
>> prescrire contre eux par aucune possession ni
» coutume , même immémoriale.
i> L'oŒcial, dit Fleury après avoir combatt.n
» l'opinion erronée dont nous parlons ici, n'est
i> que comme le lieutenant on plutôt un vicaire
1
J> de l'Evèque.
"
« Aussi c'es t nne pensée bien
>> éloignée de la vérité , ajoule Thomassin, que
i> l'Evêque ne peut exercer la juridiction conii ten Lieuse qne par ses officiaux.~ i>
Il nou s serait facile de multiplier les autori·
tés , si c'é tait nécessaire; mai s il nous semble
que ce que· nous venons <le <lire suffit pour établir clairemen t que l'institution des officialités , en modifiant dan s la pratique l'exercice du
pouvoir judiciaire ecclésiastique , au fond n'en·
leva pas aux Evêques cc pouvoir. Ils purent
toujours l'exercer par eux-mèmes , et de fait
ils l'exercère nt souve nt, surtout quand le main ·
tien de la discipline exigeait que, dans la poursuite et lâ. puniLion des crimes des clercs , on
!!.'éloignât <le la procédure compliquée suivie
clans les officialilés .
Les officialités anciennes, il faut l'avouer ,
i>
11
1
Institut. :in Droit ecclés. tom. 2 . c. 1. p . 42,
• Ancienn e cl nom-elle d: st'ipli11e tic l'Fgli se, p~rt. 1. liv. 11 .
c.
~. Il.
1.
�Ol<'t' IC!ALl l ' É.
ne furent pa s d'un 3-ran<l secours pour le maintien <le la disciplin e et la conection des mœurs.
Les causes réelles des cl ercs les occupair nt beaucoup plus que les cau ses personnell es . La juridiction temporelle , les matières bénéficial es
form aient presque tou te la pratique de ces tribunanx ecclésiastiques. De là vient qu'à mesure
que les lois civiles amoindrirent la juridiction
temporelle don t l'Egli se avait joui, et lorsque
surtout la jurisprudence des parlements l'eût
anéantie, l'importance des offtcialités diminua.
D'ailleurs , an moye n des formalités sans
n ombre dont la procédure canonique se composait , l'esprit de chica ne pouvait éterniser les
causes. La voie judiciaire élait donc forc ément
presque abandon née pour la correction disciplinaire des clercs. On se contentait de prendre
cetle voie dans les causes maj eures et lorsque
les crimes par leur gravité et leur publicité
exigeaient une éclatante r éprcssi011.
Il n'est donc pas étonnant que ni les Conciles qui ont fait des décrets ponr la réform ation des
a bu s, ni les homm es qui ont montré du zèle
pour le bien de l'Eglise , ne se soient beaucoup
occupés des officialités . Le Concile de Trente,
en traitant de la juridiction, s'éloigna même,
clans plusieurs de ces canons, des règ-Ies qui y
ét;iicnt suivies; et, notamment pour la matière
des appels , il modifia la pratique fondée sur
�EX 'f l\ CJC E
DE
LA J U RJO! CTI ON.
389
l'ancien <lroit. Il défendit d'nppeler, avant la
sentence définiti ve , dans routes les causes de
visite, de correction, de capacité ou <l 'incapacité
et dan s les affaires criminelles. t Dan s tou s Jes
cas de visite et de correction, l'appel n e doit plu s
être suspensif, mais dévolutif. 2 Il se plaint de
ce qu 'à J'aide d 'interlocutoires on é ternise k!:i
causes et l'on échappe à Ja punition m éritée.
Il règle ce qui concerne le jugement des
Evêques et ne veut pas qu 'ils puissent êtr·e
facilement accu sés; il n 'admet contre eux <tue
des témoins irréprochables et renvoie au Sai nt
Siege la connaissance et la terminaison de Ja
cause, si elle est grave. 5 tes causes min eul'es
sont renvoyées au Concile provincial. ~
Pour les crimes graves des clercs, et s'il y a
lieu de prononcer la dégradation , le Concile
veut qu e I'Evêque juge a vec autant de pr·êtrcs
recommandables par leur dign ité , leur âge et
leur science, qu'il fa liait autrefoi s d 'Evèf1 ucs
selon les anciens canon s.~
C'est proprement aux Evêques , selon Je
Concile, qu 'il appartient de cornger Jes vices
1
'
"
•
•
Conc . Tridenl. sr ss. 13. c. 1.
Sess. 13. Ibid.
Sess. 13. c. 7 . cl 8 .
Sess. 24. c. li.
Scss. 13. c. L
�3!JO
li
OFFICLALITÉ..
<les clercs, el. ils doiYent smlout s~appli<[uer à
1
réformer ceux qui ont_charuc d'àme.
Pour leur faciliter l'accomplisse ment de cc
devoir, le Concile autorise les Evêques ù. procéder contre les clercs extra-judiciai rement cl
ne permet pas à ceux-ci de se faire réintégrer,
malgré leur Evêque., dans les fonctions dont il
2
les aurait suspendus.
Nous avons déjà dit que le Concile donne à
J'Evêque un pouvoir entier pour la correction
3
de5 Clercs même hors la visite.
Enfin , au chapitre xx de la session XXIV, il
trace la manière dont se doivent traiter les
causes qui apparliennen l au for ecclésiastique ;
et au chapitre xvI de la même session, il
ordonne aux Chapitres, apr0s la mort de
]'Evêque, de nommer dans les huit jours un
grand vicaire ou official, qui soit, si c'est
possible, docteur ou licencié en droit canon.
On voit par là que le Concile de Trente a
reconnu et prescrit tour à tour les trois modes
d'exercice de la juridiction ecclésiastique contentieuse dont nous venons de parler. Pour les
causes majeu·r es, les Evêques jugeront, réunis à
tl'aulres évêques, ou bien assistés d'autant de
' Sc". 1 4. l'ruë111iuw.
' Se,;,. J ;1. c. J •
• Se.-;s. H ~. 4.
�EXEl\CICE
llli:
J.A
JU11101cnoN.
:rn1
prèlre:; qu ' il faud,.ait <l'Evêques selon les anciens
canons; dan s Jes causes ordinaires, ils jugeroul
ou par eui-mêmes, ou par leurs vicaires, en
suivant la pi:océdure ordinaire.
Mais lorsque le besoin de la discipline l'exigera, ils pourront. jn;-;-rr seuls, prnnonccr des
censures, ex inf"ormata conscientia , sans su ivre
les formes judiciaires.
La discipline du Concile de Trente, relative
à la juridiction ecclésiastique, ne se monlrc donc
pas favorable aux . anciennes officialités.
L'opinion des. hommes zélés pour Je · maintien des bonnes mœurs dans l'Église, ne l'était
pas davantage. On cite un lhéologal de l'Eglise
<le Saint-Brieuc ( Iloulleau ) qui, en 166tl proposa aux évêques <le France et au Roi, dans
un ouvrage dédié à l'assem blée du Clergé de
1665, le rétablissement des anciens tribunaux
ecclésiastiques, où !'Evêque jugeait, assisté de
son Clergé comme d'un Sénat. J,a déclarat ion
du lloi du mois de mars 1GG6 exauça ces vœux
en partie, en maintenant !'Evêque dans le droit
et la faculté de tenir Je siège de son officialité, lorsqu'il Je jugerait à propos. Ma is les
préventions des parlcmculs s'opposèren t à la
vérification de cette déclaration , el Je:; officialités restèrent dans une situation pl'écairc
telle qu'en 17.69, Je savan t docteur de Sorbonne
qui a écrit le traité de la juridiction cccl~-
�0 1' l'ï C IA LI TÉ.
siastique contentieu se que nous avons cité, ne
craint pas de dire : c< flu 'à ne j uaer de l'utilité
» et de l'importance des offi cialités que par
>i l'état de lan g· ueur et presque <l'i naction où
'' elles sont <lepnis bien du temps , on serait
" tenté de croire que c'est un de ces établi s'' sements assez inutiles, ou assez indifférent s ,
ou l'extinction totale
ii dont la conservatio n
,, n 'intéressen t ni la Relis-ion ni l'Etat.{ ''
Ces paroles appliqu ées aux ancienn es officialités étaient vraies . Aussi quand Ja loi de
1790 vint leur donner le coup de mort, elle
ne frappa qu'un arbre abâtardi et qui depuis
long temps ne produi sait presque plus de fruits
utiles à l'Egli se
Nous croyons a voir établi avec assez de clarté
et d 'é vidence , qu e le fond et l'exercice
du pouvoir judiciaire ecclésiastiq ue appartiennent à }'Epi scopat; que les diverses manières selon lesquelles, dans les divers âges,
les évêques ont exercé ce pouvoir, soit qu'il s
a ient jugé seuls , soit qu'ils aien t j uG·é réunis
ù d'autres évêqu es , soit qu' ils aient jugé par
dé léGa tion, ont toujours laissé ce pou voir intact
en tre leurs main s ; et que cependant les form es
do n t les Canons ont toujours environn é l'exer-
1
Trail é de la Juridit:lion
préface p . lt.
ccc l \o,i~1 , licp 1 c
con leulit'usc. tom . J 0
•
�EXEr.c t CE
oe LA
JUl\IDlCTJON.
:19:3
cicc de ce même pouvoir, ont toujours concili é
avec les droits de l'autorité épiscopale les droits
de ceux qui étaient soumis à cette autorité.
En j etant un coup d'œil sur l'esquisse incomplète que nous venons de tracer, on r es tera
au moins convaincu de ces deux points : que
l'Eglise a donné aux Evêques un pouvoir judiciaire entier, et que l'es prit de l'Eglise veut
que ce pouvoir n'ait rien d'arbitraire, et qu'il
soit exercé avec charité, discernem ent et modération. Nous n'avons jamais perdu de vue
ces deux points en organisant l'exercice de notre juridiction spirituelle contentieuse. Ils nous
ont aidé dans le choix que nous avions à faire
du meilleur mode d'exercice de celte juridiction ainsi que dans les détails qu'il nous fallait arrêter. C'est cc qui nous reste maintenant
à faire connaître.
�\
�Ill: LA
· JUI-lIDIC'fION ·
E C CL E SI A ST I QUE.
TROlSlÈl\IE SECTfON.
DU MEILLEUR .MODE D'EXEHClCE DE LA JURIDICTION
ECCI.ÉSIASTIQ ' E CONTENTIEUSE DANS LES
TEMPS PRÉSENTS.
CHAPITRE PREMIER.
COMPARAISON DES DIVEl:S MODES, ET )JOTJFS QUI NOO~
FONT PHÉFÉRER LE l\IODE PAR DÉLÉGAT!Ol'l.
De l'objet aducl <les T1·ibu11aux ccclésiasliqucs.
Nous a vous retracé, dans le chapitre précédent, les trois principaux modes selon lest1uels
le pouvoir judiciaire ecclésiastique a été exe1·cé
cfa11s les ::iièd us pa ssés. Jl uou s faut i11<liq11 cr
�39û
on·i c1AL 1Tt.
qui nou s semmai uten antc elui de ces troi smo <les
de l'Eg lise
ble le mie ux app rop rié aux beso ins
nou s avo ns
dan s les tem ps prés ents . Pou r cela
. Mais afin
d'ab ord à les com pare r entr e eux
duis e au rétiue cett e com para ison nou s con
il est néc essult at que nou s vou lons obt enir ,
que l sera
sair e ava nt tout de bien déte rmi ner
eccl ésia stiq ue
aujo urd 'hui l'ob jet du trib una l
ses qui lui
et de que lle natu re sero nt les cau
d ai sém ent
pou rron t être défé rées . On com pren
sabl e pou r
que cett e con nais san ce est indi spen
des dive rs
se pro non cer sur le mér ite rela tif
form es aux mod es de juri dict ion , et sur les
du pou voir
que lles on doit sou met tre l'ex erci ce
judi ciai re épiscop al.
s prin ciNou s avo ns YU l'Eg·lise exe rcer troi
juri dict ion
pale s espè ces de juri dict ion : une
t de Jésu sspir itue lle esse ntie lle qu'e lle tien
qu'e lle tena it
Chr ist; une juri dict ion arbi tral e
juri dict ion
de la con fian ce des fidè les; et une
du tem ps ,
tem por elle qu'e lle tena it des beso ins
d e la piét é
des prin cipe s du dro it pub lic, et
trib una ux
des prin ces chré tien s. Les anc iens
t dan s les
eccl ésia stiq ues ava ient don c pou r obje
mœ nrs et
prem iers sièc les : 1° le mai ntie n des
cs 'soit parm i
de la disc ipli ne soit parm i les cler
son des difles sim ples fülè lcs; 2° la term inai
chr étie ns;
fére nds qui &un·cna icnt entr e les
;'t toul cs le::;
3° la di 51ril)ll!Îo11 de la jmt icc
�EXEP. C ICE
D E J . A .1 u r. rn 1CTJ ON.
:rn 7
personn es qui avaient droit <l'invoquer le privilége clérical , <lan s tou s les cas très nombreux qui étaient <le la compétence des juges
<l'Église. Les tribunaux ecclésiastiques eurent
alors un appareil et furent investis d'un ~ véritable puissance publique. Ils s'en servirent
pour faire r es pecter et exécuter leurs décisions ,
ain si que les peines qu'ils portaient. Les officialités h éritèrent au x m c siècle de celle compétence étendue et <le ce grand pournir juridictionnel. Mais peu à peu la sphère de leur
autorité se r etrécit. A la fin, elles ne s'occupaieu t plu s que de quelques matières bénéficiales qui leur arnient été laissées et de quelques causes mixtes , comme l'étaient les cau ses
matrimoniale s. Les anciennes officialités n'euren t aucu ne importance comme tribunaux '. discipli naires . Absorbées d'abord par l'exercice <le
la j uri diction te mporelle ecclésias tique, elles restèrent presque sans utilité et sans emplois,
quand cette juridiction leur manqua.
Auj ourd'hui l'Egli se n'exerce plu s ni juridiction arbit ra le ni juridiction temporell e . Elle
n'a plu s à exercer sur ceux qui lui sont soumis,
que cette juridiction spirituelle qui lui appartient essen ti ellemen t el san s laquelle elle périrait. Son tri bu nal n e peut donc avoir à connaître que des causes purement spirituelles; il
ne peut <1 voir à prononcer r1ue des peines spi-
- J
�Or' FI C I ,\LIT É.
l <levra être
rituelles ~wssi. Son obj et prin cipa
ipline et des
d'as sur er le mai ntie n <le la disc
moyen de
mœ urs dan s le corps clér ical , au
tion née s aux
cert aine s peines spir itue lles pro por
, ass ure r le
délits. Nous disons pre miè rem ent
mœ urs : d'où
mai ntie n de la disczjJline et des
ses pou rron t
il résu lte que deux espèces de cau
ses sim ple lui être dévolu es; d'ab ord les cau
peine disme nt disc ipli naires , emp orta nt une
s plus ou
cipl inai re aus si, résu ltat d'in frac tion
par l'Eg lise
moi ns c.oupables aux règles établies
èse en par en gén éra l ou par l'EYêque du dioc
r cor rect ion
ticulier ; et ens uite les cau ses pou
plu s gra ves ,
des rnœ urs , emp orta nt des peines
es ecclésiasmai s tou jou rs cep end ant des pein
i en queltiqu es. Ce trib una l pou rra avo ir ains
sera à la foi s
que sorte une double nat ure . Il
una l cor recun conseil de discipline et un trib
tion nel.
que l'ob jet
Nous disons , en second lieu ,
. sera d'a sprin cipa l du trib una l ecclésiastique
et des mœm·s
sur er le mai ntie n de la di scipline
e les fidèles
dan s le cor ps clérical. Car quo iqu
ituelle de
soie nt soumis à la juri dic tion spir
spécial des
l'Eg lise , il est évid ent que l'ob jet
temps pré trib una ux ecclésiasti que s, dan s le
Tou s les
sen t, sera la discipline du Clergé.
t ou non
mem bre s de ce Cle rgé , qu'i ls aien
titre inam odes emp lois , <p1'ils jouisse nt d'u n
�ll'l\!UI C.TION ECCLé 8rA5T IQUE.
39!'1
viole ou seule ment temp orair e, seron t les justiciables ordin aires de ces tribu naux .
Celle diversité de causes et cette diver sité de
personnes ecclésiastiques exige ront des form~s
plus ou moins somm aires , plus ou mom s solennelles.
Nous ajout ons , en troisième lieu, que le
tribu nal ecclésiaslique assu rera le main tien de
]a disci pline et des mœu rs dans le Clerg
é, au
moye n de certaines peines spirituelles. C'est en
cela, en effet , que la voie conte ntieu se diffère
surto ut cle la voie admi nistr ative . Quan d il
s'ng·i ra de veiller an main tien de la discipline
et <les mœu rs soit par des recom mand ation s
pater nelle s, soit par de sages mesu res de précauti on et par des règle men ts, soit mêm e, en
certa ins cas rares , par des peines ecclésiastiques extra judic iaire s, ce sera l'affaire de l'Evê ·
que et de son admi nistr ation . Mais quan d il
faud ra, avec l'app areil de l'aut orité , porte r une
peine spirituelle quelles c1u'en soien t l'espèce et
la gravi lé, là ·commencera. l'offtce <lu tribu nal
ecclésiastique. C'est toujours en forme <le juge ment et de sente nce qu'il aura à s'exp rimer.
Enfin nous avons dit que les peines spiri tuelles prononcées devr ont être proportionnées
aux délits . Ces délits auro nt plus ou moins de
e;ravité, d'abo rd selon lenr natu re, et puis selon
�OF F I C IALIT~.
s sero nt
]a qualité des perrn nn es auxquelles il
imp utés.
deu x
De là pou r le trib una l eccl ésia stique ,
qua nd il
sort es de caus es : les unes maj eures
e pers'ag it d' un déli t maj eur, ou bien d'un
offic es
sonn e revê tue , dan s l'Eg lise , de cert ains
eure s
et de cert aine s qua lités ; et les autr es min
onnes
qua nd le déli t, soit par rapp ort aux pers
ance.
soit en lui- m ême , sera de peu d'im port
prinet
j
Tel sera dan s le tem ps présent l'ob
aussi
cipal des officialités . Cep end ant il faut dire
ieus es
que toutes les causes spir ituelles con tent
les causero nt de son ress ort, et eu particulie1·
ses mal ri moniales.
de
E n r ésum ant tout ce que nou s Yen ons
prodire sur cet article , où. nou s nou s sommes
aujourposés de déte rmi ner que l sera l'obj et
trouvon s
d'lrni du tt·ib una l eccl ésia stiq ue, nou s
n de la
que cet obje t spécial sera le mai ntie
ection.
discipline et dea mœ urs par ' 'oie de corr
n er,
tion
Que ce trib una l dev ra pou r cela fonc
ôt com tant ôt comme cons eil <le disciplin e , tant
me trib una l corr ecti onn el;
souQue tout le Clergé sera principalement
contenmis à sa juri dict ion, dan s les affaires
tieu ses ;
miQue ces affa ires sero nt ou maj eures ou
qua lité
neu res , selon la natu re des déli ts et la
<les personn es.
�EXEH CIC I':
DE L A Jl l l\lDl CTION .
401
Et enfln que ce tribunal devra traiter toutes
les affaires qui lui seront soumises par voie de
jugement, et les terminer par sentence, absolvant les prévenus, s'il y a lieu, ou bien
leur imposant des peines proportionnées à
Jeurs fautes.
Examinons maintenant quel est le mode
<l'exercice du pouvoir judiciaire ecclésiastique
qui nous semble le plus propre à remplir cet
objet.
§ II.
Comparaison <les divers modes <l'exercice de I~ juridictiort
contentieuse, relat_ivemcnt à l'objet actuel <le.s tribunau"'
ecclésiastiques,
Nous avons vu que les Evêques ont exercé
de trois manières différentes leur pouvoir judiciaire dans les siècles passés : ils ont jugé tantôt
sP.uls ,. tantôt réunis à d'autres Évêques, tantôt
par des délégués.
De ces trois manières, il y en a une qu'il
nous faut tout d'abord écarter aujourd'hui au
.moins pour les cas ordinaires, je veux dire
le jugement par des Evêques réunis iloit en
concjle provincial, soit simplement en cour
judiciaire, dans le but d'examiner les causes
que l'ancienne discipline leur déférait. On sait
qu'au nom des _l0is actuelles,- on prétend s'op26
�OE1'"1CIAL1Tlt.
poser à toute réunion d'Evèques, qui ne serai E
pas autorisée par le gouvernement. Il est possible sans doute de contester que les lois qu'on
invoque soient encore en vigueur, et de soutenir que, contraires aux dispositions du pacte
constitutionnel qui a garanti la liberté des cultes, elles ont été implicitement rapportées. Il
Qst permis surtout, si ces lois existent encore,
<l'en demander la réformation, et, en l'attendant, de faire comprendre au Gouvernement
qu'il serait de son intérêt de favoriser, au
lieu de les empêcher, les assemblées épiscopales, et particulièrement les Conciles provinciaux dont la discipline de l'Eglise et les anciennes lois françaises ordonnaient la réunion.
Mais en l'état des choses , il est impossible de
compter sur des assemblées d'Evêques pour le
but qu'il s'agit d'atteindre. D'ailleurs, quan<l
même les lois à ce sujet seraient aussi favornbles qu'elles le sont peu, il est in con testable
que l'étendue des diocèses actuels et les occupations multipliées des Evêques ne leur permettraient pas de se réunir comme autrefois
pour le jugement des clercs.
Le choix à faire entre les modes anciens se
trou e donc réduit à deux. Il est question de
savoir si, pour l'objet qu'on se propose, l'Evêque jugeant seul est préférable à l'Evêque
j ugeant par Mi éria tion.
�EX El\ C [ CE
IJE
L .\
I l l\ lD I CTI O i\' ,
/1();\
Quoique l' Evèlp1e p u t j ug-e r se ul e l qu'i l
j up,·eâ t seul en effe t sonven t, autrefois , nou s
avo ns n i qu e cette forme ne s'opposa it pas à
ce q nc, da ns les juge men ts ecclésiastiques, le
chef <l u diocèse ne s'a idâ t tln secours et des
lumières <le son Clergé. L'nc décision ain si
rendue était et se rait to ujo 1·s imposan te. Environnée d'ailleurs , comme elle pourrait l 'être,
de l'appareil judiciaire et de toutes Jes garanties <l'impartialité offertes à l'accusé, nous n e
doutons point qu'elle ne f ût propre à constituer aujourd'hui un bon t r ibunal ecclésiastique
remplissant parfaitemen t l 'obj et c1ue nous lui
avons a ssigné.
Nous devons <lire aussi, en fave ur de ce m ode
d 'exercice du pouvoir jud iciaire ecclésiastique,
qu e c'est celui qui a été généralement suivi
en France depuis la res taura tion d u culte. Les
forme s pos itives ancie nnes de la j uridiction con~
tentieuse d e l'Egl ise étan t abolies, et d'ailleurs
la situation de la Heligion, au commencem ent
du siècle, offra nt avec les pr emiers t emps de
nombreuses analogies, sous le ra pport de ses
besoins, il a été n a turel que ces analogies aient
am ené u ne conform ité dans l'exercice du pouvoir épiscopal, soit adm inistratif soit conte ntieux.
Si donc aujourd'hui, en sui vant toujours les
mêmes analogies , apr1~s les premières années
�OFFI CIAL ITÉ.
s une seu le
où la con cen trat ion cle l'au tori té dan
isat ion des
rnain a été néc essa ire pou r l'or gan
s l'an tidioc èses , on étab liss ait, com me <lan
n lesquell es
qui té, <les formes déte rmi née s , selo
pou voir
!'Ev êqu e exe rcer ait par lui- mêm e son
fond er sm·
jud icia ire, je pen se qu'o n pon rrai t
stique.
cett e basè un bon trib una l ecclésia
gati on
D'u n autr e côt é, le mod e par délé
c
ave elle s,
rapp elle les anc ienn es officialités, et
pro céd ure ;
l'es prit de chic ane el les abu s de la
e inst iet nou s avo uon s que le sou ven ir d'un
re au
ngè
tuti on qui rest a pres que touj our s étra
à coup une
mai ntie n de la disc ipli ne, jett e tou t
mêm e d'où
sort e de défaveu r sur le prin cipe
, les abu s
elle éma nait ; quo iqu e, à vrai dire
on, mai s
ne vins sen t pas du p rincipe de délé gati
ue au mo de l'éta t de la juri dict ion ecclésiastiq
nt créé es,
men t où les anc ienn es officialités fure
lusi vem ent
état qui en fit aus sitô t pres que exc
des trib una ux tem pore ls.
que tout
Et pou rtan t, mal gré les ava ntag es
de l'Ev êd'ab ord sem bler ait offrir le système
jud ivoir
que exe rçan t par lui- mêm e son pou
ts et les
ciai re, mal gré aussi les inco nvé nien
anc ienn es
sou ven irs fàcheux que rap pell ent les
judi ciai re
officialités et le système du pou voir
c'es t, en ce
ecclésiasti ue exercé par délégati on,
mod e que
qui nous con cern e, pou r ce der nier
faire connon s som mes pron oncés. Nous allons
�EXEllCICE
IlE
LA Jl'lllDICTION.
uaitre les mo1ifs .qui ont
choix.
l1flJ
détcnni11é notr<'
§ III.
Motifs qui nous out fait adopter le principe <le la ùélrgation.
Nous avons pensé <l'abord qu'en choisissant
Je mode des jugements ecclésiasliques par délér,ation, nous pouvions écarter tous les abus
qu'on avait faits anciennement de ce mode.
Le plus grand de tous avait été de séparer
complètement, dans les anciennes officialités,
J'Evêquc de son tribunal, d e telle sorte qu 'il
ne pût pas faire par 1ui-même ce qu'il pou. vait faire par son délégué. Dès lors le principe même de la délégation était altéré. Aussi
l'official ne se considérait plus comme un vicaire
de l'Evêque, exerçant une commission révocable et toute de confiance, mais comme un
juge inamovible exerçant un office en ve1tu de
son institution. Pour nous, en adoptant le principe de délégation, nous l'adop ton s tel qu'il
est, en lui-même, non tel qu' il avait été dé11aturé autrefois. Le délégué de l'Evêqne pour
l'exercice de la juridiction con entieuse est et
sera toujours son vicaire, comme le délégu é
pour l'exercice de la juridiction volontaire. Par
conséqncnl , quoique clan s la pratique, notre
<lélér,ué, pour des raisons qui semblent bonnes$
�OJ'F ICL\J.ITÉ.
tienne nolrc lribunal ecclésiastique, eu droit,
nous pourrions louj ours le teni1· nous-même.
]~!., dans tous les cas, ce sera toujours au
nom de l'Evêqn c < c lec; jug·ements <lenon t
ètre rendus.
Au reste, il .'eu saurait ètre autrement, et
quand même ceci ne serait pas strictement,
comme il l'est, conforme anx principes, l'état
présent de la discipline nous forcerait de consacrer cette disposition. La loi organique ne
reconnaît le droit d'exercer le pouvoir judiciaire
ecclésiastique qu'à }'Evêque et au métropolitain;
et toute sentenœ qui ne serait pas rendue en
leur nom dau s une cause spirituelle, serait
comme nulle èl ~lo n avenue aux Jeux du Conseil d'état. 1 Les officialités nouvelles ne sont
donc pas reconnues comme officialités, et pour
c1ue leurs sentences aient quelque valeur légale,
il faut nécessairement qu'elles soient rendues
au nom de l'Evêquc .
Ce point établi, nous allons déduire maintenant tous les motifs qui nous ont. fait adopter le
principe de la délégation. Ces motifs sont nombreux : les un s tienne nt à des causes générales , Jcs autres à des causes particulières.
Depuis le concordat de 1801 , les Evêques
' .\' is d n Conseil <l'Etat, dans l';ifia:n; de J\J. le c1 m; de Cas:t éL<'· rc11d11r l'nrdnnnanl'l· du 2 nu'" rn:i.s.
lclla 1111c , sur lc<l'tl'I
�EXEl\CICE:
DE LA Jl flrDI CT!ON.
10 7
1
dt) France se sont trouvés investis, comme au
commencement <le l'Eg·lise , ainsi que nou s
l'avons déjà remarqué, de tous les droits inhérents à leur caractère sacré, droits qu e la force
des choses et l'amour du bien leur avaient fait
dans leR temps anciens déléguer en partie.
L'amovibilité de presque tous les prêtres a permis aux Evêques de disposer d'eux à leur gTé
selon les besoins du diocèse, et l'absence de
toute procédure déterminée pour le jugement
des clercs n'a plus fait dépendre les accusés
<1ue de leur conscience de juge et de leurs
Jumiéres. L'évêque a donc été non seulement
de droit, mais de fait, chef, pasteur et jug·e
unique de son clergé; et, sauf quelques cas
très rares, nulle lirnile extérieure n'a été posée
à l'exercice de son autorité spirituelle.
Cet état de choses qui a assimilé sous plusieurs rapports, la nouvelle Eglise de France
à l'Eglise des premiers siècles, a pu être regardé comme le meilleur, tant que les circon stances actuelles en effet ont eu qu elque ressemblance avec les circonstances de l'Eglise
primiiive. Il est certain en général, qu'à l'oris·ine
de toute institution, il font autant qu e possible
concentrer tout l'exercice <lu pouvoir dau s une
même main, afin que la force directrice soit
plus active et plus puissant e ; mais à mesure
<1n'on :s'éloigne de l'époque de fondation cl
�OFFIC!ALlTÉ.
11u'on entre dans l'époque de développement'
et d'organisation détaillée, il devient nécessaire ·de modifier dans la pratiqu.e les rapports
entre le chef <le la sociélé et ses membres.
C'est ce que l'histoit>e montre paPtout dans
.
l'Église comme dans l'Etat.
Les Evêques ?es temps primitifs, uous l'avons
vu, ne tardèrent pas à être amenés, pour l<;~
bien <les âmes, à se décharger sur des coopérateurs d'une partie du fardeau qui pesait sm·
eux, et qui, en deve0ant chaque jour plus
lourd, à mesure que les affaires croissaient avec
l'Eglise, aurait fini par paralyser leur forèe
et arrêter leur marche. Nous voyons même les
apôtres renoncer, <lès les premiers temps de
l'Eglise, au service <les pauvres pour se livrer
aux soins plus importants de la prédication
1
et de la distribution. <les sacremen.ts. Plus .tard
leurs successeurs , sans confondre les dFoits
et sans violer en rien les règles de la hiérarchie, se hâtent <le partager avec leurs prètres le& soins de l'administrai.ion ecclésiastique . Ils ne se montrent jaloux que <lu dépôt
<le la parole évangélique, qui. leur a été principalement confiée, et qu'ils se réser.vent longtemps le droit de distribuer seuls aux peuples,
·Mai s bientôt il leur faut même· renoncer à
1
A d. t. G. v.
~.
�EXEl\CICE DE LA JUl\lDICl' ION.
l10 !)
cet honorable privilége, et les besoins de l'Eglise
demandent que le prêtre. devienne apôlre et
docteur avec l'Evêque. C'est ainsi que les circonstances modifient les institutions sans modifier les principes, et que quelques siècles
nprès l'établissemen t de l'Eglise, les chefs des
diocèses ne se trouvaient plus en possession .
exclusive que de leurs droits incommunica bles :
ceux qui forment précisément la différence entre leur caractère sacr.é et celui du prêtre. .
Et voilà ce qui ne peut manquer d'arriver
en },rance. Les pr!'!mières années de la restauration de notre Eglise passées, les Evêques ,
quoique . environn'és partout de zélés coopérateurs, éprouveront le besoin d'allég~r encore
plus le poids des affaires qu'ils se sont véservées et qui les écraseraient, s'ils voulaient continuer à en porter seuls le fardeau. Les temps
ue sont pas loin peul-être où le bien le demandera impérieuseme nt, et cc serait alors
compromettre le succès du ministère que d6!
ne pas s'aider de l'expérience du passé pom·
pourvoir aux nécessiLés <lu présent et de l'avenir.
Le motif principal qu'eut le Concile de La_.
tran pour exhorler les Evêques .à se faire suppléer par des délégués dans l'exercice de leurs
fonctions fut, nous l'avons vu, l'étendue de&
diocèses cl la multiplicité des affaires . Certes ,.
cc motif c::<t bien plu s plu s p1 .1issant anjou i:-
�lilO
11
Ül'l'lC IAL lTÊ.
qu 'il::; ne
d'hu i. Les diocèses son t plus éten<lus
ions des
l'éta ient au xrn° siècle; et les disposiL
la piéLé,
espr its, l'affaiblissement de la foi et de
trav aux
exig ent de ]a part des Evêques des
toujours
apostoliques qui ne se concilieront pas
ves de
peu t-êt re avec ks affaires adm inis trati
leur Eglise.
s , des
Il y a donc aujo urd 'hui , selon nou
aite r de
raisons puis sant es qui nous font souh
rcic e
l'exe
nous dép arti r, le plus possible, de
tions,
pers onn el de que lque s-un es de nos fonc
de puisafin de nous rése rver plus de libe rté et
raisanc e d'ac tion ; mai s il y a aussi plu&ieurs
ances
sons part icul ière s qui , dan s les circonst
à déprés ente s, sem blen t devoir nous eng ager
juge et
Jég·u er spécialement nos fonctions <le
e juri à reno ncer à l'exercice ordi nair e de notr
diction con tent ieus e.
con La prem ière de tout es, c'es t le besoin de
Je resserv er à l'autorit~ épi&copale l'am our et
Une
née.
iron
pect don t elle a besoin d'êt re env
ris <lu
des plaies de notr e épo que , c'es t le mép
et il
ponvoir. Ce mal est entr é dan s le Cl eq;é
voirs
y fait des ravages. L'abaisse.ment des pou
l'ha bipoli tiqu es, résu llat de nos révo lutio ns,
s motude que nos mœ urs et nos con stitu tion
souv ent
dern es nous ont don née de discuter et
nou s a été
<le censu rer leu rs acte s, le droi t qui
tout cda
reco nnu cl c k :; c0111batlrc <p1C'lc1ucfois,
�F. XEr, CICE DE LA. JUI\lDlCTlON .
6 '1 1
a jeté clans les esprits <les dispositions hostiles
à tous les pouvoirs, et dont le pouvoir épiscopal lui-même ne peut manquer de se ressentir.
Dans cet état, il était de l'intérêt de l'autorité ecclésiastique de n'assumer sur elle que la
part de responsabilité qui est indispensable .
Certaine d'être contrôlée et censurée, il faut
qu'elle environne ses actes de toutes les précautions qui peuvent, non seulement les rendre
toujours justes, mais encore, comme nous
l'avons dit, les faire toujours paraître tels. Et
cela est surtout vq.li quand il s'agit des actes
émanés de sa juridiction contentieuse. Ces actes
seront toujours attaqués par ceux qu'ils atteindront. Les punitions les plus justes passeront
pour avoir été dictées par le caprice et le bon
plaisir, tant qu'on ne prendra pas des mesures
non seulement pour frapper les coupables ,
mais encore pour les convaincre. De là des
murmures et des mécontentem en t:; qui partou t
se font entendre et troublent la paix intérieure
des diocèses. L'autorité des Evêques n'est pas
niée ouvertement, mais elle est attaquée sinon
dans Ees droits , au moins dans ce qu'au appelle
ses excès et ses abus. Cette situation, nous
ne cesserons de le r épéter, offre de grands
dangers qu'il faut se hâter de prévenir. Or,
nul mo ye n plus cfftcace peut-être que de mo<li!ler l'exen :ice ac tuel de la juridiction coll-·
�ld'l
OFFI CIAL ITÉ.
fau t pas que
tcnt ieus e dans les diocèses. 11 ne
s'y .cro ire à la
les prê tres pui ssen t s'y dire ou
ver ain e, et
mer ci d'u11e volonté uui qu·c , sou
, pou r cor qu'i l est facile d'ég are r. Il sera bon
nne r de cer rige r et pou r pun ir, de s'en viro
gar ant ie pou r
tain es formalités qui soie nt une
just ice. Mais
l'in noc enc e à la fois et pou r la
les jug em ens
com me ces formalités exigeTont que
ne pro céd ure
ecclésiastiques soie nt env iron nés d'u
lter a que ,
plu s ou moi ns lon gue , il en résu
dan s ce cas
si les Evê que s ne vou laie nt pas
le soin d'exadél égu er à des per son nes spéciales
et à leu r
min er et de déc ide r, en leu r nom
l'au diti on de
pla ce, les causes ecclésiastiques ,
up de tem ps
ces causes leu r pre ndr ait bea uco
<le leu r é,l.U·
et nui rait ainsi aux aut res devoirs
gus te minist~re.
von s et les
Les circ ons tanc es où nou s nous trou
ble nt don c
dispositions des esp rits nou s · sem
dan s l'exerapp eler d'im por tan tes modifications
des Evê que s.
cice de la juri dict ion con tent ieus e
lé don t elle
Cette juri dic tion , pou r que l'au tori
erce r avec
éma ne n'en souffre pas , dev ra s'ex
ses actes de
plu s de sole nni té et env iron ner
en résu llc à
plu s de form alit és pro tect rice s. 11
trib una ux
nos yeux la nécessité de cré er des
e qui sera it
8pé ciau x, pré sidé s non par !'Ev êqu
e, mais par
a lors abs orb é par sa c1ualité <le jug
uorn . L'a udes déll-nué s rp1i n3isscnt c11 son
�E XERCICE ùE LA JURIOICTWN.
/11.)
tonte épiscopale y gagnera en respect. On ne
pourra plus l'accuser <le caprice et de tyrannie; elle y gagnera surtout en amour. L'Evêque ne sera plus que le père de ses prêtres
et le pasteur de son peuple. Cet office de juge
qui le force souvent à frapper aujourd'hui, a
de sa nature quelque chose d'odieux , On voit
tous les pouvoirs s'empresser de le déposer,
quand ils peuvent. Ce que font les pouvoirs
temporels qui ont en main la force et peuvent au besoin, ce semble, se passer de l'affection des sujets, comment les pouvoirs ecclésiastiques ne le feraient-ils pas, eux qui ne
peuvent s'adresser qu'à la conscience et au
cœur?
Mais il y a plus : non seulement l'autorité
épiscopale nous semblera gagner en affection
et en respect par le renoncement à l'exercice
immédiat et personnel de la juridiction contentieuse, mais les mœurs et la discipline y gagneront aussi.
Quoi qu'il fasse, !'Evêque est .et sera toujours bien plutôt père que juge, et si on Je
voit jusqu'au bout exercer ce que son ministère a <le paternel et de gracieux, on doit le
voir aussi se lasser bientôt d'une sévérité qui
répugne à .son cœur. La . vue <lu mal excite
sa sollicitude et son zèle; mais il est souvent
tenté <l'en gémir en secret, et s'il sévit quel-
�OFFICIAl..ITÉ.
que fois contre ]es coupables, la peine qu'il en
éprouve risque de le dégouter pour longtemps
de recommencer. Il peut résulter de Jà un relâchement et une impunité très nuisibles an
nerf de la discipline et à la correction des
abus ; et ne fût-ce prut-être que pour cela,
l'établissement d'un tribunal spécial chargé <le
veiller à l'observation des lois ecclésiastiques,
avec pouvoir et obligation de frapper les infracteurs, serait encore en ce moment d'une
très grande utilité.
Tels sont les motifs principaux qui nous
paraissent militer pour la réorganisation des
officialités. On peut dire qu'elles sont appelées
par la situation et l'étendue des diocèses, par
l'état des esprits, par l'intérêt bien entenùn
<le l'autorité épiscopale et par le besoin <le la
discipline.
Nous ne disons :rien du besoin de mettre
une certaine harmonie, autant que cela est
possible et que la constitution de l'Eglise ne
s'y oppose pas, entre les institutions sociales
et les institutions ecclésiastiques. Il est certain
qu'il n'y a pas aujourd'hui de principe de droit
public plus universellement. admis que celui
qui veut que la justice soit rendue par délé.gation . Pourquoi ne l'appliquerait-on pas, dans
]a mesure convenable, à ]a justice ecclésiastique? Nos mœurs veulent aussi que la justice
�ci die et surtout 1a justice criminelle, se rendent avec appareil, et soient environnées de
nombreuses formalités favorables à la vérité età
l'innocence. Ces formalités observées avec une
rigoureus.e exactitude par Jes tribunaux , ont
concilié à la magistrature une haute considération. De telle sorte qu'on peut dire peutêtre que de tous les pouvoirs de l'Etat, c'est
celui qui a le moins perdu dans le respect des
peuples. Pourquoi la justice ecclésiastique n'adopterait-elle pas, ou plûtôt ne reprendrait-elle
pas quelques-unes de ces formes que les tribunaux séculiers lui ont empruntées? Les intérêts sur lesquels elle a à prononcer ne sonti/s pas assez graves? Et l'honneur du prêtre
ne demande-t- il pas à être traité au moins
avec autant d'égards que l'honneur des ciloyeus?
.l\1ais, sans insister sur des analogies qui
égareraient si on les suivait jusqu'au bout :
car il ne faut pas perdre de vue que l'Evêqur
ne peut, dans aucun cas, se dépouiller entièrement de sa qualité de juge, et que d 'ailleurs le tribunal ecclésiastique n'e t après tout,
aujourd'hui , qu'un tribunal disciplinaire, et
de famille, nous terminerons cet exposé des
motifs qui nous ont fait adopter 1a forme des
officialités pour l'exercice de notre juridiction
contentieuse, par nne raison qui nous est personnelle et qui a été an fond la raison détermi-
�OFFIClALl'f É.
nanle de l'organisation que nous avons adoptée.
Il y a déjà as.sez lo.ngtemps que nous exerçons, par le moyen d'une officialité, notre juridiction contentieuse d.ans le diocèse gue la Providence nous a confié. Or, nous .devons <lire
que c'est le secours et le soulagement que nous
en avons retiré, qui nous ont engagé à chan.· -ger en institution définitive un essai qui nous
a, sous tous les -rapports, complètement réussi.
Mais ici une objection se présente : les lois
existantes ne s'opppsent-elles pas à ce mode
d'exercice du pouvoir ecclésiastique judiciaire'!
En instituant, il y a déjà quelques années, .
notre officialité provisoire, ·et ~urtout en orga- ·
nisant aujourd'hui une officialité diocésaine
définitive, ne les avons-nous pas violées? Nous
avons besoin de répondre à cette objection, et
nous espérons le faire d'une manière aussi
claire que péremptoire.
§IV.
Les 1ois existantes ne s'opposent pas à lu création d'un
tribunal ecclésiastique sous forme d'officiulitr.
La loi du 7 septembre 1790 a supprimé les
officialités diocésaines . .Les réorganiser, c'est
aller contre cette loi. Nops répondons qu'il
est vrai que les officialités anciennes ont été
',·
.
'
:•
•
�/d 7
EX El:C l C E ll E LA Jt;llllJI CT! ON .
abolies par la loi <le 1790, mais qu'il est fau x
qu'on en puisse conclure l'illégalité des officialités
modernes. La raison en est siml:']e : c'est que
]es ofiicialités modernes n'ont rien presque de
commun avec les anciennes officialités, que Je
nom.
Qu'a voulu la loi de 17~0? Elle a voulu
détruire toute juridiction exceptionnelle et privilégiée; elle a vou]u établir l'égalité devant
la loi. Est-ce que nos officialités modernes ont
la prétention de ressusciter le privilége clérical? d'enlever les prêtres, pour les délits dont
les lois connaissent, à la juridiction des tribunaux ordinaires? Nullement. Les officialités
modernes sont des conseils de discipline, des
tribunaux de famille chargés de surveiller le
corps ecclésiastique, et rien <b plus. Les prètres sont citoyens, et à ce titre, ils appartiennent à l'Etat et aux tribunaux de l'Etat. Mais
ils sont aussi ecclésiastiques, et à ce titre, ils
ont <les chefs et des devoirs particuliers; s'ils
violent ces devoirs, il appartient à leurs chefs
de les punir. Or, ceux.-ci ne peuvent le faire
sans porter un jugement et sans l'environne1·
de certaines formes. Donc il faut nécessairement reconnaître l'existence d'un tribunal ecclésiastique, du moment qu'on reconnaît ]'existence <le l'Eglise. Appelez ce tribunal officialité , appelez-le conseil de discipline, appelcz'l.7
�!il 8
OFFI C!.l.LITfo
le audience épiscopale , le nom ne fait rien à
la chosè. Mais la chose es t parfaitement légale,
au même titre que l'Eglise, au même titre
<1ue le pouvoir épiscopal.
La loi de 1790 â voulu enlever aux tribunaux ecclésiastiques toute la juridiction temporelle qu'ils exerçaient encore à la fin du dernier siècle. Elle a voulu non seulement leur
enlever la · juridiction temporelle, mai!:> encore
les priver de l'appui de l'Etat pour l'exercice
de la juridiction spirituelle contentieuse et pour
l'exécution parée des jugements . Elle a voulu
aussi les dépouiller de tout l'appareil extérieur
dont les lois huma ines les avaient entourés.
Il est certain que la loi pouvait tout cela.
C'étaient ici des accessoires de l'autorité ecclésiastique. Les hommes les lui avaient donnés ;
les hommes pouvaient les lui enlever.
Mais les officialités modernes ne s'arrogent
et ne peuvent s'arroger aucune juridiction temporelle. Elles ne demandent pas non plus que
l'Etat sanctionne leurs jugements en matière
spirituelle et disciplinaire. Ces jugements n 'auront d'autre sanction que celle qu'ils tireront
de l'autorité même de Dieu. Les officialités
ne reprennent pas non plus et ne peuvent
pas reprendre l'appareil ancien dont elles ont
pu être environnées . Leurs jugements et leurs
sentences auront à la vérité des formes exté-
�EXEl\ C IC E
DE
LA Jt;J\lf)!CTION.
!1 J!J
rieures; mais ces formes sont esseutielles à
tout jrigemeul, et nous avons déjà dit que la
faculté de rendre de~ jugements était essentielle à l\rntorité épiscopale. Ainsi donc, tant
qu'il y aura des Evêques, il y aura des juges
ecclésiastiques, et tant qu'il y aura des juges
ecclésiastiques, il y aura certaines formes extérieures dont il faudra environner les jugements.
Il est donc évident que ce que la loi de
1 /'90 a voulu abroger, reste abrogé; les officialités modernes n'ont rien de commun avec
les anciennes. Elles n'ont aucune juridiction
temporelle; l'Etat est libre de ne donner à
leur jugement aucune force exécutoire. Elles
n'ont pas, à pr·oprement parler, d'appareil ;
elles ne sont pas de véritables tribunaux publics .
Ce que les officialités modernes sont et cc
qu'elles font, la loi de 1790 n'a ni pu ni voulu
l'empêcher. Elles sont de simples tribunaux
disciplinaires. Elles veillent au maintien des
saintes règles dont l'observance est essentielle
aux corps ecclésiastiques. Elles y veillent par
l'application équitable <le certaines peines spirituelles. Elles exercent ainsi une partie ùe
celle juridiction essentielle que l'Eglise ne tient
que de Dieu. La loi de 1790, en supprimant
les officialités n'a pas pu supprimer cette juridiction essentielle. Elle n'a pas pu empêch er
�Ol'TlCIALIT~ .
l'Egli se d'exercer son pouvoir judiciaire spmlu cl; de maintenir ainsi la discipline dans le
sein du Clergé. Elle u'a pas- pu le faire; elle
11e l'a pas voulu non plus.
Après la loi de 1790, l'Eglise en France n'a
pas cessé d'exercer ce pouvoir spirituel dont
nous parlons. Elle n'a pas cessé d'avoir un
tribuu al ecclésiastique. La constitution civile
du Clergé l'avait formellement établi.{ A lavérité, elle l'avait établi sm· de fausses bases ;
et, en partageant également le pouvoir judiciaire ecclésiastique entre l'Evêque et son synode , elle violait les premiers principes dn
droit canon et portait atteinte à la constitution
de l'Eglise. Mais cela ne fait rien à la question qui nous occupe. La loi de t790 avait
supprimé les ofücialités, mais elle ne prétendait
pas supprimer par là toute e:.pèce de tribunal
ecclésiastique. Elle ne voulait pas supprimer
apparemment celui que la constitution civile
venait si récemment d'établir.
Les articles organiques suivent la même voie.
Ils déclarent aboli tout privilège portant attri2
bution de juridiction épiscopale. Ainsi ils s'op'1-orsque l' Érilque diocésain aura prononcé dans son synode
ur tics matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au
mé tro politain, lequel prononcera dans le Synode métropolitain .
li t . F ' art. 5.
• Loi du 18 Germinal , an X , arl. l G.
�EXEllCLC E DE LA JUlllOICT JOJ'I.
/12 1
posent formel lement au rélablis semenl de qu elque privilége de clérica lure que ce soit. Mai s
encore une fois, nos oŒcialiLés ne rélabli ssent
aucun privilè ge; elles ne donnen t à la juridiction épiscopale d'autre s attribu tions que celles qui lui apparti ennent essentiellement.. Elles
suppos ent unique ment que l'Evêqu e est juge
ecclésiastique. Eh bien, loin de s'y oppose r,
les articles organiq ues reconn aissent formell ement dans les Evêque s cette qualité . Ils parlent
des décisions qu'ils auront à rendre comme
chefs de leur diocèse. Ils établis sent le recours
au métrop olitain dans le cas où des réclam ations s'élève raient contre ces décisio ns; et il
est éviden t qu'il s'agit ici de décisions rendues en la forme judicia ire, car les métropolitains sont appelés à en conna( tre. 1
Les articles organiq ues reconn aissent donc
express ément l'existence du tribuna l ecclésiastique. D'après la loi de germin al, !'Evêqu e est
juge de ses prêtres . Les formes selon lesquelles
les jugeme nts seront rendus ne sont pas déterminées. Ces formes sont laissées à la volonté
ou plutôt à la conscience de l'Evêq ue, seulement la loi établit le recours au métrop olitain.
Dira-t- on qu'à la vérité les articles orna111-
1
J.oi de Germina l, an X, art. 15.
�OFI'ICIALITÉ.
ques reconnaissent le pouvoir judiciaire des
Evêques, mais qu'ils s'opposeut à ce qu'ils
excrcen t cc pouvoir par délég·at ion·.} I\f ais où
se trouve dans la loi de l'an x celle disposition'! Elle n'est nulle part. On peut dire au
contraire que le principe de la délégation y
est formellement reconnu, car enfin les articles
organiques autorisent !'Evêque à se choisir des
vicaires généraux. Or, que sont au fond les
vicaires-générau x si ce n'est des délégués pour
1'um·versalité des causes, et par conséquent pour
les causes contentieuses aussi bien que pour
les autres. Un Evêque clone qui jugerait par
son gTan<l-vicaire, jugerait conformément à la
loi du 18 germinal, et cependant il jugerait
par délégation. Donc, ce mode ne saurait êlre
considéré en lui-même comme illégal.
Mais puisque une officialité n'est qu'un tribunal ecclésiastique où les sentences se re1tdent par délégation, et puisque ni l'existen ce
<l'un tribunal ecclésiastique pour les causes spirituelles, ni le mo<le par délégation, ne sont
opposés aux lois, mais bien an contraire y sont
confonnes, qu'est-ce donc qu'il peut y avoir
encore d'illégal dans l'établissement d'une officialité? Ne pouvant pas attaquer la cl1ose en
clle-mème, voudrait-on attaquer le nom? Voudrait-ou y voir nne apparence de féodalité ,
Je ne i:iais quelle couleur d'ancien réai me ';'
�EXERCICE DE LA J ü l\IDICT!ON ;
423
Nous ne Je pensons pas, nous faisons l 'houneur aux achersaires <le l'autorité épiscopale
en général et des officialités en particulier <le
les croire des hommes sérieux, peu disposés
à faire la guerre aux mots et à se laisser
effrayer par des fantômes. Il ne tenait qu'à.
nous de ne pas donner à notre tribunal ecclésiastique Je nom d'officialité. Mais nous ne
l'avons pas voulu , parce que l'Eglise n'aime
pas les innovations même dans les mots, et
puis, parce que Je nom d'officialité est consacré, comme nous l'avons dit, non seulement
par l'usage ancien , mais encore par les usages
récents de l'Eglise de France.
Oui, depuis les articles organiques, sous les
yeux de l'Empereur, qui apparemment veillait à leur exécution, sous les yeux du ministre Portalis qui était bien aussi jaloux que qui
que ce soit de les conserver intacts, il y a
eu presque dans tous les diocèses des tribunaux ecclésiastiques institués, et ces tl'i bunaux
ont pris le nom effrayant d'officialités. C'est un fait
qu'il est facile de vérifier; et c'est un fait aussi
<JUe lout cela s'est opéré sans réclamation aucune du pouvoir impérial; bien plus, Je pouvoir impérial s'est lui-même déclaré le justiciable <l'une officialité. A Pal'Î , un official, en
1809, a jugé la cause la plus importante de
l'époc1uc. Il a déclaré qu'il n'avait jamais existé
�OFFïCIAl.lTÉ,
de vérilablc li en matrimonial entre Joséphine
Beauharnais et Napoléon Ilonnpartc, et sa sentence a été sollicitée par les illustres parties,
et elle a été mise à exécution.
Le pouvoir impérial n'a donc rien trouvé
à dire à l'établissement des officialités. Larestauration pas davantage . Il est vrai que, sous
la restauration, MGr. l'Evêque de Metz ayant,
par une ordonnance du 23 mars 1820 qu'il
rendit publique, rétabli son officialité diocé&aine, cette mesure fut attaquée avec beaueoup d'aigreur par M. le comte Lanjuinais.
Le comte Lanjuinais était un de ces anciens
juristes remplis de préventions contre le Clergé.
Il avait été un des rédacteurs de la constitution civile. Ses relations avec Grégoire et les
derniers jansénistes disent assez quels étaient
ses principes religieux. Il attaqua donc l'ordonnance de Mgr. de Metz; ou plutôt cette
ordonnance lui servit de prétexte pour déclamer dans le style des soi-disant libéraux de
l'époque, contre les richesses non médiocres et
les honneurs peu minces réclamés par le Clergé( &ic ) , contre la ré-surrection des moines, les
processions intolérantes , les missions mercantiles, les plantations de croix, l'esprit de ser(•age , les corporatio ls ecclésiastiques qui surclwrg aient le royaume, etc. l\l. Lanjuinais était
capi:ihlc de voir de bonne foi dans l'officialité
1
�EXEnCICE DE LA
.lUTilD!CT!ON.
/121t
<le Metz une sourde lentative pour rétablit·
en France l'inquisition.
On répondit à M. le comte Lanjuinais; on
répondit à ses injures, on répondit à ses raisons. Son imagination dut être calmée par les
explications qui lui furent données. On essaya
de lui faire comprendre qu'après tout lHgT. Jauf'.
fret, Evêque de Metz, un des Prélats les plus
dévoués à Napoléon , Prélat sage , doux et
éclairé, ne devait être ni un inquisiteur ni
un contre-révolutionnaire bien redoutable. La
distinction dont nous avons parlé entre les
officialités anciennes, exerçant une juridiction
temporelle par concession, et les officialités
modernes qui n'exercent plus que la juridiction spirituelle épiscopale, distinction qui en
fait deux institutions toutes différentes, fuL
clairement et solidement établie. Le gouvernement ne se mêla pas de cette dispute et
laissa les officialités exister tranquillement.
L'Ami de la Relt'gion en rendit compte, et
tout fut fini. Son compte-rendu dont voici
le début, fut même très favorable à l'ulililé
et à la léP-0 aliLé des nouvelles officialités. cc l.\for.
tJ
>> 1'Evêque de Metz rendit, le 23 mars de l'année
>> dernière,
une ordonuance pour rétablir,
n quant au spiriluel, l'officialité dans son <lion cèse; il nomma nn official, un promoteur
)) rt un secrétaire de l'officialitë, cl il annonça
.
'
�IdG
OFFICIALLTt.
que l'officialité oonnaîlrait <le toutes les eau» ses sur lesquelles il demanderait son avis ou
>> son jugem ent, lequel ne pourrait avoir son
" effet sans l'approbation expresse du Prélat.
» Nous annonçames cette mesure dans notre
» n° 607, tom. xx1v, et nous fimes mention
>> de plusieurs autres établissements et règle» ments par lesquels Mt:P'· l'Évêque de Metz
» signala, vers le même temps, son zèle pour
» la bonne discipline, et sa sollicitucle pasto» rale. Mais nous sommes clans un temps que
» l'on pourrait encore appeler de la contra» diction des langues , où tout ce qui est sage
» et ulile trouve des censeurs, et où l'autorité
>> voit ses actes les plus légitimes taxés <le
" des potisme et de tyrannie. 1 »
Après 1830, plusieurs officialités diocésaines
ont été publiquement réorganisées; nous mentionnerons seulement celle d'Orléans.
Il n'est pas à notre connaissance que ces
mesures aient été attaquées comme contraires
aux lois , ni par la presse , ni par le gouveruement. Il y a plus : des jurisconsultes éminents se sont formellement prononcés pour la
légalité des officialités nouvelles. Nous citeron s
seulement 1\1. le comte Portalis, premier pré>i
' l. '. \111i de la fll:li g ion , n. Glli. tom . 2i.
�EXERCICE
DE
LA
JUllllJICTlON.
/127
sident de la cour de cassation, el M. de Cormenm.
Le '26 mars 1826, le conseil d'Etat ccmsuhé
par Mgr. l'Evèque d'Hermopolis, sur ]a question de savoir si les officialités modernes étaient
incompatibles avec la charte, fit, sur le rapport
de M. Je comte Portalis, la réponse suivante :
c< Considérant que les officialités, quant au
11 spirituel seulement, ont pu être et ont été
» effectivement rétablies dans plusieurs dio» cèsec; de France, avec l'assentiment de la
» puissance publique sans violer aucune loi ;
1i Que les articles
52 et 6 7 de la charte
» constitutionneJle ne contiennent rien qui
» s'oppose à ce 11établissement, puisqu'ils ne
>i statuent que sur la juridiction ordinaire et sur
1i la justice qui émane du Roi exdusivement;
n Que dès lors rien ne fait obstacle à ce
» que les Evêques de tous les diocèses orga» nisent, dans le sens proposé par M. le min nistre des affaires ecclésiastiquf's, l'exercice
» de leur juridiction spirituelle , que même·
>i l'intérêt de l'Eglise, de l'ordre et de la jus>i tice doivent les. y déterminer;
>> Considérant enfin que, dans l'Eglise, tout
ii devant se faire suivant les règles
canoni>i ques, et ces règles prescrivant que personne
>i ne puisse être condamné sans avoir été cn>i tendu, ou dùment appel é, et sa11 s preuve~ ,
�0 l' F 1Cl ALI TÉ
>J
il serait à désirer qu'à mesure que les ofü-
» eialités seraient investies par les E.vêques
<le l'exercice de la j mi<liction contentieuse
>> qui leur reste, les formes de procéder devant
» elles fussent déterminées avec précision et
>i d'une manière uniforme, ainsi que tout ce
>> qui est de la substance des jugements ;
>> Est d'avis :
•> 1° Que les officialités ne pourraient être
>> investies de la connaissance d'aucune cause
11 temporelle que par une loi;
» 2° Que cette institution renfermée dans les
>> limites <le la juridiction spirituelle, n'a rien
» <le contraire aux. lois <lu royaume;
>i 3° Qu'il serait utile que l'orGanisation de ces
n officialités et ]a procédure à suivre devant
i• elles, fut réglée uniformément et d'une ma>> nière qui déterminât avec précision la nature
» des preuves, Je droit de la défense, et tout
1
» ce qui est de la substance des jugements.
Lorsque nous soutenons que les officialités
modernes, établies pour l'exercice de la juridiction épiscopale dans les causes spirituelles,
ne sont pas contraires aux lois, nous ne voulons pas dire que l'Etat les reconnaisse et
donne force exécutoire à leurs jugements. Non,
il est certain au contraire que les ofücialités
»
' C01 me11i11 , Droil atl111inislr:1lif. lom . 2 . ~ppcnd . S. A' is
ù icllit d11 2G mars 1B:? G.
�EXERCICE
DE LA JU!t!DICTION.
42\J
ne sont pas aujourd'hui reconnues comme telles ~
et que l'Etat n'admet comme juge ecclésiastique qne l'Evêque . Ce point a été décidé par
le Conseil <l'Etat, et confirmé par l'ordonnance
du 2 novembre 1835. Mais il y a une grande
différence entre un établissement non reconnu
et un établissement illégal: un établissement
qui n'est pas reconnu peut l'être; un établissement qui serait illégal ne pourrait pas exister.
Les officialités nouveJlcs que l'Etat ne reconnait pas aujourd'hui' il pourrait donc les
reconnaître un jour. S'il faut en croire 1\1. de
Cormcnin, l'Etat a été même sur le point de
<lonner, depuis 1830, la force <le règlement
d'administration publique à un règlement d'officialité . c< Depujs la révolution de juillet, ditn il, un mémoire a été proposé au Roi par le
>> Ministre <les cultes, pour que les affaires de
» la compétence ecclésiastique fussent jugées,
» non par les Archevèques ou Evêques seuls,
» sans formalité, mais par des officialités orga» nisées par un règlement <l'administration pu» blique <l'une manière indépendante , à peu
» près sur le plan des conseils institués par
n la constitution civile du Clergé du 2Li. aoùt
l> 1790. Ce projet a été abandonné.! »
Certes, le plan <les conseils institués par la
1
Questions de droit administratif. tom . J cr. p. 325.
-...==-~~----------=~===~
�OFFlCIA LllïL
l
...
•
constit ution civile du Clergé n'était pas bon;
et cela prouve qu'il faut que le Gouve rnemen t,
en ces matièr es, laisse les Ev.êque s faire leurs
règlem ents discipl inaires , et qu'·il n'interv ienne
ensuite que pour les approu ver. Mais si le plan
était vicieux , l'idée d'avoir pour toute la France
une organis ation uniform e des tribuna ux ecclésiastiqu es, organis ation appu-yée sur des statuts qui auraien t la force d'un règlem ent d'administr ation publiqu e, était une excellente idée,
et nous espéron s qu'on y reviend ra. Pour nous,
nous le déclaro ns ici, quel que soit notre droit
canoni que et légal de régler comme nous l'entendon s, confor mémen t aux canons de l'Eglise ,
l'exercice de la juridic tion conten tieuse qui nou s
apparti ent et que l'Etat nous reconn aît, nous
n'en serions pas moins empres sé, s'il s'agissait un jour d'organ iser <l'une manièr e uniforme les oŒcialités en Franc.e , <le faire à
l'organ isation que nous avons adopté e toutes
les modifications nécessaires pour la mettre e11
harmon ie avec celle que nos vénérab les collègues dans l'épisco pat pourra ient adopte r, et à
laquell e le gouver nemen t serait disposé à donner, avec son approb ation, la force d'un règlemen t d'admi nistrati on publiqu e. Mais, eu
attend ant, notre officialité subsist e, et nous
venons de prouve r que son existence n'a absolument rien de contrai re aux lois actuelles.
�EXEllCI CE DE LA JURIDICTION.
l13
l
Nous venons d'exposer ]es raisons soil g·énérales soit particulières qui nous ont fait pré·
férer, pour l'exercice de notre juridiction spirituelle contentieuse, le mode par délégation ,
et qui nous ont ainsi engagé à constituer une
oHlcialilé diocésaine. Il ne nous reste plus maintenant qu'à faire connaître sur quelles bases
nous avons établi celte officialité, et quels sont
]es motifs qui nous ont dirigé dans ]es détails
de l'organisation qne nous avons conçue et
réalisée .
~-····•;;;;~~:
___ ______________~~-'------'"'-'
_,__
�OFFICIALl'fé •
. CHAPITRE li.
l~XPOSÉ DES !llOTIFS DU RÈGLEMENT ORGANIQUE
DE NOTIŒ OFFICfALITÉ.
L'organisation des anciennes officialités était
très simple : un juge unique, l'ofllcial , un
promoteur et un greffier composaient tout le
tribunal. Dans certaines causes difficiles l'official
s'adjoignait un ou deux assesseurs pour s'éclairer
de leurs lumières. Le plus souvent néanmoins
il jugeait seul. L'official était révocable à la
volonté de l'Evêque 1 ; mais, quoique révocable, il était ordinaire de la même manière
que le vicaire-général. 2 C'était un vicaire-général pour le contentieux.
Le promoteur instruisait l'affaire et présentait des conclusions. Il exerçait les fonctions
du ministère public. Les fonctions que remplissait le greffier sont indiquées par son nom.
Telle était l'organisation ancienne du tribunal ecclésiastique quanl au personnel. Elle était
fort simple, et elle doit servir Je base à notre
nouvelle organisation. Il ne nous serait pas
' Voyez ci-ùcvant , seconde sectio n. c. 4.
s11iv.
• Co11cilcdcTrc11lc, sC'ss. 24 . c. tG. ùc ref.
--.::---._...,=======-~
--
§.
4. p . 38 3 et
�•
Ol' FJCIALITÉ.
pcm1is, sans \'Îolcl' les l'ègles du drnit cano1 ,
de nous élablfr sur un Lerrain dilfércnl. 11
nous faut resp~cter tous les pl'incipes essentiels, selon lesquels s'exerçait aulrefois, dans
Jes officialités, la juridicrion contentieuse épiscopale. Mais en r·espectanl ces principes, il
n'est pas moins jndispensable, pour adapter
l'organisation ancienne au Lemps présent, de
Ja compléter par des dispositions nouveHes dont
Je double but doit être d'obvier aux abus ù
l'ancienne institution, et d'augmenter les g·aranties qu'elle offrait aux prêtres. Notre règ·Jement devait donc concilier les rèffles anciennes
et les besoins nouveaux. Le problème était plus
difficile à résoudre qu'il ne le semble d'abord. Ce
n'est qu'après de mtÎres réflexions et après a voir
consulté des EvêquC's, des canonistes et des jurisconsultes éclairés, que nous avons défini li verncn t
arrêlé l'organisation dont nous allons exposer
sommairement Jes principes cl les détails.
Notre règlement est divisé en cinq litres :
Le premier renferme quelques disposilions
générales;
Dans le. second, nous rég·lons l'organisation
de notre tribunal;
Le troisième fixe sa corn pétence;
Nous traçons, dans Je quatrième, les règles
de la procédure;
Le cinquième traite des délits et dC's peines.
28
�OFr! ClALI TÉ.
TlTl\E I.
Dispositions gé nérales .
;.
Ce titre exprime le principe de la délégation
contentieuse (art. 1 ) , et la manière dont nous
avons fait cette délégation . Elle est faite à un
oflicial (art. 2 ). Cet official a tons les pouvoirs
qui sont essentiels à son titre ; mais il n'a
aucune des prérogatives qu'il s'était autrefois
arrogées et qui l'avaient abusivement soustrait
à l'autorité de l'Evêque dont il est le vicaire.
La nature de ses fonctions est clairement exprimée , et les limites de son pouvoir sont
déLermi nées. ll est délégué pour l'universalité
des causes. Il exerce toute juridiclion contentieuse en vertu du LiLre que nous lui donnons.
ll est par conséquent véritablement ordinaire.
Il \'est comme le sont les grands-vieaires; mais
il ne l'est pas différemment. Son office est purement une commission de confiance , et ,
comme tel, il est essentiellement révocable.
L'official juge à notre place, mais ses jugements son t rendus en notre nom. On montre
par •là (1ue la j nstice ecclésiastique émane de
l'Evêque. D'aill eurs, nous l'avons vu, l'offil ial n'étan t pas reconnu comme tel par le Gouvcrn r mcnt, s'il jugeait en son propre nom,
�EXE!\CJ CE
DE LA JUl\lDICTJ O N .
113 5
sa sentence serait comme non avenue aux yen "
de l'Etat; et dans le cas, par exemple, de
destitution d'un titulaire inamovible, elJe ne
pourrait pas avoir l'effet temporel qu'on voudrait obtenir.
L'ofiicial juge aYec des prêtres de notre choix
que nous lui a<ljoifjnons. C'est une application
de la règle ancienne des assesseurs. Nous <lirons
bientôt comment l'application <le celte règ·le
nous a permis, sans porter atteinte aux principes de la matière, d'augmenter les garanties offertes par les anciennes officiaJilés.
Ces officialités s'occupaient peu des matières
disciplinaires et correctionnelles, la nôtre au
contraire ne s'occupera presque que de ces matières. Elle doit donc être avant tout organisée comme un conseil de discipline, comme
un tribunal de correction (art. L,. ) . Ce ne son t
pas des points de droit qu'elJe aura à décider ,
mais des points <le fait. Cette destination en
fait, sous ce rapport, une sorte de jury eccl ésiastique.
Nous avions à concilie1· le principe fondamental de l'amovibilité <lu jug·e ecclésiastique,
avec Je principe non moins fondamental de son
indépendance. Pour résoudre cette difficullé,
nous avons statué (art. 6), que la moitié au
moins des membres composant notre oflicialité
seraient choisis parmi les prêtres munis d'n n
�436
(ffl'l CI ALl'J'I L
ner à la
tilre inamovible. Mais pourquoi bor
e condition
moitié sen lcm ent des mem bres celt
ons pas
d'in dép end anc e? Le YOici : nous n'av
pele r dan s
voulu nous inte rdir e la faculté d'ap
sém ina ire,
l'officialilé soit des dire cteu rs de
vicaires.
soit des suc curs alis tes, soit de simples
rrai t être
Il nous a sem blé mêm e qu'i l pou
ecclésiastiutil e d'ad join dre à notr e trib una l
rang s <lu
que <les prêt res pris dan s tous les
en can oni Cle rgé, et que c'ét ait le seul moy
n les eccléque <le faire jug er en que lque faço
siastiques par leur s pairs.
s étab liNous avons hésité long tem ps si nou
à la tête
rion s com me règle de met tre toujours
-gén érau x
de notr e officialité un <le nos vica ires
s y auto riord inai res. D'u n côt é, le dro it nou
e au dro it;
sait , et c'él ait mêm e plus con form
êqu e est
car en dro it le vica ire- gén éral de l'Ev
ieus e aus si
délégué pou r la juri dict ion con tent
fut ainsi
bien que pou r la volo ntai re. 11 en
il en est
au com men cem ent en Fra nce ;
s ne nom;
encore ams1 en Italie , et, si nou
s cath olitrom pon s, dan s tous les autr es pay
vica ire, et
ques. L'E vêq ue n'a qu'u n gra ndps official.
ce gran d-v icai re est en mêm e tem
t fondée
La division des deux juri dict ions étai
dro it. Celte
en Fra nce sur l'us age , non sur le
s elle eut
diYision ava it Jes ava ntag es, mai
quelquefois
aussi l'inc onv énie nt de faire croi re
•
�EXEllClCE
DE LA JU[\lDlCTlQ.N,
f13 Ï
aux officiaux qu'ils n'étaient pas révocables.
Elle a été généralement abandonnée dans les
nouvelle.s officialités à la tête desquelles on
voit presque toujours un des grands-vicaires de
l'Evèquc.
La division des pouvoirs ne peut pas s'admettre dans l'Eglise. Il ne faut pas raisonner
de son gouvernement comme des gouvernemcnls temporels, sous peine de s'égarer. Mais
s'il est vrai de dire que le pouvoir ecclésiastique ne peut pas être divisé au fond, il n'est
pas moins vrai qu'il peut l'être dans l'exercice. L'Evêque peut ainsi séparer l'exercice de
sa juridiction volontaire de l'exercice de sa
juridi<'.tion contentieuse. Nous avons même cru
<rue, dans les circonsrances actuelles , celte
division était utile; et c'est une des rnisons
qui nous ont fait instituer une officialité.
Celle officialité est fondée sur ces deux
bases : utilité de la délég·ation du pou,·oi1·
ecclésiastique; utilité de la divi sion <lu m ême
pouvoir daus son exercice. En mettant à la
tête <le notre officialité un de nos gran<lsvicaire.s ordinaires , nous 1 estions fidèle au
principe de la délégation; mais il semble que
nous portions quelque allcinte à l'utilité reconnue de la division du pouvoir daus son
exercice. te GTand-vicaire official exercerait en
effet en notre nom la double juridiction con-
�438
.
;,.
OFF!ClALLT É .
Lenlicusc cl volonlairc, et il réunirait en lui
cc que nous croyons utile de séparer en nous.
Cependant, il est facile de comprendre que
celte réunion entre ses mains, n'a pas les mêmes inconvénie~ts qu'entre les nôtres. Dans
la pratique, elle peut être souvent utile, quelquefois même nécessaire à Ja marche d'une
officialité. Elle est d'ailleurs très canonique.
Tout cela considéré, nous avons voulu gar1ler notre liberté, et ne faire une loi ni de
l'admission, ni de l'exclusion des grands-vicaires. En nommant le personnel de notre ofücialité, nous consulterons les besoins de notre
diocèse , et nous nou s déciderons, selon les
circonslances particulières , qui sont changeantes, et qui par conséquent ne permettent pas ,
ù ce sujet, une règl e fixe et immuable.
TITHE Il.
Orga nisa tion
D'après ces dispositions générales, voici quelle
sera l'organi sation de notre officialité; nous
l'avons sim plifiée le plus po~s ible .
Elle se composera du président qui aura le
titre et les pouvoirs cl'offtcial; d'un vice-président, C'I de quatre a s~cssc ur s / arl. 1 ).
�EX El\C lL E
UE L .\
J IJ lllDJCT! O.l\' .
/139
Nous nous sommes réservé de nommer, au
besoin, des suppléants-assesseurs .
Elle se compose en outre d'un promoteur,
<l'un vice-promoteur et d'un greffier ( art. 11
et 12 ).
Nous ne pouvions pas réduire davantage le
personnel sans enlever des garanties nécessaires dans certaines causes; nous ne pouvion s
pas, d'un autre cô té , le rendre plus nombreux, sans tomber dans des difficultés cl'ex écnlion in su rmontables.
Ce personnel nous permet de composer le
tribunal ecclésiastique de cinq juges, dans les
causes très graves; de trois, quand elles Je
son t moins, et de ne laisser à juger par l'official seu l qu e les simples contraventions à la
discipline. Nous avons pu ainsi établir, dans
le sein tle nolre officialité, trois degrés divers
<le j uri<liction , correspondan l au plus on moin s
de gravité des cau ses. Il Je fallait nécessairement : nous ne vou lious pas plus confier an
jugement <l'un seul homme ]a décision <l'une
cause qui pouvait intéresser l'honneur d'un
de nos prêtres, que nous n e pouvions assemlJler un tribunal compose de plusieurs membres chaque fois qu'il s'ag'irait de porter la plus
petile peine pour la plus petite infraction am
règles de 1'.Eg·lisc.
Mais ÎC' Î , nous avons besoin cl'c:pliqu cr une
�OF .FICIA LITÉ.
i nnovaLion 11 ui nous a semblé nécessail'c cl que
nous croyons pouvoir concilier avec les principes du droit canon. Nous avons donné voix
délibérative aux assesseurs (art. 9 ) . Il est certain que, dans les anciennes officialilés , ils
n'avaient que voix consultative. Il Pst incontestable aussi que, dans le cas où !'Evêque
préside en personne son officialité, les assesseurs ne peuvent avoir d'eux-mêmes que voix
consultaLive. Ils ne sont plus que des conseillers; !'Evêque seul est juge. Il prend leur
avis; mais ils n'ont pas droit de délibérer avec
lui. Tels sont les · principes, et nous les avons
consacrés dans notre règlement (art. 10) pour
les cas tl'ès rares où nous présiderions nous
même notre officialité.
Or, ces principes ne sembleraient-ils pas
demander que les assesseurs de l'official n~eus
sent pas d'autres prérogaLives que les assesseurs
d~ l'Evêque? L'official, quand il siège, tient
la place de l'Evêqne. Il a reçu par délégation
tonte sa juridiction coutcnlieuse. Ne doit-il
pas l'exercer pleine et entière comme lui '!
Voilà la difficulté que nous nous sommes faite
et que soulève notre organisation. Elle n'est
pas in soluble à notre avis, rpais elle méritait
<l'être prise en considération.
,,Sans doute, nous aurions pu y échapper en
ne donnant anx assesseur:- , dan s tous les cas,
�E:\El\CICE DE LA JUlllOICT!ON .
1ld
1
<1uc voix co11sultative, mais c'était alors réduire, en réalité, notre officialité à un juge
unique pour toutes les causes, même les plus
r,raves, et nous avons dit nos répugnances à
ce sujet. Nous avons donc préféré notre orgauisation avec celle difficulté à l'organisation
ancienne qui n'en soulève aucune au point de
vue du droit, mais qui en soulève de très
grandes au point de vue des garanties offertes. Au surplus la difftculté , disons-nous ,
n'est pas insoluble , et nous pensons que la
combinaison que nous ayons adoptée se concilie
très bien avec les principes canoniques.
D'abord, il n'est pas absolument contre les
vrais principes canoniques que de simples prêtres jugeant avec des Evêques, aient voix délibérative, lorsqu'ils ont cette voix délibérative par concession des Evêques eux-mêmes.
Cela s'est vu dans plusieurs conciles. Donc,
en admettant l'identité parfaite eutre l'official
et l'Evêl1ue pour la jmidiction contentieuse,
rien ne nous empêche de concéder aux assesseurs de l'officialité une prérogative que nous
aurions pu absolument concéder à nos assesseurs eux-mêmes.
Nous ajoutons à cette raiaon de fond plusieurs autres raisons tirées de la forme même
de notre concession cl des limites dnns Ies'[nclles nous l'arnw enfermée" cl elles acl .è-
,.
�442
OFFI CIAL ITÉ.
ns, la nou vcro n t <le jus Li fier , nou s l'es péro
vea u lé <le cell e mes ure.
que dan s
Les asse sseu rs n'on t voix <lélibémtivc
à pro non cer.
les cau ses où il y a une pein e
nen t dan s
Pou r tout es les aut res, ils rep ren
On com pren d
l'off icia lité leur posi tion ord inai re.
nter les gaen effe t qu'i l n'ét ail util e d'au gme
por ter des
rant ies que qua nd il s'ag issa it de
<le l'in es
pein es spir itue lles qui , com me cell
par exe mpl e,
terd it ou de l'cx corn mun icat ion,
ont touj our s bea ucp up de grav ité.
à por ter,
Or, dès qu'i l s'ag it d'un e pein e
à con stat er.
il y a néc essa irem ent une font..!
il y a touDon c , dan s ces sort es de cau ses,
abil ité. C'es t
jou rs à pos er une que stio n <le culp
que dép end
de la solu tion de cell e que stio n
cou pab le,
la con dam nati on ou l'ab solu tion du
et que dép end auss i la pén alité .
cial ité
Eh bie n, les asse sseu rs de notr e offi
queF,lion de
n'on t voix déli béra tive que sur la
la seD !enc c;
c ulpa bili té. L'official seul pro non ce
ssc11rs se
seul il app liqu e la pein e. Les asse
déc iden t un e
com por tent com me des juré s. lis
e et app lique stio n <le fait ; mai s l'officia l jug
une auto rité
que la pei ne. Il l'ap pl ique ave c
il l'appli<1uc
ple ine , mai s sans arb itra ire; car
nou s avo11s
con form ém e nt à des rèal cs <tue
l'iul erpr ètt'.
étab lies , cl do11l il est seu lem ent
lout . Ell e
Cel le corn bina i.;on :- imp lc sau,-,,
�;
EXEHClCE
Dll
LA
JUl\lDl CT!Ol'i.
!1/13
sauve les justes garanties que réclame la pos1L10ll de celui qui est accusé, car après tout
la cause est dans la c1uestion de cu1pabilité.
Elle sauve les règles canoniques, car l'official
est ainsi seul juge dans ·'toule l'étendue du
sens que le droit canon attache à ce mot.
Même en reconnaissant que Jes· assesseurs
pouvaient avoir par concession de nolre part
la voix délibéralive, il restait une irrégularité, s'ils avaient eu celte voix délibérative
pour l'application de la peine. Car c'est alors
Je Lrlbunal qui aurait porté la peine . Or les
véritables peines cunoniques, les censures <loiven t être portées par un juge ecclésiastique,
mais non par un tribunal.
Nous <levions donc séparer la question de
culpabilité de ]a question de pénalité. Nous
avions bcsuin, poll'r la première, de <lonnct·
toutes les g;i.ranties raisonnables; el nous l'a von ~
fait légitimement en accordant aux assesseurs,
pour celle queslion, la. voix délibérative. Pou r
la question de pénalité, toutes les garanties
se trouYent dans la loi dont l'official n'est quel'interprèLe; cl les règles canoniques exigeaient
d'ailleurs que ce fut un véritable oftlcial, et
non une officialité qui portàt la censure .
Si nous avions délég-ué notre juridiction contentieuse à un tribunal et non à. un juge ,
nons a nrions cons! i tué une officialité sans offt-
�Ol' FICIALITÉ :.
cial. Nul par conséqu ent, parmi les membre s
<le cette officialité, n'aurait été véritabl ement
et canoniq uement juge ecclésiastique.
Dans la combina ison que nous avon~ adoptée, nous avons un vérilabl e official. Son pouvoir de juge ecclésiastique est entier dans les
causes pénales ; il est entier dans les causes
qui ne sont pas graves et où il siège sans
assesseu rs; enfin il est entier dans les causes
pénales graves pour ce qui regarde le prononcé du jugeme nt et l'application de la peine,
qui sont les véritabl es fonction s de juge. Seulement, nous le limitons pour ce qui reg·arde la
question de culpabi lité, à ]a déci sion <le laquelle nous voulon s qu e les assesseurs prennent part avec un pouvoir égal au sien.
La division de notre officialité en trois degrés de juri<liction, et la position exceptio nnelle
que nous donnon s dans certains cas aux assesseurs étaient les seules dispositions de notre
règleme nt qui demand assent quelque s explications <le notre par t. Nous ne trouvous presque
plus rien dans notre organisa tion qui doive
mainten ant nous arrêter.
Nous voulons que tous les rnem.l))'e s <le not rc
officialité soient prêtres (a rt. 13 ). Le Concile de
en droit
,,
Trente désire f{UC l'official soi t nrndué
canon , qui saltcm in jl/re cnnonz'co si't doclor
aut hcc11 tiat11 s, i'Cl aliàs 111a11tu111 fiai p otes!
�:EXEHC ICE DE LA JUflIDICTION.
/i/15
ùloneus. Nous ne pouvon s plus mettre aujourd'hui la condition du grade. Mais si nous ne
demandons pas le grade , nous devons demander la science qu'il suppose. Depuis la suppression des officialités en France, on a négligé l'étude du droit canon. Cette négligence
a eu des conséquences graves. Elle a préparé
les esprits à recevoir de fausses notions. Elle
a été la cause de ce mouvement soit disant
canonique qui s'est fait de nos jours, et qui
n'était au fond qu'un mouvement anti-canonique. Une de nos espérances, c'est de voir
l'étude du droit ecclésiastique refleurir avec
les nouvelles officialités.
Autrefois, il n'était pa~ nécessaire d'ètre
prêtre pour être assesseur. L'official choisissait
quelqu efoi s pour l'assister des avocats. La nature des causes qu'il avait à juger le demandait ainsi. Aujourd'hui il en es t autrement.
L'officialité n'aura pas ordinairement des questions difficiles de droit canon à résoudre. Elle
est avant tout un tribunal disciplinaire pour
les prêtres; nous avons donc voulu qu'elle fut
composée de prêtres exclusivement.
Mais tout prètre n'en peut pas faire partie,
et nous avons dû admettre, selon le droit, plusieurs incompatibilités (art. 16 et 17). Elles sont
fondées sur des rapports de dépendance et sur
des présomptions de partialité.
�OFFICI ALI Tt.
Anciennement, les membres des officialilés
avaient des honoraires, que les parties pa-yaient
avec les dépens et frais du procès. Aujourd'hui il n'en peut plus être ainsi dans les nouvelles ofiicialités Toutes les fonctions doivent
-y être gratuites (art. 19 ). Toutefois nous avons
regretté que les ressources de11otre diocèse ne
nous aient pas permis d'assigner quelque léger
traitement aux membres les plus occupés de
notre officiuli té , tels que l'official, le promoteur et le greffier.
Tous les autres détails de notre organisation sont <le droit commun , et sans nous -y
arrêter davantage nous passons au titre de la
compé tence.
TlTRE Ill.
De la Compétence.
Régler la compétence d'un tribunal, c'est
déterminer ses attributions. Nous avions donc
à déterminer quelles seraient les attributions
de notre officialité en général; puis, quelles
seraient les attributions particulières <le l'officialité, considérée en chacun de ses divers
degrés de juridiction, et en chacun de ses
membres.
1° Pour les attributions générales de notre
�EXERCICE DE LA JUP.!DJCTION.
1h1'/
olficialilé, nous avon s exprimé, quoique cela
fot peu nécessaire, qu'elle n'aurait à connaître absolument que des causes spirituelles, et
des causes eccJésiastiques en particulier (art. L~
et 25 ). Nous ne voulons pas qu'on puisse croire
ni même qu'on puisse dire que nous avons
empiété sur l'autorité civile, et que nous nou s
sommes arrogé le droit de constituer une sorte
de tribunal autre que celui qui appartient à
l'Eglise. Nous nous sommes aussi suffisamment
expliqué ailleurs en ce qui touche lea anciennes
officialités et le mélange des matières qui entraient clans leur compétence. Il serait insen sé
en l'état de nos mœurs et de nos lois, de vouloir rétablir les anciens tribunaux ecclésiastiques avec les privilèges et toutes les attributions dont ils étaient investis. Pour nous, loin
de vouloir les rétablir, nous nous réjouissons
au contraire de ce qu'ils ont été abolis. Nous
ne demandons pour le prêtre qui viole les lois
du pays aucune juridiction exceptionnelle. Les
tribunaux du pays doivent l'atteindre comme
les autres citoyens. Mais, on le sait, le prêtre
a des devoirs particuliers. Les fidèles mêmes,
pour les affaires de leur conscience, sont soumis à l'Eglise. Il y a des lois ecclésiastiques
positives qui obligent tous les chrétiens, et dont
l'infraction doit être punie par des peines spirituelles. Toute la question est donc de savoir
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OF F! CI ALI Té
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�EXER CICE DE LA J{;P,lD JCT!O N.
l14!°l
comme nous . l_'expliqncrons an titre des délits .
2° Il est facile de com pren dre que les délits très- grav es ont dô. appa rten ir au pins haut
degré de jurid ictio n, et requ érir ainsi la présen~e de cinq juge s ( art. 30) ; que les
délits
graves ont été mis dans la compéterice du degr
_é
de jurid ictio n inter méd iaire où se trouv.ent trois
juge s (art. 29 ) , et que les déljt s lée:ers sont
restés dans les attri butio ns cle l'o:flicial juge ant
tou.t seul (art . 28 ). C'est d'ap rès cette règle
simple que nous avons fait le parta ge . de.
s
causes entr e . les trois degr és dont s.e co.m_pos_e
notr e officialité , et qu_e nous avons trac.é
_la
compétence de chaq ue degr é en particulie,t.
Nous aNons rega rdé les causés ,mat:rirr1:0niales cont entie uses comme des causes maje ures
qui requ ièren t touj ours au moins Ja prés ence
de trois juges , lorsq u'il s'agi t d'un ·mar iage
.déjà céléb ré et dont la validité est contestée
( ar.t. 32 ). Qua nt aux causes matr imon iales
qui
sont pas cont entie uses ' soit qu'il s'agi~se
d'un mari age à célé brer , soit .q u'il .s'agisse
d'un mari age déjà célébré , nous ·les avon
s
'placées .dan s -les attri butio ns "de 1'qffic ial jngean,t
tout seul (art . 31 ).
En . l'éta t de la disc iplin e, .e'es t <le l'officia;l
.en effet qüe relèv ent toutes les matj ères re.lati,·es aux mariage~ . C'est à lni que la co~;r
ne
9
�Lt50
OFFICIALITÉ.
de 1lome adresse tous les Brefs de dispense.
Nous faisons cette observation pour montrer
qu'il n'est pas tout à fait facultatif d'avoir
ou de n'avoir pas un official. Et là où les
for.ictions d'official sont remplies par un grand
vicaire, ce qui n'est pas contraire au droit,
comme nous l'avons dit, il faut, pour agir toutà-fait régulièrement, qu'elles soient exercé·es
par un grand-vicaire déterminé, lequel dans
ce cas est véritablement official, alors-même
qu'il n'en prendrait pas le nom.
3° Nous avons maintenant à expliquer les
attributions personnelles qui sont assignées aux
membres de l'officialité.
Toutes les attributions de l'official dérivent
ou de son titre d'official ou de sa qualité de
président du tribunal ecclésiastique.
Comme official donc, il s'occupe de tout ce
qui est relatif aux dispenses matrimoniales :
suppliques, enquêtes, fulmination de Brefs (art.
33 et 3!~ ). Il est juge ecclésiastique ordinaire,
il prononce les sentences et porte s'il y a lieu,
soit les peines disciplinaires, soit les censures.
C'est à lui qu'appartient l'application de la
peine aux délits, ce qui est la fonction spéciale du jnge.
Comme président du tribunal ecclésiastique,
il lui appartient <le convoquer l'officialité, de
faire ou d'ordonner les assignations, de diri-
�EXE f\CICE
DE LA J 111\1 DICTI ON.
q 51
g·er les débats , de recueillir 1cs rnles ( art.
35 ).
Nous avons tiré 1es attributions· particulières
que nous avons assignées aux assesseurs de
leur qualité ancie_nne de con&eillers de l'official et de la qualité nouvelle de jurés que nous
leur avons donnée et dont nous avons expliqué ci-dessus la nature et 1a significalion. 1
Les assesseurs ne sont pas, à proprement
parler, juges ecclésiastiques; car, à 1a rigueur,
il ne peut y avoir qu'un juge ecclésiastique
qui est le vice-gérent de }'Évêque. Ils n'étaient
considérés autrefois que comrne des assistants
et des conseillers de l'official. En cette qualité, on ne pouvait les prendre à partie, alors
même qu'il y avait mal juge. C'est le sentiment de Van-Espen. La raison en est que
l'official qui était obligé de prendre leur avis,
n'était pas cependant obligé de le suivre. 2
Conforméme11t à ce principe, nous avons
.donné seulement voix consultative aux assesseurs quand ils siègent avec l'official, dans
tous les cas où il ne s'ag·it pas de décider une
question de culpabilité. Ils ne sont donc que
., Voyez lilre 2. p. 13[) et suil· .
•Arrêt du parlement d'Aix du 19 mai 1738 ,jugc:uil q ue
l'ofücial de Grasse nvail plÎ sans abu s rendre une sen.1.cncc contre l'al'is de ses nsscsscurs .
�/1!>2
OEfiClALITÉ.
conseillers tians les causes contentieuses où il
n'y a pas lieu <l'appliquer une peine; et.clans
les cames où il doit y avoir application d'une
peine, ils ne donnent aussi que leur avis, pour
cc qui regarde cette application.• Mais toutes
les fois qu'il y a à réso~dre une question de
culpabilité, les assesseurs délibèrent sur cette·
q~1estion et forment alors comme un jury ecclésiastique . C'est pourquoi ils peuvent aussi, . en
qualité <le jurés, faire à l'accusé, durant les
débats, toutes les .interrog·_ations qu'ils croient
nécessaires. ('art. 37 ).
Le promoteur ain:;i que le vice-promoteur
cxercen t . auprès de notre officialilé des fonctions
analogues à celles du ministère public <levant les
tribunaux ordinaires (art. 38, 39, 40). C'est de là
que dérivent leurs attributions. Nous n'avons
rien changé à celles qu'ils tiennent du droit
commun. lis sont établis surveillants spéciaux
pour ie maintien de la discipline ecclésiastique. Il leur appartient de poursuivre d'office
les délinquants. Nous verrons seulement au
titre de la procédure, comment , dans l'intérêt de nos prêtres , nous a vons cru devoir
modérer ce <lroit <le poursuÏle.
Dans les anciennes offic~alités le greffier était
une personne publique. C'était une espèce de
1
'f oyez ci-dessus. p. 442.
�'' ·' ~
nolaire . . U teuaiL son office de Roi. 11 devait
ètre àgé de 25 ans au moins. Ses reg·istrcs
devaient être paraphés et côtés par l'official.
li devait y écrire lui-même , selon la disposition du concile de La tran tenu sou s Innocent III, tous les actes relatifs à son ministè1·e.
Dans les officialités nouvelles, le greffier
n'est plus qu'un simple secrétàire: Ses actes
n'ont pas <l 'autre autorité ·que tou s les autres
actes des chancelleries épiscopales, et ne son l
pas soumis à d'autres formalités . Sa nomination ne peut appartenir qu'à ]'Évêque comm e
celle du secrétaire de l'Evêché. 11 n 'exerce
pas un office public., mais , comme tous les
autres membres du tribunal ecclésiastique ,
une simple commission de confiance. Sauf les
différences qui tiennent à la différence même
des temps et des instit ution s , ses attribution s
sont les mêmes qu'autrefoi s , c'es t-à-dire q u'il
est ·établi, pour écrire les j ug·emcn ts et a u trcs
actes prononcés ou dictés par les j ugcs , en
garder les minutes et en délivrer k s expéditions ( art. 41 ) .
l':XE RClC E DE
LA JUn 10 1cT 10N .
Mais totJt ce que nous .venon s de· dire des
attributions de notre officialité va s'écla ircir
maintenant par ce qui no us r es te à dire sm·
la procédure. On ne c.ompreud bien en elict
une organis;ition, qu elqi.1e simpic qn 'clic soit,
<p1 'en la voya.nt fonclionn cr .
�OJ' l ' IClALl'I'É .
TITRE lV.
De la Procédure .
La procédure est la partie la plus importante à régler pour ce qui concerne les nouvelles officialités. C'est d'elle que doit dépendre toute leur utilité pratique, parce que c'est
en elle que sont placées les principales garanties de l'équité des jugements. La procédure
est, en général , la forme selon laquelle les
justiciables et les juges doivent agir, les uns
pour demander , les autres pour rendre la justice. 1 Elle est criminelle ou civile selon que la
justice doit être rendue, soit à l'occasion d'un
fait que la loi a déclaré punissable, soit à
l'occasion de toute contestation purement civile.11
Nous n'avons pas eu à nous occuper de la
procédure civile ecclésiastique, car, contrairement aux anciennes officialités, les officialités
modernes n'auront pas à traiter de pareillcg
rnaL1eres, et l'on prévoit à peine le cas où,
dans l'on.Ire actuel, les causes contentieuse:; seront autres que <les causes criminelles ou disciplinaires.
' Carré , 1n lroù. à la procédmc d rilc p. J .
• l hll~.
�EXERClCE DE LA J UH JDfCTION.
~
55
La procédure est parfaite lorsqu'elle éclaire
la marche de la justice e.ans l'embarrasser ni
la retarder. Ne rien prescrire qui ne soit utile,
ne rien omettre de ce qui est nécessaire, telles
doivent en êlre les bases; donner les moyens
de parvenir dans le moins de temps et avec
le plus de facilité et de sùreté possible à la
connaissance de ce qui est vrai et juste, tel
en est le but.
Dans la situation actuelle d·es officialités, il
est évident que les r ègles de la procédure ne
peuvent être fournies que par les principes
du droit naturel; d'un côté, pour l'inculpé droit
naturel de la défense, de l'autre, pour l'Ég·Jise
droit naturel de la repression.
La procédure était fort compliquée dans les
a:iciennes officialités. Nous en retrouvons en
général une image fidèle dans les formalités
que nos codes ont consacrées. Le droit canon,
expression de la plus haule équité et les usag·es ecclésiastiques, source de la plus sag·e j m isprudence, ont fourni les principales dispositions adoptées par nos législateurs modernes.
JI est clair que les officialités anciennes appuyées
à la fois sur l'Etat et sur l'Eglise, ayant ain si
en main tous les moyens d'arriver à Ja connaissance du juste et rl u vrai, n'ont dù négliger aucun de ces moyens. C'est là l'origine
de cc luxe de précaution s et de form aliLés que
1
1
�~ 5G
ot·t1CIALlTÉ .
les u·ibunaux ecclés·iastiqucs avaieut autrefois
adoptées et qui, tnspirées dan s l'ol'Î{;ine pat•
1m vif sentiment de justice, dégénérèrent ce•
1)endant biènlôt en esprit de chicane et de
contenti0n . •Tant les institutions humaines sont
ujettes à se cerrompre ! On ' ait que dans les
anciennes officialités les formes de la procé_.
dure étaient si compliquées , que les affaires
s'y éternisaient. Dans les causes criminelles,
on pouvait s;assurer une sorte d'impunité au
moyen de clélais sans cesse renaissants, et
d'appels habilement interjetés. Les Conciles
furent obligés de venir au secours de la dis~
cipline q.ue les ti:ibunau~ esclésiastiques protégeaitmt mal, et c'est ainsi que nous avons
vu _le Concil"è de Trente modifier la pr0cédme
et ré"rormer par là les officialités·. ·
Aujourd'hui il ne serait ni utile ni possible
~le renouveler dans l~s nouveaux tribunaux
ecclésiastiqHe&, toutes les formalités de l'an~
_eienne procédure. Nos offiGialités ne sei:ont plus
que des tribunaux de conscience. Elles ne peu"ent d'ailleurs plHs compter sur la puissance
pnblique pour les aider à rechercher la vérité.
Quels moyens auraient-elles d'assigner par exemple des témoins et de les forcer à comparaitre·!
Demander hmles les._ f<?rmalilés anciennes, ce
sei·ait doue· arrètcr tout cou-r t la- marche des
fficialités· cl les ren<lrc· impo:;siblcs-. D'aiUcu1·"'
�t:!!: ERCICE DE LA JUl\lDlC'lïON.
/1 ~
Î
ces formalités seraient aujourd'hui pom la plu ~
part sane ih)porlance et sans utilité. Il ne faut
pas oublier que nos . oiftcialités n'auront plm;
à s'occuper des matières bénéficiales, de contes~
talions civiles 1 et que c'est surtout la procé;
dure civile qui était compliquée. Toute la compétence de nos nouveaux tribunaux ccclé5ias~
tiques roule, en général, comme on l'a vu,
3ur <les faits de discipline ou de mœurs qu'il
suffit de pouvoir constater d'une manière cer...
laine.
On ne peut donc plus raisonnabfement dcw
mander à nos officialités modernes que ce qui
est <le l'essence des jugements. Les règles positives anciennes ne penvent plus être invoquées. Elles appartiehnent à un état. de d1oses
qui n'existe plus. Elles supposent que les offi~
cialités sont comme les autres tribunaux inve ~
ties de la puissance· publique. C'est pourquoi
ici les règles du droit canon ne sont appli~
cables qu'en tant qu'elles sont fondées sur le
droit naturel.
Le point de départ de Ja pt·océdure sera
donc le droit naturel. Mais, même à ce point
de . vue, von loir tracer la marche qu'elles doivent snivre n'est pas une entreprise sans di(:..
ficulté. Nous l'avons tenté. Nous avons ouvert
une 1·oute qui n'était pas t;ncorc frayée . .H
ne serait pas impo1'sible ·que uon~ cus:;iou:; fo i1
�458
OFFICIALlTÉ.
quelque faux pas. Ce ne sera qu'après une
plus longue expérience qu'on pourra savoir quel
est le chemin le meilleur et le plus court. Nous
avons voulu ici, en partant du droit naturel,
en tant surtout que le droit canon l'avait formulé, arriver à des jugements qui ne manquassent de rien d'essentiel, par une marche aussi
simple que possible, mais où se rencontrassent cependant toutes les garanties nécessaires.
Voici de quelle manière nous avons réalisé ce
plan.
Nous avons considéré que les principales
parties de la procédure, et nous entendons surtout parler <le la procédure criminelle, étaient
l'instruction de la cause, les débats, le jugement.
Nous avons donc réglé séparément et par ordre
ce qui concerne ces trois parties. Nous allons
faire connaître pour chacune d'elles les motifs
des principales dispositions que nous avons
consacrées dans notre règlement.
1° Des trois parties de la procédure, l'instruction de la cause était la plus importante el la plus
<litli.cile à régler. Nous entendons par Instruction
de la cause tout ce qui est relatif à la recherche
et à la constatation des fair s qui doi vcn t servir de
base au jugement. Elle commence, lorsqu'il y a
de gTavcs indices, par la mise en prévention;
et clic finit, lorsque les fait s onl été canoniqucmcnl co11 slalé:;, par la mi se en accLL:mlion.
�EXEt.CICE Ull LA JURIDLCTLO.N.
l15!)
Dan s les anciennes officialilés, tout ce qui concernait l'instruction de la cause, regardait le promoteur . C'était à Jui à juger de la gravité des indices, à faire toutes les enquêtes et poursuites, et
à soutenir jusqu'au bout, lorsqu'il y avait lieu,
l'accusation . Nous avons limité ce pouvoir qui,
vu l'état de nos mœurs et la nature des causes
<lont l'officialité devra ordinairement connaître,
ai.Irait paru exorbitant. Dans des affaires qui touchent à la conduite et à la correction des ecclésiastiques, c'est en effet toujours u ne chose tr·ès
grave qu'une poursuite commencée quelle qu'en
doive être l'issue. Si êtrè accusé est un malheur
pour tous les hommes, ·c'est un plus grand malheur encore pour des prêtres qui ont tant besoin
de conserver leur réputation intacte et à Tabrii
même des plus lég·ers soupcons.
Nous avons donc réglé que nulle information·
canonique ne serait commencée que sur <les
renseignements précis , donnés par des personnes dignes de foi (art. L, 6 ) . Ces renseignements, nous les communiquons nous-même à
l'inculpé, et ce n'est qu'après a mir reçu ses e~-·
plications et après avoir examiné , en notre
Conseil, les réponses qu'il a faites aux accusat ions qui pèsent sur lui, que nous renvo}ons.
l'affaire au promoteur pour qu'il commence
la poursuite canonique, <lan s le cas où k.
explication s de l'accusé n'ont pas pu détruire
I
�lj(jÙ
Ol'tI CIA. t. lT É.
ucis se fond
à nos yeux les griefa sur fesq
la pré ven tion (ar t. IJ.7 ).
ce qu'a lors .
L'ac tion du pro mo teu r ne com men
ns cru dev oir
Mais dès ce momen~ nou s avo
ière de l'in forlui lais ser la con dui te tou te ent
inis trat ive et
mat ion . Not re inte rve ntio n adm
fo pré ven u se
pat ern elle rest e sus pen due , et
ice· can oni que
trou ve face à face ave c la just
don t le pro mo teu r est l'agent .
une enq uête
C'e st au pro mo teu r à sav oir si
t à lui qu'i l
sur les lieu x est néc essa ire. C'es
~ nquête et de
app arti ent de pro céd er à 'cet te
s~ les fails de
rece voi r tou s les témoig nag es.
con stat és, son
l'ac cus atio n se trnu ven t par là
tion dev ant
dev oir est de por ter ce tte acc usa
l'of fici alit é et de l'y sou teni r.
e en acc usaC'es t don c lui qui pro non ce la mis
hés ité à don tion , et lon gtem ps nou s avo ns
voi r qui est
ner à un seu l hon1me ce pou
à une cha mconfié dam les trib una ux séc ulie rs
dro it est ici
bre ent ière . Mais out re que
s jete r dan s
form el, nou s ne pou vion s san s nou
ntab les , con s<les diff icul tés d 'exécuti on insu rmo
une cha mb re
titu er à côté de not re officialité
eu la pen sée .
de mis e en acc usa tion . Nous avio ns
seil la mis e en
de pro non cer nou s-m ême en Con
n étai t alor s
acc usa tion , mai s not re inte rve ntio
blai t lai sser
tro p directe dan s la cau se et sem
ti <1nc.
peu de libe rté a u jua c ecclésia:;
le
�EXE !l CI CE DE LA. JURIDICTION.
/1G1
Nous avons donc crn qne le ~ieux était
ùe laisser au promoteur le pouvoir et la responsabilité de la mise en accusation. Ce pouvoir
d'ailleurs est suffisamment limité par la mise
en prévention que nous nous sommes réservée,
comme nous venons de le dire. Il l'est encore
par toules les précautions avec lesquelles l'information doit être conduite. Ces précautions
se· trouvent dans la nature des témoignages
exigés; elles se trouvent de plus, dans les
facilités accordées a.u prévenu pour détruire
les accusations dont il ~st l'objet, et prouver
son innocence.
Le promoleur doit entendre les témoins ,
quand il y en a, secrètement et ·séparèment.
Il reçoit leurs dépositions sous la foi du serment
(art. 50).
Dans les cas assez fréquents où · les témoins
ne voudront pas être nommés, ou bien lorsqu'ils n'auront pas les qualités requisrs par
les Canons, on n 'admet leur témoignage qu'à
titre de ·simples renseignements (art. 51 ) ,
Nous reviendrons en parlant <les débats sm·
les difficultés que soulèvent, dans les nouvelles officialités , l'audition et la confrontation
des témoins.
Nous voulons que tous les griefs soient
communiqué~ au prévenu et que copie de
l'enquête lui soit laissée ( art. 52). Il peut
�OFl'[CIALll'É.
donner au promoteul' toutes les explications
qu'il juge nécessaires, il pcnt même demander une contre enquête. Un <lélai de huit
jours lui est accordé , afin qu'il ait tout le
temps dont il peut avoir besoin pour infirmer
les charges qui pèsent sur lui (art. 53 ).
De cette manière, il nous semble que nous
avons fait tout ce qui était possible pour em.p êchcr les accusations bazardées ou bien intentées avec trop <le précipitation. Et cependant
·nous avons voulu exprimer encore le droit
qne nous avons toujours, avant que le prévenu soit traùuit devant l'officialité, de faire
auprès de lui toutes les instances paternelles
pour obtenir qu'il se repente volontairêment
de sa faute, et de cette manière arrêter l'action judiciaire. Les formalités que nous exi:geons empêcheront quelquefois , sans doute ,
la poursuite devant l'officialité' alors même
-que le délit ecclésiastique serait certain , si
étant certain il ne peut pas être constaté. Mais
-ce sera alors le cas ou de tolérer un mal qui
ne peut pas être réprimé, ou d'agir extraju«liciairement comme nous l'expliquerons bientôt, lorsque notre conscience formée, ainsi que
-s'expriment les canonistes, conscientia infor,m ata le réclamera impérieusement pour le maint ien de la discipline et des mœurs.
ll e3t facile de voir d'après ce c1ue nous
�EXERCICE DE LA JUU!DlCTION.
venons de <lire, la marche que nous suivons
pour l'instruction de la cause. C'est <l'abord
nous qui jugeons en Conseil <le ]a gravité des
indices , et qui déc1arons ]a mise en prévention. Le promoteur agit ensuite. Il examine les
charges, et fait tout ce qu'il peut pour arriver
non à l'accusa Lion mais à la vérité. Si après
avoir recuilli les témoignages et entendu le
prévenu , il croit en conscience que les griefs
subsistent, alors il poursuit d evant !'officia.:.
lité , à moins qu'à ce momen t Je coupable
amené à résipiscence par notre m1ser1cordieuse intervention, nous arrêtions l 'action judiciaire devenue inutile par une péni_tence librement acceptée et généreusement accomplie .
. Il est inutile <l'entrer. dans d'autres détails
pour ce qui regarde l'instruction de la cause.
Nous venons de toucher les points les plus importants. La lecture de notre réglement suffira
pour indiquer les autres, et nous passons aux
débats qui forment la seconde partie <le la procédure.
2° Pour les débats, il faut d'abord un lieu
d'audience. Les anciens canons voulaient que ce
lieu fut déterminé. L'official aurait jugé in validement ailleurs que dans son prétoire. Nous
avons donc dû commencer par rég·ler cette partie
extérieure des jugements ecclésiastiques (art.
63 ) . Nous avons assigné l'ordre dans lequel
1
�01'FI C1AL IT É.
et mar qu é
si-ègcnt les mem bre s de l'officialité ,
l'au dien ce
la place <les personn es présentes à
uer pou r
( art. G3 ) . Nous avo ns cru devoir stat
tions que
mie ux fair e sen tir la grav ité des fonc
stilIUe siètous les Mem bres du tribuHal ecclésia
aud ienc es
gera ient en hab it <le chœ ur et que les
s par la
com men cera ient et fini raie nt touj our
priè re ( art. G4 et 65 )_.
dan s le
Nous con sacr ons , en prem ière lign e,
icialité , le
Hèg lem ent <les Débats dev ant l'off
rté de la
prjn cipe de la nécessité et de .la libe
sacré que
défense. U n'y a rien en effet de plus
con dam né
le dro it qu'a un accusé de n'êt re .pas
u, et l'ol:l
sans au préalable avo ir été ent end
ice même.
ne sau rait le violer sans viol er la just
icialité ,
Nous voulons donc que 1 .dewant l'off
alem ent
l'a.ccasé puisse toujcmrs se défe ndr e verb
par un déou par écri t, soit par lui- mêm e, soit
défe nse ur
fens eur <le son choix (art . 66 ). Ce
trib una l est
de.v:.ra être eccl ésia stiq ue; car not re
r que , 1e
un trib una l de famille et .il est à d~ sire
Mem bres
p lus possible, tout se passe entr e les
resp ect que
.d u ,cor ps saee rdo tal : cep end ant le
it de la défense est
J )OUS professons pou r le dro
abs olu:tel que nou s n'av ons pas · voulu exc lure
on s- ·
circ
men t les défe nse urs laïques. Dans des
rest e jug e,
t ances exc epti onn elles, don t l'official
e <le l'ac.i ls peu ven t êLre a<linis snr .la dem and
.cus é ( art. 66 ).
�EX ERCICE
DE
L A JUl\ID!C1 JON,
/1(î,',
C'es t aussi dans l'intérêt de la défense q ue
nous avons statué en principe que les débn ls
seraient publics. La pnblicilé des débats avait
ee pen.dant besoin d'ètrc Hmitée pour ne présenter aucun inconvénient gTave. Elle es t li. mitée devant les tribunaux séculiers où l'on
j.uge à huis clos, on le sait, les causes qui
offrent <les circonstances et <les détails capables d'offenser Ja pudeur publique ; à plus
fo r.te raison fallait-il la limiter devant l'offi(' ialité. Selon la nature <le la cause le promo teur peut donc et doit même en certaines
circonstances demander le huis clos; l'official
peut toujours le prononcer d'office; J'accus~
peut aussi le demander (art. 68). Avec ces
rest riclions la publicité d.es débats ·nous a paru
de rnir être admise . Cependant par la raison
que nous avons don née ci-dessus en pa1·1an t
des défenseurs, nous ne faisons consister cett e
pnblicité que dans J'admi i;sion des ecclésiastiqu es
à l'audience. Les laïques ne pourront y être
reçus qu'avec une permission de I'offi.cial.
L'intérêt de la défense vonfai-t aussi q ue
l'accusé eut tout le temps nécessaire pour la
préparer; c'est pourquoi, indépendamment <le
tous les délais qui ont précédé l'assignation,
nous aYons statué qu'à la première audience,
un demicr délai serait accordé par l'officialité,
si l'accu é eu faisait la demande (art. G'.1 ).
30
�466
OFFICIALITÉ".
Enfin , le même intérêt exigeait que les
débats fussent contradictoires. Nous avons donc
1'églé que les conclusions du promoteur seraient
par lui données en présence de l'accusé; que
celui-ci aurait le droit de répondre , et puis
encore le droit de répliquer, si le promoteur
parlait une seconde fois ( art. 72 , 73, 7 /~ ).
C'est également en présence de l'accusé q•1e
les témoins, s'il y en a d'assignés, doivent être
entendus à l'audience (art. 71 ) . Nous disons
s'il y en a d'assignés et ceci a besoin d'explication. Peut-on intenter une action correctionnelle s'il n'y a pas de témoins? Peut-on
admettre des témoins qui se refusent à la confrontation? Nous répondons 1° que la conviction de culpabilité peut se former dans le juge
sur des preuves indépendantes de toute dépos.ition testimoniale ; et 2° qu'en principe de
droit naturel, ce ne sont pas les témoins qui
sont nécessaires , mais les témoignages , de
quelque nature qu'ils soient. Nous ajoutons
qu'en l'état des officialités nouvelles , lorsqu'elles sont des tituées de tout pouvoir de coac- .
tion , vouloir rendre obligatoires les anciennes règles canoniques sur la comparution et
la con f1 on tation des témoins, ce serait vouloir
rendre impossible toute procédure et toute repression des délits ecclésiastiques par fa voie·
judiciaire. Il est certain que le promoteur n'a
- -- - -- -
�F.XEn C11.E
DE
LA
J t:filD I CTIO J\".
!1G7
pas le pouvoir de forcer les témoins ù. déposer et à comparaître; il ne l'est pas moin $
que les témoins se refuseront presque toujours
à remplir un devoir pénible, et qu'ainsi il
1
ne faut pJus parler d oŒcialité s'il faut toujours avoir des témoins et surtout s'il faut
toujours que ces témoins soient confronlés .
Mais si les droits de l'aœusé sont sacrés, les
d,roils de la discipline ne Je sont pas moins.
Les premiers s'arrêlent où .c ommencent les
seconds. Et une garantie qui rendrait dans la
plupart des cas la repression canonique impossible ne peut pas être jn:voq.uée. ·
· Au surplus dans les tribunaux séculiers , el:
quoique la procédure moderne soi,t bien plu s
.favorable à l'accusé c1ue l'ancienne, on a modifié les règles sur les tén:wins et sur la nécessité de la confrontation.
Dans l'état actuel de la législation criminelle ,
.les preuves de culpabilité se forment de tous les
éléments qui sont de nature à p1·oduirc la co:wic~ion. Les {nterrogatoires, les aveux de l'accusé,
les dépositions écrites ou orales des témoins ,
sont autant de rnoyen s <l'appré ..:iation que la loi
donne au juge. Les maximes anciennes, que
l'aveu de l'accusé ne peut être invoqué contl'c
lui, qu'un témoin unique est un témoin nul,
.ont cédé au principe plus sage qui, en prescl'iyant au juge <le n 'obéir qu'à sa conviction , luj
�OFF'.CIALlTÉ.
permet de la former de tous les éléments que
l'inslruction peut lui fournir. C'est l'avertissement qne la loi donne au juré au momen t où il
monte sur son siége : en lui rappelant ses devoirs, elle l'avertit qu'il ne doit compte qu'à luimême des moyens sur lesquels s'établira sa
conviction. l
Les règles ainsi retracées, n'y aura- t-il de
ju~~ement qu 'autant qn'il y aura déposition orale
des témoins en présence <le l'accusé et contradictoirement avec lui?
Quoique ce soit là sans doute un des mo~· ens
les plns efficaces <le faire ressortir la vérité,
il résulte, comme conséquence de cc qui vient
d'étre dit, que ce genre de preuves n'est pas
indispensable, car à défaut de cette preuve , il
y a d'autres éléments sur lesquels peut se former la conviction du juge . S'ils ne sufüsent pas,
la conscience et la loi <lisent d'absoudre; mais
absoudre, c'est juger, et qu'il y ait des témoins
ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait confrontation
avec l'accusé ou qu'elle ne puisse aYoir lieu, tout
se résume à savoir s'il y a ou non, conviction de
culpabilit é . C'est là ce qui forme le jugement;
les différents genres de preuves ne sont que des
mo~·ens d'y arriver : la conviction et par suite le
jugement, ne résnlte pas de leur plus grand
' Co le <l'in~tru ction rrinline ll c ~rl. 342 .
�EXERCICE DE LA JUHIDl CT !ON.
4()!)
nombre, mais de la manière dont ces preu ves,
. quelles qu'elles soienl, frappent la conscience .
II y a donc jugement pm' tout où il y a élémcnls
de conviction avec observation des formes prescrites pour rendre le jugemen t régulier.
On peut aisément citer <les exemples de jug·ements qui se forment sans confrontation des
témoins avec l'accu sé , mais sur enqu êtes , procès-verbaux et dépositions éc1 iles. Ainsi les délits, dont certaines personnes publiqu<?s assermentées sont inculpées dans l'exercice <le leurs
fonctions, sont portés directement devant les
cours royales !, et ces cours jugent sur pièces
écrites, sur enquêtes, sans faire compara•trc
devant elles les témoins, et après arnir seul ement
entendu l'accusé.
Le Conseil <l'État et les Conseils <l e préfecture, qui sont de véritabl es tribunaux, jugent également sur mémoires.
Qu'un magistrat soi t inculpé d'un délit relativement à ses fonctions, toute la procédure be
fera par informations écrites: le magistrat comparaîtra seul devant le tribunal qui dena le juger; il n'y anra pas de témoin entendu con1radictoirement avec lui; il y aura cependa ntjll [}Cment.
Dans ces cas et autres semblables, la loi a
voulu que l'inculpé fût protégé encore par le
' Code d'in struction criminelle. art. 1G. 17. 17!> el suiv.
�li 70
OHïC IALITlt.
caraclère public, dont il est revêtu: elle n'a pa s
permis que la dianité des fonctions fût livrée à
une contradiction souvent offcnsan te, cl que
celui qui en a été honoré elit à se justifier devant
1l'autres que ses juges , d'une accusation par
fois haineuse et téméraire.
On peut en donner une autre raison. Ce que
la loi veut surtout obtenir, c'est la .vérité; c'est
là ce qu'elle cherche dans l'audition des témoin s
ctdans la contradition qui s'établit par le débat
oral. Mais si ce débat, loin de faire éclater· la vérité, n'est propre qu'à la retenir ou à l'a tténuer,
le même intérêt n'existe plus. Or, quand il s'ag·it
<l'un homme qui a exercé une portion quekonque
de }'autorité publique, on pt ut craindre raisonnablement, que le témoin n'ait pas en sa présence la même liberté, mais que le souvenir <ln
pouvoir que cet homme a eu dans les mains, la
pensée de le lui voir reprendre encore, n'arrête
sur les lèvres du témoin ce. qu'il sait et ce qu'il
voudrait dire. Dans ce cas, la déposi tion écrite
offre un caractère plus certain de vérité en ga...;
ra.ntissant mieux la liberté de langage du témoin.
L'expérience àpprend que, même dans les
affaires criminelles ordinaires, les premières
dépositions faites par les témoins dans le cabinet
du magistrat, sous la foi du serment, sont ordi-'
naircment celles où là vérité apparaît plus vive,
t)lns entière. A l'audience, l'appareil de la jus--
�EXERCICE DE LA JUl\IDJCTION .
4 7 :1.
tice, le souvenir plus affaibli du crime, la
présence <le l'accusé , font souvent ·é prouver
au témoin un l:rouble et une crainte qui nui.:.
sent à la vérité.
Nous avions besoin d'insister sur ce point
pour montrer que les dispositions que nous
avons adopt~es en cc qui concerne les témoins
sont conformes au droit naturel. Les règles
positives du droit canon à ce sujet supposent
<;lans les tribunaux ecclésiastiques une puissance coactive qu'ils n'ont plus, et par conséquent ne peuvent plus être appliquées. C'est
ainsi que nous avons essayé de concilier notre
respect pour les droits de la défense, avec ce
que réclamait impérieusement . le maintien <le
la discipline. Il ne nous reste plus rien mainteua.nt à dire sur les débats, et la manière dont
ils seront con<luits est suffisamment expliquée
par le Règlement lui-même. Nous passons donc
à la troisième et dernière partie <le la procédure, au -Jugement, et l'on y verra de nouvelles et fortes garanties données à l'accusé.
3° La première de toutes consiste da.ns la
l'ègle que nous avons adoptée, <l'exiger l'unanimité des suffrages de la part des juges ,
pour que l'accusé puisse être déclaré coupable
et puni comme tel (art. 17 ) . Nous 11e pouvions douner une meilleure preuve du désir
que nous avons de ne voir jamais dans .notre
�OJ· fl C IALITé.
officialité aut:unc condamuation prononcée 1
<lu'avcc pleine et culière certitude de culpabilité. D'ailleul'S celle rèt:Ilc suivie dans qu ~lque s
tribunaux séculiers nous a paru réclamée pa r le
pe tit nombre de juges qui composent l'offici alité. Lorsque sur trois ou cinq juges un seul
croirait à l'innocence <le l'accusé, ·nous ne voulons pas qu'il soit frappé, et nous ne lui infli...
r,·eons alors <l 'autre punition que de s'entendre déclaré absous à la nzinorite ( a1"l. 18 ) .
Pour que rien ne pui ~ se influence!' les ju3cs·,
lenr délibération a lieu et la scntrnce est
rédigée en l'absence du promoteur et de la
partie ( art. 79 ) .
Les jugemen ls <le notre offtcialit é seront
toujours motivés , c'est une nouvelle garantie
pour leur équité. Les motifs seront donnés
avec détails, lorsque les débats auront été publics. Ils le seront d'une manière sommaire
et il ne sera fait qu'une énonciation prudente
des griefs lm·sque les débats auront eu li eu à
h uis clos. On comprend que la même raison qu i
a fait res treindre la publicité des débats doit
s'o pposer le plus souvent à un e complète divul~a t io n de la cau se telle qu'elle résulterait de
motifs détai ll és .
. Le g reffier fait deux expéditions de la sent ence qui, comme nous l'avon s <lit ci-dessus,
Cb t ï<' H<luc en uotrc nom. L' une est l'Cmisc
~-
~ --
�ÉXEl\ClC.E
DE LA JUl\!DICTION.
/17'J
it l 'accusé et l'autre uous est sans délai tran smise (art. 8L1. ). JI faut que nous ayons conna issauce de l'affaire , puisc1u 'a prè::; tout , en
constituant une officialité nous ne cessons pas
d'ètre juge, et que d'ailleurs le droit soit de
remettre soit de diminuer la peine, dans le
cas de condamnalion, nous appartient toujours .
Il est vrai que nous sommes résolus à ne faire
usage de ce droit que dans des circonstances
exceptionnelles, comme si par exemple l'officialité elle-même, louchée de la posilion et de&
sentiments de celui qu'elle aurait condamné,
nous demandait sa arâce en tout ou en partie.
Quand il y aura eu condamna lion, la sentence devra toujours exprimer la faculté d'appeler (art. 87), laissée à celui· qui vient de
subir un jugement. C'est de droit commu n .
Il est inutile de rappeler ici ce que nous avons
dit ailleurs sur l'antiquité de l'appel dans la
procédure ecclésiaslique 1 , et snr l'efficacité
d'une pareille garantie pour remédier à Lou s
les défauts que, nonobstant toutes les précautions, la sentence <les premiers juges pourrait
avoir. Les dispositions de notre Règlement sont
en ceci conformes de toul point au droit ancien
tel que nous l'avon s vu modifié par le Concile
1
Voyez p. \G ·l. 3GD cl s uh •
1
1
�1, 7r,
oFFIClALl'l'É.
de Trente.• Nous avons distingué l'appel suspensif de l'appel simplement dévolutif, et nous
avons désigné les deux degrés de juridiction,
celui <lu métropolitain et celui du Pape (art.
91 ) , qui seuls se trouvent aujourd'hui en
France au-dessus de la juridiction épiscopale
et par lesquels l'appel doit successivement
passer selon .les règles anciennes. Le recours
an Conseil d'Etat est également exprimé pour
les cas où il peut avoir lieu , lorsque par
exemple un titre attaqué par une sentence de
l'officialité serait ap1myé sur une ordonnance
royale (art. 97 ). On pourrait alors défendre son titre temporel auprès du gouvernement, comme nous pouvons nous-même en
poursuivre la révocation. Nans n'avions pas
à parler de l'appel comme d'abus. Nous ne
pouvions pas supposer que notre officialité y
donnât lieu. Pour ce qui est de notre opinion
sur ce genre d'appel, soit considéré en luimême, soit considéré dans l'usage qu'on en
a fait autrefois et qu'on en pent faire encore
aujourd'hui, nous renvoyons aux principes
qne nous avons ci-devant exposés.~
Telles sont les principales formes de procédure
auxquelles nous avons soumis l'exercice de notre
t Scss. 13. c. 1. Yuyl'z. aussi le concordal de Fran çois I•r cl
de Léon X.
• Vo a p . 2G S , a 18 , 326 c l suiv.
�ÉXERC!CE DE LA JUl\!DLCTJON.
47 "•
juridicLio11 contcnlieuse devant l'ofTkialité que
nous avons constituée. li nous semble que, sans
Lrop enlraver la répression disciplinaire, clics
accordenl à nos prêtres d'abondantes et solides
g·aranties contre l'erreur et l'arbitraire. Il nou s
semble aussi que l'appateil qui y seta déployé
fera un e salutaire impression, que les jugements
ecclésiastiques en 5cront plus forts et plus respectés et que de cette manière tout y gagnera,
l'innocence en sécm·i lé cl la discipline en vigueur.
C'est notre but et nolre plus chère espérance.
APPENDICE
AU TITHE DE LA PROCEDURE.
S R LES .JUGE.iHENTS SOJ\Il\IAIRES ET SUR LE POUVOl !f
QU'A
L'ÉVÊQ~JE
DE JUGER, EN CERTAINS CAS,
EXTR AJUDICIAIHE::HENT.
On comprend cependant qu'il est <les causes·
qui, soit par leur nature, soit par leur peu <l'im-portance' demandent à ne pas être soumises
tant <le formalités et pe1'.meltent, dans quelque~·
cas même exigent une procédure plus sommaire. Le droit canon est là-dessus formel. Il
reconnait <les matières qui, quoique contentieu•
ses en elles-mêmes ne doivent pas être traitée
tlen11l les tribunaux ecclésiastiques selon la ri ..
œ
�Ol' FICIALITÉ,
gueur des formes contentieuses, mais, ainsi qu'il
s'exprime, de plano ac sine strepitu judicii 'et
figura .1
De là, les Canonistes distinguent <leux espèces
de jugements ecclésiastiques, les jugements solennels et les jugements sommaires .2 Les ordonnances de nos rois admettaient celte distinction
et classaient même parmi les matières qui devaient être traitées sommairement, da us les officialités, tout ce qui regardait la discipline eccl ésiastique .5 En suivant cette règle, on voit que
nous aurions pu étendre presque à l'universa~
lité des causes ecclésiastiques qui doivent être
portées devant notre officialité, cette procédure
sommaire qui est sui vie pour les j ugemen ls qui
ne sont pas solennels; car la plupart de ces causes seront disciplinaires. Mais nous ne l'avons
1 Clement. Dispemliosam, ~. dejudiciis. Voy . l\fonuale compendium jnris canonici, ad usum scminariorum, auclore. l<'. 1\1.
tcqu cux. T. 1. n. 340, ouvra ::;e recommandable par sa d :1rlé
et sa méthode.
• Summaria, dil Lancelot, ea sunt in qu ibus, suhii i et
solemni ordinisj urliciarii obse rn1lione pr:rtermissa, procerlilur .
In qui bus nec libelli solenm is i•o rrc clio , nec litis co nl eslalio es t
nrccssaria ; sed simplid tcr de pia no, sine slrepitu el fi g ura j udiciali procc<litur. ltaque de his j mlex eliarn tcmpore fc ri~ rum
cognoscct, et dilataliones amputan tlo , cxccplionrs dilalorias et
fru slralorias repcllrndo, !item qnanlo pote ril fa ciel bre' io rc m.
Judicium solcmne eslin quo etc.
" Etlitde 16G7. Til. 17,art. t.
l .a législation actu elle com;acre au ssi celle 1lislindion , el. le
tilre 24 tln code de procédure civile csl loul entier rcbtif ''" "
d isp ositions crui re garden l lcs matières sommaires .
----
-
-
-
�EXERCICE DE LA JURIDIC.TION.
/177
pas voulu, on en sent les motifs; et nous avons
préféré restreindre cette manière de procéder
à ces causes de peu d'importance, qtii doivent êLre jngécs par l'official seul, au premier
degré de juridiction établi par notre Rég-Iement.
Encore, dans ce cas, nous voulons que l'official
examine soigneusement l'affaire, discute les
griefs avec le promoteur et l'accusé, et prononce
une sentence en règle. (art. 08 ).
Mais, s'il est des causes qui, par leur peu de
gravité, demandent des jugements qui ne soient
pas solennels, il en est d'autres qui, par leur
nature, requièrent soit le secret, soit la promptitude, et qu'il y aurait de graves inconvénients
à traiter avec l'éclat et les lenteurs de la procédure ordinaire. Un scandale éclate dans l'Eg·Iise
<le Dieu, ou bien l'Evèque sait d'une manière
certaine, mais par des rapports secrets qu'il y a
un loup dans la bergerie, que les âmes périssent
et qu'une paroisse entière est indignement ravagée: dans le premier cas ne peut-il que recourir au remède lcn t de la répression j udiciairc;
et dans le second est-il condamné à l'impuissance et n'a-t-il plus qu'à se taire et à gémir?
Non. Lorsque de pareils cas se présentent ,
quelle que soit leur rareté, les canons n'ont pas
laissé le pouvoir épiscopal désarmé. lis dispensent l'Évêque d'avoir recours aux formes de la
juridiction contentieuse . li peut, n'écoutant <pr e
�OFFIL.IAUT-t.
son zèle et le cri de sa conscience, frapper alors
le coupable extrajudiciairemen t.
Le Concile <le Trente, suivant l'interpré.tation de plusieurs Canonistes, veut même que,
<lans ce cas, la peine ne puisse être remise au
coupable que de l'aveu du Prélat qui l'a condamné, lequel, selon Bènoit XIV, ne peut pas
.ê tre obligé de Tévéler le motif de sa sentence. 1
·• De synod. Diœces. lib. XII. c. S.
La disposition du Concile de 1\ente dont no11s parlons i.ci est
.contenue dans le chapitre t c r de la session X 1V. Voici les ex.pressions du Concile: cum hon estiu s et lulius sit subjecto debifam pr:!!posilis ohedienliam impend endo, in inferiori ministerio
<l csc r l'ire qn:im, cum pr.cposilorum scandalo, gradu um altior11m appclc:rc Lli!-j nitalem, ci cui asccnsus :id sacros ordines n su o
prxlalo, ex qua~umque caus:i , eliam ab occullum crimcn
quomodolibet, eti:im e~ tr ajnd icialil cr, fucril inlcrdiclus; aut
qui :i suis ordinibus, seu gradibus , vel dignilalibusecclcsiaslicis
fnerit si1spe·nsus , nulh contra ipsins prœlali volunlatem conl'essa licenlia de se promoveri facienclo, aul ad pr~orcs ordines"
grnck1s et dignilales , sive honores, rcslilulio sulTragetur;
Dn .voit qnc cc canon a deux parties : la première relativ e à
.ceux que l'Evèque ne ve.nt pas faire avance1· dans les ordres ;
l a seconde relative à ceux qu'il interdit des ordres déjà recus.
·Nul doute que dnns le premier c:is !'Évêque ne pnisse agir
,extmjudicinirement. ta collation des ordres appartient essen tie llement à la jurirlic lion grâdcuse ou vo lon l:iirc. 011 a pensé
' [U Clquefois qu'il pouvait en être autremen t pour le second l'a s.
l\lnis la congrégation du Concile s'est i1 cc ~ujet souve nt exjlrimée de manière à ne plus laisser :iucun doulc sur le pou•:VOir que le Concile donne à l'Evêqne d'interdire cx trajudicirri~
,r cmenl. (Voy. Pngnan sur le chap. nd aures, de lem p. ordin.
n. G). La qu es tion de savoir si dans le second comme dans I.e
;premier cas , !'Evêque ne doit i1 personne compte de sa con.d uite, et si ce lui qui est frappé n'a aucun espèce de recours
, rme :.1 u s.ouvc.rai n Pontife, et ne peu t ê lrc réhabililé co,11t1:c/a
0
�E XERC ICE DE LA J UlllD! CT lON .
!179
Nous devions ne pas passer sous silence le
pouvoir que les Canons nous donnent. Nous
avons donc exprimé notre droit d'agir en certains
cas extrajudiciairement (art. 99 ). Il ne nous
appartenait pas d'y.renoncer, parce que ·q uelquefois ce droit est la seule ressource qui soit laissée
à un évêque qui veut réprimer le mal. Nous savons que nous n'avions pas besoin d'exprimer,
dans notre Réglement, notre pouvoir extrajudiciaire pour en être investi, car il nous appartient
de droit commun. Toutefois, nous n'avon s pas
voulu que, si jamais nous étions forcé d'en faire
volonté du Prélat, cette question disons-nous notis paraît douteuse. En examinant même avec allention le but que le Concile
s'est proposé dans ce canon , nous regarderions comme plus probable qu' il n'a pas voulu empêcher dan s ce cas d'interdit, la
réhabilitation par scn{mcc éman ée d' un pouvoir juridictionne l
supérieur à celui de !'Evêqu e , mais se ulem ent la réhabilita lion
par grâce. On se plaig nait en eITe t au Con cile t!c l'usage abusif
que la collr de Ilome fai sa it des lli ~pc n se s !'! t des grâces soil pour
foire monter aux ordres ce u x q nc leu rs E ,·êqucs ne voulaient
pas ordonner, soi~ pou r rendre les fo nctio ns ccclésiasliq ucs à
t'eux à qui lellrs Ev~qll es les a vaient interdites. Là clcssllS les
l'è1·cs du concile prenant ces plaintes e n considération stnt1·cnt ,
sans nomm~r la cour de Rom e par respec t pollr elle , qu e celu i
à qui son Evêque aura interdi t l'accès des onlres ou bien celu i
qui aura été susp endu des fo nctions d' un ordre déj:'1 reç u,
quand même ce sera il exlraj udiciairemenl et par un mo tif sec ret,
ne pourra ni recevoir licence d'a va nce r licencia , ni être i établi dans son ordre, grade ou dign!té, 11ulla 1·cslitutio sujfm getur, sans le consentement de son Evêque , contra ipsuis prœlati
voluntatem . t es termes de licentia et de reslitutio semblen t
indiquer aussi qu'il s'agit là non pas d'un e se nt ence juclidairc,
mais cl'unc gm cicuse ré habilil:rtion.
i'
�la80
OJ.'l'ICI AL tTé..
usaGe, on pùt nous r eprocher, par ig11orance,
d'avoir agi abusivement, <l'avoir violé nous-même les règles que nous avions tracées.
TITRE III.
Des Délits el des Peines.
Nous avons peu <le choses à <lire sur la première parlie <le ce titre. Il n'aurait pas élé convenable de faire dans notre Réglement une
énumération <lètaillée <le tous les délits que l'officialité pourrait avoir à punir. Nous nous sommes
bornés à définir l'espèce de <lelit <lont le tribunf1l
ccclésiasti([Ue doit connaÎlrc, et à en faire une
division g·énérale. Nous élablissons, en principe,
qu'un tribunal ecclésiastique ne peut connaîlre
que des délits qui violent les lois de l'Eglise. Ces
délits, nous les divisons, selon leur nature et
selon leur intensité. Selon leur nature, ils se
divisent en délits contre la foi, délits contre les
mœurs et délits contre la discipline; selon leur
intcusité, en délits légers, délits graves et délits
très-graves. Nous ne pouvions que laisser aux
lumières et à la conscience des membres de
notre ofücialilé l'appréciation <les délits contre
lesquels ils auront à sévir.
Nons avons admis des délits légers parmi ceux
<[UC notre officialité aura à réprimer, quoique les
�EXER C I CE DE LA JURIDlCTION.
/1 81
peines canoniques proprement <lites, c'est-à-dire
les censures, ne puissent être portées que contre
des délits graves. Voici nos motifs : Il faut
consi<lérer que l'officialilé ne portera pas seulement des censures proprement dites, mais encore des peines purement disciplinaires comme
nous allons Je voir en parlant des peines. De
plus, le délit que nous appelons léger n'est ainsi
qualifié souvent que par rapport à un délit plus
grave. Ce délit, malgré sa légèreté relative peut
donc avoir une gravité absolue, et il aura même
ordinairement cette gravité, quand on en de~
mandera la répression.
Nous avons déjà indiqué le double caractère
que nous avons voulu donner à notre officialité.
Elle sera à la fois uu Conseil de discipline et un
tribunal ecclésiastique. Comme Conseil de discipline, elle prononcera des peines disciplinaires.
Nous en avons assigné trois, savoir : l'avertissement, la réprimande, l'envoi pour un temps
dans une maison <le retraite. Comme tribunal
ecclésiastique, elle pourra prononcer les peînes
canoniques proprement dites, qui sont : la suspense, l'interdit et l'excommunication.
Toutes ces peines, comme on le voit, sont des
peines morales et spirituelles . Elles ont pour
but l'amendement du coupable, quoique, daus
certains cas, elles puissent être purement p(:nalcs et affiictivcs, comme nous l'avons expliqué
31
�482
OFFIClALlTÉ.
ailleurs. Mais quoique spirituelles et morales,
ces peines ont ordinairement <les effets temporels.
Ainsi, il est incontestable qu'un prêtre interdit
ou suspendu pour toujours de ses fonctions par
le jugement de l'officialité, perd tout droit aux
fruits de son bénéfice et se trouve privé canoniquement de son· titre. Nous avons fondé sur cette
conséquence une disposition de notre réglement
qui donne, à QOtre avis, la seule solution pratique possible de toutes les difficultés que fait
naitre là situation actuelle des desservants. Puisqu'on peut perdre son titre par l'effet d'une
sentence de l'officialité, à plus forte raison peuton encourir la peine du déplacement, lorsqu'on
a rendu ce déplacem ent nécessaire par sa propre
conduite. Nous avons donc statué qu'il n'y aurait
pour les desservants de déplacement forcé dans
notre Diocèse que quand l'officialité aurait prononcé contre eux disciplinairement là peine
de la réprimande ou de l'envoi pour un temps
dans une maison de retraite. Il en résulte une
sorte <l'inamovibilité canonique, la seule qu'il
pourrait être utile et même possible d'accorder
aux desservants dans les circonstances actuelles.
La question de l'inamovibilité des desservants que nous n'avons pas le dessein de traiter
ici, doit être considérée au double point de
1
1
r OY<'Z
pn ge 365 c\ suiv .
�EXEH CI C E DE LA JURIDI CT I ON .
/18:\
vue <le la canonicité et de l'opportunité. Estil contre la discipline de l'Eglise que les desservants des paroisses soient amovibles? Quand
on pose ainsi la question on la pose très mal ,
car il n'y a pas une discipline de l'Eglise
immuable. Il faudrait donc savoir de quelle
discipline on veut parler, si c'est de l'ancienne, on de la moderne, de la . discipline
des premiers siècles pendant lesquels l'i namovibilité des desservants a été inconnue, ou
bien de celle des derniers qui l'ont souvent
recommandée. Il vaudrait mieux demander
s'il est contraire à la constitution de l'Eglise
et à son esprit que les desservants des paroisses ne soient pas pourvus d'un titre inamovible. La réponse alors serait facile. En
premier lieu:, cet état disciplinaire évidemment
n'est pas contraire à la constitution de l'Église,
car c'est l'état primitif des paroisses dans lesquelles les prêtres du second ordre n'ont été, durant
au moins trois cents ans, que comme les
vicaires de !'Évêque. En second lieu, cet état
discipli naire peut être contraire à l'esprit de
l'Eglise, lorsque les circonstances le rendent
dangereux. C'est ce qui explique comment les
conciles se sont plus d'une fois élevés con lre
l'usage dans lequel voulaient se main tenir les
cetres pri'mittfs, de faire desservir les paroisses qui leur app:1rtcnaient par des vicaires
�OFFICIA.LITÉ.
révocables à leur volonté. C'était ·- or<linairement des chapitres el des monastères qui avaient
dans leur manse des cures à la tête desquelles ils mettaient des prêtres amovibles et toulà-fait sous leur dépendance. Des abus nombreux s'étaient glissés dans l'usage de cette
prérogative, et les Évêques mettaient le plus
gTand zèle à les combattre. { Mais il est constant
que les Conciles et les Évêques poursuivaient
moins l'amovibilité en elle-même que les inconvénients qu'elle avait dans les circonstances dont nous parlons. C'était donc pour eux
une question d'opportunité. Ce n'était pas
autre chose aussi pour le Concile de Trente
' On peut voir ace sujet une conleslalion extrêmement curieuse qui s'éleva entre l' Archevêque d'Aix, Mgr. de Grimaldi
et son'Chapitre métropolilai11 . Celui- ci prétendait avoir le droit
de nommer des prêtres amovibles pour desservir les paroisses
qui étaient de sa manse, tandis que l'archevêque [avai t porté
une ordonnance le & février l 67&, en vertu de laquelle toutes
les cures de son diocèse devaient être desservies par des vicaires
perpétuels . Le Chapitre app<"la comme d'abus de celle ordonnance. Il élabit dans son plaidoyer la canonicité el la légalilé
de so n droit. C'est une dissertation en règle contre l'inamovil>ilité des desservants. Les i11\érêts de ceux-ci sont défendus au
contraire par !'Archevêq ue. J,c savant Prélat s'altad1e à prouv<'r devant le parlement, que son ordonnance est fondée sur
l'ltcriturc S:iin te, sur les Conciles, sur les décrets des Papes,
su r les ordonnances de nos rois, sur les scntirncnls des docte urs; elc. On trouYe lrs clétnils de cc délJ~t , qnc les circonst nnces actuelles rct1dent piqunnt, dans le livre tl'lttienne Rasskn .I, a\'oc:it au par! Prnent de Paris, in\ilulé ; Notes sw· le Concile de 'l'rcntc. Colog ne, 1706.
�EXF.I\ClCE DE LA JUfilDICTION.
/~
85
qu'on invoque à bon droit lorsqu'on veut montrer le désir qu'avait l'Église de voir alors
fos paroisses de&servies par des prêtres stables.
Ce concile laisse aux ordinaires le soin de décider à ce sujet ce qui convient pour le bien de
l'Église. 1 Aujourd'hui donc ]a même question ne
doit être également considérée qu'au point de
vue de l'opportunité. Dans les circonstances où
nous sommes l'amovibilité des desservants estelle un bien ou un mal pour l'Eglise de France?
Il y a sans doute beaucoup à dire pour et contre,
et ce n'est pas ]à une question qu'on puisse trancher d'un mot. Nous nous bornerons à faire observer que si la stabilité des pasteurs offrirait,
d'un côté, des avantages, en attachant plus
étroitement le curé à la paroisse, et ]a paroisse
au curé, elle aurait, d'un autre côté , de graves
inconvénients. Autrefois, l'inamovibilité pouvait
se perdre par un jugement canonique; aujourd'hui l'inamovibilité, comme on l'entend, s'appuie moins sur l'Eglise que sur l'Etat, et, même
après un jugement canonique, on pourrait la
• Deneficia Ecclesiastica curata quœ cnlhetlralibus collegialis.
scu aliis Ecclcsiis vel monasleriis, Reneficiis seu collegiis, aut
piis.locis quibuscumque perpeluo unita el annexa reperiunlnr,
ab ordinariis singulis ::mnis visitenlur qui sollicite provideri pro·
curent, ut per idoncos vicarios etiam perpeluos, nisi ipsis
ordinarùs pro bono Ecclesiasticorwn regimùze aliter expedire
videbitur, ibidem depulandos, auimarum cura laudabililcr excrCC'alur. Scss. 7. c. 7. De reform .
�OFF!C.:IALITÉ.
conserver. Autrefois, ]es prêtres étaient nombreux, les grades que la plupart d'entre eux
recevaient, étaient des marques Extérieures de
capacité; on pouvait choisir les curés parmi
les plus recommandables par la piété, la science
et l'âge. Aujourd'hui, dans la plupart des Diocèses, on n'a pas le nombre de sujets suffisants
pour remplir toutes les paroisses. Il faut confier
<les cures à de jeunes prêtres sans expérience,
sortis à peine du séminaire . Serait-il possible de
leur donner ainsi , en ]es dispensant de toute
épreuve, un titre qu'ils ne pourraient plus perdre? La raison dit que non; et il est évident,
qu'il ne serait pas opportun <le changer entièrement l'état disciplinaire actuel.
Il y a certainement quelque chose à faire pour
améliorer le sort des desservants.Il faut s'il est possible leur donner une plus grande stabilité. Pour
nous, nous sommes entrés dans cette voie, en tant
que nous le pouvions, par cette loi que nous nous
sommes imposée et qui est devenue une des dispositions du réglement de notre ofl1cialité, de ne
déplacer aucun desservant malgré lui, si ce n'est
quand un jugement toujours basé sur une faute
de sa part, nous y aura autorisé. Cette faute
devra être naturellement moindre que celle pour
laquelle un curé peut être privé de son titre.
Cependant, il faudra qu'elle soit suffisante pour
légitimer, de la part de l'officia lité, la peine de
�EXEllC !CE
DE LA JUUID! CTLON .
487
la répri mand e ou <le l'envoi dans une maison de
retraite. De cette mani ère, nous concilions ]es
besoins <le notre Diocèse avec les intérê ts de
nos prêtre s. C2 qui leur impo rte, c'est de ne pas
ètre déplacés arbit raire ment malg ré eux; ce qui
nous impo rte à nous pour le bien de l'Egli se,
c'est qu'il puiss ent l'être facilement quan d il y a
des motifs. Voilà à quoi se prète notre organ isation. Ce n'est pas, à notre avis, son moin dre
mérit e, et ne dussi ons-n ous en retire r que cette
utilité, elle nous paraî trait encore sufüs anle pour
légitimer une instit ution de laquelle nous atten dons, d'aill eurs, tant d'aut res salut aires résultats.
Nous n'avo ns plus rien à ajout er.
Notre desse in, dans cet exposé des motif s,
n'étai t que de faire conn aître et de justif ier les
principales dispositions de notre régle ment . Ce
dessein nous semble rempli. Nous renvo~· ons au
Réglement lui-m ême pour la connaissance de
tous les détails dont nous n'avo ns pas parlé
parce qu'ils n'ava ient pas besoin <l'e:xplicatious.
L'ensemble <le nos vues fera encore mieux comprendre nous l'espé rons, l'espr it dans lequel
nous avons agi. Notre inten tion a été <le rester fidèle aux règles ancie nnes sans méco nnaître les besoins nouveaux quan d ils étaie nt
légitimes, de fortifier la discipline de l'Église
et d'env ironn er en mêm e temp s nos actes de
toutes les garan ties de justice et de canonicité .
��DIOCÉSAINE DE DIGNE.
RÈGLEl\'.IENT.
TITRE
PRE~HEn.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
l
1
ARTICLE PREJIIIER.
Notre sollicitude pastorale nous détermine,
dans l'intérêt de la Religion et pour mieux assurer le maintien de la discipline ecclé:;iastique,
à séparer, suivant l'exemple de nos prédécesseurs, l'exercice <le notre juridiction contentieuse de celui de notre juridiction volontaire.
,_
�400
OFFIC J ALITÉ
ARTIC LE
2.
Nous délég uons en conséquence notre juridiction conte ntieu se à un official, pour qu'il
l'exerce en notre nom et sous notre surve illance avec les prêtr es de notre choix que nous
lui auro ns adjo ints, conf ormé ment aux règles
que nous allons établ ir.
ARTIC LE
3.
L'official et les prêtr es qui lui sont adjoi nts
pour l'exercice de notre jurid ictio n conte nlieu se
cons titue nt notre officialité diocésaine.
ARTIC LE . 4.
•
Cette officialité est à la fois un conseil de
discipline pour le main tien de la police ecclésiast ique, et un tribu nal pour le juge men t des
causes spirituelles qui lui seron t déférées.
ARTIC LE
5.
Soit comm e conseil de disci pline , soit comm e
tribu nal , notre officialité ne peut pron once r
que des peines disciplinaires et canoniques.
ARTIC LE
6.
Quoique les pouvoirs des mem bres de notre
officialité soient révocables de droit , nous voulons cepe ndan t assu rer auta nt qu'il est en nous ,
· leur indép enda nce et l'équ ité de lems juge -
�ments, et c'est pourquoi nous déclarons que,
outre les garanties qui seront données par les
formalités <le la procédure, telles que nous les
traçons plus bas, nous choisirons au moins la
moitié des membres de notre officialité parmi
les ecclésiastiques munis déjà d'un titre inamovible.
I
t
"J.
�\
TITRE II.
ORGANISATION.
Du personnel <le l'Officialilé.
''
ARTICLE
7.
Notre officialité se compo~e :
1° D'un président qui a seul le titre <l'ofiicial et qui en exerce toutes les fonctions ;
2° D'un vice-président qui est vice-official;
3° De quatre juges assesseurs.
Nous pourrons nommer, s'il en est besoin,
des suppléants-assesseurs.
ARTICLE
8.
Le
vice-official siège, en cas d'empêchement
ou d'absence , à la place de l'official, et il a
alors le même pouvoir que ~ui.
ARTICLE
9.
Tous les membres de l'officialité, quand ils
siègent, dans les causes qui peuvent donner
lieu à une peine, ont voix délibérative pour
�ltÈGLE~IEN'l'.
la question <le culpabilité, sauf le cas prévu
par l'article suivant.
ARTICLE
1 o.
Nous nous réservons d'après les dispositions
du_droit, de présider nous même extraordinairement notre officialité dans certaines causes graves qui présenteraient des difficultés particulières; et alors les assesseurs, conformément au
droit commun, n'ont que voix consultative.
ARTICLE
11.
Il sera établi près de notre officialité un
promoteur et un vice-promoteur dont les attributions seront déterminées plus bas.
ARTICLE
12.
Un secrétaire ou greffier sera ·' en outre, attaché à l'officialité.
ARTICLE
13.
Pour exercer quelque fonction que ce soit dans
notre officialilé ou près d'elle, il faudra êlre
prêlre et avoir été nommé et institué par nous,
au moyen de provisions écrites.
ARTICLR
14.
Avant d'entrer en fonction, on prêtera serment d'observer et de faire observer les lois de
l'Église et les ordonnances diocésaines, et on
�1194
OFJl l C IALITI'::.
fera sa profession de foi selon la formule <le
Pie IV.
ARTICLE
15.
Le serment est prêté et la profession de foi est
faite , conformément au Concile de Trente,
entre les mains de !'Évêque même ou de son délégué spécial.
ARTICLE
16.
ll y a incompatabilité des fonctions de l'officialité :
1° Avec la qualité de propre curé des parties;
2° Avec la qualité de confesseur de ces mêmes
parties;
3° Avec la qualité de parent des parties jusqu'au degré d'oncle :ou de neveu inclusivement.
ARTICLE
17.
Les parens jusqu'au même degré d'oncle ou
de neveu inclusivement ne peuvent siéger simultanément dans notre officialité.
ARTICLE
18.
La ville de Digne est le siége de l'offtcialité et
notre maison épiscopale le lieu où elle s'assemble
et où elle rend ses juaemenls.
�r.ÉGLEl\lE.NT.
ARTICLE
!J!") 5
19.
Les fonctions de l'officialité sont gratuites,
ainsi que l'expédition de tous ses actes.
§II.
Distribution du personnel de l'officialité selon divers _degrés
de juridiction établis.
ARTICLE
20.
Notre officialité exerce sa juridiction en trois
manières, qui sont relatives à la nature et à Ja
gravité des causes.
Ces trois manières consti~uent trois degrés de
juridiction.
ARTICLE
21.
Au premier degré de juridiction, l'official
juge seul;
Au second degré, il juge avec deux assesseurs;
Au troisième, il juge avec quatre. assesseurs.
ARTICLE
22.
L'officialité, dans chacun de ses degrés, a des
attributions particulières, comme nous allons
· l'expliquer en parlant de la compétence.
�TITHE Ill.
COMPÉTENCE DE L'OFFlCIALITÉ.
ARTICLE
23.
Nous entendons par la compétence de notre
officialité, ses attributions.
Elles sont ou générales, ou particulières, ou
individuelles.
ARTICLE
.'
24.
Les attributions générales appartiennent à
l'officialité en général et dérivent de sa nature.
Les attributions particulières sont celles qui
compètent à notre officialité considérée en chacun de ses degrés de juridiction.
Les attribntions in<li vidnelles regardent chacun
de ses membres et fixent la limite de leurs pouvmrs.
§ 1cr.
Des attributions générales de l'officialité.
ARTICLE
25.
L'officialité est compétente pour. toutes les
-causes contentieuses spirituelles, c'est-à-dire,
�Ri:GLEMENT.
. 697
qui intéressent la foi, les mœurs, la discipline
ecclésiastique.
·
ARTICLE
26.
Ces causes sont de nature à entraîner une
peine ecclésiastique, ou non.
Lorsqu'elles peuvent donner lieu à une peine,
elles sont ou criminelles, ou simplement disciplinaires.
Lorsqu'elles ne peuvent pas donner lieu à une
peine, elles sont purement spirituelles, comm e
le sont aujourd'hui, en général, les causes matrimoniales.
ARTICLE . 27.
La répartition de toutes ces causes entre les
trois degrés de juridiction de notre officialité,
constitue la compétence particulière à chacun de
ses <legrés.
§ II.
Attributions particulières à chacun des degrés de juridictio11
de notre officialité.
ARTICLE
28.
L'officialité, à son premier degré de juridiction, connaît. de · toutes les causes qui ont pour
objet la répression canonique des délits spirituels
que nous qualifions de légers au titre des délits
et des peines.
32
�498
OFFICIALITt,
ARTICLE
29.
L'officialité, à son second degré de juridiction, connaît de la même manière de toutes
les causes qui se rapportent à cette classe de délits que nous qualifions de grave dans ce même
titre.
ARTICLE 30.
L'officialité, à son troisième degré de juridiction, connaît de toutes les causes relatives à
cette troisième classe de délits que nous qualifions de très-graves.
ARTICLE 31.
Toutes les matières matrimoniales relatives
aux empêchements son t de la compétence de
l'official seul, lorsqu'il s'agit d'un mariage à célébrer, ou si, le mariage étant célébré, la cause
n'est pas contentieuse.
ARTICLE 32.
Toutes les causes matrimoniales contentieuses,
pour un mariage déjà célébré, requièrent la présence au moins de trois juges.
§III.
Attributions individuelles des membres de notre officialité .
33.
11 appartient à notre official conformément à
l'art. 31 :
ARTICLE
�n ÈGLEMEN'l.
499
1° De vérifier toutes les requêtes tendant à
obtenir une dispense pour empêchement de
mariage;
2° De faire ou de donner commission pour
faire toute enquête, à l'effet de constater si les
motifs contenus dans un bref de dispense sont
véritables.
3° De fulminer ensuite le bref .de dispense en
notre nom.
ARTICLE 3!, ..
C'est à lui encore qu'il appartient de suppléer
par une enquête canonique à la perte ou omission des actes de baptême, mariage et sépulture.
ARTICLE
35.
Il appartient aussi à l'official de convoquer
l'officialité, <le faire ou ordonner les assignations, de fixer le jour et l'heure des audiences,
de présider le tribunal, de diriger les débats, de
faire toute interrogation nécessaire, de recueillir
les voix, d'appli'luer la peine, de porter, s'il y
lieu, les censures, de prononcer enfin la sentence.
36.
Toutes les attributions particulières de l'official appartiennent au vice-official, en cas d'absence ou d'empêchement.
ARTICLE
AnTicr,n 37.
Il appartient aux juges assesseurs d'interroger
�500
OFFICIALITÉ.'
pendant les débat5, s'ils le croient utile, de délibérer sur la question de culpabilité, et de donner leur avis sur l'application de la peine.
ARTICLE
38.
·Le promoteur exerce son ministère auprès de
notre officialité, dans toutes les causes contentieuses, à tous les degrés de sa juridiction.
Il est remplacé, en cas d'absence ou d' empêchement, par le vice-promoteur.
ARTICLE
39.
C'est au promoteur qu'il appartient spécialement de surveiller, de requérir et de maintenir
en notre nom l'exécution des lois de l'Église, des
ordonnances diocésaines · et des jugements de
l 'ofilciali té.
ARTICLE
40.
11 poursuit· d'ofüce ou fait poursuivre par le
vice-promoteur cette exécution, en se conformant aux règles tracées au titre de la procédure.
ARTICLE
41.
Les attributions du secrétaire ou greffier sont
de tenir en règle ·les régistres de l'officialité, de
transcrire tous les actes relatifs aux causes qui
s'y entendent, et de faire toutes les ·expéditions
reqmses.
�R ÈGLEMENT,
ARTICLE
501
42.
Le secrétaire doit conserver avec soin les collections de nos ordonnances, les statuts diocésains et autres recueils à l'usage <le l'officialité.
ARTICLE
43.
Il doit aussi veiller à ce que la salle des audiences soit toujours ornée d'un Christ et convenablement tenue.
�TITRE IV.
DE LA PROCÉDURE.
\
ARTICLE
44.
La procédure est la forme suivant laquelle se
rend la justice.
Elle a trois parties :
1° L'instruction de la cause,
2° Les débats ,
3° Le jugement.
CHAPITRE PREMIER.
INSTRUCTION DE LA. CAUSE.
ARTICLE Li.5.
L'instruction de la cause a pour but d'arriver
à la connaissance des faits qui doivent servir de
base au jugement.
Elle a pour résultat la mise en accusation,
lorsque les faits ont été canoniquement constatés au moyen d'une info1·mation .
�R ÈGLEMENT
503
§ 1 cr.
ne l'information en général.
ARTICLE l1.6.
Nulle information canonique ne pourra êtl'e
commencée que sur des renseignements précis
donnés par des personnes dignes de foi , ou sur
la rumeur publique, et lorsque, l'inculpé ayant
été mis en mesure de s'expliquer, nous aurons
nous-mêmes soigneusement examiné en notre
Conseil les griefs allégués et les réponses.
47.
Dans le cas où les préventions soulevées contre
l'inculpé subsisteraient après ses explications,
nous déciderons que l'information aura lieu ; et
le promoteur s'occupera de la recherche et de
l'examen canonique des faits, clans le but d'en
constater ou d'en infirmer la vérité .
ARTICLE
ARTICLE l1.8.
Pour cela une enquête sur les lieux sera faite,
si elle est nécessaire.
§ Il.
De l'enquête et des témoins.
ARTICLE
49 .
L'enquête est la recherche des faits et la réccp-
''
I
�504
OFFlClALITt .
tion <les témoignages sur lesquels les faits s'appuient.
ARTICLE 50.
Les témoins sont entendus secrètement et séparément sous la foi du serment, et leur témoignage est relaté dans le procès~verbal d'enquête.
ARTICLE
51.
Si les té~oins ne voulaient pas être nommés,
ou s'ils n'avaient pas les conditions requises par
les canons, leur témoignage serait toujours reçu,
mais seulement à titre de renseignement, dont
la valeur sera laissée à l'appréciation des juges.
ARTICLE
52.
Deux copies du procès-verbal d'enquête sont
faites par le greffier. L'une nous est adressée ,
l'autre est adressée à l'inculpé par la voie administrative.
ARTICLE 53.
Un délai de huit jours lui est accordé pour
donner de nouvelles explications et faire, s'il y
a lieu, une contre-enquête.
ARTICLE
5ft..
L'inculpé doit, dans ce délai, fournir au promoteur tous les renseignements qu'il croit utiles
à sa cause.
�l\ÈGLEMEl'iT.
505
55.
ARTICLE
Le promoteur les examine, nous fait un rapport de toute l'affaire, et décide s'il y a lieu à
accusation devant l'officialité.
56.
ARTICLE
Toutefois, indépendamment des monitions de
droit que l'inculpé aura déjà reçues dans le cours
de l'instruction, nous nous réservons toujours,
avant la mise en accusation, de lui faire toutes
les instances paternelles qui nous seront dictées
par notre <lcvoir de pasteur, dans le but d'arrêter l'action judiciaire.
§ Ill.
De l'accusation et de l'assignation devant l'officialité.
ARTICLE
57.
En portant l'accusation devant l'C1fficialité le
promoteur saisit de l'affaire les juges auxquels
elle compète selon les règles tracées dans le titre
précédent.
ARTICLE
58.
Il adresse à l'official un rapport sommaire de
l'affaire, et demande l'assignation de l'accusé
devant le tribunal ecclésiastic1ue et la fixation
des débats .
;
�506
OFFICIAL 11'É.
ARTICLE
59.
L'assignation se fait par la voie administratiue, c'est-à-dire par une simple lettre transmise
sous le couvert de l'administration.
ARTICLE
60.
Le prévenu doit accuser réception de cette
lettre. Dans le cas où la réponse n'arriverait pas
dans le délai voulu, l'assignation lui serait transmise par le ministère d'un ecclésiastique commis
à cet effet, qui devrait la lui remettre en personne ou la laisser à son domicile.
ARTICLE
61.
Les débats ne peuvent commencer que huit
jours après que !!accusé a reçu l'assignation ,
sauf le cas où il demanderait lui-même un plus
bref délai.
ARTICLE
62.
Si le prévenu ne se rend pas à l'assignation
donnée, il est condamné par défaut.
�ll ÈGLEMUIT.
507
CHAPITRE Il .
''
DU LIEU DES AUDIENCES ET DE LA FORME
DES DÉBATS.
§ 1.
,1
Vn lieu des audiences.
ARTICLE
63.
Une salle convenable est préparée pour les
débats.
Les juges siègent au fond de la salle sur un
tribunal.
Le promoteur est à la droite du tribunal, et le
greffier àla gauche.
L'accusé est en face.
Le public, lorsqu'il est admis, est placé derrière l'accusé.
ARTICLE
64.
Tous les membres de l'officialité siègent en
habit de chœur.
ARTICLE
65.
Les audiences commencent toujours par leVeni sancte, et se terminent p~r Je Sub tuum.
.t
�50 8
OFF!CiilLITÉ;
§ Il.
Des Débats .
ARTICLE
66.
Nul ne peut être jugé sans au préalable avoir
été entendu , ou du moins canoniquement appelé pour se défendre; et chacun a· le droit de
plaider et de faire verbalement ou par écrit les
observations nécessaires à sa cause, soit par
lui-même, soit par un défenseur de son choix,
qui sera ecclésiastique.
Le président pourra néanmoins autoriser,
suivant les circonstances, l'accusé à se faire défendre par un laïque.
ARTICLE 67.
Les débats sont publics.
Nous entendons par la publicité des débats
l'admission des ecclésiastiques à l'audience.
Pour ce qui regarde l'admission des laïques,
la permission de l'official sera requise .
ARTICLE 68.
Le promoteur peut toujours demander le huis
clos, et il doit le demander lorsque la publicité
offrirait quelque inconvénient.
L'accusé peut aussi le demander.
L'official a louj or~ rs le droit de le prononcer
d'office.
�R ÈGLEMENT.
ARTICLE
509
69.
L'accusé peut, dans la première audience,
demander un dèlai pour la préparation de sa
défense. Ce délai est accordé et fixé par l'official.
ARTICLE 70.
Néanmoins, dans ce cas, on entend à cette
première audience lecture de l'acte cJ'accusation,
lequel reste annexé au dossier . de ]'affaire et
pourra être communiqué à l'accusé par le greffier.
ARTICLE 71.
Après la lecture de l'acte d'accusation, s'il n'y
a pas de renvoi, on entend les témoins, lorsqu'il
y en a d'assignés soit par le promoteur soit par
l'accusé.
ARTICLE 72.
L'acte d'accusation lu, et les témoins entendus, s'il y a lieu, le promoteur donne ses conclusions qu'il peut accompagner de tous les développements j_ugés par lui utiles.
ARTICLE
73.
On entend ensuite la défense de l'accusé.
ARTICLE
7 IJ.
Le droit de réplique est laissé au promoteur.
L'accusé peut user de ce même droit. L'un et
l'autre ne peuvent répliquer qu'une fois.
�510
OFFICIALITt.
AnTICLE
75.
Les débats sont dirigés par l'official, et il peut
y mettre fin, quand il juge la cause suffisamment
instruite.
ARTICLE
76.
Dans le cas d'un délai accordé à l'accusé, suivant l'art. 69, et d'une seconde audience, cette
audience est consacrée aux débats contradictoires,
après lesquels le jugement peut être rendu,
séarice tenante.
CHAPITRE Ill.
DU JUGEJ\1ENT.
ARTICLE
77.
La culpabilité de l'accusé pour un fait entraînant une peine, ne pourra être déclarée qu'à
l'unanimité des suffrages.
La peine sera appliquée par l'official, selon
les règles prescrites au titre des délits et des peines, après avoir pris l'avis des juges assesseurs.
ARTICLE
78.
Lorsqu'il n~y a pas unanimité, l'accusé est
déclaré absous. Toutefois, dans le ca.s où la majorité des juges aurait voté pour la condamna-
�llÈ GLEME.NT,
!ii 1
tion, il sera dit que l'accusé n'a éte absous qu'à
la minorité.
ARTICLE
I
79.
La délibération des juges a lieu et le jugement
est rédigé en l'absence du promoteur et de la
partie.
L'officialité reprend eusuite séance, et l'official prononce le jugement.
ARTICLE
80.
Les votes sur la question de culpabilité sont
recueillis par l'official. Ils sont le résultat de la
conviction consciencieuse du juge, de quelque
manière que cette conviction se soit formée.
ARTICLE
81.
Les motifs du jugement précèdent la sentence
chaque fois que les débats ont été publics.
Quand les débats auront eu lieu à huis clos, il
ne sera fait qu'une énonciation prudente et générale des griefs constatés.
ARTICLE
82.
Les jugements prononcés par l'officialité sont
rendus en notre nom.
ARTICLE
83.
La minute du jugement, intitulée au nom de
\'Evêque, est remise au greffier, qui la transcrit
sur son registre.
;
�512
OFFlClAL\TÉ.
· ARTiéLE · 811..
Il en fait deux expéditions, dont l'une nous
est adressée, et l'autre est adressée à la partie.
ARTICLE
85.
L'expédition du jugement à la partie lui est
remise par le greffier, ou bien envoyée par la
voie administrative, ou bien encore, dans les
cas graves, transmise par le ministère d'un ec·clésiastiqu~ délégué.
ARTICLE
86.
Tout jugement portant une peine, n'aura son
exécution qu'après avoir été signifié_
ARTICLE
87.
Dans le cas de condamnation, le jugement
doit toujours exprimer la faculté d'appel.
ARTICLE
88.
Le contumace ne peut appeler; mais il peut 1
dans la huitaine, demander à purger sa contumace. Celui qui s'est déclaré coupable ne peut
pas non plus appeler.
ARTICLE 89.
L'appel, lorsqu'il sera interjeté, devra l'être
dans les trois mois qui suivront la signification
du jugement. Cet appel sera signifié au promoteur.
�r.i:GLEMENT.
A1n1cr,n
513
ao.
Il ne peut pas y avoir appel de l'officialité à
nous-même, puisque c'est la même j uridiclion ;
ni d'un degré <l~ l'officialité à l'autre, puisque
c'est le même tribunal.
ARTICLE
91.
L'appel a lieu de l'Evêqnc au Métropolitain,
e t du Métropolitain au Pape.
ARTICLE
92.
Si on veut épuiser les trois degrés <le juridiction, il faut aller de l'un à l'autre sans om"ettre
l'intermédiaire.
ARTICLE
93.
L'appel est de sa nature suspensif.
ARTICLE
94.
Néanmoins il y a des cas où, d'après le droit ,
la sentence est exécutoire nonobstant appel.
ARTICLE
05.
L'appel est dévolutif et non suspensif dan s
toutes les causes criminelles , et dans celles où il
s'agit de correction de mœurs ou d'incapacité.
ARTICLE
96.
Tout jugement qui porte une cen sure canonique doit donc avoir son effet quant à la censure,
malgré appellation .
33
�Ol"f"LCIALJT(; ,
J\ RTICLE. 07.
Dans les cas où la loi civile ouvre, ponr les
titulaires, le recours au Conseil d'Etat, ce ne
peut jamais être que pour ce qui regarde le titre
temporel.
APPENDICE.
DE.S JUGEMENTS SOllIMAIRES
1
ET DU POUVOIR
EXTRAJUDICIAI RE DE L'ÉVÊQUE.
ARTICLE
98.
Les règles de procédure que nous venons de
lracer ne sont pas applicables aux causes mineures, qui sont du ressort de l'official seul, au
premier degré de juridiction de notre officialité.
Ces causes sont jugées à l'audience sur un simple
acte, sans procédure, ni formalité. On n'est
tenu d'y observer que ce qui est essentiel à tout
jugement, à savoir l'examen, la discussion, la
sentence. Nulle forme déterminée n'est obligatoire.
ARTICLE 99.
Les mêmes règles de procédure ne sont pas
applicables dan s les cas où, le droit nous donnant
à nous même la faculté d'agir extrajudiciairemen t
pour le maintien de la discipline, nous serions
obligé de faire mage de ce droit: comme, par
�RÈGLEMENT.
51 5
exemple, en cours de visite, si nous découvrions
quelque abus grave. à corriger et à punir, ou
bien s'il fallait réprimer sans délai, soit un
scandale flagrant, soit un délit essentiellement
secret.
�TITRE V.
DES DÉLITS ET DES PEINES.
CHAPITRE PREMIER.
DES DÉLITS.
ARTICLE
100.
Nous appelons délit, en général, tout acte
renfermant une infraction à la loi.
101.
ARTICLE
Nous divisons les délits
1° Selon leur nature,
2° Selon leur intensité.
§ 1··.
Des Délits selon leur nature.
ARTICLE
102.
Selon leur nature les délits peuvent être
Ou sécn liers ,
Ou ecclésiastiques,
Ou mixtes.
�RÈGLEMENT .
ARTICLE
fil 7
103.
Le délit séculier, en tant qu'il troublç la société de l'Etat, est puni par les tribunaux de la
justice séculière, et nous n'avons pas à nous en
occuper 1c1.
ARi:Icr..E
1OA.
Le délit ecclésiastique, en tant qu'il trouble la
société de l'Eglise, tombe sous la vindicte des
tribunaux établis par elle.
C'est le délit ecclésiastique qui fait la matière
des jugements de notre officialité.
ARTICLE
105.
Le délit qui trouble à la fois les deux sociétés ,
séculière et ecclésiastique, est <ln ressort', en
même temps, de la justice de l'Etat et <le la justice
<le l'Eglise: c'est le délit que nous appelons mixte.
Le délit mixte, en tant que spirituel, mais
sous ce rapport seulement, est de la compéteucc
de notre officialité.
ARTICLE
106.
La loi dont l'infraction constitue le délit ecclésiastique est <le trois sortes : dogmatique, morale
et disciplinaire. Les délits ecclésiastiqu~s se <li vi·
sent donc en
1° Délits contre la foi,
2° Délits contre les mœurs,
3° Délits contre la discipline.
�;;1 s
OFF!C!ÀLITIL
107.
ARTICLE
Les délits contre la foi sont ceux qui renferment une infraction à la loi dogmatique.
108.
ARTICLE
Les délits contre les mœurs sont ceux qui renferment une infraction aux règles de la morale,
en tant qu'elles s'appliquent aux devoirs des
fidèles et spécialement des clercs.
109.
ARTICLE
Les délits contre la discipline sont ceux qui
renferment une infraction aux lois purement
disciplinaires soit de l'Eglise universelle soit
du diocèse en particulier.
§ Il.
Des Délits selon leur intensité.
ARTICLE
110.
Selon leur intensité les délits peuvent être ou
légers, ou graves, ou très-graves.
ARTICLE
111 .
Les délits légers sont ceux qui ne renferment
qu'une simple contravention aux lois ecclésiastiques.
�nÈGLEMEN r.
ARTICLE
1 1"2 .
1
Les délits graYes sont ceux qui renferment une
grave infraction aux lois de l'Eglise et qu'on
appelle proprement deht dans la langue du droit.
ARTICLE
1J3.
Les délits très-graves sont ceux qui renferment une très-grave infraction aux lois de l'Eglise
et que le droit canon qualitle de crime.
ARTICLE
11 LL
L'infraction à la loi constitue un délit lég-cr ou
une simple contravention, si elle ne porte que le
caractère
On d'une simple irrévérencP,
Ou d'une simple négligence,
Ou d'une simple imprudence.
ARTlCLE
115.
L'infraction à la 1oi constitue un délit grave on
délit proprement dit, lors<plC la matière est importante et que l'ordre est considéra!Jlemcnt
troublé.
ARTICLE
116 .
Le dél it grave de sa nature pourra être considéré comme léger à raison des circon stauces suivantes:
1° Le cléfaul d'advertance ou de propos délibéré;
�320
0.f I'!CIALl 'l .É .
2° La difficullé d'accomplir la loi;
3° L'irrnorance plus on moin.s diliicile à vaincre.
ÂRTICLB
117.
Au contraire, le délit léger de sa nature pourra
être considéré comme Gra,·e à raison des circonstances
1 ° Du scandale,
2° De la récidive,
3° De l'habitude.
ARTICLE
1t8.
Le délit très-grave_est celui dont la matière
est très importante et qui renferme des circonstances particulières de malice ou de scandale.
ARTICLE
119.
L'appréciation des <lélils quant à leur intensité
est faite par le promoteur, pour ce qui regarde
la mise en accusation, et par l'ofiicial, pom·
ce <1ui regarde l'application des peines.
CHAPITRE Il.
DES PEINES.
ARTICLE
120.
Les peines ~ont la sanction de la loi. ff y en a
de deux sortes : les peines temporelles et le s
peines spirituelles.
�521
RÈG LEMEl'ff .
ARTICLE
12 1.
1
L'officialité ne porte que des peines spirituelles. Néanmoins ces peines spirituelles peuvent
quelquefois a voir des effets temporels, comme
par exemple, le changement ou même la perte
du titre.
ARTICLE
12' .
Les peines portées par l'officialité sont ;
1° L'avertissement;
2° La réprimande ;
3° L'envoi pour un temps dans une maison de
retraite;
4° La suspense temporaire des fonctions;
5° L'interdit temporaire à sacris;
6° La suspense perpétuelle;
7° L'interdit perpétuel;
8° Enfin l'excommunion.
ARTICLE
123.
L'avertissement et la réprimande juridique,
ainsi que la pénitence dans une maison de retraite, sont des peines purement disciplinaires
que l'officialité prononce comme Conseil de discipline.
ARTICLE
12A.
La suspense, l'interdit et l'excommunication
sont des peines canoniques proprement dites que
-!<
�52 2
OFFICIALITÉ,
l'ofücialité prononce comme tribunal ecclésiastique.
ARTICLE 125.
Lorsque l'officialité aura prononcé contre un
prêtre soit la réprimande, soit la pénitence dans
une maison de retraite, il pourra y avoil' lieu à
déplacer ce prêtre, si le jugement déclare que
cette peine sera encourue avec déplacement.
ARTICLE
126.
Il y aura lieu à la perte même du titre, lorsque
notre officialité aura prononcé la suspense, ou
l'interdit, ou l'excommunication, en déclarant
que cette peine est encourue avec perte <lu titre.
ARTICLE
12"{.
Dans ce dernier cas, lorsque le titre sera appuyé sur une ordonnance royale, l'administration diocésaine fera ses diligences auprès du
gouvernement pour faire révoquer cette ordon·
nance.
ARTICLE 128.
Outre l'interdit <lont nous venons <le parler,
il y a aussi l'interdit local, qui peut être porté
dans les cas prévus par le droit.
ARTICLE
129.
L'excommunication se divise en mineure et
majeure.
�REGLEMENT .
ARTICLE
523
130.
L'excommunication mineure prive seulement
de l'usage des sacrements, et l'excommunication
majeure prive de toute communion ecclésiastique.
ARTICLE 131.
L'excommuuion majeure entraîne aussi de
droit Je refus de ]a sépu1ture ecclésiastique; et
quand il s'agit d'un cJerc, e1le peut, dans quelques cas d'une gravité particulière, entraîner la
dégradation.
CHAPITRE III.
,
DE L ' APPLICATION DE LA PEINE AUX DELITS.
ARTICLE
132.
Pour tous les délits qualifiés de légers et qui
ne renferment qu'une simple contravention ,
l'officialité ne peut porter que les peines disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande.
ARTICLE
133.
Elle prononce soit la peine disciplinaire de
l'envoi dans une maison de retraite, soit la
peine canonique de Ja suspense ou de l'interdit à
temps, lorsqu'il y a lien à punir un délit proprement dit.
�62 4
OFFlCIALl'l' t,
ARTICLE
13LL
Pour les délits très-graves qualifiés <le crimes;
l'officialité prononce soit la suspense perpétuelle
et l'interdit perpétuel, soit l'excommunication
majeure ou mineure.
ARTICLE
135.
Il résulte de ces dispositions que l'officialité, à
son premier degré de juridiction, ne peut prononcer que des peines disciplinaires, et que les peines canoniques proprement dites, c'est-à-dire
les censures ecclésiastiques, avec les effets graves qui les suivent, ne sont du ressort que du
second ou du troisième degré de juridiction.
Digne, le 1 cr juillet 131,.5.
+ MARIE-DO~fINIQUE-AUGUSTE,
Evêque Je Digne.
�OHDONNANCE
DE MOSSEJGNEUI\
L'ÉV~QUE DE DIGNE,
P O RTA rl' T
NO!\UNATION DES MEMBRES
DE SON Ol"FICIALITÉ DIOCÉSAINE.
Nous, MAnrn-Do1111N1Qrn-ÂuGuSTE SIBOUR, par la
miséricorde divine cl la grâce du Sainl-Siège
Apostolique, Évêque de Digne;
Vu le règlement organique <le notre ofiicialiLé, arrêté à Digne le 1cr j ni Ilet 18.4.5 ;
Vu notre ordonnance en <late du 30 mai
18L1L~, par laquelle nous avions constitué notre ofiicialité provisoire, en déléguant au Chapitre en corps <le notre Eglise cathédrale l'exercice de notre juridiction contentieuse;
Après avoir pris l'avis de notre Chapitre, le
Saint nom de Dieu invoqué,
1\. vous arrêté et arrêtons cc qui suit :
1
�52G
AnT1c1.E
PHE~JIEIL
Nolrc règ·lcment org·anic1ue du 'I "'' juillet
18115 sera mis à exécution à dater du 'I er janvier 1846, et l'officialité provisoir·e cessera
alors ses fonctions.
ARTICLE 2.
Nous nommons pour faire partie de noti-c
ofl1cialilé jusqu'à révocation
En qualité d'official, M. SAVORNlN, doyen
de notre Chapitre;
En qualilé de vice- official, M. JoRDANY, chanoine tilulaire, supé rieur de notre grand sémin aire ;
En qualité d 'assesse urs,
MM. GARIEL, chanoine archiprêtre;
GASTi iŒ L, chanoine titulaire;
JsoARD, chanoine hon oraire , direct eur
<ln séminaire ;
JAUBERT, chanoine honoraire, curé <le
Sisteron.
En qualité d'assesseurs su ppléants,
MM . CR UVEILLEH , vicaire de la callié<lrnle;
Rou ss ET, a umoni erdcs Dames U rsulines.
ARTICLE 3.
Nous nommons pour rc:rnplir les fo11ctio11 s
de promoteur près notre offici alité, 1\1. f'ou QuE,
chanoine litulaire;
Pom I'empl i r les fonctiou s de viec-promole u r,
�527
M. fücHA UD, directeur du séminaire et professeur de Droit Canon ;
Pour r emplir les fonclions de gTeffier, M. DEnouE, chanoine honoraire, secrélaire de l'Évêché.
ARTICLE !~.
Des provisions en due forme seront délivrées
à chact: n des m embres de notre officialilé avant
leur entrée en fonctions.
ARTICLE
3.
Le 30 décembre prochain, nous installeron.5
ou ferons ins tall er par un <le nos vicaires généraux la nouvelle officialité dans le lieu <le ses
séances , et le procès-verbal de cette instaJlation, dressé par le greffier, sera placé e n tête du
registre où devront être consignés tous les act es
de notre tribu nal ecclésiastique.
Donné à Digne , sous notre sein g , le sceau
de nos armes, et le contre-seing du secrétaÎl'e
de notre Évêché , le dix octobre mil huit cent
quarante-cinq.
t
MAfilE-DO:\IINlQUE-AUGCSTE, Evéque de Di911 e-.
Pa,· lllcmdrmml de ll1onseigneur ,
DEOOUE, Chan. hon , Secrét . génér.
'
1
l
��TABLE.
Préface de l'éditeur. . . . . . . .
y
PREJ.UIÈBE PARTIE.
STATUTS CAPITULAIRES.
Avant-propos. . . . . • . • • . • . . . . • . . . .
3
lettre pastorale de .Mgr. !'Évêque de Digne au clergé de
son diocèse, pour la publication des conslitulions de son
chapitre. • • • • • . . • • . • • • . . . . • . . • 31
Constitutions capitulaires de l'Égliie cathédrale de 1Hg11c,
approuvées par N. S. P. le Pape Grégoire X VI. . • . GO
Décret d'approbation des constitutions capitulaires de Digue 113
Délibération du vénérable chapitre au sujet des nouvelles
constitutions. . . • . • • • • . . • . • . . . • • . 1 19
QUESTJONS
SUR LES DROITS ET DEVOIRS DES ÉVt'i:QUES ET DES eBAPITllES .
Ce qu'on se propose dans la solution de ces questions. . . 123
Jr• Question.-Quelle est l'autorité de !'Évêque sui- son
chapitre? . . • . • . • • • . • • . . . . • . . • . 12G
/Je Question.-L'Évêque peut-il foire des lois et des statuts
sans le consentemeut et même sans l'al'is du chapitre el
du clergé? . . . • . • • . . . • • . • . . . • . • 130
Ill• Question. - La coutume dont parle Ilcnoit Xl V s'estelle introduite dans plusieurs diocèses, et les Evêques
de France en particulier sont-ils en possession de ne plus
consulter leurs chapitres, même dans la plupart des cas
prévus par le droit, pour la promulgation lie fours lois
ou statuts? . • . • • • • . . • • • . • . • . . . . l 3a
l V• Question. ·_ La cotitùme où sont les Évêques de ne
plus consuller leur chapitre quand ils promulgucut des
lois et font des mandements, est-elle légilin1ernent prescrite? • . • . . . . . . . . . , . • . . . . • • . t 39
V • Question. -Quels sont les motifs et les conséquences
de la disposition du droit commun qui soumet !'Evêque
i1 demander préalablement, pour les ;iffoircs import;ui tes
�530
i1c son aùmi niolralion, le conseil <lu chapitre el quelquefois même son consentcmeul? . . . . . . . . • • . 1 \3
Vl• Question. - Scion l'ancien çlroit commun les chapitres
peuvent-ils, du vivant de l'Evêque, faire sans lui des
slaluls ayant force de loi, c'est-à-dire obligeant par cuxmêmes ?. . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . 147
VI/• Question. - D'après la distinction faite dans la réponse i1 la précédente question, quelles sont les matières,
en particulier, sur lesquelles le c!1apitre pourrait de
lui-même statuer sans r ecourir à l'Evêque?. • . • • • 155
VIII• Question. -A qui appartient-il de préparer et de
dresser soit les constitutions capitulaires, soit les statuts
qui doivent en être le développement et le complément ? 162
IX• Question. - Est-il au moins utile ou conve nable de
faire dresser par le chap_itre les statuts complémentaires
qui sont du droit de l'Evêque?. • . . • . . . . . . 109
X• Question. - Selon l'ancien droit commun , l' Ëvéque
seul, ou le chapitre seul, peuvent-ils statuer sur ce qui
regarde la célébration de l'office divin ? . . . . • . . . 172
Xl• Question. -A qui appartient-il de déterminer l'heure
des oJJices , soit pontificaux , soit capitulaires? . . • .
xr J• Question. -Quand !'Évêque peut-il, d'après le Concile de Trc11le et selon le droit commun, réclamer l'assistance des membres de son chapitre?. • . . . . . . t 79
XIII• Question.-I,e chapitr~ est-il obligé.d'accompagner
!'Evêque de son palais il l'Eglise et de l'Eglise à son palais toutes les fois qu'il se rend ponlific;:ilemenl à l;:i
c-athédr;:ile pour foire l'office ou pour y ;:issister?. . . . J 8!
X l /7• Question. - tes chanoines doivent-ils se mettre à
ge.noux , ou simplement s'incliner , à la bénédidion ùe ·
l'Evêque? • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 18 6
l'in des questions où l'on indique pourquoi on ne les a pas
.traitées plus au lo ug.. . . . • . . . . . . . . . . . J 88
DEUX!.ÈlYIE PARTIE.
OFFICIAUTÉ.
()!Jscrvntion s préliminaires. . . . . . .
•• 193
DE LA JUHIDJCTION ECCLÉSIASTIQUE.
l'REMIÈRE SECTION.
E x istence de la juridiction ecclesiastique.
C.ltapilre ! .. - Raison, nalurc, source el clistiuctio11 de la
juritlicliou ecclésiastique.
�!>3 J
§ r. Haiso11 de la j uridictio n ccclésinslique. .
§ u . Nature de la juridiction ecclésiastique .
§ m . Source et fondement divin de celle jmidictiou.
§ 1v. Distinction cle la juridiction ecclésias tique. . .
Chapill'e II. - De la juridiction essentielle.
la juridiction essentielle pendan t les trois premiers
s1cclcs. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
§ 1 r. De la juridiction esse ntielle sous les Empereurs ch nilie ns . . . . . • . . . . . • . . • . • . . . . . .
§ 111. De la juridiction esse ntielle dan s les temps modern es .
Chapitre Ill. - De la juridicti on arbitrale. . • . . .
Chapitre I /7. - De la ju ridiction temporelle.
§ 1. Origin e de la ju ridic tion eccl ésiastiqu e temporelle .
§ 11. Développements de la jurhlic tion ecclésiastique temporelle. . . . . • • . . . . . . . . . .
§ 111. Décadence de la juridiction temporelle. . . . . .
!11 J
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2 1G
f 23
§ ': ,De
2 25
23 0
23 2
245
250
~;,a
?0 4
DE UX IE ME SECTION.
Exercice de la juridiction eccle'siastique.
Chnpitr:e I. - De ceux à qui appartient le gouvern ement
de l'Eglise. . . • . . . . . . • • • . . . . . • . . 279
§ 1. Principes du gouvern ement de l'Église. . . . . . . 282
§ 11 . Témoignngcs de la tradition en fa ve ur de ces principes . • . . •. . . . . . • • . . . . . . . . • . . 2S8
Chapitre I [.-:- l'rincipalcs erreurs touchant le gou vern ement de l'Eglise. . . . .
. • ••..•.
293
§ 1. Aërius. . . . . . . .
. . . • . . . .
293
§ 11. Vaudois cl Wiclefislcs, Luthé riens- Call'inis les .
297
§ 111. Anglicariisme .
299
§ rv. Presbytériens modern es , pa rkm enls. -Richérismc,
J ansénisme , l<'ébronianismc . . . • . . . . • . . . . 30 1
Chapitre Ill. - Des dern iè res atteintes portées en l<'ra11ce
à l'exercice de la juridiction ecclésiastiqu e.
30S
§ 1. De la constilntion civile tlu clergé. • . . . • . . . 309
§ p. A rticles organ iques .• . . . . . . . . . . . . . 3 15
Chapill'e J/7. - Des principnl cs form es dont l'Eglise a
environné l'exercice de son pouvoir judiciaire . . . . . 350
§ 1. L'exercice du pou voir judiciaire dnns l'Eglise a touj ours
npparteuu :rnx: E vêqu es. . . . • • . . . . . . . . . 351
�532
§ 11. Premier mo.le tic la juri,flrtion contentieuse ecclésiastir1n e : Les Evêques exe rce nt seu ls leur pouvoir judiciaire
dans l'Eglise . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 355
§ 111. Deuxi ème mode ùe la juridiction contentieuse: les
Evêques jugent réunis à d'autres Evêques. . . • . • . 3G7
§ 1.v. Troisième mo.d~ cl1;1 pouvoir judiciaire : les Evêques
Ju gent par des delc gues. • . . . . . . . . . . . •. 37 8
111• SECTION.
Du meilleur m.Jde d'exercice d e la juridiction eccle'siastique co11lentieuse dans les temps présents.
Chapitre 1er. Comparaison des divers modes, el motifs qui
nous fout préférer le mode par délégation.
§ 1. De l'objet des tribunaux ecclésiastiques . • • . . •.
§Comparaison des divers modes, relativement à l'objet
• actuel des tribunaux ecclésiastiques. • . . • . • . . .
§ 111. Motifs qui nous font adopter le principe par délégation . . . • • . . . • • • • • • • • . . • • . •
§ 1v . Les lois existantes ne s'opposent pas à la création
d'u n triùunal ecclésiastique so us forme d'officialité. • .
Cha pitre 1 /. - Exposé des motifs du réglement organique
de notre officialité • • . . • • • • . . • • . • • • •
Titre 1. Dispositions générales.
Titre n. Organisa tion. . • •
Titre 111. De la compétence . •
Titre 1v. De l:i procédt1re. . . . •
Titre v. Des Délits et des peines . .
Ilèglement de l'officialité diocésaine de Digne .
Ordonnance de Mgr. !'Evêque de Digne qui promulgue le
1·èglement de son officialité et nomme les membres qni
doivent la composer . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fil\'.
30!i
40-l
405
4 16
432
434
438
446
454
480
489
525
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Institutions diocésaines ou Recueil des règlements publiés par Mgr. l'Évêque de Digne
Subject
The topic of the resource
Histoire des religions
Droit canonique
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sibour, Marie-Dominique-Auguste (1792-1857)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 259184
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Repos (Digne)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1845
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/235227021
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-259184_Institutions-diocesaines_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
XII-532 p.
22 cm
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/381
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Digne. 18..
Abstract
A summary of the resource.
<br />
<div style="margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="justify">Le Diocèse de Digne fut le seul à survivre à la Révolution française dans les Alpes-de-Haute-Provence.</div>
<div style="margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="justify">Il regroupe le ressort des anciens diocèses de Glandèves-Entrevaux, de Riez, de Senez et de Sisteron</div>
<div style="margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="justify">Son influence s’est ainsi étendue à tout le département et le diocèse en est devenu le chef-lieu. Le concordat du 15 juillet 1801 lui a permis d’agrandir son territoire en supprimant le siège d’Embrun. Mais ce n’est qu’en 1817, avec la signature d’un autre concordat qu’il a repris sa taille initiale. Ce diocèse fait partie de la Région ecclésiastique de Marseille depuis 2002.</div>
<div style="margin-top: 0; margin-bottom: 0;" align="justify"> Les différents règlements publiés dans ce recueil concernent plusieurs matières institutionnelles. Les droits et devoirs de l’Évêque et des chapitres y sont abordés, tout comme la nature, le fonctionnement, et l’exercice de l’officialité de Digne</div>
<div style="margin-top: 0; margin-bottom: 0;"><u>Sources : </u></div>
<ul style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;">
<li>Site web de la région ecclésiastique Marseille :</li>
</ul>
<div style="margin-top: 0; margin-bottom: 0;"><a href="https://marseille.catholique.fr/Les-Provinces-ecclesiastiques" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><b>https://marseille.catholique.fr/Les-Provinces-ecclesiastiques</b></a></div>
<ul style="margin-top: 14pt; margin-bottom: 14pt;">
<li>Site web du diocèse de Digne</li>
</ul>
<div style="margin-top: 0; margin-bottom: 0;"><a href="http://eglise.catholique04.fr/?page_id=566" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><b>http://eglise.catholique04.fr/?page_id=566</b></a></div>
<br /><br />Résumé Rémy Burget
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Au début du 19e siècle, la question des rapports de l'Église et de L'État prend une grande importance. Dans ce contexte, l'évêque de Digne rappelle les fondements canoniques de l'administration de son diocèse et l'étendue de son pouvoir judiciaire
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Institutions diocésaines ou Recueil des règlements publiés par Mgr. l'Évêque de Digne pour la constitution de son chapitre et l'organisation de son officialité, accompagnés des motifs de ces règlements et d'un traité sur la juridiction ecclésiastique, précédant l'officialité.
Statuts capitulaires (Première partie)
Officialité (Deuxième partie)
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Institutions diocésaines ou Recueil des règlements publiés par Mgr. l'Évêque de Digne<i> <br />- Feuille Digne</i> ; 212 ; 1873 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Lebel (graveur)/Erard (graveur)/Gérin (graveur)/Hacq (graveur)/Pierron (graveur), ISBN : F802121873. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27399" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27399</a>
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/605/BULA-34885_Clair_Recherches-Etat-Rhone.pdf
48cc080891b3d3efec038723e244c2d9
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Recherches sur l'état ancien des embouchures du Rhône
Subject
The topic of the resource
Transports aériens, maritimes et terrestres
Description
An account of the resource
Le Rhône permet d’acheminer à coût réduit les produits d’outremer déchargés à Marseille à toute l’Europe centrale : pour lutter contre la menace concurrentielle des chemins fer italiens, il faut réduire les hauts-fonds qui gênent la navigation
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clair, Honoré (1796-1882). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 34885
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Arles)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1845
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252429141
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-34885_Clair_Recherches-Etat-Rhone_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
116 p.
24 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/605
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rhône. 18..
Marseille. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Recherches sur l'état ancien des embouchures du Rhône <br />- Feuille <i>Arles</i> ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419</a>
Navigation intérieure -- France -- Rhône (cours d'eau) -- 19e siècle
Ports -- Conception et construction -- 19e siècle
Rhône (France, cours d'eau) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/845/BUSC-26935_Marseille-interets-port_T1.pdf
3dae73a315be33b2c8838685b4b319d6
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/845/BUSC-26935_Marseille-interets-port_T2.pdf
49182292ef07d05ffcebdbf03eab9f3e
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Marseille et les intérêts nationaux qui se rattachent à son port
Subject
The topic of the resource
Commerce maritime
Économie coloniale
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Berteaut, Sébastien. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU Saint Charles - Sciences, Lettres et Sciences Humaines.(Marseille), cote 26935
Publisher
An entity responsible for making the resource available
impr. de Barlatier-Feissat et Demonchy (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1845
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/259739103
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BUSC-26935_Marseille-interets-port_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vols
402 p., 398 p.
in-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/845
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU Saint Charles - Sciences, Lettres et Sciences Humaines (Marseille)
Description
An account of the resource
En 1844, le Vieux-Port est saturé et ne parvient plus à absorber le trafic maritime en plein essor : la construction du bassin de la Joliette marque le début d'une série d'extensions qui assuera au port une dimension nationale
Abstract
A summary of the resource.
Quand le Gouvernement français ordonne en 1844 la construction du bassin de la Joliette pour soulager le Port Vieux, le diagnostic de l'insuffisance des infrastructures portuaires était déjà clairement établi : le présent document a été rédigé en 1843, soit un an avant la loi ordonnant l'extension de l'unique bassin et recevra le prix du concours quinquennal du baron Félix de Beaujour en 1845.<br /><br />Utilisables dès 1847 (1), les infrastructures de la Joliette ne seront achevées qu'en 1853 et le port du Frioul est lui aussi agrandi. L'extension du port se poursuit avec la construction des bassins du Lazaret en <time class="nowrap" datetime="1854-06-10" data-sort-value="1854-06-10">1854</time> et d'Arenc en <time class="nowrap" datetime="1854-06-10" data-sort-value="1854-06-10">1</time>8<time class="nowrap" datetime="1856-11-23" data-sort-value="1856-11-23">56 puis celle d</time>u bassin Napoléon en 1859 (2).<br /><br />Si Sébastien Berteaut rappelle l'importance du port de Marseille dans l'économie locale, il ne manque pas d'insister sur son poids dans la prospérité nationale, ce qui justifie la nécessité d'améliorer toutes les infrastructures amont et aval indispensables à l'activité portuaire : avant-port, sécurité, docks, bourse de commerce, franchise, liaison avec le Rhône, ligne de chemin de fer avec le nord...<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Vieux-Port-Marseille_1866-1870.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le Vieux-Port de Marseille, tirage stéréoscopique daté entre 1866 et 1870 (3)</em></div>
<br />Particulièrement bien informé, il ne limite pas son étude au cadre régional et aborde toutes les questions du commerce extérieur tant colonial (Algérie, Afrique de l'Ouest, Guyane) qu'international (Chine, Belgique, Turquie). En insistant sur les denrées les plus stratégiques de l'époque (sucres, céréales, oléagineux, sels), il montre sa bonne connaissance de la flotte marchande mondiale, de ses paramètres économiques et de ses dimensions concurrentielles : avec une flotte moitié moindre (600 000 tonneaux ~2,83 m²) de celle des Etats-Unis (1 200 000 tx) et qui n'atteint pas même le quart de celle de l'Angleterre (2 500 000 tx), le coût du fret français est structurellement plus élevé que ses deux rivaux déjà désignés, un désavantage compétitif que la France mettra plus d'un siècle et demi à surmonter...<br /><br />Confiant dans la navigation à vapeur encore émergente en 1843 (à l'aube de cette technique, la propulsion à vapeur exigeait un volume de charbon tel qu'il prenait davantage de place dans les soutes que les marchandises à transporter !), l'auteur conclut sur un espoir né à la fin du 18e siècle : "<em>Les produits de l'Inde prendront un jour la voie de Suez</em>".... Un projet qui bouleversera le destin de Marseille.<br /><br />____________<br />
<p class="firstHeading">1. Chronologie de Marseille - <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_Marseille" target="_blank" rel="noopener" title="Chronologie de Marseille"><em>Wikioédia</em></a><br />2. Le Grand port maritime de Marseille - <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_port_maritime_de_Marseille" target="_blank" rel="noopener" title="Grand port maritime de Marseille"><em>Wikipédia</em></a><br />3. Le port de Marseille entre 1850 et 1914, témoignages d’un temps révolu - <em><a href="Le%20port de Marseille entre 1850 et 1914, témoignages d’un temps révolu" target="_blank" rel="noopener">Le Stéréopôle, l'univers des images stéréoscopiques</a></em><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_port_maritime_de_Marseille" target="_blank" rel="noopener" title="Grand port maritime de Marseille"><em></em></a></p>
Commerce maritime -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 19e sècle
Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 19e sècle
Ports -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/926/BUSC-26747_Castagne_Catalogue-plantes-Mrs.pdf
f439029b14722fdf2237d44a567c67d9
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Catalogue des plantes qui croissent naturellement aux environs de Marseille
Subject
The topic of the resource
Botanique
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Castagne, Louis (1785-1858). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU Saint Charles - Sciences, Lettres et Sciences Humaines.(Marseille), cote BUSC 26747
BU médecine-ondotologie (Marseille), cote BUT P 143 (Réserve)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Nicot et Pardigon (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1845
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/264172949
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BUSC-26747_Castagne_Catalogue-plantes-Mrs_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
263 p.-VII f. de pl. : ill. (planches)
21 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/926
Abstract
A summary of the resource.
Supplément au Catalogue des plantes qui croissent naturellement aux environs de Marseille / par Louis Castagne,... (Autres oeuvres en liaison).<br /><br />Mention sur la page de titre "<em>Legs Louis Laurent, 1946</em>".<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/Castagne-Louis_1785-1858.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Louis Castagne, une personnalité de Miramas (1785-1858)</em></div>
<br />L'étude de Louis Castagne porte sur un territoire bien délimité : Marseille et ses environs qu'un marcheur peut atteindre en deux heures à pieds, soit 8 à 10 km environ (sans donner de carte, il en précise les limites extrêmes). Dans ce périmètre, Castagne a rencensé les 646 genres (ensembles des espèces partageant des caractères communs) qu'il a identifiés (liste en fin de volume), plantes cultivées exclues. Ces observations doivent être replacées dans leur contexte scientifique et historique :<br /><br />- trois ans après sa mort, Alphonse Derbès (zoologiste et botaniste, <span class="detail_value">professeur à l'Université d'Aix-Marseille) </span>retrouvera quantité de matériaux et le manuscrit du "<em>Catalogue des plantes qui croissent naturellement dans le département des Bouches-du-Rhône</em>", projet d'une encyclopédie très détaillée qui aurait donné pour chaque plante du département tous les renseignements scientifiques utiles sans se limiter aux seuls intérêts des naturalistes (qualités industrielles, agricoles, nutritives, médicinales, etc.), même si Derbès doute de l'utilité absolue de ces informations, compte tenu du lectorat de cette litttérature. Plus globalement, ses études s'inscrivent dans le vaste projet collectif d'élaborer la <em>Flore de France</em> et auquel participe Castagne avec la conviction que des études locales permettront pus tard de suivre l'évolution de certaines espèces et la mutation de certains de leurs caractères.<br /><br />- par ailleurs, "<em>fruit de plusieurs années de recherches</em>" (voir préface), une partie de ses études est antérieure aux années 1840, donc avant les grandes mutations industrielles du milieu du 19e siècle qui vont bouleverser Marseille en la transformant en une ville et un port industriel et commercial de premier plan : avec l'adduction des eaux de la Durance, l'arrivée du chemin de fer et l'installation d'entreprises de transformation et de transport, Marseille connaît un accroissement territorial et démographique sans précédent. Le travail de Castagne reste donc un étude de référence historiquement datée et irremplaçable pour l'étude d'un patrimoine naturel remodelé par les activités humaines .<br /><br />L'ouvrage propose quelques planches monochromes et partielles de plantes auquel le nom de Castagne restera attaché, comme Monosporus Pedicellatus (source : <a href="https://www.gbif.org/species/2657030" target="_blank" rel="noopener">https://www.gbif.org/species/2657030</a>) ou Melapsora Euphorbiae (<i>Melampsora euphorbiae</i> (Ficinus & C.Schub.) Castagne, 1843 - source : <a href="https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/464486" target="_blank" rel="noopener">https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/464486</a>).<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Monosporus_Pedicellatus.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<p dir="auto" key="2657030" name="Monosporus pedicellatus (Sm.) Solier & Castagne" ng-class="{'text-error': speciesKey2.species.deleted}" class="ng-isolate-scope" style="text-align: center;"><span ng-bind-html="vm.parsedName" class="ng-binding"><i>Monosporus pedicellatus </i>(Sm.) Solier & Castagne</span></p>
Comme pour tous les études systématiques de flores, la question de l'exhaustivité, impossible à atteindre pour de grandes surfaces, reste ouverte : en 1862, Derbès précisera qu'il a ajouté une quarantaine de plantes découvertes par de <em>zélés botanistes</em> au cours de leur campagne d'herborisation et que n'avaient pas signalées Castagne.<br /><br />1. <em>Catalogue des plantes qui croissent naturellement dans le département des Bouches-du-Rhône</em> ; Avec une préface, la Biographie de Castagne et un Aperçu général sur la végétation du département des Bouches-du-Rhône, 1862. Consulté sur <em><a href="https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001100238828" target="_blank" rel="noopener">Numilyo</a></em><br />2. <em>Flore de France</em>, ou Description des plantes qui croissent naturellement en France et en Corse, 1847. Consulté sur <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6580055k/f11.item.texteImage" target="_blank" rel="noopener">Gallica</a>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU Saint Charles - Sciences, Lettres et Sciences Humaines (Marseille)
BU médecine-odontologie (Marseille)
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 18..
Description
An account of the resource
Durant des années, L. Castagne arpente Marseille et ses environs pour dresser l'inventaire de toutes les plantes qui y poussent spontanément : un travail de référence inestimable pour toute étude de l'évolution de la biodiversité
Flore -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
Plantes -- Identification -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/992/RES-7891_Julienne_Modification-enseignement.pdf
4490c47de3dac6f6c1490fe2b9265715
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Des modifications à introduire dans l'enseignement du droit
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Enseignement supérieur
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jullienne, Édouard de (18..-186.? ; juriste). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7891
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de la faculté de droit, Mme veuve Tavernier, rue du collège, 20 (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1845
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/154562203
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-7891_Julienne_Modification-enseignement_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
12 p.
28 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/992
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Indépendance irréfléchie, paresse et oisiveté : voici les trois vices corrupteurs qui rongent nos écoles. Avec ce diagnostic, déjà établi au 17e siècle, Julienne redécouvre l'eau chaude mais on lui pardonne : il a trouvé LA solution.
Abstract
A summary of the resource.
Pour un étudiant, s'imaginer être un esprit libre, c'est bien normal, être paresseux, c'est tout naturel, mais être désœuvré et ne rien avoir à faire, c'est vraiment catastrophique : la porte ouverte à tous les vices. Pourquoi en est-on arrivé là ? La vérité crève les yeux, tout le monde le sait depuis longtemps : c'est à cause du système. <br /><br />Pourquoi ? Ce qui ne marche pas, c'est la façon dont tout le système universitaire a été construit, c'est à dire sur un seul niveau. Résultat, à l'arrivée, que des perdants : des étudiants préoccupés uniquement par leurs examens, des enseignants débordés, peu motivés et en plus mal payés, des facultés concentrées sur la capitale et donc surpeuplées. Comme le rappelle Guy Antonetti (2), l'égalité des citoyens aux emplois publics explique "<em>la grande affluence des étudiants qui avait posé, dès le début de la Restauration, un problème d'ordre public d'autant plus grave que la jeunesse des écoles, comme on disait alors, était en grande partie politisée : par ses chahuts ou ses applaudissements, elle transformait certains cours en manifestations politiques bruyantes, et le gouvernement craignait le débordement de ces troubles dans la rue. D'où l'idée de multiplier les chaires afin de diviser les auditoires et de faciliter la police exercée par le doyen et les professeurs ; ou encore l'idée de multiplier les facultés de province afin de diminuer le nombre des étudiants concentrés à Paris</em>".<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/cout-reforme.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le coût de la réforme (plutôt de son fonctionnement ?) de l'enseignement du droit</em></div>
<br />Que faut-il faire ? Ne cherchez pas, la solution est évidente : il faut réformer le système par la réorganisaiton de l'enseignement du droit en le scindant en deux degrés : le premier qui serait composé des Écoles de droit. Ce nom n'est pas une réelle nouveauté puisque les Facultés de droit de l'Ancien Régime, supprimées par la Convention en octobre 1793, avaient été restaurées sous ce nom par la loi du 22 Ventôse an XII (13 mars 1804). Le second qui reprendrait aussi le nom des anciennes Facultés mais cette fois avec leur périmètre allégé des premières années. Julienne, prudent, ne touche pas à la stratification des 3 grades universitaires, baccalauréat, licence, doctorat qui viennent d'être rétablis avec les universités et reste dans le sillage des grandes réformes napoléoniennes avec la création du lycée et du baccalauréat, ce dernier devenant le premier diplôme universitaire, créant de fait, une coupure fictive avec l'enseignement secondaire (1).<br /><br />L'aspect un peu moins banal de ce nouveau dispositif est d'établir des montants de frais d'inscription inversement proportionnels au niveau d'études : une proposition à la fois très cohérente avec la critique du système en place puisqu'elle dissuaderait les dilettantes professionnels, entretenus par des parents fortunés, d'encombrer le banc des amphis, et aussi très morale puisqu'elle récompenserait les plus méritants et les plus déterminés à achever leurs études.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/frais-inscription.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em> Réussir fait faire des économies (frais d'inscription inversement proportionnels au niveau)<br /></em></div>
<br />Sans entrer dans la discussion technique de l'organisation des enseignements (d'autres questions agitent le milieu universitaire comme les branches du droit qui émergent alors dans une société en pleine mutation), que penser de cette grande réforme ? Au niveau des salaires, si la hiérarchie est respectée avec en haut de l'échelle les professeurs d'université, on peut s'étonner du second rang accordé au poste de secrétaire, davantage rémunéré que les professeurs des Écoles et les agrégés des deux niveaux.<br /><br />Par ailleurs, la proposition de Julienne ne semble pas avoir marqué l'histoire de l'éducation, tant au niveau de l'organisation (les sciences juridiques n'ont jamais été enseignées dans le second degré) qu'au niveau des droits d'inscription dégressifs, un argument plutôt élitiste (dans l'enseignement public, la démocratisation sincère ou la massification démagogique va toujours dans le sens d'une quasi-gratuité pour les 1ères années).<br /><br />À défaut d'avoir su convaincre l'administration, il fait désormais partie de la plus solide tradition de l'enseignement en France : tout problème pédagogique trouve son issue dans une réforme et fait entrer son auteur dans le Panthéon des réformateurs les plus illustres ("la patrie reconnaissante"). Les chiffres semblent difficiles à rassembler, mais il y a fort à parier que le Ministère de l'Instruction (publique) ou de l'Éducation (nationale) et celui des universités (et enseignement supérieur & recherche) doivent détenir quelques records mondiaux du nombre de réformes annoncées, appliquées ou abandonnées, à commencer par leur propre nom.<br /><br />______________<br />1.Casanova, Jean-Claude. - <em>L’université française du XIXe au XXIe siècle</em>, Académie des sciences morales et politiques, <em><a href="https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2001/10/29/luniversite-francaise-du-xixe-au-xxie-siecle/" target="_blank" rel="noopener">Séance du lundi 29 octobre 2001</a><br /></em>2. Antonetti, Guy. La Faculté de droit de Paris à l'époque où Boissonade y faisait ses études. In: <em>Revue internationale de droit comparé</em>. Vol. 43 N°2, Avril-juin 1991. pp. 333-356.DOI : <a href="https://doi.org/10.3406/ridc.1991.2225"> https://doi.org/10.3406/ridc.1991.2225</a> ;<a href="https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1991_num_43_2_2225">www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1991_num_43_2_2225</a>Cet article est d'autant plus intéressant que pour introduire le sujet, Antonetti évoque le cas de l'étudiant Gustave-Emile Boutry, qui prend sa première inscription à la Faculté de droit de Paris le 15 novembre 1845 (année de publication du présente document), pour suivre ses études et qui parvient à la thèse de licence le 22 février 1849 puis à celle de doctorat le 16 juillet 1852. Au risque de tomber sous la critique de F. Audren, qui, à l'image de Julienne qui ne se préoccupe que de l'aspect institutionnel en éclipsant les questions doctrinales, analyse le nouvel intérêt porté aux facultés de province en réaction, au moins en partie, à la polarisation excessive sur la Faculté de Paris (3).<br />3. Frédéric Audren. Qu’est-ce qu’une Faculte de province au XIXe siècle ?. Philippe Nelidoff. Les Facultes de droit de province au XIXe siècle, Presses universitaires de Toulouse, pp.17 - 60, 2011, 9782361700195. hal-01462065
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Droit -- Étude et enseignement -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, 1809-1896)