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200
2
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/927/BUSC-26747_Castagne-Catalogue-plantes_suppl.pdf
fe4dc66cd79f378f4f491b1186133e50
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Supplément au Catalogue des plantes qui croissent naturellement aux environs de Marseille
Subject
The topic of the resource
Botanique
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Castagne, Louis (1785-1858). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU Saint Charles - Sciences, Lettres et Sciences Humaines.(Marseille), cote BUSC 10023 (Réserve)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Nicot et Pardigon (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1851
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/264173368
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BUSC-26747_Castagne-Catalogue-plantes_suppl-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
125 p.-f. de pl. VIII-XI) : ill. (planches)
23 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/927
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Catalogue des plantes qui croissent naturellement aux environs de Marseille / par Louis Castagne,... (Autres oeuvres en liaison)<br /><br />Lors de la parution à titre posthume du "<em>Catalogue des plantes qui croissent naturellement dans le département des Bouches-du-Rhône</em>", Alphonse Derbès soulignait que les botanistes, en digne successeurs de Louis Castagne, poursuivaient leur travail d'identification des plantes provençales et en avaient déjà ajoutées une quarantaine au premier Catalogue. La question pouvait se poser de savoir si elles étaient arrivées sur le sol provençal après 1851, date de parution d'un supplément à la première édition du Catalogue de 1845 ? Car, comme d'autres collègues, L. Castagne avait poursuivi sa quête, ce qui justifia, 6 ans plus tard, la publication d'un supplément. Rédigé selon un plan identique, ce supplément présente 242 genres (le catalogue de 1845 en recensait 646) et 4 planches de facture identique.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Gloeosporium_castagnei.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Gloeosporium castagnei</em></div>
<br />La poursuite du travail d'exploration explique-t-elle à elle seule le nombre si important de nouvelles espèces observées sur ce même périmètre, notamment dans le domaine cryptogamique (champignons et plantes sans fleurs) ? Un nombre de nouvelles espèces, en particulier de champignons, si surprenant que les botanistes s'interrogent sur les critères de distinctions et se demandent. Non, car comme le fait observer Castagne dans sa préface de 1850, le commerce maritime, très actif et en plein essor à Marseille, amène inévitablement des semences d'outre-mer (il ne cite d'autres vecteurs de dissémination comme les espèces animales ou, les phénomènes météorologiques, par ex.) Avec sa rigueur méthodologique, Castagne ne retient les espèces importées qu'à la condition qu'elles se multiplient dans plusieurs localités distantes, certaines ne parvenant pas à s'adapter réellement. Une reconnaissance implicite que le terme "<em>les plantes qui croissent naturellement aux environs de...</em>" doit être compris dans un certain sens.<span></span><br /><br />Toujours prêt à reconnaître la contribution des autres botanistes, à qui il semble confier la poursuite de son oeuvre (il décèdera sept plus tard), Castagne précise qu'il mentionne les plantes de la Flore Française de Grenier et Godron (1ère partie du 2nd vol. nouvellement paru, op cit) "<em>indiquées à Marseille, soit nouvellement découvertes, soit détachées des espèces déjà connues" et qu'il n'a pas comprises dans son propre Catalogue"</em>.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU Saint Charles - Sciences, Lettres et Sciences Humaines (Marseille)
Description
An account of the resource
Après la publication de son premier catalogue, les botanistes continuent à explorer les environs de Marseille : Castagne s'étonne du nombre de nouvelles espèces découvertes en si peu d'années
Flore -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
Plantes -- Identification -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/237/Mistral.pdf
745544a772a098a4ec89431a7c5fab5e
PDF Text
Text
FACULTE DE DROIT D'AIX.
THÈSE
POUR LA LICENCE,
tJri.5tntt.e
d
llouttnue
par l'réderio-30seph-Étienne MlSTRA.L,
Né à Maillane
, (Bouch"k.-du-RMne J.
Le
AOlH 1851.
~lI:::::E:
,
NOY.ER, Imprimen.. , ..ne des G..ands-tarmes, :;.
1801.
�s/ ?non
~e
~tnbrt ~mour d
e/ a /Jna t./l6e1.e ..
.profonbt tittCOnnai55Ilnl'f.
�oeo
.
DE PECULIO.
(n.
L.
l5. -
T.
q
- ... 1.
Generalia quœdam circà peculium.
Sic peculiu,m à Tuberone definitur :
Peculium est quod servus domini permissu, separatum à ra tionibus dominicis habet, deducto indè si quiddommo debetur.
Filius autem familias peculium quoque habere potest, namque
solum istum habere- possunt, qui alieni juris sunt.
l
�4-
Ab omni domino constituitur peculium, exceptis pupillo vel furioso; et ex eo consistit quod à domino vel quolibet donatum vel
traditum fuerit, atque quod parcimoniâ suâ sibi servu,s paraverit.
. Omnes res in pecu~io esse possunt, mobiles et prœdia, vicarii
1
vicariorum peculia, et nomina debitorum. Decrescit peculium interitu vel deterioratione rerum peculiarium; moritur quum à domino
ademptum sit.
Servus peculio frui tantum potest; snfnq ven~m si {!beram administrationem habeat, etiarn alienare potest.
Il.
Quœ personœ de actione peculii teneantur ~ et ex
quibus causis·.
A prœtore datur actio de peculio pro ornni negotio gesto cum eo·
qui in polestate alterius sit, etiam curn servo hœreditario ante aditam
hœreditatem quarnvis sine domino sit.
Oportet autem ut persona quœ obligat patrern aut dominum
pat.Fem obligari posset, si libera esse!. Itaque si cum filiofamilias, ~~~
vel servo contractum sit, dabitur in dominum vel patrern de pecuho
aclio, si locupletius eorurn peculium factum est. Ut actioni de pe.culio locus esse possit, sufficit quem conlraxisse ~quum alieni juris
esset, qua~vis obligatio effeclum habere debeat solum quum liber
uérit f
Ex quolibet filiorumfamil~as aut servorum contractu vel quasi-
�5
contraetu aetio de peculio datur, et quidem, etiamsi prohibuerit eontr~hi
eum servo dominus, erit in eum aetio de tpeculio. Ex causâ
mutui servus dominum obligat; et ereditor aetionem habel per
vitam.servi, et per annum post mortem ejus. Qurodam sunt causre
\
ex quibus servus dominum de peeulio non obligat, quamvis
fili~s
obI ige~ patrem j sic: si intercessor servus intervenerit, non rem·
peculiarem agens, dominus de peeulio non obligabitur. Aliud· in
filiofamilias, qui si fidejussor acceptus sit, obligat patrem, el sem.
.
per 1 III omm re.
j..
Ex pronalip-us causis, in patrem de peeulio aetio non datur, eatenus tamen ex
delietis
filii aut servi aetioni de peeulio locus erit,
,;
\
quatenus pâtèr. aut dominus loeupletior faétus esset.
•
III.
Quib us et adversus quos competat actio de peculio.
•
Pater aut dominus ad quem servi aut familias filii qui contraxit
peculiuU1 pert~net, de peeulio obligatur.
Obligantur tutores, euratores, fructuarii, et maritus
üb
servum'
dotalem. Actio adversus
eos data, per vitam perpetua est, sed an. . . ,
~
nalis fit post mortem, manumissionem, vel alienationem servorum,
et annus computatur utilis. Fit quoque aetio annalis post mortem
vel emancipationem filÙfamilias:, ~.
SubmiUitur actioni
hroI:~s
patris vel domini, et venditor aut tes-.
tator qui servant peculium.
Hlud quoque pIacuit quod et Julianys .probat o.mnimodo permit-
�6
tendurn creditoribus vel
lU
partes curn singulis agere, vel curn
unD in soIidum; sed is contra quem agitur alios liberat. Detrahendum est à peculio, quod accessit et auxit ab emptione ; :nam
ernptor, ob culpam venditoris, non perdere debet, quod peculio
subvenit.
·.
Actio de peculio competit creditoribus qui cum filiofamilias a ut
servo co.ntraxerunt, aut quasi-contraxerunt.
IV.
. Quid contineat actio de' peculio ~ et quis sit ejus
effectus.
Hœc actio hoc continet, ut quod actori à servo aut filiofamilias, 9~
intra peculii quantitatem, is ad quem peculium pertinet prœstare
"
teneatur.'
IIli qui eum servo plurium contraxerit permittendum est, ut quemlibet dO!llinurn in solidum agere possit; est enirn iniquum in plures
adversarios ieparari actionem hujus qui cum' uno contraxerit. Nec
hujus peculii tantum ratio haberi d,ebet, quod apud eurn curn quo
agitur is 'Servus haberet, sed et ejus quod apud alterum habet. Potest
enirn ipse judicio societatis, vel communi dividundo, quod amplius
suà portione solverit, à sociis suis repetere.
JEstimatur peculium in ternpore judicii; si filius "el servus cujus
nomine de peculio acturn est, ante judicii finem mortuus fuerit,
tune respiciendurn est quod in peculio erat, in horâ martis.
�7
In conficienda peculii quantitate, omnes re.s quœ tune in peeulio
extant, eomputantur et œstimantur.
Si dominus paratus sit actiones mândare. peeulii, absolvetur.
Computatur etiam in peeulio quod pater dominus ve filio vel servo
debet, et quod dolo malo domini, in peeulio non est. Sed si tantum
servus ei debet quantum dolo minuit, non erit condemnandus
dominus.
Regula juris e~t, peculium, dedncto quod domino debetur eomputandum esse, quia prœvenisse dominus et cum 'servo suo egisse ere
ditur.
Deducetur quoque quod debetur personis quœ in potestate, curà
aut tutelâ patris vel domini l;;unt,
Deducetur quod sive ex contractu, sive ex delieto, sive ex rationum reliquiis domino debeatur.
Si de peculio conventusdominus eondemnatus est, quod solverit
de sequenti actione de peculio ipse deducere poterit : qui de peculio
convenitur, daducet quod sérvis ipsi debere crepit, sive ex quo dominus eJus factus est, sive
priusqua~
dominus esset j non dedueit
q uod ipsi debitum à servo fuit, ex quo servum alienavit.
Omnes illœ deductiones fierit. debent, quantumvis privilegiata
causa sit creditoris qui de peculio agit.
Is qui de peculio convenitur, deducere potest quod sibi debetur,
ex his tantum qure certœ sunt in peculio. Dicamus autem ut, si ille
qui agit, aliis modis quo sibl debetur à servo recuperare potest, non
fiet ded uctio.
Non potest dominus bis deducere quod sibi debetur. Si semel actum
sit de peculio, quamvis minus invenie~ur rei judicandre tempore in
•
�8
peculio quam debet, tamen cautioni bus locum esse non placuit de
futuro incremento peculii.
Denique, is qui semel de peculio egit, rursus aucto peculio, in
residuo debiti agere potest, et actio contra patrem" aut dominum
mota, obligationem filii aut servi non consumit.
•
�--~--
De rextinction des Priviléges et Hypothèques,
et 4e la Purge.
Les priviléges et hypothèques s'éteignent par voie de conséquence,
et par voie directe.
J.
Extinction des priviléges et hypothèques par voie de
conséquence.
Les hypothèques s'éteignent par voie de c.onséquence, lorsque
l'obligation principale s'étein~ elle-même, parce que l'accessoire suit
•
�10
toujours le sort du principal; de là il résulte que si l'obligation vient
à revivre. l'hypothèque revit pareillement.
Le paiement intégral, la novation sans réserve d'hypothèque, la
confusion J la remise de la dette, l'extinction de la chose due et tous
les autres moyens de libération, sont donc autant ùe modes d'extinction des priviléges et des hypothèques.
II.
Extinction des priviléges et hypothèques pa?" voie
directe.
Les hypothèques sout anéanties par voie directe de la manière
suivante:
1 Par la renonciation du créancier à l'hypothèque.-Cette renon0
ciation peut être expresse
~)U
tacite.
Elle est expresse; lorsque le créancier déclare, dans un acte quelconque, renoncer à l'hypothèque qu'il a sur tel immeuble. Elle est
tacite, lorsque certains faits démontrent qu'il renonce, par exemple,
lorsqu'il donne, par l'apposition de sa signature au bas d'un acte,
son adhésion à ce que l'immeuble soit vendu. Toutefois nous croyons
que dans ces deux cas, il faut chercher si le créancier a voulu seu1ement renoncer à sa priOrIté ou à son hypothèque.
Pour que la renonciation soit valable, il faut que l'affectation de
l'immeuble à laquelle consent le créancier se réalise, et qu'ene se
réalise aux mêmes conditions qu'il a im.posées au débiteur.
�il
La femme mariée ne peut renoncer à son hypothèque légale qu'en
suivant les formalités de l'article 24U., et en se tenant dans ses
li mites.
2° Par l'accomplissement des formalités et conditions pl'escrile~
aux tiers détenteurs pour purger.
Nous expliquerons cela plus loin.
3° Par la prescription. -
lei l'article 2180 distingue deux cas,
celui où le débiteur est encore en possession de l'immeuble hypothéqué, et celui où la propriété en a été transmise à un tiers.
Dans le premier cas, la prescription de l'hypothèque s'acquiert par
le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privIlège: s.'il s'agit de lacréanCC' d'uIT vendeur, par exempIe, le privilège' ne sera prescrit que par trente ans.
Mais dans le cas où la propriété de l'immeuble a été transmise à
un tiers, la prescription ne rui est acquise que par le temps régi é
pour la prescription de la propriété à 'son profit, à moins que dans
cet intervalle, le débiteur n'ait lui-même pres'crit la dette. On sait
que le temps pour prescrire la propriété est de 30 an,s, si le tiers n'a
pas de titre (2262); de 10 ans entre ,présents, et de 20 ans entre
absents, lorsqu'il y a titre et bonne foi (2265).
Mais quand il s'agit de la prescription de la propriété', if faul. COn-,
sidérer la personne du propriétaire; pour prescrire l'hypothèque, il
faut considérer la personne du créancier. De plus, bien que ]a Joi~xige
pour la prescription de l'hypothèque un laps de temps égal à
celui qui est requis pour prescrire la propriété, il ne faut pas en eon.c\ure que ce délai comt toujours du même jour: Ainsi, dans Je cas
où il y a titre et bonne foi, le délai pour prescrire la propriété court
�12
au profit du tiers détenteûr à partir de l'aliénation; mais la prescription de l'hypothèque ne court qu'à partir de la transcription du titre.
Il faut 1 en effet, pour prescrire 1 une possession publique, qui ne
s'acquiert, quant à l'hypothèque, que par la transcription.
S'il n'y a pas de juste titre, la prescription de l'hypothèquc datc,
comrpe celle de la propriété 1 du jour de la possession.
Les créanciers ne sont assujettis à aucune forme particulière ponr
interrompre cette prescription.
III.
De la purge des priviléges et hypothèques inscrits.
On distingue deux sortes de purges :
1° Celle des hypothèques inscrites;
2.° Celle des hypothèques légales des femmes mariées, mineurs et
interdits, lorsqu'elles n'ont pas été inscrites. Nous nous occuperons
d'abord de la première espèce.
1° Purge des hypothèques inscrites.
Elle consiste dans la faculté accordée au tiers acquéreur d'un immeuble de se libérer des hypothèques et priviléges dont il ést grevé ,
par)e paiement ou la consignation d'une somme par lui offerte
comme la représentation réelle de la valeur de l'immeuble, et acceptée par les créanciers.
Pour échapper aux poursuites des créanciers hypothécaires, l'acquéreur pourrait certainement délaisser l'immeuble ou payer inté-
�!3
gralement les dettes; mais comme il est possible qu il tienne beaucoup à l'immeuble, ou que les sommes inscrites soient exorbitantes,
la loi lui vient en aide, en lui permettant, au moyen des offres dont
nous avons parlé, de mettre les créanciers en demeure de recevoir la
somme offerte 1 ou de faire 'revendre l'immeuble aux enchères. Si les
créanciers acceptent la somme offerte, et qu'effectivement elle soit
payée ou consignée, il Y a purge.
S'ils demandent au contraire que l'immeuble soit vendu aux enchèl'es, ils doivent s'engager à porter ou à faire porter le prix de revente à un dixième en sus de la somme offerte.
La revente a lieu, selon les formes établies pour les expropriations
.forcées 1 et la valeur de l'immeuble est fixée définitivement par le
prix d'adjudication. C'est en payant ou en consignant ce prix, que
l'adjudicataire se libère des hypothèques et priviléges. Ajoutons que
le tiers détenteur doit. procurer aux créanciers toutes les pièces né,cessail'es pour qu'ils puissent délibérer en parfaite connaissance de
cause. S1 ces derniers n'ont pas pris parti dans le délai de 40 jours,
ils ont censés avoir adopté tacitement l'offre qui leur était faite.
Tout acquéreur peut purger, qu'il le soit à titre onéreux ou à titre
gratuiL
Passons maintenant à la procédu~e de la purge.
L'acquéreur qui veut purger 1 doit en premier heu, faire transcrire
son Litre d'acquisition sur les registres du conservateur; en second
lieu, notifier un extrait de son titre contenant: 1" Toutes·les indiea·lions nécessaires pour apprendre aux créanciers qu'il a acquis l'immeuble affecté au paiement de leur créance hypothécaire, la désignation
du vendeur ou du donateur, celle du prix ou l'estimation de la valeur
�14
de l'immeuble 1 etc. ; 2° un-certificat de transcription; 3" un tableau
sur trois colonnes, dont la première donne la date des hypothèques
et celle des inscriptions; la deuxième le nom des créanciers; la troisième le montant des créanees inscrites.
De plus 1 le détenteur doit déclarer dans cet acte de notification
qu'il est prêt à payer immédiatement, à tous les créanciers son prix
de vente 1 ou la somme représentative de ce prix, sans distinguer si
leur créance est ou n'est pas exigible. Toutes ces notifications sont
faites aux créanciers en personne ou au domicile qu'ils ont élu dans
leurs inscripÜons, et dans le délai d'un mois au plus tard, à partir
de la première sommation faite au tiers détenteur. Alors tous les
créanciers inscrits depuis l'aliénation, et dans la quinzaine de la transcription, ou antérieurement à l'aliénation, ont le droit de requérir la
mise aux enchères de l'immeuble, et celui de surenchérir.
Pour que cette réquisition sojt valable 1 il faut qu'elle soit notifiée
à l'acquéreur, et au vendeul' dans un délai de 4.0 jours, qu'elle contienne sQumission du requérant de faire porter le prix à un dixième en
sus 1 qu'elle soit signée du requérant ou de son fondé de pouvoir 1
que le requérant soit capable de s'obliger 1 et surtout qu'il offre de
donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges, afin
que la surenchère ne soit pas faite par un homme insolvable.
;2"
Purge des hypothèques quand il n'existe pas d'inscription sur
les biens des maris et des tuteurs.
Cette sorte de purge co~siste dans la faculté de se libérer des hypo-
thèques légales de la femme mariée et :du mineur, qui n'ont pas été
�15
inscrites ,\en mettant leurs intéressés ou leurs représentants en demeure de prendre une inscription, sous peme de déchéance du droit
de suite, dans un délai de deux mois à partir de la publication de
l'acquisition de l'immeuble.
Pour publier cette acquisition, le tiers détenteur doit l' déposer
au greffe du tribunal civil de la situation des biens, une copie dûment collationnée avec le greffier, de son titre d'acquisition; 2° notifier cet acte de dépôt à la femme, si l'immeuble a été aliéné par un
mari, au subrogé-tuteur, s'il l'a été par un tuteur, et dans les deux
cas au procureur de la République; 3° faire afficher pendant deux
mois-, dans l'auditoire du tribunal, un extrait du
tit~e
d'acquisition,
afin d'avertir tous les parents et "amis de prendre inscription. Enfin,
dans le cas où la femme ou le subrogé-tuteur seraient inconnu5, un
avis du Conseil-d'État du 4er juin 1807 porte que le ~étenteur devra
fa ire insérer dans les journaux la notification faite au procureur de la
République.
Si aucune inscription n'est prise dans les deux mois, ),immeuble
est affranchi des hypothèques occultes qui le grevaient. Si une inscriptIOn a été prise, elle produit le même effet que si elle avait été
prise le jour du contrat de mariage ou de l'entrée en gestion.
��De la COUlllétence des Juges de Paix.
(LOI DU
25
MAI ~838.
)
--~._-~~~----
Le juge de paix est un magistrat établi dans chaque canton, pour
juger l'es contestations dont la fréquence, la multiplicité et le peu
.~'importance demandent
une intervention prompte et peu coûteuse;
pour prévmlir les procès par la conciliation, et enfin pour revêtir du
sceau de son autorité certains -actes relatifs à la juridiction gracieuse.
�18
Cette magistrat ure, dont la mission est si belle et si respectable,
a été instituée par la loi du 24. août 1790; mais bientôt ses attributions étant de,,:enues insuffisantes, grâce à l'accroissement progressjf
ùe toutes les valeurs, il a paru nécessaire d'élargir leurs limites, et.
c'est ce qu'a fait une loi d~ 25 mai 1838 qui a néanmoins conseryé
dans leur ensemble les règles de la compétence.
Le tribunal de paix se compose d'un juge et de deux suppléants
qui ne peuvent siéger qu'à défaut du juge de. paix. La juridiction de
ce tribunal est toute d'exception, c'est-à-dire qu'elle ne comprend que
le affaires qui lui sont spécialement déyolues par la loi. Elle est aussi
tantôt gracieuse, et tantôt contentieuse.
Nous allons maintenant exposer la compétence des juges de paix,
en nous basant tantôt sur l'importance des valeurs pécuniaires engagées dans le débat, tantôt sur la qualité des personnes, tantôt sur le
caractère des contestations.
ous diviserons les cas de compétence
en quatre classes.
J.
..
Il e t des actions dont le juge de paix connaît; en dernier ressort,
jusqu'à 400 fI'. , et à la charge d'appel jusqu'à 200 fI'. Ce sont les
actions purement persol1~elIes ou mobilières. De cette expression
pll7 ement personnelles ou mobilières, il résulte que les juges de paix
ont incompétents pour toutes les actions immobilières ou commerciales. (Art. 1. L. 25mai 4838.)
�19
Il est des causes dont les juges ùe paix connaissent en dernier ressort jusqu'à WO fI'. , et à la charge d'appel jusqu'à 1,500 fI'.
Ce sont: 1° Les contestations entre les hoteliers, voituriers' ou carrossiers d'une part, et les voyageurs ou locataires en garni de l'autre, pour dépenses d'hotellerie 1 perte :ou avarie d'effets, ou salaire.
(Art. 2. )
2 Les indemnités réclamées par les locataires ou fermiers pour
0
non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le dl'Oit à
une indemnité n'est pas contesté.
30 Les dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles
1732 et 1735 du code civil, sauf celles causées par incendie ou inondation qui rentrent dans la première classe.
111.
Il est des causes dont le juge de paix connaît en dernier ressort
jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel à quelque valeur
que la demande puisse s'élever.
Ce sont: 10 Les actions en paiement de loyers ou fermages, et
toutes les difficultés de cette mi.ture naissant entre le bailleur et le
preneur, ,le tout lorsque les locations verbales ou par :écrit n'excèdent pas annuellement 400 1'1'., à Paris 1 et 200 fI'. parlout ai-lIeurs. (3.}
•
�20
2° Les actions pour dommages faits aux champs, fruits et récol-
tes, par l'homme ou les animaux, et celles relatives à l'élagage de
arbre
,
au cura.ae
des fossés et canaux, lorsque les droits de propriété
û
ou de servitude ne sont pas contestés.
•
3' Les actions pour simples réparations locatives des maisons ou
fermes.
4," Les contestations relatives 'aux engagements respectifs des gens
de tra~ail et de ceux qui les emploient, et celles relatives au paiement des nourrices.
5° Le~ ac~ionsciYiles pour injures publiques' o~ non publiques l
verbales ou par
écrit~,
autrement que par la voie de la presse, et
celles pour rixes ou voies de fails, le tout lorsque les parties ne se
sont pas pourvues par la voie criminelle: (5. )
.J
Il est des actions dont le juge de paix ne connaît jamais en dernier
ressQrt, et dont la Joi lui défère lejugement à charge d'a,ppel, à quelque valeur que la demande puisse monter, sauf l'exception du n" 4, de
l'article 6 (25mai 1838.)
Ce sont toutes les actions possessoiret.\ l de quelque !lature qu'elles
soient, dénonciation de nouvel œuvre, complainte, réintégrande et
autr~s fondées sur des faits également commis dans l'anriée, tels que
entreprises sur les cours d'eau servant aux particuliers.
De plus, les actions en bornage, et les demandes en pension ali1
..
�21·
niéJ1taire: pour ces dérnières néanmoins le taux de la demandé ne
doit pas excétlër: HJOJfr', -' .. ~
Il té~'Ulte-ae:
cette enuniératron
-' ,
qu~ lè juge .de paix Ilest jamais
cO\lÏpéteùt pour les ques1fons r.elcitivèS au fonu de 'la propriété, c' esfà air-è;polIr le pétitoire.
.-
La lùi de 1838 accorde aussi aux juges de paix la connaissance de
loutes les demandes reconventionnelles ou en cômpensation qui,
par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence , alors même que dans les. cas prévus par l'article 1 , ces demandes réunies à la demande. principale s'élèveraient au-dessus de
200 fI'. Ils connaissent en outre de ·toutes demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, fondées exclusivement sur la demande
principale elle-même.
Si chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en
compensation est susceptlble du dernier ressort, il prononce sur le
tout sans appel; mais il n'en est plus ainsi, si l'une d'elles dépasse
les limites de sa compétenG~ à cet ég.a[~; qans ce dernier cas il prononce sur toutes en premier ressort seulement.
Mais lorsque c'est la demande reconventionnelle qui excède les
limites de la compétence 1 le juge a le choix de retenir le jugement de
la demande principale 1 ou de renvoyer sur le tout les parties à se
pourvoir 1 sans conciliation préalable devant les tribunaux de 1TC ins~
\ance.
Terminons cette série de règles, en ajoutant que s'il est formé par
la même partie plusieurs demandes à la fois 1 dont 'le cumul donne
un chiffre supérieur. à 400 fI'. , le juge ne prononcera qu'en premier
ressort, lors même que quelqu'une de ces demandes serait jnféri eure
�22
à cette ornme el qu'il serait incompétent sur le tout lices demandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridiction.
Enfin, il e t bon de savoir que le premier ou le dernier ressort se
détermine par la demande ou par le chiffre des demandes réunies, et
nullement par la condamnation ou par la valeur de la chose allouée.
�COlœERC~AL.
DROIT
=>QgQ
=
DES NAVIRES ET DE LEUR NATURE.
On entend par nav~1'ètciute cons'truction destinée à floUer sur
l'eau, à Y être dirigBe et à y servir de moyen de transport. Néanmoins, le mot navire s'applique plus spécialement aux bâtiments du
commerce, le mot vaisseau aux bâtiments de l'État, et le mot bateau
aux embarcations fluviales.
Nous ne nous occuperons que du navire de commerce.
, Il faut à un navire
~.
des mâts, des voiles, des cordages; 2· de
armes pour se faire respecter ou se défendre; 3° une chaloupe et des;
canot
�24
Tout cela est compris dan le nom d'agrè , et celui qui
end le
uavire, end aus i les agrès.
Les approvisionnements de guerre se nomment plus particulièrement armement, et ceux de bouche victuailles.
Le corps d'un navire c'est sa coque et ses agrès; les facultés sont
le chargement.
La contenance d'un navire est appelée tonnage, parce que la
mesure ou jauge des navires a pour unité le tonneau (q,2 pieds cubes. )
Tout navire doit, avant sa sortie du port, s'être muni de certaines
pièces, dont les unes sont destinées à constater son individualité, et
les auh'es sont relatives au chargement. Ce sont:
~o
Le Congé. - C'est une espèce de passeport que chaque bàli-
. ment est tenu de prendre. Il désigne le nom du navire, le numéro
qui lui a été donné au bureau de l'inscription maritime, son propriétaire, son capitaine, le port de son armement ct son tonnage.
Bien que toutes les parties d'un navire aient été peu à peu remplacée par de nouvelles, le navire conserve toujours son identité.
2 L:acte de francisatio1l. - Tout. navire qui ne peut pas justitier
0
de
pat~ie
i
e place par cela même hors du droit des nations. La natio-
nalit/>, d'uu navire' esl indiquée par soli pavillon, lequel doit concorder avec les papiers nommés expéditions (congé 1 acte de propriété,
de francisation, etc. )Pour qu'un naYÏre appartienne à la France, il faut qu'il ait été construit en Fra née , et qu'il soit francisé. On entend par francisation la
déclaration faite par le propriétaire devant l'autorité compétente tIue
�25
le navire a été construit en France.
éanmoins, deviennent françai
sallS ceLle formalité, les navires étrangers capturés en temps de
guerre, ou confisqués pour contrebande, ou achetés par un françaiet par lui réparés à neuf, ou emplo és pendant cinq ans par un armatem français à la pêche de la morue.
La nationalité française d'un navire se perd, si le navire étant réparé à l'étranger, la dépense excède six francs par tonneau. Il en est
de même si un étranger possède plus de la moitié de la propriété d'un
navire français.
30 L'acte de propriété du navire. - Avant de nous étendre SUl' la
propriété des navires, ajoutons qu'au nombre des expéditions, il Y a
encore beaucoup d'autres pièces nécessaires, telles que le l'ole
d'équipage, les chartes-parties, le connaissement, les procès-verbaux de visite, les acquits des droits payés à la douane, et les acqôi ts
à caution, le manifeste ou la facture 1 et pour les navires de la Médi-terranée, la patente de santé.
Les navires sont meubles. -
Néanmoins dIt l'article 190 du code
commercial, ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement
à celles que la l~i déclare privilégiées. Par conséquent, ils ne tom.,.
bent pas dans le principe 1 qu'en fait de meubles la possession vau t
titre, et la propriété ne peut se fonder que sur un titre ~ ce titre même
de propriété ne suffit pas pour écarter les tiers qui prétendent à leur
propriété. En effet, bien qu'un navire ne soit pas susceptible d'hypothèclue, il existe un droit de suite pour les créanciers du propriétaire
primitif. Ce droit s'éteint en purgeant le navire, ce qui anive si le
na"il'c est vendu en justice ou s'il fait un voyage en mer sous le nom
�26
et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendem;. (195.)
Ce qui fait encore ressembler les navires à des immeubles, c'est
que la procédure pour les saisir est exactement calquée sur celle pour
saisir les immeubles.
Un bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, sauf exception:
il est prêt à faire voile quand le capitaine est muni de ses expéditions
pour son voyage.
Un navire a ordinairement plusieurs propriétaires, parce que sa
construction et son équipement exigent des avances considérables.
Pour reconnaître la portion des co-intéressés, on divise le navire en
2~
parties ou quirats, et chaque portion peut encore se subdiYÏser.
Des diverses manières par lesquelles
•
s~ acquiert
et se
tr'ansmet la propriété des navires.
On peut devenir propriétaire d'un navire, soit par la construction
qu'on en fait, soit par les moyens civils ordinaires, soit par des
moyens particuliers.
1.
Par la ConstructionIci"il faut distinguer :
'1° Les constructeurs armateurs qui construisent pour leur propre
compte, vendent leur ouvrage! s'ils le peuvent, ou l'exploitent euxmêmes: ils traitent eux-mêmes avec leurs ouvriers et fournisseurs.
�27
2° Les constructeurs par économie qui donnent mandat à un directeur pour constrmre un navire: les ouvriers et fournisseurs traitent
avec le mandataire.
3· I~es eonstructeurs à forfait. On otfre un prix à un entreprene1ll'
'lui traite à ses risques et périls avec les ouvriers et fournisseurs.
4·° Les constructeurs qui ont employé les matériaux d'autrui,
pourvu que ce dernier ait consenti. Si les matériaux ont été employés
à l'insu du tiers, le tiers est propriétaIre.
II.
Par les moyens civils ordinaires.
Les navires peuvent s'acquérir par tous les moyens civils orŒi.
.naires , alllsi :
1° Par actes volontaires.. La vente des navires ne peut avoir lieu
que par le propriétaire; néanmoins le capitaine peut le vendre dans
le cas d'innaYigabilité constatée par le magistrat du lieu. lei il n'y a
.plus lieu de suppléer à l'écriture.
Du moment pourtant qu'il y a aveu des deux parties, cela suffi t
entre elles, mais non à l'égard des tiers. - La vente- d'un navire en
voyage ne peut nuire sous aucun rapport aux créanciers, car outre
le droit qu'ont ces derniers de saisir le navire aux mains d'un détenteur quelconque, ils ont aussi l'action révocatoire contre leurs débiteurs agissant en fraude de leurs dl'Oits.
2· Paq<Z'adiudication en justice.
�•
28
3° Par prescription. - Le navire peut s'acquérir par la prescription de 30 ans non interrompue. LA capitaine ne peut jamais presCrIre.
III.
Par des moyens particuliers.
Lorsque le capitaine aura fait dans son voyage de grandes dépenses pour les besoins du navire l le propriétaire pourra abandonner le
navire aux créanciers qm viendront .lui demander paiement. (216.)
Les créanciers deviendront forcément propriétaires.
De même un navire pris par l'ennemi l bien que repfls plus tard 1
est regardé comme perdu l et l'assureur du navire en deTient propriétaire malgré lui.
~:e=_-
�DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE EN GÉNÉRAL.
L'autorité administrative constitue avec l'autorité
gouvernemen~
tale, le pouvoir e~écutif. Sachons donc ce qu'on entend par admlllis~
tration et par gouvernement, et nous connaitrons, en conséquence,
ce qu'est l'autorité sous ces deux faces différentes.
Le gouvernement est l'ensemble des rapports du pouvoir exécutif
avec les puissances étrangères 1 et la direction de la politique intérieure. L'autorité gouvernementale est celle qui préside au
nement; elle appartient exclusivement au Président de
et à ses ministre .
l~
Gouver~
République
�30
L'administration est l'ensemble des rapports avec les particuliers
~
J'autorité administrative est donc celle qui préside à l'administration,
elle appartient au Président de la République, à ses ministres, et
pl'incipalement aux divers agents
infé~ieurs du
pouvoir exécutif.
ous laisserons de côté l'autorité gouvernementale pour ne nous
occuper que de l'autorité administrative, car le droit administratif
n'est que l'ensemble des règles qui fixent les rapports des particuliers
avec l'autorité administrative.
Deux qualités essentielles caractérisent l'autorité administrative,
l'unité et l'indépendance.
1.
Untté on Centralisation de l'Autorite administrative.
L'effort constant de tous lés régimes qui se sont succédés en France,
a été la création de cette unité puissante qm fait aujourd'hui la force
et l'orgueil de notre nation. Mais si nous voyons se réaliser sous nos
yeux ce rêve de tous les hommes éclairés, c'est à la glorieuse et féconde Révolution de 1789 que nous devons principalement en savoir
gré, c'est elle qui 1 en resserrant en faisceau toutes les forces vives du
pays, en a fait jaillir tant de salutaires réformes, et tant de grandes
entreprises.
La France est unitaire sous tous les rapports.
Louis
XI
et Richelieu, en frappant vigoureusement la féodalité,
fondèrent l'unité politique; l'unité législative naquit de la promulgation de notre code civil; la fondation du tribunal de cassation (Loi
,
.
�3i
du 27 nov.-i décembre "790) inaugura l'unité judiciaire; enfin, le
génie du Premier Consul donna le jour à l'unité administrative dans
la loi fondamentale du 28 pluviôse an
VIII.
Cette unité administrative ou centralisation consiste en ce que toutes les administrations locales sont essentiellement subordonnées au
pouvoir central; mais cette unité n'est pas encore admise par tout le
monde, et l'on fait contre elle deux sérieuses objections.
Voici la première de ces objections: la centralisation aclmmistralive a pour résultat d'effacer toute espèce de liberté locale.
Oui, sans doute, la centralisation -leeale nuit considérablement à
l'indépendance locale, mais, disons-le, au grand avantage de la liberté générale.
Les libertés locales n'étaient favorables qu'aux petites rivalités,
qu'aux influences de famille, de rang et de richesse; et" d'autre part
elles étaient une entrave à la grande liberté. La liberté générale, au
contraire, en abaissant sous le niveau commun toutes ces a'mbitions
ridicules, a fait converger vers un but unique tous les vœux d'un
grand 'peuple.
La deuxième objection est purement administrative.
Grace à la eentralisation, dit-on,. les affaires
sont moins étudiées
.
et plus lentement décidées que si elle n'existait pas.
Certainement beaucoup de questions minimes devraient être irai"::
tées par les administrations départementales et communales, et notre
système actuel) il faut le di~e, est entré dans cette voie. Mais est-il
bien vrai que les affaires importantes naissant daus ,la localité
yse~
raient mieux traitée~, mieux résolues qu'avec le sxstème centralisateur? Ne sait-on pas que les influences locales, les sympathies et lm~
�32
"""'</L.préjugés ont une action détestable efrtfe toutes les affaires? La cenr
tralisation , au contraire, impose silence aux personnalités, et s'il y
a chez elle"plus de lenteur, il y a aussi plus d'impartialité.
L'unitéadministrative est d'ailleurs inébranlable en Franee depuis
cinquante ans, et elle est maintenue et respectée par notre jeune
République, une et indivisIble.
Il.
.
Indépendance de l'Autorité administrative.
Sous l'ancienne mon3jrchie, lepouvoir judic~aire usurpait etabsorbait
l'admini~tration;
mais aujourd'hui, et depuis 1789, l'autorité
administrative est indépendante du pouvoir Judiciaire. Cette séparation résulte de la loi des 16-24; août 1790 (Art.. 13, tit. 11)
~
Les. fonctlOns judiciaires sont distinctes et demeureront 'toujours
« séparées des fonctions -administratives. Les juges ne pourront, à
« peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les
« opérations du
COI:PS
administratif, ni citer devant eux les arlmi nis-
« trateurs pour raison de leurs fonctions. »
Une des eonséquences de ce principe est l'institution du tribunal
des conflits, réglée par l'article 89 de la Constitution de 18,1.8.
Vu par nous, Professeur, prés'/,dent de thèse,
L. CABANTÜUS.
Vu et permis d'imprimer,
-'our M. le Recteu1' de l'Académte des Bouches-du-Rhône, empêché.
L'Inspecteur de l'Acidémie, délégué,
DUNGLAS.
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Thèse pour la licence, présentée et soutenue par Frédéric-Joseph-Etienne Mistral à l'université d'Aix-Marseille. Textes en français et latin.
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Contient : Jus Romanum : De peculio. - Droit civil : De l'extinction des privilèges et hypothèques et de la purge. - Procédure civile : De la compétence des juges de paix. - Droit commercial : Des navires et de leur nature. - Droit administratif : De l'autorité administrative en général.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mistral, Frédéric (1830-1914)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX TLIC MISTRAL
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Noyer (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1851
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201833301
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mistral-These-licence-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
32 p.
27 cm
Language
A language of the resource
fre
lat
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Joseph Étienne Frédéric Mistral est un écrivain et lexicographe français, né le 8 septembre 1830 à Maillane (Bouches-du-Rhône) et mort le 25 mars 1914. Mistral fut membre fondateur du Félibrige membre de l'Académie de Marseille, Maîtres ès-Jeux de l'Académie des Jeux floraux de Toulouse et Prix Nobel de littérature en 1904.
Il réalisera ses études de droit à l’académie d’Aix en Provence de 1848 à 1851, études durant lesquelles il découvre l'histoire de la Provence. Il décide alors de restaurer et de promouvoir la langue et la culture de Provence.
Mistral recevra le Prix Nobel de littérature en 1904, avec José Echegaray, et consacrera ce prix à l’élaboration du Museon Arlaten à Arles, consacré à l’ethnographie de Provence. Ce musée sera aussi le siège du Fébrilige, association dont il sera le fondateur et qui a pour but la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture des pays de langue d'oc.
Ce document est en l’espèce la thèse qu’il rédige en 1851 pour obtenir sa licence en droit, il y disserte sur du droit civil (De l'extinction des privilèges et hypothèques et de la purge), de procédure civile (De la compétence des juges de paix.) de droit commercial (Des navires et de leur nature) et de droit administratif (De l'autorité administrative en général).
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/237
Droit administratif -- Thèses et écrits académiques
Droit civil -- Thèses et écrits académiques
Droit commercial -- Thèses et écrits académiques
Droit romain -- Thèses et écrits académiques