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                <text>En fait de Provence et départements voisins, les auteurs ne ménagent pas leur monture puisque leurs observations les mènent du Sud du Golfe de Gascogne à l'Ouest du Golfe de Gênes, soit près de 1 000 km ! Ce vaste Midi de la France, point de passage entre l'Europe et l'Afrique, est naturellement traversé par de multiples flux migratoires obéissant à différents motifs selon les espèces. L'introduction de l'étude est entièrement consacrée à l'analyse de ces migrations et détaille les divers facteurs, avérés ou supposés, qui les influencent : température, vents, météo, saisons, habitudes, reliefs, proximité des terres, nourriture disponible, nidification, prédateurs,..., sachant que ces facteurs, favorisant la biodiversité, entretiennent des corrélations et que les migrateurs peuvent devenir à leur tour les proies de sédentaires qui les attendent pour entamer leur cycle de reproduction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour leur exposé, Jaubert et Lapommeraye annoncent suivre la classification de Ch. Julien Bonaparte, spécialiste reconnu des oiseaux, mais bien obligés d'exclure les perroquets et les autruches (!), ils s'en tiennent à ses 8 premiers ordres (sur dix) divisés en deux sous-classes : les altrices (les plus nombreux, accipitres [rapaces], passereaux, pigeons, hérodiens et gaviens) et les précoces (gallinacés, échassiers et oies).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si les auteurs livrent leur propres observations de terrain, ils s'appuient sur l'état des connaissances en ornithologie et connaissent à l'évidence les collections naturalistes de l'époque comme celles du Muséum de Marseille.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/aigle-Bonelli.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;L'aigle Bonelli&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;L'ouvrage contient 21 planches "&lt;em&gt;d'une exécution irréprochable, représentant les types qui n'ont été figurés dans aucun des précédents travaux&lt;/em&gt;" (nous sommes au milieu du 19e siècle). Une occasion d'apprécier de très belles lithographies (toutes signées J. Susini del &amp;amp; lith) où prédomine la douceur des traits et des couleurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;em&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/bergeronnette-flaveole.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;La bergeronnette flavéole&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;L'ouvrage s'achève sur une table des matières enrichie des noms provençaux des espèces, soulignant l'existence d'une ornithologie provençale à part entière (Jaubert est marseillais de naissance).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/hirundo-merops.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;L'hirundo et le merops&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Pour l'anecdote, Jaubert et Lapommeraye ne fréquentent pas seulement les musées mais aussi les parcs et jardins zoologiques. Alors qu'ils rédigent un supplément à cette édition, ils apprennent, indignés, que le spécimen provenant de Philippeville (Algérie), en captivité à Marseille, a fini dévoré par les autres rapaces en raison de "&lt;em&gt;l'incurie qui préside à l'administration de notre Jardin zoologique&lt;/em&gt;".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/faucon-Eleonore.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Le Faucon Eléonore, ou comment servir de repas au jardin zoologique de Marseille&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;</text>
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                <text>Point de jonction entre l'Europe et l'Afrique, la richesse ornithologique du Midi de la France est exceptionnelle : une zone privilégiée de biodiversité, de vie sédentaire ou de migration pour des centaines d'espèces d'oiseaux </text>
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                <text>Richesses ornithologiques du Midi de la France, ou Description méthodique de tous les oiseaux observés en Provence et dans les départements circonvoisins&lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Apt&lt;/i&gt; ; 113 ; 1891 ; France. Ministère des travaux publics ; Hellé, E. (graveur) ; Imp. Lemercier &amp;amp; Cie (Paris). Publiée en 1891 &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=39799" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=39799&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Manuel commercial ou recueil de notes et renseignements sur le commerce général des céréales, huiles, graines oléagineuses, soies, laines, cotons, denrées coloniales et articles divers : rapports, comptes de revient, comptes simulés, traité pratique sur les opérations de change, haute comptabilité commerciale, poids, mesures et monnaies de tous les pays</text>
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                <text>Recueil de notes et renseignements sur le commerce général des céréales, huiles, graines oléagineuses, soies, laines, cotons, denrées coloniales et articles divers : rapports, comptes de revient, comptes simulés, traité pratique sur les opérations de change, haute comptabilité commerciale, poids, mesures et monnaies de tous les pays (Autre titre)</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Au début de la seconde moitié du 19e siècle, l'importation et l'exportation des céréales, des huiles et des denrées coloniales dans de nombreux pays étrangers constituent une grande partie des mouvements portuaires de Marseille </text>
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                <text>Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée (Notes)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toutes les statistiques des importations et des exportations des céréales, des huiles et des denrées coloniales qui transitent par le port de Marseille au début de la seconde moitié du 19e siècle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/RES-260020_Lavello_Manuel-cial_cereales.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;pre style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Déchargement des céréales (port de Marseille, 19e siècle)&lt;/em&gt;&lt;/pre&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/RES-260020_Lavello_Manuel-cial_huiles.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;pre style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Déchargement des huiles (port de Marseille, 19e siècle)&lt;/em&gt;&lt;/pre&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Sans oublier les aspects historique, juridique et douanier du commerce des céréales, ce bilan statistique extrêmement complet et détaillé (tonnages, valeurs, réglementations nationales) se veut résolument pratique pour les négociants : il est donc complété par un traité pratique sur les changes utile à ce type de négoce et par un traité de comptabilité adapté aux grandes maisons de commerce, illustré de planches des livres de compte.</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>monographie imprimée</text>
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                <text>printed monograph</text>
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                <text>Aix-en-Provence. 18..</text>
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                <text>BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Connues depuis les romains, les eaux thermales d'Aix-en-Provence sont synonymes de soins, de bienfaits et de détente : tout pour séduire la bonne société du milieu du 19e siècle à la recherche du confort</text>
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        <name>Eaux minérales -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle</name>
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        <name>Sources thermales -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle</name>
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        <name>Stations climatiques, thermales, etc. -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle</name>
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                    <text>-

1GO .. .~cuLTÉ

Srrt. 1". - Quul aprt-~ la p1·cstalion d'un faux serment~. .
,'\i..•ct. V. - Les acquêreurs de biens d'émig1·és sont-lis 1enus d'uoe obligation naturelle envers les anciens propriétaim "f . ..•...•.. .. .... . ...........•. .• ....
.vrt. YI. - De l'obligation naturelle en matière de jeu , de
pari, de jeux de bourse el de marchés à livrer. . . . . . .
&amp;ri. YII. - Les contre-Jeures en matière de cession d'offices font-elles naitre l'obligation naturelle? . . . . . . . . .
Sect. Vlll. - Questions diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nuo1 ·r u '.ux.

DE

130

·131
133

14-6
148
15t
~ 55

,

THESE
POUll

DOCTORAT,
PRÉSENTÉE
PAR

RODER'I.'

~OURRIT .

Vu et a7&gt;prouvé par Nous, Professeur-Doyen,
Chevalier de la Lègion-d'Bonneor ,

Tllèse ~cra sou1c1rnc dans la grand' salle d•·' J dc' publi1·~. le

1u11lft 1859.

BOUTEUIL.
Vu et permis d'imprimer .

Le Recteur de l'Académie d'Aix ,
Oflloler de la Lé&amp;ton-d'Bonneur,

MOTTET.

AIX,
1

CDEZ PARDIGON , IllJPRIAIEUR, RUil. D ITALll.!,
~8 5 9 .

!.).

�DR011,

RO~f AIN.

A LA MÉMOIRE

ne 00\'alionibus cl ddegationibus.

DE MON PÈRE ET DE MA MÈRE 1

De mon Grand-Pére et de ma GrQnd'• ère ,
LIV. lL\I . T.

2

Al'

l)J~ .

ET LIY . \ 111 . f .

•2 AU f.OD. )

DE O S SŒORS .

.l lll!S ONCLES ET Al'ICll!NS TUTEU R ET SUDROGÉ TUTEUR .

ta novation est la substitu tion cl· une dette nouvelle
à one delle ancienne., qui se trouve ainsi éteinte.

Aux amis de mon phe e t de ma m ère.

C'étai&amp;, en Droit Romain , un mo&lt;le d'cxtinclion des
ilbliplions qui opérait, ipso jure, par opposition aux
modes qui opéraient exceptionis ope.
Ac6lé de cette novatio~ qui rés ulta it de la convenlon des parties et que nous appellerons conventionnelle., nous voyons dans les textes qu'il en existait une
antre résultant de la litis contestatio dans les judicia
leaitima in pcrsonam, qui différait essentiellement de
la première, et qu e nous appellerons : Novation ju-

diciaire.
Nous traiterons séparémr nt de chacune d'elles.

�,)

CU AP ITRE PREMlEH .

PREMIÈRE PARTIE.

De la novaHon eo1n•e11tio11uelle.

Trois éléments so nl iudispcnsable pour faire une
novation :
1° Une obligation primitive sen ant de base h l'opération ;
20 Une secon&lt;lcobligation qui remplace la prem ière;
3° La Yolonté de faire novation .
Ces trois éléments ré uni s, la novation peut ètrr
envisagée sous &lt;les a prcts différents. Ell e aYait l.ic11
ou par changement dans la dell e, c'était la novation
proprement dite; ou pa1· changement de créancier ou
ùe débiteur, ou par cha11gemen t de créancier et ùc
débiteur tout à la fois: lorsqu e l~ nOU\'eau Jébiteur
s'obligeait sans mandat ùe l'ancien, il y ava it e:xpro~
mission· lorsqu 'il avait reçu un mandat à cet elTet, il
Ajou tous enfin, qu 'i1 él&lt;li t possible
Yavait (iéléoation.
.
'
ô
de changer en même tcm ps et la dette, et le crea ncicr,
et le débiteur.

De la novation 1n·o1n·ement dite.

ous examinerons Jam, cc chapil rc les conùition!:&gt;
que doivent réunir chacun de:-. élémr nts &lt;le la
novalion énum érés plus haut , puis, nou s rechercherons les règles spéciales it l'expromiss ion cl à la
délégation .
A. JI faut , avons-nous ti it , un e premi ère obligati on
qlAi serve de base il l' opérati on. Peu importe qu 'ell e
soitnalurelle, civile on prétorienn e; qu 'elle ait été
contractée Yerbis, re, litteris ou co nsensu ; qu 'ell e
Dl'..Qvienne conlrncln ou qu a~ i ex coutractn , de\icto
o~ quat1i ex delicto; qu 'rlle oit pure et simpl r . i1
OU co nditi onnell e; un e se ul e condition C'~ L
t
ée, c'est qu' elle soit reco nnu e par la loi. (Loi 1 ,
,_ H. T.)
elle est à term e, la novati on s'opérera, imm émcnt, et le terme ne se ra pas sous entendu, à
ns &lt;le convention contraire, dans la seconde
galion qui sera pure e t simple. (Loi 5 et 8, § 1,
.
T.-Loi 126, § 2 in fin e de r crb . oh!. )
on
ova~1
n
l l'cngagemcn t es t co nLlitionn cl , 1~
ura lieu que i la co1Hlit ion s'accomplit , car a cc

me

�-?-

-G
moment 5eul l'obligation primitive c l parfaite, &lt;'l
peut senir lie cause à la seconde. (Loi 8, § 1 el 11,,
§ t. H. T.) Celle déci io n, qui était souveul contraire à lîntention des part ies, est d'autant plus
rigoureuse que les jurisco nsultes romain s reco nnaissaient parfaitement l"cxisLcn ce hic el nu1H.: de
)"obligation co11ditio111H.:lle, ainsi que nous le Yoyo ns
&lt;lans la loi 42 de obi. et action : &lt;1 Cum, qui slipulatus est sub co1Hlitione, placet etiam µendente
couditione credilol'ero esse,)) et que dès lors, on ne
voit pas pourquoi , lîntrnlion tles parties étant telle,
l'on ne pouvait pas lui 5ubstitu e1· dé flniti,·emcnl nn e
obligation pure et simple ou il terme ; mais les tex tes
~t cet égard ~ont po5itifs et u11:111irn rs, et dès lors il
n'y a pas de qu estion pos iu le. li fa llait en outre,
pour que la noration 'opérât clans cc cas, que k
débiteur ne fut pas deYe11u incapable peodentc conùitione, car alor5 l'obligation s'é teignait fan te de
sujet; ou qu e la chose promise n'eut pas péri, c:ir
alors elle s'éteignait faute ù'oLj eL; à moin s bien
entendu qu" ell e n'ait pél'i par la faute du ù&lt;! bitru r,
auquel cas son obligation se trouvait avoir pour objet
&lt;les dommages-intérêts. (L. 33 et 37 de veru. obi.
L. 8, pr. in fine de per. el comm. L. 1 1~, § t , li. T .)
L'on pouvait encore nover un e obligation à venir,
ainsi quand on fai sait promcllre à Seius de donn er
ce que l'on stipulerait plus tard de Titius ; dan s celle
hypothèse la condition de la première obligation et
la novation 5' accompl i s~a ient en même temps; mai s
il fallait pour cela que les parties eus ent eu \'intention de faire uovation, Aussi Cel us déci&lt;l ai t-il que la

jm.licatum solvi n 'opérai! pas nora tion de
rap1.1on ju&lt;licati, car au moyen de cell e ca ution, le
dÜiteur donnait de nouvelles garanti es, loi n de
vij.Joirse libérer de l'obliga ti on ù'exécuter la sen1é,\ideà venir . ( L. 8, § 2 Cl 3, H. T.I
Les legs et les fül cicornmis pouvai ent également
rlkel'objet d'une novati on . Étai ent- ils purs et sirn plê&amp; ou à terme, la _novati o 1~ ~· accompli s:::ai~ imrn écltiltement; étaient- ils co nd1t1 011nels, elle s accomP,tfssait en mêm e temrs qu e la co1~di_ü on . Cette
tlkf'sion pourrait p;1raître en contraù1 c11on avec la
1 8 de oblig. et action ., ai n i conçue: cc Js cui suh
cdJtdilione lcgatum , est pcndente co ndition e non
eslcreditor, sed tun e cum ex tilerit con ditio, ca r il
semblP bien que le légataire condi tion nel ne d en~­
nant créanciP-r qu 'à l' événement de la concJiLi on, ~a
creance n'aurait pas pn r lre novée aYanL ce lte
~'\Ue mais ell e ne peut L'lre mi se en dout e f' n
}ti'ésen~e de la loi 8 de notre titre,§ 1 et de la loi L1,
de transactionibns, aux term e de laquelle &lt;• lcgata
inÏ) conditione reli cta in tipul ali oncm aquili:rnam
iducuntur, &gt;&gt;ce qui implique novati on au moyen J e
éèlte formule.
ous voyons enfin dan s la loi 3!~ cle notre, titre,
qpe plusieurs oblicrati ons pe11Yenl être noYeC'!\ au
· p l'i· OHIS )eut
IÜOfell J ' Une seu \e" li pu la ti Oll ; a·Ill SI,
~ .
Blfpuler de Secundu qu 'il lui donnera ce ~1u e Tt.Ltus
fQ.Seius lui doivent et bien qu e ces dcnners soient
' cliffére11ls, cha cun ù' eux se\
obligés à des titres
· ·on, f't 1c' n OIl YC'\ll
ltôUVel'a libéré de son ob l1gau
· Jl\'0 l}leltant sera tenu dc5 deux d r ll &lt;'~ ·
4'Q&amp;ÎOD

•

�-8-

n. La llOll\' Cllc' oblig:llion qui doit être :--ubstit11 ée
à l'ancienne, peut comme crHe-ci èl1'c civile, prétorienne ou naturelle. Tel est le sens qu'il faut donner
au texte des Inslituts: « Licet posterior stipubtio
inutilis sit. » Le mot inutilis signifie qui ne donn e
pas lieu à une :iction, car si la seconde delle érait
entièrement null&lt;', elle ne pourrait p;)s opérer noYation, puisqu'elle n'aurait pas d'existence légale et
serait comme non avenue; or. dit Ulpien : « NoYatio
à novo nomen accipit, et à novà obligatione. »
Ulpien dans la loi 1 de notre tilre, donn e comme
exemple d'une obligation naturelle, celle du pupille
qui promet sans l'auctorilas tuloris. l\Jais celle décision se lt'ouve con lred ile par la loi /i.1 de con cl iclione
indebiti, ainsi conçue : &lt;1 Quod pnpillus sine tuloris
auctoritate stipulanti promiserit, solverit, repctitio
est, quia nec na tu ra debet, »et par la loi 59 de oblig.
et act., qui porte : &lt;1 Pupilluc; mutuam pecuniam
accipiendo ne quiJem jure naturali obligatur. »
D'un autre côté. de nombreuses lois du Digeste
reconnaissent l'obligation naturelle du pupille qui
contracte seul. Eo présence de ces divergences, plusieurs systèmes de conciliation ont été proposés :
1• Les uns veulent distinguer entre le pupille
proximus infantro, et celui qui est proximu · pubertaLis; ce dernier, disent- ils, serait seul tru11
naturellement. Mais cette distinction admise d:ins
le cas de dol ou de délit, ne se retrouve pas dans
les textes relatifs aux engagements contractuels Ju
pupille.
2° Cujas a soutenu c1ue les lois rcconn;)issanL

-9robligation naturelle tlu pupille 'appliquent se ul e ment in id quod locuplctiol' fa clu est; mais encore
fci l'on peut dire que les textes ne di stinguent pas,
etdeplus, il est certain qu e dan s cc cas, le rescrit
d'Antonin-le-Picux donn e contre le pupille une
u~tion utile, ce qui implique une obligation civile et
non p:-is na tu relie ;
30 l\f. Ducaurroy dans un système fort ingéni eux,
9 soutenu que les textes affirma tirs avaient en vue la
position des tiers accéchnt à l'obligation du pupi.lle,
mais que ce dernier n'é tait jamais tenn. Ce. s.ystemc
6t contredit par les loi~ 2 1 ad lrgem falcid.i::im . .e~
4' de solutionibus, qui rcfu ent la condictio rn&lt;leb1t1
..
.
au pupille non autorisé;
4° Nous croyons plutôl avec M. ùcSaY1gny, qu il Y
'n ait conlrov;l'~e sur cc point entre les jurisc~n.­
sultes romains, mais qu e l' opinion dominante. sui.vi e
1X'r Justinien , adm ettait l'cxist cn ~e de l'obl1gat10.n
llaturelle du pupille. Antonin -k-P1 rux , apnt ~ dm1.s
l'obliO'ation civile du mineur lleYcnu locuplet1 or , il
' uencc de cc.
était ;:,logique d'adm ettre co mme co nseq
and .il
-nllcment ·c1u
· ,
·
.
..
principe, qu'il srra1t o)11 1gc na 1u1 "
. 111. , l1··,rn l"·· 11t 11lus qn. il .avait
.
ne se serait pas enl'lc
·ce la rest1tut1 0 111
..
toujours pour dcrn1erc res oui ' '
int~grum oh :etatcm.
l en promc1· tt11·cl l"mcn
"
J1,\
L'esclave ans ·1 s·ou•-1·JO'C
0
pércl'a- t- elle nova. .
.
•
tant. Dans cc cas sa promes e 0
d tt· ' t 1'·1ffirmat1Y&lt;', a1n s1
. .
.. .
tion? Servius Sulp1c1us a me .u • .
C0 mmenta 11·cs de G:uu
l
..
'
que nous le voyons dans es
·'crnicr cl par Ju tmien
, ;
.
.
mais nous apprenons pn cc u
dans ses Institutes , que cette opinion av:Hl etc

�-

10-

l'l' pou &amp;&gt;éc. La rai so n de celle différence c~ l que,
l'rsdare n 'a pas J e capa ciLé ci Y ile pCl'so nn ellP, qu'il
rst obligé &lt;l 't~ mprunl c 1· celle de son maîLre et ne peut
lt&gt; faire que ùans l'intérê t &lt;l e cc J erni er; or, en
faisa nt novati on , il aurait re11ùu la position de son
maître detcrior , e l dès lors on lui a refu sé ce lle
facullé. (Gaïus 3, § 176. L. 32, de Reg. Jur. In sl. 3,
17, § 1, 19, § G, 29, § 3 .)
L'obliga tion destin ée à n oYcr la première, sera
comme cell e-ci pure et simple, à terme ou conditi onnelle. Dans les dcnx premiers cas la novatio11
s'opèrera de suil&lt;', mais le c1·éancicr devra att endre
l'échéance du Lerm e. ( L. 5 et 8, § 1. II. T.) Est-&lt;&gt;llc
co nlliti onnell c. la nova tion est su b onl o nn é 1~ h la
r éalisation de la co nditi on , car cell e- ci fai sant
défaut , la seco nd e obliga ti on n'ex istera it pas et ne
pou rrait pas dès lor remplacer la prem iè re. Celle
déci ion étai t so uvent co ntraire à l'intention &lt;l e~
pa1·ties qui pou va ient avoir voulu mcllre un contrat
al éatoire à la place du p1·emi er . Aussi, Servius Su lpi cius voulait-i l dan s ce cas, qu'i l y eut novation
imm édiat&lt;&gt;, et Gaïos lui-m èmc, en nous apprenant
qu e ce df'rnier avi n'avait pas prévalu , propo ail
d 'accorder alor au débiteur une excepti on . doli
mali ou pacti convc' nti. Ccllr opinion de Gaïus ne
~·appliqunil d'ai ll r nr., qu 'au cas où le dé biteur restait le même, et il refu sai t l' exce pti on l or~qu e la
stipu lation co nditi onn ell e érnit faite &lt;l 'un autre déLi tcur . Il faudrait au ssi refu se r l' excep tion , si le
n éa ncicr ou l'o hj N de la !leu r était changé, ca r 0 11
doit alo r~ pré:,umcr '}ll C l'intenti on &lt;les parli c:- a ,:ré

-

11 -

4en'éteiuJrc la premiè re ob ligation , qu e ~i la seco11Jeprodu isa il son effet. (L. 111, (li'- Il . T. -Gaïu s,J, §
~. - L. 30, § 2, ùe pactis).
ous diron s ici ùe la seco nd e oLligation ce &lt;1ue
ddus avon s dit de la prem ière, et la novation n ·aura
11" lieu si la chose a pé1:i, . ou . si le débi teu·r· est
Jin'enu incapable avant la rcali ·auon &lt;le la cond1t1 on.
(L. t4 pr. et § '1, de nov .) Qui&lt;l i ce débiteur est
iiü)rl? La loi 2'~ de no\'a tionc uous apprend qu e la
ndYalion s'opèrera Jans la pc r~o nne de l'héritier ,
1 IC cnim mor te promisso ris, 11 0 11 extinguitur stie.utatio, scd tra nsit ad hcrcd c n~ cujus p.er~ ~'.1~m.
10\erim hereJitas sustin ct. » Cette regle que 1 heied'.te
représente la perso nn e &lt;le l'héritier est r~prod_u1le
kans la loi 511 &lt;le aJq. vel amill. hercù, qui attribu e
un effet ré troacti (à \' atl&lt;l iLion c1·hérédité, mais elle est
eontrc&lt;lite par les In stitutes et par de nombreu ·e~
lois &lt;lu Diaeste qui parlen t toutes. que c:'c l la ?cri'onoe ùu J éfunt et non celle ùe l'héritier qui c~t
ltprésentée
l'l1 éréd ité: &lt;• Nondum cuim adita
· c t , non hercdis futiereditas p erson~ Yt· ccm ~ ust1n
..
l'êl'r se&lt;l &lt;l cfuncti . » Comment conc1Ticr ces 101 ~.
·
·
ous' croyons que le principe
gc; ne: 1..•11 était (1ue
, la
.
.
, onne du defunt,
ecess1on vacante soutient 1a pc15
.
•
.
1·
.1 : 1.0 rrcail à cc pnn8ta1s 'lue &lt;lans certains cas on u c " •
,
dpe dans l'intérèt de l'héritier. ~ou , yoyons en cllet,
'!9l
.
·
1auonc
· , ~c l'\'oru m aux.
aans
le pr. du titre
&lt;le ~upu
.
.
.
·
)
'
t"
on·c
&lt;ldunct1
1
tftstilutcs: &lt;t ll erc&lt;l1tas 111 p cr1:-.qu c l c !:&gt; • ·
.
.
. l [l'l"' oulfert J 'excep&amp;Ustmet.» Or, si cett e reg 1c 11 eu · ...
,
l
. .
.
,
• · , &lt;l' ll!ll' faron absolue ,
hoo, Justm1en l'aurait cnol1(cc
)

pa/

�-

-

1·2 -

cl 11 01~

p:1s a.Ycc le!&gt; mo.h : in pl cri qu e, qui impliquent
des dcrogat101~s au JH'111c.;ipe . ( lnst., t. 11 , pr.)
Il ne s.umsa 1t pas e11Îl11, d'un e seconde obligation
pour ,q11 ' 1~ y eut no~a~ion; il fallait encol'c, lorsque
le creanc1cr et le dcl..llteur restai ent les mèmnd .i, q. u"l I
y eut aliquid novi dans la second e stipulation nou
'
dit Gaïus.
~I pouYail )' avo ir ch:rngrment soit d:rn l'objet
meme &lt;le la delle, si l'on proniellait , par exemple
11~ cheval au lieu de cent ; soit dans la c.·rnse, si dé~
b1teur en vertu cl'un dépôt, on le devenait en vertu
d'un louag(&gt; ou d'un prêt; soit dans es moda lités, si
l'on ajoutait ou relranchait un 'terme ou une condilio.~, ou bien un spon-or, ainsi que uous l'apprend
G~~ us.' Cette opi'.1ion de G:ùus, rclatirn au sponsor,
"~tait pas adm ise par tous les juri consultes, et
lu1 -mê1~e nous dit qu 'ell e était contrstée par les
Procule1cns. Justinien l'a admi se dan s les Institutes
seu lement la sponsio n 'étant plus en usage de son
temps, il a renip lacé le mot sponsor qui se trouve
clans Gaïu , par le mot Îl&lt;lrju ~or .
Plusieur" :-iuten1·s ,·oient dans celle substitutio n de
moi , un e crrcut' de rédaction . Le Gd ejusso r clisentils? P.OU\'ai~ intCl'\'Cllil' arnnl Oll après l'oblig~tiOll
prmc1pale, li en était i11d éprn&lt;lant et par conséquent
s:-i suppre sion 011 son acldition ne pouvait en ri en
' lors nora' . pas &lt;l es
chanrrer
'- - c'1, e t n .e n opcra1t
. o enlie
tion. Le sponsor au contraire, devant intencnir au
~1loment même ou l'obliga ti on prin cipale se form ait ,
il fal~ait un nouveau cont rat ycr·ba l par lequ el k
prcmlcr se trouvait éteint. Nous n'adoptcron!'&gt; pa..,
)

t:\ -

cette opinion , el nous pc n ~o n s l\U C le trx. tc ùc~
lnsliLutcs est bien tel qu'il est. D'auor&lt;l rien dan s
tes textes n'inJique qu e le sponsor dût inten enir
en même temps que l'obligati on prin cipale, et nous
voyons au con traire ùan s Ga'ius, qu e le créancier
était tenu &lt;l 'annoncer h l'a van ce et ouvertement
combien desponsores il recevrait; or.celte ùi slinclion
n'aurait pas eu d'utilité, si ces derni ers eussent dlt
intel'venir tous en même temps, puisqu'alors ils
auraient pu se compter. Puis, nous remarquerons
que Justinien exi ge unP tipulatio poslerior, et son
avis se trouve alors conforme à celui des Sabinicns,
car 'QllC nouvelle stipulation a remplacé la première
qui se trou,·e changée pui qu 'on y a ajouté ou qu'on
en a retranché un fülcju ssor ; elle est enfin conforme
a l'esprit formaliste &lt;les Romains en matière de
lipulation. ( Gaïus 3, § 177 cl \ 78).
C. Comme troi sième élément &lt;le la nova tion, il
faut enfin que les parties aient en \ 'aninus novandi .
Avant Justinien, l'intenti on Lle nover ne clnait
pas être ex.presse, il uffisait qu' on put l'indui re lk~
ch·constances de la c:-il1sc; mais elle n'en était pas
moins indispensable, et lor qu 'el le manquait, l'on
avait deux obligations donn ant ùcux action ; seul~­
ment ces deux actions ne fa isaient pas double emploi,
el l'on ne pouvait obtenir la cho e promise qu'une
.
seule fois . (L, 2 , l. G pr., l. 29. \. 32 II. T.)
Nous trouvons dan s le Digeste plusieurs hypothe ses dans lesquelles l'intenti on &lt;l'opércl' novation était
ou n'était pas présum ée.
Étaient censés avoir rnulu faire nova tion et per-

�1t~u1· pri\'ilt;g1~ ,

14 -

rrux qui ay:r nl dépo. é pul'emcnl cl simplemrnt ne l'argrnl chez un banquirr 1
avaient dans la . uile accept é des intérèLs; le contrat
lie dépôt se trou vait alor tacitement transforml( rn
un contrat de prêL. (L. 7, § 2. Dépo . v. cont.)
Au contraire, l'on ne voyait pas l'animus novanùi ,
clans les cas suivan ts:
1° Lorsqu'ayant stipulé nn fonds, l'on en slipulail
ensuite l'estimation. C'étaient fa deux obligations
indépendantes l'une de l'autre, et si plus tard il
s'élevait des conte tations sur leur exécution , l'on
estimait le fonds, pour la première stipu lation , d'après
sa valeur au moment de la litis conleslatio, el pou!'
la seconde, d'après sa va leur au mom ent de la pl'omesse. ( L. 28 H. T.)
2° Lorsqu'un tuteur 'était porté aclpl'Omissor d'un
mutaum fait aux esclaves de son pupille; l'on n'en
donnait pas moins alors con tre ce dernier un e
action de in rem verso. (L. 20, § 1 de in rem verso).
3° Lorsqu'on stipulait une peine de son débiteur ,
car c'était là un moyen de le forcer à exécuter son
obligation, et non de le libérer. Le créancier avait
dans cc cas deux actions contre lui ; mais s'il avait
obtenu la peine, il y avait une quasi novation dans
sa créance, nous dit Paul. (L. M1 de oblig. et act. ), et
il ne pouvait plus demander l'objet. ( L. '•, § 7 de
dol. mal. et met except.)
4° Lorsqu'ayant stipulé de Titius une certaine
somme, l'on stipulait d'un fidejussor indemnitatis:
&lt;c Quantominus à Titio cxegissem; non fit novatio,
quia non hoc agi tur ut novetur . (L. 6 pr. H. T.)
daicnl

5" Lor~qu 'après a m ir donn é un e ~o mm r c• n mutoum on la stipul:-iit immédi alcmr nt , et réciproqu r8\enl; car il n' y avait qu'un contrat: &lt;c Unus co ntractusesl. quia id agilur ut sola stipulalio lencat et m:igis
lmplend:e stipulationis gratià , num eratio intellif.10da est ficri. (L. G, § 1 et 7 Il. T.)
Justinien reconnaissant le danger ùe ces interpré1\ILÎons plus ou moins élastique , el voulant Yeteris
JUris ambiguitatis resec:ire , introduisit un droit
nouveau par sa constitution 8 au Code de noYal.
Les auteurs ne sont pas d'accords sur l'étendue et
la sens qu'il faut donner ~1 celle réform e.
Les uns soutiennent qn 'aYantJu tinien, l'intenti on
de nover n'était pas nécessaire, et que les tex tes où
llous la voyons exigée ont été altérés par Triboni en
pour les mettre d'accord avec l~ nouveau dro_it de
JosLinien. Ce système est contredit par lrs Institutes
et par de nombreuses lois qui ne présentent aucun e
trace d'interpolations. D'autres pensent que, par ces
e1pressions: « Generaliter definimus voluntale sokJm non ex lege novandum. » Justinien a voul ~1
seul~mcnt défendre aux m:igistrats d'appliquer a
ravenir, dans les causes qu'il auraient à juger, les
décisions impériales rendue dan de cas analogue ;
mais celte interprétation nous semble encore con. .
traire aux textes.
Quant à nous, nous pensons que Justinien a exige
qu'à l'avenir les parties déclarassent formellement
'ouloir faire novation . Cela nous parai t résulter
jusqu'à l'évidence de cc passage des Institutes:« 1,n~e
nosll·a processit con titutio qure apertissimc dehm-

�-

IH -

vit Lune solum nov:llionom lieri, quoticn s hoc ipsum
inter conlrahentcs cx prc ~ um fu erit quoJ proptcr
novationem prioris obligationis co nYcner unt , » et
&lt;le ces ex pression J e la loi 8 au COlle: l• Nisi si
ipsi specialiter remiserint quidcm priorern obligationem, et hoc cxprcsserint quod sccundam magis pro
anterioribus elcgcrint. n Nous a&lt;lmeu1·ons cepen&lt;lant
un tempérament à cette règle, et nous l'appliquerons
seulement aux cas qui peuvent foire doute, et dans
lesquels l'on es t obligé &lt;l'interprêter la Yolonté des
parties, mais dans les cas où il y a incompatibilité
absolue entre les deux obligations, où l 'une ne peul
subsister en même temps que l'a utre, il faudra , cc
nous semble, décider qu'il y a novation, car Justinien
n'a pas pu prétendre changer par sa constitut ion la
nature même des choses.

SEcTio~

Il . - Formes de la novation.

JI y avait trois formes u itée pour foire la novation , c'étaient : la stipulation, les nomina tran scripti Lia et la dot is d ictio.
La stipulation est le seul mode d'opérer novation
que nous trnuvions mentionn é dans les textes ;
c'était le plus fréquent et le .seul qui fut encore en
usage sous Justinien.
La stipulation, comme chacun le sait, était une
convention verbale et solennelle formul ée par une
interrogation suivie d'une r éponse congruente, velu t

-

17 -

s1191'Jt's? Spo nJ co, J a l.Ji ~? daho; proniil tis '&gt; pronJitto; c' étai l la pl us impol'ta n te tirs convcn Li ons
verbales, et cli c était soumise h des l'ègles étroites et
1igides .
LR stipulation s'appliq uait indistin ctement à la
llOftllion proprement di te, à 1·ex promissio n et à
la délêgaliort; elle servait encore à opérer no,·ation
)JlfchangAmenl de créancier. P::iul , dans la loi 2~- de
noire 1ilre, nous &lt;lon ne un exem pic de celle dern 1ere
espèce de novat ion: &lt;t Si quis absente me, à debitorc
ll80 slipulalus est nnimo novandi , ego postea ratu rn
bahuero, novo obligationcm mcam . 1&gt; Dans ce cas, la
adpolation n'opérait, à proprement parler, novation,
qae conditionnellement, la novation étant soumise
ài la ratification du premier créan cicl' qui , seul e, la
NBClail parfaite. Ce mode d'opérer devait se présenter rarement, et être utile surtout d::ins le cas de
palion d'affaires, le gérant devant y trouver une
garantie pour le remboursement &lt;le ses avan ces.
La form o de la stipulation avait permis de nover
tous les droits in personam, en les transform ant en
dis obligations verbales. On l'appelai·t· alor: slipul.~­
IÎOJl aquilienne. Bien que celte dermere s emplopt
Bft1éralement pour é teindre ces droits par accep~a · a· fa.ire un e novation
. qu e1que f ois
.
Uop, elle servait
• aeuse notamment en matiè1·e de transaction, car
à toute espèce
' . . le moyen d e su1.us t'tuer
.
1
tlle fourmssa1t
d'obligations préexistantes, un e obliga tion unique
.
. d'une action
ex s t.1pu 1a ru · (Loi 2 de Trans. D ·
8'Unte
-L. :l au Cod . eod. Tit.- Pauli sent. 1 · 1 ' § ~)._ .
. . · . ·servait encore .a faire
Le nomen transcr1pllt1um
2

•

�- rn -

18 -

-

une novalion. L'existence ùc cc contrat littél'al dont
tous les c~u·actères ne sont pas Lien J éfini s à cause
du silence des textes, ne peul crpendant être mise
en doute eu présence des Commentaires de Gaïus.
Les auteurs s'accor&lt;lent ~t dire qne l'usage s'était
introduit à Rome de tenir des registres domestiqu ('s
sur lesquels chaque ci toyen menlionnait ses retcll cs
el ses dépenses, ainsi que le nom de ses créanciers
et de ses débileurs. c1 La tenue des coù ices amena une
« nouvelle manière de faire naîlrn des obligati ons.
&lt;' On admit que si, à la suite d'une convention , clr ux
,, personnes inscrivaienl un e somme sur leurs rec1 gistres, l'une à la colonne des créances, l'autre ri la
,, colonne des deues, il y avait li en civil, contl'al lit'' téral, appelé nomen, 11·auscriptitium, parce qu e le
&lt;&lt; nom du débite111· ou du créancier· avait été trans" crit ~. »
Gaïus cite &lt;lcux cspècrs de nomina tran scripliti a,
les nomina a 1·e in personam et les uomina a perso na
in personam: tous deux opéraient novai ion .
« At re in personam transcriplio fil, velut i si id
quod modo ex emptionis causa , aut conducli oni.,
aul societatis mihi dcbca ~ , id cxpcnsum tibi Lulero.
Le créancier en portant . ur son rrgi!&gt;tre cc qu e Primus lui devait pour cause d'achat , de louage ou à
tout autre titre, substirnait à l'obligation primitive
une obligation nouvelle résultant de J'écriturr, r t
'JUi éteignait la première.
« A persona in pcrsonam tran.5c riptio fil , veluti
• ~[. de FrC'SC[U C' I. T1·aité de D1·oil Ro111ai11 .

•

Riid tpiotl rnihi Titius dèbct, tibi id r xpc·n!ium tulero,
id est si Titius te dr leg:wcl'i t niil1i . ,, Ici la nova ti o11
'opé1·ait par change ment de débiteur, et il y aniit
délégation. (Gaïus § 128 à 13 1, 1. 3).
J..a dictio &lt;lotis e nfin , ou conslitution de dot pouvaiL également opérer novati on. Elle n'é tait permi se
qn'à la femm e, mè re de famill e, avec l'assistance de
IOD tuteur, à son débiteur délégué par ell e, et 11 son
ucemlant mâte. Nou s revi endrons sur la di ctio dotis
par le débiteur de la femme, en parlant de la délégation. Mais lorsque la femm e dicrba t dotern . n('
peut-on pas dire qu'il y ava it novati on dans le cas
prévu par la loi 77 de jure dotium . où la fe mme
épousant son débiteur. lui co n. Li lu e en dot ce qu ïl
lai doit? Le mari se trouve bic11 liLéré J e sa delle
)H'Ïmitivc, il cJe vicn t bien prn priétaire dC' la dot,
mais à la charge de la restitu er à la femm e, de sorte
que la dictio doLi s e n étcign:-i nt sa premi ère o bligation, lui en a substitué nn e nouvellr, cell e de la
restitutio dotis. ( Uip. Reg. G, ~ '2).
SECTION

llJ.-Qui peul fr1irc1111e 11oratio11 .

Nous avon s exa min é ju ·qu 'ici les trois éléments
intrinsèques &lt;le la novati ou , pu is le forme .au
moyen desquelles on pouvait l' opé rer ; voyons mam&amp;eoanl par qui ell e pouva it être fa ite. Nous disti ngu erons le rôle du stipulant et celui du promeuan t.
A. De ceux qui peuveut nover en stipulant.
La r(&gt;gle géné rnl e nous c-.L &lt;lonnéc par Pau l dan

�-

-

·20-

la loi 1O Je notre tilre : (1 Cui rcctc ~o lvitur is cti am
novarc potcsl. ll Celui qni reço it valahl emcnL le paiement peut aussi faire novation. Pourl'Onldonc nover :
~ 0 Au premier rang, le créancier sui juris et joui sant de ses droits, car, maitre Je sa créance, il peut
en faire ce qu 'il veut. (Loi tO , H. T.)
20 Le correus slipulancli, nous dit la loi 3 1 de
notre titre: « Si duo rei stipulandi sint, an alter jus
novandi habeat qureritur 1 fere autem convenit et
uni recte solvi .... Secundum qure si un us ab aliquo
slipuletur: novatione quoque liberare cum ab nlio
poterit. » A celle solution l'on oppose la loi 27 de
paclis ainsi conçue. « Si un us ex argentariis sociis
cum debitore pactus sil, an ctiam allcri noceal exccptio? Neratius, Atilicinus, Proculus nec si in rem
pactus sit, alteri nocere. Tantum cnim constitotum
est ut solitlum aller peterc possit. IJcm Labeo; nam
nec novare alium possc, quamYis ei rccte solvalu r,
sic enim cl his qui in noslra potcstatc sunt recte
solvi quod crediderint. licel novare non possint :
quod est verum. Idem que in duobus rei s stipulandi
dicendum esL »
Plusieurs systèmes sont en présrncc sur ces deux
lois. Les uns pensent que la loi 31 de notre titre
s'applique au cas où les correi stipulandi ne sonl pas
i;ocii, et leur accordent alors le droit de fai1·e noYation; lorsqu'ils sont socii, au contrai1·e, c'est la loi 27
de pactis qu'il faudra appliquer. Mais à cela on
répond que la loi 31 ne distingue pas entre ceux qui
sont socii et ceux qui ne le sont pas.
D'autres pensent que ces lois son t inconci li ables,

:l i -

prouvent culcm ent l:l diverge nce de JUnscon lles sur la question .
Qqant à nous, nous croyons aYcc Voët que celte
malie n'est qu'apparente, et qu 'on fait dire à Paul ,
a&amp; la loi de pactis, cc qu 'il n'a jam ai voulu dire.
ul. en cffot. se demand e d' abord i le pacle de
petendo, fait par l'un des argenlarii socii , peut
• e à l'au trc ? Il répond par la négalive, et corn me
pourrait lui objecter que l'argentario ssocius ayant
it de recevoir, doit avoir aussi celui de faire un
le in rem , il cite l'opiuion de Labéon sur la no·on qui ne peut être faite par le fils de famille ou
lave, bien qu e ce ux-ci pui sent recevoir; pui ·
vient à sa première propo il ion c l ajou te, que Ir
e de non petendo fait par l'un des duol&gt;us rci!-.
ulandi ne peut pa non plu être opposé aux.
res. Paul. dans celle loi, n'a donc en Vuè qu e Je
te de non pctendo, el la déc i ·ion qu 'il donn e it
égard pour l'argentari us ·oci u , il l'étcn1l au x.
rrei stipulandi .
Peuvent encore faire nov:-i tio11 :
3° Si le ct'éancier es t mine ur , so n tuteur ; 'il c t
rieux ou prodigue, son curateur· pourvu dan. cc.
is cas, '}llC l'acte soi t avantage ux aux in capabl e. ,
1i hoc pupillo, furio o, vel prodigo expediat. Le
ignc lui-même pourra faire cul no\'ation , ~i
là il rend sa condi tion meilleure. (L. 20 rt 3.t,

t, H. T.)

411 L'adstipulator , car manda tairr vi ·-:t ~ Yi~ d.u
éancicr réel il &lt;' t véritable cnb ncicr n~-a-Y1
' mm . de Gaï u , 11 0 à 11 7, \. 3).
u dé hitcul'. (Co

�-

12 -

;,o Le procur;1lor in rem Sll:llll , l' :ll' la &lt;.TL, alln' r1ri
appartient. ( 1.. 13, I , ùe pa cris ).
6° Le procurato1· omnium bonornm . (L. ·20 , lJ. T .)
7° Le simple procur~ Lor. quand ii a reç u ma11d:tl
à cet effet; ex jussu nostro , nous dil Paul Jan s S('S
Sentences. ( Lib. l:&gt;, T . VIII).
8° Les fils de famille et les csdaves qui out ta
libera peculii administratio, ou qui en onl re~· u
l'ordre du père de famille; « pcr filium familia s n·I
servum jubendo, vel 1·atum haùenJom , » nou diL
encore Paul. Mais il fout, bien entent.lu, qu 'ils n'agi:&gt;cnl pas animo donandi. (L. 3!1, H. T .)
Ne peuvent faire novation , quoiquîb pui:,:,c• nt
valablement recernir : 1° l'adjectu · sofutioni · rrra0
(
.•
tta . L. 10, Il . T.) '2° Le mandatait'&lt;' co nstitu é ad
exactionem Lantum, car ils ont reçu nrnndal polll'
toucher la créance. et non pour la pcrtlrc. (L. L~, au
Cod., H. T.) 3° Les fils de fomillP. el les esclaves qni'
n'ont pas la libcra peculii admini~tratio. (L. 16, 2J,
23, H. T. l. 27 de pa ctis) .
Ne peuvent faire nornlion , parce quïls ne pcu,·cnt
valablement recevoir : 1° le pupille sine tutoris au ctoritale. La seconde stipulation qu'il au1·a fair e sera
valable, et le pupille aura deux actions, mais le jugr,
avant de condamner le débileur au mont:rnt &lt;l e la
première obligation, dev ra ex iger qu ' il soit lil&gt;&lt;!ré
par acceptilation de la seconde. (L. g el 20, H. T.);
2° le prndigue interdit ; 3° et le mineur de 25 an s
pourvu d'un curateur, à moins qu'ils ne re ntl e11t
lel~r condition mcillrnrc. ( L. ~l, Il . T. cl). 7, S2. de
mmor) .

B. De ceux r1ui peuvent nover en prornell~•nl.
La règle gé né rale e t ici, que tout e perso un c peut
tofer, avec le consentemen t uu créancier , et pourv 11
qu'elle ait la capacilé juridiqne néccs aire pou r inter'flDÎr comme promettant clan la tipulalion. Aussi,
Mns-nous vu plus haut qu e l'engagement contraclt\
;truu pupille, sa ns l'au ctoritas lllloris, peut opérer
novation. C'e t au créa ncier, en effet , cle veill ~r à
intérêts, et l'on 11c peul pas l'empêcher de se&gt;
contenter de la promesse d' un in ca pable, si Pile lui
IUOlt. Quant au co nsenteme nt du clPbiteur primitif,
il est inùiffé1·ent , ca r, nous dit Ulpien dan s la loi R.
de novation e, § 5: &lt;&lt; Libcl'at me i-; qui quod dcbco
'Ptomittit, etiam i nolim . » C'étai t là 1111 moyen de
Rbérer un débiteur malnré lui . ou un absenl ; on
ipulait d 'un 1icrs novanrli :rnimo, re qu e celu i-t i
\fous devait ; la première dell e se lroll\'ait alnr"
dlèlntC', &lt;'l l'o n élcign:-iil C'tbuit e la second e par arcep1i1ation.
Sr.cTto~

IV . -

D1•s rffrls de la 11orn/wn .

L.1 no,·ation a pour effet principal. nou" le ~arn n ,
d tilt'ÏJHlre la premi è re obliga tion l'l de lu i en &lt;.uh.,1ihte1· une autre. Comme con"érptcnce de cc ré.-:u llal ,
le.-t st1rcté. arec oire cp1i ga l':rntis aiC'nl la d&lt;'ll&lt;'
primitive doive nt clisparai lre ; :1ccessorium .;eq uitur

principale.
1° l..cs ltypothèqu es et Il'" gage!&gt; "eronl pC' n lus à
'llOins C]llÏls n 'ai cnl t;té rrsr l'\'PS colllllll' ~tiret é de la
secon1le ci clt c · dan s ce c;1!', Ir cn;a nricr 1·:, c~ercr1·:-1

�- 2:&gt; i1 la dalc et ju.;;qu ·:1 concurrence de sa premi ère
créance. (L . t8, li. T. 1. 11, § t, de pigncr. ac l. ) Si
la novation s'opère par changement de débileur , le
créancier pourra-t-il rattacher à sa nouvelle créan ce,
sans le consentenH'nl &lt;le l'ancien débiteur, les gages
cl hypothèques que lu i avait fournis ce derni er? No us
ne le croyons pas ; la loi 30 de no vat. nous se m bic
form elle à ccl égard: «Si crcditor a Scmproni o no' 'andi animo SlipulalUS e~l ita Ul primà obJigati onc
in universurn disced erctur , rursum casclcm res 1t
posteriore debilore ine c·onsensu prioris obliga ri
non posse. » Plusieurs auteurs ente nd ent celle loi
autremcnl qu e nous. D'après eux , elle n'a pas trait
11 la question qui nou s occupe ; elle vise seulement le
cas où la dette primitive ayant été novée sans réserves, l'on veut après coup foire revivre les gases ou
les hypothèques qui la garantissa ient. Cett e interprétation est ingénieuse, mais est-cc bien là l'hypothèse prévue par Pau.l? Cc n'est pas notre a vis. Il est
trop évident qu e la premi ère delle aya nt di spa ru
complétement, qu e le créancier ayant renoncé à ses
gages cl hypothèqu es, l'on ne peul pas e nsuite le
rauacher à la nouvelle delle. Les principes suffisaient pour co nduire à celle solo Lion qui n 'a jamais
pu être con Lestée , e t la loi en tendu e en ce sens
serait sans utilité. Au contraire, la questi on de savoir
si le créancier en stipulant d' un nouveau débiteur ,
pouvait . sans le consenlementde )'a ncien se réserver
'
les garanties attachées à sa premi ère créance devai t
faire doute, et c'est avec rai son , selon nous, que
Paul lui a refusé cette facult é.

a

2° Le:, i11té rè ls cc~~ent de courir ; ca r la prem ière
,4euc est complétement étein te, et il faudrai t pour
c la seconde en produisit, ou une slipulation spé'ale dans les co ntra ts de droi t strict. ou un simple
etc dans lescontrats debonne foi. (L. 18, II. T.)
30 ta clause pénale sti pulée dans la première
ligation ne se ra pl us encou rue. (L.15, H . T.)
4° Le pri vil ége ùe la fem me pour sa dot, celui du
ineur pour l' ad mi ni stra tion de son patrimoine
clisparaisscn t , si a près la dissol ntion du m:iriagc ou
près la puberté ils font novation , l'une de son
, ction rci nxori~, l' autre de son action Lutelœ, sans
réser\'cr leurs privi léges. (L. 29, II . T.)
5° Le fidéjusseurs sont libérés. (L. 4, au C. &lt;le

fidcj . CL manu .)

.
6° La demeure est purgée. On sait que l'effet prineipal de la demeure est de meu re la chose a u~ ~is­
flllCS cl périls d u déb iteur, qui se trouve obl1~e ?~
payer sa valeur, si elle vient à périr ayan t d'avoir etc
livrée. Supposons le débiteur constitué c? demeu.re;
puis le créa ncier a fait novation de sa creance; s1 la
·l n·aura pa"J
, · 1
,a per1r,
.
•. • . .
._., t·o·11'a lavalenrdc
tbose vient
~Le~ ntc
obligauon
première
celle-ci ni en vertu &lt;le la
elern te
seconde
1
d
·
.
'
'
par la novation, ni en vertn e a
.
par la perte de la chose. (L. 8, pr. li. T.)
Le même effet sera-t-il produit si la novation c l
conditionnelle? J'ai stipul é \' csclaYe sticbns pure"t nt en demeure
' b.
ment et simplement· mon ùe aLeur e a
· l même esclave so u~
. '
- ..
de le livrer je sti pule &lt;le 1u1, e
J. 111· la chose per1t pcn' .
'
condition , an1 mo novan 1, P
nou &lt;lpprcm1
Lli .
.
dente co nd iti onr. Ici cncol'e, pien

�-

2G -

dan:, la loi 111 dl' novat. , qu &lt;' b d(' lll l'llre S(' ra purg1:c.
~larcellu s dan la loi 72 de ·olul. e l du mème avis
mais il paraît exigf't' qu e Je débiteur ail pu offrir cl~
livrer la chose au moment mèmc de la seco nd e s lipu ~
lation. Cette dcrni èr·e condition nr 11011s paraît 1•as
rationnelle ; elle n'esl pa l'l'produit e par Ulpi en, et
parait même avoir été repoussée p&lt;1r P:1pinien, d:rn s la
loi 17, de condict. furliva . Auss i nons paraît -il qu 'on
pourrait peut être co utc::. ter l:l ~ i g oifi cati o n donn ée it
la phra e de l\larcelln : cc Nam verum es t eum gui
i11lerpclbtus &lt;lare noluir , otferentcm poslea pcri culo
liberari 1 » Pourquoi ce juriscons ulte n'aurait -il pas
~ impl em e nt e ntendu par fa , l' offre faite par le débiteur de pa yer la chose ou co n&lt;lilion . Cc sens nous
paraitrait as:,ez en rapport :wcc la première partie
&lt;le la phrase où , posant 1'es pèce, il dit qu e débiteur
de sli ch11, , el ~ n demeure de le livrer . je l'ai promi s
~ou s condition el n'aj oute pa du tout gn c j'aie pu
l'? ff1·ir. Celle explication , si elle é tait admisr, ferait
di -paraitre Ioule di,·erge ncc entre Ir tex te· ci rés
plu ba ul.
~folh c urc use m cnl cc ll r difficult é n ' (•&amp; ( pas la seule
&lt;]Ui se présente s ur cc ll r qu e tion ; et Vcnu k'ius
pa1·aît oppo é il l'avis d'U lpi en et de .Marcellus cl ans
l:i loi 3 1 de novat ., (' i -a prè~: (/Si rem aliquam dari
slipulatu "um , dcindc c:imJr m tiub co nJiti onc
n ova~di anim o ab code m Mipul cri man &lt;'rc oporlet
rem an rcbus humanis, ul novationi loc u sil ; nisi
.si per . prom.i~sorem stetcrit, quominus darel ; i&lt;lro~ue .s1 hominem mihi darc te o portca r, cl in mora
f ucrP.. , q11ominus &lt;lares, (' tiam dcfun cto ro tr nrr is ;

-

'.2ï -

ehi pri11.,qu an1 tk ceuerct, cu111 jam mora fa l' la ~ i1 ,

cunukm h Le sub conJiti Li one !:1 Lip11la1us fuero , cl
rvu ~ po. l~a dcccsseri t, cu m jam ex stipu latu obligalU&amp;es mi hi , nova tio quoque fi el. » Commen t expliquer
rce texte et le co ncilier :wcc le précédent 7 Dirons'DOus avec Pothi cr, qn 'il est la cont re-partie du cas
qei ~rnrait t; té prévu par l\larccllus, et qu'ici l'esclave
n·a pas pu è tre offerl l or~ &lt;le la seconùe stipulation ?
ais d 'a bo1·ù , ce lle opinion de Marcellus n'e L pas
.absolume nt prouvée pour nou s, en uite, clic c t
œ nl1°e&lt;lit c p:-i r Ulpicn, et Vcnulcius lui- même ne dit
pas 'JU C l o bjet ai l pu être offcrl.
Ente ndrons-nous avec Voël cc mots : novati o
-quor1uc fier, en cc sen qu'i l y aura purgatio morte ?
Mais il faudrait ad meure alors qu e Vcnu leiu a ùit
le contraire de cc qu' il pensa it; c:-ir la nova Lion ne
petU pas avoir lieu si l'obligation n'a pa &lt;l 'obj et, cl
du moment qu'elle a lieu, ell e ne p( ut porter qu e
sur la mora, l' e clave ayan t péri. Ot, s'il y a novation
IDOrœ . il faut nécessairemen t snppo cr que l'obli gation résultan t &lt;le la demeure &lt;lu ùél&gt;iteur a été
perpétuée, ou en d'aulre· term e . qu 'ell e n'a pas étlpurgée, cl i elle n'a pa, été purgée, la réafüation de
la condition, en opérant novation , a dû l::i rendrl'
exigible et non pas l' éteindl'c.
Ces divers y tènies ayanl été rPpon !:lé~ . dcvon ~­
nous conclu re qu e la conciliation des tcx t~s . e~l
RDpos~ible. el qu 'il y avait Ji vl'rgcncc ll:op1111011~
entre les jurisconsu ltes? Arani de nous rc~ouù.rc a
t les rcse1·CCllC extrémité nous propO!:it' l'O ll ~ ous ou
· · . \' enu l&lt;.:··i t1 ~ 11ot1~~ ùi t . " M:rncrc
' c vo1c1
· r111
vcs 1a solutwn

�-

28 -

oporlcl rem in rc· bus huma11is ut 11orn 1io11i l oc u ~
&lt;&lt; sil , nis i si promi -sorem sleleril quominus darct. ,,
Pourquoi ces J ernicrs mots n e signifi r rai e nt-ils pas
qu e le débiteur a refu sé par dol , de livrer la chose?
Tout s'cx pliquerail a lor,: ; . Y a- t-i1si m plemcn t faut e du
débileur ou impossibilité autre qu e pa1· cas fortuit
ou force maj eul'e, le créa11cier est censé lui foire
remise de la demeure; y a+il dol, comm e cc dernier
cas n ·est jamais présum é, on obliga tion se trouvera
perpétuée par cc seul fait; et, bi en qu e la chose ait
pé ri dans la suite, la novation aura lieu lorsq ue la
con&lt;li1ion 'accomplira. Peul-ê tre trou vera-t -on qu e
nou~ fol'çons le se ns Ù&lt;'S mots: Nisi si per prom is:-.orem steteril , quominu s da rel. En tou s c3s, il nous
semble que l'inlerpréla tiou de Voët force encore plus
celui des mots : NoYalio quoqu c fi el.
L'on a cité co mme venant confirmer l'opinion de
Ycnuleius un tex te de Julie n, loi 56. de vcrb . oblig. ,
§ 8. Nous ne pouvons pas admettre ce lle inLcrprétati on. li 'agiL dan s cette loi de deux débiteurs tenus
au paiement de la même chose, l' un purement et
~implcm e nt, l'autre sous co ndition , mai s san &lt;; qu'il
y ait novation de la première obliga Lion par la
~tco nù e. C'est donc :n-ec raiso n que Juli en J écidc,
que si la chose périt après la mise en demeure du
premier dé biteu r , cdui- ci sera tenu d'en payer la
\'alcur, et qnc Je seco nd débiLcur srra libéré, la
condition sous la,1u cll e il était obligé ne s'&lt;.;tant pas
n:alisér :want ln pcrtr de la chos&lt;'.

-- '2'.l -

«

CllAPITlU·. Il

Lor~qu ' un ti ers vient , sa ns. marn.lal , 111'0~1c·ll·1·c te
cc
ltbc1cr
(\oil , •'l\'ec lllt&lt;'1H1on ile
.
.
.
1
'u,un (l c' l) 'tct1r
d'"'oier. cl que le créa ncier y conc;e nl , il y a snb u.: en par consc• 1·
· 1.·
T&amp;otion d ' un nouveau deu1t cur a anci ' •

qoenl novati on , et celle opération prend le nom
.
d'eipromissio. (L. 8 , § ti, 1-1 . T .)

L'on comprend facilement pourqo o1 le con s~nlchlc car la raison
. &lt;l'
""'enl du créancier est in ispensa ' •
c11tcr un
·
...
d.t qu 'on ne peut le fo rcer a ace
L , scntcmcnl ùn
nous 1
. .
dPbitcur à la place d' un autre. e con
·\r le crcanc1er
ï
.
i~
ù
.
..tbitcur au contraire, est inut1 c, c,
t rc \ u1 et e
l ·
'
11:
'
e&amp;l mailrc de renoncer à ses t ro1.ts. con
l un autre deb1teur .
. ,
le \' cx promissor
le l1bercr en prcn:rn
.1 l ' tore il
Mais quels seront les ra ppo~b ~
'
' s· ï1 a aa1 sc1cntr te li
.
er·i une action
• ·? ù
avec ran cic n débiteur ·
e l ou ln1 onn .
.
. bourscr . S' il
.
J aura mandal tacite,
oui· '-C fai re •cm
.
.
·. . , ï sera. considéré
mandat1 con tr::H'l a, P
du &lt;l cb1 le\H, i. • l' action négo1··
,
.
'·t·
.
s'est ou 1ge a rn su
cl ' lT rc~ et at11 a. •
.
bliné malgré la.
comme un ge ran l a ai. • , ,.
·ari a s il est o o
l
. .· nsu\leR ,,outio1·um "Cstorum con [, '·
lqucs 1u11 sco , .
c
ot'io nim gèslot·um
volon\é du clrb1teur · qu e .
: \' c11on nrrr
.
"
laient qu' on lm donn.tt :1

a

�-

- :w -utili!-&gt;, m:li. CC'ltc opinion n':l\·aiL pa ~ é ll~
admise; on supposait quïl avait agi animo ùonandi
et on lui refusait toute action. (L. GO de Hrg.
L. G, § 2. L. L~o. L. 53. mand. "· contra D. L. -&lt;J~, ,
&lt;l e nC'g. gest. C.)
Quid juris, si l'expromissor est lui-même débitent·
(le celui qu'il a libéré? Il C'St clair qu 'il restera oblioé
b
•
'
.
ns-a-ns de ce dernier, mais il aura alors l'action
ncgot!or~m gestorum contraria et même drpuis Ja
const1lulion de Marc-Aurèle, il aura Je droit , 311
moyen de l'exception de dol, &lt;l 'opposer la compensation à son créantier, si celui-ci Je poursui!. (ln t.
li., G. § 30. L. 8, pr. de dol. mal excc:pl.)
L'expromissor pourra par une seule promesse noYcr plusieurs obligations el libérer plusieurs cJébiteurs à la fois; peu importe que ces dettes aient des
causes différentes. (L. 3L~. § 2, II. T.)
Il pourra promettre autre chose que l'an cien débiteur, el dans ce cas, il y aura novation par chanrremen L
t&gt;
&lt;l e dette cl de débiteur.
Si 1:expromissio est pnre Cl simpl e ou à terme, la
novat10 s'opérera de suite; i elle est co nditi onn elle
clic sera subonJoon éc à la réalisation de la cond ition'
cl celle-ci venant à manqu er, le créa ncier recouvrer~
srs &lt;lroits contre le dél&gt;itcur primitif.
Le~ . gages et hypothèques qui ga rantissa ient la
prem1~rc ~eue seront perdus, et il ne sera pas permis
au crcanc1er de se les réserver, car il faudrait pour
cela le consentement du premier débiteur. (L. 30,

Ju/

Il . T .)

La ftmm e ne pouvant intercéder pour autrui, en

..

c.

-

VellL;icn, ll C p Olll'l':I pas se porl&lt;'I'
espromissor. Si clic \" a fait, elle opposera au tré:rneier l'exception du sé uatus- con ulLe, et dans le cas
où elle aurait payé, ell e aura la co ndit tio indebiti,
à moins q11 'e11 payant elle n'ait renoncé sciemm ent it
aon exception. L'action 1111 créa ncirr se trouvant
ainsi paralysée, on devait lui perm ellre, pour qu 'il ne
perdit pas sa créance, de recourir cont1·c son aucien
débiteur. et on lui restituait alors tou tes ses actions.
• Si mu lier co nu·a S. C. intcrvcnerit, él!quum est
non solum in vetcrem debilorem, seù in fiù eju orPlll
ejus actionem 1·estitui . (L. 111 e l 8, 7, ail. S. G. vell.
8, el L. /10 ùe conù . in&lt;l .)•l
Les form es ùc l't'x1n·omis::.ion étaient: la tipula lion, la nom cn transcriplitium à persou:'.l in per ·onam, cl la litis contestatio. Dans cc dernier cas,
l'expromis5or se prése ntait en justice aux lieu ~L
place &lt;lu débiteur, et J eyenait domino litis: (( Jnd1cium pro nobis ac&lt;.:ipi endo et inviti Cl ignorante
liberari poss umus. (L. 23, de olut. ) 1&gt;
e1·tu ,)u S.

rnnl~aria

:~ I

�-

~\2 -

CHAPITRE Ill.

De la délégaHoaa.

La tlélégaLion est ainsi définie par UI pi en : dcl egare
c ·t vicesuà alium reum tiare creditori, vcl cu i j usser it.
(L. 11, li. T.) Il y a délégation lorsqu'on présente à
sa place un nouveau débiteur qui s'oblige envers le
créancier ou envers la personne qu'il indique.
L'a ncien débiteur s'appelle délégant, le nouveau
délégué, et le créancie1·, délégataire.
L'espèce prévue par Ulpien est la plus fréquente
en pratique. Primus, débiteur do Sccundus lui délé gue Tertius, son propre débiteur. Cette délégation
éteint deux dettes, celle du délégant envers le délégataire et celle du délégué envers le délégant. Une
seule obligation est substituée aux deux autres, celle
que contracte le délégué envers le délégataire.
l\lais la délégation peul se présenter sous d'autres
a pccts. On peut déléguer son débi leur ou mê me une
personne qui ne doit rien; dans ce dernier cas, le
débiteur seul est chan~é. A l'inverse, le délégataire
peut ne pas être créancier du délégant, et alors il y a
changement de créancier seulement. Enfin, il se peut
que quatre personnes interviennent dans la délégation, lorsque Secundus ayant été délégué pa1· Primus
à Tertius, celui-ci lui désigne Quartus envers lequel
il s'oblige. (L. 33, H . T.)

3:3 -

L'on voit d"après les notions qui p1·écèdent, comla délégation présentait d'avantages, et combien
e devait être d 'un usage fréquent à Rome, grâce
s combinaisons nombreuses dont elle était susible. Elle facilitait }es libérations en abrégeant les
rments, et était le seul moyen de transporter les
nces, lorsque la procuratio in rem suam n'était
encore connue. Nous examinerons plus loin les
·renccs qui existaient entre cette &lt;lernière et la

:81c110N

1. -Des éléments conslilulifs cle la délégation
et de sa (orme.

La délégation s'opère au moye n &lt;le trois contrats :
at donné par le délégant au délégué de s'engaenvers le délégataire; mandat donné à ce dernier
pter le délégué pour débiteur; et enfin, contrat
le délégué et le délégataire. Il faut donc le conrs de trois volontés : consentement du délégant;
n'est pas intervenu au moment de \'opération , la
·&amp;cation postérieure en tiendra li eu ; consente··
t du délégué; et consentement du délégataire.

. r.z, H. T.)

.
Les conditions exigées pour la novallon propreent dite le sont aussi pour la délégation .

Si la délégation est conditionnelle, le d~~égué ne
1Ta pas être poursuivi pend~nte ~onùttio~~ par
délégant, car il est censé lm avoir promis sub
36
ntrariam conditionem, nous dit Javolenus. ( L.

e reb. cred.)

3.

�-

3! -

L':rnimus novamli sera inJi pl· n ~abll' . &lt;'L nll\1ue
dcptti!) Justilli('n, il devra ré~ ulle r de tr rm es exprès;
car la délégation n'esl qu·un e espèce ùc noraLion, C'l
les raisons de décider sont les mêmes.
Les droits personre cohœrentes ne pouYaient pas
faire l'objet d' une ùéléga tion. Si don c, je délègue à
un tiers celui qui me" doit un usufruit , mon oblig:Hion ne sera pas norée; non novetur obligatio mca ,
&lt;lit Ulpien. (Loi 11, &lt;le nov.) Cette décision a besoin
&lt;l 'ex plication . Le droit &lt;l 'usufruit a plus ou moin
d'étenùue, suivant la personne à laquell e il es t &lt;lû,
puisqu'il cesse par la mort cle l'usufruitier. li e tdonc
évident, que si je puis céder l' exercice de mon droit
d 'usufruit à un tiers, je ne puis pas lui céder ou lui
déléguer le droit lui-même, sa ns qu'il change &lt;l e
nature, cl comme je lui déléguerais une créance de
cent. Mon usufruit ne sera donc pas é teint ipso jure
par la déléga tion qu e j 'aurai consenti e, et ne passera
pas tf l quel, par &lt;lroit de novation , sur la tête du
délégataire; ce sera un autre usufruit, mai non pas
le mien. Cependant, comm e au cun principe de droit
n'empêche que mon débiteur délégué ne constitue,
s' il y consent, un u ufruiL ur la tête du tiers que je
lui indiquerai. au lieu de le con titu cr sur la mieunc,
el comme il l'aul'a fait s ur mon orJre, je serai repoussé par l' exception &lt;.l e dol ou pa1· ,un e exception
in factum , si je r éclame ensuit e mon usufruit. Peu
importe que je sunive à celui qu e j'aurai indiqu é,
car il aurait eu droit à so n usufruit même après ma
mort, et il serait inique qu 'après la sienne, le débiteur ful encore obligé de me le servir.

'ta form e J e la &lt;lél ég:\lion Yari r ...11ira11L 1 1·~ pcrtsonnes qu 'o n r nvi age.
De la part du délégant, le mandat sera donné verbalement , par écrit ou par un sim ple signe clc tète :
-cscriptura vel nntu, » dit Ulpien. (L. 17 , II . T.)
Entre le délégu é et le dc1égataire, il faudra un acte
-civil fai sant naître 1e li&lt;'n ju rid ique. Cc era la slipuiation, le nomen transcri ptitium a persona in pcrso"IJ&amp;m, la detis &lt;li ctio , ou enfin, la liti. con testatio.
Dons cc dernier cas, le débiteur pour~ uivi nommait
1m procurator in rem suam, qui devenait tlominu-,
~itis au moye n de la lit i cont es tatio.
Si l' on n'aYait pa employé un e de ces form es, il
ft''Y avait 'Jl:l novation. Le constit ut n'opérait donc
pas déléga tion, car ce n 'Jtait pas un fl&lt;'l&lt;' ciYil , mai ...
•n pacte prétori en.
SECTION

li .- Des eff&lt;'l s dl• /11 tlélt&gt;rfal in11.

Nous allons examiner sé pan~mc nt lt's effets pro.Juils par la dél éga tion Yi -à- vi.;; 1h' charnne dr ...
:ipersonnes qui y ont parties .
§ Il . Effets entre le délégant el l e delegata1re. i..e délégant es t libéré p:H' l'a ccrplfltion qu e fait son
réancier &lt;l e la délé~tion . A partir &lt;.l e ce moment lr
tlélégué cul r este obligé, et ' il devient plu tarù
insolvable ou même s'il l'est actuellement , la prrtc
fttombcra' sur le déléga taire qui fi sti pulé à .sr ris~
ques et pé rils : « Bon um nornr n facit errd1tor qt~'.
admittit debitorem dclegfl tu ni. " (L. '2G, maml. ) :St

�- :rn donc ce dernier Yienl à être évincé dt:&gt;s gages qui
garantissaient la première créance et qu 'il s'était
réservés, il n'aura aucun r&lt;'cours co ntre le délég:rnl.
CL 68, de evict. 'l
Ces principes souffren t clf'ux C'xce ptions: 11 se peut.
en effet que la &lt;l éléga lion ail eu lieu &lt;1ux ri squ es e t
.périls &lt;lu délégant ; Je clé lJgatnire aura alors un e
action mandati contraria pour se faire rembourse r
p:tr ce dernier ou la lotnlité de la créan ce, s' il n'a
rien reçu, ou ce qu ' il n'aura pas pu obtenir &lt;lu délégué; « id quo&lt;l minus ab illo servare poterit. ,, Mais
s' il était en faute, par exemple, s' il avait mi s du
retard à poursuivre le débiteur qui est devenu insolvable, il n'aura pas de recou1·s. (L. 22, § 2. Loi
1,5, 37 mand . L . 35 de r eh . cred. )
D'un autre côté, co mm e chacun répond de son
dol , si le déléga nt a employé des man œ nvres dolosives pour faire accepter la déléga ri on, il sera soumis
à l'action de dol.
Quand la déléga tion a lieu aux risques et périls
du délégant elle est imp:-irfaitc, mais à défaut de
convention expresse, l'ou présume toujours qu' il y
a délégation parfaite, et que les ri ques sont pour le
créanci er .
Tels sont les principes en ce tte matière. Faudrat- il les appliquer lorsqu e la femme s'est constitu é
une dot par délégation ? Les risques seront-ils dans
ce cas à la charge du mari ou à la charge de la femme~
Deux systèmes sont en présence sur cette importante
question .
Dans le pt'emier système, l'on déclare que le mari

'

-

37 -

l supporter les ri sques de lîusolvabilité du cJéléè. Il n'y a pa , dil- on, de raiso n pour le favol'iser
s qu ' un dél&gt;itcu l' ordinaire; d'ailleurs la règle
éraie est li•. et l' on ne peut y déroger qu 'en
M?nce &lt;l ' un texte form el qui u'exi5te nulle part.
en plus, la loi ()de pa ctis do talibus ùéclare qu e
mari peu t convenir qu e l'insolvabi lité du débiteur
1era pas à ses ri ques, mais bien peri culo muli e; don c e n principe, et à moins de convention
&amp;rairC', c'e t lui qui supportera les ri ·que .
ans le second système. l'on fait re sortir la clifféce &lt;]lli cx i. te entre le mari et un créa ncier orinaire. Ce derni er, eu effet , en acceptant la
égation, a pris un déhiteur h la place d'un autre',
:&amp; échangé sa créance j il e·t Cil faute OU de ll C pa~
re assuré avant, de la ~o lYahilit e de ·on nouv ea u
iteur, ou de n'a,·oir pas pris ses slireté pour êt re
yé; &lt;l'ailleurs, il n·a r ien à re n cl r~ à p~r~o nn e. Le
ari au con traire est tenu Je re. 111uer a la femme
dot et il ne peul pas rendre cc qu'il n'a pa reçu;
.
à accepté une créa11 ce, mai pcul-è~r:, ne r~u~· aJtpas faire :rntrement; il n'a pa., lib:re .un deL1teu r
vable pour en prendre un mauvais, il a recu cc
'on lui offrait. Cette op ini on, ajoule-L-on, esl nonlement conforme h l' équité, mai ell e e t encore
. par &lt;l c nom '·u1.eu,,,"(' 10 1· ·5 · (Loi~· 35,' 4.9. 53.
Dfi1rmce
. .
de · ure dot et loi li(.) sol. matr.) Quant a ~a l.o• li
J
'
.1 • •
qu ·ell e prcve1 t le
partis &lt;loLalibu , on peul ull C'
.
. . s··
où le mari a paru "c rhargcr de.:; n~qUl~ , , il.
l.["1
1 c~ l\ l 1. t\ek«U('
0
nnaisl-tai l par CXL'Jlll•lc, l ' ·in~o \ Y:tul
',
. .
.
· •1 \ ~ i\ clc Jlll' . (\ot ).
l l'a an·eptc pour deb1tt•\11 · (Lo• • ~ '

,

�-

J8 -

Ces deux sy ·tèmet. onl chacun pour eu x &lt;l et. at&gt;gumenls sérieux; mais il nous Sl'mLl c qu e la qu estion a éLé mal posée à cause de la co nfu ion qui règne
&lt;lan les textes. No us di tin gue1·011s sur cette question.
deux époques : celle du mariage,. et cell e de sa tli t.olution.
Pendant le ma riage, let. ri ~q·u c&gt;s sont ;l la charge
du ma ri ; il a reçu en dot un e créance; qu'il en tire
ce qu'il peut ; si e lle e· t mau vaise, il supportera seul
les charges du mariage r t se trou\'era ainsi lè,é, iL c.s t
vrai, mais c'est un e conséquence de la position qu 'il
a acceptée. A la dis oluti0n Jt&gt; mariage, 1€ mari reutlra la créauce tell e qu'il l'a reç ue, car l"acti on 1~r i
uxori ~ est de bonn e foi , et il ne peut êLre tenu J e
restituer plu qu 'on ne lui a donn é ; les risqu es.
r etomberont donc alors sur la femm e, mais ell e
n'au ra pas à ~c plaiu&lt;lre, puisq u'un lui ren&lt;l la &lt;lot
tfu 'elle a con ~ tiLu ée .
Nous avon s supposé ju ~qu ' i c i qu e le mari n'était
pa::. en faute; ma is il es t évid ent qu e s'il a laissé pa r
sa négligence le débiteur devenir insolva Lle, ou s'il a
pri la créa nce pour son propre compte, en recevant
des inLérê ts du débiteur, en fai!-ia nt acceptilation ou
n ova tion avec lui , en l'acccplant malgré ::.on insolvaLilité Lien co nnue, il en est re ponsable, e t devra
restitu er la dot, co nun e s'il l'avait touchée. (L. 71.
L. 33, pr. L. 35 el 119 . L Al , § 3, de jure &lt;l ot. )

Le! delégué q ui a promi &lt;'

lr n11 ch• payer. 'il
$ il pa~ débi teu r du délégant , ... a prorn e..,sc ne l'en
dl.11era pas moins vi s-à-vi:-. du tléll:galairr, ('al' s'il a
flOIU faire un e don ati on au délégant en le libéran t,
il a promi s ~ u1· ~o n ordrl', il a agi sciemm ent; il
peul pa se plaindre&gt;. S'il a promis par erreur, '&gt;C
*"anl à tort débi teur du délégant, il Psl en fa ut e, cl
Wdélégataire q ui suum rrcipi l ne ùoit pa en souflir . a si non dr bi Io rem '\11a&lt;;i dcbitorem ùe\e11:wero
• tori mco, cxrr ptio Jocnm non habebit, ..,cù conlllio aclvcr"&gt;n" cum qui dclrrr;wit comprtit. &gt;• (L . \ :~ ,
*8ov. ) Peu importe qu e 1:1 prom•''-'"C ait été fait e :1
lllre de dot. car lt&gt; ma ri 'ic&gt;rai t 1 1~-.~ " il rcrcvail ... a
• me sans dot · &lt;&lt; Pater, etianhi fa l ~o C'\i')timan'i -.r
Mesua! dcbito1·C' m rs'&gt;e tl otem promi..,crit . obli:1aMllr. 11 (L. '16, § '2 , de jur. 1lo1. ) )fai-. -.i le m a r ia~c a
dissous , cl qur le mari 1·éclamr la dot, Il:' clé lég111:
tlpOusscra ~a &lt;l em:rn&lt;l e. cc Sed ... i ~o lu l o ma1rimo11 io,
WiLus petcrct, in id dunt a'i.a t C\t'&lt;' ptionr m obslal'l'
....e. qu o&lt;l mu lir r rcce ptura c..,-.cl. ,, ( L 9. ~ ult.
l

a.
a

coud . caus. &lt;lat. )
1 le délé(Tu : était 1lebi tcur du dc'\1:gan1 , -.a pro
0
le lihérera Yi - 1l- YÎ" de cr &lt;l 1•rn it' r. el lrLércra
. . .ment le d élégant v1. . -à-vis tlu &lt;lell'ga lai rr; l'll&lt;&gt;
ndra les c.ûreté acce!)"orrr f{Ui !.pr:rn t1s... ai l'nt Il'. .
flltes primiti ves, à moin -. qn r ll r.., n airnt 1~tc ré~cr-

§ Il . Effets entre le délégué et le délégataire.-

ln 1·t.•gle gèm:ra lc, la promc-. . . c du delegul' a\ a11t

Ces effets vari ent sui va nt qu e le- délc'galaire rsl ou

ldtnait1·&lt;' 1111 nom 0llc obl iga tion qui a pour . caU'-L'
111 1IL lt""lt·urr . l'i'
'
· ·
• ·
o' ·
1berat w n du 1\ek gant '1 s- a - \ 1:-. 1
&lt;. &lt;\ lll' k
l..1'\ltl'IJ\
l''
1.
1
'
'
.
'
Dll'l' n aur:1 p.t-. a 1ra11111 r L' "

non n é:111cie1· du délégant.
1. La Ml&lt;:ga Li on es t il tilr&lt;.: 011 én.' t1 x.

0

�-

40 -

délégué aurail pu opposer à son premi er créancie1-.
D'ailleurs. il ne fait que réclamer ce qui lui est dû ,

suum recipit. Examinons ces diverse!' &lt;&gt;xceptions.
E(l)cepti ort de dol. -Circonvenu par les manœufrauduleuses de Secundus auquel je ne dois ri en1
vres
.
Je me laisse déléguer par lui à Tertius son créancier·
'
.
.
.
Je ne pourrai pas opposer à ce dernier le dol de
Primus, car lui n'a aucun dol à se reprocher vis-à-vis
de moi, 11 cum non ille me circumveuei·it.
Il en sera cle même si j 'ai délégué à mon créancier
un débiteur qui pourrait se défendre pa r l'exception
de clol vis-à-vis de moi. l• Doli exceptio q ure poterat
deleganti opponi , cessat in persona crcditoris cui
quis.dele~atuses t. » (L. 19, de nov.) Car, si le clélégu é
savait qu' il avait l'exception de dol co ntre le délérraot
il ~araît y avoir renoncé en promettant au ùéléga~aire:
et il sera con id éré comme un donateur; s'il a prom is
par erreur, il n"P,n perdra pas moins son exception
car le délégataire ne fait que recevoir ce qui lui est dû'
'
..
or ,• repet1t10 nulb est :ib eo qui suum recipit, tamet
si ab alio quam vcro clcbitore solutum est. l&gt; (L. M,
de cond . Indeb.)
La décision serait différent&lt;&gt;, si le délégué ava it
~romis sous la pression d'une violence, car J' except1on metus causa est in rem, opposable à tous ceux
qui veulent profiter de l'acte eu Lâché de violence et
il pourrait par conséquent, l'opposer an déléga ta;rc.
(L. 15, § 3, de dol mal. et 4, § 33, de dol. mal. et
metus except. )
Ces principes reçoi vent encore leur a pplication
cl ans le cas où un débite ur 'lui av:i il une excep tion

-4 \ -de dol à opposer à la femme, s · e~t lais é déléguer par
:elle an mari, dotis nomine. Le mari , en effet, agit en
IOD nom propre, et non pas au nom de sa femme;
-il a voulu une dot pour ~obvenir aux. charges du
.mariage, et il serait trompé s'il ne la recevait pas.
liais, s'il s'est lui-mème rendu coupable de dol, Ulfien décide que l' exception lui sera opposable. u lllud non expli cat Ju lianus, an de &lt;lolo mariti noceal
ei ceptio: puto autem hoc sentire ut etiam de dolo
marili noccat exce ptio, licet videatur nul\a dos fili:e
111meri. ,. (L. 4, § 22, de dol. mol. et met. L. 9, § t,
• concl . c. data .)
Si le mari poursuivait le débiteur délégué après l:i
dissolution du mariage, il ne serait pasrepoussé pour
le montant des retenues qu 'il aurait le droi t d'opérer
aur la dot mais pour le surplus, on lui opposerait
. ,
'
l'exceplion de dol. car il serait alors sans interêt, et
.
ta dema nde profiterait à la femme seulement.
Exception de la Loi Cincia. On sait que la loi
iCincia fixait un maximum pour les donations. Si donc
~e délègue à mon créancier celui qui veut me faire,
ou qui m'a fait une donation supérieure au tau~ de la
loi Cincia il ne pourra pa opposer l'exceplion au
délégatai1·'e. « quoniam cred itor suum peti l. ~ ~I e~
.i;erait de même du donateur de la femm e, vi_-a-:is
·t s · non hic en1m
t
.
.
.
du mari : « ln eadem causa es mari u ·
debet exceptione summoveri qui uo nomine agit.
. .
.
(L. 5, § 5 , de ùol. mal et met.)
Bénéfice de compétence.-Ccrla1 ns dc1&gt;1teur 'no. · · ot du bénéfice de
tamment les donateurs, 1ouissaie
i'à conC\ltTPO CC
.
,
·
ne pouvoir être condamn es qu e pisq\

�-

i2 -

dl' leul's facultés. Cf'lte faveur dont ils pouvaient se
scn•ir ' :is-à-vis Je lem" donatail'es, ne leur l~ LaiL pas
acc~rùee contre le créancil'r auquel ces derniers les
a\·~1ent délégués: (( Creditor euim d('Oitum per5equ1lur.» (L. 33, de nov.)
~fa~s si le déléga~aire est un mari, ne doit-il pas
pat laoer la reconna1ssanc&lt;' de sa femme pour le donateur, et aura-t-il le droit de pour, uivrc re derni er
pour le tout? La loi 33. de jul'e tlolium paraît lui
refuser celle faculté. Elle pl'évoit le &lt;.:a où le mari
n'ay~nt pas poursui,·~ le donateur de sa femme, cc
dernier est devenu insolvable', ct clic décide alors
que lrs. risques ne retomberont pas sur le mari :
c&lt; Nam • dona.vi.t ut. cunque par cendum mal'ito qui
cum non prec1p1tav1t ad solutionem, qui &lt;lonaverat :
quemque in id quoll facere posset, si convenircl
condemnarerat. 1&gt;
'
. D?it-on donc admeUre une exception à la règle
g~nerale en ce cas? Nous ne le pensons pas. L'opi1110~ t.l 'Ulpien est contredite pa1· plusieurs textes. Le
ma.ri, en effet, est un délégataire à titre onéreux
pu1squ~ la dot e. l destinér à subvenir aux charge~
clu mar1:-ige: o Qu1d de eo qui pro muli C' re, cui donarc
v~lcbat , marito ejus ùotem promisel'it ? nu lia crecJ1tor exceptionc summo,·erctul' .... Cui simili. est
m:lfitus: maxim e . i con tan Le mall'imo11io pelai. »
( L. 4 t , J c re j u d.)
Lors même qu e k mari sc1·ait consid éré comme
un délégaLairc à titre graluil. on 11c poul'rait pa . lui
o~lpOSel' l'cx&lt;.:cplion du hénéficl' de &lt;:ornpéLencc car
,. est la frnimc , N non le m~1l'i q11i est rlonatai1~c, et

celui-ci peut èlrc con iù éré comm e Jonatairc, C&lt;'
'est qu e vis-à-vis &lt;le sa femm e. C' e l cc que déciclenl
la loi Id, de re jud. et la loi 33, § 3, de &lt;l on., &lt;lans
#cas où toutes les p&lt;1rties sont donatrices ou don;t taires dans la dél égati on : «Si cum Primus Le &lt;loné\reellet. et lit donandi Secundo voluntatem baberes,
Jrimus Secundo ex vo\untate tuà stipulanti, promistril; perficietur donatio: et quia nihil Primus Secundo
àquo convcniturdonavit, cl quidem in solidum , non
in id quod faccre poles t condemnatur . »
Comment alor expliquer la loi 33de jure dotium?
us pcfüon avec 1\1. Pellat , qu 'ell e renferme une
opinion per onnelle à UlpiC'n , qni Lo~cl~é .de la
position exceptionnell e du don.ate.ur v1s-a-Y1 . du
mari de cell e qu'il a voulu enrichir, proposait de
\ui appliquer le rescrit d'An tonin-lc- Pieux..
.
ue
Q décid er enfin ' si le délégué est le premil er' man
de la fcm me qui a divorcé?
Il a con trc elle le )ene' fiice
de compétence ; l'aura-t-il ~rn i contre so~ second
m:iri pour la dot qui \ni revient ? La \OI 32 .ol :
·
·
·t
1iostcr1on
matr. le lui accord e « S1 pnor mari u
dolis nomine tanquam debitor muli eri . dotem pro~
. .
·l
d f cerc po!&gt; it doll~
m1ser1t non plus quam 1( qu o a
- ·
foturui:i esse. n L'on comprend facilement .cette
.
.
. ·
d' t · par de motif de
dcrogal1on aux. principe . 1c ce
.
convenance.
,
·
Cc cnatu
Sénatus - consulte Ma céd omen. . .
consulte en hain e de u uriei"' qui favo~i :lient
'
r.
&lt;l f m'\lc
1 rcfu ait toute
les déportements Llcs 1.11~ e, a ' llX qui
' leur ava .ient
action co ntre ces ùern1crs, a cc ·
.
. . \ . · n fi l· de fom1\\c
prêté de 1':-1rg('nl. l\l~rn·' orsqlt tl

�-H ayant emprunté de l'argent, se laissait déléguer·
par sou c1·éancier, il ne pouvait pas opposel' l'ex«.:eption du séirntns - consulte au &lt;l éléga tai1·e, car
celui- ci n'avait pas violé la loi. Si cependant il y
avait &lt;loi du délégataire, sïl s'était entendu aYec le
prêteur pour se soustraire aux conséquences du
énatus- consulte et pour faciliter l'emprunt au
moyen t.l'une déléga tion. nous pensons qu 'il pourrait être repoussé par l'exception ùe dol, ou par une
exception in fa ctum utile. (L. 19 , 11. T. )
La règle générale é tait don c qu e le délégué ne
pournit pas opposer au déléga taire les exceptions
qu'il avait contre le déléga nr. A-t-on &lt;lérogé à cette
règle en faveur du min eur J e vingt-cinq an s, el de
la femme qui a intercédé pour autrui? No us ne le
pensons pas. L'on n'a faîc qu'appliqu er aux deux
cas les principes généraux , et si l'on annule leur
secon&lt;lc promesse, c'e~ l qu 'elle est entachée &lt;lu
mf me vice que la premi ère. Voyons les espèces:
Re Litutio in integrnm .-L'on ait que le père de
famille anivé à l'âge de la puberté sortait ùe tutelle
cl prenait l'adminis tration &lt;l e sa fortun e; son inexpérience des affaires l'ex posant ;l de nombreux pél'ils
l'on \'int à son secours pnr plusienr moyens, et
notamm ent en lui acconfant la rcs titutio in intcgrum
jusq u'i1 ,·ingt- cinq ans, et l'on étendit celle faveur
aux (ils de famille. Le prétcul' restituait IC's mineurs
'le vingt-cinq ans contre Jeurs actes, mais seulement
lorsqu'il en résultait un e lés ion pour eux. &lt;c Non
restituittH' Jflinor tanqunm min or, sc&lt;l lanqnam
l;n~u~. 11 Si donc le mineur J e vi113t- ci nq ;ms s'é tait

-

43 -

,_pgagé et avait ~Lé. lé~é, puis av~i~ cité. délégu.é par :,on
créancier, on d1sungua1l : la clelegat1on avait-ell e eu
lieu avant sa majori té, on le restituait contre ses
4eux obligations, car il se trouvait lésé par la seconde
ltJ'Omessc comm ~ p:lr la. p~e~i~re . Si I~\ dél~g~ tio n
anit eu li e u apres b m:.iJ01·1te, il restait oblige, ca r
en promellanl il a\'ait renoncé :1l'excep ti on qui le
protégeait contre son premier engagement. et au
JPOm en l de la seconde co~ven ti on~ il ~ ta.il t~ajeur et
,)ès lors n'aYait plus droit a la rcs11tut10 111 1ntegrum
.
(J..19,de nov.)
Sénatus - consulte Velleien. - Dt on · quelques
qiots de ce sé natus-co nsulte. Da n ~ l'ancien Dr~it
l'omain, les femmes qu i n'étaient pas so us la P~ 1 .ance patern elle. étaient en tutelle, Cl. y resta.1ent
&amp;(lute leur vie. Celle tutelle qui l1~0~,·a1t a raison
d'êu·e bien plus dans un intérèt pol1.t1que, ~ue &lt;l~ns
la protection dont les femmes pou Ya1 en tavo1r ~eso111 ,
avail fini par n'ètre plus que nominale, et dk~arut
après la loi CbuJia. Du temps ù 'Au.gu~te, on defend;ait aux femme ne pro viris suis mterc~ùer~nr .
Sous Claut.l c fut rendu )e sénatus-consulte \ elle1eo,
qui leur défendit d'une manière généra le : ~ ne procullo in tercederen l.
per onnellcmenl ou
. t ·,,nganer
o
~
lnlcrce'd er . ce
.
.
ennager sa chose pour autrui.
intercessions
les
.
-r1
On peut ram ener a quatre c as es . .
·
défendues au~ femm es: 1• 1es adprom1s 10nes com· et la fideprom1s.
dend,., .
.
prenant, la fidej uss10' la spons10
l m pecuniœ cre
d
, .... •
.
sio. le constitut et le man a u
a 1a
directs,
aements
.
.
2" les exprom1ss10ncs ou engao

�-

H&gt;-

place d'un Lit"l's qui &lt;levail prom elll'e; 3° la norati on
par laquell e une femme prentlrniL à a charge la delle
d'au trui , cc qui comprend l'cxpromissio cntentlue
stricto sensu, ainsi que nous l'a von vu plus haut en
parla nt &lt;le cette espèce cl 'engage men 1, et la délégation;
4° le gage et l'hypolhèque pour la chose d'autrui.
On accordait aux femmes qui ava ient intercédé
contrairement au sénalus-consu lLe, ainsi qu 'à leurs
fidéj11sseurs une exceplion, et si elles aYaienl payé la
condictio indebiti .
Parcourons les diverses hypothèses qui pourront
se présenter dans le cas de délégation .
A. Une femmes 'est engagée pour Secun&lt;lus cm'ers
P1·imus; puis elle se laisse déléguer par cc derni er à
Tertius. Il y a là deux intercessions: l'une pour Secundus, l'autre pour Primus; en conséqu ence, clic
pourra opposet' au délégataire l'cxceplion du S.-C.
Vellcieo . Ulpien qui prévoit l'espèce dans la loi 8,
ad . sen. Vell ., nous apprend que Marcellus était d' un
avis clifférenl. La femm e, disait- il, avait promis au
délégataire comme débitrice de Primus; il n'y avait
donc pas intercession , et elle ne pouvait pa opposer
l'exception. Cette distinction n'avait pas été admise
par Ulpieu, ni par Julien , et nous la repousserons.
B. Une femme qui n'était pas débitrice de Titius,
a été déléguée par lui à Seius. Par sa promesse, elle
s'est engagée pour autrui, et on lui donn era l'exception ou la condition.
C. Une femme s'étant obligée pour aulrui, a délégué son débiteur pour se libérer de sa promesse; elle
aura la condictio con tre le déléga taire, tout comm e

-

Vi -

•l'avait pa yé; car I.\ 1h:i1:galion l':.t un pai ettH' lll
·
le 1..h~ bilc ur qu'1,lle. a, J élénué
.o ne lui &lt;l e\ 'at·l l'I Cll ,
urra oppo cr au &lt;lclejala1 rc 1' cxcc plion t1 u s. -C.
e s'il élait fl&lt;l éjus cur Je la femnw; car au treil ~turait un recou1·s con tre elle, l:l pat· le fait ,
se trouverait amir inlcrcédé pour autrui. (L. 8
'
Tit.1. §3 ctt•.)
Mais lorsqu e la femm e pour libérer quelqu'un
élégué on \lébiLcur , le sénatus-con ulle n · c~L
applicable; pas plus qu e si clic a\'ait payé l;t
, car on vi ent à son secours lor 11u'e\\e 'e·t
ée poU1·antrui , mais non pas 101·squ 'ell c a dimi aon patrimoine en payanl. En effet, lorsqu'elle
elle sait cc qu' C'llc fait , lanJis qu 'elle ne peul pa-,
·ou1·s apprécier le co nséquence des encragcqu' clic prenclrail. Si celui qu 'elle a délégué
il pas son débiteur, on lui donnerait l' exception
c dan s l'hypothèse précédente ( E. aù . !ex.§;;
)
us avon suppo é jusqn'ici que la femme élait
one foi, mai i elle avail agi &lt;l ccipienùi :rnimo,
i refusait l' ex ~eption : AcLioncm c1!im qux in
mulie ri competit amplis~i mus or&lt;lo cxclu&lt;li r.
30, d. t.) Dccipieulibu muli eribus cn a lu ~_...,...hum auxili o non est. ,, (L. 2, D. T.)
s~nalus-con u\Lc ces~a iL éga lement &lt;l 'être aple, si en se Jais::.a nt déléguer pour le co mpte
,,,:,uu-.mlrui, la femme avait agi dan so n propre intérèl.
Ill qualité de véritable débitrice ; i elle avait reçu
ont.ant &lt;le la delle par clic contractée; ou si elle
't intercédé, apud minorcm et que le débiteur
(&lt;

�-

48 -

principal ful insolrnble(L. 21, 24et16, D. T.,eLL
1:l, de min.)
Lorsqu'on accordait à la femme l'exception du S.
t:. Velleiens, elle se trouvait libérée de sa promesse
,.is-a-vis du délégataire, mais pour empêcher que ce
dernier ne se trou val lésé en perdant sa créance, on
lui rendait son action primitive contre le délégant et
contre ses fidéjusseurs, lors même qu'il aurait fait
acceptilation avant l'intercession de la femme. ( Loi
3 § 7 el 1 ~ e. T. ) Si la délégation était à Lerme ou
conditionnelle, le délégataire n'avait même pas besoin d 'allendre l'échéance du terme ou la réalisation
de la condition pour agir contre le délégant, puisque
de toute façon c'était sur ce dernier que devait retomber le paiement. (Loi 13 § 2 e. T.)
Nous avons vu plus haut que la délégation s'opérait
per litis contestationem. Ce genre de délégation était
permis à la femme pourvu qu'elle renonçat à son
exception. Elle pouvait donc se présenter en justice
pour un tiers et judicium accipere, de façon à prendre
pour elle la condamnation; mais nous dit Pomponius:
« Cavere debebit exceptione se non usuram, et sic
ad judice~ ire. » (Loi 33, § 4 e. T.) Bien plus, elle
n'avait pas besoin de renonceràson exception, si elle
avait intérêt à défendre ce tie1·s pour éviter le recours
qu 'il aurait exercé conti·e elle, en cas de condamnation; par exemple, si c'était son fidéjusseur ou celui
qui lui avait vendu une hérédité, car alors elle n'était
pas censée intercéder pour autrui, intercedere non
videtur. (Loi 3, e. T.)
Il . La délégation est à titre gratuit.

-

49 -

Si le délégant nxait voulu faire une1lonation au &lt;l élègataire, ou s'il n'étail pas réellement 5on J ébiteur,
l'équité vou lai l que le délégué put opposer à ce dernier
les exceptions qu'il avait contre le délégant, sauf le
bénéfice &lt;le compétence daus le cas prévu par la
loi 33, § 3, &lt;le don . citée plus haut. Le délégataire,
en effet, combat &lt;le lucro captan&lt;lo, et le délégué
Je damno vi tando; évidemment, c'est ce dernier qui
doit être préféré. Il aura donc non-seulement un e
exception, mais encore une conùiclio incerti pour
forcer le délégataire à lui faire accepli lation de a.
promesse : « Peten tem doli mali exceptione summovibo debere : et ampli us incerti agendo cum
stipulatore, consequa, ut mihi acceptam faciat acceptilationem . » ( L. 7, de dol. m. et met. et L. 2, § 8
et 4 &lt;le dom. )
Si le délégué, lorsqu'il s'es t engagé, connaissait
l'existence des exceptions qui militaient à son profit.
il ne pourra plus s'en servir : « Similis ."idchitu.r ci
qui donat , quoniam remiltere except10nem v1Jctur. »
SscrroN Ill.- Effets entre le delega11l

el

le deleyu,,.

. 1 ' l 'a , e t débiteur ùu &lt;l élega nl, la &lt;lelégaS.1 1e ue
l ·
·
e0 ue
ut
ne
il
dernier;
ce
envers
libère
le
,
.
11011 acccptce
.)
noY
dc
97
(L
t
'
,
,.
,~ .
devra don c plus l l mterc · · - '
c, il
;aation comme man&lt;latau
. a acceplc, 1a dc~ 1 l:o'
.
S'il
aura l'action mandati contraria, pour se faire rem-

Lour. cr ce 'lu'il aurait paye.

4

�-

;;o -

Lor..;q u ïl a rnulu fai l'e un e don a Lion au déléga nt ,
et qu'il a promis au-delà du taux fix é par la loi Cin cia, il aura contre son donataire une co ndiction , soit
pour se faire libérer, in i&lt;l quod supra legis morlum
promisit, s'il n'a pas encore payé; soit pour se fail'c
rendre quod modum legis excedit, s' il a déjà payé.
(L. 21 , § 1, de don. et L. 5, § 5, de d. m. et met. except.)
Le délégué avait des exceptions à opposer au déléga nt, et cependant il s'es t laissé déléguer par lui .
Connaissait-il ces exceptions? Il sera assimilé à un
donateur et n 'aura aucun recours, auf dans les cas
&lt;le restitutio in integrum c l du séna tus-co nsulte
Velléien. (L. 12, H . T.)
Se croyait-il sa ns moyens de défen se? On lui &lt;l on n era l'action ruandati co ntraria co ntre le délégant,
ou, s'il le préfère, la co ndi ctio ce rti pour se faire
rembourser ce qu'il aurait payé, ou la co ndiclio
inccrti pour obtenir sa libérati on . (L. 12, Il . T.)
Il est à propos avant ùe quiller la délégation, de
la comparer à la cession de créa nce, qui avait li eu
pai· le mandatum in rem suam.
Pendant longtemps à Rome, la déléga tion était le
eul moyen de transporter un e créance à autrui. Les
Romains, en effet, raisonnant rigoureusement, pensaient qu e la créance es t un rapport entre deux
perso nnes, dont l'un e ne peut disparaître sa ns que
le rapport soit lui-même an éanti. Pour eu x don c,
céder une créance &lt;;'était l'éteindre , et dès lors com~
ment pouvoir la transporter à un autre. L'on employa

ponr y al'ri ver , la ùélégation au moyen de la4uellc
on n 'é leint un e créa nce 'lue pour en faire naître un e
nouvelle. C'e t ce que Ga'ius nou apprend clans ses
Commentaires: (( Quod mihi ab alio cl ebetur, id si
velim tibi debere; nullo eorum modo, quibus res
corporales ad aliam transferuntur , id efficere posum seJ opus est, ut j ubente me tu ab co stipuleris:
qua' res efficit ut a me .liber~tur.' e.t incipiat tibli
aencri · qu œ cli citur novat10 obl1gat1on1 . » Ce moyen
aout b~n qu'il était, présentait des di01culté , carifallait obtenir \' acceptation du délégué, et celui-ci
.
.
.
pouvait s'y 1·efuser.
on pour
l
que
aùm1
t
fu
il
Aussi lorsque plus tard,
rait pla,idcr par procureu r , l'usage sïntrod ni it .
ctuan&lt;l on voulait céder un e créan ce .. de donnc.r
mandat au cessionnaire d'exercer le ac.lions du cedant, la condamnation était prononcée a so? ptofi~,
et il était dispe nsé ùe rendre compte. On.,l ap~ela~t
alors procuralor in rem suam . ?ette m~n.1ere d op~­
.rer présentait elle-même Jes rnconvenients ~ c.:n'
u . u 'à la litis contestatio, le mandat pouvait ctre
· · pa1· ,!.a mort . On ).
sq
lrévoqué
par le cédan t, ou eteint
lfemé&lt;lia dans la suite, en refusa nt au Cl'ùé la fac.ullc
de payer entre les mains du ~édanl. à partir ùu .Jour
où la cession lui aurait été &lt;lenonccc, ctcn acco1dant
la mort &lt;lu
· , u t'1le· aJH'èS
. des ac tion
.
•
au cess1onna1re
.
&lt;'étlan t.
o·an:sJI y eut dè loi' deux voie ou vert: . po~1r
Cl la
•
•
0
•
.
a au l 1' ui·.· la• dcleaauon
porter les creances
. rem suam . De nombreu es ddîercnces
. m
.
.
procurat10
1sque
pu
,
voir
le
allons
.
.
.
,
les separa1ent , :uns1que nous '

�dans l'une, on avait un e nouvelle créance, cl qu e
dans l'autre, c'était la même créance qui subsislait.
.1· Le.cons,.entemenl du débiteur cédé n'était pas
n ece~sa1re pour que la Cf'ssion fut valable; le délégué
devait accepter la délégation. (L. 1 e t 6, H . T. C.)
2° Le cédant restait cl'éancier jusqu'à la litis
~o nte~tatio , _jusqu 'à la dénonciation de la cession, ou
Jusqu au paiement , (L. 3, au Cod. de nov.) il pourrait
donc révoquer le mandat et poursuivre le cédé · Je
&lt;l~léganl perd ait immédiatement la qualité de cré~n­
c1er .
3° Le cédant r épondait de la solvabilité du débi~eu.r cédé, sauf convention contraire , les risques
eta1ent en principe à la charge du délégataire.
1• 0 Le cédé pouvait opposer au cessionn aire les
exceptions qu' il avait contre le cédant ; le délégué
ne le pouvait pas. (L.4ct 5, de herccl . Yel. act. vend .)
5° Les sûretés qui gara ntissaient la créance cédée
n e périssaient pas par la proc ura ti o in rem suam ;
elles étaient éteintes par la déléga tion . si eJles n ·avaient pas été expressément réservées.

DEUXIÈME PARTIE .

lte l a novation judie lah•e .

On appelle novation judiciaire, celle qui se proJuisait dans d~ certain cas, au moye n de la lili
contestatio ous le régime formul aire. Gaïus nous en
explique la nature d:rn son Com mentaire,§ 180 :
·em clare oporlerr,
ci Ante li tcm conlestatam debito1
post )item conteslatam cond emll al'C orol'tere, po·t
condemnati oncm judicatum ficri oportcrc. n A l' obligation primiti ve s'en trouvait sub ti tuée un e autrr,
celle de _ubi r la ::,entencc.
Le renseignements nou manqu ent pour savoir
d'une manière précise, qu el aclc co n::,Lituait la liti-.
contcstatio sou le régime &lt;les action ùe la loi
Sous le ystème formu laire, cli c avait lieu au momen t de la &lt;l élivrancc de la fo rmule par le magi lral.
Les partie prenaient à témoin le assistants, par ce
mot::, : Tc te estotc; soyez témoi ns qu e telle formul e
a été acconléc. De là vient le nom &lt;l e titi conte latio.
Quelques auteur ont soull'llll que la titis contesta lio
~c passait deva nl le jugr Cl non pa::, devant le masi~-

�-

I'
t&gt; 'I· -

rrar ; ib inrnqu cnt la loi au Code de li Li ~ co ntesration c: &lt;' Li enim tun e co nteslala vi&lt;l etllr cum
judea per narrationem judicii eau am autlire c~ pe­
rit. u Nous ne cro-yons pas cette opinion exaclr.
Cette loi prévoit probablement le cas d' un judicium
extraordinarium , ou a pu très-bien être interposée.
L'on sait, en effét, que chaque fid éjusseur pouvait
invoquer le bénéfice de di scussion , d 'a près le nombre de fidéjusseurs sol va bles au moment de la litis
contestatio, et qu e c'est le prêteur qni seuf avait le
droit de diviser l'action ; or, il n ·aurait pa pu l ~
faire, si la 1iti contestati o n'avait pas lieu deva nt lui,
car comment aurait-il pu sa voir à l'ava nce quels
craient les fid éjusseurs solvables devant le judex1
Sous le systè me des judicia ex trao1·dinari a, l'on
place généralement la liLis contest,;J ti o après l'ex posé
de faits par les plaid eurs.
Pour que la liti s contestatio produisit no vation
sous le système formulaire, trois conditions étaien t
exigées. Il fa1lait :
1° Une f ormule in jus. - Dans ra formule in
fac tum , la nova tion é tait impossible, car le juge devait exa miner si tel fa it ava it eu lieu. Or, l'obligation résul ta nt de la lilis contest3tio ne pouvait pas.
avoir d'influence sur l'ex istence ou la non existence
d 'no fait.
2° Une action in p ersonam . -Dans l'action in
rem, l'obj et du litige é tant un droit réel, la novation.
ne pouvait pas non plus avoir lieu.
3° Un judicium legitimum. - On donnait ce nom
aux instances qui s'engageaien t entre citoyens Uo-

main , ùcvan t u n juge citoyen Romain, et à Rome ou
dan s le rayo n &lt;l ' un mille. Ces instance un e fois
engagées, du raient jusq u ·~\ ce qu e le juge eut rendn
la sentence; la loi Julia judiciaria leur a igna un e
durée fixe de dix-hui t mois. Lorsqu e l'une des trois
condition ci-dessus man quait, le judicium était dit
imperio co nli nens, il n'avait pas &lt;l 'au tre durée qu e
celle du pouvoir des magistrat qu i l'avait organisé.
et n'opérait pas nova tion. L'on a pein e à trouver
la rai on de celle différen ce entre cc deux espèces
clïnstance . l\J. Ortolan pense que le judicia imperio
continentia , pouvant disparaître inopinément par
suite &lt;l' un accid ent , tel qu e la morl du magi tral,
il eut é té rigoureux d'étei ndre le droit permanent
du demandeur, pour lui en sub titner un autre aus. i
..
. . .
fragile.
leg1llma
Sous Ju tinien, la distin cti on de 1uJ1c1a
et lies judicia imperio contin cntia ayant di paru, .la
question de savoir qu els étai ent 1.e'. e!Tct pro~ln1Ls
par la novation , ré ultant de la l1t1s conte tal10, a
perdu beaucoup de son intérèt.: C'e l donc s.ou . le
l!i)'Stème formu laire qu'il faut c placC'r pour etud1 &lt;&gt;r
.
la novation judiciaire.
Au moyen de cette novation, le ùro11 Ju deman.J eur se trouvait consomm é ip o jure, et il ne pouvait
. , . . i
.
pas renouveler son instan ce.
0
Lor qu'il n'y avait pas novall~n, d ) a.rn'~ be'
au s~i consommation du &lt;lroit, mai cxccpt1o n1. o~e
seulement. L'in lance pouvait ètre r~co mm en cec
· on lui oppo a il les cxcep.
pa1· le demand eur. mais
u1dcduclér,
udicium
·
·1 J
· 11
.
. .
.
t1ons rc1 Jud1 ca t&lt;e ou rci

�-

,) I

5G -

nnl qnïl y aYail eu jugement , ou qu e l'in tan ce&gt;

Jtait pcndcnle ou périmée.
La novation judiciaire diffé1·ait sous bea ucoup de
rapport de la novation conventionnelle.
Par ses caractères : 1° Elle opérait toujours sut'
une obligation pourvue d'action.
2° La capacité des parties n'était pa la même;
ainsi, les actions accordées ~ux fils de fami ll e étant
rédigées in fa ctum . il ne pouvaient pas faire novation
pcr titis contestationem.
3° Elle avait lieu lors même que les parties déclaraient que telle n'était pas leur intention .
Par ses effets : L. 0 Elle n'atteignait ni les gages,
ui le hypothèques, ni les privilége . ( Loi 29, de
nov. )
5° Elle n'empêc hait pas le intérêts &lt;le courir : c&lt; Judicio capto us urarum tipulatio non est perempta. »
(Loi 1 au Cod ., de judiciis. )
6° La peine tipulée en cas de non exécution de
l'obligatiotl ne ce sait pas d'être due : (( Cum stipulati
bumus , pro usuris legitimis pœnam in singulos menes, si sors soluta non sit, etiam i sorti s ob liga tio in
judicium sit dedu cta , ad hoc ta men pœna venit, quia
verum est solutam pecuniam non esse.)) ( Loi 90, de
verb. oblig. )
7° Elle laissait encore subsister une obligation naturelle. (Loi GO pr. de cond. in&lt;l ., et 1. 8, § 3, de fid .)
8° Elle ne privait pas les créancier héréditaires du
droit de demander la séparation des patrimoines. ( L.
1, § 10 et loi 7, de sep. )
Nous avon. vu au co ntraire que la novation con-

ditionn ell c produi~ai t des effets en1ièmcnt oppo:,é!:&gt;

à ceux-là .
Par sa forme : 9° L'une s'opérait ùerant Je magi (l•at et tenait à la procédure in jure, \'autre se rattachait aux engagements contractu els. Le caractère
principal de la nova tion judiciaire était &lt;l'améliorer
la position du demandeur : &lt;&lt; Neque enim &lt;leteriorem
eausam nostram fa cimus actionem exercentes, secl
meliorem . » (Lo i W , &lt;le nov.)
Aussi , les actions temporaires devenaient perpétuelles ( L. 13, de Reg. Jov.) Les actions même pénales, ùevenaient transmissibles. ( Lois 13 ùe in jure
el 58, de obi. et act. )
Celui des créanciers solidaires qui pour uivait le
débiteur, s' attribuait exclu iYement le bénéfice de la
crt:ance, à moins qu'il n'y eut société entre eux . ( L.
46, de duob . rei et 62 pr. ad leg. falcid .)
Faut-il voir un e exception à cc principe dans cc
fait que le créancier, par la poursuite &lt;l'un des débiteurs solidaires ou du débiteur principal , perdait son
action contre les autres débiteurs et contre les fidéJU~curs? Nous ne le pen ons pas. Cc n'e L pas 111
un résultat de la no,·alion judiciaire, sans quoi il
entre le juclicia lcgitim:-i qui. opé-.
faudrait distin auer
o
raient novation e l les juùici a im periocontm ent1a qu i
ne l'opéraient pas; or , le tex te ne &lt;li tin guent pas,
et déclarent l'action étein te au . i bi en parle cconde"
que par le première:;. Dan l'obligation c~r~~ah&gt;
comme dans celle qui était garantie par ùcs hd~Ju_s­
&amp;eUl's, il n'y avait qu ·une dette, mai.., pl u~icur!:&gt; ~Llige~;
au moyrn de la Jiti s con1e-.1atio Il' néa nricr tkt crrni-

�-

58 -

nait celui des dcbiteurs qu'il enteuù:lit poursui vre, et
libérait ainsi tous les autres, de même qu 'en matière
de dettes alternatives, le choix détermin e l'objet
dû . Lorsque la sentence avait été rendue, le droit
du créa ncier se trouvait de nouveau tran sform é, et
l'obligation produite par la litis contestatio, se trounil elle-même remplacée par une obligation nouvelle, qui consistait à exécuter cette sent ence: (( Tollitur ab hue obligatio litis contestatione si modo
lcgitimo judicio fu erit actum , nam tune obligatio
quidem principalis di ssolvitur ; incipit autem teneri
r cn litis contestatione, sed si condcmnalus sit, sublata liti contestati one, incipit ex eau a juclicaei
tcneri . » ( Co mm . de Gaïus, § 180 ).

DROIT FRANÇAIS.

DE LA l\O\ 1'flON.

o~ pays de droit êcrit et de coutume, .~u1 su1, aie:t

lërrislalion à peu près uniforme en matu~re de nov .
. la p1upart des principes su1v1s en
a,·aient admis
Romain. Les règles quis en écartaient apnl pa!:&gt;::.~
gran dt: par l.ie dan ::. notre Code a\eC la doclr10e d
ier nous cro-çons inutile de re::.errer une !,Jace spee da~s notre t;avail à l'ancien droit fraoc;a1::..
- · que nom;- 1avons \U
. en Diuit,
La no\•ation est, arns1
L . ( d'u ne Jette nuu,ellt· ,1 une &lt;lette
•-- .
.-uam , la su slllU 100
.1.
•cienne qui se trouye eteinte
•au 111 0, en uc
,
.
·
A Rome elle oe pouvail !:' upcrcr qu
elle a lieu par le scu 1
,
_
•
•
rmc;:, spéciales. De nos JOUf!) •
. l soum1::.c qu aux cou
11
Gnscn tcmcnt de::- parllc::. , d c~

;l

�-

GO -

&lt;litions exigées par l'art. t 198 du C. N. pour la va lidité
de toute convention .
Elle s'opère de trois manières: 19 par changement de
dette, lorsque le débiteur contracte envers son créancier
une nouvelle dette qui es t substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte (art. 1271, § 1);
2° Pa1· changement de débiteur , lorsqu 'un nouveau
débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le
créancier (a rt. 1271 , § 2) ;
3° Par changement de créa ncier, lorsqu e par l'effet
d' un nouvel engagement , un nou vea u créa ncier est
subs titué à l'ancien , envers lequel le débiteur se trouve
déch::i rgé ( art. 127 1, § 3).
Ces différentes manières peuvent se combiner les unes
avec les autres, et la nova tion a li eu par changemen t de
delle, de débiteur et de créa ncier tout à la foi s, ou par
éhangement d' un seul ou de deux de ces éléments.

-

Ci l

Cll AP ITRE PREMIEH .

Nous exa min erons sous ce chapi tre les éléments ùe
)a novation en général, puis les cond ition3 spécia les à
chacun des modes par lesquels elle s'opère.

SscTtON 1. - Des éléments de la novalio11 e11 général.

Les conditions indispensa bles à l'existence de la
novation son t les suivantes: 1° deux obligations dont
l'une es t substituée à l'autre; 2° la ca paci té des parties;
3° l'intention d'opérer novation .
A. De l'obligation à nover el &lt;le celle qui nove.
Toute nova tion imp lique et l'ex tinction d' une dette
ancienne et la création d'une delle nouvell e.
Chaque obligation sert de ca use à l'autre. Une ~cll_e
nulle ne peut don c ni nover ni être novée. Car pas d obligation sans cause.
.
Uoe dette annulable peut elle être norée 9 Nous distinguerons. La nouvell e obligation e~t-clle co~ trac~éc
par le même débiteur , il y aur~ novation e~ ~a t1fi~at:o~
de la première ob\iaation , à moins que le deb1teu1 nait
i&amp;noré le vice dont"cell e-ci étai t entachée, o~ que l'é.ta_t
de choses que le viciait ne dul'e encore. M:11s ce ser~ a
lui de prouver son erreur, car l'e x·écution volontaire
.
d'une obligation en couvre la nul lité, el la novation
' fion . U11 nouveau
equivaut à une ratifica ti on de \.0hl iga

�-

-

G2 -

débiteur csl-il inlcrycnu ? S'il ignora il les ca uses de
nullité qui frappaient la première obliga ti on, et que
celle-ci soit aonulée, La novation sera non avenue; s 'il
les connaissait, et qu'il ait voulu garantir le créancier
contre le danger qu'il co urait de voir sa créance annulée,
h1 novation sera maintenue.
Héciproquement, une dette valable peut-e ll e être
novée par une delle annulable? Certainement , car la
delle annulable est reconnue p:ir la loi tant que la nullité n'en a pas été prononcée; mais la novation sera
soumise à la ratification de la seconde dette. En conséquence si cette dernière es t annulée , la première
reprendra toute sa force . Cette solution nous paraît
incontestable, car une convention annu lée ne peut pas
produire d'effet. Supposons, en effet, que la novation
s'est opérée entre les mêmes parties. Quels seront ses
effets? Extinction du lien primitif, et création à sa place
d' un nouveau lien. Ces deux effets ne peuvent être
scindés, car ils sont la conséquence, l'un de l'autre. Le
débiteur qui a contracté la nouvelle obliga tion n 'est pas
recevable à demander qu 'ell e soit déclarée nulle autant
qu'ell e l'oblige, et va lable autant qu'elle le libère ; ou
ell e es t valable pour le tout, ou elle est 11ulle pour le
tout éga lement. Si donc la nouvelle dette est annulée,
la première n'aura jamais été éteinte. Si cependant il
était démontré que le créancier a entendu courir les
chances d'annulabilité de la seconde obligati0n, par ce
qu 'ell e lui était plus avantageuse, par exemple, il aurait
fait un contrat aléa toire et serait privé de tout recours ..
Supposons que la novation a eu lieu par changement de débiteur. Nous donnerons encore la même

G3 -

ulion , car J'nncicn &lt;l cbiteur ne peu l pas in voq ul'r la
yclle convention pour partie seulement. Si ce pendant
novation s 'est opérée sans son conco nrs , nous pcns que le créancier n'aura co nlrc lui ~u · u n e action ùe
tem verso. Car si le débileur ne doi t pas s'enrichir
dépens de son créancier, il ne doi t pas souffrir ùn
judice que pourr:iit lui faire subir le recours suLsiire exercé contre lui .
Une dette conditionn ell e peut-elle nover une delle
re el simpl e, et réciproquemen t un e &lt;lette pure et
pie peul ell e nover une dell e co ndi tionnelle? C'esl
une question &lt;l'intention. Les parties ont-ell es voulu
re une novation eonditionnell e 9 La novation ne s'ac•plira que si la condition se réa lise. Ont-ell es voulu
re une novation purs el si mple, et substituer défi nitienl une obligation à l'au tre ; la nova tion aura lieu
r~ll!!••uédiat eme nt , que la condition se réa lise ou non.
La dette naturell e peut être novée puisqu'elle peul
payée; mais il faudra comme pour le paiement , que
ébiteur qui s'es t obligé civilement , l'ait fait en conasance de cause, confo rmément à l'article 1235 &lt;lu

d. Nap .

. ..

La novation d' un e obl iga tio n aya nt une cause 1l11c11e
'llst pas possibl e, ca r la null ité d' une ~ell e, obligalion
l prononcée par un motif d'ol'Ùre public.. ne co nv~n ­
on subséquente ne pourrai t pas en couvrir 1 ~ nu.lltt.c,
uiaqu 'elle se rail on tachée du même vice. Aussi, la JUnsNdenco déclare-t-elle nulle la nova tion d'un e dette de
u, ou &lt;l' un e dette entachée d'usure (Cours de Gr~no~.l c,
3
déc. 1823; Cassat ion, 31 nov. 1833 et 2 mai IS&lt;&gt; ;

�-

-G'i-

Il. Des personnes qui peuvent nover.
Article 1272. La novation ne peut s'opérer qu'enlre
personnes capables de contracter.
li faut entendre cet article avec le tempéramment de
l'art. ·1125, aux termes duquel les personnes capables
&lt;le s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur,
&lt;le l'interdit ou de la femme mariée avec qui ils ont
contracté. En conséquence, si une des parties qui ont
pris part à la novation était incapable, elle pourra seule
invoquer la nullité résultant de son incapacité, et la
novation s'opèrera irrévocablement, si elle n'a pas fait
annuler la novation dans les &lt;l élais prescrits par l'art.
130 ~ .

La novation ayant pour effet d'éteindre une obligation et d'en créer une autre, il faut en principe, pour
qu 'elle soit valable, que le créancier soit capable de
dispo~er de la créance, et le débiteur capable de s'obliger. Nous allons examiner séparément quelles personnes
peuvent jouer les rôles de créancier et de débiteur .

§ I 0 r. - Du Rôle cle créancier.
Peuvent faire une novation :
1° Le créancier majeur el maître de ses droits , car il
peul faire de la créance tout ce qu 'il veut.
Un seul des créanciers solidaires peut-il faire novation
pour le tout? Évidemment non ; car les créanciers solidaires sont mandataires les uns des autres ad augendam
et perpetuandam , et non pas ad exlinguendam obligationem , par d'autres modes que le paiement. La novation

li5 -

le par l'un &lt;l 'eux ne sera &lt;lonc va laule que pour S!\
rt dans la créa nce, comme s'il avait fait une remise
la delle (art. i 198).
20 Le créancier mineur émancipé. li peut faire tous
actes de pure administration : il pourra donc nover
ecréance de revenus. Pour toute autre créa nce, il aura
oin de "'l'assis tan ce de son cu rateur. Mais s'il a

•

.

- · t~ut seul , il .ne pourra cependan t ~e'.11ander _1 ~
•ollité de la novation, qu e dans le cas ou 11 aura ete
}iaé; s'il est commerça nt , il pourra faire novation pour
:taus les actes concern ant son commerce. li ne pourra
••ervenir à titre gratuit com me cré:inc1er dans une
11ovation, qu 'a vecl 'assistance &lt;le son cura teur (art. 935)
30 Le mandataire spécia l à l' elTet &lt;le nover. Pothier
rdail la même facul té au fondé &lt;le procuration
il'oérale, mais le Code ~apoléo n a restrei nt son pouvoir
1
. .1 actes 1&lt;le pure administralion (art. 1988 ).
.
Le tuteur . La loi lui &lt;lonne manda t pour recevoi r
. . s~mmes mobilières dues i1 son pupill e, et pour en
·re emploi , il pourra donc faire novation.
0 Le mari à l'éaa rd des créances de sa fommP. 11 faut
.'
t&gt;
•5
tittinguer ici, sous quel régime les époux ~ont maries
Évidemment le
de communauté lélJ'ale?
. .
o
a- t -1·1 reg1me
llllri peut nover les créa nces tombées en c~mmunau~.e
fi chef de sa femme, puisqu'il peut en faire ce qu il

'o

ltUl?

.

.

Mais pourra-t-il nove1· les créances qui sont restees
cette
. cl e aénéralement
• ..
.
propres à sa femm e? 0 n ia 11a 1 ~
· a Je pouvoir d aheoer
. ·
•ueslion à cell e de sav01 r si 1e mari
rs de s:i femme. Il ne
. et mo bT
,. les propres parfaits
i te
llUI
· à donner:;'à notre
peut y avoir do doute sur la solution

�-

67

G6 -

question pour ceux qui arcorde111 au maf'i re droit
d'alienation . Quant à ceux qui le lui refu scnr, il nous
semble qu'ils de\'ra ien t loujou rs 1ui perm elire de nover
à titre onéreux les creances de sa femm e.
La loi, en effet , accordf au mari, Sl1: les propres parfaits de sa femme, un droit d'administration des plus
étendus, un droit sui generis 11 exerce seu l toutes les
actions mobilières de sa femme; pourquoi ne pourrait-il
pas faire novation des créances qu'ell es garantissent?
li touche seul les sommes dues à sa femm e et provenant
de ses propres ; bien plus quand il les a touchées, ell es
font partie de la communauté, et il peut en faire remploi
comme il l'entend. Comment n 'a urait-il pas le droit
d'a ccepter no nourea u débiteur, et la novati on n 'es telle pas une sorte de paiement , un e so rt e de remploi ?
l'intérêt du mari comme usufruitier n 'est-il pas garant
de sa bonne adm ini s trati o n ~ lJ' ai ll eurs co mme dans le
cas de remploi du prix d'un imm eub le, la femme pourra
ne pas accep ter la nouvelle créance, et aura Jroit alors
3 la dissolution de la comm un au té, d' ex iger la réco mpense de la valeur qu ·avait sa créa nce primitive. La
novation à litre onereux rsl, qu 'on le remarque bien,
plutôt un acte &lt;l 'administration, qu ' un acte d'a liéna ti on.
On ne renonce à une créance que pour en acquérir une
autre, et l'on n'est censé le faire. en gé néral , que si l'on
y trouve un avantage. C'est donc dan s l'intérêt J e la
femme elle-même qu 'il faut accorder au mari le droit
d 'aliéner les créances de cette dernière à tilre onéreux,
en qualité &lt;l 'administrateur de ses biens propres , en
délégant , par exemple, un de ses débiteurs à l'un de
ses créanciers . On ne peut pas, selon nous, lui refuser

e facult é qu anti on accorde au lnleur q111 n'est aussi
un administrateur, et qui n'es t pas usufruitier, celle
over les créances de son pupille.
ous donnerons la même solu1ion, et pour les mêmes
cms. si les époux sont mariés sous le regime sans
JDUnauté.
us le régim e de séparation de biens, la femme ayant
e l'adminisll'ation de ses biens, aura seule le droit
ire novation de ses créances.
ïl y a régime dotal , la jurisprudence accorde au
1 le droit de disposer à son gré de la dot mobilière
femme, tout en la déclarantinalienahlepourcelle 11 en résulte que le mari peut foire no\•ation des
nces dotales . Quant à la creanC'e paraphernale,
ëvidemm ent à la femm e seul e qu 'il appartient de
over, puisqu'elle a seule l'admin1stration de ses
Dl paraphernaux.

.
e peuvent pas faire novalion · . .
to Le créancier mineur non émancipe. ca r il ne peut
aucun acte d'aliénation ni d'administration . Cedant, comme l'article 1305 ne lut donne le droit ~e
ander la rescision de ses conventions que lorsqu il
ésulte un e lésion pour lui, il ne pourra demander
ullité de la novation qn 'il aura faite. que s1 ell e lUl
Il
un prejudice.
e
e
st
que
,·alable
n'est
mineur
au
.faite
~donation
un de ses ascendants ou par son
t.
u
f 'Il li ne
n; accep ee par
.
r, avec l'autorisation du conseil de ami e.
creanc1e1
comme
tu1l
.
,
rra donc pas figurer a litre gra
1

'o

li
une novation.
d'un conseil 1ud1ci:ürc.
Le créancier pourvu

�-

tiS -

pourra faire une novation lorsqo 'ell c aura le ca ractère
d'un acte d'administration , pour ses revenus par exeo1ple. Dans tout autre cas, il aura besoin de l' assis tance
de son conseil, car ell e lui est néces )aire pour recevoir
un capital mobilier et en donner décharge. l i pourra
recevoir une donation sous la forme d'un e nova~ion , ca r
il ne lui est pas défendu de s'enrichir tout seul.
30 Le créan cier interdit. Car tous les actes passés p'&lt;l r
lui postérieurement à son interdiction sont nuls de
droit. (Cour de Poitiers , 7 décembre 28 5-1. ). S'il reçoit
une donation , son tuteur devra le représenter.
~ 0 La femme mariée. Nous avon s vu plus haut sous
quels régimes elle pouvait ou ne pouvait pas faire Ih&gt;'·ation . Sous quelque régime qu 'ell e soit mariée, elle aura
toujours besoin du consent ement de son mar·i pour
figurer dans la novation comm e créa ncière à titre
gratuit.

§ Il . - Du rôle du débitrur.

Toute personne peut faire une novation en qu alité de
débitrice, pourvu qu 'elle soit ca pable de s'obliger , et
que le créancier y consent e. Si un inca pable es t int ervenu comme débiteur , il pourra se faire 11estiluer contre
son engagement, mais son incapacité ne pourra pas être
opposée par l'autre partie.
C. De l'intention de nover .
Nous avons vu que sous Justinien , l'intention ùe
nover devait être déclarée expressément par les parties.
Ce principe était admis en France dans les pays de droit

- Gn rit. Dan les pays ti c cou lume au co nll'airc, l'on surit la législation antérieure à. Justinien; seulemen t, au
u de présumer l'int en tion de nover aussi facilement
~e les jurisconsu ltes classiques de Rome, l'on exigeait
,~·elle ré~ ulta t clai~e.ment de ~· ac t e.
Notre Co&lt;l e a su1v1 ce dernier système (art. \ 213).
, µnov ation ne se présum e pas; il faut que la volonlè
J, l'opérer résulte clairem en t de l'acte.,, La novation
• olenant un e renonciation à un droit acquis, la loi a
&amp;m:é pou!' a1·river à la l'econn aitre, des règles dont il ne
.
~'1t pas s 'écarter . Expliquons-nous .
Au pl'cmicr abo rd l' art. '1273, en exrgeant que la
t leoté d' opérer· no\'ation rt&gt;sultc clairement de l'acte,
• Lie a sez elastiq lle. et l'on serai t tente de croire
t\''uoe sim ple appréciation tic faits o~ tl 'inten tion C5t
q Oisanlc pour déclJ rer qu 'il y a norat1011 &lt;lans telle ou
telle hypoth èse don née. Ce serai t, selon nous , une el'ttur. La vo lonté &lt;le nover est bien nécessaire, mais d ie
peut pas consti tu er à elle seu le la nova.lion. Le Cod~ ,
fi&amp; l'a rt. 127 1, a défini les caractères legaux que doil
ir la nova tion: il faut donc que la volonté de nover se
aoifeste par l'uu des trois modes déterminés par c.cl
n ticlo , c'est-à-dire, par changement de dette, d~ d~b1u ur ou de créancier. Rechercher conformement a 1art.
il 73, si la volon té d'opérer novation résulte cl ai~ement
4e l'acte, p uis si elle réunit les conditions exrge~~ par
l'art. 127 1, tel doit être le cri terium en celle mat1cre:
La Cour de Cassation, qui tout &lt;l 'abord dans l'es a~r;~s
,
4es27 juillet 1820 , 16 janvier 1828 et 10 aout .1
t d '\OS le po111 t de
f·
1
.
J vail vu une simp le questron te ai •
c:::.l reyenuc sur
..
.
aarnir si tel acte co11s t1t ua1 l no\ ,I 110 11'
1

�-

~a

'iO -

première inlerprclation et a établi de la façon 13'
plus formelle cl la plus solide, la doctrine qu.e nous
venons d'exposer plus haut, d~ns les arrêts des 22 juin•
1841, 19 aoùt 18H, 16 janvier et 18 avri l ~854. . En·
conséquence, il a été jugé par ces arrê ts que si l'interprétation de ! 'acte duquel on pr~tendait faire résulter
la novation, el l'appréciation de l'intention des parties
de l'operer , sont des questions abandonnées aux lu mières des tribunaux et il leur décision souveraine, il
appartient à la Cour de Cassation de compare!' les déclarations des juges avec les dispositions de l'art. 1271,
Cod. Nap. qui définit les caractères de la novation, el
de rechercher s'i ls ont méconnu ces caractères légaux.
Toutefois, cette règle qui· établit les vrais principes.
en matière de novation, doit être entendue avec un certain tempérament , en ce qui touche les pouvoirs res pectifs des juges du fond et de la Cour de Cassa tion, et
!"on trouve dans u!l,dernier arrêtrendlJ par celle cour, le·
25 avril 1855, la limile dans laquelle elle ~e réserve un·
droit de censure. li résult·e de CEtt arrêt que les juges du·
fait doivent seulement, en clcclar:rnt qu ' il y a novation,
faire connaître qu 'elle s'est opérée suivant run des trois
modes déterminés par l'art. 12i1 ; mais s'ils se sont
trompés sur] 'appréciation des circonstances qui constituaient la substitution de dette, leur décision est
souveraine, car c'est là une pure question de fait. Si au
contraire, en dehors de toute appréciation de volonté.
ils ont déduit la substitution de delle comme conséquence légale d' un acte, c'est là une question de droit
dont la solution appartient à la Cour de Cassa tion , qui
peut rechercher si J'acte ainsi qualifié présente les ca-

i l -

ractères légaux de la novafürn . C'est notamment ce qui
1 lieu sur la question de savoir si le règlement en billets
d'un prix de vente emporte novation; question que nous
eurniu erons en son temps el li eu.
Maintenan t il s'agit ùe savoir com men t pourra se
prouver l'int ention rl 'operer nov:Hion . L'a rt. 1273, en
déclarant qu e la nov:ition ne se pr~s um e pas, et que
l'intention des parti es doit résulter clairement de l'acte,
contient-il une règle parti cu lière à la novation el une
exception :.iux principes gèneraux contenus dans les
art.1315.1341 , 13Vi et1353 , relativementauxmodes
de preuve de l'ex tin ction des obligations, ou ne fait-il
que s'y référer ? En d'a utres termes , des presomptions
graves, précises et concord ant es, ou la preuve testimoniale, accompagnec d'un commencement de preuve p:ir
ecrit, peuvent-elles servi r à eLabl ir la vol on te ùes parlies
de faire un e nova li on?
La qu esti on prése nt e un grao&lt;l interêt, ca r si l on
suppose qu ' un second titre u'obligation iii t été souscrit
•our la même cause qu 'au premier . mais ~ns fa~re auèune menti on de celu i-ci, et qu e le creaoc1er soi t reste
aanti des deux , le debiteur court risque d'être poursuivi
et d'être obli gé de payer deux fois, s'il ne peut pas
prouver par témoins ou par des presompt1on qu 'tl '! a
eu oovation de l'obligation primiti\'e.
Il est évident qu ' il faut l"admettre a faire cette preuve car la loi en disan t que la novation ne se presume
pa~, n 'a pas fait autre chose que de po e~ un . principe
génêl'31, et de tracer aux juges un e règle a sui\'re dans
. . des fa1ts
· el J es conven tions int
1.appréc1at100
. ervenues
.
.
.
·
1
't'
pas
le
droit
d
appreentre les parties, mais ne euro c •

�-

-

72 -

rie1· ces faits et circonstances. Le même :irticle 1273, en
déclarant que la volonté d'opérer la novation résulte
clairement de l'acte , a eu pour objet d 'écarter le système
de Justinien, et le mot acte ne doit pas s 'entendre seulement comme synonyme d'écrit, d'instrumenlum , mais
comme comprenant tout fait const~nt duqu el la novation pourras 'induire . En ramen0nt ainsi la qu estion à
la volonté des parties dans un second acte , et aux effets
de ce second acte quant au premier, cet arti cle qui se
trouve au titre des obligations conventionn elles , n 'a pu
que s'en référer aux règles générales établies au même
litre, sur les modes de preuves en matière d'obligations .
Il faut donc décider , conformément aux art. 134-7 et
1353, que la preuve testimoniale et &lt;les présompLions
graves , précises et concordantes devront être admises
pour prouver la novation, lorsqu'il existera un r,ommeocement de preuve par écrit, et même en matière commerciale sans cette dernière condition (art. 109 , C.
C.) Ces principes sont tout à fait d 'accord avec ce
passage du discours de1 1\l. Jaubert au tribunat , sui·
l'art. 1273. « Il e t e~trêmem ent utile de savoir si un
« traité fait à l'occasion d'une dette préexistante ,
« emporte novation. Voilà pourquoi la loi pose pour
« principe qu e la novation ne se présume pas . Mais
&lt;' faut - il que les parties déclarent explicitement
•&lt; qu'elles veulent faire novation ? La loi ne pouvait
« prescrire une formule . Il ne serait pas raisonna« hie que l'absence d'un mot put empêcher les juges
« de déclarer qu 'il y a eu novation dans un acte , lors
&lt;&lt; même que toutes les clauses de l'acte auraient fait
" éclater la volonté que les parties avaient eu de foi11e

';j -

novation .» La Cour Je Cassa tion a égalcme11l aùnu)
te doctrin e en ce qui touche la preuve au moyen de
éeomptions, &lt;l&lt;1 ns deux arrêts clcs 1 ~m a rs cl 9 juillet

i3i .
Il. - Des condLions spéciales à chacun des trois
modes au rnoycn desquels la 11oration s'opère.

ECTION

A. De la novation proprement dite .
Celle novation est prévue par l'art. \ 2~ \ , § \ . Cod.
ap. E1J e a lieu par changement de delle, les parties
.
estent les mêmes.
La seconde obliga tion doit dilîérer en quelqu e pomt
de la premi ère. S'il n'y a pas de difTé~ences entre elles.
h second e ne sera qu ' une reconnaissance de la première.
Le changemen t portera sur l ' obje~, sur I~ ~us~ ou
9Ur les modalités et garanties accessoires de \ obligation.
I' ns dit p\us haut,
. .
.
1faut montrer , ain si que nou s avo
'que la vol onté d'éteindre l'ancienne dette et de lm en
. lt 1 ·rcment de la coneubstituer une nouvell e, resu e c ai
. . 9
'Yentioo .
. li
Quand trouvera- t-on ces caractères re~ms.
Si les parties ont empl oye le mot novation. ou sd1 e_ est
'el les cnten a1en
subsister
out décl a ré en termes form e1s. qu 1 .
pour ne a1sser
. t'on
"
1
11
iéteindre la prem1cre o) iga
eut pas v avoir de doute.
·1
. " . d ·1 faud ra qu e
~ue la seconde, 1 ne P
, t . déclare à cet ega r , i
. li
. . dett e 1)ar l:l
S1 c es n on rien
tés à la prem1erc
t'b'ilitc ah oluc
. .
les changemen ts appor
·
in compa '
.
1 qn •11 •v :11l
'
tes
seconde so1enl

�-

~ t

ïi -

entre elles deux , et que la première ne puisse, en aucun
point principal, exister et s'exécuter simultanément avec
la seconde. Si, par exemple, j'ai promis mille francs au
lieu d'urrcheval que je devais, ou si un vendeur laisse
en dépôt , chez son acheteur, le prix de la Yen te qu ïl lui
a consentie, il est évident qu'il y a novation, car dans le
premier cas, on ne peut pas être débiteur de deux
choses différentes au mêm e titre, el dans le second, être
débiteur de la même somme à deux tilres différents .
Si la première obbligation n'est que modifiée; si l'on
a ajouté, retranché ou augmenté des hypothèques , des
g:iges, des caulionnements. des clauses pénales, un
terme, une condition; si même on a autorisé le paiement
d' une chose à la place d 'une :iutre, il n'y a pas incom patibili1é réelle en Ire la première et la seconde obliga tion, et l'on ne présumera p:is qu 'il )' a novalion . Les
changements qui portent seulement sur les modalités
ou garan lies de l'ancienne · Jett e, ne seront donc en
principe conl'lidérés comme ayant opéré novation, que si
les parties ont déclar·é formellement leur intention à cet
égard.
La rédaction d'un _nouvel acte ne constitue pas, en
général, une novation, car il y a par là reconnaissance
plutôt qu'exti nr tion de la delle primitive . C'est ainsi
11ue la jurisprudence a constamment admis qu 'une dett e
1
&gt;riginairement commerciale, ne devient p:is purement
civile par cela seul qu 'elle est ens uite reconnue dans un
arle notarié , cl garanlic par un e hypothèque, bi en que
le créancier remellc au &lt;lébitcur les titres commerciaux
d1rnt il était porteur. Ici, en effet, s'il y a ch:ingemenl de
titre , il n'y a changement ni de ca use ni d'objcl. (Cass ..

-

fi)

-

i t fé\'ri el'\ 826 ; Cours de Grenoble. 1i juin l 82î ; Pa1·1s,
27 novembre 1841 ).
Mais ce n'est là qu ' un e présomption qui tombera,
s'il résulte clairemen t de la convention, que· les parties
ont voulu faire un e novation. En conséquence, il a été
jugé que la conversion en une seule obligalion de diverses dettes d'origine distincte , dùil être considérée
comme opérant novation pour chacune des dettes ainsi
réunies , lorsqu'il esl conslaté p:ir une appréciation des
clauses de l'acte, qui rentre dans les attributions des
juges du fai t. que celte réunion a eu lieu dans le bul d.e
substituer aux obligation3 primitives, une nouvelle obligation constitu ée par un Litre nouvea u. (Cass ., 2:S av r.
~8 55). On l'emarqu era que dans l'e:.pèce, les dettes
primitives avaient des ca uses distinctes, qui sont toutes
venues converger dans l'obligation nouvelle, de sorte
que celle-ci se trouve d;i ns son eusembl e causée diffé .
remment que chacune d'ell es pri se à part.
La dation en pai ement constitue-t- elle une nova.t1on,
el le cré:incier, qui a élé évincé de la chose donnee en
paiem ent, ne peut-il poursuiv~e son débiteur q~1e ~ar
une action en garantie, ou peut-11 encore exercer 1 act.1011
résultant pour lui du contrat primitif? Cette qu~sl1~n
est fort controversée ; el le divise les .au 1eurs et la Juris. .
.
prudence elle-même.
Dans une première opi nion , l'on suu llenl que 1ob1et
tle l'obligation aya nt été changé d ' ~n com m~n acc~rcl,
il y a novation, et ce qui prouve, dit-on que la première
la de1· t 2038 prononce
.
.
.
.
dette est éternte, c es t que ar ·
charge des cautions nonob5 t:rn t tout e cv ict10n poste-

neu rc .

�-

ÎG -

Dans un second système que nous atlop!on s, l'on
:;ou lient qu'il n'y a pas novation , et qu e le créancier
évince recouvre son ancienne acl ion .
Qu 'on nous permette tout &lt;l 'abord d 'observer que
cette question n'est pas, à propt'ement parler, une question de novation. La novation, en effet, est la substitution d' une dette à une autre; la datio in solutum est la
snbslitulion d'on paiement à un autre ; l'une est créatrice d 'une obligation nouvelle; l'autr·e est translative
de propriété; dans l' une , il y a deux obligations; dans
l'autre, une obligation et un paiement. Dira- t-on que
1'obligalioo primitive se lrou\•e novée pël r la convention
&lt;le recevoir une chose à la place d 'une autre ? Mais cette
coovenrion ne fait qu 'un avec le paiement, de sorle
qu'elle prend naissance et s 'é1eint en même temps; la
question il résoudre n'est donc pa s réell ement , scion
nous, de savoir s'il;y a novation Jans la datio in solutum,
mais de savoir si la dette primitive est irrévocablement
éreinte comme dans la novation , la première dette est
éteinte par la seconde, et si la créan ce évincé recourra
conlre son débiteur par l'aclion primitivt&gt; , ou par une
simple action en garanLic : D'un autre co ~ é . la &lt;lario
iu solulum se rapproche du paiement sans cependant
pouvoir être confonùu avec lui . Le p:iiemcnt , en effet,
l'Sl considéré par le Code comme J 'exécution même de
l.'obligat1on ; solutio est prcstatio ejus quod in obligat1one est; dans la datio in solu!um on exécute bien
l'obligation, mais d'une manière différente de celle qui
avait été convenue; ! 'objet promis se trouve changé non
pas in 0Lliga1ione. mais in solution c. Nous pensons don c
'Ill.à raison des analogies que la dalion en paiem ent'

/7

présent e avec la novaL ion d'une part cl avec le paiem ent
d'autre part, oo peul invoq uer les principes du Code
s~r ces .deux dern ières ma Liéres pour résoudre l::i question qm nous occupe. Ap plique- l-on les pri ncipes du
paiement ? L'art. 1238 nous di Lqu'i l fa ut , pou r payer
valablement , être propriétaire de la chose donn ée en
paiem ent ; nous en concluerons donc que si un acheteur
a donn é eo paiement de son prix de ven te un immeuble
qui ne lui appartenai t pas , la datio in solutum esl null e
4lL qu ïl n 'a pas été libéré. Appliq ue+on les principes
tic la novati on ? L ' a rticl e ~ 273 dispose formellement que
ü novation ne se prcsume pas ; or, il est éviden t que le
:vendeur n 'a entend u renoncer à sa créance privilégiée
que sïl deve nait prop riétaire de l'immeuble donné en
paiement, et que s ï l n'y a pas eu translation de la propriété, l'extinction de sa créa nce n'a pas pu avoi r lieu
faute de ca use. Il faut donc déciù er qu'il n'y a pas eu
Govation . La dispositi on de l'a rt. 2038 qui libère les
cautions ne pro uve pas que la première dell e ait été
éteinte vis- à-vis du débiteur principal. Elle s'explique
par ce motif que l'éviction pouvan t ne se produire que
longtemps après •la datio iu solulum , il ne fout pas que
les cautions reslenl indéfinim ent exposées à un recours
.du créancier. En outre, la &lt;latio in solutum étanl un paiement sui generis, on comprend très-bi en qu e le législateur ait pu dcclarcr les cautions dèchargèes com me s'il
~avait eu réellement paiement dao le sens des art.
t235 el suivants.
Notre système que nous croyons vrai en thé~rie pure,
.,e trouvera souvent contrarié d~ns ln prn t1que, par
l' intérêt des tiers. Il est évi&lt;lcn t, en effet , que si ·le

�-

78 -

&lt;'réancier t.-v1ncti de la chose par lui 1·~ u e en paiement,
peut exercer conlre son dél1ileur son action primitive
avec ses pl'iviléges et hypoth èqu es et autres ga ranties ,
sauf le cautionn ement , les liers qui . poslérieurement à
la datio in solutum, ont traité avec ce debiteur ne doivent pas en souffrir. En conséqu ence, si son privilége,
si son hypothèque ont été radi ées. il ne pourra les
exercer qu 'après ces Liers, et si ils ne leur nuisent point ;
et même depus la loi du 25 mars 1855 sur la trans-·
cription, il aura pu perdre complétemenl et sun droit de
préférence et son droit de suite , si l'immeubl e qui lui
servait de garantie a été aliéné dans l'int erva lle, et que
I~ nouvel acquéreur ait fait transcrire son titre d'acquisition . Mais c'est là un e conséqu ence de la publicité
des hypothèques ; el de ce que le droit du créancier se
trouve paralysé, l'on ne peut pas en conclure qu ' il
n'existe plus.
D'un autre côté , s 'il résulte clairement de l'acte que
les parties ont entendu faire une novation définitive au
moyen de la datio in solutum ; si, par exempl e, elle a eu·
lieu sans garanties , ou aux ris'lues et péril s du créan cier;
si ce dern ier ronnaissail les r·isqu es de l 'eviction , il est
clair qu ï l faudrait appliquer les art. 1627 et suivantsdu C. N. el que IP. débiteur serait à l'abri de tout recours·
en cas d'éviction. On devrait même décider que le
créanci er aurait perdu son ac tion primilive s'il avait
acreplé un e dation in solutum en paiement d' une lettre
de change ou d ·un hi Ilet à ordre, et qu ïl eut lacéré ou bâ tonné son titre , car par là il aurait évidemment renoncé
à son action primitive. Il est clair que lors même qu e lecréancier eut gardé entre ses main s l'effet qui J'ui ava it

-

ï9 -

été souscri l, il aurait perdu so n recours co nCre les en-·
dosse urs, car cc sont de véritables r.au tions.
L'on voit qu e da ns notre question, comm e dans lou res
celles qui se présenlent en cell e malière, l'in tention des
parties _jo~ a n t un role essentiel, ri en n'e mpêchera que
tous prrnctpes reservés en thèse génerale, l'on ne donne
une solution di fférenle, suivant les circoustan ces de la
cause , ca r l"objet de l'obliga lion se trouve chan gé dan s
la datio in solutum , et dès lors si la Yolonté d'o pérer
novation vient s'ajouter à ce fait , l'o n pourra très-bien
voir dans celle opération une novation sui generis. C'est
aioai que l'on peut s'expliquer pl usieurs des divergences de la juris prudence, (Cass. 19juin f 8 1ï , Co urs
de Bourges , 20 déc. 1 82~ ; Nancy, 5 mars 182ï; Limoges, 6 mars 184-1 ; Pau, 9 mars 1833).
La conversion J' un capil al exigible en une rente perpétuelle , ou réciproqu ement la conversio n d'une rent e
perpétuelle en un ca pi tal exigibl e opère-t- ell e nova tion?
Celle question était vivement disput ée ùans l'ancien
droit. La jurisprudence, d'accord avec la plupart des
auteu rs, sou tenait qu 'il n'y avait pas novati on. Po1hier
êtait d' un avis contrai re. Aujou1·d'hui la co nt roverse
tsl égalem ent t1·ès-vive. Pothi er el ceux qui soutiennent
qu 'il y a nova tion , s'a ppu ient sui· ce que l'objel de la
dette es t chan gé. Une rer1te, disent-ils, e:. t le droit
d'ex iger des arré rages périod iqu es; une c:reancc est le
droit d'exiger un ca pital ; qu oi de plus di fférent 9 Le
capital ne pouvant pas être exigé es l in fac ultate ~olu­
tipnis :magis quam in 1Jbligation e. En outre , _aJO~te
Pothier : "' il est de l'essence du contrat de const1tut10n
a de rente qui est un contrat réel, que ce lui qui consti-

�-

80 -

tue la 1·1mtc l'eçoire le pri:\ de la constitutio n. Lorsqu e
« mon débiteur d'une certain e somm e. puta de mill e
• lirres , me consütue pour cette somme cinquante livres
• de rente, il faut donc qu 'il reçoive la somme de mille
&lt;c livres pour Je prix de la rente qu ïl me constitue, et
cc il ne peut être censé la recevoir que par la quittance
• que je lui donne de cett e somme; elle renferme une
« compensation de la dette de cette somme dont il était
1c débiteur , avec pareill e somme que je devais lui donv ner pour prix de la rente qu 'il me constitue; or, il est
« évident que cette quittance et celte compensation
" éteignent cette delle et form ent une novation. "
Nous préférons adopter la néga tive. Et J 'abord la
ficlion du paiement du capital par un e quittance qui
précéderait la cons titution de rente es t purement arbitraire et dénature l'opération. Puis, si ell e était admise,
il en résulterait que la dette a été éteinte par le paiement et non par la novati-0n ; il y aurait deux opérations :
paiement du capital d'abord , et ensuite constitution de
rente; et non pas une nova tion dans laquelle c'est la
seconde obligation qui éteint ell e-même la p11emière.
La créa nce est changée, ajoute-t- on , e l le principal ne
pouvant pas être exigé n'est pas proprement dù , et est
in facultate solationis . Celle dernière conclusion est
encore inexacte , car dans une ùelte facultative , le
créa ncier ne peut jam~ is exiger la chose qui est in facultate solutionis , tandis qu 'ici Je rentier peut exiger Je
remboursement du capital , si les arrérages oe lui sont
pas payés.
L'obligation , croyons -nous, n 'ost pas changée en elle
même ; car c'est la même somme qui forme toujours le
1(

-

81 -

. .• 1 .
ca pital de la rente et qui pou rra êtrt."' cx1gec
par e crerin"I .
.
.
01er., s 1 n es t pas. payé de ses arrcrages.
Cela est si
· comme
"nn
it
sera
rente
de
constitution
la
r
qu
,
vrai •
u1ee
n
•
nsuraire, s1.le taux des arrérages représentai t un intérêt
de plus de c1.nq pour cent du &lt;'-3pi tal en ma tière civi le, et
de plus de six pour cent en matière commerciale. C'est
d~n ~ la preuve que le service de la rent e doit être considcre comms un ~a iem ent indéfi ni des intérêts du ca pital ' et que. le ~a p1ta l est toujours in obligatione . Ce qui
est change, c est le mode de paiemen t, c'est le terme de
l:ex i.gibil ilé, ce sont les condi tions de la dette; mais
1 objet a u fo nd res te le même. Or, il es t de principe que
les changements opérés dans les modali tés d'un con trai
'
n 'en opèrent pas nécessa irement novation .
Nous en dirons au tan t pour la cause qui reste la
mêm e, ca r si le premier contrnt est un prêt, le second le
sera également.
Enfin , ajoutons qu'il n'y a pas novation, parce qu 'aux
term es de l'art. 12ï3, la nova tion ne do it pas se présumer , et que l 'on ne peu t pas en p1·incipe supposer que le
créancier, qui a demandé la eonversion de son capital
en une rente, a entendu éteindre les droi ts, privil éges et
hypothèques qui ga rantissaient sa créa nce, et &lt;JUi seront
si util es pour lui assurer el le ser\'i ce de sa rent e. et le
rembou rsement du capital au cas échéa nt. ~lais si l'intention d'opérer nova tion, résultait clairement de l'acte
de co nstitution de rente; si, par exemple, le créancie1·
avait élbando nn é ses garanties, ou en av:11t stipul é ùc
nou velles pour réserver les ancienn es, il est cla ir quï l
faudrait admettre, conformémen t aux principes, qu'il y
a eu novation.

�-

-

82 -

La jurisprudence est presque unanime pour décider
fa question dans le même sens que nous . (Cours &lt;le
Liège, 26 janvier 1812; Paris, 1 i mars 1816; Bordeaux,
23 mars 4832; Cass . , 11 aoùt 1836). Un seul artêt
rendu par là cour de Caen, le21octobre1826. contient
une décision opposée. Mais daus l'espèce, la cou r, pour
déclarer qu'il y avait eu novalion, s'est ap~uyée surtout
sur ce qu'il n'y avait eu aucune réserve des privileges et
hypothèqttes préexistants. « Attendu que l'absence de
11 réserve des priviléges et hypothèqu es est d'autant
« plus à prendre en considération, dit l'arrêt, que les
« contractants n'ont pas manqué de faire des stipula&lt;&lt; tions pour le maintien des droits qu'ils ont jugé à
« propos de réserver. ce que l'on remarque à l'égard
« des droits de retour et réve1·sion de dot qui sont for« mellement retenus .» Dès lors, l'on comprend trèsbien que les juges aient déclaré qu'il y avait novation , et
cet arrêt confirme hotre sys tème plutôt qu 'il ne le contredit. Ajoutons en outre, qu'il s"agissait dans la cause
&lt;le la novalion prévue par l'art. 878 C. N. , et que cette
novation présente des caractères particuliers ainsi qu e
nous le verrons plus loin .
La même question se présente, quand on convertit un
capital exigible en une rente viagère . Mais ici nous donMns une solution différente , et nous pensons qu ïl y a
novàtîon . Dans la convtrsion d'un capital exigible en
une rènte viagère, il y a réellement substitution d'une
dette nouvelle à une dètte ancienne qui se trouve éteinte .
Le capital de la rentè n'est plus ni in obligati&lt;me ni
même in solu1ione, puisque son remboursement ne peut
plus être exigé, même pour défaut de paiement des

x:1 -

·

•rrérages (a rt. 19i8, C. N.) La première obl iga tion n'a
plus d'existence et ne peul plus jamais revivre, par cela
seul que IJ seconde exis te. Le rentier viager a renoncé
irrévocablement à son ancien droit pou r en acquérir un
nouveau ; le fa it emporte ici l'intention, de tell e sorte
qu 'il peul bi en affecter à la seconde obligation , les priviléges et hypothèques qui ga rantissaient la première ,
mais ce tte réserve n 'empêcherait pas que celle-ci ne fut
iteinte, ca r il y a incompati bilité absolue entre elles
deux .
La Cou r cle Cassation a appliqué ces principes, au cas
où une rente viagère avait été convertie en obligation de
nourriture ( 12ja nvier1 84.7).
L'art. .j30 du Code Napoléon , a soulevé une difficult é
11u même genre. Il prévoi t le cas &lt;l 'un e rente établie à
fBrpétuité pour le prix de la rente d'un immeuble.
D'autre part, l' art. 1911 règle rhyp-0thèse d'une rente
établie moyennant l'aliénalion d'un capital mobilier.
Or, les différences sont grandes entre ces deux espèces
de rentes, car dans le premi er cas , les parties peuvent
régler les co nditions du rachat et même l'interdire pendant trente aos ; dans le econù cas, au contr:i ire, le
terme du rachat ne peut excéder dix ans. et les ronJ 1tions n'en peu\'ent pas être régl ées à ca use de loi du ~
septembre i 807, sur le ta ux de l'intérêt i ~one ~ près
avoir fixé Je prix de la yente cl 'un immeuble, 1on st1p~lc
dans l' acte même de vente, qu 'au lieu de payer ce prix ,
l'acheteur servi ra une rente perpétuell e, il s'agit de
aavoii· s'il y a no\'ation, en ce sens que la rent~ ~~i,·e
être considérée comme constitu tée, moyennant 1 ahena·
tion d'un ca pital mobil ier, el réglce en conséquence par
1

�-

-

8\. -

l'art. t910, ou si, au conrrairc, il fa ut dt&gt;cid er qn 'i l n'y
a pas novation el appliqu er l' art. 530. Cett e derni ère
opinion nous semble seul e admiss ibl e; c:i r l'a rt. 530.
met sur la même ligne la renle établi e pour le pri x, et la
rente établie comm e prix d'un imm eubl e. D'a ill eurs,
comment scinder l'acte de vente en deux ? C'es t le cas
d'appliquer l'art 11 6 1 , aux fo rm es duquel toutes les
clauses de3 conventions s'interprètent les unes par les
autres , en donn ant à chacun e le sens qui rés ult e de
l'acte entier . Or, le contl'at es l un contrat de vent e
d'immeuble'.; donc la rent e devra être consid érée comm e
le prix direct de ce lte vent e, et comm e un e rente fon cière.
Il nous reste à résoudre une qu es tio n des plu s graves
el des plus important es de la matière. L'acceptati on sans
réserves d'effets négociables so uscrits en paiement d' un e
dette antéri eure, opère-t-elle nova ti on ? La majori1 é des
auteurs et qu elques arrêts se prononcent po ur l' affirm ative. La néga tive f.st so utenu e p:i r une jurisprud ence
presqu e unanime et par plusieurs juriscon sultes. C' est
cette dernière opinion à laqu ell e nous nous rall ions, du
moins en prin cipe et en matière civil e.
Les auteurs qui so utienn ent qu' il y a nova tion, ap pYient leur décision sur ce qu 'il y a changement de dette,
et sur ce qu e l' absence de réserve, de la pa rt du créa ncier, prouve qu 'il a entendu renonce r aux ava ntages
rés ultant pour lui de sa premi ère créa nce, pour se con tenter des effets qu 'on lui a souscrits.
Quant à nous, nous distingnerons plusieurs pypolhèses.
Voyons d'abord le cas de vente, qui es t le plus important ,
et examinons-le en.mati.ére civile et en matière comm erciale .

8:&gt; -

Première bypol hèrc . -;L'acte
de venle con tient règlement du prix en billets à ordre, ou
en lettres de change; ou bien c'est poslérieu remenl qu e
l'acheteur a accepté un règl emenl en valeurs . li n'y a
pas nova tion , disons -nous , et le vendeur n'au r·a perdu
11i so n privil ége sur ~l e prix , ni so n action résolutoi1·e.
En effet, c'est le cas prévu pit r le premier p:iragraphe de
l'art. 1 37 1, de la subslitution d' une dette à une autre ,
et nous savons qu e ce lte substitution s'opère par changemen t &lt;lans l'obj et, dans la c.: ause , ou &lt;lan8 les modalités
et garanti es acr.essoires de l'obligation. Or, ici nous
trouvon s ces trois élémenl s réu nis tels qu 'ils étaient.
Quan t à l'obj et, il est le même, ca r c'est tvujours la
même som nr e d'a rgent qui es t du e. ;\'ous en dirons au·
tant de la ca use, car c'esl toujours pour ca use de vente
que l 'acheteur es l créa ncier. Quid quant aux garanties
acce3soires? L' c1n nous dit que l'ob ligat ion est changee
au point de vue de ces ga ranti es , parce que le créa ncier
a manifes té l'intention de ne pas les conse rver, l'n acceptant des effets négociables sans rése rves. Uais_à cet
argument , nous 1·é pondrons que le créancier 1~ ' :wa 1t p:is
besoin de faire des réserves, attendu que la 101 a allachc
a sa crean cc un caract ère privilégié qui la suit sous
quelque forme qu'il l'exerce. li est de l'es:,ence ~u
· ï ege sur le P.r1x
contrat de \oente que le yendeur a un pr1v1
1'ettle d'immeuble. -

de la chose vendue , et le droit de demander la reso l~t1on
du contrat s'il n'est pas payé de so n prix ; n'es t- 11 ~~s
.. den t qu e des effets négociabl es ne cons titu. ent en• !~li1t ,
ev1
. des par ti cs ' qu 'un s1mp 1c reg ecom me dans la pensee
ment et non pas un pai.ement du P'·i&gt;.' · C'c:,t un mod. .e
'
de rernbo ursemcn t POU I' le \' ClldClll' ' ffi(ll ~ i\
ava ntilgeux

�-

8G -

ue sera réellement remboursé que lorsqu'il en :n1ra touché le montant. ÛI' , t11nt que le prix es l dù , son droit
de résolution subsiste, parce qu 'il est inhérent à la
créance, et il faudrait pour qu'il le perdit qu 'il y renonçât
expressément ou tacitement. Dans l'espèce, il n'y a pas
renonciation expresse ; Hfaudraittlon~qu'elle fut tacite ;
mais il est de principe qu'on n 'est censé renoncer à un
droit acquis , que lorsqu'on accomplit un acte incompatible avec l'existence de ce droit ; il faudrall donc ici que
le fait par le vendeur, d'accepter des effets négociables ,
fut incompatible avec la conservation et l'exercice t.le son
droit de résolution et de son privilége. Or. ceux qui
soutiennent qu 'il y a novation , admettent parfaitement
qu 'il n'y a pas incompatibilité entre ces deux faits,
lorsque le vendeur s'est expressément réservé le droit
de demander la résolution de la vente en cas de non
paiement des billets ou lettres de change . Comment
donc y aurait-il incompatibilité par cela seul qu'il n'a
pas (ait de réserves? Loin de contredire à son titre, ces
effets ne font que s 'y référer et le confirmer , car l'obligation qu 'y contracte l'acheteur n'est qu 'une reconnaissance de sa dette et c'est .le prix de vente qu 'il enlencJ
s'engager à payer ; seulement l'obligation a revêtu un e
forme négociable pour la plus grande commodité des
parties. Qu 'est-cc, en effet, qu 'un billet à ordre, sinon
une promesse de payer la dette ? et qu 'est-ce qu 'une
lettre de change, sinon un mandat donné a une autre
personne de payer, mais le débiteur restant toujours
obligé envers Je créancier jusqu 'nu paiement effectif? Il
Y aura, il est vrai , dan s ce dernier cas compétence
commel'ciale et contl'ainte par corps; mais 11 'est-il pas

-

8î -

de principe qu e le créancier peu t stipuler ùe nouvelles
garanties sa ns opérer novation?
Dira-t-on que le vendeur a en tendu su ivre la fo i &lt;le l'a cheteur? Mais cette dislinctio n admise en Droit Roma in,
avait été repoussé par la coutume de Paris, cl l'a été
par le Code Na poléon dans l'art 2102, qui accorde un
privilége au vend eur, soi t que la vente ait eu lieu à terme ou sans terme.
Enfin , !'i nt ention d'opérer nova tion ne se présume pas,
et dès lors on ne doit pas supposer qu 'un vendeur a
renoncé à son privi lége et à son dro it de résolution qoi
sont ses garan ti es principal es, pour se contenter ùc
billets à ordre ou de lettres de cha11ge qui le lilisseronl
sans seco urs effi cace, s'il n'es t pas payé. Décider qu 'il y
a nova tion, c'es t all er contre l'in ten tion des parties, cc
u'est pas J' interpréte1'.
Deuxième hy pothèse. - L'acte de vente pol'te quittance du pri x, mais il est énoncé que le paiement a eu
lieu en effets négociables. Ici encore nous croyons quïl
n'y a pas nova tion, car la qu ittauce a été rausee en lettres &lt;l e change ou billets à ordre ùonl l'origine est
établie da ns l'acte mème de vente . li en résulte que cc
\'aleurs ne cons tituent pas une nouvelle obligation, mais
une simple promesse de paiement du prix de vente aux
époques &lt;le leu r échéa nce, et que dès lors leur effet libératoire esl subordonné dans l'intention des parties à
leur enca issement. Le vendeu r aura donc co nservé son
pt'ivilége et son action résolutoire vis-à-vis de l'acheteur ;
car la nature de sa créance le veut ain.i, et il n'y a pas
renoncé pat· une telle quillancc . Mai.s ùoit-011 donn ~1· la
mémc so lution vis-ù-vis des lier.&gt; qui aui onl accepte des

�-

88 -

&lt;lro1ts réels sur ! 'immeubl e de l 'achetcud Sous l 'empit'C'
du Code, cela nous pal'a ît résulter de ce qu e le pl'ivilége
du vendeur était dispensé de toute publicil é, et pouvait
ètre utilement in scrit dans la quinzaine qni suivait fa
transcription de la vente faite à un second acquér·eur .
Mais en es t-il J e même depuis la loi du 23 mars 1855,
qui a reproduit les principe&amp; de la loi du 11 brnmairc
an Vlll ? Nous le croyons. En effet, deux hypothèses
sont à considérer. Si le co ntrll l de vent e n'a pas été
transcrit, la propriété n'aura pas clé transférée vis -à-vis
des tiers, et aucun e hypothèque n'aura pu être co nsentie
pa r l'acheteur au préjudice du vendeur . Si au contraire
le contrat a été transcrit, le privilége du vend eur se
trou vera conservé par celte transcription , et les tiers en
lisa nt l'a cte de venle verront qu e fe prix n 'a été payé
qu 'en effets négociabl es; ils devront donc se renseigner
pour savoir si ces val eurs ont été acquittées, et s' ils ne
l'ont pas fait , ils seront en faure. Mais si f'immeubl e a
élé revendu et que la premi ère vente n'ait pas élé transcrite, le vendeur aura perdu son pr·ivilége et so n action
résolutoire vis-à-vis des tier·s qui acquerront des droits
sur l'immeubl e du chef du second acquéreur, tout en•
conservant vis-à-vis de ce dernier, Je droit de demanJer
la resolution de la vente pou1· défaut de paiement dn
111·ix ( art. 7 de la loi ).
Troisième hypothèse. - L'acte de vente porte quittance pure et simpl e du prix, san!' mentionn er que des
effets ont été sou~crits en règlement. Nous croyons qu ' il
n 'l aura pas novation vis-à-vis de l' acheteur , si les
billets ont élé causés valeur en vente d'imm eubl e, ca r il
ne peut pas soutenir à l'encontre J u vendcul' qu'il a

-

89 -

ré~llement payé son pl'ix. Cc dernic1· pourra donc iul&gt;crire contre lui so n privilégc et exercer son action résolut~ire , si les elfers ne sont pas encaissés. Mais les ti ers
~u1 au ront traité avec l' acqu éreur seront à l'abri , ca r
Jls ont dû croire qu'il Yavait libération définitive.
Vente d'effets mobiliers.-Nous donnerons la même
solu lion que précédemment vis-à-vis der acheteur; mais
les ti ers qui auraient acquis des droits sur les objets
vendu s, seront protégés. suivant les circonstances, par
la règle: en fait de meu bles , la possession vaut titre.
Matière commerciale . - Des marchandises on t étc
vendues à un négocian t par un aulre négociant qui a
accepté en paiement des billets à ordre ou lettres de
change . ~ous pensons qu ïci il y a nova tion. En effet,
l'art. 5î(), § 2, du Code de Commerce, relatif à la
consignation de marchandises en tre les mains d'un commissionnaire est ai nsi co nçu: (\ Pourra même être re« ve nJ iq ué, le prix ou partie du prix des marchandises
« qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé
« en compte-courant enlr&lt;J le failli et \'acheteur. 11 Il
résulte évid emment &lt;le cet article, qu e la loi met en
matière commerciale le règlement en ya)eu rs sur la
même ligne que le paiement. L'on co mprend d'a illeurs
parfaitement celte dispostion qui justifie notre solu tion
particuli ère, car les transactions commerciales reposent
essentiell ement su r le crédi t. Enrre négociants, les effets
&lt;le commel'ce sont une monn:iie coura nie; le Yendeul'
&lt;le ma rchandises qui reçoit des billets à ordre ou lettres
de change en paieme nt, s'est co nten té de la signa ture de
s&lt;ln acheteur ; car c'est justement li\ ce qui constitue le
créd it, et sans crédit il n'y a pns de comm erce possible.

�-

90 -

Remarquons en oulre qu'on refuse au venùeur en ma tière commerciale, un privilège sur le prix des marcbaindises par lui vendues, .par celte raison que la presence ·
de &lt;:es marchandises dans les magasins de l'acheteur,
&lt;loit appeler Ja confiance du public, quj y voil une garantie . et qui apportera ses fonds dans la pensée qu'un
actif suffisant repose sur ces mafcbandises et répondra
&lt;les sommes prêtées. Or, ces motifs ne sont-ils pas
applicables dans notre hypothèse, et n'y a-t-il pas les
mêmes raisons ùe préférer le public au vendeur , et de
refuser à celui-ci de demander la résolution de la vente,
lorsqu 'en acceptant des biHels qui sont quelquefois à de
longues &amp;:béances, et en laissant ses marchandises dans
les magasins de son acheteur, il a contribué à allirer la
confiance sur ce dernier ? Nous déciderons clone que
da os ce cas il y a novation , à moins que le vendeu1·
ne se soit réservé son droit de résotulion , CH l 'inteptfon
des parties doit être respectée . La ju1·isp.rudence cs.t
&lt;l 'un a\·is opposé; elle n'envisllge la qu es tion qu'au
püint de vue des rapports ex istauts entre le venÙ&lt;&gt;ur et
l'acheteur, sans se préoccuper &lt;le l'intérêl des tiers et
de la nalure puticulière des trausactions commerciales.
(Cours de Rouen, 2 avril 18 t 1; Paris, 20 juillet 1831 ;
Bordeaux, 10 juin 183 1; Amiens , 1er septembre 1838;
Metz , 2i août 1852). (Oans notre sens, Douai, 5 aolit
1818).

Examinons maintenan t le cas d' une crca ncc, autre
que celle de vente .
Un créancier hypothécaire pour ca nM~ de prêt, par
exemple, a accepté des effets négocia bles de son débi teu1·. li est clair que si c'est dan s l'acte d'emprunt lui -

-

Ut -

mêm e qu'il es t &lt;lit que le remhourscmenl &lt;l e la somme
prêtée sera fait en billets, il n'y a pas nova tion ; car il
~st cer tain qu e le créancier n'a stipulé des garanties
hypothécaires que pour le cas ou il ne serait pas payé,
et il ne peut pas être cens é y avoir renoncé, lorsque
l'acte a é té rédigé dans le se ul bu t de les lui assurer.
A-t-il reçu poslérieurement des billets ou lettres de
{!hange ? li n'y au ra pas non plus novation , car on doit
présumer qu 'il s'en est référé à son premier titre, et
qu 'il n'a accepté ces effe ts que comme mode pl us facile
de paiement. Mais s'i l a remis son titre au débiteur, ou
s'il lui a donné quittance sa ns reserves, il faudra décider
qu 'il y a novation . Sa créance, en effet, n·est pas de sa
nature privilégiée, et dès lors on doit considérer la remise qu' il a fai te ou la quittance qu 'i l a donnée de son
premier titre de créance, comme une renonciation aux
droits que ce titre lui confé rait. Nous donnerions la
même solution dans le cas d'un jugement. (Cours de
Paris, 28 germin al an Xll , 7 décembre 18 1 !~; Roueo ,
3 janvier 1822 ;, Cass., i 5 juin 1825; Paris, 13 juillet
1850) . ( En sens contraire, Colmar, 9 août 1850).
Si la créance est chirographaire, mais qu 'un privilégc
y soit attaché par la loi , et que les effets soient ca usés
val eur en loyer ou en travaux par exemple, nous pensons qu ïl n'y a pas novation ; car la réda ctiùn ~êmc
&lt;les va leurs reçues indique que \'intention des parties a
été de conserver à la créa nce son caractère et sa cause
privilégiée. Mais il en serait autrement si le créancic1·
avait rendu son titre primitif, co mm e la grosse de son
bail. (Cass., rn j:rnv. ·1828). ( En sens contraire, Com
de Lyon, 29 mars 1833).

�-

~)'i -

La créance est-elle chirographai1·e pure ? Il fout décider qu'il y a novation ; car on ne peut s'ex pliquer autrement l'intention des parti es, cl l'obliga tion, bien qu e
civile, deviendra commerciale si ) 'effet sous crit est une
lettre de change. (Cour de Colmar, 22 nov. 18 t 5).
Disons quelques mots d' une hypothèse qui se présente
fréquemment dans la pratique , surtout eo matière commerciale. Lorsqu e deux personnes consentent réciproquement à faire entrer &lt;lan:; un compte courant des
valeurs , créances ou Litres déterminés, opèrent-elles
novation ? L'affirmative nous semble hors de doute. Le
compte courant, del'ient le se ul titre de créance des
parties, car c"est dans ce but qu 'e ll es l'ont établi, et
leu rs anciennes créa nces , devenant un des éléments du
compte, se troU\·ent éteintes par cela même, ainsi qu e
les actions qui les garantisssaient. En conséquence, en
cas &lt;le vente de marchand ises par !"un des contractants
à l'aulre, la pa ssa tion en compte cour·ri nt du prix de ces
m arc:handises, solde la vente. De même, le créancier
hypothécaire perdr:i son l1ypothèque si sa créa nce est
devenue l'un des éléments d' un compt e courant entre
lui el son déhiteur , et y figure comm e prod uisa nt lïntéri!l commercial, bien que les intérêts aient été stipul és
clans l"obliga tion primiti\'e à cinq pour cent. Mais si c·est
la un cffl!l ordinaire du co mpte co urant , ce n'en esl pas
un effet nécessaire, et l'on ne dcvr:-1 p:-1s décla rer qu 'il y
a eu novation , sïl est c:onstalé qu e telle n 'a pa s été
lïntenlion des parlies. (Cours de Paris, 22 mai •183'2 ;
Cass., 16 mars 1s;n; Rou en, 18 J éc. 183G).
U. De la novation par changement de cfobil cur .
Cette manière d'opérer novation a li eu, lorsqu ' 1111

-

93 -

nouvc:i u débitt&gt;11 r &lt;'Sl subst itué ~1 l'ancie n qui es t déchargé par le créa ncie r.
Lorsqu e le no uvea u debi teu r se prése nte sans mandat
de l' an cien, il y a expromission. Lorsqu ï l agit en ve rtu
d'un mandat, il y a déléga tion. Nous trait erons dans un
chap itre à part de la déléga tion.
Le concours de l' ancien débiteur n' est pas nécessai re
pour la validité de l' expromission, ca r il est de principe
qu 'on peut libérer un ti ers à so n in su el même malgrè
lui .
Mais à l&lt;l différence de ce qui a lieu pour le paiement ,
le co nse ntement du créa ncier est nécess:iire, ca r on ne
peut pas le forcer à accepter un nouvea u débiteu r qui
ne lui présente p ~s les mêmes ga ranties de solvabi lite
qu e le prem ier .
La nouvelle obligation peut différer de ! "a ncienne,
et Je créancier a le ùroit de stipul er du nouveau Jébiteur
toutes les modifications qu 'il jugera convenables.
Il faut , en outre, qu e \"ancien débiteur soit déchargé
expresse ment ; c'es t là un e condition esse ntiell e.
Ainsi, le fai t de la part du créancier de recevoir tles
int érêts ou des à-comptes d' un tiers n·opère pas novation , el ne lui fait pas perdre ses droits con tre son
débiteur. (Cours d ~ Bruxell es, 18 oct. 1819; Bourges,
3 déc. é l 31 déc. 1830).

Le fait même d'accep ter un nouvea u débiteur en lui
accordant les mêmes droits qu'à ! 'ancien, ainsi , de consentir au remplacement d'un fermie r pa r un autre,
n ·opère pas nov:i Lion , et le propriétaire conserve ~o ~s
Jes droits résultant de son bail co ntre le preneur primttif, s'il n 'a pas déchargé celui-ci, (Cass ., 28 auùt \ 833).

�-

~H

-

Il a été jugé t:gal emcnt que la nova lion ne rés ulte pas :
1° de la co llocation faite au profil d' un créancier inscrit dans un ordre ; ce n'es t là qu ' une indication de
paiement, (Grenoble, 26 mai 1855 . et Cass., 25 février
~ 839); 2° de la continuation par un créancier d' une
société dissoute , d'opérations commerciales avec uno
seconde société qui a remplacé la première et même a
été chargée de payer les deu es de celle-ci, ( Cass., :.&gt;
janv. 1830).
L'exercice du retrait successoral opère-t-il novation
par suhstitution da retrayant au cessionnaire de droits
successifs, comme débiteur du prix de la cession, et ce
dernier Jemeure-t-il , nonobstant le retrait , obligé envers
son cédant? La question était contl'oversée dans l'ancien
droit. Ceux qui soutenaient l'affirmative raisonnaient
ainsi, nous apprend Pothicr : 41 Le droit de retrait étant
le droit qu 'a le lignager de prendre le marché de l'acheteur étranger et d'être subrogé à l 'achat qu 'il a fait, tous
les droits résultant de cet achat sont transférés de la
personne de l'acheteur étranger en celle du retrayant :
il paraît s'ensuivre que les obligations résultant de cet
achat doivent pareillement passer de sa personne en
celle du retraya nt, et que cet acheteur étranger doit en
être déchargé.» Mais Dumoulin et Pothier, à l'avis desquels nous nous rangeons, décidaient qu 'il n'y avait pas
novation e l que le vendeur n'était pas obligé d'accepter
le retrayant pour débiteur à la place de l'acl1eteur. En
etlèt, le retrait est une affaire qui se passe entre le retrayant et Io cessionnaire et qui ne concerne en rien Je
vendeur de droits successifs. Celui- ci se trouve donc
protégé par la règle générale, qu'un créancier ne peut

-

9;) -

pas êlre , malgré lui , oLligé à changer &lt;le &lt;léLitcur. Celle
doctrine esl éga lement suivie par lajurisprudence. (Cours
de Bordeaux, 24. juillet 1830; Cass., 7 janvier 18:)7 ).
C. De la nova tion pat· changement de créancier.
Cette novation a lieu lorsque par l'eiTct d'un nome!
enga gement , un nouvea u créancier es t substit ué à
)'a ncien, envers lequel le &lt;lebiteur se trouve déchargé.
Ici c'est un débiteur qui se libère envers son créancier,
en souscrivant un nouvel engagement au profit d'une
personne qui lui est designée par ce dernier.
Il faut pour qu 'il y ait novation, qu e le débiteur soit
déchargé, sans quoi il y aurait simple mandat ou indica ti on de paiement, avec compensation !orsque le
le débiteur aurai t payé. Il y aurait éga lement in'ùication
de paiement, si le créancier avait seulement désigné une
personn e qui du t recevoir pour lui.
Trois personnes doiven t consentir à la novation :
L 'a ncien créancier , Io nouveau et le débiteu r. Si le
créancier primitif est débiteur &lt;lu second , il y aura, à
proprement parler, déléga tion parfaile ou imparfaite
suivant les cas; mais il peul agi r dans \'intention de faire
une donation ou un prêt au second créancier, ou pour
. toute autre cause.
Toullier prétend que si la nouvelle oblibation a le
mêm e objet que la première, il n'y a pas novation ; il ne
voit alors dans l'opéra tion qu ' un transport de créance.
Mais cette théorie qui est contredite par 1'art. ~ 21 1 3".
est, en ou tre, absolument fausse, car la novation par
chan gement de créancier difîèrc essentiell ement de la
cession de créance.
La novation a pour but d'éteindre une ou plusieurs

�-

9() -

dell&lt;'s, cl presq uc toujours de simpl ificr des paiements,
en supprimant le plus grand nombre possible de créan-·
ciers el de débiteurs. Elle exige le concours du débiteur
qui ne peut pas opposer au nouveau Cl'éancier les exceptions qu' il avait contre ! 'an cien. Elle engendre une
créance nouvelle .
La cession de créance at1 contraire a, en général, pour
bnt, de la part dn cessionnaire, une spéculation. C'est
toujours la même dette qui subsiste a\ec tous ses accessoires ; il en résulte que le débiteur peut opposer au
nouveau créancier la compensation qui s'est opérée du
chef de son cédant, tant qu'il n'a pas accepté le transport dans un acte authentique. Le cédant reste garant
vis-à-vis du cessionnaire de l'existence de la créance
transférée. Enfin , le concours du débiteur n'est pas
nécessaire.
Avant de quitter cette matière, exa minons quelques
hypothèses qui peuvent présenter de l'analogie avec la
novation par changement de créancier.
Nous venons de voir que le transport d'une créance
ne doit pas être confondu avec la novation; mais l'acceptation pure et simple que fait le débiteur cédé du transport opère-t-elle novation , de telle sorte que celui-ci ne
puisse plus opposer au cessionnaire les causes de nullité
dont la delle est entachée? Nous ne le croyons pas. La
novation, en effet. ne se présume pas, et de ce qu ' un
débiteur accepte le transport fait à un tiers de sa delle ,
il n'en résulte pas qu 'il contracte un nouvel engagement
vis-à-vis de ce dernier; il déclare seulement qu'il considère le transport comme bien et dûment signifié, ce
q11i le rendra responsable du paiement qu 'il ferait au

-

97 -

créa ncier cétlant , mais il n'entend p:i r· là s'oLliaer
b
.
.
le cess1onna1re , qu e &lt;le la même manière qu 'il
envers
. .
cta1l tenu envers le créancier primitif, et ne payer qu e
ce qu'il doit et sïl doit ; car, il peut ne découvrir que
plus tard les ca uses de nullité &lt;le sa dette. La créance
reste ce qu'elle était et passe au cessionn aire avec tous
Jes vices qui lui étaient inhérents. L'art. 1295 Cod . Nap.
vient corroborer ce système , car il n'aurait pas disposé
spédalement que le débiteur qui accepte purement et
simplement un transport , ne peut plus opposer la compensation au cessionnaire, si cette acceptation opéra it
novation , car alors aucune exception ne pourrait plus
être opposée à ce dernier. JI faut cependant décider
c1ue le cessionnaire ne pourrait pas êlre repoussé par
l'exception résultant de l'incapacité du cédant, car elle
ne pourrait pas être opposée à celui- ci dont il es t le
représentant.
No us pensons éga lement que le fa it par un tiers sa is1
de payer au préjudice d'une saisie-arrêt, ne le rend pas
débiteu r direct et personnel &lt;lu saisissant , et n'emporte
pas novation dans la créance de celui-ci; ca r ce serait-là
une espèce de novation nécessaire, s'opéra nt sans uu
nouvel engagement du débiteur el co ntrai re, par conséquent, à l'art. 1371 3°. Soutiendrait-on que c'est une
novation léga le? mais l'art. 12}2 du Cod . Na p. décla re
seulement que le paiemeut fait par le &lt;léb1teur à son
créancier , au préjudice d'une opposition, n'es t pas valable
à l'égard des créanciers opposants, el l~s ~roits de c~s
créanciers res tent touj ours les mêmes, ams1que la position &lt;lu tiers saisi vis-à-vis d'eux. Si donc par la suite,
la dem:inde en validité de saisie-arrêl se trouve périmée,
7

�-

\1 8 -

si Je créancier sa isissant négligc de remplir les f'o1·mali 1és nécessaires pour l:i conserv::ition de son droit ,
relies que le renouvellement prescrit par la loi d\t n
juillel 1836 pour les oppositions formée s entre les main s
d'un comptable public, et que le tiers saisi ::iit payé son
créancier, il sera à l'abri de toute responsabilité. (Cass.,
8 nov. 1847).
Il faudrait donner la même solution relativement aux
effets du jugement de vali&lt;lilé de saisie-arrêt, qui n'empêche pas que Je tiers saisi ne puisse opposer au saisissant les exceptions et causes de nullité qu 'il a contre
son créancier ; car un tel jugement ne change pas la
nature de la dette qui existe toujours au même titre. et
Je saisissant ne peut pas avoir des droits autres ou plus
étendus que son ayant cause la partie saisie. C'est ainsi
que, par un arrêt du 15 janvier 1859, la Cour de Cassation a jugé que si le tiers saisi est un acquéreur, il peut
se soustraire au paiement du prix saisi-arrêté par la voie
Ju délaissement, nonobstant !out jugement de validité.
La novation par changement de créancier se présente
rarement dans la pratique; on lui préfère , en général,
la cession de créances qui présente plus d'ava ntages.

-

9n -

011

CHAP ITRE Il.

Des eWets de la novaClo11.

SEcT 10:-;

I.- 1\"oralion propremn1l dll c&gt;.

L'effet prin c~a l de la novation est d'éteindre complétement l'a ncienne obligation . A\•cc celle-ci disparaissent
1ous ses accessoires. Les intérêts cessent de courir. La
demeure du débiteur , la con trainte par corps, la cla use
pénale sont purgées. Les priviléges et hypothèques sont
éteints, les cautions sont libérées.
L'extinction des garanties de l'ancienne créance, présentant un résultat rigoureux pour le créancier, la loi
accord e à celui-ci la facu lté de les conserver, mais à de
certaines conditions.
Art. 1278. « Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passen t point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément
réservés.
Cette réserve qui , comme on le voit , Joit être expresse ,
ne nuit point aux autres créanciers du dê?iteur qui se
trouv eront dans la même position que s1 la novation
n'avait pas eu li eu, ca r ell e n'aura &lt;l 'effet que jusqu'à
..
eoncurrence de la première créance.
Mai s cette réserve est-el le possible lorsque l 1mmeu-

�-

100 -

bic hypothéqué appartient à un aull'e que le 1lébilcur ,
ce qui aura lieu si celui-ci l'a alién é avant la novation .
ou si c'est un tiers qui a hypothéqué sa chose à la dett e
&lt;l 'autrui?
Il est clafr qu'elle est valable lorsque 1-0 propriétaire
y donne son consentement. Mais peut-ell e avoir li eu
sans ce consentement?
Plusieurs auteurs soutiennent l'affirmative, en se
fondant sur l'art. i 278 qui déclare la réserve possible,
sans distinguer si l'immeuble est aux mains du débiteur
ou d' un tiers. lis ajoutent que le créancier, ayant le
droit &lt;le libérer son débiteur pour le tout , doit avoir celui
de retenir celle des garanties qui lui conviennent. D'ail leurs , dit-on , la position du tiers est la même qu 'avant
la novation .
Nous croyons cependant ce systèn:ie contrai rc· à ce) ui de
la loi. 11 résulte, en effet, de la comparaison des art.1278,
i 280 et 1281 avec Pothier, que les rédacteurs du Code
ont reproduit l'opinion de ce dernier sui· la matière . Or,
Pothier exigeait que le propriétaire de l'immeuble intervint à l'acte, pour consentir à la réserve de l'hypothèque, par celle raison que celui à qui les choses hypothéquées n'appartiennent pas, ne peut pas les hypothéquer
à la nouvelle dette, sans le concours de celui à qui ell es
appartiennent. Conformément à ces principes, il décidait
que si l'un d'entre plusieurs débiteurs solidaires, contractait envers le créancier une nouvelle obligation ,
la réserve des hypothèques garantissant la première
créance, ne pouvait pas avoir d'effet pour les hypothèques
des biens de ses codébiteurs.
Ce système a passé en entier dans l'art. ~ 280 , ainsi

-

10 1 -

&lt;'onçu : ' Lorsqu e la novalion s'opère entre le créa ncier
et l'un ùes dcbileurs so lidaires , les pri vil eges el hypothèqu es de l'ancienne créa nce ne peu vent être réservés
que sur les biens de celui qui contracle la nouvell e
&lt;lett e. n l i es t vrai que l' art. 12i8 n'exige pas le
consentement du propriéta ire &lt;le l'immeub le dans
l'hypoth èse qui nous occupe, mais les rédacteurs &lt;lu
Cod e ayan t adm is le système de Pothi er à l' égard des
'1 ébi!curs solidaires, il n'est pas possibl e qu 'ils l'aient
abandonné sur ces autres poi nts.
Nous ajouterons que l'opinion de Pothi er qu1 a étc
fort attaqu ée, nous sembl e très-ratio nn elle et en tous
points co nfo rm e aux prin cipes.
El d ·a bord , i1est i m possi hl c qu e l'h)·pothèque subsiste
plus longtemps que la delle; par conséqu ent , dans
l' es pèce la novation aya nt éteint la première &lt;l ette, a du
même cou p ctein t les hypothèqu es. Si J'a1·t. 12î8 , après
avoir pose ce principe, permet de transférer à la seconJ c
obliga tion l'hypothèqu e qui ga ranti ssai t la première,
c'es t que c'es t là un effet de la convention &lt;l es parties,
qui opèrcn t cett e ti·a nslation . un inslant de raison. pour
:linsi ùi re, a\•ant d'éteindre la dette, de sort e que J'hypothèq ue survit à cell e-ci et n'a jamais été éteinte. !\lais
lo1'squc le propriétaire n'est pas en ca use. l'a bs~ nce &lt;l~
son consen tement rend impossible cette convention qu i
limite les effets de la novation, et la premiè.•re dette se
ll'ouvant éteinte, ! 'hypothèque dispa rait n écessaireme~ L
:ivcc ell e. Dira-t-o n qu e ce tte co nvention peut avou·
li uu entre le créancier et le débiteur sa ns le conco~rs ?n
propriétai 1·e? Mais la règle que l'on ne pe.ut ~His inv1to
ù omm o h~ poth ê&lt;Juer l'in1mcubl c tl aut rui s) oppose .

�-

10"2 -

Conserve1· e l affecter une ancienne hypoth èqu e à un e
dette nouvell e, c'es t en réa lité créer une hypothèque
nouvelle ; ca r l'h~· pothèque participe de la nature de la
dette, et lon ne peut changer cell e-ci sans modifier
l'hypothèque. L'immeuble se trouvait affecté à la conservation. d'un droit déterminé; comment admettre que
le créan cier puisse sans le consentement du propriétaire,
l'affecter à la conserva lion d'un nouveau droit tou.t diffcrcnt?Comment une convention pourrait-ell e être changée
et produire son effet contre l'une des parties intéressées.
sa ns le conco urs de celle-ci? D'ailleurs, la seconde
dett e peut être bea ucoup plus on éreuse qu e la première.
et l'équité vent que le Liers détenteur ne puisse pas en
souffrir sans son consentement. Ces raisons s'a ppliquent
aux dem. cas prévus par nous , celui où l'imm euble a été
aliéné par le débiteur avant la nova tion , et celui où il·
appa rtient à un tiers qui l'avait hypothéqué à la delle
d'autrui ; mais dans ce dernier cas, il y a un motif de
plus pour décla1·er la réserve de l'hypothèque impossibl e
san s le consentement du propriétaire; c'est qu'il y a là
un véritable ca utionnement , et que l'a rt. 128 1 déclare
les cautions libérées par la nova tion faite avec le débiteur principal.
Nous avons cité plus haut l'art. 1280 qui applique
le même principe au cas où la nova tion s'est opérée
entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires. Il se
justifie par les mêmes raisons. En outre, la novation
bien qu 'étant , en général, profitable aux codébiteurs
libérés , pourrait leur nuire si J 'on pouvait réserver sans
leur consentement les p1·ivilégcs et hypothèques de
l'ancienne créa nce sur leurs immeubl es. Qu 'on suppose,

-

10:3 -

en effet, qu 'en opérant novation, le créa ncier stipule un
terme plus éloigné, et que le débiteur conser\'é par lui
devienn e insolvable; les autres débiteurs auront à supporter co ntrib utoi remen t la perte résult ant de son inso lVêlbilité. landis quesi la créan ce était restée tell e qu'ell e
était prim iti vemen t, ils au rai ent pu faire des offres an
créa ncier , et recourir nli lement co ntre leur codébiteur
avan t qu ï l ne devin t insolvable.
Toul licr veut supprim er l'art. 128 0. Aux termes de
1' art. 123 1 3°. di t-i 1, 1a subroga lion a lieu de pl ein droit
:l u profit cl e celui qui étant tenu avec d'a utres ou pour
d'a ut rc.·s a11 paiement de la dette, a\'ai t intérêt &lt;l e l'acqu itter. Or, la novatio n é&lt;Juir;tlant ~ un paiement , celu i
des débiteurs so li daires qui l'opère, se trouve subrogé
légalement dans les hypothèques du créancier contre
ses codébi teurs: ce dernier pourra donc. mème sa ns se
les être réservées , exercer ces hypo thèqu es contre eu x,
(Ill chef de son débi teur . Ce ra isonn ement d ·a il 1eurs asset
ingénieux manque au fond de justesse; ca r, en aum ettant même qu e le débiteur so lid aire qui libère ses
codébi teurs par la no\'ation, fu t subrogé léga lement aux
hypothèqu es dn créancier , la position de ce dern ier ne
serait pas la même que s'il s'étai t réservé ces hypothèques ; dan s cc tl ernier cas, en effet, il les excrcer·ait en
son propre nom et en profiterai L seul ; tantlis qu 'en les
exerran t du chef de son débi teur, d serait ten u d'en
partr~gcr le bénéfi ce avec tous les créa nciers de ce dernier .
Qua11 l à la subroga ti on léga le étàbliL' pu l'a l't. 125 1
poul' le paiement, rien dans la 10 1 n'autorise ~1 l'étendre
à la novation. Bien ::i u co11tr~111·l', les al'I . 127 ' et 1280

�-

10~

-

établissant J 'un c fa\on absolue que la novri tion éleinl les
hypothèques, il en résulte qu 'elles ne peuvent pas subsister au profit du débiteur solidaire qui a fait la novation. En outre, c'est le paiement effectif qui prodl!Jit cette
subrogation, tandis que dans l'espèce le Mbi,eur é L~rnt
iBsolvable , il n'a pas pu payer.
En résumé , il faut admettre que la reserve des filFÏviléges et hypothèques n'est pas possibl e, sans le consentement du propriétaire des biens hypothéqués. Cc
système d'ailleu rs n'est rigoureux qu'en apparence; car
le créancier n'a qu 'à faire une novation conditionnell e
subordonnée à l 'acquittemcnt de la nouvell e obligation ,
Je façon à reprendre son ancienne créance avec ses
priviléges et hypothèques s'il n'est pas payt. li peut
même , s ïl le préfère , subordonner la novation à
J'accession du propriétaire des biens hypothéqués .
Art. 128 1. 1° " Par la novation faire ent11e le créancier et l' un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont
libérés. » C'est là un e application du principe que la
novation éteint la Jette ; mais le créancier qui peut
décharger de la solidarité l'un dts codéLiteurs, ou lui
faire remise de la dette en réservant expressément ses
droits contre les autres, peut évidemment ne faire novation que pour la part d' un seul, et conserver ainsi son
action solidaire contre les autres, sous la déduction de
la part de celui qui a nové.
Art. 1281 . 2° « La novation opérée à l'éga rd du débiteur principal libère les cautions . » Celles-ci, en effet,
n'ont entendu ga rantir que la première dette, et l'on ne
peut pas étendre leur engagement à une deuxièm e. La
no\'ation faite a\'CC la ca ution ne libérerait pas en prin-

-

1o:;

-

cipc le &lt;lébi teur principal, c:i r l'cx lincLion des gara nti e~
accessoires n ·a pas pour elfct d'éteindre l'obliga tion
principale.
Le créancier peut dési rer se réserver la solidarité et
Je ca utionnemen t. Il obtiendra cc résultat en ne faisant
novatio!il que sous la condition que la nouyelle deue sera
acquittée. L 'a rt. ~281 3°, lui donne encore un autre
moyen d'y arrive r. « Si le créancier a exigé dans le
&lt;c premier cas l'accession des codébiteurs. ou dans le
« second cell e des cautions, l'ancienne créance subsiste
« si les codébireurs ou les cau tions refusent d'accéder
« au nouvel engagement. » Le créancier en exigeant
cette accession, devra cependant, s'il veut conserver ses
privilèges et hypothèqo es coutre eux , les réserver expressérnen t, car les conditions apposées à la novation
peuveul seul es en limiler l'effet, el la novation se produit pour tout ce qui es t étranger aux conditions
sti pulées.
S&amp;cn o:i 11.- Expromission.
Les résulta ts généraux que nous avons examinés dans
la section précédente se produiront dans le cas d'expromission . L'ancienne delle sera donc éteinte avec ses
accessoires , si le créancier n ·a pas fait à cet éga rd des
réserves confirm ées par 1'acession des tiers intéressés.
Si la première dette était commc r~ial e,. °!ai qu ·~lie
ait été novée au moyen d'une convention cmle par 1 in tervention &lt;l'tm nouveau débiteur non commer\ant, la
scconù e delle sera civile, et par suite ne comportera
1ss., 'H mars 1 \ 1)
&lt;JU 'une s Li pu lati on t1 'intérêts civils (C&lt;

�-

-

106 -

Art. l 2i9 : &lt;• Lorsque la novation s'opèl'e par la substilution d'un nou\'eau débiteur , les priviléges et hypo thèques primitifs de la créa nce ne peuvent point passer
sur les biens du nouveau débiteur. ,,
Celle disposition était inutile ; car il est évid ent qu 'on
ne peut pas transférer sur les biens du nouveau débiteur
une hypothèque ayant la date de l'a ncienne, au préjuùice des tiers qui auraient acquis des droits réels sur
l'immeuble.
Aussi, nous pensons que la loi a peut-être voulu
reprod uire dans cet article le principe qu e la réserve des
ancienn es garanties ne peut pas avoir lieu sans le consen tement de l'ancien débiteur; seulement elle s'est mal
ex primée. Toujours est il que ce principe est applicable
à l'espèce co mm e autres cas, et pour les mêmes raisons.
On peut même ajouter que l' expromission pouvant avoir
lieu contre le gré du débiteur primitif, il est tout naturel
qu 'il ne puisse pas rester malgré lui garant de la solvabilité du nouveau débiteur, el ex posé ainsi à faire un paiement dans des co nditions autres que cell es qu'il avait
:icreplées. Ce se rait contraire à tou t principe d 'éq uité.
Le nouveau débiteur qui a paJé aura un recou rs
contre l'ancien qu'il a libéré. S'il s 'est engagé du conse ntemen t de ce dernier, il aura 1'action de mandat et
rentrera dans tou s srs déboursés.
. S'il ~·es~ obligé a son insu, il aura un e ac tion ùe gestion d affaires au moyen de laq uell e il répè tera les
dépenses util es ou nécessa ires qu 'il au ra fait es. Con~luons-en que si l'ancien débiteur avait ti cs excep tions
a opposc1· il son créancier, il aura les mêmes exception
rontl'e 1'cxpromissor.

107 -

Si cc dernier s'est obligé malgré l'opposition du
J ébiteur , il :n'aura qu 'un e action de in rem ve rso .
fondée s ur cc prin cipe , que nu l ne doit s'enrichir aux
dépens d'au trui . L'a ncien &lt;lébi leur ne sera donc tenu
envers lui que jusqu'à concurrence du profit qu 'il aura
retiré de la novation. En conséquence, si la delle ne
produisait pas dï ntérêts, il n'e n dev ra à l' expromissor
que du jour de la dema nde en justice ; il aura droi t à des
délais même très-étendu s, s' il prouve que l' ancien
créancier les lui eu t accordés; et l'acti on de l'expromis·
sor sera so umise à la prescription qui aurai t éteint la
créance primitive si elle n'avait pas été norée.
Enfin, si l'ex promissor es t intervenu an imo don:indi ,
il es t clair· qu 'il n'aura droit à aucun recours.

SEcT10~

III. - Novation par changemc11l de créancie1' .

Nous avons vu plus haut que lorsque l'ancien créancier est débiteur du nouvea u , l'opération est une
véritable déléga tion , soit pal'faite, soit imparfaite. Ce
que nous dirons dan s le chapitre suivan t, sur les effets
de la délégation, s'appliquera donc à noire hypoth~s_e.
Si l'ancien créaocier a donné mandat à son deb1teur
de s'obliger envers un ti ers, soit dtlns l 'inte~ tion de
faire une donati on à ce dernier , soi t pour lu t rendre
service , en lui procurant des fonds, soit pour tout~ ~utre
ca use, l'effet de la no\'alion sera de libérer le ùcb1teur
envers so n créa ncier primitif, en ctcignant la dette avec
au profit du scronc\
. es , cl ,l'c11crcndrcr
o
'
ses accesso1r

�-

iO

néancicr un e créa nce en ti èremen t nou\'cll c. Rien, cl':.til-leurs, ne s'oppose à ce que les hypulhèqu es gara ntissa nt l'ancienne créa nce soient rattachées à la second e,
pourvu qu e l'immeubl e hypothéqué appartienne au
débiteur, cm qu e s'il appartient à une autre personne oh
obtienne le consentement de cell e-ci.
Nous connaissons main tenant la nature et les effets de
J 'eApromission et de la nova tion par changement de
créancier ; nous pouvons donc nous rendre co mpte &lt;les
analogies et des différences que ces deux opérations
présentent avec la subrogralion conventionnell e.
Expromission el subrogation. -Toutes deux sont faites
dans l'intérêt du débiteur et le libèrent vis-à-vis de son
créa ncier ; toutes de ux donnent lieu à une action de
ges tion d'affaires; toutes deux s'opèrent sans le concouJ's
du débiteur et permell ent à celui -ci d'opposer à son
nouvea u créa ncier les exceptions qu'il avai t contre l'a n&lt;·ien. Leurs différences sont grand es cependant; car
l'expromission éteint l'a ncienn e delle et en crée un e
nouveUe; elle a lieu par 1'intervention &lt;l 'un nouvea u
débiteur; el elle ne procure à ce dernier, co n ~re ce lui
qu'il a libéré, qu 'une seule action, laquell e est dépourv ue
ile t"us pri vil éges, hypothèques ou autres garan ti es.
Dans la su broga tion au co ntraire, la prem ière delle
n ·esl pas éteinte; le débiteur n'es t pas changé; et le
tiers subrogé a contre lui deux actions ~ son choix , soit
l'ancienne action avec tou tes ses gara nties accesso)rcs,
limitée seulement quant à so n quan ium , à la somme
déboursée par lui , soit l'action &lt;le gestion d 'affaires.
l'io1:alion par changement de créancirr el subrogation. Toules cieux lihèrcnt le dèliit eur vis-à-vis du créa ncier

-

100 -

p1·imitif; toutes Jeux. s·o pèrcnL p:u· 1 iut crvention t1 ·un
nouveau créancier, mais la novation dans cc cas n'a pas
pour but un e gestion d'affai res en fav eu1· du débiteur
ell e est fai te uniquem ent dans l'intérêt de l'ancien 0 ~
du no uvea u créancier ; elle éteint la dette el don ne lieu
à une nouvelle action; elle exige le concours de l'ancien
créancier et du débiteur, et celui-ci ne peut opposer au
nouveau créancier aucune exception du chef de l'a ncien.
Quant à la subrogation , elle est toujours considérée
comme une gestion d'affaires ; elle laisse subsister la
dette primitive; elle peut avoir lieu sans le concours du
débiteu r, et celui - ci peut alors repousser l'action de
son nou veau créa ncier par les exceptions qu'il arait contre l'a ncien ; enfin , elle peut s'opérer sa ns la concours
de ce dernier , mais exige alors ce lui du débiteur.
Avant de quitter cette matière , il nous reste à parler
d' une espèce particulière de nova tion qui est prévue par
l'art. 879 &lt;lu Cod Nap.
On sa it que la loi pour empêcher la confusion des
biens d'un e succession solvabl e avec ceux d'un héritier
insolvabl e, au préjudice des créa nciers du défunt , accorde
à ces derniers le droit de demander la séparation du
patrimoine héréditaire d'a vec celu i de l'héritier. La conservation de ce droit est soum ise i1 des con di lions particulières , et notam men t, ai nsi que nous l' apprend l'art.
879: et Il ne peu t pl us être exerr.é lorsqu'il y a novation
dans la créa nce, con tre le défunt , par l'acceptation de
. .
)" héritier pour débiteur.»
Cette novation est tout à fait distincle de cell e qui fait
l'objet des art. 1271 et sui\'ants. Elle a même ce car.a~­
tère particuli er, qu 'ell e n'en renferme aucun des elc-

�-

110 -

mcnls ; rar, elle a li eu s:rns qu'il y ait rlt:in gcment de

créancier, de débiteur , ni dcdt:lle , le créan cier , en effet ,
reslc le même; le débireur egalement, puisque l'héritier esL le représentant de la personne du défunt ; eufin,
la créance conserve toujours son caractère de créance
hért1ditaire au poiul de vue , notamment de sa nature
civile ou commerciale et des garanties qui y sont attachées. Le seul changement qui s' opére , est que le
créancier perd la faculté d'exclure des biens de la succession les créanciers personn els de l'héritier. Nous
n'irons donc pas jusqu'à dire avec la loi 1 § 16 , de
sep. au Digeste , qu'il aura perdu le droit &lt;le concourir
avec les autres créanciers du défont sur les biens
de la succession. Cette disposition rigoureuse n'est
écrite nulle part dans la loi, et doit, croyons-nous, être
repoussée. La novation de l'art. 879 n 'es t pas une novation cxtinctive de la dette, elle laisse celle-ci subsister
telle qu'elle était, et n'enlève pas au créancier qui a
accepté l'un des héritiers pour débiteur , le droit de demander, s'il le veut, la séparation des patrimoines contre
les autres héritiers. La séparation des patrimoines a été
établie pour protéger les créanciers du défunt et leur
conserver les biens de leur débiteur qui sont leur gage;
mais elle ne peut pas avoir pour effet de les enrichir au
préjudice de ceux de Jeurs cocréanciers qui auraient
accepté l'héritier pour débiteur. La législation Romaine
dans son rigorisme, a peut-être admis cette.conséquence;
mais ou peut cependant remarquer qu 'Ulpien, dans la
loi citée plus haut, donne une forme dubitative à sa
décision: &lt;c Et pulem, nihil eis pro&lt;lesse, dit-il. 11 L'on
sait en outre que les jurisconsultes Romains étaient loin

-

ill -

d'ê.lrc d'acco rd sur les rO'ets de l:i srpara tion des parrimoin es, et tandis qu 'Ul pi en et Paul refusaient aux
créanciers du défun t qui l'a vaient demand ée, Je droit de
pou rs•Jivre l'h ériti er sur ses hi ens person nels, Papinicn
regardait celui-ci comme restant leur débiteur , et leur
permeltail de ven ir réclamer leur paiement après J'acquitlemen t des obligations personn el les de J'insti tu é.
Quoiqu 'il en ai l été d'a ill eurs à Rome, une telle disposition n ·a pas passé dans notre Code, et nous ajou terons
qu 'e ll e ne &lt;l evait pas y passer.
Le c1·éa ncier du défunt qui demande la sépa ration des
patrimoines n'a qu ' un gage: la succession. Celui qui
accepte l'héritier pour débiteur a deux gages : la success ion et les biens de l'h éri tier. Chacun concou rt su r ces
gages respectifs en proportion Je ses droits: le premier
à l'exclusion &lt;les créanciers personn els de l'héritier; lc'.s
second avec eux, tout en conservant ses causes de préférence, s'i l en a, tell es que priviléges, hypothèq ues ou
autres. C'est la seule différence qui existe entre eux .
La novation ùon l parle l'art. 879, n 'ayant aucun des
éléments &lt;le la novation proprement dite, l'on peut
s'étonner que les rédacteurs du Code lui aient donné
celle dénomination . C'est probablement une réminiscence de la loi 1 , § 10 de sëpar., qui refusait le bénâfice
de séparation des patrimoines à ceux des créanciers
« qui heredem animo novandi secuti sunt. » Cela esl
d'autant plus regrellable, que celte accep tation de
l'héritier pour débiteu1', qui a généralement lieu sans
intention de la part du créancier de nover sa créa nce,
et qui n ·a pour effet alo rs que de rendre impossible la
épara lion des patrimoines , peut avoir lieu animo

�Il~

-

novandi, et produit dans ce cas tous le · effc!s de la
novation ordinaire. li aurait donc fallu distinguer soigneusement les deux hypothèses pour ·éviter toute
confusion.
Pour décider que l'acceptation de l'lieritier pour débiteur emporte une novation véritable, il faud.ra qu 'elle
réunisse les caractères légaux exigés par les art. 1271
et 1273. Cela aura lieu, par exemple, s'il résulte de la
convention que le créancier h~réditaire n'a entendu
conserver comme son débiteur, qu 'un seul des héritiers,
nonobstant la division de plein droit établie par l'art.
1220 entre eux tous . Les autres héritiers se trouveront
&lt;lès lors déchargés. Nous pensons également que si le
créancier héréditaire tout en ne contractant avec un seul
des héritiers, que pour la part de celui-ci , avait stipulé
une créance nouvelle, sans avoir soin de se réserver les
priviléges ou hypothèques garantissant ~a première
créance, tes autres créanciers qui auraient demandé ou
qui dem:mderaicnt la séparation de patrimoines, pourraient s'opposer à ce qu'il vînt concoul'ir avec eux sur la
part revenant à cet héritier dans les biens de la succession; car ces biens ne peuvent servir de gage qu 'aux
créances héréditaires, et la sienne aurait perdu cette
qualité en ce qui touche la part incombant à celui des
héritiers avec lequel il aurait fait novation.
On voit que cette question sera avant tout, comme
toutes celles que soulève la novation, une question
d'interprétation d'acte et de volonté.

-

11 ~

CHAPITRE IJJ

.De la tlélégatlou.

De son caractère el de ses éh:me11ts.

La &lt;lélég:Hion est un contrat, par lequel une perso nn e
.&lt;.Jonne à son créa nci er un nouvea u débiteu r qui s'engage à sa place envers ce dernier , ou envers un tiers
que celui-ci désigne.
Elle exige le concours de trois personnes : celui du
premier débileur qui s'appelle déléga nt , celui du second
qui s'appelle délégué, et celui du créancier qui s'appelle
délégataire. La nécessité de ce triple consentement est
ce qui la distingue de l'expromission qui peut s'opérer
sans le concours du premier débiteur. Ajoutons que la
délégation suppose deux man dats de la part du délégant ; l'un vis-à-vis du délégué, !"autre vis-à-vis du
délégataire, et que dans l'expromission au contraire, le
nouveau débiteur et le créancier contrartent sans mandat et de leur propre mouvement.
En gènéral , le délégué es t débiteur du délégant , et

�-

-

tl 'a. -

celui-ci est débiteur du ùélpgataire. La délrgation :i :-dors
pour but de simplifier les rapports existants entre ces
diverses personnes , en substituant un e se ule dett e aux
Jeux précédent es. Mais cette circonstance n'es t p11s
nécessaire, et le déléga nt comme le délégué peuve nt
:igir animo donandi.
La délégation se di\'ise en déléga tiôn pa rfaite et délégation imparfaite.
La délégation est parfai te, quand le déléga taire a
déchargé le déléga nt de son obligation ; dans ce cas il y
a novation. Elle es t imparfaite, quand cette décharge
n'a pas eu lieu ; le délégué n 'es t alors qu e le coobligé
du délégant, et il n'y a pas nova tion.
L'art. 127 5 porte, qu e la décharge doit être expresse.
Faut-il en conclure qu'une déclara tion form ell e es t
r~ éces sa ire? Nous ne le croyons pas . lJans l' ancien Droit
Français, res pays de droit coutumi er com me ceux de
droit écrit , exigeaient seul ement qu e le créancier eut
clairement mani fes té sa volont é à ce t éga rd .
Les rédacteurs du Co de ont évidemment suivi ce système, car le principe posé par l'art. 1273, qu e la volonté
d'opérer nova tion doit résult er clai rement de l'acte, est
un principe général établi pour la nova ti on , cl la déléi alion n'est qu'un e espèce de nova tion.
Les conditions que doivent réunir les divers éléments
de la nova tion, quant aux obliga ti ons qu 'ell e a pour
objet, et quant à la ca pacité des par ties contractantes
étant également exigées en matière de déléga tion , nous
ne reviendrons pas sur ce suj et que nous avons déjà
traité, et nous passons de suite aux effets spéciaux de ce
contrat.

S Ec:TtO:'i

Il .-

11 ;, -

Des rnt·ts dr fo déftigtit io11 .

La délégation a po ur effet principal de libérer le
délégan t vis-à-vis du déléga taire ; !"ancienn e dette est
étein te définitivement avec ses accessoires , et la nouvell e prend sa place. Si le déléga taire veut qu e les
Sl1retés accessoires qui ga rantissaient sa première créa nce passent à la nouvelle, il doit se les réseryer ex pressément.
La délégation contient toujours au moins une novation ; ell e en contient généralement deux ; car Je
délégué es t presqu e toujours débiteur du déléga nt, et
celu i-ci débite ur du déléga taire ; enfin , elle peut en
con tenir plusieurs à la fois . Supposons, en effet, que
Primus doive 100 à Secun dus, celui-ci 1OO à Tertius , et
ce dernier 100 à Quart us, qui en doit autant à Quintus.
Ces personn es pourront convenir que Primus, en s'obligean t à payer Quintos, libérera les débiteurs intermédiaires et sera lui-même libéré vis-à-vis de Secundus.
t a délégation aura donc produit quatre novations , et
une seule dette aura pris la place des qua tre préexistantes. On comprend dès lors l'uti lité de celle opération,
qui, pouvant s 'appliquer à un nombre indéfi ni de dettes,
a ! 'avantage d'éviter des paiements multipliés.
Au moyen de la déléga tion , avons-nous di t , le
délégant se trouve libéré vis-à-vis du délégataire ; mais
si le délégué devient insolvabl e, lequel des deux supportera cette insolvahilité ? L'art. 1276 répond à cette
qu estion.

�Il ()

Le créancier qui a J élégué le debitcul' par qui a
été fai te la délégation, n ·a po int de reco urs co n l re re
débiteur , si le délégué devien t insolvable, à moin s que
l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le
délégué ne fut déjà en faill ite ouverte ou tombé en
déconfiture au mo ment de la délégation. »
Cet article, il fa ut l' avouer , est très- ma l rédigé , car
tou t en prévoyant trois cas forl distincts, il paraît les
fa ire tous rentrer dans une seu le et même règle. li en
est résulté plusieurs difficultés que nous essa ierons de
résoudre.
Premier cas .-La déléga tion est parfai te ; le délégataire a déchargé le dP.léga nt de toute obliga tion , et s 'est
contenté de la promesse du délégué. C'es t un con trat
commutati f, il a reçu com me équiva len t de sa premi ère
créa nce , un e créa nce nou\•ell e sur un nouvea u débiteur ;
il encourra donc seul les risques de l'insolvabi lité future
de ce derni er .
Deuxième ras .-La délrgation es t enco re parfaite; le
déléga tai re a déchargé le délégant , mais le dé légué se
trouve insolvable au momen t de la déléga tion. En pri ncipe , les risq ues ne doivent plus être à sa charge , car il
a reçu com me équ ivalent d' un droit cer tain un droit
illusoire , et rien ne justifie la décharge qu'i l a donnée à
son premier débiteur. C'est ce que décidait Cuj ;.1s , et
c' est le système que le Code a admis, seul ement! 'i nso lvabilité d'un débiteur étant un fa it difficile à prouver et
variable en lui- même, car celui qui ne peut pas paye1·
aujourd'hui , peut être en état de le faire dans quelqu es
jours, le Code n'accord e au déléga taire un r ecours contre
le délégant, que lorsque l'in solvabilité du délégué est
v

-

f li -

rn contcs tabl emenl et judi ciairement établie par sa faillite ouver te ou par sa déco nfiture au momenl de la
déléga tio n.
Mais qu 'ell e est la nature de cc reco urs ? Est-ce une
sim ple acti on en ga ranti e qu 'on lui accol'de, ou son
ancienn e créa nce avec ses accessoil'es.
Plusieurs aut eurs n 'a ccorJ eut au délégataire qu 'une
action en g:irnutie; ils s'a ppui ent sur re qu e la novati on
opfrce es t irrevoca ble et incl épend;int c des érénemenls
postérieurs .
Nous n 'adm etl rons pas cc système. et nous ferons
l'cm:i rq ucr qu'il ne s'agit pas ici d'un e insolvabili té
l'ésul tan! d'événement s po. tèrieurs, ca r ce serait alors
un e i11solv;ibi lité fu ture. el la loi a réglé cc cas eu refu sa nt tout reco urs au déléga taire ; mais il s'a gi t d'une
inso lvabilit é concomitante avec la déléga tion, qu i frappe
cell e- ci dans son essence même, puisqu 'ell e ex iste au
mom ent du contr·a t. Dire que les effets produ its par la
novatio n son t il'l·é vocables et indépend ant des é\'énemen ts postérieurs, ce n 'est don c pas rrsouù re la question, pu isqu'il faut cl 'abord avoir si ell e pro dui t · ces
cllcts, et qu'il ne s'agit pa en outre ù 'érénerncnls
postéri eurs.
Or, qu el es t l' effet de la nova tion, si ce n'c t d'é 1ei ntl1·e l'ob ligation du débi teur ? Ici justement nous voyonc
qu e la loi déclare que ce dernier res te encore obligé
envers le déléga taire ; il fout donc en conclure qu e son
obligati on n'n pas été éteinte. Mais, nous dira- t~ on , c'est
un e nouve ll e obligatio n qui prend naissa nce, une obl igation de garanti e. A cola nous rè pontlruns d':lborcl ,
qu'e n dehors de to ut e appréeiati1rn tle prin eipcs le

�-

118 -

législateur paraît bien avoir compris diln s le même sens
que nous, le recours accordé au délégataire, rar Jans
son exposé de motifs, M. Bigot de Préamenen disait :
«que le créancier pourrait en cas de fai llite ou de déconfiture, revenir sur la décharge donnée. '' Ensuile ,
nous comprendrions la décision donnée dans le système
opposé au nôtre, si la garantie était due à raison d'un
fait postérieur au contrat, mais dans )'espèce c'est le
contrat lui-même qui se trouve vicié dans sa formation ,
comment dès lors produirait-il d'autre effet , que &lt;le
permettre au délégataire d'en c.lemander la null ité.
La délégation, avons-nous dit, est l'iciée dans son
essence, car ell e a été c0ntractée sur une fause cause .
La décharge du délégant a pour cause, il est vrai, l'en sagement du dëlégué ; mais encore faut- il que cet
engagement soit sérieux et que le délégu é soit dans les
conditions de tout véritab le débiteur .
Or, celu i qui est en fai llite n'a pas la qualité principale et substan ti elle qui constitue un véritable débiteur,
puisqu'il est dessaisi de l'administration de ses biens
actuels et de ceux qui pourront lui échoir tant qu 'il
sera en état de faillite ; puisque toute action est interdite
contre lui ainsi que toute voie d'exécution sur ses
meubles et sur ses immeubles ; et puisque les droits
acquis par le délégataire contre lui se t1·ouvent réduits
au néant dès le moment de leur nai sance , faute de
pouvoir être exercés. Il y a donc dans l'espèce erreur
sur la subs tance de la cause, el la délégation est nullo
aux termes &lt;les art. 1110et~131 .
La délégation d'ailleurs est un con trat à titre onéreux ,
et il est de principe, dan s un contrat de celle espèce, qu e

-

119 -

chaqu e partie doit recevo ir l'équival ent de ce qu'elle
donn e; or, il est impossibl e de considérer une créa nce
sur un failli comme l'équivalent d'un e créa nce sur un
débiteur ordinaire. Nous voyons cc princ.ipe recevoir
son applica ti on même en mati ère de contrat al éa loire
puisque le contrat de rente vi agère ne produit aucu~
cfTet, non-se ulement qu and la personn e sur la tête de
laqu ell e il est créé est mort e au jour du co ntrat, mais
encore qunnd ell e était alleintc d'une maladie donl ell e
es t décédé.e dan s les vingt jours suivant s. Comment se
refu ser à l'a ppliq uer dans l'espèce qu i nous occupe , à la
déléga tion qui es t un co ntrat co mmut atif.
Il nous se mbl e, eofi n, qu e le déléga taire qui a reçu
pour délégué un failli doi t être traité aussi favo rabl ement qu 'un acheteur. La loi accord e à ce lu i-ci le droi t
de demander la résiliati on de la vent e, lorsqu 'il es t
évin cé d'un e partie de la chose, ou lorsque l'héritage se
trouve grevé de servitud es non apparentes passées sous
silence daos l' acle de vente, el qu 'i l y,\ li eu de prés umer
qu e l'acheteur n 'a urait pas contracté s'il :i vait pu prév0ir ces circo nstances. JI fa ut donc au si accorde r :iu
deléga taire le droi t de demander la null ité du con trat ,
c l &lt;le rentrer dans tous ses droits prim itifs ; car il su pporte une vërit abl e éviction de ~a créa nce , pu isqu ï l n'a
p:is le droit de l'exercer, et que les gages sur lesquels il
devait compter n'exis tent pas. Il est éviden t, d'un autre
côté, qu 'il n 'e ul pas accepte la déléga tion s 'il a\'ai t co nnu
la failli1 e du délégué. On objecte, il es l vrai, que la
vente a &lt;l es règles spéciales qu 'il n 'es t p:is permis
t1 'é tendre pa1' voie &lt;l 'aualogic. Mais le règ les , ce nous
sembl e, reposent sur des primi pcs, c l cc n'est pas dé -

�-

t 2'0 -

monlrer qu'un principe n 'csl pas appli cab le à une
espèce, que de prt teo{]rc lout simpl ement qu ' il ne l'es t
pa s.
Eu résumé clon e, nous Cl'oyons que lorsque le délégué'
était en faillite ouvert e 011 en déco nfitu~re au moment
de la délégation , celle-ci est nul le, et que le délrga taire
a le droit d'exercer son ancienn e actio n avec ses accessoires contre le déléga nt. Qu31lt aux droits des tiers , il
est évident qu 'ils doive nt être respectés ; et si les priviJéges ou hypoth èques de la premi ère créance ont été
radiés , le déléga taire ne pourra les exercer q11 '!1 la date
de la nouvell e in scription qu 'il prendra.
Troisième cas. - Le déléga taire s'es t rése rvé ex pressément un recours contre le déléga ut.
La plupa rt des auteurs s'en tenaut à la rédac tion
vicieuse de l'art. 1276, vo ient da ns ce cas une délégation parfaite et n'accord ent en conséqu ence au délégataire qu'une simple action en ga rantie co ntre le déléga nt.
Cette opinion nous parait difli cil e à adm ettre ; ca r ce
qui constitue la déléga tion parfaite, c'es t que le débit eur
est libéré par son créancier. Ici , :.1u co ntraire. celui -ci
s 'est réservé ex pressément un reco urs, c'est donc qu 'il
n'a pas libéré le deléga nt , et qu e la déléga tion est im parfaite. Il nous paraît impossible qu'après avoir déclaré
dans l'a rt. 1275 , qu e la déléga •ion n'opère pas novation
quand le créancier n' a pas expressément déchargé le
débiteur, le législateu1· se contredise en décid ant dans
l'art. 127() , qu 'il y a DQV::t tiou hicn que celui - ci reste
oblig~ en vertu d'un e réser ve expresse. Cc ne se rai t pas
la peine d'établir· un princip e, si on deva it le détr uire
unmédiatcmen t.

-

1'2 1 -

Dirn- t-on que le déléga taire a entendu suLstituer à
son action primitive un e simpl e action en gara ntie ? Cela

pourra se pl'és urner lorsqu e ces &lt;l eux actions ne présentent pas plus d'a \'an tages l'une qu e l'autre, mais si
l' acti on primitive es l pourvue de sùretés spécia les telles
qu ' un privi lége ou une hypot hèque, on ne peut réell ement pas prés um er que le Jel ég~ t airc qui s'es t réservé
exp ressément un recours contre le délégant, n'ait pas
entendu se le rése rver aussi efficace que possible. S'il
ost un cas où l'on doit appliquer la règle que la novation
ne se prcs urn c pas, c'es t bien celui- ci. l\'ous croyons
J onc qu 'en principe le déléga taire a Je droit de recourir
co ntre le ùélég:i nt par son ac tion primitive, lorsqu'il
~·es t réservé ex pressément un recours, el que la décharge qu ï l aura pu &lt;lonner doit être consid érée comme
conditi onn ell e. Pour en décide1· autrement, il faudra que
sa volonté ùe se contenter d"une simple action en ga1·anti e, résult e clairement de l'acte, co nformément à

l' art. '1273 .
Nous avons vu qu 'e n Droi l Romain les except"1ons que
le clélégué ava it conlre le cl ~ l éga nt ne pouvaienl pas être
opposées par lui au déléga taire, ~1 moins que ce lui-ci ne
fut un don at:iire , ou qu 'i l ne fut pas réell ement créa ncier
&lt;l u ùéléga nt.
Celle solution n'é tait que l'a ppl ica tion &lt;les principes
rigoureux et fo rm alistes du Droit Romain , qu i déclarai t
les parti es li ées par le fa it seul d' un cs tipu lation régulière,
sans s 'inquiéter bea ucoup de la ca u:&gt;c ùe l' ob liga tion.
Mai s nous croyons qu e dans notre droit , ce lle décision
11e doi t èlre ad1111sc qu 'avec un certain tempérament.
cl nous J ist111gul'rons plu~icu rs hypoth èses

�-

1 ~2

-

i 0 Le déléga raire n 'est pas créancier du &lt;léléga ut ,
c'rlst par erreur que celui-ci lui a délégué son débiteur .

La délégation n 'ayant de cause ni vis-à-vis du délégant ,
ni vis-à-vis du dèlégalaire, le délégué pourra en &lt;leman&lt;ler la nullité. Ajoutons qu e la repétition de lïndù étant
permise, le &lt;lëléguê qui es t mandataire du déléga nt
pourrait encore rccl emancl er sa libération du chef de ce
dernier.
2° Le délégataire est créancier à titre onéreux du délégant. ~ou s croyons qu'on pouna ::i ppliquer l'a rt.
1377 , ainsi conçu : (\ Lo r~qu ' un e person ne qui , par
• Crl'eur, se croyait débitrice , a acqu itté une dette, elle
u a le droit cle répétition contre le cré&lt;1ncier . Néa nmoins,
u ce ùroi t cesse dans le cas où le créa ncier a supp rim é
n son tirre par suite du paiement , sa uf le reco urs de
u celui qui a payé contre le vérir ahl e débit eu r. »
li est vrai que dans l'espèce le délégué s·e t engagé
uon pa s dP. lui-m ême et en son p1·opre nom , mais comm e
mandataire du délégant ; mais. d'un autre coté, le man1Jat étant essenti ell ement un contrat de bonn e fo i ( bien
que cette distin ction admise en Droit Romain , n 'ait pas
passé dans uotre droit , où tous les contrats son t plus ou
moin s de boun e foi ), le cl éltïgué pourra se fa ire libérer
par le J élèga tail'e ou répélcr ce qu 'il aurait payé, si
celui-ci n 'a\'ait pas suppl"imé son titre ou qu 'il ne dût
pas en résult er un préjuJ ice po111· lui ; ca1· s ï l agit comme
rnandatail'e &lt;lu &lt;lelégant , le déléga taire )'esl éga lement ,
ain si que nous l'avons vu, et l'étant par suil e du même
contrat, il doit, dans la limite de son inl érêl, la même
garantie que son &lt;J ya nt cause.
3° Le cl él ~ga lai re est un d0nalai1·e ùµ délégn nl l\'o us

..;.... 123 donn ero ns la même solution qu' en Droit Romain ; car
le délégué certat de damno vitando , et le délégataire ùe
lucro c:l ptan do.
Lorsq ue la délégat ion es t fa ire sous un e condi tion
suspensive , 1'extinction de ) 'ancienne créance , et la
na issance de la second e, sont soumises à l' accompli ssement de la condition.
Nous croyo ns nécessaire de dire quelques mots de
l'ind ica tion de paiement qu 'il ne fa ut pa s confondre avec
la déléga tio n, car , à la différence de celle-ci , ell e ne
produit pas cl e novation ( art. 1277 ).
L'indica ti on clc paiement peut avoi r lieu de deux manières : lorsqu'un débi teur charge son créancier de
toucher la somme dont il lui es t redevable entre les mains
d' un e au tre perso nne, ou lorsqu 'il charge son débiteur
de paye r un de ses c1·éanciers qui ne participe pas au
contrat. Cette second e indi ca tion de paiement es t fort
commune en pratique où ell e porte le nom d'assignation
de dette on même de délégation imparfai te. Elle a surtout lie u en ma tière de vente ; le vend eur charge l'acquéreur de payer son p1·ix ou pa rtie de ~on .prix ent.re
les mains de son créancier . C'êst un e cess10n 1mparfa1te
qui a pour effet de fai 1·e passer sur la têle du créa ncier
indiqué les privi léges et ga ran ties de la créance ..
Ell e contien t un manda i, et peut , par consequent ,
être révoquée par le déléga nt , tan t que le dél é~a ta irc
ne l'a pas acce ptée. Si ce pendan t l' indication de paiement
avait eu lieu dans l'intérêt du débiteur indiqué, ell e ne
pour rait pa s être révoquée s:i ns le c~ n c~te~1 enl de co
derni er , car un e par tie ne peut pas ancanl1r, a elle se ul e,
une ronvon t ion q11 i s ·est form ée par le concours tlû dcu'\

�-

·124 -

volonlés. ( Cours de Bordeaux , 3 mai 1832; Toulouse-,
·12 mars 1838 ; Agen, 2 décembre 185 1 ).
L 'acceplalion du créancier indiqu é qui es l nécessaire
pour compléLcr le contrat, es t-elle so umise à des fol'm es
spéciales? Le Code es t mu e l sur cette qu esli on , il fau t
donc la résoudre au moye n des principes généraux.
Nous disringuerons plusieurs cas .
Vis -à-vis du créancier indica leur, el du débiteur inJiqué, l'acceptation pourra être ex presse ou tacile, sous
seings p1·ivés ou par acte auth entiqüe, peu importe : i[
l) Uffir:i que le déléga taire man ifeste sa volonté à ce t
égard ; ca r dans noire droit , sa uf des exceptions trèsrares , le seul consentement suffit pour rendre les con ·
l Cnli ons obliga toires entre les parties contrac tantes.
(Co urs de Monrpellier , 1er août 1832; Dijon , 4. févrie1·
·18 Vi ; Cass., 9 juil let 1834 , et 2i février 1856).
Vis-à-vb des ri ers la qu esti on change de faee. L'indica tion de paiement ne produira son effet, confo rm ément
il J'arl. f690, qu 'à parti r du jour où l'accepl alion du
néa ocicr aura élé signifiée au débireur indiqué, ou
~i ura été fa it e par ac te aulh entiqu e. (Co ur d'Agen , 2 d~c.
183 f ).
Si 1'in dica tion de paiement contient une cessio n des
pri viléges et l1ypotl1 èques du créa ncier primiri f, il fa udra
même décider· que J 'acceptation :i uthentiqu e se ra indispeusa lJlc pou r pouvoir être opposée aux créa nciers de cc
dernier. Ca r du moment qu e le con Irat d 'hypolhèqu e
est soumis par la loi à la form alil é de la rédacti on d'un
acte authentique, l'acceptalion d'un e inùica rion de paic111ent conrcuant constitut ion d'hypo th èque dm t y être
1;g:i lcment so111uisc, par analog ie J e cc qlli a lie11 en

-

12:.; -

matière Je do nati on, où l'acce ptatio n Joil être au lli entiqur., comme la donation elle- même. ( Cass ., 21 fév.
18 10; Metz, 24n ov. 1820).
Qu ant au débit eur indiqué el à ses créa nciers ou aya nls
ca use . nous pensons qu e l'acceptation au thentiqu e
n 'es t pas nécessaire pour qu e le créa ncier indiqué puisse
se préva loir des pri viléges ou hypothèques à lui conférés: car il est un vérilable ma nd ataire de celui qui a
fait l'indica tio n de paiement, et comme représentant et
créancier de son mand ant, il doi t pouvoir exercer toutes
ses actions. Si nous ne donnons pas la même solution
qu ant aux créa nciers perso nnels de celui qui a fa it lïn dica tion de paiement , c'es t qu'entre créa nciers qui représentent leu r J ébileu r, la préférence se règle à rai3on
des Jroits person nels à chacun de ces créanciers, et que
vis-à-vis d'eux , l'hypothèqu e de leur auteur ne peul être
transfé rée au créa ncier indiqu é qu e par une acceptation
auth entiqu e. ( Dans le même sens, M. Troplong, n° 369 ,
T. 3, des Priv.; en sens contraire, Co ur de Bruxell es,
H j:rn vier 1817 ).
Les effets de l'i ndica tion de paiement sont bien différe nts de ce ux de la déléga tion, ca r on a vu qu'elle uc
produ it pas de novation et en ou tre, le débi~eu~ in?iqué
ne · 'é tan t pas obl igé personnellement vis- a- ns du
créa ncier indiqué, il pourra opposer à ce dernier toutes
les excep tions qu 'i l ava it contre son ayan t cause, tout
comm e il l' aurait fai t vis-à-vis de ce dernier. (Co ur de
Bruxell es, 12 juillet 182 1).

�-

PROPOSITIONS.

Droit Ro1ualu.

1. II y avait controverse entre les jurisconsultes Romàins, sur la question de savoir si lè pupille qui
contracte sine tu loris auctorita te , s'oblige naturellement,
et les textes qui traitent de la question son t inconciliables.
II . L'accession n'est point par elle-même un fait qui
amène nécessairement une translation de propriété,
mais elle peut devenir une occasion d ·acquérir.
III . Sous la jurisprudence classique, le possesseur de
bonne foi rei singularis, gagnait définitivement les
fruits par la perception, qu 'il les eût ou non consommés.
IV. Le constructeur de bonne foi a un recours contre
le propriétaire du sol, alors même qu'il ne possède
plus.

1.Z7 -

H. La présence d'un enfant n:i turel reconnu par nn
dcscend:int ùonaraire , ne fait pas obstacle à ! 'exercice
complet au profit de ] 'ascendant, donateur du retour
successoral prévu par l'a rt. 747.
Tii. Dans le cas prévu par l'ut. 923 du Cod. N:ip.,
la perle rés ultant de 1'in solvahilité du donataire soumis
à réducrion est supportée pour moitié par les donatairos
:.intérieurs et pour moitié par le téservataire.
IV . Les réparations civiles et dépens auxquels le
mari a été condamné pour crime ou délit ne tombent à
la charge de ln communauté que sa uf récompense.

1. Les ministres sont les juges ordinaires et de droit
commun en mati ère contentieuse.
Il. Le tribunal devant leq uel un conflit est élevé peut
refuser de surseoir et passer outre, lorsq ue l'arrêté de
conflit n'a pas élé déposé au gre ffc, par le préfet , dans la
quinzaine de l'envoi qui lui a été fait par le mini3tère
public du jugement rendu sur le déclin atoirc.

Droit C:rhulnel.

Droit Françal•.
I. L'enfant naturel peut être adopté par le père ou
la mère qui l'a reconnu.

1. L'action civile résulant d'un crime ou d'un délit.
ne dure pas trent e ans, lors même qu 'elle est portée
devant les tribunaux civi ls. On peut lui opposer, devant

�-

128 -

la juridiction civile, la prescription qui lui e.c;l applicable; lorsqu 'accessoirement à l'action puhlique, el le
est portée devant les tribunaux criminels .
li. La chose jugée au criminel est 3ouverain emcnt
jugée même au profit ou au préjudice de ceux qui intenteraient ultérieurement l'action civile, mais pour qu 'il
y ait ainsi chose jugée au criminel, il faut qu'aucun
doute ne puisse s'élever sur la portée &lt;l e la décision .

Vu

el

approuvé par Aous, Pro(e:)Sertr-Doye11 ,
tbevaller de la Léglou-d'lonneur ,

BOUTEUIL.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l'Académie d'Aix ,
Dflloler de la t é1lon-d'Bonnenr,

MOTTET.

��</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-046_Nourrit_Novationibus_vignette.jpg</text>
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                <text>Thèse : Thèse : Droit : Aix-Marseille : 1859&#13;
&#13;
 La novation en droit romain est la substitution d’une dette nouvelle à une dette ancienne, qui se trouve ainsi éteinte. Il existe deux types de novation : &#13;
&#13;
- la novation conventionnelle qui est le résultat de la convention entre plusieurs parties &#13;
- la novation judiciaire, qui découle d’un litige. &#13;
&#13;
La thèse identifie trois éléments indispensables pour envisager une novation conventionnelle : une obligation primitive, une seconde obligation et une volonté de faire novation. Quant à la novation judiciaire, l’élément principal nécessaire est une obligation primitive à laquelle sera substituée une autre : celle de subir la sentence. Comment se présente la novation au XIXe siècle ? Quelle a été son évolution depuis l’antiquité romaine ? Quels sont ses effets et qu’est-ce-qui la différencie de la délégation ? La seconde partie de la thèse apporte une réponse à ces questions.&#13;
&#13;
Résumé Liantsoa Noronavalona</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Droit romain -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Novation -- France -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Obligations (droit romain) -- Thèses et écrits académiques</name>
      </tag>
      <tag tagId="496">
        <name>Obligations (droit) -- France -- Thèses et écrits académiques</name>
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                    <text>H»

ÉTUDES

M ONTS-DE-PIETE
ET LEUR LÉGISLATION
i
PA R

CRO ZF.-M A G N AN .
DIRECTEUR-GÉNÉRAL DU MONT-DE-PIÉTÉ DF. MARSEILLE,

Décoré de la médail e de Saiote-Hélèoe.

MARSEILLE.
IMPRIMERIE BT LITHOGRAPHIE DE JULES BARll.lî .
rue Paradis, 15.

1859.

�A MESSIEURS

les Administrateurs du Mont-de-Piété

Messieurs ,
Depuis qu’une haute bienveillance - m’a fait investir
des fonctions de Directeur du Mont-de-Piété de Marseille,
votre bonté s’est plu à me les rendre faciles; vous m’avez
aidé de votre haute intelligence ; votre appui ne m’a pas
plus fait défaut que votre justice; vos idées ont facilité le
développement des miennes ; je vous dois presque mon
ouvrage, et, en vous le dédiant, je crois ne remplir qu’un
devoir.
Soyez assez bons pour accepter cet hommage et pour
y voir une nouvelle preuve des sentiments d’affection et de
haute estime qu’a pour vous ,
Messieurs,
votre très humble
et 1res reconnaissant serviteur,
Le D i r e c t e u r - G é n é r a l d u M o n t - d e - P i é t é de M a r s e ille 3 ,

CROZE-MAGNAN.
i L’Administration est actuellem ent composée de :
MM. H O N N O R A T , M aire, P ré sid e n t-n é .
FA B R E , A u g u s t i n , J u g e - d e - P a i x , membre du Conseil Mu­
nicipal et Administrateur des Hospices, V ice-Président;

�— G—
MM BOURNAT, avocat, membre ilu C onseil-G énéral, sccrétaircAdministratenr ;
PARANQUE, Fabricius, ancien député et A dministrateur
du bureau de Bienfaisance ;
PAGLIANO, Adjoint du Maire, adm inistrateur du bureau
de Bienfaisance et chevalier de la Légion-d'IIonneur ;
DESTIENNE, Henri, b a n q u ie r;
ROZAN, Eugène, Administrateur des Hospices.
- Celle de M. de L a Coste , ancien Préfet des Bouches-du-Pihônc ,
aussi remarquable par son intelligence hors ligne que par la bonté
exceptionnelle de son cœur.
3 L’article 7 du règlem ent du M ont-de-Piété de M a rse ille , a p ­
prouvé par le décret du 10 mars 1SOT, est ainsi conçu :
« Il y aura près de l’Administration un Directeur-Général. »
Un arrêté de M. le Ministre de l’Intérieur, du ici décembre I 8 i 6 ,
s’exprime ainsi :
« M. C roze-M agnan , chef de Division à la Préfecture des Bourhes-du-M hône , est nommé Directeur-Général du Monl-de-Piété de
Marseille.»

ETUDES
SUR

LES M O N T S - D E -P I É T É
ET

LEUR LÉGISLATION.

Aux 13me et 14n,e siècles l’usure pressurait à la
fois le commerce, l’agriculture et la propriété. La
noblesse et les souverains eux-mêmes subissaient ses
exactions. Tout passait sous ces fourches caudines
d’une nouvelle espèce ; l’intérêt légal fixé à 46 p. °/0
par ordonnance de Philippe-Auguste de 121 8 , était
élevé à 86 p. °/0 par le roi Jean , en

\ 350.

Il y avait là une lèpre morale qui dévorait la
société. Il fallait un remède énergique pour atténuer
le mal ou pour le guérir, et on créa les Monts-dePiélé.
La première pensée de cette institution n’appar­
tient pas, comme on l’a cru, à l’Italie. La Bavière ne

�li*
*j

8
*

peu( en réclamer le mérite, car l’existence d'un
Mont-de-Piélé à Fussingen , en 1198 , est loin d’ètre
prouvée.

— 9
Le concile de Trente les rangea parmi les œuvres
pies. 1
Les bienfaits de cette œuvre furent si générale­

M. Augustin Fabre, dans son excellente histoire

ment appréciés qu ’ils se répandirent successivement

des Hôpitaux et des Établissements de Bienfaisance

dans toutes les contrées et que, avec des formes

de Marseille , 1 a , avec raison , revendiqué cet hon­

différentes, mais avec le même bu t, ils existent

neur pour la France. Le premier Mont-de-Piété fut,

aujourd’hui en Allemagne , en Prusse, en Russie. en

en effet, établi à Salins en 1350, au moyen d’une

Belgique et même en Chine.

somme de 20,000 florins que fournirent les bour­

L’Angleterre , l Écosse, l’Irlande et les États-

geois decelte ville. Mais Fessai ne réussit pas. L’Italie

Unis,

fut plus heureuse dans ses tentatives. Les établisse­

laissé à l’industrie privée le droit de prêter sur gages.

ments de celte nature fondés à Pérouse , Mantoue ,

Cette résolution est-elle due à la crainte des parti­

Pavie et Milan fonctionnèrent avec succès , et l’usure

sans de la religion réformée de se rapprocher de

trouva en eux de puissants adversaires.

Rome . en acceptant une institution patronée par son

sont les seules contrées civilisées qui ont

Le clergé fut partout le propagateur de la nou­

clergé et par ses apôtres , ou n’est-elle que la consé­

velle institution , et comme elle répondit parfaitement

quence d ’une idée exagérée de la liberté indivi­

à ses pensées de charité, il ne cessa de l’appuyer et

duelle ?

de l'encourager. Le pape Léon X en fut un des pro­
tecteurs les plus fervents.
Le concile de Latran ( 1512 à 1517) déclara les

Nous n’hésistons pas à nous prononcer pour celte
dernière opinion. Dans ces contrées , la main du
commerce est par tout et celle du gouvernement nulle

Monts-de-Piélé méritoires et dignes d ’éloges, invita

p a r t , quand il s'agit d’intérêts privés. Là tout est

les prédicateu rs à les présenter comme des mon umenls

industrie et rien n’est l’objet d’un monopole. Or,

de la charité et de la piété des fidèles et défendit de

avec ces principes on ne pouvait réglementer le prêt

les combattre en chaire.
J T o m e I I , page 1 0 j.

1 E le e m o s y n a s r n o n iis p ie ta lis d i r e C h a n ta s . C a p . v in .

�— 10 —
sur gages , et en le laissant libre, ces peuples n’ont

l'œuvre n admit ces sortes de prêts que par exception.

été que conséquents.

Presque partout elle exigea le prix de ses avances

Mais quelle que soit la pensée qui a fait repousser
les Monts-de-Piété de ces contrées , elle n ’a pas été

q u i , comme aujourd’h u i , varia selon les localités et
la moyenne des gages.

heureuse et nous le prouverons quand le moment

Salins, qui fut la première ville en France à établir

sera venu pour nous de faire connaître les avantages

un Monl-de-Piété 7 fixa son intérêt à 5 */3 P- °/0.

de cette institution , même sous l'empire de la légis­

Padoue se contenta de 5. En Belgique, il fut porté à

lation vicieuse qui la régit.

12, 13 et 15; il le fui à 10 7s dans le projet qui
fut présenté à Marie de Médicis pour établir des

Mais comment se fait-il que les Monts-de-Piélé ,
après avoir été si longtemps honorés, ont cessé de

Mon ts-d e-Pié té F r a nc-Co m lo is .

l'être , qu’ils ne rencontrent plus nulle part cet appui

Marseille prêtait à 5 p. °/0 en I 78 i , et Arras ,

qu’ils trouvaient, partout autrefois . et que chaque

jusqu’à la première révolution , ne remit de l’argent

jour on essaie de faire tomber une pierre de ce mo­

aux engagistes qu’à raison de 15 p. °/0-

nument élevé par la charité et que soutinrent si
longtemps la sagesse du clergé et des conciles?

A Home , il est vrai, Tintérêt pour les prêts supé­
rieurs à 30 écus n’était que de 2 p. °/0- Perouse

Nous allons essayer d ’expliquer ce changement

n’en exigeait pas pour les petites sommes. Mais

fâcheux et , après avoir fait connaître la cause du

quand Dominique de Solto, s’élevant contre toute

m a l , nous nous efforcerons d ’indiquer le remède.

perception d’intérêt,voulut la proscrire,en invoquant

Notre ouvrage a ce double but.

l'Ancien Testament à l’appui de son opinion, le con­

Les prêts gratuits ne peuvent être faits que sur

cile de Latran et Paul III , la condamnèrent. 1

une petite échelle et, ainsi restreints, ils deviennent
inefficaces. Ils n’ont pas, d’ailleurs, une utilité gé­
nérale , car ils ne s’adressent plus qu’à la classe

■ J ’ai trouvé d’utiles documents pour mon travail historique dans

réelle des indigents ; on en prive le pauvre honteux

le nouvel ouvrage du savant M. Biaise sur les Monts-de-Piété, et dans
le Dictionnaire d’économie cliaritahle publié par l’habile M. Martin
Dorsy, inspecteur général des établissem ents de bienfaisance. Je prie
Ces d e u \ Messieurs d’agréer mes rcmercînicnts.

qui n’est autre que le riche déchu. L’institution
est détournée de sa voie. Aussi, même

à son début ,

�—

12

— 13 —

—

Ainsi non seulement les Monts-de-Piété peuvent ,

Les transactions , circonscrites autrefois dans les

sans blesser les lois religieuses, retirer un revenu de

foires , s’opèrent d ’un pôle à l’autre ; elles n’ont plus *

l'argent qu'ils prêtent aux pauvres, mais il est démon­

d’heures fixes^elles sont de tous les instants.

tré parles faits et par nos chiffres, que l'intérêt qu'ils

De nouveaux continents ont été découverts.

perçoivent actuellement est , à peu de chose près , le
même qu ’ils recevaient au moyen-âge et avant 1789.

La Californie et l’Australie nous ont livré leur or.
L’industrie a agrandi son domaine.

Comme à ces deux époques , les prêts gratuits exis­

La vapeur, les chemins de fer et l’électricité ont

tent encore dans quelques villes et notamment à

imprimé leur célérité aux affaires.

Toulouse , Grenoble et Montpellier. Et si quelques

Tous ces faits ont créé la concurrence et l’ont

établissements font encore payer ! 2 et 15 p. °/0 leur

rendue incessante. L’argent a nécessairement subi

argent, d’autres, plus heureux ou plus riches, le

son action. De grandes institutions où de riches

livrent à un taux minime et inférieur même à celui

banquiers ont ouvert leur caisse aux négociants et,

de la Banque.

au lieu d’exiger des gages , se sont contentés de

Le délaissement dont les Monts-de-Piété sont l’objet
ne vient donc pas de ce que leurs exigences envers
les malheureux sont devenues plus dures qu’elles
n’étaient aux époques plus haut rappelées. Ce revi­
rement de l’opinion publique est, en effet, le fait des
évènements et de la législation.
Depuis l’établissement des Monts-de-Piété la so­
ciété s’est en quelque sorte transformée.
La viabilité des routes a accru la facilité des com­
munications.
Le commerce, au lieu d’être le partage exclusif
des juifs, est devenu une carrière ouverte à tous.

signatu res.
Les lettres de change , les billets à ordre et le
crédit ont suppléé à la monnaie dans la plupart
des transactions. Grâces à ces heureuses innovations,
les fonds que le commerce ne pouvait 9e procurer
autrefois qu’à des prix fabuleux , il les obtient
actuellement à 2 ou 3 p °/0Mais quand le prix de l'argent à la Bourse se
cote moins bas, il est toujours resté aussi élevé aux
Monts-de-Piété. La comparaison de son intérêt avec
celui du commerce, qui lui était autrefois si favo­
rable, est devenue fâcheuse pour eux, car la situa­
tion s est déplacée à leur détriment. On n’a pas

\

�15
tardé à s’en apercevoir et à s’en plaindre La vérité

et G p. °/„ en matière de commerce , et que tout

a été exagérée. Le mot d’usure est venu sur beau­

individu , prévenu de se livrer habituellement à l’u­

coup de lèvres.

sure, serait traduit en police correctionnelle pour

Le clergé effrayé peut-être de celte parole, n’a
plus eu pour l'institution que l’indifférence et le

y être puni.

silence. Et l’autorité , cédant malgré elle à cette

Monts-de-Piété la possibilité de réduire leur intérêt

fausse opinion publique qui l’étourdissait de ses

on le déclarait usuraire. Était-ce logique et juste?

cris , est restée juste, mais n’a plus autant cherché

Mais , entraîné par le courant de l’opinion publique,

l’occasion d ’être bienveillante.

on est allé plus loin encore contre les Monts-de-

La législation aurait pu , par quelque mesure ,

Ainsi presque en même temps qu’on ôtait

aux

Piété.

faire disparaître le contraste que les évènements

Une circulaire ministérielle du 20 juin 1856 leur

avaient établis entre les prêts du commerce et ceux

a enlevé la faculté qu’ils avaient de recevoir les cau­

des Monts-de-Piété. Mais elle a agi dans un sens

tionnements des comptables communaux et hospita­

inverse ; au lieu de créer des ressources à ces éta­

liers et de se procurer ainsi , à 3 p. °/

blissements , elle leur a enlevé celles qu’ils avaient

gent qu’ils n’obtiennent qu’à 4 des particuliers.

déjà.

Une autre circulaire de M. le Ministre de la justice et

de l’a r­

D’après I article Ier du décret du 16 pluviôse an

des cultes, en date du 29 janvier 1831 , dont l’ap­

XII , les maisons de prêt ne peuvent, en effet, être

plication est devenue générale, en exigeant que tous

établies qu’au profit des pauvres; et, comme s’il n’v

les legs laits par un testateur soient autorisés par­

avait pas des pauvres au Mont-de-Piété, c’est à ceux

la même décision, a apporté des entraves aux libéra­

des hospices qu’on a attribué les bénéfices de cette

lités des particuliers et les a rendues moins nom­

œuvre q u i , de par la loi, n’est plus devenue qu’une

breuses, ainsi qu’on le verra bientôt. Enfin l’admi­

branche de revenu pour ces derniers établissements.

nistration de la garantie a continué à frapper d ’un

Le décret du 3 septembre 1807 a empiré encore

droit, qui s’élève quelque fois de 10 à 12 p. °/0. les

cette situation en établissant que l’intérêt conven­

matières d ’or et d ’argent comprises dans les ventes

tionnel ne pourrait excéder 5 p. 7 0 en matière civile

et qui ne sont pas marquées du signe légal

�IG —
L'on ne peut rien contre les faits accomplis , il
faut les accepter. Mais la législation n’est pas immua­
ble. Comme la lance d ’Achille, elle peut guérir les
plaies qu’elle a faites, et c’est à elle qu’il convient

17 —
tion. Celle manière d’agir à son explication dans

ces deux noms : Banque et Mont-de-Piété.
La première de ces institutions prêle aux riches

de recourir pour changer la situation si fâcheuse

et l’on y va sans crainte ; l’autre est censée ne
venir en aide qu’aux pauvres et l’on rougit de ses

qu’elle et les évènements ont créée à ces établis­

relations avec elle. Ce n’est ni exact , ni logique.

sements.

Mais c’est ce que prescrit l’opinion publique et on se

Mais quelles seront les modifications à

apporter aux lois actuelles? Nous allons essayer
de les indiquer.

laisse aller à son courant.
Aussi la première modification à apporter à la
législation des Monts-de-Piélé doit être, selon nous,
de changer la dénomination de ces établissements.

BANQUES MOBILIÈRES.

Leur nom actuel a fait son temps.

Béni pendant

des siècles comme un instrument de charité , il a
perdu son prestige aux yeux des populations qui
ne voient généralement plus en lui que le repré­
Les noms ont une haute importance dans le monde.

sentant de l’usure.

Quand les uns ont de l'attraction, les autres n’exci­

Un changement de législation ne leur rendrait

tent que de la répugnance ; leur influence sur les

probablement pas la faveur populaire , qu’il a si

faits se révèle chaque jour.

injustement perdue , ou si ce retour vers eux s'opé­

Ainsi, on va sans honte demander à son banquier

rait, il ne s’effectuerait que lentement. Il vaut donc

un prêt de 1,000 fr., avec la certitude que le billet

mieux , dans notre pensée, en modifiant leur législa­

(jue l’on souscrira passera d’un porte-leuilleà l’au­
tre et sera connu de toute la Bourse. Et l’on n’ose
pas apporter son argenterie au Monl-de-Piélé pour
y recevoir la même somme quand on sait que
le secret le plus absolu sera gardé sur celle opéra­

tion , ne pas leur laisser ce même nom. La transfor­
mation sera ainsi complète.
La qualification de banque mobilière , que nous
proposons, non seulement sera plus en harmonie
avec le développement que nous désirons donner
2

�—

18

—

— 19 —

à l'institution , mais attirera au lieu de repousser. On
viendra avec moins de répugnance dans un établis­
sement qui aura non seulement un caractère, mais

abrite pour toujours; satisfait du bien que l’on
fait, on n’essaye pas de rechercher si le mieux est

encore un nom commercial. En recevant un gage ,

pratiqué ailleurs.
Les Monts-de-Piété sont soumis, sous le rapport

nous ne ferons plus un acte de charité, mais de

du droit et de la comptabilité, aux règles qui régis­

crédit. Le fond sera le même, mais la forme aura

sent les autres établissements de bienfaisance ; mais

changé, et c’est beaucoup.

il n’y a de conformité que pour le fond. La forme

D'ailleurs, le négociant qui a eu tant de peine à se

n’est, presque nulle part, la même. Ainsi le taux de

faire ouvrir les portes de9 magasins généraux vien­

l’intérêt, la durée du prêt et l’organisation inté­

drait difficilement frapper à celles du Mont-de-Piété.

rieure varient selon les localités. C’est la conséquence

Le mot

obligée de l’isolement.

BANQUE M O B IL IÈ R E

blessera moins son

juste orgueil et ses scrupules. C’est une concession

Mais ce défaut de concert et d’ensemble a un

à faire pour l’attirer. Sous ce point de vue seul

inconvénient encore plus grave. Quand l’institution

le changement de nom que l'on propose semble

est attaquée , elle n’est pas toujours bien défendue ,

être une nécessité.

parce que si elle a des soldats, elle n’a pas d ’armée,
et qu'on ne peut avoir d’armée qu’avec un chef.
Il serait donc convenable que les Monts-de-Piété,

DIRECTION GÉNÉRALE.

comme la douane ,

les domaines et

les autres

grandes administrations de l’État, fussent placés
sous un chef spécial qui s'occupât exclusivement
d ’eux. Initié dans toutes les heureuses innovations,
Les Monts-de-Piélé n onl entre eux aucune rela­

il les ferait tous profiter des lumières de chacun ,

tion officielle. C’est à peine si quelques Directeurs

et, rapproché par sa position du Gouvernement,

ont le bon esprit d ’échanger entre eux des commu­

il serait, auprès de lui, l’appui et le défenseur de

nications officieuses. Aussi les pensées heureuses

l’institution.
Ces pensées, on le sent , sont un peu contraires

n’ont pas d ’aîles, le toit qui les a vu éclore les y

�—

21

20 —
Les détails les plus infimes de leur administration ,
aux idées de décentralisation qui essayent de se
faire jour. Mais quand on a eu pendant si long­
temps à s’occuper des affaires communales et hos­
pitalières , on a eu trop à regretter les influences

sont contrôlés par les préfets, c’est-à-dire par
l’É t a t , et celui-ci a complètement la main sur les
hommes et sur les choses. O r , si les Monls-dePiété doivent avoir les inconvénients de la centra­

locales pour désirer qu'on agrandisse encore la part

lisation, il convient qu’ils en aient les avantages et

qu elles ont déjà dans les décisions et que n’empêche

qu’elle leur donne un chef spécial qui ne soit pas

pas toujours l'intelligente impartialité des Préfets.

détourné d’eux par des occupations plus sérieuses.

Le décret du 25 mars 1852 a décentralisé à peu

Obligé de les connaître mieux , il les appréciera

près tout ce qui pouvait l’être; aller bien au-delà

nécessairement davantage. C’est une situation nette

serait fâcheux , car ce serait briser la belle unité
gouvernementale établie parla révolution de 1789,

et franche que l’on veut et elle naîtrait forcément
de la nomination d’un Directeur Général q u i , placé

et par Napoléon , son glorieux héritier adminis­

sous les ordres immédiats du Ministre de l’Intérieur,

tratif.

pourrait dans cette position réunir dans ses mains

Il ne faut passe dissimuler, d ’ailleurs, que plus

tout ce qui se rattacherait à l’assistance publique.

on abaisse le pouvoir, moins il a de liberté et

Cette dernière pensée provoquera peut - être une

d’élévation dans les actions. A mesure que l’on est

objection.On dira : si le Gouvernement concentre tout

en face d ’une autorité moins élevée on a un juge

à fait dans ses mains la charité publique , on ne lui

plus soumis aux influences et conséquemment plus

accordera pas les mêmes sympathies et elle ne pourra

exposé à.se tromper dans ses jugements.

plus compter sur les offrandes des particuliers et les

Si on

avait la faculté de désigner son tribunal et qu’on

subventions des communes.

pût le composer du chef d’un parquet ou d ’un

Mais l’aumône est un besoin impérieux du cœur;

agent de police, personne n’opterait pour ce dernier.

elle est en outre un devoir pour les chrétiens, et à

Mais en l’état, les Monts-de-Piété sont ils réelle­

ce double titre, elle continuerait à être pratiquée

ment des établissements locaux? Conservent-ils ce

avec autant de ferveur, lors même qu'au lieu de

caractère dans les faits et ont-ils la liberté de leurs

passer par les mains des administrateurs, elle serait

actes? Non ! ta législation l’a décidé autrement.

�— 23 —
distribuée par la sagesse clairvoyante d’un directeur.
Celui-ci ne serait ni plus habile, ni plus dévoué
que les autres , mais il serait tenu à être beau­

on ferait un retour vers la législation , que cet acte
avait créé, et non un pas vers le socialisme.

coup plus économe et à mettre plus d’ordre et de
discernement dans ses secours.

Avec moins de

INSPECTION.

ressources il pourrait donner à plus de malheureux.
Ceux-ci gagneraient donc au changement qu ’on
indique et les communes n’y perdraient pas. Elles
ne pourraient donc s’en prévaloir pour refuser leurs
subventions habituelles. Et si elles étaient assez
mal inspirées pour ne pas donner, on les rendrait
obligatoires et on vaincrait ainsi leur résistance.
Il y aurait Injustice. Le décret de 1809 n’a établi
les octrois en faveur des communes que pour leur
donner les moyens de venir en aide à leurs pauvres.
Or, quand elles touchent les revenus importants que
leur a assuré cette institution , elles ne peuvent

Le Gouvernement, avec son organisation , doit
tout connaître, parce qu’il est obligé de tout appré­
cier. Bien que les Hospices, les Bureaux de Bien­
faisance et les Monts-de-Piété ne soient que des éta­
blissements locaux , il ne leur a pas laissé la liberté
de leur action e t, pour pouvoir plus sûrement con­
trôler leurs actes , il les a soumis à la surveil­
lance permanente de ses agents. Ils sont de deux

répudier les charges en vue desquelles elle a été

natures : les premiers, nommés par les Préfets , ont
pour ressort le département auxquels ils appartien­

fondée. Elles invoqueront, nous le prévoyons , la

nent. Ils sont en même temps chargés de l’Inspec­

loi du 18 juillet 1837, pour repousser notre manière

tion des enfants trouvés; absorbés, par ces der­
nières fonctions , ils ont peu de temps à donner à

de voir. Elles feront peut-être observer qu’on crée­
double erreur. La loi citée ne leur est favorable que

l’autre. Cependant ils peuvent être trè s-utiles,
quand , comprenant bien la portée de leurs man­

par son silence , elle ne les a pas positivement

dats, ils éclairent sans froisser , n'ont que l’amour

affranchies des obligations que leur avait imposé

propre du bien et, comme ceux du département des

le décret de I 809. O r , si on admettait notre opinion,

Bouches-du-Rhône, ne sont hostiles qu’au mal.

rait ainsi le droit à la charité. Il y aurait là une

�— 25 —
Les seconds, attachés au Ministère de l’Intérieur,

sants et leur voix est rarement méconnue. Mais,

exercent leur pouvoir dans toute la France ; ils sont

ne serait-il pas convenable qu’à cette faculté de

au nombre de six et prennent le titre d'inspecteurs

punir on joignit celle de faire récompenser ? Pour­

généraux des établissements de Bienfaisance. Deux

quoi ne les assimilerait-on pas , à cet égard, aux

sont de la première classe, deux de la seconde; les

Inspecteurs généraux de l’armée et ne leur attribue-

autres ne sont que leurs adjoints.
Cette institution est d ’une haute utilité, elle est,

rait-on pas, comme à ceux-ci, le soin de dresser
le tableau des avancements ou des récompenses ho­

en l’état, le seul lieu qui unisse les iMonts-de-Piété

norifiques à accorder? Descendus dans les détails les

entre eux et brise cet isolement dont nous nous som­

plus intimes des opérations, ils n’ignorent rien des

mes plaint plus haut. C’est, en effet. , grâces à elle

choses de chaque établissement, et par ces choses,

que le bien qui s’opère dans un établissement est

ils ont jugé les hommes qui les administrent et les

connu dans l’autre et que tous doivent arriver

dirigent et les employés qui les secondent. Etrangers

un jour à l’unité du mieux. Les Inspecteurs géné­

aux localités, et affranchis , par ce fait, des influen­

raux ont encore un autre avantage : leur haute po­

ces des coteries que l’on subit souvent malgré soi

sition leur permet d’exercer une salutaire influence

et sans s’en douter, leurs propositions seront l’ex­

sur les administrations e t , bien souvent cédant à
l’autorité de leur parole et de leur mérite, elles ac­

pression exacte de leur conscience et de la vérité.
Leur appui ne se portera pas sur les plus protégés,

ceptent résolument des améliorations qu’elles avaient

mais sur les plus dignes. Cette conviction accroîtra

longtemps repoussées.

le zèle , le dévouement et l’émulation et empêchera

Mais ces fonctionnaires, déjà si utiles , pourraient
l’être encore plus, si l’on restreignait moins leurs
pouvoirs. Actuellement ils peuvent aider les admi­
nistrateurs de leur expérience , et en signalant dans
leurs rapports des irrégularités ou des abus, y mettre
un terme ou les faire punir.
Sous ce dernier point de vue, ils sont tout puis-

ces découragements profonds qui donnent même le
t

dégoût du bien et étouffent dans le cœur le germe
de ces pensées heureuses que l’étude et l’expérience
y avaient déjà déposées.
Les directeurs sont trop intéressés à ce que les
places et les avancements soient donnés au mérite
pour qu’on ne les consulte pas sur les nominations.

�26
Leur responsabilité peut , d’ailleurs, être engagée

— 27

par de mauvais choix, et il est juste qu'on leur per­

Ainsi tous les intérêts seraient représentés et le
surcroît d influence accordé aux inspecteurs géné­

mette de se prémunir contre cette éventualité en

raux, en rehaussant avec raison leur position, ne

leur laissant le droit de présentation. Voici , dans

ferait, q u ’accroître justement leur utilité.

notre pensée , quel devrait être l’ordre suivi en ad­
mettant, bien entendu, la création d’un Directeur
général.

DIRECTEURS RESPONSABLES.

Les Inspecteurs généraux et les Directeurs dres­
seraient toutes les années un tableau d’avancement
et de récompenses , dont ce haut fonctionnaire fixe­
rait la limite, et ses choix , comme ses proposi­

Avec cet ordre d’idées, l’administration des Monts-

tions, ne pourraient porter que sur les personnes

de-Piété devrait forcément éprouver quelques mo­

qui y seraient comprises. Le travail du Directeur
devrait être remis aux Inspecteurs généraux accom­

difications.

pagné de l’avis de la commission de surveillance.

Le Directeur qui , en d r o i t , n’a guère que le
nom de son emploi , deviendrait, ce qu'il doit être,

Au moyen de ces combinaisons, l’intrigue serait

un chef sérieux et responsable. Au lieu de gérer il

déjouée, car elle aurait pour juges le Directeur,

administrerait; et les personnes honorables, aux­

qui devrait souffrir de sa réussite, et les Inspecteurs

quelles la loi a aujourd’hui confié ce soin, ne se­

généraux qui, placés loin de sa sphère, ne sauraient

raient plus que des membres d ’une commission de

être dominés par les inlluences dont elle dispose trop

surveillance. Ce régime ne serait pas une innova­

souvent. La commission de surveillance enfin inter­

tion , car il a déjà été appliqué avec succès aux

venant , par son avis , dans les propositions du Direc­

prisons et aux asiles des aliénés.

teur, obligerait celui-ci à rester juste, s’il pouvait

Le rôle nouveau, dont on chargerait les anciens

oublier que ce sentiment lui est commandé à la fois

administrateurs, serait en apparence moins brillant

par sa conscience et par les besoins du service.

que celui qu’ils tiennent de la législation actuelle.

�mmm

Mais, en réalité , il serait le môme, et dans notre
pensée, il serait plus attachant et surtout plus vrai.
On va, dans quelques mots, justifier cette double

exercée que par le Directeur, le changement qu’on

opinion.

veut faire apporter dans la législation n'en amène^

Les administrateurs sont généralement choisis

Quoiqu’il en soit, si en fait,

l’initiative n’esl

rait pas dans la position des administrateurs.

dans le commerce et dans le barreau. Absorbés par

D’ailleurs , quand une proposition est adoptée ,

leurs occupations particulières, ils ont peu de temps

elle ne l’est pas d’une manière définitive. La sanction

à donner à l’administration et ils ne sauraient en
affecter beaucoup à l’étude des questions d’amélio­

du Préfet est nécessaire. Or, qu'ils soient adminis­

rations et à la recherche et au coordonnement des

lance, ils n’ont pas plus de pouvoir dans un cas

matériaux destinés à en faciliter la solution.

que dans un autre, puisque leur acte, pour devenir

trateurs ou membres d’une commission de surveil\

D’un autre côté, une pareille tache leur est en­

légal et définitif, a toujours besoin de l’approbation

core plus interdite par leur position que par le dé­

préfectorale. Seulement, dans le premier.cas l’admi­

faut de temps.
Les administrateurs abandonnent volontiers l'ini­

nistrateur délibère, quand il ne fait dans le second

tiative au Directeur parce qu ’ils la considèrent d’a­

de différence que dans le mot.

que donner un avis. Le fond est le meme; il n’y a

bord comme une obligation pour lui, et qu’ensuite,

L’organisation actuelle , qui ne leur donne pas

ils conservent, vis-à-vis de son travail, la complète
indépendance de leur opinion. Mais quand une pro­
position émane d’un collègue , ils n’osent, pas la dis­

en réalité l’initiative , leur ôte même la faculté de
.
i
surveillance. Pour l’exercer ils devraient se cons­

cuter, et elle les blesse parce qu’elle semble attester
qu ’un autre apporte plus de dévouement qu’eux
dans ses fonctions. Aussi, l’administrateur qui use­
rait souvent de la faculté d ’initiative rencontrerait
bientôt une majorité disposée à la faire échouer. —
Aucun homme pratique ne niera la vérité de cette
assertion.

tituer leurs juges , car on agit en leur nom et c’est
sur leurs propres actes que devrait porter leur
examen
Mais la direction passant de fait et de droit dans
les mains du Directeur, ils auraient à le surveiller
dans toutes ses opérations, et cette obligation, en
devenant plus importante , les intéresserait da­
vantage.

�— 30
D'ailleurs, appelés à donner leur avis dans toutes

La discipline souffre tellement de cette fausse

les hautes questions , les Monls-de-Piété profite­

situation que , pour échapper à ses inconvénients ,

raient, comme aujourd’hui, de leurs lumières , de

les administrateurs du Mont-de-Piété de Marseille,

leur dévouement et de leur haute intelligence.

ont cru devoir déléguer, dans certains cas déter­

On objectera

p e ut- ê tr e que l’administration

minés, une partie de leurs pouvoirs à leur principal

nomme actuellement à certains emplois et prend

collaborateur.

Mais celte concession , qui est un

quelque fois des décisions qui n’ont, pas besoin de la

acte de bonté et de haute confiance , n’est pas

sanction préfectorale pour recevoir leur exécution.

un droit et n’existe probablement pas partout.

Mais ces

La position actuelle du Directeur à d’autres incon­

déterminations sont trop peu importantes pour flatter

vénients non moins graves; il a deux natures de

l’orgueil d’hommes aussi haut placés dans l'estime

chefs : le préfet et ses administrateurs. Si , dans

publique, et, cet avantage , si c’en est u n , est bien

une affaire, l’opinion de ces deux., autorités n’est

compensé par l’inconvénient d'être moralement res­

pas la même, la première veut naturellement que

ponsables d’une initiative que l'on n’a pas eue , et

la sienne triomphe et compte sur le Directeur pour

d ’un vote , dont un court exposé ne vous fait pas tou­

obtenir ce résultat. Mais ce fonctionnaire n’a pas

jours bien apprécier toute la portée.

même une voix à donner dans la question , et si

Cette double assertion est exacte.

Mais s i , par le changement que l’on propose,

ses idées de conciliation ne sont pas admises , il

les administrateurs doivent peu perdre, le service

déplaît forcément à l’une des deux autorités qu’il

y

Les affaires seront plus

est habitué à aimer et à respecter. Le règlement

promptement expédiées. La direction restera la même

ne lui concède aucun pouvoir et chacun les lui

et n’éprouvera plus ces oscillations auxquelles don­

attribue tous. On le rend même responsable des

nent forcément lieu la venue d ’autres administra­

délibérations qu’il a combattues, et, à l’appui de

teurs et conséquemment de nouvelles volontés.

cette opinion , il serait facile de citer des noms et

gagnera beaucoup.

Actuellement le Directeur est le chef du per­
sonnel dont il répond et il ne peut , d’après le
règlement, ni le nommer , ni le punir.

des faits.
Celte fausse situation disparaîtrait avec l’orga­
nisation que l’on propose. Soumis au Directeur

�— 33

— 32 -

judiciaire aux administrateurs municipaux, à rai­
général il recevrait du préfet ses inspirations et
n'aurait à obéir qu ’à lui. — Sa volonté serait la
sienne, mais cette soumission, qui fait la force
des administrations comme des armées , il l’exi­
gerait de ses subordonnés et n’aurait plus à craindre
ces actes

d’indiscipline que l’indulgence

ou

la

protection encourage sans le vouloir , parce q u ’il
aurait à la fois le moyen et le droit de les réprimer.
Et les mauvais employés qui connaîtraient ces
pouvoirs ne les braveraient pas. Ce qui se passe
au Monl-de-Piété de Marseille en est une preuve.
Depuis que l’administration a donné au Directeur
des moyens de repression, le personnel placé sous
ses ordres s’est considérablement amélioré.

Il a

actuellement à se louer des employés dont il avait
le plus à se plaindre autrefois.

son de leurs fonctions , d ’en demander préalable­
ment l’autorisation

à

l’administration

départe­

mentale.
L’article 13 de la loi du 24 août 1790 défendit
aux juges,

sous peine de forfaiture, de citer

devant eux des administrateurs, à raison de leurs
fonctions.
La loi des 7-1 4 octobre 1790 contint des disposi­
tions analogues qui furent reproduites dans la cons­
titution de 1791 , titre III , chapitre V, article 3 ,
et dans celle du 5 fructidor an III , article 203.
Enfin , dans la constitution du 22 frimaire an
VIII, on inséra le paragraphe suivant:
« Les agents du Gouvernement, autres que les
» Ministres, ne peuveut être poursuivis pour des
» faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d'une
» décision du Conseil d’État. n
D’après celte dernière disposition , l’autorisation
à demander pour poursuivre un fonctionnaire public

Le Directeur est il placé sous la garantie de
l'article 75 de la constitution de l’an VIII?
Cette question nous paraît devoir être

est-elle encore nécessaire lorsque celui-ci n’est pas
un agent du Gouvernement?

résolue

Cette question a été résolue affirmativement par

affirmativement. Nous allons essayer de justifier

M. Cormenin. Voici comment il s’exprime dans son

cette opinion.
L’article 61 de la loi du 14 décembre 1789 ,

remarquable discours prononcé au début de la

prescrivit à tout citoyen qui intenterait une action

IH B M

session de 1 829 :

- 3

�— 34
« Le Gouvernement consulaire qui cherchait les

t&gt; forces

du pouvoir dans l’énergique et vive im-

» pulsion de l’aulorilé

t

étendit

fonctionnaires publics, a , au contraire , un cercle
d attributions autour duquel il se meut librement ,

la garantie à l’au-

par ses propres inspirations. 11 autorise le caissier à

torisation préalable à tous les agents et préposés

recevoir les emprunts. Il accepte les cautions qui

» quelconques du Gouvernement ;

il les assimila

ne donnent pas lieu à des actes publics. 11 prescrit,
sous sa responsabilité , les mesures de police et de

» aux administrateurs. »
Or, si la constitution de l’an VIII a étendu la ga­

sûreté. Il est l’ordonnateur des dépenses et en débat

rantie établie par les lois précitées , elle ne l’a pas

le montant avec les fournisseurs. En un mot, d’a­

supprimée , e t , bien loin de l’avoir ôtée aux admi­

près les règlements, il a la gestion immédiate de

nistrateurs , qui en jouissaient déjà, elle n’a fait

l'établissement ; il est conséquemment l’administra­

qu’assimiler les autres à eux. C’est trop clair pour

teur de toutes les parties du service qui ont besoin

être mis en doute et Dalloz , en rappelant l’opinion

d’une solution instantanée.

de M. Cormenin , s’y associe complètement. *

Il est donc un fonctionnaire et non pas un em­

fonctionnaire placé sous cette même garantie de

ployé ; et on peut d’autant moins lui donner cette
première qualité, qu'il rend des comptes, estsoumis

l’article 75, ou ne doit-on le considérer que comme

à un cautionnement, est tenu avant d’entrer en

Mais le directeur d'un Mont-de-Piété est-il un

un simple employé municipal?
L’employé , quel que soit son rang, n’a ni respon­
sabilité, ni initiatives personnelles; les ordres q u ’il
exécute ou fait exécuter n’émanent pas de sa vo­
lonté, c’est une autre que la sienne qui les lui im­

fonctions de prêter serment devant le Tribunal, et
porte un costume, d’après le décret du 1et mars
1852.
Mais il n’est pas seulement un fonctionnaire, il
est encore un agent du Gouvernement, et, à ce dou­
ble titre, il a droit à la garantie de l’article 75

pose.
. Le directeur d’un Mont-de-Piélé , comme tous les

déjà cité.
Les communes sont mineures. Leur tutelle appar­

i

tient à l’Etat et, en administrant leurs biens , les
Répertoire de J u risp ru d e n c e ,

« ° 20.

v o l . , p a g . 2 8 7 , section 2 ,

Maires agissent comme délégués des tuteurs et sont

�37
alors des agents du Gouvernement , jouissant, com^
me tels , du privilège de ce même article 75.

Mais il est deux remarques à faire à cet égard :
D’abord , l’établissement qui était en cause, n'é­

Cette question , longtemps controversée , a été

tant pas autorisé par un acte gouvernemental, comme

jugée , par divers arrêts 1 dans le sens que l’on

le veulent la loi du
juin 1851 et le décret du 2
mars 1852, et ne tenant son existence que d ’un
arrêté préfectoral. on a pu se décider, par cette cir­

vient d’indiquer et qui a été adopté par Dalloz 8.
Or, si la qualité d'agent du Gouvernement a été
reconnue en faveur des Maires , on ne peut la re­
fuser aux directeurs des Monls-de-Piélé. Ils s o n t ,

constance , à ne considérer le directeur que comme
un employé municipal.

en effet, auprès des établissements ce que les Maires

Ensuite , la Cour de cassation, appelée à se pro­

sont à la Commune , c’est-à-dire, le pouvoir exé­
cutif. Ils n'administrent pas complètement mais ils

noncer sur cet arrêt, ne l’a confirmé que par des
raisons de fait et ne s’est point occupée delà ques­
tion personnelle jugée contre ce fonctionnaire. Elle

gèrent comme eux.
Et les Monls-de-Piété étant placés comme les com­

est entièrement à résoudre par la Cour suprême et

munes sous la tutelle de l'Etat, quand les Direc­

tout porte à croire qu’elle le sera dans un sens

teurs s’occupent des affaires de leur établissement ,

opposé à l’arrêt du 7 août 185G, quand on aura en

ils sont aussi bien les agents de l’Etat que les Maires,

face le chef d ’un Mont-de-Piélé important et légale­

puisque, comme ceux-ci, ils suppléent le Gouverne­

ment autorisé.

ment dans ses fonctions de tuteur.
Un arrêt de la Cour impériale de Douai, du 7 août
1856, a paru condamner cette manière de voir.

Dalloz , dans une note qui accompagne cet arrêt,
semble en approuver les motifs parce qu’il assimile
le directeur aux membres des commissions admi­
nistratives auxquels on a toujours refusé le privilège

* Crim. Cass. 15 déc., I825. Crim. Cass. 6 sept 1 8 4 9 , affaire
Bilhen. D. P. 49. 1260. Crim. rej. Cass. 15 juillet 18-14. Crim. Cass.
11 m ars 1837. 7 avril 1852. Arrêt de la cour impériale de Pau , 28
août 1855.
* Torao 32, page 501 — 62 , verbo : Jugem ent des fonctionnaire*
publics.

de l’article 75.
Mais l’analogie n’existe pas. Comment l’établir
entre des directeurs dépendant du pouvoir, salariés,
responsables , soumis à un cautionnement et à un
costume et des administrateurs gratuits, irrespon-

�39 —
sables, presque indépendants et affranchis de toutes

le directeur, non seulement est resté agent du Gou­

les charges qui pèsent sur leur premier collabora­

vernement , mais a été placé , d’une manière encore

teur.

plus formelle , sous son influence, par le décret de

Il y a entre eux la même différence qu’entre les

décentralisation et par la loi du 24 juin 1851 ; il

tes Maires et les Conseillers municipaux. L’un régit

est donc fondé à invoquer le bénéfice de l’arrêt de

et les autres votent. Or , si l'on a refusé de placer

la Cour de cassation du 2G décembre 1 807 , qui a

ces derniers sous la garantie de l’article 75 et q u ’on
l’ait accordée aux Maires, on doit, pour être juste

décidé , dans l’affaire Zolezzi : « Que l’on entend
» par agent du Gouvernement, les fonctionnaires

et logique, ne pas la refuser aux directeurs qui sont

d

placés dans les mêmes conditions que les Maires.

» dance qu’ils ne peuvent avoir, dans l’exercice de

Il y a une analogie presque complète entre les
directeurs des Monts-de-Piété et ceux des Asiles des

» leurs fonctions habituelles et journalières , d’autre

Aliénés. Et quand un jugement du Tribunal civil des

» opposée à celle qu’il leur trace , soit par lui-même,

Sables d ’Oloane (Vendée) a reconnu que ces der­

» soit par ses agents supérieurs. »

publics qui sont tellement placés sous sa dépen-

» opinion que la sienne , ni tenir une conduite

niers sont des fonctionnaires placés sous la garantie

Un arrêté de M. le Préfet des Bouches-du-Rhône,

de 1 article 75 de la loi du 27 brumaire an VIII, on

du 5 août 1858, prescrit à l’administration du Mont-

ne peut la refuser aux autres.

de-Piété , d’expulser de cet établissement les per­

Le Secrétaire d ’une Mairie est bien plus un simple

sonnes faisant habituellement le métier de commis­

préposé municipal que ne l’est un Directeur du
Mont-de-Piélé; et cependant un arrêt delà Cour de

sionnaires marrons. Or, le Directeur, chargé en
définitive de l’exécution de cet arrêté, n’est-il pas

cassation du 9 nivôse an XII, l’a placé sous la ga­

dans cette circonstance un véritable agent du Gou­

rantie de l’art. 75, et si elle lui a été plus tard

vernement , et ne l’est-il pas également quand il

enlevée par un autre arrêt, c’est que le principe

reçoit des gages de commissionnaires titulaires que

électif, introduit dans les administrations munici­

ce même magistrat a créés et nommés ?

pales par la loi du 1S juillet I 837 , n’a plus permis

« Si le fonctionnaire pouvait être à chaque ins-

de voir en lui qu'une émanation de ce principe. Mais

« tant obligé d’abandonner son service pour venir

�41
* devant les tribunaux se défendre contre des plain-

« Quand un agent du Gouvernement fait

un

» tes bien ou mal fondées, l’administration se trou-

» acte quelconque, en vertu de ses fonctions, il

» verait incessamment arrêtée dans sa marche, son
» action serait paralysée. Eufin , les intérêts qui lui

» agit en vertu d’un mandat. Or , à qui doit-il
» compte de ce mandat? c’est évidemment à celui

» sont confiés recevraient une profonde atteinte .i »

» de qui il tient son pouvoir , ou aux Ministres

Ces paroles , qui caractérisent si bien la nécessité

» placés à la tête du Gouvernement. Alors de

de protéger tous les fonctionnaires et agents du

» deux choses l’une : ou le Ministre prend sur lui

Gouvernement contre de fausses inculpations, sont

» le fait de son agent, daus ce cas l’agent dis-

aussi vraies pour les Directeurs des Monts-de-Piété

» paraît et c’est contre le Ministre que l’action

que pour les chefs des autres administrations , et

» doit être dirigée : ou , au contraire, l’agent est

il est probable que Dalloz , qui les a écrites , les

» désavoué comme ayant agi sans ordre et hors

avait perdues de vue , quand il s’est

la jurisprudence de la cour de Douai. Mais en

» des limites de ses fonctions , et alors l’aùtori» sation de poursuivre est accordée. Aussi il est

admettant qu’elle n’ait pas été , comme on la dit ,

» de toute nécessité que le Gouvernement ait été

inspirée par la position particulière et spéciale de

» mis à même de s’expliquer et c’est pour cela

l’établissement auquel elle a été appliquée , elle doit

» que l’examen

associé à

être effacée de nos codes par la main impartiale
de la justice ou par la sagesse d’une nouvelle loi.
Mais la question de savoir si le Directeur d’un

préalable du Conseil d’État est

» prescrit. 1
M. Vivier s’est prononcé dans le même sens et
d’une manière plus explicite encore dans la séance

Rlont-de-Piété est placé sous Ja garantie de l’article
75 n'est, dans aucun cas, de la compétence des
tribunaux. Dalloz est complètement de cet avis ,
voici comment il s’exprime :

{ Répertoire de Ju risp ru d e n c e , 32« v o l., page 287, section 2 ,
art. 19.

1 Voir en ce sens MM. Mangin de l'Action Publique, tome 2 ,
n° 243, L cgraverand , Legis. Crim. tome 1, page 436. Bourguignon,
Manuel d’instruction Crim. sur l'a r t. 91 , et jurisp. des Codes Crim.
sur l’art. 91. Instruction Crim. n° 4 , Lesollyer , Traité des Actions
Publ. et pr. 8 , n° 801 , Serrigny , Organisation et Comp. Adm. ,
tome 1 , n° 1 0 3 , D u f o u r , Tradon du droit Adm. , n° 2231. Voir
aussi M. Faustin , Trad. de l'Inst. Crim. , tome 3 , page 276.

�— 42 —

— 43

de la chambre des députés du 25 mars 1835. « Il

affirmativement par de nombreux arrêts cités dans

» faut, dit-il, que celui qui peut accorder ou refuser

le répertoire de jurisprudence de Dalloz

» l'autorisation

r&gt; fonctions
» et

connaisse clairement

l’ordre de

auquel appartient l’inculpé , les droits

les devoirs de sa position, la nature des

CAISSIER.

» garanties qu’elle réclame , les circonstances dans
» lesquelles il se trouvait, les considérations qui

*

s’élèvent pour ou contre lui. » « A l’adminislra-

» leur il faut la garantie administrative ! »

Le comptable monétaire de l’établissement , si

L’opinion de ces jurisconsultes éminents est égale­
ment celle de l’article 129 du code pénal qui punit
d ’une amende de 100 fr.

au plus

et de 50 fr.

l’on peut le désigner ainsi, ne prend pas la qua­
lification de Receveur. 11 n’est que caissier. Cette

ministrative , auraient , sans autorisation préalable

dénomination n’est pas seulement logique. elle
est encore nécessaire dans un but d’économie. On
va justifier ces deux assertions.
Aux hospices et au Bureau de Bienfaisance, le

du Gouvernement, rendu des jugements ou décerné

Receveur est le seul comptable en deniers ; il

des mandats contre des agents ou préposés prévenus

tient toute la comptabilité ; elle n’est dans aucune

de crimes ou délits.
Ainsi, il nous paraît évident que les directeurs

autre main , et il règle , comme il l’entend , et sous
sa responsabilité , tous ses mouvements de fonds.

des Monts-de-Piété ne peuvent être poursuivis qu’en

Mais le caissier au Mont-de-Piété , n’a pas celte

vertu d’une autorisation du Conseil d ’État et que,

position. Le Directeur est là le premier comptable,

dans tous les cas , c’est à cette haute assemblée

c’est lui qui lient le journal et le grand livre et

seule à décider s’ils doivent jouir de cette garantie.

toutes les écritures prescrites par les instructions

Mais est-elle nécessaire quand il ne s’agit que

et (jui concernent l’administration en général. C’est

au moins, les juges qui, après une déclaration
légale des parties intéressées, ou de l’autorité ad­

ce

d’après ses ordres que s’opèrent les mouvements

point n’est pas douteuse , car elle a été résolue

de la caisse et ceux du compte courant avec le

de procès purement civils? La question sur

�44
Trésor. Il a l’initiative des emprunts ; et les rem­
boursements , bien qu’autorisés par l’administra­
tion , ne s’effectuent qu’eu vertu de son visa.
Le caissier n’a donc pour mission réelle que
de recevoir et de payer sous sa responsabilité.
Ses actions sont doue la justification de son litre.
Mais convient-il de le changer pour lui

donner

celui de Receveur? on ne le pense pas. Avec celle
qualification on accroîtrait les émoluments de cet
employé, mais on n’augmenterait ni son travail,
ni sa responsabilité. Ce surcroît de dépense n’aurait
pas d’utilité et serait considérable.
Nous allons le prouver en prenant pour exemple
le Mont-de-Piélé de Marseille. Cet établissement ,
en 1857, a fait pour 9,194,746 d ’opérations se
divisant de la manière suivante :
Recettes.........................................

4,771,957 08

Dé pen ses ......................................

4,422,788 98

Total égal......................................

9,194,740 06

Si l’ordonnance du 17 avril 1839, qui a dé­
terminé le montant des remises des Receveurs, eut
été applicable au caissier du M o n t - d e - P i é l é de
Marseille, les émoluments de ce comptable se seraient
élevés, pendant cette année, à 16,573 70 , ainsi
que l’atteste le tableau suivant :

�En ne lui allouant pas des remises, son assi­
milation aux

Receveurs aurait donc triplé ses

émoluments.

ger à verser dès que les fonds, qui y sont, atteignent
un certain chiffre. En restreignant ainsi ses excé­
dants et en veillant à ce qu’ils soient toujours

Mais cet accroissement considérable de dépenses
profiterait peu au caissier. En lui donnant,

inférieurs à son cautionnement, l’établissement ne

en

court aucun risque et n’a pas de motifs pour lui

effet, les avantages du Receveur, il faudrait lui

demander une garantie plus grande et pour s’im­

en imposer les charges. Son cautionnement , qui

poser la dépense considérable qu’elle entraînerait.

n'est aujourd’hui que de 30,000 fr. , devrait être
porté à 442,278, pour se conformer au vœu de
l’article 83 de la loi du 28 avril 1 8 1G et de

GARDE-MAGASIN.

l’ordonnance du 31 décembre 1821, qui ont fixé
au

I0me des recettes ordinaires

fournir

par chaque comptable.

serait de 412,278 et la perte

la garantie à
L’augmentation

d’intérêt

L’argent ne fait généralement que passer dans

qui en

les mains des Receveurs et quand ils ont un excé­

résulterait pour lui serait au moins de 8,244 ,

dant de fonds, le Trésor est là pour le recevoir.

si elle n’était, pas plus forte, car en prêtant pour

Les Gardes-magasins ne sont pas dans celte hypo­

cautionnement on expose son capital , et, avec cette

thèse. Tous les gages déposés restent sous leur clef

chance, on se contente rarement du taux ordinaire.

jusques au moment du dégagement ou de la vente.

Mais en admettant ce fait, les frais de bureaux

Aussi, quand les comptables n’ont presque jamais en

et de commis , qui seraient alors à sa charge ,

caisse le montant de leur cautionnement , celui des

absorberaient à peu près ce qu’il gagnerait de plus ,
et il ne recueillerait d'autre avantage, de la nouvelle

Gardes-magasins est toujours, selon les localités,
inférieur de soixante à cent fois à la valeur qu’ils

mesure, que d’avoir un cautionnement énorme et

ont à leur disposition. Et cependant la garantie, que

en disproportion complète avec son faible traite­

l’on exige d’eux , n’est pas même égale à celle des

ment et sa responsabilité. Le Directeur, qui est

Receveurs qui , ainsi qu’on l’a vu plus haut, doit

maître du mouvement de la caisse, n’a qu ’à l’obli­

être du dixième des recettes ordinaires.

�49 —

48 —
Leur cautionnement n’a pas de b a s e , elle est lais­
sée à l’arbitraire des administrations, comme l’at­

Ces différences n’ont pas de justifications raison­
nables , on le reconnaît. Mais on les laisse subsister
parce qu’il est difficile de les faire disparaître d’une

teste le tableau suivant ;

manière équitable. U n’y a pas, en effet, de base
possible pour ces sortes de cautionnement; si l’on
MONTANT

NOMS
des
MONTS-DE-PIÉTÉ.
|

Du Cau­
tionnem ent
du
OPÉRATIONS. G arde-m agasin.
des

RAPPORT
E ntre les opéra­
tions et le
c a u tio n n e m e n t
de cet employé.

prend celle des Receveurs et que l’on fixe la garantie
au dixième des engagements, on aura des caution­
nements énormes et q u i , bien que restés encore in­
suffisants, seront hors de proportion avec les émolu­
ments de l’emploi et son peu d'importance. A Mar­

Marseille.

2,585,192

30,000 1

1,16c. p.°/0

Lyon . .

2,26G,258

30,000

1.32

id.

Bordeaux.

1,552,132

60.000

3.86

id.

Rouen. .

967,727

30,000

3.10

id.

ï

seille, en 1857, les engagements se sont élevés à
3,442,941. Le cautionnement devrait donc être de
344,294 fr. Mais, en fournissant une pareille somme
en garantie, le comptable, par les motifs.exposés plus
h a u t , perdrait 6,885 fr. 88 c ., et il n’a que 4,000
fr. de traitement! il faudrait donc élever fortement
ce chiffre et, quelle que fût l’augmentation , elle ne
satisferait pas.Quand on peut disposer,en effet, d’une

Ainsi le cautionnement du Garde-magasin de Bor­
deaux est le double de celui de Marseille, quand

somme pareille ou n’accepte pas les fonctions mo­
destes de garde-magasin ; on vise plus haut. Mais

ce dernier reçoit chaque année un million de gages

admettons un moment q u ’on rencontre un homme,

de plus; et on ne demande pas une plus forte ga­
rantie à celui-ci qu’à celui de Rouen , qui a un ma­

calculant assez mal , pour se charger, à ces condi­
tions, d ’un pareil emploi, et une administration, fai­

niement de nantissement trois fois moindre.

sant assez bon marché de ses finances, pour faire
un grand sacrifice réel en vue d ’une perte éven­

1 Les divers chiffres cités dans ce tableau appartiennent à l’e x e r­
cice 1550.

tuelle, sera-t-elle au moins garantie0 Evidemment
4

�— 50 —
non! Le garde-magasin aura un cautionnement de
344,294 fr., mais la valeur, dont il sera dépositaire,
sera

toujours de deux millions deux

cent mille francs

au moins. Or , comme il pourra disposer d ’une

Piété. 11 n’est pas possible d ’enlever les hardes et
les marchandises , et on ne peut guère s’approprier
la grosse argenterie au moyen d ’un vol. La sous­
traction des diamants et de quelques autres objets

somme dix fois plus élevée que celle dont il répondra

d ’une grande valeur est la seule à craindre. Mais

matériellement, le Mont-de-Piété sera encore for­

on ne se défait pas facilement des bijoux ; ils n’ont

tement à découvert.

pas cours comme l’argent ; e t , grâces à la faculté de

Il faut donc se préoccuper avant toute chose de

l’extradition , le coupable serait probablement ar­

la probité du garde-magasin (car elle est la meil­

rêté avec le produit de son vol, avant d’avoir pu

leure de toutes les garanties) et se borner à exiger

en disposer. Le Mont-de-Piété n’a donc en réalité

un cautionnement en proportion de l’exiguïté de
l’emploi. On pourrait le fixer à raison de 1 par

besoin que de se garantir contre des soustractions
partielles; or , celles-ci ne peuvent jamais s’élever

mille sur les engagements. Avec cette base celui du

bien haut, car l’Inspecteur ou le Directeur , en as­

garde-magasin de Marseille resterait ce qu’il est ,
et les autres diminueraient, ce qui serait juste,

sistant aux dégagements, une fois au moins par se­
maine , a le moyen de s’assurer qu’aucune infidélité

car si jusqu’à présent 30,000 fr. ont suffi pour

n’a été commise. Il ne peut pas en douter, en effet, si

notre cité , un cautionnement égal ou supérieur ne

chaque gage réclamé est trouvé et rendu devant lui.

doit pas être utile dans les Monts-de-Piété où le

Or , en réduisant à sa véritable proportion la

chiffre des opérations est bien moindre que dans

chance de perle que peut courir l’établissement,

celui de Marseille.

on est obligé de reconnaître que la base proposée

Une garantie égale à la valeur que le garde-

pour le cautionnement du garde-magasin est suffi­

magasin a généralement sous clef n’est pas possible.

sante , e t , qu’en l’agrandissant, on ne ferait qu’im­

Nous l’avons démontré plus haut. Il faut, d’ailleurs,

poser à l’établissement un surcroît de frais de per­

reconnaître qu’il n’est pas nécessaire parce qu ’un

sonnel ;et éloigner de ces fonctions les hommes
probes qui pourraient y prétendre,
Aux termes de l’arrêté du 8 floréal an VIII, tout

garde-magasin ne pourra jamais faire disparaître
à la fois tous les objets déposés dans un Mont-de-

\

�— 52 —
Receveur, Caissier, Dépositaire,

53 —
Percepteur ou

à son garde-magasin. Or, si on refuse à ces employés

Préposé quelconque, chargé de deniers publics ,
ne pourra obtenir la décharge d'aucun vol s’il ne

une habitation dans le local, qui renferme les gages,
ils ne peuvent pas être tenus d’y passer la nuit.

justifie qu’il est l’effet d’une force majeure et que le

D’ailleurs, si le caissier n’a qu’une caisse, le garde-

dépositaire , outre les précautions ordinaires, avait

magasin a un grand nombre de magasins. Il ne peut
conséquemment coucher dans tous. Le vœu du dé­
cret précité est donc impossible à remplir. Qui ose-

eu celle de coucher ou faire coucher un homme sûr
dans le lieu où il tenait ses fonds.
On s’est demandé si ces dispositions étaient appli­

rait le rendre responsable d ’un vol commis dans une

cables au garde-magasin? Pour soutenir l’affirma­

salle, quand il serait couché dans l’autre?

tive, on a fait observer que le garde-magasin est,
comme le caissier, responsable des valeurs qu’il a

Et puis comment concilier l’obligation de l’arrêté
du 8 floréal an VIII, avec celle de n’introduire ni feu,

sous clefs et qu’il ne peut être affranchi de sa res-

ni lumière dans les magasins. Exigerait-on qu’il se

" ponsabilité , en cas de force majeure , que s’il s'est

passât de ces deux choses si essentielles? Mais on ne
peut pas supposer la loi absurde.

conformé à toutes les dispositions de prudence pres­
crites à celui-ci.
Cette opinion ne nous a pas paru fondée : le cais­
sier quand il ne loge pas dans l’établissement a la

COMMISSAIRES-PRISEURS.

caisse chez lui ; il peut donc coucher près d ’elle.
Mais le garde-magasin , s’il était dans celle condi­
tion , n’aurait pas , nous ne disons pas, la faculté ,
mais la possibilité de transporter dans son domicile
les valeurs à lui confiées. Comment donc coucher

L’institution des Commissaires-Priseurs remonte

près d’elles? En 1840, il a été décidé, sur la propo­

à plusieurs siècles. Elle est au nombre de celles que

sition de M. le baron de Wateville , Inspecteur gé­

l’on créa pour se procurer des ressources destinées

néral des établissements de bienfaisance , que le

à payer les prodigalités des derniers Valois.

Mont-de-Piété de Rouen ne devait pas de logement

Un édit de Henri II, de février 1556 , établit

*

�—

54

Maîtres Priseurs , vendeurs de biens - meubles.
Ceux-ci furent remplacés, en 1691 , par des Ser­
gents à verge q u i , 5 ans après , cédèrent leur place
aux Jurés-priseurs.
des

AVANTAGES ET INCONVÉNIENS
DES

Ces offices, après avoir été confiés tour à tour aux
notaires, greffiers, huissiers ou sergents royaux,

COMMISSAIRES-PRISEURS.

furent supprimés par l’Assemblée Consliluante le
21-26 juillet 1790 , mais par une loi du 29 ventôse
an IX, le Gouvernement Consulaire les rétablit à
Paris au nombre de 80 , sous le titre de Commis­
saires-Priseurs. Celle loi ne fut déclarée applicable
aux départements que par celle du 1er mars 1815,
et ce ne fut qu’en vertu de l’ordonnance du 22

§ 1erLe Gouvernement ne nomme les CommissairesPriseurs que sur la proposition formelle des chefs
de parquet. Pour répondre de leur gestion ils o n t ,

juillet 1816 que les Monts-de-Piété furent tenus de

à la fois, le prix de leurs charges et leur caution­

prendre leur appréciateurs parmi ces nouveaux offi­

nement. Ils offrent donc toute garantie de moralité

ciers ministériels.

et de solvabilité. Sous ce double rapport les Montsde-Piélé n’ont qu’à se féliciter de les avoir pour
auxiliaires. Mais l’ordonnance de 1S16 a aussi son
mauvais côté pour ces établissements.
D’abord les Commissaires-Priseurs , payant fort
cher leurs charges, sont autorisés à avoir des pré­
tentions plus élevées pour la prisée, et celle-ci est
souvent moins sûre parce qu’il est matériellement
impossible que ces officiers ministériels apprécient
un diamant, comme un joaillier, et jugent de la qualité
du drap aussi bien qu’un marchand.

�— 56 —
Ensuite l’ordonnance de 1810 n’ayant défini ni

nistration , ou son représentant, pourrait appeler, à

leurs droits dans I Administration , ni leurs obliga­

cet égard , l’attention de ces officiers ministériels.

tions envers elle , ils ont pu s’exagérer les pre­

Mais s'ils ne tenaient aucun compte de ces observa­

miers et méconnaître les seconds , etxréer ainsi des

tions , . les prêts ne pourraient pas être augmentés

difficultés au service. Mais si l’ordonnance est muette

d ’office et les Administrateurs n’auraient, pour faire

sur ce point, les règlements ne le sont pas, et c’est

cesser cet état de choses, que la faculté de choisir

dans ces actes, qu’à notre avis, chacun doit aller
chercher la règle de sa conduite.

d ’autres Commissaires-Priseurs dans leur compagnie.

Les Commissaires-Priseurs ne sont au Mont-de-

Sa seule arme serait, dans ce cas , l'art. 5 de l’or­
donnance du 22 juillet 1816.

Piété que des appréciateurs , puisqu’ils ont rem­
placé ceux-ci. Or, en devenant leurs successeurs ,

deux parties. Quand le Mont-de-Piété est obligé

ils ont hérité de leurs obligations et de leurs droits,

d ’accepter le ministère de ces Messieurs, ceux-ci

que le règlement indique , et ils ne peuvent pas se

peuvent le refuser. Mais ils n’ont pas à en régler

prévaloir de leur qualité d’officiers ministériels pour

les conditions ; ils n’ont que la faculté de les dé­

affaiblir les uns ou accroître les autres. Ainsi quand

battre et de renoncer à l’appréciation s’ils les jugent

l’Administration ou le Directeur prend une mesure
légale, dans la limite de ses pouvoirs, les Commis­
saires-Priseurs sont tenus de s’y conformer et d’y
prêter leurs concours ; ils ne pourraient, en effet, le
refuser que si elle portait atteinte à la liberté de leurs
appréciations , qui doit rester entière, car ils en 6ont
responsables, et ont ne saurait leur en imposer le
chiffre. Là, seulement, ils sont indépendants. Et,

Cette décision n’a pas créé une position égale aux

onéreuses. La contestation qui peut s’élever à cet
égard n’est pas de la compétence des tribunaux,
elle doit être portée devant l’Autorité Administrative;
le Conseil d’État l’a ainsi décidé par un arrêt du 19
août 1837, 1 parce qu’il a considéré, avec raison,
qu ’il s’agissait là de l’appréciation d’un acte admi­
nistratif qui ne pouvait appartenir aux tribunaux,

encore , si les estimations étant généralement inexac­
tes , excitaient les plaintes des engagistes et com­
promettaient les intérêts des Monts-de-Piété , l’Admi-

s

1
Répertoire des Établissements de Bienfaisance , de Doreau et
R o c h e , tome 4 , page 491.

�58 —

— 59 —

aux termes de l’art. 13 de la loi des 16-24 août 1790

rail financièrement très avantageuse aux Monts-

et de la loi du 16 fructidor an III.

de-Piété. On va se servir , pour le prouver, des

L’article 1er de la loi du 20 juin 1843 a fixé les

chiffres de Marseille. La moyenne des engagements ,

droits de prisée, pour chaque vacation de 3 heures,

par séance, a été de 1 1,900 fr. en 1837 ; à raison

à 6 fr. et 5 f r . , selon les localités, et a autorisé les

de 1/2 p. °/0, il est revenu 59 fr. 50 c. par jour

Commissaires-Priseurs à percevoir 6 p. °/0 sur le

aux Commissaires-Priseurs. Mais comme deux ont

produit des ventes, sans distinction de résidence.

suffi largement à cette nature d’opérations et n’y

L’article 4 , qui a interdi à ces officiers minis­
tériels d’accepter des modifications à ce tarif leur
a cependant permis de faire, à cet égard, des abonne­
ments avec les établissements publics et conséquem­
ment avec les i\lonts-de-Piélé.
Ainsi quand il n’est pas intervenu d’accords par­
ticuliers , les droits de prisée et de vente doivent
être acquittés d’après les prescriptions de la loi
précitée. Les Monts-de-Piété ont, dans ce cas,
la faculté de rétribuer la prisée par vacations.
On a fait observer pour repousser ce système, que

Les droits de vente eussent été , forcément, dans ce
cas, portés au maximum de 6 fr. p. °/0. Le surcroît
de revenu, que leur eût donné cette exigence, eût
atténué le préjudice que leur eût fait éprouver la
mise à exécution de la loi de 1843 ; il se fût cepen­

n’exposent à aucune perte. Mais l’objection n’est

dant élevé encore à un chiffre assez important.
Mais , avec ce mode de rémunération , les Com­
missaires-Priseurs n’étant plus intéressés à prêter
vite et beaucoup , mettraient moins de célérité et de
courage dans leurs appréciations. Les engagistes et

pas sérieuse. La loi a établi un tarif pour tous

le public auraient donc probablement à s’en plaindre

les cas ; quand elle n’a pas fait de distinction on

doublement; et l’arme, que la loi de 1843 a mise
à la disposition des Monts-de-Piété, blesserait proba­

\

celles faites dans ces établissements, entraînant une
grande responsabilité , il n’était pas juste de ne
les rétribuer que comme celles des inventaires qui

ne peut pas en créer.
La fixation du droit de prisée par vacations se-

AilWtl

ont consacré q u e 7 heures, il n’auraienteu droit qu’à
6 vacations au plus et n’auraient dès lors dû recevoir
que 36 fr. En les soumettant à ce système il y
aurait donc eu , pour e ux, une perle journalière de
23 fr. 50 , ou soit de 7,050 fr. par an , dont le
Mont-de-Piété eût profité

blement les mains qui s’en serviraient.

�61
On s’est demandé si le crieur était à la charge

étaient accordés

pour toute espèce de droit.

Ce fait

nous paraît rendre toute contestation impossible.

des Commissaires-Priseurs.
affirmativement cette question. Mais doit-elle avoir

Comme on vient de le voir le ministère des
1#
,
. . .
Commissaires-Priseurs , en devenant obligatoire . a

la même solution dans les départements? Dalloz est

été pour les Monts-de-Piélé un surcroît de charges

de cette opinion 1 et on la partage. Le crieur n’est

et d’embarras, et ce mode n’a pas été favorable

qu’un aide comme les

commis. O r , puisqu’ils

aux engagistes. Mais faut-il y renoncer?Une pareille

payent ceux-ci, ils doivent rétribuer l’autre qui est

résolution serait fondée en droit, si elle était prise par

dans une catégorie tout-à-fait égale.

l’autorité compétente. La législation, qui a attaqué

L’article 79 du règlement de Paris a résolu

M. Chauveau 5 avait pensé que les Commissaires-

le privilège des avoués, en simplifiant la procédure,

Priseurs devaient être exonérés de ces frais parce

peut modifier ou annuler celui établi par l’ordon­

que ni la loi du 17 septembre 1793, ni celle du

nance du 22 juillet 1816. Mais au lieu d’en deman­
der l’abolition , on proposera seulement de le mo­

20 juin 1843 , n’ont reproduit les termes de l’article
7 de la loi du 27 ventôse an 9 , portant , que dans
l’allocation qui leur était attribuée, tous les autres
droits étaient compris. Mais quand M. Perier de

difier de manière à concilier tous les intérêts. C’est
peut-être moins logique , mais c’est plus juste et
plus conforme aux idées gouvernementales.

l’Ain , dans la discussion de la loi de 1843, voulut
proposer d’y insérer ces mots, M. Dugabé 3 lui
répondit qu’ils étaient trop vagues et que les 6 p. °/9
?
1 Dictionnaire de jurisprudence , vol. 8.
se u r s , page 571 , n° 54.

Moniteur.

S- 3-

Verbo C om m issa ire s-P ri­

2 Introduction au commentaire du tarif pour Com m issaire-Priseurs
n* 8.
3 Séance du 25 avril 1843.

STAGE.

On ne devient avocat qu’après avoir passé trois
ans à l’École de Droit et subi de nombreux examens.

�—

62

—

Pour être notaire, il faut avoir

fait un stage

dont le terme varie selon le plus ou moins d’im­
portance de 1'ofGce que l’on veut acquérir. L’ingé­
nieur des Ponts et Chaussées ou dos Mines n’oblient

l’être utilement ? C’est douteux, et les faits sont là
pour répondre, d’une manière négative, à cette
double question.

des

Mais, ajoutera-t-on , les fonctions des Commis­
saires-Priseurs sont trop simples pour exiger beau­
coup d’habileté, et le peu que l’on a besoin de
savoir pour les exercer est bientôt appris. C’est
là , une autre erreur. Les Commissaires-Priseurs ,
en effet, doivent non seulement avoir une idée du
droit, mais être encore à même de dresser des
procès-verbaux et de connaître assez le prix des
bijoux, des diamants et des autres effets mobiliers
pour en fixer la valeur dans les inventaires et consé­
quemment dans les lots formés à la suite des partages.
Cette connaissance approfondie et générale est
encore plus nécessaire aux Commissaires-Priseurs
attachés aux Monts-de-Piété.

procès-verbaux. Cette notion leur est utile , on en

On fera observer peut-être que ceux-ci doivent

convient, mais elle n’est que l’accessoire de leur

connaître trop de choses pour qu’on puisse équita­
blement exiger d’eux la preuve positive de ces con­

son titre qu’après avoir passé par l’école polytech­
nique. On n’entre généralement dans les administra­
tions que par la porte du surnumérariat, et le courtier
d'assurance môme n'est commissionné que si son
aptitude est reconnue par une commission et par
le tribunal de commerce.
Les Commissaires-Priseurs devraient, ce nous sem­
ble, être assujelis aux mêmes règles , et cependant
on se borne à exiger d’eux qu’ils aient travaillé pen­
dant 2 a n s , au moins , chez un avocat, un avoué ,
un notaire ou un huissier. Mais ils n’apprennent
dans ces diverses professions qu’à dresser

emploi. Le principal en est l’estimation et cependant
on n’exige rien d’eux à cet égard.
Nous savons que les procureurs généraux sont
les surveillants naturels de ces officiers ministériels
et ont le droit de s’opposer à l’admission des postulaus qui ne leur paraissent pas avoir les con­
naissances nécessaires à ces fonctions.
Mais si le droit existe a-t-il été exercé et peut-il

naissances. Mais est-il rationnel de leur demander
d’autant moins qu’ils ont besoin de savoir plus?
Chaque courtier interprête n’est pas tenu de
posséder toutes les langues, mais il doit, au moins,
être à même d’en interpréter une. Pourquoi,
appliquant cette règle si naturelle aux CommissairesPriseurs , ne les soumettrait-on pas à un examen

�— 64 —
qui porterait sur les objets le plus habituellement
soumis à leur appréciation? Cet examen aurait lieu
devant une commission, désignée par le tribunal
civil du ressort. et qui devrait être choisie parmi
les personnes exerçant des professions dont les
connaissances sont les plus indispensables aux
Commissaires-Priseurs, tels que joaillier, marchand
de nouveautés, de drap ou de toile, etc.
Et comme complément de garantie d'aptitude, on
pourrait même n’autoriser à paraître devant la com­
mission que les concurrents pouvant justifier soit
d ’un stage d ’un an , au moins , auprès de la com­
pagnie , soit de l’exercice de l’une des professions
que l’on vient d’indiquer.
Ces dispositions ne diminueraient ni le nombre
des postulons, ni le prix des charges ; mais en met­
tant ces officiers ministériels encore mieux au niveau
de leurs fonctions , elles accroîtraient leur considé­
ration personnelle. Moins exposés, grâce à elles, à
payer de leur propre bourse les erreurs commises
par des collègues inexpérimentés , les CommisairesPriseurs n'auraient pas à regretter le système actuel
et les Monts-de-Piété l’accueilleraient avec joie ,
car il leur donnerait des appréciateurs aussi pro­
bes et plus capables.

— 65 —

VENTE DE GRÉ A GRÉ.
§ 4;

La législation , trop indulgente sur certains points
pour les Commissaires-Priseurs, e st a leur égard
d ’une grande sévérité quand il s’agit des ventes
faites par eux au Mont-de-Piété. Responsables de
leurs évaluations, toutes les moins values restent à
leur charge et ils n’ont aucun moyen légal de se
défendre contre les chances des encans et les coali­
tions qui sont d’autant plus dangereuses que ,
même quand elles existent, il est souvent impos­
sible de les constater et conséquemment de les
faire punir.
Aux termes du règlement, quand un gage a été
exposé une fois aux enchères , il ne peut y reparaî­
tre une seconde qu'avec l’assentiment du Directeur;
et la troisième fois , la vente est forcée , et le Com­
missaire-Priseur, pour s’y opposer, ne peut même
invoquer la grande disproportion existant entre
l’offre faite et la valeur réelle de l’objet. C’est là,
il faut en convenir, une pression, pleine de dan­
gers pour eux et dont il serait juste de les exonérer,
5

�—

pu

66

—

admettant la vente de gré à gré comme une

exception possible. Seulement pour l’empêcher dedégénérer en abus, il conviendrait de ne l’autoriser
que dans certaines hypothèses et à des conditions
que l’on va essayer d ’indiquer.
Après deux enchères sans résultat acceptable r
le Commissaire-Priseur proposerait au Directeur ou
à son remplaçant à la vente, de ne pas adjuger ; si
celui-ci agréait cette demande, l'ajournement aurait
lieu , et on en profiterait pour obtenir de l’adminis­
trateur de service la faculté de vendre de gré à gré.

— 67
pensable pour la fixation du prix, donnerait la
certitude qu’il ne serait pas le résultat d ’un concert
coupable avec l’acheteur. D’ailleurs, pour rendre un
pareil traité impossible il suffirait d’exiger que le prix
fût supérieur à celui de l’estimation. C’est la repro­
duction au moins de la même pensée, si ce n’est des
mêmes termes, du paragraphe 6 de l’article 2 de
l’ordonnance du 14 novembre 1837 , dispensant,
dans certains cas , les établissements publics et les
communes des formalités de l’adjudication.
Craindrait-on que celte m e su r e , en occupant

Ce consentement obtenu , la vente s’effectuerait par­

trop les Directeurs, ne les mît dans la nécessité

les soins des Commissaires-Priseurs, mais avec l’as­

d ’en confier exclusivement l’exécution aux Commis­

sentiment et le concours des deux personnes dési­

saires-Priseurs? Mais d ’abord, comme on l’a dit plus

gnées plus haut. La vente devrait avoir lieu dans

haut, le nombre des gages, ainsi vendus, ne sera

le mois et être au moins égale à la valeur de l’esti­

pas très considérable ; et ensuite , responsables de

mation.

leur concours , ces fonctionnaires voudront qu’il

Il semble qu’au moyen de ces précautions les

soit réel et intelligent.

Commissaires-Priseurs pourraient éviter les pertes,

Objeclera-t-on que les Monls-de-Piété devien­

mais seraient mis dans l’impossibilité de bénéficier.

dront ainsi un bazar, et que, pour montrer ces sortes

Le Directeur , en effet, ne se prêterait à une vente
de gré à gré que pour des gages naturellement

de gages aux acheteurs , on sera obligé , ce qui est

importants et dont la vente, d’après le mode actuel ,

les magasins? Mais on est allé au devant de la dif­

lui aurait paru compromettre à la fois les intérêts

ficulté en proposant de confier le soin de la vente aux

de ces officiers ministériels et des engagistes. Le

Commissaires-Priseurs, qui resteront détenteurs da

concours de l’administrateur de service, même indis-

gage , en répondront et seront tenus de le montrer.

plein d ’inconvénients, d'introduire le public dans

�~

68

-

On dira peut être que les Commissaires-Priseurs
peuvent acheter ou faire acheter pour leur compte
aux encans présidés par eux et trouvent, dans celte
faculté, le moyen d'éviter les moins values.
Cette supposition est une erreur. Les règlements
frappent de destitution les appréciateurs qui se
rendent coupables de pareils achats et l’article 75
du code pénal les considère comme un délit et les
punit comme tels. Et celte a r m e , mise par le code ,
dans les mains des tribunaux , n’y est pas restée
impuissante et inactive. La cour impériale de Lyon
n’a pas hésité à s’en s e r v ir , et par son arrêt du
25 août 1831 , elle a fait l’application de l’article
précité. La cour de Cassation s’est associée à cette
jurisprudence en la sanctionnant par un arrêt du
4 février 1832.
Ainsi l'appréciateur d’objets à vendre au Montde-Piélé, qui s’en rend adjudicataire et les revend
avec bénéfice, ou qui partage avec un autre appré­
ciateur le bénéfice des adjudications par lui faites
et à son profit, doit être considéré comme un agent
du Gouvernement, prenant ou recevant un intérêt
dans les actes qu'il était chargé de surveiller, et
être passible des peines portées par l’article 175,
bien qu’il soit responsable des évaluations.
Ce même article 175 est également applicable à
l’appréciateur d’un Mont-de-Piété qui, en estimant

— 69 —
au-dessus de leur valeur les nantissements, s’est
fait prêter, sous des noms supposés et sous le nom
d ’un tiers, des sommes plus fortes que celles que
les nantissements pouvaient garantir, et s’est ainsi
procuré des avantages ou des intérêts qu’il n’aurait
pas obtenus en agissant régulièrement. 4
Ainsi, ni l’usage , ni la loi n’autorisent les Com­
missaires-Priseurs à faire les achats dont on vient
de vous entretenir; frappés par la sévérité des
tribunaux, ils constituent un délit aux yeux de
vos appréciateurs, et ils se gardent bien d'y re­
courir. Pour se défendre contre la mauvaise foi
et les chances des enchères, ils ont donc besoin
de la faculté que l’on réclame pour eux.
Les coalitions organisées sont possibles , les
annales des tribunaux le prouvent ; elles sont cepen­
dant beaucoup plus rares que ne semblent le croire
les Commissaires-Priseurs. Mais bien qu’il n’y ait
pas toujours entre les acheteurs un pacte coupable,
lorsqu’ils sont en petit nombre, ils essayent de
profiter de cette circonstance pour se faire adjuger
les objets à un prix inférieur à leur valeur. Or.
si la spéculation savait (pie le gage qu elle con­
voite peut lui échapper par la vente de gré à
gré, la pensée déloyale, dont on vient de faire

1 Journal du P a la is , vol. 2-1, page 663.

�70

—

p a r t , ne se présenterait plus à son esprit. Au petit
bénéfice assuré, elle ne préférerait par le gros gain
devenu irréalisable.
L’innovation qu’on propose , en affranchissant les
enchères de toute idée de fraude, doit être du reste
encore plus utile aux engagistes qu’aux Commismissaires-Priseurs. La moins value ne commence,
en effet, pour ceux-ci, que lorsqu’il n’y a point
de boni pour les autres. Avant que les apprécia­
teurs aient seulement une perte d’un centime, il
faut que celle des malheureux se soit élevée à
20 ou 33 p. °/0 , selon la nature du gage, c'està-dire à la différence existant entre le prêt et l’esti­
mation. La faculté de vendre de gré à gré, comme
on le propose, n’est donc pas seulement juste et
convenable, elle est encore une mesure d’humanité.

régler la police et la discipline de ses agents „
arrêté définitivement le 22 février 1780, fut
homologué par le parlement le 7 mars suivant.
Le décret du 8 thermidor, an XIII , qui recons­
titua les Monls-de-Piété, ne s’occupa pas des
commissionnaires. L’administration du Monl-de-Piété
de Paris , les considérant supprimés par ce fait, dé­
cida, le 24 du même mois, l’établissement des
succursales destinées à les remplacer. La délibéra­
tion prise à ce sujet fut approuvée par un arrêté
de M. le Ministre de l’Intérieur du 11 brumaire
an XIV. Mais, par son article 2 , cet arrêté autorisa
les commissionnaires à continuer leurs opérations
jusqu’à l’installation définitive des succursales.

COMMISSIONNAIRES.

Ils n’obtinrent donc à l’époque qu’une existence
provisoire et ils n’en ont pas d ’autre aujourd’hui ,
car la loi du 24 juin 1-851, qui les avait supprimés
-à sa seconde lecture, a laissé au Gouvernement le
soin de régler le service de la Commission.

Par un arrêt du 0 août 1779, le parlement de
Paris invita le Mont-de-Piélé de cette Ville à créer
des commissionnaires, et défendit à toutes personnes
d’exercer ce métier sans y être autorisées, à peine
de 3,000 fr. d’amende. Le réglement, destiné à

Malgré la situation précaire faite à ces agents ,
il en existe auprès de tous les grands Monts-dePiélé de France. Celui de Marseille a été le dernier
à en créer. Leur utilité a été contestée par des
hommes pratiques et d ’un grand mérite, et notam­
ment par M. Blaize , qui a publié plusieurs ouvrages
remarquables sur les Monts-dc-Piété. D’un autre
côté, les Commissionnaires uni trouvé des défeu-

�— 72 —

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seurs. et beaucoup de bruit s’est fait autour de
leur nom. Que faut-il en conclure ? C’est que, comme
il arrive dans loules les discussions un peu vives, le
but a été dépassé dans les deux sens.
Quant à nous , tout en reconnaissant que cette
institution a de "raves inconvénients, nous ne pou­
vons nous dissimuler ses avantages et môme sa
nécessité.
Sur cent personnes qui sont obligées de recourir

choisiront, comme ils ont fait à Marseille. El, au lieu
d ’agents pris dans de certaines conditions de probité;
d ’intelligence et de solvabilité, vous serez exposé à
avoir des personnes qui ne vous offriront aucune
de ces garanties.
Les bureaux auxiliaires sont une heureuse inno­
vation. Mais en les ouvrant même le soir, ils ne
remplaceraient pas tout à fait les Commissionnaires.
Aux yeux des engagistes, comme ceux-ci, ils met­

aux Monts-de-Piété , dix , au plus , font elles-mêmes
leurs opérations d’engagement. Qu a tre -v in gt-d ix
envoient à leur place des commis , des domestiques
et des hommes de confiance, ou s’adressent aux
commissionnaires. Aussi ceux-ci font presque par­
tout les trois quarts des engagements; et si leur mi­
nistère est moins recherché pour les dégagements,
c’est que, pour les effectuer, il faut donner de
l'argent au lieu d’en recevoir, et que l’orgueil de

traient les prêts plus à leur portée , mais ils reste­
raient toujours l’Administration . car ils n'en seraient
que les succursales et on n’oserait pas plus y paraître
que dans la maison-mère. Ce qui se passe actuelle­

rembourser son emprunt fait oublier la fausse honte
que l’on a eu en le contractant.

A Marseille les Commissionnaires - marrons se
tiennent presque sur la porte du Mont-du-Piété.
Le public leur appporte là ses gages , et quand il
n ’aurait que quelques marches à monter pour éviter

Il y a donc une répugnance notoire à venir aux
Monts-de-Piété , et quoiqu’en dise M. de Mortemart,
il faut compter avec ce sentiment , car il est si impé­
rieux que , pour le satisfaire , soixante-quinze engagistes au moins sur c e n t, s’imposent des sacrifices
auxquels ils ne sont pas tenus. Or, s’il leur faut des
intermédiaires et que vous les leur refusiez , ils en

ment à Paris le prouve : on a établi un de ces bureaux
devant chaque commissionnaire , et quand on est
tenu de payer une commission de 2 p. °/ à celui-ci
et que l’autre ne I exige pas , on va chez le premier
et on délaisse généralement le second.

la commission, il la paye sans hésitation pour s'épar­
gner la honte et non la peine de faire son opération.
C’est illogique , c’est incompréhensible , c’est sot mê­
me, si vous le voulez , mais cela est. Et les faits ont
comme les chiffres, il n’y a rien de si entêté qu'eux.

�Mais si l’Administration doit vouloir les Commis­
sionnaires , parce que le public les exige , elle n’a
pas, de son côté, trop d'intérêt à les supprimer, car
ils lui sont utiles. D'abord ils tendentà éloigner d ’elle
les marrons et les embarras que lui donne leur
ministère inhabile ou mal intentionné; en suite ils
diminuent la responsabilité de l’Administration ,
puisqu’ils répondent de l’origine de tous les gages
qui passent par leurs mains.
Les Monts-de-Piété ne sont pas , en effet, respon­
sables des faits des Commissionnaires. 1 Ce principe a
été reconnu par deux jugements du tribunal civil
de Paris, des 12 février 1834, 26 avril 1838, et
par un arrêt de la Cour de la même ville, du 19
août 1850 , confirmé par la Cour de Cassation , sur
le rapport de M. Bayle Mouillard.
Les Commissionnaires ne sont pas des agents de
l’Administration, ils sont de simples intermédiaires
entre celle-ci et le public. M. le Préfet des Bouchesdu-Rhône s'est fondé sur ces motifs pour refuser à
l’Administration du Mont-de-Piélé de Marseille le
droit de les nommer. * Ils font des avances et ne
prêtent pas. Ces avances sont faites à leurs risques et
périls; et quand elles excèdent le prêt, ils ont le
droit d ’en exiger le remboursement, ce que ne peut
1 D a llo z . Vtrbo. M o n t - d c - P i é t é n 05 8 0 cl s u i v a n t s , p a g e 4 1 7 ,
2 Décision du l ,r septem bre 1854.

pas faire le Mont-de-Piélé. Considérés comme man­
dataires des emprunteurs, on les a appelés à jouir
du bénéfice de l’art. 2 0 0 1 du Code civil. '
Les employés sont affranchis de la patente , mais
les Commissionnaires la payent. On les considère si
peu comme des agents de l'Administration , qu’ils ne
jouissent d’aucun des avantages accordés à celle-ci.
Quand un gage est perdu par un Mont-de-Piété,
il est payé par lui sur le pied de l’estimation , aug­
mentée d ’un quart. Mais, dans la même hypothèse ,
les Commissionnaires doivent tenir compte à leur
mandant de la valeur réelle du nantissement déter­
minée par une expertise.2
«
L’admission, dans le règlement, d une clause con­
traire à ce principe , ne le détruirait probablement
pas. L’Administration n’a pas qualité pour régler
des questions de propriété qui s'élèvent entre un
mandant et son mandataire, car les Commission­
naires n’o n t , en définitive, que ce dernier caractère
aux yeux de la loi. Elle voit si peu en eux des
agents de l’Administration que le tribunal correc­
tionnel de la Seine , par son jugement du 5 octobre

\ Tribunal de Commerce de la Seine, des 9 janvier 1836 et 17
décembre 1841. Arrêt de la Cour de P a r is , 22 août 1842.
2 Tribunal de Commerce de la Seine , 28 avril 1838.

�— 76 —

77

1821 , a décidé que « les Commissionnaires qui ne

par i\J. de Mortemart1 et même par M. Lahure.* Si

» se conforment pas aux dispositions à prendre vis» à-vis des déposants sont encore, outre la respon-

ou ne détruit pas il faut au moins améliorer.

» sabililé matérielle qui pèse sur eux , passibles des
» peines prononcées par les ordonnances de police

sionnaires et punition sévère, non seulement des
abus dont on vient de parler , s’ils se reproduisaient,

» contre les prêteurs sur gages, et notamment par

mais des fautes qui paraîtraient devoir y conduire.

» celle du 14 thermidor an XIII. »
Dalloz , dans son Dictionnaire de Jurisprudence,1
s'associe complètement à ces principes dont il est
facile de se rendre compte.
Les employés , travaillant pour l'Administration ,
il est naturel qu’elle réponde de leurs actes. Mais
il n'en est pas de même des Commissionnaires, comme
1le fait très bien observer cet éminent Jurisconsulte.
Le droit qu’ils perçoivent est à leur profit. Ils opè­
rent pour eux et dans leur intérêt exclusif, et il
ne serait pas juste de faire retomber sur l'Adminis­
tration la responsabilité d ’actes, dont elle aurait ainsi
tous les inconvénients, sans en avoir les avantages.
Mais ces considérations , toutes importantes
qu ’elles sont, ne peuvent pas autoriser les Monts-de-

Redoublement de surveillance envers les Commis­

Diminution du droit de commission de manière à
ce que les bénéfices netsnepuissents’élever, en aucun
cas , à plus de 8,000 fr. à Paris et à 4,000 dans les
autres localités. Et enfin création des bureaux auxi­
liaires avec obligation de les tenir ouverts le soir.
Obligés par la première disposition de rester forcé­
ment dans le cercle que leur a tracé le règlement ou
de perdre leur position, les Commissionnaires ac­
tuels bien plus probes, et probablement plus cir­
conspects, ne se rendraient pas coupables des abus
commis par plusieurs de leurs prédécesseurs. La ré­
duction de la Commission, dont le taux est générale­
ment trop élevé, atténuerait un des principaux griefs
imputés à Linstitution.
La création des bureaux auxiliaires ouvrant le soir,

Piélé à tolérer encore cette institution sans prendre
des précautions contre les abus qui ont eu lieu et qui
ont été si énergiquement caractérisés par M. Blaize ,

I Verbo. M ont-de-Piété , lomc 2 , page 208.

4 Rapport à l’Administration du M o nt-de-P iété de P aris, 27 avril
1818.
2 Rapport du Conseil Supérieur des Établissements de Bienfaisance
à M. le Ministre de l’Intérieur, des M onts-de-Piélé. tome 2, pag. 200
et suivantes,

�— 79 —
habituerait peut-^tre la population, qui fréquente les
Monts-de-Piélé, à recourir à ses succursales et à com­
prendre enfin qu’elle trouverait l à , sans surcroît de
frais , les mêmes complaisances et les mêmes garan­
ties de secret qu’elle va chercher chez les Commission­
naires et qu’elle s’expose à payer fort cher.

SÉPARATION
DES MONTS-DE-PIÉTÉ AVEC LES HOSPICES.

L’art. 1er de la loi du 16 pluviôse an XII veut que
les Monts-de-Piété ne puissent s’établir qu’au profit
des pauvres, mais il n ’exige pas que ce soit en faveur
de ceux des Hospices plus particulièrement . Or, la
préférence qu’on leur donne, non seulement n ’est
pas forcée par la législation , mais ne semble pas
juste.
Les malades de l'Hôpital ou les infirmes des Hos­
pices n’ont ni effets , ni bijoux ; privés de t o u t , ils
iTapportent rien aux Monts-de-Piété ; si ces établis­
sements font des bénéfices , ce n’est pas à eux qu’ils
les doivent ; et cependant on les leur attribue au pré­
judice des pauvres des Bureaux de Bienfaisance et

des Monts-de-Piété, surtout, qui les procurent et aux­
quels ils doivent naturellement revenir. N’est ce pas
agir en sens inverse de l’esprit de mutualité?
Mais, à l’aidedecetargent, qu’on enlève aux Montsde-Piété, les Hospices donnent-ils à leurs malades des
soins plus intelligents ou des remèdes plus efficaces?
On ne peut trop s’en flatter, malgré le dévouement des
administrateurs,et il est à craindre que les communes,
quand elles ont à s’occuper des subventions à donner
à leurs Hospices , les réduisent d’autant plus que les
bénéfices que leur procurent les Monts-de-Piété sont
plus considérables, et que ce ne soit en définitive, au
profit des villes, que l’on dépouille ces établissements ;
elles reçoivent quand elles devraient donner, les
rôles sont intervertis.
Les Hospices, dira-t-on , garantissent sur leurs
propres biens les opérations des Monts-de-Piété.
Si ceux-ci gardent leurs bénéfices, les autres refu­
seront naturellement de rester leuns cautions et de
courir gratuitement une chance de perle. Et dans
ce cas les Monts-de-Piété atteints dans leur crédit r
ne trouveront pas aussi aisément de l’argent, ou
ne parviendront à s’en procurer qu’à des prix plus
élevés.
Les Monts-de-Piété sont garantis contre les incen­
dies par les Compagnies d ’assurance , contre la mal­
versation par les forts cautionnements de leurs

�-

80

81

—

employés et contre les moins values, par les Corn4

missaires-Priseurs. D’un autre côté , les gages excé­

approuvés par leur tuteur commun

ou par ses

représentants , les Préfets.

d a n t , selon leur nature, d ’un tiers ou d’un cin­

Les droits de tous, seront ainsi sauvegardés et

quième le prêt dont ils sont l’obje t, ces établisse­

les Hospices n'auront pas trop à se plaindre de

ments ont toujours en mains une valeur bien supé­

la mesure, si elle leur assure, comme c’est pro­

rieure au montant de leurs avances. Ils ne courent

bable , une indemnité , payable dans un certain

donc aucune chance de perte et les Hospices n'expo­

nombre d ’années, et l'attribution de l’excédant de

sent rien en les cautionnant. Le passé est là pour le
prouver. On paye donc chèrement une garantie

fonds, que la capitalisation des bénéfices procurera
à son ancien associé , et dont il ne saurait plus

illusoire ! Et nous sommes certains qu’en l’enlevant

avoir l’emploi , quand il aura acquis une dotation

aux Monts-de-Piélé , on n’ôterait rien à leur crédit.

suffisante pour ses opérations.

Il ne faut pas perdre de vue , en effet, que dans ce

La loi du

juin 1851 a déjà consacré le prin­

cas, ces établissements garderaient leurs bénéfices

cipe que nous défendons. Seulement, se préoccupant

et que leur capitalisation accroîtrait chaque année

plus de l’avenir que du présent, elle ne l’a appliqué

leur fortune et conséquemment leur solvabilité. Or,

qu ’aux Monts-de-Piété à créer. Cette restriction doit

on n’a pas besoin de caution quand on est riche soi-

disparaître. La vérité est une. Il ne peut pas en

même et qu’on est placé de manière à toujours

être autrement de la justice.

gagner et à ne jamais perdre.

Les Monts-de-Piélé actuels, comme ceux à venir,

On objectera peut êlre qu’une loi sera impuis­

ont le même but. Combattre l’usure en prêtant au

sante pour rompre une société établie par des actes

meilleur marché possible. Avec les mêmes obliga­

synallagmatiques ?

tions ils doivent avoir les mêmes droits. Or , si

Cette difficulté , toute sérieuse qu’elle e s t , n ’est

vous enlevez aux premiers, leurs bénéfices à fur

pas insoluble. La loi décidera la séparation en prin­

et à mesure qu'ils les font, il leur devient im­

cipe en laissant, bien entendu, aux parties intéres­
sées, le soin d ’en régler les conditions par des traités
qui ne deviendront exécutoires qu’après avoir été

possible de remplir leur destination. N’avant ja­
mais de capital à eux , ils ne fonctionnent qu’à
l'aide des emprunts et , ne se procurant l’argent
6

�qu’à un prix élevé, ils ne peuvent le donner à
bon compte.
On a reconnu l’utilité de la séparation proposée.
Une fois le principe admis, au lieu de le restrein­
dre , il faut l'étendre aux Monts-de-Piété anciens,
si l'on veut être à la fois logique et juste.

LEGS.

Les libéralités après décès ont pu être réduites par
la crainte , en les faisant, d’avantager indirectement
les communes ou de s’exposer aux inconvénients
que nous avons déjà signalés.
Cependant on ne peut s’empêcher de reconnaître
qu’elles sont encore fort importantes, ainsi que l’at­
teste le tableau suivant :

DÉSIGNATION
des
légataires.

%

H o s p i c e s ..........................................
Bureaux de Bienfaisance...............
Congrégations religieuses...............
Évêques.............................................
S é m i n a i r e s .....................................
Curés.................................................
Service du culte religieux...............
Pauvres. . . * ..................................
Sciences.............................................
C o m m u n e s ......................................
A r m é e ....................... ... ..................

MONTANT
DES LFBÉRALITÉ3
autorisées
en 1855. 4
2,800
134,175 »
544,786 »
66,458 »
102,691 50
40,801 50
1,299,545 »
148,653 40
74,000 »
67,575 a
2,420 »
2,483,905 40

Mais, comme on le v o it , lorsque toutes les insti­
tutions ont trouvé des bienfaiteurs il ne s’en est pré­
senté aucun pour les Monts-de-Piété. On a continué
à oublier qu'ils sont utiles à la classe la plus digne
de sympathie, c’est-à-dire à celle qui est aux prises
avec le malheur ou les mauvaises chances , et q u i ,
dans un sentiment de dignité honorable, ne confie à
1 Ces chiffres ont été pris dans le Bulletin des lois. Ils sont donc
officiels

�— 85
personne le secrel de ses souffrances intérieures et
repousserait même la main de la charité , si elle ten­

ne produit pas son dossier, l'instruction de tous les

tait de panser ses blessures.

autres est ajournée. Il y a là un inconvénient grave

Mais, ce qu’il y a de plus extraordinaire dans cet

dont la mauvaise foi n’a pas manqué d ’abuser. Voici

abandon , c’est que l'œuvre, qui en a été l'objet, est

comment elle procède : elle paie de suite les libéra­

justement celle qui ne reçoit rien des communes et

lités de peu d’importance et soumet les autres à l’ac­

dont celles-ci ne pourraient dès lors s’approprier in­

complissement des formalités prescrites par l’ordon­

directement les libéralités. En ne faisant rien pour

nance du 14 janvier 1831. Les établissements qui

elle les bienfaiteurs ont donc manqué de logique et

n’onl pas été désintéressés se conforment à ces dispo­

de charité.

sitions , mais les autres refusent de les remplir. Et

Mais cette double faute ne sera probablement pas
toujours commise; daus l’intérêt de ces établisse­
ments il est donc à désirer que l’on modifie la légis­
lation sur les legs qui se compose notamment des
ordonnances des 2 avril 1847, 14 janvier 1831 et
de la circulaire de M. le Ministre de la Justice et
des Cultes , du 29 du même mois de janvier.
D’après ces deux derniers actes, les établissements
religieux , pour être autorisés à accepter des libéra­
lités, sont tenus de produire le consentement des hé­
ritiers ou la signification à eux faite de le donner ou
de former opposition à la délivrauce. Il eut été facile
de se conformer à ces dispositions. Mais, par une autre
circulaire, dont l’application est devenue générale ,
toutes les libéralités du même testateur doivent être
autorisées par le même décret. Et si un seul légataire

quand, par un sentiment de délicatesse, ces der­
niers , bien que déjà payés de leurs legs, veulent s’en
occuper, l’héritier paralyse leur bonne volonté en
leur refusant son consentement écrit, devenu, ditil , inutile, puisque la créance , pour lequel on la ré­
clame , a été éteinte.
L’instruction de ces libéralités étant donc impossi­
ble, celle des autres reste incomplète. L’autorisation
d’accepter n’est pas rendue, la volonté du testateur
est méconnue ; et l’argent, que l’héritier s’approprie,
le console de sa double faute de mauvaise foi et
d’ingratitude.
La circulaire, dont nous venons de parler, est
pleine de sagesse et nous croyons qu ’il convient que
MM. les Préfets continuent à être astreints à instruire
simultanément tous les legs pieux faits par le même
testateur. Ce n’est , en effet, qu ’en ayant en mains

�— 87 —
les dossiers de toules ces libéralités que le gou­
vernement peut juger si leur importance est en dis­
proportion avec la fortune du défunt et la position
des héritiers. Et si des convenances de famille ou
de justice exigent que l’autorisation d’acceptation
soit refusée à quelques-uns de ces legs, il est à même
d ’apprécier ceux qui ont le moins de droit à ses sym­
pathies.
Mais s’il faut maintenir la circulaire, il convient
d’apporter quelques changements à son mode d'exé­
cution.
En l’é t a t , tous les légataires doivent produire leurs
titres, mais il n’y pas de délai assigné à cette pro­
duction; si quelques-uns sont exacts et que les autres
ne le soient pas du tout, les premiers souffrent des
torts des seconds. Mais cette situation et les abus
qu’elle entraîne disparaîtraient, si l’on établissait la
caducité de tout legs non réclamé un an et un jour
après la notification qui en serait faite à la partie in­
téressée. Ce délai pourrait être augmenté de celui
accordé par l’art. 1er du code civil, d’après le ta­
bleau des distances complété et ratifié par les or­
donnances des 7 juillet 182i, 1er novembre 1826
et 12 juin 183 i.
Mais à qui incomberait le droit défaire cette noti­
fication ?
En exécution de l’art 5 de l’ordonnance du 2 avril
1817 les notaires sont tenus de faire connaître aux

établissements publics les libéralités que contiennent
'es testaments reçus ou déposés chez eux. En mainte­
nant cette obligation on pourrait assujétir ces officiers
ministériels à la remplir également à l’égard des
Préfets. Initiés ainsi officiellement à toutes les dis­
positions testamentaires , qui auraient lieu au profit
des œuvres pies ou de bienfaisance, ces magistrats
mettraient, par un arrêté, celles qu’elles intéresse­
raient en demeure de les introduire dans le délai déter­
miné par la loi.Unecopie de cet arrêté serait envoyée
à chaque légataire et serait, en outre, par excès de
précaution, inséré dans un journal delà localité.
Avec ce mode il arrivera de deux choses l’une : ou
l’héritier ne désintéressera aucun établissement ou,
continuant l’abus actuel , il acquittera encore le legs
modique pour empêcher l’autorisation des libéralités
importantes. Mais dans les deux cas, le Préfet sera en
mesure de soumettre l’affaire au Gouvernement, car
lesdossiers, qui neserontpasproduits, appartiendront
forcément à des legs, devenus caducs en vertu de
l’arrêté préfectoral, et dont l’instruction sera devenue
inutile.
Ce système ressemble assez à celui suivi devant les
tribunaux pour la répartition des fonds revenant aux
créanciers d’un même débiteur exproprié. Quand
l’un d’eux ne produit pas ses litres en temps utile, il
est forclos , et c’est justice , parce que les autres ne
peuvent souffrir de sa négligence.On a, d'ailleurs, pré-

�—

88

—

vu que des créanciers , sûrs de ne pas être colloqués,
ne produiraient pas et que l'ordre ne serait jamais
clos, si on n’assignait pas de délai. Eh bien ! ce qui est
juste dans ce cas , l'est aussi dans l’hypothèse dont
nous nous occupons. La situation étant à peu près
pareille, il faut user du même remède pour pré­
venir le même mal.

ÉMISSION DES BILLETS DE 25 FRANCS.’

Un moyen radical et sûr d accroître les ressour­
ces des Monts-de-Piélé , consisterait à les autoriser à
émettre des billets au porteur de 25 francs qui
seraient retirés de la circulation dans un délai, que
l’on pourrait fixer à 25 ans.
Trois objections peuveutêtre faites à cette mesure :
La crainte de la faIcification des billets ;
Celle de porter atteinte à la circulation du numé­
raire.
Et enfin le privilège de la banque.
4 Cette mesure ne serait pas inconciliable avec celles dont on
s'occupera plus b a s , seulem ent si on adoptait c e lle - c i, les a u ­
tres deviendraient moins nécessaires. Il serait surtout f a c ile , dans ce
c a s, de se passer des subventions du Gouvernement pour créer de
nouveaux Monts-de-Piété et pour réduire l’intérêt perçu par les
anciens.

Cette grande institution de crédit, émettant des
billets de 100, 200, 500 et 1 000 francs, doit êtrebien
autrement exposée à une contrefaçon ruineuse, et
cependant ses bénéfices considérables et l’élévation .
toujours croissante de ses actions, prouvent que son
existence n’est pas compromise par les faux. Or, si
ceux-ci rendus excessivement difficiles sinon impos­
sibles par un papier spécial, des timbres de diverses
sortes , des signatures et un contrôle , s’exercent peu
ou point sur des effets d une grande valeur, on peut
présumer qu ’ils ne s’attaqueront pas à des billets de
25 francs.
D’ailleurs, si quelques billets faux se glissaient
dans le commerce et que le Mont~de-Piélé se crût
tenu de les payer, dans l’intérêt de son crédit, il
aurait, pour compenser cette perte, les billets
détruits par les naufrages, l'incendie, l’impré­
voyance ou tout autre fait.
La première objection n’est doue pas sérieuse.
Dans notre pensée , l’émission des billets devrait
être limitée au quart de la valeur de l’existence en
magasins. Cette émission serait pour Marseille de
500,000 francs , et pour tous les Monts-de-Piété
de 8,153,700 francs.
D’après un des savants tableaux de statistiques
publiés en 1834, par M. Millot , le total général
1 Journal des -conseillers m unicipaux , septem bre 18 3 4 , page 63.

�des monnaies fabriquées en France , depuis 1726,
ressortirait à 4,245,896,765 francs. Comme il faut
déduire pour numéraire perdu , enfoui, ou exporté
la somme de 445,806,765 francs , il restait en
France à l’époque , 3,800,000,000 francs. Cet état

La seconde difficulté n’est donc pas réelle.
La troisième objection est la plus sérieuse et la
plus difficile, parce q u ’on se trouve en présence
d ’un privilège, qu ’on doit respecter dans l’intérêt
du crédit public.

de choses a dû naturellement changer par l'effet

La Banque ayant seule la faculté d ’émettre des

de l’importation constante des produits des mines

bons au porteur dans les villes où elle a des suc­

de l’Australie et de la Californie.

Mais en ad­

cursales, on comprend qu ’elle peut s’opposer à

mettant que le numéraire ait été ainsi doublé , ce

l’émission projetée ; mais cette résistance est-elle

qui est peu probable , l’émission projetée ne serait

impossible à vaincre? On ne le pense pas.

que dans la proportion de 42 centièmes pour cha­
que °/o de cette valeur. L’admission de notre pro­

D’abord la Banque n’a point de billets de 25
francs, et ceux dont on propose la création ne feront

position aurait donc peu d’influence sur le sys­

pas une concurrence directe et sérieuse aux siens ;

tème monétaire et non seulement il ne serait pas

par leur peu d ’importance comparative , ils ne sont

remplacé par du papier, mais il ne serait pas

pas de nature à empêcher ses opérations ; ensuite

meme affaibli. Et encore, il est bon de remarquer

livrés aux pauvres, en échange de leurs gages , ils

que

l’on admet que tous les Monts-de-Piélé pro­

deviendront leur papier monnaie particulier et se

fileront de la faculté de l’émission jusqu’à l'ex­

trouveront rarement dans les mains qui détiennent

trême limite , ce qui n’est ni présumable , ni pos­

aujourd’hui les billets de la Banque ; la mise en

sible , puisque celte faculté sera inutile aux établis­

circulation des uns n’affaiblira donc pas celle des

sements ayant déjà une dotation suffisante et ne

autres. La Banque n’ayant pas à souffrir de la

pourra pas toujours être exercée par ceux qui en

mesure sera disposée à s’y prêter si , en échange

auront besoin. D’ailleurs, en ne faisant pas descen­

de son consentement, elle peut obtenir une pro­

dre les billets au-dessous de 25 francs , ils ne pour­

rogation de quelques années de son privilège ou

ront suppléer aucune des monnaies courantes et

tout autre concession. Rien n’empêcherait, d ’ail­

leur usage restera forcé comme actuellement.

leurs , d’intéresser la Banque à la mesure en l’ap-

�93
— 92 —
pelant à profiter d’une portion des bénéfices qu’elle
procurerait aux Monts-de-Piété et qui serait fixée
soit par un abonnement , soit par un dividende
d’intérêt.
Ainsi, la Banque est une difficulté, mais non
une impossibilité.
Les billets de banque de 100 francs ont été
recherchés avec empressement dès leur émission.
Ceux de 25 francs étant tout aussi commodes à
porter, et s’appliquant par leur peu de valeur,
à un plus grand nombre de paiements, entreront
encore plus facilement dans les habitudes de la
population.
Le Monl-de-Piété ne prêle généralement que les
deux tiers de la valeur du gage; quand il donnera
100 francs de ses billets, il fera entrer dans ses
magasins pour 133 francs 33 centimes d ’objets. Ces
billets seront donc d’abord garantis par des gages
d ’un prix supérieur d’un tiers à leur montant.
Ils auront ensuite, pour en répondre, le capital de
l’établissement, les bonis non réclamés et, enfin,
les biens des Hospices, si la séparation que nous
demandons n’est pas prononcée.

Les garanties

seront donc vingt fois supérieures à la valeur mise
en circulation. Cependant celte valeur n’étant pas
immédiatement réalisable, ne pourrait, malgré sa

haute importance, permettre de pourvoir aux nom­
breuses demandes de remboursements qui pour­
raient être faites dans un moment de crise. Aussi
pour parer à toutes les éventualités , il convien­
drait de placer au Trésor une somme égale à la
moitié de la valeur émise. Ce placement assure­
rait, comme les encaisses, le paiement des billets
à présentation, et offrirait l’avantage, qu’on ne trou­
verait pas dans un dépôt fait dans les caves de
l’établissement, de produire un intérêt et de mettre
ces fonds à l’abri des voleurs ou d'un coup de
main de l’émeute.
Quant à l’avantage qu’une pareille mesure as­
surerait aux Monts-de-Piété, il est facile à com­
prendre et à expliquer.
En émettant leurs billets , ces établissements se
procureraient des fonds considérables sans intérêts,
et comme ils toucheraient 3 p. °/0 de *a partie
versée au Trésor et qu’ils auraient 4 p. % à
donner de moins pour celle qui, remplaçant les
emprunts ordinaires , serait affectée à leur dépense,
ils se créeraient un revenu moyen de 3 1/2 p. °/0 ,
sur la valeur émise. Et en capitalisant les intérêts
de ces revenus, ils pourraient, dans moins de 25
ans , retirer leur billets de la circulation et conserver
ce même revenu , au moyen de la dotation qu’ils
se seraient ainsi créée.

�95 —

ADMISSION AUX MONTS-DE-PIÉTÉ
Des m arc h an d ise s de to u te n a tu re au moyen
d ’e m p ru n ts faits à la B anque.

Si l’Italie n’a pas eu l’honneur d ’établir le premier
Mont-de-Piété , elle a eu le mérite de les faire réussir.
C’est donc là qu’il faut aller chercher le but et les
motifs de leur création. Destinés à protéger toutes les
classes contre les exactions de l’usure, on ne restrei­
gnit nulle part leurs opérations à la réception des
hardes. Partout, ils admirent dans leurs magasins les
effets de toute nature , les bijoux , les pierreries et
les marchandises.
M. Martin Doisy, dans son dictionnaire d'économie
charitable, en rappelant ce qu êtaient les Monts-dePiétéau moment de la création de celui de Pérouse,
en 1462, ne laisse à cet égard aucun doute, car
il s’exprime ainsi :
« Les Monts-de-Piété ont une influence comraer» ciale étendue ; les particuliers qui n’achetaient
» qu’avec réserve dans la crainte d’être obligés d’ern» prunier à gros intérêts sur leurs marchandises ,
» achètent avec plus de hardiesse et de confiance par

» la certitude de trouver, au besoin , de l'argent sur
j&gt; leurs effets ! »
Le Mont-de-Piélé de Paris ne fut établi que le 9
décembre 4 777 ; mais déjà Louis XIV, en 1643,
avait essayé, ce qui n ’avait pas réussi, de créer
des Monts-de-Piété au siège de son Gouverne­
ment et dans 58 autres villes. Les lettres patentes
rendues à ce sujet portent : « qu’ils sont institués
» pour le Commerce et pour les riches aussi bien que
» pour les pauvres. Les marchands, y est-il dit, pour» ront y trouver notables sommes d argent pour éviter
» la honte et le dommage des saisies, exécutions et
» banqueroutes. »
Les Monts-de-Piété emportés par la tourmente
révolutionnaire de 1793 furent réorganisés par le
décret du 24 Messidor an X I I , et non seulement cet
acte n’interdit pas à ces établissements la faculté de
recevoir les marchandises, mais il leur en donne l’au­
torisation expresse par son article 46 , ainsi conçu :
« Les prêts qui se feront par le Mont-de-Piété seront
» accordés sur engagements d'effets mobiliers déposés
» dans les magasins de l’établissement.
Or, la marchandise n’est pas autre chose qu’un
effet mobilier. Le Code civil est là pour le prouver.
Elle est, en effet, meuble, d’après l’art. 535, et
en vertu de l’art. 528 on doit considérer comme
tel tout objet qui ne peut changer de place que
par l’effet d’une force étrangère, comme les choses

�— 97 —
inanimées. Si la marchandise ne peut pas se déplacer
elle-même, elle est inanimée, elle est forcément meu­
ble et effet mobilier et conséquemment dans le cas
d’être engagée au Mont-de-Piété.
L’article 7 de la loi du 24 juin 1851 , sur les

autorisés à recevoir et ont reçu les marchandises ;
elles sont même entrées dans le but de leur créa­
tion , et c’est pour le remplir, que tous les Montsde-Piété n’ont jamais discontinué de les admettre.
Mais s’ils avaient cette faculté ne l onl-ils pas

Monls-de-Piété, reconnaît, d’une manière encore plus

perdue par l’effet des décrets des 21 mars et

formelle, la faculté qu’ont les Monts - de - Piélé de

23 août 1848, (qui ont établi les magasins géné­

recevoir les marchandises, car, dans son paragraphe

raux),

3 , il s’exprime ainsi :
« Les marchandises neuves données en nantisse-

a réorganisés?

» ment ne pourront néammoins être vendues qu'a-

Monts-de-Piélé. Quand ceux-ci ont pour mission

» près l’expiration du délai d’une année. »

de conserver le gage, à celui qui en est le proprié­

et de la loi du 28 mai 1858,

qui les

Cette institution n’a pas le même but que les

11 est évident en effet, que si ces établissements

taire , elle tend au contraire, à en faciliter la trans­

ne recevaient pas des marchandises neu ves, ils

mission et à faire cesser l’immobilité, dont il avait

n’auraient pas à en vendre.

été frappé jusqu’alors , dans ses mains. C’est
une voie de plus ouverte au crédit et, en la lui
donnant, on n’a pu avoir la pensée de lui fermer
celle que lui offrent depuis si longtemps ces éta­
blissements et à laquelle il ne cesse de recourir ,
comme l’attestent constamment les opérations des
1er, 15 et 30 de chaque mois.
Les magasins généraux ne font pas des avances.
Ils se bornent à ouvrir leurs portes aux marchan­
dises et à constater leur entrée par des récépissés
et des warrants. Et ce sont ces titres , qui, au moyeu
de leur négociation , procurent aux commerçants
les fonds dont ils ont besoin.

M. le Préfet des Bouches-du-Rhône, était si pé­
nétré du droit qu’ont à cet égard les Monls-dePiélé , que, par sa décision du 1er septembre 1854,
il n’a pas hésité à donner son approbation au
règlement des commissionnaires de Marseille, dout
le 3e paragraphe de l’article I 1 est ainsi conçu :
»

les objets présentés pour nantissement sont
des marchandises ou objets de commerce on devra

d

exiger la présentation d’une patente en règle. »

« Si

Ainsi dès leur origine, comme au 17° siècle ,
et comme aujourd’hui les Monls-de-Piété ont été

7

�98
Mais avec les crises financières ou politiques ,

voir continuer ses opérations dans les moments les

il n’y a plus de crédit, e t , quand celui-ci se resserre
ou s’arrê le , la négociation des effets de commerce

plus dificiles.
Cette institution, comme on vient de le voir, n’est

n’est presque plus possible. Et si , dans ces hypo-

pas à créer, elle existe, ce sont les Monts-de-

tèses , les warrants deviennent une valeur inerte dans

Piété. Quand on l’a établie on a eu la pensée q u ’elle

les mains, il est inutile de se les faire délivrer,

serait une auxiliaire puissante pour le commerce

et les magasins généraux ne remplissent pas le

et que , grâces à ses secours , il serait moins exposé

but de leur institution , puisque leurs secours man­

au manque de crédit et à la faillite. Cette double
espérance n’a pas été tout-à-fait trompée, et nous

quent au moment où ils sont le plus nécessaires.
D’un autre côté, le commerçant a des échéances
imprévues. Pour s'engager dans des opérations il a

pourrions invoquer la dernière crise pour justifier
notre assertion.

souvent besoin d’avoir immédiatement des fonds.

Mais nous sommes obligés de reconnaître cepen­

Mais, si après avoir déposé ses marchandises aux

dant que l’institution n’a pas tout-à-fait atteint le

magasins généraux , il est obligé d’en porter les

but qui lui avait été assigné par ses fondateurs ,

warrants chez le banquier et d’attendre leur négo­

parce qu’on l’a détournée de sa voie , et qu ’en lui

ciation pour avoir l’argent qui lui est nécessaire , il

enlevant ses ressources, on l’a réduite à n’être

est à craindre qu’il ne lui arrive trop tard , et que

presque que la Banque du pauvre.

ce retard forcé ne lui fasse perdre ses bénéfices ou
son crédit.

Mais pourquoi ne lui rendrait-on pas son carac­
tère primitif et ne ferait-on pas de cette œuvre l'ins­

Les magasins généraux ne sont donc pas d ’une

titution qui manque au commerce pour lui assurer

utilité immédiate et leur secours peut manquer à
l’heure où il serait le plus opportun. Il y a là

des fonds dans tous les temps et dans tous les cas?

deux vices , et pour les faire disparaître , il fau­

comme on va le voir, aurait le double avantage"

drait remplacer cette institution par une nouvelle

de donner une impulsion plus vive aux affaires,

qui prêterait elle-même sur marchandises et qui

en en augmentant l’élément, qui est le crédit , et de

aurait assez de crédit et de ressources pour pou­

procurer aux établissements de Bienfaisance des

C’est possible , et la réalisation d ’un pareil proje t,

�—

ressources importantes en dehors des budgets des
communes et de l’Etat.
Les Monts-de-Piété sont organisés pour prêter sur
marchandises. Ils en reçoivent tous les jours ; seu­
lement ils n’admettent que celles qui sont plutôt dans
les mains du marchand que du négociant. Si leurs
magasins s’ouvrent pour Jes draps , les cotonnes ,
les toiles , les soies, les dentelles, etc., ils sont fermés
pour le sucre , le café, l’indigo , le savon , l’huile ,
les blés et pour tous les articles qui constituent le
grand commerce. Mais pour faire cesser l’exclusion
qui frappe ces dernières marchandises , il ne faut
que deux choses : de la place et de l’argent. La
première difficulté n’est pas sérieuse , car il sera
toujours possible de trouver des emplacements. On
pourrait même s’en procurer, par la location, en
dehors des bâtiments ordinaires , car les marchan­
dises lourdes et encombrantes se gardent ellesmêmes. La dificullé de les faire mouvoir les garantit
des atteintes des voleurs.
La question de l’argent est beaucoup plus impor­
tante. Mais elle n’est pas insoluble. Nous allons
essayer de le prouver :
En opérant sur les marchandises on ne peut plus
assigner une limite bien fixe aux prêts. Cependant
beaucoup de Monts-de-Piété étant établis dans des

101

localités où il y a peu ou point de commerce, leurs
engagements resteraient stationnaires ou éprouve­
raient une faible augmentation par l’effet de l’exten­
sion qu’on propose de leur donner. Mais l’accroisse­
ment serait important à Paris , Marseille , Lyon ,
Bordeaux, le Havre, Rouen, Lille et Nantes. Ces
établissements font ensemble pour plus de 40 millions
d ’opérations. En admettant qu’elles fussent cinq fois
plus fortes, ils auraient 200 millions de plus à se
procurer par an.
Le crédit, qui leur e9t si favorable partout,
leur en fournirait une grande partie. Mais on ne
devrait pas se reposer complètement sur lui. Il fau­
drait n ’entrer dans cette voie qu’après s’être assuré
du concours de la Banque ; et celle-ci serait sans
doute heureuse de le donner, parce qu’en devenant
les auxiliaires puissants du commerce , les Montsde-Piété auraient droit à ses sympathies. Et puis ,
au moyen de ses relations avec les Monts-de-Piété ,
elle utiliserait cette masse de fonds, qui restent si
souvent inactifs dans ses caisses, et se créerait un
grand surcroît de bénéfices, sans s’exposer à aucun
danger, ainsi qu’on va le prouver.
On a d i t , plus haut, que les Monts-de-Piété étaient
des débiteurs à envier, parce qu’il ne leur était pas
possible d’éprouver des pertes et qu’ils bénéficiaient
toujours.
Cette assertion ne cessera pas d’être vraie, parce

�—

102

103

—

que, au lieu de recevoir quelques marchandises, ils
prêteront sur toutes, et que leurs opérations , qui
s’élèvent à 51 millions , atteindront le chiffre de
300 et augmenteront ainsi de cinq sixièmes. Les
Monts-de-Piété, en effet, seront toujours assurés
contre l’incendie ; les appréciateurs n ’en resteront
pas moins responsables de leurs évaluations, e t , quel
que soit le chiffre des prêts, ces établissements auront
en mains beaucoup plus qu’ils ne donneront. Comme
aujourd’hui, le nantissement représentera toujours
une valeur plus importante que la somme qui sera
donnée en échange.
Cette nature de dépôt étant plus soumise que les
autres au baromètre de la spéculation , et consé­
quemment plus sujette à de fréquentes et importantes
variations , il sera même nécessaire de ne prêter
qu’à raison de la moitié de l'évaluation. On aura
donc 600 millions de marchandises en magasins
pour représenter les 300 en argent reçus par les
engagistes. Il n’y aura donc pas possibilité de perte,
car il faudrait, pour la produire , une baisse de plus
de 50 p. °/0. Mais, dans cette éventualité, on serait
encore garanti par les Commissaires-Priseurs , et on
aurait d’autant moins à la craindre qu’on ne prêterait
que pour quatre mois sur les nouveaux articles .'
i Ce term e e s t , au reste , celui généralem ent adopté par le com ­
merce pour les prêts sur nantissements.

Un plus long terme aurait de graves inconvéniens.
Beaucoup de

marchandises souffrent d ’un long

séjour en magasin et il convientdese prémunir contre
une détérioration qui pourrait diminuer les ga­
ranties de l'établissement.
L’Administration pourra avoir cependant la faculté
de consentir le renouvellement du gage, d ’après
une nouvelle estimation. Ce sera là une facilité sans
danger, et il convient de l’assurer au commerce.
La Banque , nous le savons , n’admet à l’escompte
que les billets à trois signatures. Or, en comptant
même, avec raison , celle des Hospices comme une
garantie, les Monts-de-Piété n’en ont que deux
et, par suite de ce fa it, ce grand établissement finan­
cier, lié par ses statuts, leur a toujours fermé sa
caisse. Mais une exception importante a été faite au
principe longtemps invoqué contre eux : la Banque
a été autorisée à prêter sur actions des chemins de
fer. Cette infraction aux anciens règlements a été
heureuse, on le reconnaît, car elle a donné plus
de valeur à ses actions et plus de mouvement aux
affaires. Mais puis qu’elle a eu lieu en faveur de nos
lignes ferrées, on ne s’expliquerait pas pourquoi on
refuserait d’en faire profiter les obligations des Montsde-Piété , lorsque, surtout, le traité, qui intervien­
drait dans ce sens avec la Banque, serait fait ea
vue du commerce et de son crédit.

�— 104 —
Mais l'accord admis , quelles en seront les condi­

I

tions? Nous allons essayer de les indiquer.

— 105 —
i
jours par le Directeur et par un employé de la Ban­
que, délégué à cet effet; et les emprunts à faire,

Ce grand établissement financier remettrait cha­

dans la dixaine suivante , ne pourraient excéder la

que jour aux Monts-de-Piété les sommes dont ils

moitié de la valeur en magasin constatée ainsi con­

pourraient avoir besoin.

tradictoirement.

Ces emprunts seraient, garantis par les marchan­

Quand la Banque prêterait 100 millions, elle

dises reçues , par l’avoir des Monts-de-Piété et celui

saurait d ’une manière certaine que, indépendam­

des Hospices, si leur caution était maintenue, et

ment des garanties que les Monts-de-Piété lui offri­

pour surcroît de sûreté, la Banque , en échange de

raient personnellement, sa créance envers eux serait

son argent, recevrait des obligations des Monts-de-

garantie par une valeur double. Elle serait donc

Piété , à titre de dépôts. Ces emprunts ne pourraient

sans crainte , e t , pour plus de sûreté , elle pourrait

s’élever qu’à la moitié au plus de la valeur des
marchandises renfermées dans les magasins et qui

faire la vérification des gages inscrits, afin de
s’assurer encore mieux de leur existence réelle en

aurait été fixée par les bulletins d ’appréciation. Pour

magasin.

assurer l’exécution de cette disposition essentielle ,
on prendrait les mesures suivantes :
Indépendamment de leurs registres ordinaires , les
Monts-de-Piété seraient tenus d ’en avoir un nouveau,

Ce sont là , du res te, des questions de détail
sur lesquelles il serait facile de s’entendre , et on
ne croit pas nécessaire de les élucider d’avantage.

pour ces sortes de nantissements, indiquant la date

Mais la répugnance que le commerce a si long­

du dépôt, le numéro du gage, la nature de la

temps manifestée à l’égard des magasins généraux ,

marchandise, sa quantité et sa valeur. Dans les deux

et qui est loin d’être éteinte dans tous les esprits,

dernières colonnes, on indiquerait le jour de la sortie

ne l’éprouvera-t-il pas avec plus de force encore

et l’estimation du gage , afin, qu’en additionnant la

contre les Monts-de-Piété ? Ceux-ci reçoivent les

valeur de celui-ci , portée aux colonnes de l’entrée

marchandises; elles connaissent déjà le chemin de

et de la sortie, on put connaître la véritable exis­

ces établissements , et il ne faut pas croire qu elles

tence en magasin. Ce registre serait arrêté tous les dix

s’en écarteront, lorsque, au lieu de n’être que la

�— 106

— 107 —

Banque des pauvres, ils seront devenus la provi­

à ces derniers. Il est bon de constater, en effet,

dence du commerçant.

que tout prêt sur nantissement a lieu maintenant à

Si cette répulsion se produisait, on en triomphe­

1/2 p. */0 par mois, et moyennant une commission

rait , soyez-en certains, en décidant les maisons les

de 2 p. °/#. Et comme ces sortes d ’opérations ne sont

plus honorables et les plus riches à recourir les pre­

consenties que pour 4 mois , c’est bien comme on

mières à cette nouvelle source de crédit. C’est par ce

l’a indiqué plus haut, I p. °/0 pour chaque 30 jours

moyen que notre éminent Préfet, M. Besson, fit
cette ville des conséquences fâcheuses que devait

ou 12 p. °/0 Par a n - L’adoption de notre proposition
économiserait donc au commerce 6 7* p. °/0.
Mais si le projet est possible et s’il est utile au

avoir pour elle la crise financière qui l’étreignait.

commerce , comme on vient de le démontrer, le

réussir les magasins généraux à Lille et sauva ainsi

Le patriotisme du haut commerce, en France,

sera-t-il également a u x Monts-de-Piété? Évidemment

est assez connu pour espérer que l’exemple donné

oui. Les chiffres vont venir à l’appui de celte affir­

par celui de Lille aura partout des imitateurs; son

mation.

intérêt , autant que ses idées philanthropiques le

La Banque prêterait naturellement à l’agio du

pousseront dans celte voie. En créant un nouvel

jour. Quand son escompte serait à 3, c’est à ce taux

élément de crédit , il donnera une impulsion plus

que se feraient les emprunts ; mais en admettant

forte aux affaires et accroîtra la part de tous et

qu’il dût être réglé par quinzaine, par mois ou par

conséquemment la sienne.

trimestre , la moyenne annuelle s'élèverait rarement

D’ailleurs, en prenant un nom tout commercial ,
comme nous le proposons , notre institution verra

au-dessus de 4 p. °/o. En prêtant à 5 par an, on
gagnerait, au moins, 1 p. °/

naturellement s'affaiblir la répugnance dont elle est

Examinons, en prenant encore pour exemple le

actuellement l’objet; et puis on ne résiste pas faci­

Mont-de-Piété de Marseille, si, en limitant ainsi

lement à l’appât du bon marché; et quand les

ses bénéfices , il accroîtrait ceux qu’il fait ordinaire­

Monts-de-Piélé pourront prêter leur argent à 5 3/4

ment et pourrait subvenir au grand surcroît de

et qu’on ne le trouvera qu’à 12 p. °/0 comme au­

dépenses de loyers, de matériel et de personnel

jourd’hui chez les disposeurs , on ne s’adressera pas

qui serait le résultat obligé de la nouvelle mesure.

�— 108 —
Si, comme on l’a supposé plus haut, les opérations
augmentaient de cinq sixièmes , elles s’élèveraient à
Marseille à vingt millions sept cent cinquante-deux
mille francs, ou soit à 17,110,000 francs de plus
qu’aujourd’hui. Ses bénéfices seraient ainsi accrus
de 171,000.
Mais comme les marchandises sont encombrantes
et exigent de vastes locaux et conséquemment des
frais considérables de location, que l’on n’évalue
pas à moins de 50,000 f r . , il serait juste d’exiger un
droit de magasinage; en le fixant à demi p. °/0 » il
produirait 85,000, puisque le surcroît de valeurs,
que l'on suppose devoir entrer en magasin par l’effet
de la nouvelle mesure , a été évalué à 17,1 10,000 fr.
L’excédant total des bénéfices , produit par l’exten­
sion donnée à la réception des marchandises se­
rait donc , à Marseille , de 256,550 francs.
Mais ce gain ne serait pas net. Avec un accrois­
sement si important d ’opérations et avec la nature
des gages à recevoir, il faudrait augmenter non
seulement les frais de matériel et le nombre des
employés , mais encore le traitement de tous les
chefs responsables.
Au moyen de la nouvelle organisation , les Montsde-Piélé prêteraient 5 fois plus en somme, comme
on la déjà énoncé , mais le nombre des gages ne

— 109
s’accroîtrait pas , tant s’en fa u t, dans cette propor­
tion , car beaucoup seraient excessivement impor­
tants. Il pourrait ye n avoir de 50 à 100,000 fr et
beaucoup d’entreux représenteraient une valeur de
10 à 30,000 francs. Or , en admettant que le sur­
croît d’opérations, sur lequel on compte , donne le
chiffre prévu, on ne suppose pas que le nombre
des engagements soit plus que doublé.
II suffirait donc d'augmenter, dans celte propor­
tion, les frais de personnel pour mettre l’adminis­
tration à même de supporter, sans entrave pour
le service, le surcroît de travail dont elle serait
chargée. C’est une dépense de 55,00 0; celle du
matériel ne s’élèverait pas à plus de 10,000, qui
est le double de celle actuelle. Avec 50,000 on
louerait un local convenable ou on servirait l’intérêts
des fonds employés à en construire ou à en acheter
un pareil à celui qui vient d’être édifié. On aurait
donc en totalité à dépenser 115,000 de plus; or,
en déduisant celle somme de celle de 256,000 à
laquelle on a évalué le bénéfice résultant de la nou­
velle organisation , on accroîtrait encore les ressour­
ces du budget de l’établissement de 1 i0,0 00. Et en
donnant 40,000, ce qui est énorme, aux éven­
tualités, on pourrait compter sûrement sur un excé­
dant de bénéfice annuel de 100,000. La propor-

�—

110 —

lion du gain serait donc d’environ 1/2 p. °/0 , sur
la valeur prêtée. El si , comme on doit le croire ,
ce calcul est, à quelque chose près , exact pour tous
les Monls-de-Piété , la mesure que l’on propose,
accroîtrait notablement leurs ressources et leur
permettrait de réduire de suite leur intérêt, sans
le concours de l’État.
Ces établissements, comme on lé sa it , ne peuvent
capitaliser une fois leur dotation assurée, car leur
avoir est forcément destiné à alimenter les autres
œuvres de bienfaisance. On trouverait donc dans la
nouvelle organisation un moyen d’exonérer les bud­
gets des communs de cette charge, ou de donner à
l’assistance publique plus de développement encore.
Ce résultat serait assez beau pour qu’on examine
sérieusement si , comme on le suppose, il peut aisé­
ment être obtenu.
Quelques personnes penseront peut-être qu’au
lieu de donner de l’extension à notre institution ,
il conviendrait mieux d’en établir une nouvelle qui
serait un Mont-de-Piété commercial. 4 Mais où serait

111

I’avan-tage de cette création? L’État ne s'en char­
gerait pas et l’abandonnerait naturellement à l’in­
dustrie privée. Les bénéfices, s’il y en avait , de­
viendraient le partage des associés. Ce système serait
nuisible aux pauvres, car ce seraient en définitive
eux qui perdraient ce que les Monts-de-Piété ne
gagneraient pas.
Si on enlève, en effet , à ceux-ci le droit de prêter
sur marchandises , il y aura baisse dans la moyenne
des gages et dans le nombre. Les bénéfices étant
réduits et n’étant plus eu rapport avec les dépen­
ses, il faudra, pour y subvenir, accroître encore
le taux de l’intérêt, déjà trop lourd pour le mal­
heureux. On augmenterait donc ses charges et consé­
quemment sa misère , dans l’intérêt de quelques
riches. Ce serait peu humain. On dira mieux ce
serait injuste , car les Monts-de-Piété sont en pos­
session du droit de prêter sur marchandises et on
ne peut les en déposséder, pour l’accorder à une
société particulière.
On a vu , que pour prêter sur toutes les marchan­

i On vient de nous assurer qu’un avocat distingué de notre Ville ,
M. lîey de Foresta , qui occupe à Paris une haute position , vient de
pnblier une brochure sur cette question ; nous avons essayé de nous
procurer ce travail, mais nous n ’avons pas réussi et nous le r e g re t­
tons , car nous aurions désiré connaître les motifs qu’il donne pour
justifier une pareille proposition.

dises , les Monts - de - Piété auraient besoin de
250,000,000 de plus par an ; cette masse de fonds,
en appliquant à tous les établissements , les calculs
faits pour Marseille , ne procurerait que I/ 2 p. °/0 de
bénéfices. Avec un pareille perspective , on ne trou-

�/
—

112

- 113 —

—

verait pas des actionnaires. Pour les décider à entrer

qui voit avec 'regret ces établissements exiger des

dans l’affaire , il faudrait leur permettre d’être plus

intérêts élevés , n’aurait probablement pas des sa ­

exigeants envers le commerce. La compagnie vou­

crifices à faire pour les mettre dans le cas de se

drait, au moins, un rendement de 8 p. °/0 , et à

contenter du taux légal. Il y aurait donc avantage

ce taux même , qui grèverait le commerce de 2 3/kde
dépenses de plus , l’opération ne serait pas consi­

pour tout le monde dans l’adoption de cette mesure

dérée comme très bonne.

institution nouvelle qui, au lieu d ’être un progrès

et on ne saurait, convenablement y substituer une

Cette différence de prétentions e s t , au reste, facile

vers le bien ne serait qu ’un retour vers les épo­

à expliquer: le but principal d’une compagnie, est

ques des Lombards et des Caoursins. Ce changement

d’obtenir de grands bénéfices, quand celui des Monts-

serait fâcheux , car il tendrait à donner à la France

de-Piélé est d’être utiles; ils peuvent donc accepter

ces Pauw Brokers qui pèsent d’une manière si

ce qu’elle repousse.

lourde sur l’Angleterre , l’Ecosse et l’Irlande et dont

En résumé , les Monts-de-Piété ont le droit de
prêter sur toutes les marchandises , comme on l’a
prouvé,

on aura bientôt à raconter l’histoire et les exac­
tions.

et c’est par suite d’un défaut de res­

sources que leurs magasins ne s’ouvrent que pour
quelques-unes. Mais grâces au crédit dont ils jouis­

CAUTIONNEMENTS COMMUNAUX

sent, et au concours que la Banque ne peut man­
quer de leur accorder, si elle y est autorisée, ils

ET HOSPITALIERS.

satisferont complètement au but de leur institution.
En donnant plus d ’extention à leurs opérations, ils
accroîtront leurs bénéfices et acquerront ainsi le
Divers décrets, autorisant des Monts-de-Piété,

moyen de prêter à meilleur compte sur tous les
gages. Les pauvres trouveront dans la mesure un

avaient prescrit aux adjudicataires communaux et

allègement de charges et les négociants un élément

hospitaliers de verser leurs cautionnements dans

de crédit et une économie sur les agios. L’État

la caisse de ces établissements. Quelques difficultés
8

�s’élant élevées sur le (aux de l’intérêt, un décret
du 3 mai 1810 décida que cet intérêt suivrait la

sympathies pour les pauvresse révèlent dans chacun
de ses actes.

fixation adoptée pour les cautionnements déposés à
la caisse d ’amortissement.
11 y avait là un droit reconnu en faveur des

RÉDUCTION DE L’INTÉRÊT.

Monts-de*Piété ; une circulaire les en a cependant
dépouillés et les a condamnés à emprunter à 4 , des
fonds qu’ils se procuraient , par ce moyen , à 3. Le
Gouvernement s’est mis ainsi à même de jouir de
leur avantage; mais ne pourrait-il pas y renoncer
en obligeant ces établissements à avoir toujours
au Trésor une réserve au moins égale à celle
provenant des cautionnements communaux et hos­
pitaliers ?
L’É t a t , par ce moyen, ne se priverait pas du
bénéfice qu'il a voulu faire en recevant ces caution­
nements dans ses caisses , puisqu'il en aurait tou­
jours le montant sous un autre titre. Les Monts-dePiélé, de leur côté, pouvant constituer leur réserve
avec ces cautionnements, qui ne leur coûteraient

Les récriminations contre les Monts-de-Piélé sont,
s ur to ut , excitées par la cherté de leurs prêts. On
n’entre pas dans les détails et les difficultés de
cette administration. On ne veut pas savoir com­
ment elle pourrait prêter à bon compte, lors­
qu ’on l’oblige d ’emprunter à un taux élevé. On
se borne à dire: si vous voulez être des établisse­
ments charitables, comme les Hospiceset les Bureaux
de Bienfaisance, il faut que vos secours soient
gratuits comme les leurs.
Dans ces deux natures d'établissements , la gra­

que 3 p. °/o d’intérêts , économiseraient le 1 p. °/0
qu ils supportent aujourd’h u i , en empruntant dans

tuité est forcée et n’a point d ’inconvénients. Le

ce but à 4, pour ne recevoir que 3 du Trésor. Il

malade auquel on porte des secours ou un remède

y aurait là une compensation pour eux- et ils ne

à domicile ou qui les reçoit aux Hospices, en profite

perdraient pas des deux côtés. On livre avec con­

personnellement et ne peut pas en trafiquer. Il

fiance celte idée au Gouvernement actuel dont les

est sous les yeux de l’Administration et elle a pour

�s’assurer , de la réalité de son é t a t , les visites des
médecins et les enquêtes des sœurs.
Mais les Monts-de-Piété ne sont pas dans celte
situation. Ils voient très-rarement ceux auxquels ils
prêtent. C’est par des intermédiaires que l’argent
arrive dans les mains des emprunteurs , et s’ils vou­
laient soulever le voile qui les leur cache, ils n’au­
raient bientôt plus eu face que ces hommes qui ont
tellement mérité leur malheur, qu’ils l’avouent sans
peine et sans honte.
Dans ce cas, les Monts-de-Piété ne seraient plus
utiles à tous , mais à quelques-uns , et à ceux juste­
ment les moins dignes de sympathie.
Mais si l’honnête ouvrier , l’employé conscien­
cieux et le commerçant sans reproche , étaient
ainsi contraints à s’éloigner de ces établissements,
les usuriers accourraient en foule leur demander
de l’argent. Leur caisse deviendrait la leur ; ils y
puiseraient les fonds qu’ils prêteraient à ces mêmes
personnes que, dans un sentiment de philanthropie
erronée , on aurait condamné à ne plus s’adresser
directement aux Monts-de-Piété; au lieu de donner
des secours, on procurerait de gros bénéfices; au

D’ailleurs , oh trouverait-on des fonds pour prêter
gratuitement ?
Ne livrerait-on que des sommes variant de 1 à 12
francs . comme à Toulouse , et exigerait-on , comme
dans cette ville, que toute demande de secours
fût accompagnée d ’un certificat d'indigence?
Mais ce système , la ville qui l’a mis à exécution,
et qui l’a conséquemment apprécié, n’en veut plus
et est en instance pour obtenir l’autorisation d’y
renoncer. On ferait donc revivre ce que l’expé­
rience a condamné.
Le prêt gratuit sur une grande échelle n’est pas
possible, c’est incontestable; et le prêt réduit ne
répond pas au but de l’institution , car elle veut,
ainsi qu’on l’a déjà établi, venir à la fois en aide
aux pauvres, au marchand et au commerce.
Il faut donc que celui qui emprunte serve un
intérêt de l'argent qu’il reçoit et que cet intérêt
soit même porté à un taux au moins égal à celui
exigé dans les transactions ordinaires , afin de ne
pas favoriser les basses spéculations dont on vient
de parler. On croit qu’il serait convenable d’adop­

lieu d’éteindre l’usure on la favoriserait ; on aurait

ter le chiffre de 5 p. °/0 el d’obliger tous les
Monts-de-Piété à se contenter de ~ce taux qui est

voulu venir en aide au malheur et on le soumet­

celui fixé, comme maximum, par la loi de 1807.

trait à de hideuses exactions.

Mais pour obtenir ce résultat, un grand sacri-

�118
fice est nécessaire, si l’on n’adopte pas les mesures

TABLEAU

dont il a déjà été parlé plus haut. 4 II devrait en
effet, s’élever à 2,079,254 francs par an , d ’après

indiquant la somme &lt;x donner tous les ans à chaque Monl-de-Piété
de France pour réduire l’intérêt au taux uniforme de 5 p. */.•

le tableau suivant : s

LIEU
les

t Voir émission de billets de 25 francs Prêts à faire sur toutes
les marchandises.
2 N’ayant pas en mains le relevé des opérations desdites années,
l'auteur a du prendre ses chiffres dans l’excellent ouvrage de M. le
baron de W a te v ille , publié en 1850. Les opérations ont beaucoup
augmenté dans quelques M o n ts-d e -P ié té , mais plusieurs ont depuis
cette époque réduit le taux de leur intérêt. Il y a donc eu une
compensation et on croit qu’en définitive la d é p e n s e , si elle était
faite, n'excéderait pas le chiffre que l'on indique.

oi'i sont s tués
M onts - d e - P iété .

ENGAGEM ENTS

TAUX
de

et dés
l ’ in t é r ê t .
renouvcllemcDls.

SOMMES :
&gt;

a f o u r n ir à c h a q u e

M O N T -D E -P IB T K
p o u r l'a id e r
à ru*

p r ê te r q u ’à

5 p .0/0.

DÉPARTEMENTS.

COMMUNES.

A is n e ........................

S‘-QuenLin. .

205,287

9

10,611

A ix...............
B ouches- du -R hône . A rle s............
M a rse ille .. . .
Tarascou . . . .

112.018
209 408
3,442,94.1
01,907

4
8
0
5

C ôte d 'O r ..............

D ijon...........

299,302

12

»
8,084
54,429
■
20.955

Douus...................

Besançon . . .

830,703

12

58,568

218,482

12

15,293

,
!

F in is t è r e .................
Ga r d ..........................

Bcaucaire. ..
N îm e s ..........

55,950
010,100

6
0

359
6,101

G aronne (H aute)..

Toulouse . . .

05,327

0

»

j Gir o n d e ....................

Bordeaux . . .

1,944,715

9

77,788

! H érault .................

M o n tp e llie r..

130,125

»

t

»

J»

I s è r e .........................

G renoble. . . .

17,327

L oire I nférieure ..

N a n te s .........

593,798

M aine et L oire . . .

4

MONTANT
des

A n e e r s .........

111,189

12

41,565

au-des­
sus des pr&lt;!U
de 5 fr.

0

t p . • /„

M a r n e ......................

513,518

M e u r tre ..................

Lunéville . . .
N a n c y ..........

9
12
12

20,559

104,329
618,098

Mo s e lle ...................

Metz............

964,546

0

9,644

A

r e p o r te r .

..

11,221,880

7,302
45,308

354,546

|

�120

121

Suite du TABLEAU.

Les Monts-de-Piété, on le reconnaît , n’ont pas
les moyens de faire un pareil sacrifice, et il n’est
pas juste de le leur demander. Entre le taux auquel
ils empruntent et celui qu’ils exigeraient eux-mê­
mes des engagistes, il y aurait une différence en
plus, si modique, que la ressource quelle pro­
duirait ne permettrait pas de pourvoir aux dé­
penses obligées de leur budget. Mais l’équilibre
de ceux des Hospices , des Bureaux de Bienfaisance
et des autres œuvres ne s’établit pas avec leurs
seules ressources. La charité de l’État, du dépar­
tement et des communes vient y joindre les siennes,
et c’est à l’aide , de ces allocations annuellement
renouvelées , que ces divers établissements fonc­
tionnent et remplissent le but de leur institution.
Or, pourquoi les Monts-de-Piété, qui sont aussi
des œuvres pies, resteraient-ils toujours étrangers à
ces largesses si honorables? L’État est assez riche
pour donner 2 millions par an. Il est , d’ailleurs,
une considération qui doit déterminer ce sacrifice.
Le nombre des engagements est d’environ 4 mil­
lions1 par an. La population des villes ayant un Montde-Piété n’étant pas le double de ce chiffre, on serait
d abord tenlé de croire que la moitié de la France

LIEUX
où sont situés
les

M onts - de - P ié t é .

MONTANT
des
ENGAGEMENTS

et des

DEPARTEM ENTS.

COMM UNES.

Heport.

renouvclleoicnts.

SOMMES

TAUX

à fournir &amp;chaque

de

MONT-DE-PiÊTÉ
pour l’aider

l ’ in t é r ê t .

à ne p rêter qu'à

5p- «/•.
354,546

11.221,880

B e rg u e s.......
Cambrai. . . .
N o rd ........................ ' D ouai...........
Lille.............
Valenciennes

541,754
97,593
160,083
1,189,099
311,538

A rras...........
B oulogne.. . .
C alais...........
S '- O m e r .......

241,680
070,610
555.254
534,308

12
12

S tr a s b o u r g ...

1,152,643

9

46,1 0 5

L y o n ............

2,388,282

10

119,413

P as- d e -C a l a is . . .
Bas - R h in ................
R h ô n e ......................

8
15
15

12
12

6

12

16,252
9.759
16,008
83,2 7 8
21,807
2,415
46,942
2 4 ,8 6 5
23,401

Saône et L o ir e . . . Parey le Monial
Se in e ........................
Seine I nférieure ..

2 8,108,810
Dieppe.......
Le Havre . .
( R o u e n ........

Seine et Oise . . . J Sl-Germain .

Var .
V a u c lu s e .

V ienne ( Haute.)

272,062
1,520,268
1,501,791

1,124,352

11
9
10

16,321
60,0 5 0
65,0 8 9

( V ersailles..

261,060
285,243

( B rignole s...
( T o u lo n . . . .

17,095
240,528

VApt..........

■ C arpentras.
L’Is le ........

3,719
533,553
55,770
11,860

5
4
5
5

»

Limoges.

278,059

12

19.464

’ Avignon. ..

5 1 ,5 3 8 ,9 2 2

10

9

13,052
11,329

»
4,806

»

2 ,0 7 9 ,2 5 4

i En 1847 ils étaient déjà, d’aprèsM . R laize, de 5,4 0 6 ,2 6 3 . et à
Marseille seulement ils ont augmenté de plus de 40,000 depuis
cette époque.

�122

—

recourt aux Monts-de-Piété. Mais chaque personne
fait plus d’une opéraliou par an. En les fixant à
quatre par individu, on reconnaît encore que ces
établissements profilent au huitième de la population.
Où est l'institution dont les bienfaits soient aussi
généraux? il n’en existe point.
Ce sacrifice , qui pourrait être réduit avec le
concours des communes, ne serait, d’ailleurs, que
passager, et s’éteindrait successivement si, comme
nous l'avons proposé plus h a u t , on laisse enfin aux
Monts-de-Piéîé leurs revenus et on leur permet­
tait ainsi de se créer une dotation.

123 —
doit pas se prolonger plus longtemps. Si l’on fon­
dait partout en même temps des Monts-de-Piété,
le sacrifice qu’exigerait une pareille mesure serait
trop considérable et on aurait à craindre, d’ailleurs,
en rétrécissant l’action de ces établissements , de
nuire à leur développement et à leur succès.
Il nous a donc paru qu’il fallait, en l’état, se
borner à en créer dans tous les chefs-lieux de
département où il n’en existe pas.
M. deWateville, dans l’excellent ouvrage dont
nous avons déjà eu l’occasion de parler, indique
le chiffre auquel s’élèvent les prêts de tous les

CRÉATION

Monts-de-Piété en exercice. Vingt-sept d’enlr’eux
ne donnent pas 300,000 francs par an , et les

DE NOUVEAUX MONTS-DE-PIÉTÉ.

opérations de 16 sont inférieures à 200 et même
à 100,000 francs ; or . comme 1 institution est déjà
en vigueur dans tous les grands centres de popula­

Mais le sacrifice , qu'exigerait la réduction de
l’intérêt, devrait-elle faire renoncer à établir des
Monts-de-Piété dans les localités où il n’en existe
point? On ne le pense pas.
Les chiffres qui ont passé sous les yeux de
nos lecteurs leur ont démontré la nécessité de ces
établissements , et cependant, sur 8G départements,
60 n’ont point encore été appelés à connaître les
bienfaits de celte institution. Ce fait regrettable ne

tion , on peut croire que le terme moyen des prêts
dans les Monts-de-Piété à créer ne s’élèvera pas
à plus de 300,000 francs. Quand à St-Qucnlin ,

Aix , Arles, Dijon, Cambrai, Toulon el Avignon,

les engagements sont loin «l'atteindre ce chiffre ,
on doit supposer naturellement cpie l’on en restera

Digne, Gap, Audi, Privas, Tulle,
Guéret , Aurillac , etc.

fort éloigné à

A 300,000 francs par Mont-de-Piélé, la créa-

�— 124 —

Mais, pour prêter dans l’année 300,000 francs,

de magasinage. Celte dernière recette sera surtout
nécessaire pour compenser un peu les pertes oc­

on n’a pas besoin de toute cette somme. Si les enga­

casionnées par les gages flottants et de peu de valeur.

gements vident la caisse, les dégagements la rem­

Un nantissement de 10 francs qui entre et sort quatre

plissent. II y a là un fouds de roulement qui est

fois par au , coûte en frais 2 francs 40 centimes

d’un tiers environ. Ainsi on prête plus de 3,000,000
de francs , avec 2,000,000. Cette proportion devant

à l’établissement, et ne peut lui rapporter que

être à peu près la même partout, 12 millions suf­

magasins, serait chaque fois de si courte durée

firont ; il n’en faudra même que 0 , si l'émission
des billets de caisse de 25 francs , dont il a déjà
été question , est autorisée. Cependant , même ainsi

que, en lui comptant les fractions de mois comme
entiers, on pourrait exiger de lui l’intérêt de toute

diminué, le sacrifice que l’on réclame sera encore

ments se dégagent plus de quatre fois dans un

considérable, on le reconnaît. Mais le mot de

exercice, et que ceux, objets d’un prêt de 10 francs,

sacrifice n’est pas exact, c a r . dans notre pensée ,

qui s’élèvent à plus de la moitié à Marseille, sont

le capital à fournir ne doit pas être un d o n ,

la masse dans d’autres localités. Dans plusieurs

mais une simple avance que les établissements ,

Monls-de-Piété le terme moyen est , en effet, infé­

appelés à en profiter, rembourseront au moyen

rieur à ce chiffre.

lion de 60 exigerait un sacrifice de 18 millions.

de leurs bénéfices annuels , spécialement affectés à
cet amortissement.

60 centimes, quand même son séjour, hors des

l’année. Et remarquez que beaucoup de nantisse­

Le taux de 8 p. °/0 excède, on le reconnaît,
de 2 p.

°l o ,

celui du commerce , et de 3 celui

Celle charge ne permettra pas sans doute aux

auquel on veut assujétir les anciens Monts-de-Piété ;

nouveaux Monts-de-Piélé de prêter à 5 p. °/0 ; avec

mais il est inférieur à celui perçu, en l’état, par

ce taux , un excédant de recette , s’il avait lieu ,

la plupart de ces établissements.

serait insignifiant , et le remboursement , dont on

venus prêteront donc, dès leur début, à de meil­

veut faire une obligation , deviendrait impossible.

leures conditions que ceux-ci ne le font aujour­

Il conviendra donc de les autoriser à percevoir à

d ’hui, et leurs bénéfices , étant affectés à rembourser

leur profit 8 p. % d ’intérêt et 1/2 p. °/0 de droit

le capital, dont on leur aura fait l’avance et à

Les nouveaux

�126 —
se créer conséquemment une dotation , ils auront
dès à présent la certitude de pouvoir un jour ,
abaisser le chiffre de leur intérêt ; sans doute il serait
à désirer qu’il le fût à 5 dès à présent , et qu’on
adoptât en leur faveur la mesure que l’on a proposée
pour les autres. Mais la création exige déjà un sa­
crifice et on ne peut en faire deux à la fois pour
les mêmes établissements. En demandant trop on
n’obtiendrait rien. Il faut limiter ses demandes
pour les rendre acceptables. Ceux qui auront à
traiter avec les nouveaux Monts-de-Piété ne se
plaindront pas de ce taux de 8 p. °/o ; tous l’ac­
cepteront avec joie ; c a r , comme on l’a déjà dit,
c’est au moins à GO p. °/0 cIue 1 usurier vend son
argent au malheureux; il y aura donc pour celuici une économie de 52 p. °/0 et ce (IU* est Peul_
être plus important, la certitude de conserver ses
effets et de ne pas être exposé à subir , pour les
avoir , des conditions aussi humiliantes que dures.
Il y a donc, dans le projet, un avantage im­
mense pour les malheureux. Et si on allait dans
les campagnes visiter ceux que l’usure a dépouil­
lés , si on pouvait entendre le récit de leurs misères
et des exactions de toute nature dont ils ont été
victimes , on reconnaîtrait aisément que 8 p. °/0
ne sont rien en comparaison de ce qu’on a exigé
d’eux.

— 127
Mais dira-t-on , même avec ce taux, l’excédant
de recette sera-t-il assez important, chaque année ,
pour créer un fonds d'amortissement propre à rem­
bourser le capital prêté?
Quelques chiffres vont répondre à cette question.
Parmi les Monts-de-Piété créés quelques-uns
prendront un grand développement. D’autres, au
contraire, feront peu d’opérations. Dans cette pen­
sée , on évalue les engagements à un chiffre moyen
de 300,000 francs. La somme constamment prêtée,
qui constitue l’existence en magasins, sera donc
pour chacun d’eux de 200,000 francs. Celle somme
à 8 p. °/0 , procurera une recette de. F. 16,000
Le droit de magasinage est perçu
non sur la somme toujours prêtée, mais
sur l’estimation et comme celle-ci est
selon la nature du gage, supérieure
au prêt d ’un 5me ou d’un tiers, on peut
admettre , sans difficulté, qu’elle s’élè­
vera à 400,000 et produira consé­
quemment................................................
F. 2,000
En admettant que les fractions de
mois, qui comptent généralement com­
me s’ils étaient entiers , fassent béné­
ficier ...................................... . . . . .
F.
500
Le revenu moyen de chaque éta­
blissement sera de.................................

F. 18,500

�— 128

129 —-

Examinons actuellement quelle sera sa dépense
et essayons de l’indiquer aussi approximativement
que possible.
Cinq personnes seront attachées à chaque Montde-Piélé ; leurs émoluments seront fixés de la ma­
nière suivante :
Un Directeur-Caissier...................... F. 2,000
Un g a rd e -m a gas in .......................... F. 1,600
Deux employés à raison de 900 fr. F. 1,800
Un homme de peine.......................... F.
600
F.

6,000

En ajoutant à cette somme le prix
du loyer du l o c a l .................................... F. 1,500
Les frais de bureaux et d’impres­
sions ............................................................. F. 1,000
Et ceux divers d’Administration
évalués à ................................................... F.
600
On aura pour dépense annuelle et
totale de chaque établissement une
somme en moyenne de............................... F. 9,000
Les bénéfices devant s’élever, d’après
les calculs ci-dessus établis, à . . . .
F. 18,500
Les fonds à affecter chaque année à
l’amortissement du capital prêté seront
d e ............................................................. F. 9,500
par établissement ou soit de 570,000 francs pour

le» 60. En moins de 33 ans, tous les Monts-dePiété créés se seront libérés de leur dette , et, mis
en possession d ’un capital suffisant pour leurs be­
soins , pourront réduire le taux de l’intérêt et le
faire descendre successivement jusqu es à la limite
assignée aux autres établissements de celte nature
Les chiffres que l’on vient de citer ne sont pas nés
du dé»ir de justifier l’opinion que l’on soutient ;
ils sont le résultat de l’examen approfondi que l’on
a fait des comptes de tous les Monts-de-Piété, cités
dans l’ouvrage de M. Wateville. Il résulte , en
effet, de ces documents, que sur quarante-cinq
Monts-de-Piélé, vingt-un ne dépensent pas 12,100
francs , et que , dans cette catégorie, figurent ceux
' d e villes importantes, (elles que St-Quentin , Aix,
Arles, Cambrai, Toulon, Limoges, Montpellier,
etc. Or , tous ces grands centres de population ayant,
déjà des Monts-de-Piété, et l’établissement des nou­
veaux devant s’effectuer, au moins autant dans de
très petites localités que dans des villes de second
et de troisième ordre , il est probable que , en
moyenne, la dépense, que l’on vient de fixer, ne
sera pas excédée.
Et s i , comme il faut l’espérer, celle prévision se
réalise, sans faire aucun sacrifice, et par une simple
avance dont il sera remboursé, l’Etat aura fait
disparaître de nos lois humanitaires une lacune, dont
les deux tiers de la France ont à souffrir.
9

�130 —
Mais celle avance sera-t-elle demandée aux
communes, aux déparlements, ou à I Etat ?
Peu de communes sont riches ; la plupart d ’entre
elles ne possèdent ni bois, ni renies sur l'Etat, et
n'ont pour survenir à leurs dépendes , mômes ordi­
naires, d’autres ressources que les centimes addi­
tionnels Un très grand nombre s o n t , en outre ,
imposées pour le salaire de leurs gardes , leurs
chemins et l’instruction primaire. Enfin , quelquesunes sont sous le poids de condamnations ou de
dépenses extraordinaires , nécessaires et obligées ,
et il n’est pas toujours possible de les contrain­
dre à rester dans la limite de 20 centimes fixée
par les instructions ministérielles. O r , dans la
situation où sont réellement la généralité des com­
munes. on ne saurait exiger d ’elles une avance
aussi importante et dont le montant ne pourrait
leur être procuré que par des emprunts ruineux.
Les départements de leur côté ont peu de
ressources; elles ne se composent que de centimes
ordinaires, dont le nombre est fixé par la loi, et
de leur part dans le fonds commun reparti chaque
année par M. le Ministre de l’Intérieur. Ces res­
sources peu élastiques suffisent à peine à leurs
charges ordinaires qui sont considérables et variées
Les départements o n t , en effet, à assurer le service
des enfants trouvés , des prisons , des routes dé­
partementales , des archives, et à subvenir à la

réparation ou reconstruction de nombreux édifices,
à. l’ameublement des Préfectures et à une foule
d ’autres dépenses. Ils sont, en outre, tenus de
concourir, par des centimes spéciaux , aux dépenses
des chemins vicinaux de grande communication
et de l’instruction primaire ; et quand ils ouvrent
de nouvelles roules ou entreprennent, de grands
travaux , il y a généralement nécessité pour eux
de recourir à d’autres centimes additionnels. On ne
peut donc réclamer raisonnablement d ’eux les
9 millions, au moins, dont on a besoin pour
la création qui nous occupe; à notre a vis , c'est
le Gouvernement qui doit les fournir, car il a
seul la faculté de se les procurer sans trop déran­
ger l’équilibre de son budget. Cette somme ne de­
vant pas être un don , mais une avance , l’Etal l’ob­
tiendra sans difficulté de la caisse des dépôts et des
consignations et môme des particuliers , en s’enga­
geant à garantir le capital et à servir les intérêts.
La première de ces obligations sera purement no­
minale , car les Monts-de-Piélé ne pouvant éprouver
des pertes et devant forcément faire des bénéfices,
rembourseront sans difficulté le capital prêté ; le
service des intérêts sera donc en réalité la seule
charge que s'imposera l’État ; elle sera en principe
de 270,000 francs, en admettant ce qui est im­
possible , que les Monls-de-Piété emploient , dès
le premier exercice, la totalité de l’avance qui leur

�133
sera faite. Mais comme cel intérêt décroîtra chaque
année, dans une proportion assez forte, il ne
tardera pas à devenir insignifiant ; et son acquitte­
ment sera facile aujourd'hui surtout que, grâce à
une haute sagesse , on est enfin parvenu à mettre
de l’équilibre entre les recettes et les dépenses
du budget de l'État.
Mais ce sacrifice, en défiuitive fort minime, aura
de grands résultats, vous allez en juger :
L’usure qui, dans plus des deux tiers de la
France, n’a actuellement pour adversaires que la
loi et ses organes , se trouvera en présence d'éta­
blissements qui la rendront à la fois moins possible
et moins exigeante.
Le malheureux placé aujourd’hui dans la triste
alternative de vendre ses effets à bas prix ou de
subir les exactions du prêteur sur gage , trouvera ,
à un taux raisonnable, l’argent dont il aura besoin pour donner du pain à sa famille.
L’ouvrier craindra moins les jours de chômage
et de maladie.
L’industriel an petit pied, le propriétaire, l’em­
ployé et tous ceux qui ont des obligations ou des
loyers à pa ye r, ayant toujours une caisse ouverte
pour leurs besoins, auront moins à redouter la
faillite ou la saisie.
L’égalité , qui est dans la loi civile , passera ,
grâce à la création des nouveaux Monts-de-Piété ,

dans la législation de 1 assistance publique , car le
bien qui se produit à peine dans vingt-six départe­
ments, s’opérera dans toute la France.
On dira peut-être que dans beaucoup de localités
les nouveaux établissements seront impossibles.
Pour justifier cette opinion on invoquera le peu
d'importance des villes, les difficultés des com­
munications et l’absence de tout luxe, et consé­
quemment de tout bijou d ’une valeur un peu élevée.
Sans doute, la création que l’on réclame aura
moins d'opportunité dans certains départements que
dans d'autres , mais elle ne sera inutile nulle part,
car l'usure est partout.
Et puis, les Monls-de-Piélé , dont la création
paraît devoir être moins nécessaire , sont ceux à
établir au centre des petites localités plus spécia­
lement adonnées à l’agriculture. Eh bien ! qui peut
répondre que, dans un court délai , les céréales ne
fourniront pas un très grand aliment aux opérations
de ces établissements.
Jusqu’à présent, on le reconnaît, la science n’a
pu dérober à la nature le secret de défendre d ’une
manière certaine les grains contre les charençons et
les autres insectes qui , en les détériorant, au moins
en empêchent la conservation. Mais le problème ,
si longtemps cherché doit se découvrir , et alors
l’agriculture secouant enfin le joug de l’usure ,
qui lui vend ses secours si chèrement , viendra

�135
demander à ces Monts-de-Piélé l’argent dont elle

tout porte à croire qu'il aurait le même sort en

aura besoin pour ces travaux , et lui donuera en

France.
Dans ces maisons de prêt en nature , on exige

garantie ces mômes céréales que, dans l’impossibilité
où elle est actuellement de les conserver , elle est
condamnée à céder à bas prix ou à livrer au bétail

demande pas de garantie. L’avance ne repose que

dans les années d’abondance.

Déjà nécessaires

sur la bonne foi. C’est un tort à éviter, car la

aujourd’hui, ces établissements seront alors indis­
pensables , car ils deviendront des greniers publics
ouverts aux excédants des récoltes, et rendront
ainsi impossible le retour de ces jours de disette
qui amènent ordinairement avec eux tant de ca­
lamités.

déloyauté , si ce n’est la misère , pourrait en
profiter pour s'approprier, comme un don , ce qui

Quand la science réalise autour de nous tant de
prodiges il est bien permis de croire à la possi­
bilité de conserver un jour les céréales, et il con­
vient môme de se préoccuper d ’une éventualité, que
des essais plus ou moins heureux font déjà pres­
sentir.
Mais on pourrait d’ailleurs autoriser les Montsde-Piété , placés dans ces localités , à faire des prêts
de froment et autre grains ; on les approprierait
ainsi au centre dans lequel ils seraient placés.
Ce système . qui rappelle les Banques agricoles
de la Prusse et de l’Allemagne , fonctionne avec
succès en Piémont et en Sardaigne su rtout, ‘ et

un intérêt du capital que l’on fournit, mais on ne

ne lui aurait été remis qu’à titre de prêt.
11 pourrait y avoir trois modes de garantie: le
nantissement, la caution , l’hypothèque ; on n’a
pas à expliquer le premier, car c’est celui qui est
en usage dans tous les Monls-de-Piété ordinaires ;
on ne s’occupera donc que des deux autres.
La caution serait ou morale, ou matérielle. Ce
caractère dépendrait des chiffres ; jusqu'à 25 francs,
on se contenterait de la garantie d’un homme établi
et dont la solvabilité serait reconnue ; mais audessus de celte somme , la caution ne serait admise
qu’en donnant hypothèque sur un immeuble , ou
en remettant entre les mains de l’Administration,
des valeurs industrielles ou autres, excédant d’un
tiers la somme avancée. Ce prêt serait l’objet d’un
traité qui serait enregistré , approuvé par le Préfet,
et q u i , par l’effet de celte sanction , acquerrait la

1 D i c t i o n n a i r e d ’é c o n o m i e c h a r i t a b l e , t o m e 4 , p a g e 1 7 0 5 .

valeur d’un acte notarié et en aurait les avantages;

�—

130 —

137 —

il donnerait le droit de requérir inscription d hypo­

On fera peut-être observer que l’obligation d’en­

thèque, quand il y aurait affectation d'immeubles
et de poursuivre l’expropriation. Il jouirait enfin ,

voyer les traités à la préfecture, à l’enregistre­
ment , aux hypothèques , leur donnerait une cer­

à cet égard , de tous les privilèges assurés au crédit

taine

foncier par le décret du 28 février 1852 et la loi du

que celle circonstance empêcherait probablement

10 juin 1853.

ces sortes de prêts de passer dans les habitudes

Cette procédure aurait moins de frais et plus
de célérité; c’est un double avantage important
à assurer aux

malheureux contre lesquels elle

pourrait être dirigée.
Quand l’emprunteur serait lui-même propriétaire,
11 donnerait son propre immeuble en garantie, en
vertu d'un traité pareil à celui dont il a été parlé plus

publicité contraire à notre institution , et

de nos populations agricoles. Mais si cette formalité
n’est pas un obstacle aux emprunts d’argent, on
ne s’expliquerait pas que ceux en froment fussent
rendus impossibles par elle, les conditions dans les
deux cas étant les mêmes. La répulsion , si elle
n’existe pas pour la première hypothèse, ne paraît
pas présumable pour la seconde.

haut, et qui serait soumis aux mêmes conditions,
pour avoir le droit de jouir des mêmes avantages.

terait au Gouvernement 270,000 francs par an ,

Tous les actes de procédure et autres auxquels

et s i , à cette somme , on ajoute celle de 2,080,254

les prêts eu nature donneraient lieu , seraient affran­

francs adonner, dans notre pensée, pour ramener

chis des droits de timbre, d’enregistrement et d’hy­

à 5 p. °/0 rintérêt perçu par les anciens établisse­

pothèque. Le conservateur ne devrait exiger que

ments , on reconnaît que l'Etal aurait à faire une

le remboursement des débours.

dépense annuelle de 2,350,254 francs, pendant un
un certain temps , pour réaliser ces deux grandes

Au moyen de ces diverses dispositions, ces prêts en

Celle création , comme on l’a vu plus h a u t . coû­

nature occasionneraient peu de frais à ceux qui y re­
courraient, et ceux-ci n’auraient qu’à s’en applaudir,

de ses ressources et il semble même qu’on ne doit

car le blé, dont ils ont besoin pour leurs semences

pas reculer devant lui, eu égard aux grands avan­

ou pour leur nourriture et que l'usure leur vend

tages qu’il doit avoir pour les populations et pour

bien cher, leur serait livré à bon marché.

le Gouvernement même , car il accroîtrait encore les

/

améliorations. Ce sacrifice ne paraît pas au-dessus

�138 —

vives sympathies qu i! a su inspirer. D'ailleurs
celte dépense irait en décroissant chaque année ,
et l’adoption des autres mesures , que l’on propose ,
en réduirait considérablement le chiffre, si elle ne
permettait pas d’y subvenir sans bourse délier.

139 —
tant de rapidité que , en dépit des meilleures inten­
tions , des erreurs sont inévitables.Un objetde 100 fr.
peut donc n’être estimé que GO. L’engagiste, ne
recevant dans le premier cas que 40 fr. , et ayant
besoin d’une plus forte somme, vend sa reconnais­
sance pour la différence en plus entre le prix du
prêt et celui de l’estimation , c’est-à-dire pour 20 fr.

INTERDICTION

Sa perte est de 40 fr , au moins, et des frais de com­
mission.

DE LA VENTE DES RECONNAISSANCES.

Mais lepréjudiceest bien plus grand encore quand,
au lieu de vendre sa reconnaissance . il l'engage pour
un supplément de prêt presque toujours insignifiant.
Dans l’hypothèse que l’on vient de citer, il ne reçoit

Ce n’est pas assez de punir l’usure, il f a u t , autant

souvent que 5 fr. ; et comme l'intérêt est fixé au

que possible, en supprimer les causes , e t , c’est

moins à 60 p. °/0, quand il ne l’est pas à 120 fr. et

dans celle pensée que l’Administration du Mont-dePiété de Marseille a proposé d'interdire la vente

plus , il absorbe bientôt le boni q u i , en cas de
vente, pourrait revenir à l’engagiste ; et celui-ci

des reconnaissances, qui donne lieu à un trafic inces­

est forcé d’y renoncer et de supporter ainsi une

sant et déplorable.

perte de 55 fr. sur 100, c’est-à-dire de plus de

Les Commissaires-Priseurs, malgré leurs connais­
sances pratiques, n’ont pas le don d’infaillibilité;
placés entre le désir de gagner et la peur de perdre ,

100 p. °/0.
Et si par hasard le malheureux , tenant à ces

c’est ce dernier sentiment qui les domine naturelle­

objets, se décide, pour en obtenir la restitution, à
accepter les sacrifices qu’on lui impose, l’usurier

ment, et au lieu d’enfler leurs estimations, ils sont

trouve encore le moyen de ne pas rendre le gage.

portés à les faire descendre au-dessous de leur valeur

Quand le délai fixé pour la faculté du réméré est

réelle. D’un autre côté, l’appréciation est faite avec

sur le point d’expirer, il cesse d'être visible, on ue

�141

HO —
le trouve plus chez lui; et lorsqu’il devient enfin

Enfin , beaucoup de reconnaissances sont perdues

abordable, c’est pour déclarer qu'il a disposé de

ou volées; le nombre de ces premières est de GOO

son gage en faveur d ’un tiers qui est toujours parti.
Et puis , quand la vente a eu lieu, l’usurier se
présente , et comme , déduction faite du prêt en
principal et intérêts montant à 47 f r . , il revient sur
ce gage un boni de 53 f r , c’est lui qui le touche ,
pour prix de sa misérable avance, et, dans une seule
opération, il gagne ainsi 48 fr. , ou soit près de dix
fois son capital. Le bénéfice est sans doute moins
grand pour lui, quand l’estimation est exacte, mais il
s’élève cependant encore à 7 fr. ou soit à 140 p. °/cC'est encore beaucoup trop. Et il importe d’autant
plus d’empêcher ces sortes de traités qu’ils devien­
nent chaque jour plus nombreux ; ils sont presque
devenus une industrie.
D’un autre côté, il est des hommes dont quel­
ques-uns ont été signalés à la justice , qui font une
spéculation de l’engagement. Ils achètent à dessein des
marchandises qui ont une certaine apparence , mais
dont la valeur est presque nulle , et les apportent

par an à Marseille.
Les personnes qui , par le fait du hasard ou de
leurs mauvaises intentions, sont devenues posses­
seurs de ces reconnaissances, les vendent à des tiers,
et ceux-ci, quand ils viennent au Mont-de-Piété ré­
clamer le gage dont ils croient avoir la propriété ,
trouvent une opposition qui la leur conteste. H y a
dans ces deux cas deux dupes en présence , dont
l’une doit perdre forcément ou son gage ou son
argent , car le recours contre le vendeur est non
seulement, illusoire , mais est même souvent impos­
sible. Avant d’arriver à l’établissement, ces recon­
naissances ont passé, peut-être à dessein, dans
diverses mains, et, parmi les cessionnaires qui se
présentent, il en est toujours un qui est inconnu et
qui, coupant la chaîne du délit, ne permet pas de
remontera son auteur pour le faire punir.
Le détournement à son profit d’objets trouvés est
d’un autre côté difficile à faire atteindre par la jus­

au Mont-de-Piété. Si le prêt est égal à la valeur,

tice. Divers auteurs, en effet, n’admettant point l’opi­
nion de l’ancienne jurisprudence, prétendent que,

ils se hâtent de vendre la reconnaissance et gagnent,

pour qu’il y ait dé lit , il faut que l’intention de s’ap­

dans cette opération, ce que l’acheteur perd , c’est-

proprier ait existé au moment où la chose a été

à-dire la différence entre le prêt et l’estimation ,

trouvée. La Cour de Cassation, par un de ses arrêts,

ou soit 33 p. °/#.

�142
a paru vouloir entrer dans cette voie ; mais par un
autre arrêt du 4 avril 1823, elle a cependant décidé
qu'il y avait vol , lorsqu’après la réclamation du
propriétaire de la chose, le détenteur illégal en niait
la possession et manifestait ainsi le désir de se
l’approprier.

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D'un autre côté, le tribunal de la Seine, en
1852, a condamné à l’emprisonnement un chif­
fonnier qui avait vendu des cuillers en vermeil

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trouvées par lui sur la voie publique, sans s’être
occupé des moyens d ’en découvrir le propriétaire;
depuis celte époque , ce tribunal est resté dans cette
voie et celui de Marseille l’y a suivi en condamnant
à 3 mois de prison une personne q u i , ayant trouvé
un crochet en argent , était venu l’engager au
Monl-de-Piété. Il y a donc lieu d’espérer que la
jurisprudence, sur ce point de notre législation, ne

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tardera pas à se fixer dans ce sens . quand il s’agira
surtout d’une de nos reconnaissances. L’objet perdu
ne portant presque jamais le nom de celui auquel
il appartient , on peut avoir l’intention de le rendre
sans pouvoir l’accomplir, et celte pensée peut
amener l’indécision dans l’esprit du juge.Mais cette
excuse, admissible en matière ordinaire, ne sau­
rait être invoquée par les personnes qui trouvent
des reconnaissances du Monl-de-Piélé Les registres

143 —•
des engagements et des oppositions sont là pour dési­
gner le nom du propriétaire et sa demeure. L’Ad­
ministration son-seulement ne refuse pas ces ren­
seignements , mais se fait avec empressement l’in­
termédiaire de ces restitutions. Aussi , quand sans
se soucier des facilités qu’on lui offre pour rem­
plir un devoir de conscience, le détenteur illégal
vient dans un établissement non pour savoir le
nom de l’engagiste , mais pour recevoir le boni ou
le gage qui lui appartient, il commet évidemment
un vol, et un vol d’autant plus répréhensible qu’il
est commis au préjudice d’un malheureux. Cet
homme, remarquez-le bien, est dans les bureaux
du Mont-de-Piété, il peut obtenir de ses employés
le nom du propriétaire du gage , et non-seulement
il ne le demande pas, mais il se tait sur l’origine de
la reconnaissance et sur la circonstance qui l’a faite
arriver dans ses mains. Et l’on pourrait soutenir
qu’il n’est pas coupable! mais s’il n’avait pas l’inteidion bien arrêtée de s’approprier la chose d ’au­
trui , il ne garderait pas ce silence accusateur.
Les cessions de reconnaissances s’établissent gé­
néralement sur la différence existant entre le mon­
tant du prêt et celui de l'estimation. Les personnes ,
dont l’intention est de vendre, ont donc intérêt
à ce que le chiffre produit par cette différence,
soit le plus élevé possible , et pour atteindre ce
résultat, des engagistes n'ont rien trouvé de mieux

�que de changer le montant de l'évaluation. Un gage,
objet d’un prêt de 10 francs, est nécessairement
estimé lo francs, mais en substituant 4 à 1 , la
valeur estimée est élevée de 15 à 45 , et la dif­
férence entre les deux chiffres, qui n’était en
principe que de 5 francs , se trouve portée à 35
francs. La partie qui vend gagne 30 francs à
cette altération d’autant plus facile qu’elle s’opère
au moyen du changement d’un simple chiffre. Et
l'acheteur, sachant que l’engagiste a la faculté de
fixer la somme dont l’emprunt lui est nécessaire,
croit à un prêt réduit et aux litres qui parais­
sent l’établir, et devient ainsi la dupe d’un impru­
dent ou d’un fripon.
D'autres engagistes , plus audacieux encore ,
changent à la fois la valeur du prêt et de l’esti­
mation ; ces diverses altérations peuvent, entraîner
leurs auteurs sur les bancs de la Cour d’Assises ,
mais elles sont généralement faites avec si peu
d’habileté, que la justice, s’étonnant, qu’elles aient
pu faire des dupes, voit daus leurs auteurs des
imprudents plutôt que des malfaiteurs, et hésite
à les poursuivre dans la crainte d'être obligée de
les frapper d’une peine infamante. 1

i En 1 8 5 8 .

u n j e u n e o u v r i e r qui a v ai t c o m m i s u n d e c e s f a u x

a é t é c e p e n d a n t t ra d u i t d e v a n t la C o u r d ’A s s i s es s é a n t à Ai x , et c o n ­
d a m n é à 2 a n s de p ri s o n.

Mais avec celle indulgence , l’abus reste et s’ac­
croît. L'Administration cependant, non-seulement
dans l'intérêt du public , mais dans le sien , est
intéressée à empêcher la reproduction de ces faux.
Si le gage s’égare ou s'il est détruit par un incendie,
elle peut-être dans le cas de payer à l'engagiste
la valeur estimée ; or , augmenter le chiffre de
cette valeur , c’est accroître , dans les deux cas
précités , le montant de sa dette et celle de son
garde-magasin. Sans doute, les registres sont là
pour constater la valeur réellement donnée à l’esti­
mation, mais ces documents peuvent à leur tour être
détruits ou disparaître dans un sinistre; quelque
peu probable que soit ce fait, il est possible, et
l’Administration doit s’opposer avec force à tout
ce qui pourrait le rendre encore plus fâcheux pour
elle. Sous ce rapport, la faculté laissée à l’engagiste de vendre sa reconnaissance est encore un
malheur.
Mais, dira-l-on , l'interdiction de cette faculté
serait une atteinte portée au droit de propriété.
Cette observation n’est pas fondée ; on va essayer
de le prouver.
Le droit de propriété n’est absolu nulle part:
aux termes de l’art. 80 de la loi du 10 juillet I 7 9 I ,
on ne peut élever des constructions qu’à 250 toises
de la crête des parapets des chemins couverts les
plus avancés. Le décret du 23 prairial an XII veut
10

�que l'on ne bâtisse qu’à une distance de 30 à 40
mètres des cimetières. En vertu des lois des 31 mai
1841 et 21 mai 1836 on est fondé à vous récla­
mer la cession de votre propriété pour cause d’u­
tilité publique , et vous n’avez droit qu’à une indem­
nité préalable. Mais il y a plus encore : si en
exécution d’un plan d’alignement légalement ap­
prouvé, votre maison doit être démolie, il vous
est interdit de la réparer , et quand vous la voyez
s’écrouler pierre par pierre, vous n’avez pas même
le droit de forcer la ville à vous l’acheter ; et celle-ci
peut attendre, pour traiter, que votre immeuble ne
soit plus qu’un terrain rempli de décombres.
D’un autre coté, le pharmacien est propriétaire du
poison comme le malheureux de sa reconnaissance,
et cependant il ne peut le vendre au premier venu.
Ainsi le droit de propriété ne serait pas plus
atteint par ( interdiction de la vente des recon­
naissances qu’il ne l’a été par les disposition légis-.
latives que l’on vient, de citer. Or , pour obéir à une
fausse idée de légalité, il ne convient pas de main­
tenir aux engagistes une faculté qui est souvent
pour eux une cause de ruine et qui donne lieu à
une foule d’abus et d’actes coupables, et qui, non-seu­
lement sert d’aliment à l’usure, mais est son plus
actif instrument.

DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ DES GAGES.

Les gages ne sont généralement pas déposés aux
Monts-de-Piété par leurs propriétaires ; ceux-ci,
rougissant de ces opérations, les confient à des
commissionnaires légaux ou marrons. Ces derniers
sont quelquefois d’anciens serviteurs dans lesquels
on a pleine confiance , mais le plus souvent c’est
le hasard qui les procure, et on ne craint pas de les
prendre parmi des personnes inconnues et dont on
ne sait pas même le domicile. Mais , ainsi qu’on
l’expliquera plus tard , l’Administration ne pou­
vant reconnaître pour propriétaire d’un gage que le
déposant, quand le premier égare sa reconnaissance
ou qu’on la lui vole, les effets, dont elle est la
représentation , sont perdus pour lui, parce qu’ils
sont censés appartenir à son commissionnaire et que ,
n’ayant aucun moyen de le retrouver, il ne peut
le faire intervenir pour constater son droit de
propriété.
Il y a là un inconvénient grave. Mais est-il
possible de le faire cesser sans violer le principe
établi par l’article 2279 du code civil et le secret

�148

149

qui doit entourer nos opérations. Nous n ’hésitons

nière , le propriétaire du gage ne serait pas connu

pas à répondre affirmativement.

dans les bureaux , et en cas de perte de la re­

L’engagiste, nous ne saurions trop le répéter, ne

connaissance , pourrait cependant être admis a

veut pas être connu et s i , on le place dans l'alter­
native de perdre son gage ou de trahir son inco­

former opposition à la délivrance des effets qu elle

gnito publiquement , il n’hésitera pas à opter pour

caution.

le premier parti. Aussi , en lui laissant comme
aujourd’hui,

représenterait

et à se les faire délivrer sous

Toute chose a son mauvais côté et notre propo­

la faculté de faire déposer son gage

sition a le sien. On comprend, en effet, cjuel'usurier

par une personne de son choix , nous voudrions

pourrait se servir de ce moyen pour acheter les re­

que celle-ci put, dans un délai déterminé, décli­

connaissances et éluder ainsi les dispositions que

ner au Directeur le nom de son mandant. Ce mode

nous désirons, pour en empêcher la vente. Mais pour

concilierait tout. L’article *2279 ne serait pas violé,

rendre ce trafic impossible, il suffirait de stipuler que

puisque le véritable propriétaire , déjà détenteur
de la reconnaissance , la représenterait et que celui,

l’on n’aurait qu’un délai de 15 jours pour se faire
reconnaître propriétaire du gage, dont un autre au­

au profit duquel elle aurait été délivrée , énoncerait

rait effectué le dépôt.

qu’elle ne lui appartient pas et ferait connaître le
nom de la personne dont il aurait été le mandataire.

La vente de la reconnaissance à l’usurier n’est
qu’un moyen extrême et l'expérience a démontré

Celte déclaration n’entraînerait aucune publi­

que l’on n’y recourt pas de suite après l’enga-

cité ; elle serait faite devant le Directeur seul et

gement. Quand cette cession est immédiate,

il

consignée dans un registre tenu dans ses bureaux

faut trembler sur l’origine du gage. Il n’y a , en

particuliers. La mention sur la feuille d ’engage­

effet, que les voleurs qui se défont de suite de

ment serait obligée , sans doute , mais l’annota­
tion à mettre à cet égard pourrait n’indiquer
aucun nom et se borner à renvoyer, pour recon­

leurs litres. On dira p e u t- ê tr e que cette dis­
position sera pour eux une facilité. .Mais ils crain­

naître le propriétaire de ce gage , à l’article tant

dront d’en user, car elle pourrait être dangereuse
pour eux , en appelant sur leur compte les in­

du registre particulier du Directeur. De cette ma­

vestigations du

fonctionnaire

devant

lequel ils

�—

I'

150

—

seront tenus de se présenter. Habitués à rester dans
l'ombre , ils ne voudront pas affronter la lumière,
toujours fâcheuse pour eux. Aussi nous n'hésitons
pas à penser que les dispositions que nous ve­
nons d’énoncer, à côté d’un grand avantage, n’au­
ront aucun inconvénient.

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CAISSES DE RETRAITE.

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La carrière administrative est très-honorable ,
mais elle ne mène jamais à la fortune , e t , si elle
donne l’aisance à quelques-uns de ceux qui la sui­
v e n t , elle n’a généralement pour les autres que
des privations. Les économies ne sont pas même
possibles à ceux qui sont assez heureux pour se
trouver dans la première catégorie , parce que les
dépenses augmentent avec le rang.
Aussi dans tous les temps, le Gouvernement a
pris soin de ses serviteurs dans leurs vieux jours.
Avant 1789, il n’y avait pas à cet égard de règle
fixe , et la pension dépendait encore plus de la
volonté du Prince que des services. Cet état de
choses fut changé par la loi du 22 août 1790, q u i ,
la première , établit le droit à la pension et le fonda

151

sur les services rendus. Ce principe, mis en exécu­
tion par le décret du 13 septembre 1806 , prit
successivement de l’extension, mais ne reçut une
application presque générale que par la loi du
9 juin 1853. Avant sa promulgation, 77,394 agents
de l’État n’avaient pas droit à la retraite.
Mais , les employés des Monts-de-Piété n’ont pas
été appelés à profiter de cette loi. Agents d’un
établissement charitable et payés par lui , ils ne
peuvent demander une pension à l’État. En les
excluant du bénéfice de cette législation on a été logi­
que, mais pour être bienveillant envers eux, comme
envers les autres employés , on doit sanctionner
les caisses de retraite votées par leur Administration.
Lorsqu’un homme a consacré de nombreuses
années à des fonctions publiques , et que l'âge ou
les infirmités le forcent à les abandonner, il ne
doit pas avoir pour seule ressource l’hospice, et
ce n’est pas avec un asile au milieu des pau­
vres que l’on doit payer une vie de dévouement
et d’honneur.
L’application de ces principes, qui ont inspiré
la loi dont on vient de vous entretenir, est encore
plus forcée et plus juste quand il s’agit des em­
ployés d ’un Mont-de-Piélé.
Cette assertion va être justifiée : leurs traitements
sont excessivement modiques , car, le terme moyen

�153
est de 1,032 francs. Avec de pareils émoluments ,

profiterait également au personnel des Hospices de la

les économies sont tout à fait impossibles.

même ville.

La plupart d’entre eux ont toute la journée la
main dans des tiroirs pleins d’argent, d’or et de

Celte communauté a des inconvénients. Mais le
décret que l’on vient de citer n’en est pas moins un

leur venait, serait d’une facile réalisation. O r ,

acte dont il faut s’applaudir. Il est même à dé­
sirer que le même bienfait soit assuré à tous les

lorsqu’ils ont résisté toute leur vie à la voix des

Monts-de-Piété qui n’ont pas encore été appelés à

mauvaises passions et, que pour être probes, ils

en jouir. Les services dans chaque établissement
sont les mêmes. Il n’y a pas inégalité de travail et

pierres précieuses, et la pensée du m a l , si elle

sont restés pauvres , la législation peut-elle les
Attachés enfin à une Administration sans co-re-

de peine ; il n’est pas convenable d ’en admettre
dans la récompense, ce serait créer un privilège.

lalions avec d’autres et n’ayant presque point

Dira-t-on que tous les Monts-de-Piété n’ont pas

d’emplois lucratifs à offrir, ils n’ont à espérer ni

les moyens de fonder une caisse de retraite? Celle

l’argent, ni la considération que donnent les postes

assertion serait une erreur. Ces établissements ne

élevés.Vivant au milieu d’uue atmosphère de misère,

reçoivent généralement de subvention de personne,

ils ne sont appréciés que du pauvre qui ne peut
rien pour leur avancement. L'espoir de l’avenir ne

et sur 45 , 16 en donnent aux Hospices. Leur situa­

les console point des privations du présent ; placés,

Administrations communales et hospitalières. Or ,

sous tous les rapports , dans une plus mauvaise

si celles-ci rémunèrent par des pensions les ser­

condition que les autres employés , ils ont plus

vices de leurs employés , on ne peut refuser cette

qu’eux encore besoin de la pension , et quand on
l’accorde aux autres , il serait peu juste de la leur

faculté aux Monts-de-Piété; d’ailleurs, pour l’exer­

abandonner ?

refuser.
Un décret du 7 juillet 1855

tion financière est donc bien meilleure que celle des

cer , ceux-ci n’ont pas même besoin de leurs excé­
dants de recette , les bonis suffisent.

a institué une

Sans doute, en principe, ces bonis sont la pro­

des employés du

priété de l’engagiste , mais quand la prescription

Monl-de-Piété de Marseille , mais a décidé qu’elle

les a atteints , ils cessent d’être une dette pour l’éta-

caisse de retraite en faveur

�154
H

blissement el deviennent son avoir. M. le Ministre

n’excèdera jamais les facultés d’aucun ; elle sera

de l’Intérieur, en autorisant le Mont-de-Piété de

toujours proportionnée au personnel el aux opéra­

Marseille à créer sa caisse de retraite avec cette
nature de fonds, a levé tout doute à cet égard ,
s’il avait jamais pu en exister.

tions , et conséquemment à l’importance des re­

et qu’il y eût nécessité de faire appel à tous les
Monts-de-Piété associés , pour avoir de nouveaux

10 ou 12 employés? On ne peut que répondre
négativement à cette question. Si le hasard, en

fonds, ceux à demander à chacun pourraient être
aisément fournis , parce qu’ils ne devraient l’être que

effet, forçait plusieurs de ces employés à demander
en même temps la pension , il serait impossible de

dans les proportions établies plus haut.
La question financière n’est donc pas un obstacle

subvenir à une pareille charge; elle serait, en

à la création d’une caisse de retraite pour les em­

effet, trop lourde pour une dotation naturellement
modique , puisqu’elle serait proportionnée au per­

ployés des Monts-de-Piélé qui n’en ont pas, et on
peut ou les autoriser à en former une ou plusieurs,

sonnel. Mais s’il n’y a pas possibilité pour un cer­

ou leur rendre applicable la loi de 1853.

de retraite particulière, rien n’empêche qu’on ne
plusieurs.

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un jour insuffisantes pour le service des pensions

retraite en faveur des Monts-de-Piélé qui comptent

les autorise à en fonder entr’eux une et même

?

Si les ressources de la caisse devenaient

Mais est - il possible de fonder une caisse de

tain nombre de Monls-de-Piété d ’avoir leur caisse
" -ri je

venus.

Le premier parti est aussi possible que le second.
On va le prouver par quelques mots.
Le contingent de chaque Mont - de - Piété , fixé
comme on l’a indiqué plus ha ut, sera versé tous

D’après des calculs certains et recommandés par

les trois mois au plus tard , à la caisse des dépôts

les instructions sur la matière , la dotation , pour

et consignations , ainsi que le prescrit l’article 1 10

être suffisante, doit produire un revenu égal au

de la loi du 28 avril 1816. S’il n’y a qu’une seule

huitième du traitement des employés; or , en cas
d’association partielle ou générale , le contingent

caisse de retraite , il n’v aura qu’un seul compte
courant à établir naturellement avec M. le Mi­

de cbaqueétablissement, devant forcément demeurer

nistre de l’Intérieur; dans le cas, au contraire,

dans celle limite,

où la création de quatre ou cinq caisses sera jugée

la dépense qu’il nécessitera

�— 136 —
utile T il y aura lieu d'obliger la caisse des dépôts

La quotité de la pension n’est pas la même partout

et consignations à avoir un pareil nombre de comp­

et son maximum, qui est des 2/3 du traitement dans

tes avec les Monls-de-Piélé qui seront désignés par
dateurs. Le rôle de ceux-ci ser a, au reste, fort

le grand nombre, est fixé aux 3/4 dans quelques-uns.
Les veuves ne sont pas traitées d ’une manière
égale par toutes les Administrations.

simple ; ils se borneront à recevoir les bulletins

Voici sur tous ces points notre opinion que nous

de versement de chaque associé, à veiller à ce

allons essayer d ’exprimer le plus succinctement pos­

qu’il soit opéré et à s’assurer, par les étals qui leur

sible.

M. le Ministre pour être les surveillants et les liqui­

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seront transmis , qu’il aura été réellement porté

La pension ne devant pas être un encourage­

dans le compte de la caisse des dépôts et consi­

ment au repos, on ne doit la donner que lors­

gnations; ils devront, en outre, provoquer l'or­

que ce repos est devenu forcé ; il est donc néces­

donnancement des pensions et les mandater.

saire d’exiger non-seulement 30 ans de services .

Dans le cas d'une caisse unique,, ces diverses

mais encore l’àge de GO ans ; avec cette dernière

obligations seront remplies par les bureaux du
Ministère de l’Intérieur.

condition , le refus d ’admettre les services avant
18 ans n’a plus de motif et il semblerait juste

Dans les deux hypothèses, en exécution du décret

de ne pas l’introduire dans le règlement. D’ailleurs

en date du 23 mars 1852,

les pensions seront

que l’on ait IG ou 20 ans, dès que l’on travaille

autorisées par le Préfet du département, dans lequel

on doit recevoir le prix de son travail ; aussi, d ’après

seront situés les établissements qui les auront volées.
Au moyen de ces dispositions et de quelques
autres, qu’il sera facile d ’établir, toutes les règles

ce même principe , il semblerait encore plus juste
de compter pour la retraite, les années de sur-

hiérarchiques seront observées et il n’y aura à
craindre ni embarras, ni conflit.

homme s'exclut de tout droit à la retraite juste­

Les divers règlements aujourd’hui existants ne
sont pas d'accord sur les conditions que doivent

ce pas un double sacrifice trop dur,

remplir les employés pour avoir droit à la retraite.

justifiée, les surnuméraires eussent droit à la peu-

numérariat. Comment expliquer, en effet,

qu’un

ment parce qu’il travaille sans rien gagner. N’estet l’équité

n’exigerait-elle pas que , par une exception , bien

�159
sion , bien (jne naturellement et forcément affran­
chis de toute retenue? Il est de principe,* on le
saii , que , pour avoir droit à la pension il faut
concourir, par sa subvention personnelle, à créer
le fonds qui doit l’alimenter. Cette règle est équitable
et à maintenir et, pour la concilier avec notre pro­
position , il faudrait que l'Administration fournit
de ses deniers, la retenue à faire aux surnumérai­
res. Ce sacrifice serait peu important et rationnel.

sans rien cependant changer à celle réservée aux
enfants âgés de moins de quinze ans?
Trente ans sont exigés pour avoir droit à la pen­
sion. On l'accorde cependant^ après 10,

en cas

de suppression d'emploi ou lorsque des infirmités
contractées au service vous empêchent de le con­
tinuer. Ce principe est juste et il faut le maintenir,
mais avec sa restriction.

La généralité des règlements a fixé la pension

On objectera peut-être qu’il sera difficile à l'em­
ployé de justifier que les infirmités dont il est atteint

à la moitié, avec possibilité de la voir élever jus­

sont le résultat de ses fonctions ; c’est là une erreur.

qu’aux deux tiers du traitement, en l’augmentant
du 20me de cotte moitié pour chaque année excé­

Quand sa vue sera affaiblie ou qu’une forte irri­
tation aura attaqué son système nerveux ou pro­

dant 30 ans ; celte fixation semble juste , lorsqu’il

voqué des crachements de s a n g , qui osera nier

s’agit surtout d’employés peu rétribués. D’après la

que de pareilles infirmités, devenues chroniques,

moyenne, dont il a été question plus haut , chaque

ne soient le résultat d’un excès de travail ! Ignore-

employé aurait, après 30 ans,

une pension de

t-on, d’ailleurs , que rien n’use comme la vie de

51 6 fr. qui , après sept années à peu près, pourrait

cabinet et qu’elle donne lieu à une foule de ma­

atteindre le chiffre de 774 fr. Est-ce trop? Évi­
demment non !

ladies !
En admettant que l'institution d ’une caisse de

La pension des veuves , en l’élevant même du

retraite soit autorisée demain en faveur des em­

quart au tiers comme l’a établi la loi déjà citée

ployés des Monts-de-Piété, le droit à la pension

de 1853, sera de 172 fr. dans la première hypo­

courra-t-il de leur entrée au service ou du jour

thèse et de 238 dans la seconde ; mais une pa­

où , par le fait de cette création , ils seront soumis

reille quote-part donnera à peine du pain , ne serait-

à une retenue mensuelle?

il pas convenable et humain de la régler à la moitié,

On n’hésite pas à se prononcer pour la première

�161
mais avec la restriction qui va être

Rhône avait été payé pendant quelques années sur

La pension est avant tout le prix des services

des fonds mis à la disposition particulière du Préfet ;
il demanda l’autorisation de compter ces années

rendus; si dans la liquidation vous ne comptez

pour le règlement ultérieur de sa pension. M. le

qu’une partie de ces services,

Ministre de l’Intérieur accueillit son vœu, mais
par décision du 25 avril 18 4-5 , il le soumit à verser

solution ,
indiquée.

vous déviez de

ce principe et vous punissez l'employé d’un tort
qu'il n’a pas eu; ce n est pas lui, en effet, qui
a refusé de subir la retenue, car il la désirait au

le montant de la retenue qu’il n’avait point subie.

contraire. Avec le système que l’on c o m bat , les
anciens employés ^obtiendraient qu’une pension

caisse commune au Morit-de-Piélé et aux Hospices

Le décret du 7 juillet 1855, qui a autorisé la
de Marseille, contient la disposition suivante:

pour le travail on en mettrait dans la récompense ,

« Les années pendant lesquelles les employés
» des deux Administrations n’auront pas subi de
» retenues ne seront admises, dans la liquidation

ce mode pourrait être légal , mais ne serait pas

» des pensions de retraite, que sous la condition que

juste.
Mais si les anciens employés, doivent avoir les

» ces employés verseront le montant des retenues
» arriérées. »

mêmes droits que les nouveaux , il faut aussi les

Ces deux décisions semblent constituer une juris­

soumettre aux mêmes charges ; la retenue qui ne
leur a point été faite depuis leur entrée en fonctions

prudence à laquelle on ne peut que se conformer.
Le décret du 7 février 1809, rendu applicable

est une dette à exiger d'eux , mais en les autori­

aux établissements de bienfaisance par l’ordonnance

sant à l’acquitter par fractions brisées et au moyen

du 6 février 1820 , prescrit, par son article 13 , de

d’un prélèvement mensuel de 5 p. °/0 fait sur leurs

faire pour déterminer le montant de la pension une

appointements.
Cette manière de voir qui semble tout concilier

année moyenne du traitement fix e , dont les em­

peut, en outre, se justifier par des précédents.

de leurs services.
L’ordonnance du 17 avril 1809 ayant établi que
il

illusoire et seraient moins favorisés que les nou­
veaux ; quand il n’y aurait pas eu de différence

Un employé de la Préfecture des Bouches-du-

ployés auront joui pendant les trois dernières années

�163 —
les receveurs des Hospices seraient rémunérés à

opérer la liquidation? Faut-il compter aux Rece­

l'avenir par des remises, quelques personnes avaient

veurs le produit de toutes les remises ou en déduire

pensé que ces comptables, n'ayant pas de traitements

la somme qu'il dépense pour les frais de personnel

fixes , ne devaient pas jouir de la pension. Durieu
et Lebon, dans leur Répertoire des Etablissements

et de matériel à sa charge? Voici comment on justi­
fiait cette dernière opinion : le décret de 1809 exige

de Bienfaisance, se prononcent avec raison contre
celte opinion , car son adoption eût consacré une

que la pension soit réglée sur le traitement fixe.
Or, quel est l’émolument fixe du Receveur?

injustice. On ne pouvait pas admettre", en effet ,
qu’après avoir concouru , par ses retenues, à ali­

C'est naturellement la somme restant nette au

menter la caisse de retraite , le Secrétaire en chef,

charge, et qu’il applique à ses besoins personnels.

quidevneail Receveur, perdît , par un avancement,

La portion de remises employée à payer ses commis

obtenu dans la même Administration, le droit qu’il

et ses frais de bureau, n’ayant pas ce caractère, ne

avait à la pension. Les Receveurs généraux et par­

saurait constituer le traitement fixe.

ticuliers et les percepteurs n’avaient pas droit au­
trefois à la pension. La loi de 1853 les a appe­

Avec l’opinion opposée, le Receveur pourrait
avoir une pension supérieure aux deux tiers de

lés à jouir de ce bienfait. Or , quand la législation

la somme qu ’il aurait réellement touchée pour son

l’a accordée à ceux qui ne l’avaient pas, il n’était
pas possible de la refuser aux Receveurs des Hos­

compte , ce qui est formellement interdit par l’art.
14 du décret de 1809. Aussi la loi de 1833 , qui

pices qui avaient pu si longtemps y prétendre, comme

a apprécié ces motifs , a décidé , par le dernier § de

employés de ces établissements. D’ailleurs , les pré­

son art. 3 , que la pension ne serait liquidée que sur

cédents étaient pour eux. Deux Receveurs à Mar­

les trois quarts des remises.

seille l’avaient obtenue du Gouvernement , sur l’avis

L’opinion contraire faisait valoir les motifs sui­
vants :

favorable du Conseil d’État, alors que les Préfets
n’avaient pas encore reçu , du décret de décentrali­
sation , le droit exclusif de raccorder.
Mais si la pension est due, comment doit-on en

comptable, après l’acquittement des dépenses à sa

La loi de 1833 ne peut pas être appliquée aux
Receveurs des Hospices , puisqu’elle n’a pas été faite
pour eux ; et le décret de 1809 , n’ayant pas prévu

�— 104
la défalcation , on ne pourrait, en l’opérant, que
la faire reposer sur des bases arbitraires. Elle au­
rait même un caractère de rétroactivité, puisqu’on
l’imposerait à des employés dont les droits seraient
antérieurs à la loi qui l’a créée.
M. le Ministre de l’Intérieur a accueilli cette der­
nière manière de voir par une décision rendue en
faveur du Receveur de l'Hospice de Marseille. Sa

Apte à recevoir les significations et à suivre
les actions.

pension a été conséquemment liquidée sur le produit
de toutes les remises.
Cette décision est conforme au droit. Mais la
justice réclame que la défalcation de la portion des
remises affectées aux frais de personnel et de maté­
riel, et qui est prescrite par la loi de1 853, soit rendue
applicable aux Receveurs des Hospices, au moyen

§ terEst-ce au Maire, Président du Mont-de-Piété,
à l’Administration ou au Directeur que doivent être

d’une modification faite dans ce sens au décret de

faites les significations intéressant l’établissement?
Dufour, dans son Dictionnaire du Droit appliqué,*

1809.

se prononce dans ce dernier sens :
« Si l’établissement est pourvu d ’un Directeur,
» nul doute , dit-il, qu’il ne soit valablement assigné
» dans la personne et au domicile de ce repré» sentant. »
Cette opinion nous paraît conforme au vœu de
'art. 69 du Code de Procédure civile qui veut que :

�167 —
« Les AdmiüistratioQS ou les établissements publics

fications qui sont des actes exigeant un visa ins­

» soient assignés en la personne de leur préposé. »
Et nous sommes d'autant plus porté à adopter

tantané.
iMais de ce que nous lui reconnaissons cette fa­

cette manière de voir que d’après les articles 123

culté, il ne s’en suit pas qu’il soit, en fait de procès,

et I2 i du règlement du Mont-de-Piété de Marseille,

le représentant légal et naturel du Mont-de-Piété.

approuvé par le décret du 10 mars 1807, les oppo­

Celui-ci a une administration nommée actuellement

sitions à faire à la délivrance des gages ou au paie­

par le Préfet. C’est elle qui administre et vote

ment des bonis , doivent avoir lieu entre les mains

les recettes et les dépenses. Elle a donc seule

du Directeur.

qualité pour engager l’établissement et conséquem­

Un autre système ne serait, d’ailleurs , pas pra­
ticable.
Le Maire et les Administrateurs ne sont chacun

ment pour attaquer ou défendre devant les tribu­
naux. N’est-ce pas elle, d ’ailleurs, que le Conseil
de Préfecture autorise?

qu’une fraction de leur assemblée; isolément ils

On fera peut-être observer que le Directeur étant

sont sans droit; ils n’ont d’action que réunis en
nistration. Eh bien ! si celle-ci devait recevoir les

le pouvoir exécutif du Mont-de-Piété, n’aurait pas
l’initiative du procès, mais qu'il le suivrait, en son
nom , une fois qu’il aurait été délibéré par l’Admi­

significations , elle ne pourrait le faire que réunie

nistration. Mais c’est en définitive celle-ci qui pour­

et il faudrait, ou que l’action de la justice fût para­

rait être condamnée et c’est le Directeur qu’on

lysée par l’ajournement, des notifications d’exploit,

attaquerait! Ce serait, ce nous semble , illogique.

aux jours des séances , ou que l’Administration fût

Un pareil système ne pourrait être admis que si la

en quelque sorte en permanence comme le Directeur

commission était surveillante au lieu d’être adminis­

q u i , lorsqu'il ne loge pas dans le Mont-de-Piété ,
y vient régulièrement tous les jours et y demeure

trative. Mais ce dernier caractère n’admet pas l’in­
tervention efficace et réelle du Directeur dans les

souvent de longues heures. Il est donc évident que

procès. Dans les luttes judiciaires il faut poser des

c’est à celui-ci s e u l , qui a la gestion immédiate ,

conclusions. Mais conclure c’est délibérer, et le

(pie peut compéter la faculté de recevoir les signi­

Directeur n’a pas cc droit.

séance et composant ce tout que l’on nomme l’admi­

*
%

�108

— 169 —

Aussi nous n’hésitons pas à penser que l'Admi­
nistration est valablement assignée , quand, après
avoir rempli les formalités préalables , dont nous

FORMALITÉS PRÉALABLES

allons nous occuper, on a fait remettre la copie de

de l’instance.

l’exploit, au Directeur. Mais il est évident qu’on s’ex­
poserait à être débouté de son action si on n’ajournait
pas l’administration , car on ne peut plaider que

§ 2.

contre elle. Responsable des actes du Directeur, aux
termes de l’art. 1383 du Code Civil, on devrait
l’actionner môme dans le cas où elle aurait été com­
promise par les faits de ce fonctionnaire, sauf à elle
à exercer son recours administratif contre l u i , en se
faisant adjuger tout ou partie de son cautionnement
par l’autorité compétente.
Mais ne pourrait-on pas, tout en attaquant l’Ad­
ministration , exercer une action personnelle contre
le Directeur ? Un pareil procès ne s’expliquerait pas.
Tous les actes du Directeur qui sont faits en celte
qualité engagent l’Administration. Le particulier n’a
donc aucun intérêt à englober le Directeur dans
les poursuites. Comment admettre, d’ailleurs, qu’on
peut l'attaquer comme particulier quand il a agi
comme fonctionnaire. Mais ce système ne serait pas
seulement vicieux , il serait encore plein de dangers,
car il pourrait donner lieu à des dommages-intérêts.

La législation ancienne n’exigeait pas positive­
ment que les établissements de bienfaisance fussent
autorisés à plaider. Les lois des 16 vendémiaire an
Y , 28 pluviôse an IV , 16 messidor an VII, et l'or­
donnance du 31 octobre 1821 ne sont pas pins
explicites à cet égard , mais la jurisprudence a
complètement suppléé au silence de la loi.
Un arrêté du 9 ventôse an X , inséré au Bul­
letin des Lois, 1a établi que les fondions des admi­
nistrateurs des Hospices sont de même nature que
celles des Administrations Municipales, et que con­
séquemment, les actions à poursuivre contre les
premiers ne peuvent être formulées que suivant les
règles établies pour les actions à intenter contre
les autres.
Un arrêt de la Cour de Cassation , du 22 prairial
1 Roche et I.ebon , tome 1 0 , page 3.

�— 170 —

171

an III, a déclaré que rien n’empêchail les adminis­

droit appliqué, 1 combat cette doctrine , et soutient

trateurs des Hospices, qui, aux termes de la loi

que c’est parce que les Hospices sont considérés comme

du 16 messidor an VII, sont des agents des Adminis­

mineurs, qu’on doit ne leur permettre de plaider

trations Municipales, de poursuivre et défendre
devant les tribunaux , après autorisation préalable

qu’avec l’autorisation du Conseil de Préfecture, et

de l’autorité administrative, dans les formes pres­
crites par la loi du 15 vendémiaire an V.

que ce principe est aussi applicable à celui de
Charenton qu’aux autres.
Durieu et Lebon , dans leur Répertoire des Eta­

Un arrêt de la Cour Royale de Bordeaux , du 23
août 1826 , 1a décidé que les Hospices ne peuvent ,

blissements de Bienfaisance, tome 2,
§ 3, s’expriment ainsi :

comme les communes elles-mêmes, suivre aucune
action devant les tribunaux , sans y être préalable­

« Puisque les actions des Hospices sont assimilées
» à celles des communes y il importe de faire con-

ment autorisés.
Un jugement du tribunal de la Seine , du 4 fé­

» naître la jurisprudence et la législation relative
» à ces dernières. »

vrier 1835, a établi que l’Hospice de Charenton

Enfin , un arrêt de la Cour de Cassation du 8

devait, comme les autres établissements publics,

février 1837, rappelé par Dufour , 5 a décidé que

se munir de l’autorisation de plaider, et la Cour

le défaut d’autorisation ne peut être invoqué que

Impériale de Paris , tout en réformant ce jugement,
du comité consultatif et de l’autorisation du Conseil

par l’établissement , ce qui implique la nécessité
de la demander. Or , si comme le prouvent les dé­
cisions précitées, l’opinion de Durieu et Lebon, 3

de Préfecture, étaient applicables à tout établis­

et celle de Dufour,3 les actions des établissements

sement qui ne serait pas indépendant de l’Adminis­

publics sont assimilées à celles des communes,

a reconnu que les formalités préalables de l’avis

page 366 ,

tration départementale et communale, comme celui
de Charenton.
Dufour , dans son Dictionnaire administratif du

1 Art. 139 , page l i t , tome 6.
2 Droit administratif a p p liq u é , art. 140, page 1 1 3 , tome G.
3 Tome 2 , page 572.

1 P a la is, 3« édition , tome 2 0 , 839.

*

113, Tome 6 , page 141.

�— 173

blissements doit préalablement adresser à M. le

comptabilité aux mêmes règles que celles des Hos­
pices et des Bureaux de Bienfaisance.

Préfet, le mémoire prescrit par l’article 51 de la

Enfin, le décret de décentralisation du 25 mars

toute personne qui veut actionner un de ces éta­

loi du 18 juillet 1837.
Mais, doit-on en agir de môme à l’égard des
Monts-de-Piélé ?

1852 a conféré aux Préfets le droit de nommer
leurs administrateurs , les Directeurs et les princi­
paux employés et de statuer sur tous les autres
objets de leur administration.

Un établissement public est celui qui, créé dans
un but d ’intérêt général , n’a pas pour mission de

Aussi Dufour, dans son Dictionnaire administra­
tif du droit appliqué, non-seulement ne refuse pas

favoriser des intérêts privés, et qui, fondé par l’État
ou avec son autorisation , est administré par lui

aux Monts-de-Piété le caractère d’établissement
public, mais le reconnaît positivement, et pour

ou par ses délégués

justifier cette manière de voir, il ne croit pouvoir

qu’il choisit et auxquels il

impose ses lois et ses règles de comptabilité.

mieux faire que de citer les termes de la circulaire

Eh bien ! les Monts-de-Piété réunissant toutes

que M. le Ministre de l’Intérieur adressa à MM. les

ces conditions ont dès lors le caractère d’établis­

Préfets, au sujet de la mise à exécution du décret

sements publics.

de décentralisation du 25 mars 1852. C’était, en

Aux termes des lois des 16 pluviôse an XII et

effet, la meilleure manière de prouver qu’il avait

24 juin 1851 , ils ne peuvent être établis qu’au

raison, car voici comment s’exprime Son Excellence :

profit des pauvres.

« Vous remarquerez qu’à l’égard des Monts-de-

L'avis du Conseil d’État, du 12 juillet 1807, leur

» Piété, le décret du 25 mars dernier n'a fait

a interdit de se constituer par actions, et veut que

» que confirmer les dispositions formelles de la loi

leur création et leur direction aient essentiellement

» du 16 pluviôse an XII et de celle du 24 juin

pour but de venir en aide à la classe pauvre

» 1851 , d’après lesquelles ces maisons de prêts

et de faire tourner exclusivement leurs bénéfices au

» devaient être instituées par le Gouvernement comme

profit des Hospices.

» établissements d'utilité publique. »

L’ordonnance du 18 juin 1823 a assujetti leur

Mais s’ils sont des établissements publics , ils

�175
ne peuvent plaider, comme les autres, qu’après
en avoir obtenu l'autorisation du Conseil de Pré­

REVENDICATION.

fecture , sur l’avis du comité consultatif. On ne
peu t, d’un autre côté , les actionner qu’après avoir
adressé un mémoire explicatif au Préfet, ainsique
le prescrit, pour les communes, l’article 51 de la

§ 3.

loi du 18 juillet 1837. C’est l’opinion positive de
Dalloz. Voici, en effet, comment il s’exprime: 4
« L’autorisation de plaider devrait toujours être
» demandée par P Administration du Mont-de-Piété
» et la communication de la demande devrait être
» faite à 1autorité préfectorale par le demandeur,
» si cette Administration était défenderesse , le tout
» conformément aux règles administratives. »
L'usage, au reste, n’a fait que confirmer ces
règles et ces opinions.

Aux termes de l’article 2,279 du code civil, en
fait de mobilier la possession vaut titre.
D’après ce principe. les Monls-de-Piété ne peu­
vent reconnaître, pour propriétaire d’un gage, que
la personne qui l’apporte. Mais doivent-ils cepen­
dant , en exécution du 2° § du même article, ren­
dre gratuitement les objets perdus ou volés qu’ils
reçoivent, lorsque avant l’expiration des trois ans ,
comptables du jour de la perte ou du vol , une
demande en revendication est formée contre eux ?
Cette disposition est essentiellement rationnelle,
quand il s’agit de l’appliquer à des particuliers ;
ceux-ci, en effet, sont libres de refuser les mar­
chés ou les transactions qu’on leur offre. Quand
ils achètent un objet ils ont le moyen et le temps
de connaître leur vendeur ; ils peuvent prendre à
loisir des renseignements sur leur compte et s’édi­
fier sur l’origine de l’effet, dont on leur propose la
cession. S’ils achètent sans ces précautions et sans
connaître la personne avec laquelle ils traitent, il

�g ?" f*

y a forcément calcul intéressé ou imprudence e t ,
dans les deux c a s , il y a une faule que l’article
1383 doit punir, en les forçant à restituer gratuite­
ment l’objet volé à son propriétaire.
Mais les Monts-de-Piété ne sont pas , tant s’en
fa u t, daus cette situalion et la revendication gra­
tuite , si on l'admettait, aurait les plus graves
inconvéniens ; elle équivaudrait presque à leur
fermeture et serait conséquemment impolitique et
injuste. On va en juger :
Les prêts des Monts-de-Piété sont forcés ; ils les
doivent à tous et ne peuvent les refuser que lors­
que le gage présenté est reconnu avoir une origine
suspecte ou que les déposons ne remplissent pas
toutes les conditions voulues par les règlements.
Leurs opérations ne jouissent donc pas de la même
liberté que celles des particuliers. Quand ceuxci peuvent à volonté ajourner la conclusion du
marché qu’on leur offre , les Monts-de-Piété sont
tenus de procéder à la réception immédiate du
nantissement.
La revendication ne peut pas s’exercer sur les
objets vendus dans les foires et marchés. L’article
2280 a établi une exception en leur faveur et on
comprend que celte disposition est juste parce que
les acquéreurs n’ont ni le temps, ni le moyen
d’être édifiés sur l’origine du nantissement et sur
la moralité de la personne qui le leur cède.

Et quand les opérations des Monts-de-Piété sont
bien autrement instantanées que celles des foires et
marchés, on leur refuserait le privilège accordé à
ceux-ci? Il y aurait là quelque chose d’irra­
tionnel.
Il est bon de remarquer, en effet , que les prêts
qu'on leur demande n’admettent pas de retard ;
on n’ajourne ni les protêts, ni les huissiers, ni la
faim.
Comment renvoyer à plusieurs jours le prêt à
faire au voyageur, qui n’a que quelques heures à
demeurer dans votre ville, au marin, dont le navire
va mettre à la voile , ou au fils qui vient demander
un peu d’argent pour payer le remède qui va guérir
son père ou le cercueil destiné à l’ensevelir ?
Ces ajournements seront cependant forcés avec la
revendication gratuite. En devenant responsables
de l’origine des gages . les Monts-de-Piété devront
s’édifier sur la moralité de ceux qui les apporteront.
Mais ces renseignements ils ne les obtiendront, que
de la police ou des voisins. Dans les deux cas,
c’est la publicité des prêts. Le voile qui doit cou­
vrir nos opérations disparaît et l'institution perd son
caractère, ses avantages et ses clients. Du jour ,
en effet, où son argent ne tombera plus dans une
main anonyme, elle cessera d’être utile à ces mal­
heurs honorables pour lesquels elle a été fondée
12

�et ne profitera plus qu'à ces quelques personnes
éhontées, dont les fautes ont créé la misère et
qui l’avouent sans rougir.
L’engagiste, qu’on le sache bien , craint avant
tout d’être connu. Pour rester ignoré, il ne recule
devant aucun sacrifice d argent, et c’est ce sentiment
qui fait la fortune des usuriers et le travail des
commissionnaires. Il est si puissant que, dans la
vue de le ménager, les Monls-de-Piété s’abstiennent
de mettre leurs cachets sur les lettres qu’ils écri­
vent, et quand ils oublient cette précaution on la
leur demande comme un service.
Mais ces investigations ne seraient pas seule­
ment fâcheuses, comme destructives du secret, elles
seraient encore impossibles. On va le prouver.
Nous avons parlé de les confier à la police ,
mais celle-ci ne pourrait s’en charger, car elles
absorberaient tout son temps , qui a un emploi bien
autrement utile et important.
Ces investigations d’abord seraient difficiles et
lentes, parce qu’elles porteraient généralement sui­
des êtres peu connus. Elles seraient ensuite con­
sidérables dans les grands centres. A Marseille, la
moyenne des gages étant de 400 environ par jour
on aurait, chaque 21 heures, à obtenir des renseigne­
ments sur un pareil nombre de personnes. Or, com­
me les appréciations devraient être déterminantes

du prêt, elles auraient besoin d'être excessivement
exactes et détaillées ; une personne ne pourrait s’en
procurer plusdedix par jour. On aurait donc besoin
de créer 40 agents spéciaux. Mais en réduisant
de moitié ce chiffre , on imposerait encore à cet éta­
blissement un sacrifice annuel de près de 24,000 fr.,
e t , en même temps que , par la violation du secret,
on aurait réduit le nombre des opérations et peutêtre le chiffre des bénéfices , on augmenterait
celui des Dépenses. Cette manière de procéder
serait fâcheuse de tous côtés. Les objets perdus ou
volés sont déposés en trop petit nombre pour, dans
leur intérêt, exposer les Monts-de-Piété à des in­
convénients aussi graves.
Le Gouvernement a été si pénétré des idées que
l’on vient d’émettre et a tellement compris la né­
cessité de ne pas autoriser la revendication gratuite
contre les Monts-de-Piété, qu ’il l’a formellement in­
terdite dans les règlements qu’il leur a donné. Tous
ces actes portent, en effet, que la restitution des
gages provenant de vol ou de toute autre origine ,
ne seront rendus aux réclamants qu après avoir
justifié qu’ils leur appartiennent et qu’après avoir
remboursé le prêt en principal , intérêts et frais.
Mais ces règlements sont-ils obligatoires pour la
justice ?
Les tribunaux, depuis 1807, se sont toujours

�181
prononcé dans ce sens. La Cour Impériale d’Aix ,
comme le tribunal de première instance de Mar­
seille, n’ont jamais varié dans cette jurisprudence ,
et elle paraissait si claire au chef du parquet de
cette cour que , par une décision du I A août 1848,
il obligea le greffier en chef, qui avait rendu des
effets volés à leur propriétaire, à rembourser au
Mont-de-Piété le montant du prêt dont ils avaient
été l’objet.
Le magistrat qui lui succéda , M. Bruno de Solliers, dont l’esprit de justice était égal à la haute
intelligence, adopta ces mêmes mesures, et recon­
nut , par une lettre du 16 mars 1849, que nonseulement les tribunaux n’avaient pas le droit de
rendre gratuitement les gages produits comme
pièces de conviction, mais que ces établissements ,
ne devant pas souffrir du service qu’ils rendaient
à la justice, il fallait, après le jugement de l’affaire,
leur renvoyer ces effets sans frais.

propriétaire que contre le remboursement du prêt ,
a , par un arrêté du 2 mai 1850 , fait défense au
Directeur de remettre un gage à la justice, comme
pièce de conviction, sans avoir un reçu du greffier
qui en prend charge et en répond.
Mais quand il a été reconnu que les tribunaux
ne pouvaient se refuser d’appliquer un arrêté ad­
ministratif émanant d’un excès de pouvoir ou incompétemment rendu , 1 est-il possible d’admettre
qu’ils puissent considérer comme n’existant pas les
dispositions réglementaires des Monts-de-Piété qui
veulent, dans l’intérêt puissant qu’on a fait valoir
plus haut, que les objets volés ne soient rendus
que contre le remboursement du prê t?
Dalloz * fait, à cet égard , une distinction. Dans
sa pensée la question est restée neuve pour les
règlements qui avaient force de loi au moment de
la publication de l’article 2279 ou qui ont été
rendus exécutoires par des décrets publiés sous le

Ce système, confirmé par une lettre du même
magistrat du 23 février 1850, a été accepté par
l’habile Procureur Général , M. du Beux , et n’a

Gouvernement impérial. Mais, il semble croire que
les arrêts, rendus les 28 novembre 1832 et 21

jamais cessé de recevoir son exécution.

juillet 1857, contre les Monts-de-Piété de Slras-

Enfin, M. le Préfet des Bouches-du-Rhône qui
reconnaît, comme les tribunaux, que aux termes
de l'article 1 19 du règlement du Mont-de-Piété de
Marseille, un effet volé ne peut être rendu à son

4 Cas. 2 3 , floréal an X. Arrêts du Conseil d’État des 18 et 23
ventftse an XIII, 9 et 16 mars 1805.
* Verbo Mont-de-Piété 5 8 , page 412.

�183
bourg et de Bergues ont résolu la question contre
ceux de ces établissements, dont les règlements
n’avaient, avant le code, qu’une autorité pu­
rement réglementaire, ou qui ont été approuvés
sous le régime constitutionnel.

nière absolue. Il n'y a pas doute, il y a certitude
à cet égard.
Mais s i , par suite des deux arrêts, que nous
venons de citer, le privilège de la non revendication
gratuite est resté intact pour les Monts-de-Piélé de

Nous comprenons cette distinction et nous pen­

la première catégorie, a-t-il été réellement enlevé à

sons , avec l'habile jurisconsulte qui l’a faite, que

ceux de la seconde? Nous osons penser le contraire.
Ainsi qu’on l’a vu plus h a u t , 1 les arrêtés admi­

les arrêts précités ne sauraient, en aucun cas,
s'appliquer aux règlements de la première catégorie.
Il nous sera facile de justifier cette opinion en pre­
nant pour exemple le Monl-de-Piété de Marseille.

nistratifs sont obligatoires pour les tribunaux, même
lorsqu'ils constituent un excès de pouvoir ou ont été
iucompétemment rendus. Or, quand l’autorité judi­

Cet établissement a été autorisé , par un décret
de Napoléon Ier, du 1 0 mars 1807, q u i a approuvé

ciaire est liée par de pareils actes, on ne peut

en même temps son règlement, dont, l’article 113

règlements empreints d’un complet caractère de

interdit la revendication gratuite, sous quelque pré­

légalité, et qui ne sont, au reste, que l’exécution

texte que ce soit. Si celte disposition avait été

de l’article 2084 du Code Civil.

pas admettre qu’elle puisse ne pas l’être par des

insérée dans une loi, rendue le jour de ce décret,

Dans les deux procès de Strasbourg et de Ber-

c’e s t - à - d i r e trois ans après la promulgation de
on considérerait forcément ce dernier article comme

gues, on a prétendu que cet article n’avait pas le
sens que nous lui donnons. Le tribunal de celle pre­
mière ville , dans son jugement du 7 juin 1839, a

abrogé par l'autre. Eh bien , si le décret, de

donné raison à cette manière de voir. Mais la Cour

1807 a la valeur d’une loi , ou il a produit

de Cassation ne l’a pas consacrée. Dans ses deux

le même résultat ou il a créé légalement pour le

arrêts, elle ne s’est appuyée que sur des raisons de

Mont-de-Piélé un ordre de choses à part , auquel on

faits et sur des circonslances particulières aux

l'article 2279 qui a eu lieu le 25 mars 1804,

ne peut opposer l’article 2279. Dans les deux cas ,
la revendication gratuite reste interdite d ’une ma­

i Page 181.

�185 —
causes. Elle a sanctionné la première condamnation,
parce que l'engagement avait été opéré par une
servante, que l’on ne pouvait considérer comme une
raison à l’adversaire du Mont-de-Piété de Bergues

pas été atteints par ces arrêts. Et si l’effet de cet
article a été mis en question un moment par le Tri­

que parce que cet établissement avait reçu trop de

bunal de Strasbourg, M. le Ministre de la Justice

dépôts de la même engagisle. *

lui a rendu toute son autorité et sa portée dans une

personne connue et domiciliée 1 et elle n ’a donné

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.

Ainsi la partie de ces sortes de règlements qui
interdit la revendication gratuite et l’art. 2084 du
Code Civil , qui rend cette disposition légale , n’ont

lettre à M le Préfet du Bas-Rhin que, eu égard à

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* La Cour, sur le premier moyen : attendu que l’art. 65 du Règle­
ment invoqué par la Commission Administrative du M ont-de-Piété de
Strasbourg, dispose qu e , nul ne sera admis à déposer des nantis­
sements, pour lui valoir prêt à la caisse du M ont-de-Piété , s'il n’est
connu et domicilié ou assisté d’un répondant qui remplisse ces
conditions.
Attendu qu’il a été dèclaté en fait par le jugem ent de première
instance, dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs, que les
conditions du Règlement n ’ont point été observées, puisqu’on ne peut
considérer une simple s e r v a n te , m omentanément en condition en
ville, comme une personne connue et domiciliée, dans le sens du
Règlement. v
Sur le deuxième moyen : attendu que le j u g e m e n t , dans sa dis­
position relative aux dommages-intérêts , a été suffisamment mo­
tivé par le préjudice que les juges ont reconnu avoir été éprouvé
par les défenseurs au pourvoi, et qu'il r é s u lte . de tout ce qui pré­
cède , que la Cour Royale de Colmar, en condam nant, par son a rrê t,
le Mont-de-Piété de Strasbourg à extrader les objets volés réclamés
par les défenseurs , n’a pas commis les contraventions qui lui sont
reprochées ; rejette.

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2 Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas décidé que , dans tous les
cas, le propriétaire d’un objet volé aurait le droit de le revendiquer
dans les mains du M ont-de-Piété , sans être tenu de rem bourser les
sommes prêtées ;

son importance , nous croyons devoir insérer tex­
tuellement à la fin de notre travail.
Mais l’opinion que nous défendons ne s’appuve
pas seulement sur cette haute autorité, elle a encore
pour elle la jurisprudence même des tribunaux, qui
vient d’être de nouveau consacrée , par un jugement
du Tribunal de première instance de Paris, du 13
mai 1859, qui a déclaré que les Monts-de-Piété

Que ledit arrêt s’est borné à décider en fait et dans des circons ­
tances particulières a la cause que le M ont-de-Piété de Bergues
ayant reçu des objets volés dans des circonstances qui devaient
éveiller ses soupçons , provoquer une vérification et interdire l’entrée
de ses magasins à des m archandises, avait commis une faute et
une im prudence ;
Qu’en décidant que cette faute et cette imprudence soumettent
cet établissement , non seulement à la restitution pure et simple des
o bjets, sans rem boursem ent de p rê t, mais encore éventuellem ent à
des dom m ages-intérêts, aux termes de l’art. 1383 du Code Napo­
léon , le même a rrê t, loin d’avoir violé les articles précités, en a
f a i t , dans l’espèce, une utile application ; rejette.

�— 186
n'étaient tenus d'exiger d’autre garantie pour les

venons de citer, s’est associée à cette jurisprudence,

emprunts et dépôts que la justification de l’identité

au lieu de l’attaquer. En lui créant des exceptions

et du domicile , et que toute autre condition ren­

elle en a confirmé la règle. Il est bon de remarquer,

drait impossibles les prêts d’urgence , qui sont le but

en effet, que ses condamnations n’ont pas été mo­

de cette institution.1

tivées sur l’art. 2279, mais sur les articles 1382

ê

La Cour de Cassation , comme l’a du reste fait

et 1383 du Code Napoléon. Elle n’a puni que parce

remarquer Son Excellence dans la lettre que nous

que dans sa pensée, il y a eu faute et impru­
dence. Mais en constatant cette jurisprudence , nous

i Les emprunts avaient été faits p a r un incapable et son conseil
judiciaire en demandait la nullité. 11 y avait là une circonstance qui
semblait pouvoir être de nature à légitimer, par e x c e p tio n , une
revendication, mais le Tribunal de P a ris, fidèle aux principes quo
nous défendons , et dont il a compris l’importance , l’a repoussé#
par son jugement que nous croyons utile d’insérer textuellem ent dans
notre ouvrage , comme il l’a été déjà dans le journal Le Droit du 15
mai 1859, n° 115.
Le T rib u n a l, sur les conclusions conformes de l’Avocat Impérial
Peureux :
« Attendu que le décret en forme de règlem ent pour le Montb d e -P ié té , en date de thermidor an XIII, n’exige d’autre condition ,
» pour les emprunts et dépôts, que la justification de l’identité et
» du domicile des déposants et emprunteurs ;
» Que toute autre condition rendrait le plus souvent impossibles
» les prêts d’urgence, qui sont le but principal de l’établissement du
p Mont-de-Piété ;
» Attendu que les emprunts et dépôts faits par K albrenner sont
» relativement peu importants ( 3155 f r .) et ne pouvaient exciter la
» méfiance des agents du M ont-de-Piété ; qu’ainsi il n’y a lieu ni
» à la revendication demandée par K albrenner et son conseil judi» c ia ir e , ni à la responsabilité desdits agents.
» P a r ces motifs , le Tribunal déclare K albrenner et Levassor
» ès-nom s non recevables et mal fondés en toutes leurs d e m a n d e s ,
» fins et conclusions, les en déboute et les condamne aux dépens. »

n’entendons pas l’approuver. Selon nous , elle est
plus dangereuse que l’autre, parce qu’elle est plus
élastique, et que, si elle était définitivement consa­
crée , elle permettrait aux tribunaux d’atteindre
les actes de l’autorité la plus élevée et d’annuller,
à leur profit les grands principes de la séparation
des pouvoirs. Nous le prouverons bientôt.
Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins
établi , selon nous , que la revendication gratuite
complètement inadmissible contre les Monls-de-Piélé
dont les Règlements ont force de loi , comme celui
de Marseille, ne peut être exercée avec succès
contre ceux qui n’ont, pas cet avantage, puisque
pour les atteindre, dans deux cas qu’elle a jugés
répréhensibles, la Cour Suprême s’est cru obligée
d’entrer dans un nouvel ordre d’idées , en appli­
quant l’art. 1383.
Mais si la revendication n’est possible dans au-

�— 188 —

— 189 —

cune hypothèse, quand il s’agit d’un gage perdu ou

» La division des nantissements, l'importance des

volé, peut-on l’admettre, en cas de faillite, au

» prêts qui se sont élevés à près de 4,000 fr,, et le

profit des créanciers? Nous ne pouvons répondre

» peu de considération , dont jouissait, à celte épo-

que négativement.
Les exceptions sont de droit étroit ; elles ne se

» que ce commerçant, auraient dû éveiller les soup-

présument point. Elles doivent être écrites. Or,
comme celles dont il s’agit n’existent ni dans le

» çons du Monl-de-Piété , et l’empêcher même de
» recevoir ces gages de la main d ’un commission-

Code de Commerce , ni dans la loi du 28 mai 1838 4

» naire. En les admettant dans ses magasins , il
» a favorisé les mauvaises intentions de cet horlo-

qui l’a modifié, on ne peut utilement en réclamer

» ger , porté préjudice à ses créanciers et est tombé

l’application.
Une prétention dans ce sens s’est cependant pro­

» ainsi forcément sous l’application de l’article
» 1383. Il est donc juste qu’il nous rende gra-

duite à Marseille. Mais afin d’éviter qu’elle ne fût
repoussée par les diverses dispositions règlementai­

» tuitement ces gages ou qu’il soit condamné à
» payer 20,000 fr. de dommages-intérêts. »

res ou législatives que nous avons eu l’occasion de

Cette revendication indirecte ne s’explique pas.

rappeler, on est entré dans la voie ouverte par la

La faute et l’imprudence, nécessaires pour don­
ner lieu à cette réparation , sont un quasi délit.

Cour de Cassation et on a invoqué l’article 1383
du code civil qui veut que l’on répare le dommage
fait même involontairement à un tiers. Le syndic
a motivé ainsi son action :
« Dans l’espace de 19 jours, le Mont-de-Piété

Mais pour qu’il existe il faut qu’on ail négligé de
faire ce à quoi l’on était tenu ou que l'on ait
fait ce qui était défendu. Or , examinons si dans

» a reçu 16 gages du même horloger qui a failli

l’espèce le Mont-de-Piété de Marseille se trouve
dans l’un de ces deux cas : il a reçu 16 gages

» 12 jours après le dernier engagement, et dont

d ’un commerçant connu et domicilié et réunissant,

» la banqueroute a été plus tard reconnue fraudu-

à l’époque , toutes les conditions exigées pour avoir

» leuse et punie comme telle.

droit au prêt. La somme de 4,000 fr. environ

i Voir les articles 576 à 585 de cette loi, tome m de la R e te n dication.

qu’il a empruntée n’était pas en disproportion avec
sa position commerciale, et cet emprunt a dû d’au-

�— 191
tant moins éveiller les soupçons qu il a été contracté
en 1857 , au moment où la crise financière pesait

ne fait pas de crédit aux engagistes. Il prête sur

de tout son poids sur le pays , et , ôtant au com­

nantissement, il est dans le même cas que le

merce le moyen de se procurer des ressources par
le crédit ou par la vente, le condamnait à en de­

particulier qui opère en exécution de l’article 2073
du Code civil et qui obtient ainsi sur la chose, objet

mander au Moni-de-Piélé.

de celte opération , le droit de se faire payer par

La division des nantissements est dans les habi­
tudes de tous les emprunteurs de bonne foi. Celui
qui dépose deux couverts et une montre exige
deux gages, au moins, pour avoir, lorsqu’il aura
un peu d’argent, la faculté de retirer celui de ces
objets qui lui sera le plus agréable ou le plus utile.

pas de milieu possible ; d’ailleurs le Mont-de-Piété

privilège et préférence aux autres créanciers.
Et quand la revendication, en pareil cas, n’est
pas possible contre celui-ci, quand il a rempli tou­
tes les formalités prescrites par le code, on l’ad­
mettrait à l’encontre du Mont-de-Piété, quand elle
est formellement interdite par son règlement et qu’il

Ce mode de procéder, au lieu d’éveiller le soupçon,

en a exécuté toutes les conditions ! Le privilège

l’eût calmé s’il eût du naître , car il semblait attester
l’intention positive de dégager. Et on doit supposer

que cet acte lui assure disparaîtrait donc, et lui ,
que la loi a entendu favoriser, ne serait pas même

qu'il l’avait, en efl’e t , car dans le cas contraire, il

appelé à jouir du droit commun ! Mieux vaudrait le

eût fait ses dépôts tous à la fois et les eût com­

supprimer. Mais dans l’hypothèse, cet horloger

pris dans le môme acte d ’engagement, pour avoir

n’avait pas personnellement déposé ses gages, il

plus tôt réalisé ses fâcheuses intentions.

avait chargé un commissionnaire de ce soin. Inscrits

mais sa réalité ne prouverait rien contre le Mont-

sous le nom de celui-ci, complètement responsable
de ses actes aux termes de la jurisprudence rappe­
lée plus haut, 1 on ne pouvait raisonnablement

de-Piété. Il n’est pas destiné à prêter aux riches.

attaquer le Mont-de-Piété. Mais en intentant à cet

Ce sont toujours des gens gênés qui recourent à lui.

égard une action contre lui, où le triomphe n’était

Cet horloger, dit-on , n’était déjà plus solvable
quand il a effectué ses dépôts. Rien n atteste ce fait,

Il doit donc ouvrir sa caisse à cette classe de per­
sonnes ou la tenir fermée pour toutes. Il n’y a

1 Page 7i.

�\

193 —

— 192 —

w

pas possible, n’a-l-on pas assez étudié la législa­
tion sur ces établissements ou s’est-on laissé en­

COMPÉTENCE.

traîner par le courant de l’opinion publique qui
les sape parce qu’elle ne les connaît pas ? Nous ne
pouvons nous prononcer à cet égard. Mais nous
constatons avec douleur que la brèche faite par

§L

l’arrêt qui condamna le Mont-de-Piété de Stras­
bourg tend à s’agrandir, et pourrait, après avoir
détruit le principe de la non revendication , ren­

quand les actions qu’on engage contre un Monl-

verser l'institution elle-même , si une main puissante

de-Piété ne sont fondées que sur une faute ou une

ne venait la soutenir. A Strasbourg on ne punit que
l’oubli des règlements. A Bergues on voit une faute

imprudence, et ont-ils qualité pour le condamner à

dans la réception de 219 gages volés. Moins indul­
gent à Marseille, on attaque aujourd’hui le Mont-

Mais est - ce bien aux tribunaux à prononcer

des dommages et intérêts quand il n’a fait qu’exé­
cuter son règlement?

de-Piélé pour 16 nantissements, qui n’ont pas même

Nous avons vu 1 que les Monts-de-Piété , institués
dans le seul but de prêter aux pauvres , et ne pou­

l’origine fâcheuse qui avait déterminé la sévérité
des tribunaux. Demain l’autorité judiciaire ne sera-

vant faire profiter que les Hospices de leurs béné­
fices, étaient de véritables établissements publics.

t-elle pas plus rigoureuse encore et le dépôt de 2
ou 3 gages ne suffira-t-il pas pour motiver ses

Comme la Douane, les Postes et les autres adminis­

condamnations ! Le jugement du tribunal de Paris,
du 13 mai 1859, est de nature à dissiper cette

trations , ils sont, dans une sphère plus modeste,
une fraction du pouvoir qui les a créés et qu’ils re­

crainte et à nous faire espérer que le triomphe des

présentent. Leurs Administrateurs et les Directeurs
sont des délégués de ce pouvoir, et leurs actes,

principes, que nous défendons, n’aura pas besoin du

étant censés faits par lui , échappent à la compétence

secours d’une nouvelle loi et sera dû à la sagesse de

des tribunaux qui ne peuvent s’en occuper sans

la magistrature.
1 Page 172.
13

�— 194

— 195 —

violer les lois des 16-21 août 1790 et 16 fructidor

ce droit. Les arrêts de la Cour de Cassation des 2

an l l ï . 4

fructidor an VIII ; 1 23 octobre 1809 5 et 25 avril

Comment admettre , en effet, que lorsque, d ’après
ces diverses dispositions législatives, il est interdit

1835, 3 ont consacré celte jurisprudence à laquelle
Lerat de Magnito s’est associé complèiement1 et dont

aux juges de faire citer devant eux des adminis­

il semble que l’on ne peut s’écarter sans s’exposer à

trateurs à raison de leurs fonctions , et de connaître

être atteint par l’art. 127 du Code Pénal.

de leurs actes, de quelque espèce qu’ils soient, ils

Le but des Monts-de-Piété est. de prêter sur gages.

puissent non-seulement s’en réserver l’examen, mais

Or, l’opération qui constate ces prêts n’est pas

encore les taxer de faute et d’imprudence , et consé­

l’œuvre des employés, mais de l’Administration,

quemment les censurer et les punir.

car c'est en vue d’elle seule qu’elle existe. L’en­

L’Administration des Mouts-de-Piété n’est pas la

gagement est dune essentiellement un acte ad­

subordonnée des tribunaux. Elle a une action à part

ministratif. On fera peut-être observer qu’il est,

et des chefs particuliers, et il n'y a que ceux-ci

avant tout, un centrant synallagmatique , intervenu

qui puissent lui prescrire des injonctions , la rap­
peler à ses devoirs et lui indiquer ce qu’elle doit

entre elle et les emprunteurs, et qu’à ce titre, sa
connaissance appartient aux tribunaux. Il y a là

faire. 11 n’appartient pas aux tribunaux de s’arroger

erreur. Le particulier auquel le Mont-de-Piété prête
de l'argent ne débat pas avec lui les conditions de

i Nous croyons utile de citer textuellem ent ces dispositions, pour
mettre nos lecteurs encore mieux à même de juger notre opinion.
Article 13 de la loi du 16-21 août 1790.
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et dem eurent toujours
séparées des fonctions administratives. Les juges ne p o u r r o n t, à
peine de forfaiture , troubler de quelque manière que ce soit les
opérations des corps administratifs , ni citer devant eux les admi­
n istra te u rs, pour raison de leurs fonctions. »
Décret du 16 fructidor an III« Défenses itératives sont faites aux T ribunaux de connaître des
actes de l’Administration , de quelque espèce qu'ils soient, aux
peines do droit, t

l’opéraliou et le taux de l’intérêt auquel elle est
consentie. Tous ces points sont réglés par le Préfet,
sur la proposition de l’Administration ; en prêtant,
celle-ci ne fait qu’exécuter les décisions de ce Magis-

4 Affaire commune de Courtezon. Dalloz, Comp. Admin pag 435.
5 Sirey, X. I. 139. Bulletin civil. XI. 246.
3 Dalloz. Comp. A d m in ., page 4ii9.
* Tome 1er, page 60. Yerbo. Autorité.

�197

— 196
Irat. L'engagement est donc un acte essentiellement

Mont-de-Piété, mais d'engagements faits dans les

administratif fait par les Administrateurs du Mont-

conditions du règlement et ne pouvant conséquem­
ment ni constituer une faute et une imprudence ,

de-Piété dans l’exercice et à raison de leurs fonc­
tions et pour lequel il n’est pas possible de les faire
citer devant les tribunaux, sans méconnaître com­

ni être l’objet d’une poursuite devant les tribunaux,
même s’ils portaient préjudice à un tiers.

plètement les dispositions législatives et les arrêts

Lorsque, dans le premier cas , il ne faut que juger

cités plus haut. Une jurisprudence contraire ne peut,
en effet , s’allier avec eux. Si on l’établit , on les

un fait, il est essentiel, dans le second.de descendre
dans l’examen d’un acte administratif, d ’apprécier

anntille.

sa validité et sa régularité et de s’arroger ainsi un

Déclarer à une administration que , en faisant un

droit que l'on n’a pas. Les tribunaux, en admet­

acte compris dans ses attributions, elle a commis

tant qu’ils soient compétents dans la première hy­

une faute et une imprudence, c’est la censurer et

pothèse, doivent forcément cesser de l’être dans la

ce droit de censure est positivement refusé aux tri­

seconde, en voici une preuve:

bunaux par divers arrêts , et notamment par celui
du 5 janvier I 844. ( Dalloz. D. P. 449. 4.)
L’Administration des Postes a soutenu que ce
n’était pas aux tribunaux à statuer sur les récla­
mations qui étaient formées contre elle à raison de
soustractions de valeur commises au préjudice des
particuliers. Le Conseil d’Etat a admis cette opinion,
mais la Cour de Cassation n’a pas toujours voulu la
reconnaître, et depuis quelque temps sa jurispru­
dence semble tendre à se fixer dans ce dernier sens.
Mais celle hypothèse n’est pas celle qui nous

Un particulier prétend avoir éprouvé un préju­
dice grave par le retard que la poste a mis à lui
rendre une lettre, et l’attaque devant les tribunaux.
Mais comme il ne s’agissait plus là d’une action
individuelle contre un employé, mais d ’un acte
de l’Administration à examiner, le Conseil d’Élat,
investi de la question , a revendiqué celle affaire
pour l’Administration et.en a dessaisi les tribunaux. '
Or , si ceux-ci n’ont pas à s’ingérer dans la remise
des lettres, il ne peuvent pas davantage s’occuper
de nos engagements. S’ils n’ont pas qualité pour

occupe. Il ne s’agit pas , en effet, de soustractions
de valeurs et de faits personnels aux employés du

&lt; Arrêt du 8 août 1844.

�— 199
décider qu'on a trop tardé de remettre une dépêche,

» rapport à l'interprétation desdits actes, à leur

ils ne sauraient l’avoir pour juger qu’un Mont-de-

» régularité ou à leur validité, soit intrinsèque , soit

Piélé a reçu trop de gages du même particulier ,

» extrinsèque;

cette dernière Administration, pour être dans une

» Attendu que c’est par la nature même des

sphère moins élevée que l’autre, n ’en doit pas moins
être protégée , dans son action , par les grands prin­

» actes qui font l’objet de ces difficultés, et non
» par le plus ou moins d’importance desdits actes ,

cipes de la séparation des pouvoirs; si on les mé­

» soit des inductions ou des moyens que les parties

connaissait, parce qu’il s’agit d ’elle, on les com­
promettrait.

» intéressées prétendent en faire ressortir que se

L’incompéteuce des tribunaux à apprécier la

b

détermine la compétence de l’autorité qui doit

» en connaître ;

nature , la régularité ou la validité d’un acte ad­
d

ministratif a été établie, d’une manière encore plus
claire et plus précise , par la Cour de Douai dans
son arrêt du 6 juin 1853 , 1 dont nous croyons
utile de reproduire textuellement les considérants
importants :
« Attendu qu’il résulte de ses textes , 2 confir» més et expliqués par de nombreuses dispositions
» législatives postérieures, que l’autorité judiciaire
» est incompétente pour statuer sur les difficultés
7&gt; relatives aux actes administratifs , en quoi que
« puissent consister ces difficultés, qu’elles aient

Q u’il suffit quk les actes aient le caractère

pour que cette connaissance
d appartienne à l'autorité administrative, et pour que
» d’actes administratifs ,

d

l'autorité judiciaire doive s'abstenir. »
Or, si comme l'on n’en peut douter, l’opération

qui constitue le prêt sur gages est un acte adminis­
tratif, et s i , d’un autre côté, la difficulté, dont
nous nous occupons, doit dépendre à la fois de
l’interprétation à donner aux règlements , de la
validité, et de la régularité des engagements, il
est évident que, d ’après cet arrêt, l’autorité judi­
ciaire n'est pas compétente pour la résoudre.

1 Dalloz, deuxième partie , 514 , volume 1855.

Mais la Cour de Cassation est également de cet
avis; il suffit, pour en être convaincu, de jeter

3 L'article 13 du titre 11 de la loi du 24 août 17 9 0 , et la loi
du 16 fructidor an III, cités textuellem ent plus haut.

un coup-d’œil sur ses arrêts des G juillet 1820 et

�—

200

—

21 mai 1827.' D'après ces décisions un acte ad­
ministratif, argué de faux, ne peut-être l’objet de
poursuites judiciaires que lorsque sa validité a été
reconnue par l’autorité administrative ou que celle-

—

201

tralion , on n’a pas besoin de s'occuper de sorr
règlement, de l’appliquer , de l'interpréter et que
l’on a seulement à examiner si le fait reproché
constitue une faute dommageable pour un tiers ?

prudence est rationnelle. Le faux n ’existe que si

Il y a là une double erreur. D’abord , comme on
l’a déjà dit, les tribunaux sont tenus d ’appliquer

l’on a altéré ou changé la pensée de l'acte ; or.

les règlements administratifs , et ils n’ont pas la

celle-ci ne peut être réellement connue que par l’au­

faculté de n’en tenir aucun compte. Nous nous ré­

torité qui l’a dressé; à celle-ci donc, la constatation

férons, à cet égard, aux autorités que nous avons

du faux et à l’autorité judiciaire le soin de la punir.

déjà citées.

ci a admis le mérite de ces poursuites. Cette juris­

Eh bien , en appliquant ces principes à notre hypo­

Ensuite , le préjudice n’entraîne pas forcément

thèse, il faut que l’autorité administrative prenne

1’obligation de le réparer. On n’y est tenu , en effet,,

connaissance de nos actes d’engagements, déclare, si

que lorsque le fait qui y a donné lieu n’est pas

en les recevant. le Mont-de-Piété a ou non commis

l’exécution d ’un droit. Avec celui-ci il ne peut y

une faute. Dans le premier cas l’établissement sera

avoir ni faute, ni imprudence, et conséquemment
condamnation.

poursuivi judiciairement et application de l’article
1383 du code civil pourra lui être utilement faite.
Mais dans la seconde hypothèse aucun recours ju­
diciaire contre nous ne sera plus possible, car
l'autorité administrative, seule apte à juger nos
opérations, en aura reconnu la validité. Voilà le
dro it, voilà la justice.
Prétendra-t-on que pour prononcer sur une action
en dommages et intérêts, élevée contre une Adminis-

1 Dalloz , Compétence administrative , n° JOS , page 462.

Si, en creusant un puits dans mon fonds, je
prive le voisin de ses eaux, je ne lui dois point de
réparation. Il ne serait pas admis à en demander non
plus , si par des constructions élevées sur ma pro­
priété, j ôtais à la sienne l’air et le jour.
Ce principe de jurisprudence , dont les tribunaux
font une application journalière , est aussi vrai pour
les Monts-de-Piété que pour les particuliers. Or ,
pour juger si l'acte d’un Monl-de-Piélé peut donner
lieu à des dommages et intérêts, il est indispensable

�203
d’examiner, s'il a été fait ou non, en conformité

» ainsi qu’on l’a déjà d i t , aux demandes en dom-

de ses règlements et conséquemment de son droit,
car c’est de la solution de celle question, essentielle­

» mages et intérêts qui sont formées contre l Ad» ministration , à raison du préjudice, dont on

ment administrative, ainsi que nous l’avons déjà

» prétend la rendre coupable. » *

dit , que doit dépendre le quasi délit.
Mais il y a plus, la magistrature n’a pas qualité
pour prononcer des dommages et intérêts contre une
Administration ou un fonctionnaire qui n’a fait que
remplir son devoir, nous pouvons citer, à cet
égard , une opinion que l’on est généralement porté
à respecter: celle de Dalloz. Voici comment il
s’exprime :
t Pour que l’autorité judiciaire connaisse des

Ainsi l'incompétence des tribunaux surgit de tout
côté; mais un autre motif la rend encore plus
forcée. Pour juger au fond les diverses questions
dont nous venons de nous occuper, il y a néces­
sité

pour les tribunaux d ’interprêter des actes

administratifs.
Pour mieux faire ressortir la vérité de notre as­
sertion, nous allons prendre encore , pour exemple,
le procès dont nous avons déjà parlé.
L.es griefs du syndic contre le Mont-de-Piété de

» demandes en dommages et intérêts, formées contre
t&gt; les fonctionnaires publics, il faut que le dom» mage, qu’on leur impute, résulte de faits étran-

Marseille sont ainsi formulés : cet établissement a
reçu des marchandises, et en trop grand nombre;

r&gt;gers à leurs fonctions, ou du moins de faits,

la somme prêtée n’est pas en rapport avec la po­

n qui, tout en se rattachant à leurs fonctions , aient

sition du déposant ; celui-ci, au moment du dépôt,
n’avait déjà plus de crédit sur la place, et la divi­

w été accomplis par eux sans l’observation des
» règlements auxquels ils étaient soumis. S'ils n’a» vaient fait que remplir leur devoir, il n’appar» tiendrait pas aux tribunaux de connaître des
« demandes dirigées contre eux. *
» La compétence des tribunaux ne s’étend pas,
♦ Verbe. Compétence 101 , page &gt;ir»6.

sion des gages, qu’il a opérée, aurait dû éveiller
des soupçons.
La réponse de l’Administration à cette accusa­
tion est facile , voici ce qu’elle ne manquera pas de
dire: Je suis autorisée à prêter sur marchandises,

1 Verbo, Compétence 107 , page 4 S i

�— m

—

par l'article 83 du règlement approuvé par décret
du 10 mars 1807, par l’article 11 du règlement
des commissionnaires sanctionné par M. le Préfet ,
le premier septembre 1854 et par la loi du 24 juin
1851. Ces actes n’ont pas établi de maximum de
prêts, ni fixé le nombre de gages à recevoir de
chaque particulier; la division des nantissements
n’y est pas interdite par eux; ceux, objets du litige,
m’ont été apportés par un commissionnaire légale­
ment nommé et dans les conditions prescrites par
ces deux règlements.
Le Directeur fera observer qu’il n’a méconnu
dans l'affaire aucune des obligations qui lui sont
imposées par les articles 23 et suivants du règle­

— 205
dans les formes et dans les conditions prescrites par
cet acte.
Celui-ci objectera pour sa défense qu’il con­
naissait M.Opsor, qu’il était domicilié et patenté à
Marseille , qu'il réunissait donc toutes les conditions
voulues pour emprunter et qu’exigent les articles
83 et 1J déjà cités.
Eh bien , en présence de ces déclarations, le
tribunal devra forcément appliquer le texte littéral
des règlements de l’Administration, ou s'il ne le
trouve pas assez clair et précis, en demander l’in­
terprétation à l’Administration, car il ne peut pas
ce charger de ce soin. Il ri y a pas un point plus

ment de l’Administration ; que , d’ailleurs, c’est le

certain en jurisprudence , soit administrative, soit
judiciaire , c'est l'application de l'ancienne maxime :

garde-magasin qui est seul responsable, aux termes
de l’article 33, exigeant que sa première obligation

ille sese interpretari dcbet qui obscure locutus est. *

soit de bien examiner s’il n’y a aucun danger à
recevoir le gage présenté.
Cet employé supérieur ne niera pas celle obliga­
tion , mais déclarera l’avoir accomplie, puisque

Or, comme le sens littéral des règlements est en
faveur de l’Administration , il devra ou l’absoudre
ou attendre pour prononcer que l’interprétation ait
eu lieu. Il n’y a pas pour lui d’autre parti possible.
Mais il y a plus encore: d’après l’article 125

les commissionnaires, aux termes de 1 article 11
de leur règlement, étant personnellement respon­
sables de droit et de fait de tous évènements résul­
tant de leurs commissions, il a dû se borner à
examiner si les dépôts lui étaient faits par cet agent,

1 Ces paroles que nous soulignons, appartiennent à Roche et Le­
bon Elles font partie d'une annotation mise à la page 304 du
deuxième volume de leur recueil des arrêts du Conseil d’État et sont
juslifiées par une masse d'arrêts de la Cour Suprême et du Conseil
d ’E ta t, dont cette même note donne la date.

�— 206 —

— 207 —

du règlement du Mont-de-Piété de Marseille, toutes

entre les particuliers et l’Administration et ne con­

les difficultés et contestations doivent être portées

cernait que celles nées entre celle-ci et ses em­

devant le Conseil de Préfecture dans les formes

ployés. Mais n’est-ce pas là interpréter ? Eh quoi !

prescrites par l’arrêté du 16 messidor an IX.

on donne à l’article une limite que nous contes­
tons, on lui assigne un but qui n’est pas le sien
et qui est en opposition avec le sens littéral, et il

Dira - t - on , pour échapper à cette juridiction
qu’elles sont d’ordre public, et qu’un règlement
administratif n’a pas pu investir les Conseils de
Préfecture de causes qui appartiennent essentielle­

n’y aurait pas là interprétation! Mais qu’aurait fait

ment aux tribunaux ?

eût été renvoyée et qu’elle eût partagé l’opinion du

Mais le décret du 10 mars, ne l’oublions p a s ,
a force de loi et a pu conséquemment créer au

tribunal. Evidemment rien , et s’il y a appel , il est

Mont-de-Piété de Marseille une position à part, en

de plus l’autorité administrative si la question lui

probable que la Cour Impériale d’Aix sera de cet avis.1
En résumé , les tribunaux ne peuvent connaître

L’Administration des communes est aussi d’ordre

des actes administratifs; les engagements ont ce
caractère, lorsque surtout ils sont accomplis dans

public. D'après la loi du 10 juillet 1837, elles doi­

les formes et dans les conditions prescrites par

vent avoir un Maire à leur tête. Celle de Lyon, ce­
pendant, est administrée par le Préfet du Rhône, en

les règlements de l’Administration. Celle-ci, affran­
chie de la revendication gratuite, peut encore moins
être atteinte par 1 article I 383 , car déclarer qu’une

dehors du droit commun.

exécution d’une loi qui lui a créé une position
particulière, et si elle est légale, comme on ne
peut pas en douter, comment celle donnée au Mont-

Administration a commis une faute et une impru­
dence est une censure, et les tribunaux ne peuvent

de-Piété par le décret précité ne le serait-elle pas?

pas plus la prononcer contre elle que lui faire des

Le Tribunal civil de Marseille, qu ia eu à s’occuper

injonctions et lui prescrire ce qu'elle doit faire ;

de cette question , s’est bien gardé de la résoudre

quand elle a a g i , d’ailleurs. dans la limite de ses
attributions elle ne peut être ni citée devant les

négativement; pour rester saisi de l'aflaire qui lui
était soumise , il s'est borné à dire que l’article
12“&gt; n'était pas applicable aux contestations élevées

tribunaux , ni frappée par eux de dommages et
1 L'appel a eu lieu et a été autorisé par le Conseil de Préfecture.

�— 208 —
intérêts. Incompétente déjà pour prononcer sur
toutes ces questions, l’autorité judiciaire l’est encore
plus lorsqu’il s’agit d’interpréter des actes admi­
nistratifs, car ce droit lui est positivement interdit
par la législation et par de nombreux arrêts qui
l’ont consacrée.
Une jurisprudence contraire sur ces divers points
ne serait pas seulement en opposition avec les lois
et arrêts que nous avons cités , mais elle serait
désastreuse pour les Monts-de-Piété et équivaudrait
presque à leur fermeture. Nous allons le prouver.
Les règlements sont la consigne des fonctionnaires
et on les punirait parce qu'ils les observeraient !
Mais ils n’auraient plus alors de règles certaines,
Ils fonctionneraient au hasard et avec hésitation.

Justice , 4 elle fermera ses magasins à beaucoup de
noms , sa caisse ne s’ouvrira plus que pour quel­
ques-uns , car le doute légitimera l’exclusion; et,
avec cette manière de procéder, les commerçants
et les pauvres ne pourront plus compter sur les
secours des Monts-de-Piété, qui leur ont été cepen­
dant si utiles dans les jours de crise et de malheur ;
mais en fermant la caisse de ces établissements
on ouvrira celle des usuriers. Les prêts, pratiqués
par ces établissements publics, au profit des pauvres,
s’effectueront pour le compte d’hommes avides et
à des intérêts exorbitants. On aura ainsi ressuscité
les Lombards et les Cahoursins. Est-ce là ce qu’off
veut? Est-ce le progrès et le bien-être que l’on
rêve pour les malheureux ?

La Cour de Douai a vu la faute et l’imprudence

Mais , dira-t-on , les Monts-de-Piété sont des

dans l’admission de 210 gages. Le syndic, qui nous
a déjà occupé, croit que la réception de 14 doit

maisons de récel , et l’Autorité judiciaire, protec­

donner lieu à l’application de l’arlice 1383. Un

les frappant, de les empêcher de favoriser le vol.

tribunal , peut-être plus sévère que lui , trouvera
qu’une condamnation est méritée par quatre dépôts,
et même par un seul , s’il est trop important. Or,
en présence de cet épée de Damoclès, toujours
prête à la frapper, l’Administration mettra la plus
grande timidité dans

ses prêts , et confirmant

les justes appréhensions de M. le Ministre de la

trice des intérêts publics, doit avoir les moyens, en
L’accusationeslfausse, on le prouvera.* Mais l’Au-

�— 210 —
torité administrative ne protège pas plus les mal­

ou si, faite en dehors de ses prescriptions, elle est

faiteurs que les tribunaux, et si un Mont-de-Piété,

dénaturé à donner lieu à une action en dommages
et intérêts. Si la question est résolue dans ce dernier

s’oubliait au point de devenir le complice ou le com­
plaisant du vol , elle n’hésiterait pas à l’abandonner
à la sévérité de la Magistrature. Celle-ci, toute

sens, c’est que le Mont-de-Piété attaqué, au lieu
de remplir ses devoirs, les aura méconnus ; et alors

honorable et digne de nos respects qu elle e s t , n’a

il sera traduit devant les tribunaux , parce que

pas le monopole de l’honneur et du devoir. Ces deux

il y aura réellement une faute et une imprudence à

sentiments se trouvent aussi bien sous le costume

punir. Mais tant que ces deux torts n’ont pas été

officiel que sous la toge. Or, en laissant à l’Adminis­

constatés par l’Autorité compétente,

tration le droit de reconnaître la faute et aux tri­

tribunaux ne peut pas commencer, car il se heurte

bunaux le soin de la punir , on concilierait tous
les intérêts, et les Monts-de-Piété , en restant utiles,

à chaque pas contre des incompétences de toute
nature.

ne deviendraient pas dangereux. Laissons donc à

Ainsi quand notre système, basé sur la législation

chacun son rôle.

le rôle des

et les arrêts, laisse aux Monts-de-Piété leur liberté

l’objet d'une réclamation , ce sera devant cette au­

d ’action , l’autre la leur enlève et tend à leur dé­
sorganisation et à leur ruine; quand l’un main­
tient la séparation des pouvoirs , l’autre la détruit.
Enfin, quand le nôtre concilie tout, celui qu’on
nous oppose ne respecte rien. Est-ce le dernier qui

torité qu’elle sera portée. Celle-ci qui connaît les

prévaudra en définitive auprès de la Cour Suprême

règlements , puisqu’elle les a faits , se fera rendre

et du Gouvernement? Nous ne le pensons pas. Là

compte de l’opération , descendra dans l’examen de

où il y a sagesse et intelligence, il y a toujours
justice.

Nous avons dit que l’Autorité administrative a
seule qualité pour examiner les actes administratifs,
les blâmer et prescrire aux Monts-de-Piété ce qu’ils
ont à faire. Eh bien, quand un engagement sera

ses détails, examinera les registres , interprétera,
si besoin est, les actes sur lesquels elle aurait été
motivée et sera ainsi complètement à meme déjuger
si elle a été accomplie conformément au règlement,

�212

—

*

COMPTES COURANTS
A

É TA BLIR

ENTRE LES DIVERS MONTS-DE-PIÉTÉ,

Les communications sont devenues si faciles et
si promptes par l’effet de la vapeur et des chemins
de fer, que le nombre des voyageurs devient chaque
jour plus considérable. Mais dans ces rapides excur­
sions, beaucoup d’entre eux, manquant de ressources
par position ou par défaut de prévoyance, viennent
demander aux Monts-de-Piété les fonds dont ils ont
besoin pour regagner leurs foyers; la plupart étran­
gers à la ville où ils se trouvent et ue connaissant
personne n’ont, en l’état , aucun

moyen facile

d'obtenir la restitution de leurs gages, quand ils ont
plus tard l’argent nécessaire pour les réclamer.
Les Directeurs pourraient peut-être se faire leurs
commissionnaires gratuits. Mais ce système aurait
un double inconvénient. D’abord ces opérations, de­
vant forcément s’accroître toujours davantage dans
les grands centres surtout, prendraient beaucoup

de temps à ces fonctionnaires et les détourneraient
trop de leurs occupations. Ensuite elles les soumet­
traient à un maniement d’argent que semble exclure
leur emploi. Aussi, pourconcilier la régularité avec
le désir de favoriser les engagisles, nous avons pensé
que ces obligations devaient être effectuées par l’en­
tremise des Monts-de-Piélé eux-mêmes, au moyen
de comptes courants établis entre eux.
M. le Ministre de l’Intérieur a été saisi dans le
temps d ’une proposition dans ce sens, qui lui a été
faite par le Mont-de-Piété de Marseille, et on va
essayer de la rendre plus explicite, dans l’espoir d ’en
faciliter l’adoption.
Les engagistes étrangers auraient trois natures
de commissions à faire opérer : le renouvellement,
le dégagement et le renvoi de leur gage au Mont-dePiété le plus rapproché de leur domicile.
Les formalités à remplir pour les deux premières
opérations seraient fort simples, et leur exécution
n’entraînerait, selon nous, aucune difficulté. Le
Directeur, auquel on s’adresserait, écrirait à son
collègue, et se ferait remettre par lui la note exacte
de la somme à payer pour le gage et pour l’opéra­
tion qu’on lui désignerait. Ce renseignement obtenu ,
il ferait verser dans la caisse de son établissement
la somme réclamée, et, après l’avoir inscrite dans
ses écritures au crédit de son collègue , il prierait

�— 21 i —
celui-ci de renouveler ou dégager, et au besoin ,
d’envoyer le gage par la voie qu’on indiquerait en
faisant suivre les frais. Le Directeur expéditeur
n'aurait pas à s’occuper de ces détails et se borne­
rait à débiter son collègue de la somme prêtée en
principal et intérêts, et cette somme produirait, au
profit de son établissement, un agio de 4 p. °/0 à
compter du jour de l'envoi du gage; et tous les six mois
ou tous les ans, ce qui vaudrait peut être mieux,
le compte courant établi entre tous les Directeurs
serait réglé et balancé au moyen d’un bon à un mois
de datefcur le Receveur général du domicile du
Directeur créancier, et qui serait obtenu au moyen
du versement de pareille somme par l'établissement
débiteur. MM. les Receveurs généraux trouve­
raient dans le bénéfice de l'intérêt d ’un mois une
juste compensation du service que l’on réclamerait
d e u x , et non-seulement ils ne seraient pas un
obstacle à la mesure , mais ils l’accepteraient même
sans dédommagement.
On suivrait la même marche à l'égard du gage à
renvoyer pour être déposé dans un autre Monlde-Piété; mais, pour cette opération , une difficulté
s’élève qui n’existe point pour les deux autres et qui
ne laisse pas d'être sérieuse, la voici : Un nantis­
sement est déposé à Marseille , moyennant un prêt
de 50 fr. par une personne qui habite Paris, Aix ou

Rouen. Le gage est expédié à l’une de ces villes,
et n’étant ni renouvelé, ni dégagé dans le temps
prescrit, est vendu et donne lieu à une moins value.
Dans ce cas, à la charge de quel Commissaire-Priseur
devra être mis ce déficit? Faudra-t-il en demander
le paiement à celui qui a vendu le gage ou à celui
qui l’a estimé? Le premier objectera qu’il ne peut
répondre d'une valeur qu’il n’a pas même connue
et l’autre ne manquera pas de faire observer qu’il
a prêté dans la prévision d'une vente à opérer à
Marseille et non ailleurs, et qu’il ne peut répondre
d ’une perte subie par un gage transporté dans une
ville où les prix sont moins bons qu’à Marseille.
Tous deux auront raison , et leurs objections, devant
être fondées , il faut les prévenir par la disposition
que l’on va indiquer.
Tout propriétaire de gage désireux de le faire
arriver au Mont-de-Piété qu’il désignera, dévi a
déposer dans la caisse de cet établissement , le tiers
de la valeur de la somme prêtée , à titre de ga­
rantie. Lorsque le gage sera parvenu à destina­
tion , il sera l’objet d’une nouvelle estimation de
la part du Commissaire-Priseur, qui en prendra
charge. Si cette estimation est la même , la somme
remise en garantie sera rendue ; dans le cas con­
traire, on imputera sur elle la différence qui existera
entre les deux estimations ; et, au moyen de cette
précaution, le premier Commissaire-Priseur ne

�217 —
pourra être recherché , et le second , ayant été mis
à même d'apprécier l’objet, n’aura pas à se plaindre
si on lui fait supporter son défaut d évaluation.
Cette mesure imposera, sans doute, un surcroît
de travail aux Directeurs, mais il n’y a en France
que quarante-six Monts-de-Piété, en comptant même
celui d’Alger. Ce sera donc au plus quarante-cinq
comptes courants à établir. Mais comme dans le
journal et le grand-livre ces divers comptes se
résumeront dans celui Avance , l’augmentation du
travail ne sera pas trop considérable, et on l’accep­
tera avec empressement, pour facilitera un grand
nombre de personnes le moyen de conserver leurs
gages et de les rapprocher d'elles. Quand les Caisses
d’Épargne ont réalisé cette amélioration on ne s’ex­
pliquerait pas pourquoi elle ne serait pas intro­
duite dans les Monls-de-Piélé; elle sera plus diffi­
cile peut être pour ces établissements, mais elle n’est
pas impossible, et l’honorable Ministre de l’Intérieur
actuel , qui a le sentiment de tout ce qui est bien,
la prescrira sans doute, si on le met à même de
la méditer.

DURÉE DES PRÊTS.

La généralité des Monts-de-Piélé prêtent pour un
an ; mais si d ’autres , en petit nombre , ont adopté
un terme plus long, il en est qui ne prêtent que
pour six mois, sans avoir jamais peut-être été mis
à même de juger que ce court délai est fâcheux
à la fois pour les engagisles et pour l’établissement,
ainsi qu’on va essayer de le prouver par quelques
chiffres.
Admettons deux Monts-de-Piété prêtant au même
intérêt de 6 p. °/0 par an et n’exigeant que 1/2
p. °/0 de droit de prisée, mais dont l’un fait ses
prêts pour six mois, et l’autre pour 12. Dans ce
cas,

l’engagiste qui recourra au premier de ces

établissements aura pour les premiers six mois à
payer pour un gage de 100 fr. , 3 fr. 50 cent,
ou soit 7 fr. par an , tandis que l’autre, pour ce
même terme, ne devra débourser que G fr. 50 cent.
L’économie en faveur de ce dernier sera donc de
50 cent, ou de 1/2 p. °/0, mais comme il n’y aura
pour lui qu'un seul renouvellement , tandis que

�l’autre aura dû en opérer deux , pour couserver son
gage , celui-ci aura payé deux droits de commission

deux fois soumis, si on limite le prêt à un se­

au lieu d’un, et si les fractions de mois comptent
comme entiers, il aura perdu un mois d’intérêt de

mestre. On double donc ces frais et l’on augmente
ceux du personnel d’un tiers au moins; sans com­

plus. Ainsi, le préjudice certain de demi p °/0 qu'en­

pensation, s’il n’y a pas de droit de magasinage; et

traîne le prêt à 6 mois, peut être porté à 1 4/s en

là où cet impôt existe , il ne couvre qu’imparfaite-

cas de recours à un commissionnaire, à 2 si les

ment la perte , si surtout la moyenne est peu élevée.

mois commencés comptent comme entiers , et à 2

D’après un travail dont on s’est occupé dans le

*/, ou 3 p. ®/0, selon le taux du droit de magasi­

temps, 1 le nombre des nantissements vendus, qui

nage ,.s’il est exigé.
Mais ce surcroît si considérable de charge n'est

est de 1 0 8 8 quand on liquide après seize mois,

pas le seul inconvénient des prêts à si court terme. En

deux mois plus tôt; or , on a un résultat bien plus

renouvelant les gages tous les 6 mois, on expose

désastreux encore si l'on ne garde qu'un semestre

deux fois par an les engagistes à oublier l’époque

les gages en magasin.

s’élève cà 1 3 6 2

quand cette opération s’effectue

de celle opération. On double donc pour eux la

Aussi, pénétré de la vérité de ces calculs, l'Ad­

chance de laisser vendre leurs effets par un défaut

ministration du Mont-de-Piété de Marseille a mieux

de mémoire et on augmente nécessairement, dans

fait encore que de maintenir les prêts à un an ,

la même proportion , le nombre des gages à vendre.

elle les a fixés à quinze mois. Ce terme, qui n’est

Mais si les prêts à six mois sont fâcheux pour les

pas assez éloigné pour amener la détérioration du

engagistes, ils ne sont pas avantageux aux établisse­

gage , est assez long cependant pour restreindre for­

ments , vous allez en juger :

tement la dépense des engagistes et de l’établisse­

Chaque gage coûte 2 centimes 60 centièmes de
centime à l'établissement en frais

ment, et pour réduire d’un quart au moins, le

particuliers;

cette dépense reste la même s'il y a séjour dans les
magasins d'un an et plus; en prêtant donc pour un
on ou quinze mois , on ne fait, qu’une seule fois

{ Rapport à l'Administration du M ont-de-Piété sur les opérations
de 1840 à 1851 et sur les modifications à apporter à la législation
par Crozc-Magnan , page 7.

�—

220

—

nombre des gages vendus. Ces deux dernières asser­
tions ont été justifiées par le tableau n° 8 annexé
au rapport dont il vient d’être parlé.

DROIT DE RÉCENCE.

Mais si d’après la moyenne résultant de ce travail,
c’est au I l ‘ne mois seulement qu'un gage commence
à indemniser de ses frais, en prêtant pour six mois
on perd toujours.
Ü un autre côté , on objectera probablement que,
en retardant les ventes, on cause un double pré­

La loi du 19 brumaire an VI a établi un droit
sur les matières d’or et d’argent. Ce droit qu'on
nomme de garantie est par gramme de 20 centimes
pour l’or et. de un centime pour l’argent.

judice aux Commissaires-Priseurs, puisqu’on réduit

Cet impôt maintenu par la loi du 28 avril I8IG,

à la fois le produit du droit de prisée et la diffé­

s’est accru de deux décimes : celui réglé par l'ar­

rence entre le prêt, et l’estimation , qui est une

rêté du 6 prairial an VIII et celui établi cà l’occasion

garantie contre la perte. La dernière observation

de la guerre d’Orient.

est sans portée. Selon la nature du ga ge , on prête

Ce droit, comme l’indique son titre, a eu surtout

les deux tiers ou les quatre cinquièmes de la valeur ;

pour but d’empêcher la fraude , en faisant recon­

entre le prêt et la perle il v a donc une marge de

naître, par un signe légal, non-seulement la qualité,

33 ou de 20 p. 0 0 , et il faut que l’erreur soit

mais le titre de la matière.

bien grave pour que la moins value se produise,
si l’on réduit celte marge d’un,
p. °lo au plus; l'autre objection

Mais la contrefaçon de ce signe peut être tentée,

de 2 ou de 3

et quand elle s’est révélée ou qu’on la craint , on

est sérieuse:

chauge les poinçons. Le public est. informé de cette
mesure et l’Administration , pendant un délai qu’elle

mais cette perte de bénéfice sera largement com­
pensée par la réduction des moins values forcé­
ment occasionnée par la diminution du nombre
des gages vendus. D’ailleurs , devant l’intérêt réel
des malheureux , tout autre, quelque respectable
qu’il soit , doit , ce nous semble , s’effacer.

détermine , marque gratuitement des nouvelles em­
preintes les objets sur lesquels les anciennes avaient
été apposées. Mais ce délai expiré, les dernières
ont cessé d’être légales et les matières, sur les­
quelles elles existent, doivent le droit comme celles

�qui n'ont jamais été soumises à la garantie. La

à frapcr les objets d’or ou d’argent déposés au Mont-

quotité de l’impôt est la même dans les deux cas.

de-Piélé La suppression de cet impôt est un acte de

Seulement dans le dernier on donne à ce droit un

justice que le Gouvernement Impérial sera heureux
d’accomplir.

autre nom : on l’appelle Recense.
Ces dispositions, il faut le reconnaître , sont fort
sages, car elles font forcément sortir du commerce
les objets marqués de faux poinçons. Mais doivent-

OBLIGATIONS.

elles être appliquées rigoureusement au malheureux
qui n’a pas pu les exécuter, parce que son bijou
» n ’était plus en ses mains et qui, après avoir été
forcé de l’engager, est daus l’impossibilité d ’en em­

Les Monts-de-Piété empruntent généralement les

pêcher la vente? 11 semble que non. L’engagiste

fonds qu’ils prêtent. Les obligations qu'ils souscri­

devrait être exonéré de cet im p ô t, q u i , s’il n’ab­

vent sont à o r d r e , mais, bien que transmissibles

sorbe pas le boui qui lui revient sur la vente, le

par endossement, comme les effets de commerce,

réduit au moins dans une très forte proportion ,

elles n’en ont pas le caractère et sont régies par le

quand il s’agit surtout d’objets complètement d’or,

code civil ; leur prescription est de 30 ans, c’est celle

comme les chaînes. Sur 50 grammes , le Mont-de-

déterminée par l’article 2262.

Piété prî'te au plus 100 fr. O r , le droit de récense

L’application du droit commun à ces obligations

ou de garantie, à raison de 20 centimes par gramme,

a de l'inconvénient ; si on vient à les égarer on ne

est de 12 fr. pour un pareil poids , le double décime

peut en toucher le montant , ce qui est jus te, qu’en

compris. C’est donc 12 p. °/0 de frais de plus sur

fournissant une caution; mais comme elle pèse pen­

cette nature de nantissements.

dant 30 ans sur celui qui la souscrit, elle est diffi­

Lorsqu un pareil droit pèse sur les gages , toute

cile à se procurer. On la trouverait bien plus aisé­

réduction d’intérêt de la part des Monts-de-Piété

ment si la prescription triennale, établie par l'ar­

deviendrait illusoire et ne serait qu’un sacrifice sans

ticle 155 du code de commerce, pour les obligations

résultat. Le droit de récense ne peut donc continuer

à terme des négociants, était déclarée applicable à

�— 2*24 —
celle des Monts-de-Piélé. Il y aurait là d ’ailleurs
juslice ; étant de même nature , elles ne doivent pas,
pour leur prescripiion , avoir des règles différentes.
Cette disposition ne pourrait que faire recher­
cher encore plus ces sortes de placements qui ont
tous les avantages des billets à ordre sans en avoir
les inconvénients.
La prescription n’est pas une question d ’ordre
public; elle peut, à notre avis, être fixée au gré
des parties. Ainsi les bonis se prescrivent après 3 ans
dans la généralité des Monts-de-Piété. Un décret du

Lorsque le garde-magasin a 100 fr. de plus de

9 août 1854 a décidé qu'à Marseille ils seraient,

valeur sous clé, le caissier doit les avoir de moins

après ce terme, acquis à l’établissement. Si on

dans sa caisse, parce que celle-ci ne s’emplit que

a pu déroger à leur égard au droit commun , en
fait de prescription , on ne s’expliquerait pas pour­
quoi il ne pourrait en être de même au sujet des
obligations. Il y a là , ce nous semble , un précé­
dent qui, sous le rapport de la légalité, justifie
complètement notre manière de voir.

lorsque le magasin se vide. Il résulte de cette orga­
nisation que l’erreur, qui serait avantageuse à P un ,
serait préjudiciable à l’a u tr e , et que ces deux comp­
tables sont ainsi forcés de se surveiller mutuelle­

jglÉ

ment. La fraude n’est donc pas à craindre.

'h * :'
«pii:

Pour la prévenir, d’ailleurs, on leur a donné un
chef qui les contrôle, c’est le Directeur. A la fin
de toutes les séances, celui-ci reçoit de chacun d’eux
un bulletin indiquant non seulement le résumé des
opérations de la journée, mais la situation nou­

s

velle qu’elles ont faite à la caisse et aux magasins.
Ce fonctionnaire ne se borne pas à examiner s’il y a
concordance entre ces deux états, mais il vé13

IN

�— 226 —

— 227 —

iifie si les calculs qui ont servi à les établir sont

payé sans qu’on ait les moyens de s’assurer qu’il est

justes. La perception des intérêts et frais du déga­
gement est de sa part l’objet de la plus exacte

bien celui déterminé par les Commissaires-Priseurs.

investigation , et en même temps qu’il donne son

sant la reconnaissance, y porter un chiffre plus

approbation aux bulletins , dont nous venons de

élevé, et, en s'entendant avec des tiers, s’approprier

parler, il prescrit la réparation immédiate des erreurs

des sommes considérables aux dépens de l’établisse­

qu’il a remarquées. Celle organisation est bonne

ment. Celle fraude serait d'autant plus à redouter,

parce qu’il y a là un double contrôle auquel rien

qu elle ne serait dévoilée qu’au moment de la vente

ne doit échapper. L’engagement, malgré ces sages

et pourrait ainsi continuer pendant 15 mois.

Un employé de mauvaise foi pourrait donc , en dres­

dispositions, pourrait cependant donner lieu à une

En établissant uu contrôleur et en subordonnant

malversation : nous allons l’indiquer ainsi que le

le paiement des prêts à son visa , on diminuerait le

moyen de la prévenir.

danger, mais on ne le ferait pas disparaître toul-

Lorsque le dépôt a été reçu , on le remet aux

à-fait puisque, avec deux volontés au lieu d’une,

plieuses avec le bulletin d’appréciation. Celles-ci,

la fraude serait encore possible; mais elle cesserait

après s’être assurées que les Commissaires-Priseurs

de l’être en isolant du public l’employé chargé des

ont exactement indiqué , sur cette pièce , les divers

reconnaissances et en soumettant les Commissaires-

objets qui composent le gage , la font passer à l’em­

Priseurs à mentionner leurs prêts sur un registre

ployé chargé de la confection de la reconnaisanceSon travail terminé, celui-ci rend le bulletin , pour

tenu par eux , et à collationner chaque soir les
opérations de la journée avec la caisse et les maga­

l’attacher au nantissement, livre l’acte qu’il vient de

sins. Il s'établirait alors un triple contrôle qui serait

dresser à l’employé des magasins qui le copie sur

d’autant plus réel qu’il serait intéressé. Ce système

son registre et le remet ensuite à l’engagisle, pour

appliqué à Marseille y a complètement réussi. Son

qu’il puisse aller toucher le montant de son empr unt.

exécution n’a soulevé aucune difficulté , et on s’en

Le bulletin d’appréciation n'accompagnant la re­
connaissance ni au bureau du magasin , ni à la

applaudit d ’autant plus qu'il n’entraîne aucune
dépense et que, en obligeant le Commissaire-Priseur

caisse , le prêt est constaté dans les écritures et

(jui fait l’appréciation , à émarger la séance dans

�— 229

— 228 —
laquelle elle figure, on esta môme, quand il y a

réel, il doit figurer sur toutes les écritures et sur

moins value , de connaître celui des officiers minis­

le journal

tériels qui l’a occasionnée.
L’Administration, comme nous l’avons vu , sous­

qu’il est frauduleux. Ces dispositions , comme on le
voit, olîrent un contrôle certain , que les admi­
nistrateurs munis du bordereau en question , peu­

crit en faveur des particuliers qui lui prêtent , des
obligations à b mois de date. Le titre provisoire,
délivré par le Directeur et signé par le caissier,

Mais si on l’y cherche en vain , c’est

vent exerce à toute minute. Aussi nous ne saurions
trop désirer qu’on l’adopte partout.

est remplacé quelques jours après par l’engage­
ment des administrateurs. Ceux-ci, dans l’intérêt de
leur responsabilité morale, doivent s’assurer que

BONIS.

le montant de ces obligations a été réellement versé
dans la caisse de l’établissement et lui a profité.
Voici le moyen adopté à Marseille pour les rassurer

S 2:

complètement. On leur remet un bordereau des obli­
gations qu’ils souscrivent, et cet acte signé par le

Le gage qui n’est ni retiré, ni renouvelé dans

Directeur, le caissier, le premier commis et le

le délai prescrit est vendu.

teneur de livres , établit que ces emprunts ont été
ordonnés par le premier de ces employés , que leur

C’est sur le produit decette opération que s’imputent
le prêt et les intérêts et frais auxquels il a donné

montant touché par le second , a été porté au jour­

lieu. Cette défalcation faite, le restant, que l’on

nal et dans les écritures de la direction. Le concours

désigne sous le nom de boni, est remis à l’engagiste

de ces quatre personnes à la délivrance de celte

en échange de sa reconnaissance , aussitôt que le

pièce en assure l’exactitude et la fidélité. Mais si

décompte qui l’établit a été dressé.

on avait à cet égard le moindre doute, il suffirait

Le malheureux, comme on l’a déjà dit, vient

pour l’éclaircir de jeter un coup-d’œil sur le regis­

rarement faire lui-même ses engagements et en

tre des emprunts , sur celui de la caisse ou sur le

charge toujours un tiers; il n’agit pas autrement pour

grand livre. Si l’emprunt , objet du soupçon , est

les bonis. C’est généralement un autre que lui qui les

�230
encaisse. Pour obliger celui-ci à lui en rendre un
compte exact des Monts-de-Piélé ont eu la pensée
de remettre avec le boni un extrait du décompte
de vente. Le mandataire de mauvaise foi peut sans
doute garder cette pièce et en laisser ignorer l’exis­
tence à son mandant. Ce fait n’est pas impossible ,
l’expérience nous l’a prouvé, mais il devient plus
rare à mesure que la disposition est plus connue.
D’ailleurs, celui qui l’ignore peut l’apprendre et trou­
ver, dans le défaut de production de cet extrait ,
un moyen assuré de légitimer sa plainte et de la

Nous avons vu que la comptabilité des Montsde-Piété est soumise aux mêmes règles que celle
des communes. Cependant quelques uns de ces éta­
blissements ne dressent pas de budget supplémen­
taire. Il y a là une contradiction qui doit dispa­

faire triompher. Comme on ne saurait trop veiller
sur les intérêts du pauvre on verrait avec plaisir que

raître L’assimilation de leur comptabilité à celle

la mesure, dont nous venons de parler et qui doit

des communes doit être complète. Le budget supplé­

les protéger, fut imposée à tous les établissements.

mentaire a été institué pour prévenir la demande

Dans beaucoup de Monts-de-Piélé le décompte de

des crédits additionnels et donner aux Adminis­

vente n’était dressé qu’à simple expédition et à

trations le moyen de subvenir régulièrement à des

côté de chaque article on se bornait à indiquer ,

besoins qui se révèlent dans le cours de l’exercice.

par un signe quelconque , qu’il avait été payé. On

S’il y a un avantage dans ce système , pourquoi ne

évitera les abus auxquels ce mode pourrait donner

pas en faire jouir tous les Monts-de-Piélé ?

lieu en établissant le décompte à double, afin que
le Directeur, muni d’un exemplaire, puisse suivre
les paiements et s’assurer que ceux , dont les quit­
tances auraient été détachées de la souche, ont été
réellement effectués.

�— 233 —

232 —

DURÉE DE L’EXERCICE.

QUITTANCES.

§ i-

§ 5.

Dans quelques établissements l’exercice n’a qu’un
an Avec ce mode il n’y a point de délai pour la
liquidation des dépenses. Il faut acquitter le 31 dé­
cembre celles qui ont eu lieu dans celte séance ou
la veille.Si ce n’est pas impossible c’est au moins bien
difficile. Il convient donc pour enlever aux Monts-

Quand on acquitte une dette quelconque on exige
une quittance et il ne vient à l’idée de personne
de la refuser. Pourquoi les Monts-de-Piélé se sous­
trairaient-ils à cette règle générale si essentielle­
ment rationnelle ? Le malheureux qui vient récla­
mer son dépôt n’a-t-il pas autant de droit que tout

de-Piété les embarras d’un système dont on a partout

autre de savoir ce qu’il lui a coûté en intérêts

reconnu les inconvénients, établir que l’exercice com­

et frais? Uue e rre ur , quelque expert que l’on soit

mencé le 1er janvier ne finira que le 31 mars de

dans son travail, est possible. Or, pourquoi n’aurail-

l’année suivante. On aura ainsi un an pour faire

il pas le droit de la relever si elle se commet à

les dépenses et trois mois pour en opérer la liqui­

son préjudice.

dation.

moyens si vous ne lui donnez pas de quittance , au

Vous lui en ôtez cependant les

dégagement.
Craindrait-on

de s'imposer une besogne trop

lourde? Mais on se l’exagérerait si on avait celle
pensée. Pour réaliser celle innovation , qui se pra­
tique déjà à Marceille , il a suffi d ’établir la quit­
tance au bas de la reconnaissance et , quand on y a
porté les chiffres du prêt et des Irais, de la déla-

�— 234 —

— 235 —

cher pour la remettre à l'engagiste. Cet ajout n'a

rations que ce fonctionnaire est chargé de prescrire
et de surveiller.

pas augmenté le prix de la reconnaissance. On peut
«

donc être juste envers l’engagiste sans dépense et
avec un bien petit surcroît de peine.
NOUVELLES DISPOSITIONS

ÉCRITURES.

A

PRENDRE

CONTRE L’USURE.
S 6La généralité des Monts-de-Piété tiennent leurs

La loi du 24 juin 1851 en autorisant la vente

écritures en partie double. MM. les Inspecteurs

des gages , autres que les marchandises , trois mois

généraux l’exigent et ils ont raison , car ce mode

après leur dépôt, n’a que bien légèrement affaibli

de comptabilité ne peut donner que des chiffres

le commerce usuraire. Le besoin d’argent étant

exacts , parce que chaque compte correspond à un

toujours immédiat , au lieu de recourir, pour en

autre et doit se balancer avec lui.

avoir, à, la vente anticipée de son nantissement ,

On s’esl demandé si c’était au Directeur ou au
caissier à tenir le grand livre et le journal. L’au­

on préfère céder sa reconnaissance. Ce mode est
plus onéreux , mais il est plus vite réalisé.

torité supérieure avait d’abord penché pour cette

L’arme inventée pour frapper les usuriers ne les

dernière opinion , mais elle paraît y avoir renoncé.

a pas atteints et il devient tous les jours plus néces­

Nous n’hésitons pas, quant à nous, à adopter l’autre.

saire, pour empêcher leur hideux trafic, de décréter

Ce comptable n'est pas receveur, il n’est que cais­

contre lui des peines plus sévères et de ne pas se

sier. Ses écritures destinées seulement à justifier

bornera le punir, quand il dégénère en habitude.

ses actes matériels , ne peuvent être q u ’une annexe

Les hommes qui se livrent à un pareil métier,

de celles du Directeur qui résument toutes les opé-

s’ils manquent de cœur, ne manquent jamais d’a-

�— 23G —
dresse pour dissimuler leur méfait. El si la justice,
pour les punir, doit attendre d'avoir constaté contre
eux non-seulement un fait d'usure, mais encore
1 habitude (qui seule constitue le délit), le Code
pénal devient généralement, à leur égard , une lettre
morte. Et puis,

quand à force d’investigations,

la justice parvient à prouver leur culpabilité, elle
ne peut pas même les atteindre dans leur liberté.
Aux termes de la loi du 3 septembre 1807, il n’y
a lieu , en effet, à les condamner qu’à une amende,
dont le chiffre ne doit pas excéder la moitié des
capitaux prêtés à usure. Or, la longue impunité
dont ils ont joui, leur ayant procuré de grands avan­
tages , l’amende est une réduction de bénéfices et
non pas une peine, et le jugement, au lieu de les

237 —
rieurs, si l’on était astreint à se contenter à leur
égard du même escompte que pour les bonnes.
D’abord , l’agio sur place est généralement de 2 */4à
2 */» et de ce taux à celui légal de 6 p. °/0 , il y a
une différence assez grande pour pouvoir propor­
tionner l’escompte au plus ou moins de solidité des
débiteurs.

Ensuite la négociation des mauvaises

signatures est-elle utile au commerce? Le négociant
qui ne place la sienne qu’à un taux élevé est pré­
destiné à la faillite; l’usure prolonge sdn existence
commerciale, mais ne l’empêche pas de faillir; au
lieu de le consolider, elle le mine davantage, et celte
vie factice qu ’il reçoit ne sert qu'à élargir le cercle
de ses affaires et conséquemment à accroître le

corriger, les rend seulement plus circonspects et

nombre de ses victimes. Sans doute, les négocia­

conséquemment plus difficiles à être de nouveau

tions du papier à un taux élevé créent des affaires ,

atteints.

niais elles occasionnent aussi des perles, et bien

Il y a donc nécessité de décréter contre l’usure
des peines plus sévères et surtout d’une application
plus facile.
Les économistes ne partagent pas celte manière

souvent une faillite qui , sans elles , n’eftt été qu’un
évènement, devient sur la place une catastrophe,
et la preuve de ce fait est facile à donner.
Mais autant pour obéir à nos convictions que pour

de voir; à leurs yeux , l’argent est une marchan­

ne pas sortir du cercle que nous nous sommes tracé ,

dise, et , en taxant l'intérêt, on entrave plus qu’on

nous ne demandons pas une réforme à la législation

ne facilite les transactions , parce que les signatures

commerciale : nous voulons seulement que l’usure,

douteuses ou mauvaises ne trouveraient pas de pre-

appliquée à un acte du Mont-de-Piélé, n’ait pas
besoin d’être habituelle pour devenir un délit

�239

— 238 —
Sans doute les usuriers qui s’attaquent au com­
merce sont dangereux , mais les négociants peuvent

JUSTIFICATION DES MONTS-DE-PIÉTÉ.

se défendre contre leurs exactions , parce que leurs
besoins n’ont pas, comme ceux du pauvre , la faim
pour mobile; il est facile, en effet, de reculer
devant une exigence qui s’applique à une alfaire.

§ 1er-

On n’a qu’à calculer si l’intérêt à servir est. plus
élevé que les bénéfices que l’on espère ; mais le

II* u c so n t p a s d e * m a lso u s de re ce l.

malheureux qui n'a pasde pain pour sa famille, ou
dont l’huissier va saisir le chétif mobilier, n’a ni les

Tout le monde reconnaîtra, nous l’espérons , que

moyens, ni la possibilité, ni le courage de discuter

l’adoption de ces diverses dispositions donnerait

les offres de secours de l’usurier et il les accepte.

probablement aux Monts-de-Piélé une administration

Et lorsqu'on lui demande un intérêt de GO, 100 et

meilleure et plus homogène ; en leur permettant de

200 p. °/6, il le donne.

prêter à un intérêt bien moindre et à des conditions

Eh bien , la loi doit s’opposer à ces sortes de

plus douces , elle porterait un coup mortel à l’usure.

transactions. El quand, dans l’intérêt du pauvre,

Mais on prétendra , peut-être, que la nouvelle lé­

elle tarife le prix du pain et de la viande , elle ne

gislation , tout en devenant plus heureuse pour le

doit pas permettre qu'on vende à un taux usuraire

pauvre, ne ferait pas cesser le double reproche

l’argent destiné à ces objets de première nécessité,
et celui qui se livre à un pareil commerce doit être

qua l’on fait depuissi longtemps aces établissements,
d’être des maisons de recel et d'être plus utiles au

atteint par la justice avant que ce commerce ne soit

vice qu’au malheur.

devenu usuel, car, si l’on ne frappe que l’habitude,

Il y a là deux erreurs , on va le démontrer :

on donne forcément le temps à l’usure de faire de
nombreuses victimes.

Quand il y a vol, il y a presque toujours faute
ou négligence de la part de la personne volée ; on
a laissé une clé à la serrure ; une porte n’a pas été
fermée, on n'a pris aucune précaution contre l’effrac-

�240 —

— 2H

lion , on n'a pas enfermé ses bijoux ou l’on ne s’est
pas souvenu assez de les protéger au milieu de la
foule où l’on s’esl étourdiment jeté.
Et quand on pouvait peut-être réparer ce tort en

UTILITÉ DES MONTS-DE-PIÉTÉ
à l’ég ard des vols et des faillites.

venant déclarer au Mont-de-Piété le vol dont on a
été la victime, on l’a oublié. Et parce qu’on a commis
une double faute, on s’en prend à ces établisse­
ments dont ou n’a pas même éveillé l’attention.

§

2.

Mais, au reste , les gages à origiue véreuse sont
excessivement rares; il n’en entre pas dix par an

Mais si malgré une stricte surveillance, quelques

au Mont-de-Piété de Marseille, et si, comme on

gages suspects se glissent dans les Monts-de-Piété,

n’en peut douter, le même fait a lieu partout, le

beaucoup sont an étés avant l’engagement et rendus

nombre des gages, provenant de vol, est si petit

sans frais à leurs propriétaires, grâces à ces établis­

qu’il n’est pas même une quantité. 1 Ce n ’est pas

sements. D'autres fois ceux-ci sont assez heureux

même, en effet, un sur dix mille. Mais que l’on

pour être mis, par leurs précautions, sur la trace

triple, que l’on quadruple même, si l’on veut, ce

de vols importants, et pour pouvoir faire arrêter

nombre, il sera toujours trop infime pour justifier

ces bandesde voleurs qui désolaient les villes, étaient

le reproche que l’on combat et l’idée que l’on a

la terreur de leurs habitants et avaient longtemps

surtout de le foire cesser, en fermant les Monts-de-

trompé la vigilance des parquets.

Piélé. Les masses seraient ainsi sacrifiées à quelquesuns. Ce serait le renversement du droit.

Ainsi non-seulement les Monls-de-Piélé ne sont
pas des maisons de recels involontaires , mais ils
sont encore des auxiliaires puissants de la justice,

&lt; D'après la note de la page 209 , cette proposition serait pour
Paris de 3 sur 10,000. Mais comme le fait très jndicieusem ent obser­
ver M. Blaize, on n'est arrivé à ce chiffre, cependant si infime, qu’en
comptant comme volés les effets présumés seulem ent avoir cette
origine.

et celle-ci a eu à les remercier bien des fois des
utiles indications qu elle a obtenues d'eux. Pour
prouver cette assertion, nous ne croyons pouvoir
mieux faire que d'invoquer le témoignage des Pro16

�— 243 —
cureurs Impériaux. Voici ce que l'un d ’eux , qui

peu de mal ; nos lecteurs le reconnaîtront aux pré­

occupe actuellement à la Cour de Cassation une

cautions qu’ils prennent et que l’on va indiquer.

haute position conquise par son profond savoir et

On n’admet à emprunter que les personnes con­

son éloquence, 4 écrivait au Directeur d'un Mont-

nues et domiciliées , ou assistées d ’un répondant

de-Piété :

counu et domicilié.

Le fait doit être prouvé par

« Permettez-moi de vous remercier encore une

un certificat du Commissaire de police , un reçu de

» fois du concours empressé que je trouve toujours

loyer, un passe-port ou tout autre pièce équiva­

» en vous toutes les fois qu’il s’agit de constater

lente. Les précautions vont plus loin encore : un

» des fraudes et des manœuvres coupables, dont

registre , par ordre de matière , est tenu pour cons­

» vous avez connaissance dans l’exercice de vos

tater les objets perdus ou volés. Avec ce document

» fondions. C’est sans doute un devoir pour tous

sous les yeux . un employé assiste à l’engagement

» les citoyens d’éclairer et d’aviser la justice dans

sans être vu par le public, et arrête immédiatement

» l'accomplissement de son œuvre, mais j ’ai rare-

tout dépôt qui lui paraît avoir quelque analogie avec

» ment trouvé, même de la part des fonctionnaires,

un des objets à origine suspecte , dont il a la nomen­

» un sentiment aussi vif et aussi éclairé de ce de-

clature. 1

» voir. Vous avez su le pratiquer avec la sévérité

Est-ce là le rôle d ’un recéleur ? Non . c’est plutôt

» d’un homme de bien et avec le discernement d’un

celui des Procureurs Impériaux rempli avec toute

» esprit sage et éclairé. C’est un témoignage que je
» suis heureux de vous rendre au nom de la justice. »

l’ardeur que donne à un accusé le désir de repousser
une injuste inculpation.

La magistrature s’est-elle jamais exprimée ainsi

Mais ce n’est pas seulement en arrêtant les gages

sur le compte des recéleurs réels !
Ainsi , même sous le rapport que l’on invoque

avant l'engagement que les Monls-de-Piété sont
utiles ; ils le sont même encore en les recevant. Pour

contre les Monts-de-Piété, ils sont plus utiles que
dangereux, car ils font beaucoup de bien et liés
1 Ce mode de surveillance est très rigoureusem ent pratiqué au
Mont-de-Piété de Marseille , et s’il n ’existe pas dans les autres é ta ­
blissements , on pourrait l’y établir.

�»

— 244 —
étonner peut-être cette assertion n'en est pas moins
vraie. On va le prouver.
Les instiucts déplorables et lesmauvaises passions
ont été de tous les temps, et on ne tes détruira pas
en supprimant les Monts-de-Piété; il y aura donc
toujours des malfaiteurs et conséquemment des vols ;

— 245 —
Généralement cette nature de faillite n’est pas
une spéculation, mais un moyen de sauvetage.
On s’y résigne plutôt qu'on ne l’organise. On a
moins pour but de devenir riche que d’éviter de
tomber dans la misère. La gêne a donc précédé le
calcul coupable et c’est dans le moment où l’on

si les effets en provenant ne peuvent être déposés

est aux prises avec elle que se font les dépôts au

dans ces établissements , ils seront , grâce aux che­

Mont-de-Piélé. Aussi généralement ils ont lieu de

mins de fer, transportés immédiatement et vendus

bonne foi pour payer des échéances et non pour

dans des contrées éloignées, et la police, dépistée

frauder ses créanciers. Depuis treize ans que l'auteur

par ce système , restera sans action.

de cet ouvrage est Directeur du Mout-de-Piélé de

Les propriétaires , dans ce cas , perdront toute la

Marseille, aucun banqueroutier frauduleux n’a ap­

valeur volée. Mais si elle e s t , au contraire, déposée

porté des marchandises après sa faillite , et deux

au Mont-de-Piété, elle leur sera rendue en rembour­

commerçants seulement, qui avaient recouru à cet

sant le prêt dont elle aura été l’objet, et le sacrifice
ne sera , dans ce cas, que partiel. L'avance est ra­

établissement avant le dépôt de leur bilan, ont été
poursuivis pour avoir essayé de s’approprier le

rement de plus de la moitié sur les marchandises

bien de leurs créanciers. Ainsi l accusation a été

surtout. Or, si la personne à laquelle il a été dérobé

exagérée et l’on a pris l'exception pour la règle.

2,000 fr. d’effets en obtient la restitution au moyen
de 1,000 fr., le Mont-de-Piélé, en les recevant, lui

Mais si les dépôts ont lieu avant la faillite , où
est le tort du Mont-de-Piété?

aura épargné une perle de pareillesomme de 1,000 fr.

Un commerçant satisfait à ses engagements , ses

Ainsi dans l’hypothèse la plus défavorable pour

bureaux et son magasin sont ouverts, il a la libre

les volés , les Monts-de-Piété leur sont encore utiles.

disposition de ses biens et il vient au Mont-de-

Mais on dira que ces établissemems favorisent

Piélé apporter ses marchandises et obtenir ainsi les

les banqueroutes frauduleuses , en acceptant le dépôt

moyens d’acquitter une traite. Il est connu et domi­

des marchandises qui en proviennent.

cilié : il est dans les conditions voulues pour em-

�prunier, el l’établissement non seulement n’est pas
fondé à lui refuser ses secours , mais il serait blâmé
s’il le faisait, car il manquerait cà ses devoirs. Dira-ton qu’en recourant à cette caisse il prouve sa gêne
et doit éveiller l’attention sur sa position ? Mais elle
est celle de tous les emprunteurs, et il faut forcé­
ment ne tenir aucun compte de ce fait ou fermer
les Monts-de-Piété.
Mais les particuliers ont le droit de prêter sur
nantissements. Quand il le font dans les mêmes cir­
constances que l’on reproche au Mont-de-Piété ,
non seulement on ne les blâme pas , mais on respecte
leurs opérations. La Douane qui ne fait pas, avec
raison , bon marché de ses privilèges, n’ose pas
les invoquer pour faire prononcer l’annullation
de ces sortes de prêts. Pourquoi veut-on être plus
sévère envers ces établissements? Est-ce que l’art.
2073 du Code Civil ne doit pas avoir pour eux la
même valeur?

AVANTAGE
de l’engagem ent su r la vente.

§ 3.

Quelques personnes croient à l'inutilité de l’inslitution. Dans leur pensée l’emprunt est ruineux
pour le malheureux et il vaut mieux vendre les
effets que les engager. Quelques chiffres vont dé­
montrer le peu de fondement de cette opinion.
Une broche en or, pesant 5 grammes, vaut 30 fr.
environ ; une paire de draps de lit en toile de mé­
nage ordinaire est à peu près du même prix. Si
l’on vend ces objets, comme l’on ne tient pas compte
de la façon el que le seul usage des draps leur a
enlevé la moitié de leur valeur, le propriétaire,
en les cédant, ne relire de chacun d eux que 15 fr.
environ. Il perd donc la moitié de son capital ou
soit 50 p. °/ , qu an d, en les engageant, il ne fait
qu'un sacrifice de 7 7* P- °/0 » Pour ,es laisser
môme toute une année dans les magasins du Montde-Piété. En recourant à lui , il économise donc
42 7, p. % .

�\

— 548 —
Cel avantage de l’engagement sur la vente est

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t à

h ...
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encore bien plus considérable s’il s’agit d’un vê­
tement.
La classe qui se pourvoit chez les fripiers est
très restreinte, et n’y est amenée que par le bon
marché, qui est pour elle une nécessité. Ainsi un
habit presque entièrement neuf, et qui a coûté
100 fr. chez le tailleur, se vend 15 fr. ou 16 fr. au
plus; en le cédant, son propriétaire perd donc
84 fr. S’il l’engage, au contraire, il ne reçoit, il
est vrai , que I 0 fr. au lieu de 15 fr , puisque l’on
ne prête que les deux tiers de la valeur sur les
hardes; mais pour rentrer dans la propriété de son
habit, il lui suffit d’acquitter les intérêts et frais
s’élevant à 7 */, p. °/0 environ. Son sacrifice , qui ,
avec la vente, aurait été de 84 fr. , se trouve réduit
à 75 centimes avec l’engagement ; la perle est donc
112 fois moins considérable.
On répondra peut-être qu’avec l’engagement on
n’évite pas la vente, et qu’on a ainsi les incon­
vénients et les charges des deux systèmes. Pour
édifier nos lecteurs sur le peu de fondement de cette
objection , il suffira de leur rappeler que, sur 100
dépôts, 02 sont dégagés, 34 sont renouvelés et 4
au plus sont vendus ; ainsi, sur cent personnes qui
confient leurs effets au Mont-de-Piété, 96 en conser­
vent , grâce à eux , la propriété , et le nombre, déjà
si restreint qui en est dépouillé par la vente , serait

— 249
encore plus minime si la spéculation n’apportait pas
des gages avec l’intention formelle de ne pas les
retirer, et si l’on ne perdait pas quelquefois de vue
l’époque du renouvellement. Ainsi les Monts-dePiété créés pour préserver les malheureux des exac­
tions de l’usure et des sacrifices de la vente, rem­
plissent, sous ce double rapport, le but de leur
institution ; la liquidation des nantissements dans
tous les établissements en est une preuve évidente.

LES MONTS-DE-PIÉTÉ
sont su rto u t u tiles aux m alheureux.

§ 4.
Dans un travail livré en 1852 à 1 impression ,
nous démontrâmes, comme nous venons de le
faire, que les Monts-de-Piété, au lieu d ’être des
maisons de recel , pouvaient devenir des auxiliaires
puissants de la justice. Cette assertion a conti­
nué, depuis celte époque, à être confirmée par
les faits, car grâces à notre institution, plusieurs
voleurs ont été arrêtés, et les tribunaux , éclairés
sur certains délits , ont pu les poursuivre et

�— 251
les punir. Mais si les Monts-de-Piété ne ressem­
blent en rien à des maisons de recel on peut encore
moins les accuser d’ètre plus utiles au vice qu’au
malheur.
Nous avouons sans hésitation que de jeunes
dissipateurs et des femmes aux amours faciles ,
trouvent parfois, auprès de ces établissements,
le moyen de se livrer à leurs coupables plaisirs.
La vanité leur réclame l’argent nécessaire pour
satisfaire ses goûts; plus d'une jeune fille engage
des chemises et des draps pour retirer ses bijoux
de nos magasins; des époux mal assortis essayent
de trouver dans l’institution le moyen de s’avan­
tager aux dépens l’un de l’autre. Le père vient,
quelquefois en pleurant, demander la montre
d’un fils; et la mère , heureuse de la lui rendre,
s'empresse, quand elle le peut, de la dégager pour
qu’on ignore dans la famille le tort de son enfant.
Ces prêts sont regrettables et l’on voudrait être
autorisé à les refuser. Mais ces clients tarés sont
dans une proportion infime avec ceux dignes d ’in­
térêt et pour lesquels ces établissements ont été créés;
ils ne sont heureusement que l’ombre du tableau.
Et si fort rarement la caisse de l institution s’ouvre
à la voix du vice ou de l’inconduite , l’argent qui
en sort à toute minute a une utile et honorable
destination ; il sert à acquitter les termes échus des
loyers ou les comptes des boulangers et des four-

nisseurs. Le commerçant le réclame pour payer
ses échéances ; l’ouvrier en a besoin pour traverser
les jours de maladie ou de chômage; le père de
famille y recourt pour conserver le chétif mobilier
qui garnit ses appartements et qu’une saisie va lui
enlever ; c’est grâce à cet argent que des enfants
ont du pain et du bois pendant l’hiver et des remè­
des pendant leurs jours de souffrances ; c’est enfin
pour acquitter les frais de sépulture d ’un mari ou
d’un fils qu’elle vient de perdre , que la mère se
prive de son dernier bijou.
Voilà les misères que les Monts-de-Piété sont des­
tinés à soulager ; voilà les malheurs auxquels ils
viennent chaque jour en aide; voilà leurs véritables
clients; eh bien, demandez à ces personnes si di­
gnes de vos sympathies , si l’institution que nous
défendons est utile, et vous verrez, par leur
réponse, le désespoir dans lequel vous les jetteriez,
si vous leur enleviez la seule caisse qui leur soit
toujours ouverte dans leurs jours de détresse ou
d’embarras ; et si vous en doutez, venez, pour parta­
ger nos convictions, feuilleter nos registres, et vous
verrez que, véritables baromètres de la misère
publique, nos opérations accroissent quand vien­
nent les jours d ’épidémie, de chômage, de crises
financières ou politiques, et que l’entrée des mar­
chandises , dans nos magasins, coïncide avec les

�— 252
dates des échéances les plus habituelles du com­
merce qui sont les Ier, 15, et 30 de chaque mois.
Les Monts-de-Piélé oui leur mauvais côté comme
toutes les institutions. Si les tours empêchent les
infanticides , ils sont quelquefois un encouragement
à la débauche. Les Hospices destinés à secourir la
misère n'assistent quelquefois que l’inconduite. Les
Bureaux de Bienfaisance , malgré la vigilance éclai­
rée de leurs administrateurs, ne donnent pas tou­
jours aux plus à plaindre, et souvent quand l’in­
trigant reçoit des secours , le véritable pauvre en
manque. L’OEuvre de la Préservation fournit à
quelques mères le moyen de se débarrasser de leurs
enfants. La cupidité pourrait se servir de l’asile des
aliénés pour enfermer le riche plein de raison et
s’approprier sa fortune. Eh bien , parce qu’on peut
abuser de ces établissements si utiles, parce qu'ils
ont aussi leur mauvais côté , faut-il les supprimer?
Non évidemment ! s'il y a quelques taches dans
le soleil de la charité , le monde pauvre n’en est pas
moins réchauffé par ses rayons ! Parce qu’ils ont de
très légers inconvénients, les Monts-de-Piété n en
ont pas moins une haute utilité !
Le proverbe : On ne prêle qu'aux riches , est tou­
jours plus vrai. L homme tombé dans le malheur n’a
point d amis; on l’évite et l’on est presque tenté de
cacher sa bourse en l'apercevant. Les liens de famille
se détendent chaque jour davantage. L'égoïsme

253
ronge tous les cœurs : si une sœur et un père sont
moins heureux que soi, on les délaisse et om les fuit ;
on cherche un prétexte pour colorer une rupture qui
vous enlève le désagrément de voir ou leur état de
gêne ou leurs souffrances. On n’a pas même du cœur
pour ses propres enfants , et s’ils sont malheureux ou
coupables on abandonnerait volontiers à la charité le
soin de les soigner ou de les secourir, si l’orgueil,
cette autre plaie sociale, ne vous forçait pas de leur
rendre en apparence votre attachement. Les enfants
n’ont pas pour leur père le même dévouement qu’autrefois ; non seulement ils sont portés à résister à ses
ordres, mais ils ne peuvent pas supporter ses défauts;
et il en est plus d’un qui ne voit dans un jour de deuil
que l’aurore d’un bien-être dont il est privé.
Eh bien , dans une société minée par des idées
d’égoïsme et d’irreligion qui résistent à la sagesse
de l’Empereur et aux enseignements du clergé , le
malheur ne peut compter ni sur la bourse des pa­
rents , ni sur celle des amis. En fermant les Montsde-Piété on ne supprimerait pas les besoins, car le
goût du luxe et des plaisirs tend, au contraire, à
les accroître ; mais s’ils doivent, au moins, rester les
mêmes , est-il raisonnable de songer à se priver
du moyen que l’on a de les satisfaire? Quand son­
nera l’heure des loyers et des échéances, quand
renaîtront les jours de chômage ou de maladie ,
si la caisse de ces établissements n’est plus ouverte

�— 254 —
pour ces nécessités de la vie, il faudra nécessaire­
ment recourir à celle des usuriers. Au lieu de
faire du progrès , on reculera donc vers les XIII®
et XIV0 siècles , on ravivera les plaies de l’usure qui
s’étaient cicatrisées grâces aux Monts-de-Piété et
aux secours puissants que ceux-ci avaient trouvé
dans la charité des fidèles et daus la savante énergie
des Baruabé de Terni, Bartolomeo de Hobbia ,
Bernardin de Feltre, Sixte IV, Innocent VIII et
Léon X.
Les malheureux , nous le savons , ne se trou­
veront plus en face des Lombards et des Cahoursins,
mais si leurs successeurs u’ont plus la même dé­
nomination , ils n’ont pas un autre cœur ; leurs
prétentions sont aussi exagérées. Pour n ’être connus
que sous le noms d’usuriers , ils n’en sont pas moins
exigeants. Or, du jour où ils n’auront plus à lutter
contre la concurrence des Monts-de-Piété , et qu’ils
pourront opprimer à leur aise leurs pratiques ou
plutôt leurs victimes , ils ne se contenteront plus de
60 p. °/0 ; le taux de 86 p. °/0 fixé par une charte
du Boi Jean ne les satisfera même pas. Quand
l'un d’eux à notre connaissance a été coudamné
pour avoir prêté à 210 p. °/0. les autres , redevenus
libres dans leurs exactions, se croiront autorisés
à prendre 3 ou 400 p. °/0 ; ils réclameront l’intérêt
des intérêts, comme le faisaient leurs devanciers, eu
vertu de lettres-patentes de Charles VI données eu

__________________________________

1387; ils voudront peut-être , comme à cette époque,
le privilège de ne pouvoir être inquiétés à raison de
leurs actes ou de leurs abus.
Les engagistes qui ont actuellement de l’ar­
gent à 4 , 6 , 9 , 12 et 15 p. °/0 au plus , selon les
localités, n ’en obtiendraient peut-être pas à 100
p. °/0 si l’on supprimait les Monts-de-Piété ; leur perte
qui pourrait être de 96 , serait au moins de 85 , et
quand ils ont actuellement la faculté de retirer leurs
gages à volonté, ils ne seraient plus assurés d ’en
obtenir la restitution lorsqu’ils en auraient besoin ; la
mauvaise foi ou la faillite leur en disputerait peutêtre la propriété, et dans aucun cas, ils n’auraient
droit au boni produit par la vente.
Ainsi accroissement considérable d’intérêt, perte
du boni en cas de vente et appréhension fondée
de ne pas rentrer daus la propriété de leursgages, tels
sont les inconvénients graves et certains auxquels
on soumettra les engagistes si on leur ferme la caisse
des Monts-de-Piété. Est-ce là améliorer? Est-ce là
ce que demandent les prétendus amis du peuple?

�— 257

SITUATION DES EMPRUNTEURS
dans les pays où les p rê ts su r gages ne sont
pas privilégiés.

§ 5Les anciens Juifs et les Lombards se sont éteints ;
des siècles ont passé sur leur tombeaux. Mais le
souvenir de leurs méfaits et de leurs exactions leur
a survécu. Cependant pour justifier la triple asser­
tion que l'on vient démettre, on n’invoquera pas
leur hideuse histoire. On se bornera à faire con­
naître ce qui se passe dans les contrées où il n’existe
pas des Monts-de-Piélé et ce qui aurait lieu en France
si le prêt sur gages devenait libre au lieu d’être pri­
vilégié.
Comme on l'a vu plus haut les Etats-Unis , 1 An­
gleterre , lEcosse et UIrlande , sont les seuls pays
où les prêts sur gages sont abandonnés à l’indus­
trie privée. Mais si le principe est le même dans
ces diverses contrées il n’est pas régi par les mêmes
règles.
Aux Elats-U nis , toute personne peut aspirer à
prêter sur gages , mais pour user de cette faculté,

elle a besoin d’y être autorisée par le Maire , qui
reste toujours le maître de révoquer sa permission.
On désigne sous le nom pawns-brokers ceux qui
exercent cette industrie ; ils sod I tenus d’avoir des
régistres , d'y inscrire leurs prêts , d’en délivrer
des reconnaissances désignant lisiblement les objets
engagés , de vendre les gages aux enchères, d’en
restituer le boni à qui de droit et de fournir un
cautionnement de 500 dollars. Ils perçoivent un
intérêt de 25 p. °/0 Par an • sur les prêts n’excé­
dant pas 25 dollars , et de 7 p. °/0 seulement sur
ceux supérieurs à celte somme.
L'autorité est autorisée à exercer une certaine
surveillance sur ces maisons; elle peut se faire
représenter leur.-, registres et punir d’amendes assez
fortes les contraventions aux règles auxquelles elles
sont assujetties.
Ces mêmes garanties n’existent ni en Angleterre,
ni en Ecosse, ni en Irlande. Dans ces diverses
contrées le prêt sur gages est un droit qu’il suffit
de réclamer pour obtenir. En payant patente, on
devient à volonté pawn-broker ou négociant. Seule­
ment quand celui-ci est le maître de régler comme
il l’entend , le prix de ses commissions ou de son
argent, l’autre a , en Angleterre et en Irlande,
un tarif, dont les chilires sont obligatoires pour lui.
L'intérêt q u ’il est autorisé à percevoir varie selon
la durée du prêt et son plus ou moins d'impor17

�— 258
tance; il est de 18 p. °/0 1 pour un scheling et
descend successivement à mesure que le prêt aug­
mente de manière à être réduit à 55 p. °/ par an ,
quand celui-ci atteint deux livres sterling ( 50 fr.l
Ces prêteurs, dans certains cas, sont punis
d'amendes qui ne peuvent être moindres de 10 sehelings , ni excéder 40. Les poursuites sont exercées
par les marguilliers et inspecteurs des pauvres de
la paroisse , aux frais de celle-ci , ou par cinq offi­
ciers désignés par le juge-de-paix qui a intenté
l’action.
Le pawn-broker condamné a la faculté d'appeler
de la seutence rendue contre lui devant la session
générale de paix ou comté; l’appel suspend l’exé­
cution du jugement.
Cette faculté est fâcheuse. Nous sommes complè­
tement, à cet égard, de l’avis de M. Blaize. 11 est
évident, en effet, quel’engagiste qui a sérieusement
à se plaindre d’un pawn-broker, recule presque
toujours devant la lutte judiciaire à soutenir et où il
a pour adversaire tout une corporation étroitement
unie , faisant bourse commune , et décidée à se dé-

t Le droit perçu sur les reconnaissances est entré dans ce calcul
e t en a augmenté le chiffre. L’intérêt seul est de 20 p. °/0 jusques à
42schelings et de l a p.°/0 su rle s sommes supérieures. Quelques p a w n b ro k e rs font cependant monter leur intérêt légal jusqu’à 53 p.
.

259 —
fendre contre toute espèce de réclamations fondées
ou non.
Ces circonstances et le défaut de surveillance exer­
cée sur ces maisons de prêt, assurent leur impunité et
maintiennent les abus dont elles se rendent coupables.
Malgré les inconvénients qu’offre cette institution,
il serait heureux, pour les pauvres de l’Angleterre et
de l’Ecosse , qu’elle put être exclusivement chargée
de leur venir en aide , mais il n’en est malheureu­
sement pas ainsi ; à côté d’elle il en existe une
autre , celle des iceepaions que nous appellerons
sans hésitation les pawns-brokcrs marrons, Ceux-ci
n’enregistrent pas le dixième des articles qu’ils re­
çoivent, sont affranchis de toute espèce de surveil­
lance, ne prêtent que pour un mois, ne délivrent
pas de reconnaissance et s’approprient le gage qui
n’est pas retiré dans ce délai. Ils exigent 1 penny
par semaine pour chaque scheling; l’intérêt qu’ils
perçoivent est donc de 433 ‘ /s P- ° / 0M. Iïeeson assure que dans certaines circons­
tances, constatées juridiquement , ils ont reçu de
leurs pratiques jusqu’à 3 pences pour un scheling
par semaine ou soit 1,300 p. °/0 Pa,‘ anVoici comment le bailli Dreghorn * s’exprime sur
leur compte :
i Des M onts-de -P ié té et de ses Banques de prêts sur gage , par
M. Blaize, vol. 1er, page 455.

�260

—

« Mon expérience me fait considérer les weepawns
» de Glascow comme une des plus grandes calamités
» qui puissent affliger une ville marchande. Il peut
» y avoir des exceptions, mais je crois que la gé» néralilé des weepawns sont des égoûls d’iniquité. »&gt;
Le bailli Rrvson n’est pas moins explicite; voici
ses paroles textuelles :
« Je regarde ces maisons de prêt comme les plus
» mauvais lieux de la cité, à cause des facilités
» qu’elles offrent pour se débarrasser des objets
» volés. »
Le capitaine Georges M’Kay , chef des officiers
criminels du district central , assure que : « ces
» weepawns-brokers n’enregistrent pas un dixième
» des articles qu'ils reçoivent et q u e , si par hasard .
» un objet de quelque valeur entre chez eux, la
» police n’a que très peu de chances de le re« trouver, si elle ne le saisit pas immédiatement.
Ainsi les autorités les plus à même d apprécier
celte nature de prêteurs la condammenl et la flé­
trissent
On s’étonnera peut-être que les emprunteurs ,
pouvant choisir entre les pawns-brokers et les
weepawns, optent si souvent pour ces derniers,dont
les conditions sont si dures. Mais celte préférence a
sa raison d ’être. Ils ouvrent leurs bureaux à des
heures plus convenables, prêtent davantage et re­
çoivent des gages que les autres refusent. Comme

ils n’ignorent pas nue c’est la nécessité qui leur
amène des clients et qu ’elle a des lois inflexibles,
ils osent tout, sûrs d'avance de n’éprouver des refus
sur rien. On ne discute pas la vie avec le voleur
qui vous arrête : on lui donne sa bourse L’em­
prunteur qui a faim est un peu dans ce cas ; c’est
souvent sa vie qui est en jeu , et pour la conserver
il ne marchande pas les conditions qu’on lui fait.
Les weepawns sont inconnus en Irlande ; il n’y
a que des pawns-brokers . mais les habitants de celle
île n’ont pas trop à s’en réjouir, car celle dernière
classe de prêteurs y est encore plus oppressive qu’en
Angleterre et en Ecosse.
Les statuts de Georges III ont augmenté le
cautionnement qui doit être fourni par chaque
weepawns. C’est une garantie illusoire, car la ré­
pression des exactions, quand elles ont lieu, est
presqu’impossible.
Les mêmes statuts exigent que l’on dépose dans
les mains du maréchal de la ville un rapport men­
suel établissant le nombre des articles engagés et
la valeur des prêts , mais cette formalité est rare­
ment remplie.
Les registres sont tenus d ’une manière incom­
plète; les ventes sont censées être faites aux en-

�— 263 —
chères , mais on échappe par des détours à cette
condition ennemie de la fraude.
Les pawns-brokers étant maîtres de retarder les
ventes à leur gré, peuvent, en gardant longtemps
un gage en magasin, absorber ainsi à leur profit

centimes. M. Blaize, dont l’ouvrage * m'a fourni
d ’utiles documents , cite un pawn-broker de Dublin
qui fait des prêts de 30 c. , et perçoit sur cha­
cun d ’eux 5 c. d ’intérêt et 10 c. pour la recon­
naissance.
Dans ce cas, I intérêt se trouve être pour trois

le boni qu’il pourrait produire.
Les reconnaissances sont faites sur un papier de

mois d e .........................................

200

p °/0!

petit format, leur perte est facile et leur exiguité

pour un mois d e ..........................

600

p. °/0;

ne permet pas d’y énumérer tous les objets dont

pour une semaine de

elle est la représentation. Il y a là des inconvé­
nients et peut-être de graves abus.

.............. 2,600 p. °/0.

On ne peut pas laisser à l’industrie privée, le
soin de prêter sur gages. Les faits et les chiffres

Quoiqu’il en soit, les pawns-brokers d’Irlande,

que nous venons de citer ne laissent . à cet égard ,

offrent encore moins de garantie au public, que

aucun doute. Mais pour encore mieux édifier nos

ceux d’Angleterre et d'Ecosse, et s i , dans la pre­

lecteurs sur la nécessité de maintenir le privilège

mière de ces contrées, le prêteur marron est in­

accordé aux Monls-de-Piélé pour ces sortes d ’opé­

connu, c’est qu’il y est inutile, parce que celui

rations , nous allons succinctement comparer les

qui est autorisé, affranchi de presque toute sur­

résultats des deux systèmes.

veillance, et libre de régler, comme il l’entend,

En déposant un gage dans un de ces établisse­

le prix de ses avances, n’a rien à envier à l’autre.

ments , on ne s’en prive que momentanément, et

L’intérêt dépend du terme, il est pour un mois

on a la certitude d ’en obtenir la restitution , quand

d e ....................................................

on aura l'argent nécessaire pour la demander.

pour deux mois de.
pour un an de.................................

144 p.
r l p. 7 . ;
56 p. /0.

Mais on n ’a pas cet avantage avec le prêt par­
ticulier. Trois causes peuvent vous en priver : la

Mais il descend à 28 , 26 et 25 pour les prêts
de cinq livres sterling au moins ; ceux de celle na­
ture sont très rares. La moyenne est de 66 à 67

) Tome Ie r , page 447.

�— 265

— 26
mauvaise foi , la faillite et même les Mettes ordinai­

réclamer, et il est à remarquer que ces maisons de

res. Le dépôt , une fois Mans les mains de l’usu­

prêt clandestines , dont nous venons de parler, sont

rier devient une garantie pour le propriétaire, et il

beaucoup plus considérables que celles autorisées;

peut , en cas de non paiement de loyer en pro­

quand à Londres, celles-ci, en 1852, s ’élevaient

voquer la vente à son profit.

à peine à 360, les autres étaient, à la même épo­

Aux Vlonts-de-Piélé , les enchères sont faites a\ec

que, 500 ou 600. C’est presque le double.

soin , en présence des délégués de l’Administration

Les Directeurs des Monts-de-Piéfé ont des appoin­

qui ont la mission spéciale d’empêcher la fraude , et

tements fixes ; ils n’ont pas d’intérêt personnel à

de veiller à ce que le gage atteigne , par la con­

accroître les opérations et les bénéfices; quand

currence, le plus haut prix possible.

une question de perception s'élève entr’eux et les

Celte garantie n’existe pas même aux Etals-Unis ,
oh la vente aux enchères publiques a cependant
lien pour tous les gages.

l

engagisles, ceux-ci se trouvent en face d’un juge
et non d ’un adversaire.
Les Directeurs ne prononcent, d’ailleurs, qu’en

En Angleterre , en Ecosse et en Irlande , les nan­

premier ressort. Les administrateurs et les Préfets

tissements sont vendus encore dans de bien moins

sont là pour réformer les décisions mal fondées ou

bonnes conditions; la publicité n’est prescrite que

nées d ’une interprétation erronée, et cet appui offre

pour les gages supérieurs à dix scheliogs. Les
pawns-brokers disposent donc à leur volonté de la

d’autant plus de garantie au public qu’il peut y

moitié des gages.

effet,

recourir sans frais. La justice administrative, en
a le grand mérite de ne rien coûter aux

fixer l’époque de la vente , peuvent , en l’ajour­

plaideurs.
Mais avec le prêt particulier, d n’en serait pas

nant outre mesure, s’approprier le boni

ainsi ; celui

En Ecosse , les pawns-brokers , restés maîtres de

auquel vous vous adresseriez pour

Quant au weepawns de tous les pays, ils sont

réclamer contre un trop perçu ne pourrait pas être

censés acheter le gage au lieu de le recevoir en

partial , car il de v ra it , en accueillant votre de­

dépôt. C’est une vente à réméré. Le boni leur

mande, sortir de sa bourse la somme qu’il ferait

appartient de droit, les engagisles ne peuvent le

entrer dans la vôtre. Il serait obligé de se frapper

�___

■
—

266

—

—

pour vous rendre justice, et s’il vous la refusait,
vous devriez, pour l’obtenir, recourir aux tribu­
naux et vous exposer à la dépense toujours con­
sidérable d’un procès ; même quand on le gagne ,
on a encore à sa charge les honoraires de son
avocat; et ces frais, que l'on qualifie , avec raison
de frustaloires , s’élèveraient presque toujours à un
chiffre plus élevé que la somme qui serait en litige.
Ainsi, si le prêt sur gage, devenait une industrie
libre en France, celui qui l’exercerait ne serait pas
souvent attaqué devant les tribunaux; on accepte­
rait ses liquidations par le même motif qui en
Angleterre, en Irlande et en Ecosse ne permet pas
de les contredire.

—

, comme elle est aux Etats-Unis de
»

en Angleterre de

»

en Irlande de .

.

16
43
47

«

«
«

Il est évident que les prêts particuliers sont plus
onéreux que ceux des Monts-de-Piété. Aux EtatsUnis, ils sont deux fois plus coûteux; et quand en
Angleterre et en Ecosse ils sont cinq fois plus élevés
que ceux de nos établissements, ils leur sont six
fois supérieurs en Irlande.
Et remarquez que l’on n’a établi la comparai­
son q u ’avec les maisons de prêt particulières, lé­
galement autorisées, et qui sont censées être sou­
mises à une surveillance. Mais la grande différence
qui existe en moins en faveur des Monts-de-Piété

Sur ce point là il y a encore un grand avantage
pour le public dans le prêt privilégié.

Or

267

Mais il

s’effectue, dit-on, à un prix trop élevé?Ce reproche
est fondé, nous le reconnaissons, et nous propo­
sons les moyens de le faire disparaître. Mais c’est
cependant sur ce point capital que la comparaison
avec le prêt particulier lui est le plus favorable.

serait bien autrement considérable si le parallèle
s’établissait entre les prêts de ces établissements
publics et ceux des weepawns. Quand ceux-ci osent
souvent ne livrer leur argent qu’à 2,500 p. °/0 »
les autres n’exigent jamais plus de 15 ; avec ces
derniers on obtient donc toujours une économie con-

En France, nous l’avons dit , quelques Montsde-Piété prêtent gratuitement; d ’autres exigent un
intérêt variant suivant les localités , mais qui n’est
jamais supérieur à 15 p. °/0 , et dont la
moyenne e s t .............................................

7 50

i Le prêt sur gages dans ce pays est une faculté et non un d r o i t ,
l'autorité a ya nt par là la liante main sur les opé ra tions, le système
qui les régit se rapproche un peu du nôtre. Aussi l ’intérêt moyen
n ’est aux E tats-U nis que de i 6 , quand il est en Irlande de 4 7 , ces
chiffres sont un a rgum e nt bien puissant en faveur de notre opinion
et des M onts-de-Piété.

�268

— 269 —
23,809,483 fr. et ses bénéfices ne se sont éle\és

sidérable et si elle s’élève quelque fois à 2485 pour

qu à 304.658 l r . 64 c C’est un peu plus de un et '/.

chaque cent francs, elle n'est jamais moindre de

p. °/0 seulement, quand les chiffres que nous avons

S5 p. °/0 par an

cités plus haut prouvent que les particuliers sont

Enfin un dernier parallèle entre les prêts des par­

bien autrement exigeants !

ticuliers et ceux des Monts-de-Piété démontrera ,

Mais le mot de bénéfices n’est pas même exact,

d’une manière encore plus évidente, les grands

à Marseille surtout. Cet établissement a un capital

avantages des derniers.

en argent ou en immeubles d’environ 1,300,000 fr.,

Les premiers ont lieu en faveur de ceux qui les

son avoir est complètement engagé dans son mou­

font ; les seconds , au contraire , ne peuvent profiter

vement d ’affaires. S’il le plaçait au taux ordinaire

qu’aux Hospices.

de 5 p. °/0 , il lui rendrait 65,000 fr. , et en I 858 ,

Quand les particuliers sont intéressés à aggraver
la condition des emprunteurs, les efforts des Montsde-Piété tendent à l’adoucir.
Les premiers cherchent à s’enrichir aux dépens du
malheur et les autres travaillent par lui.
Les Monts-de-Piété, en effet, ne peuvent avoir
que le capital nécessaire à leur fonctionnement ,
la généralité ne possède rien et donne tout aux Hos­
pices. Ainsi l’argent qu'il gagne du pauvre il le lui
rend en soins et en remèdes.
Si la fin pouvait justifier les moyens , les Montsde-Piété seraient autorisés à faire de gros bénéfi­
ces. Mais ceux-ci n’existent malheureusement pas.
Les gains que font ces établissements sont en dis­
proportion complète avec l’importance de leurs opé­
rations. On va en juger : Paris a prêté en 1856 ,

l’excédant des recettes sur les dépenses ne s’est
élevé qu à 38,633 fr. 53 c. Ainsi non seulement
il n’a pas eu de bénéfices , mais son argent lui
a produit un peu plus de 2 */* pour °/0 d'intérêt. Une
pareille manière de procéder, si elle n’avait pas
la charité pour mobile , serait avec raison taxée
d’incapacité ou de folie par tous ceux qui ont une
idée d ’industrie ou de commerce, et cependant ceux
qui n’oseraient pas imiter les Monts-de-Piété les
accusent de faire l’usure !
En résumé, les Monts-de-Piété sont restés ce qu’ils
étaient à leur origine ; un remède efficace contre
l’usure; supprimez - les et celle-ci reprendra ses
anciennes et hideuses exactions; sans doute on a
trop restreint l'action de ces établissements et , au

�— 270 —

— 271

lieu d'ouvrir leur caisse à tous les besoins , on les
a presque réeluiIs à n’être que la banque du pau­
vre. Quand leurs ressources pourraient leur per­

PROJET DE LOI

mettre de réduire leurs intérêts , on les leur a en­
levées et après les avoir empêché de prêter à bon

ou

marché, on lésa accusé de prêter trop cher ; mais
malgré ces torts qu’on leur attribue et qu’on les
force malgré eux d’avoir , ils sont encore exces­

DE RÈGLEMENT.'

sivement utiles et ils peuvent le devenir bien da­
vantage si la législation , qui leur a fait défaut
depuis 1807, veut, en adoptant les dispositions
que nous allons indiquer, les rendre à leur carac­

A rticle P remier .

tère primitif et à celte destination commerciale
qu’ils n'auraient jamais dit perdre.

Les maisons de prêts sur nantissements d’effets mo­
biliers et de marchandises prennent le titre de Ban­
ques mobilières et sont reconnues comme établisse­
ments d ’utilité publique.
Elles ne pourront être autorisées que par un
décret de l’Empereur rendu sur l’avis des Préfets
et des Conseils Municipaux des localités où elles
seront établies.
i Au nombre des dispositions que nous allons citer, il en est qui ,
pour devenir légales , n ’auront pas besoin de la sanction législative,
il suffira d’un décret et même d’une simple décision ministérielle ,
mais pour que l ’on put mieux ju g e r de l’ensemble de nos propositions
et de leur e s p r it, nous les avons toutes résumées dans ce projet
d’acte que nous intitulons : Projet de loi ou de règlement.

�*273 —
27*2 —
confiée à un Directeur responsable placé sous la
surveillance d ’une commission et sous la garantie
A rt. 2 .

de l’article 75 de la constitution de l’an VIII.

Ces Banques pourront être autorisées à prêter

Les attributions de cette commission seront celles

des froments et autres grains qui devront leur être

déterminées pour les commissions de surveillance

restitués de même poids et qualité.
Lorsque leur dotation suffira à leurs besoins , les
bénéfices qu elles feront seront distribués aux élatablissements de Bienfaisance de la localité, confor­
mément au vœu de la loi du 2 4 juin 1851.

placées près des asiles des aliénés.
Les Directeurs et la commission seront nommés
par le Ministre de I Intérieur, sur la proposition du
Directeur général et des Préfets. Leur révocation
devra être prononcée par les mêmes autorités.

Art.

3.

Ces Banques seront placées sous la direction d’un
Directeur général nommé par nous. Un règlement
d’Administration publique déterminera ses attribu­
tions et ses rapports avec le Ministre de l’Intérieur
sous les ordres duquel il sera placé.
Des inspecteurs généraux seront attachés à la di­
rection générale.
Les avancements et les récompenses à donner

Art. 5.
Le Directeur général, sur la proposition des Pré­
fets et des Directeurs, nommera aux emplois de
caissier et de garde magasin. Les autres employés,
seront nommés par le Directeur général , sur la
proposition du Directeur, et révoqués de la même
manière.
A r t . 6.

aux commissions de surveillance, aux Directeurs
et aux employés , ne pourront être accordés qu’aux
personnes portées sur les tableaux d’honneur dressés
par les inspecteurs généraux.

Les cautionnements et les traitements des Cais­
siers et Gardes-Magasins seront fixés par le Direc­
teur général , sur la proposition des Directeurs et
l’avis de la commission de surveillance. On pren­

A rt

4.

L’Administration de chacune de ces Banques sera

dra naturellement en considération le plus ou moins
d’importance de l’établissement, mais on ne suivra
18

�274 —

275

—

pas, pour cette fixation , les règles applicables aux
A rt.

Receveurs.
Le Garde - Magasiu ne sera pas tenu de cou­

9.

Les appréciateurs sont responsables de leur ap­

dans ses magasins ; mais l’obligation faite

préciation et conséquemment libres d ’en déterminer

aux Receveurs de coucher ou de faire coucher dans

le chiffre. A cet égard l'Administration , en cas de

l’appartement où est déposée la caisse, devra être

plainte, n ’aura que le droit de remontrance ; mais

remplie exactement par les caissiers.

elle déterminera les obligations et les devoirs des

cher

Commissaires-Priseurs dans l’établissement et ceuxArt. 7.

ci seront tenus de s’y conformer exactement comme
les autres employés; ils seront notamment soumis à

Les Commissaires-Priseurs ne pourront être ap­

tenir un registre constatant leurs prêts et de le

pelés à ces fonctions qu’après avoir fait un stage

collationner, à la fin de chaque séance , avec ceux

d un an auprès de leur compagnie, ou qu’en jus­

de l’Administration.

tifiant qu’ils ont exercé pendant deux ans, au moins,
une profession de nature à leur avoir procuré des

A

rt.

10.

connaissances nécessaires à l’appréciation. Ils seront

Les droits de vente et de prisée seront abonnés

toujours tenus d’avoir, parmi eux, un orfèvre ou

entre l’Administration des Banques mobilières et
les Commissaires-Priseurs, et dans le cas où l’abon­

un joaillier.
A r t .

8 .

nement ne pourrait avoir lieu, ces droits seraient
réglés conformément à l’article premier de la loi

Les appréciateurs sont désignés par le Directeur
général sur la présentation du Directeur et devront
être pris parmi les Commissaires-Priseurs de la lo­
calité, conformément à l’article 5 de l’ordonnance
du 22 juillet 4 816

du 20 juin 1843 ; mais dans celle hypothèse, le
ministère des Commissaires-Priseurs, relatif à la pri­
sée , pourra cesser d ’être obligatoire , en vertu d’un
décret impérial rendu sur le rapport du Ministre
de l’Intérieur, le Directeur général et les parties
entendues.

�—

276

Art.

—

1 1.

La vente des gages déposés dans les Banques •
mobilières aura toujours lieu aux enchères publi­

277

—

Art. 14.

Dans chaque département , il devra y avoir, au
moins, une Banque mobilière , établie au chef-lieu

ques. Cependant lorsque le nantissement, exposé
A r t . 15.

deux fois à l encan , n’aura pu être adjugé à sa
valeur réelle , il pourra être vendu de gré à gré
par les soins des Commissaires-Priseurs , mais avec
l’assentiment du Directeur et d'un membre de la Com­
mission de surveillance. Cette vente ne pourra ce­
pendant, en aucun cas , s’effectuer au-dessous du
prix d’estimation porté dans la reconnaissance.

Aucune Banque mobilière ne pourra prêter à un
intérêt supérieur à 5 p. °/0 » ni fixer les droits de
prisée et de magasinage au-dessus de 1/2 p. °/
chacun. Une exception pourra cependant être faite
en faveur des Banques à créer,

mais sans que

l’intérêt à percevoir par celles-ci puisse, en aucun
cas, être supérieur à 8 p . °/0.

A rt.

12.

Les charges des commissionnaires ne pourront
pas être vendues. Les titulaires les conserveront jus­
qu’à l’époque de leur remplacement devenu obligé
par leur décès ou par toute autre cause que ce soit.

A

rt.

16.

La dotation de chaque Banque mobilière se
compose :
1° Des biens meubles et immeubles affectés à sa
fondation et de ceux dont elle est ou deviendra

A rt.

13.

propriétaire par quelque cause que ce soit , et no­

Les Banques mobilières seront invitées à établir

tamment par dons et legs, q u ’elle sera autorisée à

des Bureaux auxiliaires en nombre au moins égal

accepter dans les formes prescrites par l’ordonnance

à celui des commissionnaires actuellement accré­

du 2 avril 1817, et par le décret du 25 mars

dités auprès d’elles

1852 ;
2° Des bénéfices et bonis constatés par les comptes

�annuels qu elle conservera en totalité et capita­

nés , selon les circonstances, par Je Directeur gé­

lisera à son profil ;

néral, sur la proposition du Directeur et l’avis de

3° Des subventions qui lui seront accordées par

la Commission de surveillance.

l'État ou qui pourront lui être attribuées sur les
fonds de la commune ou du département.

A rt.

19.

Dans le cas où les ressources stipulées dans l’ar­
Ar t .

17.

ticle qui précède, ne permettraient pas de subve­
nir aux dispositions prescrites par les articles 13

Il est pouvu aux opérations de ces établissements
au moyen :

et 14, il y sera pourvu aux frais de l’État. Mais
celui-ci pourra réclamer, quand il y aura possi­

1° Des fonds disponibles sur leur dotation ;

bilité, le concours du département et de la com­

2° De ceux qu’ils se procurent par voie d’em­

mune.

prunt, ou d’obligations à termes ou en comptes

A

rt.

20.

courants avec la Banque et les particuliers ;
3° Du produit des billets au porteur de 25 fr. ,
qu ’ils seront autorisés à émettre jusqu’à con­
currence de la somme qui leur sera annuellement
fixée par l’autorité compétente ;
4° Des cautionnements communaux et hospitaliers
de toute nature qui seront versés exclusivement
dans leur caisse.

Les Banques mobilières seront distinctes et sé­
parées de tous autres établissements. Si des actes
synalagmatiques , consentis par les Monls-de-Piété ,
étaient un obstacle à cette séparation , elle sera
l’objet d ’une transaction dans les formes de droit ,
ou demandée aux tribunaux.
Art. 21.

La vérité des reconnaissances est interdite d’une
Art.

18.

Les intérêts des emprunts et obligations souscrits
en exécution de l’article précédent seront détermi­

manière absolue , mais trois mois après le dépôt du
gage de bijoux ou de hardes, son propriétaire
pourra en demander la vente.

�—

281

280

Ce délai sera de six mois pour les marchandi­

demander qu’on expédie son gage , à ses frais , au
Mont-de-Piété du lieu où il ira habiter. Le gage

ses neuves.
A rt.

avant d ’être reçu dans ce Mont-de-Piété sera soumis

22.

à une nouvelle estimation et le propriétaire devra
Le gage sera censé appartenir au déposant jus­
qu’à décision

contraire des tribunaux.

Cepen­

dant dans un délai de quinze jours, comptables
du jour du dépôt, celui qui , en l'effectuant, n’au­
rait agi que comme mandataire , pourra déclarer
le nom de la personne propriétaire et la faire recon­
naître comme telle par l’Administration. Ces décla­
rations seront consignées dans un registre tenu par
le Directeur et demeureront secrètes.

tenir compte à celui-ci de la différence en moins , s’il
Y en a.
Pour subvenir au paiement de cette différence de
prêt et aux frais de transport, l’engagiste, avant
l’expédition du gage, devra verser dans la caisse du
Mont-de-Piélé dépositaire, une somme égale au quart
du prêt; si cette somme n’est pas entièrement ab­
sorbée, ce qui en restera sera rendu à l’engagisle,
ou considéré comme un à-compte sur le prêt.

Le déposant, ou celui qui lui aura été substitué
en exécution de l'article précédent, aura seul qualité
pour former opposition à la délivrance des gages ,
dans le cas où les reconnaissances en auraient été

Art.

25.

Une pension de retraite sera accordée à tous les
employés des Banques mobilières.

perdues ou volées.
A rt.
A rt.

2G.

23.

Il ne sera formé qu’une caisse de retraite pour
La reconnaissance, hors le cas d ’opposition , sera

les employés de toutes les banques. Le Directeur

considérée comme une procuration tacileet autorisera

général aura l’administration de celte caisse qui sera

la remise du gage à la personne qui la présentera.

régie par le décret du 7 février 1809, déclaré applica­
ble aux établissements de Bienfaisance, par l’ordon­

A rt. 24.

nance du G février 1820. Le dernier paragraphe de
L engagiste qui changera de résidence , pourra

l’article 3, le premier de l’article 5 et l’article 13

�282

— 283 —

de la loi du 9 juin 1853 seroüt cependant applica­
bles à cette même caisse et l'on considérera , comme
nulles, les dispositions des décrets ou ordonnances
précitées qui leur seraient contraires.

Art. 27.

Les règles de comptabilité qui régissent les com­
munes sont applicables en tous points aux Banques
mobilières. Le grand livre et le journal seront cepen­
dant tenus par le Directeur.

Art. 28.

Le Directeur général des Banques mobilières exer­
cera sur elles tous les droits et pouvoirs que les
Préfets avaient sur les Monts-de-Piété, et qu ’ils
tenaient notamment du décret de décentralisation
du 2 5 mars 1 8 5 2 .
A rt. 29.

Les matières d’or et d'argent déposées au Montde-Piété et qui devront y être vendues dans le délai
ordinaire, seront poinçonnées gratuitement par l'ad­
ministration de la garantie , quand elles ne l’auront,
pas été préalablement.
!

Tout notaire dépositaire d’un testament sera tenu,
dans le mois qui suivra l’enregistrement de cet acte,
d’en faire connaître aux Préfets les dispositions in­
téressant ces établissements publics. Ce Magistrat
mettra ceux-ci en demeure d'instruire les libéralités
qui leur auraient été faites et d'en produire les
dossiers, dans un délai qu'il déterminera. L’établisse-

•;, S

I!

i*

�— 285
—

284

—

Art. 32.

La revendication autorisée par le deuxième para­
graphe de l'article 2279 est interdite sous quelque
prétexte que ce soit, contre les Banques mobilières.
Dans cette hypothèse , les effets reçus en nantisse­
ment ne seront rendus aux réclamants qu’après que
leur droit de propriété aura été reconnu par un
jugement d’un tribunal compétent et qu'ils auront
remboursé en capital, intérêts et droits , le montant
des prêts dont ces effets avaient été l’objet.

Art. 33.

Les tribunaux ne pourront appliquer aux Banques
mobilières l’article 1 3 8 3 du Code civil, que lorsque
la faute et l’imprudence, nécessaires pour motiver la
réparation du dommage causé, auront été préala­
blement reconuues par l’autorité administrative
compétente.
Art. 34.

Les obligations souscrites par l'Administration ,
ainsi que les bonis seront prescrits après un délai de
trois ans, qui courront, pour les obligations, du jour
de leur souscription et pour les bonis , du jour de la
vente
Les Membres des Commissions de surveillance ne

devront viser ces obligations que sur la remise d ’un
bordereau signé par le Directeur, le Caissier et le
Contrôleur, attestant que leur montant, entré dans
la caisse de l’établissement, a été porté à son débit
dans les écritures.
Chaque engagiste, en touchant son boni, recevra
un extrait du décompte de vente qui l’aura établi.

Art.

35.

Tout prêt usuraire s’appliquant à des sommes in­
férieures à I ,000 francs , sera puni d ’un emprison­
nement de 3 mois à cinq ans et d ’une amende de
1.000 francs à 5,000 francs.

En se livrant à ce travail on n’a pas eu la
prétention de faire un code des Monts-de-Piété; on
n’a voulu que préparer quelques éléments pour
faciliter cette tâche à la haute assemblée à laquelle
la constitution a confié ce soin. Mais s’en occuperat-elle? Nous l’espérons.
L’Élu impérial, à laide d’heureux traités, dus
à la victoire , a ouvert de nouvelles contrées à
notre pavillon. L’utilité des magasins généraux et

�286

287

—

des ventes publiques de marchandises a été com­
prise par lui , et de récentes dispositions ont mis
les négociants à même de profiter bientôt de ces
deux nouveaux éléments de crédit. Mais en s’oc­
cupant du commerce il n’a pas oublié le malheur.
Il a créé les invalides pour les ouvriers et ouvert
des Asiles aux vieillards et auxorphelins.Or, nos pro­
positions devant forcément favoriser les deux mê­
mes classes de la population, qui ont été de sa part
l’objet d’une si vive sollicitude, son auguste vo­
lonté ne peut que nous venir en aide. Et nous
avons trop de foi dans sa haute sagesse pour ne pas
être certain que l’avenir transformera notre espé­
rance en réalité. En voulant donner aux Monlsde-Piété l’organisation approuvée par Léon X et
projetée par Louis XIV, n’est-il pas permis de
compter sur l’appui de Napoléon III !

—

P a n s , le 26 septembre 1836

Monsieur

le

Préfet ,

J ’a i r e ç u a v e c v o t r e l e t t r e , e n d a t e d u 2 7 a o û t d e r n i e r , la
d é l i b é r a t i o n p r i s e p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e s H o s p ic e s
c i v i l s d e S t r a s b o u r g , le 2 2 j u i n p r é c é d e n t , e n s e m b l e u n e
c o p i e 1° d u j u g e m e n t r e n d u p a r l e T r i b u n a l d e p r e m i è r e
i n s t a n c e d e c e t t e v i l l e , le 7 j u i n 18 3 0 ; 2° d e l ’a r r ê t d e la
C our de cassa tio n d u 29 n o v e m b re 1832.
MM. l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e s H o s p i c e s s e p l a i g n e n t d e c e
q u e c o n t r a i r e m e n t à l ’a r t . 12 8 d u r è g l e m e n t a n n e x é à l ’o r ­
d o n n a n c e d ’i n s t i t u t i o n d u M o n l - d e - P i é t é , é t a b l i à S t r a s ­
b o u r g , e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 1 8 2 6 , le T r i b u n a l d e c e t t e
v ille e t la C o u r r o y a l e d e C o l m a r , d o n t l e s d é c i s i o n s a u ­
raien t é té c o n firm é e s p a r la C o u r de c a ssa tio n , ont ju g é q u e,
l o r s q u ’il y a l i e u à r e v e n d i c a t i o n d ’o b j e t s v o l é s , d é p o s é s
en n a n tis s e m e n t, c e s o b je ts d o iv e n t ê tr e r e s titu é s a u v é r ita ­
b le p r o p r i é t a i r e , s a n s q u e c e l u i - c i s o i t t e n u d e r e m b o u r ­
s e r a u M o n l - d e - P i é t é c e q u i lu i e s t d û e n p r i n c i p a l e t
a c c e s s o i r e s , à r a i s o n d u p r ê t p o u r s û r e t é d u q u e l le d é p ô t a
é t é e f f e c t u é . MM. l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e s H o s p i c e s d e m a n ­
d e n t q u e le G o u v e r n e m e n t p r e n n e d e s m e s u r e s p r o p r e s à
p r é m u n ir les M o n ls -d e -P ié té

co n tre

aussi p r é ju d ic ia b le à le u r s in térêts.

une ju risp ru d e n c e

�— 289
J ’a p p r é c i e la s o l l i c i t u d e d e la C o m m i s s i o n a d m i n i s t r a t i v e
d e s H o s p i c e s c i v i l s d e S t r a s b o u r g , et j e s e r a i s t o u t d i s p o s é

traité en fo ire o u a v e c d es p e rs o n n e s v e n d a n t h a b itu e l­
l e m e n t d e s c h o s e s p a r e i l l e s . L ’a r t i c l e 2 , 2 8 0 a d é c l a r é

à p r e n d r e e n s é r i e u s e c o n s i d é r a t i o n le s o b s e r v a t i o n s c o n ­

q u e , d a n s c e c a s , le p r o p r i é t a i r e o r i g i n a i r e d e la c h o s e

t e n u e s d a n s sa d é l i b é r a t i o n d u 2 2 j u i n , si la l é g i s l a t i o n a v a i t
la is s é d o u t e u s e la q u e s t i o n d o n t il s ’a g i t , o u s e u l e m e n t si la

perdue

ou v o lée

ne

p e u t la r é c l a m e r

q u 'e n r e s titu a n t

au p o s s e s s e u r le p rise q u ’e l l e l u i a c o û t é . L e s M o n t s - d e -

ju r is p r u d e n c e te n d a it à se fix e r d a n s un se n s c o n tr a ir e a u x
in té rê ts du M o n t-d e-P iété, q u i é ta b lis au p ro fit d es H o sp ic e s,

a u t a n t à c a u s e d e la d e s t i n a t i o n q u e r e ç o i v e n t l e u r s r e ­

s e t r o u v e n t , à c e t i t r e , p l a c é s s o u s la t u t e l l e s p é c i a l e d u

v e n u s q u ’à r a i s o n d e l e u r b u t m o r a l , e t q u i c o n s i s t e à

Piété s o n t d e s é ta b lis s e m e n ts e n to u r é s d 'u n e ju s te fa v e u r,

G o u v e r n e m e n t . M a is il e st f a c ile d e r e c o n n a î t r e q u e c e s

t a r i r la s o u r c e d e s p r ê t s s u r g a g e s d e p a r t i c u l i e r à p a r ­

c ra in te s n e sont p a s fondées.

ticu lier,

S u i v a n t l ’a r t . 2 , 2 7 9 d u C o d e c i v i l , e n f a i t d e m e u b le s , la

ou

du

tran sactio n s q u i

m o in s à re n d re

m o in s

fré q u e n te s ces

d é g u ise n t p re s q u e to u jo u rs de crian tes

p o sse ssio n v a u t titr e . L a m ê m e d i s p o s i t i o n f a it à c e p r i n ­

u su re s. C o m m e c e s é ta b lis s e m e n ts r e ç o iv e n t en q u e lq u e

c i p e u n e e x c e p t i o n . E n c a s d e p e r t e o u v o l d ’e ffe ts m o b i ­
lie r s , le p r o p r i é t a i r e p e u t le s r e v e n d i q u e r p e n d a n t t r o i s
a n s . L e p o s s e s s e u r n ’a d e r e c o u r s à e x e r c e r q u e c o n t r e

so n t j o u r n a l i e r s e t n o m b r e u x , c e s e r a i t n u i r e à l e u r in ­
té r ê t, ce s e ra it im p o s e r a u x a d m in istra te u rs.u n e fâcheuse

la p e r s o n n e d e l a q u e l l e il t i e n t c e s e ffe ts. A i n s i , il n 'e s t

t i m i d i t é q u e d e l e s s o u m e t t r e à s ’e n q u é r i r d u d r o i t q u ’a

so rte

de

to u te s

m a in s,

c o m m e les

p rêts

q u ’ils font

p a s f o n d é à e x i g e r d u p r o p r i é t a i r e le r e m b o u r s e m e n t d u

t o u t d é p o s a n t à la c h o s e r e m i s e e n g a g e , s o u s p e i n e d e

p r i x q u ’il a d o n n é l u i - m ê m e p o u r s e p r o c u r e r la c h o s e

v oir d i s p a r a î t r e en e n tie r

la

g aran tie

que

prom et

le

r e v e n d i q u é e . T e l e s t le d r o i t c o m m u n ; il r e p o s e s u r u n

d é p ô t . A u s s i t o u t e s l e s l o i s , t o u s le s r è g l e m e n t s s u r la

m o t i f d ' o r d r e p u b l i c . C ’e st à c e lu i q u i t r a i t e d e la p r o ­

m a t i è r e n ’o b l i g e n t l e s M o n t - d e - P i é t é q u ’à u n e r e c h e r c h e

p r i é t é d ’u n o b j e t à s ’e n q u é r i r d u d r o i t d e la p e r s o n n e

p o s s i b l e et f a c i l e .

q u i lu i e n fait la t r a n s m i s s i o n . C h a c u n s e t r o u v e

ainsi

que

de

la

I ls

p a rt des

ne

d o iv en t

personnes

i n t é r e s s é à v e i l l e r à l a s û r e t é d e la t r a n s a c t i o n q u i le

Sous c ette c o n d itio n ,

r e n d p o s s e s s e u r . C ’e s t a u p r o f it d u d r o i t d e p r o p r i é t é ,

ou c o m m e a y a n t é t é p e r d u s ,

e t p o u r sa g a r a n t i e , q u e

des règles de p ru d e n c e so n t

i m p o s é e s à la c i r c u l a t i o n d e s c h o s e s q u i s o n t d a n s le
com m erce.
M ais l e s lo is o n t d û r e n d r e t o u t e s a f o r c e a u p r i n c i p e
g é n é r a l d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s . L a foi p u p u b l i q u e e û t é t é a l t é r é e , la l i b e r t é d u c o m m e r c e e û t
s o u f f e r t t r o p d ’e n t r a v e s

si t o u t a c h e t e u r

av ait dû re ­

m o n t e r à l ’o r i g i n e d u d r o i t d e s o n v e n d e u r , q u a n d il a

a c c e p te r des d épôts

c o n n u e s ou d o m ic ilié e s .

les e ffe ts , r e v e n d iq u é s

p o u r vol

ne seront rem is au x

ré­

c l a m a n t s q u ’à l a c h a r g e d ’a c q u i t t e r e n p r i n c i p a l et d r o i t
la s o m m e p o u r la q u e lle le n a n tis s e m e n t a é té fo u r n i.
Les le ttre s

p aten tes

du 9 décem bre

1777 , qu i sont

d e m e u r é e s la lo i g é n é r a l e d e c e s é t a b l i s s e m e n t s , e n c o n ­
t i e n n e n t u n e d i s p o s i t i o n f o r m e l l e . O n la t r o u v e r e p r o ­
d u i t e d a n s l e d é c r e t d u 2 4 m e s s i d o r a n X l l , s u r le
M o n t - d e - P i é t é d e P a r i s ( a r t . 4 7 , 49 e t 7 0 ), a in s i q u e d a n s
les a r t . 6 4 e t 1 2 8 d u r è g l e m e n t r e l a t i f a u M o n t - d e - P i é t é
tu

�291

— 290
île S t r a s b o u r g , r e n d u e x é c u t o i r e p a r l ' o r d o n n a n c e r o y a l e

v o lé s d o i v e ê t r e p u r e e t s i m p l e , e n ce s e n s q u e le p r o ­

d u 6 d é c e m b r e 1 8 2 6 . E n f in le c o d e c i v i l l u i - m ê m e c o n _

p r i é t a i r e d e c e s o b j e t s n e s o it p a s t e n u d e r e m b o u r s e r

c o u r t à m a i n t e n i r à c e s t e x t e s t o u t e l e u r f o r c e ; il a s s i ­
m i l e la d é r o g a t i o n a u d r o i t c o m m u n q u i e n r é s u l t e , à

a u M o n t - d e - P i é t é le p r i n c i p a l e t le s a c c e s s o i r e s à lu i d u s ,

celle

q u ’é n o n c e

e f f e t , l ’a r t .

l'a r t.

2280,

c ' e s t c e q u ’e x p r i m e , e n

2 0 8 4 , d ’a p r è s l e q u e l

on

doit

co n tin u er à

s u iv r e p o u r les m a is o n s d e p r ê t s u r g a g e s a u to r is é e s le s lo is
S e r a i t - i l v r a i , c e p e n d a n t , q u ’a u p r è s

des trib u n a u x ,

c o n t r a i r e a u r a i t p r é v a l u ! J e n e le p e n s e

pas. Le ju g em en t

du

T r ib u n a l civil d e S t r a s b o u r g , d u

7 a o û t 1830 , c o n f i r m é

p a r la

c o u r d e C o l m a r , n ’e s t

p o in t u n m o n u m e n t d o n t l ' a u t o r i t é fix e la j u r i s p r u d e n c e .
D ’a i l l e u r s , le s t e r m e s d a n s l e s q u e l s c e j u g e m e n t a é t é
r e n d u , in d iq u e n t q u e les m a g is tr a ts o n t p u ê tr e d é t e r ­
m i n é s à d o n n e r g a in
d e -P ié té p a r c e lte

a v o i r l i e u , si le d é p ô t a é t é f a it p a r u n e p e r s o n n e c o n n u e
et d o m ic ilié e .
E n u n m o t , la q u e s t i o n s o u l e v é e p a r la C o m m is s io n
a d m i n i s t r a t i v e d e s H o s p i c e s d e S t r a s b o u r g , d a n s sa d é ­

e t r è g le m e n t g u i le s c o n c e r n e n t.
u n e o p in io n

il e n r é s u l t e , a u c o n t r a i r e , q u e c e r e m b o u r s e m e n t d o i t

d e c a u s e à l ’a d v e r s a i r e d u M o n t -

c o n s id é ra tio n q u 'e n re c e v a n t

com m e

g a g e l e s e ffe ts m o b i l i e r s d o n t il s ’a g i s s a i t , d 'u n e s e r v a n te
m o m e n ta n é m e n t e n c o n d itio n en v ille , le D i r e c t e u r d e l ’E t a ­
b l i s s e m e n t a v a i t c o n t r e v e n u à l ’a r t . 6 4 d e s s t a t u t s , d ’a p r è s
l e q u e l n u l n e p e u t - ê t r e a d m i s à d é p o s e r , s ’il n ’e st c o n n u
o u d o m ic ilié , ou a s s i s t é d ’u n r é p o n d a n t g u i r e m p lis s e ces

l i b é r a t i o n d u 2 2 j u i n , n ’a p a s m ê m e é t é a g i t é e d e v a n t
la C o u r d e c a s s a t i o n ; e l l e a m ê m e é t é d é c i d é e i m p l i c i ­
te m e n t d a n s u n s e n s f a v o r a b l e a u x H o s p i c e s ; la j u r i s ­
p r u d e n c e n e s e f i x e d o n c p a s d ’u n e m a n i è r e c o n t r a i r e
aux in té rê ts de ces étab lissem en ts.
C e t e x a m e n d e s l o i s e t d e la j u r i s p r u d e n c e a m è n e c e t t e
c o n c l u s i o n q u e l ’i n t é r ê t d e s M o n t s - d e - P i é t é se t r o u v e
su ffisam m en t g a r a n ti. L e u rs a d m in is tr a te u r s d o iv e n t se u ­
l e m e n t s ’i m p o s e r u n p l u s s c r u p u l e u x d e v o i r d e s e c o n ­
f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e s lo is et r è g l e m e n t s s u r les
m esu res d e p r é c a u tio n à p r e n d r e lo rs d es p rê ts et n a n ­
tis s e m e n ts .
Le Garde des Sceaux, M inistre de la Justice et des C ultes,
S i g n é : Persil.

c o n d itio n s .
Q u a n t à l a C o u r d e c a s s a t i o n , d o n t l ’a r r ê t s e u l p o u r ­
r a i t , s 'il é ta i t te l q u ’o n l e s u p p o s e , d é t e r m i n e r à r e c o u r i r
à d e n o u v e lle s m e s u r e s l é g i s l a t i v e s , c e tte C o u r s 'e s t u n i­

P o u r copie conform e :
Le Secrétaire G énéral de la P réfecture,
S i g n é : M and eux .

q u e m e n t o c c u p é e d e la q u e s t i o n s e c o n d a i r e d e s a v o i r : si
l ’a r r ê t d e la C o u r r o y a l e , a y a n t d é c l a r é e n fa it q u e l ’A d ­
m i n i s t r a t i o n d u M o n t - d e - P i é t é a v a i t c o n t r e v e n u à l ’a r t .
64 d e son re g le m e n t , les d is p o s itio n s d e l'a rt. 128 p o u ­
v a ie n t ê t r e o p p o s é e s a u r e v e n d i q u a n t .
L o in q u e , d ’a p r è s c e t t e d é c i s i o n , la r e m i s e d e s o b j e t s

P o u r co p ie conform e :
Le Procureur Généra!,
S ig n é . N. Rossé.

�TABLE
DES MATIÈRES.

Paiges.

D é d ic a c e ............................................................................. .. ......

5

Origine des M o n ts - d e - P ié té ......................................................

7

Appui qu'ils trouvaient chez le c le r g é ......................................

8

Causes de leur discrédit actuel....................................

10

Modifications à a pporter à leur législation et à leur organisation.
iNouvelle qualification à leur d o n n e r.........................................

16
16

Direction générale........................... . ..................

18

In sp e c tio n ................... ................................................................

23

Directeurs responsables.............................................

27

Nécessité de les placer sous la garantie de l’article 75 de la
constitution de l'an VIII........................................................

32

Caissier................................................................

43

Carde-Magasin.......................................................

47

C o m m is s a ir e s - P r is e u r s ..............................................................

53
55
64

Leurs avantages e t leurs in c o n v é n ie n ts....................................
Stage à exiger d'eux....................................................................

�— 295 —
— 294 —
Pages.

Pages.
Avantage de l’engagement sur la vente................................
V ente

de

gré à g r é ......................................................................

65

Commissionnaires.....................................................................
Séparation des M onts-de-P iété avec les Hospices......................

"8

L e g s ............................................................................................

62

Émission des billets de 25 f r a n c s ...............................................

88

Admission des marchandises de toute n a tu r e .............................
Cautionnements com m unaux et h o s p ita lie r s .............................

94
113

Réduction de l’i n té r ê t.................................................................
Création de nouveaux Monts-de-Piété ......................................
Interdiction de la vento des reconnnaissances...........................

115
122
138

Déclaration de propriété des g a g e s .............................................
Caisses de r e tr a ite ......................................................................
P ro c è s..........................................................................................

150
105

Autorité apte à recevoir les significations...................................

165

Formalités préalables...................................................................
Revendication...............................................................................
C om pétence..................................................................................
Comptes courants entre les M o n ts-d e -P ié té ...............................

169
1"5
193
212

Durée des p r ê t s ...........................................................................
Droit de r e c e n s e ................ ..........................................................
Obligations .................................................................................
Com ptabilité................................................................................
»
C ontrôle ....................................................................
»
B onis.........................................................................
»
Budget su p p lé m e n ta ire ...........................................
»
Durée de l'e x e rc ic e ................................................
»
Q u itta n c e s ...............................................................
r
E c r itu re s ..................................................................

217
221
223
225
225
229
231
232
233
234

Disposition

prendre contre l’u s u r e ............................................

235

Justification des M o n ts-d e -P ié té .................................................
Ils ne sont pas des maisons de r e c e l .......................................
Leur utilité à l’égard des vols et des faillites..........................

239
239
241

à

247
249

Les Monts-de-Piété sont surtout utiles aux malheureux.........
Situation des emprunteurs dans les pays où les prêts sur gages
ne sont pas privilégiés....................................................... 256
Parallèle entre le prêt privilégié et le prêt libre...................... 263
Projet de loi ou de règlement indicatif des modifications à ap­
porter à la législationactuelle.............................................. 271
Conclusions..............................................................................

285

Lettre de M. le Ministre de Justice sur l’application de l’article
2279 du code c iv il.................

FIN

DE

287

I.A

TABLE.

�Cil H A TA

Page &lt;H , ligne 4 8 : V i v i e n au lieu de vivier.
» 5-i
» 15 : appréciateur pour appré c ia te urs.
.8 7
»
9 : instruire au lieu d’introduire.
«122
» 12 : perm et au lieu de p e rm e tta it.
. 122 » 14 : d evra it-il au lieu de d e v ra it-e lle .
» 162
» 11 : devenait au lieu devneait.
« 187 » 22 : répréhensibles au lieu de rcpréliensibles.
» 200
» 10 : le au lieu de la.
« 221 (au titr e ) Récense au lieu de R é c e n c e .
» 229
» 6 : exercer au lieu de ex e rc e .
» 235
» 17 : M arseille au lieu de M arceille.
• 239
» 10 : que au lieu de qua.
d
2-10 » 14 :ce n ’est p a s , en e ffe t, un sur d ix mille au lieu
de ce n ’est pas m êm e , en elTet , etc.
» 240 ( a u renvoi) proportion an lieu de proposition.
» 258
. 21 : toute au lieu de tout.

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t

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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 259172</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Histoire, organisation et fonctionnement des Monts-de-Piété. L'auteur, directeur de l'établissement de Marseille, prône pour une modernisation de l'institution en la transformant en banque mobilière de crédits et la rendre plus attractive...</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Histoire, organisation et fonctionnement des Monts-de-Piété en France. L'auteur, directeur général du Mont de Piété de Marseille, prône pour une modernisation de cette institution en la transformant en banque mobilière de crédits et la rendre plus attractive. Ce n'est qu'en 1918, 60 ans après la publication de cette étude, que les Monts-de-Piété deviendront de véritables caisses de crédit municipal et prendront leur dénomination actuelle.</text>
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        <name>Crédit -- France -- 19e siècle</name>
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        <name>Prêts -- France -- 19e siècle</name>
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        <name>Prêts sur gages -- France -- 19e siècle</name>
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