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200
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-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/11/RES-05062_Vol1.pdf
1b4fd076dace48e9bd6d593f30036067
PDF Text
Text
RECUEIL
DE
JURISPRUDENCE COLONIALE
EN MATIÈI\E
ADMINISTlUTIVE, CIVILE ET CRIMINELLE ,
CO TENANT LES DÉCISIONS DU CONSE IL D'I~ TA T
ET LES ARRÈTS DE LA COUR DE CASSATIOi'i ,
PAR M. CH. D'AUBIGNY,
AVOCAT, CHEVALIER DE LA LEG ION D'HONNE UR, CHEF ADJOiNT DU BUREAU DE L'AD;\IJ NISTR ATI ON INTERIE;l'IU
DES COLON I ES.
pusl. t e PAR OllDR t DE SON E XeJ:: I. l ENCE LE: MINI ST1U: DE 1. \ ~ I An I NE ET 01,:; 5 CO LON IES.
PARIS.
IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
MDCCCLXI
�PREMIÈRE PARTIE.
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.
1816 -1861.
�INDEX DES MATIÈRES
CONTENUES
DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE CE RECUEIL.
Piges.
AVERTI SSEMENT . • . . . . • • . • . .. , . . . . . _ . ' . . . •. •. . . . . .. . .• . . . . .. . . .• . . .•.
NOMENCLATURE DE S TITRES DES MAT I È RES
DÉCISIONS
comprises dans ce volume .. . .... . .. '. ..
III
VII
DU CONSE IL n'ÉTAT, par ordre alphabétique des mati ères . ...•. . . .. .....
ApPEND ICE:: . .•. . . • • • . . . . . • . . . . .•• . . . .• . .••.• • ..• • • . • . • . . • • •••• • • • . . . • .
TABLE ALPHABÉT IQUE ET ANALYTIQUE ••• • • • .• •• _ • ••• ••••.• •• • • • • ••••• . •• • • • •
36.9
TABLE DES NO " S DES PART I ES . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • .
3n
. . • . • . . . . .. . . • . • . . • . . . .
des lois. ordonnances, décrets el arrê tés locaux m entionn és dans
première parti e du recuei l , a \'ec illdica tion du numéro et de la page où le texte
pe ut être consulté , dans ie Bulletin des lois ou da ns d'autres collec tions, recueiJs
ou bullelins offi ciels ................ . ....... ...... . . .... . .. .. .... .. " 381
TABLE CHRONOLOGI QUE
]01
TABJ, t; DES DATES DE S DÉCISIONS . . ••.•• •.• . . •• • ••••• • , • • •• •••• ••• .. .• • . • . • •
"
39!)
�NOMENCLATURE
DES
TITRES DES MATIÈRES
COMPRISES DANS LA PREMIÈRE PARTIE DU RECUEIL.
Il ;
A
p. ,53 .
ADONNE"ENT,
AnsENc E SANS CONGÉ
ACCIDE~T DE MER.
1
p. 269 '
AOTOIHSAT ION
p. 273.
ACTION POSSESSOIRE,
p. '94, ' 96.
ASSUIILATION ,
FIN D'),
p. 43 .
ADMIN ISTRATIONS POllLIQUE S.
DE
POURSU ITES
AUTOR.TÊ ADM . NIS1 MTIVE ,
p.
13
1
14 5.
(DEMANDE
À
p, ,3i '
p. 44 . 154, .83.
,84.
3 . 5.
ApPRÊCIAT.ON D'ACTES,
p.
ARMATEURS,
AUTOR'TÉ JUDICIAIRE.
p. 34 , 36, ' 74.
A"OCAT.
141.
p. 33, 75. '74,
p. 68 .
B
BANQUE , p.
BORNAGE DE PROPRIÉTÉ . p.4.
1.
BOULANGER.
BON I FI CAT I ON o' I NTÉntTs,
p.
p. 288.
BUDGET, p.
126 .
'2 .
C
CAISSES POBLIQUBS,
CARIHÈRES
CAS
1
p.
p. ,5 •.
CESSATION
DE
p.
A I.A
p. '96.
p. ,5 ..
CAOT.ON,
1
CUEF DE Bun EAU
L'INTÉR .un .
1 5.
DE GOERRE,
ORDRE
p. • 34, .39, ,45.
FONCTIONS JUSQO'\
:141.
~OUVEI.
COOS. JUGÉE .
p. • 50.
DIRECTION .ilE
SOj.
�, 'Ill
COLO S DE SAINT.DOM INGUE , p. " à
36.
COMMI SSAIRE AUX CLASSES .
TION ,
DE
141 .
p. 30.
CO!lOIlSSION COLONIAL E ,
_ _ _ _ DE
p.
LIQUIDAT ION.
DE
REVISION
SAI~T.DOMINGUB. p.
21
DE VÉRIFICA-
L' INDEMNITÉ
CONSEIL COLONIAL, p. 48.
CONSEIL D'ÉTAT, p. 5.,5, , 53 , 5/1, 55 ,
56, 57 , 63 .
CONSEIL PRIVÉ (CONSEIL DU CONTENTIEUX
ADMINISTRATif), p.• 5, ' g, 5. à "7, 68 .
90 , , 03, '10, "7, 160, 2. 4.
DE
COMMISSIONS D'APPEL DES COLO·
NIES, p. 37·
COMMU 'ES, p. 3g.
COMPETENCE, p. l , Ig , '9 , 3 1,3 , , 34, 36. 68 ,
75 , 9°,100, lOg , 110, ... . 154 . 15 7.
'74 . 187, ,og, >la, OIg, ,56 , ,83, 30 7,
310,3,5.
DnolT
DO"'IAGES'INTÉRhs, l' 141 , 187, ,88.
DnolTs
EXCÈs DE POUVOIR S,
RA.N DE DIAWDOUN (SÉNÉGAL), revelldiqué
cOlltre l'Étal par un particulier, p. 174 et
ÉMIGRATION DE TRAVA ILLEUI1S IN·
DIENS , p. 184 à ,08.
EXPEDITION
suiv.
ENFANT,
SUR
PROPR I ÉTÉ
LA
DU TER -
DE TERRAINS , p. go, 157, 160,
1829 CO~TI\E
E~PORTATION DE DE NRÉES,
ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES, p.lll .
EXTRADITION, p. 2,4 ,
CONQU!rE DU WALO, p. '74.
CUMUL DE SOLDE, p. ,,6.
15 .
FRAIS DE PRtllillER ÉTABLISSE~IB!'IoT,
FORCE MAJf.GRE.
p.
FRAIS DB REPRÉSENTATION ,
:11 1 .
FRAIS DE TRANSPORT,
FOURN ITURES, p. 247 à 258.
p.
l:ll
p. 2. 'l8.
p. 2:13 .
G
CRÉANCE D'ENTREPRENEUR ,.p.• ' 7,
CO'GE, p. ,,8.
p.
F
FONCTIONNAIRES , p. "g il '4 7'
CRÉANCES DE SIlINT-Doi\ llNGUE.
OVAS,
p. 305.
CONTRIBUTIONS DIRECTES OU Il DI·
RECTES, p. 7' il 90 .
p. 90.
LES
p.313 .
p. 2~3.
COURS D'EAU , p. la' à "7,
CONFLIT, p. 43 , 44 , 75, DO , 188, ,og,
.. 4, ,83, 305.
1 2.
EXTRACTION DE MATÉRIAUX,
CONVENTIONS DIPLOMATlQUES.p. ,ol .
CONFISCATION, p. '73 .
DE
p.
ESCLAVES, P lOg, 210.
CONVENTIONS DE DROlT CIVIL.
'74 .
p. 'l 56.
CONTREBANDE, p. 256.
CONVALESCENTS, p. ,59.
"
p. 75.
E
CONTROLE un COLONIAL, p. 44, 68,117,
CO'CESSIONS DE GRÈVES , p. 158, 169 .
OF. OO U..\ NE,
ÉLECTIONS MUNICIPALES, p.• 80.
CONTESTATION
à 36 .
DE fADRI CATIOr\ ( Taba(.;~),
DOMAINE DE L'ÉTAT, p. • 5t" ,57 , IG8,
.60, .62 , .69 , '74 '.
p.
21
à 36.
GRATIFICATION .
GOUVERNEUn (POUVOII\S DU) . p. 63, 75,
~67'
p.
261 .
GnÈVES, p. 158, 169'
H
HOPITAUX, p. 25g .
D
DÉCHÉANCE , p. 51, 5" 53, 55,57, '0', 126,
.,8, 130, 131,134, 135, 136,137, 13g,
141,143, 150, 15g, 234.
(Commission de l'indemnité des colons de
Saint.Domingue), p. ", 23, ,4, ,5, 26 ,
34,36.
DÉCISIONS PROVISOIRES. OÉFIN IT IVES
- - (Commissions d'appel de. coloDies) ,
p. 37·
- - (Commission des prises) , p. 300.
DÉCLINATOIRE, p. g' , 151 , >14 , ,84.
DÉLAI , p. 51,5,,, 53 , 55, 56 , 130,13., .5g.
1
DÉLÉGuÉS, p. • 3.
DÉMISSION, p. 26g .
hfllOS ITlONS,
DÉPENS , p. 13, .45, 315.
INCENDIE DE MARCIiANDISE S ,
DÉPOSSESSION , p.• 58.
INCOMPÉTENCE.
DÉPÔT DE REQutTE EN REcouns ,
p.
51 , 52 ,
53, 55, 56.
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS , p. • 34, .3g, .4 l ,
.45.
DÉTENTION DE NAVIRE,
p. 256 .
DETTE DE L'ÉTAT, p. 120, .,S, .30,13"
133, .34 , .35 , 136, .37, .3g, 14.,143,
.45, .47, .50.
p.
INGÉNIEUR COI.ONIAL .
133 .
p. Q,
~7 ' 30,
INJONCTION À L'AUTORITE JOl'ICIAIR E, p . lIO.
p. :156 .
33. Sr, .
IN SPECTEUR COl.ONIAL ,
INDEMN ITÉ, p. • 5, 21 à 37 . 147 , 184 à
'08, l6., 264 , 3 13, 3.g.
lNExicUTION DE MARcnÉ ,
INFtRMlTfS ,
p.
p. 194 .
p. 68 .
INTÉRÊTS, p. 126, .45.
INTERPRÉTATION. p . 1 el sniv. go , 16 0
p. 256
lNTERROPTIOf< DE TRAVAU:lt ,
292.
p. l l l .
J
b
187 .
�,
11
R ET ENUE DE LA CAISSP. DES I NVAL I DeS .
p.
RÉVOCAT I ON .
L OYER DES GE'fS DE
M t~ n .
p.
R ÉV ISION,
14 1
p.
l i , 23 " 14 , 25,16
R J\" ÈRES
el sui v.,
MAG ISTR ATS , p.• 65 à 'F·
~'IAIICH È. P '7' , '77-
M'SE"" o,,' ~URE. p. ,61·
SA INT · DOMI NGU E (COLONS DE), p. " b
36.
SA LI NES,
N
NU LI. 'TÉ. p. 7'
S I GN I F I CAT I ONS,
p. J 87 ·
PONTS, p. 3".
l)RODUCT I ON DE 'fi TRES,
PRÉFET APOSTOL I QUE.
p.
1 30 .
R
ut:
P I\l~~ S U'E.\U,
p. 103.
R ECENSu'l tNT,
H ENVO I EN F IlANCE DI~ CONVALESCi':NTS ,
H ÉPA RT IT ION O'EAUX,
p, :log .
p,
IIECOORS. p. '7 , .8,36,37,5 , à 61, 26 •.
HEQUÊTE AMPLIAT IVE , p. 0 1 ,
Ih~cOUVREMEl\T,
HtS II. IAT ION .
lIieusAT'o,. p. go.
RÈGLEMENT DE DECOMP1'E,
p.
p. :1 59·
103.
p.
D' I NDEM NIT ÉS ,
p. 7 1. 283 .
100 .
[' :1 , G3, !)!), ~6, 57·
:1 :)2..
I1ES P O;<lSAB I LlT ~ DE L' ÉTAT, P , 84 .
p.
131 .
TRAVAUX. PUBLICS , p. 3 ...
\ ."- LlD ITÉ D'A CTE , Di:: CONr.ESSION, DE BIEN,) ET DE PR ISE D'EAU,
Il :19 3
RANI; DE CONC ESSIONriA II\ E:i
TRA NSPOIITATION DE CONDAMNÉS ,
p.3 ' g.
p. 174.
v
Pl\O Hl 13 ITJO:'i D'EX.PO I\TEII , p. 305.
p.• 37·
p. 5:12.
(im-
pression dos ), p. 48 .
de) ,
TITR ES PRi VÉS.
TRA'TÉ. p. 136, , 58, '74, .64 .
PnOCÈS-VEnO ,\ UX DU COl\ SEI L CO LO NI ,\!.
d'aulol'i "alion
p. 2 1g. :12;3, :12.6. :1:19 _ :1 3 1,
23t., '4 ' , .66, .67, .69'
rl'I\ANSACl' I ON.
DlTION,p . • 4i·
PERCEPTION, p. 7 ' , 183.
:lOl o
TRA ITEliENT.
TER''''' 's, p. , 60 , , 6., '74,
PIIOCÉ DÉ SEC IŒ'f AC HETÈ SOUS CON
PE SlONS , p. 27 ' . 2y2 , '93,1 94 , '9 6.
p.
p, 23ft.
TAXE, p.• 83.
PIUSES M Af\ lTI ~IES , p.300 .
P,,,.s D'SC ' P'.'.""ES, p. 68.
135.
T
P
( Demande
SUSPEN SION,
TABACS, p. 75.
PATEN TES , p. • 88.
f'I,OTT.4.ELE S,
SUCCESSIONS V/\CANTES , p. 134 , 13g.
145, ,50.
OC1RO' (Droilllllll,icipai d') . p. , 5~ .
ANG LA1 ~": (\Jal' tinique) , p.1 54.
p.
SUBST I TU TI ON DE CA UTION,
Pt 256 .
o
POURSOITES
SOLDE M I LJ1'A ilIE ,
p. 93.
SÉQUE,sT RE DE MARC UANO ISES .
OCCUPA'I' I Ol\
NI
s
MILICES, p. 283.
l: 1 0.
NON NAV IGABI.ES
p. l 06 .
l7 l.
p. 'Jog.
162, l2 3.
,,3. »6.
L
QIRS,
p.
3 , 3,3 ' g.
p.
RÈGLEMENT DE JUGES , l'. 30i' 3 ' 0
H .e.SPONSA8 11. I TE l'II IVÊE,
REMPLAe .. MEN1' (T.Xl' de) , p. ,83.
BESTITUT I ON D I~ SOMME S C:ONS I G/liÉes,
277,
p.
I II J .
p.
l Og, 157'
�RECUEIL
DE
JURISPRUDENCE COLONIALE.
PREMIÈRE PARTIE.
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.
1816-1861.
•
BANQUE.
MISE EN LIQUIDATION . -
(GUADELOUPE.)
ARRÊTÉ DU GO UVERNE UR. -
DE~IANDE EN INTERPRÉTATIO N. -
AUTORIT É J UDI CIAIR E. -
COMP ÉTENC E.
D'après les dispositions des ordonnances du 9 f évrier1827 el du 10 décembre 1826, le gou·
vemeur de la Guadeloupe avait le droil d'ordonner, dans l'intérl lg énéral , la liquida.
tian de la banque de la colonie.
Il a dû avoir recours à cette mesure alors qu'après la suspension de l'échange des bon,
de la banque, la liquidation avait été réclamée par l'assemblée générale des actionnaires, et que c'était li, le moyen de prévenir des désordres plus graves,
La demalldeeninterprétationdel.arrêté dug ouverneur. form ée. dans l.espèce. p"r un
créancier de la banque, dans le but de fa ire déterminer les eifets de cet acte quant aux
pou1Joirs de l'autorité judiciaire, soulevait une qaestion de contentieax administratif qui
devait dès lors être jug ée par le comité du contentie= ,
En fait, l'autoril é judiciaire , en refusant , sur la demande d'un créancier, de prononcer la
�•
-2faillite de la banque, après l'arrétédu gouverneur qui avait ordMn é sa liquidation , n'ay ant
épro uvé alLcun douteslLr le sens decet arrété, et n'ayant pas demand'; qu'il fû t procédé à
son interprétation, il n ] avait pas lieu de la donner, sar la demande du créallcler,
(N° 10,792 . -
,Uaoùl
, 837 ' -
Palron .)
La banque de la Guadeloupe, dont la formation avait éte autorisec par une
ordonnan ce royale de 18~ 7, se vit, en ,8 3 " après p lusieurs années de prospél'it é, dans la nécessité de suspendre ses payements et l'échange de ses bons de
caisse : sur la demaude des actionnaires, un a rrê t~ du go uverneur ord onna la
liquidation de la banque,
Lesiew' Patron, créancier de cet établissement pOUl' un e somm e de 15,000 rr. ,
s'a d rc ~sa aux tribun aux à l'elfet d'obtenir la mise en faillite de la banqu e, mais
sa demand e fut r epoussée par le tribunal de la Pointe-à -Piu'e et la cour royale
e!e la colonie, qui déclarèrent qu'il ne pouvait y avoÎ!' lieu il la mise en faillite
quand la liquidation avait été ordonn ée. Le siem Pa tron r écl ama alors l'interpretatioq de l'arrêté du gnuverneur. Sa requête fut soumisc au comite du
contenti eux, qui , par un premier arrête du 2 juillet , 8 32, ordonna qu'eli e
serait communiqu ée à la banque, Le 8 oetob ,'c suivant , un secone! arrêté
rej eta la r equête, par le motif que le tribuna l de la Pointe-a-Pître et la CO lll'
royal e n'avaient conçu aucun doute sur le sens de l'arrêté du gou vern eur ; que,
dès lors, il n'y avait pas lieu de donner une interprétati on ; que si l'elfet de
l'acte ad ministratif avait été mal apprécié par l'autorité judiciaire, il appart enait au sieur Patron de faire réformer les décisions de ce tte au torité par les
voies ordinaires. Le sieur Patron se pourvut devan t la Cour de cassation contre
l'arrêt de la cour royale, et devant le Conseil d'État contre J'al'rêté du go uvern eur et contre les décisions du comité du co ntentieux. JI soutenait , ]. que
J'a]Têté du gou verneur contenait un excès de pouvoirs et un e fausse applica tion
de l'article , 00 de l'ordonnan ce royale du ] 0 décembre ] 8 26 , attendu qu'aux
termes de cette ordonnance, la banque ne pouvait être mise en liquidation
que s'il y avait pour elle péril, en cas de 9uerre; 2 ' que , quant au comité du
contentieux, il n'était pas comp étent pour interpréter un acte fait par le gou vern eur en conseil priv é. La requête a été rej etée par le Conseil d'État , en ces
termes:
-3tant que de besoin , deux autres arrêtés rendus par le conseil privé formé en
comité du contentieux, les 2 juillet et 8 octobre 1832; ce faisant , dire que la
mise en liquidat ion de la banque devra être consid érée comme non avenue;
subsidiairement , que cette mise en liquidation , au cas qu'elle soit maintenue ,
n'empêche ni l'action des tribunaux, ni l'application des règles ordinaires du
droit ; fui donn er act e de toutes ses réserves 'contre le gou vern eur et les membres
du conseil privé ;
Il Vu les arrêtés attaqués;
Il Vu notre ordonnance du 31 juillet ,832 ;
(, Vu les ordonnances royales des '0 décembre ] 826 et 9 févri er, 827;
Il
En ce qui touche l'lIrrêté du 90uverneur de la Guadeloupe , du 23 j uillet 1831 ;
Sur l'excès de pouvoirs :- Considérant que les pouvoirs généraux reconnus
par l'article 67 de l'ordonnan ce royale du 9 février 182 7 et les dispositions
particulières de l'article '00 de l'ordonn ance du 10 décembre 182 6 autorisaient le gouv erneur à ordonn er, dans l'intérêt général de la col onie, la liquidation de la banque;
Il
Considérant que la banque avait suspendu l'échange de ses
bons de caisse; que la liquidation était réclamée par l'assemblée générale des
actionnaires, et qu'i! était dans l'intérêt commun d'ordonner cette liquid ation
pour prévenir des désordres plus graves ;
« Au fond : -
« En
ce qui touche les de= arrêtés des 2 juillet et 8 octobre 1832;
Sur la compétence: - Consid érant que la demande en interprétation, for mée
par le sieur P"tron soulevait une question de contentieux administratif; et
qu e, dès lors , il appartenait au comité du contentieux d'en connaî tre;
Il
" AIl fond: - Considéra nt qu e le tribunal et la cour royale de la Guadeloupe,
en refusant de pronon cer la faillite de la Banque, après l'arrêté du gouverneur
qui avait ordonn é sa liquid ation, n'ont éprouvé aucun doute sur le sens dudi t
arrêté, et n'ont point demandé qu'il fût procédé il son interprétation , et que,
dans cet état de choses , il n e peut y avoir lieu de donn er une interprétation
qu ~ l'autorité judiciaire n'a pas jugée nécessaire.
« ART.
« LOUIS- PHILIPPE ,
etc.
1". La requ ête du sieur Patron est rej etée,
1)
M. Vivien , con seill er d'État , rapporteur; M' Dalloz, avocat,
« Vu les requêtes du sieur F'érrx Patron , négocia nt , domicilié à la Pointe-a-
Pitre, ten dantes à ce qu'il nous plaise annul er : " un arrêté r endu par le
go uverneur de la Guadeloupe en conseil privé, le 23 juillet , 83 , ; 2' et , en
l ,
�-
4-
-5
« Sur la recevabilité de la demande,
BORNAGE DE PROPRIÉTÉ. (ILE
DE LA RÉUNION,
précCdemment île Bourbon.)
BOR NAGE DE PROPRI ÉTÉ. -
IN COMP ÉTENCE DU CONSEIL DU CONTENTIEUX .
Annu/ation , pour incompétence, d'une décision par laqu elle le conseil privé de la colonie,
com titn é e ll conseil du contentieux administratif, a statué sur une question de limites
ct de propriété en dehors des cas prévus par les §§. 5, 6 et 13 de l'article 160 de
l'ordonnance organique da 21 août 1825.
(N' 25,881. -
Hl mai 1855. -
Au\ma el conso rIS.)
Des co ncessions de terres, dont la date remonte à 170 6 et 170 9, ont éte
fai tes , à la Réunion , à la famille Pradeau. D'après des actes émanes, en 17 20
et 1724, de l'adminisll'ation local e et de l'ancien conseil provincial de l'îl e ,
les limites des terrains con cédés ont été déterminées de m anière qu e la famill e
Pradeau s'est trouvée posséder , à titre de concession et d e proprié té, tout le
terrain appelé le Brûlé - Saint- Denis, corn pris entre le r empart de la ri l' ière
de Saint · Denis , et les ravines du Grand et du Petit-Butor , en montan t jusqu'au sommet de la montagn e dit la Créte.des-Follg ères .
Des contesta tions se sont elevées cependant , à diverses époques, entre les
héritiers Pradeau et des co~cessionn aire s limitrophes , qui ont prétendu que
c~rtam es portIOns des terrams possédés par la famille Pradeau se trou vaient
en dehors des limites indiquées par l'acte de 17 2 4. Par suite d'un e nou velle
co ntestation sur ce point , les sieurs Azém a, ayants cause de la famille Pra·
dea u , se sont adressés, en d l53 , au gouverneur de la col o nie et au conseil
privé constitué en conseil du contentieux administratif, afin d'obtenir l'intel'prétati~n .de leur titre de concession , entend ant s'opposer form ellem ent à cc
qu.e la limIte s~d fût placée en deçà de la Crête-ries- Fougères . Ils demand aient , par
smte, qu e la hmIte de leur propriété fût définitivem ent fix ée « au sommet de la
montagne ou Créte.des-Foug ères l) et que l'on déterminât , d'après cette base, la
pOS1110n des bornes qui seraient plantées.
L e co nseil privé a, par une décision du 2 août 1853 , statu é ainsi qu'il
SUlt
. d' une part , SI. 1a demand e des hentJers
...
, . SUl' le double point d e savou',
Azéma
etaIt receva ble , et , d'·aut re par t , quant au Ion
r d , quell e éta It
" , par tnterpré tatioll
'
sde l' acte
,. du 20 J\un
. 172
, .6' en ce qUI. toueh
e e sommet de la l
montagne, la
lirrute
ud qu Il convenall d aSSIgner It la concession Pi erre Pradeau dans la limite du
Brûlé de Saint·Denis :
'
"Attendu que les dispositions de l'articl e 160 , S 6, de rordonnance organique
du 2 1 août 18 25 , qui confèrent au Conseil priv é statuant en matière de con·
tentieux, le pouvoir d'interpréter les titres des concessions, sont général es et
absolues et qu'ell es ne comportent aucune distin ction;
"Attendu , à la rigueur, que l'alTêté de M. le Directeur de J'intéri eur, du
20 décembre 18 5 1, qui a commis l'arpenteur Grenard pour procéder au b ol"
nage des propriétés indivises du Brûlé de Saint·Denis, avec réserv e pour l'ad·
ministl'ation de faire détermin er ultérieurement la limite de la concessio n Pra·
deau , du côté de la montagn e , peut être considérée comm e une décision
suffisante pour motiver le recours en interprétation form é à r encontre du titre
constitutif de cette concession par les dem andeurs, se disant eux·mêmes aux
droits de Pierre Pradeau , concessionnaire primitif.
« Sur la question d'interprétation,
« Attendu que l'acte du 20 juin 1824, qui ratifie les con cessions antérieure-
ment faites il Pierre Pradeau ou Il ses auteUl's dans la localité du Brnlé de
Saint·Denis , par les contrats des 26 février 1706 et 5 av ril 1709 , et rectifi e les
abornements primitivem ent donn és aux terrains co ncédés , avec addition d'une
nouvelle con cession, dispose simplement : Quant au premier terrain , qu'entre
le ruisseau Mont·Plaisir et la petite ravine du Butor , il continue toujours de
monter jusqu'au sommet de la montagne , et quant au second , qu'il est borné
pal' en haut du sommet de la montagne ;
« AttelJdu qu e, si un e première commission appelte par arrêté de M. le corn·
missaire général de la République, du 10 mai 18 49, à résoudre diverses
question s relatives aux terres du Brûl é et notamm ent cell es de la déli mitation
superieure de la concession Prad eau , a pensé pouvoir adopter comm e signification de ces mots : Sommet de la montagne, le point connu sous le nom de Crliterles.Fougères , dans l'espace compris entre la ravin e du Butor, à J'es t, et la ri vière
de Saint-Denis, à J'oues t , il résulte d'un travail executé en octobre 18Sl. par
les soins du génie civil, que ce tte lign e de démarcation serait non-seulement
illusoire, mais encore matél'iellementimpossible; qu'il par aît constant , en eITet,
qu e si cette Crête·des· Fougères, dont il est à rema l'quer au surplus qu'a ucune
mention n'est faite dans aucun acte , plan, procès-verbal de mesurage ou autres
docum ents antérieurs au rapport de la commission de 1869, maigre un système
de ramification encore compliquée , se montre assez r egulièrement entre le
Grand·Bras et le Bras·C,.esson, il n'en est plus de même entl'e cc demier bras elle
bras Mah o , où ell e ne se distingue plus des crêtes secondaires, ainsi qu'en tre le
Grand·Bras et la rivière Saint-Denis , 011 elle disparaî t complétenlCnt ;
�-6" Attendu que pour tran cher toute difficulté, l'employé du génie chargé du
travail dont il vient d'êlre padé a cru hien faire en ch oisissant des poinls
(crêtes, cascades ou autres) bien distin cts entre eux, les reliant par des lignes
droites , sans avoir égard aux sinuosités du terrain intermédiaire ; mais qui, indépendamm ent de ce que cette nouvelle lign e, de l'aveu même de celui (fui
l'a proposée , n'est pas déterminée par la nature des lieux , elle présenterait
encorc l'inconv énient grave d'imposer aux intérêts du domaine Un sacrifice qu e
rien ne légitimerait, puisqu'elle serait tirée à plus de 700 m ètres de la J 3' pal'all èle, d'un pl an dressé en J 806, pal' J'arpenteur Selhause n, il la requête cles
concessionnaires eux-mêmes , alors qu'il est avéré qu e la plus gl'and e distan ce
entre les p ~ ra llèl es existant audit plan n'excède j amais 25 0 mè tres;
"A ttendu , d'un autre cô té , que par un jugement' intervenu a la juridiction
roya le de cette île , le J ~ avril J 783, entre les h éritiers Prad eau , d'une pal't, ct
un sieur Fabien , concessionnaire lui aussi d'un e portion de terrain au Brûlé
de Saint-Denis, d'autre part , contradictoirement avec le procureur du roi
d'alors, représentant le domaine, le tribunal , sa ns avoir égard à l'acte de co ncession faite à Fabien le 1 u octobre 178 l , a décid é que le tcn ain qui lui avait
été concédé ferait partie de celui compris dans l'acte de ratirlcation du 20 juin
J 72 4 , et l'a condamn é il en dégu erpir ; que cette circonstan ce m érite don c d'être
prise en considération , egalement I?our apprécier la hauteur ,\ laquell e pouv ait
s'élever à cette epoque la con cession Pradeau et arriver ainsi a déterm iner d'une
manière juste et raisonnable la limite supérieure il lui assigner , par interpré tation
de l'acte du 20 juin 17 24, en ce qui concerne le sommet de la mont agne;
" Attendu que, s'il es t regrettable que ni le titre de concession faite il F abien ,
ni le plan figuratif des lieux déposés au gr 6[ e de la juridiction r oyale du 1 6 novembre 1782, par les experts Selhausen et Maillot, dit Saint-J ea n , en exéc ution
d'une sentence d'avant-faire-droit de la même juridiction, du 30 août pr écédent , ne se soient pas retrouvés et ne puissent con séquemm ent servir io
faire reconnaître quelle était la véritable situation , de m ême qu e la hauteur du
serrain concédé à Fabien, le procès-verbal de descente judiciaire contien t néan moins il ce suj et qu elques indications qui peuvent être util ement consultées :
qu'o ll y lit, en e[ et , que , rendu an grand ruisseau , le procureur du roi, accompagné du sieur Banks , arpenteur du roi , et ch argé du détail du domaine,
venu avec lui pour fournir les r enseignements nécessa ires, a déclaré au juge ,
qu'indépendamment du ruisseau il côté duquel ils étaient , ct qui avait été prédemm ent indiqu é sous le nom de Grand-Ruissea u , sans au cune approbati on
néanmoins de cette dénomination de sa part , il existait , il une très-grand e d istance de là , tlne ravine ou ruissea u appelé comJIlun ément le Grand-Bras, placé
-7 -
il une certaine distance de la l'ivière Saint-Denis, qui avait une source di[é r ente tant de la rivière Saint-Denis que dudit Grand·Ruisseau, et était totalement enclavé dans le terrain concédé au si eur Fabien ; que, d'après ce, le sieur
Marcelin Déj ean, un des h éritiers Pradea u , a dit il son tour au juge que l'établissement du sieur Fabien était placé entre le Grand-Bras et le Grand -Ruissea u ;
(1 Attendu qu e si l'on rapproche ces diverses déclarations, non co ntredites par
a ucun e des parties intéressées et présentes sur les lieux, l ' de la ten eur des
conclusions prises par le procureur du roi , et insér ées aux qualités du jugement du 1" avril 1783 , qui impliquent évidemm ent que la con cession Fabien
ne pouvait pas se trouver au-d essous de la source du ruissea u Mont-Plaisir,
puisque jusqu'a cet endroit il ne contestait pas le droit des Pradea n et vonlait
au contraire les y arrêter comme limite extrême de leur con cession dn côté de
la montagne ;
\( 2' Du plan fait en 18 06 par l'arpenteur Sclhausen , lequel , bien qu'ayant
eu lieu il la r equête des seules parties intéressées , sans aucune intervention 'd e
l'É tat, n'en emprunte pas moins , il la date reculée il laquelle il remonte, et il
celte circonstance que son auteur était lui-même un des experts de J 782 , une
importance qu'il serait difficile de méconnaîtré;
(,3' Du travail ex.écuté au mois de mai de cette ann ee par le conducteur des
ponts et cbaussées Frappier de MontbenoÎt, d'après l es ordres de l'administration , à l' cfTet de reconstituer, si c'était possible, à l'aid e des seuls dor.um ents
existants , le plan Don retrouve de J 782 et duquel il résulte que l'éta bl issement
Fabien devait se trouver à la distance de l , J 00 ga ulettes environ du pied de
la montagne , a l'endroit même ou près de l'endroit connu au Brûlé sous le nom
de Corps-Morts;
4' Enfin , du dispositif lui-même du jugement du prem ier avril , qui décide
<[ne la concession Fabien rait 'partie du terrain compris dans l'acle de ratifica tion du 20 juin 1724 ; il r essort d'un e manière non douteuse de ce rapprochement que, dès ce tte époque , il était souverain ement jugé que la con cession
Prad eau al/ait non·seul ement au delà de la source du ru isseau Mont-Plaisir,
mais encore qu'elle franchissait le bras Cresson et s'étendait de ce cà té jusque
SUI' le hord de la rivière Saint-Denis, et dès lors que les prin cipes posés dans
l'ordonnance du conseil sllpérieur dn 18 août J 7, 8 n'étaient pas reconnu s applicabl es il J'es pèce;
" Attend u que, ceci admis , il r este toutefoi s encore a recherch er la hauteur
elle-même de la concession et à la précisel' ; que c'est ici que commence la véritabl e difficulté de la question , et que se justifie par cela même la nécessité du
r ecours en interpretation form é devant le conseil ;
�-8• ,\ttendu, à cet égard, que s'il resulte des procès-verbaux de descente judiciaire et d'expertise des ,3 et ,4 septembre, 15 et 16 novembre 178" que le
-uge s'est transporté jusqu'à la source du Grand-Huisseau, distante de l'établisseFabien de 500 gaulettes, suivant le chevalier Bautis, et de 300 seulement, suivant le sirur Marcelin Déjean, on ne sa urait en induire nécessai rement que ce fût lit la borne ou une des bornes de la concession; que d'abord
le juge ne le dit pas et qu'il y a tout lieu de supposer qu'il n'a constaté si mi nutieusement les circonstances particulières du lit du Grand-Huisseau qu'en vue
de l'application possible à l'espèce des principes posés par l'ordonnance du conseil supérieur du ,8 août 1728, et qu'en second lieu, un point seul ne peut ,
géoméu-iqu eme ot parlant, servir à constituer une ligne de démarcation;
«Attendu qu'il en doit être de même de la position ~ e l'établissement Fabien, que le juge place à une distance de 1,800 gaulettes, M. Frappier de
Montbenoit à 1.100, et les pétitionnaires eux-mêmes, ùans une note servie aux
pièces et qui est intitulée: Recherches sur la véritable position qu'occapait l'établissement Fabien au Brûlé de Saint-Denis, en septembre 1782, il 1,'00 gauletles du
pied de la montagne; que , d'une part, l'employé du génie fait observer avec raison dans son rapport du 17 mai 1853 que le défaut de concordance existant
entre ces dilférentes évaluations ne saurait être pris en considération, si l'on
réfl échit qu'cil es sont faites approximativement et en dehors de tout ca lcul rigoureux. et que, d'une autre part, fût-on bien fixé sur ce point, il n'en resulterait encore aucune raison hien celiaine de décider dans un t.el sens plutôt que
dans tel autre, puisque rien n'indique que cet établissement, dont il l'heure actuelle il ne reste plus même le moindre vestige (même rapport), fût situé plutôt
au commencement qu'au milieu ou à la fin de la concession;
" Attendu que , dans le doute et la perplexité où l'on se trouve placé à cet
égard, le mieux est de demandel' au texte même du contrat et aux circonstances
connues de la localité un mode de solution qui. sans froisser les règles admises
en matière d'interprétation, concilie dans une juste mesure les intérêts du doIllaine et ceux des concessionnaires;
~ent
u Attendu que l'acte du 20jUin 17 24 ne parle pas du sommet des montagn es,
mais simplement du sommet de la montagne; qu'il y a, quoi qu'en puissent
dire ou penser les petitionnaires, une différence bien sensible et facilement
saisissahle entl'e ces cIeux locutions; que la première sert évidemment à désigner le point cu lminant du dernier de plusieurs plans superposés l'un il l'autre,
tandis qu e la seconde, prise dans un sens limitatif et restreint, ne peut s'entendre,
par opposition à la première, que de la crète de l'un de ces mêmes plans;
u Attendu que la con naissance des localités revèle suffisamment qu'à partir
-9de l'endl'oit connu au Brûlé sous le nom de Corps-Morls, ct dont il a déjà été
parlé ci dessus il. l'occasion du travail exécuté en mai 1853 par le conducteur
Frappier de Montbenoît , le terrain recommença nt à monterdevient la base ou
le pied d'tm second plan de montagne, d'où lui serait venu aussi la dénomination de Montée-de-Crèvecœur;
« Attendu que si J'on reporte il cet endroit la ligne que le génie civil, en oc-
tobre 1852 , a proposé d'établir plus baut, cette délimitation olfrirait le double
avan tage d'être tout à la fois plus contorme il. la lettre du contrat et à la cons
titution topographique du terrain, en même temps qu'elle n'aurait rien de contradictoire avec la chose jugée en 1783; que les pétitionnaires de leur côté seraient d'autant moins fondés à s'en plaindre, qu'elle serait au-dessus du point
où il est présumable que se trouvait l'établissement Fabien, au-dessus surtout
de la 13' parallèle établie au plan Selhausen, et après laquelle, dit cet arpenteUl' lui-même, il ne restait plus qu'une 1 U' et dernière parallèle à tirer pour
remplil' parfaitement l'intention des parties à l'égard de la hauteur à laquell e
devait être portée son meslll'age; et qu'enfm il ne justifie pas que , soit par eux,
soit par leurs auteurs, ils aient jamais cultive au delà de cette ligne de demarcation. 1)
Par ces motifs, le conseil prive constitué en conseil du contentieux administratif,
«Arrête:
« ART. 1", La demande en interprétation des héritiers Azema et consorts de
l'acte de ratification des concessions du 20 juin 172U est admise.
2. La concession Pradeau aura pour limite supérieure du côté de la ,
montagne un balisage qui sera pratiqu é par les soins du génie civil , aux frais
des concessionnaires, au pied de la Monttie-de-Crévecœur, entre la ravine du
Petit-Butol' à l'est et la rivière Saint-Denis à l'ouest, dans la même direction que
les parallèles existant au plan Selhausen dressé en 1806.
« Ce balisage sera, en outre , indiqu é par des repères placés de distance en
distance, de manière à pouvoir être toujours et facilement reconnus.
« ART.
"ART, 3. Le plan des lieux qui sera dressé à cette occasion, signé nevarielur,
l'estera annexé à la minute de la présente decision, Il en sera déposé un double
au contrôle colonial. ))
Les siems Azema et consorts ont attaque cette décision devant le Conseil
d'État:
l' Pour incompétence, comme ayant statue sur une question de propriété;
�-10" Comm e ayant méconnu l'autorité de la chose jugée résultant de jugements rendus les
avril ' 783 et ,3 juin ,853 , jugements dans lesquels la
Crête-des-Fougères se trouve désignée comme formant la limite supérieure de
la propriété Pradeau ;
,u
3' Comme ayant, dans ses considérants , donné à l'acte de '721J un sens qu e
n'admettent ni les termes de ce contrat, ni l'interprétation qu'il a reçue des
autorités administratives et judiciaires qui, à toutes les époques, ont été chargées d'en assurer l'exécution_
Le ministre de la marine a r epoussé ces divers moyens ct a conclu au maintient de la décision attaquée _
Le Conseil d'État s'est arrêté au premier moyen et a prononcé en ces
termes:
" NAPOLÉON, ete_
" VU la déclaration du r ecours faite, le ~ 9 septembre \8 53, au secré tariat
du conseil privé , au nom des sieurs Georges Azéma, Fortuné Advisse-Desl'Uisseaux , Josepb Laffitte, Édouard Domenjot, et les héritiers Étienne Azéma;
ensemble le mémoire présent é au nOm des mêmes personnes; ladite déclaration et ledit mémoire enregistrés , le ,Ujuin 18 54, au secrétariat de la section
du contentieux, et tendant à ce qu'il nous plaise annul er, pour inco mpétence
et excès de pouvoir , et comme mal Condee, une décision prise le 2 août, 853 ,
par le conseil privé de l'île de la Réunion constitué en conseil du contentieux
a~minis tratif, rendue exécutoire le " du même mois par le gouvern eur ; ce
fa ,sant , renvoyer devant l'autorité judiciaire la question de savoir jusqu'ou s'étend au sud la propriété que les dem and eurs possèdent au Brulé-Saint-D enis,
près Saint-Denis , Ou déclar er que ladite propriété s'étend au sud jusqu'a u sommet de montagne appelé Créte- des-Fougères;
-llmême direction que les par?l lèles tracées sur un plan dressé en ,806 par \'arpentem Selhausen ;
" Vu les observations de notre ministre de la marine et des colonies_" tendant au maintien de la décision attaquée;
" VU l'acte , en datc du '0 juin' p u, par lequel le gouvern eur de J'île
Bourbon ct le conseil supérieur et provincial ratifient les concessions antérieurement faites, le 26 Cévrier '7 0 6 et le 5 avril '709, à Pierre Pradeau et ses
auteurs, et cn confirment les limites ain si défini es: , ' pour un e première partie : «celle d'cn bas (la limite d'en bas ) est en largeur la partie du ruissea u des
" Noirs , comprise depuis le ruisseau Monplaisir jusqu'à la grande ravine du
" Butor ; cell es de côté , en montant , sont, d'un côté, ledit ruissea u Mon u plaisir et , de l'autre côté, ladite grande l'avine du Butor, jusqu'à la hauteur
" du premier bassin de la grande l'avine du Butor, autrement appelé le Grand" Bassin , dans lequ el tombe une cascade, à laquelle dite hauteur le terrain s'é" Iargit et comprend en large ur depuis ledit ruisseau de Monplaisir jusqu'à la
" petite ravin e du Butor ; entre lesquels dits ruisseau et petite r avine il continue
«toujours de monter jusqu'au somm et de la montagne;» ~ ' pour tln e second e
partie: " d'un côté, le ruisseau de Monplaisir ; de l'autre cô té, le re mpart de la
«rivière de Saint-Denis; par en baut, du sommet de la montagne, et par en
" bas , précisément le pied de la montagne;»
,U
u Vu la sentence rendue, le
avril '78 3 , par le juge ci,-il , crimin el et de
police de l'île de la Réuni on , entre les ayants cause du sieur Pierre Pradeau , un
sieur Fabien et le proc,ureur du roi , représentant le domaine; ensem ble le procès-verbal de visite des lieux et le rapport d'e xperts dressé avant la sentence;
" VU l'arrêté rendu le 2 0 décembre ,85 " par le directeur de J'intérieur,
sur une demande en born age de leurs propriétés, formée pal' les sieurs Azéma
et autres ;
(. Vu l'alTété du gouverneur de l'île Bourbon, en date du 7 avril , 82 7 ;
"VU la décision attaquée, par laqueUe le conseil prive, constitu é en conseil du contentieux administratiC, sa isi par l es sieurs Azéma et autres d'u ne
demande en interprétation de concessions de terrains faites par le go uverneur de l'îl e , en '72 ",
,- a u s'e
' ur P ra d ea u , auteur d es s,eurs
'
Azém a et autres
a .décidé que la concession Pradeau aurait , au sud , pour limite supérieure d~
coté de la montagne un bal,'saa
'
,
'é
'
. '
, ,
"
oe qUi serail prallqu par les soms du geme
CIVIl et aux fraIS des concessionnaires , au pied de la montée dite de CrèveCŒur,
entre la ravlIle du Petit-Butor à l' est et la rivière Saint-Denis à l'ouest , dans la
" Vu l'articl e , 60 de l'ordonn ance du
2 '
aoùt ,8 25;
« Considérant que les sieurs Azéma et autres ont adressé à l'administratio n ,
en octobre ,8 5 " une demand e tendant à ce qu' il fût procédé, dans les formes
tracées par un arrêté du gouv erneur du 7 avril , 8, 7, au bornage de lem s propriétés situées entre la rivière Saint-Denis à l'ouest , et le Grand et le Petit-Butor à l' est; qu'en ord onnant ce bornage, un arrêté du directeur de l'intérieur,
en date du 2 0 décembre \85\ , a excepté de J'opération la partie sud de la pro-
�-
12 -
-1 3 -
prié té , en déclarant que, de ce côté, la limite indiquée dans un acte de concession de '726 en ces termes:« le sommet de la montagne,,, pouvait donner
lieu à contestation et devrait être ultérieurement déterminée; que, dans ces
circonstances, les sieurs Azéma et autres se sont pourvus devant le conseil privé
constitué en conseil du contentieux administratif, pour obtenir l'interprétation
de la concession fa ite en 1 72 6, par le gouverneur et le conseil supérieur de
l'ile Bourbon , à leur auteur Pierre Pradeau, et ont demandP qu'il fù t déclaré
que ces mots: Ct le sommet de la montagne, " désignent la Crête-des-Fougères, et
non un point inférieur appelée Monlée-de-Crèvecœur; qu'il ne s'agit dans J'espèce, ni de la question de savoir si les conditions auxquelles la concession aurait été subordonnée ont été accomplies, ni de l'interprétation d'une concession
de prise d'cau ou de tonte autre concession ayant un caractère administratif;
qu'a insi il ne peut y avoir lieu à l'application des SS 5, 6 et .3 de l'article ,6 0
de l'ordonnance du 2. août, 825; qu'aucune autre disposition de loi ou de règl ement n'autorisait le conseil privé constitué en conseil du contentieux administratif il connaitre d'un e question de limites et de propriété; que , dès lors , ledit
conseil aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur la demande des
sieurs Azéma et autres :
" ÂRT. I ~. La décision du conseil privé constitué en conseil du contentieux
administratif, en date du 2 août .853, rendue exécutoire le
mois, est annulée pour incompétence. »
M. Leviez , rapporteur. ~I' Frignet , avocat.
(RÉ UNION.)
O RDONNANCEMENT DES DÉPENSES 'NSCRtTES . -
du même
M. de Forcade, commissaire da gouvernement. -
BUDGET.
RÈGLEYENT. -
'2
EXCÈs DE POUVOIRS. -
DÉCISIO N
~1I~t STÉRIELLE.
DÉPESS.
Lorsque : ~n exécation dt l'article 8 de la loi du 24 avril t833 , un badget colonial a élé
soumtl
. 'x éeuhif qu ,.li appart ient
. de le régler
, . .a la sanction du roi , c',st au cheifda pOUVOir
défint tIVemtn
t Le ministre de la manne
. commet, pa,' salle,
'an.
' s .li.
,
exces de poavolrs
refuse d ordonnancer une dépense qai s'y trou ve inscrite.
Aucune disposition de 10, ni d'ordonnance n'autorise à prononcer de dépens au profit ou
à la charge des administrations publiques qui procèdent devan t le Co nseil clÉtat.
(19,403-19,923. -
," aoû t , 848. - Dejean de la Bâtie et Baudin
co ntre le min istre de la marine.)
Le 6 août . 865, le ministre de la marine fit connaître au président du conseil des délegués des colonies qu e les traitements des délégués ne pourraient il
l'avenir dépasser un maximum de 25,000 francs . Cette décisio n était motivée
sur l'intention d'empêch er que, par l'allocation d'un suppl ément d'émolumen ts,
les conseils coloniaux ne missent les délégués en possession des moyens de faire
discrétionnairement , en France, des dépenses de la nature de celles que les
Chambres et la Cour des comptes avaien t entendu soumettre aux règles relativ es à la justifica tion des dépenses publiques. (Loi du 3 août . 8 39; art. • o.)
A la Réunion , les traitements des délégués étaien t alors de 40,000 francs
et ont été subséquemment f. xés il 35,000 francs; mais, en vertu de la décision
sus r elatée, ils n'ont été payés par le département de la marine que sur le pied
de 25.00 0 fra!lcs , à partir du ,Uj anvier , 866 et jusqu'au ,Umai ,8 68 ,
époque à laqu ell e les fonction s de délégu é ont été supprimées par un décret
du Gouvernement pr ovisoire. Les délégués de la Réunion , le vice-amiral Baudin et le sieur Dej ea n de la Bâtie, ayant réclamé en , 846 contre la réduction
dont il s'agi t , un e décision ministérielle repoussa leurs réclamations par le motif
principal , que, dans les allocations votées par le conseil colonial, le mi nistre de
la marine ne considérait comme constituant le traitemen t et les frais de secrétariat qu'une somm e de 25,000 fra ncs.
Le vice-amiral Baudin et le sieur Dej ean de la Bâtie se so ot pourvus devant
le Conseil d'État contre les deux décisions prises au suj et de la fixation de
I ~ ur traitement. Il s ont soutenu : ,'que ces décisions avaient été rendues en
violation des articl es 5 et ' 9 de la loi du 24 avril , 833, de la combinaison
des qu els résul tait, selon eux, pour le conseil co lon ial, le dr oit absolu et sans
co ntrôle de fi xer invariablement , dans sa première session , le traitement des délégués pOUl' toute la duréc dc lem s fonctions; 2' qu'eUes étaient d'ailleurs enta·
ch ées d'excès de pouvoirs . en ce qu'ell es avaient pour effet de modifier un budge t qui , d'après l'article 8 de la même loi du 24 avril , 833, ne pouvait être
réglé définitivement qu e par ordonn ance royale; et , à ce suj ct , les demandeurs
ont cité un a!Têt du Conse il d'É tat du 20 août .86 7'
Sans se prononcer sur le mérite du premier moyen . le Co nseil a statué en
ces term es:
�-16-
-
15 -
« Considérant qu'aucune :disposition de loi ni d'ordollnance n'autorise à pro-
"Au NOM
•
DU PEUPLE FRANÇAIS.
" Le président du conseil chargé du pouvoir exécutif,
" Vu les requêtes presentées pour le vice-amiral Baudin et le sieur Dejean de
la Bâtie. délégu é de la colonie de la Réunion ; lesdites requêtes sommaire et
ampliative enregistrées au secrétariat général du Conseil d'État , les 28 févri er
et , , mai ,866 , et concluant Il ce qu'il plaise annuler une décision du ministre
de la marine et des colonies , noiifi ée pal' lettre du chef d e division de la comp.
tabilité du ministère de la marine, du , ~ février ,8 6 6 , et portant qu e leur
traitement comm e délégués de la colonie de la Réunion sera ordonnancé sur
le pied de 25,000 francs par an , y compris les frais de burea u; ce faisant ,
ordonner qu e leurs traitement et frais de bureau l eur seront payés conform ément au budget voté par le conseil colonial ; condamn er le ministre de la ma·
ri ne aux dépens;
" VU la requête présentée pour le sieur Dej ean de la Bâtie, ladite requête
enregistree comme dessus, le 30 septembre , 846 , et pal' laquell e il conclut à
l'annulation d'une décision du ministre de la marin e , du 3 0 juin precédent ,
aussi relative à la fi xation de son traitement , et r eproduit les conclu sions de la
requête ci-d essus visée ;
Vu la lettre du chef de la division de comptabilité du mioi&tère de la marine, du '2 février 18 /,6;
" VU les lettres du ministre de la marin e, des 27 fév rier et 30 juin , 846;
« Vu le mémoire présenté au nom dudit ministre; ledit mémoire enregistré
comme dessus, le 30 octobre ,8 66 , et concluant au r ejet du recours des siew's
Baudin et Dejea n de la Bâtie;
" VU toutes les pièces produites;
" VU la loi du 24 avril 183 3 ;
" Consid érant que les deux pourvois form es au nom des sieurs Dej ean de la
Bâtie et Baudin sont connexes i que , dès lors, il Y a lieu de les joindre et d'y
statuer par un seul et m ême décret ;
" Consid érant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 24 avril 1 8 3 3, le bud·
get voté par le conseil cGlonial et rendu provisoirement exécutoire par le gou·
verneur de la colon ie était soumis à la sanction du roi; que, dès lors, c'est par
une ord onnance royale que ledit budget devait être dé6niti vement r églé, et
que le ministre de la marin e, en décidant que le traitement des délégués , porté
audit budget pour un e somm e de 4 0 , 000 francs, ne serait ordonn ancé que sur
le pi ed d'un e somme de 2 5 , 000 francs , a excédé ses pouvoirs;
noncer de dépens au profit ou à la charge des administrations publiques qui
procèdent devant le Conseil d'État :
" ART. 1" . Les décisiolls du ministre de la marine sont annulées pour excès
de pouvoir;
"ART. 2. Le surplus des conclusions des requ eranls est rej ete. »
M, du Martroy , maître des requêtes, rapporteur. public. - Mu Bosviel et Moreau, avocats .
CARRIÈRES.
(MARTINIQUE. )
EXTRACTION D E MAT ERIAUX PO UR LES ROUTES . -
IN DE MNITE . -
DÉCISION DU CON SEIL DU CONTENTIEUX AD~n N ISTR A TIF. MEMBRES . -
M. Coroudet , ministère
P ROCÉDUR E.
OMISSION DU NOM DES
NULLITÉ.
L es déCIsions du conseil privé, constitaé en conseil da contentieux
doivent , à peine de nullité, menlionner les noms des membres qui y
Aux termes des articles 13 et 15 du décret colonial du 1v avril 1845 ,
carrières désignées pour l'extraction des matériaux nécessaires à
dans les colon ies ,
ont participé.
les proprill aiTts dt
la constraction , la
réparation ou l'entretien des routes nationales , de lears ouvrages d'art et autres traval1X
public, de la colonie de la M artinique, ne peuvent ex iger d'indemnité lorsque lesditts
carrières ne sont paJ en exp loitation reconnue.
(N ° 20,392 . -
,Ujuin
,849' - De Crozant. )
En ,843, le Gouvernement a fait ouvrir à la Martinique un e route conduisant des hauteurs de Fort-de-France au camp des Piton s. Pour la construclion de ce tte route , la Direction du génie, ainsi qu'elle y etait autorisée par l e
decret colonial du ," avril , 84 5, prit des matériaux SUl' les terres les plus
rapproci].ées du tracé. Le sieur de Croza nt, propriétaire limitrophe , sur le
terrain duqu el on avait puisé, prétendit qu e les matériaux enlevés étaien t de
la pouzzolane, matière precieuse qui n'est jamais employée pour la confection
des rout es; en conséquence, il engagea avec l'administration une correspondance dans laquelle il réclama une indemnité pour le tort qui lui étai t causé,
demandant qu'une expertise fût faite pour constater la nature du dommage et
�-
16-
la répara Lion qui lui était due. L'ordonnateur de la colonie accéda à cette
demande; un employé du génie fut en conséquence nommé pour procéder il
l'expertise, concurremment avec J'expert choisi par le sieur de Crozant; mais
l'opération ne put être faite, par suite des difficultés suscitées. Le sieur de Cro.
zant ne voulait pas que l'expertise portât sur la question de savo ir s'il y ava it
de la pouzzolane, et quell e était sa nature ; se lon lui , l'expertise devait se bol"
ner à constater la quantité de matériaux enlevés.
Le sieur de Crozant a saisi alors le conseil du contentieux administl'atif de sa
réclamation. Par décision en date du 1 " décembre 1 866, le conseil , sur les
conclusions conformes du contrÔleur colonial, a rejeté la demande en se fon·
dant sur ce que le sieur de Crozant ne pourrait avoir droit à une indemnité,
aux termes de l'article 15 du décret colonial du 1u avril 1845 concernant le
régime des routes royales, qu'autant que sa propriété serait en état de cul·
tUI'e, qu'elle aurait été occupée et dégradée par l'administration, et qu'enfin
les matériaux, en supposant même qu'i ls fussent de la pouzzolane, auraient été
puisés dans une carrière en exploita tion déjil reconnue, conditions que le
sieur de Crozant reconnaissait lui·même ne pas exister dans l'espèce.
Pourvoi au Conseil d'État fond é sur deux moyens principaux, l'un de forme,
l'autre de fond. En premier li eu, le sieur de Crozant a fait observer que la
décision précitée ne contenait pas la mention nominale de tous les membres du
conseil qui y avaient concouru, ainsi que l'exige l'article 29 de l'ordonnance ro)'ale
du 3 1 août 1828, sur le mode de procéder devant les conseil s privés. En second
lieu , et quant au fond, il a soutenu qu'il importait peu que sa carrière de
pouzzolane o~ chaux hydraulique fût ou non en exploitation à l'époque de
l'extraction des matériaux, attendu que la condition posée à cet égard dans
J'article 15 du décret colonial du 1" avril 1811 5 s'appliquait aux sablières et
aux carrières de pierres ordinaires, et ne pouvait être étendue à des matières
qui n'ont jamais été employ ées pour la construction des routes, telles que le
granit, le marbre, la pouzzolane. Par ces motifs, le requérant a concl u à J'an·
nulation de la décision attaquée.
•
M. le commissaire du Gouvernement, portant la parole dans cette alTaire, a
exprimé l'avis qu'en la forme la décision du conseil du conten tieux de la Martinique devait être annulée, comme ne con tenant pas la mention du nom des
juges qui y avaient participé, cette formalité étant substantielle, et la nullité
devant être la conséquence de son omission. Mais en même tcmps il a pense
qu'après cettc annulation prononcée le conseil devait évoquer le fond de
l'affaire, et y statuer dans un sens contraire aux prétentions du demandeur.
-
17-
Voici les moyens que ce fonctionnaire a fait valoir à l'appui de ses conclu sions
quant au rejet de la requête:
« La pouzzolan e, en adme tlant même que telle soit la nature des matériaux
extraits de la propriété du sieur de Crozant, a été quelquefois employée il la
co nfection des routes, et, dans tou s les cas, elle y peut être employ ée trèsutil ement ; car la partie la plus solide de la route du cam p des Pitons est précisement celle (fui a été construite avec les matériaux fournis par la propriété
du requérant. 01', d'après l'article 13 du décret colonial du 1u avri l 1865 , on
peut prendre partout où ils existent , dans les propriétés non closes de murs ,
les matériaux nécessaires il la construction , la réparation ou l'entretien des
routes nationales. Rien de plus large que cette expression; est·il possible dc
nier qu'elle comprenne également la pouzzolane? Non, sans doute. Au surplus ,
et en fait, le sieur de Crozant n'a réellement éprouvé aucun dommage, par
suite de J'extra ction dont il se plaint. En elTet, il ignorait complétement l'existence de la pouzzolane dans sa propriété; ell e lui a été révélée par le résultat
des fouilles faites pal' l'administration . Cette révélation, qui lui donne la
facult tl de se livrer à l'avenir il une exploitation considérée par lui comme trèsimportante, n'est·ell e pas pour lui un e suffisante compensation? Nous le
croyons , et nOliS n'h ésitons pas il proposer au conseil de rejeter sOn pOUl-voi. li
"Au NOM
DU PEUPLE
FRANÇAIS, le Conseil d'État, section du contentieux ,
" Vu les requêtes sommaire et ampliative présentées pour le sieur de Crozant
(Jean-François ), propl'iétaire à la Martinique, lesdites requêtes enregistrées au
secré taria t général du Consei l d'État les 19 mars et 19 juin 1867, et tendant il
ce qu'il p laise audi t co nseil annuler, pour vice de forme, une décision du
consei l du con ten licux adm inistratif de la Martiniqlle, en date du 1" décembre
1866, qui a rej eté sa demunde en indemnité il raison de matériaux pris sur
ses terres pour la confection de la route du camp des Pitons; subsid iai l·ement.
au fond , ordonner qu'il lui sera tenu comp te de l'indemnité dont il s'agit ,
laquelle sera r~g l ée de gré à gré ou à dire d'expert , et condamner le défendeur
aux dépens;
" Vu la décision attaquée;
" Vu les observations du ministre de la mal~ne et des colonies, en réponse il
la communication qui lui a été donnée du pom-voi ci-dessus visé, lesdites
observations elll'egistrées le 17 aoû t 1867, et tendant au rejet dudit pourvoi;
"VU le mémoire en réplique, en registré le 27 j anvier 1868, pal' lequel le
sieur de Crozant déclare persister dans ses précedentes conclusions;
« Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
3
�-18 (1
-
Vu 1,01'd onnance roy ale du 3, août ,8~ 8 et le décret colonial du , " aVt'il
.845;
Sar les conclusions tendant
a l'cLnllulation
de la décision attaquée pOlIr vIce de
forme:
·d '· t que 1 aux termes de l'article 29 d e l'ordonnance royale du
li ConSI el an
3, août .8~8, les décisions du conseil du contentieux administratif doivent
mentionner les noms des membres qui y ont participé;
(1 Considérant que la décision attaquée ne contient pas Ips noms des membres
qui l'ont rendue, et qne l'omisôion de cette prescription substantielle doit en
faire prononcer la nulli té;
CHEMINS.
USAGE. -
19 -
(GUADELO UPE .)
PROPRIÉTÉ. -
COMPÉTENCE.
Aux termes de l'arlicle 176 de l'ordonnan ce du 9 f év rier 1827, le conseil privé de la Gua ·
deloupe es t co mp étent pour co nnaître d'un e co ntestation relative au maintien d'an chemin v icinal qui sert de co mmunication directe et exclusive enire deux quartiers.
Les décisions du conseil privé, en pareil cas, ne font pas obstacl. à ce que la question de
propriété du chemin soit pOI·tée devant les tribunaux, satif, dans le cas où le droit de
propriété est reconnu à se résoudre en indemnité.
1
Au fO/ld :
" Considérant que l'alTaire est en état et qn'il y a lieu d'y statuer ;
" Considérant que, aux termes des articles ,3 et . 5 du décr et colonial du
, " avril ,8 45, les propriétaires de carrières désignées pour l'extraction des
matériaux nécessaires Il la construction, la réparation ou l'entretien des routes
nationales, de leurs ouvrages d'art et autres travaux publics de la colonie de la
Martinique, ne peuvent exiger d'indemnité lorsque lesdites carri ères ne sont
pas ell exploitation reconnue;
" Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par le
sieur de Crozant que les carrières d'où ont été extraits les matériaux à raiso n
desquels il a form é sa déclaration, n'étaient pas en exploitation r econnue au
moment de l'enlèvement desdits matériaux , et que, dès lors , ledit sieur de Crozant n'avait droit à aucune ind emnité,
" Décide :
« ART . 1". La décision du conseil du contentieux administratif de la Marti-
nique , en date du , " décemhre .846, est annulée pour vice de form e.
« ART. 2. La demande en indemnité formée par le sieur de Crozant est
• rej etée .•)
M. Maigne, maître des requêtes, rapporteur. - M. Vuitry, maître des
requêtes. commissa ire du Gouvernement. - M' Desforges, avocat.
(N' 9,073. -
• 0 février .830. -
Revel. )
En ,838, les babitants du Matouba, à la Guadeloupe , réclamèrent l'u sage
d'un chemin qui devait établir la communication entre leur quartier et celui
du Baill ir, et qui traversait l'habitation du sieur Revel, conserva teur des hypothèques Il la Basse-Terre ; ils s'appuyaient sur ce que le chemin dont il s'agit
était 'le seul qui servît et pût servir à la communication des deux quartiers, et
sur ce qu'en fait il avait toujours eu cette destination depuis l'établissement
des quartiers du Baillif et du Matouba.
De son côté, le sieur Revel opposait ses titres de propriété, lesquels ne faisaient aucune mention cl'une servitude de ce genre. De plus, il indiquait un
chemin dit du Saut-d'Eaa, qui aurait été ouvert par ordre de l'amiral Cochran e,
pour établir la communication entre les deux quartiers, chemin qu'on avait
depuis lors laissé se dég,'ader.
Cette contestation ayant été portée au conseil privé de la Guadeloupe constitué en conseil de contenti eux administratif, le sieur Revel n'en déclina point
la juridiction ; et ce conseil . s'appuyant sur le S 7 de l'articl e '76 de l'ordonnance roy ale du 9 février • 8~ 7 sur le gouvernement de la Martinique et de
la Guadeloupe. se décl ara compétent, ma lgré les conclusion s contraires du directeur de l'intérieur et du contrôleur colonial. Statuant au fond , il rendit , sous
la date du 5 février ,8 28, une décision ou arrêté qui donna gain de cause aux
habitants du Matouba.
Le sieur Revel forma opposition contre cette décision; mais, par un arr êté du 8 juin ,8 29, il fut décl aré non recevable dans celte opposition, et il se
pourvut alors devant le Conseil d'État , à fin d'annulation des deux arrêtés précités,
3.
�-
20-
-
Ce poU\'I'oi a eté rejeté pal' l'a rrêt suivant:
21-
" CHARLES, etc, sur le l'apport du comite du contcntieux ,
"VU notl'~ ordonnance ~n, dalc du 9 :évrier 1827, concemant le gouveret celUI de la Guadeloupe et de ses dé pen.
nement de 1de de la Marttnlque
, '
dances, et
, notamment
'" l artlCle 17 6, portant" que le conseil 1)l'ivé co nna i t d U
"contentIeux admlOlstl'allf" des ~onlestations relatives à J'ouverture, la lal'"geur, le redressemcnt et 1entretIen des routes royales des chcmi ns VICJnaux
"
•
' !
1
ces chen110S;)l
" Considérant qu'aux
, ' termes du S 7 ci,dess us visé cl e l' al't'ICl e 1 76 d e notre
ordonna nce du 9 fevner 1827, le conseil privé de la Guadeloupe
il d
'
' comme
conse,
u clo~tentI eux administra tir, était compétent pOlll' connaître de la con.
testatlOn re atlve au maintien du chemin dont il s'agit;
" Considérant que le conseil privé, pour maintenir le public
"
d l ' l" ,
,
en JouI ssa nce
u c lemm Itlgleux , sest[ond é sur les t emoignages des habl'tant · et d
'
'é '
'
es ancIens
rO~f1 talres, d.u chemin de traverse , desquels témoignages il résu l te : l' qlle
de c l eml~ htlgleux, sert depuis très.longtemps il la communication habituelle
es quartIers du Baillif et du Matouba, et qu'il est la seule communication di.
r ecte
' est antérieur il celui du Saut'E en tre" ces quartiers "' 2 que 1e d'It c h enlln
d au , qUI n a été établi qu'e
,
n 1 8 1 5 , pen d ant l' occupatIOn
anglaise ;
,
,
"ConsIdérant
_
, que le sieur Revel n e pro d Ult' à l' appuI' de son poul'voi aucu ne
pl euve contralJ'e à ces attestations t
'
1 à
' e qu au surplus les arrêtés attaqués ne
font
b
stac e' ce qu'il porte d evant les tn'b unaux , s'il s'y croit fond é la
t'pas 0d
ques IOn e proprIété dudit chemin, qui, dalls le cas ou' son droit sera it 're·'
connu, se résoudmit en indemnité:
" ART , 1" , La requete
' d u sIeur
'
Revel est rejetée, "
M' Bri ère , mal't re d es requêtes, rapporteur, _ M' Guibout
, avocat,
COMMISS ION DE RÉVISION, _
DÉCISION DÉFIN ITI VE, -
CONSEIL D'ÉTAT, -
DÉCISION PROVISOIRE, -
RÉVISION (SAINT DOMI NGUE),
1
" de
'
. ceux qUI
. condUIsent à 1eau, des chemins particuliers ou d e commulJlca~
" tlOU aux VIlles,
. routes , .chemins, rivi,~ res et autres lieux publl'c s, comme aussI'
" des contestatIOns
relatIves aux servitudes pour J'usage
de ces l'ÙU tes el dc
,
'
Il
COLONS DE SAINT-DOMINGUE (INDEMNITE DES)
Les décisions définitives de la commission de révision de la dette de Saint,Domingue,
approuvées par le Gouvernement, ne peuvent être revisées ou infirmées par le conseil
d'État ; mais il y a lieu à révision lorsqu'elles ne sont que provisoires (Il,
(N' 2,/lOO, -
Il
décembre 1816, -
Legay el Crevel conlTe Elias ,)
" LOUIS , etc,
u Vu la requête à nous présentée par les héritiers Legay-d'Arcy el Crevel ,
enregistrée au secrétariat du comité du conten tieux de notre Conseil d'État, Je
25 juillet 1816, et concluant à ce qu'il nous plaise prononcer qu'il y a lieu
de reviser deux décisions rendues par la commission de révision des créa nces
de Saint-Domingue, les 15 décembre 1810 et 28 mars 181 l , la première qui
prononce le rejet des réclamations des sieurs d'Arcy et Crevel, relatives il la
mise en réquisition du navire le Two-Sisters. capitaine Elias Bascom, la seconde
relative il l'affrétement du navire l'Hector-Daure; et, staruant sur le fond paf
une seule et même ordonnance , annuler lesdites décisions ; quant au navire
le Two-Sislers , ordonner: l' que les 100,0 00 francs auxquels sa valeur est
portée par le procès- verbal d'estimation du , frimaire an XII soient payés aux
requérants; " qu'il leU!' soit payé une autre somme de ~0,200 francs pOUl'
l'affrétement ct sures taries dudit navire; 3' une autre somme de 20,720 fran cs
pOU!' les provisions de bouche que les autorités leur ont ordonné de faire, et
la nouniture des passagers embarques il leur bord par le Gouvernem ent ;
4' enfin, une dernière somme de 1 1 1,032 francs pOUl' les dommages et in té·
rêts qui leur sont dus; et quant au navire l'Hector-Daure. ordonner: l ' qu'il
leur sera restitué et pay é une somme de 47,16, fr. 25 cent., à eux retenue
pour une avarie de chapeaux mise indnment à leur charge; et " une seconde
somme de 5,548 fI', 40 cent, à eux aussi retenue sur le fre t dudit navire ,
réglé par le traité du 17 ventôse an XI ;
t' l Voir conr. 11 juin 181 7 (Lambert); (Saù rù,) 19 mars ,8'0 ; (Dat )., revrier ,8,, ;
( DaiM ) '0 révrier 18" ,
�-
22-
« Vu le rapport de la commission de liquidation sur le Two-Siste/'s, suivi de
la décision en date du 3 janvier .807, vue et approuvée le . 5 décembre . 8. 0
par la commission de révision;
« Vu le rapport de la commission de révision sur l'Hector-Darve, suivi de
la décision du ~ 8 mars .8 •• ;
« Vu la réclamation présentée au nom du sieur Elias Bascom devant la
commission de liquidation des créances de Saint-Domingue, relativement au
navire le TlUo-Sisters, ladite réclamation accompagnée de pièces justificatives .
« Vu le procès-verbal dressé les ~3 et 30 messidor an XI, SUl' la cause de~
avanes;
« Vu la lettre en réponse de notre ministre secrétaire d'État de la marine ,
ell date du ." septembre .8.6;
« Vu les conclusions additionnelles des sieurs Crevel et d'Arcy, en date du
9 septembre .8.6;
, Vu toutes les pièces, mémoires, ordres et rapports respectivement produits
et joints all dossier;
"Considerant, sur les réclamations des sieurs Legay -d'Arcy et Crevel rela tives au navire le Two-Sisters, que la décision du • 5 décembre .81 0, qui
rejette lesdites réclamations, est définitive, et qu'il n'y a pas lieu de revenir
contre elle;
« Considérant, sur la réclamation formée par le sieur Crevel contre l'article 4
de la seconde décision du 28 mars 1 8 l , , qui met à sa charge la perte de six
mille neuf cent quatre-vingt-sept cbapeaux avariés dans leur transport du Portau-Prince au Cap, que cette décision n'a été rendue que provisoirement et
sauf examen ultérieur et définitif des pièces et preuves qu'elle laisse au sieur
Crevel la faculté d'administrer;
« Et procédant en conséquence à cet examen: considérant que , dans un
procès-verbal du 30 messidor an XI, dont la régularité et l'authenticité sont
reconnues par la commission de révision elle-même, les experts ont déclaré
que l'avarie des chapeaux était un événement de force majeure, et qui ne
pouvait être imputé au sieur Crevel;
" Que d'ailleurs lesdits chapeaux ont été reçus sans protestation et sans réserve
dans les magasins de la marine; que, de plus , le payement du fret a été
ordonné par le préfet colonial et touché par le sieur Crevel; et qu'enfin, aux
term es de l'article 435 du Code de commerce, toutes les actions contre le
capitaine et les assureurs pour dommage arrivé à la marchandise sont non
recevables si elle a été reçue sans protestation;
"Considérant, sur le troisième chef de réclamation, relatif à l'aITrétement
-
23-
du '7 ventôse an XI, que la partie de la décision du 28 mars ,8,
rejeté ledit chef de réclamation est définitive:
l ,
qui a
"ART. lU. Les réclamations des sieurs Legay-d'Arcy et Crevel contre la
décision de la commission de révision des créances de Saint-Domingue , du
.5 décembre .8,0, sont rejetées.
"ART. 2. La décision de ladite commission, en date du 28 mars .8" ,
est réformée dans le chef qui met provisoirement à la charge du sieur Crevel
la perte de six mille neuf cent quatre-vingt-sept chapeaux.
«En conséquence, il est alloué au sieur Crevel la somme de 47,162 fr .
25 cent. montant de ladite avarie.
« Le surplus de ladite décision continuera à être exécuté selon S8 forme et
teneur. ))
M. de Cormenin, rapporteur.
COLONS DE SAINT-DOMINGUE
COMMISSION DE RÉVISION . -
(INDEMNITÉ DES).
DÉCISION DéfINITIVE. -
CONSEIL D'ÉTAT .
Les décisions définitives de la commission de rhision de la dette de Saint-Doming.e,
approuvées par le Gouvernement, ont acquis un caractère irrévocable, et ne peuvent,
par suite, Üre revisées ni infirmées par le Conseil d'État (' l_
(N' 2,667. « LOUIS,
11
juin ,8'7' -
Lambert.)
etc.
« Vu la requête à nous présentée par le sieur Louis-René Lambert , ancien
entrepreneur de bâtiments aux Cayes, île Saint-Domingue; ladite requête
enregistrée au secrétariat du comité du contentieux de notre Conseil d'État , le
29 aoùt 18.6, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté de la commission de révision des dettes de Saint-Domingue, ensemble un e décision de
(1)
Voir conf. ordonn. du ., décemb. 18,6 (Legay et erev./) et auttes décisions pose,;-
ricures.
�-
24-
notre ministre secrétaire d'État de la marin e du 15 juin 18 16 , lesquels arrêté
et décision ont rej eté de la liquidation du réclam ant une ordonnance à lui
délivrée pOUl' travaux faits au camp Bourd et , en avant de la ville des Cayes, ct
ordonner que ladite creance sera liquidée conformém ent aux lois géncrales
la liquidation des dettes de l'État ;
t, Vu ledit arrêté , et la lettre de notre ministre secrétaire d'Elat de la marine,
Sill'
laquell e contient la transmission dudit arrêté ;
(( Vu le mémoire des travaux exécutés par le sieur Lamb ert , et toutes les
pièces produites ;
t, Vu noUe ordonnance du 1 1 décembre 1 81 6 , qui a rejeté la récl amation
des sieurs Crevel et Legay-d'Arcy , contre une décision définitive de la commi .
ion de révision des dettes de Saint-Domingue ;
(( Considérant que l'arrêté de la commission de révision des dettes de Saint·
Domingue, du ~3 août ,811, attaqué par le sieur Lamb ert , est définitif , et
qu'i l n'y a pas lieu de r evenir contre cet arrêté:
-
n ous plaise annuler un e décision de la commission du Conseil d'Él at , instituée
pour reviser la liquidation des creances de Saint·Domingue, en date du , 8 janVIer, 81 2, qui rej eHe la réclamation des requérants, form ée devant ladite
commission pOUl' ind emnité , affretement et remboursement du navire l'Au9 uste ;
" VU la lettre de notre ministre secrétaire d'État de la marin e et des colo·
nies, du 27 juillet 181 6 , adressée aux r equcrants, laquell e relate la décisio n
attaquée du 18 janvier, 81 2 ;
t< Vu la lettre de notredit ministre de la marin e, du 2 juillet 18 , 9, en réponse à la communication qui lui a été donn ée de la requête des sieurs Saurin
et Arnaud ;
tt Vu toutes les pièces produites et joint es au dossier ;
tt Considérant que les réclam ations des sieurs Saurin et Arnaud ont été re·
jetées définitivement , au fond et sans aucune réserve , par la décision du
, 8 janvier ,81 2 :
tt
"A RT.
j ". -
La requête du sieur Lamber t est rejetée,
25 -
ART . 1" . La requête des sieurs Saurin et Arn aud est rej etée ... "
II
COLONS DE SAINT-DOMINGUE (INDEMNITÉ DES ).
COLONS DE SAINT-DOMINGUE (INDEMNITÉ DES),
COMMI SSIO N DE RÉV1.SION. -
DECISION DÉFI NITIVE, -
CO NSEIL D'ÉTAT.
COM\lI SS IO N DE R[VISIO N. -
(N' 3,685. -
19 mal"
18~0 .
- Saurin.)
" LOUIS, etc,
"VU les requêtes à nous présentées au nom des sieurs Saurin et Arnaud ,
armateurs du navire l'Au9uste, de Marseille, enregistrées au secrétariat général de
notre conseil d'État , les, 0 avril 1819 et 8 février 18 20, et tendant à ce qu'il
CONSE I L D'ÉTAT .
Les décisions définitives de la commission de révision des créances de Sain t-Domin9ue
ne peuvellt être altaquées devant le Conseil d'État.
( N' 4,299 . -
Les décisions définitives de la commission de révision de la dett e de Saint·Doming"e
' ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'État.
DEC ISIO NS DÉFIN ITI VES . -
12 février , 82 l.
-.-
DaI con Ire le ministre de la marine.)
" LOUIS , etc.
" Sur le rapport du co mité du conten tieux de notre Co nsei l d'Éta t;
" VU la requête à nous présentée au nom du sieur Dat , enregistrée au se·
crétariat général de notre Conseil d'Ét at , le , 3 aoClI 18 , 9 , et tend ant à l'annulation d'une décision du ministre de la marin e, du ~3 juillet 18 ' 9 , approbative de deux liquidations de créances appartenant au requ er ant , lesquelles
liquidations ont été faites pal' la commission de rév ision des créances de Saint·
Domingue , les 3 déc embre ) 8 1 1 et 25 janvier 18, 2 ;
�-
26-
• Vu la lettre en réponse du ministre de la marine, en date du 26 décembre
,8'g;
27-
.
" VU toutes les pièces jointes au doss,el';
" Considerant que la liquidation ri es créances susmentionnées a été terminee
définitivement par les décisions de la commission dt> révision des dettes de
Saint-Domingue, des 5 décembre ,8,1 et 25 janvier ,8 22, décisions con ~r
mees pat' le Gouvernement;
« Consid érant que le ministre de la marine s'est borne à déclarer que lesdites décisions sont définitives , et qu'ainsi le sieur Dat n'est pas recevabl e à
attaqu er ladite décision :
" ART. 1". La requête du sieur Dat est r ej etée, etc,"
M. de COI'menin , maître des requêtes, rapporteur, -
M' Duclos , avocat.
COLONS DE SAINT-DOMINGUE
COMMISS ION DE LIQU IDAT ION. -
(INDEMNITÉ DES).
QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ. -
-RECOURS , -
IN CO MP ÉTENCE.
CONSE IL D'ETAT.
La com mission de liquidation de l'indemnité accordée aux c%ns de Saint-Domingue n'est
pas compétente pour statuer sur des questions de propriété.
Les décisions de ceUe commission peuvent être déférées, pour incompétence, aa Coll$fil
d'État.
(N" 9,722. -
24 aoûl
,8". -
Thévenard. )
" LOUIS·PffiLIPPE, etc.
« Vu la loi du 30 avril, 82 6 et celle du
COLONS DE SAINT-DOMINGUE (1 DEMNITE
COMMISS'ON DE VBRIFICATrON ET DE RÉV'SION. -
DES).
DEC ISIONS DÉFINITIVES.
CONSEIL D'ÉTA T .
On n'est pas "ecevable à se pourvoir devant le Conseil d'État contre les d'cisions d'fi""·
tives prises pal' les commissions de t'ériflcation et de révision de la dette de Saint·Do·
millgue(l).
(N' 5,033. -
lO
février ,8 ... - Dallé.)
" LOIDS , etc.
u Vu les requêtes de la compagnie Dallé, enregistrées au secrétariat général
de notre Conseil d'État, les 4 décembre et ,6 avril ,82 l, et tendan t , etc.
u Consid éraDt que les décisions qui ont été prises définitiv ement par les commissions de la dette de Saint-Domingue ont reçu , le 2 févri er , 8,3, l'approbation du dernier Gouvernement, et qu'elles ne sont susceptibles d'a ucun recours par la voie contentieuse:
" ART. l U. La requête de la compagnie Dahé est rej eté e.))
'4 octobre '7 go ;
" Considérant que le sieur Thévenard a contesté , par·devant la commission ,
la validité de l'inventaire du '9 août '79' et l'existence de la société mentionnée audit inventaire, entre le sieur Ducousay et le sieur Prudhomm e;
u Considérant qu'en pronon çant sur ladite contestation et en rej elant les
moyens opposés par ledit sieur Thévenard, la commission a statué S Ul' un e
question de propriété dont le jugement est réservé aux tribunaux par J'article 7
de la loi précitée ;
" Considérant que, conformement à la loi du ,6 octobre, 790, toutes les
réclamations d'incompétence à l'égard des autorités administratives doivent
être portées au roi comm e chef de l'administration générale:
" ART. 1". La décision des premi ère et deuxième sections réunies de la commission de Saint-Domingue , en dale du
'2
mars , 8 3 l, es t annul ée.
" ART. 2. Les parties sont renvoyées par·devant les tribunaux pour faire slaluer sur la validité de l'inventau'e du '9 août '791, et sur la société entre le
siem Ducousay et le sieur Prudhomme, sauf, après le jugemen t ;\ inlervenir, Il
être procédé par ladite commission au règlement définitif de l'indemnité réclamée par le sieur Tb évenard. ))
M. Janet, maître des requêtes , rapporteur.- M, Chasseloup.Laubat , maître
des requêtes , f.f. de m. public . - M' Chauveau , avocal.
( II
Voy. conf. plusieurs des ordonnances qui sont reproduites ci-dessus ainsi qu'nux
p.ges ' 7 el suivanles.
4.
�-
28-
COLONS DE SAINT-DOMINGUE
COMMISSION DE LIQUIDATION. -
(INDEMNITÉ DES).
pounvol. -
COLONS DE SAINT-DOMINGUE (INDEMNITE
ilES ) .
CONSEIL D'ÉTAT .
Les d~cisions de la commissioll de liqaidation Ile peuvent donner lieu à un reCOurs au COIlseil d'Etat que pour cause d'incompétence ou d'excès cie pou.voir.
La commission de liguidation n'excMe pas ses pouvoirs en cléc/arant qu'il Il'y a lieu d.
statuer sur une indemnité déjà liqaidée_
(N' 10,376. -
29-
'7 mai 1833. - Héritiers Lassus.)
" LOUIS-PHILIPPE , etc.
" Vu la loi du 16 octobre 1 790 ;
" VU la loi du 30 avril 1826 ;
" Considérant qu'aux termes de la loi précitée les décisions de la commission chargée de la liquidation de l'indemnité des colons de Saint-Dominaue
o
ne peuvent nous être déférées que pour cause d'incompétence ou d'excès de
pouvoir;
". Co.nsidél·ant qu'en décidant, les 3 janvier 1832 et 29 j nin suivant , qu'il n'y
avait lieu de statuer sur une indemnité déjà liquidée, les deux commissions
de première instance et d'appel ont statué dans les limites de leurs attributians :
u ART. 1" . La requête des enfants et héritiers du sieur Lassus est rej etée. "
M. Janet , maître des requêtes , rapporteur. _ M' Adolphe Chauveau , avocal.
I NDEMNITE RÉCLAM ÉE PAR LA SUCCESSION D'UN COLON . -
COMMI SS IO ~. -
COMP ETENC!:;,
La commission de liguidation de l'indemnité de Saint-Dominyue Il'excède plU scs pouvoirs
en déclarant gu'il n'y a lieu de liquider l'indemnité due à la saccession d'un colon ,
par le double mot!! que les légal aires universels ont été envoyés en possession des biens
et sont gens de couleur.
(N' 10,757 . -
19 juillet .833. -
Hériliers Viala. )
Le sieur Viala, colon de Saint-Domingue, avait institué pour ses légataires
universels, ses trois enfants naturels, gens de couleur, et avait ]égué à titre
particulier, à ses héritiers légitimes, une somme de 100,000 francs.
Ces derniers se crurent en droit de réclamer l'indemnité; mais leur demand e
fut rejetée par la commission de liquidation, qui statua ainsi par le motif que
les légataires universels étaient en possession des biens de la succession , et
appartenaient il la classe des gens de couleur.
Pourvoi de la part des légataires particuliers. Ils soutenaient devant le Conseil d'État que la commission avait excédé ses pouvoirs en prononçant sur des
questions qui étaient du ressort de l'autorité judiciaire ; ils ajoutaient <Iu'il
s'agissait dans l'espèce de la nullité du testament du si eur Viala , et, par suite ,
d'une exception d'incapacité contre les légataires universels ,' ce qui outre-passait la compétence de la commission.
Le Conseil d'État a statu é en ces termes :
" LOUIS-PHILIPPE , etc.
Vu la loi du 30 avril 1826 ,
" VU la loi du 1 6 octobre 1 790 ;
,Considérant que la décision du 26 janvier 1833 n'a statué sur aucunes
questions réserv ées , par l'article 7 de la loi du 30 avril 1826 , à la juridiction
des tribunaux, mais qu'elle a seulement prononcé qu'il n'y avait pas lieu à la
liquidation de l'indemnité au profit de la succession du sieur Jean-Jacques
Viala. par la double considération que ses légataires universels étaient en pos1>
•
�-
30-
session des biens dudit Viala, et qu'ils étaient placés dans la classe des gens de
31-
couleur;
"Considérant qu'il appartient à la commission seule de statuer sur de tell es
questions, et qu'en prononvant, ell e n'a commis aucun excès de pouvoir :
" Considérant que les héritiers Vergne ont préten du , par.devant la premièl'c
section et lors de sa décision du 25 décembre 18 30, qu 'i ls étaient seuls pro·
priétaires de la ca réyère dite l'habitation Verg ne, et que ladite secti on a statué
au rond , au lieu de renvoyer la contesta tion par-devant les tribunaux ;
"ART. l U. La r equête des sieu rs J ean·Louis Azam et consorts es t rej e.
"Consid érant qu'en confirmant ladit e décision , les deux section s réunies ont
commis un excès ci e pouvoir ;
tée, etc. 1)
~I. Janet , maître des l'equêtes, rapporteur. -
J. J. de m. p. -
M. Boulay, maître des requêtes,
M' Morean , avocat.
« En cc
qtli touche les conclusions en évocation :
"Consid éran t que la comm ission de Saint-Domingue a été seul e investie du
clroit de statuer délinitivement SUI' les liquidations comprises dans la loi du
30 avril 182 6; d'oll iJ snit que l'alTaire, n'ayant pu nous être déférée qu e pour
cause d'incompétence, elle ne saurait nous être soumise pal' voie d'évocation :
" ART. 1". Les décisions de la commission de liquidation de l'ind emnité des
COLONS DE SAINT-DOMINGUE
CO MMISSION DE LI QUIDATION. -
( I NDE MNITÉ DES).
QUESTIONS DE PROPRI ÉTÉ . -
I NCOMPÉTENCE.
colons de Saint-Domingue, en date des 25 septembre 1830 et 22 j anvier , 833 ,
sont annulecs. - Les conclusions su bsidia ires, tendantes à l'évocation de l'al'raire par-devant nou s, son t rejetées, etc. II
CONSEI L D'ÉTAT.
' M. Janet , maître des requêtes, rapportellr. La commission de liquidation de l'indemnité de Saint.Domingue n'est pas compétente pour
stataer sur les questions de propriété. Ces questions doivent, aux termes de l'article 7
de la loi du 30 avril 1826, être portées devallt les tribunaux.
1,e conseil d'État ne peut connaitre que de la qaestion de savoir si la commission est resté,
dans les limites de sa compétence, et, quand il annule une décision, il ne peut statuer
auJond, par voie d'évocation, sur les demandes d'indemnité!I).
(N' 10,630. -
Il aoû ll 833. -
COLONS DE SAINT-DOM INGUE
Héritiers Vergne.)
" LOUIS-PHILIPPE , etc.
" VU l'articl e 7 de la loi du 30 avril 1826;
"VU l'article 18 de la loi du 2 1 avril 1832 ;
" VU la loi du 14 octobre 179 0 ;
" En ce qui touch e la compétence :
" Consid érant que la commission de Saint-Domingue est incom petente pour
s~atuer sur les questions de proprieté, lesquelles doiven t , aux termes de l'artICle 7 de la loi du 30 avril 1826, être portées par-d evant les tribunaux ;
M' J acquemin , ((('ocal.
INDEMN ITE. -
( INDEMNITÉ DE S) .
CO ~BflSSION DE LIQUIDATiON. -
COMPÉTENCE.
La co mmission de Saint-Domingue n'excède pas ses pouvoirs lorsq u'elle apprécie seulemen t les documents nécessaires à. la liqlâdation sans préjuger aucane question de propriéléllJ .
(N' JO,577 . -
l'
aoûl 1833,. -
.-
Mey" ard ie de Nada lie.)
" LOUISPI'I/LlPPE , etc.
" VU la loidu 30 avri l 1826;
"Considéran t qu'il ne s'est . élevé allcun e contestation relative à la propriéte
de la ca reyère sise à la rivière des l\oseaux, puisque les r~clamants n'ontj amais
pretendu à l'in demni te qu e pour moitié de ladite habitation ;
"Considérant que les seules diffi cultés sUrl'enues étaient relatives Il la pré.
Cl)
Voir cone. ordo du'
r Th irenard) .
•
17 mai 1833 (héritiers Lassus) et ordo du 11 aOllt même année
( 1)
Voi r conf. plusieurs des décisions rapportées aux pages précédentes.
�d
lërence e
produit de
excédé ses
3233 -
COLONS DE SAINT-DOMINGUE
l'évaluation:
il
-
,
cl tel a utre , pour établir la vale ur e t le
l cl cument plutot que e
te 0
" . 1
mission de Saint-Domingue n'a point
'1 b' t' . qualOS I a ~om
1 la lta Ion ,
ant le recensement de 1801 comme base de
pouvOir en adopt
, d 1 d
de Meynal'dic de Nadalic, é pouse du sieur
ART. 1" . La requete e a ame
RÉCLAMATION. -
CONFLIT. -
(INDEMNITÉ DES ) .
AUTORITÉ JUDICIAIRE . -
I NCOMP ÉTENCE.
Labrosse, est r ejetée. n
,
d es leque
.
' tes, r apporteur. -M. Boulay, maître des requêtes,
M. Janet, maltre
, Petit de Gatines, avocat .
f . f . de m p. - M
La toi du 30 avril 1826, en créant une commission spéciale pour réparlir les sommes
provenant des conventions failes avec le gouvernement de Saint-Domingue a considéré
1
ceUe matière comme essenliellemellt administrative, et a détermin é les att~ibulions de
cette commission en les distinguant de celles qu'elle laissait, en cette matière, à l'auto-
ritéjudiciaire.
La loi du 21 avril 1832, qui a dissous cette commission, n'a pas attribué aux tribunaux
les f onctions dont cette commission avait élé précédemment investie. Les tribunaux ne
COLONS DE SAINT-DOMINGUE
.
'
I~OBMNJTE.
( INDEMNITÉ DES ).
-COM'IISSION
DE LIQUIDATION. .
CO MPP.TEN CE.
. . n,exce'de p......
no se'
La comnusswn
~ pouvoirs en se livrant à l'appréciatioll des titres
. .produits
. pour élabl'r
par 1es pariteS
t leurs droits à l'indemnité, à .raison d'un
. e hab,tatton donl
elles prétende/lt avoir été dépossédées, ct en décidant que la productIOn esl insuffisanle
pour établir le Jail de dépossession.
(N" 10,81 \. 1.
. 6 mai 1834. - Casse.)
LOUlS·PffiLIPPE, etc.
" Vu les articles 7, 1 1 et 12 de la loi du 30 avril 182 6, e t les articles 26 et
27 de l'ordonnance du 9 mai suivant;
Considérant qu'en se livrant, comme il était nécessaire, à !'appréciation
des titres produits par les héritiers de Casse, pour établir leurs droits il l'indemnité, il raison de l'habitation dite Lafossette, dont ils auraient été, selon em ,
fi
dépossédés lors
production était
la commission
30 avril 18 26 ,
des événements de Saint-Domingue, et en décidant que celle
insuffisante pour établir le fait de dépossession à cette époqu e ,
de liquiùation n'a point violé les dispositions de la loi du
et n'a commis aucun excès de pouvoir :
" A~T. IK. La requête du sieur Jean-Baptiste-Aotoine et de la demoisell e
Marie-Françoise-Caroline de Casse sont rejetées . Il
M. Bouchené.Lefer, maître des requêtes, rapporteur. _
avocat.
M' P etit de Gatin es ,
peuvent donc liquider une indemnité en son lieu et place.
(N· 11 ,706. -
.4 novembre .834 . - Héritiers Vergne.)
Cette décision se lie il celle du 11 août 1833, rapportée ci-dessus , page 30.
Alors , le Conseil d'État "nnu la pour cause d'incompétence la décision de
la commission, attendu qu'elle avait statué sur des questions ùe propriété qui
sont du ressort de "autorité judiciaire; mais il rejeta les conclusions subsidiaires
des héritiers Vergne, tendant à ce qu'il fût prononcé sur le fond , par suite de
la suppression de la commission, par la loi du 2 1 avril 183 2. Le ministre des
fin ances, à qui les hériti ers Vergne s'adressèrent , leur répondit qu'il était sans
pOlll'oir pour liquider l'indemnité ou pour créer un tribunal spécial à cet
erret. Dans cette situation , ils assignèrent le ministre d es fin ances e t la caisse
d es consignations d evant le tribunal de première instance de la Seine. Le préfe t proposa le déclinatoire dans J'intérêt du Trésor , m ais le tribunal se d écl ara compétent. Le préfet prit alors un arrêté de conflit fondé sur ce que
l'autorité judiciaire n'avait pas été investie d es attributions conférées il la commission de liquidation , par suite d e la suppression de ladite commission; qu 'a u
contraire, toutes les demandes se trouvaient frappées de déchéance, si elles
n'avai ent été f01'mées dans les ,[uinze jours d e la promulgation de la loi qui a
dissous la commission.
Les héritiers Vergne soutenaient, en la forme, que J'arrêté de conflit é tait
nul, attendu qu'il n'énonçait pas le texte de la loi qui attribue la contestation à
l'autorité administrative. Au fond, ils disaient qu'en principe J'autorité judiciaire
connaît de toutes les contestations qui ne sont pas dévolues, par une loi spéS
�-
34-
.,
d ninistratives' que ce principe est incontestable; que
ciale à des COUllUlSSlons a l '
.
.,
.'
'ner si dans l'espèce , Il Y aVaIt un tribunal spécial pour
dès lors, il la ait exaUlI
,
, ..
,....
.
ce
tribunal
n
eXistait
plus;
qlIamSl
les
tllbunaux
OrtI..
.
le
jugerla contestalJon, ql
naires le suppléaient naturellement.
, . ru'
Le Conseil a p"ononcé ainsi qu'il suit:
"LOUIS-PHILIPPE, etc.
"Vu les lois des 30 avri l 1826 et 2' avril, 832 ;
"VU les ordonnances royales des , " juin, 828 et 12 mars, 83, ;
"Considérant qu'i! résulte de la loi du 30 al'l'iJ 1826 que la ri'partition
des sommes provenant des conventions faites avec le gouvernement de SaintDomin"ue
a été considérée comme matière essenliellement administrative, et
o
que, par suite, cette loi a institué, pOUl' répartir ces sommes, une commission
spéciale dont elle a déterminé les attributions, en les distinguant de celles
qu'elle avait 'Iaissées en celte matière à l'autorité judiciaire;
Considérant qu'en déclarant ladite commission dissoute, la loi du 21 avril
J 832 n'a pas attribue aux tribunaux les fonctions dont cette commission el,it
pI'écédemment investie par ladite loi du 30 avri l 1826 ;
Il
"ART. l U. L'arrêté de conflit pris par le préfet du dépal"lemen t de la Seille ,
le 10 septembre 183II, est confIrmé.
"ART. 2. Sont considéres comme non avenus l'assignation donnée à l'État,
le 2 juin 1834, à la requête des héritiers Vergne , et le jugement rendu pal' le
h'ibunal civil du département de la Scine, le 28 aoû t suivant."
ff
M. Macarel, conseiller d'État, rapporteur. - \1. Boulay, maître des requ êtes ,
de minisl. publ. - M' Jacquemin., avocat.
-
35-
par le réclamant, autres que ceux 1ui peuvent constituer une véritable question de pr()o
priété donlla connaissance appartient aux lribunaa:x.
J
(N' 10,798. -
,6 décembre 1834. -
Touzalin.)
Dans l'espèce, les biens appartenaient à des gens de couleur aux droits
desquels le sieur Touzalin se présentait comme parent. Il produisait, il est vrai.
des actes de notoriété, dressés postérieurement il la promulgation de la loi sur
l'indemnité , mais la commission les a rejetés comme non admissibles et faits
pour le besoin de la cause. Le sieur Touzalin soutenait qu'il y avait excès de
pouvoirs, attendu que , selon lui , il y avait là des questions de propriété du
ressort des tribunaux. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en ces termes ;
Il
LOUIS-PffiLIPPE, etc.
Il Vu la loi du 30 avril
J 826, l'ordonnance du 9 mai de la m ême année,
cell e du 21 septembre 1828, et l'article 18 de la loi du 21 avril 1832 ; .
"Considérant qu'en décidant, d'une part, que le réclamant n'avait pas droit
il indemnité à raison des successions ouvertes postérieurement à 1804, et en
rejetant, d'au tre part , les pièces par lui produites, notamment l'acte de notoriété, en date du 2? août 1832, comme insuffisantes pour justifier de l'existence,
dans les autres successions, des biens à raison desquels l'indemnité était
demandée , la commission n'a fait qu'ap précier, d'après les articles 2 et 3 , et
dans les limites de l'article 6 de la loi ci-dessus visée, les droits du réclamant et
les documenls produils devant elle, mais qu'elle n'a statué sur aucune question
de propl'iété agitée entre prétendants, et qui, aux termes de l'article 7, fût de
nature à être renvoyée devant les tribunaux; qu'ainsi les décisions attaquées
ne contiennent ni excès de pouvoir ni incompétence;
«ART. 1". -
Les requêtes du sieur Auguste-Ambroise Touzalin sont rejetée,
etc. )
M. Bouchené-Lefer , maître des requêtes , rapporteur. -
COLONS DE SAINT-DOMINGUE (INDEMNITÉ opES).
M' Crémieux, avocat.
COLONS DE SAINT-DOMINGUE (INDEMNtTÉ DES).
COMMISSION DE LIQUIDATION. - - QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ. -
COMMISSION DE LIQUIDAT 0 "
1 N. n.clsION. -
APPREC I ATION D'ACTES. _
INCOMPÉTENCE .
,
COMPETENCE.
Les questions de propriété résultant d'actes p"ivés, comme testaments vente.>
sont du ressort des tribunaux .
t
La commission n'excède pa.,
es
. en 'e /.Ivrant a" 1appréciatiOl! des tItres
. pral1Ults
.
ClU
POUVOIr,
5.
cessioll~ ~
�-
36-
-
Quand de pareilles questions sont soulevées par des parties, la commission de 'i'luid.tion
doit surseoir et renvo)'er les parties devant l'autorité judiciaire (1).
(N' )0,64 \. -
17 juin 1835. -
Fngaldc.)
"LOUIS-PIDLIPPE, etc.
"Vu les lois des 30 avril 1826 et 21 avril 1832 ;
" Vu la loi du lU octobre 179 0 ;
(( Considérant que la dame Fagalde a soutenu, par-devant la commission de
Saint-Domingue, que l'acte sous seing privé du 28 juin 1806 lui avait transmis
les droits légués à la dame veuve Adelen par son mari, et que les signatures
apposées au pied dudit acte étaient celles des parties contractantes;
" Considérant, qu'au lieu de statuer sur la validité et les effets dudit acte, les
deux sections saisies de l'appel eussent dll surseoir et renvoyer les parties devant
les tribunaux , pour, conformément à l'article 7 de la loi du 30 avril 18 26,
37-
" VU la loi du 30 avril 1826 et l'ordonnance du 9 mai suivant;
" Vu la loi du 21 avril 1832;
"Considérant que la commission de liquidation de l'indemnité de SaintDomingue ayant éte instituée et organisée pour juger en premier ct dernier
ressort, ses décisions ne peuvent être attaquées devant nous en notre Conseil
d'État, qu'aux termes de la loi du 14 octobre 1790, pour incompétence et
excès de pouvoir;
,< Considérant qu'en écartant Ulle partie des pièces produites pal' les requérants, et notamment l'acte de notoriété du 18 mars 1833 , comme ne four nissant pas justification sulTlsante des droits par eux réclames, la commission
n'a fait qu'apprécier, d'après les articles 2 et 3, et dans les limites de l'article 6
de la loi de 1 8.6, ci-dessus visee , les documents soumis à son examen, et
qu'en cela eUe n'a commis aucun excès de pouvoir:
ètre par eux statué sur ledit acte du 28 juin 1806 :
"ART. 1". -
"ART. 1" . La décision des première et deuxième sections réunies de la
commission de Saint-Domingue, du 18 décembre 1832, est annu lée pOUl'
M. de Felcourt, auditeur, rapporteur. -
f. f.
de m. p. -
La requête du sieur Gamichon est rejetée, etc. Il
M. Marcband, maître des requêtes ,
M' Garnier, avocat.
cause d'incompétence, etc. 1)
M. Janet, maître des requêtes, rapporteur. -
M' Godard de Saponay, avocat.
COLONS DE SAINT-DOMINGUE (INDEMNITÉ DES) .
COMmsSIoN nE LIQUIDATION. -
DÉCISION. -
RECOURS. -
COMPÉTENCE.
2 2 JUI
. lt et
1835. -
.
Gamlchon
et consorts.)
FRANÇAISE.)
RECOURS.
APPRÉCIATION D'ACTES .
Les décisions de la commission de liquidation de l'indemnité de Saint.Domin9u, Ile
peuvent étre attaquées devant le Conseil d'État que pour incompétence ou excès de
pouvoir.
Celle commission n'excède pas sa com pence
ét
'
.
.
en ecartant
une parite
des'
pIèces pro dwle,(
par les requérants, comme insuffisantes pour établir leurs droits (2).
(N' 10,867 . -
COMMISSIONS D'APPEL DES COLONIES. (GUYANE
Les arréts rendus pa,' les commission. d'appel des colonies peuvent étre allaqué. devant
la cour de cassation et non devant le Conseil d'État (1).
(i'\ ' 5,504 . -
," mai 1822 . -
Bidon .)
Le 5 juin 182 l , une goëlette, nommée la Philis , aborda aux côtes de la
Guyane. Le bruit se répandit aussitôt qu'elle avait fait la traite des noirs. Le ministère public commença des poursuites, qu'il dirigea tant contre le propriétaire
" LOUIS PHILIPPE, etc,
« Vu la loi du
14
{Il Au].: termes de.! ordonnances organiques eo vigueur, les conseils privés des colonies prononcent
comme commissions d'appel, el sou f le recours eo cassalion 1 sur l'appel des jugement! rendus par les
tribunaux de première instance en matière de contraventioDs nU1 lois . ordonuaoctl, décrets et règle-
octobre 179 0 ;
(,) Voir
"
. conf. ordonn . Ve '9 oe , ordonn . me)'ourdie,
ordonn. Touzalin.
(2 ) VOlr conf. ordo Casse.
'.
mentJ sur le commerce étranger et les douanes.
�-
38-
-
39-
et le patron du navire que contre le sieur Bidon, négociant à la Guyane , qu'on
accusait de complicité.
Mais un jugement du tribunal civi l, con firm é pal' la commission spéciale
COMMUNE (MART INIQUE. )
d'appel, renvoya le sieur Bidon de la plainte portée con tre lui,
Le procurelll' généra l de la Guyane s'est pourvu en r évision de l'arrêté con·
firmatif ; le sieur Bidon , de son côté, s'est, par r equête prin cipale, adressé au
Conseil d'État pour obtenir que ce tte révision n'eût pas lieu ,
En la form e , le sieur Bidon fondait son pourvoi sur l'article 5 d e l'instruction du 6 septembre .8.6, interprétative de l'arrê té du . 2 vendemiaire an XIII),
laquelle a été publiée dans son temps aux colonies, et l'a é té de nouveau à
Cayenne le 25 juin . 82 • .
Mais où devait être portée la demande en révision formée par le procureur
général de la Guyane? Était-ce au Conseil d'État , était-ce à la cour de cassatian ?
Le ministre de la marine, assimilant le pourvoi en r évision au pourvoi en
cassation, a saisi lui-même cette cour, qui s'est déclarée compéten te, a prononcé
snI' le fond et a rejeté le pourvoi , quant à ce qui concernait le si eur Bidon.
Celui.ci a prése nté au Conseil d'État de nouvelles conclusion s tendant à ce qu'il
pl':'t à Sa Maj esté déclarer qu'il n'y avait lieu d ésormais à d élib érer sur la révision de l'a.... êlé du ,5 juin .8, 1 :
" LOUIS, etc. -Sur le rapport du comité du con tentieux.
" VU la requ ête à nous presentée au nom du sirur Julien·MaJ'ie Bid on né·
gociant , demeurant à la Guyane fJ'ançaise, ladite requê te e nregistrée au
tariat général de notre Conseil d'État , le 29 janvier 18 22, et tendant, etc,:
s~cré
" Vu l'arrêt de 110tre com de cassation du .5 fevrier .82 2;
"C~n sid éra nt qu e notre co ur de cassation était seul e compéten te pour
connaltre
1 "
r
é pal' noUe procureu r général près la
. . du po. 1.Il'vo 1' en reVlslOn
lorm
comm~sslOn spec.ale de la Guyane , et que , pal' son alTêt précité, ell e a jugé
défim\Jvem ent des effets dudit pourvoi:
" ART. 1". La req uête du sieur Bidon es t rejetée. "
M. Villemain , maîlre des requêtes , rapporteur. - M' Cochin , avocat.
ACTION EN JUS TI CE . -
QU ALITÉ DU MAIRE. -
DÉFAUT D'A UTO RI SATION
OU CONSE IL MUNICIPAL.
Aux colonies, un maire qui a été chargé par le conseil municipal de poursuivre devant le
co nseil privé le rè9lement de la quantité d'eau d'un canal à laquelle une ,,-,ine a droil,
ainsi que la fixation des lravaux etfrais à exig er du propril laire de ladite usine, dans
un inlér~l co mmun, ne peut, par extension de ses pouvoirs, co ntester, de son chef, a ce
propriétaire le droit à la jouissance de eaux de ce canal.
D écidé, par suile, que, dan s l'es pèce, il Y avait lieu de déclarer non recevab les les conclu ·
siolls prises dans ce dernier sens par le maire de la ville de Forl-de-France_
(N' 2ô,261J.
-10
novembre .85 ~1.- Veuve Sasi... )
A la Martinique , un ca nal de dérivation fait arriver les eaux de la rivière
Levassor à des établissements publics, et sert à l' alimentation des fontaines d e
la ville de Fort-de-France. li a été pratiqué ct e ntretenu aux frais de la colonie,
qui en a cédé la propri eté à la vil le.
Ce canal t raverse, en vertu d'une servitude imposée et reconnue par contrat ,
l'habitation dite la Trenelle ou Thebaudière, et un e sa i,;née faite par le sieu.'
Sasias amène l'eau à l'usine que celui-ci possèd e sur un e habitation voisine dite
la Grande-Terre.
Cette saignée existe depuis longtemps, et , pour en tirer tout le parti nécessaire à l'usine , des ouvrages apparents ont été faits par le sieur Sasias , sans
opposition d e la part de l'administra lion local e.
En • 8u 7' l' existence e t les proportions trop étendues de celte saignée ayant
inspiré au conseil municipal. de Fort·de-France des craintes pour l'alim entation
suffisante de l'hôpital et d es fontaines de la ville, une commission fut cbargée
de procéder à une enquête à ce suj et, et, sur son l'apport, il fut décidé qu'on
demanderait au go.uv~rneur de la Martinique l'autorisation de poursuil'l'e le
sieur Sasias : . ' en règlement de la quantité d'eau nécessaire 11 son usine; ,,' en
fixation des travaux :\ [aiJ'e pour préve"Tr le dé tournement d'une quantit é
supérieure; 3' et en déclaration d e la part pour laquelle l'usine devrait contribuer dans les fJ'ais de la conduite des eaux communes.
Pl Arrêté
des consul, qui règle 1es tormes a' 0 b sen'er pour l'instruction el le jugement
l
'
( es co ntravcnhons aux lois sur le commerce étranger aux coloni es .
Les choses en restèrent là jusqu'en .8 53, époque il laquelle le maire de Fort
�-
40-
. é . pal. un e délibération
du conseil municipal dûment approuvée ,
de·France a el
•
chargé d'introduire l'action.
Le conseil privé constitué en conseil du contenti~ux administratif a élé, e.n
,
le
a porté prlncI. , ce conseil,
.
. débat
.'
.
consequence,
saisi de l'aU'aire . - .Devant
pa1emen t sur.la ques lion de savOIr SI le slem Saslas avait, pal vOIe de prescflp_
tion ou â tout autre tit.re , acquis sur les eaux du canal de la Trenelle un droit
de propriété ou d'usage.
Le consei l a, par une décision du 10 juillet 1856 , déclaré le sieur Sasias
non receva ble et mal fondé à exciper de la prescription contre la demande de
la ville de Fort-de-France. Il J'a, en second lieu, sur les conclusions conformes
du maire, déclaré sans droit aux eaux du canal.
Cette décision a été attaquée par la veuve du sieur Sasias, et le Conseil d'État
a statué en ces termes :
" NAPOLÉON, etc.
" Sur le rapport de la section du contentieux;
" VU la déclaration de recours faite au secré tariat du conseil privé de l'île de
Ja Martinique , le 5 septembre 1854, au nom de la dame FlorentineCéleste Darras, veuve du sieur Édouard Sasias, ladite dame demeurant à SaintPierre Martinique), et agissant comme tutrice de son fils mineur LouisÉdouard Sasias , héritier sous bénéfice d'inventaire, du feu sieur Édouard Sasias ,
son père;
" VU ensemble la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés au
nom de ladite dame; - Déclaration de recours, requête sommaire et m émoire
ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contëntieux de notre Con seil d'État les 6 décembre 185 6 et 28 février 1855 , et tendant à ce qu'il
nous plaise : annuler, pour incompétence et excès de pouvoir et comme mal
fondée, une décision rendue le 10 juillet 1856 , par le conseil privé , constitué
en conseil du contentieux administratif, dédarée exécutoire par le gouvern eur
le 28 du même mois , et portant que le sieur Édouard Sasias est sans droit ni
qualité poUl' avoir fait pratiquer et pour maintenir une saign ée, au profit de
son usine de fabrication de rhum , dàns le canal qui traverse l'habit ation la
Trenelle ou Thebaadièrc . et qui conduit dans la vi ll e de Fort-de-Fl'allce les ea ux
dérivées de la rivière Levassor ou Madam e; ce faisant , déclal'er que l'autorité
administr.ative était incompétente pour statuer SUI' la question de savoir si le
sieur Sas,as a, par voie de prescription ou à tout autre titre , acquis sur les
eaux du canal un rlroit de propriété ou d'usage ; Mclarer d'ailleurs que le
-
{I l -
maire de la commune de Fort-de-France n'avait pas été autorisé par le COn seil municipal de cette commune à provoquer la suppression de la prise
d'eau du sieu r Sasias, ct que, par suite, le maire est sans qualité et sans pouvoir
pour demander celte suppression; subsidiairement , déclarer que le sieur Sasias
a acquis, par voie de prescription , des droits de propriété sur un e partie des
ea ux du ca nal; condamner la commune de Fort-d e-France aux dépens ;
« Vu la décision attaquée;
« Vu l'original , elll'egistré comme-dessus le 6 décembre 1856, de la signifi cation de la déclaratioh de recours, adressée le • 2 septembre 185 6 au maire
et il l'avocat de la ville de Fort·de-France, à la r equ ête de la dame veuve Sasi as ;
" Vu l'ordonnance de soit communiqué , l'endue le 22 décembre 185 6 par
le président de la section du contentieux de notre Conseil d'État ;
« Vu l'original , enregistré comme dessus le 1 6 mars. 855 , de la signifi cation
des r equêtes sommaire et ampliative et de l'ordonnance de soit communiqué cidessus visées, faite le 2 mars 1855, Il la requ ête de la dame veuv e Sasias , au
maire de la commun e de Fon·de-France, au domicil e de l'avoca t à nos conseils ,
désigné par noIre ministre de la marin e et des colonies, conformé ment à l'articl e l , 5 de l'ordonn ance du 3 , aOll! . 828 , pour recevoir les significations
faites, par suite de recours contre les décisions des consei ls privés des colonies ,
il des défendeurs non domi ciliés en Fran ce; laquell e com mun e de Fort-d eFrance n'a produit devant nous aucune défen se;
" VU les observations de notre ministre de la marin e et des colonies , en
répo nse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi de la dame Sasias ;
lesdites observations enregistrées comm e dessus le 2 août 1855; ensembl e une
lettre du gouvern eur ùe !'île de la Martin ique, en date du 22 juin 185 5 ,
tl'ansmise au Pl'ésident de la section du contentieux p ar notre ministre de la
marine et des colonies;
« Vu
le nouveau m émoire prese nté au nom de la dame ve uve Sasias , enregistré comme dessus le 5 octobre .85 5, et tendant aux mêmes fin s q ue la
requ ête sommaire et m émoire ampliatif ci-dessus vises;
« Vu la délib ération du consei l muni cipal de la commune de Fort-de-France ,
en date du 28 juillet .86 7, approuvée le iJ septembre suivant par le go uverneur ; délib ération pal' laquell e le conseil municipal adopte le l'apport d'une
commission qui porte : "Sans doute il ne peut entrer dans la p ens ~e du conseil
" de priver d'ea u un établissement industriel qui fait partie de la commune. 11
« est donc inutile de rechercher si l'usine Sasias a ou non droit à une raisonnable
« quantité a 'eau , ni par quel titre ell e aurait acquis ce droit. Il parait m ême
" qu'il n'y a pas de titre, car M. Sasias n'en a produit aucun , bien qu'invité à le
6
�_
112-
..
. peu 1'11Jporte ... , . En conséquence, la commission,
considérant
taire,
malS
.
, . S ' comlne associée en quelque sorte au drOIt• cie la co. mmune et de
(( l USIne aS13S
,, 1habitation de la Trenel/e dans la saignée que cell eS-Cl ont fait e il la rivière
"Madame avec l'adhésion du Gouvernement, propose de d emand er à M. le
, l'a utol'I'sation de poursuivrc M. Sa si as devant le conseil du conten .
"gouvem CLll
. , .
, .
.
.
" tieux en règlement de la quantlte d eau à laquell e 1uSIDe a drOit, en fi xa tion
" des travaux nécessaires pOUl' prévenir le détournem ent d'une quantité supet( rieure, en déclaration de la pan pour laquelle l'usine devra contribuer dans
t(
déclaration que le sieur Sasias est sans droit aux eaux du ca nal , sont dé la rées
non recevables, il défau t d'autorisa tion du conseil municipal.
ART .
3. La commune de Fort-de-France est condamn ée aux dépens. Il
M. L eviez, m aître des requêtes, rapporteur. - M. cie Forcade , maître des
requ êtes, commissaire du Gouvernement. - M' J agersch m id t , avocal.
" les f,'ais de la conduite des eaux communes; "
Vu la délibérati on en date du 23 mars 1853 , approuvée pal' le gouvel'll eur
le 2 mai suivant , par laquell e le conseil municipal de la ville de Fort-de-France
cbarge le maire d'intL'oduire immédiatement l'action autorisée pal' la délibération
t(
ci-des us visée du 28 juillet 1867;
t(
Vu toutes les pièces produitcs et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance concernant le gouvern ement des îles de la Martiniqu e el
de la Guadeloupe , en date du 9 fév rier 18 27, articl e 1 76 , § 6 ;
Vu l'ordonnance du 3 , aoùt 18 28,
conseüs privés des l'Olonies ;
t(
SUI'
le mode de procéder devant les
«Cousidérant que le conseil municipal de la ville de Fort-de-France , pal' deux
,lélibérations ci-dessus visées, en date des 28 j nillet 184 7 et 23 mars 1853,
approuvées pal' le gouverneur, et en veltu desquell es agit le maire de la ville
de Fort-de-Franc~, s'est borné à charger le maire de poursui vre " le règleme nt de
. Ia quantité d'eau il laquelle le sieur Sasias a droit , la fi xation des travaux
II nécessaires pour prér enir le détournement d'une quantité supérieure el la
" déclal'ation de la part pOUl' laquell e l'usine devra contribu er d ans les frais de
" la conduite des eaux communes; " - Que le conseil municipal n'a pas autorisé le maire il contester au sieu r Sasias tout droit aux eaux do nt il joui t ; Que néanmoins le maire a conclu devan t le conseil priv~, constitue en conseil
du co ntenti eux administl'atif, à ce que le sieur Sasias fù t déclaré sans droit aux
eaux du cana!; - Que ces conclusions dépassaient les limites de l'autorisation
donn ée au maire par le conseil municipal et auraient dû , dès lors, être déclarées
non recevables, comme prises sans pouvoir:
. é de l'île de la Martinique, constitll
'. 1" . La (lé"
clSlon d u conseIl' priv
en conseIl du contentieux adminis tratif, en date du 10 juillet 1856, est
annulée,
Il
ART
Il
ART .
(GuADE LO UPE .)
JOGEMENT STAT UANT SUR UNE ACTIO N POSSESSOIRE, SANS PR ÉJUGER LA COMFéTENCE
t(
Il
CONFLIT,
2. Les conclusio ns d u maIre
. d
.
d
c la ville de Fort-de-France , à fin C
NI LE FOND.
11 n'y a pas lieu d'élever le conflit sur un jugement émané de l'autorité judiciaire qui Ile
fait que statuer sur une aclion possessoire, sans préjuger ni la compélence ni le fOlld .
(N' 5308. -
19 décembre 182\. -
Héritiers Picou contre Grassier. )
Un arrêt du conseil supérieur cie la Guadeloupe, du 7 mai 18 19, statuant sur
appel , avait ordonné une enqu ête pour qu'il fût fait pre uve des droi ts réclamés
pal' les héritiers Picou sur un terrain que l'administration locale avait concédé
au sieur Grassier, comme faisant partie du domaine public_
Le gouv erneur de la colonie éleva le conAit m otivé SUI' ce que l'arrêt du
conseil supérieur tendait à emp êcher l'elfet d'actes administratifs antérieurs qui
avaient r éuni a u domaine onze carrés de terre provenant du sieur Picou.
Dan s un rapport du 24 octobre 18 2 l , le ministre de la marine a exprimé
en ces term es l'avis que ce con flit n'était pas fond é:
" D'abord , il est établi, par les héritiers Picou , qu e le t el'l'ain con cédé ail
sieur Grassier ne fait point partie des onze carrés de terre.
" D'ailleurs, l'arrêt du conseil su périeur n'a pour but que de statuer SUI' une
ac tion possessoire; il ne dispose m ême qu'en interlocutoire, pu isqu'il ordonne
seul ement un e enquête pour constater la possession donl les héritiers Picou
on t excipé. Une telle enqu ête ne préjug~ rien sur le fond . C'est ce qui r ésulte:
l ' de l'article ,/, du Code de procédure dvüe; 2' de la déclaration du roi du
10 décembre 1759, laquelle porte, art. 3: " Que la connaissance des contes" ta tions qui naîtront des concessions est attribuée aux j\lges ordina ire des
Il lieux , et , pal' appel, au conseil supérieur. Il
G,
�_
44-
-
t du comité du contentieux;
" LOUIS , etc. - Sur le rappor
.
.
. le gouverneur et administrateur de la Gua, l' ' t ' de conlht pns pa,
u \ u arre e
d
e contestation pendante deva nt le conseil
1 3
ût . 8 . 9 ans un
'
t . les héritiers Picou , d'une part , et le sieur
deloupe, e • ao
,.
1 la Guadeloupe , en • e
.
supel'leur ( e
. t d la possession annal e d'un t erram sis à la
' . d'autre part, au sUJe e ,
.
.
Grass,e.
1 d' . ur Grassier se prétend concesSionnaire;
,
p '
' P't
et dont e ,t sie
.
om te-a- , ~e'd
'1 périeur de la Guadeloupe, du 7 mal ,8'g, lequel
\ Vu l'arret u con se. su
.
l
'
,
' . "1 fût fait preuve de la possessIOn an na e arll·
a ordonne une enquete poUl qu,
culée parles héritiers Pi cou;
.
da le du
" Vu le rapport de notre ministre de la marine et des co lomes, ~n "
• u octobre' 8 2 ' , enreg.s. tre' au secretariat général.de,n otre Conse.1' . d Etat , le
" décembre snivant et tendant à l'annulation dudit arrcté de conAlt ,
,
d
.
" Ensemble tou tes les pièces jointes au oss.er;
,
" Considérant , dans l'espèce, qu e le conseil supérieur d~ la Guadeloupe,.s est
borne à prononcer sur une aclion possessoire '. et qu e son Ju?ement ne prejuge
ni la co mpétence, ni le fond; qu'ainsi le conflit est mal eleve :
« ART.
1". L'arrête de conflit pris par le gOllvernem et administrat eur de la
Guacleloupe, le 3, aoùt , 8 ' g, est annulé. "
M. de Cormenin, maître des requêtes, rapporteur.
CON FLIT. ( GUADELOUPE. )
PI\OCEDUlIE.
Dalls l'état actuel de la législation des colollies, Ull conflit peut éb'e élevé pur le contrô/eu,.
colonial, lorsque l'installce est pendante devant la Cour de cassation .
Le contTÔ leur c% llial peut revendiquer la cOll/lUissallce pour l'autorilé administrative de
questions portant sur l'appréciation d'actes el des règlements administratifs.
(N' 8,5 11. -
5 novembre ,8.8. -
Deileyn • . )
En ,826, la dame Deheyn e , qui faisait il la Guadeloupe le comm erce de
détail , obtint du gouverneur de cette colonie un passage aux. frai s du roi pour
revenir en France. Après son depart, des négociants , ses créanciers, se fondant
sur la non-exécution , à l'égard de cette dame , des dispositions locnles relativ es
45-
à la délivrance des passe-ports, attaquèren t judiciairement l'administration cie
la colonie pour qu'elle eût à leur payer le montant de leur créance, au lieu et
place de la débitrice.
L'avoca t de l'administration , soutenant que le passage gratuit accord é pal' le
gouverneur ne dispe nsa it la dame Deheyne d'aucun e des autres formalit és
ex igées pal' les ordonnances et règlements en vigueur, demand a la mise en
cause du commis aux classes qui , sans s'assurer de l'accomplissem ent de ces
formalit és, avait délivré l'ordre d'embarquement.
Le tribunal de première instance de la Basse-Terre n'accueillit point ce
moyen, et mit le commis aux classes hors de cause. Statuant au fond par un
nouveau jugement en date du 2 septembre .8 26 , il condamna l'administration
au payem ent de la dette de la clame Deh eyne, et aux dépens , sauf l'eco u,'s
cont"e ladite dame.
L e contrôleur colonial a formé un pourvoi en cassation contre ce jugemen t; il a
ensuite élevé un con nit qui, d'après l'ordonnance royale du 9 février . 827 ,
r elative au gouvern ement des Antill es fra nçaises, a été porté au conseil privé
constitu6 en conseil du con tentieux administratif.
Le conseil a, par une décision du , " décembre , 827 , r epoussé le co nAit par
deux fins de non-r ecevo ir tirées : la première, de ce qu e l'administration de la
marine, ayant reco nnu la compéten ce des tribunaux , ne pouvait excipe,' de leUl'
incompétence devant le conseil prive; et la seconde, de ce que la demande. du
contrôl eur colonial était tardive.
Recours au Conseil d'État contre ce tte decision et ordonnance intervenue en
ces tel'mes :
"CHARLES , etc.
u Sur le rapport du comité du co ntentieux ;
" VU la requête à nous presentee, au nom du contrôleur colonial de la Gu a·
deloupe, enregistrée au secretariat général de notre Conse il d'État, le . " sep·
t em bre ,8 28, et tendant à ce qu'il n ous plaise annuler un e décision du conseil
privé de la Guad eloupe , laquell e a rejeté un conflit élevé par ledit conlrôl eur
colonial, dans un e contestati on entre les sieurs Lacour et Langlois et l'adm inistration coloniale de la Guadeloupe, ensembl e le rapport de notre ministre
de la marine ct des colonies SUl' lad ite décision; ledit l'apport enregistré le
même jour audit secretariat général ;
" Vu le m émoire adressé, le . " décembre ,8 27 , par le conlrôleur colonial
de la Guadeloupe, au gouverneur de cette colonie, en conseil prive constitué
en conseil clu contentieux administratif, aux termes de notre ordonnance du
�-
'16 -
9 février 1827, par lequel ledit contrôleur colonial a conclu à ce que ledit
gouverneur , en conseil privé, retÎn t pal' devers lui la conn aissance de la contesta tion entre les sieurs Lacour et Langlois et l'administration coloniale; en
conséquence, déclarât qu'il ya conflit , pOlir être statué sur ledit conflit ct
renvoyé devant l'autorit é compétente;
" Vu la décision du conseil privé, constitu é en conseil du contentieux administratif, en date du même jour , J " décembre 18 27 , laqu elle a déclare le
contrôleur col onial non recevabl e dans ses conclusions, sur le motif que l'administration a défendu devant les tribunaux ordinaires , pal' lesqu els il a été rendu
un j ugement co ntradictoire contre lequ el ell e s'est pourvue en cassation, et
que led it con nit est tardif;
" VU J'acte fai t au secrétariat du conseil privé de la Guadeloupe, le 7 décembre 1 827, par lequel le contrôleur colonial a décl aré se pourvoir par-devant
nous , en notre Conseil d'État, contre la décision ci-dessus visée;
" VU le jugement rendu le 2 septembre 1 826 , par le tribunal de première
instance séa nt il la Basse-Terre , qui a condamné l'administl'a tion de la marine
de la ? uadeloupe à payer aux sieurs Lacour ct Langlois la somme de 567 livres
colomales (Oll 306 fI'. 49 cent.), montant de ce qui leur est dû par la dame
Deheyn e , sauf le recours de ladite administration contre ladite dame ; ledit
.J ugement fondé sur ce que l'administration est responsable env ers lesdits sieurs
L~cour et Langlois , les formaütes prescrites par les ordonn ances locales, relativement aux p,erso nn es qui quittent la colonie, n'ayant pas été remplies avant
que le conge ou passe-port fût délivré par le commissaire des cl asses il la
dame Debey ne, qui avait obtenu du gouverneur un e autorisa tion de passage sllr
la corve tte royale le. Rhô!l e, etqUI
' est ea:echvement
'
. sur cette corv ette ;
parue
" VU toutes les pleces produites et jointes au dossier '
"
' ordonnance du 9 fe·
,
. Vu les articles 4 " 14 1 176 , §§ l " , et 177 de notre
vner J 827, ainsi conçus :
~( ART. Li. - Le co ntrôleur colo nial veille il la r égula rite du service admi" Dlstratif, et requiert , il cet ea:e,
t l'ex écullon
. des lois , ordonnances et règle" men ts. - ' Art. ,1 Li. 1 . - Le con tro' 1eur co lolllal
' est charge de l'inspection et
d
" u controle speCial de l'ad "
. d
fi
mmlstratJOn e la marin e de la guerre et des
" mances , et de la surveillance é é 1 d
' .
.
g n ra e e toutes les parlJes du service adml. t 'f cl 1
" DIS ra il
e a coloni e. - Art
6
. . ,
,
(, seil du c t '
d ' . . 17 . - Le consell pnve co nnalt comme conon entleux a mmlstratif § "
D
" élevés par 1
b r d'
. .
: ' . -- es conflits positifs ou négatifs
1
es c els admuust t"
" renvoi deva nt l' t . "
ra JOn , c lacun en ce qui le concerne, et du
,
au orlte compétente lo
l' ffi .
" portée devant le
"1 '
, rsque a aire n'est pas de nature il être
Consel pl'lvé ; - S 13 . - En général , du contentieux adm i-
" nistratif. - Art. 1 77 - -- Les parties peuvent se pourvoi r devan t le conseil
" d'État , par la voie du contentieux, contre les décisions rendu es par le conseil
" privé, sur les matieres énoncées dans l'article précédent. Ce recou rs n'a d'efTet
(' suspensjf que dans le cas de conflit. "
« Sur le pourvoi du contr6leur colonial contre la décision dl! conseil privé , constitue
en conseil du contentieux administratif :
" Considérant qu e , dans l'état de la législation col oniale, le conflit a pu être
élevé, l'instance étant pendante devant la Cour de cassati on , et que les défenses
devant le tribunal de la Basse-T el'l"e n'y ont point fait obstacle ;
"Sur le conflit :
" Considérant que l'action intentée par les sieurs Lacour et Langlois contre
l'administration de la marin e il la Guadeloupe présentait à juger les questions
de savoir si l'ordre , par lequ el le gouverneur de la colonie a autorisé le passage de la dame Dehey ne sur la corvelle royale le Rh6ne, dispensait l'ad ministration de se conformer aux ordonn ances en vigueur, relativement aux formalites préalabl es il l'embarquement , et si la responsabilité qui peut ré,ulter
de l'inobservation de ces formalités devait frapper sur le co mm issaire des
classes ou sur l'adm inistration de la marin e; - que ces ques tions portant sw'
l'appréciation d'actes et de règlements administratifs , c'est avec raison que le
contrôleur colonial en a revendiqu é la connaissance pour l'autorité administrative :
" ART . 1" . - La décision ci-dessus visée du conseil priv é , constitué en conseil du contentieux administratif, est annulée.
" ART. 2. - Le conflit élevé pa!' le contrôleur colonial de la Guadeloupe, le
1 " déce mbre 18 27 , est approuvé.
" En consequence, le jugement du tribun al de première insta nce, séa nt à
la Basse-Terre , du 2 septembre 1827, et tons les actes j udiciai res qui l'ont
précédé et suivi , sont considérés comm e non avenus. »
M. de Broë , maître des l'equ êtes , rapporteur.
�_ 48-
CONSEIL COLONIAL.
. DES PROCÈS-VERBAUX, -
01PRESSIOi\
(BOURBON,)
DIIOIT DU CONSEIL.
.
' 1 1 d '1 ' l'exclusion du 90llverneur, de régler les frais d'impression
Le consClI colonw a e rot, a
,..'
.
,
b
1
séanc.s el de choisir 1ImprImeur qUI dOll ôlre chargé de cell.
des proces·ver aux (e ses
impression.
(l'i' 13,394. - I l noÎll 1841.- Lnhuppe. )
'e ,83',U , il est intcrv enu ,.
entre '
le gouverneur de Bourbon
,
L e 27 sep tem b 1
'
L
h
]
'
mprimeur
il
Saint-DeOls,
un
traIté
par
lequ
el
ce
dernier
et l e sieur a uppe ,
,
,
bl"
à
r'
,
me,'
lorsqu'il
y
aurait
liell
,
les
procès-verbaux
du
conseil
co'
s est 0 Ige'
p
,
"
lonial à un prix convenu, Ce traite devait r ecevOIr ~~n exécution pendant
quatre ans, Le conseil colonial ayant trouvé ces ,cond'Ilons avantageuses, le
sieur Labuppe a imprimé les procès-verbaux Jusq,u en 1836, ép~que à laquelle
le président du conseil colonial a chargé de cette ImpreSSIon le s,eur Du comet,
l
' lIl
imprim eur à Saint·l'au\.
.
.
Le sieur Lahuppe s'est adressé alors à l'ordonnateur de la colome; nlalSce
fonctionnaire a decide qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir sa demande , et l'a ren·
voyé à se pourvoir deva nt qui de droit.
De son côté, le conseil privé, constitué en conseil du contentieux a dmini~
tratif, a, sur le recours du sieur Lahuppe , repoussé sa demande par une deci·
sion du 12 septembre, 836 , fond ée sur les motifs suivants :
" Les proces-verbaux du conseil colonial lui appartiennent exclusivemrnt ;
par conséquent lui seul a le droit de les faire imprimer lorsque la loi en perme!
l'impression, et, par suite, il a seul le droit de choisir son imprimeur, de le
cbanger lorsqu'il le juge convenable, si d'ailleurs il n'est pas lié par un engage·
ment envers l'imprimeur,
u Dans l'espèce, en examinant attentivement le traité, on reconnaît que l'ad·
ministration ne s'est engagée que conditionnellement et pour le cas Ol! il j
aurait lieu à l'impression des procès-verbaux du conseil colonial; qu' elle n'a
ga ranti en aucune manière la confirmation, par ce conseil, des b énéfic es qu,
pouvaient résulter pour le sieur Lahuppe de la durée de ce traité; qu'ell cITe!
on doit entendre p~r la clause s'ily a lieu , que contient la soumission, d'a bord
le cas où la législation n'y apporterait aucun obstacle , ensuite celui où le con·
seil consentirait à livrer ses procès-verbaux. »
Pourvoi par le sieur Lahuppe ,
Le ministre de la marine et des colonies , invité à présenter ses observations
sur le recours, a exprimé l'avis qu'il était non recevable, attendu que le demandeur n'avait pas fait signifier à l'administration coloniale, conformément à l'article 141 de l'ordonnance du 31 août 18,8, l'expédition de la déclaration qu'il
en avait faite au secrétariat du conseil privé,
Quant au fond, le ministre a conclu éveutuellement au maintien de la décision attaquée,
" LOUIS-PHILIPPE, etc,
" VU la, requête à nous présentée au nom du sieur Labuppe , imprimeur il
Bourbon; ladite requête enregistrée au secretariat général de notre Conseil
d'État , le 15 juin 1837 ; dont les conclusions tendent il ce qu'il nous plaise :
infirmer la décision du conseil du contentieux de la colonie de Bourbon, du
12 septembre 1836; déclarer le traité du 7 octobre 1834 bon et valable; et
attendu son inexécution de la part de l'administration coloniale, condamner le
gouvernement colonial à payer au sieur Labuppe , il titre de dommages-intérêts,
la somme de cinq mille cent piastres avec les intérêts de droit , et à tous les
dépens;
" VU la décision attaquée qui déclare le sieur Labuppe non recevable, en tous
les cas , mal fondé dans la dcmande qu'il a formee contre l'administration de la
colonie, et le con~amne aux dépens ;
" Vu la soumission du sieur Lahuppe , envers le gouvel'neur de l'île Bourbon , pour toutes les fournitures d'imprimés nécessaires aux différents services
publics de la colonie, aux prix , clauses et conditions portés en ladite soumission , qui a été approuvée en cOllseil privé par le gouverneur, le 7 octobre
183 l, ;
"VU la décision du commissaire-ordonnateur, du 1 4 juin ,836 , portant
que l'exécution du marché étant soumise à une condition qu'il ne dépend pas
de l'administration de remplir , celle de la remise des procès-verbaux , le marché doit être considéré comme résolu de plein droit ; en conséquence, disons
qu'il n'y a lieu de faire droit il la réclamation du sieur Lahuppe , et le r envoyons il se pourvoir devant qui de droit;
{( Vu l'extrait de la délibération du conseil colonial, du 10 mai 1834 , portant
que les conditions du sieUl' Lahuppe ont paru avantageuses et ont été acceptées;
" Vu le mémoire en défense produit au nom de notre ministœ de la marine,
le 3 novembre 1838 ;
�-
50-
" Vu la lettre de notre dit ministre, en date du ~o septembre • 83 9; ceite
du même ministre, en date du ~ avril.841;
" Vu les divers mémoires produits par le sieur Lahuppe ;
"VU toutes les autres pièces produites;
"VU l'ordonnance royale du 31 août 1828 , portant règlement de la procédure Il suivre dans les colonies, par-devant le conseil privé constitué en comité
du contentieux;
"VU la loi du 24 avril .833 ;
Sur la jill de non-recevoir:
«Considérant que la contestation sw' laquelle est intervenu le P?urvoi du
sieUl' Lahuppe existe entre lui et l'administration coloniale de Bourhon; que,
dès lors, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance royale du 3, août .828 ,
la déclaration dudit pourvoi déposée par ledit sieur Lahuppe au secrétariat du
conseil privé de ladite colonie, le 3. octobre .836 , a tenu lieu de toute autre
uoti/ication; d'où il suit que les formalités prescrites par les articles 1U1 ct
143, relatives aux contestations entre particuliers, ne sont point applicables audit pourvoi;
tt Aufond :
" Considérant que les frais d'impression des procès-verbaux des séances du
conseil colonial font partie des dépenses intérieures dudit conseil; que , dès
lors , il n'appartenait qu'a lui seul de les régler et de choisir l'imprimeur (JUÎ en
serait cbargé;
" Considérant que les droits dudit conseil ont été réservés par l'article 4 du
marché fait par notre gouverneur avec le sieur Lahuppe, le 7 octobre 1834 ,
puisque, conformément audit article, ce dernier ne peut imprimer lesdits
procès·verbaux que lorsqu'il y aura lieu; d'où il suit qne le présid ent du conseil
colonial, en remplaçant le sieur Lahuppe par un autre imprimeur de son cboix ,
le 7 mai 1836 , n'a pu donner lieu a aucune action en dommages-intérêts ,
au profit du siew' Lahuppe, et à la charge de la colonie de Bourbon :
" ART. l n, La requête du sieur Lahuppe est rejetée. »
M. Janet, conseiller d'État, rapporteur. _ M"Godard de Saponay et Moreau ,
avocats.
CONSEIL
D'ÉTAT.
51 -
(CONSEIL PRIVÉ DE LA GUADELOUPE.)
RECOURS. -
DÉLAI. -
DÉCHÉA NCE.
Le dépôt au secrétariat du Conseil d'État , d'une requ~te à l'appui d'an recours contre une
décision du conseil privé constitué en conseil du contentieux administratif. doit avoir
lieu , à peine de déchéance, dans les quatre mou à compter de la sig nification de la dé·
claration du pourvoi faite au conseil privé.
(N' 9,916. -.4 mars .83 •. - Budan de Boislaurent contre Dupuy.)
II s'agissait, dans l'espèce , d'une question de voirie. Le gouverneur de la
Guadeloupe avait autorisé le sieur de Boislaurent a construire un pont sur la
rivière de Mahault pour communiquer avec la route qui bord e cette rivière. La
dame Dupuy forma opposition il l'arrêté du gouverneur, ct le conseil privé la
rej eta par une décision du 4 juin 183,.
Le 5 juillet de la même année ladite dame fit, dans la colonie, la déclaration
de recours au Conseil d'État contre les deux décisions , mais eUe ne déposa pa s
sa requête au secrétariat du Conseil d'État dans les délais fixés par l'arrêté réglementaire du 31 août 1828 . Le sieur de Boislaurent a demandé qu'en conséquence la dame Dupuy fût décl ar ée non recevabl e claos son recours. Le conseil d'État a fait droit à ces conclusions .
1<
LOUIS·PHILIPPE, etc,
Vu le certificat du maître des r equêtes , secrétaire général de notre conseil
d'État, constatant qu'a la date du .5 décembre ,83. aucune requête en recours
n'avait été déposée au secrétariat général du Conseil, au Dom de la clame veuve
Dupuy : - Vu les articles .38 , ,39 et 'u. de l'ordonnance réglementaire du
3. août 1828; - Vu l'article .43 de ladite ordonnance, ainsi conçu : 1< La
" requête en recours sera déposée, à peine de déchéance , au secrétariat du
1< conseil d'État, dans les formes ordinaires et dans les délais suivants , qui
" courront du jour de la signification de la déclaration du recours dans la coI< Ionie; si la signillcation de la déclaration de recours a été faite dans la
1< colonie de la Guadeloupe , le délai pour déposer la requête sera de qua lr~
1< mois , à partir de ladite déclaration; Il
1<
7•
�-
52-
-
" Considérant qu'i l resulte des pièces visees que la dame veuve Dupuy n'a point
fait au Conseil d'Éta l le depôt de la requête, ordonne sous pein e de dechéance :
" ART, 1
La dame veuve Dupuy , ès dites qualités, est déclarée déchue du
recours dont ell e a fait la déclaration le 5 juillet ,83, , au secretariat du COnB,
seil pri,'é de la Guadeloupe,
"ART, 2, La dame veuve Dupuy es t condamnée aux dépens, elc, Il
M, Méchin, maître des requêtes, rapporteur, -
53-
"V U l'ordonnance du 8 fév rier ,8~9 , qui a substitué dans les ports la dénomination d'inspecteur de la marine à celle de contrôleur;
" Considérant que , nonobstant la déclaration faite le 25 octobre 1832, audit
secrétariat du conseil privé de la Martinique, et la signification de ladite déclaration faite au requérant, le 6 novembre suivant, aucune requête n'a été déposée
jusqu'à ce jour au secrétariat général de notre Conseil , et que, dès lors, le sieur
Pet'riolat a encouru la dcchéance prononcée par l'articl e , h3 de l'ordonn ance
du 3 1 août 18 28 :
M' Rochelle, avocat.
"ART. 1", Le sieur Perriolat est et demeure déchu du bénéfice de la déclaration par lui faite le 25 octobre 1832 .
"ART . 2. Le sieur Perriolat est condamné aux dépens , etc."
CONSEIL
D'ÉTAT,
M, Jauffret , maître des requêtes, rapporteur. -
RECOURS. -
DÉLAI. -
DÉCHÉANCE,
Est frappée de déchéance la requéte en recours au Conseil d' État contre une décision du
conseil privé constitué en conseil d,,; contentieux administratif, quand le dépM de cette
requéte au secrétariat du Conseil d'Etat n'a pa.s été effectué dans les quatre mois à partir
de la signification de la déclaration du pourvoi Jaite dans la colonie.
(N' 10,585; -
M' Moreau , avocat.
(C ONSEI L PRIVE DE LA MARTINIQUE, )
31 oclobre 1833. -
CONSEIL D'ETAT, (GOUVERNEUR DES ETABLISSEMENT S FRANÇAIS DANS L'INDE.)
DÉC ISION, -
RECOURS,
Perriola!.)
. C~tte alTaire est, quant à la question de délai qu' elle soulève , complétemellt
,denhque à celle qui précède.
N'est pa.s recevable le recours au Conseil d'État contre les ordonnances rendues par le
gouverneur des établissements français dans l'lnde, antérieuremen t aux lois et règlements qu i ont autorisé le recours direct (l).
(N' 9,761. - , 4 oclobre 18.%, -
" LOUIS-PHILIPPE, etc.
« Vu l'articl e l u3 de l'ordonnance royale du 3 1 août 1828, sur le mode de
procéder devant les conseils privés des colonies, d'apres lequel la requête ell
recoU1:s d~lt être déposée, à peine de déchéance, au secré taria l général ue notre
tmOIS,
' qUI.
Conseil d.État, dans les formes ordinaü'es et dans le d ~' Ial. d
e qua Te
court
du Jour 0 ù 1a slgm
. 'fi,catIOn
. d e la décl aration a été faite, si elle l'a été dans
,
1une
des colomes de la M,a l'f uuque,
.
d e 1a G uadeloupe ou de la Guyane fran .
çalse;
" Vu l'article
1h 2. ' portant que 1e dé'len deur au recours devra cons titu er avocat
.
aux
conseils
du
1'01 dans le mê
r'
"
me dél'
al qUI. courra à dater du j our de la signi"catIOn à lUI faIte par le demand eur de sa d"t::ClaratlOn
'
en recours;
1
V' Dayo!. )
" LOUIS-PHILIPPE, etc,
«Considérant qu'à l'époque où a été rendue l'ordonnance attaqu ée, aucun e
loi ni aucun règlement n'ont autorisé le r ecours direct devant nous, en notre
Conseil d'État, contre les ordonnances rendues par le gouverneur civil des éta blissements français dans l'Inde:
"l
La décision allaquéc dalait de 18,3, el ce n'esl que le 10 aoûl 1834 qu'esl inlervenu
l'acte dont on aurait pu exciper par voie d'analogtc. c'est~à.dire , l'ordonnance qui a ouvert
pour la première fois le recours au Conseil d'État contre les actes des autorités ~ I oblies dans
la régence d·Alger.
1
�-
" ART. l U. La
tée , etc."
56-
-
55-
uête de la dame Meuron , veuve du sieur Dayot , est reje-
M. de Gérando , conseiller d'État, rapporteur. -
MU Verdi ères et Moreau ,
CONSEIL D'ETAT. (CONSEIL Pl\IVÉ DE BOURBON. )
ot1ocats.
RECOURS. -
CONSEIL D'ETAT. (CONSEIL PRIVE DE BOURBON.)
RECOURS. -
FORMALITtS. -
DÉLAI. -
DÉLAI. -
DÉCHÉANCE.
Aux termes de l'article 143 de l'ordonnance du 31 août 1828, Ia reqa~te en recoars au Conseil d'État contre une décision du conseil privé de l'île Bourbon doit ~tre déposée, à peine
de déchéance, au secrétariat 9énéral da Conseil d'État , dans le délai de huit mois , à
compter dujouT de la significntion de la déclaration da recoars dans la colonie.
DÉCHÉANCE.
(N' 14,664. - 18 décembre 1839. - Mathieu. )
Est non recevable le pourvoi contre ane décision du conseil privé de l'île Bourbon, COll' ·
titaé en conseil da contentieux administraty, si la requête n'a plU été déposée au secré·
tariat da Conseil d'État dans les liait mois, à compter dujour de la signification de la
déclaration de recoars faite au secrtltariat dudit conseil privé (1) .
« LOmS-PHlLlPPE, etc.
"ART. l U. Le sieur Boyer est déclaré déchu du r ecours dont il a fait la declaration le 11 novembre 1833 , au secrétariat du conseil prive de l'îl e Bour·
à l'îl e Bourbon ,
tendant il ce qu'il nous plaise déclarer le sieur Mathieu déchu du recours par
lui form é , le 27 août , 838 , au secr étariat du r.onseil privé de l'îl e Bourbon ,
contre une décision de ce conseil , du 13 juin, 838 ... (I); li
« Vu la déclaration de recours faite , le 2 7 août 1 838, au secrétariat du conseil prive de l'île Bourbon, par le sieur Mathieu, propriétaire , curé de la commune de Saint-Louis, contre une décision dudit conseil, en date du 13 juin ;
ladite déclaration signifiée au sieur Lecoat de Kerveguen, le ' 0 seplembre de
la même année;
« Vu le certificat du maltre des requêtes, secrétaire général de notre Conseil
d'État , constatant qu'à la date du 17 juillet 1839 aucun e requête en recours
n'avait été déposée au secrétariat général du conseil, au nom du sieur Mathieu ,
propriétaÎl'e, cure de la commune de Saint-Louis (île Bombon) ;
(,,-VU les articles 138 , 139 et 141 de l'ordonnan ce l'églementaire du 3 1 aOllt
bon.
1828;
(N' 11578.-31 mal's 1835. -Boyer.)
« LOUIS-PHILIPPE, etc.
(( Vu les articles 138 et
1
43 de l'ordonnance réglementaire du 3 1 aoû t
1828 ;
" Considérant qu'il resulte des pièces visées que le sieur Boyer n'a point fait
au Conseil d'État le dépôt de sa requête en pourvoi dans le délai prescrit , à
peine de déchéance, par l'article , 43 de l'ordonnance du 3 1 août ,8 28:
" ART. 2. Le sieur Boyer est condamné aux dépens , etc . ..
M. Bouchene-Lefer, maître des requêtes, rapporteur. -
M' Moreau, avocat.
t', VOlr
.
conf. ordonnance du 18 décembre 1839 (Mu'''ieu) . page 55 , el aulres d, ns le
« Vu la requête du sieW' Lecoat de Kerveguen , propriétaire
« Vu J'article 1 il 3 de ladite ordonnance ainsi conçu: « La requête en recours
"sera déposee, à pein e de déch éance, au secrétariat du Conseil d'État, dans les
" form es ordinaires et dans les délais suivants, qui courront du jour de la si"gnification de la déclaration du r ecours dans la colonie •.. . . ; si la signification
" a été faite dans la colonie de Bourbon , le délai, pour déposer la requête en
•
lUelDe sens. rapporlées aux pages précédente.•.
( 1)
Celle décision était inlervenu e sur une contestation relative à une concession de prise
d'ea u.
\
,
�-
56-
" recours au conseil d'État , sera de huit mois , à compter de ladite significa_
tion ;
" Considérant qu'il résulte des pièces ci-dessus visées que le sieur Mathieu
n'a point fait au secrétariat général de Ilotre Conseil d'État le dépôt de la requête
exigée sous peine de déchéance :
II
J)
" ART. 1" . Le sieur Ma thieu est déclaré déchu du recours dont il a fait la
déclaration , le 27 aOltt 1838 , au secré tariat du conseil privé de l'Î le Bourbon , etc.
M. Prosper de Chasseloup-Laubat, conseiller d'État , rapporteur. -
M' Ledru-
Rollin , avocat.
CONSEIL
RECOURS. -
D'ETAT.
(CONSEIL PRIv É DE BOURBON .)
CONTESTATIONS ENTRE L'AnM I NlsTRATION ET DES PARTICULIERS . _
FO RMALITÉS.
(N' 13,394. -
Il
août 1841 .)
La si9nification qui , d'après l'article 141 de l'ordonnance du 31 août 1828 , doit étre fa ite
de la déclaration d'un recours au Conseil d'État contre une décision du conseil privé
constitué en conseil da contentieux administratif, n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit
d'ane contestation entre parh'caliers.
Dans le cas où la contestation existe en tre par/iculiers et l'administration co loniale, la
déclaration de pouruoi faite par ce particulier au secrétariat du conseil priué tient lieu
de toutes autres notifications (! ).
CONSEIL
D'ETAT.
(CONSEIL D'ADAIJN1STRATION DES ÎLES SA INT -P IERR E
ET MIQUELON.)
RECO RS . -
FORMALITÉS . -
DÉ LAI. _
DÉCHÉANCE ,
D'aprè, les dispositionscombinées de l'ordonnance du 18 septembre 1844 (art. 1 05, 1 06 .
1°7) . t des ordonnunees des 31 août 1828 (art. lâ 3) et 26féuriir 1838 (art, 1") , la
(Il
Voir au mot CcmJeil co la . 1
ma ,
p.
48 1
..
, a déCISion du 1 1 aoûl 1841 , aITaire Lahappe.
57-
requête en recours ao Conseil d'État conlre un e décision du conseil d'administration des
lies Saint·Pierre et ~fiquelon, co nstitué en co nseil du contentieux administratif. doit élrp
déposée , àpeine de déchéa'lee, /La secrétariat du conseil d'État, dans le délai de quatre mois
(comme ~our les Antilles ct la Gu yane françai.e) , à compter da jour où la déclaration de recours a été signifiée au défendeur_dans la colonie.
( N' 30,282. -
,8 juillel 185g. -
Le Pommelec el fils.)
Un arrêté du co mmandant des îles Saint·Pierre et Miqu elon , en date du
29 juin 1857 , a autorisé les sieurs Fitzgerald frères , com merça nts à SaintPierre, à construire un e cale publique de débarquement sur un emplacement
détermin é dans ledit arrêté_
La dam e Le Pomm elee ct fils , négoeiants, demeurant à Saint-Servan (IIl eet Vi laine), qui possèdent 11 Saint-Pierre un e grève des tinée à la sécherie du
poisson, en vertu d'une concession faite à leurs auteurs, en 1 7 63, ont prétendu
que rem placement SUl' lequ el les sieurs Fitzgér ald avaient été autorisés à construire une cale de débal'qu ement raisait par tie de leur propriété, et ils ont
assigné. les sicurs Fitzgerald deva nt le tribunal de première instance de Saint·
Pierre, po ur voir dire qu'ils "va ient, à tort et sans droit , construit un e cale sur
un terrain appartenant aux demandeurs , et pour s'entendre, en conséquence ,
co ndamner à démolir et enl ever leurs constru ctions dans un délai déterminé ,
après l'ex piration duqu el les demandeurs les feraient dém olir et enlever aux
fl'ais des sieurs Fitzgérald . Ceux-ci opposèrent devant le tribunal l'arrêté du
commandant par lequ el il s avai ent été autorisés à construire une cale de débarquem ent sur l'emplacem cnt dont la I,,'opriété etait revcn dicfU ée par la dame
Le Pommelee et fils .
Par un jugemen t en date du 12 juillet 1858, le tribunal a retenu la cause
et sursis à statuer au fond jusqu'à ce que les parties eussent fait int erpréter, pa r
l'autorité compétente , l'ac te adminis tratif invoqué par les sieurs Fitzgérald.
La dame Le Pomm elee et fi ls ont int erj eté appel cl "- la décision interlo cutoire du tribunal de Saint-Pierre cl evant le conseil d'a pp el de la colonie. L'ordonnate lu7 a proposé cl evant ce conseil un décl inatoire tend ant il faire Melarer
l'autorité judiciaire in compétente pour co nnaître de la demand e des dame Le
Pommelee et fil s , et à faire ordonn er le renvoi devant l'autorité administrative, Mais le conseil d'appel , rejetant ce déclinatoire, a déclaré l'autorité judiciaire seule compétente pour connaître de la contestation existante entre les
dame Le Pomm elee et [Ils, d'une part , et les sieurs Fitzgérald , d'autre part , et
a renvoyé les parties devant le tl'ibunal de première instance pour être statué
s
.
,
'
�-
~8-
ce qu'i l ap partiendrai t sur la con testation , sa ns l'envoi ·p réalable à l'autor ité
ad ministra tive.
Dans ces circonstances, c t ava nt la re prise d e l'instan ce d e vant le tribun al
de Sain t-Picue, l'ordonna teur de la colonie a élevé le conflit d 'a ttrib utions il
l'elfet de r c,'en diqu er pour l'autorité ad ministra tive la connaissan ce d e la Co ntestation ; mais l'arrête de confljt a été annul é par un e d écision du conseil du
co ntentieux administratir. en date du 5 novembre , 858. Le 2 0 du m êm e mois
le contrôleur colonial a form é un recours au Conseil d'É tat contre ce lte déci:
ion , dans l'inte,'êt du domain e. La d écl ar ation d e reco urs a é té signifi ée le Surlendemain , 22 n ovembre . au représentant des dam e Le Pommelec e t GIs,
Le 3, mars 1859, c'est-à-dire lorsque déj à plus d e q uat re mois s'é taient
écoules depuis la significatio n aux dame Le P omm elec e t fil s, d e la d éclaration
en recours dont il vient d'être parlé, la req uê te en reco urs n'avait pas encore
été déposée au .secrétariat du Conseil d'État. A cette m ême date, la d ame Le
Pommelec et fi ls on t eux· mêmes présenté au consei l un e r e q uê te tenda nt à ce
qu'il fôt fait appl ica tion au contrôleur colonial d es îles Sa int-Pi en e e t Miqu elon
de la disposition de l'article 143 de l'or don nance du 3 1 août 1828, re la ti ve an
mode de procéder devant les conseils privés, ledit arti cle r ectifié p ar l'a L,ticl e , "
de 1'00'donnance du 26 féni er L8 3 8 , et à ce 'lu e le co ntrôleur co lonial hLt déclar é, en conséqu ence, déchu du dL'Oit de former un recou rs d eva nt le Conseil
d'État contre l'arrêté du conseil du contentieu x administL'atiC , du 5 novembre
. 858.
A l'app~i de ces conclusions, les Jarne Le P om melec et fils ont fait re marqu er 'lue la déclaration de recours ayant , en ma tièr e de conflit , u n e(J'et suspensif, ils avaien t in térêt il faire déclarer la déch éan ce encourue p al' le con tràle~r colon ial , afin d'être en mesure de re prendre l'instance judiciaire deva nt le
trIbu nal de Sa int-Pierre. L'articl e L43 de l'ord onnan ce du 3 , aoû t 1828 est ,
disaient l es dame Le Pommelec et fils, applicable a ux îl es Sai llt-Pierre e t Miquelon , bien qu'ell es ne soient pas dénommees dans led it article, Ces îles devraient être assimilées aux Antill es, c'est-i.-dire am autres colo n ies d e l'Am érique, à l'égard desqu elles le paragraph e 1" de l'article L6 3 fi xe un d élai de
qu;'t re mois pour le dépôt de la requê te en recours au secr étariat du Conseil
d'Eiat, L'o L'donnance du . 8 septembre 1844 , r elaLive au gouvernem en t des
îles Saint-l)icrre et MiqueJo
bd
.
. .
n , se orne, a ns SO n artLcle 106, il consacrer le
ti C
·1 d'E'
prmclpe généra l du recou rs d
evan e onsel
' tat, sans organiser ce r ecours
et sans fixer un délai s é . 1
.
"
p cla , en ce qUI concern e les Il es Saint-Pi err e e t Miq uelon, p our le dépôt de la re "t
.
que e en r eco urs; Il en rés ulte que l'ord onn ance de
1844 se réfère vi rtuell ement à l'ordonnance de 1828 'lui a régl é d'un e ma-
ni èr e générale la procédure devan t les conseil s prives des colonies. Le par agraphe 1" de l'article 143 d e l'ord onnance de 1828 es t , par conséqnent , ap pli cable aux îles Saint-Pierre et Miqu elon aussi bien qu'au x au tres colonies d e
l'Amér ique, Autrem ent ; il Caudrait dire qu'en ce qui touch e les îl es Sai nt-Pierro
et Miquelon , il n'ex iste aucun délai pOUl' le d épô t d e la requête en recotu's, ce
qui n e ser ait p as admissible.
Subsidiairement, les dam e Le Pommelec et fils ont conclu au rej et du recours
comm e étant m al fo n dé, attendu qu e la question de propr iété sonl evée était
de la compéten ce exciusive de l'autorité judiciair e.
Le min istre de l' Algérie et des colonies a transmis, le 2 3 m ai ,859, au secrétariat du conseil d'État la re'lnête en r ecours du con trôleu r colonial, signifiée
à Saint-Pierre , le 22 novembre précédent , et les autres pi èces exigées par l'article 143 de l'ordonn ance de 18. 8 , et il a déclaré qu e, dans l'état où se présentaitl'alfaire, il n e pou vait qu e s'en rappor ter à la décision du Co nseil d'État.
JJ a statue dans les termes suivan ts :
« NAPOLÉON , etc.
1Vu la r equête présentée par la dam e veuve Le Pom melec e t fil s, négociants,
demeurant à Saint-Servan (nI e-e t-Vil aine), eur egistree au secrétariat de la section du contentieux, le 30 m~rs 18 59, et par laquelle ils exposent:
« Que le tribunal civil de Sa int-Pierre, saisi de leur demande tendant à revendiqu er la prop rié té d 'un terrain sur lequel les sieurs Fitzgerald [l'ères, négociants à Saint-Pierre, cons truisaien t u ne cale publique de dé barq uement, et il
faire ordonner la démolition et l'en lèvement d es construcLions exécutées sur
ce tenaio par les sieu rs F itzgerald , a sursis il statuer au fond sur lad ite demand e jusqu'à ce que l'au torite com pétente ent interpré té un arrêté du comm an dant d es îles Saint-P ierre et Miquelon , d u 29 février 1857, par lequel les
sieurs Fitzgerald prét end aient avoir e té autorises" construire ùne cale publ ique
de dé barqu ement SUL' le terrain c1 0nt la prop "i été était réclamée par la dame
ven ve Le Pomm elec et {Il s;
"Qu e, sur l'app el for me par ces derniers co ntre le jugemen t du tribunal
civ il de Sa int-Pierre, le co nseil d'a ppel , reforman t l edit jugement , a déclaré
l'autorité judiciaire seul e co mpetente p o ur statuer sur la contestation existan t
entr e la dame veuve Le Pomm elec et fil s , d'une part , et les sieurs Fitzgérald
frères, d'autre part , et a relll'oye les parties devan t le tribunal civil d e Sa intPierre, ponr être sta tu é ce qu'il appartiendra SUI' cette contestation , sans qu'il
fût besoin de faire interpréter préalabl ement par l'autorite administrati ve l'arrête invoqu é par les si eUL's Fitzgerald ;
8.
•
1
�~(jO -
" Que , dans ces circonstances, l'ordonnateur des îles Saint-Pierre et Mique_
lon a élevéle cOll flitd 'a ttributions , il l'effet de revendiquer pOlir l'autorité administrative de la colonie la connaissance de la contes tation e~is t ant entre les clame
veuve Le Pommelec et GIs, et les sieurs Fitzgérald frères , par le motif qu'il s'agissait d'interpréter un acte de co ncession admin istrative ct de connaître cie
l'exécution d'un arrêté du comman dant de la co lonie, qui avait autorisé les
siew's Fitzgé,-ald il construire une cale de débarquement sm un emplacement
déterminé par ledit arrêté ;
,, ~lais
que, par une decision du 5 nOl-embre 1858 , le consei l d'a dministration des îles Saint-Pierre et Miquelou , constitué en conseil du contentieux
administratif. a prononcé l'annulation de l'arrêté de conflit pris par l'ordonna teur de la co lonie, et a renvoy é les parties à se pourvoir devant l'autorité
judiciaire ;
" Que, par un acte inscl'it, le 20 novembre 1858, sur le registre spécia l tenu
au secrétariat du consei l d'administration des îles Saint-Pierre et Miquelon, en
exécution de l'article 13 8 de l'ordonnance royale du 3 1 août 1828, à J'effet de
recevoir les déclarations de recours del'an t no trc Conseil d'État, le co ntrôlem
colonial desdites îles susnom m ées a déclaré former un recours devant nous en
notre Conseil d'État , dans l'intérêt du domaine , contre la décision précitee du
conseil d'administration de la colonie, co nstitué en consei l du co ntentieux adminislratif, et que ladite déclaration de recours a été signifiée, le 22 du mêm e
mois de novembre , au représentant des dame veuve Le Pommelec et fils , II
Saint-Pierre;
" La requête des dame veuve Le Pommelec et fi ls, tendant II ce qu'il nous
plaise ; - attendu qu'au 3, mars ,859 , date de lcur requête, il s'était éco ul é
plus de quatre mois depuis le 2" novembre précédent, jour oL' la décl aration
du recours du contrôleur colonia l n'était pas encore déposée au secrétariat de
notre Conseil d'État,- déclarer, pal' applica tion des dispositions contenues dans
les deux premiers paragraph es de l'article 163 de l'ordonn ance du 3 , aoùt 11i2 8 ,
ledit contrôleur colonial déchu du droit de former un recours devant nous, en
noire Conseil d'État, contre la décision susvisée du consri l d'a dministration des
îles Saint-Pierre et Miquelon, constitu é en co nseil du conten tieux ad ministratif,
en conséquence, maintenir cette décision-,
.Vu la _dépêche enregistrée comme dessus , le 23 mai , 85 9, pal' laquelle
l
'
•
1
notre mlmstre des colonl-e t _
s ,ansmet a rc<[uete cn recours du eontroleur co omal des îles Saint-Pier,-e et l\"quel
1
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-,
l' - 1 1-3
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on, avec es (lI ces eXlgees par arllc e ' "
de l'ordonnance du 31 ao' t 8 8
1
__
,
II , 2 ,e t pal- aquelle notre mInIstre, en reponse
-
61-
,\ la communication qui lui a été donnée du pourvoi, déclare s'en rapporter il
notre décision;
1( Vu l'exploit du 22 novembre 1850, par lequel la déclaration de recours
devant notre Conseil d'État, faite le 20 du même mois, par le con trôleur colonial des iles Saint-Pierrc et Miquelon, au secrétariat du conseil d'administration
desdites îles, a été notifiée au representant des dame veuve Le Pommelec et
fi ls, h Saint-Pierre;
Vu l'ordonnance royale du 2 1 août 1828, sur le mode de procede l' devant
les conseils privés des colonies, et not amment les deux premiers paragraph es
de l'article 163 de ladite ordonnance, ainsi conçus : - "Art. 16 3, La req uête
1( en recours sera déposée, à peine de déchéance, au secrétariat du conseil d'État ,
(, dans les formes ordinaires et dans les délais soivants qui courront du jour de
1( la signification de la déclaration du rccours dans la colon ie, savoÎl': si la signi1( fication de la déclaration du recours a été faite dans une des colonies de la
1( Martinique, de la Guadeloupe ou de la Guyane fran ça ise , le délai pour déposer
" la requête en Consei l d'Éta t sera rie qu atre mois, à comp ter de ladite déclara 1(
I(
tion ; Il
Vu l'ordonnance royal e du 26 févri er 1838, qui rec tifi e les arti cles , 6 , et
,63 de l'ordonnance du 31 août 18 28, sur le mod e de procéder devant les conseils l'ri vés des colonies, et notamment la di sposition de ladite ordonnance qui
rectifie les deux premi ers pa1'3graphes de l'articl e précité, ainsi qu'il suit: _
1( Art. 163 _La requête en recours sera déposée, à peine de déchéance, au secré1( tariat du Conseil d'État, dans les formes ordinaires et dans les délais suivants,
"qui courront du jour de la signification de -la déclaration du recours dans la
"colonie, savoir: si la signi fi cation de la déclaration du recours a été faite dans
1( une des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Guyane fran"çaise, le délai puur d épose,- la requête en recours au Conseil d'État sera de
" quatre mois, à compter de ladite signification; »
•
1(
"VU l'ordonnan ce royale du 18 sep tem bl-c 186 /" relative au gouvernement
des îles Saint-Pierre et Miquelon;
"Considérant que l'ordonnance royale du 3 , aoô t ,8 28 contient des dispositions générales sur le mode de procéder devant les conseil s privés des colonies, et sur la forme et les délais des recours qui peuvent être formés devant
notre Conseil d'État, conll'e les décisions desdits co nseils; que ces dispositions
doivent être appliquées non -seulement aux conseils qui étaient cl éj à institués
dans les quatre principales colonies françaises, antérieurement à l'ordonn ancc
précitée, mais encor e aux conseils qui n'on t été établis dans plusie urs autres co lonies que postérieurem ent à ladite ordonnance;
,
�-
62-
"Considérant , en outre, que J'ordonnance royale du 18 septembre 1844, qui
a institué un conseil d'administration dans les îlcs Saint-Pierre et Miquelon, n'a
pas établi , pour la procédul'e li sui,'re devant ledit con~eil, d'autre forme et
d'autres délais que celL~ détermines par J'ordonnancc susvisée du 31 aOût 1828;
qu'ainsi, J'ordonnancc du 18 septembre 18ld a entendu que cette fOl'me et
ces délais sel'aient observés dans les îles Saint-Piene et Miquelon;
"Co nsidél'ant qn'il résulte des dcux premiers paragl'aphes de J'article 143 de
J'ordonnance du 31 aoùt 1828 , rectifié pal' l'ordonnance du 26 février 1838,
que , pour les colonies de la Martinique, de la pundeloupe et de la Guyane
française, la requête en recours doit ·être déposée, à peine de déchéance , au
ecretariat du Conseil d'État, dans un délai de quatre mois, à compter dc la
signification de la déclaration de recours;
" Considérant que les îles Saint-Pierre et Miquelon sont moins éloignées de
la métropole que les autres colonies françaises de J'Amérique, désignées dans
le second paragrapbe de l'artielc 143 dc J'ordonnance du 31 août 1828 ;
qu'ainsi, il Y a lieu d'appliquer aux îles susnommées les dispositions de ce sccond paragraphe;
" Considérant que la déclaration de recours faite, le 2 0 novembre 1 858, par
le contrôleur colonial des Îles Saint-Pierre et Miquelon, an secretariat du conseil d'administration desdites îles, a été signifiée le 22 du même mois au repnisentant des d~me veuve Le Pommelee et fils, à Saint-Pierre; que cependant
la requête en recours du contrôleur colonial n'a été deposée au secretariat de
notre Conseil d'État que le 23 mai 1859, pIns de quatre mois après la signification aux défendeurs de la déclaration de recours; que, dès lors, le recours
du contrôleur colonial doit être rejeté comme étant tardivement forme :
« ART, 1", Lc recours susvise du contrôleur colonial des îles Saint-Pierre et
Miquelon, ès noms et qualités qu'il agit. est rejeté, l)
M, Gaslonde" maître des requêtes, rapporteur, _ M, E, Baroche, maître des
requêtes, commissaire du GOllVcrnement, _ M' Reverchon, avocat,
-
CONSEIL D'ÉTAT
63-
(POUVOIRS ,IDMI NISTI\ATIFS DU GOUVEI\NEUI\
DE LA MAI\TINIQUE),
INTERDICTION
GÉNÉRALE
COLONIE, -
D~ RELATIONS D'AFFAIRES AVEC L'ADMINISTRATIO N OE LA
EXcès DE POUVOIRS -
RECOURS. -
NON-RECEVABILITÉ.
La Inesure par laquelle le gouverneur d'une .;olonie fait connaître à ses subordonnés qu'une
personne ne pourra être admise, à l'avenir, à traiter avec l'administration pour une
adjudication de fournitures renlre dans la limite des pouvoirs administratifs qui sont
conférés aux gouverneurs par les ordonnances et règlements en vi9ueur.
En conséquence, cet acte et la décision ministérielle qui l'approuve ne peuvent être attaquis
par la vo ie contentieuse.
(N° 29,733. -- .6 août .859. -
Didier.)
Le sieur Alexandre Didiel', négociant, demeurant à Fort-de-France (Martinique), avait été, à la suite d'un dépôt de soumissions pour foul'l1itures de la
morue en 1857, l'objet d'une décision du conseil priv é de la colonie qui l'écartait de toutes relations d'affaires avec l'administration,
Cette décision etait intervenne à la date du lU février 1857, et le 7 mars
suivant , la darne Didie., sa femme, se présentait devant IIne commission locale
pour se faire adjuger au prix de 1 1 fl'- 90 cent. p, % une fourniture de draps ,
toil es, étoffes diverses et elTets d'habillement à livrer au serv ice loca l pendant
les années 1857, 1858 et 1859 ,
Cette offre étant la plus avantageuse, la dam e Didier lut déclarée adjudicat~ire, sauf l'approbation du gouverneur; mais cette approbation lui fut refusée
par le motif que la mesure prise à l'égard de son mal'i par le conseil privé lui
était également applicable,
Le sieUl' Didier intervint et réclama la notification J e la décision CJue l'on
opposait a sa femm e, Le 30 juin 1857. une réponsc du gouverneur lui fit
connaître que sa demande n c pouvait ètl'c accueillie , atte ndu qu'en principe il
n'y a pas lieu de donncr communication à qui CJue ce soit de dispositions administratives n'ayant aucun caractère public et réglementail'e,
Le sieur Didier a adressé alors ail ministre de la marine et des colonies un
mémoire à l'effet d'obtenir que la décision du conseil prive, qui l'écartait dr
loutes relations d'alTaires avec l'administration , fût annulce, comme conslitll~nt
•
�-
64-
-
65-
Ull
excès de pouvoil's et un "Lus d'a utorité, et subsidiairem en t qu e cette déci.
sion lui fût notifiée, pour être ensuite exercé par lui tel r ecours que de droit.
juges , il n'a fait que l'elever le ~ i eu r Didi er de la pr in e pron oncée co ntre lui ,
mais il n'en a pas m oin s qu alifié co mm e ell es le méritaient les manœ uvres
Voici la réponse ministériell e qui lui a été fait e , le 29 juin 1858, et par la·
uelle la décision du conseil priv é a été p lein em ent confirm ée, ainsi que le
: ou\,ernem' de la colon ie en a, d'ailleurs , été inform é par une dépêche du 30
employées par lui.
,. Le sieur Didi er s'était d'a ill eurs fort mal acquitté de ses engagements avec
l' État pendant la durée de son précédent march é.
" C'es t donc par suite de ces circonstances qu e le gOllv el'l1 eul' de la Martini que,
da ns la séance du conseil pd ve en date du 14 févri er ,8 5 7, a prononcé l'excl usion du sieur Didier de toutes r ela tio ns d'affaires avec l'État. Cette décision ne
comportait pas de notifi ca tio n . li ne peut , d'ailleurs, convenir il l'adm inistra tion ,
q ui a eu de fOl'tes raiso ns pour excllll'e le sieur Didi er, de traiter avec sa femm e,
ni avec aucun des parents o u amis de ce fournisseur, qu'e lle pourrai t , avec
raison , con sidérer comm e perso nn es intel'posces; et, com me ell e est maltresse
de désigner les personn es qu'ell e admet il traiter avec ell e , elle peut évid emment cca rter par ces deux ra iso ns les soumissionnaires qui ne lui sembl ent
pas présenter de garanties suffisa ntes, sans q u'e ll e ait ù rendre compte de ses
mo ti fs.
" J e ne puis don c bBm er la d écision qui a été prise par M. le go uvern eur de
la Martiniqu e ni les m eSlll'es qui en ont été la co nséquence. C'est il l'administration de la col onie ell e-m ême que le sieur Didier aura il s'a d resser , afin de
r econquérir, s'il es t possibl e, un e co nfi ance q u'il a perdu e p al' une manœuvre
peu délicate. II
du même mois:
1< La décision du J 4 février J 857 est tout il fail dans la lim ite des droits de
l'administration qui es t toujours libre de traiter avec qui il lui plaît, et cI'al'l'ê·
ter la liste des concurrents admishoumissionn er, c'est·a-dire a qui elle accorde
ainsi l'honn eur de traiter avec elle. Elle peut égalem ent prendre la résolution
de s'abstenir de tout contrat avec les individus qui ont perd u sa confi ance.
" Les motifs par suite desqu els M. Alexa ndre Didi er a vu r ej eter les offres
qu'il avait faites le 23 novembre 1856, pour un e fourniture de morue, ainsi
que cell e du 30 j anvier 18 57 pour la fourniture des approvisionnem ents gé.
néraux de , 857, J 858 et ,859 , consistent dans les faits ci-après :
" Le sieur Didier s'est coalise avec un sieur Henry Lep ell e tier afin de déposel'
le ~ 3 novembre , 856 deux soumissions pour la fournit ure de la morue en 1857_
Ces deux soumissions étaient écrites de la mêm e ma in, et portaient des l'rix
différents (6 , fI' . 40 cent. et 64 fr. 50 cent,). La plus faible , cell e du sieur
Henry Lepelletier, n'é tait pas accompagn ée du r écépissé de dépôt , quoique cc
dépôt eût été elTectué. Au moyen de cette manœuvre, on compt~ it laisser in·
valider l'offre la plus faible , et forcer l'administration à accep ter le prix le plus
élevé, pour le cas , qui s'est effectivement réalisé, où il n'y aurait point de con·
currents: en cas de concurrence on eClt , au contraire , exhibé le certifica t cie
dépôt, argué d'une inadvertance et demandé la validité d e la soumission Lepelle.
tier. Ce ue manœuvre frauduleuse n'a pas échapp é aux ye ux de l' administration;
ell e a eu pour rés ultat de faire annul er l'adjudication .
« Ces faits ont , de plus, donn é lieu il un e instruction judiciaire il la suite de
laquelle le sieur Didier a été condamn é correctionnell em ent il une am ende de
cent francs, pour avoir , par des moyens fraudul eux , op éré un e b ausse de prix
sll r des march andi ses a livrer il l'administration . La Cour impériale , saisie de
l'appel de ce jugem ent, a rela xé le sieur Didier par arrê t du 5 janvier sui·
van t Hl. Mais, qu oique cet arrêt ait eu pour effet d'infirm er celui des premiers
proposa il de fou rnir la mor ue. il ra ison de 64 fr. 50 cent. les
Lu. Cour; - . Attendu que, pour s'assurer J'adjud ication de la fourn iture de morue
nécessaire ,à l'ad ministrntioD pendan t l' année , 85 7, Alexandre Didier a déposé deux so u·
mISSIOns , 1 une , en son nom, accompagnée de tou tes les pièces régulières, dans laquelle il
kilograwmes ; l'autre . so us
le nom de Lepelletier, d.ns laqu elle il olTrait de la fo ur nir à raiso n de 61 fI'. 40 cent.; q u'il s'élait
ménagé les moyens de ne fai re va loir ce lle secantle so umission , que da ns le cas où d'aulres
so umissionn aires auraien t offert un pr ix in terméd iaire en tre 64 fr. 5ûcent. et 6 1 fr. 40 cent. ;
-qu'en eITei, bien qu'il eût déposé au T résor, pour ce LLeso um iss ion comme pour la p ,'em ière.
la somm e ex igée à tit re de gara ntie par le cahier des charges ; bien qu' il fû t nan ti du ce rti·
fiea l cons tatant ce dé pôt au mo ment de l' adj udica tion , il a eu le soi n de n'en pas fnire état
lorsqu'à l'o uv erture des so um iss ions il a reco nnu qu e son offre de 64 fro 50 cen t é ta it la
plus faibl e 'près celle cie 6 , fI'. 40 cent. fa ile au nom de Lepellelie r ; -
qu e, par suile de son
sil ence, cet le derni ère oJTre a d û êlloe éc~rtée. etqu' il est res té adj udica laire pour 64 fr 50 cen t.;
- Alte ndu que de pareilles ma nœ uvres de la parL de Didier sont c"se nliell ement blâmab les ;
- qu e , s' il n'est pas établ i qu e LepeHeti er niL su l'emploi fâcheux qui pouvai t être fail de sa
sig nature , il est néanmoins regrettable qu'il ait prê té son nom pour ùes opérations aussi
0
gr'H'cs;
Il
('1 )
100
AU endu 1 touterois, que les faits tels qu'il s viennent dOê tre étfiblis ne constituent pas le
M lil prévu par l'OI'licle 4 J' du Code pénal , qui puni t l'en!,"ve aux enchères publiq ues , par
violences ou menaces , do ns
0 11
promessf"s; qut ls ne renl ren t pas n.on pl us sons l'app lica tion
des articles 419 et 400 dud it Code, relalifs au délit de co.lilion ' yant pour objet la halisse
ou la baisse des marchandi ses ni d'aucun autre tex te de lois pénaleso P ar ces mo ti fs, etC' . •
l
9
�-
66-
Le sieur Didier a formé un recours au Conseil d'État contre la décision prise
à hl ~19rtil1ique et la décision ministériell e qui l'a confirmée. A l'appui de ce
recours, il a soutenu que l'acte pal' lequel il avait é té exclu d e toutes relations
d'affaires avec l'administration , et dont on avait fait •• pplication il sa femme ,
constitu ait un e atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et blessait
l'éga lité de tous deva nt la loi, ell ce sens qu'il avait pour r ésultat de le frappel'
lui et les siens d'un e veritable in capacité civile, en leur interdisant par avance
tout concours aux enchères publiques ,
Le ministre de l'Algérie et des colonies, consulté sur le m érite du reCOUl'S, a
présenté des observations qui sont vellues corroborer la décision attaquee,
\( Il est établi , a-t-il dit , par les renseignements dont l'administration de la Martinique s'est entourée, qu'elle a pu et dù avoir de justes motifs de décliner
toute confiance dans la bonne foi du sieur Didier et dans sa fid élité à remplir
ses engagements, En elTet , indépendamm ent des griefs relatifs à de précédents
march s conclus par lui avec l'administration, les manœ uvres qui lui ont été
reprochées en dernier lieu ont été qualifi ées de faits essentiellement bl âmables.
On peut dire dès lors que l'aJministration, loin d'avoir commis un excès de
pouvoirs comme l'articul e le sieur Didier, n'a fait qu'user d'un droit en excluant
ce négociant , d'une manière générale et absolu e, non pas des adjudications publiques , où il peut toujours se presenter, s'il le juge à propos, mais de toutes re/lI-
tions d'affaires avec elle .
A l'égard de la dépêche ministérielle qui a approl1vé cette décision, c'es t là
l1n acte purement administratif qui ne saura it donn er ouverture Il un recours
par la voie contentieuse,
Le min istre concluait , en conséquence, au rej et d II pourvoi, Le Conseil d'État
a statué dans ce sens ainsi qu'il sui t:
APOLÉON, etc.
•' Vu la l'eql1ête du sieur Didier (Alexandre), négociant à Fort-de-France
(Mal,tinique), enregistrée le 23 septembre , 8 58 au secretariat de la section du
contentieux, ct tendant Il ce qu'il nous pl aise
-
67 -
des co lonies a confirmé la mesure prise par le go uverneur de la Martinique ,
les deux décisions comme constituant un excès de pouvoirs;
" Vu les observations de notre ministre de l'Algéri e et des coloni es, à la date
du '9 mars 1859 , en r éponse Il la communication qui lui a été donnée du
poul'voi susvisé et tendant au rejet du pourvoi , par ce motif qu e les décisions
attaquées, et notamment la mesure par laquelle le gouvern eur de la Martinique
a fait connaître à ses subordonn es que le sieur Didier ne serait plus admis, à
J'avenir, Il traiter pour la foul'lliture à faire Il l'administration , so nt des actes
purement administratirs qui ne sauraient donner ouverture à un recours par la
voie contenti euse; lesùites observations enregistrées comm e dessus, le 23 septembre 18 58 ;
Il Vu le m émoire en r éplique , en date du 5 mai 1 S5g, enregistre comme
dessus ledit JOUI', par lequel le sieur Didier soutient que l' administration ne s'est
pas Lorn ée à user des pouvoirs qui lui sont conférés; qu'elle a dépassé la limite
de ces pouvoirs , et que, en conséquence, il n'y a pas lieu de s'a fl'êter à la fin
de non -recevoir présentée par notre ministl'e;
Il Vu les autres pièces du dossier ;
Il Vu les ordonnances des 9 février 18 2 7 , 4 décembre , 836 et 3 , mai 1838;
(. Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
., Considérant 'lue la mesure par laquelle le gouvern eur de la Martinique a,
le 14 février 1857 , fait connaître à ses suhordonnes qu'a l'aven ir le sieur Didier
(Alexandre) ne serait plus admis à se présenter comme fourni sseur ci e l'administration, a été prise dans la limite des pouvoirs administratifs co nférés aux
gouvel'lleurs par les ordonnances et règlements su svisés ;
\( Que cet acte et la décision de notre ministre de la marin e et des colonies
qui l'ap prouve ne sont pas susceptibl es de nous être déférés par la voie con tentieuse :
" Art, 1". La r equête du sieur Didier (Alexa ndre ) est rej et ée .
M. Faré , maître des requêtes , rapporteur. - M. de Lave nay, maitrc des
requêtes, commis~aire du Gouver"ement. - M' Gatin e , avocat.
Annul er un e décision par laquell e Je gouverneur de la Martiniqu e , à la suite
de deux adjud ications au vu desquelles le requérant , pour la premi èr e, et pOUl'
la, s~co nde , la dame Didier, sa femme , an ient été déclarés adjudicataires pro·
v!solJ'es: ~ nonobstant déclaré en conseil pnve, le 1 i! février 185 7, que le
sIeur Didier serait , à l'a
' exc1u d e toutes rehtlOns
'
. es avec l'ad mlnlS.'
verur,
d,
afJ'atr
tration , et a, postérieurement, étend u l'exclu-ion :i la dame Didi er;
.1 Annuler également la dé . ,
. .
. e et
ClSlon par 1aqueIl e.l1o trc mlllistre
de la mann
~,
�-
68-
-
CONSEIL PRIVÉ CONSTITUÉ EN CONSEIL D U CONTENTIEUX,
(MA RTI NIQUE. )
INSPEcTEu n CO LO NIAL . -
CA RACTERE DE SES ,' ONCT I ONS. -
PE / NES D1SC /PLI NA tn ES. -
POUVO IRS DU CONSE IL
AVOCAT.
PR/vil .
C'est Cil qualité defonctionnaire chargé du minù tère public auprès du co nseil priué, que
l'inspecteur colonial est appelJ à représenter deuant le conseilles diuerses administratio",
de la colonie et à difendre Icur.; inUri/s.
C'est au conseil priué qu'il appartient de statuer en dernier ressort sur les peines discipli.
naires qu'il y a lieu d'appliq aeraux auocats qui s'icartent de leurs deuoirs.
Les décuions rendues en cetle nIaW re peuvent être attaquées devant le Conseil d'Élal ,
dans {'inté,..t de la loi, mais il n'y a pas lieu d'annuler Ilne d.!cision qui serait fondee
en parlie ,ur Iln motif de droit erroné, ,i elle a elé déterminée p,.incipalemenl pa,
l'apprécialion des faits.
(N' 12,385. -
28 janvier 1836. -
Minislre d. la ma rin e.)
69-
écrits respecti rement produits, qu e les parties auraient des tor ts r~ci pr~~u es ;
" Que les premièr es attaques ont été dirigécs par l' avoca t d e 1admJl11stration ;
. . ,
M I"
"Qu'au surplus la r éponse à ces attaqu es a e té dll'lgee, non con.tre . IllSpectenr colonial , J'emplissant les fon ctions du min istère public, ma is en sa qualité de partie en cause et défendant à l'action de la dame May ne, aux termes d e
J'article 15 de l'ordonnance royale du 3 1 août 18 28;
" Dit n'y avoir lieu de faire droit au r equisitoiré de M. l'inspecteur colonial. »
Cette décision ayant été sign alée par l'insp ecteur colonial comm e suscep tible d'être annulée pOUl' fausse application de l' articl e 15 de l'ord onnance du
3 1 août 18 28, le ministre de la marin e forma un pourvoi dans l'in térêt de
la loi , SUl' lequ el il fut statu é par le Conseil d'État ain si qu'il suit:
« LOUIS·PffiLIPPE ,
etc.
« Vu le pOUl'voi de notre ministre de la marine , et c. etc.;
l( •
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« Vu les autres pièces jointes au dossier ;
A l'occasion d'une contestation p end ante entre l' administration de fa Guade.
loupe et la dame veuve May ne, et sur laqu elle le conseil prive de la colonie sc
trouvait , en 1833, appelé a sta tu er , M' Thounens, avoca t de la dame Mayne ,
ayant eu il produire un mémoire en réponse il celui qu'avait fourni l'avocat Je
l'adrni nistl'alion, l'inspecteul' colonial chargé des fonctions d u ministère public
jugea ce mémoire ollensan t pOUl' l'admi nistration comm e pour lui-même , et
cru t devoir en conséquence req uérir contre so n auteur l'interdiction , pendan t
trois mois, de ses fonctio ns d'avoca t au conseil privé . D'un autre cô té, et attendu
que M' Thounens avai t de plus contrevenu il l'articl e 202 de l' ordonn ance du
3 1 aoû t 1828, relatif au grossoiement des requêtes et mémoires, l'inspecteur
col.onial requit , en outre, la taxe et rédu elion de ce ux qu e ce t avoca t av~ jt
produ its dans la cause.
Le conseil privé statu a le 1 1 juin 1833 , sur ce réquisitoire, dans les termes
suivants :
"E n ce qui touche les conclusions dé M. l'inspecteur colonial sur la pein e
disciplinaire à inlliger à M' Th ounens pOUl' l'in co nvenance de certains passages
Insérés dans les écritures produites en défense de la dame ve uve May ne ;
"VU le réquisitoire écrit et déposé pal' M. l'in specteul' coloni al ;
" Vu l~ mémoire en défense produit pal' M' Th oun ens ;
" ConSIdérant qu'il re's u lt e. d e l'examen , tant d es passages .
. . es
, qu e des
lIlcnmlll
"VU l'ar ticle 179 de l'ordonnance royal e du 9 février 1827, a insi conçu :
« Lorsqu e le conseil privé se constitue en conseil du contentieux adminis lra« tif, ou en commission d'a ppel , il nomme et s'adj oint deux membres de l'ordre
• judiciaire.
" Les foncti ons .lu ministère pub lic y sont exercées pal' le con trôleur (depuis
« inspec teur colonial );
« Le mode de procéder es t détermin é par un règlem ent special ; ')
« Vu l'article 15 de l'ordonnance royale du 3 1 aoùt 1828, sur le mode de
procéder devant les conseils privés des col onies, lequel article porte ce qui
suit :
« Lorsqu e , dan s les a(faires ot. le Gouvern em ent a des intérê ts oppos és il
« ceux d'une partie priv ée, l'instan ce ser a introduite à la requ ête de ce lte par« tie , il n"y aura ni arrêté de soit communiqu é, ni notiG ca tion il faire; mais le
« ùépôt qui aura lieu au secrétariat du conseil , de la r equête et des pièces vau« dra notifi cation à l'administration intéressée; en consequ ence, le contrôleu r
"colonial sera tenu de défendre d'office et de faire , au nom du Gouvernement ,
" tous les act es nécessaires à l'instruction , dans les délais et les form es ordi.
u naires ; ))
" Vu l'articl e 197 de la même ordonnan ce, ainsi conçu :
" Les avo ca ts au conseil priv é CJui présenteraient comme contentieuses des
�-70 " all'aires qui ne le seraient pas, qui porteraient au conseil privé des a!Tait'es qui
" seraient de la compétence d'un e autre autorité, ou qui , soit il l'audience, soit
" dans les mémoires produits devant le con seil , s'écarteraient des devoirs qui
" leur sont prescrits, seront, suivant l'urgence des cas , punis de l'une des peines
"suivantes : l'avertissement, la réprimande et l'interdiction ; les peines seront ap" pliquées en demier ressort par le conseil privé, d'office ou SUI' la réquisition du
" ministère pub lic, sans préjudice du droit de destitution attribué au GOuver" nement qui, dans ce cas, prendra préalablement l'avis du conseil ; >1
" Consid érant que dans l'instance engagee entre la dame veuve Mayne et l'administration de la marin e, représentée pal' l'inspecte ur colonial , ce fonctionnaire
a requis du conseil privé de la Martiniqu e l'application de peines disciplinaires
contre l'avocat de la dame Mayne;
ce réquisitoire a été rej eté pal' décision du conseil du 11 juin 1833 ;
" Que, daos un de ses considérants , le conseil privé a opposé au r équi sitoire
de l'inspecteur colonial que les attaques dont il aurait été l'objet avaient éte dirigées contre lui, non en sa qualité de ministère public , mais comme partie
ell cause et défendallt au nom de la marine it l'action de la dame Mayne;
u Que
-
CONSEIL PRIVE CONSTITUE EN CONSEIL DU CONTENTIEUX,
(GUYANE FRANÇAISE,)
COMPOSITION, -
NECESSlTÉ DE LA PRÉSENCE DE TOUS LES MEMBRES APPELES
À EN FAIRE PARTIE. - - NULLITÉ .
Les décisions du conseil privd constitaé en conseil du contentieux administratif ne peuvent
être prises qu'autant qae tous les membres sont prisents ou Ugalement :emplacés,
Est nulle la décision prise sans la participation d'an des membres appelés a s.éger dan s le
conseil, 011 de son suppléant (1 ),
(1855, )
" Que, pal' cette distinction , il a méconnu le caractère attribué pal' les ordonnances ci-dessus visées il l'inspecteur colonial, qui n'est appelé à représenter les
diverses administrations de la colonie qu'en sa qualité de fonctionn aire chargé
du ministere public , qualité qu'il con serve toujours auprès du conseil privé;
" Considérallt toutefois que ce motif erron é n'a pas seul détermin é la décision
attaquée ; que cette décision est principalement fondée sur des moyens de fait
dont l'appréciation appartenait en dernier ressort au conseil privé , aux termes
de l'ordonnance royale du 3 1 août 1828 , et qu'ainsi il ne saurait y avoir lieu à
prononcer l'annulation de cette décision, dans l'intérêt de la loi:
CONTRIBUTIONS
RECOUVREMENT, -
M, de Cbasseloup-Lauoat,
(BOURBON) ,
CO~[PÉTENCE,
L'ile BOllrbon étant rentréesoa s la domination français e le 6 avril 1815 , et le recouvrement des contributions directes Da indirectes ayant du , depuis celt e époque e'ire effeclu é pa/' les agents jrançais , la validilé des versements et des acles relatifs à ce recouvremenl a dû être jugée par l'administrationjrançaise,
Annulalion d'une transaclion passée avec le gouvernemen t aflglais après qu'il avait cessé
d'exercer son autorité sur la colonie.
1
u ART, 1" . Le pourvoi de notre ministl'e de la marine et des colonies , cidessus visé , est rejeté, "
M. Macarel, conseiller d'État, rapporteur, _
maÎtl'e des requêtes, f f de m, p,
71-
(N" ô,7ô\.
- , 5 oclobre 1825, - Jacqu emain el Burdet. )
Le gouvernement anglai s, pendant l'occupation de Bourbon , avait afferme
aux sieurs J acquemain et Burdet, pal' acte passe le 15 juin 1813 , le privilége
exclusif des cantines de la colonie , pour une ann ée qui devait échoir le 15 juin
18.4 , au prix de 21, ,450 piastres, dont un quart payaole comptant ct les trois
autres quarts de trois en trois mois;
Ces adjudicataires devaient encore sur leur prix 10,22 5 piastres , lorsque , se
trouvant lésés paf la cession que le gouvernement anglais avait faite au sieur
C'I
Voir au mol March,s, p, '77 , la décision du '0 juillet 1855, alTaire ChaRve/ jils,
�-
72-
ferry de l' e,~ploit ation de deux cantin es dites militaires, ils intentèrent con tre
l'administration anglaise une action en justice pour obtenir la r ésiliation de leuI'
bail , et des dommage; et intérêts ,
Le conseil supérieur de l'îl e, par un premier arrêt du 15 décembre 18 1q,
fit droit à leur dem ande , et les t'envoya à faire esti m er le préjudice qu'ils
avaient soulTert. Un second art'êt du 2 1 mars 1815, con damn a les demandeurs
à payer les 10 ,225 piastres restant du prix de l eur adjudi ca tion , mais il leur
alloua en même temps la so mm e de 2,5 71 piastres 64 centimes, par forme
de dommages et intérêts, et co ndamna le gouvcl'1lement aux d épens.
Les sieu rs J acquemain et Burdet, ne se croyant pas suffisamm ent ind emnisés
e pourvurent en cassation à la cour du b anc du roi (à Londres) .
'
Le mérite de ce pourvoi n'était pas encore juge quand l'île Bourbon fut
remise, le 6 avr il 181 5, à la France, en vertu du traité de Paris.
Le 1 0 avril, qu atre j ours après cette remise, une transaction sous seing privé ,
rait fi ée le 15 du même mois par-devant notaire, fut signee en tre lcs sieursJac.
quemain et Burd et et le colon el Drapper, secrétaire du gouvernement anglais.
Aux termes de cette transaction , lesdi ts sieurs J acquemai n et Burd et renon.
çaient ù leu r pourvoi , payaient 3,200 piastres au go uverneme nt anglais, pl liS
le montant rles frais auxqu els il avait eté condamné, et s'engagea ient :\ donner
qUIttance de 2,5 71 piastres 64 centimes de dommages - intél'êts qu'ils avaient
obtenus, à la condition qu'ils r ecevraient eux-mêmes quittance définiti ve de
leur dette de 10,225 piastres; ce qui fut accepté.
Port eurs de cette quittance , les sieurs J acquemain et Burdet se présentèrent
au , bureau
des
es pOUl' obt en ll" 1a ra d"tatlon d' un e lD
. scnptlOn
. . 1lypO'
.
. Iwpothèqu
.
tbeca ll'e ql1l avait .été prise sur 1eurs Immeu
.
bl es par le gouvernement anglaiS
.
au profit du domame, pour sÎlreté de l'execu tion de l'arrêt de la CO Ill' d'appel
de Bourbon du . 5 decembrc 18.4. Mais le conservateur se r efu sa à la radia·
tlOn . sur le motif que la tra nsac t'Ion etant
1
d u 15 aVri.l 18 15, c"est·A·dlre ayant
e où le gouvern ement anglaiS
. n ,avait
. plus d'autonte
. dans
eu !Jeu A. un .e époqu
,
t
" ['ad mIOI
" stra tlOn
.
la co lome , il n appartena
, 1 qu"
fran caise d'accorder ou de
•
refuser ce tte rarliation.
' d ress èr ent alors à 1,
. . . n. L'a·f
. Les sieurs J acquemain et Burdt
e sa
ad mlDlstratlO
fa
ire
ayant
été
porté
d
l
'
.
e eyant e conseil de gouvernement et d'administra tion,
II fut .
décidé
le
3
dé
.'
cem b re 1 8 l 8 , que la transaction du 1 5 avril 18 15 ne
pouvait etre valable contre 1 d . d
.
es rOlts u gouvernem ent frança is.
'
Les sieurs J acquemain t Bd
. II f
e
ur et se rendirent opposants à ce tt e décision,
maIs e e ut maintenue pal'
.l '
cl
un autre arrete du conseil de gouvern em ent , U
17 novembre 18 21 Ce der .
.
.
mer acte reJ eta, en definitiv e, com me ill égale la
-73libération alléguée par les deux adjudicataires , et les condamna au payement de
la somme dont ils étaient l'eliquataires.
Les sieurs Ja cquemain et Burdet se sont pourvus devant le Conseil d'É tat
contre cette décision. A l'appui de leur pourvoi, ils ont invoqué trois moyens
tirés de l'incompétence, de la violation des formes, et de l'injustice, au fond ,
de ladite décision . Voici le résum é de ces trois moyens :
In compétence. -
Les demandeurs ont prétendu qu'il ne s'agissait que d'un
débat entre la régie et un particulier, relativement à des reliquats réclamés
pal' cette r égie pour prix d'adj udication de ferme, et que ces sortes d'affaires
étaient portées en France devant les tribunaux , parce que le fis c, élevant un e
prétention purement pecuniaire, n'étai t qu'un particulier lui·même. Ils ont ajouté
'lue ce princi·pe avait été déjà reconnu , dans l'espèce , par le gouvernement
anglais , puisque, dès l'origine, il s'était soumis à la décision des tribunaux.
Violation des form es. -Ils ont allégué l' qu e la décision administrative qui les
avait condamnés n'é tait pas motivée, tandis que les tribunaux administratifs sont
soumis, en ce point, aux formalités prescrites pour les tribunaux ordinaires par
l'article 7 de la loi du 20 avril. 8. Cl; 2' que le directeur des domaines qui , en
cette qualité, était leur adversaire, se trouvait au nombre des m embres du con ·
sei l administra tif qui les avait condamn és, en sorte qu'il était juge et partie dans
la cause.
Injustice au fond. - ils ont soutenu qu e la créance étant échu e antérieUJ'ement à la cessation des pouvoirs de l'autorité anglaise , ce tte somme était ac·
quise au trésor de Sa Maj es té Britannique , et que ses agents avaient P" la toucher et en donner valabl e quittance.
Le ministre de la marin e et des colonies, invité à présenter ses observations
sur le pourvoi, a réfuté ainsi qu'il suit les trois moy ens Jont il s'agit :
Sur l'incompétence:
Le gouvernem ent anglais a pu se laisser actionner devant les tribunaux au
mépris de la législation co loniale, mais l'administration française n'a pas dû en
agir ainsi. D'après la législation coloniale, toutes les alTaires qui regardent le
gouvernement sont de la compétence ci e J'autorité administrative (ord . du roi
du 25 septembre 1766 ); et J'on ne peut exciper ici des lois de la métropole.
Les sieurs Jacquemain et HUI'clet ont eux ·mêmes reconnu ce princIpe, puisque ,
ayant reçu du commandant pour le roi (baron Milius ) l'autorisation de plai·
der devant les tribunaux, "sa ns nuire, toutefois, ni préjudicier à l'errel des lois
"sur la compétence et notamment il J'ordonnance locale du 8 m ars 1 8 1 9, " ils
10
.,
�-
i4-
n' ont point suivi cette voie, et se sont d éfendu s, au co ntrai re , deva nt l'autorite
admini slrative sans décliner sa juridiction ,
Vio/ntion
des fo rm es:
Aux termes de la législation en vigucu r dans les coloni es, le conseil de gouvel'Oement et d'administl'ation , où le gouvel'l1cur a voix prépondé rant e, n'est que
-
75-
du 13 avril, et d'un pay em ent qui n'a pas été elfectué dans les caisses d e l'adm inistration fran çaise, et ordonné le pay em ent des sommes dont les sieurs J acqu e .
main et Burdet étai ent l'estés Mbiteurs, au 7 avril 181 5, par suite des dispositions des arrêts du conseil sup él'ic lIrcJ e l'île Bourbon , en datc des 15 d écembre
181 4 et 2 1 mars 181 5 :
corU/tita/i[. et les ar rêtés qui ont été rendus dans l' esp éce ne peuvent être consi-
dérés que co mme des décisions purem ent administrat ives qui n e sont point frap.
pées de nullité pa\' cela seul qu'elles n e ser~ient pas motivée., Qua nt à la présence
du directe ur des domain es dans le cOllseil d'administra ti on qu i a rendu les arrêtés en question , ell e n'est con traire ni aux lisages coloniaux, ni à la justice,
attendu que les conseils d'administration ne sont point com posés des m êmes élé-
"ART, J", La r equête présentée pa r le sieur Jacquemain , tant e n son n 011l
que co mme liquidateur de la société de comme/'ce, connue sous la r aison J acquemain et Burdet , es t r ej etée ,
M, de Villebois, maltre des r equêtes, rapporteur, -
M' Gui ch ard Iils, "'Jocat,
ments que les tribunaux, soumis aux m êmes form es e t investis d es m êmes pré.
rogatives, Le directeur des domaines n'a point fait partie d e ce consei l comme
j Uge , mais comme consulté , en vertu du droit qu'a le gouvel'Deur d'appelel'
l'l'ès de lui les personnes dont les connaissances o u les fonctions son t ana logues
CONTRIBUTIONS INDIRECTES, (RÉUNION,)
à la questio n qui doit être examinée en sa présence,
lnjlL5tice au fond:
TAB .\ CS, -
Du jour de la remise de la colonie au gouvernement fran çais, le gouvernement anglais se trouvait dessaisi, et conséquemmen t sa ns nulle autorité pOlll'
faire aucun acte de souvem ineté et d'administrat ion . Or, dans l'espèce, la quit.
tance notariée, r ésultat de la transaction, était du 15 avril 1815, et postérieure,
non-seulement à la remise de l'îl e qui s'est opérée le 6, mais encore au délai
expiré le 12 du m ême mois , délai fix é par le commissaire anglais pour terminer les comptes de l'arriéré et le payem ent des départements civils ,
Le Conseil d'État a statué dans un sens conforme aux observations du mi.
ni tre,
« CHARLES , etc, -
Sur Je rapport du comité du contentieux ;
« Considérant, Sur la question de compétence, que l'île Bourbon es t rentrée
so u,s notre domination le 6 avri l 181 5; que d'après la procla m a tion de l'au-
torité fran çaIse, en date du ï, l e reco uvrement de toutes les co ntributions di rectes ,ou indirectes devait être, depuis ce tte ép oque , effectué p ar les agents
fran çaIS; que, dès lors , c'était à l'administration à connaître d e la va lidité des
versements et des actes relatifs à ce r eCOuvrem ent '
l"
é d'
•
« Considérant au fo d
'
n , que arret
u commandan t d e l'tle Bourbon, en
date du 9 septembre 8 3
_
.
1 2 ,a prononcé Justement la nullité de la transaction
DROIT DIT DE FABRICATION, -
DROIT MUNICIPAL n 'OCT ROI. -
PR'IS EN VERTU DU POUVOIR L ÉG ISL .\T I F DU GOUVERNEUR , -
ARR ÊTÉS
AUTORITÉ J UDICIAIR E,
CONTESTATION SU R LA L ÉG ALITÉ DES ACTES QUI ÉTA8LISSE ~ T LES C ONTRI8UTlO~S
INDIRECTES. -
CO)IP ÉTENCE. -
CONFL IT .
Le décret du Gouvernement provisoire, en date du 27 avril 1848, aJ'ant attribué aux
90uverneurs des colonies les Jlouvoirs législatifs qui , d'aro'ès la loi du 24 avri/1833,
appartenaient, pour certain es matieres, aux anciens conseils co loniaux} le goaverneur
de la R éunion a pu, en vertu de celle disposition, prendre des arrétés, en 1850, pour
réglementer el imposer le débit des tabacs dans la colonie,
Mais , d'après les lois des 7-11 septembre 1790 et 5 ventôse an XII, ralltorilé judiciaire
co nnaît seule les actio ns relativ es à la perception des impôts indirects . et elle est seule
compétente pour statuer sur le Jond des droits à percevo ir, 11 suit de là qu'elle est néces_
sairement appelée it apprécier la validité et la lég alité des ac/es ." vertu desquels les
conlribulions indil'f'cles sont recouvrées.
(N' 25 ,5811. -
4 septembre . 856. -
La Caussade el C',)
Depuis longues ann ées, la fabrica tion e t le débit des tabacs, il la Réullion,
étaient alferm~s à un e société industrielle co nnu e so us la raison La Caussade
et Cio, Cette société, e tant la seul e qui eût lin matériel et d es capitau x en l'apport avec l'importance de l'ex ploitation , il en résultai t qu'aucun co ncurrent n e
10,
�-
76
se présentait il l'adjudica tion , et qu'elle. sc trouva ~t ai."si , chaque ann ée, en
possession d'un véritabl e monopole, celUI de la fabncah on et de la vente exclu.
sives dcs tabacs il la Réunion.
Ce t état ci e choses réclamait une réforme. L'administration local e, usant des
pouvoirs que lui conferaient en par eill e matière les textes combin és de la loi
du ~ 4 avril 1833 Slll' le régim e législatif des colomes et du décret du 27 av l'il
1848, a pourl'll Il cette nécessité par un arrêté du 17 juillet 1850. Cet acte. a
maintenu l'impôt de fabrication des tabacs réglé par le décret colonial du
~5 novembre 1835, mais en même temps , il l'a scind é e t l'a soumis Il un nou.
veau mode de perception. Ainsi, d'après le nou veau système consacr é par l'al'rèté, tous les tabacs venant de l'extéri eur ont dû payer , il l'entrée dans la cola.
nie, un droit dit de fabrication destiné Il r empl acer le prix du fermage , et la
pcrr.eption de ce droi t a été confiée au service de la douane. D'un autre côté,
co nformément il la disposition existante dans la législation antérieure, il a été
prescrit que l'excédant d'approvisionnements qui se trouverait entre les mains
des anciens fermi ers à l'expiration de leur marché, c'est-a-dire, dans l'espèce ,
au 3 1 décembre 1850, serait mis en entrepôt, afin d'ê tre r éexporté. Le reliquat d'approvisionnement des sieurs La Caussade et C' Cut, en conséquence ,
illventorié et mis en entrepôt. Au lieu de le r éexporter, ils demandèrent l'au.
torisation d'en faire entrer dans la consomm ation un e certaine quantité ; cette
autorisation leur fut accord ée; mais, lorsqu e la dou ane leur r écl ama le montant
des droits dont ils étaient débiteurs (19,200 fI' , 06 cent. ), ils r efusèrent de
payer en alléguant l'illégalité et l'inconstitutionn alité de l'arrêté du 17 juillet
1850. Ils présentèrent les mêmes obj ections contre le p ayement d'une somme
de 4, 423 fi" 11 cent. qui leur était récla mée pour le droit d'octroi municipal
établi par deux aut res alTêtés locaux des 13 et 28 décembre , 8 50, et dont
leurs tabacs étaient également passibles comme to us les obj ets venant de J'extérieur ou sortant de J'entrepôt pour être admis à la consomm ation .
Ces conclusions , portées devant le tribunal de premi ère instan ce de SaintDenis , où avaient été assignés les sieurs La Caussade et C', motivèrent de la
part de la douane un déclinatoire sur l'in compétence du tribun al il trancher la
question de con stitutionnalit é soulevée par les défend eurs. Mais le tribunal,
passant outre au déclinatoire , se déclara compétent , et , statu ant au fond , déclara , par un jugement du 17 février 185 2, les arrêtés des 17 juillet et 13 décembre
1850 entachés d'incon stitutionn alité et par suite J'ad.ministration
d
es douanes non recevable et mal fondée dans toutes ses demand es, fin s et
conclusions, l'en débouta et la condamna aux dépens. Voici les principaux motifs de ce jugement :
1
l
,
-77-
" PREMIÈREMENT. - Sous
L E RAPPORT DE LA CONSTIT UTIO NNA LIT É,
en ce qui
concerne l'imp6t dit imp6t de fabrication :
" Attendu qu'il suffit de comparel' l'an cienn e législation sur les tabacs avec
l'arrêté du 17 juillet 1850, pour être forcé de reconnaitre que l'article 1 1 de
cet arrêté crée , SUI' les tabacs, une taxe jusqu'alors inconnue; qu'en effet il es t a
r emarquer qu e, sous cette ancienne législation , soit que les débitan ts fussent
se uls, comme sous le régime de l'ordonnance locale du 30 décembre 1 82 3 , soumi s au droit de licence ; soit 'que , ainsi que cela fut établi da!,s les ordonnances
du 24 décembre 182 5 et du 4 j anvier 18 27, les fabricants comme les débitants
fu ssent assuj ettis a un droit de licence ; soit que ce droit sur la fabrica tion fût
distinct de la licence pour le débit, comme sous le décret colonial du 25 novembre 183 5; soit enfin que le système d'affermage, si souvent tenté et répété
depuis 18 ,6 jusqu'à nos jours , contrariât ou défendî t le monopole , il est il
remarquer qu e l'importation des tabacs resta toujours permise sous deux seules
conditions : l 'à la charge des droits de douane , conformément au tarif ; ~ ' les
débitants seul s , en 1825, les fabricants seuls , en 183 5, pouvaient les retirer de
l'entrepô t pour les livrer à la consommation intérieure (art. 2 et 15 de l'ordonn.
du 24 déc. 18 25, et art. 3, b , du décret colonial du 25 novembre 1835); qu'a insi,
il suffisait alors d'avoir acquitté, soit la licence pour le débit , soit l'impôt de
Cabrication , pour avoir le droit exclusif d'importer et de livrer a la consomm ation les tabacs venant de l'extérieur; que la seule réserve faite à l'exercice de
ce droit était de justifier du payement des droits de douane; - Attendu que,
si l'on considère l'arrêté du 17 juillet 18 50 , on y reconnaît d'a bord que le législateur a maintenu les deux droits an ciens, la licence sur la fabrica tion , cell e
SUI' le débit , tout en consacrant le principe de la liberté d'importation sous
certaines modifications (art. 10), tandis qu'il r estreignait allx tabacs bruts le
droit anciennement exclusif du fabrica nt à l'importation de tous les tabacs ;
qu'enfin , et c'est là le point principal , il ajoute dans son articl e 1 1 : " Les tabacs
uvenant de l'extérieUl' ne pa sser ont à la consommation qu'après al'oir été sOu" mis il l'estampille. Ind épendamm ent des droits de douane exigés confOI'mément
" au tarif, ils seront encore , avant leur livraison , assuj ettis, au profit de la colounie , il un impôt dit impôt de fabrication , lequel sera per çu , etc. etc.; l) _
Att endu que de ce parall èle il appert évidemment qu e , ùe plus qu'autrefois , le
fabricant ou le débitant qui veut l'approvisionnement du dehors rencontre un
obstacl e qui ne lui était pas opposé sous l'ancienne législation; qu'avec sa licence,
ou de fabrica tion , ou de débit , et l'acquit des droits de douane, il n'est pas libre
encore de livrer à la co nsommation ; qu'il lui faut aussi se libérer de l'impôt
�-
ï8-
dit de fabrication; qu'il y a donc là une mesure nouvelle dont le germe ne se
retrouve pas avant l'arrêté du 17 juillet 1850; par conséq~ent un impôt nou.
veau; - Attendu qu'il frappe les tabacs à leur entrée; cest là le caraetere
distinctif de l'impôt douanier; que ce caractère p eut se retrouver dans un acte
le islatjf qu elconque qui, sous un e désignation spéciale, donne à la taxe une
autre que celle conférée aux droits de douane, et n'être pas, il est
vrai, pal' ccla seul, considéré comme un impôt douanier; mais que cette
observation est sans application li l'impôt dit de fabrication dont il n'est pas
possibl e de méconnaître à ce point et l'objet et la nature ; - Attendu, en
effet, que l'arrêté du 17 juillet 18 50 (il le dit textuellement) a voulu réaliser
une recette pour le sel'v ice local , ce que l'an êté avait le droit de faire ; que,
parmi les rccettes du service local , se trouvent celles sur la vente des tabacs
(arl. 5, ordonnance du 2 2 novembre 1841 ); - Attendu, d'un alltre côtf., que
les droits de douane, à l'entree des marcbandises, font partie des recettes du
service général et ne peuvent être imposés que par le pouvoir législatif lIl itro,
poli tain ; que les tabacs, comm e les autres marchandises , sont so umis aux
droits d'entrée au profit du service général; que , si l'on l'approche les
termes dont s'est servi le législatew' pour déterminer la nature des droits a
percevoir pour chaque service, on est amené ~ dire qu e ce n'est pas la marchandise que le pouvoir local est appelé il grever, mais la vente de la mal"
chandise; que c'est ainsi que, jusqu'à ce jour, deux espèces de droits avaient
été perçus sur la vente: le droit sur la fabrication dont le but es t la vente, Ir
droit sur le débit; qu'il n'était pas possible de faire autrement recette sur la
vente, puisque toute nouvelle charge allait nécessairement grever soit la cul.
ture, soit la marchancfue; qu'à l'égard de cette derni èr e, ce n'es t pas sans mo.
tifs que les législateurs anci ens se sont al'fêtés aux limites fran chi es par l'arrêtc
nouveau ; qu'en elfe! le droit qui frappe la marchandise il l'entree n'int éresse
pas la colonie seule (et cela doit être dit , quelle que soit la prud ence, le tem.
pérament appDlté par le gouvernement local dans l'é tablissement et le chiffre
du droit), mais encore et sUltoUt, la métropole dans ses relations avec les colo·
nies et dans les rapports de ses colonies avec l'étranger; qu e le droit StH' b
vente, au contraire, n'a d'intér êt qu'à l'interieur, n'a point d'influence sur les
relations extérieures dont la métropole s'est réservé la surveill ance et la direction ; - Attendu que le droit dit impôt de fabri cation ne peut pas être considéré
comme un droit sur la vente , car il frappe la marchandise indépend amment
d e toute opération industrielle , de toute spéculation ou l'ente; qu'il est à
remarquer, d'aill eurs , que ni le tabac indigène, ni le fabricant ne spéculant
que sur cette espèce de tabac , ne sont atteints pal' l'impôt, tandis que le simple
de~tination
-
79 -
consommateur non fabricant peut y être soumis il- raison des tabacs qu'i l est
autorisé à inll'oduire; qu'ainsi, la nature . l'obj et de cette taxe nouvelle, n'en
peuvent faire autre chose qu'une taxe de douane ; - Attendu que s'il est nouveau, s'il ne peut pas s'enter sur des précédents législatifs, s' il est évid ent que ,
par sa nature , ce droit ne peut être assimilé à celui perçu pour la fabri ca tion ,
puisque dans l'un c'est l'industrie , dans l'autre c'est la marchandise ell e-mêm e
qui es t grevée, et que, par suite d'une distinction aussi tranchée, il n'es t pas
possible d'admettre que cc dernier droit puisse n'être qu'un e division du droit
de fabrication, en ce sens que celui-ci serait le droit fixe , et f autl'e le droit pro .
portionnel dans une même nature d'impôt, il est nécessail'e de rechel'cbel'
comment il a été établi , à quell es limites devait s'arrêter le pouvoir qui a présidé â sa création; qu'en effet, quelque nécessaire , quelqu e urgent et convenable aux int érêts des contribuables comme à ceux du trésol' qu e puisse être
un impôt, il faut avant tout qu'il soit créé par le pouvoir ayant attribution
pour l'établir; que ce principe est tellement rigoureux , que l'articl e 17 de l'ordonnance royale du 22 novembre 1841 déjà citée, r endue en exécution de la
loi du 25 juin 1841 sur le régime financier des colonies, avertit , sous des
p eines sévères, que la perception de toute taxe ou contribution non autorisée
est formellement interdite; avertissem ent r eproduit depuis par tous les actes
législatifs concernant le budget de la colonie; que , si la perception d'un e taxe
non autorisée est illégale , à plus forte raison le principe qui a détel'miné cette
prohibition veut-il qu'une taxe imposée par un pouvoir qui ne pouvait légiférer
la matière soit une taxe in constitutionnelle;
« Ceci posé, Attendu qu'aux termes de la loi du
24 avril 1833, modifiée par
le décret ÙU 27 avril 1848, le gouvernement local réunit aujourd'hui les pouvoirs que la loi de 1833 avait conférés, soit il l'erdonnance royale, soit aux
décrets coloniaux; mais que ces pouvoirs ne s'étendent pas aux matières que
cette loi avait réservées au législateur métropolitain; qu e cette démarcation y
est tranchée, absolue; - Attendu que , parmi les mati ères réservées au législateur métropolit.1in, se trouv e tout ce qui intéresse le régime des douanes ;
qu e l'impôt , dit impôt de fabrication, ne pouvant pas être autre chose qu'une
taxe douanière, intéressant par conséquent le r égime des dou anes , ne pouvait
pas dès lors être créé par un arrêté local dont les d'ispositions ne peuvent être
coactives.
" En cc qlli concerne le droit municipal d'octroi:
" Attendu qu'il est incontestable que cet impôt , sans antécédent dans la législation locale, est un droit nouveau; - Attendu que, sous le bénér.ce des
1
�r
-
80-
'd" t'
ae'néra les présentées plus haut , il y a encore lieu de reconnaitre
consl ~ l' a Ions "
que cet impôt , sous la désignation spéciale qui lui est donnéc: peut n'être pas
cependant une véritable ta,xe d~ doua,~e ; - Att~ndu , t~utefOls, que œ t Impôt
grève les marcbandises à 1 ent~ee, qu Il peut .avOir une mfiuen ce mmlm e pent·
être , mais réell e sur les r elatIons comm erCial es , et cela , non plus seulement
au profit de toute la colonie, mais seulement d'une ou deux commun es ; qu'en
e{fet, pal" sa nature même , qui est d'en faire une ressource communale dont
il est facultatif à chaque commune d'apprécier l'opportunité et de consentil' ou
refuser l'étaùlissement , l'octroi pourrait n'être établi que pour une seul e CO Ol ·
mune; qu'en vue donc d'un intérêt minim e quelquefois , si une modifi ca tion
quelconque au tarif des douanes peut être la conséquence de la création de
l'impôt, et si pareill e modification est possibl e , ce ne peut , et ne doit être, que
par une autorité tÎl'ant sa raison d'agir de la loi , ayant non pas seulement un
d roit restreint à l' égard d'une certaine sphère d'actes législatifs , m ais encore le
droit de régl ementer toute mati ère; - Attendu , en effet , qu'en France, c'est le
pouvoir législatif qui a donné naissance au droit qu'ont les commun es de s'im·
poser et de créer l'octroi à leur profit; que chacune des autorités qui, suivant
la loi de 1816 et les autres lois antérieures, concourent à la création de cet
impôt , reçoivent leur mission du pouvoir législatif lui-même; que c'est ainsi
encore qu'en Algérie, l'ordonnance du 2 1 décembre 184 4 a pu établir un
droit d'entrée aux ports de mer; qu'en e{fet, l'Algérie était à ce tte époque sous
le régime des ordonnances royales: les communes n'étaient pas encore établies;
une seule autorité, l'ordonn ance ro yale , réunissait tous les pouvoirs, celui de
réglementer le régime des douanes comme toute autre matière; que l'octroi ,
par conséquent , se trouvait légalement établi; et la loi de 185 . qui vint régler
en Algérie la matière des douanes n'avait aucun motif d'abroger une ordon·
nance ayant , à l'epoque où elie avait été rendu e, la forc e d'une loi ; - Attendu
qu'il en est tout autrement à la Réunion ; que d'abord aucune des lois metro·
politaines autorisant et régissant l'octroi ne sont promulguées et conséquem·
ment en vigueur dans la colonie ; que, si ell es peuvent y être invoquees
comme raison écrite , en l'absence de tout t exte applicabl e , ell es ne sauraient
cependant avoir pour effet de contl"3indre ; _ Attendu , d'un autre côté, qu'au.x
term es de l'articl e 42, S 5, du décret du 22 juillet 1834 , sur le r égim e muni·
cipal , re produit par l'arrêté du 12 novembre 1868 sur la m ême matière,
article 6. , S 7, les conseils municipaux sont app elés à délibérer sur l'assiette
et la perception des rece ttes ordinaires des droits de toute nature dont la perception est autorisée par la législation en faveur de la commune; - Attendu ,
ainsi qu'on l'a dit plus haut, que la perception non autorisée d'un droit quel·
-
81 -
conqu e est Cormell ement interdite (art. • 7, ord onn. royale d u 22 nOI' . • 84 . );
qu'il n'y a de législation qui puisse autoriser, que celle qui peut forcer à lu i
obéir ct qui a été promulguée; qu e, dès lors, les conseils communaux, à la
H.éunion, ne peuv ent être [ond és a délib érer S UI' l'octroi ; qu'ainsi l'on ne pe ll t
invoquer la délib.h·ation des conseils de commun e comme ayant reg ul arisé
la création du d.'oit municipa l d'octroi ; qu 'on es t donc amene â voir, ce qui
existe réell ement dans les arrêtés des . 3 ct 28 décembre . 850, des actes élaborés par le gouvern ement local en vertu , non pas de ses pouvoirs adminis·
tratifs , dont l'appréciation ne serait pas permise au pouvoir judiciaire, mais des
pouvoirs législatifs qu'i! tient et de la loi Ju . 4 al' ril . 833 et du décret d u
27 avril. 8 118 ; qu':\ ce point de vue il n'é tait pas co mpetent poUl embrasser .
avec l'octroi, des modifications quelconques au régim e douanier ; qu'il faut sc
garder de conclure de ce que le co nseil colonial a pu établir et Caire adm ettre
au service local , par son décret du 7 décembre . 863, une taxe il la sortie sur
les denrées provenan t de la colonie, que le mêm e législateur pourrait, sans créer
une taxe de douanc, imposer les marcbandises à l'entrée; qu'il Y a entre ces
deux natures de taxe une dilférence sensibl e; qu e la taxe à la sortie, aya nt
pour obj et de remplacer l'impôt t erritorial , o'a d'intérêt qu'à l'intérieur ; elle
grèvc les produits du sol sur lesqu els les agglom érations d'bommes qui habi tent ct cultivent ce sol ont un dl'oit de priorité, de prefér ence incontestable ;
qu'on ne saurait donc établir aucune analogie entre cet impôt ct celui qui
saisit la marcbandise avant m ême qu'elle ne soit in corpor ée au pays; - Attendu que ces p"incipes reçoivent confirmatio n d'un e ordonnance royale du
• 1 septembre 18 37 qui a annulé deux décrets du conseil colonial de la ~Iar
tinique, lesquels établissaient des droits extraord inai res d'octroi sur diverses
marchandises parmi lesquell es figuraient les tabacs; que les considéra nts de
celte ordonnance posent précisément cn prin cipe q ue les ,iI'oits d'octro i ainsi
créés ne sont en réa lité que des droits d ~ douane, et co nstituent une nature
d'impôt dont la r.xation est réservée au pouv oir législatif cie la métro pole;
que, si l'on remarqu e que des arrêtés subséqu ents ont été rendlls en exécu tion
de cette ordonnan ce, l'arrêté du 29 déce mbre 1837, qui a suspendu l'appli ca tion des décrets concern ant l' octroi dont la sa nctio n avait été refu sée; un autre
arrête , en 1838, qui a r ecours il un empr unt sur la caisse coloni ale pour pourvoir aux dépenses du service municipal des deux vill es en fave ur desquell es
l'ocll'oi , non sa ncti onn é, al' ait été créé, on se convaincra qu'il ne pell t y avoir
eu, dans ces dilfér ents actes, ni encur, ni malentendu , mais une stricte observation de la légalit é ; qu'il. est . bien vrai 'lue , pos térieurem ent , un an été du
20 novembre • 8 39 l'om la Martiniqu e, un autre du 2 . décembre . 867 , un
"
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82-
-
"è
d
3 }' 851 ces deux demiel's à la Guadeloupe, établissent le
trOISl lue u 1 ma 1
'f d l'
' t onstatent que dans ces deux colomes, la mesure
utile eo
tan e och'QI e C I . .
"
'
t ' essal'l'e à cause de l'état précrure faIt à ces deux LIes pal' les
eII e-.meme e nec
'
ts d' un co' té . par les événements politiques de l'autre, a été r~pri se et
e' lemen
, , a1a 'e' les termes si formels de 1 ordonnance du 1 1 septembre 1837'
co ntinuee ru b l
1
•
1
1
mais qu'il faut bien faire attention que ces, trois arrê tés postérieurs, bien que
faisant mention des délibérations des conseIls mUlllclpaux, ne sont pas rendus
en vertu des pouvoirs législatifs des gouverneurs qui les ont signés, mais qu'ils
ne soot réellement que des actes de l'administration; qu'a ce point ri e vue
ils échappent à toute critique de la part des tribunaux; que tout ce '1u'on
pourrait induire de ces arrètés, eo supP,osant mê~~ c: qui ~'est pas, qu'ils
fussent réellement des actes législattfs, c est que SI Ilmpot de 1OctrOI est léga.
lement établi aux Antilles, cela ne fait pas que les motifs de son inconstitu tion·
nalité à 1. Réunion puissent. ne pas exister; que si, au contraire, l'impôt ne
repose pas aux Antilles sur des fondements plus solid es que ceux sur lesq uels
il est basé à la Réunion, il est aux Antilles en tache d'inconstitutionnalit é aussi
bien qu'à la Réunion; qu e seulement son utilité a éte respectée et a conjul'e,
en faveur de l'intérêt général , les attaques de l'intérê t priv é; qu'ainsi , et qlloi·
qu'il en soit des considérations de haute gravité qui peuvent lui faire cortége,
et qui ne doivent avoir cependant dans la cause qu'un intérêt secondaire , l'im·
pôt dit octroi municipal est encore incompélemment établi pal' les arrêtés qui
l'ont créé; - Attendu que ces derniers, ainsi que l'arrêté du '7 juillet ,850,
ne peuvent dès lors avoir d'e!l'et del'ant les tribunaux el qu'une deman~e fan ,
dée SUI' leurs dispositions ne saurait être accueillie; li
" DEUXIÈMEMENT, -
Sa os
LE RAPPORT DE LA LEGALITE DES ARRÊTÉS :
«Attendu qu'en présence de ce qui vient d'être établi , il est surabo ndant
d'examiner ce deuxième point de la discussion, et qu'en l'état , l'action de l'ad·
ministration des douanes doit nécessairement être rejetée; - Par ces ma '
tifs, etc, "
Sur l'appel de ce jugement inteljeté pal' l'administratien des douanes , le
directeur de l'intérieur a proposé un nouveau déclinatoire qui a étc suivi:
,'d'un arrêt du 30 juillet ,8 5~, par lequ el la cour de la Réunion, sans s'arrêter au déclinatoire , a reconnu sa compétence; ct 2' d'un arrête de conOit
que, par décision du 2 décembre ,852, le consei l privé de la colonie, cons ti ·
tué en conseil du contentieux administratif, a admis et confirmé pal' les molifs
suivants :
83-
" Considérant qu e l'administration, tout en assignant La Caussade et Cio devant le tribunal de Sa int-Denis pour obtenir contre eux un titre exécutoire conronnément à des arrêtés faisant loi dans l'espèce, peu t et doit refuser ail tribunal
le droit de contester la va lidité de ces actes eux-mêmes; - Considér3nt qu'il est
de prin cipe que, si l'a!l'aire donn ant lieu au conflit présente à la fois deux ques·
tions divisibl es de leur nature, dont l'une cst civile et l'A utre administrative ,
l'autorit é qui élève le con flit ne peut revendiquer que la dernière et doit laisser
la question civil e aux t,-ibunaux (ordonn , du Conseil d'É tat du 6 juin , 8,6) ;
_ Cons idéra nt que , pOUl' qu'i l y ai t lieu li con flit , il n' est pas nécessaire qu e
l'a!l'aire revendiquée puisse toujours être décidée par le t,'ibunal admin istratif
appelé il connaître du con fl it (le contentieux administJ'atif dans la colonie , le
Conseil d'Etat dans la métropol e); qu'il suffit que l'alTaire compète à l'adminis·
tration active, comme dans l'espèce au pouvoir exécutif central, sans distinc·
tian entre les matières contentieuses de l'administration et cell es qui sont
purement administratives, la conn aissance , des unes comme des autres étant
également interdite aux tribunaux; -- Consi dérant que, si les tribunaux ont
attribution pour statuer sur les con testations en matière de contributions indircc tes, cette attribution ne sa urait leur donner le droit de mettre en ques tion
l'ex istence m ême de la loi dont l'ap plication leur est demandée ; - Considérant
qu e, s'il est de principe que les tribunaux ne discutent pas la loi, c'est surtout
en matière d'impôt; que ce principe n'admet d'exce ption que pour le cas 01,
l'impôt lui·même n'aurait pas été établi pal' un acte législatif; - Considéran t
que les colonies sont régies par des lois particulières et ont été dotées d'une
constitution spéciale pal' la loi organique du 26 avri l 1833 qui détermine leur
régime législatif; - Considéra nt qu'aux term es de l'article 6 de cette loi , l'im,
pôt est voté par le conseil colonial , à l'exclusion m ême du pOllloir législatif de
la métropole , pal' application du principe que l'impôt est légal s'il est voté pa,'
les conti'ibuahles ou leurs représentants ; d'olt la conséquence que toute loi
émanant du pou voir législatif local dans les limites posées par l'articl e 6 , et
notamment cell c relativ e à l'impôt , es t , dans l'esprit de la loi d'avril 1833, un e
loi ayan t un caractère aussi primordial et ahso lu pour les colons, qu e to utes
celles qui, pour les Français de la metropole, sont délibérées et votées pal' le
1'0uvoir légishtif métropolitain; - Considérant qu'en l'état de notre législa,
tian et par la co mbinaison de la loi d'avril 18 33, avec le décret du Gouver ,
nement provisoire du 27 avri l , 868, les arrêtés du gouverneUl' échappent à
l'appréciation des t,'ibunaux, s'ils alTectent le caractère d'actes purement administratifs et restent soumis , comme actes législatifs, à la sanction du pouvoir
exécutif de la métropole atlquel seul l'article 8 de la loi d'avril ,833 attribue
"
,
�-
8~ -
un droit d'examen et de juridiction dont les tribunaux ne peuvent s'emparel'
. 1at'100 de 'a constitution coloniale; - Par ces motifs, etc."
qu ,rn VIO
C'est contre celte décision que les sieurs La Caussade et C" ont form é Un
p OUl'VOI. au Conseil d'État Dans leur memoire à l'appui du poun'oi, les deman
deurs onl reproduit, avec de 1l0uvea\L'{ développements, les arguments qu'ils
avaient rait \'aloir devant le tribunal de prem ière instance. Ainsi, en ce qui
touche le vice d'inconstitutionnalité reproch é aux arrêtés des '7 juillet el
13 décembre 1850, ils ont sou tenu que le premier de ces actes, en donnant
li l'impôt de fabrication sa forme actuelle , avait créé un nouveau dJ'oit de
douane, nature d'impôt réservée au pouvoir lég islatif de la métropole. Ils onl
ajoute. d'aulre part, que l'arrêté du 13 decembre 1850 , portant établissement
d'un droit d'oclroi au profit des communes, excédait les limites du pouvoir 10'
cal, attendu qu e les taxes municipales d'octroi, a!l'eetant l'importation, ne
pouv aient légalement être créées que par un pouvoir législatif ayan t qualité
pour statuer sur le régime des douanes, ou, tout au moins, par un e autol'ite
agissant par deMgation de ce pouvoir. En second lieu, ils ont argué de l'iIlega lite des arrêlés précités, en ce senS que ces actes ne se seraient pas bornrs à
poser des règles pour l'avenir, mais qu'ils auraient rétroagi sur le passe en
so umettant au double impôt de fabrication et d'octroi, non pa s seulement les
tabacs ~ introduire dans la colonie depuis la mise à exécution de la législation
nouvelle , mais tous ceux qui avaient étc antérieurement introduits dans la
consom mation moyennant l'acquittement des droits alors en vigueur. Les
demandeurs concluaient de là que l'approvisionnement de tabacs existant dans
leurs magasins, le 3, decemb,'e 1850 , époque de l'expiration de leur marché ,
ne pourait légalement être assujetti au double droit dont il s'agil. Enfin , les
sieurs La Caussade et C' se sont allacbes II soutenir qu'en principe l'autoritc
judiciaire de la colonie avait qualité pour connaître de la constitu tionnal ité
des arrêtés sur lesquels éta ient fond ées les poursuites de la douane. D'un autre
cô té, ils sc sont appuyés, à l'audi ence, sur des arrêts qui ont reconnu aux tl'ibu·
naux de la métropole le pouvoir de discuter la lcga lité de décrets et d' ordon·
nances dll pouvoir exécu tif en matière de contributions indirectes.
Le llIinistl'e de la marine a présenté con tre ces moyens des observa ti ons qui
se resument ainsi :
1
.
<
•
(
-
J'ARRÊTE DU 1-7 JU ILLET 1850.
L'impôt de fabrication, non·seulement n'est pas une taxe nouvelle, mais ,
sous une forme ou sous l'autre, il a existe presque constamment à la Réunion ,
parallèlement aux droits de douane. Destin e II frapper moins l'industrie qu e la
-
85-
consommation, le principe en est ,\ peu près aussi ancien que l'impôt Sur les
tabacs dans la colonie. Dès l'an XIl , les tabacs avaient été assujettis, à la Réunion, à un droit local de 1 10 francs par quintal, distinct de celui de douane,
quoique également perçu à l'entrée. Sous le régime créé par le décre t de J 835,
cette taxe se trouv ai t cumulée dans le prix lotal de l'abonnement des adjudica taires; ell e était payée par ceux-ci en bloc à l'État et récupél'ée SUI' les CO Il sommateurs au fur et il mesure du débit. L'arrêté du ' 7 juill et 1850 n'a , au
rond, rien innové sous ce rapport; il n'a changé que le mode de perception.
En realité, le mode qu'il a établi ne frappe pas plus la marchandise et n'a!l'ecte
pas plus les rapports de la colonie avec le dehors que ne le fai sa it la législation antérie ure; qu'il s'agisse d'une taxe recouvrable à l'entrée ou d'une tax e
recouvrable à J'intérieur sous forme d'exercice , les conséquences économiques
restent absolument les mêmes; car on n'atteint pas la vente sans réagil' en
même temps sur l'importation. L'impôt , tel qu'il a été réglé, n'est pas plus,
pOIll' celte raison, un droit de douane que ne le sont les taxes accessoires de
navigation , qui, alTectant les relations commerciales de la co lonie avec J'étran.
gel' bien plus directement que les droits sur la vente des tabacs, sont poul·tant ,
comme ces demie!'s , au nombre des ressources mises il la disposition du ser vice loca l. Peu importe d'ai lleurs que le reCOllVrement en soil opéré par les
agents de la douane. La nature d'un impôt ne résulte pas , en e!l'et , du ca ractère des agen ts entre les mains desquels il s'acquitte. En définitive , en prenant
la mesure en question, le pouvoir législatif local représenté, il la date de l'arrêté, pal' le gouverneur, n'a point excédé ses attributions. II n'a rait que slatuer
sur une matière réservée par la loi du 24 avril J 833 il sa compé tence exclu sive, le droit de réglementer et d'imposer le débit des tahacs.
2'
ARRÊTÉ DU 13 DÉCEMBRB .850 SUR L'OCTROJ MUNIC IPAL.
Ce t acte a été rendu d'après le vœu qu'ont exprimé avec instan ce les con,ei ls
municipaux de la Réunion, pOul' la créatio n d'un droit d'oclroi destin é il pro curer aux commun es les moyens de faire face il des dépenses indispensables,
notamm ent celles qui concern ent la police rurale, la répression du maraudage
et du vagabondage. Sous l'empire de la loi du 24 a\'ril 1833, la réglementation
du régime municipal appartenait au pouvoir législatif colonia l; de là nécessairement la faculté d'autoriser les communes à s'imposer, et même, au besoin ,
la facult é de les y contraindre. D'un autre côté, lorsque l'octroi en question a
été créé a la Réunion, en J 850, le conseil colonial avait cessé d'exisler, et
comme, dans la s i~l.I ation provisoire faite aux colonies depuis 18/,8 jusqu'à la
promulgation de la constitution colonial e nouvelle (cell e du 3 mai 1854) , les
.,
�-
86-
gouverneurs ~vaient hérité de~ pouv~irs legis,la ti fs .conferés aux conseils colo.
niaux par la loi d'aHil 1833, Ii en resulte necessa lrement que le gouvprneur
de la Réunion, réunissant dans ses mains les deux pouvoirs exécutif et législa.
tif, arait le droit de décréter en consei l privé, comme il!'a fait, l'établisspmellt
rie l'ocu'oi, et de déterminer les taxes il percevoir après avoir pris l'avis des
communes.
POUl' r epousser l'obj ection d'illégalité élevée contre les arrêtés, en tant que
frappant les demandeUl's par n!troactivité , le ministre a opposé aux sieurs .La
Caussade et Cio les clauses m êmes de leur adjud ica tion , d'après lesquelles le
reliquat de leur approvisionnement devait, ù l'expiration de leur marché , être
mis en entrepôt et réexporté. Il s'ensui t qu e, du moment où les sieurs La
Caussade, au lieu de reexporter ce reliquat , avaient préfér é le présenter à la
consommation , ils n'avaient pu écha pper il la condition du droit com mun , et
leurs tabacs, comme tous les autres, devaient nécessairement être soumis au
nouvel impôt de fabrication et au droit d'octroi. Ce procéd é n'avait rien de
rétroactif; il n'était, au contraire, que l'application d'une disposition antérieure
con nue et acceptée des intéressés.
Enfin, quant il la doctrine que la jurisprudence aurait consacrée pOUl' les
tribunaux de la métropole, et par suite de laquelle l' au torité judiciaÎl'e de la
Réunion aurait eu le droit de connaître de la constitutionnalité des arrêtes
des '7 juillet et 13 décembre 1850, le ministre n répondu en ù éclinant, dans
l'espèce, l'application des arrêts cités.
" li s'agit ici, a·t-il dit , non pas de la compétence que peut avoir, en géné.
l'al , le pouvoir judiciaire dans les questions de contributio ns, mais de l'intrr·
prrtation toute spéciale d'un des cas résultant de l' ancienne constitution colo·
niale réglée par la loi du .6 avril 1833. Sous l'empire de cette loi , dans les
matières réservées au pouvoir législatif local, les gouverneurs avaient la lati·
tude de mettre provisoirement il exécution, sauf l'approbation du gouverne·
ment métropolitain, les actes auxquels ils reconnaissaient un certain caractère
d·urgence. C'est en vertu de cette latitude que les deux arrêtes des 17 juillet et
13 décembre ,8 50 ont été promulgues à la Reunion, su iva nt toutes les forma·
lités voulues. Dans cette situation, le gouvernement de la métropole ayant seul
qualité pour juger les actes de la législature locale, leur donner ou leur refu·
ser sa sanction, il s'ensu it nécessa irement que, lorsque ces actes étaient mis
provisoirement à exécution, ils prenaient aussitôt force de loi ct demeuraient
obligatoires pour lous en attendant la décision souverain e. Les tribunaux n'a·
vaient pas plus alors pouvoir pour en discuter la lé"a lite et en entraver l'exe·
cution qu'il n'aurait pu leur appartenir de le faire , '\a sn nction du GOUl'ernr·
-
87 -
ment une fois COnnue." - Par ces divers motifs, le ministre concluait au
rejet de la requête des sieurs La Caussade.
Le Conseil d'État a statué ainsi qu'il suit:
"VU la requ ête présentée au nom des ;ieu rs La Caussade et Ci., fabricant s
de tabacs à Saint-Denis (î le de la Réunion); ladite requ ête enregistrée au secré tariat de la sec tion du Conse il , le 13 j anvier 1856, et tendant. ce (fU'il nous
plaise: annuler une décision en date du 2 décemb l'C 1852, par laquelle le
conseil privé de la colonie, constitué en conseil du contentieux administratif
a confirmé un arrêté de conflit pris le 1 1 août 1852 par le directeur de l'inté:
rieur dans une instance pendan te devant la conr d'appel de la Réunion entre
lesdits sieurs La Caussade et l'administration des douanes; ce faisant, annuler
ledit arrêté de conflit ;
"VU la décision attaqllee; - Vu l'exploit introductif d'instance en date du
25 janvier 1 ~S l, par l equel les sieurs La Caussade et Ci., con tre lesquels l'ad.
ministl'ation des douanes avait décerné une contrainte à raison de leur refus
de payer l'impôt dit de fabrication établi par un arrêté du gouverneur, en date
du 7 juillet 1850, sur les tabacs venant de l'extérieur ou déj' introduits dans
la colonie et exis tant au domicile ùes fabricants il l'époque du 1 " janvier 1 85 l ,
assignent ladite administration devant le trihunal civil de Saint·Denis pour
faire ordonner la cessation des poursuites exercees contre eux en vertu de ladite contrainte;
"VU la demande form ée, le 2 7 du même mois , devant le même tribunal
par l'administration des douanes contre les sieurs La Caussade et Ci., en payement d'une somme de 6,423 fr. Il cent., montant des droits d'octroi par eux
dus sur les tabacs existant. leur domicile au 1 " janvier , 85" lesdits droits
établis par de.ux arrêtés du gouvel'Oeur en date des 13 et 28 décembre 1850,
qui imposent une taxe d'octroi sur les tabacs venant de l'exterieul' ou déjà introdui ts dans la colonie et existant au domicil e des fabricants et débitants il
J'époque du , "janvier 185 1;
"VU l'exploit en date du 5 février suivant, par lequ el l'administration des
douanes, après s'être désistée de la contrainte décernée contre les siems La
Caussade el C', les assigne devant le t.ribunal civil de Saint-Denis en payement
d'une somme de 19,200 fI'. 06 cent., montant de J'impôt dit de fabrication par
eux dû sUI' les mêmes tabacs ;
" Vu les conclusions prises au nom des sieurs La Caussade et C~, tenelant à
faire déclarer les deux impôts dont le recouvrement es t poursuivi contre eux
entaches d'illégalité et d'inconstitutionnalité;
.,
�-
88-
des douanes ' tend'Ilt
, 15 prises au nom de l'administration
.
Vli 1es concl U SIQI
1 se déclar
'b
~ ce que l e Ir! una
" e incompét ent et renvoie la cause devant le COn '
sei l du contentieux adminIstratif;
,
ment en date du 25 févri er, par lequel le tribunal prononce la
" Vu le Juge
'
"
,
,Joncuon
' des de U .' l'nstances , reJ' eUe le déclInatOlre propose par 1adminish'a_
tion des douanes, se reconnaît co mpétent et ordonne qu'ii sera passé outre au
-
89 -
((
jugement du fond;
,
" Yu le juge ment du 26 mars sui vant , par lequel le tl'lbunal , sur la déclara tion de l'administration des douanes qu'ell e se désiste des deux instances
inu'oduites en payement des droits d'oc troi et de l'impôt de fabrica ti on , considéran t que le désistement a trait non-seulem ent !t la procédure , m ais à l'action
elle-même, en prononce la validité et cond amn e La Caussade e t CO', qui avaient
contesté le désistement , aux depens ;
"VU l'arrèt en date du .8 novembre 185 l , par lequel la cour d'appel rie
la Réuni on , sur l'appel interj eté par l'admin is tration des douanes. déclare que
le désistement dont il s'agit ne portant pas SUl' l'ac tion ell e-m ême et n'ay, nt
trait qu'a la procédure, les sieurs La Caussa de e t C' ont été fond és à le refuse!'
etl'eOl'oie les parties devant les pl'emiers juges pour être plaide au fond ;
rr Vu Jes conclusions prises devant le tribun al , au nom de l'administration des
douanes;
Ct Vu lrs conclusions prises au nom des sieurs La Cau ssade e t C ';
« Yu le jugement du 17 février 1852, par lequel le tribunal décl are l'administration des douanes non recevabl e et mal foud ée dans son action . la déboute
tle sa demande et la condamn e aux dépens;
" Yu l'acte, en date du 20 avril suivant , par lequel l'administration des
douan es a fait signifi er aux sieurs La Ca ussade et C' qu'elle interj ette appel du
jugem ent précité et les a assignés deva nt la cour d'a ppel d e la Réunion;
" Vu le mémoire en déclinatoire proposé à l'a udience du 4 juin par le directeur de l'interieur, ledit mémoire tendant à ce qu'il plaise à la cour se décla rer
inc ompétente , pa!' le motif qu e les tribunaux de la colonie ne peuvent connaître de la constitutionnalité et de la légalité d es arrêtes pris par le gouverneur en vertu des pouvoirs qu e lui confère le décret du Gouvern ement provIsoire en date du • 7 avril 1868; - qu'en adm ell ant m êm e que , sous la dénomination de droit d'oc/roi et d'impôt de f abrication. les arrê tés attaques eussent
créé une taxe douanièr e qui ne pouvait être etabli e qu e par le pouvoir législatif de la métropole , il n'a ppal'tiendrait qu'au ministre, sous l'autorité du Gouvem elO ent , d'annuler ou de réform er lesdit s arrêtés , et que, jusqu'à leu!'
r éfol'mation, les tl'ibunaux de la colonie seraient tenus d' en faire l'application;
qu'autrement ils commettraient un excès de pouvoir en exerça nt , à l'égard des
actes législatifs du pouvoir colonial , un droit d'exa men et de contrôl e que la
constitution coloniale a r éservé exclusivem ent au pouvoir exécutif de la métropole;
« Vu l'arrêt du 30 juillet 185 2, par lequ el la cour, sans s'arrêter au déclin a-
toire proposé, se déclare compétente et renvoie à quinzaine pour être plaid é
au fond;
« Vu l'arrêté en date du 1 1 août 1852, par lequ el le directeur de l'intérieur élève
le conAit d'allribution par les motifs énoncés dans son mémoire en déclinatoire ;
« Yu l'acte déposé le 2 3 décembre au secrétariat du conseil privé et signifi é
le 27 du même mois au contrôleur colonial , par lequel les sieurs La Caussade
et C ' déclarent se pourvoir devant nous en notre Conseil d'État , contre la décision confirmative dudit arrêté de conflit , rendue le 2 décembre précédent par
le conseil du contentieux administratif;
" Vu les observations de notre ministre de la marine et ,l es colonies en date
du 29 Juin 1856;
aoùt 18 25 rel ~tjve au gouvemement et il
l'administration de l'îl e de la Réunion, notamment les articles 160 et 161 ;
« Vu le décret du Gouvern ement provisoire , en date du 2 7 avril 1868, lequel dispose : « 'lu e les commissaires gén éraux de la République dans les colo « nies sont autorises il statuer par arrêtés sur les matières enum érées dans
" l'article 3, §§ 2. 3, 6 et 8, et dans les articles {,. 5 et 6 de la loi du 26 avril
« 1833 , relative au régim e législatif des coloni es , et que leurs arrêtés sont
"provisoirem ent exécutoires , sauf l'approbation du ministre; Il
" Yu l'article 2, § 5, de ladite loi du 26 avril 18 33. aux termes duquel les
lois sur le régime des douanes doivent être faites par le pouvoir législatif de la
métropole ;
« Vu l'ordonnance royale dl!
2 1
" Vu les lois des 7 et 1 1 septembre 1790 (art. 2) et 5 ventôse an XII (art , 88 );
"Considérant que l'a ction intentée par l'administration des douanes contre
les sieurs La Caussade et Ci., devant le tribunal civil de Saint-Denis et devant
la COur d'appel de la Réunion , avait pour objet de faire condamner lesdits
sieurs La Caussade et C ' à payer :
\' Une somm e principal e de 6,623 fI', Il ceot, pour droits d'octroi pal' eux
dus sur des tabacs existant à leur domicil e au 1 " janvier 1 85 1 ;
2' Une somme principale de 19.200 fI', 06 cent, pour droits de fabrication
par eux dus sur les mêmes tabacs ; que l'administration des douanes se fond e,
pOur réclamer le payement de ces droits , sur les actes 'lui les ont établis , c'està dire SUI' les arrêtés pris par le gouverneur de la colonie les 17 juillet , 13 et
"
'1
�-
90-
.8 décembre .8 50, en vertu des pouvoirs que lui confère le décret susvisé
du Gouvernem ent provisoire en date du 27 avril .848; que les sieurs La
Caussade soutiennent: , . qu e les droits dont il s'agit sont de véritables droils
de douane, et qu'a insi , en les établissant par les arrêtes précités, le gouverneUl'
a excédé ses pouvoirs et qu'il a statué sur des matières exclusivement réservées
au pouvoir legislatif de la métropole par la loi du 24 avril ,833 et par le déc,'et du Gouvernement provisoire; 2· qu'en tous cas, lesdits alTêtés n'ont pu
sans rétroactivité soumettre au payement des nouvelles taxes les tabacs déjà
introduits dans la colonie et admis il la conso mmation antérieuremrnt il leur
promulgation, et que, par ces motifs , ils ne so nt pas tenus de payer lesdites taxes;
(1 Considéraut que les arrêtés
des . 7 juillet , .3 et .8 décembre ,8 50 onl
été pris par le gouvel'Deur de la colonie dans \' exercice du pouvoir législatif
aui lui a été spécialement délégué par le décret du Gouvernement provisoire
ci-dessus visé; mais considérant que, d'après les lois des 7 - •• se ptem bre
• 790 et 5 ventôse an XII , l'autorite judiciaire connaît seule des actions relatives il la perception des impôts indirects, et qu'ell e est seule compétente pour
statuer sur les contestations qui peuvent s'élever sur le fond des droits à percevoir, d'où il suit qu'elle est nécessairement appelée il appréci er la validité et
la légalité des acles en vertu desquels les contributions indirectes sont recouvrées:
«ART . l U, L'arrêté de conflit pris , le ,. août .8 52, par le direcleur de l'in·
térieur de l'îl e de la Réunion, ensembl e la décision confirmative dudit arrêté
ren du e le 2 décembre suivant par le conseil du contentieux de la co lonie, et
ap prouvé le 9 du même mois pal' le gouverneur, sont annulés, » (')
M, Gaslonde, maître des requêtes, rapporteur. - M, de Forcade, maître des
requêtes, commissaire da Gouvernement. - M' Frignet , avocat.
CONVENTIONS DE DROIT CIVIL, (SÉNEGAL,)
CONTESTATIONS,
TERRAIN. -
-
NÉCESSITÉ
CO llPÉTENCE, -
D'INTERPRETATIO N D' UN
CONFL'T, -
CONSE'L DU CONTENTIEUX ADMI NISTRATIF, -
QUALITÉ
ARRÊTÉ
POUR
DE
CONCESSION
DE
ÉLEVER LE CONFLIT.
R ÉCUSATION ,
Un litig e relatif à ane convention par Ùlquelle une personne qui se prétend propriétalfe
( 1)
Po'térieuremeot à celle dccision, l'affaire est revenue devant la cour impériale de la
R~u~ion,. qui, sou. la dale du 8 août .857, a statué dan. le sen, de. prétentio n. de l'Ad'l' arrd
, qu ' cII c a rendu a" cet egard a été cassé par un arr.:' 1
mtnlStrallon de 1. douane' malS
:1 mai 1861.
1
de la Cour suprême, du
91 -
d'an territoire a autorise une Qu.tre partie à y raire paftre se3 1
.
Toup eaux. sous peme de
déguerplSSBment en cas d rnexécutlon des conditions prescrites soulè ve une questwn
"
de
possessIOn et d exécullon de pur contrat civil, - Il apparlient, d~s lors, iL /"aurorité
.
•
•.
1
.
J'
•
•
j 'udiciaire
d'en connaître, surlout quand l'ex istence et la val,'d,'té dl
'
e a conventIOn sont
r~connues par la partie il qui ~Ue est opposée, et que, d'un autre c6té, les deux parties
s en reprochent mutuellement 1 U1exéculIOn 1 abstraction j
~aite
dev ant 1e t /'l'6an a 1, (1e lout
',
débat, quant aux actes administratifs de co ncessions qui ont pu inte'rvenir, soil avant.
soil depuis la convention.
Le jugement 9,U! inleroient en p~re il cas ne saurait d'ameurs rien préj uger quanl à la proprd té que 1 Etat peut avoir a revend'quer, et il appartient , en conséquence, à l' Élat
de se pouroOIr devant qUI de droit, pour faire déclarer qu'il est propriétaire de la
tataitté du lerntolre en questw n, et que la partie adverse n'en possède qu'une portion
à titre de concessionna,ire.
Au Sénégal (co mme da1l.! les autres colonies), les chefs de service ont le droit, chacun ell
ce qui le concerne, d'élever les conflits d'attribution.
Les fonctionnaires, membres du co nseil du co ntentieax administratif, ne peuvent êt,.e récusés
en ce tte qualité , à raison d'acles qu'ils ont pa accomplir dans l'exerc ice de leurs fonc tions
spéciales,
•
(1'1 ° 24 ,878. -
4 septembre .85 6. -
Crespin.)
En .8 5., l e sieur Joseph Crespin, habitant ùu Sénégal , se prétendant propriétaire du canton de Diawdoun , t errain de vingt-d eux kilom ètres de péri mètre , auquel il rattacbait J'ile de Roudgiouk , situ ée sur Je bras du fl euve
appelé Marigot de Gemoye ou de M eill9"en, fit assigner devant Je tribunal de
première instance le sieur Héricé, co mmerçant el premier adjoint du maire de
Saint-Louis,
Le sieur Crespin concluait à ce que le sieur Héricé fùt condamn é à Jui
payer une somm e de • ,000 fr, à titre de dommages-inl érêts, com me ayant fait
couper quelques stèr es de bois sur l'île de Boudgiouk,
Le 3, mai ,8 5 . , le tribun al le débouta de sa demande , faute par lui d'al'oir
[ou.'ni des preuves suffisantes de son droit de propriété sur J'île en ques tion.
La cour d'appel de la colonie confirma ce jugement , par un arrêt du 22 aoùt
.8 51.
Postérieurement , le sieur Héricé adressa il l'administration du Sénégal un
mémoire dans lequel élait contesté Je droit de propriété que le si eU!' Crespin
énonçait avoir sur Diawdoun , du chef de SOIl auteur, le sieur Alin, il qui ce
territoire aurait été vendu en .8. 8, par l'un des chefs du pays de Walo, Comme
cette réclamation se recommandait autant par l'intérêt de l'État que pal' celu i de
la population nécessiteuse dn Sénégal qui pouvait tl'Ouver des moyens d'existence
dans les ressources que ce territoire olTrait à l'industrie et au travail de culture,
"
.
"
�-
92-
l'administration de la colonie ordonna une enquête qui eu t pour résultat de
constater que la vente faite au sieur Alin par le chef du Walo se bornait à un
terrain de 130 hecta,'es dans le canton de Diawdoun . A la suite de cette en.
quête, et dans un esprit de conciliation, le gouverneur du S.énégalrendit, le
j 5 novembre , 85"
un arrêté, par lequel l'étendue du te n'am posséd é par le
sieur Crespin fut portée à 200 hectares, et le reste du canton de Diawdoun
remis li la disposition du Gouvernement.
En exécution de cet a,'rêté, il fut procédé il la délimitation du teITain
accordé au sieur Crespin. Dans ce même acte, il était d'ailleurs déclaré qll e le
village des Peulhs (pasteurs) serait maintenu en debors du domaine reconnu
audit sieur Crespin, Ceux·ci continuèrent, en conséquence, à Y résider; mais le
sieur Crespin, se fondant tout à la fois SUl' son prétendu droit li la propriété de
la totalité du canton de Diawdoun, et sw' l'inexécution , de la part des Peulhs,
d'une convention qu'ils avaient faite avec lui, et à laquell e le gOllverneu,' de la
colonie avait présidé à titre d'amiable compositeur, protesta contre la décision
locale du 25 novembre , et assigna les Peulhs en déguerpissement devant le tri.
bunal de première instance de Saint-Louis,
Le chef du service administratif proposa alors un déclinatoire fondé su,' ce
que la solution de la question soumise au tribunal dépendait de l'appréciation
rt de l'inte''prthation de l'arrêté du gouverneur, en date du 25 novembre ,8 5"
De son côté, le procureur général par intérim, en présentant ce déclinatoire,
J'appuya des conclusions suivantes:
" VU, etc. etc, Considérant qu'il résulte des documents ci-dessus visés, que
Alin n'a jamais été, sur la butte de sable rouge appelée GialVdoun ou DiaUidollll,
qu'un sin'ple concessionnaire du Gouvernement, dans les termes , limites et con.
ditions de l'arrêté du 15 mai 1822 (1 ) ; - Considérant que toute diffi culté relative à une concession émanée de l'autorité publique, entre le co ncessionnaire
et ses ayants cause et l'État, est du ressort des tribunaux administratils; que
ce tle doctrine est consacrée, dans la métropole , par une jurisprudence constante, et daus la colonie, par les règlements qui régissent la matière; _ Qu'ell
vain Joseph Crespin prétendrait , pour obtenir une déclaration de compétence ,
que Alin, SOn auteur, tenait un domaine à Diawdoun , du chef de Bethio, et
qu'à ce tih'e le Gouvernement françai s était sans qualité po nI' concéder â
d'autres ce que Alin tenait de Bethio ; _ Que cette allégation, émanée de
Crespin , ne saurait faire preuve en justice en sa faveur, et détruire la force des
-
93-
documents officiels énumél·és; -Que, loin d'a ttenter à la propriété de Crespin,
le Gouvernement l'a respectée , alors '1,,'il pouvait, aux termes de l'arrêté du
,U avril ,863, l'en dépouiller t11; - Que toute la qu estion du procès se re.duit
à savoir si AJin était un concessionnaire dont la concession est encore régie par
les arrêtés, et justiciable des tribunaux administratifs; - , Qu'il est démontré
que Alin était un concessionnaire et que C,'espin J'a reconnu lui-m êm e, en
stipulant, dans le cahier des charges, le défaut de garantie, en cas de dépos.
session de la part du Gouvernement; - Qu'on argumenterait en vain de l'arrêt
de la cour d'appel, du 18 août 185 " entre Crespin et Héri cé; qu e cet arrêt ne
saurait être opposé à J'État , qui n'a pas été partie dans cette instruction; _ Que
cc serait vainement encore qu'on s'étayerait d'une conv entio n passée en présence de M. le gouv erneUl' entre Joseph Crespin el Belal, chef des Peulhs;
qu'en cette circonstance M, le gouverneur n'a agi qu'en qualité d'arbitre
amiable compositeur, et n'a pu aliéner ni reconnaître comme aliénés des droits
de l'État;
"Par ces motifs, concluons: - Plaise au tribunal se déclarer incompétent ,
condamner Crespin aux dépens, et subsidiairement, dans le cas où le trihunaJ
croirait devoir se déclarer compétent, lui plaise surseoir à statuer ml' le fond,
.iusqu'à réformation, par l'autorité compétente, de l'arrêté du 25 novembre
,85"
Il
Contrairement à ces conclusions, le tribunal rendit , sous la date du '0 janl'ier ,852, un jugement pal' lequel il rej et.a le déclinatoire, se déclara compétent, et, statuant au fond , co ndamna Belal, chef des Peulhs, à déguerpir de
Diawdoun sous peine de 200 francs d'amend e pal' chaque jour de retard; condamna aussi les sieurs Fambay e-Coura et autres habitants de Saint-Louis Il laisser
les coquilles et matériaux par eux extraits , avec inhibition et défense d'en en lever â l'avenir, ni de troubler le sieur Crespin dans sa possession de Diawdoun.
A la suite de ce j ugemen t, et par arrêté du '2 janvier 18 52 , le chef du service administratif éleva le con nit pal' les motifs énoncés dans son décl inatoirc
du 27 décemb,'e précédent. Dans cette situation, et sur les réquisitions du mi ·
nistère public, le tribunal ordonna qu'il serait sursis il l'exécution du jugement
précité, jusqu'à ce qu'il eùt été statué sur ce connit. Le conseil du contentieux
administratif, amené ainsi à se prononcer sur le mérite de ]' arrêté de confl,t ,
repoussa d'abord, par une décision du l février ,852, un e demande de récusa tion, formée pal' le sieur Crespin contre le chef du service ac)ministratif et le
Il) Règlement sur les formes e l Irs conditions des concessions de lp.l'rains qui selon t faites
daos le p.ys de \Valo.
( 1)
Arrêté sur les co ncessions de lerrains.
"
�-
94-
-
procureur général cb ef du service judiciaire, tOtlS deux membres du conseil
en vertu de l'aJ,ticle 97 de l'ordonnance du 7 septembre 18 60 , concemantle
gouv ernement du Sém\gal et depe~dances: Ce tt~ d emand~ était m~tivée sur ce
ue le premier de ces fonctlOnn alt'es avaIt éleve le con AIt dont 1appréciation
q
' 1 presl
" d"" 1a commisétait soumise au consetl, , et sur ce que 1e secoml
avaIt:
sion administrative nomm ée par le gouvel'lleur, à l'effet d'examiner les droits du
sieur Cres pin à la propriété du canton de Diawdoun; et 2 appuyé de ses Conclusions le déclinatoire proposé par le cbef du service administratif.
0
0
Le ~3 mars 185 2 , le conseil du contentieux du Sénégal r endit une décision
qui confil'ma l'arrêté de conflit, par les motifs suivants: - "Considérant que
l'arrêté du 2 S novembre, pris par le gouverneur du Sén égal , en conseil , est
un acte esse ntiellement administratif qui échappait par sa nature à l'appréciation et à la critique des tribunaux civils ; - Que ce serait introduire entre les
pouvoirs administratifs et judiciaires la confusion qu 'ont prévu e et réprimée
les lois des , 6-24 aoùt U) ' 790 et ,6 fructidor an III , que de perm ellre à un
tribunal civil d'annuler directement ou indirectement un acte émané de l'autorité administrativ e ; - Con sidérant qu'il n'appartient qu'à un tribunal administratif d'examiner et de réformer un ~l'l'êt é pris pal' le gouverneur d'une colonie,
pour régl er des matièr es du ressort de l'administratio n ; - Considérant que le
jugement du ' 0 janvier dernier a empicté su,' les attribution s de l'aulorité
administrative , en pronon çant par voie indirecte l' annul ation d'uu acte qu'il
devait respecter ; - Qu'en ce faisant , il a viol é les règles de sa propre competence , et en même temps les loi des , 6-26 aoù t '79 0, , 6 fru ctidor ail Ill , les
articles 22 et l , 3 de l'ordonnance organique du 7 septembre 186 0, les arrêtes
des 6 no vembre ,8J g, , S mai 1822, 1" avril , 863 et 6 octobre , 86 9; Arrête, etc, etc, »
Recours du sieur Crespin au Conseil d'É tat contre les deux décisions des 2 fé·
l'riel' et 23 mars 18 52, Dans son m émoire ampliatif , le demandeur a concl u a
l'annulation de la première décision , en insistant de nouveau sur les moyens présentés par lui dans la colonie à l'appui de sa demande de r écusation contre le cher
du service administratif, et contre le procureur génér al par intérim , chef du sel'vice judiciaire, Quant ;\ la seconde décision confirmative de l'arrêté de conflit , il
en a demandé égal ement la réform ation ; attendu que cet arrêté aurait été pris
par le chef du service aummi stratif en dehors de ses attributions et en violation
des dispositio ns des articles l, 2 , 6, , " 5 , , '1 0,6 6 ,6 7 ,72, 73, 76 , 7i' ;3 ,
' 02 et , og ue l'ordonnance o rganique du 7 septembre , 8 60 ; et 20 qu e la ques-
,0
I l)
Lisez: 16-24 aou l.
95-
tion soumise au tribunal de première insta nce étant un e simpl e question de
possession et d'exécution d'une convention privée, passée entre lui et les Peulhs,
elle échappait par cela même à la compétence de la juridiction administra.
tiv e, Le ministre de la m arine a présenté, de son côté, des obser vations tendant
au maintien des deux décisions attaquées, en se r eférant , pour ce qui l'egal'd e
la première, aux dispositions combin ées de l'ordonnance organiqu e du 7 septembre 1860 , qui r ègl ent la composition du conseil du contentieux administratif et les attributions respectives du chef du service administratif et du cbef
du service judiciaire, et en s'en remettant , pour la seconde, à l'appréciation du
Conseil d'Étal. - Quant à la validité du conAit , le ministre a fait observ er
qu'elle ressortait in contestablement de l'article ,, 3, § , " , de l'ordonnance précitée, lequel prévoit explicitement les conflits élevés paf /es chefs de seroiee,
chacun en ce qui le concerne, U a rappelé que de nombreux conAits élevés précédemm ent par des cb efs d'administration dans nos colonies avaient été jugés
par le Conseil d'État , san s qu'on eût j amais contesté à ces fon ctionnaires le pou voir de les former , Enfin, le ministre a cité, comme venant encore corroborer
celle attribution des chefs de service, un e décision du S novembre d h 8 IJI ,
par laquelle le Conseil d'État a jugé que la faculté d'élever le conflit appartenait
égalem ent à l'inspecteur colonial. Or, ce fonctionnaire es t ch argé sew ement de
veiller à la régwarité du service ; ce pend ant il est vrai de dire qu'il a aussi mission de requérir l'exécution des lois, ordonnances et règlements,
Le Conseil d'État a statué en ces term es :
" NAPOLÉON , etc_ ,
« Vu
les requêtes sommaire et ampliative, présentées pOUl' le sieur J osep h
Crespin, propri étaire à Saint-Louis (Sénégal ), lesdites requêtes enregistrées au
secrétariat de la section du contentieux, les 30 décembre , 85 2 et 26 j anvier
,85 3 , tendant à ce qu'il nous pl aise:
,0
" Annwer
une décision , en date du 2 février , 8S 2 , par laquelle le conseil d'administration du Sénégal, constitué en conseil du contentieux adlD lnistI'atir, il l'effet de connaître de l'arrêté de conllit , pris le , ~ janvier ,8 5 2 par
le directeur de l'intérieur, dans l'instan ce engagée devant le tribunal civil de
Saint-Louis , entre le requérant , d'une part , et le sieur Belal , chef des PeulllS
établis dans le canton de N'Diawdoun, et les sieurs Fambaye -Coura, J acques
Fara , MaramTaye , Gala et Siré, babitants de Saint-Louis , d'autre part , a rej eté
la demande de récusation par lui formée contre le directeur de l'intérieur, qui
Pl
AITaire Deheyne,
"
�-
96-
avait élevé le conflit, ct conlt'e le p,'ocureur général, qui avait présidé une COm_
mission administrative nommée pal' le gouvel'lleur de la colonie, it l'elfet de
rechercher et d'apprécier les droits du sicur Crespin à la possession du canton
de N'Diawdoun, et qui avait soutenu, dans un réquisitoire signé par lui , le
déclinatoÎl'e proposé pa d e direc teur de l'intérieur;
"2' Une décision, en dale du 23 mars ,852, par laquelle le même Conseil
a confirmé l'arrêté de conflit dont il s'agit, ladite décision approuvée le même
jour par le gouverneur de la colonie;
"Ce raisant, dire que c'est il tort que les récusations proposées par le sieur
Crespin ont été rejetées, et annuler le conflit comme ayant été irrégulièrement
élevé et comme étant d'ailleurs mal fond é;
" Vu la décision attaquée;
"VU la conve ntion passée le , 4 août ,8 5 " en présence d" gouverneur d"
Sénégal, en tre le sieur Crespin, se disant propriétaire de N'Diawdoun, et le
sieur Belal , chef des Peulhs établis audit lieu, pal' laquelle le siem Crespin
autorise les Peulbs à faire paître leurs troupeaux sur une partie de sa propriéte,
à N'Diawdoun, moyennant certaines redevances, se r éservan t , s'il avait a se
plaindre de leur conduite Ou de l'inaccomplissement des conditions de ladite
convention, de les renvoyer immédiatement de son domaine;
« Vu l'arrêté, en date du 'ï octohre ,85 l, par lequel le gouverneur du
Sénégal nomme une commission d'enquête, il l'elfet d'examiner l~s droits du
sieur Crespin sur le canton de N'Diawdoun, et les titres en vertu desq uels il se
prétend propriétaire de ce canton;
"VU le procès-verbal des délibérations de cette commission, et le rapport
en date du 2 5 novembre ,85" par le procureur général près la cour d'appel
du Sén égal, président de ladite commission;
"Yu l'arrêté du gouverneur dc la colonie, en date du 25 novembre , 85"
par lequel il est accordé au sieur Crespin. dans le canton de N'Diawdoun, une
concession de terrain de 70 hectares, devant former, avec celle obtenue en
,822 pal' le sieur Alin, son beau-père et auteur, une propriété d'un seul ct
même tenant, et par lequel il est déclaré que le village des Peullls scra laisse
en dehors des terrains concédés, et que lesdits Peullls ne pourront être soumis
à aucune redevance pour droits d'habitation , de pâturage et autres SUl' les terrains libres du canton de N'Diawdoun'
•
"Yu les deux exploits introductifs d'instance, en date du ,8 décembre ,8 5"
par lesquels le sieur Crespin assigne à comparaître devant le tribunal civil de
Saint-Louis:
",' Le sieur Belal, cLef des Peulhs, aux fins de s'entendre condamner li cl é-
-
97-
guerpir du territoire de N'Diawdoun, par cause d'inexécutio~ de la convention
passée entre lui et le sieur Crespin;
« 2' Les sieurs Fambaye-Coura et autres habitants de Saint-Louis, aux fin s
de voir dire qu'il leur sera fait défense d'enl ever à l'avenir des coquilles SUI' le
territoire de N'Di~wdoun, dont le sieur Crespin se prétend propriétaire; qu'ils
seront tenus de la,sser sur les lieux celles déjà extraites, et de payer en outre au
requérant, chacun la somme de cinq cents francs. il titre de dommages-intérêts
avec dépens;
concl~sions prises le ~ 0 décembre suivant, au nom du sieur Crespin;
" VU le mémOire en déchnatOlrc, en date du 27 du même mois, par lequel
« Yu les
le directeur de l'intérieur , chef du se rvice administratif. revendique, pour l'autorité administ,'ative, la connaissance du litige , pa,' le motif qu'il s'agi t de statuer
sur les droits que le sieur Crespin tient de l'an'êté susvise du 25 nov em bre
,85, , en vertu duquel il possède un e partie du canton de N'Diawdoun à titre
de concessionnaire, et qu'il n'appartien t qu'à cette au torité de connaître des COntestations que soulèvent l'interprétation et l'applica tion des actes de concession
administrative;
" Vu les conclusions prises le même jour pal' le procureur général et ten dant
à ce qu'il plaise au tribunal se declarer incompétent et condamner le sieur
C,'espin aux dépens;
" Subsidiairement, et dans le cas où le tribunal croirait devoir se déclarer
compétent, surseoir à statuer sur le fond jusqu'à la r éformation, par l'autorité
compétente, de l'arrêté du 25 novembre ,8 5 ,;
"Yu les conclusions prises le 7 janvier, au nom du sieur Crespin , tendant à
ce qu'i! plaise au tribunal déb oute,' le directeur de l'intérieur co mme mal
fond é en son décl inatoire, se déclarer compétent et le co ndamner aux dépens
de l'incident, condamner le sieur Belal à déguerpir de N'Diawdoun à peine de
deux cents francs de dommages-intérêts par jour de retard , et co ndamn er pal'
corps les sieurs Fambaye-Cou ,'a et consorts, chacun en cinq cents fran cs de
dommages-in térêts, il laisser sur les li eux les coquilJes pal' eux extraites, et aux
dépens;
« Yu le jugement, en date du '0 janvie,' ,852 , pal' lequel le tribunal civil
de Saint-Louis déclare le directeur de l'interieur mal fondé en son décli natoire, l'en déboute , se déclare compétent pour statuer SUI' l'instance engagée,
condamne le sieur Belal il déguerpir de N'Diawdoun, sous peine de payer deux
cents f,'anes par chaque jour de retard, et aux dépens . et condamne par défaut
les sieurs Fambaye-CoUl'a et autres habitants de Saint-Louis à laisser Sllr les
lieux les coquilles par elLX ex traites il N'Diawdoun, avec depens pour tOtiS dom,3
'1
�-
98-
. " ts, et leur làit défense de troubler à l'avenil' le sIeur Crespin dans
maO"es·mtere
ion du tel'l'itoire de N'Diawdouo ;
"
1a possess
1 d'
' te,
' e n date du " J'anvier 185., par leqtlel e Irecteur de l'intel( Vu l,arre
.
1 ef d u service admin
istra tif, élève le con Oit d'attribution par les motirs
l'leur
Cl
~
,
" (ans
1
son mémoire eo déclinatoire , en date du • 7 décembre pré.
enonces
cédeot ;
c< Vu le jugement, eu date du '9 j anvier s uivan~: par lequel le tribunal, sur
les réquisitions du procureur général , ordonn e qUII sera S~~SIS à toutes p~ur
lutes et exécutions judiciaires , en vertu du Jugement susvIse du 10 du meme
mois, jusqu'à ce qtùl ait élé stalué sur le c_onAit;
. .
.
c< Vu la déclaration raile, le 16 av ril 18 ~2, au secretan at du conseIl du COIltentieux adm inistratif, et signifiée, le 5 mai su ivan t , au con trôleur colonial , au
nom du sieur Crespin , qu' il entend se pourvoir deva nt l'Empereur en son Con.
sei l d'État, contre les décisions ci-dessus visées dudit consei l du contentieux, en
da te des 2 février et 23 mars 1852;
" Vu la lettre, en date du 3 juin 185., par laquell e le gouverneur du Sé.
néaal adresse à notre ministre de la marine et des co lonies les pièces relatives
,lU pourl'oi formé par le sieur Crespin ;
" Vu les lettres de notre ministre de la m arin e et des colonies, en date des
6 janvier et .8 octobre 1853, ensembl e les observa tions de notredit ministl'e
il. cette dernière date;
"
"VU le nouveau mémoire enregistré au secrétariat de la section du contentieux, le 1 7 décembre 1853, par lequ el le sieur Crespin déclare persister dans
ses précédentes conclusions;
« Vu l'ordonna nce royale du 7 septembre
1
860 , r elative au gouvernemcn t
du Sénégal ;
" En ce qui touche la première décision da conseil du contentieux, el! d"te cl"
2 février 1852, qui a rejeté la demande de récusation formée par le sieur Crespill
contre le directeur de l'intérieur et le procureur général, en leur qua lité de membres
dudil conseil :
" Considérant que, d'après les articl es 97, S , ", et 1 1 3 de l'ordonnan ce royale
du 7 septembre 1840, le directeur de J'intérieur et le procureur général sont
appelés, en leur qualité de chefs du sel'vice judiciaire et administratif, n faire
partie du conseil d'administrati on conslitué en conseil du co nlentieut, à
l'effet de con naître des con Aits d'attribu ti on élevés par les chefs de service,
r.hacun en ce qui le concerne; que les actes reprochés par le sieur Crespin au
directeur ri e l'intérieur et au pro cureul' général ont é té accomp lis dans l'exe)"
-
99-
ci ce de leurs fon ctions et à raison des attributions qui lem- sont conférées pal'
les dispositions des chapitres 1" etH du titre III de l'ordonnance ci-dessus visée '
qtle, dès lors, le sieur Crespin n'était pas fond é à proposer leur récusa tion ; ,
" En ce qui touche la seconde décision du même conseil , en date du 23 mars 1852,
qui a confirmé (arrêté de conjlit pris le 12 j(Lnvier précédent par le directeur de l'intérieur, chef da service administratif :
"SUR
LA RÉGULARITE DU CONFLIT:
"Consid érant qu'il résulte du S , " de l'article 1 1 3 de l'ordonn ance susvisée
que les ch efs de service dans la colonie du Sénéga l ont le droit , chacun en
ce qui le concern e , d'é lever les conAits d'a ttribution ; que, des lors , le canAit
dont il s'agit a été régulièrement élevé par le directe ur de l'intérieur , chef du
service administratif;
"SUR
LA COMP ÉTENCE :
" Consid érant que la dem and e form ée par le sieur Crespin devant le tribunal
de Saint-Louis tendait , en ce qui toucb e les Peulh s, à faire ordonn er leur déguerpissement du canton de N'Oiawdoun , dont il se prétend propriétaire , en
vertu d'actes privés et de décisions de l'autorité judiciaire , faute par lesdits
Peu lhs d'avoir exécuté la convention passée entre lui et le sieur Bé lal , leur ch ef,
le 14 août 185 l , en p résence du gouvern eur de la colonie; et en ce qui touche
les sieurs Fambaye-Co llra et autres habitants de Saint-Louis, à faire déclarel'
qu e c'est à tort qu'ils l'ont troubl é dans sa possession pills qu'ann ale dudit canton
de N'Diawdoun , et il les fair e condamn er à lui paye r des dommages-i ntérêts avec
défense de le troubl er il J'avenir dans cette possession; - Qu e, dans son mémoire en déclinatoire, le directeur de l'intérieur soulient que le can ton de
N'Oiawdoun fait p artie du dom aine de l'État , et que le sieUl' Crespi n Il e possède
dans ce canton que 200 hectares de telTain , en vertu d'un e concess ion qui l ui
a été faite par l'arrêté susvisé du gouv ern eur , en dat e du 25 nov embre , 85 , ;
que ce territoire babite par l es P eulh s , ainsi que la partie du ca li ton de N'Diawdoun ou plusieurs habitants de Saint-Louis ont extrait des coquill es, sont formell ement exceptés de ladite concession , et qu'il n'ap partient qu't. l'aulol'i lé
administrative de statu er sur les contestations que peuvent so ulever J'in terprétation et J'application des actes de concessio n admin isl rativ e ;
"Subsidiairement , qu e, l'arrêté précité aya n t été pris par une autoril é compétente, le tribun al doit surseoirà prononcer sur Jes dema ndes du sieu r Crespin
jusqu'à sa réform a/ion ;
"Considérant que , devant le tribun al de Saint-LOltis, le sieur Belal a reconnu
, 3.
'1
�-
100-
-
l'existence et n'a pas contesté la validité de la convention qui lui était opposee ,
mais qu'il s'est borné à soutenir q.u'elle. a~ait été exécutée par, les .Pe ulhs et que
c'elait ail contraire le sieur Crespm qlU s e tait refusé à son execul.ion; que l'acte
de concessio n, en date du 2·5 novembre 185 l , n'a été invoqué devant le tri.
bunal ni pal' le sieur Belal et les autres défend eurs, ni par le sieur Crespin qui
se prétendait propriétaire de la totalité du canton de N'Diawdoun en vertu d'actes
privés et de décisions de l'autorité judiciaire; _. Qu'ainsi le tribunal n'a prononcé que SUl' l'exécution d'un contrat de droit civil et sur un e question de
possessIOn;
" Considérant, d'ailleurs, que le jugement du tribunal ne fait pas obstacle à ce
que l'État se pourvoie, s'il s'y croit fond é, d evan t l'autorité com pétente, à l'eITet
de faire déclarer qu'il est propriétaire du canton de N'Diawdoun, et que le
sieur Crespin ne possède qu'une partie de ce canton à titre de concessionnaire :
"ART. l U . L'arrêté de con Oit pris, le 12 janvier 1852, par le directeUl' de
l'intérieur de la colonie du Sénégal, ensemble la décision confirmative dudit
arrêté, rendue le 2 février suivant par le conseil du contentieux administratif,
et approuvée le même jour par le gouverneur de la colonie, sont annulés.
"ART.
Le surplus de la requête et des conclusions du sieur Crespin est
2.
rejeté. "
M. Gaslonde, maître des requêtes, rapporteur. - M. de Forca de , maître des
requêtes , commissaire du Gouvernement. - M' Galopin, avocat.
CONVENTIONS DIPLOMATIQUES.
(ÉTABLISSEMENTS
FRANÇAIS
DANS L' I NDE.)
EPPETS. -
COMPETENCE. -
REPARTITION D'INDEMNITÉS .
Les réclamations auxquelles peut donner lieu la répartition des indemnités qu'un go uv'"
nemenl étrangers' est engagé par saite de négociations diplomatiq ues, à payer au Gouver·
ne~ent français dans un intérêt collectif. ne sont pas de natare à être diférées au COll""
d'Etat par la voie contentieuse.
(N° 17,679. -
9 janvier 1847' -
Courson el consorl. con Ire le minislre de la marine. )
., du 7 mars ,81 5, portant pour le Gouvernement fran çais engagent ent
Letralte
d'alTermer au Gouvernement anglais dans l'Inde le droit exclusif d'acheter à un
101 -
prix convenu le sel fabriqué dans nos possessions, ayant donné lieu à beaucoup
de difficultés dans son exécution, le gouvernement de Pondicbéry et celui de
Madras conclurent, le ,3 mai ,8,8, une convention par laqueUr la France
s'engagea à suspendre pendant quinze ans l'exploitation de toutes les salines
de la colonie moyennant une indemnité annuelle de 4,000 pagod es il l'étoil e
(33,600 francs), à titre de dédommagement.
Toutefois, les bases de répartition de cette indemnité ne furent définitivement
réglées que pal' un arrêté local du 13 octobre, 823, qui fit :
Une part pour le domaine à titre de redevance .. . ...... .. .
Une part de prévoyance tenue en réserve pour les coulis sauniers et pour les frais éventuels de rétablissement des salines. ' 7,608 19
Enfin la part des propriétaires des sa lin es . . ............. . 8,585 97
TOTAL ÉGAL •• , • •••• ••
33,600 00
Un pourvoi devant le Conseil d'État fut form é co ntre cette décision par la
dame veuve Dayot, se disant propriétaire d'une partie des salines; mais il rut
rejeté par une ordonnance du 24 octobre 1834 (voy. au présent recueil p. 53 ),
ladite ordonnance fond ée sur ce qu'en 1823 aucune loi n'autorisait le recours
direct devant le roi en son Conseil d'Éta t contre les ordonnances rendues par le
gouverneur des établissements fran çais dans l'Ind e.
Cependant la convention du ,3 mai .818 expirait en 1833. Avant de la
renouveler, le gouvernement de la colonie s'entendit avec les propriétaires de
salines sur le proj et d'une répartition nouvelle de l'indemnité annuelle, et sous
la date du 23 mai 1834 intervint un arrêté local qui, en renouvelant la convention de 1818 pour un temps indéterminé, attribuait, sauf pr~lèvement du droit
ordinaire' du domaine fix é à 32 p . % (soit 1,280 pagodes ou 10,752 francs ) ,
la totalité de l'indemnité (2,780 pagodes ou 22,848 francs), attendu que la
réserve provenant des retenues et montant à 2 70,3 26 fI'. 87 cent. était reconnu e
plus que suffisante pour les travaux il faire aux salines, si on voulait un jour les
rétablir.
Ces clauses s'exécutèrent sans difficulté pendant sept ans, lorsqu'à la fin de
1840 seulement les propriétaires des salines, qui avaient tous adhéré il la transaction, formèrent une r éclamation tendant à obtenir le payement des retenues
induement faites, selon eux, sur l'indemnité, c'est-il-dire le produit de la part
du domaine , et en outre le montant de la réserve mentionn ée plus haut
(27 0,326 1'1'.87' cent.).
.,
�-
102-
l 1amatlOn
. lU
< t com~l1niqu ée à l'administration
de l'Ind e, qui ' après
Cette l'cC
•
.
. t a par une décision du 27 :lOut ,8l12 ..
examen , 1a reJe
PourvOI. d evan t 1e Conseil d'É tat contre cette décIsIOn et contre les . n ètes
des , 6 octobre et ~ 3 mai 18 34.
-
concessions n'ay ant été réglé que sous la réserve de ce qui serait statué ultérieurement,
quant au rang de priorité dudit canal.
En principe, c'est à l'administration qu'il apparlient de régler le Cours des eaux et ifordonner en tout état de cause ~ les travaux nécessaires pour assurer à chacune des concessions la juste répartition des eaux qui ont été accordées.
J
" LOUIS-PHILIPPE , etc.
( t 7,546·17 ,923. -
" Vu la co nvention conclue à Londres, le 7 mars , 8, 5, entre l'Angleterre ct
la France, relativem ent au comm erce du sel et de l'opium dans l'Ind e;
t( Vu la convention passee entre le go uvern em ent d e Pondich éry et celui de
Madras, à Pondichéry , le .3 m ai , 8 18 ;
t( Vu toutes les pièces jointes au dossier ;
« Co nsid érant que l'allocation et l'attribution de l'indemnité de 6 ,000 pagodes
q ue le Gouv ern ement anglais s'est eogagé à payer au Gou.v ern ement fJ"a ?ç~ is
pour les propriétaires des salin es de PondI chéry et de Kankal ont été operees
par suite de négociations diplomatiques, et qu e, dès lors, .Ia réc1a m ~ ho n des
r equerants n'est pas de nature il nous être déférée Jlal' la VOle contentleuse :
"A RT . 1". La requ ête des héritiers de Courson et cons0l1s est rej etée. "
M. Vuitry, m aître des requêtes, mpporteur. -M~ Verdier e et Moreau, avocats.
RÉ PARTITION DES EAUX. -
(BO URBON. )
RA NG DES CONC ESS IONN AIR ES. - - DECHEANCE.
POUVOIRS DU CONSEIL DU CONT ENTIE UX.
. prononcée contre le conceSS IOnnaire
.
. d' un e prIse
. d'eau , comme.
Déchéance de concesswn
n'ayant pas construit da ns le délai f IXé l'usine au profit de laquelle la concession auall
~.
.
Décidé que , dans l'espèce, aucun des concessionnaires n'ay ant prétendu avoir des dro~tsde
propriété sur un canal reconnu par eux comme établi dan s l'intérêt et pour les hab /tanls
L 1
de la co mmune. le maire de ladite co mmune a pu valablement r f.:C
amer une priorité dt
prise d'eau pour le canal communal, et que, de son côté, le conseil du contentieux fi pu:
sans violer l'autorité de la chose jugée , statuer sur ceUe demande, le rang des ,bueN"
Lecoal de Kervég uen el Gavary.Chabrier ).
D'apres la mêm e décision , l'ordre et le rang ùes différentes concessions était
/ixé ainsi qu'il suit, sans préjudice d'ailleurs de ce qui pourrait être statu é plus
tard sur le rang de priorité du canal dit canal communal:
2°
COURS D'EAU.
6 mai ,848. -
Les sieurs Chabrier, Patau, de Kerv éguen, Gavary , Cl averie -Mathieu et
d'autres propriétaires de Saint-Louis obtinrent, en , 838, du conseil privé de
l'île Bourbon , co nstitué en conseil du contenti eux administratif, diverses concessions d'eau qui devaient être prises dans la rivière de Saint.Étienne , bras de
Cilaos. Les concessionn aires s'étaient engagés, d'aill eurs , à employer exclusivernen t les eaux à certains usages détermin es, et à en opérer la distribution
après les avoir introduites dans un canal dit canal communal , au moyen d'ouvrages qui devaient être exécutés , soit en commun, soit en particulier.
Aux termes de cette décision , les sieurs Gava,'y et Claveri e, spécialem ent ,
devaient, sous perte de leur concession , avoir terminé, pour le , " mars , 83 9 , les
usines pour lesquelles il leur était accord é à chacuo deux pieds cubes d'ea u ,
qu'il leur était défendu d'employ er à aucun autre usage avant d'avoir mis en
activité lesdit es usin es .
,0
CONCESS ION. -
103 -
3°
6°
5°
6°
Celle de
Celle de
Cell e de
Celle de
Celle de
Celle de
pieds cubes des sieurs Chabrier et Lainé;
2 pieds cubes, dite Patau ;
8 pieds cubes du sieur de Kervégu en ;
2 pieds cubes du sieur Gavary ;
2 pieds cubes du sieur Claverie ;
2 pieds cubes du sieur Mathieu .
' 2
Le 2 avril ,86 2 , le conseil privé a été saisi d'un e r equête par laquell e le
maire de Saint-Louis conclu ait à ce qu'il lui plût:
" ,0
Prononcer la déchéance des droits de prise d'eau concédés aux sieurs
Gavary et Claverie par l'arrê té de ,8 38 , pour inexécution dans le délai prescrit
des usines qu'il s s'étaient engagés à constl"Uire, et dire que lesdites ea ux feraient
retour à la propriété commune;
Ajoutant il la décision du , 5 septembre ,8 4 , (par laquelle il avait été
fait à la commune une con cession de 37 litres 5 0 décilitres à prendre dans la
" 2°
.,
�-
102-
l 1amatlOn
. lU
< t com~l1niqu ée à l'administration
de l'Ind e, qui ' après
Cette l'cC
•
.
. t a par une décision du 27 :lOut ,8l12 ..
examen , 1a reJe
PourvOI. d evan t 1e Conseil d'É tat contre cette décIsIOn et contre les . n ètes
des , 6 octobre et ~ 3 mai 18 34.
-
concessions n'ay ant été réglé que sous la réserve de ce qui serait statué ultérieurement,
quant au rang de priorité dudit canal.
En principe, c'est à l'administration qu'il apparlient de régler le Cours des eaux et ifordonner en tout état de cause ~ les travaux nécessaires pour assurer à chacune des concessions la juste répartition des eaux qui ont été accordées.
J
" LOUIS-PHILIPPE , etc.
( t 7,546·17 ,923. -
" Vu la co nvention conclue à Londres, le 7 mars , 8, 5, entre l'Angleterre ct
la France, relativem ent au comm erce du sel et de l'opium dans l'Ind e;
t( Vu la convention passee entre le go uvern em ent d e Pondich éry et celui de
Madras, à Pondichéry , le .3 m ai , 8 18 ;
t( Vu toutes les pièces jointes au dossier ;
« Co nsid érant que l'allocation et l'attribution de l'indemnité de 6 ,000 pagodes
q ue le Gouv ern ement anglais s'est eogagé à payer au Gou.v ern ement fJ"a ?ç~ is
pour les propriétaires des salin es de PondI chéry et de Kankal ont été operees
par suite de négociations diplomatiques, et qu e, dès lors, .Ia réc1a m ~ ho n des
r equerants n'est pas de nature il nous être déférée Jlal' la VOle contentleuse :
"A RT . 1". La requ ête des héritiers de Courson et cons0l1s est rej etée. "
M. Vuitry, m aître des requêtes, mpporteur. -M~ Verdier e et Moreau, avocats.
RÉ PARTITION DES EAUX. -
(BO URBON. )
RA NG DES CONC ESS IONN AIR ES. - - DECHEANCE.
POUVOIRS DU CONSEIL DU CONT ENTIE UX.
. prononcée contre le conceSS IOnnaire
.
. d' un e prIse
. d'eau , comme.
Déchéance de concesswn
n'ayant pas construit da ns le délai f IXé l'usine au profit de laquelle la concession auall
~.
.
Décidé que , dans l'espèce, aucun des concessionnaires n'ay ant prétendu avoir des dro~tsde
propriété sur un canal reconnu par eux comme établi dan s l'intérêt et pour les hab /tanls
L 1
de la co mmune. le maire de ladite co mmune a pu valablement r f.:C
amer une priorité dt
prise d'eau pour le canal communal, et que, de son côté, le conseil du contentieux fi pu:
sans violer l'autorité de la chose jugée , statuer sur ceUe demande, le rang des ,bueN"
Lecoal de Kervég uen el Gavary.Chabrier ).
D'apres la mêm e décision , l'ordre et le rang ùes différentes concessions était
/ixé ainsi qu'il suit, sans préjudice d'ailleurs de ce qui pourrait être statu é plus
tard sur le rang de priorité du canal dit canal communal:
2°
COURS D'EAU.
6 mai ,848. -
Les sieurs Chabrier, Patau, de Kerv éguen, Gavary , Cl averie -Mathieu et
d'autres propriétaires de Saint-Louis obtinrent, en , 838, du conseil privé de
l'île Bourbon , co nstitué en conseil du contenti eux administratif, diverses concessions d'eau qui devaient être prises dans la rivière de Saint.Étienne , bras de
Cilaos. Les concessionn aires s'étaient engagés, d'aill eurs , à employer exclusivernen t les eaux à certains usages détermin es, et à en opérer la distribution
après les avoir introduites dans un canal dit canal communal , au moyen d'ouvrages qui devaient être exécutés , soit en commun, soit en particulier.
Aux termes de cette décision , les sieurs Gava,'y et Claveri e, spécialem ent ,
devaient, sous perte de leur concession , avoir terminé, pour le , " mars , 83 9 , les
usines pour lesquelles il leur était accord é à chacuo deux pieds cubes d'ea u ,
qu'il leur était défendu d'employ er à aucun autre usage avant d'avoir mis en
activité lesdit es usin es .
,0
CONCESS ION. -
103 -
3°
6°
5°
6°
Celle de
Celle de
Cell e de
Celle de
Celle de
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pieds cubes des sieurs Chabrier et Lainé;
2 pieds cubes, dite Patau ;
8 pieds cubes du sieur de Kervégu en ;
2 pieds cubes du sieur Gavary ;
2 pieds cubes du sieur Claverie ;
2 pieds cubes du sieur Mathieu .
' 2
Le 2 avril ,86 2 , le conseil privé a été saisi d'un e r equête par laquell e le
maire de Saint-Louis conclu ait à ce qu'il lui plût:
" ,0
Prononcer la déchéance des droits de prise d'eau concédés aux sieurs
Gavary et Claverie par l'arrê té de ,8 38 , pour inexécution dans le délai prescrit
des usines qu'il s s'étaient engagés à constl"Uire, et dire que lesdites ea ux feraient
retour à la propriété commune;
Ajoutant il la décision du , 5 septembre ,8 4 , (par laquelle il avait été
fait à la commune une con cession de 37 litres 5 0 décilitres à prendre dans la
" 2°
.,
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104 -
r ivière Saint-Étienne), concéder à la commune de Saint-Louis 37 0 litres par
seconde de temps, et l'autoriser à se m ettre en possess ion et jouissance de la
quantité d'eau demandée;
,,3' Dire et juger que le rang d'ant ériorité du canal communal serait place
immédiatement après les prises d'ea u des sieurs Chabrier et Patau , preluiers
in scrits , et avant celles de MM. de Kerv éguen, Gavary, C lavel'ie et Mathieu;
,,4' Enfin, dire et ordonner qu'il se rait procédé à la verification des prises
d'eau concédées , et qu'il serait fait mesurage desdites eaux et r èglement d'icelles
dans un bassin de partage, et par un de MM. les employés du génie colonial
qu'il plairait au conseil commettre à ce t elfet. "
Sur cette requête, un e instance s'engagea con tradictoirement entrc la com·
mune de Saint· Louis et les divers concessionnaires qui tiraient leurs droits de
l'art'èté de 1838 . Le 7 septem bre 1842 es t intervenue une décision par
laquell e le conseil privé a d'a bord prononcé contre les sieurs Gavary et Claverie
la déch éance de leurs concessions. - En secon d lieu , il a ordonn é quc le
canal communal, sur le rang de priorit é duquel il s'e tait r éserv é de statu er ulté·
rieurement par l'ar ticle 17 de l'arrêté dn 13 juin 1838 , prendrait place imme·
diatement après les concessions des sieurs Chabrier et Patau , lesqu ell es avaient
seules droit de le primer comme étant antérieures à l' ann ée 1828, époqu e de
la création dudit canal. - En troisième lieu , il a commis des experts pour
procéder à la vériGcation de tous les travaux précédemment exécutés par les
concessionnaires , à l'efTet de reco nnaître si lesoits travaux étaien t conformes au
vœu et aux prescriptions de J'arrêté de 1838, et s'ils etaient suffisants pour
assurer son exécution , pour , ces vérifi ca tions faites et rapportées, être statue ce
qu'il appartiendrait. - Enfin, quant II la demand e r elativ e à la concession de
370 litres d'eau par second e à la com mun e, le con seil a déclaré surseoil' à
statu er , cette demande n'ayant pas été su ivi e d'après les formes voulues par la
Joi.
Les sieurs Lecoat de Kervéguen et Gavary, d'un e part , et le sielll' Chabrier,
d'a utre part, se sont pourvus contre cette décision. Le Conseil d'Étal a joint
les deux pourvois et statué en ces termes:
« Au NOM
DU PEUPLE FRA NÇA IS.
« Nous, membres du Gouvernement provisoire, etc.
"V U l'arrêté du 7 septembre 1842 et l'arrêté du .3 juin 1838 ;
"Consid érant que les deux pourvois sont connexes, et qu'il y a lieu de les
joindre pour être statué par un même decret ;
-
105 -
«Sur. le gri1 liré
de ce que le sieur Cuvaly aurait été ln
. d'ument uec
." 1al'é déc1lU de
.
son drott cl concessIOn :
. " Considérant qu'a~x termes de J'articl e J 2 de l'arrêté du J 3 juin .838 , le
Slelll' Gavary , sous peIn e de perte de sa co ncession de ' t
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'
val aVOll termln pour
J~ 1 mars ~839 J usme p?,ur laqu elle il lui était accordé dcux pieds cubes
d eau , et qu li rés~l te de llOstruction qu'au mois de septem bre 184 2 ledit
Slelll' Gavary
conform é aux prescriptio ns d
t a l'UC
' 1e; que ,
, n e s étaJt. pomt
.
e ce
dès lors , cest avec raIson que le consei l du contenti eux a déclaré le sieur
Gal'ary déchu de la concession d'ea u qui lui avait été faite con dition nellement
pal' l'arrêté de juin 18 38;
" Sur le grief t.iré de ce que ledit arrêté aurait à tort adm;".... 1a commune {,1e Satnt.
Louis à réclam er l'usage du canal dit commun al:
" C~n~id érant qu'aucun des concessionnaires n'a prétendu avoil' des droits de
propl'léte sur ce ca nal , et que, par l'arrêté de juin .83 8, don t les exposants
eux-mêmes réclam ent l'exécution , il a été reconnu que ce ca nal avai t été établi
dans l'int érê t et pour l'usage des habitants de Saint-Louis ; que, dès lors, le
maire de lad it e commune ava it qualité pour exercer toutes actions à ce sujet ,
et faIre prononcer par le co nseil du contentieux sur les contestations élevées;
"Sur le 9ri1 tiré de ce que le rall9 des cOllcessions aurait été réglé définitivement par
l'U/Têté de jain 1838. et n'aurait pu , dès lors, être modifié par l'arrêté da 7 septembre
1842 :
" Considérant qu e, par l'aJiicle 18 de l'arrêté du J 3 juin .338, le rang des
diverses concessions n'avait été r églé qu e sous la réserve expresse de ce qui
pou lTait être statué sur le rang de prioJ'it é dudit cana l ; que , des lors, en statuant SUI' cette priorité par l'arrê té du 7 septembre J 842 , le conseil n'a pas
VIolé les disposition s de l'arrêté du J 3 juin 1838;
" Sur le grief tiré de ce que des vérificatiolls auraient été ordonnées. Lant sur l'exécu.
tion des travaux prescrits que S(/I' lellr ulilité:
« Con sidérant qu'il apparti en t
a l'administration
de régler le cours des eaux
et d'ordonner, en tout état de cause , Jes travaux nécessaires pOUl' assurer à
chacune des concessions Ja juste répartition des caux qui ont été accordées;
qu e, dès lors , en ordonnant les vérifica tion s nécessaires pOlir constater si les
travaux prescrits par l'arrêté du 13 juin .83 8 avaient été exéc utés, et, en cas
d'affirmativ e, s'ils avaient eu pour elfet de garantir à tous les concessionnaires
l'usage des eaux qui leur appartiennent , pour être ultéri eurement , et les parties
.4
'1
."
�-
100-
entendues, statué ce qu'il apparliendra, le conseil du contentieux a fail
juste applicalion des principes de la matière:
M" Bosviel el Delaborde,
avocats.
GQuns D'EAU. ( RÉUNION. )
RIVIÈRES NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES. -
CONCESSIONS. -
POUVOIRS DU CONSEIl.
DU CONTENT I EUX.
D'après la combinaison des dispositions des ordonnances en vig ueur à la Réanion, les ri·
vièN's de la colonie dOivent être considérées comme faisant partie du domaine public ,
bien qu'elles ne soient ni navigables nijlottables. Par suite, et d'après la généraliti
des termes de l'article 160 de l'o rdonnance royale dll 21 août 1825, lorsque le conseil
priv~ constitué en con!eil da contentieux administratif a à statuer sur des demandes
concernant la concession de prises aeau ou des saignées à faire aux rivières pour l'eta blissement d'usines, ["irrigation des propriétés oa autres usages, il n'est tenu de faire
aucane acception absolue des riverains ou non riverains dans la répartition des eaux.
( • 18,743. -
14 février 184g. -
107 -
déc pour le service de so n établissement serait , da ns 1e dél'
al d'un e année
constl"U.t il chaux et il sable; que ledit Charl es Desb assyns n' emp 1oleralt
' " ces
usage que
sous les conditions imposéeS pour Ja 10rmatIOn
r
.
eaux à aucun
•
.
,.
du
cana
l
pl'lnClpal
,
et
qu
Ii
serait
tenu
d'en
continue
'
1
.
d
J
•
.
. , .
1 e cours
e a mem e mamère Jusqu il la sort.e. de ses fond s'' qu e les p ro l'I'I' ét'
.
rl .
aIres Inu..: rIeUl'S Ci Ch arJ es
Desbassyns Il e pourrai ent s'en servir et se les Il'
ttr
'
h
." .
ansm e e qu aux c arges et
condlllOns Imposées aud.t Charles Desbassyns .. . ))
o
" ART. r· . _ Les requêtes des sieurs de Kervéguen , Gavary ct Chabrier
sont r ejetées. ,)
M. Marchand , conseill er d'É lat, rapporteur. -
-
Ull e
Teslar!. )
Le sieur Testar l est propriétaire à $aint-Denis (île de la Réu nion ), sur la
rive droile des Pluies, d'un terrain sur lequel est établie une sucrerie alimentée
par les eaux de ceUe riviere. Une sentence du tribu nal terrier de la colonie,
en date du • 2 octobre. 8 . 8, lui a permis « d'extraire de ladite rivière la quantité d'eau nécessaire au ser vice de son usin e , à la condilion qu e ceUe qua ntité
n'excéderait j amais la moitié du courant, et il la ch arge par lui dc la rendre a
son cours ordinaire à la so rtie de ses fond s, en sc con form ant d'ai lleur aux
reglements relatifs 3 la matière, et sa uf les clroits des tiers.))
Un second jugement du même tribunal, en d ate du ~ 2 m ars 1822, rendu
entre le sieur T estart et divers autres propriétaires superieurs, notamment I~
sieurs D esbassy ns , dont l'établisse ment élait si tué le plus en amont, a ordonne
que . Ie canal établi par Charles Desbassy ns , au lieu dit l'Épero/l-de.Alok{/, a
l'effet d'extraire de la rivière des Pluies la quantité d'eau qui lui avait été concé-
'
À
. En 1838, un sieur Vincent: qui avait acquis du sieur Charl es Desbassy ns un e
plOpr. été dite du Chaudron , située sur la rive gaucl)e d
è cl PI lUes
'
e la"
flVI re es
fit pratiquer
un e .saign ée il ce lte rivière dans le but de laire
r .
.
1
d '
. ,
arrtvcr es eaux ans
sa proprléte , sUIvant la faculté qu'il s'était r esel'vée par 1e con trat d e vente
de, les
'
.
. . y amener" au moyen de caIlaUX pratiques il travers d
es t errams
Intermediaires appartenant il son vendeur.)) Mais le si eU/" T estart obtint contre lui
un arrêt de la ,cour royal e de Bourbon qui , so us la date du .5 juin 183 9, le
c.o ndamna il detl'Ulre le canal de détourn emenl ouvert par lui sa ns l'autorisatIOn préal able de l'administration.
A la suite d~ cet arrêt, l e sieur Vincent a demandé un règlement général des
ea ux de la rIVièr e entre les inf éresses. Le ~ 3 j anvier 1844 , un e décision du
conseil privé, statuant co mme conseil du co ntentieux adm inistratif, a fait
entre les divers intéresses le pariage des eaux dont il s'aoit. Cette décision a
été déférée : u Co~seil d'État pa~' lesieur Testart , lequ el s'e;t fond é SUI" ce que le
conseil prIve aur31t accordé la JOUissance des eaux à des propriétaires non ri .
verains, et violé les droits qu'avait acquis le requéran t sur la moitié du cours
d'ea u, pal' suite des jugements du tribunal terrier des 12 octobre. 8. 8 el
22 mars • 8~ 2, ainsi que de l'arrê t de la cour l'oyale de Bourbon du . 5 juin
• 83 9' Il concluait , en conséquence , à J'annulation du règlement précité.
Le Conseil d'État a statué en ces term es:
" Au NO!!
DU PEUPLE
•
FRANÇAIS.
" Le Président de la République, etc.
"Sur le moyen tiré de la violation des articles 644 et 645 du Code civil et de la
Jausse application cie l'article 160 rie l'ordonnance royale du 21 août 1825 :
"Considérant qu'a ux term es de l'al'ticl e 160 de l'ordonnance royale du
2. août. 82 5, c'est au conseil priv e de l'île de la Réunion , constitué p.n conseil du contentieux administratif, qu'il apparlient de connaître des demandes
concernant la concession des prises d'eau aux rivières pOUl" l'établissement des
usin es , l'"IrrIgatIOn
.
d es propriétés, et tous autres lisages; que ledit article .60
1 :1 .
'1
�-
108 -
'
' t'nction
entre les
dem
and es form ées par les • propriétaires
ne ClaIt
pas ('1e d IS
1
.
,
.
.
l
'
rl'étaires
non
J'll'erams;
qu e ,dès lors , le conseIl
du Conten.
.
n ver3ms ct es plOp
.
' . t13
' tJ'f do.. J'île de la Réunion a pu admettre
les slem .s Gillot de
tleux
acl mUlIs
. .
,
J'Etang
, L ory e t cOll sorts au partage des eaux de la J'lVlèrC des PlUIes;
" Sur le moyen tiré de la vio/"tion des droits acquis (Lll sieur Test,art par les juge.
ments du tribun"l terrier des 12 oelobre 1818 et 22 mars 1822, et 1a.rrêt de la COllr
myale de Bourbon dL! 15 juin 1839 :
" En ce qui touche l'm'rét da 15 jL!in 1839 :
-
109 -
'lui lui es t dévolue, dans l'ordre de con cession ou de la priorité de la jouissance ;
"AnT. 1". La requête du sie ur Testart est r ej etée .
"ART. 2, Le si cur Testart est condamn é aux dépens. "
M. Janvier, conseiller d'État , rapporteur, M" Bosviel et D elaborde , avocats.
M. Hely d'Oissel , ministère pu-
blic. -
Consid érant que ledit arrêt , en condamnant le sieur Vin ce nt à délruire le
canal qu'il avait établi sans permission de l'autorit é compétente , n'a pas fait
obst.1c1e il ce qu e ledit sieur Vin cent se p ourvût d evant cette autorité ;\ l'elTet
de faire regler la jouissance des eaux de la rivière des Plu ies entre tous les pro.
t(
COURS D'EAU.
priétaires intéressés;
t(
En ce q,ti touche le jugement d" 22 mars 1822 :
Consid érant que ledit jugement , en ordonnant la construction il chaux ct
il sable du canal établi par le sieur Desbassy ns au lie u dit l'Éperon.de.Molra et
des can aux en dépendant, s'est référé, tluant à J'étendue du droit de tous les
propriétaires intéressés, aux concessions primitivem ent obtenues par eux;
CONCESSION. -
( BO URBO N.)
CONSEIL PRJ VF. . -
COMP ÉTENCE.
t(
t(
E" ce qui tOL!che le jugement dL! tribun al terrier du 22 octobre 1818 :
" Considérant que , si ledit juge ment a autorisé le sieur T es tart à prendre,
jusqu'à conCUJ'rence de la moitié du conrallt de la rivière des Pluies, la quantité d'ea u nécessaire au service de son usin e , ce droit n e peut ê tre exercé que
dans la' limite du b esoin de ladite usine; qu'il résult e de l'instru ction que le
conseil du contenti eux administra ti f a fait un e juste appréciation de ce hesoin,
en ordonnant , par l'article 1 l , qu'il serai t fourni audit si eU\' T es tart cent vingt
litres d'eau par seconde, sur lesquels il sera it tenu de rendre qu atre·vingts litres
par second e;
" Surie moyen tiré de l'impossibilité d'exécution du règlement d'enu en ce qui louch.
le sieur Testart :
" Considérant qu'il résulte des articl es 7, 8, 9 ct 10 du règlem ent attaqué
que, déduction faite des quantités d'eau attribuées par lesdits articl es aux pro·
pri étés en amont de J'usine du sieu r T estart, il reste il celui-ci les cent vingt
litres par seconde qui lui sont impartis par l' articl e 1 1 dudit r èglement ; qu'il
est d'autant moins fond é dans ses r eclamations il ce t égard, que J'article ' 9
dispose ex pressément qu'en cas d'un e diminution du cou ra nt de la rivière des
Pluies, chaque ayant droit dena recC l' oi,' tout ou parti e de la quantité d'eau
Le conseil privé de l'I/e Bourbon n'est point inuesli du droit de statuer su,' la validilé des
lilres de concession des prises cleau, mais il peut en régler l'usage et procéder à l'in/erpré/a/ion desdils lilres.
(N' 8,5 78 . -
20
juilleI1 83., -
Le contrôleur colonial de lïle Bourbon,)
La direction gén érale des domaines il l'îl e Bourbon , dans la vue de mettre
fin il des abus qui étaient résultés de la jouissance de prises d'ea u par des particuliers qui n'avaient point de titres ou dont les titres n'é taient pas certains ou
reconnus , les avait fait assigner devant le conseil du contentieux administratif de
la colonie. Par un e décision en date du 3 avril 182 7, ce conseil reconnut
que les titres n'avaient pas été délivrés légalem ent ; mais, en considération de
la bonne foi des propri étaires pendant une longue jouissance, il confi rma les
titres et détermina la qu antité d'eau il prendre.
Le contrôlelll' colonial, agissant au nom de la direc tion des domain es, form a
un recours au Conseil d'État contre ce tte décision . 11 soutenait que le conseil
priv é avait dépassé les limites cie sa comp étence; qu'il clevait se borner il in'
terpréter les titres et à juger la qu estion cie droit qui lui éta it soumise, au lieu
de confirm er les titres et de réglem enter une matière qui n'était pas dans ses
attributions ; que J'excès de p ou voir était d'autant plu s grave qu'il s'agissait ici
d'un cours d'eau qui dépendait du domain e public, dont J'aliénation ne pouvait
être f.1it e que clans les fOI'mes prescrites par la loi .
Le Conseil d'État a statu é en ces termes:
"
�-
110-
-
« LOUIS-PIDLIPPE , etc.
.
d e recours il nous présentée
au nom du contr61
eui
Vu la déclaratiOn
.
.
general
1<t .al de l'île BOllrb on, ladite déclaration enregistrée au secrétanat
,.
co om
. .'
1. 5 ovembre 1828, et tendant il ce qu II nous plaise pm.
du Consetl d Etat, el n
.
. , d 1 d'
l ' d
d e· l'arrêté du conseIl prive e a lte co onte u 3 avril
.
noncer 1'annulatiOn
8
et condamnerles défendeurs aux dépens;
.
1 27,
• ,
é p .tant.
<t Vu l'arrete altaqu
m . l ' maintien des
. ti tres de conceSSIOn produits
.
ar les sieurs
Rontaunay et Ci. , Martin Dupél'1er, . Lory," dt~ Chauvalon, .Hou.
P
M ' F I ourt Trouet Rivière , Delplt, Sigoyer,
.
. MarClau et
Piart Lafitte, arlIn a c "
'
..
d es J' ouissances de la dame Belher-VJ!lentroy
, des
Saint·Pierre;
" mamtlen
' .
Montalan
sieurs Houbert Ilri s, D Upl·é , Dutrévou, Dionat,. DomenJot, Keatmg,
1
d .
P
t
D
.
el
Arnould
il
raison
de
ce
que
es
con
Ults des
.
et Jouan, Samt- erne e alll
,
.
les emplacements de lenrs propl'1étés ;
eaux passell t sur
1 d
• 8 5
t 60 de l'ordonnance
e u 21 aout
. 1es 33 e
<t Vu les arlic
l roya
.
. 1 2 ;
invesn
sur
.
<t Considérant
que 1e conselï privé n'est I)oint
,
. du drOIt de statuer
,
la validité des titres de concession de prises d ~au '. mais seulement d en régler
l'usage , ou de procéder à l'interprétation desdlts ntres :
ART. 1" . L'arrêté du conseil privé de l'île Bourhon, du 3 avril 1827, esl
annulé pour cause d'incompétence. »
(t
M. Janet , maître des requêtes, rapporleur. -
COURS D'EAU.
CONCESS ION, -
M' Moreau, (!Vocal.
20
( BOUBBON. )
CO~{PÉTENCE.
juillet 1832 . - Le contrôleur colonial de l'île Bourbon.)
Il ne s'aoÎssait pas, dans l'espèce, comme. dans la pl' éce'd ente, de la validite
.o
.
d
'
•
d'
cord
er
une
p'lse
d'un acte de concession de prise d'eau , malS du l'Olt m eme ac É
dé laré
"
ï
d'
•
tat
a
d'eau dans un canal dépendant du domame pubhc. Le Consel
. C des
que, d'après l'article 33 de l'ordonnance d u 2 1 aou• t
propriétés publiques il l'île Bourbon ne pouvait être consentie que par le ministre de la marine , et il a annu lé la décision par laqu elle le consei l privé de
ia colonie avait accordé la prise d'ea u dont il s'agit.
" LOUIS·PHlLIPPE, etc.
Vu la déclaration du recours à nous presenté au nom du contrôleur colo nial de l'He Bo urbon, ladite déclaration enregistrée au secrétariat genéral de
no tre Conseil d'État en da te du 15 novembre 18 28, et tendant à ce qu'il nous
plaise annuler la décision du conseil p"ivé de l'île Bourbon du 5 décembre
1 826, et condamnede sieur Frappier de Mont-Benoît aux dépens ;
(, Vu la décision attaquée portant :
<t
" La concession faite au sieur Oré aura SOn exécution , sans que ce canees.
sionnaire soit tenu de fournil' de l'eau au sieur Frappier ùe Mont-Benoît.
(, Le sieur Frappier de Mont-Benoît recevra une prise d'eau du volume d'un
demi-pied cube, à étab li,' à la jonction d'un des quatre chemins partant de la
"oute royale pour all er au chemin de ligne, à charge de ne pas dégrader Je
chemin près d uquel sera placée la conduite d'eau , ni la route royale qu'elle
devra iraverse r par un aqueduc construit aux frais dl' pétitionnaire; il recevra.
en outre , le dem i-pied cube que le sieur David doit et peut lui fournir d'après
son tit"e de concession, qui es t maintenu;"
"VU le paragraphe 2 de l'articl e 33 de l'ordonnance royale du 2 1 août
1825, ainsi con çu: " Le gouverneur propose également au ministre de la ma(( rine l'aliénation des terrains et emplacements vacants et des au tres propriétés
" publiques qui ne sont pas nécessaires au besoin du service; si la vente est
"autorisée, ell e a Jieu par adjudication;»
Il n'appartient qu'au ministre de la ma~in e de P"oposer et de conse.ntir l'aliénation dn
propriétés coloniales appartenant à l'Etat.
.
éd
'
un
particulier
une
pm'
.
En conséquence, le conseil privé est san s pouvoIr poar co nc el' a ,
d'eau quelconque dans un canal quifait partie du domaine de l'Etal.
(N' 8,577. -
111_
l
(( Considérant qu'il n'appartient qu'ù noh'e ministre de la marin e de proposer
et de consentir l'aliénation des propriétés appartenant à l'État dans l'île
ROUl'bon;
"Consid érant que Je canal de Saint-Étienne fait partie desdites propriétés;
d'ou il suit que le conseil priv é de la colonie éta it sans pouvoir pour concéder
au sieur Prappier un e prise d'eau qu elco nque da liS ledit canal :
.,
"ART. 1". L'a l'l'êté du conseil p,'ivé de l'îl e Bourbon , en date du 5 décembre
1826, est annulé, etc.))
M. Janet , maître des r equêtes, mpporlellr. _
M' Moreau, avocal.
825 , l'aliéna tIOn
--
�-
11 2 -
-
11 3 -
interdire toute dérivation ou prise d'eau nOUl'eHe sur le couran l du Bras.de-la_
Plaine. Voici le texte de cet arrêt:
COURS D'EAU. (RÉUNION.)
" En ce qui touche lajill de nOIl-recevoir élevée par la commun e de Saint-Pierre .
CONCESS ION D'UNE PRISE D'EA U. -
DÉRIVATION. -
CONTESTATION. -
NÉCESSI TE
D' UNE VISITE [lES LIEUX ET D'UN EXAMEN PAR L'I NGEN IEUP, HYDRA ULIQU E.
(N' 25,632.
- '9 mars 1855. - Gournay conlre la commun e de Sainl.Pierre. )
En 1853, le sieur Louis-François Gournay , proprietaire, à la Reunion , de
ten-ains situ es sur les bord s d'un cours d'ea u naturel dit le Bras-de-la-Plaine,
dans la commune de Sa int-Pierre, a adressé au conseil pl'Ïvé de la col onic,
constitu e en conseil du contentieux administratif, conformément à l'article 160
de l'ordonnance du 2 1 août 18 25, une demand e à l'elfet d'être autorisé à
dériver la moitie des eaux du coura nt du Bras-de-la-Pla ine, pour les conduire
sur sa propriété et mettre en m ouvemen t un moulin à sucre.
La commune de Saint· Pierre est interveou e pour faire opposition à celte
demand e: elle s'est fondee sur ce qu'elle était concessionnaire du canal Saint.
Étien ne qui est alimenté par le Bras·de-la-Plain c et qui fournit les eaux il la
consommation des babitants; ell e a fait remarqu er que les trava ux proj etés pal'
l e sieur Gournay auraient pour résultat d'occasionn er une déperdition des eaux
et de n'en laisser qu'une quantité in suffisan te pour l'alim entation du canal ell
question. Elle a ajouté , d'ailleurs , qu'à raison de J'u sage auquel les eaux seraient
destinées par le sieur Gournay, cell es qui parviendraient dans le canal Saint·
Étienne cesseraient d'être limpides et pourrai ent nuire ainsi à la santé des con·
sommateurs. Enfin la commune a soutenu que la propriété du canal SaintÉtienne lui conférait ipso facto ce lle des eaux du Bras-de- la-Plain e qui alimente
ce canal.
Par un e décision du 28 juillel 1853:le conseil du co ntentieux administratif
a décl ar é mal fond ée la prétention de la commun e de Saint-Pi en e sur la Jll'o,
priété des ea ux du Bras·de-l a-Plain e , attendu que l' articl e 644 du Code Napo,
léon place dans le domaine public les COUl'S d'eau n a turels, et que le conseIl se
trouve investi, par l'article 160 de J'ordonnance précitée du 2 1 août 182.5.' du
soin d'en régler la j ouissance. D'autre part, et sans attribuer aux dispOSItIOns
projetées par le sieur Gournay les inconvén ients allégués par la commun~dc
Saint-Pierre, le conseil a néannlOins opposé à la demand e un e question preJu·
dicielle, à savoÎt', l'éventualité d'exécution par l'État d'un proj et spéCIal de
canalisation, encore l'étude , et qui lui a paru devoir , qu ant à présent , fwe
a
" Attendu que la commun e ne produit aucun acte, ne rapport e aucun e décision établissant qu'elle ait, ainsi qu'elle le prétend , un droit ex clu sif sur les
eau~ du Bras-~e-l ~-Pla in e dont Gournay , demand e il faire usage, et ([u e, s'il
est vraI que la JOUIssance du canal Saint·Etienne, alimen té par le bras précité,
lui a été con cédée, cette concess ion ne saurait impliquer celle des ea ux de ce
même bras qu'a utant qu e le canal pourrait les recevoir en totalité, ce qui n'est
pas ; d'où il suit que ri en n'obligeait Go urn ay à h'aiter préalabl ement avec la
commune, et qu'il a bi en procéd é en adressant sa demand e directem ent et uni .
quement à l'administration.
{( Au fond :
{( Attendu que les rivières dans la colonie sont toutes du domaine public; que ,
par suite, il appartient au Gouvernement de concéder les ea ux qui en dépendent
et d'en regler l'u~age; que c'es t donc il tort que Gournay, se prévalant de ce
qu'il est riverain du Bras-de-la-Plaine , excipe de l'articl e 644 du Code Napol éon
et prétend au droit de derivation qu'il réclame ;
{( Attendu toutefoi s qu e, si le moyen in vo qué par Gournay ne justifie pas sa
prétention en tant que droit ex istant dès à présent il son profit , il n'en reste
pas moins il examiner s'il convient d'autoriser la d érivati~n obj et de J'instance ;
{( Attendu, d'un e part , qu e la demande de Gourn ay est régulièl'e et se présente dans des condi tions de nature à en déterminer l'admission ; qu e , (l'a utl'e
part , l~ commune de Saint-Pierre, n'étant concessionnaire que du canal de
Saint-Etienne, ne pourrait être reçue il s'élever con tre la demandc de Gournay
qu'autant que celui -ci ne devrai t pas laisser dans le Bras-de·la-Plaine suffisamIllent d'eau pour alimenter ledit cana l ; qu'à cet égard et j usqu'ici la commune
n'a fait aucune justification ; que les raisons plus ou moins sérieuses avancées pal'
elle pour établir le dommage que l'accueil de la concession désirée pal' Gournay lui apporterait ne sont encore que J'expression de la crainte d'un préju,lice purement éventu el , et sont d'autan t moins acceptables qu e. dans la doubl e
hypotbèse ollia dérivation serait antorisée, et où, les prévisions de la com mune
venant à se réaliser, il en résulterai t ponr elle un dommage quelconque. , ses
droits antérieurs h ceux de Gournay la rendraient babile à recla mer et à obtenir
au besoin le retrait de J'autorisation qui aurait été accordée à ce dernier;
qn'en l'état donc l'opposition de la commu ne n'es t pas Condée ;
" Mais attendu qu e, dans la dispensation des eaux du domaine public, qu'il
.,
�-
11I1 -
,
'd 1
oncéder ou se ul ement d'c n r égler l'usage, le Gouv erne
SOIt queslton e es c
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,
,.,
et
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les
dlvcrses
destmatlOns
qu elles peuvent l'e.
'
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l ' t 'n,iller l'. our la plu s util e, conseqllemment donn er Il l'intérêt
cevOI l', et se ( e el
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' 't cie préférence sur 1mterc t prl vc, qu elque fav orabl
e que l' uisse
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être ce d erl1l t'l, q
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le
conseil
en
vue
d'
un
l,roJ
c t d e dCl'lvat.on et d e ca nalisation
pl'èS I e n Iqu
actu eII ern en t à l'e'tude , destlll é à fertiliser lcs Ha uts de Samt' Ple rre ct sc lll'c.
1
1
•
•
•
•
•
-
115 -
(lue , co nformem ent aux conclusions du con tl'Ôlc.Ji' colo ma,
' 1 1a d eman d e d u
siellr Gournay ne fût pas frapp ée Il priori d'u ne fin de non-recevoir, et pour
qu~il mt pro~édé par des jU!lcs-commissaires Il l'exam en sur les li eux de la qu estIOn de savo.r SI la conceSSIOn demand ée pouvait ou no 1
t
é' d' ,
, ,.
• l'or el' pr ~u Ice a un
'
des mterets quelconques, présents ou éventu els , qu'il po Urfa J' t y aVOI'r / leu
de ménager,
sentant avcc les caractères d'utilite publiqu e, n'a pas admis la d emande qui lui
était fait e d'une partie des eaux du Bras·d e-Ia-Plai ne, bien que les oppositions
Le Gonseil a sta tué dans le sens de ces conclusion s,
form ées con tre ell e fu ssent d éclarées non fond ées;
" Allendu qu e, dans l'espèce, il s'agit des m ê m cs eaux, e t que le motif qui
dans l'instance précitéc a d étcrmin é le r ej et de la d em and e subsiste egalement
con tr e cell c formul ée par Gournay, encore que celui-ci ne d emand e qu'ù sem·
vil' de l' eau co mme force motrice , et s'engage il la rendre cn to talite; qu'il
" NAPOLÉON , e tc, -
suffi t, en elTet , de co nsid érer que la resLitution d e la part d e Go ul'l1ay ne pOUl'·
rait se faire qu e dans un li eu beaucou p infé rielll' à ce lui où J'on se pl'opose
d'opérer la dér iva tion dans l'intérê t des Haut s rl e Saint-Pierre , pour reconnaître
qne l'admission de l'autorisation desirée par Gournay pourrait êt.'e l'annihilation imm édiate et complète du proj et en é tud e, pour lequ el, d'a ill eurs, les caux
du Bras-de·la,Plain e restant disponibl es ont d éj a é té r éservées;
" En ce qui touche les dépens:
"A ttendu que, si Gournay doit supporter les frais d e sa deman,lc , encore
qu'ell e ne soit r epoussée que par d es raisons d'utilité publique que l'admin is,
tration fait preraloir, toutefois, l'opposition non fondee d e la communo de
Saint-Pierre aya nt occasionne lin surcroît d e frais, c'es t le cas d e co mpenser
ces derniers:
" Par ces mo tifs,
" Le conseil, sans avoir éga rd à la fin d e non-recevo ir élevee l'al' la CO lnlllUIl C
de Saint·Pierre, reçoit ladite commune , ma is pour la forme seulemcn t, dans
son opposition à la demand e de Gourn ay; au Cond , J'en d éboute;
« Dit néa nmoins qu'il n'y a lieu , e n l' éta t , d'accorde r la dem an de de GOlU'lI3Y
e t la rejette ;
« C on d amne G oUl'nay aux cl é pens d e sa d emanu-, c, compense cntre lJal'ties
ceux occasionnes par l'opposition de la co mmune d e Saint,Pierre, Il
ll
'
G
' d'E'• tat co n t.·e cell e déci,io
,
Le sieur
oumay'
sest pomvll d el'a nlle Conseil
"
C
' un e 1, eC] Il e~' te en deren'
'
' P'lelTC a, cl e son co• te, , pro(l mt
L a commune d e e>.Jamt"
"
1
l
'
'
lsiste
pOU'
L e mllllslre (c a marine 1 in vité à présent c r ses observ allOl1S1 D Il
Sur le rapport de la section du con tentie ux',
" VU J'expédition d e la d écl aration de recours faite, le 27 août , 853 , au secrétariat du conseil privé de la colonie de l'île d e /a Réunion , par le sielll'
Charles Pruche, avocat du sicur Louis-François Gournay , propri étaire, demeu.
rant Il l'ile de la Réunion , au quartier Saint-Pierre , sectio n de l'Entre-Deux;
" VU ensemble la requête a mplia tive présentée au nom dudit sieur Louis.
Fran çois Gournay , lesdites expédition e t requ ête e nregistrées au secré tariat de
la section du contentieux d e notre Gonseil d'État le 3. janvier 185 6, et tendant à ce qu'il nous plaise annlli er un e decision en da te du 28 juillet . 853,
rendue cxécll toire par le gouverneur le 2 ao ût suivant , pal' laquelle le conseil
privé ci e la colonie de l'li e de la R éunion , constitu é en conseil du contentieux
administratif, a d éclaré qu'il n'y al'ailli eu , en l'é ta t , d'accorder au sieur Gournay
l'autorisation, par lui solli citée, de d ériver les caux d e la rivil-re appelée Brasde-Ia,Plain e, qui bord e ses propriétés; ce faisant , autoriser le sieur Gournay Il
dériver, dans un ca nal pra tiqué sur la l'ive droit e, la moitié d es eaux du cou'
rant du Bras·de·la-Pl aine, pour mettre en mouvement un moulin il sucre , et il
la charge par lui d e rendre ces eaux il leur cours naturel en amont ci e la prise
d'cau du canal Saint-Étienn e, ouvert sur la rive gauche; cond amn er la commune de Saint-Pi erre en tous les dépens auxquels a donn é lieu son opposition
Illal fond ée d eva nt le conseil priv é e t aux dépens d e l'in stance devant notre
Conseil d'État ; \
« Vu /a décision attaqu ée, qui , d'une part , rejette l'opposition form ée ù la
demande du sieur Goul'nay par la commune d e Saint-Piene , concessionnaire
du canal Saint-Étienne, e t , d'autre part , rejette néanmoi ns cette demande,
comme pouvant ê tre in com patible avec le proj et , en ce moment il l'étude,
d'éleve l' les ea ux du Bras ,d e-Ia·Plaine sur la partie d e la ri,'e gauche appel ée
les Hauts de Saint.Pierre', ladite décision laissant à la charge
v du sieur Gournav
_
les frais de sa d emand e e t com pensant les dépens auxquels a donn é lieu J'opposition , d éclaree mal fond éc , de la co mmune de Saint· Pierre ;
,5,
"
�-
IIG -
, . en défense et le recours incident
" VU le memOIre
. présentés
, au nom de la
lesdits recours et mémOIre" en defense. emeŒistrés
· t P·erre
commune d e SalO·
J
,
v
·uillet
1856
et
tendant
il
ce
qu
II
nous
plaIse
rejeter
le
1
d
comme essus e 19 J
'
..
,
.
Gournay " et statuant sur le recours ll1cldent, reformer
la dé.
pourvoI. d U Sleur
.
.. d u ~ 8·JUl·11 et 1853 , dans la disposition par laquelle ell e a rejeté l'oppo.
elSIOn
..
d e 1a corn mune·, condamner le sieur Louis Gournay
en tous les dépens
SltlOn
.
C •
• d
laits SOit
evan t le conseil privé soit devant le Conseil cl Etat;
-
117 -
se réserverait de pratiquer sur la rive gauche, soit avec l'alim ent~tion du canal
Saint-Étienne qui fournit aux habitants de la commune de Saint·Pierre l'eau
qui leur es t nécessaire;
« Noue Conseil d'État au contentieux entendu ,
"Avons décrété et décrétons ce qui suit :
l'
1
1
•
•
" Vu les observations de notre ministre de la mann e et des colom es , en ré·
qui lui a été donn ée des recours ci-dessus vises,
ponse à 1a com munication
,
lesdites observations enregistrées comme dessus le ? octobre 18 54, et tendant
li ce qu'il nous plaise annuler la décisio.n attaquée, et rcnvo~er les. parties
deva nt le consei l privé, constitué en conseil du contenlleux admlOlstrallf, pom
y être procédé à l'examen, sur les lieux , des questi.ons de s~voir quelle seraitb
quantité d'eau nécessaire à l'établissement hydr~uhqu~ du sJeu:· ~oumay, ct SI
l'existence ùe la dérivation projetée est compatIble SOIt avec 1alimentatIOn du
canal Saint-Étienne, soit avec le projet d'éleve r sur la rive gaucbe, dans la
pal·ti e appelée les Hauts de Saint-Pierre, les eaux du Bras.de.la. PJai~e; .
" Vu le nouveau mémoire produit au nom de la commune de Samt·Plerre ,
emegistré comme dessus le 4 décembre 1854, et par lequel la commune déclare s'e n rapporter il justice , au sujet de l'avis de notre ministre de la manne
et des colonies;
" VU la demande du sieur Gournay soumise au conseil privé constitué en
conseil du contentieux administratif;
" Vu les conclusions du contrôleur colonial au sujet de cette demande trans·
mise à notre Conseil par notre ministre de la ·marine;
« Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
« Vu l'article 1 60, S 6, de l'ordonnance royale du 2 1 août 1825, sur le gou·
\·emement de l'île Bourbon et de ses dépendances;
"VU l'article 137 de l"orclonnance royale du 31 août 18 28, sur le mode de
procéder devant les conseils privés des colonies;
.. d
« Considérant qu'il n'a été procédé, dans le cours de l'instruction SUIVI~ evant le conseil privé, à aucune visite des lieux ni à aucun examen, par Il,n genieur chargé du service bydraulique à l'île de la Réunion, des moyens d exé·
cution de la dérivation projetée par le sieur Gournay;
.é
" Qu'il y avait lieu de déterminer, au moyen de telles npérations, la quanht
d'eau nécessaire pour mettre en mouvement les appareils hydrauliques que le
.
sIeur
Gournay se propose d'établir, et de rechercher également SI. ce t~dé~
.
vation sur la rive droite était inconciliable soit avec celle que l'administraUO n
« ART.
1" . La décision du conseil privé constitu e en conseil du contentieux
administratif, en date du 28 juillet ,853, est annulée.
"ART. 2. Les parties sont renvoyées devant le conseil privé, constitu é en
conseil du contentieux administratif, pour y être procédé, en présence des
pârties ou elles dûment appelées, pal· un des membres du conseil ou par telle
personne que le conseil privé désignera, à la visite des lieux et à l'examen des
questions de savoü·: l ' quelle est la quantité d'eau nécessaire au sieur Gournay;
" si la dérivation pal· lui projetée est incompatible avec les dérivations que
l'administration se proposerait de pratiquer sur la rive gauche ou avec une
alimentation suffisante du canal Saint-Étienne; 3' quelles seraient les mesures
à prendre pour parvenir à ce que, dans le cas où l'autorisation sollicitée par le
sieur Gournay lui serait accordée, les eaux soient rendues sans déperdition a
leur cours naturel, en amont de la prise d'eau dudit canal Saint-Étienne.
« Il sera, à la suite de la vérification, et après avis de l'ingénieur cbargé du
service hydraulique Il l'île de la Réunion, statué par le conseil privé, constitué
en conseil du conteutieux administratif, ce qu'il appartiendra.
"ART. 3. Est condamnée aux dépens celle des parties qui succombera à fin
de cause. 1)
lIf. Leviez, maître des requêtes, rapporteur. - M. de Lavenay , lllaÎUe des
requêtes, commissaire du Gouvernement. - M" f'rignet et de la Boulinière ,
avocats.
CRÉANCES D'ENTREPRENEUR.
nEPVS D'AOlIISSJON PAR L'ORDONNATEUR. -
.,
( MARTINIQUE.)
CONTRÔLEUR COLONIAL. -
DÉNÉGATION
DE LA DETTE.- CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.- RECOURS AU CONSEIL
D'ÉTAT.
Est valable le recours au COllseil d'État contre ulle décisioll du cOllseil privé, cOllstitué
en conseil du contentieux administratif. lorsque ce recours formé par le contrôleur
1
�-
11 8 -
. 1 au nom de l'E'tat , est tran smis pa,' le ministre de la marine au Conseil d'Étal,
colollla
pour)' ~'tl·e l/onne' la "'uite '7u'il co",/,orte,
la créance d'an .ntrop./.
La lettre par 1aqueIle l'ordonnateur cl'une colollie refuse
. . d'aclmettre
.
neur de 1ravaux pub lics Il e constitue pas une déc ISIOn qUi, aux lermes de l'article 3 dt
, d0 1lllanCe du 31 août 1828
lor
.
, doive être déférée au conseil privé, constitué cn comill
du contentieux administratif, dans les délais déterminés à partir de la notification.
Lorsque l'adminislration déclare ,,'être débilrice d'at!C~ne somme envers l'entrepren,ur
?ui nielame une créance, cette déclaratIOn fa it nattre un ht,g e. dont // apportienl
au con sel./ pl'l'vé, constitué en conseil du co ntentieux admllllstmtif, de conna(tr" .1
d ns l'e'pe
commeJa
" 'ce ce conseil s'est , d'ail/eurs, borné iL reconnaître la créance liti.
gipuse el à en déterntiller le montant, il s'est l'euferm é clans la limite de ses Pouvo!~n.
1
J
(N" 25,(j22 -
, " décemure ,854. - Heury.)
En ,838 , un traité fut passé entre le sieur Joseph Houry, entrepreneur de
bâtimen ts il la Martinique, ct l'administration d e la colonie, pour la constme.
tion d'une glacière qui , d'après un premier devis, devait en traÎ nel' une dépens.
de 25,000 francs , laquelle s'éleva, en défin itive, a 30,200 fr,ltG c" pal' suite
du développement imprévu que r eçurent les trava ux d'aménagemen t.
. Le 3 février . 84~, une demand e de fond s fut faite au conseil colonial pOUl'
le payement de cette dernière somme , mais le conseil admit seulement comme
justifie l' excédant de dépense jusqu'à co ncurrence d'une som me de u27 rr.
66 c, ct refusa toute all ocation pour le s u rplLL~ dudit excédan t (4'772 fr .80c,),
jusqu'a ce qu'il eùt été prouvé qu'il avait été le r ésultat d'ordres émanes de
l'ad ministration.
Le 3 novembre suivant , une décision du conseil privé reconnut (lue le Ire·
sm' colonial devai t pa)'er l'intégralité de l'excédant.
En , 845, nouvelle deman de de crédit pour ce t objet, e l nouveau rrfus du
conseil colonial.
En 1852, le sieur Hour)', bl:ritier b l:nl:flCi aire de son aïeul Mcédé, s'ad l'es~,
à l'ordonnatem de la coloni e pour obten ir pa)' ement de l' excédant précité; ma~,
par une lettre du 17 juillet , ce fon ctionn aire refuse d'adm ettre la crea~cc pour
cet excédant, attendu qu'il dépasse le montant de la dépense autol'lsec par
l'administration pom les traraux dc la glacière, Dans cette situation , le s~eur
Houry form e, en .8 53, un recours devan t le consei l du co nten t'JeU "~ admmls,
,
.
f
.
•
é
d
'
l
'e
competcllt
l' la
trah , qUi, sous la date du 3 octobre de la DIeme ann e, se ec al
et condamn e l' administration de la Martinique il p ayer au r equérant : .
•
somme de 0,200
francs, due il ce dernier p our les travaux supplementall'es
.
.
•
i
avalCllt
exécutés par son aieul à la glacière Ile Saint.Pierre; 2" les Illtérets qu '
eomu depuis le jour de la (lcmand c,
-
1l9 -
Le contrôl eur colonial s'est alors pOUI'VU devant le Conseil d'État pOUl' ",ces
de pouvoirs et fausse application de l'article , 76, paragraph e 2, de l'ordonnance
organique du 9 févri er, 82 7' Voici, en substance, les moti fs qu'il fai sai t valoir:
Dans l'espèce, il n'existe et il ne sa urait y avoit., entre l'admi nistration et le
sie ul' Houry fils, contestation quant il la légitimité de la créancc de ce dern ier.
L'administration de la Martinique a reconnu , en elTe t , qu e le sold e de dépense
q!li est résulté des travaux complémenl aires exécutés il b glacière de Sa int.
Pierre devait faire parti e intégrante du com pt e, et ell e a réclamé il deux reprises le crédit nécessa ire pour le payement de ce solde . Mais, ce crédit lui
ayant été refusé, ell e s'es t trouvée et sc trouve touj ol1l's forcément dans l'imp os.
sibilité de payer le sieur Houry fil s, Les deux décrets du conseil colonial sont
devenus lois de fin ances coloniales, et il n'appartiendrait pas plus il l'ad ministI'ation locale de les enfreind" e en acquitt an t le solde dont il s'agit , qu'il ne paraît légal que le consei l privé , constitué en conseil du contenti eux administratif, en ait impli citement discuté le mérite ct les motifs, en connaissant de
l'alTaire et en mettant la dép ense à la charge de l'administration.
Le ministre de la marine ava it d'ab ord pensé qu e la décision attaq uée donnait
peu de prise il l'annulation , et qu'il y avait li eu de laisser sans suite le recours
du contrôleur colonial de la Martinique ; tou tefois , comme la question pouvait
encore présenter qu elques dout es au fon d et en la form e, il s'es t déterminé a
transmc'lIre ledit r ecours au Conseil d'Éta t , en déclaran t , d'a illel1l'~, s'en l'apporter il justice .
JI a été statué pal' le décr et suivant :
" NAPOLl~ON, etc.
" Vn le recou rs du contrôleur co lon ial de la l\l arti nique, transmis pal' notre
ministre de la marin e, ledi t r ecours form é conformément i, l'articl e 13 9 de l'ordonnance du 3, août ,8 28, par une décla ration faite au secré tariat du conseil
privé le 21 oc tobre ,8 53, enregistrée, le 27 janvier 185b , au secrétariat de Jo
section du contentieux, et ten dant il ce qu'il nous plaise annul e/', l'OUI' vice
de forme et excès de pouvoir , une décision rendue, le 3 octobre / 853, pal' le
con seil privé de la Martiniqu e, constitué en consei l du contentieux administratif, décla rée exécutoire, le , 1 du même mois, pal' le go u\'erneur de la colonie, laquelle a conùamn é l'adm inis tl'3tion à payer au sieur Houry fi ls, en qualité d'hél'itier b énéficiaire des sieur et dame Houry, la somme de 5,~00 francs ,
l'OUI' solde de travaux exécutés pal' le sicur Hour)' , son auteur, il la glacière de
Saint.Pierre, avec les int érêts:' compter du jour de la demande et les dépens ;
" VU la décision attaqu ée ;
�-- 120
,
date du 26 janvier 1854 , enregistrée comme dessus le
" Vu la letu e, en
"
dl'
•
' , pal, laquelle notre mmlstre e a manne , en transmettant
le
2
du meme
mOIS
, ,
7
,d
'é déclare s'en
rapporter complétement
à Justice pour le
recours
CL- essus VIS ,
, . .
.
"
mamuen
ou l' a nl1Ulation de la declSlon attaquée,
,
' en défense présenté au nom du sieur Homy fil s, négociant
Vu Je mémOIre
demeurant a, 1a 1\1artinique , enregistré comme dessus
" le 27 pnvler, 1854, et
"1 nous plaise reJ' eter le,
r ecours CI-dessus visé, SOIt comme
tendant à ce qu l
',
d '
Il
!
"
'
,
é pal' un IO
r nctionn aire sans quahté pour Imtro ull'e par-d evant nous,
present
so it comme mal fond é;
' 1e march cp
" assé , le 3 1 décembre 1838,
" VU
" entre le sieur "Grilhaut
, des ,Fon,
, es sous-comml'ssaire de la marine charge du servIce admmlstrauf,
tam
... agIssant
au non1 d e l'É• tat , et le siem Joseph HoUl'y, entrepreneur
.
. de batlments, de,
' t - p'1erl'e'" led it marché apllr ou vé, le 3 pnvlCr
n1eUl'ant à S 31n
. 183 9 , parle
'
. gou,
vel'lleur d e 1a co I
onl'e , et relatif Il la construction de la glaCière de Samt-Plerre;
1
6 juill et 1 852, par le sieur Houry fils, ,
l'ordon nateur de la colonie, en payement de 7,198 fr. 94 c, qui , selon ,lui,
" VU la demande adressée, le
1
,
seraient
res t"t:S d us , • rai'son des travaux de la glacière, It la successIOn du sieur
(1
Houry, décédé en 18 40 ;
,
, ,
" VU la lettre de l'ordonnateul' au sieur Houry fils , en date du 17 Jlllilei
,852 , padaquelie l'ordonnateur décla re que" les administrations, prt!cédenles
" n'ont jamais autorisé à élever le chiffre des dépenses de la glaCIère au deI!
" de 25,000 f,'ancs , somme qui a été intégralement payée à l'entrepreneur;
" qu e l'entrepreneur ou ses héritiers ne doivent demander le pay c~ent d~s
" dépenses non autorisées, et que l'administration ne pe ut reconnaltre quI
« ce ux qui les lui ont prescrites; Il
, par l e s,eur
'
Porry,.'
« Vu la lettre, en date du 4 j anvier , 853, adressee
, pal' 1aque II e l e sleUl
' , Po 1T)' expose qUII
avoué, à l'ordonnateur de la colome,
' Houry d"mtro d'
ou
es t charge, par la famLile
ulre une d eman de en pa)'emenl
,
solde dcs travaux de la glacicre, et demanc1e 1a d e' l'Il'rance d' une cop,e du pro'
cès-verbal de réception des travaux , dressé il la da te du 20 avril , 84 , ;
"
c, m ec,
'
1e • 8 mars .853,
" Vu les concl USIOns
en repQnse à la dem anc1e .01
, pflV
'é , conslttue
" en conseil du con,
par le sieur Houry fils , dev"n t le consetl
,
i
d'
tes
conclUSIOns
tentieux, il fm de payement d'une som m e de 5,200 f rancs; es ,
,
,
•
l
'
1
t
tendant
a
présentées, les!:> et ?,!:> avnl ,853, par le controleu r co oma , e
l" CC
,
"
,
,
' ' j ' a pas .\lge
que le conse,l pr'l' e se déclare mcompétent , SOit parce qu, n y, "de la
entre Ir sieur Houry fil s et l'administration , qui reconnaît la légltll111te cl '1
,
Il oury fils ten l'a.
créance de son allteur, soit parce que la dem and e du sieur
-
121 -
à l'annulation de deux résolutions du conseil colonial et des décrets coloniaux
des ,8 mars ,8U2 et ," mars ,845, portant règlement du budget;
"VU la lettre de l'ordonnateur au contrôleur de la colonie , en date du
5 avril J 853, de laquelle il résulte qu'il a été reconnu, par un avis du conseil privé en date du 3 novembre ,842, émis après avoir entendu l'ingénieur
chargé de la direction des travaux de la glacière , que le trésor colonial était
débiteur envers le sieur Houry du solde intégral desdits travaux, s'éleva nt à
.),200 francs ;
" VU toutes les pièces produitcs et jointes au dossier ;
" VU l'ordonnance du 9 février ,827 , concernant le go uvern ement de la
Martinique et de la Guadeloupe;
" VU l'ordonnance du 3, août, 828, sllr le mode de procéder devant les
conseils privés des colonies ;
" Vu l'ordonnance du 22 aoû t 18 33, modifiant l'ordonnance du 9 février , 8 2 7 ;
" VU le sénatus-consulte du 3 mai ,85 4, qui règle la co nstitution des colonies de la Martinique, de la Guadelou pe et de la Réunion ;
" Sur la fin de non-recevoir 0p/Jost!e au recours par le sieur Houry.fils , et tirée de
ce qu'il n'appartiendrait pas au contrôleur colonial de porter devant nous, en notre
Conseil d'État, _un reco urs par la voie contentiease :
"Consid érant que le recours du contrôleur colonial , qui , aux termes de
J'article 139 de l'ordonnance du 3, août ,8 28, est chargé de faire , au secrétariat du conseil privé, la déclaration introductive du pourvoi , a éte transmis à
notre Conseil d'É tat par un e lettre de notre ministre de la marine , en date du
26 janvier ,8 54, dans laquell e notredit ministre demande qu'il soi t donn é à
ce recours la suite qu'il comporte;
" Que , dès lors , la décision du conseil privé, constitué en conseil du contentieux administratif, nous a été deférée dans les formes prescrites par l'a,'!. , /'3
de l'ordonnance du 3, août ,8 28;
«Sur le premier moyen d" recours, tiré de ce que la réclamatioll form ée par le siear
Houry .fils devant le conseil privé, cOllstitué en conseil dl! contentieux administratif,
aurait été présentée après l'expiration du délai d'un mois , fixé pal' l'article 3 de l'ordonnance du 31 août 1828 :
"Considérant que le refus d'admettre la créance du sieur Houry fils, exprimé
par l'ordonnateur de la colonie dans sa lettre, en date du '7 juillet ,852 ,
n'est pas une de ces décisions qui doivent , aux termes de l'artid e 3 de l'ordon.6
"
�-
122 -
nance d U 3 J '<1 ou' t ,8~8 , être déférées au conseil privé, constilué en conseil li,'"
,
d ,,' n,'stratif
contentJeux
a
n , dans les délais déterminés à partir de la nOlification'1
"Sur le deuxième et le troisième nwyen dlL reCOtlrS, tirés de ce que le consril privé,
par la décision attaquée, aurait excédé ses pouvoirs, soit en statuant, al~rs qu'il ne s'éle,
vait elltre l'administration et l'entrepreneur aucune contestatlOn su/' 1eXl.Slence de la
créance de ce dernie/', soit en ordonnant le payement de ladite créance, malgré les
/'efus d'ouvertare de crédit prononces à diverses reprises par le conseil colonial :
" COllsidérant que, sur la demande de payement adressée par le sieu r Houry
fols l'ordonnateur de la colonie, par sa lettre du '7 juillet ,8 52, a déclaré
qu~ l'administration n'était débitrice envers lui d'aucune somme;
" Que celte dénégation de la créance réclamée par le sieur Houry fils raisait
naître un litige dont il appartenait au conseil privé, co nstitué en conseil du
contentieux , de connaître;
(( Qu e, pal' sa décision , ce conse il s'est d'ailleurs borné il reconnaître la
créance du sieur Houry fols et à en déterminer le montant, et qu'il s'est ainsi
renfermé dans les limites de ses pouvoirs :
" ART, l U, Le recours du contrôleur colonial, transmis par notre ministre
de la marine , est rejeté, Il
M, Leviez , maître des requêtes, rapporteur, -
M' Revcrchon, avoca l,
MODE DE PAYEMENT.
est compétent pour prononcer, en cas de conlestation. sur l' existence de la créance q!U
fait l'objet aune réclamaiion; mais il ne l'es t pas pour statuer sur le mocle
rayement qui doit l tre suivi à /'égard de ceNe creance.
,l,
,4 juin .85!. -
Félix GusLave,)
E n , 8 45, le sieur Félix Gustave, prordétaire, domlc"
' 'l"e
( Héunion), s'est rendu adjudicataire des trava ux d'une chapelle
tl'uil'p. dans ladite commune et désignée sous \e nom de Chapelle
Les travaux a.chevés, l'administration de la colonie a fait procéder à leur
récep tIOn le , • Jum , 84 7' Par suite, l'entrepreneur a touché Je montant du
Pl'~~ de son adjudication, s~us la réserve toutefois du dixièm e de garan ti e
'lu" ne pouvait réclamer qu un an après la réception des travaux, conformément à l'article ' 2 d'tI~ cahier des cbarges du 27 octobre , 8/. 5. ainsi conyu ;
/( Le ~lXIèmc de gara~he ne sera pay é à l'entrepreneur qu'un an après La ré"ceptlOn de son trava t! et sur un certificat de l'ingénieur attestant que les tra/( vaux ont été maintenus en bon état pendant tOtlt cc temps."
Le délai d'un an expiré et production faite du certificat exigé, le sieur Félix
Gustave a réclamé il l'administration le payement de la somme de 3,5 79 fl' _
' 2 cent. formant le montant du dixième de garantie qui lui avait été retenti,
Une dilliculté s'es t élevée SU I' ce Ue demande, et l'ordonnateur colonial l'a
repoussée en s'appuyant sur les term es d'un e dépêche ministérielle ell date du
3, mai, 84 7, parvenue à la Réunion le • 2 décem bre, 848 et portant cc qui suit;
" J'ai décidé qu'à dater du ," janvier prochain, aucune créance portant sur
" un exercice clos ne serait ordonnancée dans la colonie. Il n'y a d'exception a
"cet égard que pour les dépenses du service local. Pour toutes les autres
" dépenses, soit qu'ell es se rattachent à l'un des chapitres du service métropo ,
/( litain, soit qu' eJl es rentrent dans la nomenclature des chapitres spécialement
(/ consacrés au service colonial, l'ordonnancement en sera fait il Paris par les
" soins de l'administration centrale de mon ministère. >l
Ces conclusions ont été accueillies pa,' une décision du 6 septembre .8 48.
ainsi motivée;
Le cOMeil privé de l'tle de la Réunion, constitué en conseil du conientieux admilli' lrtt1if,.
(- • 2t,866. -
123 -
En conséquence de ce refus, le sie ur Félix Gustave s'es t pourvu devant la
juridiction du contentieux administratif de la Réunion , et il concluait à ce qu e
l'ordonnateur de la colonie fùt condamné à lui payer la somme de 3,579 fr.
'7 cent. avec les intérêts léga ux , et il ce que l'administration fôt condamnée
aux dépens sous tOlites réserves.
CRÉANCES D'ENTREPRENEUR, (RÉUNION.)
COMPÉTENCE . -
-
"" Saint.Louis
ruraleà cons'
des Awans,
"A ttendu que la demande formée par le sielll' Félix Gustave, entrepreneur
de la chapell e des Avirons, est basée sur l'article, 2 d'un cahier des cbarges
en date du 27 octobre ,845, (fui fait la loi des parties; - Que cet acte n'es t
point attaqué pal' l'administration; - Qu'il n'est pas contesté non plus que
l'entrepreneur ait droit au dixième de garantie qu'il réclame;
" Attendu que le refus de M. l'ordonnateur de faire droit à la demande du
sieur Félix Gustave est uniqu ement fondé sur les term es d'une circulaire ministériel le du 3, décembre , 84 7, relative à l'acquittement des créances pOl'tan.
sur des exercices clos dans la colonie;
"A ttendu que cette circulaire ne pOUl'rait , sans recevoir un ellc t ,'étroactif
L1i.
"
�-
124 -
s'appliquer Il des transactions fai tes sous l'empire d es règl es antérieUl'es de la
comptabilité administrative;
"Attendu qu'il s'agit, dans l' espèce: de l'~xécuti~n d ' une convention légale.
ment formée , qui , par cela seul qu elle n est pomt attaquée, ne peut être
détruite que par le conseutement de toutes les parti es; »
En ce qlli concerne les intérêts , attendu qu'il s sont dus du jour de la demande:
" Décl are le sieur Félix Gusta ve bien fond é dans ses demandes, fin s et cou.
cl usions; - Ordonne, en conséquence , que M. l'ordonna teur sera tenu de faire
payer immédiatement par le Trésor audit sie ur F élix Gustave la somme de
3,5 79 fr. 17 cent. qui lui es t due pour dixièm e d e garantie , ensemble les
in térêts tels que de droit à partir du 4 juille t derni er , j our d e la demande
qu'il a faite d e ladite somme; - Condamn e l'administration a nx dépens. Il
P ourvoi du ministre d e la marine contre ce lle d écision , co mm e ayant fau~
sement appliqué l' ordonnance du 22 nov embre 184 l , portant règlementdela
comptabilité publiqu e, cell e du 3 1 m ai 1838 e t les autres di spositions I·elatives
a ux exercices clos.
M. le commissaire du Gouv ernem ent a pensé que la circulaire ministcl·ielle
opposée par l'administration coloniale au sieur F élix Gustave avait introduit,
en matière de payement des dépenses d'exercices clos dans les colonies , un
droi t nouveau et d ifférent de celui consacré par l'articl e 3 9 de l'ordonnance du
22 novembre 18 4 1. Mais la décision du con seil du contenti eux administratif
de la R éun ion ne lui a pas moins paru d evoir ê tre an nulée, attend u que, d'après
ce même article 3 9 , le requ érant e ût d lt d'abord s'adresser au gouvemeur
pour obtenir le payement de sa créance, e t que c'é tait seule ment en cas de
refus du gouverneur de statuer en conseil prive qu'il au rait pu saisil· le con·
seil du contentieux.
-
125 -
#
garantie de ses travau x , avec les intérêts de droit à partir du jour de la
demand e ;
" Vu la décision attaqu ée ;
" Vu la lettre du ministre de la marin e et des oolonies au presid ent de la sec.
tio~ du contentieux, en da~e du 26 févri er 1850, de laquell e il résulte que
notificatIOn du pourvoI SUSVIsé a été faite au si eU[" F élix Gustave
.,
.
,
.
' qUI n a pom t
présente de défense dans les d élaiS des règlements;
« Vu le d evis des travaux soumissionn és par le sieur Félix Gustave , ledit
devis approuvé par le gouvem eur de la colonie le 3 décembre 18 45;
" Vu la lettre adressée par 1'0rdonnatclIf le 15 juillet 184 8 , au sicur de Sain tGeorges , avoca t du sieur Félix Gustave;
« Vu la dema nd e form ée par ledit sieur F élix Gustave devant le conseil du
contentie ux administra tif, li la da te du 12 août 181t 8 ;
" VU la déclaration du pourvoi faite pal· le contrôleur colonial , le 9 octo.
bre 1848 , au secrétariat du conseil privé ;
"VU les autres pièces jointes au dossier ;
" VU les ordonnances royal es des 2 1 août 18 25, 3 1 août 18 28,
VI'ier 1838 , 31 mai 1838 et 2 2 n ovembre 184 1 ;
26
fé.
"Considérant que si, en cas de contestation de l'existence de la créa nce dont
le sieur F élix Gustave demand ait à ê tre payé en capital et intérêts, le conseil
privé de l'île de la Réunion , constitué en conseil du contentieux administratif
était competent pour statuer sur la réclam ation dudit sieur F élix Gustave, il n~
l'était pas pour statuer sur le mod e de payement qui deva it être suivi ; qu e, dès
lors, ledit conseil a excédé ses pouvoirs, en décidant que l'ordonnateur col ooial
serait tenu d e faire pa yer immédiatement par le Trésor au sieur Felix Gustave Je
montant de sa créance,
" Décide:
Le Conseil d'État a statué en ces termes:
"Au NOM
DU PEUPLE FRA NÇAIS,
" Le Conseil d'État . secti on du contenti eu x,
" VU Je pourvoi form é par le ministre d e la m arin e et d es colonies , enre·
gistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Éta t le 8 juin 184 9, et tendaut
c, ART. 1". La décision ci-d essus visée du conseil privé de l'îl e de la
Réunion, constitué en conseil du contentieux administratif, en date du 6 septembre 1848 , est annul ée, e n tant qu'il a décidé qu e l'ordonnateur colon ial
serait tenu de faire payer imm édiatement par le Trésor la somme due au sieUl.
Félix Gust ave .
à ce qu'il plaise au Conseil d' État annul er une d écision du conseil pril.é de l'He
" ART. 2. -
de la Réunion , constitu e en conseil du conte ntieux administratif, en d,te du
de la marin e."
6 septembre 18 48 , et qui a décid é qu e l'ordonna teur colonial serait tenu de
faire payer immédiatement par le Trésor au sie ur F élix Gustave , entrepreneur
de travaux publics , la somme de 3,579 fI' . 17 cent. à lui due pour dixlè01e cle
du Gouvernement.
E xpédition de la présente décision sera transmise au ministre
M. Lucas, maître d es requê tes, rapporteur. -
M. Rel'erchon , comm issa ire
�-
J26-
DETTE DE L'ETAT,
LIQUIDATION, -
(GUADELOUPE ,)
nÉCH ÉANCE,
Lorsque des bons délivrés par le payeur d'lIl1e colonie ,,'ont été ni autorisés ni n,ceplil
par le mill istre, et qu'ils ne sont que représentatifs d'une ordonnance à laquelleii,,,
rifèrent textuellement, il y a lieu cl'examiner en elle-même la liquidation en t'erlu dt
laquelle ladite ordonnance a été délivrée,
Un préfet colonial qui a été investi du pouvoir de prononcer définitivement Sur une riel"
matioll, et qui a épuisé ses pouvoirs en statuant sur cette réclamation , ne peut, paru"
décision subséquente, accorder un e bonification d'intértts pour retard de payement,
Une bonijication d'intéréts, quoique liquidée en l'an X II , estfrappée de déchéance si ,II" ,
rapporte à cles pertes essuyées dan, un service antérieur à l'an VII/,
(N' 3660, -
23 ré"ie, 18,0, -
Abeille contre le ministre de 1. marine,)
" LOUIS , etc ,
" Yu la requête il nous présentée au nom du sieur Pi erre-Jean-Baptiste de
Courde de Montaiglon, propriétaire demeurant Il Paris , ru e Sainte-A nne, n' 44 ,
ladite requête enregistrée au secrétarial gén éral de notre Conseil d'Étal le 2 mai
182 8, et tendant Il ce qu'il nous plaise annuler un e décision de notre ministre
de la marine , du • 7 janvier. 8 . 8; en conséquence, ordonner que le suppliant
sera compris dans l'adjudication de l'arriéré pour un e somme de 52 ,97 1 fr.
i 0 cent, montant des quatre traites dont il est porteur ;
« Vu le mémoire en interventi on pour la dam e veuve du sieur Abeille , medecin, ancien directeur des hôpitaux militaires de la Guadeloupe , où ladite dame
demeure, ledit mémoire enregistré audit secrétariat général le 8 juin ! 818,
et tendant il ce qu'il nous plaise la recev oir partie intervenante dan s l'instance
pendante entre le sieur de Montaiglon , so n cessionnaire , et notre ministre de
la marine ; et faisant droit SUI' œtte interv ention , annuler la décision de notre,
dit ministre, et ordonner qu'il comprendra dans la liquidation de l'alTiare
les 52,97 ' fI', 70 cent. montant des quatre traites produites par ledil sieur
de Montaiglon, et de plus une somm e de 5,400 francs, montant d'une CIOquième traite il elle due et qu' ell e n'avait pas n égociée, le tout montant à la
somme de 58,37' fr, 70 cent. ;
et
u I
esI ettres de notre ministre de la marine , des 27 av l'l'1 et 1 " J'uill
"V
' 8 • 9, contenant des observations et rensClgnemen
'
ts Sllr les
I8 l8e t 1 2 ma..
requêtes du sieur de Montaiglon et de la dam e Abeill e;
- 127" VU la réplique de ladite dame Abeille c ' ' t ,<
d'
,
111 egls I"e au Il secrétariat é ' 1
le .3 août J 8. 9 , et tendante au mainti en de
'é éd
' g nera
"
'
ses pl c entes conclUSIOns'
" Vu la leltre ffiIn lstél'lelle du 8 th ermido
" , '
, •
r an VIII , qUI prescrIt a l'ordonna_
'
teur de la Guadeloupe cl arrcter les corn l'les d 1 d
",
e a ame veuve AbeIlle '
,
'
,
'
" \ u la lettre m llllSlél'l elle du 2 1 messido
,
,
l'an x, qUI prescnt au préfet colo
mal de réVISer les comptes précédemmen l réglé
cl
,
s, et e prononcer définitive
ment sur les pI èces en forme que la dame Ab 'lI
r
,
el e sera tenue de produire ou
à dé laut par ell e de le fUIre, ainsi qu'il lui pa' ' tr '
,
laI a Juste et convenable '
, "
« Yu 1anete du préfet colomal de la Guad 1
d
' , '
e oupe , u 22 vendémIaire an lUI
portant règlement de compte des sommes du Il 1 d' d
'
"
, <d
d d'
,
es
a Ite ame AbeIlle et l'al'rek u '7 u.t mOI S de vendémiaire an XII I,ortan t aIl
t' d"
,
,
oca IOn UDe bonIfi, d
callon e 2 1/2 p, 0/0, pendant dix ans à titre d'ind em 'té
'
111
, pour retard de
payemen t ;
" Vu les cinq bons délivres au sieur Sallier pal' le pa)'e d ' l
'
ur e ~ manne et receveur genéral de la Guadeloupe et dép endances le
d' "
•
,
J 9 ven t:m13lre an XH
lesdIts bons montant ensemble à la somme de 58
r
'
1
. ,
(
,2 7J'l'· 7o cent. j
" Yu la déCISIOn attaquée de notre ministre de la marin e d
'
,
8
'
Il 1 7 j3DvlCr 1 1 8
por tant que la créan ce contractée au profil de la dam e Ab 'II '
'
'bl d ' , ,
el e n est pas suscepu e e lIqUIdatIOn , attendu qu e son origine est antérieure il J'an IX '
« Vu la lettre de notre ministre des financ es d
"
'
,
'
U 12 j3nvlCr 18 20 , contenant
des observatIOns sur J'obj et de la réclamation;
, "VU les observations de la dame veuve Abeille , en réponse à la lettre ministertelle du • 2 j anvier 182 0;
" Yu la loi du 3 prairial an III , le décret du 25 février 1808 et les lois de
finances à partir de celle du 20 mars 18.3 ;
,
(, Vu les autres pièces produites et jointes au dossi er'
, « Considérant que l es prétendues traites dont il s'a~it n e son l que des bons
IIrés par le payeur de la Guadeloup e sur lui-m ême en sadi te qualité '
« Considérant qu e lesdits b ons dél'11'1'ésel
1 9 veD d emlalre
' "
an XII ' par Jedit
,
,
payeur n' t é é '
on t nt autOl'lsés nI acceptés par le ministre de la marin e, et qu 'il s
ne sont qu e représen tatifs de rordonn ~ n ce a laquell e lesdits bon s se réfèrent
textuellement', que , dèS l01 "s, , 1y a l'teu d'ex.mlll
" er en e Il e-meme
'
"
la lIqUIdati
on
en vel'tu de laquelle ladite ordonnance a été délivrée;
(,Considérant que, pat' décision du ministre de la marin e, du 2 1 messidor
an x, le préfet colonial a été in vesti du pouvoil' de pron oncer définiti vement
SUI' la réclamation d e 13 ( rt
d ame Ab el'II el malS
' qlll"1 avall
" epulSC
" ses pouvoÏ!'S
1 e
en, statuant ,par
dé"
1
d
'
"
,
, atIOn
, du sersa -ClSlo n ( u 2 ven emlalre an XII , sur la lIqUId
VIce fait , ct q
1 d'
"
,
ue es It5 pOuvoirs J)J aucutl e clause du marché n'a utorisaient
"
�-
128-
,
l'autorité col omale
•l aCCOI,der , par une décision subséquente, une bonification
, ,
' tard de payem ent;
d'interets pOUl re
fi
'
d" é ' t
'
l' '1
'
d'
illeurs
que
cette
boni
IcatlOn
mt
l'e
s,
quOique
IqUI< ce en
« Considérant a
, '1
'
d
1 ose qu'une indem mte. raison es
l'
' li n'est pas autre Cl
, pertes essuylcs
an un
X
, ,lce ant é
il l'an VlIl et qu'elle est par consequent frappée de
sur
serV
lle;lll' "
1
déchénnce, conformément aux lois des finances:
« ART.
J" . L es reque't es du sienr de Montaiglon et de la dame veuve Abeille
sont rejetées , etc.
129 _
"D'un autre côté, la créance a été reconnue, en 18 17, pal' J'al'l'êté de J'intendant de la Martinique; ce t alTêté n'a point été annulé, il a même reçu SOn
exécution par le payement du tiers de la créance.
«La loi du 2 5 mars 18 17 n'est pas plus applicable qu e le décret de 1 808.
Ell e ne pronon ce de déchéance que contre les créanciers qui n'ont pas produit
leurs titres dans le délai de six mois . Or ici non'seulementl e titre a été produit ,
mais la créance ell e-même a été liquid ée.
" En résumé, le Gouvernement est tenu au payement de la créance pal' le
lien de l'obligation personn elle , puisque c'est pour Son compte que les fourni,
tures on t été faites; pal' le lien de l'obligation hypoth éca ire, puisqu'il s'est
emparé des immeubles qui y étaient a!l'ectés. Il
n
M, T arb é . . . rapporteur, -
-
M' Guibout, avocat.
Le Conseil a prononcé en ces termes:
. DETTE DE L'ÉTAT,
(MARTINIQUE ,)
CREANCE ANTÉRIEURE A L'AN IX, -
DECH EANCE.
Les créances sur l'E' cat dont l'origine est antérieure au 1" vendémiaire
' 1 ran 'dIX , .sont]rap·
pées de déchéance, et comme telles ne peuvent être admises a a IqUI atlOn,
l
(N' 5,520. -
10
juillet ,8 .. . -
Dodié.)
Le sieur Doclié avait été chargé de la fourniture de vian d es H'
all'~ à 1'11Ôpital
de Sain t,Pierre (Martinique). desservi par les religieux de la Cbante.
,
j
1
Les fournitures se montèrent, pour les années 1790 , 179 , 179 , '
7« ,803 francs.
.
nt qUI
Le 8 avril 1 793, il obtint contre le supérie~r de l'hôpital ~t: Jugeme
lui conférait bypothèque sur les biens des reltgleux de la CharI.
cl
M"
e
01
'
onna,
Ces biens ayant été dévolus à l'État, l'intendant de la arumqu
par un arrêt d 1\ 26 juillet 1817, le payement de la créa~ce. . 'bl
d'a p!'ès
Un tiers dp, la somme fut payé. Les deux autres ti ers eXlgl es , . ' tre
.
mlOIS
l'arrêté, en 1818 et 1819, ne furent point admiS
à j'IqUl. daf iO n .' et le 'c
1 mée
la
creance
1
C
,
.
.
d
de la marine motiva son l'efus SUI' ce que, l ongme e
'ta éte
..
par le sieur Dodié étant antérieure au 1 " ven défilaire
a n IX ' elle
. d avat
~nances
" LOUIS, etc. -
SUI' le rapport du comité du contentieux ,
" Vu la requête à nous présentée au nom du sieur Dodié, ancien marchand
boucher à Saint-Pierre, Ile de la Martinique, enregistrée au secrétariat général
de notre Conseil d'État le 1 ) mai 18 22, et tendant à l'annulation d'une déci,
sion de notre ministre de la marine et des colonies, du J« septemb re 182 l ,
laquelle a déclaré qu'une créance réclamée contre l'État par ledit sienr Dodié ,
en payement de foumitures faites à l'hôpital des religieux de la Cbarité, à la
Martinique, pour les années 1790, 179) et 1792, ne pouvait pas être admise
à la liquidation;
" VU la décision attaquée, ensemble les autl'es pièces jointes au dossier;
" Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une créance sur l'État dont l'origine
est antérieure au 1 " vendémiaire an IX , et qui n'est pas susceptible d'être liquidée
aux termes des lois de finances des 1 5 janvier 1 8 1 0 et 2 5 mars 1 8 1 7 :
"ART,
J", -
La requête du sieur Dodié est rejetée.
Il
M. de Cormenin , maître des requêtes, rapporteur, _ M' Delagrange, avocat.
.,
r" '
frappée de dOchéance pal' le décret du 2 5 l~vner
1 8 0 8 et la 101 e 1
du 25 mars 1817'
.
"
' I d'É tat con t re celte ,décisiOn. , il ne f~t.
Le sIeur
Dodlé se pourvut au C
onsel
" Le Mcret de 1808 , disait-il , n'est pas applicable à 1 espèce,
aucune mention des colonies; il n'y a jamais été publié;
'7
�-
130 -
tu l'es faites par lui en J'an x et en J'an XI aux troupes françaises stationnées dans
celte île, déposa les originaax des récépissés de ses fournitures.
DETTE DE L'ETAT. (GUADE LO UPE.)
PRODUCTION DE TITRES. - - DECHÉANCE.
1 a déchéance prononc ée pal' l'article 5 de la loi de fi llances da 25
,
même aux créances de la Guacle/oupe.
(N' 5,64 5. -
21
mars , 8'4. -
nllU'S
1817 s'applique
Hollingsworth. )
" LOUIS-PHlLfPPE , etc.
" Sur le rap port du comite du contentieux;
l'article 5 de la loi de fm ances du 25 mars , 8 , 7;
" u .
8
' ,
l ' àl
" Consld ,hant que l'ar t'IC1e 5 de la loi du 25 mars, 1 7 . a . ete promu gue. a
'e ' 8,8 'par
de la'
mal'Ille
C uadeloupe, 1e 2 6 novem b l
. ordre d e . notre mll1lstre
.
. ct
pal'.
sUIt e de ce tte plomulga
· , et y est
des co1Ol1les
. devenu exécutoll'e .
1 tlon, . Il0 Il'Ingswo,,tb , n'ayant prodUIt ses tItres de c reance .qu e .e 22 octo·
Que le Sleul'
bre ,8 2 ' , se trouve forclos pal' la déchéance prononcée par ladi te lOI :
It
ART . J" . -
La requête du sieur HollingslVorth es t rejetee, etc. l)
M. Maillard , maî tre des requ êtes, mpporteur. -
M' D elagrange, avocal.
DETTE DE L'ÉTAT. (SAtNT-DoMING E.)
PROD UCTION DE TITRES . -
131 -
DECFIIlANCE.
.
Pour que les créances de Saint·Domtllgue
sur le déparlement de 1a marine
' . soiellt
" 11/iquidüI,
ue les
il est indispensable, aux termes des articles 1" et 2 du clécret clu 11 Jut/let 1~ ,q . 1
.
. t cléposées , ell or/9 1110 ,
pièces justificatives des versements. en delll.ers ou fo urnzlures.
SO len
dans les deux mois à parlir de la publication dudit décrel.
.
/écl.'"
Ir.
..
t
de
letU's
dro,ts,
elt
Passé ce délai, les porteurs de créances sont déchus dé~ IIl,tlVemen
non recevables dans leurs réclamations.
( N' 5,909. -,6 mai ,824. - Hériliers Touson .)
Après l'évacuation de l'île de Saint-Domingue, le sieur T ouson , voulant
' ~Ull1"SC
' t ' t d li e pou , 0
fai l'e pa yer d'une somme de ag ,2 II fI'. 83 cent. qUI. 1Ul. cal
Comme il s'était fait délivrer des co pies authentiques de ces "écépisses, les
héritiers du siem Touson les produisirent auprès du min istre de la marin e, en
réclamant le payement de la somme du e à leur auteur. Mais leur réclamation fut
rejetée par une décision ministériell e du 22 novembre , 822, fond ée sur les
motifs suivants: " Attendu qu'aux termes du décret du " juiUet , 8, " Sur
,des créanciers de Saint-Domingue, les justifications de la cr éa nce aura ien t dû
"être produites en original et non en sim pi e collationné, comme elles l'ont été;
" qu'en outre, ces pi èces ayant été déclarées in complètes , ell es auraient dû être
" complétées clan s les délais prescrits par la loi du 2 5 mars ,8, 7. Il
Recours au Conseil d'État COnlre ce tte décision , et rej et flu recours en ces
termes:
" LOUIS-PHILIPPE , etc. -
Sur le rapport du comité du co ntentieux,
" Consid érant que les articles , " et .2 du décret du , , juill et ,8" ex igent
impérativement, pour la liquidation des cl'éa nces de Sain t-Domingue sur le
département de la marin e, <[ue les pièces justificatives des versements en denrées ou fournitures soient déposées, en original , dans le délai de deux mois,
a partir de la publication duclit décret; qu'aux term es de J'articl e 3 , passé le
délai de deux mois, les porteurs des créances qui n'am'aient pas produit les
pièces justifi catives cn original, so nt définitivement déchus de leurs droits et
déclarés non recevables dans leurs r éclam ations; qu e les héritiers Touson
n'onl pas déposé leurs titres en original ; que, depuis la publication de la loi
du 25 mars 181 7, ils n'ont pas complété légalement le dépô t de leurs titres;
qu'ainsi ils ont encouru la doubl e décheance prononcee par le décret du
l, juillet ,811 et par la loi du 25 m ars 18 '7 :
"AnT. 1". Les requêtes des he,·itiers Touson sont r ej etées. "
M. Lebeau , maître des requ êtes, rapporteur. -
M' Tail/and iN, avoca t.
..
DETTE DE L'ÉTAT . (SAtNT-Do!flNGUE.)
DECUÉANCE .
L'extension de délai accordée aux créanciers de l'État rés idant clans les colonies. pour la
�-
132 -
réclamation de leurs créances , est un droil personnel qui ne peul êlre invoqué par leur.
" ART. 1". La requête du sieur Dumoustier est rejetée, etc.
créanciers résidant en France.
(l'i 6,604. 0
133 -
,·6 réHi . .. ,8'0. -
OumOll' t;. ,·.)
M. de Peyronnet, maître des requêtes rapporte
"
ur. -
lJ
M' CI·
oc lIn, avocat.
Les sieurs Booth et Trenholm , citoyens des États·Unis, éta ient créanciers du
département de la marine pour fournitures de vin Pal' eux raites à l'armee de
Saint.Domingue , en l'an XI. Aux term es d e la loi du '7 août ,822 (article 5),
ils avaient, pou,' r éclam er le payem ent de le ur créance, jusqu'au ,Ujanvier
, 8~ 6, à la différence dfS cr éanciers de l'État domiciliés en Europe, pour les.
cfUels le délai de rigu eur éta it le , " juin ,8 23; m ais ils ne firen t pas elll.
mêmes leur réclamation. Dans cette situation , le sieur Dum oustier, domicilie
etH, so us la date du 29 décembre ,8 23, le payement
de la créance, et il produisait, à cette occasion , un jugement du tribunal cil'il
de la Seine, qui l'avait subrogé aux droits des sieurs Booth et Trenholm , ses
débiteurs ; mais sa demande fut repoussée pal' un e décision du ministre des
finances du 12 mars ,82 6, fond ée sur ce que le délai fi xé par la loi du 17 aoùt
1822, pour la réclamation des creances arri érées , était personnel aux crean·
ciers , ct leur était accordé, non en raison d e le u,·s titres, mais de leur éloigne.
ment , ct qu'a insi il ne pouvait s'é tendre à leurs crea nciers.
POIII'I' oi de la part du siem Dum oustier. TI soutenait que les creanciers sont
les mandata ires tacites du débiteur et substi tués par la loi en son lieu et place ,
et qu'en celte qualité ils peuvent se présenter tant qu e leur débiteur a lui·
même ce droit. Il s'appuyait, en outre, sur la doct rine des auteurs (Toullier,
notamment , Commentaire sur le Code civil, t. VII, p . 4/19 et suivantes) , lesquels
pensen t que les créanciers jouissent, pour l'appel, des m êmes delais que les
debiteurs dont ils veulent exercer les droits.
â Paris , réclama pour
"C HARLES, etc.
" VU l'article 1 166 du Code civil , et l'articl e 5 de la loi du 17 aOL,t ,821;
" Considérant que le créa ncier n'est, dan s aucun cas. autorisé à e~erce .. les
droits allachés il la personne de son débiteur ; que l' ex tension de délai accordle
aux perso nn es domiciliées dans les coloni es, pour obtenir de l'État le payement
de Icms créances liquidées, est un droit perso nn el qui leur est attribué um·
. ·1·' ~
quement Il ca use de leur éloignement ; qu'ainsi les creanciers dOllllell es
France ne doivent point être admis il en profiter envers l'État; d'où il resulte
qu e le sieur Dumoustier n'a pas form é ses réclamations dans un délai utile pOlir
prévenir la déchéance:
DETTE DE L'ÉTAT , (GUA DELO UPE.)
CONTRIBUTIONS. -
RECOOVRE'I ENT
. -
Q
OITTANCES.
Les quillances de conlribulions délivrées à la Guadel
d
l'
..
.
,
.
.
oupe pen ant occupallon anglaiSe
Il onl pu avoir pour e./Jel de l,bérer les contribuables pour les ,·mpo ·1·
d
1
SI lons ues avant a
co nquêle.
.
Si le créancier de l'État a acceplé el! pavement des quittances d'·
·t ·
.
.
•
•
.
, ,
"J
lmposi Ions arrù!,-ées. li
n a plus d actlOl! contre 1 Elai , les anciens redevables étanl dev enus ses seuls débiteurs.
(N" 6,556. -
,CHARLES , etc. -
4 mai ,8 25. - Oan'hollard )
Sur le rapport du comité clu contentieux;
"Considérant, "que les quittances d'impositions dont le sieur Danthouard
réclame le payement sur notre Trésor appartenaient anx exercices , 808 et
, 80 9 , antérieurs à l'époque où les troupes anglaises ont pris possession de la
Guadeloup e; - Qu'ainsi les actes des autorités anglaises, donnés en 1808
n'ont pu libérer les redevables du payement de leurs impositions aJ'riérées poUl:
ces ~nnées, et que notre ministre de la marine a dû , comme il!'a fait , r envoyer
le Sieur Dantbo.uard à poursuivre ces redevables, qu e le requérant a accep tés
comme ses débiteurs , en recevant les quittances d'impositions comme pay ement des. fou mit ures par lui faites il la colonie de la Guadeloupe;
".ConSldérant, 2 ' que le sieur Dantbouard , en recevant ces quittances d 'jmpOslhons, a liberé l'administration de la Guadeloupe de ce qu'elle pouvait lui
deVOIr; qu'ainsi notre ministre de la marine a dû , comme il l'a fait , déclarel'
que les quittances dont il es t porteur ne pouvaien t constituer un titre de
créance afl'iér~e l, la charge de son minist ère.
« A~T. 1" . La requête du sieur Danthouard es t rej etée . "
M. Maillard , m~Îtl'e des requêtes, rapp orteur -
M' Granger, avocat.
.,
�-
134 -
-
DETTE DE L'ETAT.
135 -
(GUYANE FRANÇAISE. )
DETTE DE L'ÉTAT. (SAINT-DOMINGUE. )
DEPÔTS DANS DES CAISSES
PUBLIQUES. -
DÉCHEANCE.
SOLDE M'LITAI RE. -
Taule crliance sttr l'État, dOllt le titre n'a pas été produit dans le délai de six mois prescril
par la loi du 25 mars 1817, est frappée de déchéance , aux termes de ladile loi, ""
qu'il y ait exception pottr les clép6ts faits dans les caisses publiques (1) .
DÉCB ÉANCE.
O"t ellcoaru li, déchéance, aua; termes du décret du 17 avril 1806 , tous officiers, sousofficiers, soldaiJ et autres salariés publics venant des colonies , qui, ayant à réclamer
des soldes appointements ou indemnités , à raison de. leurs services ou pour le temps
de leur traversée, n'ont pas form é leur demande et transmis lea rs pièces justifica tives
J
(N" 6,957 . -
," septembre ,8,5. -
De Mahé.)
dans le délai de trois mois. à partir du jour de leur débarquemellt.
Les sieurs de Mahé frères, ayant droit à Ja succession de la clame de Beau.
repaire, réclamaient auprès du ministre de la marine une somme de 30,504 f,.
5~ c. versée dans la caisse coloniale de Cayenne, de 1804 Il ,806 , par le
curateur à la succession vacanl e de cette dame. Leur réclamation , form ee le
20 janvier ,824 , fut rejetée, pal' le motif qu'ils avaient encouru la déch?ance,
aux termes de la loi du 25 mars 18, 7.
Les sieurs de Mahé se pourvurent au Conseil d'État contre cette décision.
Ils s'attachèrent il prou\'er que Jes dépôts fai ts dans les caisses publiques Ile
constituaient pas de véritab les créances, et n'étaient pas, par co nsequenl, as.
suj ettis aux déchéances; ils soutinrent que les règlem e nts administratifs elaienl
sans influence en pareille matière, qui est toute de droit civil, e t que Jes lo~
des25 révrier ,808, ,5 j anvier 1810 ,25 mars ,8'7 et '7 ao"t 18 22 , C0I1'
cemant Jes créanciers de l'arriéré , étaient étrangères il l'espèce.
If
CHARLES, etc.
Il Vu l'avis du Conseil d'État, approuvé le 4 mai ,80S ( 14 floréa l an XIII );
(' Vu la loi du 25 mars, 8, 7;
Considérant que la loi du 25 mars , 8 , 7 a prononcé la décbéance de Ioule,
es créances dont les titres n'auraient pas é té produits dans le délai de six mois,
et qu'e ll e n'adm et aucune exception ; que les requérants conviennent que leur
Il
éclamation n'a été présentée, pour la p"emière fois, qu'en janvie!' ,82 11:
" ART . 1" . La requête des sieurs de Mahé est rejetée , etc,
M. Maillard , maître des requ êtes, l'apporteur. _
(N' 6,153 . -
,8 j. nvier ,8 ,6. - L.doire.u.)
" CHARLES, etc.
" Vu le décret du '7 avril ,806 ;
" Considérant que le d éc!'et du '7 avril 1806 a ordonn é que tous officiers,
so us·officiers, soldais ou tous autres salariés publics venant des co lonies, qui
auront It réclamer des soldes, appo intements ou indemnit és, pour raison de
leurs services cl ans ces établissements ou pour le temps de leur traversée, seront tenus d e transmett!'e leurs demandes , avec les pièces justificatives en leur
possession, au ministre de la marine , dans le délai de trois mois du jour de
leUl' dCbarquement , sous peine d'ê tre décbus de tous droits;
" Considérant que les termes généraux et explicites dans lesq uels es l conçu
le décret susénoncé comprennent les soldes et traitemenls de toute espèce dus
aux militaires d"puis l'instant où ils sont mis il la disposition du mi nistre de la
marine jusqu'à celui où ils sont "emis a la disposition du ministre de la gu erre ;
que la caplivité du réclamant a eu lieu pendant qu'il était ù la disposition du
ministre de la marine et pal' suite de son service et il son l'etour des colonies;
qu'ainsi sa réclamation pour la sold e de captivité, ù la charge du ministre de
la marin e, a dû avoir é té raile, comme ceJle pour la so ld e d'a ctil'ité, dans les
trois mois après Je débarquement;
« Considérant que le sieur Ladoireau ne justifi e pas suffisamment qu e ses titl'es
l)
M' Jousselin, avocnl.
aient été remis dans Je délai fix é par le décret du '7 aYl'il , 806 :
(' ART. 1" . La requête du sieur LadoÎl'ea u est l'ejetée. ,,
M. Maillal'd , maître des requêtes , rapporteur. _
(1)
Voir ci après, p.
l/W ,
la décision héritie,'s Caillon .
M'
icod , avocat.
.,
�-
136-
DETTE DE L'ÉTAT. (ILE
137_
MAURICE .)
DÉCHÉANCE.
TOlite créance anlérieure à l'an IX a été frappée de déchéance par le décret du 25 Ji.
urier 1808 et par les lois de finances des 15 Janv"r 1810 et 25 ntars 1817.
Les dispositions de l'article 19 du traité du 30 mai 1814 n'ont pas fait revivre les créane"
éteilltes et pour lesquelles la déchéance a été acquisc pendant la réunion de l'il, Mau.
rice à la France.
(N' 9,670. - lO juilleL .83, . - Moonerou.)
En 1784 , le sieur Monneron se rendit acquéreur, à l'île Maurice, d'ull do.
maine vendu par ex propriation forcée, au nom d e l'État, sur le sieur DOfifa!.
L'immeuble était affecte à la garantie d e diverses créances hypothécaires. La
liquidation de ces créances engend"a beaucoup d e difficultés, et la vente fut
résiliée , en définitiv e, dans les mains du sieur Monneron. La veuve de cet
acquéreur, qui avait été reconnue créancière pour ses reprises matrimoniales .
prétendit que l'État, qui , comme vendeul", é tait tenu de l'éviction, devait la
garantir et lui assurer le payement de ses reprises. Le ministre de la marine et
des colonies déclara cette prétention mal fondée par divers motifs , notamment
parce que cette creance avait une origine antérieure à l'an IX, et qu'elle était
frappee de déchéance par le décret du 25 février .808 et les lois de finances cie
.810 ct 1817; ensuite parce qu'un décret spécial, du 8 février 1812 , avait
annulé toutes les créances des îles d e France et de Bow'bon , qui n'auraient
point été acquittées lors des capitulations des deux îles .
Pourvoi du sieur Monneron contre cette décision devant le Conseil d'État , et
ordonnance en ces termes :
" LOUIS-PHILIPPE, etc.
" VU le décret du 25 février 1808, les lois de finances des 15 janvier 1810
et 2 5 mars 181 7;
u Considérant que la créance réclamee est antérieure li l'an IX, et qu'elle est
ainsi frappée de déchéance, aux termes du décret du 25 février 1808 et des
lois ci-dessus visées',
" Considérant que les dispositions de l'article 1 9 du traité du 30 mai 181 U
n'ont pas fait revivre les créances étein tes, et pour lesquelles la déchéance a
été acquise pendant la réunion de l'île Maurice à la France:
" ART. 1". La requête présentée au nom de la dame veuve Monnero n est
rejetée , etc."
M. Jamet , maître des requêtes, rapporteur. _ M' Jousselin, avocat.
DETTE DE L'ÉTAT.
(GUADELOUPE . )
DÉ CHÉANCE .
Une créance sur l'i:tat, dont l'ofl9' ine était an té .
1
' .
rteure au tr vendé '.
, .
pllLS susceptIble d'être lIquidée en 1830 la
ê
,.
mlalfe an IX , n étaIt
, rs m me qu li s'a is . d
intérêts rIun capital pa)'é en 1813 (J).
9 salt u payemellt des
(N' 8,585. -
.6 août 183, . _ Le cont ' 1
l'
ro ellr co oOlaJ de la GuadeJou
con Lre Bragelongue de Berlan ge. )
pe
Le 10 décembre ' 7 8 7, en vertu d'un jugement r endu al' le' u
"
de la Guadeloupe , l'habitation sucreri e dite S . t Ch (1'
J ge senechal
am - ar es prove
td 1
cession de J,agarde, fut adjugée au l)ère Hube t M d' '.
n~ n e a suc.
d
r
an lm supéne
cl
l'
glCux e la Charité moyennant 363 ,000 l Ivres'
'
ur es re Il
Parmi les clauses de la vente il s'el1 t .
.'
,
10uvaIl une d'après 1
IJ J'
,
l'em' devait gardel' entre ses mains 1
t'
d'
aque e acclu ea l'or ton u pfIX reven t
1é . .
neurs, et leur en servir les intére' ts .
.. 1
' . an aux 1 rItIers miJusqu a eur malont '
,
'.
mariage.
J
e ou emanclpallon par
En 17 8 9, la demoiselle Th érèse Lag arde min '
.
dans ladite succession épousa M Cl l '~ eUle, et ayant drOIt à un sixième
Ses droils et apport~ dans 1 . lar es-( !ane Bragelongue de Berlange.
a communaule furenl r
.
paiement dans une somme d 366 6 l'
econnus conSISter princi,0
Ivres 19 sols
d .
e
sa pal"l dans le prix de l'h b't'
S'
1 enter, provenant de
a 1 allon amt-Charles
. Il fut , en oulre, stipulé au contrat ue i e d .'. . .
,
JOUIssance des b'
q
el Illet vIvant des epoux aurait la
L
.
tens appartenant à Ja communauté.
a demOIselle Lagarde
.
Son
'
moUl ut sans enfants en 179 3 .
man entra en arrangement
b
et devint propr ' '1 '. 1
avec ses eaux-freres, héritiers de Jeur sœur
te au e cela créan
1
l' ' . ,
'
avait été pay é"
, c e sur es re Ig/eux . L mtérê t de cette créa nce
L .
. Jusqu au 12 decembl'e 179 2 .
a lévolutIon , qui étendit ses ft
.
ordres religieux t 1
b'
e ets sur les colollles , amena le renvoi des
11"
e eurs lens furent
"
l'E'
1
auectés au soutie 1 h "
acquIs a • tat : es revenus en étaient
n ces opllaux'
,. , . l
'
En 17 9 5 M d B ' une regIe etaIt c l"rgee de les administrer.
'
. .
, . e ragelongu 'é' d
e, 1 SI ant a la MartInI,!ue p"r suite des trouhles
(1 )
V. .
Olr
cl·dessus.
p.
136
..
, Jn déclSlOO Alonlleron.
.8
�-
138-
actionna cette régie en payement des intérêts echus depuis
de 1a Gua d e1oupe , '
.
le mois de décembre • 79' et s'élevant il 5,69 0 livres 9 sols 6 deniers, le
capital ne devant échoir que deux ans après.
Le .8 décembre '795, une sentence de la sénéchaussée de Saint·Pierre
'eur Bragelollgue il justifier, pal' titres suffisants, de sa créance Sur
renvoya 1C SI
(
les reli"ieux de la Charite.
Le 7° mai • 799, le conseil souverain de la Martinique rendit un arrêt qui
condamna les religieux de la Chanté il payer au sIeur Bragelongue les arré·
rages, tant échus qu'à échoir, d'une r ente de ',000 livres constituee par eux en
faveur de la maison de la Guadeloupe, et h ypothéquee sur les biens de l'bopi.
tal de Saint·Pierre , et, en conséquence, renvoy a les parties par.devant le no·
taire de la re~ie pour faire un règlement, qui eut li eu le 1 • juill '799'
La creanc: du sieur Bragelongue fut reconnue s'élever en capital à la somme
de 3,360 livres 7 sols 3 deniers, pour payement de laquelle il se reserva ,
contre qui de droit, tous droits , actions, priviléges et hypothèques résultant
des titres de la créance.
Le 30 germinal an XII! (20 mars .805), ce règlement fut soumis au corn·
missaire chargé de la liq uidation des créances de la colonie de la Guadeloupe.
Le payem ent du capital et des intérêts fut demandé, mais cette réclamation
demeura sans elTet jusqu'en .8. 0, époque de la prise de la Guadeloupe par
les Anglais,
Le • 0 juin . 8 •• , la dame Susanne·Marie·Ga brielle de Boubers , veuve du
sieur Bragelonglle de Berlange, prit, sur tous les biens qui avaient appartenu
aux religieux de la Cbarité, une inscription hypothécaire de la somm e de
5.,'04 1. pour garantie du capital et des intérêts qui étaien t dus il son mari,
La liquidation de la créance fut fa ite le 3. juiUet .8.2 , devant notaire ; ellc
fut reconnue monter, tant en capital qu'intérêts , à la somme de 48,383 livres,
En .8.3,le Gouvernement anglais autorisa l'administration coloniale à céder
à la dame veuve Bragelongue, en payement de sa créance , une portion de terre
dépendant de l'habitation Saint·Charle:;,
Cette cession eut lieu , suivant acte notarié du .3 novembre .8.3, au prix
d'évaluation de 35,35. livres .2 sols 5 deniers, qu'on imputa , savoir :
30,36 . livres pour le capital et 6,99 0 pOUl' les intérêts échus seulement de·
puis le 5 février .8. 0, époque de la capitulation de la Guadeloupe, Le Go~'
,'ernement anglais se refusa au payement des intérêts échus depuis le ., Jwn
,
,
5 .evner.
C"
8 . 0, pal' le mollf
' qu e 1e payemen t d e''ait eD, ,
être'
'799 Jusquau
fait par le Gouvernement fl'ançais, qui , pendant ce laps de temps, avrut JOUI
du produit de l'habitation Saint·Charles,
-
139-
La dame veuve, Bragelongue
,
, fit , en conséquence ,toute
s r éserves pOur se
faire payer par qUi de dro.t les Illtérêts s'élevant à
, 7' l'Ivres ,
Cette dame étan t décédée, son fil s, en sa qualité d'héritl'e l' , ad
'
l'es sal
, e •• lë.
vl'ie.' .8 26, au gouverneur" de la Guadeloupe ' une dem an cl e qu "1
1 renouvela
depuis lors en • 826,
et qUI avaIt ,pOUl'
objet le p ayement cl es III
' terets
"
,
,
en ques.
tion , Sa réclamatIOn fut , en défilll!Jve, prise en considérati
1
d'
"
'
' ,
on par e Irecteur
"
1 con.
de llOteneur, et, sous la date du 30 JUill .828 intervint une dé ClSJOO
(u
scil "pnve, ,constItué
en conseIl du contentieux administrat'f
" y
"
l , portant qu.l
ava.t heu d acqUitter la creance réclam ée par le sieur de B l'age 1ongue,
Recours au Conseil d'É tat de la part du contrôleur col onla
'1 • qUI' se Ion
r cl atl
'
sur ce que , d après les ,loIS de finances ' la creance se 11'0 uval' t frappee
' d e d é·
chéance, comme anténem'e au . " ven démiaire an I X,
dans
l'espèce il n' ). aval't pas l'leu de
,Le sieur de Bragelongue soutenait que '
1
lUi opposer
la déch éance, attendu qu e sa créance avait eté recon nue et payée
,
postérieurem ent à l'an IX , et qu'il ne s'agissait plus que d'e n pay er l
es'10 té'
rets.
.6.
.
'
l
•
1
'
Le Conseil d'État a statué en ces termes :
" LOOISPHILIPPE , etc,
"Vu le décret du 25 février 18 08, les lois des 15 janvier . 8 .0 et 25 mars
.B'7;
, " Consid érant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une créance sur l'État , dont l'ori.
~me, est antérieure au ." v~ndémiaire an I X, et qui n'est pas susceptible d'être
qUldée, aux termes des loIS de fin ances ci·dessus visées'»
,
"ART , 1" , L a déClSlOn
"
d u Consell' pflve
. de la Guadeloupe , en date du 30 juill
.B28, est annulée,»
"M, Janet maître des r eque' tes, rapporteur. - M, Marchand maître des re.
quetes , f ' f , d
'
'
e m, M
p, M, Moreau et Gatine , avocats,
DET'IE DE L'ÉTAT,
(G UADELOUPE,)
DÉPÔTS ET CON SIG NATllINS. -
Si des
DÉCOÉANCE ,
'0
provenant d' une sUccesSlOn
. vacante ont été vers ées~ en 1813~ en vertu d'un
arrêt mmes
d
,tT:
de /a caisse des consignations ~ on ne doit
pas a, ,.an, une, caisse c%n'la /eJr'
alsant /' O.1Jlce
pp 'quer a ce dépdt /es décheances
'
pronon cées ou rappelées par /a loi du 25 mars
,R ,
�-
140-
-
. r bles au..xIl)consignations nécessaires,
1817, lesqllelles ne sont pomt app Ica,
riearement aua; 1ors· de l'an YI etde lan Yll ,
(N' 9295, - 9 noyem bre 183, . - Héritiers Cailloll).
opér~es
posté.
DETTE DE L'ÉTAT,
.
. r Caillon avait été administree et ses biens vendus par
L succeSSIOn du SI eu
.
d'
• d'
a
. ns vacan tes " lequel en exécutIOn un , arret
apure. x succeSSIO
..
.
Je curatelll au .
8 3
ait opéré pour le compte des h enhers Calilon
t du 2 septem bre 1 l ,av
d 1 G
men
5 1. fi. 2 1 centimes dans la caisse publique e a uade.
un versement de 5, 0".
.
loupe , alors occupee pal' les AnglaIS .
è d IIll'nl'stre
'1 am è ren t le remboursement aupr s u •
8.
les héritiers rec
E
1
g, ct des co1omes,
" qw , par décision du 2 9 octobre
meme an.
de lan marine
, de la
,.
, ,
née rejeta leur deman d e comme non receva ble , attendu qu elle n avaIt pas ete
for~ée dans les délais fixés par la loi du 25 mars 18' 7'
.
'
··
C
lion
qui
soutmrent,
en
thèse
géné.
ale,
que dans
,
.
,
Recours d es h enhers al
ts
'éta'
nt
considéres
comme
des
créancIers,
et
qu
aucun pays les dé posan n le
. , en
'France, en paracu
. li er, 1es depôts et consiO'nations
n'é laIent pas soumIS aux
"
déch eances prononcées par les lois de finances.
" LOUIS·PHILIPPE, etc,- Vu la loi du 25 mars 1817 ;
2Q
frimaire an
VI
et 9 frimaire ail
VII :
"ART, 1", La décision de notre ministre de la maI'ine et des colonies, en
date du 20 octobre 18 29, est annulée.
.
.
d eva n t notredit nll'
o ART, 2. Les héritiers du sieur Caillon se retIreront
nistre, à l'elfet d'obtenir l'ordonnancement de la somme de 5,50u fI'.
par eux réclam ée . »
M. Macarel, conseiller d'État, rapporteur, _
21
cenl.
M' J acquemin , avocat.
I II Voir une ordonnance intervenue en sens contraire le
Malté, p. 134.
1 ft"
SOMMECONSIGNÉE.-RESTITUTION . -
(MARTINIQUE,)
CONSEil PRIVE.-RECEVABILITÉ DE L'AR!\I ,\ TEVR.
DOMMAGES, INTÉRÊTS. -
CO~IM I SSAIIIE
AUX CLASSES.
Une d,mand, en restitution de sommes consignées pour oblenir un rôl, d'équipage ne
peu/ être parlée devant le conseil privé, prononçanl en matière contentiease , qu'autant
qa'.lIe est accompagnée de la production d'une décision de l'aulorilé administrative par.
tant refus de remettre les sommes consignées.
L'arma/eur, à qlli un nouveau rôle d'équipage a été rifusé, n'est pas fondé à se plaindre
da retard qni peut être apporté par l'administration à lui restituer la somme qu'il a con.
tignée , et qui est deslinée à acquitter ses obligations résul/ant d'une première expédilion, /anl qu'il n'a pas rempli lesdites obligalions.
Le concours du commissaire aux classes ne peul être suppléé ou remplacé, dans l'opération
du loy,r des gens de mer, par l'émargemenl d'un commis non en/re/",u.
(N' Il,076.-15 août .834. - Veuye May ne.)
"Consid érant , dans l'espèce, qu'il s'agit du dépôt de sommes provenant ,d'une
succession vacante ouverle dans la colonie de la Guadeloupe, et versees en
exécution d'un arrêt d'apurement du 2 septembre .8,3 ;
.
" Que ce dépôt est prescrit par les lois et r èglements relatifs aux c?lomes: et
u'il doit êlre elTectué dans la caisse coloniale, laquelle fait , à cet egard , lofrice de la caisse des dépôts et consignations de la métropol e;
.d
"Considérant que les déch éances prononcées ou rappelées par la 101 . U
. , é es d es d Iv
' ers mID.s
. . tères , ne sont
pOInt
25 mars ,8'7 , pour les dettes arner
.
'
.
.
' p ostcn eurement
applicables aux dépôts et cons'gnallons
nécessaIres
e ftec t ues
aux lois des
141
septembre 1 8l 5. ( .~lTaire
,l,
Le 30 novembre , 832, SUI' le r efu s fait par le commissaire aux classes de
Saint·Piene (Martinique) d'autoriser le d ésarmement e t la r éexpédition du
navire l'Édouard, appartenant à la dam e veuve Ma yne , jusqu'à ce qu'il eût é té
salisfait il l'acquittement de cer laines obligations pécuniaires r ésultant d'un
précédent armement de ce navire, ladite dame fit verser au trésor dc la colonie IIne somme de 1,32 5 fr. 67 cent. à titre d e consignation du monta nt cles
sommes dues, sous toutes r éserves de droit .
La dame veuve Mayne , prétendant avoir direc tem ent satisfait aux obligations
que la consignation dont il s'agit a vait pour obj et de garantÎl', réclama la res.
titulion de la somme consign ée, soit contre le trés orier, soit , subsidiai"emrnt ,
COll Ire le commissaire aux dasses de Saint ·Pierre, outre 6,000 Ii'ancs de dom.
mages·intérêt s pour le l'etard apporté â la réexpédition de l'Édouard. Cette réclama lion fut rejetée pal' une d écision du conseil du contentieux administratif,
de la Martinique , en date du , 1 juin J 833 . Voici les motifs de cette décision,'
"Ea ce qui concerne lu réclamation de la dam e veuve Mayne , tendant cl ce que la
Jomme de 1,325fir. 67 cenl. 1III"SOli resilluée:
.
, Considérant'
d
.
. é'
'] d
qu en cas e recours au conseIl prlv , conslItué en consel Il
Contentieux administratif, une copie ou exp édition de la décision du cb ef d'ad-
�-
-
142-
.
. 1
Il est dirigé le recours , doit toujours être jointe a
ministrallo n , contie aque e
• 'ntroductiv e d'instance;
la requete 1
1 d
veuve Mayne réclamant de l'administration de
' . .
'
.
C sidérant que a ame
" on
d
325 fI'. 67 cen t. conSignée à litre de dépot , ne Jl1s,
1 manne la somme e',
..
.
. d'
dé ..
a e point de la mISe
. en dem eure de l'adminIStration, m aucune
ClSlon
fjll
.' lable qui luj refuse l'objet de sa demande ;
pl ea
, . ' sa réclama tion devant le conseil privé manque de sa base neces·
ft
uamSI
Q
saire;
. tal'on
de retard apporté
par
aux classes d,
!
. .
'É le commissaire
.
" Ea ce qUI. toue1le l' !mpa
Saint.Pierre aa désarmement et à la réexpéd!tlOn de 1 douald :
. ,
' r t de liquidation d es droits d es illl'alid es et .de rapa·
" COli Siderant
que 1e d elau
.
.
ains
Harris
et
Robert
Zees,
que
la
non'Jusllr.ca.
triement des mate1ots am é l'lC
.
'
"
·
·
d'I
'
.
tal
et
de
cautIO
n
pour
1
acqmt
de ces drOIts,
f
liou du payement d es laIS lOpl
,
. .
'yne
autorisa
ient
suffisamment
le
COm
mlSSall'e
M
d
de la part de 1a ame veuve "
,
.
aux classes de Saint· Pierre à refuser de procéd er au désarmement et à la ,éex·
pédition du brick l'ÉdOfurrd,
« Rej ette. li
Recours au Conseil d'État dc la part de la dame veuve Mayne, et arrêt inter·
venu en ces termes sous la date du 15 août 18;>4 :
« Lü UIS·PillLlPPE, etc.
liJ3 -
des appointements dus au capitai ne Jaum'et; qu'elle n'avait pas pourvu au
rapatriement des .deux mat:lo~s ~~éricains ~aisant partie de l'équipage ; qu'ell e
n'avait pas satisfait aux fraIS d h opllal occaSIonnés par la maladie de l'un des
deux matelots étrangers; d'où il suit qu 'clle n'avait pas consomm é Jes obliga tions
résultantes de la première ex pédition;
" Considérant que la formation du nouveau rôle d'équipage et l'autorisation
du commissaire aux classes ont immédiatement suivi l'acco mplissement d es.
dites formalités ; qu'ainsi il n'y a eu a ucun retard imputabl e il l'administration
ole la marine ;
"En ce qui touche les conclusions subsidiaires de la dam e veuve Mayne:
"Considérant que, conform ément à l'article 2 1 du titre IV de l'ordonnance
Je .68 . , ce qui est ordonn é tou chant les loyers des gens de mer est commun
aux capitaines et aux officiers d e bâtime nt ;
, Considérant que le concours e t la participation du commissaire aux classes
ne peuvent être suppléés ou remplacés pal' l'émargement d'un com mis nOn entretenu , d'où il suit qu e ledit émargement n'a pu ni lib érer la dame ve uve
Mayne li l'égard de l'administration de la marin e, ni imposer un e responsabil ité
quelconque all commissaire aux classes:
, ART. 1". La requê te de la d ame veuve Mayne cst rej etée .
l)
M. Janet , maître d es requ êtes ~ rapporteur. - M. Marchand , maître des re.
quêtes,f f. du m. p. - M" Crémieux et Moreau , avocats.
« Vu la requête, etc .
" Vu toutes les au tres pièces produites;
«Vu l'ordonnance de ,681 ;
728, sur les gens de mer ;
.
' 1 d 1
. t'IOn d u consed pm'" e a
(( Vu l'ordonnance de 1828 , relative il l,orgamsa
« Vu l'ordonnance de
1
DETTE DE L'ÉTAT.
(GUA DELOUPE. )
DÉC H ÉANCE.
Martinique;
« En ce qui touche la demande en restitution de la somme consignée:
.,
, .
. d andé à l' autonte
« Considérnnt que la dame veuve Mayne n avaIt pom! em
. é e par eIle , et qu' ell c nc pou. . de la somme conSlgn
'è e
administrative la restitutIOn
'
1
.
é
.
non
çant
en
mat.
r
vait exercer son recours par-devant le co nsCl l'rI v , plO
.
.
..
1 l'autont
. é administrat.ve parcontentieuse, qu ,en prodUISant
une déCISIon
(e
tant refus de remettre la somme consignée.
« En ce qui toue/,e la demande en dommag es-intérêts :
. ' le maniant
"Considérant que la dame veuve Mayne n'avait point consigne
Les lois de déchéance contre les dettes anciennes sont applicables aux créanciers cles C% .
~'" comme à ceux de la métropole, et la loi organique de 1833 ne fait aucun obstacle
a l'application de ces /ois (l).
Les jugements des tribunaux qu i condamnent au payement d'une créance quelconque sont
porement déclaratifs et récognitifs de cette créance, et ne préjugent rien sur la déchéallce <
' 1.
(N' 10,092 . -
27 février 1835. -
Hériliers Dain.)
La créance réclamée par les héritiers Dain avait pour ca use d es fourniture
,'. V' .
Olr el·dessus p
..
/
(1) V
.
• . 136 et 13 7 . 1es d éClslOns
Jllolllleroll et Braye onglle.
oy. e,·après, p. 150 el , uiv ., un e décision, hé"itiers Bin,ch.
�_
1~ !1
-
,
' blissement s religieux cl charitables de, la
x ancIens
ela
leur
auteur
au
'
,
faites pal
'é lée en 179"" à la somme de 88,688 francs , et le sieur
loupe' c1le fut 1 g
époque à laquelle le préfet coloGua de
:
1 a emen 1 qu '810
en l ,
' , ' ,
, 'en reclama e P y "
d 1 arine e t des colomes_ Ce 1 envOl n ayant
DaUl
n
le ffitnlstre cam
"_'
,
' Il e renvoya devant, ' Dam
, actiOnna
'
en pay emen t 1admllllstratlOn anglaISe
ma
- eu de suite, le sieUI
l'
1 il obtint des jugements portant conpa,
e de cette co OOle , e
"
dl
'
qui s'était eropar e
rvus auprès du mmlstre e a manne ,
, héritiers se sont pou
"
,'
l
damnation, ~esr ue la décheance , att endu que la r.rea nce etait anteneure il
qui leur a app Iq
C
ï d'État 0 n sou tenait que les lois de finan ces etaient inap:,
't des J'ugemenls passés en force de chose
Recours au onsel
'
1 ' 0
d, b d parce qu 11 y aval
Plicables, a or
' n e concernaient pomt les co OOles ,, n
'
ce que ces l OlS
la co mpétence du Con seil d'Etat ,
J'ugée , et ensUIte par
•
s pour repousser
, '
disait , en meme temp ,
Il l ' du 2 4 avril 1833, SUl" le reglme des
,
l" 1 5 de la nouve e 01
,
que, d après arllc e ,
'd ' t 'e t voter le budget de la colome, et
,
ï colomal devait ISCU el
,
,
colomes, le consel
"" l ' d Mcid er si la creance étaIt ou non frapp ee
que, par conséquent , c etait a Ul e
l'an
' IX,
, de déchéance,
, ,
tenait, que 1a l01' CI' t'~e était !JUrement d'organisation et, n'avait
Le lIHmstre sou
. en l't'
\'
.
e 1,a ffaire
lia e ~' tal't l'égie par les lois eXIstantes,
pour objet qu~ al'emr; qu ,
,é
0 , uée aux colonies
parce que les
d ' hé
avait toujours et app 1Iq
,
,
et que la cc an ce
, r
t à tous ceux qui preten dent aVOir
lois de finances sont générales et s app Iquen
a't se prevaloir des juqu
e
dans
l'espèce,
on
ne
pOUl'
1
.
1
à é
des creances r camer,
,
"
1 é It de jJlusieurs décisions
1 'b
x am SI qu e ce a r su e
gements , parce que es tn unau ,
, 1 titres de créances ,
il d'État ne font que reconnaltre et constatel es
l 'f d
d C
li onse
,
. t d rcssort exc uSI e
sans pouvoir examiner la question de déchéance, qUI es u
l'autorité ad ministrative.
La décision attaquée a été confirm ée en ces term es :
" LOUIS-PHILIPPE , etc.
u Vu
le décret du 25 février 1808 et les lois posterieures sur 1es finances de
l'État;
1 .
"VUla loi du 24 avril 1833, sur le régime législatif des co OOles;
u Sur
la demande
au renvoi:
.
ï 833 ni aux de" Considérant qu'il n'a eté dérogé, par la 101 d~ 24 aVfl l , l 's de la comchéances relatives il la liquidation de la dette publIque , 01 aux 1 èg e
pétence établie en ce tte matière ;
-
1II5 -
" Sur la déchéance:
"Considérant que les jugements des tribunaux sont des actes purement déclaratifs ou recognitifs des créances pour lesqu elles ils pronon cent des condam_
nations ; - Qu e la créance dont le payement es t réclam é par les héritiers
du sieur Dain est antérieure à l'an I X; qu'e lle a eté frappée de déchéa nce par
le décret du 25 févri er 1808; qu e cette déchéance, co nfi rmée par la loi du
15 janvier 1810 , a éte maintenue pa,' les lois de fi nances postérieul'es ;
" Considérant, d'aill eurs, que cette déchéance es t applicahlc aux de Ites de
J'Étal contractées dans les coloni es, comm e à celles qui ont pris naissance dans
la métropol e:
" ART. l U. Les requ êtes des héritiers du sieur Dain sont "ej etée ."
M. ~J acarel , conseiller d' l~:tat, rapporteur. - M' Bpguin-BiUecocq , avocal.
DETTE DE L'ETAT. (GUADELOUPE.)
SOMMES PROVENA NT DE SUCCESS JONS VACANTES . -
I NTÉRÊTS .
DÉPENS.
Les somm es provenant de successions vacan les et dépo~~ées dans les caisses coloniales ne pro.
duisent pas âintérlts au profit des héritiers ou ayants droit,
Aucune loi ou ordonnance n' autorise à prononcer des dépens au profit ou à la charge des
administrations publiques dans les instances portées devant le Conseil d'Étal par la voie
contentieuse (1 ).
(i'i' 10,597 . -
, 8 av ril 1 835 .-Hériliers Caillon ,)
Par suite de l'ordonnan ce du 9 novembre 1832 (' l , qui avait fi xé le compte des
héritiers CaiUon il 5,506 fr . 2 ' cent. , ceux-ci se sont adressés au ministre de la
marine, Ul'elfet d'o btenir l'ordonnancement de cette so mm e. Mais le ministre a
répondu qu e, le payement ne pouvant se faire gue SUl' les fond s de la c,olonie ,
•n t cl al1s 100'don
.
il éta it nécessaire que le gouvern eur de la Gua(1e1oupe IOtel'l~
. nancement et que ce tt e form alité était d'au tant plus indispensabl e que, sUIvant
un
docum ent parvenu de la colonie, la somme versée dans la caisse
. seu1emen t (e
1 5, , 32 francs ,
coloniale aurait été, non de 5,506 fI'. 21 cent. , mais
et que l'administration devait ava nt tout êlre fix ée sur ce point; que , dans tous
noU\'ea~
"1
(1)
Voir une décision semblable à 1. page ,3 (Dejean de la Batée el Baudin ),
Voir ce ll e ordonnance à ln page 140.
'1
�_
.
,
'alt Ilas
les cas, il n y aUl
que les caisses colonia les
146-
-
.
dans l'espèce, au pay e ment d'i nl é rê ts, attendu
heu,
rd' 1
.
,
t pas pour les Ion s qUI e ur sont remIs en
n en payen
dépôt.
.
. d la Ilarl des héritiers Caillon.
pourvOI e,
. sur 1e Cl1
1 ·If·
.'
' t sil 1'eVe111r
l e d e 5 , 5 ou1. rIr. 21 c.
t
qU'II Il Y aval pa
Ils onl SOU enu
83
t ue le paycm ent n e pouvait en être dilJ'eré;
.
l' .d nance de 1 2, e '1
d '
fixé pac 0 1 on
.
. . té à les reclamcr, en se Con ant sur la leglS. é .'1.5 Ils ont pe1SlS
a l'égard des 1I1t le ,
1 a"sse d es dépôts et consignations .
UI' régit cn France, a c 1
·
1atlOn q
,
"
d '" 1 é
'
d
c tte législation n avaIt été ~c al' e, par aucun
. ' tre a repon u que e
.
.
Le mIDIS
.
1 l'es et <{tle les caisses d e ces d erm ers étabhsdl'
pltcable aux co on ,
texte e 01, ap
d'
t ,oins pal'er d es intérêts, qu'ell es n e Caisaien t pas
ments pouvaient aulan n
.
dé '
Q
se
d \
' t 'opole les sommes qUI le ur so nt posees . ua nt
l' comme celles e a me l
,
. .
.
.
,
va Olr,
.
t t d'ordonnan ceme nt , le mmlStre aj outait que 101'formalttés de payemcn e
aux
1 832 n'avait rien prejugé Il cet égard; qu e, la d ette é tant colodonnance ,e l
.
' '.
d
. ombant par sUIte
au mlntSU
e, e n Sd. qua l'lt é d' aniale, el le payement en B1C
"
'
.
•
,.
cl colonies cette dépense d eva it ctre eITectllée dans
ministrateur SUpCl"leUr e s ,
. .
.
. 1 -escl'ites pOUl" ces pay ements. Le mlm stre concluaIt , en
les formes spéC18 es pl
, . .
.
,
_ . t du IlO'll'l'oi avec dép ens co ntre les h entl ers Caillon.
consequence, au 1eJe
147 _
" En ce qui touche les intérêts:
" Considérant qu'au cune disposition n'aU
hé ..
oue aux l'1tlers ou ayants dl' '\ cl
intérêts pour les s omm e~ versées dans les ca"
l' 1
01
es
ISses co Ollla es comme
de successions vacantes;
,
provenant
« En
ce qui tOlle/le les dépens rée/cwu!s par!
'.
dl
'
e mmtslre e CL manne:
« Consid ér an t qu'aucun article d e loi ou d'ord
. '
.
r
onnance n au toflse 11 prononcer
cl es dépens au prou t on à la charge des admi . t t'
1.
ms ra IOn s pu lJ.ques
" ART. 1". Les héri tiers Caillon se retirerort dè à
'
. "
l , S present , devant notre
mmlstre d e la marin e, à l'effet d'obtenir l'ordo
'
.
.
nnancem entlmmédlat de la porhon non contestée d e ln somme énoncée en noire d
cl
.
'"
or onnance u 9 novembre
183 2; ladite porlton s e levant à 5, 127 Ir. 21 cent t
d '
.
.
. ous rOlts et moyens respecttvement réservés en cc (l ui concern e le surplus d e 1ale
d 'I somme.
. té rets
' (es
1 sommes
,"ART.2 . Les conclusions desdits h éritiers relatives a ux ln
pretendues par eu x sont rejetées. })
M. Bouch
'
. . en é. Lefel', m aîtr e d es requ êtes , rapporteur . _ M. 1\1al.e bd
an , maltre
des requetes, j. f. du m. p. - M~ J acquemin e t Moreau , avocats.
Le Conseil d'État a prononce en ces term es :
« LOUIS- PHILIPPE
, etc.
"Eu ce qui touche le retard apporté à r exécution de notre ordonnance :le. l~32 , ~
la différence signalée et allé9"ée comme cause de ce retard , par notr~ nunlSl1e de
maline , entre la somme énoncée en ladite ordonnance et la somme reelLement versée
dans la caisse coloniale:
832 n'a statué que
181
sur la question de savoir si!!, décbéance pronon cée par la loi du 25 mars
7
élait applicable à la récl amation Caite par les h ériti ers Caill on ;
"Considérant que notre ordonnance du 9 novembre
1
. d"
notre
u Considérant qu'il résulterait des docum ents nouveaux ln Iques par .
ministre de la marine que la somme versee en 1 8 1 3, dans la caisse colomale,
ne serait que de 5, 127 fr. 29 cent. et non de 5,50u. fI' . 2 1 cent. comme il
est énoncé en ladite ordonnance;
" Considéranl que, s'il y a lieu de su rseo ir à prononcer sur ladite di[éren~~
jusqu'à la production de ces documents officiels, rien n e s'oppose Il ce qn 11
soit, dès à présent , fait droit à la demande des r equérants , sou s la réserve de
la portion de capital contestee par Doire ministre d e la marin e;
DETTE DE L'ETAT.
( SÉNÉGAL. )
INDEMNITé po ft PER TES éPRouvéES DANS LE GOUVERNEMENT DE LA COLONIE.
Reiet
. dem/lli. é pour perles éprouvées dans le gouvernemP/lt d" Sénégal,
o d'une deman de en Ln
les .réclamants
ne j·ust;r.
1 Z'
déClSlO'l
. . nt. c;Z'aucun ja/t
r. " qUt pussent "leur donner
\
~l an t aucune
drolt a une indemnité.
(N' 25,236. -
1" révrier 1855. -
Veuve et hériti ers Bourdon-Gram ont. )
Appelé au gouvernement du Sénégil par un e ordonnance r oyale du 6 mai
1,81t~, le sieur Bourdon -G ramont , capitaine de corvell e, y es t décédé, au mois
d aOllt 181t 7 , d es s uites d' une fièvre pernicieuse dont il avait contracté le aerme
dans un voyage effectllé par lui dans le haut dll fl euve, jusqu'aux
~u
cata~'actes
F él.ou. Au mois de novembre suivant , sa veuve a adressé au ministre de
a manne un e demande d'indemnité pour les pertes qu'il aurait éprouvées
pendant son court passage au gou ve rnem ent du Sénégal , d'a bord ,1 raison de
'9·
.,
�_
-
148-
,
nl (3 0 0 00 fr,), el ensuite a raison des depenses
· ulfuaDce de on tra.teme
'
",
"
, '
. . ' C'les par suite de 1obligahon ou il s est Irou\' e d CD1IDS
extraordinaire qu.1 a~a.
al
'
, 11 ~Ionlagniès
cie la Roque et
son piat-maJor
les seT ) er au contre- 3 •Dlra ,
d
1
r '
•
o
. 1
situa tion après le naufrage e a .regale a '-apeur
cours que reclama.t eur
ation avait élé accueillie favorablement par .'1l , 1e d uc d e ~ DD Cette re am ' 't de la marine qui avait expnme
' ' l"Ultenllon
'
de fair e payer
tebello, alors mllllS re
'"
'
- ,
- , .
Gramont une alloca l1on spec.a1e dont la quotIle aVait ele
do
à la dame Bour n- " ais la révolution de FeV
, , '
."
rier SUrvlOt, el l affiUrl! n eut pas
DCS
fr
fi lee à 5,000 a . "
le Caraik 'cl
alors d'autre suile.
Le . 5 fél'rier .853 , la dame Bourbon·Gramonl, den'oue baronne de ~lari·
court, a présenlé au ministre de la marine une nouvelle demande it relIet
d'obtenir le payement de l'indernnit qui aurait ele allouee co • ~ ï· Le ministre a repondu, le .B mars .8 53, que, qu'elles q u'eU5Sent élé les intentions
bienveillantes manifestées en • 8b 7 par son predecesseur, il n'y a,-ait eu aUCUDe
décision prise au sujet de la réclamation de l'ell>o ante, en fa"eur de laquelle
ilu'e:tÎstait dès lors aucun droit reconnu , et qu'après plus de cinq annee; , ans
nouvelle réclamation de sa part , il oe sau. ait être fondé il prendre en considération la demande de payement form ée sous lâ da te du .5 fe,-rier. 53.
Pourvoi de la dame Bourdon·Gramo nt. Elle a soutenu , en s'appuyaot sur
les circonstances de la cause et sur les aveUI de l'administration elle-même ,
qu'on ne pouvait lui refu se.' une indemnité, et elle a demande que le chilIre
en fût fIXé au moins à 5,000 francs.
Le ministre de la marine a répondu , •• que l'iosuffi ance réelle ou suppo ee
d'un traitement connu il l'al'ance ne pouvait sen-ir, après coup , de base à une
demande d'indemnité; ,. que les dépenses r elatives au sau\"Ctaoe de la fregate
le Caraïbe, ainsi que celles concernant les nanfrages, ayaient éte acquittees ,
d'après des mandats de l'ordonnateur, au moyen d es fonds de la caisse coloniale, qui possédait alors des ressources plU3 qu e suffisant~ pour les besoins
149_
dans l'h ôtel du gouvernement , au contre·ami.'al Mo ta 'è
qu elques officiers de son é tat.maJ' or
.
n gnl S de la Roclu e t il
ne sam'aH constit
e
la base d une créance contre l'État L
. ,
uer pour lui l'oo'igine
,
,.
. e m'Dlstre a d
et
pas heu à ondemDlté, ct que d'un a t
one soutenu qu'il n'y ava't
'
•
,
u re côté il
des intentions bienveillantes que M, le d
,ne pOuva.t naître aucun droit
•86 7, sous l'influence d ' un sentiment uc de Montebell o avait exprim ées en
pe,'sonnel d'inté ' t
.'e pour la situation de
Bourcl on-Gramont.
1
1a came
1
1
Le Consei l d'Éta t a s tatué e., ces termes:
u
NAPOLÉON , etc.
,u Vu la requête à nous présentée
. a u nom d e la dam
agissant , tant en SOn nom pcrsonn el
e veuve de Marico urt ,
.
Bd
' co mm e veuve en
"
s.eur our on.Gramont d écéd é
premieres noces du
gouvern eur du Sénég 1
.
'
de ses enfants ISSUS d e ce demi
,'
a , quo. comm e tutrice
er mallage tendant a
"1
nuler un e décision de notre ministre d l "
ce 'lu 1 nous plaise. an.
.
e a manne en dat d 8
qUI a reJcté la demand e d e /'
.
, e u. mars 1853
exposante a l'elTet d'obtenir j
,
somme de 5,000 franc s, qui lui aurait ét ' II "
e payement d'une
" d
'
e a ou~e par une de . ,
,.
pou.' l 111 emmser des pertes n '
.
C,slOn an ter.eul·e
u. auralen t été éprouvées cl
1
t
d u énégal par le sieur Bourd on · Gramont et qui ré Itans . e goul'ernemen
d
extraordinaires quc ce d ern'e '
. r.·
su eralent es dépenses
• • aura.t laItes par suite d
~
d
'
unau rage e la fréaa te
le Caraïbe pour secourir e t rec eVOII' , l es manns
naufra é l ' all
0
g S; 1Il
ouer ladite in·
cl emni té d e 5,000 francs;
''
s
" VU les observations de notre ministre d e
de la requête ci-dessus ,risée;
la marin e , qui conclut au rejet
~' Vu le m émoire en r épliqu e lresenté 0 '
'
qUI persiste d ans
l'
1
P u. la dam e veuve de Mal'lcourt ,
ses cO ll e uSions ·
u Vu
les nouvelles observation's d e n
' ,
demande d , '
atre m'Dlstre de la mari " e en l'épouse
eI ense'gnements SUI' les faits all égués par la rccluéra nte '
« Vu l e nou veau m émo.re
' prés nt '
'
,
1
production d
'è
e e pour 1a came
de Maricourt al'ec un e
e pl ces;
a une
de la situation; que le con Ire-amiral Montagniès d e la Roque et les officiers de
son état·major avaient été embarqué, sur le bàtimcnt à ,'apeur U IYa1T/ll, le
'9 janvier 1867, c'est· a-dire huit jours après le l1aufraae du Caraïbe, et qu'ils
araient reçu eux·mêmes de la caisse coloniale , il titre d'3 Yal1ccs remboursables
sur le service Illarine, le parfait payement des sommes qui leur étaient dues,
, "Consid érant qu e la dam e de M "
,
'"
, ',
daucun ( ,
,
,
allCO U' t ne Just.r.e d aUCllll e deC'SIOII "i
a.t qUI pu.ssent lui donner d"oit à un e ind emoitp:
SOit pour solde, soit pour traitement de table, et m èmc des -e0l11ptc sur
les sommes acquises par eux, depuis celle dale . au titre du San'()l; qu'ainsi le
gouverneur du Sénégal n'avait rien eu à d ebourser personnellement . et que
l'hospitalite de h Ul'\ Jours
.
' olIertc , a,·cc plus ou mOIDS
. de h'b era.
l't e,
'
qUI"1
aValt
M. Gomel, maître d es r
'
'
reque' t
'
eqll t'tes, rapporteur, - M. de Lavenav maître de'
es comm
'
1
,
ISSalre 'II Gouvernement, _ M' Gatine , avocat, J '
1
"ART ,
j".
L a requete
' de la dame " euve de Mari court es t rej etée, n
�_
DEITE DE
150 -
L'ETAT.
-
(GUADELOUPE.)
"GE'E PAil LES TII18UNAUX.
"
CHOSE J"
, DE OÉCU.ANCE.
QrESTIO
'OIIIS DU MINISTRE.
POUl
d'apprécier si les créanciers de
,euls qu ,Il. app arlienl
1.
En prinCIpe, ce
nces établies par les OIS.
_ .
, •
rE'tat ont encooro les déchéa . '
_ . d' ne réclamation dmgée contre 1Etat ont
'b
CIVrlS saulS
U
Toatt;,OLS,
.r. ' 10Nque les tri unaux é en foret d(! Ch0$ e J'ugée , le ministre ne peut, '''1$
prononcé par an jogement pass é a pliquer ultérieurement la déchéance anxdits
. 1 l'autorité de la chose lu9 e, p
VlO er
.
rtelamants
.
. ~,
, st aa:.& nUnlSt. '"
(II .
( " 25,644. -
17
mai
H ritier. B nech.)
855
1
• -
.
daus la personne" du
. .préfet de
dé artement de la marlne,
Depuis 1BII 2, le p
d l'ordonnance du 1 JlIln 1828 ,
r
d
t l'État aux termes e
la Seine, représentan
' . . 1 é . t tée deva nt les tribunaux , à lin e
. qlll lUi a et In en
G
a eu il soutenir une action
. Bé ch tom bée à la vacance à la uarestitution , aux heritiers , d'une succeSSIOn ne
_
180
deloupe en
9'
' comme irrecounables, cette suc'ances consi'dérees
Indépendamment de cre
r
t dont le versement a
d 9 124 li'. 92 cen .,
cession a consisté en une somme e 3'
1
ateur en titre d'office d'alors,
r 't
8 1 et 181 par e cur
'..
. ' t l'îl e' et celte somme
été successivement lai ,en 1 l
"
.
nglalse qUi gOUVeI nal
,
d
entre les mains de l'a IDIOlstratlOn a
,
.
l ' de la reprise de passes.
. d 1
1 , qui ont éte remiSes, OIS
d
a été comprISe ans es va eUis
. d l'actif du trésor e
. _ comm e faisant parlJe e
SI'on , à l'administration fran çaise
la col o n i e . .
n creancier de la succesA une première réclamatIOn form ee en 182 9 par u
d 4 • t de ladite
.
t d o' r sous la date u aou
8
t 5) qui ont frappé
sion, le département de la marme cru ev l ,
.
..
d
1
l'd
~5mars l 17 (ar.
année opposer les dispOSitIOns e a 01 u
l"
à 8 6 et dont
'
1
é
'
de
de
an
IX
de déchéance les creances appartenant à a p no
.
. . 1'è lla , pro mul
les titl·es n'auraient pas été produits dans le délai de SIX mOIs api s
gation de cet acte.
. ) formul ée par
l
r'
à
1
d
d
de
mise
en
{)OSSeSSlo
f
La même réponse ut laite a eman e
' 8 3 et avant ,
•
les héritiers eux-mêmes, qui ne se sont Clait
conn aître qll en 1é 19 ,
. se trouvat
't
d'ailleurs, que la période trenten31re
en'1èremen t l' va ue.
C'est ce dernier refus qui a été le point de départ du procès.
(I l
Voir ci-dessus, p. 143 elauiv., la décision héritiers Dain .
151 _
Le déclina taire , présenté d'abord par l'administration a J' œ d
. .ls à se dessamr
. . et d,amener l'alTaire devant 1 . 'deuet
e porter les
' . d C
.
tl'ihunallx cm
.
..
a J un IctlOn u onsell
d'État arrlva tardivement, et, après plusieurs "ppels sur de
t'
d C
'
' s ques IOns e /Orme
d
.'
le Gouvernement s'est trouvé, en définitive en présence d'u .
.
.
. '
n Jugement u tnJmnal civIl de la Seme du 12 mail 843 , passe en force de chas . é
"
.
damnant l'admlOlstl'atlon
à rendre compte de la sUccessl'o e Jug
hé·e,. .et coon aux
fi tI ers ,
et
notamment a leur payer la somme de 9,124 fr. 92 cent. avec Jes intérêts depuis le l a mars 18 42, date de leur demande.
Il sem blait qu'il n'y eût plus qu'a faire droit it cette décision judiciaire ; mais
le dépal:tement d~ la marine ~vait déja à c~tte époque, de concert avec le préfet
de la Seme, exammé la queslIon de savou' a quel parti on s'arrêterait dans l'éventualité réalisée par ce jugement. Il parut bi en établi qu e le jugement intervenu
n'avait pour résultat qu e de constater la dette, mais qu'il ne fais ait pas Obstacle
il J'application ultérieure des lois de la déch éance. C'est dans ce ens qu'il fut
répondu, sous la date du 4 avril 185 l , il l'avou é des héritiers S6nech, qui avait
demandé au ministre l'exécution du jugement précité du 12 mai 184 3, et c'est
pal' suit e de cette r éponse que les intéressés ont port é un recours devant le Conseil d'É tat, à l'effet de faire réformer la décision du département de la marine.
Le ministre, il qui la requête avait été co mmuniquée avec les pièces It J'ap.
pui, lit connaître , par une lettre du 23 octobre 1844 adressée il M. le président de la section du contentieux du Consei l d'Éta t, qu'il ne pouvait qu e
conclure au rejet de ladite requête, pal' le motif tiré de l'applicabilité , d~ns l'espece , des lois de déc-héance, soit pa rce que les jugements qui condamnent l'État
au payement d'un e somme d'argent ne sont que récogn itifs de Ja deIte de l'État ,
soit parce qu e, dan s l'espèce , il s'agissait d'une dema nd e de fonds qui, bien que
provenant d'un e succession vacante , ava ient été recueill is pal' l'État ,; titre de
déshérence, et non il titre de dépôt.
Le Conseil c1'État , sa ns s'ex pliquer
ces termes :
SUl'
cet te derniere question , a statu é en
. "NAPOLÉON, etc.
"VUla requ ête sommaire et le mémoire ampliatif présenté pour les héritiers
de Bénech , décédé il Ja Guadeloupe en 180 9, ladite requête et ledit mémoire
enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les l a février et 18 mars
1854, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un e décision, en c1ate du l a nOvembre 1853, par laquelle notre ministre de la marine et des colonies a rejet
leur demande de liquidation, d'ord onnance ment et de payement d'une somme
de 9,124 fI'. 92 c. avec les intcrêts ù partir du 6 mars 1 84~. ladite somm e
�_
152 -
-
ession dudit sieur Bénech et versée en 18 13 dans la caisse
de la suce
, d' ffi
h
pl' "
J Guadeloupe par le curatem en litre 0 lCe, c argé d'admidu tresorter de a ,
' ce Clalsa
'
'acantes dans cette co l onte;
nt , d'Ire que c'est a
nistrer les successIOns '
"
dl
'
, ' t e leur a opposé Ja déchea nce resul ta nt e a lOi du 25 mars
lort que notre mlnlS l'
"
"
d
'
"]
~ sé pal' ce motif d exécutel le jugemen t en ate du 12 mal
1 8 1 7, et qu 1 a re u
'b
l "
C
de chose j' ugee pal' lequel le tl'I un a CIVIl de la Seine
863 pass é en lorce
'
1
. d'
, J'''' t t à leur rembourser ce tte somme, nonobslant la déchéance
a con alDue c.. a
.'
.
,
, 1 Het de la Seine et dont Il aVait relenu la connrussance; dé,
opposee pal e pl
"
", ,
lo
i
ne
régit
pas
les
creances
colontales,
parce
C{U elle n a Jamais
c1arer que ce tte
'
"
,
, l
tI ée aux colonies' en tout cas, dire que la dech éa nce etabile par
ete proml gu
'
"
' ,
,
ladite loi ne leur est pas applicable, par le motif que c est en quahte de depo,
, '
l'État a été condamné pal' le jugement ci-dessus visé du tribunal de
slta lre que
. ..
la Seine à lell\' restituer la somme dont Il s agit, et qu all1SI Ils ne reclament pas
contre l'État le payement d'une créance, mais la restitution d'u n dépôt ; en con,
séquence, les renvoyer devant notre ministre de la marine pOUl' être, procédé à
la liquida tion, à l'ordon nancement et au payem ent des somm es qLU leur sont
dues comme provenant de la succession du sieur Bé nech ;
" Vu les observations de notre ministre de la marin e et des colonies en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations
enregistrées comme dessus le 24 octobre 1854, tendan t au rejet de Ja requête,
par le motif que les jugements qui condamnent l'Éta t au payemen t d'un e somme
d'al'gent ne sont que recognitifs de la dette de l'État et ne font pas obstacle â
l'application des lois de déchéance par Je min istre üqui date ur; qu'il ne s'agit
pas, dans l'espèce, de sommes l'eçues pa r l'l::tat à titre de dépôt, ma is recueillirs
par lui à titre de déshérence, et que les héritiers qui en récla ment le I:cmboursement ne peul'ent être consid érés qu e comme des créanciers de l'Elat;
qu'ainsi la déchéance établie par la loi du 25 mars 18 17 leur est appl icable;
" Vu le jugement en date du 13 janvier 1843, par lequel le tribunal civil de
la Seine, saisi de la réclamai ion des hériti ers dudit sieur Bénech contre l'État,
a rejeté le declinatoire proposé pal' le préfet de la Sein e, agissant en exécution
de l'ordonnance du 1 juin 1828 ; ledit déclinatoire fond é, l' SUI' ce que cette
demande avait été précédemment écartée pal' une décision , devenue inat~1quable, du ministre de la marin e et des colonies, qui avait opposé aux héritiel~
du sieur Bénech la déchéance établie par la loi du 25 mars 18 17; 2' SUl' ,c~
~ue, l'autorité administrative était seule compétente, à l' exclusion de l'autonte
Judiciaire, pour faire l' appücation des lois de déchéance;
" VU le jugement en date du 12 mai 18113, par lequel le tribunal cil,i1 d,e
la Seine, statuant sur le fond de la contestation soulevée devant lui par les he'
01 enant
1"
U
•
15J -
ritiers du sieur Bénech , a condamné le pré~ t di S '
e e a eme, comme rep é
lan t l'É• ta l, à leur rembourser une somme de 9 4 f
l' sen, 12 l', 92 c avec les int' °ts
à partir du 6 mars 18 42;
"~re
" VU le jugement en date du 22 février 18 48
1
1l '
, par eque e trIbunal civil de
,
"
' ,
la Seme a rejeté lopposllton form ée paf le préf t di S'
'É
"
e e a eln e, co mme représentant 1 tat, au Jugement CI-dessus visé du mê
t 'b 1 d
, "
,me fi un a en ate du 1 2 mai
184 3, et 1a!'l'et de Ja cour d'appel de Paris en dat d 4' 'Il
, ,
'
e u 2 jl1l et 1849 confirm atif dudlt Jugement en date du 22 f.lvrier 1848;
,
,« Vu
. l' édit du
merIqu e;
2
4 novembre 1 78 1 ,
relatif
It l' admIniS
' ' tratIon
' d
l Omes
' d'A(
es co
" VU la loi du 25 mars 18 17, art, 5;
,
(C
Vu le décr et du 25 j anvier 1852;
, t le tri'buual
, «, Considérant
, qu e la demand e formée le 10 mars 1842 ' devan
CIVIl de la Seme, pal' les héritiers du sieur Bénech tendal' t à CJaire
'
cone1arn ner
l'Etat à leur res tituer les sommes prov enant de la succession dudi! sieur Bénecb
decédé en 1809 il la Gu adeloupe, lesquell es avaient été versées en 18 13 dans I~
cai~se du trés ori er de cette colonie; que le préfet de la Seine, agissa nt en exécutIOn de J'ordonnance du 1" juin 182 8, a opposé il celte demande un déclinatoire fond é l' sur ce que, pal' une décision devenue in attaquabl e, le mimstre de la marine avait rejeté la réclamation des héritiers du sieur Bénech en
leur appliquant la déchéa nce établie par J'article 5 de la loi du 25 mars 18'17 ;
2' sur ce que l'aut orité administrati ve était seule compétente, à J'exclusion de
J'aul orité judiciaire, pour faire J'a pplication des lois de déchfa nce; que, par
un jugement en date du 13 j anvier 1843, le tribun al a reje té ce décli natoire,
et que le prefet de la Sein e n'a pas élevé de con nit d'a ttributions sur ce j ugem: nt ; qu'il est intervenu , le 12 mai suivant , un jugement pal' lequ el le même
tnbunal , nonobstant la déchéance dont il avait retenu la connaissance a
condamné J' État à restituer aux héritiers du sieur Bénech les somm es pal' ~u,'
réclamées , et que ce jugement es t passé en force de chose j ugée; qu'ainsi il y
a chose jugée tant sur la ques tion de savoir si l'É lal était débiteur desdi tes
sommes, qu e sur la ques tioll de savoir si la déchéa nce établie par la loi du
25 mars 1817 était opposa bl e aux héritiers du sieur Bénpch; et que, dès lors,
notre ministre de la marine n'a pu , sans violer J'autorité de la chose jugée,
leur appliquer cette déchéance par sa décision du 10 novembre 18J3;
,
1
1", La décision de notre ministre de la marine et des colonies, en
da le du 10 nov embre 1853 , est annul ée ;
(( ART ,
'0
�-
154-
-
' 't'ers du sieur Bénech sont renvoyes devant notre ministre
"ART, 2, Les hefll
, , '
'
,
t cl
colonies pour obtenu' hqwdatlOn et pay em ent des sommes
es
,
desquelles
l'État a ete condamn é envers eux par le J'ugeau remboursemen t
,
'b 1 cI'V1'1 de la Seine en date du 1 ~ m al 184 3 ,,,
ment cl u tn una
de la manne e
M, Gaslonde, maître des requêtes , rapporteur, requêtes , commissaire du 90uvernement. -
DOMAINE DE
M, d e Lavenay, maître des
M' Treneau , avocat,
L' ÉTAT,
(MARTINIQUE,)
BAI L D' IMMEijB LE PENDANT L'OCCUP ATION ANG LAISE, -
COMP ÉTENCE ,
C'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'apprécie,. les co nséquences des actes
accomplis par un gouvernement étrange,. pendant une occupation militaire, et,rar
exemple, la ualeur et les effets de baux d'immeubles dépendants du domain e de l'Etal.
(N' 5,4. 4, -
. 8 décembre .8". - De Per pigna
u LOUIS , etc, -
CO ll Ire
le minislre de la marine.)
Sur le rapport du comit é du contentieux,
" Vu la requête à nous presentee au nom du sieur de Perpigna, proprietaire a
la Martinique, enregistree au secrétariat gén er al de notre Consei l d'État , le
. 6 févriel' 18. 2, et tendant à ce qu'il nous plaise annul er la décision de notre
minis!l'e de la marine et des colonies du 5 novembre 18. 1; ce faisant , dire et
ordonner que le bail perpétuel , consenti au requ érant, le 2 5 j anvier 181 l , de
l'habitation dite le Fonds Saint,Jacques, sera c onfirmé et ratifi é pOUl' avoir SOli
plein et entier elfct; subsidiairement, dans le cas où nous croirions devoir main tenir l'annulation qui a éte faite dudit bail , dire et ordonn er : l ' que le sieur
de Perpigna sera restitué, dans tous ses effets du bail à lui consenti pour la
même habitation , le 17 mai 180 g , lequ el se;a considere comme ayanl existe
pendalH toute la durée qui y avait été régl ée; qu'en consequence la restitution
s~ra r...te au suppliant de toutes les sommes qui auraient eté payees, en exécution du bail de 18 1 l, au de1à d e celles réglées par celUI" de 18 0g; 2 qUI_
"1 lui
sera tenu
compte ' conlOrm
r é
"a 1article
- 8 de ce derOl-er b al'1, d es pertes
,
ment
occasIOnnées par l' ouragan de 1817 , telles qu'ell es ont été r econnues par proè
cs-verbal
autben!'Ique (1e 18 17 ; 3' enfin, que le requ érant sera reco nnu CI'~a'"
,
155 _
cier de la colonie de ln somme de 1 306 3 46 l'
l '
l'h b't '
"
IVres
co
onw/es, montant de la
a 1 atlon , constatée par le procès-verbal d
b
plus h aute va1ue d e
•8 •8 ;
u 7 octo re
cc Vu la décision, de notre ministre de la marin e el des coloni es contre
laquelle le pourvOi est exercé , et qui fixe à 148 5 6 r
'
"1
'
d' Il '
, 0 .r, 10 cent. la somm e
qu 1 conVient a ouer au sieur de Perpigna po t
déd
_
'r
'
ur out
ommagement '
cc Vu la copie certlll ee par le ministre de la
'
d'
'
manne , es articl es de la ca i,
' ,
tulatlOn de la MartlOlCJue, en date du 24 février 180g '
P
cc Vu l'acte du 17 m ai 180g , passé entre l'adm ' 't - 't '
l '
, ,
"
lOIS 1a Ion ang aIse de la Mard
d '
hmque et le sieur de Perplgna, portant bail en fav
"
'
eur e ce ermer , de l'habié' '
tatIOn Fonds Saznt-Jacques, durant le cours de se t
" _ ,
p ann es consecutives, It
commencer du 1 Janvier 181 0 , moyennant la somm e de 68 ,000 l'Ivres coloniales par an ;
' ,
e ct dmmlstr3tlOn angialse au m em,e sieur
de Perpigna ' par acte du 25 pnvlCI'
'
, 18 1 l , et à
,
commencer du premier Jour du m ême mois, moyennant une somme annuelle
de 100 ,000 livres coloniales;
.
« Vu le bail p erpe tu el de la même habitation accorde par lad't
.
..
.
'
1
, " Vu l'ordonnance du 10 avril 1818 , par laquell e le gouverneur et admimstrateur de la Martinique a, conformement aux ordres de notre ministre dc la
marine et des colo nies , en date du 4 septembre 18 17, révoqu e les actes de
vcnte faits , les .5 j~n vier 1811 et 4 avril 18 1" par le gouvernement anglais ;
« Vu les inventaires estimatifs de l'habitation Fonds Saint,Jacques contradictoirement dresses, le~ 4 octobre 18 10 , 7 octobre 18 18 et 5 décembre
.8Ig ;
. Vu les actes , en date des 25 et ' 7 j anvier 181 g , 17 et 22 mars . 820 ,
par lesquels le conseil de gouv ernement et d'administration de la Martinique ,
après avoir débattu tOutes les propositions et réclamations du sieur de Perpigna , lui alloue, pour ind emnité, la somme de 148 ,50 6 fr, 10 cent.;
"VU la lettre de notre ministre de la marine et des colonies, en réponse à
la communication qui lui a été donnée de la requête d" sieur de Perpigna ,
concluant à ce qu'elle soit rej etée;
{( Vu les lois d cs 5 novembre 1 7g o et 12 septembre 1791 ;
{( Vu l'article 171 2 du Code civil;
" VU toutes les pièces produites et j ointes au dossier ;
u Considérant, sur la competence, qu'il s'agit dans l'espèce d'apprécier la vale,ur etles effets de deux h aux d'un domain e public passes, au nom de l'admimstration anglaise , p endant le temps de l'occupation de la Martinique par les
troupes anglaises; que ces questions se rattachant à l'examen d'nctes passés pal'
'0 ,
�_
156-
,
' endant m,e occupati on militaire, leur décision
P
, t il l'administratIOn;
appal'Hen
'
r cl
la demand e du sieur de Perpigna, relativement
C nsidérant, au Ion , sur
,
' d 1 M "
0 , .
b '1d 8 . qu e lors de la pr,se de possessIOn e a artIOlque
natnll eu du al e 1 1 J , .
.
.
au ,
l '
ï fut stipule que les lOIS françaIses y seraIent en
ar les troupes ang aises l
, . ,
.
'
"
PlI .
)ermettent pas 1a!J enatlOn ou le baIl perpetuel d un
vinueur; que es OIS ne l
"
'
0,
bl' .
1 bail perpetu el , consentI le ~ 5 JanVIer 18, 1 par le goudom.me pu le , que e
"
,
.
" de Perl)igna ayant éte soumIs il notre mInIstre de
\'ernement ang1ais au SleUl
'
.
. .
,
è 1
ation de l'occupation anglaJse, celUI-cI a du le refuser,
la marIne, apr s a cess
,
'
,
ent
prononcer
l'annul
ation
dudlt
ball
; ,
et par consequ ,
P'
,
'd " 1 ur la demande subsidiaire: ,' que le sieur de erplgna n ayant
Il ConS1 elan ,5
.
.'
.
' t'on
de son bail de 1809 que , pal' smte et a ralSOIl' du
bat!
consenti. à la 1,"es' 1Ja
,
,
ledit bail ayant été decla ré nul par la déCISIOn
de
perp étue1 de 18 11, et (me
1- ,
'
, . tr e (1e la ma"l'ne et des colomes . le requcrant est fond é a demand er
notre mInIS
que les conditions du bail de 1809, l,eq~el est co~forme aux lois franç~ises,
soient consid erees comme n'ayant cesse d eXIster qu au moment de la repnse de
ossession de l'habitation par le gouvernement fran çais, et qu'ainsi il lu i soit
;enu compte des sommes qu'il a payées annuell ement à la coloni e depuis ,8, l ,
au-dessus de celles qui avaient ete r,xées par ledit bail de 1809; ~' que l'article 5 du bail de 1809 ayant statue que les dommages occasionnés par les
ouragans seront constates par trois experts nomm és par le gouvel'll eur de la
colonie, qui ordonnera ce que de droit , concernan t l'indemnité à laquell e
l'adjudicataire pourrait pretendre , le sieur de Perpigna peut réclamer l'execution dudit articl e, par suite de l'ouraga n de , 8 17 ;
Il Relativement à la demande du sieur de Perpigna , tendant à être reconnu
creancier de la colonie d'une somme de 1,306,346 livres colonia les, montant
de. la plus-value de l'habitation du Fonds Saint-Jacques, consta tee par le procèsverba l du 7 octobre , 8 ,8 ;
Il Considérant qu e, d'a près les motifs ci·dessus énoncés, c'est conformement
au bail de 1809 que la plus-value de l'habitation a dû être fix ée; que le procèsverbal de , 8,8 n'a pas suivi, dans cette évaluation, les règles établies par l'ar1icle 8 dudit bail , et qu'ainsi il n'y a pas lieu d'ordonner l'allocation de la
somme portee audit procès·verbal , co mm e plus-value de l'habitation du Fonds
Saint-Jacques;
un gou\"f~rnement etran~eJ ,
,
1
A
uAnT. lu. La requête du sieur de Perpigna es t rejetée sur les deux chefs
pour lesquels il demande: l' la confirmation du bail perpétuel de l'habitation
d,te le Fonds Saint -Jacques, à lui passé, le ~5 janvi er ,811, par l'administra·
- 157_
tion anglaise; 2' l'allocation de la so
é
mme port e dans le p è
b
du 7 octo b re 1 8 1 8 , COmm e plus-value de 1 ù't hl ' ,
roc s-ver al
a l e a JltatlOn au mo
cl
reprise qui ell a été faite par le Gouvernement.
'
ment e la
ART. 2, La décision de notre ministre dl
'
.
e a manne et des colonies du 5 no8
b
vembre 1 ~ l , appro atlve des proposition dél'bé é
'
, d "
,
S I r es en conseIl de go
'
d
uvelnement et d a mlmstJ"atlon de la Martiniq
ue, en ate des 25 et 2 Fé .
18 19 , '7 et ~ ~ mars 1820, est annulée_
7 vrler
Il
3, Le sieur de Perpigna est renvo ' d
' .
'd'
ye evan t notre mmlstre de la
marIne et es colomes, pour y faire procéder a è 1
cl
, 'd '
,
u r g ement e ses comptes et à
la hqm atIon de ses repmes et ind emni tés e
'
,
"
' n pl enan t pOUl' bases les co d'
lIOns du baIl ÙU '7 maJ 180 9, »
n 1« ART,
M. Maillard , maître des requêtes rapporteur _ "\'
Huet avocat.
1\
1
•
1
DOMAINE DE L'ETAT, (BOURBON )
CONCESS IONS. Avant que les tribunaux
VALIDITÉ , -
COM PÉTENCE, -
CONl'LIT.
~uissent être saisis d'une demande en reslitution de biens concédés
par le ~ouve,.nemellt a une commun e des colonies. et qu'un tier.i possédait antirieure-
men,t , ,1 est nécessaire qu'il ait été statué par l'autorité administrative sur la validité
de 1acte de concession ,
(N' 5S-'
• 1 •
-
" . 1823 . 12 IcYrler
. . de la marine el des colonies.)
Le mlnlStre
Pendant J'occupation de l'île Bourbon par les Anglais , le colon el Keatino
ava it reçu en concessIOn
' , d e so n gouvernement , le presbytère de Sainte-"
Suzann e , qu'il avait fait réparer avec des matériaux pro ve nant de la démolition
de bâtiments appartenant à l'Éta l.
Après la reprise de possession , l'admi nistration rran çaise, par acte du 7 juin
,8\ 6, concéda à la paroisse de Sainte -Suzanne tous les droits du l'oi SUI' les
biens ecclésiastiques et SUI' la valeur des bâtiments démolis,
Pa r suite de cet acte, la paroisse de Sain te-Suza nne inten\'1 contre le colon el
Kcating une ac tion judiciaire en payement du prix des matérialLx provenant de
b démolition des bàtiments, et en restitution du presby tère, Le colonel déclma la juridiction des tribunaux , et le gouvern ement de l'île Bourbon éleva
le conAit.
�_
156-
,
' endant m,e occupati on militaire, leur décision
P
, t il l'administratIOn;
appal'Hen
'
r cl
la demand e du sieur de Perpigna, relativement
C nsidérant, au Ion , sur
,
' d 1 M "
0 , .
b '1d 8 . qu e lors de la pr,se de possessIOn e a artIOlque
natnll eu du al e 1 1 J , .
.
.
au ,
l '
ï fut stipule que les lOIS françaIses y seraIent en
ar les troupes ang aises l
, . ,
.
'
"
PlI .
)ermettent pas 1a!J enatlOn ou le baIl perpetuel d un
vinueur; que es OIS ne l
"
'
0,
bl' .
1 bail perpetu el , consentI le ~ 5 JanVIer 18, 1 par le goudom.me pu le , que e
"
,
.
" de Perl)igna ayant éte soumIs il notre mInIstre de
\'ernement ang1ais au SleUl
'
.
. .
,
è 1
ation de l'occupation anglaJse, celUI-cI a du le refuser,
la marIne, apr s a cess
,
'
,
ent
prononcer
l'annul
ation
dudlt
ball
; ,
et par consequ ,
P'
,
'd " 1 ur la demande subsidiaire: ,' que le sieur de erplgna n ayant
Il ConS1 elan ,5
.
.'
.
' t'on
de son bail de 1809 que , pal' smte et a ralSOIl' du
bat!
consenti. à la 1,"es' 1Ja
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perp étue1 de 18 11, et (me
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, . tr e (1e la ma"l'ne et des colomes . le requcrant est fond é a demand er
notre mInIS
que les conditions du bail de 1809, l,eq~el est co~forme aux lois franç~ises,
soient consid erees comme n'ayant cesse d eXIster qu au moment de la repnse de
ossession de l'habitation par le gouvernement fran çais, et qu'ainsi il lu i soit
;enu compte des sommes qu'il a payées annuell ement à la coloni e depuis ,8, l ,
au-dessus de celles qui avaient ete r,xées par ledit bail de 1809; ~' que l'article 5 du bail de 1809 ayant statue que les dommages occasionnés par les
ouragans seront constates par trois experts nomm és par le gouvel'll eur de la
colonie, qui ordonnera ce que de droit , concernan t l'indemnité à laquell e
l'adjudicataire pourrait pretendre , le sieur de Perpigna peut réclamer l'execution dudit articl e, par suite de l'ouraga n de , 8 17 ;
Il Relativement à la demande du sieur de Perpigna , tendant à être reconnu
creancier de la colonie d'une somme de 1,306,346 livres colonia les, montant
de. la plus-value de l'habitation du Fonds Saint-Jacques, consta tee par le procèsverba l du 7 octobre , 8 ,8 ;
Il Considérant qu e, d'a près les motifs ci·dessus énoncés, c'est conformement
au bail de 1809 que la plus-value de l'habitation a dû être fix ée; que le procèsverbal de , 8,8 n'a pas suivi, dans cette évaluation, les règles établies par l'ar1icle 8 dudit bail , et qu'ainsi il n'y a pas lieu d'ordonner l'allocation de la
somme portee audit procès·verbal , co mm e plus-value de l'habitation du Fonds
Saint-Jacques;
un gou\"f~rnement etran~eJ ,
,
1
A
uAnT. lu. La requête du sieur de Perpigna es t rejetée sur les deux chefs
pour lesquels il demande: l' la confirmation du bail perpétuel de l'habitation
d,te le Fonds Saint -Jacques, à lui passé, le ~5 janvi er ,811, par l'administra·
- 157_
tion anglaise; 2' l'allocation de la so
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18 19 , '7 et ~ ~ mars 1820, est annulée_
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3, Le sieur de Perpigna est renvo ' d
' .
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n 1« ART,
M. Maillard , maître des requêtes rapporteur _ "\'
Huet avocat.
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DOMAINE DE L'ETAT, (BOURBON )
CONCESS IONS. Avant que les tribunaux
VALIDITÉ , -
COM PÉTENCE, -
CONl'LIT.
~uissent être saisis d'une demande en reslitution de biens concédés
par le ~ouve,.nemellt a une commun e des colonies. et qu'un tier.i possédait antirieure-
men,t , ,1 est nécessaire qu'il ait été statué par l'autorité administrative sur la validité
de 1acte de concession ,
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• 1 •
-
" . 1823 . 12 IcYrler
. . de la marine el des colonies.)
Le mlnlStre
Pendant J'occupation de l'île Bourbon par les Anglais , le colon el Keatino
ava it reçu en concessIOn
' , d e so n gouvernement , le presbytère de Sainte-"
Suzann e , qu'il avait fait réparer avec des matériaux pro ve nant de la démolition
de bâtiments appartenant à l'Éta l.
Après la reprise de possession , l'admi nistration rran çaise, par acte du 7 juin
,8\ 6, concéda à la paroisse de Sainte -Suzanne tous les droits du l'oi SUI' les
biens ecclésiastiques et SUI' la valeur des bâtiments démolis,
Pa r suite de cet acte, la paroisse de Sain te-Suza nne inten\'1 contre le colon el
Kcating une ac tion judiciaire en payement du prix des matérialLx provenant de
b démolition des bàtiments, et en restitution du presby tère, Le colonel déclma la juridiction des tribunaux , et le gouvern ement de l'île Bourbon éleva
le conAit.
�_
158-
.
. é . 1 SUi' ce que , d'après le traité du .30 mai 1814,
Ge conllit étalt motIv.
. dan s l'titat où elles se trouvaient , 1le colonel
cl ' être repmes
les colonies ayant u
bl
l' la valeur des materiaux employes pendant
. ' t 'e recherc epOU
d l'
1
Keating ne pOli l'ait e l ,
d' xercer des poursuites , en vertu e acte ocal
.
' ce qu avant e
.
"1 é" f
1'0ccupatlOD;
~ '1
suon aurait
. du
, atten d1.e q ue les concessIOns qu 1 op lait USsent
.'
8
6
du 7 JUIO 1 l ,
•
d l' robation du rOi.
revêtues
el" app JOtifs ont paru .on
rd es
' au ministre de la marine
'
..
.qui. par suite,
Luo et autle
Il
. ,
ée
à
l'autorité
admwlstrauve,
IY'aire devait etrc renvoy
a pens é que l,alli
-
0
•
ORDONNANCE DU 12 FÉVRIER 18 23.
"LOUIS, elc., SUI' 1e rappor t du comite du contentieux,
.
.
soumises {Jar les parties aux tnbunaux
G 'd ' t que les questIOns
.
'à de
eran depen
' cl enl cl e 1a
validité d'actes
administratifs;
que , Jusqu . ce
l'il« onsl
B bon
d
"
" e"1alour
' ' d es d't
a mlOlstratlv e,
't cté prononcé sur la va l'd
lIte
1 s actes , par l'autorité
"qui
.
" l'autorité judiciaire est incompetente pour prononcer ,
({
ART. lu • Le conflit élevé I)ar le gouverneur de l'île Bourbon, du
".8 novembre 18,0, est approuvé.
• Il est sursis à l'action judiciaire , jusqu'à ce qu'il ait été préala« blement statué par l'autorité administrative sur la validi té de l'arrêté du
«gouverneur général de l'île Bourbon , du 7 juin 1816.1)
(l
n.I\T.
., -
<J .
M. Lebeau , maître des requêtes, rapporteur.
159 _
en vigueur dans la colonie , ou quand ils ont laissé les grèves san, emploi pendant deax
allnées consécul ives (1).
(N' 5, 979. -
9 juin 18,4. -
Fichet contre le ministre de 1. marine.)
Recours COn tre une décision du ministre de la marin e en date du 26 décem bre 18 22, confirmative d'un arrêté local portant dépossession de terrains
concédés au sieur Fichet. Indépendamment de divers moy ens tendant à établir
qu'il ne se trouvait point dans les conditions de déchéa nce prévues par l'ordonnance du 12 mai 181 9, le sieur Fic.het contestait que cette ordonnance
filt obligatoire , en se fondant SUI' ce qu'elle n'avait pas été insérée au Balletin
des lois. Sur ce recours est intervenue l'ordonnance suivante:
" LOUIS, etc. -
SUI' le rapport du comité du contentieux;
" Vu notre ordonn ance du 12 mai 18 1 9;
« Considérant que notre ordonnance du 12 mai .819 , ci-dessu s visée, a été
publiée et enregistrée dans les îles Saint-Pierre et Miquelon; que le sieur Fichet n'a pas justifi é, dans les délais et dans les form es fix és par l'article 2 de
ladite ordonnance, de ses droits à la propriété des grèves rlont il s'agi t; que,
d'autre part, il est constant, en fail, que le suppliant a laissé sans emploi , pen.
dant plus de deux ans , les terrains à lui concédés en 17 66; que toutes COncessions de la nature de celles dont il est question étaient accordées, à la charge,
par les concessionnaires, de les faire valoir dans l'intérêt du commerce de la
pêche de la morue; qu'aux termes de l'article 3 de notre ordonnance précitée.
la déchéance a été par eux encouru e après deux années d'abandon; que , pat'
conséquent. sous ce doubl e ra pport , les deux grèves revendiqu ées par le sieur
Fichet ont été valabl ement réunies au domaine de l'État ;
« ART.
1". La requête du sie ur Fichet es t rejetée. "
M. de Peyronn et , maître des requêtes , rapporte"r. _ M' Granger, avocal.
DOMAll\'E DE L'ETAT.
CONCESSIONS DB GRÈVBS. DE
LA
(ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON. )
DÉFAUT DE JUSTIFICATION. _
CONCESSION. -
DECHÉANCE. _
IN EXEC UTJQN
,1
DES CHARGES
m'POSSF.SSION.
.
Les concessionnair.. de 9rèves aux îles Saint·Pierre et M'quelon
sont déchus de lout
d droit
'èces
L
'
é
é
d
'1
duisent
pas
c
P'
... prop" 1 oa de pO"mion SUr lesdites 9rèves, quan ,s ne pro
1 ment
.
. Mn, 1. délai prescrit par l'ordonnance ro)'ale da 12 ma. WW.I~e
JU$I!ficaIIV"
conc~:-.-
( 1) L'inexécution de cette dernière condi lion emporte égalelllent déclléance de la
Sion,
nux termes de l'ordon nance du ~6 juillet 1833 qUi. regll
.
. ' aUJour
. d'IlUl
' celte matière
au, iles Saint-Pierre el Miquelon.
�-
160 -
-
161 _
cc LOUIS-PHILIPPE , etc,
DOMAlNE DE L'ETAT.
D"Co TERRAINS • CONCESSl O\"S
1
( BO URBON.)
INTERPRÉTATION DES ACTES DE CONCESSIO N, _
COMPÉTENCE.
cc Vu le rapport de 1I0ire ministre de la
d
'
marIne et es colonies
secretariat généra l de notre Conseil d'É tat 1
b
' enregIStré au
,l '
, e I I novem re 1835 et tendant à
ce qu Il nous p aise: annul er une décisio n paf 1
Il l
,',
"
aqu
e
e
e
C
onsetl
pri vé de fi OUI-'
bon sest décl aré In co mpétenl dans une mICS I- d'
_,
" de terraIn ;
, - - IOn OppOSlllon en mat'è
conceSSIOn
ire de
•
la décision, en date du 2 9 décembre 1834
1
"
,
'
par
b
, privé
de Bour on, constItu e en COllsel1 du conten tieux ' t déaqluell, e_le conseil
,
, ses
c are Incompeten t et
t'f "l ' , _
'
a renvoyé les parties deva nt les tribunaux par le
"
mo
1
(lU
1
saglssalt
de
stalu
el'
sur la proprléte d un terraIn don t le sieur Deie
' d _
J an se preten ait propriétaire
,
'
en vertu d un acte de concession du 8 avril 1_ 5 c' ~ l
/. , laite a eur au teurcc Vu la déclaration de pourvoi par l'insp ecte
l ', 1 d
'
,
ur co onta e Bow'bon, en
ùate du 28 féyner 1835, contre la décision du con '\ 'é ' cl
' ,
sel pnv , CI- essus VISee '
cc Vu la significati on de la déclaration de I,ourvoi il M' F d'
dB '
'
.
~ er man
erenger,
avoca l-avoué près les tl'lbunaux de Saint -Denis au· ' , pD '
SIeUl S lerre eJe3n et
Ehe Desroch es, ladite sign ifi ca tion cn dale du 12 mars 1835;
« Vu
L'in/erprélalion des actes de concession rentre, d'après les dispositions d. l'article 160
de l'ordonnance du 21 août 1825, dalls les attributions du conseil privé consh'tul en
, adnunlstrall
- - if (1).
conseil du contentœuŒ
n
(N'
12 ,/j ~8 ,
- ' 1 aoûl 1840 _-
Le ministre de 1. marine el des colonies
conlre Desroehes et Dejean, )
En 1830, les sieurs Val éry, Lepel'I'anche et co nsorts. aya nt obtenu du gou·
vernement dc Bourbon la concession d'une certaine quantité de terrains situes
sur la riv e droite de la rivière du Mât, s'y établirent imm édiatement et y fan·
dèrent un e nOUl'elie commune sous le nom de Salazie. Mais les sieurs Dejean el
Desroches form èrent opposition il ceUe nouvell e concession , en se fond ant sur
ce que les terrains dont il s'agit avaient été co ncedés it leurs auteurs par un acte
local du 8 avri l 1725 , L'affaire fut portée, au mois de nov embre 183 6, devant
le conseil privé consti tué en conseil du contentieux: administratif, et , SOLIS la
date du 29 décembre suivant, intervint une décision pal' laquell e ce conseil se
décla ra incompétent par le motif qu'il s'agissait , dans l' espèce, d'un e queslion
ùe propriété dont la connaissance appartient exclusivement aux tribunaux or·
dinail'es,
L'inspecteur çolonial s'est pourvu contre ce tte décision , Il a soutenu que la
question soulevée rentrait sous l'application du paragraphe 13 de l'article 160 de
l'ordonnance royale du 2 1 août 18 25 , d'après lequel c'est au co nseil prive seul
qu'il appartient de connaître de tOllles contestations élevées en malière de concessions de terres, et principalement de celles qui ont lieu en interprétation des
acles Je concessions et pour le mesurage et bornage des terres concedees,
V' , l
'
,
0: -
1 conseil
.
Oir a a page 13 1arrêt Az~ma et consorts. Dans cette derniere a aire, e
d'Etat parait avoir e'tab!'1 une d'"
"
lshncllfln entre les conceSSlOns
ded'
pnse eau 0u autres con'
oS
cesslO. ayant un caractère administratif el ies concessions de terrains.
VOir
aussi. ' à cet ....
rd
êl d e 1a COur d C cnIIsallOn
' du S JanVIer
'
- 1861 . (Arraire cnl re
'.
t ) , un arr
' J
/
Qamlnutrollon des dama '
d 1 R '
mes e a f!umon ~ t les COI/sorts Pradeau.)
,Il
o
1 '
.
,
••
"VU la lettre en dale du 26 février 1836 par laquell e n t - '
d 1
)
0 re mInIstre e a
marine et des colonies fait connaître à notre ga rd e des sce
'
a\lX qu aux term es
,
, ' dune de,clSlOn du 6 août 18 2 9, rendue pOur l'exécution des articles 144 et
16 5 de 1 ordonnance du 3 1 aoùt 1828 le président de 1'0 d d
.
'
r re es avocats au\"
conseils est chargé d'occuper d'offi ce pour les parties qui ne constituent pas
avocat ;
" Vu b lettre en date du 9 décembre 1836, adressée par M' Roger, avocat
aux conseils , au secrétaire général de notre Conseil d'É tat ;
" Vu toutes Jes pi èces jointes au dossier;
" Vu l'ordonnan ce du 2 1 aoû t 1825, ct notamment l'article 160;
"VU l'ordonn ance du 3 1 aoùt 1828;
, "Considérant que, deva nt le conseil privé de J'île Bourbon, les sie urs DeJ~an et Desrocbes excipaient des term es mêmes d'un e concession de 17 25 pOu r
s opposer a un e con cession de. terl'ains 1:1ite li divers particuljel's Sut' la l'iv e
gauche de la rivière du Mât; que, de son côté, l'inspecteur coloniaJ soutenait
~u~ I~s t~rrains en litige n'avaient pas été co mpris dans l'acte de 17 25 ; qu'ainsi
I~ saglSsalt, dans l'espèce, de déterminer le sens et d'interpréter les termes de
1acte de concession consentie aux auteurs des sieurs Dej ean et Desroches ;
, " Considérant que l'int erprétation de ces actes rcntre, d'après les dispositions de l'a rticle 160 de l'ordonnance ci-dessus visée, dans les attributions spé-
"
�_
162 -
-
163 _
é par ladite ordonnan ce au conseil privé constitu é en conclalement con"" es
.
seil du conl entieux administratlf :
ments frança is dans l'Ind e a pris,
't 8
sous la dale du • l
ao u • 26, un arrêté
portant les dispositions suivantes :
dale du 29 décembre 1834, du conseil privé de
"ART. 1". Les concessions faites à Mahé
't
. l'
"
,
"
.
,SOI pal admlOl'tl'ation
al '
soit par 1admll11stratlOn fran çaise, depuis la '
. d
-.
an" aIse ,
1 eprlse e possession et
. ,
point encore été plan tées d'arbres fruitie.t.s
1
.'
qUI n oot
, ou sur esquell es tl'
.
,
établi de maiso n , sont annulées.
na pOlot éte
•
Cl ••
(( ART. ]
t
f
..
•
La déCJSlOn
en
1
l'ile Bourbon, est annulée.
,·
olonial et les sieurs Dej ean e t D esroches sont l'en• " ART. 2. L Inspecteur c
. "
.
,
1
'1 prive constitué en conseil du contentieux admll11stral'oyes devant e consel,
"
,
.
r"
t ré tel' les termes el deterrl11ner le sens d e 1acte de contif. pour y .alre ln erp
cession cie 1 p S. ))
~J. cie Chasseloup-Laubat, conseiller d'État , rapporteur. -
M' Roger , avomt.
"ART. 2. L es terrai ns rentrés au domaine en e é . d ' .
.
x cuhon e l arude précéde t
et tous a utres terrams vagues appartenant au roi il MI '
, . n
'
a le , seront concedes aux
.' .
clauses e t con d ItlOns é tablI es par les articles suivants.
" ART. 3. Dans l'espace d'un an il dater du J'o
dl
'
. d
..
'
ur e a concession chaque
terram eyra etre planté du nombre de cocotiers
"
'
.
,
' pOlVTlers ou pcqlUers qui
pourront y crmtre; les arb res étant éloignés au plu d
. d
,
' .
s e 20 pIe s l'un de
1autre, et disposés en échiquier.
1
DOMAINE DE L'ÉTAT. (ÉTABLISSEMENTS
CONCESS ION DE TERRAI NS. -
FRAN ÇAIS
DANS L'INDE .)
UÉVOCATION.
Lorsque l'administration , en faisant une concession de terrain , déc ide que les concessionnaires qui auront rempli les conditions impost!es pour les plantations ne pourront être
dépossédés qu'autant qu'it. n'acquitteraient pas les redevances dues, si les poursuites en
expropriation dirigées, dans Ct dernier cas, restent sans rhullal, l'Administration
rentre, par ce fait, dans la plénitud~ du droit de faire prononcer contre lesdils concessionnaires, par l'autorité compétente, pour caase âinexécution des conditions inhérentes
à leurs concessions, la révocation desdites concessions et la réunion au domaine des
terrains concédés.
(N' 20,822. -
.5 mars .85 .. - Allaquelecacachy el consorls.)
Un grand nombre de terrains vagu es ont eté concédés il Mahé, tant sous
l'administration anglaise que sous l'administration frança ise, depuis la reprise
de possession de ce comptoir en 1817, avec obligation , pour le~ concessionnaires,
d'y faire des plantations et de payer une r edevan ce fix e jusqu'à ce que les
terrains ou les arbres fussent en rapport , comm e aussi à la condition de parLage il moitié fruit à parlir de cette époque. Ces concessions ont d'a illeurs été
faItes s~us la reserve expresse de pouvoir être reprises par le Gouvernement ,
lorsqu'Ille jugerait convenable. Les terrains dont il s'agit n'ayant point été mis
en valeur comme ils pouvaient et devaient l'être, le gouverneur des établisse-
"ART. 4 . Au fur et à mesure que les arbres plan tés , confO I'mément il l'article
précéd ent , seron t e n l'apport, ils seront ass uj e ttis il un dro't
1d
.
.
.
'
1 annue e un quart
de roupie 20 reys , . SOIt 72 cenhmes pour les coco tiers ou les poivriers , et
de un quart d e roupie 60 reys, soit 96 centi mes, pour les jacquiers.
«A.RT . 5. En outre d e cette redevance, les concessionnaires payeront un
drOit Imposé sur le sol ùe leurs concessions, et calculé à raison de 80 reys, soit
48 cenlImes, pOUl' J'étendue n écessaire il la plantation de 20 cocotiers ' toutefois aucun terrai n , quelle que soit sa superficie , ne pourra payer moi~s de
cette somme.
.
"ART. 6. D ans le cas où le nombre d'arbres fixé n'aurait pas été planté dans
le temps limité, les terrains concédés rentreront au domaine , et le conces.
sionnaire sera puni d'un e am encl e égale il dix fois l'impôt étab li par l'article précédent.
«ART. 7. Les concessionnaires qui auront l'em pli les co nditions il elL' imposées relativement aux plantations , ne pourront êU'e dépossédés qu'autant
qu'ils n'acquitterai ent point les redevances dues, soit pour le sol, soit pour les
arbres. Dans ce cas, leurs terra ins seront mis aux enchères et vendus il leur profit
pa~ le Gouvernement , qui prélèvera sur leurs produits les sommes arriérées
qUllui sont du es eL les frais d'expropriation et de ven te.
" ART. 8. Les frais d'arpentage e l l'expertise seront à la cbarge des concessionnaires.
ART . 9. Les titres d e conc ession seront délivrés 9ratis.
".
�_
164 -
' s il eux concédés, tant sous
l terrain
ossesseurs actue1s (e
(,ART, 10,
P,
d is la reprise de possession, et qui y auraient
l' d ' 't 'ation analalse que epu
, ,
a nnms l
,0
t' 't des maisons, devront, dans les hUlt J0tu's
, bl' des Illan tatlOns ou cons 1ru
'
,
,
eta
"
d e la pl'é sen te ordonnance, échanger leurs anCIens
titres
d 1l ublicatlOn
,
e a p
,1
eront délivrés pal'Ie ch ef du comp tOIr , et dans
contre de nouveaLL', qUI eur s
"
' pal, les 'articles 3 " ~ 5 , 6 et 7 ,seront III serées
lesquels les clauses é ta bl les
, ,
des pemes
Faute pal' eux de se con ~01'mer.'a ces co nditions, ils seront, paSSIbles
,
, par l es al't'IC1es 6 et 7 contre •l es nouveaux conceSSIOnna
Ires, »
portees
"
"
Les
" II et 18'(1 3 , u
econd
aux emball as
Le'9JuI
narreté
s , dans le but de 1eméd18r
,
,
' t d ans leuI' exécution
les
que presentruen
'
, articles 3 'et ~ de l ordonnance locale
de 1826, a modir, é en plusieurs pomts ce dermer acte, notamment en ce
qui touche am redevances annuelles qui, au lieu d' être affect~es au sol et aux
plantations , ont été l'amenées il une selù e, réglée il raison de 0,00285 par pIed
carre de terl'e,
Cet arrêté ayant présenté lui, même dans l'application de nom~reuses d~ ~
cuités, et la redevance se trouvant d'ailleurs trop élevée, un trOISIème al'l'ete
est intervenu Il ce sllj et sous la date du 12 septembre 1 8~~; ce dernier acte a
établi la redevance sur de nouvelles bases plus claires, et calculées de manière
il être moins onéreuses que les anciennes, Ainsi, il partir de cet arrêté, la redevance annuelle a dû être calculée il raison de 70 centimes pOUl' ~oo pied s
calTés, au lieu de l'être il raison de 0',00285 flar pied CalTé, L es d e ux actes
dont il s'agit ont maintenu, pour le cas de refus ou de retard dans l e paye ,
ment de la redevance, les clauses pénales de l'ordonnance de 1826, tant pour
la dépossession des concessionnaires que pour la mise aux enchères et la vente
des tefl'ains ,
Malgré J'avantage que l'arrêté de 184 ~ olI'rait aux concessionnaires, ils se
refusèrent à son exécution, en déniant au Gouvernement le d l'oit de réformer le
premier acte rendu en ,826 , En présence de ces résistances, l es terrains con-
-
165 _
"Consid érant qu'a ntérieurem ent il l'ordo
1
nnan ce ocale du 1 1
•
aucun e disposition l égislative ne ré"lait et ' t ' , d
aOu t 1826,
"
n au Ol'lsaJl ans ce t ét hl'
les concessions de terrains appartenant à l'Ét t,
l
, 0 Issement
"
a , que es COnceSSIOns
'
,
eu lieu, SOIt pendant 1Occupation anglaise s 't
l' l "
, qUI aV3ient
, 01 sous ac mmlstratlo f
'
n'étaient appuyées d'aucun titre et ne se p r é '
n rançalse ,
"
SUmatent que par 1 f:'
•
de la possession; que SI,
pa l'tir de la del'l1iè
é
'
e aIt m eme
,
" re r trocesSlon
la France d
comptoIr de Mahé ( 181 7), II eXIste quclques act
l
'
li
,
é
l"
es r e concessIon ces actes
so nt Irr gu lers e t n ont pu conférer aucun droit lé 1 dé r ', '
,
, ,
, •
ga et lInltlf aux co ncesSlOnnalres, que ces actes eux-memes emportaient t
'
,
, O I l S , au conlr3ll'e , l'obligalion formell e , pour ceux auxquels Ils étaient dél' '
d 1
'
"
, ,
"
,
IVres , e (éguerpil' il la
premIère r equlslllon de 1admmlstration sans pou '
, d
'
'
VOIr preten re il aucune indemmté; que, dès lors, le Gouve l'l1ement lJar l'ordo
d
n nance li Il août 18 26
,
"
a pu , sans porter atteInte il d es drOlls acquis qu'il aurait d ' ,
•
'
,
U 1 econ naltl'e et respecter, tmposer atLX d étenteurs des terrains de l'État à tt é
' ,
,
" ,
ce e poque, ausSI b'en
qu aux conceSS IOnnaires venu', les conditions qui lui ont
'
,
paru Justes et nécessalres;
a
a
a
.. Considérant, en outre, qu'il avait incontestablement le drO'l d t '1
é
, , I o n 1 a us pal'
, .
Jarreté du 29 JUill et 1843, et qui est reconnu par les déee d
•
Il n eurs eux-mernes
de changer l'assiette ou la b ase de la redevance des terraI' ns conc 'dé
é"
,
e sant l'Ieurement, POUl'Vll d'aill eurs que le chiffre n'en fût pas plus élevé (lu e
l
'
" .
pal' e passe,
ct qU11 n en r cs ultât aucune charge nouvelle pour les concessionnaires'
"1
'
'd'
, qUI
n es t p as l'fat e dll'~ que la co ndition de celL~-ci a été aggravée par la législation
actu elle atte~du d un e pa rt , qu e l'arrêté du 29 juillel , en même temps qu'il
l,es a affl'anchlS des d a uses restriclives et souvent on éreuses que lew' imposait
1ordonnance du 1 1 aOllt 1826, a fix é la r edevance d'après les éléments mèmes
de cel le résultant d e ce lle ordonnance, et, d'autre part, que l'arrêté du 18 sep'
tenlbre 18 1, ~ a eu p our but d e réduire le taux d e ladite redevance:
.. Rejette J'exception ;
cédés furent mis anx encbères, mais l'administration fut arrêtec par l'accord de
tous les concessionnaires, qui empêcba qu'aucun terrain pût êtr e vendu , faute
d'enchél'isseurs, C'est dans ces circonstances que, sur les conclusions conformes du contrôleur colonial, le conseil d'administration de Pondichhy, constitué en conseil du contentieux administratif, a prononr.é la réunion au domaine
des terrains dont la vente n'avait pu êtrc effectuée, Voici le texte de celle décision inler~enue le 28 janvier ,8~ 7 :
~ Le conseil
du contentieux administratir, statuant sur l'exception tirée de l'illé-
galtté et M, ta rétroactivité de ta législation pi ré9Ï1 aujourd'hlli et a ré9i depuis 18'16
les concessIOns M terrains domanial/X à Mahé '
r
" Et statllant ail fond, tanl ct égarrl des 23 défendeurs représentés par 111' Tanapell,
leur consezl agréé, que contre Ayatan-Cllnin el Cottacarin-Bapol/ , rléfaillants:
"
"Considéran t que les dispositions d e l'ordonnance royale d" 13 juillet 1840
(arl.l08 , §5)'"
'"ls ll'atlOn connaJt,
• romme
.... ln ~n conçue : Il L e consel'Id 'ad mlll
"Conseil du contentieux administra tif, d es demandes en réunion au domaine
«des terrains concédes ou a fferm és pal' le Gouvernement à divers titres, lorsque
Ides concessionnaires ou fermier s, ou le urs
"clauses d
'
,
es conceSSIOns ou d es baux, Il
Illimité , qu e
d'"
"
,
ces tSpOstllons prevotent tou s
ayants droit , n'ont pas rempli les
,
ont un sens general, absolu et
l
' l
"
es cas ou e conceSSIOn naIres ne
�_
,
-
166-
1
ditions de leurs contrats, dout la plus importante et la
remplissent pas es con
f l' d "
,
,
'
t Ile du payement des redevances, sau à a mlOlstratlOn
r ' d
plus ImpératIve
,
à es ce d'abord ainsi qu'ell e 1,a latt
ans l' esp èce, e t sans succès'
en pareIl cas
user
'
.'
..
,
d
yens de contrainte moUlS rigoureux qu elle tient d es actes
d'alileurs, es mo
et rèalements locaux;
"Considérant que le conseil du contentieux. est compétent et se trouve régu1
lièrement saisi ;
" Faisant application dudit article 108, § 5, à Atta,qucl~cacachy.' Conguerymanin, Cbimbagaddincougnypy, ordonne que les vUlgt-slX te rrains dont ils
sont concessionnaires renu:eront au domaine de l'Éta t , pour l'administration
en disposer à son profit ainsi qu'eile le jugera convenable,
Il
Vingt-trois des parties intéressées se sont pourvues contre cette décision, Dans
leur requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil d'État, le 29 octobre
18u9' les demandeurs ont soutenu que la mesure prise à leur égard étai t illégale , parce qu'elle n'aurait pas été prévue par leurs actes d e con cession , et
principalement parce que, loin d'autoriser la réunion au domaine pour simple
défaut de payement de la redevance, l'ordonn ance locale du 1 1 août 1826, l'article 5 de l'arrêté du 29 juillet 1843 , l'article 12 d'u n e autre ordonnance locale
du I ~ juin 18uS et une instruction réglementaire du 15 d écembre 1823, disposent seulement que, dans ce cas, les terrains devront être mis en vente au
profit des concessionnaires, La vente a été, à la vérité, tentée d ans l'esp èce, mais
si elle n'a pas eu lieu , c'est uniquement parce que le cahier des charges imposait aux adjudicataires des conditions onéreuses qui ne sont ni dans la loi ni
dans les actes de concession, telles que l'obligation d e fournir caution pour la
redevance, L'administration avait de plus à sa disposition la saisie mobilière et
la contrainte par corps, D'un autre côté, les requérants ajoutaient qu'en aggravant la situation que leur avait faite la loi du co ntrat primitif , l' administration
les avait mis dans l'impossibilité de satisfaire à ses exigences_ Ils concluaient en
conséquence a l'annulation de la décision attaquée, et d e l'arrê té local qui l'.
rendue exécutoire,
Sur ce recours , le Conseil a statué comme il suit:
« Ao NO~I
DO PEOPLE
FRANÇAIS,
«Le Conseil d'État , section du contentieux ,
U Vu , la requête présentée au nom des nommés Attaquelecacach)', ChimbagaddlD~ougnypy et autres désignés en ladite requête, tous habitants, soit de
Mahé, SOIt de Tellichéry ou ~e Cannanore , dans l'Inde; ladite requête enre ,
glstrée au secrétariat général du Conseil d'État le 29 octohre 1867, et tendant
167_
â ce qu'il, plaise a u conseil : an n ul el' une dé ' ,
des é tablissements français dans 1'1 d
CISlon du conseil d'ad "
,
,
'
ne, formé e n '
mInlstralton
OIstratlf, en date du 28 j anvier 8 '.
conseil du contenti
'
"
,
1 U7, ensembl l' '
eux adml_
ate
u
meme
Jour,
qui
a
rendu
é
'
e
arreté
du
gouve
d
d
,
,
ex cutOlre 1 d't d ' ' ,
rneur, en
que les tenams dont ils sont conce'
, a 1 c eClSlon, laquell e a ord onne'
SSlon nalres
pour l'administra ti on en disposer il
' rentreront au domaine d l'É
son profit ain'
,
e tat ,
na LI e; en conséquen ce , déclarer q ''l , S I qu ell e le jugera
,
bl d
u 1 n y a pas li cl
conveImmeu es, onnés li chacun de
'
. ex
eu e réunir au do maIne
'
1es
.s vlngt-trolS
de conceSSIOn ; d éclarer également " 1
pOsan ts à rente fon cière à '
,
' qu I Y a lieu d
'
ti tre
et httérale d es actes de concessio
," ,
e revenir à l'exécution t'
n olJgmau'e à l'é d d
s l'Icte
de leur tenir compte , en d éduct'Ion d es redeva gal' e chacun des exp osants
la concession, de l'excédant ind '
nces en rentes foncières fixé
'
umen t perçu' et
es par
' , ' en conséquence, réintégrer
tous et ch acun d 'eux dans la propri été
' possessIOn et JO '
eux conc éd é S sur le territoire d e Ma hé ' d
'
mssance des palmas à
t hl
' d
' or onner eaalem t "1
a ement In emnisés des I)ertes I)a
é
0
en qu 1 s seront équil' b d
l'eux prouvées pa
'd
et a an on d e leurs propriétés au
Cf'
1"
l' sUite e la dépossession
,
'
x oures lalles d
1
lIeux administratif, et renouvel ées de ' 1 C
,ev,ant e conseil du content
d' ,
vant e Ollseil d'Etat d' é
e con litons des concessio ns dans les '
' ex cuterJes clauses
droit;
tel mes du coutra t et dans les term es du
" Vu la d écision e t l'anêté attaqués;
hl' « Vu la déclaration faite au secl'e' tal'I'at d u conseil' d' d "
,
Issements fran çais da ns l'I d
,
a mInlstratlon des éta8',
n e , par le conseil des
é
1 u7, signifi ée à leur requête au c t ' j
,requ rants, le 2 2 mars
On 1'0 eur colomal le 6 d
'
« Vu la le ttre du ministre d l '
'
2
U meme mois ;
e a manne et d es c l '
'.8
18U , en r éponse à la co
"
,
, 0 oOies , en date du 12 juin
, ,
mmuOicalton qUI lill a é té d
é
susvIsee; ensemb le le mé
'
d
onn e de la requète
mOire en Mense auq 1 l
"
"
u e e ministre se réfère ' ladite
1eltre et ledit mémol'I'c
enregistres au
'é '
'
15 juin 1848, et concl u a t . "
d secI , tamt généra! du Conseil d'État, le
n au leJet e ladae requête'
«Vu les conclu sions additionn elles au
"
et autres dema nd eurs t d
,nom des nommes Attaquelecacacby
, ,
' e n antes il ce qu'il l '
,
mUlIstre de la m'
d
' P ruse au conseil condamnel' le
,
arme aux épens 1 d'
,
l'lat général du cons '1 d'É
' es Ites conclllSlOl1s enregistrées au secrétael
tat le7marsl851 '
"VU les co nc l uSions
'
au nom d
" d'
'
secrétariat le
"
u mll1lstre e la manne , enregistrées audit
meme Jour e t tenda t il
"l '
n es ce 'llli plaise au conseil condamn er
1es demandeurs a d é '
ux
pens;
" VU les p'è
"
V
1 ces Jomtes au d ossier '
" u l'article 25 d e la loi du 2'6 avril 1833 , l'ordonnance du 23 juiUet
"
�-
•
168 -
TêteS du Gouvernem, des établissements rrançais dans l'Inde, en
1
1840, es al
, 'Ilet 1843 et I ~ sept embre 18 44 ;
1 IlaoûtI8 ~ 6, ~ 9Jlll
1
( ate ( es
l ' illet 1806, articles 13, 16 , 17 ;
é
é
V le règlement (U ~' Ju
" u 'dé nt qu e 1es deu.,v seuls titl'es qui soient repr sent s portent none
" on SI ra
cl
nt de la redevance, le terrain r entrera dans
t qu'à deraut e payeme
,
"
,
1
É
. • que les concessionnaIres s obligent a remettre
seu emen
le domaine de ]' tat ; maIs meme
. à la Ilremière demande du Gouvernement;
1e terralll
• ,
d
't 8 6
'd '
x termes de J'arrete du gouv erneur, u II aou l , ,
" Consl crant que, au
b' .
d d'
.
.
. t , dans les huit jours de la pu hcal..ton u It
les conceSSIOnnaIres
(1ev.,en
•.
arrêté, échanger lems anciens titres contre de nouveaux ; •
.
.
t
l'mes
de
l'article
7
dudlt
arre
té,
ceux
memes
qUI
" ConsIdérant que, aux e
"
. remp l'1 1es con dions
avalent
11 imposées relativement aLL' plantatIOns, pouvaIent
•
d'~ pOSS"' des
' SI
'ls n'acquittaient pas les redevances dues
etre
. ; qu e les
d requé. en demeure non
' t ni acquitté , ni ofTert d'acqUItter
l'ants, Ol\S
.
, les re evances
"
ertu
soit
de
leurs
titres
de
con
ceSSIOn,
SOIt
de
la
légIslation
par eux (1ues en v
cl
.. 8 6
générale SUI' les concessions ; que, si l'article 7 de l'arrêté U . ' 1 aout l '.
et les arrêtés subséquents ajoutent que , dans ce cas , les terrain s s~ront. mi s
aux enchères et vendus par le Gouvernem ent au profit des c on cesslO~nalres ,
l'expropriation, dans l'espèce, a été vainem ent ~ours.ui.vi e par cette vOI.e; que,
dès lors, et après celte poursuite inrl'uctueuse , 1admlntstratlOn e~t rentl ée, dans
la plenitude du droit de raire prononcer contre les co nceSSlOnna.tres pal' 1autorité compétente, pour cause d'inexécution des conditions inh ér entes à leurs
concessions, la révocation desdites concessions et la réunion au domallle des
ten'm s concédés ,
-
169_
DOMAINE DE L 'ETAT •
CONCESSIONS nE GRhES. -
(SAINT-PIER" E ET
CONnITIONS . -
M
" IQUELO N.
DÉLAI _
.
MISE EN DEMEURE.
)
'l ENT
"
IO N EXPLICITE . _
Aux îles Saint-Pierre et Miquelon. les titres de concem'ons de è d '
.
.
\. .
..
gr ue, owent contenlr la
mentIOn exphclte de la cond,tLOn de mise en état d'exploitat'
d' è 1
iOn. apr s es usages da
pay', et dans un di lai détermini.
A défaut de cette stipulation , les grèves ne peuvent en cG.! d"ne ' t' d
d' .
~
l xt:'co IOn es con lIlOns
prescrites par l'o rdonn ance du 28 juillet 1833 être riunies au d
.
,
"
.
'
omame qu autant que
les con ceSSLOnnalre, ont . té préalablement mis en demeare de les employer dans an délai
de deux an s.
1
1
"Décide:
« ART.
1". Les requêtes des nommés Attaquelecacachy , Chambagaddincougnipy et consorts sont rejetées.
" ART. 2. Lesdits demandeurs sont condamnés aux fl'ais d'enregistrement ,
d'expédition et de signification de la présente décision, Il (1)
M. Bouchene-Lerer, con seiller' d'Élat , rapporteur. _ M. Dumartroy , maître
des requêtes , commissaire du Gouvernente~t. _ M" Frignet et Moreau , al'ocaLs.
1'1 Jusqu'à la loi du 3 ma" .849, le conseil d' Étal avait décidé par un e jurisprud~Dce
constante qu'aucune loi ne l'autorisait à prononcer des condamnations aux depcDs, ~ la
cbarge ou au pro f" d., adminislrations publiques dans le. affaires porlées devant lui . L,ar.
tic1e 4'1 de la loi du' 3 mars 1849 a amené un changement dans celte jurisprudence, et ~ est
. de cel article
. que le Conseil ft faite ici : mais le décret organtque
.
d u .6),n.
une app1·1callon
vier 1852 a abrogé la loi du 3 mars 18/19 . et le Conseil est revenu à scs anciens errements.
(N' 27,057 . -
14 juillet 1858 . -
Mathurin Guiberl el fils )
Dans les établissements de pêche des îles Saint-Pierre et Miquelon, la moru e
est séchée sur des grèv es dont la con cession a été l'obj et de divers arrêtés et
ordonnances , et a été réglementée, en dernier lieu , par une ord onnance du
26 juillet 183 3, dont les articl es 3 et 4 sont reproduits dans le décret ci-après.
Conrorm ément il cette ord onn ance, il a été rait aux sieurs Ma tburin Guibert
el fils , ou à leurs auteurs, con cession de diverses grèves, et notamment de
celle qui es t connu e sous le nom de grève Alexandre. Touterois , aucun délai
n'avait été fix é pour la mise en ex ploitation de la grève , et le litre délivré aux
concessionnaires, le 29 mai 1839 , portait seulement qu'ils useraient de la
grè"e en bons pères de ra mill e et se conformeraient aux ordonnances et règlements sur la mati ère.
La maison Guib ert paraît avoir rait sur la grève A lexandre qu elques travaux
pOur l'approprier aux besoins de ses opérations; ainsi, elle aurait établi des
quais pour la défendre de la violence des eaux, et y aurait const.ruit un maga sin ; mais ces travaux, dont l'Administration locale a , d'ailleurs, contes té l'importance, n'ont pas été r ega rd és comme une mise en valeur suffisante. Le
'4 juillet 18 55, le contrôleur colonial de Saint-Pierre a saisi le conseil d'a dminish'ation de la colonie, co nstitu é en conseil du contentieux, d'un e demande
tendant à raire prononcer, pal' applica tion de l'article 3 précité de l'ordonnance
du 26 juill et 1833 , la l'évoca tion de la concession comme étant sans emplol
depuis plusieurs ann ées, sa ns qu'il eû t été justifié, en temps utile , de la ro rce
majeure.
"
.,
�_
-
170-
pal' le co nseil , et, pal' suite, un arrêté du
été cClleillie
Cette demande a
. ,
grève Alexand,'e, Cette
e la réunion au DomaIne de laA
10 .oùt 1855 a prono nc
d' '
,
,
'1
n fait sur ce que la gl'ève
lexan re n avaIt pOll1t
décision étaIt mottv~e , e ,
"
' ,
,
" alelll' pal' les conceSSIonnaIres, d epuIs 1e poque de la
Il clé IUlse en entIel en v
. . . . ,
.
l''ta' t pas encore. "Le conseIl aJoutaIt, en droIt, que loccuconceSSIOn. et ne e l
. "
.
.
l
'
oleur d'une « partie de cette gl'ève ne pouvaIt etre conslpallon et a ml$e en Ve'
'
C 't d'occupation suffisant pour relever de la déchéance enIC déree comme un l aI
,,
, è l'al'tl'cle 3 de l'Ol'donnancc du 26 juillet
u courue, d apr s
.1833,
'
.
'l
d'Etat
a
été
formé
pal'
les
sIeurs
Mathul'ln
GUIbert
P.t
Consel
Uo recours au
fils, qui ont soutenu que cette interpl'étation ~e l'arti~l e: 3 de l'ordon,na~ce de
1833 était contraire ail texte même de cet arucle, qUi n autorIse la reulllon ail
Domaine qlle « des grèves qui seraient restées sans emploi pendant deux années ,
sans force majeure," 0" ne peut, disa ient-il s, prétendre qu'une gr ève soit
l'estée sans emploi quand on y a fait des trava ux importan ts, quand il ne s'est
point passé un e année sans qu'une quantité considérable de poissons y soit
séchée, et que des travaux y aient été exécutés, tant pour maintenir en état les
t(
parties déjà transformées que pour les augmenter,
En reponse au recours, le ministre de la marine et des colonies a produit ,
le 31 juillet 1856, un mémoire en défense rédigé pal' le contrôleUl' colonial,
qui a soutenu le système consacre par la décision attaquée, Mais avant de statuer, le Conseil d État~, par l'ergan e du président de la section du contentieux ,
exprimé le desir de savoir du dépat'tement de la marine, l ' si, avant de pOUl'suivre les détenteurs de la grève AleJ'anclre, l'Administration cles îles SaintPierre et Miquelon leur avait adressé une mise en de meure ; 2' quels étaient
les usages du pays qui, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 26 juillet
1833, régissaient l'exploiL1 tion des grèves concédées,
A la suite de la réponse du ministre, et sur le vu des procès-verbaux d'enquête et de visite de lieux faites pal' un e commiss ion désign ée il cet elTet, il a
eté statué comme il suit:
" NAPOLÉON, etc,
Vu la requète présentée pour les sicUI's Mathurin Guibert ct fils, armoteurs,
à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine ), ladite l'equête emegistrée au secrétariat de la
sectIon du contentieux, le 28 novembre 1855 et tendant à ce qu'il nous
plaise
'
, , ' d es 1'1es
" annuler un art'èt'e d u eonsel'1 d e gouvernement
et r]'admmlstratlon
t<
Saint-PIerre et Miquelon , const"Itue en consel'1 d u contenllcux
'
"
'f , en
adnumstratJ
date du 20 août 1855 ,l'en d
' par le commandant de la colome,
, et
cutOlre
u exé
l'al' lequel une grève ,l'or tant l en ' 10 , et appel~e grève Alexandre, d estw
'ée
171 _
au séchage de la morue, concédée le 29 mai 83
1
,
'1 d
1
9, par e commandant d 1
colome en consel e gouvernement et d'ad "
,
e a
,
l'
•
"
Inlntstratton , il la maison veuve
GUIbert et IIls, et mscn le, Slllvant décision d
d
d
u com man ant e la colonie cl
1" août 1 850, sous le nom des sieurs Mathuri G'b
"1
' u
.
.
n Ut el1 et 1\ s, successeurs de
d l' d
cette matson, a été réume au Domaine par app!' t'
, ,
, ' I c a IOn e or onnance royal e
du 26 JUIllet 1833, par le motIf qu e la maison G 'b t '
.
"
""
ut er n auraIt pas ,'empli les
oblIgatIOns qUI lUI étalent Imposées; subsidiaireme t
d
,
.
n
or onnel HlJe expertIse
pour constater 1 état de la grève Alexandre et la n t ' d
,
a Ul e es travaux exécutés
sur cette grève par les sieurs Guibert et fils ,·
" Vu l'arrêté attaqué;
1
1
« Vu les observations préselltécs par notre ministre dl
' et d es coe a marme
lonies , en réponse II la communication qui lui a été donn ' d
.d
"
,
ee u pourvOI es
sIeurs GUIbert et fils, les(htes observations enreaistrées
corn me d essus, 1e
o
août 1856, et pal' lesquell es notre ministre, se rlJérant à une lettre du corn.
mandant des îl es Saint· Pierre et Miquelon, en date du 24 juin 1856 , et II un
mémoire du contrôl eur général, en datp. du 12 du même mois , conclut il ce
qu'il nous plaise rejeter la requête des sieul's Mathurin Guibert et 61s, et, dans
le cas ou le défaut d'em ploi de la grève Alexandre ne paraîtrait pas suffisam2
ment établi, ordonner une enquête, ou tel autre mode d'instruction qui serait
jugé nécessaire;
"VU le mémoire produit par les sieurs Mathurin Guibert et fils , ledit memoire enregistré comme dessus, le 2 2 novembre 1 856, et par lequel ils se
déclarent prêts à mettre en état , dans le délai qui sera determiné, toutes les
parties de la grève Alexandre qui ne sont pas encore exploitées, et persistent ,
d'ailleurs , dans les conclusions de leur pourvoi;
"VU la note additionnelle produite pour les sieurs Guibert et fils , ladite note
enregistrée comme dessus, le 19 janvier 185 7, et par laquelle, persistant dan s
leurs precédentes concl usions, les sieurs Guibert et fils concluen t il ce qu'il
nous plaise annuler J'arrêté attaqué; subsidiairement, ordonner que par en(luètes, expertises ou tous autres moyens , l'état de la grève Alexantlre et des
travaux exécutes par eux sllr cette grhe , sera régulièremen t consta té pOlir être
ensuite statué par nous ce qu'il appart.i...e.ndra ;
Il Vu les observations pr~srntées par notre ministre de la marine et des colo·
nies, en r éponse II une le ttre du president de la Sfction du contentieux , en
date du 23 février 185 7 , le sdi tes obsenations enregistrées comme dessus, le
7 octobre 1857, et faisant connaître: l' qll'aucune nli c en demcllrf n'arait
été adressée aux sieurs Gllibel1 et fils ayant la révocation de la concrssion It
ellX faite ; 2' 'luels sont les lisages qll i, dans les îles Saint-Pirrre et Miqll elon ,
�_
•
172 -
, l ' . n des terres eoneédées', ensemble, la lettre du mois de
. 'stre pal' le command ant des îles Saintrégissent 1exp OItahO
85
dressée il notre mini
•
. .
septembre 1 7' a
d ontrôleur colonial , en date du 1 5 JUillet
Mi 1 un rapport u c
Pierre et que on ,
d t d 4 J'uin et 2 1 juillet 185 7. et des J O et
1 rocès-verbaux, en a e es
'"
85
1
7,
et
es
p
..
d
l'
t
de
l'
enqu
ête
auxqu
elles
Il
a eté procedé
., l 85 7, de la VlSltc es
leux e .
17Jwn
,
mmission nommee à cet effet ,
.
par V
une leco memOIre
. en r épique
l'
d
it
pour
les
sieurs
Guibert
et
fils,
ledit
pro u
.
"
u
.
d
le
10 décembre 185 7, et par lequel Ils
mémoire, enregistré comme essus ,
.
crsistent dans leuI's précédentes conclusIOns; . .
.
p " Vu les observatIOns
.
,
té
par
notre
ministre
de
la
marin
e et des .colopresen es
.
de la'
sectIOn
nies , en réponse à une aut re 1etire du président
.
, du contentleux
d . ,
, mb re 1 85 7, lesdites observatIOns enreglstl ées comme ess. us,
en date du 2 1 dece
,
le 29 mal. l 85 8 , et Ccaisant connaître le texte origin al de l'acte delconceSSlOll
' ,
du , 9 mal. 1 83·
9 ,ensemble , la lettl'e du commandant de la . co ome
. f:a .notre
1
.
.
d
cl
,'
1
858
le
[Jrocès-verbal
de
la
verifi
catIOn
alte,
e
mInistre en ate u 1 2 aVIl 1
6 avril 1858 , pal' le commissaire adjoint de la marinc, et le l'apport présenté
pal' ledit commissaire adjoint. le 7 du même mois;
.,
..
" VU l'expedition certifiée le 6 avril 18 58, par le commissaire adJomt de la
marine aux îles Saint-Pierre et Miquelon , de l'arrêté pris, le 29 mal 1839 , par
le commandant des îles Saint-Pierre et Miquelon , en conseil de gouvern ement
et d'administration , et portant que la grève n' 10, réunie au Domaine à la
suite de la révocation d'une précédente concession fait e, le 26 septembre 1822,
au sieur Alexandre, est concédée il la maison veuve Guibert et fils, "à la charge
" par lesdits concessionnaires, d'user de cette grève. en bons pères de famill e ,
" et de se conformer aux ordonnances et règlement s sur la matière;»
«Vu l'arrêté pris, le 1tt août 1850, par le commandant des îl es Saint-Pierre
ct Miquelon , en conseil de gouvernement et d'administration , et portant que
les diverses concessions de grèves faites il la maison veuv e Guib ert et 61s, et ,
notamment, la concession de la grève Alexandre, seron t inscrit es , à l' avenir,
sous les noms des sieurs Mathurin Guibert et fil s;
" Vu le plan des lieux;
«Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
« Vul'al'l'êté du Gouvernement , du 14 ventôse an XI , et l' ordonnance royale
du l' mai 1 8 19, sur les concessions des grèves dans les îles Saint-Pierre et Miquelon;
1
1
Vu l'ordonnance royale du 26 juillet 18 33 , concern ant les concessions de
grèves e,t de terrains aux îles Saint-Pierre et Miquelon , et notamment les
arucles 3 et u, portant ce qui suit ;
u
-
173-
3. "Les grèves destinées à sécher le poisson prol'enant de la pêche , qui
" resteront sans emplOI pend ~nt deux années consécutives, sans qu'il y ait eu
" force maj eure, seront réumes au Domaine conformément il l'articl e 3 de l'or"donnance du 1 2 mai 18 19. - Le concessionnaire devra justifier de la force
«majeure avant l' expiration des deux ann ées qui courron t il dater du jour où la
«grève aura cessé d'ê tre occupée, - Après ce délai , aucun e justifi cation ne
"sera admise. »
ART .
ART. 4. " Le comm andant es t autorisé à concéder, en conseil , les grèves
"dont la réunion au Domaine aura été prononcée. - La nouvelle concession
«ne pourra avoir lieu avant le 1 " mai qui suivra l'époque de cette réunion. _
" Le titre de la concession nouvelle contiendra la mention expresse qu'elle ,,'est
" raite qu'à la charge d'établi r la grève conformement aux usages du pays , dans
., un délai qui sera détermine par la délibératio n du conseil , et qu'à défaut de
., l'accomplissement de cett e obligation dans le délai prescrit , la concession sera
" révoquée et la grève réunie au Domaine. »
"Consid érant qu'aux term es de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du
26 juillet 1833, les titres des concessions nouvelles de grèves accord ées par
le commandant de la colonie, en conseil de gouveruement et d'administration ,
après la réunion de ces grèves au Domaine, doivent contenir la mention
expresse que la concession n'est faite qu'à la charge d'établir la grève conformément aux usages du pays , dans un délai déterminé par la délibération du
conseil , et qu'à défaut d'accomplissement de cette obligation , dans le dêlai
prescrit,la concession sera révoqu ée et la grève réunie au Domaine;
" Considérant que l'acte ci-d essus vise , du 2 9 mai 1839, qui concède à la
maison Guib ert la grève n' 1 0, réunie au domaine après révoca tion de la concession qui en avait été faite en 1822 au sieur Alexandre, n'a détermin é aucun
délai pour la mise en expl oitation de ce tte grève;
"Considérant qu e le conseil de gouvern ement et d'a dministration , consti tué
en conseil du contentieux, a pronon cé la révocation de la concession f., ite il la
maison Guib el'l , sans l'avoir mise préalablement en demeure d'employer la
grève Alexandre, dans sa totalité, au séchage de la moru e, et sans avoir fi xé
un délai dans lequel il lui fût possible de mettre cette grève en état d'exploitation ,'
" Que , dès lOfS , c'es t il tort qu e , par son a!Têté ci-dessus visé du
20 août 185.5, ce conseil a rcvoqu é la concession fai te, le 29 mai 1839, :\ la
maison Guihert ,.
"Considerant que les sieurs Guibert et fils déclaren t , deva nt nOliS , qu'ils
�_
-
174-
e
. es pour employer la grève Al~xondre
sont prêts à exécuter les travaux n cessalf
dans toute son étendue ;
'1
l'eu de leur accorder, pour mettre la
d
s circonstances, 1 Y a 1
d
"Que, ans ce
' 1 . h'
conformément aux usages u pays, un
d
état d exp olla on ,
, .
!!J'èvc Ale~'an rc en .
1 à
t'r du 1" mai 185 9, et après 1expIraI>
1 sera compte
paf 1
délai de deux ans, qu .
, ' I r révoqu ee en cas de défaut d'emploi, par
.'
833
. du el la conceSSIOn pOUl ra e e
fIOn uq
"
, . é d l'ordonnance du 26 JUill et 1
.
applicatio n de 1artICle precil e
et d' ad minis. , du consel'1 de gouvemement
1" L' rrêté ci-dessus vise
.
.
(\ ART .
.
a..
M'
1 constitué en conseil du contenlieux
Iration des îles Samt-PlCrre et Iqu e on,
lé
administratif, en date du ~o août 1855 , est annu .
., compter du 1" mai 18 59,est accordé aux
.d d
ART 2 Un delal e eux ans, '
, l' .
(\
.'
Cl
Ur la grève Ale:ro/ldre en etat d exp OltatlOn ,
sieurs Guibert et Il s pour me e
conformement aux usages du pays. »
111 Cb Robert maltre des requêtes, rapporteur. - M. de Lav enay, maître
. ' , comnussatre
' . . du GOUT'ememen.1
M' Groualle, avocat.
des requêtes
DOMAINE DE L'ÉTAT. (SENÉGAL.)
CONTeSTATION SUR LA PP.OPRIETÉ DU TERR ITOIRE DE DlAWOUNE REV END IQUÉE CONTRE
ÙhAT PAR
N PARTICULIER. -
CONQUÊTE DU WALO. -
,
TITIIES PRiVÉS. -
TRAIT E DE PAIX. -
'
ARRÊT É DE CONCESSION . -
E
COMPETENC •
L'autorité judiciaire eJ1 seule conpitente, pour conllaftre d'un litige entre le domaille privé
, ,t un simple pafticulier, 1or'que, noneb,tant l" exIS tence d'ull arrété d. .con·
de l'Etat
...
. soulêve un e lJu est'IOn d' appréciatioll de htres
. litigIeuX,
ct'Ssion du terrain
la contestatIOn
privés et tk possession.
.
Il impo rte peu dans l'''pece, que le t,rriloire au sujet duqu el ,'e,t élede ln cOllte,tatiOn!asse
partie du Walo, poys récemment co nquI.s par 1a France. e
eft e ·
ClTce nstan ce ne. sa1UTait
justifier /0 compétence du (onsei/ du contentieux adm inistl atif d" Sénégal, incon,pd,nt,
. des teTres conqulSC's
. a' 1a co 1Oni·e , etsur/es
dans tous les cas, pour statuer sur la , /unlon
. ,
.
.
t
her
UII
tra/te
droits cO IIJ érh pur la conquéte au gouvernement Jiranç"", 011 pour ln erpr
d, paix interv,nu entre la France ,t le Walo.
(N' 28,501 - 18 novembre 1858. -1. contrôleur coloni.l conlr.Cr.,pin)
CNte affaire se rattache par son ohjet principal il celle dont il a été rendu
175 -
compteà la page 9 0 et suivantes, et à l'occasion de laquelle le C
'1 l'E'
,
'
.
onsel ( lat a
annulé un afI'ete de con flit pm par le chef du service administratif duSé é 1 à
'b
n ga,
.
d
la suite d'un jugemen t u tfl unald eSaint-Loui squi condamnait Belal, chef des
Peulhs à déguerpir du territoire de Diawdoune dont le sieur Crespl'
é
' . .
"
n se pr tendait prOpI'Ietall'e en vertu d actes prives et de décisions de l'au torit é' d' ..
~,
""
JU l Clalre.
On a vu, d une part, que 1admulIStratlOn du Senegal n'a pas voulu reconnaît.,c
au sieur Crespin sa prétendu e propriéte sur le territoire dont il s'agit, et que
par un arrête du gouverneur en conseil du 25 novembre 185 1,200 hectares
dc terres lui ont seul emen t été donn és II titre de concession.
D'un autre côté, le Conseil d'État ne s'est point expliqué dans son décret du
iJ septemhre 18 56 sur la valeur de ce dernier acte, et il s'est borné à réserver
le droit de l'État en ces termes : " Considérant d'ailleurs, que le jugement du
tribunal Il e fait pas obstacle Il ce que l'État se pourvoie , s'il s'y ceoit fondé',
devant l'autorité compéten te, il l'elfet de faire déclaeer qu'il est peopriétaire du
canton de Di awdo un e, et qu e le sie ur Crespin ne possède qu'une paetie de ce
canton il t.itre de concessionnaire."
C'est dans cette situa tion qu'à la date du 13 j anvier 1 857 , le chef du service
administratif du Sénégal a fait som mation au sieur Crespin d'avoira se renferm er
dans les 200 bectares de tcrrain qui lui ava ient été concédés par l'arrêté précité
du 25 novembre 185 •.
Le sieur Crespin ayant proteste, en invoquant le décret du Conseil d'État
ci-dessus relaté, le contrôleur colonial a saisi de la difficulté le conse il du contentieux administratif du Sénégal; mais ce conseil s'est déclaré incompétent par
une décision du 5 mars 1857 contre laquelle le contrôleur colonia l s'est pourvu
devant le Conseil d'État.
A l'appui de ce pourvoi, le co ntrôleur colonial a soutenu notamment que le
Code Napoléon n'était pas encore la loi du Walo; que les tribunaux civils de
Saint· Louis n'avaient pas dès lors juridiction sur ce pays;
Qu'au sUI'plus la coutume du Walo défend ait à toute personne de disposer
de la terre à titre définitif, le brack ou roi (aux droi ts duqu el se t1'ouverait aujourd'hni l'État français par suite de la conquête) ne pouvant être privé de sa
tcne par le fait de son sujet.
. Le contrôleur colonial cQncluait de là que le territoire de Diawdounc devait
Ch'c réintégré au domaine de l'État; qu e l'autorité judiciaire était incompétente
pour statn er sur ce point ; qu'il y avait été pourvu par l'al'l'ê te du 25 novembre
.85 1 à J'exécution dllquel le conseil du contentieux administratif pouvait valablement contraindre le sieui' Crespin; et qu'a insi ce conseil s'était li tort déclal'é
Incom pêten t.
�_ 176-
-
,
l ' r Crespin répondait en substance ce qui suit :
fntatlOll, e Sieu
.,
A cette ar,gum
1
d'une question de propneté débattue entre
,
'
nt dans a cause,
'
il s'agIt Ul1lqueme , É
simple particulier, proprieté fondée, soit sur
,
' é de l' tat et un
.
le domawe prlv
,
scription le tout antérieur à la prétendue condes titres privés, solt sur une pre
,
. accordée au défendeur,
cessIOn
.
est incontestablement du do, "
'
,
Dans ces termes, ajoutait-on, la question
,
- d- " s Aucnn doute Ile sauraIt s elever SI un paret!
maine des tnbunaux JU IClalre .
,_'
,
, ,F
dans des pays soumIS Il la lOI fran çaIse, en peut-II
debat s agItaIt en rance, or,
,_'
_
1 \" 1
ue
le
terrain
hllgleux
est
sItue
dans
e 'f a 0 ,
1
être autrement, par ce1a seu q
"1
. la France ? Assurément non, du moment qu 1 ne
, . '.
.d
récemment conqUis pal
.
d
\' è
ni de l'interprétatIOn de traItés politIques, Dl e
s'aSlt, comme ans esp ce,
.
,
.
l'application du régime des concessIOns, .
Le debat reporté sur son veritable terram , de deux choses 1une,
Ou les immeubles sont situes dans le Walo, ou ils ne le sont pas.
.
Si ces imm eubles sont régis par la loi fran çaise (et de nombreuses ~onsidé
rations semblent établir victorieusement ce point), la juridiction des tflbuna~x
.:r CIVl
. 'ls et 1 en [)articulier 1 la competence du tribunal de Sall1t-LouIS,
' 't1'3wlS
a dmInIS
sont évidentes.
Si ces immeubles ne sont pas régis par la loi fran çaise , en résultera-t-il que
les tribunaux administt'a tifs fran çais seront seuls compétents à l'exclusion des
tribunaux judiciaires? Nullement. La luue en elfet, n'a pas lieu entre telle ou
telle juridiction fran çaise , mais entre la loi française et la loi e trangère.
Dans le système du pourvoi, on serait donc nécessairement co nduit à donner
juridiction aux juges du Walo. Mais ces peuples n'ont aucune nollon du drOIt
tel que le comprennent les nations civilisées ; et il n'y a rien chez eux qUi
ressembl e à un tribunal régulièrement organisé.
On ne peut donc adopter une pareille solution, Dès lors la con testation doit
rester necessairement soumise aux tribunaux. Mais s'il en es t ainsi, il faut apph·
quer les principes de notre droit pour décider il quelle juridiction fran çaise appartiendra la connaissance du litige, e t comm e il s'agit d'une question de pro '
priété débattue entre le domaine pri" é de l'État et un particulier, les tribunaux
judiciaires sont seuls competen ts , lors même d'aiUp-urs qu'on devrait tranchler
le différend d'après la coutume du Walo, et non d'après les r ègles du Code Napoléon.
Enfin, en allant jusqu'à admettre qu'il pût s'a gir d'une question de réunion
de terres étrangères à notre colonie du Sénégal , le conseil du contentlC~X
..
'f
'
. dnllnlS~ dmll11strah seraIt incompétent pour statu er sur ce point. (DrOIts a
177_
tratil, par Dufour, tome V, n' 85 et article 1 13 d l' d
e or onnanee du 7 Se)
tembre 1840 s~r le gouvernement du Sénégal et dépendances.)
ILe Conseil d État a adopte ce système du défendeur t t
'
C s atue en ces termes
" NAPOLÉON , etc.
1( Vu le pourvoi form é le 30 mars 1857 au secrétariat d
'1d
"'
,
u consel u conten :
'
' ,
tleux admtnlstratlf du S~n egal pal' le sieur Lhoum ea
.
' .
u , sous·com mlssalre de la
manne, remphssantl es fonctIOns d e contrôleur colonl'a1
S ' é al 1 d'
au en g . e It pourvoi tendant à ce qu'il nous plaise:
'
"Annuler un arrêté du 5 mars 18 57 par lequel le co il
,
nse
administratif de cette colonie s'est declaré incompe'tent po
ur
demande introduite devant lui par ledit contrôleur colonial
d
.
u contenbeux
•
d 1
connaltre e a
.
t
~nmMm
de l'État, à l' elfet de ~aire décider que le sieur Joseph Crespin , négociant ,
demeurant à Samt-LoUlS (Sén égal), qui se prétend propriétaire de la totalité
du territoire de Diawdoun e dans le Walo, ne possède que 200 hectares de ce
territoire à titre d e concession administrative en vertu d'u n arrêté rendu à son
profit par le gouverneur du Sén égal, il la date du 25 novembre 18 S 1 ;
" Et à faire ordonner, en conséquence, que le sieur Crespin sera tenu de se
l'enfermer, à l'avenir, dans les limites de sa concession et de se soumettre à
toutes les charges e t co nditions que hù impose l'arrê té susvisé du gouvern eur
du Sénégal;
" Ce faisant , dire que c'est à tort que le conseil du con tentieux administratif
a renvoyé au tribunal de Saint-Louis la connaissance de la demande dont il
etait saisi; qu'il s'agissait, en elfet, d'appliquer un acte de concession administrati" e consenti p ar le gouverneur général en vertu des pouvoirs qu'il tient d'un
tmite conclu le 8 mai 1819 , en tre la France et le brack ou roi de Walo. Qu e,
d'ailleurs , la conquê te d e Walo ayant eté accomplie en 18S6, le gouvernement
français a succédé par le fait d e cette conquête à tous les droits de souveraineté
de l'ancien brack, qui d'après la coutum e dn Walo, aurait pu expulser Je sieur
Crespin des terres de Diawdoune, nonobstant la vente desdites terres
que le sieur Crespin prétend avoir été faite vers la fin de 181 9 au sieur Alin ,
son beau-pèr e e t auteur, p ar l'un des principaux chefs du pays nommé Bethio;
qu'ainsi , la demande du controleur colonial soulevait une question de droit
politique et d'interprétation d e traité d on l il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de connaître',
," ~ Renvoyer en conséquence les parties devant le conseil du contentieux adIntl1lstratif du Sén éoal
o ,'
", Vu la lettre du 19 juillet 185 7, par laquell e notre ministre de la marine
,3
.,
�-
-
178-
,
t 1 pourvoi susvisé du contrôleur colonial du Sénégal
t des colomes transme e
'1
l'
e
"
1 u'ves avec un mémoire dudlt contrÔ eur co omal , en
•
l
'èces qUly sont le a
et es pl
'1 85
quel notre ministre déclare se référer et dont il adopte
date du I traVfl 1 7,3U
. '
.
,
d nt à faire d éclar er que le conseil du contentleux adml'
les conclusIOns , ten a
"
1 l'
,'"
d' , ,
,
'
S ' é 1 t eul compétent, à 1 exclusIOn (e autollte JU IClalre,
mstratlf du en ga es s
'É"
, ,la contestation existante entre l 'tat et le sieur Cresplll
, '
'
,
pour prononcel SUl
t
a
'
1"
propriété
du
temtOlre
de
Olawdoun
e
,
,
re latlvemen .
185 7 devant le conseil
U Vu les conclusions prises les li! février et 6 mars
,
cl l'nl'stratif du Sénégal en d éfense à la d emande du contrô,
du contenlleux a m '
leur colonial , par lesquelles le ~ieur Crespin expose que , le 2'5 févr~er 1 ~50 " il
,
d d' d' ataire du domaine de Oiawdoune vendu par autonte deJusuce
sestrenuaJulc
, "
"
,
' du sl'eur Alin , son beau-père ' mll
IUI,meme 1avait achete en
sur la succession
~118 4g, du sieur Bethio, l'un des chefs du Walo; que , d'ailleurs, il est ,e n possession de ce domaine depuis plusieurs années, en vertu de son acte d adJudication; qu'ainsi, pour statuer sur la demande du contrôleur c~lonial , il est ~e,
c~ssaire d'a pprécier des titres privés , et de trancher une quesbon d e possessIOn
et de propriEhé dont l'autorité administrative ne peut pas connaître; lesdites
conclusions tendant en conséquence à ce qu'il plaise au conseil du contentieux
CI
•
administratif se déclarer incompétent;
(( Vu le jugement du 1 0 janvier 1852, par lequel le tribunal d e Saint-Louis,
statuant sur la demand e form ée par le sieur Crespin, se disant propriétaire du
territoire de Oiawdoune , à l'effet l' de faire expulser dndit territoire les Peulhs
et le sieur Belal , leur chef, faute par eux d'avoir exécuté la conv ention passée
le 14 août 185 l , entre le sieur Crespin et ledit sieur Belal, en présence du
go uverneur de la colonie; 2' de faire condamne r le sieur Frambaye-Coura et
plusieurs autres habitants de Saint-Louis à lui payer d es dommages-intérêts
pour l'avoir troublé dans la possession plus qu'ann ale du domain e d c Oiawdoune,
en eDlevantdes coquilles sur les terres de ce domaine ;-a ordonn é aux Peulbs
de déguerpir de Diawdoune , sous peine de payer 200 francs pour c baque jour
de retard, et a condamn é les sieurs Frambaye-Couza et consorts à laisser SUI'
les lieux les coquilles par eux extraites et aux d épens , pour tous dommages,
iutérêts, et leur a fait défeuse de trouhle.' à l'avenir le sieur Crespin dans la
possession du territoire de Oiawdoune ;
«V u l'arrêté du J 2 janvier 1852, par lequel le directeur d e l'intérieur, chef
du service administratif, a élevé le conBit d'attributions à la suite du jugement
susvisé du tribunal civil de Saint-Louis , et la décision confirmative dudit
arrêté, rendue le 2 février 1852, par le conseil du contentieux administratif et
approuv ée, le même jour, par le gouverneur de la colonie;
179 -
" Vu notre d écret rendu au contentieux le 4 dé
b
1
'
cem re J 856 pa 1
l'arrêté de conflit ci-dessus visé et la décision co fi
'cl d
, r eque
n Irmallve u it arrêté ont été
annulés;
" Vu l'al'l'êté du gouvel'Oeur du Senégal du 25mb
85
'
nove re 1 1 par 1e 1
il est accordé au sieur Crespin dans le canton de D' d
'
que
.
.
'
13W oune une concession
0
'
"é é
de terram de 7 h ectar es d evant fOl'mer avec celle
,
,
<pli aUi ait t obtenue en
J 82 2 par le sIeur AllO, son beau' père et auteur
, " , d'
"
' une plOpfJ ete un seul et
meme t,mant d un e contenance tolal e de 200 hectar
t
l
'
. '
es, e par equ el II est
,
décla, é, en outre, • que le Village des Peullls sera lais '
d 1
cl
se en e lors e la concession et que lesdits Peullls nc pourront être soumis "
d
• aucun e re evance pour
'
droits d'habita tion , d e pâturage et autres Sur les terra ms
non cone éd és du
canton de Dlawdoun e; 2' que le concessionnaire ne pourra
" ,
apporter aucun
obstacle à la clrcul abon sur les chemms existants dans le canton de Oiawdoune
et que l'accès du Marigot de Diawdoune et de ses rives demeurera libre pou~
l'usage du commerce e t de la navigation;
•
1
" VU le traité conclu le 8 mai 1819 avec Je brack et les principaux chefs du
Walo, pour la cession au gouvernement fran çais des terres de ce pays;
" Vu l'ordonnan ce ro yale du 7 septembre .860 relative au gouvernement
du Sén égal;
Considérant que la d emande du con trôleur colonial tendait Il fa ire déclarer
so~t par applica tio n des dispositions du traité susvisé en date du 8 mai 18.g :
so.t en vertu des droits qui d ériveraient pour le gouvernement français de la
conquête du Walo, accomplie en .856, que le sieur Crespin ne peut exercer
sur le territoire d e Diawdoune d'autres droits que ceux qu'il tient d'un acte de
concession administrative en date du 25 novembre . 85 l , et il faire condamner
en consequence le sieur Crespin il exécuter les clauses et conditions dudit acte
et à se renfermer à l'avenir dans l es limites d e sa concession; que pour défendre
Il la demande du con trôleur colonial , le sieur Crespin ne se préva lait ni du
traité, ni de l'acte de concession précité, et qu'il se bornait à soutenir qu'il
était propriétaire d e la totalité du territoire de Oiawdoun e, en vertu de titres
privés et de la prescription ;
Considerant qu'il résulte des termes du S 7 de l'article 1 13 de l'ordonnance
ro!ale ci,d ess us visée du 7 septemhr e .860, que le conseil du contentieux adlmmslratif du Sénégal n e connaît des demandes en réunion au domaine que
lorsque les concession naires ou lenrs ayants droit n'ont pas rempli les clauses
de la concession; que la con testa tion existan te entre le contrôleur colonial et
le si:ur Crespin soulève une question d'appréciation de titres privés et de pos sesSion don t l' an t 01'1te
'" JlI d \Claire
' , , est seu.1e appe lee,
' Il connal' t l'e ',
,3,
�_
•
-
180-
, è e il plit Y avoir lieu pour les tribunaux,
t (pIe dans l esp c ,
' d ' t ' oqués I)al" le sieur Crespin, de faire inter«Qu'en admettan
cel' sur les 1'01 s IllV
non
avant de pro
"8
ou de faire déterminer les effets et les consét · 'téd1l8 maIl '9,
'1 '
. d .
1
préter e laI
d W 1 accomplie en 1856, 1 n apparlten raIt
l
conquête
u
a
0,
quences de a
.
d" tratif ni de donner l'interprétation de
'1 d contenueu" a ml ms
,
au consel u l i s pouvoirs la conquête aurait conférés au
'té ni de recberc lcr que
.
ce tral ,
.
1 t
du Walo ' que dès lors, c'est avec raiso n
"
t françaIS sur es erres
gouvernemen . ,
ù . compétent pour statuer sur la demande for·
que ledit conseIl Sest reconn III
.
mée devant lui par le contrôleur colomal;
Iv . La requête du contrôleur colonial est rejetée.
'
d es reque't es , rapporteur'' M. Ernest . Baroche, maître
M Gaslonde, maltre
'.
. ' d GOllvernemellt; M'Auguste Galopm, avocat.
des requetes, commISsaire Il
.
l)
«RT.
A
ELECTIONS MUNICIPALES. (MARTINIQUE.)
DÉC ISION DO GOUVERNEUR EN CON SKIL PIUVE' • -
PAS DE RECOURS PAR LA VOIE
CONTENTIEUSE.
Lorsque le conseil privé est appelé à statuer, en exécution des articles 46 et 47 du décret
du 12 juin 1837 concernant l'organuation municipale de la Martinique, sur des de·
mandes en nullité relatives aux opérations électorales, il n'y a pas lieu qu'il se conshwe
en conseil du contentieux administratif.
Par suite, ce dernier conseil est incompétent pour connaître de demandes te/ldant it l'annu·
lation des arrétés pris par le conseil privé ordinaire, dan, la limite de ses, pouvoirs.
Le recours par la voie contentieu.se n'est pas ouvert devant le Conseil d'Etat contre les
décisions da conseil privé sur les matières dont il ne co nnaît pas comme conseil d" co/!,
tentieux administratif.
(18,530·18,652 . ....,. 9 décembre .845. -
Éleclions municipales de Fort.noyal. )
(Husson , Clavier et con,orls.)
Le college électoral de la commune du Forl-Ropl (Martinique) avail eté
convoque le 2 octobre .843 à l'effet de procéder il des élections pour le
renouvellement tt'Îennal du conseil municipal de cette commune et pour le
remplacement de deux conseillers décédés. Les opérations eurent lieu les 2 el
3 octobre, et le resultat de l'élection fut d'introduire dans le sein du conseIl
181 -
municipal trois hommes de couleur. PlusieuI's des él t
"
.
'.
ec eurs ayant protesté
1affalfe fut soumise au conseIl privé, conformément' l' t' 1 4 d '
'
.
,. .
a al' IC e 7 u decret du
• 2 jum 183 7 sur lorgamsatton municipale il la Martioiqu
1
1 d
. ,
e, e , sous a ate du
3
1. octobre 184 , un arrete du gouverneur en conseil pl" é
1 1
.
"
.
IV annu a es élec.
tlOns , par le motif qu elles auraIent eu lieu sans convoc b'
/li
.
a on su sante, et par
't ' 1 1
d'
cet autre mottf que l e procès-verbal de la séance du 2
~
•
aurai e l~ u tar Ivement le 3, apres la cloture des opérations. Par suite de cet!
l '
.
e annu a lion une
Lé "
nouvelle convocatIOn des électeurs fut faite pour le 26 octob
re. es op rallons
du collége furen t encore attaquées devant le conseil comme t 1" d
en ac lees e nullité, mais elles furent maintenues par un second arrêté prl's 1
b
e 21 novem re
par le gouverneur en conseil privé.
'
Les sieurs Husson , Clavier, Quiqueron Bertrand Kasler GI~og
. Rb
enOl , 0 ert
Fralle et Désiré Adam, tous électeurs du Fort.Royal, se pourvurent contr;
les deux décisions , devan t le conseil privé constitué en conseil du contentieu.x
administratif. Ils avaient pris les conclusions suivantes:
'
t
-
a
"Déclarer non avenues les protestations et réclamations déposees par
" MM . Guignod, Béry, etc., ensemble l'arrêté du Il octobre 1843, et tout ce
Il qui sIen est suivi, etc. 1)
De même , il l'égard de l'arrêté du
plût au conseil:
2'
novembre, ils concluaient à ce qu'il
"Annuler les opérations de l'assemblée des électew's de la commltne du
«Fort-Royal dans sa seance du 26 octobre 1843, et rapporter la décision du
.21 novembre suivant. Subsidiairement dire que l'élection de M. Émile
"Cazavan et celle de M. Ribière sont et demeurent annulées, et proclamer
"M. Husson , conseiller municipal. Il
Le conseil du contentieux, par deux décisions du
incompétent. Ces décisions étaien t ainsi motivées:
2
3 mai 1 8iJ4, se déclara
"Considérant que les attributions du conseil privé, d'apres l'ordonnance du
9 février 1827, modifiée par celle du 3. aoÎlt . 830 et par la loi du
24 avril 1833 , se divisent en deux branches bien distinctes:
Les matières purement administratives qui sont arrêtées ou decidées par
le conseil. Elles sont comprises dans la section 3 du chapitre 3 de l'ordonnance de 1 82 7.
" l'
"2' Les matières que le conseil juge administrativement et dont il connait
comme tribunal du contentieux adminisll·atif. Elles sont renfermées dans la
section 4 du même chapitre de la même ordonnance.
.,
�-
•
'd ' t e les disposiÛons de l'article 17 3 ne doivent pas être con\( Consl el'an qu
,
des arûcles 174 et 175 ; que le premier règle les cas ou
II
S
fon d lies avec ce e
,
, '
,
'1
'1 me'me qui statue et décide; que les dispOSitions des arlicles
c est e consel
17 et 17 5 ne sont pas comprises dan s les modifi ca tions apportées à l'article
4
73 par l'ordonnance d'août 1830;
, '
' ,
« Considérant que si, ft la vérité, 1 artIcle II 6 du décret du 1 2 Jllln 18 3 7
défère la décision des nullités r ésultant des opérations électoral es au gouverneur
en conseil, il se hàte d'ajouter: le conseil prononcera dans la quinzaine ; que ces
dernières expressions démontrent que Ic jugement rendu en pareille matière
n'est pas l'acte du gouverneur seul, mais l'œuvre de tout le conseil;
« Considérant que la comparaison de la loi de mars 1 83 1 sur le régime
municipal en France avec le décret du 12 juin 1837 qui règle la même
matière dans la colonie, ne saurait laisser aucun doute SUL' l'étendue des pouvoirs du conseil; qu'en eUet, les articles 46 et 47 du décret sont textnellement
calqués SUl' les articles 51 et 52 de la loi de 183 1; qu e la seule différence
consiste en ce que le préfet est remplacé par le directeur de l'intérieur et le
conseil de préfecture par le conseil privé, mais que leurs attributions sont
id entiquement les mêmes;
\( Consid érant que de ces principes il résulte: qu e les pouvoirs du consei l
privé, appelé à statuer sur les matières purement admi nistratives , d'après les
articles 174 et 175 de l'ordonnance de 18 27, et sur les matières électorales,
conformément à J'article 46 du décret de 1837 , sont distincts et séparés de
ceux du conseil constitué en tribunal du contentieux ad ministraÛf; que ces
deux juridictions ne peuvent relever J'une de l'autre et qu'elles s'exercent chacune dans une sphère différente, »
Pourvoi au Conseil d'État de la part des sieurs Husson, Clavier et consorts :
l' contre les deux arrêtés du gouverneur en conseil des 1 1 octobre et 2 1 nOvembre 1843 , pour incompétence et excès de pouvoir , le conseil privé, constitué en conseil du contentieux , étant, selon eux, le seul juge légal des questions
de validité ou de nullité en matière d'élections , et en outre pour mal jugé all
fond; 2." contre les deux décisions d'incompétence rendues par le conseil du
contenlleux administratif sous la date du 28 mai 1844,
Le Conseil d'État a rejeté en ces termes le douhle pourvoi :
« LOUIS-PHILIPPE,
-
182-
etc,
uVu les requêtes, etc .. etc,
En ce qui touche les exc~ s de POUVOtr" qUI résulteraient
, des arrêtés dIt gouverneur
·-le la Martini"ae
en conse!'lprIVé,
' en date des 11 octobre et 21 novembre 1843 :
-"
183_
\( Considérant que d'après J'article 46 du dé t l ' 1 d
"
,
cre co oma u 12
83
le directeur de ImténeUl', lorsqu'il estime q
1 li
JUIO 1 7 ,
,
"
,
ue es ormes et conditions r
l'
,
P escri tes pour l es électIons mumclpales n'ont pa et '
,
s e rem pies , dOl t déférer 1
jugement de la nullité au gouverneur en co il ' é
e
,
nse pl'lV; que l'article 47 du
même décret qUi confère à tous membres de l'a
blé 1 d ' ,
"
cl ull' .
'
•
ssem e e rOll d arguer les
operatIOns e n Ilé, renVOie, de meme que l'articl 46 l '
,
'1 ,'é'
"
e
, e Jugement de la
l"
1
nullité au consel puv , que 1arllcle 47 non plus
,
,
'
que arllc e 46, ne prescrit
que le conseIl prIVe, pour statuer sur les demandes en Il't ' 1 '
,
,
nu 1 e re atlves aux operatIOns électorales, devra etre constitué en conseil d t '
,,
, '
u COn entleux, d'après
les formes et co ndItIOns speCiales dlherminées par l'article
, '
179 de l'or donnance
18
2
7; que, dès lors, en statuant SUl' la validl'té des e'1ecllons
'
de
du 9 fevrIer
8',3 dans les
Fort-Royal, par les arrêtés des II octobre et 21 novembr
"
e 1 Q.
form
es
établies
par
les
chapitres
1 et, du titre 6 de l'ordo
r'
,
,
,
nnance du 9 leVrIer 1827, , le conseil prIVe de l a Martinique s'est renfermé da ns 1es l"Imites de
ses pouvOIrs;
1
En ce qui touche les conclusions tendant à l'annulation des deux décisions du conseil
privé de la Martinique , constitué en conseil du contentieux administratif, e(l clate du
28 mai 1844 :
"Considéra nt que par lesdites decisions, ledit conseil s'est, avec raison
déclaré incompétent pour conna'ître des demandes tendant il l'annulation de~
arrêtés, en date des 1 1 octobre et 2 1 novembre 1843, pris régulièrement par
le conseil privé de la Martinique dans les limites de ses pouvoirs ;
En ce qui touche les conclusions tendant à la réformation, pour maljugé aafond ,
des arrétés du conseil privé de lu Martinique, en date des 11 octobre et 21 novembre
1843;
\( Considérant qu'aucune disposition des lois, règlements et ordonnances cidessus visés , n'autorise de recours devant nous, en notre conseil d'État ,
contre les décisions rendues par le conseil privé de la Martinique SUI' ces matières , ùont l edit conseil n e connaît pas comme conseil du contentieLLx administratif;
ART, 1", Les requêtes ci-dessus visées des sieurs Husson , Clavier et consorts
sont rejetées ,
M, de Lavenay, auditeur , rapporteur, -
M' Gatine, avocat .
.,
�_
•
184 -
-
ÉMIGRATION DE TRAVAILLEURS INDIENS. (ETABLISSEMENTS
FIIANÇAIS DANS L'INDE.)
RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT. -
DE~fANDE
D'INDEMNITÉ.
Les actes de l'Administration française dans l'Inde. qui détenainent les conditions à "emplir
par des capitaines de navires affectés à une exportation cle cultivateurs indiens, constituent
des mesures <lordre et de police qui ne sauraient avoir pour résultat d'engager la res·
ponsabilité pécuniaire de r État.
(N' 2~,513. - 8 décembre 1853 . -
Bédier·Prairie et consorts.)
Le sieur Bédier-Prairie, négociant, avait form é une entreprise dont l'obj et
était de transporter des travailleurs indiens de Yanaon à la Réunion.
L'administration des établissements français dans l'Ind e ayant permis que le
recrutem ent et l'embarquement des Indiens se fissent à Yanaon, comme ils
s'effectuaient déjà il Pondicbéry et à Karikal, le sieur Bédier-Prairie affréta sept
navires Il cet eiTet, et, dans les derniers jours de septembre 1849, il arriva avec
l'un de ces bâtiments, le Picard, à l'embouchure de la rivière Coringuy par où
Yanaon communique il la mer. (Cet établissement est situé il quatre lieues de
l'embouchure du Godavery; à l'entrée de la m êm e rivière, les Anglais ont
un comptoir appelé Coringuy, devant lequel les embarcations descendant de
Yanaon sont obligées de passer pour arriver aux navires mouillés en rade.)
Le sieur Bédier-Prairie fit partir, le 1 " octobre, soixante Indiens sur une
embarcation du pays munie d'une passe de l'autorité fran çaise et portant notre
pavillon. Cette embarcation fut obligée par les agents anglais de s'arrêter a
Corillguy. Les émigrants furent mis à terre et interrogés minutieusement. 11 fut
constaté qu'ils provenaient tous du territoire britanniqu e, et, bien que plus
de la moitié d'entre eux persistassent à manifester le dés ir d'aller il la Réunion,
il ne leur fut pas permis de se rendre il bord du navire Francais où. il s étaient
att~ndus. Le sieur Bédier-Prairie ayant été visiter à ce suje; le collecteur de
~apdmundry , agent supérieur de la colonie anglaise dan s cette partie du terrttOlre: se vit " à la suite d'explications tres.viv es, conduit en prison d'où il ne
fut reloché qu après une détention de quatre ou cinq jours. Anêté le 5 octobre,
Il fut remis en liberté le 1 o.
Le gouverneut' des établissements francais dans l'Ind e s'e mpressa alors
d'adresser il l'autorité ijoglaise une r ""clamatl'o'n 'ond
"e : 1 " sllr ce que 1es enl'
c
185 _
gagés s'étaient rendus de leur plein gré s ' l
'.
UI e territOire de Yan
" 1
.
aon ou 1 savaIent
été entourés de toutes les garanties qui p
euven t assurer la liberté d
2" sur ce que la libre navigation de la riviè
'é
es contrats;
.
re a et reconnue a la F
sUIte des conférences que l e prince d'Eckm - hl
rance par
.
.
li ,au nom de M. de Saint-S'
alors gouverneur des étabhssements fran ca d l'J d
Imon ,
.
, IS e ne,aeuesen 1839 avec
le colonel S lm.
Le gouvernement de l'Ind e anglaise ré po nd't
'.
1 en premier heu que 1
.
britanniques ne pouvaient pas ê tre enuagés corn
t
'11
. es sUjets
è
" m e raval eurs émigrants pou
. é
un e co1oOle trang re, attendu qu 'un acte local d
83 1
r
e 1 9 e défend formelle"
]
ment; en secon d leu que la lIberté de navig ti
. •
a on reconnue à la France ne
.
pouvait etre exercée pour commettre , comme d
ans l
a'
Cil constance présent
e, un
acte répréhensible.
Cette loi de 183 9, dont les Anglais n'avaient pas fait mention une s uJ r·
1
"
,
. e e lOIS
cl ans eurs commumca lions précedentes a eu pour eft t cl
,
. ..
.
'
e e para 1yser 1es eiTorts
de 1admll1lstratlOn franç3Jse
de l'Inde en faveur du sieul' Be'd'ler-1)f3.1rte.
..
.
En 1852.' ce négOCiant et ses co-intéressés ont adressé au ministre de la marine
et des colomes une réclamation tendant à obtenir le payem en t d' une III
. demmté
.
de 180,000 fr~ncs, à raison. des pertes qu'ils auraient éprouvées par suite des
obstacles que 1 auto 1'1 té anglaISe dans l'Inde avait apportés à l'exécution de leur
entr.epris:. A l'appui de leur prétention, ils ont exposé que des arrêtés de l'admlntstratlOn de Pondichéry, de 1848 et 1869, avaient autorisé et réglementé
dans tous ses détails l'émigration des Incliens pour la colonie de la Réunion'
que ces arrêtés généraux ayant été, par une décision spéciale , déclarés exécutoire~
il Yanaon, on devait considérer l'opération dont ils s'étaient charaés comme
ayant été provoquée par les mesures prises par l'admil1istl'ation en "vue de son
acc~mplissement, circonstance d'où leur semblait découler pom l'État l'obligauon de leur payer un e indemnité pour le dommage qu'ils avaient éprouvé.
. Par un e décision du 22 mai 1 852, le ministre a rejet é la réclamation des
sIeurs Bédier -Prairle e t consor t s , par 1es mOUIS
' rSU'Ivan ts: « L' ad mlntstratlOn
"
.
fran.çaise, en présence d'une entreprise qui tendait fi faire sortir des coolies du
ter~ttOJre de l'Ind e par un port fran çais, il destination d'une colonie française,
avait pour devoir de prendre toutes les dispositions de police que commandaient
la S~té publique et l'humanité; il devait le faÎl'e sans s'occuper de la nationalité
des. mdividus, sans tenir compte de la législation étrangère qui pouvait plus\ou
moms
faciliter ou en traver leur émi"ration'
ce dernier point restaitl'aiTaire des
. ,
b
1
loteressés qui, sous ce rapport , ne pouvaient qu'agir ù leurs risques et périls .
. Quant à l'interven tion du département des affaires éU'angères auprès du ca~ll1et de Londres à l'occasion de l'incident de Coringuy , clle ne saurait en rien
"
.,
�-
186
-
tè' de l'affaire. En elTet, c'est le rôle de tout gouvernement
changer 1e carac le
<
•
"
,
.
è d
' s'nces étranaères pour soutemr les mterets de ses natiod'agiT aupr s es pms •
".
" .
" 1 l ' emblent compromis. MaiS cette protectIOn ùevlendralt évi naux lorsqu 1 s UI S
• ,
difficile si le plus ou moins de succès des négOCiatIOns entamées
t l'Op
.
"
demment
'1
pouvait avoir la consequence ù entramer une responsahihte peen parci cas
cunjaire. l!
Pourvoi au Conseil d'État contre la décision du ministre de la marine, et dé·
A
••
1
1
cret intervenu en ces termes :
" APOLÉON, etc,;
" Vu les requêtes sommaire et ampliative par lesq,! ell es les sieurs Bédier·
Prairie, de Rontonnay, Leroy et Aubert, se sont pourvus contre une décision
de notre ministre de la marine, du 22 mai 18 52 , lesdites requ êtes enregistrées
les 29 juillet et 23 novembre 1852, au secrétariat du contentieux, et tendant
II ce qu'il nous plaise annuler ladite décision , allouer aux ~'equérants une indemnite à liquider dans la form e ordinaire, et condamner l'Etat aux dépens;
"VU la lettre en date du 27 juin 1849, enregistrée le 23 novemhre 18 52,
du gouverneur de Pondichéry, annonçant au ch ef de service d'Yanaon que
l'arrêté du 23 juin, qui détermine les conditions que devront remplir les capitaines de navires pour exporter des Indiens par les ports de Pondichéry et de
Karikal, est applicable aux exportations d'Indiens qui auront lieu p ar Yanaon;
"VU une autre lettre, en date du 7 septcmbre 1869, enregistrée le 23 no·
vembre 1852, par laquelle le gouverneur fait connaître au cbef de service
d'Yanaon que les navires de commercc pow'ront aller dans ce comptoir et y
charger des émigrants indiens, et lui recommande de faire exécuter les mesures
d'ordre, de police et de salubrité prescrites par J'arrêté du 23 juin 1849 ;
" Vu la lettre à la même date, enregistrée le même jour, par laquelle le chef
du service administratif de Pondichéry fait connaître an capitaine de navire le
Picard que sa demande tendant à êtl'e autOl:isé à charger des Indiens à Yanaon
" éte accueillie par le gouverneur en con'seil;
" Vu la lettre du 7 novembre 185 l , enregistrée le 23 novembre 1852 , par
laquelle notre ministre des a!Taires étran"ères fait connaître au mandataire des
.
Sieurs BMier-Prairie et consorts que la négociation pal' lui entamee avec le
cabinet de Londres, en leur faveur, n'a eu aucun r esultat;
"
" Vu la décision, en date du 22 mai 1852, enregistrée le 29 juillet suivant,
parlaquelle notre ministre de la marine rejette la demande d'indemnite qui lui
aV3.1t été adressée par M' Bosviel, au nom des sieurs Bédier-Prairie et consorts.
187_
" Vu les observa tions de notre ministr cl l
'
e e a manne en dat d
d'
,
1852, enregistrées le 10 du mois en ré
, e u 9 ecembrc
,
.'
ponse aux requêtes des demandeurs'
" Vu le memoire en réplIque enregistré l
'
'
e 29 mars 1853 pres té
1
deman d eurs, et d ans lequel, apres avoi' é
d
'
en par es
, r pon u aux ohse t"
d
ministre , ils persistent dans leurs conclu'
rva IOns e notre
slOns;
" Vu toutes les autres pieces du dossier ,.
" Consid érant qu'il résulte de l'instructio
l'
.
n que es sieurs Bédier.P' ','
sorts ont fait, à leurs risques et périls une t '
lallie et con·
,
'
en repme purement commerciale'
'
"ConsIdérant que les arrêtés et les décisio d
C
' d 1'1 d '
ns ugouverneur des établissements
IrançaIs e n e ne contiennent aucune
è d'
.
esp ce engagement, ni envers le
commerce en général , Dl envers les sieurs Bédi P "
.
er- ralrle et consorts en parti
cuher; que ces actes de l'autorité publique qui ' .
,
,
'
n aVaIent pour but que de détermmer les mesures d ordre et de police auxquelle s serait
. soumise
" 1exportation
des 1n di ens, ne saurait avoir pour résultat d'enga"er 1
ab'l '
"
a respons lité pécu.
"
d l'É
Olalfe etat:
ART. 1",
Le pourvoi des sieurs Bédier·Prairie et consorts est rejeté, »
M. Tourangin, conseiller d'État, rapporteur. - M. de Forcade maître des
requêtes, commissaire da Gouvernement. - 1\1' Bosviel, avocat.
'
EMIGRATION DE TRAVAILLEURS INDIE S.
(INDE, RÉUNION, A NTILLES, )
REPUS D'AUTORISER LE DÉBARQUEMENT À LA RÉUNION. -
DEMANDE D'INDEMNITÉ, _
RECOURS.
D'après le décret du 27 mars 1852 (art. 7) /' émigration de travailleurs partant des pays
h,ors d'Europe à destina!ion des colonies françaises ne peut avoir lieu, même sans sllbvenhon Sur les fonds de l'Etat, qu'après avoir été autorisée par le ministre de la marine et
des colonies. AU$ termes des articles 8 et suivants da même décret, le recrutement des
émigrants ainsi que leurs actes d' engagement, sont soumis au contnile et à la sUIVeillanee
L d. l'administration, à qui il appartient de délivrer les permis de débarquement.
e 9,~verneur de la Réunion a été fondé à refuser l'autorisation de débarquer dans cette colome an convoi de coolies ou d'émigrants indiens, alors que les actes d'engagemellt pas·
2' ,
�-
•
188-
-
. dIl reu
de provenance leur
donnaiellt pour des.
,
,'tJ bliqae.françaISe
,
" , ,
sés devant 1auloll pu
,
tune socidlé particulière aVait le prwlléye de
tination la Guadeloupe, et que, d aulre par,
, d oolies à la RéUnion,
,
l'introductIOn es c
lé dans la limite de ses pouvoirs et il n a méconnu
En agissant ainsi le gouverneu.r est res
'é
d
d' 'II 1 aucun droit,
ew.
. , li. Tl eslpas d ul
A fi demnitéà l'armateur qUl lL pu prouver un ommage
Dansalcettes/WallOn
n
par suite du r'!fus de débarquement.
1
(N' 26,866, -
6 !"ars 1857' -
Bédier·Prairie,)
'
Bédl'erPrairie
, armateur à " Pondichéry, avait olTert;d'ex.
Eu 1856, le sIeur
, a,
naVll'es
pour y transporter
ses '
nsques et pén'{s à la Martinique" troIS
,
,
pédler
' di ens, La nécessité
où etaIt linanclèrement
le département
1,236 traval'Il eurs JJ1
.
"
.
pour
lequel
un
traIté
avaIt
déjà
été passé
,
b
d'Indiens
de s'en temr au nom re
avec une maison de Granville, lui lit d'abord refuser cette offre , mais plus tard ,
à la suite de conventions inten'enues avec M, Bédi er·Prairie, ladite maison
déclara se cbarger de l'opération pour son propre corn pte, e t l e ministre de la
marine consentit alors à faire introduire à la Martinique et à la Guadeloupe,
comme à-compte sur les contingents d'engagés que cette même maison devait
fournir, les coolies qui seraient transpOl'lés aux Antilles sur l es trois b âtimen ts
dont il s'agit.
Pendant que ceci se passait en France, le sie ur Bédier-Prairie ex pédiait de
Pondichéry deux navires, savoir: l'Arnaud pour la Martinique, et le Hambourg
pour la Guadeloupe, L'A rnaud fit voile directement pour la Martinique, Quant au
Hambourg, en se rendan t à sa destination , il toucha il la R éunion, et son ca,
pitaine demanda au gouverneur l'autorisation d'y débarquer les 460 coolies qui
se trouvaient il bord; mais cette autorisation lui fut refusée, et il dut reprendre
immédiatement sa route pour les Antilles,
En 1855, le sieur Bédier·Prairie ayant r éclam é une indemnité au ministre
de la marine pOli' le préjudice que lui avait causé le refus du gouvern eur de
la Réunion d'y laisser débarquer les Indiens clu Hambol!rg , sa dem an d e fut rej etée, et c'est contre cette décision qu'il s'est pourvu devant le Conseil d'État.
Voici, en substa nce, les moyens qu'il a fait va loir à l'appui d e ce r ecours:
En admettant que le Hambourg eû t r éellement pOUl' destination la Guadeloupe, le gouverneur de la Réunion ne pouvait interdire le d ébarqu ement
des coolies et de ses marchandises. Un navire va où il veut et fait les opérations
qui lui conviennent. En se détournant de sa destination , en y manquant de
même, il n'encourt de responsabilité que vis.a. vis d cs assureurs et d es arma-
189-
teurs; et il n'a rien à démêler avec les autorités publiques, De plus, tout homme
est libre de changer ses engagements, quand la partie vis·à-vis ùe laquelle il
s'est engagé y consent. Or, les coolies embarqués SUI' le Hambourg voulaien t
rester à l'île de la Réunion; M. Bédier ou Son mandatai,'e adhérait; la société
privilégiée d'émigration le voulait. Rien ne pouvait, dès Jors, enll'aver la Jib erté
des coolies , Le refus du gouverneur de la Réunion a donc été un acte illégal
et violent duquel doit d écou ler pour l'État , dont ce baut fonctionn aire est le
représentant dans la coloni e , un e responsabilité pécuniaire,
Le ministre d e la marine, invité à fournir des explications sur l'a(faire, a
déclaré s'associer compl é tem ent aux motifs que le conseil d'a dministration de
Pondicbéry a fait valoir lui-m ême contre la demande d'indemnité, Voici le
résumé d e ces motifs: On n e conteste pas le principe général que tout navire
est maître de ses opérations, Cel a es t très·vrai, quand il s'agit de marchan dises;
cela cesse de l'ê tre quand il s'agit d'émigrants. L'homme n'est point , dans le
sens absolu du mot, mati ère il sp éculation , Quand il s'agit de lui , le gouvern e.
ment intervien t : il r églemente tout ce qui le concerne et se préoccupe peu
d'entraver la lib erté des transactions et de déroger aux principes généraux du
droit. Ce qu'il co nsulte, ava nt tout , da ns ses dispositions législatives ou ses
instructions, c'est l'intérê t et l e bien,être des populations émigrantes aussi bien
que l'intérê t et le hien- être d es colonies pour lesquell es J'émigration est favo .
risée. Ainsi, qu'on n'invoque pas la loi commune , elle est sans aucune in flu.
ence dans ces matières d'exception , Cela posé, il est facile de répondre il l'argument tiré de la lib erté d es contractants, Engagés et engagistes pouvaient , diton , modifi er leur contra t, Non, ils n e le pouvaient pas, L'engagement ne saurait résulter que de l'acte passé devant J'agen t d'émigratio n à Pondich éry, après
que J'émigra nt a été interrogé, instl'Uit de ses droits , de ses devoirs et de toutes
les cons équ ences que doit en traîner pour lui la cession qu 'il a fa ite de son tra·
vail. A cet acte n e saurait se substituer un e pétition collective ou tell e autre
manifestation obtenue en dehors cie l'intervcntion publiqu e régu lièrement cons·
tituée, En fait , le Hambourg et les coolies qui se trouvaient il bord étaien t destinés pour la Guadeloupe; cela r ésulte, entre autres pièces officielles, l ' d'une
lettre adressée au gouverneur d e cette colonie, par le goul'eJ'Dcur de l'Inde,
pOur lui transmettre, selon J'usage, la liste des coolies embarqués; 2' des
termes exprès d es contrats d'en<>a<>emenls passes devan t les autorites de Pondl'
''''
l"
d
ché,'y et Karikal et qui tous indiquaient
les Antilles comme ,eslJnatlOn
,es
l
E
' touch e la secon,1e c h arte·par t'le ,lont e:xcipe le sieur Bédle,'·
'
coo les,
n ce qUI
,
p raIne,
"
.
t,'qu
I le e >' oit r éellement
mter" '
en admettant, à défaut d'enreglstremen
.
' ' e t qw' n e sauraIt
prcl'aloll
venue, On ne pe ut y voir qu'lm acte purement pm'e
,
,
1'0 't'lve , si le sieur BédIer·
SUI, 1a ten eul' des actes publics d'engagem ents. E• n 'eun!
"
�-190 -
•
"
Ir rt dans ses intérêts , il ne doit s'en prendre qu'à lui-m êm e, Il sa(
P ralne a sou ue
, d' b 'd
e l'lIe de la Réunion lui était absolument ferm ée par le monoV alt
a 01 qu
pol e exclusif accord é à une société privil égiée, mon0.r0le c~ncéd é dans un intérêt public et que le gouverneur était, d ès lors , en drOit de faire r especter , quand
bien même la societé privilegiée eût voulu, comme on l'énonce, s'approprier
la rovenance du Hambourg et la couvrir ainsi de son droit,
p sieur Bédier n'ignorait pas non p l us qu 'à l' occasIOn
'
d' une Circonstance
'
Le
analogue il celle de l'espèce , qui s'était produite en 185 3, le ministre avait
ad ressé au gouvern eur des instructions form ell es pour l'ave nir,
Indépend amment de ces moyens, le ministre d e la m arine a fait remarquer
qu'il avait accepté les convois d'Indiens pou r les Antill es, non du sieur Bédier,
mais de la maiso n de Gra nville, et que, d'un a utre côté, l'opé ration avait été
autorisée sur la demande même des intéressés, ce qui naturellem ent mettait
son département à l'abri de to ute dema nd e d'indem nité, En r ésum é, disait le
ministre, le Hambour9 a été expédié de Pondich ér y, par le sieur Bédier, aux
risques et périls de celui-ci ; il était des tiné pour la Gu ad eloup e avec les travaill eurs indiens embarques, Dans celte situation, le gouvern eur de la Réunion
devait s'opposer au débarquement dans la colonie, ct en cela, d'ailleu rs, il n'a
fait que se conformer aux instructions ministérielles qui lui r ecommandaient de
veiller à ce qu e les engagements pris avec les Antilles, en m atièrc d'émigration ,
fussent scrupuleusement executés,
Par ces divers motifs le ministre de la marine a conclu au r ej et d e la requête
du sieur Bédier-Prairie,
Le Conseil d'État a prononcé en ces termes:
-
191 _
« Vu les observations enregistrées au secréta ' t d l '
fl a e a sectIOn du conte ti
le 19 juille t 18 5 6, par lesquelles notre ministr d l
'
n eux
.'
e e a manne et des colo '
,
conclut au rejet de la r equete CI-d essus visée',
rues
({ Vu la requête présentée pour la dame Julie DIb
d
'
, P "
1 di
e a arre e Nanteuil veuve
du sieur Béd ler- raine, a te dame agissant tant
'
,
'
en SOn nom personnel comme
déC
"
habile à se dire et porte r commun e en biens avec
son ·,unt ma n, qu au nom
,
,
d
'
et comme tutrice légal e d es sieurs Paul , Adrien Th " cl
eO ore , et es demOiselles
,
'
,
,
Juliette, Emma, Man e e t MarguerIte Bédier-Prairie
c,
•
"
' ses sept enlants mlDeurs
,
eux-memes habiles It se dire e t porter héritiers sons b ' é" d"
'
en lice 10 ven taH'e , de
,
•
,
' cl
feu leur père ; ladite r equ ete enregistrée au secrétariat 1 l
,
e e a sectIOn u contenà l'
tieux , le 2 7 octobre 1856, e t tendant à ce qu'il nous pl aise do
."
'"
nner acte exposante de la 1 epnse qu elle d éclare faITe de 1mstance introd w't e d evant nous au
nom du sieur B édier-Prairie par la requ ête ci-dessus visée , et ll\l' d'
a Juger 1es
conclusions d e ladite requê te;
« Vu la délihé ration du con seil d'ad ministration de la colonie, à Pondichéry,
en date du 10 mars 18 5 6 , transmise par notre ministre de la marine et jointe
à ses observations ci-dessus visées;
Vu les chartes-parties pa ssées à P ondichér y les 5 septemhre et 20 décembre
185 6 entre le sieur Bédi er , Prairi e et le commandant du navire le Hambourg;
"VU les connaissem ents du ch argement du navire le Hambourg, en date, il
Karikal , du 2 7 j anvier 1855 ;
« Vu la lettre du gouvern eur d e l'île de la ~éun io n , du 10 mars 1855;
« Vu' le décre t du 2 7 m ars 1852 , art. 7, 8, 9, 10 et
I I ;
" Vu le règlem ent du 22 juillet 1806;
" NAPOLÉON, etc,
" VU la requête présentée par le sieur Bédier-Prairie, armateur, d emeurant
à Pondichéry (Ind e française); ladite requête enregistrée au secr é tariat d e la sec,
tIon du contentieux, le 27 septembre 1855, et tendant It ce qu'il nous pl aise:
annule~ une décision en date du 29 juin 18 55 par laquelle notre ministre de
I~ maflne et ~es coloni es a rej eté la demand e formée par l'exposant à l'effet
d obtemr une mdemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé le refu s
du gouverneur
' ,
d e laisser
'
'
,de
l 1"1
e d e 1~ R eUDJon
d é barquer d ans ce tte co lome
,
les cmlgrants
Indiens em b arqu és sur l e navire
' le Hambourg ; ce faisant,
,
d Il'e
' et
,
déCider qu'après teIle ven
" fi catIOn
' contradictoire qu'il nous plair a d'ordonner
pOur fIxer le monta t d d
'
" 1
, é'
n u ommage ep rouvé, il sera alloué à l'ex posant 1m e emmt qUi aura ete reconnue l UI' .etre d ue avec les intérê ts tels que de dl'Olt
' ;
V
" u la décision attaquée;
« Consid érant qu'au x t ermes d e l'article 7 du décret du 2 7 mars 1852 , l'e-
migration de travaill eurs p artant d es pays hors d'Europe il destination des colonies fran çaises , n e peut avou' lieu , m ême sans subvention sur les fonds de
l'État , qu'après avoir é té autorisée par notre ministre de Ja marin e ; et que ,
d'après les articles 8 et suivants du m ême décret , Je recrutemen t des émigrants,
ainsi que leurs engagem ents, sont so umis au contrôle et à la surveillance de
l'administration, à qui il appartient de délivrer les permis de débarquement ;
Considérant qu'il résulte d e l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les
ilDmigrartts indiens que le gouverneur de l'île de la Réunion a refusé de laisser
débarquer dans cette colonie, avaien t passé lem s actes d'engagemen t pour les
Antilles françaises et a vaient été embarqués à bord du navire le Hambo urg, avec
~estination pour la Guad eloup e; qu'a u dép~ rt de ce navire de Poodichery,
1état nominatif des coolies embarqués avait été remis au capitaine, confor mé-
'.
�•
-
192 -
-
,
dU d'eere t du 27 mars 1852, avec une lettre olflcielle du
ment il l'article
10
,
, 1 l'Inde au gouverneur de la Guadeloupe;
gouvelneut (e
"
'
l"
d '
d'au tre pal,
'l qu'il es t établi par 1tnstructlon que
,
ConsIdérant,
, , mtro uclton,
,
de travaIlleurs
al l'îJ e d e 1a Réunion avait été concédée à une socléte ayant le pn,
,
d
'
"
tI'ons'
que
dans
ces
circonstances,
le
gouverneur
de
lîle
vilége e ces Immlgu
,
,
.
r ant d'autoriser
le débarquement, dans cette , colome, des
"
de la R"unIOn,
en rems
<
Indiens placés il bord du navire le HamboUT'!J, et dont l e~ actes d engagement
,
" passes
' pOUI' la Guadeloupe , a agi dans la , !trolte de ses
avalent
ete
' pouvOIrs et
,
d'
'II
é
'onou
aucun
droit,
que
dès
lors,
c
est
avec
raIson
que notre
na alcurS,ffiC
,' ,
de la man'ne a l'erusé
d'accorder au sieur Bédier-Prairie l'indemnité
mllustrc
11
1
1
par lui réclamée;
1 Il est donné acte à la dame Delabarre de Nanteuil, veuve du
sieur Bédier-Prairie , de la reprise pal' elle faite de l'instance introduite par le
sieur Bédier-Prairie;
• ART ,
tt,
" ART, 2, La requête du sieur Bédier-Prairie et de la dame Delabal'l'e cie
Nanteuil , sa veuve, est rejetée,
MM, Gomel, rapporteur; M' Bosviel, avocat,
de Forcade, commissaire da gouvernement ; -
193_
La partie est igalement non recevable, par le fiait ~ d
'
.
. .
.
.
m me e son recours a demander l' an~
nulatlOn de ces diclSlons, par le motif qu'elle y aurait hi d" , d'
"
. de la désig
t:slgnee une manlère
mSrlJfisante en ce sens qu ,on aurait' omiS
,
.
ner
par
ses
nofn,f
professlOn
et
domi.
cde,
J
J
En matière de conflits rI'attributions , les parties inlé é
'
. .
ress es ne sont pas admises à
prendre des conclUSIons devant le conseil du co nt l '
l "
,
,
'
.
ell Leux Q( mlntstratif, maLS elles
peuvent transmettre des observatIOns au parquet du p
'é ' 1
.
rocaTeur lmp na .
Dans l'Tnde comme dans les autres colonies le connit d'att 'b t'
,
..
.
''J'
Tl U iOns peut être élevé par
les chefs d adnllnlStratlOn , chacun en ce qui concerne le ,Ir ' d
'
.
\
.
S aJJ aLres e son service. _ 11
su,t de la que, dans 1espèce, le conflit a ité régulièreme t él é
l
'.
n ev par e commissaire de
la marine, chef du service administratif à Pondichéry,
Lorsque, par suite d'une décùion minisUrielle qui a interdit tÙ t
t '"
.
",
ranspor er, Jusqu a nouvel
ordre, des trauadleurs IIld"ns a la Riunion le commissaire dG
,
,
.
. , .
•
U
Oflvernement pres
1inllgrallOn, a PondlCltiry, a refusi à un commandant de na ' d' "
b' '
':J'
VIre lfiscnre son aliment pour le transport d'un convoi de travaillears dans la pren,,'è e d l '
r
e ces co Ontes
~algré la prhenti~n de celu~-ci d'avoir un droit de prioriti basé sur les disposition;
d un arrêti rendu a Pondlchery avant la mesure d'in troduction; et lorsque, d'un antre
côté, la Compagnie générale maritime y 'a effectué un transport d'imigrants en vertu
d'ane autorisation spéciale donnée par le ministre, les tribunaux, s'ils ont été saisis
d'une demande de dommages-intéréts formie par le commandant qui se prétend Usé, peuvent bwn retenir la cause, mais ils doivent surseoir à staluer quant au fond jusqu'à ce
que l'autorité compétente ait fait connaître son appréciation sur le sens et la portée
des actes dans lesquels le dommag e causi aurait pris sa source,
Cette appréciation appartient au conseil du contentieux administratif; mais, dans respece,
le conseil du contentieux à Pondichéry ne pouvait, sans exc/der ses pouvoin slatuer
d'office, comme il l'a fait, sur le sens et la portée des actes adminislratifs donl la
connaissance était revendiquée par l'autorité administrative, et il aurait dû s'ell lenir
uniquement à la confirmation de l'arrêté de conflit.
1
EMIGRATION DE TRAVAILLEURS INDIENS,
(ÉTABLISSEMENTS
FRANÇAIS DANS L'INDE,)
REFUS D'AU TORISATION POUR LE TRANSPORT D'UN CO NVOI DE TRAVAILLEURS À LA RÉuNION, -
DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉR ÊTS PORTÉE DEVANT L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ,
DÉCLINATOIRE, -
REJET, -
COMPÉTENCE, _
CONSE IL DU CONTENT IEUX ADMINISTRATIF, _
CONFLIT D'ATTRtUUTIONS, -
INTERPRÉTATION
ACTES ADMIN ISTRATIFS ENGAGES DANS LE DÉBAT, _
PORltE, REJET,
RECOURS, _
Aucune condamnation (lUX dépens ne peut être prononcée contre une partie qui n'a pas pris
de conclusions devant le conseil du contentieux administratif appelé à cOlinartre d'un
conflit d'attributions, et qui a transmis de simples obseruations ail parquet, (Article 7
de rordonnance du ' 12 décembre 1821 suries Cooflits,)
PREMATUREE DES
EXCEPTIONS DE
La déclaration en reCOurs qui est faite par une partie contre des décisions coloniales de
conlenlieu.: administraof et le di pôl de la requ~te, en temps utile, au secrétarial du
Con ..il d'Elat ' t'.molgnent
'
, if'
suffisamment que ces dicisions ont dû lui Ü,.e Slg'lI
,.es, et
elle
ne
saura il ' dès l ors~ exclper
' d e ce que la signification
"
' pas
él'f: Ja
r, l'le par
>
' .
n'en aurall
1hU/mer du conseil d'administrao'on il Pondichéry,
(N' 30,490, -
10
mai ,860, - Granier de Saint-Mangon,)
Le contrô]eet la surveillance de l'administration SUl' les opél'ations d'émigration
Sont de tous les instants, Pour en faciliter l'exercice, l'arrêté local du 16 décembre
1856, qui a organisé la société d'émigration à Pondichéry , a créé eo même temps
Un commissaire du gouvernement. Les fonctions de ce commissaire, défini es
pal' un arrêté du 8 janvier 185 7, consistent il suivre les operations dela société,
à en verifier les écritures, à lui notir, er les décisions ministerielles et locales
,5
�-191.1. "
. n et enfin à recevoir, quand il y a lieu, l'inscription
concernant l'elIDgrauo : ' t de's coolies à la Réunion.
. .
,
des navires affectés au uanspor
.
.,
nt subordonnee aux prescnpUons de 1auC . .. uon est necessau cme
elte
IDSCJlp . ,
"
é
1
d
' ' 1 le qUi sest J'eselV e l' oit de fi xer et de modifier, au besoin , la
tonte . oca
, emlgrants
, '
, des
enU ,e 1es d'IV erses colonies , Au moment oit lesiellrGra.
répartItIOn
. , d lavire le Paul-Adrien, parvint en rade de
. de Saint·Mangon, capltame u 1
•
Iller
'
BI
issaire
du
Gouvernement,
avaIt
ordre
,
JIde dne
Pondichéry le sIeur um , comm
.' d"mscnptlOn,
"
et il refusa , en conséquence, de recevOir ce f e li
as recevOIr
pPaal-Adnen,
.
'G
' , de Saint- Mangon protesta contre ce re us et
Le sieur
l'alllei
quitta Pondichéry pOUl' se rendre il Coringuy,
r '
1e packet de Madras ap[)orta un e dépêche
Sur ces entremtes,
, , en date , du
. ,
rmmstère
de 1AI·
~4 Juillet
,8 58 ,par 1aque Il e SAI
, , , le Prince chargé du '
f
.
,
l
'
'
r
'
\
le
gouverneur
des
étabhssements
rançals
gén e et des co omes mlormal
,
,
.
dans l'Inde que , par des motifs tirés de l'insuffisance des navires dlspoOlbl ~s
l' .II
Pour transpor tel' am< AnU'lles les travailleurs indiens actuellement recrutes,
' '
t d ans l'Inde pOUl' (m·,
. . ,a fréter un b alimen
avait au torise la Compagnie mantmle
. cents émigrants
,
'
Les agents de la Compagnie
gel' quatre ou cmq
sur 1a Réumon,
,
maritime traitèrent, à cet effet, avec le sieur Gorce, commandant du naV1re la
Ville-de- Toulouse, qui reçut des émigrants à son bord pour les transpOlter il la
Réunion ,
Le sieur Montaulard , mandataire du sieur Granier de Saint-Mangon , rappela
, se1on 1w' , etait
"
, au n .vire le Paulalors il l'ordonnateur le droit qUI,
acqUis
,
Adrien d'opérer le premier transport d'émigrants pour l'île de la, Réumon ,
L'ordonnateur répondit que l'arrêté local du 8 janvier 1857 . relatif au rang
d'inscription des navires, ne trouvait son application qu e lorsque les con,vols
d'émigrants se faisaient régulièrement; que, dans la circonstance,. le P~'~n~e
ministre de l'Algérie et des colonies, usant de ses pouvoirs en matière demI '
gl'ation , avait conféré un privil ége spécia l pour un convoi et autorisé la Compagnie maritime il affréter le navire qui lui conviendrait; qu'on ne pouvait donc
faire droit à la demande du sieur Granier de Saint-Mangon , non plus qu'il
'"
" 1am é l" IIlSCli
~
"ption de leurs
c~ II e d es autres capItaines
qui ,
avalent, avant l UI' , r~c
naVIres.
Dans ces circonstances et après la signification des div ers actes extrajudiciaires
qu e le dccret ci·après transcrit fait suffisamment connaître, le sieur Grailler de
Saint-Mangon a introduit devant le trihunal civil de Pondichéry une instance tendant à faire condamner les sieurs Gravier et Poullain, représentants de la Com·
pagnie maritime ,à lui payer un e somme de 1 00,000 roupies, soi t 35 9,245 fran cs ,
-
195 _
à titre d'indemnité du préjudice qui r ésultait pour lui cl
. 'lé
'
féré à cette compagnie.
u pnVi ge spéCIal conOn verra par Je texte du décret ci-a[)rès à la su,'t' cl
l ' 'd
• "
,
e e que s lOCI ents un
'
arrêté de conflit a du elre prIS par l'ordonnateur Cct arrête' a ' té
fi
'
' , , '
e con rmé le
J 5 févl'ler 18 5 9 par le conseil cl admInistration de la colo '
, é
"
Ille , constltn en con .
seil dn contentieux; mais ce conseil , au lieu de restreindre sa décision a la
q uestion de compétence, a cru pouvoir statuer Sur le sens et 1
t' d
,.
"
a por ee es actes
admllllstralifs IIlvoqués dans le cours du déhat devant la cour' m é ' 1 d P
,
.
•
,
1 P n a e e ondlChéry; il avaIt, en outre, prononce c~nt~'e le sieur Granier de Saint.Mangon
une condamnatIOn aux dép ens, Cette declSlon a été ainsi motivée :
" Sur la compétence :
" Consid érant que toute conlesta tion sur l'autorité ou le sens d'un acte administratif est du ressort des tribun aux administratifS ; - qu'il importe peu qu'une
question de dommages-intérê ts en découle; - que , lorsqu'un acte ou un fait
administratif surgit comme obstacle il l'exercice d'un droit privé, et qu'il s'agit
de peser la valeur de cet acte ou de ce fait , c'est à l'autorité administrative qu'il
aypartient de confirm er ou de rétracter la mesure dont les tribunaux ordinaires ne peuvent apprécier que les conséquences; - considérant qu'en l'espèce,
le capitain e Granier r évoque en doute la légalité du refus fait par M, Blum ,
commissaire du Gouvern em ent près J'émigration , le 8 juillet 18 58, d'inscrire
le Paul-Adrien pour un transport d'é migrants à l'île de la Réunion , et conteste
l'interprétation donn ée p ar le gouvernement local à la décision du 2 iJ juillet
1858, par laquelle le Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colooies
a in vesti la Compagnie générale mal'itime à Paris du droit de transporter lm
convoi de quatre à cinq cents émigrants à l'île de la Réunion, et d'affréter un
navire pour cet objet ; - Considérant qu'aux termes de l'article ï du décret du
27 mars 18 52, de l'articl e 4 de l'arrêté du ,6 décembre 1856 et de l'article 6
de l'arrêté du 8 janvier 18 57, l' émigration est une matière essentiell ement
réservée au contrôle et à la surveillance de l'administration qui en règle les
conditions, qui autorise les r ecrutements et qui détermine le mode de répartition des émigrants entre les diverses colonies selon les circonstances; _ que
l'officier d'administration délégué en qualité de commissaire du Gouvernement
près l'émigration, est, aux termes des arrêtés des 22 décembre 1856 et
8 janvier 1857 , chargé de survei ller les opérations de la socié té d'émigration ,
d'cn contrôler les actes et l es écritures, de lui notifier les décisions ministérielles ct locales concern ant l'émigration, et de rccevoir l'inscription nécessaire
pOur assurer le tour de rôle des navires affectés au transport des coolies à la
Réunion ; - que ce so nt hl des fonctions purement adrrünistratives, qui n'ont été
,s,
�_
196-
-
t d' ss urer l'exercice effi cace du droit d e patronnge et de
créées que dans 1e bu a ,
'b 'It l' dministration I)ar les règlements; - qu e i on ne peut donc
tutelle attrl ue
a
.
,
>,1 Blum est un auent commercial et que son refus n a pas
pas préten cl re qu e )1 •
" , .
,
,
t dministratif émané dun e autonté co mpetente a loccale caractel'e d un ac e a
.
.
. d' fi' d 'ssort de l'administra tIOn; - Considérant , à 1 égard de 1111SIOn un ml U le
.. .
.
. .
. .
. d
'e dans la colonie à la décIsIOn du Pnnce-mm lstre, du 2 il jUlIterpr étatlOn onne
•
...,
let 1858, qu'on ne peut lui méconnallre le caractè~e. admmls~alif; - qu e~
elIet, il n'cst ni contesté ni contestable qu e cette déCIsIOn ne SOIt un acte adml. tif
e l'interprétation des actes ndministratifs appartient à l'autorité
mstra ~ -qu
'
. "
,.
administrative seule; - que le pouvOir dmterpréter un acte, c est-a-dire de
l'appliquer, de l'exécuter, emporte n écessairem~nt le ~ouvoir d'en proclamer
le véritable sens et de juger les difficultés que 1executlOn provoque; - ConsIdérant, au fond , que par dépêches des 25 septembre et 26 octobre 185 7, le
ministre de la marine et des colonies, usant de son pouvoir de décid er lc mode
de repartitioll des émigrants pour les colonies, a fait connaître au gouverneur
il Pondichery qu'afin de comblel'l'arriéré de l'elfectif d'émigrants attribué aux
Antilles, il avait décidé que tous les produits seraient exclusivement réserves
aux colonies fran çaises d'Amerique et que les expéditions pour l'île de la ,Réunion seraient suspendues jusqu'à nouvel ordre; - que ce tte suspension a forcément amené celle de l'inscription , à Pondichéry, des navires qui se présentaient
pour transporter des coolies à la Réunion; - que c'est par suite de ceUe
décision qu'antérieurement à la demande du capitaine Granier, l'administration
locale a repondu par un refus, le 28 avril 1858, II la maison Gravier et PoulIain frères , qui présentait la Cadichonne pour un transport d'émigrants II la
Réunion , et le '9 mai suivant, à la société d'émigration qui réclamait une
semblabl e concession; - que , postérieurement encore, le m ême refus a été
fait , le 10 août 1858, au capitaine Lecomte, du navire la Ville-de-Nantes; que le capitaine Granier n'est donc pas fond é II critiquer un e mesure général e
commun e à tous, et qui n'était que la conséquence cl'ordres transmis par l'autorité administrative supérieure dans la plénitude cle ses attributions; - Considérant que l'arrêté du 8 janvier 1857, qu'illvoque le capitaine Granier, reconnaîl à l'administration le droit de refuser toute inscl'iption de navire quand le
contingent destiné pour la Réunion es t épuisé; _ qu'à plus forte rruson, cc
droit doit être admis lorsq ue, par un acte central , l'émigration pour J'île de la
Reunion était formellement interdite jusqu'à nouvel ordre; _ Considerant ,
quant à la décision du Prince, du 24 juillet 1858, qu'elle n'a pas rétabli le
cours normal de l'émigration pOlU' l'île cle la Réunion' __ que le Prince a seu l ement pour une fois , en faisant acte de juridiction volontaire
"
et gracieuse, leve
, 1
l'
197-
en faveur de la Compagnie marilime l'interdit
' ~,
' l"
"1 d '
qUi 1 appalt émIgration p
1
,
. d l'
Our a
RéunIon; - qUI It, en termes exprès que
C
é d l '
, par swte e augmentatio
'
s'est manilest e ans es produits du recrutem t à P d' 1
n qUi
en
On ICléry et e
.
ts d e , ' ,n raISon
aussi des retards éprouvés à la suite d'événe
.
d
men
e lOrce maj eure l)ar qu 1
'dh
'
eques-uns des naVires e la Compagnie maritim '1
e, 1 avaIt a éré II la proposition
.
' ,
faIte par cette compagme d affréter un navire dan l'I d
r
,
d
'
sne, alln de prévenir tout
d d"
• .
ralentIssement ans ses transports; mais qu'au r
'
1 C
"
leu e lI'lger ce batllnent Sur
les Anlill es, a ompagme aurait il le faire cond .
l
'
. . .
Ulre, avec e convoI d'émitt
'b '
.
gl'ants, à IIle de la Réumon; - qu'en présence d
, '
, "
e ce e attrl utlOn exclUSIve
speciale, à laquelle était daill eurs attachée l'obligatio d
"
d'
'
,
,
'
.
n e nID tro Ull'e les tra,
vailleurs qu à un pl'lX rédUit de cession , l'administra!' 1 l '
.
"
Ion oca c n a pu qu autom er les SIeurs GraVIer et Poullain frères agents de 1 C
.
,
, a ompa9nœ mantlme à
Pondichéry , II faIre choix d'un navire pour le transpo t d
'.
.
,
,
'
l'
U convOI, - que les
de leur
côté use' cl d,' à e\L'{ concédé
sieurs Gravier et. Poullam frères ont'
, U 100t
en al&étant. la Vzlle-de- Toulouse ' qui , pas plus que le Pal,l - Adnen
. n""
.
etalt mscntesur les regIstres
du "commissaire du Gouvernement près l'é'
,
mIgra t'IOn; - que
les termes SI catégOrIques et SI clairs de la volonté du Prince ne l'
. t aucune
alSsalen
J
place à l'interprétation et ne comportaient que l'exécution qui lui a été donnée'
Arrête: - Art, 1 ", Le conflit élevé le 20 décembre 1858 par l'OI'donnateu;
est confirmé_ - Art, 2, Le refus d'inscrire le Paul-Adrien , fait par M. le sOuscommissaire de marin e Blum, est un acte régulier et compétent de ses fonction s
de commiss~ir: du Gouvernement près l'emigration . La décision prise par
le ~rmce - mmlstre, le 24 juillet 1858, -dans la plénitude de ses pouvoirs en
matière d'émigration , et qui attribue à la Compagnie générale maritime le droit
de transporter un convoi d'émigrants II la Réunion el d'al&éter un na\'ire à son
choix pour cet objet, a été bien comprise et bien exécutée dans la colonie ; Aux tel'mes de l'article 38 de l'arrêté du 16 août 184 l , le sieur Granier est
~'en~~yé à se pourvoir rlev ant qui de droit quant à sa demande de rlommages lllterets, - Art. 3, Le sieur Granier es t condamn é aux dépens, 1)
C'es t contre la d écision ainsi rendue et contre un arrêté relatif à la récusation de plusieurs membres du conseil rlu contentieux, que le sieur Granier de
Saint-Mangon a form é un recours an Conseil d'État.
Consulté sur le mérite de ce recours , le ministre de l'Algérie et des colonies
a pensé que la déclaration émise pal' le conseil du contentieux de Pondichéry,
quant à la portée ct au sens des actes administratifs , était prématmée, Le conseil: j,uge du conflit, était uniquement saisi de la question de savoir si l'nutorité
JudiCiaire devait ou ne devait pas donner elle-même l'interprétation des actes
�-
198-
"
t'e 'nvo(/ués et discutes devant eUe. Quant à l'interprétation elle·
ad mmlstra
liS 1
.
,
,
'1
oUI'ait y procéder que sur la demande des parties; or, Il ne pamême, 1 ne p "
.
'
, .
dans l'espèce elles eussent l'len fmt pour provoquer une décirrussalt pas que,
'
.
.
.
, .
sion :\ cet égard. Le ministre en concluait que le sieur GranIer de ~alOt-Mangon
était fondé il demander l'annulation des arrêtés attaqués en tant qu'ils préjugeaient le fond du litige.
" . ,
Dès lors, puisque le conseil du contentIeux n avait eu qu il trancher, par
une mesure de baute administration, une question de compétence, il s'ensuivait, dans l'opinion du ministre, qu'il n'aurait pas dû prononcer de dépens
contre le sieur Granier de Saint-Mangon, bien que les observations produites
en son nom par l\ll' Raynaud, conseil agréé, fussent reconnues mal fond ées.
C'est, d'ailleurs , la disposition expresse de l'article 7 de l'ordonnance du 12 decembre 182 l, rappelé par le Conseil d'État, dans l'ordonnance sur conflit, du
31 août ,8i1 7 (Ville-M-Marseille ). Sur ce point, comme en ce qui concernait la
solution donnée prématurement à la question du fond, le ministre estimait
que les décisions attaquées devaient être réformées.
Elles lui ont paru, au contraire, irreprochables en tant que confirmant le
conflit élevé par l'ordonnateur à Pondichéry; elles interdisaient à la cour
impériale l'examen et l'interprétation des actes administratifs invoqués. Sans
doute , a dit le ministre ft l'appui de cette opinion, les tribunaux civils sont
compétents pour connaître des demandes en dommages-intérêts et indemnités
pour réparation d'un préjudice causé. TeUe est même la généra lité de ce prin.
cipe que , sauf certains cas expressément déterminés , il ne reçoit pas d'exception
lorsque le dommage causé prend sa source dans des actes émanés de l'administration. La cour impériale de Pondichéry pouvait donc et devait retenir la
cause. Mais, quand une demande en dommages-intérêts est ;oulevée, il ne
suffit pas que celui qui la forme établisse, devant le tribunal qui en est saisi ,
J'~xistence du préjudice dont il se plaint; il faut , en outre, qu'il prouve que le
faIt dommageable constitue une faute de la part de son auteur, et que ce der·
nier n'avait pas le droit de J'accomplir. Le jugement à rendre implique donc
\lne appréciation nécessaire des circonstances dans lesquelles s'est produit le
fait présenté comme dommageable. Or, dans l'espèce, apprécier ces circonstan:es, c'était examiner: ,'si le commissaire du Gouvernement près J'émigration avait été fondé dans son refus d'inscrire le Paal-Adrien ' " si, pal' sa
dépêche d U 2 4'JUI'Ilet 1 85 8, le Prmce
.
'
, et cl es
chargé du ministère de J'AlcrérlC
colonies
'.
.
. de transporter
0
, avait pu in ves t'1\. 1a Compugme
marlnme
du drOIt
un
convoI de cinq cents "
, 1 R
.
.
',\
,
".
emlgrants a a éUOlon. Or, il est de toute éVidence qU "
1admInIstratIon seul il
'
e appartenait de résoudre de semblables questions.
-
199_
Le ministre s'est expliqué ensuite SUl' dl'v
erses cfltJques de ~
d' .
d
orme Irlgées
contre les arrêts attaqués. Il a été statué da 1
ns e sens e ses observations :
"NAPOLÉON, etc.
" Vu la requê te présentée pour le sieur Gr . d S'
aOler e amt·Mangon ca pit .
au long cours, commandant le navire le Paal-Ad ' d '
"aIne
..,.
l'len, ermèrement â Na 1
et ayant élu domicile a PondIChéry, rue d'Orléa
' 35'
P es ,
ns, n
, agISsant au nom et
pour compte de ~on arme~ent, et par lequel il expose:
"Que son navire est al'f1vé en rade de Pondi b ' 1 8' '11
"
r •
.
, c ery e JUI et 1858, et que ,
le meme Jour, conlOlmément aux dispositions d'
,,' . d
.
. .
un ail ete u gouverneur
de PondlCbéry, du 8 JUIllet, 85 7, relatif au transport d
l'
.
,. "
es coo les ou travailleurs
,
BI
. ,
libres de !Inde a 1 Ile de la Réunion , il a adressé au'
,
.
.
SIeur
um , COmmlSS3J.I'e
du Gouvernement près 1 émIgratIOn, une demande tend t à b . l"
.
·
' .
an 0 tenir InscrIp_
tIOn du Paal-Adl'len sur la lIste des bâtiments autorisés à effi t
"
"
ec uer ce transport,
pour, ensUIte, etre admis, dans 1 ordre déterminé par la d t d
.
,
·
a e e son InSCflplIOn, à prendre un chargement de coolies pour l'île susnom'
,
1
•
1"
'
•
rnee; malS que e
sieur Blum a refusé d mscflre le Paul-Adnen aux fins ci-dessus énoncées, bien
~e ce navire présent~t toutes les conditions d'aménagement intérieur et
d approvlSlO.nnement eXigées pal' notre décret du , 7 mars ,85, pour le trans~ort de~ erru~ants dans les colonies fran çaises , et uniquement par le motif que
1admmlstration de la marine n'avait pas encore fait connaître le nombre des
coolies à fournir à l'île de la Réunion pour J'année 185 9 ;
"Que le requérant a fait alors constater que sa demand e était la première en
date, et que, par un acte extrajudiciaire signifi é au sieur Blum , il a déclaré
qu'il entendait user du droit qui lui était acquis pai' suite de cette demande, et
en :ertu de l'arrêté susvisé du 8 janvier 1857, de prendre avant tout autre
navire un cbargement de coolies pour l'île de la Réunion;
, "Que nonobstant cette déclaration et l'antériorité de la demande d'inscription formée par le requérant, le sieur Gorce , commandant le navire la Vil/ede-Toulouse, a obtenu, dans le mois de septembre suivant, J'autorisation de
transporterà l'île de la Réunion un certain nombre de coolies;
"Que, dans ces circonstances, le sieur Granier de Saint-Mangon, par un
acte extrajudiciaire signifi é: 1 aux sieurs Gravier et Poullain, comme représentant la Compagnie générale maritime , ponr le compte de laquelle ils avaient
frété le navirc la Ville.de-Toulouse' 2 au sieur Gorce commandant ledit navire ;
3' Il la compagnie d'émigration ~tablie il Pondicbér~, _ a fait défense aux susnommés d'effectuer, à son préj udice , le transport desdits coolies à peine de
r
tous dom mages·mt
. é'
rets; et quc, le sieur Gorce ayant, malgré sa délellse
, trans0
0
·1
�-
200-
-
porte, les cool'les des t'ID és il J'île de la Réunion , Je requérant a assigné les
,
' ,et
pou Ilain ès-noms devant '
le tribunal
civil de'
Pondichéry
sIeurs
Gravlel
_
, pOur
, con damnel" a lui paye" une indemmté de 100 ,0.0 0 roupIes avec mté,'êts
se vou'
tels que de droit et depens;
,
du
25
octobre
18
28,
le
tl'lbunal,
attendu
'
un
J'ugement
«( MaIS que par
'"
. que,
'sur Ja demande du sieur Granier de Samt-Mangon, il étaIt nécespOUl' sta t uel
.."
,
'
' de rec1l cI'cbe,' si , en refusant d mSCl'lre le na Vil e le Paul-Adnen au nombre
S311'e
des bâtiments destines au transport des coolies à l'îl e de la Réunion, le commissaire du Gouvernement près l'émigration avait excedé ses pouvoirs, et de
déterminer les elfets de ce refus; et attendu qu'il n'appartenait pas cl l'autorité
judiciaire de connaître des actes de l'administration, a déclaré le sieur Granier de
Sainl-Mangon non-recevable en l'état dans sa demande;
" Que ce dernier ayant interjeté appel dudit jugement devant la cour de
Pondicbéry, il a été présenté devant la cour, au nom du commissaire de la
marine, ordonnateur, un déclinatoire àJin d'incompétence, et que la cour ayant
rejeté le déclinatoire et renvoyé la cause à quinzaine pour être plaidé sur le fond ,
le commissaire de la marine, ordonnateur, par un arrêté du 20 décembre
,8 58, a élevé le conflit d'attributions à l'elfet de revendiquer pour l'autorit é
administrative le jugement de la cont estation;
1
" Que le conseil d'administration de la coloni e s'est alors constitué en conseil
du contentieux administratif, à l'elfet de connaître l'arrêté précité ; et que, par
une première décision du ,5 fevrier 1859, ledit conseil auquel le sieur Granier
de Saint-Mangon, dans des observations transmises au parquet du procureur
général de Pondichéry, avait signalé certaines causes de récusation qui auraient
existé en la personne de plusieurs de ses membres, et qui avait été appclé pal'
ces membres eux-mêmes à statuer sur les causes de récusation all éguées par le
sieur de Saint-Mangon dans ses observations, - a déclaré la demande du sieur
Gran ier de Saint-Mangon tendant il récusation, irrégulière en la forme, et refuse
d'admettre les causes de récusation proposees , et a condamné le sieur Granier de
Saint-Mangon aux dépens de l'incident;
," Et que , par une seconde décision du même jour, 15 février, 85 9 , le conseli, statuant au fond, - a corifinné l'al'l'êté de con flit , _ a déclaré, en outre ,
l' qu'en refusant d'inscrire le navire le Paul-Adrien au nombre des b~ timents
ad~is il transporter des coolies à l'île de la Réunion , le sieur Blum, commissal~e du Gouvernement près l'émigration, avait agi dans la limite de ses pouVOirS- 2'
1 P'
h
-
"
'
que e l'Ince c argé du ministère de l'Algérie et des colomes aval
pu conférer à la co mpagme
'é
' - e, pal' préférence et à l'exc lUSI'on
g néra le mafltlm
de tous autres , le droit de transporter des coolies il l'île de la Réunion ; 3' que
201 _
la décision du Prince , du 24 juillet 1858 concédant ce dro't à 1
_
,
b"
'
1
a compagme
susnommée, avaIt été len lllterprétée et bi en appliquée
1
d
,
par es agents e la
'
co lome; - Et a ren:oy é les partI es devant l'autOl'ité judiciaire pour être statué
ce qu'il appartiendrait SUl' les dommages-intérêts réclamés par le sieur Granie,'
de Saint-Mangon et l'a condamné aux dépens;
"La requête ci ,dessus visée tendant il ce qu'il nous plaise annu ler les deux
décisions precitées; ce faisan t,
"Di re que le sieur Cornet , lieutenant de J- uge à Pondichéry t D
d
"
,e ugan,
consedle~ à la cour, q~1 ont co~n~1 de rarrêté de conAit , comm e faisant parti e
du consCll du conte~tleux admlmstratlf, n'avaient pas été désignés pal' le gouvel'lleur de la colome, au commen cem ent du premier semestre de 185 9, pour
siéger dans ledit conseil pendant ce mêm e semestl'e, ainsi que le prescrit le S 5
de J'article 9 3 'de l'ordonnan ce royale du 25 juillet , 840, et que, par suite ,
le requérant n'ayant pas su que ces deux magistrats devaient conn aître de l'a,'rêté de conflit précité, a .!té placé dans l'impossibilité de faire valoi,' contre
eux certaines causes de r écusation;
"Dire qu'aux termes de l'articl e , 99 de l'ordonnance du 2' août 18 28 , les
deux décisio ns attaquées aura ient d" ê tre signifi ées au requérant par un huissier
attaché au conseil privé et d ésigné par le gouverneur; qu'en oull'c, ces deux
décisions ne contiennent pas les conclusions des parties, et que le requérant
n'y est pas désigné par ses noms, profession et domicile; qu'ainsi l'article 29
de l'ordonnance précitée n'a pas été observé, et qu e lesdites décisions sont
irrégulières et nulles en la forme;
" DÏl'e que le commissaire de la marine, ordonnateur , n'avait pas qualité pour
élever le conflit d'attributions, et que ce droit n'appartenait qu'aa directeur cie
l'intérieur;
"Que, d'ailleurs , la cour de Pondich éry était compéten te pour statuer sur
la demande en dommages-int~rêts formée par Je requérant contre les sieurs
Gravier et Poullain ès-noms: qu'en elfet, il n'était pas nécessaire, dans l'espèce ,
de recourir l'autorité administra ti ve pour faire interpréter des actes SLU' le
sens et la portée desquels il ne pouvait s'élever aUCllne contestation;
i( Que le refus du sieur BI um, commissaÏl-e du Gouvel'llement près l'émigration, d'inscrire le navire le Paul-Adrien aux fins ci-dessus énoncées, était ell
opposition évidente avec les dispositions de l'arrêté précité du gouvernem' de
Pondichéry, du 8 janvier 185 7; et que, par conséquent, ce refus devait être
considéré comme nul et non avenu;
(, Qu'a l'égard de la décision du Prince chargé du ministère des colonies,
du 24 juillet 1858 , portant autorisation pour la compagnie générale maritim e,
a
,6
"
�-
202-
o r t des coolies Il l'île de la Réunion, il, était
' non moins évid'euectuer 1e transp
dent que ce tte autorisation n'avait pu être donnée et n avaIt été donnée en
efTet que sau[ le droit des tiers, et pal' conséquent, à la charge par la compagnie
de respccter le droit de priol,ité, acquis au requérant par sa demande d'instf'
•
"
cription;
" Annuler, par ces motifs, l'arrêté de connlt et renvoyer les pal'lIes devant
la cour de Pondichéry;
" SlIbsidiairemen.t, dire que c'est il tort et tout au moins prématurément que
le conseil du contentieux administratif a, d'office et dès à présent , statu e sur les
questions l'ela tives à la validité et aux effets des actes administratifs produits
devant la cour;
" Dire, en tout cas, que le sieur Blum, commissaire du Gouvernement près
l'émigration , était tenu d'inscrire , il sa date, la demande du sieu I' Granier de
Saint-Mangon, et qu'une simple décision ministérielle intervenue postérieurement a celte demande , n'avait pu , au préjudice du droit acquis au sieur Granier
de Saint-Mangon, concéder à la compagnie générale maritime un privil ége pour
le transport des coolies à l'île de la Réunion;
"Dire que le sieur Granier de Saint-Mangon n'était pas partie devant le
conseil du contentieux administratif, et qu'il s'est borné à transmettre des observations au parquet du procureur généra l de Pondichéry, et It signaler, dans ces
observations, certaines causes de récusation qui auraient exis té en la personne
de plusieurs membrcs du conseil du contentieux administratif, sans prendre aucunes conclusions devant le consei l ct sans former devant lui aucune demande
tendant ~ récusation; qu'ainsi c'est :\ tort qne , par les deux décisions atta(luée~,
il a été condamné aux dépens; en conséquence lui accorder décharge desdites
co ndamnations;
" Condamner aux dépens toute personne qui contesterait devant nous les
conclusions du requérant aull'es que cell es qui tendent Il l'annulation de l'aITêté
de conflit;
'~ Vu les observations de notre ministre
des colonies, tendant il ce qu'il nous
plaise, réformer la première décision attaquée, en tallt qu'elle condamne le sieur
G~l1Ier de Saint-Mangon aux dépens de l'incident relatif aux causes de récusatIOn s~r lesquelles il est statué par ladi te décision ;
"Ma,
Intenir la seco nde deClSlon
' , " en tant qu elle revendique pour 1,autont'é al-1
"
ffiU'lstl'ahve la c o '
d
l'd ' ,
nnalssance es questions préjudicielles relatives à la va lite
d"
'f:'
d' 1é
et aux effets des act
dans la contestatio es a' mInlstratl s Invoqués devant la cour de Pon ICld' l'y ,
n eXIStante en tre le sieur Granier de Saint-Mango n , un e
,
part, et les sieurs G -, P
raVlel et oullalO ès-noms, d'autre part;
-
203-
"Annuler cette seconde décision dans les dispositions par les
Il l
'
",
que es e conseIl
,
du contentIeux admInIstra tIf donne dès à présen.t et sans avo' été "
_
_"
Ir
salSl par ancnne
demande des parties rntéressées, 1mterprétation des actes administratifs susdits
et condamne en outre le sieur Granier de Saint-Mangon aux dé
b'
"'1
'
pens , len qUI
n'eût pas présenté de conclUSIOns devant le conseil',
le n~uvea u ~émoire, enregistré comme dessus le 2/' janvier 1860, pal'
lequel le sIeur GranIer de Samt-Mangon déclare persister dans ses précédentes
cone! usions ;
« Vu
le jugement du 2 5 octobre 1858 , par lequel le tribunal civil de Pondichéry, jugeant en matière commerciale, déclare le sieur Granier de SaintMang~n non recevable en l'état dans la demande de dommages-intérêts par lui
formee co~tre les sIeurs GravIer et Poullain , l'eprésentant la compagnie générale mantlme;
« Vu
«Vu l'acte du
novembre suivant, par lequel le sieur Granier de SaintMangon déclare interjeter appel dlldit jugement devant la cour de Pondichéry,
et conclut à ce qu'il plaise à la cour, inGrmant le jugement dont est appel , se
déclarer rompétente , et, évoq uant le fond, lui allouer les dommages-intérêts
réclamés devant le premier juge avec dépens;
"VU le déclinatoire présenté le 12 novembre 1858 , au nom du commissaire
de la marine, ordonnateur, et tendant à ce qu'il plaise à la cour,
"Attendu que la demande du sieUl: Granier de Saint-Mangon prend sa
source dans des opérations relativ es à l'émigration des coolies ou travailleurs
libres de l'Inde; que celte émigration a été organisée par nos décrets des
13 février et 27 mars 1852 , et qu'ell e a été réglementée dans les établissements français de J'Inde par des arrêtés du gOll\-erneur, des 16 et ~ 2 décembre
18 56 et 8 janvier 1857; qu 'elle a été placée par lesdit s décrets et afl'ê tés sous
la surveillance de l'Administration;
2
"Attendu que, d'une part, le commissaire du Gouvcmement près J'émigration a refusé de donner suite il la demand e d'inscription form ée par le sieur
GI'anier de Saint-Mangoll , à l'erret d'être admis !t transporter des coolies à l'île
de la Réunion; que, d'autre part , le Prince chargé du ministère des colonies a
autorisé la compagnie générale nlaritime , pal' privilégè et a l'excl usion de tous
autres, à effect uer le transport desdits,coolies il l'îl e susnommée;
« Et attendu qu~, d'après les articles 10 et 13 du titre Il de la loi des 16-~ 4
aoùt 1790, et d'après J'afl'êté du Gouvernement du 16 fructidor an Ill , les
tribunaux ne peuvent troubler les opérations des corps administratifs et connaître des actes d'administration , de quelque espèce qu'ils soient, ni empêcher
ou suspendre J'exécution des décrets et autres actes du Gouvernement;
.6,
�-
•
204-
,
étente et renvoyer les parties devant le conseil du con.
• Se déclal'pr tncomp
tentieux administl'atif;
" ,
'
cl
dé
mbre
1858
par
lequel
la
coU!'
Impél'lalc
de Pondl.
(' Vu l'al'l'et u 7 c e ,
"
, 1e (wc
'" l'lI/a.OI
, 're , se déclare com [Jétente et l'enVO ie la cause à 'fum.
chéry rCJeUe
.aine pour être plaidée sur le fond ; ,
, ',
,
'
t
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d
20
décembre
sUivant
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lequ
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le
COill
intSSall
e de la
«( Vli
alTe
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II
.
l
, orc1onnateu 1,1a Pondi chéry , élève le cOll'J"flit d'a ttributions et revendique
manne
pOUl' l':utorité ad ministrat ive, pal' les 1110tifs exprimé~ et en l'ertu des lois invo·
, dans 1e décll'natoire ci.
·dessus
quees
,visé
. " la co nnaissance de la contestatIOn
.
existante entre le sieur Gramer de Satnt·Mangon, d une part, et les Slenrs
Gral'ier et Poullain ès·noms, d'ault'e part;
"VU les conclusions prises le 15 février 1859, par le con trôlelll' colonial
dcrant le conseil d'administration des établissem en ts français de l'I nde, cons·
titlle ~ n conseil du contentieux administratif , il l'cllet de connaître l'arrêté de
con llit précité;
" Lesdites conclusions tendant à ce '[uïl plaise au co nseil confirmer l'arrèté de
conllit, se déclarer com pétent pour statuer sur les questions relatives au sens
et à la portée des actes administratifs prod uits dans le procès pendant devant
la cour de Pondichéry, cntre le sieur Granier de Saint-Mangon, d'une part , et
les sicurs Gravier et Poullain ès·noms , d'au tre part; et, statuant dès à present
sur lesdites questions , déclarer qu'en rejetant la dcmande d'inscription form ée
pal' le sieur Gl'anier de Saint.Mangon, le commissaire du GOUl'erncrnent près
l'émigration a agi dans la limite des pouvoirs qu'i l t ient de notre décret du
27 mars ,852 , et de l'arrêté du gouvel'l1ew' de Pondichéry, en date du 8 jan·
vicr , 85 7; dirc que la décision du Prince cbargé du ministère des colonies ne
contient aucun excès de pouvoirs , et qu'ell e a été exécutée dans sa form e ct
teneur par lcs autorités de la colonie; renvoyer les parties deva nt l'autorité
judiciaire pou,' être statué ce qu'i l appartien dra sur Irs dommages.intérêts ré,
clamés par le sieur Granier de Sain t.Mangon, ct condam ner ce dernier aux
dépens;
" Vu les rleux ex ploits du sicur Filatriau, huissier du consei l d'a dministra ·
tion, constitué cn conseil du con tentieux administratif, lesdit s ex pl oits cn date
du ,8 fél'l'ier , 859, desquels il résulte qu e les deux décisions attaquées , après
avolI' été ,rendues exécutoires par le gouverneur, ont été sigQiflées h la requête
du controleur colonial, au sieur Reynaud , consei l agréé occupant pour le sieur
Gravier ' capitaine d u navIre
' 1 e p aul-Adnell
'
alors abscnt de 1a co lont'e , ct
qu'en
lé
' slenr
, ' Reynaud qu "un e cop ie des déci.
,
,même
" temp
, SI'l a été' dé car
audit
slons a lm SI"n,fié
'
.
'é
'e'0
es serait l'emlse au prOCureur général de Pondlcb l'y, en ex
-
205_
cution de la disposition de l'a rticle 30 de l'ordonnance
1
roya e du 3, août
(( Vu la d~c1aration de r,ecours, deva nt nous en notL'e Conscil d'Éta t contre
ces deux déCISIo ns, ladlle declaratlon faite au secretari t d
'1 d' cl . ,
•
•
cr
a
u Cousel
a lIllOIS
tratlO,n de la colome, le ,1 mars 1859 , par le sieur Montaularcl , négocian t à
PondIchéry, assisté de M Campa-Assaré consei l agréé prè l
'1 d
'
~
s e consel u con.
tentieux administratif, ledit sieur Monta ularrl agissant au nom et comme fondé
de pouvoir du sieur Granier de Saint·Mangon en vertu d'une
t'
é
'
.
' p r o c u r a IOn sp .
ci. le , sous·semg pnvé, en date du 3 septembre 1858;
"V U l'exploit en date du 4 mars suivant, pal' lequel le sieur Filatriau , huissier, a signifié au cnn trôleur colonial la déclaration de recours susvisée;
(( Vu la loi des 16-24 août 1790 (article 10 , titre II), et l'arrêté du Gouver.
nement du 16 fructidor an Ill ;
(( Vu l'ordonnance royale du 31 août 1828, relative au mode de procéder
devant les conseils privés des colonies; ladite ordonnance promulguée dans les
établissements fran çais de l'Inde pal' un arrêté du gouverneur, en date du
16 ao ût 18 4 " et l'ordonnance royale du 23 juillet 1840, relative au gouver.
nement de ces établissements;
(( Vu nos décrets des 13 févricr et 27 mars , 852, et les arrêtés du gouverneur des établissements françai s dan s l'Inde, en date des ,6 et 22 décembre
, 856 et 8janviel' 1857;
c, SUI'
le 9rief tiré de ce que les sieurs Cornel, lieUlenant de juge" Pondichéry,
et Dugand , conseiller cl la CO"r impériale, n'auraient pas élé désignés par le gouver.
neur nu commencemenl du premier semestre de 1859, pour faire partie, pelldant ce
semeslre, du conseil du contentieux adminislml!f, ainsi que le prescrit l'arlicle 88 de
l'ordonnance du 23 juillel 1840 , el de ce que, pal' suile, le sieur Granier de Sainl.
Mangon n'ayanl pas su que les deux magistrals susnommés seraient appelés ri connaitl'e
du conflit d'nUl'ibulions, n'atlrail pu exercer son droil de récusation il leur "gord:
(( Considérant qu'un arrêté du gouverneur J es établissements français dans
l'lnde, du 13 janvier 1859, inséré pal' extrait dans le Bulletin des actcs administratifs de ccs établissements, a désigné les sieurs Cornet et Dugand pour
siéger, pendant le premier semestre de l'ann ée courante, au conseil d'administration ct au conseil du con tenticux; qu'ainsi la disposition de l'article prrcité
de l'ordonnance du 23 juillet 1840 a été observée;
(( Sur l~ gri~f tiré de ce que les deux décisiolls aUnquées Il'auraienl pas été signifiées
au sieur Granier de Sainl.Man9on par un huissier auaché au cOllseil d'adminislraiion
conslilue en cOllseil dIt contentieux adminislmlif ei désigné cl cel effet par le gOlll'er·
"
�-
206-
-
" que l' eXige
" l'article 199 de l'ordonrumce dll 31 août 1828; sans qu'il soit
neur mnsl
: d' exa mwer
' Sl' 1a disposition de [arrêté précité est applicable dans l'espèce:
beSOin
•
" Consl'd'<l'an t qu e cette disposition a [)O UI' obj
, , el d'assurer la, r emise aux ,par, mt
' él'essees
' des actes par lesquels les d éCISIOns du conseil du contentieux
lies
' '., l'f
nifi ées
Il dffiUllSu'il
J leuI' sont si"
o
,' qu'un e déclaration e n l'ecours contre les déci,
,
" fi1ées au remlt\rant
a été faite • en son nom, au secrétariat du conseil
Slons
slgm
' 1'
t
A
•
•
d'administration, et qu'une r eCJllête en recours contre ces m emes d éCISion s a
été resenl ée deva nt nOus dans les délais prescrits par l'ordonnance susvisée;
qu,,1Si le sieur Granier de Saint-Mangon ll e peut contes te r que lesdites décisions onl été portées en temps utile à sa co nn aissa nce; et qu e, d ès lors, il n'est
pas fondé à se plaindre de la prétendue inobservation d e l' article 199 de ladite
ordonnance;
" Sur le grief tiré cie ce que les formes prescrites pOlir la réda ction des décisions du
conseil du contentieux administratif par l'article 29 de l' o,.donnance du 31 août 1828,
n'auraient pas été observées, et notamment de ce que le requ érant n'aurait pas été
désigné dans les décisions attaquées, par ses noms, profession et domicile, el de ce
que lesdites décisions ne contiendraien.t pas /es cOllclusions des parties :
" Considérant que le sieul' Gl'anier de Saint-Mangon a form é un l'ecours
devant nous contl'e les deux décisions susvisées du 15 fév l'iel' 1859; qu'ainsi il
n'est pas fondé il pl'étendre aujourd'hui devant nous qu'il a urait é té désigné
dans ces Mcisions d'une manière insuffisante;
" Considérant, en outl'e, que les parlies intél'essées ne sont pas admises il
prendl'e des conclusions devant le conseil du contenti e ux admin :slratif, lorsqu'il connaît des confl its d'attributions , et qu'elles pe u ven t seul ement transmettre des observations au parquet ; qu e les observations transmises, au nom
du sieur Gravier de Saint-Mangon, au parquet du procureur génél'al de Pondi,
chéry sont visées dans la première des deux d écisions attaquées, et qu'ilrcsuIte
de ce visa que lesdites observation s ont élé communiqu ées au conseil du contentieux administratif;
«Sllr la régularité da conflit:
«Considérant qu'aux termes de l'article
1 08
de l'ordonnan ce roya le du
u
2 3 ju~let 18 0, le conflit d'attributions peut ê tre élevé pal' les ch cfs d'adOli,
mstr~tlOo, chacun en ce qui le concerne ; qu'il résulte d es articl es 2 ct 62 de
la meme ordonnance que le commissaire de la marine à P ondi chery est cher
du ,'ervice administratif, et que l'aITaire dans laCJlleli e il a élevé lc conflit renIrait dans ses attrib r
d
él '
u Ions; que, ès lors , le conflit a é té rég ulière ment eve,
207_
« Sllr la compétence :
" Consid érant CJlle, deva nt la cour de Pondichéry le sieuI' G ' d S'
.
. ..
.
'
ramer e aInt ~
Mangon déclaraIt qll en Jwilet 18 58 II avait formé devan t le s'
BI
leur um commissaire du Gouvernement près l'ém i''ration un e demand t d
" b '
•
0
C en ant a 0 tenir
J'inscription de son navire le Paul-Adrien Sur la liste des bâtiment
t "
1
s au Ol'Jses ft
transporter d es coo li es il Ill e de la RéulUon et qu'il SOutenait
b
.
".
'
qu e, nono stant
le refus du sieur Blum d Inscnre son navire sur cette liste et tt d
"
"
"
'
a en u que sa
demande d IOscnptlOn é tait la prem ière en date il aval' t acqul'
d
S, en vertu es
dis~ositions d e l'arrê té du gouvern eur de Pondichéry, du 8 janvier
7, le
185
drOit de transporter, par préféren ce il tous autres, les coolies destinés a l'ile de
J
"A,
.
1
la Réunion; que les conclusions du sieur Granier de Saint-Mango n tendaien t ,
en conséquence, à faire condam ner la compagnie générale maritime il lui pa el'
une indemnité d e 150,000 roupies il raison du prejudice 'lu'elle lui au;ait
cause en effectuan t , d ans le m ois d e septembre 1858 , le transport d'un certain
nombre de coolies à l'île d e l a R éunion , au mépris du droit qu'il prétendait
lui appartenir d'effectuel' lui-même ce transport ; que, pour défendre a l'action
du sieur Granier d e Saint-Ma ngon , les sieurs Gravier et Poul/ain, représentant
la compagnie gcncrale maritime, excipaient du refus fait par le commissaire du
Gouvel'llem ent d e donner suite à la d em ande d'inscription du sieur Granier de
Saint-Mangon , et qu'ils sou tenaient qu'il raison de ce refus le sieur Graniel' de
Saint-Mangon ne pou vait réclamer aucun droit de préférence ou de priorité
pour le transport d es coolies; qu'en oulre ils produisaient un acte du 24 juillet
1858, par lequel le Prince cbargé du ministère des colonies autorisait la compagnie généra le m ari tim e à effe ctuel', pal' privil ége ct â l'exclusion de tous
au tres, le transport d es coolies à l'îl e d e la Réuni on ;
" Consid éra nt que, dans ces circonstances , avant de prononcer sU I' la demande
du sieur Granier d e Saint-Mangon, il était nécessaire d'apprécier les actes administratifs précités e t d e d é terminer leur sellS et leul' pOl't ée; mais qu e l'autorité
judiciaire était incompétente pour co nnaître de ces actes; qu ~, dès lors, la COOl'
devait surseoir â sta lll er au fond sur la dema nd e du sie u!' Granier de SaintMaugon , jusqu'à ce qa'il eûl é té d écid é ce qu'il appartiendl'ail par l'au torité
adlllinistratil'e sur le sens e t la portée d esdit s actes;
"Sur le 9rief tiré de ce qu'en staluant cI'ojJic" et dès à présent su r les qllestions
relatives au sens et cl la porlée des acles administralifs produits devant la COllr cie
Pondichéry, le conseil clu conlenliell_c administratif aurait excédé ses pouvoù~ :
Considérant que le co nsei l du conten ti eux adminislratif devait se borner à
confirmer l'af1'ê té du conflit , e t qu'il ne po uvai t , sans avoir élé aisi par aucune
<1
"
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208-
-
209_
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statuer dès il présen 1 sur le sens et la porlée
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" ' r d t la connaissance etml reven lqu e par aulonté
des actes adWlDlstratlls on
administratil'e;
ESCLAVES. (GUYANE FRANÇAISE.)
" En ce glll. touche 1es condam nations a/lx dépens prononcées contre le sieur Granier
de Saint-Mangon par les deux décisions attaquées:
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lors , aucune con d amna 1IOn
PROPRIÉTÉ. -
(N" 5 ,693. -
ART. l u • Les déCl'sl'ons ci· dessus visées du conseil du co ntentieux adminis,
tratif des établissements fran çais clans l'Ind e sont co nfirm ees en ta~t qu ell.es
J'ejellenlles causes de récusa tion concernant p.lusi eur~ ~ e m~res dudl! consetl ,
et en tant qu'elles revendiquent pour l'autorité a dmlllls t~aliv ~ le drOIt ~e s,ta.
lu er pl'éjudiciellement sur le sens et la pOl'tée, soit des dlsposlhOn s de 1 ar~'eté
du gouverneur de Pondichéry du 8 janvier 1857, soit de la décIsIon d,u Pl'lnce
chargè du ministère des colonies, du 24 juillet 1858 , et, sur les ~onse~luen~es
du rcfus fait par le commissaire du Gouvernem ent près 1 ém lgratlOn d IIl scure
le navire le Paul-Adrien sur la liste des bâtim ents autorises il transporter des
coolies à l'île de la Réunion;
" ART. 2. Lesdites décisions sont annul ées, pOUl' excès de pouvoirs, dans celles
de leurs dispositions par lesquelles le conseil du contentieux administratif s t~tue
d'office et dès à présent sur le sens , la portée et les effets des actes admlOls,
tl'atifs précités, et par lesquelles il condamne le sieur de Saint-Mangon aux dépens ;
" ART.
3. Le surplus des conclusions du sieur Grani er de Saint-M angon esl
rejeté."
M. Gaslonde , maître des requêtes, rapporteuT'. _ M. E. Baroch e , maÎtl'e des
requêtes, commissaire da Gouvernement. _ M' Bosviel , avocat.
COMPÉTENCE.
r.orsqu'un nègre avait été saisi comme épave, c'était aux tribunaux , t n ' l' d '.
.
. - on a a mlnlstratron
qu'il appartenait de co.nnattre. d~ l'aifaire, soit qu'on prétendît que ledit nègre avait été
importé dans la c% ille depu,s 1aboL.tlOn de la traite des noir, so,'t u' 'Ifi't
. d
'
q l
parile es
esc/av es qui s'y trouvaient avant cette abolition.
lui ;
(t
CONFLIT. -
6 novembre
1822. -
Le ministre de la marine.)
" LOUIS , etc.
"Sur le rapport du comité du contentieux;
à n ous présen té par notre ministre de la marine et des colonies, le 7 août 182 2, SUr l'arrêté de conAit élevé, le 19 mars 1822, par le
« Vu le rapport
commandant et administrateur de la Guyane frança ise. dans une affaire instruite au tribun al de Cayenne, touchant un noir saisi comme épave ;
" VU ledit arrête d e conAit;
" VU l'ordonnance coloniale du 22 janvier 1821 , pour la contribution directe de 1 82 l , et de laquelle le commandant et gouverneur de la Guyane
fran çaise prétend faire résulter la compétence administrative;
" VU la loi du 1 5 avril ,818, portant abolition de la traite des nègres;
"Considérant que, soit que le nègre , objet de la contes tation , ait été importé
dans la colonie de la Guyane depuis l'abolition de la traile des nègres, soit qu'il
fîl partie des esclaves antérieurs à ladite abolition, il s'agit de juger un e question
qui est du ressort des tribunaux ordinaires;
"Notre Conseil d'Étal entendu ,
"Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
"ART. 1". L'arrêté de co nflit pris pal' le command ant et gouverneur de la
Guyane fran çaise est annulé. _ L'affaire est renvoyée aux tribunaux ordinaIres etc. Il
1
M. Maillard , maître des requêtes , rapporteur.
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des actes adWlDlstratlls on
administratil'e;
ESCLAVES. (GUYANE FRANÇAISE.)
" En ce glll. touche 1es condam nations a/lx dépens prononcées contre le sieur Granier
de Saint-Mangon par les deux décisions attaquées:
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aux dépens ne pouva It etre prononcee con tl'e
lors , aucune con d amna 1IOn
PROPRIÉTÉ. -
(N" 5 ,693. -
ART. l u • Les déCl'sl'ons ci· dessus visées du conseil du co ntentieux adminis,
tratif des établissements fran çais clans l'Ind e sont co nfirm ees en ta~t qu ell.es
J'ejellenlles causes de récusa tion concernant p.lusi eur~ ~ e m~res dudl! consetl ,
et en tant qu'elles revendiquent pour l'autorité a dmlllls t~aliv ~ le drOIt ~e s,ta.
lu er pl'éjudiciellement sur le sens et la pOl'tée, soit des dlsposlhOn s de 1 ar~'eté
du gouverneur de Pondichéry du 8 janvier 1857, soit de la décIsIon d,u Pl'lnce
chargè du ministère des colonies, du 24 juillet 1858 , et, sur les ~onse~luen~es
du rcfus fait par le commissaire du Gouvernem ent près 1 ém lgratlOn d IIl scure
le navire le Paul-Adrien sur la liste des bâtim ents autorises il transporter des
coolies à l'île de la Réunion;
" ART. 2. Lesdites décisions sont annul ées, pOUl' excès de pouvoirs, dans celles
de leurs dispositions par lesquelles le conseil du contentieux administratif s t~tue
d'office et dès à présent sur le sens , la portée et les effets des actes admlOls,
tl'atifs précités, et par lesquelles il condamne le sieur de Saint-Mangon aux dépens ;
" ART.
3. Le surplus des conclusions du sieur Grani er de Saint-M angon esl
rejeté."
M. Gaslonde , maître des requêtes, rapporteuT'. _ M. E. Baroch e , maÎtl'e des
requêtes, commissaire da Gouvernement. _ M' Bosviel , avocat.
COMPÉTENCE.
r.orsqu'un nègre avait été saisi comme épave, c'était aux tribunaux , t n ' l' d '.
.
. - on a a mlnlstratron
qu'il appartenait de co.nnattre. d~ l'aifaire, soit qu'on prétendît que ledit nègre avait été
importé dans la c% ille depu,s 1aboL.tlOn de la traite des noir, so,'t u' 'Ifi't
. d
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q l
parile es
esc/av es qui s'y trouvaient avant cette abolition.
lui ;
(t
CONFLIT. -
6 novembre
1822. -
Le ministre de la marine.)
" LOUIS , etc.
"Sur le rapport du comité du contentieux;
à n ous présen té par notre ministre de la marine et des colonies, le 7 août 182 2, SUr l'arrêté de conAit élevé, le 19 mars 1822, par le
« Vu le rapport
commandant et administrateur de la Guyane frança ise. dans une affaire instruite au tribun al de Cayenne, touchant un noir saisi comme épave ;
" VU ledit arrête d e conAit;
" VU l'ordonnance coloniale du 22 janvier 1821 , pour la contribution directe de 1 82 l , et de laquelle le commandant et gouverneur de la Guyane
fran çaise prétend faire résulter la compétence administrative;
" VU la loi du 1 5 avril ,818, portant abolition de la traite des nègres;
"Considérant que, soit que le nègre , objet de la contes tation , ait été importé
dans la colonie de la Guyane depuis l'abolition de la traile des nègres, soit qu'il
fîl partie des esclaves antérieurs à ladite abolition, il s'agit de juger un e question
qui est du ressort des tribunaux ordinaires;
"Notre Conseil d'Étal entendu ,
"Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
"ART. 1". L'arrêté de co nflit pris pal' le command ant et gouverneur de la
Guyane fran çaise est annulé. _ L'affaire est renvoyée aux tribunaux ordinaIres etc. Il
1
M. Maillard , maître des requêtes , rapporteur.
'7
�_
ESCLAVES. -
210 -
-
RECENSEMENT.
211 _
ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES,
(BOUI\BON.)
EXISTENCE D'USINE AHÉRIEUREMENT À L'ARRÊTé DU
COMPÉTENCE. _.!. CONFLIT.
INTERRUPTION DE TRAVAUX
C'eJtàl'autorité judiciaire qu'il appartenait de prononcer des amendes et condom/la!iOIl I
encourues d'après l'article 5 da règlement colonial de l'île /l ourbon, d" 1" plu"iôse
an ..TTI , relanf au recensemeltt dee esclaves.
' -
PO
(GUADELOUPE,)
17 SEPTEMBRE 18 29.-
RCE MAJEURE.
Le gouverneur de la Guadeloupe n'excède pas ses pouv .
.
' .
olrs en comprenant, dans un arrl té
relatif aux établtssements msalubres des établissem t
/_
en $ auxqueu ne s'appliqa
.
en France, le décret du 15 octobre 1810.
e pomt,
1
(N' 6,571, - 9 juin /8.4. -
" LOUIS, etc. -
Malovoix .)
Sur le rapport du comité du contentieux;
"VU le règlement du capitaine général de l'Ile Bourbon , sous la date du
janvier 180~ (In pluviôse an XII), relatifau recenseme nt des esclaves noirs ,
notamment les articles 5 ct ~ 2, ainsi conçus: <. TOuL citoyen qui ama donne un
" recensement infidèle sera condamné à une amende de 100 francs par chaque.
" tête d'esclave qu'il n'aura pas recensée ; en cas de récidive, les noirs seront
" confisqués, le tout au profit de la caisse de marronnage. Les amendes et COli'
" damnations voulues par l'article 5 seront prononcées sommairement e t salis
" appel par le tribunal de première instance, SUI' la réquisition du commisusaire du Gouvernement; 1)
22
"VU l'article 2 de l'ordonnance locale du 8 mars 18 1 9, ainsi conçu : "Est
" encore de la c9mpetence de l'autorité administrative tout ce qui concerne les
"contributions directes; »
" Considérant que le règlement de 1806 (a n XIl), spécial pour la matière,
n'a pas uniquement pour obj et la levée des contributions par tê tes d'esclaves,
mais encore d'empêcher l'introduction desdits esclaves, contrairement aux lois ;
que l'article 62 attribue li l'autorité judiciaire la prononciation des amendes, :\
titre de peine; que t'article 2 de l'ordonnance locale de 181 9 n'y a pas déroge :
que cette ordonnance ne s'applique qu'a l'assiette et il la perception des contri·
butions directes, et non aux amendes encourues pOUl' contraventions; qu'ainsi
le conflit n'est pas fondé:
"ART. 1". L'arrêté de conflit du commandant-administrateur de t'îl e Bourbon est annulé.
"ART ' 2. Le s pal"Iles contlnuel'ont
.
de procéder devant les tribunaux.
M. Lebeau , maltre d es Iequetes
.
• , rapporleur.
1)
Le propriétaire d'une usine qui existait à la Guadeloupe
t 1
l '
avan a promu 9atlOn du règle.
men! local du 17 septembre 1829, el qui a été détraite p l ! bl
.
ar e rem ement de terre du
8 féVrier 1843, ne peut, aux termes de l'article 4 de ce rll 1
t fi .
,
.
" .
9 emen, aire procéder a sa
reCOllstruchon avant d avoIr accomplt les conditions preser '!
1 d'
.
.
'
1 es par e Il arrlté pour la
formatIOn de nouveaux établissements, si l'interruption des travaux
. éé1
. .
' qUi a t a conséquence clu SInIStre, a duré plus de six mois.
(N' 20,372 . -
"
avril 1848. -
Joly de Sabla.)
Les sieurs Salomon et Joly d e Sabla étaient propriétaires à la Pointe-à-Pître
d'un établissement de forge et d e cbaudronnerie, dans lequel se trouvait aussi
un fourneau pour fondre le cuivre,
Cet établissement ayant é té dé truit par le tremblement de telTe du 8 février
1863, les sieurs Salomon et Joly d e Sabla pril'ent des dispositions pour le
relever aussitôt que l'emplacement de l'usine serait déblay e, et ils demand/orent
à l'autorité municipale , qui s'était cbargée du déblayement général, l'align ement
à observer et la hauteur il donner aux cbeminées.
Le maire de. la Point e-à-Pitre leur répondit que l'établissement dont il s'agit
ayant cesse de fonctionnel' pendant plus de six mois , la reconstmc!ion n'en
pourrait être autorisée qu'a utant qu'il amait été procédé préalablement il une
enquête de commodo et incommodo , par application d'un article 6 d'un arrêté
10l'al du 17 septembre 1829 , concernant les formalit és il remplir pour la formation des étab lissements in sa l ubres.
Les sieurs Salomon et Joly d e Sabla adressèrent alors leur réclamation au
conseil privé, mais elle fut rejeté.e à l'unanimité, pal' le motif que les termes de
l'arrêté du 17 septembre 18 29 é taient trop form els pour qu'il fùt possibl e de
ne pas Cn faire application dans l'espèce,
Le ministre de la marine, saisi à S011 tour de la demande, la renvoya au
gouverneur de la Guadeloupe pour qu'ellc fùt soumise à Ull nouvel examen du
'7'
�-
212-
'1 ' é L'
des arauments de la requête sur lequ el le ministre appela
consel pnv , u n "
,
'"
,
' d e l'adml'nistration
locale reposaIt sur ce qu li y aval! eu au mOlllS
'
l,attentIOn
,
à opposer aux sieurs Jol y de S~ bl a et, Salom
le
rIgueur
, on la clause con cernant
,
, , de cl ôtllre de l'usine pendant SIX mOIS, alors qu e, d ans 1~s pècc ,
cas ord maIre
évidemment eu lieu que par une
l"lDterrup t'IOn ll'avait
,
, circonstan
, ce de force
maj eure s'il en fût jamais, Un aUIJ:e argum : nt p,' ése n~e par les sIeurs Salomon
et C' était tiré de ce qu e celle mtcrruptlOn ell e-me me, quant à sa durée,
dépendait de l'administration municipale, qui s'é tait chargée d e l'ensemble des
travaux de déblayement de la vill e,
Enfin ils énonçaient que ce qui r e nd ~ it plus é trange la d écision de rejet
do nt ils avaient à se plaindre , c'étai t le fait no toire d e la tol érance dont on
aurai t usé à l'é"ard de certains établissemen ts du même ge nre qui n'éta ient pas
dans une autre position que la leur , et sur la r econstruc tio n d esquels l'admi,
nistration municipale aurait fermé les ye ll x,
"
L'affaire est revenue pour la troisième fois, d'abord d evant le conseil municipal de la Pointe-à-Pitre, puis deva nt le conseil privé, e t , à la suite d es nou I·cll es délibérations dont ell e a été l'obj et , le rej e t de la d em ande a été d c nouveau prononcé par une décision du gouvern eur en conseil , qu e le ministre de
la marine a revêtue de son approbation ,
Pourvo i au Consei l d'État parles sieurs Salom on e t J oly de Sa bl a, Voici les
moyens qu'ils ont fait valoir pour pro voquer l'a nnula tion d es décisions attaquées :
" l ' L'arrêté local du ' 7 septembre 1829, qu'on no us oppose, est ill éga l et
en taché d'excès de pouvoir, Cet arrêté, pour avoir force d e loi , eût d e. être
basé SUI' le décret général du 15 octobre 18 10, qui a to ujou rs ser vi d e point
de départ pour tous les règlements sur les ateliers d anger eux o u in s~lubres, 01'
le décret de 18 10 ne s'a pplique, dans aucun e de ses dispositi ons, aux forges;
il distingue trois classes d'établissements et r, xe po ur ch ac une d'el/ es les form al ' 'à
l'
Ites remp 11' : les forges ne figurent dans a ucun c de ces classes, Lors donc qu e
l'arrNé de 18 29, spécial à la Guadeloupe , a rangé les forges d ans les établissements insalubres et les a soumises à certain es autor isa ti ons, il a aj outé à la loi
généra le; il est sorti des limites nécessaires assignées au pouvoir du go uver' l'
l'
r
neur ' dès lors
'
, on ne sauraH app 'quer ~ la lorge d es r equérants,
, {( ,' En supposant que cet arrêté soit appli ca bl e dans l'espèce, les disposi,
tlOns de l'artiel> 4 ' é '
,
"
lOV0'lu ne peuvent éVId emm ent pas concerner le cas ou
un établissemen t est d' t 't
é '
,
,
e rUl par un venelOent d e force maj eure, p ar un h emblcment de terre l " ' .. , ' d '
"
'
d'
' - mlell,'ptlon u travaIl penda nt SIX m OIS nc peut senten le
-
2 13 _
(flle d'une interruption volontaire de la part du
'é '
-.,
proprl taire, d'un chôma
accidentel Imputa bl e à sa volonté, Q uand cette inte'
t'
r
,
ge
-IfU p IOn es t IO rcee et rés ulte
1
d'un accid ent nature, ell e ne peut pas enlever
'f! '
au proprl · talre le droit de
"
'l '
conserver et par conséqu ent d e reconstruire son usin
e, PUlsqu 1 n a a ucun e
faute à se reproche r, Il
" Au
NOM
ou
PEUPLE FRANÇA I S,
" Nous , m embres du Gou vern ement provisoire, etc,
(, Vu les d élib érations du conseil privé de la Guadelou
d
d
pe, en ate u 1 " dé' '
cembre 1843 , 27 fevl'le r e t 20 mars 1844, 5 septembre 1846 et Il
" 1 de 1a p omte-a
'
'P'
ce es8 du
consel'1mumclpa
- Itre, en date des 4 J'anvl'er t ",
e
~ mars 1 44
31 juillet 1846;
,
"V U l'ord onnance d u 9 février 182 7 et l'arrê té du gouverneur de la Guadeloupe, en date du 17 septem bre 182 9;
" Consid érant qu'aux termes d es a r ticles l , 7, 66 et 67 de l'ordonnance
ci -dessus visée, il appar-tient au gou verneur de la Guadeloupe de fa ire en cooseilles regl em ents d'a dministra tion et de police ; qu'ainsi , en prenant en conseil
l'arrêté du '7 sept embre 182 9 concernant les établissements nuisibles â la
sùreté publique d ans la coloni e, et en y compl'enan t des établissements auxquels ne s'a ppliqu e point en France le décre t du 15 octobre 18 10, ledit gouvern eur n'a point excédé les li mi tes de ses pouvoirs;
{( Considérant qu 'a ux termes de l'article 4 de l'arrê té précité du 17 septembre 182 9, les étab lissem en ts exis tant avan t la p rom ulgation dudit arrêlé, dès
qu'il ya un e intefl'upti o n d e six mois dans le urs travaux, re ntrent dans la catégorie des é tablisse men ts à former , e t ne peuvent être remis en activité qu'après
avoir obtenu , s'il y a lieu , une nouvell e per mission; qu'il résulte de l'instruction
que, si les travaux d e la forge a ppar tenant au sieur J oly de Sabla ont été interrompus le 8 février 184 3 par suite du tremblemen t de terre, ledit requérant
n'a manifesté l'int ention d e les re prendre qu e le 30 octo bre 1863, c'est-a-dire
plus de six mois apr~s leur interruption ; que , dès lors, c'est avec raison que,
pal' sa décision du 3 , octobre 1843, le maire de la Pointe-a,Pitre a ordonné
l'accomplissement d es fo rm alités p rescrites pour les établissements noul'eaux
pal' l'article 6 d e l'arrê té du ' 7 sept em bre 182 9 :
" ART, 1", La requê te du siew ' J oly de Sabla est rejetée,»
M, Vuitry, maltre d es requêtes, rapporteur, _ M' Hüet, avocat.
•
�-
EXTRADITION.
CONfLIT. -
•
DÉCLINATOIRE. -
214 -
(ÉTABLlSSE~IENTS
-
FRANÇAIS DINS L'INDE.)
QUALITÉ POUR ÉLEVEI\ LE CONFLIT. -
INJO NCTION
À L'AUTORITÉ J UDICIAmF..
Dans les établissemenujrançais de l'Inde, comme dans les autres colonies, /e procureur
général, chif du service de l'adlllini>lration de la justice, a qualit é pour élever Un conflit
dans toules les affaires qui intéressent ce serllice.
L'artie/e 6 de l'ordonnance du 1" juin 1828, qui détermine les formes à suivre pour
porter un déclinatoire devant un tribunal de première instance, n'est pas applicabl,
dans les colonies, ladite ordonnance n'y ayant pas été publiée.
Lorsque, en exécution de la conven tion du 7 mars 1815, intert'enue entre les Gouvernem'IlI'
français et britannique en vue d'assurer, par l'une de ses dispositions, la répression
des crimes et délits commis sur leurs territoires respectifs} une demande à fin de reslitution d'un troupeau enlevéfrauduleusem.ent sur le ter,.itoire anglais, el (l'extradition
des coupables, a été fornlée par /e Gouvernement britannique, il ne peul être slalué par
le tribunal civil français sur la validité d'une saisie praliquée enlre les mains d" ,lélen.
leur du troupeau, qu'aulanl que l'autorité administrative a stalué elle.même préalable.
ment sur le double chif de la demande du Gouvernement anglais.
Dan s aucun cas. il n'appartient au conseil du contentieux administratif d'une colonie de
faire une injonction à l'autorit é judiciaire.
(N' 9,929. -
•
,4 décembre 1840. - COl'indaretty .)
En 1844, un troupeau composé de trente et une tê tes d e b é tail fut enl e"e
frauduleusement et avec violence sur le territoire anglais, eL transport é sur le
territoire fran çais dans l'Inde, par plusieurs individus au nombre d rsquels se
trouvait le nommé Covindaretty.
Cet Indien qui se prétendait créancier du nommé Ramouretty , Anglais d'ori.
gine, propriétaire du troupeau en question, fit pratiquer une saisie entre .l es
maJOs du détente w', qui était l'un des auteurs de l'enlèvement, et un jugement
par défaut du tribunal civil de Pondicb éry, en date du 2 1 octobre 1844, déclal'~
la sals~e bonne et valable, et ordonna qu'il fût procédé il la V/lnte du troupeau.
MaIS , dans le laps de temps qui s'était écoule entre l'enl ève ment et la de·
ande
;e
en validité de saisie, le Gouvernement anglais, s'appnyant sur l'article 9
la conventIon du 7 mars 1815 , avait réclamé l'extradition d es eOllpahl es
avec la restitution du troupeau.
,
Dans cet état de h l .
1 d ' I ' de
..
c oses , e procureu l' généra 1 Cl' ut deVOIr, d ans e c ~ I
1
. 1é
1 con.
'
nIquer par e procureur du roi de Pondlc 1 l'y , a
J oPpOSItIOn faire r eve d'
215 _
naissance de l'atraire pour l'autorité administr t"
. .
,
. .
a Ive , par applicatIOn d l'
ticle 6 de lordonnan ce du 1" JUIn 1828 et de l' t' 1
8
e al'·
. .
al' le e 10 ,S 1", de l'ord
nance du 23 JUIllet 18110, concernant le gou .
d
on,
l'el nement es établissements
&ançals. d ans 1'1n d c.
Le tribunal de Pondich éry ayant rejeté ce déel"n t ' . 1
·
.J a OlJ e, e proCure u!' général
prit, sous la d ate d u 10 avnl 184 5, un arrêté de c n't . .
,
..
'. .
.
On 1 alIlSI conçu:
"Attendu que 1extraditIon des IOdIVIdus prevenus d l' lè
. .
,
e en vement et la restItutIOn du troupeau ont e te demand ées' que les dé . .
à
d
ClSlons ren re Sur ces
sortes de reclamal10ns sont exclUSIvement du ressort d l' d ' .
.
,
'
.. .
e a mllllstratIon et du
gou~ernement , et qu aucun IOte ret c!V1! et privé autre q
1 . dl ' .
.
•
,
ue ce UI e a VIndIcte
publIque, ne peut en empecher ou retarder l'elfet;
f '
.
'
« Attendu que la qu estion de sa voir si la presence du tro
l
'
. .
,
..
upeau sur e terfltOlfe franeals, au mom en t ou une salsle·arrêt a eté prat'Ique'
t 1
.
•
e en re es maJns
du détenteur , a eu lieu pal' suite et par l'elfet d'un crim e st
.
, .
. . .
. .
,e une questIon
eVldemment préjudICIelle il la vahdlt~ ou il l'invalidité de la sal's'
't
le-arre sur ce
troupeau; que cette m ême question sur l'existence ou la non-existence d'un
crime ou d'un d élit est essenti ellemen t et exclusivement de la compétence
des tribunaux criminels, etque , puisque le crim e, s'il existe, aurait été com-
~is S~I'
le territoire ~tranger, c'est a ux tribunaux de ce terri toire qu'il appart,lent d en connaitre, d après les r ègles fi xées, entre la France et l'Angleten'e , pal"
1arhele 9 de la conv entIOn du 7 mars 1815; qu e décider autrement, ce serait
faire passel' aux tribunaux civils des attributions qui n'a ppartiennent qu'aux
tribunaux criminels, et, en outre, appeler ces mêmes tribunaux civils à intervenir, pal' l'elfet de leurs actes, dans les attributions exclusives du Gouvernement
en matière d'extradition;
« Le conflit est élevé, etc,
Il
Cet afl'êté, porté devant le co nseil privé constitué en conseil du contentieux
administratif, fut confirmé par une d écision du 16 mai 1845 , qui annula en
mêmc temps le jugement du 2 avril précédent , avec inhibition el défense au
tribuna l de s'immiscer il l'avenir dans ladite afr~ire, sauf le cas où, par suite
de la décision il rendre par le gou"ernemel~t Slll' la demaode eo restitution du
troupeau , l'instance viendrait il reprendre son cours.
. ~e sieur Covindaretty s'est pourvu d evant le Conseil d'État co utJ'e cette dé.
CISIOn dont il a demande l'annulation par les motifs suivants:
, En la forme: - IOLe conflit est nul, parce qu'aux termes de l'article 68 de
1o.rdonnanc~ du 23 juille t 1840 , c'était, dans l'espèce, au chef du service adnllnistratif chargé de préparer les rapports co ncernant Ics questions douteuses
que peut presenter l'application d es ordonnances, arrêtes et règlements en l11a-
�-
216 -
-
, et non au procureur géneral, chef du service, de la justice,
tiè e aclministratJve,
l'
partenrul, de 1"e1eve!.., ~' il est nul. en outre, comme" n ayant pas ,été
'il
qu al'
,
',,
' enté dans la form e voulue par 1 artIcle 6 de 101'précedé d'un déclmatoue
l'l es
•
donnance royale du l Ujuin 18.8 ;
" , ,
'
'
t
't
dans
le
débat
aucun
e
qu
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reserv ée il la JUI'lAu fond: - Il n eXls al,
,
.
, t' adml'nistrative, Il pouvait y aVOIr, II coté du débat qui s'agitait dcvan t
dIC
LOn
' 1
'
f
' , un débat crimin el dont 1,e Gouvern
ernent angl'
ais l'CC
les trIbunaux
rançals
"
, a·,
,
'
' cette dernière questIOn n étaIt nullem
ent
preJUdlm ~llt la connaissance malS
,.
.,
,
clclle
II la preml'è re, le 'J u"ue civil ne pouvan t , en aucun
" cas, etre he par une
, ' , l'ell due au CrInllfl
' 'el même par un J'uge français , à plus forte raIson par
oeCISlOn
,
,
, Le sieur Covindaretty a soutenu
d ailleurs que le conseil
un Juge
otrangeL
"
, , du
,
':f a
de Pondichéry
contentieux
acl"
films tr
u , avaIt commIs un excès de pOUVOll, , en
faisant dCfense au tribunal de s'immiscer à l'avenir dans l'alTaire qui lui avait eté
1
l
,
•
•
soumise.
" LOIJIS-PHILIPPE, etc,
" VU le reco urs form é par le sieur Covindal'etty, cultivateur, demeurant il
Mannamcdou, dépendance de Bahour, territoire de Pondichéry, contre une
décision du conseil du contentieux administratif des établissements fran çais de
l'Inde, II la date du 16 mai 18/15, approuvée par le gouverneur le 24 du même
mois, laquelle a confirmé un arrêté de conflit pris le 10 avril 184 5, par notre
procul'eur général près notre cour de Pondich éry; ledit recours déposé et enregistré, le ~ 4 mai 184 5, au secretariat du conseil précité, et tendant à ce qu'il
nous plaise annuler la décision dont il s'agit;
" VU la décision du 16 mai 1845, par laqu elle le conseil d'administration des
établissements fran çais dans l'Inde form é en conseil du contentieux administratif, confirmant l'arrêté de connit pl'Îs, le 10 avril 1845, par notre procurcur
général pres notre cour de Pondichéry , annule le jugement rendu , le 2 avri l,
pal' le tl'ibunal civil de première instance de Pondichéry , en la cause pendante
audit tribunal entre le sieur Ramouretty et le sieur Covindaretty, en ce qUI
concerne la saisie et la vente d'un troupeau appartenant audit sieur RamoureUy, fait inhibition et defense audit tribunal de s'immiscer il l'avenir dans cettc
affaire audit chef, sauf le cas où, par suite de la décision à r endre par le Gouvernemen t sur la demande en restitution form ée par un agent du Gouvernement
britannique, ladite instance reprendrait son cours , et renvoie au gouverneur a
s~atu er sur la demand e de restitution dont il s'agit, comme dépend ante exclusIvement de son autorité '
,
•
1
•
" Vu l'approbation donnée le 24 mai, par le gouverneur, à la décision SUSVIsee,
217_
"VU les lettres adressées, les 7 et 20 septemll
t 4
b
' , ,
re e 2 octo re 184 t. ar le
'P
coll ecteur de la dIVISion du sud d'Arcat agent spé il' G dl
C a a
On e our, au gouverneur des étabhssements Irançals dans l'Inde il l'elTet d' lt '
'
,
' 0 l emr, en ,-ertu de la
' l'
,,
conventIOn du 7 mars 18 15, entre la France et l'An 1 t
g e erre, 1 ex tradlhon
"
,
du sIeur CovIndaretty et de SIX autres habitants du ter '"t' c,
'
,
'
11 olre Il ançals prévenus
d aVOir enlevé fraudul euseme nt , le 7 août 184t. SUI' 1 t 't '
l '
.
)
e erf! olre ang aiS, un
troupea u appartenant au sIeur Ramouretty ' 2' la restit li
d
on
u trou pea u dé,
'
u
tourn e;
•
('-.
1
"VU le jugement du 2 1 octobre 1844 pal' lequel le trib 1 d
'è
'
'
una e preml re
instance de PondIchéry, statu an t par défaut sur la vall'dl't" cl l "
~
e a saiSie conservatoire pratiquée, le 10 août 1844, Sur un troupeau appartenant au sieur Ramouretty, au nom du sieur Covindaretty , pour sûreté et pay ement d'une obligation souscrite à son profit par ledit sieur Ramouretty , ordonne la vente dudit
troupeau;
" Vu la lettre écrite, le 7 novembre 1844, par notre procureur général près
notre cour de Pondichéry il notre procureur près le tribunal de première
instance de la même vill e, pour l'inviter II revendiquer, en son nom , pour
l'autorité administrative, le droit de statue r sur la demande en restitution du
troupeau , form ée par le Gouvernement anglais , préalablement â la décision
définitive sur la saisie d udit troupeau ;
"VU l'opposition au jugement du ' 1 octobre 184u, formée le 21 décembre
de la même année, par le sieur Ramouretty;
"VU les conclusions du sieur Ramouretty, :\ la date du 2 avril 1845 ;
« Vu le jugement ùu même jour 2 avril 18 45, par lequel le tribunal de premi ère instance de Pondichéry rejette le déclinatoire proposé pal' notre pro,
cureur général ;
"VU l'a rrêté du 10 avril 1845, par lequel notre procureur génpral élère le
conflit d'a ttribution ;
" VU la lettre écrite le 30 juin 1845 , il noU'e ministre secrétaire d'É tat au
département de la marin e et des colonies, par le gouvern eur des établissemen ts
fl'ançais da ns l'Ind e ;
« Vu la requête enregistrée, le 15 novembre 1845, au secrétariat gén cral de
notre Conseil d'Éta t , par laquell e le sieur Covindaretty produit la déclaration
de recours par lui faite, le 24 mai 184 5, au secrétariat du conseil d'administration à Pondichéry;
" VU les observations présentées au nom du sieur COl'indaretty ,et déposées ,
le 13 décembre 1845, au secrétariat général de notre Conseil d'Etat ;
"VU la lettre écrite le ~ 3 septembre 184 5, par notre ministre de la marine
,8
�-
218-
-
,
a ,de des sceaux, en lui envoyant les pièces du recours
el des colomes It notre " a l ,
,
' d '
1 dites lettre et pièces parvenues il la cbancellerle le
,
du sieur COViO al eUy, es
26 se ptcmbre 1865;
"
ce du 23 j' uill et 186 0, concernant le gouvernem ent des
" Vu noo'e oruonnan
,
établissements fran çais dans l'Inde;
,l ' 1
le la convention du 7 mars 18 15 , entre la France et 1An ,
" Vu 8rlIC e 9 (
" conçu co ,,,
Tous le'" Euro[léens
ou autres
quelconques, contre qui
glelelTe, aiOSI
'
'
"
,
'1
édé
en
j'
ustice
dans
les
hmltes
des
e
tabhssem
ents
ou
fa
ctorel'les
"1 sera pl'OC
,
" appartenant à sa majesté très,chrétienne pOUl: des offenses commises ou des
«dettes contractées dans lesdites limites, et qUI prendront r efuge hors de ces
«mêmes limites, sero nt délivrés aux chefs desdits établissements et factoreries,
"et tous les Européens ou autres quelconqu es, co ntre qui il sera procédé en
«justice hors desdites limites et qui se r éfugi eront dans ces m êmes limites, seU l'ont délivres par les chefs desdits établissem ents et factoreries sur la demande
" qui en sera faite pal' le Gouvernement anglais;
" Vu le décret du 2 3 octobre 181 1 ;
1)
219_
lion d'un e convention intervenue entre les Go
'
r,
,
UvelOemen' s Irancals el b 't
nique en vue d assurer la répression des crirr e
t déli
"
n an, ,
'r
'
1 s e t s commiS sur le
terntolfes respectlIs; que le tribun al de Pondiché
'
Urs
",
é'
l'y ne pou vait prononcer SUI'
,
l'actIOn CIVIle mtent e pal' le sieur Covindaretty d
' é'
,
ans SOli lnt l'et pn vé (lu'a '
la décision du gouverneur; qu e, dès lors c ' e s t '
,pres
,
' "
, a v e c raison qu e le conseil du
'
contentieux admmlstratlf de Pondicbéry a conflr é l' ,,' , cl
,
""
lm al1 ete e conflit susvisé'
malS qu Il n appartenait pas il ce conseil de faire une i '
, 1 l'
,, '
, , ,
nJ onctlOn il auton té JUdlcJ3lre:
" ART, 1", La décision prise le 16 mai 1845 par le
'1 d
'
consel u con tentieux
, , ' ,
admlDlstratif d e Pondichéry , et approuvée le 26 du me'
,
1
,
,
me mOlS par e gouver1 d'
,,
neur des é tablIssements francals dans l'Ind e est re'~orm "e d
..., ~
t:
ans a lSposluon
qUi contient une mjonchon a 1autorité judiciaire,
•
•
l
'
"Le recours du sieur Covindaretty est rejeté pOUl' le surplus, etc, ,)
M, Boulatignier, m aître des requêtes, rapporteur, _ M' Labot, avocat.
" Sur le moyen tiré de ce que notre procureur général près notre cour de Pondichéry n'aurait pas ell qualité pour élever le conflit ,'
«Considérant que , aux termes de l'article 1 08 de notre ordonnance du
23 juillet 1860, le conflit peut être élevé par les cb efs d'a dministration, chacun en cc qui le concern e; que, d'après l'article 2 de la même ordonnance, le
procureur général est chef du service d'administration d e justice; que l'affaire
dont il s'agit rentrait dans cc service; que , dès lors, notre procureur général
près notre cour de Pondichéry a pu élever le conflit ;
" SUI' le moyen tiré de ce qu e le même procureur général n'aurait pas adressé au tribunal un déclina taire conformément à l'article 6 de l'ordonnance royale du 1" juin
1828 "
"Considérant que cette ordonnance n'a pas élé 1lubliée dans les établissements fran çais de l'Ind e;
"Sur la compétence,'
" Considérant que, à l'époque où le tribunal de Pondich.lry était appeJe il
statucr SUI' la validité de la saisie opérée au nom du sieur Covindaretty, un
agent du Gouvernement britannique a adressé au gouverneur des établissements
francais
' que le troupeau saisI
' ' sel'ait
, , de l'lnde une d eman d e il1 l' ellIl'et (l'0 lltemr
"
ramene sur le territoire anglais d'où il aurait été en levé fraudul eusement ; qu Il
appartena it au gouvern eur de statuer sur cette demande formée pour l'exrcu-
FONCTIONNAIRES, (ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS
TRA ITEMENT, -
FONC TIONS NON REMPLIES, -
INDEMNITÉ, -
L'I NDE,)
cOMPÉmNCE ,
Les traitement et gratifications al/oués à un commandant colonial ne lui sont acqu"
qu'autant qu'il a exercé ses fonctions, Mais, s'il ne les a pas remplies, encore bien qu'il
en aurait été empêché par des événements de force majeure à l'occasioll desquel; il
aurait éprouvé même des pertes, il n'a droit, pour les services qu'il a rendus et pour ses
pertes, qu'à une gratification et à une indemnité dont la demande ne peut être formée
que devant le ministre de la marine, et non devant le Conseil d'État par la voie con,
tentieuse .
(N' 3,748, -
4 ma rs 18 19, - Deshayes de Montigny, )
(( LOUIS , etc,
a
" Vu la requ ête nous présent ée au nom du cbevalier Deshayes de ilJollti9'1J',
lieutenant général , ancien commandant à Cban dernagor, ladite requ ête en registrée au secr étariat du comité du contentieux de notre Conseil d'État le
a
29 mai 1818, et t endant
ce qu'il nOlis plaise,' l'annuler une décision de
notre ministre secrétaire d'Êtat au déparlement de la marine et des colonies,
en date du 10 avril précédent, qui prononce n'y avoir lieu à accorder au requé,8,
�-
2'20 -
-
1
t de traitement pour tout le
rant allcun supp 1omen
. temps qu'il a passé aux
. Hes
l'bon, il son retour de Pondichéry,
Bou
de France et dc
' au delà .du traitement
o
par an qu'il '
a louch
ces .
colomes en qualité .de géneral
de 15, 000 .ranes
. é dans
,.
sera fait un rappel
de traItement au
· dej ~ 'ordonner . au contrall'e, .qu"Il A
de brlga
•
1.
0 Cranes qu'il prétend lUi etre du en qualité de commandan t de
taux cl e uO,oo
"
Chandemagor;
"VU l'ex trait du tableau des appointements des employ és de Ch andernagor,
annexé à l'arrêté du ~ iJ fructidor an x, qui fi xe l'organisation militai re des
etablissements de l'Inde;
" VU la lettre du ministre de la marin e et des co lonies, du 1 4 pluviôse an XI ,
a,lress~e audit général Montigny, qui lui annonce qu e le chef du Gouverne·
ment , prenant en considération la nécessit é ou il allait se troll ver de faire a
Cbandernagor une dépense qui ne serait pas balancée par le traitement qui lui
avait ~ téacco rde, a d ~cid é qu'ilj o uirait de plus, annuell ement , d'unegratifieatio n
de 15 ,000 francs, laquelle devrait êb'e pay ée sur le produit de l'opium , et d'où
il resulte que, les appointements fi xes étant de 25,000 francs , la totalité de son
traitement serait de 40,000 francs;
" Vu la réponse de notre ministre secrétaire d'État de la marin e et des co·
lonies, en date du 5 août 18 18, à la communication qui lui a été donnée de
la presen te requête;
" Vu la réplique du requérant;
" VU la décision attaquée;
" Ensemble toutes les pièces produites;
" Considérant qu'aux termes de l'al'l'êté du ~ 4 fructidor an x et de la lettre
ri·dessus visee du 14 pluviôse an XI, les traitements ordinaire et ex traordinaire
du requéran t étaient fixés, savoir:
uAppointements fixes en qualité de général de brigad e en ac tivité
"Supplément comme commandant de Chandernagor. , .. . .... '
"Gratification snI' le produit de l'opium. , , .... , . ...... ... ,
TOTAL. , , .. . . . , , ... . , , ..
15, 000 '
1 0,0 0 0
1 5,000
40,000
" Et que ce suppléme nt et cette gl'atification, étant attachés à la qualité de
comman,lant de Chandernagor, ne pouvaient lui être acquis que par l'exercice
de ses fonctions ',
"Considérant que , la guerre qui a éclaté en 1 803 l'ayant empêché de prendre
possession de son comman dement, et 1'ayant force à se repiler
. sur l es '1
s de
1e
France et de Bourbo 'l
"
.
d " ' .•1 dc
n , ' ne pouvait reclamer que le traitem ent c goOCI'
22 1 _
brigade en activit e, et qu 'il en a joui J'nsqu'au
son retour en France;
1
5 dé
b
cern re
1
8 1 l , époque de
" Considérant qu e les pertes d'équipa .es et autres
1
é
"
qu e e requ l'ant a épl'ou.
.
. ,
.
l'
vées pal' sUite de la ffilSSIOIl que des événem ents de ~ ,
.
olce majeure ont em .
' d
.
[lêche de remplir ne peuvent donn er lieu qu'à une dem d
. ,
. 'É
an e en ln emmte par.
'1 '
devant notre mllllstrc secretaire d 'tat de la marin e et d
es co OnJes;
u Considérant que le service qu e ledit requérant a rend l l'É
r .
U "
tat en lalsan t
tourn er au profit de noUe Tresor le produit de la vente de l' .
OpIUm ne peut
.
,
.
.
donner heu qu à une demand e en gratificatIOn qui ne peut être fOl'm ee par la
voie con ten tieuse :
"ART. 1". La requête du sieur Deshayes de Monti9ny, en rappel de traitement,
est rej etee, sa uf à lui à se pourvoir sur le surplus de ses demandes devant
notre ministre secretaire de la marin e et des colonies. Il
M, Froidefond de 8ellisle , rapporteur. -
M' Raoul , avocat.
NOTA, Voy. pour la suite de cette affaire, l'ordonn ance du 5 septembre 18, l ,
page 1 72 d li recueil.
FONCTIONNAIRES. (GUADELOUPE,)
"
PRÉFET COLONIAL . -
FRAIS DE PREMIER ÉTABL ISSEMENT.
1/ n'est da aucuns frais de déplacement et de premier établissement au préfet colonial si, a
Npoque où ces déplacement et établissement ont eu lieu, il n'existait aucune disposition
législative ou réglementaire à ce sujet.
En l'absence de toute disposition générale à cet égard, et à défaut, d'ail/eulS, de produc.
tian d'une décision qui établisse que le Gouvernement ait voala al/ouer au fonctionnaire
colonial nne illdel/lnité supérieure à celle qui lui a été accordée avant son départ, pour
./rais de voyage el autres dépenses, il n'y a pas lieu de la part de celai·ci à réc/amatiOl!
par la voie contentieuse,
(N' 4,199 . -
'7 oclobre
181
9. _
Lescallier
COD Ire
le ministre de Jo marine.)
"LOUIS, etc .
" Vu la requête à nOlis présentée au nom du sieur baron Lescallie,., com
\
�_
222-
-
d'honneur, ancien conseill er d'État, prefet maritime , et
L
mandant
de
la
e,,101l
"
<
"
1 énéral de l'rance aux É,I als- U'
'liS d'A m enque,
ladite
nsu
en, dermer heu' é
co
gsecrétariat aeneral de notre C on sClI
' d'E'• tat le 28 mai
requête enreg,str 'et au
, annuler une dé c,s,on
"
d e notre nn'
à e qu'il nous"
pla,se
8'9 et coneluall
C
.
.
"
'
é" d'État de la marine et d es colomes en date du 28 avnl préce.
llIstre secr tan e
" le rappel d'nne
, 's chefs qlli ont r efusé à l' exposant, dent , d ans 1es t10'" francs Ilour solde de fra,s
,
de voyage de la Guadeloupe en
somme d e ' 2, 30" ts-Unis' _ 2' le nlppel d , une somme de 38,8 , , fI' , ' 0 cent.
France par 1es Éta
"
'
,
t de Ilréfet colomal de la Guadeloupe en congé, et pour conhpour trallemen
, d t ' 'tement analoaue au grade d'ordonnate ur , de préfet et de connuauon e 1al
0
seiller d'État , jusqu'au 2 février ,806 , époqu e de l' en trée du sieur baron
'o'
LescaUicr à la préfecture maritime de Gènes; - 3' l'allo ca tion d'un e somme
de ' 7,000 francs pour frais de déplacement et de premier établissement à la
" Considérant, en ce qui Concerne l
' ,
, '
è l
'
e trOls,ème chef
'à l'
saglt , aucun r g ement 111 tarif ne dét c,,mm
' a,t
, une ' d, 'qu époque cl ont ,1'
déplacement et d e premier éta blisse
d
m cm n,té fix e pour Er ' d
, ,
ment es pré~
'
aIS e
1
els colomaux; que les ind
mtes de ce genre étaient all ouées p ou,' Claque
'
emnement de cette époque ' que le '
cas parll culier pat' le Gou
SleUl' LescIIllier a
h ' ver,
tou c é un e somme d
g,ooo francs, avan t son départ de P ,
"
,
ans, pour frai s d
e
penses ; 'lu il ne prodUit aucune déci'
di
e voyage et diverses d '
,
sion e aquelle il
'
egouvernemen t aIl voulu lui allouer u
' d'
pUIsse résulter que led 't
, ,
ne III emOlté excéd
'
'b
ant cette somme' que
dès lors, ladIte mdemnité n'est pa s s
'
,
uscept, le d'êtr é
tentieuse :
e r clam ée par la voie con -
"ART, 1",' , Les r equê tes du sieur baron L esca Il1er
' son t re' té
1
l'
Je es; a décision
de noUe mlmstre secre taire d'État d
e a maflne et des l '
, 8 '9, sera exécutée selon sa form e et t eneur. Il
co omes, du 28 avril
M, de Villefosse , rapporteur . -
Guadeloupe;
« Vu la décision attaquée;
,
<l Vu la lettre adressée, le 30 juin , 8 ' g, par notre ministre secrétaire d'Etat
de la marine et des colonies il notre garde des sceaux, ministre secrétaire
nistre de la marine les 27 lI oréal an
Xll
et '7 pluviôse an
XllI,
conclut à ce
qu'il nous plaise annuler ces deux decisions ;
" Vu lesdits rapports faits au ch ef du gouvernement par le ministre de la
marine, sieur Decrès; ensemble les apostilles écrites de la main dudit ministre
en marge de chacun de ces rapports;
"Considérant, SUl' le premier chef des réclamations du sieur baron L escallier,
qu'il y a été statué dès le 27 lIon!al an XII par un e décision du chef du gouveroement, portant qu'il fallait suivre les règlements, et que les g,OOO francs
qu'avait déjà reçus le sieur Lescullier suffisaient pour tout droit à sa réclamation;
Considérant, sur le second chef, que ledit rapport du 17 pluviôse aD Xli'
a établi que, sous aucun point de vue, le sieur Lescallier ne pouvait rcclamer
le bénéf,ce des Mcrets sur lesquels s'ap puyait sa demande; que ce rapport a
été approuve par le chef du gouvernement, et qu'ainsi , sur les deux prcmie,~
chefs des réclamations du sieur Lescallier, il a été statué dès longtem ps pal' des
décisions qui ne sont pas aujourd'hui susceptibles d'être attaquées;
M . SCf!'b e, avocat.
FONCTIONNAIRES, (ILE BOURBON , )
d'État de la justice, en réponse à la communication de ladite requ ête ;
" Vu la requête en r éplique par le sieu r baron Lescallier .- enregistrée audit
secrétariat le 3 août, 8, 9, par laquelle l' exposant persiste dan s ses précédentes
conclusions, et subsidiairement , dans le cas où nous regarderions comme décisions les notes qui sont apposées en marge de deux rapports faits par le mi,
223_
TRAITEMENT , -
RETENUE CA S
, I SE DES INVA LI DES, -
FRA ' S DE TRANSPORT , -
REVOCATION,
ENFANT,
U" fonclionnaire
public envoyé aux colonIeS,
' est non reccvabl ' é 1
,
san Irallemen t du jour de sa prest l ' 1
e ar c amer le payemenl de
a !On le sermenl ili a élé é
l '
'
pr venu par une lettre du
minislre de la marine qu
.
e ce r(Utement ne commen
' . '
.
,"'Ial/alion, el s'il n'a pas réel é
,
cera a counr que dUJour de son
l
'
am en lemps utIle contre cette dé ' ,
~es
appomtements des fonctionnaires co loniaux sont'
"
CULO n.
du département de la
'
d'
pasSIbles, comme Ioules les dépenses
,
manne, une relenue cie 3 pour 100 au profit de la caisse des
Invalide"
Le lraitemenl d'un fa t '
,
a éle révonué pa ne !Onndalre public ne cesse de courir que du joar où ce fonch'onnaire
r. Une or onnance du roi. Dn SWlp
' 1e arrété nUnlstériel
"
noncer sa "é
ne peul pror vocatIon.
L'enfa nl mmeur
'
naire pub/" dde ' seize
. .ans qui suit son père envoyé dans les colonies comme jOf/CLioltI C,
Olt
JOUIr
de e
moite d l" Ill'lemnIt' li de lransporl al/allée à celui,ci l')
N
,
l
( 3,9611, - 27 octobre 18
G'lb
'
1
19 · -
" LOUIS , etc,
1
ert-Boucher contre le ministre de la marine.)
",-
"VU la requête à nous Ilrésentée au nom du sieur Gi lbert - Boucher, ex1'1 C
e point a été régl é d'
,
fonctionnaires
l '
un e m.nlère plus large et plus favor.ble po ur les familles des
,
co
om3UX
par
une 01·aonnance d U 1U mars 183 1, qui réglemente encore
aUJourd'hui les
passages à accord .., aux frais de l'Étnt.
"
�_
-
'124 -
"
la co ur ro ya le de l'îl e Bourbon , ladit e requête tendante
'ocureur
"eneral
en
' ,
' d"É lat
p'
0
,
l ' une décision de notre m'Olslre
sccr é ta,re
,
'il noUS pla,se annu e'
a ce qu ,
' t récedent , qui rej ette les r éclamations d e J'exposant
de la manne, du , ~ ao u p
"
d
' d '
'f>"
ommes ',uxc!uelles ,1 preten aVOir rott comme pro,
l'elath-es a diuel'entes S
, , 1d 1 d'te cour ' - ce faisant , ord onner , , qud sera r embourse
curcur genera e a j
1
•
,
t
le pied d'Europ e, s'élevant il ' 0, 000 fran cs , à partir du
de son tratt emen sur
.
.
.'
er • .
époque de sa prestauon de serm ent , Jusqu au , Ju,lIet
6
2 ~ décem bre ' 8 , ,
,
'
' ,
,
d '
',nstallation so us la dedu ctlO n d e 3,333 francs qUl lUl
, 8 , 7, epoque e , on
'
,
"
,
, ,
,
l' frais de déplacement et de premier etabhssem ent ; 2 que
onl ete payes pou
,
,
,
,
t ra pareillement payé d'une' somm e de 7 5 fr ancs qUi IUt a éte
,.
l exposan sc
' sur ses frais de passage, et de tell e autre somme q u ,1 nous
pal' ée en molOS
,"
, dét' ' el' pou,' le passa"e d' un enfant en b as age à. ILIl appartenant, et
plau'a
elffilO
0
,
'
"
pour lequel il n'a rien éte alloue;3' qu'outre,:on tralte~ent I,ntegral depUl,s le
,Hdécembre . 8'7, jour auquel II a cessé d etre paye, Jusqu au 24 du meUle
mois, jour de son embarquement pour la f'rance, et ses frais de secrétaire
pendant le même laps de temps, outre le remb ourse m ent de la r etenu e proportionnelle qui lui a été faite en vertu de la loi d" 2 8 avril. 8 , 6 (1 ) , J'exposant
recevra son traitement sur le pied d'Europ e depuis son dé part de Bourbon
J
'
0
l'
jusqu'au • u mars de la presente an nee, époque il laquelle il a prêté serment
comme p,'ocareur general près la co m' royale de Corse;
« Vu la décision attaquee, les observations additi onnelles du requerant , celles
de notre ministre secrétaire d'État de la marin e et t ou tes les pièces p,'o duites;
«Vu l'arrêté du 29 fructidor an Xli et le décret du 2 2 nivôse an XlI I con ,
cernant les appointements des empl oyés de la m arine dans les colonies;
" Vu le Mcret du 30 janvier 181 l , contenan t règlem ent sur les depenses de
J' ordre judiciaire; notre ordonnance du 13 novembre 181 6, porta nt organisation des tribunaux de l'île Bourbon , et l'article Iode la déclaration du 1" oc'
tobre ' 7 66 , sur la disciplin e des conseils supérieurs aux îles de France et de
Bourbon ;
« Consid erant , sur l' allocation du trait ement sur le pi ed d'Europe, à c1ater
de l'époque où l'exposant a prêté serment jusqu'il celle de son entrée en fonctions, qu'il a éte prevenu , le 13 décembre .81 6, par un e lettre de notre m'nistre secrétaire d'É tat de la ma,'ine , que ses appointem ents ne co mmenceraient
à courir que du jour de son install ation; qu'il n'a point réclamé en temps utde
contre cette décision, et même qu'il a reçu, à titre d'ind emnité , une somme
de 3,333 fI', 33 cent. ;
"1 \' 0)., n
" la 1abl 1! Clu onolog1que.
'
225 _
« Consid érant , sur le rappel de la
somme de - 5 &
"
comptes déposés dans les bureaux de l
'
1
ancs, qu Il résulte des
a mafln e que ce tte
'
'1
'
somm e n est point
due au requérant, et que le défi cit d
ont 1 se plaInt pro' t d
d'usage faite sur toutes les dépenses de
de
vIen e la retenue
des invalides ;
,ce partement au profit de la caisse
« Consid érant, en ce qui concerne l' enfant d J'
sécretaire d'État de la marine pr~pose d
e exposant , qu e notre ministre
e passer en compte
moitié de la somme allouée pour celui d è
"
' pour Son passage,
"
u pre , amsl que cel
'
1egard des enfants a u-d essous de seize a
,
a se praltque à
, ,
ns, passagers a bord de
b' '
« Con Sid erant, au suj et de la demand
c ' l'
nos atunents;
,
e que la,t e sIeur G'Ib rt B
1
son trait ement à r aison de 1 5 00 0 fran cs
d
,
l e - ouc .er, de
,
, 'd
'
par an , epUls le , " décem b
8
Jusqu au Jour e son embarquem ent pour la f"
d
'
rc l ' 7
1 ance,
e ses fraIS de
"
pendant le m ême in ter va lle ainsi que de la t
, s e crelall'e
,
",'
re enue proportIOnnell e faite
son traItem ent , qu il n y a plus de contestation à t é d
' sur
ce gar entre le mmistè
re
et 1e requérant , notre ministre de la marin e ayant re
"
r d
connu que ses demandes
etaIent IOn
, ées, e t par con séquent qu'il n'Y a l'leu à statuer ;
(, ConSIdérant , sur la demande du traiteme nt sur le pied d'E '
d
'
4 d'
b
Ulope epUls
eeem r e ,8, 7, j o ur al. le r equ érant a quitté l'île '
,
"
'
e 2
8
'
àl
' Jusqu au ' " mat
epoque
aqu ell e il ~ p~êté serment comme procureur géneral près la
(our loyal e de Co rse , que 1artIcl e , -, de nolt'e ord onnance du 3
b
8 6
l'
"
' novem re
, l ,sur orgalll satlOn d es t6bunaux de l'île Bourbon porte te t 11
ue
l
'
x ue ement
q ~ous es m embres de l'ordre judiciaire seront nommés par nous et que 1
ollic
d
" è
'
' es
" Ie~s u mlnlst r e ,publ,ic exerceront leurs fonctions autan t qu'il nous plaira;
q~II resultc de ces diSpOSItI ons que le sieur Gilbert-Boucber ne pouvait être
rev~qué qu e par un acte de notre volonté, et qu'il n'a cessé d'ê tre procureur
géneral près la cour r oya le de Bo urbon que du jour où il a été appelé par nous
aux
,
, mê mes f,onctIOns
près la cour r oyale de Corse'
1< Consid érant
'
,
que 1es m em b res (l es cours et tribun"ux,
absents par co ngé ,
'
' 1
ont drOIt au traitem en t fi'xc d etermm
e par la 101' ; qu e ledIt, sieur Gilbert,Bou-
1
: '9:
cher
a' ét e pré \'e nu " .\ r époq ue cl e sa nOmIn
" atIOn , crue, dans les 1 5,00 0 fra ncs
d
e trall em ent all ou é au procureur général près la cour rOl'ale de Bourbon le
'
'
sup Pl ement
colonial serait r éputé compris; qu'il résulte de l'articl e 5 du décret
'
" ,
1du 2 2 nivôse an XIII qu e l e u' ers d u traItement
des fon ctIOnnaIres
pubhcs dans
,es colonies form e ce suppl ém ent attacbé à la résid ence, et que les deux tiers
lestant constit uen t le tra ,tem
'
' ont d l'Olt' pendant leur
ent rIIxe d' Europe auquel Ils
b
d
l' cs p èce, 1e congé a été réguli èrement accordé en vertu ne
l'a sence'
' ' que ,ans
arlicle Iod e la (lé cl m'au' on cu
1 ," octo b re ' 7 66, et qu."l n' y a pas d e molt'f
pOur refuser ~ ce lut' qUI, l'a 0 b tenu le traItement
'
attaché ,\ sa pl ace :
"
...
\
�-
_ 226, "
d
tr ministre secrétaire d'État de la marine , en
I" La declslOn e nO e
A
" RT,
'
fi '~ee en ce qu' elle r ejette la demande du
d
aoùt 1818 , est con Il u' ,
date u , ~
l' Il t ' d'un traitement de ' 0,000 francs par an , à
l
t ndante à a oca IOn
"
requ~rant , e
' d
t J'Usml'a u J'our de son InstallatIOn, et à cell e
d
d sa prestatIOn e sermen
'l'
.
•
ater e
C
"1 etend avoir reçue en molUS pour fraIS de retour,
de la somm e de 75 ,r. qu 1 pr
"u sieur Gilbert·Boucher, pour le passage de
"ART , 2, Il sera pass é comp te ,
.
,
't'e de la somme qui lui a éte allouee pour le sIen propre,
son elllant mOl 1
. '
,
G'lb t Boucher recevra son traitem ent sur le pIed
" ART, 3, Le sIeur
1 er·
,
,
's le2u décembre 18 17 Jusquau l umars 18'g.
d
de ' 0,000 fr anes par an, epw
'
l' à t t er sur le surplus des conclusions du requérant.
"ART, 4. Il ny a leu sau
.
• Il
t ' é à se retirer devant not re ministre secrétaire d'Etat
1
(( ART.::J.
estauortS
l
'
"
de la marine, pour faire régler son décompte conformement aux dispOSItions
de la pl'és~nte ordonnal~ce . li
M, JaulTret , rapporteur. - M' Reboul , avocat.
227 -
"Vu toutes les pièces produites et remises au dossier de cette affaire'
« Considérant ,
en ce qui touche le traitement d'inactivité de
maréc~al de
camp,
"Que l'arrêté du Gouvernement
du 23 frimaire an Xli, qui. au tonse
' 1es mi-'
.
,
litaires appelés à des fon ctIOns civiles à cumulel' avec 1e t Jal
' 'tement d e ces
fon ctions leur sold e de non-activité, ne renferme aucun e d'
'li'
, 1
,
"
ISpOSI on qw e
rende applicable aux colomes, qUI sont rcaies
par des lois et r èg1ements partl-•
"
culiers;
" Q~e , si ce traiteme nt a ~té, en faveur de quelques fon ctionnaires, ajouté
au traItem ent de leur emplOI dans les colonies, ce son t des concessions particulières qui ne peuv ent faire loi;
" Consid ér ant, en ce qui concerne les retenues faites au prof,t des invalides de la guerre sur les sommes non allouées au sieur de Bouvet ,
« Qu e, d'après les règlem ents , ces retenues ne sont dues par les ronction-
naires que SUl' les som m es qu'ils ont réell ement touchées sans répétition , et
qu'ainsi le sieur de Bouvet n e peut être tenu de rendre lesdites retenues
les sommes qui ne lui so nt point all ou ées;
p OUl'
"Considéra nt, en ce qui touch e,
FONCTIONNAIRES.
(BOUflBON.)
CUM L DE LA SOLDE DE NON· ACTIVITÉ AVEC LE TRAITE~!ENT DE FONCTIONS CIVILES, RETENUE AU PROFIT OK LA CA ISSE DES INVALIDES DE LA GUERRE.
L'a rrêté du Gouvernement da 23 frimaire an XII qui autorise les militaires appelés à des
foncrions civiles à cumuler. auec le traitem.ent de ces fonctions leur solde de non-activité, n'est pas légalement applicable aux colonies,
La retenue au profit des invalides de la guerre ne peut s'exercer que sur les sommes a/louées
aux mililairesjollctionnaires , et qu'ils ont rée llement touchées sans avoir à les restituer.
J
(N' 4.433. -
lojanvier 1821. - Le comte de Bouvet , ancien commandant
de l'iIe Bourbon , conlre le ministre de 1. marine,)
,, ~' Les objets envoyés au gouvernement de la Martiniqu e, montant à
,, 50 0 francs ;
,,3' La somme d e , ,086 fr. go cent. pour diverses dépenses faites au cap
de Bonne-Esphance, à l'îl e de France, et dans les premiers jours de déb"r·
quem ent à Bourbon;
"Que l e comte de Bouve t n'oppose à la décision de notre ministre de la
marine, qui lui refu se ces allocati ons , aucun es dispositions de loi ou de règl e·
ment qui les lui accordent, ni aucun acte ù'où il résulte pour lui un droit
positif :
.,
"ART. 1", Le décompte établi pal' notre ministre de la marine est réfo rmé
" LOUIS, etc,
"VU l'arrêté du ~3 frimaire an
« " Les frais de voyage, vaca tions et tournées, s'élevant à la somme de
3,835 fr. U2 cent,;
Xl I ,
relatif au traitement des officiers en inac·
tivité Ou réformés, appelés à des fonctions civiles;
« Vu les articles 2 et 3 du décret rlu 25 mars 181
de l'hôtel des militaires invalides ;
l ,
concernant la dotation
en ce qu'il n e déduit p as des répétitions faites au sieur de Bouvet les retenues
Caltes au profit de la ca isse d es invalides sur les sommes qu"l
i1ées et qUi
1 a toue
ne lui sont point allouées.
" Le surplus d es concl usions du réclamant est rejeté,
'9,
1
�_ 228-
-
otre aarde des scea ux. et notre ministre de la marin e et des
Il AnT .2.
b
.
te »
e d l'exécutIOn , e .
colonies sont charg se ,
M' Rochelle avocat.
maître
des
'requêtes,
rapporleur.
,
,
'è
...
M. Bfi re,
229 _
FONCTIONNAIRES. (SAINT-DOAIlNGUE.)
FONCTIONS PROVISOIRES. -
TRAITEME NT. _
CRP.ANCIERS.
La nomination provisoire d'unfonclionnaire des colonies ne lui don
d 't
.
ne roi aux appomte.
ments de ce grade qu'au/artt qu'ellc' a été Confirmée par le Goavernement de la métroPl
pole . C'es/,d'ailleurs aux cré~nciers de c~ fonctiollnaire àjastifier de cette Co nfirmatIOn dans 1 lntérét de leurs droIts, sans qa on puisse la faire résulter d'un certificat
du greffier de la cour des comptes constatant qu'il a été fait aa fonctionnaire des paye.
ments sur les appomtements de ces fo~ctwns provisoires .
FONCTIONNAIRE S SUPERIEURS DES COLONIES. (BOURBON.)
FRAIS DE REPRESENTATION . -
CONGÉ .
. qUl. es t accordée aux f onctionnaires sup érie[lrSdej
. , d frais de representatlOn
L'indemn,le e
du
dunt leur absence ell vertu de congé.
colonies ne leur est pas e pen
.
1
(N° 5,0 14 . -
Boucher contre le ministre de la manne.)
(1'\ ' 4,97'1.. - ' 0 mars 1 8 n . - Glherl
1
'9 mai 18 ... -
V' Minuty contre le ministre de la marine.)
. ,a nOlis présentée par le sieur Lonis-Gilbert Boncher,, procuVu la requete
,
"
1
d
la
Corse
ladite
requête
enreglstree
au
reur general près notre cour roya e e
'
.
.
secrctariat gene"al de notre Conse il d'État , le 22 févl'ler ,8 2 l , et tendante , etc .
Le sieur de Minuty exerçait, depuis 1787, divers emplois dans l'ordre judiciaire il Saint-Domingue. Il y avait été nomme , par inlérim, commissaire de justice ou grand juge, par les généraux Leclerc et Rochambeau en l'an XI , mais il
n'avait pas été reconnu, notamment dans cet emploi, pal' le Gouvernem ent de
la métropole.
" VLI notre ordonnance du 27 octobre 1819 ( 1 l ;
,. .
Vu notre or d onnance d U 1 3 novembre 1816 r elative il 1orgamsatlOn des
Le sieur de Minuty mourut en 1808, laissant sa veuve créancière de sa
sllccession pour ses reprises matrimoniales .
tri bunaLlx dans la colonie;
.
1"1
c
'
.
su pene urs de. 1 e
C 'de'ranl que l'indemnité accordée aux IOnctlOnnalres
" onS!
d
'
t U n
Bourbon avait pour objet spécial de les dédommager cles frais e represen a Ob '
' , depuis le 24 .décem 're,
ome
et que le sieur Boucher ayant été a bsent d e 1a co l
18, 7 jusqu'au 13 mars 1819, est sans titre pour réclamer ladite Ind emOlte
pendant cette époque;
Celle-ci fit saisir-arrêter au Trésor toutes les sommes qui pouvaient res-
" LOUIS , etc. -
Sur le rapport du comité du contentieux;
(t
!
" Notre Conseil d'Etat entendu. -
ter dues it son mari, en sa qualité de grand juge provisoire il Saint· Domingue , puis elle s'adressa au ministre de la marine pour en faire régI el' le
montant.
Mais le ministre , se fondant sur les termes absolus de l'article 2 de l'arrêté
du 30 vendémiaire an Xl, rejeta sa demande par une décision du 1 2 février
,82 ,.
Nous avons , etc.
La dame veuve Minuty a attaqué celte décision devant le Conseil d'État.
" ART.
I~. La requête du sieur Boucher est rejetée , etc.»
,1. Vill emain,
,0)
maître des requêtes, rapporleur. -
M' Rebonl , avocat .
Elle a soutenu que la nomination de son mari ayant été faite pal' les agents
du Gouvel'nement, revêtus des plus grands pouvoirs, devait être consid érée
comme émanée du Gouvel'nement lui-même; subsidiairement , elle soutenait que
cette nomination avait éte reconnue par le Gouvel'1lement d'une manière au
moins implicite; elle invoquait à ce sujet la disposition de la loi romain e qui
dit: non verbis lanlum l'ilIum haberi passe , sed eliam aclu , et l'article 1 338 du Code
dvil qui porte" qu'à défaut de confirmation ou ratification d'nne obligation ,
" suffit qu'elle soit exécutée volontairement , après l'époque à laquelle ce tte
Voy.• la page »3 de ce volume.
"1
Voy. 18 décembre 1 822 (V' Desmollts;; 26 " OÙ t 18'4 (Froùlel.alU· ).
•
�-
230 - -
"
't "Ire v~lahleru enl confirm ee ou ratifiée ; )) et ell e citait des
obligatIOn, pou "val
,
' G ouvel' nem ent la coné e mIe qui prouvaient
de la palt, (lU
,
'
'
actes de 1autOllt cen ,
,
1
onoaissance cles fonctIOns rie son man : confirmCllwn , cal'
fil'm atJon et arec
,
d M' ty 'étant rendu en France sans congé pendant son exercice
le SIeur (' Inu s
. .
.'
,
l é
'e' il son poste par ordre exprès du mlJ1lstre; reCOllllalSSance
aV~lt ct reOl'O)
, , "
'
'1
'( 'euve que des secours sur le t1'a1l em entdu sieur de Mllmty avalent
C<1r 1 y aval P'
elP payes il son épouse par le Tresor de France,
, ,
.
Enfin elle ajoutait que les états de la cour des comptes falS31ent menti on
des payemenls il valoir faits à son ;nari, ~n sa qualité de g~'and juge pal' intérim,
et ell e en concluait que, des à-compte etant une r econnaissa nce de l a dette , 1_
sieur de Minuty, solde par le Tresor d'un e partie de son traitem ent , avait eté
suffisamment reconnu , et était par là même resté créancier de tout ce qui lui
1
etait encore dû pour parfaire ses appointem ent s,
Le ministre de la marine a r épond u que les décomptes dont la dame re uve
de Minuty se prevalait etaient salis force contre le texte pr ecis et form el de
l'articl e lU de l'arrête du 30 vendémiaire an XI, portant: " Tout grad e, tiu" ou
appointement qui n'a point été donn é ou reconnu pal' le Gouvern ement est
de nul effet , et ne peut motiver aucun règl ement de décompte . "
- '13l_
juge provisoire
de Saint-Domingue ,Ir
'1 ésuIte de la 1
,
la marme qu e le Gouvern em ent a IOrme
r
Il em t dé ettre de notre m'IIllstre
,
de
en cette qualité :
en
sa pprouvé son IOstallation
'
" ART, 1", La r equête de la dam e Cortasse-Sabl
onet, veuve de M'111 uty, es t
rejetée, )J
M, de Peyronnet, maître des req ue' t es, rapporteur. _
eJ ean , avocat,
FONCTIONNAIRES ' (SAINT - 0 OMINGUR, )
FONCTIONS PROVISOIRES, -
APPROBAT ION DU
GO UVERNEMENT
REGLHMENl' DE DÉCOMPTE ,
' -
TRAITEMENT, _
Le fonctionnaire provisoire clans les colomes
. ne peut réclam
sa nomination n'a pas été confirmée
l G
. er aucun traitement arriéré si
par e ouvernement métropolitain ( 1)
(N' 5,4U5. - 18 décembre 18" . - Desmonts , veuve Bourgeois
1 1.
1
la marine.)
« LOUIS , etc, -
M' D '
. con re e ministre de
Surie rapport du comité du contenti eu x;
«Vu la requête à nous présentée au nom de la dam e veuve Cortasse-Sablonet
de Minuty, créancière, à cause de ses reprises matrim oniales, de François-Louis
de Minuty, son mari , ancien gl'effi er de la sénéchaussée et de l' amirauté au
Port-d e-Paix, île de Saint-Domingue , ancien grand juge par intérim de cette
colonie , où il est décéde premier président de la cour d'appel , ladite requête
em'rgistrée au secrétariat général de notre Conseil d'État le 8 mai 1811 , et
tendant , etc,
" Vu l'arrête du 30 vendemiaire an XI, portant , articl e 1", « que tout grade ,
" titre ou appointement qui n'a point éte donn é ou r econnu par le Gouverne" ment est de nul elfet , et ne pellt motiv er aucun règlemrnt de decompte ;"
" Consid érant que la dame veuve de Minuty ne produit à l'appui de ses con·
clusions d'autres pièces qu'un certificat du grenier en chef de notre cour des
comptes ; que ce certificat constate bien qu'il a eté fait des payem ents au
sieur de Minuty comme grand juge provisoire , mais ne suffit pas pOlU' établir
ses droits audit payement, droits qui, aux termrs de l'arrêté du 30 vendémiaire
an XI, ne pourrairnt resulter que de la confirmation du sieur de Minuty en
ladite qu~ lité par le Gouvernement de la métropole;
( ConSid érant que, loin d'aroir r econnu ledit sieur de Minuty comme grand
Lors 'du r établissem ent d e l'autOI'I'té lrança
r
'
lse
à Sai t D '
.
ffi d '
n - omlOgue, le Sieur
BoUl'geOls avait été nomm é
pal' le général Leclerc T ,gre 1er u tribunal de première instance à Jacmel
, roiS ans a près le é é 1 F
'
fon ctions de J'uge près 1
d'
, g n ra errand 1avait appelé aux
a cour appel TI dé 'd
ses fon ctions,
'
ce a , en 180 7, dans l'exercice de
S.
" ~vant deux d écomptes dressés à Saint· Domi
l
'
d"
ngue es 23 brumrure an XII et
1 fevrier 1809 il l 'é '
La dame Des~ontU\ tait re u une somme nette de 1 ', 74 9 [l', 05 cent.
s, sa veuv e l'éclam 1
d
sa demande fut l' . té 1 3
'
a e payement e cette somme, mais
la marine
t' eéJ e e " e 1 octobre 182 l , par une décision du ministre de
, mo IV e ansl qu'il suit:
"CO 'd'erant quanl
'
tionné nSI
d
'
au lrazlement
, que le sieur Bourgeois n'a point été menans un décret d
6 '
, 18
hons les
b
u 2 Janvier
°9 , qui avait confirmé dans leurs foncmem
ue
" res de l'ord re J'd'"
u IClalre nommés par M, le uénéral Ferrand ·
q sa nomll1atlOn s'
"
,,"
'
jamais ét '
f i ' Olt aux fonctIOns de Juge, SOIt a celles de greffier n'a
'
e con Irmé d' 'lI
l'article 1" de l' ' , e
al eurs par le Gouvernement ; que c'est le cas de
aIreté du 30 vendémiaire an XI;
(II
V
oy. '9 mai 1822 (V' MilJu/y); ,6 août ,8,4 (Froideva"", ),
, (
�_ 232-
.
" rd desjirais d'établlSSentell
u A 1e9 a
t d 9reffe à Jacmel et du transpo,.t des minutes
Il
"J}'
li Saint·Domingae :
. 1 d 1 demande échappait, par sa nature , à
'dé' t que cet arUc e e a
.
Consl l'an
'
. 'd" t aussi que le sieur BourgeOis en avait
. . d l' rrête' mais COIISI eran
.
l'appltcauon e a
,
. l'à
te qu'il avait touche dans la colome.»
. .
, .
été plus que remboul'se pal -comp
'1
d'État
contre
la
declSlon
de
lejet.
Recours ail Consel
(1
.
1 dame Desmonts, cc n 'etait que pal' un excès de zèle pour les
SUlvant
a ,
.. tr de la marine avait ete porté à voir, dans
. é' d Tresor que le miniS e
.
,
IIlt rets u
, . .
. une disposition qui ne pouvait pomt y etre.
,
. d' .
l, ' t ' du 30 vendenuall'e an XI,
. '
't ' . onnablement s'appliquer qu aux 111 .1Vldus
arre e
Cet arrête dISait-elle , ne pouval 1ais
(1
e
tions publiques pendant la duree du gouver.
ant, ete appe1"eS à des lonc
.
(1 qw, ay
.
l
' "
t pas étc confirmés dans leurs fon chons
(C nement insurrectlonne ) n aUl alen
. .
..
, d' .
.
d
l'
t
:té
française'
car
II
JIIlphqueralt
conti
a Ictlon
"a près le retablissement e au 011
,
,
. . . . ,
un pOUVOII'
(, ue le Gouvernement, en m ême temps qu'il investissait d.
' Ilhmlte
q
.'
. 1 1 d l"le eût entendu se r éserver le drOit de ne tenir aucun
" le capltall1e genera CI,
. '
. 1
pOUlTait
faire.
Les
fonctIOns
donnees
P"I
e
inations
qu'il
S nom
t de
"compe
l "
Il
" mandataire devaient être censees conferées par le commettant U)-meme .,
" n'y aurait toutefois que les nominations révoquees ou formell,e~~nt désavouees
" pal' le Gouvernement qui pourraient être atteintes par l'arrete mvoque , mais
" non pas celles dont les titulaires auraient eté évinces pal' un ,cas fOl,tUlt. SI, la
. .Jamais
. e"té r évoquee m désavouee,
. , qUi.n,avait
« nomination cIu sieur BourgeoIs
"
« ne se trouvait pas confirmée par le décret du 2 6 janvier 1 809, c est qu a
cette époque, et depuis 1807, la mort l'ayant enlevé à des fonctions remplies
" avec honneur et distinction, cette confirmatioll eût eté sans objet. Au surplus,
u en supposant utile et nécessaire une reconnaissance directe cIe la part du Go~.
' b'len Imp
. l"t
fait
" vernement, cette reconnaissance
résul
teralt
ICI emen t de l'aveu
.
(' par l'administration de la marine que le sieur Bourgeois aurait été çonfirmé
"indubitablement s'il avait vécu. »
.
tqu
' u ne partie de la
La dame Desmonts C"
lalsalt 0 b servel' su b SI'd'l3lremen
,
. de bureau et
creance cle son man. etant
causee, dans 1e dé compte, pour frais
(1
de commis, le ministre n'avait pu considérer cet article comme atteint p~r
l'arrêté, puisclu'il ne disposait qu'à l'égard des traitements. Le.sieur Bourgeol~
. fait' l' avance, et cette avance constituait
. . un pret
, tou t aus SI' reel. quc cehll
en avail
.
pour frais d'établissement du greffe et transport de minutes de Jacmel ~ SaUltCe prrt
,avait
. soutenu le servICe;
.
t qui en avait
·
D omlngue.
et 1e G ouverpemen,
profité, ne pouvait, suivant elle, sans blesser les principe~ les pl us élémen·
taires du dl'oit commun, se dispenser de le rembourser.
-
233 _
Par tous ces motifs, la dame Desmonts veu B
.
ve OUl'geOls, concluait à l'
. .
'
annulation de la déCISIon attaquée, et réclamait 1
e
"
d
'
.
e
pay
ement
de
la
somme
de 1 1,7u 9 Ir. 0;:> cent. ue à son man ainsi q 1 . é'
. .
.
.
ue es ID t rets.
Le mmlstre de la marme a répondu en l'Cp od .
d'
r Ulsant avec développement
.
.
.
les motifs qUi avalent Icté sa décision. A l'égard d f ' d
. rec
' 1am é s ,titre
il'
d' avances, 11
. s'est exprimé es rais e bureau et de
commiS
.
en ces termes : " Je ferai
"remarquer que tous les salanes auxquels d'ap è 1
C
•
•
.
, .
.'
l' S eurs lOnctlOns , il est
«attribue des fraiS de bureau et de commis, en J'ouis t l '
d'
.
sen a htre accessOire de
"solde , payables avec et de la même manière que le t 't
.,
"
,
l'al ement personnel , et
« que la pl'l vatlOn du pnnclpal entl'allle tOUj' ours et néces .
1 "
,
.
.. .
.
salrement a pflvatlOn
« de 1accessOire. Amsl il serait tout il fait contraire aux règl
ts
.
emen et aux usages
• reçus de conSidérer comme une avance ou un versement d ~ d
'.
.
. e on s, ainSI que
«le demande madame BourgeoIs, cette partie de la creance. »
Le ministre terminait par cette considération: "Les dispositions de l'article 1 ~
XI, qui s'opposent au payement reclamé par
« madame Bourge~"s, ont été exécutées comtarnment et sans exception il l'égard
« de tous les salafles appartenant au serV1ce des colonies. Elles ont été fOl'M rnell ement maintenues depuis
la restauration. Un très-grand nombre de
" réclamations , dont le montant s'elèverait il des sommes considérables , se
« trouvant atteintes par cet arrêté, ont été rejetees de la liquidation; et une
« de l'acte du 30 vendémiaire an
«seule exception ouvrirait la porte
à des répétitions fondées de la part de tous
"ceux il qui l'acte dont il s'agit a été opposé depuis vingt ans qu'il existe. 1)
On répliquait ainsi pour la dame veuve Bourgeois: u Comment peut-on con« fondre deux choses aussi essentiellement distinctes que le traitement d'un
"greffier et la somme qu'on lui passe à titre de frais de bureau? N'est-ce pas
«s'abuser volontairement que de prétendre ne voir là qu'un - principal et un
(,accessoire, régis par les mêmes principes et devant suivre la même condition ?
son.t payés de la même maniere; cela est
« V1'ai; mais voilà tout ce qu'ils ont de commun. Ce n'est point pour la m êm~
« Le h'aitement et les frais de bureau
« cause, ce n'est point au même titre qu'ils sont reçus .
« Le traitement appartient au greffier ; c'est le prix de SO li tral'ail ; il peut en
« user comme bon lui semble,
«Il en est autrement des frais de bureau , qui , de leur nature , sont
alTect~s il
«la chose et non pas à la personne, Ils forment , dans les mains du greffier, une
«s~rte cIe dépôt sur lequel il n'a personnellement aucun droit, et dont il est
"Simplement appelé à régler remploi,
"La loi locale attribuait au sieur Bourgeois une somme fixe de uuo francs
"par mois, pour frais de bureau , C'est sur la foi de cette allocation, qui cons30
�_
-
23lt -
ne recevant pas de fonds du Gouverne.
é 'table engaaement, que,
.
1
.
(( tituall un v fi
"
, d ' ers avec lesquels II paya es commiS,
.
léa de ses propl es em
,
.
(( ment, Il y supp
. d
{f'
t soutint en un mot le service.
.
besolllS li greue e
. .
(( fourmI aux alltres
é ent que le sieur BourgeOIs fuI ou ne
, d il' lporte peu assur m
(( A cet egar , 10 . , ' "
t'èrement ici pour ne laisser voir qu'un
!Ii
1 ualtté s euace en 1
• fût pas gre 1er; a q ,
G
ernement, avances dont il serait im. di'd
UI' a fait des avances au ouv
" 10 VI U q
'bl d
f ' le remboursement. l)
"pOSSI e e re usel
. . d
inistre a été confirmée purement et simMalgré cesraisons, la décIsiOn u m
plement par l'ordonnance SUlvante :
" LOUIS, etc. -
235 _
t ian du ministre de la marine n'a" dro 't '
. 'a TeCOUvrer son traitement que lorsqu'il a été
rappelé au service,
(N° 6,035. -
« LOUIS, etc. -
'4 mars 18 24. -Peyre contre le m' . 1 cl 1
.
miS re e a mnnne.)
Sur le rapport du comite du contentieux;
" l'En ce qui tonche le rappel de traitement pour 1
.
es serVIces antérieurs à
l'an IX:
« Considerant que cette creance est frappée de déchéance par le décret du
25
février 1808 et autres lois subsequentes;
" 2' En ce qui tOllche le rappel de lraitement depuis le 1" vendémiaire an
qu'au 13 brumaire an x :
Sur le rapport du comité du contentieux;
•
.
d t'
et ampliative à nous pl' é sen te'es , au nom de
" Vu les requeles mtro uc Ive
. "
1 dame Marie-Victorine Desmonts , veuve BOllrgeois, enreglstrees au secretaa aénéral de notre Consel'1 d'Ét a t , les 30 J'anvier et 8 novembre 1822, tenriat
"
dant, etc .
. .
ticl
e
1 U de l'arrêté du 3 a vendémiaire an XI, all1S1 conçll :
,
,
V l
(( u al'
é é
donn e par
" Tout grade, titre, appoinlement, qui n'a point t reconnu ou
,
{( e G
:Jouvel'nement , est de nul eITet ' et ne peut motiver aucun règlement de
1
" décompte; 'l
•
,
C
é
1 Gouver" Considérant que le sieur BourgeoIS n ayant pas été conllrm , par e , ,
nernent dans les fonctions qu'il a exercées, en vertu des arrêtes des generaux
Leclerc et Ferrand, sa veuve n'a droit à aucun règlement de d écompte , aux
IX
jus-
"C onsidérant que le sieur Peyre, ayant été suspendu de ses fonctions , n'avait
droit il aucun traitement, aux termes de la loi du 8 janvier 179 3 ;
« 3° En ce qui touche le rappel de traitement depuis le 25 brumaire an
qu'au 25 brumaire an XIII:
IX
jus-
«Considérant que le sieur Peyre, ayant quitté Saint-Domingue sans l'appro-
bation du ministre de la marine, n'avait droit li recouvrer son traitement ,
d'apl'ès .Ies règlements du département de la marine . que lorsqu'il a été rappelé
au service:
ART.
1". La requê te du sieur Peyre est rejetée. l)
M. de Sennonnes, maître d es requêtes , rapportell/'. -
M' Cochin, avocat.
termes de l'arrêté du 30 vendémiaire an XI :
ART. l ~ .
La requête de la dame Bourgeois est rejetée.
M. de Peyronnet. maître des requêtes, r"pporteur. -
l)
M' Nicod, avocat .
FONCTIONNAIRES. (SAINT-DOMINGUE.)
COMMISSAIRE DES GUERRES ADJOINT PROVISOIRE. -
FONCTIONNAIRES. (SAINT-DoMINGUE.)
TRAITEMENT. -
SUSPENSION. -
TRAITEMENT ARRIÉRÉ. -
Dll CHÉANCE .
Les créanees sur l'État, pour services antérieurs à l'an IX, sont frappées de déchéance par
le décret du 25 février 1808 et autres lois subséquentes.
·
.
. suspendu de ses fonc/LOns
.
, droll.,a aucun tra!'temell t pendant 1"
Une hlrurglen·maJor
na
durée de sa suspension.
r.
.
.
LeJonctlOnnalre
ou employé des colonies qui vient en mission
eli
France sans l'approba.
NOMINATION.-
Un commissaire cles guerres adjoint provisoire est sans droit pour réclamer le payement
de traites qu'il a "eçaes en acquit cle ses appointements, si sa nomination n'a pas été
confirmée par le Gouvernem ent (Il.
(N° 6,128. -
,6 août 1824. - Froidevaux.)
Le sieur Froidevaux a exercé à Saint-Domingue les fonctions de commis(') Voy. Cl-. dessus :
18 décembre 1822 (Desmonts), page 231 ; .uty) , page "g.
2g
mai 18,2 (V' Ali·
30.
(.
�_ 236.
1 d manne
en VCI't U de nominations faites par le préfet co.
saire des guerres e e
d '
, , 1 Ferran commandan t en ch ef. Il a exerce ces fonctions
" à d're pendant loute la durée de l'expédition
lonial et le genera
"
nI 8ogccst- - I
'
.
l"
S
ppointem ents lui furent payés , pour le
depuis l'au x Jusqu e
'
t 'c la co onle, es a
qui eut heu co n l
, .. mois de l'an Xl, en deux lettres de
.
t ' et les deux premle..
.
delmème. éscmes le
é
é
1
cl
la
marin
e
à
Paris;
malS
ces lettres de
, 1 pay eur g n ra e
,
change tll' es SUl e
à pl'ésen ta tion ' Le sieur Froidevaux en réclam~
~ ent Ilas soldées
['
"
d 1
arine qui sous la date du 1" llIai l ~23,
change ne ur
' ment au mInistre e am
"
,
'.
1 l
a ors
, e1 pal
d emande en ces termes,, « Ce tte créance est altem te par les dlsposl. revoqu
,
é d u 30 ven démiaire an Xl , dont l'articl e ., " Gporte:
rejeta
e
.
d al'arrêté
non
tians e ,
.
.,
s été donné 011 reconnu par le ouverTout rude, titre, nppom tement, qUI n a pn
L ''
9t est de nul e.D,et et ne peu t IltOtiver aucun rè9lement de décompte, é e1lenemen "
' 1
fi
t'on des nominations provisoire~ l' su tait
clamant a pretendu que a con Irma l
,
d "l' '6
1
.
.
ét
'
faite
dans
un
certifICat
de
services
~
IVI
par
de la menllon qUI en a e
l'
, e
' e l de ce que les emplois qu'il
département de la manne,
, , a r, emp IS SUI' litres
,
"
l
Sal'nt Dominuue ont été admis pOUl' la liqUidatIOn d e sa pensIOn
proVIsOires a
"
fi' d
"
1
de retraite . Le ministre de la marin e , en attestant les alts e sel vice (e
M. Froidevaux à Saint-Domingue , n'a pu créer pal' là, e,n ~a faveur , des drOits
qui ne seraient pas résultés provisoirem ent du titre prumtlf en vert~ duquel
il a été employ é, Or les règlements permettaient d'admettre ,l es serVlCes rendus il pareil titre pour la liquidation de la pension de M, ,Fr~lde~aux, comme
ils défendent d'en faire le motif d'un décompte de sold e d actlvlte, 1) ,
Recours au Conseil d'État de la part du sieur Froidevaux , fonde, sur les
motifs suivants: l ' l'arrêté réglementaire n'était point applicable il 1espèce;
, pas une règl e mvana
"
bl e d e l'a d mlms
' 'traf IOn, mais
cet arrêté n'était
' seulement
.
,
.
d"
l
'
stan
ces dans les·.
une mesure essentiellement transitOIre, Ictee pal' es clrcon
, s prOVISOires
"
quelles elle avait été prise ; 2 ' les fonctIOn
qu ''11 aval.t exercées lUI,
ayant été légalement conférées par des autorités compétentes, il avait eu drOIt
.
r'
au traitement
attache' il ces IOnctIOns
pour tout 1e temps pen dant lequel il les
avait remplies; 3' dans toutes les hypothèses, le Gouvernement avait reco~nu
et approuvé ces fonctions provisoires; 4' enfin, il ne pouvait plu s être qu estIOn
d,un decom
'
' seu1ement d' exa mlller
,
pte, maiS
SI. le tI' tr e d on t il était porteur
était régulier et s'il avait été acquitté pal' le Trésor public ,
•
Le ministre de la marine a fait observer qu e les dispositions de l'arrete du
30 vendémiaire an XI avaient été exécutées co nsta mm ent et sans exception à
1"egar d de tous 1es sa lan' es, appartenant au service
. d
l oilles;
'
es co
qu,elies avaient
.
"
été formellement maintenues depuis la Restauration; qu'en vertu de l'artIcle.' ,
de cet arrêté, aucun officier ou employé ayant servi aux colonies n'avait ete
-
237 _
pay~:
en FI:ance , d:u,n trai tem ent qu elconqu e, pour lin temps pendant lequel
il n etaIt pomt exphcltem~n~ pour:~ ~e, son grade et de son emploi par Un
brevet ou par une commiSSIOn mllllsten elle; qu'un très-grand nombre de réclamations pécuniaires, dont le montant s'élèverait à des sommes considérables , se trouvant atteintes pal' l'arrêté cité plus haut , avaient été rejetées de
la liquidation, et qu'une seule exception ouvrirait la porte il des répétitions
fond ées , de la part de tous ceux il qui cet acte a été opposé depuis vi ngt-deux
ans qu'il existe,
Le Conseil a statué ainsi qu'il suit :
(, LOUIS, etc, - ' Sur le rapport du comité du contentieux, etc,
" Considérant que les traites dont il s'agit ont été délivrées au sieur Froidevaux pour payement d'appointem ents, en qualité de commissail'e des guerres
adjoint provisoire et sous-commissaire de marine provisoire , dans les années XI
et Xli;
« Considérant que les dl'oits du sieur Froideva11x au pay ement desdites
traites n'auraient pu, aux termes de l'arrêté du 22 octobre 1802, résulter que
d'un acte du Gouvernem ent , qui aurait confirmé le sieur Froidevaux dans lesdites fonctions ;
"Considerant que cette confirmation n'a pas eu lieu , et qu'ainsi ladite réclamation est inadmissible :
«ART, 1", Les r equê tes du sieur FroiàevollX sont rejetées.
M, de Carm en in , maître des requ êtes, rapportell1', _
FONCTIONNAIRES,
GOUV.ERNEUR, -
1)
M' Rochelle , al'ocat.
(ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'I NDE,)
DEMANDE D'AUTORISATION DE POURSUITES, -
REFUS,
La concession d'un privilége à une société créée à Pondichéry, e1l1855, pour /e recnllement
des coolies ou travailleurs indiells destinés aux colonies fra nçaises, n'a pu faire obstacle
à ce que le gouverneur des établissements français dans /'lnde retirât /e privilége à cette
sociélé pour le conférer à une autre, alors que l'administration n'avait contracté aucun
engagement quant à la durée de ce privilége, et que l'organisation de ladite société
avait d'ailleurs cessé de répondre aux besoins de l'émigration et aux vues du Goaver·
n'ment,
�-
238-
.
mme à raison de l'appro bation dOllnée à ses actes par l'autorité
Dans ccs cl1'Co nstances co
" " "
.
1
eur de PondichérY n a / ai t, dans 1espece, qu user d un droit et
suptneore e gouvern
.J
. A dû être refus
ée ell conséquence , une demande d'autorisation à
remp1I·r un' devotr.
':J '
l'effet de le poursuivre à fins civiles.
J
J
•
(N' 41, 349. _ .6 mai 1860. - Aubert, gérant de la. société ~édier-Prairie contre
le gou"rneur des titablissements françaIs dans 1 Inde.)
L'article 7 du décret du 27 mars 18 5 2 porte que « l' émigration des pays
" hors d'Europe n'aura lieu, même sans subvention sur lrs fonds de l'État , qu'a" près avoir été autorisée par le ministre de la marine et des colonies, » Les al"
ticles 8 et Il du même décret soumettent le r ecrutement des émigr ants, ainsi
que leurs actes d'engagement . au contrôle et à la surv eillance d e l'administration, Ces dispositions c.onfèrent au Gouvern ement , en m atièr e d'émigration ,
une sorte d'omnipotence, Il était nécessaire, en elfet , qu'il se la réservâ t, car,
outre qu'il y a, dans les opérations d'émigration , à t enir compte des intérêts
coloniaux et à sauvegarder les droits de l'humanité, il faut encore , surtout
dans le cas spécial de l' émigration indienne qui se r ecrute sur le territoire anglais , éviter tout ce qui pourrait compliquer ou troubler les relations internationales,
Sous l'inspiration de cette pensée, le gouverneur des établi ssements français
dans l'Inde a créé, le 27 avril 185 5, une s o ci~!té privil égiée composée de toutes
les maisons de Pondichéry et de Karikal qui pouvaient s'occuper d'émigration ;
ces maisons avaient entre elles des rapports préexistan ts; elles en ont tenu
compte dans la répartition des bénéfices que la société devait p roduire. Le
sieur Jules Bédier-Prairie a été, sans l'intervention de l'administration, désigné
comme agent général.
Par une dépêche du 8 août 185 6, le ministre de la marine et des colonies
a, tout en réservant form ellement son approb ation , autorise le gouverneur
des établissements fran çais de l'Ind e à laisser subsister, jusqu'à plus ample examen, le nouvel ordre de choses ainsi institué,
Cette organisation a fonctionn é qu elque temps ; mais bientôt es t survenue
la mort du sieur Bédi~r-Prairie , à qui sa capacité et ses con naissa nces spéciales
avaient fait attribuer une large part de b énéfi ces dont profitait la maison Béd,er-Prairie et C" , Après son décès, un certain nombre de sociétaires ont prétendu le remplacer par le sieur Aubert , de la maison Bédier-Pr airie, et conti,·
nuer à ce dernier les avantages accordés son prédécesseur, D'a utres, ne se
croyant pas liés envers la maison Bédier-Prairie ont vo ulu choisir un nouvel
agent qui cùt personnellement leur confiance,
'
a
-
239 -
Ces débats intél'ieurs compromettant les op ératio
!l l
'
ns auxque es a société était
préposée, le gouvern eur des établissements français d 1'1 dl '
.
, '
. , ,
•
e n e III a relire le
prlVl!ége dont elle JOUissaIt. Il a en meme tem!)s ann o é
'
,
'
, .
nc qu e, SI un e nouv ell e
réunIOn de négOCiants se conslltualt en société le ,. ·1'
d
" ,
'
plJ VI l·ge e recruter des
,
émigrants lUi serait concéde moyennant l'accom!llisse
t d
.
,
.
men e certain es condità!
. ,
tions ayant Il'alt exclUSIvement il la moralité des o!)érat '
"
IOns e
eur achvlte.
Une société nouvelle s est , en elTet , constituée le 7 ,.
85
!
'
, .
' ,
'
.
JUin 1 7, et a maison
Bedler-Pralfl e a etc admise il en faire partie · mais ell e a dû
.
'
.
'
renon cer aux avanlages exceptIOnn els qUI r ésuitalCnt pour elle de l'acte consft t'f d l'
"
,
lU l
e aSSOcl atiO n
preced ente, C es t alors que, pal' 1organe de son géra nt et ' . 1
·é
.
,
.
prmcl pa associ , le
, ell e a. introdUIt
une demande tendant à oll ten Ir
' l' au t OrISatlOo
' , de
sieur Aubert
.
.
poursUIvre, cl fin s cIVzles, le gouvern eur des établissements f1'ançals
' d e 1'1nd e
en réparation du dom mage qu'ell e aurait éprouvé par su ite des mesures don;
il vient d'être r endu compt.e,
,
,
l
Ell e insistait principal em ent sur ce que le gouverneur au~ait commis lin
excès de pouvoirs en pronon ça nt la dissolution d'un e société commerciale dans
laquelle la maison Bédier-Prairie. avait fait apport du mand at qu'elle t enait des
sieurs Le Campion et Thérould.e , de Nantes , de recruter, moyenn ant des
remises stipul ées, 18,0 00 coolies,
Consulté sur ce tte demande, le ministre de l'Algérie et des colonies a fait
connaître , sous la date du 3 1 mars 18 60 , q ue, dans son opinion , le gouverneur des établissem ents français de l'Ind e n'avait fai t qu'user d'un droit incontestable en r etirant l'autorisation il l'ancienne société et en con férant à nouveau
le, ~riv ilége, Sui vant le m inistre , l'administra tion n'ava it ni aliéné ni même pu
ahener pour un tem ps lim ité le droit de disposer du privi lége , et n'uvait j amais
pris l'engagem enl de le maintenir à la société dont le sieur Bédier-Prairie était
l'agent général. Pourquoi, d'a ill eurs, aurait-eJle pris des engagemellis vis.à -vis
d'une société qui Il e comportait ni mise de fon ds, ni industrie , ni risques
l'éels , mais seul ement d es b én é fi ces à partager ? Ce n'était pas un apport véritable que celui du mandat r évocabl e donn e fi la maison Bédier-Prai ri e pour le
recrutement de 18 ,0 00 coolies; car ce recrutement ne pou vait avoir lieu
que suivant le mod e dé terminé p ar le Gouvel'll ement ; or, en vertu de J'instituhon du privilége , les m and an ts, les sieurs Le C ~mpion et T héroulde , auraient
été forcés d'emprunter l'interm édi aire de la société ; le sieur Bédier-Prairie n'avait
donc rien donné à la société qu'il fLi t libre de se réser ver et que celle·ci ne tînt
de son privilége. A vr ai dire, ce privi lége constituait tout l'actif social ; dès lors ,
l'administration , sans avoir j amais à intervenir dans des rap por ts privés , était
l'estée maîtresse abso lue de l'existence de la société , sans qu e cell e-ci , non
�-
240-
plus qu'aucun de ses membres individu ellement , acquît aucun droit contre
•
elle.
Le ministre déclarait, en terminant, que tous les actes du gouvel'Oeur des
etablissements français dans l'Inde avaient été conformes aux intentions de l'autorité superieure, et que la responsabilité de ces actes devait remonter jusqu'a
cette dernière_ Il concluait, par ces différents motifs , au rejet de la demand e
-
rè.,.lements et en vertu des instruction
.j .
o
.
S qUI UI ont été tran .
smlses par notre
ministre de la manne et des colonies.,
tt Qu'il résulte , d'ailleurs, de la lettre . d
.
CI· ess us VIsée de not
'.
d
l'
re ministre e
l'Algérie et des colon ies, qu e ces actes ont
périeure:
reçu approbation de l'autorité su ART. 1 N'est pas accord ée l'autorisation d
dé
.
'1 é J u J '
eman
e
par
le
sieur
Aubert
gérant de 1a socld
es Béd,er-Prairie et C;' cl
'
'
'Ub
d
'
.
'
e
poursUIvre
le
sieur
Durand
d raye, gouverneur es etabhssements francais cl
l'f d
. . ,
•t
•
ans n e, aux fins indiquees
dans sa reque e. »
tt
du sieur Aubert.
Ces conclusions ont été adoptées par le décret suivant :
241 _
U_
" NAPOLÉON, etc.
"Sur le rapport de la section de législation , justice et affaires étrangères;
" Vu la demande formée par le sieur Aubert, gérant de la so ciété Jules BédierPrairie et C" agissant en cette qualité, il l'efTet d'obtenir J'autorisation de poursuivre le sieur Durand d'Ubraye , gouverneur des établissements français de
l'Inde, en reparation du dommage qu'il aurait causé il ladite société par les
actes ill égaux des 15 mai et 2 juin 1857 ; ladite demand e enregistrée au secrétariat général de notre Conseil d'État , le 29 juin 1859;
" VU l'acte de société, en date du 14 février 1850, l'acte de subroga tion du
15 juin suivant , et les actes de société en date des 2 9 janvier et 2 5 avril
1853;
"VU les procès-verbaux des déliberations de ladite société, en date des
27 septembre, 31 octobre, 27 novembre 18.16 et 25 mai 1857;
" VU les dépêches adressées au gouverneur des établissements fran çais dans
l'Inde par notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, en
date des 26 juin 1855 , 8 avril et 9 mai 1856 et 20 février 1857 ;
" Vu l'arrêté pris en conseil d'administration par ledit gouverneur, le 16 décembre 1856;
"VU la délibération du conseil d'administration de Pondichéry , en date du
15 mai 1857;
"VU l'arrêté du gouverneur, en date du 2 juin suivant;
" Vu l'avis de notre ministre secrétah-e d'État de l'Algérie et des colonies,
enregistrée au secrétariat gén~ral de notre Conseil d'État, le 4 avril 1860;
"Ensemble toutes les pièces produites ;
" Vu l'article 75 de l'acte constitutionnel du 2 2 frimaire an Vlll;
"VU n~s Merets des J3 février et 27 mars 1852 ;
" ConSidérant que les actes reprochés au sieur Durand d'Ubraye ont été accOPl
plis par lui dans la rIml'te des altI'ib'
'
utlOns qUI" lUI sont conférees par 1es lOIS
FONCTIONNAIRES.
(GUADELOUPE.)
CESSATI ON nE FONCT IO NS JusQU ' À NOUVE l • ORDRE • RECOURS. -
PRII' AT 10 N DE TRAITEMENT. _
ALLOCATION DE LA TOTALITE DU TRAITEMENT D'ACTIVITÉ .
La décision
le gouverneur de la Guadeloupe a ordonné qu'un emp 1Dyéde celte
. par laquelle
.
c~lonte ce,sserall ses jonc:ions jusqu'à,nouvel ordre n'a pas eu pour effet de priver celuiCI du traItement affecté a son emp lOI, alors qu'il a été conslaté que le gouverneur n'avait pomt entendu suspendre l'employé de sesJonctions par mesare de discipline , el lui
enlever, par suite. la jouissance de son lraitement et des accessoires.
Dans cetle situation , l'employé a droit, aux termes de l'arlicle 7 du décrel du 19 oclobre
1~51 sur la solde, à la lotalité da traitemenl d'activité jusqu'au lendemain dujour où le
re9 lement de sa pension de retraite lui a été notifié.
(N" 30,9/19 -
3 1,448. -
14 février
1861. -
Galtier de La roq ue. )
Le sieur Galtier de Laroque est entré à la direction de l'intériew' de la Gua
deloupe le 1" avril 18 2 l , 11 Y exerça it les fonction s de sous-directe ur, lorsque
survint la révolution de Février. Beaucoup de fon ctionn aires furent alors mis à la
retraite; le sieur Gahier de Laroque fut de ce nombre, et un arrêté ministériel
du 9 octobre 1848 régla sa pension à 1,983 francs.
En 1851, le gouverneur de la colonie, profit ant de l'entière liberté que le
département de la marine lui avai t laissée pour le r~ppel à l'activité du sieur
Galtier de Laroque, le r éintégra, par un a!Têté du 3 juin , dans ses anciennes
fonctions de chef de bureau à la direction de l'intérieur; mais , par suite de
divers griefs auxquels sa conduite avait donné lieu, il dut , aux termes d'un
arrêté local du 6 octobre 1858, cesser jusqu'a nouvel ordre les fonctions de
3,
�-
242-
secrétaire gcnéral qu'il exerçait alors, et remettre son servIce à M. Quinlrie,
chef du secréta l'Îat du directeur de l'intérieur.
L:administration du contrôle vit dans cette m esure une véritable Suspension
de fonctions, et refu sa de viser le mandat de solde du sieur Galtier de Laroque.
Cependant, sur un ordre écrit dLI go uverneur, du 4 nov embre 1858, portant
que M. de Laroqu e n'avait pas été suspendu dans le sens administratif du mot ,
et qu'il continuait à jouir de son traitement ct de ses accesso ires, ce traitement
fuI acquitté jus(pùn 1859, époque à laquelle une dépêche ministériell e prescrivit de lui payer, jusqu'à la notifica tion de sa pension , un traitement sur le
pied de la demi·solde. L'autorité locale arrêta, en co nséquence , que le payement intégral de la solde cesserait d'avoir li eu à partir du , " juin 1859. Le
sieur Galtier de Laroque , au contraire, preten dit avoir droi t au payement intégral jusqu'au jour où le règlement de sa pension lui serait notifi é. Mais cette
prétention fut repoussée par une décision du conseil du contentieux de la Guadeloupe, intervenue le la août 18 59'
Le sieur Galtier de Lal'oque s'est pourvu devant le Conseil d'État contre
cette décision. 11 a form é un second recours contre unc autre décision qui , sous
la date du 5 novcmbre 18 59, l'a condamné à restituer la moiti é des sommes
qu'il avait perç.ues en vertu de l'acte du 4 novembre 1858, par lequellegouvernellf l'avait autorisé à toucber l'intégralité de son traitement, à partir du jour
où il avai t cessé ses fonction s à la direc tion de l'intérieur.
A l'appui de ce double recours , le sieur Galtier de Laroqu e a rappelé ,
d'a bord, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 oclobre 185 l , les droits à
l'activité ne cessent <Iu'à comptel' du lendemain du jour où le règlement de la
pension a été notifié. Il a soutenu qu e ce texte lui était applicable, attendu qu'il
n'avait pas été suspendu de ses fonctions dans le sens de l' ar ticle 1 19 du Meret
du 19 octobre 1851 sur la solde, circonstance qui lui a paru résulter cl airen: ent SOIt de ce que les formes pl'escrites pour la suspensio n des fonctionnaires
Il aV3lent pas été observées à son égard, soit de l'acte , rapporté plus haut , du
4 n.ovembre 1858, en vertu duquel son traitement lui avait été payé jusqu'aU
molS de juin 1859. Il a conclu, en définitiv e, que l'inté!!Ta lité de ce traitement lui était due jusqu'au lendemain du j our de la notific: tiou de sou brevet
de pension.
Le .minisll'c de l'AI gene
' . et des colomes
. a, de so n cô té, soutenu qu"11 n'aval't
pas
' ne posItion
. . ,a 1a d',
," le sietIr GaIt'1er dL
e aroque dans son anCIen
Il cc
. rhntéaré
lion dc 1mtérieur à 1 G d
l
'
Selon lui , cette
réintérrration
aVait éte
l,œuvre de 1,autorité 1 a 1ua e1oupe.
r
.
o
. n
oca e, et e IOnctlOnnaire qui ava it consen ti iL ne temr SO
.
litre que de celle a t .. ' '(, .
dl"
u ollte 5 ·talt par cela même soumis il l'application e al-
-
243 _
ticlc 62, § l" de l'ordonnance du 3 février 182 - a t '
d
,
d'
l, ,ux el mes uquelle gouverneur revoque on es htu e, sans aUCune procédu" e pa t.' l'è 1
. . ,
r ICU 1 re, es agents qu'il
a Illstltues.
Quant à la mesure prise en 1858 à l'égard du sieurd L I ' .
, ,
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e aroque, e minIstre
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1 n r e e. «(
à un employé ses fon ctIOns Jusqu à nouvel ordre a-t-il dit ' t 1
d
.."
ces e suspen re de
.
ses fonctIOns ; or la suspensIOn qUI a été pL'o noncée dall l' è
•
•
5 esp ce ne conservall-elle
pas son caractère
essenllel
de pénalité disciplina
'
des
.
..,
.
, Ire en prcsence
cIrconstances specIales ql1l 1avalent
amenec? Dans cette hypo thèse, a-t'I'1 éte'
_
ajouté, le, sieur
Galtier de, Laroque se trouvait donc légaleme nt sous l'app l'Ica.
tian de arllcle 1 19 d: 1 ordonna~ce du 19 octobrc 185 l , d'après lequel les
employes à la nonllnatlOn du mllllstre ou des autorités locales n'ont droit cl aucUlle solde lorsqu'ils SO llt sllspendus de leurs fonc tions pa, mesure cie discipline. Dans
cette situation, il n'a pas dép endu du gouverneur de la Guadeloupe de soustraire
le sie,ur de Laroqu e il la privation de son traitement , tant que la mesure prise
contre lui le 6 octobre 1858 n'était pas rapportée. Le conscil du contentieux
de la colonie a, dès lors, été fondé il ne trouver dans la décision locale du
l, novembre 1858, en vertu de laquell e le sieur Gahier de Laroque a perçu
pendant huit moi s J'intégralité du traitem ent attaché à ses ancienncs fonctions,
qu'un acte dénu é de valeur légale, paree qu'il con trevenait formell ement à un
texte législatif en créa nt un e situation nouvelle en debors de celles où le décret
du 17 octobre 18 5 1 prescrit que les fon ctionn aires el emp loyés des colonies
peuvent se trouver places. D'un autre côté, une tell e décision n'a pu form er
titre au profit du fon ctionnaire suspendu . ))
Le ministre a co nclu , en définitiv e, au rejet du doubl e reCO UL'S , et le Conseil
d'État a statué comme suit :
t
!
"NAPOLÉON , etc.
"VU la requ ête sommaire et le mémoire ampliat if prcsentés par le sieur Galtier de Laroqu e, ancien chef de bureau et ancien secrétaire généra l ù la direction de J'intérieur de la Guadeloupe, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat de la section du conten ti eux les 26 décembre 1859 et
3 mars L860 , par lesqu els il expose qu'il a été mis a la retraite com me chef
de bureau ù la direction de J'intérieur de la Guadeloupe en juillet 18118, et
réintégré dans le cadre d'activité, en la même qualité, par un arrêté en date
du 3 juin 1851 , rendu par le gouverneur de la colonie, avec l'autorisation du
ministre de la marine et des colonies; que, le 6 octobre 1858, le gouverneur
de la co loni e a ordonn é que le sieur Ga ltier de Laroque, qui exerçait alors les
3, .
�-
•
244-
-
, cesserait
ses fo nc' ge' nél'al il la direction de l'intérieur
fonctions de secré taire
"
,
, d udi'
son service
t Jour e tJ' usqu'à nouvel ordre, et qu il remettrait
"
tions à parllr
, QUlotne
' " , malS' que t par un acte du 4 novembre sUIvant, le meme
au sieur
de
gouverneur a déclal'é que cet employé n'a vait pas été'1 suspendu
'
" "ses fo nc,
tians
par mesure d e d'IS cipline , et qu'en conséquence 1 con tmu eralt a JOUir
, . de
'
t et des (accessoires'" que cependant, par une nouvelle décIsIOn
son tl'altemen
, en JUIn
" 815 g, conformément
une dépme
, , . " aux instructions contenues dans
,
pêcbe du directeur de l'administratIOn co lom al~, en dat,e du 10 mal précédent ,
Ie gouvern eur de la colonie a ordonn é que le sIeur
, ,Galtler de
" Laroque ne rece,
vrait que la demi,so lde d'Europe à partir du 1 " ~lIIn 1859 Jusqu au len~ e ~aIn
du jour où le règlement de sa pension de retraite, alors en cours d~ hqUlda,
tion , lui serait notifié; que le requérant s'est pourvu contre ceUe dermère décI'
sion du gouverneur devant le conseil privé de la colonie, ~onstitu é en ~o~seil
de contentieux administratif, lequel a rejeté son pourvoI par un arrete en
date du 10 août ,859; la requête et le m emoire ci-dessus visés tendant à ce
qu'il nous plaise annuler l'arrêté précité; ce faisant, ~ir e que ~'afl'ê t,é en date
du 3 juin 185 1, rendu par le gouvernem de la colome , avec l a utonsallon du
ministre , a eu pour but et pour effe t de réintégrer l e sieur Galtier de Laroque
dans ses anciennes fonctions de chef de burea u à la direction de l'intérieur, aux,
quelles il avait été nommé par le ministre, avec les droits et prérogatives dont
il jouissait avant sa mise à la retraite; que , par conséquent , cet employé n'aurait pu être suspendu de ses fonctions , par le gouverneur de la colonie , que
dans la forme déterminée par les articles 79 et 80 de l'ordonnance royale du
9 février , 827; qu'en tout cas, le gouverneur n'avait pas voulu prononcer et
n'avait pas effectivement prononcé, par sa décision du 6 octobre 1858 , la
peine de la suspension contre le sieur Galtier de Laroque , et que, dès l()rs,
en ordonoaotqu'il ne recevrait que la demi-solde d'Europe, à partir du 1 juin
, 85 9, le gouverneur avait méconnu la disposition de l'article 7 du décret du
' 9 octobre 185" aux tel'mes duquel les employ és des colonies ont droit à la
sold e d'activité jusqu'au lendemain du jour ou le règlement de leur pension de
retraite leur a été notifié, et qu'il avait excédé ses pouvoirs ;
, Vu l'arrêt attaqué;
U
« Vu les observations de notre ministre des colonies en r éponse
à la commu-
nication qui lui a été donn ée du pourvoi, lesdites observations em egistrées
comme dessus le 13 juin 1860, et tendant au r ejet de la requête;
" VU le nouveau mémoire enregistré comme dessus le ,6 juillet' 860, pa,'
lequel le sieur Galtier de Laroque déclare persister dans ses précédentes coo,
cluslOns;
245_
« Vu
la dépêche enregis trée comme dessus le 1 3
t b
8
' ,
sep em re , 60, par laquelle notre mllllstl'e déclare produire deva nt nou
' 1 1 .
S, l a eUre en date du
30 avril 18 5 " par laqu elle le ministre de la marin e et d l '
,
es
co
On/es
autonse
le
,
"
gouverneur de la Guadeloupe a remtégrel' le sieur Galt' dL ,
d
'
ICI' C aloque ans ses
'mciennes fon ctIOns; 2' la lettre en date du 10 mai 18 59
1
Il 1 cl'
'
, par aque e e Irecteur de l'administration colonia le informe le gouv erneur d l G d 1
"
"
e a ua e ou pe que
le si eur Galtte~ de Laroque." eté admIs, au mois de janvier précédent, il faire
valoir s~s drOl ts à la re~raJte, et ,par l,aquelle il déclare que cet employé n'a
drOIt qu à la demI-solde cl Europe Jusqu au lend emain du jour où le règlement
de sa pension de r etraite lui sera notifi é ;
« Vu la requ ête sommaire et le m émoire ampliatif enregistrés comme dessus
les ,6 avri l et 2 juill et 1860, par lesquels le sieur Galtier de Laroque expose
que, par une décision du ,6 septemhre 1859, l'administration de la colonie
a déclaré que la d écision précitée du gouvern eur, en date du 6 octobre 1858,
avait eu pour effet de susp endre le requérant de ses fon ctions , et qu e l'acte
égalem ent précité du m êm e gouverneur, en date du 4 novembre suivant ,
n'aura it pu empêcher la suspension précedemm ent pronon cée contre le requérant de produire ses co nséquences léga les; que , pa,' conséquent, c'é tait il tort
et sans droit que le sieur Galtier de Laroque avait reçu son traitement entier,
avec les accessoires, depuis Je 6 octobre , 858, date de ladite décision , jusqu'au 1" juin 185 9 , époqu e il partir de laqu ell e il avait été réduit à la demisolde d'Europe; et par lesqu els il expose qu e, par cette même décision du
16 septembre 1859, j'a dministration de la colonie a ordonné que Je sieur Galtier de Laroqu e serait tenu de r estitu er au Trésor le surplus de ladite demisolde , par lui indûm ent touché depuis le 6 oClobre , 858 jusqu'au l U juin
18 59; que le requ ér ant s'es t pourvu contre ce tte décision prise pal' l'administration dela coloni e, devant le conseil priv é, constilué en conseil du contentieux administratif, m ais qu e son pourvoi a été rejeté par un arrêlé de ce coneeil , en date du 5 novembre, 85 9; la requ ête et le mémoire ci,dessus vises ,
tendant il ce qu'il nous plaise annuler l'arrêlé préci lé , par les motifs déj à exposes à l'appui du précédent pourvo i, et c1ire, en oulre , qu'en adm ettant que la
décision du gouverneur, par laqu elle il a été reduit à la demi-solde d'Europe ù
partir du 1" juin ,8 59, dût ê tre maintenu e, il ne peut être tenu, en vertu de
cette décision , de r es tituer aucune parti e du trait ement ct des accessoires par
lui touch és an téri eurem ent audit jouI' du 1 " juin 1 85 9 ;
"VU l'arrêté attaqué;
" VU les observ ations de notre ministre des colon ies en réponse à la COIl1-
�-
246 -
. ' qUI. l'
enregistrées
mumcatlOn
UI a e' te donnée du pourvoi , lesdites
.observations
•
aoltt
1860
et
tendant
au
reJct
de
la
requete
;
comme dessus 1e ~ l
,
.
"VUles autres pièces produites et jointes au dOSSIer;
" Vu l'ordonnance royale du 9 f<lvri er 182 7, relahve au gouvernement de l'île
de la Guadeloupe et de ses dependances, ct le décret du présidcnt dc la repu.
blique du 19 octobre 185 l, portant règlement sur les allocations de sold e et
accessoires de solde des divers agents du département de la manne et des colonies;
•
"Considérant que les dem pourvois ci-dessus vises son t connexes, et qu'il y
a lieu d'y statuer par un seul décret;
"Sans qu'il soit besoin d'exa miner si le sieur Galtier de Laroque ne pouvait
êU'e suspendu de ses fonctions que dans la forme détermin ée par les arlicles 79
et 80 de l'ordonnance royale du 9 février 182 7;
" Considérant que si , par décision en date du 6 oClobrc 18 58, le gouver·
neur de la Guadeloupe a ordonne que le sieur Gahier de Laroque cesserait ses
fonctions à parti)' dudit jour, et qu'il remettrait son service au sieur Quintrie,
le même gouverneur a déclaré, par un actc en date du " novembre suivant,
que sa décision du 6 octobre précédent n'avait eu ni pour hut ni pour eITet de
suspendre cet employé de ses fonctions par mesure de discipline, et qu'en con·
séquence il continuerait il jouir de son traitement et des accessoires;
"Consid érant qne , par sa décision attaqu ée , en date du mois de juin 1859,
le gouverneur de la Guadeloupe s'est bomé à ordonner que le sieur Galtiel' de
Laroque cessel'ait, à partil' du 1" de ce mois, de toucher son traitement entier
avec les accessoires, et qu'il ne l'ecevrail que la demi-solde jusqu'au lendemain du jour où le règlement de sa pension de retraite lui serait notifié, mais
que le gouverneul' n'a pas prononcé par cette nouvelle décision la peine de la
suspension contre le sieur Gahier de Laroque;
(( Considérant que , d'après l'article 7 du décret du 19 octobre 18 5 l , les em·
ployés des colonies ont droit à la sold e d'activité jusqu'au lendemain du jouI'
ail le règlement de leur pension de retraite lem a été notifié; qu'il n'est dérogé
à celle disposition que dans les cas prévus pal' les articles 1 1 et 1 15 à 121
dudit décret; qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Galtier de Laroqu e
n'a été, à aucune époque, suspendu de ses fonctions par mesure de discipline ,
et .que d'ailleurs notre ministrc n'allègue pas, devant nous , que cet employé se
SOit tr~uvé dans l'un des autl'es cas prévus par les articles précités; que, dès
lo~~, eest à tort que le gouverneur de la Guadeloupe a ordonné qu'il ne rece·
l'laIt que l,a demI-solde d'Europe il partir du 1" jUth' 18 5 9 jusqu'au lendemall1
du Jour ou le règlement de sa pension de retraite lui serait notifié, et que l'ad·
-
2117 _
ministration de la colonie lui a enjoint de restituer
T .'
,
'
.
au 1esor les sommes .
lui tOllchees en sus de ladite denll-solde del1uis le 6 t 1
pal
.,
9'
'
.
oc
Ol
re
J 858 J'usqu'au
l ~r JUlnl 85
.
(( ART. 1" . Les arrêtes ci-dessus visés du conseil privé d 1 G d 1
.
.
. .
e a ua e Oupe, constitué en conseil du co ntenlleux administraI if en date dcs
•
. .
' J 0 aOut et 5 lIovembre
J 859, ensemb le la déCISIOn du gouverneur de la colo 'e
d d
.
. . 185
""'"
m en ate u mOIs de
9, et 1al'reté pris par 1aclmll1lstratlOn de la cola . 1 6
JUIn
,
me e 1 seplembre
SUIvant,
sont annulés.
" ART. 2. Il sera tenu compte au sieur Galtier de LarocfU d 1 d'cré
e e a Iw rence
existante entre la demi-solde d'Europ e qu'il a recue depui l ". . 8 ,
"
\
,
s e 1 JUin 1 bg
. 1 't l' ,
Jusqu au lendemall1 du Jour Ou le règlement de sa pcnsl'on de lC
l'al e UI a eté
notifié, et le montant de son traitement et les accessoires auxquels il avait droit
pendant l'intervalle du temps susdit. II
M. Gaslonde, maître des requêtes, rapporteur. - M. Ch. Robert , maître
des requêtes , commissaire dil Gouvernement. - M' Galopin, avocat.
FOURNITURES.
PROCÉDE
(MA RTINIQUE .)
SECRET ACHETÉ sous CONDITION. -
DÉFAVORABLE. -
EXPÉRIENCES FA ITES. _ RÉSU LTAT
PAYEMENT REFUSÉ PAR LE CONSEIL SUPÉR IEUR DE LA COLONIE.
Lorsque le gouvernement d'une colonie a acheté, moyennant un cerlaltl prix, un procédé
ckimique sous la condit ion que ce procédé serait reconnu avoir les avan tages annoncés.
d'après des expériences faites par des commissaires nommés à cct e11et, il y Il lieu à la
,ésolution du marché, si le résaltat des expériences n'esl pas fa vorable au procédé.
J
(N' 4,896. -
15 aOt; t 1821. - Darion contre le minislre de 1. mal'ine.)
" LOUIS , etc.
Vu la requêle à nous présentée au nom du sieur Dorian , de Nantes, enregistrée au secrétariat général de notre Conseil d'Élatle 30 décem bre 1820,
et tendant , etc.
l(
l( Considérant qu'aux termes du marché passé avec le sieur Darion, par
l'admi'
. supérieure de la Martinique, le 10 mars 18 15, cette adm1l115·
..
nlstratlOn
tration
l' nee
, ,
. . s"est engagee , pour la colonie , à payer dans 1e courant l 1can
au da Sieur Dorion , pour prix de son secret relalif il la fabrication du sucre ,
�-
248-
-
ce procédé
serait
une somme de cent VI'ngt mille J'rralles. à la condition que
, ,
,
reconnu aVOll" 1es avan tages annoncés. d'après des eXpérIences faites par des
"
, à cet erret, et suivies par eux clans tous les points cle la
commissalres
nommes
r. b"
t 'usqu'à la livraison du sucre terré au commerce;
Ja /'l cotlOn , e J
d'
'r '
,
'dé
t
'1'
1
résulte
des
procès-verbaux
expertIse
laits
par
smte
du
" Con SI ran qu
trait, é que le pl'océd é du sieur Dorion ne produit pas tous les avantages qu'il
avait annoncés;
"Qu'il résulte d'aiUeurs de l'information récemment ordonn ée par le gou,
verneur et administrateur de la Martinique, comte Donzelot, qu e ce procédé,
dont l'usage avait d'abord été adopté il titre d'essai . a été depuis totalement
abandonné, non-seulement comme inutile, mais encore comme suj et il de
graves inconvénients:
" ART, l u, La requête du sieur Dorion est rej etée. et la décision de notre
ministre de la marine, du 18 mars 1817, est confirmée, etc, »
~.], Maillard, maître des requêtes , rapporteur, - M' Sirey, avoeal,
FOURNITURES,
CLAUS E DE RESILIATIO N, -
( GUADELOUPE ,)
CAS DE GUERRE,
Un marché passé à la Caac/eloupe par un f ournisseur avec /' administration de la coloni,
a pa valablement cesser, par suite de la déclaration de guerre qui a été faite en 1839
par le Goavernemellt da Mexique , après la prise de Saint-Jean,d'Ulloa , cette circonstance ayant conso'taé le cas de résiliation prév u par l'article 10 d'an cahier de clauses
et conditions gi nérales en usage à la Guadeloupe pour les marchés de f ournitures ,
Les trois mois de ,arsis à la résiliation ont dû courir, non de l'i poque où la di claration de
guerre avait été officiellement connue en France, mais de l't!poque postérieure où elle
/' avait été à la Gaade/oupe,
( 14,788-14,81 5, -
" février ,842 , -
Lagarrigue,) ,
Le .5 septembre 1838 , le sieur Lagarrigue , négociant , demeurant ~ la
Basse-Terre (Guadeloupe) , se rendit adjudicataire de la fourniture des farlll es
,
, pOur le service des rationnaires du Gouvern ement pendant l'ann ~
necessalres
, 83 9,
L'article 1" des clauses et conditions de son adjudication le soumettait aux
clauses et conditions générales des marchés passés par l'administration ,
L'article
2119 _
de ces co nditions générales porte tex tu ellem e t
"
n ce qUi SUIt
Ainsi que l'a prévu J'article 3 du présent cahier des charg 1' .1' d' ,
,
es, a"Ju IcatlOn
de chaque lot aura son exécutIon pendant l'année entiè
1
"
,
, r e , a COmpter du
' '' Janvler; maIS, en cas de guerre ou de paix maritim e olTicl'ell em t
en Connue
"la résiliation des marchés aura lieu, de droit trois mois aprè 1 d ' l "
"
S a ec aratlOn
"de guerre -ou la promulga tion de la paix , ct il sera statllé alo
1
~
rs sur es nou" velles adiudicatiolls à intervenir par un e décision du gouverne
'1
JO
(t
(t
(t
1
;J
ur en consel . II
Se fondant SUI' cette clause, le sieur Laga rrigue écrivit en 1839 il l'ordon nateur pour le prévenir qu'i l considérait son marché comme rési lié pal' le seul
elfet de la guerre qu'au mois de novembre, 838 le Mexique avait déclorée li la
France à la suite de la prise du fort de Saint-Jean -d'U lloa par les forces navale6
françaises, Il ajoutait qu e ce tte résiliation s'était elTectuée, de droit , le 4 mars ,
trois mois , joue pour jour, après la décla ration de guel'l'e notifiée parle généra
Santa-Anna il M, le vice-amira l Baudin,
L'ordonnateur répondit il cette lettre pal' un e décision portant qu'il n'y avait
lieu Il la résiliation du marché, parce que l'on ne pouvait considérer le conOit
entre la France et le Mexique comme une guerre maritime,
Le sieur Lagarrigue adressa au gouverneur et déposa au secrétariat du conseil privé , constitué en conseil du contentieux administratif, un e r~quête tendant li l'infirmation de cette décision , L'alTaire présentait les deux questio ns suivantes il résoudre :
La condition de la claus e résolutoire stipulée, pour le cas de guerre maritime
officiellement connue, dans l'articl e I o des conditions générales des marchés,
est-elle accomplie?
Dans le cas de l'affirmative, quel sera le point de dépal't du délai de trois
Illois fix é par l'article 1 0 précité?
Le conseil, statuant SUI' ces deux questions, décid a, sous la date du 1 3 mai
83
• 9, qu e la déclaration de guerre du Mexique avai l réa lisé le cas de résiliation
prévu par le marché passé avec le sieur Lagarrigue, et qu e le délai de trois
Inois pour cesser ses fournitures devait courir , non du jour ou la déclaration
de guerre avait été officiellement connue en France, comm e le prétendait le
sieur Lagarrigue, mais du jour où elle avait été connue oOlcielJement à la
Guadeloupe , ainsi 'qu e le prétendait subsidiairement l'inspecteur colonial.
Cette décision a été déférée ail Conseil d'État par les deux parties en cause,
Voici ce qui a été dit pour l'inspec teur colonial et SUI' le premier chef de la
décision attaqu ée:
"En stipulant la résiliation des marchés pour le cas de guelTe mal'itim e.
3,
011
�_
-
250-
,
'
ue qu'une guerre maritime r éelle, celle qui, en jetant la pern a pu aVOIr en v
' d
le commerce maritime et en rendant les communications peluI'bab on ans
'Il
d 't modifi er profondem ent l'etat d es choses qui existent en temps
1'1 ellses
evat
de paix, O.' il n'y a pas eu, à propr~ment.parler, guerre entre la ,France et le
Mexique. L'escadrc française a attaque ct pr.s le fort de Samt-Jean-d UlIoa; elle a
réussi, par un coup de main, à désarmer la place d e Vera-Cruz; maisla France ne
1
menaçait point l'intégrité du territoire mexi cain, elle ne songeait point à faire la
moindre conquête, et la lutte s'est born ée à deux faits isolés , inte"venus cl ans
le cours d'un blocus qui ne constituait pas le cas de guerre.
"II n'y avait pas surtout guerre maritime, c'est-à-dire lutte sur mer entre
les marines des deux nations. La France em ployait sa marine contre le Mexique ,
mais seulement pour un blocus ou pour l'attaque d'un fort situé dans la
mer; mais enf," point de lutte entre d eux marines, puisque le Mexique n'en
avait pas , que
le commerce
Mexique allait
ritime n'a pu
ses ports etaient d'ailleurs bloques. Aucun risque à courir pOUl'
maritime de la Fran ce. Si la n ouvelle s'est répandue que le
cl elivrer des lettres de marque à d es corsaires, le commerce maen éoncev oir de SI~rieuses alarmes et en éprouver une g"ande
perturbation. »
Le sieur Lagarrigue a fait soutenir que l'avis publié par le ministre du commerce, qt1e le Mexique allait armer en course et que le Gouvernement ava it
pris des mesures pour faire convoyer des b âtiments marchands, avait arrêté
les expéditions au Havre et à Marseille.
Quant au second chef de la décision attaquée, on a soutenu, pom le sieur
Lagarrigue, qu'aussitôt qu'une déclaration de guerre maritime était connue en
F't-a'lce, la Guadeloupe subissait pal' le fait les inconv énie nts d e l' étal de guerre;
que la perturbation commerciale, les risques d e la navigation commençaient
dès cette époque, et qu'ainsi l'article >0 des clauses général es n'avait pu prévoir uniquement l'époque où la connaissance olftcielle de l'état de gucrre parviendrait il la Guadeloupe.
Le Conseil d'État a statué en ces termes:
« LOUIS-PHlLlPPE, etc.
u Vu
notre ordonnance en date du 3. août
i
828 , et notamment les articles
138 et 139;
, u Considérant
que les deux pourvois ci-dessus visés sont connexes, et qu'il ya
heu de statuer par une même ordonnance',
251_
l'ales des adjudications , la résiliation des marché
..
fT: • Il
s, en cas de
mant.me OUlc.e em ent connue , a lieu de p lem
' d
' tr"
guerre ou de paIX
.
rOlt
ration de guerre e t la promulgation de paix ;
OlS mo.s apres la décla.
« Considérant qu'il résulte de l'instruct'IOn que la décI
.
Mexique contre la France a été connue d
1
arallOn de guerre d,
,
ans a colonie d 1 G
•
4 ami .839, par la publication de la circul'
d
e a uadeloupc le
a.re e notre '.
merce en date du •• février précédent · _ Q
dè
m.mstre du comue J s lors c'
le conseil pflvé de la Guadeloupe a déclaré
l
,est avec raison que
.
"
.,
que e marché pa '
" IDOIS q .
sse. avec le sieur
Lagarrtgue seraIt réSIlie après un délai de tl'OIS
4 avril • 83 9;
, u. COura.t à partir du
o
•
'
1". Le pourvoi formé par l'inspecteur co1OIua
. 1 de la G d 1
approuv é par notre ministre de la marin t d
.
ua e oupe et
.
.
e e es colomes ct 1
« ART_
par le sIeur Lagarrigue, sont rejetés.))
,
e pOurvOl form e
M. Marchand , maître des r equê tes , rapporteur. _ M~ M .
.
avocats.
01 eau et Coffimères ,
FOURNITURES.
( G UA DELOUPE.)
CLAUSE DE RÉSILIATIO N. -
(14 ,798-14,837, -
.1 février 184., -
CAS DE GUERRE.
Cb abaud, Négré jeune el Ci,,)
Les sieurs Chabaud Né"ré'
Ci . ,
.
adjudicataires de 1 c'
." Jeune e t
, negoclants à la Guadeloupe, étaient
h
cl
"
.
a IOUl'mture du vin d
mandé en 83 l
""
' u r UID et u vmalgre : Ils ont deguerre fa'! 1 9 a Mresil~atIOn de leur march é à l'occasion de la déclaration de
1 e par 1e
.. ,
lÎtué en
'1 d eXlque à la F rance. L e conseIl
prtve de la colonie consconsel
u content'
d"
'f
'
17 juin .83
.. leu x a mmlstrati , a rendu dans celte a/Taire
, le
9,
une
d
éCISIOn
confo
à
il
.
.
précédent.
l'm e ce e 'lUi est mtervenu e le .3 mai
Cette décision ayant été
'
parties t .
•
attaquée d evan t le Conseil d'Etat par les mêmes
e pal les m em es mo
.
, . '
une ordo
yens que ceux lIwoqués dans laŒ111'e Lagamgu e,
nnance ' _
ahsolu men t con ftorme dans ses termes et quant aux deux
points résol
us , a ' rejeté les p OUl'VOiS
. dl"
e mspecteUl' colonial el des sieurs Chahaud , N'egré et C".
« Considerant qu'aux termes de l'article • 0 du cahier des conditions géné
,ho
�-
-
252-
253-
" Considérant qu'il r ésulte de l'instruction que toutes les mentions exigées
par ledit article existent dans l'arrêté;
FOURNITURES.
• _
RÉS ILIATJON DE i\lARCHE.
( MARTINIQUE. )
SUBSTITUTION DE LA CAUT ION À L' ADJUDICATAIR E.
, que <es
1 (telS, on! fournie pour l'exéc ution
d'un marché de fou r-,
L arantie hypo/hécalfe
,
,
anitures
g
" sans s eng ager personnellement et solldall'ement, ne
dans la colonle,
, peuL . avOl/'
'''il 1 d 't d reprendre pour leur.
propre
1exécu/IOI! clu
' compte
.
Pour effet de leur con), rer e rOl e
marché, en cas deJr.al'Il l'te d'e l'obligé principal eLdes cautIOns sollda"es,
(N' 19,563, - 6 mai .848 , -
Le
~5
Boniface el Vincenl. )
',- les Slems
' ' Claverie , Chalvin et compagnie s'étaient
mars 18ub,
.
.rendus
, .
.
d e 1a r,ourm'ture de viande fraîche pour les rabonnalres du
adJudlcataU'es
Gouvernement à la Martiniqu e, durant les années 18/'6 , 18/, 7 et 18/,8 .
Aux termes du cahier des charges, ils présentère nt une caution.' et fire l~t
agréer Il ce titre le sieur Barth élemy Boniface ; mais, comm~ celUi-Cl ne possedait pas d'immeubles , il fallut chercher aillems la garantlC hypotIH~call'e de
3 0 , 000 francs, stipulée dans le cahier des charges. Cette g~rantle fut fourm e
par la dame Boniface ; épouse du sieur Barthél emy , et les sieurs Vmcent , ses
fil s, issus d'un premier mariage .
Au mois d'août 1845 , la maison Claverie, ChaJvin e t compagnie fut décl arée
• e d u sieur
.
Boniface. , qui aValt
en faiUite, et , un peu plus tar cl , 1'l en rd
lUt e' m em
été substitué à la maison faillie , il titre de caution solid aire.
La dame Boniface et les sieurs Vincent demandèrent alors il r e prendre l'exécution du marché pow' lew' propre compte; mais le conseil pri\,é de Ja colonie,
sans s'arrêter il cette demande, prescrivit au contrôleur colonial de poursulVI'e
au contentieux administratif la résiliation du march é, qui fut prononcee par
une dérision du 5 janvier 1846.
"Au fond:
" Considérant qu'il résulte tant du cahier des charges que
générales arrêtées par le. conseil pri~é de la Martinique , le 30
- d'une part, que les sieurs Clave~le, Chalvin et compagnie ,
etaient tenus de présenter une cautlOn de 30 , 000 francs, avec
des conditions
octobre 18lto ,
adjudicataires,
droit de vente
sur un immeuble franc d'hypothèque, laquelle caution devait. s'engage l' personnellement et solidairement avec eux; - d'autre part , que cette même caution
était tenue de remplacer dans tous les cas , il l' exception du cas de mort , les
adjudicataires dans l'exécution de leur marché ;
"Considérant que le cautionnement exigé par ces dispositions n'a pas été
souscrit par les demandeurs.' qui, sans contracter aucune obligation personnelle
et solidaire, se sont bornés à fournir une hypothèque de 3 0,00 0 frall es pour
le compte du sieur Boniface et compagnie .. cautions ; que ni cette a[ectation
hypotbécaire , ni la décision en date du 6 septembre 184 5, par laqu ell e le
gouverneur général de la Martinique a remplacé par le si eur Boniface les sieurs
Claveric, Chalvin , tomb és en faillite, n'a conféré aux demandeurs ni le droit
IIi la faculté de reprendre en aucun cas , soit des m ains de l'adjudicataire, soit
des mains de la caution, l'exécution du marché dont il s'agit ; d'où il suit que
les requérants sont sans qualité pour déférer au Conseil d'État Ja décision prise
par le conseil privé de la Martinique :
" ART. 1". La requ ête de Ja dame Boniface et des sieurs Vincent est rejetée, etc.
1)
M. de Saint-Aignan, conseiller d'État, rapporteur. l'eau, avocats.
M~ DeJabord e et Mo-
Sur Je pourvoi de la dam e Bonifac; et des si eurs Vin cent est intervenue l'ordonnance suivante:
" Au
NOM DU PEUPLE FRANÇAI S,
nous , membres du Gouvernemen t pro"l-
soire etc.
FOURNITURES.
(MARTI NIQUE. )
1
" VU l'ordonnance royale du 3 1 août .828 , sur le mode de procéder devant
les conseils privés des colonies ;
" Sur le moyen tiré, en la forme, de l'absence dan s l'arrêt allaqlté des I/I entiolls eXIgées par l'article 29 de l'ordonnance du 31 aolÎ!1828 :
ABONNEMENT À UN JOURNAL.
Somme réclamée poar abonnements a,
.
1 pendant l'alln ée 1838 el les années sui]ourna
, .
vantes. Décrets du conseil colonial de la MartIll1q."
pour l'alIocatioll d'ulle somme .de
6,00 0 frallCs. Défaut de sallction de ces décrets. - Dém. lOll
. du minist" de la maflne
ail
�-
qai refa,. d'alloaerlcs sommes réclamées. Condamnati~n de l'État . au payement de la
1. conseil colonial avec les mtéréls a parllr du Jo"r de la demande
somme va lé6 par
~.
.'
.
'.
.
Rejet du sarplllS des conclasiolls paal' défa:tt de JlutijicatlOn de la contmuatlOn des abonnem.llts, pendant les années posténeures a 1838.
(N' 21,646. -
10 aoùt 1850. - De Saint-Priest. )
En 1842, le sieur de Saint-Priest, ancien directeur de l'administration du
joul'Dal la Revue du XIX' siècle, a réclamé au département de la marine une
somme de 15,000 fran cs, pour abonnements fourni s au conseil colonial de la
Martinique pendan t les années anterieures. Le ministre a répondu qu'il ne
pourrait être statue sllr cette demande qu'après la reception des pièces et docu ments propres à établir la régularité de la crea nce.
Le conseil colonial de la Martinique, invité à prendre des mesures à ce sujet,
a, par deux décrets des 2 février 1845 et 4 septembre 1847 , vote, au profit
du sieur de Saint-Priest, l'allocation d'une somme de 6,000 francs, pour abonnements à la Revue du XIX' siècle, fQurnis par lui en 1838. Mais ces décrets, II
raison de certaines irrégularités de forme, dont ils étaient entachés, n'ont pu
recevoir la sanction royale et n'ont jamais eté executés.
Les conseils coloniaux ayant éte supprimés en 1848, le 14 août de la même
année, le sieur de Saint· Priest a renouvelé auprès du Gouvernement sa demande
en payement des 15,000 francs qu'il énonçait lui être dus; une décision du
ministre de la marine, en date du 8 janvier 1849, a r ej eté cette demande, avec
refus d'allouer même les 6,000 francs qui avaient · été votés par le conseil
colonial.
Le sieur de S~int-Priest a attaqué cette décision devant le Conseil d'État, paI'
les motifs suivants :
" La justi fication des abonnements fourni s en 1838 'au conseil colonial de
la Martinique a été faite devant cc conseil lui-même, et l'existence de ce tte
fourniture résulte irrésistiblement des dicrets coloniaux des 2 févri er 1845 et
4 septembre 1847, qui ont alloue , pour cet ohjet, au demandeur une somme
de 6,000 francs. A l'égard des abonnements fournis durant les anne.es suiv~tcs, ils sont prouvés par la signature de M. Jollivet, ùélégue de la Martiroque , laquelle se tl'ouv e au bas du mémoire adressé au ministre de la marine
en
1 84 2 , par des décla 1-a t'Ions eman
'
ées des Messageries générales, et desqu eIl es
.
Il résulte.que eeU e ad mlDistratlOn
' .
. a transporté , tous les mois , au Havre, des ba llots
. ,
d du Journal
. . à l'adresse du cons Cl'1 colonial, enfin Far des certificats signes
es commiSSIOnnaires du H
.é .
b II
avre qUi talent chargés de faire parvenir ces a ots
à 1 d"
eur estmallOn ' » Le si eur de S'
amt-P'
l'lest concluait, en conséquence, à ce
•
-
254-
255_
que la somme de 15,000 francs lui fût définitiv ement Il '
"
a Ouee pour le m ta
des abonnements fourms par lUi en 1838 et les année - .
. on , nI
. . .
'1'
,suivantes; - II coneluit
SUbSidIairement à 1al ocatlOn, à SOn profit , de celle d 6
c
1
.
.
l"
e ,000 Irancs, votée par
le conseil colomal, ~vec es ll1térets à partir du jour de la demande
Le Conseil d'État a statue comme suit:
.
" Au
NO~l DU PEUPLE FRA NÇAIS,
" Le Conseil d'État, section du contentieux ,
" VU la loi du 24 avril 1833;
" VU les décrets coloniaux de la Martinique des 2 février 1 845 et Q1 septem bre
184 7;
" VU la loi du 2 5 juin et l'ordonnance du 2 2 novembre 184 I,e t 1c decret
'
cl u
Gouvernement provisoire du 27 avril 1848 ;
" Considérant clu'aux termes des lois des 24 avril 1833 et 25 juin 184 l , 1.,
recettes et les dépenses affectées au service intérieur des colonies étaient votées,
avant la promulgation du décret du Gouvernement provisoire du 27 avril 184 8,
par les consei ls coloniaux, sauf la sanction du roi'
- '
"Considérant que , par décrets en date des 2 févri er 184 5 et Il se ptembre
1847, le conseil colonial de la Martinique a voté au profit du sieur de SaintPriest l'allocation d'un e somme de 6,000 francs pour frais d'abonnements, en
,
#
1838 ,
a la Revue da xa' siècle;
" Considérant que, si ces decrets n'on! pu recevoir la sanction royale et leur
exécution ava nt le décret du 27 avril 1848, il résulte de l'instruction que c'est
par suite d'irrégularites de form e qui ne sont pas imputables au sieur de SaintPriest;
"Considérant que ces décrets cons taten t suffisamment la légitimité de la
créance du sieur de Saint-Priest, jusqu'à co ncurrence de 6,000 francs, pour
les abonnements faits en 1838, et que le sieur de Saint·Priest ne justifie pas que
ces abonnements aient été continu és pour les ann ées suivantes:
« ART. 1". La décision du ministre de la marine, en date du 8 janvier 1849,
est annul ée.
" ART. 2, L'État est condamné à payer au sieur de Saint'Pl'iest, ancien dil'ec teur de l'administration du jOlll'nal la Revue du ,tl X' siècle, la somme de
6,000 fran cs, avec les interêts, il par tir du 19 m~l'S 1869 , date du jOllr de la
demande.
"ART. 3. Le surplus des concl usio ns de la requ Gte du sieur de Saint Pries t
est re,jeté.
�, -
-
256 -
t compensés entre les parties, II
li Les depens SOD
, ,
" RT.
•
'.
1 maître des requetes,
rapporteUI., _ M . du Martroy, conmllssalre
~l. Gome ,
M" Béchard et Moreau, avocats.
A
du Gouvernement. -
257_
à '
8 .50 francs , qui aurait été indûment perçue pOUl' droits de d
'
ouane 1entree
en France d'un chargement de 150 tonneaux d e nacre provenant cl
•
,
•
0'
' .
es pOssessions françalse.s de IOcéame; iJ, d u.n e ll1,demnJté que le requérant Pl'étend lui
être due, à .ra~son d e la non-exéc~ tlOn d un, marché passé pal' lui avec le supe.
rieur des mISsIOns étrangères aux des Gambier, pOur une fournitul'e de farines;
S' du solde d'~ne c~éance de 2,885 fr~ncs SUI' un sieur Chancerel , POUl' laquelle
FOURNITURES.
(ÉTAB liSSEMENTS FRANÇAIS DANS L'OCEANIE. )
INCENDIE 'DE MARCHANDISES. DÉTENTION D'UN NAVIRE
, INEX ÉCOTION, lIARCllE.
_
SEQOESTRE DE MARCHANDISES. DROITS DE DOUANE
É
PO R FAIT DE CONTREBANDE,
•
_
INOUMENT PERÇUS .
DEMANDES D'INDEMNITÉS CONTRE L'ÉTAT. ~
CO~IP
TENCE.
'bl d'ê tre attaquées ~ar la voie contentieuse les décisions par lesquelles
Ne sont pas suscep tt es
1
b 'lt' d
.
.r
é
d
nnaître
comme
engageant
a
responsa
le ministre de la manne a re; as e co
,
'b ' 1 ll e es'
·
\ 'l'étranger et comm.e rentrant dès lOTS clans les attr! ulLOns (u nu·
agents COIISU 1alres a
,
'
d'
é' d'
,
des a,Ir.'
é' al'g ères , des demandesd'indemnit~sformées a. raISon unpr~u
nuire
Cl Ice
r
JJ atres ~r
'
't é lté l ' de la détention. qu'aurait subie de la pal't de la douane, au Ill ,
qUL serat r su
,
d
d'
b ;(
t
' accus é de co n'rebande'
un navire
,
, 2' du séquestre mis par le co mm an ant un a IIllell
étranger sur des marchandises déposées aua; îles Sandwich.
"
Aucune disposition législative n'attribue au minisire de la marine la connaIssance d ~Il e
dr.mande en restitution de droits de douane i"dûment perçus à l'mIrée, en Franc' , d un
chargement provenant des colonies françaises.
L'inexécution prhendae des conditions d'un marché ne peut donner lieu à une demande
d'indemnité contre l'État qu'autant qu'il est jastifi~ que ce marché a été passé au nom
de l'administration coloniale et dans l'intérét d'an serv ice public.
(l\" 20,617. -.4 février ,853, - Simonel. )
" NAPOLÉON, etc.
" Vu les requêtes sommaires et le mémoire ampli atif présen tés pour le sieur
Simonet, capitaine au long cours, demeurant à Bordeaux, lesdites requêtes et
ledit mémoire enregistrés au secrétariat géneral du Conseil d 'État les u. mars,
30 juin 1847 et 2 juin ,848, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler deux
décisions du ministre de la marine , en dal e des 15 septembre 181,6 et 30 mars
, 84 7, qui ont rejeté ses demandes en payement, l ' d'une ind emni.té de
65,000 francs, à raison de la détention que le navire le Jales aurait subIe, en
18 42, de la part de la douane de Coquimbo (Chili) ; 2' d'une indem.nité de
25,000 francs, à raison du séquestre mis pal' le commandant d'un batlment
étranger sur des marchandises déposées aux îles Sandwich; 3' d'une somme de
le requerant n auraIt. pas été compflS Il1I1!gralernent dans la distribution du prix
d'une maison à Taltl appartenant au ~Jeu r Chancerel el dont ce dernier a été
dépossédé par l'administration ; 6' d'u ne indem nité de 40 ,000 francs, pour
perles éprouvees en 1843, li Taïti, par suite d'ull incendie; 7' d'une indemnité
de u.,640 francs, à raison d e la non-exécution d'un marché passé le '2 dé .
cembre 1843, à Taïti, avec l'administration , pour fournitures de fers; S, d'une
somme de iJ,52 fr, 50 cent. pour intérêts du prix de diverses fournitures faites
à l'administration , en 1843, par le requérant à Noukahiva; ce faisant, allouer
au requérant lesdites sommes et indemnités avec les interêts tels qu e de droit ;
" Vu les d écisions a uaqu ées; - Vu les obsel'l'ations du ministre de la marine
et des colonies, lesdites observations elll'egis trées comme dessus , les 22 juin
et 19 octobre 18iJ,8, et concluant au rejet des deux pourvois ci d'essus ~isés;
- Vu deux marchés passés par le sieur Simonet les 12 décembre 1843 et
9 août 18iJ,u.; -
Vu toutes les aulres pièces produites et jointes au dossier;
« Considérant que les pourvois sont connexes; qu'il y a, dès lors , lieu de les
joindre pour y statuer par un seul décret;
"Sur les conclusions tendant à l'allocation: l ' d'une indemnité de 65,000 francs,
à raison (les pertes qui seraient résultées, pour l'armement du navire le Jul es, de la cU.
tention que ce navire aurait Sllbic, en 1842, de la part de la douane de Coquimbo
(Chili), par suite d'une accusation de contrebande; 2' d'une indemnité de 25,000 fra ncs
à raison dn sequestre qui allrait été mis par le commandant d'un bâtiment étranger
SUI' ries marchandises déposées à Honolulu (iles Sandwich):
«Considérant qu'à raison d e la nature de ces réclamations , les décision s par
lesquelles le ministre de la marine et des colonies a refusé d'en connaître ne sont
pas suscep tibles d'être attaquées par la voie contentieuse;
"Sur les conclusions tendant à la restitution d'lme somme de 8,250 francs, qni
aUrait été indûment perçue pour droits de duuane il l'en/rée en France d'un chargenIent de nacre provenant des possessions françaises de l'Océanie :
'"
' n,a tt rI'bile au ministre de la
" Consl'd"crant qu,aucune dlSposlllon
1é'
gIsl ahve
marine la connaissance d'une demande de cette nature;
'
SUr le S cane lUSlOns
, relatIVes
, il tlne tn
, demnt.té qUI' ,eral
. 't (U
1 e au requéran t. à raison
33
�-
258-
J
.
J _
,ditions d'an ntarcht! passé par lui avpc le snpérieur des missions
de 1..mexocullOn
CUIS co,
. '
. ' au_t 1'1es Gambier , pOlir une fourrature de formes:
frallçalSes
"Co nsidérant que ie requérant n'établit pas que ce marché ait été passé pal'
le supérieur des missions fran çaises aux îles Gambier au nom de l'administration et dans J'intérêt d'un service public; qu'en J'absence de toute justifICation
de ceUe nature, J'inexécution pretendue des conditiom dudit marché ne pellt
-
259_
a
du montant de sa créance, liquidee en principal
8 f
.
"fi
1,0 7 rancs 16ce t
le sieur Slmonet ne Jusllle pas avoir droit à une
,.
n " et que
somme d IJ1terêl
é.
il celle qui lui a éte allouée:
s sup fleure
«A~T. 1". Les requêtes du sieur Simon et sont l'e' t '
Je ees . "
M. Aubernon, rapporteur, - M' Costa, avocat.
donn er lieu il aucune demande d'indemnité contre l'État;
" Sur les conclusions tendant au rernbol!rsement par l'Étal dn solde d'une créance
de 2,885 francs, sur un sieur Choncerel, pour l'integralité de laquelle le requérant
n'aurait pas été compris dans la distribMion dll prix d'Ilne maison, à Taiti, appartenant audit sieur Chancerel, et dont ce dernier a été dépossédé par l'adntinistration:
" Considérant qu'il r ésulte de l'instruction que le sieur Chancerel a é té r égulièrement déposséde de la maison dont il s'agit en exécution d'un arrêté de J'autorité locale, pris pendant l'état de siége; que le montant de l'estimation de
ladite maison a été versé par l'administl'atioll entre les mains du juge d e paix
pour être distribué aux créanciers dudit sieur Chancerel; qu'en admettant que
le sieur Simonet ait fait, dans ces circonstances, toutes les diligences néces·
saires, et que cette distribution ait été operee contrairement il ses droits, J'État
ne peut être responsable du prejudice qu'il aurait eprouve;
- Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 40,000 francs pour
pertes ~pro uvées à Taïti , au nLOis de novemb,'e 1843, par sllite d'lln incendie qui ail,
rait consum~ les marchandises de plllSieurs maisons de commerce:
HÔPITAUX.
ENTREPPENEUR DE SERVICE . -
(GUADELOUPE,)
RENVOI DES CONVALESCENTS
EN FRA NCE. -
DE)IA:'4DE
D'INDEMNITÉ.
Rejet aane demande
d'indemnité
fiormée par l'entrepreneur des h"opltaux} il,raIson
. de
.
.
.
pertes que lUI aurait fait éprouver' l'embarquement pour France d'un certain nombre de
convalescents. l'administration locale n' ayant fiait que se con f o1'mer da l' ,
,
,
•
. •
'J'
,ns espece, a
1usage qu elle a toujours eu d envoyer en France les malades convalescents et
1d •
ces
ma a es n ayant d'ailleurs. été embarqués qu'après avoir été SOignés dans les hôpitaux de
la ~olonIe p~ur les maladws dont ils étaient at/eints, et sur l'avis des ~fficiers de santé
qu, les conSIdéraient comme convalescents.
J
(N' 21,093. -
'7 juillet .850. - L.urichesse.)
" Considérant que ces concl usions ne sont pa s justifi ees;
"Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 4,640 fran cs , à
raison de l'inexécution prétendue d'un march~ passé par le requérant, le 12 décembre
1853; aTaïti, avec l'administration, pour une fourniture de fers :
" Considerant que ce marcb é , par lequel le sieur Simonet s'engageait il fournil'
des fers de diverses dimensions , raison d e 7 5 francs les 100 kilogrammes,
n'obligeait pas J'État il prendre livraison d'un e quantité d éterminée , et ne le
rendait point passible de dommages et interêts dans le cas 0/1 a ucune fourniture
ne serait demandée',
a
. -.Sur /.es conclllSions tendant au payement d'une somme de 452 fI'. 50 cent. , pour
mtéréts
- fioumliures
. fimtes
. à 1.adnunlstratlOn
. . . par le requeran
, t, à
N . .du pnx de dive r,es
oukahwa, en 1843, et dont il n'a élt! pnyt! qu'ell 1847 :
« Considérant qu"1
' é a Il oué au requ érant, par le ministre de la maflne,
.
1 a et
181 fr, 37 cent . pour i n té l'e' ts, il raIson
.
du ,'etard qu'avait eprouvé le paycmen t
. De .tout temps , depuis la création des h ôpitaux dans les colonies, l'Ad mimstratlOn a été dans l'usage de re nvoy er en France, pu la voie des navires du
commerce, ou par les bâtiments de la marine militaire les convalescents
c',est-à-dire les hommes de la garnison qui, après avoir pas'sé pal' les hôpitaux :
n ont pu recouvrer la sante, Mais comme ces divers navires ne sont pas convenablement disposés pour recevo ir ces sortes d e passagers , J'Administration a eu
l~
pensée d'approprier à ce service un bâliment spécial de J'Élat. Cette destinalion a eté donnée la Caravane, qui a fait son premier voyage en France avec
des convalescents au commencement de 1844,
a
Le sieur Laurichesse s'est rendu, au mois de septembre de la même année ,
adJu,dicatail'e de l'entreprise du service des hôpitaux de la colonie pour les
annees 1845, 1846 et 184 7'
. Au mois de juin 184 7 , il a demanM la résiliation de so n marché et un e
Ind
."
emnlt~
a raison
des pertes qu'il aurait éprouvées pal' suite de l'ell1barqlleJJ.
�ment pow' France,
-
260-
a bord de la Camvane, d'un certain nombre de malades
qui
selon lui auraient dù rester encore dans les hôpitaux,
Cette indemnité ayant été rejetée pal' l'ordonnateur, le sieur Laurichesse s'est
pourvu devant le conseil pI'ivé constitué en conseil du contentieux administra_
tif, el, sous la date du 5 novembre 1847, il a été débouté de son recollJ's par
261-
préalable il n'eût passé par l'un des h ôpitaux de la colonie Il
à l'é d
,e e a compléteme t
' ,
satisfait à ses 0 hl IgatlOns
ga l' de l'entrepreneuI" q
dè l
'
n
' ue , s ors, SI l'entred
reneur perd, ou manque e gagner sur son entreprise ' t
'
P
'
.
' e es pa,' un faIt qui
,
tire sa source de 1entr~pfl,se m em e et non de l'Administration;
u Attendu que, par 1article 29 des conditions générales d 3
•
,
u aout, 839 le
'
sieur Lauflchesse a renoncé à toute prétention d'indemnité
, Il
'
pOur cause de pertes
de quelque espèce qu e es sOIent;
u Par ces motifs, le consei l deboute , etc , ')
Pourvoi du sieur Laurichesse devant le Conseil d'État.
une décision ainsi motivée:
"Attendu qu'en exécution des prescriptions ministérielles, comlUe en Cait ,
l'administration de la colonie n'a jamais envoyé en France des malades, mais
seulement des convalescents ; que l'esprit de prévoyance d'accord avec les principes d'humanité ne permettent pas de supposer qu e l'on aurait mis à bord
d'un n3vÎl'e, ex posés aux privations et à toutes les chances d'une longue navi gation, des hommes véritablement malades et dont l' état conséquemment
réclame des soins assidus qu'à terre seulement , et dans les hôpitaux , on a la
Caculté de leur donner ;
" VU la requête somm aire et le m emoire ampliatif l,resent"cS par le SIeur
'
Laurichesse , entrepreneur du service des hôpitaux de la Guadeloupe d emeu-
u Attendu qu'on ne peut appel er malades des hommes qui, après avoir rait
dans les hôpitaux une maladie aiguë, sont restés sous l' empire d'une alrection
chronique contre laquelle jusqu'ici il n'y a eu de moyen de salut que dans le
climat de la Fran ce ;
rant à la Basse-Terre , ladite requête et ledit mémoire enr.egistrés au secrétariat .
gé~éral du co~seil d'État les 22 avril et 20 juin 1848, et tendant à ce qu'il
plaIse au conseIl annul er un arrêté du consei l privé de la Guadeloupe constitue
en conseil du contentieux administratif, en date du 5 nov embre ,847; ordonner,
Attendu que de tout temps , non-seulement la conservation des hommes
de l,a garnison, mais aussi leur rétablissement, ont été l'objet de la plus grande
solliCItud e de l'Administration ; que c'est dans la vue d'atteindre ce doubl e but
que le camp Jacob a été créé, et qu'a éte fond é aux Saintes l'hôpital des convalescen ts;
li
que l'hôl,'tal
d es Samtes
'
' ,
1
n 'é
a t~J. qu "un essaI auquel, dans le tra,te
meme faIt avec le sieur Laurl'cllesse, l'Ad"
, s,est r ese rvée la faculté cl e
mmlstratJon
r ' un moyen m eill
, eur de traiter ses conrenoncer si , apparemment ,eIl e touvalt
valescents ;
. " Mais 'attendu
" Attendu que ce mo l' en a ete
' , rencontre dan s un navire-hôpital destin e il
transporter en France les convalescents',
'
" Attendu que
toutes i es mesures rmes
'
,
par l'Administration l'ont été ouvertement,
pubhquement
et
'
é
éd
'
' .
"
,avalent pl' c e l,adjudication
faite au sieur Laun' l
clesse; qu en faIt le navire l ' 'ta l
C
"
lOP' avaIt' rlaIt' un voyage, emportant des con val es"
cnts , avant que 1entreprise d es h opHaux
n'eût été confiée au dem andeur;
" Attendu que l'Ad "
,
un
b- d
,numstratlOn ne s'est pas obligee à fournir à l'entrepreneur
nom re étel'mm é de
1 1
.
'
qu'ayant
, m a ac es, malS seulement les malades de la garnIson;
, sans exce pllon aucu
é d
d
la garnison t '
. ne , envoy
ans les hôpitaux tous les malad es e
,e n 'yant pas faIt partir sur la Caravane un seul homme sa ns qu'au
u Au NOM DU PEUPLE
FRANÇA IS,
u Le Conseil d'Étal , section du contentieux,
1
avant faire droit, qu'il sera fait preuve des Caits allégués par l'exposant , par
ulle enquête administrative et notamment par un certif,cat du conseil de sante
de la Basse-Terre , 'Ille l'exposant sera a utorisé à requérir ; au fond, ordonner
qu'il sera inclemnisé des pertes résultant pour lui de la diminution du nombre
des journées de malad es provenant du nouveau service d'hôpital installé à bOl'd
de la Caravane; ordonner le renvoi de l' exposa nt devant le ministre de la
marine et des colonies , pour la liquidation des ind emnités qui lui seront dues ,
et condamner l'Administration coloniale de la Guadeloupe aux dépens ;
(, Vu l'arrêté attaqué;
"VU le memoire en défense presenté par le min istl'e de la marine et nes
colonies, qui co nclut au r ej et d e la requête ci-d essus visee; ledit mémoire enreg,slré au secrétariat gé nera l du Con seil d'État , le , " déce mbre , 868 , ensembl e
la lettl'e dlldit ministre qui s'en réfère audit mémoire;
" VU le mémoire en répliqu e présenté par le sieU!' Laurichesse, qui persiste
dans ses conclusions et conclut de nouveau à ce qu'avant faire droit , le co nseil
ordonne une enquête ou l'apport de toutes pièces, notam menl d'un certifi cat
du conseil de santé de la Guadeloupe p our établir ce fait que detLx cents malades
~nvlron ont eté embarqués e t traités à bord de la Caravane dans le cO llrs de
:e~treprise de l'exposant et à son prejudice; len it mémoire enregistré au secreaflat du conten tieux le 5 juill et , 84 9 ;
�_ 262consentie
u 1e proc ès·v erbal de l'adJ'udication
.
' . au sieur Laurichcsse, le 7 sep.
telll bre 18li',',li , de l'entreprise du service des hopltaux de la Guad eloupe;
" Vu le callier des charges de cette entreprise, en date du 1" septembre 186 l ,
1<
et les conditions supplémentaires du 20 juillet 1846;
1< Vu la décision ~e l'ordoonateur de la Guadeloupe, en date du 5 juiUet 1866,
et toutes les pièces produites et jointes au dossier;
"Considérant que l'Administration coloniale de la Guadeloupe , en concédant
au sieur Laurichesse l'entreprise clu service des hôpitaux, ne s'est engagée, par
aucune clause des cah iers des charges ci-dessus visés , il lui garantir un certain
nombre de journées de malades , et ne s'est pas interdit la faculté de faire
transporter en France les convalescents pour assurer leur guérison;
" Consiclérant qu'il résulte de J'instruction que les individus qui ont été em.
barqu és à bord du navire la Caravane, pour ê tre transportés en France, ont
d'abord été soignés dans les hôpitaux de la colonie pour les maladies dont ils
étaient atteints; que leur sorti e des hôpitaux a été réglée conformément à l'al"
ticle 33 du cahier des charges par les officiers de santé, et qu'ils étaient ronvalescents lorsqu'ils ont été embarqués; que , dès lors, c'est avec raison que le
conseil du conten tieu.x a rej eté la demande en indemnité form ée par le requérant j
" Décide:
"ART. 1". La requête du sieur Laurichesse est rej e tée."
M. Gomel , maître des requêtes , rapporteur. _Mu Gatin e et Moreau , avocats.
-
263-
le conseil d'Étal , en rej etant une requ ' t d
é'
Par laquelle
.
.
e e u g neral Desba es
de Montigny cn l'appel de traitem ent , l'avait renvoyéà
.
y
'
.
se pourvoir devant le
ministre de la manne r elatIvement à un e doubl e dem d d'· .\
"
.'
. .
.
an e lDuemmte et de
gratIficatIOn que led it sie ur d e MontIgny r éclamait à raiso
' d
ni
e pertes pal'
lui éprouvées, et 2' d e service rendu à l'É• tat.
Cette double d emande ayant été form ée le ministre l', .' é
.
,
a 1 cJet e savOll"
quant ct l'indemnité, attendu qu e les effets perdus en 1803
é
.
.
"
.
"
' pal' e gen l'al de
Montigny, sur la frégate 1Atalante, 1 avruent ete par suitc d'a 'a .'
,
\~ Iles et qu aucun
règlement n accordaIt d mdemmté dans ce cas' quant à la nra'fi tz'
. ,
' " ,~Ica on, par le
mouf que les lOIS ayant réglé toutes les dépenses et la dl'spos' t'
.\'
I l l o n u aucun
fonds n'é tant laissée à l'équité du Gouvern ement il y avaitlJai' s' t .
•
••
,
,
•
1
Ul e, ImposSlblhté d accorder au genéral d e Montigny un dédommage ment pécuniaire.
1 :
1
•
,.
•
1
1
La dame veuve D eshay es d e Montigny s'est pourvue devant le conseil d'État
contre cette nouvelle d écision.
Elle a souten u que l'ordonnance du II mars 181g , par laquell e le généra l
ùe Montigny avait é té l'envoyé à se pourvoir devant le ministre de la marin e
n'avait pas eu pOUl' obj e t de faire examin er si une ind emnité et un e gratifica:
tion étaient du es, mais uniquem ent d'en j(ûre fixer la quotilé. La Mcision ministérielle devait donc, suivant la requerante, être annulée comme aya nt nié
et anéanti un droit dont la r eco nnaissance se trouvait consignée dans l'ord onnance précitée . - Ell e a p ersisté, d'ailleurs, à so utenir que la question à ré.
soudre dans l'esp èce , entre elle e t le d épartemen t de la marine, rentrait dans
les attributions du contentieux administratif.
Ces moyens n'ont pas été admis.
LOUIS , etc. -
INDEMNITÉ. - GRATIFICATION. (ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS
DANS L'INDE,)
NON-RECEVABILIT É DU RECOURS l'A R LA VOIE CONTENTltUSE .
Le rejet. d'une' demande en indemnité qui n'est fondée sur aucune loi ou règlement ou
dicl.!lOn antérieurs, et qui repose seulement sur des considér'atiolls d'équité, ne peut
Jaire l'objet d'un recours par la voie co ntentieuse.
Il en est de même po Ut . 1e rejet
. d'
une demande de gratification.
(N' 4,566. -
9 septembre \8 2 1. _ V' Deshayes de Montigny
contre le minislre de la marine.)
On a reproduit il 1
' a page
2 19
d
'
8
e ce recueil , un e ù écision du 6 mars 1 1 9
SUI' le rapport du comité du contentieux;
"VU les requê tes à nous présentées au nom de la dame Audebel't de Cham·
bon , veuve Deshay es d e Montigny , lesdites r equêtes enregistrées au secré tariat
général de notre conseil d'État les 31 mars 1820, 20 j anvier , 13 et 28 jlun
182 l , et tendant, etc.
"Considerant, sur la d em ande en indemnité, que la réclamation con Ire 1.
décision de nOIre ministre , n 'é tant fond ée SUI' aucun e loi ou règlement , ou sw'
une décision antéri eure , m ais seulem e nt sur des considérations d'équité, ne
peut êtl'e l'objet d'un r ecours par la voie conte ntieuse:
" Considérant, sur la dema nde e n gratification , que nous avons décidé, pal'
nOh'e ordonnance du 26 mars 181 g, que celte demande ne pouvai t êtl'e in·
II' cl •
a ulte par la voie contentieuse;
"Notre Conseil d'État entendu, e tc. :
�-
-2M -
est rejetée. Il
ART. lU. La demaD de de 1a dame veuve Montigny
•
'
des reque't es , rapporteur. - M Raoul , a.vocat.
M. Maillard, maIlre
CI
INDEMNITÉ. -
PnOTECTORAT DE
TAÏTl
du 1 u septembre 1868 , qui a rejeté une demande en p"yement 1
8
r
.
.
(e 10 1000 Ir.
d'indemnités , formée par ledIt sIeur Lucas pOUl' divers dommage
1 G
.
"
_.
s que e ouverne ment lUI auraIt fa,t éprouver il Taltl; et condamner en conséql1 ence le
ministre au payement de ladIte somme de 1 08,000 francs , sans préjudice des
dommages-intérêts réservés;
(J
(OCÉANIE.)
DOMMAGES. -INDEMNITES.
-ti cons t'tue
un acte d. la puissance
souveraine, dont les
Le traité de protectorat de '"
1 al
1
. ,;
l cail-'
séquences ne peuvent dauner ouver ture à aucune réclamallOn contre 1 Etat par a VOie
contentieuse.
(N' 2 1,377. -
1u r.vrier 1851. -
"VU la réplique du sieur Lucas, enregistrée comme dessus , Ic 5 décembre,
par laquelle il persiste dans Sts précédentes concl usions;
(J
Vu toutes les pièces jointes au dossier;
" Vu le décre t du
1 1
juin
1806
et le règlement du
22
juillet suivant;
"En ce qui touche le premier chef de la réclamation relatif ail prétenc/u dommage
que le traité de protectorat aurait causé au sieur Lucas:
LUCQs.)
Dans le courant de 1867, le sieur Lucas, ancien négociant à Belle-lle.en-Me~·,
a adresse au ministre de la marine un mémoire dans lequel il énonçait avou'
éprouvé de grandes pertes pal' suite de mesures arbitraires dont il aurait, été
l'objet , en Océauie , depuis l'établissement du protectorat de la France. Ilreclamait, en outre, contre plusieurs decisions judiciaires rendues à son préJudice.
Ses conclusions se résumaient en une demande principal e de 108,000 francs
pour les dommages qu'il avait éprouvés .
.
Le sieur Lucas a renouvelé plusieurs fois les m êmes r éclamations, mais elles
' .,
d u ministre
ont été rejetées comme d én uées de rIon dement pal' une d eCISlon
...'
en date du 1 u septembre 1868. Quant aux actes émanés de l'autorité judJC.lalre,
le réclamant a été rcnvoyé à se pourvoi,' devant qui de droit.
,
Le sieur Lucas a formé un recours contre cette décision, et le Conseil d ' Et~t
a statué ainsi qu'il suit:
" Au
Vu la décision attaquée;
"Vu le mémoire en défense présenté au nom du ministre de la marine, le.
dit mémoire enregistré au secrétariat du contentieux, le 2 3 novembre 1 81t 9 '
et tendant au rejet du pourvoi avec dépens;
. (une
l'
dentande en indemILité paal' .dommages résaltant, de ce
En conséquence, rejet
.. traili.
. .
. en outre, de demandes de méme nature fondées, salt sur des actesl de '1autollté .jad,Rflet,
ciaire donl la validité et les conséquences ne peuvent être attaquées par a VOie contentieuse,
soit saI' des faits non justifiés.
265_
NOM DU VEUPLE FRANÇAIS.
" Le Conseil d'État, section du conten tieux,
,
. et amp 1"lauve, presentees
"
" Vu l es requetes,
sommatre
au n om du sieur
Lucas, ancien négociant à Belle-lle-en-Mer: lesdites requêtes enregistrées au
. . géneral du conseil d' É, tat le 30 novembre 1 81t8, et ten cl an t à ce
secretanat
"1
. annuler une décision du ministre de la manne
. , en date
qu 1 p l'
aise au consc,l;
"Considérant que ledit traité constitue un acte de la puissa nce souverain e,
dont les conséquences ne peuvent donner ouverture à aurune réclamation
contre l'État , par la voie contentieuse;
En ce qui toache le deuxi~me chef, relatij à l'élar91ssement ordonné paf' l'autorité
wcale de plusieurs Indiens condamnés pour vol ~u préjudice clu requérant :
"Considérant que cet acte, purement administratif, ne peut constituer l'État
débiteur envers le sieur Lucas;
En ce qui touche les deuxi~me, cinqui~me, sixième et septième chefs, relatifs allX
procès perdas par le sieur Lucas :
(, Considérant que les d écisions dont se plaint le requérant sout des actes de
l'autorité judiciaire, dont la validité et les conséquences ne peUlren 1 être attaquées par la voie contentieuse;
En ce qui touche le qaatri~me chef, relatif aux bestiaux du requérant qui allraient
été lués pOllr nourrir les solclats cie l'expédition :
"Considérant que les allé"ations du sieur Lucas ne sont aucunement justi"
fiées,
(J
Décide:
"ART. 1" . La requête du sieur Lucas est rejetée .
34
�_ 266-
"LQUlS-PffiLIPPE, etc.
.
L
t condamné aux dépens, lesquels consistent dans
" ART 2 Le sieur ucas es
, ..
."
1 1 é eda signification de la presente declSlon.))
l'enregistrement, a ev e
•
d
equêtes rapporteur. - M. Cornudet, maître des
M Daverue, maltre es r
,
.
d
d Gouv _MMD Frignet et Moreau, ({"voeats.
requêtes, Sllpp. Il comm. Il
.
MAGISTRATS. (BOURBON.)
CONGÉ. -
267-
TRAITBMENT.
. Ir t . denlande à s'absenter de la colonie pendant les vacances des tribunau:. ,
.
Un maglS a qnl
et auquel on accorde un con9é de deux mois, perd son traItement pendant ce temps.. lors
mi me qu'il allé9uerait qu'il n'avait pas demandé de congé , et que le faIt ne so li pas
{( Vu l'ordonnance royale du 21 août 1825, concernant le gouvernement de l'île
Bourbon; - Vu celle du 30 septembre 1827 , relative à l'organisation 'udiciaire et à l'administration d e la justice dans la même colonie;
J
{( Considérant qu'aux. termes de l'article 122 de l'ordonnance du 30 septembre 1827, les magistrats de la cour royale de Bourbon ont hesoin d'un
conge pour s'absenter de la colonie, et que , d'apl'ès l'article 124 de la même
ordonnance, tout congé qui excède quinze jours entraine la privation du traitement et de l'indemnité pendant sa durée :
lU. La requête du sieur Michel, conseiller à la cour royale de l'île
Bourhon, contre la décision du gouverneur de cette colonie, en date du 5 mai
1830 , est rejetée, etc. ))
{( ART.
M. Jauffret, maître des requêtes , rapporteur. -
M' Mandaroux-Vel'tamy ,
avocat.
contredit.
(N" 3,930. -
29 juin 183, . -
Michel. )
Le sieur Michel, conseiller à la cour de l'île Bourbon, avait , pendant les
vacances, demandé l'autorisation de s'absenter de la colonie pendant quelques
jours pour se rendre à l'iIe Maurice (lle.de.France), colonie anglaise, où l'appelaient des affaires urgentes . Au lieu d'une autorisatjon, le gouverneur accorda
un congé de deux mois. Le sieur Michel voulut, à son retour de l'île Maurice ,
où il avait prolon"é son séjour par suite d'une mal adie, réclamer son traitement;
"
. é
mais il lui fut refusé par décision du gouverneur, rendue en conseil pflV , attendu qu'aux termes de l'article 124 de l'ordonnance dn 30 septembre 18 2 7,
tout congé qui excède quinze jours entraine la privation du traitement, Le sieur
Michel se pourvut devant le ministre de la marine et des colonies, qui confirma
la décision du gouverneur.
.
Pourvoi du sieur Michel devant le Conseil d'État. - Il soutenait qu'il n'avait
pas demandé de congé, attendu que le temps des vacances était un congé
légal; qu'il avait seulement demandé l'autorisation de passer Ip-s vacances hors
de la colonie et qu'une pareille permission ne devait pas en traîner la retenue
du traitement.
Le ministre de la marine repondit que l'autorisation demand ée et obtenue
2
etait qualifiée de congé par l'ordonnance du 30 septembre 1827 (art. 12 );
qu'ainsi, puisqu'il y avait congé dans le texte, le sieur Micbel n'était pas fondé il
réclamer son traitement.
.
MAGISTRATS. (MARTINIQUE.)
JUGE. -
NOMINATION. -
TRAITEMENT. -
VACANCES.-- POUVOIR DU GOUVERNEUR.
Le 90uverneur de la Martinique a bien la faculté de pourvoir provisoirement aux vacances
survenues dans les emplois judiciaires de la colonie, mai"ans pouvoù' conférer aux intérimaires le grade ou le titre des fonctions qui leur sont confiées.
Dès lors, il ne peut non plus leur attribuer aucun trailement pour ces fonction s provisoires.
Il est réservé au chif de l'É tat , sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, de
pourvoir au remplacemellt définitif.
Lorsqu'un juge est renvoyé ell France par le gOlwerneur de la colonie, pour rendre
compte de sa conduite, le traitement colonial cesse de lui être dû à partir du j our de
son embarquement, et il n'a plus droit qu'au trailement d' Eumpe, qui esl du tiers du
traitement colonial.
(N° 10,024. -
16 novembre ,83 •. -
Hermé·Duquesne.)
"LOUIS-PffiUPPE, etc.
"VU l'arrêt é du Directoire exécutif du
7 thermidor an VII , l'ol'donnance du
9 fevrier 1827 , concernant le gouvernement de \'île de la Martinique , et l'ordon
. ' n de J'ordre J'udi' . nan ce d u ~ 4 septembre 1828 , concernant l' orgamsaUo
2
Claire dans celle colonie',
34.
�_ 266-
"LQUlS-PffiLIPPE, etc.
.
L
t condamné aux dépens, lesquels consistent dans
" ART 2 Le sieur ucas es
, ..
."
1 1 é eda signification de la presente declSlon.))
l'enregistrement, a ev e
•
d
equêtes rapporteur. - M. Cornudet, maître des
M Daverue, maltre es r
,
.
d
d Gouv _MMD Frignet et Moreau, ({"voeats.
requêtes, Sllpp. Il comm. Il
.
MAGISTRATS. (BOURBON.)
CONGÉ. -
267-
TRAITBMENT.
. Ir t . denlande à s'absenter de la colonie pendant les vacances des tribunau:. ,
.
Un maglS a qnl
et auquel on accorde un con9é de deux mois, perd son traItement pendant ce temps.. lors
mi me qu'il allé9uerait qu'il n'avait pas demandé de congé , et que le faIt ne so li pas
{( Vu l'ordonnance royale du 21 août 1825, concernant le gouvernement de l'île
Bourbon; - Vu celle du 30 septembre 1827 , relative à l'organisation 'udiciaire et à l'administration d e la justice dans la même colonie;
J
{( Considérant qu'aux. termes de l'article 122 de l'ordonnance du 30 septembre 1827, les magistrats de la cour royale de Bourbon ont hesoin d'un
conge pour s'absenter de la colonie, et que , d'apl'ès l'article 124 de la même
ordonnance, tout congé qui excède quinze jours entraine la privation du traitement et de l'indemnité pendant sa durée :
lU. La requête du sieur Michel, conseiller à la cour royale de l'île
Bourhon, contre la décision du gouverneur de cette colonie, en date du 5 mai
1830 , est rejetée, etc. ))
{( ART.
M. Jauffret, maître des requêtes , rapporteur. -
M' Mandaroux-Vel'tamy ,
avocat.
contredit.
(N" 3,930. -
29 juin 183, . -
Michel. )
Le sieur Michel, conseiller à la cour de l'île Bourbon, avait , pendant les
vacances, demandé l'autorisation de s'absenter de la colonie pendant quelques
jours pour se rendre à l'iIe Maurice (lle.de.France), colonie anglaise, où l'appelaient des affaires urgentes . Au lieu d'une autorisatjon, le gouverneur accorda
un congé de deux mois. Le sieur Michel voulut, à son retour de l'île Maurice ,
où il avait prolon"é son séjour par suite d'une mal adie, réclamer son traitement;
"
. é
mais il lui fut refusé par décision du gouverneur, rendue en conseil pflV , attendu qu'aux termes de l'article 124 de l'ordonnance dn 30 septembre 18 2 7,
tout congé qui excède quinze jours entraine la privation du traitement, Le sieur
Michel se pourvut devant le ministre de la marine et des colonies, qui confirma
la décision du gouverneur.
.
Pourvoi du sieur Michel devant le Conseil d'État. - Il soutenait qu'il n'avait
pas demandé de congé, attendu que le temps des vacances était un congé
légal; qu'il avait seulement demandé l'autorisation de passer Ip-s vacances hors
de la colonie et qu'une pareille permission ne devait pas en traîner la retenue
du traitement.
Le ministre de la marine repondit que l'autorisation demand ée et obtenue
2
etait qualifiée de congé par l'ordonnance du 30 septembre 1827 (art. 12 );
qu'ainsi, puisqu'il y avait congé dans le texte, le sieur Micbel n'était pas fondé il
réclamer son traitement.
.
MAGISTRATS. (MARTINIQUE.)
JUGE. -
NOMINATION. -
TRAITEMENT. -
VACANCES.-- POUVOIR DU GOUVERNEUR.
Le 90uverneur de la Martinique a bien la faculté de pourvoir provisoirement aux vacances
survenues dans les emplois judiciaires de la colonie, mai"ans pouvoù' conférer aux intérimaires le grade ou le titre des fonctions qui leur sont confiées.
Dès lors, il ne peut non plus leur attribuer aucun trailement pour ces fonction s provisoires.
Il est réservé au chif de l'É tat , sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, de
pourvoir au remplacemellt définitif.
Lorsqu'un juge est renvoyé ell France par le gOlwerneur de la colonie, pour rendre
compte de sa conduite, le traitement colonial cesse de lui être dû à partir du j our de
son embarquement, et il n'a plus droit qu'au trailement d' Eumpe, qui esl du tiers du
traitement colonial.
(N° 10,024. -
16 novembre ,83 •. -
Hermé·Duquesne.)
"LOUIS-PffiUPPE, etc.
"VU l'arrêt é du Directoire exécutif du
7 thermidor an VII , l'ol'donnance du
9 fevrier 1827 , concernant le gouvernement de \'île de la Martinique , et l'ordon
. ' n de J'ordre J'udi' . nan ce d u ~ 4 septembre 1828 , concernant l' orgamsaUo
2
Claire dans celle colonie',
34.
�u En
-
268-
ce qUI' touc11e la qualité du siellr Hernul-Duqltesne :
'd ' nt ue si le gouverneur de la Martinique a la faculté de pourvoir
u Consl era
q
l ' , d' "
d
, ,
proVISoIrement
aux, vaeances survenues dans les emp OlS JU IClaires , e la colo,
d
i
t
de
la
manière
prévus
par
les
ordonnances
susVIsées,
11
ne
,
me, ans es cas e
.
.
.
de ces mêmes ordonnances , conférer aux rntél'lmalres le grade
peut, aux termes
'"
ou le titre des fonr.tions qui leur sont confiées, et qu Il nous es t reservé de
pouJ'l'oir au remplacement definitif (art. 62, § 2, de l'ordonnance du 9 février
t ,,5 120et 121 de l'ordonnance du 24 septembre ( 828 );
1 8 27, etar .
1
•
' .
" Considérant , dans l'espèce , que le SIeur Hermé-Duquesne, .luge-audIteur
au tribunal de 'Première instance du Fort-Royal , nommé provisoirement lieutenant de juge près le même tribunal par le gouverneur de la Martinique, n'a
pas été maintenu par nous définitivement dans ces fonctions;- Que, dès lors,
il a conservé son premier titre de juge-auditeur jusqu'au jour de sa nomination comme juge près le tribunal civil de Pithiviers;
En ce qlti touche le traitement colonial dont le sieur Hermé-Duqllesne avait droit
de jouir à la Martinique, en sa qualité de juge-auditeur:
u
"Considérant que, si le gouverneur de la colonie ne pouvait confé l'er au sieur
Hermé-Duquesne le grade ou le titre des fonctions dont il faisait l'intérim, il
lui était également interdit d'attribuer à ce magistrat , sur les fonds de l'État ,
d'autre traitement que celui attaché à sa qualité de juge-auditeur, lequel ,
d'après l'article 158 de l'ordonnance du 24 septembre 1828, et en comprenant
l'indemnité allouée par l'article 160 de cette ordonnance, demeurait fixé à la
somme annuelle de 2,250 francs ;
" En ce qui touche le lraitement du sieur Hermé-Duquesne, comme juge- auditeà,-,
depuis son embarquement pour la France :
Considérant que le sieur Hermé Duquesne ayant quitté la Martinique le
20 aotÎt , 831, avait cessé le même jour d'avo ir droit à son traitement colonial ;
-Que, dès lors, il y ava it lieu de lui appliquer , ainsi que l'a fait notre minish'e
de la marine, les dispositions de la dépêche ministérielle du 6 av ril 1830, et
de lui allouer, en conformi té de ces dispositions, un traitement d'Europe, SLlr
le pied de 750 fl'ancs pal' année ;
u
" En ce qui touche le chef relatif à l'indemnité:
" Considérant que ce chef de la demande, n'étant fondé ni sur une loi , ni SUl'
un règlement ~dministratif, ne saurait faire l'objet d'un pourvoi form é devant
nous par la VOIe contentieuse :
269 -
"ART. 1", Les requêtes du sieur Herm é-Duquesne sont r ejetées , etc, l)
M, Brian, auditeur, rapporleur, -
M' Gatine, avocat,
MAGISTRATS,
ABSENCE SANS CONGÉ, -
(BOURBON,)
nE~lIss lON , -
TRAITEMENT , -
PENSIO N,
Les formes prescrites par l'ar/icle 157 de l'ordonnance du 30 septembre 18'17 SlLr /'organisation de fordre judiciaire de la colonie ne doivent pas être observées lorsqu'il s'a9 it
de stataer saI' le remplacement d'un conseiller à la cour déclaré démissionnaire,
L'absence sans congé hors de la colonie emporte démission, et, dans ce cas, c'est au chef
de l'État qu'il appartient de stataer définitivement,
Le ministre de la marine et des colonies est seul jug e des motifs 'lui peuvent donner lieu
à une prolongation de congé,
JI n'est dû ni traitement ni pension de relraite aax magistrals déclarés démissionnaires,
et aucune demande d'indemnité pour cessation deJonctions, autre qu'une pension à lilre
légal, ne peut êlre déférée au Conseil d'État par la voie conlentieuse,
(N' Il,034, -
16 décembre .835, -
Barrière de la Beolle,)
" LOU/S-PHILIPPE, etc,
" Vu le sénatus-consulte du ,6 thermidor an
16 juin 1824 et 18 avril 1831;
VII ,
les lois des 20 avril 1810 ,
" VU les ordonnances royales des 13 novembre 18,6 , 2' aoÎtt , 8 25 ,
30 septembre 1827;
"Sur le chef des conclusions lendant li faire révoquer notre ordonnance du 21 septembre 1833; - en ce qui tOllche le moyen tiré de ce que cette ordonnance n'allmil
pas éM rendue dans les formes prescrites par l'article 157 de l'or(lonnance du 30 seplembre 1827 :
"Considérant que notre oL'donnance du 21 septembl'e 18 33 n'a point eu
pOur objet de statuer sur une admission à la retraite pour cause d'infirmités ,
mais de remplacer le sieur de la Benne dans ses fon ctions de conseiller à la COU I'
royale de Bourbon en le déclarant démissionnaire;
"En ce qui lonche 'le moyen tiré des circonstances alléguées pal' le requérull t pour
établir qu'il n'eût pas dû être déclaré démissionnaire:
"Considérant qu'aux termes des articles 1 19 et 12 2 de l'ordonnance ,'oyale
�-
-
270
8~ 7 les membres de la cOllr r oyale d e Bourbon ne
du 30 srptem bre l
,
.
,
"
'b
t
ns
congé
SI
ce
n
est
pour
cause
d
e
servICe;
qu aux termes
peuvent s a sen el' sa
,
·
aphe de J'article 1 ~ 3 , l'absen ce sans congé hors de la colonie
du d ermer paragr
. '
'on
et
que
dans
ce
cas
,
.
emporte d emlSSl "
, 11 nous apparhent de statuer défini·
tivement;
" Considérant qu'il résulte de l'instru ction que le requérant est resté absent
de la colonie, après l'expiration du congé qui lui avait été accordé par notre
ministre de la marine, et malgré les ordres réitér és de d épart qui lui avaient été
donnés par ce ministre; qu'aux termes de l'article 122, le ministre seul était
juge des motifs qui auraient pu donner lieu à accorder un e prolongation de
MAGISTRATS . ( GUADELOUPE.)
DECRET DU
MARS
1849
SUR L E MODE DE PROCÉDER POU R LE REGLElfE NT
LIQU ID ATIO N ANTÉRIEURE. _ . R~VISION .
Le décret du 28 mars 1849 n'a statué que pour l'avenir. En conséquence, un magistrat des
colonies n'est pas recevable à exciper de ce décret pour réclamer l'augmentation d'une
pension qui lai a été concédée antérieurement, alors surto ut qu'il ne s'est pas pourvu
contre la liquidation de ladite pension , et qu'il en a touché les arrérages sans aucune
réserve.
(N' 25,7 3 1. -
«Surle chef tendant cl obtenir l'annlllation de la décision ministérielle du 4 octobre
1833:
" Considérant que , par sa dépêche précitée. du 4 octobre 183 3, notre mi·
nistre de la marine s'est borné Il notifier au sieur de la Benne notre ordonnance
2 1
28
DES PENSIONS COLON IALES . -
congé;
du
27l -
septembre précédent;
26 juillet 1854. -
RouvellaL de Cussac.)
Une ordonnance ro yale du 5 octobre 18 44 avait concéd é au sie ur Rouvellat
de Cussac , ancien conseiller aux cours imp ériales d e la Guadeloupe c t d e la
Martinique, une p ension d e r e traite d e 2,222 fI'. 22 cent. , à raison d e 34 ans ,
mois et 5 jours de services effectifs, ca mpagnes comprises. Aux term es de la
loi du 18 avril 183 l , cette pension devait, il pal'ité d'office, être r églée d'a près
1
" Sar le chef des conclusions ayant pour objet d'obtenir, soit la réintégration de l'exposant dans son traitement, soit une pension de retraite, soit une indemnité :
les bases et sur le taux d e cell e d es magistrats d e la m é tropole; m ais comme
"Considérant qu'aux termes d es articles 12 4, 154 et 155 de l'ordonn ance
royale du 30 septembre 18 27, il n'est dû ni traitement ni pen sion de retraite
aux magistrats déclarés démissionnaires;
"Considérant qu'aucune demande d'indemnité, pour cessa tion d e fon ctions ,
autre qu'une pension à titre léga l, ne peut nous être déférée en notre Conseil
d'État par la voie contentieuse;
ces derniers se trouve nt rangés en diverses classes auxquelles ne correspondait
aucune division analogue dans les colonies , la pension d es magistl'ats coloniaux
a été, suivant la jurisprudence alors en vigueur, r églée sur un traitem ent fictif
égal au tiers du traiteme nt actuel, soit 3,333 francs. Cell e clu sieur Rouvell at
de Cussac a clon c dû être fiXée à 2,222 fran cs, somme équiv alente 3tH deux
tiers dudit traitement.
Sur le chef des conclnsions ayant pOllr objet aobtenir que le trcâtement d" requé·
rant, depuis son départ de la colonie, soit calc"lé aux deux tiers de son tmitement
colonial:
Plus tard , un d écret du 28 mars 1849 est venu établir un autre mode d e
procéder, pour le règlem ent d es pensions coloniales il parité d'office, et à sa
"Considérant que cette réclamation avait é té d éjà rejetée par la decision mi·
nistérielle du 14 décembre 1833 , contre laquelle le r equérant ne s'cst pas
pourvu dans les délais du règlement :
suite a été annexé un tablea u d'après lequ el les conseillers d es cours de la Gua-
del~upe
et de la Martiniqne sont assimil és aux conseillers des cours m étropohtalnes de troisième classe, jouissant d' un traite ment d e 5 , 000 franes .
Le sieur Rouvellat d e Cussac d emand ait que, par applicati on d e ce d écret , sa
pension fût portée aux deux tie rs du traitement d e 5,000 francs, c'es t-à-dire à
"ART. 1". La requête du sieur de la Benne est r ej etée, etc.»
3,333 francs. Mais une d écision du ministre d e la marine, en d ate du
M. de Gérando, conseiller d'État, rapporteur. _
1854 , a rejeté cette d emand e par le motif que le réclamant ayant touch é pen-
M' Cotelle, avocat.
da~t plus de
1 1
février
neuf ans, sans protestation , les arrérages de sa p ension, sur le
~e 2,2 2l francs,
n'était plus recevable il attaquer les b ases d e la liquidation .
e Sieur de Cussac s'est pourvu contre cette d écision e t le Consei l d'État a
statué en crs termes :
rlX
�Il
272-
-
NAPOLÉON , etc,
o Vu la requête présentee pal' le sieur Rouvellat de Cussac , ancien conseillel'
aux cours impériales de la Guadeloupe et de la Martinique, ladite r equête enre,
gistrée au secr étariat de la section du contenti eux le 2 0 mars 1856, et tendant
il ce qu'il nous plaise annuler une décision, en date du 1 1 février précédent ,
pal' laquelle notre ministre de la marine et des co lonies a rej eté une demande
qu'il avait form ée il l'effet d'obtenir que la pension d e ~ , 2 2 2 fI', 22 cent. qui
lui a été accordée par ordonnance royale du 5 octobre 1844, fût augmentee
par application du décret du 28 mars 18 49 , et portée à 3, 33 3 fI', 33 cent. ;
ce faisant , ordonner qu'il sera fait droit à ladite dem ande ;
«Vu les observations de notre ministre de la marine et des colonies en
réponse à la communication du pourvoi , lesdites observations enregistrées
comme dessus le 5 mai 1854, et concluant il ce qu e ledit pourvoi soit déclare
non recevable;
Vu le mémoire en répliqu e présenté par le sieur de Cussa c , ledit mémoire
enregistré comme dessus le 26 mai 18 54, e t dans lequel il décl are persister
dans ses précédentes conclusions;
" Vu la loi du 18 avril 1831 et le décr et 'du 28 mars 186 9 ;
«Consid érant qu'une pension de retraite a éte con cédée au sieur de Cussac
~ar ~rdonnance en date du 5 octobre 184 4; qu'il ne s'es t pas pour vu contre la
hqUldatton de ladite pension dans les délais fi xes pal' l'article 27 de la loi du
18 avnl 1831 , et qu'il en a touch e les arrérages sans au cune r éserve :
«Considérant que le décret du 28 mars 18 49 a statué pour l'avenir et n'a
ouvert aucun droit nouveau aux titulaires de pensions antérieurement liquidees;
que, dès lors , la demande clu sieur de Cussac, tendant il obtenir la révision de
sa pension par application dudit decret, n 'est pas recevable:
Il
«ART ' lu, La requete
' d
'
Rouvellat de Cuss IC est rej etée, ))
u sieur
M, Aub ernon , rapporteur, -
M' Gatine , avocat,
273-
d'une goëlelle qui a été saisie par des agents da gouvern ement britannique lors cle la
relâche de ce bâtiment à Sainte-Marie-de,Gambie,
Reet de la demande , les pertes matérielles éprouvées par les armaleurs élant la corué~ uence d'un IIvenement que ceux-ci pouvaient avoir à s'imputer par suite d' une relâche
n'a pas eu lieu pour l'exécution du rr.arché.
;ui
(N' 17,957 , -
.8 juin . 848, -
Le minislre de 1. mari ne con lre Pellen e l Marheau, )
En 1839 , le gouvern eur du Sén egal r eçut du d epartement d e la marin e
l'ordre de recruter cent noi rs , engages il tpmps destin es à form er un e compagnie de pionniers militaires à Cayenn e.
L'administration de la coloni e passa, en consequ en ce , le 21 octobre 1839 ,
un marché avec les sieurs P ell en et Marb ea u , par suite duquel ces d erni ers
s'engagèrent à li vrer les noirs à Gorée. De son côté, l'adm inistra tio n s'engagea
à faire escorter par un bâtim ent de guerre, du port où ils aw'aien t été l'ach e tés
jusqu'il leur débarqu ement 11 Gorée, lesdits cen t n oirs, qui. p realablem en t ,
seraient affranchis sur le lieu m ê me du racha t , au m oyen d'un acte au th en tique
dresse par un fon ctionnaire délégué à ce t eITet,
Le 22 novembre suivant , le sie ur Marbeau parti t de Gor ée , e t ava nt d e se
rendre SUi' le point de la cô te où il se proposait d 'effectuer le rach at des cent
noirs , il fit escale dans l'établisse ment anglais d e Sainte-Marie-de-Gambie , où
il fut visité par les autorités anglaises. Les emmén agem ents d e la goëlette sw'
laquelle étaient embarqués les 100 noirs, ne donnèrent lieu il aucun e obser~atio~ , bien qu'elle eû t, alors comm e plus tard , encore des caille botis ou
ecouttlles en fer, des futailles et autres obj ets que com mande la n écessit é
de donuer de l'air, de l'eau et des vivres il un e gran de q~a ntite d'hommes
sans é' d' d
'
pl' JU Ice es préca utions il prendre p our la sûre té du navire et d e l'équiPMage, Après avoir sejour né qu elqu e tewps dans l' e tablissement an alais le sieur
1 arh
r,
']
"
'
e~u It VOl e pour Bissao , et r allia , il l'en tr ée d e la Cazam ance , la Fille
et 1a Clgale navires d l'É t
. l'
'
e
at , qlll escort èr ent J'usq u'a, son déba rqu em ent il
01'ée
' '1
'
'é ' , ou 1 remit trente-hu it noirs engagés il temps , Ri en de r em a rquab le n e
s taIt passé dans c
'
,
e premler voyage; r ien n e l'avait troub lé ; tout semblait dès
l
ors, Concoul'Ir il 1
•
é
'
Ireprl't '1 b' , a mem e s cunté pour le second , Aussi le sieur Mat'beau l'en,1
lentot t
d '
"
ses ru h d' ' ~ , con wt encore il SalO te-Man e par le b esoin d'y renolll' el er
arc an lses II y sub 't
'
d ' ,
la pre 'è r ' ' ,
lu ne seco n e vlSlte d es m êm es autori tés qui , comme
mi re lOIS 11 aperçur t ' d
d
la Séné a b' ' .
en n en e con amnable dans les aménagem ents d e
9 m le. MaiS à pei
et " 1
'Il '
vinot.quat h
ne rut 'I moUl e au port d e Sainte-Marie d epu is
o
re eures qu
' 1 b '
e survlOt e l'tek de gu erre anglais le Sarrazin ca[)itaine Hill C
'
'
, ct 0 ICler mont a il b cl
,
or , examma la goëlette d ans le p lus gra nd
e
MARCHE POUR LE RACHAT DE NOIRS. (SÉNEGAL.)
SAISIE ET CONF ISCATIO N D'U NE GOËLETTE . _
INDEM NITÉ,
Demande d"ln demmté
' form é
d
' d ' '1 alion
du Si é 1
e par es armaleurs qui avaient trailé avec 1a mm lS r
a
n 9 poar le rachat et l' en1'61 ement de cent noirs. à tran sporter a' Goree
' , a' bord
ffi :
35
�-
-
2711 -
'1
. t t les yeux sur les caillebotis en fer , il y vit une infrac tion prévue
délai, etJ e an
'
. , .
't ' d
831 et 1833 et aUSSltot il la d éclara suspecte de traite
par 1es tnu es e l ,
'.
. _
.
'e que lui presenta le sieur Malbeau, titre e man é de 1autorité
mal!!Te' 1e t't
11
co.
t qui' constituait la r égularité d e sa mission. L e capilaine Hill ne
u'aoçruse e
. '
voulut prêter l'oreille a aucune observatl~n et le sieur Marb~a~ eut, pal: suite,
a subir a Sainte-Marie un jugement qUI , pronon çant la saISIe du naVIre , le
renvoya, lui , ses passagers et son équipage , devant les assises de Sierra-Léone.
Il ne put sc soustraire a la détention préventive qu'en donnant bonne et valable
l
'
.
'
caution, et c'est par la fuite qu'il se déroba plus tard à J'arrêt qui , sous la date
du 20 mars 1840, condamna le patron et les sept matelots composant l' équipage a la pein e de la déportation.
A la suite de ces faits , les sieurs Pell en et Marbeau introduisirent une action
en indemnité contre l'administration coloniale; mais , au moment où l'instruction
allait commencer, les demandeurs crurent d evoir retirer leur requête pour
suivre leur réclamation auprès du ministre de la marine et des colonies, Le département de la marine, de concert avec celui des aŒaires étrangè res, fit des
récl amations pressantes au gouvernem ent anglais pour qu'il joignît, à un e réparation morale des torts que s'étaient donn és ses agents da ns la sa isie de la
goëlette la Séné9ambie, des dommages-intérê ts pour les armateurs; mais le gouvernement britannique, tout en reconnaissant qu'il y avait eu irrégularité et
violence, refusa toute indemnité, C'est alors que les sieurs P elle n et Marbeau
furent prévenus que leur demande en ind emnité d evait suivre les voies de droit,
c'est-a-dire être soumise d'abord au conseil du co n tentieux administratif,
comme ayant pour objet la réparation d'un préjudice survenu par suite de
l'exécution d'un marché.
En conséquence, les sieurs Pellen et Marb eau produisi rent requête deva nt
ce conseil et actionnèrent l'administration du Sénégal, pour qu'ellc eû t il leur
payer une indemnité et des dommages-intérêts , comm e étant respon sabl e du
prej udice que leur avait occasionné l'acte de viol ence qui avait rompu le marché
passé par eux, et pour l'exécution duquel ils prétendaient n'avoir pas été suffisamment protégés par l'administration elle-même.
Par un arrêté du 14 juin 1843, le conseil du contentieux administratif du
Sénégal , faisant droit il leurs conclu sions , leur accorda une ind emnité de
7 1 ,47 1 francs pour réparation des pertes matéri elles qu'il s avaie nt éprouvées ,
~ans préjudice des dommages·intérêts demandés, et pour J'appréciation desquels
Il se déclara incompétent. Voici, en substance, les motifs qui ont servi de base
a cette décision:
" l'Aucune clause de la convention passée avec le si eur Marbeau ne lui
275-
avait interdit de relâcher à Sainte-Marie. Si, dans le COurs d
d
•
' .
. .
.
e ses eux voyages ,
il ya relache chaque fOIS , il a Justdi é par ses livres ses f t ,
"
'
ac ut es et sa corresondance que cette l'elache était commandée par la nécessité d'
1
P
.
' .
y ac Jeter les
marcbandises mdlspensables au succès d e son op eration march d'
é'
,
.
'
an Ises pl' lerees
par les naturels du bas de la, cote, et d~nt il ne pouvait trouv er l'espèce, la
qualité et les avantages du pnx dans les etablissements fran çais.
,,2' L'acte violent qUi: dans l',esp èce, ~ rompu l'exercice du traité aya nt eu lieu
par le fait des agents dune pUlssance etrangère, cet acte tombe sous l'appréciation du gouvernement d e la m étropol e, qui a, seul, les moyens et la )luis.
sance d'intervenir, Ce tte souverain eté d'action , de sa part, a dû s'exercer non
pas seulem ent comme intermédiaire , mais comme partie principale, ratione materiœ, puisqu'il s'agissait d e préjudices causés par ces agents a des suj ets français en mission pour l'exéc ution de ses ordres.
,,3' Aux termes de l'article 33 d e l'ordonnance royale du 31 aoùt 18,8 ,
concernant le mode d e procéd er d evant le conseil du contentieux administratif
dans les colonies, laqu elle ordorin ance est consultative au Sénégal , suivant les
prescriptions ministérielles , le conseil est incompétent pOllr statuer sur les
dommages-intérêts réclamés par les demandeurs. ))
Le ministre de la marine et d es colonies a form é un recours au Conseil
d'État contre cette d écision, et il a présenté à l'appui les obse rvations suivantes : "Aux termes du traité conclu avec les sieurs Pellen et Marbeau , le Gouvernement ne s'était engagé à faire escorter le navi re des soumissionnaires que
du port de rachat des noirs au port de débarquement , c'est-lI-dire dans la traversée de retour, et cela se comprend. Quant au voyages d'all er de Gorée a Bissao,
il demeurait évidemment aux risques et péril s d es soumissionnaires; le Gouvernement n'avait il cet égard auc un e obi igation à remplir. Et , d'ailleurs , pourquoi les
sieurs Pellen et Marbeau allaient·ils faire escale à Sainte·Marie- de-Gambie , dans
Un port anglais, avec un navire muni d'appareils qui pouvaient le faire suspectel'
de traite ? N'est-ce pas leur faute si le ur navire a été saisi? Eux seuls donc doivent
supporter les conséquences d e la confiscation au devan t de laquell e ils ont, pour
ainsi dire , couru , et la d écision du conseil u contentieux du S~negal , qui met ces
consequences à la charge d e l'Ét at, doit être annulée pal' le conseil avec d'a utant
4
plus de raison que cette relâch e à Sainte-Marie, loin d'avoir seulement polU'
hut , comme 1e prétend ent les sieurs P ellen et Marbeau, l"IIltere
" t d e l'exécuuon
du t'té
. l , aval,
't au contraire '
l'al passé par eux avec le gouvernement coloma
pOUl' principal mobile le b esoin pour les sieurs Pell en et Marbeau de recou·
l'rel' une créance tout ,\ rait é trangère il J'obj et de leur expédition . ))
35.
�-
"Au
-
276 -
NOM OU PEUP LE FRA NyA IS ,
ous . memb res de la commission du Pouvo ir exécutif, e t c,
"te présentée pal' le ministre d e la m arin e et d es colonies, la" Vu 1a reque
É
,
"t
regl'stre'e au secrétal'iat général du Conseil d' , tat le 21 novembre
d ltl! reque e en
"
' ,
,
, 863 , et par laquelle il conclut qu'il plaIse, annul er un e d éclSlon du co~sell du
contentieux du Sénégal, qui accorde aux sIeurs P ell en et Marbeau une md em«
277_
1
nite fi xée à 7' ,6 71 fr, og cent. pour réparation d e pertes m atérielles qu'ils ont
éprouvées par suite de la saisie et de la confisca lion d e la goëlette la Sénégambie
par des agents du gouvernem ent britannique;
" Vu le mémoire en défense présenté pal' les sie urs Bourrilhon e t Dumont ,
syndics définitifs de la fai llite du sieur P ell en , laquell e faillit e a été déclarée
commune au sieur Marbeau , ledit mémoi l'e enregistré comme dessus, le 1 0 ma i
,865, et par lequel ils conclu ent il ce qu'il plaise r ej et er le pourv oi et condamner l'administration du Sénégal au x d épens;
" Vu le mémoire presenté pal' le ministre d e la m arin e, l edit m é moire enregistré comme dessus le 23 juin 186 5, et parlequel il conclu t à ce qu'il plaise
annul er la décision du conseil du contentieux, subsidiairem ent , r e trancher, SUl'
le chilTre total de l'indemnité, une somme d e 14, 02 0 francs inscrite au compl e
sous Je n° l 'l ;
" VU le mémoire en réplique présenté par lesdits si e urs BOLlrilhon et Dumont, ledit mémoire enregistré comme dessus le 18 juillet 18 65 , e t par lequ el
ils persistent dans leurs conclusions ;
FOURNIT URES , -
FRA NÇAISE,)
TR ANSP ORT DE CHAR BO NS, -
À L' ADJ UDl CATAlnE, -
ACC ID ENT IMPUTABLE
nE SPO NSA BlLJT E,
Lorsque aux termes d'un marché conclu avec l'adjudicataire da transport d'
,
un approv(.
sionnement de charbons, 1admllllstratwn d une colonie s'est engage'e a' fa '
J ' Lfe remorq uer
les embarcatzons partlculleres destznées a ce transport, et a pru la responsabiliti! des
avaries qui surviendraient par cas fortuit , ou par la fa ute de ses agents, pendant le temps
qu'elle doit avoir à sa disposition lesdites embarcations, si l'une d'elles vient à sombrer
avant qu'elle ait été prise à la remorque et par suite de son état d' i""auigabilité, nonseulement l'mtrepreneur est sans droit pour réclamer de l'administration le "mboursement du prix de l'embarcation qui a coulé bas, mais il peut, au contraire, i lre contraint
de payer à l'administration la valeur des objets appartenant il l'État, dont ceUe embarcation était chargée ,
1
•
o
••
. . ,
(N' 25,3 15, -
,
•
20
"
,
juillet ,8 55, - Chalive: 6Is,)
Par une soumission du 6 mars 18 52, approuv ée en conseil pri vé, je 6 du
même mois, le sieur Chauv et fil s s'es t rendu adjudica taire du transport de
charbon nécessaire il l'approvisionnement des bateaux à vapeur de la station de
Cay enne, Aux te rm es d e ce m arch é, il était tenu de p rendre ce charbon au magasin génér al et d e le faire co nduire, il l'aide de ses propres alléges, clans un lieu
de la rade appelé la Ligne des caboteurs; puis, pour lui faci liter la lirra ison de
" VU la décision attaquée;
" VU le marché passé avec les sieurs Pell en e t Marb eau p OLlr le l'achat de
cent noirs des tinés pour Cayenn e, led it marché e n date du 2 1 octobre , 839;
"VU toutes les pièces produites au dossier ;
({ Consid érant qu'il résulte de l'instr uction que ce n'est pas da ns l' exécution
du mal'ché passé entre l'administration coloniale et les sie urs P ellen et Marbeall
'lue la goëlette la Sénégambie a été saisie et conllsqu ée pal' les a utorités anglaises;
que, dès lors, c'est à tort qu e le conseil du contentie ux administra tif du Sénega l a reconnu le droit des sieurs Pelle n e t Mar beau à ê tre indemnisés des pertes
matériell es qu'ils ont éprouvées par suite d e la co nfisca tio n d e ladite goëlelte:
«ART, 1" , La décision du conseil du contentieu x administratif du Sénégal ,
en date du 1 4 juin 1 843 , est annulée , "
M, Marchand , conseill er d'État , rapporteur _ _
avocats,
MARCHÉS_ ( G UYANE
M" Morea u et Delaborde,
ce charbon , ses all éges fure n t , d 'après les t er mes du marché, remorquees par
les soins des mat elots d e l'équ ipage du vapeUl' auquel ce charbon était destine,
Le 4 novembre sui,'ant , une d es alléges appar tenant au sieur Chauvet, et
qui avait reçu la veille un chargement d e qu aran te tonn eaux de charbon destinés à l'aviso il vape ur le Tarta.re, fut prise dans la Ligne des ca boteurs et remorquée pal' un patron et quelqu es matelots de ce bâ limell t; mais à peine
avait-elle accosté le b â tim ent , qu'elle coul a à fo nd avec son cha rgement , bi en
'Iu'elle eût é té amarrée soigne use m ent par sa chaî ne .. et sans que l e~ mesures
de précaution et de sau ve tage, prises par le com mandant du Tartare, alCnl pu la
préserver du naufrage,
.'
,
Par suite J e ce sinistre le sie ur Chau vet a forlllé co ntre l'admllllS lratlOn ,
représentée par l'ordonnat~ur, un e d em an de alterna livc aya nt pour objet , soi t
la remise de son all ég e d 'après l'un e d es cla uses du cahier des charges , SOIt ~e
payem ent d'une somme d e 1 0 , 000 francs pou r lui en tenir heu : li a demande ,
�-
278-
C't alloué ' à.compter
du 5 novem bre.
, une'
somme de 20 fr.
en outre, qUI"11UI. lU
.,
à
s
éco
ul
er
,
pOUl
la
remise
de
.
de
retard
qui
viendrait
h
par caque
Jour
. ,
"
. la barque
ou 1e payemen t d u Pl'I'X . Enfin , il concluaIt à ce que 1admlDlstralion fût Condamnée aux dépens.
,
. .
.
De son côté, le contrôleur colonial a conclu , pour 1admlOlstratlOn, à ce que
le sieur Chauvet fût condamné aux dépens de l'instance, et, subsidiairement,
à ce qu e le demandeur fût encore condamne à payer, aux mains du trésorier
de la colonie, la somme de ~,~72 francs, représentant la valeur de quarante
tonneaux de charbon qu'il avait été chargé de livrer au Tartare.
Le conseil privé, constitué en conseil du contentieux administratif, a rej eté
la requête du sieur Cbauvet, par un e décision du 25 février 18 53 , ainsi
con çue:
" Attendu que , le 3 novembre 1852, la barque du sieUl" Chauvet a été par
lui chargée, pour le compte et par ordre de l'administration; que, placee ce
même jour dans la Ligne des cabotew's , lieu désigné par son marcb é , il a été
reconnu le lendemain matin , à l'hew-e à laquell e on est venu pour la remorquer, qu'elle était presque en état d'innavigabilité; que des personnes dignes
de foi out vu et ont déclaré que la ligne de flottaison , assignee au sieur Chauvet
com me limite extrême du poids que la barque devait supporter en charbon ,
était de beaucoup dépassée , sans que l'agitation de la m er eût pu y contribuer ;
qu'il a été , en outre, reconnu et constaté qu'un e grande quantité d'eau s'était
introduite par ses fonds;
- Attendu que ce volume d'ea u , qui ne s'est introduit dans l'embarcation du
dema ndeur que par le vice caché de cette allége ou par la n égligence que le
demandeur a apportee à la tenir en bon etat de réparation , sont et ont été la
seule cause du sinistre qui eut lieu quelques instants après son arrivee le long
du bord du Tartare; que, dès lors , le sieur Chauvet doit, conformément aux
regles générales sur la matiere , supporter non-seulement la perte de sa chose ,
mais qu'il est, en outre, responsable de la perte des quarante tonneau x de
charbon qui avaient été chargés sur so n embarcation pour le compte de l'ad ministl"ation;
« Pal' ces motifs, arrête:
Il
ART. \". La requête du sieur Chauvet fils est reje tée.
?
Le sieur Chauvet es t cOlldamné, ès nom et qualité, à payer il l'ad.' ~RT.
mlDlstrahon, ès mains de M. le trésorier de la colonie, la somme de 2,272 fr. ,
d
cl
formant' .
' a raison e 56 fr.80 cent. l'un , la valeur des quarante tonn eaux e
charbon perdu.
-
279_
"ART. 3. Le sieur Chauvet es t condamné aux dépens de l'instance.»
Le 19 avril 1853, pourvoi au Conseil d'État contre cette décision. Voici en
substance, les divers moy ens qui ont eté présentés par le sieur Chauv~t il
l'appui de ce recours :
" Le conseil du contentieux administratif de la Guyane fran çaise , séan t il
Cayenne, dans la séance du 24 février 18 53 , était illégalement con.titué, le
commandant des troupes n'y ayant pas été présent ou légalement remplacé ;
La grosse de la décisinn et l'exp édition qui en a été faite ne sont pas pré• cédées de l'intitulé prescrit par l'article 29 de l'ordonnan ce du 3, août ,828
sur le mode de procéder deva nt les conseils privés des colonies;
,
2'
3' L'arrêté d'exécution pris par le gouverneur, le 25 février ,853 , fait partie
de la décision du conseil, et ce n'es t qu'à la suite de la transcription de cet arrêté que vient la formul e exécutoire de ladite décision ; de façon que le mandement du chef de l'État a été remplacé par celui de M. Sarda-Garriga , alors
commissaire-général à la Guyane , qui ne pouvait prescrire que la mise à exécution d'une décision judiciaire administrative, mais qui n'avait l'as ([tlalité
pour rendre exécutoire une pareille dccision , en vertu de la fOl"mule impériale ;
toutes ces interversions et ce tte absence d'un e partie de l'intitulé sont une violation de l'article 29 d e l'ordonnance précitée;
4' Ladite décision , en admettant que cela cn soit un e , n'est pas suffisamment motivée par l'analyse des faits, qui y est incomplète; le point de fait
n'embrasse pas tous les faits cnnstitu ant le procès; le point de droit n'énon ce
aucune des questions sur lesqu elles le conseil avait à statuer;
5' Ladite décision a été rendue SUl' de simpl es notes et sur des faits hypothétiques que Chauvet a déniés et r epoussés du pro ces , et qui ne peuvent suppléer Il l'enquête légal e prescrite par la section 6, § 3 , de l'ordonnance royale
du 3, août 1828 , et SUl' un e d éclaration signée , le 10 j anvier ,8 53, par M. A.
Couy (Alfred-Saint -Quantin) et Boudaud pere , laquelle n'a pas été communiquée il la partie adverse avant le jugemen t du procès ;
6' Les conclusions du demand eur n e sont pas littéralement relatées dans
ladite décision ; on s'est born é Il viser la requ ête introductive d'instance et la
requête en défense de Chauvet, et J'on ne saurait prétendre a\'oir satisfait sur
ce point aux prescriptions impératives de l'art icl e 29 de l'ordonnance ro,yale
précitée, en ne m enti onnan t lesd iles conclusions qu'implicilement et cl un e
tnaniere énonciative.
,
. "
7' Le contrôleur qui était o u représen tait une partie en cause , a aSSISte a
l
'
.
t
a séance du Conseil il l'exclus ion de C hau vet; il Y a posé des conclUSIOns , C ,
�-
280-
'd
l'espèce serait une fausse interprétation de l'article ~/I
en admettant ( ce qUi ans
,
, 'te et des articles 163 et 168 de 1ordonnance du 27 août
de l'ordonnance preCi e
"
,
'il ' 1 droit d'assister à la seance, II devait se retu'er avant le
1828) qu eut e
"
, d 1 l '
, , nt pas eu lieu constitue une VIOlatIOn e a Dl;
deJibéré, ce qw , n aya
'"
'
c Id
' ' ' 00 attaquée a violé 1 AI egard de Chauvet, l es articles 1 137,
8° nun
j
CCl Sl
E
,, 6~, 1382, 1383 , 1384, 16 06 et ,6 0,6, du Code N~poléon, "
,
Le ministre de la marine, invité par le comite du conten lI eux adollDistratIf
du Conseil d'Étal à produire ses observations, s'est prononce sur tous les
r
au cas
clws
pOUl' l e m31'ntien de la décision attaquée , ct, subsidiairement,
,
,
'
aUon pOUl, VI'ce de forme , il a conclu au renvoI d e 1affaire devant le
cl'anmil'
,,38,
conseil prive de la Guyane.
Le Conseil d'État a statue en ces termes:
(( NAPOLÉON, etc, -
Sur le l'apport de la section du contentieux ;
(( Vu la requête sommaire et le memoire ampliatif presentes au nom du
sieur J oseph-Augustin Cbauvet 61s ; ladite requ ête et ledit mémoire enregistres
au secrétariat de la section du contentieux , le 23 août 18 53, et tendant à ce
qu'il nous plaise: annuler, pour vices de fon-rle et pOlir m al jugé au fond , une
decision du 26 février 1853, rendue exécll:toire par arrêt e du commiSSaIre
genel'al, en date du 25 du même mois, par laquell e le conseil privé de la
Guyane, constitue en conseil du contentieux administratif: l ' a rejeté la demande formée contre l'État en payement d'une somme de 10,000 francs , prix
d'unc barque ou chaland appartenant au sieur Chauvet, et qui, ayant ete mis
par lui , en exécution d'un marche, en date des 4-6 mars 1852, à la disposition
des marins de l'equipage de l'aviso à vapeur de l'État le Tartare, a sombré,
le 6 novembre 18 5~, le long du hord du Tartare ; 2' a condamné ledit sieur
Chauvet à payer il l'administration la somme de 2,2 72 fraIlcs , montant de la
valeur de quarante tonneaux de charbon, appartenant à l'État, qui formai ent
le chargement de ladite barque ; - ce faisant cond amn er l'administration Il payer
au sieur Chauvet: l ' la somme de 10,000 fran cs, prix de sa barque perdue;
2' celle de 2 francs pOUl' chaque jour de r etard , à partir du 5 novembre
1852 , jOUI' où cette barque aurait dû lui être remise, jusqu'au payement integral de ladite somme de 10 ,000 francs; subsidiairement, au cas où l'affaire ne
serait pas en état, à défaut de verification contradictoire et régulière, renvoyel'
l'administration et le sieur Chauvet devant le conseil privé de la Guyane, pour
être fait droit au fond par ce conseil, après enquête suivie dans les formes
déterminées par l'ordonnance du 31 août 1828; condam ner, en tout cas, l'administration aux dépens;
°
-
281 -
" Vu la décision du conseil privé, en date du 24 février 1853
. '
, ,
' renclue executoire le 25 du meme mOIS, p ar le commissaire general il 1 C
'
a uyane française;
"Vu les observations d e notre ministre de la marine et de
l '
,
.
s co oOles; lesdites observatIOns enregistrées comme dessus le 10 février 855
d
' . .
'
1
, et ten an t
au maintien de la declSlon attaqu ee, subsid iairement et au cas'
d' '
.
1,
ou cette eClsion serait annulée pOUl' vice d e form e , au renvoi de la contestation devant le
conseil privé de la Guyane;
" VU le mémoire en r éplique présen té au nom du sieur Chauvet , ledit mémoire enregistré comme dessus , le 1" juin 1855, et tendant aux mèmes Gns
que les requête et m émoire ci-dessus visés;
"VU la soumi~sion sou,scrite p ar le sieur Chauvet, le 6 mars 1852 , appro uvée, le 6 du meme mOIS, par le gouverneur de la Guyane , et enregistl'ee le
16 il Cayenne, par laquell e ledit sieur Chauvet s'engage à faire embarquer,
dans des chalands, disposes il ce t effet, les charbons destines à l'approvisionnement des navires de la station de Cayenne, et il conduire ces chalands, après
leur chargement , au point appelé la Ligne des ca boteurs, d'où ils doivent ensuite être remorqués jusqu'aux navires par l es soins des équipages desdits
navÎ!'es ; laquell e soumission contenant l es clauses suivantes: " Les alléges livrées
"seront sous la responsabilit é des bâtiments pour toutes les avaries qui survien"draient pendant qu'ils les aUl'aient Il leur disposition. J e ne pounai mettre dans
" mes alléges un chargement plus considéra hl e que celui qui aura été fixe, à
"peine de dommages e t intérêts, en cas de p ertes ou avaries. Ce chargement ne
"devra jamais fournir un enfoll cemen t sup érieur à la ligne de fl ottaison marquée
"par une grande ligne j aun e qui règne tout autour des alléges; »
" VU la lettre adressée, le 6 novemhre 1852, par le lieutenant de vaisseau
commandant l'aviso à vapeur le Tartare, à l'ordonnateur de la Guyane française,
au sujet des circonstances et des causes de la perte du chaland appartenant au
sieur Chauvet ,'
"VU les lettres relativ es au même objet adressées, les 5 novembre et , 1 décembrE\ 1852, par l e capitaine d e port , il l'ord on nateur et au contrôleur ;
" VU toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
" Vu l'ordonnance du 2 7 août
Guyane fran çaise;
1 828
, concel'Oant le gouvel'Oement de la
VII l'ordonnance du 3 1 août 1828 , sur le mode de procéder devant les
Conseils privés des colonies '
It
«Vu l'ordonnance du 2 4' septembre ' 183 l, qui supprime la place de direc·
teUr de l" é'
,
lOt l'leur a la Guyane fran çaise ;
36
�282 -
•
" Yu la loi du ~6 avril 1833;
"Yu l'ordonnance du 2~ aoùt 1833, qui modifie celle d" 27 août 18l8 ,
, le gouvernement de la Guyane fr~nçaise;
SUl
'
8
"Yu les décrets du 30 octobre 18 5~ et d u 1;)"'pnvler
1 53, portant que
l'officier supérieur commandant des troupes fera partie du conseil privé;
.. Yu le décret du 28 mai 1853, rapportant l'ordonnance ci-dessus visée d"
.6 septembre 183 l, et réglant la composition du conseil privé il la Guyane
française;
...
• Snr le grief tiré de la violation de l'article 151, S 1", de l'ordonnance royale du
27 août 1828 et dn décret da 30 octobre 1852 , et sans qn'il soit besoin de statller
sur les antres moyens de nullité présentés contre la décision du 24 février 1853:
Consid érant qu'aux termes de l'article 151 , SI", de l'ordonnance du 2 7 aoùt
1828 , le conseil privé, constitué en conseil du contentieux administratif, ne
peut délibérer qu'autant que tous tes membres sont présents ou légalement
\1
remplacés;
« Considérant que le décret du 30 octobre 1852 porte que le commandant
des troupes à la Guyane fera partie du conseil privé; que ce décret avait reçu
son exécution dans la coloni e et était en pleine vigueur au moment ou a été
rendue la décision du 21> février 1853; que l e sieur Chauvet prétend que,
contrairement aux dispositions dudit décret et de l'article 15 l , S I", de l'ordonnance du 2 7 aoÎlt 1828, cette décision a été prise sans que le commandant
des troupes fût présent ou légalement rem pl acé; que ladite décision ne rai t
aucune mention de la participation du commandant des troupes ou de son
suppléant il la délibération; que, dans ces circonstances, la décision du .11 fevrier 1853 doit être annulée, pour violation de l'article 15 1, S , ", de J'ordonnance du 27 août ,828 et du décret du 30 octobre, 852 ;
Au fond :
«Considérant que l'a{faire est en éta t au fond et qu'il y a lieu de stat~er;
(( Considéran t qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport CI-dessus
visé du commandant du Tartare que , le 1> novembre 18 52, le chaland appar,
tenant au sieur Chauvet, et portant un chargement de charbon, venait i1,peme
,
'
1""
d'etre
remorqué et attaché au bord d u navu'e
e ,(Irtare, par une chaille et
deux faux bras , lorsqu'il a sombré, par un temps calme et avant que le de,
"
d
' me l'apport ,
barquernent eût commencé; que , d'après les énoncmt:lOns u me
' , au mOUIllage
'
d e 1a L'Jgne d es ca bo teurs '"et avant
le chalan d se trouvait, cleJà,
,i
,
f'
'1 1
d ans un dat
J.
meme
qu "1
1 ne ut pns" a remorqu e,
presqu e complet cl mna, -
-
283-
gabilité, et "faisant eau par
'
" ses fonds ainsi que le démont l'al't 1a gran cl e quaotJté
d~eau dont il etait remph ; que, par toutes ces circonstances, il est établi ue ,
SI le chaland a coulé bas, cet accident n'a d'autre cause
l
'
~
,
"É
que es Vices memes
de 1embarcatIOn;. que 1' tat, .responsable , aux. termes cl u marc hé des /..1l, et 6 mars
18 52, des avanes quI surVIendraient ' par cas ~ortul't ou par 1a .aute
<
de ses
agents , pendant le temps qu'il a les cbalands à sa ruspo 'ti
SI on , ne peut supporter les conséquences de la faute du sieur Chauvet; qu'il est, dès lors , fondé à
refuser le l'embourseme~t demandé par le sieur Chauvet du prix du chaland,
et à, ' réclamer, au contraIre , "du sieur Chauvet la valeur de s 0 b'Jets appartenant
'1 1Etat dont cette embarcanon était chargée:
« M1T, 1", La, décision du conseil privé, constitué en conseil du contentieux
administratif, est annulée, pour violation de l'article 1 5 1 , S ," , de l' ordonnance
du 27 août 1828 et du décret du 30 octobre ,85. ;
.. ART. 2. La demande du sieur Chauvet en payement du prix du chaland
qui a péri le 4 novembre 1852 est rejetée,
« Le sie\ll' Chauvet es t tenu de rembourser à J'État la somme de 2,27 2 francs,
montant de la va leur des quarante tonneaux de charbon chargés
land , l)
SU I'
ce cha-
M, Leviez , maître des requêtes, rapporteur; M, du Martroy, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement; M' Gatine , avocat.
l '
MILICES, (RÉUNION .)
TAXE DE REMPLAŒMENT, -
PERCEPTION, -
LÉGALITÉ. -
COMP ÉTENCE, _
CONFLIT.
Le commandant militaire à /'CIe de la R éunion , étant c"if supérieur des milices de la colonie,
a pu, el! cetle qualité, élever an conflit pour Jaire staluer par l'autorité administrative
sur une taxe de remplacement du service de la milice, et en sa qualité de membre du
conseil privd il a pu concourir à la décision prise par ce conseil sur le conflit.
Les lois de finanoes n'ouvrent que deux modes d'action judiciaire aax particuliers qui vou-
draient se pourlJoir~ à l'occasion de co ntrib lttions qu'ils prétendraiellt n'être pas autorisées
par la loi; savoir.' la plwOnte en concussion et l'action en répAiition .
Néanmoins ces deu., a<tions supposent l'exécution préalable des contraintes décernées par
l'Administration" laquelle le provisoire appartient.
36.
�-
284-
Hors de ces deux modes il u'appart ient point aux t,.ibunaux de s' imm iscer clans l'établflse.
men t des rô les de répartition. ell co nnaissant cles actions aua;quelles ils pourraienLdolUler
1
lieu rie la part des particuliers,
Le gouverneur de l'île de la Réunion est, pal' applicatIOn de l'arlicle 160 de l'on/ollnan,,
du 21 aolÎl 1825, compétent pour sla lller en consetl p1'l vé sur une opposition fo rmée à
(Ul e cO rltro inte (lécen,ép, contre Ull par-Lieulier pou,- le paye ment d'une taxe de rempla.
cement du service de la m.ilice} celte taxe Q)'ant été mise en recouv rement d'ap rès des
rôles dressés el approuvés par l'autorité aclministrati ve,
(N" 13,4.34, -
...
. 8 aoûL 1848, - Jullienll',)
Le sieur Jullienne, avoue, était débiteur de diverses sommes envers la COmmune de Saint-Denis et le Trésor public, tant poUl' sa patente ~'3voué que p OUl'
taxe de rem placement dans la milice, taxe dont le principe se trouve dans
l'articl e 8 , § 3, et dans les articles 13 e t 5 3 d'un e ordonnance locale du
15 mai 18 1g, sW' l'organisation des milices " l'île d e la R éunion ,
Une conù'ainte fut, en con séquence, décern ée contre lui, le 23 mars 1846,
par le r eceveur de la commun e de Saint-Denis, pour le payement des diverses
somm es dont il s'agit, Le sieur Jullienn e acquitta en mandats-comptables une
partie de sa dette. Mais le maire de Saint-Denis n'ayant pas voulu ~ ccepter les
compensations offertes pour le surplus, qui s'élevait à 86 0 francs et représentait
la taxe de remplacement , suite allait ê tre d o nnée à la contrainte, lorsque le
sieur Jul ienne form a opposition, par actc du 8 juillet 1 84 6, et cita devant le tribun al civil le receveur de la commune en m ainlevée d e cette contrainte, Sllr
le fondement que III taxe des milices était un impôt ; qCte tout impôt , da ns la CO/Ollie,
ne pouvait être ré9ulièrement élabli que par un déc ret colonial ; qu'il n'e:rislaillii /0;,
ni ordonnance, ni décret colonia l qu i instituât 1" taxe de remplacemenl; que, cOlIséqnemment , celle-ci était illé9ale et inconstitutionnelle,
L'a ffaire ayant été appelée au tribun al de première instance de Saint,Denis ,
le commandant , militaire fit présenter, le 26 octobre 186 6, au tribunal un
déclinatoire fond é sur ce motif: que toute contestation sur la légalité de l'im pôt est de la compétence des tribuna ux administratifs, et qu e, ptùsqu'il s'agissait,
dans l'espèce, de l'exécution d' un acte ad ministra tif , celle d'un rôle rendu
exécutoire Pal' le gou vern eur en conseil , la m atière n'appartenait pas auX tribunaux civil s,
Ce décli natoire fut appu yé pa l' des co nclu sions confor mes du pL'ocureUl' du
roi près le tribunal de Saint-Denis; m ais cc tribunal , par jugement du 13 janvier 1847, sans s'arrê ter au déclinatoi re proposé , r etint la cause, par le dOt~ble
'f
'
.
d écret , et qUL''1 '' PIl.rlient
nl O t1 : " quaucun Impôt ne peut être etabli sa ns un
'
-
285 -
aux
de prononcer sur l'exl'ste nce d e 1a l 01' qUI, établit l'im. tribunau x ordinaires
'
pot , lorsque ce tte eXIstence est contestée, "
Le command
ant militaire prit , sous la date du 2 5 d
'
, un arrêté
.
. "
U meme
molS,
de conflit,
qw fut' confirmé le, 20 mars par une dé"
ClSlon d u conseil" pflvé
, '
conslitue en conseIl du contenti eux administratif,
Voici le text e de cette décision :
« En
droit :
(( Les
civils sont-ils compétents
pOUl' prononcer sur 1a 1éga lité d'un
,
.tribunaux
'
,
Impot ou d une taxe" , lorsque le debat s'agite en tre u n par t'LCUl'1er déb'lieur et
le receveur des demers pubhcs?
't y a- t-il lieu d'annuler ou de confirmer l'arrêté de c
M , le com" "
on fl't'
1 priS par
mandant mLhtalre, le 25 pn vier 1847?
" Consid érant
, que ' la taxe de remplacement est une contr'b
L Ut'Ion personnelle ,
toute fac ulta tIve, qlll ne frappe pas une classe d'ind L'vI'dus malS
' ceux d es m
' d'1vidus de cette classe qui veulent J' ouir de son bénéfi ce' que comme contn'bution personn ell e, ell e a les caractères
de l'impôt direct ' en ce qu'eIl e s'apI' l'Ique
,
à la personne et ne se perçOIt pas sur des obj ets de consommation , mais sw'
un e, persoune ou un e industrie imposée; qu e le contentieul< des impôts directs,
amsl
qu e toute contestatIOn entre les contribuables et les aaen
ts de la percep,
0
tLOn ne sont pas d e la compé tence des tribunaux civils, ainsi qu'il rés ulte de
deux arrêts , l'un du 6 brum aire an XI , l'autre du 8 octobre J 8 10, cités par
Cormenin (Droit administratif, 3' édition , t , lU), parce que c'est à J'Administration à conn aître de l'imposition en soi , de l'assiette de ce tte imposition , de sa
mod ération , de son dégrèvement , comme aussi de la légali té et de la j uste e
de la répartition d e l'imposition ;
tt C onsidera ~t q~ e les tribunaux civils ne son t compétents que lorsqu'il s'agit
de ddIl cultés elevees entre les contribuables et des tiers , il l'occasion cie l'application de l'impôt , par suite de conventions particulières , ou des dispositions de
la loi civil e, ou de la valeur d es actes judiciaires là its pour ol'l'iver au reco uvrement de l'impôt ; qu'il ne s'agit dans l'espèce d'aucun de ces cas, mais uniquement d e la lcgalité de l'impôt contes tée parJullienne ;
tt Considérant qu e si la taxe pouv ait être en usage com me un impôt indirect,
ell e retomb erait encore, dans l'espèce, dans le domai ne de la j uridiction
administrative, parce qu'il ne s'agit pas de la bonne ou de la mauvaise application d'un tarif , mais d e la légalité de l'acte consti tutif de la contrib ution ;
qu'en effet , les lois ci e fin an ces n'ouvl'ent que deux modes d'action judiciaire
aux particuliers qui voud raient se pourvoir à l'égard de con tributions qu'ils
1
l
,
�-
/
286-
prétendraient n'ètl'e pas autorisées pal' la loi , savoir : la plaiote en concussion
et l'action en répétition (ordonnance du Roi en Conseil d'État, du 4 septembre .84.); 'lue, hors de ces deux modes, il n'appartient pas aux l.'ibunaux ordinaires de s'imm iscer dans l' établissement des rôles, en connaissant
des actions auxquelles ils pourraient donner lieu de la part des particuliers;
« Considérant que le conseil prive est seul competent dans la colonie
comme dans les departements le son t les conseils de prefecture , pOUl' pro:
ooncel' sur les reclamations élevées contre les rôles mis en reCOUVl'ement
(ordonnance du Roi en Conseil d'État, du . 6 féVl'ier .832 ) ;
"Le conseil décide: - Art. • u, L'alTêté de conflit de M, le comman dant
militaire, du 25 j anvier demier, est confirme, - Art. 2, Est considéré comme
nul et non avenu, à raison de l'incompéteftce , le jugement du tribunal civil
de l'arrondissement du Vent, du ,3 janvier demier, entre Jullienne et le recevew' de la commune de Saint-Denis, Il
Le sieur J ullienne a formé un recours an Conseil d'État contre cette décision ,
Il a soutenu:
" Que le conflit n'avait pas pu être élevé dans l'espèce, par le commandant militaire, mais que s'agissant de la légalite d'une taxe réclamee par unc
commune, à la suite d'une contrainte décernée au nom du receveur communal , il aurait dû être élevé par le directeur de l'intérieur, qui seul est chargé
de la surveillance et de la protection des intérêts communaux;
Qu'en supposant le conflit régulièrement élevé, il était du moins certain
que le commandant militaire ne pouvait pas siéger comme juge au conseil
prive, statuant comme conseil du contentieux sur la validité du con Oit : on ne '
-
287-
Saint-Denis, île de la Réunion , a décla l' é au secreta.
' ,re- arch' 't 1
privé de la colonie se pourvoir au Conseil d'Ét
'v's e (U conseil
at contre une déc' ,
d
'
ISIon
l'en
par le conseil privé constitué en cODseil du con tent,eux
le, 0 mars 84 ue
"
statuant snI' un conOit élevé par le command an t m,'[',taIre
cb f
é, ' 7, et
milices, le ,5 j anvier , 84 7;
,
e sup fl eur des
"V u les ordonnances locales des ,5 mai , 8 1 9 et J 5 octobre J 834 ;
"Vu l'ordonnance royale dU'1 août ,8. 5,
" Vu l'ordonnance du 15 octobre ,836,, '
,
« En
ce qui touche l'arrêté de corif/it du 25 janvier 1847:
"Considérant que la, matière qui a donn e )''eu au con 0'
' .t est une taxe dc
du
serVICe
de
la
milice;
qu'à
ce
tit
Il
' daDs les att '
remplacement
,
re, e e rentt'a,t
bullons du commandant militaire de l'île de la Ré"
fi,
'1 3
8
'
unIOn, qw , aux termes des
art,c es
' 1 ,7r et ' de lordonnance du , 5 octobre ,836 ' remp l',t dans cette
co lome es Jon
. ctiOns de chef supérieur des milices ' e t que, dè s 1ors, ce comman dant éta,t compétent pour élever ledit conAit,,
"En ce qui touche la régularité de 1" décision du conseil privé du 20 mars 1847:
"Considérant qu:a,ux,terme~. de l'article 2 de l'ordonnance du J 5 octobre 1836,
le commandant
Imhtarre
à Ille de la Réunion est membr e d u conse il pnve
' ,
'"
,
ct qu tI lm ap~art,ent d'y siéger, même lorsque ce conseil est appelé à statuer:
comme conse,l du con ten t,eux, sur les conOits élevés par ledit commandant
comme chef de l'un des services dont il est cbargé;
2'
peut être à la fois juge et partie,
Aufond:
•
Le sieur JuUienne a persisté à soutenir que la taxe de remplacement du service de la milice n'était établie ni par une loi , ni par une ordonnance, ni par
un décret colonial, et que, comme il s'agissait d'un impôt, l'autorité j udiciaire
seule était compétente pour résoudre la question de légalité , de son existeDce
et de sa perception,
Le Conseil d'État a statué ainsi crùl suit :
« Au
NOM DO PEOPLE FRANÇAIS.
Le Président du Conseil , chargé du pouvoir exécutif , etc,
u Vu l'acte en date du '9 mai 1847, pal' lequel le sieur J ullienne, avoué Il
\!
"En ce qui touche la compétence:
, ", ~o,nsidérant que les lois de finances D'ouvreDt qu e deux modes d'action
Jud,c,a,re aux particuliers qui voudraient se pourvoir Il J'occasion de contributions q~'il s pr~tendraie nt n'être pas autorisées pal' la loi ; savoir: la plainte en
conCUSSIOn et 1ac tiOn en répétition pendant trois années; que ces deux actions ,
en garantissant les droits des citoyens contre les pcrceptions illéga les, supposent
néanmoins l'exécution préalabl e ri es contraintes décem ées par l'Administration ,
à, laquelle ] e provisoire appartient; que , hors de ces deux modes , indiqués
dune mamèl'e limitative, il n'appartient point am t:ibunaux de s'immiscer dans
l'établissement des rôles de r épartition , en connaissant des actioDs auxquelles
ils pourraient donner lieu de la part des particuliers ;
"Considerant qu'il s'agit, dans l'espèce, de statuer sur une opposition form ée
p~r le sieur J ullienn e à UDe contrainte décernée rODtre lui à fin de payement
d une taxe de remplacement dans la milice ; que cette taxe a été mise eD recou-
�-
-
288-
, ,ès les l'o'les dressés et approuvés pal' l'autorité administrati ,'"
vren1en t d apI
. .
1.'
"
èl'e
de
contributions
direc
tes;
qu
aux
termes
d
e
1
artIcle 1 60 de
comme cn mau
l'ordonnance du. 1 août 1825 , le gouverneur, en conseil privé, est compétent
pour statuer sur le contentieu"\: en matière de contributions ~irectes; qu'il appartient il lad ite autorité de procurer exécutIOn il ladite contramte, sauf au sieur
Jullienn e à prendre, s'il s'y croit fond é , et après ladite exécution, l'un e des dellx
voies de recours ci-dessus l'appelées et aulol'Ïsées par les loi s de finan ces:
" ART, 1", La requête du sieur Jullienn e es t r ej etée. '1
M, Macarel. conseiller d'État , rapportear. _MK D elaborde et Moreau , avoCClls.
PATENTES.
BO ULANGER. -
(REUNION.)
MOULI NS . -
LO CAOX. DJ STIN CTS.
{:entrepreneur de boulangerie qui, à l'tle de la Réunion, exploite plusieurs moulins àfarin"
situés dans des loeaam séparés , est soumis à autant de palentes de meunier qu'il exploite
de moulins.
PREMIÈRE ESPÈCE,
(N' 25,196. - .5 mars 1854, -
Verllleil et Ci,. )
" NAPOLEON, etc,
"VU la requête présentée au nom des sieurs Victor Vermeil et Ci., ladite
requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le ~ o mai . 853,
et tendant Il ce qu'il nou s plaise annul er, avec dépens, une d écision en date du
12 novembre 1 852, par laquelle le conseil prive de l'île de la Réunion , constitué en conseil du conten tieux administratif, a décidé que les re(luerants
avaient été, avec raison, imposés dans la ville de Saint-D enis, pour l'annee
. 852, à une patente d'entrepren eur de boulangeri e et il quab'e patentes de
meunier; ce faisant , accorder aux r equérants décharge d es quatre patentes ~e
meunier auxquelles ils ont été imposés; subsidiail'ement, ne les imposer qu it
une patente en ladite qualité; plus subsidiairement, ne les imposer qu'il deux
patentes de meunier;
"VU la décision atl aquée;
289-
.. Vu la déclaration de recours au Conseil d'État faite au secrétariat du conseil
'l rivé de J'îl e de la IH union , le 26 novembre 1852 par les s'leurs V·lctor
Vermeil et C", aSSIStés de leur conseil , ladite déclaration signifiée à leur req uête ' le 8 d écembre suivant , au directeur de l'intérl'cW' et a u con t ra' 1eur
colonial ;
.
•
1
" Vu les observations de notre ministre de la marin e et des coloni es, lesdites
observations enregistrées au secr~ta l"i a t de la :ection du co ntentieux le 26 septembre 1853, et tendant il ce qu JI nous pl., se annul er la décision attaquée et
décider qu e les sieurs Victor Vermeil et Ci. seron t imposés il un e patente
d'entrepreneur de boulangerie et à trois paten tes de mellnier;
" Vu un nOuveau mémoire produit au nom des sieurs Vic tOI' Vermeil et Ci.
ledit mémoire enregistré au secrétariat de la section du con tentieux le . 3 dé:
cembre .853, et t endant il ce qu'il nous plaise faire droit aux conclusions
précédemm ent prises par les requérants, et , en outre, ordonner la jonction
des pourvois enregistrés au secretariat de la section du conten tieux sous les
n" 2IJ,675 et 25"96;
"VU toutes les pièces produites et jointes au dossier;
" VU le décret coloni al sur les patentes en date du 3 novembre . 838, et
notamment les articl es ~ , 3 et
ainsi conçus ,
«,
"ART. 2, Nu l ne peut , à l'aid e d'un e seule patente, exercer diverses profes"sions ou industries. - Toutefoi s, sera soumis à une seu le patente celui qui
"exerce dans un même local plu,i eurs professions ou industries ayant un rapport
" direct entre elles, ou conco urant à cons titu er la principale industrie indiquée
" pal' la patente. Il en sera de même de ce lui qui, quoique exerçant des profes"sions ou industries diverses, le ferait dans un même atelier, personnellement
"et sans commis, ni compagnons, ni apprentis, - Dans l'un et l'autre cas , la
" patente est due pour la profession ou l'indu st"ie donnant lieu au plus fort
" droit.
" ART . 3 . (Jne mêm e patente suffit au marchand pour les diverses branches
" de commerce qu'il exerce ou veut exercer dans un se lll magasin ou boutique;
" mais, dans ce cas, la patente est due pour la branche qui donn e lieu au plus
" fOL't droit. - Les négociants en gros ou demi-gros qui veulent faire le co m" merce an d étail dans une b outique ou magasin ouvert au public sont tenus
" de se munir d'une nouvell e patente relative Il ce comm erce .
"ART. IL Nul m archand ne peut , au moyen de sa patente, tenir plus d'une
" boutique; to utefois il peut tenir ou débiter dans un local des toileries , dra" peries , soieries e t autres tissus, et débiter en même temps, dans un autre
3;
�-
290-
-
" local non ou vert SUI' la voie publique, pourvu que ce soit dans le même bà" timent , des graines , huiles , vinaigre , viandes salées, sel , sucre, drogueries et
"autres articl es du commerce des épiciers, - Dans aucun cas, il ne pourra,
"au moyen de la même patente, être débité des m archandises dans deux bou" tiques ou magasins. La défense faite de venelre dans plus de deux endroits
" avec la même patente s'applique à tout marchand qui tiendrait plus de deux
I(
que les pourvois enregistrés sous les n" 2 6, 675 et 25, Ig6 ne
sont pas con nexes; que, dès lors, il n'l'a pas lieu de les joindre pour y être
.
statué par un seul décret ;
"Considérant qu'il résulte de l' ensembl e des dispositions du décret colonial
susvisé, en date du 3 novembre 18 38, et notamment des articles " 3 et iJ
dudit décret , que les pat entables qui ont plusieurs établissem ents, de même
espèce ou d'espèces différentes, situés dans des locaux séparés, doivent payel'
autant de patentes qu'ils ont d'établissements; qu e , d'ailleurs, dans l'île de la
Réunion , la contribution des patentes ne se compose que d'un droit fi xe;
« Considérant qu'il résulte de J'instruction qu e les sieurs Victor Vermeil et
Cio exploitent une entreprise de boulangerie et quatre moulins ; que chacun de
ces établissem ents est situé dans un LocaL s~paré ; qu e , dès lors , c'est avec raison
que les r equ ér ants ont été imposés et maintenus, pour l'ann ée 185" à une
patente d'entrepreneur de boulangerie et à quatre patentes de meunier:
"ART, 1
U,
qu'ils avaient fOl'm ée à J'elTet de faire dh id er (
'é' 1
,
'1
'
é .
lu e c taIt il tor t que pour l'an
.'
nee 18 5 " 1 S ,avalent té Imposés, sur les rôles cl e 1a VI'll e d e Samt-Denis
àune ,patente d entrepreneur de boulangeri e et à quatre patentes de meun i ' .
el' ,
ce faIsant , accorder aux r equérants décharge cl
. . ,
es qu atre patentes de meunier
,
,
auxqu elles Ils ont été Imposés; subSIdiairement
l '
,
, ,
' ne es Imposer qu à une pa,
.
tente en ,lad,te quahté; plus subSId,airement ' ne les Imposel
'
" qu à deux patentes
de meumer ;
etaux ou bazar ; 1)
« Consid érant
,
291 _
La requête des sieurs Victor Vermeil ct Ci. est l'ej etée ,,,
M, Lemarié, rapporteur, -
M' de la Boulinière, avocat.
DEUXIEME ESPÈCE.
(N' 24,675. -
.3 mars 1854, -
Vermeil el C".)
u NAPOLÉON, etc,
u Vu la requête présentée au nom des sieurs Victor Vermeil et Ci., ladite
requête enregistrée au secrétariat de la section du contenti eux le 8 octobre
185" et tendant à ce qu'il nous pl aise annuler une décision , en date du
2 7 avril 1852, par laquelle le conseil privé de la Réunion , constitué en conseil
du contentieux administratif, a rej eté, pour cause de déchéa nce, la réclamation
•
" Vu la décision attaquée;
" Vu la.
décl aration du recoUl's
au Conseil d'État (al'te au se cré
' du co nseil
"
.
tal'Iat
pl'lvé
uOl.
on , le '9 mai 1852 ,par
1 sIeurs
.
Vermeil. et Ce,
.
. de I,le de la Ré
.
es
aSSIstés de leur
conseIl ,,lad,te
déclaration si 0~nifi ée à 1CUI' requete,
. •
.
.
.,
le 3 Juin
185., au d,recteur de IlOtél'leur et au contrôleur colonial ·
de notre ministre de la marine et d' es co1ontes,
· lesd,tes
.
" Vu les
. observations
.
observahons enregIstrées
. .
. au secrttariat de la section du co nt en t'l e U x. 1e t 1 JUlO
J 85 3 , et tendant au rej et de la requ ête pOUl' ca use de déch éance;
. " VU le mém oire en réplique présenté au nom des sieurs Victor Vermeil et
C", ledit m émoire enregistré au secr étariat de la section du contentielLx le
25 juillet 18 53, et tendant aux mêmes fin s que la requ ête introductive d'ins tance ;
"VU toutes les pièces produites et jointes au dossier;
" VU l'ordonn ance du 3 , août 18. 8·,
" Vu le décr et colonial sur les patentes en date du 3 novembre 1838;
" Sans qll'il soit besoin de statuer sar la fin de non recevoir tirée de ce que la réc/nmation aurait été fo rmée tardivement:
"Considérant qu'il l'és ulte de J'ensem ble des dispositions du décret colonial
susvisé, en date du 3 nnvembre 1838, et notamment des articles 2, 3 et iJ
dudit décret, qu e les patentab les qui ont plusieurs établissements, de même
espèce ou d'espèces dillë rentes, situ és dans des loca ux séparés, doivent payer
autant de patentes qu'ils ont d'établissements ; que, d'aiUeurs, dans l'île de la
Réunion , la contribution des patentes ne se compose que d'un droit fi xe;
" Considérant qu'il est établi par l'instruction que les sieurs Victor Vermeil
et C' ex ploitent une entreprise de boulangerie et qu atre moulins; qu e cbacun
de ces établisse ments est situé dans un local séparé; que, dès lors, c'est avec
raison que tes requérants ont été imposés et maintenus, pour l'année 185 1, à
une patente d'entrepreneur de boulangerie et il quatre patentes de meunier:
« ART. 1" , La requête des sieurs Victor Vermeil et C~ est rej etée,»
M. Lemarié, rapporteur, -
M' de la Boulinière, avocat.
�-
-
292-
PENSIONS CIVILES.
(GUADELOUPE.)
293 -
PENSIONS CIVILES.
INFIRM ITÉS.
PRÉFET APOSTOIIQ
~ UE. -
Une demande de pensio n de retraite pour infirmités n'est adntissib le qu'autant que ces
irifirmités sont graves et incurables, et proviennent des fatigues et des accidents du
(GUADELOUPE.)
ASSIMILATION.
La pension de "etrltite des pr1fets apostoliques dans 1es co lonles
' doit. êlre ré lé
1
bases et au mdnte taux que celle des . .t .
. 9 e sur es mêmes
capL ames de vaisseau .
serv ice .
(N" 25,295. -
9 février , 8511. -
(N' 25,143. -
Boile!. )
9 macs . 854. -
Lacombe.)
"NAPOLÉON, etc.
t<
t<
APOLÉON , etc.
Vu la requ ête présentée au nom du sieur Boitel, ancien directeur de l'inté·
rieur à la Guadeloupe, et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux
août 18 53, ladite requête tendant à ce qu'il nous plaise annuler une
le
décision en date du.8 avril ,853 , par laquelle notre ministre de la marine a
refusé de donner suite il sa demande d'une pension de r etraite pour inGrmités;
,U
t< Vu la décision attaquée;
" VU les observations de notre mInistre de la marine, em'egistrées comme
dessus le l ' septembre, 853, et tendant au rej et de la requ ête susvisée;
t< Vu le mémoire en réplique présenté pour le sieul' Boitel , ledit mémoire
enregistré comme dessus le 23 novembre ,853 , et tendant aux mêmes fin s
que la requê te susvisée;
(, Vu ensemble les autres pièces produites et jointes au dossier;
" Vu l'article 12 de la loi du 18 avril 1831 ;
t< Vu l'article 21; de la m ême loi, relatif aux fonctionnaÎl'es civils des colonies :
t< Considérant qu'aux termes de l'arti cle 12 de la loi susvisée, les infirmités
donnent droit à la pension de retraite lorsqu'elles sont graves et incurabl es, et
qu'ell es sout reconnues provenir des fatigues ou des accidents du service;
t< Considérant que le sieur Boitel ne justiGe pas qu'au moment oil il a cessé
ses fonctions il fût attein t d'infirmités graves ct incurables provenant de fali gues ou d'accid ents du service:
" ART. 1". La requête du sieur Boitel est rejetée.
M. Marbeau , rapporteur. -
M' Duboy , avoca.t.
li
"VU . la r equête présentée pour le sieur Lacomb e (F'1ançOIs
. ) , ancien
. préfet
apostolIque
il la Guadeloup e, ladite requête en reg'15 té
' . de la
. '
r e ail secretanat
secllon du ,contentleux le
. an. 26 avril 1853 ' et tendant •i ce qu"11 DOUS plaIse
lIuler un d ecret du PréSIdent d e la République en date d U 1 0 aout
• 1 85 2: • qUi.
a fixé il la somme d.e 2,000 francs la [)ension de rctral'te d u requerant;
'
r .
ce lalsant, renvoyer ledIt requérant devant notre ministre d
' e et des coe al
manD
1
lonies, pou~ y être procédé de nouv ea u Il la liquidation de sa pension de retraIte
en
de 12 ' 000 francs dont 1'1 auraI't"JOUI pen d ant
,
. ra ison du traitement
.
1e~erclce ~e ses fonctIOns de préfet apostoliqu e, et conformément aux dispoSItIOns de 1artICle 24 de la loi du 18 avril 183 • .
"VU le décret attaqué;
,
« Vu
les observations présentées par notre ministre de la mal'Îne et des colonies en réponse à la comm unication qui lui a été donnée de la requête cidessus vIsée, lesdItes observations enregistrées au secrétariat de la section du
contentieux le 6 décembre 18 53·,
,( Vu l'ordonnan ce royale du 13 septembre 1829, qui accorde un e pension
de retraite au sieur Pastre, préfet apostolique à l'île Bourbon ;
"VU ensemble les autres pi èces jointes au dossier ;
"VU la loi du 18 avril 1831',
. "VU l'ordonnance royale du 8 janvier 18 ~3 , relative aux traitements d'achvüé et aux pensions de retraite d es aumôniers employés dans les ports de
France, dans les co loni es et dans les régiments de la marine;
"Considérant que la pension de retraite accordée par le décret du 10 août
1852 au sieur Lacomb e, en sa qualité d'a ncien préfet apostolique à la Guadeloupe, a été réglée sur les mêmes bases que ceUe des capitaines de corvette , et
que le sieur Lacom b e pré tend qu'elle aurait dû !ltre réglée en prenant pour
base le traitement de 12 ,000 francs qui était attaché ,\ ses fonctions;
�-
-
294-
"Considérant qu'antérieurement à la loi du .8 avril . 83 . , un e ordonnance
royale du 8 janvier . 8.3 a établi que les aumôniers employ~ dans les colonies auraient droit à la sold e de retraite attl'ibu ée au grade de lieutenant d
vaisseau; qu'un décret spécial du '0 aoùt 185 . a accordé au si eu.' Ol ivier,
supérieur eccl ésiastique aux îles Saint-Pierre et Miquelon, une p ension de retraite r éalée sur les m êmes bases que cell e des lieutenan ts de vaisseau ;
" Consid érant qu'une Dl'donnance spéciale, en date du 13 septembre 18 29,
a accordé au sieur Pastre, préfet apostolique à l'ile Bourbon, une pension de
retraite réglée sur les mêmes bases que cell e des capitaines de vaisseau; que,
dès lors, en prenant les bases adoptées par le département de la marine
et des colonies pour le règlement des p ensions de ret raite des ecclésiastiques
employés aux colonies, la pension du sieur Lacombe devait , à raison de sa
qualité de préfet apostolique, être r églée sur les m êmes bases et au m êm e taux
"
que celle des capitaines de vaisseau:
"ART. l U. Le décret ci-dessus visé du Président d e la République , en dat e
du 10 août 1852, est rapporté.
"ART. 2. Le sieur Lacombe est r envoyé devant notre ministre de la marin e
et des colonies, pour y être procédé à une nouvelle liquid atio n d e sa pension
de retraite sur les mêmes bases que cell e à laquell e on t droit les capitaines de
vaisseau.
" ART. 3. Le surplus des conclusions du sieur Lacomb e est rej eté . ))
.
.
M. Aucoc , rapporteur. -
M' Treneau , avocat.
PENSIONS CIVILES,
INGÉNIEUR COLON IAL. -
(GUADELOUPE.)
ASSIM ILAT ION.
Un ing~nieur colonial qui a accompli dans ce scruiee aux colonies, et sans interruption. le
temps nécessaire pour auoir droit à la pension , doit être considéré co mme tel, pour le
règlement de sa pension, bien qu'il n'ait pas cessé defigurer en UlM autre qualité sur les
co ntrôles du personnel du ministère des travaux publics .
La pension de ce fonc tionnaire doit , dè s lors, être liquidée à titre d'ing énieur colonial.
c'est·à·dire d'après le décret du 12 juin 1851, par assimilation aux ingénieurs des
ponls el chaussées de deuxième classe.
Aucune disposition de loi ou d'ordonnance n'autorise à prononcer des dépens à la charge
295-
ou •au profit des administrations publiques ' dans {es .nstances
.
portées deva t 1
.
d'Etat par la voie contentieuse (1).
n e conUtl
(N " 24,576-25,170. - ,3 mars .854. _ Henry.)
"NAPOLÉON , etc.
" Vu les requêtes présentées pour le sieur. HenrY, ,.,mgé'
. , den.eur colomal
T erre (Guad eloupe), lesdites requêt
meurant
à Basse. ées au secré.
.
.
es enreglstr
tanat .de la sectIOn du contenlIeux,. de notre Conseil d'E'ta t 1es 2 5 aout
• .852 et
7 mal 1853
, et tendant
.
. , à cc qu" nous plaise annule r .. 1 , un décret, en date
une pension de retraite en quali téd e condu 3 mal .85 2, qUI lUI a accordé
,
' ..
ducteur des ponts et cbaussees de premi ère classe'' 2' un e d eClSlOn,
en d ate du
7 septembre
18 52, par laquelle
' a re"
. le ministre de la marine et d
es colomes
fuse de lur accorder une pensIOn sur les fonds de la caisse des invalides de la
.
marin e, en qualité d'ingénieur colonial·, ce faisant , ordonner que sa penslOn
sera reglée conformément à la loi du 18 avril 183. et au décret du 12 juin
.85 l , et condamner quI de droit aux dépens;
Il
Vu le décret et la décision attaqués;
Vu les observations du ministre des travaux publics enregistrées comme
dessus le 3 décembre 185 2, et tendant au rejet des pourvois, avec dépens ;
Il
Il Vu les observa tions de notre ministre de la marine et des colonies, enregistrées comme dessus l e 2f! novembre 1853;
Vu le mémoire en réplique présenté pour le sieur Henry , ledit mémoire
enregistré comme dessus le 7 mai 1853 et dans lequel il déclare persister dans
les conclusions des requê tes susvisées ;
Il
Il
Vu toutes les autres pièces jointes au dossier ;
Il
Vu la loi du 18 avril 1831 ;
"VU le décret du 12 juin 1851 et le tableau qui y est annexé;
Considérant que les d e ux pourvois sont connexes ; que , dès lors, il y a lieu
d'y statuer par un seul d écret ;
Il
" SIIr les conclusions principales:
Considéran t qu'aux termes du décret du 12 juin .85, et du tableau d'assimilation qui y est an nexé pour la fixation des pensions de retraite des fon ctionnaires et agents du service colonial paf application de l'article lU de la loi
1/
(II
VOIr,
. Sur ce cbef, décisions analogues citées aux pages . 3, .45,315.
�-
296-
-
du .8 avril. 83 " les ingér. ieurs cololliaux sont assimilés aux ingénieurs des
pODts et cbaussées de deuxième c1~~se;.
.
" Considérant qu'il résulte de lmstruct.on que le sieur Henry est enlré direclement, en .8.8. dans le service des ponts et cbaussées des colonies; qu'il
a été nommé successivement sous-ingénieur et ingénieur colonial par décisions
-du gouverneur de Ja Guadeloupe et du ministre de la marine et des colonies;
u'il a accompli dans ce service, et sa nslI1terrupt.on, le temps nécessan'c pOUl'
;"oit' droit :\ pension, et qu'il n'est pas établi <.Ju'il ait été employé à des titres
autres que ceux qui lui ont été conférés pal' l'administration de la marine et
des coJonies; que, dans ces circonstances, sa pens ion aurait dû être liquidée à
titre d'ingénieur colonial et conformément au tableau d'assimilation susvisé;
" Sur /es cOllclusions à fm de dépens:
" Considérant que la loi du 3 mars .849 , qui rendait applicable à Ja section du contenlieux du Conseil d'État l'article. 30 du Code de procédure civile
relatif aux dépens , a été abrogée par le décret du ,5 janvier .8 5" et qu'aucune autre disposition de loi ou de règlement n'autorise à prononcer des
dépens à la charge ou au profil des administra tions publiques dans les a/l'aires
portees devant le Conseil d'État :
"ART. l U. Le déc.'et du 3 mai 1852 et la décision du ministre de la marine
et des colonies, en date du 7 septembre de la même annee, sont annulés.
"ART. 2. Le sieur Henry est renvoy é devant notre ministre de la marine et
des colonies, pour y faire liquid er sa pension de retraite en qualité d'ingénieur
colonial.
"ART. 3. Le surplus des conclusions du sieur Henry est rejeté, l)
M. Aubernon , rapporteur. -
M' Tréneau , avocat.
PENSIONS. (GUADELOUPE.)
CHEf DE BOilEAU
À LA D'RECT'ON DE L'INTÉRIEUR. -
ASSIM.LATION .
Un chef de bureau ù la direction de rint~rieur, dans les colonies, qui, poslérieurement ù. une
première lù/uùlalion de pension de retraite (:ffectu ée d'après lcs bases détermin ées pour
le décrel du 13 septembre 1806, a été rappelé à l'activité, n'es t pas recevable à réclamer
297-
contre la fixa/ion du chijJre d'ane noavelle pension
,
bl l
'
1859 sur 1ensem e te ses services, en verta de l'
.
..'
é é 1"
.
,
a t 'qu,dée a SOn pro"t e
. '/ .
" n
asslml atlOn au grade de commü.
d'
qUI
sarre-adJornt IIItl'O ulle par les décrets des 12 juin 1851 et 23 décembre 1857.
(N' 30,948. -
14 février 186. . _ Gal l"ICr
ue L aroque.)
LesieUI' Gallier de Laroc[Ue, ancien cher de bureau à 1 d'
. d J" ,.
.
a Irechon e mteneul'
de la Guadeloupe, a été admiS une première fois à la ret't
rai e en 1 848 et sa
83
pension fut alors liquidée il 1,9
francs. En .85. rappelé à l' " é' .
achvlt If a
été de nouveau admiS a la retraite en 1859 et un décret d U 2 1 mal. a fiJXé le
chiffre de sa pension à 2,000 francs.
•
,
1
1
1
Cet ancien fonctionnaire s'est pourvu devant le Conseil d'Etat contre le dé~r~t dont il s.agit, pa.r le motif que sa nouvelle pension aurait dû être réglée.
a tItre de dl'OJts acqUIs, non sur le grade de commissaire-adjoint de la marine
comme cela a eu lieu, mais sur celui de commissaire. Dans son systè me . l'aSSI-"
milation au gl'ade de commissaire de la marine lui allrait été donnée lors du règlement de la première pension qui lui avait été accordée par arrêté du 9 octobre .868, et le béner,ce de cette assimilation aurait dû lui être continué
nonobstant les deux décrets organiques des '2 juin ,85, et 23 décembre
185 7, qui, lors de sa dernière admission II la retraite, en .859 , formaient et
form ent encore aujourd'hui la règle en matière de pensions pour les cbefs de
bu l'eau des directions de l'intérieur aux colonies,
Le minish'e de la marine , invité à présenter ses observations SUI' J'aIl'aire, a
conclu au rejet de la requête en recours, par les motifs suivants:
En fait, si l'on se reporte ù J'arrêté précité du 9 octobre .848, inséré au
Bulletin des lois, n' 30, page 588, on voit que la pension de M. Galtier de
Laroque a éte basée, non sur le prétendu grade de commissaire de marine,
mais sur l'emploi de chef de bureau, aa traitement de 4,000 fra Il cs , et qu'à défaut
d'un rè9 1ement spécial applicable aux employés de la directiou de J'intérieur aux
colonies (l'èglcment qui n'a été fait que depuis lors ), cette pension a été fixée ,
d'aprl:s les termes du décret général du 13 septembre .806 sur les services
civils, pal' application du principe posé dans J'article ,3 de la loi du J8 avril
183., ce qui permettait d'étendre à M. Galticr de Laroque le bénéfice des articles l, 6 et 7 de ladite loi, comme ayant servi aux colonies.
En droit, cet ancien chef de bureau ayant été de nouveau admis à la retraite
à la suite d'un l'appel à l'activité prononcé en .85. , il Y avait iicu de lui faire
l'application du principe posé dans l'avis du Conseil d'État du • 5 février .8. 1
(Bulletin des lois n' 352 ,page 18 5), pl'incipe qui a passé dans l'article , 8 de la
loi du 9 juin 1853 , 3' §, à savoir : de lui liquider une nOllvelle pmsioll SlIr
38
�-
fensemble de ses services, sauf son droit d~ r etenir la première pension si, pal'
hasard , elle eû t été plus forte que celle à laquelle lui aurait donné droit la législation existante au moment de sa dernière sortie d'activ ité. Or, quelle était celte
M"islation, sous l'empire de laquell e avait servi M. Galtier de Laroque, rentré
e: acLivité le 3 juin 1851 ? C'était l' le décret du 12 juin ,85 l , 2' celui du
.3 décembre 1857 , qui, rendus pour faciliter l'application de la loi du 18 avril
1831 à certains fonctionnaires du service colonial, ont crée des assimilations
de grade, et attribué aux chefs de bureau des directions de l'interieur celle de
com missaire-adjoint de la marine.
La nouvelle liquidation de pension a donc dû être établie, non plus d'après
le tl'aitement de chef de bureau et suivant les proportions déterminées par Je
décret du 13 septembre 1806 , anciennement applicable aux pensions civiles ,
mais bien en vertu de l'assimilation au grade de commissaire-adjoint, introduite
par le décret du l ' juin 185 l , reproduite par celui du .3 décembre 185 7,
et en appliquant toujours les autr~s dispositions génerales de la loi du 18 avri l
,831.
Le traitement de 6,000 fran cs que M. Galtier de Laroque recevait était
d'ailleurs en l'apport al'ec celui des commissaires-adjoints servant aux colonies ,
tandis qu e le traitement des commissaires de la marine dans la même positioll
•
•
-
298-
est de beaucoup supérieure à 6,000 francs.
Le Conseil d'État a statué en ces termes :
" Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Galtierde Laroque, ancien cbef de bureau et ancien secrétaire-général à la direction de l'interieur de la Guadeloupe , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux le .u décembre 18 59 et 3 mars 1860,
par lesquels il expose qu'i l a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en
juillet 18u8, et que la pension à laquelle il avait droit alors, comme chef ,de
bureau il la direction de l'intérieur, a été liquid ée à 1,983 francs par un arreté
du 9 octobre suivant, mais que , postérieurement à la liquidation de sa pension ,
il a été réintégré dans ses anciennes fonction s de chef de bureau il la dIrectIOn
de l'intérieur, et qu'il a continué de les remplir avec le titre de secrétaire-générai jusqu'au .0 mars 1859, époque à laquell e il a été admis à faire valOIr ses
droits à une pension de retraite à raison de ses nouveaux services; mais que pOt~r
déterminer le maximum de cette pension , auquel il avait droit, il lui a été fall
application des décrets des \2 juin 185, et .3 décem bre 1857" quiontréd~lt
ledit maximum à ',000 francs, et que c'est en conséquence à ce dernier chIUre
. 85 . la
que le montant de sa pension a été fix é par notre décret du. 1 maIl 9 '
requête et le mémoire susvisés tendant il ce qu'i l nous plaise rapporter notre
•
299_
décret précité; - ce fai sant, dire que sa première
.
pensIon aya nt été liquidée
vertu du décret d u 13 septembre 1806 et d 1 1 . d
8'
en
e a 01 u 1 avrIl 183 l '
. ,cest
d'après les bases détermin ées par ledit décret t 1 d' l ' ,
e a Ite 01 quaura1\ dû lt
calculé le supplément d c pension auquel il ava'! 1 . il .
cre
.
1 (ro1\ raIson de ses nouveaux
serVIces; - que les décrets des l' jllin 1851 et. 3 dé
b' 8
'
.
, ' 1 l' 'd .
cern leI 57, n étantlO1
• .
tervenus qu apres a l'lUI atlOn ùe sa premièt-e pe '
.1 d é d
'
nSlOn, et orsque déjà tl avai t
'
\' app l'Icallon
. qui lui a été
accomph a ur e e servICes donnant dl'oit à pen Sion,
'. é
.
faite de ces décrets présente un caractère de rétr
.. ,
oactIVlt ; - dire en outre
que , par unarrete du gouverneur de la Guadelou
d cl
. .
'
r'
d bfd
pe,enateu'7Julil etI 847
les !oncUons e c e e bureau
à la direction de l'i n tél'leUr,
.
, .
qUI. etaIent
exercées'
.
dès cette époque
de Laroque ,avalent
.
été asslrod
. . ées au
. par
. le sIeur Gahier
.
. . . n'a
grade. de
, commissaire
.
, de la maTIne et que le bénér.Ice de cette aSSImilatIOn
pu lUI
etre retIré
par 1effet des décrets précités·' - que , pal"
. au
.
.
swte,'1
1 a cl l'Olt
maxImum de la penSIOn afférente au grade de COOlm'lssalre
. d
l
'
e a manne ;-01'donner en conséquence que le montant de sa pension se ra port'e a, 3 1000 francs·
" Vu notre décret attaqué;
,
1
. « Vu les obs.ervations de notre ministre de la marine en réponse il la commu-
nicatIOn qUI lUI a été donn
ée du pourvoi ' lesdites observatio os enreglstrees
"
.
comme dessus le .3 avril 1860 et tendant au rejet de la requête;
« Vu le ~louvea u . mémoire enregistré comme dessus le .6 mai 1860, par
lequel le sIeur Gainer de Laroque déclare persister dans ses précédentes conclusions ;
" Vu les observations de notre ministre des finances en réponse" la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées
comme dessus le 6 juillet 1860 ;
(, Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
« Vu la loi du ,8 avril 1831 et les décrets des 12 juin 1851 et .3 décembre
185 7;
il pension s'ouvre pour le fonctionna'ire au jour
où il est admis à faire valoir ses droits a la retraite, et que sa pension doit être
liquidée d'a près les lois et règlements existant à l'époque ou s'ouvre SOCl droit
~ pension;
« Considérant que le droit
"Considérant que le sieur Gallier de Laroque a été admis, en mai 1859, à
faire valoir ses droits il une pension de retraite'" raison de ses nouveaux services; que dès lors c'est avec raison que , pour déterminer le maximum de
ladite pension, il a été fait application des décl'ets des 12 juin 1851 et.3 décembre 1857, qui ont eu pour elTet, en modifiant la disposition de l'article ,6
de la loi du 18 avril 1831 , de réduire ce maximum à ',000 francs :
38.
(
�-
300-
-
"ART. \ " . La requête du sieur Galtier cie Laroque est r ejetée . li
M. Gaslonde , maître des requêtes, rapporteur; - M. Ch. Robcrt , maître des
requêtes, commissaire dll gouvernement; - M' Galopin, avocat.
PPJSES MARITIMES.
PlItATERlE . -
(MARTINIQ UE.)
COMMISSION COLONIALE. -
DÉCISION PROVISOIRE .
Aux termes de l'article 4 del'ordonnance cfaoût1681, ct de l'article 51 de l'arrêté réglementaire du 2 prairial an Xl, sont de bonne prise tous vaisseaux commandtf~ par' des pirates.
forbam et autres gens courant la mer, sans commission d' aucun prince ou E lat souverain (1) .
Les jugemellts qui émanent des commissions des prises établies clans les colonies ont un
caractère purement provisoire. et ne peuvent avoir d'effet défin itif qu'autant qu'ils ont
été confirmés par le Conseil d'É tal.
PREMIÈRE ESPÈCE.
(N' 5,270. -
'7 avrü IS... -
Prise du brick le Saint-François.)
En 1820, la division française des Antilles avait capturé le brick ,le SI/in/Françoi!, capturé d'abord par des corsaires iusurgés de l'Amérique, le Wilson et
la Bellone, et l'avait con duit avec les capteurs au Fort-Royal de la Martinique.
La commission des prises de cette colonie déclara la prise honne et valable ,
et le ministre de la marine demanda au Conseil d'État la confirm ation de ce
jugement.
•
On disait , pour la négative, que ces jugements étaient , en efTet , provisoires,
d'après l'arrêté du 6 germinal an VIII; mais que cette Jegislation, dont l'expé.
rience avait fait con naître les graves in convénients, avait été infirmée par
l'alTête du 2 prairial an XI, qui dit expressément, article 1 1 7, " que les jugements
" r endus dans les colonies seront suj ets à l'appel devant le conseil des prises , Il et
Voir, sur la piraterie. la loi du
article 1 18 : « qu'ils deviendront définitifs s'il n'y a '
d'
.'
"
.
'
pomt eu e reclamati
« dans la qumzame qUi sUIvra le Jugement. 1) _ On re
",
on
connaISsait qu il la vérité
.
.
.
.
les pIèces devaIent être renvoyées au secrétariat du co '1 d
.
'1 ' .
nsel es prISes, maIs On
faisait observer que c dalt là une sImple mesure d'ord ' t d
.
.. '
l e e e conservatIOn.
Le mlDlstre de la manne soutenait le contraire e
, n ces termes: « Si les ar.
tICles 1 17 et 1 18 du règlem ent de 1an XI semblent re
'
.
.
connaltre comm e définitlfs les Jugements rendus dans les colonies et contre 1
1 il '
.
' e squ e s n es t pas
intervenu de réclamations , l'article 119 aJ'oute que d· n t
l
'
.
.
' a sous es cas, le prefet
1 .
colomal dOIt adresser sans retard l'instruction les'è
.
. '
pl ces y re allVes et le
.
d
.
jugement rendu pour chaque pme, au ministre de la
.
'
.
manne et es colonIes.
qUI les fera paroenzr au secrétarzat da conseil toates les fia'
l' ,n; .
•
,
IS que a.uazre sem de
natare à y être Jugee. Il
u Dans
l'espèce, et quoiqu'il n'y ait pas eu de réclamatio n. l' a[ .cure
' dOlt
" etre
s,oumlse a~ co~se~ des prIses ..C est ce qui résulte des dispositions de l"arrèté de
1an
le .conse.J des prises et qui , comme celui d e l' an XI, pOl'·
. VlII qUI a lnstltué
. .
taIt que les déCISIons prISes dans les colonies deviendraient définitives à défaut
de réclamation ; mais ce t arrêté, qui est fondamental dans la matière , (~t
(article 20) : « Dans tous les cas prévus par l'article 12 , l'officier d'administra.
«lion des colonies r em ettra, dans le plus bref délai, à l'ordonna teur de la maurine, chaque instruction et toutes les pièces relatives aux prises; l'ordonnateur
uadressera lc tout au ministre de la marine , pour le fa ire parvenir au secré(, tariat du co nseil des prises. Il
•
•
•
1
Voici les cas prévus par l'article 12: « S'il y a une réclamation , ou si la
u prise n'a pas été faite sous pavillon ennemi ou ami, ou n'est pas trouvée
" évidemment ennemie, ou si enfin ce jugement ne prouve pas la validité de la
«( prise . Il
« Le second cas est applicable il l'espèce. Les corsaÎl'es portaient le pal'i110n
Dès lors s'éleva la question de savoir si les jugements r endus par les commissions des prises des colonies devaient être considérés comme provisoires ,
alors mêm e qu'aucune réclamation n'était form ée contre ces jugem ents.
(1)
301 -
10
avril 1825 .
non r econnu des insurgés espagnols américains . Ce pavillon est-il classé parm i
ceux des, puissances maritimes? Est-il ami ou ennemi ? Et s'il était reconuu
plus tard , ne pourrait-on pas attaquer le jugement de la Martinique, consid éré
comme proviso ire, à raison de cette circonstance? .. . .
(, Il faut, au surplus, observer que le règlement de l'an XI concern e seu·
lement les bâtiments armés en course et non celLX de l'État; et qu'à l'éga1'<\
d.e ces derni ers, on ne doit exci per que de l'al'l'êlé de l'an '~Il, qUI porte (arucle 2 1) " que l'exécu tion provisoire de la decision ne pomra avoir lieu que
"sur la demande expresse de l'un e des parties. Il Le ministre ajoutait que
lui, qui était l'une des parties, et la partie gagnante, loin de vouloir demander
�-
'-
302-
l'exécution provisoire, préférait un jugement définitif; qu'il le provoquait, et
qu'en cela il se conformait il la jurisprudence constamment admise par ses
2
303-
(( AflT. 1". Le jugement de la commiSSIOn des prises d 1 M '.
e a artIl11que d
décembre 18~ o, est confirmé, etc. l)
,
u
M. Tarbé, maître des requêtes, rapporteur.
prédécesseurs. Il
Voici comment le Conseil d'État a statué dans cette affaire:
u LOUIS,
etc.
Vu le jugement rendu le > décembre 1820, par la commission des prises
séant à la Martinique (Fort-Royal), relativement il la prise du brick le SaintFrançois, capturé le 16 octobre 1820 par le brick de notre marine royale le
Railleur, commandé par le sieur A1'00us, capitaine de frégate, et conduit au
Fort·Royal de la Martinique, le ' 7 du même mois, sous le commandement
du sieur Lefèvre, elève de la marine; ledit jugement portant: ). que la prise
est ",!ide et légale; 2' qu'attendu qu'il résulte des pièces trouvées il bord qu e
le proprietaire primitif du brick le Saint-François est un sujet du roi d'Espagne.
notre allié, et qu'aux termes des ordonnances le propriétaire a l'an et jour
pour faire sa réclamation, il sera sursis, hors le cas de dépérissement ou de
détérioration, à la vente de la prise et cargaison jusqu'à l'expiration dudit délai
an et j our , sans préjudice des frais de recousse; que sept hommes provenant
de l'équipage du navire le Wilson seront mis à la disposition du lieutenant
genéral gouverneur, et que cinq hommes provenant des navires le San-Yago et
le Saint-François amont la liberte de se rendre chez eux;
DEUXIÈME ESPÈCE.
10
•
({ Vu les articles 12 , 20 et 21 de l'arrêté du 6 germinal an
création du conseil des prises;
VII!,
portant
({ Vu les articles 83 et 1 19 de l'arrêté du 2 prairial an XI, contenant règlement sur les armements en course, et notre ô~lonnance du 23 août 181 5, etc.
u Vu toutes les pièces de la procédure;
({ Vu le rapport de notre ministre de la marine et des colon ies;
"Consid érant que l'article 4 de 1'0rdonI)3nce du mois d'août 1681 et l'article 5 1, chapitre l'', titre n, de l'arrêté du gouvernement du 22 mai 18 03,
déclarent honnes prises tous vaisseaux commandés par des pirates, forbans et
autres gens couran t la mer sans commission d'aucun prince ou État souverain;
"Considerant qu'il resulte des pièces de la procédure et de l'instruction de
l'affaire que l'équipage du brick le Saint-François n'avait aucun titre léga l poUl'
faire la course;
(( Considérant que , sous tous les rapports, il a été fait , da us le jugement ,
une juste application de l'ordonnance et de l'arrêté précités:
(N' 5,270. -
'7 avril 18 ... - La Paloma.)
" LOUIS , etc.
« Vu le jugement rendu , le 2 0 juin 182 1 par la comml' ssl'o
•
•
1
.
n des pnses
séant à la Martinique (Fort-~oyal) , relativement à la prise du brigantin. polacre
espagnol la Paloma , capture le 18 mai 18 2 l , par la frégate de notre marine
royale l'Africaine, commandée par le sieur Éperon , capitaine de vaisseau , et
conduit au Fort-Royal de la Martinique, le 2 juin suivant , par le sieur Laulay, élève de la marine; ledit jugement portant: « que la prise est légale , bonne
« et valable; l) qu'attendu que la Paloma appartenait originairement 1\ un
sujet du roi d'Espagne, notre allié , et qu'aux termes des ordonnances le propriétaire a l'an et jour pour faire sa réclamation, il sera sursis , hors les cas de
déterioration , à la vente de la prise et de la cargaison jusqu'à l'expiration dudit
délai an et jour , sa ns préjudice des frais de recousse; - que les sept prison.
niers provenant du co rsaire la Bellonne seront mis à la disposition du lieutenant
général gouverne ur ;
« Vu les articles ' 2, 20 et 2 1 de l'arrêté du 6 germinal an VITI , portant
création du co nseil des prises;
"VU les articles 83 et 1 19 de l'arrêté du ~ prairial an XI , contenant règle.
ment sur les armements en course, et notre ordonnance du 23 août , 81 5;
«Vu toutes les pièces de la procédure ;
(( Vu le rapport de notre ministre de la marine et des colonies ;
« Considérant qu e l'article 4 de l'ordollnance du mois d'août, 68, et l'article 5 1 du chapitre l'' du titre II de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai
180 3, déclar ent bonnes prises tous vaisseaux commandés par des pirates , forbans et autres gens courant la mer sans commission d'aucun prince ou État
souverain i
« Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'instruction de
l'affaire que l'équipage de la pol acre la Palorna n'avait aucun titre légal pOlir
faire la course ,'
�-
304 -
Considérant que, sous tous les rapports, il a cté fait , dans le jugement.
un e juste application de l'ordonnance et de l'arrêté précités:
Il
Il
.0
ART. l U. Le jugement de la commission des prises de la Martinique , du
juin 18 ,
l,
est confirmé, etc."
M. Tarbé, maître des requêtes , rapporteur.
-
Consid érant que, sous tous les l'apl'orts , il a e' té .alt
C •
dans le .
une jnste app lication de l'ordonnance el de l'ane't"e pl'ecl!
, . é's.
Jugement ,
Il
"ART. 1". Le jugement de la commission des prIses
.
de
la Mal·tiniqu e,
dat e du , 4 août 18, l , es t confirmé, etc."
ell
M. Maillard, maître des r equêtes, rtlpporteur.
TROISIÈME ESPÈCE.
(1\' 5,222. -
305-
PROHJBITION D'EXPORTER.
'7 nvrit 18... - El Valiente-Guaicurru.)
CONTESTATIO N
sun LA PROHIB ITION. -
(BoU I\BON. )
CONFL IT.
" LOUIS , etc.
"
"VU la lettre de notre ministre de la mari~e et des colonies, en date du
,4 août ,8. " par laquelle il transmet il notre garde des sceaux toutes les
pièces de bord et de procédure concernant le corsaire el Valiente-Guaicurru,
capturé le 24 mars précédent, sous le pavillon dit d'Artigas, par la frégate française l'Africaine, faisant partie de la station des Antilles;
.
Il Vu le jugement de la commission des prises, séant au Fort-Royal de la
Martinique, en date du '4 avril 18", qui déclare bonne et valable la prise
de ladite corvette paf la frégate l'Africaine, commandée par le sieur Éperon ,
capitaio e de vaisseau , à plus de trois lieues des îles de Saint-Eustache et de
Saba ;
(, Vu les articles 12, 20 et 21 de l'arrêté du 6 germinal an "Ill , portant
créa tion du conseil des prises;
" Vu les articles 83 et l '9 de J'arrêté du 2 prairial an XI, contenant règlement sur les armements en course;
Il Vu notre ordonnance du 23 août 1815;
« Vu toutes les pièces de la procédure;
Il Vu le rapport de notre ministre de la marine et des colonies ;
"Considérant que J'article 4 de l'ordonnance du mois d'août 1 68 1, et l'articl e 5 l , chapitre 1", titre II , de l'arrêté du Gouvernement du 2 prairial an XI,
déclarent bonnes prises tous vaisseaux commandés par des pirates , forbans et
autres gens courant la m er sans commission d'aucun prince ou Étal souverain ;
" Considérant qu'il résulte des pièces de la procédnl'e et de l'instruction de
['a ITaire que l'équipage dn corsaire el Valiente-GlUlicurrtl n'avait aucun titre
légal pour faire la course;
D'apres. les principes sur le.• quels repose la 1é9islation colon'la 1e. tou te questLOu
. générale
relallve aux rapports d'une colonie
soit
avec
la
métropole
't
1
é
•
"
. •
• SOL avec es pays trangers,
ne peut être
résolue que
.
. . pa,' 1autontli
. . admtnlStrative supérieure. T eII e es t spé'
Cfa 1emtnl
la quesllo" de savol/' SI IlL UglslatlO" laisse loute liberlli à l'exportation pour les a s
étrangers.
p :r
(13,856. -
16 mai 1839. -
ChaSSAgne ronlre l'.dmini, ' ..a'ion de, douanes
de Ilourbon.)
Aux term es de l'articl e 10 d'une ordonnance local e du 1 1 septembre ,8,
concernant les droits de douane Il l'île Bourbon, l'exportation des denrées c!.
loniales pOUl' l'étranger n'es t permise qu e lorsqu'il es t consta té que les bâti
Illents fran çais qui se trouv ent suries rades de la colonie, ou qui y sont attendus , ont leur chargement assuré. Dans ce cas, si l'exportation es t permise .- Ies
denrées doivent payer un droit de 1 2 p. % de leur valeur.
En 1827 , le sieur Cbassagne, co nsignataire du navire lt. Na thalie, s'était présente devant le ch ef du service des douanes à l'elI'et d'obtenu' l'autorisa tion de
prendre un chargement de sucre direc tement pOUl' le port d'A nvers, el sans
avoir Il faire escale en France; mais cette Hutorisalion lui fuI refusée. Le sieur
Chassagne se pourvut alors devant le tribunal de Saint-Denis qui se Melara compétent , r etint la cause et condamna la douane aux dépens de l'incident. L'autorité administrative ayant élevé le conOit , le conseil du contentieux administratif
de la colonie le valida en décid ant qu e la matière étant purement adminish'ative,
il n'appartenait au tribunal de première instance d'en connaltre el qu'elle
devait, pal' suite, être renvoy ée devant qui de droit. C'est ce tte décision (fli C le
sIeur Chassagne attaquait devant le Conseil d'État.
�-
306 -
Il soutenait que l'ordonnance locale du l' septembre ,8, 7 , en parl ant de
l'exportation des denrées coloniales à l' étranger, da ns son artir.l e '0 , n'avait eu
en vue que l'exportation par navil'es étrangers, et nOIl celle par n avires francalS .
. Il soutenait , d'Autre part , que le refus fait par la douane d'accorder un pel'·
mis de chargement soulevait un e qu estion de droit en m atière de douanes dont
la co nnaissance n e pouvait appartenir qu'à l'autorité judiciaire.
« LO[J]S-PHILIPPE, etc,
" VU la requête à nous préseu tée au nom du sieur AlItoin e-Ulysse Chassagne,
négociaut à Saint·Denis, ile Bourbon , ladite requê te enregistree au secr etariat
de notre Conseil d'État . le , " fév ,'ier , 838. et tendant à ce qu'il nous plaise
anlllùer une décision du co nseil pri vé de la ('olonie, co nstitu é en co nseil ,du
conl.en tieux , en date du , 6 mai 183 7;
" Vu la décision aUaquee par laq uell e l'arrête d e connit , pris par Je directeur
de l'intérieur d e la colonie, en date du ~ mal's ,8 37, est confirm e;
" Vu ledit arrêté d e con nit ;
" Vu les conclusions du sieUl' Chassagne, présent ées uevant le tribuna l de
Saint-Denis , le 28 révrier 1837 , e t tenda nt à faire condamn er l'inspeclcllrdirecteur des douan es à remellre e t délivre r à l' ex p osant , d ans les vingt-qllatre
heures du j ugem ent à interv enir , la permission d'exporter de la co loni e 1'0111' Ic
port d'A,wers . e t sans escale en Franœ, les denrees co loniales par lui présent e.
ment chargées sur le navire la Nathalie, comm and ée pa,' le ca pitaine Handrca u;
sinon et faute pa,' lui de ce [aire dans ledit délai . le faire con damner pal' le
même jugement à interve nir et par corps aux dommages e t int érêts de l'exposa nt à fournir llltél'ieu rement par eta t , et qui seront de la dilTé ren ce des prix
d'Anv ers avec cellx du port oil le susdit navire se rait ohligé de se rendre pal'
307 -
. . quO 1 .
marine et d es coloni es, ladite lettre en r éponse il 1a commUOlcalton
1 UI a
été donnée d u pourvoi du sie ur Chassagne ;
"VU les autres pièces jointes au dossier ;
" Vu les ordonnances du 2 1 aoùt 1825 , du 30 sep tem 11re 18" 1 1 . cl
2uavri11833;
-7, a 01 u
" Vu l'articl e 10 d e J'ordonnance du 1 1 septembre 8
"
"
.
1 17, amsl conçu :
" L exporlalton des denrées colonzales pour l'etranger le . ,n , '
"l
'
9,"0),e excepte ne Jera
.
l
pernuse que. orsqu 1 . sera constaté
'lue les bâtiments}ran faLS' qUI
. seront sur ' les rades
.
de la colon,e , ou
'lUI
y seraient attendus , auraiellt leur c1targement
assur~' li
conclusio ns du sieur Ch assagne d evant le ' tnbunal
.
." Consid. érant que
,les
.
de
Samt-Dents
tendaient
à
faI
re
con
damn
er
l'inspect
.
d
',
d
,
eUl - u ecteur es douanes il
.
déltvrer. à 1 exposant,
dans
les
vingt-quatre
heures
d
' 'r '
.
.
..,
c l
a slgmucatlOn
du Juge.
ment .à Inter ventr, la p ernl1sslO n d exporter de l'île Bour b o n d'trectement pour le
po,'t d Anvers,
sans
' sur
.,
' esca le en . France ~ les denrées coloniale s par 1UI. ch argees
t
le nav".e fran ça Is la Na thalIe; lesdites co nclusions fondées sur le motif allMué
pa,' le SIeur Chassagne , qu'aucune loi ne prohib erait à l'île BoUl 'b on l' exportation
~
des denrées coloniales ponr les pays étrange rs ;
" Con sid é~a nt, que da~l s ce,s termes la demande du sieur Chassagne n'avait
p~s pour objet 1 appltcallon d un tarif de douanes, mais sOllievait une ques tion
genérale r elallv e aux ra pports de la colonie, soit avec la métropole , soit avec
les pays etra ngers; que la solution d' une telie question, d'a près les principes sur
lesquels r epose la législation coloniale, appartient exclusivement à l'autorité
administrative s upérieure:
"A RT. 1". La requête du sieur Chassagne est rejetee , etc. n
M, Chasseloup .Laubat, maître des requètes , rappo,'teur, Saponay et Moreau , avocats,
MM8 Godard .l e
suite de la non -délivrance d" co ngé demanclr ; ordonn e r l'exécution prov isoire
dudit jugement li intervenir, non obstant opposition ou a ppel et sa ns caution;
" VU le jugement du tribunal de Saint·Denis, en date du 3 mars ,837 , pal'
lequel ledit tribunal déclare l'admini stra tion de la d o uan e non recevoble et mal
l'o ndee dans son exce ption d'inco mpé ten ce, l'en d éboute, en consequ ence retien t la cam e , renvoie à plaider au fond , et con damne l'administration de la
douane aux dépens;
" VU un mémoire am pliatif prése nté au n om du sieur Chassagne . et enregistré
audit secrétariat le .. mars , 838 :
" Vu une lettre de notre minist r e secré taire d'État au départem ent de la
RÈGLEMENT DE JUGES. (GUADELOUPE. )
CO~SE IL PnlVÉ. -
AUTORITÉ JODICIAIR E. -
COMPÉTfNCr.. -
RECOURS.
Le conflit négatIf d'attributions n'exi.te que dun. le cas oll!'une des deux autorités aux~ae/les le justiciable s'est adressé était compétente pour statller . or la demande qui 101
elatl soumise.
�-
.'
d l' t 'f ' "ru:liciaire et le conseil privé se déclarent ,'cspec tivemenl incompé.
.
.,
AlnSl~ quan au on C J
't
lents pOUl' cannat re
d'une demande qui soulèl'e une quesllon déja ir allchée par une
déci,ion di' l'intelldanl général de la colonip, il n'existe pas de conflit nég olif, parce
'1
on son que ceS cleu.li autorités sc sont arrêtées devant racte de l'intendant
que ces auec fui
,qin~fYll .
•
.
nt "u- ordonnallces régl.men/aites
des 9,Jréu
.111 té neurt
me.....
.
I ri~r 1827 et 31 aolÎl 1828, Olt
ne pouvait recourir cIt:rectl'ment devant le conseil d'Etat con tre les décisions rendues pal'
les intendanls el par les gouuemeurs de la Guadrloupe et de sps dépendances.
(N" 13,383. _ .6 mni ,839' -
-
308-
Héritiers Fausse-Cnve conlre les hcritiers P'l'Ia.-rieu.)
Pendant la dmée d'un sursis prononce pal' l'adminislration de la Guadeloupe à toutes poursuites con tre les colons absents, M. l'intend ant généra l de
la colon ie rendit, le , , mars , 8 , 5 , une décision portant qu e les h éritiers du
siem Jean-Baptiste Fausse-Cave , lequel avait acquis, d e son vivant, la part de
ses frères dans une sucl'erie, moyennant un prix payable à terme et productif
d' intérêts, seraient déchargés de tous intérêts échus il e puis 'ï9 6 j usques et y
com pris ,80 ' , époqlle pendant laquell e ledit siem J ea n-Ba ptiste F ausse-Cave
avai t pté absent de la Guadeloupe e t l'habitation mise sous le sequestre.
En 1825, le sursis fut , sw'l'ord l'e du gouvel'Oem ellt , levé purement ct sim ple ment (sans décharge d'intérêts), par un arrêté du go uvern eur de la colo me .
En 18 27, les h éritiers des deux frères d Il sieu r J ean · Ba ptiste Fausse-Ca,'c
réclamèrent d'a bord devant les tribunaux, puis devant le conseil privé , un e
somme de 56,000 francs pour les intérêts qu'avai t produits le pri x de la vente
originairement fai le par leurs autell rs audit sieul' J eall - Baptiste l''ausse-Cavp ,
somme que les héritiers Partarrieu, derniers_acquére urs rie la sucrerie, avaient
d'aill eurs gardée ell dépôt sur le prix de lem acquisition pour la restituer ,1 qui
de droit, et qu'i ls avaien t payée en dernier lie u aux h éri tiers du sieur J eanBap tiste, par suite de la décision de , 8 , 5, qui avait d écla ré cel ui-ci déchal'gé
de tous intérêts envers ses deux frèr es ou le urs ayants droit. La reclamation dc
ces derniers Cut repoussée par l'au tori té judiciaire et pal' l'autorité administra tive, qui, toutes deux, se Mclarèrent incompéten tes.
C'est dans cette situation que, renvoyés il se p ourvoir devant qui de droit ,
ils s'adressèrent au Conseil d'État pour obtenir qu'il Cùt mis un tCl'me il ce qui
leur scmblait être un conflit négatif d'a ttribulions .
" Un ,'èglement de juges, disai ent-ils , est indispensable. Nous sommes en
" snspens entre la cour roy ale qui se déclal'e incompéten te par ce qu' un acte ad " ministratif a c1éjà statué, ct le co nseil prive qu i se déclare incompétent pOLIr
309-
a
"connaître de notre opposition à cet acte administratif. C'est tort que la coU!'
'' l'oyale a refus é de juget' le litige : en effet , l'autori té judiciaire n e doit s'arrê" tel' que devant les actes administratifs <lui ont au moins l'apparence de la léaa" lite et de la r égularité; or, la d écision de 18 , 5 est manifestement illéa.]e
o
'
"irrégulière, puisqu'ell e porte sur des iotérêts purement pri vés et de droit
" commun . Toutefois, sur le règlement d e compétence, nous nous en rappor .
" tOIlS à la sagesse du conseil.
" Si le conseil se d écl a re compétent, notre oppositi on est bien fondée , ca,'
,, l'm'êle de .8, 5 a é té rendu sur lIn e requête des h éritiers de J ean-Baptiste ,
"sans que nous ay ons été en tendus ni même appelés. Cet arrêté nous porte
" cependant un grave préjudice, puisqu'il est le seul obstacle devant lequel
"s'al'l'êt~nt les tribunaux. Nous avoos don c inthêt. Notre opposition aurait-elle
" dû être porl ée devant le gouverneur actuel ? Non; car il n'a pills aujourd' hui
" les mêmes pouvoirs qu'en, 8, 5.»
"A ces moyens les défe nd ems a u recours
r~pondaient :" Il n'existe pas , dans
" l'espèce, de connit n éga tif, car ni les tt'ibun aux ni le conseil privé ne pouvaient
" connaître de la d écision rendue par le gouvel'lleur ; les lribunlllu:, parce qu'il
,. s'agit d'un acte administratif; le conseil privé, parce que l'autorité qui avait
" rendu la décision de 1 8 , 5 é tait bi en supérie u re à la sien ne . C'était donc devant
.de conseil d'État qu'il fall ait se pourvoir? mais , in dependamment des nom" brellses fins de non-recevoir qui repoussent les adversaires, serait-il jusl e que
"ceux-ci qui n'ont fait aucun e o pposition il la d écision du gouverneur, bien
" qu'elle leur ait é té signiftée dans le mois où ell e avait été re ndue, puissent
" venir aujourd'lllli contraindre les héritiers P artarri eu à pay er une deuxième
" fois un e somme remboursée d epuis vi ngt ans , e t seu lem ent pal' suite de saisies-arrêts? ))
l(
" LOUlS-PHILlPPf:, etc.
c( Vu , etc., etc.
., EII ce qui touch e la d e mand e en règle ment de juges:
." ?onsidérant que les co nclu sions soumises il la co ur royale et a il consei l
prlv" de la Guadeloupe avaient poUt' objet d c lelll' SOli mettre une que tion sUt'
laquell e il avait été sta tu é pal' une décision de l'intendant de la colonie, du
, 1 mars, 8 ,5 ; Que la COtit' r oyale e t le conseil privé del'aienl s'a rrê te r
deva
nt
ledit
acte
et
.S!. ,
.
. .
. 1essus
.
,
<[u ,am
c est aver. raISon
qll e 1eLlrs (lé CtSlons
c.-(
ViSeeS
ont décla '·é l eut" lIl com petence;' Que , dès lors, cett e déclaration
.
respec.
itve ne constitu e pas un conAit n éga tif qui puisse donn el' li eu à LIn ,'èglement
de Juges;
�-
310-
En cc qui touche les conc/usion.' prises devant nous cOlltre la décision
énoncée rie l'intrndnnt de la Guadeloupe, d" 11 mars 1815 :
(t
SU,"
Consiclé"lOt qu'anteriel1rement aux ordonnances réglementaires de 18. 7 et
1828 ci-dessus visées, aucune loi ni aucun r èglem e nt n'autorisaient le recour•
direct devant nous , en notre Conseil d'État, contl'c les décisions rendues pal' Ies
intendants et par les gouve rn eurs de la Guadeloupe et de ses dependances :
(t
•
. ART, 1", La requête des héritiers Casse , Gassier et Fausse , Cave est rej e,
tée , etc,"
M' Fum eron d'Ardeuil, rapporteur,
RÈGLEMENTS DE JUGES,
(ETABI.ISSEMENTS FRANÇAIS DANS L' I NDE, )
CO~1PÉTENCE.
C'es t à la Coar de cassation qu'il appartient de pronollcel' sur les co"flits de juridictioll
qui résultent des décisions par lesquelles deux Iribunaux de l'ordre judiciaire, statuant
en matit}re criminelle, se déclarent respectivement incom.pétents pour statuer sur Ull i'
ap'aire,
Cr tte règle est applicable dans les établissements fran çais de l'Inde; 1. conseil d'adnIinistration. de la colonie est incompétent pour vider ces conflits de juridiction.
(N' 5,380, -
23 ,oùl
1843 , - Ann'poulé el consarls,)
Le ., mars 186 l, le procureur général près la cour royale d es éta blissements de l'Inde, séant Il Pondichéry, reqllit le renvoi des nommés Anna ,
poulé, Souprayen, Narayanapoulé, Covindapoulé et Parassamarapoulé , agents
de l'administration du domaine d'Archivack, d evant la chambre cOl'l'ectionnell c
de la cou r, pour y être jugés sous la prévention de détournement et de SOllStraction de deniers publics q,ui se trouvaient dans leurs mains , à raison de
leurs fonctions, délit prévu et puni pal' l'artide ' 71 du Code pénal.
La cour, chambre des mises en accusation, statuant sur ce réqlli sitoire ,
renvoya, pal' arrêt du ~3 mal'S, les incu~pés devant la chambre cOITectiOlln cli e
de la cour,
Ma is celle chambre, pal' arrêt du 16 avl'il 186 l, se déclara incompétente
pal' le motif que la recette dont il s'agissait se composait de renlrées successives,
et qu'il suffisait que la soustraction excédât le tiers du produit comm lln de la
311 _
recelle pendant un mois, ce qui avait eu lieu dans l' espè
, ,
ce , POUl' que le làit
acquît un caractère cnmmel, et encore sur ce qu'il n'av 't
'é
'
,
al pOInt té eXIgé de
cautionnement du régIsseur, e t que les autres inculpés n'ét '
aient pas tenus d'en
roumir,
SUI' un nouveau réquisitoire du procureu r généra l p 'è 1
d P
,
,
, 1 S a cour
e onch.
chéry, Il fut procédé Il un supplément d'In form ation et pa
't d
,
"
r arre u, 9 septembre 186 l , la cour royale , chambre des mISes en accusation
dé l
'
,se c ara aUSSl
incompétente, en se fondant sur ce que Annapoulé et se
é
"
S CO-Pl' venus ayant
été légalement mIS en pl'éventlOn par un premier alTêt de J b b d'
a c am l'e accusatio n du 23 mars 186 l , passé en force dé ehose J'ugée la no
'
,
,
uve Ue mstructJOO
h laquelle il avait été procédé ne pouvait donner Il cette cl,a b l
'
m re e pouvOIr
de se réform\!r elle-m ême, et que, dans cet état il y avait Il'eu Il è 1
cl
,
' r g cmellt e
Juges,
Le procureur général demanda alors au gouverneur que att end 1
.
,
".
.
u a non -promulgatIOn dans 1 Inde du Code d mstructlOn crim inell e et la nécessité , d t"S
' lOIS' ,
de sui vre, comme o,n l',avait f~it d' ~utres fois, le code d'instruction modifié pour
Bourbon, le conseil d admllllStratlOn de la colonie fût appelé Il statu er sur le
connit , par application de l'article 5, 7 dudit ,Çode modifi é , lequel dHèl'e les
règlements d e juges au conse il privé,
Le conseil du con tentieux adminis tratif fut en conséquence saisi de l'affaire,
ct, après s'être déclaré compétent , statuant au fond, il l'envoya les inculpés
devant la chambre crimine lle de la cour pOlll' y être jugés comme accusés de
soustraction et détournem ent de deniers publics, crime prévu par les articl es
16 9, 171 et 172 du Code pénal.
Mais , par arrêt du 30 janvier 1842 , la COur royal e de Pondichéry , chambre
de justice criminelle , se d éclara mal saisie , ct dit n'y avoir lieu pal' elle à s'occuper du fond,
Un pourvoi en cassation fut forme pal' lé proclli'cur gen éral de Pondichéry,
et le '7 août 1862 , la Co Ill' de cassation , chambre crimi nell e , rejeta ce pOUl'voi, pal' le motif que l'opposition en tre les décisions souveraines du consei l
d'administration de 1" colonie et la chambre crimin ell e de la cour l'oyale de
POlldichh y constituait, non un conflit de jlll'idiction , mais un connit d'attrihutions sur lequel elle n'avait pas le droit de pl'ononcer,
La nature du litige ainsi déterminée, J'affaire a été portée dev"nt le Con seil
d'État. Le ministre de la marin e, invité par le comite de législation à presen ter
ses observations, a exprimé un c opinion contraire il celle du pl'ocUl'cnl' généra l
SUI' la législation 'lui régit l' inst l'uc tion criminell e dans les établis elll ents français dans l'Inde, Il a pl' nsé qu e le Code métropolitain y était en vigueur en
�_
-
312-
vertu d'un al'l'êté local du 2 1 avril 18 25, cl il a rait remarquer que l' exception
làitc pal' l'article 5 de ce dernier acte, à l' égard du}''')' qui n'existait et n'existe
point dans nos colonies, prouvait suffisamm ent l'intention réell e qu'on ava it
euc d'appliquer par cet arrêté le code dont il s'agit.
Quant il l'argn ment tiré de ce qu e, dans plusieurs cil'constances, l'adrn in is·
(I."tion de Pondi chéry avait déjà appliqué sans difficulté des dispositions légis.
latives qui n'avaient pas reçu dans ce lle colonie plus de promulgation que les
articles
7 et suivants du code ,d'instruction criminelle de Bourbon, le mi·
52
nistre a répondu qu e l'assertion était exacte, mais que c'etait precisément pour
obvier aux graves inconvénients qu'avait ce mode d'application d'actes aya nt le
caractère législatiC, que les pouvoirs du go uverneur en pareill e matière avaient
été définis et notableme llt circonscrits pal' l'articl e 49 de l'ordonnance du
23 juillet ,8IIo concernant le gouvernement des établissements fran çais dao
l'Inde. Le ministre , enfin, a pensé que la decision du conseil du contenticux
de pondjcbél'Y ayant été rendue bors des limites de la compétence de ce con·
seil , il y avait li eu de l'annuler, ce qui remettrait en l'état du confli t de juridic.
tion résultant des arrêts des 23 mars et ,6 avri l , 84" connit qu'il rera it vider
« Considérant que
"
, de P
" le conseil d'ad rnlOlslratlOn
"LOUIS-PHILIPPE, etc,
" Vu le code d'instru clion criminell e ;
"VU l'arrêté du gouverneur des établissements fran çais dans l'Inde , du
6 janvier , 8 ' 9;
" Vu l'arrêté dudit gouv erneur, du 21 avril , 825;
"Vu notre ordonnance du 29 mars , 836, promulguee dans lesdits établis'
sements par arrêté dudit gouverneur, du , " septemhre mêm e année;
"V u notre ordonnance du 23 juillet .8 40;
"Vu les ordonnances des 1" juin ,828 et '2 mars 18 3.;
" Considérant que l'opposition existant entre l'aITêt de la chambre des mises
en accusatiou de notre Cour de POlldicb éry, du 23 mars .8II" et l'aITêt de la
chambre co rrectionnelle de la m êm e co ur, du 16 avril , 83., constituait un
con nit de juridiction donnanllieu à un règlement de juges;
" Coosi,lérant que le Code d'instruction crimin elle a eté rendu executoire
dans les établissement s français de l'Inde par l'arrêté précité du gouverncur
général, du ,. avril . 825 , el par notre ocdonnance pré citee du 29 mars
,836 , promulguée dans l'Inde par l'arrêté précité dudit gouv erneur, du 1" sep'
tembl'e même année; qu'cn cons~quence il n'<'pparlenait qu'a la Cour de cassation ci e statuer sur kdill'èglement de juges;
cl '
a excédé les pouvoirs qUi lui sont ait nu
'b és par notr on dIchéry , en y statna nt
18 IIo , et qu e c'es t à lort qu'il s'est t '
e or onnan ce du 23 J'uillet
, '1
cl
au onsé, pour J' t'fi
1arlIc e 52 7 u Code d'instruction cllmmelle
.' ,
us 11er sa compétence d
d'fi é
' e
lequel n'a jamais été r endu exé cu t olre
'
d ans ,1 moé 1hl
l , pour l'île Bourbo
D
l'Inde :
es ta isserneDts fra nçai de
« ART, 1", La décision du conseil d'a cl rnmlstratlOn
"
, cl P d' ,
vem b re 18 II l, SUl' le conflit de' 'd' ,
e On Icbery, du 2 00•
JUI'l Ictlon résullant d
cl
chambre des mises cn accusation t dI
e eux alTêts de la
r, our de P
'
e e a cbambre
'
ondlChéry dans l'affaire An
correchonnelle de noire
napoulé et consorts
M, Mo ttet , conseiller d'État, rapporleur,
' est annulée . •
RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT. (ILE
EX PEOl'1'I0N DE
dans les form es ordinaires.
3 13_
1829 CONTRE
LES
OVAS. -
DE
MADAGASCAR , )
DEMANDE O' I ND!'>lNlTi .
Rejet d'une demande formée par un ancien né ociant .,.
rail éprouvées à Madagascar par suite dg
, jra nçals, a raISon de puits qu'il o·
.
. .
es servIces rendus pa 1 . ,
.
çalSe dirig ée, en 1829, contre les Ouas,
r a. a une expia.tion fTYl1l
(N' 24,680, -
14 décemb ..e ,854 , - BI onca r d,)
Le sieur L OUiS
' Bt ancard , ancien néoocia t f' à "
'
conclu en 1826 avec R d ' d "
n 1an çrus
1île M aurIce, ..-ait
,
a am a, 1'01 e Madagasca
t ' ,
Ii deva it approv isionn er cette île de denrée
r, un raltr en vertu duquel
'
s et marehanclises moyennant une
redevance annuelle de II
"
0,000 piastres (200 ,000 rran es)
Ce traité était dep , tr '
'
Madagascar l'expéditi~~ d;;: ans en cours d'exécution, lorsq~'en 1 • 9 parut à
Le sieur BI
,cl l'
"ée par le Gouvernement rrançals con Ire le 0\'115.
ancal
lit
preuve
de dévouement ,à 1a cause rrançaise et rendit plu.
sieurs se ' '
IVlces, notam
m ent en sel" , an t d e glll'd e allx troupes et en remettant au
l
général Ov
a un e eUre du co mman d ant d e l'expcdltlOn
'' ,
E
Bla ncal'cl , d e retour en France , adressa au départt'ment de
n 183II, le sieur
la marin
d
353 9 ef .une3 em an de à l' e 0:e t d' 0 b lem' r 1e payem ent d'une somme de
cent " l'epré sen tatlve
' d e 1a valeur de ses marebaudise rolll.,([u ée, 8 7 l"8
s
ell'
29
dans
1
d"
bo
"
es ports e Ill e de Madagascar. Cette demande de ''l'.mursernen t etaIt fondée s111. ce qu e l a confi sca bon
'
de srs marchandises n',tn jt
o
�-
31 11 -
eu lieu que par suite des serviccs réels qu'il avait rendus à la canse rl'ançaise,
Or, il est résulté des renseignements précis que le Gou ve m em cnt a rait recueillù' sur ce demier point , que ks pertes attribuées par le sie ur Blancard à
l'expédition de 182 9 , avaient eu lieu par suite d'une saisie de ses mal'chandises ,
ordonnée le 23 avril 18 28 par le roi Radama , envers qui la société Blancard
n'avait pas rempli ses engagements .
Le ministre de la marin e l'cj eta, en co nséquence , par un e premi èr e décision
de 183ï, la demande d'ind emnité du sieur Blan card; mais, depuis lors , on a
alloué, chaque année, à ce dernier, en consid ération d es services rendus par lui
à l'expédition de 182 9, des secours d'argent qui ont varié de 100 à 5'0 0 fran cs.
En 185. , le sieur Blanrard aya nt reproduit sa première récl amation, le mi ·
nistre de la marine a rendu , sous la date du 16 juillet de la m ême année, une
nouvell e décision de rejet contre laquelle ledit sieur Bl ancard s' est pourvu de·
vant le Consei l d'État.
Le Conseil a statu é comm e suit :
" NAPOLÉON, etc,;
u Sur le rapport de la section du contentieux ;
• Vu les requêtes sommaÎl'e et ampliative p,'ése ntées au nom du sieur Louis
Blancard , anr ien négociant de l'île Maul'ice; lesdites r equ êtes enregistrées au
secretariat de la section du contentieux de no tee Conseil d'État, les 12 octobl'e
el .0 décembre 185 . , et tcndant à ce qu'il nous plaise annuler une décision,
en date du 1 Gj uillet 185. , par laquelle le mini~tre de la m arin e et des co·
lonies a rej eté Ull e demand e qu'il ava it formée À l' effet d'être indemnisé des
per tes qu'il aurai t éprouv ées dans son comm erce, par suite d'une mission qui
lui aura;( été confiée, à Madagascar , pal' le comm and ant d'une expédition di·
rigée en 18 . 9 , pal' le Gouvern ement fran çais, contre les Ovas; ce fai sa nt , le
renvoyer devant le même ministre pour y être procédé à la liquidation de l'in.·
demnité qui lui serait due;
"VU la décision attaquée;
"VU les observ ati ons de notre ministre de la marine en réponse à la cam ·
munication du poul'voi ; lesdites ~bservations enregistrées co mme dess us, le
24 jall viel' 1853, et tendant au r ejet dudit pourvoi ;
-
ART.
La requ ête du sieUl" Bl ancard est reJetce.
. "
M. Aubernon. , mahre
des r equêtes ' ra pporteuro- ~J. de Lav
.
.
requêtes, COmmlS5Qlre du Gouvernement. _ 1\1' M '
enay. nla ill'e des
armler , avocat.
1u .
SUCCESSIONS VACANTES
(GUADELO UPE. )
"
CU RAT EU R. -
FRAIS n'IN STA "C E RÉCL MI ÉS PAR U N '
AVOUE . -
,
COi\JJ' ETENCE. _
CONSE Il, PR IVE,
La décision (,par. laquelle le go uverneur,
ell conseil prlV. é , a rejet!
. une demande en
.
ment 1de JralS , f orm ée conlre l'Elat par un avoué qUl. a occupé dans diverses instances
paye·
pour e curateur
aux successions vacantes ' ne )r.at't pas 0 bstacle a' ce que la même
.
demande
Salt
portée
deva nt le conseil privé , const!la
' é en conseLl. du contentieux ad .
.
.
nrstratif {l }.
ml ·
Dans ce dern ie r cas ~ le conseil ne peut r'!J~ (,user de conllaitre de la demande en alléguant
son incompétence
(2).
Il n'y .a aucune disposition de loi ou d'ordonnance qui autorise à prononcer des condam-
natIOns cie clépens au profit ou à l,a charge cles admin istrations publiques dans les ins.
tances portées devant le co nseil d'Etal par la vo ie co ntentieuse CS).
(N' 23,470. -
22
juin 18 54 . -
Deseamps cont re l'administration de la Gundeloupe.)
iWAbdon Descamps, avoué près le tl'ibunal de première instance de la Pointeà·Pître (Guad e 1oupe) , avait
. oecup é , d evant ce trIbunal
'
, dans un certain nombre
d'in stances qui int éressaient la curatelle aux successions vacantes de ce t al'ron ·
dissem ell!. En 1849 , il adl'cssa a u direc teUl' de l'intérieur de la colonie un
mémoire en pay ement d e~ frais et honoraires qu'il énon çait lui être dus, â cette
occasion , pal' l'administration , les successions auxquelles ces frais se rappol"
laient ne présentant pas de ressources pour )' faire face , Le conseil privé ol'di·
naire, appelé il statuer sur cette demande, la rejeta par IID e dérision du
.3 avril 18 50, fond ée sur ce que, dans l'espèce, les instances avruent eté en·
gagées au nom du curateur, sa ns que celui·ri se rût pourvu préalablement de
l'autorisa tion d'un e commission spéciale créee par arrêté local du 8 juin 1860,
"VU toutes les autres pièces jointes au dossier ;
. ( 1_ 2)
u Considérant que les fa its all égués par le sie ur Blanca l'd à l' appui de sa réc1amation , ne sont pas dc nature à motiver un e demande cn inde mnité portée
devant nous par la voie contentieuse :
31 5 _
Voy. les décisions rappo rtées aux pages
180 e l
308 (Elections municipales . Marti -
nique . ct héritiers Fausse·Cave, Guadeloupe).
('1 Voy. (t::cl::
\ " lOns
.
' n (C
1 'la Jl RI;.t:,
"
ReuOIon
' . p. 13 ; an a log u es (DeJea
Lié'
.
1
ratiers
Guadeloupe, p. 14 5).
40 . ,
ClU'11on ,
�-
316-
-
et 5UI' ce qu e dè5 lo rs il n'apl)artenait pas à l'administration de co uvril' le sieu.'
tant de son mémoiœ su.' le, fonds speCIal qu, se trouve . ,lIecté
D escamps d u ru on ,
, d,'cl'aires destin ées aux succeSSIOns
.ux avances JU
" vacantes , dont, les produ.ts ne
ont pas realises, La même décision renv oya.t , .raI' sUIte , le sIeur Descamps à
se pourvoir directement et l'al' les VOIes ordmall'es , contre le cw'ateur, pOUl'
1
1
,
•
•
le rembourse ment de ses frais et honora.res,
Le conseil priv é, constitu é en conseil du cont enti eux administratif', a été saisi ,
de on co té, d'un e requête par III quelle le sieur Descamrs demandait J'annu lation de la décision rrécitée; mais ce conseil a décliné sa compétence pal' le
motir qu'il n'avait pas qualité pOUl' statuer en appel sur les mêmes questions
j uoées par lui , en premièl'e instance,
"Devant le Conseil d'État , le sieur Ocscamps a in voqu e deux moyens de nul lité con tre cette dern ière décision ,
E n premicl' lieu , s'a ppuyant SUl' les disposition s combinées des al'ticl es 5,
•• 9, • 70 et ' p de J'ord onnance du 9 fé\'l'i er 1827 orga niqu e du gouvernement des Antill es, modifiée par cell e du 22 août t 833, il a soutenu que le
point qui avait été soumis clans l'espèce à la délib ération du con seil privé
n'avait, en fait et en droit , donn ~ lieu de la part de ce con seil qu'à un simple
avis demandé par un chef d'admin istration (le directeur de l'int érieur ) ct non a
une décision proprement dit e, qui ne pouvail avoir ce carac tère que lorsqu'elle
s'appl iquait aux cas prevus par les articles . 73 et sui va nts de la même ol'<lon nance, Il en concluait que , comm e le rejet de sa demand e en payement de rrais
résultait d'une décision administrative prise en dehors des attributions juridictionnelles du conseil privé, le recours contre ce rej et lui était ouv ert devant le
conseil du contentieux administratif,
En secolld lieu , et quant au fond de l'ana ire dont il demandait en même
temps l'évocation, le sieur Oescamps a exposé qu'il se présentait av ec des état,
de frais , régulièrement taxés , qui lui paraissaient devoir être payés sUl' le fond s
de 10,000 fran cs a[J'ccté aux dépenses des successions vacantes pal' l'arrêté loca l
du 8 juin ,8i1o, II ajoutait qu'au surplus il lui importait peu 'I"e les procès
dans lesquels il avait occupé eussent été intentés sa ns l'autori sation prea labl e
de la commission instituée par le même arrêté, pour <lonn er son avis su,' l'urgence et l'utilité des avances consacrées au soin desdites successions, Cette omission , dans sa pensée , ne pouvait entraîner qu'une seul e conséquen ce , à savoir : que les frais fussent payés sur un autre londs que celui de 10,000 francs,
.\liais celte circonstance, selon llli , ne pouvait en aucune manièr e avoir pour
eITet d'invalider sa créance contre l'administration,
A ces moyens , le Illinist,'e de la marine r épondait qu e c'était méconnaître
317 _
le caractl:re de la décision que d'établir qu'cl! '
' d
"
e emana.t u chef cl'ad ' ,S
tratlOn , après s.mple référé par lui à un avis
l 'f ,1
,
mlll. ,
d"
,
' co nsu ta t. (" u conse.1 u Que le
" cas appartienne, .sall-Jl , à t'al'licle • 72 Ou . l' " 1
3
"
,
'
. d'
" ,
a a. tic e • 7 de 1ordonnance
" organIque , c es t-d- Ire qu.l fut de nature '. réela ' II '
,
,
,
'
me. 0 ) 'ga tolfement ou facu l"tat.vement le co ncours du oo nsell c'est du go ·
' 1
,'
,
, ', ,
uvern eur qUI e présid e que
"la dec,slOn émane, le chef d admllllstration se b '
à r'
al ne .a.re le rapport
" et le résultat co nstaté pal' le procès·verbal con t't
dé ' ,
'
,
,
SI ue une ClSlOn du gou,
t, verneu.' en conse.1. En ce qUi touche l'incom )ét
d
"
, ,
1 ence u conseil pnvé
"ell e se mblera.t res ulter de ce qu'il s'agissait dans l' è
d'
d
'
"
,
,
cs p ce, une ema nd e
« qUI touchaIt tout à la fOIS à un e question d'intérêt ad ' ' t 'f
fi
'
. .
mlOlS ra il et manCler
« soul evée pal' t' appll ca tlOn de l'arrêté local du 8 J'uin 84
'
.
'f
d'
1
0 , const1t ti tl un'
« fonds de • 0 ,000 francs ct d'une commission destin ée à en réol l'
l ' Dè
'
"
,
"
c el' emp 0 1.
s
" lors , .1 Yav aIt lieu à InterpretatIOn de ce même arrête' , et 1.n ques t'Ion rentraIt
,
" pal' su~te, dans le c~s du, S 12 de l'article ' 75 de l'ordonnance organique d~
"9 févfl er • 8 ~ 7, artICle d après lequ el le conseil privé stlltae sur les questions
" do!l,teu~es q~ ~ présente J'applica tio n des ord onnances et règlements , sans qu'il
" y ail h eu d ailleurs à recours contre cette décision , au moins devant Je Con« seil du contentieux administratif (a rt, • 75 et • 77 com binés ), ,,
Quant au fond de l'alfaire, le ministre de la ma,'in e a exprimé l' opinion
que, d'après les motifs qui servaient de base à la décision qu i avait rejeté la
demande en payement de f.'ais et honoraires de M' Dcscam ps , celle réclamation
était tout li fait inadmissible ,
Le Conseil d'État a an nul é J ~ décision d'incompétence rendue pal' le conseil du
contentieux administratif de la Guadeloupe , et renvoy é le sieur Descamps à se
pourvoir deva nt ce conseil pour fai re statuer sur Ja ques tion du fond III,
" NAPOLÉON, etc,
" VU les requ êtes somm aire et ampliative présentées au nom de M' Abdon
Oescamps , avou é à la Pointe-à-Pitre, lesdites requêtes enregistrées all secretal'iat du contentieux , les 16 juill et et 1 • novembre , 85 . , et tendant à ce qll'il
nons plai se annul er une décision , en date du 6 révricr . 85 1, pal' laqu ell e le
conseil privé de la Guadeloupe , constitué cn conseil du contentieux , s'es t déclaré incomp étent ponr statuer SUI' un e demande formee en payem ent de fra is
(1) Par suite de ce re n\'oi , eLsur ull e no uvell e req uête de Mt Desc8mps teudant au paye·
ment de ses frais et hOtl orl.lirt:s, l'affai re a été portée dC\'anl le cO lb eil du content ieux admi·
nistratif de la Guadeloupe, et, sous la date du l U Ill ars , 855, est in tervenue une décision de
rejet contre laqu elle il n'a été forlU.! aucun rerours.
�-
318 -
-
faits pal' ledi t M' Descamps dans diverses insta nces où il a représenté leCllt'ateur
" acalltes
ladit e demande d é.!,
re poussée par une décIsion ante(les successions
\
J
( 1
ricure du conseil privé ordinaire;
" Et, statua nt par évoca tion , ordonn er qu'il sera payé d e la somm e de quatre
mill e huit cent cinquant e rran cs et trente-huit centimes (4,850 fr. 38 cenl. ) ,
montant desdits frai s, SUI' le crédit spécial cr éé pal' un arrêté loca l du 8 juin
1840 ; subsidiairem ent, SUI' tous autres fond s à la disposition d e l'administration co loniale ; à ce t e lTet , renvoycr, s'il y 3 li eu , Il la liquirl ation devant
qui de droit, et condamner ladite adminis tration co lonial e aux d ép en s;
"Vu la décision attaquée;
" Vu la réponse de notre ministre de la marine , enregistrée a u secrétariat
de la sectio n du con tentieux, le 12 janvier 1852, e t te ndan t au r ejet du pOllr-
voi;
" Consid erant qu e l'instruction ne fo
.
"
.
urnll pas les élémen ts ffi
qu" pUisse ê tre , d ès il preSent, statué a fi d ,
su sa nts pOur
u on , - Qu e dès l
'1
de renvoyer les parti es pour être fait droit deva
' . ' ors, J Y a lieu
la Guadeloupe ;
nt le conseil du con tentieux de
" SaI' les d' pens :
" Cons idérant qu e la loi du 3 mars 184 d
'.
'
9, ont 1al'tlele 42 renda'!
r
l
cable il a sectIOn du contentieux l'al'tiele 3 d C d
J apI' ,.
1 0
U
0 e de pro éd
' '1
r elatif ,1 la conda mnati on aux dépens, est ab ' é,
,
c ure CIVI e
.
l'
dl'
lOg e, et 'IU aucune autre disposi
tlO n de OJ ou e règ em ent n au torise il prono
' d dé '
.
"
,
nce! e pens SOit au profit soit
il la charge des admlnJstratlOns publiques dan 1 II '
'
s es a all'es portées devant notre
conse l'1 d'Ei< ta t :
1". La décision du conseil du contentieux admi nistratif de 1 G cl
loupe, en date du 6 févri er 185 " est annulée,
a ua e(' ART,
"VU le mémoire en r éplique , enregistré co mme d essus, le 30 sep tembre
1852 , par lequel ledit M' Descamps persiste dans ses preced entes conclu ·
"Al\T .
2, Les par ties sont renvoyées devant le co nse' l d
'd
conten tieux e la
Y fau'e statuer ce qu'il ap partiendra sur la demande du dit
.
SLQn S;
" VU l'extrait du registre des procès-verbalL' d es d élibération s du co nseil
pril'é de la Guadeloupe, en date du 23 avril 18 50;
" Vu toutes les pièces jointes au dossier;
" Vu l'ordonn ance royale du 9 février 1827, con cern ant le gouvernement
de la Martinique e t de la Guadeloupe , et cell e du 3, ao "t 1828 sur le mode de
procéder devant les conseils privés des colonies;
"En ce qui louche la compétence:
Guadeloupe , pOUl'
M' Desca mps, ..
1
Que , dès lors , ladite déci-
sion ne faisait pas obstacle Il ce que ledit M' D esca mps formât par la l'oie administrative , en vertu de l'article 17 6 de l'ordonnance d e 18 27 susvisée e t selon
les form es prescrites par l'ordonnan ce d e 18 28, éga lem ent susvisée, un c demande en payement d es sommes qu'il prétend ait lui ê lre du es par l'Etat ; et qu e
c'est à tort que le conseil du contentieux administratif, constitué co nformément
aux articles 156 et '79 de ladit e ordonnance d e 1827 e t réguli èr ement sa isi
de la demand e dudit M' Descamps, s'est d écl aré incomp éten t pour )' staturr;
U
M. Daverne, m aî tre d es requêtes, rapporteur, _ M' Gatin e, avocat,
TRA lSPORTATION DE CONDAMt\ÉS,
" Considéra nt qu'il r ésulte de l'instruction , et qu'il est c1'aill eurs r econnu
par notre ministre de la marine , que la délib ération du 23 avril 18 50, prise
par le conseil privé ordinaire, sur le compte que lui a rendu le directeur de
l'intérie ur de la demande de M' Descamps, et en l'absence d e ce derni er,
constitue une décision du gouverneur en conseil ; -
319 _
r.ESPONSABILIT E DE ' L'ÉTAT , -
DE~IANDE
(GUYANE Fl\ANÇAISE.)
D' INDEMN IT É, _
REJET,
Aux termes de l'article 1" de la loi du 30 mai /854, la peine d.. trOUa/LX f orcés est subie
dan s des établissements créés, par décrees de l'Empereur, sur le territoire d'une ou plusieurs possessio lls[rançaises autres que l'Alg érie.
En désignant la Guyane fran çaise pour être le siége de ces établissements, l'administration
a pris une mesure de gouvern ement qui ne peut donner aux habitants de cette colonie
le droit de réclamer !lne indemnité.
Le propriétaire d'une habitation à la Guyane fran çaise n'est donc pas recevable à rée/amer
une indemnité de l'État à raison de la fo rmation d'un établissement de transportés dans
le voisinage de celle habitation, alors qu'il ne justifie P'" que les condamnés transporte.
aient commis des déprédations et des violences sur sa propriété,
(N° 3D, t55, -
.4 mai 1860, - Bouché,)
"E" ce qui louel,e les conclusiOll s de M' Descamfls tend,,"t .t l'évocalion du
fond:
En 1856, le sieur Bouch é, ancien commandant du pénitencier de .int ·
�-
320-
Georges, il la Guyane fran çaise, e~ pro~)r~étaÎl:c d'un e h abitati on situ é~ prè~ du
fit siunirler li 1adnllnlstratJ on loca le un acte ex trajudiciaire
b ourg d u Kourou ' 0
..
'
,
.
.
par lequel il protestait contre 1 et.1bhssement d un pémtencler d: h'a nspO l'tés
dans ce quartier, et déclarait délaisseJ' mom entanément sa proprJ é té du Kou-
..
l'OU , -ous tOlites résel'l'cs ult érieurcs de sa part.
Cette protes tation n'aya nt pas eu d'effet, le sieur Bouché re produisit ses
ul'iefs dans un mémoire adressé au ministre d e la mal'in e et des colonies , Il y
; ignalait l'impéri euse n écessité ou il ""a it été " dans ~'inté,'êtd e sa st,reté personnell e, d e quiller son babitation , et il réclamait une lI1c1 emmté dl' 36, 76 6 f.'anes,
il raison du préjudice qu'il avait éprouvé par suite ci e cet aba ndon forcé ct des
dégâts qu'auraient commis sur sa propri ~ té des forçats évadés du pénitencier
du Kourou ,
Déjà, au début de la transportation, le Sénat e t le Gouvern em ent avaient eu
à se pronon cer sur des r éclamation des colons d e la Guyane qui, sous l'apparence de pl aintes contre la formati on d'établissem ents pénitentiaires, cachaient,
en r éalité , une spéculation ourdi e en vue d'arriver ,\ faire d édommage .' de
leurs pertes anciennes les propd étaires mêmes qui avaient, d epuis nombre
d'années, renon cé It l'e ntretien de leurs cultures dans ce tte colonie abandonn ée,
Les demand es ne tendaient à rien moins qu'au racb 3t gén éra l de la propriétc
particulièr e Il la Guyane, et ce pendant, en fait, l'immense terl'Îtoire de la
Guyane est en core une proprié lé pres ~u e e nti èreme nt domania le_ Aussi les
l'édamations qui s'étaien t produites furent-ell es repoussées,
Celle du sieur Bouché parut au Prince chargé du minist èr e de l'Algérie et
des colonies, olE'ir le même caractère, et ell e fut rej etée par une décision du
19 novembre 18 58, con tl'e laqu elle cet hab itan t s'est pourvu devant le Conseil d'État.
Dans un mémoire à l'appui de ce recours , le sieur Bouch é a fait valoir de
nouveau les motifs qu'il avait déjà invoqués lors d e sa demande d'indemnité
en 1856, et le ministre de l'Algérie et des co lonies a, d e son côté, dans ses
observations sur le pourvoi , co nclu au r ej e t de la req uête par d es raisons générales tirées du droit qu'a eu le Gouvernem ent de choisi l' Ia Guyane pour lieu de
transportation, et de la nécessité des mesures d'exécution qui ont dû en être
la suite , /1 a fait, d'ailleurs, r emarqu er qu e les gri efs articulés par le sieur Bouché étaient empreints d'exagération et, en définitive, mal fondés,
• APOLÉON, etc,
" VU les requêtes sommaire et ampliative présen tées au nom du sie ur BoucI,é, propriétaire au bourg du Kourou (Guyane français,e), lesdites requêtes
- 32 1_
enregistrées au secrétaria t de la sectio d
'
n u contenlteux les
fé '
. 859, et tendant It ce qu'il nous plaise:
"
7 vner et 5 mai
"A nnul er une décision en date d
,
,
, ,
u ' 9 novemb.'e .858
1
Prince charge du m.mstère de l'Algé'
t d
'
' par aqu elle le
r. e e es calames a rc' té
d
tendant il obtenir une ind emnité de 36 66 f '
, J e sa cmande
"
,7 . ancs, il ra,son d u d
lUI a ca use la tra llsportation , dans cette coloni d
ommage que
forc és,
e, cs cond amnés aux travaux
"Ce faisant , e t attendu que le rapport d
"
u m'nlstre de la marine t d
1
nies , en date du 2 0 févrie.' .8 5~ ap prouvé 1 è '
e es co a"
'
, e m me Jour par le cbef du G
vernement , a d e termmé les mesures de prée r d
'
Ou,
au 'On et e surveillance Il prendr
pour que la t.'a nsporta tlOn ne compromette pa 1 é ,'é d
_
e
, ,
,, '
,
,
sas CUlIl es hab.tan ts de la
colOnie , - qu e 1admtn.strallon ne s est pas co ~
,
n ormec aux mesures annoncées
dans ce rapport ; - déclarer l' É tat r esponsable des dom
"
'
mages CaUSeS par les Condam n és aux propn é tés de la colonie ct décider q ''1
'
'
u 1 payela au sieur Bouché la
somme d e 36,7 66 francs, savoir: 26, 766 francs pour prix (le l'h b' - d'
a llatlOn lte
cl e Be Il eVI'II e <IUl" 1 a été obligé d'a bandonner et • 000 c i l '
'
.
"
"
0 ,ranes
litre de dommages-mtére ls pour pnvat.on de jouissance et à raison d d '
,
,
"
,
es evastatlOns qUi
auraient eté com/"Illses sur sa propriété pal' les évadés de l'é t 11 ,
, ,
'
a ) lssemen t péOltentlalre de Koul'Ou ;
«Vu la décision attaquée;
" VU les observa tions de notre ministre de l'Algérie et des colonies, en réponse il la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme dessus, le . 5 juillet 1859, et tendant au rejet du
pourrOi ;
"V U le mémoire en répliqu e produit au nom du sieur Bouché, ledit mémoire
enregistré comme d essus, le 3 1 octobre 1 859, et pnr lequel il déclare persister
dans ses précédentes co nclusions;
" VU la loi du 30 mai 1854, notammen t les articles I ~, ,1 et ' 2;
"Consid érant qu'aux term es de l'article 1" de la loi du 30 mai 1 854, la
peine des travaux forcés est su bie dans des et.1blissements créés pal' décrets
de l'Empereur sur le territoire d'une ou plusieul's possessions françaises autres
que l'Algérie;
"Considérant qu'en désignant la Guyane française pour être le siége de ces
établissements, l'administration a pris une mesure de gouvern ement qui ne
peut donn er aux habitants d e ce tte colonie le droit de réclamer une indemnite ;
" Consid érant, d'ailleurs, que le sieur Bou ché ne justili e pas que les condamnés transportés il la Guyane aient commis des déprédations et des violences
sur sa pl'Opri été,
l ,
�, RT.
",..
322-
1~ • La requête du sieur Bouché est reJ' etée.
1>
M. Lemarié, maître des r equ êtes, rapportellr. - M. Ch. Robert , maître des
l'equ êtes, cO/~missaire da Gouvernement. - M' Gatine, avocat.
323_
s'engagea devant le conseil du con tentieux . dln· ). t hf d 1 r.
s ra"" de a lJuadel ou pe, à
fin de nouveau r èglem ent de COlllpte et par mdé
Ime ClSlon u 25 mai 183
.
.
' ,
conseil rejeta la demand e de l'entrepreneur.
7, ce
Pourvoi de la part du sieur Mal'tin . Le Conse"! d'Et
1
« LOurS-PI-llLIPPE ,
TRAVAUX PUBLICS
PONTS. -
RÉS ILIATION . -
(G UA DELO UPE.)
T RANSACT ION . -
I NTERPRÉTATION .
Lorsqu"près la résiliation a un rnareM de travaux il est intervenu entre l'Administratioll
ct un en trepreneur une lra'lsaclion qui stip ule fa con tinu ation des travaux. so us la con-
ditioll qu'il. seront payés d'après leur valeur véritable, ce n'est pas d'après le prix du
devis, mais d'après leur estimation "e/le, qu'ils doivent être payés à l'entrepreneur.
(N" 13,046. -
2>
février 1838. -
Marlin .)
Par suite d'une convention passee, le 2 9 décembre 18 3 l, entre l'administration de la Guadeloupe et le sieur Mar tin , entrepreneur de travaux , ce dernier s'était engagé à construire deux ponts dans le quarti er de la Capesterre ,
l'un sur la rivière dite le Pérou , l'autl'e SUI' la Grande.Rivière.
Les tl"avaux furent commences en 183 ~, et depuis cette époque jusqu'en
1835, les conditions de l'entreprise ayant ete mal remplies , l'administration
crut devoil' résilier le marche pour le fait d'inexécution. Une décision du conseil
privé de la colonie , du 3 octobre 1834, prononça cette résiliation.
Le sieul' Martin obtint cependant la continuation des travaux, mais à la
condition expr~sse que cette nouvelle entreprise serait garantie par unc nouvell e
caution et d'autres sûretés convenables, et qu'elle serait entièrem ent distincte
du marché de 183 .. En conséquence , il fut passé à la date du 3 octobre 1835,
entre l'administration et le sieur Martin, un nouveau marché qui reconnut la
résiliation du premier, disposa qu'il serait établi un compte définitif des travaux ,
et stipula les conditions d'exécution des travaux il faire .
Le compte définitif des travaux exécutés pendant la preuùère entreprise fut
établi à la date du 26 novembre 1835 ; il s'élevait à la somme de 154,460' 87 ';
mais il fut réduit, à raison de malfaçons reconnues et constatées, à celle de
145, 30 9 fI'. 10 cent., ce qui formait une différence de g,151 fI'. 67 cent. au
préjudice de l'entrepreneur.
Cette réduction n'ayanl pas été consentie par le sieur Martin, une instance
'
at a statue en ces termes:
etc, ;
"Vu les r equêtes il nous présentées au nom d .
M'
. .
.
.
U sieur
artm (Dom m,que _
bl' . 1 G d
Nicolas) , propriétaire et entrepreneur de travau
x pu ICS a a ua eloupe y
é '
'
demeurant il la Basse-T en 'e; lesdites requêtes eoregi tr"
. 'É
s "es au secl' Inn at général
denotreConseild tat , leslg novembre l 836et 18a '1 83
d
'"
vrl 1 7, et ten an t à
ce qu il nous plaise annul er une décision du conseil privé de cette colonie
consti tué en conseil du contentieux administratif laquelle dé . .
d '
•
•
•
l
' CISlon, en
ale
du lim ai 1836 , a reJe te la réclama tion du requérant contre une décision
a~mi~istl'a,tive, du 3"1 d éce~bl'e 183 5, qui ~vait maintenu l'arrêté de com pte
defimbf dl esse le 1 du meme illOIS par les lCIgénieurs des ponts et cbaussées ,
et réduit à 145, 3 0 9 fI'. 10 cent. le prix des travaux effectués allX ponts du
Pérou et de la Grande-Rivière, au lieu de la somme de ,54,66 0 fI'. 88 cent., à
laquelle aur ait dû se monter l'éval uation de ces travaux par l'ap plication des
prix du devis;
« Vu la requête en défense présentée au nom de l'inspecteur colonial de la
Guadeloupe, ladite requête déposée au secrétariat, le 2 octobre 183 ï, et concluant au rejet de le requête du sieur Martin;
"VU le mémoirc en réplique enregistré au secrétariat, le 23 octobre , 83 7,
et par lequel le sieur Martin déclare persister dans ses premières conclusions;
"VU la décision attaquée, rendue exécutoire par le gouverneur de la
Guadeloupe ,le 11 mai 1836, et signifiée au requérant le 13 du même mois ;
" Vu la déclara tion du pourvoi deva nt nous en notre conseil d'Éta t , contre
ladite décision , faite, le 1 1 juillet 1336 , au nom du requérant, au secretariat
du conseil privé de la Guadeloupe et signifiée, le 2 0 du même mois, à
l'inspecteur co lonia l ;
({ Vu le marché passé , il titre de transaction, le t3 octobre 1835 , entre
l'administration coloniale et le sieur Martin , et portant: l' que les marchés
passés avec ledit sieur Martin, le 2 9 décembre 183 l, pour les pOllts du Pérou
et de la Grande-Rivière, et, le 20 février 1832, pour le pont de la Goyave,
sont résiliés; 2° que l'administration accepte J'offi'e faite par le sieur !\Jartin de
prendre de nouveau J'entreprise de la construction des po nts du Pérou et de la
Grande-Rivière aux conditions suivan tes, savoir: qu'il serait fait un état definitif
faisant connaître la v~ritable valeur des travaux exécutés, et qu'il serai t pro-
,,.
�-
32 /1 -
-
cédé , à cet eITet, conformément aux dispositions de l'article 38 des co nditions
oénéra les, en date du ~4 mai 18~8 , et que, quant aux tl'avaux qui resteraient
~ exécuter d'après le résultat de cette opération, ils seraient continués par le
sieur Martin au prix du devis primitif, à la charge par lui de les terminer dan s
tell e qu'elle résultait de la qualité des malériaux em II é
d'
,
.
éé .
1 oy S el e la manIère
l' .
dont Jis avalCnt t mIS en œUVl'e; que dès lors c'est a e "
.
.
v C 1 ruson <[ue a déCISIon
attaquée a refusé de lUI alloue l' la dlITérence entl'e c tt
1
é II
.
'
,
, ,
e e va eu l' r e e et celle
qu' aurait été le résultat de 1 application des prix du devis;
un délai de rigueur;
" Consid érant que le sieur Martin ne J'ustir. e lIas (lue c lt é' bl
, '
.
e e v rIta e valeur
dé" "
des ouvrages n aIL pas été Justement détermin ée par l'arrêté d
u compte IImuf
du 1 " décembre 1 835 , et le procès· verbal con tradic toire 1 é 'C .
,
(e v rlllcatlOn et de
réceptIOn des ouvrages , en date du 20 J'a nvier 1836 ai nSI'
1 dé "
'
que par a CISIOn
,
attaquée qUI es t basée sur ses actes:
,
Vu le compte définitif des travaux effectués aux ponts du Perou et de la
Grande-Rivière, ledit compte dressé le 1" décembre 18 35 , en execution du
marché du 13 octobre precite, par les ingénieurs des ponts et chaussées, et
fixant le montant desdits travaux, eu égard aux malfaçons et aux parties non
tel'minées, à la somme de ,u 5,30g fr. 20 cent. , au lieu de celle de
15 ~,460 fr, 87 cent., à laquell e se serait élevé le prix desdits trava ux pal'
l'application des prix du devis;
te
,
.
325 _
Vu le procès.verbal de réception desdits travaux par la commission
spéciale , en date du 20 janvirr 1836 , approuvant l'arrê té de compte du
1
décembre precédent ; ledit procès-verbal approuvé en conseil par le gou .
verneUl', le 23 février 1836;
te
U
" Vu le devis et détail estimatif, en date du 7 decembl'e 183 l, pOUl' la cons·
truction des ponts du Pérou et de la Grande·Rivière;
" Vu le carnet d'attachement pour les travaux de ces deux ponts , arrêté pal'
le sous·ingenieur au 6 novembre 1835;
" VU le cahier des clauses et conditions générales imposees aux entrepren eUl's,
sous la date clu 2U mai 1828 , appronve en conseil pal' le gouverneur , le
20
juin suivant;
Vu la décision du conseil privé, en date dl\ U octobre 1836, statuant qu'une
copie du carnet d'attachement sera délivrée au sieur Martin, à ses frais;
te
" Vu le rapport de la commission spéciale chargée dc l'examen drs travam
eITectues aux ponts du Pérou et de la Grande-Rivière, ledit rapport en date
du l U octobre 1835;
"Vula lettre clc notre ministre de la mat'ille. cn date du 16 septcmbre 183 7 ;
"VU toutes les autres pièces jointes au dossier; ,
"VU l'ordonnance du 9 février 1827, constituant le gOUl'ernement de la
Guadeloupe, et l'ordonnance du 31 août 1828, relative au mode de procéder
devant les conseils privés des colonies;
«Considérant que, d'après les termes du nouveau march é du 1 3 octobre
1835, le sieur Martin n'avait droit au payement des ouvrages eITectués aux
ponts du Pérou et de la Grande·Rivière que d'après la valeur véritable de ces
ouvrages, calculée non sur le prix du devis, mais d'après Irur estimation réelle,
" ART,
1". La requête du sieur Martin est rejetée, elc,
Il
M. Fumeron d'Ard euil , conseiller d'État , rapporteur, _ M, d'Haubersaërt
maître des requ êtes , f- f- cle m, p, - M~ Morin et Moreau , avocats.
'
�APPENDICE.
CONFLIT.
PROCÉDURE. -
(SÉNÉGAL.)
DEMANDE DE 1l0MMAGES-INTÉRÊTS POUR RETARD APPORTÉ AU DÉPART
D'UN NAVIRE PAR UN AGENT DE L'ADMINISTRATION DE LA MARINE. _
RHSPONSABILITP.
DE L'ETAT.
D'aprts les principes qui déterminent la sAparation des po.voirs et le mode d'action dans
les cas de responsabilité de l'État, le chef du service administratif pe.t valablement
éle ver le conflit d'attribution dans une instance pendante devant le.s trib.nallX civils, et
ou il s'agit de faire condamner l'administration de la marine à payer des dommag ....
intérlts à raison d'un préjudice q.i a pu rlsulter d'.n ordre émané de l'an de ses
agents.
(N' 31,415. -
6 .olll 1861. - Cardin.)
En 1859 le sieur.Cardin, capitaine du brick Le Charles. après s'être muni de
toutes les pièces nécessaires pour naviguer et notamment du billet de passe
que délivre le capitaine de port de Saint.Louis. s'apprêtait Il se mettre en mer
avec un vent favorable, pour se rendre au Havre, lorsqu'il fut arrêté par le
chef du poste de la barre du Il euve, en vertu d'un ordre veou de Saint-Louis
et éman é du même officier qui lui avait délivré le billet de passe.
.
Voici les faits qui avaient motivé cette mesure:
Le 31 mars 1859, le navire Le Charles était mouillé. sur la ~lg~e ~e
parcourt le bac destiné il assurer le passage entre Saint-LoUIs et Bouetville, il
int.erceptait les communications; ordre lui fut donné de changer de mouillage.
�-
328-
t ce lle manœ uvre lorsque so n ancr e renco ntra la cbaîne du bac
Il procéd aI'à
el la rompit.
"
matériel
avait
été
ca
usé
en
cela
au
sIeur
Lavéga, fermIer du
1
Un (ommage
,
"
.'
'
, ,
capl~1l1W
bac , et sous ce l'a pport il s'agissait d'un c alTau'c cl mtéret pnvé; ~a\s
de port à Saint-Louis considha que le clo,~~, age pa~'lIcuher d~sparal~salt
complétemcnt d evant le tort fait au pubhc pa~ 1mte rru!)tlon de la clr~u l atlOn
et devant la conséqu encc bien plus grave d avolI' pl'1vé momentan ement le
<>o uvcrn ement local des seuls moy ens qu'il ait d'envoyer la police ou d cs troupes
1:
~
,
.
la Grand e-T erre en cas de d ésordrc ou d'invasion,
A ce point ùe vue , il Cl' ut donc pouvoir retenir le ca p itain e du na virc
Le Charles, qui sc refusa it à payer pour la r épara tion ,lu dommage un e modique somm e de 15 fran cs, e t qui voulait s'y soustraire pal' la, fuite,
,
C'est pal' suite de cette circonstance que le départ du navIre en questIon a
eté retarde de quinze jours , et Ciue le capitain e a actionne l'Administra ti on de
la marine devant le tribunal civil de Sain t ,Louis, co mm e r espo nsa blc , il son
point de vue, des faits du capitain e de port, et pour sc voir, à c~ titre, co nd a nll~ e r
au payement d'unc somme de 3,200 francs , pour r épara tIon du préjudIce
so ulTert.
TI a en même temps conclu à ce que l'Administra tion eût à lc garantir cl c
ioutes co ndamnations qui pourrai ent être prononGées contl'e lui , soit au profit
des char<>eurs, soit au profit des propriétaires du navire Le Charles,
L'ord~nnateur de la colonie a élevé rlevant le tribuna l une exceplion d'ill compétence fond ée sur le caractère tout administra tif d e la mesure prise, mais
cette exception a été éca rtée par un jugement motiv e sur ce Ciue les tribunallx
de l'ordre judiciaire son t' co mp étents pour statuer sur tlne d emand e en
dommages-intérêts form ée contre l'administl'ation,
La cour impériale du Sénégal, saisie de l'app el de ce jugemen t , a, pal' un arr êtdu 2' mai ,859, rejeté éga lem ent l'exception d'incompétence proposee par
l'Administration, et, tout en proclamant de nouveau le princip e co nsacré pal' le
tribunal de Saint-Louis, ell e s'est ap pnyée SUI' ce que le fait rlont il s'agissait au
procès aurait été accompli par le capitaine de port, non dans l'intérêt d e la navigation et d e la police de la rade, ruais pour servir d es intérê ts particnlicrs,
Le 1" juillet , 859, l'ordonnateur a pris un arrê té d e conflit il l'elfet dc
rel'endiquer pour l'autorité administrative la connaissance d e l'alfaire, e t , sous
la date du 10 septembre suivant, le consei l du contentieux administratif du
Sénégal a rendu en ces termes un e décision qui a annulé cet arrê té de conflit;
" VU les articles 75 , paragraphes 1 et 2, ,,3 , paragraphes, et 97 de l'ordonnance royale du 7 septembre .840;
- 329_
" Vu l'ordonnance du , " juin ,8 28,,
"Vu l'arrê té d e conflit en date d '" '1
,
",
'
U 1 JUI let der '
,
servIce adm.mstrahf d e la coloni c',
II/el' , prIS par le chef du
,. Vu les pièces;
" Ouï M, Carrère, ch ef du serv ice' d ' , ,
J U ICIaI r e en Son ra
" OUJ M, Lboumeau , contrôleur colo ' l '
pport ;
,
,
ma, en ses conclusi '
" Sur la fin dc non-recevoIr tirée de c
l"
ons ,
,
"
e que alTcte de co O't '
,
céde du d éclm a tOlre prescrit par l'article 6 d l' 'd
n 1 na pas été pre8
e al onnance du , " "
"Attendu qu e la nullité d'un acte est u
'
, ,
JUin 1 28;
ne pelOc au clv,l q ,
, ,
appliquée par analogie;
U\ ne sauraI t cIre
p
"A ttendu qu e l'ordonnance du ' '' juin 18 8'
,
"
' ,
2
n ayant pmaJs eté promulguée
1
l
dans a co OnIe , un e peill e de nullité ne peut ' t
'é 1
'
,
,
,
e re pUIS e (ans ses clisllositions
1\1 prononcee pour mohservahon des rè<>les q ' II éd'
,
o
u e e Jete ·
" La fin de non-rpcevoir n'est pas admise;
,
" Au fon d: - A ttendu que la compétence des t,'ihunaux ordinaires s'.tend à
tous les actes de la l'le clvd e; - Qu'eUe ne cesse q cl
'
, "
"
ue evant un texte attrIbuant
JurIdICtIOn à un tl'lbunal autre et formeUem ent désigné;
" Attendu qu e les administrations assi. nées dans les t
cl ."
o
ermes u uroJt
comnlUn,
la rcquête d'un par,ticu lier, ne sauraient échapppr il l'empire de
ce tte règle; - Que tell e est SI bIen la pensée du législateur qu'il a tracé, dan
le Code d e procéd ure , la marche ~ sui l'fe pour qu'elles fussent valablement
assignées;
a
" Attend u que si , sous la législation intermédiaire , les administrations publiqu es ou leurs agents paraissa ient ne pouvoir, pour des faits de fonctions , être
actionnés d evan t les tribunaux ordinaires, il n'en a plus eté ai nsi depuis la promulga tion de la Constitution du 22 frimaire an VIII; - Qu'en vertu de l'article 75 de cette cons titution , la compétence des tribunaux ordinaires est générale , sans qu e les admin istrations publiques ou leurs ,'gents soient pour cela
privés d e protection et de garantie; - Qu'en elTe t , ils trouvent ce tte garantie
dans le droit qui lem es t dévolu de faire su rseoir il la poursuit e jusqu'à ce qu e
l'autorisation de les poursuivre ait été accordée par l'au torité adminis trative
su périeure ;
" Mais attendu que la non-production de cette autorisation ne saurai t donner
mati ère il conflit ; -Qu'eu elfet, la nécessité de l'autorisation implique la compétence de la juridiction devant laquelle la poursuite est intentée; - Que le
défaut d e ce tte autorisation peut entraîner certaines conséquences judiciaires ,
mais qu'il ne saurait dé terminer des compétences ni intervertir l'ordre des jU I'idiction s; - Que , par app lication dc ces principes , l'article 3, S ," de l'ordonIl
�-
330-
nance du , " juin 1 8~8 énonce en termes formel s que le défaut d'autorisation
ne donne pas lieu a conflit ;
" llendu quc le procès déféré "u tribunal de Saint-Louis et iotenté il l'Administration de la marine, comm e responsa bl e du fait de son agent, n'impliquait qu'une question de responsabilité civil e dans les termes d" droit comIllun;
" Que, si l'Administl'a ti on de la marine av~i l à alléguer que la poursuit e
devait êtrc autorisée, parce que son agent, le capitain e de port de Saint.Louis,
avait agi en vertu de sa fonct ion en arrêtant Ic navire '.e Charles, la circonstance du défaut d'autorisation nc pouvait ni dessaisir le tribunal ordinaire,
lequel n'est compétent , ainsi que l'énoncent les articles 6 et 9 de l'ordonnance
du 1" juin 1 8~8, que lorsqu'u ne disposition législa tive lui a form ell ement
attribue juridiction;
" Par ces motifs, le conseil du contentieux administratif du Sénégal ct dépendances ,
" ARnÈTE :
,( Articl e 1", Est ann ul é J'arrêté de conflit pris le 1 " juillet ,8 59 pal' le cher
du service administratif dans l'affaire du ca pitaine Cardin contre J'Administl'ation de la marine _
Art. 2, L'Administration de la marine est co ndamnée aux dépens, Il
Le contrôleur colonial a formé un recours au Conseil d'État contre ce lte
décision comme contenant une violation des principes de compétence et de
séparation des pouvoirs ,
Le ministre de J'Algérie et des co lonies, consulté SUI' Ic mérite de ce recours ,
a présenté des observations dont voici la substance :
L'arrêt par lequel la cour impériale s'est décla ...le comp étente dans l'alfai l'e
qui lui était soumise, implique la violation form ell e, à un doublc point de vue ,
des lois sur la séparation des pouvoirs; car, en premirl" lieu, il appa rti ent à la
juridiction administrative se ule dc détermin er lcs circonstances dans !cs(!uell es
J'État peut être déclaré rcsponsable du fait de scs agen ts; en second lieu , il
n'appartient qu'à cette même juridiction , sauf les cas expressément indiqués
par les lois spécial es, de prononcer sur les actions qui tendent à fai,'c déclarer
l'État débiteur,
L'incompétcnce de J'autorité judiciaire, pour connaître d'une demand e en
dommages-intérêts formée contre l'Adminish'atio n , pour un e faute ou négl igence imputée à ses agcnts, dans J'exercice de leurs fon ctions, est la suite la
-
33 1 _
plus naturell e du prin cipe consacré par 1 l '
"
es OIS des 16-, 4
'
16 fructId or an III. L autorité judiciaire Il '
l "
aout '790 et
,
"' qUI ces OIS Interdisent d
•
des actes d admInIstratIon , de quelque espè
'ils '
e coonaltre
'
elfet , d ,un c manl'è rc éVIdente
sur les altrib t'ce qu l SOIent" empi éteral't , en
u IOns (U pOUvoIr adm"
'f '
elle s'ingéra it de lui enjoindre ou de lui i t d'
Il
lOl strat! , SI
n cr Ire te e ou tell
0
résultat se l'ait le mêmc ct l'empi étement ne
'
e mesure, r, le
,
d
' "_
causera Il pas moins de désordre si
au " eu e procéder par VOle cl mJ onction d' t
II
'
,
"
,
Irec e, e e pOuvaIt cond m
"
a ner
1Aclmll11StratlOn à dcs domm ages-intérêts po
telle ou telle mesure ,
ur aVOIr pm ou refusé de prendre
C'est sous J'empire de celte id ée que le Conseil d'Ét t dé 'cl ' b'
a a Cl c ICO SOuvent
et tout l' écemm ent encore « qu'il ne peut appa t ' , 1 l'
' _, ..
"
,"
r enll. autOl'lté JudIciaIre de
"
d
determm er la rcsponsa blllté qUI peut incomber à l'État
'
"
"
' pal sUIte es actes des
agents de 1AdmInIstratIOn , à moms (rue ce droit ne l ' 't é é d
'
,
," ,
UI al t oone par des
dISpOSItiOnS légISlatIv es particulières, Il (Décrets du
m
853 p
,
.
10
ars 1
•
erre9aux ;
du 20 fevn er 1858, Carcassonne, et autres,)
, La distinction que la Cour i~périal e du Sénéga l paraît avoir tentée , dans
1espèce, entre les actes accomplIs pal' le capitain e de pOlt, dans J'intérêt de la
navigatiol~ et d.o la p~li c~ de la rade, et le fait du procès 'lui aurait pour but de
servu' un IOtéret parllcuher, ne saurait être admise; car les motifs plus ou moins
éloignés des actes d'un fonc tionn airc n'enlèvcnt pas" ces actes leur caractère
spécial. Au surplus, il est constant, d'après les explications consign ées dans la
correspondance officiell e du gouv erneur relative à celle alfaire, et dans le mémoire du cODtl'ôleur co.lonial que , d30s l'espèce, le capitaine de port , à SaintLouis , a réell emen t agi dans J'intérêt du service public auquel il est préposé,
Ce qui prou ve, d'ai llew's, qu e le fait doot il s'agissait au procès n'était pas
étranger aux fon ctions du capitaine dc port , c'est que J'Administration a été
assignée comme responsable,
L'action ainsi dirigée contre J'Administration avait pour but de faire déclal'er J'État débiteur, Or, dans l'organisation actuell e des pouvoirs, J'autorité judiciaire n'est j amais appelée que par excep tion" statuer sur les réclamations de
cette nature, Elles rentl'ent dans les attributions du pouvoir exécutif toutes les
f6is , au moins , que l'État a ani
comme Gouvernement ou COIDme Administra 0
lion préposée à un service public, parce qu'alors c'est toujoul's Ù raison , ,oit
d'un f~it actif, soÏl d'une omission d'agir, soit d'un ordre donné dans la sphère
administrativ e , qu e la demande est form ée, et parce que, s'il en était autre ment , J'autorité judiciaire sc troUl'erai t non-seu lcment dans le cas de discuter
les opérations ou les procédés des fon ctionnaires, mais encore, ainsi qu'on J'a
dit plus haut , 3urait ,.éritablement la main SUl' J'Administration,
l, .
�-
332 -
La jurisprudence d" Conseil d'État , su,' ce po:nt, remont~ il J'ordonnance
du ~6 aoùt , 835 (alfaire Clamellt-Zllntz ), Ell e n3 pma,s éte plus nettemcnt
formulée que dans le décret déj à cité, du ~ 0 féVl'i er , 858, qui s'ex prime en
,'
ces termes :
u Considérant que c'es t un prin ci pe de notrc dr?it public, d epuis , 79 0, que
tI toutes lcs demand es qui t end ent il constituer l'Etat d é biteur ne doivent pas
" être portées devaot l'autorité judiciaire ; - qu e, d'a près le d écret du 26 sep• tembre ' 793, toutes les creances Sur l'État ont dû ê tre réglées adm inist,'ati " vement , et que les di positions législatiyes qui s~ nt intervenues postérieuretI mcnt concernant la liquidation cles d ettes de l'Etat , ont main tenu e t dAveu loppé celle règle; - que si, da os certaines matières, il y a é té dérogé par
" des dispositions expresses de la loi , ces exceptions ne peuvent ê tre étendues
" il d'autres mati ères, mêm e pal' voie d'assimilation ou à l'aide d e l'analogie, ,,
Aucune de c~s dispositions spéciales, dont le décre t <J'ù vient d'être cité
constate l'existence, n'autorisait, dans l'espèce, la cour impérial c du Sénéga l il
retenir la co nnaissance de la demande qui tendait il co nstitu er l'État débitcur
d'une somme de 3,200 francs , Donc, il cc point de l'ne e ncorc, le conOit avai t
été bi en élevé et dcyait être confirm é,
1,e Conseil d'État a sta tué dans le sens de ces obscl'I'ations,
(, NAPOLÉON, etc,;
(, Vu la dépêche enregistrée lc 3 avri l 1860 au secrétaria t d e la section du contentieux dc notre Conseil d'État, par laqu ell c notre ministre de J'Algérie e t des
colonies transmet la déclaration du recours fai te, le 8 décembre 1859, au secrétariat du conseil d'administration du Sén égal , pal' Ic sieur Lh oum ea u , sous-com missai re de la marine remplissant les fonctions dc contrôleur colonial , con tre un e
décision , en date du 20 septembre précédent, pal' laqu ell e le consei l d'administra tion de ce tte co loni e, constitué en conseil du contentieux administratir, - statuant sur uu arrê té pris , le 1ff juilJ~t de la mêm c ann ee, par le ch ef du service
administratif, il l'elfct d'élever le con flit d'attl'ibutions dans l'instan ce pend ante
devant la cour impériale du Sénégal , entre le sieur Card in, ca pitain e du navire Le Charles, et l'Administration de la marine de la coloni e, et il l'e ITet de
revendiquer, pour l'autorité administrative de la colonie, la connaissance de la
contestation existant entre ledit sieur Cardin et ladite Administra tion; _ A annulé l'arrêté precité, et a condamne l'administration de la marin e aux dépens;
- ensembl e les observa tions de notre ministre, contenues dans la dépêch e susvisée et tendant à ce qu'il nous plaise: - Annu ler ladite décision du conseil
d'a dministrati on d" Sénégal, constitu é cn conseil du contentieux administrati f,
-
333_
en date du 20 septembre , 8 5 9: - Ce faisant d' ,
"1
' II e qu, rcsulte des l ' .1
0
(6-2U aoill '79 ct 16 fru ctidor an 11/ que les Ir'I
OIS ucs
J )unau.." ne peu v
t
cer dans les operatIOns administrativcs et que
"
en s lOlm,s, par sUIte ds ne P
na ître d es r écla mations form ées contre l'adrninist t'
,',
cuvent Con ra IOn , il ''3 lson des act
'
auraient été commis par ses agents; _ Qu'il rés It é 1
cs qll!
II e ga COlent du décret d"
6 septembre 1 79 3 ,que toutes les créances con tre l'Ét t d '
•
,
",
d' "
,
,
a Olvent ctre rc~l ées
ndm'OIstra hvemen t , ou Il su,t qu Il moins qu'il n'ait été dé é
,0 ,
,
"
d
,
par une d Ispos,t,on
e l01' parhculière
, il ne saurait ap
,rog il ce
, prmClpe
,
,
parten,r aux tnbuDaux de
statuer sur les act,ons en d ommages-lOtérêts dirigée
l'É
,
s contre tat ; _ Et at ..
tendu que la d emand e du sIeur Cardin avait pour ob ' eti r"
d
1 ( e lall e con amn er
l'Administration d e la m arin e du Sénégal, comme l'eprésc ta t l'É
' l '
"
"
,
n Il
tat,. UI payer
~,200 flan cs p our la réparatIOn du préjudICe que lui au rit
él
"
,
,
,
' caus e cap'tallle
du port de SalOt-LoUls , en s opposant li tort et sans droit da l l '
' d
'
,
' [S a Journee u
18
5
(8 ami
9, au d ~pal't du nav,re le Charles, don t il avait le commandement ,
•
1
l'
•
et , en ou tre, à le garan tir de toutes les condamnations qui se,'aient prononcée
contre lui , soit au profit des chargeurs, soi t au profit des p,'opriétaires dudit
nav ire, dire que c'est avec raison que, par SOn arrêté de con Oit , en date du
13 juillet 185 9 , le clt ef du service administratif de la colonie en a revendiqué
la co nna issa nce pour l'autorité administrative , en vertu des lois et clécret précites;
" VU la décisio n a llaquée;
" VU le jugement , Cil date du 2 ' mai 1859 , par lequel le tribunal civil de
Saint-Louis, statuant sUl' l'exception d'incompétence opposée à la demande du
sieur Cardin, par l'ol'clonnatew', chef du service administra tif de la colonie , au
nom de l'Admi nistration de la marin e, rej ettc l'exception d'incompétence , retient la cause poUl' ê tre plaidée au fond à l'audience suivante, et condamne
l'Administra tion dc la marine aux dépens de l'incident;
« Vu l'arrêt, en da te du '7 juin 1859 , pa,' lequel la cour impéria le clu Sénégal co nfirm e le jugement susvisé du tribuoal civil de Sa in t,Louis , et CODdamne l'Administration de la marin e aux dépens ;
"VU l'arrê té en da te du , " juillet suiva nt , par lequel le chef du service administra tif dn Sénégal élève le conAit d'awi butioDs clans la contestation pendante devant le tribunal civil de Saint-Louis ct la COUl' impériale du Sénégal ,
entre l'Administration de la marin e de la colonie et le sieur Ca,'din , et par
lequel il revendiqu e pour le conseil du contentieux administratif de la colonie,
la connaissance de ce lle con testa tion ;
"VU les autres pièces produites et jointes au dossier;
" et ' 7 Jill'II et , 8 aou' t ' -go
« U les lDls d es 16-24 aout,
l' , -
v
,
,G fr uctidol' an Ill,
�-
334 -
et ~6 septembre '793; l'arrêté du Gouvrrnement en dnte du. germinal an v,
et la loi du 26 frimaire an v,;
" Vu la loi du '2 nivôse an l" (article 32);
" Vu l'ordonnance royale du 7 seplembre ,860 ;
" Considérant que la demande du sieur Cardin tendait à fuire déclarer l'État
responsable du dommage quP. lui aurait fait éprouver le capitaine de port de
Saint-Louis, en s'opposant à tort et sans droit, dans la journée du ,8 avril
, 85 9, au départ du navire Le ClIarles dont il avait le commandement, ct à
faire condamner en conséquence l'État il lui payer 3,200 fran cs de dommagesintérêts, et, en outre, à le ganntir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui , au profit soit des cbargeurs, soit des propriétaires dudit
,'
naVIre;
335 _
COURS D'FAU
~
. (RéuNION, )
CONCESSIONS SUCCESS'VES DE PRISES 0'
DRS CONCESS ION NA IRES.
_
EAU, -
EXPERTISE
CONSEIL DO CON
'
. -
RECOURS Of UUN
TENTŒUX ADMTNISTRAi' •.
" -
PROCÉOURE .
Le propriétaire d'un établissement de SUcrerie situd ' 1 Ré .
attaquer, comme lui porlant préiudice
dl '. a a 1 U/Hon n'est pas recevable à
.
• .
'
J
~ une t:CUton du conseil 1
.
.
tratif, qUi, postél'leurement à l'autorisaI'
d'
(U co ntentleUX admmis.
lOn accor le a celui-ci d dé'
d
une cerlame quantité d'eau, pour les b . d
.
e rLV", 'une rivière
.
esouu e son explallatia
.
d un autre établ issement semblable une
'
n, a COlisenlt, au profil
,
COllcesslOn d'eau à prend d
1
vière quand il est cOllstaté par une expe (
d
'
re ans a mime ri·
.
l' ue. que. éductlOn raite dl
' ,
attrtbuée au /louuel Jtablissement il l'est
' l"
j'
e a quanhU d eau
.
•
e encore a a dlspos lhon du r
'
.
nalre un vo lume d'eau supérieur à cela'
.l "
P emler concession_
, qot at avaIt éU attribué
D
d'a,'lleurs • la noavelle d"urtva t'tOn 'le peut être a t . e
.ans ce cas '
J
« Considé,'ant, d'une part , qu'aux termes des lois des ,6-.6 août
'7 go et
,6 fructidor an 11' , les fonctions judiciau'es sont distinctes et doivent toujours
demeurer séparées des fonctions administl'atives; - Que défenses sont faites
aux tribunaux de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des
corps administratifs, et de connaître des actes d'administration de qu elque espèce qu'ils soient;
" Considérant, d'autre part, qu'il résulte des lois ci-dessus visées qu'i1u'a l'par·
tient pas à l'autorité judiciaire de déterminer la responsabilité pécuniaire qui
peut incomber à l'État et , en cas de faute, ou d'e rreur commise par les agents
de l'administration, à moins que ce droit ne lui ait été conféré par des dispositions de loi particulières , et qu'il n'existe aucune disposition semblable qui
soit applicable dans l'espèce;
"Art. I ~, La décision ci-dessus visée du conseil d'administration du Sénégal ,
constitu é en conseil du contentieux administratif, en date du '0 septembre
,859, est annulée,
" Art. 2, L'arrêté de conflit pris, Je , " juillet ,8 59, par le chef du service
administratif du Sénégal, est confirmé,
.. Art. 3, L'exploit introductif d'instance , en date du ,. mai ,859; le juge
ment du tribunal civil de Saint-Louis, en date du 2' du mêm e mois, et J'arrêt
de la cour impériale du Sénégal, en date du 2' juin suivant, sont considérés
comme non avenus,
M. Gaslonde, maître des requêtes , rapporteur, r equêtes , commissaire du Gou1Jernement,
-
M, Ch, Robert, maître des
.
.
' .
U arts e qae sous la ,.éserve des droits d
proprléU qUl appartiendraient aux tiers riverains.
e
En pareille matière. il appartient au conseil da co lt (
d "
.
en leux a mmUlralij €le concilier les
",t.rêts partteulters {(vec ceux de l'agriClûture et de l"~ dt ' 1 . 1
lit as rte co onta e
Ell cas d'empêchement des cOllseillers privés titulaires t
/.
'1 '
.
.
.
e supp cants 1 appartient au gouverneur de la Rt unwn (co m.me aux gouverneurs des autres col ' )
.
,. ' .
onles efl veria des pou.
VOtrs qu tl tWitt des artIcles 59 e/ 149 de l'ordonnance oryanique du 21 août 1825. d'ap.
l
' .
'
1
1
pe:~r des
membres, ad hoc, pour stéger au conseil du contentieux administratif, alors
qu tl J a urge"ce a réunir ce conseil,
Les memb.res ainsi nommé~ sont l'épulis auoir prêlé, avant de siéger, le serment prescrit
par ladIte ordonnance. a moins que le contraire ne soit prouvé.
Lorsque le co nseil du contentieux administratif a rendu une décisioN. préparatoire. sar le
rapport d'un membre acijoint ulUrieurement emplché, le gou"erneur agit dans la limite
de ses pouvoirs en nommant un autre memb,.e, à l'pffel de présente,. au conseil UII rapport sur la décision dijinitive à prendre. et iln'esl pas nlcessaire. dans ce cas, que le
nouveau rappo,.l eur ait assisté au x audiences antérieures dans lesquelles les décisions
préparatoires ont été rendues à l' occasioll cie la même ajJaire.
Aux termes cle l'urticle 29 de l'ordonnance d" 31 aOtÎt 1828 sur le morle cle procérler rleuant
les conseils privés des colonies constitués en conseils du contentieux administralif. la redaction des décisions cloit conlenir les conclusions des pa;ties . - Toutefois. il est satisfait sujJisamment cl, cette prescrip tion, quand la rédaction. aa lil'u dt reproduire tex tuellementIes conclusions. se borne à en mentionner c1airf'mc!it l'objet.
(N' 31,856. -
Morea u et ollires; sociélaires cie J'étoblissemenl d. Beauvallon.)
En ,8 5ft, les sociétaires de l'établissement dit de Beatn'alloll, situé près de
la rivière cles Roches , ont obtenu une concession d'ean, et il a été stipulé dans
�-
336 -
-
t quand c1le le jugerait co nvenable, rél,acte (1 1• que l'administration pourrai
. "
.
.
duire la concession à la qu antité estrmee necessall'e aux beSO ins d e 1ex plolta, i 2• que dalls lous les cas la concession o e pourrait depasser la moiti é du
tIOn
1
1
1
volume total de la rivière des Roches,
•
•
n
En 1860, les sieurs Champiel'l'e de Vill eneuve frères el Bridet , proprié taires
d'u ne usine à sucre sise dans la commun e de Saint-Benoît, ont obtenu , de leur
cô té, une concession de 600 litres d'eau par secon de il prendre dans le grand
bras de la rivière des Roches, et demandés par eux comme indispensable; POUIl'alimentation de leur usine ,
Les sociétaires de l'établissement de BeauvIIllon on t form é opposition il l'exécution de cette mesu re, pal' le motif que la prise d'eau accordée leur causerait
un grave préjudice et porterait atteinte au droit résultant pour eux d e l'ac te de
concession de 18 56, Ils ont conclu en conséquence, deva nt le conseil priv é
consti tu é en conseil du contentieux administratif, il ce que la prise d'eau fût
retirée aux sie urs de Vi lleneuv e frères et Brid e!.
Le conseil privé a commis, avant de faire droit , un ingénie\U' il l'effet de
constater le volume de la rivière des Rocb es, e t il a été etabl i par le rapport de
l' ingénieW' qu e le débit de cette rivière etait d e 1,2 99 litres, ind épendamment
de 636 litres fournis pal' un canal qui l'amène dans ladite rivière les eaux
qu' une usine du voisin age em prunte il un aut re cours d'ea u dit le Bras Banon ,
Il suit de là, que l'administration , au moment où ell e avait eu à statuer sur la
demande des sieurs Champierre de Villeneuve frères ct Bridet, avait encore il sa
disposition au moins 669 litres d'eau, et qu'en concéda nt dès lors, les 600 litres
d'eau demandés , loin de rien retirer aux sociétaires d e Beauvallon , de ce qu i
leur appartenait légitimement , ell e n'avait pas même alleint la limite de son
droit, tel qu'il ressor!.1it d e la concession de 18 54,
Le conseil pril'e a, par suite, rendu, sous la date du 23 fé,'rier 1860, et sur
les conclusions confor mes du con trôleur colonial , une décision qui , rejetan t 1'01'position des sociétaires de Beauvallon, a maintenu la concession de 6 00 litres
d'eau par second e aux sieurs Cbampierre de Villeneu ve frères et Bride /. Il a ,
de plus. rejeté la demande desdits societaires, à l'efTet d'obtenir pour eux-même
et dans l'interêt préten du d'un e sucrerie encore en proj e t , la d ériva tion du gra nd
bras , sollici tée par les sieurs Cbampicrre d e Villeneuve frères et Bridet, en fa veur desquels seuls ell e a été accueillie,
Voici , au surplu s, en quels termes est interven ue la decision qui a statu é sllr
cette alTaire :
"VU la décision du conseil en date du
1
8 mars 1859, ordonnan t l'expertise
337 _
par l'ingénieur a turel, le l'apport motivé dudit
pièces produites par les parties_
expert , ensemble tOutes les
" En la forme, -- Considérant que ce n'est " 1 d '
,
vrier, que le sieur Charles Brunet en tra
qu a a ate d avant hI er , 21 ré"
'r
,
nsme llant au rapporteur la
t
tian qUII avaIt lormée contre les 0l>erati
d '
pro esta" ,
'
ons u sIeur Natw'el a f: 't
•
que, s Il n avait pas assisté auxdÎles operatio'
' al co nnallre
'à
ns, c est parce que la sa
ce t effet ne lui avait été notifi ée que le 23 se t b d '
mmatlon
,
P em re ernlel', sur Son habi tation
, 1 P '
d Ite
a a/X, sIse en la commune de Sai It B '
l'
,
fi '
1 - enolt , tancrs qlle son domicil
e
étaIt encore lXe à cette époque en la vill e de Sain t-Denis '
"Consid éra nt toutefois, que, s'il est vrai
l '
C· h
'
que e sieur
arles Brunet a été
aSSIgné en la p ersonne d e son régisseur à Sai t-B "
,
'1
'd'
n enOlt, Ou, de notorrété pu,
l
bIque, 1 réSI ait d epuis plus d'un an alors Clue
d ' '1 ' '
l
1
1
SOn om lel e n aVait pas en
core eté egalement transféré, cette erreur bien exc sabl d l'b "
,
u
e e liSSIer, resldant
,
,
d l'
en lad,te co mmun e, ne pourrait null ement invalider les opér t'
"
Q
Œ
a Ions e expel'tise, - , u en e et, aux termes de 1article 67 de J'ordonnance royale du 3, août
1828, cest le procès-verbal de prestation de l'expert qUI' dOl' t
t " di
1
.
1
•
.
" c o n efllr
JO
ca-
han du J our et heure des opéra ti ons , et qu'i l est justifié qu e, par acte d'avocat à
avocat, signiJi é par l'huissier New ton l'avocat constl' tue' d U sieur
'
Ch al'1es Brune'
1
avait éte
rég~lièrement sommé, le 16 juillet 1859, d'assister li la pres tation cie
serme~t de 1expert nommé; - D'oll il faut conclure qu'en adm ettan t qu e la
formahté du serment a eté accomplie en l'absence de M' Du Trévou et de sa
partie , toujours es t-il que rien ne vient infirm er la présomption résultant des
circonstances du litige, que ledit M' Du Trévou a dû être suffisamment infol'me
des jour c t h eure d e l'expertise, et en fin que , par la disposition des lieux litigieux , le sieur Cbarles n'a pu ignorer qu e le sieur Naturel se livrait aux operatrons ordonnées par l'avant-faire-droit du 18 mars dernier ;
" Et (tU fond, - Considé rant qu 'il résulte de l'expertise Il laqueUr il a éte procédé pal' le sieur Naturel ingéni eur colonial , Il ce commis , dont le rapport a été
clos le 23 nov embre dernicr: - l ' qu e le volume d'eau nécessaire Il une usin e
paul' y produire un e force mo tricc éga le il vingt,cinq chevaux-vapeur , et satisfaire Il un e fabrication d'un million Il un miUion et quart de kilogl'a}TIllI es de
sucre , es t de trois ccn ts li tres d'eau ilia seconde, tombant d'une hautelll' de
huit mè tres; - Que cette quantilc cI'ea u étant l'Îgoureusement nécessa il'e , il )'
a lieu , rl ans l'espèce , d e fa ire la part des infiltrations dans le sol et de l'évaporation sur un parcolU's d'cnl'iron quatJ'e kilomètres; d'où la conséqu ence que cette
quantit é de trois cent sep t litres d'eau doit être augmentée de manière à entretenir cl ans le canal et jus<J u'a u mom ent de la chute sur la roue , le volum e d'eau
h3
�-
338-
jugé indispensable pOUl' représenter la force effective de vi~~t-~illq chevaux ,
laquell e augmentation doit ètre calculée au quart de la 'luantlte d eau rigoureusem ent exigée, soit soixante-dix-sept litres ;
"Et 3' Que l'expert, après avoir émis l'avis que la concession de huit cents
litres d'cau demand és par les sieurs de Vi ll eneuve et Bridet dev ait être r éduite
IL quatre cents litres , a éta bli que trois cent quarante-quatre Iiues é tant fournis
par le g,'and bras de la rivière des Roches, les autres cinquante-six litres pouvaient être pris dans la rivière proprement dite, et ce, sans occasionner aucun
préjudice soit aux riv erains, soit aux propriétaires de l' établissem ent Beauva llon,
ni léser les droits concédés à ces derniers par la décision du 1 0 août 1 856 ;
"Considérant enfin qu'il est démontré par le rapport sus-rel até qu e le Cou rs
d'eau dit le Grand-Bras, dont les sieurs de Villeneuve et Bridet d emand ent la
concession, est situé sur la riv e droite d e la riviè re des Roch es, tandis qu e la pl'Oprié té du sieur Charles Brunet se trouv e, au contraire , sur la riv e gauche; D'où il suit que ledit sieur Charles Brun et , dont la demande n'est d'ailleurs basée
que sur un événement éventuel , ne peut avoir au cun intér êt à s'opposer , en ce
moment , a la concession des eaux du Grand-Bras , et que la d érivation Il peu
près insignifiante des cinquante-six litres d'ea u dép endant de la rivièr e principaje, ne peut être un obstacle aux concessions qui pourraient être ultérieurement accordées, alors surtout que la concession se trouvera r éduite il la moitié
de la demande primitive;
" Par ces motifs, le conseil du contentieux administratif, sans s'a rrêter aux
demandes nouvelles du sieur Charles Brunet , pour être procédé à une contrcexpertise, et à celle de la société rlite de Beauvallon, pour être autorisée cL dériver le
ruisseau da Grand-Bras dans la partie indiquée sur le plan produit par larlite société,
le sieur Charles Brunet et la société de sucrerie de l'établissement
de sucrerie de Beauvallon, mal fond és dans leurs oppositions et les en d éboute,
ainsi que de toutes leurs autres fins et conclusions,
(' Faisant droit il la demande des sieurs de Villeneuve et Bridet , e ntérine, en
tant que de besoin , le l'apport du sieur Naturel, et leur concède la tota lité des
eaux fournies par le Grand-Bras, et les autorise en même temps li prendre
dans la rivière des Roches leS cinquante-six litres qu'il est nécessaire d'ajouter
aux eaux du Grand-Bras, poUl' compléter les quatre cen ts litres jugés indispen sables pour les besoins de leur usine;-Fait masse des dépens résultant desditcs
oppositions, y compris le coût de la présente décision, dont moitié à la charge
du sieuI' Charles Brunet ct l'autre moitié à cellc de la socicté de l'établissem ent
-
DÉCLARE
-
339_
contre cette d écision du conseil p , é'
,
l'IV , - Dans la l'
•
dans le m émOIre ampliatif qui a été fourÎlÎ il l'
equ ete en reCOurs comme
'
, appUI , On a Sou tenu pOur eux
<juant au fond, <ju e si , lor s de la co
, ' ,
ncesslon d eau faIte en 85'· l' cl ' ,
'
s étalt reservé la fa culté , après qu',
'é ,
' u , a mlOlstration
1 auraIt te procédé a
la rivière des Roch es, de réduire à l
' 'é d
"
u mes ul'age des eau.' de
.
a mOlh u deblt de l ' "
consenlLe au p ro fit de la société de B
11
'
a rlVler e la concession
eauva on "résultQ't .( 1
lesquels cette r p.serve était conçue soit d l' b' '
,1 SOI ( es termes dans
"
, e 0 Jetetcle la natur cl l
'
cll e-m em e, qu ell e devait dans tous les
1
c e a concessIOn
cas, et que que fût 1 déb' ù
des Roches, être au moins de toute l
' , d'
e
It e la rivière
1" bl'
a quantlte eau nécessa
m ent de Beanvallon,Or,disait'on il es t"o t a '
Ire
eta ISse,
" os nt qu un e quantit ' d 1 d
litres d'eaux par seconde es t indispensabl
1 b '
e e p us e mill e
e pour es eSOLnS de l'établ'
et cependant la co ncession faite aux sieurs d Vil!
,Issemenl ,
,
e
eneuve et Bndet a l'OUI' ft t
.
de l'é d Ull'e à hUit cent quatre-vingt dix-n euf rt
d
e e
,
"
Ires par sccon e la quantité d'cau
dont pourra disposer il 1aven ll' la société de Be ail ' E
'
.
" r
~
•
auv on t n second heu, le
conseIl Pl" r, a exce de ses pOuvoIrs et a porte atteint
cl , ' cl
',
,
eaux 10Its e proprleté de
la SOCiété d e Beauvallon , en au torisa nt les sieurs d V' ll
B'
e 1 eneuve et rldet à dé,
flver les eaux du grand bras des Hoches bien (Ju'ils ne . t
'
,
'"
'
sOlen pas nverams de
,
ce, amuent
e
t
qu
Ils
n
e
pUissent
effectuer
celte
dérivatio
l
'
,
1 qu en empl'untaot de,
terra m s appart ena nt à lad itc société . - Trois mo)'ens de Ilcorme on t é t,en
é outre
a
préscntés par les demandeurs : l' composition irréguliè!'e du conseil ; " nomi:
nation ill égale du rapporteur et défaut d'assistance de celui'ci à toutes les séances
du conseil privé statuant au contentieux administratif; 3' omission, dans le texte
de la d écision attaq uée, des conclusions prises par les sociétaires de Beauvallon ,
L e ministre d e la marine et des colonies, invité par la section du contentieux du Conseil d'É ta t il faire connaître ses observatious sur le mérite et les
moyens du recours, a exprimé l'avis qu'en présence des termes si formels de
l'acte de con cession de 18 56, on ne pouvait considérer comme sérieuse la prétention des sociétaires de Beauvallon d'interpréter en leur faveu r et comme leur
conférant d es droits il un e quantité d'eau supériew'e il la moitié du débit de la
rivière des Roches , la clause qui stipule que l'administration pourra réduire la
pris e d'eau con cédec à la quantité d'eau nécessaire aux besoins de leur usin e,
Cette clause , a ajouté le ministre, toujours formulée en pareil cas, cst l'application de ce prin cipe qu e les besoins des usines, qui sont la raison d'être des
concession s, en sont au ssi la seul e mesure, en ce sens que jamais le droit accordé n e peut être exercé qu e dans la proportion des besoins reconnus IL l ;
Beauvallon. II
Les sociétaircs de l'établissement ont formé un recours ail Conseil d'État,
1') Voir,;' 1. poge l OG de ce volume, le dé..ret du 14 février 1849, .rr.ire Testarl ,
.3,
�-- 340 . '
,
't
Ile1nent que l'administration doive '
à un concessionnaire
In 3 1S Il ne s ensUl nu
.
'
1
'ét
d
avoir
besoin
:
ell
e
peut
,
au
contraire,
et
elle
dolt, tout
.
,.
tout ce d ont 1 pl en .
1
meilleur
emploI
à
donner
à
la
force
motnce
,
dans
llnen se préoccupan 1 (u
.
"
.
, , génc,"
L. I , 1·'epar 1'1'
tcret
1 aussi également que pOSSible entre les
. propnetalres VOl.
.
. ' des cours d'eau , les avantages que CCUX'CI
peuvent
procurer
.
SIIl S ou J'Jvel'alllS
.
t:
•
De là cette reserve insérée , il juste titre , dans la conceSSl.on de 18;> 4 et qUI ne
't las aux sociétaires de Beauvallon de revendiqu er pour
perme ttrail
. leur usage
plus de la moitié du volume total de la rivière des Roches, alors meme qu e cette
moitie ne suffirait pas aux besoins de leur établIssement , sauf à eux à employer,
dans ce cas, des moteurs d'une autre nature. L'ingénieur colonial qui a p rocedé
à l'expcrtisc déj à mentionnée a d'ailleurs.' d é mon~ré qu:en f~it , il n'en se r~ it
pas ainsi et qu'a ucun pl'éjudice réel ne serait porté maux nverams, 111 aux soclé·
taires de Beauvallon.
Les mêmes con sidérations d'équité et de justice distributive expliquent ct
justifient le rejet de la demand e en concurrence lormee pal' ces derniers en
ce qui concerne la dérivaüon du Grand-Bras , pOUl' J'utilite de leuI' sucrerie
proj etée. JI n'y a pas li eu de s'arrêter aux obj ections peu fond ées que les
demandeUl's empruntent Il des motifs d'intérêt gén éral , pas plus qu' à cell e qui
est tirée de la ll1'étendue impossibilité où seraient les sieurs Champierl'e, de
Villeneuve frères et Bridet de pratiquer la dériva lion du Grand-Bras, sa ns
toucher aux terrains de la societé de Beauvallon. Quant il ce dernier point , le
conseil du contentielLx de le Réunion n'a rien déterminé pour la dil'ection du
callal d'am enee ; les demandeurs ne peuvent donc leur reproch er aucune
atteinte portée Il leuI' propriété_ Ils 50nt, par cons~que nt , sans intérêt p Olir
critiquer la concession a ce point de vue , et il suffit que les concessionn aires se
déclarent prêts Il réaliser la dérivation et que le conseil du contentieux l' ait
jugée praticable.
En cc qui touche les moyens de forme présentes par les demanùeurs, ils ont
été réfutés par le ministre ainsi qu'il suit :
l ' Composition irrégulière du conseil. Ce moyen n'est pas fondé en fait. _
Il a été nécessaire, à la vérité, d'appelel', pour compléter le conseil privé, dellx
membres ad hoc, le maÎl'e de Saint-Denis et un avocat; mais l'arrêté du gouverneur qui les a designés pour siéger à l'audience du 23 février, a constaté
l'empêchement de deux conseillers privés titulaires et des cOllscillers suppléants .
En cela le gouverneur ùe la Réunion n'a fait qu'user d'un droit qui lui est
confére par l'article 59 , S 2 de J'ordonnance du 21 aoùt 1825 CO!1Cernant le
gouvernement de la colonie, et il a été en oull'e pleinement satisfait au l'œil des
articles IUO, 'U7, paragraphes 1 et 3, et 168 de la même ordonnance.
-
34 1 _
A régard du second vice defiorm
.
•
e qUl résulterait de ce
.
Geslm , nommé rapporteur à 1origine de l'adT .
que M. le Conseil
walre et ayant .
1 el
agl comme tel, lors d'un
décision préparatoire, a été remplacé lors de 1 dé . .
'
(L
ClSlOn de!fi '(
e
Gallois-Montbrun qui n'aurait prIS assisté à t t l
' n/IVe , purJlif.le conseiller
ou es es flud
d 1
En fai t , ri en absolument n'établi t que
.
lences e a cause.
·
ce rnagtstra
t n'ait
. a, toutes
les au d lences:
au surplus, sa présence n'é
.
. I)a's asslslé
.
.
d'
tait nécessaIre (u'à 1
23 févn er, pUisque, après la jUI'isprud en '1 '
. f
a séance du
.
'
.
ce, 1 n est pas "i-dis
b
juges qUI concourent il un juge men t défi 't'f .
.
pensa le que les
.
1111 1 aient aSSISté
. d'
lesquell es Il a été rendu des jugements pré
.
aux au lences dan
paratolres ( 1). e fi
placement de M. le conseiller Geslin la li t cl
' n 111, quant au rem,
sees membres 1
.
placée comme ell e doit l'ê tre, en tê te de la dé . .
(u conseil privé,
, .
CISlon, prouve suffi
,
. cl
Isamment qu à
la date du 23 fev l'ler 1860, il ne faisait pl
us partie e ce Conseil d' , 1
cessité de le remplacer , ce qui a eu lieu rég 1'1
' Ou a né.
u I"rement.
3' OmisSIOn dans la décis ion attaquée des conel' d 1
USIOns es (emandeurs t da '
obtenir, pour l'établissement de Beauvallon la rlériv ( d
d'
. en nt a
,
a IOn u COurs eau dll le GrandBras.
2'
Dans leur mémoire ampliatif les demande
•
r
urs eux·memes lont remarquer
que SI IDsertlOn des concl USIOns es t exigee a ti t e d ~
l' é 1
.
"
'
.
'
1'
e O1'ma It su lstantIelle,
l 'il b'
,
cestqu ell e est nécessa ire po ur fai re con naîtreau j' uge d'
appe S a len éte stalué
sur toutes les demandes des parties, 0 1' dans J'espè
1 l '"
, l'"
.
•
' . '
'
•
t
(
ce, a (eCJSlOn altaquée
énonce que le conseil attllb ne aux SIeurs Champierl'e d \"11
fè
'
.
e 1 eneu\'e r res et
Bndet la totalité des caux du Gran d·Rras sans s'arrêter' 1 d
d
1
a a eman e que es
sociétaires de Neauvallon avaien t eux-mêmes 'armée pour
ob te . 1
.
JI
.... ,
ml' a concessIOn.
Il est donc certain que cette dernière demande a été prise en considération al'
les pl'em iers j uges et n'a été rejetée par eux qu'après l'examen auquel elle a:ait
droit ; il est à r emarquer, ~ cette occasion , que le conseil du contentienx, du
momellt qu'il concédait le Gra nd-Bras aux sieurs Cham pierre de ' ,Uencuve frères
et Brid et , n'était pas astrcint a motiver d'une manière distin cle le rejet de la
demand e en dérivati on des sociétaircs de Beauvallon; énoncer qu'il)' availlie u
d'accneillir les conclusions des un s, c'é tai t suffisa mm ent mo tiver le rejet de
celles des autres ,
1
0-
Pal' ces divers motifs, le minisll'e de la marine et des colonies a pensé qne
les sociétaires de l'établissement de Beanva llon étaient de tous poi nts mal fondés
dans leur opposition a un e concession faite régulièrement, et il a conclu au
rej et pUi' et simpl e de leur r eco urs.
(1)
Arrêt
de cassa lion du 9 Jécembre ,8 19, alTnire Galloi, Dumosnil. - Sirey, coll. nou\'.
,. p. ; p. 14 7.
�-
362-
L e Conseil d'État a statué en ces termes :
NAPOLÉO " etc ;
« Vu
le mémoire présenté pour la société propriétaire de l'établissem ent de
sucrerie , dit de Beauval/on , situé dans la commune de Saint-Benoît (île de la
Héunion ) sur le bord de la rivière des Hocbes , poursuites et diligences du sieur
Moreau , l'un des propriétaires associés; ledit m é ~oire enregistré au secretariat
de la sectiou du contentieux de notre Conseil d'Etat le ~ 9 septembre 186 0 , et
tendant à ce qu'il nous plaise: annul er pour vice de form e et , en tout cas, pour
mal jugé au fond , une décision en date du ~3 février précédent , pai' laqu 01le
le cOllseil privé de l'ile de la Héunion , constitué en conseil du contentieux
administratif, a rej eté son opposition à la demand e form ée par les sieurs de
Villeneuve frères et Brillet , propriétaires d'un établissement desuererie , situé
d. ns le voisinage du principal affiu en t de la rivière des Rocb es , d it le GrandBras des Roches , à l'elfet d'obtenÎl' l'autorisation de déri,'er de ce t affiu ent ,
pour les b esoins de leur établissement , une quantité de huit c.' nts li tres d'eau
par seconde ; et par laqu ell e ledit conseil a accordé aux propriétaires susnommés
la facu lté de dériver la tot alit é des eaux du Grand ,Bras des Roches dont le
débit avait été cal cul é par le sieur Naturel , in génieur délégué à ce t clfet , à
trois cent quara nte-quatre litres par second e , et de prendre, en outre , dans la
rivière même des Roches un e quantité de cinquante-six litres d'eau pal' seconde
pour l' expl oitation de leur sucrerie ;
« Ce faisa nt , dire qu'il résulte des articles J 40 et 147 de l'ordonnance du
2 1 août 1 8~ 5 relative au gouvern ement de J'île' de la Réunion , que les conseillers coloniaux app elés à sieger dans le conseil priv é ne peuvent se faire remplacer
dans ce cas que pnr des suppléa nts dont la nomination appartient au chef de
J'État ; qu'ainsi , en nommant les sieurs Gib ert-Desmolières , maire de Saint-Venis,
et Morel , avocat , membres du conseil privé, en remplacement des deux conseilIffS coloniaux et de leurs suppléants, à l'elfet de connaître de la demande en con cession des sieurs de Villeneuve et Bridet ; et tout au moins en procédant 11
cette nomination sans avoir préalabl ement constaté le prétendu empêch ement
des conseill ers coloniaux titul aires et de leurs suppléants , le gouv ernement de
la col onie a excédé ses pouvoirs et que, par suite, la décision attaquée a été rendue par un conseil dont la composition était irrégulière ; - Dire, en outre, que
rien nc constate que les sieurs Gibert-Desmolièr es et Morel aient prêté , avant
de siéger dans le conseil pri,-é , le serment prescrit pal' l'article 1 UU de l'ordonnance précitée; - Dire (rue c'est à tort et sans droit , qu'après avoir désigné
rp~ul ièl emen t le sieur Geslin , conseiller à la COUI' impéri ale , m embre adjoint au
-
343_
conseil privé constitue en conseil du contenti
d "
,
'1
eux a mlmstratif pOur fa'
rappol't au consel sur la demande en concess'
d
'
1re un
IOn es Sieurs de Villeneuv
Bridet , le gouverneur de la colonie a nommé b't '
e et
.
ar l ralrement un au tre rar 0
teur , sans aVOIr constaté l'empêchement du sie G l'
b'
P r•
"
ur es 10 et len que 1e consei1
eut déj à 1 endu , sur son rapport dans la se
d
8
. ance u 1 mars 185
'
9, une
première décision ordonnant qu'avant faire droit a ~ d ' 1 d
,
'
d'
,,
u on SUl a emande susdIte
II serait procé é a une VISIte des lieux et à un e e
t'
l '
'
"
'
,
' per Ise par e sIeur Natu rel
mgéllleur; - DIre tout au moms que c'est il tort qu l
' '
"
e e gouverneur a déSIgné
pour rempl acer le sIeur Gesltn dans ses fonction cl
'
,
,
s e rapporteur 1 le sIeur
GallOIs-Montbrun , co~seiller à la cour impériale, qui n'av"it été appelé il siéger
comm e m embre adJ o1Dt dans le conseil privé, que postel'icurement à l'aud ience
du 18 mars 185 9 et quI , par conséquent , n'avait pas pris part il la décision
préparatOIre rendue dans ladite audience' - Dire qu'une des r
b
'
lOfmes su stan .
tielles ,exigées pu ,l'article 29 de J'ordonnance du 31 août 1828 pour la
r édactIOn des déCISIOns des conseils pri vés des colonies a été omise dans la
rédaclion de la décision attaquée , attendu que cette décision se borne à
mentionner J'opposition form ée par la société de Beauvallon à la demand e en
co ncession des sieurs de Villeneuve et Bridet el qu'elle ne contient p a,~ le
cbef des conclusions de ladite société , tendant il obtenir pour elle-m ême et par
preférence aux sieurS de Villeneuve et Bridet la concession des eaux du Grand Bras des Roches; - Déclarer , par ces motifs , la décision du conseil privé de
l'île de la Réu;lÎon, constitué en com eil du contentieux administratif, en date
du ~ 3 février 186 0 , nulle en la forme; -Et statuant au fond , tant sul' l'opposition de la sociélé de Beauvallon à la demande en concession des sieurs de
Villeneuve et Brid et qu e sur la demand e de cette même société tendant a
obteni r par préférence aux propriétaires susnommés la concession des eaux du
Grand-Bras des Rocb es , dire , par interprétation d'une décision antérieure du
conseil privé en date du 10 août 1854 , qui concède à la sociéte de Beauval/on
mill e litres d'ea u par seconde h prendre dans la rivière des Hoobes, en aval
du point où le Grand-Bras des Roches se j ette dans la riviè,'e; que si , en vertu
d'une disposition spécial e de cette décision , l'administration s'est réservé la
faculté , après qu'il aurait été procédé au mesurage des eallX de la rivière des
Rocbes, de réduire Il la moitie du débit de la rivière la concession consentie
au profit de la société de Beauvallon, il résulte soit des termes dans lesquels
cette rése l've est conçue, soil de l'objet et de la natore de la concession ellemêm e que ladi te concession doit , dans tous les cas, et quel que soit le débit de
la rivière des Roches, être au moins de toute la quantité d'eau n~cessaire à
l'établissem ent de Beauvallon ; - Et attendu qu'il est établi par l'instruction, et
"
�-
344 -
' p
artp
de l'ino-énieu
r de la sociéte de "Beauvallon qu'une
notamment pal, l e IU
"
,
d
1
d
iJl
e
litres
d'eau
pal'
second
e est nécessaIre
pour1 les beSOIn s
qu antIt é e p uS e m
, ,
1
bl Issemen
'
t , dire qu'en consentant, par
attaqu~e, au profit
de son ela
, la décIsIOn
',
,
Ive
et
Brid
et
une
concession
qlll
a
pOUl'
efTet
de
r
édUIre
Il
,
d
V'll
e
, des sieurs e 1 en l
.
, cent quatre-vlll"
' ut-dix,neuf
litres l,al' seconde la, quantIté
d eau dont pourra
hUIt
.
,
,
à
l'a
cnir
la
socié
té
de
Bea
uvall
on
,
le
conséll
pl'lv
e
a
méconnu
les
drOIts
,
,
,
dIsposer ' , v
el
' e' te nait de sa décision antérI eure en , date du '10 ao ut 1854,
,
que ce tte SOCI'ét
qUI"1 a exc é'(le' ses pouvoirs'" - Dire en outre, qu en autOl'lsant les
. slem,. s de
Villene uve et Bridet ,\ deriv er les eaux du Gra nd-BI'as des Roches, bI en quils ne
,' ,a ins de ce rui.sea ll ct bien qu'ils ne puissent
SOI,ent pliS IIVel
• efTec tuer celte déri, qu,en cm pl' lIntant des terrains appar tenant"il la socleté de Beauvallon
,, le
vatlOn
,
consei l privé a porté atteinte aux droits de proprIété de ladite socleté; - Dn'e
qu,en coneeId an l au ....v Sl'eU I'S de Vi ll eneu ve ct Bnd et par préférence il la socleté
de Beauvallon les eaux du Gra nd-Bras des Roches, le conseil prive n'a pas fa it
uneju.te appréciation des intérêts de l'agri ~u ltu~e et d ~ l'industrie colon,iale , et
qu'il a égalemen t méconnu l'int érêt des l'lve~'a In s Inferi eurs: - AecOi der en
,
Il la soc iété de Beau vall on la JOUIssa nce des(htes eaux et eo nconsequence
damner les sieurs de \'ill eucuve et Brid et aux dépens;
« Vu la décision attaquee;
« Vu le mémoire en défense présenté par les sieurs dc Villeneuve ct Bridet ,
ledit mémoire enregistré comme dessus, lc 10 décembre 1860, et te ndant au
rejet de la requête avec dépens ;
« Vu les observations de notre ministre de la marin e et des colonies, en réponse li la com munication qui lui a été don née du pou rvoi, lesdites observations enregistrées comme dessus, le 2 1 janvier 186 1;
« Vu le nouveau mémoire enregistré com me dessus le 7 fevrier 186 l , par lequel la société de Beauvall on déclare persis te l' dans ses précédentes co ncl usions;
« Vu la décision en da te du 18 mars 1859, par laquell e le conseil privé de
J'îl e de la Réunion , cons titu é en conseil du con tentieux ad mini stratif, Ù l'efTet
de statuer sU\' la demande des sieurs de Vi lleneuve et Bri det tend ant à obtenir
la concession de huit cen ts litres d'eau pal' seconde à prendre dans le Grand -Bras
de la rivière des Roches pour les besoins de l'établissement de sucrerie qu'i ls
possèdent dans le voisinage de cet affiu ent dc ladite rivière, et sur les oppositions
formées II leur demand e en concession , a ordonn é, avant faire dr oit au fond ,
qu'il serait procédé par le sieur Na turel , ingénieur col onial , II Sa int-Benoît , II la
visite des lieux et li une eApertise ayant pOUl' obj et dc constater le volume d'ea u
existant habituell ement et spécialement " J'époque de l'étiage, dans la rivière
des Roches, de détermincr la quantité d'eau nécessa il'e Il l'établisse ment de S~ '
1
1
- 3. 5 _
crerie des demandeurs cn concession t d
1
,e e rec lercher <Iuell ' n
d
cession emand ee pourrait exercer Sur 1_ é '
"
e In uence la COn,
r
glme
seneral
dl
' ,ère, el quels
, c a flvl
seraient ses efTets par l'appol'! aux di/'["
,
uerentes propfl été '
ment par rapport II l'établissement de su ' ' d l ' s flV eraInes et notam_
Cl CrIe e a SOCiété d B
al
" Vu le rapport du sieur Natnrel ingé '
,
e eauv Ion;
,
Oieur colonial il Sa'In t ' BeOolt
• , en date
du 23 novembre 1859 ;
« Vu la déclaration de recours devant
t, C
'
,
no
'
e
onsell
d'Elat
con tre 1a déclsion
'
du conseil privé de J'île de la Réunion co t' é
"
, ns Itu en co nse l~ du
t '
COll enlieux administratif, en date du 23 févriel' 1860 1 d't dé l '
~ ' l
,
, al e c aratlOn de rec
, 2 mars sun'ant au secrétariat du conseil pri é d
1 r
o~rs aIte e
v , ans a larm e prescrIte
J'
dounance du 31 août 1828, au nom uela soc' 't '
'é'
par Orle e propl'l tau'e de l'établ'Issement
de sucrerI,e de Beauvallon ;
" VU la décision en date du
• 85
,
'0 aout 1 Q, par laqu ell e le conseil privé de
l'île de la Réunion , constilué en co nseil du contentieux administratl' f
èd
, ' , propri' etaIre
"
cl e l'éta b'hssement de sucrer' d B
,conc
e
il la socwte
11
.
..
le e eauva on , sous cel'lam es réserv es et conditions un e quantité d'ea u de m'Il l'Ir
'
1 e 1 es par seconde à
prendre dans la rivière des Roches;
" Vu l'arrêté en date du 2 2 février 1860, par lequel le gouvern eur de l'il cl
1 R"
d
e e
a eumon , atten u que les sieurs de Rontaunay el Chasseriall , conseilJers coloniau x titulaires, m embres du con seil privé , et les sieurs Sauger et ThomyLory , leurs suppl éa nts, sont empêchés et que, néanmoins, il y a urgence à réu,
nir le conseil pri vé constitu e en consei l de contentieux administratif , nomme
les sieurs Gib ert-Des molières, maire de Saint-Denis, et Morel , avoca t , membres
du con seil priv é ml hoc, il l'eITet de siéger, en ce tte qualité,. la séance du len,
demain 23 fevrier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
« Vu les ordonnan ces royales du 2 1 aoùt 182 5 et 3 , aoû t ,8 28;
Sur le grief tiré de ce que le gouverneur de la colonie aurait excédé.<es pouvoirs en
IIppelant les sie urs Gibert-Desmolières, maire de Saint-Denis , et Morel, avocal , cl
siéger en remplacement des deux conseillers coloniaux titulaires et de leuN suppléants
empdchés , dans le conseil privé constitué en conseil du contenlieux administratif, à
[effet de statuer Sur III demande ell cOll cessiol! des siears de Villeneuve et Bridet, et en
tout cas, en procédant au remplacemellt desdits conseilieN et suppléants , sans at'oir
p,'éalablement constaté leur prétendu empêchement :
« Consid érant qu'il r ésulte des di spositions des articles 59 et lU i de l'ordon,
nance susvisée du 2 1 aoùt 1825, que les membres du conseil privé peuvent se
faire remplacer, en cas d'empêchement absolu, et que, dans ce cas, il appar,
tient au gouvern eur de pourv oir Il leur remplacem ent ;
JI
�-
366-
-
347_
({ Considerant que, pal' so n arrê té, en date du 22 février, 18~ o, qui nomme
les sieurs Gibert,Desmolières et Morel membres du conseIl Plwé, en rempla,
cemen t des deux conseill ers coloniaux titulaires ct de leurs suppléants, le gouvernelll' a déclaré que lesdits conseill crs et suppl éants étai ent empêch és e t que ,
néanmoins, il y avait urgence à réunü'le consei Lprivé , cons titue en consei l du
contentieux administratif, à l'elfet de statuer sur la dcmand e en concession des
siems de Vill eneuve et Brid et ; que, d'ailleurs, la so ciete requérante ne COnteste pas devant nous que les conseill ers coloniaux et leurs suppléants aient e té
port sur la d écision définitiv e à prendre d
'
ans un e arroll'e ait a ' ~
audiences anterieures dans lesquelles des d' , ,
,
.'
SSISt . aux
eClSIons pl'eparatOlres aura té '
rendues dans la m ême alfaire; que, dès lors l
'é '
.
len te
, d
' a SOCI te requérante n'est
fondée à se plall1 re de ce que le sieur Gal\ois-~ tb
' pas
, ,
d r "
, On l'un , surI e l'apport duquel
la déCISIOn élJOI tlve attaquée devant nous
éé
d
,
86
"
,
li
t l'en ue à l'audience du
23 féVrIer 1 0, n auraIt pas assIsté à l'audien ' d 8
'
,
dl"
ce u 1 mars de l annce pré,
eeden te, ans taque le le conseIl s était borné à pre d
cl ' ..
.
.
n re noe eCISlon puremeonL
preparatou'e, sur le rapport du sieur Geslin ;
réellement empêchés;
.Que, clans ces circonstances, elle n'es t pas fond ée à soutenil' que l'arrêté
précité du 22 févri er 186 0 a e té pris en debors de la limite de. pouvoirs du
gouvel'l1eUl' et qu e, pal' suite, la d écision attaquée a été r endue par un conseil
dont la composition était irrégulière;
" Sur le grief tiré de ce que, dans la décisùm atta( ' '1
"
,
.' .
Tu ee L ne serall faIt mentLOn
,
que de 1oppOSitIOn de la .oc,été requérante à la demande en canees ' ri '
V'll
.
SlOn es sieurs l elIeuve et Brzdet , et de ce que ladite décision ne contiendrait pas le chef spécial de..
COllclUSlOn s de cette soc ,été , tendant à obtenir pour elle même et
é
,, '
,
,
par pl' W
1<rence aux
proprzeta,res susnommes, la conceSSIon des eaux du Grand-Bras des Roches:
({ Sur le 9rieJ tiré de ce que la preuve que les sieurs Cibert-Desmolières et Morel
ont prêté, ava ut de siéger dans le conseil privé, le sermellt prescrit par l'article 144 rie
l'ordoullancedu 21 aolÎt 1825 , ne serait pas rapportée devant nous: ,
l'établis~em en~ d e Beauvallon , la décision attaquée déclare qu'il n'y a li eu par
({ Considérant que l'omission de la formalite prescrite par l'articl e préc ite ne
saurait se présumer, et qu'il n'est ni justifié, ni mê me all égu é d evant nous, par
les requérants , qu~ les sieurs Gibert-Desmolicres ct Morel n'ont pas r éell ement
prêté serment avant de siéger del'ant le conseil p,'ive;
({ Sur le grief tiré de ce que, après avoir désigné régulièrement le sieur Ceslin ,
membre adjoint da conseil privé, pour faire un rapport au conseil sur 1" deman'/e en
concession des sieurs de Villeneflve et Bridet , le gouverneur aurait arbitrairement
nomm é un autre rapporteur sans avoir constaté l'empêchement du sieur Geslin , et biell
que le conseil eût dijà renda, sur son rapport, une première décision préparatoire
ordonnant une expertise; - Et sur le grieJ tiré tle ce que le sieur Gallois-MontbrUl',
nommé mpporieur en remplacement du sieur Ceslin , n'aurait pas assisté ct l'audience du 18 mars 1859, dnns laquelle la décision préparatoire précitée avait ,ité
rendae:
"Consid érant, d'un e part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur Geslin
avait cessé de siéger en qualité de membre adjoint de l'orelre judiciaire daus le
conseil privé constitué en conseil du contentieux adminisu,~tif, lorsque ce conseil a rendu, dans son audience du 23 févri e r 1860, la décision definitive
attaqu~e devant nous;
" QlIe , dans ces circonstances, il appartenait au gouverneur de Pl'océder
à la nomination d'un nouveau rapporteur;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire que le membrc du
conseil du contentieux administratif chal'ge de présenter au conseil lin rap«
1
" Considérant qu'avant de reje ter l'opposition de la soci,hé propriétaire de
le conseIl de s arrêter il la nouvelle demande de cette société , tendant à obtenir
l'autorisation d e d ériver les eaux du Grand-Bras des Roches dans la partie
indiquée au plan par elle p,'oduit;
" Que cette déclaration sa tisfait suffisamment il la prescription de l'article ' 9
de l'ordonnance du 3 , aoùt 18 28, qui exige que la rédaction des décisions
des conseils d es contentieux administratifs contienne les conclusions des
parties;
" Sur le grief tiré de ce que la décision attaquée porterait alteinte aux droits que la
société requérante tient d'un e décision antérieure du conseil du contentieux administratif de la colonie, en date du la août 1854, qui aurait concM. à cette société ulle
quantité de 1,000 litres d'eau par seconde, à prendre dans la rivière des Roches , ell
aval du point où le Grand-Bras des Roches se jette dans ladite rivière:
" Consid érant qu'après avoir autorisé provisoirement la société propriétai re
de l'établissement de Beauvallon à dhiver de la rivière des Roches un e quantité de 1,000 litres d'eau par seconde , pour les besoins de son exploitation, la
décision précitée du 10 août 185iJ dispose qu'il sera ultérieuremen t , par les
soins de l'administration, procédé au mesurage des eaux de ladite rivière, et,
qu'en aucun cas , la co ncession consentie ne pourra dépasser la moitié du volum e
total des eaux d e la rivière;
"Qiù l résult e de l'instruction et que , d'aillew's, il n'es t pas contesté par la
société requérante qu e , d éduction faite des quatre cents litres d'ea u attribués
par la d écision a ttaqu ée , aux sieurs de Villeneuve et Bridet , il reste à l,a ,dl~PO
sition de cette société, pour les besoin s de son établ issement , une quanlite d eau
;i '
�-
3/,8 "
supérieure à la moitié du volume total des eaux d e la ,'il'ièr c d es Roches; que ,
d ès lors , c'est il tort que la société r equérante prétend que les droits qu'ell e
tient de la décision du conseil du contentieux administra tir d e la colonie, en
date du 10 ao ût, 856, auraient été méconnus ;
TABLE
Sur le grief tiré de ce que, en autorisant les sieurs de Villcll cuve et Bridet IL
dériver, pour les besoins de leur sucrerie , les eaux du Grand-Bras des Roches, bien
qu'ils ne soient pas propriétaires riverains, et que bien !i!!e le!!r ca nal de dérivation ne
puisse être établi que S Ul' des termins appartenant ci la société reqnérante, la décision
attaquée porterait atteillte aux droits de propriété de ladite société :
,<
" Considérant que cet te société ne justifi e pas que les siem s d e Vill eneu ve et
Brid et soient obligés d'emprunter , pom l'établissement d e leur ca nal de dérivation , les terrains do nt r Ue serai t propr iétair e le long du G rand-Bras des
Roches ;
" Consid érant , d'ai ll eurs, 'lue l'autorisa tion de déri ver les eau x du G,'andBras des Hoch es n'a pu être accord ée que sous la r ése r ve d es droits de 1'1'0priété qui appartie nd raient a u ~ Li ers sur les rives de ce t amuen t de \"
rivière des Hoch es ;
ALPH ABÉTIQ UE ET ANALYTI QU E
DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LA PREMIÈRE PARTIE
DU RECUEIL DE J URISPRUDENCE COLONI ALE.
( DÉc rsro S DU CON SEIL D'ÉTAT. )
" En ce qui touche les con clusiolls de la société propriétaire de l'établissement de
sucrerie de Beauvallon , tendlUlt à obtellir pour elie-même, et par préférell ce aux
sieurs de Vil/eneuve et Bridel, la concession des eau x du Grand-Bras des Hoches:
" Considérant qu'il rés ulte de l'inst,'uction qu'en concéd ant au x sieUl's de
Villeneuve el Brid et la j ouissa nce du Grand-Bras des R och es , le conseil du
contentieux administratif a fa il un e juste appréciation des intérêts d e l'agricul ture et de l'industrie coloniale,
A
ABONNEMENT. Voy, Vournilures.
ABSENC E SANS CONGÉ. Voy, Magislrals .
" Art. J". La requête du sieur Morea u es-non)S el qualités qu'il agit, es l rej etée.
" Art. 2, Le sieur Moreau ès-noms et qualité es t condamn é aux dépens, "
M, Gaslonde , maître des req uêtes , rapporteur, - M, Charles Hob ert , maî tre
des requêtes , commissaire du Gouvernement, - Mn Morin, Mi chau x c t Bellaire ,
avocats,
ADJ UDICATAIRE, Voy, Mar<:M - Tran;port de charbons, - Accident. - Responsabililé,
AUTOl\ITÉ ADMI NISTRATIVE. Voy. Domaine de l'Élal (Bail d'immeuble).
-
AUTORITÉ JUDlCIAIR E. Voy. BOllq",( M~e
en liquidation. -
ACTION POSSESSOIRE. Voy. Co,iflil.
_
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. Voy.
Dépells.
_
APPRÉCIATION D'ACTES, Voy. Colons de
Sailli-Domillg '<e . - Domaine de rÉlul (Bail
d'immeuble ),
Voy. Milices.
Arrêté du gouverneur.
Voy. Calait.! d, Sainl-Domillg"e,
yoy. Conflit. - Demande en inlerpré·
talion.
_
Voy . Esclaves. -
_
Voy. Injonction . -
Recensement
Contributions indi·
rectes.
ARM ATEU R. Voy, Detle de rÊlal.
_
ASSI~I1L ATIO I\.
AVOCAT, Voy. Conseil prid (Peines disciplinaires),
Voy. Pellsio,,, civiles (In génieur colonial. - Pl'crel apostolique).
Voy. Rigl' m' nl de juges.
�-
350 -
-
demnité lorsqu e lesdit es carrières ne .!Iont
pas en exploit ation reconnue, p, 15 eL
suiv.
B
BANQl'E (GUADELO UPE). DATION. -
ARR t TÉ D U GOUVERN BUIl. -
TORITE JUD1CIAIRE . -
PRÉTATION . -
tali on, il n'y avait pas lien de la donner,
sur la demande qu 'en foisnit le créa n.
cier, p. l, 2 et. 3.
' liSE EN LIQUIAU-
DEMA NDE BN I NT ER-
COMP ET E NCE. -
D'après les
BONIFICATION D'I NTÉHÈTS. Voy . Dette
de l'État .
dispositions des ordonnances du 9 renier
18'7 el du 10 décembre 18,6, le gouverneur de la Guadeloup e avait le droit
BOHNAGE DE PHOPRlÉTÈ (IHuN ION)._
d'ordonner, dnns l'inlérêl général , la liquidalion de la banque de 1. colonie. Il a dû avoir reco urs à ceUe mes ure alors
qu'aprè, la suspension de l'échange des
bons de la baoqu e, la liquidalion nvail
élé réclamée par l'a,,emblée générale des
actioollaires. el que c'élait le moyen de
prévenir des désord res plus graves. -
I NC OMP ÉTENC E O UCONS EIL DU CONT EN TI E UX.
-
Annulation, pour inco mpélence, d' un e
décision par laquelle le conseil privé de la
colonie , co nstitu é en co nseil du co nten·
tieux admin i:)lratjf, a staLué sur un e ques·
lion de limi tes et de propriété, en dehors
des cas prévus par les SS 5 , 6 et 13 de
l'orticle 160 de l'ord onn ance organique
du" aoû118 ,5 , p. 4 et suiv .
La demande en interprétation de l'arrêté
du gouverneur, formée par un creancier
BOULANGER, Voy. Patentcs.
de la banque daos le hui de f.ire déterminer les effets de cel arrêté, quanl aux
BUDGET (BounnoN) . -
pouvoirs de r autorité judiciaire soulevait
une question de contentieux administra-
DES
1
tif qui devait, dès lors, être jugée par le
comité du contentieux. - En fait, l'autorité judiciaire. en refusa nt, .ur la de·
mande d'un créancier, de prononcer la
failli le de la banquc, après l'arrêté du
gouverneur qui avait ordonné sa liquidalion, n'ayant éprouvé aUCUD doute sur
le sens de cel arrêlé, et n'ayanl pas demandé qu'il ml procédé à son interpré-
D É P ENSES
ORDONN ANCE"'NT
I NSC RITES. -
-
PRI ÉTÉ. -
COM PÉTENC E. -
Au x term es de
l'nrlicle ' 76 de l'ordonn ance d" 9 février
18' 7' le conseil privé de la Guadeloupe
es t compétent pour conn aître d'un e con.
tes tation rel ativ e au maintien d'un chemin
vicinal qui sert de co mmunication directe
et exclusive entre deu x quartiers. _ Les
décisions du co nseil privé, cn pareil cns,
ne font pas o bslacle ce qu e ln qu estion
cution de l'article 8 de la loi du , l, avril
1833, un budgel colonial a été soumis à
COLONS DE SAI NT,DOMINGUE (lnderu-
voir exéculif qu'il appar tient de le régler
Detlc de l'État.
nité) . - COMMI SS ION DE nÉV ISION. - DÉCISION DÉ FI NITI VE. - DÉCISION PROVISOIRE.
- CONSE IL D'ÉTAT. - RÉV ISION. - Les
décisions d éfi niti,'es ri e la comm ission cie
révision de la delle de Sni nt-Domingue,
appro uv ~es
par le Go uver nemeut , ne
peuvent être revisées ou infirmées par le
conseil d'Étal. Mais il y a lie u à révision
lorsqu 'clles ne s'JnL q ue pro visoires, p. :l I
COLONS DE SAINT-DOMINGUE. CO"MIS-
CAISSES PUBLIQUES. Voy . Delle de l'Etat
(Dépôts).
CAHRIERES. (M"TlN1QOE) . -
"T.ACTlQ,
DE YATÉRJAUX. -lNDEMNlTÉ.-Auxtermes
des articles 13 el 15 du décret colonial
du 1" avril 1845, les propriélaires de
carrières désignées pour l'ex traction des
matériau x nécessa ires la constru ction ,
la réparnlion ou l'entl elien des rontes
nationales, de leurs ouvroges d 'art et
autres travaux publics de la colonie de
la Martinique, ne peuvent exiger cl'in·
a
SION DE RÉVISION. - DÉC ISIONS DÉFINITIV ES . -CONSE IL D·ÉTA.T. - Les drc isions
définitives de la co mmission de la delle
COMMI SS IO N DE RÉVISIO N
'
D'
' - DECISIONS
EF IN'lTIVES, - Lc!S décisions déliniti ~es
de la commi!sion des créa nces d S'
D '
e aml·
om.m gue ne peuvent ~tre attaquées par
- - (Indemnité.) - COMM ISSION DE vini_
FICATION ET DE RhISION. - DÉCISIO NS DÉ.
FINITIVES. - CONSEIL D' Ét n.
· T _ 0 nn 'est
pas recev~bl e à se pourvoir devant le
Conseil d'Elat conl'e les décisions dé6niti ves prises par les commissions de \'t~ri fl
de propriélé du cllemin soi t porlée devant
Voy.
M-
la YOle du reco urs au Conseil d' Élat , p.2 5.
a
les tribunau x , saur, dans le cas où le droit
de propriété es t re connu , à se réso udre en
indemnité, p. 19 et suiv.
'
DECISION DÉFINI_
L d '.
dé'Uni' t'IVes de la
eC1510n,
'. .-ion e,
commISS
de
" .lon
d 1 d
reVIS
e , elle de Sa inl-Do .
mlOgue ne peu
venl être attaquées d
.
evanl le COllseil
d'É
tat, p. ,II.
CHEMINS (GUADELO UPE ). _ US AGE._ PRO-
CHOSE JUGÉE.
(Guadeloupe. )
déflOÎtiv ement. - Le ministre de la ma·
ri ne co mm t' t, par suite , un excès de pouvoirs s'il refuse d'orclonnancer une dépense
qui s'y trouve inscrile , p. 1 2 et sui,'.
JoII SS ION DE n é VISION
TIVE
. • - CONS EIL D'ÉTAT
CAUTION. Voy. Fournitures . (Résilialion de
marché. - Subslitulion de ln cau lion à
l' acljudicntRire.)
- DÉCISION MI NISTÉRIELL I!:. - EXCÈS DE
POU VOIRS. - DÉPENS. - Lorsqu e , en exé
la snnclion royale , c'est au chef du pou-
COLONS DE SAINT.DOMINGUE. _ co
CAS DE GU EHHE. Voy. Fourniturcs (CIause
de résiliation ).
RÈG L E MENT ,
c
CAISSE DES lNVAUDES DE LA MARINE. - REnNOE DE 3 p. o/O. - Voy.
FOllctionnaires. - Traitement.
351 _
cation el de révision de ra dette de Saint-
Dominglle, p. ,6.
-
"
DE PRO.
PRl ÉTÉ. - INCO!lPÉTE r\CE. - RECOURS. _
CONSE IL O'ÉTAT.- La commission de liqui.
da tion de l'indemnité accordée aux colons
de Saint-Domingue n'est pas compétente
pOlir stat uer sur des questions de propriété. - Les décisions cfe cette commission peuvent être déférées, pour incompétence, au Conseil d'État, p. l7'
-
COMMI SS IOS , -
QUESTIONS
- - com.IJ sslO~' DE LIQ(l IDATI01\'.- REcoons.
- CONSEIL D'ÉTAT_ - Les décisions de
la commission de liquidation ne peuvent
donn er lieu à un recours au Conseil d'État
que pour {'nuse d'in compétence ou d'Clcès
de POU\10ir. - La commission de liquidation n'cxcede pas ses pouvoirs en déclaran l qu'il n'y a lieu Je sLatuer sur une
inde mni té déjà liquidée, p. ,8.
de Sainl- Domingoe, approuvées pal" le
Gouvern ement , ont acquis un caractère
il' ré"ocable, el ne peuven t , por suitc,
l!lre re\'Îsées ni infirmées par re Con!leil
d'Étnl , p.• 3.
_ _
INDEU~ITÉ nÉCL.UI!S
POUR L.\ SUCCBS D'ON COLO~. - COM MISSION. - CClIPSTESC E. - La commission de liquidation
n'e.xcède pas ses pouvoi rs en dêclarJnt
SION
�qu'il n'y a lieu de liquider rind erunit ~
due
il la succession d'un colon, par le
double motif que les légn taires un1versel~
onl été envoyés en possession des biens.
et sonl gens de couleur, p. 29,
COLONS DE SAINT·DOMINGUE MISSION. -
CaM'
QUESTIONS DE pnOPIUÉT~.
IN COMPÉTENCE. -
REcoons. -
CONSE IL
352
vernement de Saint · Domingue, a considéré celte matière comme essentiellemen l
administrative, et a déterm in é les attri.
butions de celte commission en les dis.
tinguant de celles qu'elle laissait , cn celle
matière, il l'autorilé judiciaire. - Ln loi
du 2 1 avrill83l, qui a dissous celte commission. n'a pas altribué aux tribunaux
Jes fon ctions dont celte commission avait
La commission de liquidation
de l'indemnité de Saint.Domingue n'cst
bunaux ne peuvent donc liquider
pas compétente pour s taluer sur les qu es -
indemnité en son lieu et pince, p. 33.
D'ÉTAT. -
tions de propriété. Ces questions doivent.
am: lermes de l'article 7 de Jo. loi du
30 avril 18.6, être portées deva nt les tribunaux. - Le Con ~eil d'État ne peut
connaître que de ln ques tion de savoir si
]a comm ission est restée dans les limites
de sa competence, et, quand il a annulé
une décision, il ne peul statuer au rond ,
par ,"oie d'évocation, sur les demandes
d'indemnité , p. 30.
- - (Indemnité). PÈTENCE. -
cmUllSS JON. -
COM-
La commission de Saint·
Domingue n'excède pas ses pouvoirs
lorsqu'elle apprécie seulement les docu·
ments nécessaires à la liquidation, sans
préjuger ~ucllne question de propriété ,
p. 31.
La
commission n'excède pas ses pouvoirs en
se livrant à l'appréciation des titres pro.
- - COlJ!lISSION.
COMPÉTENCE.
-
duits par les parties, pour établir leurs
droits à l'indemniLp, à raison d'une habitation dont elles pretendent avoir été d•.
possédées, et en décidan t que la produc.
tion est insuffisante pour établir le fait de
dépossession, p. 3 •.
--
RÉCLA.~IATlO!'i. -
CONPLIT. -
AUTORITÉ
La loi
du 30 avril18~6, en créant une commission spéciale pour répartir les sommes pro\-'enaut des conventions faites avec le gouJUDICIAIRE. -
INCOUVÉTENCE. _
été précédemmen t inves tie. -
Les t,.i.
COLONS DE SAI NT·DOMI NGUE MISSION
-
DE
Ull e
COM .
LIQUIDATION DE I.' INDEMN'IT É.
APPRÉC IATION D'ACTES . -
CO MP ÉTENCE.
- La commission n'excède pas ses pouvoirs en se li vrant à l'appreciation des
titres prod uits par le réclt\mont, autres
que ceux qu i peuv ent constituer uu e véri-
AU CONSE IL l''Rlv É DU ). Guyane. Voy. Conseil privd et la noie de renvoi, p. 7 1 .
CO MMISSAIRE AUX CLASSES. Voy. Delle
de l'E/al (Loyer des gens de mer).
Domingue).
COMMISSION COLONIALE. Voy. Prim
ma,.itimes ( Pira terie) .
COMMISSION DE LIQUIDATION, DE
VÉHIFICATION, DE RÉVISION DE
L'INDEM NITÉ DE SAINT-DOM INGUE.
Voy. Co lon,.
COMMISSIONS D'APPEL DES COLO·
NIES (GUI'ANE FRANÇAISE ). - RECOURS.Les arréts rendus par les commissions
spéciales d'appel des colonies peuvent être
atlaqués devant la cour de cassa lion cl
non de.va nt le Conseil d'État, p. 37 '
TIONS
-
DE
PROPI\ IÉTÉ . - -
I NCOMlIÉTENCE .
Les question, de proprieté résultant
d'ac tes privés (comme testaments, ven tes
ou cessions) son t du ressort des tribu naux. - Quand de pareilles qu es tion:,
sont so ulevées par les parties, la com mission de 1iquidalion doit surseoir el
renvoyer les parties devant l'auto rite ju.
diciaire, p. 35 el 36.
- - CO~BflSSION. -
DÉCISION . -
RECOURS.
- APpnÉCIATION D'ACTES. - Les décisions
de la commission de liquidAtion de l'in·
demnité de Saint-Domingue ne peuvent
être atlaquées devant le Conseil d'Éta t
que pour incompétence ou excès de pouvoir. - Cette commission n'ex.cède pas
sa compétence en écartant une partie
des pières produites par les requérants
comme insuffisantes pOUl' établir leurs
droits , p. 36 el 37.
COMMANDANT DES TROUPES (ABSENCE
- - Voy. Corif/il (Aclion po,.e"oire ).
COM MUNE (MART INIQUE ).- ACTION EN
la légalité des actes qui établi ... nt les
- - Voy. Conventions de droit civil (Nécessité
d'inlerprélalion d'un arrêté de concessiOl1
de lerrain ).
- - Voy. Conutn/ion, diplomatiques (ElTet ).
- - Voy. C OUN d'eau (Concessions. - Pouvoirs du conseil du contentieux).
- - Voy. Criances d'entrepreneur ( ~I ode de
payement) .
- - Voy. Domaine de J'Elal (Interprélation
des actes de concession de terrains).
Voy. Émi9ralion de travai11ful'S (Inde}.
JUS·
TlCE. - QUAL ITÉ DU MAlIU': . - DÉFAUT
D'AUTOR ISATION DO CONSEIL MUNICIPAL.Aux colun ies, un maire qui a été chargé
par le conseil municipal de poursuivre
devant le conseil privé le règlement de la
qut\ntité d'eau d'un canal à laquelle une
usine a droil, ainsi que la fixation des
Iravaux el frt\ is à exiger du propriétaire
de ladi te usine , dans un intérêl commun ,
ne peut, par ex tension ùe ses pouvoirs ,
conte! ter de son chef à ce propriétaire
le droit à la jouissance des eaux du canal.
- D~cidé, par suite, que, dans l'espèce ,
il ,\' avait lieu de déclarer non receva bles
les conclusions prises dans ce dernier
sens par le maire de la vi lle du Fort·de-
France. p. 39.
Voy. Esclav" (Recensement ).
(Propriété).
__ Voy. Fonctionnaires (Denldnde d'in-
demnité).
__ Voy. Fournitures (Demande d'indem-
nités contre l'État).
Voy. Mili,,, (Taxes deremplacement).
Voy. ProhibilioTl d'expor/fr.
__ Voy. Rè9lemen/s de juges.
__ Voy. Successiolls vacunles (Frai d'inslauce réclamés par un avoué. - Conseil
pril'é).
CONFISCATION. Voy . Marché pour
gO tlverDeur.- Autorisation judiciaire.Demande en interprétation ).
Propriété ).
Nlc /,,/
de noirs .
CONFLIT (GOADELOUPE ). -
'CCUlE" STA'
JlOSSEss01Rt SANS
PRÉJUGER LA COlfPÉTEl\CE NI LE FOND. - U
, pas lieu d'élever le conflit sur un jugen ya
"
, ' d' . .
Ii
Ulenl éUlané de 1nutoflle JU ICIBlre, ql
ne rait que staluer sur unc aclion POS!I('s65
TUANT SOR ONE ACTION
COMPÉTENCE. Voy . Banque (Arrêté du
- _ Voy. Chemins (Usngr. -
- - Voy. Contributioru (Contes tations sur
contributions indirectes ),
tabl e qu e,tion de propriété dont la conCO""ISSION. - QUES·
COMPÉTENCE. Voy. Colons de Sain/-Do.
- - Voy. Con tributions (Recouvrement).
COMMISSAIRE DES GUERRES ADJOINT
PHOVISOIRE. Voy. Fonc/iomwircs (Suint.
na issance app1rti enL nux tribunaux, p. 36 .
- - (Indemnité) . -
353_
�-
35 4 -
SOl re sa ns préj uger ni la comp éten ce
le fond , p.
III
GONFLIT (INDE ). -
d 'a Lll'ibulio n s, les pa rti cs int é ressées n e
4~.
contr6leur col oni al lorsqu e l'in stan ce es t
pend ant e deva nt ln cour d e cassati on . Le contrôle ur coloni al peut r evendiqu er
la cOIll)n i.~ sance , pou r l' au torité admini stra tive , de ques tions portan t su r J'appréciation d' actes e t de règlem ents adminis-
seil pri vé, constitu é en conseil du contentieux administratif , doil avoir lieu , il peine
de d éch éan ce, dans les qua-tre mois} à
me ttre des observa ti ons au parque t d~
comple r d e la sig nifi ca tion d e la déclaration du pourvoi fai te a u co nseil pri vé, p.51.
- - (SÉNéGAL) . -
pnocÉDURE. -
DEMANDE
DOMMAGE S- INTÉfllhs. - AESPONS AB ILITF:
DE L'ÈTAT. D'après les pr incipes 'lui
dé te rmin e n t la sépara ti on d es pou voirs e t
le m od e d ' ar ti on d a n s les qu esti ons de
( ÉTA B L ISSEMENTS .' RAN ÇAI S DANS L' l NDE ).
O ÉC L I NATOIRE.
res ponsabilité péc un iaire de l' t tnl , le ch ef
- Dans les établissem e nts rra n çais de
l'1nde , comm e d ans les nu lre3 colon ies , le
procureur général , ch ef du se rvice de
l'administrati on d e la j us tice , 1\ q ua lit é
pou r élever un conOi t cl ans tou les ies
affaires q ui intéress en t so n se r vice. L' Article 6 d e l'ord onn an ce du I ~' juin
1828 , q ui d éterm ine la form e à suivrc
d u sen ·ice adm ini sll'll ti l' peu t va la!'>l ement
élever le confl it d'a ll r ib u ti on s d a ns un e
-
PROCURE U R GÉNÉRAL . -
en Fra nce pour po rt er un d écl in atoire
devant un tribunal d e prem iè re i nsta nce ,
n'est pas appli cabl e d ans les colonies ,
DU CONS EIL P RI VÉ . -
D'ÉTAT. -
-
--
( R ÉUN ION). -
nEMP LACBMENT. -
LITÉ. -
MI L I CES . -
CO l ! PÉTENCE . -
T AXE
DE
LSG .l -
Le com m a nda nt
mili tail'e à la Réunion , étant chef sup érlenr des milices de la coloni e , A pu, en
ceUe qualité . éle ver un co nflit pour faire
sta tu er pa r l'a utorité administrativ e SUI'
un e taxe d e re mpl acem en t du servi ce d e la
milice. e t, e n sa qualité d e me mbre du con .
seil priv é . il a pu conco urir à la décision
prise par ce conseil sur le conflit , p. :l 83
et suiv.
- Voy. Con trib utions i"directes. (Ta bacs .)
- Contes tati ons su r la légalité d es actes
q ui é ta blissent ces contr ibutions .
- - (l'DE , SÉNÉGAL ). - Dans l'lnde et au
Sénégal (ainsi que dans les autres colonies), les ch efs de se rvice 0 01 le droit ,
chacun en ce qui le conce rne. d' éle ve l'
les conOits d'A ttributions, p 9 1 cl 19 3 .
Voy. Prohibition d'ex po,·te, .
-
CONGÉ .Voy. POt1 clfollfwires. ( Frais de repr é-
Est
( D ÉC I S I ONS D U
GOUV!.f\~EUR )
fRA NÇAIS
( ÉTAB LI S-
DA NS L' I NDE ) , -
RE-
CONQUÊT E DU W ALO. Voy. Dom"in. de
l'Étal. (Sénégal. )
CONSEIL COLONIAL (BOURDON). -
-
(CON S EIL
COUR S. -
PR i VÉ
DE
BO URBON ). -
FOR MAL ITÉS . -
DÉ LAI. -
RE -
DÉ·
Es t non receva bl e le pour vo i ( c nlre une d écision d u conseil prive
d e l'î le Bo u r bon , cons tit ué e n conseil d u
co nte nti eu x ad m ini stra ti f, si la reqnèle
n'a pas été déposée au secrétariat gOlléra l
L e con seil coloni al a h:!
compter du j our de la déclaration de
à l'ex clusion du go u verneur, de
recours fa ite au secré taria t d ud it conseil
pr imeur qui d oit ê tre ch a rgé
press ion, p. 48 et suiv,
ne celle im-
CONSEIL D'ÉTAT (CONS EIl. PRiVÉ DE LA
GUADELOUPE) . OÉC II ÉANCE . -
R ECOURS. -
DÉLA I. -
Le dép 6t a u secrélnriat d u
( COXSEI L D' ADM I NISTRAT ION DES
-
FORlIALITÉS . -
DÉLA I. -
Î1.t s
I\ECOU RS.
DÉC BÉA SCE
du 3 1 aoû l 18,8 et du , 6 février 1838,
la requê te en recou rs contre une décision
du Conseil d 'É taL da ns les huit mois, il
régle r les fr ais d'impression d es procèsverbaux de ses séa nces e t de c hoisir l'im -
-
SA I NT P, ERRE ET MI QUELON ). -
torisé le recours direct , p. 53.
al-
DU CO NSE IL . -
-
- D'après les dispositions combinées
des ordonnances du 18 septembre 1844,
D ROI T
P R ESS IO N DES P ROCÈ S ~V E I\B I\ UX. -
L' A DM I NI STRATJO~'
POfl .\lAL IT ÉS. _ L n
m ents fr a n ça is dans l'Ind e anté rieurem ent a u x lois e t règlem ents q ui ont nu·
C H É . \N CE. -
sentation .)
droit ,
DÉCU É ANCE . -
N'es t pas recevable le recou rs
au Co nse il d' Éta l co nlre les ordonn ances
re ndu es p a r le gou vern eu r des établisse·
Voy. Esc lav .. ( Propriété).
PERCEPT I O~ . -
OÉ LAI. -
CONTESTATIO NS EN T RE
signification qui, d'ap rès l'article 1 4] de
l'ordonna nce du 3. aOû t 18l8, doit être
rai te de la déclaration d'un recours au
Conseil d'Éta t contre un e décision du
conseil privé constitué en conseil du conlentieu:t admin istratif , n'es t obli O'atoire
o
que lorsqu' il s'agit d' une contestation
entre particuliers. - Dans le tas où la
contestation exis te entre particuliers et
l'administrati on coloniale, la déclaration
de po urvoi fa ite par ce particulier au secrétariat du co nseil pri vé lienl lieu de toutes
autres notifical ions , p. 56.
RE r. OOl\S AU CONSE il.
CO URS. -
lad ite ordonnance n'y ayan t pas été pu-
bliée, p. 1I 4.
-
S E ME NT S
l'un d e ses agents, p. 3l7 '
-
-
ET DES PAR TI CU LI ERS. -
au Co nseil d ' É tal co nt re un e décision du
con seil pri vé con stitu é e n co nsei l du COIlten tie u x ad ministra ti r, qu nnd le dép61 au
secr é ta,'ia t du Cons eil d ' Éta t n'a pas été
effec tu é d a ns les qua tre mo is à pa rtir de
la s ig nifi ca tio n d e la déclaration d u pourvoi faile d an s la coloni e , p. 52.
fi payer d es
dom mages. inle rê ts il r aiso n d 'un préjudice
qui .:\ pu rés ulte r d'u n o rdre éman é de
CONSEIL D'ÉTAT (BOU RBON). _ nECOURS.
frappée de décbéa nce la requête en reCO urs
insLnn ce pend a nt e d eva nt . les tr ibun a ux.
civil s el où il S'Agit d e fa ire con da mn er
l'adill i lli~ tra tio n d e la m a rin e
fi ca tion de la décla ration du reCOur!! dans
la colouie , p. 55 .
CONSEIL D't TAT (CONSEIl. pnlvÉ DE LA
MARTl N 1QU E . - GCADE LQ U PE ).- DÉCIS IONS
DE
tra tifs, p. 44 el suiv.
-
sonl pas admi ses
pr c ndre des con clu .
s ion s d evant le con seil du conte ntie u :t
administra liC; m ais ell es p c U\'e nt Ira ns-
procureur général. Celte règle s'ap plique
il n os différe ntes coloni es, p. 19 3 e t sui v,
à peine de déchéance , au se.cré_
Uanat du Conseil d'É tat , d. n. le dél ai de
huit .mois, il compter du j our de la signi-
déposée,
.
d'un r ecou rs contre un e décision du con-
a
CONFLIT (GUAD"'O"PE). - PROCÉ DU RE, Dans )'.Ho t ,ctu el de la légi,lation de, colon ies , un co nflit peul tre élevé par le
-
- 355
Conseil d'ttat d' un e req uête à l'appui
En matièl'e d e con !lits
du Co nseil d'ÉUaI dans le délai de quatre
mois (comme pour les Antilles et Jo.
Guyane française ), à compter du j our ou
la déclaration du recours a été signifi ée au
défe nde ur dans la colonie , p. 57 et suiv,
__
pri vé , p. 54.
- - ( C ONSE I L PR i VÉ
d u conseil d'admini $tro tion des îl es SaintPier re et Miquelon constitué en èOnscii du
co nten tieux admiuistratif doit être déposée. à peine de déchéance , au secrétariat
DE J3 0 URBO N ) . -
RE-
DÉ LA I . DÊC IJ É A ~C E - Aux
termes d e l' ar ti cle 143 d e l' ordon nance
COURS . -
du 31 aoû t 18:18, la req uête e n reco urs
a u Conseil d ' Éta l con tre un e décisio n d u
co nseil privé de J'île Bourbon doi l être
( P OUVOI RS
ADlII NISTRATIPS
DO
\'E l\ NEUR DE LA I\1ARTHi'l QÛ[ ) . DICTIO X DE
AVE C
_
TOUTE REUTIO:'\
L' AO MINI STRATIOS
EXCÈS DE
DE
POOVO U\s. -
GOU·
I~TER
D' AFfAIRES
LA COLOS I E
RECOURS. -
La mesure ~d.: la·
quelle le gou,'er neur de 10. Marll Oique
l 5.
NON. R.E CtVAnIL ITÉ. -
�356
ou de toute autre colonie rnit connaltre à
ses ;,ubordonnés qu 'un négociant ne
pourra être ndmi!', il l'avenir, il traiter
~vec l'AdministrAtion pOlir les 8clj udica~
tions de rournitures el au tres AITaires analogué's, rentre rlans les limites des pouvoirs 8dministl'alir.~ qui sont con fi és aux
gouverneurs par les ordon nances et règlemenls en ,'igueur. - En co nséquence,
cet acte et la décision ministérielle qui
l'approU\'e ne peuvent donner ouverture
à un pounoi devant le Conseil d' Etal ,
p, 63 et , uiv ,
CONSEIL D'ÉTAT (CONSEIL '8IVÉ DE LA
AhRTINIQUE). - Le recours par la \'o ie
contentieuse Il 'est pas ouv ert devan t le
Conseil d'État contre les décisions du
conseil privé sur les matières donL il ne
connaît pos comme conseil du contentieux
administratir, p. 180.
- - (CONSEIL DU CONTRNTIEUX ADM INI STnATIF DBS ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS
L'Il'iDE) . - La déclaration en recours qui
es t faile par un e partie co ntre des décisions coloniales de co ntentieux adminisIraLif, el le dépôLde la requéle en lemps
uLile au secrétarial du Conseil d'ÉLaL, Lémoignent s uŒ ~ amment que ces décisions
oot dû lui être signifiées, et elle ne saurait, dès lors, exciper de ce que la signilication n'eo aurait pas été faite pal'
l'huissier du conseil d'administration à
Pondichéry. - La partie est également
non recevaùle, par le fait même de son
recours, à demander l'annu lation de ces
décisions , par le motif qu'elle y aurait éLé
désignée d'une manière illsuffisa nte en
ce sen.! qu'on aurait omis de la désigner
pal' ses noms, profession et domi cile ,
p. 19l et suiv,
1
- - (CONSEIL PRiVÉ DE LAGUADELOUPE) . RECOURS DIRECT. - Antérieurement aux
ordonnances réglementaires des 9 février
1817 et 3 1 aoùl18l8, on ne pouvait
recoul'il' directement devant le Conseil
d'État contl'e les décisions rendues por
les intendants et par les gouverneurs de
la Guadeloupe et de ses dépendances ,
p, 308.
CONSEIL PRIVÉ CONSTITUÉ EN CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF (MARTINIQUE). INSPECTEUR
r.O LONIAL. CA RACTÈT\P. DE SES FONCTIONS. - rouvOIAS DU CONSEil. PRIV~ .
AVOCAT.-rEINES DISCIPLI NA IRES. - C'es t
en qu alité de fonctionnaire chargé du ministère public auplès du conseil privé qu e
l'i nspecleur coloninl es l .ppelé à représenter devant le conseil les div erses administrations de la colonie - C'est au
consei l privé qu 'il oppartient de statu er
en dernier ressort sur les peines disciplinairt's qu'il y El lieu d'appliquer au'( avocats qui s'écartent de leurs devoirs. Les décisions rendues en celle matiere
peu\'ent être allaquées devant le Co nseil
d'ÉLnl, dans l'intérêt de 1. loi . - Mnis il
n'y a pas lieu d'annuler un e décision qu i
serait fond ée en parlie sur un motif de
droit erroné, si elle a éLé déLerminée
principalement pli l' r apprécia tion des faits ,
p.68.
- - (GUYAN E FRANÇAISE . ) - COMPOSITION.
- NÉCESSITÉ DE LA PRÉSENCE DE TOUS
LES MEMURES APPELÉS À EN FAIRE PART'E. Les décisions du consei l privé
constitué en conseil du contentieux administratif ne peuvent être prises qu'auLant
que tous ses merubres son t présents ou
légalemenl remplacés, - EsL nulle la décis ion prise sans la participation d'un des
membres appelés à siéger dans le conseil ,
ou de son suppléa nl , p, 71 .
- - (MARTI NIQUE). -OMISS ION DU NOM DES
MEMBRES. - NUL LITÉ. - Les décisions
du co nseil privé, constitué en conseil du
contentieux administratif dans les colonies, doivent, à peine de nullité, men-
- 357 tionner les noms des membres qui y ont
CO NTRIIlUTIONS DIRECTES OU INDIco nco uru, p. ) 5.
BECTES (BOURBON).-RECOUV8E" •• T _
CONSEIL PRiVÉ CO:'/STlTUÉ EN COt .
SE IL DU CO:\TENTIEUX ADMI NIS_
TRATIF (MARTI NIQU E). - RECOURS AU
CONSE IL D'ÉT,\T. - CONTRôLEun COLONIAL.
_ Est va lable le recour' au COllseil d'ÉLal
con tre une décision du conseil privéconstitu e ~n conseil du conten ti eux administra_
tir, lorsque ce recours, formé par le conlI'ôleur colonial au nom de l'État, est
transmis par le ministr e li e la lDorine au
Conseil d'Élal , pour y êlre donné la suiLe
qu'il co mpor te, p. 11 7 et sui v,
COMPÉTENCE._ L'ile Bourbon étantren;rée
so us la domination française le 6 avri l
1 ~ 15, et le recouvrement des contributions
'
directes ou indirectes ayaot dû depu ls
cell e ~poque être effeclué par les agent,
françaIS. la validi té des versemeots et <les
~cles relatirs à ce recouvrement a dei être
Jugée par l'administration française, p. ï 1.
- -
(RÉUNION). - TABACS. - DROIT DIT
FABJ\ ICATION._ DROIT MUNICIPAl. D'OC.
TnoJ. - ARRêTÉS PRIS EN VERTU DES
POUVOIRS LÉGISLATIPS DU GOUVERNEUA. _
AUTORITÉ JUDICIAIRE. - CONTESTATlOloI'S
SUR LA LÉGALITÉ DES ACTES QllI ÉTABLISSENT LES CONTRIB UT IONS INllIRECTES.
CO~IPÉTENCE. - CONFLIT. - Le décret du
Gouvernemcnl pro\'i:soire en dale du
27 avril 1848 ayant attribue aux gouvelneur:s des coJoni ru les pouv oirs législatirs
qui, d'après 1. loi du >4 nvril1833, appartenai ent pour certaines matieres aux
anciens co nseils coloniaux, le Sou ,'erneur
de la Béunion a pu, en vertu de ceLLe dis.
position, prendre des arrêtés en 1850 pour
réglemenLereL imposer le débiL des la bacs
dans la colonie; mais, d'après les lois des
7- 11 septembre 1790 et 5 ventôse an XIl,
l'autorité judiciaire cannait seule des ac·
tions relatives à la perception des impôts
indirects. et eUe e!iL seule compétenle pour
statu er sur le rond des droits à percevoir.
Il ,uiL de là qu'elle esl néce"airelDenl appelée à apprécierla validilé eL1. légali lé des
actes en vertu desquels les contri bu ti ons
indirectes sont recouvrées, p. j5 et suiv,
DE
- - (RiuNION ). - En cas d'empéc bemenl
des co nseillers privés titulaires el sup pléants, il apparti ent 3.n go uv em elll' d'une
colonie, en vertu J es pouvo irs qu'il ti ent
des ordonnances organi'lues, d'a ppeler des
membres ad hoc pour siége r nu con~eil du
contentieux administratif, alors surt out
qu'i l y a urge nce à réunir ce conseil. - l1
n'esl pas nécessairequ'un membre du conseil du co ntentieux administratif, chargé
de présenter nu conseil un ra.pport sur la
décision définitive à prendre dans UDe
affaire , ail ass isté aux audi ences antérieures dans lesq uelles les déci!lions préparatoires ont été rendues dans la même
affaire, p. 335.
- - Voy. Chemin (Usoge. - Propriélé. Compélence J,
- - Voy. Conseil d'Étal ( Recours ). Cours d'ea u (Concession. - Pouvoirs du
conseil ) ( Réunion ).
- - Voy. Créa nces d'enlrfpreneur (Mar linique el Réunion J.
- - Voy . [,yonclion cl l'auloriU judiciaire
(Inde) ,
- - Voy. Récusalion (Sénégal ).
CONSIGNATIO NS. Voy. Delle .le l'É,al ,
CONTREBANDE. Voy, Fournilures (Délen.
lion de navire ).
--
(RÉUN ION). - TAXES DE REMPLACEME.NT. - PERCEPTION. - OPPOSIT ION. COMPÉTENCE. Les lois de finances
n'ouvren t qu e deux modes d'action judiciaire aux pùrticuliers qui voudraien t se
pou rvoir à l'occasion de con tributions
qu 'ils prétendraient n'èlre pas autorisées
par la loi, savoir : la plainte en concussion
�et raclion en répéüLÎon. Néanmoins , ces
deux actions supposent l'cxécu(jon préalable des con trAintes décerllées pnr l'administration à laqu ell e Je provisoire appartient. - (-lors de ces deux modes , il
n'Appartien t point aux. tribunau x de s'im miscer dans r établissement des rôles oe
répartition , en connaissant des actiun s
auxquelles ils pounaien t don ner lieu de
la part des parti culiers. - Le gouverneul'
de la Réunion est, par app li catio n de l'article 160 de l' ordon oance dU :l l aoùt 1825.
compétent pour stalu er , en cansel! priv é,
sur une opposi tion form ée à une co ntr~i nle
décern ée contre un particulier pour le
payement d' un e la.~e de remplacement du
service de la milice, celle taxe ayant été
tni5e en recouvrement d'après de.:; l'oIes
dressés el approuvés par l'autorité aclmi ·
nistrative , p. l83 et suiv.
CONTRÔLEUR COLONIAL. Voy. GOIif/il
(Procédure. - Gundeloupe).
- - Voy. Conseil du. COllte"lieux admùtisü'U·
tif (Martinique).
- - Vo)'. Gréances d'cntrel' reneur (Ma.·tiniq.)
CONVALESCENTS. Voy. Hôpitaux (Renvoi
en France) .
CONVENTIONS DE DROIT CIVIL (SÉNÉ.
GAL). CONTESTAT 10~S. NÉCESSITÉ
D'INTERPRÉTATION D' ON ARniTÉ DE CONCESSIO:'I' DE TERRAIN. - COMPÉTENCE. _
Un litige relatif il une convention par
laquelle une personne qui se prétend
propriétaire d'un territoire a autorisé une
au tre pa.rlie à y faire paître ses troupeaux,
sous peine de déguerpissement en cas
d'inexéc ution des conditions prescrites,
soulève une question de possession et
d'exécution de pur contrat civil. - Il ap·
pM'lient, dès lors , à J'autorité judiciaire
d'en connaHrej mais le jugement qui inlervient en pareil cas ne fait pas obstacle
à ce que l'Élat se pourvoie devant qui de
droit pour faire déclarer qu'il est proprié-
358
taire de la totalité du territoire uont il
s'agi t , et qu e la partie odvcrse n'en possède qu 'une portion à titl'e de co ncessionnnire, p, 90 et sui \',
CONVENTIONS DIPLOMATIQUES (ÉTA.
BL ISSEM ENTS f RA NÇA IS DANS L'IND E). _
nÉPAI\TITION D'INDEMN ITÉS. - Le~ réclamations auxqu ell es peul donn er lieu la
répnrtilion des indemn ités qu'un gouver,
nement étranger s'est engagé, par suit e
de négociAtio ns dip lomntiques, il payer au
Gouyern emrnt fran ça is dans un in térN
coHectif ne so nt pas de nature à être déférées nu Conseil d'É lal par la voie conten tieuse, p. 1 00 et suiv ,
COURS D'EAU (lH UN ION). - CONCESS 'ON.
- RÉPA RTITIO N DES EAUX. - RA NG DES
CONCESS IONNAIfIES. - DéC HÉANCE. - pou·
VO IRS DO CONSE IL DU CONTE NT1EUX. Déchéance de concessiùll prononcée co nt re
le concessioo lloi re d'un e prise d'ea u ,
comme n'ayant pas co nstruit dans le
délai fixé l'usin e au profil d e laquelle
la concession llvait éLé faite, - Décidé
que , dans l'espèce . aucun ù es concessionnaires n'ayant prétend u avo ir des droi ts
de propriété sur un ca nal recon nu par eux
comme établi dans l'inlérêt et pour les
habitants de la commune, le maire de ladite commu ne a pu valablement réclamer
un e priorité de prise d'eau pour le canal
communal, et que. de so n cOlé, le co n·
seil du conten Lieux a pu , sans vio ler l'autorité de la chose jugée, stalu er sur cette
demande, le rang des di verses concessions
n'ayant été réglé que sous la réserve de ce
qui serait sta tué ult éri eurement quant au
rang de prionté dudiL cn nal. - En prin.
cipe, il appartient à l'Adminlstration de
régler le cours des eaux. et d'ordonner en
tout état de cause lcs travaux nécessaircs
pour assurer à chacune des concessions
Ja juste répartition des eaux qui ont été
accordées, p. 102.
COU RS D'EAU (RioNION). - RIVI ERES NO'
NAV IGA BLES NI FT.OTTABLEII. - POUVOIRS
DU CONSE il. DO CONTENTIEUX. - D'après la
combinaison des d isposit ions des orcloo_
nnnces en vigneU l' à la Réunion, les rivières de la colon ie doivent l!tre co nsidérées
t'om me faisa nt par tie du domaine public ,
bien qu 'elles ne soient ni nav iga bles ni
notl.bles. Pnr suile, ct d'après 1. généralité des termes d e J'ar ti cle 1 60 de l'ordonnnnce roya le du 2 1 août 1825, lorsque
le conseil privé , co nstitu é en conseil du
co ntentieux admi nistratif, a à statuer sur
des demandes co ncernant la concession
de priseo; d'eau ou des saignées à faire
AUX rivières pour l'établissement d' usines
il n' est tenu de fa ire aucu ne acceptio n ab:
solu e des riverai ns ou nOn riverains dans
la répartition des ea ux, p. 106.
- - ( BOURBO~) . - CONCESSION - CO!\'SE II.
PI\I VÉ . - COMPÉTENCE . - Le conseil privé
de l'ile Bourbon n'es t point in vest i du
droit de statuer sur la validité des titres
de concession des prises d'eau, Mais il
peu t en régler r usage el procéde r à J'in.
lerpréldlion desd its titres, p. 109.
CONCESSION. - CO~IPt:
TENCE. - Il n'appartient qu'au ministrf'
de la marine de proposer et de consentir
l'aliénation d es propriété, coloniales ap'
pa rtenant à l'État. - En conséquence, le
conseil privé est sa ll s pouvoir pour concé·
der à un particuli er une prise d'eau qu el.
conqu e dans un ca nal qui fait parti e du
domain e d e J' É I. " p. 1. o.
- - ( Bounno:\' ), -
- - (RÉUNION), - CONCESSION D'UNE PRISE
O'EAU.- DÉRIVATION . - VISITE DES LIEUX
ET D'UN EXAMEN PAR L'I~GÉNIBUR IIl'DRAULIQUE, p. Il l.
COURS D'EAU (HiuNION ), - Le propriétaire d'un établissement de sucrerie n'est
pas recevable il se plaindre de ce qu' un e
autorisat ion de dériver d'une ri\,ière une
certain e quanti té d 'M U es t accordée il un
359
lie" po lIr 1CS besolllS
. d'un élabl'
15sement
genre, lorsqu 'il es t con talé
clédu f
,.
que ,
c 100 laite de celle quantité '1
enc
'
.
' 1 reste
ore a sa dISposition un volume d'e
plus consl'd éraLle que celui qu i lui a élé
~
acco rdé par son "lIre deco ncessio n, p.335.
de cc
-
En. pareille matière, il apparti ent au
conseil
.
. . du COnlenl'ICUX ad'
mlOlstrnlif
de
co ncdlcr lcs intérêts particuliers n\'ecceu't
~e l'sgricuhllrr et de l'inl1u~trie coloniale
Idem .
'
CRÉANCES O'ENTREPRENEUR (MART.NIQUE). -REPUS D'A DlIISSIONPAR L'ORDO'iSUEUR. - DÉ\'ECATIO'l DE LA DETtE.CON'SEIL OU CONn.~TJeux Am.!I'\'ISTRATIP.
- La lettre par laquelle l'ordonnateu r (ru ne colonie refuse d'admettre la
cr~ance d'un entrepreneur de travaux publics Ile co nsti tue pas une décision qui ,
nux: term es de J'article 3 de l'ordonn ance
du 31 août 1828, doive ètre défé rée au
conseil privé conslituê (' n comité du con.
lentieux 3dministratif, dans les délaÎ!;
détermin és à parti r de la no tification. _
Lorsque l'Admi nistra tion déclare LI'ètre
débitrice d'aucune somme envers l'entrepreneur qui réclame une créance, cetle
déclaration fait nrulre un litige dont il
apparti ent au conseil privé constitué en
conseil du con tent ieux admin istratif de
connaître , et comme , dans l'espece , ce
co nseil s'est d'ailleurs borné a reconnaître
la créance litigieuse et fi en déterminer le
montant, il s'est renfermé dans la limite
de ses pouvoirs, p. 1 17 et suiv ..
_
( RiuNION ). -
MODE DE PAHYt~T .
COl\lPi.Tt~C[. - Le conl:.cii privé de
la Réunioo, co nstitué en conseil du cODtenli eu'(
admin istratif , es t compétent pour rrononcer, en cas de contestation , su r l'existence de la créal1ce qui fail l'objet d'un e
réclamation. - Mais il ne l'est pas pour
statuer sur le ruode de payement qu i doil
être suivi à l'égard de celle('réance.p.13l.
"
�-
360-
-
CUMU L DE SOLDE. Voy, FoncliolUlU;,'cs
(Bourbon ).
CRÉANCES DE SAI T-DOMINGUE. Voy.
Colons de Saint-Domingue.
D
DÉCHÉANCE. Voy. Conseil d'Élat,
__ Voy. COliN d'colL .
__ Voy. 0,/10 de l'Élal.
__ Voy, Domaino de l'État
DÉCISIONS DU CONSEIL PRIVÉ CONSTITUÉ EN CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMl ISTRATIF (RéuNION). lJ suffi t . pour satisfaire il la prescription de
l'article 29 de l'ordonnance du 3 1 août
1828, que la rédact ion des décisions. "au
lieu de rep roduire textuellement les co ndusions d'une partie. en mentionne clai-
remen l l'objet, P' 335.
DÉC ISIO NS PROVISOmES , DÉFINITIVES. Voy. Colons d. Saint- Domin9u,
(Commission de lïndemnité).
- - Voy. Prises maritimes.
DÉCLAI\ATION DE RECOURS, Voy . Con_
s,il d'Élul (Inde).
- - Voy. Émi9ration de trat'aillcuT"S ;ndiBm
(requêle, signiflca lion ),
DÉCLINATOIRE , Voy. Conflit.
- - Voy. Émigration de travaillears indiens.
DÉLAI. Voy, Cons,il d'Élut (Recours).
- - Voy, D,tto de /' Élat.
- - Voy, Domain, d, l'État (Saint Pierre
et Miquelon). - Concessions,
- - Voy, Extmdition (Inde ),
DÉLÉGUÉS, Voy. Bud90t (Traitemenl ),
p. 1 2 et suiv.
DÉMISSION . Voy, Ma9istrots,
DÉPENS (ILE BOURBON. -
GUADELOUPE).
- Aucune disposition de loi ni d'ordon nance n'autorise à prononcer de dépens
au profil ou à la charge des adm inistrations publiques dans les instances porlées
devanlle Conseil d'État, P' 13, 145, 3 15,
_ . (ÉTAI!L ISSElIENTS FRA NÇA IS D.\NS L'INDE).
Il n'y a pas lieu de condamner nux
dépens un e parti e qui n '4 pas prjs de co nclusions devant le consei l du co ntentieux
nd minislrntir appelé il conn aî tre d'un co n-
nit d'a ttributions, d qui a transmis seulement des observations au parquet, p. 19 3 .
DÉPOSSESSION , Voy. Domaine de l'Étal
(Concessions de grè \'es).
DÉp6T DE REQUÊTE EN RECO URS,
Voy. Conseil d'Étal.
DÉp6TS ET CONSIGNATIONS. Voy. Dette
d, l'Élat ,
DÉRIVATION , Voy . Cours d'eau (Réunion).
DÉTENTION DE NAV IR E, Vo y_ l'oarnilum
(M arché. - Fait de co ntrebande, - Inde),
DEITE DE L'ÉTAT (GUADELOUPE). - INTÉRtTS . - BONJFI CATlON . - LIQUIDATION .
- DÉCHÉANCE. - Lorsque des bons délivrés par le pnyeur d'un e colonie n'ont été
ilL autorisés ni flcceptés par le Illinj ~üe,
d qu' ils ne sont que représentatif:;. d'u ne
ordonnance à laquelle ils se réfère nt textuellement , il y a lieu d'examÎ ner en elle·
même la liquidation en vertu de laquelle
ladile ordonnnnce a élé délivrée. - Un
préfet colonial qui t\ été investi du po uvoir
de prononc er définitivelnenl S UI' un e ré·
clamnlion el qui a épuisé: ses pou \'oirs en
staluanl sur cel le réclama tion , ne peut ,
pa.' un e décision subséqu ente, acco rder
un e boniiication d'intérêts pour re:ard de
payeme11t. - Une boninca tion d'intérêts,
quoique liquidée en l'an XII , est frappée
de déchéance , i elle se rapporte il des
pertes ess uyées dans un service antérieur
à l'an VIII , p. 126.
- - ( MAl\TlNIQOE ). -
À L'AN
IX . -
CRÉANce ANTÉRII:ORE
DÉcuiANCE. -
Les créances
361
sur l'État dont l'orig iuc es t antérieure au
1
vendémiail'IJ an IX so nt frappées de
déchéance, et comme telles ne peuvent
être admises à liquidati on, p. 128.
0
'
DETTE DE L'ÉTAT (GuADELOU PE )._ l'nO_
DUCTIQN DE TITRES. - DECH ÉANC E. _ La
déchéance prononcée par l'article 5 de 1.
loi de nu ances Ju 25 mars 1817 s'ap.
plique même aux créll nces de la Guade.
loupe, p. 109,
PRODUCTION DE
TITRES. - D ÉC U ÉANCE . - Pour qu e les
créances de Sain t-Domingue sur le département de la marine soient liquidées, il
es t indispensable, aux term es des ar.
- - SAINT. DollIINGUE ). -
ticles 1 et, du décret du Il juillet 1811 ,
que les pièces justificativ es des versements
en deniers ou rourniLures soient déposées
en original dans les deux mo is à parli r
de la publication dudit décret. - Passé
ce délai , les porteurs de créances son t
déchu s déflllitiv ement de leurs droits, ct
déclarés non recevables dan, leurs réclama tions, p. 1 3 0 .
- - (SA INT-DOMI NGUE ). - DÉCHÉANCE. L'extension de délai accordée aux créan·
ciers de l'État résidant dans les colonies,
pour la réclama ti on de leurs créances, est
un d roit personnel qui ne peut être invoqué par leurs créanciers résidant en
France, p. 131 et 1 32,
- - (GUADELOUPE). -
CONTRI BUTIONS. RECQUVREatENT . QU ITTANCES. Les
quillance~ de co ntriLulions délivrées à la
Guadeloupe sous l'occupation anglaise
n'on t pu avoi r pour c[et de libérer les
con tribuab les pour les im posi tions dues
avant la co nquête. - Si le créancier de
rÉl nt a accepté en payement des quittances d'impositions al riérées, il n'a plus
d'action co ntre l'État, les anciens rede·
vables étant devenus ses se uls débiteurs,
p. 133.
_ _ (GUYANE FRANÇA ISE). -
DÉPÔT';
O.\~::;
DES CAISSES PUBLIQUES _
. .
.
DEC8u.sCE
E
. t frappée d. déchéance au, ,_. .
dll ,~rm.,
e ~,~l dU:15 mars 1817, toule créance
S U ~ Etat dont le lilre n'a pas élé prodUit da~5 le délai de six mois prescrit
par ladlle loi. 11 n'y a pas d'exception ft
cet égard pour
dépÔI' rai l, dans les
caIsse, publique., p. 134.
1.,
DETTE DE L'ÉTAT (SAlKT-DOIII ,euE). _
SOLDE MI LITAIRE.-DÉCHÉANCE._ Ont enCouru la déchéance, aux termes du décret
du 17 avril 1806 , lous offi ciers, SOIiS.
officiers, soldais eL salarié!! publics venant
des colonies qui, ayant à réclamer des
soldes, appointements ou indemnilé-s, à
raison de leurs services, ou pour le Lemps
de leur traversée, n'onl pas rormé leur
demande et transmis Jeurs pièces justificatives dans le dé lai de trois mois, à par.
tir du jour d. leur débarquemenl, p. 135,
- - (ILE MAU RICE). - DÉCHÉ.\NC E, - Toule
créance antérieure à l'an IX n été frappée
de décbéance par le décret du ,5 révrier
1808, par la loi du 15 janvier 1810 et
au tres lois de fmances_ - Les dispositions
de rarlicle 19 du lraité du 30 mai 181 4
n'ont pas fait revivre les créances éteintes
et pour I.. quelle, la déchéance a été acquise penda nt la réunion de l'île ~al1rice
à 1. france, p. 136.
_ _ (GUADELOIlPE ). - DÉCHÉANCE. - Une
créance sur l'Éta t, dont l'origine étai t an
téri eure au 1" vendémiaire an I X, n'était
pas susceptible d'être liquidée en 1830 ,
lors même qu'il s'agissait du payement des
intérêl' d'un capil.1 payé en 1813, p, 137_
4
DÉPÔTS ET CONSIGNATlOJ(S. - DÉCHÉANCE. - Si des sommes
provenant d'un e succes~io n \'aca nle ont
été versées en 18 13, en verlu d'un arrêt,
dans une caisse de consignations aux co·
lonies, on ne doit p AS appliquer à ce dé-
_ _ (GU&.DELOUP E). -
pôt les d,chéances prononcé.. ou rappelérs parla loi du,5 m'" 18t; , lesquelles
'.ô
�nesonlp oint ~ppli cablcs aux consignations
n 6c~ssaircs opérées postérieurement nu.
lois de l'an VI el de r~n VJI , p. 139 et
.40.
DEITE DE L'ÉTAT (MARTIN'QUS). -SO""E
CONSIGlH;E. - CONS EIL PRIVÉ. - COMPÉTBNCE. - RECeYABII. lTi OE L'AmtATEOR.
-OOiUM AGES- INTÉnÈTs. - LOYER DE S GENS
DE ME fL COlIMI SSA IRE AU X CLASSES. RESTIT UTI ON. - Une demand e en res titution de sommes consignées pour obtenir
un rôle d'équipoge ne peut êlre porl ée
devant le co nscil pri,'é . prononça nt en
mati ère contentieusc, qu' aulant qu'elle es t
accompagnée de la production d'un e décision de l' autorité administrati ve parlant
rerus de remettre les sommes consignées.
- L'armateur à qui un nouveau rôle o'équipoge a été refusé n'es t pos fondé a se
plaindre du relard qui peut être apporté
par l'Administrati on à lui res tituer la
somme qu'a a co nsignée, et qui es t destinée à acquitter ses obliga tions résultant
d' une première expédilion, lant quïl n'a
pas rempli lesdiles obligations. - Le
concours du commissaire aux classes ne
peu 1 êlre suppléé ou remplacé , dans l' opé·
ration du loyer des gens de mer, par
J'émargement d'un commis nonentreLenu,
p. •4 ..
- - (GUADELOUPE ). - DÉC UÉA NCE. -JUGE·
\lESTS. - Les lois de déchéance contre
les dettes ancienn es sont applicables aux
créanciers des colonies comme à ceux de
la métropole, el la loi organique de .833
ne fait aucun obstacle à l'application de ces
lois. - Les jugements des tribunaux qui
co nda~nent au payement d'une créance
quelco nque ~ ont puremenL déclaratifs et
récognilifs de cette créance 1 et De préjugent rien sur la déchéance, p, 143.
- - (GUADELOUPE) . - SOiUIES PROVENANT
DE SliCCES,sIONS VACA NTES. - INTÉRtTS . -
362
Les sommeS provenant cf e successions va.
cantes et déposées dans les cai sse~ colo.
nioles ne produisent pas d'intérêts nu profil des héritier, ou . y.nls droit , p. '4 5,
DETTE DE L'ÉTAT (SÉNÉGAL ). - ' ND..,.
NITÉS poun PERTES [ PROUVÉES DA NS I.E
GOUVEnNE MENT DK LA COJ.ONIE. - Rejel
d'un e demand e en indemnité pour pertes
éprouvées d an, le go uvernem ent du Séné.
gal , les réclamants ne justirlant d 'ou cun e
décision ni d'aucun fait qui puissent leUi'
donn er droit à une indemnité , p. 14 7,
- - (GUA DELOUPE) . - QU ESTION DE DÉ·
ClI EANCE. - cnOSE JUGÉE PAR LES Tfll BUNAUX. - POUVOIRS DO MI N1STR E. _
En principe , c'es t au x ministres seuls
qu' il apparti ent d' opprécier si les cré.n·
ciers de l'Etat ont enco uru les déchéa nces
établies par les lois. - Tout cfois , lorsqu e
les tribunaux civils, snisis d'une réclama·
ti on diri gée contre l'État, ont pronon cé
pal' un jugement passé en force de chose
jugée . le ministre ne peut , sa ns viole!'
l'aulorité de la chose jugée, appliquer
ultérieurement lB déchéance aux récla·
mants , p. 150.
DOMAINE DE L'ÉTAT ( MARTI NIQUE ). BAIL D'IMMEUBLE PEN DANT L'OCC OPATIO N
ANGLAISE. - COMPÉTENC E. - C'est à l'autorit é administrativ c qu'il appartien t d'ap.
précier les conséquences des actes accom·
plis par un gouvernement étranger pendant ulle occupation militaire, et , par
exemple, la valeur et les elfels de baux
dépendanl du domaine de l'État, p . • 54 .
- - (BounnoN). - CONCESSION . - VALIDITÉ.
- COUPÉTENCE. - CONFLIT. - Avant qu e
les tribunaux puissent être saisis d'un e
demande en restitution de biens concédés
par le Gouvernement à une commune de~
colonies, et qu'un liers possédait antérieuremenl, il est nécessaire qu'il aiL été sta-
363 _
tu é par l'autorité administrativ e , ur 1a validité de l'ac te de co ncession l p ' .5 7.
DOMAINE DE L 'ÉTAT (ILESSAlNT,P"RRE
ET MIQUELON).
- CONCESS ION DE Gn ÈVES .
,
- DEFAUT DE JU STIfiCATION. _ I NEXÈCU _
TION DES CHAnCES DE l, A CONC ESS ION. _
IlÉcnÉA NC E. - DÉPOSSESSION. - Les Con.
cessionnaires d e grèves aux îles SaintPierre et Miquelon sonl déchu s de tout
droit. de propriélé ou de possession Sur
lesclites g rèves, quand ils ne produ isen t
pas de pièce, ju' tiG cali v., dans le délai
prescrit par l'ordo nnance royale du 12 mai
18 ' 9, légalement en vigueur, ou qu and
ils ont laissé les grèves so ns emploi pendant deux nnn ées co nséc utives, p. 158 el
• 59'
- - ( BOURDON). - CONCESSIONS DE TERR.AINS. - INTERPRÉTAT ION DES ACTES DE
CONCESS IO N. - CO MP ÉTENCE. - L'in ter.
prét atioll des actes cie co nces!lions rentre
d'après le, disposilions de l'arlicle . 6~
de l'ord onnance du I I ao ût 18l5 , dans
les attributions du conseil privé constiLué en co nseil du contentieux adminis.
tralif, p . • 60.
- - (ÉTA8LISSEllf.NTS FRANÇAIS DA NS L'INDE).
- RÉVOCAT IO N. - Lorsqu e l'Administratian , en faisa nt un e concession de 1er·
rain , décide qu e les co ncessionn aires qui
auront remp li Jes co ndit io ns imposées par
Jes plantations ne pourJ'ont être dépos.
sédés qu 'aut,lut qu'ils n'acquillernient pas
les red evances dues, si les poursuites en
expropriation diri gées dans ce dernier
Cas res tent sa ns rés ult at , l'Administra·
(ion rentre, par ce fait , dans la plénit ude
du droit de faire prononcer con Ire lesdits
concessionnaires par l'autorité co mpétente, pour cnuse d'in exécuti on des co n·
<litions inhérentes à leurs concessions . la
révocation desdites co ncessions el la réu·
Ilion au domain e des terrains COli cédés ,
p, .6".
DOMAl E DE L'ÉTAT (S
M
AINT-Pl lfIlI.E ET
IQUELON). - CONCESS ION DE GJl ÈV
CONDITIONS _
'
ES. .
DELA I. - MENTION EXP LI·
CITE
. - MISE EN DEM EU Re
A '1
S ' P'
. UX I CS
amt· Icrre et Miquelon 1 .
es lit res de
concessions de è d '
.
s r ves Olve nt co nt enir la
m~nt lOn explicite de la condition cl
.
e
l ' .
e mue
n exp olta hon, d'après les usages du
p.y' et dan, un délai délermin é. _ A
défaut de celle stipulation , les.oreves
'
ne
peuvent , en cas d'inexécution des
d' .
conItl~D.S prescrites par l'ordon nance du
28,JulUet 1833, être réunies au domaine
qu autant que les concC!!lionn aires on t été
préalablement mis en demeure de les employe r dans UII délai de deux Ons, p. 1 69.
•
1
- - (SÉNÉGAL). - CONTE ~TATlO~ SUR LA
PROPRI ÉTÉ DU TERRITOIRE DE OIAWDO UN
RE VENDIQUÉe CON n E L'BTAT PA R DN PAR.
TJ CD LI Ea. - TITRES PR IVÉS. - ARRhÉ
DE CONC ESSION. C ONQU~TE DO W
ALO.
TRAITÉ UE PAIX. COM PÉTENCE. _
L'au torité judiciAire es t seule compé.
tente pour connaître d'un litige entre le
domaine de l'État et un simple particulier, lorsque, nonobstant l'existence d'u n
ar rêlé de conces!lion du terrain liLigie ux,
la co ntesta tion soulève une qu es tion d'ap-précia tion de titres privés el de possession. - JI importe peu, dans l'espèce.
que le territoire au sujet duq uel s'est élevée
la contestatio n fasse partie du Walo, pays
récemmen t con~u is pa r ln France. Cette
circtl nslance ne sa urait j ustifier la com·
pétence du conseil du contentieux administratif du Sénégal, incompétent , dam
tous les cas, pour statuer sur la ré union
des terres conqu ises à la colonie ct sur
les droits conférés par ln conquête au
Go uvernement français ou pour interpré·
ter uu tra ite de paix intervenu enlre la
France et le \Valo. 174 el sui,,_
DOMMAGES.INTÉRÊTS.Voy. D,tt.d, /' Elal
(Somme co nsig né\!. - Arma teur).
46.
�-
3611 -
DO\I~L~GES-INTÉRÉTS . Voy . Émigratio"
de tmvaiileUN Îndùtls.
nEMANDE
DROITS DE DOUANE . Voy . Foumitu,..,
~'a près J~ d ~crel .du 27 mars 18Sl (ar-
( Marché. -
- - VOl. CO'!flit tSénéga l).
Océa ni e).
E
ÉLECTIONS MUN ICIPALES (MARTI NIQUE).
-
DKCI SION DU GOUVBRNEUR EN CONSEIL
Lorsque le conseil prive es t ap·
pelé à statuer, en exécution des art icles 46
et 47 du décret du
juin 1837 , concer·
nant l'organisation municipale de la Martinique. slIr des demandes en nuHités
relatives aux opérations électorales . il n'y
a pas lieu qu'il se constitue en conseil du
contentieux adm,inistr<llif. - Pal' suite,
ce derni er conseil es t incompétent pour
co nnaître des demandes tend an t à l'annulation des flr rétés pris par le êonscil privé
ordinaire dans III limite <le ses pouvoirs ,
PRiVÉ . -
l'
p. ,80.
ÉMIGR.\1' IOr-. DE TRAVAILLEURS INDiENS ( ETABLISSEMENTS FRANÇA I S DANS
L' hD!': ) . -
RESPONSABILITÉ Or. L' ÉTA.T. -
DEMANDE D'INDEMNITÉ. - Les actes de
l'Administration Crançaise dans l'Inde,
qui déterminent les conditions à remplir
par des capitaines de navires aO'eclps à
une erportation de cultivateurs indiens.
constituent des mesures d'ordre el de police qui ne sauraient avoir pour résultat
d'engager la responsabilité pécuniaire de
l'État, P 184.
PRAliÇAIS
DAN S
L'hoE ). - REPUS DE LA PART DB L'AOMINISTRATION D'AIJTORISER I,E TRANSPORT
D' UN CONVOI DE TRAVAILLEURS À I.A RÉU( ÉTABLISSEMENTS
:\10N' . -
DEMANDE DE DOMlIA.GES-I~TÉI\.@;TS
l'ORTÉe DEVANT L'AUTORITÉ JUDICIAInE.DÉCLINATOIl\.E. - CONPLIT. - CONSEIL DU
COXTE:'iTIEUX ADMINISTRATif _ INTERPRÉTAT:ON PRÉMATURÉE D'ACTES ADMINISTRA-
365
DROIT DE FABRICATION. Voy. Contrib ••
lions j,ldircctes (Tabacs).
EXCÈS DE POUVOIRS. - Lorsque,
par suite d'une d éc i ~ion ministéri elle qui
a interdit de transporLer, jusqu'a nouvel
ordre, des trll\·ailleurs indiens à la Réunion , le cODlmÎssaÎl'c clu Gouvernement
près l'émigration, à Pondichéry, a rdu sé
à un conunondant de novire d'inscrire son
bâtiment pour le lran~por t d'un con\·oi de
coolies dans la première de ces colonies ,
malgré III préLention de celui-ci d'ovoir un
droit de priorité Condé sur un arrêt rendu
il Pondichéry avant la mesure d'interdiction; - et lorsque. d' un nutre côté, la
compagnie générale maritime y a effeclué
un transport d'émigrant.! en vertu d'un e
autorisation ~ péci a l e donn ée pal' le ministre, - les Ll'ibunau'(, s' ils onlété saisis
d'une demand e de dommages-intérêts formée par le commandant qui se prétend
lésé, peu vent bien retenir la ca use; mais ils
doivent surseoir il statuer, quant au Cond,
jusqu'à ce que l'autorité compétent e ai t
fait connaître son appréciation sur le se ns
et la portée cles actes administratifs dans
lesquels le dommage énoncé aurait pris
sn so urce. - Cette appréciation appartient
ilU conseil du contentieux. administratir;
mais, dans l'espèce, le consf'i l du con tenlieux, il Pondichéry , ne pouvai t, sons excéder ses pouvoirs, statuer, à défaut d'un e
demande expresse des parties, sur le se ns
et la parlée des actes dont la connaissance
était revendiquée par l'autorité administrative, p. '93.
" 1 FS. -
ÉMIGI\ATlON DE TRAVAILLEURS · IN·
DlENS (INDE, HÉUN'ON , ANTILLES).REFUS D'AUTORISER LE DÉBARQUEMENT
À 1. /1
RÉUNION . -
RESPONSA BII.ITÉ
D' INDEMNITE .
-
DE L'iT .\1._
RE COu r\S
_
ticle 7), 1 ém igratIOn de travai lleurs parIant des pays hors d'Europe , à des tination
nc peut aVOir
.
des coloni es Cranr.aises
1"
,
lieu, même sans subv ention Sur les ron ds
de l' État, qu' après av oir été autorisée pa r
Je ministre de la marine ct des colonic'l.
- Au x termes des articles 8 et suivants
du mê me décret, le recr utement des
émigrants eL leurs actes d'engage ment
son t soumis au conLr61e et a la surveillance d t> l'Admin istration, à qui il apparti ent d e déliVl'cr les permis d'embarqu e
ment. - Le go uverneur de la Réunion a
é!é fond é à refu ser l'autorisa tion de débarqu er dans celte coloni e un convoi d'émigrants indiens , alors qu e les actes d'cn.
gagemen t passés cl eva n trou torité puLlique
rrançaisc du lieu de provenance leur donnaient pour des tin ati on la Guadelou pe , et
qu e , d'autre p<'ll't, un e société particulière
ava it le privilége de l'introd uction des
coolies à la Réunion. -En pareil cas, il
Il 'est pas dù d'indemnité à l'arm ateur qui
<'1 pu éprotlv er un do mmage par suite du
refus d e d ébarqu cment , p. 18i el sui",
nonce r des amend es et condamnations
enco ~rues d'après J'article 5 du règlement..
colonial de l'île Bourbon du , " 1 . ,
P UVl o~e
an XII, relatiC au recensemenl des escla ve
p. l i a.
ÉTABLISSEME NTS INSALUBRES (Co., .
DELOUPE )
_
.
L'ARRÊTÉ
t:XISTENCE ANTtRI EURE
DU
t
j
SE PTEllBRE
À
182 9.-
ponCE MALe gouverneur de la Guadeloupe n'c'(cède pas ses pouvoirs En
co mprenanL d",DS un lrrêté relatif au'{
établissemen ts insalubres des étalJlis:.. c_
ments auxquels ne s'applique point en
France le décret du 15 octobre 181 0.
- Le propriétaire d'une usine qui exis ..
lait à la Guadeloupe avant la promulO'a_
lion du règlemen t local du 9 septembre
182 7, et qui a été détruite par le Irembl~lllclll de lerre du 8 Cé\'fi er 1843, ne
peul, aux leffne:; de l'al'ticle4 de ce règlement , fai re procéder à sa reconstruction
f\ 1'antd'avoi l' accompli les condilions pres.
critf's p3r ledi t arrêté pour la formation de
nom'cau'{ établissemen ts, si l'interruption
des tra\'aux qui a été la conséquence du
sinistre a duré plus de six mois , p. lJ 1.
I NTERR UPTI ON Dr. TR AVAUX. _
JEORE. -
EXCÈS DE POUVOIRS. V. Budget (Trai.
E FANT. Voy. Fonctionllaires (Bourbon).
- Frais de trn nsporl.
ESCLAVES (GUYANE FnANçAISE ). -
.no-
PRIÉTÉ. - CONfLIT. - COMPETENCE _
Lorsqu' un nrgre aVilit été saisi co mme
épave, c'é tait aux tribunau x, et non l'Ad ministrati on, qu 'i l appartenait de con naitre
de l'alTaire, soit ' Iu 'o n prétendît que ledi t
nègre avait été importe depuis l'abolition
de la tl'aile d es noirs, soit qu 'jlllt partie
des esclaves qui s'y trouv aien t ilvant cette
abolition, p. '09.
a
- - ( IL E
B o onDON). -
COMPÉTE ~CE.
I\ECE~SEME~T.
-
- CONFL IT, - C'est à l'autorité judic i l\jn~ qu'il appallenail de pro-
Icment des délégués. -
Hèglemen l),
EX PÉDITION DE 1829 CONTRE LES
OVAS. - Voy. Responsabilité de l'i:tat.
EXPORTATION DE DEN RÉES. Voy. Prohibition d'exporter.
EXTRACTIO N DE MATÉRIAUX . Vo)"ez
C<lrrières.
EXTRADITION (ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS
(\A~S L'INDE ), - COMPÉTENCE. - Lorsque,
en exécu tion cfe la com'cntion du 7 mars
18 15, intervenue entre les Gou vern ements
français et britannique, en vue d'sssurer
la répression des crimes et délits commis
sur leurs lerritoi res respectifs , une demande à fm de restitution d'un troupea u
�-
366
pratiquée eI? tre les mains du détenteur
du troupeau, qu'autant que l'autorité administrative a statué elle· même préalable .
menl su r le double chef de la demand e
du Gouv ern ement anglais, p. 21q.
enl evé fraudul eusement sur le territoire
anrrlni s. et d' ex trndttion d es coupables. a
'
eléo forOl ée par le Gouvernement bnlan-
nique. il ne peul être Sl~l~é pa,r le lri~~
nal fran ça is . sur la vahdlté d une saiSI e
F
FONCTIONNA] RES (ÉTABLISSEMENTS fRAN ÇA IS DANS L'hOE). TIONS
T I\AITEMENT. -- FONC-
NON REMPLIES. -
I NDEMN ITÉ . -
Les traitement et gra tifications alloués à un commandant colonial ne lui sont acquis qu 'au tant qu'il a
exercé ses rOllctions. Mais s'il n e les a
pas remplies, encore bien qu'il en nurait
élé em pêcbé par des événemenls de force
majeure il l'occasion desquels il aurait
éprouv é des perl es, il n'a droit. pour l es
servi ces qu 'il a rendu s el pour les pertes,
qU 'A une gra tification et une indemnité,
dont la demande ne peut ~tre form ée que
devant le ministre de la marine, el non
devant le Conseil d'État par la voie con·
tenlieuse , p. l 19.
-COMP ÉTENCE . -
a
- - (GU ADELOUPE), - FRAIS DE PREMIER
ÉTABLISSEMENT. -11 n'est dû au cuns frais
de déplacemenl el de premier établissement atl préfet colonial si . à l'époque où
ces déplacement et étahlissement oot cu
lieu, il n 'exislait aucune disposition législative ou réglementaire à ce sujet. - En
l'absence de toule disposition générale à .
cel égard, el à défaut, d'ailleurs, de production d'une dècision qui établisse que
le Gouvernement ail voulu allouer au
fonclionnaire colonial une indemnité su.
périeure à celle qui lui a été accordée avant
son départ pour frais de voyage et autl'cs
dépenses, il n'y a pas lieu, de la parl de
celui-ci, il réclamation par la voie conten.
lieuse, p. l'lI.
FONCTIONI'iAIRES (ILE BOURBON ), _
1'I\AITEl\tENT. - nÉvoc/\TION. - Un fon c.
tionnnire public envoyé aux colonies es t
non recevable à réclamer le payemclIt
de son traitement du jour de sa preslalion de serm en t , s'il a été prévenu par
leure du ministre de la marine qu e ce
tra itement ne commencera à courir qu e
du j our de son installation, et s'ü n'a
pas réclamé en temps utile cOlltre celle
décision. - Le traitement d'un fonctionnaire public ne cesse de co urir que du
j our où ce fOll cLÎ onn ajre a été révoqu é
par un e ordonnance. Un sim ple arrêté
ministéri el ne peut prononcer sa révoca.lion, p, ,,3,
FONCTJONNAIRES (1300RBON), - TRAITEMENT. - RETENUE AU PROF IT OF. LA C,\ ISSE
DES INVA LID ES DE LA MAR INE.-Les Iraite'ments des foncti onn aires coloni aux son t
passib les , comme toulcs les ùépcnses du
départeme nt de la marin e, d'une retenue
de 3 p. % au prp fit de la ca isse des ill\alides de la marin e, p, 223,
- - (BOURDON ). - TRAITEMENT DU CO M·
MANDANT DE U. CO LO NIE. - CUMUL DE LA
SOLDE DE NON-A CTIVITÉ AVEC LE TRA IT EMENT DE FONCTIO NS CIVILES. - L'arrêté
du l3 frimaire an XII, qui a autorisé les
militaires appelés à des foncti ons civiles
à cumuler, avec le traitemenl de ces fonctions, leul' solde de non-activité, n'est pas
applica ble aux colonies , p, ,,6,
- - (BOORBON), - La relenu e au profil
des invalides de la g uerre ne peut s'c:c:er·
cer que sur les sommes allouées aux mi-
367
litaires fonctionnaires , et qu 'ils ont réellement touch ées sn ns avoir ~ les restituer,
p, .,6,
FONCTIONNAIRES (BOURBON),-PRAIS DE
REfRÉSENTATION . -CONGÉ. - L'indemnité
de frais de représentati on qui esl accordée
aux fon ctionnai res supérieurs des colonies
ne leur es t pas du e pendant leur absence
en verlu de co ngé, p, .,S,
- - (S.\lNT-DoI\IJNGUE ). - FONCTIONS PRO.
"I SOIRES. TRA ITEM ENT. CRBAN.
CIERS. - La nomination provisoire d'un
fonctionnaire des colonies ne lui donne
droi t au x appointements de ce grade
qu'aut.nl qu'clle a élé co nfirmée par le
Gou ve rnement de la métropole. C'est
d'ailleurs aux créanciers de ce ronctionnaire à jus tifier de cette confirmat ion dans
l'intérêt de leul's droits , sa ns qu 'on puisse
la faire résult er cl/un ce rtifi cat du greffi er
d e la co ur des co mptes co n ~ t a t ant qu' il
ft été fail au fon cti onn aire des pa yements
sur les appointements de ces fonctions
provisoires, p. l:19.
- - (SAINT·DoMI NGUE). - PONCTIONS CONpÉnÉEs.- :\PPROUATION DU GOUVERNEMENT.
TRAITEMENT. - RÈG LEMENT DE DÉCOM PTE. - Le fonctionnail'c provisoire
dans les colonies ne peut réclamer all cu n
traitement arriéré, si sa nomination n'a
pas été conGrmée par le Gouvernement
métropoli tain , p, :13 1.
- - (SA INT-DoMI NGUE). - TRA IT EMENT. SUSPENS ION. - TRA ITEMENT ARRI ÉRE. DÉC UÉANCE . - Les créa nces sur l'Étal pour
se rvÎces ~ nte l'i e urs il l'an IX so nL frappées
de déchéa nlc par le décre l du ,5 févriel'
1808 et autres lois subséquentes. - Un
('hi rurgien-major suspe ndu de ses fonclio ns n'a dl'o il à aucu n trai tement penda nt
la durée de sa suspension. - Le fonctionnaire ou em ployé des Cl>lo nir.s qui vi: "t
"
en miSSion
cn l'\ ra nce sa ns l" • pprùba lloll
du ministre de ln marine n'a droit à
recouvrer so n trai tement que lorsqu'il a
élé rappelé nu service , p, ,34 et ,35.
FO NCTIO NN AllIES (SA INT. Do''' NGV'), _
COMMISSAIRE DES GUEPiIlES. - NOMINATION
PPiOVISOIR E. - Un com missaire des guerres
adjoin t provisoire es t sans droit pour
réclamer le payement de traites q'l 'il a
reçues en acq uit de ses appointements,
~ i sa nomination n'a pas été confirmée
par le Gouvernement, p. '135,
( tTABLTSSEMtNTS "fiANÇAIS DAI~S
L'INDE)._ GOtVERNEUR. -DEMANDB O'AUTOPiISATION DE POURSU ITES. - REPUS. _
La conces . . ion d'u n privilege à une société créée à Pondichéry en 1855, le
recrutement des coolies ou travailleurs
indiens destinés aux colonies rrançaises ,
n'a pu faire obs tacle à ce que le gouver·
neur des élablissernenls françai3 da ns
l'Tode reti râ t le privilége il cette société
pour le co nférer à une autre, alors qu e
l'AdministrlJlion n'avait contracté aucun
engagement, quant à la durée de ce privilège, et qu e l'organisation de ladite société avai t cl'aiUcur!\ cessé de répondre
aux besoins de r émigration et aux vues
du Gouvernemenl. - Dlns ces circonstances, comme à raison de l'approbation
donn ée il ses actes par l'autorité supéri eure, le gouvern eur de Pondichéry n'a
fait , dans l'espèce, qu 'user d'un droit et
remplil' un devoir. A dû être refusée , en
co nséquence , une demande ,d'autori~~t \on
il J'ell'et ùe le poursui vre a (ins CIviles ,
p, ,37 et sui v,
__ (GUADELO UPE). - CESSA1'ION DE PONC TIONS JusQU'.\ NO "EL ORDRE. PRIVAT ION DE TM I TE~ I ENT. - RECOURS. La décision par I:-lql1clle le gou~crneur
de la Guadeloupe a ordonné qu un em10 é de celle colonie cesserait ses fo nep
y jmqu "a nouve 1 or d re , n'a pas eu
lions
�-
368
-
pO ll l' effet d e p ri ve r celui -c i du traitem e nt
affecté à son emploi . alors qu'il a été
co nsta té que le go uycrn cur n'avait point
dù co urir lion d e l'époqu e où la ùécla .
ra tion d e g uerre avait été o ffi ciell ement
connue en France, m ais de l'époque pos-
erit(>ndu suspenrlre l'employé oe ses fonelio ns par mesure de discipline el lui e l~
p. , 48 .
fever, par suite . la j o uiss an ce d e son Irallement ct des accessoires. - Dan:l cetLe
situation, l'employé a droit, au x. lermes
l'es pèce précédente , p. , 5 ..
- - ( MART' N' QOE).
PROCÉDÉ
pour e/Tet de leur conrérer le droit de
r eprendre pour leur propre compte 1'E'x.é·
EXP É-
R IENCES FA ITES. - R ÉS ULTAT DÉ F.4. VORABLE .
cution du march é, en CM de faiHil e d e
l'obligé principal el des ca utio ns solidaires.
-PA YE MEN T RE f'O SÉ (lAR LE CONS EIL SUPÉ-
Lorsque le gouvernement d'un e co lonie a Acheté , moyen ·
nant un cert ain prix, un procédé cllimi(lu c,
sous la condition qu e ce procéd é serail
reconnu avoi r les 3Yanta ges annoncés ,
d'après des expériences faites par d es corn·
missaires nomm és à cet effet, il Y a lieu
à la ~solution du marché si le résultat
de.! ex.p érienccs faites n'est pas favorable
au procédé , p. 247 '
DE
À L 'A DJ UDI CATAIRE. L a gara nti e hypo .
th écaire qu e des ti ers ont rournie p OU l'
J'exécution d ' un marché d e fournitures
dan s la colonie sa ns s'eng ager personnellem ent et solidai rem ent ne peut av oir
FORCE MAJEURE. Voy. Établissements
Insa lu bres (I nterruption d e travau x).
S ECRET ,\ C U ET É SOOS CONDI TION. -
nÉs l LI AT10 N
S UBSTIT UTIO N DE LA C AUTI O~
MARC U É. -
lU E UR DE L A CO LO NŒ . -
p
, 5,.
-
-
(Martiniqu c). - Pouv. du gouve rn eur.
- - ( MARTINI Q ue ). -
fRA.I S D'ABO NNEMENT
Annulation d'une d écision du mini stre d e la marin e po rtant
refus d 'allocation d ' une somm e réclamée
pour abonnem E' nt , el qui avait été volée
par un d écret du conseil colonial, non
sanctionné , p. l5 3 el suiv.
À U N JOORNAL . -
H
HO PITAUX (G OADELOUPE) . FRANCE
D ES
CONVALESCENTS. -
RE"O'
du Melique . près la prise de S.int-Jean
d'UlIoa, celle circonstance ayant consti.tu é le cas de résiliation prévu por rarLicle 11 d'un cahier de clauses et condi-
~fARC HÉ . -
CÉANIE ). I!\CENDIE
FRANÇ AIS DANS L' O-
DE
TION D' UN NAVIRE
DANDE. -
INEXÉC UTION . -
MARCHANDISES .
POUR FAIT
SÉQUESTRE
DE
-
DÉTEN-
DE CONTRE-
AfARCUAND ISES.
Ne sont pas susceptible,
d'êLre attaquées par la voie contentieuse
les décisions par lesqucll es le minisll e de
Ja marine a refusé d e connaître. comme
engaS'eant la responsabilité des agents
tion, générale, en usage à la Guadeloupe
con~ tllaires
pour les m arch és de fournitures. _ Les
Irais moi., de sursis à la résiliation onl
ll'anl dès lors dons les attributions du mi-
à l'é tranger, ct comme Ten·
nistre cIes alTaires étrangères , des de·
D' I ND EIH NI TÉ.
a toujours eu d'e nvoyer en France les
malades convalescents, et ces malades
EN
DEMANDE
DEMANDES O' INDEMNITÉS CONTRE J.'ÉTAT.-
(ÉTADLISSEMENTS
GR ÈVES (Concessions de) . Vo)'. Domai.e
public.
voirs du go uvern eur.
COMPÉTENCE. -
seur a"ec l'administration de la colonie a pu valablement cesser p(lf suite
GRATIFICATIO N. Voy. I. d,mnité (Inde).
- - Voy. Ma9istrats (Mortinique). - Pou-
faile, en 1839 , par le Gouvernement
passé à la Guadelollpe p.r un fourni,.
GOUVEl\NEU R. Voy. Co. ,ribu'"", indi·
rec/es (Pouvoir législatif du gouverneur ).
fail que se conformer . l'usage qu elle
Un marché
- L'enfant mineur de seize ans qui suit
son pere envoyé dans le! colonies comme
fo nctionnaire public, doit jouir de la
moitié de l' indemni té de transport accordée à celui-ci , p. 123. - Voy. Fonctionnaires publics ~ et la note.
cis ions du gou vern eur de l'In de. )
-DROITS DE DOUANE INDÛMENT PERÇUS.-
CLAUSE DE RÉSILIA-
DE GUERRE. -
FRAIS DE TI\A NS PORT (ILE BOURBON).
GOUVER NEUII. Voye, COllseil d'État (Dé·
de la déclaration de guerre qui a été
CAS
- Voy. F'onctiOM(l ires (Préfet colonial ).
G
Rej et d' une dem ande
d ' indemnité form ée par l'entrepreneur
d es hôpitau x, à raison d E' pertes qu e lu i
aurait fait épro uv er l' embarqu ement pour
France d'un certain nombre d e con va·
les ceI11.s 1 r admini stration locale n 'a~'a nt
TION. -
FilAIS DE PREMIER ÉTABLISSEMENT.
- - Voy. F onc l iofl1Uli res ( In de.)
-- - (GUADELOUPE ) . -
ni té contre l' État <lu '8 utant qu'il Cs t jus.
tifié que ce marché a été passé au nOm
de J'administra tion coloni ale et dons j'in .
térêt d'un service public, p. 156.
wi ch . Au cune di "position législati ve
n'a ttribu e au mini81re d e la mari ne la CM.
n aiss!)nce d' un e d emand e de restilution
de d roits d e d ouane indûment perçus, à
l' entrée en Fmnce, d' un chargement pro.
venant d es co loni es. - L'inexécuti on pré.
tenùue d es co nditions d' un marché ne
pe ut d o nn er li eu à un e d emande dï ndem·
solution e Lpar les m êmes motifs qu e dAns
été notifié, p. ,4 ..
FOU RNIT URES (MARTl N'QoE). -
CL"USE
DERÉS ILIATIO N .-CA.S DEGUERRE . - M ê m e
de l'article 7 du décret du ' 9 octobre
185 1 SUf la sold e , 0. la totalité du traitement jusqu 'a u lendem ain du jour où le
règlement d e sn pension de retraite lui a
lIl and es rl'i ndemni tcs form ées à raison
d' un préjudice qu i serait rés ulté, l ' rl e in
d étention qu'au rait subi e de la pllrt de la
d ouane, au Chili, un nav ire accusé de
co ntreband e; :);0 du séques tre mis par le
command ant d ' un bâtim ent étranger sur
d es m archandi ses d é po~ées oux. îles Sa nd.
té,·iour. où elle l'nvail été à ln Guadeloupe ,
FO URNITURES (GUADELOUPE). -
369
n'ayan t d'a illeurs été embarqu és qu'aprés
-
avoir été soignés dans les h ôpi t~Ul d~ la
· pour les maladies dont
co 1OOle
. ils étalent
atteints , et sur l' av is des offi Ciers de santé
qui les considéraient comrueconvalescents,
p. 2' g.
1
. n nc~s d') . (GuRde·
IMPOSITIONS ( Qullt
loupe). Voy. Deite de l'Elat.
INCE NDIE DE MARCHAN DISES. Voy.
Fournilu res (Océa nie).
INCO MPÉTENCE. Voy. Bornag' d, pro-
priété.
__ Voy. Ca la ", de Sainl- Dou.i.g"' (Indem.
nité).
�INDEMNlTt
(tTAnLISS'''ENTS
DAN S L· I NDE) . -
RECBVABILITAS
PAR LA
RECOURS
INDEM NITÉ . Voyez Co/OItS de Saint-Do_
mingue.
FRANÇAIS
GRATIfi CATION . -
DU
370-
1'\ON-
- - Voy. Delle de l'élat (Pertes éprou·
vées dnns le gouvel'llemenl du Sén égal).
Voyer. Convcntions diplomaliqnes.
VOIE
Le rejet d'uLle dem and e
en indemnité qui n'es t fondée sur aucun e
JoÎ 0 11 règlement, ou deci5ion ant érieure,
et qui repose se uleme nt sur des co nsidérations d' équit.!, ne penL faire l'obj et
CONTENT I EUSE. -
- - Voy. Ilôpitclltx.
__ Voy . lIfa,re/u} pour le rachal de noïf's
(Saisie et confiscati on d'une goelelte).
_ _ Tl'llnspol'lal ion tic cOlidamn és à lu Gu)'ane
frança ise.
d'un recours po r la voie contentieuse. li en est de mÔme pour le rejet d' un e
demande de graliHcalion. p. :1G :1-
1 EXtCUTIO N DE ~IAI\CHÉ. Voy. FolU"
1lilures.
_ _ ( PROTECTORAT DE TAÏTI, OCÉANIE) . -
DQlU.lt\GES. -
INOEl.INITÉ . -
Le
t railé
INFmMITts. Voy. Pe"sion de l'et,..;le.
de protectorat de Taili constitue un acte
de la puissance souveraine dont les conséquences ne peuvent donner ouyerture
à aucune réchuna lion contre l' Èlat par la
voie contentieuse. - En conséquence,
rejet d'un e demand e en ind emnité pour
dommag~s résult ll ntde cc Imité. - Rej et,
en oulre, de dem::lOdes de même nature
fo ndées soil sur des actes de l'autoritc
jud iciai re dont la validité et les co nséquences ne peuven t être attaquées par la
vo ie contentieuse, soit sur des faits non
INGÉ IEUH COLONIAL. Voy. Pell,;olls
cittiles (A ss imilation ).
1
INJONCTION A L'AUTOl\lTÉ JUDIClAmE (ÉTABLI SSEMENTS FfiANÇAIS D1NS
L'lNDE ). Dans aucun cas il n'appartient
au co nse il du contentieux administrat if
d'une colonie de faire un e injonctio n ~
l'nut06té judiciaire, p. ,,4 .
INS PECTEUI\ COLON IAL . Voy. COllseil
privé (Caractères de ses fonctions).
justirlés, p.• 64 .
INTÉI\ÈTS. Voy. Delle de l'État.
- - Voy. Respon,abi/it~ de l'État (Martinique). - E.pédition de 18'9 coolre l.. s
- - (Inde.) Voy. Émlgratiou de lravailleurs
lruL:ens.
INTEI\PIItTATIO . Voy. Banque (Arrèté
du gouverneur) .
- - Voy. Concenliolu cie droil CIvil. - Do·
IwlÎne de l'b'lal. (Co ncessions de Lerrains ,
Bourbon).
- - (Martinique)_ Voy. Carrières (Extraction de matériaux. pour les routes).
INTEHRUPTIO N DE THA VAUX . Voy . Étll blissements insalubres.
0\'8S.
J
JUGE. l'oy. M"!Jis/rau (Martinique). -
- ,n i
LIQUIDATION (Guadelo\lpe). Vo . Ma i,Irais ( PensIOn,) .
y
9
LOYER DES GE 'S DE MEIl . Voy. Deite
M
MAGISTRATS (BOURBON). - CONGÉ .
TRAITEME NT . -Le ma gistraLqu i demandt!
il s'absenter cie ln colonie pendanlles vaca nces des tribunaux. c l auquel on accorde un cons6 de deux mois, perd so n
traitem ent pendant ce temps, lors même
qu' il alléguerait qu'il nav. il pas de.
mandé de cong", et que le rait ne soit
l'as coolredit, p.• 66.
--
-
( M ART INI QUE). -JUGE , TR" IT ~~Jt:NT. -
N01II N.\TlON .
POO"O IRS DO GOUVER-
NEU R . Le gouverneur de la Marli .
nique a bien ln faculté de pourvoir pro.
visoirement aux. vacances survenues dans
les emplois judiciaires de la colonie, mais
~a n s pouvoir co nrérer aux intérimaires le
grade ou le lit re des fonctions qui leur
so nl conlléc5. - Dès lors il ne peut non
plus leur confére r aucun Irnitement pour
ces fonct ions provisoires. -II es t rése rvé
au cbef de l'ttnt , sur le rnpport du mi·
nistre de la mi:l rin c cL des colonies, de
pounoir nu re mplacemen t déflOitif. Lorsqu'un juge es t renvoyé cn France
par le gouvcrn eur de la colonie , pour
rendre comptc de sa conduite , le trai teme nt colonial ccsse de lui être dû à pnrti r d u j our de so n E' mbarqucme nt , et il
n'a plus droit qu' an trai lemcnl d'E urope ,
qui est du tiers du traitement colonial,
p. 26, .
Traitement. - Pouvoirs du gouverneur_
- - ( B ounBON) . -
L
LIQUIDATIO N (G uadeloupe). Voy. Delle de
l'Etat.
DÊM ISSION.
-
ABSENCE
SANS CONGÉ.
TRAITE~E l\T
-
PEN-
Les fOI mes prescriles par
l'article 15ï de l'ordonnance dn 30 sep'
tembl'c 1817 ne doil'ent pas être obsc r·
"ées lorsqu'il s'agit cie statuer sur le
SIOX _
LlQUIDATIO . Voy. Ca lons de S"inl·Domin9!lo tCréa nces ct indemnités).
Je• l'Étal (Somme consignée . _ Corn miS·
S<ure aux classes ).
remplacement d'un conseiller il la COur
d~ Bourbon déclaré demissionnaÎ re__
L.absence sn.ns congé, hon de la coloOle, emporte
démission
,
.' c l , dans ce
cas
,
c
est
au
cher
de
l'Etat
qo"1
•
1 apparh~ nt de statuer défmiti vement. _ Le mim5tr~ de la marine et des colouies e.st
s~u\ J,uge des motifs (lui peuvent donuer
lieu a une prolongalion de eOD"é. _ Il
n'cst . dû ni tnùLemenl, ni pen:ion de
retraIte aux magistrats déclarés démission naires , et aucune demande d'in.
demnité pou r cessation de fonction
autre qu'une pension à lit re légal. I~~
peut ~ tre déférée au Conseil d'État pa,
la l'oie con tentieuse, p. 16 9
MAGISTRATS (GUADELODP'). - DÉCIIU DD
:18 M."RS 1849 SUR I.E MODE DE Pl\OcÉou
POUI\ LE l\f:GLEllEH DES PENSIOI\S COL~
N'JALES. -
LIQUIDATION ANTERI EURE. -
ID'"
Ri-
VISION. - Le décret du .8
1849
D'a slnlué que pour l'a\'enir. En COOS~
quence, un magis tr.1 t des colonies n'est
pas receva ble à exciper de ct" décret pour
réclamer J'augmenta/ion d'une pension
qui lui a élé concédée antérieurement,
alors surtout qu'il ne s'est pas pourvu
contre la liquidation de lad ite pension ,
et qu'il en a toucbé les arrérages sll ns
aucunereserve, p. li 1
MARCHt POUH LE RACHAT DE 'OIRS
(SÉNÉG AL ). -
SAISIE
D'UNE GOÉLETTE. -
ET CONf ISC"TlOl\
IN'DE},I~ITi ,
-
De-
mande d'indemnité formée par des arma·
teurs qui avaient trait~ avec l'admi nis·
tration du Sénégnl pour le rachat el l'en rôlement de cent noirs, à transporter il
\7 .
�-
37 2
Gorée à bord d'une goêlelle qUi a été
saisi e par les agents du gOU\'ernenlcnl
britannique. lors de la relâche de ce bâtiment à Sainte· ~brie de Gambie. - Rej et
de la demande. les pertes malOrielles
éprouv ées par les arma Leurs étant la con~
séqu ence d'un é,'énemenl que ceUX-Cl
pOUl'aient A,'oirn s'impulerpar suite d 'un e
qu'autant
que ces infirmités ,ont graves
.
e t m curabl.es et proviennent des fatigues
ou d es OCCidents du scnÎcc, p. '29'2.
s,'anl d'avoir été pri se i_ la l'e morque e l
pOl' s uite de ~on é tal dïnnavignbilit é ,
PENSIONS CIVILES (GUADELOUPE). _ PRÉ-
non . seu lemenl l'entrepreneur es t sans
droiL pour réclamer de l'administration
pension de r etraite des prérets aposto liques dan. les colonies doit être réglée
FRANÇAISE ). -TMN SPOR1' DE ClI ARBON S. -
le remboursemen t du prix de l'embarca·
lion qui n coulé b~s, mai s il peut mêm e,
au contraire, être contraint d e pay er
à l'administration la valeur d es obj ets
appartenant à l'Et al, d ont celle embar-
ACCIDENT UIP UTA6LE À L' ADJ UDI CATAIRE .-
cation était chargée, p. 'Jo 7?'
l'elàche qui n'a pas eu Ileu pour l'e xécution du marché , p. 272 et suiv .
MARCHÉ DE FOURNITUI\ES (GUYA NE
RESPONSAB1LlTÉ. -
Lorsque. aux.
fET APOSTOLI Q UE. -
MILICES (R';UNION ). -
transport d 'un approvisionn em ent de charbons , l'adOlinislr3lion d'une colonie s'est
( GUAD E LOUPE ) .
NIAl • . -
-
I NGÉ NIEUR
ASS UIIL ATION . -
Un ingénieur
pen sion, d oit êt re consid éré comme tel ,
pour le r èglement de sa pension 1 bien
qu' il n 'ail pas cessé de figurer en un e
autre qualit é s ur les contrôles du personnel du ministère des travaux publics. -
SaÎnt-Pi erre-
el Miquelon ).
La pens ion de ce ronc tionnaire doit , dès
lors , ê tre liquidée , à litre d'ingénieur
colonial , c' es t-à ·dire d'après le décret tlu
I l juin 185 1, par assimilation aux. ingé-
N
nieurs de s pont s et chaussées de l- classe,
NULLITÉ . Voy. Conseil du conie/dieux admi-
Noms. Voy. Esc/ave> (Guyane française).
nistratif (Martinique ). -
(Décision. -
(Omission du nom d es m embres ).
__ Voy. Marché po"r le racllal <Ùs noiN.
_
p.
' 94.
_
( GU AD ELO U PE ). -
CUEF
DE
À L"- DII\ECTlO N DE L" NT ÉRIECR . -
p
PATENTES (RÉUNtON). -
BOULANGER. -
~IOULINS. LOCAUX. DISTINCTS. L'en trepreneur de boulangerie, à la Réunion,
qui exploite plu~ieurs moulins à farine,
situés dans des locaux. séparés , est soumis
à autant de patentes de meunier qu' li
exploite de moulina. p. 188.
ASSI-
Un chef de bureau à la di·
rec ti on d e l'intérieur , d ans les colonies ,
OCTROI (Dl'oit municipal d·). Voy. COlllributions Înoù-ec[(>s (Tahacs),
OCCUPATION ANGLAISE. Voy. Domaine
d. l'État (Martinique ).
BUREAU
MILATIO N. -
o
'lui, pos térieurem ent à un e première li·
quida.tion d e pension d e retraite, eITec-
luée d'après les bases détermiuées par le
décrel du 13 seplembre 1806. a élé rappel é il l'activité, n' es t pas recevable à ré·
clamer contre la fi xation du chiffre d'une
PEINES DISCIPLINAIRES. Voy. Conseil
privé constitué en conseil du contentieux administratif (Avocat. - Martinique ).
PENSIONS CIVILES ( GUADELOUPE ).
INPIRMITÉS. Une demande de pension
de retraite pour infirmités n 'est admissible
PERCEPTION, Voy . Milices (Taxe de rem placement).
PERTES ÉPROUVÉES DANS LE GOUVERNEMENT DU SÉNÉGAL (lndemnité pour). Voy . Delle de l'Étal .
COLO-
colonial qui a accompli dans cc servi ce
aux coloni es, el sa ns int er ruption, le
te lDps n écessa iro pour avoir droit à la
MISE EN DEMEURE . \'oy. Dette de l'Étal
pris la l'csponsabilite des a\'aries qui sur-
(Bourbon). - (Guadeloupe) (Mode cie
procéd er pour le règlement des pensions
coloniales ).
PONTS. Voy. Trauaux publics (Guadeloupe).
--
TAXE DE .. "PLACE-
(Conces3Îons de grèves. -
La
sur les m ~ m es bnses et au même taux qu e
MENT .
engagéco faire l'emorquer les embarcations
particulières des tinées à. ce transport, et a
ASS IMILATION. _
celle des capilaine. rie vaissèl.u . p. '9 3.
l e rm es
d' un m ar ché conclu 8\'cc l' adjudi catnire du
373
viendraienrpar cas fOl·tuit ou par la raut ~
d e :!les agents pendant le temps qu'elle doit
a\'oir à sn di sposition lesdites emborc..'\Lions, si l'une d'elles vient il. sombrel'
nouvelle pension qui a été liquidée à son
profit eo 1859 . sur l'ensemble de .ervi ces, en vertu d e l'assim ilation ou grad e
POURSUITES (Dem, nde en , utorisalion
de ). Voy. Fonctionnaires (Inde).
PRÉFET APOSTOUQUE. Voy. Pensiolls
civiles.
PRISES MARITIMES (MARTINIQUE). _
PIR ATERIE . -
COMMI SS ION COLONIALE . -
DÉCIS IO N PROVI SOIRE . Aux termes de
l'article 4 de l'ordonnance d'août 181 6,
el de l'article 51 de l'arrêté réglem entaire
du 2 prairial an XI, sont de bonne prise
tou s vaisseaux commandés par des pil'aLes, rorban s el autres gens courant la
mer, sans commission d'aucun prince ou
étal sOllver"În . - Les jugements qui
émanenl des commissions des prises établies da.ns les colonies ont un caractère
purem ent provisoire, et ne peuvent a\'oir
d'en" t dcGnitif qu'autant qu'ils ont été
confirm és par le Conseil cI' État, p. 3 0 0
et sui ".
PROCÉDÉ SECRET ACHETE SOUS CONDITION. Voy. Fournitures (Martiniqu e).
PROCÉS-VERBAUX DU CONSEIL COLONIAL. Voy. Cou" il colonial (Bourbon ).
,
PRODUCTION DE TITRES. Voy. D, tte de
l'Élal.
PROHIBITION D'EXPORTER (BoUl\8oN ).
de commissaire· adjoint de la marine, in-
_
CONTEStATION SOI\ L,\ PI\OUlBITIOX. -
troduite par les décre ts des
_
CONFLIT . _
I l
juin 1851
et 23 décembre 1857 . p. 196 et suiv .
PENSIONS. Voy. ,ussi au mot ; Ma9istrals
CO.\IP ÉTEN CE. -
D' après les
principes sur lesquels repose la législati.on
coloniale, toute question générale relahv e
�-
37 1/
gislalion laisse Ioule liberté à l'ex pal ta lio n
pour les pa ys étrang ers , p. 305 .
aux rJpports d'une colonie, soit Hec ln
métropole, soil urec les pays étrangers,
ne peut être résoluc que par l'autorité
aomi uislr:llive supéricurf'. Telle est spécialement la ques tion de savoir si la lé-
PROTECTO I{AT DE T,lIT!. Voy. ["dem .
- 375 .RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT~(ÉTABI.IS_
RESPONSABILITÉ PRIVÉE. Voy. Marché
SEMENTS F RANÇ AI S D ,\ NS L' INn E ) . ÉMI de fo urnilures, - (Tran' porl de charbon,
G1\A TI O~ DE , 'J\A VA ILLEURS I ND I ENS, DEel accide nl imputable à l'adjudical, ire).
:"II ANDE D'PWE M N IT É. Les actes de l'Administration françaIse dans l'Inde qui
déterminent les co nditions 'lue ùoirent
remplir des capitaines de na vires affec tés
à un r. exportati on de cultivateurs indiens
constitu ent des me@.ures d'ordre ct de poli ce qui ne sau raient avo ir pour résult ai
d'engAger la responsabili té pécuniaire cie
nité.
R
IlANG DES CONCESSIONNAJl\ES. Voy.
CO I"5 d'eall .
RECENSEME T. Voy. J:.'scl"vlS (Bourbon).
p. 307 el suiv,
RECOURS. Voy. Consed d'A'iai.
__ Voy, InJ,mlllild (Inde) ( on-recevabili le).
__ Voy. Co loru de Saint-Domingue (Indem-
nile).
RECOUVREMENT. Voy, Contrib ..liollS.
nÉCUSATION (SÉNÉGAL ). - " e".nES DU
CONTENTIEUX ADMI NISTRAT I P . Les fon ctionnaires ou chefj de servicE'! memures
du conseil du contentieux ad mi nistra tif
ne peuvent être récusés en celte dernière qualité , à l':lison des actes qu'ils ont
pu accomplir dan s l'exercice de leufs
fo nclions spéciales , p 93.
RÈGLEMENT DE DÉCOMPTE. Voy. Fonctio!Uutires {Saint-Domingue}. ment.
Trai:e-
REGLEMENT DE JUGES (GOADELOOPE ).
-
COXSE IL PRiV É. -
AUTORITÉ J UD It: I!IR E.
Le conflIt néga ti f d'at tributions n'existe <l ue dans le cas o.i
-
dant général de la colon ie , il n'ex iste pas
de conflit négatif, parce qu e c'cs t avec
raison que ces cleux autorités se sont a. rrèiérs devant l 'acte de l'jnL cn d~mt général,
REGLE~'IENT DE
CQ)I PÉ-
C'est à la Cour de cassati on
qu'il ap partient de prononcer SUI' les
confli ts de juridi ction qui résultent des
décisions par lalJuelle deux tribunaux de
l'onh'c judiciaire , statuant en lfiQti ère cri minelle , se décl arent respect ivement incompélents pour statuer S U l' une arrnire.
TBNCE . -
- Celle règle eSlapplicable cl ans les éla·
liciable s'cst adressé était compHente
pour statuer sur ln, demande qui lui était
soumise. - Ainsi, quand l'autorité judiciaire el le con .. eil privé se decJ arent res .
pccti\'ement incompétent!! pour connaître
d'une demande qui soulève une question
déjà tranchée par une décision de l'inlen-
_
diction , p. 3 10.
HEM PLACEMENT. Voy. Milices (Taxe cie) .
RE NVOI EN FRANCE DE CONVALES·
CENTS. Voy. Hôpilaux.
RÉPARTITION DES EAUX . Voy. Cours
d'ea" (Réunion ).
RÉPARTITION D·INDEM NITÉ. Voy. Convenlions diplomaliques (Inde).
REQUÈTE AMPLIATIVE. Voy. CO/lSeil d'État (Recours. - Délai ),
RÉSILIATION. Voy. Fourllilu" es (Gu adedeloupe ).
- - Voy. Travaux publics.
-
Traitement.
RÉVISIO N. Voy. Co lons tU Sain t-Domi', g"'.
Magislrat (Pension).
( EX P ÉDITI ON L E 18 29 CO~ T RE I. ES OV AS
DUIANDE D' I NDE M -
NlTlL - R. jel d'une demancl e d'indem nile
RÉVOCATION . Voy. l'onclionnnires.
formee par nn ancien négociant frança is,
il raison de pert es qu'il aurai l eprom ées
n ~ I ad agasca r par suite des serv ices
renùus par lui à unc c>..pédition fran çaise
- - Voy. Co lons d. Saint.Domingue (Indem·
nilé).
- - Voy. Domaine de l'Elal (lnde ). - Con-
J irigée,en 1829,conlre les Ova" p. 3 13.
_
cessions de terrain s.
Voyez Co nflit (Sénégal).
__
Voyez
RIVIÈRES NON NAVIGA BLES NI FLOTTABLES, Voy . Co"rs d',a" (Iléunion ).
Transporta tion de condamnés
(Guyane fronçai' e ).
blissements fr.ll1 çnis de l'Inde. Le conseil d'administration de la co loni e esl incompétent p OUf vider ces connit5 de juri-
COM PETENC E. -
rUDe de, deux auloriles auxquelles le jus-
_
(ÉT,' BL ISSr.-
M ENT S FR ANÇA IS DANS L'h op. ). -
HETENUE DE LA CAISSE DES INVA ·
LlDES. Voy. Fonclionnaires (Bourbon ).
l'Èlol, p. 184.
(ILE D E M ADAGA SCAR)_ -
JUGES
RESTITUTION DE SOMMES CONSI.
GNÉES. Voy. Delle de l'É lal.
s
SA I NT-D O~ll NGUE .
Voy. Co lons de - .
SALI NES (ÉTAB LISSE MENTS Fn"ç,IlS DA "
(...INDE ). Voy. Cont'enlions diplomatiques.
SEQUESTRE DE ~IA RC H AN Dl SES , Voy .
FOftrnitures (Oc6anie ).
SOLDE MILITAIRE. Voy. Detle d. r Élat
(Sainl- Domingue).
__ Voy. Fonctionnaires ( Inde).
SUBSTITUTION DE CAUTION. Voy . 1'01/Initures (Résiliat ion de marché).
SUCCESSIONS VACANTES (GUADELOUPE ).
_
SElIMENT Les membres adj oinl' ap pelés à
si6ger nu con sei l du conlentieux adminis-
tra lif sont rcpulés avoir prêlé le serm enl
légal , à moins que le contra ire ne soit
prou vé. p. 335 .
SIGN IFICATION DE REQUÊTE EN RECOl! RS. Voy. Émigratioll de lravailleurs
indiens (Co nseil du content ie ux adminis-
tralif. _
l'Inde).
Établissements fro nç.i, d. ns
CU RATE UR. -
FRA IS D' I NST ANCE RÉCLA-
MÉS PAR UN Avoué. -
CONSE IL PRlv É_ -
Ln decision par laquelle
le go uverneur (' 11 conseil prive a rejeté
une demande en payement de frais formée
par un avo ué qui a occupe dans dive.l'ses
Înstaoces pour le curatcur oux su cceSSIOns
vacantes, ne fait pas obstacle à ce que la
même demande soit portee devont le conseil privé constitué cn consril du cont~ n
tieux administratif. - Daos ce dermer
CO MPÉTE NC E. -
�-
-
376
377_
dépÔl clans les caisses publiques ). (Guadeloupe, dépôlScl consignalions . IMm, inlérêls. - Idem, chose jugée ).
le conse il ne peut refus er de connaître de la demande en all ég uant son
CAS .
incompé tence. p. 315.
SUSPENSION. Voy. Fonctionnaires.
SUCCESSIONS VACANTES i FoNDs PRO\'E ·
NANT DE ). Voy. Delle cl. l'Etat (G uya ne).
TABLE
T
TABACS. Voy. Contrib"tiolls illdi,..ct.,.
signant ln Guyane fran ça ise pour être le
siége de ces établissements. l'Administra-
TAXE. Voy. Milices (Remplacemenl).
tion a pris une mesure de gou \'crnemenl
qui ne peul donner aux habitants de ce lte
TERRA INS. Voy. Domaine de l'État (Con-
colonie le droil de réclamer tlnc indemnité. - Le propriétaire d'une habitation
cessions. )
à la Guyane fran ça ise n'est donc pas recc"able il réclamer une indemnilédc l'Élat ,
à roison de la formati on d' un établisse-
TITRES PRIVÉS (Domaive de l'État.
Sénégal) .
TRAITÉ. Voy. au mol: Illdemnité (Prolec·
loral de TaHi).
ment de transportes dan s le voisi nage de
ceUe habitation, nlors que, d'ailleurs. il ne
jusliGe pas que les condamnés 11"tlnS portes
aient co mmis des dèprédalions et des vio-
Voy. Domaine de ri;/a l (Sénégal ).
TRAITEMENT. Voy. Fonctionnair.s.
ADMIN ISTRATION DES OOUA~[S DE L' ILE
PONTS. -
RÉSILI ATION . -
TRANSACTION.-
Lorsqu'après la résiliation d'un marché de travaux il est intervenu, entre l'administration el un entrepreneur, une transaction qui stipule
la continuation des travaux, sous la conINTERPRÉTATION . -
DE
( GtiYANE FRANÇAISE) . DE1IlANDE
CONDAM NÉS
RESPONSABILITÉ
D' INDEMNITÉ . -
Aux termes de l'article . "' de la
loi du 30 mai 1856, la peine des travaux
forcés es t subie dans des établissements
REJET. -
conLre le ministre de la ma rine.. .. .. .... .. . . . ........
hgn.
ET CONSORTS . . . . . .. . • . . . 310
ATTAQUELECACAC UY ET r.ONSQR TS . . . . .
~"E I LLE,
16,
AOnERT . . . . . . . . .. .
1 26
AZÉMA ET CO:-' 50I\TS . . .. .. . . '.
. .. .
Il
BAnR I ÈRE DE LA BE NNE, contre
le
mi-
B ON I PACE ET VI NCENT
BAUDIN,
17
idem .. .
18~
BÉD IER , PRAI R I E ET CONSO RTS,
L ES MÊMES ,
idem ... . . ......
prix du devis, mais d'après leur estima-
BIDON.. . • . . . • . . . . . • . . ..
territoire d'une ou plusieurs possessions
lion réelle qu'il. doivenl êlre payés à
l'entrepreneur, p. 3 .. .
B ,. ANCARD,
•...• .
contre Je mjnislre de la marine . ... 147
BOU I'ET (Com te DE ), idem . . _.. .. . .. ,,6
BorER . ........... ......... .
37
BRAGE LONCUE DE BERUl'I'G E.. . . . . •.
con tre le ministre de ln ma-
rine .... . . ..... .. .. ...... ... . 313
BO ITEr, 1
idem . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..
19l
137
BUDA N DE BOI SLAURENT . . .. . . . . . ...
51
BOIIDET ET JA CQUEMA IN ..
ï
."
.
...•
1
c
VALIDITÉ. Voy. Domaine de l'Étal (ConcessioDs ).
C AILLO N
FIN DE LA TABLE DES MATlI\RES.
BOURDON-GRAMONT (\lem'e cl heriliel'».
184
créés par décrets de l'Empereur sur le
v
251
BOucuÉ ... ..... ..... . .......... 3 19
idem . ........... . . ......
BÉNEc u ( Hériliers), idem. . . . • . . . .. 150
En dé-
.. . • . . . _ .. .
nÎstre de la marine . .
dition qu'ils seronL payés d'après leur
valeur véritable, ce n'e.t pa. d'ap rès le
françaises aulres que l'Algérie. -
AN~APOUÜ
BOURDON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 305
TRAVAUX PUBLICS (GUADELOUPE ).
TRANSACTION . Voy . TravallX publics.
DE L'ÉTAT. -
A
lences sur sa propriélé, p. 3 1g.
- - Voy. Ma9iSlrals _
TRANSPORTATION
DES NOMS DES PARTIE S,
(Héri tiers), con tre le ministre
de la marine . . . . . . . . . .... ....
LES MtMES,
CASSE . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . .
140
idem.. ........ . ...... 14 5
CARDIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3'7
C U ABAUD ET
Ci•. ......... . .... .. .
C IIASSAGNE ... . . " . . . . • .
C UAU VET
fils . . . .. . ......... .
,8
•
�-
LE
CLA.VIEl\ ET CONSORTS •• . • • . . • .. . , .
COMMUNE DE S ,UNT,PIERRE
11 2.
COURSON ET CONSORTS
CONTRÔLEUR CO LON IAL DE L'ÎLE
}J~ME •• . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . .
LE
DU séNÉG,\!.
1
contre le mi·
n is tre de la marine. .
log
BON .. , . . . .
LE
CONTRÔ L EUR CQ I. QN L\L
(,(faire Cardin) . . .. . .... . ..... . 327
(Réunion),
contre Gournay ... . . . ' ... . .. . . .
Boun-
-
378-
10 1
M ~"",
,179 -
r ' gu .
idem . ..... , ...•. . .•... 228
co ntre la commu ne de Saint.
Pierre ( Reunion ) . .. . . ... . .... .
CRASSIER,
GOUONA Y,
co ntre le
mini stre de la m ar ine ...... . . . . .
GRAN IE1\ DE SAINT·MANGON.
'"
GUIBERT ET F ILS
COVflIiD ,\I\ETTY, . . .
110
(alfaire Cres pi Il ). .... . ... .
CROZAN T
(DE ).
1
D
con tre le mini stre de la
marine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
:l6
D E liA \'ES DE MO NTIG NY
DEUE 1'NE. , .
co nlre
le ministre de la marine . ....... .
c:o nlre le mioi ~ lrc
ci e la mari ne . ..... . .. . " .. . .. . 267
mi -
( Veuv e). con tre
DE SllONTS
( Veuve )
DIDIEn ..
411
DODuL . , , . . ..
JA CQUE "IAI N ET BURDET . . . .
BOOUC tO IS,
D ESC.UIPS, . ' . . . . . . • . . . . . • . . • . . .•
315
11 8
.HU SSON, CLAVIER ET CON SORTS ... . . . .
180
Dm.f OUS1' IER ,
1
J UI.T.I ENNE . . . . . ..• • •.. . .. . . • • . .
2 11
con tre le minist re des
co nlre Budan de Boislnurenl .
51
O· . . , .. .. . ... ... .
LA SSUS
LACOMB E . . . . . . • . . . . . . . . . . .• . . . •
233
LA DO IR EAU .. . . .. . _ . . .• . . • . . • • • . .
13 5
L AGA UfiI GU E . • .• . . . • . . . . • • • . . • . • •
248
LAII UPP E . . . . . . . . . . . . • . • . • • • • . ..
48
(Heri liers ) . . .. . .
LAUI\ ICHESSE . . . . . . . . . .. .• • . . . . .
L ECOAT DE KER VEGDEN . . . . . .
LAMBERT . .. . . . . •. . . . • . . ..• . • •..
36
(Hériliers) .. . . ...... .
308
. . , . . . . . . . . , . . , . . • . . . ..
15 9
FAUSSE.cAVE
~L\lIÉ ( DE ) . contre le Ininistl'c de la
( Éleclions mu nicip,l"
de )... . .... ...... . ......... .
FORT - Hm·AI.•
marine ....
F ROIDSVAUX ..
. . •.
. •• , . • . . . • . . .
2~6
MAR BEA U ET PELL EN, con tre
de la marin e .
241
L... h • ... . ............. . ..... 297
G.U.II C UO~
36
MAY NE
(Veuve ) . ...... . . . .. . .... . 141
134
MEr NARo l E DE NAOAL If. . . . . . .. • •.
2 10
MI CH EL .. . . .. . . • . ..• . . . . . . . . • . . .
contre Lecoa L de
!<erveguen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1
GAVARy-CHABRIEn.
conlre Ir. ministre
de la mar ine. . . . . . . . . . .
223
MINISTRE
lcmi ni s!rc
V·
. • . . . .. . ... . .. .• .
MARTIN . • . . . . . . . . • • . • . . . . . • • . . .
3..
MATHI EU. . . . • • • • . • . . . . . • • • . . . ..
55
3 1
D~
LA
~IARINE •
.• • .• • . ' "
.
M I NUT Y, conl re le ministre de la ma·
r ine . .... , . . . . . . .. . . ... . . . . . '
MO SNE R O~ .
•.
. .. • . • .
. .• . •• • . . .
N
GILBERT· BouCIIER,
ET CONSORTS. • . . ... • • • . • .
con li e le minislre dei. morine. 264
180
G
GALTIER DE L AROQUE.. . . . . • . . . . . •.
LUCAS .
M
MALAVQ I X . . . • . . . . . . . . . •. • . . •• •.
F ICHET
22 1
304
F
FAGALDE . . . • . . . . . . . . . . . • .. • .. . .
:1 1
contre le ministre de la
m arine . . . . .. • . . . •. ..•. . . . . . .
E
EL V ALI EN TE GUAICURRU .. .. .. . . . . .
. • . .
L ECAl" ET CREVEL. . . . . • . . . . . • . . ..
LESCAL LlER,
ÉLIA S • . •. . •• . •• •• . • •• ••• • •• • .•
l8ft
L
LACA US SA DE ET
fi nan ces ....... , . . . ........ .
D u puy ,
71
128
con Ire le mini str e de la Innfln c .. . . .... . . . ....... .
12
. • • •. .
JO L l' DE SA.m. A . .
DOR ION,
16e
HOOR .. . .. . . . . . . . . . . . . . .
63
53
co ntre le miniSlre de la m arin e . ....... ' . . .
1 30
j
~ 62
co nlre
le minislre de la marin t.:l . , ....
133
DEJ EA:"i' DE LA BÀTI E ET BAUDI N.
D EJEAN ET D EsnOCII ES
le
Je minisLre de la marine . . . .
DAT,idem ........ , • .. . .. .
(Veu" c) .... . . ... . •.. .. ...
1I 0LLINGSWORT II . ..
ni slre de la marine. . . . . . . . . . . .. 2 ' 9
DA KT I10 UARD,
DHOT
12 2
Hlm MÉ- DuQ UESNE ,
D ES IIAYES DE MONT IGN \' , co nlre
la marine . . .. . . . .. . . . ... . . .. . 143
DALTÉ .. .. . • .. . • .. ' .. . . . . . . . . ..
GUSTAVE, FiLI>" , . . . . • • .
H
15
1rE~"r con tre le ministre de la marine. 295
D.\l ~ ( H éri tier~), co ntre le minist re J e
... . . .. . .. .. . . . .
gl
CRES PIN . . .
L B CONTROLEOR COLON I AL DU SÉNÉCA I..
J'I' IJ~ "
ft3
contre Pico u . .. .. ... . . "
N EG n É
JEUNE ET CII ADEAU • • . • .. ' .• . • • .. • • • • • • • •
. . . . . . . . . . .. . . . . . . .
. . ..
J8 .
266
15 7
12 9
136
�-
380 -
-
p
PA LO'"
(L\ ) .... . .. .. .. . . . ..... .
PAnT,\flRI EU. .•
• • ••.• •. • . . • • • .. .
TABLE CHRONOLOGIQUE
P~g u.
J>lgtl.
303
308
38 1 -
PEIlPIGN,\ ( DE ) . co ntre le mini s tre de
la rnarine . •.. . ... , .. . . , . . . . . .
DES
PERI\TOLAT • • . . . . • , .••• , . . . • • •. ••
tOIS, ORDONNANCES, DÉCRETS ET ARRÊTÉS LOCAUX
PEYRe. conLrc le mÎnislre de la marine.
PATRON • . . • . • .•. , •.. . •.• . . . .
MENTIONNÉS DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE CE RECUEIL ,
P, coe ( Hél' itiers) .. , . .. . ... . .. " . .
contre le mini stre
de la marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . l7'~
PELLEN ET !\ L\I\8E'\O.
POMM ELEC
(LE)
ET FI LS.. . . . . . . ..
.
A VEC I NDICAT ION DU NUMÉRO ET DE LA P AGE OÙ LE TEXTE PEUT ÊTRE CONS ULTÉ.
DANS LE BU LLET I N DES LO IS
R
REVEL. . • . • • . . • . . • . • • •
. .•.• • • .
19
-OU DANS D 'AtrrRES CO LLECTIO NS , RECUEILS ET BULL ETINS OFFICIELS.
ROO VE LT. Al' DE CUSSAC •• •• • • . • • •••.
aï
1
s
(LE) .. . . . ... ... . . .
3 0l
S,u :n.PRIESl' (DE). con tre Je mini stre
de la marin e, .... , ... . .. , . ... .
.04
(Vem·e) ..... . .......... . .
39
SAlH, I'IUNÇDIS
SASUS
SAUl\ I N . • .•• • • .. • . • • -
1681.
Sr~IONET.
co ntre le minisll'c de la 11l~.
ri •.. ..... . . . .... . .. . . ,. " ..
SOCIÉTAIRES de l'élablissemenl dit de
Bea,w" lIon (Réun ion ) ." . " . . .
AoÎl l. 33 5
•••••••.••
T
TESTAflO.
TO UZ", L1 N . • . • • . . . . • • • . ' . • . • • . • • •
. •. . . . •• . • • • ••••.•.•
10
35
v
VERGNE ( Héritiers). . . . . . . . • . . . . ..
30
LE S MÈMSS. • . .•. • . . • • • • . . • . . . ..
LES "ÈMES ••••.. . ... • . , . . . . . . ...
33
VIALA
VERMEIL ET
ü·. . . . . . . . . . . . . . . . . .. l88
et , ui •.
Hèglernenl concern a nt les
clas ses. l'nngme nlal ion de paye clin con.
d"ite à payer aux gens de mer ( Valin ,
hlai.
-
décembre. -
Déclaratio n du roi in ler-
..... . .
1766 .
290
V'NC,"T ET BO NIFACE . . . • . • • . . • . .
'9
252
périeurs des lles du Venl la conn aissa nce
des contes tations relat ives aux concessions
de terre (Archives de 1" marille) , p. 43.
préla ti ve de cell es du ' 7 juille t 171,3 et
l or février J 74 7. et qui nUribu c aux juges
ordinaires et, par appel . aux conseils su-
1.5 septembre. ( lI ériti ers).......
p. 7 13 ; l'ldex des Ordol!fiUllre.f de i((
marine, t. V, p. 6~). p. Il...
l. l ,
J 759.
(Héritiers ) , co ntre le mini, tre
de la marine . . . .... .. . . . . .... .
TOUSON
300
1728 .
10
TUÉVEN"RD •.• • •• . . . . • . • . • ••••• •
Ordonnance de Lcuis XIV, loucha nt la marine ( Voy. le Commentaire de Valil! ,
in·4 ' , p. lï6) , p. 1Ill,
Ordonnance du ro i co n·
cern ant le go uvernement e t l' administration de La jusli ce aux îles de France el de
Bourbon (Code des fies de PrtUlce el de
BourLon, par Dclaleu , l n partie, p. 2 0
e l su iv.), p. 73.
1 '"
oclobre. -
Déclarali on du roi sur la dis-
cipline des conseils supéri eurs aux i1 es de
Fra nce et de Bourbon (Code Delaleu ,
1" parlie, p. 144), p. 114 .
17 81.
26 novembre. - Édi t cO llcernan tles successions vacan tes dons les co lonies rrançai ses de l' Am érique (Code de la Marli-
1ûque, par Durand-Molard , conli nué par
Dufresn€' de Sai:ll-Gcorgcs,
1. III, p. 455), p. 153.
,8oi", 8 t6,
�-
-
382-
AN Vil.
1790.
16-2.4 aoùl. - Loi relative à l'organisA tion
judiciaire (art. 13) (Col/.cLion d... lois,
par Rondonn ea u, t. l, p. 434; Col/ecllon
d, D""ergier, LI, p. 362), p. 94, ,03, ,05.
Loi relative à la forme
de procéder devan t les autorités adminis-
7- 1 1 septembre. -
tratives et judiciaires, en mati ère de commerce, de co ntributi ons pour travaux publics . el porl.ml suppression des cours,
tribunaux et juridictions d'ancienne creation (Col/eclion de D/lver9ier, l. l, p. 406;
Collection des lois et actes d" Gouvernement
(dite dll LOllv re), '789;' ' 794; réimpressio n de 18.%, in-8', 1. l , p. 396),
p. 89 ·
7-14 oc tobre. - Décre t qui regle ditrérent ,
points de compéten ce des corps adminislra tifs en malière de grande voirie (nrl. 3)
(Co l/ec/ion 9é. riTt/ le des lois, par Rondon ·
neau, 1. l , p. 533; Co l/eclion de DUI'e,'sier~ 1. l , p. 448), p. '7, .8, 29 , 30,36.
5 novembre. - Loi qui règle le mode de
promulgation des lois (Co llection des lois cl
acles du Cou"ementenl , l. li , p. 8. ), p. , 55 .
des lois
srplembre. - Loi relati,·e à la régie des
domaines nationaux corporels et incorporeIs, non aliénés ni supprim é, (Colleclion
el
22
frimaire (13 décembre 1799) . - Constitution de la république fran çaise (a ri. 7 5).
(Bul/el;n des lois, 2',érie, n' 333), p. '40 .
6 germinal (27 mars ,800 ). _ Arrê té parl~nt créahon du conseil des prises (Bulle.
tla des loi" 3' ,érie ' n' 16) , p
. 3 02.
AN X.
,l, fructidor (1 , septembre 180'). -
des lois de la marine, par Lebeau,
n" 193 el 194, p. 444), p. 220.
blissemen ls françni s d nns l'Inde (Rec,..il
12
26 sep tembrc. - \)écre t por tant que Ics
créances de l'Étal sero nL rég lées adwini strali,'eOlenl (Bullelin des lois, l. XXXV,
p. 3, ;- Col/ection de Duveryier, !. VI ),
p.• 34.
,6 fl1lctiJor (2 sep tembre '195 ). - Loi qui
défend aux tribun:lux deconnaître des actes
d'adminis lralion et an nule tO~l es procédures et jugements inlervenu s à cCl égard
( Bullelin des/ai., n'175), p. 94,203, ,05.
1.
XII,
vendémiaire (It oclobre 180 1). - Arrê té
co nsul aire concerna nl le jugemen t des
co ntra ventions aux lois ct règlemen ts sur
14 venl ose. - Arrêté du Gouvernemen t rela Lif aux co ncessions de g-rèves aux jles
Saint -Pierre el Miquelon (Bul/,/in des
lois, 3' série, n' 253, p. 527), p. '7 2 .
14-.4 ven tôse (5·,5 mars 1803 )_ - Cod.
civil ou Napo/éon, article ' 7", p. 155 du
Recueil; 644, p. 107 et 1, 3; 645, p. 107;
articl es , ,37, l , 38, 1 149, 1382, 1383 ,
1384, ,604, ,606, p. ,80; 11 66, p. 13, .
Je commerce étranger dons les colon ies
(Bul/elin des /ois, 3' sé rie, n' 320), p. 38.
30 vendémiaire (22 oc tobre 180').- Arrêté
pa rlan t que tout grade, titre, appoin tement qui n'a pas été don né ou reconnu
par le Gouv ernemen t est de nul cITel, et
ne peul mo ti vel' aucun règleme nt de déco mpte (Co l/ection des lois de 1" marine,
par Lebea u, l. XIJI, p. 58), p. 229, 230,
.3 1 , 234,236.
prairial (22 mai). - Arrêté contenant
règlement SUI' les armements en course
( Bul/elill des loi, , 3' série, n' 28 1 , p. 340).
p. 300 et sui\'.
l
AN XII.
par des tribunaux civils dans une affaire
2 germinal. - Arrêté du Gouvernement
qui ordonne la dénonciation au tribunal
de cassation de deux jugemen ts rendus
du ressort d es autorités ad ministra tiv es
(Bull' Iin des lois, n' 11 5), 1'. 328.
AN VI.
nivôse. - Loi concernanl rorganisation
constitutionnelle des colonies (Bullelin Jes
lois, n' 177 ), l" 334 .
IOÎ$~
AN VIII.
AN V.
1~
cn France (Bulfelù: des
,éne , n' 30 1), p. ,67.
AN XI.
AN Ill.
Décret relatif
aux trailes tirées par les ordonna teurs des
colorues de Saint-Domingue, la Marlinique , la Guadeloupe, etc. (B ullelin des
lois, n' 150 ), p. 12 7.
d~s c~lonies
2
actes du Couvememenl > l. 1\',
p. "2) , p. 235.
3 prairial (22 mai '795 ). -
'7 Ilterm i.dor (3 aOût '799 )' - Aro-I:té du
DLreCloJre exéc utif concern anlles ofII .
. '1
JClers
CI VI s, militaires et Julres qu O
1 repasse nt
p. '75), p. 155.
1793 .
8 jam ier. - Decrel porlanl que les officiers
militaires de terre ou de mer, suspendus
ou qui le seront , cesseron t d'être payés de
leur traitemenl {Collection cIe Duveryier,
!. V, p. ,37; Recaeil des loi. de la marine,
par Lebeau ('789' 1808) , !.III , n' 272 ,
9 frimaire (29. no,'embre 1798) . - Loi q ui
fi xe un délaI pour la produc tion des tllrcs
de créan ces pour ln liquidation ùe la delle
.' ,érie ,
publique ( Bul/elin des loi"
n' 245), p. I l,0 .
Arrêté
qui fixe l'organisation militaire des éta-
1791.
1 :1
383 _
24 frimaire (,4 décembre '797) . _ . Loi
sur l'arriéré de la delle publique (Bul/el in
des loi., 2' série, n' 168), p. ,40.
23 frim ai re (15 d éce Ulure ,803 ). - Arrè té
du Gou\'ern eme nt relatif ou trnilemeul
des officiers en ac li,·ité ou réformés, qui
seron t appelés d e, fonctions civiles (Colleclioll de Dllvergier, l. XIV, p. 464), p. 226
et suiv.
a
1" plu vi';se (21 j.mier 1804 ). - Règleme nt du capitaine général de l'ile de la
Réunion, relatif au recensemenl des esclaves noirs (Recueil des lois et règlements de
l'ile Maurice, ou Cod. Deratn, p. 5, ),
p.
>10.
5 ven tôse (,5 février 1804). - Loi con cel'nnnl les finances (Co ntributions indirectes, droits réllnis) (B.dlelin des la.' ,
3' séri e,!. IX , n' 345, p. 466), p. 89'
�, g Iruclidor (16 seplemb re 1804). -
386
professeurs cI'hydrogr3 pitie , sous-officiers
des ch iourmes, maîtres et au tres entretenus (Recuoil dts lois de la marinc, par
Dé-
cfet impérial concernant le nombre" les
classes el ies appointements des officIers
dl! g~nie. d'administration. (le san té,
Leb •• u , 1. XV, n' 79, p. 33 1), p. 024 .
AN XIII.
"
eotre tenu s de ln m arin e Cil Fl'nnce, aUl'a
son exécuti on dans Jes colonies , pour les
ni,ôse ( " janvier 1805). - Décrel porlant que celui du :19 fructidor an XII
(16 seplembre 1804), qui règle les ap-
grades el emplois correspondants (Recucil
des lois de la marine, plr Lebeau, l. XV,
pointemen ts des officiers du génie mari~
lime, d'administration cie santé, e l divers
n' 16,
1
Décret porlant que Lous officiers
2:1
militai res. d'administratioll, ou aulres
~al a rié5 publics, ycmmt des colonies, qui
tements ou indemnités, seront ten us de
transmeUrc leurs demandes dans le délai
In struc tion ministériell e
adressée dans Jes colo nies au sujet du
mode d'exécution de l'arrôté co ns ulaire
juin . - Décret con tenant règlement sur
l'organisalion du Conseil d'État (Bulletin
des lo is, 4' série, n' 98, p. 197)' p .• 65 .
XI
(4 octobre 1802 ),
concer nant lej ugemenl des con traven tio ns
aux lois el règlements s ur le commerce
élranger (FeuiUe de la Cuyane, ,81 g1826, p. 5 14 ) , p. 38 .
14-,4 ."ril. - Code de proc. cit., articles 24,
130, p. 43 du Recueil ), p. ,g6 el 3 1g .
Il
juillet. - Décre t contenant règlem ent
sur les affaires con tentieuses portées au
du 12 vendémiaire a n
13 septembre. -
fevrier. - Code pé,,"I , arlicles 16g,
17 ' Cl1 72 , p. 3 11 du Recueil.
12-20
lO
av ri1. -
-
tures et ateliers qui répandent une odeur
insalubre (Bulletin de, loi" 4' série ,
u' 323, p. 397) , p. 2" el 213 .
Loi s ur l'orgl\nisation de l'ordre
Décret con tenant règlement
1l
sur les dépense. de l'ordre judiciaire
( Bulletin de, loi" 4' série, n' 349, p. ,36),
p.024.
15 février. -
juillet. - Décret qui enJolDt aux por.
teurs de titres de créances de Saint-Domingue sur la marine , de produire, dans
le délai de deux mois, les pièces justifica-
Avis du Conseil d'Élal relalif
tives de leurs réclamations (Bulletin des
aux fon ctionn aires qu i, après avoir é té
adm is à la pension de retraite sont remis
lois , 4' série , n' 379, p, 4 ) , p. ,3D e1131 .
en activilé (Bulleti" de, lois, 4' .éri. ,
Il' 252, p. 185), p. '97,
:l5 mars. -
Décre t concernant
23 octobre. -
Décret relatif au ca, où un
gouvcrnem ent é tranger dem anderait l' extrad ition d'un Français prévenu d'avoi r
comm is un crime contre des é trangers
sur le territoire de ce gouvern ement
la dotation,
l'adminislralion, la police el les dépenses
de l'hôlel des mililaires invnlide. (arl. l
el 3 ) (Bulletin des lois, 4' série, 1. XIV,
n· 358,p. 261 ) ,p. 027.
(Bulletin des lois, 4' série, n' 400, p. 3g4),
p. 218 .
Décret impérial contenant
1813.
règlement SUI' les pens ion s civiles ( Bulletin
des lois , 4' . érie, n' 11 7, p. 501 ), p. '97,
,
20 mars. -
1807 ,
1 0-:1iO ~eptembre.
j ~diciaire e t de l'administration de la juslice dans ln mélropole (Bul/cti" des lois,
4' série, Il ' 282, p. '9' ), p . 73 , 26 9.
15 octobre. - Décret relatif au x manufa c-
1811.
6 sep tembre. -
lixe par ce déael ( lrois mois) (Bulletin
des lojs~ 4e série, n° 87, page 629- - Re·
caeil des lois de la marine. par Lebeau.
n' 16 , p. 78 ), p. 135.
,5 janvier. - Loi de finnnces (Bulletin dOl
lois, 4' séri e, n' 261 , p. , 3) , p. lOg, 136,
13a, '40.
30 j anvier. -
Conseil d'Élal (Bulletin des lois, 4' séri e,
n' 107, p. 337), p. 'gl, ,65.
auronl à réclnmer des soldes, des appoin-
18 10.
p. 50) , p. 024 .
1806 _
17 B\'I'iL -
385 -
Loi de fmances (Bulletin de, loi" 4' série, n' 489, p. 493), p. " i.
18 Ill.
Code de commerce, articl e 435. p.
2 3.
30 mai. - Traité de paix en lre le roi elles puissances alliées (arl. 19 ) (Bul/, tin des loi,
5' série , n' 16, p. 173 ), p. 136 ct , 58.
1808 ,
25 février. - Décret sur la liquidalion de la
delle publique (Col/ection des lois , par
Durergier, 1. XVI, p. '46), p. 127, 128,
136, dg, 144 , ,35.
1
Code d'illslructioll crim inelle, article 5'7, p. 3 11 et sui v. du Recueil.
1809_
lG janvier. - Décret qui cOllfirme dans
leurs fonctions les membres de l'ordr~
judiciaire nommés
à Saint·Domingue par
1815,
7-l7 novembre. -
le général Ferrand (Arcltives du mini,tère
de la marine). p. ,31.
7 mars. -
Con\'ention conclue entre l'A n-
pays ) (A rchives dl! ministère de la mari"e) ,
p.
101 , 10l .
gle terre et la France, relativement au
commerce du sel e l de J'opium dans
l3 août. - Ordonnance royale portant orga-
l'Inde. (L'article 9 conserve pour les deux
nisalion du Conseil d'Élal. (Arlicle 3 :. Le
gom.ernemen ts le principe de l'extradi-
comité du contentieux exercera en outre
les attributions précédemment n~sign ées
ti on des individus qui son t poursuivis en
justice à raison de crimes ou délits commis sur les terri toires respectifs des deux
au conseil des prises) ( Bul/etin des lois,
7' série,n' 17,p. 57) , p. 30' , 303 , 304.
'9
�-
386-
-
1816.
ciel de rUe Bo"roon,
eL158.
28 a,'ril. _ Loi de finances (B"lletin des
lois, 7' séric, n' 8 1, p. 48g), p. 80, .. 4·
t
juin. _ Arrête du gou\·erneur de nie
7 Bourbon. qui l'end il leur première deslination les biens du clergé (Bull,'in offi-
l.
1822.
l , p. 151 ), p. 157
15
3 novembre. - Ordonnaucc portanL orga·
nisation des tribunaux de l'île Bourbon
1823.
traÎlements d'activité el aux pensions de
retraite des aUlDôniers employés dans les
l'oris de France, dans les colonies cl dans
les régiments de la marine (Annales muritimes, partie officieUe,_ \ 8,3, p. '7 8),
trateurs gén6raux de l'île Bourbon, portant règlement des droits de douanes pour
\ 8 \ 7 (Bulletill ~fJiciol de 1" colollie, l. J .
p. ,4 \), p.305,306, 30 7·
1"'93.
1818.
avril. - Ordonnance du gouverneur el
administra leur de la Martinique, porlant
révocation d'octes de ,'ente faits par le
13 mai . -
Com'enlion en Lre le gouvernemenL de Pondichéry eLcelui de Madros,
rela tivement il. la suspension de l'exploitation des salines dans III première de ces
colonies (Archives du ministère de la ma-
anglais (Archives du minislèro de la marine) , p. 155.
15 avril. - Loi portant abolition de la traite
des noirs (Bull. tin des lois , 7' série,
n' 206 , p. ,34) , p. ,og.
GOll"emement
rine). p.
Arrêté local qui promu1gue
daos les établissement, fran çois de l'Inde
les codes français, à l'exception du Code
d'instruction criminelle (Archives du mi,ûstère de la marine), p. 3 1 ~.
8 mars.
Ordonnance du commandant et
administrateur pour le roi . à l'He Bourbon, qui fixe la. compétence administrative
en matière contentieuse, et règle la forme
de procéder dans ceLte colonie (B «ll. tin
c1ficiel de l'île Bourbon, 1. l, p. 476), p. 73
el 210.
Instruction réglementaire
1824.
16- 18 juin. - Loi concernant l'admission
à ln relraite des juges attein ts d'infirmi tés
graves et permanentes ( Bulletin des lois,
7' série, n' 674, p. 337), p. ,69'
Il
mai. - Ordonnance royale sur les COll·
cessions aux. îles Saint-Pierre ctl\liquelon
( Bulletin des lois, g' série, n' 2 116, p. \ 82),
p. 15g, '7', '7 3 .
15
avril. - Loi pour )a sÎlrelé de la navigation Cl du commerce maritime (Bulleh'u
des lois, 8' série, n' 28, p. lI3), p. 300,
au renvoi.
10
8 mai . - Traité conclu en tre la Fra nce el
leBrack, ou roi du \Va lo, pour la cession
de ce pays, p. \ 77, \ 79, \ 80.
-
janvier. - Ordonnance coloniale conce-rnant les conlri bulions directes à percevoir
en \ 82 \ à la Guyane fl'ançaise (Feuille de lu
Guyanefrallfnise, n' 287, p. 01), p.• og.
1'1 décembre. Ordonnance royale ayant
5 décembre. -
30 décembre. - Ordonnance clu commandant et administrateur pour le roi, à l'île
Bourbon, qui supprime la ferme de~ ta baes cLétablil un droiL de licence (B"lletill officiel fÛ la colonie. 181 5 à 182 7,
1. li, p. 457 ), p. 77 .
1825.
mai. - Ordonnance du comooundant et
admin istrateur pour le roi . sur l'organisalion des milices de l'île Bourbon (Bulletin
officiel de la colonie, l. l, p. 5" 1), 1'.284,
28 7'
1821.
22
J
.
Sur les concessions de terrains dam l'Jnd e
(A rchives dCl ministère de la marine), p. 166.
lOI, 1 02.
1819.
6 janvier. -
du ~ént!9al, 1. r, 0 ' 6, p. 3 1) , p. 9' , g6 .
17 aout.-Loi de finan ces (Bulletin des lois
l'série , n' 5 119, p. '0\), p. 13" 13". '
8 janvier. - Ordonnance royale rela ti ve aux
1817 .
10
mai. - Règlement sur les foroles etles conditions des concessions de terrains qui scronL rail es da ns le pays de Walo (Bull.adm.
(B" lletin officia/de la colonie, 18 15 à 1827,
1. l, p. 204), p ... 4, 028, 269'
25 mars.-LoiderIllAncos (BILll.dcs lois, l'série, n' 145, p. "7)' p. 128, lOg, 13o, 13 1,
13b, 136, 13g, 1"0,1,,6,150, 15" \ 53.
1 1 septembre. Ordonnance des aclminis-
387 _
pour objeLde raire cesser les difficultés qui
se sont élevées sur l'intervention des pariies au jugement des conflits entre les tribunaux eL l'adm inisLration (Bulletin des
lois, 7' série, n' 495, p. 6g3), p. \ 98.
:lI
g' séri e, n' 257, p. 36 1), p. \ l
107,
ItO,
111,11:1.116,
,
Il,8g ,
12 5,
160 ,
\61 , ,67 , ,6g, ,87, 307'
24 décembre. - Ordonnance du comman-
août. - Ordonnance royale concernant
le gouvernemenL de l'île Bourbon eL de
ses dépendances. (B ulletin des lois, S' série,
n' 64 , p. 2 97 eLsuivan les. - Modiüée par
celle du 22 ,0ùL \ 833 (Bulletif! des loIS,
dant et administrateur pour le roi, à l'île
Bourbon, qui fi.e pOUl' 18,6, le droit de
li cence pour Ja venle cl la fabrication des
tabacs dans la colonie (Ball,'in officiel d,
Bourbon , t. H, p. 147), 1"77.
1826.
30 avril. -
à J\Jahé (A rcltives administralit'ea des établissements français de l'Inde, p. 94, in·
imprimé à Pondichéry en \826), p. 63 el
n'88, p.'''I),p. 21 à37'
9 mai . - Ordonnance royale concernant
l'exécu Lion de la loi du 30 avril \S,6
(Bullelin des lois, 8' s rie , n' 89, p. ,4g),
p. 3, el 37'
1 J aoùt. Arrêté sur les concessions faites
suiv.
Loi relative à la répartition stipul ée en faveur des anci en~ colons de
SdinL-Domingue (B«lletin des lois, 8' série,
l' ,
décembre. - Ordonnance royale concernant l'établissemen t d'une banque à la
Guadeloupe (Annales maritimes, partie
oŒcielle, \ S'7, p. 13) , l" l , " 3.
10
]9·
�-
388-
-
1827_
Arrêté du gou verneur de l'île
Bourbon. conccrnant le droit de liceoce
pour la \'('nte des tabacs (Bulletin officiel
de la colonie, ,B,5-,B'7' l. !Il . n' 5.
p. 4B5). p. 77-
II janvier. -
9 février. -
1830.
7 avril. - Arrêté d" gouverneur de l'île
Bourbon concernanl le bornage des pl'O.
priétés dans les cantons où il n'a pas éle
déterminé (Bulletin officiel de la colollie,
t. Ill, p. 5/,, ) . p. I l .
1
Ordonnance royn le concernant
. le gouvcrnement de la Martinique el de la
Guadeloupe (Ball,'in des lois , B' sl rie.
n' 169. p. 665). p. '. ,.3. '9.
4,.
46.67.69."9. "'.,BI. ,8'.113.,43 .
'44 . '46 •• 68.30B. 3 10.3,6.3 '7. 3,B.
'0.
30 septembre. - Ordonnance royale COncernnnl l'organisation judiciaire et l'administration de la justice à l'île Bourbon
(Bullelitl-des lois, 8' série. n' 212. p. 97 ).
p . • 6G. 267, 269 .• 70.
1828_
1U
juin . _ Ordonnance ro}'alc relative aux
conGils d'altriLution entre les tribunaux et
l'autorÎlé administrative (Bulletin des lois.
B' série. n' 234. p. 505). p. 3,. 34, ,50.
,53.014 •• , 5. 016 • .,8. 310.
1~1.1~2. 125, 142, 161 . ':105. :1:06, 250,
.5"'79. 281 . '9 1,308.310.3 , 8.3.4.
21
27 août. - Ordonnance royale concernant
le gouvernement de la Guyaoe française
(Balletin des lois, B' série, n' 261, p. 5, 1).
p.• 81.
31 août. - Ordonnance royale sur le mode
de procéder devant les conseils privés des
colonies (Ballelin des lois, 8' série. n' 267.
p. 745). p. 18.41.4.,49.50.5 1.5.,
53.54.55,56. 5B.59.60. 61.6 •• 69. 7u.
septembre. - Ordonnance royale contenant de nou\'cll es disposi lions pour l'exé.
cu lion de la loi du 30 avri l 1816. relative
à la_répartition de l'indemnité affectée aux
anciens colons de Saint·Domingue (Bul.
lelin des lois, 8' série. n' 255. p. 35B).
p.35.
lb septembre. -
Ordonn"ncc royale concernant l'organisJlion de l'ordre judiciairo
et l'administration de la justice à 1. Mar·
tinique et à la Guadeloupe (Bali. des lois,
8' série, n' 268. p. 809). p. ,67,268.
1829.
8 février. - Ordonllance royale portant
fixation du nombre des grades et des
fonctions des officiers d'administration de
la marine (Annales maritimes, partie officielle. 1829, p. '49), p. 53. 56.
4 aoûL - Décision du ministre de la marine, concertée avec Je conseil de discipline de l'ordre des (\\locals aux conseils.
et rendue pourl'exécuHondesarlicies 144
et 145 de l"ordonnance du 31 août 1828.
.ur le mode de procéder devant les con-
389-
seils pri vés des colonies (Désignai ion du
président de l'oldre pour recetJoir# eft cas d e
difaut. les com municationsfailes aux défendeurs dans les instances portées au Conseil
cfÉlal. - Archives du millislère de la ma·
rind}.p.161 .
17 septembre. -Arrêté du gouverneur de la
Guadeloupe, concernan t lc~ élnillissement,
nuisibles à la 5l1relé publique, ou répan·
dant une odeur in.alubre (Bal/eli" -fficiel
de la Guadeloape,p.499). p. 211. '1' . l13
3, août. - Ordonnance modiGcative de
celle du 9 février 1827 sur le gouvernement de la Martinique et de la Guade-
loupe (Bulle lin des lois, 9' ,érie. n' 257,
p. 342). p. 181.
18:11.
1U
mars.. - Ordonnance royale relative aux
p.".ges à accorder aux frais de r État
(Bal/eli" des lois, 9' série. t. Il. 2' partie,
n' 59, p. 379). p. ,,3 au rellvoi.
1:1
m!lrs. Ordonnance modificative de
celle du 2 février 183 1 .ur le mode de
décisiùn des affaires contentieuses et des
conflits (Ballelin des lois, 9' .érie. n' 45.
p. 233). p. 3/1.3".
2 1 ':13
mars. -
Loi sur l'organisation mu·
nicipale en France (Bullelin des lois ,
9' ,éric. n' 52. p.• 33). p. 182.
18 avril. - Loi sur les pensions de l'armée
de mer (Balle lin des lois, 9' . érie , n' 36 .
p. 161; Annales maritimes. partie officielle,
1831. p. 318). p. 269. '7', '7' . '9' .
'9 3, 29 4• '9 5, 297. '9 8 , 299·
.4 septembre. - Ordonnance royale qui
supprime la place de directeur de rintérieur à la Guyane française (Ballelin des
lois. 9' série. n' 257 . p. 359) . p. • 81.
1832.
la mise en liquidation de la banque de la
Guadeloupe (Bulleh" officiel de la cola·
nie. - A nnales maritimes partie officielle.
183., p. 552) , p. 3.
• 1 avril. - Loi portanl flXation du budget
des dépense. de l'exercice lB3. (Bullelin
des lois, 9' série. n' 76, p. '03). p. 30.
33, 34, 35. 36.
3 1 juillet. - Ordonnance ro)·ale relative à
J
1833.
,4 avril. - Loi sur le régime légi.latif des
colonies (Bu llelin des lois , 9' série. n' 94.
p. 116 ), p. 12, 13. 14 .75.79.8 1. B3.
85.86.89.143,144.181 .• 55 •• 8,.
26 juillet. -Ordonnance royale concernant
les concessions de grèves et de terrains
aux Iles Sain t-Pierre et Miquelon (Bullelin des lois, n' .46. p. 175. et B,dlelin
des acles adminislralifs de la colollie, p. 74.).
p. 159 au renvoi, 169. 170, 172. '7 3 , '7 4 .
22
août. - Ordonnance qui modifie celle
du 9 février 18:17 sur Je gouvernement
de la Martinique et de la Guadeloupe
(Ballelindes lois , 9' série. n'257 . p. 333 ).
p. 121. 316.
:1:1 août. - Ordonnance qui modifie celle
du '.l7 aotH 18:18 sur le gouvernement de
la Guyane française (Bullelin des lois ,
9' série. n' 257, p. 343). p. 28, .
183lt.
'2 juillet. - Décret colonial sur le régime
municipal à l'île Bourbon (Bullelin officiel de la colonie, p. 130) . p. 80 .
15 octobre. - Arrêté du gouverneur de J'île
Bourbon. qui remet en vigueur les dispositions de l'ordonnance locale do 15 mni
�-
390
rêtés subséquents (Bulletin '!/Jiciel cl. lu
cololli., p. ' 96), p. ,87.
1819 SUI' les milices , qui n'onl pas élé
abrogées par des lois, ord on nances et ar-
391 -
1840.
8 juin. -
1835.
Arrt\tC du gOllverneur de la Guadeloupe, qui autorise le versemen t à la
:15 novembre. - Décret colonial concernanl la ,Tenle des labacs à l'île Bourbon (Bulletin
oJficiel de la colonie, p. 15 .~) , p. i7 , 85.
ca isse de réserve du produit de plusieurs
successions vaca ntes acqu ises au domaine
ct institu e une commission spéciale pour
113 juillet. - Ordon nance royale concernant
le go uvernemen t des établissemen ts fr<ln-
ça;, dans l'lnde (Bulletin des lois, 9' série,
n' 756, p. 3IS ), p. 205, 206 , 215 , 218.
3,2.
régler l'emploi d' un fond, de 10,000 fr.
1836.
'9 mars. - Ordonnance reyale portant ap-
litaire à Bou rbon, el qui en détermin e
étaùli pour les avances judiciaires des tinées, en cas de procès. aux: success ions
vacan tes doot les produits n'ont pas en-
plication aux établissements français de
les allributions (Bulletin des lois, 9' série ,
n' 465 , p. 478), p. 287.
core été réali,és ( Bulletin oJficiel cie la
Guadeloupe, p. 21 1) . p. 315 , 316.
l'Inde de la loi du 28 .vril . 832, modifi-
7 septembre. -
Ordonnance royale concernan tI e gouvernement du Sénégal et dé-
pendances ( Bulletin cles lois, 9' série ,
n' 75 , p. 67 ' ) ' p. 94 , 95. 9 8 .
cative des codes pénal e l d'instruction cr i-
minelle de la mélropole (Bulletin des lois ,
9' série, t. XII , n' 412, p. 110), p. 31l.
I!)
4 décembre. -
Ordonnance royale portant
18/11 .
règlemen t sur les marchés passés au no m
de l'Élat (Bu lletin des lois, 9' série ,
n' 470, p. 674 et suiv. ), p. 67 .
octobre. - Ordonnance royale porlant
création de remploi de commandan t mi-
25 juin . -
1837 .
Il
juin. - Décret colonial concernanll'orgarusation municipale de la Martinique
(Bulletin oJficiel de la colonie, p.
p. 180, 181 , 182, 183.
11
septembre. -
6 décembre 1836 el 18 janvier 1837
(Bulletin des lois , g' ,éric, n' 538, p. 6.3) ,
p. 8 1, 8, .
1 Il ) ,
Ordonnance royale qui
supprime le, droit, d'octroi établis à la
Martinique par deux décrets coloniaux des
16 août. -
'9 décembre. - Arrê té local portant suspension de la perception de l'octroi en
1838 à la Marti nique (Bulletin <1ficiel de
la colonie, p. 26,), p. 8 ..
devant les conseils privés des colonies
(Bulletin des lois , g' série , n' 563, p. 50 1),
p. 125.
1839.
3 août - Loi portanl règlement du budgel
de l'exercice 1836 (Bulletin des lois ,
~'série, n'666, p. 14. ), p. • 3.
20 novembre. - Arrêté local portanl établissement d'un droit municipal il la Martinique (Bulletin ~!Jicie l cie la colonie,
p. 4.3), p. 8 J.
de l'Inde ).
22
novembre. - Ordonnance royale portant
règlement sur la com ptabi1itéùes colonies
de la
~I a rtiniq ue,
de la Guadeloupe , de
Arré té du go uve rneur des éta-
dueen conséquence de la loiùu 25 juin de
blissements français d,ns l'Inde, promulgalif de l'ordonnance du 3 . aoi,t 1828,
sllr le mode de procéder devan t les con-
la même année relative au régime flnancier
de ces colonies (Bulletin des lois , 9c série ,
Il' 872,p . 56g ), P' 78'79 , 81 , 125 .
1843 .
1838.
31 mai. - Ordonnance portonl règlement
sur la comptabilité pubüque (Bulletin des
lois, 9' série, n' 579, p. 829 ) , P' 125.
3 novembre. - Decret colonial concernan t
les patentes il l'iIe BourLon (Bulletin oJfi·
cielde la c%nie, p. 194), p. ,89, 190' 'g ' .
scils privés des colonies (Bulletin officie l
la Guyane française ct de Bourbon , et ren-
1"
26 février. - Ordonnance qui rec tifie les
arlicles 141 el 143 de l'ordonnance du
31 aoû t 18,8 sur le mode de procéder
Loi relati'Ye au rég ime financier
de la Martinique, de la Guadeloupe, de
1. Guyane françai se el de Bourbon (Bulletin des lois, g' , érie, n' 825 , p. 829 )'
p. 255.
de terrains à Mahé ( Bulletin des lIctes adminis tratifs des dtablissemenls fran çais da/ls
l'Inde, p. 2g0 ). p. 164 et suir.
avr il. - Arrêté chi gou vern eur du Sén égal sur les concessions de terrains (Bulletin administratif de la colonie ~ l, II ,
p. 53) , p. 93 .
2g juillet. - Arrête du gouyerneur de Pon dichéry, qui modifie une ordonn ance locale du
II
7 décembre. -
août 1826 sur les concessionj
Décret colonial concernant
l'assictle des conlribulions directes à l'île
Bourbon (Bulleti" oJficiel d. la colonie ,
p. 379), p. 81.
1844.
12
septembre. - Ar r~ lé rcla tif à la tlxation
de la redevance sur les terrains concedés
n Mahé (Bulletin des actes administratifs
des établissemerlls français dans l'Inde,
p. 325), p. , 6/, et suiv .
i8 seplembre. -
Ordonnance roya le
COll -
cernant le gouvernement des île s Sainl-
Pierre et Miquelon ( Bulletin dOl lois,
9' ,érie, n' 1142 , p. 585, et Bull.tin administratif des actes du gouvernement des îles
Saint.Pierre ct Miquelolt , p. 58 , 61, 6l .
�l !
392
cipal sur les objets désignés au tarif annexé à celle ordonnance (Bullelin '!!ficicl
des ac/cs dll gOllvern.m.nt d'A lger, n' 192,
p.• 56 ), p. 80.
décembre. - Ordonnance royale porlant
qu'à dater du 1" avril 1845 il sem perçu,
aux pori es de mer, dans les vi ll es du littoral de l'Algérie, un droit d'octroi muni-
1845.
1" avril. - Décret colonial concern. nt le régime des routes à la Martinique (B ullolin
qfJiciel de /a colonie, p. 147 ), p. 15,16, '7,18.
393 -
1851.
3- ) 4 janvier. -
Loi Sur le nouveau régime
République portant règlement sur le,
commercial de l'Algérie (douanes) (Bulletin officiel des actes du 90uvernement d'Al.
ger, n' 373, p. '7 ), p. 80.
13 mai . -
allocations de solde et accessoires d e solde
des di vers agenls du dépar tement de la
marine et des colonies (Bulletin des lois,
10' série, n' 472, p. 1133), p.• 42, .63,
. 44, 246.
Arrêté local portant tarif des
droit s à percevo ir au profit des communes
de la Guadeloupe (Bulle tin officiel de la
c% nie, p. 27)' p. 8 •.
1847.
loupe (Bullelin '!!fici./ de
p. 493), p. 81.
• 1 décembre - Arrêté relatif aux droiLs
d'oclroi à percevoir en 1848 à la Guade·
/0 colonie,
Décret du gouvernement provi-
12
novembre. -
Arrê té concerna nt l'orga-
nisation municipale à Bourbon (Bullelin
o!Jicie/ de la colonie, p. 561), p. 80.
soire portant suppression des conseiJg co -
loniaux (Ballelin des lois, 10' série, n' 33,
p. 349) , p. 79, 83,89,9°, 255.
et agenLs du service colonial (Bulletin
'!!ficiel de /a marine, n' 18, p. 466, 46 7
et 469 ), p. 295, 298, '99 .
'9 octobre. -
1849.
3 mars. - Loi organique du conseil d'État
(Ballelin des lois, 10' série, n' I 33, p. ~o 1 ),
p. '9 6, 3' 9.
.8 mars. - Arrêté présidentiel qu i règle la
parité d'office prescrite par la loi du
,8 avril 1831 sur les pension, de l'armée
de mer, eolre les magis trats et autre!!
fonctionnaires de l'ordre judiciaire aUadlés au senice des colonies et les magiSlraLs employés en France (Bullelin 0!Ji1
une concession de 70 hectares de terrain
au sieur Joseph Crespùt, dans le canton de
D iawdoun, et qui fix e les obliga tions des
co ncessionnaires de ce canton (Bulletin
sion de retraite. de di\·crs fonctionnaires
1848.
'1.7 avril. -
12 juin. - Décret présidentiel portant assimilation, pour le règlement de la pen-
25 novembre (15 nov. d'après le Bulletin administratif de la colonie) . _ Arrêté
du gouverneur du Sénégal, qui accorde
administralif da Séné9al,
l.
VI, p. 107),
p. 9 2 , 9 6 , 97, 99. 100.
Décret du président de la
1852 .
ciel de lu marine, 1849, n' 165, p. 365) ,
p. '7 ' , 'j2.
• 3 juin. - Arrêté rendu à Pondichéry relalivemenl aux émigrations d'Indien, (BIIIlelin des actes administratifs des établissements
frança is dan.. /'IlIde, p. '95), p, J 86.
6 oclobre. - Arrêté du gouverneur du Sénégal. qui modifie l'article 6 de l'arrê té
local du 1 u avril 1843 Slir les concessions
de terrains (Bullelin adminislratif du Sénl9al, t. V, p. " 9). p. 94.
:15 jQ~vier. - Décret organique du conseil
d'Etat (BIIlIetin des lois, 10' série , n' 487 ,
p. 2'7), p. 153 .
13 février. -
27 mars. -
10' série , n' 519, p. 1018 ), p. 187, ' 91.
' 9 5, '99. 203, '04 , '0', .38, .40.
Décret relalif à J'immigration
des travailleurs dans les colonies, aux engagements de travail, e t aux obligations
des lravaiU eurs et de ceux qui les cmp)oienl , à ]a police rurale et à ]a répres-
Décret sur l'émigration d'Eu-
rope el hors d'Europe à destination des
colonies françaises (Bulletin des lois,
30 octobre. -
Décret portant que l'officier
supérieur commandant les troupes d'in fanlerie de marine à la GUy:IOC fran çaise
fera partie du conseil privé (Mentionné
sion du vagabondage (Bullelin des lois ,
JO'série, n' 497, p. 540),p. 198,200,
240.
d.n, une dépêche ministérielle insérée au
Bul/etin officiel de la Guyalle, p. 66 ),
p. 282.
1850.
1853 .
'7 juillet. -Arrêté local concernant la cullure, la fabrication et la vente des tabacs
.à la Réunion (Bul/elin officiel de /a coloIonie, p.• 33) , p. 75 • 90.
28 décembre.- Arrêté du gouverneur de la
les rhums et les labacs qui doivent êlre
déposés dans les magasin, d'entrepôt, et
mandant militaire à la Guyone française,
et dispose qu'entre autres attributi ons il
13 décembre.-Arrêlé local qui établit à la
Réunion un droit municipal d'octroi pour
toule la colonie l Bul/etin officie/ de /a
Rlanion , p. 416), p. 75 à 90.
sur toutes les marchandises entrepo.1Jées
fera partie du conseil privé (Bulletin 0!Jiciel de la Gllyane, p. 67), p.• 8 •.
Réunion concernant le droit d'octroi sur
(Ballelin officiel de la colonie, p. 433) ,
p. 75 à 90.
15 janvier. -
Décret 'lui établit un com-
conseil privé de la Guyane
9 juin. -
.8 mai. -
Décret portant réorganisation du
française
(Bulletin '!!Jiciel de la marine, 1853,
n' 163 , p. 466; Bulleti" officiel de la
Guyane, p. 318), p.28 •.
Loisur les pensions civiles
(Bul-
lelin des lois, n' 54 , p. 985), p. '97'
50
�-
394 -
-
395 -
1854.
3 mai. _ Sénalus·co nsulle qui règle la
constitution des colonies de III Martinique,
de 1. Guadeloupe el de la Réunion (Bul.
le/in des lois. ,, ' ,éri e. n' 166, p. ,, 59).
p. 85,
30 mai. - Loi sur l'exécution de la pein e
des lravau. forcés (Bullelin des /oi,.
,, 'série, n' 178. p. ,( 39), p. 3 ' 9' 321.
TABLE
Il l.
DES DATES DES DÉCISIO NS.
1855.
'Ji avril -
men 1 des trava illeu rs (Bu llelin cle, acle,
c%~i.), p. • 38.
Arrêté du gou \'crneur des eta-
adminis/m/ifs de /"
blissemenls français dRns l' Inde qui crée
une société privilégiée pour le recru Le-
Pagu.
1856.
1816.
travailleurs (Bulletin des actes admill is·
tratifs de la c% lli.) , p. ' 93 , ' 95. 205.
, 6 el 2> décembre. - Arrêlés du gouverIleur des élabliueUlcnts franç..'\is dans
l'Jnde, qui réglementent l'émigration des
1 1 décembre . . .... ' ... . ......• . .
•
• 3 décembre. -
Décrel porlanl réorgani-
sa ti on des directi ons de l'intérieur aux
colonies l Bullefin ojJicicl de la marine,
mai. . . . . . . .. .. . .... . ..... 229
juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,28
24ao~l . .. . .......... .. . .. .
6 novembre .. .. . ... . .. . . ... . .
18 décembre....... . . . . .. . ..... .
'0
23
I l JUIn . . . .. , , .
8 ja.nvier. - Arrêté du gouverneur des
établissements fr.nç.is de l'I nde sur rémigration des lravailleurs (Bul/elin des
acles adminislratifs de /a c%nie) , p. ' 93,
'91.,195, '96, ' 99, .01. '05 , .07. 208.
37
:19
1817 .
185 7.
Pigea
I ~' mai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
i de", . .......... ... ... .... . . .. .
1819 .
4
1823 .
Juars . , . ... . .......... .
27 oclob re . . . . ..... .. ....•.. . ..
• 7 octobre . . .... . ............. .
1 :1
n' 326, p. 1307 ), p. 29 7 ,
février . . . . . . . . ...... .. . .... 15
1824.
1820.
.3 février. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1 9 mars . .......... .. .. .. . . . . .
,.6
26 mai .. . ...... . .. . ... .... ... . 130
9 juin ..... ................... ,58
Idem ....... . . ...... . . ......... 210
182 1.
janvier.. . . . . . . ... .. ' .. .. .. 216
22 févri er . ......... , . . . . . .. .. .
25
15 ao ût. .. ... .... ..... ......... • 47
9 seplembre.. . .. .... .. . . . .. ... 262
19 décembre. . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
10
26 août. ...................... .
1825 .
16 révrier. . . . .. .. ...... .. .... 13 1
1. mai ....... ... ........ ..•... 133
1n
sep temb re. . . . . . . .. . ... . ... .
25 octo bre . ............... .. .. .
1822.
février .. ... ...... . ....... . . .
2 0 mars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
:10
mars .. ............. . ...... . 130
24 mars ......•..•..•.... . .....• 34
li
1826.
.6
:l :ll S
17 avril.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Idem . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . 303
Idem . ..... . .•... . . . .... .. , .... 301.
18 janvi er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135
1828.
5
novembre. ........... ....
50.
44
�-
396-
P. gu .
16 mai ...... .. .........•... . .. 305
1830.
18 décembre. . . . . . . . . . . . . • . . . . ..
~
lof vrier . .. .. ...... . ......... .
1840.
1832 .
:14
JDfU
. . . . . . • . . . • . • . . • . • • . , ••
21
51
20 juillet. .. .. . . •..•.... . ....... 136
Idem .. .......•..• . . . .. ....... . log
août . .................. .. ... 159
1841.
'9 juio .... . ... . ... ... ..... . . . . .66
11
août... . . . . . . . . . . . . . . . .. 48 et 56
1842.
février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248
Idem . . ... .......... " ... . . • .. . 251
1833.
l3 août. ........... . . . .. . ... . .. 310
maI . . . . • . . . . · · ·• · · · · · ·· ·· ··
Ig juillet. . ....•....•. .. ..•.• ..
30
Idem ... . ...... . •.......• .. .. . '
3 1 octobre .... .. ....... . ...... .
31
9 décembre. . . .. .. . . .. .... . . .. .
145
36
36
.6g
1836.
2:1
février . .................. .. .
288
68
avril.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l i 1
6 mai . ..... .. .... . . . . . ....... 103
Idem .. . . . . .. ' .. . . .. ...•. . .... . 25.
18 juin ...... . . . •... . .•.... . ' . . '73
li
1858.
14 juillet. ...... .
18 novembre
août.. . . . .. . . .... . . . ... . . . ..
1859.
.86
juillet.
' ..... . .. . .. . .. . . '" .. .
l
aout .. . .. .. .. . . ... ......... .
14 idem . .. . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
1"
février ......
1855.
..... .. .... .. ...
1860 .
"'
mai . . . . . . .
4
17 idem .•..... : · : · ·· · · ·· ··· · · · ·
150
'0 juillet.... . . . .' . : .' .' .. • . . . .... .
. .. ,
277
22 novembre ............... , ...
10
10
mai . ...... .
.4 idem.. . .. .. ::::::: : ::: :
.6 idem ., .. .. ... . ... . . . ... ... .
... .. . .
4 seplembre .. . .
Idem .. . .... . ... ::::: : ::::: . . .
14 février ..... . .
~d::~;
14 août. ....................... 254
1851.
février. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 264
15 mars .... ... .......... . .... . 16.
1853.
.4 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .56
8 décembre..... .. .... .. ....•. · 1 84
. '. '. '. '. '. '.'.:. :::. :.:.:. :.:.:. ::::. :.
Idem ... . ..
1849.
1850.
188
1861 .
13
14 février. . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
IV juin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
15
.... . .. .. . .. .. .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U
.8 idem . ... .... . .. . .. . .. . ... . . •• 84
1"'
308
6 mars . . . . . .. . .. , .. . , . . . ... . .
188
juin . ....... . .
.6 juillet. ....... . ............. . 315
1 décembre
. .... . .. . . •...
1856.
• 7 juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 59
1838.
1839.
16 mars .......... ... ... .. .. .. .
101
1848.
1837.
août ............ . ...... . . . . .
1 80
1847.
ln
'7 février . .. . ... .. ...... .•.... . 143
31 mars . .... . .. . ....... ..... . . 54
1"
'9 5
39
1835.
8'Janvier
. ...... .. ..... ... ... . . .
.5 idem:'. : : : : : : : : : : '. : : : : : : : : : : :
'9 mars ...... . ... ' . " . . •.. .. . .
18[15.
9 janvier....... . ... ..... , . . . ..
16 mai .. ...... . . ..... . .. . .... . 3.
15 août. ...... . ....... . .... .. . . 141
24 octobre..... • ...... . . . ..•.... 53
14 novembre .. .... . ............ . 33
• 6 décembre .. ........... . .. . .. . 34
2
'9'
9 mars .. . . :::::::::::::::::::
29 3
:1 3 u1em ..... . .. .... . ..
:13 idem
... . .... . '9 0
1843.
52
1834.
18 avril ......•.•..............•
17 juin ..... . .... .•....•.. ... . .
22 juillet. .... .. . .. ............ .
16 décembre .. . . ... ...... .... . . .
11
•8
29
août. . ..... .. . .... ... . .. . .. .
11
1857.
février .. .
22
Idem .. ........ .. . ···•· · ·· ·•·· . 110
16 août. . . ........ . . ... . . .. . . . . 13 7
9 novembre . .. . .... .... ········ 140
16 idem . ................. . .... . • 67
17
1854.
55
397
Plgu.
FIN DES TABLES .
... .... .... ..... .
' 41
'97
328
335
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/11/RES-05062_Vol2.pdf
e03871ecdedc45efd323dada9c12faee
PDF Text
Text
RECUEIL
DE
JURISPRUDENCE COLONIALE
EN MATIÈRE
ADMINISTRATIVE, CIVll.E ET CRIMINELLE,
CONTENANT LES DÉCISIONS DU CON SEIL D'ÉTAT
ET LES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ,
PAR M. CH. D'AUBIGNY,
AVOCAT , CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, CHEF DE BUREAU ADJOINT A LA DIRECTIO~ DES COLONI ES
(YI"' ISTÈI\6 DE LA M41\1!'IB).
PVBLI É l'An ORDRE DE SON EXCELLENCE LE MINI STRE DE LA MARINE ET DES COLOSI ES.
PARI S.
IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
M DCCC LXIII.
�CORRECTIONS ET ADDITIONS.
PREMIER VOLUME,
PREMIERE PARTIE. -
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.
Pages 2. à 26 inclusivement. Au tilre COLONS DE SAINT-DOMINGUE. au lieu de (IN DE>!NITÉ DES ).
lisez (DETTE·_ » .
Page :1. 7 (date de la décision ) 1 au 1ieu du 24 août 1822 # li scz 1832.
Pa ge 381 ( 1766, ordonnance du 25 septembre) 1 au lieu de 1 r. partie, p. 20, lisez p. 2.
Idem ( Déclaration du Roi du JU octobre, Code Delal eu). au lieu de 1'" partie, lisez r partie.
DEUXIÈME VOLUME,
DEUXIÈME PARTIE_ - ARRÊTS CIVILS DE LA COUR DE CASSATION.
Page :1:. 23'lignc; au lieu du 3j,Lin 1854, lisez 8 j uillet.
Page 1 J, :l6' ligne; au lieu du 10 mai 1827, lisez 1837.
Page J 2. 2S'ligne; au lieu du 6 j anvi er 1817# lis ez 1819.
Page 31 1 3 l ' ligne i au li eu de rejeté, lisez répété.
Page 64. 9' li gne ; au lieu defo /l ctio n/lairc, lisez l'tCOUN, compétence.
Page 91, 8' ligne ; au lieu de 759, lisez 757.
Page 92, 21' ligoc;aulieudc957J lisez 757.
Page 123 , .6' ligne i au lieu de J'an VI ~ lisez an Xl.
Page 1 25 • 22' li gne i au lieu de vendémiaire an l i (6 oClobre 1802 ), lisez vendémaire an XI (4 octobre
180 2) .
'\ p
Page 137 _ S' ligne; au mol établie, ajoulez par la loi.
Page lSl. 241 ligneia ulieudu25aoûll8 25 ,Iisez21 août 1825.
Page 164. 23 l lignc; au li eu de 292 J lisez 92.
Page 290. S'ligne; au lieu du 14 juillet. lisez 19 juillet.
Page 299. 271ligne; au lieu du 25 novembre 1806. lisez 15 novembre 1806.
Page 339. 20' ligne; au lie u du 18 juin 1848 lisez 1849.
Pa ge 31q. 30 1 ligne ; au lieu du 8 ge,.minal~ li sez vendémiaire.
Page 390. 6' li gne; au lieu ùu 6 juillet 1833, lis ez 2 juillet.
Page 399. I SI ligne j au li eu des mols le 90uvernement de, li sez ["or9anisation judiciaire et l"administration
de laj!utict d .. .
Page 586. 2 e ligne; aali eu de vente successible" lisez vente!l Ull successibl e.
J
a
�INDEX DES MATIÈRES
CONTENUES
NOMENCLATURE
DANS LA DEUXIÈME PARTIE DE CE RECUEIL.
DES
P OSCI.
NOMENCLATURE DES TITRES DES MATIÈRES
comprises dans ce volume •..... . ...... ,.
111
ARRtTS CIVILS DE LA COUll D' CASSATlON, par ordre nlphabelique des malières ... . .••
TABLE ALPUABÉTIQUE ET ANALYTIQUB •• .. • .•• • • • • • • • . . . . • . • . • • • , . ••• .•••••••
7 17
TABLE DES NOMS DES PARTIES ••..• , • • • • . • • . . • . . . • . . • • • , •••• .• . • •• ••••.. . ••
782
TITRES DES MATIÈRES
COMPRISES DANS LA DEUXIÈME PARTIE DU RECUEIL.
TABLE DES ARTICLES des Codes et des lois, ordonnances , décrets e t .rrèlés locaux qui ont
servi de base aux arrêts de la Cour de cassation. ainsi que des principaux actes men·
tionnés dans les notices et dans les notes de remoi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ••
TABLE DES OATES DES ARI\tTS . •... . .•....• . . . . ..• ..••. •..•... . •.. . .. .•...
793
818
iii
A
nENVOJ présentant un aperçu de la législation coloniale sur les principales matières auxquelles
se rapporlcnt les arrêts civils de la Cour de cassation, savoir:
NOTES DE
CODE CIVIL ou NAPOLÉON. ou lois di\'erses qui s'y rattachent pOUl' les colonies, pages
CODE DE PROCtDURE, p. "et .3 .
J,
2 et 3.
CODE DE COMMERCE, p. '7 el ,8.
BANQUES COLONlALES, p. 46.
POURVOI EN CASSATION. - DhAls , p. 56 et 56.
LÉGISLATION HINDOUE, p.• 30 el . 31.
COURS D'EAU. - laruGATIONS , p.• 68.
RÉGIME POLITIQUE, LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF, p. '96, '97,198, '99, ,ooet 'a'.
DOUANES, p.
~~o, ~21
et
222 .
SYSTÈME MONÉTAIRE, p. 22' et 223.
ENREGISTREMENT, p. ,89, '90,3.1.
ESCLAVAGE , p. 3.4 eI3.5.
RÉGIME HYPOTHÉCAIRE , p. 389 ct 390.
1~1MlGRATlON DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS, p.... ct
NOTARIAT, p. 5 •• à 5'7'
ORGANISATION JUDICIAIRE AU CIV IL , p. 5•• , 5.2 el 51•.3.
ABANDON DE NAVIRE ET DO FRET, p.
ABANOONNEMENT, p.
ABROGATION, p.
692.
1,5.
p. Jg.
ACTES DE MAINLEVÉE ET DE RADIATIO~ D' I NS'
AVOUÉS
DE
L'A U-
39.
CRIPTION,
p. 405 .
- - - DE VENT', p. 19'
ABSENCE DES FONCTIONNAIRBS OU BHPtCHB-
"ENT DES MAGISTRATS,
p. 449, 459'
p. 22.
- - - NOTARIÉS,
p. 289, 307.
ACTES PASSÉS AUX COLON IES ET TRANSLATIFS
ACQUÉREORS SUCCESSIFS , p.
Pour plus de détails sur tout ce qui se rapporte à la législation des colonies françai.ses, voil'. entre
autres documents: un Risunu! allarytiqae des lo is, actes or9aniqueJ et rè91ements concemw!t cel Établisse.
men~, article inséré dans le DJCTIONNAlftE D·Anm~ISTJ\ATIO~. de Block (Paris, 1856 }i _ les Notices
pablié~s daru ~ R~VUE MARITIME ET COLONIALE (nO t de juin 1862 et mars 1863; Paris, Hacbette) i _ le
Rc~ue,l de lé~~latlon de la Rlunion, par Dclabarre de Nanteuil (2 e édition ; Paris. 1862) i _ et une puhlicallon du ministère de la marine concernant l'ensembl e des actes rela/ifs au ri9ime ju ~lic iairc des colonies
(Imprimerie impériale. 1862) ,
ACTES, p .
ACTES D'ADMINISTR ATION,
ABSENCE CONCERTÉE DES
DIENCE, p.
58 • .
416.
AnsENTs (BIENS n'),
.12.
=
687'
156,
ACQobs (COMMONAOTÉ D'), p.
DE DI ENS SITUÉs EN FRANCE , p.
ACTBS TRANSLATIFS
'92.
DE PROPRIÉTÉS SITUÉES
AUX COLONIES ET ENREGISTRÉS EN FRANC E,
ACQOI ESCEMENT, p ,
85, 676.
ACTE ADMINISTRATIF,
p. 383.
- - DE BAPl'hlE, p .
328.
- - DE VENTE, p.
- - RÉCOGNITIP,
ACTION EN REnRESSE"ENT, p.
- - - BN RKPÉTITION, p.
ACTE DE COMMERCE, p.
ACTE DE L'ÉTAT CIVIL, p.
p. 299'
179,4" .
506.
384,387'
p.
- - SOOS SEING PRIVÉ, p .
380,
538.
- - BN RÉSOLUTION, p.
594,597, 687
69°,69 1 , 69"
ACTION SOCIALE, p.
ADJONCTION, p .
710.
367.
8.
164.
ADJUDICATION, p.
1.,304,695, 710.
�ADMIN ISTRATION DE
LA
IV
ARR~TS
MARINE, p. 65 •.
SUCCESSIFS, p. 74 .
AFFAlRBS CIVILES URGENTES, p. 547'
ARRtTi DU GOUVERNEUR, p.• 45, 565.
AFFRANCHISSEMENT, p. 3'0,3.3,3.5,3.8,
33., 334, 337, 34., 343, 344, 345,
477, 709·
- - l\tJNISTÉRlKL.
ASCENDANT, p. '05.
AFFRÉTEUR DE NAVIRE, p. 30.
ASSIGNATION, p... , .4, 25, '76, 486,
681.
AGENTS SALARIÉS DB LA MARINE,
AJOURNEMENTS,
p.
12
65~.
p.
p.
272.
ASSOCIÉS, p. 1Il, 613.
infine, 28.
ALIMENTS, p. 33 •.
ASSURANCE DE NAVIRE, p. '7'
AMENDE , p. 75, 'OI , "', .3 •.
AUDIENCE PUBLIQUE, p. 55, .. 5, 38!" 4.6,
4>8, 436, 438, 443.
ANNULATION, p. 46o , 710.
DE POURSUITES, p. 243.
APPEL , p. " 16, 15., 187, ' 93, 36., 709.
ApPORT, p. 156.
1
p. 179 .
7' {J.
ARMATBUR, p. 501.
ARRÉRAGES, p. 594 , 597, 586.
O'.OMISSION, p. 611.
°.
COMPULSOIRE, p. 16 1.
CAUTION, p. 8o, 471.
COMP UTATIO N MONÉTAtnE,
CERTIFICAT NÉGATIF D'INSCRIPTION, p. 146.
CONCESSION, p. 147,
CESSION, p. 46,88,17"
56o, 639, 64~.
CONCLUSIONS, p. 436, 55,.
185,411,554,
25,
CONDAMNATION CORRECTIONNELLE
1
466, 547.
CONFISCATION, p.
OBSCURE
1
p. 700.
C0NNAISSEMEi'iT,
22 1 ,
p.
p. 75.
679.
1 90.
CONSEIL DE DISCIPLINE, p. 152 .
CONSEIL DE FAMILLE , p. 681.
AVARIE, p. 30.
CODE DE COMMERCE, p. III et passim.
- __ PRIVÉ, p. • 33, .40.
AVEU, p. 31, 7°,130,520,611.
COLLOCATION, p. 538.
AVOCAT, p. 15., 558.
COLONS DE SAINT-DOMINGUE , p. 114
à .. 3.
CONSEILLER AUDITEUR, p. 154 , '",
47 5 ,54 1, 55•.
COllllllENCEl\fENT DE PREUVE PAR ÉCRIT.
COMMERCE ÉTRANGER
1
p. 64 ,
COMMISSIONNAIRES
DISES, p. 55 , .
BAIL ADMINISTRATIF, p. 43,5 • .
BU.LETS
BIENS INDIVIS , p. 703,
p.
1
CLERCS DE NOTAIRE , p. 530.
BILLET AU PORTEUR, p. 530.
BANQUES COLONIALES, p. 46.
222, 224.
CONCORDAT, p. 631.
CLAUSE CONTRADICTOIRE; -
B
BAIL , p. 526, 703.
p. 220.
CAUTIONNEMENT, p. 39g.
AVANCES FAITES PAil LES COMMISSIONNAIRES ,
AVOUÉS, p. 34,35, 3g, 36., 367, 369,
372 , 430, 535.
- DÉFINITIF, p. 75.
COMPÉTENCE, p. '9 , 39,25,64,'23 ,
143, 145,146,147,172,187, .40, 367,
411,466,4 87,68 ..
COMPTE, p. lOg, 336, 367, 489'
AUTORITÉ JUDICIAIRE, p. '72,383.
AVOCATS'AVOUÉS, p. 44g, 45g.
- - O'APUREMBNT, p. 93.
-
6' 9,7 '
CHOSE JUGÉE, p. 80,83,85,88, g3, 95,
102, lOg, 317, 538, 560,586.
p. 55 1, 575.
ARBITRES,p. 19, 4M.
A~T
CASSATION, p. 55,57,64,65,67' 7°,74,
75 ,79,133,156,185,380 , 444,461,
CSAMBRE PEnl'IfANENTE D'ACCUSATION
AUTORISATION DE PLAIDER, p. 380.
ANTICHRÈSE (CONVENTION D'), p. 95.
"APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE
CAS FORTUIT, p. 5•.
v
À ORDRE,
p. 61
1.
123.
EN
MARCHAN-
p. '74,276.
BREVETS D'INVENTION, p. 48.
c
p. 473.
CONSERVATEUR, p. 401,405.
CONSIGNATION (D'AMENDE), p. 185.
DE PRIX DE RACHAT, p. 340.
CONSTITUTION U'AVOUÉ, p. 36., 367'
CO"'"SS IONNAIRES PLANTEURS, p. 575, 577,
580.
COMMISSIONS SPÉCIALES
p. .. 3, 125, .3.3.
CONSEILLER SUPPLÉANT PROVISOIRE,
D'APPEL,
CONTRAINTE PAIl CORPS, p. 187,188,
469 et su iv.
CONTRAlUÉTÉ DE JUGEMENTS.
p. 681.
COMMUNAUTÉ DE BIENS, p. 130.
CONTRAT DE MARIAGE, p. 156.
CONTRAT JUDICIAIRE, p. 161.
CONTRAVENTIONS, p.
CARIER DES CRARGES, p. 47" 7 10 .
CAPITAINE DE NAVIRE, p. 190, 58 •.
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX, p. 127,
'05.
CAISSE COLONIALE, p. 340.
CAPITAL IMMOBILIER, p. 127.
COMMUNICATION DE PIÈCES , p. 137.
CANTINES, p. 52 .
CAPITALISATION, p. 5.3, 676.
COMPENSATION, p. 139.
CONTRAT PIGNORATIF, p. 95.
221,
"9,307'
�VI
-
-
COURS D'EAU, p. 568.
CRÉANCE. p. 5, 175. '79, 5.3, 554,
631.
COURTIEfiS MARITIMES, p. 17"
CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES. p. 57,
340.
COUTUME DE PARIS, p. 1'0, 164 à 166,330
et suivantes, 355, 440, 675.
CURATELLE. p. 345.65, .
D
DÉC HÉANCE D'DÉRlT'ER, p. 61'9'
p. 604.
D ÉCLARATION AFFIRMATIVE 1
DETTE, p. 109. 354.
E
EFFETS DE COMMERCE, p. 274. 276.
530.
•
ÉLECTIONS, p. 278.
ÉTAT DE GUERRE, p. '97 '
ÉMIGRATION. p. 671.
- - DES PERSONN ES,
EMP~CUEMENT,
D'SCIPLINE. p. 39. 15,.
p.
ENCRÈRES ,
DÉCRET COLONIAL NON SANCTIONNÉ, p. 43.
DISPENSE DE RAPPORT,
DÉFAUT DE MOT.FS , p. 3'0, 4,5, 463, 703.
DISPOSITION NOUVELLE. p. 70 . 433, 447,
DÉFENSE À L'ACTION "RINC'PALB, p. 187, '93.
DEGRÉ DE JURIDICTION,p. 145, 183,
233,380.
211.
l'Il -
p.
p.
211.
325,328, 332,334,335,337,340,34' ,
343,344,345,477,499 , 709·
p. 499 ,
ÉTRANGER, p. 347.
449, 459 , 477, 551.
ÉVOCATION, p. 380 , 444.
12 .
EXCEPTIONS , p. 67. 93, 95. 137 ,15' . 172,
31 7, 535 , 703.
ENDOSSEUR, p. 276 .
DmÈ!IB EN SUS. p. 669'
ENFANT IMPUBÈRE, p. 325 , 33., 334, 337.
343 , 344. 345.
EXCÉS DE POUVOIR, p. 137,350.
DOMAINE PUBLIC, p. 147,
ENFANT NATUREL, p. '79,283.
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE , p. 354 ,
356 ,358.
ENGAGEMENT DE TRAVA ILLEURS,
DÉGUERPISSE"ENT, p. 690, 69" 69"
DoMICILE. p. 22 , .4, 67, 369.37° , 395.
420,48,,485,486,487'
ENREGISTREMENT, p. 289,29' . 292,
295, 297, 299. 300, 304, 307, 3'1 , 582.
EXPERTise , p. 30, 639.
DÉLAlSSE!!"NT (DE NAVIRE), p. 501.
DOMMAGES.INTÉRÊTS, p. 30. 43 , 52.
19°,240,695.
DONATION , p. 146, 193, Ig6. 205,
'17·
ENTÉRINEMEn. p. 466.
EXPLOIT, p. 362 , 367, 369 , 370, 372,
375.
ÉQUIPOLLENTS, p. 367.
EXPLOITATION DE FONDS, p. 575, 607'
- - - - - (DE TUTELLE). p. 681 .
D, d :GATION DE POUVO.RS, p. '96.
DB!!ANDE 1NC'IDENTE • p. 88.
- - - INDÉTERMINÉE. p. 146.
- - - NOUVELLE , p. 67, 347 '
'11,
DOUANES. p. 64, 65, 22 1.224.228, 22g ,
,3" .32, 233 •• 36, .40 , 243 , .45.
p.
EXPÉDITION D'ACTE , p. 46 ..
ESCLAVAGE, p. 184, 314,316,320, 3.3,
DOUBLE EMPLO'. p, 109.
EXTINCTIO N DE SE RVITU DE 1
p.
71 Q .
F
FABRIQUE D'ÉGLISE, p. 380.
- - ÉLECTORAL, p. 278.
FAIT DU PRINCE , p. 52.
DERNIER RESSORT. p. 185.441.
- - FIXE. p. 279,
FAILLITE, p. 383 . 631.
DERN'ER VOYAGE . p. '7 '
- - PROPORTIONNEL . p. 29' , '99, 300.
FAM'LLE ESCLAVE , p. 337.
FIN DE NON-RECEVO.R, p. 88, .37, 380, 46 3,
534.
FOLLE ENCIIÈRE , p. 304 , 465, 471.
FONCTIONNAIRES , p. '2 , 65 , ,43.
FORCE MAJEURE
DÉSAVEU, p. 187.
DÉS'STE!!ENT, p. 37'. 535,7'°.
DESTINATION ÉTRANGÈRE
EXÉCUTOIRE, p. 453.
ENQUÊTE. p . • 87 .
DROIT DE PLAIDER ET DE POSTULER, p. 34.
DÉPENS . p. 184 . , 36.
411.
1
p.
221.
- - - - NOUVELLE . p. 607 '
1
p.
61 t .
DROITS CIVILS, p. ';2, 345.
FAUTE LOURDE, p. 511 .
DROITS DE MUTATION, p. 29" 297, 299,
FE""E "ARIÉE, p. 175 , 274 .
FORMALITÉS, p. 48 ; 49°,59° , 679,
- - SÉPARÉE DE BIENS, p. 703.
FRAIS, p. 551 , 669'
FIDÉ.COMMIS , p. 649.
FRUITS, p. 156, 6...
3.1.
DRoITs SUCCESSIFS. p. 643.
FORFAIT (CLAUSE DE). P' 63 9.
�-
VII! -
IX -
LIBERTÉ INDIVIDUELLE , p. 469'
LÉGISLATION ANTÉRIEURE À LA PROMULGATION
DU CODE DE
G
_
, p. 12.
LICITATION, p. 471.
LEGS, p. 477, 503.
GOUVERNEUR, p. '9 6.
GENS DE COULEUR, p. '96 , 3'°.
pnocÉO~RE
LIQU IDATION. p. 102, 383.
LÉSION , p. 639, 695.
DE SBRVICE, p. 530.
II
HABITATION, p.• 3• .
HOMOLOGATION, p. 681.
HÉRITIER, p. 384, 387, • '7 , 63 7,
64 9'
HYPOTHÈQUES, p. 133, 314 ,380 , 389,
393 ,395 ,399,401,405 , 560,684.
LETTRE, p. 48 ..
LOCATAIRE, p. 232.
LETTRES DE GRÂCE , p. 466.
LOI IIINDOUE , p.• 30, 494.
LIBÉRATION, p. 520.
LOIS , p. 35, 64, 3'0 , 430, 582.
lIf
M'NEURS, p. 16 , 393.
MAGISTRATS, p. 211,473,475, 4n 541,
547,551, 597.
1
MINISTÈRE PUBLIC, p. • 5,55, 79, 33 • .
345 , 35o, 37" 436, 438, 466 . 475.
499, 54 ., 547, 558, 565, 570.
IlBIIGRATION, p. 4 Il.
INSCRIPTION, p. 146 , 389, 395.
INCAPACITÉ, p. 88 , '96 , 3,0.
INSPECTE un COLONIAL, p. 399'
INCOMPATlBlLlTIl, p. 55 • .
INSTANCE, p. 57,421.
INCOMPÉTENCE , p.• 33 , 383, 444.
INTÉRÊT CONVENTIONNEL, p. 416 .
MANDATAIRE , p. • 4, 67,187,48.,485,
486,487,489,6 19,6 ...
INTÉRÈT LÉGAL, p. 4. 0.
MARI, p. "7,
INDEMN ITÉ, p. 11 4 à ,,3 (COLONS DE SAINTDOmNGUB ), p. 184.
INTÉntTs, p. 8, '75, ' 79 , 5.3 , 530 ,
67 6.
MARIAGE, p. 3'0,494.
MAUVAISE POl, p.• 56.
MOTIFS, p. 3'0, 4.5,4'7,4>8,433,463.
631.
hOlENS SUJETS PRANÇAlS, p. 49 4.
INTERPRÉTATION, p. 75,628.
MENT.ON, p. 55,405,4 .. , 4.6 , 4'7,4.8 ,
4'9, 430 , 438 , 439 , 449, 485, 631.
MOYEN NOUVBAU, p. 79, . 33 , .52 , .56,
380 , 597'
lN CONSTITUTlO i\N AL ITÉ
l '''DIV I SIB ILITÉ,
p.
1
p. l45.
3 1 , 130.
INTER PRÈTE ,
p.
172 .
INTERRUPTIO N, p.
h PIRMATION, p. 444.
INTERVENTION, p. 421, 57.
hJONCTION , p. 350.
INVENTAIRE, p. 279, 649.
INNAVIGABILITÉ, p. 501. '
IRRIGATION, p. • 68.
.~54,
356, 481, 511, 535.
p.
162.
MONNA'E COLONIALB, p. 380.
NAVIRE, p. 501,58 • .
NOTAIRE, p. 511, 530.
NOMS, p. 4.6, 4>8,4'9,430,439,503,
506.
NOVATION, p. 5'0,5.3.
NULLITÉ , p. 125, '74, 380 , 44., 443 ,
604,669'
NOTABLE, p.• 64.
JURIDICTION (ATTRIBUTIONDE) , p. 482 .
JUGEMENTS ET A~RÉTS, p. 16 , 55 ,
MODE DE PAYEMENT,
N
,25 , 143 , ... , 384,4>1 , 424 il 465,
474,59°.601,631,676 , 68 ..
JUGE!IENT DE VALIDITÉ, p. 340.
M,sE SOC'ALE, p. 530.
Ill .
J
JURIDICTIO N COMMERC IALE 1
L
L.~NCUES ÉTRANCbES , p. '7 2 .
MANDAT, p. "
MISE EN CAUSE, p.• 6.
.INDIVISION, p. 56o . 703.
JARDIN, p. 168.
MANDAN T, p. 602.
LÉGALISATION, p. " 5.
p. 4 Il' .
o
OBLIGATIONS , p. 17.,411.5.6, 613.
OFFICIERS BT AGENTS O[ LA "ARINE, p. 65 • .
OCCUPATION ÉTRANGÈRE, p. ", .43, 347.
4,6.
OFFRES RÉELLES, p. 697'
OMISSIONS, p. 3.8, 367, 430,457'
OCTROIS, p.• 45.
oPPOSmON , p. 447, 534, 643.
OFFICE, p. 530.
OPPOSITION À DÉPART, p. 469.
�ORDONNANCES
RENDUES
sOUS
x
-
XI-
ORDnE PUULIC, p. 145.
L'OCCUPATION
ANGLAISE, p. ", 416, 453.
ORGANISATION JUDICIAIRE, p. 466 .
ORDONNATEUR, p. 184.
541,547,551,55 •.
ORDRE, p. 538.
p
R
RACHAT POliCÉ D'ESCLAVES, p. 340.
RENTE, p. '97'
RAPPOIIT À L'AUDIENCE, p. 55.436.438.
RENTE VIAGÈRE, p. 586. 594. 597 '
RAPPORT À SUCCESSION. p. l05. 631.
RENTES SUII L'ÉTAT. p. 164.311.
PARENTÉ, p. 55 • .
PRÉSIDENT DU TIIIBUNAL DE COMMERCE. p. 473 .
PARTAGE , p. 13o, 63g.
PRb, p. 8. 46.
R.ASSIGNATION. p. '76.
PREUVE. p. 13o.
RECÉI.•• p. 64g.
RÉPLIQOE. p. 558.
PARTI" JOINTE, p. 7g·
PREUVE TESTIMONIALE. p. 21 1.
RECEVADILITÉ (ou NON-). p. 43. 55. 67. j5.
fuPRISES . p. 133.
- - PRlNCIPALE, p. 499·
PRISE A PARTIE. p. 570'
P';SAGE, p. 607'
PRIS8S MAIIITI!IES, p. 125.
PATRON DE NAVIRE, p.• 36.
PIUVILÉGE. p. '7. 13.3. 530. 575 , 5n.
(D'OPlNIONS), p. 631.
PROCÈS-VERBAL DE SAISIE.
p. l31.
p.
~~
PROCUREUR GÉRANT D'HABITATION .
1.
PLAIDOIRIES, p. 558.
PIIOPIT JOINT. p. 465 . 590'
PORTIO. DISPONIBLE, p. '05, 586.
PIIO"ESSE (Sn'PL'), p. '74.
POCRSUITE D'OFFICE,
p.
p. Ig.
D·HYPOTHÈQUES. p. 380.
POSSESSION, p. 156, 563.
500 .
POURVOI, p. 55, 57, 64, 65, 70, 75 , 7g ,
185,300 , 601, 61g, 710.
RÉQUISITION D' SCELLÉS. p. 643.
RÈCUSATION. p. 590. 591.
RESCINDA NT. -
RÉDACTION (D'ACTES ou DR JUGEMENTS) . p. 55.
RESCISION, p. 639.
RÉFÉRÉ
1
p.
RÉGISSEURS,
p.
15~,
p. 52, 1 ~7.
594.597. 684.687.69°.691.69'.700.
~2.
RESPONSABILITÉ. p. 30. 43, '", 358 . 511 .
RÈGLEMENT DE JUGES. p. 59"
RÈGLEMENTS LÉGISLATIFS .
RBSOLOTION.
58 •.
p. 196.
RESSORT UNIQUE. p. 183 .
'J7~ .
REMDOURSE"ENT. p. 577, 669·
RÉTROACTIVITÉ. p. 430.
R."ÉRÉ. p. 697'
REVENDICATION. p. 700.
RENONCIATION. p. 37" 534.551.58 •• 59"
RÉVOCATION. p. 673.
PRESCRIPTION, p.
POULICATION. p. 48.
SAINT-DOMINGUE (COLONS DE). p. 114 à
123.
QUALITÉ DE FR."ÇAIS, p. '72.
QUESTIONS NOUVELLES. p. 4>4 . 433 .
QOALITÉ (JUSTIPICATION DE), p. 637.
QUOTiTÉ DISPONIBLE . p. ,05. 586.
RÉTIIACTATION, p. 703.
s
(DÉPAUT DE). p. 619.
Q
601.
703.
PROMULGATION, p. 35, 111 .3'0.4,5 .
PROTh. p. '76.
QUALITÉS DE JUGEMENTS, p.4 5 7'
RÉSERVES ,
RÉSILIATION. -
p.
p.
RésEIlVE. p. l05 . • '7.
l~.
p.
RESCISOIRE,
RÉINTÉGRATION,
POUVOIR SPÉCIAL, p. 535.
2g2, 2g5, '97,
'99, 439,560, 563, 565.
.RECONNAISSANCE. p. '79 .• 83.
- - - D8 VENTE. p. 703.
58 • .
Ill,
REQUÊTE CIVILE. p. 601.
REDEVANCE ANNUELLE. p. 5,6.
PERMI S VERBAL DE DÉBARQUEMENT DE lIARCHANDISES 1
p.600.
63 . .,5. 307. 4>7, 4>8.4'9.430.433.
438. 439'
PROCÉDUIIE. p. 591.
PÉREMPTION , p. 375.
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE ,
79.93. 185. 193.011. '43. 538. 5go.
580.69°.
PAYEMENT, p. 554.
(DISPENSE DE), p.• 11 .
SERMENT DÉCISOIRE. p. 70.
SERVITUDE. p. 607. 710.
SAISIE. p. 46 •• 3, •• 43 .
SAISIE-ARRÊT. p. 139. 34o. 604.
SALAIRES. p. 16 •• 530.
SEMIENT, p. 475.
SIGNIFICATIONS. p. 16.370.453 .457.
601.611.619.643.
SIMULATION. p. 611.
�-
XlI-
RECUEIL
SUCCESSIBLE, p. 586 .
SOCIÉTÉ, p. 10', 530.
(OB C01l1lERCO), p. 613, 619'
SOL FRANÇAIS, p. 3.3.
SUCCESSIONS, p. 93, 164, 354, 59" 631 ,
637,639.643.649,65 • .
SOLIDARITÉ, p. 75,80, 175, 602.
SURENCHÈRE, p. 669.
Sous SRING PRIVÉ, p. l, 5 , 380.
DE
JURISPRUDENCE COLONIALE.
SURSIS, p. 300.
SUBROGATION, 80.
SUBROGÉ TUTEun, p. 16.
SUSPICION LÉGITIMB . p. 600.
SUBSTITUTION DE BIENS, p. 6.8.
SYNDICS DE CRÉANCIERS. p. 139.
T
TABACS VENANT DE L 'ÉTRANGE RI
p. :;145.
DEUX1ÈME PARTIE.
TIERS SAISI , p. 676.
TABLEAU O'AVOCATS'AVOUÉS, p. 449 , 459 '
TITR.S, p, 613.
TESTAMENT, p. 164, 347, 6.8, 671 ,
67 3.
TRADITION MANUELLE, p. 530.
TIERCE'OPPOSITlON, p. 93.
TRANSACTION, p. 535.
TIERS'AcQuÉnEuR , p. 563.
TUTELLE, p. 335 , 68 ..
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
TRAITE DE LA GOMME, p. 679 .
EN MATiÈRE CIVILE,
1803-1861.
u
USINE, p. 168.
USUFRUIT, p. 005.
ACTES.
v
VALIDITÉ, p. 48, 143,389,554.
VENTE, p. 179 , °'7,314,384,387,684,
68 7, 690, 69 1 , 690,695, 697, 700 , .
703 .
VÉRIFICATION D'ÉCRITURE, p. 48 ..
LI: GAL ISATION . -
(GU.-IDE LOUPt:.)
APPEL. -
MANDAT SOUS SEING
PRIVÉ.
Les acles provenant de Fran ce ou des pays étrang ers Ile peuvent être employés dans les
Irltnsactiull s passées à la Guadeloupe, IIi produits devant les tribullaux, ni si9"ifiés par
les huissiers de cette colonie, qu'aulant qu'ils ont été lé9alisés par l'autorité compét_nte.
En conséquence, a dû être déclaré lIull'app el d'ulljug ement interjeté en verlt! d'ulle pro·
curation sail.! seillg privé qu i Il'avait éld ni pu être /égalisée.
(Arrèlé du 8 ventose an
Xli,
arl.
j,
el arrêté du 8 janvier 18.5, modificalif des disposition,
du Code Napoléon relatives au x rlc tes so ,~ s seings priv és
(1),)
(Lalanne contre Desprez.)
Le 24 mai 18 23, le sieur Lalanne, domicilié il la Martinique, avait perdu
devant le tribun al de la Pointe·à·Pître (Guadeloupe) un procès qui s'étail en·
-(1)
il été promulgué succcsshemenl dans nos diverses colonie'i
Ma rtinique, 7 novembre 1805; Guaddoupe , 9 novembre . 805;
Le Coùe civil ou Napol éo n
par des orrêtés loca ux : Il .
•
�-
XlI-
RECUEIL
SUCCESSIBLE, p. 586 .
SOCIÉTÉ, p. 10', 530.
(OB C01l1lERCO), p. 613, 619'
SOL FRANÇAIS, p. 3.3.
SUCCESSIONS, p. 93, 164, 354, 59" 631 ,
637,639.643.649,65 • .
SOLIDARITÉ, p. 75,80, 175, 602.
SURENCHÈRE, p. 669.
Sous SRING PRIVÉ, p. l, 5 , 380.
DE
JURISPRUDENCE COLONIALE.
SURSIS, p. 300.
SUBROGATION, 80.
SUBROGÉ TUTEun, p. 16.
SUSPICION LÉGITIMB . p. 600.
SUBSTITUTION DE BIENS, p. 6.8.
SYNDICS DE CRÉANCIERS. p. 139.
T
TABACS VENANT DE L 'ÉTRANGE RI
p. :;145.
DEUX1ÈME PARTIE.
TIERS SAISI , p. 676.
TABLEAU O'AVOCATS'AVOUÉS, p. 449 , 459 '
TITR.S, p, 613.
TESTAMENT, p. 164, 347, 6.8, 671 ,
67 3.
TRADITION MANUELLE, p. 530.
TIERCE'OPPOSITlON, p. 93.
TRANSACTION, p. 535.
TIERS'AcQuÉnEuR , p. 563.
TUTELLE, p. 335 , 68 ..
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
TRAITE DE LA GOMME, p. 679 .
EN MATiÈRE CIVILE,
1803-1861.
u
USINE, p. 168.
USUFRUIT, p. 005.
ACTES.
v
VALIDITÉ, p. 48, 143,389,554.
VENTE, p. 179 , °'7,314,384,387,684,
68 7, 690, 69 1 , 690,695, 697, 700 , .
703 .
VÉRIFICATION D'ÉCRITURE, p. 48 ..
LI: GAL ISATION . -
(GU.-IDE LOUPt:.)
APPEL. -
MANDAT SOUS SEING
PRIVÉ.
Les acles provenant de Fran ce ou des pays étrang ers Ile peuvent être employés dans les
Irltnsactiull s passées à la Guadeloupe, IIi produits devant les tribullaux, ni si9"ifiés par
les huissiers de cette colonie, qu'aulant qu'ils ont été lé9alisés par l'autorité compét_nte.
En conséquence, a dû être déclaré lIull'app el d'ulljug ement interjeté en verlt! d'ulle pro·
curation sail.! seillg privé qu i Il'avait éld ni pu être /égalisée.
(Arrèlé du 8 ventose an
Xli,
arl.
j,
el arrêté du 8 janvier 18.5, modificalif des disposition,
du Code Napoléon relatives au x rlc tes so ,~ s seings priv és
(1),)
(Lalanne contre Desprez.)
Le 24 mai 18 23, le sieur Lalanne, domicilié il la Martinique, avait perdu
devant le tribun al de la Pointe·à·Pître (Guadeloupe) un procès qui s'étail en·
-(1)
il été promulgué succcsshemenl dans nos diverses colonie'i
Ma rtinique, 7 novembre 1805; Guaddoupe , 9 novembre . 805;
Le Coùe civil ou Napol éo n
par des orrêtés loca ux : Il .
•
�-2gagé entre lui et le sieur Desprez, et dans lequ~1 il avait é t~ repl:ése~té pal' Uil
.
l~:tan1y. E4 n l' abscnce de ce dernier 1 M' FOlgnet, avoue du SleUl Lalanne,
sieur
.
Réunion,
17 cl :lJr. oc t0 b rc 18··
0..... Guyane française
1
,3 septembre 1805; Établissement,
~
français de rrnde, 6 janvier 1819; Sénégal et dépendances, 5.novembre 1830. - Aux ~le.
Saint.Pierre ct Miquelon, c'est une ordonnance royale ùu ,6 JUl llet 1833, concernant 1or·
• gnniso lion judiciaire. qui l'y a déclaré exécutoire.
.
.
Plusieurs exceptions >vaient éte f.ites pour les Antilles nu rég.m e du Code Napoléon. Elles
comistnient: l ' dans le maintien de l'édit du ,4 aoi.t 17,6, concernant le mode d es par ·
tages; " dans la modification de l'article 97', relative aux testaments 'lui peuvent être reçus
dans les communes rUTales par deux notaires seulement ou pnr un noLrure en presence de
deux témoins ; 3' dans le maintien de l'édit de '78. sur les successions vacantes.
L'edit du ,4 août 17,6 et la modification apportee à J'article 97' du Code Napoléon
sont encore en vigueur, ainsi que l'édit ,le '78., modifié seulement par un décret du 27 j an.
1855, porhml règlement d'administration publiqu e sur les curntelles aux. succeSSiOns e l
biens vacanls à la Martinique, à la Guadeloupe et à la I\ ~u nion. (Voy. "'1rà, au mot Succes vier
sion rlleanle.)
Vile autre exception importante consi, tait dans la sllspension, pour les Antilles et la
Guyane, des disposilions relalives nu J,oit d'expropriation Jorcdc, résullllnt de l'inscription
hypotht'c.1ire. JI n "té pourvu il l'application de ces di ' positions par un décrel nu 27 avri l4 mai .868, qui s'est étendu également il la Reunion, el qui a d'ailleurs établi dalls nos qua tre
principales colonies certaines restrictions '1uant aux délais e t formalités de purge cles hypo ·
thèques dans les cas d'expropriation forcee. Ces reslrictions onl été success ivement maintenues pa.' cleux d"crets des ,8 mai 1853 et 3 juin 1854; depuis lors, les quatre colonies so nl
rentrées, qu ant o.Ul clébis de purge. sous l'empire du droit commun.
L'article 55 du Code Napoléon , promulgu é d'abord d'une manière pure et simple à la
Martinique, ya été plus tard modifié par un e ordonnance locale du '9 janvier 18. 3, qui a
donné quaran te jours (au lieu de trois ) pour présenter l'enfant è J'officier de J' étal civil.
Celle ordonnance, qui a pris sa source dans les dangers aUlquels sont exposés ùans les c1i·
mals intel'tropica ux les enfants nouveau-nes, est toujours en vigueur.
A la Réunion, le Code Napoléon a été promulgué par le capitaine général Decaen, avec
un arrêté supplémentaire contenant les additions et modifications que commandaient les
localilés. (Voir, pour le texte de ces diverses modifications, le Code Decaell, ct le Rec"eil de
lègislation de l'Ile de la Réunion, par M. Delabarre de Nanteuil, p. 30' et suivantes.)
Dans les Établissements françai s de l'Inde, le Code Napoléon a été promulgué sans rnod i,
fication, ainsi qu'aux tles Saint·Pierre et Miquelon.
Au Sénegal , les modifications porlent sur les divers points suivants: le gouverneur pro ·
mulgue les lois, qui sont exéculoires dans cbaque par tie de la colonie à partir du jour fhé pal'
l'arrêté de promulgation; il accorde les aulorisations et les dispenses réservées par le Code
à Sa Mnjesté; les déclarations de naissance sont f.iles dnns les c:nq jours de l'accouchement
il l'officier de l'état civil, qui esl tenu de se transporter, avantl'e'piration de cc délai, dans
la maison de l'accouchée, pour se faire présenter l'enfant, sans l'elposcr à l'air ex.térieur.
- Les successio", vacantes sont régies par l'édit de '78 • . - Les juges peuvent ordonner la
preuve testimoniale, à quelque somme que puisse monter l'objet des conventions, s'il y a
-3interjeta appel dans l'intérêt de son client; mais cet appel rut déclaré non re ·
cevable, pal' le motir que le sieur Lalanne ne se trouvait pas représenté.
parmi 1.. contractants des ge ns iIIellrés, Le terme de rachal ou de réméré fixé par un acte
ou autre convention peut être prolongé par le juse, ct ne devienl délinitif qu'en vertu d'un
jugement.
Plusieurs lois complémen taires du Code Napoléon ont été successivement rendues exécu·
toires aux colonies par des acles spéciaux. Ce sont, notamment: 1 la loi du 7 juin 1832 ,
portant application de celle du 16 avril 183, , sur les mariages entre benux.frères et bellessccurs ; 2' la loi du 10 décembre .850, sur le mariage des illdigents ell es légitimations par
0
reconnaissance d'enfanLs naturels i 30 une aulre loi , du 6 décembre 1850. qui , par sui te de
J'abolition de l'escla vage, a prescrit l'inscription aux registres de l'étal civil des mariages
religieux précedemment contractés par les personnes non libres.
Deux décrets, en date des .. janvie r 185, et . 5 janvier ,853, ont rendu applica bles
aux co lonies di ve rs odes de la législa.tion de la métropole louch.lnt à des matières civiles, et
qui se rapportent plu s ou moins directement au Code Napoléon. On De peut que reJ1\'Û)'cr
aux décrets cont ennn t l'énumération de ces o.c:es, et qui ont été inséres au Bulletin des lois :
on sc hornera à citer la Joi du ~ juill 1841 , sur les ventes de biens immeubles, et la loi du
10 juillet . 850, relalive à la publicité des contrats de matiage. D'autres lois coloniale, se
rallachant à la lég islation civi le proprement dile sont intervenues . sa \' oir : ]a loi du 7 février
1851, sur It's individus nés en France d'étrangers; la loi slIr la transcription hypoth écaire,
du 28 mnrs 1855, rendue applicable nux colonies par un S"Mlus·consulte du 7 juillet 1856,
Cl la loi sur l'ex propriation pour cause d'utilité publique, appliquée à la Martinique, à la
Guadeloupe e t à la Réunion, avec quelque, modifications, par un sénatus-<:onsult e du 3 mai
.856.
La Guyane ct le Sénégal se trouvent, pour celle dernière matière, encore regis par la loi
du 8 mars 1810, 'lui y a été appliquée nvec diverses modifications par d ... ac tes locaux des
9 et1' octobre .8, 3. - Dans l'Ind e , la législation en celle matière est toute spéciale , et la
loi de . 810 y est appliqu ée, le cns échéant , à titre de raison écrite, - Aux îles Saint-Pierre el
~liquelon, un décret du 7 novembre 186 1 est venu suustituer au système de l'ordonnance
du ,6 juill et 1833, qui consacrait le double principe de l'in aliénabilité des grèves et de leur
relour évenluel à l'Étal , un régime plus conforme au droit commun, par la tran ~formation
en propriétés déflOitivcs, sous certaines condilions .. de! grèves destin ées à la sécherie de la
morue ou d'autres terrains qui jusqu'alors n'avaient été concéJ és qu'à titre lemporai re el
éventuel.
En matière d'expropriatioll po"r cause d' utilitd publique, l'administration des îles Sainl·Pierre
et Miquelon , où les règles sui vies en pareil cas ne se trouvent pas délerminees et reposenl
seulement sur le principe de l'a.ticle 565 du Code Nnpoleon, a demandé J'application à la
colonie des dispositions mises en vigueur au~ Anlill es et à la Réunion , sous les seules modi fi ca lions rendues nécessaires par la différence d'organ isa tion du régime judiciaire et admi-
nistratif. Vn decret doit intervenir prochai nement à cet égard.
On ne pousse pas plus loin ici l'ex posé des lois coloniales qui touchen t plus ou moin s
directement au Cude Napoléon; et l'on se réserve de citer de nouveau le; au tres lois et dé,
crets se rallachant aux matières qui ressorLisscnl sail il ce Code soit aux: quatre nu l! es , au
1
fur el à mesure que l'occasion s'en présentera .
:
.
�-4-
-5-
Le délai d'appel n'étant pas encore expiré, ledit sieur Lalanne institua le
.
Q uenotll'lle son mandataire 1 à l'elfet d'inteIJ'eter un nouvel appel, lequel
SlPur
fuf également déclaré non recevable par un arrêt de la Cour de la Guadeloupe,
du 6 novembre
1
1 0 ACTES. (GUADELOUPE.)
lb 3, ainsi motive:
LEGALISATION. -
(, Considérant qu'une procuration venant d'un pays qui n'est pas du ressort
de la coU!' royale de celte colonie ne peut être admise devant les tribunaux
2' CRÉANCE (TRANSPORT DE). -
que la procuration en vertu de laquelle le sIeur Quenouille s est
rendu appelant au nom du sieur Lalanne, domicilié à la Martinique, est sons
signature privée; que, dès lors. elle ne remplit pas le
VŒU
de la loi, et n e
pouvait rendre le sieur Quenouille habile il relever l'acte d'appel dont il
s'agit.
1)
POURVOI du sieur Lalanne poU!' fausse application de l'arrête du 20 thermidor an XII et contravention aux articles 1322,
1328 et 1985 du Code civil.
ARRl~T
an
XII
Altrndu qu'il r ésulte de l'article 7 de l'arrêté du 8 ventôse
que les actes provenant de France ou des pays étrangers ne peuvent
être employés dans les transactions passées dans la colonie de la Guadeloupe,
ni produits d eva nt les tribunaux de celle colonie, ni signifiés pal' les huissi ers,
à moins qu'ils ne soient légalisés par l'autorité compétente de la colonie;
«Attendu que tes dispositions de cet article ont été renouvelées pal' un autre
arrêté du
8 janvier 1815, émané du gouvernement de la colonie, et qui a
modifié, il l'éga.,rd de cette colonie, les dispositions du Code ci vil sur le même
objet;
"Attendu, en fait, que l'appel interjeté par le sieur Lalanne l'avait été pal'
un fondé de procuration dont le mandat, établi par un simple acte sous signa.
CARACTÈRES. -
1. La lég"lisation des actes provenant soit des pa)'s élrangers, soit de la métropole , et donl
il doit êtrefait usage dans les colonies françaises , n'es t nécessaire q~e lorsqu'ils sonl
émanés des [onctionnaires publics, et non lorsqu'ils sont sous seing priv é. - Ce principe
de droit commun a été confirmé de nouveau pour les colonies par les arrêtés des
8 ventôse an ](11 et 8 janvier 1815 (1'2).
II. Le juge du fait est souverain pour décider que la convenlion passée enlre les partips
constitue un ITan sport de créance, et non un. simple nantissement, alors même que le
prix de la créance cédée ne serait pas fixée d'av ance (' ). (A rt. 1690,2074 et 207 5
Code Nop.)
(JIaurigol conlre Ancel el lils.)
(après délibéralion en chambre du conseil ).
"LA COUR; -
NANTISSEMENT. -
APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE.
que tout autant qu'elle est revêtue des formalités prescrite~ par les ordo.nnan,ces
locales; -
SOUS SEING rRlvÉ.
En 1822, la dame veuve Maurel avait délégué à la maison Ancel du Havre,
il titre de garantie, jusqu'à concurrence de ce qu'elle lui devait, des sommes
dont elle était créancière du chef de son mari contre le sieur Arsonneau de la
Guadeloupe. L'acte de délégation fut signifié à ce dernier par exploit en date ,
il la Pointe·à-Pitre, du I l avril 1833.
Le sieur Haurigot, autre creancier de la dame Maurel, demanda la nullité .
de l'acte, par le double motif que, d'une part, il présentait tous les caractères
d'un nantissem e nt nul, faute de désignation de la somme due; et que, d'autre
part, il aurait dû, préalablement à la signification, être revêtu de la légalisation
prescrite pal' les arrêtes des 8 ventôse an XII et 8 janvier ,8,5 pour toutes
les significations faites, il la Guadeloupe ; d'actes venant de la métropole ou
ture privée, n'avait été ni pu être légalisé; qu'ainsi, en déclarant un semblable
des pays étrangers.
Le 6 juin 185u, un jugement du tribunal de la Pointe-à·Pitre prononça ~'an.
appel non recevable, l'arrêt attaqué s'est conformé aux ordonnances qui régisent la colonie de la Guadeloupe,
nulation de la délégation, par application de l'article
"REJETTE le pourvoi.
Il
10 mai 1825. -- Sect. req. - M. Henrion, président. _ M. DunoyCl',
rapporteur. - M. Lebeau , avocat général, concl. conf. - M' Guillemin, avocat.
Du
207u du Code Napoleon ;
(Il D'après la législation coloniale en vigueur. c~ pr~n ~ipe subsiste l~.ujo~rs ..
(') Il est de doclrine cl de jurisprudence que 1 omISSIon de la légailSallon n enlralDe pa.
d'ailleurs la nullilé ces nctes, Dlais qu'elle en suspend seulemenll'exéculion.
(3) La Cour de cassation a rendu plusiturs arrêts dans le même sens, notamment sous la
da le des J noveDlbre .8." 8 juillel .8,4, '9 aoûl .8119, (Voir allx recueils de jurispru·
A
dence générale.)
�-6,
-7-
,l'
leI ce J'ultement a été inllrmé par un arrêt de la Cour de la Gua ,
apI,
0
è
0 5 al'nsi motivé' (1 En ce (lui touche le caract re et la
'8
'
,
, '
d elo up e, du ~ 4 m nl 1 ;) ,
'd'
'
d
l'
t
d
17
et
21
décembre
18
3~
:
ConsId
érant
qu
e
les
pallies
va l 1 l te e ae e es
n'ayant pas dit en termes clairs et précis si ell es en tend aient faire un con tr,a ~
nantissemen t ou un transport de créance, c'est pal' l'enscmble des diSpOSitIOns
de l'acte qu'il faut déterminer quelle a pu être l'intention co~mune ~es contractants ' _ Considérant qlle cet acte port e qu e pour garantir à DaIlI el Ancel et
com~agnie le payem ent de tout cc qui leur est ou pourra être dû plus tard , il
est fait déléga tion pal' la veuve Maurel de sa créance SUl' Jean-Bap,lIste Ar~on
nea u, qu'il )' fait subrogation expresse, à leur profit, de tous les drOits et acllons
de la veuve Maurel, pour les exercer comme pouvait le fau'e ladite dame ell emême; - Qu'ainsi , la véritab le intention des parties a cté de faire un transport
de créance et non un simple contra t de nantissem ent; Qu'en eITet , le
contrat d e nantissement donne seulement au créancier gagiste le droit de toucher
les intérêts exigibles de la créance, le droit de la faire vendre pour se remplir
de ce qui lui est dû , mais qu'il ne le l'end pas proprietaire de celte créance , ne
lui confère pas qualité pour en toucher le montant , tou s droit s qui , dans J'espèce ,
ont été expressément donn és il Daniel Ancel et compagnie; -ConsiMrant qu e ,
la volonté de faire un tran~por t de créance un e foi s reconnue, il import e peu
qu'il n'y ait pas eu fixation préalable d'un prix; - Que si cette fixation est
indispensabl e dans le cas de cession proprement dite, laquelle est une véritabl e
vente des droits in corporels, il en est tout autrem ent lorsqu e le transport est
fait au cr éancier il valoir sur ce qui lui est dû ou jusqu'à due concurrence; Que, dans ce lte hypothèse, le créancier cst tenu d'imputer sur sa creance,
non pas une somme fixe, comme s'il y ava it eu m arché forfait, mais tOllt ce
qu'il pourra recevoir en vertu de la délégation à lui consen tie; - Qu'il n'est
pas non plus nécessaire que le chilTre des somm es dues au créa ncier d Jlega taire
ait eté préalab lement liquidé; que dans unc telle conven tion, qui partieipe de
l'ouverture du crédi t , le moyen d'assurer le payement peut fort bien précéder
l'existence même de la créa nce; - Que seulement , d e même qu'ava nt d'exerce r
son droit à J'hypoth èque, le créancier qui a ouvert un crédi t doit faire fi xer Je
montant de son avance, de même ici Daniel Ancel e t fils d ev ront , al'ant d e
revendiquer le bénéfi ce du transport à eux consenti, faire fixer le chilfre d e
leur creance, le transport ne devant produire elTe t que jusqu'" concurrence de
ce tte som me; - En ce qui touche la validite de la signi fI cation dudit acte des
17 et 2 1 décembre 1832: - Considérant que les arrêtes d es 8 ventôse an XII
et 8 j alll'i er 1815 ne peuvent s'appliquer qu'aux pièces émanant de fonction naires publics de J'ordre administratif ou judiciaire; - Que c'est même ce 'qui
malS , SUl
oc
a
résulte vir tuellement de J'article 8 du premier de ces anêtés; - Que foi entière
et rorce exécutoire etant du es à de pareils actes, on conçoit que, pour êlre reçues,
ces pièces doivent pOl'ter avec ell es la preuve incontes tab le de la vérité d es
signatures qui en font toute la force; - Maisque toutes ces preca utions sera ent
sa ns but aucun à l'égard des actes SO IIS seings privés et pourrai ent, en outre,
entraîner de grands in conv éni ents; - Que l'elTet d'un acte som seing pril'é se
trolll'ant suspendu par la simple méconnaissance des tiers il qui on l'oppose, les
léga lisations obtenues ne seraient d'aucun secours pour la partie qui se prévaut
de cet acte; - Que, de plus , J'obtention de ces légalisa tions pourrait être fort
dillicile lorsqu'il s'agirait , pal' exemple, de billets négociabl es ou d'ac tes sign és
par des individus demeurant en des pays dilférents , ou même devenir absolu m ent impossible si quelqu es-uns des signataires é taien t décédés, li
POURVOI en cassa tion pal' le sieur Haurigot :
Vio lation des arrêtes coloniaux des 8 ventôse an XII , art. 7, e t 8 janvier
18 15 , relatifs â la légalisation ri es actes provenant soit de l'étrangcr, soi t de la
métropole ;
l'
Violation des articlcs 1690, 2074 et 2075 du Code Na poléo u en ce que
la Cour de la Guadeloupe a considéré comme un transport, et non comme un
nantissement assujetli aux form es déterminées par les deux derniers articles
et ,\ la décl aration , dans J'acte, de la somme due (art. 1690 ), une cession
de délégation de créance fai te a titre de garantie,
2'
ARRÊT,
" LA COUR ; - Sur le premier moyen : - Attendu que, suivan t le droit com mun , la legalisa tion n'est ex ig~e que r elativement aux actes des fonctionnaires
ou officiers publics, dont elle a pOUl' objet de certifier les signatures; - Qu e ,
lorsqu e l'acte est so us seing privé , cette form alité serai t inutil e, puisque celui il
qui on l'oppose peut le déniel' 01\ ne pas le r econn aî tre; qu e de tels actes, ne
faisant pas plein e foi et n'ayant pas de ca ractèl-e exécu toire par eux-mêm es ,
ne sont susceptibles d' exécution forcée qu'après qu e les conve ntions ou au tres
fa its qu'i ls éno ncent ont été verifl és ou confirmés par jugement";
que les arr êtés coloniaux des 8 ventase an XII et 8 janvier 181 5 ,
loin de d éroger à ces règles au suje t des actes provenant soit des pays étrangers,
soit 'd e la m étropole, et dont il serail fait usage à la G .. adeloupe, s'y sont au
contraire exactement conformés;
« Attendu
« Qu' rn effet , il Y est expliqu é que les légalisations et visa doivent , dan la.
�-8colonie, êlrc donnés par le préfet colonial, si les actes sont émanés de l'autorité
administrative, et par le commissaire de justice ou le procureur impérial si les
actes sont émanés des autorités judiciaires 011 des oJficiers ministériels; - Qu'ainsi,
comme cela devait être, ces arrêtés laissent en dehors de leurs prescriptions
les actes présentés comme étant l'œuvre de sim pies particu liers;
"Que l'arrêt attaqué a, dès lors, avec juste raison validé la signification faite,
à la Guadeloupe, à Jean-Baptiste Arsonncau, le " avril ,833 , de la cession
faite sur ce débiteur, dans la forme d'une convention sous signature privée,
quoique celte cession, consentie par la veuve Maurel, n'eût pas été revêtu e
auparavant des légalisations et visa réclamés pour les seuls actes publics, aux
termes des arrêtés précités;
" Attendu , sur le second moyen, que la Cour impériale de la Guadeloupe, cn
décidant que cette convention devait obtenir l'effet d'un transport de créance en
faveur de Danicl Ancel et fils, et n'avait pas été souscrite afin ci e constituer un
simpl e nantissement, ne s'est livrée qu'à une appréciation de l'intention des
parlies contra clantes qu'il lui appartenait d'interpréter souverainement;
"Qu'il suit de là que, par son arrêt du 2' mai ,855 , cetle Cour impérial e
n'a violé ni les arrêtés coloniaux de l'an XII et de ,8,5 ni les tcxtes du Code
Napoléon cités à l'appui du pourvoi,
" REJETTE le pourvoi.»
Du '7 mai ,858. '- Ch. civ. - M. Bérenger, présidel/t. - M. Pascalis ,
rapporteur. -M. Sévin , avocat génera l, concl. conf. -MM" Duboy et Paul Fabre,
avocats.
ACTION SOCIALE,
PRÊT. -
(MARTINIQUE.)
INTÉRÊTS .
Une action dans ane entreprise de commerce peut être considérée comme n'étant point ulle
action sociale, mais seulement comme un acte de prit, et, dans ce cas, l'actionnaire
n'est point passible des pertes éprouvées par l'entreprise.
L'intérêt d'une somme prêtée pour la construction ou réparation d'une salle de spectacle
peut êt~e stipulé sur le pied de 6 p. 0/0, comme s'appliquant à une entreprise cam.
merciale.
Quand il a été convenu dans l'acte de prêt que les intérêf.s courraient du jour du versement
-9du capital, ils sont dus après comme avant l'échéance des termes de remboursement,
sans qu'il soit besoin de metlre en demeure le débiteur.
(Municipalité de Saint-Pierre conlre Thounens .)
En ,8,6, les habitants de Saint-Pierre (Martinique) obtinrcnt une ordonnance locale autorisant la construction d'une salle de spectacle. - Quatrevingts actions de 3,000 francs furent émises, en vertu de cette ordonnance,
pour faire face il la dépense. Elles étaient conçu es : - "Le porteur de la
(t présente action a hypothèque premièrc ct privilégiée comme bailleur de fonds ,
"concurremment avec ses coaclionnaires au nombre de quatre-vingts, sur le
" terrain, l'édifice et toutes les appartenances de ladite salle de spectacle. Le porc' teur a droit à un interêt de 6 p. %
par an du capital, payable pal' semestre
c, le ,U juillet et le ," janvier. Le porteur aura encore droit il un billet oe
"premières loges , tous les mois, à dater de l'ouverture de la salle. Le porteur
"aura droit au rcmboursement du capital à l'expiration de l'une des années ,8~ l ,
",8n, , 823 et ,826, le sort devant décider, à chacune de ces époqu es, des
(t vingt numéros remboursables_ li
L'entreprise ne réussit pas et le théâtre fut ferme.
Le sieurTbounens, avocat-avoué, porteur d' une action, assigna, le 20 mai ,833,
l'administration municipale de la ville oe Saint-Pierre en remboursement du
capital qu'il avait verse et des intérêts courus depuis rémission jusqu'au remboursement, L'administration municipal e objecta que le sieur Thounens n'était
pas prêteur, mais bien un véritable actionnaire intére,sé dans l'entreprise, et
qu'il devait, comme tel, participer aux pertes qui en avaient été la suite.
25 novembre ,833 , jugement du tribunal de Saint-Pierre qui repousse ce
système de défense et adjuge au sieur Thounens ses conclusions par les motifs
que voici: - « Attendu qu'il résulte évidemment de l'ordonnance du gouv erneur de la colonie, du ," juin ,8,6, que le terrain, les bâtimen ts et dépendances de la salle de spectacle de Saint-Pierre furent achetés de la succession
Fourac non pour le compte d'une société entre le gouvernement colonial, l'administration et des particuliers actionnaires , mais exclusivemen t pOUl' le compte
de la ville de Saint·Pierre, il l'elfet de lui appartenir ct d'être loués à son profit;
que le gouvernel11' colonial, d'une part, et les actionnaires, de l'autre, n'intervinrent que pour fournir à l'administration municipal e, il titre d'avances remboursables et portant un intérêt fixe , le complément des fonds qui lui manquaient
pour pay er le prix de l'acquisition et le coût des réparations à faire, et pour
éviter, par ce moyrn, à la ville l'impôt spécial qu'il eth fallu établir; qu'ainsi
il est évident que lesdits actionnaÎl:es ne sont point copropriétaires desdits
Il .
,
�-10-
terrains, bâtiments ct dépendances, mais seulemcnt créanciers de la ville de
Saint.Pierre, de la caisse municipale, pOUl' le montant de leurs actions; qu'ils
ne seraient point fond és à demander à celte caisse ni au gouvernement le
compte de leur administration et exploitation dudit immeuble, ni à s'informer
s'il a été exactement loue ou ce qu'il a produit , toutes ces circonstances leur étant
étrangères; qu'ils peuvent seulement demander il ladite administration municipale, aux époques convenues, le remboursement du prêt qu'ils lui ont fait,
al'ec le payemen t des intérêts qui ont pu courir; - Attendu que lesdites actions
étaient toutes remboursables, d'après leur texte, dans les annees 182 l, 18~ 2,
1823 ou 18 24; qu e tous ces délais sont depuis longtemps expirés, etc.
Sur l'app el de la municipalité de Saint-Pierre, arrêt confirmatif en date du
5 février 183 5.
POURVOI en cassation fondé sur trois moyens: l ' violation des articl es 1842 ,
1853 du Code civil, 34, 35 et 38 du Code de commerce: - En ce qu e
l'arrêt attaqué a considéré le défendeur éventuel comme un simple prêteur et
non comme un associé passible des pertes éprouvées par l'entreprise, quoique
tous les caractères de l'association en participation résultassent des circonstances
du procès. (( Le titre du sieur Thounens, a-t·on dit, portait une qualification
qui ne pouvait, en aucune manière, le. faire confondre avec un acte de prêt. En
elfet, il était intitulé: Action de 3,000 francs dans l'entreprise de la restauration de la salle de spectacle d. la ville de Saint· Pierre (Martinique). Or une action
est l'intérêt que l'on a dans une société form ée pour un e entreprise. C'est ce
qui résulte de l'articl e 34 du Code de commerce, qui porte que le capital d'une
société ano nyme se divise en actions. C'est aussi dans ce sens qu e l'article 529
du Code civil declare meubles, par la détermination de la loi , les actions ou
intérêts dans les compagnies de finan ce, de commerce ou d'industrie. Il est bien
evident d'après cela que l'actionnaire est un associé qui doit être soumis à l'application dc l'articl e 1853 du Code civil, portant que, lorsque l'acte de société
ne détermill e point la palt de chaque associé dans les bénéfices ou pertes , la
part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société; »
11-
ARRÊT.
COUR; - Sur le premier moyen : - Attendu que de la nature. du titre du
défendeur éventuel, de toutes les circonstances dc fait de la cause et des termes
de la convention entre l'administration municipale et les actionnaires bailleurs
de fonds , sur l'appel de cette administration, pour la construction ou r epara.
ti on de la salle de spectacl e de la ville de Saint·Pierre de la Martinique, il
résulte que ces bailleurs de fond s ne furent pas des associés pour cette entreprise, mais de véritables et simples prêteurs auxquels furent consenties des obliga tions remboursables avec interêt à 6 p. 0/0 jusqu'au remboursement du
capital : d'où suit qu'en appréciant aussi justement le contrat entre l'administration municipale et le défendeur éventuel , la Cour royale n'a pu viol er les
articles du Code civil , non plus que ceux du Code de commerce, invoqués par
le demandeur;
« LA
(( Sur le deuxième moyen: -
Attendu que la stipul ation des intérêts de
G p. 0/0 du capital des actions souscrites par l'administration municipale n'avait
ricn que de légal, puisque le prêt avait pour but une entreprise rangée ell emême pal' le Code de comm erce dans la catégorie des opérations dites commerciales;
(( Sur le troisième moyen: -
Attendu que , d'après le titre même du défen·
deur, la somme prêtée devait porter des intérêts il 6 p. 0/0, il dater du jour
du prêt ou versement du capital dans la caisse municipale; d'où suit l'inapplication de l'article 1 153 du Code civil, qu e n'a pu violer l'arrêt , en se renferman t
dans les termes de la convention qui exprimait la volon té des parties et caractérisait leurs obligations:
(1
REJETTE le pOUl'voi.
1)
Ou 10 mai 1827 ' - Ch. req. - M. Zangiacomi , président. - M. Voysin de
Gartempe père, rappo,.teur. - M. Hervé , avocat 9énéral. - M' Moreau, avocat .
Violation de l'article 1 ~ de l'ordonnance coloniale du 6 octobre 1809, qui
a fixé l'intérêt légal à 5 p. 0/0 dans toutes les affaires autres que celles de
commerce: - En ce que l'arrêt attaqué, après avoir décidé qu'il ne s'agisssait
que d'un prêt ordinaire, avai t cependant alloué l'intél'ê t au taux de 6 p. 0/0;
2'
. 3'. Violation de l'article 1153 du Code civil, en ce que l'arrêt a accordé des
"~t~rets pour le temps écoul é depuis l'échéance de la dette, bien que le débiteur
n eut pas alors été mis en demeure de payer.
,
..
�_12-
ADJUDICATION,
-13-
(MARTINIQUE,)
~
.
LÉGISLATION ANTÉRIEURE À LA PROMULGATION DU CODE DE PROC.DUR
ENCHÈRES. -
E (I )
. -
RÉFÉRÉ,
Les procédures suivies à la Martinique sur des actions intentées avant le 11 f évrier 1829,
époque de la p,;!,mulgation dll Code de procédure dans cette colonie, ont dJ1 €tre i/ls-
traites conformément aux anciennes lois en vigaeur.
Ainsi, le juge royal de la colonie, statuant ell référé, a pu, d'après les dispositions des
règlements de 1664 et de 1698, annuler /' enchère faite aa nom de personnes notoirement
insolvables, et faire recommencer les enchères sans ordonner qu'il serait procédé préala·
blement à une adjudication préparatoire, celte adjudication n'étant pas prescrite par ces
règlements,
Le juge des référés, statuant sur un incident qui emporte urgence et célérité, peut prono/l cer sans communication préalable au ministère public , alors m€me que des mineurs
seraient en cause ~ encore moins si les mineurs en cause n'ont aucun intérêt à l'incident.
(Héritiers Anastasie contre Lassère ,)
Au mois de janvier .829, l'habitation la Piro9ue , située au quartiel' de la
Grande-Anse (Martinique), indivise entre les héritiers de la nommée Anastasie,
Le Code de procédure civile a été mis en vigueur aux colonies par des acles locoux, sa ·
voir : à la Guadeloupe , le .5 septembre .808, et à la Réunion, le 20 juillet de 1. même année.
Une ordonnance rople , du '9 oclobre .8 28 , a établi les règles à suivre en matière civile
deva nt les tribunaux de la Martinique ct de la Guadeloupe. Cne autre ordonnance, spéciale
à la Réunion, est inlerl'enue pour le même objet sous la date du 26 décembre • 82 7'
Le Code de procédure a été promulgué égalemenl à J. Guyane rrançaise par un acte du
gouvernemenllocal du • S août .82 .; dans les Élablissement. français de l'Inde, par un anêté
du 6 janvier .8'7. Au Sénégal, deux arrêtés locaux, des 24 avril el 22 juin .8,3, y ont
rendu exécutoires les parties les plus essentielles du même Code. Aux i1e. Saint-Pierre et Mi quelou, la mise en viguenr de ce Code a eu lieu en vertu de l'ordonnance royale du 26 j nillel
.833, concernantl'organi,alion judici. ire de la col0nie. Dans no. autres élablissements, le
Code de procédure, .an. être absolument obligatoire, y sert de guide.
Laloi du .3 décembre .848 , sur la contrainte par corps, a été rendue exéculoire, dans
nos principale. colonies, par un décret collectir du 22 janvier .852, sous la réserve de fixation par le. gouverneurs et commandants de la somme mensuelle il con.igner pour les aliments des. détenus. ~elle loi n'a été que lout récemment appliquée au Sénégal par un déc rel
du.• 4 ma •• 86~ , .qu. y a rendu en même temps exécutoires divers autres actes d'e la légi,lallon métropohtalOe. (Voir au Bul/etin des lois, n° 1025 , page 7 29')
. Un décret du 2 septembre .862 a également rendu opplieable 'ux colonies, sou. une modlUcahon de détail, l'article . " de la loi du 26 mars .855, qui modif.e le S 5 de l'article 781
du Co~e de procé~~re civile, relatif à l'exercice de la conlrainte par corps.
Enfm on citera . CI deux décrets du 22 avril.863, rendus en rorme de règlements d'.dm iPI
femme de couleur libre, la darne Lointain Sainte-Marthe et les mineurs Faustin
Lavaleur, fut licitée en vertu d'un jugement qui en avai t fix é la mise à prix à
67,~26 fr, 64 cent, Une adjudication préparatoire eut lieu moyennant
67,300 francs. Le 26 mai 1829, jour indiqué pour l'adjudication définitive ,
M' Bouisset, avoué, après plusieurs enchères successil'es, en fit une qui porta
le prix de l'habitation il 111,000 francs,
Sur l'interpellation qui lui fut faite de déolarer s'il n'etait pas le mandataire
des héritiers de la nommee Anastasie, il répondit affirmativement, et alors
deux des créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble dem andèrent la nullité de l'adjudication, comme faite à des personnes notoirement insolvables.
L'incid ent fut porté devant le juge royal , qui , par jugement dudit jour,
26 mai, prononça, en elfet, la nullité de l'enchère de M' Bouisset, pour cause
d'insolvabilité de ses commettants, et ordonna qu'il serait procédé à de nouvelles enchères sur la mise à prix portée au jugement du 18 avril précédent.
Le notaire procéda immédiatement à l'adjudication . Elle eut lieu en faveur
d'un sieur Lassère, moyennant 80,000 francs,
Appel, par les héritiers Anastasie, tant de l'ordonnance de référé du 26 mai
.829 que de l'adjudication définitive prononcée le même jour en faveur du
sieur Lassère, Ils opposèrent, en la forme, plusieurs moyens tirés des dispositions du Code de procédure relatives aux formalités prescrites pour la validité
des adjudications prononcées en justice et à la nécessité de la communication
au ministère public des causes qui intéressent les mineurs, Au fond, ils cherchèrent à établir que leur solvabilité était indubitable, et que, conséquemment ,
leur enchère devai t être maintenue.
Arrêt confirmatif du 5 novembre .829 , ainsi motivé:
(, Le Code de procédure ne peut être invoqué , parce qu'il n'avait point encore
force de loi lorsque l'habitation l<! Pirogue fut mise en vente. Les lois anciennes
etai ent dès lors seules applicables, Ces lois étaient les règlements de 166u et
.698, qui excluaient des enchères les personnes notoirement insolvables.
"L'insolvabilité des appelants était notoire , le juge royal a donc pu ann uler
l'enchèl'e faite par l'avoué Bouisset au nom de ses mêmes appelants;
« La conséquence de cette annulation devait être de faire procéder, comm e
nistration publique , lesquels, par réciprocité des disposilions consacrées pour les Iribunaux
de France et d'Algérie par la loi du 3 mai .862, abrégentle, délois fixés par l'arlicle 73
du Code de procédure civile pour les ajournemenls donnés, en matière civile, devant les
tribunaux de la Martinique, de la Guadeloupe et de la l\éunion.
Des décrets spéciaux doivent intervenir à l'eITet de r~gl er. clans le même st"ns ce-tte matière pour les oulres colonies.
1
�._ . 14 -
cela a eu lieu, à une nouvelle adjudication définitive, sans passel' par le préli.
minaire d'une adjudication prépal'atoil'e qui n'était pas prescrit pal' les règl e·
ments susdatés;
"Conséquemment, la mise à prix fixee par le jugement du 18 avril 18~ 9
a pu être prise pour base des enchères nouvelles,
" La cause dont il s'agit n'était pas sujette à communication, parce qu'elle ne
se presentait que sous la forme d'un incident ; que d'ailleurs, étant urgente par
sa nature et requerant célérité, elle avait pu être portée au juge des référés,
devant lequel le ministère public n'est jamais entendu. Il
POU RVOI en cassation par les héritiers Anastasie, l ' pour violation des al"
ticles 713 et 1030 du Code de procédure, en ce que la nullité de l'enchère de
M' Bouisset avait été prononcee au milieu des opérations préliminaires à l'adju dica tion définitive, alors que tous les feux nécessaires pOUl' que l' ellcbcrc
devînt irrévocable lI'avaient point encore été éteints. "Sans doute, a-t-on dit il
l'appui de ce moyen, les personues notoirement insolvables ne peuvent valablement enchérir; mais ce n'est pas au moment des enchères que leur solvabilité
peut être discutée: il faut laisser termin er l'adjudication, et c'est alors qu'elle
peut être arguée de nullité pOUl' cause d'insolvabilité; dans l'espèce principalemeut, cette marche devrait être suivie, puisque J'encherissel1r était un avoué qui
avait un délai pour faire la déclaration de commando On ne pouvait l'interpeller avant la clôture des encbères sur la solvabilité de ses commettants. Si
cette solvabilité ne pouvait pas plus tard être établie, l'avoué encourait la peine
des dommages-intérêts, ce qui suffisait pour la garantie des parties intéressées
dans la vente judiciaire. L'arrêt attaqué a donc prononcé prématurément la
nullité d'.une enchère qui n'était point encore devenue définitive. Il a donc
créé une nullité que 1a loi ne justifie pas. Il
Le pourvoi s'appuyait encore, d'une part, Slll' la violation des articles 7 34 ,
70~, 7 03 , 704 et 960 du Code de procédure, relatifs il l'adjudication préparatoire
et aux formalités qui doivent la précéder; d'autre part , SUl' la violation de l'article 83 du même Code, en ce que la cause n'avait point été 'communiquée au
ministère public. a En admettant, disait-on SUI' le premier de ces deux moyens ,
que le juge royal de la Martinique, statuant en référé, ait pu annuler l'enchère
des demandeurs en cassation, pouvait-il ordonner, comme il l'a fait, que les
enchères pour l'adjudication définitive seraient recommencées sur la mise II
prix portée au jugement du 18 avril? Ne devait-il pas ordonner qu'il serait
préalablement procédé il l'adjudication préparatoire? Mais cette adjudication
existait: elle avait porté le prix de l'habitation à 67,300 fra'lcs, tandis que la
mise à prix fixée par le jugement du 18 avril n'étaÎtque de 67,226 fI'. 64 cent.
-
15-
Elle était devenue irrévocable comme n'ayant point été attaquée dans les délais
de la loi. Il (allait donc la prendre pour point de départ des enchères nouvelles.
De deux choses l'une: ou le juge devait respecter cette adjudication preparatoire
et l'exécuter, ou il devait en ordonner une seconde. Dans ce dernier cas, la
forme de ' procédcr n'aurait pas été exempte de reproche, parce que le juge
aurait effacé un acte judiciaire qu'il n'était point en son pouvoir d'anéantir; mais.
au moins, il aurait rendu hommage aux principes, qui ne reconnaissent d'adjudication définitive valable qu'autant qu'elle a été précédée d'une adjudication
préparatoire. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. TI a donc tout il la fois excédé ses
pouvoirs ct violé les articles invoqués. Il
ARRÈT.
"LA COUR; - Vu les articles 713 et 1030 du Code de procMure; les
articles 734, 70 ~, 703, 704, 960 et 83 du m ême Code;
" Sur les deux premiers moyens:
"Attendu que le Code de procédure civile n'a été mis il exécution dans la
colonie de la Martinique, ainsi que le remarque l'arrêt attaqué, que postérieu·
rieurement à l'adjudication et n l'ordonnance de référé qui a prononcé la nullité
de l'enchère de l'avoué Rouisset, mandataire des demandeurs; que, dès lors ,
il s'ensuit qu'on ne peut invoquer la violation des divers articles de ce Code
pour justifier la demande en cassation form ée contre l'arrêt qui a statué COllformement aux lois et usages en vigueur dans la colonie sur une contestation
née ct résolue sous leU!' empire;
"Attendu, sur le second moyen spécialement, que, d'après les anciens règlements et les lois en vigueur au moment de l'adjudication dont il s'agit, il était
défendu d'enchérir aux ventes judiciaires ou publiques par des personnes notoirementinsol vables; -Attendu que, l'in sol vabilité des commettants de l'avoué
Rouisset étant justifiée, le juge royal a dû prononcer la nullité de l'enchère de
celui-ci au nom et pour le compte des demandeurs;
"Attendu que l'adjudication pouvait être poursuivie après la prononciation de
la nullité de l'enchère Bouisset, sans qu'il fût besoin de recourir il de nouvelles
affiches, publications, et à une adjudication préparatoire que n'exigeaient pas
les lois et règlements en vigueur avant le Code de procédure;
{( Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 83 du Code de
procédure : - Attendu qu'il s'agissait, sur le recours en référé devant le juge
royal, d'une cause sommaire urgente et provisoire en l'hôtel du juge où le
ministère public n'est pas appelé;
�-16'ailleurs qu'en cause d'appel sur l'arrêt qu'il s'agit de juger, le
« At1en d u d
. . ère publ'lC a ~,
"te entendu et que cet arrêt ne juge
mlDlSt
. que sur un IDcldent
.
qui ne pouvait intéresser que les demande~s (parties. ~aJeure~, seules aussI sur
le pourvoi ell cassation), puisque les mmeurs cohClta.nts ~ a~ant. pu donner
pouvoir pour acquérir, l'intervention du ministère pubhc était mutile :
1
(
,
..
" REJETTE le pourvoi.
Du ~ 1 août 1832 . -
ft
Ch. req. -
de Ganempe, rapporteur. -
M. Zangiacomi, président. -
M. Voysin
M' Em. Moreau, avocat.
APPEL. (REUNION, pn\céde mment
MINEUR. -
o'
SUBROGÉ TUTEUR. -
JUGEMENT. -
ILE BOURBON.)
SIGNIFICATION. -
MISE EN CAUSE,
L'article 444 tlu Code de procédure, qui dispose que le délai d'appel ne courra contre ie
mineur non émancipé que du j our de la signification du jugement au tuteur et au subrogé
tuteur, ne peut être invoqué par le mineur contre lequel Il été rendu le jug ement non
signifié, si, sur l'appel interjeté par une autre partie, il a été mis en cause en la personne de son tuteur, à Ji n de déclaration d'arrêt commun, cette mise en cause rendant
sans objet la surveillance des intérêts du mineur que la loi a eu en vue en prescrivant la
double signification dont il s'agit.
(Veuve Meven contre veuve Kouval et syndics Meven.)
La veu\'e et les héritiers Kauval , créanciers des sieurs Étienne et Gustave
Meven, firent pratiquer des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de ces
derniers , et un jugemen t de validité des saisies fut rendu par le tribunal de
Saint-Denis sous la date du 5 mai ,8 52. Le sieur Gustave Meven étant décedé pendant l'instance, le jugement fut signifié à sa Huve, tant en qualité de
femme commune en biens que comme tutrice de ses enfants mineurs; mais
a~cune signification ne fut faite au subrogé tuteur.
Sur l'appel du jugement par le sieur Éti enne Meven , avec assignation de la
veuve Gustave Meven, à fin de déclara tion d'arrêt commun, et par suite de la
non -comparution de cette dernière et de J'appelant lui-même , un arrêt de
défaut-congé intervint, le 18 novembre 1853, et confirma le jugem ent du tribunal de première instJnce.
En 1855, le sieur Éti enne Meven fut déclaré en faillite, et la responsabilité
des delles fut étendue il Gustave Meven , en qualité d'associ é commanditaire,
et comm e s'éta nt immiscé daos les affaires de la socicté. Les syndics de la fail-
-17lite provoqu èrent à leur tour des oppositions en tre les mains des tiers saisis; et
la veuve Kauval, en particulier, poursuivit la nu1lite de ces oppositions, en se
fondant SUl' le car actère définitif du jugement du 5 mars 1852, qui lui avait
attribué les sommes saisies-arrêtées. Les syndics soutinrent, de leur côté, qu e
le jugement n'avait pu produire cet efTet, attendu que n'ayan t pas eté signifi é
au subrogé tuteur des mineurs leurs débiteurs , il n'avait pas acqu is l'autorité
de la chose jugée. Ils concluaient, par suite, il ce que les sommes saisies fu ssent
distribuées entre tous ceux qui depuis les premières saisics avaien t fait prati.
quel' de nouvell es saisies-arrêts.
Le 15 février 1856, jugement du tribunal de Saint-Denis, qui déclare passé
en force de chose jugée le jugement du 5 mai ,852 , portant attribution à la
dame Kauval des sommes saisics-arr~tées jusq u'à concurrence du mont~nt
de sa créance.
Sur l'appel de la dame veuve Gustave Mevcn et des syndics de la faillit e
Étienne Meven, arrêt confirmatif de la Cour impériale de la Réunion, du
30 août 1856, ainsi motivé : - « Sur le droit de prél~vement que la dam e
veuve Kauval prétend exercer SUl' la distribution par contribution demandée
par la faillite Meven fr ères: - Attendu qu'il résulte de la combinaison des
articles 135, et 1690 du Cod e Napoléon et 557, 576 et 579 du Code de
procédure que tout jugement qui , en déclarant un e saisie valabl e, ordonne
que les tiers saisis vidercn t leurs mains en cell es du créancier saisissan t,
opère saisi e au profit de ce créancier et lui fait att ribution des sommes arrêtées en même temps qu'il prononce le dessaisissement du débiteur , du moment qu'en l'absence de saisies· arrêts antérieures une pareille décision signifi ée au débitew' et aux tiers saisis est devenu e inattaquable par les voies dc
droit; que , dans l'espèce donc, pour que le jugement du 5 mai 1852 ait
produit ces effets au profit de la dame veuve Kauval aîné et de ses enfants ,
il faut qu'il ne puisse plus être infirmé eL qu'il ait acquis l'autorité de la chose
jugée; - Attendu que la décision des premiers juges, dont la Cour adopte
les motifs , a précisément établi que ces deux conditions se trouvaient réa Iisees; - ' Attendu qu'il est en vain obj ecté que l'absence de toute signification au subrogé tuteur des enfants de ce dernier rend ce jugement susceptible
d'appel et l'empêche d'avoir la force de la chose jugée; - Attendu qu'on ne
peut invoquer en fav eur des en fants de la dame veuve Gustave Meven les
distinctions de l'aliicle 444 du Code de procédure civile; qu'il est évident
qu'elles n'on t eu pour but que d'assu rer aux mineurs les avantages du second
degré dej ul'idiction ; qu e, pour empêcher qu'ils n'en fusse nt privés par l'expiration du délai léga l d'appel, le législateur a voulu leur donnel' un surc l:oÎt
Il .
•
3
�-
18-
de "arantie dans la vigilance et les lumières du subrogé tuteur ; en exigeant
qu: ce dernier fût touché, comme le tuteur, de I~ signili~~tio~ du ~ug~
ment, et se trouvât en position aussi de provoquer 1appel, 5 II lm paraIssait
nécessaire dans l'interêt des mineurs; mais que ces dispositions devienn ent
sans objet et sans application lorsque, comme dans l'espèce, il Y a eu appel
de la part de l'un des cointeressés et que la tu trice qui représente les mineurs
a été régulièrcment appelée à défendre leurs intérêts devant la juridiction
supérieure; qu'évidemment alors, cette instance d'appel il laquelle elle ~ été
sommée de comparaitre a fait cesser la nécessité d'une signification au subrogé
tuteur pour faire courir le délai d'appel, et si elle a jugé convenable de faire
deux rois défau t ou négligé d'user de la nouvelle voie juridique qui lui est ou ve;·te, cette abstention volontaire ou cette négligence, qui pourrait lui être imputée à faute par ses mineurs, ne saurait ôter il l'arrêt du 18 novembre 1853
son caractère définitif et au jugement du 5 mai 1852 l'autorité de la chose
jugée.»
-
"Et quant aux syndics de la- faillite Meven frères et compagnie:
"Attendu que le même motif s'applique également à leur pourvoi, et qu'ils
y sont aussi non recevables,
Il
REJETTE les deux pourvois. ))
Du 1 7 juin 1 86 1. Ch. civ. - M. Troplong , premier président. _
M. Gaultier, rapportear.-M. de Raynal , avocat genéral.- MMa Mathieu-Bode! ,
Morin et Brugnon, avocats.
•
ARBITRES.
PROCUREUR -GÉRANT D'HABITATION. -
- POURVOI en cassation tant de la part de la veuve Gustave Meven que de
celle des syndics Meven , pour violation de l'article 444 du Code de procédure, en ce que l'arrêt attaqué a fait courir les délais d'appel contre les mineurs, nonobstant le défaut de signification au subrogé tuteur du jugement
rendu à leur préjudice.
ARRÊT.
" LA COUR; - Attendu la connexité, joint les deux pourvois, et statuant
sur le moyen unique proposé dans l'un et dans l'autre:
"Attendu , quant il la demanderesse femme Gustave Meven, qu'elle était en
cause en qualite de tutrice de ses enfants mineurs lors du jugement du 5 mai
1852, confirme par l'arrêt du 18 novembre 1853, qui a été commun entre
toutes les parties;
Attendu qu'aucune exception n'y ~vait eté proposee par ladite demanderesse, tendant il la nullité résultant du défa ut de signification du jugement au
subrogé tuteul'j - que, d'a illeurs , ladite signification aurait éte sans objet,
puisque, si l'article 44A du Code de procedure la prescrit, c'est afin de donner
au subrogé tuteur la faclùté de surveiller les intérêts des mineurs en justice ,
ct que, dans l'espèce, les mineurs ayant eté reprcsentés en appel, il n'y avait
plus lieu il cette surveillance;
Il
Il Attendu, en conséquence, que le moyen propose plI' la demanderesse est
non recevable ;
19-
(MARTINIQUE.)
ACTES D'ADMINISTRATION . -
ACTES DE VENTE ,
COMPÉTENCE.
L 'o rdonnance du 15 octobre 1786, relative aux procureurs.gérant! d'habitations aua; ([es
clu Vent cl'Amérique, en renvoyant à des commissaires arbitres la décision des contestations entre les propriétaires d'habitations et leurs procureuN-gérants, n'a eu en vue que
les contestations s'appliquant aux actes d'administration de ces derniers, et non aux
aliénations, sur la validité et la nullité desquelles les tribunaux ordinaires peuvent seuls
statuer.
(B.rbançois con Ire de Lévin. _)
ETI 1818, la dame d'Ennery , propriétaire il la Martinique, actionna devant la
sénéchaussée le sieur Barbançois en nullité des ventes, que ce dernier avait consenties, de trois esclaves et d'une portion de terre dépendant de l'babitationsucrerie qu'il gérait. Cette action était motivée sur cc que le sieur Barbançois
avait excédé les pouvoirs résultant de son ancienne qualité de procW'eur-gérant
de la dame d'Ennery . Le sieur Barbançois soutint qu'aux termes de l'ordonnance du 15 octobre 1786, la contestation était de la compétence exclusive du
tribunal arbitral, et qu'elle échappait, par suite, à la juridiction du sénéchal. 11
concluait, en conséquence à son renvoi devant les juges arbitres établis pal'
l'ordonnance précitée.
Le 1" février 1819 , jugement par défaut qui , sans avoir égard à l'exception
de renvoi devant les commissaires arbitres , ordonne de plaider au fond, et, vu
le refus, donne défaut faute de plaider; et , pour le profit, déclare nulles et de
toute nullité les ventes d'esclaves faites par le sieur Barbançois , comme constituant, de sa part, des actes de vente simulés.
3_
�-
20 -
~ 9 mars suivant, autre jugement du sén échal, rendu en la présence du sieur
Barbançois et qui, sans s'arrêter égalemeut à l' exception d'incompét:n c~, ~ta
tue ainsi qu'il suit, en ce qui touche la vente des pièces de ter~e ~e 1h~bltahon
d'Ennery: " Attendu que, dans l'espèce , il ne s'agit que de savon' SI le SICur Barban çois a eu ou non le droit d'aliéner une portion de l'habitation de la deman deresse ; - Et attendu qu'il n'avait ni qualité ni pouvoir de vendre ladite pOl'·
tion de terre, avons déclaré et déclarons ledit acte de vente nul et comme"
non avenu.))
Sur l'appel de ces deux jugements , arrêts confirmatifs du Conseil supérieur
de la Martinique.
POURVOI ell cassation du sieur Barbançois pour violation des articles 2, 4 ,
5 et 6 du titre IV et de l'article l " du titre V de l'ordonnance du 15 octobre 1 786,
~insi co nçus : AIIT , 2, TITRE IV, (( 1\ sera, par les commandants de la milice des
(( paroisses, nommé trois arbitres majeurs de vingt-cinq ans, lesquels seront
(( choisis à l'elfet d'examiner et d'arrêter les comptes du régisseur sortant, n ART. a. (( Le propriétaire Ou son représentant, ainsi qu e le procureur déplacé ,
li pourront requ érir qu'il soit dressé procès-yerbal de l'état de l'habitation dans
,( toutes les parties qui peuvent constater un e bonlle ou mauvaise gestion. Lcs
" arbi tres seront tenus de déclarer ce qu'ils auront reconnu à la charge ou à la
(( décharge du procureur-gérant , avec mention des dires et observations des
" parties. » - ART. 5. (( Après un délai suffisa nt fixé par les arbitres, l'ancie n
(( gérant présentera son compte pour être examiné par le nouveau, et les arbi(( tres se rassembleront ensuite avec les deux gérants, le compte sera discuté
u article par article, pOUl' être, lesdits articles , alloués ou rej etés, à la pluralité
(( des voix, et l'arrêté de compte /Ixé et signé, » - AIIT. 6, (( Ledit arrêté de
(( compte vaudra sentence arbitrale, et ne sera, dans aucun cas, sU5ceptible d' opu position; il sera hom ologué purement et simplement, sans aucun retard ni
li Crais, par les juges des lieux, pour être exécuté selon sa forme et teneur ,
« même par provision en cas d'appel , et sans y préjudicier; il ne pourra être
(( formé d'opposition au jugement d'homologation sous quelqu e prétex te que
u ce soit; défend, Sa Majesté, aux juges ordinaires d'y avoir aucun égard, » _
ART. l~, TITRE V. (( En cas d'appel de l'arrêté du compte des commissaires
«arbi tres, il sera rapporté devant le tl'Ïbunal que Sa Majesté commet, composé
(( du gouverneur, de l'intendant, de trois conseillers, du procureur général , s'il
u y a lieu, et du greffier en chef. Attribuant, Sa Majesté, audit tribunal toute
(( cour, juridiction et connaissance, et icell e interdisant à toutes les autres
«cours et juges .. , »
-
2J -
Le sieur Barbançois soutenait que de ces dispositions il résultait clairement
que toutes les contestations qui pouvaient s'élever entre le propriétaire et son
gerant relativement il l'administration du gérant, et de quelque nature, d'ailleurs, qu'elles pussent être, devaient être renvoyées à la décision des arbitres.
ARRÊT.
" LA COUR; -- Attendu que l'ordo!,mance du 15 octobre 1 786, relative au
procUl'eurs -gérants d'habitations aux îl es du Vent, est un e loi d'exception au
droit commun; qu'à ce titre , die ne peut r ecevoir d'extension , et doit êtré, au
contraire, rigoureusement restreinte dans le cercle qu'ellc a tracé;
" Que les tribunaux ne doi ven t s'a bstenir de connaître des contestations
portées devant eUl< que dans le cas où le législateUl' a parlé d'une manière
claire et expresse;
"Que l'ordonnan ce de 1 786 établit bien pour les îles du Ven t des commissaires arbitres qui sont chargés de constater les faits qui petll'ent prouver une
bonne ou une mauvaise administration de la part. du procureur sortant; qu'ils
sont aussi chargés de dresser ou de faire dresser les Pl'ocès·verbaul< de remise
de l'habitation au nouveau procureur-gérant ; qu'en/ln ils ont la mission
expresse et form ell e d'ex aminer, d'apurel' et d'arrêter les comptes que rend le
procureur sortant de l'administration qu'il a eue, et qu'il est formellement
énoncé qu e cet arrêté de compte vaudra sentence arbitrale , laquelle sera homo·
loguée purement et si mpl ement , et executée sa uf l'appel ;
Qu'il suit de là que c'est à l'exa men ct à la constata tion des seuls actes d'administration du procureur sortant qu'est born ée l'attribution spéciale et exceptionn elle des commissaires arbitres;
" Qu'on ne saurait confondre des actes de simpl e administration avec les
ali énations d'esclaves et de terre que peut s'être permises un procurew--gérant
hors du cercle de ses pouvoirs;
(, Qu'il faudrait IIn c disposition expresse et positive qui attribuàt aux commissaires arbitres la connaissance. de la validité ou nullité prétendue' de ces
derniers actes,
(( Que cette autorisation ne se trouve dans aucune disposition de ladite
ordonnan ce ; qu e , dès lors, les premiers juges n'ont point contrevenu Il cette
loi en décidant que c'tltait aux tribunaux ordinaires à prononcer sur la validité
des actes ù'a liénation reprochés , dal,ls l'espèce, au procureur sortant :
« REJETTE
le pourv oi. »
Du 9 juillet 1 82 3. -
Sect. civ. -
M, Brisson , presiclent, -
M, Lego nid ec ,
�-
22-
rapporteur. _ 1\1. Jourd e, avocat général. Ncufvilette, avocats.
ASSIGNATIO~.
DOMICILE. -
ABSENT. -
MM" Duprat , Sirey et Leroy de
(COLONJES. )
FONCTIONNA IRE .
Quand il J' a lieu d'assigner en justice des fon ctionnaires publics aux colonies, l'assiynafion doit, aux termes de l'article 8 du tifre II de l'ordonnance de 1667, leur ftre donn ée
au lieu de leur dernier domicile èn France, et non au domicile des procureurs gémi.
raux près les cours d'appel (Code de procédure , art. 69 )'
Ainsi jugé par un arrêt de rej et de la Cour de cassa tion , en date du
tidor an XI (9 septembre 1803), alfaire Dadouville.
22
fru c-
ASSIGNATION. (GUADELOUPE.)
OCC UPATION ÉTRANGÈ RE. -
BIENS D'ABSENTS . - - RÉG ISSEURS.
L'ordonnance anglaise du 22 septembre 1810 a dû être exécutée pendant toute la durée
de l'occupation anglaise, et les actes faits pendant cet in tervalle n'ont été annulés par
aucune ordonnance royale depuis que la Guadeloupe est rentre. sous la domination françalse.
En conséquence, lorsque les assi9nations ont été données aux régisseurs établis par l'administration anglaise pour administrer les biens des colons absents, et que , d'autre part,
des Jugements leur ont été sig nifiés, ces actes ont eu légalement, vis-à-vis des parties
représentées par eux, le même effet que s'ils avaient été notifiis il celles-ci ; et, dès lors ,
lu lierce opposition formée par elles contre les jugements intcrvenus n'était pas recevable.
(D"" Calmez de Le, tiez contre veuve Gérard .)
En. 1810, des régisseurs f~rent établis à. la Guadeloupe par l'administration
anglaise pour gérer les biens des absents. Ce fut en ceUe qualité que le sieur
Mathieu
King eut il ad ffilOlS
.. t rel' 1es b'lens d es hérltlers
"
.
.
du sieur
Calmez de
Lestiez. Il eut à poursuivre plus tard, au même titre , la licitation des im-
23-
meubles, lesquels furent adjugés par un jugement de 1 81 ~ au sieur Girard ,
gendre du sieur Briol, qui s'etait originairement ingéré dans l'administration
des biens, du chef de sa femme cohéritière, et qui, par un premier jugement
de 181 l , avait obtenu un solde de c~mpte à pay er par le régisseur. Une p1rtie
de ce solde fut cédée il un sieur Scellys, qui poursuivit contre la dame Girard,
veuve de l'adjudi cataire decédC, la revente des biens sur foll e enchère. Appelés
dans l'instance, plusieurs des cobéritiers fo r mèrent tierce opposition contre
les jugements J e 181 1 e t 1812 . Ils soutenai ent que le régisseur ne les avait
pas lésalement représentés dans l'instance de licita tion , d'adjudication et de
foll e ench ère, et qu'il n'avait que le (koit de gérer et non celui de vendre.
Jugemen t qui déclare la tierce-opposition non recevable .
Arrêt qui confirm e, ù la date du 1 1 janvier 18 2 l, et pourvoi des demoiselles
Calmez J e Lestiez pour violation notamm ent de l'articl e u74 du Code de
procédure civile, des principes du ' droit des gens, et de la capi tulatiou relative
à la Guadeloupe, en ce qu e l'arrêt dénoncé avait consid ér é comme loi de
l'Etat l'ordonnance anglaise du 22 septembre 1810 et avait, par suit e, rejeté
la ti erce opposi tion form ée contre les jugements d'a djudication faisant grief
aux. demanderesses en cassa tion . - La défend eresse a fait défaut.
ARRÊT.
" LA COUR; - Attendu que, conformément a l'ordonnance anglaise du
21 septembre 1810, qui a dù ê tre exéc~tée pendant toute la durée de l'occupation , et dont' les actes n'ont hé annulés par ·aucuuc ordonnance royale depuis que la colonie est rentrée sous la domination française, les demandeurs
ont été valablement assignés au domicile du régisseur, pour entend~e et débattre le co mpte que les lois invoquées par les demandeurs (et applicables
seulement aux successions vacantes dont le curateur auxdites successions aurait
eu à rendre compt~) n'interdisaient pas au sieur Briol , leur cohéritier, le droit
de leUl' rendre il eux-mêmes; qu'ils ont étc aussi valablement representés
par ce régisseur dans toutes les procédures sUI' lesquell es sont intervenus les
trois jugemcnt s de 181 1 et 181 2, et qu'en le jugeant ainsi et en les déclarant ,
par ce motif. non recevabl es dans leur tierce opposition. la Cour royale a fait
une juste application de l'article 4 7u du Code de procédure:
« REJETTE
le pourvoi.
n
Du 1 3 juin 1 8 ~ 6. - Ch. ci v. - M. Brisson , président. - M. Pori(JUet, rapparleur. - M. de Vatimesnil, avocat général, cone!. conf. -- MM" Delagrange
et Bruzard, avocals.
,
�-
24-
ASSIGNATION. (MARTINIQUE.)
MANDAT. -
DOMICILE DO FONDÉ DE POUVOIRS.
D'après l'usage obserué de temps immémorial dans les colonies (J), une assignation a pu
être donnée valablement à une partie en la personne et au domicile de son mandataire,
alors surtout que ce dernier avail, en vertu même de ses pouuoirs, le droit cie cléfelldre
à un e demande en licitation formée contre le mandant.
25-
colonie, de comparaître et citer devant tous juges, de défendre il toute demande
en licitation, trailel', transiger ct même de compromettre, a pu , sans violer aucune loi, et d'après l'usage observé de temps immémorial dans la colonie ,
comme l'a attesté M, le procureur général dans sa lettre écrite le 3 décembre
1823 au sieur de Sainte-Croix, par lequel elle a été produite au procès,
déclarer valable l'assignation donnée au sieur de Sainte-Croix au domicile de
Roussel, son fondé de pouvoirs, par lequel il était valablement représenté, pour
défendre il la demande en licitation form ée contre lui:
« Donne défaut contre la veuve Perpigna,
•
« REJETTE le pourvoi. "
(De Sainte-Croix contre de Haumonl.)
Le 4 mai .824, arrêt de la COU\' de la M..1!,tiniqu(' intervenu sur l'appel d'un
jugement du 18 décembre .823 et ainsi conçu :
Du 28juin 1826.-Chambre civ.-M, Brisson, présülent.-M. Poriquet ,
rapporteur. - M. de Vatimesnil, avocat général, conc!. conf. - MMMIsambert et
Beguin, avocals.
" En ce qui touche le siear de Sainte-Croix :
qu'il était représenté à la Martinique par Roussel, fondé de sa procuration; - Attendu que la lettre du 4 octobre 1823, adressée au sieur
Roussel par son constituant, n'a point révoqué les pouvoirs 'lui lui avaient été conJérés; qu'au surplus, la préten~ue révocation que les appelants voudraient induire de cette lettrc aurait été donnée postérieurement à l'instance de licitation
introduite par le sieur de Haumont, et même après la sen tence par lui obtenuc;
que , dès lors, cette révocation, en la supposant constante, ne saurait être opposée à un tiers qui a agi sans la connaître; - Attendu que le mandant peut
êtr'e valablement ajourné en la personne ou au domicile de son mandataire,
met l'appellation au néant.
« Attendu
ASSIGNATION (À BREF DÉLAI), (GUADELOUPE.)
CHAMBRE D'ACCUSATION. -
Aux colonies, dans les causes où il a été donné assignation à brejdélai , la chambre d'accasation est, pendant l'intervalle des sessions de la Cour d'appel , compétente pour sta·
taer, comme chambre civile, sur toutes affaires requirant célérité. (Ordonnance du
24 septembre 1828, arl. 54, et ordonnance du 19 octobre 1828, art. lU, 7 et 2 4.)
(In térêt de la loi. -
l)
POURVOI du sieur de Sainte-Croix pour violation de l'article 3, titre II , de
J'ordonnance de 1667 et de la loi du 18 avril .803.
ARRÊT.
" LA COUR ; - Attendu que la Cour royale ayant reconnu, en fait, que, par
une procuration passée devant les notaires de Pal'is le 3 août .822 le sieur
de Sainte-Croix avait donné pouvoir au sieur ROllssel de le représent~r dans la
(1)
•
2
Voi
'
0
r ausSI, en ce sens: • un arrêt de ln Cour de cassation, ch. req., du 24 juin 1806 ;
un autre arrêt de la même Cour, du l i mars .82. (Recueils génrlraux).
COMPÉTENCE.
AITaire Valeau .)
ARRÊT.
" LA COUI\.; - Vu l'article Sb de l'ordonnance du 24 septembre .828, sur
l'organisation judiciaire et l'administration de la justice aux colonies des Antilles,
et les articles 1, 7 et 24 de l'ordonnance du 19 octobre même année, sur la
manière d'y procéder en matière civi le;
" Vu aussi l'article 88 de la loi du 27 ventôse an Vlll :
« Attendu que l'ordonnance d'organisation judiciaire ci-dessus mentionnée ,
en instituant dans les Cours d'appel des Antilles une chambre permanente dont
les membres sont tenus à la résidence, et en la chargeant en même temps de
sta tuer pendant l'intervalle des sessions de ces Cours surtoutes les matières qui
Il.
A
�- 26'l.'
, 1 Code de procédure civile, a eu manifestemen t pOUl'
leur sont altrwuees pal e
,
,,'
l "
'poques de J'annee 1admullstratlOl1 de a Justl ce
e
1
but d'assurer, à toutes es
'
pour tous les cas requerant c é l é r i t é ; ,
,
du
19
octobre
Slllvant,
rendue
pour
melll
e , en
,
d
ce
" Alten d u que l 01' onnan
,
"
, 1es d'lSpOSI't'Ions de' cette première ordonnance
,
'd ,orgal1lsatlOI1 avec les
,
harmome
• 1
' '
Iode
de
!)rocéder
en
matlère
clVlle,
déclare
expressearrek s anteneurs sur e m
, al'"hcle , qu e le Code de proced ure civile sera exécuté,
ment, par son premier
sauf les modifications qu'elle détermine;
,
,
" Attendu qu'elle permet aux juges , dans les tribunaux de prenuère mstance,
par so n article 7, pour les cas qui requerront célérité, d'ordo~ner sur requête
que l'assignation sera dounée à bref délai , et que , pa~ so n artlcle 24, elle déclare" que les règles établies pour les tribunaux infél'l~urs par le Code de ~ro
cédure civile , et non modifiées , seront observ ées sur 1appel en tout ce qUi n e
sera pas contraire aux modifications qu'elle prescrit;
" Attendu, dès lors, que le juge d'appel, aux Antilles, a pu ,' co mme le juge
en première instance, ordonner, en raison de J'urgence, qu'il y aurait assignation à bref délai pour comparaître devant lui, puisque J'ordonnance ne l'enferme
aucune modification au Code de proced ure SUI' cc point , et que, par suite , la
chambre d'accusa tion, déclaree perm anente pour connaître des co ntes tations
élevées dans J'intervall e des sessions, est nécessairement compéten te pour statuer sur le litige, objet de J'assignation à bref dclai ;
"Attendu qu'on ne peut \'oil' dam les dispositions des articles 2 0 ,2 1 e t 23
de cette ordonnance une modification à cette règle générale, dan s le but de
limiter aux seuls cas qu'ils prévoient la compétence donnée à ceUe ch ambre;
" Que les dispositions de ces articles ne sont evidemment que la simple
application de cette compétence à des hypothèses particulicres, Il raison même
de ce qu'elles requerraient celerité;
" Mais qu'on ne saurait en induire une dérogation au principe général pOUl'
celles qui n'ont pas éte spécifiées, et prêter ainsi au législateur la pensée de
laisser sans juges pendant l'intervalle des sessions, dans les Cours d'app el des
Antilles, tous les autres cas requérant célérité, et pour lesquels il avait formel,
lement autorisé l'assignation à bref delai;
Il Attendu, en fait , que l'arrêt attaqué constate qu e, sur une ordonnance pel"
mettant d'assigner à bref délai et sur l'assignation qui avai t été donnée en conséquence, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de la Guadeloupe s'es t
constituée en chambre civile, le 8 septembre 184 6, pour statuer sur l'appel
émis par les héritiers Bossant et autres d'un jugement du tribunal civ il de la
Basse,Terre en date du 25 août précédent, lequel avait pour objet des contesta-
-
27-
tions élevées sur un cahier de charges dressé dans une vente de justice d'une
habitation caféière dite les Palmistes , et dont l'adjudication préparatoire avait
été fixée au 12 septembre même année;
"Mais que le même jour, 8 septembre, elle a déclaré qu'elle avait été mal
à propos saisie, et a renvoyé les parties à se pourvoir, ainsi que de droit ,\ sous
le pretexte que la clause portée devant ell e n'é tait pas de la nature de celles pour
lesquelles elle avait reçu compétence des articles 20 et 23 de l'ordonn ance du
19 octobre 1828 ;
Il Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en r efusant ainsi dejl1ger l'affaire
qui lui était présentée, sans examiner si la matière don t il s'agissait requérait
célérité ou non et avait pu être portée devant elle par un e assignation à bref
délai, la Cour d'appel , chambre d'accusation de la Guadeloupe, a méconnu sa
comp étence, et, par suite , expressément violé les dispositions de la loi précitée :
Il CASSE, etc, "
Du 27 mars 1868, - Cbambre civ. - M, Portalis, premier président,M, Bryon, rapporteur, - , M. Dupin , procureur général , concl. con f,
ASSURANCE DE NAVIRE,
PRIVILÉGE. -
(MARTINIQUE ,)
DERNIER VOYAGE,
Aux termes du n' 10 de l'article 191 du Code de commerce, les primes d'ass uranc .. faites
surie corps, quille, agrès, apparaux, et sar armemellt et liquipement, de même que les
gag es des gens de l'liquipage, ne sont privilégih qu'aatant que ces primes et gages sont
dus pour le dernier voyage, quelle qu'en soit la durlie, Ainsi, il n'est pas néc..saire
que le voyage ait duré trente jours, attendu que, d'après la combillaison des articles 193
et 194 du même Code, cette condition doit se restreindre au cas spécial d'un voyage
f ait après la vente volontaire du navire.
En consliquence, le privilège des gens de l'liquipage pour leurs gages et des assureurs pOUt'
leurs primes a cessé d'exister quand un nouveau voyage a été fait après celui pour
lequel les primes elles gages litaient dus , L 'arrêt qui décide le contraire doit être cassli
pour violation de l'article 191 du Code de commerce (I I,
(Garein conlre Gourcuff et Truber!.)
L'arrêt suivant fait connaître suffisamment les faits de la cause et la question
à résoudre.
(') Le Code de commerce a élé promulgué dans 1l0S principales colonies avec diverses
modifica lions, savoir: à la Guadeloupe, par un arrêlé local du ) 0 aoû t) 808 , qui a déclaré
ce Code exécutoire seulement à partir du 15 du m~me mois; à la Reunion par un arrêté
du 14 juillet 1809; à la Guya ne, au Sénégal et dans les Établissements françai, de l'Inde,
par des arrêlés locaux du 1" octobre 1820, du 4 juin) 819, du 6 janvier 1819 ; à la M.rl't
h ,""
�-
28-
ARRÊT.
LA COUR ; - Vu les articl es 19 1, nO 10 , et 194 du Code de commerce;
«Attendu que les primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, ~ppa
l'aux, et sur arm ement etéquip ement du navire, n'étant privil égiées, aux term es
du n' Iode l'article 191 du Code de commerce, qu'autant qu'elles sont du es
pour le derni er voyage, il s'ensuit que le privil ége ne peut plus ê tre réclamé
quand un nouveau voyage a été fait pal' le navire après eelui pour lequel la
tt
prime d'assurance est due;
tt Attendu que l'arrê t attaqué reconnalt , en fait , que le navire à vapeur
la Madinina, assuré, suivant police du 7 septembre 1853 , par la compagnie
aénérale d'assurances maritim es de Paris pour dix-huit mois de navigation et
"de séj our en tous li eux , à compter du 1 u octobre de la même année, a fait
après l'expiration du temps des risques, et pendant plus de deux mois, di,' ers
voyage de Saint-Pierre il Porto-Rico et de ce dernier point au premier ;
« Que pour décider que ces voyages n'avaient pas fait p erdre il cette com pagnie son privilége pour le payement des primes qui lui restaient du es, la Cour
de la Martinique s'est fondee sur ce qu'ils ne réunissaient pas les conditions de
l'article 19 4 du même Code;
tt Mais attendu que ces conditions ne sont exigées que pour é teindre, en cas
de vente volontaire du navire, les privil éges des créanciers du vendeur;
« Que c'est ce qui résulte de la combinaison de l'articl e 1 94 avec celui qui
précède, et dont il n'est que le comp lément , ainsi que de sa disposition finale ,
qui ne donne au voyage en mer l'elfet d'éteindl'e les privi\eges qu'a utant qu'il a
eu lieu sans rticlamation de la part des créanciers du vendeur,
nique, ce Code n'avait p.s été mis en vigueur, el 1. colonie était res tée sous l'empire de
l'ordonnance de 1673. - La loi du 7 décembre 1850 a comblé celle lacune el généralisé
pour toules nos colonie. l'application de ce Code avec celle de loules les lois qui sonl venues
le compléter. - Deux décrets du 14 mai 186. onL déclaré applicables au x colonies, savoir :
J'uo, la loi du 17 juilleL 1856 sur la suppression de J'arbitrage forcé, r aulre, la loi de même
date relative aux concordat. par abandon , - Deux aulres décret. du 22 avril 1863, dont il
a déjà élé ques tion il la page 12, ont, comme conséquence logique de la loi du 3 mai 1862
r."odue pour les tribunaux de France et d'Algérie, abrégé les délais de. aj ournemen ts cn ma·
hère commerciale devant les tribunaux de la, Martinique , de la Guadeloupe el de la lié union.
L:s mêmes. décrets modifient, en outre , dans le m arne sens pour nos trois grandes colomes les arhcle. 160 et 166 du Code de commerce en ce qui touche aux délais pour le p.yement des lellres de c!Jange tirée, soil dans ces colonies respectives, soil de ces établi ssements
sur nos aulres possessions d'outre-mer et sur la métropole ou sur les possessions européennes
d~ 1. Franc~ . Celle dernière modificaûon est égalemenl corrélative à cclle qu'a appor tée la
1~1 du 3 mu ~ 86., en ce qui touche aux délai. pour le paye men t de. lellre. de change
tirées du conllOent ou des possessions européennes de la France sur le. coloni es.
-
29-
« Attendu que la décision attaquée est aussi contraire au texte qu'à l'esprit de
l'article 1 9 1 précité; - qu'en elfet, en décla rant privil égies les gages des gens
de l'équipage employés au dernier voyage et les primes d'assurances du es pour le
dernier voyage, les n" 6 et 1 0 de cet article n'exigent pas que trente jours
s'écoulent entre le départ du navire d'un port e t son arrivée dans un autre ;
- qu'il n'a urait pu l'exiger sans injustice pour la na viga tion au cabotage,
qui se compose d'un e série de voyages dont souvent aucun, pris séparément ,
n'a cette durée;
" Que, d'un autre côté, le but de la loi a été d'en cou rager le commerce
maritime en donn ant une garantie spéciale à ceux qui contribuent à ce que le
navire, de retour d'un voyage, en entreprenne un nouveau;
« Que ce but serai t manqué si les gens de l'équipnge n'étaient privilégiés pOUl'
leurs gages, et les assureurs pour leurs primes, qu'autant que le voyage aurait
lieu dans les conditions de l'article 194 , et s'ils avaient il craindre la préférence
ou même le. concours des gens de l' équipage ou des assureurs d'un voyage pré·
cédent qui auraient laissé partir le navire ~sans réclamer ce qui lem était dû ;
"Attend u que, pour accorder à la compaflnie d'assurances le privil ége qu'ellc
réelame, l'arrêt attaqu é ne s'est pas fond é, comme le suppose le pourvoi , su r ce
que les voyages qui ont eu lieu après la cessation des risques n'auraient été que
la continuation de celui qui aurait été entrepris pal' la Madinina et qui n'aurait
dû prendre fin qu'au retour de ce navire dans l(por t de France d'où il serait
parti; - que son seul motif a été qu e ces voyages n'avaient pas eu la durée
légalc, en ce sens qu'i l ne s'é tait jamais écoul é trente j ours en tre le départ du
navire de Saint·Pierre, port d'arm ement, et son arrivép. Il Porto-Rico, lieu
ordinaire de sa des tinati on, ct que jamais non plus la navigation de retou r
n'avait eu la durée détermin ée par l'article 194;
« Qu e dès lors, en décidant qu e . nonobstant les voyages faits sans opposition
par la Madinina après l' ex piration du temps des risqu es , la compagnie général e
d'assurances maritimes pouvait réclamer par privil ége le payement des primes
qui lui restaient dues pour un voyage antéri eur, et en validant, par suite, le
commandement signifi é à sa requête par ex ploit du 26 septembre 1855, l'arrêt
~ttaqué a violé les articles préci tés:
" Par ces motifs,
(, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu pal' la Cour impériale de la Martinique
le 14 decembre 18 55.1)
Du 12 mai 1858. Bretagne, rapporteur. -
Ch. civ. - M. Bérenger, président, - M. Le Roux de
M. Sévin, avocat général. - M' Rendu , avocat.
�-
30-
'.
AVARIES.
RBSPONSABILITE. -
(BOURBON . )
DOMMAGES-INTÉRÊTS. -
AFFRÉTEUR DE NAVIRE. -
NOUVELLE EXPERTISE.
Lorsque, dans le cours d'un voyage, des avaries se sont manifestées à bord d'un navire, le
retardement qui est résulté des réparations à y faire peut donner lieu à d.. dommages
intéréts envers l'affréteur, .il est constaté que les avaries provenaient du mauvais état
où se trouvait le navire au moment de son déparl. (Ordonnance de la marine de 168 1
et art. 297 du Code de commerce.)
Dans le cas 0'1 un tribunal ne trouve pas dans un rapport d'experts des éclaircissements
suffisants pour déurminer le chiffre de dommages-intérêts dus à un tiers, il lui est loisible
de recourir à ulle noavelle expertise Da de paiser les éléments de ceUe jI:I:ction dans les
docaments qae peut lui/ournir le procès.
(Fontan contre Dennen,ont.)
POURVOIS contre deux arrêts de la Cour royale de la Martinique, en date
des 2 juin el 13 juillet 1830.
ARRÊT.
« LA COUR; -Statuant sllr les
premiers moyens , dirigés contre l'arrêt du
l juin 1830 et tirés de la violation des articles 297, 435 et 436 du Code de
commerce:
dellX
en droit, que le Code de commerce, conforme il l'ordonnance
de la marine de 168 l , reconnaît dans les articles 295, 296 et 297 trois cas de
retardement distincts : l' celui où il provient du fait du capitaine; 2' celui ou
il provient d'un cas imprévu ou de force majeure; 3' enfin, celui où il provient
dn mauvais état où se trouvait le navire au moment de son départ;
u Attendu,
31
avait trois fois échoué le navire pour le réparer ; qu'arrivé à Bourbon en mau.
vais état, il ne fut fait cependant aucune réparation au corps du navire; qu'i l
résulte de ce point de fait que le brick l'Élisa, lors de son départ de Bourbon ,
etait, par l'elTet de dégradations intérieures et cachées , bors d'état de naviguer,
c'est-a-dire de résister sans danger aux coups de vent ct aux accidents inévitables en toute navigation; qu'ainsi le cas de retardement qui a donn é lieu
il la demande de l'alTréteur, et reconnu par l'arrêt, était le cas prévu par
l'article 297 du Code de commerce;
"Sar le troisième moyen, tiré de la violation des articles 13 50 et 1 3 5 1 du
Code civil et dirigé contre l'arrêt du 13 juillet 1830:
"Attendu que la Cour royale ayant jugé, par son premier arrêt, qu'il était
dit des dommages-intérêts il l'alTréteur du navire, loin de violer l'autorité de la
chose jugée, s'est conformée à sa première decision, en arbitrant par son second
arrêt le montant de ces dommages-intérêts;
"Sur le quatrième moyen, tiré de la violation, par l'arrêt du 1 3 juillet 1 830 ,
des articles 322 et 323 du Code de procédure civile;
"Attendu que l'article 322 du Code de procédure civile est purement facul tatif, puisqu'il porte que les j liges pourront ordonner une nOllvelle ex pertise,
s'ils ne trouvent pas dans le rapport des experts des éclaircissements
suffisants, et que l'article 323 dispose que les juges ne sont pas astreints à suivre
l'avis drs experts; que les juges composant la Cour royale de Bourbon , n'ayant
pas trouvé dans le rapport qu'ils avaient ordonné les éclaircissements qu'ils
recherchaient, se sont déterminés , pour fixer les dommages-intérêts reclamés,
sur les documents que leur fournissait le procès et n'ont, en disposant ainsi ,
violé ni l'article h 2 ni l'article 323 du Code de procédure civile:
" REJETTE les pourvois.
l)
Du 9 avril 1830. - Ch. req. - M. Zangiacomi, président. - M. Jauber t ,
rapporteur. - M. Tarbé, avocat général, conc!. conf.- M' Crémieux , avocat.
« Attendu, en fait , que l'arrêt déclare qu'au moment où le brick l'Élisa partit
de Mascate pour retourner à Bourbon, il se manifes ta à bord du navire des
voies d'eau et des avaries telles qu'il fut contraint de retourner à Mahé, ou il resta
deux mois et demi; que là, ayant été visité par des experts, ils déclarèrent que
les ~raves avaries par eux constatées provenaient de ce que le navire avait
an~lennement toucb é; que l'arrêt ajoute qu'à son départ d'Europe, ce brick
t!talt déjà en mauvais état, puisque le journal même du bord mentionne qu'on
AVEU.
(GUADELOUPE . )
I~DIV[SIBILITB.
L'avea écrit, fait d'abord extmjudiciairement par une partie qui l'a depuis lors rejeté en
justice, ne peut être divisé contre elle. On doit considérer l'aveu comme judiciaire
(art. 1356, Code Nap.).
�32 -
Spécialement, si l~ porleur d'un billet, en ver/Il d'un endossement régulier, a fait extrajudiciairement l'aveu écrit qu'il n'a fourni qu'une parlie déterminée de la valeur du
billet, cet ave .. ne peut être divisé contre llli, c'est-à-dire admis pour prolwer qu'il n'a
pas fourni la valeur entière, et r~ eté, comme déterminant la partie de la valeur fournie ,
lorsque/'auteurde l'avelll'a répété devant les tribunaux (art, 1356, Code Nap,),
(Gourraud contre Huré,)
Le sieur Gourraud, ancien avoué au Conseil supérieur de la Guadeloupe, avait
il répéter contre le sieur Huré père le montant de divers exécutoires obtenus
contre lui,
Pour s'acquitter, celui-ci transporta au sieur Gourraud, par la voie de l'ordre,
un billet de 15,000 livres, dû par un sieur Vauthier de Moyencourt,
Plus tard, ayant terminé avec ce demier pal' l'entremise du sieur Aymer de
la Chevalerie, ledit sieur Gourraud renclit le billet de .5 ,00 0 livres acquitté rt
reçut en payement quatre mandats souscrits et acceptes par dill'érentes personnes, et, pour solde , un billet de 3,07' livres, payable en sucre Il un an de
date,
Divers à-compte furent payés sur ce billet; et il ne restait dù sur le montant que 1,707 livres 17 sous, lorsque le sieur Gourraud, qui se proposait
de passer su.' le continent, voulant l'encire hommage à la verite, souscrivit au
profit du sieur Huré père, le 12 novembre 1815 , une reconnaissance portant
que, sur le biUet originaire de. 5,000 livres , celui-ci avait à reprendre la somme
de .,500 Ji l'l'es qui lui rpvenait et appartenait, et, en conséquence, il fit abanclon au éeur Huré père de l, 707 livres 17 sous, qui restaient dus pal' le sieur
de la Chevalerie,
Cependant, le limai 1816, le sieur Hure fils, se disant cessionnaire des
droits de son pèr~, fit assigner le sieur Gourraud il fin de payement d'un e
somme ,de 9,000 hvres 10 sous 3 deniers, qu'il prétendait être due à son père
surie b.llet de 15 ,0 00 livres,
L e sieur Gourraud opposa alors pour sa défense son aveu spontané touch ant
la somm,e de 1,500 livres qui revenait au sieur Hure père sur le billet de
15,~00 ,h,vres, aveu que le sieur Huré père n'avait jamais combattu, et qu'il sou,'t pas et"
' 1 recevable il combattre: en consétenait d aIlleurs
que celui-c'1 n,aUlal
,
quence, li concluait au rejet de la demande,
Malgré
'
,la solidité de cette d e' f,ense, 1a séCl éch ausséc de la Basse-Terre divisa
l aveu du Slem' Gourraud et t'
' de la reconnaissan ce faite
,louvant qu."l r ésultall
.
H
t'è d b'
,
au sieur ure père que la val
éte t
'
eur en 1 re u Illet de 15 000 livres n'avait p~s
ourDie, elle crut devoir con damner 1e d emandeur à' justifier des valeurs
•
-
33-
/
par lui fournies sur le billet, pour être ensuite ordonné ce qu'il appartiendrait,
Sur l'appel, 'ce jugement fut confirmé par un arrêt du Conseil superieur de
la Guadeloupe, en date du 13 septembre 1816,
POURVOI en cassation de la part du sieur Gourraud pour violation de l'article ,356 du Code civil, en ce que l'arrêt dénoncé a décidé, contrairement il
la preuve résultant d'un endossement régulier, que la proprithé du billet n'avait
pas été transmise pour la totalité, et cela, d'après l'aveu contenu dans la déclaration du sieur Gourraud , sans admettre en même temps que ledit sieur Gourraud n'était redevable sur le montant du billet que de 15 ,000 francs, ainsi
que le disait expressément la déclaration; et ' qu'ainsi l'arrêt a divisé un aveu
extrajudiciaire dans l'origine, mais devenujJUliciaire, par l'ell'et de la répétition
que le sieur GOtll'raud a faite de sa déclaration devant les tribunaux,
Défaut de la part du sieur Hure fils,
ARRÊT,
« LA
COUR; -
Vu l'article 1356 du Code civil :
"Attendu qu'il est constant au procès que l'ordre passé au prof.t du sieur Gourraud par le sieur Hure père, d'un billet de 15,000 livres souscrit par le
sieur Vauthier de Moyencourt, rendait ledit sieur Gourraud propriétaire au
montant de cette créance, à lui transportée pal' ledit sieur Huré père, pOUl' se
libérer envers lui de ce dont il était son débiteur; que si son fils, en sa qualité
de cessionnaire de son père, a pu, dans la suite, prétendre au r ecouvrement
de quelque chose sur le montant de cette créance cie .5,oIJO livres , il n'a pu
trouver son ti1re que dans la déclaration spontanée par lui souscrite au profit
du sieur Huré père le • 2 novembre .8.5, laquelle déclaration a pris le caractère d'aveu judiciaire lorsque le sieur Gourraud, en s'en appuyant, en a fait
l'unique base cie sa defense , et n'a cesse d'opposer qu'eUe devait faire foi de son
contenu et qu'elle ne pouvait pas être divisée contre lui;
« Attendu
qu'en s'armant de la déclaration faite pal' écrit pal' le sieur Gourraud , et par lui maintenue dans tout le cours de l'instruction et à l'audience,
pour en induire qu'i l n'avai t pas fourni la valeur intégrale du billet de 15,000 livres, et qu'il devait justifier des valeurs à lui fournies, la sénéchaussée de la
Basse-Terre a, pal' son jugemênt du 5 aot.t .8.6, divisé ln déclaration du
sieur Gourraud à son prejudice, ouv~rtement violé l'article ,356 du Code civil ,
et que le Conseil s llp ~l'ieur cfe la Guadeloupe, en adoptant les motifs de la
Il .
5
�-
34-
senéchau:sée de la ' même colonie, pour confirmer son jugement, s'est rendu
.
propre cette violation de l'article précité:
" Pal' ces motifs, donne défaut contre le sieur Hure, non comparant,
cc CASSE et ANNULE l'arrêt du Conseil supérieur de la Guaâeloupe du
.3 septembre .8.6. »
Ou 30 avril 182 1 . - Sect. civ.- M. Brisson , président.teur. - M. Jourd e, avocat général. - M' Nicod, avocat.
M. Minier, rappor·
AVOUÉS. (GUADELOUPE.)
Tous les avoués allacMs aux tribunaux de première instance de la Martinique et de {(/
Gaadeloape ont le droit de plaider et de postuler devant la Cour da ressort (ordo nnance
du 24 se ptembre .8 28, art. 186,187 et 188).
(Boi snubin conlre Patron .)
Le texte de l'arrêt fail connaître suffisamment la qu estion qui e tait â juger.
ARRÊT.
" LA COUR; tembre .8 28:
dant i 1)
cc Attendu qu'après avoir, par son article 187, fi xé le nombre des avo ués
pO,ur chacun des tribunaux de première instance, la m ême ordonnance ajoute,
it 1article 188 ' qne u ce s 0 /Ji'
.
!CIers post u1eront et p1al'd eront exclusivement
auprès
It du tribunal auquel il
.
s son t a tta chés, et qUI,.,
s platderont
concurremment près
It
de la même ordonnance , qu'elle n'a point in stilué de co rps d'avoués exclusive ·
ment attaché à la Cour royale de la Guad eloupe , mais que tous les avoués des
tribunaux de première instance du ressort $ont admis à postul er e t il plaider
devant elle;
"Qu'on ne peut induire de l'article .88 cette distinction entre les avoués ,
que si tous onlle droit de plaider devant la Cour royale, ceux-là qui sont atta ·
chés au tribunal établi dans la ville où est le siége de la Cour royale ont
seuls le droit de postuler devant elle; - que ce lte distinction est démentie par
les termes form els de l'arlicle 186 , qui donne il tous l es avoués le même droit
de r eprésenter les parties devant la Cour royale , d'y faire tous les actes d'instruction et d'y plaider, tant en demandant qu'en défendant;
"Attendu que , dans l'espèce, le sieur Boisaubin , en inteljetant appel du juge .
ment du tribunal de la Pointe-à·Pitre, déclara constituer un avoue attach é à
ce tribun al et élire domicil e chez lui ;
cc Qu e la Cour r oyale de la Guadeloupe , se fond ant sur ce qu'aux termes des
ar ticles 187 et 188 de l'ordonnance du 24 septembre .828, les avoues at tach és
au tribunal de la Pointe-a-Pitre ne pouvaient pas poshùer devant la Cour, a
annulé cette constitution et, par suite, l'exploit d'appel qui la r enfermait ;
cc Que, cc faisant, elle a violé l'article .86 de l'ordonnance précitée e t faussement appliqué les articles .87 et \88 de la même ordonnance:
" Par ces motifs, CASSE ét ANN ULE ledit arrêt rendu par la Cour royal e
de la Guadeloupe le 6 janvier 1836 .•"
Vu les articles 186, 187 et 188 de l'ordonnance du 24 sep'
cc Attendu que cette ordonnance, concernantl'ad~inistration de la justice aux
îles de la Martinique et de la Guadeloupe , dispose, article 186 , qu e « les avoués
cc seront exclusivement chargés de représenter les parties devant la Cour royale
« et le tribunal de première instance; de faire les actes de forme nécessaires pour
(d'i~~tructi~n des causes, l'obtention et l'exécution des jugements et arrêts;
cc qu Ils plaid eront enfin pour leurs parties, tant en demandant qu'en défen(i
35-
de la Cour royale dans le ressort de laquell e ils exerceront leurs fon ctions; "
" Qu'il suil de là "
1
"
.
.
.
, ainSI qu e (e toutes les dlspoSltlons du tItre V, chapitre 1",
Du .5 juillet .840. - Ch. civ. - M. Portalis , premier président. - M. Be·
l'enger, rapporteur. - M. Tarb é, avocat général. MM~ Rigaud et Ledru·
•
Roll in , avocats.
AVOUÉS. (MARTINIQUE. )
PLAIDOIRIES. -
LOI. -
PIIO'ùULGATION.
Les lois, ordonnances et règlements de la métropole ne peavent être exécutoires aux
nies qa'autant qu'ils y ont été promulgués d'une manière régulière et explicite.
C% ·
Spécialemeut, l'ordonnance du 27 f évrier 1822, sur l'exercice de la profession d'avocat
dans la métropole, n'a pu, à défaat de promulgation à la Martiniqae, rec""oir son
application; et, dès lors, les.avoués de cette colonie ont conservé le droit de plaider con·
5.
�-
36-
curremmen t aute les avocats ~ malgré l'ordonnance da
.
15 février 1831,.
qui,
n'a admis
la profession d'avocat aux colonies que selon ce qUI est réglé par les lOIs et reg lemenu
en viga,ar dans la métropole.
(Thom .. et Pory·Papy contre le ministère puhlic.)
•
A la Martinique , les avoués avaient joui de tout temps du droit exclusif de
~~
. ,
En 183 l , l'ordonnance du 15 février ayant penms aux avOcats d exercer
librement leur profession, un tableau d'avocats se forma au Fort·Royal près la
Cour royale de la colonie, et les avocats plaidèrent concurremment avec les
avoués. - En 1838, un arrêté de la Cour royale autorisa les avoués, à défaut
d'un nombre suffi5ant d'avocats, à plaider devant elle et devant le tribunal du
Fort.Royal. Plus tard, MM" Tbomas et Pory ·Papy, avoués à Saint-PiHre, se présentèrent pour plaider, et, contrairement aux conclusions du ministère public,
ils y furent autorisés par un jugement du tribunal, en date du 28 novembre
1838, qui déclara inapplicable au tribunal de Saint-Pierre J'arrêté de la Cour
royale de la Martiniqu e, comme ne s'élant expliqué qu'à l'égard du tribunal du
Fort-Royal; mais, sur l'appel interjeté par le ministère public, ce jugement fut
infirme par un arr~t de ladite Cour de la Martinique, du Il mars 1839,
ainsi motive :
"Attendu qu'en admettant qu'une disposit ion modifiant les attributions
attachées aux offices d'avoués, quant aux personnes qui ne seraient pas encore pourvues de oes offices, dût êh'e l'ôuvrage des trois pouvoirs législatifs
du royaume depuis la loi du 24 avril 1833, dont l'articl e 2, S 4, place l'organisation judiciaire parmi les matières dévolues à ces trois pouvoirs, il n'en serait
pas moins certain que jusqu'à cette dernière époque, et notamment le 15 février
1831, une ordonnance royale a pu valablement disposer que les avocats exerceraient librement leur profession, et que les avou~s nommés ultérieurement il
sa promwgation seraient exclus de la faculté de plaider ; qu'en elfet, sous l'empire de la Cbarte de 1814, les colonies ont été régies par des ordonnan ces;
q'le la Charte de 1830 porte, il est vrai, que les colonies seront rée-ies par des
lois particwières; mais que la division des acles qui devaient être I~uvrage de
la. sou,v~~neté ou celui de la puissance exécutive n'ayant été faite que par la
101 precItee du 24 avril 1833, il est évident que le pouvoir légal jusqu'au
temps de cette division a pu sew régler, au moins pour les colonies , les matières où ce même pouvoIr
. aurait
. é té suffisant dans la métropole ; qu'il est constant que, dans la métropole , une ordonnance royale reconnue constitutionnelle, celle du 27 février 1822 , a réglé la matière dont il s'auit dans l'or•
0
-
37 -
donnance du 15 février 1831; qu'ainsi cette ordonnance du 15 février 1831 a
été rendue dans les limites constitutionnelles du pouvoir légal;
« Attendu que cette ordonnance du 15 février 1831 a été promulguée à la
Martinique; qu'en disposant, dans son article 1", que la profession d'avocat
serait librement exercée aux colonies selon ce qui était réglé par les lois et
règlements en vigueur dans la métropole, elle a, par cela même, rendu exécutoires dans les colonies ces lois el règlements; qu'il eût sans doute été plus
régulier, pour leur promulgation, qu'ils eussent été enregistrés au grelfe de la
Cour; mais que ne renfermant, pour ce qui nous occupe, que des dispositions
purement réglementaires qui ne touchent il aucun droit acquis, qui se trouvent
textuellement dans la plupart des codes, et ne concernent qu'une classe de
personnes versées dans la connaissance des lois , lesdites lois et règlements
doivent être considérés comme promulgués suffisamment, si l'on considère
surtout que l'ordonnance du 15 févriel' fait connaître officiellement leur objet
principal; - Attendu que, d'après les articles 2 et 3 de l'ordonnance du
27 février 1822 et de l'article 1" de l'ordonnance du 15 février 1831, la
Cour royale de la Martinique, en autorisant, par son arrêté réglementaire du
,5 novembre dernier, les avoués du tribunal du Fort -Royal pourvus de leurs
offices postérieurement à ladite ordonnance' du 15 février .831 à plaider
dans les causes où ils occuperaient, et en ne disant pas dans cet arrêté qu'une
pareille autorisation élait accordée aux avoués de Saint-Pierre , a nécessairement constaté et voulu constater, d'accord avec les réquisition5 du procureur
général, qu'il existait auprès de ce dernier tribunal un nombre suffisant d'avocats ou d'avoués nomm és postérieurement il l'ordonnance préci tée pour
l'expédition ct la plaidoirie des affaires; qu'ainsi, c'est par une interprétation
tout il fait erronée de l'arrêté du 15 novembre que le tribunal de Saint-Pierre
a décidé que la Cour roya le n'avait exclu ni voulu exclure du droit de plaider
les avôués de ce tribunal qui n'étaient devenus titulaires de leurs offices qu'après la promu lgation de l'ordonnance du 15 février; - Attendu que si antérieurement à l'ordonnance du 15 novembre dernier; et depuis l'ordonnance
de février 1'83 l , il n'a été pris par la Cour royale aucune mesure qui témoignât de la mise à exécution de cette ordonnance et des lois et règlements y
mentionnés, et si les tribucaux ont admis indistinctement tous les avoués à la
facwté de plaid el', il n'y a là que des omissions ou des actes de tolérance qui
ne sauraient paralyser aujourd'hui les prescriptions dérivan t des ordonnances,
lois et règlements précités; - Attendu, d'ailleurs , que, pour ne pas comprendre un tribunal dans l'état qui doit être dressé chaque année conformément il l'article 3 de l'ordonnance du 27 février 1822 , il suffit qu'un nombre
�-
38-
suffisant d'avocats pOUl' les plaidoiries résident au chef-lieu de ce tribunal ,
qu "11 y al't ou qu'il n'y ait pas un tableau des avocats, cal' la confection de ce
tableau serait un fait légal qu'il dépend du procureur général et d es avocats
eux-mêmes d'accomplir: d'où il suit que c'est Il tort que le tribunal de SaintPie1'l'e a admis depuis l'arrêté de la Cour du 15 novembre derni er MM" Thomas
cl Papy, qui n'ont été nommés avoués que postérieurement à la promulgation
de l'ordonnance du 15 février 183 l , il plaider dans les affaires où ils occupaient. 1)
_
POURVOI en cassation pal' MM" Thomas et Papy : 10pour violation du principe, que les lois ne peuvent être abrogées par ordonnance, de la Charte de
.830, artic.le 66, et de la loi du 26 avril ,833; 2° pour violation du principe
d'après lequel les ordonnances ne sont exécutoires qu'après une promulgation
régulière (Cod. Nap., art. ,", publié à la Martinique le 1 6 novembre 1805).
ARRÊT,
« LA COUR ; -
Sur le premier moyen: Attendu que l'article 66 de la Charte
de 1830, qui declare que les colonies sont régies par des lois particulières, n'a
pu recevoir sa complète exécution qu'après la promulgation de la loi du
26 avril 1833, relative au régim e l égislatif des colonies; - Que , jusqu'à la
publication de cette loi, les colonies sont restées sous l'empire des ordonnances royales pour les matières qui, comme l'exercice de la profession d'avocat ,
étaient attribuées dans la métropole au pouvoir exécutif;
"Attendu que l'ordonnance du 15 février ,831 n'a statué que sur l'exercice de la profession d'avocat dans l ès colonies, et que celte ordonnance a été
publiée il la Martinique avant la loi du .6 avril 1833 , rejette le moyen.
Sur le deuxième moyen: Vu l'article 1" du Code civil, promulgué à la Martinique
le 7 novembre 1805;- Vu l'article 66 de l'ordonnance royale du 9 février
• 82 7, concernant le gouvernement de l'île de la Martinique , de la Guadeloupe
et de ses dépendances, lequel article est ainsi conçu: {( § 1". Le Gouvernement
«promulgue les lois, ordonnances, arrêtés, règlements, et en ordonne l'enregis«trement. - S 2. Les lois, ordonnances et règlem ents de la métropole ne
" peuvent être rendus exécutoires dans les colonies .que par notre ordre, »
«Attendu que Thomas est avoué et Pory . Papy avocat-avoué il Saint-Pierre.
Martinique; qu'en cette qualité ils ont r eçu de l'ordonnance du 24 sept~mbre 1828, relative à l'organisation judiciaire et à l'administration de la j us~ce à la Mal,tinique, le droit de postuler et de plaider près le tribunal auquel
ils sont attach~s;
•
-
39-
« Attendu que l'exercice de la profession d'avocat aux colonies n'a été admis
par l'ordonnance royale du .5 février .83, que selon ce qui est réglé par
les lois et règlements en vigueur dans la métropole. et qu'il es t reconnu par
l'arrêt attaqué que l'ordonnance du 27 fevrier ,822 n'a pas été promulgu ée
à la Martinique;
« Attendu cependant que c'est en s'appuyant sur cette ordonnance, dont
elle a combiné les dispositions avec celles de l'ordonnance du .5 février .8 3 J,
que la Cour royale de la Martinique a jugé que les avocats avaient seuls le droit
de plaider devant le tribunal civil de Saint-Pierre et a refusé d'entendre les
plaidoiries des demandeurs en faveur des clients pour les<fUels ils avaient été
constitu és avoués;
•
"Attendu qu'en jugeant ainsi, l'alTêt attaqué a form ellement violé l'article. "
du Code civil, concernant la publication des lois, et l'article 66 de l'ordonnance du 9 févri er .827, relative il leur publication et à celle des ordonnances,
arrêtés et règlements dans les îles de la Martinique et de la Guadeloupe,
CASSE
(1).
Du 22 février .863 . - Ch. civ.-M. Portalis, premier présiclent.- M. Thil ,
M. Hello, avocat général, concl. contr. - M' Gatine, avocat.
rapporteur. -
,
AVOUES . (MARTINIQ UE,)
ABSENCE DE L'AWIEN CE. -
DISCIPLINE. -
COMPÉTENCE.
L a retraiLe cOllcertée des avoués, et leur absence de l'audience par suile de celte retraite,
constituent un véritable delit d'audience, qui peut l tre puni disciplinairement et d'oPice
par les juges, soit à l'audience où il a été commis, soit à ane audience ulUrieure , Dans
ce cas, la peine ellcourue est l'un e de celles prévues par l'article 211 de l'ordonnanc e
du 2& septembre 1828.
(Gandelal el au Ires.)
Les sieurs Gandelat, Marchet et autres , avoues près la Cour royale de la
Martinique, ne s'étant pas presentés à l'app el des causes dans lesquelles ils
(1) A la suite de cel arrêt, une circulaire du minisLre de la marine ft prescrit aux gou verneurs des colonie. la promulgation de l'ordonnance du '7 févrien8 .. , relative fi 1.
plaidoirie, el de. a''fêté. locaux onl pourvu fi l'accompli ssement de celle formalilé.
•
•
�-
40 -
avaient ete constitués, furent assignés le 18 janvier 1842, par lettre du p résident de la Cour, à comparaître le 19 en la chamhre du conseil, pour s'entendre conda mner, s'il y avait lieu, et après avoir été entendus, à l'une des
pGines disciplinaires prononcées par les ordonnances du 24 septemhre 1828,
comme ne s'étant ras présenté,; aux audiences des 17 et 18 j anvier 1842,
absence qui paraissait avoir été concertée en lre eux pour r endre impossible Id
tenue de ces audiences, et qui constituait un manquement à leurs devoirs envers
la Cour et envers leurs clients. Les avoués excipèrent de l'incompétence de la
Cour pour statuer d'office, par le motif que s'il s'agissait d'un délit d'audience,
elle aurait dû se prononcer à l'audience m ême où il avait été com mis, et que
s'il s'agissait au contraire d'un délit commis en dehors de l'audience, il ne
pouvait être jugé que sur la réquisition du ministère public.
Au fond, les avoués soutenaient qu'ils n'avaient pas eu l'intention de manquer à leurs deyoirs envers la Cour en ne se présentant pas à des audiences
qui, ~ ~son d~ long relard qu'avait éprouvé leur ouvertUl'e, lew' anient paru
deYOlf etre enllèrement absorbées par des délibérations de la Cour.
1.9 !anvier 1?4 2, arrêt de la Cour royale de la Martiniq ue qui valide
la .CltatJ~n donnee par le président et rejette l'exception d'incompétence, Le
!Deme ~our, second arrêt par défaut, qui, slatuant au fond, suspend pour
un molS de leurs fonctions les inculpés. Voici, en suhstance, les motifs de
ces deux arrêts :
1 ~ ARRh. • Attendu que l'article 21 1 de l'ordonnance royale du 24 septembre 1828 sur J'orga . ti . d' "
' 1
' .
•
, '
.
DlS3 on JU IClrure a a MartInIqu e, a voulu investir les
trih~~ux d un pOUVOir suffisant pour faire respecter la dignité de leur audience
et repnmer les actes que les officiers ministériels pourraient y commettre ; _
Attendu que MM" Marcbet, Gandelat aîné et consorts sont tra duits devant la
Cour pour s'être retirés aux di
d
1
au ences es 17 et 18, lors de l'appel des causes
d
ans esquelIes ils occupaient , et ce, par sUIte
. d' wle mesu.e concertée entre
l'Ill; Attendu que celt
Irai'
,
)'
e re te, quI ne pouvait être constatée qu'après
ouverture de l'audience et au fur et à mesure de l'
el d
'
.
, .
app
es causes , consh tueraIt un ventable manquement c
. à l' d'
ffi
ommls
au lence même et qui justifierait
su sa mm~nt la compétence de la C
'
té 'el
b
our , - que les fautes d'un officier minis'
n ne c angent pas de caractère
' Il
.
' qu e es soIent commises in omiUendo ou in
commrttendo ,'
En ce gai touche le mnven à exce (
" d
dû da
-.1
P IOn Imi e ce qat la peint disciplinaire
, ns tous les cas être prono . '
' ,1:_
et 18:
' n c e e I mmelUlltement aux audiences des 17
alUQit
-
" Attendu que si l'article 2 1 1 per:net d'a ppliquer sur-le-champ aux avoués
les -pein es disciplinaires qui y sont énoncées , il n'en a pas fait un e condition
sine qua non; qu'il a voulu seul ement affran chir les tribunau x de toute formalit é préalabl e , et leur donn er les moye ns de rendre la répression auss i prompte
que la faute; - Att endu que, dans l'espèce actu elle, cett e applica tion immédiate était impossible , puisqu e le fait reproché aux avoués ci-dessus était
leur retraite concertée ; - Attendu que ce fait élant de sa nature de la compétence de la Cour, il ne perdrait pas ce caractère parce qu e, dans l'intérêt des
officiers ministériels inculpés, elle n'avait pas cru devoir pronon cer sans les
entendre; - Att endu que si la citation n'a été donn ée que le 18 aux avoués ,
quoique leur retraite eût comm encé dès l'audi ence du ' 7, c'est que les circons tances constatées dans ces deux audi ences tendaient , par leur rapprochement ,
à révéler le caractère punissable qui a motivé les poursuites, »
ARR ÊT. "Att endu qu'à l'audience du 1 7 de ce mois aucun avoué ne s'est
présenté il l'appel des causes dans lesquelles il était constitu é; - Atten du qu e
ces officiers ministériels se seraient retirés de l'audience , où ils étaient réunis à
l'heure ordinaire des causes, sous le prétexte de la longueur ùes délibérations
de la Cour, occupee alors d'affaires urgentes qui provenaient de l'audience précédente; - Attendu que le même fait s'est r enouvelé à J'audience du 18 ; Attendu que cette retraite a été le résultat d'un e mesure concertée entre les
avoués ci-dess us dénomm és, et que, d'après les motifs mêmes des conclusions
préjudicielles par eux déposées, ils avaient V OlÙU rapp eler la Cour à l'accomplissement ùe ses devoirs méconnus; - qu'ils ont pl acé ainsi la Cour dans
l'impossibilité de se livrer à ses travaux habituels et manqué gl'avement au
respect dû aux magistrats devant lesquels ils exercent ; - Attendu que si un
pareil manquement restait impuni, il comprom ettrait l'administration de la
justice, et qu'il est urgent de le faire cesser; - Attendu qu'il est prévu et puni
par les articles 200, 20 7 et 2 Il de J'ordonnance du 24 septembre 18 l 8, etc. li
2'
POURVOI en cassation par
MM~
Gand elat et aulres :
Pour viol ation de J'articl e 132 de l'ordonnan ce administrative du 9 février
1827 et fausse application de l'article 2 11 de l'ord onnance judiciai re du
24 septembre 18 28, en ce qu e la Cour de la Martinique a considéré le
fait reproché dans l'espèce comme un délit d'audience qu'il lui appartenait
de r éprimer d'office, tandis que l'abstention de paraître il deux audiences de la
part des demand eurs, en supposant qu'il y eû t délit , était un délit ordinaire
à réprimer par le procureur génél'al ou par le gouverneur de la colonie.
2 Pour violation de l'article 2 11 de l'ordonnance du 24 septembre 18 28 ,
1
0
0
•
41 -
�-
42-
en cc qu'en aclmellant que le fait en question fût un dlHit d'audiEnce, la Com
ne pouvait exercer son droit de juridiction exceptionnelle qu'eo pronon çant SUI'
J.c délit io l'audience même oà il avait été commis.
ARRÊT.
(, LA COUR, - Su,. le p,.emier moyen: - Attendu, on droit, que du rapprochemcnt de l'article 132 , §§ 1 et 2, de l'ordonnance du 9 févri er 1 82 7,
concernant le gouvernement des îles Martinique et G~ladeloupe, et de l'article 211 dc l'ordonnance du 2/1 septembre 1828, concernant l'organisation
de l'ordre judiciaire ct l'administration de la justice aux m êmes îles, il
résulte que si le procureur général exerce directement la disciplin e SUl' les
notaires, les avoués et les antres officiers ministériels, et s'il prononce contre
eux, après les avoir ent endus, des peines discipliuaires, toutes les fois éependant que les avoués s'écartent il l'audience ou dans les mémoires produits aux
procès des dcvoirs qui leur sont prescrits, les tribunaux peuvent , suivant
l'exigence des cas, d'office ou il fa requête du ministère public, lenr appliquer
sur-Ie·champ les peines disciplinaires ou de l'avertissement, ou de la réprimande, ou de l"interdiction;
"A ttendu que c'cst , de la part des avoués, s'ccarter, et s'écarler de la manière la plus repréhensible , des devoirs qui leur sont prescrits à l'audi ence ,
que de la rendre impossible pendant. quelques jours, il la suite de rclraites
concertées ct prises enlre eux dans un but offensant pour les magistrats;
"Att:ndu qu'ôter. à ces magistrats le pouvoir de réprimer de pareils écarts,
c~ s.eralt, en les faIsant presque descendre de leurs siéges, leur ôter la juri,lichon naturelle et hierarchique sur les officiers ministériels attachés il leur
tribunal, ct lcs priver ainsi du droi·t qui prot ege leur propre dignité dans l'in dl'
térêt bien entendu de l'a . t"
.
.
JU S Ice et e a SOCIété tout entière : OmniOus
lr..aglStrattbus sccundum j'us pote t (
. .. .
. . ..
s a tS sure concessum et ]llrldlctlOnem saam derenderc
pœnaJljUdtClo IL 1" S " If S
' . d'
.
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•
•
,
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•
1 qUIs JUS
Icentl lion obtemp.) Observandum est jus
rea:en;: u/ ln adeundo. quidem Jacilent se prœbeat, sed con/emni non pntiatar (I,.
S l , Il. de ~[Jic. IJrœsul.);
1 9,
(( Et attendu qU'II a été reconnu en fait par J'arrêt atta'
'~I' d'
dU 17 JanvIer
.
. 1 8 42 aucun avou'
, 'q
. u e , qu ~ au Jence
.
e ne s est presenté il l'appel des causes dans
lesm,ell '1 é .
,. cs 1 taIt constItue' que
ffi .
".
l'andi
,.
.
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ces 0 cIers numstérzels se son! retirés de
ence , ou Ils étalent réunis il l'I
d'"
texte d I t
' l eure or lDalre des causes sous le prée a on!!Ueur des dél"bé Il'
dl
'
1 ra ons
e a Cour; que l'e même fait s'est
o
-l.l3 renouvelé à l'audience du 18; que cette retraite a été le résultat d'une ~esure
concertée enlre les avoués, qui, selon mêm e leurs conclusions préjudicIelles,
avaient voulu rappeler la Cour à l'accomplissement de ses devoirs méconnus;
qu'enfin, ils ont placé ainsi la Cour dans l'impossibilité de se livrer à ses travaux
habituels ;
« Qu e, d'après ces faits, en décidant que les écarts reproches à ces avoués
étaient des écarts commis à l'audience, et, après avoir déclaré sa compétence,
en ayant prononcé une des trois peines disciplinaires déterminees par l'~r~icl e
211 de l'ordonnance du 26 septembre 1828, la Cour royale de la Martimque
a fait une juste application de cet article, sans violer IIi l'article 132, SS 1
et 2 , de l'ordonnance du 9 février 1827, invoqu é par les demandeurs , ni
aucune aulre loi ;
"Sur le second moyen: - Attendu que le droit de la défense est pour tous
et en tous cas sacre et inviolable;
« Attendu que c'est pour rendre hommage il ce principe et donner aux deman-
deurs en cassation par leur blâmable retraite , absents alors de l'audience ,
le temps de se défendre que la Cour royale de la Martinique n'a pas prononcé sur-Ie·champ la peine disciplinaire infligée par la loi;
"Que, par conséquent, c'est à tort que les mêmes demandeurs se plaignent
d'un délai accordé uniquement dans leur intérêt:
"REJETTE le pourvoi.»
Du 2 août 1863_ - Ch. req. - M. Zangiacomi, président. - M. Lasagni ,
rapporteur. - M. Delangle, avoca.t général , cone!. conf. - M' Dupont-White,
avocat.
BAIL ADMINISTRATIF.
CANTINES. -
(BOURBON .)
DÉCRET COLONIA-L NON SANCTIONNÉ. -
RESPONSAIiILITÉ DU GOUVERNEMENT . -
DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS,
NON-RECEVABILITÉ.
Le bail administratif passé aux colonies entre un particulier et une commune poar l'exercice d'ane industrie dont celle-ci avait le monopole e ll vertu d'Uli décret colonial no"
sanctionné, a pu être déclaré rési/id,sans que cette résiliation donnât lieu, de la part
G.
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ne pouvait exercer son droit de juridiction exceptionnelle qu'eo pronon çant SUI'
J.c délit io l'audience même oà il avait été commis.
ARRÊT.
(, LA COUR, - Su,. le p,.emier moyen: - Attendu, on droit, que du rapprochemcnt de l'article 132 , §§ 1 et 2, de l'ordonnance du 9 févri er 1 82 7,
concernant le gouvernement des îles Martinique et G~ladeloupe, et de l'article 211 dc l'ordonnance du 2/1 septembre 1828, concernant l'organisation
de l'ordre judiciaire ct l'administration de la justice aux m êmes îles, il
résulte que si le procureur général exerce directement la disciplin e SUl' les
notaires, les avoués et les antres officiers ministériels, et s'il prononce contre
eux, après les avoir ent endus, des peines discipliuaires, toutes les fois éependant que les avoués s'écartent il l'audience ou dans les mémoires produits aux
procès des dcvoirs qui leur sont prescrits, les tribunaux peuvent , suivant
l'exigence des cas, d'office ou il fa requête du ministère public, lenr appliquer
sur-Ie·champ les peines disciplinaires ou de l'avertissement, ou de la réprimande, ou de l"interdiction;
"A ttendu que c'cst , de la part des avoués, s'ccarter, et s'écarler de la manière la plus repréhensible , des devoirs qui leur sont prescrits à l'audi ence ,
que de la rendre impossible pendant. quelques jours, il la suite de rclraites
concertées ct prises enlre eux dans un but offensant pour les magistrats;
"Att:ndu qu'ôter. à ces magistrats le pouvoir de réprimer de pareils écarts,
c~ s.eralt, en les faIsant presque descendre de leurs siéges, leur ôter la juri,lichon naturelle et hierarchique sur les officiers ministériels attachés il leur
tribunal, ct lcs priver ainsi du droi·t qui prot ege leur propre dignité dans l'in dl'
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(( Et attendu qU'II a été reconnu en fait par J'arrêt atta'
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-l.l3 renouvelé à l'audience du 18; que cette retraite a été le résultat d'une ~esure
concertée enlre les avoués, qui, selon mêm e leurs conclusions préjudicIelles,
avaient voulu rappeler la Cour à l'accomplissement de ses devoirs méconnus;
qu'enfin, ils ont placé ainsi la Cour dans l'impossibilité de se livrer à ses travaux
habituels ;
« Qu e, d'après ces faits, en décidant que les écarts reproches à ces avoués
étaient des écarts commis à l'audience, et, après avoir déclaré sa compétence,
en ayant prononcé une des trois peines disciplinaires déterminees par l'~r~icl e
211 de l'ordonnance du 26 septembre 1828, la Cour royale de la Martimque
a fait une juste application de cet article, sans violer IIi l'article 132, SS 1
et 2 , de l'ordonnance du 9 février 1827, invoqu é par les demandeurs , ni
aucune aulre loi ;
"Sur le second moyen: - Attendu que le droit de la défense est pour tous
et en tous cas sacre et inviolable;
« Attendu que c'est pour rendre hommage il ce principe et donner aux deman-
deurs en cassation par leur blâmable retraite , absents alors de l'audience ,
le temps de se défendre que la Cour royale de la Martinique n'a pas prononcé sur-Ie·champ la peine disciplinaire infligée par la loi;
"Que, par conséquent, c'est à tort que les mêmes demandeurs se plaignent
d'un délai accordé uniquement dans leur intérêt:
"REJETTE le pourvoi.»
Du 2 août 1863_ - Ch. req. - M. Zangiacomi, président. - M. Lasagni ,
rapporteur. - M. Delangle, avoca.t général , cone!. conf. - M' Dupont-White,
avocat.
BAIL ADMINISTRATIF.
CANTINES. -
(BOURBON .)
DÉCRET COLONIA-L NON SANCTIONNÉ. -
RESPONSAIiILITÉ DU GOUVERNEMENT . -
DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS,
NON-RECEVABILITÉ.
Le bail administratif passé aux colonies entre un particulier et une commune poar l'exercice d'ane industrie dont celle-ci avait le monopole e ll vertu d'Uli décret colonial no"
sanctionné, a pu être déclaré rési/id,sans que cette résiliation donnât lieu, de la part
G.
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44-
du preneur, à an recours en dommages-intérêts contre le Goavernement, le monopole
ayant dtî cesser par l'effet d'un décret postérieur (I I,
( Marion con Ire l'adminislralion de Bourbon .)
Pal' un décret du 16 mars 1835 ,le gouverneur de l'ile Bourbon avait crté
un monopole communal en matière de cantines,
Par suite de ce décret, la ville de Saint-Denis eut vingt cantines, et, le
I l juillet 1837, elle les afferma au sieur Marion , à partir du 22 juin de la
même année jusqu'au 3, décembre 18 39,
Lc décret de 1835 n'ava it point enco re été sanctionn é par le Roi, lorsqu'à la
date du 2 jllin 1838 un nouveau décret abolit le monopole communal des
ca ntines et rendit à tous les citoyens le droit d'ouvrir des ca ntines , dont le
nomb,'e devint alors illimité, sauf le pay ement de l'impôt indirect sur le débit
des rhums et du droit de patente,
En exécution de cc dernier décret, toutes les cantines communales furent
immédiatement ferm ées, et le sieur Marion se trouva ainsi privé des avantages
résultant pour lui du bail de 1837'
Le sieur Marion voulut alors exercer un recours contre le gouvern ement de
la colonie COlome responsable du préjudice a lui causé pal' le décret de l838;
mais il fut débouté de sa demande par un jugement du tribunal de Saint-Denis ,
du 27 avril 1840, ainsi motiv é;
. ," Attendu que ,le déc,ret ,du 16 mars 1835 ne consacrait dans sa dispoSitIOn aucun drOit partIculI er au profit du sieur Marion ; _
Que , s'il a
passé des contrats sous l'empire de cette léo-islation, il ne pouvait in-norer
était
,0 .
qu'elle
,
, soutllise a toutes les modification~ dont le te mps e t l' experlence
- Attendu qu'à l'époque d e l'a d'JU d Ica
' t'IOn transignaleraient
la nécessité'
,
"
chee au profit du Slell1' Marion, et du bail qui lui a été consenti le décret
du 16 mars 1835 n'etait pa s encore sanctlOnn
, ' é par le ROI;
' que tout
" citoyen
ne peut fonder un droit s
'
1
,
ur son Ignorance (e ce tte condition d'existence
des decrets coloniaux et que
.
.
.
,
"
sous ce nouveau l'apport, le sieur MarIOn a stipule avec la connaissance ql 1 1< ' l '
,
,
le a egls atlOn e:u stante n était que provisoire
et que sOn droi t etait éven tuel
'
1 d é d
'
,
, ,pUIsque a \li' e e son contrat dépendait du
concoUI s d~ tous les pouvou's constitutionnels; _ Attendu que le dommage
~ont6se plalDt le Slcur Marion n'a
pas été l'elTet direc t de l'abrogation du décre t
u 1 mars 18 35; que s'il a épro é
l
'
,
,
. uv que qu e atteIn te de cette abroga tIOn , II
ne peut en accuser que J'impré
d"
voyance avo lI' passé pour plusieurs années un
"1 V .
Olr, Sur une question analogue
ê cl 1 C
rapparIé à 1. page 54,
' un arr 1 e a our de cassalion, du 4 mai 184' ,
. - ' 45 contrat dont l'existence était subordonnée an malOllen d'une législation qui
tous les jours pouvait être modifiée; - Attendu que, pour se convaincre encore
que le gouvel'nement local ne peut être responsable d'un pareil dommage, il
suffit de distinguer entre les lois qui abolissent directem ent des droits formels
consacrés et celles qui, comme dans l'espèce, n'atteignent que les droits résultant des traites que les citoyens ont cru devoir conclure sous l'empire de la
législation existante; - Que, s'il en était autrement, les moindres changements aux lois de douan e et à toutes autres lois relati ves à l'impôt indirect
exposeraient le Gouvernement à des demandes incessantes d'ind emn ité, puisque
la plupart de ces lois fa cilitent des spéculations et cles entreprises qui peuvent
être arrêtées ou détruites au premier jour par un nou veau système de législatioll.
l)
Appel pal' le sieur Marion, et a la date du '9 décembre 1840, arrêt de la
Cour royale de Bourbon, qui confirme, en adoptant les motifs des premiers
Juges ,
POURVOI en cassation par le même, pour violation, soit de l' ar ticle 9 de la
Charte, soit des articles 545 et 1382 du Code civil, et fauss e application de
l'article 2 du Code civil et des articles 21 et 39 de la loi du 7 juillet 18 33 ,
SUI' J'expropriation pour cause d'utilité publique, - On soutenait pour le demandeur que, le décret ou arrêté colonial du 26 mars 1835 ayant accordé à
la ville de Saint-Denis le monopole des cantines, il en était résulté pour elle le
droit d'alTermer , comme, pourl es particuliers , celui de prendrc à ferme lesdites
cantines, Or , le bail administratif une fois consenti, le preneur avait dû
compter sur la durée du monopole, et il ne pouvait avoir à subir, sans être
indemnisé, une résiliation de bail pour une cause qui n'était point de son fait
el qui tenait , dans J'espèce, a un défaut de sanction royalc de J'arrêté du
16 mars 1835, c'est-a-dire à l'absence d'une formalité qu'on ne pouvait
opposer aux tiers, à qui il n'appartenait pas de la provoquer,
ARRÊT,
"LA COUR : - Attendu qu'il est déclaré, par l'arrêt attaqué, que le décret
colonial du ,6 mars 1835, qui créait un monopole communal au sujet des
cantines depuis affermées par la ville de Saint-Denis, ne fut point approuvé
par le Roi;
"Attendu que, n'ayant point traité avec le demandeur, le gouvernement local
ne pouvait être déclaré responsable du dommage que celui-ci a pu éprouv er ,
�•
-
46-
et qu'cn conséquence l'arrêt attaqué n'a point violé les dispositions de loi
invoquées :
(( REJETTE le pourvoi. 0
Du 13 avril l84l. -
rapporte Ill'. -
Ch. req.- M. Zan~iacomi, président. -
M. Delangle, avocat général, CO?cl. conf. -
BANQUES COLONIALES
PRÊT SUR RÉCOLTES PENDANTES. -
M. Jaubert,
M' Dela chère , avocat.
(1). (GUADELOUPE . )
CESSION. -
SAISIE.
La loi du 11 juillet 1851, sur les banques coloniales, en autorisant ces établissements de
crédit à escompter des obligations négociables ou non négociables garanties par la cession de récolles pendantes, a voulu qu'unefois celle cession faite et transcrite, ils fussent
saisis de ces récoltes et qu'ils exerçassent leurs droits et actions sur les valeurs el! provenant, nonobstant les droits de lous les créanciers qui n'auraient pas manifesté régulièrement leur opposition au pril. L es banques ont sur ces récoltes un droit absolu.
Un arrêt de cour impériale ne peut donc, sous peine de nullité, valider une saisie pratiquée par un créancier saI' des rocolles qui ont été cédées à une banque c%niale, et
alliorner à passer outre à la venle.
(Banque de la Guadeloupe contre Caffiero.)
Les motifs de l'arrêt qui suit font suffisamment connaître les faits:
ARRÊT.
"LA COUR, I l juillet 1851:
Vu les articles 8 , 9,
10,
t 1 et 15 de la loi organique du
(1) Les banques coloniales ont été créées et organisées 11 la Martinique, à la Guadeloupe
et à la Réunion par la loi du 11 juillet 1851, rendue en vertu de l'article 7 de celle du
30 avril 184g, qui leur a alTecté une partie du capital de J'indemnité coloniale. Un décret du
.. dé~e~bre 1851 a ~églé les détails d'exécution, et un autre décret, du 17 novembre 1852,
a mod:fie ce~t .. ~s pomts des statuts et constitué l'agence centrale des banques coloniales,
ùo~t 10rgaDl.allon a été plus spécialement réglée par un arrété ministériel du 4 décembre
SUlvant.
A la Guyane et au Sénégal, une banque a été instituée dans cbacun de ces établissement. par des décrets impériaux du IV février 1854 et du 28 décembre 1853. Ces deux
act~·.1 ont rendu applicables, sous certaines modifications, les statuts annexés à la loi du
11 ]wllet 1851.
Dans nos autres colonies il" 'existe pas d'institution de ce genre.
-
47-
u Attendu que, d'après l'article 8 de celle loi et l'article 12 des statuts y
annexés, les banques coloniales sont autorisées à escompter des obligations
n~gociables ou non négociables garanties par la cession de r écoltes p endantes;
(( Attendu qu'il est dit dans l'article 9 de fa même loi" que la banque, pour
"les actes de cession de r écolt.es Il elle consentie et qu'eUe aura fait transcrire ,
"sera considéréc comme saisie de ces récoltes et exercera ses droits et actions
(( sur les valeurs en provenant, nonobstant les droits d e tous les créanciers qui
(( n'auraient pas manifesté leur opposi tion ail prêt , suivant la forme prescrite;))
"Que, de plus, l'article 1 1 de la même loi porte qu e, "il défaut de rembour"sement il l'éch éa nce des sommes prêtées, les banques coloniales peuv ent ,
"huit jours après une simple mise en demeure, faire vendre aux enchères pu" bliqu es, nonoLstant toute opposition, les r écoltes cédées ou leur produit ; ))
"Attendu que ces diverses dispositions, ayant particulièrement pour objet de
faciliter l e mouvement des opérations des banques colonial es, doivent être
consiMrées comme un élément nécessaire de leur existence, et constituent
a·insi un droit absolu dont les créanciers du débiteur ne peuvent, sous aucun
prétexte, gêner ou entraver l'exercice;
"Attendu, d'ailleurs, que ces créanciers peuvent prevenir ou écarter les conséquences de toutes combinaisons· préjudiciables il leurs intérêts, soit en désintéressant la banque coloniale et en replaça nt dès lors les rccoltes cédées sous
leur action commune, soit en ayant recours à tous actes conscrvatoires , il
l'exception toutefois de ceux qui, par leur nature et leurs effets, tendraient
à réduire ou à modifier les droits particuliers de la banqu e;
"Attendu que tel serait incontestablement le résultat direct du droit conféré
par l'arrêt attaqué à Caffiero, défendeur, de saisir et faire vendr~ les récoltes
cédées par Reymonencq à la banque de la Guadeloupe, puisque l'exercice de ce
droit par le créancier saisissant constituerait un trauJ)le aux opérations mêmes
de la banque, et que, de plus, il anéantirait l'un des elTets les plus utiles d'e la
cession opérant saisie au profit de la banque (anLiele 9- de la loi du 11 juiUet
1851), en fai sant passer, contre S0l1l gré, entre les ma-ins d'lm LieFS le droit qui
lui estexpresscruent réservé (article I l de la même loi ), de réaliser par ellemême ct selon sa convenance les recoltes cédées ou lem: produit;
(( Qu'il suit. de là que, en validant la saisie pratiquée par le défendeur SUI
les r ecaltes cédees par Reymon.encq à la banque de la Guadeloupe et cn l'autorisant à passer outre à la vente, l'arrêt attaqué a méconnu les garanties
sur lesqueHes repose l'institution des banques coloniales et formellement
viole les dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 15 ùe la loi organique du
1 1
juillet
1851 ;
�-
48-
• Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour imperiale de
la Guadeloupe le Il juin 1855.»
Du 10 février 1858. - Ch. civ.- M. Renouard,f.f· deprésident. rapl,orteur. - M. Sévin, avocat général. M' Delaborde, avocat.
BREVET D'INVENTION.
VALIDITÉ. -
FORMAL ITÉS. -
I\-f. Aylies,
(RÉUNION.)
PUBLICATION.
L 'arrêté du Chef du pouvoir exécutif en date du 21 octobre 1848, en promulguant rIans
les colonies la loi des 5-8 juillet 1844 sur les brevets d'invention, n'y a apporté des
changements que sur des points qui ne touchent pllJ aux dispositions principales de cette
loi. Les colonies se trouvent donc placées, en cette matière, sou, l'empire de la législation de la métropole; et il résulte du principe d'unité de la concession du brevet que les
brevets délivrés aux habitants des possessions françaises d'outre·mer sont virtuel/ement
valables dans la métropole, de même que ceux obtenus par des régnicoles sont valables
dans les colonies .
Il n'est pas d'ailleurs nécessaire que les brevets obtenus en France soient, pour leur vali·
dité aux colonies, soumis aux formalités spéciales prescrites par l'arrêté du 21 octobre
1848 pour les brevets pris dans ces mêmes colonies, ni qu'ils y aient été publiés dans les
formes requises par les lois et décrets relldus dans la métropole.
(Bérard contre Rohlfs, Seyrig et Ci•.)
L'arrêt du ~ août 18 58 qui a fait l'objet du pourvoi avait statué conformément aux principes qui viennent d'être énoncés, et par les motifs que voici:
que RohllS, Seyrig et 0', dlÎment brevetés pour l'exploitation d'un
appareil dit turbine, affecté à la purgation et au clairçage des sucres , ayant
intenté une action en contrefaçon dudit appareil contre Bérard, mécanicien il
Saint-Denis, le tribunal, pal' le jugement attaqué, a déclaré leur action non
recevable, faute par eux de s'être conform és aux prescriptions des articles 2 et
suivants de l'arrêté du 21 octobre 1848, et en second lieu par le motif que
leurs brevets n'avaient été l'objet d'aucnne publicité légale dans la colonie;
qu'il s'agit donc d'examiner tout d'abord si, sous ce double rapport. la fin de
non-l'ecevoir opposée auxdits Roblfs, Seyrig et Ü' est ou non fondée, et con·
séquemment si, SUl' leur appel, elle doit être maintenue ou rejetée; _ Attendu,
« Attendu
49-
d'une part, que la loi du 5 juillet 1844, après avoir consacre le principe que
toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie confere
à son auteur, sous les conditions exprimces et pour le temps déterminé, le
droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention, et cnflll
que ce droit est constaté pal' des titres délivrés par Je Gouvernement sous le
nom de brevets d'invention., dispose: l' que celui qui voudra prendre un brevet
d'invention devra déposer sous cachet an secretariat de la préfecture de son
domicile et adresser sa dema nde, avec les documents indiqués, au Ministre de
l'agriculture et du commerce; 2' que la durée du brevet courra du jour du
dépôt de la demande, et 3' qu'une ordonnance royale, insérée au Bulletin des
lois, proclamera tous les trois mois les brevets délivrés; que telles sont les
seules conditions imposées par la loi precitée à tout industriel qui veut obtenir
un brevet d'invention et jouir du privilége que ce brevet lui confère; Attendu que, cette loi ayant été appliquée à la Réunion, sans autres modifications que celles rés ultant de l'arrêté du 21 octobre, il en faut conclure que si
le législateur colonia l avait cru devoir établir d'autl'es règles que celles consacrées par la loi elle· même , il ne se serait pas certainement borne à substituer
les directions de l'intérieur aux préfectmes et à prescrire de simples mesures
de pme forme, dictées uniquement dans l'intérêt des inventeurs habitant les
colonies; qu'il est donc bien évident que ces modifIcations ne pou\'aient influer
en quoi que ce soit il l'encontre du droit invoqué par les appelants, et que c'est
à tort que le tribunal, par une interprétation erronée du texte et en appliquant
aux nationaux déjà pourvus de brevets des dispositions qui ne peuvent concerner que ceux qui voudraient en prendre aux colonies, a repoussé l'action des
sieurs Rohlfs, Seyrig ct C;': d'où il suit que, sous ce premier rapport, aucune fin
de non-recevoir ne pourrait leur être opposée; - Attendu, d'une autre part ,
que si nul ne saurait serieusement contester l'obligation de la promulgation
par un arrêté du gouverneur des lois , décrets, etc. etc., cette obligation ne
parait pas de\>oir exister pour valider aux colonies le privilége abso lu qui naît
de la délivrance d'un brevet d'invention; qu'il faut considérer, à ce sujet, que,
s'il est vrai que tout acte du pouvoir métropolitain n'a d'existence légale dans
cette colonie que par sa promulgation dans la form e voulue, il es t toutefois
rationnel de décider que cette règle ne peut s'appliquer au brevet d'invention ,
ou tout doit rester secret jusqu'à sa déli vrance, et qui, indépendamment de toute
publicité préalable, prend date du jour du dépôt des pièces et fait entrer dès
ce moment le breveté en possession du privilége exclusif d'exploiter, où, quand
et comme il l'entend , sa découverte ou invention; - Attendu que cette exception en faveur du brev et d'invention, que le législateur ne pouvait s'empêcher
Il.
7
•
�-
50-
étropole devait é!!alement être adoptée pour les colonies
"
"
,
, •
d e crécr pour fa m ,
c'
'est du reste ce qui ressort bien positivement de 1 arreté
Il'ançatses i que C "
•
modificatif du ~ J octohre 1848, pris en exécutIOn de 1arltcle bide la 101 du
5 juillet 1844 , arrêté qui (selon la dépêcb~ ministérielle du 2,8 ~o~embre 1848 ,
qui en ordonne la promulgation) est ,,~a~e sur le système d Ulll t~ d~ la conce~
" sion du brevet, c'est-à-dire sur ce prlllClpc: que les brevets délivres aux hahl«tants des colonies sont virtuellement valables dans la métropole, comme
,( ceux qui sont délivres à des regnicoles sont valables ,da~s les, colonie~;" Attendu que, pOUl' juger dans un sens opposé à ees prlllClpes, li faudraIt trouver dans l'arrêté du 21 octobre des dispositions que le législateur n'a point
édictées ; que l'on doit don.: admettre, tout tendant à le démontrer, que, sauf
les quelques légers changements commandés par l'éloignement, le Gouvernement, en appliquant aux colonies la loi du 5 juillet 1844, a voulu placer ses
possessions d'outre-mer sous la même législation qui régit la métropole; qu'il
faut dOliC reconnaître encore, sous le rapport de la promulgation et contrairement à l'opinion émise par le tribunal, que les brevets, soit d'invention, soit
de perfectionnement, ne sont soumis, sur toutes les parties du territoire français, qu'à la proclamation qui en est faite par le Gouvernement par la voie du
Balletin des lois, en exécution de l'article 14 de la loi du 5 juillet, auquel il
n'a ~lé en rien innové, ainsi qu'il vient d'être expliqué, concernant les colonies,
et que conséquemment les brevets concédés aux appelants doivent produire
leurs effets à \'île de la Réunion; - Attendu que, les choses en cet état, on ne
saurait accueillir la prétention de l'intimé, qui tendrait à faire considérer les
brevets pris par Rohlfs, Seyrig et ü' comme étant frappés de déchéance, par
le motif qu'ils sont restés plus de deux ans sans être exploités dans la colonie;
qu'il suffit, en effet , de constater que les appelants se sont conformés à toutes
les prescriptions de la loi, ce qui est pleinement justifié par leurs brevets, et
ensuite que leur invention a été et est toujours exploitée en France, pour fai l'e
considérer cette prétention de Bérard comme étant sans fondement. ' , »
POURVOI du sieur Bérard pour violation des articles 2 et suivants de l'arrê té
du Chef du pouvoir exécutif du 2 1 octobre 1848; de l'article 63, § 1", des ordonnances du 2 1 août 18 2 5 et du 2 2 août 18 3 3, concernant le gouvernement
de l'île Bourbon; des articles 2 et 4 de l'arrêté supplémentaire au Code Napoléon, du 1" hrtlmaire an XIV; de l'article 1" de l'arrêté local du 5 décemhre
182 7; et, par suite, fausse application de l'article 49 de la loi du 5 juillet 1844,
en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a déclaré exécutoire dans la colonie un
brevet d'invention pris en France, et qui n'avait été soumis dans la colonie à
aucune des formalités particulières prescrites par J'arrêté du 21 octobre 1848;
l '
_
•
-51et en ce que, d'autre part, le brevet en question 3 été également déclaré exécutoire à la Réunion, bien qu'il n'y eût pas été publié dans les formes requises
pour les lois et décrets rendus dans la métropole,
ARRÊT
(après délibération en chambre du conseil)
"LA COUR; -
Sar le premier mayen, première branche:
(( Attendu que la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention a été rendue applicable à l'île de la Réunion par arrêté du pouvoir exécutif du 2 1 octobre 1848, promulgué en 1849 ; - que si l'article 5, de la susdite loi réservait au pouvoir exécutif la faculté d'en régler l'application aux colonies avec les
modifications qui seraient jugées nécessaires, il résulte du contexte de l'arrêté
de 18118 que les différences introduites ne changent aucune des dispositions
principales de la loi, et n'ont eu pour objet que de la mettre en rapport avec
l'organisation des pouvoirs de la colonie et ne conCCl'llent que des formalités
réglementaires; - Aue'ndu que notamment l'article 2 n'est relatif qu'aux brevets qui seraient pris dans ,les colonies, et non aux brevets pris eIl France
pour le cas de leur mise en activité aux colonies; que l'arrêté de promulgation
prouve qu'il est basé sur le principe d'unité de la concession du brevet, et que
les brevets délivrés aux babitants des colonies sont virtuellement valables dans
la métropole, de même que ceux obtenus par des regnicoles sont valables dans la
colonie;
(' SUI' la deuxième branche de ce mayen :
(( Attendu qu'il résulte de ce qui vient d' être dit que l'arrêté du 2 1 octohre
1848 a entendu placer nos possessions d'outre-mer fiOUS l'empire de la législation qui régit la métropole; - Que si l'article 14 de la loi précitée de 1844
dispose qu'une ordonnance insérée au Bulletin des lois proclamera tous les
trois mois les brevets d'invention, ce qui n'a pas été et ne pouvait être exécuté
dans la colonie, cette disposition, qui est remise aux soins du Gouvernemcnt ,
ne peut être obligatoire pour les parties de qui il ne peut dépendre de la remplir; que le droit du breveté n'est point subordonné à l'accomplissement de
cette formalité, puisque non-seulement il peut exercer des poursuites, s'il y a
lieu, avant l'expiration du susdit délai de trois mois, mais même à partir de sa
demande en délivrance du hrevet; qu'ainsi la critique du pourvoi n'est nulle ment fondée:
(( REJETTE le pourvoi, »
7'
�-
52-
Du ~ 5 février 186,. - Ch. req. - M. Nicias-Gaillard, président. - M. Ferey, mppor·lellr. - M. de Peyramont , avocat général, concl. contI'. - Me Brugnon, at'ocat.
CAS FORTUIT. BAIL ADMINISTRATIF. -
FAIT DU PRINCE.
CANTINES. -
(BO URBON. )
OmIMAGES-INTÉnÊrs. -
RÉSILIATION.
Le fait dll prince constitlle un cas fartait 011 de force majeure qui entraîne la résiliation
d'un bail administratif, sans donner lieu à des dommag es-intédts au profit du preneur,
a/ors méme que l'événement oafait da prince a pa se présente,' à l'esprit des parties
lors de la convention.
(Marion con Ire la commune de Saint-Denis.)
L'affaire il laquelle se l'apporte cette notice est la même que celle dont il est
question à la page 43 de ce volume. Seulement, dans l'espèce actuelle , la demande de dommages-intérêts était dirigée contre la commune qui avait affermé
les cantines au sieur Marion, tandis que dans l'autl'e espèce il s'agissait d'un recoul's
en garantie exercé cOntre le gouvernement de Bourbon lui-même, à raison de
la résiliation du bail dont le sieur Marion pcétendait le rendre responsable.
Le 23 janvier 1839, jugement du tribunal de SaintD,eDls qUI, statua?t SUI' la demande d'indemnité formée par le sieur Marion , la
declare mal fondee par les motifs suivants :
E.spèce. actaelle. -
«Attendu que la commune de Saint· Denis et le sieur Marion ont stipulé
sous
. ta len
' t au moment d e leur contrat, et n ' ont pu
, . l'empire des lois qui e XIS
s obliger que dans les limites des droits qu'elles leur conféraient. _ Qu'aux
6
83
'- . .
termes de l'article 14 du déc t d
re u 1 mars 1 5, concel'l1ant la fabncatlOn et
la vente des rbums et de l' t' 1 4 d d '
..
.'
ar IC e 1 u ecret mUDlClpal du 22 juillet 1834 ,
la commune de Samt-Denis av 't 1
- d' IY'
d - .
-.
al e pOUVOIr auermer pour trois ans les droits
Q
- Il é .
e cantme qUt lUI appartenaient _.
,ue SI e e tait restée soumise aux dispoSillons de ces décret
Il '
.
s, e e nauralt pu se soustraire aux obligations de l'adjudica bon par elle tl'ancbée au profit d .
M'
. ,.
u sieur anon, sans encourir de dommagesIOterets; - Attendu qu e ]' f 1 6 d
'
l' . 1
ar IC e 2
u decret du 2 juin 1838 ayant abro"é
arlIc e J 4 du décret du 16 mal' 835
0
S I , et enlevé aux communes le droit de
1
1
b'
•
mettre cs cantmes en adiudicati
on, e marc é passe entre le sieur Manon et la
.
.J
d
é· 1 1
commune e SaInt-DeniS s'est tr
OuI' II'SO U par la seuJe fOl'ce de la loi, sans
-
53-
que l'une des parties puisse être recberchce pour l'inexécution du contrat; Qu'effectivement, l'article 1148 du Code civil exempte de tous domm~ges
intérêts celui qui s'est vu arrêté dans l'exécution de la convention par une force
majeure ou un cas fortuit; - Qu'en vain il est objecté que la commune aurait
dû prévoir le changement de législation et stipuler, comme précédemment ,
que toute modification il la loi existante la déchargerait de ses obligations; _
Ql)'une pareille stipulation ne pouvait avoir un autre elfet que celui de la loi
commu ne et devait être considérée avec raison comme inutile; - Que les cas
de force majeure ne son t ordinairement prévus que lorsqu'une partie consent
li s'engager, et non lorsqu'elle veut s'y soustl'aire; - Attendu, d'un autre côté,
que, d'après l'article 1722 du Code civil, le bail est résilié de plein droit si, pendant sa durée, la chose louée a été détruite en totalité pal' cas fortuit; - Que.
dans l'espèce, il es t certain que les droits de cantine, objet du bail, ont été
totalement anéantis pour la commune par le changement de législation qui a
eu lieu en juin J 838, changement qui est un cas fortuit, une force majeure, tels
que les accidents de guerre et le fait du prince, dont il es t ordinairement
impossib,Ie de prévenir et de paralyser les effets. »
Appel par le sieur Marion; mais, le ~6 juin 1839 , arrêt de la Cour royale de
Bourbon qui confirme en ces termes: - « Attendu que, de quelque manière
que soient qualifiés les droits de cantine attribués à la commune de Saint-Denis
par le décret du 16 mars 1835, toujours est-il que l'adjudication il titre de
bail qui a été passée il Marion était dans les attributions de la commune, et
que cet acte a reçu la sanction de l'autorité administrative; - Attendu qu e
quand les parties contractantes n'ont rien prévu dans un acte relativement aux
circonstances de force majeure ou de cas fortuit, soit pour s'en charger, soit
pour s'y soustraire, elles se trouvent régies par le droit commun, fixé en matière de bail par les articles 1 148 et 17~2 du Code civil; - Attendu que la
force majeure résultant du décret du 2 juin 1838 pouvait être prévue pal'
rune ou l'autre des parties, et que de leur silence il doit s'ensuivre qu'ell es
Ollt entendu rester soumises aux dispositions précitées; - Qu'on ne peut rien
induire de la disparition, dans la dernière adjudication, de l'article 15 inséré
dans le cahier des charges précédent, puisque cette insertion devait être considérée comme superflue, n'étant que la -reproduction du droit commun; Qu'il ne résulte d'aucun acte que la commune de Saint-Denis ait entendu s'en
écarter et garantir l'adjudicat aire des cantines des effets d'une législation nouvelle, abrogative de la précédente: - Dit qu'il a été biell jugé. Il
POURVOI en cassation par le sieur M~rion, pOUl' violation des articl es
1 16
Î'
�-M-
-
,382, ,383 et '7' 9 du Code civil, et fausse application des articles l, 48
2302 et '7H du même Code. On s'est attaché il soutenir pour le demandeU:
qu'en principe un cas qui peut être prévu n'est pas un cas fortuit ou de force
majeure, et on s'autorisait à cet égard de l'opinion de M. Troplong (du
Louage, n' 204), basée elle-même sur le sentiment de Vinnius. On concluait
de là que le cllangement de législation sur les cantines ayant été prévu, sinon
explicitement, du moins implicitement, dans le bail, le décret abolitif du mo-
1° CASSATION.
POURVOIt'). -
ARRÊT.
RÉDACTION. -
RECEVABILlTF..
PUBLICITÉ.
En ,8, 2, pendant l'occupation anglaise, la Cour d'appel de la Guadeloup e
rendit,a la date du ,5 mars, un arrêt contre les fl'ères Pasturin , qui se trouvaient
en procès avec les époux Barhes;
(1)
Recours en cassation. -
Législation nouvelle. -
D'après les ordonnances d'organisation
judiciaire des colonies (Réunion, 30 septembre 1827; Martinique et Guadeloupe, .4 septembre 1828; Guyane, 21 décembre 18.8), les jugements en dernier ressort et les arrêts
peuvent être attaqués 1 en matière civile et commerciale. par la voie d'annulation de
caSS8 p
tion :
Sont .Itaqué~ par ln voie d'annulation, devant la Cour impériale. sur la requêle des
parties, les jugement. en dernier ressort des justice, de paix pour incompétence ou excès de
pouvoir. Quand l'annulation est prononcée ,la Cour renvoie devant l'un des juges de paix des
cantons limitrophes, et il est sl.tué définitivement par ce magistrat. En cas d'annulation pour
incompélence, l'affaire est renvoyée par la Cour devant les juges qui doivent en connaître .
Lorsque le, jugements rendus en dernier ressort ont acquis force de chose jugée , le procureur genéral peut, dans l'intérêt de la loi, former sa demande en annulation pour incompé1°
" ~ltendu, d'aille~s, que la décision
de la COIll' royale de Bourbon est sou~eralOe, ~l1l,t~nt. quelle a refusé de voir dans les actes et dans les faits de la
cause, SOI! eqlllvalent d'une stipulati
d d
. "
d
d
'
on e ommages-mterets au profit du
eman l'ur, SOIt une faute imputable à la commune:
Du 4 mai 184~ - Ch
M. Zanglacoml,
'
. président _ M
.
. recI· rapporteur
M P l'
.
. Pataille,
.. as ca IS, avocat général - M' D 1 hè
'
e ac re, avocat.
DELAI. -
(Barbe. contre Pa'iurin.)
«LA COUR; - Attendu, en droit, qu'un événement que sa nature même
soustrait au pouvoir de l'homme reste dans la classe des cas fortuits encore b'
1
ibT é d '
len
que a p~ss I:t e sa réalisation ait dû se présenter .à l'esprit au moment de
la passatIOn d un ~ontrat; - Attendu que le fait du prince, obligeant à soumisSIO~ , comme le faIt de la nature, constitue également un cas fortuit ou de force
maJeure, alors que celte volonté du prince s'est accomplie par sa ve t
sa 1
. l' db l .
ru propre,
ns e concours Dl a "sIOn de ceux sur lesquels elle s'est étendue'
« A~tendu '. en fait, que le monopole des cantines affermées par la 'commune
de Sa:nt-D:n:s au demandeur a été aholi par un décret du gouverneur de l'île
et quo en. declda~~ ~e la chose louée avait ainsi péri par cas fortuit, ce u;
naJt
::tra:
la r~sdl~hon du bail sans dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a lait
. : Juste applicatIOn des principes de la matière et n'a violé
dl'
CItees',
aucune es OIS
«REJETTE le pourvoi. Il
OCCUPATION ANGLAISE. -
1. Un pourvoi en cassation contre un arrêt rend" à la Guadeloup e pendant Z'occ"pation
anglaise a pu être déclaré recevable, alors qu'il avait été form é dans l'année de la remise
de la colonie à la France.
II. A dû êlre cassé l'arrêt ne contenant pas les mentions qai sont exigées par le Code de
procédure civile, à savoir : que le rapport a été fail , les conclusions du ministère public
prises, et l'arrêt prononcé en séance publique.
et en ~ej etant, par suite, la demaude en dommages-intérêts contre la commune
de Samt·Denis.
.
(GUADELOUPE.)
2' JUGEMENTS OU ARRÊTS. -
1l0~~le. de~ c~ntine~ n~ constitu~it ~as un cas fortuit ou de force majeure, et
qn amSl, 1arret avaIt VIOlé les prmclpes de la matière en décidant le contraire
•
55-
•
tence. ex.cès de pouvoir ou contravention à la loi. Dans ce cas 1 l'annulation du jugement
attaqué ne donne lieu à aucun renvoi.
2;0 Le recours en cassation est ouvert contre les jugements rendus en dernier ressort par
les tribunaux de première instance èn matière civile et commerciale. ainsi que contre les
arrêts rendu. par les Cours impériales sur l'appel des jugement. de première instance.
Les décisions de ces Cours, en matière de discipline, ne peuvent pas être aUaquées 'par
voie de cassation .
Quant aux jugemenls en dernierressort passés en force de chose jugée , le procureur général doit signaler au ministre de la marine et des colonies ceux qui lui paraîtraient suscep-
tibles d'être cassés dans l'intér~t de ln loi .
En ce qui touche les délai. pour les pourvois formés d.ns les colonie. en matière civile ,
10 loi du 2 juin ,86. les a fixés ainsi qu'il suit: Pour les colonies situées en deçn du cap
,0
�-
•
56-
Cet arrêt fut signifié le 6 juin de la même année aux sieurs Pasturin, qui
formèrent un pourvoi en cassation auquel il ne fut donné aucune suite par
l'autorité anglaise.
Le 4 octobre 1815, c'est-à-dü'e avant l'expiration de l'année de la remise de
la colonie à la France, ils formèrent de nouveau un pourvoi en cassation contre
l'arrêt du 15 mai 1812, pour violation des articles 1 1 l, 1 12 et 1 16 du Code de
procédure civile, en ce que l'arrêt précité ne contenait pas la mention que le rapport eùt été fait, les conclusions prises et l'arrêt prononcé cn audience publique.
Les époux B~ rbes opposaient une ·fm de non-recevoir, tirée de cc que le
pourvoi n'avait pas été formé dans le délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt , ainsi que le prescrivait un règlement de 1737 rendu pour les
Antilles .
57 -
"Qu'ainsi, ces articles étaient obligatoires pour la Cour d'appel de la Guadeloupe au 15 mai 1812, et qu'elle devait s'y conformer;
" Et attendu que l'arrêt attaqué ne constate dans aucune de ses parties que
le rapport ait été fait ni les conclusions du ministère public prises, ni le jugement prononcé en audience publique, et qu'il y a eu dès lors contravention
expresse et formelle ù la loi:
"CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Guadeloupe
1e 1 5 mai 1 8 1 2 . »
Du 2 7 février 1822. - Sect. civ. - M. Brisson, président. - M. Legonidec ,
rapporteur. - M. Jourde, avocat général. -MMa Delagrange et Coste , avocats.
ARRÊT.
"LA COUR; -
Sar la fin de non-recevoir ;
1" CASSATION.
« Attendu que les demandeurs ont fait , dans les qnatorze jours de la pronon-
ciation de l'arrêt attaque , la déclaration de recours prescrite par l'arrêté du
G.ou.ver~ement britannique; que cet arrêté ne fixe aucun délai, soit pour la
l'ealisatlOn du cautionnement, soit pour la suite il donner il ce reGours au Conseil du soU\'erain, et que la caution qui a été-présentée n'a été d'ailleurs l'objet
d'aucun débat;
«Attendu qu'en cet état, le délai n'a point couru pendant l'occupatio~ , et
que le pourvoi a été formé dans l'année de la remise de la colonie il la métropole:
«REJETTE la fin de non-recevoir;
«Faisant droit sur la demande en cassation ,
« Vu les articles 1 1 l, 1 12 et 1 16 du Code de procédure :
« Attendu qu'il est constant que le Code de procédure civile a été promul"ue
à la Guadeloupe en 1 8 8
(MARTINIQUE.)
RECOURS.
2' CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES, -
INTERVENTION.
1. I.e recours e'n cassation contre un arrêt civil rendu dans les colonies à une époque où. ces
établissements étaient sous la domination anglaise est recevable, si le demandeur a
exercé dans le délai fixé par cette puissance le recours que les lois lai accordaient
contre l'arrêt rendu à son préjudice.
II. Des créanciers hypothécaires peuvent intervenir dans une instance où leur débileur figure
soit comme demandeur, soit comme difendeur, pour y exercer ses droils (arL. 1 166 ,
Code Nap.).
(Dumoulier de la Brosse el Desfonlaiues conlre Lejeune de LamoLLe,)
Les biens dépendant de la succes~ion de la dame veuve de Moyencourt ,
situes à la Martinique, étaient indivis entre ses quatre héritiers, savoir :
'.
. .
0
,pour y etre mis en actIVité, le 1" novembre dans
les trrbun~ux de première instance ct le 1" janvier 1 809- il la Cour d'appel ;
- Que SI quelques dis 1
d
C d
'.
"
pOSI IOns e ce 0 e ont reçu des modifications, les
br -, ,
artIcles CI-dessus cites reJatin ' 1
.'.
s a a pu IClte, n cn ont reçu aucune, et que le
. .
mamtIen des loIS françaISes a été stipulé formellement lors de 1
en 1810',
.
a capitulation
La dame de Montifray-Lambert,
La demoiselle Louise Vaultier de Moyencourt,
'
La dame Veyrier-Sermaigne,
Et les enfants des sieur et dame Doëns-Lambert, par représentation de Jeur
mère,
Horn, cinl moi. en su. du délai de deux moi '
.
,, .
s a compler du Jour de la signification, a personne ou domicile de 1 dé"
,
a CISlon qUI "ut l'ob' t d
'.
delà du cap Horn h't
.
~e u pourvOI; 2 pour les colonies situées au
, UI molS, (luIre le délai de deux mois dont il .agit.
.
La succession se composait d'une maison et d'une sucrerie assez considérable, mais qui avait dépéri par suite de la mauvaise administration de la dam e
veuve de Moyencourt.
La dame Veyrier, l'une des héritières, provoqua la licitation de ces immeu-
,
0
Il.
8
�-
58-
.
ent du 5 J'uillet 1802 elle en fut déclarée adj udicataire,
' . . ,
b les , et, par Jugem
. . t
t avec le siew' Trézin de Cangey, qw devmt son assocIé.
conJoJO emen ,
.
Cette adjudication fut faite il la charge de payer a~x sieur e~ dam: de Mon·
tifray et li la demoiselle de Moyencourt les droits, qu~ leu\' reviendraIent, avec
les intérêts jusqll'au payement; et, à défaut de sahsfmr~ aux charges, clauses et
conditions de l'adjudication, les adjudicataires se soumirent à la folle enchère et
il tous dépens, dommages et intérêts.
La liquidation de la succession de la dame de Moyencourt ne fut terminée
qu'en 180 7; et , à la suite de nombreuses difficultés auxquelles avait donné lieu
le défaut de payement de la part des coadjudicataires, le sieur Lejeune de
Lamotte , devenu, en vertu d'un acte notarié du 29 mars 1813, cessionnaire
de la créance des dames de Montifray et Vaultier de Moyencourt, poursuivit
la folle enchère contre la darne Veyrier et les légataires Tn!zin. La dame
Veyrier éleva plusieurs incidents, et ce ne fut que le 18 octobre 1813 que le
sieur Lejeune de Lamotte ohtint un jugement définitif qui ordonna la revente
sur folle enchère.
Le 27 décemhre, même année, l'adjudication cut lieu an profit du poursuivant , moyennant 600 ,000 francs.
Enfin, un arrêt du 5 juillet 1815 confirma tous les jugements dont la dame
Veyrier avait successivement appelé , y compris celui du 18 octobre 1813.
Ici commence un nouvel ordre de faits qui se rattachent plus directement
au pourvoi en cassation.
La dame Veyrier ne faisait plus ' qu'une feinte défense, Les h~ritiers Trezin
avaient depuis longtemps renoncé il s'opposer en aucune manière aux demandes du siem Lej eune de Lamotte.
Plusieurs créanciers de la dame Veyrier et des héritiers Trézin prirent alors
le parti d'intervenir dans l'instance,
Le 25 septembre 1813, c'est-a-dire vingt.trois jours avant le jugement du
18 octobre qui condamna la dame Veyrier et les héritiers Tréziu a payer au
sieur Lejeune de Lamotte près de 600,000 francs, et qui, f~ute de payement .
dans la quinzaine, ordonna la revente de la maison et de la sucrerie sur folle
enchère, le sieur Desfontaines, créancier des sieurs Trézin pour une somme de
40,000 francs, avec hypothèque sur ces immeubles, demanda à être reçu partie
intervenante dans l'instance entre le sieur Lejeune de Lamotte, la dame Veyrier
et les héritiers Trézill. Il se fonda sur l'intérêt qu'il avait à faire annuler le transport qui servait de titre au sieur Lejeune de Lamotte.
-
59-
Cette demande fut rejetée par jugement du 15 octobre 1813, Le sieur Desfontaines appela de ce jugement,
Le 10 mars 1814, arrêt qui met l'appel au neant et condamne l'appelant
en l'amende et aux dépens.
Le sieur DUlDoulier de la Brosse, créancier hypothécaire de la dame VeYI'ier
et des héritiers Trezin, demanda aussi, le 13 septembre 1813, à être reçu partie
intervenante, Le 27 decembre suivant, il fut déclaré non recevable, attendu que
l'instance principale avait été jugée par le jugement du 18 octobre précédent.
Le sieur Dumoulier de la Brosse, ne pouvant pas utilement appeler de ce
jugement, se presente néanmoins devant la Cour d'appel pour int ervenir dans
l'instance pendante sur l'appel que la dame Veyrier avait interjeté du jugem~nt
du 18 octobre précédent,
Le 1 1 mars 1814, arrêt qui met purement et simplement l'appel au néant ,
ordonne que ce dont est appel sortira son plein èt entier efTet et condamne
l'appelant en l'amende ct aux dépens.
Le 13 décembre 1813, les sieurs Desfontaines et Dumoulier avaient formé
opposition aux criées, attendu l'irrégularité de la procédure, pour la revente de
la maison et de la sucrerie sur folle enchère.
Le lendemain 14, ordonnance permettant d'assigner pour le 15: sur l'opposition. L'assignation fut donnée le même jour, 14 décembre, Le 15, jugement
par défaut contre les sieurs Desfontaiues et Dumoulier, portant qu'ils seraient
réassignés.
Le 15, la réassignation fut donnée pour le même jour, cinq heures du soir.
Le même jour, jugement par défaut portant que les oppositions ne pouvaient
pas arrêter les cl'Îées, vente et adjudication,
D'ahord les sieurs Desfontaines et Dumoulier appelèrent de ce jugement;
mais comme l'appel ne pouvait pas en suspendre l'exécution provisoire, ils
déclarèrent, pal' requête du 24 décemhre, qu'ils convertissaient leur appel en
opposition au jugement du 15 du même mois, Ils formèrent en même temps
opposition a l'ordonnance du 2 decembre, qui avait autorisé le sieur Lejeune
de Lamotte à faire procéder sur la nouvelle affiche 'qu'il avait faite.
Ces oppositions furent fondées sur l'intérêt et le droit que les sieurs Desfontain es et Dumoulier avaient, comme créanciers hypothécaires, d'exercer les
droits de leurs débiteurs qu'ils prétendaient que ceux-ci avaient négligés,
Le 27 .décembre 1813 , jugement qui déclare les sieurs Desfontaines et Dumoulier de la Brosse non recevables dàIls leurs oppositions : "Attendu qu'il
« est de principe et de loi qu'on ·ne peut être reçu opposant à l'exécution d'un
"jugeme'!t qui a déjà prononcé sur une première opposition ; - Attendu en·
8.
�-
60-
" core que l'opposition dont il s'agit frappe particulièrement sur le jugement du
" 18 octobre dernier. qui ordonne les criées à la foUe enchère. contre les adju« dicataires de J'hahitation et de la maison ci-devant dépendantes de la succes"sion des sieur et dame de Moyenconrt. lequel jugement est attaqué par la voie
«d·appel. en saisissant la Cour non dessaisie ... "
•
Appel de ce jugement par les sieurs Desfontaines et Dumoulier. qui demandèrent qu'il fût sursis à son exécution provisoire; mais le sursis fut rejeté par un
premier arrêt. et à la date du Il mars 1814 intervint un arrêt définitif ainsi
conçu : "Georges HL ..... la Cour. ouï M. Pelletier-Desfournelles. faisant fon c- .
« tions de procureur général du Roi. déboute les demandeurs de leur appel et
" les condamne aux dépens." .
POURVOI en cassation contre ces trois arr~ts. Avant d'établir leurs moyens
au fond . les demandeurs ont traité la question de recevabilité du pourvoi.
A l'époque où les trois arrêts furent rendus. dirent-ils. la' Martinique était
au pouvoir des Anglais. Les tribunaux et les lois françaises avaient été maintenues. Si l'occupation étrangère fit cesscr de fait. pendant sa durée. le recours
en cassation . elle ne put anéantir ce droit. La facuIté donnée par Sa Majesté
Britannique d'appeler devant son Conseil des 3rrêts et jugements en dernier
ressort. sous certaines conditions admises par la loi française. n'a pas pu priver
les colons de l'exercice de leur droit lorsquc l'empêchement de fait serait levé.
JI a cessé le 29 août 1816. jour de l'évacuation de l'île par les troupes anglaises.
Le pourvoi a été form é le 6 mars 1817. c'est-à-dire avant l'expiration du délai
d'une année fixé par la loi; il est donc recevablc sous ce rapport. Mais en
fût-il autrement. le pourvoi n'en serait pas moins admissible. considéré comme
une reprise d'instance. Il importe d'ailleurs à tous les gouvernements que les
actes faits pendant la conquête soient respectés. assurés, à moins qu'il n'y soit
port~ atteinte par le traité de paix; or rien de semblable n'existe dans celui
qui a eté conclu le 30 mai 1814 entre la France et l'A~gleterre. "
t<
Les d.éfendeurs. après avoir démontré par un arand nombre de pièces authentiques . produites au procès. que les commun~ations entre la France et la
Marti~ique n'avaient pas cessé d'être libres depuis le 30 mai 1814. époque où
ce~e .le fut rendue à son légitime souverain, en ont conclu que les demandeurs
aval:nt eu la faculté d'agir au moins dès.le mois de décembre 1814. et que .
ne s étant pourvus que le 3 mars 1817. leur pourvoi était tardif aux termes
du règlement de 17 38. '
'
Quant, à la pret en t'Ion d' asslml
. '1 el' 1e pourvoi à une reprise d'instance. (1 elle
tombe delle-même. ont-ils dit. devant la simple observation que l'affaire n'a
6l jamais eté portée au Conseil du roi d'A ngleterre, et que dès lors il n'y a pas cu
lieu de reprendre Il la Cour de cassa tion une instance qui n'a jamais existé. Ajoutons que si le pomvoi devant le Conseil du roi d'Angleterre suffisait pour sa isir la
Cour. il s'cnsuivrait qu'aucun délai n'amait couru pour la saisir; en sorte que
pendant vingt ans enco re on pomrait lui soumettre des pourvois contre des
arrêts des colonies. en justifiant seulement du recours au Conseil du roi d'Angleterre. Ainsi il n'y aurait plus chose jugée ; tous les droits acquis seraient remis
en question. dès lors que celle formalité aurait été remplie. Ell e a sans doute
empêché la déch éance; mais cet acte. puremen t conservatoire. ne saurait avoir
pour efTet de saisir la Cour. Dans tous les cas possibles. ce n' est qu'un pourvoi
devant elle qui peut lui attribuer la connaissance du procès. et ce pourvoi est
nécessairement soumis au règlement de 1738. »
Après cette discussion SUI' la fin de non-recevo ir. les demand eurs ont proposé
leurs moyens au fond. - Le premier. qui consistait dans quelques prétendus
vices de forme , a été abandonné. d'après l'obsel'vation faite par les défen deurs
que. lorsque les arrêts attaqués furent rendus , aucune disposition de la législation nouvelle. concernant la formalité des jugements, n' était obligatoire à la
Martinique.
Le deuxième moycn . relatif aux deux arrêts des 10 et 11 mars 181 U • portant rejet des demandes en intervention, était fond é SUi' la violation d2 l'article 1166 du Code cil·il. Ce moyen a été soutenu ainsi qu'il suit:
Les demandems. créanciers hypothécaires inscrits de la dame Veyrier et des
héritiers Trézin , sur la maison et la sucrerie. pour des som mes considérables .
avaient intérêt II ce que les débiteurs fussent le moins possible grel·és de dettes
et à ce que le gage commun. s'i l était vendu. le fût au plus haut prix. Leurs
déhiteurs se défendaient mal. ou plntot ils ne se défendai ent pas. Dès l'origine,
les héritiers avaient déclaré reconnaître la justice des prétentions du sieur
Lejeune de Lamotte et ne pas vouloir les contester. De son côté. la dam e
Veyrier n'agissait plus depuis le jugement du 18 octobre 1813 . C'est dans un
tel état de choses que l'intervention des demandeurs fut jugée non recevahle .
sous prétexte. l ' qu'il ne s'agissait pas d'une demande intentée par les héritiers
Trézin contre le sieur Lejeune de Lamotte. mais bien d'une demande form ée
par celui-ci contre les héritiers Trézin et la dame Veyrier; 2' que l'instan ce en
folle 'enchère était une suite de l'adjndication faite à la dame Veyrier et au sieur
Trézin. et que le sieur Desfontaines ne pouvait être reçu partie intervenante ,
puisqu'il n'avait pas été partie dans le jugement d·adjudication. et qu e ce Il'était
que postérieurement qu'il était devenu creancier.
Mais la loi . ont dit encore les demandeurs. ne fait pas de distinction entre le
,
�-
62-
cas où le débiteur est défendeur et celui où il est demandeur , elle comprp.nd
donc l'un et l'autl'e; elle vient au secours des créanciers toutes les fois que leurs
intérêts peuvent être compromis, et ils peuvent J'être autant par une mauvaise défense que par une action mal dirigée.
fi importe peu qu'au moment de l'adjudication faite en .802 il la dame
Veyrier et il l'auteur des héritiers Trézin, les sieurs Desfon taines et Dumoulier
de la Brosse ne fussent pas alors leurs créanciers; il suffit qu'ils le soient devenus avant qu e l'in,,tance en folle enchère ait été introduite, et particulièrement avant que le sieur Lejeune de Lamotte ait acquis des droits contre la
dame Veyrier et les béritiers Trézin. Le transport qui lui en a été fait a form é
le veritable fond du procès.
Les demandeurs ont cité, à l'appui de leur opinion, la loi romaine Inlervenit
qui litibus ... , les articles •• 66 et 2225 du Code civil, les réflexions de Potbier,
tome lU, p. 9 2 , l'article 28, titre II, de l'ordonnance de • 667 et l'article 39
•
du Code de procédure civile.
Enfin, un troisième et dernier moyen , proposé par les demandeurs, a été
dirigé contre l'arrêt pre cité du 1 • mars. 8.4 et tiré de la violation de l'article 3, .
titre XXXV , de l'ordonnance de .667 ·
ARRÊT
(.près deliberal;OIl en chambre du conseil ).
" LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir : - Attendu que les sieurs Dumoulier
de h Brosse et Dcsfontaines ont exercé légalement , dans le délai de quatorze
Jours fixé par les instructions du roi d'Angleterre adressées le 6 juillet 181 0
au gouv.erneur de la Martinique, Ir pourvoi qui leur était ouvert par ces m êmes
mstructlons au Conseil prive de Sa Majesté Britannique contre les arrê ts des 10
et • 1 ~a~s 1814, rendus il leur préjudice; que, par arrêté du gouverneur de
la .Martuuque en date du G avril 18.4, il leur a été donné aète de ce pourV~l, et ,que le tout avait eté notifié aux parties; que le droit acquis aux àéancIers denommés par ce pour\'ol' n e peu t e°t,1 e en l eve' par 1a fiJO d e non-recevOIr
.
proposée,
« REJETTE la fin de non-rerevoir",
"Sur le premier moyen, au fond, - Attendu qu'il a été abandonne par les
demandeurs, la Cour n'a pas à s'en occuper;
« Sur le deuxième
. " , qUi. est amsl
.,
,
. moyen .. - VI"
u artlc 1e 1 J 66 du Code cIVIl
.
conçu, u NeanmolOs
.
' les c'
reanClers
peu\'ent exercer tous les. droits et actions
" cl e 1eur débIteur , à l'excepti on d e ceux qUi. sont attacbés Il la personne ; "
-
63-
" Considérant que les sieurs Dumoulier de la Brosse et Desfo ntaines , cr"éanciers hypothécaires des héritiers Trézin et de la dame veuve Veyrier, avaient
intérêt et qualité pour exercer, conformément Il l'article précité, les droits de
leurs débiteurs; que c'est Il cette fin qu'ils o~t demandé à être reçus parties
intervenantes dans les contestations encore indécises , il la Cour royale de la
Martinique, entre ces débiteurs et le sieur Lejeune de Lamotte; que l'intervention était d'autant plus fondée, que, dès le principe, les héritiers Trézin avaient
déclaré qu'ils n'entendaient pas contester les pré tentions du sieur Lejeune de
Lamotte et que la dame Veyrier était restée dans l'inaction depuis le juge ment du 18 octobre .813, qui a\'ait ordonné la reven te sur folle encbère:
d'où il suit que la Cour royale de la Martinique a violé l'article 1166 du Code
civil en déclarant l'intervention non recevable'
-
'
"Sllr le troisième et dernier moyen: - Vu l'article 3, titre XXXV, de l'ordonnance de 1 667, portant: "Permettons pareill ement de se pourvoir par
"simple requête contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui auraient
"été rend us Il faute de se présenter, ou en l'audience Il faute de plaider;"
« Considérant
que les demandeurs se sont opposés au jugement par défaut
du 15 décembre 1813, qui avait fait mainlevée de leur opposi tion aux criées
de la vente sur la folle encbère; qu'ils avaient aussi formé opposition il l'ordonnance du 2 décembre même année, qui autorisait le sieur Lejeune de Lamotte
Il faire procéder il la revente sur une nouvelle a/Iicbe;
(, Considérant que ces deux oppositions ont été déclarées non r ecevables,
,0parce qu'on ne peut être reçu opposant à un jugement qui débo ute d'une
première opposition; 2° parce que l'opposition frappait sur le jugement du
18 octobre 18.3, qui avait ordonné la revente sur folle enchère et dont il
avait été appel é;
« Considérant qu'il n'y a eu, de la part des demandeurs, ni opposition à un
premier jugemeut qui les eût déboutés d'une première opposition au jugement par déf.1ut du 15 décembre , 1813, ni opposition au juaement
du 18 ocb
tobre précédent; qu'en elfet le jugement par défaut du .8 octobre 18 d n'a
pas débouté les demandeurs d'une opposition Il un premier jugement par
défaut. qu'il a seulement fait mainlevée dè l'opposition des dema ndeurs aux
criées de la revente de la folle encbère; qu e l'opposition Il l'ordonnance du
2 décembre 1813 , qui a autorisé la revente sur une nouvelle afficbe, n'a eu
évidemment pour objet aucun jugement par défaut; - Qu'enfin, il est positif
que ni rune ni l'autre opposition n'a porté sur le jugement du 18 octobre 18 J 3,
qui avait ordonne la revente sur folle encbère: d'où il Slùt qu'en déclarant les
�-64-
oppositions non recevables par les motifs ci· dessus exprimés, la Cour royale de
la Martinique a violé l'article 3, titre XXXV, de l'ordonnance de 166 7:
ARRÊT.
" Par ces motifs , CASSE et ANNULE les arrêts de la Cour royale de la Martinique des
10
et
11
mars
J
8 14.
l)
65-
« LA COUR: -
Du 10 août 1825. - Sec t. civ. - M. Brisson, président. - M. HenryLarivièrc, rapporteur. - M. de Marchangy, avocat général. - MM" Hozet et
Nicod, avocats.
Attendu qu'il est vrai, en thèse générale, qu'il appartient à
la chambre des requêtes de statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements rendus en matièrc de contravention aux lois sur le commerce étranger
dans les colonies, lorsque la peine portée par la loi se borne à la confiscation
des bâtiments ou des marcbandises Ou à une amende;
« Mais attendu qu e cette règle générale es t sujette il deux exceptions :
CASSATION.
COMMISSION D'APPEL Ill. -
(MARTINIQ[JE.)
DOUAN~;S. -
FONCTIONNAIRE.
C'est devant la chambre criminelle de la Coar de cassation que doit être porté ail pourvoi
Jormé contre des décisions rendues, en matière de contravention aux lois, sur le commerce étranger dans les colonies, bien qae la peine édictée par la loi se borne à la confiscation des bâtiments et des marchandises ou à ane amende: l' lorsque l'accusation
à la suite de laqaelle est intervenae la décision attaquée portait non-seulement sar la
contravention aux lois relatives au commerce étranger dans la colonie, mais encore sar
la contravention aax lois prohibitives de la traite des noirs; 2' lorsque, dans l'instruction
de la procédure et dans le jagement attaqué , on a saivi les Jorm es correctionnelles telles
qu'elles sont en usage dans les colonies.
(Ministère public contre les armateurs de la goélette la Marie.)
" lorsque l'accusation porte à la fois sur des contraventions il la loi des douanes et SUl' des crimes ou délits connexes; 2' lorsque l'affaire, bien qu'elle ne
donnât lieu qu'a une ac tion civile, aurait néanmoins été jugée dans les formes
et d'après une instruction criminelle ou correctionnelle, et que, dans des cas
de ce genre, le pourvoi en cassation doit être soumis il la chambre criminelle;
« Considérant, l ' ([ue, dans l'espèce, l'accusation portait non-seulement sur
la contravention aux lois relatives au commerce étranger dans les colonies ,
mais encore sur la contravention aux lois prohibitives de la traite des noirs;
2' que, dans l'instruction de la procédure dont il s'agit et dans le jugement ct
J'arrêt attaqués, on a suivi les formes correctionnelles telles qu'clles sont en
usage a la Guadeloupe:
"RENVOIE le pourroi devant la chambre criminelle.
Du
10
avril
rapporteur. -
Les armateurs, capitaine et gens de l'équipage de la goëlette hollandaise
la Marie étaient prévenus: l ' d'avoir débarqué des passagers sur une côte il
laquelle il était défendu d'aborder; 2' de s'être livrés à la traite des noirs. -Par
arrêté de la commission spéciale d'appel séant à la Basse-Terre (Guadeloupe ),
rendu le 22 avril 1826, ils furent acquittés sur le sccond chef, faute de preuve,
et condamnés sur le premier chef il une amende de 1,000 livres coloniales; le
ministère public se pourvut contre cet arrêt, comme ayant omis d'ajouter il
l'amende la peine de confiscation du navire. La chambre des requêtes fut saisie
de ce pourvoi, et elle eut d'abord il se prononcer sur le point de savoir s'il lui
appartenait de statuer ou s'il y avait lieu de renvoyer devant la chambre criminelle. C'est ce renvoi qui fut ol'donné, par les mctifs suivants :
Pl ~oir, au sujet de celle juridiction, la note de renvoi qui se trouve. la page 37 du
premIer volume de (e recueil.
Il
M. Henrion, présiden t . M. Lebeau, avocat général, concl. conf.
1827' -
}o
Ch. req. -
CASSATION.
2' DOUANES. -
M. Botton ,
(MARTINIQUE.)
FONCTIONNAInE.
1. Le pouruoi en cassation contre un arrêt de la commission d'appel parlequel il a étéJait
application d'une ordonnance de la marine qui, en cas d'infraction, prononce la confiscation des marchandises saisies et une amende, doit être porté devant la chambre des
requétes, et non devant la chambre criminelle.
iI. L'envoi d'an point à un autre, dans la même colonie, de marchandises dont l'entrée est
prohibée dans les colonies, et qui est Jait par un agent du Gouvernement, fournisseur
de la marine, à UTI autre agent du Gouvernement, commis de marin e, exclut toute idée de
Il.
�fraude, et il
l'amende.
/1
66-
-
67-
ni à la condamnation à
·
'y a pas 1"a,
(1ans ce cas~ à la confiscation,
~.
(Adminislralion des douanes contre
Pé riO
. 1a t).
En 182 7, un canot Il bord duquel se trOl~vait du .Iard etranger fut ~ai,si à
son entrée au Fort-Royal (Martinique), et le sieur Penola! fut, en sa quahte de
propriétaire du canot, cité pour s'enten~re cC)n~amn~r.aux ~mendes en~ourues.
Le 20 janvier 1827, jugement,qui debouta ,1 AdmlDlst.r~l1on.des douanes des
fins de sa demande, par le motif que le lard etranger salSl etaIt adressé par un
employé du Gouvernement à un employé, caractère qui excluait toute idée de
fraude.
Sur l'appel, arrêt confirmatif du Conseil privé de la Martinique, du 6 avril
182 7'
POURVOI en cassation de l'Administration des douanes. La chambre crimi·
nelle, devant laquelle l'arraire avait été portée, se déclara incompétente et la
renvoya devant la cbambre des requêtes. - Là, on soutint pour l'Administration des douanes que l'introduction du lard étranger dans les colonies était formellement prohibée par l'ordonnance en viguem du 20 juin 1803 , et qu'aucun
usage contraire u'avait pu légalement prévaloir. On disait, en outre, que la
loi, faite dans des vues générales, ne comportait aucune modification relativement Il la qualité des individus.
ARRÊT.
"LA COUR: - Attendu qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué que
les trois barils de lard qui ont donné lieu au procès ont été expédiés de SaintPierre (Martinique) par le sieur Dauphin, fournisseur de la marine au Fort·
Royal (Martinique ) , au sieur Joret, commis de marine de première classe,
c'est-à-dire d'un point de la colonie à un autre point de la même colonie, et
par un agent du Gouvernement fournisseur de la marine à un autre agent du
Gouvernement commis de marine de première classe au Fort-Royal; que la
destination des trois barils exclut toute idée de fraude et de contravention, et
qu'il est suffisamment prouvé que l'admission de marchandises semblables a lieu
journellement dans le commerce, en payant les droits établis à cet égard;
" Attendu que, d'après ces faits et dans ces circonstances, la commission d'ap'
pel a pu, sans violerles lois relatives à la ma tière, relaxer les dérendeurs de la
demande formellement dirigée contre eux, et ne pas les condamner à l'amende:
1° CASSATION. (BOURBON.)
UCEPTION NOUVELLE. -
2' MANDATA1RE. -
NON-RECEVABILITÉ.
ELECTION DE DOMICILE. -
NÉCESSlTl\
D'UN E MEN fiON EXPRESSE.
1. Lorsque des exceptions d'incompétence et de nullité ont été proposées, discutées et
jagées, soit en première instance, soit en appel, lafin de non·rP.cevoir tirée de ce que
ces exceplions avaient été précédées de conclusions sur le fond Ile peut être proposée
pour la première fois de vant la Cour de cassation.
II. La constitution d' un 'mandataira dans une colonie, par an Français dom icilié en France,
n'emporte pas de droit élection de domicile chez ce mandataire et attribution de juridiction au tribunal dan s le ressort duquet ce mandataire a sa résidence (1). Dans l'espèce, les tribunaux de l'î~e Bourbon étaient donc incompétents paal' connaCtre de la demande en validité d'opposition qui était portée devant eux par <Ln mandataire résidant
dans la colonie et a9issant au nom d'une personne domiciliée en Frallce, salis que d'ailleurs il y eût eu élection form elle de domicile chez lui pour le mandant.
Le pouvoir donné à Ull mandalaire d'élire domicile chez lui pour le mandant ne peut être
opposé aux tiers à l'é9ard desquels le mandataire n'en a pas fait usage.
(Veuve Patu Je Rosemond contre Carnin et Mellinel.)
La dame Patu de Rosemond , propriétaire d'habitations situées à l'ile Bourbon, et domiciliée en France, avait donné, par trois procurations des 22 mai
1825, 2 juin 1826 ct 16 novem bre 1827 , à son fils, résidant dans cette colonie,
les pouvoirs, soit de gérer et d'administrer les babitations dont elle était propriétaire, soit d'en vendre une partie.
Le 26 décembre 182g, le sieur de Rosemond fils, agissant au nom de sa
mère, passa avec la maison Desfosse et Ci., de Bourbon, un traité par lequel
il s'engageait à Ii~rer à cette maison cent milliers de sucre, sur une avance de
5 , 500 piastres.
Le 20 septembre 1831, cette maison céda aux sieurs Carnin et Mellinet
quarante milliers à prendre dans ce marché. Le 10 octobre suivant, cette
cession fut signifiée à la dame de Rosemond, en la personne et au domicile de
son fils dans la colonie.
Cette livraison n'ayant pas été effectuée, les sieurs Carnin et Mellinet firent
"REJETTE le pourvoi."
Du 4 février 18lg. -Ch. req. - M. Favard, président. _ M. Mestadier,
rapporteClr._ M. Laplagne·Barris, avocat général. _ M' Granger, avocat.
(» Voir arrêt. de. 3 juillell837' 18 mars .83g et 2g novembre 1843 , arraires analogue.
entre 1. dame de Rosemond et d'aulre. parties, page.o 48. et 485.
9·
�-
68-
a!sianer la dame de Rosemoud au même domicile à fin de condamnation au
pay:ment de l,6oo piastres, avec intérêts.
.
Le J 4 novembre J 83" jugement par défaut qUi prononce cette condamnation contre elle.
Le 3 février 1832, un procès-verbal -de carence est dressé au domicile du
,
-
Mellinet le bénéfice et les effets d'une pareille élection, sans qu'il eût eté
établi ni jugé que le mandataire eût fait usage du pouvoir qu'il aurait reçu de
la consentir; - 4' rejet de l'exception de péremption du jugement du ,4 novembre ,83" et, pal' suite, violatioll des articles ,56 et '79 du Code de
procédure civile.
!ieur de Hosemond fils.
Le 8 octobre suivant, opposition par Camin et Mellinet, entre les mains du
sieur Vetel, sur la darne de Rosernond.
Assignation en validité de cetle opposition signifiée à la dame de Rosemond ,
en la personne et au domicile de son fils.
Les 5 novembre 1832 et 9 septembre ,833, jugement qui déclare l'opposition valable.
Appel pal' la dame de Rosemond et, sous la date du 3 mai) 83u, alTêt de la
Cour royale de J'ile Bourbon, qui admet les exceptions de J'appelante, tirées:
" de l'incompétence des tribunaux de la colonie pour connaître d'ulle demande
en validité d'opposition qui devait être formée devant le tribunal de son domicile en France; 2' de la nullité de l'assignation qui lui avait été donnée an
domicile de son fils dans la colonie, où d'ailleurs il n'avait été fait d'élection
de domicile pOUl' clle ni par le traité du 26 décembre 1829 ni pal' aucun
autre acte; 3' du défaut de titre au fond qui pût l'obliger,
Le 3 mai 1834, arrêt de la Cour royale cie Bourbon qui rejette ces exceptions et confirme le jugement cie première instance, en se fondant sur ce que
la dame de Rosemond était représentée par son IiIs dans la colonie; sur ce que
les procurations qu'clle lui avait données, étant générales, étaient présumées
contenir élection de domicile chez ce mandataire; et sur ce que cette élection
de domicile attribuait juridiction aux tribunaux de la colonie ct autorisait les
significations chez le sieur de Rosemond fils.
POURVOI en cassation pal' la dame de Roseruond. - Moyens: l' violation
des articles 59, ,68, 169 et 567 du Code de procédure civile, en ce que
l'arrêt a rejeté l'exception d'incompétence; - 2' violation des articles l",
J3u9' 1353, '988 et 1989 du Code civil, en ce que l'arrêt a admis l'existence d'une élection de domicile dans la colonie sur de simples présomptions,
ou comme faisant partie du mandat général donné au sieur de Rosemond fils ,
lorsqu'il n'existait aucun commencement de preuve pal' écrit ou lorsque le
p~u:oir général est limité par la loi aux actes de pure administration; 3 VIOlatIOn des articles JI 1 et 1165 du Code civil, en ce que l'arrêt, en supposant ~ue le sieur Patu de Rosemond fils eût rcçu de sa mère le pouvoir de
consentir une élection de domicile pour elle, a appliqué aux sieurs Camin et
69-
ARRÈT.
LA COUR, - En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée par les défen deurs contre les trois premiers moyens de cassatwn invoqués par la demanderesse:
Il
Attendu que dans les conclusions prises par la dame Patu de Rosemond ,
et visées tant dans le jugement du 9 septembre ,833 que dans l'arrêt dénoncé ,
les exceptions d'incompétence et de nullite ont été formellement proposées; Que la défense au fond n'a été présentée que subsidiairement;
Il Attendu que les défendeurs n'ont pas opposé, soit en première instance,
soit devant la Cour royale, que les exceptions de la demanderesse étaient non
recevables, puisqu'elles avaient été précédées de conclusions sur le fond; Qu'elles ont eté discutées et jugées sans que cette (in de non-recevoir ait été
opposée, ainsi qu'il résulte des questions posées et des motifs insérés dans le
jugement et dans l'unêt précités: d'ol! il suit que cette fin de non-recevoir ne
peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation;
Il
(1
En ce qui tOllche les trois premiers moyens de la demanderesse:
Vu les articles 1 l " ,,65 et ,353 du Code eivil, 59 et 567 du Code de
procedure,
(1 Attendu que l'arrêt dénoncé a prononcé sur une demande en validité d'opposition formee par les sieurs Camiu et Mellinet contre la dame Patu de Rosemond devant le tribunal de l'île Bourbon;
Il Que la connaissance de cette demande appartenait au tribunal dans le
ressort duquel cette dame avait son domicile, conformément aux articles 59 et
567 du Code de procédure, promulgué dans cette colonie avant Je procès
actuel; - Qu'il est constaté pal' l'arrêt atlaqué que la demanderesse était
domiciliée à Thorigny, département de Seine-et-Marne;
(1 Attendu que la constitution d'ull mandataire dans la colonie, par un Français domicilié en France, n'emporte pas de droit élection de domicile chez ce
mandataire et attribution de juridiction au tribunal dans le ressort duquel ce
mandataire réside; - Qu'aucune loi n'a établi cette attribution de juridiction
par dérogation a1l droit commuo;
(1
�-
70-
, . 't attaqué n'a pas déclaré, par interprétation des procu" Atten du que l alfe
, "
.
d
'
ar
la
demanderesse
IL
son
fils,
qu
elles contenaIent
électIOn
raUons onuees P
.
. de
domicile chez ce dernier; - Qll'il a fait résulter cette élechon, par vOIe de
raisonnement, de conséquences tirées de la généralité des pouvoirs et d'autres
présomptions inadmissibles, puisque l'arrêt n'avait reconnu aucun commenceOlent de preuve par écrit;
. .
« Attendu que l'usage allégué par les défendeurs de stIpu ler cette électIOn de
domicile dans les procurations destinées aux colonies , lequel n'est pas même
attesté par l'arrêt, ne peut suffire pour faire suppléer cette stipulation dans les
procurations qui ne la contiennent pas;
.
, .
. .
.
« Attendu que le pouvoir donné IL un mandataIre d élIre domIcile chez lut
pour le mandant ne peut être assimilé à la stipulation qui exprime l'élection
elle-même; - Que ce pouvoir ne peut être opposé par les tiers à l'égard desquels le mandataire n'en a pas fait usage; - Que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré
que Patu de Rosemond fils ait fait élection en sa demeure pour la dame sa
mère dans le traité passé avec la maison Desfosse;
"Que, dans cet état, la Cour royale, en décidant que les tribunaux de la
colonie étaient compétents pour connaître de la demande en validité d'opposition formée par les défendeurs, et que cette demande avait été régulièrement
formée au domicile de Patu fils dans la colonie , a violé les articles pn!cités des
Codes civil et de procédure;
«Sans qu'il soit besoin de statuer sur le quatrième moyen proposé par la
demanderesse:
« CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour royale de l'île Bourbon le
3 mai 1834.»
Du 31 janvier 1838, - Ch. civ. - M. Portalis, premier président.-M. Tripier, rapporteur. - M. Laplagne-Barris, premier avocat général, conc!. conf.MM" Galisset et Goudard , avocats.
}o CASSATION. (BOURBON.)
DISPOSITION NOUVELLE.
2° SERMENT DÉCISOIRE. -
AVBU.
1. Le pou",oi contre un arrit qui repose sur deax ordr'es d'idées subsidiaires l'un il l'aatre
-711.. moyens invoqués a/laquent l'ull de ces ordres
d'idées et laissent subsister l'autre dans loute sa force.
esl incomplet et irrelevant, lorsque
Spécialement, lorsqu'un arrêt rejette l'action en rapport formée entre cohéritiers, par le
motif que la disposition attaquée aurait le caractère, soit d'une donation déguisée , soit
d'un contrat à titre onéreux, le pourvoi dirig é contre l'arrêt, en ce qu'il a considéré la
disposition comme donation déguisée, est impuissant pour motiver la cassation, s'il laisse
subsister l'arrêt en ce qu'il a considéré la disposition comme obligation ou contrat ù titre
onéreux.
Il. Le serment déféré sur un (ait confessé dans une partie de l'aveu, mais non sur- lajustification de ce fait exprimée dans l'autre partie de l'aveu, est non recevable, en ce qu'il
porte sur un fait non litigieux.
Spécialement, lorsque, dans une action en rapport entre cohéritiers, il est avoué par le
défendeur qu'un mur a été construit à son profit par l'auteur commun, mais qu'il a
ajouté que celle construction n'a pas étéfaite gratuitement, le semlent déféré sur lefait
de la construction du mur par l'auteur commun n'est pas recevable, le litige ne subsistant plus que sur la question de savoir si la construction a été ou non gratuite.
(Dureau con Ire Reydellel.)
En 1817, les époux Dureau s'étaient engagés, dans un contrat de mariage
entre leur fille et le sieur Reydellet, à co,!struire, sur un terrain donné par
eux en avancement d'hoirie, un e maison d'une valeur d'environ 1,50 0 piastres.
Cet engagement ne fut pas rempli et, par un nouvel acte du 10 décembre 18~ 7,
il fut stipul é que les sieur et dame Dureau seraient déchargés de cette obligation et payeraient aux époux Reydellet une somme de 4,000 piastres. Au
décès du sieur Dureau , s'éleva la question de savoir si la dame Reydellet devait
rapporter à la succession la moitié des 1,500 piastres formant la portion du
sieur Dureau père dans la donation de 1 81 7, ou si, au contraire, ell e ne devait pas rapporter la moitié des 4,000 piastres portées dans l' acte de 1817
et, en on1re, la moitié de la valeur du mur d'entourage de l'emplacement de
leur maison, eomme ayant été construit par le sieur Dureau père et aux frais
de celui-ci. A cette demière pretention, les époull: Reydellet. répondaient que le
mur en question ~vait été, en effet, construit par les noirs de leur beau-père,
mais qu'ils lui avaient concédé en échange un droit de passage dans leur propriété. Les cohéritiers déférèrent toutefois le serment aux époux Reydellet sur
la question de savoir si le mur d'entourage avait été construit ou non aux frais
dll sieur Dureau père.
Le 28 décembre 1837, jugement du tribunal de Saint-Denis, qui rejette
les prétentions des cohéritiers Dllreau pa.r les principaux motifs que voici :
"A ttendu que, suivant contrat de mariage passé le 10 septembre 1817 entre
�-
•
.
Dureau outre les donations qu'ils ont faites , se
les époux Reydellet, 1es epoux
',.
d
'
.
.
r le terrain qu Ils leur donnent, ans le délai
sont obliaés à fme constrmre su
.
'
".
. , 1 ée li 1 500 piastres; - Attendu que les epoux
.'
.
de dix mOIs une maison eV3 u ,
,
'
.
r
l'obliaation qu'ils s'étalent Imposée de fmre cons<>
•
Dureau, n ayant pomt remp 1
.
.
"1
. t !Jl'omise en 1817, ont, pal' un acte sous semg
trmre la maison qu 1 s aval en
.
dé
b
8
constitué les époux Reydellet leurs créanciers
. ,
prive du 1 0
cern re 1 27,
.
l.
• tres sauf défalcation d'une somme de 1,6 00 pIastres
d'une somme d eu ,000 plas
,
. "
. d'
'
1
1
'"
avaient vendu à ceUX-CI, afin de les ll1demmser de
"
,
pour prix un paI'l on qu 1 S ,
· . - Attendu que 1on l'Olt par la teneur de 1acte que
t
t
ce déf:aut d e cons rue IOn,
,
,·
.
d s é oux Dureau n'a point été d'avantager les epoux Rey dell et ,
l mtentlOn e p
.
" 1'"
.
,
.
"1
1
mplir le défaut de l'obligatlOll qu 1 s s etaient Imposee
mais qu 1 S ont vou u re
"
"1
t
timé
la
plus-value
de
1
augmentatlOll de valeur des
en 1 8 17, et qu 15 on es
'
.
bl (
. du reste est constate par un procès-verbal de l'expert
1 ' "
lmmeu es ce qUI ,
.
J
"1
'
t
donc
rempli
que
l'executlOn
stTlcte et httérale
.
, du contrat
Ch aptOls;qUlsno n
de mariage en constituant les époux Reydellet leurs cr~~nclers. d une somme
de 4,000 piastres (sous la déduction precitée) , somme qu ils devalen~ paye~ nonseulement par suite de l'augmentation de valeur des immeubles,. mais ~US~I p~ur
les dommaaes·intérêts qu'ils devaien t aux époux Reydellet pOUl' de faut d executlOn
de leur obligation, dont les époux Reydellet ont souffert, damni interesse propter
ipsam rem habitam, plus-value et dommages·intérêts convertis en une s~mme.d'ar
gent; _ Attendu que les objets sourills à rapport dans une successIOn dOivent
être appréciés selon le prix qu'ils avaient li l'époque du don (arrêt de cassa!. du
5 juillet 1816 J; que , par conséquent, les époux Reydellet ne doivent rapporter
à la succession que la donation qui leur a été faite le 10 décembre IBI 7 par le
contrat de mariage, c'est·a-dire 1,500 piastres, valeur estimative de la maison à
construire; - Attendu que, lors même que les sieur et dame Dureau auraient
voulu faire aux époux Reydellet une donation déguisée sous la forme d'un
contrat onéreux, pour qu'il y eût lieu à rapport, il faudrait qu'il y eût fraude
ou contravention à une prohibition légale; que la donation qui leur aurait été
faite excédât la quotité disponible, ce qui n'est point prouvé au procès; que,
d'ailleurs, l'article 91 1 du Code civil dispense'du rapport une donation indirectc
non probibée ; qu'interpréter autrement la loi, ce serait la. mettre en contradic.
tion avec elle·même, et telle est la jurisprudence de la Cour de cassation, qui,
après quelques dissidences entre la section des requêtes et la section civile, s'est
enfin prononcée par une longue série de décisions pour le maintien de la do·
nation, si elle a eu lieu entre personnes capables de donner et de recevoir, et
qu'il n'y ait point ainsi de fraude contre les prohibitions de la loi (Dalloz,
titre des successions, chap. 6, sect, 1", art. 3 , S 2); - Attendu, quant aux
1
\
72-
-
73-
murs d'entourage, que les héritiers DlIl'eau ne justifient point qu'ils aient été
co nstmits par le sieur Dmeau; que même, sur ce point , ils s'en réfèrent au
serment du sieur Reydellet; - Attendu que le sieur Reydellet déclare que tous
les murs d'entourage de son emplacement ont été élevés par les noirs de
M. DUl'eau père, mais qu'il s ne l'ont été qu'en échange de la concession qu'il
amait faite au sieur DlIl'eau d'un passage qu'il lui aurait abandonné il la partie
nord de son em placement; - Attendu que l'aveu ne peut être divisé contre
celui qui le fait (a rt. 1 336 Code civil J. "
Sur l'appel ùe ce jugement par les cohéritiers Dureau , arrêt confirmatif de
la Cour royale de Bourbon, du 1" septembre 1838.
POURVOI des cohéritiers Dureau.-loViolation t1esarticles 859,860 et 869
du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a affranchi les époux Reydellet du rap port de la di[érence entre les 1,500 piastres données dans le con tr'a t de mariage
et les 6,000 piastres que le sicur Dureau s'était obligé il payer dans l'acte de
,8 27, bien que cette différence ait le caractère d'une véritable don ation, que
le donateur n'ait pas exprimé de dispense de rappol't, et qu'il n'a it point fait
non plus cette donation à titre dc préciput;
Violation des articles ,358 et suivants du Code civil, en ce que le même
arrêt a refusé d'ordonner le serment déféré aux époux Reydellet sur la qu estion
de savoir si le mur d'entourage de l'emplacement litigi eux avait ou no~ été
colistruit aux frais du sieur Durean père, sous prétexte que le fait sur lequel le
serment avait été déféré était avo ué par les époux Reydell et , tandis que, s'il
est 'Irai que ces derniers aient confessé le fait de cette construction , ils ont
ajouté que la construction n'avait pas été exécutée gratuitement.
2°
ARRÊT.
« LA COUR, -
Sur le premier moyen: -
Attendu que l'arrêt attaqu é repose
SUI' deux ordres d'idées subsidiaires l'un à l'autre; que les critiques dirigées
par le pomvoi sur le premier et tirées des articles invoqués du Code civil
ne s'adressent pas au second et le laissent subsister dans toute sa force; qu'ainsi
le moyen est incomplet et irrelevant;
"Sur le deuxième moyen: -
Consid érant que le serment était exclusivement
déféré sur un fait a\'oué et non litigieux; qu'il ne portait pas, ainsi que l'attestent les conclusions, sur la partie rie l'aveu des époux Reyd ell et qui donnait
lieu il b contestation; qu'ainsi les demanrleurs ne doivent s'en prendre qu'a
n.
10
�-71J.-
eux.mêmes de leur omission; que la Cour a jugé la cause telle que les eonclu_
sions l'ont faite:
"REJETTE le pom·voi. ))
Du 6 décembre 1842. - Ch. req. - M. Lasagni, con.seiller, f.}: de président.
- M. Troplong, rapporteur. - M. Delangle, avocat général, concl. conf.M' Ledru-Rollin, avocat.
-
75-
"CASSE et ANNULE les deux arrêts rendus pal' ladite Cour les 2 6 novembre
1841 et6 juillet 1842. ))
Du 2 1 juillet .847·-Ch. civ.-M. Bérenger, fI de président.-M . Simonnean , rapporteur. - M. Pascalis , premier avocat général - M' Fabre, avocat.
\
1 CASSATION
0
CASSATION.
(GUADELOUPE.)
ARRÊTS SDCCBSSIFS. -
RENVOI.
L'annulation par la Cour de cassation d'un arrêt par lequel une cour coloniale s'était dé.
clarée compétente pour connaître d'une affaire doit, par voie de conséquence, entraîner
l'an nulation des arrêts rendus par suitP. et en exécution de l'arrêt cassé. Il importe peu
qu'il l'ait été pour défaut de forme ou pour vice aufond (1).
(De Longchamps contre Ruillier-Beaurond et consorts.)
L'arrêt qui suit fait connaitre suffisamment l'objet de la difficulté.
ARRÈT.
" LA COUR : - Attendu que l'arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe, du
20 avril 1840, par lequel cette Cour a déclaré la compétence ,.des tribunaux de
la colonie pour connaître de l'instance introduite par Papin, a été cassé par arrêt
de cette Cour en date du 29 août 1842;
"Attendu que les deux arI'êts attaqués ont été rendus par suite et en exécution
de l'aITêt qui avait déclaré la compétence, et que, cet arrêt ne subsistant plus ,
tes deux arrêts qui l'ont suivi sont nuls, puisqu'ils n'étaient qu'une conséquence
dudit arrêt annulé;
"Atten~u qu'il importe peu que cet arrêt ait été cassé p~ur défaut de forme
ou pour vIce au fond , puisque , par l'elfet de la cassation, la déclaration légale
de la compétence contestee u'existant plus, la Cour royale était sans pouvoir pour
statuer sur le fond;
V.
• d
r·
Olr arret u 9 ,evner .847 (Desvouves contre Prémornut paae 460 de ce volume) .
. '11
8
' 0
- Voir autre ~t d
a u •• JU' et. 47, aITaire Dupuy (Recueils généraux) .
('l
(POURVOI EN). (GUADELO UPE.)
CONDAMNATION CORRECT IO NNELLE . -
2' AMENDE.-sOLIDARITÉ.
-
ARRÊT DÉFINITIF. -
INTERPRÉTATlON.
POURVOI.-NON-RECEVABILITÉ.
(
1. Lorsqu'une Cour ( chambre civile), étan t saisie de l'exécution d'une condamnation correc·
tionnelle, juge à propos de renvoyer, pour l'interprétation de celle condamnation, devant
les juges qui l'o nt prononcée , et ,urseoit jusqu'à ce que l'incident ait été vicié, l'arrêt cie
ladite Cour es t définitif en ce qu'il reconnalt compétence à la juridiction correctionnelle
pour fair e l'interprétation . Dans ce cas, la partie qui a laissé écouler les délai, du pourvoi
en cassation contre l'arrêt est irrecevable à l'attaquer ensuite par cette t'oie, ell le qualifiant de préparatoire, en mime temps qu'elle attaquel'arrit qui statue sur toutes les difficultés soumises à la Cour, alors surtout que cette partie avait volontairement exécuté
l'arrêt portant renvoi devant la juridiction correctionnelle .
IL LI}. question de savoir, dan, le silence 4e la décision correctionnelle, si la solidarité devait
exister entre les coprévenus, quant à la condamnation à l'am ende, ne peut, après
qu'elle a été renvoyée devant les juges correctionnels et résolue par eux, être de nou·
veau débattue devant la juridiction civile.
(Barjolles conlre l'Administration de l'enregistrement.)
Le sieur Baljolles subissnit en 1848, à la Guadeloupe, une peine d'emprison.
nement que, par un arrêt du 15 décembre. 847 , la Cour d'appel de la colonie avait
prononcée contre lui et d'autres individus pour avoir exporté sans autorisation
vingt·trois esclaves à Marie-Galante, lorsqu'il fut actionné par l'Administration
de l'enregistrement en payement du montant des frais auxquels il avait été condamné solidairement et d'une amende s'élevant à un total de 23,000 francs.
Sur son refus de payer, J'Administration le fit recommander; mais le sieur Barjolles se pourvut devant le tribunal civil de la Pointe·à·Pitre pOlir faire déclarer
nulle cette recommandation, par le motif que, n'ayant point été condamné personnellement il l'amende par l'arrêt de 1 8/i 7, il ne pouvait être tenu, solidaire'o .
�-
76-
ment, ni pour sa part et partial! de l'amende p~'ononcée c~ntre ,deux de ses coprévenus, Il offrait seulement de payer les frais auxquels Il avait été condamné
solidairement ,
Jugement du tribunal de la Pointe-a-Pitre qui se déclare incompétent par les
motifs que voici:
" Attendu que les sieurs Fincer-Bellevue et F ervill e-Bellevue ont seuls été
condamnés il l'am ende a raison des faits déclarés constants contre eux et le
sieur BarjoUes; que cette peine n'a point été appliquée d'un e manière expresse
à ce derni er, et qu'aucune solidarité n'a été prononcée conU'e lui à l'égard du
recouvremen t de ladite amende; qu'en rapprochant cette cir.:onstance de cette
autre, que l'arrêt a expressément statué sur la solidarité des frais vis-a-vis de
to us les condamnés, on est amené il se demander s'il n'a pas été dans l'intention d'exclw-e la solidarité a l'égard de Baljolies, puisqu'elle a eu soin de la proclamer dans un cas, et qu'elle l'a omise dans l'autre ; - Attendu que pour statuer sur la mise en liber té de BaljoUes , le tribunal serait dans la n écessité de
se livrer il l'interprétation dudit arrêt, mais que son interprétation et les difficult és que soulèl'e son exécution ne peuvent appartenir qu'aux magistrats qui
l'out rendu. Il
Sur l'appel de ce jugement par le sieur Barjolles , la Cour d'appel de la Guadeloupe a rendu , sous la date du 26 avril 1848, un arrêt ainsi conçu:
" Attendu que, dans l'espèce, il ne s'agit pas d'un simple incid ent d e forme ,
mais d'une difficulté contentieus~ , portant sur le fond même de l'arrêt correc·
tionnel du 15 décem bre 1847 ; qu'il s'agit , en effet , d'interpréter les dispositions
de cet arrêt, et d'apprécier l' étendue de la condamnation pronon cée contre le
sieur BarjoUes; - Attendu qu'une telle interprétation ne peut avoir lieu que
par le tribunal même qui a rendu la décision, objet du procès; que jusque-la
le tribunal civil de la Pointe-a-Pitre devait surseoir h statuer SUI' le mérite du
procès-verbal de recommandation du sieur Ba,jolles, et non se déclarer incompétent; que l'action de l'Administration de l'enregistrement pourle recouvrement
des amendes est de la comp étence des tribunaux civils: _ Par ces motifs, la
Cour~et ce dont est appel au néant, renvoie Baljolles à se pourvoir par interpreta tlOn devant la chambre correctionnelle de la Cow-, pour, ladite interprétation o~tenue, être slatué par le tribunal de la Pointe-a-Pitre, composée de tous
autres Juges, ce qu 'il appartiendra sur le mérite de la recommandation exp.rcée
contre le sieur Barj oU es , etc. Il
'
Par suite ùe ce renvoi, et sur les diligences du sieur Barjolles, intervint, il la
date du 29 avril l 8il 8 , un an'et
• par 1equel la Cour d .appel, chambre con'cc-
-
-77tionnelle déclara" qu'elle n'av ait point eu pour but , dans son arrêt du 1 5 déce mbre 184 7, de décharger Baljolles de la solidarité résultant de l'article 55
du Code pénal, solidarité qui es t de droit, et dont il n'était pas au pouvoir de
la Cour de-le dispenser; qu'en conséquence, les condamnations prononcées par
ledit arrêt l'a vaient été solidairement pour tous les condamnés. Il
Les parties revinrent alors d ~va nt le tribunal civil de la Pointe-a· Pitre , qui ,
par un jugement du 18 mai 1848, rej eta la demande du sieur Barjolles en
nullité de la recommandation et déclara, par les motifs suivants, ses offres réelles
insuffisantes et nulles: - « Attendu que l'arrêt interprétatif du 2 9 avril 1848 fait
aujourd'hui ta loi des parties, ct qu'il ne sa urait appartenir au tribunal d'y contrevenir en se livrant à l'examen de la question, renvoyée devant la cb ambre
correctionnelle, de savoir s'il existe solidarité entre Barjolles et ses complices
il l'égard des amendes comme à l'égard des frais de procédure; qu e vain ement ,
pour arriver Il une solution contraire, Barjolles voudrait-il ne voir dans cet arrêt
qu'un e décision interlocu toire qu'il serait permis aux juges d e tran sgresser; qu e
l'arrêt de la Cour de la Guadeloupe, rendu sur l'appel d' un jugement d'incompéteflce et pronon çant le renvoi du litige à une juridiction différente, constitue
un e décision essentiellement définitive, comme toutes les décisions sur la compétence , et a l'autorité de laquelle l'autorité même qui l'a rendue ne saurait se
soustraire aujourd'hui; qu'en exécution de cet arrêt, et en interprétation de
l'arrêt du 15 décembre 1847, la chambre correctionnelle de la Cow- a déclaré
que les condamnations prononcées par ce derni er arrêt l'ava ient été solidairement entre tous les condamnés; qu'il en résulte que les offres réelles faîtes par
Barjolles , et qui n'ont Forté que SUI' le montant des frais de la procédure, sont
insuffisantes et doivent, en conséquence, être déclarées null es.»
Sur l'appel par le sieur Barjolles, un arrêt de la Cour de la Guadeloupe, en
date du 15 juin J 848, a confirmé, en adoptant les motifs des premiers juges.
POURVOI en cassation contre l'arrêt du 15 juin 1848, et en tant que de besoin contre l'arrêt du 26 avril: 1 ° pour violation des articles 451 et 452 du
Code de procédure et fausse application de l'article 135 1 du Code civil , en
ce que la Cour d'appel s'était crue li ée par l'arrêt interpretatif du 29 avri l 1848 ,
bien qu'il appartînt toujours à la juridiction civile cbargée de statuer sur l'exécution de l'arrêt de condamnation du J 5 décembre 1847 et sur la validité des
olTI'es, de décider si l'amende prononcée l'avait été contre tous les prévenus;
Pour violation du principe qui veut que le juge ne puisse reveni r sur les
termes de la condamnation dès qu'elle a été prononcée;
2°
�-
7
3' Pour riolation de farticle • :10:1 do Code ciriJ et fausse application de
r artide 55 dn Code pénal. en ce que l'arrêt dn • 5 juin. 8 nait fait ré_ !ter de farrêt interpretatif du '19 avril • ~ une condamnatioo qui o'était
pas ceUe qu'anit prononcée l'arrêt du • 5 d cemhre. 4,.
ARRÈT.
i l CO R: -
•
Attendu que l'arrêt du 26 anil .848 n'est pas on simple
j "ement preparatoire; qu'il est délioitif dans la disposition par laquelle la Cour
d appel de la Guadeloupe , jilgeant en matière civile, recolIDait à la chambre
correctionneUe exclosivement le droit de prononcer sur l'incident relatif à fin·
terprétation de son arrêt du • .) décembre 1847; qu'il est interlocutoire dans la
disposition par laquelle, préjugeant que le sort de la contestation civile est
subordonné au jugement de l'incident , il prononce qu'il sera sursis , de\'ant la
juridiction civile , ~ statuer jusqu'à ce que cet incident ait été vidé par la juri.
dictiou compétente;
Attendu que , sous le premier rapport , l'arrêt du 26 a\Ti! .8~ n'a pu
être compris accessoireDlent, comme un simple a\'ant·[ai re droit de l'arrêt du
• .) juin surrant, dans le pourroi dirigé contre ce dernier arrêt, mais aurait dû
être r objet d'un recours spécial et distinct dans les formes et dans les délais
ordinaires de la loi;
• Attendu que , sous le second rap port , le même arrêt ayant été exécu té n r
lontairemeut et sans réserve par le demandeur, qui a porté lui·même devant la
chambre correcbonnelJe l'incident relatif à l'interprétation de son arrêt d u 1 5 décembre .84 ï . cette exécution volontaire coustitue de la part du demandeur un
acquiescement, qui l'a rendu non recevable à attaquer ultérieurement par la
Toie du recours en cassation l'arrêt ainsi exécuté',
• Attendu, en ce qui concerne l'arrêt du 15 juin 18 48 , qu e la Cour d'appel
de la Guadelou pe , chambre correctionnelle , interprétant par arrê t du 29 avril
précédent son arrêt du .5 décembre . 847 , a déclaré le demandeur tenu soli·
dairemen t des amendes prononcées contre ses copré\' enus ; que cet arrêt d'interprétation, non attaqué par le demandeur, s'identifie avec l'arrêt de condamnation , ~t affecte ~si un caractère définitif qui ne permettait pas de remettre
~n que~~on la solidarité, objet de la contestation; que , dès lors , le de\'oir des
J~es Civils , en première instance comme en appel , était d'en assurer l'exécuno~ , e~ ~'il ne leur appartenait pas de se livrer Il l'examen de la question de
~hdante volontairement portée par le demandeur devan t la cbambre correctionnelle, en exécution de l'arrêt du 26 amI . 848, et défini tivement jugée par
-
79 -
cette chamb re: - D'où il suit qu'en confirman t le jugement de prem ière instance, qui décla re insuffisa ntes ct nulles les oITres réell es du demandeur , comme
portant non sur les amendes prono ncées par l'arrêt du 15 déce mbre 184 7, mais
sur les frais seul ement , et repousse sa demande en nullité de la recommand ation faite à la requ ête de l'Administration de l'enregistrement , l'arrêt attaqué n'a
violé aucun e loi et a fait une juste application de l'article 135 . du Code civil ,
ainsi que de l'a utorité de la chose jugée par l'arrê t interprétatif du 29 avril
.848:
" Décla re le pourvoi n'on recevable en ce qui concerne l'arrêt du 15 juin
suivant , et à l'égard de cc dernier arrêt,
" REJETTE , etc. »
Du 17 déce mbre 1-85 1. - Ch. civile. - M. Portalis, premier président. _
M. Laborie, rapporteur. - M. Nicias-Gaill ard , premier avocat général. - M' Frignet , avocat .
CASSATION.
P OURVOI . -
(MARTINIQUE , )
MIN ISTE RE P UBL IC •
Le dro it de se pourvoir en cassatio n contre un j ugement ou un arrêt n'appartient qu'à
ceux qui y ont été parties.
En conséquence, le m inistère public n'est pas recevable à se pourvoir quand il n'a été que
partie jointe au procès. (Loi du 20 avril 1 8 ,0 , art. 46.)'
(Procureur général de la Martinique conlre Rouy.)
ARRÊT.
" LA COUR : - Attendu que le droit de se pourvoir en cassation contre un
jugement ou un arrêt n'appartient qu'à ceux qui y ont été parties; - Attendu
que le procureur général près la Cour d'appel de la Martinique n'a fig uré ni
dans l'arrêt attaqué ni dans le jugement de premi ère instance, soit comme
appelant , soit comme intimé, soit comme demandeur, défendeur ni intervenant ; - Attendu que les conclusions données par le ministère public dans ·
les deux deg" és de juridiction ne constituent qu'un avis que la loi exige de sa
part dans certains cas déterminés, mais ne forment pas une action qui le rende
�partie au procès : pourvoI. »
80-
-81-
Déclare le procureur gcncral non recevahle dan s 60n
Du 3 mai 18 52. - Ch. cil'. - M. Bérenger, prés ident. - M. Mérilhou , rapporteu/'. - ~1. Nicias-Gaillard, premier avocat genéral, concl. conf.
CAUTION_ (GUADELOuPE _l
SUB ROG ATIO N. -
SOLIDARITÉ. -
CBOSH J UGÉE .
La caation solidaire est, comme la caation simple, décharg ée lorsque , par saite de la négligence du créancier, elle ne peut plus être srrbrogée aux droits, priviUges et hypoth èq ues de ce dernier. (Art. 2037, 1383 , Code Nap.)
. La caation peut utilement invoquer contre l'action du créa ncier, et au moment de l'exécution qu'il dirige co ntre elle, la fin de /lon-recevoir tirée de ce que celui-ci s'est mis dans
l'impossibilité de la subroger dans ses droits , biell qu'un précédent jugem ent, passé en
force de chose jugée, ait réservé au créancier son reco urs contre la caution; ce jugement
doit être réputé avoir laissé intacte l'exception cedendarum actioDum.
(Dortigues contre Cuarropin .)
Le 18 avril 17 85, le sieur Lem ~rci er de Maisoncelle de Rich emont fut
déclaré, par jugement, adjudicataire d'un e habitation située au quartier du
Moule (Guadeloupe) et dép endant de la succession des époux Dubois. Le
21 du même mois, le sieur Alexa ndre Lemercier de Richemont et le sieur
Vincent Charropin se portèrent solidairement, le premier caution, et le
second, certificateur de l'adjudicataire. Un e hypotbèqu e fut prise en conséquence tant sur les biens du débiteur principal que sur ceux des cautions solidaires. Le prix de l'adjudication ne fut point pay é , et , le 24 nov embre 1806 ,
intervint, sur la demande de l'h éritier des époux Dubois , un jugement du tribunal de la Pointe-à·Pître qui condamna les h éritiers du débiteur prin cipal et.
de la caution au payement du prix de l'imm euble et réserva les droits du deman deur contre le sieur Charropin, certificateur de la caution_
Plus tard, les héritiers Charropin attaquèrent ce jugement par voie d'opposition. De leur côté, les dames Dortigues et Coupé de KJory , héritières Dubois,
dem andèrent que ledit jugement fût déclaré commun et exécutoire contre les
héritiers Charropin, et qu'ils fussent condamn és au payement des intérêts
courus depuis et non liquidés. Le 9 octobre 1837, un noU\'cau j ug~ment dé-
clara mal fondee l'opposition des hel'iLiers Charropin et les l'envoya il l'exécution du jugement du 24 novemhre 1806. - Les dames Dortigues et de Klory
s'adressèrent alors aux héritiers Charropin, pour qu'ils eussent à leur payer les
sommes qui leur étaient dues et pour lesquell es leur auteur s'était engagé en
certifiant la caution; mais les héritiers Charropin répondircnt que les hypothèqu es et priviléges rés ultant des titres des créanciers n'avaient pas été consel'vés,
ct que, la subrogation aux droits de ces créanciers ne pouvant plus dès lors
utilement s'opérer il leur profit, il s devaient être , par application de l'article 2037 du Code civil, déchargés du ca utionnement qu'avait souscrit leur
auteur. Les dames Dortigues et de Klory repoussèrent ce tte exception, par le
motif que le jugement de 1806 avait été rendu commun et exécutoire contre
les héritiers Charropin et avait acquis force de chose jugée.
13 aoÎH 1839 , juge ment du tribunal de la Pointe-à-Pitre qui acc ueille la
fin de non-recev oir invoqu ée pal' les héritiers Charropin et, par suite, ordonne,
avant faire droit, qu e les darn es Dortigues et de Klory rapporteront la preuve
de la conserva tion de leurs droits bypoth éca ires renouvelés. Voici les motifs
de ce jugement:
.
"Considérant que le jugement rendu en 1837, le 9 octobre, a reconnu que
le jugement de 1806 était exécutoire contre le certificateur de caution et a
renvoyé les parties de M' Durand (les dam es Dortigues et Coupé de Klory ) ù
suivre l'exécution de ce dernicr jugem en t; - Considérant qu e ce jugement de
1806 ne portait que des réserv es contre le certificateur de caution , et que
c'est aujourd'hui que les parties de M' Durand mettent il exécution ces réserves,
en demandant la condamnation des int érêts interm édiaires contre les certificateurs de caution, suivant borderea u signifié avec l'exploit; - Considérant qu e,
sur cette dem and e, les héritiers Charropin , contre lesquels on veut exécuter
le jugement de 1806, ont le droit d'opposer, aux termes de l'article ~037
du Code civil, qu'ils ne sauraient être condamnés il pay er, à moins qu'on ne
leur justifie qu'ils seront substitu és à tous les droits co ntre I~s débiteurs principaux; que c'est un e exception qui peut toujours être opposée; que c'es t un e
exception qui vit autant que le principaL »
Sur l'appel des dames Dortigues ct de Klory , un al'l'êt de la Cour royale de
la Guadeloupe a, sous la date du 13 mars 1840 , confirmé ce jugemen t par
les motifs y énonct!s_
POURVOI en cassation par les darn es Dortigues et de Klol'Y ·
Moyens: l ' Violation du principe de l'autorité de la chose jugée , en ce que
Ir.
Il
�-
82-
l'arrêt attaqué a;trait admis une exception impliciLement repoussée pat' les jugements de 1806 et 1837;
Fausse application de l'article 2037 dn Code civiL - On a soutenu
pOUl' les demanderesses que la disposition de cet artide qui consacrc l'ancienne
exception cedendarum actionum était inapplicable au cas de l'espèce, attendu que
le sieur Charropin, certificateur de caution, s'était obligé solidairement avec la
caution et le dcbiteur principal, cc qui permettait au créancicr de le poursuiVTe personnellement pour le payement de la totalité ùe la dette, sans que le
codébiteur solidaire pùt, comme la caution simple, lui opposer, soit le bénéfice
de discussiou, soit le hénéfiee de division, et, pal' suite, celui de la su brogation.
" Dans tous les cas, 3-t-on dit, si l'on con çoit que le créancier nc puisse, sans
eugager sa responsabilité, nuire par un fait positif, in committendo, tel qu'une
remise d'hypothèque aux droits de la caution, il n'en saurait être de même
lorsqu'il s'agit d'un simple fait negatif, in omiltendo, tel qu'un défaut de renou,-ellement d'inscription en temps utile, ce fait constituant, en effet, une simple
négligence de sa pal't, et rien n'obligeant le créancier à agir dans l'intérêt de
la caution. ' 1
2°
ARRÈT,
" LA COUR; -
Sur le moyen pris de la violation de la chose jugée :
" Attendu qu'en déclal'ant les héritiers Charropin tenus de la dette, comme
certificateurs de caution, on a seulement renvoyé il l'exécution réservée par le
jugement du 24 novembre 1806; c'est sur celte exécution, c'est même au
moment du payement que la caution a le droit de demander la subrouation et
d'examiner si elle peut lui être donnée; les jugements du 9 octobre ~ 83 7 et
du 14 août 1838 n'ont pas statué SlU' l'exception; elle n'était pas même proposée: elle a donc été justement déclarée recevable, sans violer l'autorité de
la chose jugée.
« Sur
le deuxième moyen r.ondé
1"
.
.d
'J
Sur ce que a cautLOn solzdulre ne peut se plazn re
de l'amoindrissement des d 'Is d ' '
,
,
roI
u cr<ancler par sa néglIgence à conserver le ran9
de 1hypothèque, en renouvelant fillScription en temps utile:
"Attendu que l'arrêt d'
"
,
.
enonee n a pas declaré, en fait, que la faute ' était
commune aux deux parti à'
,
.
.
es Juger:
Juger;
. ce n est donc ni l'espèce ni la question il
,(Attendu que la
f
'
l'oblig .
cau IOn nest pas débitrice directe, elle n'est tenue de
atlon que pour le cas où le débiteur n'y satisfait pas lui-même; la soli-
-
83-
darité ne change ni la nature de l'obligation ni ks conséquences qui en résultent; la caution so lid aire est seulement privée du bénéfice de discussion
(art. 1203, 1204et2021, Code civil);
"Attendu, en droit général, que chacun est responsable du dommage causé
non·seulement par son fait, mais encore par sa négligence (art. 1383 ), et que
le recours de la éau tion , solidaire ou non, contre le débiteur principal peut
être compromis ct même annihilé par la négligence du créancier il remplir le
devoir de conserv~r le privilége ct l'hypothèque de la créance;
(, Attendu que le prin cipe général de justice rigoureuse et d'éq uité consacré
par l'article 1383 est spécialement appliqué au caulionnement pal' l'article 203 7,
portant que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits , hypothèques et priviiéges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier,
s'opérer en faveur de la caution; que le chapitre UI, dont fait partie l'article 2037, est intitulé: de l'extinction du cautionnement, et que ni l'article 2037 ni aucun autre article du chapitre ne font ni ne permettent de distinction entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire; c'est la
décharge abso lu e de toute caution que prononce l'article 2037; la Cour royale
de la Guadeloupe a donc fait à la cause une juste application des dispositions
du Code civil:
« REJETTE
le pourvoi. ))
Du 20 mars 1843, Ch, req. - M, Zangiacomi, présidellt,-M. Mestadier, rapporteur. - M. Delangle, avocat général, - i\I' Dupont- White, avocat.
/
CHOSE JUGÉE,
(GuADELOUPE.)
Il ne peut être porté aUeinte à l'autorité de la chose im!vocablement jugée.
(Tecker-Gayen contre AcquaJ'!.)
Le navire danois les Deux - Sœurs, après avoir été capturé pal' un corsaire
(la Guadeloapienne), fut vendu avec sa cargaison en vertu d'un jugement de
première instance, et le prix en fut distribué aux intéressés, bien que le capturé eût formé un recours devant le Conseil des prises,
Le 28 germinal a~ XII, ce Conseil déclara la prise nulle et illégale; il ordonna, ell conséquence, la restitution du produit de la vente, et déclara que
•
Il.
�-
84 -
. , comme tous gQl'die/lS, consignataires, séquestres et depol'al'mate ur d u corsaue ,
.'
. .
erait contraint par toutes VOies, meme par corps.
sltmres, y s .
. d
tt d 'cision le sieur Tecker-Gaycn, negoCiant à Altona, proA la sUite c ce e e
,
.
.
. d
'les Deux-Sœurs et de sa cargaison, exerça des poursUites
priétalfe u nal'Ire
.
.
•
D mont armateur du corsaire capteur, et contre le sieur
con tre 1e sieur u
,
,
Acauart, comme armateur ou caution du sieur Dumont.
8
'8
un l' ugement dn tribunal de première instance de la
Le 1 mal 1 07,
Basse-Terre ( Guadeloupe) donna acte au sieur Acquart de la déclaration par
lui faite qu'il n'était ni armateur ni caution, mais seulement intéresse en qualité d'actionnaire pur et simple, pOUl' la somme cie 2 l ,000 francs, dans le corsaire la Guadeloupienne, ct que son dividende dans la prise du navire les Deuxo
Sœurs s'était élevé il 100 ,00 0 francs.
Le 13 juin suivant, il fut décidé par le tribunal de première instance de la
Pointe-à-Pître que le sieur Gayen n'avait pas d'action directe contre le sieur
Acquart, sauf à lui à se pourvoir contre l'armateur ou la caution, ainsi qu'il le
j ugerait convenable.
-
intéressé dans ledit navire et a décla ré avoir r eçu pour son divid end e , dans la
prise du navire les Deux-Sœurs, un e somme d e 100 ,000 francs;
"Qu'il suil de là que ledit Hégis Acquart, en sa qualité de depositaire de
partie du prix dudiL navire , se trouvait compris clans la disposition précitée
de la décision du Conseil des prises et ob ligé à la restitution de ladite somme
de 10 0,000 fran cs;
" Qu'ainsi, en l'a[]'l'anchissa nt de cettc restitution, l'arrêt attaqué a formellement contrevenu à l'autorité de la chose souverainem ent jugée par la decision du Conseil des prises et au décre t impérial du 10 avril 18 06, qui
défendait aux autorités civiles et militaires de la colonie d'en suspendre l'exécution :
"Par ces motifs, donn e de!u ut co ntre Régis Acquart, non comparallt, et , statuant an princip al, CASSE et ANNU LE l'arrêt de la Cour d'appel des îles
Guadeloupe et dépendances du l' juillet 1808. »
Du 18 mars 1810. - Sect. civ. - M. Liborel, président. - M. Boyer,
rapporteur. - M, Lecoutour, substitut du procureur général. - M' Moreau, avocat.
Appel , et le Il juillet 1808, arrêt pal' lequel la Cour d'appel de la Guadeloupe dit qu'il avait été bien jugé, attendu que le sieur Acquart n'e tait que
simple actionnaire et que la décision du Conseil des prises n'avait prononce de
condamnation directe et primitive que contre l'armateur.
CHOSE JUGÉE,
POURVOI en cassation par le sieur Tecker- Gay en, pour violation de l'article 5, titre XXVII, de l'ordonnance de 1667, qui voulait qu'il ne pût être porté
atteinte it la cbose irrévocablement jugee,
ARRÊT.
" LA COUR ; - Vu l'article 5, titre Xt'{VII, de l'ordonnance de 1667 , l'article 3 du decret impérial du 10 avril 1806, la decision du Conseil des prises
du 28 germinal an Xl! et le jugement du tribunal civil de la Pointe-a-Piue
(Guadeloupe) du 18 mai 1807 :
Attendu que Id déclara tion susénoncée du Conseil des prises, en prononçant
la mainlevée du navire danois les Deux-Sœurs, ordonne la restitution dudit
navire et de sa cargaison, tant de la part des armateurs du corsaire la Gaadeloupienne que dp. tous gardiens , consignataires, sequestres et depositaires de
cette prise ;
.
" Attendu que du jugement rendu par le tribunal civil de la Pointe-à-Pitre
lel8mail807i1résult e que l e sieur
'
R"egls Acqual't s'est reconnu actIOnnaire
..
•
85 -
( MARTINIQUE. )
ACQUIESCEMENT DES PARTIES .
11 Y a eu violation de l'au torité de la chosejugée dans le jugement qui a condamn é les
héritiers du sl'p érieur d'une ancienne congrégation religieuse à payer une dette par lui
contractée al! nom de ladite société, alors qu'il existait un jugement, passé en force de
chose jugée , déclarant qu'il n'avait contracté que comme le représentant et le mandataire de cet établISS ement.
(Héritiers Trepsnc con Ire hériliers MicheL)
En 1790, la mission des dominica ins de la Martinique emprunta, par l'entremise de son supél'Ïeur et de son sy ndic, une somme de 66,000 livres du
sieur Michel, agissant comme tut eur des mineurs Planche, ses petits-fils; et le
billet constatant l'empfLlllt fut ainsi conçu:
« Autorisé par
le R. P. supérieur, j e reconnais avoü' reçu des mineurs Planche,
« par les mains clu sieur Michel, leur grand-père et leur tuteur, la somme
« de 66,000 livres, que je lui ai emprun tée pour fournir aux besoins des mis-
\
�-
86-
-
.
. es ct aux JJ"r31's
de la guerre, laquell e somme je m'oblige de lui rem SlOnnau'
(
" bourser partout, fél'l'ier 179 3. A Saiilt-Pierre, ce 20 février 179 0 . Signé
87-
Il
ajouté que le P. Trcpsac n'ayant figure dans l'emprunt qu'en qualité de supérieur de la mission, et n'ayant pris aucun engagement personnel, on n'avait pu ,
sans excès de pouvoir, le déclarcr personnellement obligé. Les héritiers Michel
ne sc s,?nt pas présentés pour d éfcndre au pourvoi.
« rrère
Noé, syndic; Ii'ère Trcpsac. ,)
Faute dc pay ement, le sieur Michel assigna, en 179 4 , la mission en la
personne du sieur Trcpsac, supericur, et du sieur Noë, syndic, devant le tribunal
de première instance de la Martinique, qui, pal' un jugement du 18 octobl'e
de la même année, condamna la mission au payement de la somme de
66,000 livres, dont ell e était débitrice comme ayant été rmprunhle pOUl' son
compte.
Le capital de la dettc ne fut pas exigé par le sieur Michel , mais les intérêts
lui en furent exactement payés jusqu'en 1802.
A cette époque, l',~tablissemcnt de la mission fut d étruit, ses biens furent
réuDi, au domaine de l'État, ct on fit uo inventaire dans lequel!a créance des
mineurs Plancbe figura comme dette de la mission.
Des contestations s'étant elevées snr ce prêt de 66,000 livres entre les
enfants Planche et le sieur Michel lors de la reddition du comp te de tutelle
de ce dernier, uue sentence du 20 novembre 1807 décida qu'il de,-ait rester
à la charge du tuteur.
Celui-ci mourut quelque temps après cettc sentence; le P. Trepsac etait
mort en 1807'
Le 26 mai 1812, assignation des Iléritiers Trepsac par les héritiers Michel
devant le tribunal de première instance de la Martinique en payement de
66,000 livres, montant des condamnations prononcées par la première sente~c~ du 18 octobre 1794; et, il la ~uite de divers incidents, jugement du
3 JUlllet 1813, qui condamna les héritiers Trepsac il payer aux héritiers Michel
la somme de 66,000 livres et les intérêts de ce capital il compter du 14 octobre 1802, époque de la dernière quittance , sauf tout r ecours contre qui de
droit.
Sur l'appel
. .
.
.
' un an'êt de la Cour d
e la' "
martlOlque,
du 9 janvier
1815 , COll'
firma le Ju"ement
en
m
f
t
·
"
.
o
en IOnnan ses motas, mais sans dire qu'il les adoptait
et sans en énoncer d'autrps.
POURVOI en cassation en 1a liorme, pour contravention aux articles 141
et 4 70 d u Code de procédure , qUi. l'eu 1ent que les jugements
•
.mollves
' ,
SOlcnt
et aa fond, pour ,'iolation de 1 h
. ,
'
a c ose jugec, en ce que l'arrpt avait décidé que
"
" ,
1a miSSIOn ne s etait pas tr
' bl' é
'
Ouvee 0 Ig e par 1acte du 20 février 179 0 , tandis
,
qu en vertu de cet acte
con da
'
, une sen ten ce passée erÎ'force de chose jugée l'avait
mnee au payement de la
.
somme qUi en etait l'objet. Les demandeurs ont
ARRÊT.
•
« LA COUR; - Attendu qu';\ l'époque où l'arrêt attaqué a été rendu, le Code
de procédlll'e civile n'ava it pas été publié à la Martrnique,
« REJETTE le moyen pris de ce que les moti(~ d e cet arrêt n'y sont pas
exprim és;
« Mais vu les articles , 350, 135, et 1352 du Code civil:
«Attendu que, par sa sen tence du 18 octobre 179~, le tribunal de première
instance de la Martinique avait jugé que l'emprunt dont il s'agit avait été fait
pOUl' le c.ompte de la mission, et que les PP. Trepsac ct Noë n'y étaient intervenus que comme les représentants et les mandataires de cet étab lissement;
« Attendu qu 'i l avai t été jugé que la mission avait été valablement ohligée
pal' l'acte consti tutif de cet emprunt, puisqu'il l'avait condamnée à en faire le
rem boursement;
« Attendu que cette sentence avait acquis l'autorité de la chose jugée, pal'
l'acquiescement de toutes les parties;
« Attend u
qu'en jugeant aujourd'hui, entre les mêmes parties, que l'acte constitutif .le cet emprunt était nul, que la mission n'était pas obligée, ct que son
supérieur, qui n'avait agi qu'en cette qualité et h'avait pris aucun engagement
p~rsonnel, devait payer pour ell e, la Cour d'appel a formellement violé l'autorité
de la chose jugée, contreven u aux articles ci-dessus cites et commis un excès
de pouvoirs:
« Statuant par défaut, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de la
Martinique du 9 j anvier 181 5. »
Du 19 novembre 1823. - Sect. civ. - M. Brisson, président. - M. de
Trinquelague, rapporteu,.. - M. Jourde, avocat généml. - M' Sirey, avocat.
�-
88-
CHOSE JUGEE. (GUADELOUPE.)
FIN DE NON·RECEVOIR. -
CESSIONNAIRE DE CRÉANCE. -
DEMANDE INCIDENTE. _
INCAPACITÉ DU CéDANT.
Le 'u ement qui stalue sur Ulle fin de nOIl·recevoir opposée personnellement par le cessionJ g d'une créance à des demandes
•
' /,.mcapaclté
. du
naire
incidentes ayant pour bul d'é la blIr
cédant, n'a pas, à l'égard de celui-ci, l'autorité de la chose jugée (art. 1351, Code
Nap.).
La nullité d'un legs, comme fait à un incapable par personne interposée, ,,'est pas d'ordre
public, à tel point que l'exéculion du legs conselltie par les héritiers du testaleur ne
puisse la couvrir.
(Lafargue conlre WelherelJ el Coral.)
Le 5 mars 1816, la dame Picou, veuve Soubiez, mourut il la Guadeloupe,
laissant un testament de la veille, 4 mars, par lequel elle reconnaissait pour sa
fille naturelle la demoiselle Antoinette, et lui donnait tout ce dont elle pou l'ait
légalement disposer en sa faveur. Par une seconde disposition, elle léguait le
surplus de ses biens au docteur Miguel, l'instituant légataire universel et exécuteur testamen taire.
La frère ct la sœur de la dame Soubiez, que la loi eût appelés à lui succéder,
étaient: 1 · le sieur Picou-Prémarais, son frère germain; et '}. la demoiselle
Stewenson, sa sœur utérine, ainsi que les demoiselles Wetherell, filles d'une
autre sœur utérine.
Par un acte du 23 mai 1818, le docteur Miguel fit donation il la demoiselle
Antoinette Picou, alors femme Lafargue, de tous les biens qu'il avait recueillis
dans la succession de sa mèt-e naturelle.
L~ 5 novembre
1825, les sieur et dame Lafargue ayant cédé à un sieur Boisaubm une créance de 21,000 francs, provenant dp. la succession de la veuve
Soubiez, sur la demoiselle Stewenson et les demoisclles Wetherell, le cessionnaire forma
..
..
.
. .
une salSle-oppOSlllOn entre les mams de leurs débiteurs et mtroduisit une demande en validité devant le tribunal d'e la Pointe-a-Pitre.
Dans cette instance, la demoiselle Stewenson et les demoisclles Wethcl'ell,
d.é~iteurs saisis, formèrent une demande incidente en nullité tant de la dispoSIDon du testament de 1816 par laquelle le docteur Miguel avait été institue
légataire universel que de 1 d
. d
3
.
1
a onatlOn u 2 mal 1818, en soutenant que e
89-
docteur Miguel n'é tait qu'une personne interposée pour transmettre à la dam e
Lafargue la totalité des bi ens de sa mère, malgré la prohibition de la loi.
A ce lle demande incidente le sieur Boisaubin opposa une fin de non-recevoir
résultant de ce que, loin d'élever aucune contestation sur ses droits, ses adversaires, lors de la notification qui leur avait été faite de son transport, s'étaient
retranchés dans de simples compensations.
Par un jugement du 20 décembre 1830 , rejet de la fin de non-recevoir,
tI attendu qu'on ne peut jamais exciper d'un consentement, lorsqu'il s'agi t de dis tI positions qui intél'essent l'ordre public et les bonn es mœUl'S, conformément il
,,J'article 6 du Codecivil ; - Que les dispositions prohibitives son t d'une nullité
tl radicale, et ne peuvent jamais profiler;\ ceux il qui ell es sont faites; - Que,
" dès lors, la demoiselle Stewenson a le droit d'attaqu er la donation faite par la
" damc Soubiez au sieur Miguel, comme faite à une personne interposée,
" pour transmettre à un e incapable, aux termes de l'article 9' 1 du Code civi l,
" qui déclare nulle résultat d'une tell e interposition ; - Qu'on ne saurait induire
tI des compensations opposées lors de la signification du transport qu'if y a eu
"renonciation explicite au droit exerce, et qu'elles n'ont été opposées qu e par
« erreur.))
Continuation de la cause, pour être plaidée tant sur la dema nde incid ente
(celle en nullité de la demoiselle S tewenson) qu e sur la deman de principale.
Le 2 1 juillet 1835, nouveau jugement qui, considérant la demande incidente
en nullité des héritiers Stewenson comme concernant entièrem ent la dam e
Lafargue , ordonne sa mise en cause.
Enfin , le 25 août ,835, jugement définitif rendu contradictoirement avec
la dame Lafargue.
Les sieur et dame Lafargue opposaient une fin de non-recevoir à la demande
en nullité des béritiers Stewenson.
Ils soutenaient, en argumentant des faits de la cause et de documents par
eux produits, que le sieur Picou-Prémarais, tant en son n9m qu'en celui des
autres héritiers de la dame Soubiez, dont il était le mandataire , avait, autant
qu'il dépendait de lui , approuvé, ratifié et exécuté les dispositions dont la
Dulli té était demandée.
Le tribunal de la Pointe-a-Pitre, sans s'arrêter à cette lin de non-recevoir,
déclara le legs d'une nullité absolue et sans aucun elfet quelconque; en conséquence, réduisit de moitié la créance cédée au sieur Boisaubin, en condamnant
les époux Lafargue à la garantie de l'éviction qu'i! éprouvait. Voici les motifs
de ce jugement: "Considérant que, par le jugement du 20 décembre 1830 ,
« nous avons decidt! que la prohibition portée par l'article 908 du Code civil
Il .
"
�-
90-
«est d'ordre public et dans l'intérêt des mœurs; - (lue l'article 6 du même
u Code défend de déroger par des conventions particulières aux lois qui inté((ressent l'ordre public et les bonnes mœurs; - que, dès lors, la nullité d'un
• legs fait à un enfant naturel en dehors de sa portion d'hérédité n'est pOint
"relative, mais absolue; - Considérant que ce jugement a acquis l'autorité
" de la cbose jugée à l'égard de Boisaubin, cessionnaire de la dame Lafargue,
" de laquelle ledit Boisaubin étai t l'ayant cause; - Considérant que IloUS per"siStOllS, au surplus, dans tous ces principes, et que nous n'admettons aucun
"consentement capable de valider ce qui est contraire aux bonnes mœurs et
" aux dispositions prohibitives de la loi_ JI
Sur l'appel des époux Lafargue et du sieur Corot, devenu cessionnaire de
Boisaubin, un arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe en date du 26 décembre 1835, adoptant les motifs des premiers juges, ordonna l'exécution pleine
et entière du jugement.
POURVOI en cassation par les époux Lafargue_
Pour justifier ce pourvoi , le sieur Lafargue, héritier uni versel de sa femm e
décédée dans le cours de l'instance, a soutenu que le jugement du 2 0 décem~
bre 1830 ne statuait, par son dispositif, que sur une exception p ersonnelle au
ce~sionn.aire Boisaubin, avec lequel ce jugement avait été rendu; qu'il ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée contre la dame Lafargue SUl' la fin de
no.n-recevoir qu'elle avait élevée depuis; que les deux instances n'avaient pas la
mem~ ~ause; ~u.e I~s deux ~a~ties n'étaient pas les mêmes, qu'il n'y avait nulle
l,den.tHe, et quamsl les principes de l'autorité de la chose jugée, posés dans
1artICle 1351 du Code civil, avaient été méconnus.
TI a prétendu, en outre, que si la Cour de la Guadeloupe avait entendu se
fonder plus particulièrement
StIr ce que 1a nu Il'
. en faveur
,
Ite' d' un legs exceSSif
de
l'enfant
naturel etait d'o'd
bli cet exc l USI'f d e tout acquiescement valable,
,
.
1 re pu
1esprit comme le texte de la 1 . l' "
d
•
,
.
01 , opmlOn es auteurs et la jurisprudence des
arrets se reulllssaient pour etabli
'
.
' ,
.
r que SI un pareil legs est prohibé par la loi,
,
c est prmclpalement en fave
1 he"
l" .
dT
ur (es f1tJers eglllmcs reservataires et que la
e Ivrance volontaire par ces hé ï
d b'
'
.
..'
fi lers, es lens ainsi légués n'était r éprouvée
DI par la 101 DI par la moral,
" ,1
.
..
et 338 d C
' ,
. e, qu alllSI es dlSposlllons des articles 757 , 9 08
1
u ode CIVIl avalent ete 0
. l'
r
Enfin et
.. . . ... U VIQ ees ou laussement appliquées_
attribué '
dquérantd à ImdlVlslbliJté à l'aide de laquelle l'arrêt attaqué avait
aux len eurs la part que l '
P'
P
le si
L r
eSleur ICOU- rémarais avait abandonnée,
eur alargue a soutenu que tt . d' . 'b' .
Il
ce e III IVISI Ihté, en droit, n'existait ni matériellement "
nt mte ectuellement
.
'.
fausse applicati d
.
' ce qw constituai t dans la disposition une
on es articles 12 17 et 12 18 du Code civil.
-
91-
ARRÊT .
« LA COUR; -
Donne défaut contre demoiselle Marguerite Stewenson,
Merédith-Marie Wetberell et Windhem Anstruther, son mari, Émilie-Charlotte
Wetberell et Arthur Onslow, son mari, et contre Charles Corot, et pour le
profit ;
.« Vu l'article 1351 du Code civil ;
« Vu aussi l'article 6 du même Code
" Et les articles 759, ga8 et 1338 du même Code ;
" En ce qai touche le premier moyen :
"Attendu que les époux Larargue n'étaient point parties et n'ont point été
représentés dans le jugement en dernier ressort rendu par le tribunal de la
Pointe-à-Pître le 20 décembre 1830;
"A ttendu que ce jugement n'a statué que sur une fin de non-recevoir opposée
par Boisaubin, personnellement et cornille cessionnaire à titre particulier de
la dame Lafargue, aux demandes en nullité incidemment élevées par la demoiselle Stewenson et les enfants Wetherell;
"Que, loin de prononcer sur ces demendes incidentes en nullité, le jugement
dudit jour, 20 décembre 1830, a , par son dispositif , continué la cause sur
ce chef. en renvoyant les parties à contester;
"Attendu dès lors que l'arrêt attaqué, en attribuant au jugement précité
J'autorité de la chose jugée il l'égard de la dame Lafargue, qui n'y avait pas été
partie, et relativement aux demandes incidentes en nullité de la demoiselle
Stewenson et consorts, sur lesqu ell es il n'avait pas été statué, a fait par III
une fausse application de l'article 13 51 du Code civil et violé expressément les
dispositions de c.et article;
(, En ce qui touche le deuxième moyen:
(( Attendu que les articles 757 et 908 du Code civil, en limitant les droits
de l'enfant naturel eu égard nu degré de consanguinité des autres successibles ,
à défaut desquels il peut recueillir toute l'hérédité , n'ont point entendu frapper
cet enfant naturel ni d'une "indignité ni d'une incapacité absolue de succéder,
mais seulement établir une sorte d'indisponibilité purement relative aux autres
successibles, dans l'intérêt desquels une réserve était fixée par la loi;
"Que si des considérations de morale et d'ordre public ont fait refuser il
l'enfant naturelle titre d'héritier, il n'existe rien de contraire aux bonnes mœurs
dans les conventions par lesquelles le slIcce.sible réservataire , sans attribuer à
<2.
�-
92-
l'enfant naturel ce tte qualité d'héritier dont il Ile peut être honoré, lui abandonne, à titre onéreux ou gratuit, les biens qu'il aurait eu le droit de reven_
diquer;
"Attendu que ces conventions, qui ne règlent que des intérêts privés , ne
saw'aient être réputées illicites, et se trouvent dès lors régies pal' les dispositions de la loi commun e et les principes généraux de droit;
" Attendu qu'il etait soutenu par Lafargue dans la cause, et qu'il Ile paraît
pas avoir été contesté qu e Picou-Prémarais, frère germain de la dame Soubiez ,
avait approuvé , ratifié et exécuté, autant qu'il dépendait de lui , soit la disposition du testament du 6 mars 18,6 par laqueUe ladite dame Soubiez a institué
le docteur Miguel son légataire uni versel, soit la donation par laquelle, en ,8, 8,
ledit Miguel a transmis à Antoinette Picou, filte naturelle de la dame Soubiez ,
tous les biens pal' lui recueillis dans sa succession;
" Auendu qu'aux termes de l'article ,338 du Code civil, cet acquiescement
emportait, de la part de Picou·Prémarais , renonciation implicite à tous les
moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer contre ces actes :
, " D'ou il suit que la COUl' de la Guadeloupe , pal' l'arrêt attaqué, en rejetant
1exceptIOn opposée par le demandeur et tirée de l'a cquiescem ent dudit PicouPre marais , sous prétexte que la nullité du legs excessif en fav eur d e l'enfant
naturel est absolue, non relative et exclusive de tout acquiescem ent, comme
fondée .SUl' l'ordre public, a faussement appliqué les articles 9 5 7, 9 08 el 6 du
Code CIVIl et expressément viol é l'article ,338 du m ême Code :
" Par ces motifs ' et sans qu'i lSOIt
' b esom
. d e statuer SUI' les autres moyens ,
u C,ASSE
et ANNULE l'arrêt rendu pal' la Cour royale de la Guadeloupe le
26 decembre ,835, Il
Du 16 août 1861 - CI '
M. Boyer, préS Ident
. , - M. JacquinotG d 'cl
' . 1. CIV. o al ,rapporteur - M Lapl
B '
.
.
"
agne- arflS, premier avocalgénéral. - M'A chille
Monn
, avocat.
•
93-
CHOSE J.UGÉE. (GUADELOUPE, )
SUCCESS ION
VACANTE. -
ARRÊT D'APUREMENT . -
TIERCE OPPO SITION ,
-
~ ON
RECEVABILITÉ,
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à ane partie qu'a ulant qu'elle a été présente ou appelée dans l'inslance où a été rendu le jugement.
eelui contre lequel a été oblenu un jugement n'a pas besoin de reco urir à la voie de la
tierce opposition pour échapper aux effets de ce jugement; il est, à son égard, res
int er alios acta.
(Thionville contre Lançon .)
i\1' Thionville, notaire à la Pointe ·à-Pître, avait été appelé en 183 8 à faire
l'inventaire d'une succession vacante, Il produisit un état de frais et honoraires
s'élevanl;\ la somme de 506 fI'. 70 cent. dont il fut payé par le sieur Lan çon ,
curateur en titre d'office, après que cet état eut été tax é par le juge et visé par
le ministère {lllblie, conformément à la législation locale.
Plus tard, lz sieur Lançon rendit son compte d e recettes et dépenses , et par
un anêt d'apurement du 16 juin, 839 , la Cour roya le de la Guadeloupe, réunie en la chambre du conseil, retrancha Slll' l'éta t de frais payé il M' Thionville
une somme de 96 fran cs, dont le Clll'ateul' fut déclaré r eliquatair e, sauf à lui
il r endre ultérieurem ent compte de ses diligences con tre M' Thionville pOUl'
la restitution d e ladite somm e d e 96 francs pal' lui indûmelIt perçue.
En conséquence, assignation fut donnée par le sie ur Lançon à M' Thionville
à c'n de payem ent de ladite somme; mais celui-ci r épondit que le payement il
lui fait avait été r égulier et effectué sur une taxe de juge, qui n'était attaquée ni
pal' opposition ni pal' appel.
Le '9 mars, 860, jugement du tribunal ci vil de la Pointe-a-Pître, ainsi
con çu:
" Considérant que , pal' lïnsti tution des vacances dans les colonies, la Cour
royale est revêtue du droit de reviser tous les actes qui sont produits à l'appui du
compte dont le curateur dem ande l'apurem ent ; qu e de ce droit réslùte celui
d'écarter tous les payements qui lui paraîtraient exagé rés; - Que, lorsqu'ull e
décision a été prise pal' la Cour, un tribunal infél'Î eur ne peut se permettre d'en
examiner le mérite, et doit se soumettre il la d écision , trlte qu'elle soit ; -Que
l'arrêt dont il s'agit a écarté du compte de Thionville divers payements faits
par le curateur et en a chargé en recette ledit curateur, le renvoyant à se
�-
94-
pourvoir conU'e M' Thionville à qui ces payements avaient été faits; -
est de principe q~e celui ~ui v~ut ,s'~Pfoser , a l'e~écutio~ d'un jugement auquel
il n'a pas eté partJe, et qru préJlldlcle a ses lIItércts , dOit employer la voie de la
tierce opposition; - Que M' Thionville n'a, pas employé cette voie , et que
dès Jors l'exécution de l'arrêt de la Cour ne saurait être arrêté : - D'après ces
motifs, attendu que le compte de M' Thionville avec la succession Camus s'est
élevé Ala somme de 504 fr. 70 cent. , sur taxe de M. le president du tribunal
de première instance de la Pointe-à-Pitre, et a été payé par le curateur ès qualité SPI' le vu de cette taxe qui en ordonnait le payement; - Que, par arrêt
rendu par la Cour royale de la Guadeloupe le 16 juillet 183!), la Cour royale ,
en apurant le compte de cette même succession, a r éduit il six les vacations ue
'
'Ile avait,
. port~es
' d ans son compte pOlir l'inventaire de la succession
q
M
, ' Th lOnv~
Camus , SOit UDe reductIon de 81 francs; - Que le m ême arrê t a également
r~trancbé du même compte une somme de 15 francs pour insertion de l'avis du
decès. de Camus. daDs les journaux, parce que cette dépense n'était pas justir.ée
par pI~ces ou qru~lances; - Que le même arrêt avait enjoint an demandeur de
pours,wvre M' Thionville enrcmboursement des sommes ci-dessus; --Que, par
explo~t du 21 décembre 1839, le demandeur a mis en demeure M' Thionville
de lUI rembourser les sommes ci-dessus ce qu'il n'a pas l'al't J'usqu"
.
d
'
.
'
1;
a ce jour,
c~uframn~ T~lonvllle à payel' au demandeur ès qualité la somme précitée de
9 , an cs mdument perçue , le condamne, en outre, allx intérêts de droit et aux
depens. ))
POURVOI
en cassation par M' Tb'
'11
.
'1
10nYI e contre ce jugement pour violation
de )'artJc
e 135 1 du Cod "1 l'
"
e CIVI et lausse applIcatIOn de l'article 47 4 du Code
cl e procédure en ce
l'
183
. ' . , que e jugement attaqué a décidé que l'arrêt du 16 juin
9 pouvait lUI etre opposé tant ")'
.
b'
qu 1 n y avait pas été formé tierce opposition
t
'3
l '
.
'
len que celte voie ne soit 0
Il
é' uver e qu ce Ul qui aurait dû être appelé dans
l'instance sur 1
td
'1
.
aque e a te rendu le j'u
a-t-on dit à l'
. d
.
gemen ont 1 a à se plamdre. - Or,
appUi u POUrvOI t Il 'é'
M' Thionville q ,
, .
,e entaIt pas, dans l'espèce, la situation de
, UI une lOIS son état d f: . d
"
voulus avait d '
t
e rais ress" et payé après la taxe etle visa
,
ures er complétement é t . ,
..
.
ne l'intéressait pas.
langer Hune reddlllon de compte qUi
ARRtT.
" LACOUR·
VI'
,u es arhcles 13 5 1 Cd ' '1
"Attendu que Thionvill
'é'
: 0 eClVI, et 47 4 ,Codedeprocédure ,
comptes du cu t
entaIt pomt partie dans l'arrêt d'apurement des
ra eur aux successions
9;
vacantes rendu par la Cour royale de b
Guadeloupe le 16 juillet
183
•
-
Qu'il
95-
« Attendu que le jugement attaqué a attribué 3 tort audit arrêt l'autorité de
la chose jugée avec Thionville, sur plusieurs des articles composant l'état de
frais fait par ce notaire comme ayant procédé à l'inventaire de la succession
vacante de Camus;
« Attendu qu'il n'y avait pas lieu par Thionville de recourir à la voie de
la tierce opposition, que le jugement attaque lui a reproché de n'avoir pas
.
employée contre ledit arrêt:
« D'oll il suÏl que le jugement attaqué a faussement appliqué et, par suite ,
violé les lois precitées:
« CASSE.))
Du 19 mars 1844 . - Ch. civ. - M. Portalis, premier president. - M. Renouard, rapporteur. - M. Pascalis, avocat général. - M' Millet, avocat.
10 CHOSE JUGÉE. (REUNION.)
2' CONVENTION. -
ANTICHRÈSE. -
CONTRAT PIGNORATIF.
L'exception de la chose jugée Ile peut être proposée, comme moyen de cassation, qu'à
/'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et quand la demande est la même el fondée
sur la mime cause.
Il ya violation de l'article 1134 du Code Nap. quand un arr, t rifuse effet à une convention d'antichrèse légalement formée entre les parties, sous prétexte qui1 est intervenu
entre elles un contrat pignoratif et usuraire (et par co'nséquent nul) , et que la convention d'antichrèse et la vente sont contenues dans le même acte.
(Époux Sully·Brunet conlre Manès, les époux Vinet et les consorts Rivière.)
En 1829, les époux Sully·Brunet vendirent aux époux Rivière, aux époux
Vinet et au sieur Brugnier le domaine de la Réserve et dépendances , avec
soixante-sept esclaves qui y étaient attachés~ Ûne partie du prix fut payée
comptant et à des intervalles successifs, et en 1834 le compte fut arrêté,
pour ce qui restait dû, par un acte notarié du 21 octohre. D'après cet acte ,
les époux Vinet et Rivière, devant acquérir le tiers du sieur Brugnier dans le
domaine de la Réser'IJe, étaient acceptés comme seuls débiteurs des époux SullyBrunet, lesquels déchargèrent le sieur Brugnier, en se réservant toutes les
garanties exprimées dans l'acte de vente de 18~9 ' allquel il n'était fait novation ni dérogaVon .
.....'.
�-
96-
Le 17 J'uin 1838, la dame Rivière décéda, laissant pour héritiers ses SIX
.
enfants. Par acte notarié du 15 septembre suivant, un sieur Vincent a 1
c leta
"
toutes les cannes :\ r ecoller sur le domame de lu Réserve pendant cinq ans', deux
jours auparavant , le sieur Brugnier avait, en vertu de p ermission du 'u
. é
..
•
1
. d 1"
V·
J ge,
prallqu une salSle·arret eutre es mams ue It sIeur l11cent. Pal' un acte DO.
tarié du 15 octobre de la même année, les époux Vinet et les consorts Rivière
se reconnurent reliquataires solidairement de 308,299 fr . 90 cent., dans des
proportions détermin ées, envers: l'les cpoux Sully-Brunet; 2' la dame Dore
de NioD, cessionnaire de partie des droits desdits époux Sully-Brunet· 3' 1
sieur P,erri.chon de Beauplan , cessionnaire d'une dame J oly, laquelJ~ étai:
subrogee, Jusqu'à concurrence d'un e somme déterminée, aux droits du sieur
Boussu, ancien propriétaire du domaine de la Réserve ' 4' le SI'ell l' Per t'
lCOZ
creanclCr à ralSOll d avances et de Mpenses relatives à r é tablissem en t.
Le 28 févriel' 183 9, plu sieurs actes intervinrent entre les parti es ' , t
b '
.
. 1 ac e
1
aut enhque de cessIOn par le sieur P erticoz au sieur Perrichon de B
d 3
.
eaup an
e 7,411 fr. 30 cent. , solde de plus forte somme due audit sieur Pcrticoz.
2' Acte sous seings privés, enregistre le 6 mars suivant entre les consol.ts'
Vin et etRi'
' de Nion d'autre
V.I ère, d'une part, et les époux Sully-Brunet et Doré
l
'
•
1
"
part. Le reliquat dû II ces demiers en capitaux et intérêts fut fix e, et les débi.
teurs abandonnèrent en paycment l'immeuble de lu Réserve non compris la
pompe à feu. Les époux Sul! B D
'
'
dro '
.
. . ,
y- runet et oré de NlOn se rése rvèrent tous les
,~ts 'fiactlOns et prlVlleges résultant du contrat de vente de 182 9, j usqu':\ ce
qu sussent devenus propri étaires i
. é
"
ncommutables; - 3° Acte sous seings
pflV s, enregistre le 6
.
art et 1 .. P . mars SUIvant, entre les consorts Vinet e t Rivière, d'une
P ,
e sIeur ernchon de B
1
d'
à
eaup an, autre part, portant cession celui·
ci de la po
mpe vap eur et des nèl1
dont l'importan
r
d"
"
"res en payem ent de la somme il lui due,
ce IUt clermlllee ' - 4' A
'. ,
.
le 30 novembre 1844
,
'
ete sous semgs pnv es, enregIstré
' pOl tant promesse par le sieUl' Perrichon de Beau pla n,
tant en son no
,
m qu e comme mandat ', d é '
NlOn , de revendre d
d
ane es poux Sully-Brunet let Doré de
, ans es cas et so d
d' .
1
donnés en payement.
us es con Itlon s déterminés , les biens
a
Le 5 J' uin 183
.
.
9, un j Ul1 em ent fit
. 1
gOler; mais un arrêt i r" 'f
malll evée de la saisie-arrêt du sieur Bru·
· ,
nurmatJ , en date d
3
'
d He. Cet arrêt reconnut l '
u 2 mal 184 0, en pronon ça la vali·
B
.
e Sieur Manès e
é
..
.
ruglller, et il y fut 'or ' .
omme tant ceSSIOnnaire du sIeur
JI
me tIerce op
"
des héritières de la d G '
pOSItIon pal' la dame Grayclle Deville, l'une
d' .
ame ravili e Un
• d
Ictotrement avec l '
.
arret u Î août 1841 rendu contrae sIeur Manès ré
.
'
ment au profit de 1 t'
' tl'8cta celUI du 23 mai 1840, non-seulea lerce opposant
.
.
e, mais aussI des époux Sully-Brunet, Dore
-
97 -
de Nion et Pen'ichon de Beauplan; 'annula la saisie du sieur Brugnier et déclara
le sieur Manès sans titre, droit ni qualité, jusqu'à concurrence des sommes
dues aux vendeurs originaires.
Le 6 février 1842, nouvel arrêt qui condamne le sieur Manès li payer aux
époux Sully-Brunet et consorts une somme de 80,810 fran cs pal' lui reçne du
sieur Vincent. Le 24 du même mois, prorogation des délais de pa yement en
faveur du sieur Manès, sous la condition qu'il payera des intérêts II 9 p .% .
_ Renonciatioll dudit sieur Man ès à toutes actions intentées comme à toutes
attaques contre les droits de ses créanciers, et reconnaissance par lui des
droits r ésultant des dations cn pay ement.
Le 28 novembre 1844, assignation des époux Sully-Brunet par les consorts
Rivière et Vinet, pour s'entendre condamner à donner quittance du montant de
leurs cr éances telles qu'ell es avaient été réglées par l'acte notarié du 2 1 octobre 1834 et se voir déclarer déchus de tous les droits qu e leur avaient co nférés
les actes du 28 février 1839'
Le sieur Manès intervint dans l'instance ct fut reçu interv enant par un j ugement du 31 mars 18/15, qui annula lesdits actes comme simulés et entachés
d'une pignoration préjudiciable aux tiers , décida que ces actes e t tous autres
passés entre les époux Sul ly-Brunet et consorts et les consorts Rivière et Vinet
depuis le 21 octobre 1834 ne pouvaient être opposés valablement au sieur
Man ès ni aux consorts Rivière et Vinet, lesquels n'avaient pas cessé d'être
propriétaires de l'habitation de la Réserve , dépendan ces et objets accessoires.
Le jugement déclara, par suite, que le sieur Manès , cessionnaire du sieur Bru·
gnier, était fond é à exercer ses droits, et, par conséquent, li demander compte
des revenus recueillis sur l'immeuble; - Que les consorts Rivière et Vinet
étaient, de leur côté, fond és li établir qu'ils avaient payé, en tout ou en parti e,
les créances des époux Sully-Brunet et consorts. Le jugement renvoya Irs parties
devant un juge -commissaire pour un règlement de compte li faire depuis le
21 octobre 1834.
SUl' l'appel, la dame Grayelle-Deville, qui n'avait pas figuré dans le jugement , fut mise en cause et s'en rapporta li justice. Par arrêt du 30 août 1845 ,
l'interven tion du sieur Manès fut reçue, et il fut ordonné, avant faire droit ,
que ledit sieur Manès préciserait et signifierait les faits ùe simulation, de dol
et de fraude à l'aide desquels il entendait attaquer les actes produits par les
époux Sully-Bmnet et Doré de Nion et par le sieur Perrichon de Beauplan .
Le sieur Manès n'ayant fait signifier aucune articulation, un arrêt du 7 mars
1846 confirma le jugement du 30 a\)ût 1845, avec adoption des motifs des
premiers juges.
Il.
�•
-
98-
POURVOI eu cassation par les époux Sully.Brunct et consorts et le si eur
tr les arrêts des 30 août 1865 el7 mars 1866 . Quatre moyens
Man ès con c
.
o'
•
d l' .
ont été présentés à l'appui de ce pourvoI : 1 VlOl a!I~n e artld~ 1~51 du
Code civil, relatif à la 'chose jugée; 2' excès de pou VOU', fausse applICatIOn des
articles 2078 ct ~088 du Code civil et violation des article~ 1134 et 1321 du
même Code; 3' violation des articles 1136 et 2089 dudlt Code; 4' fausse
application des articles 2078 et 2088 du même Code et violation de. l'article
56 1 du Code de procédure.
Premier moyen. - " L'arrêt du 7 août 1 84 l, a·t·on dit, auquel Manès avait
formellement acquiescé, et qui était d'ailleurs passé en force de cbose jugée,
« avait consacré la validité des dations en payement. L'a rrêt du 30 août 1845 ,
« rendu entre les mêmes parties, a déclaré le sieur Manès recevable à les con·
« tester et l'a autorisé à préciser des faits de dol et de simulation. L'arrêt du
« 7 mars 1 846 a, par suite, annulé lesdits actes. Il suffit de comparer les actes
« et les décisions pour être convaincu qu'il y a eu violation de la chose jugée
« par l'arrêt du 7 août
1
84 1 • "
Pour les consorts Rivière et Vin et, dCfend eurs au pourvoi , on a reproduit ,
sur ce point , les motifs du jugeme nt du 3 1 mars 1845.
Deuxième m~en. - « On a d'abord fait remarquer que la Cour de cassation
était compél eute pour décider si la Cour d'appel avait dénaturé un con trat.
« Les questions de savoir si les actes du 28 février 1839 ont un caractèr~ pigno« ratif, si la loi frappe de nullité les contrats pignoratifs , sont des questions de
« droit qui peuvent être déférées à la Cour de cassation : 01' ils n e peuvent être
« attaqués qu'autant qu'ils déguisent une combinaison usuraire. Dans l'espèce ,
" il s'agit d'une retl'Ocession à titre de dation en payement ; ce n'est pas une
"vente à rémeré, qui ne rés ulte pas non plus de la promesse de revente; il
" n'y a pas non plus relocation : les vendeurs ne sont pas lo ca taires, et les frais
u ne doivent pas être perçus à leur profit. Enfin , il n'y a pas davantage vil prix ,
" puisqu'il n'y a qu'un sixièm e de di[érence entre le prix de la vente de 182 9
"et le prix de la rétrocession , et que l'année 1 829 éta it pour la colonie un e
" année de prospéri te , tandis que l'annee 1839 etait désas treuse. L'arrêt du
u 7 mars 1866 déclare que les actes ne prése ntent ri en de fraudul eux et ne cons"tituent qu'une rétl'Oeession volontairement consentie. Les époux Sully-Brunet
" et consorts n'avalent aucun intérêt à un contrat d'antichrèse ou de nantisse"ment , pui,~qu'il s avaient prlv
. ilege
' et actIon
. résolutoire; on ne peut, au sur·
plus
, reconnaître
dans lesd't
t 1
d"anllchrèse ou de nantIssement,
.
.
,.
1 S ae es e contrat
" pUlsqU
'k '
·
qUI,
en cas d'antichrèse ou d e
. ils lib èrent compléte men t 1es d eOlteurs,
1(
.. nantissement, restent, au contraire, tenus de leUl' d~tte . Il
,
-
99 -
Sur ce moy en, il a élé répondu par les défendeurs quc la .Cour (~'appc~ clrla Réunion avait usé du droit de constater lcs fai ts ct appréclcl' les llltcntions
des parties. "Les époux Sully-Brunet et eo.nsorts ~vaient intérê~ à dissimuler
• l'antichrèse ou le nantissement pour se faire allnbuer, au détrim ent des au,; tres créanciers, la propriété du domaine dc la lUserve. Si la dation de paye·
« ment est fictive, si la co ntre-lettre n e laisse aux époux Sully-Brunet ct con« sorts que la quali té et les droits des créanciers , si les époux Vinet et. consorts
« Rivière n'ont pas cessé d'être propriétaires , la Cour d'appel a dû restituer aux
"actes du 28 février 1839 leur véritabl e caractère. Il
A l'appui du trois ième m~en de cassa tion, on a dit qu'e n admettant qu'il ye ût
antichrèse ou nantissement , la Cour d'appel aurait dû laisser aux actes les
effets que la loi attache à l'antichrèse ou au nantissement , mais non annuler
entièrement lesdits actes. « Elle ne pouvait d'aill eurs, a-t·on ajouté, ordonn er
« un compte de fruits, puisque , d'après l'articl e 2089 du Code civi l, les parties
peuvent convenir de la compensation des fruits avec les intér êts , et qu e l'ex e ·
« cution d'une stipulation de cette nature , autorisée dans les contra ts d'anti1(
« ohrèse, devai t être assurée. »
Il a été répondu que la nullité des actes n'avait été pro,?oncee qu'en tant
qu'ils auraient été translatifs de propriété. Ce n'es t que sous ce rapport qu'il s
« ont eté déclares inopposables aux défendeurs . La nullité n'en est pas pro ·
noncée cn tant que contrats de nanlissement; l'arrêt dit que les parties conc1uront plus tard , et que le tribunal staluera cc qu' il appartiendra. Quant à
" la violation alléguée de l'articl e 2 089 du Code civil, il suffit de remarquer
" que les fruits ne se compensent avec ks intérêts qu'en vertu d'une stipulation
(1
(1
(1
"ex presse non constatée. »
A l'appui du quatrième et dernier moyen, on a dit que la fixation d' un reliquat , sans détails préalables d'un compte, vaut comme reconnaissance du débiteur, quant au mon lant de sa dette; - que, d'ailleurs , le compte était établi
par doit et nvoir dans l'acte du 15 octobre 1838 ; qu'enfin , les actes du 28 février 1839 contenaient des comp tes très-détaillés par doit et avoir, avec indica·
tion des causes d'augmentation et diminution des créanccs, et que, lors même
que ces actes ne pourraient valoir comme vente, même commC antichrèse, le
comple y inséré ne devait pas êlre réputé non avenu.
Sur ce moyen , les défendeurs ont r épondu par les motifs du jugemenl
du 31 mars 1845, et ils ont aj outé qu e ln déclaration cn fait de l'arrêl atlnqu
élait souveraine quant aux acles autres qu c ceux de 1839 ; - quc, l'clali,·c·
ment aux comptes insérés dans ces d rni ers actes, on devait les r~pllter entachés de la sim ulation genérale qui avait porté pl"Pj"dice aux tirrs ; - qu'en
. 3.
�•
-
100-
définitive, la Cotir d'appel n'avait fait qu'apprécier les faits et les circonstances
de la cause.
ARRÊT
(après délibération en chambre du conseil).
« LA COUR; -
Donn e défaut contre Manès, non comparant, ni personn e
pour lui; et, pour le profit , statuant à l'égard de toutes les parties ,
«En ce qui touche le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 août 1845:
-
101 -
«Qu'ainsi il n'y avait identité ni de demande, ni de causes, ni d'objet du
jugement;
« Attendu, au surplus, que Manès excipant de faits de dol et de fraude, la
Cour a pu l'admettre 11 préciser et signifier lesdits faits;
« Attendu que de tout ce qui a été dit ci-dessus il suit qu'en déclarant Manès
recevable à intervenir en sa qualité de créancier des epoux Vinet et des consorts Rivière, et en l'admettant 11 préciser et signifier des faits de dol et de
fraude, l'arrêt du 30 août 1845 n'a viole ni les articles 1350 et 1351 du Code
civil sur l'autorité de la chose jugée, ni aucune autre loi:
" REJETTE le pourvoi formé contre ledit arrêt du 30 août 1 865, etc.
« Attendu qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la
chose jugee n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;
« Qu'il faut que la chose demandée soit la même, et que la demande soit
fondée sur la même cause;
«Attendu que, dans l'instance terminée par l'arrêt du 7 août 18l! 1, aucun
débat ne s'est élevé sur la validite et le caractère légal des actes du 28 février
183 9;
« Qu'il s'est agi de savoir si les revenus de l'habitation de la Reserve ne J e·
vaient pas être d'abord consacrés à payer aux vendeurs originaires le prix qui
leur restait dû , et si les droits de Brugnier ou de Manès, son cessionnaire, pou·
vaient entraver ou suspendre l'exercice de ceux réserves aux demandeurs en
cassation par divers actes, et notamment par le titre même dont excipai ent
Brugnier et Manès;
• Attendu que l'arrêt du 7 août 1841 se borne à déclarer Manès sans titre,
droit ni qualité pour former saisie-arrêt sur les revenus du domaine de la
Réserve, j.usqu'à co~currence des sommes à toucher à l'acquit des demandems
en cassat.lon, .quallflés vendeurs originaires et créanciel's privilégiés , sommes
dont ledit arret ne détermine pas l'importance;
, «At~endu que, dans l'instance sur laquelle ont statué les arrêts attaqués, il
s agissait
de savoir ' non plus SI. Man ès pouvait
. lalre
r·
.. ,
obstacle au payement par
prlVllege
des
demandeurs
.
.
. dû mais
.,
.
en cassation pour ce qUi leur serait
s'lI y
aV~lt
eu transmission légale de la propriété du domaine de la. Réserve des
noll'S
et autres biens au profit
'
.
1 d es d eman d eurs en cassation, et si les époux
Vmet et les consorts Rivièr e "aient
It'
l'b1
l
l "r"s
envers lesdits demandeurs même
en ve~tu d'actes et de fait~ en partie postérieurs il l'arrêt du 7 août 1'841 , si
1'1 é
' serait
, ulteri
, eurement é tablie, Manès
par SUite,
. et dans le cas où ce tt el)
ration
Pdouv~t exdercer ses droits contre les époux Vinet et les consorts Rivière sur le
omame e la Réserve
« En
ce qui concerne le pourvoi formé contre l'arrêt dlz 7 mars 1846 :
" Quant au premier moyen, tiré de la violation de l'articl e 135 1 du Code civil ,
relatif à l'autorité de la chose jugée;
« Par les motifs déjà donnés sur ce moy en , en tant qu'il s'app liquait à l'arrêt
du 30 août 1865,
"REJETTE ledit moyen ;
« Mais sans examiner le second moyen, relatif à la question de savoir si les
actes du 28 février 1839 devaient être maintenus comme actes de vente ou
dation en payem ent ,
« Statuant sur les troisième et quatrième moyens :
• Vu les articles 1 134 du Code civil et 541 du Code de procédure civile ;
« Attendu qu'apr ès avoir, dans les motifs par lui adoptés, constaté que les
actes dU 28 fevrier 1839 étaient, sous la form e de ventes ou dations en paye ment, des contrats d'antichrèse et de nantissement , l'arrêt du 7 mars 18 46 les
a déclares nuls et de nul elTet, et a dit qu'ils ne pouvaient va l~bl emen t être
opposés ni à Manès ni aux consorts Rivière et Vinet;
« Attendu que les conventions d'antichrèse et de nantissement légalement
formées doivent rec~voir leur exécution, et qu'en supposant que les actes dont
il s'agit, d'après les faits constatés et apprécies par la Cour d'appel , fussent nuls
co mme actes de vente ou dation en payement, ils devaient produire au moins
les effets légaux attachés à l'antichrèse et au nantissement, et, pal' suite , un
règlement de compte inséré dans lesdits actes, compte dont l'article 561 du
Code de procédure prohibait la révision ;
«Attendu, dès lors, qu'en prononçant la Ilullit e desdits actes, e t e n décidant
d'une manière absolue qu'ils ne pouvaient être opposés aux défendeurs, mêm~
�•
•
-
102-
aux consorts Rivière, et qu'un nouveau compte devait être établi à partir
du 21 octobre 1834, l'arrêt du 7 mars 1846 a expressément violé les articles
, ,34 du Code civil et 541 du Code de procédure civile:
" CASSE et ANNULE ledit arrêt du 7 mars' 846, etc. II
.
.
Du 24 juin 1850. - Ch. cil'. - M. Berengcl', président. M. Miller,
rapporteur. -M. Nicias-Gaillard, premier ollocolgélleral. - MM" Frignet et Paul
Fabre , avocats.
CHOSE JUGÉE. (RÉUNION.)
socnhI!. -
LIQ UIDATEURS.
Lorsqu'une demande en nullité de certains actes est dirigée contre une société en liquidatIOn, représentée par trois liquidatears assignés en la personne de l'un d'eux, seul liquidateur actuel , le jugement qui ordonne d'appeler personnellement en cause les deux anciens
• liquidateurs n'a pas, à l'égard de ces derniers, l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, les deux anciens liquidateurs peuvent, malgré ce jugement, demander
leur mue hors d~ ,ca.".Ie, en se fondant sur leur défaut de qualité pour représenter une
,oclété dont Ils n etatent plus liquidateurs au moment où l'action a été introduite.
• (Lebeaud con Ire les hériliers Duparcby .)
L'ancienne, caisse d'escomptac. ét a bl'le à 1a Ré umon
. ayant suspendu ses opera,
tIons, un arreté du gouverneur de la colonie ,en date du 23 novembre 183,
en ordonna
la liquida tion • Trol' S l'IqUl'd at eurs f urent nommes, savon'
.
.
'"
: les
sIeurs'
.
B~nJ.a~m BédIer, Paul Desbassayns de Richemont et Alphonse L ebeaud . La
demlsslon
du sieur
. ,
"
, Lebeaud f,u t accept ée d ans les termes suivants par le conseIl d 'admIDlstratlOn de la calsse,
'
1e 1 5 mal' 1834 : « L'examen des comptes
h
ac eve, le conseil à l'unani . té
•
'
ml ,approuve tous les actes de la commission
et,arl'~tc I~ue,l'cxtr~it du présent procès-verbal sera remis à M. Lebcaud, comm1SS311'e IqUldateur démissionn '
1'"
aire, pour III temr heu de décharge. l) Par dé'b ' t' d l'
l1 era Ion e assemblée 'é 1 d
.
',' d ' "
gen ra e es actIonnaires, du 10 août 184 l , la commISSIOn e lIquIda lIon
d"
agent 1'1 'd t
à l' :essa eXIster, et le sieur Benjamin Bédi er fut nommé
qUI a eur,
euet de t
'1
.
PI '
ermlOer es opératIOns restant à faire.
al' exp Olt du 28 octobre 843 1 l' "
l'Ocès à l '
l'
l
,es lerlll ers Duparchy intentèrent un
P
a C.alsse , re atlvement '
. a une vente à réméré faite à celle-ci par acte
-
103 -
du 2' mai 1834, L'assignation fut donnée à la caisse, représen tée par ses li([Uidateurs de Richemont, Lebeaud et Bédier, en la pel'son ne de ce dernier. Personne n'ayant comparu pour la caisse, le tribunal de Saint-Denis , par le jugement par défaut du 28 novembre 1843, annula la vente et condamna la caisse
aux dépens.
Ce jugement fut signifié au sieur Bédier, qui y forma opposition. Un j ugement du 16 février 1844 reçut ledit sieur Bedier opposant en la form e. le
débouta de sa demande en nullité des exploits il lui délivrés, ordonna que les
héritiers Duparchy mettraien t leur procédure en état par l'appel en cause des
sieurs Desbassayns de Richemont et Lebeaud.
Les héritiers Duparchy revinrent devant le tribunal. Ils renoncèrent formel lement à imputer personn elleme nt aux sieurs de Richemont et Lebeaud aucun
fait de dol ou de fraude, et déclarèrent n'entendre suivre le procès qu e contre
le sieur Bédier. Un jugement du 22 mal's 1844 leur donna acte de ces conclusions, reco nnut , par suite, l'inutilité de la mise en cause ordonnée par le jugement du 16 février et déclara que le procès se suivrait contre le sieur Bédier
seulement.
Sur l'appel de ce dernier, la Cour de la Réunion, par arrêt du 3 1 août 1844 ,
se fondant, entre autres motifs, snI' ce que le jugement du 16 février 184 4
était définitif; qu'il n'appartcnait pas au juge qui l'avait pron oncé de le rétracter
ni de le modifier; que la rétractation demandée porterait un préjudice non
douteux aux droits acquis de Bédier; infirma le jugement du 22 mars , et renvoya les parties il l' exécution pure ct simple du jugement du 16 février,
Par exploit du 22 juill et 1846, le sieur Lebeaud fut appelé en cause. Il comparut devant le tribunal de Saint-Denis, et son avoué y conclut il ce qu'il plùt
au tribunal : « déclarer valable l'acte du 2 1 mai 1 834 , et déclarer encore les
héritiers Dupàrchy non recevables, en tous cas mal fond és dans toutes leurs
demandes, faits et conclusions, les en débouter et les condamner aux dépens ,
sous toutes réserves, etc.»
Le 28 mars 1848, le tribunal rendit un jugement longuement motivé
quant au fond du procès, et par lequel il déclara la caisse, représentée par ses
trois liquidateurs, mal fondée dans ses fins de nOll-recevo ir opposées aux
demandes des héritiers Duparchy, et faisant droit sur l'opposition au jugenient
par défaut du 28 novembre 1843, il la déclara mal fondée; ordonna que le
jugement serait exécuté selon sa form e et teneur, et condamna la caisse aux
dépens.
Les trois liquidateurs interjetèrent appel. Le sieur Lebeaud conclut devant
la Cour à l'infirmation du jugement et à ce qu'il plùl à la Cour : " dire que
�-
104
-
Lebeaud était sans qualité, sans mandat aucun pOUl' repl'ése nter la caisse d'escorn te et de prêts dans un e action introduite en 1843 contre un acte appar ses mandants , et lorsque déjà il avait eu plusie.urs Successeurs en
prou~é
sa gualit é de liquidateur ; ordonn er, en conséql~enr.e, sa m~s e hors de cause.»
Subsidiairement, il conclut au fond.-Le 4 ami 1849 , arrct de la Cour de la
Réu nion ain si motivé en ce qui touch e la demande du sieur Lebeaud tendante il obtenir sa mise hors de cause: - « Attendu qu e l edit sieur Lebeaud
avait été installé au procès par jugement du 16 février 1844 , sur la demande
des héritiers Duparchy; que si plus tard , et par jugem ent nouv ea u du 22 mars
suivant , il avait été ordonné que la procédure se suivrait contre Benjamin
Bédier seul, un arrêt de la Cour du 31 aoû t de la m ême année infirma le jugement du ~ 2 mars, sur le motif que celui du 16 février étant définitif , il
n'appartenait pas au juge qui l'avait rendu de se r étrac ter ; qu e ce m ême arrêt
a renvoyé les parties il l'exécution pure et simple du juge men t du 16 février ;
qu'ainsi il y a chose jugee quant au maintien du tiers d e L ebea ud en cause;Attendu, d'ailleurs, qu'aujourd'hui les h éritiers Duparch y s'opposent
sa demande; que c'est leur droit , et qu'ils sont fond es il en user en présence de
l'arrêt du 31 août 184 4: -Par ces motifs, la Cour d éclar e Leb eaud non rece_
vable dans sa demande tendante à ê tre mis hors de cause; le maintient , au contraire, au procès sur le fond. li L'arrêt dont il s'agit a, d'un autre côté, re-
a
form é sur certains cbefs et confirmé sur d'autres le jugement dont était appel
et condamné les sieurs de Richemont, Bédier et Lebeaud , ès noms qu'ils pro.
cédaient , aux trois quarts et les h éritiers Duparchy au dernier quart d es dépens.
POURVOI en cassation par le .sieur Lebeaud pour violation implicite des
articles 32 du Code de commerce, 2003 du Code Nap. , 69, SS 6 et 7 , du Code
de procedure civile en ce que ledit siem Lcb eaud aurait é té mal à propos
retenu en cause dans un procès étranger à sa gestion comme ancien liquidateur
de la caisse d'escomptc ; et pour violation expresse des articles 1350 et 1351
du Code Nap en
'1 .
. 1
,
.,
ce qu on UI aurait a tort opposé l'autorité de la chose pretendue .jugee. Les défendeurs ont soutenu l'arrêt attaque, en développant
les motifs . " ll a ' t ' , liè
.'
e e regu rement procéd é, ont-ils dit , sur la mise en cause
de~ pal'~les et en veliu de l'exploit originaire du 28 octobre 1843 ; et Lebeaud ,
qUI avait ,conclu au fond en premiere instance , a tardivem ent de mand é devan
la Cour d appel sa mise ho ' 1
Q
,.
1S ( e cause,
uan t à la part de la responsablhté personnelle de Lebeaud to tété
'
.
, u a
Souveramement approprié et jugé en fait. ,)
105-
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu l'article 1 35 1 du Code civil, ainsi conçu: "L'autorité de
" la chose jugec n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'obj et du jugement. Il
" faut que la chose demandée soit la m ême; que la demande soit entre les
" mêmes parties, et form ée par ell es et contre elles en la m ême qualité.»
"Attendu que, sur la d emand e formée co ntre la caisse d'escompte et de
prêts de l'île de la Réun ion par les b éritiers Duparcby, Lebeaud, assigné en sa
qualité d'a ncien liquidateur de la caisse, a conclu à sa mise hors de cause , e~
pretendant qu e, par la cessa tion de son mandat et par la d écharge à lUI
donnée relativ ement à sa gestion, il étai t d evenu totaleme nt étranger à la
caisse et avait cessé de la représenter et d'être tenu à répondre pour elle ,
soit vis-à·vis de la caisse ell e-même, soit vis-a-vis des tiers ;
« Attendu qu e l'arrêt attaqué a r ejeté cette demande de mise hors de cause ,
cn se fondant uniquement sur ce qu'il y avait chose jugée SUl' le maintien d e
Lebeaud en ca use, tant par jugement du 16 févri er 1844 que par arrêt du
31 août 1844, infirmatif d'un jugement en date du 22 mars d e la même
ann ée: d'où l'arrêt attaqué a conclù que les h éritiers Duparchy usent de leur
droit cn s'opposant a cette demande, et qu'ils sont fond és à en user en présence de l'arrêt du 31 août 1866;
" Attendu que le jugem ent du 16 février 186 6 a débouté Bédier, l'un des
trois anciens liquidateurs , d e l'opposition par lui form ée à un jugement par
défaut du 28 novembre 1843 ; qu e l'exploit introduct if de l'instance avait été
délivré a la caisse d'escompte représentée par les trois anciens liquid ateurs, en
la personne de Bédier seulement; que c'est à Bédier seulement que le jugement par défaut a été signifié; que le jugement du 16 février 1844, en r ecevant Bédier ès noms opposant en la form e et en l'en déboutant, a ordonné
que les héritiers Duparchy mettraient leur procédure en état par l'appel en
cause des deux autres anciens liquidatems de Richemont et Lebeaud , pour ,
après ladite mise en cause opérée, être par les parties conclu et par le tribunal statué ee qu'il appartiendra,
« Attendu que ce jugement, en ordonnant , en l'absence de Lebeaud, qu'il
serait mis en cause, n'a pu en rien juger ou préjuger l'exception ult éricmement invoquée par Lebeaud, après qu'il a été dûm ent assigné, exception péremptoire, tirée de son défaut de qualité et de l'expiration de son mandat, et
qui , en l'absence de toute acceptation de qualité, pouvait êti'e invoqu ée pour
la première fois en cause d'appel ;
n.
14
�-
106-
"Attendu qu'il en est de même de l'art'êt du 3. août 1844, qui, statuant
enU'e Bédier et les héritiers Duparchy, sur l'appel, par Bédier, d'un jugement
du 22 mars de la même année, a refusé à ceux-ci la faculté de renoncer à tenir
en cause de Richemont et Leheaud et a ordonné l'exécution de la chose jugée
par le jugement du .6 fevrier;
"Attendu qu'aux termes de l'article 135. du Code civil, l'autorité de 1
chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; qu'il fau:
que la demande soit entre les mêmes parties et formée pal' elles et contre
elles en la même qualité;
"Qu'en décidant que ces conditions se rencontraient dans l'espèce et
. 1 d
1 l"
'
que
autont~ .e a close jug~e par le jugement du 16 février 1844 et par l'arrêt
"
du 31 aou,t 1~44 écartaIt la de~ande ~e mise hors de cause formée par
Lebeaud, 1arret attaqué a expressement VIOlé l'article 1351 du Code civil :
" CASSE. )}
Du 9 décembre 1851. - Ch. civ, - M, Portalis, premier président. M. Renou.al:~, rapporteur, - Rouland, avocat général, concl. conf, -MM" Luro
et Labouhmere, avocats.
r
La ddern:ère .phase de celle affaire devant les tribunaux de la métropole a c10nDé
leu'l aDs e.s clrco.Dstances qu'on va relater, à un second arrêt de cassation d'où ressort a sol ullon SUIvante:
• Les créanci." d'une société anon me
. . .
action directe et uh?
t 1
. 'Y . ont, apr~s la Izqllldatwn de {elle société, une
e con re es actIOnnaIres pou
fi '
b
créances jusqu'à cane
d
, r se aire rem oarser du montant de lears
arrence e ce que ceux-ci ont retiré indûment de la caisse sociale .•
On a vu par l'exposé qui pr~cède u 1 C
par son arrêt du 4
'1 84
q e a our royale de la Réunion avait,
l'
h
avr. 1 9 confirmé
8'
sur p usleurs c efs le jugement du
tribunal de Saint-D . d
ems u 2 mars 1848 C
ment sur le dispo 'tif d '
. eUe confirmation portait notamSI
u jugement
.
. l'
fraude, la vente d'im
bl
,qUi annu ait, pour cause de dol et de
meu es et d escla
f' 1
ves alte e 21 mai 1834 à la caisse
d'escompte au préJ'udl' d hé"
,
ce es
l'ltIers D
1 C
ouh'e les représentants d l '
upal'c Iy , et arrêt condamnait en
e a calSse aux tro'
d
devant être supporté pa 1 hé"
IS quarts es dépens, le surplus
l' es
flhers D h U
Cour, du 15 décembre 84
uparc y, n autre arrêt de la même
1
9, a ordonné la r 'ta .
d .
ICI hon es unmeubles dont la
vente avait été annulé
d
.
e, et con am né enco 1
é
trOIs quarts des dép
C
re es repr sentants de la caisse aux
ens. es dépens r 'dé
somme de 13,134 fran
~
, lqul S pal' quatre exécutoires Il la
d
cs , ne lUrent pas solde
1
.
'
s par a caisse. Un procès-verbal
e carence, dressé au sié d l'é
ge e tabllssement 1e 7 mars 1850, constata pour
-
107-
les créanciers l'impossibilité de se faire payer sur les valeurs sociales, lesquelles ,
en totalité, avaient éte distribuées aux actionnaires au moyen des répartitions
successives qui leur avaient été faites, Dans ces circonstances, le sieur Duparchy et les époux Genevay remboursèrent aux avoués au profit desquels la distribution av~it été faite par l'arrêt le montant des frais liquides; puis ils assignèrent les sieurs Desbassayns de Richemont et autres, au nom et comme
actionnaires de la caisse d'escompte, à comparaître devant le tribunal civil de
la Seine, pour y être condamnés personnellement et solidairement à payer, sur
les sommes par eux reçues de la liquidation, celle de 13,134 francs susénoncée et les intérêts tels que de droit. Le J 2 avril 1852, un jugement de ce
tribunal a déclaré les héritiers Duparchy non recevables dans leur demande ,
par le motif que la sociéte anonyme n'étant pas une association de personnes ,
mais de capitaux, aucune action personnelle ne pouvait en resulter contre les
actionnaires, et, en outre, parce que les sieurs Desbassayns de Richemont et
autres seraient, dans tous les cas, protégés par la prescription. Ce jugement
a été confirme par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 6 août 1853.
Sur le pourvoi forme contre cet arrêt par les sieurs Duparcby et Genevay,
pour violation et fausse application des articles 26, 33, 43, 45 du Code de
commerce et 1376 et 1998 du Code Napoléon, est intervenu, sous la date
du 28 mars 1855, l'arrêt que voici:
• Vu les articles 26, 33,34,43 du Code de commerce et 13 76 et 199 8
du Code Napoléon: - Attendu qu'il résulte de l'esprit comme des term es
de la loi que les tiers qui contractent avec une société anonyme ont pour
garantie les capitaux que les actionnaires ont promis d'apporter à la societé
pour composer l'actif 'social dont le chiffre a dû être porte à la connaissance
de tous par les publications imposées à. ces sortes de societes; - Attendu
que les creanciers qui ont suivi la foi de la societe annonçant son capital social
comme garantie de ses engagements, et qui, par suite, ont dû croire à la réalisation des valeurs promises par les actionnaires pour fournir ce capital, ont
réellement pour débiteurs ces derniers , jusqu'à concurrence des sommes <{u'ils
se sont engagés à ,'erser dans la caisse sociale; - Qu'il en résulte un lien de
droit entre eux, d'où résulte pour lesdits créanciers une action directe et utile
dans les limites des actions souscrites, lorsque la necessite de sauvegarder leurs
droits ne leur laisse pas d'autres ressources; - Attendu que l'article 31 du
Code de commerce, en déclarant les actionnaires d'une société anonyme passibles des pertes jusqu'à concurrence du montant de leur intérêt dans la société, est conçu en termes généraux; - Qu'il ne limite pas cette responsabi14,
�-
"
108-
lite dans les rapports des associés entre eux, et que les créanciers de la société
ont d'autant plus de droit de l'invoquer qu'ils y ont plus d'intérêts, puisque ,
à la différence de ce qui a lieu dans les sociétés en commandite, ils n'ont pas
\L'ouvé dans la personne du gérant une responsabilité solidaire et illimitée; Que sans doute tant que la société existe, et même après sa dissolution,
tant que le fonds social n'a pas été distribué, et qu'il reste encore dans la caisse
sociale sommc suffisante pour faire face aux dcttes, c'est contre les administrateurs ou liquidatew's que les tiers doivent agir: la personne civile continuant d'exister, c'est contre ses représentants légaux que toutes actions doivent
être dirigées ; mais il n'en est plus ainsi lorsque la dissolution et la liquidation de la société ont fait cesser, en la personne des administrateurs, la représentation de la sociéte, être moral qui ne subsiste plus; alors il appartient
aux créanciers non payés de rechercher si les actionnaires ont versé réellement
dans la caisse sociale les fonds qu'ils avaient promis d'y apporter, ou si, les y
ayant mis d'abord, ils ne les auraient pas retires ensuite, au préjudice des droits
des tiers dont ces capitaux étaient le gage; et s'il est établi que ces actionnaires n'ont pas l'empli leurs obligations à cet égard, les créanciers doivent
avoir une action directe et utile pour les y contraindre et leur demander la
restitution des capitaux qu'ils ont retirés de la caisse sociale au préjudice de
leurs droits; - Que ces droits et obligations résultent encore de l'article
J 998 du Code Napoléon, aux termes duquel le mandant est tenu ùes engagements contractés pal' son mandataire en exécution des pouvoirs qu'il lui a
donnés; - Que les administrateurs d'une société anonyme sont les mandataires des actionnaires aux termes des articles 31 et 32 du Cod e de commerce,
et qu'ils ont reçu d'eux pouvoir de les obliger dans la mesure d e responsabilité
restreinte que la loi et l'acte de société leur imposent, c'est-a-dire dans la
limite des actions qu'ils ont souscrites; - Attendu, en fait , qu'il es t constant
au procès que la société anonyme dite Caisse d'escompte et de 'prêts de l'ile de
la Réunion, autorisée par ordonnance royale du J 4 mai 1826 , a éte mise en
liquidation par arrêté du gouverneur en date du 23 déce mbre 1831 ; - Que
cette liquidation a été consommée, et que tous les fonds en provenant, y
compris les capitaux et le fonds de réserve de la societé , ont été distribués
aux actionnaires, parmi lesquels figuraient nominativement les défendeurs , au
préjudice des droits des demandeurs, qui, créanciers dc ladite société" aux
termes de deux arrêts de la Cour impériale de la Réunion aujourd'hui passés
en force de chose jugée, n'ont plus trouvé dans la caisse sociale dcs fonds
pour leur payement; - Que la demande en restitution formée par lesdits
<>réanelcrs n'a point Ir·;t
aux sommes qUI'auraient
.
1
~
pu être d'Istl'l'b uees
aux
-
109-
actionnaires à titre de dividendes ou d'intérêts; - Que , dès lors, les de- mandeurs sont bien fondés à rcc\amcr desclits actionnaires, jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû, le remboursement des sommes que ceux-ci ont
retirées de la caisse sociale, et qui ne pouvaient leur appartenir que déduction
faite des dettes; - Que, par tous ces motifs , l'action directe des demandeurs
a bien procédé, et que l'arrêt attaqué, en la déclarant non recevable , a violé
les articles précités:
« LA COUR CASSE et ANNULE, etc.
Ch. civ. - M. Troplong , premier président. - M. Alcock, rapporteur. M. Nicias-Gaillard, avocat genéral, concl, conf. - MM" de la Boulinière, Frignet, Fabre et Jousselin, avocats.
,
CHOSE JUGEE.
DETTE. -
EXTINCTION. -
PAYEMENT
ou
(MARTINIQUE,)
REMISE. -
CO~[PTE. -
DOUBLE EMPLOI.
Les questions relatives à l'existence et à la caase d'une dette sont autres que celles qui concernent son extinction par remise ou payement, d'où il suit que la chose jugée sur les
premières n'entraine point chose jugée sur les secondes.
Spécialement, l'arrét qui, clans un compte, constate l'existence d'un double emploi, et
décide que ce double emploi n'a point eu 7'0ur cause une dépense secrète à la charge de
l'oyant compte, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur la question de savoir si le double
emploi avait ou non fait l'objet d'une remise cie dette au profit du comptable.
(Veuve O'Mull.ne con Ire de Champvallier.)
ARRÊT.
" LA COUR; -Attendu que, dans l'instance dirigée contre Dumas de Champvallier par la veuve O'Mullane et reprise par Jobn et ?ani.el O'II~u1la~ e ~o mme
..
b en
" é~UClalres
., d e ce tte dame chacun pour un cmqUlème, il avait etédéb
con11éntlers
6
t ol,tée
,
8 r
C\U à ce qu une somme de 19,0 2 .r. 9 cen, p
. par Champvallier au . . it
de la veuve O'Mullane fùt considérée comme co nstituant un double emploI, soutenait que le double
de mande
,
"
Que Champvallier, pour repousser ce tte
'é"
t
et
de'"uisait
une
dépense
réelle
elfectuee
poU1
,
emp l 01 n tait qu apparen , "
. . '
compte d e 1a d ame O'M uIl ane; - Que le tribunaJ de Samt'Plerre, par Jugc-
�-
110-
-
ment du 10 juillet 1855, a décidé que le double emploi existait et ne cachait
aucune dépense secrète , et que la quote-part revenant à la dame O'Mullane
Qu'en cause d'appel,
dans cette somme était de 15,745 fr. 81 cent.; Champvallier a renouvelé sa prétention de première instance; - Que la Cour
impériale de la Martinique, par arrêt du 9 décembre 1856, a confirmé ce
chef du jugement, en en adoptant les motifs et en ajoutant notamment :
"Que dans une lettre produite, émanant de la veuve O'Mullane, on ne
" peut voir un désistement de sa demande en restitution, puisqu'elle prévoit le
"cas où eUe gagnera son procès sur ce point; qu'elle manifeste la volonté
• d'obtenir une condamnation, sauf à faire remise du double emploi, sous la
"condition du prétendu secret, qui serait ainsi adopté et pay é pal' elle; »
"Attendu que, dans l'instance subséquente entre les époux Dumas de
Champvallier et Daniel O'Mullane, Champvallier n'a pas remis en question ce
qui avait été jugé relativement à l'existence du double emploi et à la non-existence d'une dépense secrète servant à le justifier; qu'il s'est borné à prétendre
que la veuve O'Mullane, sa belle-mère, lui avait fait remise de la dette naissant
du double emploi ainsi constaté; que c'est à ce titre qu'il a demaqde contre
Daniel O'Mullane le cinquième de la somme portée au crédit de la veuve
O'Mullane , et y figurant indûment, puisque cette dame en avait consenti la
relnlSe;
" Attendu que les questions relatives à l'existence et à la cause d'une dette
sont autres que les questions qui concernent son extinction par une remise qu
un payement, et que la chose jugée SUI' les premières n'entraîne point chose
jugée sur les secondes;
.Attendu que, dans l'instance terminée par l'arrêt de 1856, le débat ne
p~rta.it que .sur l'existence et la légitimité de la dette, et qu'aucunes conclusions
n étalent prISes alors concernant sa remise',
« Attendu que la Cour impériale de la Martinique a décidé pat' l'arrêt attaqué
u'ell
" dans son arrêt, de la remise de la dette que pour
q . cne s'é'
tatt occup~e,
expnmer, dans ses motifs, que la veuve O'Mullane s'était réservé de faire celte
remise
en co '
. rela.
' qu'elle a ,nsequence,
consl'dé re' comme nouvelle la questIOn
live à.
la remise
. .
. nouvellement allé'
guee, et qu'Il
e e l' a résolue par appréCiatIOn
des faits et CIrconstances par elle constatés;
" attaqué n a pas, en statuant atnSl,
. .
. uQu'il
, .suit de ce qui précède que l' arret
Violé 1article 1351 du Code Napoléon et l'autorité de la chose jugée :
"REJETTE le pourvoi. »
Du ~ juillet 1861. -
Ch. civ, -
M. Pascalis, président. _
M. Renouard,
rapporteur. -
111-
M. de Raynal, avocat 9énéral, con cl. conf. -
MM" Rendu et
Saint-Malo, avocats.
1° CODE DE COMMERCE.
(GUADELOUPE.)
PROMULGATION.
2° PRESCRIPTION. -
ASSOCIES NON LIQUIUAnURs. -
lNTERRUPTION.
J. L'arrété local du 10 août 1808, portant promulgation du Code de commerce à la Guadeloupe, a été pris dans le cercle des attributions déléguées au gouverneur par l'arrêté du
Gouvernement consulaire du 29 germinal an IX ( 19 avril 1801). Ce Code y est donc
légalement ex~cutoire en celles de ses dispositions qui n'ont pas été modifiées par la
législation subséquente promulguée en vertu de la loi du 7 décembre 1850;
II. L'article 64 du Code de commerce, qui dispose que toutes actions contre les lIJsociés non
liquidateurs sont prescrites par cinq ans après la dissolution dûment publiée de la société, si aucune poursuite judiciaire n'est intervenue, ne doit pllJ être entendu dans un
sens limitatif; il doit être combiné avec l'article 2248 du Code Napoléon, allX termes
duquel il y a interruption de la prescription lorsque le débiteur a reconnu la dette.
(Époux Chovo contre Salomon.)
L'arrêt du 16 juin 1854, contre lequel a été dirigé le pourvoi, n'avait eu à
statuer que sur la qu estion de prescription, et il l'avait r ésolue dans un sens
contraire au principe ci-dessus exprimé. Voici les motifs de cet arrêt:
. « Attendu que la prescription de l'article 64 du Code de commerce ne repose
pas, comme la prescription à fin de se libérer en général, sur une pure pré·
somption de payement; que cette présomption de payemen l, quand il s'agit de
prescription de cinq ans, de deux ans, d'un an, de six mois, peut être renversée
par la preuve résultant du serment (article 2~75, Code Napoléon); qu'il en
est ainsi même en droit commercial, témoin l'article 189 du Code de commerce; qu'il n'est cependant pas un auteur qui décide que la prescription speciale de l'article 64 ne peut être combattue par le serment; que cette prescription, selon les mêmes auteurs et d'après une jurisprudence constante, n'est pas
non plus interrompue, à l'égard de tous les associés indifféremment, par des
poursuites dirigées contre l'un d'entre eux, quand il est de principe que l'.int.erpellation adressée à l'un des codébiteurs solidaires interrompt la prescnptlOn
à l'égard de tOIlS les autres; que ce n'est dOllc pas sans motifs que la loi , qui ,
�-
110-
-
ment du 10 juillet 1855, a décidé que le double emploi existait et ne cachait
aucune dépense secrète , et que la quote-part revenant à la dame O'Mullane
Qu'en cause d'appel,
dans cette somme était de 15,745 fr. 81 cent.; Champvallier a renouvelé sa prétention de première instance; - Que la Cour
impériale de la Martinique, par arrêt du 9 décembre 1856, a confirmé ce
chef du jugement, en en adoptant les motifs et en ajoutant notamment :
"Que dans une lettre produite, émanant de la veuve O'Mullane, on ne
" peut voir un désistement de sa demande en restitution, puisqu'elle prévoit le
"cas où eUe gagnera son procès sur ce point; qu'elle manifeste la volonté
• d'obtenir une condamnation, sauf à faire remise du double emploi, sous la
"condition du prétendu secret, qui serait ainsi adopté et pay é pal' elle; »
"Attendu que, dans l'instance subséquente entre les époux Dumas de
Champvallier et Daniel O'Mullane, Champvallier n'a pas remis en question ce
qui avait été jugé relativement à l'existence du double emploi et à la non-existence d'une dépense secrète servant à le justifier; qu'il s'est borné à prétendre
que la veuve O'Mullane, sa belle-mère, lui avait fait remise de la dette naissant
du double emploi ainsi constaté; que c'est à ce titre qu'il a demaqde contre
Daniel O'Mullane le cinquième de la somme portée au crédit de la veuve
O'Mullane , et y figurant indûment, puisque cette dame en avait consenti la
relnlSe;
" Attendu que les questions relatives à l'existence et à la cause d'une dette
sont autres que les questions qui concernent son extinction par une remise qu
un payement, et que la chose jugée SUI' les premières n'entraîne point chose
jugée sur les secondes;
.Attendu que, dans l'instance terminée par l'arrêt de 1856, le débat ne
p~rta.it que .sur l'existence et la légitimité de la dette, et qu'aucunes conclusions
n étalent prISes alors concernant sa remise',
« Attendu que la Cour impériale de la Martinique a décidé pat' l'arrêt attaqué
u'ell
" dans son arrêt, de la remise de la dette que pour
q . cne s'é'
tatt occup~e,
expnmer, dans ses motifs, que la veuve O'Mullane s'était réservé de faire celte
remise
en co '
. rela.
' qu'elle a ,nsequence,
consl'dé re' comme nouvelle la questIOn
live à.
la remise
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. nouvellement allé'
guee, et qu'Il
e e l' a résolue par appréCiatIOn
des faits et CIrconstances par elle constatés;
" attaqué n a pas, en statuant atnSl,
. .
. uQu'il
, .suit de ce qui précède que l' arret
Violé 1article 1351 du Code Napoléon et l'autorité de la chose jugée :
"REJETTE le pourvoi. »
Du ~ juillet 1861. -
Ch. civ, -
M. Pascalis, président. _
M. Renouard,
rapporteur. -
111-
M. de Raynal, avocat 9énéral, con cl. conf. -
MM" Rendu et
Saint-Malo, avocats.
1° CODE DE COMMERCE.
(GUADELOUPE.)
PROMULGATION.
2° PRESCRIPTION. -
ASSOCIES NON LIQUIUAnURs. -
lNTERRUPTION.
J. L'arrété local du 10 août 1808, portant promulgation du Code de commerce à la Guadeloupe, a été pris dans le cercle des attributions déléguées au gouverneur par l'arrêté du
Gouvernement consulaire du 29 germinal an IX ( 19 avril 1801). Ce Code y est donc
légalement ex~cutoire en celles de ses dispositions qui n'ont pas été modifiées par la
législation subséquente promulguée en vertu de la loi du 7 décembre 1850;
II. L'article 64 du Code de commerce, qui dispose que toutes actions contre les lIJsociés non
liquidateurs sont prescrites par cinq ans après la dissolution dûment publiée de la société, si aucune poursuite judiciaire n'est intervenue, ne doit pllJ être entendu dans un
sens limitatif; il doit être combiné avec l'article 2248 du Code Napoléon, allX termes
duquel il y a interruption de la prescription lorsque le débiteur a reconnu la dette.
(Époux Chovo contre Salomon.)
L'arrêt du 16 juin 1854, contre lequel a été dirigé le pourvoi, n'avait eu à
statuer que sur la qu estion de prescription, et il l'avait r ésolue dans un sens
contraire au principe ci-dessus exprimé. Voici les motifs de cet arrêt:
. « Attendu que la prescription de l'article 64 du Code de commerce ne repose
pas, comme la prescription à fin de se libérer en général, sur une pure pré·
somption de payement; que cette présomption de payemen l, quand il s'agit de
prescription de cinq ans, de deux ans, d'un an, de six mois, peut être renversée
par la preuve résultant du serment (article 2~75, Code Napoléon); qu'il en
est ainsi même en droit commercial, témoin l'article 189 du Code de commerce; qu'il n'est cependant pas un auteur qui décide que la prescription speciale de l'article 64 ne peut être combattue par le serment; que cette prescription, selon les mêmes auteurs et d'après une jurisprudence constante, n'est pas
non plus interrompue, à l'égard de tous les associés indifféremment, par des
poursuites dirigées contre l'un d'entre eux, quand il est de principe que l'.int.erpellation adressée à l'un des codébiteurs solidaires interrompt la prescnptlOn
à l'égard de tOIlS les autres; que ce n'est dOllc pas sans motifs que la loi , qui ,
�-
dans l'article 18 9, s'en réfère au~ modes gl-néranx d'interruption tels qu'ils sont
réglés par le Code Napoléo~, n~ m.e~~onne dans l'article 64 que l'interrup tion
spéciale résultant de poursUItes JudicIaIres;
"Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que la prescription de l'al'·
lide 64 du Code de commerce a été creee dans l'intcrêt des ti ers; qu'une socié té
non tombée en faillite et mise en liquidation est censee posséder un actif assez
considérable pour atteindre son passif, et même pour l'éteindre promptement,
si l'on tient compte de la rapidité qui préside aux operations commerciales;
que si donc, après cinq années écoulées depuis la dissolution de la société
dans laquelle il étai t intéressé, un ancien commerçant veut se livrer à de nouvelles opérations, les tiers son t en droit de suppos er qu'il est désormais alTt'ancbi de toute obligation provenant de ses anciennes affaires sociales; - Que ,
sous l'empire de cette présomption, il faut qu'ils puissent sans danger nouer
avec le commerçant des rapports qu'une poursui te judiciaire exercée pal' l'un
des créanciers de l'ancienne société, lequel aurait dormi pend an t cinq ans,
pourrait cependant bouleverser et détruire, au grand détrim ent de ces tiers de
bonne foi ; qu'en vue de ce péril, le législateur a imposé aux creanciers l'obligation d'agir, sous peine de prescription, dans les cinq ans contre l'ancien
sociétaire ; que la poursuite judiciaire , surtout l'exécu tion de cette poursuite,
surtout la contrainte par corps, peuvent seules, par la publicité et l'éclat qui
s'y attachent, être un suffisant avertissement pour les li ers et les retenir au
moment ou ils allaient se livrer; qu'une reconnaissance écrite, qu'un payement,
ne sauraient produire le même effet, parce que ces actcs ne sont accompagnés
d'aucune publicité;
« Attendu que par ces mots: poursuites judiciuires, il faut entendre non·seule-
"
-
112-
ment la citation en justice, mais , quand il y a déjà juge men t obtenu, le commandement et la saisie ; que le jugement obtenu pendant l'existence de la
sociéte aurait dû être mis il execution contre Salomon personnellement pend ant
que la liquidation se poursuivait ; qu'alors, seulement, on aurait interrompu
contre lui la prescription suivant le voeu formel de l'article 66: - Par ces
motifs, etc.))
.P~URVOI e~ cass~tion de la pa~t des époux Chovo : - 1° pour violation du
prmclpe de la separauon des pOUVOIrs, en ce qu e l'arrêt attaqué a fai t appliration
du Code de commerce, bien que ce Code n'a it réellement éte promulaué à la
Guadeloupe qu'en vertu de la loi du ï décembre 1850 (art. 2); _ 2° po:r violation des articles 2248 du Code Napoléon et 64 du C~de de commerce, en ce
que l'arrêt a décidé que la reconnaissance de la dette n'était pas un moyen d'in -
113-
terrompre la prescription pendant cinq ans, alors qu e, d'après la combinaison
cles articles 64 et 2'248 des Codes précités, cette reconnaissance doit avoir
le m ême elfet interruptif que les poursuites judiciaires.
ARRÊT.
« LA COUR; -Sur
le moyen pris du défautdepromal9ation r6gulière, avant1850,
du Code de commerce dans la colonie de la Guadeloupe:
« Attendu
que l'arrêté en date du 1 0 août 1 808, par lequel le gouverneur
de la Guadeloupe a, cn vertu des ordres de l'Empereur , mis en vigueur le
Code de commerce dans cette colonie à par tir du 1 5 septembre de la même
année , rentrait dans le cercl e des attributions à lui déléguées par l'arrêté du
Gouvernement consulaire du 29 ge rminal an IX; - Que la promulgation ordonnée paF l'article 2 de la loi du 7 décembre 1850 dans les colonies ou, comme
il la Guadeloupe, le Code de commerce était déj à en vigueur, n'a cu pour objet
que d'y introduire les modifica tions et cbangements apportés à ce Code par des
lois posterieures, telles que la loi sur les faillites; - Qu'il s'agit, dans l' espèce,
de l'application de di spositions du Code de commerce qui n'ont jamais été
modifiées :
« REJETTE
« Mais
ce mo yen ;
sur le ' moyen pris de la vio lation des articles 2248 du Code Napo léon et
64 da Code de commerce:
« Vu lesdits articles:
"A ttendu que l'article 64 du Code de commerce se borne à indiquer, ~omm e
moyen d'interrompl'e la prescription qu'il étab.lit e~ faveur des ~SSOCll!S no~
liquidateurs, les poursuites judiciaires qui seraient lDtent~~s contIe eux poste~
rieurement à la publicité donnée à la disso lution de la societe; mais que, pOUl
être sainement interprétée et appliquée, la disposition de l'article 64 du Code
de eommerce doit être combinée avec celle de l'article 2'248 du Code Napoléon,.
disposition générale qui régit toutes les matières et qui attribue à la ~'econnaIE.
l
'
t t le même elfet qu aux pour, .
sance de la dette par le débiteur a meme ver u e
,
pte fait par le deblteur est
.
.'
suites du créancier ; - Que tout payement a com
. d
' i ' contre lequel Il elal Len vOIe
une reconnaissance formelle du dl'Olt u creanr el .
de prescrire, et un acte interruptif de la prescription;
.
(( Et attendu, en fait, qu'il est constant et reconnu pa.!' toutes les paruebs l~u.e:
6 des formalitrs eXIgées pour la pli !CIte
apr ès l'accomplissement, en l 84 ,
Il .
�-
114-
-
115-
de la dissolution de la société, trois payements partiels ont été faits en ,85 0
par le défendeurà valoir sur la créance dont il s'agit;
(( Que, néanmoins, l'arrêt attaqué a déclaré cette C1'cance prescrite à défaut de
poursuites judiciaires dans les cinq ans qui ont suivi la publicité donnée à la
dissolution de la société; en quoi la Cour impériale de la Guadeloupe a violé
L'arrête des consuls du 19 fructidor an x et le decret du 20 juin 1807, portant qu'il sera
sursis jusqu'à la paix maritime aux poursuites pour le payement cle créances causées
pour vente d'habitations à Saint·Domingue, sont applicables même aux acquéreurs qai
ont abandollné cetle colonie et revendu leurs habitations .
les articles ci-dessus visés:
« Par
ces motifs, CASSE et ANNULE l'al'l'êt rendu pal' la Com de la Guade-
loupe le ,6 juin ,856. ))
(Houdaigné conlre le, héritiers Demontis.)
CASSATION d' un arrêt de la COUI' de Bordeaux du 23 avri l ,808. -
Du '9 janvier ,859 ' - Ch. civ. - M. Troplong, premier président. M. GUt\rault, rapporteur. - M. de Marnas, premier avocat général. - MM" Ga·
30 juillet ,8,, ; sect. civ. (Sirey, t. XI, , " part. p. 365.)
tine et Delaborde, avocats.
COLONS DE SAINT-DOMINGUE (Il
(SURSIS AU PAYEMllNT
DES DETTES DES).
L'arrêti du Gouvernement du 19 fructidor an ;r, qui a sursis pendant cinq ails au paye·
ment des dettes contractiles par les colons de Saint.Domingue avant le 1" janvier
1792 pour ven le d'habitations, de maisons et de nègres, ou pour avances à la culture,
ne s'applique pas aux dettes causies pour frai, de charrois ou transports de cafis.
(Grenier contre Alquier.)
L'héritier benéficiaire d'ull colon de Saint·Domingue peut, comme un colon même, reclamer le sursis accord6 pour dettes coloniales. Ille peut, encore qu'il y ait eu dijà an
traite par lequelloutes parties auraient notablement réduit la créance.
On peut signifier au domicile élu par le saisissant un appel émis contre un jugement qui a
rejete des nullités proposées conlre la saisie immobilière (art. 734, Code proe. civ.) .
- (Delestage contre Conlades.)
REJET de pourvoi contre un arrêt de la Cour d'Angers du , 2 septemb. ,8, 2.
23 mai ,8,5; sect. civ. (Sirey, t. XV, ,re part. p. 35 9')
RE~T du pourvoi contre un arrêt de la Cour d'Agen du , , fructidor an XII
(29 aoul ,806); sect. req. (Sirey, t. V, , " part. p. 53.)
L'hùitier b4néficiaire d'un debiteur colon de Sa"nt- Domingue peut invoquer
Pour .,invoquer
• é du 19}ruclldor
.
. . le .bine~
~,ce de l' arrel
an ;r, il ne soJflt pas d'avoir eté pro ·
a
Salllt-Domingue
à
l'e
d
l'
bl'
. contractée' il faut encore /' avoir
prl.lalre
été ' l"
poque e a 'gatLOn
'
a ,poque où la loi a eté rendue.
(Dubord conlre Villeneuve.)
an
le sursis
accordé au colon lui-même pour dettes coloniales .
(Contades contre Delestage.)
CASSATION d'un arrêt de la Cour de Paris du 9 avril ,8, 5. -
,8 no-
vembre 13,6; sect. civ. (Sirey, t. XVII, 1" part, p. ,60.)
REJET de pourvoi contre un arret
• d e 1a Cour de Bordeaux du ," brumaire
XIII (23 octobre , 8 0"1. ) ; sect. req. (S,rey,
.
t. V, ," part. p. 56.)
An"
"res d" IIltérêt purement histori q ue. - VOir
..
ce Recueil.
1 AVBRTISSEMENT placé au , " volume de
(0)
.
't ' fi'l d. pavement contre les
L es lois et arrétés qui ont prononce le SursIS auX poursUI es a ,
0
• .
d le cou rs de la preSCrlptlOII au
colons de Saint.Domingue onl en même temps suspen u
,5.
�-
110-
profit des créanciers de ces colons, même en ce sens que ces créanciers ont été dispe/!.
sis, pendant /a durée du sursis, de tous actes conservatoires.
,
(Dolle contre de Rosières.)
CASSATION d'un arrêt de la Cour royale de Paris du 16 janvier 11129,6 juillet 1831; cb. civ. (Sirey, t. XXXI, p. 335.) - Idem. LechaujJ, 21 fé·
vrier 1832. - REJET de pourvoi contre un arrêt de la Cour de Rennes. (Sirey,
t. XXXII, 1~ part. p. 461.) -Idem. Grades, 29 aoÎlt 1832 .-CASSATION d'un
arrêt de la Cour de Paris. (Sirey. t. XXXII, 1 " part. p. 39 6 .) - Idem. Leroux
de Commequières, 14 décembre 1833. - CASSATION d'un arrêt de la CoUt'
de Paris. (Sirey, t. XXXIV, 1'" part. p. 52.) - Idem. Syndic de Luynes, 3 juillet
1833. - CASSATION d'un arrêt de la COllr de Paris. (Sirey, t. XXXIU, p. 546.)
-
117-
cer sur les biens coloniaux de leurs débiteurs; elle ne s'étend pas ù des créances personnelles dont les créanciers pouvaient poursuivre /e remboursement sur toas les biells
des colons situés ailleurs qu'aux colonies.
(Tourton contre Reynier.)
REJET de pourvoi contre un arrêt de la Cour roya le de Paris du 9 mars
1831. - 23 février 1832; ch. req. (Sirey, t. XXXII, 1 '" part. p. 537 ' )
Le créancier d'un colon de Saint·Domingue dont /a créance a été déclarée prescrite ( no.
nobstant un sursis obligatoire) ne peut se pourvoir en cassation pour violation des lois
et arrétés de sursis (arrêté du 19 fructidor an x; décret du 20 juin 18 0 7; lois d es
2 décembre 1814, 20 février 1816 et 15 avril 1818 ) , lorsqu'il n'Il pas excipé tle ces
lois et arrêtés devant les juges dufond.
(Dur.au contre Narbonne.)
La prescription a été suspendue par l'arrêté de surs;' du 19 fructidor an x, au profit des
créanciers des c%ns d. Saint.Domingue, sur les biens situés dans la colonie, sans
qu'ils aient été soumis à l'obligation de faire des actes conservatoires pendant /a durée
da sursis.
REJET de pourvoi contre un arrêt de la Cour de Dijon du 9 janvier .8 28.
_ 16 novemhre 1830 ; ch. cil'. (Sirey, t. XXXI , p. 47')
(Defranc et autres contre Marinier.)
REJET de pourvoi contre un arrêt de la Cour royale de Rennes du 25 no·
vembre 1839; ch. req. (Sirey, t. XL, p. 73 .)
Jugé en sens contraire par arrêt de la Cour royale de Paris du 19 juin
1829, affaire Rohergeot.
.
Le. saisies·arrêts
qui ,'appas ent a' /a dél LVrance
'
.
des revenus ne sont pas des actes conser·
dans
le
sens
des
arrêté
d
19
fi
'd
vatolres,
.
s es
ruct. or an x et 23 germinal an XI, qui auto·
' des actes conservatoires
. contre les colons, leurs débiteurs ,
ruent les cl'éanciers à J'ra Ire
auxquels ces arrêts accordent un sursis.
(Conlades. -
Affaire déjà citée, voy. suprÙ.)
La .uspension de la prescription prononcée par 1' art.cle
. 4 de l'arrêté du 19 fructidor ail X
de
en fiaveur s créanciers de Sai t D .
.
ar l'a t' 1 2 '
n· omtngue, pendant tout le temps du sursis prescrit
P
r le e . n ut relative u'
.
q aax actIOns réelles que les créanciers auraient pu exer·
COLONS DE SAINT-DOMINGUE (INDEMNITÉ DES).
La loi du 30 avri/1826, rendue sur l'indemnité tics c%ns de Saint·Domingue et réglant
la quotité du droit de leurs créanciers , n'est pas tellement d'ordre public que des conven·
tions antérieures ne puissent en modifier l'application.
Ainsi, lorsque, antérieurement à cette loi, le créancier de l'un des colons elt convenu avec
son débiteur qu'il n'exercerait seS droits que sur les biens de celui·ci situés à Saint·Do·
mingue , il peut être décidé que le créancier a, par suite, sur ses biens ou sar l'indem·
nité qui les représente, le droit d'exiger l'intégralité de sa créance, nonobstant l'article 9
de la loi du 30 avril 1826.
(Marbœuf contre la marquise de RaveneL)
10 juin 182 9'- Cb. civ. - REJET de pourvoi contre un arrêt de la Cour
de Paris du 8 juillet 1828, portant que les créanciers des colons ne pourront
exercer leurs droits sur l'indemnité accordée il ces colon s que jusqu'à concurrence du dixième du capital de leur créance. (Sirey, t. XXIX, I~ part. p. 221.)
_ Jugé dans le même sens dans l'affaire Valelte, mais dans un sens contraire
dans l'affaire Dutreltan. (Voy. infra.)
�-
il8-
-
D. ce que l'article 9 de la loi du 30 avril 1826, sur l'indemnité des colons: de Saint·
Domingue, ell permettallt aU$ créanciers des cololls d. saisir l' indemnité dans les caisses
da Trésor, jusqu'à concurrence d'un dixième de leurs créances, leur difend de saisir
pour une plus forte quotité, il ne s'ensuit pus que le payement de ce dixième mette le
restant de l'indemnité, quand il est sorti des mains du Trésor, à l'abri des poursuites des
adanciers. A cet égard, le colon et ses créanciers restent dans Zes termes du droit cam·
mun. Du moins, l'Mritier bénéficiaire d'un colon de Saint-Dominglw, après avoir subi
au Trésor, sur son indemnité~ l'exécution des saisies-arrêts autorisées par l'article 9 de
la loi du 30 avril 1826 , est encore comptable du reste de cette indemnité envers 1..
créanciers de la succession. (Code civil, art. 833.)
(Lemasne conlre Dulary.)
REJET de pourvoi contre un arrêt de la Cour de Bordeaux du 8 juiUet 18 21l.
_ 26 mai 183 0; ch. civ. (Sirey, t. XXX, 1"' part. p. 215.)
Jugé dans le même sens par un arrêt de cassation (ch. civ.) intervenu le
13 mai 1840 dans un pourvoi de l'Administration de l'enregistrement contre
un jugement du tribunal de Loches rendu au profit du sieur Pasquier. (Sirey,
t.
XL ,
1"'
119
Lorsque le créancier d'un colon de Saint-Domingue est convenu avec le débiteur qu'il
n'exercerait ses droits que sur les biens du colon situés à Saint.Domingae (au moyen
d'autl'es conditions réciproques portées au même acte), ce créancier est soumis, comme
les aut.'es, à la disposition de l'articZe 9 de la loi du 30 avril 1826, qui n'accorde aux
créallciers des colons la faculté de saisir leur indemnité que jusqu'à concurrence da
dixième de la cTê'ance. Pour que la stipulation res~rictive relativement aux biens fat extensive r!lativement à la quotité d'indemnité saisissable, ilfaadrait que les juges eussen t
reconnu en fait que cette stipulation était te/le qu'elle avait da entralner l'affectation
intégrale de l'indemnité.
,
Au surplus, le créancier dont la faculté de saisir est restreinte par l'article 9 de la loi du
30 avril 1826 n'est pas fondé à puiser dans cette restriction un reproche d'inexÉcution
de la convention réciproque et à demander que la convention soit résolue; que le créancier et le colon soient remis au même état qu'avant leur convention. Les modifications
apportées par la loi à une convention, à ce point qu'elle ne soit plas entièrement exécutée, ne sont pas cause de résolution, comme l'inexécution procédant de la volonté de
l'une des parties.
(Dutrehan contre Joulin.)
REJET de pourvoi contre un arrê t de la Cour royale de Renlies du 24 novembre 18 28. - 2 février 1831; ch. req. (Sirey, t. XXXI , p. 94 .)
part. p. 697' )
Le legs particulier fait par un colon de Saint-Domin9ue, d'une somme à prendre limitativement sur une habitation de Saint-Domingue, ne peut être réclamé par le lé9ataire
contre l'héritier que jusqu'à concurrence du dixième. (Loi du 30 avril 1826, art. 9;
Code civil, art. 87°,1017.)
(Vaucouleurs contre héritiers Du Mol.nd.)
REJET de pourvoi contre un arrêt de la Cour de Rennes du 18 juin 1828.
- 9 juin 1830; ch. req. (Sirey, t. XXX, 1" part. p . 410 . )
Les héritiers bp.néficiaires des colons de Saint·Domingue 80nt tenus de comprendre dans le
compte de lellr administration le montant inté9",1 de l'indemnité du e à la succession , en
vertu de la loi du 30 avril 1826 , et de fournir caution de la valeur de cette indemnité,
s'ils en sont requis par les créanciers.
L'article 9 de la loi du 30 avril, qlli restreint le droit des créanciers des colons au dixième
de l'indemnité, n'a trait qu'au colon , et ne concerne point l'héritier, qui reste à cet éyard
dans le droit commun. (Code civil, art. 803 et 807·)
(Hériliers Vi.rd conlre Franc .)
Les légataires particulim des colons de Saint-Domingue sont fo~dés à réclamer, sur l'indemluté a1!ectée aux. colons, Za totalité de leurs legs; ils ne doivent pas, à cet égard,
être usslmllh aux SImples créanciers dont les droits sur l'indemnité sont réduits au
dixième du capital de leurs créances. (Loi du 30 avril 1826, art. 2 el 9.)
REJET de pourvoi contre un arrêt 'd e la Cour de Bordeaux du 6 juin 18 .8.
_ 23 mars ,831 ; ch. civ. (Sirey, t. XXXI, l''part. p. 288.)
(Clément conlre Guyot.)
REJET d
' contre un arret
• de la Cour royale de Paris, du
e po.urvol
, 82 9, - 24 aoul 1830; ch. civ. (Sirey, t. XXXI, p. 53.)
2
janvier
Même depuis la loi du 30 avril 1826 , les actes contenant des stipulations relatives m u:
biens de Saint-Domingue ne son assujettis qu'au droit de 1 franc pour leur enregutre-
�120
s de l'ordollnance du 8 janvier 1817; peu importe que les actes ,,'aient
ment, aux tern.e
"
b" t d'établir les droits da cololl à rindemnité accordée par la loi du 30 avril
paUlI pour a ~e
.
,
1826. Cette loi, en dispensallt (le toat enrea,strement, pour ce cas, les actes a produire
pal' 1. colon, n'a nullement dér09é à l'ordonnance de 1817.
(Oumouslier contre l'Adminislration de l'cnrcgislrement.)
-
Les légataires particuliers des cololls de Saint-Domingue sont fondés à réclamer sur l'indemnité affectée aux colons la totalité de leurs legs, encore que la succession n'ait été
acceptée que sous bénéfice d'inventaire; ils ne doivent plU, à cet égard, être assimilé>
aux simples créanciers dont les droits sur l'indemnité sont réduits au dixième.
CASSATION d'un jugement du tribunal de la Seine du .19 août 1829.loavrilI831;ch.civ. (Sirey, t:XXXI, l ~parl. p. 266.)
L'indemnité accordée par la loi du 30 avril 1826 aux anciens colons de Saint-Domill9ue
n'esl pas , dans une succession ouverte en France, la représentation des immeubles dOllt ces
colonies onl été dépouillées, en ce sens que cette illdemnité doive être ré9ie, quant à sa
transmissibilité ou disponibilité, par les lois de la colohie qui auraient ré9i les immeu:
bles à raison desqaels elle est accordée. Cette indemnité n'esl qu'une valeur mobilière
de la saccession dont la disponibilité et le partage, en France, doivent être réglés seloll
la loifrançaise (Code civil), lorsqu'il en a été disposé sous l'empire de cette loi.
Ainsi, le légalaire universel d'un colon de Saint· Domin9ue, en vertu d'un testament fait
en France saas l'empire da Code civil, a droit à la totalité de /'indemnité que le testateur aarait été appelé à recaeillir lai-même, à caase des biens dont il a été dépouillé dans
la colonie, encore que ces biens, par leur nature de propres, n'eussent été disponibles
selon la coutume de Paris, loi de la colonie, que pour an cinquième seulement. (CoutumedeParis, 292; Code civil, art. 916; loi du 30 avril 1826, art. 2.)
121 -
(Lebœuf conlre de La Taste.)
CASSATION d'un arrêt de la Cour royale de Paris du 2 décembre 183 • . 29 janvier 1834; ch. civ. (Sirey, t. XXXIV, , ~ part . p. 100.)- Idem. Arrêt de
rejet, all'aire Clément. (Voy. suprà.)
Jugé en sens con traire par la Cour royale de Toulouse le 8 juillet 1833 .
(Sirey, t. XXXIV, 2' part. p. 42.)
Lorsque, par ulle transaction alltérieure à la loi du 30 avril 1826, un colon a abandollllé
à son créancier les biens de Saint-Dominyue, avec pouvoir de les vendre, moyennant
quoi le créancier a renoncé ù tous ses droits sur les biens possédés en France par le débiteur, il peut être décidé que le créancier a, par suite, le droit d'exiger sur l'indemnité
allouée au débiteur l'inté9ralité de sa créance, nonobstant l'article 9 de la loi , portallt
que les créanciers des colons Ile peuvent exercer leurs droits sur l'indemnité que jusqu'à
concurrence du dixième de leur créance.
( Valelte con Ire Crevon.)
(Leroux el consorls contre Leroux.)
REJET de pourvoi contre un arrêt de la Cour royale de Paris du 9 mars
18~9 · - ,"août 1831; ch. civ. (Sirey, t. XXXI, p . 329.)
L'indemnité stipulée en faveur des colons de Saint-Domin9ue n'est pas représentative des
immeables à l'occasion desquels elle a été accordée, en ce sens du moins qu'elle puisse
lire réputée. immobilière; elle est purement mobilière. En conséquence, la vente ou cesSLOn de dro.ts ~ans cette indemnité n'est pas soumise à l'action en rescision pour cause
de léSLOII. (LOI du 30 avril 1826; Code civil, art_ 16 74.)
(Laurent conlre Langlade.)
REJET de pourvoi contre un aLTêt de la Cour royale de Bordeaux du 17 juin
,816. - 21 novembre ,831; ch. req. (Sirey t. XXXI, p. 426.)
REJET de pourvoi contre un arrêt de la Cour royal e de Paris , du 7 "a oût
1834; ch. civ. (Sirey, t . XXXV, , ~ part. p . 39 3 .)
L'arrété du 27 messidor ail x, par lequel le général Leclerc, gouvemeur de Saint-Domin9ue,
remplaça par l'allcienne coutume de Paris la loi da 17 nivôse an Il , qu.i ré9issait alors
cette colonie , a eu force de loi obligatoire comme étant pris dans les hnutes des pOUVOIrS
conférés au 9énéral par l'arrêté des consuls du 13 brumaire an ~, de pourvOir par des
rè9lements à la législation cololliale.
(Montaugé contre Le Sénécal el Barbier.)
REJET de pourvoi contre un aJTêt de la Cour royale de Paris du 1 1 juill 1833 .
_ 16 décembre 1834 ; ch. req. (Sirey, t. XXXV, 1" part. p. 39 0 .)
n.
�-
122-
La r'daction au dixième du capital des créances pour lesquelles des opposition3 sont form ées
saI' l'indemnité des colons de Saint-Domingue n'est ordonnée par l'article 9 de la loi
du 30 avril 1826 que dans l'intdrét des colons débiteurs et de leurs héritiers; elle n.
peat donc étre demalldée contre les créanciers opposants par le créallcier sur la poursuite
-
123-
L'héritier bénéficiaire du colon de Saint-Domingue, après avoir subi au Trésor, sur ,on
indemnité, l'exécution des saisies-arrê1.3 autor;"ées par l'article 9 de la loi du 30 avril
1826, est tenu, si le créancier l'exige, de donner caution de représenter le sarplas dans
le compte de bénéfice d'inventaire.
daquell'indemnité a été liquidée.
(Ingrand con Ire de Noiré el aulres.)
CASSATION d'un arrêt de la Cour royale de Paris du '1 fevrier .836. .3 mai 1840; ch. civ. (Sirey, t. LXI~, .840, 1" part. p. 6g8.)
REJET de pourvoi contre. un arrêt de la Cour royale de Paris, du 9 décembre
1834.- 18juillet 1838; ch. civ. (Sirey, t. XXXVlII, . " part. p. 603.)
Bien que les colons de Saint.Domillgue ne soient payés du lIIontant de leur indemnité que
par cinquième, les créanciers qui ont form é opposition sur cette indemnité pour 1.
dixième de leurs créances doivent être payés sur le cinquième du montant intégral du
dixième pour lequel ils ont formé opposition.
Le pourvoi en cassation, en matière d'indemnité de Saint-Domingue, est soami, à la consignation d'amende; l'affranch;",ement des droils de timbre et d'enregistrement prononcé
par l'article 10 de la loi du 30 avril 1826 ne s'étend pas à l'amende.
(Valelte contre Crevon. j
REJET. -
7 août 1834. (Voy. saprà.)
(Defrance el autres contre Marinier.)
REJET de pourvoi contre un arrêt de la Cour royale de Renn s. - 25 novembre .839;ch . req. (Sirey, t. LX, p. 73.)
COMMISSIONS SPÉCIALES D'APPEL,
CO~IMERCE
L'installce ouverte par saite d'une opposition formée par le créancier d'un colon de Saint·
Domingue sur l'indemnité due à la succession bénéficiaire de SOli débiteur doit être sui.
vie séparément d'une instance en bénéfice d'inventaire qui aarait été antérieuremellt
ouverte sur les biens situés en France.
ÉTRANGER. -
CONTRAVENTION. -
(MARTINIQUE.)
COMPÉTENCE.
Les contravention~ aux lois et règlemen1.3 concernant le commerce étranger dans le, c%nies doivent y être jugées, sur l'appel, par de, commissions spéciales formées confor·
mément à l'arrêté du Gouvernement du 12 vendémiaire an VI (4 octobre 1802).
(Administration ,les douanes contre James Pryce.)
(Ibid. p. 73.)
Le
paye~"t du dixième pour lequel les créanciers étaLent autOrtses a former opposition n'a
pasétemt les dettes des colons et mis le restant de l'indemnité, quand il est sorti des
mams du Trésor, à l'abri des poursaites des créanciers.
(Rousseau et au Ires contre Girodel de Sainte.Agathe.)
C~SATION
d'un arrêt de la Cour royale de Paris du 2 février 1836.13 mal 1840; ch. ci". (Sirey, t. LXIX, .840 , 1" part. p. 69 8 . )
L e navire Eliza-Ann fut expédié de Londres, le '14 octobre 1816, à destina, '[
tion de la Martinique; mais il devait se rendre à Sainte-Luoie dans le cas ~u •
ne lui serait pas permis de débarquer sa cargaison dans la prenuère coIOl.ue..
ArrÎ\-é devant la rade de Saint-Pierre le 3. décembre .8.6, le cap1tame
Pryce obtint la permission de débarquer seulement quel~es effets.
.
Le t3 janvier 181 7, il fut procJdé à la saisie du naVlfe et de sa ~argaJson ,
.
. d f' . les déclaratIOns et de
par le motif que le capitaine Pryce aVaIt omIs e ait e
remplir les formalites prescrites aux capitaines des navires étrangers par un
arrêt du Conseil superiew' du 30 août 17 84 .
.6 .
�_
126 -
Un ' u~ement du 4 mai 181 7, rendu par le lieutenant gé néra l du siege de
Jb d ' 1 é
. .
J'amirauté, déclara null e la saisie et en onna mam ev e au capltame Pryee.
Sur J'appel du directeur géneral du domaine , le Conseil supérieur de la .Martinique, au lieu de se Mclarel' incompétent, prononça sur le fond et confirma
Je jugement.
"
POURVOI en cassation du directeur goneral des domaines contre cet arrêt,
comm e ayan t contrevenu am' articles 5 rt 6 du titre IV des lettres patentes
du mois d'octobre 1 7 ~ 7 et il l'arrêté des consuls du 1 2 vendémiaire an XI,
portant que toutes les affaire, concernant le commerce é tranger dans les colonies seront jugées sur l'appel par des commissions spéciales, dispositions
nonobstant lesquelles le Conseil supérieur de la Martinique s'est reconnu compétent pour statuer sur la validité de la confiscation du navire étranger ElizaAnn.
ARRÈT.
" LA COUR; - Vu les articles 5 et 6 du titre IV des lettres patentes du mois
d'octobre 17~7 , concernant le commerce étl'anger aux îles et colonies de
l'Amérique;
" VU les articles l , 2 et 3 de l'arrêté des conslùs du 12 vendémiaire an Xl:
" Attendu que, soit d'a près ces lettres patentes, soit d'après cet arrêté, les
contraventions aux lois et règlements concernant le commerce étranger dans
les colonies ont dû être jugées, sm l'appel , par des commissions spéciales;
" Qu e ces lettres patentes n'attribuaient en effet la juridiction qu'à une commission composée du gouverneur, du lieutenant général, de l'intendant , des
officiers-majors ayant droit de séance, de cinq et au moins de trois conseil·
lers;
" Qu'il était expressément défendu par ces leUres patentes à toutes personnes
autres que celles désignées de faire partie de ces commissions;
,,?ue ces lettres patentes n'ont été abrogees par aucun acte de l'autorité souverame qui les avait émises;
" Attendu en. outre que ,par l'aile
.. ' te' d u 12 ven d émlaIre
' . an XI ,'le Gouverne. .
. et Juge\'
.
d ans 1es
ment .consulaire a cre'é aussI' u ne commISSIon
pou\' .
lI1st\'wre
colom es , sur l'appel , ces affaires;
". Q~e, d'après l'article 3 dudit arrêt é, cette commission a eté composee du
capltame, général ' d u prele
'r t co1OD!'aI , d u grand-Juge
.
et de trois membres du tl'l-.
bunal d appel ch OlSlS
.. , pour caque
h
' , par le capitaine général;
a [faire
" Que cet arrêté , dt\'
, . a eté
, suspendue pendant l'o ccupation d e
on executlOn
-
125-
la Martinique
par les Anglais, a repris toute sa force en 1 8 l 4 , époque a. )aque Il e
•
cette colome est rentrée sous la domination française;
"Que le défaut momentané d'organisation de cette corn mISSIOn
..
n,a pas produit
d'attribuer au Conseil supérie ur d e 1a Mal' t'Iniqu
. e un e
. . 'l'effet
. extraordinaire
.,..
Jundlctlon dont II na Jamais été saisi par l'autorité souverain e'
"Que le dema~deur ~ pU,'pr~p~ser pour la première fois c: moyen deva nt
l~ Cour de cassatIOn, pUiSqu II s agit du maintien de l'ordre public des juridictlOns;
"Attendu, enfin, que lesdites lettres patentes et ledit arrê té, en creant ces
commissions, ont eu pour obj et d'em pêcher, dans les colonies, l'innuen ce
locale que le comm erce exclusif de la métropole avec les colonies aurait eu à
craindre;
" Qu e ce motif disparaît dans le continent de la France;
"Qu'il y a lieu, pal' conséquent, à renvoyer les parties devant une Cour royale,
pour leur être fait droit sur le fond de la contestation :
"CASSE et ANNULE les arrêts rendus les 8, 9 et
Conseil supérieur de la Martinique. n
Du 7 août
porteur. -
182), -
Sect. civ. -
10
juillet 1817 pa\' le
M. Brisson , président . -
M. Vergès , rap-
M. le baron Mourre, procareur 9énéral.
COMMISSIONS SPÉCIALES D'APPEL. (GUADELOUPE. )
PRISES. -
ARRÊTS, -
PUBLIClTt.
La commission spéciale créée par /'arrlté du 14 vendémiaire an XI (6 octobre 1 802 )
pour le jugement, sur appel, des contl'aventions en matière de prises ne peut connaître
d'une affaire qu'autant qu'elle en est saisie pl!l' l'appel de l'une des partirs; elle n'est
point chargée de reviser et juger le procès dans tous les CIlS, soit qu'il y ait appel ou
non.
Cette commission doit rendre ses arrlts en auclience publique, à peine de nullité; 1.
silence de l'arrl t saI' l'accomplissement de cette formalité enfait présumer l'inobser"a-
tion
(Thaddeus Beerker, PrescoU eL Sherman contre l'Administratio n des douanes.)
Le 20 novembre 1 8~ 0, le brick la Chance, entré à la Pointe-à·Pitre, fut saisi
par les préposés des douanes pour fausse décla ration ; et la saisie oyant été dé-
�_
126-
clarée \'alable, il fut confisqué avec son chargement, en vertu d'un jugement
du 19 janvieTl8~ 1.
Le ~ février suivant, un arrêt de la commission spéciale confirma ce jugement.
A J'appui d'un POURVOI en cassation contre cet arrêt, les demandeurs ont
résenté deux moyens principaux, tires : l'un, de la violation de l'article 2 de l'arrêté
~u 12 vendémiaire an XI, en ce que la commission spéciale d'app el avait confirmé le jugement de première instance sans qu'il en eût éte appelé devant elle,
et qu'elle eût ainsi été saisie de la contestation; l'autre, de la violation de l'article 14 de la loi des 16-24 août 1790 et des articles Il l, 116 et 470 du Code
de procédure civile, en ce que la même commission avait rendu son arrêt il
huis clos.
Le procureur du_ Roi près le tribunal de première instance de la Pointe-a.
-
127-
Code de procédure, et que ce Code a été promulgué Il l'île de la Guadeloupe
le 1~ novembre 1808, où il a force de loi depuis cette époque;
"Considérant que l'arrêt attaqué n'a pas été rendu en audience publique', ou
que, du moins, il ne résulte d'aucune partie de sa rédaclion que cette
formalité nécessaire ait été observée, ce qui entraîne la nullité dudit an'êt :
« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des
demandeurs,
"Donne défaut con Ire le procureur du Roi du tribunal de première instance
de la Pointe-à-Pître, et, pour le profit , CASSE et ANNULE l'arrêt de la commission speciale de la Pointe·à-Pître du 2 février 18 21 . Il
Du 16 février 182 4. - Sect. civ. - M. Brisson , president. - M. Henry.
Larivière , rapportear. - M. Jourde , avocat 9énéral. - M' Delagrange , avocat.
Pitre, défendeur, a fait défaut.
ARRÈT.
1
" LA COUR; - Sur le premier moyen: Vu l'article 2 de l'arrêté du 12 vendémiaire an XI, portant que l'instruction et le premier jugement des c.ontraventiOIfS appartiendront au tribunal ordinaire du lieu où la prise aura été conduite,
il la charge de l'appel, dans tous les cas, à une commission spéciale qui prononcera en dernier ressort;
" Considérant que cet article établit deux de,,"l'és de juridiction, et qu'il confère aux parties intéressées le droit d'appeler du jugement de première
instance, mais qu'il ne dit pas que l'affaire sera portée devant la commission
spéciale pour être revue et jugée pal' elle, soit qu'il y ait ou non appel interjeté
par l'un e des parties ;
"Considérant que , dans la cause, il n'y a point eu d'appel du jugement de
première instance du 19 janvier 1821 ; qu'ainsi, la commission spéciale n'a
point été saisie de la conte3tation, et que dès lors elle n'a pas pu légalement en
connaître et y faire droit: d'où il suit qu'elle a commis un excès de pouvoirs et
violé l'article 2 de l'arrêté ci-dessus',
" Sar le deU$ième moyen: Vu l'article 14 de la loi des 16 et 24 août 1790 et
les articles Il l, 116 et 470 du Code de procedure civile;
, • Considé~ant que la publicitl! de la prononciation des jugements est un point
d ordre public, formellement établi par l'article 14 de la loi des 16 et 24 août
179 0 ; - Que cette publicité est encore prescrite par les articles précités du
,
COMMUNAl,lTE (REGIME DE) .
CLA USE DE RÉALISATION. -
~IARI . -
(BOURBON.)
ADMINISTRATION. -
CAPITAL IMMOBILIER .
Le mari peut valablement, en sa qualité d'administrateur des biens personnels de salemme,
toucher les capitaux mobiliers et immobiliers de ce/le·ci et en donner qaittance, bien
qu'ils soient exclus de la communauté par clause de réalisation .
(Heury contre Desbas,ayns.)
En 1825 , la dame Léon prêta au sieur Plùssant , pour se rcndre sous·acqué·
reur d'une portion du domaine de la Ravine-des-Chèvres, situe à l'île Bourhon ,
une somme de 10,0 00 piastres qu'elle avait reçue au nom de la demoiselle
Léon, sa fille mineure, pour la part qui revenait i, celle-ci dans le pri~ de lici·
tation dudit immeuble, dépendant de la succession de son oncle, dont ell e était
héritière pour un dixième.
En 1828, le sieur Puissant voulut se lib érer envers la demoiselle Léon,
mariée au sieur Henry, de la somme dont il était redevable et qui s'élevait à
cette époque, en capital et intérêts , à 10, 738 piastres. A cet effet, il vendit son
droit de copropriété dans un domaine de (Harmonie pour la SO~l11~ m~l11 e ~e
10,7 38 piastres qui constituait sa dette, et, pal' un acte Ju 8 nout , Il lUi en fut
donné décharge pal' le mari de la dame Hemy. - A cette époqu e , le domame
dit la Ravine-des-Ch~vres, bypothéqué à la oréance de la dame lIem )', sc troUVaIt
�,
'-
,1
-
128 -
eutre les mains d'un siem Desbassayns, tiers acquéreur. - Plus tard, le lofe·
vrier 1838, la dame Henry soutint que son mari n'avait pu, sans son concours ,
donner décharge des 10,738 piastres, attendu que s'étant mariée sous le rÉ:gime de la communautÉ:, qui avait étÉ: réduite à une somme déterminée, les
10,000 piastres qu'elle avait recueillies dans la succession du siem Léon, son
oncle, s'étaient trouvées par cela même exclues de cette communaute. Elle
ajoutait que, dans tous les cas, les 10,000 piastres provenant d'une licitation
d'immeubles dans laquelle elle était intéressée, comme légataire, pour un
dixième dans la succession de son oncle, cette somme constituait un capital
immobilier en dehors du droit de disposition de la part du mari. - La demande de la dame Henry fnt accueillie par deux jugements du tribunal de
Saint·Denis , rendus les 8 janvier et 25 juin 1839, l'un contre le sieur Des~assayns, l'autre avec le sieur Puissant, qui était intervenu dans l'instance ;
mais, sur l'appel, arrêt infirmatif de la Cour royale de Bourbon, ainsi motivé :
_ « Attendu que le droit donné au mari pal' l'article 1 4 2 8 du Code civil
d'administrer les biens personnels de sa femme permettait il Henry de recevoir les sommes qui pourraient être à sa femme, et, par conséquent, d'en
donner décharge; - Qu'il n'y a, en elfet, aucune distinction à faire, puisque
la loi n'en établit nulle part, en tre un capital mobilier et un capital immohilier;
_ Que la qualité d'nne créance doit se déterminer par la natnre de la chose
qui en fait l'objet, et non par la nature de sa cause; - Que c'est sur ce principe que se trouvcnt qualifiées les choses mobilières et immobilières au titre
de la distinction des biens, et que, dans l'espèce, il résulte suffisamment des
actes de licitation des biens d'Armand Léon, comme de l'acte du 3 novembre
1825, que la dame Henry n'a recueilli, par le fait, de la successiûn de son auteur qu'une somme d'argent et aucun immeuble; que les droits du mari de
toucher les capitaux appartenant à sa femme sont tellement inbérents à sa
q.ualité d'administrateur, qu'ils se trouvent de nouveau consacres par l'artl~le 1.549' sous le régime dotal, celui de tous qui a le plus restreint l'admimstrallon
du mari ' et qu'I'1 n'exelce
. pas seu 1emenl ces drolls
. comme man. ,
.
mais comme usufruitiel' des biens de sa femme, puisque les revenus des biens
personnels de celle-ci tombent dans la communaute' do n t 1e man. d'Ispose;Que le concours de la femme n'est exigé qu'au cas d'aliénation de ses immeubles; - .~u'au cas d'abus du mari dans la disposition qu'il a seul des
propres moblhers de sa fem m e , 1a l01' a p1ac~1 1es moycns de protection accordés à celle ·ci dans son hypotbèque légale et les indemnités de l'article 149 3
du Code civil·.' - Que la cla use d e r~a
' 1"IsatlOn, qUi. a pour objet de ne pas faire
.
tomber les biens personnels de la femme dans la communauté , n'a lieu que de
129-
la. , femme au.
mari,
.
"pour la fixation de ses reprises ' mais qu 'II
e e n,eXIste
pas a.
1cgard des tlers qUI traitent avec le mari pour tout le mob'l'
1 Icr qui. est à sa d'ISposition, soit. qu'il dépende de la communauté ou q U"1
.
à sa
1 appartlenne
feml~e; - Que He~ry a donc. usé d'un droit en donnant décharge à Puissant ,
par lui dû à la dame He nry, SOI't qu"1'
par 1 acte du
. 8 aout, du capital
.
..,.
1 al t
reçu .ce ~ap lt~l.en argent: so~t q~ d l alt reçu dans uu immeuble; - Que son
dev.Olr d adml~lstT~teur. 1 obhgeal~ sans doute de le recevoir comme remploi ,
mais que ce n est Jamais sur le tlers qui s'est libéré que l'omission de cette formalité pourrait retomber; - Qu'ainsi donc Henry a pu, en recevant l'habitation de l'Harmonie ponr prix de la somme restant due à sa femme, donner
valablement quittance à Puissant, et éteindre ainsi , aux termes du § 1 " de
l'article 2180, l'hypotbèque subsistant originairement au profit de la dame
Henry sur la Ravine-des-Ch~v,.es. »
POURVOI en cassation de la dame Henry, pour violation des articles 1500
et 1576duCode civil et fausse application des articles 1428,1493,1503 et
156 9 du même Codc, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que lemaii pouvait ,
seul et sans le concours de sa femme, donner décharge d'une créance appartenant à celle-ci, pour prix de vente d'immeuble, et qui , par l'elfet de son
contrat de mariage , était exclue de la communauté.
ARRÊT.
"LA COUR; - Attendu que Henry , en recevant l'habitation de ïHarmonie
pour prix de la somme restant due à sa femme, et en donnant, par suite, quittance à Puissant, n'a fait, en réalité, que donner décbarge d'un capital appar ·
tenant à sa femme;
"Attendu qu'il avait ce droit, aux termes de l'article 1428 du Code civil, qui
confère au mari l'administration des biens personnels de la femme et l'exer·
cice de ses actions mobilières;
"Qu'ainsi, la décharge donnée par Henry.à puissant est valable , et qu'elle
pu éteindre l'hypothèque de la dame Henry sur la Raville-des-Chèvres :
fi
"REJETTE le pourvoi."
Du 2 5 juillet 1843. _ Ch. req. - M. Zaogiacomi, pdsident. - M. Herv é,
rapporteur.- M. Pascalis , avocat général, concl. conf.- M' de la Cbère, avocat.
Il.
�-
-
130-
131 -
aïeul commun. Le premiet' soutenait que les biens dont elle se composait
étaient restés indivis entre leurs auteurs et plus tard entre eux-mêmes , et qu'ils
COMMUNAUTÉ DE BIENS. (ÉTAllLlSSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INDE.)
se trouvaient cependant dep"is lors en la possession du second; celui-ci niait
la communauté de biens dont il s'agit et déclarait expressément avoir acquis
LOI IIINOOUE. -
par son industrie ceux dont il se trouvait détenteur.
Une action en reddition de compte, de liquidation et partage de la commu-
PARTAGE . -
PREUVE. -
AVEU JUDlelAIlIE. -
INDIVISIBILITE .
l ' Une preuve peut étre refusée comme non pertinente, lorsque l'invraisemblance et l'ùnpossibilité des faits qu'on demande à prouver ont été à l'avance établies pour les juges
par des documents écrits et les circonstances de la cause.
2' Quand, après avoir déclaré l'existence d'une communauté de biens déniée par' l'un des
cohén'tiers, un arrêt a pris pour base de la liquidation de cette communauté un état de
situatioll produit par ce même coMritier, comme étant celui de sa fortune personnelle,
on Ile peut dire que l'ardt a par là divisé l'aveu de la partie contre elle-même et violé
l'article 1356 du Code Napoléon.
3' La loi hindoue, d'après les textes qui étaient invoqués dans l'espèce, se borne, à la
différence de la loi française , à prescrire le partage éfJal des biells des parents entre
leurs héritiers et n'indique aUCIIll mode suivant lequel ce partage doit avoir lieu. Ainsi,
un arrêt de la Cour impériale de Pondichéry n'a pas dû être cassé pour n'avoir point
ordonné le partage en nature et par voie de lotissement, et avoir fait le partage d'une
communauté par voie d'attribution, ell condamnant le communiste détenteur des biens
de la communauté à payer à son copartageant la moitié de la va/eu;' estimative de ces
biens, telle qu'elle résultait de ses propres déclarations, et déduction faite du passif,
également accusé par lui (1 •
naute fut portée par le sieur Sinivassamodeliar devant le tribunal civil de Pondichéry, qui, par un jugement du 30 septembre 1844, ordonna que le
compte serait rendu; mais il réserva en m ê me temps au défendeur le droit
de justifier de la propriété personnelle des biens qui é taient en sa possession.
L'Indien Vingadassalamodeliar produisit alors un état de ses valeurs actives et
pa~sives, offrant d'ailleurs de faire la preuve que tout l'actif lui appartenait légi-
timement comme provenant de son industrie personnelle; mais un nouveau
jugement , du 5 juin 1848. rejeta cette offre, pal' le motif que la communaute
de biens alléguée par le demandeur résultait suffisamment des documents produits; et, attendu l'impossibilité d'un partage en nature, il fixa à 16,396 roupies
l'actif de cette communaute, deduction faite du passif, et condamna Vingadassalamodeliar à payer la moitié de cette somme au demand eur. Sur J'app el, arrêt
confirmatif de la Cour de Pondicbéry, en date du ~ 2 octobre 1850.
POURVOI en cassation.- Premier m~en,- Violation de la loi bindoue , en
ce que l'arrêt attaqué a refuse au défendeur de prouver son droit exclusif de
propriété sur les biens dont il était possesseur ; - 2° violation de la m ême
loi et de l'article 1356 du Code Napoléon, en ce que la Cour, ayant pris
(Vingadassalamodeliar contre Sinivassamodelinr.)
Sinivassamodeliar et Vingadassalamodeliar, son cousin, tous deux Indiens
pour base de la liquidation d'une communauté de biens déniée pal' le défen -
domiciliés à Pondicbéry, étaient en litige à l'occasion de la succession de leur
. ('1 Bien que la population hindoue, qui forme ln grande majorité des habitants de nos
Etablissements de l'Inde, soit en rrincipe soumise à la loi française, les tribunau~ auxqueh
elle a recours pour le jugement de ses différends en matière civile appliquent fréquemment.
~t alors que des intérêts français De sont pas engagés dans ces procès, les lois et coutumes
IOd"nnes . Un comité consultatifspéciàl.est d'ailleurs appelé à donner son avis SUI' toutes les
quesllons de droit indien qui lui sont soumises par les tribunaux. (Ordonnance royale du
i février 184'.)
La ligi,la~ion hindoue, si pleine d'obscurités, et pendant longtemps si peu connue de
nous" a.u mOins dans ses dispositions les plus diverses elles plus intimes se compose. comme
on salt, des Ve~, o~ livres sacrés, des DharlTUl,SlÛtras. ou codes, parmi lesquels vient se
placer e~ pren:'Jere lIgne celui de Manou. Elle a donné lieu à plusieurs traités publiés soil
en françaIS SOIt en angla·.. 0 n CI'tera notamment: 1es l'
. du sanscrit
. en
OIS de Manoa tradUites
1
1
•
français par Loiseleur.Deslongchamps (Paris, 1833, 1 vol. in-8'); les ÉUments de législa.
hon hIndoue ' ouvrage angl'
. TIlomas Sirange, grand juge à Calcutta , poor
OIS réd'Igé .par Sil'
J'inslruction des magistrats européens envoyés dans l'lnde anglaise; le Code des lois cl... Gellloux, traduit de l'anglais en français (Paris, 1778, 1 vol. in·4'); le Digeste .des lois hindoues,
compilation faite sous la direction de sir William Jones, el traduit du sansent en ang\ms par
M. Colebrooke (Calcutta, 1800,3 vol. in-4'), et divers traités ou digestes spéciau~ sur les
obligations, sur les successions et sur l'adoption, traduits en anglais par M. Colebrooke,
par M. Wynch et par M. Sutherland.
. '
.
Indépendamment de ces traités, on citera comme s'étant produils e n derOler Jleu , et. comme
propres à jeter une grande lumière sur l'ensemble de ln législation in.diennc : l'un hore pu·
blié par un ancien procureur général des Établissements français de 1Inde, M. G,belIn, sur
. l' d
d . "1'" U n autre Iravail ' dit Législation
1a concord ance des lOIS HO aues avec nolre rOit CIVl,
.
.
h S Sa rad
AbrJg' sub'lantiel du. droit par
·d
hIR Olle, pubhé sous Je Litre de Vyava ara- !UYI- ng a ou
.
r
d
Il ' d M drns traduit du tamil par F.·E.
.
Madura-Kandasvoml-Pulavar prolesseur u co ege e a
..'.
P d' 1é
85)' 3' un Manuel de droit hindou et
·é
.'
Sle "wUS-COmIDlSSQlre de la manne ( on le \ ry. 1 7,
de législation civile et criminelle applicable aux Établissement' fran~..s de 1 Inde, par
M. Laude, juge impérial nChandernagor (Pondichéry, 1856).
1
q .
�_
132-
-
l
d 't tion p"oduit par lui comme étant celui de sa fortune perdeur nn dat e SI ua
.,
' t ' SI' divise l'aveu du défendeur contre lm-meme; 3 violatIOn
sonne Il e l aval am
.
.
. h' d
de Manou_Manara-Dharma.Smlra, livre IX, textes de Marada et
cie la 101 lU oue
.
v .
1
onformes aux principes consacres par les artICles 8~4 du
cie J aJnyawa eyC!, c
Code Napoléon et 970 du Code de procédure, cn ce que la Cour de Pondi-
133-
également accusé par lui, la Cour de Pondichéry n'a viol é allcun dt's textes de
loi applicables au procès:
O"
(t
REJETTE le pourvoi. "
Du 15 novembre 1853. - Ch. req. - M. Jaubert, conseillcr f. f. cie présicIent. - M. Cauchy, rapporteur. - M. Sévin, avocat général, conel. conf. M' Labordère, avocat.
chéry, au lieu d'ordonner le partage o~ la I~ci~lion d'une communauté. de
biens dont elle déclarait l'existence, avait attribue au demandeur en cassa lion
la totalité de l'actif mobilier et immobilier, déduction faite du passif, il la charge
par lui de payer à l'autre partie la moitié de la valeur estimative des biens.
10 COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX. (MARTINtQUE.)
ARRÊT.
REPRISES. -
"LA COUR ; - Attendu, sur le premier moyen, que, pour rejeter la pret1ve
des faits articulés par le demandeur en cassation, la Cour d'appel de Pondicbéry
s'est uniquement fondée sur l'appréciation des documents écrits et des circonstances de la cause, qui établissaient à l'audience l'invraisemblance et l'impossibilité même desdits faits; que cette appréciation appartenait exclusivement à
la Cour d'appel, et ne peut, sous aucun rapport, donner ouverture à cassa-
•
PRIVILÉGE. -
DÉFA UT D'INSCRI PTION.
MOYE N NOUVEA U.
La femme commune qui renonce à la communauté perd ses droits aux biens de cet/e
communauté, et n'est plUJ que simple créancière du prix de ses propres aliénés et cles
indemnités qui lui sont dues par la communauté. Si donc un immeuble acquis par la
communauté est cédé par le mari à sa femme pour ses reprises, cette convention constitue une véritable vente, et si, dans cette situation, le tiers qui (wait un privi/ége sur
cet immeuble ne l'a pas fait inscrire clans le délài Ugal , à partir da jour de la transcription de l'acte de cessioll ou de vente, il le perd (1). (Art. 149 2, 1493, Cod e Napo-
" Sur le second nwyen : -
u Sur le troisième moyen: - Attendu que les textes des lois hindoues produits
au procès, et que l'on soutient ètre seuls applicables dans l'espèce, se bornent à
prescrire en principe le partage égal dcs biens des parents entre leurs héritiers,
sans indiquer suivant quel mode le partage doit avoir lieu, et qu e dès lors,
en jugeant en fait , par son arrêt, qu'un partage en nature t't par voie de lotissement était impossible dans l'espèce et qu'il y avait lieu d'adopter le mod e de
partage par voie d'attribution, et en condamnant, par suite ,le demandeur en
cassation à payer à son copartageant la moitié de la valeur estimative des
biens, telle qu'elle résultait de sa propre déclaration, déduction faite du passif
HYPOTnÈQu E. -
2 0 CASSATION. -
tion.
Attendu que, pour constater l'existence de la communaute de biens qui faisait l'objet du litige, la Cour de Pondichéry n'a pu se
fonder sur l'aveu du demandeur en cassation, puisqu'il avait, au contraire, formellement dénié l'existence de ladite communauté, et que si, pour fixer l'importance de la ma8se à partager, l'arrêt attaqué a eu égard aux déclarations du
demandeur en cassation, loin de diviser ces déclarations, il les a, au contraire ,
admises dans leur entier comme base unique de sa décision, iant pour l'actif
que pour le passif; - Qu'ainsi ledit arrêt n'a aucunement contrevenu aux dispositions de l'article 1356 du Code Napoléon;
TIERS. -
léoD; 834, Code de procédure.)
Le moyen qui n'a été proposé ni en premi~re im tance ni en appel, et qai ne se rattache
d'ailleurs à aucune considération d'ordre public, ne peut t tre présenté pour la première
fois devant la Cour de cassation.
(llelliard contre Eustache.)
•
La dame Beaufrand, après avoir obtenu judiciairerrient sa séparation dc
biens et après avoir renoncé il la communauté qui existait entre ell e et son
mari, fit proceder, le 28 septembre 1837, à la liquidation de ses r eprises et
indemnités, dont le chiffre fut fix é il 367 , 010 francs.
Le 15 février 1838, le ~ieur Beaufrand déclara, par acte notarié, donner
en payement à sa femme, pour la somme de 1 00,00 0 fran cs, un e . h~bit~ tion
acquise conjointement pendant la communauté. Cct acte fut transcn t le 2 1 d u
même mois, à la diligence du sieur et de la dame Beaufrand .
('1 Des arrêts de 1. Cour ont été rendus 'dans le même sens sous tes dales des 15 février
1853, 11 .vrilI85~ , 8 m.i 1855 1G;anvier el 1" décembre 1858. (Recueils yént!raux .)
�-
134-
L'habitation dont il s'agit ayant été vendue plus tard par suite d'expropl'ia . r ' le sl'eur Belliard qui se trouvait aux droits des vendeurs non encore
IIOD lorcee,
'
payés, pl'oduisit à l'ordre et y fut colloqué au premier rang, à raison de son
privilége de vendeur.
. .'
' .,
Le sieur Eutacbe , créancier hypothécaire mscnt sur le mem e Immeuble du
chef du sieur Beaufrand, contesta cette collocation par le motif que le privilége
dont excipait lc sieur Belliard était éteint faute d'inscription en temps util e.
Le tribunal de Saint-Pierre statua en ce sens par un jugemen t du 17 mars
185 u , suivi, sur appel, d'un arrêt confirmatif de la Cour de la Martinique, du
13 février 18 55, ainsi motivé:
" Considérant que la femme qui renonce à la communauté cons erve le droit
d'exercer les actions et reprises énumérées dans l'article lU 9 5 du CodE: Napoléon, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels de son
mari, sans distinction ; - Qu'il ne s'agit pas , dans le procès actuel, de rechercher quelle est la nature de ce droit vis-à-vis des créanciers ou du mari, mais
bien d'a pprécier la portée que peut avoir, au point de vue de l'extinction des
priviléges et hypothèques, l'acte par lequel la femme exerce ses reprises sur
un immeuble acquis par la communauté; - Comidérant qu'aux term es de
l'article lug2, la femme qui renonce perd toute espèce de droits sur les biens
de la communauté, même 's ur le mobilier qui y est entré de son chef;
_ Que si, en présence de cette disposition , la femme qui fait valoir ses r eprises
sur les immeubles de la communauté peut être considéré~ comme exerçant
IUl droit de prélèvement et de propriété , il est impossible d'adm ettre que ce
droit de propriété a existé ab initia, c'est-à-dire depuis le jour où l'imm euble
est entré dans la communaute; - Qu'il paraît plus rationnel, et plus conforme
au texte et à l'esprit de la loi, de Mcider qu'entre les mains du mari les biens
de la communauté constituent, au profit de la femme, une sorte de gage ou
de dépôt qu'elle a le droit de s'approprier lors de la dissolution de la commu nauté; - Qu'il est évident que l'acte qui constate cette appropriation est
translatif de propriéte , et qu'il doit produire les effets attribués par la loi aux
actes de cette nature; - Attendu, d'ailleurs, que dans le cas m ême où la
femme renonçante aurait le droit de reprendre à titre de propriétaire ab initio
les biens de la commuIlauté, il est incontestable qu'à côté de ce droit la loi a
consacré au proSt de la femme une autre garantie, celle de l'hypothèque
légale; - Qu'il peut arriver que la femme ait intérêt It s'en tenit' it celle hypo ·
thèque et à agir comme créancière plUl6t que d'exercer ses reprises par voie
de prélèvement et à titre de propriété; - Que rien dans la loi ne s'oppose à
-
135 -
ce que la femme choisisse entre ces deux modes d'action ; - Qu'il importe
donc d'examiner si, dans l'acte de 1838 , la dam e Beaufrand a agi comme
propriétaire ou comme créancière; -Attendu, en fait, qu e la dame BeauCrand ,
après avoir obtenu judiciairement sa séparation de biens et après avoir
renonce à la communauté, a fait procéder, le 28 septembre 18 37, à la liquidation de ses reprises et indemnités ; - Que le chiffre dû a été fix e il
36 7,0 10 francs, dont 16,111 fr.setùement pour les apports matrimoniaux, le
surplus représentant les indemnités il elle dues par suite d'obl igations contractées
solidairem ent avec son mari ; - Attendu que c'est le 15 février 1838, c'est-adire ci nq mois après cetle liquidati on , que, suivant acte du même notaire, le
sieur Beaufrand a déclare donn er en payement à sa femme l'h abitation la Tartane, achetée conjointement par les époux Beaufrand pendant la communauté ;
_ Qu'il est dit dans cet acte que cette habitation est donn ée en payement
pour la somme de 100,000 francs, pour en jouir et disposer par ladite dame
en toute propri été et jouissance à compter de ce jour , le sieur Beaufrand la
mettant dans tous les droits qu'il a SUl' l'habitati on; - Qu e ces énonciations
sont cvidemment ex clusives de la pensée que la dame BeauCrand enten dait
rrprcndre cette habitation comme étant sa propriété et comm e lui ayant
ap~artenu exclusivement depuis le jour de l'acquisition qu'elle en avai t raite
avec son mari; - Consid érant qu'il est ~'dit encore dans cet acte au titre de
l'étahlissement de la propriété, et après iavoir rappelé l'acqwsition faite par
les époux Beaufrand : « par suite de la renonciation de la dame Beaufrand à la
« communauté, le sieur Beaufrand se trouve aujourd'hui seul propriétaire de la« dite hahitation; li d'où la conséquence que la dame BeauCrand n'agissait pas dan s
cet état comme reprenant un e chose qui lui appartînt, qui lui avait toujours
appartenu, mais hien comme créancière de son mari, achetant et· payant avec
une partie de sa créance une propri été qu' elle reconnaissait appartenir à celw·ci :
_ Attendu , enfin, que le sieur BeauCrand ayant déclaré qu e l'habitation la
Tar/ane était grevée de l'hypothèque légale de ses enfants mineurs, issus d'un
précédent mariage, il a été stipulé dans l'acte qu'il serait rapporté It la dame
Beaufrand mainlevée de cette hypoth èq ue ; - Que ces déclarations et stipulations sont incompatibles avec la supposition que la darn e Beaufrand en tendait
reprendre une propriéte qui n'aurait jamais cessé d'ê tre sienn e, puisque, dans
cette hypothèse , l'hypothèque dont s'agit n'eût jama is frapp é sa propriété;
que ce qui indique encore que la dame Beaufrand a entendu non pas repren ·
dre sa chose, mais . acquérir une propriété appartenant à son mari , c'est le soin
qu'elle a pris de faire transcrire l'acte de 183 8.»
POURVOI du sieur Belliard , pour Causse application de l'article 83u du Code
�-
-
136-
de procédure et de l'article 2 1 13 du Code Napoléon et pOUl' violation des
articles 149 3 , 149 4 et 1495 du Code Napoléon, en cc que l'arrêt attaqué a con·
sidéré comme UII acte translatif de propriété, mettant, pour sa transcription,
les créanciers privilégiés et bypothécaires en demeUl'c de prendre inscription
sur les biens, l'acte dans lequel la femme renonçante reçoit un immeuble de
commlmauté en payement de ses reprises .
ARRÊT.
" LA COUR; _ Sar le premier moyen: - Attendu que la femme qui renonce
perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, lesquels, par l'effet
de sa renonciation , sont exclusivement la propriété du mari; - Que simple
créancière du prix de ses propres aliénés et des indemnités qui lui sont dues
par la communauté, si elle consent Il recevoir de son mari des immeublcs pour
l'acquittement de sa créauce, elle les prend non en vertu d'tin droit de propriété, mais à titre de dation en payement; - Qu'une telle convention, lui
transférant une propriété qui reposait entièrement sur la tête du mari et dont
elle fournit le prix par une compensation de sa créance, constitue ainsi une
véritable vente et en a 'tous les effets vis-à-vis des tiers; - Que la transcription
de cet acte a eu dès lors pour résultat de mettre ceux·ci en demeure de conserver par une inscription les priviléges ou hypothèques qui leur auraient été
acquis auparavant, et d'affranchir, par conséquent, les immeuhles ainsi donnés
en payement de tous droits réels qui ne se sont pas manifestés en temps utile
par une inscription régulière:
«D'où il suit que, en le jugeant ainsi , l'arrêt dénoncé ,loin de violer les articles
834 du Code de procédure civile, 21 13, 1493, 1494 et 1495 du Code
Napoléon, a fait une juste application tant de ces dispo~itioDS que de l'article
1492 du même Code;
. "Sar le deuxwme moyen : - Attendu que ce moyen n'a été soumis ni aux
Juges de première instance ni aux juges d'appel, et qu'il n'était pas de nature à
être suppléé d'office; -Qu'il s'est produit pour la première fois dcvant la Cour
de cassation, d'où il suit qu'il est non recevable :
«Par ces motifs, REJETTE le pourvoi du sieur Belliard contre l'arrêt rendu
par la Cour impériale de la Martinique le 13 février 1855.»
Du 8 févri er 1858. - Ch. civ. - M. Bérenger, président. - M. Lahorie ,
rapporteur. - M. Sévin, avocat 9énéral. - MM" Galopin et · Hippolyte Duboy ,
avocats.
137-
COMMUNICATION DE PIÈCES. (GUADELOUPE.)
FIN DE NON-RECEVOIR. -
ADMISSION. -
EXCÈS DE POUVOIR.
La communication des pièces peut être demandée après le délaI· de trOL3..Jours a, compte,.
de la constitution d'avoué.
En conséquence '. il Y a excè~ de pouvoir de la part d'un tribunal qui admet une fin de
lion-receVOIr tlré~ de ce qa une communlcanon de pièces n'a pas éU faite dans le déla i
de trOIS Jours, a partir de la constitution d'avoué, cette exception n'étant paJ prévue
et établie.
1
1
(Germain Crespin contre veuve Smith .)
Le. 5 août 1814, deux ,lettres de change, dont l'une de 60 livres sterling
3 shJlhngs 2 pence et 1autre de 91 livres sterling, furent tirées pour
J. B. Ellers, de l'île Saint-Barthélemy, à l'ordre du sieur Crespin , de la
Pointe.à-Pitre, ~ur les sieurs Baring et Ci. , de Londres, valear reçae; le 12 oc·
tobre 181 4, le sieur Crespin les passa à \' ordre de la dame veuve Smitb, marchande à la Pointe-à-Pitre, valeur reçae en marchandises.
Celle-ci les négocia aux sieurs Martin et C~, demeurant aussi à la Pointeà-Pitre, qui, de leur côté, les négocièrent à des Anglais.
Le 1" décembre 1814, protêt faute d'acceptation.
Le 4 mars 1815, autre protêt faute de payement; retour de ces traites li la
dame Smith, qui rembow'sa pour leur montant, converti en livres coloniales ,
la somme de 6,802 livres aux sieurs Martin et C~.
Le 31 mai suivant, elle les fit notifier, avec les protêts, an sieur Crespin ,
en son domicile, parlant cl sa personne, et elle lui donna assignation devant la
sénéchaussée du lieu pour s'ouir condamner à la restitution de ladite somme
de 6,802 livres 15 shillings, avec les intérêts de droit.
Le 3 juin 1815, jugement par défaut , qui prononça, même par corps , cette
condamnation contre le sieur Crespin.
Le 13 du même mois, clle lui fit notifier ce jugem ent en son domicile , parlant à sa personne, avec commandement de payer la somme de 7,002 livres
pour le capital et les frais, sans préjudice des intérêts.
Le 1" août 181 7, seconde notification dudit jugement faite, à la requête de
la dame Smith , audit sieur Crespin, en son domicile et parlant cl sa personne,
avec sommation et itératif commandement de payer le principal porté en la
condamnation, sans préjudice d'autres dus, droits et actions.
,8
JI.
�-
-
138-
•
'. a
cte extraJ'udiciaire
par
Le 6 du rueme
mOIS,
'
. . lequel le sieur
. .Crespin fit
du 3 Jum
.
-notifier
à la dame Sn1l'th qu'il était o[Jposant audit Jugement
.
.,
. 1815 , et
. .
ns dans la requête par laquelle Il réltereralt son oppo·
qu'il dédu\f8lt ses moye
•
"( r. ,
.
.
'1
d'
l
'il
constituait
pour
son
avoué
M
Senoc,
et
qui
lalsalt
SI\Jon; 1 cC ara qu
élection de domicile en son étude.
·r \J' on de la
, l'equête pal' laquelle il renouvelle son opposition,
Le 1 2 , noll11ca
"1 ou've en disant qu'il n'avait eu connaissance du jugement que pal' la
qu 1 ID
.
"1' . .
..,
, 'f
i ' qUI'1 UI. en avait été faite le 1" de ce molS;.
qu 1 n avait
Jamais. tIre,
Slgm
lcaUOU
,
de lettre de change sur la dallle Smith; qu'il se souvenait seulement d aVOir faIt
" h
contre des marchandises '
d'une
traite sur l'Angleterre tirée
avec eIl e 1 ec ange,
.
l'
1
•
parle sieur Ellers, sans pouvoir en préciser la date.nI l ~ mO~lant; qu Il n avait
fait aucune affaire avec elle, que jamais elle ne lUI avait fait dénoncer aucun
protêt , et qu'elle parlait de lettres .de c~ange s~s di~'e m ê~e si elles. avaient
été souscrites en sa faveur ou bien SI elles lUI avalent éte transpol tées. Il
conclut à ce qu'il flit reçu opposant audit jugement et il ce que, faisant droit
au principal, la dame Smith fùt déclaree purement et simplement non rece '
vable en sa demande.
Les parties se présentèrent à l'audience. Le sieur Crespin y répéta les conclusions de sa requête , et la dame Smith conclut, SUI' la barre, à ce qu'il fût
déclaré non recevable, en tout cas mal fondé , "Attendu que nul ne pouvait
ignorer du fait qui llii était personnel, et que les moyens qu'il avait employ és
tendaient seulement à avoir communication des pièces; ce qui était contraire à la
loi, parce qu'une demande en communication de pièces n'était pas un moyen
d'opposition. })
Le 16 août 181 7, jugement par lequel le sénéchal de la Pointe-a-Pître ,
139-
pièces devait être faite dans les trois jours de la constitution d'at'out!, aux termes
du Code de procédure. "
POURVOI en cassation par le sieur Crespin.
ARRÊT .
"LA COUR ; -
Vu l'article 1 88 du Code de procédure civile :
« Attendu qu'en écartant I,s motifs par lesqu els les premiers juges se sont
déterminés à rejeter l'opposi tion form ée parle sieur Crespin , le Conseil supérieur
a néanmoins confirmé leur jugement, en se fondant uniquement sur une fin de
non-recevoir tirée de ce que ledit Crespin n'avait pas requis la communication
des pièces dans le délai de trois jours, à compter de la constitution d'avQué;
« Attendu qu'aucune loi n'a établi ce tte fin de non-recevoir; -Que nulle part,
même dans le Code de procédure, il est dit que la dema nde en co mmunication
de pièces doit être faite dans les trois jours de la constitution d'avoué, et qu'en
supposant que le Consei l supérieur ait entendu puiser ladite fin de non-recevoir
dans la disposition de l'article 188 de ce Code, il a ajouté Il cette disposition
une peine de nullité qui ne s'y trouve pas;
« Qu'ainsi l'arrêt dénoncé contient excès de pouvoir , crea tion d'une fin de
non-recevoir non autorisée par l'article 1 88, et viole l'article 188 précité du
Code de procédure civile :
« CASSE
et ANNULE l'arrêt du Co nsei l supérieur de la Guadeloupe du
1 3 novembre 1 8 1 7. Il
Du 14 mai 1821 . -Sect. civ. - M. Brisson, président. - M. Rupérou, rapporteur. - M. Jourde , avocat général. - MM" Jousselin et Delagrange, avocats .
" Attendu que les moyens de l'opposition étaient fondés sur un fait démontré
faux par les pièces dont la dame Smith était porteuse, et que ladite opposition
Ile tendait ail fond qu'à demander une communication de pièces qui devaient être
connues du défendeur;
COMPENSATION.
égard auxdits moyells d'opposition,,, - déclara le sieur Crespin mal
fondé Cil icelle, l'en débouta, el ordonna que le jugement auquel était fait e
opposition sortirait son plein et entier elfet.
(GUYANE FRANÇAISE.)
« Sans
Appel par le sieur Crespin devant le Conseil superieur dela Guadeloupe , qui
pal' un arrêt du 13 novembre 1817, "sans avoir égard aux motifs des premiers
juges, confirme le jugement, attendu que la demande en communication de
SYNDIC nE CRÉAN CIERS. -
PRÉLÈVEMENT DE VALEURS . -
SAISIES-ARRÊTS .
'é
.
Lorsqu'UII syndIc. de créanCIeN
a té , par Jugem
ent, antor/'sé a' déposer des va/euN qui
"
. et appartlennen
sont entre ses mams
t a son déb1'tenr, et à Pli lever sur ces valtuTS le
'
mOlltant de sa créance peNonnelle, a /a charge de rapp art ultérieur et de r-épartition
,
"/
't /'leU" et en outre de donner cauau marc le franc entre les créanC Iers,
$ 1 y aval
1
, 8.
�•
-
140-
.
'1 ne peut y avoir de compensation si, d'une part, le syndic
ne fait point le pré..
lèuement autorisé sous condition et si, d'autre part , des saISIes-arrêts tenant entre ses
mains formaient obstacle à ce qu'il se payât de sa créance (art, 128g et 12g8, Code
hOIl, ,
Nop.),
(John Barlon-Power conlre de Genesle.)
Le sieur Louis-Marie Dupré de Geneste, trésorier à la Guyane fran çaise,
était en cette qualité débiteur de plus de 100,000 livres envers l'Administration
de la marine. Ayant émigré, ses biens furent vendus , et l'Administration de la
marine forma entre les mains de l'Administration départementale une opposition convertie depuis en saisie-anêt par jugement du 23 thermidor an IV. Le
sieur John Barton-Power, en qualité de syndic des créanciers du sieur Dupré
de Geneste, reçut, le ~o avril 1797 , une somme de 5~,6~8 livres 17 sous
9 deniers en bons de l'Administration de la marine , pour être repartie entre les'
créanciers,
Le '0 ventôse an VII, sur une requête du sieur Barton-Power exposant
que les créanciers s'étaient refusés à recevoir en papier-monnaie les somm es
qui leur étaient dues, intervint un jugement qui l'autorisa il faire le dépôt au
grelIe tant du compte à lui rendu en sa qualité de syndic de l'Administration
départementale que de la somme de 5 ~ ,6 2 8 livres 17 sous 9 deniers , formant le
reliquat dudit compte, ùéduction raite de la somme de 27,72 7 li vres ,4 sous
due à Power pour son compte particulier, de laquelle somm e le tribunal ordonna
la compensation , il la charge par ledit sieur Power de rapporter cette dernière
somme en même nature de papier-monnaie, si rapport avait lieu , P'OUl' être
répartie au marc la livre entre les créanciers de l'émigré Geneste, pour sûreté
de quoi le sieur Power fournirait bonne et valable caution.
Le " !loréal an VII , Power déposa l'intégralite des valeurs qui étaient enUe
ses mains sans faire le prélèvement autorisé; il déposa égalem ent un e somme
de ,26 livres 13 sous 4 deniers qu'il déclara avoir reçue d'un sieur Richard le
4 aoùt '797, Le sieur Dupré de Geneste, étant rentré dans la colonie en l'an x,
souscrivit au profit de Power , le 8 brumaire de la même année, un bon de
,3,863 livres 10 sous causé valeur reçue comptant: celte somme était égale il
la moitié de celle que ledit sieur Power n'avait pas prél evée; l'autre moitié
était due à un sieur Vidal, la créance totale étant r eprésentativ e du prix de
marchandises livrées à Dupre de Geneste en participation de compte à demi
entre Vidal et Power. Par jugement contradictoirement rendu le 3 germinal
an x, entre Power et Dupré de Geneste, le Uibunal de première instance de
Cayenn e condamna Dupré de Geneste au payement du bon de 13 ,863 livres
-
1I1! -
sous souscrit au profit de Power. Ce jugement fut signifié et acquit force de
chose jugée.
En 1819, le sieur Dupré de Geneste forma contre le sieur Power, qui lu i
avait fait r emise de toutes les pièces du compte déposées par lui en l'an VII
au greffe du tribunal civil de Cayenne, deux actions distinctes; il demandait .
d'une part, la nullilé du dépôt fait le 1 1 Roréal an vu, comme ayant été rait hors
des termes du jugement pour partie et sans autorisation pour le surplu s. et
concluait il ce que le sieur Power fût co ndamn é au payement de 24,9 80 livres
3 sous, dont le dépôt avait été ordonn é il charge de répartition au marc la livre
entre les créanciers de l' émigré Geneste: cette somme était cell e qui restait sur
le montant intégral du dépôt, déduction fai te de celle que Power avait été au torise il prélever pour sa créance personnelle; il demandait , d'autre part, que le
sieur Power fût condamné au payement de la moitié du e au sieur Vidal.
Le 27 mai 18 19 ' jugement qui déclare le sieur de Geneste non recevable
dans ses demandes. fin s ct conclusions.
SUL' l'appel , arrêt infirmatif de la COUl' royale de la Guyane, qui décide que
'le dépôt de 27,727 livres 14 sous en papier-monnaie fait par le sieur Power
restera pour son compte à ses risques et périls, et déclare ledit sieur Dupré de
Geneste lib éré de pareill e somme par lui précédemment due au sieur Power,
ainsi que de celle de 13,863 livres , 0 sous , montant dé son obligation ùu 8 brumaire an x. - Les motlrs de ce t arrêt ont été que Power n'ayant pas fourni
la raution exigée de lui en l'an VII, et ayant effectué le dëpôt intégral sans avoir
égard à la disposition du jugement relative à la compensation des 27,727 livres
14 sous et sans avoir demand é ou obtenu un e nouvelle autorisation, il n'était
plus admis à répéter ce tte somme; que le jugement de l'an Xl avait acquis la
force de chose jugée; et que cepend ant, par ce jugement , le sieur Dupré de
Geneste était conclamné il payer au sieur Power 13,863 livres '0 sous pour le
montant de son bon du 8 brumaire an x, et que cette somme se trouvai t
compensée par la moitié de celle de 27,727 livres 1 Il sous afférente au sie ur
Vidal, et dont ledit sieur Power avait r eçu la totalité en exécution du jugement
du 10 ventôse an VII.
POURVOI en cassation de la part du sieur Barton-Power contre cet arrêt,
pour violation des articles 1, 34, .350 et , 35, du Code Nap., 9 3 , 95, '"
et 405 du Code de proc~dure, et fa usse applica tion des articles ' 28 9 et 12 99
du Code Nap.
A l'appui du moyen fondé sur la violation cles principes relatirs il la co mpensation, on a dit : « Pow er n's jamais été débiteur personnel de Dupre de Geneste;
10
il a seulement été comptable comme sy ndic.
�-
142-
L'autorisation de retenir par prélèvement le montant de son compte particulier était une simple faculté accordée sous des conditions onéreuses et dont
Power ue crut pas devoir user : il n'y a eu ni pu y avoir compensation.
(1
Le jugement de l'an VII, rendu sur sa seule demande, ne constituait de droit
qu'à son profit et ne lui imposait aucune obligation absolue: il ne pouvait donc
être dèc;laré responsable du dépôt pal' lui effectué, et sa creance ne pouvait
être éteinte pal' la compensation , puisque le pr~lèvement, n'ayant été autorise
qu'à la charge de donner caution et de rapport ultérieur, s'il y avait lieu, n'aurait pu constituer un payement il titre de compensation, et que d'ailleurs ce
prélèvement n'avait pas eu lieu et n'aurait pu être définitif à raison des condi·
tions y apposées et des saisies-arrêts existantes,
-
143-
et 1290 du Code civil , et a même expressément violé tant lesdits aliicles qu e
l'article 1298 du même Code,
"Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation:
(1
"CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Guyane française le 2 1 janvier 1821 . »
Du 28 février 1842. - Ch. civ. - M. Portalis , premier président.
M. Millet, rapporteur. - M. Hello, avocat g'énéral. - M' Gatine, avocat.
,
COMPETENCE. (MARTINIQUE.)
ARRÈT.
,. LA COUR - Donne défaut contre le défendeur, non comparant, ni personne pour lui, et pour le profit,
(1
Vu les articles 1289, 1290 et 1298 du Code civil, ainsi con çus, etc. :
Attendu qu'il est constaté par l'an'êt attaqué que Dupré de Geneste était
débiteur envers diverses personnes de sommes excédant le montant du dépôt
opéré par Power, entre les mains duquel subsistaient des saisies-arrêts formant
obstacle au payement, soit effectif, soit pal' compensation, de Power lui-même ;
(1
" Qu'aussi le jugement du 1 0 ventôse an VII n'autorise Power à retenir par pré.
lèvement la somme de 27, 72 7 livres 14 sous qu'à la charge de rapport ultérieur
et de répartition au marc le franc entre les créanciers, s'il y avait lieu , et , en
outre, de donner caution;
" Qu'au lieu d'user de cette faculté, il a déposé intégralement les valeurs qui
étaient entre ses mains;
Qu'il ne pouvait y avoir compensation légale, puisque la créance de Power
n'aurait pu s'éteindre qu'au moyen de la retenue définitive et non conditionnelle de la ~omme à lui duc ;
(1
Attendu qu'en décidant qu'un payement par compensation résultait du jugement de l'an VII et du dépôt opéré par Power, et que moitié de la somme ainsi
reçue sans être due devait se compenser avec la condamnation de 13,863 livres
10 sous prononcée par le jugement du 3 germinal an XI, le tout nonobstant
l,es sa~sies-arrêts tenant entre les mains de Power et les conditioos apposees en
1an VII à la compensation, l'arrêt attaqué a faussement appliqué les articles 1 289
(1
JUGEMENTS ou ARR ÊTS . -
OCCUPATION ANGLAISE. -
RECOURS EN CASSATION. -
DÉLA I.
VALIDITÉ nEs ARRÊTS PENnus PENDANT LA GUERRE DANS LES COLONIES AU NO~I
nEs SOUVERAINS QUI LES OCCUPA IENT.
Les règlements que les mêmes souverains y avaient établis pour l'administration de la justice ont dû êb'e considérés comme ayant euforce de loi jusqu'au moment où l'occupa.
tian étrang ère a cessé.
En conséquence, un pouruoi en cllJsation contre un arrêt rendu à cette époque à la Martinique a pu et dû être déclaré non recevable, quoique formé dam les délais fixés par
les lois françaises , si, avant la rentrée de cette colonie sous la domination fran çaise, le
délai accordé pa/' le prince étranger pour se pau11Jair devant san conseil était expiré.
(Thélusson.)
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu le traité conclu à Paris le 30 mai 181 4 entre le Roi et
les puissances alliées, trai té général pour le continent et spécial pOUl' les coJonies de la Martinique et de la Guadeloupe, et qui, après avoir replacé difTé"
rents États sous leur ancienne domination, maintient les actes faits et passés
pendant leur occupation:
"Attendu que sous cette dénomination d'actes se rangent naturellement et
les règlements relatifs il l'admioistration de la justice et les jugements éman és
des tribunaux, et que s'il pouvait s'élever qu elques doutes sur la justesse de
celte application, ils seraient dissipés par ce qui se passe sur le continent, oit
l'on voit que les jugements rendus par les tribunaux étab lis dans les clifférents
�-
144-
-
Etats occupés par des puissances étrangères conservent, depuis la restitution
de ces mêmes États à leurs souverains légitimes, toute l'autorité qu'ils avaient
reçue des lois sous l'empire desquelles ils ont été rendus;
COMPÉTENCE. (MARTINIQUE,)
« Attendu, en ce qui touche particulièrement la colonie de la Martinique,
que le roi de la Grande-Bretagne, après avoir ordonné que la justice y serait
rendue en son nom et sous son autorité, après avoir réglé quelques points de
procédure, avait, par un statut spécial, limité le délai pour se pourvoir en son
Conseil, contre les arrêts et jugements en dernier ressort, à quatorze jours à
compter de celui de la prononciation du jugement;
« Attendu
que ce règlement, revêtu de toutes les formes législatives compatibles avec les circonstances, a été enregistré dans les tribunaux de la colonie,
et que par cette solennité il était devenu une véritable loi pour tous les colons
qui ont continué d'y résider, et que, conséquemment, le fait seul de l'expiration
du délai sans pourvoi a imprimé à ces mêmes arrêts une autorité desormais
irrévocable;
« Attendu que, longtemps avant la restitution de la Martinique, l'arrêt atta-
que avait acquis cette autorité irréfragable par l'expiration des quatorze jours,
sallS que le recours ait été intenté, et que, par conséquent, les frères Thélusson
sont non recevables à en saisir la Cour',
« Attendu
enfin que si l'on devait mettre Il l'écart le règlement du roi de la
Grande-Bretagne qui limitait à quatorze jours le délai pour se pourvoir en son
Conseil, ce ne pourrait être que par le motif qu'il serait émane d'une autorité
incompetente; mais que ce motif s'élèverait également contre tous les jugements rendus par les tribunaux de la colonie pendant toute la durée de l'occu
pa~on des armées britanniques, et même par le Conseil britannique; qu'il faudrait, par conséquent, les déclarer tous nuls et non avenus, ce qui pourrait
exposer la colonie à de très-grands désordres:
. ~,REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de la Marlimque_ »
Du
'
.
es requetes,
- M_ Henl'1on
de Pansey,
. 1 8 février 1 8 1 9 . - Se ct'IOn d
président.
M
Liger
de
V
d'
•
'
el' Igny, rapporteur, - M. Lebeau, avocat gtntral.
- M Delagrange, avocat,
145 -
DEGRÉ DE JURIDICTION, -
EVOCATION. -
ORDRE PUBLlC_
Il n'en est pas de la règle des deux degrés de juridiction comme de l'interversion des juridictions et comme de l'incompétence ratione materiœ, qui, tenant essentiellement à
l'ordre des juridictions et , à ce titre, étant régies par les principes de l'ordre public,
ne peuvent recevoir aucune atteinte, ni par le silence, ni même par l'adhésion des parties. Il suit de là que si les parties ont conclu et plaidé au fond deva nt la commission
d'appel, dans une affaire de douane qui n'a pas été soumise au premier deyré de juridict'ion, elles sont censées avoir consenti à être jugées en dernier ressort, et elles ne peuvent plus, par suite, exciper devant la Cour de cassation d'une atteinte portée au
double degré de juridiction .
(Douones contre
Lalanne.)
En 1826, des futailles de tafia furent saisies à bord du vaisseau le Courrier,
comme etant de fabrication étrangère. L'affaire ayant été renvoyée devant des
experts, ceux-ci déclarèrent positivement ne pouvoir prononcer si le tafia saisi
etait de fabrication anglaise ou fran çaise _
Jugement du tribunal de première instance qui , sans statuer au fond, renvoie les parties devant la commission d'appel, où elles posent des conclusions
nouvelles_
5 fevrier 1827, arrêt de cette commission qui rej ette la demande en intervention du sieur Lalanne et annule la saisie du bateau le Courrier_
POURVOI de la Regie des douanes pour violation de l'article 178 de l'ordonnance du 9 février 182 ï' concernant le gOll\'ernement de l'île de la Martinique
et celui de la Guadeloupe et ses dépendances, et de l'article 473 du Code de
procedure, en ce que, aux termes de l'article J 78 dc l'ordonnance ci-dessus ,
le Conseil privé ne pronon çant que sur appel d'un jugement de première instance, il est de toute nécessité que ce jugement existe, que les deux degrés de
juridiction aient tlle observés.
ARRÊT.
"LA COUR; _ Attendu , en droit , qu'il n'en est pas de la règle des deux
degres de juridiction comme de l'intervrrsion des juridictions, comme de l'incompétence ratione materiœ, qui, tenant essentiellement à l'ordre des juridictions, et , à ce titre , régies pal' les principes de l'ol'drepublic, ne peuvent receIl .
�-
146-
-
voir aucune atteinte, ni par le silence, ni même pal' l'adhésion des parties; il
est permis, et devant les juges de paix et devant les tribunaux de première
instance, de consentir à être jugé en dernier ressort, et les parties sont seules
intéressées aux deux degrés de juridiction: c'est toujours une question d'intérêt
privé, d'jnterêt individuel; les tribunaux qui jugent sont, dans les cas semblables, constitues legalement les juges de la cause et des parties;
" Attendu, en fait, que l'evocation illegale de la came a eu lieu par l'arrêt
du 8 novPlnbre 1826; que cct an'êt a eté volontairement exécuté par les
parties; qu'elles ont plaidé et conclu au fond sans réserves ni protestations lors
de l'arrêt définitif du 5 fel'rier 1827, et que ce dernier arrêt étant seul dénoncé à la CoU!' de cassation, le moyen pris de la violation des deux ' degrés
de juridiction n'est pas recevable:
" REJETIE le pourvoi. Il
Du 4 fevrier ,829, - Ch. req. - M. Favard, président. - M. Mestadiel',
rapporteur. - M. Laplagne-Barris, avocat générnL - M' Granger, avocat.
COMPÉTENCE.
INSCRIPTION HYPOTH ÉCAIRE . -
(MARTINIQUE.)
CBRTIFICAT NÉGATIF. -
DEMANDB INDÉTERMIN ÉE.
La demande en délivrance d'une inscription hypotMcaire ou d'un certificat négatif, sous
peine de condamnation à 100 francs de dommages-intérêts en cas de refus du conser·
vateur, est ane demande indéterminée, et, comme tel/e, se trouve en dehors de la compétence da juge de paix.
que l~rsq~le la valeur excède
de paix n est pas competent;
300
147-
francs, ou qu'ell c est indéterminée, le juge
"Attendu que, par exploit du 27 avril 18112, Sinson a fait citer Boyer,
conservateur des hypothèques à la Mal,tinique , à comparaître devant le t";bunal 'de paix du Fort-Royal, pour s'entendre condamner à lui remettrc soit la
copie d'une inscription énoncee en la · demande, soit un certificat negatif , et
s'entendrc condamner aux dépens;
t( Que cette demande, qui présentait à juger la question de savoir queUe
étaill'etendue des devoirs imposés à un fonctionnaire public, était, de sa nature, ind éterminee; que le juge de paix était incompétent pour ell connaître;
"Que si devant le tribunal de paix , en reprenant les conclusions de
l'exploit introductif d'instance, Sinson a ajoute ces mots : à peine de 100 francs
de dommages et intérêts, la demande principale n'en pas a moins continué de
subsister; que le juge de paix n'en a pas moins été obligé de statuer prealablement, et qu'il a statué sur cette demande, qui, étant d'une valeur ind éterminée, n'etait pas de sa competence;
"Qu'en décidant qu'il s'agissait d'un e demande purement personnelle dont Je
juge de paix avait pu connaître en dernier ressort, le jugement attaqué a
formellement violé l'article 14 de l'ordonnance du 24 septembre 1828:
(, Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement rendu par le tribunal de
première instance du Fort-Royal le '10 mai 1843.))
Du 3 1 juillet 1850. - Ch. civ. - M. Portalis , premIer président.
M. Grandet, rapporteur. - M. Nouguier, avocat général, concI. conf.
MMu Moutard-Martin et Gatine, avocats.
(Boyer contre Sin,oD .)
Les motifs de l'arrêt font suffisamment connaître les faits.
CONCESSION. (REUNION. )
ARRÊT.
, " L~ C?U~; -..~u l'article 14 de l'ordonnance du 24 septembre 1828 ,
1orgamsatlOn JudiCiaire à la Martinique:
DOMAINE PUBLIC : -
INTERPn ÉTATIO~
D'ACTE.
-
COMPÉTENCE.
Slll'
"Attendu qu'il resulte de cet article que les juges de paix doivent connaître
des actions civiles, soit personnelles , soit mobilières et des -actions commerciales, savoir : en premier et en dernier ressort, lors~ue la valeur n'excedera
pas 150 francs; en premier ressort seulement, lorsque la valeur principale
sera au· dessus de 150 francs et n'excédera pas 300 francs; qu'il suit de là
Dans le cas ou le Gouvernement concède régulièrement à des liels une portion du domain e
public, il ne figure pas dans l'acle comme pouvoir administratif. mais comme repr<senlant /' État propriétaire, et ali'!nant ce qui lui appartient. Il suit de ce principe que les
actes de concessions constituent non des décisions administratives , ou des acles ayant
le caractère administratif proprem ent dit, mais des conventions de droit civil, clont l'interprÜation, quant aux questions de limites et de propriété qu'elles peuvent soulever,
' 9.
�-
-
148-
pst de la compétence des tribunallX civi/.!. (Loi du 24 août 179 0 , tit.
ordonnance du H août 1825, arl. 160.)
n, art.
13;
'uao et consorls conlre l'Administration des domaines .)
(A l éma, Doml 0
Par deux actes des 26 février, 706 et 5 avril 17 0 9, l'Administration de l'île
de la Réunion concéda aux auteurs de Pierre Pl'adeau, représentés au procès par
les demandeurs, deux terrains situés dans le quartier dit le Brûlé de Saint-Denis .
Ces concessions eurent lieu moyennant certaines réservés et certaines red e·
vances en denrées, fruits et cens; les limites de ces concessions ne se trouvant
l'as bien déterminées, un nouvel acte du Co.nsèil supérieur, en date du
2iJ juin '7~4, en ratifiant les actes de concessIOn de 17°6 et 17 0 9, en fixa
définitivement les limites ainsi qu'il suit :
« PrelDière concession: la limite d'en bas est en largeur la partie du ruisseau
des Noirs comprise depuis le ruisseau de Montplaisir jusqu'a la grande ravine
du Butor; celles de côté en monlant sont, d'un CÔlé, ledit ruisseau de Montplaisir et, de l'autre CÔlé, ladite grande ravine du Butor jusqu'à la hauteur du
premier bassin dans lequel tombe une cascade, Il laquelle dite hauteur le terrain
s'élargit et comprend en largeur depuis ledit ruisseau de Montplaisir jusqu'à
la petite ravine du Butor, entre lesquels dits ruisseau et petite ravine il continue
toujours à monter jusqu'au sommet de la montagne.
:c La seconde concession est également bornée par en haut par le sommet de
la montagne, et par en bas, précisément le pied de la montagne. ,)
Plusieurs années après cette ratification de 1 7 ~ 4, la même autorité coloniale
fil une nouvelle concession dans le même quartier il un si eur Fabien.
Les béritiers Pradeau attaquèrent cette concession et prétendirent qu'ell e
portait sur des terrains qui leur avaient été concédés par les actes ci-dessus :
ils assignèrent, en consequence, le nouveau concessionnaire Fabien devant la
juridiction royale de la colonie. Le procureur du Roi intervint dans l'instance ,
en l'absence d'un directeur des domaines, poUl' faire maintenir la concession
Fabien. - Le 3, août 1 78~, la juridiction royale ordonna avant faire droit
une descente sur les lieux , descente qui s'opéra, en elfet, par le juge assisté de
lr!li, experts. Il résulte du procès-verbal dressé que la concession faite au sieur
~'abien était réellement dans les limites des concessions déjà faites au sieur
Pradeau.
Le procureur du Roi s'opposa à l'homologation de ce procès-verbal , et continua de soutenir que les limites des concessions Pradeau n'atteignaient pas la
crête des rougères au sommet de la montagne.
Le ," avril '783, intervint un jugement définitir qui repoussa ces préten -
149_
tions du domaine, annula les concessions Fabien et garda 1 h'"
P
. , fi
'
es erlhers radeau
d dé"
dans les hmltes Ixees en 1 p 4. - D après les demande
.
urs, es ClSlODS postérieures auraient confirmé cette dernière qui d'ailleurs été
.
' a
constamment
diffi 1 é
exécutée. - Mais comme cette exécution soulevait quelq
,
.
ues
cu t s, les
.
demandeurs s adressèrent collecttvem.e nt Il l'Administration cl c l '
.
' .
,
',.
u omalOe colomal
ma mère defimtive la limite sud
Pour faire l'cconnmtre .dune
. •
au sommet de la
L' ffi ' 0
montagne, la seule qUI lalssat encore quelque incertitude
.a aire lut ren.
voyée au Conseil du comité administratif, qui retint et J'u<tea
la
c
'
0
ause en laveur
du domaine. L'arrêté de ce conseil est
. du 2 août 1853 . Il f,ut dé"1eré au Consell.
d'État, qui l'infirma pour cause d'incompétence par arrête du 20 avril 185 5
approuvé paor l'Empereur le 10 mai suivant.
En exécution de ce décret, qui renvoyait la cause devant l'autorl'te' JU
. d'IClalre
.. ,
l'instance fut reportée devant le tribunal de première instance de Saint-Denis
qui, I.e 5 mai 18~6.' rendit au rond un jugement qui rejeta la prétention d~
domalOe ct accuellht le système des demandeurs. - Mais, sur l'appel du do .
~aine, la ~our impériale de I~ Hé~lOion rendit, le 29 mai 1857 , un arrêt qui
IOfirma le Jugement de première IOstance èt sursit a statuer jusqu'à ce ue
q6
l'Administration eût interprété le sens équivoque des concessions de
. .
.
17 0 ,
'709 et 1]24 . VOl Cl les motIfs de cet arrêt:
« Attendu que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des
questions de bornage et de proprihé; - Attendu que les mêmes tribunaux
sont également compétents pour faire appliquer et exécuter les actes administratifs, lorsqu'il n'existe aucune contestation sur leur validité et leur sens; mais
que si cette contestation est soulevee dans le cours d'une instance, et si l'inter.
prétation des actes administratirs est nécessaire pour la solution du litige qui
est soumis aux tribunaux civils, ceux-ci doivent prononcer le sursis et attendre
que cette interprétation ait é té donnée par l'autorité compétente, ' pour statue,'
sur l'application desdits actes et sUI' lcs moy ens de droit commun invoqués par
les parlies; - Attendu que l'explication et J'interprétation des actes administratifs sont exclusivement réservées à l'autorité administrative; que cette compétence découle pour elle des lois qui règlent la séparation des pouvoirs et
dérendent aux juges civils de connaître des actes administratifs; - Attendu que
la demande en bornage et en délimitation intentée pnr les sieurs Azéma et
Consorts nécessite l'examen préalable d'une seul e question, ainsi que les pre·
miers juges l'ont reconnu , celle de savoir ce que l'on entend par sommet de la
montagne donné comme limite sud aux concessions Pradeau; - Attendu qu e
pour reconnaître c t déterminer ce que signifie cp.tle expre~sion, sommet de la
•
�-
150-
t indispensable
les actes des ~6 février 1706 '
monta9ne, 1'1 e
sd'interpréter
,
et ~ 0
J'uin 9
J 724
5 avn'1 1 7
' et d en rechercher le sens et la portée;_
.
Attendu que la rectification du 20 juin 172 4 e~ les co.ntrats de conc~s~lOn y dé·
°
nommés sont des décisions rendues ou des arretés pJ1lS par des admlnlstrateu/'s
coloniaux au nom de la puissance publique, et doivent être tenus pour des
actes purement administratifs; que par suite, d'après les principes exposes plus
haut, l'explication ou l'interprétation de ces actes ne peut appartenir qu'à l'autorité administrative et rentre nécessair'ement dans les attributions qui ont été
conférées par l'article 160, § 13, des ordonnances des 21 août 1825 et
12 août 1833 au Conseil privé de la colonie, constitué en conseil du contentieux administratif; - Attendu que ces principes ont été consacrés par la
Cour de cassation et le Conseil d'État, notamment dans un arrêt du 22 novembre 1837 (Cassagne contre Casaubon (1) ) et dans un arrêt du
2 t août 1840 (. ) (le ministère de la marine contre Dejean et Desroches),
arrêt qui annule une décision du Conseil privé de l'lie Bourbon pour s'être déclaré incompétent da us une question d'opposition en matière de concession de
terrains;-que si, dans son décret du 10 mai 1855 (3), le Conseil d'État semble
être revenu sur sa jurisprudence, il semble aussi avoir éte préoccupé d'une
question de bornage et de délimitation dont le Conseil prive, tribunal administratif, ne pouvait, en aucun cas, se réserver la connaissance, et l'on peut dire
que c'est surtout cet excès de pouvoir qui l'a déterminé à annuler la décision
du Conseil du contentieux de l'île de la Réunion du 2 août 1853; - Attendu
qu'il résulte de tous ces motifs et de ces considérations que les tribunaux
civils, avant de statuer sur le bornage et la délivrance des terrains compris dans
les concessions faites à Pradeau par les aGtes des ~ 6 février 1706, 25 avril
1709 et 20 juin 1724, doivent renvoyer les parties devant l'autorité administrative pour qu'elle ait il expliquer le sens et la portée de ces actes, en ce qUi
concerne ces termes: sommet de la montagne: par ces motifs, etc. Il
POURVOI en cassation de la part des représentants Pradeau :
l' Pour violation de l'article 18, titre II, de la loi du 24 août 17 go, de l'article 47 de la loi du 10 septembre 1807, de l'article 160 de l'ordonnance du
2 1 août 1825 et de l'article 1351 du Code Napoléon, d'une part, en ce que
I"arrêt attaqué a sursis et renvoyé devant l'Administration, pour être interpreté ,
l' )
Recueils 9éRliraua;.
W
VOlr.
1°)
IbiJ., page 4.
.
1
.
au premier vo ume de ce recueIl, page 160 .
-
151 -
un titre de propriete qui, hien que revêtu de la forme administrative , nlen
était pas moins un contrat ordinaire, qui était, non de la compétence administrative, mais de la competence exclusive des tribunaux; - d'autre part , en ce
que cette question avait éte souverainement tranchée par le décret du
10 m~i.1855, qui. doit encore exercer dans la cause l'autoritt} de la chose jugée,
dont Il pr~sente, to.us les caract~res; ,d:un autre côté encore, en ce que les
actes dont Il ne s agit ne présen1alent d aJlleurs aucune ambiguïté, et qu'il s'agissait dès fors moins de les interpréter que de les appliquer;
2' Violation de l'article 1351 du Code Napoléon, cn cc que l'arrêt attaqué
a refusé de reconnaltre et d'appliquer l'exception de chose jugée qui résultait
encore du jugement du 1" avril 1783, rendu dans la même cause et entre les
mêmes parties, procédant en la même qualité.
L'Administration defenderesse a successivement combattu ces deux moyens
en soutenant: l' que la double exception de cbose jugée ne saurait être admise,
puisque, d'une part, les décisions admini~tratives ne peuvent avoir l'autorité
de la chose jugée auprès des tl'ibunaux, et que, d'autre part, le jugement du
1" avril J 783 n'a point résolu la difficu lté actuelle; 2' que les actes de 17 06 ,
1709 et 1724 étaient de veritables décisions administratives, dont le sens ambigu ne pouvait être interprété que par l'Administration, ainsi que l'a décidé
l'arrêt attaqué.
ARRÊT.
"LA COUR; -
Sur la première branche da moyen :
Vu l'article 13, titre II, de la loi du û! août 1790, l'article 160 de l'or·
donnance du 25 aoùt 18~5:
•
ct Attendu, en droit, que lorsque le Gouvernement concède régulièrement une
partie du domaine pub lic ou du domaine de l'État, il ne figure pas dans l'acte
comme pouvoir administratif procurant l'exécution des lo!s par des règlements
ou décisions, mais qu'il stipule comme représentant l'Etat propriétaire, en
aliénant par une convention de droit civil une partie de son domaine; que cette
conl'ention n'est pas un acte d'autorité, mais un contrat formé pal' le concours
de deux volontés, et que les questions de limites et de propriété que peuvent
faire naître les rapports de cet acte avec les droits des partie! ou des tiers sont
de la compétence exclusive des tribunaux;
ct Attendu, .enrait, que les titres de 17°6, 17og ,et 1726 constituent, non un e
décision administrative ou' des actes ayant le caraotèl'C admini9~ratif proprement
dit, mais des concessions tle terrain, dont la régularité n'est pas contestée , et
ct
•
�-
Ifl2 -
-
qui furent faits à titre onéreux, moyennant des redev~nces stipulées et sous
.
d'aulres conditions réciproquemenl acceplées et exécutees;
« Attendu que l'application et même l'interprétation de ces actes, s'il y avait
lien, étaient de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, ainsi que
l'avaient déjà reconnu le jugement du 1" avril 1 783 et le décret impérial du
1 0 mai 1 855 , rendus dans cette même cause:
« D'où il suit qu'en ordonnant dans ces circonstances un sursis jusqu'il l'interprétation des actes ci-dessus par l'aulorité administrative, l'arrêt attaqué a méconnu les règles de la compétence et violé les articles ci-dessus visés :
153 -
en demeure de s'expliquer, décida, après examen, quc M' Borne de Grandpré
n'avait encoul'll aucune peine disciplinaire.
l'appel du ministère public, la Cour royale de la Guadeloupe a, par un
arrêt du 22 décembre 1860, annulé cette délibération, par les motifs que
SUl'
VOICI :
En ce qui tO!lche la nullité fondée sur ce que le conseil de discipline ne pouvait
statuer sur les réserves clu ministère public qu'après l'avoir mis en demeure de les
appuyer et de les défendre:
(t
en fait, que 1\1' Grandpre ne s'est pas borne à demander au
conseil de discipline , constitue en tribunal de famille, d'apprécier sa conduite
comme membre du barreau; qu'il l'a positivement requis de statuer sur les
réserves accordées contre lui au ministère public; que, déférant il cette réquisition, le conseil de discipline, dans sa délibération, examine exclllsivement
ces réserves, et qu'en en appréciant le mérite, il arrive à les déclarer sans objet; - Considérant que si, en présence des réserves qui indiquai ent que dans
la pensée du procureur du Roi et des membres de la Cour d'assises M' Grandpré avait encouru quelque peine, le conseil -de discipline avait le droit d'examiner, soit d'office, soit. SUl' la demande de M' Grandpré, quelle avait été la
conduite de ce dernier, il devait, pour agir régulièrement et convenablement ,
inviter le procureur du Roi à lui expliquer toutes les circonstances qui avaient
motivé ses réserves; que, ne l'ayant pas fait, il ne pouvait statuer sur des réserves dont il ne connaissait pas les motifs; qu'il faut donc reconnaître qu'il n'a
pu juger en connaissance de cause, et ce, faute d'avoir procéd é régulièrement ;
que, dès lors, sa décision, ayant été rendue contrairement au principe le plus
élémentaire en matière de jugement, se troul'e entach ée de nullité; - Considérant, d'ailleurs, que ces réserves constituaient un droit acquis au profit du
ministère public cOlltre M' Grandpre, Ile mt ·ce que celui de faire valoir ces
réserves devant le conseil de discipline; qu'il est de principe que nul ne peut
être dépouillé d'un droit sans avoir eté mis à même de le défendre; que cependant le droit du ministère public serait compromis si la décision du conseil de
discipline etait. maintenue, ce qui est dès lors impossible; - Que cc système
n'a point l'inconvénienl que l'on a signalé, de laisser indéfiniment un avocat
sous le coup de réserves accordées con Ire lui, puisque M' Grandpre p~uvall
faire statuer valablement sur les réserves, en mettant le ministère Pllbhc en
« Considérant,
« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ,
« CASSE et AiliNULE l'arrêt rendu par la Cour impériale de la Réunion
le 29 juin 1857' »
8 janvier 1 86 1. - M. Troplong, premier président. - M. Lavielle, rapportear. - M. de Raynal, avocat général. - MM" Michaux-Bellaire et Fournier,
avocats.
CONSEIL DE DISCIPLINE.
AVO CAT. -
RÉSERVES. -
MINISTÈRE PUBLIC . -
(GUADELOUPE_)
APPEL. -
lIIOYEN NOUVEAU .
Un conseil de discipline de l'ordre des avocats ne peut, sans excès de pouvoir, statuer de
pIano , et sans avoir mis le ministère public à même de s'expliquer, sur des réserves
prises à l'audience contre un avocat à roccasion d'une plaidoirie (résolu par la Cour
royale).
•
Dans tous les cas, on ne saurail se prévaloir devant la Cour de cassation, alors qu'on ne
ra pas fait en appel, de l'exceplion tirée de ce que la décision du conseil de discipline a
été atlaquée par la voie de l'appel au lieu de l'êlre par celle de l'opposition. (Code de
procédure, 157.)
(Borne de Grandpré conlre le minislère public. )
A l'occasion d'une plaidoirie de M' Borne de Grandpré devant la Cour
d'assises de la Pointe-à-Pître, le ministère public avait cru devoir prendre des
réserves à fin de poursuites contre cet avocat. Celui-ci, ne voulant pas rester
sous le coup de réserves dont l'effet se faisait trop attendre, s'adressa au conseil de discipline de son ordre pour lui rendre compte de sa conduite, et il demanda que ce conseil statuât sur le mérite des reserves dont il avait été l'objet.
Sur cette réquisition, le conseil de discipline, sans mettre le ministère public
demeure de les soutenir ou de s'en désister."
POURVOI cn cassation par M' Borne de Grandpré pour violati.on de l'article 15 7 du Code de procédure, en ce que la décision du conseIl de disciII.
20
•
�-
154-
-
.
d
ue le ministère public eût été appelé ou entendu, et par
plIne, ren ue sans q
"
,
..
'f:
ut
aurait
dû
être
attaquee
par
la
VOle
de
IOpposllion
et
cons équeo t par d e a ,
.
.
. ' d' pel __ Le demandeur soutenaIt que ce moyen, bICn qu e
non par \Ole ap .
. ,
ét' propose devant la Cour royale , pOUVaIt etre présenté en tout
,
nayant pas e '
, . . ..
état de cause, comme moyen d'ordre public et tenant 1 ordre des JurIdIctIOns.
a
ARRÊT,
" LA COUR; -
Attendu que le moyen qui sert de base au pourvoi n'a pas éte
proposé devant la Cour royale et qu'il ne saurait être presenté utilement pour
la première Cois devant la Cour de cassation:
" REJETTE le pourvoi. Il
Du 26 décembre 1842. - Ch, req, - M, Zangiacomi, président. - M. Mesnard, rapporteur, - M. Pascalis, avocat général. - M' Ledru-Rollin , avocat.
CONSEILLER AUDITEUR ,
(GUYANJ: FRANÇAISE.)
155-
Le défenseur des héritiers Hugu es fit observer que les deux magistrats, ayant
assisté aux plaidoiri es, pouvaient donner leur opinion SUl" l'affaire , et il demanda
acte de ce qu'il s'opposait à ce qu'ils quittassent leur siége.
Mais la Cou l', tout cn donnant acte de cette opposition, décida que les
deux magistrats s'abstiendraient de connaître de l'affaire pendante devant
elle, attendu que l'un n'avait pas l'âge requis pour avoir voix délibérative,
et que l'autre devait nécessairement quitter le siége, la COIll' ne pouvant se
composer d'un nombre pair de juges. La Cour, ainsi réduiie il cinq juges, rendit
arrêt sur le fond le 19 avril.
POURVOI en cassation pal' les hhitiers Hugues contre les deux arrêts des
17 et 19 avril, pour violation: l' de l'article 12 de la loi du 20 avril 1810,
portant que "les conseillers auditeurs qui ont atteint l'âge de vingt·sept ans
auront voix délibérative dans toutes les affaires.; 2' de l'avis du Conseil d'État
du 19 février 181 l, approuvé le 27 du même mois, qui veut qu e les conseil·
lers auditeurs soient admis aux délibérations secrètes qui précedent les arrêts,
lorsqu'ils ont assisté à toutes les plaidoiries, ce droit n'é tant que la consequence
cie celui d'é mettre leur opinion, même dans les affaires olt il s n'ont pas voix
délibérative; 3' enfin, de l'article 468 clu Code de procedure civile, qui suppose nécessairement que les juges peuvent siéger en nombre pair, puisqu'il
rcgle le mode de vider les partages , et que c'est seulement alors qu'il est pres·
crit de composer l'audi ence en nombre impair, Il
con.seiller auditeur, n'eût·il que voix consultative, a assisté aux plaidoiries d'une
affaire, sa présence au jugement est un droit acquis tant à lui qu'aux parties, ell sorle
que la Cour Ile peut plus le faire retirer, sauf le cas où il s'agirait cie vider un partage.
LONqU'Ull
(Hérilier, Hugues conlre Farnouo.)
Dans \lne affaire qu'elle avait il juger en 1826 entre les héritiers du sieur
Victor Hugues ct le sieur Farnous, négociant à Cayenn e. la Cour royale ùe
la colonie avait entendu, ùans une audience du 8 avril, les plaidoiries respectives des parties et renvoyé la ' cause au 17 du même mois pour entendre les
conclusions verbales et motivées du procureur général : la Cour était il cette
audience du 8, comme à celle du 17, composée de sept magistrats, dont deux
conseillers auditeurs. Comme l'un de ces conseillers auditeurs n'avait pas l'âge
requis par la loi pour avoir voix délibéra tive, le procureur général prit des
réquisitions tendant à ce que la Cour se constituât au nombre d e cinq juges
l'r{,senls, et à ce que les deux conseillers auditeurs ne contribuassent point il la
rédaction de l'arrêt.
ARRÈT.
" LA COUR; -Vu l'article 12 de la loi du 20 a\'l'il 1810, l'avis du Conseil
d'État du 19 février 181 l , approuvé le 27 du même mois, et l'article 468 du
Code de procédure civil e :
"Attendu qu'il est re connu, en rait, que les cieux conseil.lers allditeu:s dont
il s'agit avaient assist~ aux plaidoiries respectives des partIes , qUI avment eu
lieu à l'audien ce du 8 avril, et qu'ils avaient participe à l'arrê t pal' lequel la
.
. 1a cause an 17 d u mem
' e mois pour entendre
les
Cour royale avaIt
renvoye
.
,
' 1; que, dè s 1 .. leur présence au Juaement
du procureur gé nera
b
eoncluslOns
. ,
,.
.
't
es des lois et règlements sut'
etaIt un drOIt acqUts aux partIes , et qu aux erm
,
,l orgamsahon
"
.
d'
l
'
'cur
aénél'al
près
la
Cout'
des consetllers au Iteurs, e plOCUI
<>.
.
,
d . d '
' .. a la ,!tte audience du
royale de la Guyane Il a pas eu le rOlt e 1 equel Ir ,
.
. , d
1 deux conseillers audIteurs
17 avril ni la Cou!' royale celUI d or onner que es
..'.
.'
d
't d' e alTlire dnns laquell e
qUItteraIent le su\ge, et s'abstIendrHlent e connal re un
.
QI..
• 0.
�-
156-
-
. avalent
'
Ils
tous 1es dellx le droit d'émettre leur opinion, l'un avec voix consu ltative et l'autre avec ,' oix délibéra tive;
.. ,
le
motif
donné
par
la
Cour
royale,
et
qlU
est tire de la neces..
. . .
" Attend uqu e
si té de composer le tribunal d'lln nombre impaœ de Juges, ne sauraIt Justlfler
ce t excès de pouvoir; que les dispositions des articles 1 18 et 468 du :ode de
procédure civile supposent nécessairement que le s tl'lbunaux peuvent Juger en
nombre pail' ; qu'elles ne les autorisent pas à prendre des mesures pour prévenir et éviter les partages; qu'elles ont uniquement pour objet de régler la form e
d'après laquelle les partages seront vidés; qu'ainsi ~'es,t seul.en:ent dans l~ co~n
position de l'audience dans laquelle le partage dOit etre VIde que la 101 eXIge
que les juges soient au nombre impair, et qu'ils peuvent juger en nombre pair
dans tous les autres cas.
"Attendu que l'arrêt de la Cour royal e de la Guyane du 17 avril 18 26,
rendu nonobstant l'opposition form elle de l'un e d es parties , a eu pour elfet de
dépouiller deux magistrats du droit qu'ils avaient de concourir au jugement
de la cause et de priver les parties d e deux juges dont le concours à la délibération et au jugement leur était acquis, et a ouvertement violé, en ce fai sant,
les lois et règlements précités relatifs à l'orga nisation judiciaire;
"Att endu que, dès lors , l'arrêt du J 9 avril 18 26 a été rendu par un tribunal arbitrairement et illegalement composé :
" Par ces motifs , CASSE et AN ULE tant l'arrèt du 17 avril 1826 que
celui du J 9 avril 182 G. 0
Du lU avril 183 0. - Ch . civ. - M. Portalis , président. - M. Legonidec,
rapporteur. -~. Joub ert, premier avocat gt!néral.-MM" Odi lon-Barrot e t Scribe,
avocats.
1° CONTRAT DE MARIAGE. (REUNION.)
COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS. -
2' POSSESSION. -
~!OBILl E R .
MAUVAISE
-
APPORT . -
FOI. -
PREUVE.
157 -
Dans tous les cas, la déclaration faite dans le contrat de mariage par le futur époux que
son appo rt, de te/l~ valeur, ronm te en créallces, titres , billets et argent disponible , sans
autre mdlcatlOn, n autortse pas la reprise elu montant de cet apport lors de la dissolution
de la communauté, surtout si l'on ne rapporte ou n'offre la preuve 'lu e les billets et
créances ont été payés , ni qU'lIne certaine qualltité de deniers ait été versée d,ms la
communauté.
Il. Le possesseur doit être réputé de mauvaise foi du jour où une elemande en revendication
a été form ée co ntre lui. Il a pu avoir alors connaissance des vices de son titre, et c'es t à
partir de celte époqlle qu'il doit restituer les fruits inddment perçus, et non pas seulement à compter dujug em ellt de condamnatiOlt.
III. Une demande de restitution de fru its p2l'ÇUS par le possesseU1' pendant toute la durée de la
possession comprend implicitement la prételltion de faire restituer ceux qui ont été é9 alement perçus depuis la demaTlde en jlUtice. En conséquence, le m oyen pris de ce que
l'arrét n'a déclaré les fruits restituables qu'à une époque postérieure à celle demanele en
jlUtice peut être proposé devant la Cour de cassation, SlinS qu'il y ait pour cela demande
nouvelle.
( Lesport contre M o n l au,~.)
Le sieur Urbain Lesport avait contracté un second mariage avec la demoisslle Éli e Fayard, depuis dame Montauzé. Les époux avaient adopté le régime
de la communauté récluite aux acquêts . D'après les term es du co ntrat de mariage, les 'biens du futur époux consistaient en divcrs immeubl es désignés, en
dix-neuf esclaves dénommés au contrat, et enfin en créa nces, titres, billets et
argent disponibl e pour un e somm e de 22,000 pias tres (1 1 5,000 fran cs envil'on); un preciput était stipulé au profit du survivant, de l'usufruit de la moitié
des biens qui composeraient la succession du prémourant, réductible , il l'éga rd
de la femm e , a u quart cn toute propriété. En avril 1840 , le sie"r Urbain Lesport décéda. Sa vcuv e demanda et obtint l'administration des biens qui co mposaient la communaute et la succession de son mal·i. Lors du compte qu'ell e
rendit de cette administration, diverses difficu ltés s'élevèrent entre elle et l'enfant du premi er lit. Trois d e ces contestations ont donn é lieu au pourvoi en
cassation dont il es t ici ques tion ; cha cun e d'ell es s'appuie sur un moyen de
cassation spécial.
DEMANDE.
Premier chef de 'contestation:
3' CASSATION. -
MOYEN NOUVEAU. -
RESTlT UTION DE FRUITS.
1. SalU le ré9ime de la communauté réJuite aux acquéts, la déclaration du mari , insérée au
contrat, qu'il possède un mobilier de telle valeur ne suffit pas, et il est nécessaire que cet
apport soit con.staté par un inventaire. (Ainsi résolu seulement par la Cour d'appel.)
La dam e Montauzé, pOUl' sc remplir du préciput stipul é au co ntrat de mariage, avait cru pouvoir s'attribuer neuf esclaves appartenant il la communauté.
/1 a eté depuis jugé que la dame Montauzé, prenant dans la succe,sion de son
mari tOute la portion disponible , n e pouvait avoir droit il aucun preciput. La
�-
1 ~8-
dame ~Iontauzé représenta les esclaves, ruais ell e prétendit ne devoir aucune
iudemnité à raison de la jouissance excl usi ve qu'ell e ava it eue de oes esclaves.
Le sieur Lesport fils deman da , ~u contra ire, qu'un e rccompense fôt accordée
;\ la com mun~uté. Un jugement du tribunal d e premi ère instan ce condamna la
dame Montauze il payer le prix des journées des esclal'es p endant le t emps
qu'elle les ava it eus en sa possession . SUI' l'app el, l'arrêt attaque ord onna qu e
la dame Montauzc porterait à la recette de so n compte les journées d ~s esclaves,
mais à partir seul ement du jour de la signification d e l'arrêt qni avait annule
la clause préciputaire. - Les motifs de cet arrêt furent qu e l'appelante avait
possédé de bonne Coi jusqu'au moment où les vices d e son co ntraI lui avaient
éte connus; qu'il resultait des faits de la cause que ces vices ne lui ava ient été
révélés que par l'arrêt qui arait an nulé la clause préciputaire après d e longs
-
159 --
admettant m ême que l'article \ 50'2 fùt applicable à l'espèce, la commun aute
ne devant r endre que ce qu'ell c a reçu, et s'agissant de créa nces , titres e t billets, cc serait au sieur Lesport à prouver quc ces créa nces, titres et bill ets ont
eté recouvres et versés dans la communaute, et qu e cette p"euve n'est ni fail e
ni olfer te.
Le pourvoi form é contre ce ttc disposition de l'arrêt a éte basé sur la violation
de l'article 150 2, en ce qu e l'arrêt avai t déclaré que cet article n'était pas app lica bl e au régime de la co mmunaut é r éduite aux acquêts. (' Aucune distinction ,
a-t-on dit, n'est faite a cet égard entre la clause de communauté d'acqu êts et la
clause d'exclu sion de la communauté de tou t ou partie du mobilier. La décla·
ration du mari fait foi non-seulement de l'existence, mais de la valeur du mobi.
lier, et d onn c droit, sans aucune preuv e ultéri eure, il Ia reprise de cette valeu r. 1)
débats en première instance et en appel ; qu e dans cett e position, ct en Caisa nt
application des articles 569 et 550 du Code civil, la dam e Montauzé n e devait
être soum ise Il restituer les j ourlules des esclal'es dont s'agit qu'à partir de la
significa tion de l'arrêt susénonce.
Le potlfl'oi contre ce chef de l'al'l'êt a étc fondé sur la violation des articles
569 et 550 du Code.
A ce pourvoi a été opposée un e fin de non·reeevoir résultant Je ce que deyant la Cour d'appel le sie ur Lesport avait demandé la res tituti on des fruits pendant le temps que la dame Montauzé avait ell la possession de; esclaves ct non
nepuis le jour de la demande en justice; qu'il y al'ait don c d emand e nouvell e.
Second cbef de contestation:
Lors de la liquid ation cie la com munau té, le sieur L esport fils avait demand é
à prélever la somme de 115 ,0 00 rrancs que, par son contrat d e mariage, Ir
~ieur Lesport père al'ait déclaré posséder en créa nces, titres , bill ets et argent
disponibl e. La dame Montauze préten dit que les h éritiers L esport, ne justifiant
de la réalité de cet apport par aucun des moyens én oncés aux ar licles \ Li98
et 11&99 du Cod e civil, n'ava ient aucun prél èvement Il exercer . L'arrêt attaqué
a rejeté la demande du sieur Lesport : il s'cst fondé sur ce qu e la co mmunauté
d'acqu êts est régie par les articles precités du Code civi l, qui n'a dmette nt cha cun
des époux à prélct·er ses apports qu'à la condition qu'il s seront dûment justi.
fi és, et disposent 'lue si le mobilier existant lors du mari age n'a pas ét é constaté pal' un inventaire ou état en forme, il est r éputé acquêt; qu e l'article
1502 , aux termes duquel l'apport est suffisamment justifié, quant au mari , pal'
la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de tell e
\'aleur, ne peut s'appliquer il la communauté réduite aux acquê ts; enfin, qu'en
Troisièm e chef de contestation :
La clame Mont~uzé avait prétendu qu'il éta it dû à la communauté pal' la
succession une somm e de 25,00 0 fran cs employ ée au remboUl'sement, depuis
le mariage, de cinq billets souscrits pal' le sieur Lespo ,·t en payement d'un terr~in à lui propre et qu'il avait ach eté avant le mariage. Le sieu r Les port objec·
tait que l'acte de vente portait que le prix avait été payé comp tant. L'arrêt du
10 mai avait admis la dame Montauzé à prouver que le prix du terrain n'avait
pas été payé co mptant , mais l'avait éte en billets payés depuis le ma"iage; il se
fondait sur cc qu'un des billets susénoncé~, souscri t par le sieur Lesport ,
constituait le comme ncemen t de preuve par écrit rxigé par la loi , et sur ce que
les faits allégués etaient pertinents et admissibles. Un second arrêt du 30 ao(it
suivant a condamné la succession Lesport à l'apporter à I ~ communauté une
somme de 20,000 f"an cs, attendu que de J'enquête à laqu ell e il a été procédé
il est résulte qu e ladite somm e avait été payée par la com munauté en l'acquit
du sicur Lesport.
Le pourvoi co ntre cet arrê t et contre le chef sus(' noncc 'de l'arrêt precédent
a été fondé SUI' la violation des articles 13 61 et 13!; 7 du Code civil , en ce que
l'arrêt attaqué avait admis la preuv e pal' t~moins hors des cas détermines pal' la
loi, sous prétexte qu'il exist~it un commencement de preuv c par écri t , quoiqu e
l'écrit représen té n e fùt pas de nature à l'encire vraisemblable le fait allégué .
AHRÈT.
" LA COUR; -
Après eu ~voir délib éré en chambre du conseil:
�-
160-
ce qui touche le pourvoi dirige contre le cbef de l'arrêt du 10 mai 1845
qui autorisai t les époux Montauzé il prouver que le prix d'un terrain acheté
moyennant ~5,000 fran cs al'ant le mariage avait éte pa ye en billets échus
depuis, bien que le contrat d'acquisition énonçât que le prix avait été payé
comptant , ensembl e contre l'arrêt du 30 aoÎlt suivant, qui a statué sur le résul tat
de J'enquête:
•
-
« En
« Attendu
qu'il entrait dans le domaine souverain des juges du fait d'apprecier si le billet produit deva nt eux, émané de celui qu e représentait le défendeul" rendait vraisemblable le fait allégue; que l'arr êt du 10 mai, en considérant cet acte comme constituant un comm encement de preuve p ar ccrit, et en
autorisant les cpoux Montauze il prouver qu e le prix n'avait pas été payc comptant, et J'arrêt du 30 aoÎl t suil'ant , en dé cl aran t , d'a près les r esult ats de l'en quête, la preuve acquise, loin de violer les articl es 1341 et .3 4 7 du Code
civ il , s'y sont, au contraire , exactement conformes:
« REJETTE
le pourvoi dirigé contre le chef de l'arrêt susénoncé du
1845 et contre l'arrêt du 30 août de la même année.
10
mai
En ce qui tou che le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 mai 184 5 au cb ef
qui rejette la demande de Lespo rt il fin de reprise de la somme de 1 15 ,0 00 Ir.
énoncée au cont rat de mariage de son père:
l,
« Attendu
que. sans examiner la question de sa voir si , sous le r égime de la
communauté réduite aux acquêts, la déclaration du mari insé rée au contrat de
mariage qu'il possède un mobili er de tell e val~ur sufiit p our constater l'existence de ce mobilier, il résulte de l'arrêt attaqué la preuve que L esport avait,
par son contrat de mariage, décla ré que ses bi ens consistaient , en tre autres
valeurs, en créances, titres, bill ets et argent disponible , sans indiqu er la quotit é
de l'argent ; qu'il résulte du même arrêt qu e Lesport n'ava it ni prouv é ni olTert
de prouver qu e ces bill ets , titr0s et créances eussent éte pay és, ni qu'un e quo tite
déterminée de deniers eû t cté versée dans la communauté,, qu' cn décidant
qu'en cet état il ne pouva it y al'oir li eu à r cpl'isc de la part des héritiers du
mari, l'anêt attaqué n'a violé aucune loi :
16l-
Montauzé fût tenue de rapporter les fruit s , produit du travail des esclaves,
pendant tout le temps qu'ell e les avait eus en sa possession ; - Que dans
cette demande se trouvait implicitement comprise la prétention qu'elle devait
être tenue de les l'apporter au moins depuis le jour de la demand e en justice ;
qu'ainsi il n'y a pas demande nouvelle devant la Cour :
"REJETTE la fin de non-recevoir.
"Aufond: -
Vu les articles 549 et 550 du Code civil:
"Attendu qu'aux termes de ces articles, le simple possesseur ne fait les fruits
siens que dans le cas où il possède de bonne foi; qu'il cesse d'être de bonn e
foi au moment où les vices de son titre lui sont connus; que les vices de son
titre lui sont nécessairement connus du jour de la demande en revendication
formée contre lui et fondée précisément sur les vices de ce titre; que dès ce
jour il est constitué en demeure de restituer l'obj et qu'il retient indûment et
ne peut être consideré comme débi teur de bonne foi; - Qu'en jugeant que la
dame Montauze n'a vai t cessé d'être de bonn e foi qu'a partir de la signification
de l'arrêt qui l'avait définitivement condamnée , ct qu'elle avait fait les fruits
siens jusqu'à celte époque , l'al'l'êt attaqué a formell ement violé Irs articles 569
et 550 du Code civil:
"CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de l'île Bourbon , au
ch ef par lequel il a ete ordonné que la dame Montauzé n'ajouterait à la recette
de son compte le montant des journées de neuf esclaves sur lesquels elle avait
exerce le préciput auquel elfe avait prétendu avoil' droit qu'à partir de la signification de l'arrêt qui avait déclaré qu'elle n'avait aucun droit à ce préciput."
Du 8 mars 1 8 5 2. -- Ch. civ. - M. Portalis , premier président. - M. Gra ndet , rapporteur. - M. Rouland , avocat général. - MM" Bosviel et Frignet,
avocat,s.
.
" REJETTE le pourvoi
SUI'
ce cbef.
10 CONTRAT JUDICIAIRE. (ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON.)
"En ce qui touche le pourvoi dirigé con tre le chef de l'arrêt relatif à la restitution des frults ùus pal' la dame Montauzé ,
EXPt OITION D'ACTE. -
2° SALAIRES D'OUVRIERS. -
" Sur la fin de non-recevoir :
u
Attendu que, devant les juges du fait , Lesport al'ait demande que la dam e
CO~[POI.SOIRE.
MODE DE PAYEMENT.
.
1. La renonciation d'une partie à/aire usage cn première installce d'une expédition d'acte
1.
,
�-
160-
ce qui touche le pourvoi dirige contre le cbef de l'arrêt du 10 mai 1845
qui autorisai t les époux Montauzé il prouver que le prix d'un terrain acheté
moyennant ~5,000 fran cs al'ant le mariage avait éte pa ye en billets échus
depuis, bien que le contrat d'acquisition énonçât que le prix avait été payé
comptant , ensembl e contre l'arrêt du 30 aoÎlt suivant, qui a statué sur le résul tat
de J'enquête:
•
-
« En
« Attendu
qu'il entrait dans le domaine souverain des juges du fait d'apprecier si le billet produit deva nt eux, émané de celui qu e représentait le défendeul" rendait vraisemblable le fait allégue; que l'arr êt du 10 mai, en considérant cet acte comme constituant un comm encement de preuve p ar ccrit, et en
autorisant les cpoux Montauze il prouver qu e le prix n'avait pas été payc comptant, et J'arrêt du 30 aoÎl t suil'ant , en dé cl aran t , d'a près les r esult ats de l'en quête, la preuve acquise, loin de violer les articl es 1341 et .3 4 7 du Code
civ il , s'y sont, au contraire , exactement conformes:
« REJETTE
le pourvoi dirigé contre le chef de l'arrêt susénoncé du
1845 et contre l'arrêt du 30 août de la même année.
10
mai
En ce qui tou che le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 mai 184 5 au cb ef
qui rejette la demande de Lespo rt il fin de reprise de la somme de 1 15 ,0 00 Ir.
énoncée au cont rat de mariage de son père:
l,
« Attendu
que. sans examiner la question de sa voir si , sous le r égime de la
communauté réduite aux acquêts, la déclaration du mari insé rée au contrat de
mariage qu'il possède un mobili er de tell e val~ur sufiit p our constater l'existence de ce mobilier, il résulte de l'arrêt attaqué la preuve que L esport avait,
par son contrat de mariage, décla ré que ses bi ens consistaient , en tre autres
valeurs, en créances, titres, bill ets et argent disponible , sans indiqu er la quotit é
de l'argent ; qu'il résulte du même arrêt qu e Lesport n'ava it ni prouv é ni olTert
de prouver qu e ces bill ets , titr0s et créances eussent éte pay és, ni qu'un e quo tite
déterminée de deniers eû t cté versée dans la communauté,, qu' cn décidant
qu'en cet état il ne pouva it y al'oir li eu à r cpl'isc de la part des héritiers du
mari, l'anêt attaqué n'a violé aucune loi :
16l-
Montauzé fût tenue de rapporter les fruit s , produit du travail des esclaves,
pendant tout le temps qu'ell e les avait eus en sa possession ; - Que dans
cette demande se trouvait implicitement comprise la prétention qu'elle devait
être tenue de les l'apporter au moins depuis le jour de la demand e en justice ;
qu'ainsi il n'y a pas demande nouvelle devant la Cour :
"REJETTE la fin de non-recevoir.
"Aufond: -
Vu les articles 549 et 550 du Code civil:
"Attendu qu'aux termes de ces articles, le simple possesseur ne fait les fruits
siens que dans le cas où il possède de bonne foi; qu'il cesse d'être de bonn e
foi au moment où les vices de son titre lui sont connus; que les vices de son
titre lui sont nécessairement connus du jour de la demande en revendication
formée contre lui et fondée précisément sur les vices de ce titre; que dès ce
jour il est constitué en demeure de restituer l'obj et qu'il retient indûment et
ne peut être consideré comme débi teur de bonne foi; - Qu'en jugeant que la
dame Montauze n'a vai t cessé d'être de bonn e foi qu'a partir de la signification
de l'arrêt qui l'avait définitivement condamnée , ct qu'elle avait fait les fruits
siens jusqu'à celte époque , l'al'l'êt attaqué a formell ement violé Irs articles 569
et 550 du Code civil:
"CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de l'île Bourbon , au
ch ef par lequel il a ete ordonné que la dame Montauzé n'ajouterait à la recette
de son compte le montant des journées de neuf esclaves sur lesquels elle avait
exerce le préciput auquel elfe avait prétendu avoil' droit qu'à partir de la signification de l'arrêt qui avait déclaré qu'elle n'avait aucun droit à ce préciput."
Du 8 mars 1 8 5 2. -- Ch. civ. - M. Portalis , premier président. - M. Gra ndet , rapporteur. - M. Rouland , avocat général. - MM" Bosviel et Frignet,
avocat,s.
.
" REJETTE le pourvoi
SUI'
ce cbef.
10 CONTRAT JUDICIAIRE. (ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON.)
"En ce qui touche le pourvoi dirigé con tre le chef de l'arrêt relatif à la restitution des frults ùus pal' la dame Montauzé ,
EXPt OITION D'ACTE. -
2° SALAIRES D'OUVRIERS. -
" Sur la fin de non-recevoir :
u
Attendu que, devant les juges du fait , Lesport al'ait demande que la dam e
CO~[POI.SOIRE.
MODE DE PAYEMENT.
.
1. La renonciation d'une partie à/aire usage cn première installce d'une expédition d'acte
1.
,
�-
162-
-
qui est dijJérente de celle qui a été délivrée à sa partie adverse rte fait pas obstacle à
c. qu'trt appel elle invoque l'expédition à laquelle e/le avait d'abord renoncé,
Les juges peuvent, au surplus, sans violer les principes du con/rat judiciaire, ordonner
un compulsoire pour faire vérifier laquelle des deux expéditions est conform e à 10
minute.
li, D'après les articles 17 et 18 du règlement du 18 août 1825, en vig ueur aux Cles SaintPierre et JlIiquelon, concernant les f ournitures de pêche, CfS fournitures, comme les
obligations ou billets payables dans la colonie, peuvent être acquittées en mOr'lles sèches
et marchandes; mais il n'en est pas de même pour les salaires des ouvriers , qui , à
moins de stipulation contraire, peuvent être exig" en argent.
(Campion el Théroulde conlre Duq uesnel.)
~e sieur Duquesnel, négociant aux îles Saint-Pierre et Miquelon , avait
aSSigné les sieurs CaiIlpion et Théroulde devant le tribunal civil d e cette colonie pour se voir condamner à lui payer une somme de 13,4 50 fran cs, montant
d'un ,compte qui comprenait le prix de plusieurs batea ux par lui vendus à crs
dermers et les salaires d'ouvriers qu'ils avaient employés pour l eur service,
Les sieurs Call1pion et Th éroulde repoussèrent le compte comme exaaér é
,
'
et soutInrent notamment qu'au lieu de so ixante bateaux q'u'ils avai ent achetés
"
a~ sle~r ~uqu esne~, i~ ne leur en avait livré que trente-neuf, ainsi que cela
r:sullalt dun e expcdltlon par enx produi te de l'a cte de vente r eçu par le eO Ul'h~r, de commerce qui ava it été l'intermédiaire de ce lte n égocia tion, Dc son
~ot,e, le, d~mandeur produisait une expéd ition dilTérente, constatant qu'il avait
hVl é le, sOixante bateaux compris dans le contrat de vente,
l ' d e la minute ' mais
celte situation ' le tr'b
l Dans
'
1 una1 ord
onna e compulsolre
e sdleur Duquesnel demanda qu'il fût statué sur l'allaire d'après l' expé'ditioll
sieurs CamplOn
'
'
Id e, r enon ça nt ainsi à se prévaloir
pro
d Ulte
Il dpar les
",
e t Th erou
e ce e ont Il etait porteur,
2 1 novembre 183 0 '
'f' "
ri Led
'
"
un Jugement d enmttf,
prenant pour base l'expédiCam
on l' es' sieurs
1.
b plon et Th éro uld e, déCI'd a qu e le sieur Duquesncl n'avait
1pas Ivre e lnom' re
, de bateaux porté d ans l'actc d c vente, et réduisit , pal' suit e,
l e compte ( udlt sieur Duquesnel "11 6 566 f rancs, - 11 ordonna en outre que
é
"
e paycment de cette somm e serait eŒ
articles 17 et 8 d è 1
ectu en morue sèche, par application des
1 u l' g ement du 18 aoû t 8 5
é' l
'
'
,
et Miquelon t d'
• l
, 1 2 ,sp cla aux des Sam t-Plerre
pr s
nie sont prés:mé: : 1 e~r! tous ~Illet~ et ohligations payabl es dans la colo,
noms de stipulatIOns contraires, pay abl es en morue
sèche t
h d'
e marc an e,
Appel ri e la part du sieur 0 uquesne l, "
qUI excipe devant le Conseil d'appel
163 -
des énonciations de l'~xp é dition dont il avait d'abord r enoncé à faire usage
cn première instanèe, Il soutient, de plus, que les sommes qui lui sont dues
pour salaires d'ouvrir rs doivent lui ru:e payées en numéraire, et non en morue
sèche, ce dernier mode de payement n'étant prescrit pal' le règlement du 18 août
182 5 que pour les fourniturrs de pêche et les billets et obligations payabl e,
dans la colonie , et non pour les salaires d'ouvri ers,
A ces moy ens , les sieurs Campion et Théroulde repondent que la renonciation qu'a l'aite le sieur Duquesncl de se préval oir Cil première instance de son
expédition et l'acce ptation dû cette renon ciation pal' ses adversaires ont eu pour
elfet de réaliser à ce t éga rd, entre les parties, un contrat judiciaire qui ne III i
perm et pIns d'argumenter de cette expédition , Ils soutiennent, en outre, que
les articles 17 et 18 du règlement de 1825 son t généraux et ne distingu ent pas
entre les caLl ses des obligations payables aux îles Saint-Pierre ct Miqu elon,
29 novembre 1839, jugement du Conseil d'appel qui , sa ns tenir compte de
la renonciation dont il s'agit, ordonn e le compulsoire de la minute pour être
ensuile statue ce qu'il appartirndra et condamne, d'ailleurs , les intimés à payer
cn num eraire <IU sieur Dutluesnel les salaires des ouvriers ,
POURVOI en cassation par les sieurs Campion et Tbéroulde: 1" pour fausse
appli cation d e l'articl e 6 du Code civil ; violation du co ntrat judiciaire et de
l'article 464 du Cod e de procédure civil e; 2" pOLIr violation des al'ticl rs 17
et 18 du règlement du 18 aO 'lt 1825 ,
ARRÈT ,
" LA COUR; -
Sur le premier moyen:
" Attendu que le défendeur é n~ntn el, en consentant devant les premiers
juges à ce qu e la ca use fût jugée sur l'expédition de la convention qui était produite par les demand eUl's , n'a pas néanmoins reconnu vraies toutes les clauses
et énonciations qu'elle pouvait contcnir;
"Attendu, d'ailleurs , que les juges d'appel avaient la faculté d'ordonner
toutes les mesures interlocutoires qu'ils jugeaient util es pour découvrir la vérité
des faits et éclairer leur religion; de tout quoi il sllit qu e , dans les circonstances d e la cause, ils ont pu ordonner préalabl ement le compulsoire sa ns viol cr
les principes du contrat judiciaire;
" Sur le deux ième moyen :
"Attendu que les articles du règlement du 18 août 1825 qui sont invoqués
"
,
�-
164-
-
les demandeurs autorisent le payement en morue sèche seulement des jOllrde péche et des billets ou obligations payables dans la cotonie , mais non pas
des salaires, lesquels, étant destinés à subvenir aux besoins journaliers des
ouvriers, peuvent ètre exigés en argent; et que l'arrêt qui l'a ainsi décidé , loin
de violer ledit règlement , en a fait une juste application:
al'
~itures
" REJETTE le pourvoi. "
Du 10 août 1840. - Ch. req - M. Zangiacomi, président. - M. Duplan ,
mpporteur. - M. Hébert, avocat général. - ~1' Mandaroux· Vertamy, avocat.
10
COUR (CONS EIL SUPÉRIEUR). (ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INDE,)
ADJONCTION, -
NOTABLES.
2' SUCCESSIONS.- TESTAMENT.-MINEUR NE DANS L'INDE, DE PARENTS IDOLÀTRES,
tLEVE DANS LA RELIGION CATHOLIQUE. -
CAPACITE DE RECEVOIR,
3' RENTES SUR L'ÉTAT. - CARACTÈRES. CODE NAPOLÉON.
COUTUME DE PARIS, _
1. Le Conseil supineur de Pondichéry, statuant, en 1828, comme Cour 1'0J'a/e, a pu s'ad.
joindre, pour se compUter Ugalement au nombre de cinq juges , un habitant notable,
disigni à c,'t effet par le gouverneur de la colonie, et qui, avant de siiger, avait prêté
serment. (Edil de '776, art. 3 et 7; règlement du 22 février 1777 , art, 7; édit de
'7 8 4,)
Il , L'individu d'origine malabare , et qui est né sur le territoire français, peut succéder sans
lettres de naturalisation.
Le milleur ni dans l'Inde de père et mère gentils, c'est-ù-dir'e mahomi tans ou idolâtres,
sujet du Roi et professant la religion catholique, est habile à recevoir par testament,
(Coutume de Paris, art. 292; édit du mois d'août 1664, lettres patentes du mois
d'aoûl '7'7, art, 23,)
,
III. L'arrêt qui décide que des biens immeubles ichus à un habitant des colonies dans une
succession ouverte en France depuis le Code NapoUon, ont pu ftre valable~en/ légués
par lUI avant la promulgation de ce Code dans la c% nie, et pendant que la coutume de
PartS y itatt enCore en vigueur, Ile viole pas les dispositions de cetle coutume relatives
à /'indisponibiliU des propres ,matS. fial't une )1Iste
.
, , clu COI1e
app l"
IcatlOn des prtnctpes
165-
Napoléon, qui abolissent toute distillction dans la nature des biens sous le rapport de la
facul té d'en disposer.
Les rentes sur Z'État n'étaient réputées propres par aucune disposition de la coutume de
Paris.
(Tumerol conlre Saminadaick cl François.)
En 1813, le sieur Jacques Gérard, Français d'origine, établi à Pondichéry, y
mourut après avoir ins titu é par testament pour son légataire universel le mineur François, fils naturel de sa domestique , femme de couleur. - Jusqu' en
1818, le mandataire du sieur Saminadaick , tuteur du mineur François, toucha,
au nom du testateur, les arrérages de rentes el les revenus d'une maison situee
à Paris; mais alors la dame Tum erel, héritière légitime du sieur Jacques Gérard, l'assigna en reddition de compte devanl le tribunal de la Seine. Le tuteur,
comme légataire univer'sel du mineur François, ayant opposé le testament , la
dame Tumerel fut renvoyée à se pourvoir devant les tribunaux de Pondichéry,
et là elle posa des conclusions teudaut à ce que le minew' François, étant ne de
père et mère malabars, et par conséquent étranger, fût déclaré incapable de
recueillir par testament; elle demandail subsidiairement que le legs universe l
fùt réduit au cinquième sUl'les rentes et la maison sise à Paris, d'après les dispositions de la coutume de Paris, qui réputait propres de telles espèces de biens
-et défendait J'en donner au delà du cinquième, - 14 octobre 1828, rejel de
ces moyens par arrêt de la COUI' de Pondichery,
POURVOI en cassation de la part de la dame Tumere!. Deux moyens principaux ont été présentés :
l ' Violation des articles 3 et 7 de l'édit de février '776 et de l'article 7 du
rèalement du 22 février '777, aux termes desquels les arrèts du Conseil supé.
ri:ur de Pondichéry (aujourd'hui Cour impériale) devaient être rendus par cinq
juges , en matière civile; en ce que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué n'avait été rendu
que par quatre juges, l'habitant notable qui avait été appel~ pour compléter I~
Conseil supérieur n'ayant pu suppléer légalement un conseiller tenant sa nomInation du Roi;
2' Violation, d'une part , de l'article 92 de la coutume de Paris , qui faisait
la loi commune dans les établissements fran çais de l'Inde avant l'ordonnance
de 181 9, qui y a introduit le Code civil, article d'après lequel on ne pouvait disposer par acte de del'lli ère volonté qu'en faveur de personnes ,lég~le~ent capa bl es; d'a LI Ire par t , de l'article 23 des lettres patentes du mOIs d aout '7 ' 7'
d'après lequel la facult é de recevoir par test ament n'é tait, accordée qu'~ux Français habitant les Indes, à leurs enfants, et aux enfants d Européens. faIsant pro-
�-
166 -
fession de la religion ca tholique; en ce que le min eur Fran çois , quoique professan t cette religion , était dem euré Indien, et comme tel incapable de recevoir
le legs il lui fait par le siew' J acques Gerard.
ARR ÊT ,
- Considrrant , sup le premier moyen, que le Con seil superieur de
Pondichéry ne s'étant trou vé composé qu e de trois conseill ers titulaires et du
commissaire de marin e, faisant fonctions de présid ent , il a pu être compl été,
comme il l'a été, par nn ha hitant not abl e, dés igné à cet eUet par l e gouverneur
de la colonie , et qui avait p rêté son serment en qualité d'adj oint, ce qui était
indispensable pour qu e le cours de lajuslice ne fli t pas interrompu dans la coloni e;
fait était m ême autorisé pal' l' édit de 17 84 ; - Qu'ainsi le
- Que ce qui a
moyen es t inadmissible;
u Considér ant qn e les deuxième et troisième moyens ont éte formellem ent aban·
donnés , qu'a insi il n'y a pas lieu de s'en occuper ;
u Consid érant , sur le quatrième moyen, qu'il es t atteste par l'arrê t attaqu e e. t
qu'il n'est pas même con teste que le mineur nommé légataire universe l du
sieur Gérard par le testament du 6 j anvier 18 13 était ne II Pondich éry; qu'il
etait suj et du roi de France ; qu'il a été élevé dans la religion catbolique; qu'il
n'cst pas même prouve qu'il flit d'origin e malabare; et qu e l'eût-il été , il n'en
aurait pas moins éte capable de succéder sans lettre de naturalisation , par cela
seul qu'il était ne sur le tenitoire français, ce qui es t établi par l' édit du mois
d'août 166 4 et les lettres patentes du mois d'août 1717 pour l es îl es du Levant et d'Occident ; - Qu'ain si , il n'a pas eté contrevenu à l'articl e 9 2 de la
coutume de Paris, en r econnaissant la capacité du mineur legataire du sieur
Gérard ;
« LA CO OR ;
-
167 -
enfin, qu e , d'après le S 2, article 3 , du Code civil , les immeubl es, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la IC'i frança ise,
et que l'arrêt s'y es t exactement conforme en adjugeant au mineur légataire du
sieur Gérard soit les rent es sur l'État, soit la maison située il P aris , à lui échues
par le Mees de son frère, arrivé post érieurement à la publication du Code
civil :
« Consid érant
If
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi, "
Du 5 juin 18 28. - Ch . r eq .-M, Favard de Langlad e, président,-M. Du noyer, rapporteur, - M, de Broë , avocal général, concl. conf, - M' Taill andier,
avocat,
ete
" Consid ér&nt , sur le cinquième moyen : l' En ce qui concern e les r entes SUI'
l'État , qu e l'article 94 de la coutume de Paris les r éputait immeubles , mais
~'a,ucuDe disposition de la coutnme n'en faisait des propres, e t que, d'aill eurs,
l arhcle 529 du Code civil les a déclarées m eubl es; _ 2 ' En ce qui concerne
t~nt les r~ntes que la maison situ ée il Paris, qu'elles provenaient de la succesSIOn du sIeur Gérard, frère du testateur, lequel sieur Gérard était décéd é en
18 1 l , posterieurement à la publication du Cod e ci vil , e t que , d'après l'article 7 32
de ce Code, l'on ne doit considérer ni la nature ni l'origine des biens pour en
r égler l~ succession , ce qui a fait cesser tout e différence entre l es propres et
les, acquets , et ~ rendu les un s et les autres disponibles dans les m êmes cas et les
memes proportIOns;
COUR, (MARTINIQUE,)
C O~IPOSJTIO N
,
D'après l'ordonnance d'o"ganisation j udiciaire du 24 septembre 1828, spéciale à la Mal"
tinique eL à la Guadeloupe, il n'est pas nécessaire que l'arrêt qui mentionne l'appel
d' un avoC<tL·avout! pOUl' compléter la Co ur énonce la cause de l'empêchement du con·
seiller remplacé. La composition de la Cour est toujours présumée conforme à la loi, à
moins que le contraire ne rhulte de l'arrêt lui-m ênte.
(Laubenque con Ire Terrier de L. islre et con, orls.)
ARRÊT ,
« LA COUR ;
- Attendu qu'il est constaté par l'a!Têt attaqué qu e M' Émile
Cazavan, avocat·avou é, le plus ancien présent lors des pl aidoiries , a eté appel é
par M, le présiden t pour compl éter la COU!' ;
Attendu que c'est avec raiso n que l' avocat appelé pour rempl acer l'"n des
conseillers l'a été, suivant l'ordre du tableau , pa rmi les avocats·avoués présents
aux plaidoiri es et pouvant prendre part aux jugements en conn aissance de
cause ;
« Attelldu , en outre, qu e d'ap rès l'ordonn ance du 2 11 sr ptem br e 1828, qui est
la loi spéciale de la colonie , il n'est pas nécessaire qu e l'arrêt qu i mentionn e
l'appel d'un avoca t-avou é pour compléter la Cour énonce form ell ement l'empê·
chement soit d u juge titulaire, soit des magistrats honoraires parmi lesquels
t(
�-
168-
celui-ci doit être remplacé; - Que la composition du tribunal est toujours
présumée conforme à la loi , à moins que le. contraire ne résulte de l'arrêt
lui-même:
"REJETTE le pourvoi.
Il
011 16 août 18 66 . - Ch_ req. - M, Zangiacomi, président. - M. Hm'doin .
mpporteur. -M. Chegaray, avocat général, conc\. conf. -M' Delachère, avocat.
-
169-
nommés par le tribunal de première instance de Saint-Paul, à l'elfet de constater si les eaux qui seraient fournies par les canaux de la commune devaient
irriguer en tout ou en partie les terrains des sieurs Giot ou s'ils devaient servi,'
uniquement aux besoins de leur usine_ - Le résultat de cette expertise fut
que l' eau -servait aux besoins de l'usine des sie urs Giot non comme moteur
hydraulique, mais comme force motrice pour alimenter les chaudières à vapeur,
et que, d'un autre côté, elle pouvait servir à l'arrosage d'un verger après la
manipulation des cannes.
9 février 1858, jugement définitif qui, se fondant sur ce que la loi du
29 avril 1865 est inapplicable aux eaux destinées 11 l'alimentation des usines ,
rejette la prétention des sieurs Giot.
COURS D'EAU (1 ), (REUNION.)
Sur J'appel, arrêt infil'matif, du
USINE. -
JARDIN. -
1l\I\IGATION.
La servitude légale d'aguedllc, créée par la loi du 29 avril 1845, ne peut être établie ue
dans l'intérêt de l'irrigation des propriétés, et on ne saurait l'appliquer à favorise; le
mouvement des usines, malgré l'interprétation qu'a donn ée en ce' sens aux dispositions
de cette l~! le rapport qU! a précédé l'émission clu décret qui a promulgué, sans aucune
modijicatzon nt extenszon, cette même loi dans les colonies.
La servitude d'aq ueduc peut néanmoins être établie comme rentrant daru les termes et
l'esprit de la loi de 1845, quand elle doit servir à al7'Oser des jardiru et vergers appartenant au propriétaire de l'usine.
(Guy-Le'port contre Giot.)
. En 1856, une indemnité fut offerte au sieur Guy-Lesport par les sieurs
GlOt .en retour de l' établissement
d'une servI'tude qUI. d ev aIt
- aVOIr
- pour ellet
li'
.
de faIre .passer ~ur le terraIn de "ces del'Diers une certaine quantité d'eau que
GlOt avaient à prendre dans un can a1 communa,
1 et qUI,
. par
lesdIts sIeurs'
c
e m~yen, de~alt se trouver amenee sur une habitation qu'ils possédaient à la
Réul1lon.
e
r
. Le sIeur Guy-Lesport s' y rezusa
, en se IOndant
sur ce que la loi du
29
avril
1865,
concernant
les
irrigations
n"ayant
e
. de
l' . l
, u en vue que 1es b esoms
agr~cu tur~, on ne pouvait en faire résulter contre lui l'établissement d'une
servItude d aqueduc pour l'alim ent at'IOn d' une USIne.
.
Des experts furent alors
1' ) L
' deS'9 avril 1845 el II . 11
e, IOIS
84
.
cutoires dan 1
l'
JUI el 1 7, sur les Irrigations, ont ete rendues exe, e, co omes par un Mcret d
5- .
8'
É
menl, françai, d rI d '
. U 1 Janvier l 53, a l'exception des ,tabli"..
e 0 e, qUI, eu "gard a leur e .
'. 1
des actes spLI'au'
1
r glme lcrrllorlB , sont restés sous l'empire
et:. X en vIgueur sur a matière.
20
août 1858 , par les motifs que voici :
« Attendu
que les lois des 2 9 avril 18'65 et 1 1 juillet 1867, s'il fallait s'attacher à la lettre de leurs ùispositions, seraient d'une app lication contestable ùans
l'alfa ire actuelle; mais qu'en se pén'é trant de l'esprit qui a présidé à leur élaboration, l' ort ne saurait méconnaître qu'elles peuvent être juridiquement invoquées pour installer, par l'emploi de l'eâu, des machines propres à la fabrication
du sucre; - Attendu, en elfet, que les discussions relatives à ces lois démontrent clairement que le Gouvernement et les Chambres ont eu l'intention
de faci li ter l'extension et l'amélioration des cultures; que, s'il ne leur a point
paru nécessa ire d'autoriser dans la métropole la servitude du passage de l'eau
pour l' établissement de moteurs hydrauliques, c'est qu'il n'a jamais été question
que d'usines purement industrielles, et que , pour les édifi er ct les faire fonctionner, il es t facile en France de trouver des rivières ,et des cours d'eau;
mais que les sucreries doivent être considérées comme des établissemen ts essentiellement agricoles, qu'il importe de placer sur les lieux mêmes d'où les cannes
sont extrait es; qu'effectivement on peut dire qu'à la Réunion les sucreries se
lient d'une manière si étroite 11 la culture, qu'elles en son t le complément obligé,
puisque, d'une part, sans la présence de ces usines beaucoup de terres resteraient incultes, les cannes étant souvent plantées dans des endroits où les cereales ne peuvent venir; que, d'autre part , si ell es se trouvaient à une trop
grande distance des champs, il serait impossible, ou tout au moins trop dispendieux, d'y apporter les cannes sans les altérer: cI'où la co nséquence logique
que les lois précitées ci e 1865 et 1867 , loin de faire obstacle à la création de
ces sortes d'établissements, doivent être entendues et appliquées da os le sens le
plus propre à favoriser leur d e l'~loppement pour l'intérêt général de l'agl'iculture ; _ Attendu qne c'est évidemment pour atteindre ce but que le ministre
JI.
•
�-
170-
a demandé la promulgation de ces lois dans les colonies; qu'eu faisant, à cet
efTet, un rapport à l'Empereur, il a exprimé nettement qu'au moyen de ces
dispositions législatives il serait possible d'y établir des moteurs hydrauliques
pour être employés à la fabrication des sucres; que, du moment donc que le
chef du pouvoir executif, alors législateur souverain des colonies, a rendu le
décret du 15 janvier 1853, cet acte, qui est intervenu sur le rapport précité
et qui a toute la force d'une loi, s'est trouve emprein t de l'intention manifestée par le ministre , et la religion du juge, en tenant compte de J'esprit dans
lequel lesdites lois de 1845 et 1847 ont été déclarées exécutoires à la Réunion
doit décider que, dans la colonie, elle s'applique tout aussi bien à l'installatio~
des usines sucrières qu'à J'irrigation des terres; que s'il en était autrement, ces
lois resteraient stériles et inappliquées, et la volon té du législateur colonial serait
incontestablement méconnue; - Attendu, dans tous les cas, que J'articl e 4 de
la loi du 29 al'ril 18 45 donne aux juges toute latitude pOUl' apprécier J'intérêt
de J'opération, c'est·à·dire de la conduite d'eau, et pour la concilier avec le
respect de la propriété; que, dans j'espèce: il est évident que l'opération exécutée par les frères Giot, soit le canal qu'ils- <.:onstruisen t pour jouir -de la prise
d'eau concédée par la commune, profite sous tous les rapports à l'agriculture
et ,ne porte aucune atteinte sérieuse à la propriété de Pierre Guy-Lesport;
qu en e(fet le canal, en ~ermettant la création d'une sucrerie, contribue puissamment, par la plantatIOn de cannes que cette usine provoque, à augmenter
le r~venu ,de toutes les. terres environnantes, et puis facilite l'arrosage d'un
Jardl.n et d.un ve:ger, Cll'constance qui à elle seule, dans un pays où les pro.
~uctlOns .alimentalres deviennent de plus en plus rares, serait bien de nature
a ,détermIner l'application des lois précitées de 1845 et 184 7; que, d'un autre
coté, ce
. d e trente·
' CInq
.
. canal ne traverse qu 'un terram
mètrcs carres, telle·
ment Impropre à la cu lture et tellement rocailleux et stérile que l'expert ne
l'a estimé intrinsèquement que 1 5 fr ancs enViron,
.
et qu "on serait tente d'ad·
mettre que .Guy-Lesport
n'a et'e d'Il'lge
. 'cl ans ses prétentions que pal' un senti·
.
ment de l'Ivahté peu diane cl" tr
, la maxime du droit
"
. ..
" e e encouragé, d 'aprcs
1 ornain : Malltlls non est indulgend
. . 1·1 y a lieu de repousser lesdites
.
um; qu,ainSI
prétentIOns et d'infirmer la d ' ..
d
.
eClSlon es premiers juaes: - Par ces motifs,
d onne acte aux freres Giot cl
'')
.
"
e ce qu 1 s sont prets à payer à Guy.Lesport la
somme de 250 fl'ancs valeur 1" f
d
.
. d d
'
es Ima Ive u terraIn sur lequel ils réclament une
servltu e e passage pour une ron d·
mte d' eau; d·It et ordonne que ce dernier
sera tenu de laisser édifier sur sa
·é é l
'
d. d'
propl'l t es travaux necessaires pour la con ·
u;~U~;~~Cicédée ~ux frères Giot dans le canal de la commune. 1)
en cassatIOn par le sieur Guy-Lesport pour violation de l'article 545
•
-
171 -
du Code Napoléon et fausse application de l'article 1" de la loi du 2 9 avril
1845, en ce que l'arrêt attaqué, tout en déclarant que la prise d'eau du canal
communal était destinée à l'alim entation de l'usine des sieurs Giot, ce lJui
rendait inapplicable la loi du 29 avril 184 5 , en avait cependant fait application
dans l'espèce, en autorisant l'établissemcnt d'une servitude d'aqueduc sur la
propriété du demandeur, sous le prétexte que cettc servitude était nécessaire
parfois pour l'arrosage d'un jardin et d'un verger.
A l'appui du pOUl'voi, le demandeur excipait du titre de la loi: Loi Sllr les
irrigations, et de l'article 1 u , portant que: " tout propriétaire qui voudra se
« servir pour l.'irrigatioll de ses propriétés .... pourra, etc, 1) nll avait, disait-il , é té
entendu pour tout le mondc, lors de la discussion législative, et formellement
déclaré par le rapportcur de la commission, qu'on ne pourrait faire servir la loi
Il l'exploitation des usines , qu'elle était faite dans le seul intérêt de l'irrigation
des propriétés (séance du 29 juin 1843, Moniteul' du 3 juillet). 01' le decret
du 19 janvier 1853 n'avait rien changé à la loi du 29 avril 18115; iJ l'avait
rendue purement et simplement exécutoire dans les colonies, ainsi que diverses
autres lois civiles et criminelles. A la vérité, le ministre de la marine avait paru
penser quc la servitude dc conduite d'cau, telle que la loi du 29 avril l'avait
créée, était applicable aussi bien à la mise en mouvement des usines qu'a l'irrigation des propriétés, et s'il demandait que les colonies fussent placées sous
cc régime légal, c'était surtout (d'après les termes mêmes de son rapport à
l'Empereur) à raison des nombreuses usines qui, pour la fabrication du sucre ,
ont Il employci' comme agent le moteur hydraulique. - Il est vrai aussi qu'i
celle époque tous les pouvoirs législatifs étant encore, en ce qui regardait les
colonies, entre les mains de l'Empereur, rien ne s'opposait il ce que la loi ne
fût, dans son app lication aux colonies, modifiée dans le sens indiqué; mais elle
ne l'a pas été. Le décret rendu sur le rapport du ministre n'a point communiqué
sa propre autorité il ce rapport. La loi ne peut être exécutée que dans les
termes dans lesquels elle a été rend ue executoire, et ces termes sont ceux
de la loi elle-même, qui ne peut dès lors être entendue et appliquée dans les
colonies autrement que dans la métropole. ))
ARRÊT.
« LA COUR; -
Sur le moyen unique du pourvoi:
"Attendu que la servitude légale d'aqlleduc créee pal' la loi du 29 avrii 1845
au profit de l'agriculture n'a été établie que dans le seu l intérêt de l'irrigation
".
�172 des propriétés, et qu'eUe n'est pas destinée à favoriser le mQuvement des
usines; que cela ressort du texte de la loi et des discussions législatives qui l'ont
, 'd'ee;
prece
"Attendu que cette loi a été rendue exécutoire pour l'île de la Réunion par
un décret du 1 5 janvier 1 853; que si le rapport du ministre de la marine qui
précède ce décret peut faire supposer qu'il entenQait étendre le bénéfice de
cetle loi aux usines a sucre, le décret de promulgation ne réalise pas cette
intention du ministre et n'apporte à ladite loi ni extension ni modification'
qu'elle doit être appliquée dans les colonies comme dans la métropole;
,
(( M,ais attend~, en fait, que ,l'arrêt attaqué déclare que le canal litigieux "faci" lite 1arrosage d un Jardm et d un verger, circonstance qui, à el/e seule, dans un
" pays où les productions alimentaires deviennent de plus en plus rares, serait de
~( nature a déterminer l'application de cette loi; » que cette déclaration échappe
a la censure de la Cour et justifie l'arrêt dénoncé; qu'en elfet elle fait rentrer
l'espèce de la cause dans les termes mêmes de la loi du 29 avril 1845:
"REJETTE le pourvoi. »
. Du 29 juin 1859' - Ch. req. -M. Nicias-Gaillard, président. - De BoisSleux , rapporteur. - M. de Raynal, avocat général, concl. conf. - M' Dareste ,
ut'Qcat.
COURTIERS MARITIMES.
l ' INTERPRÈTES . -
LA NGUES ETRANGÈRES . _
-
2' NOMINATION . -
(GUADELOUPE.)
CESSION DE CHARGE .
OBLIGATIONS DU CÉDANT .
EXCEPTION D'
~
É
ILL.GALlT ' , -
TRIBUNAUX. -
COMPÉTENCE.
Un courtier maritime à la Guad 1
.
.
e oupe qUI a dans ses attributions celles d'interprète-cond ucteur de naulres et quifi 't
. d
h
.,
.
'
al cessIOn e sa c arge à un tiers , n'a pas d'autre obligatIOn a remplIr envers le cessionn 'r
Il d
. '
t Il
' Il
'.
al e que ce e e le faire commissionner pour la charge
e e qu e e eXIstaIt entre ses ma ' . ï
.
. l'Ad "
.
ms, 1 ne sauraIt, dès lors, être responsable du refus
que fiaIt
mmtstratlOn de com ' .
1
.
.
,
1
mtsSlOnner e cessIO nnaire pour les langues étrangeres,
a ors surtout que le cédant ne s'e t é '
. .
.1
s pas engag a lUI fialre obtenir cette commission splCta e.
La cession ne peut donc "être ré 1
as é é
b "
so ue , dans ce cas, sous le prétexte que le cédant n'aurait
P ex cut ses 0 hgatzons.
173
Quand l'Administration a nommé aux fonctions déterminées dans les articles 78, 79 , 80
et 81 du Code de commerce, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'annuler ceUe
nomination SUl' le motif qu'elle serait illégale.
(Moreau-Darlue contre Durand.)
Ainsi l'avait décidé un jugement du tribunal de la Pointe-a-Pître du , 5 janvier ,853, dont voici les termes:
cc Attendu que pour demander la résolution de la cession qui lui a été consentie par Durand, suivant acte au rapport de M' Jugla, notaire, en date du
9 juillet ,852, Moreau-Darluc se fonde sur ce que l'Administration a refusé de
l'investir de la charge d'interprète-juré, qui avait été comprise dans ladite cession; - Attendu que c'est sur la production du susdit acte de cession et sur la
présentation faite par Durand et Moreau-Darluc pour son successeur que celuici a été pourvu de la charge de courtier de commerce; que , d'après la législation locale, il n'existe à la Pointe-à-Pître qu'une seule classe de cow·tiers, réunissant tous les mêmes attributions, parmi lesquelles sont comprises celles
d'interprètes-conducteurs de navires; que d'ailleurs l'arrête de nomination du
sieur Morean-Darluc, en disposant qu'il exercera ses fonctions conformément aux
articles 78, 79, 80 et 81 du Code de commerce , l'a par cela même investi des
attributions de courtier maritime, interprète-conducteur de navire , telles qu'elles
sont définies par l'article 80; - Attendu que Moreau-Darluc oppo se que sa commission ne mentionnant aucune des langues étrangères qu'il connaît, il se trouve
parla privé du privilége attaché au titre de courtier interprète; - Attendu qu'en
admettant, ainsi que paraissent l'enseigner les auteurs qui ont écrit sur la matière, et ainsi que cela paraîtrait résulter de deux arrêts de la Cour de cassation,
du 12 janvier ,842, que le titre de courtier maritime interprète ne puisse conférel' aux agents qui en sont revê tus le priviIege exclusif d'interpr é t~ r ~ne langue
étrangère, et, par suite, de faire les traductions de pièces et les déclarations de
douane que tout alitant qu'ils sout spécialement commissionnés pour cette
langue, toujours est-il que Durand ne saurait être garant du l'crus de la part de
l'Administration de commissionner le sieur Moreau-Darluc pour les langu es anglaise et espagnole qu'il déclare connaître ; qu'en traitant avec ce dernier, Durand
ne s'cst nullement engagé à le faire commissionner pour telle ou tell e langue;
qu'il n'a pas d'autre obligation que celle de lui faire obtenir' la cbarge de courtier, telle qu'elle existait entre ses mains , et que cette obligation a étc rempli e
par la nomination d~ Moreau-Darluc, auquel il a été délivré une commission
pareille à celle qui avait été délivrée à son prédécesseur . .,
�-
174-
Sur l'appel, arrêt confirmatif, avec adoption de motifs, par la Cour de la
Guadeloupe, sous la date du 1" aoùt 18 53.
POURVOI en cassation par le sieur Moreau-Darluc pour fausse application et
violation des arrêtés locaux des 17 décembre 1830 et 2U avril 1833 , de l'article
62, §§ 1,2 et 3, de l' ordonnance du 9 février 1827, concernant le gouvernement
de la Martinique et de la Guadeloupe; violation de la loi du 28 avril 1816,
art. 91, rendue execu toire à la Guadeloupe par un arrê té du 9 j~ill et 184 9;
fausse application et violation des articl es 77 et 81 du Code de commerce, et
"iolation de l'article 75 du même Code , promulgué de nouveau , en dernier
lieu, à la Guadeloupe par un arrêté du 2 6 mai 185 1.
ARRÊT.
" LA COUR; - Att;nd~ que la demande portée devant la Cour impériale par
1\10reau-Darluc en restitutIOn de la somme par lui pay ée à Durand était fond ée
sur l'.inex~cution, par celui-ci , du coutrat intervenu entre eux; que l'arrêt atta.
qué eta bht que Durand a tenu tous les engagements qu'il avait pris envers le
demandeur; que celui·ci a élé investi des attributions conférées précedemment
à Durand, et qui sout déterminées par les articles 78 , 79, 80 et 81 du Code
de comme:ce; que s'il n'a point été commissionn é pourl'interprétation des lan.
~es ang~a~e et espagnole, Durand. qui ne s'était point obligé à lui faire obte1111' ce. prlVllége: ne peut être responsable de cette omission; qu'il résulte de
ces faits, dont l ~ppréciation souveraine appartenai t il la- Cour d'appel , que le
contrat a été pleinement exécu té par le défendeur;
"Attendu , quant il l'illégalité de la nomination de Moreau-Darluc qu'en admettant que ce moyen ait e' té soumis
. aux Juges
.
de
'
u lond, ce qui n'appert
null ement
des
conclusions
il
ne
po
'
t
.
1 l'
'
.
.
,
uval appartentr" autOrité Judiciaire de dé tel'mUler la compétence
et
d
l'
. du gouvernement colonial ni
.
e Iml't er 1es pouvou's
de prononcer 1
d' une nomlllatIOn
"
' si
l'par conséquent
•
.a nu ll'té
1
faite pnl' lui ' qu'ain
.arret a~taqué constatant la complète exécu tion du contrat par le déf~ndcur et
1econnalssant que l'obI'" t'
d d
d
.
.
.
loa IOn u cman eur aValt une juste excuse, n'a violé
aucun des articles lllvoqués'
• en I epoussant 1a d emande en restitution :
«REJETTE le pourvoi. »
Du 20 mars 1855. -
Ch
M
.
sident _ M
. '
. req. . le conseiller Jaubert, f.f. de pré,
.
H3Idolll
,
rapporteur
cone!
. , avocat général.M' G .
•
. con.f - M. SéVIlJ
abne, avocat.
.
175 -
CRÉANCE. (SENEGAL.)
l'
FAILLITE
nu
DÉBITE UR. -
FEMME MARIEE. -
SO LIDAR IT É.
2' AUTOP,ITE DE LA CliOSE JUGEE .
Lorsqu'une créance a été souscrite solidairement par un mari et une femme, l'état de fail·
lile du mari n'empêche pas les effets de la solidarité contre la j emme, tan t pour le prin.
cipal que pour les intérêl.!.
Quand un failli a été condamné à payer les inlérêl.! d'ulle créance par un arrét passé ell
force de chose jugée, un arrêl poslérieur Ile peul, sous peille de nullilé, le décharger de
ces illlérêl.!, sous prélexte que son élal de faillile le dispeme de les payer.
(G uillabert contre les cpoux Partarrieu.)
Le 7 mars 1823, le sieur Partarrieu so uscrivit à l'ordre dll sjeur Guillabert,
négociant au Sénégal , deux billets, l'un de 7,799 fram;s, argent des colonies ,
soit en argent de France, 6.499 francs 91 centimes, papble 11 la fin de juin de
la même année, l'autre de 14 ,46 0 livres de gomme, ou 7,2 30 kilogrammes ,
paya ble fin juill et suivant. - La dame Partarrieu se rendit solidaire du paye·
ment des deux billets, qui furent protestés aux échéances. - Après le protêt, un
à-com pte de 2,350 francs fut payé sur le billet de 6,499 francs 91 centimes.
Le 1 1 aoùl suivant, le débiteur et sa caution furent cités devant le tribunal
de première instance de Saint·Louis, qui , à l'audience du 18 du même mois.
con damna par dMaut les époux Partarrieu conjointement et solidairement, et
le sieur Partarrieu pal' corps, à payer au sieur Gu illaber t le solde du billet de
6,499 francs et la valeur des 7,230 kilogrammes de gomme. montant de l'autre
bill et, avec intérêts à compter du jour de ICI demande en justice et avec dépens.
_ Les 7.230 kilogramm es de gomme furent liquid és en argent par le même
jugement à 12,050 francs .
Le 28 du même mois d'août 1823, signification de ce jugement aux sieur
et dame Partarrieu, avec commandemeu t de payer.
Eu 1824 se ul ement , payement d'un à-compte sur les condamnations.
Le 3 février 1827, opposition de la part des époux Partarrieu au j ugement
par défaut du 18 août 1823 .
15 février 182 7, arrêt contradictoire qui les déboute de leUl' op position et
ordonne que le jugement du 18 aoftt 1823 sortira son plein et entier elTet
pour la somm e de 10,94 1 francs 88 centimes, argent de France, montant du
�-
176-
solde des condamnations prononcées pal' le jugement, du capital et intérêts échus
jusqu'au jour, ainsi que pour les intérêts ~ échoir, c~nfo.rmément au(~itj~gement.
Sur l'appel des époux Partarrieu, arret contradICtoire du 8 aVril sUivant (18l ),
7
le el, en adoptant les motifs des premiers juges, confirme ledit jugemento
semblait terminé entre le sieur Gui lJ abert et ses débiteurs, qui n'avaient
lus qu'a payer; mais ceux-ci, vou lant encore arrêter les po ursuites de leur
P
d
. . d
lanciens
'
créancier, crurent pouvoir
utilement deman er'
une reVlSlon
e tous eurs
comptes et de ce dernier arrêt du 28 avril 1827' Cette demande fut rejetée par
un jugement du 30 mai 1829, motivé: l ' sur ce qu'il y avait chose jugée; 2'
SUl' ce que, lors de l'appel du jugement contradictoire du 15 février 1827, on
avait implicitement reconnu l'équité de ce jugemen t, en se bornant à demander des délais pour le payement du montant des condamnations prononcées;
3' sur ce que, la révision demandée n'était basée ni sur des erreurs ou omissions ,
mais seulement sur ce que la gomme avait été convertie en argent.
Appel des époux Partarrieu contre ce jugement du 30 mai 1829, et, le 9 juillet suivant, arrêt du Conseil d'a ppel du Sénégal qui, tout en repoussant leUl'
réclamation pour. ce qui concerne la conversion en argent de la gomme qui
avait fait l'objet de l'un des billets, les décharge de tous intérêts, nonobstant la
cbose jugée à cet égard, et par le motif que voici: - (, Attendu qu'i l r ésulte
des dires des parties et des pièces produites que le sieur Partarrieu é tant en
fai llite, il ne peut être tenu à pay er des intérêts. - Dispositif: Le Conseil, sans
s'occuper des motifs qui ont empêcbé que le sieur Guillabert fût compris
dans la masse des créanciers, décide, en ce qui touche les intérêts, qu'il ren trera
dans le droit commun, et le déboute des prétentions qu'il a élevées à ce sujet,
dépens compensés .»
~out
Le sieur Guillabert, voulant essayer d'arriver à la rectification de cejugement
par la voie de la requête civile, forma une demande en ce sens devant les
mêmes juges , comme ayant, par ledit arrêt du 9 juillet 1829, prononcé Sllr
chose non demand ee, puisque les époux Partarrieu n'avaient pris aucune conclusion relativement aux in térêts en question .
Sur cette requête civile, un arrêt du 3 aOût suivant déclara n'y avoir lieu de
statuer, attend u que le Code de procédure civile n'était pas obligatoire au Sénégal; - Que les cas d'ouverture à requête civile pouvaient être restreints; et
que celui qui résulterait de ce que l'arrêt aurait prononcé sur chose non demandée ne serait, en général, qu'un prétexte de revenir sur ce qui avait été
jugé en pleine connaissance de cause.
POURVOI en cassation par le sieur Guillabert contre les deux arrêts précités
des 9 juillet et 3 aOût 182 9.
177-
Les trois moyens de cassation présentés contre l'arrêt du 9 juillet ont consisté
a dire:
" l ' Que l'état de faillite d'un débiteur ne dispensait pas le failli de payer les
interêts des sommes dues à ses créanciers; - Que, dans l'espèce, aucune des
forma lités voulues par la loi pour arriver à un concordat régulier en tre le failli
et ses créanciers n'avait été observee; gu'ainsi le sieur Guillabert, l'un d'em ,
n'avait point été a~pelé; que l'arrêt lui·même le constatait, et que ce prétendu
concordat, passé entre le sieur Partarrieu et quelques · uns de ses créanciers,
n'avait jamais été homologué en justice.. d'où il fallait conclure que l'arrêt du
9 juillet n'avait pu, sur ce seul prétexte de faillite, le décharger du payement
des interêts ;
" 2' Que l'on pourrait encore moins faire profiter la dame Partarrieu du béné·
fice de ce prétendu concordat, non homologué; qu'elle ne se trouvait pas comprise dans la faillitc de son mari; qu'elle était solidairement obligée avec lui au
payement de la créance, et que toutes les règles, tous les principes sur les
effets de la solidarité avaient été violés par l'arrêt attaqué.
" 3' Le Conseil d'appel pouvait au surplus, sans violer la dil'position de l'article
1350 du Code civil, statuer de nouveau par son arrêt du 9 juillet ,829 sur ce
qui avait été irrévocablement jugé par l'arrêt du 28 avril , 827 , lequel.' en confirmant le jugement du 15 février précedent, avait nécessairement mamtenu la
liquidation qui r ésultait de ce jugement touchant le compte général des parties
tant en principal qu'intérêts échus, avec continuation de cellX à écboir jusqu'au
payement intégral de la dette. En r ésumé, disait-on sur ce point, l'arrêt du
9 juillet a violé la disposition de l'article 1350 du Code civil, r elatif à l'autorité
de la chose jugée. »
A l'appui du pourvoi contre l'arrêt du 3 août ,829, on faisait valoir deux
11l0yens, l'un de forme , l'autre au fond.
En la forme, on disait que l'expedition de cet arrêt ne mentionnait pas qu'il
eût été signé à la minu te par le présiùen t.
Au fond, on soutenait que le motif qui avait servi de base au rejet de la re·
quête civile n'était pas fondé; -- Qu'en supposant que le Code de procédurc
civile n'eût pas été publié au Sénégal, il suffisait que l'ordonnance de ,667 Y
eû t été en pleine vigueur lors de cet arrêt, pou,o que le moyen de requête civile
tiré de ce qu'il avait été statu e sur cLose non demandée dût être accueilli, puisque
l'article 34 du titre XXXV de laùite ordonnance de 1667 avait admis cette ouverture à requête civile. - Du reste, ajoutait-on, la cassation du premier des deux
arrêts attaclués suffit pOUl' entralner lacassation du second.
Il .
,3
�-
178ARRÊT.
(t
LA COUR; -- Vu l'article 1350 du Code civi l
Attendu qu e par l'arrêt du 28 avril 1827' confirmatif du jugement du
15 février précédent, il avait été form ell ement jugé que les in térêts réclamés
par Guillabert contre les sieur et dame Partarrieu lui etaient dus ; - Que la
liquidation de ceux écbus jusqu'à ce jour en avait été faite par ce jugement con·
tradictoire, r end u sur l'opposition des débiteurs Partarrieu aujugement par de.
faut du 18 août 1823, et que la continuation de ces intérêts avait été ordonnée
pour le solde ou le reliquat de la créance qui en était l'ohj et, pour laquelle les
époux Partarrieu éta ient obligés solidairement envers Guillabert par les deux
billets à ordre dont il s'agissait , souscrits par le mari et la femme;
(t
" Attendu que ce sont les mêm es intérêts dont l'arrê t du 9 juillet a ordonné
le retrancbement dans le nouveau compte r éclamé par lesdits sieur et dam e
Partarri eu , demand e en révision qui n'était fondée ni sur des erreurs ou omissions ni sur des faux ou doubles emplois , et était , par conséquent, inadmissible, aux termes, soit de l'article 541 du Code de procédure civile, soit de l'ar·
ticle 2 1, titre XXIX, de 1'00'donnance de 1667 ;-Que, dès lors, le jugement du
30 mai 18 29, infirm é par le premier des deux arrêts attaqués pour ce qui COll·
cel'l1ait les intérêts, avait sagement repoussé cette action par le motif que tous
comptes anciens entre Guillabert et les époux Partarrieu avaient été liquidés
par des jugements et arrêts qui avaient acquis la force de la chose jugée, et
qu'il ne s'agissait ni d'erreurs ni d'omissions;
" Attend u que l'arrêt attaqué, du 9 juillet 1829, rendu sur l'appel de ce jugement du 30 mai precedent interj eté par les époux Partarrieu , les a déchargés l'un et l'autre des condamnations pronon cées contre eux par j'arrêt du
même Conseil du 28 août 182 7, relativement aux intérêts des créances en
pl:incipal, par le seul motif tiré de la faillite du sieur Partarrieu, état qui existaltlors de cet arrêt de 1827 , e t sans av oir égard il la solidari té de la femme,
qui, n'étant point comprise dans la faillite de son mari, restait n éces~airement
~oum.ise à tous les effets de cette so lidarité , tant pour le principal que pour les
mtérets de la créance :
« ~'où il suit que ledit Conseil a, par son arrêt dudit jour 9 juillet 18 29, ré-
tracte ~ormellement ce qu'il avait jugé par celui du 28 av ri l 182 7, tant contre
le man que contre la femme, et a violé en cela l'article 1350 du Code civil, cidessus cité:
179-
" Par ces motifs , donnant défaut contre les sieu} et dame Partanieu , non
comparants, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens présentés
SUI' le pourvoi,
" CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par le Conseil d'appel du Senegal le
9 juill et 1829 et,
par suite, celui du 3 août suivant.
II
•
1
Du I l ma l's 1835.- Ch. civ.- M. Portalis, premier président. -M. Jourd e,
rapporteur. - M. Laplagne-Barris, avocat général. - 1\1' Gatine. avocat.
CREANCE. (RÉUNION.)
l' TERME . -
SÛ RETÉS . _ . DIM INuTION . -
2' ACTE DE COMMERCE. -
APPl\ECIATION SOUVERA I NE DU JUGE.
ACHATS ET VENTES DE DENRÉES. -
CREANCE. -
INT ÉR ÊTS.
1. L e débiteur qui a velldu ulle partie cles immeubles affectés à la créance pOUl' dés in tél'esser des créanciers antérieurs peut i tre déclaré, suivant les circonstances, n'avoir pas
diminué les sd retés de son créancier et encouru la déchéance du terme (art. 11 88, Code
Nap.). El! tout CM, c'est là une appréciation de fait de la part du juge, qui ne peut dtre
déferée à la censure de la Cour de cMsation.
Il . La créance qui a pour cause le prix d'un achat cie dellrées destin ées à être vendues
est commerciale, et peut. par conséquent. produire des intérêts au taux commercial.
(Art. 632, Code de commerce.)
(De Kerveguen con l)"e CI.nulmel el aulres.)
Pal' acte sous seing privé du 10 novembre 1838, déposé pour minute chez
M' Baret, notaire à Saint-Louis, le 4 août 184 2, le sieur Chaulmet vendit au
sieur Nairac 300,000 kilogrammes de sucre au prix de 160,000 francs. Ladite
so mme était stipulee sans in térêts jusqu'au 3 1 décembre 1839. A cette
époque, un tiers devait être paye; le surplus, pour le payement duquel des
délais étaient accordés , derait, à pal' tir de cette même date, produil'e l'in tél'êt
légal du commerce dans la colonie, c'est-à-dire 12 p.% .
Pal' autre acte sous seing privé, du 22 févl'ier 183 9, déposé pOUl' minute
chez M' Baret le 29 septembre 1 84 ~ , un atel'moi emen t fut consenti à
Nairac par le sicùl' Chaulmet et les frères Leroy, autres créanciers, L'acte con:
tenait ce qui suit : « Article 1 " . Tou s les l'evenus en sucre qu e M. Nairae
,3.
�-
180-
« fabriquer~
•
,
.
sur les établissements de sucrerie seront remis à MM. LeI'
, . 1
. d
.é
l'
oy,
« salis en d Istran'e a mom re quantIt , pOUl' se Ibérer envers eux J'usqu'à enlIer
.
CI paye~ent. -. Art. 2. La répartition se fera entre MM. Chaulmet et Leroy de la
" manIère sUIvante: après to~tes les dépenses et frais ci-après prélevés,
« ~lM. Leroy consentent à laIsser M, Chaulmet prélever sur les revenus
« un sixième de sa creance avec les intérêts, et ce, pendant six années, à
" compter de 1840, quc M. Chaulmet accorde il M. Nairac pour se libérer
" envers lui ..... Le surplus sc ra remis à MM. Leroy et viendra en déduction
CI de lem créance sur M. Nairac. Art. 10. MM Leroy et Chaulmet
,. ,
. ..'
, ayant
" le deslr d aSSUl'er une prompte hqUldatlOn et voulant donnel' à MN'
. alrac
<doute sécurité, s'en.gagent ,à ne transpo~ter il qui que ce soit, il moins que le
« cessionnaire en SOIt agrée par M. Nalrac ou sa famille en cas de décès.
.. - ~l. 1 1. M: Nairac possède diverses portions de terre qui pourraient être
« cédees il de~ tIers; dans ce cas, l'inscription de ces messieurs frapperait les
(, terres acqUises en contre-échange, lesquelles devraient être franches d'h o.
" thèque. l)
yp
Par, U:l acte sous seing privé passé le 25 du même mois de février 1839, et
.
ClJau1
dépose egalement pour minute chez M' Baret le 4 ao u' t t 84 2, 1C SIeur
met et les ~ères Leroy réglèrent entre eux les effets de l'hyp~thèque judiciaire
par eux pme sur les biens de Nairac, leur commun débiteur et se consen' " sur 1es dIvers
. .Immeubles
' atteints par
tirent
réciproquement un dr Dl't d e prIonte
,
1 hypothèque.
Enfin, par
é ' pOUl' mmute
.
, acte sous seing privé du 1 u août 1 83 9, dpose
h
c ez M• L eo de Lanux , notal're à Sam
. t-P
l i e 17 aout
' 1842, les sIeurs
.
au,
de Kerveuuen
et Chaul me t fil1 s, prena nt' tous deux la quahte
, . de nego·
,
Lecoat
,
0
clants, convinrent que le premier vendait au second sa moitié dans l'établisse. consista dans la
ment· de marine Pouget ' Houreau et C;' . La p1us gran d e partIe
cessIOn de la créance de Chaulmet sur Nairac.
.
d e K erveguen signifia ce transport
.' NPar
. exploit .du. 12 janvier 1 84 o. 1e sIeur
a alrac.; celUI-CI, usant de la faculté à lui laissée par l'article Iode l'acte du
22 , févflel' 1839 ' refusa d'accepter l e transport;
' le sieur de KerveO'uen
assIgna
devant
le tribunal CIVI
. ï d e S'
0
·
.
alOt-P aul, en validité du transport
et
contInuatIon
des
poursuites
1
.
N'
·
' e sIeur alrac, et aux mêmes fins Chaulmet ,
63 5
ou sillon. en condamnation d e l
, 00 fl'an cs avec intérêts et frais .
.
du 2 U août 1841 déclara le
t Le tl'lbunal de Saint-Paul ' par Jugement
'
Kransport nul et de nul eITet ' con d
am nal e sIeur
Chaulmet à ·payer• au sieur de
ervegllen 160 ' 000 francs d e 1a mam'è re et dans les termes indiqués au
-
181 -
transport , avec intérêts à 12 p. o}o, ct 3,500 francs pour être remis à Ferdinand Houreau, et condamna Chaulmet aux dépens envers toutes les parties. - Le sieur Chaulmet interjeta appel tant contre Nairac que contre
de Kerveguen; Nairac deJTlanda acte de son acquiescement au transport.
Kerveguen conclut à la confirmation du jugemcnt, et subsidiairement à ce
que Nairac fût déclaré déchu des termes à lui cOIlcédés et condamné au
pay ement immédiat de 160,000 francs.
Le 19 février 1842, la Cour d'appel de l'île Bourbon rendit l'arrêt
suivant:
« Attendu qu'au moyen du consentement donn é par Nail'ac d'accepter Kel'veguen pour créancier de la somme de 160 , 000 francs, valeur fin décembre
183 9, objet du transport de Germeuil Chaulmet à Kerveguen à la date du
1 " août 1 839, rien ne s'élève plus contre la validité de ce transport; attendu
qu'il doit être exécuté dans les termes et conditions qui y sont stipulés; qu'en
efTet, Nairac n'a rien diminué des sûretés qu'il avait données à Chaulmet pal'
le contrat du 10 novembre 1838; que les ventes notariées d'immeubles et de
noirs qu'i l a consenties ont eu pour' eITet de désintéresser les frères Leroy,
créanciers de Nairac, de plus fortes sommes et au même rang que Chaulmet ,
et, en défmitive, de laisser ce dernier premier créancier inscrit sur tou t ce qui
reste à Nairac; - Attendu, d'ailleurs , que Kerveguen avait été mis à même , au
moment du transport , de connaître la véritable position de Nairac, débiteur
cédé; que cette position était é tablie par des actes sous seing privé entre Nair;,c
et les frères Leroy et Germeuil Chaulmet, lesquels actes des 22 et 25 févri er
Attendu qu'un nouvea u
183 9 sont relatés au transport du . " août 1839; motif de sécurité pour Kerveguen r ésulte de l'offre faite , et non déniée par
lui, des deux premiers termes du transport, déposés chez Jean Jullienne ; Attendu que la vente d'une entreprise de transport par terre ou par eau, pas
plus que cell e d'un fonds de commerce, faite à un individu non négociant ne
cons titue un acte de commerce; qu'à la vérité, la somme cédée à Kervegucn
sur Nairac avait été l'objet d'une stipulation d'interêts à 12 p. o}o, mais qu e,
cette stipulation ayant eu lieu entre personnes non commerçantes. elle se
trouvait réductible au taux de la loi, et que Kerveguen, qui a traité à forfait
en cédant son entreprise de marine à Chaulmet pour la somme consisidérable de 160,000 francs, et surtout en présence des remises d'intér êts
consenties par tous les créanciers de Nairac, ne peut pas aujourd'hui, plu s qu e Il e
l'aurait pu Chaulmet, son cédant, se refuse r à la diminution de 3 p. 0/0
récla mée par Nairac; que pour les mêmes raisons , tirées de la natUI'C de
son tl'aité , Chaulmet ne doit pas à Kerveguen la gal'antie de la rédu ction des
,
•
•
�-
182-
intérêts subie par ce dernier. (Le surplus des motifs concerne les dépens.) Sur
quoi , la cour inlirme, et, émendant, donne ac te il Nairac de son acquiescement
au transport; déclare bon et valabl e ledit transport , avec les stipulations relatives il la créance qtÙ en fait l'objet, ordonne que les intérêts n'en seront
payés par Nairac que sur le pied de 9 p. % il Kerveguen, déclare ce demiel'
non recevable dans sa demande en ga rantie con tre Chaulmet, en tant qu'elle
pourrait encore subsister il l'egard de la réduction des intérêts. Il
POURVOI en cassation par le sieur Lecoat de Kerveguen. Les défendeurs
ont fait défaut.
Trois moyens ont été invoques: l' violation de J'article 1 184 du Cod e
apoléOD, en ce que l'arrêt n'a pas déclaré r ésolu un contrat aux engagements
duquel l'un e des parties n'aurait pas satisfait; 2' violation de l'article 1 188
en ce qu e l'arrêt a maintenu le bénéfice du terme au profit d'un débiteuI:
qui aurait diminué par son fait les sûre tés par lui données à son créancier '
3,' violation de l'article 632 du Code de commerce, en ce que l'arrêt a refus~
d attacher a une creance commerciale l'intérêt commercial.
ARRÊT.
•
" LA COUR -
Donne défaut contre les defend eurs , et pour le profit ,
-
183-
bénéfice des termes à lui accordés, J'arrêt attaqué n'a violé ni J'article ,,86
ni l'article 1188 du Code Napoléon,
"REJETTE ces deux moyens.
"Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 632 du Code de commerce. ou
on lit : "La loi répute acte de commerce tout achat de denrées et marchan·
" dises pour les revendre . . . , . "
"Attendu que la créance SUI' Nairac cédée par Chaulmet à Lecoat de Kerveguen avait pour cause la vente de 300,000 kilogrammes de sucre, laquelle
vente constituait , aux termes de l'article 632 du Code de commerce , une
opération commerciale, et que les parties , donnant elles-mêmes ce caractère à
leur op ération , avaient expressément stipulé dans leurs conventions l'intérêt
de '2 p. 0/0, qui est l'intérêt commercial dans la colonie;
"Attendu qu'cn réduisant au taux civil les intérêts de cette créance et en
refusant d'allouer les intérêts au taux commercial , l'arrêt attaqué a violé la loi
précitée :
" CASSE et ANNULE l'arrêt rendu pal' la Cour d'appel de l'île Bourbon
'9 février ,842, au chef seulement qui, à l'égard tant de Nairac que
Chaulmet , statue sur les intérêts; remet, quant à ce, les parties au même
se mblable etat ou elles étaient avant ledit ar~êt; pour être fait droit sur
ch~f, RENVOIE devant la Cour d'appel de Bordeaux."
le
de
et
ce
«Sur les deux premiers moyells :
".Att~ndu qu'il a été déclaré en fait , par l'arrêt attaqué, que Nairac n'a rien
~Iml.nue ~es sûretés qu'il avait données Il Chaulmet, son débiteur; __ Qu e
.
Du 2 1 avril 1852. - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. noua rd , rapportell" , - M. Rouland, avocat gélléral.
M. Re-
1arret a hré cette déclaration d e f:al't d es Circonstances
.
du procès et du rang
h ypothécaire laissé a Chaulmet
'è
J
.,
,.
.
' api s que es ventes notanees d Imm eubles
d
et e nOirs consenties par Na'
t
{'('
L
lra c on eu pour euet de désintéresser les frfores
eroy, autres créanciers;
"Attendu qu'il a été lé"ale
lé l '
.
K
"
" ment ( c are en faH, par l'arrêt, que Lecoat de
erve"uen, demand eur en cassaI'
'.
.
IOn , ceSSIOnnaire de la créance de Chaulmet ,
avait conuu, au moment du t
à 1.
ransport
ut consenti, la véritable position de
.
déb'
Nalrac ,
Iteur cédé , le d 1
d '
, cp, e p us, une nouvelle sûreté lui avait été donn ée
~u moyen , e loffre de deux sixièmes de la créance, lesqu els en formaient les
eux preuuers termes',
" Attendu qu'en jugeant cl
l'é
d
lieu ni à résilier l
,~ns tat es faits par lui déclarés, qu'il n'y avait
e contrat nt ~ prononcer contre Na irac la déchéance du
•
DEGRE DE JURIDICTION.
(ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS
RESSORT
UN IQUE . -
L'INDE.)
COUR.
En 1828, il n'existait pOUl' les domiciliés de Pondich érJ qu'un seul et unique degré de
juridiction, celui qui élait dévolu à la Cour l'Oyale t1l.
En conséquellce, un arrêt qui a prononcé ulle séparation de COl'pS n'a pas dû êlre cassé SUI'
(,) Dans l'état aclnel de l'organisation judiciaire des Élablissements français de l'Inde, it
e:< Îste deux degrés de juridiction de droit commun 1 comme dans les au tres colonies. (Or.
donnan"" royale du 7 février 1842.)
�-
184-
le pouruoi du défendeur à la demande, par le motif que l'actr"on aurait dû êlre parlée
d'abord deuant un tribanal de première illstance.
(Pélissier contre sa femme .)
ARRÊT.
« LA COUR; - Attendu, sur le premier moyen, que le demandeur était domicili é il Pondichery lorsque \' action en séparation de corps intentée par Son
épouse fut formée contre lui , et qu'il est constant et constaté qu'il n'existe
pour les domiciliés de Pondichéry qu'un seul et unique degré de juridiction ,
cehù qtù est dévolu il la Cour royale,
« REJETTE le pourvoi. ))
Du 20 février 18 28. - Ch. req. - M. Mousnier-Buisson, rapporteur. -
M. Borel de Bretizel ,ff. de président.
Leb eau, avocat général. _ M' Rozet ,
avocat.
-
185-
"Attendu que l'article 1 1 de l'arrêté du gouverneur de la Guyane du
14 juillet 1849, rendu en exécution de la loi d'indemnité coloniale du 19 jan vier précédent, confère à J'ordonnateur la faculté de renvoyer devant les tribunaux les indemnitaires pour l'appréciation de leurs droits;
« Attendu, en droit, qu'en usant de cette faculté, à lui légalement attribuée ,
l'ordonnateur agissait comme représentant la puissance publique, dans un intérêt public, et non simplement dans l'intérêt pécuniaire de l'État, et qu'à ce
titre il ne pouvait être condamné aux dépens de l'instance dans laquelle il
procédait;
« Attendu , dès lors, que l'arrêt attaqué, en prononçant contre lui cette condamnation, a faussement appliqué l'article 130 du Code de procédure et violé
l'article 1 1 de l'arrêté précité :
«CASSE, ))
Du 10 novembre 185 2.-Ch. cil'. - M. Bérenger,président. - M. Alcock ,
rapporteur. - M. Nicias-Gaillard, avocat général, conc!. conf. -- M' Moreau,
avocat.
Le même jour, sont intervenus deux arrêts semblables qui ont cassé deux
arrêts de la m ême Cour en date des 8 décembre 1849 et 21 janvier 185 0
,
DEPENS.
ORDONNATEUR. -
(G UYANE
FRANÇAISE .)
ESCLAVES. -
(affaires Vuillaume et Saint-Quantin).
INDEM NITÉ.
10 DERNIER RESSORT.
L'ordonnateur de la Guyane française, en renvoyant d'anciens propriétaires d'esclaves à se
pouruOIr deuant les tribunaux pour faire régler findemnilti prévue par la loi du 19 jan.
CESSION. -
vIer 1849, a 'Qgi com~e représentant la puiss~nce publique dans un intérêt public, el
non SImplement, dans IIII/érêt pécuniaire de l'Elat. Il n'a pu, dès lors, être cOlldamné
a!lx dépens de 1 instance dans laqltelle il procédail.
(Ordonnateur de Ja Guyane
co~tre
DreJut de Lagrange.)
ARRÊT.
«LACOUR ; -Vul'article 3 d Cd d
' .
.,
1 0 U 0 e e procédure et ! artIcle 1 1 de
arrete du gouverneur de la Guyane du r4 juillet 184 :
« Attendu, en fait qu'il s' " t
1
.,9
.
'
aglSsal entre es parlles d une contestation fondé e
sur le pOlllt de savoir si les defendeurs avaient droit d'obtenir pour l'indemOIté que la loi accorde aux an .
'é"
'
.
clens proprl tau'es desclaves, des mandats indl'd l '
VI ue s proportIOnnels aux droits de chacun dans la pro Jriété indivise d'A no1
nary, ou un mandat collectif.,
r
JUGEMENT.
2' POURVOI EN CASSATION . -
r.
(MARTINIQUE.)
CONSIGNATION D'AMENDE.
Est en dernier re'-lOrt un jUgement rendu sur la demande en payement d)"ne somme infilrieure à 1,000 francs, cédée sur une créance supérieure à ce chiffre, bien que ladite
créance soit elle·même contestée par le débiteur cédé, si d'aillears le cédant n'est pas en
cause.
Il. Quand Ull double p'ouruoi a été formé, d'une part , contre un arrêl et, d'autre part, contre
an jugement rendus dans la même affaire, alors même que le pourvoi contre ledi/j ug ement n'a été form é que pour le cas éventuel du rejet du premier pouruoi, il y a lieu d.
consigner une amende clistincte pour chaque pourvoi, sous peine de non· recevabilité du
recours formé contre le jugement.
--..
(Mayne contre Laborde.)
Le sieur Mayne, armateur à Saint-Pierre, avait dû, pour obtenir l'autorisaIl .
�•
-
186-
tion de réexpédier un navire, déposer au bureau des classes de la marine une
somme de 1,325 francs, montant d'appointements, qu'il prétendait avoir déjà
payée au capitaine Jauffret, et que celui-ci soutenait n'avoir pas reçue.
Celte consignation eut lieu sous toutes réserves de droit de la part du sieur
Mayne; mais avant que la question eût été éclaircie définitivement, le sieur
Jau(fret céda il la dame Laborde une somme de 662 francs Il prendre sur celle
de .,325 francs déposee au bureau des classes. - Sur l'opposition du sielll'
Mayne à la délivrance de cette somme, le tribunal civil de Saint-Pierre rendit
sous la date du 3 août 1833, un jugement portant que ladite somme de 662 fI':
66 cent, serait remis !t la dame Laborde.
Le sieur Mayne ayant interjeté appel, la dame Laborde soutint que cet
appel n'était pas recevable, par le motif que le montant de la demande était
inferieur à 1 ,000 francs, et que dès lors le tribunal avait statue en dernier
ressort. - Le sieur Mayne repoussa l'éxception, en soutenant que la contestation ne port.1it pas seulement sur les 662 francs réclamés par la dame Laborde,
~ais qu'elle s'etendait il l'existence même de la créance et, par suite, à la
totalité de la somme déposée au bureau des classes.
-
187-
662 fI'. 66 cent., montant d'une cession qui lui avait été faite par le capitaine
JaulTret sur une somme de .,325 fI'. 67 cent. qu'il soutenait lui être due par
la dame Mayne; - Qu'en concluant au rejet de cette demande, la dame
Mayne a pn\tendu qu'elle ne devai t pas au capitaine la susdite somme de
.,325 fI'. 67 cent., mais qu'elle n'a formé ni pu former contre celui-ci, qui
n'etait pas en cause, une demande reconventionnelle; - D'où il suit que la
valeur de la contestation ne s'élevait qu'à 662 fI'. 66 cent., somme sur laquelle
le tribunal a dû prononcer en dernier ressort, et, par conséquent, que l'appel
de son jugement n'etait pas recevable, ainsi que J'arrêt attaqué le décide:
« REJETTE le pow·voi .
"Sur le pourvoi formé contre le jugement en demie,' ressort du 3 août 1833 :
"Considérant que ce pourvoi a été irrégulièrement introduit, puisqu'il n'a
pas été accompagné d'une quittance de consignation d'amende,
« REJETTE, etc. ))
Contrairement il ce système, un arrêt de la Cour royale de la Martinique ,
~u 6 decembre .833, déclara , comme le jugement de première instance ,
1appe~ non recevable: - « Attendu que la délégation primitive qui constituait
le drOit de la dame Laborde ne montait qu'à la somme de 662 fr. 66 cent.;
- Et a ttendu, en outre, que J'exploit introductif d'instance ne saisissait le tribunal que d'une demande de pareille valeur, et qu'en principe les tribunaux
de première instance jugent en dernier ressort jusqu'à concurrelice de
• ,000 francs, »
Du 23 avril .835, - Ch. req. - M. Zangiacomi, président. - M. de Mé·
nerville , rapporteur. - M. Nicod, nvocat général. - M' Crémieux, avoCClt .
POURV?I ~n cassation par la dame Mayne (après le décès de son mari), pOUl'
fausse apphcatlOn de l'article 4, titre V, de la loi du .6-24 août '79 0 ,
DEMANDE. -
•
, En
. second lieu ' po urvol. par 1a d'lte d ame contre le jugement
du tribunal
CIVIl de Saint-Pierre pour le cas 0 ù son pOurvOI. contre 1,arrêt de la Cour
royale .serait reJ' eté ·" cons'g na t'IOn par eIl e d' une seule amende pour les deux
pOurVOIS.
2' COUR D'APPEL. -
1° DÉSAVEU.
(GUADELOUPE.)
SIGNATURE OBL.GATOIRE. - MANDATAIRE SPECIAL. DEMANnE NOOVELLE.
CONTRAINTE PAn CORPS. EXCÈS DS POCVOIR.
MANDATA IRE
COMPÉTENCS. -
AD NEGOTIA,
Celui contre qui est form ée une demande en désaveu dans la forme indiquée par l'art. 353
du Code de procédure civile a droit d'exiger que l'acte qui contient le désaveu soit
sigllé par la partie ou par un fondé de pouvoir spécial.
ARRÊT.
« LA COUR·
,-
,
S
e ' contre l'arrêt du 6 décembre 1833 :
ur ipOUrvOI
«Attendu que, devant le tribunal de première instance, la demande de la
dam e Laborde tendait uniquement il obtenir le payement d'une somme de
La Cour d'app el ne peut statuer sur le fond d'un e demande en désaveu lorsqu'il ne s'est
encore agi, en première instance, que de savoi,. non si ce désaveu est valable, mais s'il
a été formé régulièrement.
A ucune demande nouvelle ne peut être form ée en appel, à moins qu'elle ne soit une
défense à l'action principale.
�-
188-
La contrainte par corps ne peut Itre prononcée contre les simples mandataires ad negotia
dans les condamnations encourues par ceux-ci pour avoir excédé leurs pouvoirs.
(Veuve Thomas contre veuve Arsonne.u.)
Un arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe rendu entre parties le 4 mars
,8,6, en accueillant une demande en désaveu formée par la veuve Arsonneau
contre le sieur Thomas, dans la forme prescrite par le Code de procéùure
civile (art. 353), avait non-seulement prononcé les condamnations qui en étaient
la suite , mais avait ordonné de plus qu'elles seraient exécutoires même par
corps_
La veuve du sieur Thomas se pourvut en cassation contre cet arrêt; elle
faisait valoir à l'appui de ce pourvoi trois moyens:
,0 Violation de l'autorité de la chose
jugée, en ce qu'un premier arrêt du
Conseil supérieur de la Guadeloupe ayant ordonné quc la veuve Arsonneau, qui
avait formé son désaveu par acte au grelfe,serait tenue de régulariser sa procédure et de se conformer à l'article 353 du Code de procédure, en signant
elle-même cet acte ou par un fondé de pouvoir spécial, il ne pouvait être pro·
cédé au jugement de ce désaveu, sans qu'au préalable cet arrêt eût reçu son
exécution;
Fausse application de l'article 473 du Code de procédure, en ce que la
dame Arsonneau , n'ayant point obéi à l'injonction de ce précédent arrêt, n'en avait
pas moins poursuivi l'audience, bien que le sieur Thomas demandât le renvoi
devant le tribunal de première instance , d'où il suit qu'en statuant sur la validité
du désaveu , au lieu d'ordonner le renvoi réclamé, l'arrêt attaqué aurait contrevenu à l'article u6u du Code de procédure;
2°
3° Enfin, contravention il l'article 2063 du Code civil, en ce que, dans la
supposition où le désaveu serait fondé, l'arrêt attaqué avait déclaré exécutoires ,
même par corps, les condamnations y énoncées, alors qu'il était constant au
procès que ce n'était point en qualité d'avoué que le sieur Thomas avait
sign é le traité qui était l'ohjet du desaveu, mais comme simple mandataire ad
negotiOr, et qu'aucun texte de la loi ne prononce cette voie d'exécution contre de
simples mandataires de ce genre.
ARRÊT_
"LA ~OUR ; - Vu les articles ,350 du Code civil , u7 3 du Code de procédure Civile et 2063 du Code civil:
-
189-
" Attendu, 1° que la défenderesse, la veuve Arsonneau, ayant formé sa
demande en désaveu contre le demandeur, le sieur Thomas, dans la forme
désignée par l'article 353 du Code de procédure civile, cc dernier avait, aux
termes de cet article, le droit d'exiger que l'acte qui contenait ce désaveu fùt
signé par eUe-même ou par un fondé de pouvoir spécial, et que le jugement
de première instance, qui avait accueilli cette exception, n'avait fait, en le décidant ainsi, que se conformer au vœu dudit article;
«Attendu, 2° que la défenderesse, la veuve Arsonneau, en ayant interjeté
appel, il avait été confirmé par un arrêt qui, n'ayant jamais été attaqué, avait
acquis l'autorité de la chose jugée, et devait, par conséquent, recevoir son
exécution avant de procéder au jugement sur la validité du désaveu;
«Attendu, 3° que cependant, loin d'obéir à cet arrêt, la défenderesse , la
veuve Arsonneau, n'en avait pas moins poursuivi la demande en validité devant
ia Cour d'appel, nonobstant l'opposition du demandeur, le sieur Thomas, qui
en demandait le renvoi devant le tribunal de première instance, pour y être
statué d'après l'instruction qui aurait lieu;
«Attendu, UO que, néanmoins, cette Cour, sans avoir égard à cette réclamation, ainsi qu'au défaut d'exécution de son premier arrêt, s'est crue autorisée
à y statuer elle-même, d'après la disposition de l'article U73 du Code de procédure civile, en quoi eHe l'a faussement appliqué , puisqu'il ne permet aux
Cours d'appel d'évoquer le fond des procès que dans les cas où la matière est
disposée à recevoir une décision définitive, ce qui ne pouvait évidemment
avoir lieu dans l'espèce, où il ne s'était encore agi, en première instance, que
de savoir, non si ce désaveu était valable, mais s'il avait été formé régulièrement;
«Attendu, 5° que, par suite de cette même fausse application, J'arrêt attaqué
a de plus contrevenu à l'article u6u du même Code, qui défend de former en
cause d'appel aucune demande nouvelle, à moins qu'elle ne soit une défense
à l'action principale, ce qui n'avait point lieu dans l'espèce;
«Attendu, 6° que, même dans la supposition que le demandeur (le sieur Thomas) eût excédé ses pouvoirs par le traité fait avec le sieur Briel, l'arrêt attaqué
n'en aurait pas moins formellement contrevenu à l'article 2 06 3 du Code civil ,
en o,'donnant que les condamnations y énoncées seraient exécutoires par corps ,
puisqu'il n'était point justifié que le demandeur (le sieur Thomas ) eût traité
avec le sieur Briel en CJualité d'avoué, et qu'aucun texte de la loi n'autorise un
simple mandataire ad negotia;
" Donne défaut du défendeur (le sieur Dubois-Beauplan, Légataire universel
�-
190-
-
de la veuve Arsonneau), et, en adjugeant le profit, CASSE et ANNULE l'arrêt
du Conseil supérieur de la Guadeloupe du 4 mars 1816.))
Du 1u fevrier 18 2 O. - Sect. civ. - M. Brissoo, président. portear. - M. Jourde , avocat général. - M' Vildé, avocat.
M. Pajon, rap-
DOMMAGES-INTÉRÊTS. (GUADELOUPE.)
CAPITAINE DE NAVIRE. -
CONNAISSEMENT.
La demande en dommages-intérêts, fondée sur ce que le capitaine chargé de la conduite
d'un navire n'a pas délivré les marchandises qui lui ont été confiées à la personne et
dans le lieu désignés au connaissement, ne pent être rejetée saas le prétexte que le capitaine ignorait le nom du chargeur et les obligations résultant da connaissement. (Code
de commerce , art.
216, 221, 222, 230, 281,282
et
283.)
(Sim,on de Préclère contre Joly de Sabla.)
Les sieurs Rougon frères avaient alTrété le navire le Gustavia, appartenant
au sieur Joly de Sabla et ayant pour capitaine le sieur W rigth.
Le sieur Émile Vère chargea à bord de ce navire des bœufs , des chevaux
et 882 pièces de bois. Le connaissement obligeait le capitaine à transporter
ces objets à Saint-Pierre (Martinique).
Les bœufs et les chevaux furent déchargés au lieu indiqué ; mais les pièces
de bois furent débarquées à la Pointe-à-Pître (Guadeloupe) , et vendues en
partie à l'encan.
Le sieur Preclère, porteur du connaissement passé à son ordre par le sieur
Émile Vère, intenta une action au sieur Joly de Sabla et au capitaine Wrigth,
pour les faire condamner solidairement à la remise des 882 pièces de bois
et cn des dommages-intérêts.
Cette action, admise en première instance , fut repoussée par un arrêt de la
C,our de la Guadeloupe, du limai 1832 , ainsi conçu : « Attendu que ce
n est que le 22 novembre 1831 que le sieur Simson de Préclèrc a fait conn.a~tre son droit à la propriété des hois dont il s'agit au procès, par son oppoSillon entre les mains de l'encanteur de la Pointe-à-Pître à la délivrance des
somme_s provenant de la vente faite, paI' autorité de justice, d'une partie de
ces boIS ; que, jusqu'à cette époque '. le sieur Joly de Sabla a dû considérer
191-
comme seuls ch argeurs de ces bois les sieurs Rougon frères, qui avaient alTrété
le navire le Gustavia; qu'en conséquence, aussitôt après l' entrée du bâtiment
dans le port de la Pointe-à-Pître , il s'est adressé à cette maison pour savoir
le parti qu'il y avait à prendre relativement a ce chargem ent; qu'il résulte des
lettres produites que le sieur Joly de Sabla a été autorisé par les sieurs Rou_
gon frères il en vendre une par tie pour satisfaire aux exigences des gens de
r équipage, et a garder le reste il la Guadeloupe jusqu'a l'arrivée d'un des frères
Rougon, dont on lui annonçait le prochain départ de la Martinique, et que
le sieur Joly de Sabla n'ayant pas réussi à opérer la vente a l'amiable d'une
partie de ces bois , suivant les instructioQs qu'il avait reçues, le tribunal de la
. Pointe- à-Pître a, par sa décision du 2 juin 183 l , ordonné qu'il en serait vendu
a l'encan une quantité suffisante pour acquitter les gages de l'équipage et les
autres dettes privilégiées; que le sieur de Préclère, qui, par une négligence
qu'on ne saurait expliquer, et dont il doit subir les conséqu ences, ne s'est présenté avec le connaissement dont il est porteur par endossement et n'a dénoncé ses droils que huit mois après l' arrivée du Gustavia à la Pointe-a-Pître,
et lorsque la vente ordonnée par le tribunal était consommée, n'est pas fond é
dans sa demande en dommages-intérêts, et qu'il y a lieu , dans cet état de
choses, à faire droit aux conclusions subsidiaires du sieur Joly de Sabla; - la
Cour met l'appellation et cc dont est appel au néant; émendant, condamne ,
même par corps, le sieur Joly de Sabla et le sieur Wright solidairement II
faire au sieur de Préclère la remise des bois de la cargaison du Gastavia non
vendus, ainsi que du prix provenant de la vente qui a été faite de partie desdits
bois par le ministère de l'encanteur, sous la déduction de tous les frais il la
charge des alTréteurs par la chart e-partie; déboute ledit sieur de Préclère de sa
demande en dommages-intérêts , compense les dépens .))
POURVOI en cassa tion par le sieur de Préclère pour violation, notamment ,
des articles 2 1 6 et 22 1 du Code de commerce.
ARRÊT.
" LA COUR; -Vu les articles 216, 221, 222 , 230 , 28 1 ,282 et 283
du Code de commerce:
"Attendu qu'il résulte de ces articles que le capitaine chargé de la conduite
d'un navire est tenu de délivrer les marchandises qui lui sont confiées II la
perso~ne et dans le lieu désignés au connaissement;
" Qu'il doit être porteur d'un original du connaissement, et qu'ainsi il ne
�-
192-
peut être admis il alléguer qu'il ignorait le nom du chargeur e t les obligations
que le connaissement lui imposait ;
" Qu'il est responsable des marchandises dont il s'est chargé et de ses fautes
même légères, et que le propri étaire du navire répond 'civilement des faits du
capitaine, pour ce qui est relatif au navire et il la cargaison;
" Que la responsabilité du capitaine , et, par suite, celle du propriétaire du
navire, ne cesse qu e par la preuve d'obstacles ùe force majeure;
"AtteDdu qu'il est établi par l'arrêt attaque qu e les 882 pièces de bois chargées à bord du navire le Gustavia par Vèr e 'n'ont pas été délivrées il SaintPierre (Martinique ), ainsi que le stipulait le connaissement r elatif auxdites
pièces de bois;
" Que l'arrêt attaqué ne constate pas que le défaut de délivrance il sa des tination indiquée soit le résultat d'un e force maj eure;
" Qu'il déclare, il la vérité, que le capitaine ne devait connaître que les
frères Rougon, affréteurs du navire, et dont il avait suivi l es ordres; mais qu'il
ne déduit aucun motif pour établir que lesdits Rougon étaient substitués il
Vèr e, chargeur , ou il Vère, destinataire , et autorisés il communiquer avec le
capitaine et il lui donner des ordres ou des instructions pour les pièces de bois,
objet du procès;
"Attendu, dès lors , qu'en rejetaDt l'action de Préclère, agissant comme substitué il Vère pour r éclamer la remise des 882 pièces de bois, la Cour royale
de la Guadeloupe a méconnu la force et les conséquences du connaissement
dont Préclère était saisi, et, par suite, a form ellement violé les articles du
Code de commerce ci-dessus visés:
" Par. ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens du
POUrvOI, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour royale de la Guad eloupe le II mai 1832.)1
Du 26 mars 1838. - Ch. civ. - M. Portalis , premier président. _ M. Thil ,
rapporteur. -M. Laplagne-Barris, premier avocat général. _ MM" Dalloz et Gal.
lisset, avocats.
193
1 DONATION. (GUADELOUPE. )
0
2' APPEL. -
DEMANDE. -
DÉFENSE A L'ACTION PRINCiPALE. -
RECEVABILITÉ .
l. Une donation est valable, qUfJiqlLe déglLisée SO ILS htforme d'ILl! contrat on"'e=, lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'une personne incap"ble de recevoir iL titre gratai/.
U. Une demande est recevable cn app ello rsqlL'elle est la défense à l'action principale. Ainsi,
lorsque l'acquéreur dont on attaque le conira t co mme renfermant une donation dégui-
sée offre en appel de prolLver la capacité réciproque de clonner et de recevoir que l'on
contes te aux contractants ~ la Cour ne peut rejeter cette exception sans l' examiner et
annuler définilivement l'acte de vente, en se bornant à. renvoyer vaguement les .par-
tics devant qui de droit, pour faire prononcer sur l'état de la personne prétendue IIlca·
pable.
(Larontai ne co ntre la dame Élise Paye rne, veuve Gaussee.)
Pal' acte notarié du 14 juin 182 l , la darn e Marie-Anne Gruel , ve uve du
sieur Michel Vigouroux, vendit au sieur Lafontaine , propriét~ire il Mar~e~
Galante l Guadeloupe), neuf esclaves, pour en disposer en plel~,e propnete
à co mpter dudit jour; le prix stipulé fut d~ 13,000 livres co lomales, q~ e la
dame Vigouroux reconnut avoir reçues de 1acquéreur an t éfleurem~nt à 1acte
de vente, et au moyen desquell es elle consentit 'lUlttance à ce dermer du pnx
des neuf esclaves vendus;
Par le même acte, le sieur Lafontaine donna li loyer ù la venderesse, pOUl'
un an, deux des esclaves , les nomm ées Rosalie et Fragile, et les quatre enfants de cette dernière, moyennant le prix de 792 livres coloniales et autres
~a~.
.
.
Le m ême j our, et par-d eva nt le même notaire, la veuve Vigourou x ht son
testame nt , pal' lequ el elle Jaissa un modique legs au sieur Laro~talne, en reconnaissance de ses services, et elle institua pour sa léga tall'e umverselle la dame
Payerne, veuve Ga ussee, sa nièce. Elle moumt peu de jours après avo il' fait
.
.
ces dispositions.
Le 1 1 septem bre suiva nt, la darne Payerne, héritière et léga tall'e umversell e
de la veuve Vigo ur<?ux, attaqua l'acte de vent e du 14 j~lin, co~ m e fraudu leux
et simulé pour couvrir J'in capacité étab lie par J e~ lOIS co lon13les contre les
·
'r il' ti tre gratUlt d une personne de la classe
homm es (e
1 cou 1eu l' , d e leceVOI
blanche.
.
.
A la sui te d'un e première instance engagée sur le point de sa:'01l' quel était
le genre de preuves par lesquell es l'héritière pOllvall attaq ller 1acte de vente
II.
,5
�-
194 -
authentique de son auteur, il fut décidé, tant par le tribun[l/ que par la COUI',
qu'i l l'avait lieu de recourir il la preuve testimoniale, En conséquence, un e
enqu ête fut ordonnée, ainsi qu'un interrogatoire SUi' fails et articles; ces preli,
minaires l'emplis, on revint SUI' le fond devant le premier juge, qui déclara
l'acte de vente du 14 juin, de neuf esclaves , simulé et frauduleux, partant nul
et de nul effet, et ordonna que les esclaves qui en etaient l'objet seraient remis
it l'heritière legitime. (Jn des motifs portait explicitement que la loi coloniale
al'ait été violée par l'actc du 14 juin , en faisant passer, sous la forme d'un
contrat onereux , des bieus à un incapable, au préj udice de l'héritière.
Sur l'appel devant la Cour de la Guadeloupe, le sieur Louis Lafontaine,
après avoir persisté il soutenir la validité dc la vente, en se fondant sur ce que
l'incapacité ne s'étendait pas au droit d'acquéri.r à titre onéreux, produisit
divers actes de l'état civil tendant il établir en fait que la veuve Vigouroux
appartenait comme lui il la classe des gens de couleur.
La partie adverse, regardant cette production comme une injure il la mémoire de la défunte, demanda 5,000 livres de dommages-intérêts.
Dans cet état de choses, voici les questions qui se présentaient il la décision
de la Cour :
La vente dont il s'agit doit- elle être déclarée simulée, nulle et comme non
avenue, soit comme étant faite il un incapable, soit comme n'ayant pas de
prix réel ?
y a-t-il lieu de statuer SUI' l'état civil d e la veuve Vigouroux , et, par suite ,
sur les dommages-intérêts r éclam és?
La Cour considéra qu'il n'l'a point de contrat de vente sans un prix serieux
que l'acheteur paye ou s'oblige de pay er; que ce principe dérive de cet autre
principe de droit, qui déclare null e toute obligation sans cause ou sur une
fauss e cause. Elle fit r ésulter ensuite d es diverses circonstances et presomptions qu'elle puisa soit dans l'enquê te, soit dans l'interrogatoire sur faits et articles, que l'acte de vcnte n'avait pas de prix réel , et, part~nt , qu'il etait nul
comme acte de vente, ajoutant -qu'il était inutile dès lors d'exprimer si cet acte
renfermait une donation déguisé'e au profit d'un incapable, question qui ne
pouvait être décidée que par la Cour, attendu la contestation élevée deva nt
elle sur la qualité de femm e blanche de la veuve Vigouroux , autre question
importante ,qui devait être renvoyée à parcourir les deux degrés de juridiction En consequence, la Cour, par un arrêt du 10 janvier 1823, mit au néant
l'appell~tion et ce dont était appel, et, statuant par juge ment nouv ea u , d éclara
bien falte ct concl uan te l'enquête qui avait eu liea devant le premier juge ;
-
l!J5-
eHc déclara, pal' Jmite, nul et de nul effct l'acte de vente des neuf esclaves
fait devant notaire le 14 juin 182 l , ensemble tout ce qui s'en était suivi , or:
donna la remise des ncuf csdaves li l'héritier et renvoya les parties il se pour·
. 3lnSl qu'elles (aviseraient en ce qui touchait la contestation SUI' l'état
VOlr,
civil de la veuve Vigouroux.
l
POUBVOI en cassation par le sieur Lafontain e, pour violation des articles 911
du Code civil ct 6611 du Code de procédure.
ABBÊT.
" LA COUB; cédure civile:
Vu les articles 91 1 clu Codc civil et 466 du Code de pro-
"Attendu qu'il resulte de l'article 91 1 ci-dessus cité, ainsi que ~e , plusieurs
autres du Code civil, que la donation est valabl e, quoique déglll see sous la
forme d'un cpntrat onereux, lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'une pe;sonn e
incapabl e de rec'evoir il titre gratuit;
"Attendu que, d'après l'article 4 64 du Code cie procéd~re '_unc ~e~and e
nouvellc est reccvable en appel lorsqu'elle est la défense à 1actIOn ~n,nclpale ;
" Attendu que, dans l'espèce , Louis Lafo~taine soutenaIt, que SI 1 acte du
14 juin était jugé n'être pas, à défaut de pm, une :ente ree~le des. neuf esclaves il devait être déclaré en contenir unc donatIOn efTecllve, faite ,Ii son
profit' sous la form e d'un contrat de vente, et qu'il oITrait, en appcl, li 1 appUI
de ce' dernicr moyen, la preuve de la capacité r éciproque de donner et de
rccevoir que l' on contestait aux parties,;
"Qu'il suit dc là que la Cour royale de la Guadeloupe , devant laquelle ce
' r~gu
1
l'è
arllclcs 464 , et 665
moyen é tait
1 reme nt proposé-, en conformite des
.
du Code dc procedure civile, ne pouvait, après aVOIr reconn~l que 1 acte en
question ne contenait pas une vente réelle, se dispenser d'exam~ner et de Juger,
, n de0
cause
valable desSa.T1S d ,LVl,S1
, si cet acte ne l'enfermait pas une donatIOn
.
.
di ts esc1aves, 1aque Ile devait être maintenue, s'il n'exIstaIt réellement pas
d'incapacité leaale enU'e les parties contractantes;
"Qu'au lieu" de s'occuper de cette question et de la juger, ~lIe a an~ulé purement et simplement, d'u ne mani ère définitiv e et sans reserve, 1 acte. dl:
de la propnéte
e t dépouillé ainsi irrévocablement le demandeur
8
14juinl21,
,.
- d
t
des esclaves, sans apprécier le moyen nouveau el légal qu Il ~ropos,a lt evan
.
1 cc t ac te , comme. dispOSItIOn à litre
elle pour faire prononcer la mamtenuc
(e
gratuit ;
�-
-
196 -
"Qu'en s'abstenant ainsi de prononcer sur une question excep tionnelle, regulierement présentée, el en rem-ol'ant vaguement les parties à se pourvOir,
.
am SI qu elles aVIseront, sur la contestatIOn relativc il l'état de femm e hl anehe
de. ,la veuve Vigouroux, l'arrêt attaqué a violé ouvertement les artl'cle
. dessus
(
S Cl•
•
l
'
•
197-
du service. Au Couvernemmt seul appartenait le droit de déc /w'er CfS acles illégaux el
cie les réformer ('1.
(
cItes:
" CASSE et ANNULE, etc. »
Ou ~3 aV1"il 18~7'- Ch. civ. - M. Brisson , président "- M L egonl'd cc
rapporteur. - ~1. Joub ert, avocat général.- Ml\,l " J ousselin et, GIII'bo u t , avocats '.
(Villeteignier contre héritiers d'Aiguy. )
Le sieur Manent, ancien lieutenant-colonel d'infan lerie ft Pondichery, après
avoir habite longtemps l'Ile BO Ll rbon, rev int en France et se f.xa à Toulouse
en 1807'
1» L, solu ti on de celle ques tion, relative aux pouvoir, législatifs que les gouverneur,'des
colon ies exerçaient par délégation ùe l'au torité souveraine. conduit naturellemen t
à présen-
ter ici un aperçu des modifications qu'a subies cc régime, ou plutàt des éléments qui cons ti-
luenl .ujourd'hui l'orgnnisalÎon coloniale, d'a près le sé natus-consulle du 3 mai .854, sur
la constitution de la Marlinique , de la Guadeloupe et de la Réunion .
1° DO ATION. (ILE
Régime politique el législatif. La légi, lation coloni.le, 'lui ava nt 1848 se trouvait placée
par la loi du 24 avri l 1833 dans le domaine exclu,if de, Chambres, au moins dans ,es par-
BOURBON.)
ties les plus essen tielles, e t qui pour le res te apparlenait ou pouvoir royal et aux: conseil s
GENS DE COULEUR, -
AFFRANCHIS. - INCAPACITÉ. TESTIMONIALE.
2' GOUVERNEUR GÉNÉRAL, -
FIDÉICO!/MIS. -
PREUVE
RÈGLEMENTS LÉGISLATIFS. - ' DE LÉGATION .
1. L'ancienne législanon coloniale, .qui prohibait toute disposition entre-vifs ou à cause de
n:ort de la part des blancs en (aveur des, aifranchis et personnes de couleur abrogée
d abord par la constitution de l'an 1Il, n été rétablie par la loi ginérale du
floréal
an x1::t cons~crée spécialement pour l'île Bourbon par un arrêté du gouverneur génlral
brumalre an XlY (1).
du
En conséquence,
.
1 lé
. les .héritiers légitimes d'un blanc ont pu être admIs' a, prouver par témoulS
30
~t:e e, gatall'e unwersel de leur auteur, institué sous l'empire de cette législation, n'avait
ela loi
qu l'hé
une personne
Interposée
'd oé d
' ' chargée par un fidé'
1
IcommlS. de transmellre en fraude de
)
.
re li
u testateur a des personnes de couleur.
J eu Importe
que
les
..
. capables fussent situés en France la
lb ' ,
, biens, légués fid UClUlI'ement
a, ces IIl
pro" llzon, qUI prenUlt sa sou
l
'
Les héritiers lé 't'
,
r,ce <ans un stalut personnel , élant générale et (lbsolue,
qUI , souslempu'e de l'éd1'ld e 1723 , aaruwnt
' élé sans qualité pour
demande gllmes,
tt
l' ce e preuve ont depu' 1 . é é
'
verneur' général d
b
. IS 0 1' t recevables a la faire, d'après l'arrêté du gOIlu
rumall'e an X I V qui a n d,r.é 1 d'
.,
,
attribuait à l'hô .( II l
' ,
,'
10 ~l
a lSpos ltzon par laquelle 1édit
pl a e p us vOlsm le bwn lé é
,Ir
1.
conférail les d
'
h ',
gu aux aJJ ranc "s et gens de couleur, et ell
.
eux tlers aux éntters du tes tateur.
II. Anténeurement à l'ordonnance du 21
, a o at 1825, concernanl le gouvernement de l'île
Bourbon l
1';
(comme c
' le pouvoir de ftLire far
délégat' , e gouverneur avaIt
..
eux es d
autres colollles)
'
") ' zon,
" en toutes matLere, ,même
g IléS' 1a('LV es , les reglements
nécessaires pour 1. bien
D apres la 10. du ~4 avril 1833 sur le ré'i
'
.
couleur née, libres ou d
11
0 me léglSlal.f d es colonies, les personnes de
.1
•
uonatlon ou tes tament
c\'cnucs te es par aO'rancl'
,
lI sscmenl onl eltS
comme toules flUlrcs perslJ nnes libres .
. , '
habdes
a recerOir paf
coloniaux. se partage aujourd'hui, suivant l'importance des matières, enlre le S énat c t l'Em -
pere ur, ass isté de son Conseil d·É tat.
Les colon ies n'ont pa, de députés au Corps l égislatif, mais leurs inlérét, so nt représen lés
en France pnr d es délégués qui siégent au minis tère de la mnrine comme me mbres d'un
co mi té consu lta tif. Ce c.onseil se compose de sept membres, dont quatr e son t nommés par
l'Empel'eur e ll rois par l es colonies, Les quatre membres
exercenLgralui lcmcnlleurs fon ctions; les trois
membr~s
à la nomination de l'Empereur
à
du comité no mm es pour troi s ans
titre de dél"gués par les Conseils généraux des colonies reçoivent chnc un une indemn ité annu elle de
1 2,000
rr:tncs, payable s ur les fond s du service loca l de leu rs colon ies respectives.
Le ministre de la m arine dés ig ne ceux des ' membres nomm és par l'Emp ereur qui doivent ,
aux terme! du S 4 de l'articl e 17 de la consti Luti on coloniale, rep résen ter dans le com it é les
dive rs établissem ents coloniaux non pourvus de délégués spéciaux:. LE's attributions du comi té
con,ultatif ,ont d étermin ée, parun d écre t du ~6 juillel l 854. Un Conseil gé néral est formé dan s
chocune des trois grandes colonies; il assis te le go uverne ur dans l' é tablissemen t des imp ôts et
l'emplo i des revenus; il donne de plus son avis sur toutes les questions dont la connaissance
lui es t réserv ée pal' 1.. règlemen l' ou sur lesquelles il est con,ulté par le gouverneur. Il
pe ut exprime r des vœux sur
tOtlS
les objets inl 6ressant la colonie.
Regim e administratif. L es principes généraux de l'Ol'ga nisa ti on administrative des trois co ·
lonies, tel, qu'i ls ont été consacrés par les ordonnances du 9 février 18 2 7 pour la Marlinique el la Guodeloupe e t du 21 août .825 pour la Réunion , ordonnances modiGées par
celle du 22 août .8 33, ont pour la plupart élé mainleuus par le sénalu ,-consull e du 3 mai
1854. L I.' sys tème de ce~ actes se résume ainsi :
Le commandement général et la Laute administration sont confies à un gouverneur. sous
l'autorité directe
cllL
millistre cie la marine el des co lonies. Le go uv erneur représente l'Empereur ;
il esL dépositaire de son autorité; il rend des arrêt és et des déc isions pOUf régler les mati ères
d'administration cL de police et pour l'exécution des loi s,
règl~men ts
et décrets
prom~lgués
!
ùans l a colonie, Un Conseil privé consullalif es l placé près clu go uv,rneur. Cc Cons .. con·
nnÎt du co n tentieux
nd mini~ tratir.
dans le! rOl' me s détermin ées par une ordonnance royal e
�•
-
198-
-
199-
,En .. 8 ~ l, il fit ~n teslament par lequel i l légua tOlite sa fortun e au sieu!'
Villetelgmer, négoclUnt, domicilié dans cette dernière ville.
Celui-ci jouissait encore, en 1 83 ~, du bénéfice de son legs, lorsqu'il fut
assigné cn dé laissement pal' les époux Gervil-Ady, domiciliés à l'îl e Bourbon ,
du 31 ..
OOÙl18,8,
de procéder devant les Conseils privés'' il con lIa1"t QU SSI' comm
d' ,ur le mode
.
c~m~lsstO~ ,appel. des Jugements de .pre~ière instance en matière de douanes et 'de con~
IrIbutlOns
,
'f IOcllrecles, Lorsque le Conset! prIvé se cons lilue en Conse 1'! d
e conlen'lieux admi
olSlralI ou eo Commission d'appel, il s'adjoinl deux m.&istra ls d ésignés p l '
,
D
l'
l'
" a r ~ gouverneur
C ans ï un
d' 'et autre cas, ses arrêts peuven t ê Lre allaq ués par la VOI'C d Il recoU l'S d evont 1'
onsel E lot, pour les premiers, et devant la Co ur de cassalÎon po ur les seco d D i e
é
l' d
1
n s. ans es
CdS pr vus par or , onnance
" précilée du 3 1 aoùl18,8 ' quatre avoca ls , dé'
Slgn é s por 1e gou·
verneur, 00 1 le drOit excluSif de faire lous actes d'inslruclion et de procéd
cl
1
ï 'é L
'
ure eva nl e Coo
pm,
e
présIdent
du
conseil
de
l'ordre
des
avocats
à
la
Cour
cie
ca'
S
l'
'
P'
sel
1 é cl
.
" a IOn. a arlS es .t
ClRrg
e recevOIr, en cas de déCaut, les communica tions failes aux défendeurs dao l "
tauces
por
tées au Conseil ,l'ttat con tre les décisions des Conseil, prl'vés cl es 00 l
' s es Ins,
L
MIN
cbargé. sous les ordres du gouv erneur, de l'administration de la marine, de la guerre et du
trésor, de la direcLion générale dt"'s lravaux de toule nature (aulres qne ceux. des communes) .
de l' ordonnancemen t des dépenses et de la complabili té générale, en ce qui louche les se r-
t
butions directes et indirectes,
Le procureur général, en sa qualilé de cher d'administration, a une série d'allribations
indépendantes de cell",de chef du parqu et. Il esl cbargé , notamment, de suiv-re les alJaires
de recours en grÂce, de surveiller la curatelle aux successions vacantes, de préparer les projets de décrets ou règlements concernant les matières judiciaires i il exerce directement la
disciplin e sur les noLaires, les avoués et les autres officiers minis tériels ; il a seul la présen. talion au gouverneur des candidats pour les places de judicature vacantes dans les tribuoallx
el pour les ofli ces de notaires d'avoués, greffiers et huissiers.
Le con ll'ôleu r colonial es t chargé du conlrôle spécial de l'ad ministration de la marioe, de
la guerre et des financ es et de la surveillance générale de toutes les parties du service
administratir de la colonie. 11 exerce ses fonction s dans une entière ind épendance de toute
au torité locale. mais il ne peul diriger ni suspendre aucune opération ; néa nmoins, dans les
cas urgents, et s'i l ya péril pour les inlérêls du lrésor colonial ou métropolitain, le conlrô '
leur colonial peut fermer provisoirement les mains aux comp tables el prendre toutes les
mesures necessaires pour la conservatioo des deniers 0 11 valeurs. Il en rMère au gouverneur
de la colonic, el lransmet immédiatement la copie de ses procès-verbaux. anl ministères de
ecl}"
gouverneur
n ~ous ses ordres trois chefs d'udministration. .. un ordonnate ur, un d'Irecé'
eur e mt rieur, un procureur général, qui dirigen l les différen tes partl'es du
'
ôl
"
se rvIce
t d"
an IdS qUI un contr eur :elile a la régularité des opérations et requier t , au besoin, l'exécu:
tlon es OlS, décrets el reglemen ls.
, ILes o rd~nnanc.. s orga niques des colonies avaien l inslilu é il la Martinique à la Gu.d 1
a a RéuOloo et a la G d " ,
, e oupe,
uyane uo comman an l mlhtalre chargé par dolégation cl
neur des dive es
l' d
'
,,
'
u gouver·
"' '
,rs par les u servIce militaire i cel emploi a élé supprimé dans les Irois rcpar un décret impérial du 29 aoùt 1855; il ne subsiste don c plus
la
~~;:~ecOlonles
qu'~
LesLe., altributions
.
d' d,u gouverneur sonl divisées en pouvoirs ordinaires ou extraordinaires
pouvoirs or ID8JreS embrassent tout es les
L' cl
'1
'
par l'intermédiaire de
,,'.
par les u service: c gouverneur les ex.erce
cullalivement ou bl' s clh:fs d ad mm,lSlratllon , et après nvoir consulté le Conseil privé, fa·
. sans ê
m'
' L olga Qlrement
. ' SUivan t es ca s , malS
lre"pmals tenu de se conforer a son aVIs. es pouvOIrs extraordinaires s t
é
1
de consuher le Conseil . é '
on ex.erc s par e gouverneur, avec oblig3tion
pflV , maIS avec toule lalilude de t t
'1
pcrsonnelle et sous sa
1
b'l'
S a uer ensUite se on son opinion
seu e responsa 1 lié En \'ertu d
.
,
verneur a le droit
1
d' .
e ces pOUVOirs extraord lll aires, le gou . no am ment : 1
exclure de la colon'
d'
.
dans un canton déterm' é l ' d" l
'
IC ou
y me tire en surveIllance,
ID • es ln IViC u~ qUI troublent 0
1
blique ' " de refuser l' d "
d
,
u compromeltent a tranqui ll ilé pu·
,
a ml"lOn ans la colon Ie d ' l" d d
nue dangereuse' 30 de
d
d
es ID( IVI us onlla présence serai t recon,
suspen re et e renvoyer en F I c
judiciaire qui auraien t te
d .
rance es lOnctionn aires de l'ordre
nu un e con Ulte tellement rép éh
'bl
'il
'
•
maintenus dans leurs foncti
L
r eDSI e qu s ne pUlssenl elre
ons. e gouverneur peul êL
..
sion , abus d'autorité 0 dés hé"
re pOUrsUIVI pour trahison , conC1l3,
U
0
!,:,sance aux ord res de l'E
T'
,
cerne 1administration de la l ' '1
~ rnpercur. outefOis. en ce qUi conco oOle, 1 ne peut êlre e h l ' l
"
aux représentations et aux
. 'd
r c erc le orsqu Il a agi conforméruent
, propoSitIOns es cLefs C!' d "
,
pour quelque cause que ce '( " t
"
, a mlDlstrahoo. Le gouverneur ne peut.
SOI , e re DI acltonné n
. .d
cice de ses fooctions En
d' b
, 1 poUrSUI\'1 ans la colonie pendant l' ex..cr·
"l '
,
'
cas a sence ou d empêchement t l
d' d
t e
orsqu 1 n y a pas été pourvu
d avance, le gouverneur , ait
l ' ermes un écret impér' 1 d
"8
placé provisoirement par \'0 d
.. u '9 aout 1 55 (art. 4). es t rem·
r onnateur, et ,
a il défaul
Ù \' ord oonateur, par le directeur de
"mtérieur,
e
l
0
L'o~donnateur , prl" parm les
' 1 0 ffi'
cIers sup é ri eurs d e l' Ad mmlstratlOn
"
, de la marine, est
vices dépendant du bud get de l'État.
Le directeul' de l'intérieur exerce les attributions qui concernent les services dépendant
cie l'adminislration intéri eure de la colonie et aITérents au serv ice local .. Elles com prennent
spécialement l'ordonnancement des dépenses du service local, la comp tabili té des recettes eL
des dépenses de ce service en deniers, matières el denrées; la présentation du budget local
et sa présen Lation au Conseil privé et au Conseil général. Il a sous ses ordres les ingénieurs
civ ils et tous les agents enlretclJus ou non entretenus du service intérieur. (Décret du 29 août
1855, arl. 3,) Il es t, en oulre, chargé de la police générale el de l'adnllnisLration des conlri-
1
la marine el des nnances.
Les trois chefs d'ad~lÎnistration sont membres du Conseil privé , que préside le gouver·
neur , et qui comprend. en outre, deux conseillers coloniaux (trois à la Guyane) pris parmi
les habitants notables et nommés par l'Empereur ; ces derniers peuvent étre remplacés au
besoin par des suppléa nls, (Décret du '9 aOllt ,855 ,) Les fonc ti ons de ces conseillers privés
son t gratuites. Le contrôleur colonial assis le de droit au ConseiJ; 11 Y a voix représentali\!e
daus toules les discussions.
Ainsi qu'on ravu plus haut, un Conseil général es t formé dans chacune des trois principales colonies; il est nommé moitié par Je gouverneur, moitié parm i les membres des conseils municipaux. Le mode d'élection et le nombre des membres do choque Conseil général,
ainsi ' lue la durée des sessions et le mode de procéder, sont détermin és pal' lin decret du
,6 juillet 1856, Les séances du Conseil général ne sont pas publiques ,
Le Conseil général vote: l ' les dépenses d'intérêt local; " les laxes nece" aires pour l'ac·
quiltement de ces dépenses et pour le payemen l, s'i l y a lieu , de la con tribution due à la
métropole. à l'exception des tarifs de douanes, qui doiv en t être réglés conformément nce qui
�-
200-
-
La dame Gervil-Ady
exposait
, ,
' que le sieur Manent ,!)endant
s on s é'Jour à
l es na tUI'elles ,
B,OUl'bon, avait e u cl une affranchie, nomm ée Cath erin e , deux fill
esl. prévu, "Iicles 1. et 5 du sénatus-consu ll e du 3 mai 1854,' 3' l es conlfluullons
'l, '
cx lraord'
JUures el les emprunts à con tracter dans l'intérêt de la colonie.
1lli eu d'indiquer ici en subslance SUI' q neIl es bas es repos"- aUJ'OUI'
'I Ces
'1 aliribulÎons
, _ donnen
'
lUI
e
servIce
hnancl~r
des
colonies ' bases qu'a posées le décr c1 du . 6 seplembre 1855 al'd , ,
appllca
llOn du nou
P
"
, veau syslème consacl'l! par le séna lus-consulte organ'Ique (1U 3 mal" 185,
separation
complete,
quant
aux
jirwnces
coloniall'$,
entre
les
serlJices
de
1'Ét
t
1
d
' 1
( dé
l"
d
a e ce/lX es colomes
el .ce,~tra Isa~lOn cs recetles et des dépenses appartenant en propre au service local).
.
AlOS!, le decrel
du
.6
seplemure
1855
résume
les
nouvelles
rèales
de
co
1
b'l
'
é
'
'
"
mp a 1 II applicabl es1aux. services
de l'Ét a t , comme au servi.ce local
. ' cololl1
• RUX compris dans les budO'cts
0
n hqmdallOn , 1ordonnancemen l, le mand atement et le pal'em' 1 1 dé
lipour'd'
d
.n (es
penses la'
l' élablissement d.s bud«els
, 'd'ILs . l eur réparllti
' on
' '
1qUI ail on. es recelles,
,
/ ) ' l'cm plo'1 d es cre
es
opéra
lions
de
Iresorerie,
l'établissement
des
comples
le
con
lrôle
et
l'
d
bU' é l '1
,
examen es compla'
It s co oma es, II crée des caisses de réserve pour chaqu
' pose les pnnclpes
"
, e co l
ome,
géné-.
ra ux sur I~squels repose la complabililé com mun ale des éta blissements'de bienraisa nce déllnit
les obhgatlOns des agents, et comptables clJargés de la perception des prod uits ct du P; 'ement
des dépenses; Il délermlOe les nouvelles allribuli ons du conlrôleur colol, 'al t è 1) f'
l" t
"cl
' ,
l
,e J' g e en 10
10 erven
.
(j lton .c es eux D'llDls lres de la marine et des fInan
<
ces dans tout ce qUI' cOllcerne le
sen'lce
nancler
Le décret a été mis à ex.lc
' 1e 1" JonVler
'
, 1856
D
I 'des colonies.
'
" u l'Ion d epulS
a
s
les i1 e: S
qUI
possèdenl ,PlS de Conse" gênérol (la Guyane, l'Inde, le
e~ co~omes
~e
Séné~al
,
ami- lerre et MIquelon, les Etablissemen ls frança is de l'Océanie) 'est
C
'l'
'1 d' d "
,
'c
au onsel
pnvé
ou
au
C
on5el
a
mlOlslrallOn
1
dé
1
l
"
aé ' 1d 1
d'
que son
va ue. es aLlflbutlons financi ères du Consei l
o nero e c lacune es trOIs grandes colonies (art. 26 du décret précilé du 26 seplemure 1855 ),
Ré::f~:ee~udn:::;:I~nLe lerriloire dei la colonie de la Marlinique , de la Guadeloupe et de 10
communes; 1 Y a dans chaque
..
.
sée du maire des ad' . 1
d
.
. .
commune une admlnlslraliO n campo,
JOln
s
et
u
conse"
mumclpal'
le
'
d'
,
cipaux son t nommé
1
• s millres, il JOInts et conseillers muni·
'1
s par e gouverneur L
' ,
"
,
la commune qui n'est e é l'
,
. e conse l municipal debbere su r le budget de
1
x cu Dire qu après il 'o' . L •
èé
'
définilivement approuvé
l
'
II'
e e arr
1
par le dll'ecteur de l'inl érieur et
par e gouverneur en conseil privé
Les depenses in scrites aux budge ls commu naux. . . . '
,
.
.
depenses f.culta lives Le l ''''
d
sc dIVIse nt en depenses obl Iga tOIres et en
, s c liures es dépe
bl '
,
'l ' nses 0 , lga tOlres peuvent être modifi és pal' des
arrêtés des gouverneu rs p ,
les dépenses facultatives.
rIs en consel privé' ma iS 1
.
1 S ne peuven t , en aucun cas , augmenter
Le régime municipal n'est pas organisé dans les
'
Cayeune est seule êri née
l
' au Ires colomes, A la Guya ne, la ville rie
o en commune· a colonie t d' . é
.
saires-commandants exerce II
. .' 1
. es IVIS e en quarlt ers, où des commisn es pnnclpa es fon chons atlribuées aux. maires.
No /a , Les colonies aulres que la Mari' ,
1
termes de la ConsGtulion col ' 1 d 31D1que, a Guadeloupe et la Reunion sonl , au'
,
"
oma e u mOl 1854 é'
,
JUsqu a ce qu'il ail élé statué à leur é a d ' l' gles par des décrets de 1 Empereur,
g
Dan. les colonies du Sénégal et dé rd par un sénn tus-consulte,
,
pen auces de 1'0 é ' d 1'1 d
'
PIerre et Miquelon le Co '1 'é
, c ame , e n ", de Mayolle el S. ml,
,nsCl pm preod le litre d C
'1 d'
"
LIon et ses attribulions {lont '
è
e onsel admIn lstralion; son organisa• peu pr s les mèmes que ce Il es d cs Consetls
' priv és des nutres
201 -
Virginie et Joséphin e; qu'elle etait ell e -même Virginie, sœur de Josephin e,
et que l e sieur Manent n'avait transmis sa succession au sieur Villeteignier qu'à
titre d e fid éicommis, pour parer à l'incapacité dont il les croyait frapp ées,
Les sieurs d'Aiguy, héritiers légitim es du sieur Manent, intervinrent dans
l'instance et prétendirent que, par suite
oc l'in capacité dont la législation colo-
niale frappait les fill es Virginie et Joséphin e, l e testament de 1811 devait ê tre
annulé, comme contenant un fideicommis tacite en faveur d e personnes incapables , et que, dès lors, c'était il eux seul s que l a succession du sieur Man ent
devait être attribuée,
Ils d emandèrent, en conseq uence, à prouver le fid éicommis, -
21 juin 1836,
jugem ~nt du tribun al d e Toulouse, qui repousse tout à la fois la d emande
principal e et l'intervention ,
Sur l'appel, arrê t de la Cour royal e de Toulouse , en date du
22
j anvier 1838,
qui con6rme le jugement à l' égard des é poux Gervil-Ady, en se fondant sur
l'inca pacité des affranchis pour recevoir aucune lib éralité , mais
qui
l'infirme à
l'égard des sieurs d'Aiguy et autorise ces d erniers à faire preuve du fid éicommis par eux allégué, -
Voici les motifs d e ce t arrêt :
{( En ce qui touche les héritiers cl' Aiguy: - Attendu que leur action doit être
recevable, s'ils prouvent : 10 l'incapaci té en fait et en droit d es fill es de Catherine; et
20
que, d'après les lois et sta tuts d e J'îl e Bourbon, le bén é6ce de
l'institution fiduciaire annulée doit tourner, au moins en partie, au profit des
héritiers l égitimes d e l'auteur d e l'institution ; -
Attendu , SUI' le premier point ,
relatif à l'incapacité prétendue d es filles de Cath erine, qu'en fait il est établi
qu'elles sont femmes de couleur , leur mère étant affranchie du sieur Mallent;
que ce fait résulte de leur acte de naissance , d'un acte de notoriété fait à l'île
colonies, Il est composé du gouverneur ou commandanl de la colonie, du chef du service administratif (titre corre'pondant tout à la fois à celui d'ordonnateur et de directeur de l'intérieur ), du chef du .ervice judiciaire et du contrôleur colonial , et d'un ou deux babitants
notables nommés par le gouverneur ou commandant. Lorsque le Conseil a à se prononcer
sur des matières de contentieux. administratif. il s'adjoint un ou deux magistrats , et le contrôleur colonial y exerce alors les fonctions ~u ministère public, Les décisions peuvent être
attaquées par voie de recours au Conseil d'Etat. Le Conseil d'administration ne peut délibérer (comme le Conseil privé des Irai. grandes colonie, ) que sur les arraires qui lui sont présentées par le gouverneur ou commandant, sauf le cas où il juge administralivement.
Dan. les élablissement. de l'Océanie , un arrêlé local du • août J 861 a créé un comilé
consultntif d'administration, de commerce et d'agriculture siégeant à Papéiti, et composé
de treize membres. tous il la nomination du gouverneur. Comme son titre l'indique. les attributions de ce comité sont purement coosultati\'es.
(Voir, pour le re9ime judiciaire des ~olonies , la note spéciale qui se trouve à la page 541
de ce volume,)
Il ,
,6
�202
Bourbon le '9 novembre 1836, de la correspondance produite par les parties ,
et, au besoin, de la possession d'état soit de Catherine, soit de ses filles;Attendu, en droit, que l'édit de décembre '7~3 déclare tout affranchi et
personne de couleur incapables de recevoir il titre de donation entre-vifs ou à
cause de mort; qu'indépendamment des dispositions générales de cet édit, un
statut local, connu sous le nom de Code Decaen, consacre de plus fort cette
incapaciLé par les articles 67 et 68, et annule toute libéralité au profit d'un
incapable, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on
la fasse sous le nom de personne interposée; - Attendu que cette incapacité, étant attachée il la personne, est absolue de sa nature, et doit exister dans
tous les cas, soit que les biens objet de la libéralité prohibée viennent de la
colonie, soit qu'ils viennent de la métropole;
" Attendu , sur le second point, que s'il ne fallait consulter, comme l'ont fait
. les premiers juges , que l'édit de '723 , qui attribue il l'hospice le plus voisin
la totalité des biens donnés il des alfI'anchis ou personnes de couleur, les héritiers d'Aiguy seraient sans qualité pour attaquer les dispositions prétendues
fiduciaires du sieur Manent; mais que le statut local dont il a été parlé, en date
du 1 brumaire an XlV, connu sous le nom de son auteur Decaen, gouverneur
général de l'île Bourbon, porte, dans son article 68 , {( que les choses données
" directement ou indirectement aux affranchis et personnes de couleur re" tournent pour les deux tiers aux héritiers légitimes et pour l'autre tiers seu,dement à la caisse de bienfaisance; 1 I - Attendu que ce statut déroge, en tant
que de besoin , à l'édit de 17'23; que ce di'oit de dérogation aux lois ou édits ,
et celui de Caire de;- lois et règlements de toute nature, était établi en faveur
du gouverneur des colonies, et qu'il n'a cessé d'exister que depuis l'ordonnance
royale du '21 août 18'25, comme l'a décidé la Cour de cassation par son arrêt
du ,3 janvier 18'27 (II ; - Attendu que, d'après tout ce que dessus, les h éritiers
U
1'1 Voici , sur ce point, le texte de l'arrêt, qu'on trouvera d'ailleur. in extenso il la troisième
partie de ce recueil (affaire Dabourg contre le ministère public; - ch. crim.):' Attendu, sur
le deuxième moyen, qu'il résulte de l'ordonnance du Roi du 21 août 18.5 que, jusqu' à ceUe
époque, le. gouverneurs, pourle ROI, daos les colonies, avaient le pouvoir de raire en toutes
matière., même législatives, les règlements qui leur parai..aient nécessaires pour le bien
du service du Roi 1 puisque cette ordonnance leur relire à l'avenir un pouvoir si exorbitant
en le restreignant dan. de justes limites; - Que ces gouverneur. avaient même le droit de suspendre r..écution des lois promulguées dans les colonies; - Qu'il résulte de l'article 14 d'une
ordonnance du gouverneur de l'ile de Bourbon, en date du 22 avriI18l', que le jugement de l'appel, en matière de traite de noirs, devait être rendu à huis clos; - Que, dès
lors , l'arrêt attaqué ne saurait être annulé par ;~éfaut de publicité :
• REJETTE 1
etc.
1
-
203-
d'Aiguy étant recevahles dans leur action avant d'examiner, en fait, les présomptions qu'ils invoquent et les faits qu'ils articulent pour établir le prétendu
fidéicommis, il faut examiner, en droit, si, en cette matière, la preuve peut
être raite par des présomptions Ou par témoins; - Attendu, sur cette question,
que le fidéicommis tacite- fait au profit d'une personne incapable est une fraude
à la loi, et qu'en matière de dol et de fraude toute sorte de preuve est admissible, d'après l'article 1353 du Code civil; -qu'il n'y a pas lieu de distinguer à
ce sujet le cas où le fidéicommis a été exécuté et celui où il ne \'a pas été ,
l'article 91 1 du Code civil ne faisant aucune distinctio~ à ce sujet; que dans
le premier cas, celui où le fidéicommissaire refuse de remettre à l'incapable
les biens faisant partie de l'objet du fid éicommis , il Y a de sa part une double
fraude, et par conséquent n éces~ité de plus d'admettre, dans ce cas, la preuve
ré~ultant des présomptions et des témoins; qu'au surplus la jurisprudence sur
ce point de droit a été définitivement fixée par l'arrêt de la Cour de cassation du
27 avril 1830 111; - Attendu enfin, surla question de fait , celle de savoir s'il y
a d'ores et déjà preuve suffisante de l'existence du fidéicommis attaqué , que les
présomptions les plus graves, résultant de faits constants, tendent à établir que le
sieur Manent, en instituant Villeteignier pOUl' son légataire universel, l'a chargé
d'un fidéicommis au profit de Virginie et de Joséphine, filles de Catherine , son
affranchie; mais que la principale difficulté du procès est de savoir quelle est
l'étendue de ce fid éicommis, et s'il a eu pour objet la totalité des biens dépendant de la succession de Manent ou seulement une partie plus ou moins considérable de ces biens; - Attendu que pour résoudre cette difficulté , et lever
les doutes qui peuvent encore exister dans l'esprit des magistrats sur la réalité
du fidéicommis , il est utile et convenable d'admettre la preuve offerte par les
héritiers d'Aiguy : - Par ces motifs, etc, li
POURVOI en cassation au nom du sieur Villeteignier, l ' pour violation des
articles 893 et 1341 du Code civil et fausse application de l'article 1353 du
même Code, en ce que la preuve testimoniale d'un fidéicommis tacite n'est
admissible qu'autant que la personne qui est J'obj et du fidéicommis est incapable. "En fait , disait-on, les demoiselles Virginie et Joséphine n'étaient pas
incapables, car l'incapacit é des afTrancllÎs et gens de couleur , en la supposant
incontestable dans J'état actuel de la législation coloniale, n'est pas absolue; elle
ne porte que sur les biens de la colonie. La législation , sUl' ce point, est un
statut réel , et, dans l'espèce, les biens légués, étant situés en France, échap '
paient à l'application de ce statut, La preuve d'une incapacité qui n'était que
( 1)
Voir cel arrêt aux Recueils yénéraux .
, 6.
�-
204 -
't ·Ià même Sill1S ohJ' et et devait être déclarée non recevable. 1)
locale devenaI pal
'
.
"
. l'
d l'al·u·cle 51 de l'edit de 17 23 . « SlIlvant cet artICle, disait le
2' V10 allon e
demandeur, les biens légués il des a[franchis ou à. des personnes de couleur
étaient attribués li l'hàpitalle plus voisin; il résultait de là, contre les héritiers
du sieur Manent, un défaut de qualité qui devait les faire déclarer non recevables dans leur demande. Vainement l'arrêt s'est-il fondé sur l'arrête du gouverneur général du 1u brumaire an XIV, po,u~ .prétendre que l'arti:le 5: d~
J'édit avait été modifié, en ce sens que les henliers se trouvaient aUJourd hUI
appelés à recueillir les deux tiers de la disposition dont J'édit faisait profiler
entièrement l'hôpital le plus voisin. L'arrêté du gouverneur n'a pu modifier cet
édit , qui avait force de loi. 1)
AHRÊT.
« LA COUR: -
Attendu, sur le premier moyen , que. dans rancien droit
(arl. 5 1 de l'édit de décembre '723 ). les a[franchis et personnes de couleur
étaient incapables de recevoil' d'un blanc par donation à cause de mort; 'lue
cette incapacité, abrogée par la Constitution de ran III, rétahlie par la loi du
30 flo réal an x, consacree de nouveau par l'arrête du gouverneur général de la
colonie du 1" brumaire an XIV , etait encore la loi de l'île Bourbon en 18 1 1,
époque du testament fait par Manent. et en 1813, époque de son décès; Que Marie-Louise·Virginie, femme Gervil-Ady, née d'une femme de couleur
affranchie, n'avait pas cessé d'y avoir son domicile; qu'elle y demeurait même
encore en 1834 et 1838 ; que dès lors une disposition directe en sa faveur eût
eté nulle;
" Attendu qu'il ne s'agit pas de savoir si l'incapacité cesse à l'égard des affranchis et personnes de couleur qui établissent leur domicile en France, ce n'est
pas l'espèce de la cause ;
«Attendu qu'il ne s'agit non plu; ni de l' état des personnes, ni de leur capa~i té pour tous les actes de l'état civil, mais seulement de savoir si rincapaCite des affranchis et personnes de couleur demeurant dans les colonies , de
recevoir d'un blanc par donation à cause de mort est restreinte aux biens
situ és dans la colonie ,'
•
«Attendu que le statut prohibitif n'a pas seulement pour obj et les immeubles
de la colonie
les cou turnes , qUI. ne prenaient
.
, . ' comme
.
les meubles en aucune
consIderation : -ilfrappe sur toutes Cu
1.
t
.
oses e sur toute d"Isposlhon;
- c,cs t sur
les personnes que l'attent'IOn dl
" lateur sesl
' portée pour les déclarer I11ca
. u egls
pables de, recevoir
.
, d'un
. bla nc, d' un e mam'è re gén érale et absolue; - en se reportant à l anClen reglme colonial et à la separation profonde qui exi stait entre
-
205-
les deux couleurs, on ne conserve aucun doute qu'il ne pouvait pas être permis
au colon de disposer en France, à titre gratuit, en faveur des enfants d'un
affranchi restés et toujours domiciliés dans la colonie;
« Attendu que l'interposition de Vi ll eteignier et la qualité des véritabl es
légataires ayant pour objet une fraude pratiquée contre la loi. la Cour royale
a pu autoriser la recherche de la vérité par la preuve testimoniale et par des
présomptions graves, précises et concordantes;
« Attendu, sur le deux ième moyen, qu'à la verité les biens donnés par un
blanc aux affranchis et personnes de couleur, en fraude du statut prohibitif,
étaient attribués par l'édit de 1723 à J'hôpital le plus voisin; mais les deux
tiers des choses donn écs ou léguées ont été attribués aux héritiers légitimes
du disposantparl'artic1 e 68 de l'arrêté du IUbrumaire anxlv(23 octobre 1805);
« Attendu que J'articl e 4 de la loi du 30 floréal an x autorisant le Gouver nement à faire des règlements législatifs, on doit présum er qu'il en avait délégué le pouvoir aux gouvern eurs généraux; - et d'ailleurs au Gouvern ement
seul appartiendrait le droit de déclarel' leurs arrêtés illégaux et de les réform er ,
ce qu'il n'a pas fait; - les h éritiers naturels ont donc été justement déclares
recevables à prétendre que le legs est un fidéicommis fait en fraude de la loi :
" HEJETTE le pourvoi. ))
Du 2 juillet 1839' - Ch. req. - M. le conseiller Las~gni,J. J. de président.
- M. Mestadier , rapporteur. - M. Hébert , avocat 9énéral. - M' Gallisset ,
avocat.
DONATION DÉGUISÉE. (GUYANE FRA NÇ AISE. )
COMM UNAUTÉ UNIVERSELLE. -
RAPPORT. -
PORTIO N DI SPONIBLe . -
DONATION UNIVER SELLE ENTR E ÉPO OX. -
USUFRUIT . -
RESERVE. -
ASCENDANT.
La stipulation par laquelle un épol/:]; déclare apporter dans la communauté univers ell e tous
les biens qui lui appartiennent, tandis que l'apport de l'autre époux consiste dans une
success ion qui n'offre pas d'actif réel , constitue une donation déguisée au profit de ce
dernier. 1/ y a l,:eu, en conséquence, de rapporter cette donation à la succession de
l'époux donateur, pour qu'au cas de décès sans enfants ou descendants de ce dernier on
puisse déterminer la réserve des ascendants. (Code Nop. , art. 9,5, 920 et 1096.)
La donation universelle qu'an époux a faite de ses biens à l'autre époux, pour le cas de
prédécès sans enfants, est censée embrasser non-seulem ent (ou! ce dont la loi permet
de disposer en fa veur d'étrangers mais encore l'usufruit de la portion qui revient en nue
J
propriétt! aux ascendants.
(Blanchard contre Sillion.)
Par contrat de mariage passé en 1821 à la Guyan e française , les époux
�-
206-
Blanchard stipulerent qu'il y aurait entre eux communauté de biens it litre
universel; ils déclarèrent en même temps que l'apport de la future épouse
consistait en meubles et immeubles d'une valeur de 168,303 francs, et que
celui du futur époux consistait dans sa portion sur la succession de son père,
fis se firent, de plus, donation mutuelle de tous les biens qui appartiendraient
au prémourant lors de son décès,
La dame Blanchard mOUl'Ut il Cayenne en 1835, sans laisser d'autres héritiers à réserve que son père, le sieur SiIlian_
Celui-ci prétendit que le sieur Blanchard n'avail rien apporté en mariage,
attendu que la succession de son père n'offrait aucun actif réel; et il demanda
que la stipulation de communauté constituant dans l'espece une donation déguisée de la part de la femme a son mari, on ordonnât le rapport il la masse
de l'apport oe la dame Blanchard pour établir la réserve qui apparlenait à
l'ascendant survivant.
Cette prétention, repoussée d'abord par un jugement du tribun al civil de
Cayenne , fut admise cn appel par un arrêt de la Cour royale de la colonie, du
8 mai 1837, dont voici les motifs:
" Considérant, sur le moyen tiré de ce que la stipulation de communauté a
titre universel serait une donation déguisée, que si, par suite, de la faveur
d~nt jouit le mariage, les époux ont la plus grande liberté pour régler les conditIons de ~e~r ~ssociat,ion conjugale, quant aux biens, cette liberté n'est pas
tellement IllimItée quils puissent insérer dans leur contrat de mariage des
clauses qui, bien qu'autorisées par la loi, auraient néanmoins pour effet d'attribuer à l'un d~s époux un avantage indirect, qui réduirait la part dont le législéglhmalres'
"
lateur a prolubé la disposition au pl'é'Jud'Ice d es 11 é ntIers
' que SI,
1article 1527 du Cod ''1
'
"
'
e CIV1 paraIt ne voulOIr restreindre la faculté qu'ont les
époux"de ,s'a~antager qu'au cas seulement de l'article 1098 du même Code, et
d
r
d'
,
lorsqu II s ag1t de garantir la rtlse
,
,,
,
rve es en lants un premier mariage, cette
dIspOSItIOn n est pas lim'tat' _
'
,
d , l i v e , que SI cet arhcle. en effet n'est qu'une reprou~~on pl;~ explicite de l'article 1099, qui, en annu lant' toute donation dégUlsee ou aile a personne interposée, ne se rapporte qu'à l'article 10 9 8 et n'a
en vue que d' tt 'd l '
'
t'
d
a elD re es actes qUI pourraient être faits en fraude de la légiIme ont parle cet article il n' t
'
_
t é é 1
' .
'
es pas moms vraI que le principe qu'il renferme
es g n ra , et dOit etre appliqu' d
1
d"
e ans tous es cas où les époux ont disposé
une mamère quelconque à tit,
'd'
forle
l
'd
, l e gratUIt, une portion de leurs biens plus
'
que a pOrtion isponible' qu'e LI: t ''/
sement soit ' l' b ' d
: , n e e , siest mcontestable que le déguia a ri e toute CrIlique 1
l
'
",
orsque es parties ont frut mdlrectement
-
207-
ce qu'il leur était permis de faire directement, c'est-a-dire toutes les f~is ql~'elles
ne se sont pas proposé pour fin de leurs conventions quelques dIspOSItIOns
prohibitives de la loi, ou de nuire à d'autres personnes, il est egaie ment incontestable que ce déguisement ne soi t répréhensible, et ne puisse produire aucun
effet, lorsqu'il a pour objet de violer la loi ou de causer du préjudice à quelqu'un; qu'ainsi il est inadmissible qu'on puisse déguiser sous la forme d'un contrat onéreux une donation qui entamerait la légitime établie en faveur d'un
héritier; que cela est d'autant plus vrai que le législateur, dans tous les cas où
il y a lieu à réserve, a toujours disposé d'une manière générale et impérative
qu'on ne pourrait disposer de cette réserve a titre gratuit; que s'il a, suivant les
circonstances et la qualité des héritiers, étendu ou restreint la quotité disponible, il n'a cependant jamais autorisé le disposant a dépasser dans ses actes. de
libéralité les bornes qu'il a posées lui-même; -- Que si, plein de sollicitude
pour les enfants d'un premier lit et craignant pour eux les effets d'une passion
désordonnée, il a proscrit d'une manière plus formelle, dans l'article 1527, les
actes qui, accordant un avantage indirect, lendraient a les depouiller de leur
légitime, il ne résulte cependant pas de cet article, ni d'aucune autre disposition
du Code, qu'il ait vou lu tol érer ces mêmes actes lorsqu'ils concernaient d'autres
héritiers légitimes; il n'a pas fait et n'a pas fait faire d'exception a cet égard ,
puisque, dans tous les cas, il Y a même raison de décider; que la réserve, en
effet, puise sa source dans la nature et les obligations qu'elle impose; que ces
obligations étant réciproques entre les pères et les enfants, il s'ellsuit que la
partie indisponible est toujours sacrée, et qu'il faut en toute circonstance r éduire à leur juste valeur les actes qui l'entameraient, et dont on voudrait
masquer la fraude à la loi; - Considérant que les époux Blanchard se sont
mariés sous le régime de la communauté il titre universel; que la femme a
apporté dans la communauté tous ses biens meubles et immeubles, excepté la
négresse Juliette, les deux enfants de cette négresse et ceux qui pourraient lui
survenir pal' la suite; - Considérant, d'un autre côté, que Blanchard n'a rien
mi dan,~ ladite société; que s'il a promis d'y faire entrer la part qui lui reve]lait dans la succession de son pere, rien ne justifie de la réalisation de cet
apport: d'où il suit que la communauté a été uniquement composée des sommes
fournies par la dame veuve Langlois ... ; - Considérant qu'une association indirecte, lorsque les apports sont inégaux, constitue évidemment un avantage
indirect; - Que cet avantage est d'autant plus patent dans l'espece, que la
future épouse a conservé à sa charge les deItes qu'elle avait contractées antérieurement au mariage, lorsque cependant elle se dépouillait de loute sa fortune; - Considérant que cette donation, bien que déguisée sous la forme d'un
•
�-
•
208-
contrat onéreux, n'est pas cependant illicite, puisqu'elle ne porte préjudice il
donner par son Contrat
de
personne; que la 11'emme a IlU 1 en elTet, valablement
"
•
mariage la moitie! des biens qu'elle possédaIt: car n ayant, à ce~te epoque,
qu'un ascendant, elle a pu disposer en faveur de son, époux des t~'OIS quarts en
leine pro'lriété ,et, en outre, du quart en usufrUIt de la portIOn réservée:
il
que n'ayant pas dépassé la quotité disponible, l'avantage, quoique
indirect, est valable; que, conséquemment, il n'y a pas lieu d'examiner s'il est
nul ou seulement réductible; qu'au surplus, au cas present, quand même la
quotité disponible aurait été dépassee, il n'y aurait lieu cependant qu'à la réduire et non pas il l'annuler; - Considérant , en effet, que si l'on peut à juste
titre réputer frauduleuse la donation universelle faite à un nouvel époux par
la femm e qui, ayant des enfants d'un premier lit, convole à de secondes noces,
parce que, dans ce cas , le prédécès de ces mêmes enfants n'étant pas probable,
elle manifeste par cela même l'intention de les frustrer de la partie de ses
biens que la loi réserve à leur profit, la même présomption de fraude n'existe
pas dans J'espèce, puisque la dame Blanchard n'avait pas de semblables intérêts
à ménager, et qu'elle ne portait préj udice à personne; que si, à cette époque,
le père de la future, le sieur Sillian, avait un droit SUI' les biens de sa fille, ce
droit néanmoins était éventuel et subordonné au préd<!cès de cette dernière;
que si postérieurement ce droit s'est réalisé, ce n'est quP. contre les présomptions de la nature; qu'ainsi la dame Blancbard n'ayant pu prévoir, en donnant
à son époux , que son père lui survivrait, la donation, bien qu'indirecte ,
devait être réputée faite de bonne foi, car la loi ne punit et ne peut
punir que la fraude; - Considérant que si la stipulation de communauté à titre
universel est inattaquable, il importe néanmoins de lui assigner son véritable
caractère, pour régler les droits des parties lors de l'événement du partage,
déterminer la masse des biens d'après laquelle la réserve sera calculée, fixer,
eu égard aux forces totales de la succession, la valeur des biens compris dans
cette disposition et par suite la quotité dont il a été disposé il titre gratuit par
cette clause et la quotité restée disponible, et empêcher ainsi que les conventions matrimoniales, combinées avec d'autres dispositions, ne produisent un
avantage excessif au profit du mari et au préjudice des héritiers qui ont droit à
une réserve, D
~'ou sui~
, Le s_ie~r Sillian avait conclu, en outre, devant la Cour, à ce qu'une provisIon lm fut accordée à raison de la jouissance de sa réserve détenue par le sieur
Blanchard; - Sur ce chef, la Cour a considéré que la dame Blanchard avait
e~tendu dO,nne~ à ,son mari par son contrat de mariage tout ce dont elle pouvait
dIsposer, eest-a-(hre dans l'espèce les trois quarts en propriété et l'usufruit du
-
209-
quart réservé à son père, le sieur Sillian , et. qu'ainsi tout I,e ~roit de ce de~
nier dans la succession de sa fille se bornant a la nue propl'léte de ce ~art, II
n'était pas recevable à demande.' une provision sur des revenus qUI ne lUI
étaient pas dus,
POURVOI en cassation par le sieur Blanchard, pour violation des articles. 094,
.387 ct .526 du Code civil, et par le sieur Sillian, pour fausse app lica tion de
l'article 1094 et violation de l'article 915 du même Code,
ARRÊT,
"LA COUR; -
Attendu la connexité, joint les deux pourvois;
"Statuant sur le pourvoi de Blanchard:
"Attendu que, suivant l'article 9.5 du Code civil, les libéralités par a~tes
entre-vifs ou il cause de mort ne peuvent excéder les trois quarts des biens
lorsque le défunt laisse un ascendant, et qu'aux termes de l'article 920, tout~
disposition qui excède la quotité disponib le doit être r~dui,te â cette ~~ohte
1ors d e l'ouvel'lure de la succession; - Que, suivant 1artICle 1094, 1, epoux
'1
peut, soit par contrat de mariage, soit pemlant le mariage, pou: le cas ou 1 ne
laisserait point d'enfants ou descendants, disposer en faveur de 1autre époux, en
'été de tout ce dont il [,ou'Tait disposer en faveur d'un étranger, et, en
propn
,
,
d'
,.
outre de l'usurruit de la totalité de la portion dont la 101 proh.be la lSp~sltlOn
au préjudice des héritiers; - Qu'il suit de cette di~posit~on qu'en conSidération de la faveUl' due au mariage, l' époux peut bIen d.sposer en faveur de
l'autre époux de l'usufruit de la portion réservée il l'ascendant, mais ,que, quant
' 1'1 ne peut porter aucune atteinte à la réserve de 1ascendant ,
a) l a pro pl" '6t c,
dont la disposition cst prohibée par la loi;
"Attendu qu'une donation, quoique déguisée sous la forme, d'un contrat
onereux, n'en est pas moins un acte de libéralité, sujet il la réductIon prescr.te
pal' l'article 920 du Code civil;
u:
" Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, pal' leur contrat
mariage, les époux Blanchard ont établi entre eux une communauté de ble~s à
titre universel ; que l'apport de la femme Blanchard a con~is~é dans, des bIens
d'une valeur de 168,303 francs; que l'apport du mari a éte dit conSISter en sa
portion dans la succession de son père; que cette succession n'offrant aucun
actif réel, la stipulation de communauté universelle et l'apport de ,la, fem,me
Blanchard étaient une donation déguisée, dont l'effet serait de dlmllluei la
'luotité de la réserve légale de Sillian dans la succession de sa fille;
Il,
'7
�-
210-
"Attendu que, dans l'état des faits constatés par l'arrêt attaqué, la disposition
de cet arrêt qui ordonne le rapport à la masse de la succession de la lemme
r
Blanchard tant de son apport dans la comm unauté que de la l'aleur du ne.r
. ,
.
b'
0 e
AdOniS n a pu aVOIr pour 0 ~ e t et ne peut avoir pour elfet que d'assurer l'exercice de l'intégralité de la réserve légale de Sillian; qu'ainsi, loin d'avoir viol é la
loi par ce tte disposition , l'arrêt s'y est conformé:
t
"REJETTE le pourvoi de Blanchard con tre l'arrêt de la
francaise
du 8 mai 183 7',
,
a Statuant
COut'
de la, Gli ya ne
qu'i l n'a pas viol é l'articl e 9 ,5 du Code civil et a sainement appliqué J'articl e 1094 du même Code :
" REJETTE le pourvoi de Sillian contre le même arrêt. »
011 3 avril 1 81t3, - Ch, civ, - M, Portalis, premier président . - M, Morea u ,
rappoI'teur, - M, Laplagnc-Barris, premier avocat général, concl. conf. MM" de la Chère ct Verdi ère, avocats,
sur le pourvoi de SilLian .'
que l'article 1 099 du,
Code
civil ne s'applique (IU'au cas pl"evu par
, ""AUp.ndu
l
.
l allie e 1098, et que , dans 1eS llèce, 11 ne s'a"it pas du C'IS p ,
0
'(
revu pal'
1arltcle 1098 , mais de la réserve accordée il l'ascendant',
u ~ttendu que l'article 1094 a pour obj et d'e tcndre la quotité di sponible détermmée par l'article 915 ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux
artIcles qu e l' époux qui décède sans postérité, et qui ne laisse d'ascendant que
dans une seule lign~, peut disposer en faveur de l'autre epoux non-seu lement
de ce don~ Il pourrait disposer en faveur d'étrangers, mais encore de l'usufruit
de la portIOn r~servee aux ascend ants',
"A ttendu qu'il
, l ' que par leur
, esl constate ' en {al't , par l"arret attaque:
' m11re 1 82 5 , les époux Blanchard se so nt
' fait un e
' de marIage du 16 dece
dcontrat
onatlOo IIlUtuelle. entre-vifs et il'r é',oca bl e l' un à 1'autre, ce accepté respectivement pour le surVIvant de tOllS 1 b'
.
" t
, '
:
es lens meubl es et Imm eubles qui se trouvelalen appartemr au premourant d'e
'cl
disposer Ila ' 1 d't
'
ux au JOUI' e SO li décès, pOUl' en jouÎt' rt
1 e 1 surVivant en toute
' ,'et '
. ,
décès' 0 '
1 r
plOpl1 e el JOUIssanc e dll moment dudit
, - que a lem me Blanchard es t d 'éd '
1.
,
.
cen dan ts et la'
S.U.
ec · ee ne atssa nt nt enfants 111 des.
'
Issant 1 lan, son père, lloul' son hériti er , el Blanchard, son
man, pour son don ataire universel '
r', et lisa nt d d ' 1"
."Attendu qu e dans cet ét at d es laIts
, .
,'
u l'Olt (lIllerpretatlOn
qUl
1Ul appartenait 1 C
, a OUI' royale ùe la G
'\ 1
epoux Blanchard
't " d d'
. uy ane a Oe c are que l'intention des
a val ete e Isposer c (
d
dont la loi permetl d'
..
Il aveur u survivant d'e ux de tout cc
a 'SpOSlllOn entre CIlO"
, '
,
UX, el qu aux termes de 1artIcle 10 9 4
préci té la femme BI 1 d
anc laI' a pu d,SilOS
f
propriété, des trois
_ d
'
el' en ave ur de son mari , en pleine
, ,
quaI ts e ses bI ens do t II
'
,
r · d
, n e c auraIt pu dI sposer en faveur
d un etranger et de l'
,
USu,rult uquart att 'b cilS' ,
qu'il suit de la qu'e d " ù
' rt u , Ilb an Cil sa qualit é d'ascendant ;
n eCI ant que Sillian n'a 't d .
quart de la succession d
GII "
val l'Olt qu'à la nue propriété du
1es d'Ispositions perm' e sa rJ e 1unet 'aUaq'
r' un e juste di stin ction entre
ue a laIt
Ises en laveur d'é tra
ngers et ce lles permises entre époux ;
1
211 -
10 DONATION DEGUISEE, (MARTINIQUE, )
DISPENSE EXPRESSE DE RAPPORT À LA SUCCESS ION,
•
2' PREUVE TESTIMO NIALE. - REFU S, - MOYENS DE CASSATION , NON -RECE VADILIT'.
3' JUGES. -
EMPÊCBEMENT, -
CONSE ILL ERS AUDITEURS .
l. Les donations déguisées sous la forme de contl'ats à titre onéreux ne sont dispensées
du rapport '1n'aulant qu'il résulte des jaiIJ et circonstances de la cause que la disp ense
a réellement été rlan s l'intention du donateur (1).
Il. Ne peut être at/aquée devant la Cour de cassatiOl! la décision par laqu~lle les juges
r'!fu sen t d'admet/re la preuve testimoniale. lorsqu'ils déc/arent que le fait offert en preuve
ne se trouve appuyé d'aucune préso mption satisfaisante.
Ill. Les conseillers auditeurs intérimaires aua; colonies peuvent dire appelés à concourir aux
arréls et à compléter la Cour en cru d'empêchemen t des conseillers titulaires, Dans ce dei·
nier cas, il y a présomption légale qu'ils on t élé ~ppelés dans l'ordre pr~scrit par 1'01'do nit ance judiciaire du 24 septembre 1828, à raisolt de l'absence légitime des magisIrais qui devaient être appelés avant eux (2) .
(fley noird con Ire hériliers Reynoird .)
Un inventaire fait après le décès de la dame Reynoird eut pour effet de
constater que l'achat de deux rentes de 750 francs chacune ct un transport de
'0 ,000 francs qu'eUe avait fait de son vivant constituaient des donations déguisées au profit de trois de ses enfants, Le rapport de ces libéralités ayant été
demandé dans l'int érêt d'un petit-fils min eur qui existait lors du décès de la
Conf aux arrêts de la Cour renclus les
ainsi qu'a ln doctrine des auleurs.
(Il
(i )
13
aoùt
18 17, '2 0
mars
cl:1O
décembre 181,3,
La jurisprudence es t constonte sur cc point.
'7·
•
�-
210-
"Attendu que, dans l'état des faits constatés par l'arrêt attaqué, la disposition
de cet arrêt qui ordonne le rapport à la masse de la succession de la lemme
r
Blanchard tant de son apport dans la comm unauté que de la l'aleur du ne.r
. ,
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AdOniS n a pu aVOIr pour 0 ~ e t et ne peut avoir pour elfet que d'assurer l'exercice de l'intégralité de la réserve légale de Sillian; qu'ainsi, loin d'avoir viol é la
loi par ce tte disposition , l'arrêt s'y est conformé:
t
"REJETTE le pourvoi de Blanchard con tre l'arrêt de la
francaise
du 8 mai 183 7',
,
a Statuant
COut'
de la, Gli ya ne
qu'i l n'a pas viol é l'articl e 9 ,5 du Code civil et a sainement appliqué J'articl e 1094 du même Code :
" REJETTE le pourvoi de Sillian contre le même arrêt. »
011 3 avril 1 81t3, - Ch, civ, - M, Portalis, premier président . - M, Morea u ,
rappoI'teur, - M, Laplagnc-Barris, premier avocat général, concl. conf. MM" de la Chère ct Verdi ère, avocats,
sur le pourvoi de SilLian .'
que l'article 1 099 du,
Code
civil ne s'applique (IU'au cas pl"evu par
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l allie e 1098, et que , dans 1eS llèce, 11 ne s'a"it pas du C'IS p ,
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1arltcle 1098 , mais de la réserve accordée il l'ascendant',
u ~ttendu que l'article 1094 a pour obj et d'e tcndre la quotité di sponible détermmée par l'article 915 ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux
artIcles qu e l' époux qui décède sans postérité, et qui ne laisse d'ascendant que
dans une seule lign~, peut disposer en faveur de l'autre epoux non-seu lement
de ce don~ Il pourrait disposer en faveur d'étrangers, mais encore de l'usufruit
de la portIOn r~servee aux ascend ants',
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, esl constate ' en {al't , par l"arret attaque:
' m11re 1 82 5 , les époux Blanchard se so nt
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dcontrat
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plOpl1 e el JOUIssanc e dll moment dudit
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S.U.
ec · ee ne atssa nt nt enfants 111 des.
'
Issant 1 lan, son père, lloul' son hériti er , el Blanchard, son
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d un etranger et de l'
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qu'il suit de la qu'e d " ù
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n eCI ant que Sillian n'a 't d .
quart de la succession d
GII "
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1es d'Ispositions perm' e sa rJ e 1unet 'aUaq'
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Ises en laveur d'é tra
ngers et ce lles permises entre époux ;
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10 DONATION DEGUISEE, (MARTINIQUE, )
DISPENSE EXPRESSE DE RAPPORT À LA SUCCESS ION,
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2' PREUVE TESTIMO NIALE. - REFU S, - MOYENS DE CASSATION , NON -RECE VADILIT'.
3' JUGES. -
EMPÊCBEMENT, -
CONSE ILL ERS AUDITEURS .
l. Les donations déguisées sous la forme de contl'ats à titre onéreux ne sont dispensées
du rapport '1n'aulant qu'il résulte des jaiIJ et circonstances de la cause que la disp ense
a réellement été rlan s l'intention du donateur (1).
Il. Ne peut être at/aquée devant la Cour de cassatiOl! la décision par laqu~lle les juges
r'!fu sen t d'admet/re la preuve testimoniale. lorsqu'ils déc/arent que le fait offert en preuve
ne se trouve appuyé d'aucune préso mption satisfaisante.
Ill. Les conseillers auditeurs intérimaires aua; colonies peuvent dire appelés à concourir aux
arréls et à compléter la Cour en cru d'empêchemen t des conseillers titulaires, Dans ce dei·
nier cas, il y a présomption légale qu'ils on t élé ~ppelés dans l'ordre pr~scrit par 1'01'do nit ance judiciaire du 24 septembre 1828, à raisolt de l'absence légitime des magisIrais qui devaient être appelés avant eux (2) .
(fley noird con Ire hériliers Reynoird .)
Un inventaire fait après le décès de la dame Reynoird eut pour effet de
constater que l'achat de deux rentes de 750 francs chacune ct un transport de
'0 ,000 francs qu'eUe avait fait de son vivant constituaient des donations déguisées au profit de trois de ses enfants, Le rapport de ces libéralités ayant été
demandé dans l'int érêt d'un petit-fils min eur qui existait lors du décès de la
Conf aux arrêts de la Cour renclus les
ainsi qu'a ln doctrine des auleurs.
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décembre 181,3,
La jurisprudence es t constonte sur cc point.
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�-
•
212-
-
dame Reynoird, les enfants de cette dernière soutinrent qu'elles lelu' avaient
été faites par préciput et avec dispense de rapport. Le 1~ juin 1847, un jugement du tl'ihunal de Saint-Pierre (Martinique) statua dans ce sens, par les
motifs suivants: - « Attendu, en fait, que les dames Fabre et Martineau ont
reçu en 1836 de la dame veuve Reynoird, leur mère, chacune une rente de
7 50 fr., inscrite sur le grand livre;
" Attendu que, pm' acte reçu le 3 janvier 1847, la dame Reynoird transporta
à Michel Reynoird, son fils , une somme de 1,000 francs de l'ente, il prendre
SUl' une rente plus considérable, inscrite aussi sur le "'l'and-livre'
"
.
'
« Attendu que, dans l'inventaire, les dames Fabre et Martineau ont déclaré
que l'intention de leur mère , qui avait fourni les fonds pour acquérir ces rentes ,
était de, rétablir l'~~alité, détruite pal' suite des dépenses considérables qu'elle
avall falles pour 1education de ses autres enfants; que la même déclaration a
eté faite par Michel Reynoird , qui a reconnu que la l'ente à lui consentie était
simulée et cachait une donation',
".Attendu qu'aujourd'hui la dame Garein, veuve Reynoird, en sa qualité de
tutnce de son fils Emmanuel , demande le rapport de ces diJJ'érentes donations;
,, ~n
droit : - Attendu qu'aux termes de l'article 843 du Code civil, tout
hé~ltl er venant à une succession doit à ses cohériti ers le rapport de loul ce
qu il a reçu , à moins que le donateur n'ail manifesté l'intention de l'investir
par préciput el hors part;
, u Attendu ~e ce rapport doit être fait non,seulement de ce qui a été donné
dIrectement,
nms encore indirec temen t ,. - Q ue ces expressIOns,
,
"
mises en regard
l un ,e de 1autre ' se touchant pour amSl
" d'Ire, 10
'd'Iquent que le léaÎslateur a voulu
attemdre
toul avantaae
. , en
"vue de trancher
,
"fait
uàn succeSSl'bl e, et qu.
Il aValt
1es dlfficultés
qui s'ét'
.
, ,
ru.en t e' 1ev é es sous 1,
ancIenne
législation; - Qu'en eITet le
mot md;rectement
' du mot directement n'aurait aucun
'
"1
' placé comm el'II' eSl,à CQté
'
dé"
'
sens sIne comprenait pas les donatlOns
gmsees, soit par interposition
de
d
personnes étrangères soit par si l '
titres d
é
'"
mu ahan e contrat, soit par supposition de
voie deedcr ances
'
' pUlSqu une donat'IOn ne peut être faite directement que par
manu
celle qui onatlOn
'
d elle ou pa l' contrat; que la donation indirecte est donc
n a pas une e ces manières'
" Que si ceUe doctrine est exacte l"
l'
,
porter virtuelle
t 1 d'
' a Slmu ahan d un contrat ne peut pas em,
men a lspense de ra
t
.
se ranae dans la t'
'd
ppor , plllsque cette manière d'avantager
o
ca egone es donations' d '
d'
reeles sont SUj' ette
10 lrectes, et que les donalions in 1s au rapport ·, ml'en
. 1ation mise à la place de la
'l'
e Ite t , 1a sllnu
213-
réalité, la voie dCtomnéc qu'emploie le donateur, reçoi vent une suffisante expli ,
cation de son désil' d'avantager pendant sa vie l'un de ses cohéritiers par un e
faveur toute secrète, de ny pas jeter la désunion parmi les siens; mais que de
ces circonstances on ne saurait conclure à fortiori qu'il eût voulu que l'égalité ne
dût pas présider au parlage de sa succession;
"Que le législateur a été conséquent avec le princ,ipe qu'il a proclamé, à
savoir: l'egalité des fortunes, parce qu'il a supposé l'égalité dans les alfections ;
qu'ainsi cette égalité ne peut être rompue que par une volonte manifestée
dans l'acte, ou résultant, soit de circonstances prises en dehors de l'acle, soit
de simples présomptions que le législateur a pris la peine de tracer lui,même
(art. 847,849);
"Atte"du, en resumé, qu'il ne peut y avoir que deux espèces de donations ,
directes ou indirectes; que toutes les deux, d'après l'article 843 du Code civil ,
sont sujettes à rapport;
"Mais attendu que la Cour régulatrice a décidé que la preuve que le donatellr a voulu donner par préciput et hors parl peut se tirer des circonstances
de la cause;
"En droit: - Attendu qu'aux termes de l'article 1356 du Code civil, l'aveu
ne peut être divise; que les parties de Garcin (le mineur Emmanuel ) ne pré,
sentent aucun élement sur lequel elles peuvent appuyer leur prétention; qu'en
l'absence de l'aveu fait par les dames Fabre et Martineau et pal' Michel ReY[Joird ,
il n'existerait rien qui pût donner naissance à l'action intentée; que ces aveux
n'ont pas eu pour but de créer une position spéciale , intéressee à combattl'e
des présomplions ou des preuves; mais que ces aveux ont été un hommage
rendu à la vérité; quc, dès lors, l'article 1 356 doit recevoir son application ;
qu'en eITet, en dchors de l'aveu, il n'y a aucun document de produit par les
parties cie Garcin, pas une ligne, pas une simple note; qu'il est bien évident
que l'on ne peul considérer comme moyen l'espérance de découvrir l'existence
des donations par la supputation des forces de la succ.ession, puisque la dame
veuve Reynoird non-seulement ne rendait pas compte de son élat de fortun e,
mais encore prenait la précaution de s'entourer d'actes colorés pour échapp er
'
a, tout contro' l e et a' tout examen:
"Par ces mOlifs, le tribunal déclare les époux Gnrcin, ès qualités , non
recevables et mal fond és dans leurs fins et conclusions, })
App el dans l'intérêt du !Dineur Emmanuel Heynoird, et conclusions subsidiaires des dames Martinea\! et Fabre et du sieur Michel Reynoird , à fin d' ê lre
,
�-- 2111 -
-
~d mis Il prouver pal' témoins que les donations avaient é té faites avec dis-
y
Le 1 1 fé\'fier 18 49, la Cour de la Martinique r end un arrêt ainsi eonçu :
a uditeur;
" Attendu que les dispositions de l'article 843 du Code civil ont pour objet
d'assurer l'égalité des partages entre successib les égaux en droit ; principe posé dans cet article est d'ordre public; -
cte
avait concouru à l'arrêt, sans qu'il eût
fait mention de l'empêchem ent des
conse ill ers titulaires qui eussent dû ê tre appelés à siéger avant le conseill er
pense de l'apport, et comme indemnité d'avantages faits à Marie Reynoird .
-
215 -
2' Violation de l'article 863 du Code Napoléon, en ce que J'arrê t attaqué a
juge que les donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux
Qu e le
Qu'en pareille matière ,
les exceptions ne sa uraien t ê tre établies arbitraire ment , ni é tendues pal' induc-
e tai ent dispensées du rapport;
tion de dispositions spécial es, modificatives de la règle sa nctionn ee dans l'intérêt
3' Violation de l'articl e 843 c t fausse application de l'al·tide 1341 du Code
Napoléo n, en ce que l'arrêt attaqu é a r ej eté la preuve snbsidiairem ent offert e
qu e les donations d éguisées faites par la dame Reynoird à ses enfants "vaient
été dispensées de rappo rt , non par un motif tiré de la pertinence ct d e l'admissib ilité des faits ar ticulés, mais uniquem ent en se fondant sur ce que la preuv e
général ; - Attendu que la loi veut que la d écla ration du père de famill e, de
donner par préciput et bars part, soit form elle ou t.out au moins certaine; _
Attendu que si la mission de recon naître le ca ractère de la lib éralité et d'apprécier l'intention du don ateur a été form ellem ent confiée aux tribunaux, c'est it
testimoniale était elle-m êm e inadmissible.
la condition de ne pas perdre d e vue les cIroits li e la l oi; - Qu'il ne s'agit,
dès lors, au procès que de verifier si la d a me Reynoinl a exprimé ou manifesté, .de m:nière à ne pas la laisser doute use , sa volonté cI'imputer SUI' la portion disponible les avantages faits pal' ell e, cI e son vivant , à ses filles, les dames
Fabre et Martin eau, et il son fil s, Mi chel Heynoird; -
ARRÊT .
" LA COUR; - Sur le premier moyen: - Attendu que, conformément il l'ordonnan ce du 2/1 septembre 1828, la Cour d'appel d e la Martinique est composée cIe neuf conseiller s et de trois consei ll ers auditeurs; qu'ainsi ces derniers
Atten du qu e l'achat
de rentes au profit des dames ~lartineau et Fabre a é té fait d es d eniers de la
d a~le Reynoird; qu'il co nstitu e par consequent une lib éralité ; qu'il en cst de
meme dela vente co nsentie au profit de Michel R eynoird, puisqu'il est avoué
que le pm de cette vente n'a jamais été payé par le prétendu acquéreur; _
Alteud~1 qu e la. preuve de ces lih éralités ne résulte pas seulement d e l'av e n des
donataires, mais en ou tre d'a t
t d d
.
ces e e ocum ents prodUIts par les appelants,
et suffisants pour établir le fait des donations avouées ' _ Attendu qu e l'ex-
1;
preSSIOn de la volonté supposée par les donataires à
donatrice de les dispenser du rapport ne rés It d'
'
f ( . l
'
u e aucune pren re ni présomption d e nature il
sa IS aire a conscience des magistrats;
" En ce qui touche les fi
b 'd' .
AUe d
1
ms sa St tatres prises par les intimés devant la COl!r: nuque a preuve testimon iale n' t d . 'bl
lar 1 l'
.
'
es a missI e que dans les cas d é termin es
I
a 01, qlll ne se présentent pa
,
donne que 1 . t' é
s au proC~5 : - Par ces motifs , dit et ores In lm s rapporteront à la
. d 1
d
les 5
fi.
,.
, succession e a dame \-e uve R eynoir
0,00 0 1ancs qu Ils ont reçus d'elle. ))
POUHVOI en cassation par la dame Fab
ont l té .
, re et consorts. . Invoqués il l'appui de ce pourvoi:
Trois moy ens
l ' Violation de l'artiele 60 cl
l' d
cl l' d e or onnance du 24 septembre 1828 , con ·
cernant l'organisat'
IOn e or re judic' .
d l' d " .
.
la Martinique et à 1 " d
lalrc e t e a mtnlstralton de la justICe
a I,u a eloupc en c "
. .
,
e qu un consetller auditeur inte nmal re
a
•
Î
sont m cmbl'cs d e la Cour, et qu'il n'y a pas li eu it distingue r des autres magistra ts dp, cet ordre ce ux qui, nommés à titrc intérimaire, n'e n son t pas moins
investis de la pl enitud e des fonctions il eux cO llférées, tant que dure la commission qui Ics institu e; - Attendu que, d e la présence et du concours d' un
conseiller auditeur ,\ l'arrê t attaqué résulte la présompti on de droi t qu'i l a ete
appelé , suivan t l'ordre prescrit pal' l'article 60 de ladite ordonnance ) à raison
d e causes Ugitimes d'absence des magistrats qui deva ient ê tre appelés avant lui,
et que la m ention ex pressc, qui es t exigée lorsqu'un e cour ou un tribunal sc
complètent en appclant des personnes étl'a ngères, n e l'est pas lorsqu'elle se constitu e d e ses propres m embrcs; - Qu'ain si l'articl e 60 de l'ordonn ance du
24 se ptembre 1828 n'a pas ete violé;
"Sur le dellx ième moyen: - Attendu qu'aux termes d e l'articl e 843 du Code
Napoléon, les d onation s, m ême indircctes, ne sont disp ensées de l'apport que
lorsqu'ell es ont é té faites ex pressém ent avec celte condition; que si, à raison
de la nature parti culière des ac tcs d e lib éralité deguis~s sous la formc de co ntrats il titre o nereux , il l'st permis aux juges du fait , par excepti on a u principe
géné ral , d'interpré ter l'intention du donate ur, d e décider qu'il a vou lu donner
avec dispens e de rapport et d'attacher !t la volont é ain si implicitement exp ri
mée les m êmes effet! qu'à tln c d éclaration expresse d e volonlé, cette circons -
�-
216 -
-
•.
t d la donation nc suffit pas Il elle seule pour créer, de
tance du degUlscmen e
.
.
.
tion que la dispense de rapport, qUi dOit toujours être
.
. 1 é
drOit, a pr somp
" d 1 d'
..
PleLD
.
.
, Il ment été dans la volonte de 1auteur e a ISposltlon;
claire et certaLDe, a ree e
t onstaté par l'arrêt attaque que l'achat de deux rentes
_ Atten d u qu"1
1 es c
, sur
•
de 7 5 0 fra n e
chacune
s , l'une sous le nom ,de Iii veuve Fabre, 1.autre
l'Etat
et le transport d une rente de 1,0 00 francs
sous ce1Ul. d e 1a d'ame Uartineau
lU
,
.
à Pierre-Micbel Reynoird ont Mguisé des libéra~tés ~aites par la veuve Re~nOlrd
. elllan
_r ts susnommés', - Attendu qu en Jugeant, dans ces Clrcons·
à ses troIs
tances, qui"1 Y a lieu à rapport , l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;
Attendu que devant la Cour d'appel les demandeurs en cassation ont subsidiairement conclu Il faire preuve par enquê te:
l' que leur mère leur al'ait fait les donations dont .s'agit avec dispense de
rapport et pour les indemniser des dépenses plus conSidérables de leurs frères;
2' que Marius , leur frère, avait reçn des avantages compensant, et au delà,
ces donations; - Attendu qu'il n'a été formé au procès aucune demande de
rapport contre le mineur Emmanuel. fils et héritier ci e Marius, et que c'est
uniquement comme circonstance indicative de l'intention de la donatrice que
J'existence d'avantages antérieurement faits par elle à Marius a été alléguce;
qu'ainsi la seule question II juger consiste à savoir si c'est Il bon droi t que l'arrêt
attaqué a refuse d'admettre les demandeurs en cassation à prouver par témoins
que l'intention de leur mère avait été de les dispenser de rapport; - Attendu
que si, dans le motif spécialement consacre au rejet des conclusions subsidiaires, l'arrêt attaqué s'est borne à dire, en termes généraux, que les cas déterminés par la loi pour l'admissibilité de la preuve tcstimoniale ne se présen.
taient pas au procès, il suffit pour la justification de ce motif, et sans qu'il soit
besoin de J'examioer quant au fond du droit, de considérer qu'il s'explique et
se complète pal' celui qui précède, dans lequel il est dit que l'expression de la
volonté supposée par les donataires il la donatrice ne résulte d'aucune preuve
ni présomption de nature à satisfaire la conscience des magistrats; - Attendu
qu'il est loisible aux juges de ne point admettre la preuve testimoniale, lorsqu'ils déclarent que le fait offert en preuve ne se trouve appuyé d'aucune présomption satisfaisante, et qu'une telle décision échappe à la censure de la
Cour de cassatioD; - Qu'ainsi , en rrjetant l'olTre subsidiaire de preuve , l'arrêt
attaque n'a violé aucune loi :
" Sur le troisième moyen: -
• REJETTE le pourvoi. »
Du
10
novrmbre
1852. --
Ch. CIV.
M. Berenger, président: -
M. Re-
217 -
nouard, rappol leur. - M. Nicias - Gaillard, premiel' avocal 9énéral, concl., conf.
- MM" Moreau ct Labordère , avocats.
DONATION ENTRE ÉPOUX. (RÉUNION.)
RÉSERVE D' IMMEUBLE. -- PRIX DE VENTE. -
HÉRITIERS.
Lorsque dans ulle donation par CO/ltrat de mariage il a été stipulé que tous les biens de
l' époux prédécédé appartiendraient à l'époux suruivant, sous la réserve d'un immeuhle
déterminé qui a été vendu par le donateur pendant le mariage, l'arrêt qui attribue le
prix de cet immeuble non au donataire universel, mais aux héritiers légitimes, échappe
à la censure de la Cour de crusation (art. 1010 du Code Napoléon).
(Deschamps contre Lemarchand et autres.)
En 1826, le sieur Auber vendit une habitation situee aux Colimaçons, quartier de Saint-Leu (Réunion), moyennant une somme de 110,000 francs, sur
laquelle 25,000 franes, qui restaient encore dus en 1828 , I~rs de son décès,
furent touchés par la dame Auber en sa qualité de donataire universelle de
son mari; toutefois , il est à remarquer qu' en fait, cet immeuble avait été réservé comme propre du mari dans la donation mutuelle de biens que s'étaient
faite, par contra t de mariage, les époux Auber.
Mariée en secondes noces avec le sieur Fabert, la dame Auber mourut
en 184 5, après l'avoir institué son légataire universel. Le sieur Fabert étant
lui-mêmc décédé peu de temps après, sa succession fut déclarée vacante ct
remise entre les mains du sieur Deschamps, curateur.
Le sieur Lemarchand et autres, héritirrs collatéraux du sieur Auber, intentèrent alors contre la succession Fabert une action en restitution des 40,000 fr. ,
monlant du prix de vente de l'habitation des Colimaçons, en se fondant, d'u ne
part, sur cc que l'immeuble avait été formellem ent excepté de la donation faite
pal' le sieur Auber, et, d'autre part, sur ce que le prix r eprésen tatif de l'im meuble devait avoir le même sort.
Le curateur à la succession vacante soutenait, au contraire, que l'habitation
des Colimaçons ne se trouvant pas dans la succession du sieur Aubel' au mom ent
de son décès , la réserve stipulée ne pouvait plus recevoir d'application, et que
le prix de vente de l'habitation était devenu une valeur qui, comme tous les
autres biens du sieur Auber, se trouvait comprise dans la donation universell e
qu'il avait faite par son con trat de mariage.
Il.
,s
•
�-
218-
8 juillet 1846, jugement du tribunal de Saint -Paul qui fait droit à la de·
•
mande des sieurs Lemarchand et consorts.
•
cante', mais, le 20 mars "1847, arrêt
Appel (laI' le curateur à 1a succeSSion
,'a.
' ' qui confirme en ces t ermes:
- "Attend u que SI
de la Cour de 1a Reumon
.
'
d
lesquels est conçue la première parti e de la clause du
'
é
les termes g ncl'lIUX ans
, .
, '
.
d
3
ai
1809
lui
donn
ent
eVldemmcnt
le
earaetèl
e dune
contrat d c manage u
In ~
1
.
. ..
t
t " 1Ill'vel'selle , com llrenant non-seulement
.es
•
" biens prédIsposltlOn tes amen a il e l
.
x à velll'r il faut cependant reconnallre qu il 1égard du
sen ts, malS encore ccu
t
r'
.
'ce
pté
un
domaine
qu'il a specialement désIgne. la hberahte
llltur epoux , qUI a ex
1
1
•
•
•
,
.
,
qu'il a faite à la future épouse n e compr~nd pa~ l'universalité de ses b,iens,
. l'evc• t scu
i eem
n t le c'ractère
de donatIon à titre umversel , et qu e 1hablmalS
...
tation des Colimaçons, excl ue ainsi de la donation. ~st ~oujours demeu.rée son
bien propre, constitu ant la part h éréditaire qu'il ,laissait il sa s~ccesslOn ; Attendu qu e si l'acte de vente du 8 août 1826 a bien pu. par sUIte d e la con·
dition contenue au contrat de mariage de 180 9, enlever à la dam e Aubel'
l'usufruit auquel elle aurait eu droit de prétendre si ce t immeuble fùt l'es te en
nature dans la succession de son mari. cet acte n'a pu rien changer 11 la qualit é
de donataire à titre universel. ni lui donner celle d e donataire universelle,
cbangemen t qui n'aurait pu être ell'ectué qu e par un acte de donation entre-vifs
ou une disposition testamentaire expliquant la volouté nouvelle du sieur Auber
11 l'égard de sa femme; qu e si la dame Aubel' a perdu so n droit d'usufruit , il
ne saurait en être de même du droit héréd ita ir e des sie l1l's LClllarchand et
consorts, à l'égard desquels il n'a rien été dit d'analogue dans le co ntrat de
mariage; qu'il suit de 1:\ que ceux ci ont touj ou rs conservé leUl' qualité d'héri tiers de la succession d'Auber , et qu'ils n'en ont point été Mpouill~s par l'acte
de ven te susenon cé; - Atten du que , sous quelqu e régime que les époux se
marient, chacnn d'eux, ou son héritier . a le droit de r eprendre. à la dissolution
du mariage, tous les immeubl es qui lui sont demeurés pJ'Opres oule prix de ceus
qui on t été aliénés pendant le mari age; - Qu e vain ement dirait-on qn e ce principe, consacré dans l'article 1470 du Code civ il , ne peut s'appliquer qu'au cas de
partage de l'actif cI'un e communauté légale ou con ventionnelle. puisque si , dans
le régime de la comm unauté ,le prix des imm eubles deme urés propres aux époux
ne peut tomber dans la comm unauté ct leur demeure propre, il doit en ê tre de
même à plus forte raison au cas où, comme cl ans l' espèce, les époux Aub er se sont
maries sa ns communauté, et que si le lég islateur a voulu qu e la comm unauté
ne pût profiter du prix des immeubles propres aux époux, il a encore moins
voulu qu'un époux profit ât de ce pl'i" au préjudice de l'autre époux ou de son
héritier ; - Attendu qu'il n'es t nullemen t articu lé pal' les représe ntants de la
•
-- 219 -
dam e veuve Aubel' que la somm e de 15 .000 f~ancs touchée par le sieur Aubel', à compte sur l e Jlrix de la vente d es Colimaçons, ne se soit point retroUl'ée
dans sa succession au moment de son d éc~s ; que les sieUl's Lemarchand et
consorts. qui ont toujours conservé leur qualité d'héritiers du sieur Aubel',
ayant, à ce titre , droit àla to tali té du prix de l'immeuble des Colimaçons , qui
était demeuré propre il leur auteur. ont le droit de réclamer des représentants
de la dame veuve Aubel' non-:eulement la somme de 25,000 fran cs qu e èelle-ci
a touchée, suivant la quittance du 27 septembre 1828, mais encore celle de
15 ,000 francs, précédemment touch ée pal' Auber lui-même. li
POURVOI en cassation par le sieur Deschamps, pour fausse application des
artic.les 1010 et suivants du Cod e civil et violation de l'articl e 1003 du même
Code , en ce que l'arrêt attaqué , sous pretexte qu'un immeuble déterminé avait
été excep té pal' le donateur. a qualifi é de don ation à titre universel une disposition qui constituait une donation universell e, et a , par suite, r efus é d'a ppliquer 11 cetle donation contractuell e, et ;\ssimilabJ e dès lors 11 un legs . les règles
établies poUl' celte espèce de disposition ,
ARRÊT.
" LA COUR ; - Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu qu e la donation
faite en vertu de son con traI. de mariage pal' Auber à sa femme contient, malgré la réserve faite par le mari d'un imme uble détermin é, un e donation universell e (Il; _ Que les antres motifs dudit afl'êt, qu els qu'ils soient, ne détruisent pas la reconnaissance des principes conformes aux règl es du droit ,
principes dont l'arrêt fait lui-même l'application dans so n dispositif; - Qu'en
effei, l'arrêt attaqué se born e à décid er qu e l'objet exclu de la lib éralité univ erselle ne peut être compris dans celte universalité, et que l'immeuble étant
exclu de la don ation , il en doit être de même du prix qui le r eprésente; Qu'en dccidant ainsi, l'arrêt attaqu é n'a eu à faire l'application d'aucune règle
qui affecte le r égime sons lequel les époux se sont mari és , mais seulement à
rechercher et à préciser le se.ns et les effets d' une clause r estrictiv e apposée à
une donation; - Qne l'interprétation, ainsi réduite aux term es d'un e convention ordinaire , n'est en contradictiçlll avec aucune loi , et qu'elle étai t du domaine souverain des juges du fait :
" REJETTE le pourvoi. ))
Du I3 décembre 18 48 . - Ch. req, - M. Lasaglli, présiden!. - M. Sylvestre
de Chanteloup, rapporteur. - M. Glandaz, avocat général. - M' Rigaud, avocat.
(1)
L'arrêt attaqué Ja qualifie en réalité de donalion à titre universel.
,8.
�-
220-
•
-
221
agents des douan es à raison du long si/ence qu'il aurait gardé au sujet du débarquement sans permission écrite. Dans tous les cas l'Administration des douanes ne saurait
être rendue responsable du fait de l'un de s" agents, attendu que cette responsabilité
1
DOUANES
(1).
(MA RTI NIQUE.)
l' DESTINATION ÉTRANGÈRE. 2' CONTRAVENTIONS. -
RESPONSABILITÉ. -
CONF ISCATION. -
A~IF.NDE. -
PE RMI S.
COMPUTATION.
UII pe~mis verbal ne peut suppléer au congé par lcrit pou,r le dé~arquemellt de mal'·
chandises dans les colonies; et, en supposant d'aLlie urs qu LI en put être autrement, LI
ne suffirait pas d'alléguer qu'il y a eu conselltement ou permis de la part de l'Ull des
1862. _ Dans l'ancien système des douanes aux coloni es 1 connu SOllS le nom de pacle
ou privilllse colonial, la France s'était reservé l~ àroit exclusif ~'appr?visionner ses ~osse~sions
d'outre-mer de tous les objets nécessaires à leur consomma lion ; d au tre part , 11 etmt mlerdil • nos colonies àe venàre leurs produits à l'étranger et àe les élever, par le perfectionnement àu travail , • l'etat de produits fabriqués; en outre. ell es devaient réserver tous leurs
produits d'exp loitation pour être eOl'oyés en France p~r navires fran çais . à l'excl usion de,
bàtjments étrangers. Ce régime, qui reposait sur une série d'édits, d'arrêls du Conseil et de
règlements royaux intervenus de . 626 à '784. bien que modifié à di verses époques, ava it
élé maintenu àans ,es àispositions essentielles. Parmi le. actes principaux qui sc rapportenl
à ceUe dernière période de la législation douanière de. colonies. on citera nolammenl, pour
les Antilles. deux oràonnances des 5 fé,',;er .8.6 ct 3 . aoû l.83 8, ainsi que deux lois des
1> juillet .837 cl '9 avril .845 ; pourla I\éunion, une ordonnance royale du . 8 octobre
.846. L'acle fondamen lal qui régit aujourd'hui la matière Jans nos Irois principales colonies
est la loi Ju 3 juillet .86 •. Cette loi est ,'enue appo rter à l'oràre de cheses établi anléri eu·
remenl à 18/,5 des conditions différentes, ainsi qu'on prul s'en convaincre par le rapprochement des textes an ciens avec les disposit iOn! de la loi de .86. (en voirie texte ail BuUetin
cles lois, juillet .86., n' 948). En résu mé, "oici quelles sont les bases de la nouvelle loi :
,'Iiberlé d'importer par lous pavillons, à la Mar tinique, à 1. Guadeloupe et à la Réunion ,
loutes les marchandises étrangères admises en France aux mêmes droits de douane que ceux
qui leur sont imposés en France (art. '. " 3); 2' liberte d'exporter les produils coloniaux
à l'etranger SOllS tous pavillons (art. 7); 3' Iiberté de se serv ir de la naviga tion étranger.,
concurremment av('c la na'Y igation fran çaise. pOUf les écbanges des colonies à ]a métropole ,
de la méll'Opolc aux: colonies. ou d'nne colonie à une anlre colonie située (' 0 dehors des
limiles assignees au cabolage (art. 6); 4' surtaxe de 30 francs, 20 francs et • 0 fran cs par
tonneau d'a(frétemenl. suivant ta distance. pou r tous le~transporls par navires étrangers,
de l'élranger aux colonies , de la métropole aux colonies, des colonies à la metropole ou de
col~ni~ à col?nie. (arl. 3 el 6); 5' réserve du pAv illon fran çais pour les transports de co·
lome a colome s,luée dans les limiles du cabotage (art. 7)' Uu décret du ,5 aoûl .86. ,
"endu en ~xéculion de l'arlicle 9 àe la loi , a déterminé pour chaque nature de marchandises
la composJhon du tonneau d'alTrélemen t.
(1)
~:l Guyane rrançaise est, dans ses mpports commercia ux avec la métropole, ~oumise au
réglm~ de la navigation réservée, c'est-à-dire qu'ils ne pruvent avoi r lieu que sous pavillon
françaIS (acte de navigation du .. seplembre ' 79 3 ). Les principaux produit; (sucre, café ,
coton , cacao et girofl e) sont admis en France à )a modération ou exemption de taxes réservée aux produits dits co loniaux; mais dans ses r3pports avec l'étranger, eHe est beaucoup
moins limitfe que ne l'étaienl 1. Marlinique, la Guadeloupe ct la Réunion avant la loi du
3 juillet . 86 .. Celle colonie j ouit en oulre, à ln différen ce des trois aulres, de la faculté
de tirer des entrepôts de Fran ce, sans acquittement des droits de consommation t les produits étrangers qu'elle ne peut se procurer directement à l'étranger; ce rp.girue résuhe de
divers actes locaux ïendus successivemen t en vertu d'instrllctions ministérielles.
Établissemenlsfrançais duns l'lllde. Aucun produit étranger n'esl exclu des ports de l'Ind e
frau aise, et l'importation peul s'en faire sous tous pavillons; mais , pour J'imporlation en
Fronce, ellc ne peut avolr lieu que por bâLiments français (acte de navigation. ~ 1 sepLembre
'793). Il n'y a pas de droits de douanes à l'rntrée. ni vers ac te. onl reservé à cerlains produits de l'Inde fran çaise, lels que les llUiles de coco el les graines de sésame, etc., quelques
pri,iléges sllr les marchés français .
Sénégll i. D'après le< dispos iti ons combinées de r ade de na, igalion du , . septem bre. ï93
eLd'un arrêté consulaire clu 16 décembre 180 1, non se ulem('n l le pavillon national a un
privilégf! excl usif pour le commerce entre Sainl-Louis ct ln «'rance. mais il y a interdiction
lormelle pour les nav ires venan t de l'élra nger d'entrer dan, le Sénégal, même pour y intro ·
duire des march:mdises étrangères permises. Quant à l'exportntion des produits de la colonie, elle ne peut avoir lieu du port de Saint-Louis qae par bâtimenLs français et pour la
Frnnce, à l'exception de la gomme, qui peut Nre expp.d iée par navires français soil pour
Gorre, soi l c1ireclemE'nL pour l'étranger (ordonnance royale du 12 juill et 183 1 el décret du
8 février ,802). D'après ce dernier acte combiné "'ec la loi du 8 Ooréal an x,, le Sénégal
ne peul Lirer, soit de l'éLranger direclement par bâriments fran ça is , SoiL des entrepàts de
France, snns acqu ill er le!' dr~its du tarifmétropoiitain, un certoin nombre de produits néces ·
saires au commerce de 10 troque. La répress ion de la contrebande eLles forll1ali~é~ à remp li r
en mo tièl'c de douanes sont réglées par plusieurs arrètés locaux, et notamment par un arrête
du go u ,'erneur du '9 seplembre . 828.
Go rée. Soumise rendanl longtemps à diverses res trictions. ln franchise commercil.le de
Gorée a été établie pal' le décret précité du 8 fél'fier .85" so us les seules exceptio ns ciaprès: 1 interdiction pour les gtlinées bl~ue5 de l'Inde d'être portées il Gurée autrement
que par extraclion d es rnt repô ts de Fronce (orto • et4 du décre!); 2 ' oLligal ion de l'emploi exclusif du pavillon national pour les rapports entre les ports de France el Gorée el vice
versa (ac te de navigation du :') 1 septembre 1793); 3 obligation pour. les navires étrangers de
payer UII droit de tonnage de 50 cen time, l'or lonneau (décrel <lu 6 janvier . 855).
0
0
Iles Saint-Pierre et A-fiquelon. La navigation en tre les po rts de France el lu colonie ne peut
avoir lieu que sous pavi ll on français. Quan t aux rapports dc.." iles Saini-Pierre el Miquelon
avec l'étranger, il; sonl limi tés par un . rrNé local du 6 juillel. 8,5, lequel permet d'ailleurs
l'introduction à S ..int-Pierre, sous tOLIS pavillons , de certnin s produits nécessaires à la con·
sD1nmnlion. Un au tre n rr~l é loca l, du 9 décembre 1837, a réglé les droits de navignlion et
�-
222 -
-
ne lui incombe que dans les cas de crimes ou délits commis par ses ayellt, dans l'ex".
rice de leUN fonctions.
l.es marchandises qui, ,après être sorties de l'entrepôt réel des douan~s pour être embarquées
à destinatioll étra/lg~re, ont été rapportées à terre sans pem,.s de l'Administration
,
'
peuvent êlre confisquées.
Lorsqll'un jugement l'endu dans les colonies p"ononce une condamnation à l'amende, il
doit mentionner si le montant de la condamnation est en argent de Frallce ou des colo·
nies, En l'absence de cette mention, la rondamnation à l'amende doit être entendue sui·
vant la compatation particulière aux colonies, c'est-à-dire argent des colonies (arl. Ii '
de l'ordonnance de 1768 ) (Il ,
(Delluc con lre l'Administration des douanes .)
223 -
"Attendu que cet article 9 de l'ordonnance de 1687 exige impératil'ement
lin congé pal' écrit pour le débarquement des marchandises; que l'allégation
d'un permis verb al ne pourrait pas suppléer à ce congé par écrit; que, dans
l'espèce, cette allégation de l'existence d'un permis verbal n'est constatée ni
pal' le jugement du tribunal de première instance, qui ne parle que de l'induc·
tion d'un consentement de l'un des agents des douanes , résultant d'un long
siJencè de sa part, ni pal' l'al'rêt attaque; et que, clans tous les cas, la responsabilité des administrations ne pe,ut être invoqu ée que dans les cas de crimes
ou délits de leurs agents dans l'exercice de lems fonctions, cas qui ne se rencontl'ait pas, ct qui n'a été la matière d'aucun débat; qu'ainsi, sous aucun prélexte, l'application de l'ordonnance ne pouvait être refusée;
"Sur le deuxième
ARRÈT,
moyen, résultant d'un e prétendue fausse application de
l'arrêt du Conseil d'État du 30 août 1 784 et de l'article 4 de l'ordonnance du
" LA COUR; -
SaI'
le' premier moyen, r ésultanl de la fausse application de
l'article 9, titre II, de l'ordonnance générale sur les fcrmes de 1687, rendu e
applicab le aux colonies pal' une autre ordonnance du 7 novembre
1822 :
de port. Le service des douanes est confié. à S8int~Picrre, à l'Administration cie la marine.
la plupalt des arlicles d'importai ion sunt aujourd'hui soumis à Iles droils de douane en
vertu d'arrêlés locaux.
'
A Mayolle, Nossi·hé, Sainte·Marie de Madagascar et la Nouvelle-Calédonie, le régime
commercl.l
est également celui de 1. frelIse.
an 1. L es con d'Ilions
,
d u commerce entre cei posses.
Slons et.l~ métrop,ole SO:'1 ré~i,,:, p.r une ordonn.nce royale du 14 novembre ,847 '
A r~'h (O,~éa nle ), ?u le regllDe commercial. été d'abord celui de 1. franchise, 1. plup.rl
des nr!tcles d lmpofl.llon .ont au'~ 01t rd'l'
, a'd es d rOlts
. de douane en vertn d'arrêtés
lUI soumIS
locaux .
'
"
1 AI.d Marlinique, à la Guadeloupe el a' 1a R"'
eunlOn, l e service
des douanes est régi par
es
or
onn.nces
royales
du
,5
oclobre
8
1
A
1
Ré .
C d
1 '9 pour es nti I.s et du 16 avril 1837 pour la
es eux .acte,
onl été modifiés par un décret du 8 u::vraer
' " ' 1 86 ~. L
it
cn unIon,
ri'
.
e personne
es .
" a 1a même hiérnrchie el aux mêmes
, pa
1 le, .eUlprunle a' 1. dou.ne de Franc e e l so umis
en
1 . a, la pension de retraite. Ces dl-'
reg emfnls,
ver
es ù'
. . ce qUI concerne l'avance men t e t 1es (rolts
,
"poSlhon. ont été rendues ap licabl
S
raiti en vert d" l '
"
,P
es au énégal ct dépendances , à la Gu)'ane el ,
U IDS ruchons mlnlSténelle:s.
(') 1862, - La computa/ion mané/ai d F
"
, "
'
,
cienne monnaie roi '1
.
re e rance est aUJourd hUI, a 1exclUSIOn de 1anonJa e, en vigueur à la Mt"·
.
à la Guyane fran"
,
ar 100que et a la Guadeloupe, Il en est de même
çalSe, en verlu d un acte local d
ff'
promulgué 1.. tarif, des d''''"
,
u, ."rter 1820, qui y a en m~IDe temp'
d'"
, , ,"
Illerentes especes en ID 1"
consulaire du 1 p " 1
. .
Il leres or el u argent annexé.; a ) orretl:
7 rama an XI (6 lUIO 18 3) L
vigueur à la RéunI' d
'8
0 . e sPlème monétaire de la métropole est en
on epUls 1 15, et bie
l'
.. ctions prirées par pl'. t 1 < f' ,
n que on compte communément dans les lr.n ·
5 re ( e J ranes on . cl
cl
mination. du système méta' d F '
n Q met ans les comptes public. que les déno·
on 1re e rance.
Roi du 22 mai 1768:
"Attendu que ces lois disposent formell ement à l'égard des marchandises
provenant de navires français faisant le commerce de l'étranger ou de navires
étrangers; _ Que, du moment que les rhums, objet de la saisie, étaient
sortis de l'entrepôt réel des douanes pour être embarqués à destination étran·
gère, ils ne pouvaient rentrer sur le territoire de la colonie que comme marchandises placées dan s la disposition des lois prohibitives ci·dessus énoncée, et
que l'applïca tion des dispositions pénales contenues dans l'article 4 de la decla·
ration de 1768 leur a été justement faite;
Les monnaies d'or e l d'argent étrangè res qui peucbnt long temps ont eu cours à !n l'IM-
linique 01 il la Guadeloupe él.ienl celles clu Portugal ot de l'E'p'gne; il f.u t y ajouter, pour
la Guyane. les monnaies d'Angleterre. A partir de 1855. le num éraire ùlranger a cessé
d'a\'oir COUfS Ipgal dans les drux premières colonies.
Les pièces d'or et d'argent étr<lngèrcs indistinctem en t ont toujours cours à ta Reunion,
d'après les valeurs uxées au tarif du 17 prairial ail XI, modifi é e l complété par diITcrents
acles lo c,lUx,
La computation monétaire françai se est l!n vigueur dans nos Établissements fran çais de
l'Inde, mais pour l'u:li"Ige officiel rt dans les ncles nUlhcnliques se ul ~ment. Dans les COlUptrs
privés eL 1(' 5 relalions habituelles, il n'est rait emploi et on ne se sert que de ln dénomination indigène des monnaies indiennes, La même computa ti on es t cn vigueur au Sénégal el
dépendances, sans aucune res tri ction . II en est de même aux îles Sa int-Pi erre eL Miquelon,
eu vcrtn d'arrêtes locaux clf's 7 juin 1824 el 17 j'lilIel 1 83!) . Pal' suite de la rareté du numcmire di'ltls ce lle co lo nie. la m orue s('rt fréquenuDr nl de monnaie dans les tran saction s de
délail, par "pplica tio n d'un nrrêlé local du ,6 oclobre 18'9, qui déclare payable, (par p .. i.
yilége) .• sut' la pnrt revenant aux équipnges des e.mbarcntions de pêche appartenant aux
pè.cheurs de la colonie, les créa nces qui onl pour objet les fournitures qui leur son l f~ites
pour leu r subsistance de l'aonce e l pour leur habillement..
�-
224-
"Sur la f.lUsse application du même article 4 de ladite déclaration du 1I0i,
en ce qui concerne la condamnation il l'amende de 3,000 francs:
Attendu que l'existence légale d'une computation particulière à la colonie
entl'3Îne l'obligation d'exprimer, dans les actes et jugements passés ou prononcés
dans les colonies, la computation qui leur est étrangère. les mots argent rIe France,
lorsque les stipulations ou jugements veulent exprimer une valeur pareille en
francs; - Que, dans ]'e~pèce, l'arrêt attaqué n'ayant pas exprimé la valeur
exceptionnelle , argent de France, la condamnation à l'amende ne peut êlre entendue que suivant la computation particulière à la colonie, c'est-n-dire argent
des c%nies, et qu'ainsi l'arrêt atlaqué ne contient, sous ce rapport, aucun
excès de pouvoirs, ni violation de la déclaration du Roi de 1768:
(1
" REJETTE le pourvoi, Il
Du 20 mars 1827' - Cb, req. - M, BOllon, f,f, de présidellt. de Brrtizel, rapporteur. - M' Lassis, avocat,
DOUANES,
M, Borel
(MARTINIQUE,)
NAVIGATION ÉTRANGÈRE.
S'il est1constant
. d
'
7 6 ' d'après l'ancienne J'unspru
ence, que l
a suspensIOn
prononcée parlè Roi,
en
5, de la seconde partie de l'article 3, titre 1", des lettrnpalenles d'octobre 1727,
portant défense aux navires étran
d'
h
.d
•
.
!le" approc er de la Martinique à une distance
mOIn Te. qu une Iteue , n'a
't '
. Ii é é
1 jama!.! t r voquée et ait continué de subsister, il Il' en est
pas mOlliS constant aussi que cell ·
.
.
.
'è
'
~ suspensIOn n aval! porté aucune at/einte à la preml re parile de cet article , qui dér.
d .
b' .
.
~ en ait aux atlments étrangers d'aborder dans les
ports,
anses et rad.·s
Ainsi Il d
'è d'
tr 'b
. .
,ce e erm re "position étant demeurée exéoutoire, les
1 anaux ne pouvaient se dispenser d
.
.
e prononcer la confiscation des bâtiments qui y
avalent contrevenu. (AlOsi J'ugé P l'
•
.
.
t .
ar arret SUIYant; maIs résolu en fait et en sens
con raIre, par la Cour de Bordeaux
V' l' •
'
yoi page 22 0
d' .
.01r arret de cette Cour à la note de ren·
7· 0 peut aIlleurs se rap t
1
...
.
,
à J'aocienne lé . 1 .
.
por fr, pour es moddicatlons IOtrodUlles
gis ahon sur ce pOIDt a
]
31 août 1838.)
, ux ore onn, nces des 5 fénier 1826 et
(Administration des douanes contre Simon. )
En 1824, le bateau analais Lad J
. .
rade de Saint.P·
(M b . . . y- ane, capltame Simon , fut rencontré en
lerre
arllmque ) à
. d'
'.
mOlllS un qUaIt de lieue se dirigeant
sllr terre . L
. d l '
.e capitaine déclar
a vemr e a Grenade. _ Comme le bateau
-
225-
dont il s'agit contenait des marchandises prohibées, il fut saisi; mais le tribunal
de la colonie déclara la saisie nulle, et, sur l'appel, son jugement fut confirmé
par un arrêt cle la commission spéciale, du 20 octobre, 82 li, ainsi motivé : "Attendu que, si le bateau a été arrêté il une distance si l'approchée de la côte
de la Martinique, il n'est pas impossible qu'il ait été entraîne pHr les courants;
que le procès-verbal ne fait mention d'au'c un projet arrêté ni de tentative dc
débarquement; qu'en cet etat, il s'agit de juger s'il y a lieu d'appliquer audit
hateau Lady-Jane les di~positions littérales de l'article 3 des lettres patentes
de '727, renouvelées le 16 août 1 763, et d'en prononcer la confiscation,
pour le seul Cait de navigation à moins d'une lieue du rivage français, ou bien
si les dispositions desdites lettres patentes, en ce qui touch e le permis de naviguer à une lieue de la côte, suspendues par la lettre du Roi du 16 decembre
'7 65 , doivent être considérées comme étant eucore aujourd'hui suspenùues
par suite de l'exacte parité des circonstances ct des événements; - Que Sa
Majesté, dans sa lettre du 16 décembre 1765, se fondait sur la nécessité Ol!
se trouvaient les bâtiments étrangers expédiés d'une colonie anglaise pour une
autre de ranger de très- près l'île de la Martinique, de manière que si la
deuxième partie de l'article 3, titre 1", des lettres patentes de 1 7 2 7 subsistait.
leurs bâtiments seraient presque toujours exposés il la confiscation; - Que ,
par suite, les bâtiments de la Martinique, étant obligés de ranger les côtes de la
Dominique pour se rendre à la Guad eloupe, seraient exposés, si les Anglais
usaient de réciprocité, à des représaill es qui compromettraient l'harmonie qui
règne entre les deux Cours; - Qu e , par cette lettre du Roi et par les motifs
qui précèdent, la deuxième par lie de l'article 3, tih'e J", des lettres patentes
de 1 727 est su spendue jusqu'a nouvel ordre, et que cette disposition n'est
révoquée nominalivement pal' aucune décision postérieure ; que cela résulte
notamment de l'article 2 de la consigne local e du 20 juin, 785; qu'aujourd'hui, la situation des choses et les circonstances sont exactement les mêmes
qu'en 1765; que des mesures de rigueur non motivées envers le cabotage an·
glais donneraient lieu à de sévères représailles , qui pourraient intercepter le
commerce de la Martinique avec la Guadeloupe. »
POURVOT en cassation de la part de l'Administration des douan es.
10 Violation d e l'article 1 1 de la loi du 9 Ooréal an VII , qui accorde foi aux
procès-verbaux des employés des douanes jusqu'à inscription de faux , en ce
qu'il a été t enu pour constant, sur simple allégation, par le premi er juge et la
commission d'appel que le bateau Lady-Jane yen ait de Sainte-Lucie , bien qu e
le procès-verbal constatât que le capitaine avait déclaré venir de la Grenade.
n.
'9
�-
-
220 -
f ausse interprétation et violation de la lettre du Roi du 16 décembre
17 65 ; violation de l'article 3, titre 1", des lettres ~at~ntes d'octo~re 17~ 7, de
l'article 13 de l'ordonnance. du 16 août 17 63 , de 1arret du Conseil du 3'l. août
1 84 el de la consigne du ~o juin 1785. - A l'appui de ce moyen, l'Admini~tration des douanes a d'abord soutenu que la disposition défendant aux bâtiments étrangers de naviguer à moins d'une lieue de nos colonies avait repris sa
vicrueur; que la suspension ordonnée pal' le Roi pour un temps avait cessé,
etoque, dès lors , la commission d'appel de la Martinique avait violé ces dispositions en refusant de condamner le capitaine du bateau Lady-Jane. « An surplus,
a.t-nn dit , en supposant que la suspension des lettres patentes de 1727 doive
encore exister, la nécessité de confisquer le bateau anglais n'en était pas moins
évidente, puisque la lettre royale de 1765 ne suspendait que la seconde partie
de l'article 3 desdites lettres patentes (la défense de naviguer à moins d'une
li eue des côtes), et qu'elle ordonnait de tenir la main à l'exécution de la première partie du même article, qui défendait aux bâtiments étrangers, sous peine
de con fiscation, d'aborder avec leur3 vaisseaux dans les ports, anses et rades
de, îles du Vent.» Or, comme il demeurait constaté que le bateau avait été l'en·
contré à moin s d'un quart de lieue de la ville et se dirigeant sur terre , au plus
pres du vent , l'Administration concluait qu'il y avait eu de la part du capitaine
Simon une contravention à la première disposition de l'article 3 des lettres
patentes de 1727, et qu'il aurait dû être puni.
Le défendeur s'est , de son côté, pourvu en cassation contre le cheC de
l'arrêt attaqué qui lui avait refusé des dommages·intérêts pour capture illégale,
et il a soutenu qu'il n'avait pas abordé, puisque son bâtiment était sous voi les,
et qu'aborder emporte l'idée de prendre terre. " Ainsi, disait-il , on aborde à la
côte , on aborde au rivage, mais non dans une rade. »
2'
ARRÊT
(après deliberation en chambre du conseil) .
,, ~A ~OU R joint les pourvois , attendu leur connexité, et y faisant droit ; Vu l artJcle 3 des lettres patentes d'octobre 17 ~7 et la lettre du Roi du 16 décembre • 765, qui mainti ent la première partie dudit article 3 de ces lettres
patentes :
" Attendu que s'il est aujourd'hui reconnu par un e jurisprudence constante
que la suspe.nsion prononcée par le Roi en 1765 de la seconde partie de l'al"
tICle 3 du litre }tt des lettres patentes d'octobre 17 27 n'a jamais été révoquée
et eontmue. de sub"' ister 1'l es t aussI. constant que cette suspensIOn
. ne porte
aucune attemte à la première partie dudit articl e 3 ;
227-
" Que la lettre royal e déclare, au contraire, formell ement vouloir la laisser
subsister, en ordonnant expressém ent aux administrateurs de tenir la main à
son exéc ution, et aux j u,ges de prononcer la confiscation des bâtiments éh-angers qui seraient surpris en contravention à la première parti e dudit article 3 ;
"Attendu que, dans l'espèce, il est reconnu au procès.verbal que le bateau
Lady-Jane a été l'encontre en rade de Saint-Pierre à un quart de lieue de la
ville, et se dirigeant sur la terre, au plus près du vent; qu'il était dès lors
constant que ce bâtiment était en contra,-ention formelle au texte littéral de la
première partie dudit article 3, et qu'il n'a pu dépendre de la commission speciale de dénaturer un fait ainsi caracterise par le procès.verbal de sa isie;
"Qu'en se refusant donc il prononcer la confiscation requise, ladite commis·
sion spéciale a form ellement violé tant la première partie de l'article 3 des
lettres patentes de 17 27 que la lettre du Roi du 16 décembre 1765, qui enjoi ·
gnait aux juges de tenir la main à l'exécution de celte première partie dudit
article 3 :
u Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la commission speciale de la
Martinique du 20 octobre 1824, et RENVOIE , pour être fait droit, au fond ,
sur le tout, devant la Cour de Bordeaux , ce qui dispense de s'occuper de l'exa·
men du second pourvoi contre le m ême arrêt (1). »
Du 3 juin 1829. - Sect. civ. - M. Boy er, président. - M. Legonidec ,
rapporteur. - M. Cahier, avocat 9énéral. - MM" Delagrange et ChauveauLagarde, avocals.
(1)
La Cour de Bordea ux a , par un arrêt du 19 janvie r 18.31, statu é dans un sens contraire
à l'arrêt de cassation qui vient d'être reprod uit. Voici les motifs de son arrêt: -
. AUeodu
qu e si foi est due jusqu'à inscription de faux aux procès.verbaux des employés des douanes ,
conforméme nt à l' ar ti cle Il de la loi du 9 floréa l an VII 1 il reste toujours
à examin er si
les faits qui s'y trouvent énoncés com tituent une con travention qualifi ée et prohibee par
les lois ; - Attendu que la lettre royale du .6 décembre '76 5, en permettant aux navires et rangers de naviguer en deçà du rayon qui avait eté fixe par les lettres patentes du
mois d'octobre ' 727, n'a point fixé la distance à laquelle ils devaient se tenir éloig-nés des
côtes des coloni es fran çaises; qu'il est reconnu, e n fait, par les tribunaux de ln Marti-
nique et enseigné par l'expérience que les bâtiments qui font Je cabotage clans Jes Antilles
sont obliges de serrer plus ou moins la terre cie ceUe Ile , suivant leur direction d' une île Il
l'autre. la variation des vents e t les accidents maritimes; - Atlendu que le bâtiment LadyJane~ lorsqu'il 8 été arrêté:, é tait sous voil es , qu'il faisait route et qu e ri en ne prouve qu'il
voulût abord er, dans le sens ordinaire de ce moL; - Attendu qu e , en fait, le patron n'a
côntrevenu ni aux. le Llres patentes ni à la leltre royale précitées; met au néant l'appel inter-
jeté par le directeur des douanes et le contrôleur de la Martinique du jugement rendu par
le tribunal de Saint-Pi erre le
septembre ,8.4; ordonne · que ce jllgement sera exécuté
,U
suivant sa forme el teneur, etc.
Il
' 9·
�-
DOUANES.
228-
(MARTINIQUE . )
EII matière de do uanes, le f ait matériel auquel la loi applique une peine suffit pour que
les juges prononcent la cOllaamnation. Ainsi, quoique l'adjudicataire cl'une habitation
SUI' laquelle on a saisi des objets prohibés n'en ait pas encore pris possession au moment
de la saisie, il ne doit pas moins, en sa qualiti de propriétaire actuel, être condamné
à l'amende prononcée dans ce cas par les lois coloniales, sauf son recours contre l'ancien propriétaire.
-
229-
Qu'il a été jugé , en fait, qu e le demand eur était propriétair e de l'b abitation
dans laquelle la saisie a .été faite; - Qu'un arrêt qui s'est littér ale ment co nCormé à la loi ne peut être susceptible de cassation :
« Par ces motifs , REJETTE le pourvoi .»
Du 1" décembre ,8 29, - Cb . r eq . - M. Favard de Langlade, président .
_ M. Pardessus, rapporteur. - M. Laplagne-Barris, avocat géaéral. -- M' Par ro t , avocat.
(Gérard conlre l'Adminislralion des douanes.)
12 Cev rier 1827, procès-verbal qui constate la saisie faite sur J'habitation
Erma (Martinique) de 25 boucauts de rhum . - Ce tte habitation venait d'être
adj ugee au sieur Gérard, négociant, qui cependant n'en avait pas en core pris
possession. Le jour même de la saisi e, et peu après le départ des préposés de
la douane , le sieur Gérard et le sieur Lubert, son coacqu éreur, furent mis en
possession. - Ce dernier, instruit de la saisie , avait fait enlever les b oucauts de
rhum , qu'on avait places à son insu dans J'habitation. Néanmoins , les préposés \ roc~d ~ r e nt le lendemain à la description et il l'enlèvement des obj ets saisis.
L a[alre venue devant le tl'ibunal de Saint-Pierre , un jugement du mois de
mars 1827 , faisant applica tion de l'article 41 de la d éclaration du Roi du
22 mai ' 76 8 , condamna par corps Gérard ;\ 3,000 fran cs d'amende sur le
principal motif que c'.é ~ait co.ntre lui seul, en sa qu alité de propriétair~ actuel
d~ la ~a lson o.u la saISIe avait été opéree , que pouvait être dirigée l'action du
mlDls tere public , sauf son recours , ainsi qu'il aviserait.
S~r l'appel , ce jugement fut confirmé par un arrêt du Conseil privé d e la
Marumque, en date du 9 mai 182 7 ;
'
Gél'al'd, qlll. soutmt
. que, n'ayant pas encore
.POUR VOl
" en cassation par le sieur
pm ,possessIOn , à 1 époque de la saiSIe,
.. dl"
e Imm eu1lie qui lui avait é té adjugé,
nt , par suite , qu'un d 1'01' t a bstratt
. d e proprléte,
. , il ne pouvait , par cela
et n aya
•
seul , etre condamné il l'amenù e envers la Régle.
.
ARRÊT .
1 d ou anes, le fait m atériel aUljuell a
.
q u'en mati.è re (e
l ' " LAl'COUR ; - Attendu
01 app lque un e peme suffit po
l '
.ur que es Juges prononcent la condamn ation ;
_ Que l' 'u' 1 4 d 1 d
al ce
e a éclaratlO d R ' cl
68
veut que 1
'é .
n u 0 1 e 17 ' spéciale pour les colonies ,
d
.
e propn taire de la m .
de contra' t'
aLSon ou u magasm dans lesquels des obj ets
\ cn IOn son t trouves soit pasSI'bl e d' une amende de 3,00 0 francs; -
DOUANES.
(M ARTINIQ UE, )
CONTR AV ENTION. -
PRo cès -V ERBA L,
Lorsqu'lm procès-verbal régulier constate l'introduction d'o bjets de contrebande dans une
maison , ce fa it constitue une contravention qu'il ne dépend pas des jug es de faire disparaître, en opposant de simples présomptions à la preuve légale résulwnt du procèsverbal.
(Admini,' ralion des douanes conlre la dame La" ichère.)
En 1827 , l'Administration des douan es de la Martiniqu e fit saisir divers
obj ets de contrebande que la dam e Lassichère avait introdui ts chez elle.
Le procès-verbal dressé à cette occasion cons tatait que les deux employés
qui avaient é té chargés d'opérer la saisie s'é tant prése ntés poU\' visiter la maison
de la dame Lassicbère, celle-ci avait exigé u n ordre du comma nd an t de la
paroisse, e tqu e l'un d'eux s'étant détaché pour all er cbercher cet ordre, l'au tre ,
resté en surveillance au dehors , ava it aperçu qu'on faisait sortir par l' extrém ité
opposée un ballot d'obj ets suspects ; que celui-ci, ayant alors tiré un co up de
pistol et pour rappeler son camarad e , et ayant couru sur-le-champ , ava it saisi il
la sortie le ball ot, ce qu'avait vu son camarade, arriv é a l'in stant même.
SU\' les poursuites dirigées contre la dam e Lassichèr e, un jugement de première instance , en date du 23 mars 18 27, avait appliqué à la dame Lassichère
l'amende de 3, 0 0 0 (rancs édi ctée par la déclaration du Roi d u 22 mai 1768
contre ceu x chez lesqu els ont é té trouvés des ohj ets de con treba nd e.
Mais, SUI' l'app el , ce jugement fut infirm e par le Conseil privé, consti tué en
commission spéciale. L'arrêt qui intervint à ce t égard le 18 j uin 1827 était
motivé SUI' ce que la dame Lassicbère n'eùt pu ê tre condamnée à l'amend e de
3 ,00 0 francs, par applica tion d e l'articl e 4 de la déclaration p récitée , qu'autant qu'il aurait été prouvé qu e les marchandises pro hibées avaient été tro uvées
�-
230-
-
chez elle et qu'elle avait participé à la fraude , ce qm ne paraissait pas établi
dans l'espèce,
POURVOI en cassation par l'Administration des douanes, pour violation de
l'article 4 de la déclaration du Roi du 22 mai 1768 et de l'ordonnan ce du
30
juin 1818 , article 4.
ARRÊT.
" LA COUR; -Vu l'article 4 de la déclaration du Roi du
" Vu l'article 4 de l'ordonnance du
30
22
nlal 1768;
juin 1818 :
u Attendu que le procès-verbal des employés des douanes , régulier dans sa
forme et affirmé, faisait foi dans son contenu jusqu'à inscription de faux ; qu'i l
n'est pas justifié que la dame Lassichère ait prouvé ni offert de prouver que
l'introduction ait eu lieu par des personnes li eUe étrangères ou pal' un fait
indépendant de sa volonté;
" Que ce procès. verbal établissait la preuve légale de l'introduction au domicile de la dame Lassichère d'obj ets prohib és, puisque ce procès-verbal constate
qu'un ballot contenant de tels objets a été saisi au moment de la sortie qui
s'en opérait furtivement dudit domicile; que, ce procès-verbal constatant évi·
demment l'existence d'une contravention aux articles précités , il ne dép endait
pas des juges d'en éluder l'application, en opposant de simples présomptions
humaiues li la preuve légale résultant de ce proc ès·verbal;
« Qu'en rejetant par de tels motifs la demand e du directeur des douanes ,
l'arrêt a violé les lois ci-dessus:
uDonnant défaut contre le nomm é Étienne, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu
par le Conseil privé de la Martinique le 18 juin 182 7'
Du 21 décembre 1830. - Ch. civ. rapporteur. - M. Nicod , avocat 9énùal. -
M. Portalis, président. _
M' Moreau , avocat.
M, Piet ,
231 -
possesseur de cette maison que ces objets ne sortaient pas de ladite maison, et qu'ils se
trouvaient dans le voisinage par un fait indépendant de sa volonté.
(Administration des douane. contre Vermeil.)
Le 25 mai 1827, les employés de la douane (Guadeloupe) opérèrent la
s3isie de divers obj ets de contrebande débarqués à la Pointe-de-Terre, sur les
côtes de la Trinité, et introduits dans les bâtiments de 1a CaraveUe, puis
déposés dans une case fermée à clef.
SUI' les poursuites du sieur Vermeil, gérant des habitations dont la Caravelle
faisait partie, le tribunal du Fort-Royal (Martinique) déclara qu'il n'y avait
pas lieu dc prononcer contre le sieur Vermeil l'amende de 3 ,0 00 francs portée
par la déclaration du Roi du 22 mai 1768 :
"Attendu que, pour qu'un individu fût passible de cette peine, il faudrait
"qu'il eût participé à la contravention, et que, dans l'espèce , le débarquem ent
" n'avait pu avoir lieu qu'à son insu et sans sa participation. ))
Sur l'appel, le Conseil privé, constitué en commission spéciale , confirma le
jugement, en y ajoutant pour motifs « que rien ne prouvait que le sieur Ver" meil eût eu connaissance du débarquement li la Caravelle des marchandises
" probibées; qu'il était, au contraire, naturel de présumer, d'après la distance
u de cette habitation li celle où il faisait sa résidence, que le débarquement avaiL
" eu lieu à son insu; que l'article de la déclaration de 1 768 ne pouvait s'appli" quel' qu'au cas où le délit serait bien établi , et qu'ici il ne l'était en aucune
u manière. ))
POURVOI en cassation par le directeur des douanes contre cet al'1'êt, comme
ayant violé expressément la loi en n'appliquant pas au sieur Vermeil une amende
qu'il avait réellement encourue, et ùont il n'aurait pu être Mchargé qu'en rap '
portant une preuve légale de l'introduction faite malgré lui des marchandises
prohibées dans la case où elles avaient été déposées et dont il avait la clef.
ARRÊT
(.près délibération en chambre du conseil).
DOUANES.
(MARTINIQUE.)
PROCÈS- VERBAL nE SAISIE.
Lorsqu'il
'
. 1 r'9u.er
1
l ' que les employés de la douane ont vu 1es
. est constaté par proces-verua
objets de contrebande qu'il.
ont
'.
. d'
.
.
.
..
1
tS
saISIS sortir une malSon qu' Lis aliazent Vlslter, a
preuve résultant de ce p"ocès-verbalne saurait être détruite par la simple allégation du
u LA COUR; - Vu l'article 4 de ta déclaration du Roi du
l'article 4 de l'ordonnance du 30 juin .818:
22
mai. 768 et
"Attendu que le procès-verbal des employés de la douane , r égulier dans sa
forme et affirmé, fait foi de son contenu;
« Que ce procès-verbal constate t'introduction et la saisie des marchandises
�-
232-
-
prohibées trouvées par eux dans Ime case dépendant des bâtiments de l'habitation de la Caravell e , dont le sieur Vermeil est gérant, et, en cette qualité, a
les clefs en son pouvoir;
" Que, contre cette preuve légal e , le sieur Vermeil n'a point rapporté la
preuve que l'introduction desdites marchandises ait eu lieu par des personnes
étrangères et par un fait indép endant de sa volonté;
" Que, loin de rapporter cette preuve, l'existence en son pouvoir de la clef
de cette case trouvée fermée, et clans laquelle étaient les objets prohibés , la
situation de celte case dans les bâtiments de la Caravelle, confirment la pré·
somption de la"loi et rendent indispensahle J'application de l'amende prononcée
233-
fi és dans l'arrêt, le Conseil privé de la Martinique a considéré ce locataire , le
sieur Roolz, comme celui à qui devait être appliquée la peine prononcée par
l'article 6. de la déclaration du Roi du 22 mai 1768, puisqu'à ce titre de locataire il était le seul maître, et avait seul la disposition du local pendant la du·
rée de sa jouissance; - Que la propriétaire, n'en ayant plus la disposition ct
ne pouvant même y exercer aucune surveillance, n'était point passible de l'amende de 3,000 francs; - Qu'en jugeant ainsi l'arrêt a justement appliqué la
condamnation au locataire, et n'a point violé l'article iJ de ladite déclaration
en ne l'appliquant pas à la propriétaire de la maison:
par elle :
" Donne défaut contre Roolz et REJETTE le pourvoi du contrôleur colonial
de la Martinique pour l'Administration des douanes . Il
" Donnant défaut contre le sieur Vermeil, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu
par le Conseil privé de la Martinique le 27 octobre 1 827' J)
Du 19 janvier 183 J. - Ch. civ. - M. Boyer, président . - M. Piet , rapporteur. - M. Nicod, avocat général, concl. conf. - MM" Moreau et Piet , avocats.
Du ~ 1 décembre 1830. - Ch. civ. - M. Portalis , président. porteur. - M. Nicod, avocat général. - M' Moreau, avocat.
M. Piet , rap'
DOUANES.
CONTRAVENTION. -
DOUANES.
SA ISIE DE MAR CHA NDISES PROHIBÉES. -
(MARTINIQUE.)
UABITATION. -
CONSEIL PRIVE . DE JURIDICTION. -
LOCALtTÉ. -
AMENDE.
Dans /e cas où des marchandises prohibées sont trouvées chez des habitants , aux colonies,
l'amende encoarue do it être prononcée contre le locataire de la maison où sont découverls
les objets de contrebande, et non contre /e propriétaire résidant en France, qui a loué
ladile maison par le fait de son mandataire.
(Administration des douanes con Ire dame Perinon , elc.)
ARRÊT.
« LA COUR ; - Consid érant que l'arrêt attaqué constate, en fait, que le
local où les marchandises prohib ées ont été trouv ées et saisies avait été loué
P '
. .
.
pend ant l'absence de 1 ~
.
.a emm e erlDon, propnétalre de la maison , par son
fondé de pOUVOIrs, le sIeur Meunier, au sieur Roolz de Gourselas ;
«Qu e cette
'r ée par le registre dudit sieur Meunier, par le
, loc at"IOn e'ta"It Jusllu
d un. mois
d'avan
· qu e 1ed'il R
I"
.
h
payement
.'
.
ce,
00 z, propflétalre desdltes marc au·
dIses, les avait Introduit l ' •
d
'é
.
es m·merne ans cette location , sans que la proprl .
alfe , alors en Franc
-t
.
.
.
e, pu en avoir connaissance; _ Que , d'après ces faits vél"l '
(MARTINIQUE.)
COMMISSION D'APPEL. -
DOUBLE DEGRÉ
INCOMPÉTENCE.
Le COllseil prive de la Martinique, institué ell commission d'appel par l'orc/onnance du
21 aodt 1825 pour prononcer su,' l'appel des jugements de première instance rendus
en matière de douanes, ne peut reconnaître l'ex istence d'une contestation dont le fait
Il ' a pas éli soumis au premier juge, et encore moins appliquer la peine encourue sans
que le prévenu ait été mis à portée de se défendre.
(Havas contre l'Administration des douanes.)
En 1826 , les préposés de la douane de la Martinique saisirent il bord de la
goêlette danoise la Théophanie, mouillée dans le port de Saint-Pierre, une grand e
quantité de sacs et barils de farine de maïs prohibée.
Le premier juge annula cette saisie , et le directeur des douan es interjeta
appel devant le Conseil privé.
Pendant cette procédure , le sieur Havas, négociant à Saint-Pierre etconsigna.
taire du navire, avait obtenu du Gouvemement la francisation de la goëlette la
Th éophanie, sans qu'en première instance comme en appel cette mesure eût
soulevé de difficultés.
Ce ne fut que dans des conclusions motivées, déposées sur le bureau le joUI"
même où fut rendu l'arrêt attaqué, que le contrôleur colonial, qui s'était adjoin t
Il .
30
�-
il l'appel intcrjeté par le directem' des douanes, declara avoir trouvél dans les
pièces produites la preuve que le sieur Havas n'avait fait que prêter son nom
;\ la maison danoise de Saint,Thomas , propriétaire de la goëlette, pour obtenir
des papiers français. Il requit, en consequence, contre le siem' Havas pel'son·
nellement l'application de l'article '7 de l'arrêt du Conseil du 30 aOût '784 et
de la loi du 17 vendémiaire an Il (18 octobre '79 3 ), qui porte l'amende il
6,000 francs, et le Conseil prive accueillit cette demande, sans qu'elle eût été
soumise au juge de première instance, et sans en ordonner, d'ailleurs, la signification ni la communication a u sieur Havas, qui ne fut pas ainsi il portée de
se défendre,
POURVOI en cassation par le sieur Havas,
Moyens :
l' Violation de l'article 159 de l'ordonnance du 9 février 18~7 et de l'or.
donnance du 21 aoùt 1825 , relatives à J'organisation administrative, en ce
que M. d'Éculleville, qui n'avait pas le caractère necessaire pour être juge et
qui n'avait d'ailleurs pas prêté serment , figure au nombre des 'juges qui ont
rendu la décision attaquée;
,
~ ' Fausse ; pplication de l'ordonmnce de 1687, en ce qu'on a prononcé la
confiscation du navire et une amende de 1,000 francs, quoique la saisie, résultant seulement d'une fausse déclaration faite par le capitaine, ne pût entraîner
la perte du navire et une amende au préj udice du propriétaire, qui y était tont
à fait etranger ;
3' Violation des articles '78 de l'ordonnance du 9 février ) 82 7 et ) 61- de
celle du 21 août ) 825 et de la règle des deux degrés de juridiction, en ce
que le Conseil privé a statué sur la question de la légalité ou de l'illé<7alité de
la francisation du navire saisi, avant qu'elle eût été soumise à la juridfction de
première instance.
ARRÊT
('près délibération en cbambre du conseil).
« LA COUR; -
Sur le moyen de forme pris clu concours cl!! sieur d'Éculleville
à l'arrêt attaqué :
•
-
231.1-
«Attendu qu'il résulte des pièces du procès que le sieur d'Éculleville n'a été
nommé par le gouverneur général, ainsi qu'il en avait le droit, que d'après
235-
l'empêchement des conseillers et suppleants titulaires coloniaux nommés par le
Roi, et que cet appel a eu pour ohjet de prévenir la suspension du cours de
la justice pour la session d'avril;
"Attendu qu'à l'ouverture de ladite session, et dès la première séance du Con.
seil privé, le sieur d'Éculleville a prealablement prêté serUJent, aux termes des
lois:
"REJETTE ce moyen;
"Sur le moyen pris, au fond, de la double confiscation du navire et de la car9ai.
son, ainsi que de la condamnation à ramende de 1,000 francs, prononcées par l'arrêt
attaqué:
"Attendu que le Conseil prive de la Martinique s'est fondé, pour juger ainsi ,
notamment SUl' l'arrêt du Conseil du 30 août) 78u , sul' la consigne locale du
20 juin '785 et sur l'ordonnance royale du 5 fél'l'ier .826;
« Attendu que toutes ces lois prononcent la confiscation de tout navire venant
de l'étranger chargé de marchandises autres que celles qui sont expressément
permises par lesdites ordonnances; qu'elles prononcent aussi la confiscation ,
avec amende de ) ,000 francs; qu'ainsi il devient superflu d'examiner s'il y a
eu ou non fausse application de l'ordonnance de 1687, sur les fausses déclara·
tians, puisque les condamnations prononcees ne reposent pas uniquement sur
cette dernière ordonnance, et qu'elles sont suffisamment justifiées par les autres
lois de la matière:
"REJETTE également ce moyen;
la francisation de la goëlette la Théophanie, - Vu
l'article) 62 de J'ordonnance du 2) août 1825, rendue ·applicable à la Marti ·
nique par l'ordonnance du 2 janvier 1826:
« Quant au chef concernant
que la qnestion de la légalité ou de l'illcgalité de la francisation, obtenue seulement dans les derniers jours du mois d'août, ne prenait point son
origine dans le procès-verbal des preposes de la douane en date du 6 du même
mois, époque où cette francisation n'existait pas encore;
« Attendu que cette question n'avait pas étc soumise au premier juge , soit
par le procurem' du Roi, soit par le directeur de la douane;
"Attendu que, dans ce premier degré de juridiction, on n'a pas eu dès lors
i. s'en Occuper, cl qu'en fait le jugement de première instance ne contient rien
à cet égard;
« Attendu qu~ devant le Conseil privé, constitue en commission d'appel, le
directeur de la douane, dans sou mémoire contenant les griefs d'appel, a en·
« Attendu
3•.
�-
236-
-
core gardé le silence sur cet objet; ~e cette questio~, dès lors .toute nouvelle ,
n'a été soulevée pour la première fOlS, par le controleur colom al exerçant les
fonctions du ministère public, que dans des conclusions motivées par lui dépo.
sées sur le bureau le 6 avril 1827, jour où a éte rendu l'arrêt attaqué;
"Attendu qu'il n'apparaît pas que ces conclusions, prises hors la présence
du sieur Havas , lui aient été signifiées ni communiquées, ni qu'il ait étc mis,
en aucune manière, cn demeure de défendre à une demande qui apparaissait
pour la première fois dans la cause;
"De tout qu~i il résulte que le Conseil privé, en y statuant, a non-seulement
violé les règles générales de la compétence sur les deux degrés de .iuridiction ,
mais qu'il a aussi contrevenu aux principes de justice, qui ne veulent pas qu'on
puisse être condamné sans avoir étc mis Il portée de se défendre, et qu'il a même
expressément viole l'article 162 de l'ordonnance du 21 août 1825, qui ne lui
attribue dc compétence que pour prononcer, sauf le recours en cassation, SUI'
l'appel des jugements rendus par le tribunal de première instance, relativement
aux contraventions aux lois, ordonnances et règlements sur le commerce étran·
gel' et sur le régime des douanes:
" Par ces motifs"';' CASSE en ce chef seulement.
Il
Du 9 mars 1 83 1 • - Ch. cil'. - M. Boyer, président. - M. Legonidec , rap'
porteur. - M. Jouhert, avocat 9énéral, conc!. conf. - MM'" Lassis et Moreau,
avocats.
DOUANES.
(MARTINIQUE)
237-
,eau le Courrier, app3l'tenant au sieur Sanois, à l'elfet d'aller, sons le commandement du patron Jean-Charles, prendre au quartier du Vauclin un chargement de drnrces coloniales. 26 houcauts de tafia, ~ 3 boucauts de sirops et
12 boucauts de sucres furent mis à bord du bateau; avant de lever l'ancre, le
patron lit sa déclaration au bureau des douanes du Marin, d'olt dépend le quarlier du Vauclin, et il en reçut des expéditions régulières.
A l'arrivée du bateau au Fort-Royal, le 21 octobre 1826, les préposés de la
douane saisirent le bateau, son équipage et son chargement, par la raison que
le tafia etait du même degré que les rhums ordinaires des îles anglaises et que
les boucauts etaient formés de merrains étrangers. - Sur la permission du juge,
le sieur Lalanne, comme affréteur du bateau et propriétaire des taflas, assigna
d'urgence, le 23 du même mois, le directeur des douanes en mainlevee d.! la
saisie; mais celui·ci contesta au sieur Lalanne le droit cie former l'action directe ,
qui, selon lui, n'appartenait qu'au patron seul contre lequel le procès-verbal
était dirige.
Cependant, comme le directeur ne contestait au sieur Lalanne ni la qualité
d'affreteur ni celle de propriétaire du tafia saisi, le tribunal ordonna de plaider
au fond, et SUI' le refus du directeur, il rendit, sous la date du 24 octobre 1826,
un jugement qui donna mainlevée de la saisie par les motifs suivants: Il Attendu
que les 26 boucauts de tafia ont été pris de l'habitation de Mallevaut au Macabout, qu'ils ont éUl fabri(lu és sur cette habitation et chargés SUI' le bateau muni
d'une expédition régulière délivree par la douane du Marin; - Attendu qu'aucune
loi ne défend de fabriquer les tafias à 25 degrés; - Que s'ils étaient à un degré
moindre, ils ne seraient pas marchands en France; - Qu'une grande quan·
tité de talias provenant de la même habitation , et au même degré, a été expédiée pour la France sans aucune opposition de la douan e ou des autorités de
la colonie. »
AFFRÉTEUR DE NAVIRE. -
PATRON. -
RESPONSABILITÉ. -
PROPRIÉTAIRE. -
SAISIB .
DÉPENS.
L 'affréteur et le chargeur d'un navire, dans les colonies, a qualité, sons ce double rappo,·t,
comme il l'aurait en France, sous l'empire de la loi du 22 août 1791, pour cléfend,·e
directement aux actions de la clouane tendant à la saisie et corifiscation du navire et de
son chargement: l'action ne doit pas être restreinte au seul patron du "avire. _ Aux
colomes, comme en France, et spécialement en matière de douanes, la partie qui suc·
combe, füt-ce la Régie des douanes elie-mime, doit êtr~ condamnée aux dépens.
(Lalanne el Jean·Charles conlre le direcleur des douanes.)
Le sieur Lalanne , néO'ocl
. a ffr e te' 1e ba" 'a n t a' S'
amt· P'lerre (M"
artlOlque), aVait
Malgre ce jugement, le directeur des douanes crut pouvoir continuer de
poursuivre, contre le patron directement, la confiscation de tous les objets
saisis; mais , de son cÔte, le sieur Lalanne intervint dans l'instance pour la con·
servation de ses droits et pour exciper de ce qui avait été jugé à son égard.
Le directeur lui opposa de nouveau la lin de non·recevoir qu'il avait déjà
présentée, et il l'appuyait sur la loi du 22 août 179 l, d'après laquelle la Régie
ne peut être tenue de mettre en cause les propriétaires qui lui sont indiqués,
sauf, s'ils interviennent ou qu'ils soient appelés par les saisis, il être statué ainsi
que de droit sur leurs interventions et réclamations.
Le 25 octobre, jugement qui statue dans le même sens que celili de la veille
�-
238-
que la loi de 1791 n'est pas en vigueur à la,. Marti'
el con t·len t l'observation
•
. , 1 reste elle n'interdit nullement la présence dans 1 mstance
mque,
mais
qu al
.
. .
'éta'
'es
et
des
pel'Sonnes
responsables
des
objets
saiSIs.
des propfl Il
• • • •
,
Sur l'appel de ces deux jugements, preml~r a:ret d: la c.ommlss:on dappel
du 8 novembre) 82 6, (( portant que le premier Juge n aurait pas du admettre
le sieur Lalanne comme partie principale, mais bien comme partie intervenante;
_ Que celui-ci n'avait pas justifié suffisammen~ de sa qualité de pro~rié.taire pOU.I·
que son intervention pût être légalement admise; -Que le pre~l:r Jug,e. av.a~t
né ligé de prononcer snr la qualité d'étranger donnée au rhum saISI; qu alOslll
pas été prononcé définitivement sur la question du procès; - Et considérant dès lors comme nulles et de nnl elfet les procédures faites en première
instance, ledit arrêt met au néant les jugements des 24 et 25 octobre 1826;
ordonne que del'ant le premier juge, autre que celui qui a prononcé, il sera
procédé par experts nommés d'office, après serment préalable, ~ la vérification
des rhums saisis, pour être statué ce qu'il appartiendra. l)
n'a~ait
Après diverses procédures et jugements, le procès-verbal de vérification fut
déposé le I l décembrc 1826 et l'affaire renvoyée il la commission d'appel
séant au Fort-Royal.
Le 5 février 1827, arrêt définitif qui, (( sur le vu de la déclaration des experts,
.te laquelle il résulte que les tafias saisis peuvent avoir été fabriqués dans la
colonie, puisque, par la confrontatiOl) de ces tafias avec celui du sieur Kirwan,
babitant, il n'a été trouvé aucune différence, soit pour le goût, soit poUl" le
degré; - Met les jugements des 24 et 25 octobre an néant; émendant, déclare
le sieur Lalanne sans droits et actions, le condamne d'ores et déjà aux dépens de
l'instance et déclare nulles, et comme nOIl avenues, les saisies et confiscations
faites le 21 octobre par les préposés, en donne mainlevée pUl"e et simple; et néanmoins, attendu que par la nature et la composition de son chargement le hateau
le Courrier a nécessité les recherches et l'action de la douane, chargée d'empêcher
la f"aude, condamne ledit Jean-Charles, maître et patron du bateau le Courrier,
il tous les dépens, tant de la cause principale que d'appeL»
POURVOI en cassation de la part du sieur Lalanne et du patron Jean-Charles
contre le.s deux arrêts précités, pour contravention à la législation des douanes,
tant ancIenne que nouvelle, laquelle rend les marchands ct propriétaires l'es '
ponsables des condamnations et confiscations prononcées cont"e leurs agents,
leur donnant, d'ailleurs, nécessairement et identiquement le même intérêt
pour défendre leur droit et justifier la réo-ularité des expéditions et des char·
gemenl~.
0
-
239-
ARRÊT.
« LA
COUR; - Vu J'article 1 9 du titre XIV de l'ordonnance dn mois de fé. . 1 68 7, reproduit dans l'article 20 du titre XIII de la loi spéciale des douanes
vr,el
du
août 179 1 ;
« Vu aussi l'article 3 du titre Il de ladite ordonnance, reproduit dans l'ar22
ticle 8 du titre II de la loi de
1 79 1 ;
« Vu
encore l'article 1" du titre XII de la loi de 1 7 9 l , qui reproduit l'article 29
du titre commun de l'-ordonnance des fermes de 1681 ; - Vu aussi l'article 1"
du titre XXXI de l'ordonnance de 1667 , reproduit dans l'article, 30 du Code
de procédure civile;
« Vu, enfin, l'article 3 2 du titre commun de l'ordonnance de 1681 :
« Attendu que
la qnalité d'affréteur du bateau saisi, loin d'avoir été contestée
au sieur Lalanne, a été reconnue formellement pnr le directeur de la douane ,
lorsque par les conclusions expresses prises devant la commission d'appel dans
la requête contenant griefs, visée dans l'arrêt attaqué, il s'en est fait un. titre
pour demander contre lui une condamnation solidaire, aux termes des lOIS;
« Attendu que, comme affréteur du bateau
le Courrier, le sieur Lalanne était
nécessairement responsable envers le sieur Sanois, propriétaire déclaré dudit
bateau, non-seulement de sa confiscation, mais de celle des esclaves qui en
formaient l'équipage; - Qu'il était également responsable de la valenr de tous
les objets chargés sur ledit bateau, vis-à-vis des parties inté~essées; - Qu.e la
nature ct la composition du chargement étant son propre fait, et non celUI du
patron, qui n'avait fait qu'exécuter ses ordres en allant charg.er c·es marchan.dises ,
il était aussi responsable, relativement au patron, des sUltes que pouvaIt entraîner le choix des objets formant le chargement; que, sous tous ces rapports,
le sieur Lalanne, sur qui retombaient définitivement toutes les condamnations ,
avait le plus grand intérêt à justifier la régularité de l'expédition dudit bateau;
- Qu'en le déclarant donc sans droit ni qualité, les arrêts attaqués ont nonseulement violé le principe que l'intérêt est la mesure des actions, mais encore
les dispositions expresses de la loi des douanes du 22 août 1791 et celles
mêmes des anciennes ordonnances sur la matière, qui autorisent concurremremment, à raison de l'identité des intérêts, l'action des marchands, facteurs ,
voituriers et conducteurs, tant pour les déclarations que pour les actes con·
servatoires qui ont pOUl' ohjet de prévenir les saisies quc pour défendre aux
actions qui peuvent êtrc intentées à cet égard;
�-
-
240-
Attendu, en outre, qu'en condamnant le patron Jean-Charles à tous les dépens de la saisie, lorsque mainlevée pme et simple lui en est donnée, avec
restitution pleine et entière du bateau, de l'équipage et du chargement dont la
confiscation avait été cumulativement poursuivie contre lui, l'arrêt attaqué a
commis un excès de pouvoir évident, en ce que les dépens ne sont régulièrement quela suite et l'accessoire d'une condamnation principale; mais qu'il a de
plus violé l'article 130 du Code de procédul'e civile, et plus spécialement l'article 1" du titre XXXI de l'ordonnance de 1667, en vigueur dans la colonie, et
qui veut que la partie qui succombe soit condamnée aux dépens, sans que, pour
quelque cause que ce soit, elle puisse en être déchargée; - Que les mêmes
principes sont admis dans les législations speciales, ainsi qu'il résulte des articles 8, 10,32 et 44 du titre commun de l'ordonnance des fermes du mois
de juillet 1681 et de divers articles de la loi du 22 août 1791, qui admettent
non-seulement des dépens, mais des dommages-intérêts, quand les saisies sont
Il
2111 -
armateurs, fut saisi, pal' ordre de l'Administration de la Guadeloupe, pOUl' contravention en matière de douanes.
Après diverses procédures et un arrêt de cassation du 16 février 1824, la
saisie fut déclarée nulle cn 1827 par tin arrêt de la Cour de Bordeaux devant
qui l'aO'aire avait été renvoyée; et attendu l'absence, dans la cause, de l'Administration de la Guadeloupe, l'arrêt réserva aux arma teurs leur action en dommages-intérêts. Ceux-ci intentè&-ent alors cette action devant le trihunal civil de
la Bàsse-Terre, qui repoussa l'exception d'incompétence proposée par l'Administration ; mais , sur l'appel , un arrêt de la COut' royale de la Guadeloupe , du
24 décembre 1838, infirma le jugement et décida que la . commission spéciale
d'appel, instituée par l'ordonnance royale du 31 août 1828, était seule compétente pOlir connaître de l'action en dommages-intérêts dont il s'agit.
POURVOI en cassation par les sieurs Becker et Prescott, pOlir violation de
l'OI'dre des juridictions et fausse application de l'ordonnance du 3 1 août 1828 .
jugées mal fondées:
« Par
ces motifs, CASSE et ANNULE les arrêts rendus par la Commision
d'appel de la Martinique les 8 novembre 1826 et 5 février 1827'"
ARRÊT.
Du 26 mars 1834_ - Ch_ civ_ - M_ Portalis, premier président. - M. Legonidec , rapporlear. - M. Voy sin de Gartempe fils, avocat général. - M' Parrot,
"LA COUR; - Vu l'article 178 de l'ordonnance royale du 9 février .827 ,
les articles 3 1 et 34 de l'ordonnance du 24 septembre 1828 et l'article 164
de l'ordonnance du 3 1 août 1828 :
avocat.
DOUANES.
COMPÉTENCE. -
(GUADELOUPE.)
DOMMAGES-INTÉRÊTS.
C'es t aux tribunaux civils seuls, et non à la commission d'appel, qu'il appartient de prononcer sur l'action en dommages-intérêts formée contre une administration coloniale
(dans l'espèce, celle de la Guadeloupe) pa"les armateurs d'un navire dont la saisie,
opérù pour contravention à la loi des douanes, a été déclarée nulle par arrêt passé en
force de chose Jugù. Il n'appartient au Conseil privé de la colonie, constitué en commission spéciale d'appel, qae de connaÎtre du jugement de la contravention' mais sa
juridiction ne s'étend pas à la connaissance de l'action civile en dommage:-intérlts,
réservée aux armateurs lors du jugement de la contravention.
(Becker et Prescol! conlre l'Administration de 1. Guadeloupe.)
En 1820 , le navire la Chance, appartenant aux sieurs Beoker e t Prescott .
"Attendu que du rapprochement et de la combinaison de l'article 1 78 de
l'ordonnance royale du 9 février 1827, SUL' l'organisation des pouvoirs administratif et judiciaire dans la colonie de la Guadeloupe , et des articles 31 et 34
de l'ordonnance dn 24 septembre 1828, il resulle que la connaissan ce des contraventions aux règlemen ts sur le commerce étrangel' et sur les douanes a été
attribuée en premier ressort aux tribunaux correctionnels et en demier
ressort , sauf le recours en cassation, à la commission d'appel faisant partie du
Co nseil privé cie ladi te colonie;
"Mais attendu, dans l'espèce, que le fait de con travention aux règlements
sur les douanes imputé au capitaine Becker et à Prescott et Schermann, ses
armateurs, a été définitivement et souverainement jugé pal' l'arrêt de la Cour
royale de Bordeaux du 10 décembre 1827, qui a annulé la saisie du navire la
Chance et ordonn é la restitution du prix provenu de la vente dudit navire et de
son chargement, et qu'il ne s'agissait plus que de statuer sur l'action en dommages-intrr~ts r ésultant du préjudice occasionné pal' la saisie et venle dudil
navire et de son chargement, et que, so us ce premier rapport , les ordonnances
précitées étaient sans application dans la cause;
Il.
�_
-
242-
,Attendu , d'un autre côté , que l'article 164 d e l'ordonnance royale du
31 août 18 ~8 porte que, si le jugement dévolu à la commission d'app el est ré-
formé parce que le fait n'est réputé ni crime ni· ~~ntrav~ntion par aucune loi,
la commission renverra le prévenu et statuera, s Il y a heu, sur les dommages-
intérêts;
" Attendu que celte disposition, conforme aux principes du droit commun,
ne peut rece voir d'application qu'au cas ou l e~ juges d'a,ppe.1 se trouvent en
etat de prononcer simultanément sur la préventIOn et sur 1actIOn en dommages.
intérêts des parties civiles;
"Allendu que la Cour royal e de Bordeaux, saisie du procès relatif à la prévention, par suite de la cassation de l'arrêt rendu par la commission d'appel de
la Guadeloupe, après avoi r déclaré null es la saisie et la vente du navire la
Chance et de sa cargaison, a réservé il Becker et à Pres colt et Schermaun leur
action en dommages-intérêts, et que c'est pal' suite de celte r éserve que ces
derniers ont form é contre l'Administration colonia le l'action en dommagesintérêts qui a fait l'objet du procès porté en première instance devant le tribunal civil de la Basse-Terre , et par appel devant la Cour royale de la Guadeloupe, et sur lequel est intervenu l'arrêt du 24 décembre 1838 , qui est
attaqué;
" Attendu que cette action en dommages·intérèts était une action principal e
et purement civile, à laquelle ne pouvaient s'appliqu er les dispositions des ordonnances qui attribuen t aux tribunaux correctionnels la connaissance des contraventions en mati ère de douanes , et que cette action, soumise aux règles du
droit civi l, était essentiellement de la compétence des tribunaux civils;Qu'ainsi, en se fondant sur les dispositions des ordonnances précitées pour dé·
clarer incompétemment rendu le jugement du tribunal civil de la Basse-Terre ,
l'arrêt a faussement appliqué les dispositions desdites ordonnances et a viol é
l'ordre des juridictions :
" CASSE l'arrêt de la Cour royale de la Guadeloup e du 24 décembre 1838. "
Du 13 novembre 1 843. - Ch. civ. - M. Boyer , président. - M. Moreau ,
rappor~eur. - M. Pascalis , avocat général. - MM" Godard de Saponay et
Moreau, avocal$.
243-
DOUANES. (MARTINIQUE. )
BROCIIURES SAISIES. -
ACTION
AU
PRÉALABLE. -
CIV IL. -
FONCTIONNAIRE. -
APPEL. -
RECEVABILITÉ.
AUTORISATION
On ne peut intenter une action civile contre un j onct"ionnai,.e colonial, pour un fait relat{f
à ses fonctions, sans autorisation du gouverneur en Conseil.
Ce prinCipe est applicable, notamment, au cas d'JIne saisie de brochures pratiqut!e par le
directeur des douanes et à l'action en restitution et en dommages-intér€ts dirigée contre
lui, comme représentant l'Administration.
Cette saisie, prescrite ou opirle par le directeur des douanes en vertu d'ordres supérieurs,
est un fait de police qui rentre dans les prévisions de l'ordonnance du 9 février 1827,
sur le gouvernement de la Martinique et de la Guadeloupe, et rend nécessaire l'autorisation préalable du gouverneur.
Bien qu'une condamnation soit intervenue en première instance contre l'Aclministration des
çlouanes , et non contre le directeur personnellement, on ne saurait dire que celui-ci Tl'es t
pas recevable à interjeter appel comme agent de /' autorité administrative, n'ayant pas
été partie au jugement en cette qualité.
(Agnès conlre Larosière.)
Au mois de novembre 1845, arrivèrent il la Martinique par le navire le
Jupiter trois colis de marchandises diverses expédiées de France au sieur Agnès ,
négociant à Saint·Pierre. L'un de ces trois colis contenait des articles de librairie . Il fut saisi, quoiqu'il se trouvâ t , comme les autres , parfaitem ent en règle
avec la douane .
Un certificat délivre le 18 novembre par le vérificateur, et portant le VII du directeur des douanes, déclarait qu'on avait trouvé dans ce colis: 1 cinquante exemplaires des discours prononcés par le comte Beugllot, pair de France , séances des
3 et 4 avril 184 5, sur le projet de loi con cernant le regim e des esclaves , alors
en discussion; ~o cinquante exemplaires de lettres écrites par des Haïtiens résidalll
à Paris aux délégués de la république d'Haïti près le r oi des Fran ça is , lettres
extraites du journal le National. _ Le m ême certificat déclarait, en outre, CJu e
ces écrits avaient é té mis SOllS séquestre , j usqu'a décision ultériem p de
0
l'autorite.
Le sieul' Agnès fit assigner la dOJlan e, en la personn e de son directeur , de·
"ant le tribunal civil de Saint-Pierre , il l' elTe t d'obt enir la remise des brochure;
saisi es, avec dommages-intérêts.
3, .
,
'
�-
•
244-
-
245-
Lc sieur Larosierc, directcur des douanes, opposa qu'il he devait pas êtrc
actionné pOUl' un Cait relatif it J'exercice de ses fonctions administratives sans
autorisa tion préalallie du Gouvernement, et qu'il n'avait agi d'ailleurs dans
l'espece que par ordre supérieur.
tide 6 l , § 1", de' l'ordonnance du 9 févricr 1827, sur le gouvernement de la
Martinique et de la Guadeloupe; 2' pour violation des ar ticl es 663 et II7l1 du
Code de procédure civile,
Le ~7 janvier 1846, jugement qui écarte cette exception et dêclare J'action du sieur Agnès recevable, pal' le motif qu'elle a été dirig~e non contre
le SiCUl' Larosière personnellement, pour un fait relatif a ses fonctions , mais
contre J'Administration des douanes, a laquelle ne saurait être étendue la né.
cessité de l'autorisation préalable prescrite pour la poursuitc dc ses agents, _
Au Cond, il est décidé que la saisie des brochures réclamées ayant été opérée Cn
l'ertu d'un ordre supérieur dont l'appréciation échappait à l'autorité judiciaire,
il n'l'a pas lieu d'ordonner la restitution de ces brochures. L'Administration des
douanes est seulement condamnée aux dépcns, comme ayant occasionné le
procès par son fait.
ARRÊT.
Sur l'appd du sieur Larosière, arrêt de la Cour royale de la M~rtinique qui
in6rme, en accuei llant la 6n de non-recevoir prise du defaul d'autorisation,
Motifs : "Attendu que La,'osière a procédé comme agent de l'autorité administrative et dans un intérêt de haute police ; - Attendu qu'aux termes de l'al"
tide 61 , S l' , de l'ordonnance de 1827, aucun agent du Gouvernement ne peut'
sans autOl'isation être poursuivi dans la colonie pOUl' un fait commis dans l'exercice de ses fonctions; - Attendu que si les expressions dont se sert le législateur
colonial semblent limiter cette autorisation aux matières criminelles, comme il
s'agit d'un c demande en dommages-intérêts à l'aid e de laqu ell e il serait toujours
facil e d'éluder la loi en poursuivant devant les tribunaux ci l'ils les fonctionnaires
qu'on ne pourrait poursuivre devant les tribunaux criminels, ce qui placerait
l'~ut~rité administrative sous la critique de l'antorité jndiciaire, violerait la distIn ctIon des pouvoi,'s et irait jusqu'à placer les fonctionnaires publics sous la menace de la contJ'al~te par corps dans certains cas, on ne peilt admettre qu e la législatlOn colomale a1l pu vouloir un si grand abus; -Qu'il faut donc en conclure
qu e par le mot délit, qu'elle emploie , elle a voulu en ten dre la généralité des infractions quelconques à la 101'
' t ' '1
",
.
•
, .
,SOI CIVl es, SOit cnmlOelles, dont la réparatlOll
Ileut .etre
l ' par VOle
. d"e. pOUrSUIVJe'' - Que , dans to us 1es cas , eIl e a proce'd'e putot
nonclatl on que de limitation', - Att en du qu "1
' d
'd
1 SUIt e là que le dll'ecteur es
douanes ' à raison du fait dont 1"
,
•
.
"
J SagIt, n a pu etre cite devant les tl'lbunaux CIVI'1 s
pour ce l acte de ses fonctions sans l'autorisation préalable du gouverneur en
Conseil.
POUIl VOl en cassation par le sieur Agnès: l' four fausse application de l'ar-
(, LA COUR; - Attendu qu'il est constaté, cn fait, par l'arrêt attaqué que
le défendeur Larosière a agi dans la cause en vertu des ordres ecri ts dc l'ad minl''tration
_
civile de la colonie, et comme agent auxiliaire de cette autorité superienre ;
"Attendu qu'en décidant, dans cet état des faits, que l'action dirigée contre
Larosière, soit personnellement , soi! comme directeur de la douane, n'était pas
recevable , puisqu'elle n'avait pas été autorisée par le gouverneur de la colonie,
l'arrêt, loin d'avoir violé les lois {}e la matière, en a fait, au contraire, une
juste application:
"REJETTE le pourvoi,»
Dn 16 février 1847' ,- Ch. l'eq. - M, Lasagni, président. - M. Bernard
(de Rennes), rapporteur, - M. Delapalme, avocat général, cone!. conf. M' Gatine, avocat.
DOUANES (DROITS
OCTROIS. -
TABACS VENANT
DE). (RÉUNION.)
DE L'EXTÉRIEUR. -
ARRÊTÉ
[lU GOUVERNEUR, -
INCONSTlTUTlONN ALITt.
Même en matière fiscale, la nature des droits se détermine par les éléments qui les constituent, et non par de simples dénominations. Sont dOliC légalement réputés droits de
douane, ceux quijrappent à l'importation tous Zes objets énonC<!s aux tarifs, marchan, ou matwres
"
Z' que ces mt:' mes droits n'attClgnent pomt les
d!ses
venant du dehors ~ tailliS
objets similaires rie l'illtérieur, au regard desquels ils jouent ainsi le rôle de droits diJJérentiels.
, du d1'0''t d' ent1-de sur les tabacs venus
Tels sont prtcisément, dans l'espèce, les cOl'acteres
,
d
r
b'
'
de l'extérieur créé sous le titre de drOIt e la nca t IOn
pal'l'amité du gouvemeur de la
' 'II et 1850 . 111,
"'ais cet acte est i/légal et incollstitutionnel,
' en 'd ate dU 17 Jlll
RéunLOn
, leg's
" 1atif
attendu que mime en présence des pOUVOIrs
' s 1es plus étendus , la fiaculté de
,
,
t
réglementer les tarifs cie douanes a été toujours e partou t réseroh à la législatioll génél'ale et métropolitaine.
1 13 dé b '
Il en est cle m~me de l'anllté du gouvemeur de la même colonie, en date cu
cem 1 e
'.
�-
246-
1850, qui établit an droit d'octroi payable à l'entrée sur tous les tabacs provenant du
cùhors. Ell ejfet, le droit dont il s'a9it n'a pas pow' objet Ulle consommation locale ciro
conscrite par les limites d'un octroi pffétabli ; il embrasse, au conttaire, toute la circonférence de l'ile, et frappe ainsi sur tous les poinlJ la consommation 9énérale , Il es t
perçu de plus à l'importation par des agenIJ de la douane , et n'atteint enfin sous aucune
forme les tabacs de l'intérieur, Ce droit es t donc en réalité un droit de douane, dont la
•
247-
"Art. ., . Les tabacs venant de l'extérieur ne passeront à la consommatioll
"qu'après avoir ete soumis à l'estampille. Indépendamment des droits de
"douane exiges conformément au tarif, ils seront encore, avant leur Iivrai• son, assujettis, au prof.t de la colonie , à un impôt de fabrication, lequel sera
"perçu dans la proportion suivante:
3 fI', le kil. net.
"Tabac en feuilles ... , , .. , . - . ' , , .. , , , . , .. ' , , .. , ,
création excède les limites du pouvoir local.
(Lacaussade contre l'Administration des douanes,)
Les premiers impôts établis sur les tabars il l'île de la Réunion remontent il
l'an :m, Jusqu'en 1813 ils avaient été affermés; à cette époque, ils furent remplacés pal' un droit de licence, auquel les -débitants seuls furent assujettis, Ce
droit de licence , remanié par un décret colQnial du 25 novembre 1835, a été
perçu jusqn'en .85.,
D'après J'économie du décret de .835, la licence était obligatoire pour les
fnbricanlJ comme pour les débitants (art. 4 et 5), Appliquée aux premiers, clic
prenait le nom de {abricn.tion ; elle conservait le nom de droit de tlébit, pom ce
qui concerue les seconds.
Le payement du droit de fabrication conférait le privilége exclusif de fabriquer les tabacs de toute nature, de retirer des entrepôts de la douane les tabacs
importés pour la consommation, de vendre en gros aux débitants , et même ~u
détail, concurremment avec ces derniers (3rt. 3 et 7)'
Dans la pensée du législateur, le droit complexe de fabrication , reglé annuellement (a.'!. 5), devait se diviser en autant de portions égales qu'il se pré·
senterait de soumissionnaires; mais comme aucune maison, dans la colonie,
n'était en mesure d'entrer en concurrence avec les sieurs Lacaussade et Ci" il
s'ensuivai t que ces derniers jouissaient d'un monopole de fait et acquittaient
seuls la taxe de fabrication, successivement élevée il 95,000 francs,
Pour rendre le éommerce des tabacs accessible à tous et favoriser la cullu l'e
ct l'industrie coloniales, le gouverneur de la Réunion rendit, en Conseil prive,
il la date du • 7 juillet. 850, un arrête dont voici l'économie: cet acte pose
en principe que la culture des tabacs et leur vente en feuill es continuent à être
libres dans la colonie; il con 1ère aux fabricants le droit exclusif: .' d'introduire
dans la colonie des tabacs en feuille , avec dispense d'entrepôt ; 2' de fabt'iquer
toute espèce tic tabac, soit avec les matières ainsi introduites, soit avec celles
provrnant de l'intérieur; il assujettit les fabricants , .' il un droit de licence fixe.
ct annuel , s'élevant à 100 francs ; 2' il un droit dit imp6t de fabrication , ainsi
, l'e :
reg
en figues et en bitord .... , , , , .
3
50-
"Tabacs manufacturés, , en poudre , hachés et frisés •.. ,
Cigares .•. , , ... , ..... , . ' "
4
20
') le mille,
"Moitie en sus dé ces droits sera due sur les quantités introduites' par tout
"autre qu'un fabricant ou débitant, dans les limites fixées par Ic § 3 de l'ar"ticle • 0 (II, »
L'article 33 du même arrêté ordonne que les approvisionnements existant
chez les sieurs Lacaussade et C", à l'expiration de leur marché, seront inventoriés, puis dcposes à l'entrepôt r éel de la douane, Enfin, l'article 35 dispose
que les tabacs ainsi deposés il la douane nc devront être r endus il leurs propriétaires qu'après justification de l'accomplissement de toutes les conditions
imposées il l'introduction des tabacs etrangers dans la colonie, sans cependant
qu'ils puissent être assujettis à aucun nouveau droit de douane.
En même temps que ces cllangements étaient apportés dans l'applicatioll et
la répartition de l'impôt de fabrication sU!' les tabacs , J'Administration etait
amenee à provoquer les délibérations des conseils municipaux sur la creation
d'un droit d'octroi, qui a été institué par un al'l'êté du 13 décembre .850,
L'article • U de cet arrête est ainsi conçu: « A compter du 1 janvier .85., il
"sera perçu à l'entree des trois ports de la colonie (Saint-Denis, Saint-Paul et
"Saint-Pierre) un droit municipal d'octroi sur les objets venant de l'extérieur
"ci-après désignés et conformement au tarif ci·annexe, qui en accompagne la
U
"nomenclature. »
Dans ce tarif qui comprend trente-six articles, les tabacs sont imposés de la
"
manière suivante:
Tabac en feuilles, , , . , . ' , , .. , ' . . .. , . ,
Cigares, • .. , , .. , , '
Tabac fabriqué. , .. à pri,ser et à bouchc .
.
il chiquer, . ' . , , .. ,
1
.
,
,
,
les
kil. brut.
le mille,
le kilog.
les. 00 kil.
'00
Sr
S
7
,0
"1 Article 10, S 3.
.
,
�-
Comme complément de ce tte mesw'e, un arrêté du 28 décembre 1850 ex,
pliqua que le droit d'octroi, étant applicable aux marcbandises et d enrées de
toute espèce qui sortiraient de l'entrepôt pour la consommation, serait perçu
sur les Ùlbacs qui, aux termes de l'article 33 de l'arrêté du 17 juillet précédent,
devaient être déposés dans les magasins d'entrepôt de la douan e comme sujets
au nouvel impôt de fabrication,
2/19 -
t'impôt de fabrication pour avoir le droit excl usif d'importer et de livrer 11 la
consommation les tabacs venant de t'extérieur; que la seule réserve faite à l'exel'cice de ce droit était d e justifi er du payement des droits de douane ;
« Attendu que si l'on considère l'arrêté du 17 juillet 18 50, on y reconnaît
" l' Sous I~ rapport de la constitutionnalité,
d'abord que le légisiatelll' a maintenu les deux droits allcie~s, la licence sur la
fabrication, celle sur le débit , tout en consacrant le prin cipe de la liherté d'importation, sous certaines modifications (art. 10 ), tandis qu'il res treignait aux
tabacs bruts le .droit anciennement exclusif du fabri cant à l'importation de tous
les tabacs; qu'en fin , et c' est hl le point principal , il ajoute, dans son article II :
,; Les tabacs vendnt de rextérieur ne passeront il la comommation qu'après avoir
« cte soumis il l'estampille, indépendamm ent des droits de douane exigés con" form ément au tarif, et il s seront encore, avant leur livraison, assuj ettis au
" profit de la colonie il un Î1n pôt dit impôt defabrication, lequel sera perçu, etc,; ,)
" Attendu que de ce parallèle il appert évidemm en t que , de plus qu'a utreCois, le fabricant ou le d ébitant qui veut s'approvisionner du dehors rencontre
IUl obstacle qui ne lui était pas opposé sous l'anciennc législatiôn; qu'avec ,a
licence, ou de fabrication ou de débit, et l'acquit des droits de douanc, il n'est pas
libre encore de livrer il la consommation; qu'il lui faut , indépendam ment, se
"En ce qui touche l'im pôt dit impôt de fabrication:
libérer de l'impôt dit de fabrication ;
« Qu'il y a don c là un e mesU1'C nouvell e dont le germe ne se retrouve pas
Telles sont les meSllTes dont les sieul'S Lacaussade et C' ont critiqué la légalité et la constitutionnalité,
Dans le but d'approvisionner les débits de l'île de la Réunion, ils avaient,
dans les del'lliers jOUl'S de 1850 et les premiers jours de 185 l , fait sortir de
teurs magasins certaines quantités de tabacs pour lesqu.elles ils avaient fourni
des déclarations donnant ouvertu.re à des droits d e fabrication et d'octroi s'éle,
vant ensemble à une somme de 23,622 fI', 66 cent., pour le payement de laquelle ils ont assigné l'Administration des douanes devant le tribunal de première instance de Saint-Denis , qui , sous la date du 17 février 1852, a statu é
ainsi qu'il suit:
•
-
2[18 -
" Attendu qu'il suffit de comparer l'ancienn e législation SUI' les tabacs avec
l'arrêté du 17 juillet 1850 pom être forcé de reconnaître que l'articl e Il de
cet arrêté crée SlU' les tabacs une taxe jusqu'alors inconnue; - Qu'en elfe t ,
il est à remarquer que sous cette ancienne législation , soit que les débitants
fussent seuls, cOmme sous le r égime de l'ordonnance locale du 30 décembre
1823, soumis au droit de licence; soit que, ainsi que cela fut établi dans ies
ordonnances des 26 décembre 1825 et 6 janvier 1827, les fabricants comme
les débitants fussent assuj ettis à un droit de licence; soit que le droit sur la
fabrication fùt distinct de la licence pour le débit, comme so us le décret colonial du 25 novembre 1835; soit, enfin , que le sys tème d'aflerm~g e , si so uvent tenté et rejeté depuis 1816 jusqu'à nos jours, consacrât ou défendît le
mon~pole, - il est il remarqu er que l'importation des tabacs reste toujours
permise sous deu.x seules conditions: l'à la charge des droits de douane, conformement au tarif; 2° les débitants seuls (en 1825 ), les fabricants seuls (en
1835), pouvaient les retirer de l'entrepôt pour les livrer à la consommation intel'leure (art. 2 et 15, ordonnance du 24 décembre 18 25 et 3 S 2 du décret
colonial du 25 novembre 1835 );
,
,
,
" Qu'ainsi il sullisait alors d'avoir acquitté, soit la licence pour le débit, soit
avant l'arrêté du 17 juillet 185 0, par consequent un impôt nouveau;
« Allend'l qu'il frappe les taha cs à leur entrée; que c'es tllr le carac tère distinctif de l'impôt douanier; que ce caractère peut se retrouver dan s un acte
législatif qurlconque qui , sous une désignation génél'8le, donn e à la taxe une
destination autre qu e celle con férée allx droits de douane, et n'être pas, il est
l'l'ai, pour cela seul, considéré comme un impôt douan ier; mais que cette observation est sans applica tion à l'impôt dit de fabrication, dont il n'es t pas possible de méconnaître à ce point e t l'objet et la nature;
Attendu, en effet, qu e l'arrête du 17 juillet 18 50, il le dit tex tuellement,
a voulu réalise r une rece tte pour le service 10c~l , ce que l'arrête av~it le droit
de faire ;
(1 Que pal'mi les recettes du se l'vice local sc trouvent celles SUI' la vente des
(1
tabacs (art, 5, ordonn, du 22 nov, 1861);
"Attendu , d'un autre côté, que ies droits de douane, à l'entrée des marchan dises, font partie des rece ttes du serv ice général, et ne peuvent être imposés
que pal' le pouvoil' lé"islatif métropolitain ; que les tabacs , comme les autres
"
,
'é 1
mal'chandises, sont soumis aux droits d'e ntrée au profit du servICe gen ra ;
, l'
l
" Q ue SIon
l'approc he les termes (ont
s'est servI' 1e lé'
gIsl'.. teul' pour détcl'II.
3,
�-
-
250-
251 -
miner la nature des droits à percevoir pOUl' chaque service , on est amené il dire
que ce oe sont pas /es marchandises que le pouvoir local est appelé il grever, mais
~~ novembre
la vente de la marchandise;
" Que c'est ainsi que, jusqu'à ce jour, deux espèces de droit; avaient été perçus
SUI' la vente, le droit sur la fabrication, dont le but est la vente, le droit SUl' le
que la perception d~ toute taxe Ou ~ontrib,ution non autorisée e~t f~rmelle
ment interdite, averl1ssement reprodUIt deplus par tous les actes législatIfs concernant le budget de la colon ie; que si la perception d'une taxe non autorisée
débit; qu'il n'é tait pas possible d e faire autrement rece tle sur la vente, puisque
toute nouvelle cbarge allait n écessail'ement grever soit la culture, soit la mal',
cbandisr; qu'à l'égaril d e cetle dernière , ce n'est pas sans motif que les législa,
teurs se sont arrêtés aux limites franchies par l'arrêté nouveau;
est illégale, à plus forte raisoR le principe qui a déterminé cette prohibition
Qu'en elfet , le droit qui frapp e la mal'chandise a l'entrée n'intéresse pas la
col onie seule , et cela doit être dit, quell e qu e soit la prudence, le tempérament
le MCI'et du 27 avril .868, le gouvel'llement local réunit aujourd'hui Jes pou-
u
apporté pal' le gouvernement local dans l'établissement et le chi[fre du droit ,
mais eoc!)re , e t surtout la métropole dans ses relalions avec ses colonies, ou dans
les rapporls de ses colonies avec l'étraliger;
" Que le droit sur la vente, au contraire, n'a d'interêt qu'à l'inlérieur, n'a
point d'influence sur les relations extérieures dont la métropole s'est réservé la
surveillance et la direction ;
" Attendu que le droit dit impôt de fabrication ' ne peut pas être considéré
comme un droit sur la vente, car il a frapp é la marcbandise indépendamment de
Ioule opération inc/ustrieUe, de taule spéc ulation ou vente;
" Qu'il est à remarqu er d'aill eurs que ni le tabac indigène , r.i le fabricant
ne spéculant que sur cette espèce de tabac , ne sont atteints par l'impôt, tandis
que le simpl e consommateur, non fabricant , peut y être soumis à raison des
tabacs qu'il est autorisé à introduire ; qu'ainsi la nature, l'objet de cette taxe
nouvell e, n'en peu vent faire autre chose qu'une taxe de douane;
" Atten-Iu que s'il est nouveau, s'il ne peut pas s'enter sul' d es précédents le~is-
1aIS
t'~ , SI'ï est eVI
" dent que , par sa nature , ce droit ne peut être assimi lé il celui
"
perçu pour la fabrication, puisque dans l'un c'est l'industrie dans l'autre c'est
la marc,handise : lle .m ême qui est grevée , et que, par suite d'u~e distinction aussi
d'ad
'
d l'Olt
' plllsse
,
trancb
, . ee ", 11 , n es t pas possible
.
. me lt re que ce d
ermer
n ,.etre
qu une dlvlSlon du cU'Olt de fabr Ica
' t'IOn , en ce sens que celUI-CI
" serail
, le d
'
l'Olt
fix e, et , l'autre le droit proport'
•
• 1'1 cst
. IOnne1 cl ans une meme
nature d "Impot,
nécessaIre
de recllerch
er comment il a éte établ"l, a que Il es l"Imites d evalt
' s,al'•
"
reter le pouvOIr qUI a présidé à sa création'
" Qu'en cffe t , quelque nécess .
l'
, ,.
aire , que 'lue urgent et convenable aux mterets
des contribuabl es , comme à ce lIX cl U T l,'esor, que pUIsse
.
.
'
. II' faut ,
etre
un Impot
avant tout, qu'il soit créé na ' l
'
"
'.
, ,
" l e pouvOIr ayant "ltnbutlOn pour l'établir; que
'
ce pnnclpe est tellement rioour'
b
eux, que l" artlcl
e 17 de
1 ordonnance royale d u
186 l, déjà citée , rendue en exécuti on de la loi du 2 5 juillet
18111, SUl' le régime financier des colonies, avertit, sous des peines sévères,
veut· il qu'une taxe imposée par un pouvoir qui ne pouvait légiférer la matière
soit une taxe inconstitutionnelle;
"Ceci posé, attendu qu'aux termes de la loi du
2
6 avril 1833, modifiée pal'
voirs {lue la loi de 1833 avait conférés soit à J'ordonnan ce royale , soit aux décrets coloniaux, mais que ces pouvoirs ne s'étendent pas aux matières que cette
loi avait réservées au législateur m étropolitain; que cette démarcation est tranchée, absolue;
"Attendu que parmi les matières réservées au législateur métropolitain se
trouve tout ce qlli inté resse le régime des douaues; que l'impôt dit impôt de
fabrication ne pOllvant pas être autre chose qu'une taxe douani ère , intéressant
par conséquent le régime des <louanes, ne pouvait pas dès lors être crfé par
un arrêté local, dont les dispositions ne peUl'ent être coactives;
" En ce qui concerne le cirait municipal d'octroi :
"Attendu qu'il est incontestable que cet impôt , sans antécédent dan s la
législation locale , est un droit nouveau;
"Attendu que, sous le bénéfice d es considérations gén érales présentées plus
haut, il y a lieu ('ncore de reconnaître que ce t impôt, sous la désignation spéciale qui lui est donnée, peut n'ê tre pas cependant une véritable taxe de douane ;
"Attendu, toutefois, que cet impôt grève les marchandises à l'entrée; qu'il
peut avoÎl' une influence, minime peut-être, mais réelle , SU I' les relations commerciales, et cela non plus seulement au pl'Ofit de toute la colonie, mais seulement d'une ou cieux communes; qu'en elfet, par sa nature même, qui est
d'pn faire une ressource communale, dont il est facultatif à chaque commun e
d'apprécier l'opportunite, et de consenti l' ou refuser J'établissem ent: l'o~tI'~i
pourrait n'être établi que pour une seule comlTJune ; qu'en l'lie ~onc d un III te·
rêt minime quelquefois, si une modification quelconque au t~ ... f d~s doua~e;
peut être la conséquence de la création de J'impôt, e t si pareille lII~dlfic~tlOn
"?ll'
est possible, ce ne peut et doit être que par une autorit~ tirant sa r3lson d
de la loi, ayant non pas seulement un droit restreint à l'égard d'ulle cer~alll e
sphère d'actps législatifs, mais encore le droit de réglementer tO,ute la mattèr: ;
"Attendu , en effet, qu'en France c'est le pouvoir législatif qUI a donné n31S3"
�252 souce au droit qu'ont les communes de s'imposer et de créer l'octroi à leur
profit; que chacune des autorités qui , suivant la loi de .8.6 et les autres lois
antérieures, concourent à la creation de cet impôt reçoivent leur mission du
pouvoir Jegislatif lui·même;
"Que c'est ainsi encore qu'en Algérie l'ordonnance du 2 ' novembre 1866 a
pu étab lir un droit d'entrée aux ports de mer;
" Qu'en effet , l'Algérie était, à cette époque , sous le r égime des ordonnances
royales; les communes n'étaient pas encore établies: une seule autorité, l'ordonnance royale, réunissait tous les pouvoirs, celui de réglemente.- le regim e
des douanes : comme toute autre matière;
" Que l'octroi, par conséquent, ~e trouvait légalement établi , et la loi de
.85 l, qui vint régler en Algérie la matière des douanes, n'avait aucun motif
d'abroger une ordonnance ayant, à l'époque ou elle avait éte rendue, la force
d'une loi;
" Attendu qu'il en est tout autrement à la Réunion; que d'abord aucune des lois
méu'opolitaines autorisant et régissant l'octroi ne sont promulgu ées et conséquemment en vigueur dans la colonie; que si elles peuvent y être invoquées
comme raison écrite, en l'absence de tout texte applica'ble, elles ne sauraient
cependant avoir pour effet de contrai ndre;
" Attendu, d'un autre côté, qu'aux termes de l'article 65, § 5, du décret du
22 juillet. 836 sur le ,'égime municipal, reproduit par l'arrêté du 1 ~ novembre
.848 sur la même matière (art. 52, S 7)' les conseils municipaux sont appelés il
délibérer sur l'assiette et la perception des receltes ordinaires, des droits de toute
nature dont la perception est autorisée par le législateur en faveur de la commune;
•
" Attendu que, ainsi qu'on le dit plus haut, la perception non autorisée d'un
droit quelconque est formellement interdite (art. '7 , ordonn, du 22 nOv .• 84. );
qu'il n'y a de Ipgislation qui puisse autoriser que celle qui peut forcer à lui obéir.
qui a éte promulguée;
"Que, dès lors, les conseils communaux de la Réunion ne peuvent être
fondes il délibérer SUI' l'octroi; qu'ainsi l'on ne peut invoquer la délibération
des conseils de communes comme ayant régularisé la création du droit municipal d'octroi;
o Qu'on est donc amené à voir ce qui existe réellement dans les arrêtés des
13 et 28 décembre .850, des actes élaborés par le gouvernement local en
vertu, non pas de ses pouvoirs administratifs, dont l'appréciation ne serait pas
permise au pouvoir judiciaire, mais des pouvoirs législatifs qu'il tient de la loi
rlu .4 avril .833 et nu décret du 27 avril .848 ; qu'à ce point de vue, il n'é-
-
253-
tait pas compétent pour embrasser avec l'octrbi des modifications quelconques
au régime douanier;
(( Qu'il faut se garder de conclure de ce que le Conseil colonial a pu établir
et faire admettre au service local, par son décret du 2 7 décembre .843, une
taxe à la sortie sur les denrées provenant de la colonie, le même législateur
pourrait, sans créer une taxe de douanes, imposer une marchandise il l'entrée ;
qu'il ya entre ces deux natures de taxe une différence sensible; que la taxe il. la
sortie, ayant pOUl' objet de remplacer J'impôt territorial, n'a d'intérêt qu'à l'intérieur : elle grève les produits du sol sur lesquels les agglomérations d'hommes
qui hahitent et cultivent ce sol ont un droit de priorité, de préférence incontestable; qu'on ne saurait donc établir aucune analogie entre cet impôt et celui
qui saisit la marchandise avant même qu'elle ne soit incorporée au pays ;
(( Attendu que ces principes reçoivent confirmation d'une ordonnance du
• 1 septembre .837 qui a annulé deux décrets du Conseil colonial de la Martinique, lesquels établissaient des droits extraordinaires d'octroi sur diverses
marchandises, parmi lesquelles figuraient les tabacs;
"Que les considerants d e cette ordonnance posent précisément en principe
que les droits d'octroi ainsi creés ne sont en r éalité que des droits de douane ,
et constituent une nature d'impôt dont la fixation est réservée au pouvoir législatif de la métropol e;
(( Que si l'on remarque que des arrêtes subséquents ont été rendus en exécution de cette ordonnance, l'arrêté du 2 9 décembre .837 , qui a suspendu l'application des décrets concernant l'octroi dont la sanction avait été refusée , un
autre arrêté de 1838, qui a recours à un emprunt sur la caisse colonia le pour
pourvoir aux dépenses du service municipal des deux villes en faveur desquelles l'octroi non sanctionne avait été créé, on se convaincra qu'il ne peut y
al'oÎt' eu dans ces ditl'erents actes ni errenr ni malentendu, mais une stricte
observation de la légalité ;
"Qu'il est bien vrai que, postérieUl'ement, un arrête du 20 novembre • 83 9 ,
pOUl' la Martinique, un autre du 2' décembre. 81t 7, un troisième du .3 mai
.85., ces deux deroiers de la Guadeloupe, étabHssent le tarif de l'octroi , et
constatent que, dans ces deux colonies, la mesure, utile en elle-même et necessaire il cause de l'état précail'e fait il. ces deux îles pal' les éléments, d'un côté .
ct paf les événements politiques , de l'autre, a été reprise ct continuée, malgré
les termes si formels de l'ordonnance du • 1 septembre • 83 7;
"Mais qu'il faut bien faire attention qne ces trois arrêtés postérieurs , bien qu e
faisant mention des délibérations des conseils municipaux, ne sont pas rendus
en ve.'tu des pouvoirs législatifs des gouvernelll's qui les ont signes, mais qu'ils
�-
254 -
ne sont réellement que des actes de J'Administration; qu'à ce point de vue, ils
échappent à toute cri tique de la part des tribunaux;
" Que tout ce qu'on pourrait induire de ees 3ITêtés , en supposant m ême, ce
qui n'est pas , qu'ils fussent réellement des actes legislatifs, c'est que l'impôt dc
J'octroi es t légalemen t établi aux Antill es; cela ne fait pas qu e les motifs de son
incons titutionnalité à la Réunion puissent ne pas exister; que si , au contraire ,
l'impôt ne r epose pas aux Antilles sur des fondem ents plus solid es que ceux
sur lesquels il est basé il la Réunion, il est , aux Antill es , entaché d'inconstitutionnalité aussi bien qu'à la Réunion ; qu e seulement son utilité ~ été respectée et a conjuré, en faveur de l'intérêt général, les attaques de J'intér êt prive;
« Qu'ainsi, et quoi qu'il en soit des considérations de haute gravité qui peu ,'ent lui faire cortége, et qui ne doivent cependant avoir dans la cause qu'nri
intérêt secondai l'e, l'impôt dit octroi municipal est encore incompétemment
établi par les arrêtés qui l'ont créé;
« Attendu que ces derniers , ainsi que l'arrêté du • 7 juill et. 850, ne peuvent
dès lors avoir d'effet devant les tribunaux , et qu'une demandc fond ée snI' leurs
dispositions ne saurait être accueillie;
" ~ ' Sous le l'apport de la légalite des arrêtes
" Attendu qu'en prése nce de ce qui vient d'être établi , il est surabondant
d'examiner ce deuxième point de la discussion, et qu'en l'eta t l'a ction de l'Ad·
ministration des dou anes doit nécessairement être rejetée, ctc,»
Sur l'appel de ce jugement , la c.ause a ete portée deva nt la CoU!' impériale de
la Réu nion; un arrêté de conllit a été pris, le •• août . 852, par le direc teur ci e
l'intérieur, et le 2 décembre suivant, cet arrête a été confirm é par le Conseil cI!I
contentieux administratif; mais le Conseil d'État l'a annul é à la date du 4 se p·
tembre .8 56 (voy. Recueil de jurisprudence coloniale, 1 " partie, page 7 5 ),
A la suite de cette annulation, l'affaire ayant été r eprise à la Cour impérial e
de l'île de la Réun ion, l'arrêt suivant est intervenu le 8 aoùt .857 :
.
(1
Sur l'inconstitutionnalité reprochée il l'arrêté du '7 juillet .850 :
" Attendu qu'aux termes des articles 4 ~t 5 de la loi organique du 24 avril
1833 et . ~ de la loi de finances du 25 juin .841 , les pouvoirs législatifs du
Con,se.il colonial embrassaient toutes les matières qui n'é taient pas r eserv ées li
la legtslatnre métropolitaine et à l'autorité royale;
(1 Att~nd~ qu'il appartenait au Conseil colonial, en restant dans la sphère de
ses attnbutiOns, de r égler tout ce qui concern e la fabrication et la vente des
tabars', qu'u ne pare.11 e mati'èrc se raUaC"le
l 'év.
d emm cnt à J'intérêt particulier
255-
de la colonie, il sa consommation intérieure, et ne rentre nullement dans les
dispositions des articl es 2 et 3 de la loi d'avril 1833;
(1 Attendu que les décrets coloniaux sur les tabacs n'ont ni tou ché aux lois
de douane ni créé des impôts qui ne peuvent être établis que par la législature
métropolitaine;
" Que, sous l'empire de l'ordonnance du 24 décemb,'e .82 5, qui rendue
par un commandant et administrateur poUl' le Roi , alors législateur souverain
de la colonie, conserve toute la force d'une loi dans ses dispositions non abro·
gées ou modifiées par un pouvoir compétent, et en présence de l'articl e 15 de
cette ordonnance, qui assujettit il l'entrepôt préalabl e tou s les tabacs du dehors
et dispose qu'ils n'cn pourront être retirés, pour être livres à la consommation
que par l'accomplissement de certaines obligations, lesdits déc.'ets se so nt
à modifi er ces obligations et !t les r endre plus profit abl es à la chose publique;
qu'à la vérité, formul ées en r edevances annuell es dites droits de fabrication ,
ces obligations ont conféré aux déclarants ou soumissionnaires, exclusivement
" tous autres, la faculté de retirer les tabacs de l'entrepôt, et, par cela même,
les a frapp es d'une sorte de prohibition à l'entrée; mais que ce véritabl e privilège , qui réagissait nécessairement sur l'importation et les relations ext éri eure"
n'a jamais été considéré comme un empiétement sur les lois de douane 011
comme le produit d'un excès de pouvoir qui infectait l'acte législatif d'un vice
radical; que, d'abord , cette mesure exceptionn elle, qui a pris sa source dans
l'ordonnance précitée, trouve sa raison d'être dans le droit qu'avait le Conseil
colonial de reglementer la consommation intérieure des tabacs, c'est·à·dire
leu.' sortie de l'entrepôt, leur fabrication et leur vente ; qu'ensuite , il es t indu·
hitahle que toutes les taxes de consommation influent plus ou moins SUl' l'importation des , objets qu'clles frappent ct dont elles contribuent à augmenter la
va leur, et ne penvent être assimilées à des impôts douaniers ; que, partant , il
suffit que le Conseil colonial ait établi des droits ayant le caractère de ces taxes
pour que , maIgre des dispositions alTectant l'importation , son décret du
25 novembre .835 et les autres décrets r elatifs aux tabacs aient été élaborés
dans les limites de ses pouvoirs constitutionnels; qu'ainsi , d'un e part , ces dé·
crets colonianx, loin d'avoir été c.ensurés pal' le "gouvernement de la métro ·
pole , ont trouv e la confirmation la plus entière dans la loi postérieure du
25 juin 1841 , qui , en rangeant les droits de vente SUI' les tabacs pal'mi les
recettes du service local , indiquait suffisamment que tous ses droits avaient été
crees Ear des actes légaux et constitutionnels; que, d'a utre part, Laca ussade et
C', en soumissionnant comme fabricants pendant pl"usieurs années, ont cons·
tamment exécuté lesdi ts décrets et proclame enx-mêm~s leur validité; que
borné~
�-
-
256-
par conséquent , sous tous les rapports, ces décrets ne pouvaient être taxés
d'inconstitutionnalité;
Atttmdu que, par un décret du Gouvernement provisoire du 27 avril 1848,
les pouvoirs législatifs du Conseil colonial ont été transferés au commissaire
général de la Réunion, et, par suite, au gouverneur 'lui lui a succédé dans l'administration de la colonie;
Atteudu que l'arrêté du 17 juillet 1850 a été rendu en conformité du décret
du 27 avril 1848 et de la loi du 24 avril 1833; que le Gouvernement, en
changeant le mode de perception de l'impôt sur les tabacs , ne s'est pas écarté
des pOl1l'oirs déjà exerces par le Conseil colonial; qu'au lieu d'exiger, comme
les décrets de ce Conseil, un droit fixe et complexe de fabrication et de vente
pour autoriser la sortie de l'entrepôt des tabacs venant de l'extéri eur et la libre
disposition d'iceux, son arrêté porte qu'un droit variable sera acquitte en proportion des tabacs bruts et de ceux manufa cturés , au fur et à mesure qu'ils
seront mis à la consommation; que, si cet arrêté permet aux fabri ca nts d'i ntroduire dans la colonie des tabacs en feuilles avec dispense d'entrepôt , cette
dispositiûll se concilie avec l'articl e 15 de l'ol'donnance du 24 décembre
1825 par l'obligation du payement préalable de l'impôt dit de fabrication
ct n'implique nullement l'extension illéga le des pouvoirs concédés au Conseil
colonial; que si encore, independamm ent de l'acquittement de cet impôt,
le même arrêté oblige le fabricant à se munir d'une licence au prix de
1,000 francs et distincte du droit de débit , il règle de la sorte la fabrica tion
et la vente des tabacs déjà introduits dans l'île, et comme, en cette matière ,
Je pouvoit' du Conseil colonial de légiférer et de consti tuer l'impôt est demeUl'é ,incontestable, il en doit être de même de celui du gouverneur qui l'a remplacé
dans ses attributions législatives; qu'au surplus , aucun e des nouvelles meSUl'es
fiscales n'a porté atteinte au principe de l'impôt ; que, dans l'arrêté du 17 juillet .850 et dans le décret du 25 novembre 1835 , cet impôt est de m ême
nature et concourt au même but; que, dans l'un et l'autre de ces actes législatifs, c'est, en effet, la consommation intérieure que le législateul' colonial
s'est attaché à réglementer, et les taxes par lui établies , qu'on les appelle impôt
de fabrication, de licence ou de débit , n'ont pas eu un objet différent, et elles
tendent toutes ~ limiter ou il accroître la consommation, soit en vue de J'inqustrie et du commerce, soit dans l'interêt des finances du pays; que, du momeut donc que le législateur de 1850 a respecté le principe d e l'impôt dont
J'assiette a été établie par le législateur précédent , il n'a pas créé un . impôt
nouveau, et s'il en a changé le mode de recouvrement, il n'a certainement
pas outrepassé les pouvoirs de ce IPgislatclll' antériell1', c'es t-ù-dire dn Cons ~ il
257-
colonial; qu'ainsi, jusqu'à present, l'arrêté du 17 juillet 18 50 se trouve empreint des mêmes qualités de validité qui on t fait reconnaître la constitutionnalite des décrets colon iaux;
Attendu qu'il est vain ement soutenu que l'impôt dit de fabrication dont
parl~ J'arrêté du 17 juillet 1850 alfecte l'importation, et, par r.ela seul , n'est
au tre chose qu'une taxe douanièt'e; qu'en elfet, non-seul ement il a été déjà
démontre que l'impôt, tel qu'i l a été constitue pal' le Conseil colonial, n'avait
pas le caractère d'un droit de douane, qu'i l s'appliquait à la consommation intérieure du tahac, et qu'il avait toujours été reconnu léga l et constitutionnel,
mais encore il vient d'être étahli que le principe de cet impôt, voté par la
législature locale, n'avait pas ét é changé dans l'arrêté du 17 juillet 1850 , et
que, malgré sa dénomination dill'érente et le 'nou"eau mode de perception
auquel il a été soumis, il ne pouvait vicier ce dernier acte législatif; que , néanmoins, il importe de prouver que les reproches faits à la nouvelle législation
pouvaient être adressl\s Il l'ancienn e avec plus de raison et de force; que si ,
en effet, on pouvait admettre, avec le jugement, que J'imp ôt devien t douanier
lorsqu'il all'ec te l'importation, les taxes du décret colonial du 25 novembre 1835
auraient bien plus ce caractère que celles de l'arrêté du 17 juillet 1850 ; que ,
sous ce decret , l'accumulation , au moyen d'un e redevance , des droits d'import~r, de fabriquer et de vendre constitu ait un veritable monopole au prol]t
des déclarants ou soumissionnaires, et subordonnait presque toujours l'importation à la seule volont~ d'un e personne ou d'nne ·compagnie qui , deven ue
maîtresse du marché, limitait la va leur des tabacs entreposés et contraignait
souvent Il leur reexportation, tandis que , sous l'arrête du 17 juillet 18 50, la
division des mêmes droits, le caractère proportionnel de l'un d'eux , le nombre
illimité des fabriqu es et des licences à un prix· modéré, excluent toute espèce
de priviIege, rendent le commerce accessible à un plus gran d nombre de spéculateurs, ouvrent ainsi une plus large voie Il l'industrie et permettent de
livrer à la consomma tion intérieure une quantité plus considérable de tabacs
du dehors: d'où la consequence logique qu e ledit décr et colonial portait sur
les importations d'une m anière plus sensible que ne le fait l'arrêté du 17 juillet 1850, et, d'après le système du tribunal, alfectait plus la marchandise il
l'entrée, et, pal' conséquent, était plus une loi de douane que ce même arrêté;
"Que dès lors, comme sous ce double point de vue la consti tutionnalité de
ce decret n'a -jamais été contestée, il n'y a pas de raison pour qu'on mécon1(
naisse celle de l'arrêté précité;
"Attendu que le titre de l'employé charge de percevoit' l'impôt n'en ,ch~nge
pas la nature; que, s'il en était autrement , les taxes accessoires Je navIgatIOn ,
11.
33
•
�-
-
258-
qui sont toujours ici recouvrées par les agents de la douane, cesseraient d'être
des receues ancclées au service local pour devenir des impôts douaniers au
profit du service genéral, alors, cependant, qu'aux termes des al'licles 6 et 5
de la loi d'avril .833, notamment de la loi de finances du lS avril 186. , il
appartenait au Conseil colonial et qu'il appartient aujourd' hui au Gouvernement
de les réglementer; que, du resle , le choix du perceptcur, dans l'espèce, sr.
juslifie facilement par un but de régularité el d'économie; qu'en formu lant les
conditions pour retirer les tabacs de J'entrepôt, soit en oréant un nouveau
mode de recouvrement des droils à la charge de celui qui voudrait avoir la
libre disposition des tabacs importés, il était naturel que le pouvoir local conf,àt ce service aux employés de la douane , qui étaient déjà chargés de surveiller
les magasins de l'entrepôt et de 'loucher le droit il J'entrée; qu'ainsi , c'est à 100t
'lue Lacaussade et C' sc préyalent de la qualité du préposé à la perception de
l'impôt sur les taba cs pour assimi ler cet impôt il une taxe douanière, el, sous ce
l'apport ellcore, l'a.'rêté du • 7 juillet .850 ne cesse pas d'être constitutionnel;
"Sur l'incons titutionnalité reprochée il l'arrêt" du . 3 décembre .850 :
(, Attendu que les artides 3, § 1 e" 6 et 5 de la loi organique d'avril .833
donnaient au Conseil colonial le pouvoir de régler 101lt ce 'lui concerne le
régime municipal et de voter toutes les contributions et recel tes néeessail'es il
l'administration des communes;
Il Att611du que le décret du ~ 7 a\'ril .868 a transféré le même pOll vo ir légis latif au commissaire général de la république et aux gouverneurs , en maill tenant en même temps dans leurs mains le pouvoir exécutif;
"A ttendu qu'en accordant au Conseil colonial et par suite au gouverneur, le
pouvoir de réglementer toutes les matihes qui se rattacuent 811 régime municipa l , la loi d'avril .833 n'a pas 'enten du limiter ce pouvoir ct le rendre moins
absolu que relui de la magistrature metl'Opolitaille, en ce qui regarae l'octroi;
qu'autrement il aurait ex.primé sa réserve à cet égard dans ses articles 2 el 3;
que si donc celte législature souveraine a créé l'oc lroi en France dans J' intel'êt
des communes, le gouverneur, dont les pouvoirs sont les mêmes comme légis lateur colonial, s'est trouvé égalel;Ilcnt en droit de l'établir a la Réunion pal' so n
arrêté du .3 décembre .850; qu'on ne saurait dire que les droits d'octroi,
sans antécédent dans la législation coloniale, sont des impots nouveaux qui
grèvent la marchandise à l'entrée, et, sous ce rapport, devienn ent des droits
de douane, qui ne peuvent être constitués que par le pouvoir légi slatif cie la
métropole; qu'incontestabl ement les droits d'oc troi sonL des taxes indirectes et
locales sur les objets de consommatiofl, et il a é!e démontré que presque toutes
les t.xes de cette nature pouvaient arreater l'imporlation et exercel' une certaine
•
259-
influence sur les relalions ex térieures, sans qu'elles pussent être assimilées à des
droits de douane; que, d'un autre CÔlé, la provenance des objets de consommation ne saurait changer :la natme de ces taxes spéciales; qu'il n'y a pas de
raison pour que les l;Ilarchandises ,"enant SUI' bâtim ents, navires, bateaux,
barques et aulrcs, servant à la naviga lion, ne soient pas assujetties aux mêmes
taxes de consommation que cell es transportées par diligences, charrettes, hêles
de charge, etc" alors que les villes où se trouvent les bureaux d'octroi sont des
ports de mer; qu'on ne saurait non plu s objeclel' que les lois Hutorisant et régissant l'octroi dans la métropole n'onl pa s été promulgu ees dans la colonie , et
que l'arlicle 6~, § 5, de, l'arrêté du 22 juillet .831t, reproduit dans celui du
• 2 novembre .868 , ne comprenant pas les droits d'oc troi, les conseils municipaux de la colonie n'ont pas été fondés il délibérer sur l'ftablissement de ce
geure d'impôt; que , d'un e part, il n'y avait pas il se préoccuper des lois de la
France SUI' l'octroi , puisque, en vertu de la loi organique d'avril . 833 ct sle
celle de finances du 25 juin. 81t l , le Conseil colonial et ellsuÏl e le gouverneur,
ainsi que cela a éte déjà étahli, ont ete investis du pouv oir exclusif et ind éterminé de faire eux-mêmes des loi , et de constituerl 'impôt en 'pareilles matières;
que , d'autre part , si le Conseil colonial , en réglementant tout ce qui concerne
les communes, pouvait ctablir l'assiette et poser la base des contributions nécessaires à lellr administration, il aurait pu egalement modifier l'article 62 du
décret du 22 juillet .836 , qu'il a lui-m ême élaboré, et appeler spécialement
les conseils municipaux à donner leur avis sllr l'établissement de ·l'octroi, pour
créer ensuite les taxes y relatives; qu'évidemm ent donc ce que le Conseil colonial aurait pu faire , le gouverneur, donll es p6uvoirs ont remplacé ceux de ce
Conseil, a pu valablement le faire plus tard , et l'on ne conçoit pas qu e le jugement qui a r eco nnu la constitutionnalité de l'arrê té du 12 nov emb re .81t8 ,
rappelé par lui , n'ait pas admis celle de l'arrêté du 13 decembre .8 50,
dont les dispositions sont bien plus restreint es; qu'a la verité, à l'appui des
principes posés dan s son jugement, le tribunal a invoqué une ord~nnance
.'oyale du 1 • septembre • 83 7" anuulant deux décrets du Conseil colOOial de la
Martinique qui avaient créé des droits d'octroi; mais que celle d écisi~n du souverain, si elle ne trouve pas sa réfutation dans la promulgatIOn ct 1exécutIOn
sans conteste des arrêlés l'eu dus à la Martinique le 20 novembre • 83 9, Il la Guadeloupe les 21 décembre 186 7 et .3 mai. 85 1 et à la Réunion ~e .3 décembre 1850, s'explique rationnellement par le droit qu'a le pouvo.r exécutif
de la France, d'après l'article 8 de la loi de .833 , de refuser sa san clIOn aux
décrets coloniaux et aux actes !t'gislatifs de gouverneurs, alors même que ces
décrets et ces actes n e presenteraient aucune irrégularité; que, du reste ,
33,
•
/
�-
200-
apparaîtrait des documents versés au procès que le décret cie la Martinique du
• 2 septembre .837 contenait un empiétement sur les attributions admir!Ïstratives des gouverneurs et même une violation des règles relatives aux rapports des
colonies avec la métropole, ce qui ne peut être reproche à l'arrêté du .3 décombre ,850; qu'a insi, d'après tout ce qui vient d'être dit, il appartenait au
gouverneur, rénnissant dans ses mains le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, de constituer l'octroi et d'en f,xer lcs taxes , au nombre desqu elles il a pu
introduire celles sur les tabacs;
"Sur la violation du principe de non-rétroactivité des lois qu'on impute aux
arrêtés des • 7 juillet et • 3 décembre • 850 :
Attendu qu'il a été déjà démontré que le gouvemeur, sans sorti., de la sphère
de ses attributions législatives , anit le pouvoir d'établi, l'octroi et de régie ·
menter tous les droits concemant la consommation intérieure d es tabacs; que
si, dans les arrêtés relatifs à ces impôts, il a réagi en termes exprès , il n'est
pas au pouvoir des juges de s'opposer à sa volonte de législateur; qu'il ne leur
appartient pas de juger la loi; qu'ils doivent l'ap pliquer telle qu' ell e es t , mais
qu'il sera encore prouvé que les dispositions d es arrê tes des '7 juillet et. 3 décembre 1850 ne blessent pas le principe de la non -rétroactivité ct ne presentent rien d'illégal;
"Attendu que , pour reconnaître si une loi rétroagit, deux choses sont à distinguer, cellej>assée et celle en suspens; qu'en ce qui concerne celle passée , le
droit est définitivement acquis et la loi nouvell e ne peut lui porter aucun e atteinte; que, par rapport à la chose en suspens, nul droit n'est encore acquis, pt
toute espérance ou expectative il cet égard , rcpo:ant sur la volonté révocable
du législateu r, peut être détfuite ulterieurement par cette même volonté;
u Attendu, d'un autre côte, qu'il n'y a pas de rétroactivité dans une loi qui
change les conditions et les formes auxquell es J'exe rcice d'un droit est subofdonné;
"Attendu qu'en appliquant ce principe Il la cause , on se convaincra que les
droits invoqués par Lacaussade et Cio n'étaient pas encore acquis lorsque les
arrêtés des. 7 juillet et.3 décembre .850 on t été mis en vigueUl' ; que, d'un e
part, en elTet, ces arrêtés n'ont été rendus exéclltoires, comme toutes les lois
île finances, qu'a prè~ un certain délai annoncé d'avance; qlle si ce délai n'a pas
suffi pOUl' J'eCOtÙelIlent de tous les tabacs de Lacallssade et C', ceux-ci n'e n
sauraient faire un grief au législateur; qu'ils ne peUl'ent accuse r que leur imprévoyance; qu'évidemment le bénéfice de leur déclaration ou de leur soumission ne pouvait avoir pour elTet de prolonger au delà d'un e année le droit de
u
-
261 -
fabrication et de vente ql~i leur était conféré, et leur faisait un devoir de propOl,tio nner leurs approv.slOnnements au temps de l'exercice de leur dl'Oit; que,
d'autre part, les décr ets dll Conseil colonial, en autol'Îsant au moyen d'un e redevance annuelle les décla!'ants ou soumissionnairps à retirer les tabacs de l' enuepôt, à les fabriquer et à les vendre, ont virtuellement admis que les taba cs
non consommés dans l'année fel'aient l'obj et d'une nouv ell e mesure fisca le'
que , s'il en avait eté autrement, il aurait été permis aux déclaran ts de s'abs~
tenir de soumissionner pour l'année suivante, et cependa nt de continll er à fabriquer et vendre les taba cs importés; qu'nne pareill e prétention n'a jamais été
soulevée pendant l'existence du Conseil colonial, ct qu e, si elle avait pu se réaliser, les décrets de ce Conseil auraient été sans elTe t, puisque non-seulement
aucun nçlllveau déclarant ou soumissionnaire n'aurait osé faire à Lacaussade et
Cio une concurrence devenue impossible, mais encore ces derniers, au moyen
du seul impôt de la douan e pay é à l' entrée, auraient eu le privilége exorbitaAt de vendre tous les tabacs qu'ils auraient eu soin d'accumuler dans leurs magasins pendant l'exercice de leur droit, ce qui aurait été manifestement contraire à la volonté du législateur; ce que Lacaussade et Ci. n'ont j amais tenté
d'effectue!'; qu'il faut donc en induire que les tahacs retirés alor s de l'entrepôt par les seuls déclarants ou soumissionnaires ne cessaient pas d'êtfe passibles du droit de fabric ation, s'ils n' etaient pas consommés dans l'annee pour
laquelle existait le pri vilége de fabriquer et de vendre, et que, dans le cas de
l'article 8 du décret du 25 novembre .835 ou de tout autre événement, ces
tabacs, encore en magasin, ne pouvaient être alTfanchis de J'impôt exige pOUf
leur so!'tie de l'entrepôt , leur fabrication et leur vente, et l'estaient soumis, pal'
rapport à cet impôt , aux voies de recouvrement qui ont été laissées aux actes
d'administration publique, ainsi que cela a été Mjà consacré par un arrêté du
~8 decembre 184 3, contre lequel Lacaussade et Cio ne se sont pas élevés, et
qu'il était encore légal de le faire par celui du • 7 juillet . 850; qu'il s'ensuit
donc que ce dernier arrêté, en obligeant Laca ussade et Ci, à acquitter cet
impôt avant d'avoir la libre disposition de leurs tabacs en magasin , a régi un e
chose en suspens, sur laqu elle il n;y avait encore aucun droit acquis, et n'a
employé qu e des form es nouvelles pOUl' arriver à la perception de l'impôt ;
qu'ainsi , ledit arrêté du • 7 juillet 1850 et cenx cles , 3 ct 28 decembre, même
année, qui en dérivent , n'ont pas violé le principe de non-rétroactivité des lois;
«Attendu que les tabacs mis en entrepOt fictif, en vertu de J' arrê té co nstitutionnel et légal du • 7 juillet .850 , peuvent être soumis aux droits ,l'octroi ,
ainsi que cela a éte reconnu pa.' la Cour de cassation ; que, conséquemment,
l'al'fête du 28 décembre .850 doit aussi recevoi r son exécuti on:
,
"
�-
262 -
,. Par ces mo tif, ,
" La Cour dit qu'il a été mal jugé par le jugem ent du tribunal de première
instance de Saint-Denis en date du '7 fév rier ,85~, bien appelé d'icelui ; le
met, en conséquence, a u néant;
" Statuant au principal, sans avoir egarJ aux exceptions , d emand es, fins et
conclusions de Lacaussade et C\ desquelles ils so.nt d éboutés , condamne lesdit s
Lacaussade et C· à payer ù l'Administratio"n ;
.• " La somme de '9,200 fI'. 68 cent., montant du droit dit impôt d e fabrication par eux dù à raison des tabacs sortis de l'entrepôt fi ctif pour être livres
il la COli ommalion;
" 2' Celle de 6,6 ~ 3 fI'. ,6 cent. , wontant du droit d'octroi d ù pour les tabacs
tant bruts que manufactures qui se trouvaient dans le urs magasins à la fin de
décembre , 850 , sui"ant inventaire;
" Ordonne la restitution de l'amende, et condamne également lesdiis Lacaussade et Cio à tous les ùépens de première instance et d'appel. "
POURVOI en cassation parles sieurs Lacaussade et C ' , lJOur violation e t fau sse
interprétation de la loi du 24 avril 1 833 ( ar t. 2 et 3) , en ce que l'arrêt attaqué
a M claré obligatoires des arrêtés pris P"I' le gouverneur d e la Réunion en
dehors des pou, oirs qui appartiennent à ce fonctionnaire , en vertu des lois
coloniales , et qlli ne lui donnaient la faculté ni d'établir, sous lin nom d éguisé ,
un véritahle droit de douane frappant à l'entree les marchandises ap portées de
l'eAtérieur, ni d'établir un droit municipal d'octroi frappant à son entrée la
marcbandise venu e du deh ors, embrassant la circon férence enQère de l'île , en
d éfendant ainsi les aborùs aux importations de l' ex térieur.
., L'arrêt , ajoutaient les demandeurs, a porté atteinte a u principe genéral de
la non-rctroactivité des lois, inscrit dans l'article 2 du Code Napoléon, en ce
qu'il a décl aré oLligatoires les dispositions desdits arrêtés e n vertu desquelles
tous les tabacs admis cl la consommation et existant a u , ~ janvier ,8 5 1 dans les
magasins et bureaux des sieu rs Lacaussade ct C ' devaient ê tre inventoriés et
transportés dans l'entrepôt de la d ouan e, pour n'en plus sortir qu'à la condition
d'acquitter le nouvel impôt dit ùe fabrication et le d roit d'octroi. »
•
-
263-
quelle avait é té la pens ée de cette loi , qu'on a appelee ' la charte des colollies :
c'était de re tenir d ans le domaine du pouvoir légis latif métropolitain la décision des ques tions qui se rattachent d'une manière directe aux intérêts généra ux
de l'État, et d e .ne, re mettre à la ~.égisl~ture l~cal e, les Conseils colonia ux, que
les n,allères qu, n alrectent que 1mtér et parti culier d es colonies. Cette or~ani
sation subsiste encore; elle n'a subi qu'un e seule modifica tion. En 1848 a u
moment de proclam er l'émancipation des nègres, le Gouvel'l1ement provis~ire
redouta sans doute la r ésistance d es Conseils coloniaux, natureIlr.ment composés
de membres intéressés au maintien de l'esclavage. Il voulut, pour faci liter
cette grande mesure, instituer une sorte d e dictature. Par deux décrets du
~7 avril ,8 /18, il supprima ces Conseils et investit les commissaires généra ux
de la République dans les colonies des pouvoirs qui avaient été confért\s aux
Conseils en matière législative par les articles 3, 6, 5 et 6 d e la l oi du
2Û avril ,833. Mais il n'agrandit pas ces pouvoirs; il ne diminua pas surtou t
la part qui avait été si soigneusement faite à la législature métropolitaine. Or ,
parmi les m atières ainsi réservées au pouvoir central , que l'article 2 de la loi
de ,833 énumère, nous trouvons; ,,3' Les lois sur le commerce, le régim e
"des douanes .. , et cell es qui am'ont pour but de régler les relations entre la
u métropole et les colonies, " II faut dOliC tenir pour certain que tout ce qui
intrresse le COlDmerCe, le comm erce extérieur d es colonies surtout, et les
douanes, tout ce qui touche aux l'apports J e la métropole et d es colonies, et
aussi aux rapports d es colonies entre ell es, échapp e de la manière ta plus corn"
piète il l'action de la législ ature locale, qu'elle soit représentée par les Conseils,
par des commissaires généraux ou par les gou verneu rs. - On en comprend
aisément le ~otif. Les lois de commerce et d e douanes touchent essen ti ellement il la politiqu e. internation ale. Ce sont elles qui règlent les rapports de
la France avec les pays é trangers, avec ses colonies, e t les rapports des colonies
eutre elles; elles peuvent inlluer, ell es influent d e plus en plus sur le caractère plus ou moins pacifique e t intime de ces l'apports; elles les éte ndent ou
les restreignent: elles sont donc dom'in ées pal' la co nnaissa nce générale (les
besoins de la m é lrollo1e et d es coloni es, par des co nsid éra tions qui , d e leur
nature, l'estent étrangères ou indiffére ntes ~ un pouvoir local et limité, et qui
Voici lcs conclusions remarquables qu'a données, dans cette affaire, M. l'avocat général de Raynal;
ne peuvent être appI'éciées que par le pouvoir centra l , seul placé d e manière
il embrasser d'un coup d'œil l'ensemble d es intérêts généraux. - Voilà quels
sont, messieurs, les points que nous devoos retenir en ce qui concerne le pou-
" Jusqu'au sénaws-eon sult e du 3 mai ,856, posterieur et par conséquent
étranger au x actes que nous aurions à apprecier, l'organisation législative et
politique des colomes a éte réglée par la loi du 26 avril ,833. La Cour sait
voir des gouverneurs et ses limites.
• Voyons maintenant quels régimes ont présid é à la culture, à la fabrication,
au commerce d es tabacs à l'île ùe la Réunion. - Disons d'ab ord que la mé-
'.
�-
•
264-
tropole n'y a jamais établi le système qui a prévalu en France. La culture du
tabac y a toujours été libre et permise il tous ; les arrêtés de 1850 n'ont
porté apcune atteinte il ce régime de liberté assurée à la production, et li CP
qui cn éta it la conséquence nécessa ire, à la vente par le producteur du tabac
en feuilles et en carottes. - Quant aux tabacs étrangers, jusqu'en 1850 , l'im.
portation en était éga lem ent libre, sa uf toutefois le payement li l'entrée des
trois ports de la colonie, Saint·Pierre, Saint·Paul et Saint·Denis, des droits cie
douane établis par la métropole. Ces droits de douane, réglés par une ordon.
nance de 1866, étaient mod érés; ils s'élevaient sans distinction de provenances,
mais scion la nationalité des navires, de 15 francs à 25 francs par 100 kilogrammes pour les tabacs en feuilles, de 20 fran cs à 30 francs pour les tabacs
fabriqués. - Mais la prépar2tion des tabacs pour les rendl'e propres à la con.
sommation, en d'autres termes, la fabrication, et la vente aux consommateurs,
ou le débit, al'aient été reglementées par les ponvoirs locaux : c'était leur droit.
- On avait d'abord imposé seulement le débit , quelle qu e fùt la provenance , et
on avait a/fermé la taxe. Mais la ferm e fut abolie en 1823 sur l'injonction de
la métropole; ell e fut remplacée par un droit de licence , imposé d'abord aux
débitants seuls, plus tard étendu aux fabri cants. - En 1835, cela fut changé:
on n'assujettit plus les débitants qu'à un e patente de classe; mais on soumit la
fabrication à une licence annu ell e, d'nn chiffre déterminé qui devait être ré.
parti par portions égales en tre tous ceux qui voudraient fabriquer. Le nombre
n'en était pas limité. - Cette licence , d'abord fix ée à 26 ,000 francs , avait fini
par être élevée à 9 5,000 francs . - On voit que ce r égime était très-simple; on
vous a dit qu'il l'était trop, et on a eu raison; et voici le singulier r ésultat qui
s'était produit : la maison Lacaussade et Cio s'était dep~is longtemps consacrée il
la fabrication des tabacs; qu'elle n'eût pas eu de concurrence, ou que ces con·
currences se fussent découragées , elle était restée seule, de telle sorte que
seule elle supportait et acquittait le droit annuel de licence, porté en dernier
lieu il 9 5 , 000 francs. C'était une lourde charge, sans doute , mais largement
compensée par le monopole de fait dont ell e garantissait la durée . Comment ,
en effet. des concurrences auraient-elles pu s'élever ? Un nouveau fabricant
aurait dû partager avec MM. Lacaussade et C· le poids de la taxe de 9 5 ,000 fI'.
et en acquitter immédiatement la moitié; c'était évidemment une charge im·
possible au début d'une entreprise. Il eût donc fallu qu'un grand nombre de
fabricants nouveaux se fussent concertés pour comm encer au m ême instant la
fabrication et rendre le fardeau tol érable pour chacuD. Mais il est par trop
évident qu'un tel concert ne pou vait se réaliser . et que le monopole, non pas
de droit assurément, mais au moins de fait , était consolidé aux mains des de-
-
265-
mandeurs en cassation par la législation locale elle· même, - C'est à un tel
état de choses que M. le gouv erneur de la Réunion a voulu porter remède; et
c'est la léga lité et la constitutionnalité des mesures qu'il a adoptées dans ce but
que vous avez à apprécier. ))
Ici M. l'avocat général parcourt successivement les arrêtés qui règlent la
matière, et après en avoir examin é le texte et l'e sprit, ainsi que les circonstances
du litige et la solution donnée à la question par l'arrêt de la COU!' de la Réu.
nion, il aborde les moyens du ~O\Il'Voi form é par les sieurs Lacaussa de et G'.
-" Deux moyens, dit-il, son t p"oposés contre l'arrêt de la Cour de la Réunion ;
l' illégalité et inconstitutionnalit é de l'impôt de fabrication; -- 2' illégalité et
inconstitutionnalité du droit d'o ctroi.
" Occupons-nous d'abord de l'impôt principal , de celui qui forme l'obj et
du premi er moyen , d e l'impôt dit de fabrication . - On s'est emprcssé de reconnaître et il fant constater que la dénomination donn ée il ce tte taxe est
inexacte, Ce n'est pas , en effet, un impôt de fabrication ; cn effet, ce n'est pas
l'industrie de la préparation des tabacs qu'il f,'a ppe, exclusivement au moins ,
puisqu'il s'applique tout aussi bien aux tabacs en feuilles qu'aux tabacs fabri·
qués. C'est donc un e taxe de consommation, une taxe qui a pour rés ultat né·
cessaire d'élever le pr ix de tous les tabacs étrangers et de les faire payer plus
cher au consolllmatelll'. Cela est évident ; mais ccla n'ava nce pas la solution de
la difficulté. - Toute taxe indirecte, en effet, qu'elle frappe plus ou moins
directement la production, l'industrie ou le commerce, a pour résultat néces·
saire d'atteindre la consommation ; c'est là son caractère éminent, et nous
irons plus loin , c'es t là son véritable mérite , ce qui le rend plus facil e il
supporter. - Une école economique a soutenu que l'impôt direct, l'impôt
foncier , était le seul légitime: sa doctrine a dû être abal)donnée. Les pel'cep'
tions indirectes, quand elles sont modérées et hien assises, se recommande'lt ,
au contraire, en ce qu'elles sont li un certain degré volontaires comme la con·
sommation elle·mêm e, qu'elles se co nfond ent avec le prix de l'objet consommé ,
et qu'enfin elles sont classiqu es comm e la prospérité publiqu e dont elles accusent le progrès ou le déclin , se développant ou se restreignant avec elles..
•
" La question est donc d e savoir, non si l'impôt établi en 185 0 est un Impot
de fabrication ou de consommation, mais s'il constitue un ' droit de douan e;
car la .Ioi de 1833 ayant réservé au pouvoir législatif métropolilain t~ut . ce
qui est relatif au r égime des douanes, le gouverneur de l'Ile de la Reun.lOn
aura excédé ses pouvoirs si c'est en réalité , sous l'apparence des mots, un lin ·
Il .
34
�-
266-
pôt de douane qu'il a établi. - Or, quels sont le but et les caracli~res essentiels
des droilS de douane~ Ils sont faciles à Mterminer et à distinguer des circons·
tances accidentelles et contingentes qui peuvent s'y trouver réunies. - Ils ont
d'abord, comme tous les impôts, un but de fiscalité, c'est-a-dire que leurs produits doivent concoul'i,. aux dépenses de l'État; ce but est parfaitement légitime
et u'a jamais été contesté. - Ils en ont un autre, légitime également suivant
nous , mais qui, selon les circonstances, peut être dépass6 ou devenir inulile ,
ou mème nuire aux intérêts qu'il veut sauvegarder: c'est de p,'otéger la production nationale contre la concmrence étrangère, en chargeant la marchandise
du dehors d'un droit qui en augmente le prix ct, par conséquent, en restreint
la vente et la consommation; c'est ce qu'on appelle le système protecteur ,
touj ours en lutte avec le système du libre échange. - Pour atteindre ce douhle
but, l'impôt de douane a, comme caractères essentiels, sa généralité même et
sa limite : sa généralité , en ce qu'il frappe indistinctement ou tous les produits
oe mêmc cspèce qui viennent de l'étranger ou au moins les produits qui vien ·
lient de cCI·taines contrées étrangèl'CS; sa limite, en cc qu'il ne s'applique SOIIS
ancune forme aux produits similaires de l'int6,'ieur et les laisse complctement
en dehors , d'oll lui vient, avec le nom de droit protecteur, celui de droit différenti el. - Ce sont là, nous le croyons, les éléments, et les sellis éléments
constitutifs : de l'impôt de douane. Tout ce qui vient s'y alljoindre et le modifier
ou en r égler l'exercice ne forme en réalité, comme nous le disions tout à l'home ,
qu'autant d'accidents, de circonstances conlingentes et yariables qui peuvent
être ou n'être pas sans altérer le caractère dominant du droit en lui-même. -Ainsi, la perception du droit est habituellement confiée à des agents spéci~u,
'lu 'on nomme employés des douanes. ous reconnaissons qu'un impôt pourrait
être perçu par les agents des douanes sall~ être une taxe douanière; mais il
fautrcconnaltre allssi qu'une tax.e véritableme.nt douanière pOUl'rait être perçue
par d'autres employé~ que des agents des douanes, J'laI' exemple par des employés des contributions indirectes: cela n'altererait pas le caractère du droit.
Ainsi , les produits de l'impôt de douane entrent h.bituellement dans les caisses
de l'État et contribuent aux dépenses générales; mais il pourrait se faire que
ces produits fussent consacrés à des dépenses pUl'ement locales , a llX dépenses
d'une ville frontièce, d'un port de mer, d'une colonic. Le caractère de l'impôt
n'en serait pas cbangé. - Ainsi, les droits peuvent être dilférimts poUl' les
produilS appol,tés par des navires français ou par des navires étrangers; ils
peuvent ètre. différents pour les provenances d'une contrée et pour les prove·
nances d'une autre contrée: c'est, dans le premier cas , une protection accordée
au pavill on national pour favoriser le Mvelopprment de la ma l'ine nationale;
-
267-
c'rst, dans le second cas, tlne faveur accordée il certains pays avec lesquels on
a plus d'in térêt il noner des relations commerciales; mais l'impôt n'en reste pas
moins une taxe douanière. - Ainsi, pour faciliter les opérations du commerce
exterieur , le gouvernement central pourra accorder la faculté d'entrrpôt réel
ou fiel if, selon que les marchandises resleront déposées dans les magasins de la
douane ou seront placées dans Ips magasins mêmes du commerçant, sous la
surveillance de la donane, avec la faculté de ne payer le droit que quand les
marchandises seront livrées il la consommation, ou d'échapper même Il ce droit
en les réexpédiant. Cette faculté d'entrepôt, on pourra la limit ~r ou l'étendre,
ou même en laisser la durée à l'appréciation du commerçant lui-même; le droit
continuera à être un droit de douane. - En ul\ mot, on sera toujours en
présence d'un droit de douane, quand l'impôt s'appliquera exclusivement à des
marchandises venant de l'extérieur, laissera en dehors les produits similaires
indigènes et aura pour résultat non-seulement de produire un revenu, ce qui
est le propre de tout impôt, mais encore d'augmenter sensiblement le prix des
marchandises étrangères au profit des 'marcbandises indigènes, de proteger, pal'
conséquent , les unes au détriment des autres
" II nous semble que par là nous avons déterminé la nature de l'impôt de
fabrication ~tab li en 1850 à la Réunion et répondu aux ohjections de l'Administration des douanes. - Cet impôt, qui porte sans distinction sur tous les
labacs fabriqués ou non \'enant de l'extérielll', est évidemment un impôt de
douane, car il ménage d'une manière absolue la production et la fabricalion
locales; il constitue évidemment une taxe différentielle et protectrice, et ces
effets ont été ceux qu'entraînent ces sortes de taxes: il a rendu plus difficiles et
plus coùteuses les importations,. élevé nolablemenlle prix des la bacs étrangers,
diminué par conséquent la concurrence étrangère, protégé et développé la
culture et l'industrie locales. _ Peu importe que les produits de cet impôt
soient destinés à enlrer dans la caisse coloniale; peu impol'le encore que la
durée de l'entrepôt semble indéClIlie ou aba ndonnée 11 l'appréciation des importateurs; peu importe qu'on n'ait pas distingué entre les tabacs provenant de tels
ou tels pays étrangers: de la mélropole ou des autres colonies; peu importe,
enfin, qu'on n'ait pas distingue davantage entre les tabacs importés par navires
fl'ançais ou par navires étrangers: tout cela, 1I0US le répétons .,constitue de purs
accidents qui ne sauraient modifier la nature du droit. - Si ce droit est un
impôt de douane, la thèse du pourvoi est démontrée : l'article 2 de la loi de
1833 r~sout la question. li ne pouvait appartenir au pouvoir législatif local,
quelles qqe fussent l'importance des motifs et la sagesse des intentions, de créer
un impôt de cette nalure.
;;
34 ,
�-
268-
« Voyez en effet, messieurs, combien une teUe disposition est grave et combien
a été sage et prévoyante la loi de 1833 . - Le gouvernement d'un grand p~ys
comme la France étudie, avec une sollicitude incessante et une étendue d'informations que lui seul peut posséder, l'état des relations internationales et commer.
ciales de ce pays avec tous les pays éuangers et avec ses pl"Opres colonies, commc
les relations de ses colonies entre elles; en échange rie la protection qu'il accorde
aux colonies, il les fait entrer dans ses combinaisons; il connaît mieux qu'ellesmêmes et leurs propres intérêts et leurs obligations envers la métropole, et
tout cet ensemble de vastes combinaisolls, que lui seul peut diriger, pou ....ait
être troublé pal' une législation locale qui exclurait il son gré les pl"Oduits de
l'extérieur, et il faut aller jûsque-Ià, les produits de la métropole elle-même!
- Un tel état de choses nous paraît impossible, il nous paraît con traire il
l'esprit comme il la lettre de la loi qui a réglé la constitution des colonies. _
Et pour acbcver de démontrer que, malgré les termes employés, c'est bien
une taxe douanière qu'on a créée il la Réunion, voyons ce qu'il faudrait pensel'
d'un procédé semblable en d'autres cirêonstances qui poUl'l'aient se realiser
sous nos yeux. - Le Gouvernement de l'Empereur, dans sa haute sollicitude,
a pensé que les intérêts de la masse des consommateUl'S exigeaient de notables
reductions dans les impôts de douane; il a jugé l'industrie nationale assez forte
poUl' supporter dans une plus large mesure la concurrence étrangère. Il a don'c
conclu un traité de commerce avec l'Angleterre; d'autres traités semblables ,
avec d'a utres contrées, se préparent ou sont il l'étude.
" Pour prendre seulement deux exemples, voici ce qui se passe en pareille
matière: - La FI'ance réduit les droits sur les fers, que l'Angleterre fabrique il
meiUeur marché que nous; l'Angleterre, de son côté, réduit les droits SUl'
les vins, qu'elle ne produit pas et qui sont une des richesses de notre sol.
- Ma.is si demain la FI'ance , cm pruntant il l'arrêté de M. le gouverneur
de la Réunion son langage et il l'Administration des douanes ses di stinctiolls,
éta~lissaitsur tous les fers venant de l'extérieur un impôt dit impôt cle fabrication;
SI 1Angleterre , de son côté, en faisait autant pour les vins, est-ce que cc serait
là une exécution loyale et admissible du traité de commerce? Est-ce qu'on
pourrait la justifier en soutenant qu'après tout on est maître ~hez soi; que ce
n'est qu'un impôt de consommation, ou que les sommes payées n'entrent pas
dans les caisses de l'État, ou que les commerçants importateurs ont une faculté
d'entrepôt indéfinie, ou que la taxe se perçoit indifféremmen t SUl' tontes les
pro,:,enances et sur tous les pavillons? Évidemment on ne le pourrait pas. On
seraIt force de reconnaître que la taxe, quelle que fùt sa dénomination ou sa
forme, est essentiellement et au fond un e taxe douanière; et le traité de com-
-
269 -
merce serait déchiré ou les taxes seraient abolies. - Ce que ne pourraient faire
les Gouvernements de France et d'Angleterre, engagés dans les liens d'une
convention internationale, M. le gouverneur de l'île de la. Réunion, soumis aux
limitations imposées il son pouvoir \egislatif parla loi de 1833, n'a pu le faire
davantage. - Nous n'hésitons donc pas il penser que l'arrêté du 17 juillet 185 0
est empreint du caractère d'illégalité ou d'inconstitutionnalité que le pourvoi
luïreproche, et que, dès lors, cet arrêté ne saurait être obligatoire pOlir les
tribunaux et pour les citoyens. Nous n'hésitons donc pas il proposer il la Cour,
gardienne suprême en ce point de la fidèle observation des loù;, de déclarer
que la Cour de la Réunion en a méconnu l'autorité.
"Ce que nous venons de dire nous permettra de nous expliquer en bien peu
de mots sur le second moyen, que nous croyons également fonde. - Ce moyen,
qui invoque les mêmes principes, s'applique specialement il l'arrêté du 1 3 dé·
cembre 1850 et il l'impôt que cet arrêté appelle un impôt municipal d'octroi ,
créé au profit des communes de l'île. - On constate d'abord le pouvoir dn
gouverneur de l'île en ce qui concerne l'établissement d'octrois municipaux, et
on soutient que, dans tous les cas, les formes qui président dans la métropol e
Il la creation de ces sortes d'i mpôts n'ont pas été observees. - Nous insisterons
peu sur la première partie de la discussion. En presence de la loi de 1833 ct
du décret du Goûvernement provisoire, en présence des nécessités de dépenses
que l'émancipation des nègres a dû imposer aux communes, il nous paraîtrait
tout il la fois difficile et regrettable d'enlever au pouvoir législatif local, investi
d'aiUeurs de tout ce qui est relatif au régime municipal, la facult~ d'assul'er
aux communes, par l'établissement d'un octroi qui doit peser sur tous les habitants de ces communes, les ressources qui leur deviennent indispensables.Mais ici se présente de nouveau la question qu e nous venons de discuter: la taxe
établie par l'arrêté du 8 décembre 1850 sur un grand nombre d'objets cie co nsommation cst-elle un impôt pureme nt municipal et un véritable octroi ? N'estelle pas plutôt un impôt de douane? - Si nous reche l'chons les caractères de
l'octroi, ils so nt aussi faciles il déterminer que ceux de la taxe douanière elle·
même. C'rst un droit qui frappe indistinctement, au profit de la caisse muni cipale , selon ses besoins, certaines catégo ries d'objets destines il la consommation d'une agglomeration d'habitants SLll' un territoire strictement limité et qui ,
le plus souvent, n'emhrasse même pas la commune tout entière. - Or la tax e
que nous discutons a.t-elle ces caractères? - D'après l'arrêté, ell e doit être
perçue à l'entrée des trois ports de la colonie, Saint-Denis, Saint-Pierre et
Saint·Paul; et on reconnaît que l'île n'est accessible que par ces tr~is ports. Elle
embrasse donc le territoire entier de l'île; elle en form e toute la CIrconférence:
•
�-
,
270-
elle n'est donc pas sp~ciale à telle Ou telle commune; elle a dès lors un caractère de généralité et d'uniformité q\Ù paraît inconciliable avec la nature du
droit d'octroi. - Ce n'cst pas tout: elle ne frappe que les objets venant de
l'extérieur. Elle laisse complétement en dehors tous les produits indigènes,
ceux , par exemple, qui seraient importés par le cabotage d'un point de l'île à
un autre point , de Saint-Drnis il Saint·Pierre, ou de Saint-Pierre li Saint.Paul;
tous ces produits sont exempts de tout droit. Elle constitue donc un droit dif.
férentiel et protecteur, puisqu'eHe surcharge les produits de la métropole , des
autres colonies et des pays étrangers au profit des produits indigènes. - Dès
lors, messieurs, tout ce que nous avons dit de l'impôt de fabrication s'applique
necessai rcment au droit municipal d'octroi, et l'arrêté du J 3 décembrc 18050
nous parait a!fecté du même vice d'illégalité que l'arrêté <.lu 17 juillet; son sort
doit être le même. - Ajoutons que des octrois du même genre ayant été
étahlis pour 1837 à la Martinique, ils ont été supprimés par une ordonnance
royal e du 1 J covembre 1837, et que, malgré les explications qu'on vous a
donn ées SUI' cette ordonnance , il n'cn reste pas moins certain que le motif dc
cette suppression , c'est que ces droits constituent , en réalite, des droits de
douane , c'est-a·dire des impôts de la nature de ceux dont la fixation est réservée
au pouvoir législatif de la métropole pu la loi de 1833 ... - La Cour est appe.
lée il pronon cer le dernier mot .dans cette longue controverse judiciaire. Elle
décidera, avec la sagesse mais aussi avec la fermeté qu'elle a toujours apportées en de si graves matières, si ce n'est pas là une de ces occasions , heureusement bien rares, 01' elle doit user du pouvoir protecteur qui a été déposé
entre ses mains pour rétablir J'empire . de la loi un instant meconnu. Quant à
nous, nous estimons qu'il y a lieu de cassel' J'arrêt de la Cour imperia le de la
Réu nion, »
ARRÊT .
" LA COUR; - Sur le premier moyen , fondé sur l'illégalité et l'inconstitutionnalité
~e l'"rrété dl! 90uverneur de
de la Réunion da 17 juillet 1850, qui établit cl
l.mportatlOn un drott , da de fabrication, sur tous les tabacs en feuilles ou manufac-
me
turés provenant de l'extérieur :
•
"A tt endu, cn fait , que l'arrêté susdaté du gouverneur de l'île de la Reunion
porte, article 1 " qu'indépendamment des droits de douane exiaes conformément "u tarif, les tabacs en feuilles ou manufacturés venant de J'e~térieur seront
cncore , avant le~r lil'faison, assujettis , au profit de la colonie, à un impôt dit
tmpôt de fabrtcotron , lequel sera perçu proportionnellement aux quantités im -
-
271
portées; - Qu'il en résulte que ce droit nouveau n'atteint ni les tabacs ell
feuilles ni les tabacs fabrIqués pl'Ovenant de l'intérieur de l'ile; - Qu'il en
résulte aussi que, tandis que les droit~ fixes Je licence pour la fabrication proprement dite des tabacs, soit exotiques, soit indigènes, et pour leur débit sont
recouvres par les receveurs des domaines et des contributions indirectes au
moyen de rôles exécutoires, le droit proportionnel dit de fabrication est, au
contraire, perçu il l'entree de J'ile par des employes des douanes; - et, enfin,
que ce dernier droit est indistinctement à la cha.rge de tous les introducteurs ,
même de ceux qui ne sont ni fabricants ni débitants;
"Attendu que, même en matière fiscale , la nature des droits se détermin e
pal' les é!ements qui les constituent, et non par de simples denominations;
"Attendu, à cet égard, que sont légalement reputes droits de douaue ceux
qui frappent à J'importation tous les objets énonces aux tarifs, marchandises
ou matieres venant du dehors, tandis que ces mêmes droits n'atteignent point
les objets similaires de l'intérieur, au regard .desquels ils jonent ainsi le rôle
de droits différen tiels; - Que, par là même, l'lin des traits distinctifs de ces
droits est d'avoir pOlir elfet direct et necessaire d'affecter, soit au point de vue
économique, soit au point de vue ÎnternMional , les rapports de la metropole
avec les colonies, aussi bien que les rapports de la métropole et des colonies
avec les pays é~l'angers;
"Attendu que tels sont précisément les caractères ci-dessus définis du droit
dit de fabrication, créé par l'arrêté susdaté du gouverneur de !'île de la Réumon.
"A ttendu que l'on prétend vHinement qu'il ne peut être conside,'é comme
lin veritable droit de douane, parce que, d'après ledit arrête, son produit a
ulle destination purement coloniale; - Qu'en elfet, cette circonstance extérieure' ct accidcntelle ne modifie pas la nature même du droit, lequel continllc
à subsister avec tous les éléments propres aux droits de douane et toutes les
conséquences qui dérivent de ces sortes de droits;
u Attendu, d'ailleurs, que, même en presence des pouvoirs législatifs locaux les plus etendus , la facult é de réglementer les tarifs de douane a cté
toujpurs et partout reservée à la législa tion générale et metropolitaine ; - Que
telles sont, notammcnt, les dispositions de l'article 2 , § 5, de la loi du 24 avnl
1833, qui porte que les lois sùr le commerce et le régime des douanes sont
du domaine excl usif du pouvoir législatif du royaume; - Que , de plus, ces
diSpOSlhons
' . ont ete
" con fi rm ées par 1es l'
OIS d u 2;)' mal' . 84. et du 4 mal 1848,
qui interdisent formellement aux Conseils coloniaux de s'ingerer dans la reglementation de cette matière: _ D'oll il suit qu'en jugeant le contraire, et en
�-
272 reconnaissant an gouverneur de l'île de la Reunion le pouvoir de créer le droit
d'entrée di t droit de fabricatio n sur les tabacs venant du dehors, tel qu'il est
constitué par l'arrêté du 17 juillet 1850, l'arrêt attaqué a form ellemen t violé
l'article ~ précité delaloi du 24 avril , 833;
" Sur le deuxième moyen, tiN! de l'illégalité et de l'inconstitutionnalité de l'arrêté
du 90uverneur de We de la Réunion, en date du 13 décembre 1850, q!li établit un
droit d'octroi payable à l'entrée sur ta ilS les tabacs provenant du dehors:
" VU l'article
2
de la loi du 24 avril 1833;
Attendu que Je droit dont il s'agit n'a pas pour objet un e consommation
locale circonscrite par les limit es mêmes d'un octroi préétabli; - Que ce droit
embrasse, au contraire, dans SOIl action la circonférence en tière de l'île , et
qu'il fNlppe ainsi sur tous les points la consommation générale; - Que de
plus, à ce titre, il est perçu à l'importation par des agents de la douane , et
qu'enfin il n'atteint sous aucune forme les tabacs de l'intérieur: - D'où il
suit CJuc, comme le droit de fabrication relevé dans le premier moyen, il ofli'e
tous les caractères des droits de douane, et que dès lors il y a lieu de lui faire
application des principes posés et des motifs exprim és ci-dessus sur le premier
moyen; - Dit , en conséquence, qu'en reconnaissant au gouverneur de l'île de
la Réunion le pouvoir de créer, sous le nom de droit d'octroi, le droit énoncé
en l'arrêté du 13 décembre 1859, l'a rrêt attaqué a commis une Eecon de violation de la loi du 24 avril 1833:
u
Par ces motifs , CASSE l'arrêt de la Cour impériale de l'île de la Réunion
du 8 août 185 7'"
fi
Du 7 mai 186 J. - Ch, civ. - M. Pascalis, président. - M. Aylies, r!,pporteur. - M. de Raynal , at'ocat général , conc!. conf. - MM" Hallays-Dabot et
Fournier, avocats,
273-
ressortissaient, le ministre de la justice a pu valablement, par un arrété du 28 mars
1848, réilltégrer dans la qualité de Français un individu qui l'avait perdue par saite
de fonctions acceptées, sans autorisation, d'un gouvernement étranger. Dans tous les
cas , l'erreur commune S!lr la qualité de Français dans laq uelle a été réintégré le magis.
trat qui a concouru à un jugement ou arrét suffit pour rendre la décision inattaquable
sut ce chef.
(Lenetrel et Collel con Ire Ruelle.)
Les sieurs Lenetrel et Collet se sont pourvus en cassation contre un arrêt de
la Cour de la Martinique du 12 juillet 1848 , rendu au profil du sieur Ruelle,
et auquel avait concouru M. Dupont-Franklin, conseiller en ladite Cour. Ils ont
soutenu que ce m agistrat , né il Saint-Domingue il l'époque où celte colonie
appartenait il la France, avai t perdu sa qualité de Français en acceptant san~
autorisation des fon ctions publiqu es du Gouvernement étranger d'Haïti , et que
si plus tard il avait été réin tégré dans cette qu alité par un arrêté du ministre
de la justice en date du 28 mars 1848, ce t arrêté devai t être consid éré comme
nul et uon ave nu. Cet acte avait été pris, il est vrai , en vertu d'un décret du
Gouv ernement provisoire qui disposait que les affaires d'administration courante qui, dans l' état d e la législation , ne pouvaien t être régl~e~ qu'au ~oy~m
d'ordonnances royales seraient valablement décidées par le mmlstre prOVISOIre
du départem ent auquel ces affaires ressortissaient; mais le.s demandeurs en
cassation faisaient observer que la r éint égration d'un FrançaIS dans sa natIOnalité perdue par sa faute n e pouvait être considéré e comme une affaire d'admi. nistration courante , et qu'elle avait trop d'importance, au point de vue de
l'exercice des droits politiques et civils garantis par les lois constitution~l elles,
pour que le Gouvernement eû t entendu se départir de la faculté de 1accorder ou de la refuser directement et par lui-m ême. Il s concluaient de là que
., 818
M. Dupont-Franklin était demeuré étranger et que, nommé le Il JUin 1 u .
conseiller il la Martinique, il n'avait pu légalem ent concourir en ceUe qualJte
à l'arrêt du 12 juillet 1848 , dont il y avait lieu , par conséquent , de prononcer
l'annulation.
'.
DROITS CIVILS.
QUALITÉ DE FRANÇAIS. -
ARRÊT.
(MARTINIQUE . )
RÉINTÉGRATION. _
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL .
Un décret du Gouvernement provisoire, du 2 mars 1848 , a;yant disposé que les affaires
d'administration courante qui, dans l'élat de la législation, rentraient dans le domain e
de l'ordonnance royale seraient décidées par chacun des ministres auquel ces affaires
" LA COUR; _ Attendu qu'en supposant que M. Dupo~t.Fral:klin, ~"i a
concouru à l'arrêt attaqué, ait antérieurement perdu sa qualité de Fr,a~ça1S, ce
, ' d ans cette qualité par declslon du
qUI. n,est pas justifié il aurait éte, r é'mtegre
,
ministre de la justice du 28 mars 1848 , en vel,tu d es p ouvoirs à lui conftirés
,
. , en d at e du ~ mars même année, et
par d ocret
du Gouvernement prOVISOIre
Il.
35
�-
272 reconnaissant an gouverneur de l'île de la Reunion le pouvoir de créer le droit
d'entrée di t droit de fabricatio n sur les tabacs venant du dehors, tel qu'il est
constitué par l'arrêté du 17 juillet 1850, l'arrêt attaqué a form ellemen t violé
l'article ~ précité delaloi du 24 avril , 833;
" Sur le deuxième moyen, tiN! de l'illégalité et de l'inconstitutionnalité de l'arrêté
du 90uverneur de We de la Réunion, en date du 13 décembre 1850, q!li établit un
droit d'octroi payable à l'entrée sur ta ilS les tabacs provenant du dehors:
" VU l'article
2
de la loi du 24 avril 1833;
Attendu que Je droit dont il s'agit n'a pas pour objet un e consommation
locale circonscrite par les limit es mêmes d'un octroi préétabli; - Que ce droit
embrasse, au contraire, dans SOIl action la circonférence en tière de l'île , et
qu'il fNlppe ainsi sur tous les points la consommation générale; - Que de
plus, à ce titre, il est perçu à l'importation par des agents de la douane , et
qu'enfin il n'atteint sous aucune forme les tabacs de l'intérieur: - D'où il
suit CJuc, comme le droit de fabrication relevé dans le premier moyen, il ofli'e
tous les caractères des droits de douane, et que dès lors il y a lieu de lui faire
application des principes posés et des motifs exprim és ci-dessus sur le premier
moyen; - Dit , en conséquence, qu'en reconnaissant au gouverneur de l'île de
la Réunion le pouvoir de créer, sous le nom de droit d'octroi, le droit énoncé
en l'arrêté du 13 décembre 1859, l'a rrêt attaqué a commis une Eecon de violation de la loi du 24 avril 1833:
u
Par ces motifs , CASSE l'arrêt de la Cour impériale de l'île de la Réunion
du 8 août 185 7'"
fi
Du 7 mai 186 J. - Ch, civ. - M. Pascalis, président. - M. Aylies, r!,pporteur. - M. de Raynal , at'ocat général , conc!. conf. - MM" Hallays-Dabot et
Fournier, avocats,
273-
ressortissaient, le ministre de la justice a pu valablement, par un arrété du 28 mars
1848, réilltégrer dans la qualité de Français un individu qui l'avait perdue par saite
de fonctions acceptées, sans autorisation, d'un gouvernement étranger. Dans tous les
cas , l'erreur commune S!lr la qualité de Français dans laq uelle a été réintégré le magis.
trat qui a concouru à un jugement ou arrét suffit pour rendre la décision inattaquable
sut ce chef.
(Lenetrel et Collel con Ire Ruelle.)
Les sieurs Lenetrel et Collet se sont pourvus en cassation contre un arrêt de
la Cour de la Martinique du 12 juillet 1848 , rendu au profil du sieur Ruelle,
et auquel avait concouru M. Dupont-Franklin, conseiller en ladite Cour. Ils ont
soutenu que ce m agistrat , né il Saint-Domingue il l'époque où celte colonie
appartenait il la France, avai t perdu sa qualité de Français en acceptant san~
autorisation des fon ctions publiqu es du Gouvernement étranger d'Haïti , et que
si plus tard il avait été réin tégré dans cette qu alité par un arrêté du ministre
de la justice en date du 28 mars 1848, ce t arrêté devai t être consid éré comme
nul et uon ave nu. Cet acte avait été pris, il est vrai , en vertu d'un décret du
Gouv ernement provisoire qui disposait que les affaires d'administration courante qui, dans l' état d e la législation , ne pouvaien t être régl~e~ qu'au ~oy~m
d'ordonnances royales seraient valablement décidées par le mmlstre prOVISOIre
du départem ent auquel ces affaires ressortissaient; mais le.s demandeurs en
cassation faisaient observer que la r éint égration d'un FrançaIS dans sa natIOnalité perdue par sa faute n e pouvait être considéré e comme une affaire d'admi. nistration courante , et qu'elle avait trop d'importance, au point de vue de
l'exercice des droits politiques et civils garantis par les lois constitution~l elles,
pour que le Gouvernement eû t entendu se départir de la faculté de 1accorder ou de la refuser directement et par lui-m ême. Il s concluaient de là que
., 818
M. Dupont-Franklin était demeuré étranger et que, nommé le Il JUin 1 u .
conseiller il la Martinique, il n'avait pu légalem ent concourir en ceUe qualJte
à l'arrêt du 12 juillet 1848 , dont il y avait lieu , par conséquent , de prononcer
l'annulation.
'.
DROITS CIVILS.
QUALITÉ DE FRANÇAIS. -
ARRÊT.
(MARTINIQUE . )
RÉINTÉGRATION. _
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL .
Un décret du Gouvernement provisoire, du 2 mars 1848 , a;yant disposé que les affaires
d'administration courante qui, dans l'élat de la législation, rentraient dans le domain e
de l'ordonnance royale seraient décidées par chacun des ministres auquel ces affaires
" LA COUR; _ Attendu qu'en supposant que M. Dupo~t.Fral:klin, ~"i a
concouru à l'arrêt attaqué, ait antérieurement perdu sa qualité de Fr,a~ça1S, ce
, ' d ans cette qualité par declslon du
qUI. n,est pas justifié il aurait éte, r é'mtegre
,
ministre de la justice du 28 mars 1848 , en vel,tu d es p ouvoirs à lui conftirés
,
. , en d at e du ~ mars même année, et
par d ocret
du Gouvernement prOVISOIre
Il.
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27lj -
-
que, dans tous les cas, il y aurait lieu de lui appliquer la maxime que l'erreur
commun e sur la qualité du juge fait la loi , ainsi que le décidait chez les
Romains la loi harharus Philippus :
" REJETTE le pourvoi . ))
Du 15 mai 1850. - Ch. req. - M. Lasagni, présiclent. - M. Travers de
Beauvert, rapporteur. - M. Rouland , avocat général , concl. conf. -' M' Beguin.Billecocq, avocat.
275-
POURVOI en cassation contre cet arrêt. On soutenait pour la demanderesse :
Qu'à tort la Cour de l'île Bourbon avait écarté l'a pplication que la dame
Parmentier r éclamait à son profit de l'article 13 26 du Code civil; - Qu'encore
bien qu'il fût question, dans l'espèce , d'un bill et Il ordre et, par conséquent ,
d'un elfet de comm erce, cette Cour ne devait pas lui enlever le bénéfice de
l'ariicle précité, attendu qu'il résultait de l'article 1 13 du Code de commerce
que la signature des femmes et des filles non marchandes sur des lettres de
change (et par conséquent sur des billets à ordre) ne pouvait valoir à leur
égard que comme cie simples promesses, r égies de leur nature par le Code civil ;
l'
Que l'article 132 6 , sainement entendu , comprend évidemmenttout acte
unilateral qui renferme obligation de payel', soit que l'obligation soit souscrite
par un seul, soit qu'elle soit souscrite par plusieurs;
•
2'
EFFETS DE COMMERCE.
BI LLETS À ORDRE. -
(BOURBON.)
FEMME MARIÉE. -
NULLITÉ.
L orsque l'engagement pris par une femme mariée au pied ,l'un billet à ordre souscrit par
son mari n'a point été entièrement écrit de sa main. et qu'elle s'est bOl·née. dans ce cas,
à approuver l'écriture et à sign.", sans mettre en toutes lettres son bon pOlir .... cet engagement est nul à son égard, et n'a que le caractère d'une simple promesse. (Art, 1326
du Code Napoléon et 113 du Code de commerce.)
(Dame Sophie Dominjod conlre de Laubepin.)
Le 8 mars 1808 , la dame Parmenti ~ r avait cautionné le payement d'un
billet à ordre sanscrit par son mari. non commerçant , au profit du sieur Gran·
gier, gérant d'une habitation appartenant au comte et au màrquis d e Laubcpin .
en qualité d'héritiers de leur père. Ceux-ci n'étaient pas non plus commerçants.
L'obligat ion souscrite par la dame Parmentier n'avait pas été écrite de sa
main; elle avait bien mis au bas, Approavé l'écriture, et signé son nom ; mais
cette approbation ne portait pas en toutes lettres, Approuvé pour lu quantité de
dix milliers cie coton , comme l'exige le Code civil. sauf le cas où l'acte éman e
de marchands, artisans, laboureurs . vignerons, gens de journée et d e service.
Le billet n'ayant point été payé par le sieur Parmentier, des po~rsuites fur ent
exercées par le sieur Grangier contre la dame Parmentier. en vertu du caution nement qu'elle avait fou rni; celle-ci excipa de la mùlité de ce cautionn ement ,
en se fondant sur ce qu'elle n'av~it pas ajouté le bon ou l'approuvé exigé par
l'article 1326 du Code civil; mais ceUe exce ption fut éca rt ée par un juge·
ment du 26 novembre 1817' Sur l'appel, uu arrêt d e la Cour royale de Bourbon confIrma ce jugement, par le motif que l'article 1326, invoqu é parla dame
Parmentier, ne s'étendait pas d'un cas à un autre.
3' Qu'aucune ratification de sa parr n'avait couvert la nullité résultant de ce
qu'en apposa nt sa signature au pied de l'acte de cautionnement qui lui éta it
opposé, elle n'avait pas ajouté le bon ou l'approuvé prescrit pal' ce t article.
Les defend eurs soutenaient le système contraire, et prétendaient que le
cautionnement fourni par la demanderesse au bas du billet à ordre souscrit
par son mari devait être consid éré comme un aval qui appelait l'application des
dispositions du Code de comm erce , et dès lors écartait nécessairement l'appl ication de l'articl e 1326 du Code civil.
ARRÊT.
(, LA COUR ; commerce : .
Vu l'article 1326 du Code civil eL l'articl e 113 du Code de
"Attendu que l'engagement pris par la dame Parmentier au pied du billet à
ordre souscrit par son mari le 8 mars 1 808, de rembourser entre les mains
du sieur Grangier la quantité de dix milliers de coton, n'a point été entièrement écrit d e sa main; _ Qu'ell e s'est bornée Il approuv er l'écriture eL à
signer, sans mettre en toutes lettres son bon , écrit de sa main , pour dix milliers
de coton , ainsi que cela est p rescrit impérativement par l'articl e 1326 du Code
civil ci·dessus cite',
"Attendu qu'il est co nstant , en fait, que la dam e Parmentier n' ét~t poi~t
marchande publiqu e, et qu'elle ne se trouvait dans aucune des exceptIOns prevues par le m ême article;
" Attendu que, d'après l'article
11
3 du Code de commerce, le cautionne35.
�-
ment par elle souscrit à la suite du billet à ordre de son mari, billet qui doit
être considéré comme étant de m ême nature qu'une lettre de cbange, n'aurait
pu être léga lement obligatoire pour elle qu'autant qu'en se conformant à ce qui
es t prescrit par l'article 1326 du Code ci vil, ce qu'elle n'a pas fait, elle aurait
écrit de sa main , Bon pour dix milliers de CO tOIl ; - Que, dans cette position, SOn
obligation ne pouvait être considérée que comme une simple promesse , dont la
validité ou J'invalidité devait être appréciée d'après les dispositions de l'article
.326 ;
« Attendu que de là il suit que la dame Parmentier était bien fondée à se
refuser à l'exécution d'un engagement dont la nullité était constante aux termes
de ce même article; - Qu'en écarta nt l'application de la cause, pour repousser
la demande en nullité de la dame Parmentier et la condamner à payer, l'arrê t
attaqué a formellement violé l'article 13 26 du Code civil et J'article 1 13 du
•
Code de commerce:
"CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour royale de. Bourbon. »
Du 18 février 1822. - Sect. ci" ..- M. Brisson, président. - M. Minier,
rapporteu,.. - M. Jourde, avocat généra!. - MM" Scribe et Raoul, avocats.
EFFETS DE COMMERCE. (SENÉGAL.)
B1LLETS,l. ORnRE. -
PROTÊT. -
-
276-
ENDOSSEUR . .- ASSIGNATION ST RÉASSIGNATION.
Le porteur d'un billet à ordre protestJ à l'échéance ne perd pas son recours 'Contre l'endosseur par cela seul que la dénoncia tion du protêt et l'assignation n'ont pas été suivies
d'un jugement par défaut pris contre le défendeur non comparant. Il peut, dans ce cas,
réassigner celui-ci à un autre j our pour obtenir condamnation contre lui. (Art. 165.
167 et 168 du Code de commerce.)
(Jay et Briant contre Pesnel.)
En 1830, un procès s'était engagé en tre les sieurs Jay et Briant, negociants
à Sain t-Louis, ct le sieur Pesnel , à l'occasion d'un bill et à ordre protesté à son
échéance, et qui avait été souscrit au profit de ce dernier , qui l'avait endossé
auxdits sieurs J ay et Briant. La question soulevée par le procès était celle de
sav oir ~i, un billet à ordre ayan t été protesté faute de pay em ent à son échéance
et la dénonciation de ce protêt et l'assignation à l'endosseur ayant été données
•
277-
dans le délai de la loi, le demandeur perd son r ecours quand l'a ssignation n'a
pas été suivie d'un jugement pal' défaut contre le défendeur qui n'a pas comparu, ct s'il ne peut encore valablement r éassigner son garant et obtenir co n.
damnation contre lui.
Le 4 février 183 1, un arrêt du Conseil d'appel du Sénégal a statué sur la
question en ce sens que le délai serait expiré le jour de la deuxième assignation,
et que les demandeurs auraient perdu leur recours pour n'avoir pas pris jugement de défaut contre le garant lors de l'échéance de la première assignation .
POURVOI en cassation par les sieurs Jay et Briant.
ARRÊT.
" LACOUR;-Vules aJ·ticles 165, 167 et 168 du Code de commerce :
(, Attenrlu qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que le billet en question a été
protesté à l'époque même de son échéance, 1" juillet; - Que, le 10 du même
mois, les porteul's ont dénoncé ce protêt à leur cédant, le sieur Pesnel , et au
souscripteur, et qu'i ls les assignèrent l'un et l'autre par le même acte; _
Qu'ainsi les porteurs avaient rempli les formalité s de protêt et d'assignation
dans les délais de la loi;
"Attendu que le motif pour juger le contraire, donn é par l'arrêt , est inadmissible et contraire aux articles précités du Code de commer ce, puisqu e, l'assignation ayant été donnée dans le délai de la loi, il importe peu que les demandeurs
n'aient pas pris jugement par d éfaut contre le garant cité; - Que celui-ci
eût pu lui-même ou se present er ou même prendre un jugement de défautcongé; mais que , ni les d emandeurs ni le défend eur n'ayant pris défaut l'un
contre l'autre, les demandeurs ont pu valablement donner un à·venir ou un
réassigné (nouvelle assignation) à un autre jour, et que, ce jour-là , le garant ne
pouvait avec fondement argumenter d'une échéance non encouru e:
'Par ces motifs , donnant défaut contre le défendeur, CASSE et ANNULE
l'arrêt rendu par le Conseil d'appel du Sçnégalle 4 fév rier 1831. 1)
mars 1835. -Ch. civ. -M. Portalis, premier président.-M. Bonnet ,
rapporteur. - M. Laplagne-Barris, premier avocat général. - M' Jouhau d , avocat.
Du
Il
'.
�-
-
278-
279-
ARRÈT.
ELECTIONS.
(MARTINIQUE.)
DROIT ELECTORAL.
Sous l'empire de l' ordollnance royale du 13 mai 1833 (art. 7) , rendue en exécution de la
loi du 24 avril prtlcédent, sur le régim e Ugislatif des colonies, pour régler l'exercice
des droil. éleclol'llux dalls ces tltablissements, une femme non maritle n'a pu déléguer à
son fils naturd le monlant de ses contributions pour le rendre apte à se faire inscrire
sur /es listes électomles .
(Seguin contre le directeur de l'interiour.)
Le sieur Séguin, fils uaturel de la nommée Mariann e Pierre, domicilié à b
Trinit é (Martinique ), requit en août 1833 son inscription sur la liste électorale_
JI produ isit à l'appui de sa réclamation un acte auth entique par lequel sa
mère lui avait consenti la délégation de ses contribu tions, aux termes de l'article Î de l'ordonnan ce rople du 13 mai 1833.
Par un arrêté du I3 novembre 1834, le directeur de l'administration interieure de la colonie refusa l'inscription requise , et sur l'appel ùu sieur Srguin ,
cet acte fut confirmé par un arrêt de la Cour royale de la Martinique du 5 décembre suivant, ainsi motiv é:
" Attendu qu'en principe le droit électoral est attaché à la proprieté, qu e
c'est par exception que les femm es veuves, divorcées ou séparées de corps
peuvent déléguer leurs impositions à leurs fil s, petits-fils et gendres à l'elfe t de
les rendre électeurs; qu e, quand cette exception ne devrait pas être considéree
d'une manière très-restrictive, la propriété ne pourrait être représelltée que pal'
des personnes habiles il représenter le possesseur, c'est-a-dire par celles li qui
la loi aura it reconnu la qualité d'héritiers; qu e l' enfant naturel n'est pas héritier,
aux termes de l'article 756 du Code civil ; que cette raison de droit est appuyée
par des convenances morales; et que dès lors, soit qu e l'on consulte le texte
et l'esprit de la loi électorale , la mère naturelle du sieur Séguin n'a pu dcléguer
valablement ses impositions a ce dernier,
POURVOI en cassa tion pour violati on de l'article 7 de l'ordonnance royale
d u 13 mai 1833.
" LA COUR; - Considérant que l'ordonnance spéciale du 13 mai 1833 ne
permet la déJegation du droit de compter les contributions, pour l'exercice dll
,droit électoral, qU'31lX veuves et aux femmes séparées de corps ou di'vorcées, en faveur
de celui de leurs fds ou petits-Gis, gendres ou petits-gendres par elle désigné;
" Que cette disposition est limitative ; qu'il serait contraire à son texte, comme
à l'esprit général de la législation sur les enfants nés hors mariage, d'en induire
que les femme s non mariées ont la faculté de déléguer le montant de leurs
contributions à leurs enfants naturels ;
(( Qu'en le décidant ainsi, et en refusant pal' suite au demandeur le droit de
comprendre dans les contributions nécessaires pour compléter le cens électoral
les contributions de la mulâtresse Marianne Pierre, sa mère naturelle, dont
celle-ci lui avait fait délégation, la Cour royale de la Martinique , loin de viol er
la disposition invoquée de l'ordonnance du 13 mai 1833, en a fait , au contraire, une juste application (
" REJETTE le pourvoi . »
Du 4 novembre 183 5. -Ch. req.-M. Zangiacomi, président. - M. Brière
de Valigny, rapporteur. - M. Nicod, avocat général. - M' Gatine, avocat.
ENFANT NATUREL.
(GUYANE FRANÇAISE,)
RECONNAISSANCE AVEC INDICATION DB LA MÈRE . -
INVENTAIRE.
Lorsqu'il y a reconnaissance d'un enjant naturel par le père et indication de la n"lre consignées dan s un acte authentique, l'aveu de la mère suffit pour relldre la reconnaissance
parfaite, lallt à son égard qu'à celui du père.
L e Code civilIte prescrit poillt deforme particulière pour l'aveu de la mère. Aillsi, ;{peut
rés ulter d'un inventaire auquel elle a comparu du vivant de
SOli
ellfalli.
(Anne-Reine Ch.mbeau con 1re les sieur el dame Foing.)
Le sieur André, procureur du Roi il Cayenne , mourut le 28 février ,8,4 ,
laissant deux enfants naturels reconnus, nés l'un en 181 0, l'autre en 18 12, et
�,..
280 tous deux inaiqués dans leurs actes de naissance comme ayant pour mère la
dame Anne-Reine Chambeau, épouse divorcée du sieur Kuntz.
Le conseil de famille crut devoir nommer un tuteur aux enfants du sieur
André, soit parce que la dame Cbambeau était illettrée, soit parce qu'il n'était
pas avéré que sa qualité de mère naturelle lui donnât droit il la tutelle légale,
- Toutefois la qualité de mère des deux enfants continua à lui être reconnue ,
tan t lors de l'inventaire des biens du sieur André, auquel il fut procédé le
7 mars .8'4 par Je juge, en présence du procureur du Roi et du greffier, que
dans l'acte de décès de l'aîné des deux enfants, mort il Cayenne le 8 octobre
.8'4,
En .8. 7 ' la dame Cbambeau perdit le dernier des enfants du sieur André_
Elle voulut alors se faire reconnaître pour héritière de ses enfants; mais le fondé
de pouvoirs de la dame Foing, sœur et héritière du de cajus, sans contester
qu'elle fùt la mère, soutint qu'elle était sans droit , attendu que , du vivant des
enfants , elle n'a\"ait rien réclamé, sans doute parce que le père avait pourvu à
tout.
Un jugement du tribunal de première instance de Cay enne accueillit la demande de la dam e Cbambeau, et, par application des articles 765 et 766 cornLinés du Code civil , ell e ordonna que la moitié de la succession des deux enfants
lui serait payée, comme mère desdits enfants, sous la cléduction de ce qu'elle
pouvait avoir reçu des frais de faisance valoir et autres, etc,
Appel de la dame Foing et, à la date du 5 janvier 1820, arrêt de la Cour
royale de Cayenne qui infirma le jugement et déclara, dans l'espèce, la reconnaissance faite par le père non recevable à l'ég~rd de la mère désignée, Cet
a'TH était ainsi motivé: - « Vu les pièces produites au procès: - Considérant
que les actes de naissance des enfants naturels contiennent la r econnaissance
formelle du sieur André, avec l'indication d'Anne-Rein e Cbambeau pour leur
mère, mais ne contiennent pas l'aveu de cette dernière; _ Qu'aux termes de
l'article 336 du Code civil, la reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu
de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père; - Que l'aveu de la dame Cham '
beau devait nécessa irem ent être joint à l'indication consignée dans l'acte de naissance; - Qu'elle n'a fait cet aveu ni par acte authentique ni par aucun acte
public ou sous seing privé, soit en justice, soit autrement; _ Que, bien que
la loi n'ait pas déterminé le délai dans lequel l'aveu de la mère doit être fait ,
il ne peut , du moins, l'être après leur mort, \)
POURVOI en cassation par la dame Chambeau pour violation des articles 336
et 765 du Code civil. Il
-
281 -
L'arrêt attaqué, a-t-on dit, a fait la plus fausse interprétation de l'article 336
du Code civil, qui est tout entier dans l'intcrêt des femmes, et les protége contre
les indications d'une maternité qu'clle désavouent; mais cet article ne dit
nullement qu'un acte d'aveu formel, soit authentique, soit sous seing pri,'é ,
devra nécessairement être joint à l'indication du père : c'est ce qu e la Cour de
cassation a déjà reconnu dans un arrêt du 22 juin .8.3, où on lit que si la
reconnaissance du père doit être faite par acte authentique, il n'en est pas de
même de l'aveu que la mère peut joindre à la reconnaissance dans laquelle le
père l'a désignée comme telle, soit parce que l'article 336, relatif à l'aveu , ne
l'exige pas , soit parce que, la recherche de la maternité étant admise , la loi ne
peut pas être aussi sévère à l'égard de la mère que vis-à-vis du père, à l'égard
duquel toute recherche est interdite, La Cour de Cayenne devait donc reconnaître que l'article 336 se borne à exiger l'aveu de la mère , sans le qualifier,
sans m ême dire qu'il sera form el; et, en elfet, l'arrêt de Bruxelles qui fut COn firmé par l'arrêt du ~ 2 juin .813 avait fait résulter cet aveu des poursuites
intentées par la mère naturelle, d'abord comme tutl'Îce légale, et bientôt après
comme simple mère naturelle, attendu la mNt de son enfant. Le droit à la
tute ll r fut si peu reconnu, que ]'on fit un moyen de cassation contre cet arrêt
de ce qu'il avait admis cette tutelle, Si le moy en fut rej eté, ce rut parce que la
mort de l'enfant survenue peu après avait mis la Cour dans le cas de n'avoir pas
à prononcer sur la question de sal'oir s'il y avait ou non lieu à la tutelle léga le ,
la mère n'ayant plus agi qu e comme héritière de son enfant. La jurisprud ence
reèonnait aujourd'hui que l'aveu de la mère peut résulter de la qualité prise dans
un acte, quand ell e manifeste la volonté de se reconnaître mère cie l'enfant (a'T"t
de la Cour de Douai, du 2 3 janvie.' .8. 9); or, ici , au fait de maternité, consigné
dans deux actes de naissance parfaitement réguliers, sc joignaient une conti'lUité, une notoriété de soins maternels attestés par le jugement de première
instance et prouvés par l'inventaire lui-même; ensuite la qualité de mère prise ,
comme l'attestait encore le premier juge, non-seulement dans l'instance actuelle ,
mais encore dans l'inventaire fait le 7 mars .8'4 et jours suivants après le décès
du sieur André et du vivant des deux enfants, inventaire auquel présidait le
tribunal de Cayenne tout entier, et qui était un acte éminemment authentique ,
contenant, outre la qualité de la mère reconnue à la dame Cham~e~u , des
détails, des constatations de faits qui tous confirmaient sa matern.te et en
é.taient autant d'aveux.
Les défendeurs ont soutenu, de leur côté, que l'arrêt attaqué ayan~ jugé e~.
fait qu'il n'y avait pas cu d'aveu de la maternité, soit pa.' acte authent~que, SOIt
par acte public ou spus seing privé, cette appréciation d'actes et de r:,.ts échapIl,
36
�-
282-
pail à la censure de la Cour. Ils ont insisté .sur les abus qui pourraient résulter,
si une mè"e gartlait le silence pendanl la VIe de ses enfanls prélendus et ne se
presentait qu'après leur mort pour recueillir leur succession, lorsqu'ell e ava il
su se soustraire aux charges de la maternitc; qu'un pareil ~veu était tardif, inad ·
missible, et que d'ailleurs, en fait, il n'y avai l pa~ eu ici d'aveu; que tout se hornait à la reconnaissance et à l'indica tion du père; mais qu'elle ne pouvait avoir
d'eiret qu'à l'égard du père, et non co ntre la mere, aux termes de l'articl e 336;
que dès lors elle ne pouvait elle· même en profiter, le lien devant ê tre réciproque et opérer contre elle comme à son profit.
ARRÈT
-
283-
André, ct sous la date du 7 mars ,8'4 et 'jours suivants, par conséquent du
vn'ant des deux enfants, la dame
Cbamb eau a persan 11ell emen t con/paru avec
.
la qualité de mère d es deux enfants, et qu'elle y a fait divers dires et réclamalions consignés au procès-verbal, qui confirment l'inùication de maternité contenue dans les actes ùe naissance;
•
. "Que d ès ~ors se trouvaien~ remplies les trois conditions voulues par l'arnele 3311, qUI sont: la reconnaISsance d" père, l'indication et l'aveu de la mère:
d'où il suit que ces en fants naturels ont dû être consid érés comme légalement
reconnus e l par leur père et par leur mère;
, Qu'il suit de là qu'en r efusant à la dame Chambeau la succession de ces
mêmes enfants, l'arrêt attaqué a violé en m çme temps les articles 336 et 7 65
ci-dessus cités :
(a près délibération en cbombre du conseil ) .
" CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour royale de Caycnne d" 5 janvier
" LA COUR; -Vu l'article 336 du Code civil ct l'articl e 765 du m ê me Code :
J820, etc,,,
«Attendu que le hut de l'article 336 est de protéger les femmes contre les
Du 2 6 avril , 824 . _ . Sect. civ. - M. de Sèze, premier pr~sident. - M. Legonid ec, rapporteur. - M. Jourde , avocat général. - MM" Chauveau-Lagarde
et Godard de Saponay, Clvocats.
indications arbitraires d'une matel'llité qu'elles repoussent et d ésavouent;
«Que s'il résulte de sa di~positioll que la reconnaissance du père et l'indication de la mère n'ont point d'elTet contre la m ère indiquée, sans son aveu, il
résulte aussi du même article, comme conséquence naturell e de sa disposition,
que, lorsqll'il y a reconnaissance du père et indication de la mère consignées
dans un acte authentique ,l'aveu dela mère suffit pour re ndre la reconnaissance
parfaite el pour lui faire produire tous ses effets , tant à l'égard du père que rela ·
tivement à la mère;
« Que cet article, 'ni aucun autre, ne pres~rit d e forme p a rticulièl'~ pOUl' l'a·
veu de la mère , soit parce qu'étant le complément de la reconnaissance du père
avec laquelle il s'identifie , il particip e ainsi à son auth e nticité , soit parce que, au
fond, on ne doit pas imposer de formes trop rigoureuses à cet aveu, sous un c
législation qui, d'un côté, a prescrit des mesures pour faire d <iclarer e t constater
tous les accouchements, et qui, d'un autre côté, a admis la recherche de la maternit'\ ;
Que les tribunaux ne peuvent pas se montrer plus sévères qu e la loi;
" Et attendu que, dans l'espèce, il est constant que dans les deux actes de
naissance des deux enfants naturels Auguste et Cornélie, en date des 7 f<ivrier
,8, 0 et 2, avril 18, 2 , le sieur André s'en est reconnu le père et a indiqué la
dame Chambeau pour leur mère;
fi
•
"
" Qu'il est également constant que dans l'inventaire auquel il a été procédé
par le juge du lieu, en présence du procureur du Roi, après le décès du sieur
ENFANT NATUREL.
RECO NNAISSA NCE. -
( GUYANE FRANÇAISE.)
STATUT COLONIAL DE
1805.
Sous /' empire dll statut colon ial de 1805, /' ellfant Ilaturel de couleur né et habitant à
Cayelille, reconm, ell France par un père appartenaT;l à ia classe blanch e, a pu exercer
le retrait successoral sur les biens situés dans la colonie.
(Verneau contre Flavin.)
Le ' 0 septembre 180~, le sieur Flavin naît d'une m\gresse ct d'un blall c.
En ,80 2, le sieur Leblond , propriétaire à Cayenne, quitte la colonie et
vient s'établir en France ; en ,8, l, pal' acte authentique, il déclare reconnaître
le sicur Flavin pour son fils; en 18) 5, il décède dans le département de la
Nièvre, laissant d es héritiers collatéraux.
Ceux-ci cèdent au siem Verneau, en , 825, leurs droits aux biens de la succession situés à Cayenne.
Le sieur Verneau se l'end 11 Cayenne et troll ve le sieur Flavin en possession
3G,
�-
284-
des bicils dépendant de la succession; il intente alors une action en délaissement, à laquell e celui-ci répond par l'o[fre d' exe.rcer le retrait successoral des
droits cédés pal' les héritier s Leblond.
Le 6 décembre 18 26, arrêt de la Cour royal e de la colonie qui déclare
l'a lable la reconnaissance faite par Leblond au profit du sieur Flavin et, consi dérant qu'il est héritier à l' égard des biens de FI'a nce, l'admet à exercer le
retrait successoral il l'égard des biens dc Cayenne.
POUR VOl en cassation contre cet arrêt.
Voici, en substance les moyens qui ont été présentés il l'appui de cc
pourvOI :
L'article 7 de l'ordonnance coloniale du 23 septembre 180.5 défend toute
r econnaissance par un blanc au profit d'un homme de co uleur, et r éciproque·
ment. Flavin était homm e de couleur, Leblond étai t homme blanc; dès lors la
reconnaissance faite par le second au profit du premier était nulle. On objectc
que Leblond avait cessé d'habiter la colonie , et qu e dès lors, n'é tant plus soumis aux lois coloniales, il pouvait reconnaÎlre un homme de couleur ; mais
j'objection n'es t pas concluante, ca r lorsqu'un e loi défend une r econnaissance
entre deux individus, elle établit deux in ca pacités , l'une de r econnaître, l'autre
d'ê tre reconnu. Salis doute l'incapacité de reconnaître étai t évanouie, mais celle
d'être recon nu n'avait pas cessé de frapp er Flavin , toujours habitant la colonie ;
en vai n Leblond aurait-il exercé la faculté qu'il avait en gén éral de r econnaître
même un homme de couleur, cette faculté tombait devant la prohibition qu e
celui-ci portait sur son front il l' égard de tout homm e blanc.
En France, le sbtut personnel eût fait anéa n til' la reconnaissance, puisqu e
Flavin, toujours h abitant de la colonie, ne pouvait être r egi que par le règlement colonial , loi de son domicile . A plus forte l'a ison devait-il en être de
mê me Il l'rgard des biens de la colonie. Le règl eme nt de 1805 interdisa it toute
espèce de succession entre blancs et hommes de co uleur ; ce statut etait rée l;
~ins i le sta tut personnel n'eùt-il pas repoussé Flavin de la succession de Leblond
ell annulant la reconnaissance, le statut r éel l'en eltt éloigné.
Flavin ne pouvait donc, Il aucun titre, succéder il Leblond dans les bi ens de
la coloni e: dès lors, comment a-t-il pu être appel é:\ exercer le retrait successoral Il l'égard de ces mêmes biens ? Le retrait successoral ne peut être exercé
que pal' un heritier; Flavin ne l'était pas et ne pouvait pas l'être: donc la
Cour de Cayenne, en admettant son action en retrait, a violé Il la Cois et le
règlement colonial de 1805 et fait un e fausse ap plica tion de l'articl e 841 du
Code civi l.
POUl'
•
285-
combattre ces moyens, on a dit :
Le sieur Leblond , depuis longtemps, avait quitté la colonie de Cayenne; ce
n'était pas un voyage qu'il était venu faire en France pour échapper aux lois
de la colonie; il était venu y fi xer SOI1 domicile. Ainsi, les règlements de
Cayenne avaient cessé de le régir. Quelque prohibitifs qu'ils aient été Il son
égard, ils avaient cessé de l'être ; il était rentré daos la plénitude des droits
que la loi de la m étropol e conrère il ceux qui l'habitent. Dès lors il pouvait
reconnaître un homme de couleur, et la loi ne lui faisait aucune prohibition
particulière Il l'égard de Flavin; il pouvait donc déclarer la vérité, être reconnu pour son père et lui donner les droits de /ils. Sur les biens de France,
ces droits sont incontestables. Admettons que le statut de la colonie s'oppose Il
ce qu e Flavin eùt h érité des biens de Cayenne; en est-il moins son h éritier,
même aux cQlonies, ,\ l'éga rd des biens français ? Non, sans doute; dès lors
pourquoi n'exercerait-il pas le retrait successoral Il l'égard des autres? A-t-il
moins droit Il éca rter du partage et des secrets de son auteur le cessionnaire de
de ses cohéritiers? Où est Ccl'ite dans la loi cette distin ction qu e le sieur Verneau veut y voir ? On ne la trollve écrite null e part; dès lors la Cour de
Cayenne n'a fait qu'une juste application des lois qui régissent le l'etrait successoral.
M. le procureur général Dupin, prenant à so n tour la parole , s'est exprimé
en ces termes :
" On r eproch e à l'auêt attaqué la violation du règlement colonial de 1805 ;
ce règlement est-il donc une loi 3 Publié par le gouvernement de la colonie
comme modifiant le Cod e civil , il ne l'a été que provisoirement et sauf ratification, qui n'a pas eu lieu .
({ En princip e, la loi personnelle suit la personne ; ce principe, absolument
vrai lorsqu e le Français se trouve en pays-étranger, surtout s'il n'y vient que
pour éluder la loi, n'est plus applicabl e quand l'habitant d'une colonie la quitte
. pour venir en France: dans le premier cas, il Y a passage d'une souveraineté
dans une autre; dans le second, l'individu n'en change point.
"Le droit qui régit la France est pour tous les Fran<;A1is le droit commun ;
celui de la colonie n·cst qu'exceptionn el : dès lors on doit l'interpréter dans un
sens étroit, et r evenir au premier, comme plus favorable, toutes les fois que le
statut local ne le défend pas expressémen t.
"Le droit des colonies ne peut modifi er le droit des personnes en ce sens
que le Fran ça is de la métropole conserve les droits qui lui étaient acquis
lorsqu'il va s'établir aux colonies, et que, s'il revient en France, il rentre dans
�-
286-
-
281
~
la possession de tous ces droits , tant civils que politiques. On peut donner, du
droit de la métropole prévalant sur l'exception, plusieurs exemples: c'est ainsi
que l'esclave, qu'une odieuse exception prive de sa liberté dans les colonies ,
devient libre à l'instant où il touche le sol français, et ne cesse point de l'être
-s'il retourne aux colonies; c'est ce que fit juge,' M, I-Ienrion de Pansey, dont la
mémoire nous est si chère: la seule cause qu'il ai t plaidée fut en faveur de la
liberté. Le mariage en tre un blanc et une femme de couleur, que rien n'interdit en France, serait reconnu valable aux colonies s'il avait ete celehré dans
la métropole; il en serait de même de la légitimation et de l'adoption: pourquoi en serait-il autrement de la reconnaissance? Il Y a mêmes raisons de décider; c'est, d'ailleurs , une conséquence nécessaire des relations qui doivent
exister entre la France et les colonies; autrem~nt il existerait entre clles une
espèce d'hostilité,
blement faits en France; dès lors Flavin et Lebloncl pouvaient exercer Il
Cayenne les droits d'héritier, parmi lesquels se trouve le retrait successoral:
"Par ces motifs, nous concluons au rejet du pourvoi. Il
Ces principes une fois établis, leur application est facile: Lehlond vient
fixer son domicile en France, il redevient citoyen fran çais, il recouvre tous
ses droits; il dispose valablement de ses biens par une reconnaissance légale:
il passe ainsi, d'un système exceptionnel et odieux, sons la loi commune,
Du .5 mars .83 •. Ch. civ. - M. Portalis , premier président. M. Legonidec, rapportear, -M , Dupin, l'rocarear 9énéral, -MM" Piel et Scribe,
(t
On objecte que Flavin est resté il Cayenne, et que la il a toujours été
frappé de l'incapacité d'ê tre reconnu . Mais la capacité du père et cell e du fils
sont indivisibles : ici c'est la première qui seule doit être prise en consideration;
la reconnaissance est un acte spontané, unilatéral; elle peut être faite au profit
de celui qui ne peut contracter, d'un mineur, m ême à son insu ; d'ailleurs, l'esclave n'a d'autre domicile que son maltre; l'enfant suit celui de son père: ainsi
Flavin , comme fils et comme esclave, était domicilié en France. Une fois étab li
que Flavin a pu être reconnu valablement en France , il est clair qu'il est deven u Franç.1is , qu'il a cessé d'être colon, et que dès lors les lois fran ç"ises '
seules ont dû le régir,
ARRÊT
(après dé libération en cbambre du conseil).
\( LA COUH; - Attendu que le statut colonial ne pouvait empêcher un
homme de coulenr d'être valablement reconnu en France par un homme blanc ;
- Que cette reconnaissance devait produire tous les eO'ets qu'ell e tient de la
loi commune, m ême aux colonies; - Que dès lors P'lavin a pu être admis au
retrait successoral:
'
,
« HEJETTE le pourvoi. "
avocats,
(t
\( Admis daos la succession de Leblond en France, il ne peut pas en être
repousse à Cayenne, parce qu'un même illdividu n'a pas deux successions, ct
qu'un enfant naturel peut exercer ses droits partout où se trouvent les biens
de son père,
«C'est à tort qu'on voudrait prétendre qu'on arrive ainsi à faire succéder un
homme de couleur à un blanc au mépris de la loi colonia le: le résultat n'est
point à considérer, si le moyen qui J'a produit est légal; c'est ainsi qu'un e
légitimité que la loi permet d'établir peut conduire il une successibilité que la
loi aurait défendue,
ENQUÊTE,
DÉLAI. -
DISTANCE.
Lorsque des parties domiciliées en France sont lissignées paal' être présentes à une enquête à la Guadeloupe, par exemple, le délai de trois jours francs qui est accordé par
l'article 261 du Code de procédure civile doit, indépendamment du délai de six mois
prescrit par l'article 73 da même Code paal' les rusignations à donner entre la France
confinenlale et cette colonie, êlre augmenté, conformémenl à l'article 1033, d'anjoar
par trois myriamètres de distance entre le domicile réel de la partie et le domicile de
r""oué, comme si l'enquête devait avoir lieu en France
(I I.
(Cbauvin contre Quénicbet.)
Le dernier considérant de l'arrêt, qui est intervenu sur un pourvoi dirigé
contre un arrêt de la Cour royale de Bordeaux, fait connaltre suffisamment les
faits de la cause et la question qui était à juger,
ARRÈT.
•
(t
LA COUR; _ Attendu, en droit, que , de la combinaison des articles, 58,
On rappelle ici que le delai de. ajournements 3 été abrégé pour l~s colonies par la loi
du • juin .86., déjà citée à la note relative au Code de procédure. VOIr '''prà, page .8.
l')
«lI n'est donc pas possible de contester aux co lonies les ellets d'actes val a-
(GUA.DELOUPE,)
�-
288-
25 9, 261, 1033 et 273 du Code de procédure civile, il résulte que la disposition de l'article, 033, qui, sans aucune distinction, porte que le délai général
fixé pour les ajournements, citations, sommations el autres actes faits à personne ou domicile sera augmenté d'un joUI' à raison de trois myriamètres de
dist.1nce, doit être nécessairement appliquée aux assignations qui, suivant l'article 26, , sont donnees à la partie au domicile de son avoué, pour être présente à l'enquête; - Qu'en elfet, cette partie est censée, d'après cet article,
avoir son domicile chez son avoué: aussi c'est elle-même qui y est assignée,
non pal' un simple acte d'avoué Il avoué, mais pal' un exploit d'ajournement
dans la forme ordinaire; - Qu'elle y est assignée pour être présente Il l'enquête, y reprocher, s'il y échet, conformément aux articles 270 et 273, les
témoins , et leur adresser les interpellations nécessaires ;
" Attendu que si, à raison de la presque immensité de distance, non passible
d'une. mesure en détail, l'article 73 du Code de procédure, pour les assigna.
tions à donner entre la France continentale et les colonies, fixe des délais génél'aux, uniformes et invariables, le cours utile de ces délais , ainsi que de tout
autre délai quelconque, depend essentiellement de ce que la partie demeu·
rant soit en France, soit dans les colonies, y ait été régulièrement et valablement assignée; de manière que si elle y a été assignée, d'après l'article 26, , au
domicile de son avoué, pour être présente à une enquête, on doit au délai
général de l'assignation ajouter encore un "jour à raison de trois myr amètres
de distance entre le domicile de l'avoué el le domicile réel de cette partie ,
qui autrement n'aurait pas franc et libre pour elle le délai général que lui
accorde l'article 73: d'où la conséquence que la disposition de l'article, 033
est nécessairement dans sa généralité, sans aucunE: distinction, applicable tout
aussi bien aux assignations données, d'après l'article 26" en France pour assister à une enquête dans les colonies qu'a celles y données, d'après le même
article, pour assister à une euquête dans la France continentale;
(t Et attendu qu'il est constant et reconnu, en
fait, dans la cause: l ' que
les héritiers Quénichet , domiciliés à Montfaucon, département de la Meuse ,
ont été assignés, pour être présents à l'enquête à la Pointe-à-Pitre, île de la
Guadeloupe, au domicile de leur avoué à Bordeaux; 2' qu'au dclai de six mois
prescrit par l'article 73, n' 3, du Code de procédure et à celui de trois jours
fixé par l'article 261 on n'a pas ajouté le délai d'un jolll' à J'aison de trois
"myriamètres de distance entre le domicile de leur avoué à Bordeaux et leur
domicile réel à Montfaucon, ainsi que l'exigeait l'article 1033 du même Code;
" Que, d'après ces faits, en décidant que les délais voulus par la loi n'avaient
pas élé ohservés dans j'espèce, et en déclarant en conséquence nulle l'enquête
-
289-
faite par les demandeurs en cassation à la Pointe-I-P'tre
r'
• l
,sau f à eux d e .alre
à
Bordeaux, en exécution
de
l'arrêt
du
Il
avril
18" 1 1
d
r'
.
.
• , a preuve es laI ts arhculés: tant, par titres que pa~ témoi~s, autres que ceux déjà entendus dans ladite
enquete, larrê~ attaqué, 1010 de VIOler les articles 261, 1033 et 73 du Coere
de procédure
1Ovoqués par les demandeurs ' en a fait , au con traIre,
'
.
. .
une Juste
apphcahon:
"REJETTE le poqrvoi. »
Du 28 mai 183ft. - Cb. req. - M. Zangiacomi , président. _ Lasagni.
rapporteur. - M. Lebeau, f. f d'avocat général, concl. conf. _ MMa Jouhaud
et Miwe , avocats.
ENREGISTREMENT
(l).
(COLONIES)
ACTE NOTARIÉ.
Aax terme! d.'s dispositions de la loi du 22 frzmalre an VII, interprétées par les avis du
Conseil d'Etat des 10 brumaire an ;'IV et 12 décembre 1806, un acle nolarié n'a pu
donner lieu qu'à la perception d'an droit fixe; s'il en a été autrement, la resh"lution du
droit a dd être prononcée.
( Administration de l'enregistrement contre Chaudurié.l
Un acte de vente d'immeubles passé devant un notaire à l'ile de France
avait donné lieu de la part du receveur à la perception d'un droit proportion{Il
Originairement, les actes passés dans les colonies étaient soumis, lorsqu'on en faisait
lisage en France, aux mêmes droits de contrôle que les actes sous seing privé" La loi du '9
septembre 1791, article 1 l, el ceBe du :l~ frimaire an VII qui est venue fixer sur uo nouveau
plan les principes et le tarif depuis lors en vigueur pour la perception des droits d'enregistre1
ment. maintinrent celte assimilation des actes passés aux colonies aux actes sous seing privé;
mais celle dernière loi n'assnjettit à la formatité en France que les actes passés dans les colo·
nies où le droit d'enregistrement n'aurait pas encore été établi.
Sans parler ici davant.ge de la légistation plus ou ruoins ancienne de. colonies en ma·
tièred'enregistrement, on se hornera à dire quel depuis lors 1 ce service 0 êlé établi à la Mar-
tinique , .Ia Guadeloupe et .Ia Guyane par une ordonnance du 3, décembre 18,8 , que
sonl venues modifier et compléter trois ordonnances royales des ,. juillet ,831. 16 mai et
.. "ptembre ,832. Ce même service a été organisé à la Réunion par une ordonnance du
""
37
�-
290-
nel, par interprélation de la loi du 22 frimaire an VII; deux avis du Conseil
d'Élal, approuvés les 10 brumaire an XIV et 12 décembre 1806 , décidèrent que '
l'acte en question n'était passible que d'un droit fixe.
'Le 19 juin 1807, un jugement du tribunal civil de Lol'Ïent ordonna la
restilution du droit proportionnel qui avait été perçu.
14 juillet 18'9. qui. sau f la différence relalive à la quotilé de, droils , a reproduit en
gra nde 'parlie les disposilions de l'ordonnance des Antilles.
L'enrpgistrement exisle au Sénégal en vertu d'un décret impérial du 4 août 1860 . qui
y a déclaré applicable et exécutoire l'ordon!,ance préeilée du 31 décembre 1828. li existe
en fail à Taili, el cet é lat de choses sera régularisé par voie de décret.
hfPôT DU TIMBRE. - Cet impôl, qui pendant longtemps n'existait qu'à la Réunion, où il
a élé créé par un acte local du '0 octobre 1804. se trouve élabli aujourd'hui à la Martiniqu e.
à la Guadeloupe et nu Sénégal, en verlu de deux décrets, l'un du ,4 octobre 1860 1'0111'
les deux premières colonies el l'autre du 4 aoùt de la même aoryée ponr le Sénégal. Voici
les dispositions qui, en pareille malière, sont en vjgueur dans ces Irois colonies:
Loi du 13 brumaire art VJ1, arLicles 1·', 2, 3,6,
7. 11 ,12,13,14. 15,16, 18, 19. lO, l i , 22,23. 2!" :15, '26. 27. 28,29.30,31 ,
3,. - Loi du 21,'entôse an VII, article 6. - Loi dIL 6 prairial an VII, arlicle 6. - Décret
<1" 18 jU;'1 1811, article 48. - Loi du 28 avril 1816 , articles 65, 68, 69, 75, - Loi du
25 maN 1817, arlicle 77. - Loi clu 15 mai 1818, arlicles 76, 78, 80. - Loi du 1" mai 1822.
arlicle 6. - {,oi du 16 juin 1824, ar ticle la .. ..... dernier paragraphe:. Toutes les amendes
fixes, elc. ; 1' , 13. - Loi du 21 avril 1832, article .8 . . .... . • Ne son l point assujellis .
elc .... . . ; arlicle 30. - Loi da 24 mai 1834, arlicle .3. - Loi da 11 juin 1842, articles 6 .
7· - Loi du 5 juia 1850, arlicles., la, 13.14,16, '7, 18, 19, 22,23.24 .• 5, ,(i.
'7,28, 'g, 31, 3.,33,34,35,36,37' 38, '~9,4 •. 43,44.45.46,47,48,49' Décret da 17 féaicr 1852, articles 6,7,8. la, I I . - Décret da 8 mars 1852, arlicles 1".
2. Loi du 23 juill 1857 , arlicle 12.
1- ASSIETTli ET CONSTATATION DES DROITS. -
"
TARIP . Loi du 28 av";11816, ar ticles 6.,63. - Loi du 5 juin 1850, artide, 1".22.
'7, 3,. - Décret d. 17 jevri., 1852, ar ticle 6 (susmentionl1 é fi l'assieile et consta tation des
droils).
On croit de ~'oir rC'produire ici Je Lede d'une décision importante prise par 1\'1. le mini slr e
des finances. le 7 juin 1861. sur une question relative au timbre des effets de commerce
Tenant des colon ies françaises :, 1°11 peul être fail usage en France. sans payemenl de nouveaux droits de timbre, de Lous actes el effets vE'oant des colonies françaises olÎ le timbre
est établi el qui sont régulièrement revêtus du timbre colonial; ~o les actes et eITels vena nt des
11Iêmts colonies. mais qui ne sont pas revêtus du timbre colonial. donuent lieu en France à
la perception des droils ct amend",' de limbre établi, dons les colonies .•
Des instructions ministériellrs ont été données en ce sens aux agents de l'en registrement,
pour qu'ils eu~sent à faire appli cation de celle décision aux actes el effets venant des colonies
où le timbre est ~Iabli ( Réunion, Sénégal, Martinique et Guadeloupe). Il leur a été pres·
c.nt , en oulre, d étendre celte mesure aux relations inlercolonialcs .
-
29 1
POUR VOl en cassation par la Rég,' e , pour "'atlsse app1Icahon
"
d e 1a 101. du
22 frimaire an VIT.
AHRÊT.
. "LA CO,UB; - . Attendu ~u'en décidant que l'a cte dont il s'agit n'était passIble qu.e d un dro.lt fi.x e, le Jugement attaqué s'est conformé aux dispositions
de. la lm du 2.2 ~rImalrc an VII et à l'interprétation donnée II cette loi par les
aVIs du Conseil dÉtat, approuvés par Sa Majesté les 10 brumaire an XIV et
12 décembre 1806 :
"REJETTE le pourvoi. "
Du 1 9 octobre 1 808. -
Sect. cil'. - M. Zangiacomi, .rapporteu,..
ENREGISTREMENT. (COLONIES.)
ACTE AUTHENTIQUE. -
DROIT PROPORTIONNEL.
D'après les dispositions combinées de la loi du 22frimaire an VII, le droit proportionnel
n'était plM dû pour un acte authentique passé dans les colonies françaises avant l'éta·
blissement de l'enreg istrem ent, et bien que cet acte fût mis à exécution sur le territoire
continental de la France.
(Adminislralion de l'enregislrement con Ire Perdre.u.)
Le 9 juillet 1808 , un jugement du tribunal civil de Laval ordonna la restitution d'u n droit propo,tionnel qui avait eté perçu rur un acte de donation
passé en 1307 à Saint-Domingue au profit du sieur Perdreau, négociant de
Nantes, in sinue les 5 et 18 mai de la même année. Les motifs de cette décision furent qu'à l'époque de l'acte (22 avril 1807 ) la formalilé du contrôle
n'avait point eté étab lie aû Port-au-Prince, où ledi t acte avai t été passe; - Que
l'arlicle 70 , § 3, n' 1 6, de la loi du 22 frimaire an VII exemptait de l'eOl·egis.
trement les actes passés en forme authentique avant l'établissement de l'enre·
gistrement dans l'ancien terriloire de France; - Que l'arlicle 7 5 de cette .Ioi
avait abrogé toutes les lois rendues sur l'enregistrement dalls ce qu'elles
avaient de contraire à cette même loi.
POURVOI en cassa lion de la pari de la Hégie, pour violation de J'article 23
de ln loi du 22 frim aire an l'li et fausse applica lion de l'article 7 0 de ladite loi .
37·
�-
292-
-
293-
ARRÊT.
"LA COUR; - Attendu que l'article 23 de la loi du 22 frimaire an VII combiné avec celui qui le précède n'a trait qu'aux actes qui, postérieurement à cette
loi, seraient faits sous signatures privées ou passés il l'étranger et dans les îles
ou colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi;
"Attendu que cette disposition de la loi de frimaire peut d'autant moins
s'appliquer aux actes authentiques passés avant l'établissement de l'enregistrement, que le n' 16, S 3, de l'article 70 de cette loi prononce, il l'égard des
actes de cette espèce, une exemption formelle de l'enregistrement;
"Atl endu que par ces mots, dans rancien territoire de la France, énoncés
dans l'article 70 de. la loi de frimaire, on doit nécessairement regarder les
colonies comme désignées, puisqu'elles font partie de l'ancien territoire de
la France et qu'elles sont soumises il la mèmtl loi constitutionnelle:
" REJETTE le pourvoi , etc. 1)
Du 29 juin 1810. - Sect. civile. - M. le Cio Muraire, premier président. M. Liger de Verdigny, rapporteur. - M. Oaniels, avocat général.
El\TREGISTREMENT. (COLONIES.)
ACTES PASStS AUX COLONIES ET TRANSLATIFS DE BIENS SITUÉS EN FRAN CE .
-
DROIT DE MUTATION . -
PRESCRIPTIONS.
L 'exemption de l'enregutrement prononcée pour les colonies par l'article 24 de la loi
du 5 décembre 1790 n'a point da s'appliquer aua; actes authentiques passés aux colonies et contenant transmusion de propriété ou d' usufruit de biens situés dans le territoire
continental de la France.- l l importe peu que ces actes aient été passés sous l'empire des
lois qui ont précédé ou suivi l'établissement des droits d'e f!registrement dans ces passes·
sions. Ainsi, dans ['un ou ['autre cas, ils ont dâ. être et sont soumis sur le continent aux
droits en question, quand ils sont produits en justice ou relatés dans des actes publics.
La demande du droit pour une mutation dont le contrat est resté secret et inconnu à la Régie
ne se prescrit pas par un délai moindre de trente ans, à compter dujour où l'acte a acquis
une date certaine (1).
( L'Administration de l'enregistremenl con lre les héritiers Descourts. j
1'1 Questions jugées sur un pourvoi dirigé conlre un jugement du tribunal de Villeneuve,
en date du 31 août • 80 7
ARRÊT.
"LA COUR; - Vu l'articl e 24 de la loi du 5 décembre 179 0 , les articles
6 1 et 70 de la loi du 2 2 frimaire an VII :
"Considérant, d'une part, que les actes translatifs de propriété It titre onéreux étaient, sous l'ancien régime, soumis aux droits d'insinuation et de centième denier, même dans les pays de l'ancien territoire fran çais qui n'étaient pas
assujettis au droit de contrôle; - Qu'il s'agit d'une mutation par vente, effectnée le 2 mai '768, d'un immeuble sitaé danç le lerritoire français ;
"Considérant, d'autre part, que la demande de la Régie a pour objet non un
supplément de droit, mais le droit d'une mutation dont le contrat est resté
secret et inconnu en France; - Que ce cas n'a pas été prévu par l'article 6 1 de
la loi du 2 2 frimaire an VII, et qu'ainsi le droit auquel celte mutation donnait
ouverture n'a pu être soumis qu'aux règles de la prescription ordinaire;
"Considérant, d'ailleurs, que le contrat ayant été passé dans les colonies il
une époque où la formalité du contrôle n'y était pas encore introduite, la Régie
n'a eu aucun moyen d'en acquérir . la connaissance; -Que l'acquéreur a mêm e
dissimulé son titre en disposant de l'immeuble jusqu'au jour de son décès non
comm e propriétai re, mais comme fond é de pouvoirs de son vendeur, circonstances qui ont fait obstacle au cours de la prescription :
« Par ces
motifs, CASSE et ANNULE, tant pour f.1usse application de J'article
24 de la loi du 5 décembre 1790, des articles 6, et 70 de celle du 2 2 frimaire
an Vll, que poUl' violation de l'article 2262 du Code civil, le jugement rendu
le 3, août ,80i par le tribunal civil de Villeneuve et l'envoie l'affaire au tribunal d'Agen (1). ))
III Le Iribunal d'Agen ~yanl, par un jugemenl du .3 avril .8.0, rejetè, comme celui Ile
Villeneuve, 1. demande de la Régie, la Cour de ca" .,ion, ,eclion, rèunies , a été saisie d'un
houvenu pourvoi. pour violation de l'article lU dela loi du '),7 venlôsean IX et de l'article 10
du décret du '9 septembre , 79 '; pour rau"e application de l'article 6 . de la loi du " rrimaire nn VII, et pour violation des lois sur la prescription et la péremption. Voici en quel
termes 1. Cour a st. tué ,après un délibéré en 1. cLambre du conseil : - . Vu l'article, de 1.
loi du '7 ventôse an IX el l'article 10 du 'décrel du '9 septembre '79' :
• Attendu qu'à la vérité la colonie de la Martinique était, sous l':mcien régime, exempte Don·
seulement drs droits de contrôle, mais cncore d'insinuatioll et de centième denier. les lois qui
avaient établi ces droils n'y ayan l élé envoyées ni publiées; mais que cel. n'empêchait pas qu e
les actes passés <lans celle colonie ne fussent soumis à ces dl'ûils dans le territoire continental
de la France , soit lorsqu'ils élaien t transl.tirs de propriélé. qui y él.ienl ,ituées : soit lorsqu'ils
y étaient produil' on justice ou énoncés dans des aCle. Ilolariés; ct que celle lOI éta.tlllle dIS'
U
�Du 17 mai 18°9, -
Sect. civ, -
294 -
-
M, Ligrr de Verdigny, l'apporleur, -
295-
M, Gi-
l'aud, substitut du procureur général, '
ENHEGISTREMENT,
position expresse de la déclaration du 19 ma'" l6g0, de l'édit du mois d. janvier 16g8, de
la déclaration du 6 décembre l707 et des arrêts de règlement du Conseil des 13 janv:ier l735
etl5 juillet'7 38 ; qu'ainsi le con lral de vente du, mai l768, ayant pour objet des immeubles
si tues en France, a dû, quoique passé à la Martinique, êlre insinué cl, paf conséquent, con·
Irôlé dans le lieu de la si lualion de ces immeuble" et y acquiller les droits de cOlltrôle, d'in ,
sinuation et de centième denier ;
• AUendu qu'ù ue peul résulter aucune fin de non-recC\'oir, con tre la ùemanùe en payeJUent de ces droits, des lois qui onL supprimé les droits d'insinualion eL de centième denier
pour y subslituer
l'article
,Ude
PAR
DÉCÈS,
-
PRESCI\lPTI0N,
En matière d'enregistrement, les droits de mutation dus pour la transmission de l'hérédité
d'une personne décédée aux co lonies se prescrivent à dater du jour où le décès a été constaté SUl' les registres de l'état civil,
(Enregislrement contre héritiers de Clamousse,)
le droit d'enregistrement; 'lue cela résulte de la disposition formell e de
ARRÊT,
la loi du '7 "enlôse an 'x, portant que le droil d'enregistrement sera payé
quelle que soit la date ou l' époque des actes et mutations
à enregistrer;
• Allendu, d'ailleurs, qu'il résulte de l'R,,tide lO du décret du '9 seplembre '7g1 qu e les
ncles passés dans les colonies e l dans lcs pays étrangers. soit devant les officiers publics, soit
~o u s seing privé , sont assuj eltis en France à la formalité et aux. droits d'enregistrement,
dans les mêmes cas el dans les mê mes dëlais que les acles sous signal ure privee passes en
France mème; que cet article ne distingue pas e ntre les acLes qui ont été passés avant ledit
décret et ceux qui le Eeronl à l'avenir; el que si, com me on n'en peut douler, il embrasse ,
p.r la généralilé de sa disposition , tous les acles passés dans le. pays étrangers, à quelque
époque qu e cc soit, il doit en être de même des acles passes dan s les colonies; que ce même
article doiL encore. d'a près l'article 73 ri e b loi du 22 frimaire an VII 1 ê tre exéc uté aujourd'hui pour les acles passés anté rieurement il crlle dernière loi; que. d'ailleurs . sa disposition
e't re cueillie par l'article 23 de celle même loi du
22
Crimaire an VII; que l'article 24 du dé-
cret du 5 décembre 1790 Ile s'applique, co mm e l'article 70 de la loi du
•
MUTATION
(COLONIES,)
22
rrimaire an
VII ,
qu'aux ac tes passés tmtérieurement à Ja misc en activ ité ùu droit d'enreg istrement dan s les
pays actuellement soumis à ce droit ; qu'il est, par conséquenl, applicable aux acles passés
avanlle décret du 5 Mcembre 1790 d. ns les pays où ce décret n'a jamais été et n'esl pas
même exêcuté; qu'ain si il est bien ce;nstant qu e le contrat de ve ote du 2 mai 1768, dont il
s'agit, a été .oumis par l'article lO de la loi du 29 septembre ' 79 1 à la forlll alilé ct aux
droit s d'enregistrement dans les mêmes cas cl dan s les mêmes délais où l' eûL été un acle
sous seing privé quelco nque ; que , d'après l'article " du décret ,lu 5 décelllbre 1790, les
ac tes sous seing privé parLant tl'ans lati on d'imme ubles sont il sslljellis à l'enregistrement dans
les six mois de le ur ùate, à peine d'un double droit , s'i l en est fait usage en justice ou de vant
" LA COUR; - Considérant qu'il est établi et reconnu qu e le décès d'Eus,
tache dc Clamousse il l'lie de France remonte ail 9 brumaire an VIII, el, pal'
consequ ent, à un e époque antérieure de qllatol'ze ans à la contrainte;
bail notarié, en celle qualité, le 17 avril '78,; que . i la bonne foi n'est pa, exigée pour ac,
quérir la prescription par trente ans. il fllut du moins que la possession ai l été animo domini ,
<tqu 'il est établi par le bail duditjour, '7 avril '78" que le père des déCendeurs n'a jamai s
joui animo domirti;
,Altendu que 1. prescription de deux années établie par l'article 6 , de la loi du 2l fri mail'e an
VII,
étant une prescription irrégulière el ex.cepLionnelle , doit ê tre renfermce dan s
les cas pour le.qu els elle a cté créée, el qu' elle ne peut dès lo rs ,appli,!uer qu'au cas où la
perception du droit a été e ntamée, et où il ne s'agit qu e du recouvrement d'un droit suppMmentairc. ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce. où il s'agi t d'un droit en tier à recou n<?r i que seulement celte prescription serait acqu ise aux défende urs si la Regie avait laissé
s'écouler deux ann ées sa ns agir après l'enregistrem ent de l'acte notarié du 3 messidor tlll Il,
con tenant le dépôt fait en France du contraI de vente du , mai '768, mais que la Rég ie a
agi lc
1"
frimaire au xItr, et par conséquent avanL l'expiration des deux années;
• Allendu que l'on ne peut appliquer ici les règles sur la péremption établies par le même
a"ticle de I.di te loi, à défaut d'instance engagée dans l'année des poursuite, commencées;
que ces règles sont inapplicabl es
a la con lrainte décern ée}e-l·· frimsire an
XIII ,
puisqu' ell e
des officiers publics sans enregistrement préalable ; que le con trat de venle du 2 mai 1768
a élé déposé par les déCendeurs le 5 messidor ail X I dao s le. minutes d'un nolaire résidanl
a é:é suivie immédiatement d'une inslance qui a élé porde devant le Iribunal de Villeneu .. ;
qu'elle. son t également inapplicables à 1. contrainte qui avail élé décernée préala blement et
dès le 30 floréal an X; qu'en eITel, elles sont limitées, par le texle même de l'ar ticle donl
en France; que dès lors cel acte est devenu sujet non-seulement au droit simple, mais encore
il s'agit, au même cas où la prescriplion sta tutaire établie par cel arLicle peut s'acqu érir,
au double ~roit d'onregisl rement; que les défendeurs ne pouvaient donc se di'penser de payer
le droil et le double droit d'enregistrement qui leur était demandé sur J'acte du 2 mai 1768
c'est-à-dire au cas où la prescription du droit réclamé Il été entamée ct À celui où ce droit
résulte d'une mutation dans un acte présente à l' en registrem ent, et que, d'une part , la per-
que ùans le cas où ils s'en seraient trouves libérés par la prescription;
ception du droit réclamé pnr les demandeurs n'a pa, été en lamée ; que, d'autre part, ce droit
ne résulte pas non plus d'une mutalion da.ns un acte préscntéà l'enregistrement; que, ~'ail
• Attendu que la prescription de trente ans n'était pas acquise lors des con traint es décernées par les demandeurs le I V frimaire an Xlii, puisque, depuis la \'ente, l'acquéreur n'uvait
pas cessé de régir le domaine sous le nom du vendeul' . et qu'il en avait pa8sé notamment
leur.'i 1 ceUe con Lrainte ne peut. dan s aucun système . ê tre prise eu considération, en ce qu elle
n'a pas eu le même objet qu'a eu (lepuis celle do 1" frimaire an Xlii ; qu'en effel , la co n-
�-
296-
-
297-
"Que, lors de ce décès, l'île de France était une possession française et l'a
été longtemps après;
.
« Que les agents de l'Administration l'on,l info:~ée ou dû mformer de ce
décès, qui a été constaté sur les registres de 1état clVll;
• Considérant, en outre, que le ministre de la marine et des colonies, par
une lettl'e écrile au ministre des finances le 31 janvier 1817, a déclaré que le
dépôt de la marine il Versailles avait reçu le 14 ventôse an X.I deux caisses
de registres de l'état civil expédiées de l'île de France le 6 meSSidor an x;
"Que le ministre de la marinp. a déclaré, en outre, dans la même lettre
que, d'après une note mise sous ses yeux le 30 frimaire an XI, les registres
de l'état civil qui étaient joints It la lettre d'envoi du 6 messidor an x comprenaient les actes de baptême et de décès depuis 1789 jllsqu'à l'an IX inclusivement;
« Considérant qu'indépendamment des renseignements que l'Administration a
reçus ou dû recevoir de ses agen ts de l'île de France, tout indique que l'acte
de decès dont il s'agit a fait partie de l'envoi du 6 messidor an X et que l'Administration a élé à portée d'en prendre connaissance aux archives de la marine;
que le tribunal dont le jugement est attaqué, en accueillant dans ces circonstances, la prescription opposée, a fait , par conséquent, une juste application
de$ lois de la matière :
" REJETIE le pourvoi. »
Du 9 juin 181 7" - M. de Sèze, pre';"ier président. - M. Vergès , rappor·
telIJ'. - M. Joubert, avocat 9énéral , cond. conf. - MM- Huart-Duparc et
Odilon-Barrot, avocats.
traiote ùu 30 1I0rélll an x n'était fondée que sur une présomption de mutation résultant des
dispositions de l'article 12 de la loi du 22 frimaire an VII, lan,lis que celle du 1" frimaire
an lm l'a été su~ le cootrat de venle du , mai '768, déposé seulement chez un notaire le
3 messidor an
II;
ENREGISTREMENT. (MARTINIQUE.)
MUTATION PAR DÉcÈS. -
ÉTAT DE GUERRE .
PRESCRIP'fION. _
Même solution que dans la précédente affaire pour le point de départ de la prescription.
Si les relations entre la colonie et la métropole ont été interrompues par l'état de guerre,
la prescription a repris son Cours à partir du rétablissement des communications.
(Administration de l'enregistrement contre Gri,o!.)
ARRÊT.
« LA COUR; -
Attendu qu'il est reconnu que le décès de Pierre-Valentin
Grizol a été consigné SUI' les registres de l'état civil de Saint-Pierre de la Martinique à la date du 10 mars 1806; que la contraiote pOllr le droit de muta.
tian par décès contre les héritiers dudit Grizol n'a été décernée que le
29 mars 1821, et signifiée le 3 avril suivant, plus de cinq ans après le décès
consigné sur lesdits registres; qu'en admettant qu'à l'époque du décès dlldit
Grizol, les relations avec l'île de la Martinique fussent interrompues par la
guerre, ces relations auraient dû être l'établies, au plus tard, dans les derniers
mois de 1814, et qu'à partir dc cette datc jusqu'à celle de la contrainte il s'est
écoulé plus de cinq ans:
« REJETTE
le pourvoi.»
Du 21 novembre 1822. - Sect. des req. - M. Henrion de Pansey. pres!·
dent. - M. Lasaudade, rapportear. - M. Lebeau, avocat 9énéral, concl. conf.
- M' Teste-Lebeall, avocat.
qu'ainsi 1 sous aucnn rapport. les défen~eurs n'ont été libérés du droit qui
leur était demaodé, ni par la prescription ni par la péremption, et que dès lors, le droit
étant réellement établi par la loi , ils doi,ent être condamnés à le payer; que cependant le
jugement allaque les en a dispensés; que par là il a été Cait une fausse .pplication des lois sur
la prescription et sur la péremption, et ouvertemeot violé l'article 1 " de la loi du '7 ventôse
an IX et l'article la du décret du '9 décembre 1791 :
ENREGISTREMENT. (COLONIES. )
DROIT
DE MUTATION
PAR
DÉC ÈS.
-
RENTE.
• CASSE et ANNULE, etc .•
,
Du 14 aoÎlt 1813. - Sections réunies. - S. Exc. le Ministre de la justice, président. M. Carnot, rapporleur. - M.le comte Merlin, procureurgt!ru!ral. _ M' Becquey-B,eaupré,
avocat.
Est exigib le le droit proportionnel de mutation sur une renie dépendant d'une successiol/
ouverte aux colonies 1 bien que la loi du 22 frimaire an YII sur l'ellregistrement ne
SO li
pas en vigueur dal/s ces établissemel/ ts , et lorsque la l'ente est payable ell FraI/ce par
Il.
38
,
�-
298-
- .299 -
des Fm/lçais et hypothéquée sur des biens sitais en France. - En d'aatres terllles, c'est
le lieu de la situation des biens, et non celui de l'ouverture de la succession, quifait loi
« Attendu que ce droit s'applique n~cessairement dal) l'
è
1 J
. .
. ,
, s esp ce . • la transmisSiOn par décès
de la rente dont Il s agit . due pal' des F rançals,
. paya b le en
•
France, 'et meme hypothéquée sur un immeuble situé en F
b'
r
. d'
rance, len que
une
succession
ouverte
dans
la
col
.
,
. de
ladite rente Jasse parue
.,
.
ome Jrançalse
Cayenne, où le drOit d enregistrement n'est pas établi parce
.
"
'"
, q u e cette circonsta nce n empeche pas qu Il• y ait eu en France muta+:on
d' un b'len meu b 1e
w
existant en France, ce qw suffit pour l'application d'un droit ré 1 . f
.
,
. .
e qUi l'appe
tous les blp.ns eXistant sur le terntOire français;
pour la perception du droit de mutation.
(Admini.lralion de l'enregislremenl con Ire la dome Duchalais. )
Le 28 juillet 182 l, une contrainte fut décernée contre la dame Duchalais
et son mari li fin de payement de droits de mutation réclamés pour une rente
dépendant de la succession du sieur Delaage-Dclalandry, décédé à Cayenne.
Les sieur et dame Duchalais formèrent opposition à cette contrainte, qui fut
déclarée nulle par un jugement du tribunal civil d'Ol'léans du 1 1 décembre 182 l , ainsi motivé: « Attendu qu'aux termes de l'article 2 7 de la loi du
2 2 frim aire au VII, la mutation des rentes et autres biens meubles, sans assiette
déterminée lors du décès, doit être déclarée au bureau du dernier domicile du
décédé; - Que le sieur Delaage-Delalandry est né à Cayenne, qu'il y a toujours été domicilié et y est décédé le 18 mars 1810 ; - Que, dès lors, sa
succession s'est ouverte à Cayenne; - Que les colonies ne sont pas soumises
aux lois sur le timbre et l'enregistrement, qui n'y ont jamais été promulguées;
- Que l'article 73 de la charte porte qu'elles sont réglées p'ar des règlements
particuliers; - Que, dès lors, la dame Dllchalais n'a pu faire la déclaration de
la mutation de la l'ente dont il s'agit, ni à Cayenne, ou il n'existe pas de bureau
d'enregistrement, ni en aucun autre bureau de France.»
POURVOI en cassation par l'Administration de l'enregistrement pour fausse
application de l'article 27, quatrième alinéa, de la loi du 22 frimaire an VII
et violation des articles 4 et 69 ' S 4 , n' 2, de la même loi , qui assujettissent au
droit proportionnel toutes les mutations de biens, meubles et immeubles,
rentes et créances assis en France , et dépendant de successions ouvertes soiL en
France, soit ailleurs, et qui fixent le délai des déclarations à faire de ces biens ,
ainsi que la quotité du droit à payer.
an
Vu les articles 4 et 69, S 4 , n'
2 .
de la loi du
22
l
'
ans s'est ma l a'
propos fonde sur 1article 27 de la loi, parce qu'en supposant même le cas
d'u~e rent~ qui , n'aurait pa~ d'a~siette déterminée, l'indication que rait cet
arllcle du hcu ou la déclaration d une telle rente doit être faite, loin d'entraîner
l'afIranchissement du droit auquel sa mutation donne lieu , confirme, au contraire, l'exigibilité de ce droit:
(, CASSE le jugement, etc ..)
Du 10 novembre 1823. - Srction civile. - M. Brisson , président. _
M. Boyer, rapporteur. - M. Cahier, avocat 9énéral. - MM" Teste-Lebeau et
Flacon-Rochelle, avocats .
•
ENREGISTREMENT.
(BOURBON.)
l ' ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉS SITUÉES AUX COLONIES
ET ENREGISTRÉS EN FRANCE. -
2' PRESCHIPTION. -
DROIT PROPORTIONNEL. -
PERCEPTION .
DROITS DE MUTATION.
DEMANDE DE SURSIS. - NON-ACQUIESCEMENT. EN CASSATION.
1. D'après la loi da 22 frimaire an
2
'
RECOUR S
frimair e
Vit ;
« Vu aussi l'article
,
3' ARRÊT. -
ARRÊT .
" LA COUR; -
« Attendu que, pour juger le contraire le hibunal civil d'Orlé
7, quatrième alinéa, de la même loi :
"Att en du qu'aux termes des deux pl;emiel's articles, toute transmission de
propriété de hiens meubles ou immeubles existant en France est passible d'un
droit proportionnel de mutation, dont la quotité se règle suivant la nature de
la transmission et celle de l'obj et transmis;
les actes portallt transmission de propriétés situées
aux colonies, pa.ssés en France et enregistrés au droitjixe d'un franc, conformément
à l'avis du Conseil d'État du 25 novembre 1806, ne sont pa.s assujettis da lIouveau,
lorsqu'il en est fait usage aux colonies, à laformalité du droit proportionnel, qui serait
dd si l'acte n'avait pas été enregistré en France. - Ce principe a subsisté pour l'île
Bourbon jusqu'à la publication de l'ordonnance coloniale du 15 mars 1818, qui a
innové à cet égard.
Vil,
38.
\
�-
300-
11, La prescription établie par la loi du 22 frimaire
an VII (délai de cinq ans) ne COurt cOntre
la Régie que da jour où elle a pu conllaltre le décès, en France, du de cujus,
III, Une partie qui a été cOlldamnée à pa)'er U/I droit proportionnel et qui demande Un surs;'
à Cexécutioll de /'arr~t pour produire à la Régie de l'enregistrement une décision minis/irielle qui rél/uitle droit à Ull frartc n'est pas censée avoir acquiescé à l'arrét, et el/e
peut, en conséquence, se pourvoir en cassation.
(Hériliers Desaunay contre l'Administration de l'enregistremenl.)
Le sieur Desaunay mourut à J'ile Bourbon, laissant pour unique héritier
l'abbé Desaunay, qui décéda en France en 181 l, ~ La colonie se trouvait
alors sous la dom ination anglaise, Les héritiers de l'abbé D esaunay étaient domi ciliés en France, et comme ils craignaient que, pal' r eprésailles, les Anglais ne
frappassent de confiscation les biens appartenant à des Français, ils firent partir
pour l'île Bourbon un sieur Archambault, apres lui avoir fait, par acte sous
seing privé du 6 avril 181 l , une vente simulée de hiens, vente qui se trouvait
néanmoins anuulée pal' une contre-Iettrc du même jour. - Au retour de la
paix, les héritiers, mécontents du sieur Archambault, révoquèrent le mandat
qu'ils lui avaient donné et envoyèreut il sa place un autre fondé de pouvoirs,
Mais pour retirer les biens des mains du sieur Archambault, il fallait produire
J'acte simulé de 181 l , ainsi que la contre-lettre, et cette production exigeait
que ces actes fussent enregistrés, En conséquence, les héritiers s'adressèrent au
ministre des finances, et ils lui exposèrent que l'acte d e 181 1 n'était pas le fruit
d'une simulation ayant pOUl' objet de frauder le Trésor; et, à la suite de cette
explication, une décisiou ministérielle du 22 novembre 1816 ordonna l'enregistrement au droit fixe d'un franc, av cc dispense du doubl e droit, Cet enregistre .
ment eut lieu le 4 février 1817 et les deux titres furent déposés pour minutes dans
l'étude d'un notaire eil France, Les héritiers avaient, il l'île Bourbon, des expéditions auùlentiques de ces actes, avec dispense du double droit; mais aussitôt que le directeur de l'enregistrement eh eut connaissance, il décerna contre
eux des contraintes pour le payement d'une somme de 48,000 francs, à laquelle
s'élevait le montant: l ' des droits de succession ct du demi-dJ'oit en sus p01l1'
défaut de déclaration en temps utile du décès de l'abbé Desaunay ; 2' du dJ'oit
proportionnel et du double droit dont se trouvaient passibles l'acte de vente
sim ulé et la contJ'e-lettre de 181 l ,
Les héritiers opposèrent, à l'égard des droits de succession, la pJ'escription de
cinq ans, et à l'égard du droit proportionnel etdu double droit , la décision ministérielle du 22 novembre 1816, - Le 20 avril 1819, un jugement déclara la
Régie non recevable en ce qui touchait les actes simulés: et condamna les héri-
-
301_
tiers à payer les droits de succession et le demi d 't
l'
, "
- rOI en sus, par e motIf que
la prescl'lpflon ne pouvait être admise puisque le d' t
d l'
,
"
•
"
'
Irec eur e enregistrement
n avaIt pu etre lnstrwt de la mort de l'abbé Des
'l
'
"
'"
,,
aunay pal es vOies ordinaires
et qu ainSI les hérlliers de ce dernier devaient ac 'tt 1 d '
' ,'
,
,
,
qUl er es rOits sur les biens
dont Il avait hénté de son frère à l'île Bourbon et 1 cl 'd '
,
e eml- roil en sus à défaut de déclaratIOn du décès de l'abbé dans le délai lé al.
Sur l'appel des hcritiel's, un arrêt de la Cour de Bogurb
d
d
.
.
on, en ate U l2 mal
1820 , confirma le Jugement quant aux droits de successl'on t d
'd '
"
e ellli- rOlt en
sus et Illlfirma
au chef relatif à l'exonération du dro't
'
1
du
,
1 proportIOnne et
double drOit: - " Attendu, a-t-il dit, que la coutre-lettre ne détruit les effets
d'un acte qu'entre les parties contractantes et nullement à l'é d d
'
gar
es tIers
et qu elle n a pu mure aux drOits acquis à la Régie', - Q ue b'len p1US , 1a
contre-lettre a opéré une nouvelle mutation en faveur de. héritiers, ce qui
don~ e ouverture à u~ ~ouveau droit; que, ces droits n'ayant pas été payés dans
le delal légal, les héntlers ont encouru le double droit. »
A la suite de cette condamnation, les héritiers demandèrent qu'il fût sursis
pendant un an à l'exécution de l'arrêt, afin qu'ils pussent produire la décision
ministérielle qui avait réduit le droit d'enregistrement à un franc,
•
,
•
•
1
1
•
1
Ils se pourvurent ensuite en cassation, 1° pour violation de l'article 61 de la
loi du 22 frimaire an VII, qui déclare le droit de succession prescrit pal' ciuq
ans du jour du décès, en ce que l'arrêt attaqué les avait condamnés 11 payer le
droit et le demi·droit en sus, bien qu'il se fût écoulé près de dix ans sans poursuites depuis le décès de l'a bbé Desaunay;
2° Pour fausse interprétation des articles 23, 26,38 et 69 de la même loi
du 22 frimaire an VlI, ct un excès de pouvoir, en ce que la Cour de Bourbon avait appliqué la peine du double droit au défaut de payement du droit
proportionnel, tandis que cette peine n'est attachee par la loi qu'au défaut
rI'enregistrem ent dans le délai utile, el1l'egistrement qui, dans l'espèce, avait eu
lieu à Paris, et qui, lorsqu'il s'agit des actes de mutations de biens situés il l'île
Bourbon, n'es t pas prescrit dans un délai fixe;
3° Violation dc l'avis du Conseil d'État du 15 novembre ,806, qui réduit
le droit proportionnel au droit fixe d'un franc pour tous les actes relatifs aux
propriétés situées à l'île Bourbon,
La Régie excipait d'abort! de ce que la demande d'un sw-sis constituaitunacquiescement à l'arrêt. Au fond , elle soutenait que la prescriplion n'avait pu courÏt'
contre elle que du jour où elle avait eu connaissance du décès de l'abb é Desaunay; - Que le Conseil d'État al'ait sous-enteudu, dans son avis, la condi tion
�-
302-
de payer 1e droi't pr0 p ortionnel. lorsqu'on ferait usage, des
. actes dans, la colonie;
_ Que, d,31'11eurs, l'arrêt de la Cour se J' ustifiait pal' 1arttcle ~ 5 de 1ordonnance
. 1e dU 1" ma rs 1818 portant que: Tous actes qui ont subi la formalité en
co1oma
France et qUI. Il'ont pas paré un droit égal à celui établi par
' la présente ordonnance,
.
.
à
/ément
avant
qu'il
puisse
en
~tre
fall
un
usage
publtc
dans la
sont sllJets un supp
colonie.
1
-
303-
les ac tes qui ont été passés en France à subir de nouveau la formalité dans
les colonies et n'autorise les receveurs de l'enregistrement dans lesdites colonies à p,ercevoir des droits , ~ quelque titre que ce soit, sur les actes passés
et enregistrés en France, et vIce versa, n'autorise les receveurs de l'enregistrement en France à percevoir des droits sur des actes passés et enregistrés dans
les colonies ;
que ce n'est que par l'article 25 de l'ordonnance coloniale du
1" mars 18 18 qu'il a été dit "que tous actes qui ont subi la formalité en
« France et n'ont pas payé un droit égal il celui établi par l'ordonnance sont
"sujets à un supplément avant qu'il en soit fait usage à l'île Bourbon, Il et que
cette ordonnance introductive d'un droit nouveau (qui a fait cesser le préjudice
que causait au Trésor public l'application de l'avis du Conseil d'État du
15 novembre 1806 aux actes passés en France et contenant vente d'im.
meubles dans la colonie) n'a pas pu, sans une violation expresse de l'arlicle 2
du Code civil, servÎl' de règle pour le jugement d'une instance engagée par la
contrainte du 6 janvier 1818 et par l'opposition que les héritiers Desaunay
y avaient formee le 17 du même mois, avec assignation au tribunal civil de
l'île B'lUrbon;
« Attendu
ARRÊT
(après délibération en cbambre du conseil) .
" LA COUR; - Sur lafin de non-recevoir opposée au pourvoi pm' le défendeur:de l'arrêt
en sursis d'une année à l'execution
Consl'dé l'an t que d e la demande
•
.
. , de
du
1a Cour roya1e d u 1 • mai , 1820 , à l'elfet de produire en entier• la décIsion
,.
ministère des finances, il ne résulte pas que les demandeurs ment eu 1mtention d'acquiescer audit arrêt:
ft
« REJETTE
la fin de non-recevoir,
et sur le moyen de cassation proposé contre la disposition de
l'arrét qui condamne les demandeurs à payer .les droit et demi-droit en sus de la mutIltion par décès dn siear Desannay, mort en Fronce en 18~1: ,- Considé~nt qu'en
« Statuant au fond,
jugeant que la prescription établie par la loi du 2 ~ frimaire a~ VII n a pas ~u
courir contre la Régie avant le 31 mai 1817, jour du depôt fait chez le notaire
Chauvet de la procnration des béritiers Desaunay , qui a mis la Regie à portée
de connaître regulièrement le deoès dudit Desaunay, l'arrêt a fait une juste
application des lois de la matière:
" REJETTE ce moyen.
"Mais vu la loi sur l'enregistrement, publiee en France le ~ 2 frimaire an. VII
et à l'île Bourbon le 16 frimaire an XII, l'article 25 de l'ordonnance colomnle
du 1" mars 1818 et l'article 2 du Code .:ivil : - Considérant qu'il résulte de
l'ensemble des dispositions de la loi sur l'enregistrement, publiée en France le
22 frimaire an VII et à f'île Bourbon le 16 frimaire an Xli, que c'est aux bureaux indiqués dans le titre III que les actes doivent être enregistrés en France,
lorsque les actes ont été passés en France, ou dans les colonies, si les acte~ ont
été passés dans les colonies, et que c'est dans les bureaux où ils sont enregistrés
qu'ils doivent, avant de subir la formalité , acquitter les droits aux taux et quo• tité fixés par la loi;
.
"Attendu qu'aucune disposition de ladite loi sur l'enregistl'ement n'assujettlt
"Qu'il suit de l;\ qu'en déclarant valable, sous l'empire de la loi sur l'enregistrement des 22 frimaire an vÎl et 16 frimaire an XII, la contrainte décernée par
le receveur de l'enregislrement de l'île Bourbon , et en condamnant les demandeurs à payer entre ses mains les droit et double droit proportionnels sur des
actes de vente et revente d'immeubles situés dans la colonie, passés en France
le 6 avril 181 1 et enregistrés le 4 février 1817 dans les bureaux de Paris , où
avant l"enregistrement ils avaient acquitté les droits fixés par la d~cision du
ministre des finances du 22 novembre 1816, la Cour royale a commis une contravention expresse aux articles compris sous les titres m, IV et V de ladite loi
sur l'enregistrement, fait une fausse application de l'article ~5 de l'ordonnance
coloniale du 1u mars 1818 et expressément violé l'article 2 du Cocle civil :
« Donne
défaut contre les défaillants, reçoit en tant que de besoin le directeur
de l'enregistremen t dans la colonie de l'île Bourbon partie intervenante,
CASSE l'al'l'êt du 1~ mai 18 20, dans la disposition seulement qui condamne
les héritiers Desaunay au payement de 48,000 francs pOUl' les droit et doubl e
dl'oit proportionnels sur les actes du 8 avril 181 l, Il
Du 24 janvier 18~7' - Ch. civ. - M. Brisson, président. - M: Po~i
quet, rapporteur. - M. Cahier, avocat génerol, concl. conf. - MM" Gll1!lemlO
et Delagrange, avocats.
�-
304-
ENREGISTREMENT. (GUADELOUPE.)
ADJUDICATION . -
FOLLE ENCHl\RE.
L'article 92,55 6 et8, de l'ordonnanc e du 31 décembre 1828 dispose que les adjudications
de meubles et d'immeubles sur folle enchère ne sont assujetties au droit proportionnel que
sur ce qui excède le prix de la première adjudication , mais sous la condition expresse
que le droit ait été acquitté sur cette précédente adjudication.
La perception du droit proportionnel de 25 centimes p. 'f, est due, en conséquence, p OUf
les adjudications sur folle enchère faites par suite d'une adjudication !tntérieure qui n'a
pas été enregistrée.
Il imporœ peu, d'ailleurs, que le défaut d'enregistrement provienne de ce que, lors de la
première adjudicalion, l'enregistrem ent n'était pas établi à la Guadeloupe.
(L'Administration de l'enregislrement contre Tondou. )
En 1838, le sieur Noël-Germain Tandou fut déclaré adjudicataire, au prix
de 280,000 francs, d'une hahitation-sucrerie dite la Blondinière , situ ée il la
Guadeloupe, et dont la revente avait eu lieu sur poursuite de foll e enchère
dirigée coutre le sieur Hurault de Ligny, auquel elle avait été adjugée en 1823
moyennant 605,675 fr. 75 cent. Les dl'Oits proportionnels de mutation et de
greffe furent perçus lors de la seconde adjudication. Sur la réclamation du
sieur Tandou, un jugement du tribunal civil de la Basse-Terre, en date du ,3
juillet 183 9, décida qu'il n'était dû qu'un droit fixe d'un fran c, et condamna
la Régie de l'enregistrement il restituer la somme perçue avec int érêts et dépens.
Le trihunal considéra:
"Qu'en 18 23 l'enregistrement ,,' étant point établi a la Guadeloupe, les
droits de gre/fe , tels qu'ils existaient a cette époque, avaien t seul s été perçus;
- Que l'ordonnance du 31 décemhre ,828, qui a établi l'enregis trement
aux Antilles , soumet à un simple droit fixe d'un franc les adjudica tions sur
folle enchère, lorsque la première adjudication a été enregistrée et que le
nouveau prix n'est pas supérieur au premier; _ Que, dans l'espèce, le prix
étant inférieur il celui de la première adjudication. il n'y avait pas lieu à la
perception d'un droit proportionnel. - C'est en vain , ajoutait le jugement ,
qu'on oppose que la première adjudication n'a pas été enregistrée. _ L'article 93, S 3, n' 22 , de l'ordonnance de 1828 exempte de la formalité ct du
droit d'enregistrement les actes authentiques passés et les mutations entre-vifs
305-
e/fectuées dans la colonie antérieurement il la promulgation de l'ordonnance .
- Cet~e exemption é?uivaut à l'enregistrtment et au payement du droit; _ '
1
Les a~ticl:s 9 et, 9 2 ~ ont en vue que les cas où les adjudications ayant dû être
enregIstrées ne 1 aural~nt pas été; - En réalité d'ns l'espèc 1
~1
e , e receveur a
perçu un droit dont il avait été fait remise par l'ordonnance à laquelle il a
donné un effet rétroactif; d'après son article 1" cette ordon
é .
.
,. '"
'
nance ne r glt
que .I~s actes .iI vemr; - LadJudICatlOn sur folle enchère ne résout pas
ab znltw la première vente, dont elle n'est nue la suite'
Ce n'est'
1
'J
, _
.
qu une seu e
et même mutation. Le nouvel adjudicataire est censé avoir acquis en vertu de
la première adjudication; eten effet, l'ordre ouvert etles bordereaux de collocation délivrés par suite de la première adjudication conservent leurs elTets. »
Quant aux droits de greffe, les motirs du tribunal ont été qu'ils paraissaient
avoir été perçus, et qu'en admettant qu'ils ne l'eussent pas été, les raisons ridessus déduites en repousseraient éga lement la perception .
1
Sur l'appel inteljet é par la Régi e de l'enregistrement , un arrêt de la Cour
royale de la Guadeloupe , en date du 9 décembre 1839, a infirmé cejugement
sur le chef de la condamnation aux dépens et l'a confirmé pour le surplus, saur
la retenue du droit fixe d'un franc, ce qui a réduit la condamnation de 2,660 fI' .
30 cent. à 2, 659 fI'. 30 cent., sans intérêts; elle a, quant au droitd'eIlregis.
trement , déclaré adopter les motifs des premiers juges; et à l'égard des droits
de greffe , elle a considéré qu'aux termes dc l'article 8 de l'arrêté local du 18 avril
1833 , qui l es a établis il la Guadeloupe, ils ne sont dus, en cas de revente
sur folle enr.hère, que sur ce qui excède le prix de la première adjudication.
POUR VOl en cassa tion de la part de la Régie de l'enregistrement: l ' violation
des articles 91, § 6, n' 16, et 92, § 8, de l'ordonnance du 31 décembre 18 ~8;
2' violation des articl es 6 et 8 de l'arrête local du ,8 avril 1833, sur les droits
de greffe. Voici les arguments qui ont été présentés il l'appui de ces deux
moyens:
l' Le législateur a voulu que l'adjudicataire sur folle enchère profitât d"
droit payé par le premier adjudicataire et que l'excédant du prix fût seul passible du dl'Oit ; mais il y a mis ponr condition qu e la première adjudication ait
eté enregistrée; - C'est interpréter arbitrairement la loi gue d'assimiler
l'exemption d'enregistrement" l'enregistremen t effectif ; en ne soumettant l'ad judicataire sur foll e enchère qu'a un droit fix e d'un franc lorsque la première
adjudication a été enregistrée, la loi ne l'affranchit pas du droit proportionnel
lorsque cette première adjudication n'a pas d':' être enregistrée; - Aux yeux
de la loi , il n'y a qu'une seule adjudication: voilà pourquoi elle se contellte
Il .
.1~
�-
306-
d'uu seul droit pl'Oportionne\; mais c'est l'adjudication sur folle enchère qui es t
la véritable et unique adjudication. Cela est si vrai que la Cour de cassation a
jugé, le 6 juin 1811, que l'adjudicataire SUI" folle enchère etait tenu de restituer au fol enchérisseur le droit paye par lui;
•
" Les droits de greffe ne sont dus, en cas d'adjudication sur folle enchère,
que SUl' ce qui excède le prix de la première adjudication; - Si l'arrêté du 18
avril 1833 n'impose pas la condition expresse qu'ils aient été perçus sur cette
première adjudication, le but du législateuI' n'~n est pas moins évident, et il y
a lieu d'appliquer les mêmes principes que pour le droit d'enregistrement; _
JI a été articulé, mais non justifie, qu'ils avaient été payés sous le nom d'épices ;
mais l'arrêt attaqué ne se fonde pas sur le fait du payement: il statue en droit.
ARRÊT.
"LA COUR; -
Vu l'al"licle 92, § 8; n' l, de l'ordonnance du 3 1 décembre
18.8:
"Attendu que l'article 91, § 8, n' 14, de ladite ordonnance ne soumet li un
simple droit fixe d'un f!"anc les adjudications sur folle enchère qu'autant que la
première adjudication a été enregistrée et que le nouveau prix n'est pas supérieur au premier; - Qu'il ajoute que, dans le cas contraire, les droits sont
perçus comme il est dit aux SS 6 et 8 de l'article 92; - - Qu'aux termes dudit S6,
les adjudications de biens meubles sur folle enchèt~ ne sont assujetties au droit
proportionnel que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication;Que le S 8 précité, applicable aux adjudications d'immeubles sur folle enchère,
consacre la même règle de perception de droit proportionn el uniquement sur
ce qui excède le prix de la première adjudication, mais aussi sous la condition
expresse que cette première adjudication ait éte enregistrée et par conséquent
que le droit ait été payé; - Qu'il suit de là que, s'il n'y a pas eu enregistrement
et payement sur cette première ad.iudication, le dl"Oit ordinaire de.5 centimes
pOUL' 100 francs établi pour toutes les adjudicatiolls immobilières doit être
perçu;
"Atteodu que si, dans l'espèce , lors do la première adjudication, la formalit é
de l'eoregistl'ement n'était pas établie à la Guadeloupe, et si, aux termes tl e
l'article 93, S 3, n' 22, les mutations entre-vifs effectuées dans cette colonie
avant l'établissement de l'enregistrement sont exemptes de cette formalité et
du payement du droit , il n'en résulte pas qu'une adjudication sur folle encbère
postérieure a cet établissement ne pui sse douner lieu qu'au droit fixe, parce
qu e le prix ne serait pas supérieur ;', celui de la première adjudication; que
- 307 l'ordonnance du 31 décembre 1 8 2 8 n'1da bl'lt aucune distinction suivant la
cause pOUl' Jac[uelle l'enregistrement n'a pas eu lieu et le droit n'a as été
~cquitté ; qu'elle ~it: e~ te~mes absolus, que si la première adjudication ~'a pas
eté enregistrée, 1adjudICatIOn sur folle enchère reste soumise au droit proportionnel fixé pOUl" les adjudications en général;
"Attendu, en fait, que la première adjudication n'a pas été enregistrée, et
par conséquent n'a clonné lieu a la perception d'aucun droit proportionnel;
" Attendu que l'arrêt attaqué ne contient qu'une seule et même disposition
et ordonne la restitution d'une somme dont il ne détermine pas les éléments ,
en spécifiant pal' des chi{]'res ce qui, dans cette somme, représente les droits
de greffe et ce qui représente les droits de mutation; - Qu'ainsi la cassation ne
pourrait être partielle, et qu'il est dès lors sans objet d'examiner s'il y avait
lieu d'ordonner la restitution des aroits de greffe;
" Attendu que de tout ce qui a été dit ci-dessus il résulte qu'en condam.
nant l'Administration de l'enregistrement à restituel' au défendeur la somme
de 2,589' fr. 31 cent., l'arrêt attaqué a faussement appliqué les articles 91, S il,
n' 16 , et 93, S 3, n' 22, de l'ordonnance du 31 décembre 1828, et expressément violé l'article 92, § 8, de la même ordonnance;
"Sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen:
"CASSE l'arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe du 9 décembre 183g .11
Du 5 juin 1846. - Ch. civ. - M. Portalis , premier président. - M. Miller,
rappol·teur. - M. de Boissieu , avocat général, concl. conf. - MM" Moreau et
Morin , avocats.
ENREGISTREMENT_ (RÉUNION. )
ACTES NOTARIES. -
nÉDAcTION. -
~ONTRAVEN"fIONS. -
PRESCRIPTION .
Les cOIt/raven/ions commises par les llo/aires à la lléuniolt dam la rédaction de leurs ac/es
ne se prescrivent que pa,' trente années } sauf le cas où il s'agit de contraventions relatives à la perception des droits des actes et des mutations, à /'égard desquelles la prescrip/ion s'opère pardeua; ails. (Code Nap. art. 2262; ordonn. du 19 juillet 182 9 ,
art. 83.)
(Procureur général contre Mouet.)
Le sieur Mottet, notaire
a Sain t-Denis
(Réunion), avait, dans ses actes ,
39'
�-
308-
com mis diverses contraventions consistant dans la sUl'charge de mots rayés ,
dans des blancs laissés, et enfin dans des mots rayés nuls qui n'avaient été
approuvés qu'à la fin des actes et non séparément.
Ces contraventions ayant été défér ées par le ministère public au tribunal de
Saint-Denis, un jugement les déclara prescrites, comme remontant II plus de
deux ans.
Le 7 mai 18 47, arrêt confirmatif de la Cour de la Réunion, motivé ainsi
qu'il suit:
•
" Attendu que s'il est vl'ai de dire avec le ministère public que sous l'empire
de l'arrêté du 14 pluviôse an XII, relatif il l'organisation du notariat à Bombon
et aux diverses obligations imposées aux notaires de cette colonie, les amendes
encourues par ces officiers publics pour les 'contraventions par eux commises
dans l'exercice de leur profession Il e ire prescrivaient que par le laps de trente
années, il faut reconnaître que depuis la promulgation de l'ordonnance royale
du 19 juillet 1829 , concernant l'enregistrement il Bourbon, le temps de la
prescription frappant les co ntt"aventions à la loi du notariat a été modifié par
l'articl e 83 de cette ordonnance; qu'en elret, en rapprochant ses termes de
ceux des lois des 22 frimaire an VII et 16 juin 1824 , on voit que l'inten tion du
législateur de 18 29 a été d'e rendre applicables aux officiers ministériels de
Bourbon les dispositions favorables de cette dernière loi;
" Qu'il est constant , d'après le rapport au Roi qui précède l'ordonnance
du 19 juillet 1829, qu e cet acte législatif a été puisé presque en entier dans la
loi du 22 frimaire an VII et dans cell e du 16 juin 18 24; que l'on peut se con·
vaincre que le premier paragraphe clu n' 2 de l'article 83 de l'ordonnance
du 19 juillet 18 29 n'est que la reproduction presque littérale du n' 1" de l'article 6 1 de la loi du 2 2 frim aire an VIl , qui admet la prescription de deux
années à compter du jour de l' enregistrement contre la clemande de certains
droits; qu e, ne se bornant point à cette r eprodu ction, le deuxième paragraphe
du même numéro de l'article 83 de l'ordonnance de 1829, emprunté évidem ·
ment à l'article 14 de la loi du 16 juin 18 24 , a admis la prescription de deux
années contre les amendes encouru es pou r les contraventions de toute nature
que les préposés auront été portée de découvrir par la présentation des actes
à l'enregistremen t; qu'on ne saurait nier que l'auteur de l'ordonnance de 1829 ,
qui avait sous le~ yeux la loi du 16 juin 182 4, n'ait pas eu en vue son appli.
cation à toutes les contraventions pouvant être constatees de cette manière,
'Iu'ell es aienl été commises soit par les parties, soit par les officiers ministériels
eux-m êmes;
a
-
309-
"Que si dans l'article, 83. de l'ordonnance du 19 JUI
. '11 e t 1 8 29 on ne retrouve pas, comme dans lartlCle 14 delaloi du 16juin 1824 , la même énumération des diverses contraventions COuv~rtes I)ar la presc np
. t'IOn b'lenna1e, on
comprend que celle énumération était inutile par suite des termes géneraux
dans lesquels sc trouve conçu le § 2 du n' 2 de l'article 83 de l'ordonn ance'
"Attendu que les contraventions commises par M' Mottet n0 ta'.
1 S :
He a
mntDenis, et constatées par un procès-verbal dressé par un vérifi cateur de l'enregistrement le 4 décembre 1846 et enregistré le même jour, ayant pu être
découvertes par les préposés de l'Administration lorsqu'il a présenté les actes
à la formalité de l'enregistrem ent, rentrent sous l'application du S 2 du n' 2 de
l'article 8 3 de l'ordonnance du 19 juillet 18 29, et que c'est avec raison que le
premier juge a déclaré prescrite l'action du ministère public.))
1
•
POURVOI par le procureur général près cette Cour contre cet arrê t , co mm e
ayant viol é, l ' le prin cip e qui veut que les prescriptions du droit commun
soient appliqu ées aux maticres spéciales dans toutes les parties qu e la législation spéciale n'a pas rcgl ées;
Et comme ayant, 2' faussement appliqué l'article 83 de l'ordollnance du '9
juillet 182~), qui régit aujourd'hui l'enregistrement il la Réunion .
Devant la Cour de cassation , M. Nicias·G aillard , premier avocat général,
chargé de soutenir le pourvoi, a développé chacun de ces moyens. Il s'cst altaché il établir qu'en matière de prescription force était d'appliqu er le dmit com.
mun, c'est-à-dire la règle générale consacrée par l'article 226 2 du Code Napoléon ,
qui fi .t e il. tren te ans la prescription de toutes actions personnelles et réelles ,
toutes les fois qu'un e prescription de courte durp.e, dérogation il Ia loi gén érale ,
ne se trouve pas étahlie par une loi spéciale; - Or, a-t-il dit, celle loi spéciale
n'existe pas p"oUI' l'îl e de la Réunion . La loi du 16 juin 18 26, qui avait admis la
prescription de deux ans pour les amendes dues au fisc comme pour les contraventions commises par l.es notaires dans leurs actes, avait créé un e innovation pour la France seulement et non pour les colonies, 01'1 elle n'a pas été
promulguée; - L'organisation du notariat y est demeurée régie comme auparavant, en ce qui concerne l'île de la Réunion , par l'a rrêté du gouverneur en
date du J 4 pluviôse an XII, lequel n'admettait pour les contraventions notariales qu e la prescription de trente ans et aucune autre; - Sans doute, en 1829
a paru l'ordonn ance du 19 juillet de celle ann ée ; mais cette ordonnance,
qui n'était autre que la loi de f"imaire an VII, SUl' l'enregistrem ent, nppliqu ée
aux colonies, nvait pour hut uniqu e de régler l'enregislremen t des nctes; l'or·
�-
310-
dounance était sans :'pplication aucune aux con Ira ventions commises par les
notaires dans leurs actes. Il
Le notaire Mottet a fait défallt.
AHRÊT.
•
{( LA COUR; - Vu les articles 83 de l'ordonnance du 19 juillet 182 9,
concernant l'enregistrement il l'île de la Réunion, et 2262 du Code Napoléon,
qui sont ainsi conçllS: "Article 83 de l'ordonnance. - Il Y a prescription
{( pOUl' la demande des droits, savoir: 2° Après deux ann ées, à compter du jour
" de l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu SUl' une disposition parti" culière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite,
({ ou d'lIne fausse évaluation du revenu ou des detles et charg~s, soit dans un
" acte de transmission entre-vifs, soit dans une déclaration après décès, ou s'il
{( s'agit d'une demande en expertise pour constater la valeur du revenu, , . l)
"Arlicle 226~, Code Napoléon: "Toutes les actions, tant réelles que perI( sonnelles, sont prescrites par trente ans, sans que
celui qni allègue cette
1( prescription soit obligé d'en
l'apporter un titre ou qu'on puisse lui opposer
« l'exception déduite de la mauvaise foi. »
Attendu qu'il est de principe que les actions ne sont éteintes que par la
prescription de trente ans; que les prescriplions d'une moindre durée sont des
exceptions que l'on ne peut invoquer qu'a utant qu'elles sont établies par le
texte précis d'une loi;
1(
Attendu que l'ordonnance du 19 juillet 18 29, concernant l'enregistrement
il J'île de la Réunion et ses dépendances, ne s'applique qu'à la perception des
droits; que l'article 83 de cette ordonnance, qui é tablit la prescription de deux
ons, n'es t relatif qu'aux droits des actes et mutations et aux contraventions qui
auront pu être commises SUl' ces droits; que cet article ne prevoit nullement les
contraventions commises pal' les notaires dans la rédaction de leurs minutes ;
que ces contraventions, en ce qui concerne l'île de la Réunion, sont prévues ~t
punies par l'arrêté du gouverneur de cette colonie en date du 14 pluviôse
an XII, qui fixe le régime du notariat et qui est conforme à la loi du 25 ventôse an XI;
1(
il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant prescrites par un laps de deux
an nées les poursuites dirigées contre le notaire Mottet , pour des infractions par
lui commises envers l'arrêté du gouverneur de l'île de la Réunion dans la
rédaction de certains actes, a violé l'article 2~62 du Code Napoléon et faussement appliqué l'article 83 de l'ordonnance du 19 juillet 182 9 :
« D'où
•
-
311-
"Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de'
l'Ile de la Réunion le 7 mai 18117; - Condamne le défaillant aux dépens, etc. Il
Du 24 novembre 1852. - Ch. civ. ~ M. Bérenger, prdsident. - M. Feuilhade-Chauvin, rapporteur. - M. Nicias-Gaillard, premier avocat 9énùa l.
Nota, - Deux anêts de cassation sont intervenus le même jour, et par des
motifs semblables, il l'égard des sieurs Chasseriau et Dubois, notaires Il la Réumon .
ENREGISTREMENT,
DROIT DE ~iUTATION , -
LOIS DES
18
RENTeS SUR L'ÉTAT. MAI
1850
ET
8
JUILLEt
(MARTINIQUE.)
ORDONNANCE DU
1852. -
31
DÉCEMBRE
,8 28 .
NON-PROMULGATION.
Aux termes de l'ordonnance da 31 décembre 1828, quiforme la législah'on des Antilles
en matière d'enregistrement, !es inscriptions de rentes sur l'État dépendant de sucees·
sions ouvertes dans les colonies ne sont pas passibles des droits de mutation, contrairement au principe admis en Franée par les lois des 18 mai 1850 et 8 juillet 1852, lesquelles sont inapplicableJ aux colonies, où elles n'ont pas été promll/guées lli.
(Adminislralion de l'enregistrement conlre veuve el hérilie,'s Domcrgue. )
Déci dé en ce sens par un jugement du tribunal civil de la Seine du 23 juillet
1856, qui retrace les faits de la cause et dont voici les termes:
« Attendu qu'il est constant, en fait, et reconnu pal' l'Administration de J'euregistrelllent elle-mêmc, que les rentes sur l'État dont il s'agit, et à l'occasion
desquelles ont eté perçus les droits de mu_lation qui font l'obj et de la demande
en restitution, ont été recueillies pal' les demandeurs, comme heritiers ou légataires, dans la succession de Lemaistre Saint-Isle, ouvel1e à Saint-Pierre (Martinique) le 25 août 1851, et dans celle de Lemaistre Sigismond, ouverte au
même lieu le 13 inai 185 2; - Attendu que les Antilles ont été pla cées, pour
les formalit és de l'enregislrement, sous le rcgime particulier de l'ordonn ance du
3 1 décembre 1828, qui a cté rendue pour elles et a déterminé les cas ct les
actes qui seraient al1'ranchis des droits, ceux qui y seraient soumis, et la nature
( 1)
Une décis ion du ministre des finances \ du
10
mars 1853. transcrite dnns une Înstruc·
lion dc 1. Régie du . 3 juin 1854, s'élail prononcée pour l'exigibililé du droit Une nouv~lIe
inslruclion minislérielle (n' 21,4), en dale du 3. décembre 1857, • presenl de pren ro
dé!Orruois pour règle, cn celle matière, l'arrêt de 1. Cour suprêmc,
�-
312-
et la quotité de ces dl'Oits ; - Qu e celte ordonnance, à l'in star de la loi de
frim aire qui régit en France l'enregistrement, dispose, article 36, que pour les
r entes , créa nces, actions mobilières et autres , biens m eubles sa ns assiette détermin ée lors du décès , les d éclarations de sllccession seront faites au bureau
du domicil e ou de la résidence du décédé dans la colonie ; - Qu' en même
temps ell e a alJranclù en termes exprès les r entes sllr l'État de tous droits de
mutati on ; - Que la loi du 18 mai 1850, qui a soumis les mutations par décès
et les transmissions entre-vifs il titre gratuit d'inscriptions sw' le grand-livre aux
droits établis pour les successions et donations par les lois qui r églem entent en
France l'enregistrement , n'a point été promulguée aux Antill es , et n'a pu dès
lors apporter aucune modification aml dispositions de J'ordonnan ce précitée;
_ Qu'ainsi la Régie ne sa'urait invoquer cette loi pour justifier dans J'espèce Sa
perception ; - ,Qu'elle ne peut prétendre sérieusem ent qu 'en m êm e temps qu e
Ips héritiers ct les Jegataires sont a{franchis aux col oni es, par l'ordon na nce qui
les régit, des droits de mutation sur les rentes en qu es tion, il s sont tenus en
France de payer ces droits d'apres les lois qui r égisse nt ce tte dern ière, sous
pei ne même du double droit à défaut de le faire dans les d élais prescrits; Q u'un tel système reudrait dérisoires les dispositi ons de l'ord onnance pratiqu e
de , 828; - Que la Régie ne saurait , avec plus de raison , in voquer l'articl e 58
de la loi du ~ 8 avril ,816, qui porte: - Qu'il ne pow'l'a être fait mention
dans des actes publics en France d'aucun acte passé dans les colonies , qu'il
n'ai t acquitté les mêmes droits qu e s'il avait été so uscrit en F rance ; - et prétendre que le transfert que les béritiers et léga taires ont fait faire à leurs noms
sur le grand-livr e des rentes dont s'agit a donné ouverture au x droits de mutation par décès établis par la loi du 18 mai 1850 ; - Qu'en effet , ce transfert
n'étant autre cbose que la r égularisation d'un e mutation alJranchie d e tous droits
par l'ordonnance de 1828 , on ne pQurrait appliquer à ce CaS l es dispositions
de l'ar ticle 58 precité sans dénier à cctte ordonnance ses effets et sans fausser
tout à la foi s ct les termes et l'esprit de ces derni èr es dispositions; - Que la
Régie, enfin, saurait encore moins s'appuyer SUl' l'article 25 de la loi du budget
du 8 juillet 1852, alors que cette loi , qui n'a point été promulguée aux colonies , ne l'a été en France que 1e 1 6 juillet 1 852, pos terieurem ent à l'ou verture
aux colonies des deux successions Lem aistre Saint-Isle et Lemaistre Sigismond ;
- Qu'i l est évident d'ailleurs que la disposition qu e renferme cet articl e et qui
veut que le transfert ne puisse s'effectu er sur le grand-livr e, au nom des héri·
tiers, légataires ou donataires, qu e sur le certificat consta tant le payement des
droits de mutation édictés par la loi de 1850 , n'a d'a utre but (lue d'assurer
l'exécution de cette loi, et qu'elle es t sans applica tion lorsque ces droits ne sont
-
31 3 -
~as d~s ~ar suite ~'un,e loi ~larticulière qui en affranchit la mutation; _ Qu'ain si
c est mdum ent qu à 1occasion de la mutation à effectuer au grand _livre de la
dette publique, a~ nom des héritiers et légataires, des reutes par eux recueillies
dans les succeSSIOns susénoneées, la Régie a , le 3, décembre 18 53 et lc
23 mars 185 5, perçu pour droits de mutation , par une fausse application des
lois des 18 mai 1850 et 8 juillet 18 52, la somme de 40, '7 3 fI'. ' 0 cent. l>
. POURVOI en ~ssatioll de la p~rt de J'Administration de J'enregistrement, pour
vIOlatIOn des artlcl es 7 de la 101 du ,8 mai , 850 et 25 de cElle du 8 juillet
18 52 et fau sse applica tion de l'article 93 de l'ordonnance du 3, décembre
1828 , en ce que le jugement a déclaré exempte du droit de mutation établi
par les lois de 18 50 ,e t de 1852 précitées la transmission par decès d'inscriptions de rentes sur l'Etat dépendant d'un e succession ou verte aux coloni es.
ARRÊT.
" LA COUR ; -
Après ~n avoir délibéré:
« Attendu
qu e l es colonies sont régies par des lois particulières; que les lois
de la m étropole ne sont applicables aux colonies qu'autant qu'elles ont été
promulguees sur leur territoire, dans les cas et dans les fOl'mes voulus par la
constitution ;
« Attendu qu e l' ordonnance du 3 , déce mbre ,8 28 form ait , au moment où
la succession dont il s'agit s'est ouverte, ct forme encore la législation spéciale
de la Martinique en matière d'enregistrement ; que cette ordonnance s'applique
aux inscriptions de r ent es sur l'État qui peuvent appartenir li des colons , puisqu'ell e décl are en term es form els que ces inscriptions, leurs tra nsferts et mutations sont exenlpts de la formalité et du droit d'enregistrement ; que la loi du
, 8 mai ,18 50, qui soumet au droit d'enregistrem ent les mutations par décès et
les transmissions à titre gratuit d'inscriptiops de rentes sut l'État , et la loi du
8 juillet 1852 , qui n'a pour but que d'assurer l'exécution de la loi précitée,
n'ayant pas été promulguées dans les colonies, ne peuv ent y recevoir aucun e
application ;
<, Attendu qu'e o vain -la Régip prétend que les rentes sur l'État doivent être
consid ér ées comm e biens situés en France et sont comm e tels passibles des
droits de mutation ;
« Attendu que les colonies fOllt partie intégrante de l'Empire français ; qu'il
existe dans la colonie de la Martinique des burea ux d'enregistrement ;
"Attendu qu'il résulte des lois des ,8 mai 18 50 et 8 juillet 1852 que , pour
Il .
40
�-
31~-
-
les successions ouvertes dans la métropole, la déclaration de mutation des
l'entes sur J'Éut doit être faite au bureau du domicile du décédé, et que c'est
là que les droits doivent être payés; que c'est également au bure~u du domicile
du décédé que devrait être faite la déclal'ation des l'entes SUl, ;!lEtat dépendant
d'une successioll ouverte dans les colonies; que c'est là que les droits devraient
être payés, et que la les parties se trouvent en présence d-e la législation spéciale et formelle qui exempte les inscriptions de l'entes sur l'État du payement
des droits de mutation;
(( Attendu qu'en décidant qu'il n'était dû aucun droit de mutation à raison
des rentes sur l'État dépendant de la succession Domergue, l'arrêt attaqué , loin
de violer les lois invoquées à l'appui du pourvoi, en a fait, au contraire, une
juste application:
315-
/'exploillltion
habitation; mais ils reprenaient leur oarac"u:re de meu btes) qu, lt.l
... ri!:
. ,d'une
.
cevalent du Code nOir, du moment qu'ils venaient à en être détachés, et ce caractère
leur étaa tellement propre.que, lars.qu'il.!. auaùmt été acquis de bOnJW foi et sans fraude
par des tlers, celu~ qUI avatt une inscription sur l'habitation à laquelle ils avaiellt été
attachés ne pouvaIt pas les suivre par l'effet de SOli hypothèque.
(N.quoit contre Tiberge.)
ARRÊT.
a LA COUR; -
Sur le moyen tiré de la violation de l'article
2 l
,4 du Cod e
civil:
a Attendu _que cet article ne pouvait recevoir d'application à l'espèce; France des esclaves ou gens de couleur. comme à ceux-ci d'y entrer, sans autorisation préa-
(( REJETTE le pourvoi. »
lable,
Du
fur.nt rendues. sur celte i~portante matière. On citera ,l'abord l'ordonnance royale du 8 juil.
let 1817,les lOIS des 15 .mI18,8 et25 avril 18'7, prohibitives d. la tr.ile des noirs, comme
conséquence de sa suppression 'par l'article additionnel du traité de la France avec la GrandeB~elngne en da te d.u '0 novembre 1815, On citera, en oulre , l'ordonnance royale du,4 fé-
Depuis la reprise de possession de nos colonies. en .814. plusieurs lois et ordonnances
août 1857' - Ch. civ. - M, Bérenger, président. - M. Grandet,
rapporteur, - M. Sévin, avocat général, concl. conf. - MM" Moutard-Martin
12
et Rendu, avocats.
vrIer 183., abrogallve des arrêtes coloniaux
ESCLAVAGE (,).
HYPOTHèQUB. -
(MARTINIQUE.)
ACCESSOIRE. -
VENTE.
Lei Iloirs esclo.ves devenaient immeubles par dertination quand ils ,se trouvaient attachés à
<" Voir à l'AVERTISSEMEKT qui est en tête du 1" volume <le ce Recueilles motifs qui fonl
reproduire ici les déci, ions relatives à l'esclavage, ainsi qu'on l'a dejà fait pour d'autres déci·
sionsn'ofl'rant plus aujourd'hui qu'un intérêt historique,
RÉGIME DE L'ESCLAVAGE, - L'edit du mois de mars i 685, connu sous le nom de Cod,
/loir, est le premier acte de législation qui soit venu régLer pour no. colonies l'elnt et le régime
des esclaves. Cet édit fut appliqué plus tard à l'île Bourbon, sous cerlaines modification" par
des lellre. patentes du mois de décembre '7,3. Plusieurs oes dispositions de l'édit et des
letlre. patentes tombèrent en desuétude ou furent profondément modiflees par des règle-
menls, actes locaux et ordonnances royales intervenus antérieurement
qui restreignaient, à l'égard des personnes de
couleur libres, la jouissa nce des droits civils; la loi du 4 mars 1831, qui éleva les pénalité. pour ~ai~s de traite; le, ord~nnan~esden" mars ~13 août 183" 12 juillet 183, ,'9 avril
1836 et II JUill 1839 , desttnées . ,ra.,hter les .1Tr:mcl""ements volontaires; la loi du ,4 avril
à 1789 - 00 citero,
entre au tres, une ordonnance de '786 qui introduisit dans la condition et le régÎ'me des
esclaves de notables améliorations. Un peu plu. tard, vinrent les lois des ,,8 septembre '79'
et '7 juillet '793.
Aboli ensuite pendant quelque temps par un arrêlé du ,6 pluviôse an JI (4 fevrier '79 4 ),
l'escl.vage fut retabli, ainsi que la Irai te des noirs, par la loi du 30 Iloréal an X ('0 mars
• 802) , et un arrêté du 13 m~ssidor de la même a"née (2 juillet 1802) fit défense d'amener en
.833 , qui admit, sans dislinclion d'origine d de couleur, à la jouissance plejne et entière des
droits ci"iJs el politiques Ioule personne de condiLionJibre. Plus lard sonl iolervenues l'ordonnance royale du 5 janvier .840. relative à Jïostruclion.moraLe et religieuse des esclaves
dans les colo nies françnises, ainsi qu'au patronage à exercer par les officiers du mir.:islère
public à l'égard de la même classe de population, et l'ordonnance royale du 18 juillet 1845,
concernant le m ême régime de, esclaves aux: colonies. On citera encore, comme conséquence
de celle dernière orllonnance : .' celles des ~3 el ~6 octobre .845, déterminant, la première,
la forme des acles relatifs à la fixation du prix. de rachat des esclaves; la seconde, les formes
à suivre pour faire concourir les fonds de l'État au rachar des esclaves ; ~. un décret colonial
du 2 mars .846, concernant le minimum des sa1air~s à payer par le maîlre à. l'escla\'e pour
remploi des b~ ures et des jours pendant lesquels le travail n'était pas obligatoire: 3' un
second décret du m~me jour concernant les époque, de l'année pendant lesquelles la prolon.
gation du travail obligatoire des esclav'es pourrait avoir li eu, cn exécution des SS 3 el 4 de
la loi du 18 juillet 1845 ; .4' un arrêté. du 14 avril 1846, port. nt créalion d'un alelie..-de
ll:avail pour les individus qui sc trouveraient dnn s le cas prévu\ par l'article 16 de la loi;
50 une ordonnance royale du .8 mai .846, coocernant l'ioW'uclion rellgieuse etélémentaÏœ
des esclaves; 6 0 une autre ordonnance du mème jour. concernont leur régime disciplinaire .
et enfin une ordonnance de même date concernant leur nourriture et leur entretien.
. C·esl dans cet éta t de la législation sur l'esclavage dans nos colonies ql\'est intervenu le
décret d'émancipation, en ria te du '7 ....ilI848 .
40.
�-
31~-
-
les successions ouvertes dans la métropole, la déclaration de mutation des
l'entes sur J'Éut doit être faite au bureau du domicile du décédé, et que c'est
là que les droits doivent être payés; que c'est également au bure~u du domicile
du décédé que devrait être faite la déclal'ation des l'entes SUl, ;!lEtat dépendant
d'une successioll ouverte dans les colonies; que c'est là que les droits devraient
être payés, et que la les parties se trouvent en présence d-e la législation spéciale et formelle qui exempte les inscriptions de l'entes sur l'État du payement
des droits de mutation;
(( Attendu qu'en décidant qu'il n'était dû aucun droit de mutation à raison
des rentes sur l'État dépendant de la succession Domergue, l'arrêt attaqué , loin
de violer les lois invoquées à l'appui du pourvoi, en a fait, au contraire, une
juste application:
315-
/'exploillltion
habitation; mais ils reprenaient leur oarac"u:re de meu btes) qu, lt.l
... ri!:
. ,d'une
.
cevalent du Code nOir, du moment qu'ils venaient à en être détachés, et ce caractère
leur étaa tellement propre.que, lars.qu'il.!. auaùmt été acquis de bOnJW foi et sans fraude
par des tlers, celu~ qUI avatt une inscription sur l'habitation à laquelle ils avaiellt été
attachés ne pouvaIt pas les suivre par l'effet de SOli hypothèque.
(N.quoit contre Tiberge.)
ARRÊT.
a LA COUR; -
Sur le moyen tiré de la violation de l'article
2 l
,4 du Cod e
civil:
a Attendu _que cet article ne pouvait recevoir d'application à l'espèce; France des esclaves ou gens de couleur. comme à ceux-ci d'y entrer, sans autorisation préa-
(( REJETTE le pourvoi. »
lable,
Du
fur.nt rendues. sur celte i~portante matière. On citera ,l'abord l'ordonnance royale du 8 juil.
let 1817,les lOIS des 15 .mI18,8 et25 avril 18'7, prohibitives d. la tr.ile des noirs, comme
conséquence de sa suppression 'par l'article additionnel du traité de la France avec la GrandeB~elngne en da te d.u '0 novembre 1815, On citera, en oulre , l'ordonnance royale du,4 fé-
Depuis la reprise de possession de nos colonies. en .814. plusieurs lois et ordonnances
août 1857' - Ch. civ. - M, Bérenger, président. - M. Grandet,
rapporteur, - M. Sévin, avocat général, concl. conf. - MM" Moutard-Martin
12
et Rendu, avocats.
vrIer 183., abrogallve des arrêtes coloniaux
ESCLAVAGE (,).
HYPOTHèQUB. -
(MARTINIQUE.)
ACCESSOIRE. -
VENTE.
Lei Iloirs esclo.ves devenaient immeubles par dertination quand ils ,se trouvaient attachés à
<" Voir à l'AVERTISSEMEKT qui est en tête du 1" volume <le ce Recueilles motifs qui fonl
reproduire ici les déci, ions relatives à l'esclavage, ainsi qu'on l'a dejà fait pour d'autres déci·
sionsn'ofl'rant plus aujourd'hui qu'un intérêt historique,
RÉGIME DE L'ESCLAVAGE, - L'edit du mois de mars i 685, connu sous le nom de Cod,
/loir, est le premier acte de législation qui soit venu régLer pour no. colonies l'elnt et le régime
des esclaves. Cet édit fut appliqué plus tard à l'île Bourbon, sous cerlaines modification" par
des lellre. patentes du mois de décembre '7,3. Plusieurs oes dispositions de l'édit et des
letlre. patentes tombèrent en desuétude ou furent profondément modiflees par des règle-
menls, actes locaux et ordonnances royales intervenus antérieurement
qui restreignaient, à l'égard des personnes de
couleur libres, la jouissa nce des droits civils; la loi du 4 mars 1831, qui éleva les pénalité. pour ~ai~s de traite; le, ord~nnan~esden" mars ~13 août 183" 12 juillet 183, ,'9 avril
1836 et II JUill 1839 , desttnées . ,ra.,hter les .1Tr:mcl""ements volontaires; la loi du ,4 avril
à 1789 - 00 citero,
entre au tres, une ordonnance de '786 qui introduisit dans la condition et le régÎ'me des
esclaves de notables améliorations. Un peu plu. tard, vinrent les lois des ,,8 septembre '79'
et '7 juillet '793.
Aboli ensuite pendant quelque temps par un arrêlé du ,6 pluviôse an JI (4 fevrier '79 4 ),
l'escl.vage fut retabli, ainsi que la Irai te des noirs, par la loi du 30 Iloréal an X ('0 mars
• 802) , et un arrêté du 13 m~ssidor de la même a"née (2 juillet 1802) fit défense d'amener en
.833 , qui admit, sans dislinclion d'origine d de couleur, à la jouissance plejne et entière des
droits ci"iJs el politiques Ioule personne de condiLionJibre. Plus lard sonl iolervenues l'ordonnance royale du 5 janvier .840. relative à Jïostruclion.moraLe et religieuse des esclaves
dans les colo nies françnises, ainsi qu'au patronage à exercer par les officiers du mir.:islère
public à l'égard de la même classe de population, et l'ordonnance royale du 18 juillet 1845,
concernant le m ême régime de, esclaves aux: colonies. On citera encore, comme conséquence
de celle dernière orllonnance : .' celles des ~3 el ~6 octobre .845, déterminant, la première,
la forme des acles relatifs à la fixation du prix. de rachat des esclaves; la seconde, les formes
à suivre pour faire concourir les fonds de l'État au rachar des esclaves ; ~. un décret colonial
du 2 mars .846, concernant le minimum des sa1air~s à payer par le maîlre à. l'escla\'e pour
remploi des b~ ures et des jours pendant lesquels le travail n'était pas obligatoire: 3' un
second décret du m~me jour concernant les époque, de l'année pendant lesquelles la prolon.
gation du travail obligatoire des esclav'es pourrait avoir li eu, cn exécution des SS 3 el 4 de
la loi du 18 juillet 1845 ; .4' un arrêté. du 14 avril 1846, port. nt créalion d'un alelie..-de
ll:avail pour les individus qui sc trouveraient dnn s le cas prévu\ par l'article 16 de la loi;
50 une ordonnance royale du .8 mai .846, coocernant l'ioW'uclion rellgieuse etélémentaÏœ
des esclaves; 6 0 une autre ordonnance du mème jour. concernont leur régime disciplinaire .
et enfin une ordonnance de même date concernant leur nourriture et leur entretien.
. C·esl dans cet éta t de la législation sur l'esclavage dans nos colonies ql\'est intervenu le
décret d'émancipation, en ria te du '7 ....ilI848 .
40.
�-
-
316-
•qu'en elfet, si, dans les colonies, les n~res. atta~hés à I: exploitation d'une habitatiQn sont réputés immeubles par destmatlOn, Ils deVIennent meubles quand
ils en sont détachés et livrés à tout autre service domestique, et qu'aux termes
de l'article 2119, les meubles n'ont pas de suite par hypothèque; - d'où il
suit qu;en jugeant que les nègres vendus de bonne foi et sans fraude par la
veuve Lavigne étaient passés libres de toute hypothèque dans les mains des
acquéreurs, l'arrêt attaqué, de la Cour royale de la Martinique, du 8 novembre 1827 a fait une juste application de la loi :
" REJETTE le pourvoi. ))
Du 5 août 1829' teur. -
Ch. req. -
M. Favard, président. -
M. Hua, rappor-
M'Odilon-Barrot, avocat.
ESCLAVAGE. (GUADELOUPÈ.)
NOIRS. -
IMMEUBLES
PAR
DESTINATION.
Les personnes non libres, étant, en vèrtu de la législation antérieure à l'émancipation, assimilées à des choses mobilières, ne pouvaient ltre immobilisées que lorsqu'elles étaient
attachées par leur maître à sa propre habitation.
Dans tous les cas, on ne pouvait, après an laps de temps de trois ans, revendiquer
nègre, considéré comme meable, contre un tiers qui l'avait acquis de bonne fOl'.
Uli
(Luce Alexis contre Folope.)
317-
à sa fille mineure, puisqu'il est incontestable qu'il n'a pu conserver cette u ,
.l
"1
q a
lité fictive qu aussI ongtemps qu 1 est demeuré attaché à l'habitation;
« Et attendu qu'il est
co~stant ~u pro~ès que ce jeune nègre en a été distrait,
1814, p~r un~ convention :ahfiée par le sieur Bonnaire en la même qualité
en laquelle il avaIt passé le baIl à ferme où ce nègre se trouvait compris; _
.
Qu'un second acte de vente l'a fait passer depuis , en 1819 • en la possessIOn
eD
d'un tiers, e~ que ce n'est qu'au mois d'octobre 1827 qu'il a été revendiqu é
par les maClés Folope, comme dépendant de leur habitation du Lamentin;
- Que, soit qu: le nègre Régis puisse être considéré comme ayant jusque.là
conservé la qualité de meuble, que le Code noir lui imprimait, soit qu'il l'eût
seulement reeouvrce, la revendication ne pouvait être admise, aux termes de
l'article 2279 du Code civil, après un laps de temps de plus de trois ans ,
contre celui dans les mains duquel il se trouvait; - Qu'il est encore moins
admissible qu'on pût exercer à son égard, en vertu de l'hypoth èque légale , un
droit de suite qui n'est établi pal' la loi que pour les immeubles; - D'où il
suit qu'en accueillant la revendication, soit à ce titre, soit en vertu d'un prétendu droit d'acèession, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des articles
522 et 524 et expressément violé les articles 2119 et ~~79:
" Donne défaut contre les mariés Folope et, pour le profit, CASSE l'arrêt
rendu par la Cour de la Guadeloupe le 16 janvier 1828.
Du 3 août 183 J.
nidec, rapporteur. avocat.
Ch. civ. - M. Portalis, premier président. - M. LegoM. Dupin, procureur 9énéral, conc\. conf. - M' Chauveau ,
-
ARRÊT.
" LA COUR; -
Vu les. articles 522, 524, 21 19 et 2279 du Code civil:
"Attendu que la législation spéciale des colonies, notamment l'article 44de
l'édit du mois de mars 1685, dit Code noir, range les nègres esclaves dans la
classe des choses mobilières; -- Que si, dans certains cas, ils peuvent être
assimilés à des immeubles par destination, lorsqu'ils ont été attachés à la cul·
ture des terres, cette fiction doit être restreinte, par 50n caractère même d'exception, aux cas et aux conditions formellement exprimés par la loi;
« Mais qu'il devient superflu, dans l'espèce, d'examiner si le nègre Régis
a subi cette assimilation par le seul fait qu'il a été ptacé par le sieur Bonnaire
père, et avant l'âge de dix ans, sur l'habitation du Lamentin, qui etait propre
10 ESCLAVAGE.
AFPnANCUlsSEMENT
PAR
2' CHOSE JUGÉE. -
(M~RTINIQ UE.)
TESTAMENT. EXCEPTION. -
JUGEMENT D'ADJUDICATION.
CONDITIONS. -
RECEVABILITÉ.
•
Sous l'empire de l'esclavage, aux colonies, on n'a pu opposer à l'esclave qui réclamait sa
liberté en vertu d'un testament un jugement d'adjudication dans lequel il n'avail pas été
paru'e et qui avait opéré la licitation des immeubles de la succession de son maitre.
L'exoeption de la chose jugée n'est recevable qll'autant que la chose demandée est la mlme,
�-
318-
qll'elle est fondée sur la mJme callSe, qu'elle est entre les mlm.s parUes etformée par
e/les el conlN! ./l1J3 en la même qualité (aDI. 1351, Cod. Nap.).
( Procun;ur géoéml. )
La demoiselle. Chopin , propriétaire il la Martiqique, légua, par testament
du 3 juin 1817, la liberté il la négresse Cécile et il ses enfants.
A la mort de la testatrice, Se5J héritiers, dont l'un était absent, ayunt présenté au tribunal de Saint-Pierre une requête il fin de partage, un jugement
du 14 août 1819' commit un notaire pour procédev aux opérations de ce
pal'tage et ordonna l'estimation des immeubles il l'exploitation desquels les
esclaves Cécile et-s6S-errfants-étaient attacbés·.
Le 20 novembre suivant, nn second jugement ordonna la licitation de ces
immeubles, et enfin, par un troisième jugement du 7 févriel' 1 8 ~ 0, ils furent
adjugés, ainsi que les esclaves, à un sieur Nascré, Celui-ci revendit , Cécile, et
ses enrants il la dame Lalunez, et, par suite de ventes successives, Élisabeth ,
dite Za, passa aux ma'Îns du sieur Numa ,
L'ordonnallce royale du 12 juillet 183 ~ ayant autorisé les individus qui
jouissaient il divers titres de la liberté il form er, par l'intermédiaire de leur
patron ou du procurel;r du Roi , une demande pour ê tre définitivement reconnus libres, le procureur du Roi, sur le vu du testament de la demoiselle
Chopin, inscrivit comme libres la négresse Cécile et ses enfants sur le registre
de l'état civil,
Le sieur Numa, acquéreur d'Élisabeth Za, l'un d'eux, forma opposition li
celte inscription d'affranchissement, qui fut annulée par un jugement du triLunal de Saint-Pierre, du 25 novembre 1833 ; sur l'appel inteljeté par le procurem du Roi, le sieur Numa éleva spécialement l'exception de la chose jugée ,
qu'il fonda sur ce que le sort de Cécile et de ses enrants avait déjà été fix é
par les deux jugements de 1819, qui avaient ordonné le partage, l'estimation
et la licitation des immeubles et des esclaves y attaches, et par l'adjudication
de 1820. La Cour royale de la Martinique admit cette exception par son arrêt
du 7 février 1834, ainsi conçu:
uAttendu que par trois jugements du tribunal de Saint-Pierre, en date des
14 août et 20 novembre 1819 et 7 février 1820, la négresse Cécile et ses
enrants ont été adjugés il la barre du tribunal au sieur Nascré; que dès lors,
si la négresse Cécile et ses enfants avaient pu acquéric des droits éventuels à la
liberté légale par le testament de la demoiselle Chopin en date du 3 juin 181 7,
il a été définitivement statué sur ces droits par les jugements ci dessus relatés ,
-
319-
qui aujourd'hui ne sont plus susceptibles d'être réformés ou annulés; _ Que
le ministère public a assisté il toutes les opérations qui ont précédé ou accompagné ladite vente. 1)
POURVOI du procureur général.
ARRÊT.
"LA COUR; -
Vu l'article 1351 du Code civil:
"Attendu qu'aux termes de cet .article, l'autorité de la chGse jugée n'a lieu
qu'à l'égard de ce qui a.1ait l'objet du jugement; que, pour admettre cette
exception, il faut que la chose demandée soit la même , que la demande soit
fondél' sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formé e par
elles et contre elles en la même qualité;
"Attendu, dans l'espèce, que les jugements des 14 août et 20 novem bre 1 8 1 9, rendus par le tribunal de Saint-Pierre de la Martinique , se bornèrent à nommer un notaire pour procéder aux opérations du partage et de la
succession de la demoiselle Chopin et à ordonner l'estimation et la licitation
des immeubles;
"Attendu que la sentence du 7 février 1820 ne fit non plus autre chose
'lue prononcer, en exécution des premiers jugements, l'adjudication de ces
immeubles et des esclaves qui y étaient attachés;
" Attendu que si le ministère public a assisté à ces divers jugements et il
toutes les opérations qui ont précédé ou accompagné la vente, c'était en raison
de l'absence de l'un des héritiers de la demoiselle Cbopin ;
« Allendu que les esclaves de cette dame , et notamment Élisabetb Za ,
n'étaient pas pa~ties dans ces divers jugements, et que, bien loin que le tl'Ïbunal
eût statué sur leur état, cet état ne fut pas même mis en question devant lui ;
"D'ou il suit que 1a Cour royale de la Martinique, qui a déclaré qu'il avait
éte définitivement statué par les trois jugements précités SUl' la lib erté d'Élisabetb Za et qui a accueilli l'exception de la chose jugée, a violé l'article 1351
du Code civil :
PUI' ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour de la Martinique le 7 février 1834 ,
Du 5 avril 1837' - Ch. civ.-M, Dunoyer.j. f . de présùhlJll_ ~er, rapporteur, M, Dupin , procureur génécal, concl. conf,
M. Béreu-
�-
320-
-
321 -
décès de sa première femme, dont il avai t eu une fille, mariee depuis lors au
sieur Rodrigues,
ESCLAVAGE. (GuADELOUrE,)
At'FRANCIIISSEMENT DE t'AIT; DE COULEUR, -
DE DROIT , -
MAR IAGE. -
PROMULGATION DES LOIS, -
NULLITÉ, -
GENS
DEFAUT DE MOTIFS.
Le mariage contracté aux colonies enlre un blanc et une esclave de naissance à une
ipoqae où celle-ci, affranchie par son maltre, auait élé confirmée dans sa liberté par
le décret da 16 pillviôse a/lIl, qai a aboli l'esclavage dans les coJonies, a da être déclaré
valable, alors même que cc décret n'allrait pas été promulgué, les lois concernant l'état
des personnes n'ayant pas besoin de cctte formalité poar produire lears effets lorsqu'el/es
sont de notoriété publique.
Lorsqu'ane demande eft nullité de mariage est fondée sur deux exceptions (incapùcilé
de la femme comme esclave, - incapacité comme femme de couleur) qui
s'enchalnent, sont inséparables et ne présentent à juger qu'une seule et même question
(nullité ou validité du mariage ), les tribunaux ne sont pas obligés de donner des motifs sur chaque exception séparément. Il suffit qu'ils en donnent sur l'exception principale
dans laquelle l'autre vient se co'({ondre.
S'il a existé dans les règlements coloniaux des dispositions qui aient prohib é le mariage
entre blancs et gens de conleur, il n'yen a point eu, au moins à la Guadelonpe, qui
aient prononcé la nullité de tels mar'iages (II,
(Rodrigues contre Béguin.)
Le sieur Béguin avait institué par testament pour sa legataire universelle
Émilie, femme de couleur, qu'il avait epousee en 1818 à New -York, après le
('1 lin arrêt de la Cour de Bordeaux, du " mai 1806, avait dijà resolu la queslion en ce
seos. Plus lard, les anciennes prohibitiolls oot Olé abrogées p~r la loi du >4 avrillR33. Voici les motifs de l'arrêt de la Cour de Bordeau, dans raITaire de 1. dame Crouseilles con Ire
Pigeol:
• Considérant que l'inegalite des conditions n'est point mise par les lois au rang des
obstacles qui puissent empêcher un mariage, lorsque les parties qui veuleut le contfOcter
sont majeures et maîlresses de leurs droits, saijuris, et (Iu' ~ l'ex.ception des mariages en lre
un blanc et une négresse ou une blanche el un nègre , prohihés formell ement par un nclc
du Gouvernement, la diJference de couleur, de naissance, de fortune, d'âge ou d'elat ne
peut plus être admise par les tribunaux pour interdire el prohiber un marIage, sans _jouter
à la loi et .aos tomber dans un excès de pouvoir .évèrement ct justement proscrit: - La
Cour confirme le jugement dont est appel el qui a donné mainlevée de l'opposition formée
par la dame Rich au mariage de sa fille avec le nommé Crouseilles, homme de couleur .•
Le sieur Béguin étant décédé, Émilie forma contre la dame Rodrigues une
de~ande en passage de la succession dudit sieur Béguin, tant comme légataire
unll'erselle que comme femme commune en bien s; mais la dame Rodrigues soutint que la demande n'etait pas fondée, attendu le défaut de validité du mariage
de son père avec la demanderesse, Elle excipait à cet égard des dispositions de la
législation coloniale prohibitives du mariage entre les blancs et les personnes
de couleur, dispositions qui avaient hien pu cesser un moment d'avoir elTet,
par suite du decret de J'an Il, abolitif de l'esclavage aux colonies, mais qui
avaient repris force et vigueur depuis l'abrogation du Meret de J'an Il par celui
du 30 floréal an x, qui avait rétabli l'esclavage dans ces établissements, et pal'
l'arl'êté consulaire du 27 messidor, special pour la Guadeloupe.
12 mai 1835, jugement clu tribûnal civil de la Pointe-à-Pitre, qui, contrairement aux conclusions de la dame Rodrigues, prononce 1. validité du mariage
et fait droit à la demande d'Émilie Béguin,
Sur J'appel, arl'êt de la Cour royale de la Guadeloupe, du 14 juillet 183 5,
qui confirme le jugement par les motifs suivants: - Considerant que ces dem
conditions se reunissent en faveur d'Émilie Béguin, savoir: la volonté du Gouvernement, resultant du décret de la Convention nationale du 16 pluviôse an Il ,
abolitif de l'esclavage dans les colonies; celle du maître, de ce que, loin d'avoir
jamais fait aucune réclamation , il a délivré à Émilie Béguin un certificat , en
date du 1 u avril 1817, dans lequel il déclare qu'elle est libre; - Considérant
que l'arrête des consuls, en date du 27 messidor an x, qui rétablit l'esclavage à
la Guadeloupe , et qui a éte pris en exécution de la loi qui leur avait conféré
pOUl' dix ans le pouvoÎl' legislatif dans les colonies, n'a eu d'autre effet que de
rendre aux maîtres les droits dont ils avaient eté dépouilles, mais n'a pu atteindre les individus dont la liberté était le fruit non-seulement du décret prccite de la Convention nationale, mais encore de la volonté de leurs maîtres ;
- Que ceUe interprétation, la seule que puissen t admettre l'esprit et le tel te
des lois coloniales, est encore la seule conforme aux principes, qui ne permettent pas d'étendre le sens des dispositions rigoureuses : Odiosa restriitgenda ;
- Considérant dès lors que ladite Émilie a pu valablement contracter mm'iage
avec le sieur Beguin , etc.
POURVOI en cassation par la dame Rodrigues . - Moyens: (. fausse application du décr et du 16 pluviôse an Il, sur l'abolition de l'esclavage aux colonies , et violation de l'edit de 1685 et des règlem ents coloniaux sur les alft'an-_
H.
.
/
�-
322-
-
cbissements; 2' violation dcs articles 141 et 470 du Code de procedure et
7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué n'a donné aucun, motif
sur le moyen tiré de la qualité de femme de couleur appartenant ù Emilie,
moyen distinct et séparé de celui qui était tire de l'es cl~vage; 3' vi~lation des
rèalemen ts coloniaux en vigueur il la Guadeloupe, prolubant le manage entre
les blancs et les personnes de couleur.
323-
Du 27 juin 1838. - Ch. req. - M. Zangiacomi, président. _ M.Joubert,
rapporteur. - M. Dupin, procureur général, conc!. conf. - M' Morin , avocat.
"
ESCLAVAGE (BOURBON.)
ARRÈT.
AFFRANClllSSEMENT DE DROIT. -
Sur le premier moyen, tiré du défaut de promalgation du décret
du 16 pluvi6se an Il, prononçant l'abolition de l'esclavage dans les co lonies : Attendu que ce moyen n'a pas été présenté form ellement devant la Cour royale
de la Guadeloupe, et que d'ailleurs un arrêté du Conseil d'État , du 26 décembre 1813, décide en principe qu'une , disposition qui intéresse l'état des
personnes doit, quand elle est de notoriété publique, avoir effet, quoiqu'elle
n'ait pas été promulguée dans la form e léga lc;- Qu'au surplus,l'arrêt déclare ,
en fait, qu'Émilie avait été affranchie pal' son ancien maître, et qu'elle réunissait ainsi en sa faveur l'affran chissement volontaire et l'affranchissement léga l;
« LA COUR; -
des moyens invoqués ct
l'appui de l'exception presentée par les demandeurs en cassation: Attendu que
celte exception, quel que fût le nombre des arguments par lesquels on chercbait il l'étayer, était unique et se réduisait à la question de savoir si le mariage
de la darne veuve Béguin était nul ou valable, et que la disposition qui a
déclaré ce mariage valable, bien qu'elle n'ait pas explicitement répondu à tous
les moyens invoqués pour en établir la nullité, est suffisamment motivée, quant
à l'argument tiré de la couleur d'Émilie, par le considérant pris expressément
de ce que le décret du 16 pluviôse an Il, en déclarant l'esclavage aboli dans
les colonies, avait décidé, comme conséquence de cette aboliiion, que les
noirs jouissent de tous les droits appartenant aux autres citoyens fran çais;
« Sur le dea.'Ciènte moyen, tiré da défaut de motifs SlIr
Les ordonnances qni, depuis l'établissement des colonies, avaient prescrit certaines formalités pour l'introcluction cles esclaves en France n'ont pas détruit le principe de la fran-
chise du sol français; eUes n'ont fait qu'en régler l'application.
Une femme esclave venue en France en 1768 a da Üre réputée avoir acquis la liberté,
s'il n'élait pas prouvé que le maître eût rempli les formalités prescrites par l'édit de
1738. (Édits de 1315, de 1318el de 1553.)
(Furcy conlre Lory.)
ARRÊT
lin
"Sur le troisième moyen, au fond, tiré d'une prétendu e violation des lois particulières aux colonies, lesquelles, selon le demandeur, prohibaient le mariage entre les
gens de couleur et les blancs: - Attendu que , s'il existe quelques prohibitions
et. défenses pareilles dans quelques circulaires ministérielles, on ne cite aucune
loi ou édit ayant acquis force de loi qui ait attaché à ces prohibitions la peine
de nullité des mariages qui viendraient à être r égulièrement contractés nonobstant ces défenses:
" REJETTE le pourvoi, li
-
SOL FRANÇAIS.
(après délibération en chambre de conseil.)
" LA COUR; -
Vu les édits de 1315, 1318 et 1553 :
" Attendu que c'était une maxime fondam en tale de l'ancien droit public
français, proclamée par les édits de 1315, .318 et 15 53, que tout eselave
était libre dès l'instant qu'il mettait le pied SUl' le sol de la France;
"Attendu que, si, depuis l'établissement des colonies, plusieurs ordonnances
ont prescrit certaines formalités pour l'introduction des esclaves dan~ la métropole , elles n'ont pas détruit le principe de la franchise du sol françaIs; eUes se
sont bornées à en régler l'application;
"Attendu que l'édit de 1716 déclarait l'esclave libre lorsque son ma~tre avait
négligé de remplir les formalités qui lui étaient imposées .pOIU· son :nh:oduction; - . Qu e l'édit de '738, en exigeant les mêm es forrnahtés, su~stltualt à la
conc('ssion de la liberté la c.onfiscation de r esela,vll. au profit du ROI, lorsque le
maître avait négligé de se conform er aux dispositions de l'éd.it; et que celUI
de 1777 restreignait plus enc.ore la faculté d'amener d~s escla.ves en France, en
défendant aux maltres qui n'y feraient pas les déclaratIOns eXIgées dans les délais prescrits , de les y retenir sa ns leur consent~men~;.
.
.
" Qu'a insi les restriction s apportées par ces édIts à 1ancIenne maxllue de drOIt
4'-
,
•
�-
3211 -
ublic , qui déclarait libres les esclaves venus en l"rance , n'atténuaient l'autorité
cette maxime qu'à la condition d'observer les formalités imposées aux
-
325-
~e
maîtresj
"Qu'il suit de là que, la liberté étant pour la France le principe général de
son droit public, il faudrait rapporter la preuve que ces formalités ' ont été
accomplies, pour détruire la force et empêcher l'application du principe à
l'égard de Madeleine (appartenant à la dame Routier);
"Mais, attendu que, dans l'espèce, cette preuve n'est pas produite, et qu'il
n'est nullement justifié que la demoiselle Dispense (première maîtresse de Madeleine), soit en quittant les Établissements français de l'Inde, soit en arrivant
en Frauce, ait fait les déclarations prescrites;
ESCLAVAGE (GUADELOUPE.)
AFFRANCUISSEMENT. -
ENFANTS IMPUBÈRES.
Sous l'empire de l'esclavage dans les colonies. les enfants impubères d'une esclave affranchie
par le testament de son maCtre devenaient libres par le fait seul de cet aifranchusement.
(Demoiselle Virginie contre les héritiers de Bellecourl.)
" Attendu qu'il n'est pas justifié non plus que l'édit de 1738; sous l'empire
duquel Madeleine fut amenée en France, ait_ été envoyé à l'île Bourbon pour
y être enregistré et exécuté; que, sous ce rapport encore, il n'aurait pu lui être
applicjué;
La dame de Bellecourt. par son testament du 1 6 avril 1822, donna la
liberté à cinq de ses esclaves, an nombre desquels se trouvait Virginie; la testatl"Îce ne décéda qu'en 1832, après avoir fait un codicille peu de jours auparavant.
"Attendu que de ce qui précède il résulte que Madeleine a acquis sa lib erté
au Illoment où, en 1768, elle fut débarquée à Lorient; qu'ainsi ell e était libre
de droit lorsqu'elle retourna à Bourbon; - Que les enfants auxquels elle a depuis donné le jout' sont nés en état de liberté et d'ingénuite, et que la Cour
royale de Bourbon, qui nonobstant ce, après avoir visé dans son arrêt l'acte
d'alTranchisscment, où il est dit que la dame Routier a contracté l'engagement de
procurer la liberté à Madeleine, et avoir constaté en fait que cette dernière avait
été amenée en Earope, à condition d'être affranchie, a cependant déclaré que Furcy
était né pendant l'esclavage de sa mère et en avait retenu la condition, a essentiellement violé le principe du droit public français, consacré pal: les anciens
édits , lequel assurait le bienfait de la liberté à tout esclave dont le pied toucbait le sol de la France:
Dans l'intervalle du testament au décès de la dame de Bellecourt, Virginie
eut deux enfants, Amélie et Simon, sur lesquels ceUe dame garda le silence
dans son codicille.
" Par ces motifS, CASSE et ANNULE l'~rrêt rendu par la Cour royale de
Bourbon le 12 février 1818 (au profit du sieur Lory, maître de Furcy).))
Du 6 mai 1840. - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. _ M_ Bérenger, rapporteur. - M. Dupin, procureur général, conc\. conf.. _ MM" Godard
de Saponay et Moreau, avocats.
Virginie fut déclarée libre par arrêté du gouverneur, en date du 18 février
1834, et put se faire inscrire en cette qualité sur les registl'es de l'état civil.
Se fondant sur l'artiGle 47 de l'édit de 1685 , qui porte que: « ne pourront
« être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enrants impubères ,
« s'i ls sont tous sous la puissance du même maître, sous peine , pour les aliéna« teurs, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés , lesquels semnt
« ~djugés aux ~cquéreurs sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de
« prix, )) Virginie, par exploit du 8 mai 1 837, fit assigner les héritiers de la testatrice, pour voir ordonner qu'Amélie et Simon, ses enfants, seraient également
déclarés libres.
Le 29 août suivant, le tribunal de la Pointe-à·Pitre rendit un jugement par
lequel il renvoya la nommée Virginie des fins de sa demande, en ces termes; _
(1 Considérant que les libéralités ne peuvent être étendues au delà de la volonté
précise du donateur par des interprétations fondées sur des analogies; - Que
la dame de Bellecourt n'a eu l'intention d'accorder la liberté qu'à la nommée
Virginie, et qu'elle a persisté dans cette intention jusqu'à son décès, puisqu'elle
n'a point accordé la même faveur à ses deux enfants, ce qu'elle aurait pu faire
dans son codici lle de 1832, époque où les enr.lDts étaient déjà nés; -Que la donataire ne peut tiret' son droit que du testament , et que, dès lors, la demoisell e
Virginie ne saurait y trouver l'a {franchissement de ses enfants, qui , nés dans
�-
326-
l'esclavage, ne pouvaient en sortir que par un e volonté exprim ée aussi clairement
que cell e qui la gratifiait personn ellement du bienfait de l'affranchissement; _
Que l'article 47 de l'édit de • 785 renferme une pénalité pour des cas expressément prévus , et que les pénalités ne s'étendent j amais au delà de teur objet
par des inductions; - Que ta volonté du législateur y r este entièrem ent stationnaire ct circon scrite; - Que le testateur qui octroie la liherté il l'un de ses
esclaves ne fait pas l'aliénation dont parle l'article 47, laquelle suppose la transmission d'une chose a un tiers, mais que l'esclave qui reçoit la liberté .est, ~
même temps, la chose léguée et le légataire; que la délivrance se fait en luimême par la nature même du legs; que l'affranchissement donn é par un maître
à son esclave fortifie les liens d'attachem ent qui existaient déj à, et porl e l'escl ave
affran chi à r ester auprès de ses enfants pour les r endre plus utiles il son ancien
maître, ct les pénetrer des principes de fid élité et de dévou ement qui lui ont
mérite la liberté ; - Que cette liberté. loin de produire un e separation , opère
un plus grand rapprochement; - Que l'obligation Ol\ serait le maÎlre de comprendre dans un e libéralité testamentaire tous les enfants nés ou à venir de
l'esclave dont il voudrait r ecompenser les services par le présent de la liherté ,
paralyserait tous les sentim ents généreux des maîtres, en les effrayant du
danger de trouver leur ruine certaine dans un acte particulier de bienfaisan ce ,
et que cett e obligation , loin d'être utile au x progrès de l'affran chissement , en
obstruerait , au contraire, la source; - Que l'articl e . 0.8 du Cod e civil est
tout à fait in applicable puisqu'il s'agit d'accessoires sans lesquels la chose léguée
ne pourrait avoir une existence utile pour le légataire ; que rien . dans le système
colonial , n'empêche l'existence simultanée d'une mère libre auprès d'enfants
esclaves; que cet état de choses est très- commun et découl e de J'impossibilité
ou est le maître d'étendre sa libéralité au delà de cerlaines hornes, sans se
miner et porter préjudice il ses créa nciers. »
Sur l'appel de Virginie, la Cour royale de la Guadeloup e. adoptant les motifs
des premiers juges , ordonna qu e te jugement sortirait son plein et eutier elfet.
POURVOI en cassation par Virginie.
ARRÈT.
" LA COUR; -
Vu l'article 4 7 de l'édit de mars .68 5 :
«Attendu que la faveur qui s'attache a la liberté de l'homme doit faire interpréter dans le sens te plus large des lois qui, directement Olt indirectemenl ,
ont pour objet d'étendre cette liberté;
-
327-
« Attendu
que l'article 4 7 de l'édit de .685, qui prohib e la saisie ct la vente
séparée du mari ct de la femme et des enfants impub ères , lorsqu'ils sont sous
la puissan ce du même maître, est une loi d'humanité conforme aux prin cipes
du droit naturel , qui ne veut pas que les enfants soient privés des soins de
leurs parents tant que la faiblesse de leur âge les leur rend nécessaires ;
« Attendu que la séparation que le législateur a eu en vue de prohiber serait
aussi entière , et , pa.' conséquent, aussi fatale aux enfants impub ères, et blesserait alitant les lois de l'humanité et les prin cipes du dmit nat urel , si elle avait
lieu par suite de l'affranchi ssement ci e leur mère, que par l' effet de la saisie ou
de la vente de cell e-ci;
« Attendu
, dès lors , que la prohibition renferm ée dans l'article 47 de l' édit
de .68 5 doit s'appliquer il l'un comm e il l'autre cas ;
" D'ou il snit que la Cour royale de la. G uadeloup e, qui , dans l'espèce, a
refusé de faire cette application et d'étendre aux enfants de Virgin ie le bi enfait
de la lib erté qui lui avai t été acco"dee par le tes tament de la dame de Bellecourt , sa maîtresse, a faussement appliqué, ct, par suite, violé ledit article:
"Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examin er le deuxième moyen ,
donne défaut co ntre la dtlfenderesse, CASSE et ANN ULE ledit arrêt rendu par
la Cour roy ale de la Guadeloupe le 5 juillet . 838 , ct renvoie la cause et les
parties devant la Cour de Bordea ux (1 ).
D~ 1 " mars . 81" . - Ch. civ. - M. Boyer, président. - M. Bér enger, rapporteur. - M. Dupin , procureur général , concL conf. - M' Ga tine, avocat.
(') Par un arrê t du 30 juin . 842 , la Cour de Bordeaux a confirmé, avec adoption des moti fs
(ainsi que l'ava il fait 1. Cour de la Guadeloupe), le jugemenl du tribunal civil de la Poinl .. àPitre , qui s'é tait prononcé contre l'ex tension a Ul enfants impubères du bénéfice de l' affranchissement de la mère. - La nommée Virginie s'étant pourv.ue de nou veau en ca!saLÏon co ntre
l'arrêt de la Cour de Bordeaux ,cel arrêt a élé cassé le .. novembre . 844 par la Cour suprême ,
chambres réunies, - Voici les motif, de l'arrêl de cassation : - LA COUR: - . Vu l'article 47
del'édildu mois de mars . 685; - AUendu qu'au x termes de cel article, la mère et ses enfants
impubères ne pe uve nt ôtl'e saisis ct vendus sepnrément, so it par venle fo rcée , soit par aliénation volontaire, lorsqu e la mère e l les enfants sont sous 13 puissance du même maître; que ,
dans Je premier cas , la loi prono nce l'annulation des sa isies et ve nles; qu e , d~ ns la second~
hypothèse, celle de l'alién. tion volontaire , ell e maintient la "enle el prive rall/lnant d~ cel• •
oude ceux qu'il aurait voulu re tenir" les adjugeant à l'ac~uere ur sans s up.plé~l eD~.d e pr~;.
AUendu que, par ce, dispositions, le législateur po,e év.demment en prIDc'pe 1 mter":c~.on
absolue de toule separaiion de la mère et de ses enfants impubères , même dans le cas ou 110tention du m. ître d'opérer ceUe séparalion serai t exprimée: - D'où il suit qu'à plus forle
�-
328-
ESCLAVAGE,
AFFRANCHISSEMENT, -
PREUVE , -
(MARTINIQUE,)
COMMU NAUTÉ. -
ÉNONCIATION D'AFFRANCHISSEMENT , -
ACTE DE BAPTÊME ,
OMISSION.
l'empire de l'esclavage aux colonies , an mari a eu le droit de donner la lib erté à
l'enfant de l'ane de ses esclaves, alors même que sa f emme s'était , par son contrat de
mariage, réservé en propre cette esclave,
S OlU
On ne poavait opposer aux gens de coaleur bapt.:sés comme libres r absence de men,
tion des titres d'affranchissement dans leur acte de bap tême, ce difaut de mention ne pou,
vantdl/ruire les énonciations d'aJfranc" .:ssement consign ées dans l'acte, (Arr. du Conseil
du Roi, du 8 jnin 1776; - Arrêt du Conseil souverain de la Martinique, du
19 novembre 1796; - a·rt. 47 et 54 de l'édit du mois de mars 1685 et art. 2 32
de la coutume de Paris,)
(Calherine Léonarde el ses enfanLs conLre Cazeneuve eL Fillassier.)
Un arrêt de la Cour roy ale de la Ma11inique, en date du 13 aoùt 184 "
avait refus é à la nomm ée Catherine-Léonarde la qualité d'affranchie , nonobsraison , toule aHénalion pare 'et simple d'une mère esclave entraine de droit celle de ses
enfan's impubères, qui ne doi,'ent et ne peuvent être séparés d'elle ; _ Attendu que l'intérêt
de la morale publique , la proteclion due à la faibl esse du premier âge , le ju sle respect des
droits et des devoirs de la maternité, la faveur qui s'atta che à la liberté, commanderaienL
d'inLerpréLer dans le sens le plus large et d'appliquer à tous les cas analogues la disposition
d'une loi qui, dans une législalion toute d'exceplion, consacrent un retour au x principes du
droit naturel et porLent un nouvel .ppui aux plus sain Les affe clions de l'hnmani.6 , si les dispositions de celle nature pouvaient êlre équivoques ou douleuses ; _ Mais attendu que dans
l'espèce, tout propriétaire d'esclaves est bien et dûmenL averLi que, s'il se permet de séparer
de leur mère les enfanLs impubères de celle-ci, il perd tous ses droits sur lesdits enfanls
qu'il auraiL voulu retenir indûment en sa possession eL loin d' r lle; _ AUendu que la séparation prohibée par le législateur , et don t il a voulu prévenir les errets, serait aussi en .ière ,
par conséquent aussi dommageable aux enfants impubères ; qu'elle blesserait autant la
morale etl'humaniLé , si elle avait lieu par l'affranchissement de la mère, dont les enfanLs
impubères pourraient être retenus en la possession de ~on maître ou de ses héritiers et
ayants cause, qu'au cas où ses enfants lui auraient éLé enleves , en auroient été séparés. par
suite de la saisie de la vente, ou de l'aliénation volontaire à titre onéreux, qui aurait été
faite de sa personne; - Que, s'il esL incontestable qu'au cas où la dame de Bellecourt aurai.
disposé de la demanderesse , en la léguant comme une esclave à un Liers par tes'oment, les
1
329-
tant la décl aration d'alfr'anchissementqu'avaitfaite en sa faveude procureur d", Roi
de Saint-Pierre , en se fondant sur un acte de baptême de 179 4 portant qu'ell e
avait été alTranchie l'année précédente par le capitaine citoyen Dupl essis, li qui
,sa mère appartenait. Cet arrêt était ainsi motivé: - Attendu que ces so.'tes de
déclarations d'état de libres par alTranchissement, admises dans les actes de baptême d'individus esclaves d'origine, n'ont de valeur et ne sont suppléti ves d'un
titre direct d'affranchissement qu'autant qu'en conformité des dispositions impératives et irritant es des ordonnances royal es de • 713 , 173 6, '7 6 , et 177 6,
il Y est m entionné, pour la garanti e de la vérit é du fait , qu'ell es n'o nt été ,'eçues
qu'après examen et vérification du titre de liberté; ,- Attendu d'ailleurs que, il
l'acte de bapt ême qui donne à Cath erine-Léonarde la qualité d'alTranchi e el pou r
ci-devant maître le sieur Duplessis-Voisin , celui-ci n'a point comparu et n'a point
été r eprése nté, et que cet acte ne peut , dès-lors, ni préjudic ier ni être opp osé
aux intéressés à contester l'état d'alTranchissem ent dont Ca therin e-Léonard e a
été gratifi ée ; surtout quand, au lieu d'une possession d'é tat conform e, il est
prouvé , au contraire, que Catherine-Léonarde n'a pas cessé de demeurer au x
mains et dans la maison des époux Duplessis-Voisin , pour passer ensuite pal'
succession à la dam e Jaramy, et de celle-ci dans les biens de l'appelant , jusqu'au jour de la déclaration d'alTranchissement faite d'office pal' le ministère
i public,
POURVOI du procureur' général de la Martinique , pour fausse applica tion
des ordonnances royales de 1713 et 1736,
enfant! impubères de la mère ainsi léguée auraient dû suivre son sort, il n'en est pas moins
certain que l'avantage fnit à ce lte mère par le legs de sa liberté oe saurait nuire à ses enfanls.
les priver du bénéfice de la loi et des soins de leur mère, et rendre leur condition pire,
parce que ceB e de leur mère est devenue meilleure 1 aJors que ln loi aussi bi~ n ~ue la nature
ont lié l'une à l'au Ire ces diverses existences; - AUp.ndu que de lout ce qUI precède et de la
saine inLerpréLaLion d" l'arLicie 47 préciLé de l'édit du mois de ma~s , 68 5 il résul~e qu ~ sa
disposilion est applicable aussi bien nu cas où le maiLre se ~époUlII~ de la pr~pnété d ~ n..
esclave mère d'un ou de plusieurs enfants impubères, en 1afI'ranclus sanl, qu au cas ou ,II
s'en dépouille par touL autre acLe d'aliéna Lion ; -Qu'ainsi, la Cour royale de Bordeaw. , qUI ,
dans 1'espèce. a refusé de faire celle applica tion et d'étendre au x enfants de la demanderesse
le bienfait de la liberLé à elle accordée par le tesLament de la dame de Bell eco~ r ., sa maltresse,
a faussemenL inLerpré.é et, par sui'e , violé, en ne l'appliquant pas , ledlL arhel. 47 :
• Par ces motifs, CASSE. ,
M, Romiguiere"
D U :12 novem b re 1 8 !I' 4 , - CI, • r'l' ull , - M
. PorLali. , premier préside"l . rapporteur. - M. Dupin procureur gdn'ral , conel. conf. - M' Galin e atJocat.
1
Il .
�•
-
330-
ARRÊT
(après délibération en obambre du conseil) .
" LA COUR; - Vu l'arrêt du Conseil d'État du 8 juin 1776, l'arrêt du '
Conseil souverain de la Martiniqu e du 19 novembre 179 6 , les articles 47 et
54 de l'édit du mois de mars 1685 et l'article ~32 de la coutume de Paris :
" Attendu qu'il resulte de l'arrêt attaqué qu'un extrait des mariages, sépultures et baptêmes des citoyens libres de la commune du Prêcheur, à la Martinique , constate que, le 4 janvier 1794 , le baptême fut donné à une petite fill e
née , le 16 décembre 1791 , de Marie-Louise , mulâtresse appal'lenant au capitaine Duplessis-Voisin; que ses parrain et marraine lui donnèrent le nom de
Catherine·Léonarde et que ceUe enfant avait été affranchie l'ann ée précédente
par ledit capitaine Duplessis-Voisin;
" Attendu qu'à celle époque les desservants des paroisses remplissaient les
fonctions d'officiers de l'état civil dans la colonie; que , dès lors, l'acte du 4 janvier 1 79u n'est pas seulement un acte religieux, mais qu'il est encore destiné il
établir l't\tat civil de Catherine· Léonarde ;
(, Attendu que cet acte ne renferme pas une déclaration d'affranchissement en
faveur de Cath erin e-Léonarde , mais qu'il atteste seulement l'ex istence d'un
affranchissemen t antérieurement aécordé il celle-ci;
« Attendu que les desservants des cures aux îles du Vent ~taient autorisés il
baptiser comm e libres les enfants de couleur toutes les foi s qu'il leur était justifié d'affranchissement en la form e prescrite , c'est-à-dire revêtue de la permission du gouverneur et intendant ;
"Attendu qne si, d'un e part , il leur était enjoint , notamm ent par l'ordon
nance du 1 " septembre 1 76 l , de faire mention des titres d'affranchissement
dans les actes de baptême, cependant l'ordonnance du 29 septembre 1774,
émanée de l'autorité locale, reconnut que cette ordonnance de 1761 n'avait pas
été exécutée en son temps à canse des troubles de la guerre ~
" Que si, d'autre part, l'arrêt du Conseil d'État du 8 juin 1776 annula l'ordonnance du 29 septembre 1774, comme tendant â jeter le troubl e et l'inqUlétu~e parmi les gens de couleur se prétendant libres, en ce qu'elle leur avait
prescnt de rapporter sous trois mois les titres primol'diaux de leur affranchissement, ledit arrêt enjoignait aux prêtres d esservant les cures de ne baptiser
aucu~ enfant de couleur, comme libre, s'il ne leur apparaissait des actes de li·
berte des mères. dûment autorisés par les administrateurs de la colonie, .et que,
postérieuremellt â cette disposition, un arrêt du Conseil souverain de la Marti-
-
331 -
nique du '9 novembre 1796 déclara encore que les curés n'avaient pas connu
ce dernier arrêt, parce qu'il n'avait pas été transcrit sur les registres des paroisses,
(( ce qui (porte l'arrêt) semble être le prétexte et l'excuse de son inexécution ,»
et, en conséquence, ledit arrêt prescrivit que l'arrêt du Conseil d'État du
8 juin 1 7 76 serait transcrit SUl' ces registres à la diligence des curés et desservants, et mêmc des marguilliers;
« Attendu 'lu e la conséquence qu'il faut tirer des déclarations consignées
dans l'ordonnance annulee de 1774 et dans l'arrêt de 1796, c'est que l'ordonnance de 1 776 , n'a yant pas éte jusque-là transcrite sur les registres d es paroisses,
n'était pas rigoureusement obligatoire pour les curés , puisqu'ils sont reconnus
excusables de n e pas s'y conformer;
" Attendu, d'ailleurs, que si l'arrêt du Conseil d'État du 8 juin 1 776 ordonne
aux commandant genéral et intendant de la colonie, et enjoint aux prêtres desservant les cures , de tenir la main à l'exécution des ordonnances de mars 1685
et 15 juin '736 et de l'arrêt du Conseil du 24 octobre ' id, il n e reprend
qu'en partie la disposition par laqu ell e l'ordonnance du l " septem bre 1 736
prescrivait qu e les curés se raient tenu s de faire mention desdits actes d'alTranchissemcnt sur les registres des baptêmes, et se borne à enjoindre aux religieu x
desser n nt les cures aux îles du Vent de ne baptiser aucun enfant de couleur,
co mm e libre, s'il ne leur apparaissait des actes de liberte des mères dûment
•
autorisés par les administrateurs de la colonie ;
• Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y avait pas eu obligation pour les curés de faire mention des titres d'alTrancbissemeut dans' les actes
de baptême qu'ils étaient appelés il rédiger; que, dès lors , l'absence de cette
mention ne pourrait être justement opposée aux gens de couleur qui au raient
été baptisés comm e déjà libres , ni détruire les énonci ations d'affrancbissement
qui se trou vent dans leur acte de baptême, et que, dans tous les ras , l'interprétation la plus favorabl e à la liberté doit prévaloir;
« Attendu enfin qu'en admettant que la femm e Duplessis-Voisin se fùt réservé
en p,'opre, dan s son contrat de mariage, la mère de Cath erine-Léonard e, qui
était attachée à sa personn e e t conséquemment meuble de sa oatw-e , il n'eo résulterait null ement qu e Duplessis-Voisin eCt t été privé par cette réserve de la
fa culté cie donner la. liberté à l'enfant de cette esclave; qu e tout ce qui pourrait
r ésulter d'uoe semblable réserve, c'est que la femm e Duplessis-Voisin serait
devenue créancière de son mari pom la valeur de J'enfant affranchi, et qu'ell e
aurait éte fond ée à en r éclamer le prix il la dissolution de la société;
« Attendu, dans l'espèce, qu'en déclarant dans l'acte de naissance de Catheril1eLéonard e qu'elle avait été alTrancb ie l'ann ée précéden te , le cllr~ de la paroisse
42 .
�-
.'132-
du Prècheur a suffisamment recounu qu'on avait mis sous ses yeux le titre de
liberté de cet enfant et qu'aucune circonstance de la cause ne detruit ou n'affaiblit
le seul fait matériel de l'àge ou des infirmités .que l'opposition peut être fond ée,
mais hien sur des motifs qui justifient cet état d'impuissance de l'alfrancbi ;
l'autorité de ce fait;
Attendu qu'il appartient exclusivement aux juges d'apprécier, selon leu l's
lumières et leur conscience, le mérite de ces mêmes motifs, de reconnaître la
position de l'affranchi, et de pJ'Ononcer ensuite la ,'alidité ou l'invalidité de
l'opposition;
Il
D'ot! il suit que l'arrêt attaqué, qui a annule la déclaration d'alfranchisse_
ment faite pal' le procureur du Roi de Saint-Pierre en faveur de Catherine-Léo _
narde et de ses enfants, a faussement appliqué et, par suite, a violé la disposition de l'an-êt du Conseil d'État du 8 juin 1776, de l'arrêt du Conseil souverain
de la Martinique du 19 novembre 1796, des articles 47 et54 de l'édit de
1685 et des principes de la coutume de Paris sur la communauté:
Il
(( Attendu que si l'ordonnance, quoique souverainement humaine et rendue ,
comme d'urgence, en faveur de la liberté , a dù , d'une part, suivant l'exemple
de toutes les législations de pays à esclaves, empêcher les affranchissements
ou intéresses ou imprudents , pour ne pas peupler la contrée de misérables , de
vagabonds et malfaiteurs, au grand préjudice de la tranquillité publique, elle
a dù, de l'autre, les permeLtre et les favoriser même davantage lorsqu e ,
malgré l'àge et les infirmit és de l'alTranchi , ils ne présentent aucun inconv é nient nuisible à l'ordre social;
" Pal' ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu pal' la Cour de la Martinique le 13 aoùt 18~ 1.»
Du I l mal's 1845. - Ch. cil'. - M. Portalis, premier président_ - M. Bérenger, rapporteur. - M. Delangle, aUDcatgénéral, conc\. conf. - M' Chevrier,
avocat.
Et attendu, en fait , que l'arrêt attaque n'a nullement érigé en princip e que
les affrancbis impubères n'étaient point soumis à la disposition de l'ordonnance,
mais que, d'a près la position particulière de la maîtresse de l'affranchi et
d'après les faits et circonstances de la cause, il a uniquement décid é que la
même disposition n'était pas applicable il la décla ration d'affranchissement sur
laquelle il s'agissait de statuer dans l'espèce;
Il
ESCLAV AGE_ (GUADELOUPE_)
AFFRANCHISSEMENT. -
Qu'en conséquence, en déboutant le ministèr e public de son opposition
et en ordonnant qu'il serait passé outre à l'affranchissement de l'esclave Pauline, l'arrê t attaqué, loin de violer l'article 3 de l'ordonnance du 12 juillrt 18 32,
s'es t, au contraire, conformé à sa lellre et à son esprit :
Il
ALIMENTS:
L'opposition formée par le 'ministere public à l'affranchisselll;nt d'une esc/ave de six ans ,
par le motif tiré de l'impuissance de cette impubere de pourvoir à sa subsistance, a pu
être légalement rejetée par la Cour de la Guadeloupe, alors que cette Cour aVQlt J"g é,
dans l'espèce, la subsistance de l'esclave assurée d'après la volonté el la position du maitr"
ainsi que d'après l'appréciation des faits et des circonstances de la cause.
Il
REJETTE le pourvoi.»
Du 1 1 mars 184 5. - Ch. req. - M. Zangiacomi , président. l'QPI'0rteur. - M. Chegaray , avoca t 9énéml .
(Mioislère public conlre demoiselle Vervetle.)
ARRÈT.
(( LA COUR; -
333 -
Vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 juillet 1832 , portant :
(( Le ministère public peut former opposition à l'alIranchissement , dans le cas
" OÙ l'alfranchi serait reconnu hors d'état de pourvoir à sa subsistance, à raison
" de son âge ou de ses infirmités; cette opposition doit être motivée et contenir
"également assignation en validité;.,
•
"Attendu, en droit, que de -cette disposition il résulte que ce n'est pas sur
f
M. Lasagni
�-
334-
ESCLAVAGE. (GUYANE FIIANÇAISE.)
AFFRANCHISSEMENT. -
IMPUBÈRE. -
MÈRE ESCLAVE.
Sous l'empire de l'esclavage, dans nos colonies, l'affranchissement d' un e"jant impubère
devait, aussi bien que tout autre moyen d'aliénation, profiter à la mère esclave. (Édit de
mars 1685, art. 47 Il l. )
(Procureur général contre le curateur à 1. succession Cosnard.)
335-
n'avait aucun droit à la liberté , avaient néanmoins décidé qu'elle ne serait
vendue que lorsque sa fille aurait atteint l'âge de puberté, a, par l'arrêt attaqué, donné mainlevée de cette opposition et ordonné qu'il serait passé outre à
la vente; - Qu'en ce faisant, ladite Cour a essentiellement violé l'articl e 47
de l'édit de 1685 :
« CASSE
et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour royale de Cayenn e le 9 mai
18h.»
Du 16 avril 1845. - Cb. civ. - M. Portalis , premier président. l'enger, rapportear. - M. Pascalis , premier avocat général, concl. conf.
M. Bé
ARRÊT.
" LA COUR; -
Vu l'article 47 de l'édit de 168 5 :
"Attendu .qu'aux termes de cet article, lorsque le mari , la .femme, esclav es,
et leurs enfants impubères sont en la puissance du même maître, ils ne peu'-ent être vendus separement, soit par vente forcée, soit sur aliénation vo lontaire , sous les peines portées audit article;
"Attendu qu'en prohibant la séparation des pères et mères esclaves de leurs
enfants impubères , le législateur, mû par des motifs d'humanité , a voulu conserver à ceux-ci les soins de leurs parents, tant que la faiblesse de leu r âge les
leur rendrait nécessaires;
•
" Attendu que le but du législateur étant ainsi déterminé, peu importe que
j'aliénation ait eu lieu sous forme de vente volontaire ou forcée, ou sous form e
d'affranchissement; que l'effet est le même, puisque, dans ce dernier cas
comme dans les autres, la séparation a également lieu;
" Attendu, dès lors, que la disposition de l'article 47 de l'édit de 1685 doit
s'appliquer aux affranchissements comme aux autres alienations mentionnées
dans ledit article;
" Attendu, dans l'espèce, que Marie-Euphémie- Victoire-Aim ée, née de
Marie Minette, esclave de François Cosnard , a été affranchie par celui-ci
avant qu'elle eût atteint sa puberté; - Que, nonobstant cet affranchissement ,
le liquidateur de la succession de François Cosnard ayant demandé au tribunal
de Cayenne l'autorisation de vendre Marie Minette, mère de cet enfant , et le
procureur du Roi ayant formé opposition à la vente, la Cour royale de Cayenne,
réformant la décision des premiers juges, qui. en déclarant que Marie Minette
" 1 Vo,r,
.
. l' arrd
• du
par ana1og.e,
1"
mars
1841, page 3.5.
ESCLAVAGE. (GUYANE FRANÇAISE.)
COMPTE DE TCTELLE. -
PRESCRIPTION.
A la Guyane fran çaise, l' esclave, momentanément affranchie par le décret du 16 pluviôse an II , et pourvu alors d' un tuteur, mais remis plus tard en état d'esclavage par'
l'eifet de la loi da 30 floréal an x ct de l'arrété consu laire du 16frimaire an Il, a dû
être considéré comme n'ayant pu intenter l'action en reddition de compte de tutelle
qu'à partir de son affranchissement définitif, même postérieur à sa majorité,
En conséquence, la prescription de dix ans, établie par l'article 675 du Code Napoléon,
relativement aux faits de tutelle, n'a commencé à courir contre ledit esclave que dujour
où a eu lieu son affranchissement.
(Lacalham conlre 1. veuve M.gloire. )
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu l'article 1 2 de l'arrêté des consuls du
et les articles 475 et 469 du Code civil:
« Attendu
16
frimaire an
11
que l'esclavage, aboli dans les colonies fran çaises par la loi du
1 6 pluviôse an Il, y fut rétabli par celle du 30 /la réal an x; Que l'arrêté
des consuls du 16 frimaire an Il ordonna qu'il serait établi à Cayenne (Guyane
française) un registre géneral de conscription de quartiers, SUI' lequel seraient
portés tous les noirs et gens de couleur des deux sexes existant dans la colonie au
�-
26 prairial an
336-
et qui ne poulTaient justifier de leur alfrancbissemellt légale_
ment acquis avant cette époque; - Que l'elfet de cette conscription de quartiers
fut d'attacher irrévocablement les noirs et gens de couleur à la propriété ou
atelier sur le rôle desquels ils se trouvaient portés; - Que le même arrête
prescrivit néanmoins que les individus soumis à celle mesure qui aurnient acquis des propriétés à titre légitime depuis le ~,6 prairial an 11 seraient dispensés
rie la conscription, s'ils soldaient à leur ancien propriétaire l'indemnité déterminée par ledit arrêté, et qu'à défaut par eux de payer cette indemnité, ils
seraient relUis, ainsi que leurs pro prié tes , à la disposition de l'Administration , à
cbarge, par elle, de payer l'indemnité au propriéta ire ayant droit; _ Qu'il
suit de là que les noirs ou gens d e couleur qui, étant portés sur le registre général
de corucription de quartiers, n'avaient pas fait ce paye ment, ou pour lesquels
l'Administration n'aurait pas été mise en demeure de le réaliser, se trouvai ent
de fait maintenus dans la condition d'escl aves; - Que l'arrêt attaqué constate
que l'époque ou le décret de l'an Il, abolitif de l'esclavage , fut promulgué il la
Guyane française, Joséphine Lacatbam était esclave de sa grand'mère Adélaïde,
et qUe, lorsqu e l'esclavage fut rétabli, elle r edevint esclave, bien qu'elle elÎt
acquis par testament une sixième portion des biens de son oncle Mayeul, portion que ses colégataires s'étaient partagée entre eux au préjudice de ses droits;Que si l'arrêt attaqué argumente des disposition s de l'arrêté consulaire de l'an Il
pour en induire qu'étant nantie du chef de son oncl e Mayeul d'un droit de
propriété non liquidé, Joséphine Lacatham s'était trouvée dans le cas d'exception indiqué par cet article, cette argumentation tombe deva nt la réa lité,
puisque l'indemnité prescrite par l'arrêté n'a jamais été payée, et que Joséphin e,
ni la part de propriété qui lui revenait, n'ont été remis à l'Administration pour
qu'elle fit ce payement, d'où la conséquence que le b énéfice de i'arrêté de
l'a'n Il n'ayant été réclamé ni par elle ni pour elle, elle n'a pas cessé d'être
esclave jusqu'au jour de son alfrancbissement;
-
JI,
"Attendu, d'ailleurs, que si Joséphine ne recueillit pas la portion de' propriété qu'elle avait dans la succession de Mayeul , et si le prix de cette propriété ne servit pas à payer l'indemnité qui eût été le prix de son alfrancbissement, ce fut par le fait de Magloire, son oncle et son tuteur, lequel, à ce
dernier titre, avait le devoir de veiller à ce qne la portion d'héritage qui lui
revenait lui fût expédiée et reçût la destination prescrite par l'arrêté consulaire;
u Attendu que ce n'est que le Il février 1831 que Joséphine Lacatbam a
optenu des lettres d'alfrancltissement, et qUI! son incapacité ayant continué
337 -
jusque-là, ce n'est qu'à dater de cette époque que la prescription de l'actioll en
reddition de compte tutélaire de Magloire a pu courir contre elle;
"Attendu, dès lors, que la COUI' royale de la Guyane française, qui a décidé
que cette action intentée par Joséphine Lacatbam contre la veuve Magloil'e
avait pris naissance en 1807, époque de la majorité de Joséphine, et qu e
ladite action était prescrite par le laps de dix ans écoulé depuis, a faussement
interprété l'arrêté des consuls du, 16 frimaire an Il , ainsi que l'article 675 du
Code civil, et violé les al'ticles 469 et 509 du même Code:
" CASSE ct ANNULE l'arrêt de la Cour royale de la Guyane du 7 juin 1841. "
Du 19 juillet 1847' - Cb. cil'. - M. Portalis , premier président. - M. Rél'enger, rapporteur. - M. Pascalis, premier avocat 9énéral , '~oncl. conf. _
M' Verdière, avocat.
•
ESCLAVAGE. (GUADELOUPP.)
ENFANT IMPUBÈRE. -
AFFRANCHISSEMENT. -
rAMIllE
P.SCLAVE.
Avant le décret d' émancipatio" dans les colonies, lorsque le vendeur, en aliénant une f emme
esc/ave et un ou plusieurs de ses enfant. impubères, s'élail réservé, pour l'affranchir, Ull
autre enfant impubère de cette même femme, l'affranchissement de cet t!nfant. s'il avait
réellement lieu, devait avoir pour elfet de rendre libres sa mère et ses frères et sœa~.
Il n'y avait pas à considérer si, en fait, l'enfant affranchi était resté réuni à sa mère. (Edit
de mars 1685, art. 47 (1),)
PREMIÈRE ESPÈCE.
(Merval-Fantaisie contre le sieur Picard. )
ARRÊT.
"LA COUR -
D9nnp. défaut contre le défendcur, et pour le profit ,
"VU l'article 6 7 de l'édit de mars .16 13 5 :
"Attendu que l'article 4 7 de l'édit de mars 1685, qui défend de :eparer le
mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sou~ 'a plllssan ~: du
même maltre , conSacre le principe de l'indivisibilité de la famIlle; .-, QUI,' ne
maintient les aliénations volontaires, contenant infraction à ce pnnclpe d hu
Pl
Voir arrêt
Il.
Jll
16 avril 1845 ct le renvoi, page 334.
43
�-
338-
-
manité, que sons pein e, pOUl' les aliénanls, d'êlre priv é d e celui ou ri e ceux
qu'ils auront gardés, lesquels seront a~j~gés allx acquéreurs, sans qu e ceux· ci
soient tenus d'a ucun supplément de pnx;
" Attendu que l'alI'ranchissement d'une partie seulement des membres de la
famiUe, non moins que leur aliénation volonlaire ou forcée, expose les enfants
li être privés des soins de leurs parents, brise les liens naturels de la famille et
co ntrevient à l'interdiction absolue de la loi, qui ne veut pas qu'elle soit divisée;
"Attendu que la liberté es t inaliénable ; qu'a insi , lorsqu'une partie de la
làmille est entrée par l'affranchissement ùans l'état irrévocablc de liberté , ce nc
peut plus être par l'appropriation de toute la famille à un même mallre , comme
dans les cas d'aliénation, que l'indivisi bilité exigée par la loi se trouvel'a rétablie,
mais par l' extension à tous du bienfait de la liberté;
"A ttendu que , par acte du , " octobre , 834, la demoiselle Andrèze Néron
a vendu a l'auteur du défentleur à la cassation Marie, femme esclave , et deux
de ses enfants impubères, Louis et EUl'y dice; - Qu'Achille, autre enfant
impubère de Marie , n'a point été compris dan s cette vente; - Qu'a la connaissance de toutes les parties, il a été réserv é pour l'a lI'ranchissement; - Qu'en
elI'et, il a été alI'ranchi; - Qu'il n'y a pas à co nsidérer si, en fait, Achille est
réuni li sa mère; - Que la dilI'érence d'état enlre la mère et son enfant impubère a élevé entre eux une séparation de dmit que la loi n'a pas entendu
tolérer; - Qu'il y avait lieu de faire cesser cette séparation et ùe rendre l'unité
li la famille , en reconnaissant la lib erté de tous ses membres, dont l'état légal
ne peut pas res ter différent ;
D'où il suit qu'en refusant de déclarer libres Marie e t ses deux enfants, Louis
et Eurydice , l'arrêt attaqué a expressément violé la loi precitee:
1(
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la COllr de la Guadeloupe le
, 2
juin
.8 45. "
Du ,8juin 1849 . nouard, rapporteur. M' Gatine, avoca l.
Ch. civ. - M. POl'lalis , premier président. - M. ReM. Nicias-Gaillard, avocat' général, concl. conf. -
339-
DEUXIÈME ESPÈCE.
(Julie con Ire L~conle . )
ARRÊT .
"LA coun; - (Mêmes motifs que dans l'arrêt qui précède, à l'exception
du dernier attendu, auquel a été substitué celui-ci , établissa nt que J'affranchissement de la mère avait entraîne celui de ses enfanls impubères, bien que la
demande judiciaire de déclaration de liberté de ces derniers n'eût été form ée
qu'après l'époque où il s avaient ali einÎ l'âge de puberté) :
« Attendu que, par acte du
26 juin , 834, la dame Leconte a vendu l'esclave
Julie et son fil s Victor, alors âge de trois jours , à Nerie, qui les a affranchis
tous les deux ; - Qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à cette époque Lucile el
~érine , li l'égard desquelles la malernité de Julie est établie , étai ent des enfants
impubères ; - Que l'état de liberté a été, de pl ein droit, acquis à Lucil e et li
Périne par l'a lTran chissement de leur mère ; et que leur droit à la liberté n'a
pas pu se perdre par cette circonstance qu e la demande judiciaire en déclaralion de leu!' lib erté n'aurait été form ée qu'après l'époqu e où elles sont entrées
en âge de pub erté; - D'où il suit qu'en refusant de déclarer libres Lucile et
Pél'ine , l'arrêt attaqué a expressément viol é ~a loi préci tée:
« CASSE et AN NULE , etc."
Du ,8 juin , 8i1 8. - Ch. civ. - M. Portalis , premier président. - M. Renouard, rapporteur. - M. Nicias-Gaillard, premier avocal 9énéral, concl. conf.
- M' Gatine , m'oeat.
�-
360-
ESCLAVAGE.
l ' RACHAT FORCÉ. -
PRIX. -
-
(MARTINIQUE.)
~ONSIGNATION. -
2' CAISSE COLONJALE. -
PAYEMENT. -
CRÉANCIERS I1YPOTHÉCAIRBS.
SAISIE-ARRÊT.
D'apres l'ancienne législation coloniale sur l'esclavage (édi t de 1685 ), les esclaves alla.
chés à la culture, dans nos colonies, étaient réputés immeubles par destination, jusqu'à
ce qu'ils erusent été détachés dUfO/lds cultivé pal' eux. - La loi du 18 juillet 1845, qui
autorisait le rachat forcé des esclaves moyennant la consignation préalable du prix jixé
par rstimation dans la caisse coloniale, n'avait pas abrogé cette jiction. Conséquemment
le prix consigné reslllit soumis à l'action hypothécaire des créanciers sur l'immeuble.
an jugement de validité de saisie-arrêt, obtenu pal' un créancier chirographaire, ne peut,
même lorsqu'il n'est plas sasceptible d'opposition ou d'appel, nuire aux droits des créallciers inscrits antérieurement sur l'immeuble que représente la somme saisie-arrêtée, alors
surtout que les droits de ces créanciers, étrangers à la procédure de ,aisie-an-êt , /l'ont pa,:;
même été contestés.
L e prix de rachat d'esclaves déposé dans la caisse coloniale n'a pu Üre payé à des créanciers chir09raphaires. au détriment des créanciers antérieurement inscrits sur l'immeuble
auquel/esdits esclaves étaient attachés, et le trésorier alléguerait vainemelit, pourjustifier
ce payement , d'oppositions validées par jugement, alors que ce jugement élllit encore susceptible d'opposition ou d'appel, et que le délai de six mois fixé par la loi du 18 juille,
1845 pour la durée du dépôt n'était pas encore expiré,
Le payement fait au détriment des créanciers inscrits a été, en conséquence, nul à leur égard ,
et la caisse coloniale ne s'est pas trouve. libérét.
(Ordonnateur de la Martinique contre Depaz.)
ARRÈT·.
" LA COUR; -
Sur le premier moyen :
48 et 5 1 du Code noir (édit de 1685),
auxquels il n'a été dérogé par aucune loi postérieure, les esclaves attachés à la
« Attendu qu'aux termes des articles
culture d'une habitation avaient le caractère d'immeubles par destination;
«Attendu que ce caractère subsistait tant que les esclaves n'avaient pas été
détachés du fonds cultivé par eux;
, « ~~e.n~u , en f~it, qu'il est reconnu que les esclaves dont le prix est 8ujourd hUI lItIgieux ,halent des esclaves ruraux attachés à l'babitation le Casse-cou ;
- Qu'ils n'ont jamais été séparés par leurs maltres; - Qu'ils se sont, il est vrai,
361-
rachetés, en. vertu de l'article 5 de la loi du 18 juillet 184 5, pendant l'instance
en licitation de l'habitation, mais que, pour arriver au rachat forc é établi par
cette .loi, trois formalités étaient nécessaires : l' l'estimâtion de l'esclave qui
v.oulal t. se rachet~I' sans le .concours de son maître; ~' la consignation pend ant
SIX mOIS, à la caisse colomale, du prix de cette es timation, pour la conservation des droits des tiers; 3' l'alTranchissement prononcé pal' le gouverneur en
Conseil privé , sur le vu du récépissé du trésorier;
"AtLendu que ces trois formalités étaient séparées l'une de l'autre par un
intervalle indispensable; - Qü'il en r ésulte (lue la consignation, prescrite dans
l'intérêt d es tiers, pr écédait nécessairement de qu elqu es j ours l'affranchissement ,
qui seul détachait l'esclave du fonds auquel il était attach é; qu'il en résulte
aussi qu'au moment de la consign ation , les esclaves dont le prix étai t d épos ~
n'avaient pas cesse d'être immeubles par destination ; - Qu'ils n'avaient jamais
été meubles, étant devenus personnes libres au moment même où ils cessaient
d'être in bonis ; -Qu'en conséquence, les sommes ainsi consign ées étaient le prix
d'un immeuble par destination , dont le trésorier ne pouvait se dessaisir au détriment des créanciers inscrits; qu'en le décidant ainsi, la Cour d'appel de la
Martinique a fait un e juste application des lois precitées;
"Sur le deuxième moyen :
"Attendu qu'un jugemen t de validité de saisie-arrêt obtenu par Ull créancier
chirographaire n e pcut , même lorsqu'il n'est plus susceptible d'opposition ou
d'a ppel, nuire aux droits d'un créancier antérieurement inscrit, surtout lorsque
les droits de ce créancier, éh'anger à la procédure de saisie-arrêt , n'ont pas
même été contestés;
" Sur le troisième moyell :
"Attendu qu'a ux termes de l'article 4 de l'ordonnance royale du ~3 octobre 1845, SU I' le racbat des esclaves et la conservation des droits des tiers,
le mon tant du prix du rachat forcé devait rester déposé pendant six DIois
à la caisse coloniale, et qu'il l'expiration de ce délai, s'il n'y avait pas
d'opposition , le prix de l'esclave devait êtl'e remis au maître; tandis que, s'il
y avait opposition, les opposants devaient être renvoyés devant les tribunaux
pour faire réglel' leurs droits ; - Que cette disposition n'empêchait pas Jes
creanciers de faire des actes conservatoires, mais qu'elle étai t probibitive -d'un
payement fait avant l' expiration de six mois à un créancier chirographaire, en
vertu d'un jugement encore susceptible d'opposition et d'appel , et surtollt au
détriment d'un créancier hypothécaire r égulièrement inscrit:
�342
"REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de la Martinique du
,6 décembre ,8 119'))
Du '0 décembre ,851. - Ch, req, - M. Mesnard, préside/lt. - M. BayleMouillard, rapporteur. - M. Sévin, avocat gélléral, concl. conf. - M' Moreau ,
at>Qcnt.
ESCLAVAGE.
(SÉNÉGAL.)
50"-' l'empire de l'esclavage aux colonies, un esclave en faveur duquel il n'avait pas éte
fait de déclaration d'affranchissement, avait droit à un titre de lib erté, bùn qu'il n'eût
pas rhidé en France; il suffisait qu'il y fût débarqué momentanément. (Orclonn. du
29 avril 1836, art. 2.)
(Jacques et aulres conlre Gasconi el consorts.)
2
de l'ordonnance royale du
de matelots SUI' le navire la Rachel, qui faisait un voyage en France ; que ces
esclaves sont descendus à terre et ont été réembarqués pour revenir au
Sénégal;
"Attendu que, par le fait de leur présence momentanée en Fran ce , ce"
esclaves étaient devenus libres de plein droit, conformément à J'article 2 de
J'ordonnance de ,836 précitée, et que s'ils pouvaient être contraints de rem.
plir leurs engagements et d'aehever le voyage en qualité de matelots, ils ne le
faisaient plus comme esclaves , mais comme homm es libres ,'
"Attendu, néanmoins, que l'afl'ê t attaqué leur a refusé le titre de liberté
par le motif que le fait d'ê tre descendu momentanément il terre ne pouvai~
donner droit à l'affranchissemen t, lequel ne pouvait s'obtenir que par le débarquement effectif et un séjour dans la métropole;
"Attendu qu'en jugeant ainsi , l'arrêt attaqué a méconnu les principes de la
matière et violé J'article 2 de l'ordonnance du 29 avril ,836:
Du 3 mai
(après délibération en cbambre du conseil).
Vu l'article
343 -
"CASSE et ANNULE J'aITÛ rendu par la Com d'appel du Sénégal le 6 février ,8u6,,,
ARRÊT
" LA COUR; -
-
29
avril
J
836 :
rapporteur. tine , avocat.
J
852. -
Ch. civ. - M. Bérenger, président. - M. Simonneau,
M. Nicias-Gaillard , premier avocat général , cone!. conf. - M' Ga-
(( Attendu qu'aux termes de cet article, tout esclave amené ou envoye en
France pal' son maÎlre, sa os qu'il ait été fait préalablement en sa faveur la
déclaration d'affranchissement indiquée pal' l'ordonnance du 1 2 juillet J 832,
devient libre de plein droit à compter de son débarquement dans la métropol e ,
et doit recevoir en conséquence un titre de liberté;
(( Attendu que cette disposition, conforme d'ailleurs il notre ancien droit
public, elait générale et s'appliquait à tous les esclaves sans distinction, oe
quelque manière et à quelque titre qu'i.ls arrivassent en France;
"Attendu qu'il n'était pas nécessaire, pour profiter de cette' disposition ', qu e
les esclaves fissent un spjour dans la métropole; qu'il suffisait qu'ils missent le
pied sur le sol de France pour acquérir dès ce moment lem lib erté; - Que
s'ils avaient été embarqués il défaut de matelots libres, et pOlir les nécessi tés du
service, cette circonstance ne les mettait pas hors du droit comm'un et ne
pouvait les priver du bénéfice qui leUl' était accordé par la loi;
(( Attendu qu'il résnlte de l'arrêt attaqué qu'en août 183 7 quatre esclaves
noirs, appartenant il des habitants du Sénégal, ont été embarqués en qnalil é
ESCLAVAGE. (GUYANE
FRANÇAISE.)
ENFANT IMPUBÈRE.
Sous l'empire de l'esclauage, un enfant impubère Ile pouvait Itre slparé de ses père et mer.
esclaves. soit que cette; séparation eût lieu par suite d'une vente forcée ou volontaire ,
• soit qu'elle résultât d'un affranchissement (1).
(Procureur général agissant dan. j'intérêt de la femme Marguerite
con Ire la demoiselle Brigille.)
ARRÊT.
"LA COUR ; -
Vu l'article 4 7 de l'édit du mois oe marS'
(') Voir arrêt du .8 juin .849, page 338.
685 :
�-
344 -
-
"Attendu qu'en prohibant par cette disposition la séparation des père et
mère esclaves de leurs enfants impubères, le législateur, inspiré par des raisons
de morale et d'humanité, avait voulu conserver à ceux-ci les soins de leurs
parents, tant que la faiblesse de l'âge des enfants en ferait sentir la nécessité;
" Attendu que le but du législateur étant ainsi détrrminé, il importe peu de
rechercher sous quelle forme l'aliénation a eu lieu;
" Attendu, néanmoins, que l'action du ministère public, formée dans l'intérêt
de la femme de couleur Marguerite, a été repoussée dnns la cause, par celte
raison que l'enfant de celle-ci serait sorti de la possession de leur maître commun, non par l'effet d'une vente forcée ou volontaire, mais par le résultat
d'un affranchissement;
" Attendu qu'une telle distinction est formellement contraire au principe de
l'article 47 ci-dessus cité:
"Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de la Guyane
du 19 janvier 1847'"
Du 27 juillet 1852. - Ch, civ. - M. Bérenger, président. rapporteur. - M. Rouland, avocat 9énéral, conc!. conf.
3115 -
" . , .. Attendu, en outre, que les motifs qui ont dicté le principe écrit dans
le même article condamncnt la seconde distinction que fait l'arrêt attaqué
entre le cas où l'enfant impubère serait né de parents mariés et celui où ,
comme dans l'espèce, il serait enfant naturel:
" Par c.es motifs, CASSE, etc. "
Du 27 juillet 1852, - Ch. civ. - M. Bérenger, président. rapporteur. - M. Houland, avocat 9énéral, conc!. conf.
M. Pafcalis,
Nota. -
Arrêts semblahles , du même jour, portant annulation dans l'intérêt
des femmes de couleur Victorine, Prudence, Azoline, Élisabeth, Marie-Louise, ct
sur la demande du procureur général près la Cour d'a ppel de la Guyane , de
cinq arrêts de la Cour de cette colonie, en date des 4 mars et 9 f,;vl'iel' 184 7,
rendus au prolit de la demoiselle Denaus, du sieur Bernard Saint-Clair, de la
veuve Siredl!)', de la demoiselle Trio et des consorts Grisoulphe.
M. Pascalis ,
ESCLAV AGE. (GUYANE FI\ANÇAISE.)
Nota. -
Arrêt semblable, du même jour, qui par les mêmes motifs et par
application de l'article h des lettres patentes de 1723, spéciales à l'île Bourbon, a annulé un arrêt de la Cour de ladite colonie en date du 8 mai 1847
(Tiennette, femme de couleur, contre la veuve et les héritiers Henry).
ESCLAVAGE. (GUYANE FRANÇAISE.)
DROITS CIVILS. -
L'an-êt attaqué, intervenu à la date du 9 février 1847, était conçu dans les
mêmes termes que celui rendu à l'égard de la femme Marguerite. On y lit de
plus, à la lin, le motif suivant:
ENFANTS IMPUBÈRES. -
AFFRANCHISSEMENT.
MINISTÈRE PUBLIC.
La loi du 18 juillet 18&5, en plaçant les esclilves sous la curatelle de leurs maîtres, pour
l'administration des biells qu'ils étaient capables d'acquérir, n'a pu avoir pour eifet de
les réduire à la nécessité d'aUendre de l'illitiative de ceux·ci la liberté quand ils s.
trouveraient séparés par affranchissement de leurs enfants impubères.
En pareil cas, leur intérét était sauve9ardé par le droit et le devoir du ministère public d.
revendiquer d'office leur liberté.
(Procureur général dans l'intérêt de 1. femme Vérouique. )
Le principe de non-séparation des père et mère esc/aves et de lears enfanIJ impubères était
applicable aussi bien lorsque les enjanIJ étaient issus de parents mariés que lorsqu'ils
étaient enfanIJ naturels.
(Procureur général, agissant dans l'intérêt de la femme Marie·Adélaide,
contre la dame veuve Piquepé.)
.
CURATELLE DES MAÎTRES. -
ARRÊT
(après délibération en chambre du conseil).
Vu les articles 46 de la loi du 20 avril 1810 , 70 et 71 de
l'ordonnance du 21 décembre 1828:
«Attendu qu'aux termes de la première de ces dispositions , le ministère
public doit poursuivre d'office, quand il s'agit de l'ex écution des lois dans les
« LA COUR; -
dispositions qui intél'essent l'ordre public ;
Il.
44
�-
346-
-
Attendu que ce principe essentiel dans l'institution de ce ministère a été
introduit de plein droit dans les colonies fran ça ises avec celle institution elle.
!nèmc, organisée auprès des tribunaux coloniaux; - Que, d'ailleurs, les articles
iO et 71 de l'ordonnance du 21 décembre 1828 s'en sont implicitement
e' pliqups ;
3117 -
(t
Attendu que les ques tions qui touchent à l'état des personnes et surtout
ce lles qui t endent à revendiquer leur prérogative la plus importante, la liherté,
sont éminemment r elatives à l'ol'clre public ; - Que l'arrêt de la Cour royale
de la Guyane a, dès lors, déclaré à tort non recevable l'action directe exercée
par le procureur général de la Guyane à l'effet de faire d écider que l'esclave
Véronique deva it être rendue libre, en vertu de l'article u7 de l'édit de
mars 1685, afin qu'elle ne fût pas forcément séparée de son enfant impubère,
auparavant affranchi par les mariés Noël;
(t
• Atten du qu e si la loi du 18 juillet 18u5, en rendant les esclaves capables
d'acquérir des biens meubl es et immeubl es, les avait placés sous la c UI'ateli e de
leurs maîtres relativement à ces biens , on ne peut conclure de 1;\ qu'en confé.
ra nt ce bienfait aux personnes non libres, cette loi ait voulu leur enlever l'une
des protections les plus efficaces que la législation antérielll'e leur accordait , et
que, pour revendiquer la liberté à laquelle l'individu r etcu u en esclavage aurait
pu prétendre, il aurait été réduit à la nécessité d'attendre l'exercice de ce
droit de l'initiative de son maître, essentiellement intéressé à le contester:
«Pal' ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu pal' la Cour d'appel de
la Guyane, le 29 juillet 18u6 , au profit des sieur et dame NoëL 1)
Du 27 juillet 1852. - Ch. civ . - M. Bérenger, président. M. Rouland , avocat général, co ncl. conf.
M, Pasca lis,
rapporteur. -
Arrêt semblable, du m ême jour, portant annulation d'un anêt
de la Cour d'appel de la Guyane rendu, le 1 1 mars 1847, sur la réquisition du
procureur genéral de cette colonie, agissant dans l'intllrêt de la femme Marie
contre la veuve Lalanne.
No ta . -
ÉTRANGER. (MARTINIQUE,)
TESTAMENT.
-
OCCU PATION ÉTRANGÈRE.
-
DE\lANOE NOUVELLE.
Un Français n'a pu disposer par testament en fav eur d'un Américain de biens situé, à la
Martinique , alors qu'au moment où oS' est ouuerie la succession il n'existait dans les traités
entre la France et les États·Unis aucune ,tipulation de réciprocité, relativement au droit
de succéder entre les sujets américains et les sujets français. Quoique la Martinique fît
au pouvoit· des Anglais en 1813, on ne doit pas considérer cette occupation temporaire
comme ayant chang é le caractère de la possession de la France sur cette (le, qui, quant
au droit , n'avait pas cessé d'être régie par la loi française.
L'exception de nullité d'un lestament tirée de ce que la personne "'faveur de laquelle il
a été fait était incapable de recevoir n'es t pas une demande nouvelle, mais un moyen
de défense à l'action principale, qui peut être opposé en tout état de cause.
(Ma giU conlre les herili crs Monnet·Gonni er.)
Le 14 juillet 1813 , la dame veuve Monn et-Gonnier", originaire de la
Martinique, et r ésidant depuis 1806 aux États-Unis , fit un testament 010'
graph e par lequel elle Itlguait au sieur Magill, Américain, une somme de
50, 00 0 francs à prendre sm' les biens qu'elle possédait dans cette colonie, alors
au pouvoir des Anglais. - Peu de jours après avoir testé, elle s'embar'Iua pour
revenir à la Martinique; mais, depuis cette époque, on n'eut plus de ses nou·
velles.
Plus tard, intervin t un jugement de déclaration d'a bsence, et les héritiers
Monnet·Gonniel' furent envoyés en possession provisoire des biens. Le sieur
Magill reclama alors le bénéfice de son legs. Les héritiers natw'els de la testa·
tri ce se born èrent d'abord à soutenir que la somme léguée était seul ement de
5 0,000 livres coloniales et non de 50,000 fran cs. Un jugement du trihun al du
Port-Royal r epoussa c.ette prétention et ordonna le payement de 50,000 francs .
Sur l'appel , les h éritiers Monnet·Gonnier, sa ns rCl'enir sur le chiffre du legs ,
demandèrent la nullité du testam ent comme aya nt t1té fait en faveur d'une pel"
sonn e in c~pabl e de recevo ir , atten du qu'a ux termes de l'article 7 du traité du
8 germinal an IX , le seul qui fût alo rs en vigueur entre la France et les États·
Unis , un Américain ne pouvait succéder à un Français que pour les bien, que
celui-ci possédait en Amérique, de même qu'un Français ne pouvaii succéder
à un Américai n que pour les biens possédés par celui-ci en France. - Les
appelants soutenaient que, relativement aux autres biens que des Français pos·
li.
�•
-
348-
sédaient en France, ou, comme dans l'espece, dans une colonie rrançaise, ils
n'en pouvaient disposer au profit d'un étranger, d'après l'article 912 du Code
civi l, qu'autant que cet étranger pouvait lui-même disposer au profit d'un Français des biens qu'il possédait dans son propre pays, système de réciprocité qui
n'était établi par aucun Iraité entre les deux na lions.
Le sicur Magilt opposa, de son côte, une fin de non· recevoir tirée rie ce que
l'cxceplinfl de nullité prcsentée par les heritiers Monnet-Gonnicr constituait
W1e demande nouvelle, qui , aux termes de l'arlicle 664 du Code de procedure
civile, ne pouvait être soumise pour la première fois en eause d'appel. - Il
soutint , au fond , que le traité de l'an IX élait inapplicable , parce qu e l'occupalion de la \lal'linique par les Anglais, de 1808 à 1814, avait enlevé aux bi ens
appartena nt il des Français dans cette colonie le caractère de possessions françaises et les avait frappés d'extran éité: d'où il concluait que le legs ne portait que
SUI' des biens étrangers, et que dès lors, pour juger la validite de la disposi .
tion, il fallait co nsulter non la loi fran çaise, mais la loi du pays dans lequ el
l'immeuble éta it situé, c'est-à·dire la loi anglaise, ou les traités passes entre J'Annleterre et les États·Unis.
~
9 aoû t 1836, arrêt qui reje tte la fin de non·recevo ir et le moyen du fond en
ces termes: - "Altendu que l'exception d'incapacité opposée par les appelants
n'est qu'une défense à l'action principale; - Attendu, en elfet, qu'elle a pOUl'
but unique de repousser la prétention de Magill; - Attendu, d'ailleurs, qu e
l'exception d'incapacité en la personne peut être opposée en tout état de cause;
que, dans l'espèce, l'incapacité opposée à Magill est d'ordre public; - Au
fond; - Attendu que, d'après l'article 912 du Code civil, un Français ne
pouvait disposer au profit d'un étranger que dans le cas Oll cet étranger pouvait disposer au profit d'un Franç.ais; - Attendu qu'il n'est pas démontré par
Magill que, d'après la legislation civile existant alors aux États.Unis d'Amérique,
il eût pu disposer au profit d'un França is; - Attendu qu'il n'exislait à cette
époque aucune autre convention ou traité entre la France et les États-Unis d'A·
mériqu e que celui du 30 septembre 1800; que' ce t1'aité, làin d'abolit'le droit
d'aubain e d'un e manière absolue, et de conférer aux sujets des deux Élats le
droit de disposer sans réserve de leurs biens en faveur les uns des autres, restreignait au contraire ce droit , pour les citoyens des États ·Unis d'Am ériqu e,
aux biens pal' eux possédés SUl' le sol de la France européenne, et pour les
Français, aux biens possédés sur le territoire des États·Unis ; - Attendu que ,
d'après cette convention, qui d'ailleurs n'a pas été promulguée à la Martinique,
la dame Monnet·Gonnier n'aurait pli disposcr au profit de Magill : - Pal' ces
-
349-
motifs, déclare lIulle legs fait par la dame Monnet·Gonnier, comme fait il une
personne qui n'avait pas capacité de recevoir. »
POURVOI en cassation contre cet arrêt de la part du sieur Magill: l ' l'OUI '
violation de l'article 666 du Code de procédure, d'a près lequ el il ne peut êlre
forme en appel aucune demande nouvell e; 2' pour faus se application de l'article 7 de la convention diplomatique du 8 vendémiaire an IX , de l'article 9' 2
du Code civil et pour violation de l'article 902 du même Code, en ce qu e
l'arrêt attaque a refusé l'exécution de dispositions testamentaires s'appliquant il
des biens qui, au moment du décès présum é de la teslatrice , ne pouvaient pas
être considérés comme biens de France, puisqu'il cette époque la Martinique ,
où ils se trouvaient situés, etait occupée par les Anglais .
ARRÈT .
« LA COUR; -
Sur le premier moyen ;
• At lendu que l'incapacité de tester opposp.e pour la première rois , en appel,
par les défendeurs ne constituait qu'un e dcfense li l'action principale , et non
une demande nouvelle, et qu'ainsi l'arrêt attaqué a fait I1ne juste application
de l'article 46u du Code de procédure civile;
« Sur
le deuxième moyen: - Attendu que le legs fait Il Magill, Américain , pal'
le testamcnt du 14 juillet 1813, n'eût été valable , suivant la combinaison des
termes de l'article 912 du Code civil avec le trailé du 8 vendémiaire an IX ,
passé enlre la France et les États·Unis d'Amérique, qu'autant qu'il eût porté SUI'
des biens·fonds situés S Ul' le territoire américain; tandis qu'il résulte , au conIraire, du testament que la somme léguée a été donnée sur des biens-fonds
situes à la Martinique; qu e vainement on a obj ecté que la Martinique était en
la possession des Anglais à la date du test.1m ent , et qu'ainsi il s'agissait de biens
situés en pays é tranger, puisqu'il est certain qu e l'occupation temp oraire de
cette colonie par la puissance anglaise n'a pu portel' aucune atteinle aux
droits de la F'rance, ni changer le caractère de sa possession SUI' la Martinique .
possession momentanément suspendue par l'efTet de la conquête , mais qui n'a
pas cessé, quant au droit , d' être régie par la loi fran çaise:
"REJETTE le pourvoi .» ,
Du 1" fevrier 183 7' - Ch. req , - M. Zangiacomi, président. nard, rapporteur, - M. Herve, avocat général. - M' Fichet , avocat.
M. Ber-
'.
�-
EXCÈS
DE POUVOIR.
COUR. -
350-
(ÈTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L,INDE.)
RENSEIGNEMENTS. -
INJONCTION AU MINISTÈRE POBLIC,
/1 )' a excès de pouvoir de la parl d'une Cour ou d'un Tribunal qui enjoint à l'oiflcier du
ministère public de prendre des rensei9nemenu pour éclairer le jugemenl à rendre darlS
ur,. affaire entre particuliers. Il y a, de plus. une atleinte portée à l'indépendance clu
ministère public.
(Pourvoi du procureur gcnéral.)
En 1829, la Cour de Pondichéry , appelée à statuer en appel SUl' un litige
existant entre particuliers, avait, par un arrêt d'avant faire droit, chargé J'officier
du ministère public de prendre des renseignements qui lui paraissaient indis.
pensables pour prononcer en connaissance de cause; l'arrêt était ainsi conçu :
- "Attendu la déclaration consignée dans le jugement dont est appel, et portant qu'un registre qui tient lieu de celui des inscriptions hypothécaires est
ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance de Karikal, e't que
Jes parties sont dans l'usage de le consulter lorsqu'elles l'culent contracter quel.
que engagement, décide avant faire droit qu'il sera pris auprès de M. Ducler,
commissaire de la marine chargé du service il Karikal et président du tribunal
de première instance du même lieu, par l'intermédiaire de M. l'avocat général,
des renseignements. à J'effet de connaître avec exactitude: 1 ° en vertu de quelle
ordonnance, règlement, arrêté, disposition ou mesure émanée de J'autorité administrative, soit du chef·lieu, soit de la localité, ledit registre a eté ouvert;
2° à compter de quelle époque il est établi; 3° quelles sont les rormes d'après
lesquelles ce registre est tenu et rédigé; ct 4° quelle est sa destination précise. "
-
351 -
tion. Par son nrticle 5, elle le cbarge de poursuivre d'office l'exécution des
jugements, dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; mais, en
ce qui concerne les particuliers, elle bome ses fOllctions, soit à enjoindre aux
huissiers de prêter leur ministère, soit il ordonner les ouvertures de portes .
soit à requérir main-forte lorsqu'elle est nrcessaire, le tout sur la demande qui
lui en est faite par les parties.
"Ces dispositions se trouvent consacrées de nouveau par la loi du
20 avril ,8,0, article 46.
"Dans J'espèce de l'arrêt dénoncé, il ne s'agissait que d'une contestation
privee et de renseignements qlle les parties devaient prendre par elles-mêmes.
La Cour royale de Pondichéry, en ordonnant que ces renseignements seraient
pris par l'intermédiaire du ministère public, a donc violé les articles 2 et 5 de
la loi du 24 août '790 et l'article 46 de la loi du 20 avril ,8,0.
"En conséquence, vu la lettre du ministre en date du 1" avril 1832, vu
l"article 80 de la loi du 27 ventôse an l'Ill, nous requérons pour le Roi qu'il
plaise à la Cour annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêt dénoncé, et ordonner
qu'à la diligence du procureur général, l'al-rêt à intervenir sera imprimé et
transcrit SUI' les registres de la Cour royale de Ponùichéry. 1)
M. le rapporteur Mestadier a présenté, de son côté, les observations suivantes: - t< Il s'agit d'une a!Taire entre particuliers , il s'agit d'un intérêt privé ;
la difficulté il éclaircir, la mesure prescrite pour connaître la vérité , tout dans
cette affaire était renfermé dans le cercle de J'intérêt des parties: ainsi nul
dl est évident, a dit M. J'avocat genéral Laplagne-Barris, que la disposition
par laquelle la Cour de Pondichéry charge l'avocat général de prendre des renseignements qu'elle juge nécessaires pour prononcer sm' une contestation entre
particuliers, est un excès de pouvoir qui tendrait il dénaturer les fonctions du
ministère public.
doute sur la violation de la loi.
t< Mais est-cc un excès de pouvoir ~ Appartient-il à la chambre des requêtes
d'en connaître ? La ligne flui trace, distingue, limite la compétence des deux
challibres civiles SUl' l'annulation des jugements et alTêts sans la réclamation
ni le concours des parties intéressées, et uniquement dans l'intérêt de la loi,
n'est pas toujours très-facile il tracer. - D'une part, en effet, c'est le Gouvernement qui, pal' la voix de son commissaire , et sans préjudice du droit des
parties, dénonce il la chambre des requêtes les actes par lesquels les juges auront
excédé leurs pouvoirs ou les délits par eux commis relativement à leurs fonctions. La chambre des requêtes annule ces actes, s'il y a lieu, et dénonce les
juges il la chambre civile ( article 80 de la loi du 27 ventôse an 1'1/1). - D'autre
part, c'est le commissaire du Gouvernement (article 88) qui dénonce à la Cour
de cassation les jugements contraires aux lois ou aux formes de procéder, ou
dans lesquels un juge a excédé ses pouvoirs : alors c'est la chambre civile qui
u La loi du 24 août 1790 a consacré ce principe général qu'au civil le ministère publie agit non par voie d'action , mais seulement par voie de réquisi-
prononce.
u Le cas de l'excès de pouvoir se trouve dans l'un et l'autre article ; il Y a
M. le pl'Ocureur général près la Cour de cassation a, sur l'ordre du ministre
de la justice , déféré à cette Cour l'arrêt précité, passé en force de ch ose jugée,
et il en a requis l'annulation pour excès de pouvoir.
�-
352-
donc des excès de pouvoir de plusieurs genres, et l'expression est assez élastique
pour donner ouverture à plusieurs interprétations. - La raison de douterrésulte
aussi, pal' analogie, des articles 411 et 4 h du Code d'instruction criminelle;
peut-être y trouverait·on plutôt la raison de décider. Le premier exige un ordre
formel du ministre de la justice, et il prevoit aussi le cas de la possibilité d'une
poursuite; le deuxième autorise le procureur général ù agir d'office, et il ne
prévoit que la cassa tion pure e t simple de l'arrêt dénoncé.
Ne serait· ce pas seulement lorsque l'ordre public a été blessé, ou la sûreté
de l'Ét at compromise, ou l'ordre des juridictions troublé, ou lorsque, franchi ssant le cercle dans lequel la loi a renferm é le pouvoir qu'eUe lui a confié, le
juge a entrepris sur les fon ctions du législateur ou sur les attributions de l'au·
torité administrative, qu'il peut être permis de d énoncer l'excès de pouvoir il
la chambre des requêtes?
\<
« Si
le juge ne fait rien de tout cela , il peut violer la loi , mal juger, trahir
ses devoirs, faire un mauvais usage de ses pouvoirs; mais, ne sortan t pas du
cercl e de ses attributions, il ne se r end pas coupable d'excès de pouvoir dans
le sens de l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII. - Excès de pouvoir,
c'est, dit Merlin, de la part d'un juge ou d'un tribunal , l'a cte par lequ el il sort
du cercle de ses attributions, et fait ce dont la loi ne lui perm et pa s de s'occu pero
" Dans l'espèce, il s'agit d'une affaire civile dont la Cour royale de Pondichéry était régulièrement saisie et qui était de sa compétence; elle a fort mal
jugé en cbargeant le ministère public de se procurer des renseignements que
les 'parties se ules devaient fournir; elle a visiblement violé la loi ; son an êt doit
certainement être cassé; mais est·ce par la chambre des requ ê tes? - Chargé
par la Cour royale de recueillir des renseignem ents jugés utiles il l'instruction
de la cause, le mini stère publi c pouvait ne pas obéir ; l'arrêt ne portait avec lui
aucun e sanction ; et n'est-ce pas seulement en cas d'un second arrêt portant
injonction au ministère public , ou désignant l'un des membres de la Cour pour
en faire les fonction s dans l'affaire en exécutant l'anê t , qu'il 'y aurait exces de
pouvoir? - C'est ce que vous aurez il examiner .. .. . ))
ARRÊT.
« LA COUR ; -
Vu la lettre ecri te, le 1" de ce mois , par le ministre de
la justice au procureur général près la Coùr d e cassation; le réquisitoire du
procureur général en date du 4 de ce mois ; - Vu aussi l'article 80 de la loi
du ~ 7 ventôse an VIII :
-
"Attendu qu'aux t~rmes des lois des 24 aOllt 1790 et 20 avril 1810, le mi nistère publi c , en matière civil e, agit non par voie d'action, mais par voi e de
r équisition ; qu'il n'est chargé de poursuivre l' exécution des jugements que dans
les dispositions qui intéressent l'ordre puhlic ;
"Attendu, en fait , qu e, par l'arrêt dénoncé, la Cour royale · de Pondichér)"
pronon ça nt SUI' une affaire civil e et entre particuli ers, ordonne , avant faire
droit , que, par l'intermédiaire de l'avocat général, il sera pris auprès du corn·
missaire de la marine, chargé du service il Karikal, et président du tribun al
de première instance du même lieu , des renseignements il l'elIet de connaître
avec exactitude, dans l'intérêt de la cause et des parties, l'existence, la form e
et la destin ation d'un registre tenant lieu du registre des inscriptions hypo thécaires , pour , après la transmission des renseignements il l'avocat général, être
pal' les conseils des parties plaidé, par le ministère public conclu, et pal' la
Cour statué ce qu'il appar tiendra;
\( Attendu qu e cet arrê t aurait pour effet et pour conséquence de portel'
atteinte il l'indépen dance du ministère public et d'en dénaturer lrs fonction s ,
ce qui con stitue un excès de pouvoir de la Cour royale de Pondich éry:
"CASSE et ANNULE, pour excès de pouvoir , l'arrêt rendu le 2 mai 18 29
par la Cour royale de Pondichéry entre Soccalingachetty, appelant, et Secha·
nachetty, intimé; ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général, le
present arrêt, etc . "
Du 17 avril 1832. - Ch. req, - M. Zangiacomi , président. dier , rapporteur. - M, Laplagne-Barris, avocat général.
..
M, Mesta-
Deux autres arrêts de la même Cour , l'un sous la date du ~ ~ septembre etl'autre
du 19 décembre 1 8~ 9, ont été également annules à la même audience, et sur
réquisitions de M. 'le procureur général. - Le premier de ces arrêts contenait
un excès de pouvoir il peu près de même nature que celui reproché au premier;
il chargeait M. l'avocat général de prendre des renseignements sur la situation
d'une pièce de terre. L'excès de pouvoir reproch é au dernier arrêt , du 19 dé·
cembre 18 29, avait tin caractère de g"avi té enCOI'e plus prononcé : la Cour
royal e avait enjoin.t à l'avocat général de transmettre au procureur du n oi de Karikal
les ordres nécessaires pour l'exécution de son arrêt dans les vingt-quatre heures
de sa signifi cation.
'h
.
353-
65
�-
351.l-
EXÉCUTEUR TESTAMENT AIRE. (COLONIES. )
SUCCESSION. -
DETTES.
D'après la coutume de Paris, qui/orm.ail l'ancien droit com.man de nos co lonies en matière civile, l' exécuteul' testamentaire se trouvait uniquement chal'gé de l'accomplissement du testament, et l'action en payement des dettes de la succession devait étre
llirigée contre l'héritier, alors surtout que le testateur n'avait pas impost! à l'exécuteur
testamentaire l'obligation d'acqaitter ces deUes. En conséquence , an jugement inter·
venu aux colonies sous l' empire de ceUe coutume, et qui avait condamné cet exé·
cuteur lestamentoire au payement d'une detle de la succession, n'a pu être opposé à
r hiritier.
( Bea udenon·Delamaze contre Tharel.)
Le 1 aoùt ,8, 2 , le sieur Thaœl , créa ncier du sieur J ea n Beaudenon·Oela·
maze , décédé en
1 il Sainte-Luci e, obtint , sur une demande qu'il avait
formée contre deux exécuteurs testamentaires nommés pal' le défunt , et en la
personne de l'un d'eux, une sentence du sénéchal de l'île (alors occupée par
les Anglais) qui condamnait la succession dudit sieurJean Beaud enon il pay er
audit sieur Tharel une somme de 13 ,0 18 livres 12 sous.-En 18,8 , celui-ci
fit command ement au sieur Jacques Beaudenon-Delamaze , en sa qualité de
frère et d'hét-i tier du défunt , d'avoir à se libér er à son égard en exécution de
la senten ce précitée ; mais ce dernier forma opposition e t demanda la llullité
des poursuites, par le double motif que , d'une part, il était héritier bénéfi ciait'e,
et que , d'autre part , le jugement qu'on lui opposait avait été rendu il l'étranger et se trouv ait sans force exécutoire en France. Il déclinait , en outre , ce tte
même sentence comme n'y ayant pas été r eprésenté légalement par l'exécul eill'
tèstamentaire .
Le tribunal de Sarlat , saisi de l'a!Faire , se déclal'a incompétent ; mais, sur
l' appel , un arrêt de la Cour de Bordeaux , en date du 25 janvier 1820, infirma
ce jugement et , statuant au fond , déclara le sieur Delamaze h éritier pur ct
simple, rej eta .ses exceptions et ordonna la continu ation des poursuites; voici
les motifs de cet arrêt :
U
,8,
« Considérant
que la colonie de Sainte-Luc.ie, quoiqu e occup ée pal' les An ·
glais, a dû être comptée au nombre des colonies fran çaises jusqu'à la cession
qui en a été faite par le roi de France , son légilim e souverain , et que cetlc
cession , du 30 mai ,8,& , est postéri eure au jugement dont s'agit au procès,
-
35 5 -
d'où il résulte que cette sentence, rendue par un tribunal français , peut être
ramenée à exécution en Fran ce; - ' Que s'il y a du doute SUl' la qu estion de
savoir si, dans la coutume de Paris, les exécuteurs testamentaires peuv ent être
poursuivis et condamn és pour les dettes du t eslateur, les circonstances de la
cause et des lieux doivent faire prononcer l'affirmative ; - En effet , quoique
Tharel ail ~ttaqué lp.s exécuteurs testamentaires , en nom qualifié, il n'a fait
condamner que l'h érédité , dont il était créancier, et il n'a poursuivi pour le
pa yement qu e l'h éritier, en faisant signifier à son procureur constitu é, parl ant
à sa personne, le jugement qu'il av ait obtenu , puis en faisa nt des commandements à l'héritier lui-même; que le procureur constitué et l'héritier lui-même
n'ont jamais contesté la légitimité de la créan ce ni la justice du jugement ; que
l'h éritier se born e à soutenir qu'il ne peut être exécuté contre lui ; - Considé·
rant que Delamaze aîné conteste, dans son acte d'appel , qu'il est nanti du
testament; et, quoiqu'il ait été pressé de le produire, il ne l'a pas rapporté , ce
qui donn e au demand eur l'occasion de soup çonn er que ce testament contient
des énonciation s qui ne sont pas favorables au défendeur ; - Considérant enfin
que si les ex écuteurs testamentaires sont plus nécessaires aux colonies que
partout ailleurs , c'est qu'à raison de l'éloignem ent fr équent des personn es appelées aux successions qui y sont ouvertes , il faut que les exécuteurs testam entaires aient , en l'absence des héritiers, les actions de l'b érédité, et qu'ils ne
pourraient r emplir ces fonctions qu'en partie s'ils n'avaient en même temps les
action s actives et passives, etc. "
POURVOI en cassation pal' le sieur Bea ud enon-Delamaze, , . pour violation
de l' article 1 2 1 de l'ordonnancé de 16 29, qui défend de mettre à exécution en
France les jugements rendus en pays étrangers; 2· pour violation de l'article 297
de la coutum e de Paris , ainsi con çu : " L es exécuteurs tes tamentaires sont saisis ;
" durant l'an et joar da trépas du défant , cles biens meltbles demeurés de
SOli
décès ,
« pour l'accompli ssement de son testament , si le testateur n'avait ordonné que ses
« exécuteurs fu ssent saisis de sommes certaines sealement . . • " et pour fausse appli-
cation des arlicles 1350 et 1351 du Code civil.
ARRÊT.
Vu l'article 2 97 de la coutume de Paris , les articles 41 de
l' édit du 2 4 novembre 178 1, 1350 et 1351 du Code civil :
« LA COUR ; -
« Consid érant qu'il s'agissait al. procès de la validité ou de la nullité des poursuites dirigées co ntl'e le demandeur, à raison desquelles il avait introduit un
.5.
�-
356-
-
référé renvoy é à l'audience; - Que ces poursuites .ltaient exercées en vertu
d'une sentence dans laquelle, n'ayant été ' ni partie ni même appelé, il ne se
trouva pas dénommé et condamné; - Que cette sentence, rendue le 1 " aOût
18 12 par le sénéchal de Sainte-Lucie , avait été seulement obtenue par le
sicUl' Thal'el. sur une demande qu'il avait Corm éc contre lcs sieurs Sa very-Martelli et Boishrûlé-Dugazon, en la personne de ce d ernier, comme exécuteurs
testamentaires du sieur Jean Beaudenon-Delamaze, d écédé à Sainte-Lucie; Que le testament dudit sieur Delamaze n'impose pas même à ces exécuteurs la
charge d'acquitter les delles de la succession; - Que la condamnation prononcée contre eux, de leur consentement ou de celui de l'un d'eux, au payement d'une somme de 13,018 livres 12 sous est le titre dont on a poursuivi
l'exécution, en Francc, contl'e le demandeur person nellement, comme frère
du déCunt et comme étant 'son heritier PUl' et simple, quoiqu'il prétendit que la
sentence lui était étrange.'e, ct même avoir la fa culté de recourir au bene/,ce
d'inventaire; - Qu'en ordonnant la continuation de ces poursuites, declarées
va l able~, sous prétexte qu e les exécuteurs testamentaires avaient tous les droits
actiCs et passifs de l'h érMite, l'arrêt a contrevenu manifestement aux dispositions
de l'article 297 de la co utume de Paris, à l'article 41 de l'édit du 24 novembre
17 81 , et a fait un e fausse application des articles 1350 et 1351 du Code civil :
en ces termes : " J e donne et lègue à M. Maille , mon exccuteur testamen taire,
"le sixième de tous mes bi ens; - Je nomm e mon exécuteur testamentaire, au
"défaut de M. Maille, M. Gelis, négociant à la Basse- T erre; le troisième sera
"Sadre, dans les États·Unis d'Amériqu e: ils jouiront du huitième de mon bien. "
Lors du décès du testateu r, le sieur Maille, qui se trouvait en France, institua, par ac te authentique, le sieur Scrvient, pOUl' remplir, il son lieu et pla ce,
les fonctions d'exécuteur testamentaire, et ce choix fut homologué par un jugement du 29 décembl'e 1826. Les h éritiers Maille furen t mis en possession de
leurs parts respectives dans la succession du sieur Brescon; quant au sieur
Gélis, qui n'avait eu aucune connaissance de ce qui s'était passé, il récla ma ,
par voie de tierce opposition, la nullité du jugemen t d'bomologation et de ce
qui s'en était suivi,
"Sans qu'il soit besoi n de statuer sur les autres moyens , CASSE, etc, Il
Du 18 avril 18 25. - Section civile. - M. Brisson , président. - M. Piet ,
rapporteur. - M. de Marchangy, avocat général, conc\. conf, - MMu Nicod et
Piet, avocats.
•
ExECUTEUR TESTAMENTAIRE .
(GUADELOUPE.)
MANOAT.
L'exécuteur leslamentaire n'est pas lenu d'agir en personne; il peut faire remplir par un
fondé de pouvoir spécial tous les devoirs qui lui sont imposés par le testament , alo,'s
même 'lue le testateur aurait nom.mé un second exécuteur testamentaire, au défa ut du
premier. Dans ce cas, le ucond exécuteur testamentaire ne serait pas recevable à récla~
mer les libéralités faites par le testal .. r au premier exécuteur testamentaire , après que
le leslam",1 a reçu toute son exécution de la part du fonclé cle pouvoir.
(Geli, conlre MAille.)
En 1809, le sieur Brescon avait fait 11 la Pointe-il'Pltre un testament conçu
357-
9 avril 1827, jugement du tribun al de la Pointe-à·Pitre , qui rp.jette cette
demande pal' les motifs que voici:
"Att endu qu e le t es tament de J ea n Brescon a eté executé l'al' le fond é de
procuration du sieur Maille, etque, dès lors , tout ce qui concerne l'executi on
dudit testament sc trouve Cait et consommé; - Attendu qu'aux termes de l'article 41 de !'edit du 24 novembre 1781, sur les successions vacantes,les biens
de la succession Brescon ont été remis aux dits heritiers , tant par le cllrateur
que par l'executeur testamentaire, et qu e, postérieurement à ladite remise
cffec tu ee , les heritiers de J ean Bl'escon ont fail pl'Océder à la vente des biens
imnleubles de ladite succession , il la barre de ce tribunal , sa ns opposi tion de
créa nci ers 0\1 pretendants droit sUl' iceux; co ncours de circonstances établissant qu e les fon ctions de l'exécutem testamenta ire sont terminées et qu'il n'est
pas possible de Caire revivre un droi t éteint; - Attendu, en fin , qu'aucune loi
n'interdit Il un légataire il titre universel , qui réunit la qualité d'exéc uteur testamentaire , de se faire représe nter par un fon dé de procuration aux opérations
ô'une su ccession Il laquelle il se trouv e app elé :\ ces deux titres, et 'lu e d'ai lleurs, dans la cau se, il n'a été élevé à cet égard aucun e contestation de la part
des héritiers, lors de la remise il eux faite des biens de ladite succession ni depuis. lJ
Sur l'appel , arrêt de la Cour de la Guadeloupe, du 2 mai 1 8~7, qui con ·
fil'me le jugement précité, avec adoption des motiCs des premiers j uge,.
POURVOI cn cassation par lc sieu r Gélis, l'our l' iolation de la loi des Xli Tabl rs
et du principe qui veut que la volonté du testateur fasse loi. -- On SOLI tenait
que les fon ctions d'exec uteur testame ntai re sont toutes pe~'so l~n elles, et que,
du moment Oll le sieul' Maill e n'avai t pu s'en acquitter IUI-meme, la miSSIon
d'exécuteur testamentaire du deFunt appal'tenait natUl'eli ement au sieur Gêlis ,
�-
358-
359 -
que le testateur avait désigné au défaut du sieur Maille. On '\ioutait que l'ingérance d'un mandataire et de toute personne étrangère dans l'exécution des der.
nières volontés du sieur Brescon était tellement entrée dans sa pensée , qu'il
"vait pris soin de désigner nominativement plusieurs exécuteurs testamentaires
pour remplir cette mission dans l'ordre indiqué et les uns il défaut des autres .
Enfin, on soutenait, pal' suite, que le huitième des biens du testateur revenait
au sieur Gélis, comme conséquence de sa qualité d'exécuteur testamentaire
au défaut du sieur Maille, et que rien n'empêchait dès lors de revenir sur une
exécution qui, vis-à-vis de lui du moins, ne se trouvait pas consommée.
ARRftT.
Attendu qu'aucune loi n'oblige l'exécuteur testamentaire à
agir en personne et ne lui défend de faire remplir par un fondé de pouvoirs
spécial tous les devoirs qui lui sont imposés par le testament;
Attendu, d'aill€urs, qu'il a été reconnu, en eITet, Far l'arrêt attaqué qu'à
l'époque où Gélis , second exécuteur testamentaire, s'est présenté, le premier
exécuteur testamentaire avait fait exécuter le testament, et qu'ainsi tout était
co nso mmé; - D'où l'arrêt a pu conclure, conformément aux règles de la
justice et sans violer aucune loi, que Gélis n'avait plus aucun droit:
« LA CO R; -
"REJETTE le pourvoi.))
Du 26 mai 1829. - Ch. req. - M. Favard, président. - M. Mestadier,
rapporteur. - M. Laplagne-Barris , avocat général, conc!. conf. - M' Isambe.. t,
avocat.
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. (RÉUNION.)
MANDAT. -
RESPONSADILITÉ. -
ESCLAVE. -
AFFRANCHISSEMENT .
L 'exéc uteur testamentaire qui accepte le mandat que lui a confié le défunt répond, comme
tout autre mandataire, de l'inexécution cie ce mandat , et, par suite, est passible
de dommag es-intérêts à raison du préjudice qui a pu résulter pour autrui de sa faute et
de sa négligence. (Code Nap., art. 1025, 1026,1828, 1831,1 991 et 1992. ) Spécialement, ces principes ont clû recevoir leur application à l'égard d'un exécuteur
tes/amen/aire par la faute duqu el une esclave, bien qu'affranchie par testament, avait
été maintenue en état d'esclavag e.
(Françoise-Gertrude conlre Deh.ulme. )
La demoiselle Gertrude , habitante de la Réunion. où elle mourut à la fin
de 182 l, .avait, par un testament du 3 février de la même année, con{inné une disposition déjà fait~ en 1813 dans un premier testament , et pal'
laqu elle elle léguait la liberté à la fille Françoise, l'une de ses esclaves. Le sieur
Oebaulme, exécuteur testamentaire de la demoiselle Gel1rude, qui lui avait
donn é la saisine de tous ses biens, fit procéder à l'inventaire de la succession.
Parmi les valeurs se trollva comprise l'esclave Françoise, sans que rien d'ail leurs fôt fait par le sieur Oehaulme pour arriver il l'exécution du legs en ce
qui concel'llait la liberté donnée par la défunte à celte esclave, qui en definitive
ne fut a(franchie qu'en 1868 , ù la diligence du ministère public.
La fill e Fran çoise intenta alors contre le sieur Oehaulme une action en
dommages-intérêts pour réparation du préjudice que lui avait causé la négli"en ce de celui-ci à ne pas poursuivre l'exécution du testament à son éga"d,
:égligence qui avait eu pour e(fet de la maintenir pendant vingt-six ans en état
d'esclavage.
22 avril 1850, jugement du tribunal civil de Saint-Paul qui condamne le
sieur Dehaulme il 8,000 francs de dommages-intérêts envers la fille Françoise.
SUI' l'appel, afl'êt de la Cour de la P.éllnion, du 29 novembre 18 50, qui
statue ainsi qu'il suit, en accueillant une fIn (le non-recevoir prise de ce
que les executeurs testamentaires n'étaient pas tenus en droit, mais s~u~ emer~t
dans le for intérieur, à l'exécution des volontés du testateur, ce qUI ecartalt
d'eux toute responsabilit é civile: « Attendu que pour apprécier cette fin de
non· recevoir , il importe de remonter à l'origine des exécutions testamentaires
et d'en bien déterminer la cause , la nature et surtout les limites ; - Attendu
que l'usage de nommer des exécuteurs testamentaires ~Ie ùst introduit dans la
législation romain e qu'après l'établissement du cbrlstlamsme ct. pou~ assurer
l'exécution de certaines dispositions, de celles, par exemple, qm avalent pour
objet des legs pieux; - Attendu que la coutume .récente se .révèle p~ur la,;remière fois a\' ec son véritahle caractère dans la 101 XXVlII, titre III, lIvre 1 du
Code où l'on trouve le passage suivant; Si quidem testator designaverit, per
quem desiderat redemptionem fieri captivoram, is qui specialiter
de~ignatlls
est: legat;
vel fideicommissi !tabeat exigendi licent;am, et pro Slla consc~ent~a votum adlmpleat
Attendu que la précision de ce texte ne laIssaIt aucune pla~e ~
l'interprétation; qu'il écarte de l'exécuteur testa mentaire toute respoDsablhte
civile et ne laisse peser SUI' lui qu'une responsabilité morale; - Atten~u .que
l'institution des exécutems testamentaires, toute religieuse dans son prlllclpe.
ne sllbitaucune altération grave en s' introduisant dans le pays coutu.mier, o~ ell:
prit un grand développement; - Attendu que,le Code civil a .mamtenu 1mstltution des exécllteurs testamentaires et en a regl é les attrIbutIOns dans la sec-
testa taris ; _
�-
360-
tion VII du chapiu'e v du livre III du Code, depuis l'article ,o~ 5 jusqu'a l'article ,036 inclusivement; - Attendu qu'en saisissant l'ensembl e desdits articles
il est facile de se convaincre que le caractère originaire de l'institution a été
conservé, et que , sauf les cas exceptionnels de responsabilit é civile qui)' sont
déterminés, l'exécuteur testamentaire n'es t , en réalité, obligé que dans le fol'
intcrieu!', et ne relève que de sa conscience; - Attendu qu e la responsabilité
de l'exécuteur tes tamentaire vis-fi-vis du creancier et du léga taire n'y est point
étab lie et n':, pas dù l'être; - Attendu, en effet, qu'il n'est pa s responsable ,\
l'égard des creanciers, car ceux-ci demeuran l dans l'intégralité de leurs droits ,
il lem appartient de les faire valoir, et l'exécuteur te~tamentaire np. peut leur
porte,: obstacle; - Attendu qu'il n'est pas responsable vis-à-vis des legata ires ,
car il n'est ni leur tuteur ni leur mandataire , et eux seuls doivent veiller à leurs
intérêts; - Attendu que l'action du légataire contre l' exécuteur testamentaire ne
sera;'t qu'une tentative pour rejeter sur celui·ci la consequence de leur propre négligence; - Attendu quela loi, d'accord avec la volonté du tesla teur , sollicite
sans doute l'exécuteur testam entaire il surveiller l'exécution du testament, mais qu e
ces prescriptions sur ce point so nt dépourvues de toute sanction penale;-Attendu
que la loi a toujours déclaré avr.c netteté les responsabilités ql,'ell e a établies;
qu'ainsi elle s'explique formellement sur les dommages-int érêts qn'encourent les
tuteurs, les subrogés-tuteurs, les lIla"is, etc., pour leurs erreurs el omissions;Attendu qu'il faut en conclure qu e la loi n'etablissant aucun lien de droit entre les
légataires etl'executeur testamentaire, ce lien n'exist e pas, sauf les cas toujours exceptés du dol et dela fraude; - Attendu que les incapacités civiles dont les légataires peuvent être fmppés, soit par la mino"ité, soit par l'interdiction, l'esclavage
ou toute autre cause, ne sont pas de nature il ébranler un e doctrin e aussi fermement établie; - Attendu, d'<lÏlIeurs, que, dans la législation française, la loi ,
à côté des incapables , a toujours mis un tuteur, curateur ou patron, et que la
protection qui leur est accordee, plus ou moins efficace selon les personnes et
les temps, a toujours été exercee dans la colonie, au moins dans une certaine
limite; - Attendu que le principe du palronage du ministère public à l'égard
des esclaves est nettem ent posé dans I.::s articl es '7 et '9 des l ettres palentes
de '723; - Attendu que ce patronage, faible sans doute à son origine, s'est
graduellement accru et développé par les habitudes et les actes législatifs subsequents; - Qu'en fait il a toujours eté en vigueur dans la colonie ; - Attendu
que la défense d e Françoise-Gertrude invoque vainement la disposition des
a"ticles ,382 et ,383 du Code Napoléon; - Attendu que ces articles renferment des dispositions générales qui domin ent sans doute le Code tout entier,
mais qui reçoivent exception toutes les fois qu'il s'agit de matières spéciales
361 lesquelles le législateur a formul é d'autres règles et établi d'au tres principes; - Attendu que la solution donnée par la Cour à la fin de non-recevoir
rend inutile l'examen du fond ... ; décla re Françoise-Sébastien Gertrude non
recel'ahl e dans toutes ses demandes, fins et conclusions, etc. »
SUI'
POURVOI en cassation pal' la demoiselle Françoise, dite Sébastien Gertrud e,
pour violation et fausse application des articles '025 , 1026 , '028 , 103 1,
1033, ,38 2, 1383, 1991 et '992 du Code Napoléon, en ce que l'arrê laltaqué a jugé que l'exécuteur testamentaire n'était pas tenu en droit, mais seulement dan s le for intérieur, d'exéculer les volontés du testateur, et qu'il n'encourait, par suite de l'exécution du testam en t , qu'une responsabilité P'Vement
moral e. POlir la demanderesse, on a dit notamment qu'il n'y avait pas lieu
d'argumenter, dans l'espèce, du texte de la loi xxvrn au Code de Episcop. et
Cleric., attendu qu'il ne s'agissait dans celle loi que d'un cas d'exécution d'une
disposition particulière de testament , ce qui constituait un e dilférence essentielle entre le droit romain, où ce cas était prévu, et le droit nouveau , qui a
créé l'institution des executeurs testam entaires pour l'exécution de 'toutes les
dispositions contenues dans un testament. D'un autre côté, on a soutenu que
l'executeur testamentaire était un véritable mandataire, et qu'à ce titre il devait
répondre de l'exécution du mandat par lui accepté.
ARRÊT
(après délibération en chambre du conseil) .
" LA COUR; - Vu les articles '025 , 10 26, 10~8 , 103"
du Code Napoléon:
'99' et '99 2
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaque que par deux testaments autben-
tiques, aux dates des 9 aoÎlt ,8,3 et 9 févrie r ,82 l , la femme Gertrude, de
l'île de la Réunion, déclara affranchir un e de ses esclaves âgée de trois ans, appelée Françoise, en chargeant DelIaulme aîné, SOli exëcuteur testamentaire ,
à qui elle donna la saisine de ses biens, de faire pOUl' cct alfranchissement
tout ce qu e la loi exigeait, aux frais de la succession ;
"Attendu qu'il resulte du même arrêt que Françoise , alfranchie seulement
en ,868, à la requ ête du ministère public, actionna Dehaulme en dommagesinl érêts pour avoir prolongé son esclavllge pendant vingt-six ans , puisque ,
"'après elle, il n'avait fait aucune démarche pour l'exécution du legs d'affranchissement; _ Que le tribunal de Saint·Paul , devant lequel l'instance fut
portée, r econnut , en effet , que l'esclavage de Françoise ne s'était prolonge que
Il .
46
�-
362-
-
pal' la faule et la négligence de Oehllulme, exécuteur testam entai l'e, qui fut
condamné en conséquence il une indemnité de 8,000 francs en faveur de
Françoise;
Attendu que, sans examiner les faits de négligenee reprochés ft l'ex écuteur
testamentaire, l'arrêt attaqué a accueilli une fln de non-recevoir proposée pal'
ce dernier et consistant il soutenir, en droit, que les exécuteurs testamentaires
Ile sont obli9és que dans
le for intérieur et ne relèvent que de leur conscience ;
{( Attendu que cette doctrine est en opposition directe, soit avec les principes
du droit romain, invoqués pal' l'arrêt attaqué, soit avec les dispositions des
articles ci ,dessus visés, qui seuls régissent la cause; -Qu'il résulte, en efTet, de
leur c"mbinaison que l'exécuteur testamentaire qui accepte le mandat à lui
conflé par le défunt est tenu de son exécution comme tout autre mandataire el
répond, comme lui, de l'inexécution de ce mandat ainsi accepté et des dommages-intérêts résultant de sa faute et de sa négligence;
{( Attendu qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a expressément viol é
les articles ci-dessus visés:
"CASSE et ANNULE l'arrêt rendu pal' la Cour de la Réunion le
vem bre 1850 , li'
29
no-
Du 27 août 1855, - Ch, civile, - M, Bércnger, président, - M, Laviell e,
rapporteur, - M, Sevin, avocat général, conc\. conf. - M' Gatine , avocat.
EXPLOIT,
(MARTINIQUE,)
CONSTITUTION D'AVOUÉ , -
ÉQUlVA I: ENT,
La cOllstitution d'avoué sur l'appel doit, à peine de nullité, être insb'ée dans l'acte d'appel ,
Elle ne peut résullJ!r d'un autre acie, à moins que l'exploit d'appel et celui qui cOlltient
la constitution d'avoaé ne s'identifient de telle sorte quils ne puissent être considérés que
comme un seul et même acte, - Tel serait, par exemple, comme dans l'espèce , Ull aclJ!
de /'équiJitioll oa de déclaration d'appel signifié avec l'ex ploit d'appel lui-même , et qui
contiendrait une énonciation impliquant nécessairemellt la wllstitution d'avo ué,
(Lalanne contre Maillet.)
Le sieur Maillet, après avoir perdu en première instance un procès qui
s'était engagé entre lui et le sieur Lalanne, inteljeta appel par un acte d'ex-
363-
ploit ainsi conçu : {( A la requête des sieurs Maillet et G" , "yallt pour avoué
M' Bury, soit donnée assignation pour la prochaine séance de la Cour royale
au sieur Lalanne, pour venir voir et juger que lesdits Maillet et C' sont
reçus appelants du jugement rendu contre eux, etc, Signé Bun'v, )) A la suite de
cct acte se trouvait un e signiflcation d'huissier, en ces termes: (, L'an 1830, et
le 10 avril, li la requête des 'sieurs A, Maille,t et C", pour lesqu els domicile pst
élu cn l'étude de M' Bury, avoué, , , , ,j'ai, p, Gilbert, huissier, , , , signifié ,
délivré copie d'acte d'appel et du présent exploit au sieur Lalanne, avec assignation à comparaître, etc, Signé G,LBERT, ))
Le sieur Lalanne signifia d'abord purement et simplement l'acte de constitution de son avoué; mais il proposa ensuite une exception de nullité, tirée de
cc que l'exploit d'appel des sieurs Maillet et C" ne contenait pas de leur part
une constitution formelle d'avoué,
Le 8 juillet 1830, arrêt de la Cour royale de 1. Martinique, qui rej ette
l'exception par les motifs suivants:
,
,
" Vu les articles 6 l , 656 et 670 du Code de procédure , et attendu qu'en
exigeant que par l'acte d'appel il soit consti tué un avoué, le legislateur a
voulu qu'il fùt donn é connaissance à l'intimé de l'avoué qui occuperait contre
lui, mais qu'il n'a détermin é ni prescrit à cet elfet aucun terme sacramentel;
_ Attendu que par ces mots contenus dans ledit acte d'appel, ayant pour avoué
M' BUly, le vœu de la loi a été suffisamment rempli; que ces mots établissent
une véritable constitution d'avoué,o
Le 10 du m ême mois de juillet , second arrêt , qui statue en ces tErmes sur
le fond du litige : "Considérant que Lechevalier, qui avait reçu d'Amédée
Maillet et C" une somme de 150,000 francs en tl'aÎles de ces derniers sur
Maillet, Cage et C" du Havre, s' ohligea , le 16 août 1828, à rembourser
ce lle somme par des envois de denrées coloniales " opérer de ce jour ,
14 août 18~8, au 31 décembre 1829, et que Lalanne cautionna le même
jour, purement et simplement, ledit engagement; - Considerant qu e,
dans cet intervalle , Lechevalier a chargé SUI' les navires des appelants, â la
consignation de Maillet, Cage et C', 1,139 barriques de sucre; mais qu'il est
allégué par les appelants que ces chargements ont été faits en exécution de
nouvelles conventiQns intervenues postérieurement à celle du 14 août 18~8, et
par suite desquelles Lechevalier, recevant pour 604 ,546 francs de nouvelles
traites, devait imm édiatement et sans délai en remhourser la valeur par des
envois de denrées; que les appelants produisent des extraits de leurs livres et
de leurs comptes avec Lechevalier il l'appui de cette allégation; que Lerheva46,
�-
362-
-
pal' la faule et la négligence de Oehllulme, exécuteur testam entai l'e, qui fut
condamné en conséquence il une indemnité de 8,000 francs en faveur de
Françoise;
Attendu que, sans examiner les faits de négligenee reprochés ft l'ex écuteur
testamentaire, l'arrêt attaqué a accueilli une fln de non-recevoir proposée pal'
ce dernier et consistant il soutenir, en droit, que les exécuteurs testamentaires
Ile sont obli9és que dans
le for intérieur et ne relèvent que de leur conscience ;
{( Attendu que cette doctrine est en opposition directe, soit avec les principes
du droit romain, invoqués pal' l'arrêt attaqué, soit avec les dispositions des
articles ci ,dessus visés, qui seuls régissent la cause; -Qu'il résulte, en efTet, de
leur c"mbinaison que l'exécuteur testamentaire qui accepte le mandat à lui
conflé par le défunt est tenu de son exécution comme tout autre mandataire el
répond, comme lui, de l'inexécution de ce mandat ainsi accepté et des dommages-intérêts résultant de sa faute et de sa négligence;
{( Attendu qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a expressément viol é
les articles ci-dessus visés:
"CASSE et ANNULE l'arrêt rendu pal' la Cour de la Réunion le
vem bre 1850 , li'
29
no-
Du 27 août 1855, - Ch, civile, - M, Bércnger, président, - M, Laviell e,
rapporteur, - M, Sevin, avocat général, conc\. conf. - M' Gatine , avocat.
EXPLOIT,
(MARTINIQUE,)
CONSTITUTION D'AVOUÉ , -
ÉQUlVA I: ENT,
La cOllstitution d'avoué sur l'appel doit, à peine de nullité, être insb'ée dans l'acte d'appel ,
Elle ne peut résullJ!r d'un autre acie, à moins que l'exploit d'appel et celui qui cOlltient
la constitution d'avoaé ne s'identifient de telle sorte quils ne puissent être considérés que
comme un seul et même acte, - Tel serait, par exemple, comme dans l'espèce , Ull aclJ!
de /'équiJitioll oa de déclaration d'appel signifié avec l'ex ploit d'appel lui-même , et qui
contiendrait une énonciation impliquant nécessairemellt la wllstitution d'avo ué,
(Lalanne contre Maillet.)
Le sieur Maillet, après avoir perdu en première instance un procès qui
s'était engagé entre lui et le sieur Lalanne, inteljeta appel par un acte d'ex-
363-
ploit ainsi conçu : {( A la requête des sieurs Maillet et G" , "yallt pour avoué
M' Bury, soit donnée assignation pour la prochaine séance de la Cour royale
au sieur Lalanne, pour venir voir et juger que lesdits Maillet et C' sont
reçus appelants du jugement rendu contre eux, etc, Signé Bun'v, )) A la suite de
cct acte se trouvait un e signiflcation d'huissier, en ces termes: (, L'an 1830, et
le 10 avril, li la requête des 'sieurs A, Maille,t et C", pour lesqu els domicile pst
élu cn l'étude de M' Bury, avoué, , , , ,j'ai, p, Gilbert, huissier, , , , signifié ,
délivré copie d'acte d'appel et du présent exploit au sieur Lalanne, avec assignation à comparaître, etc, Signé G,LBERT, ))
Le sieur Lalanne signifia d'abord purement et simplement l'acte de constitution de son avoué; mais il proposa ensuite une exception de nullité, tirée de
cc que l'exploit d'appel des sieurs Maillet et C" ne contenait pas de leur part
une constitution formelle d'avoué,
Le 8 juillet 1830, arrêt de la Cour royale de 1. Martinique, qui rej ette
l'exception par les motifs suivants:
,
,
" Vu les articles 6 l , 656 et 670 du Code de procédure , et attendu qu'en
exigeant que par l'acte d'appel il soit consti tué un avoué, le legislateur a
voulu qu'il fùt donn é connaissance à l'intimé de l'avoué qui occuperait contre
lui, mais qu'il n'a détermin é ni prescrit à cet elfet aucun terme sacramentel;
_ Attendu que par ces mots contenus dans ledit acte d'appel, ayant pour avoué
M' BUly, le vœu de la loi a été suffisamment rempli; que ces mots établissent
une véritable constitution d'avoué,o
Le 10 du m ême mois de juillet , second arrêt , qui statue en ces tErmes sur
le fond du litige : "Considérant que Lechevalier, qui avait reçu d'Amédée
Maillet et C" une somme de 150,000 francs en tl'aÎles de ces derniers sur
Maillet, Cage et C" du Havre, s' ohligea , le 16 août 1828, à rembourser
ce lle somme par des envois de denrées coloniales " opérer de ce jour ,
14 août 18~8, au 31 décembre 1829, et que Lalanne cautionna le même
jour, purement et simplement, ledit engagement; - Considerant qu e,
dans cet intervalle , Lechevalier a chargé SUI' les navires des appelants, â la
consignation de Maillet, Cage et C', 1,139 barriques de sucre; mais qu'il est
allégué par les appelants que ces chargements ont été faits en exécution de
nouvelles conventiQns intervenues postérieurement à celle du 14 août 18~8, et
par suite desquelles Lechevalier, recevant pour 604 ,546 francs de nouvelles
traites, devait imm édiatement et sans délai en remhourser la valeur par des
envois de denrées; que les appelants produisent des extraits de leurs livres et
de leurs comptes avec Lechevalier il l'appui de cette allégation; que Lerheva46,
�-
364-
lier, défaillant , n'en.conteste pas la sincérité; - Considérant que l'engagement
co ntmcté le ,4 aoùt ,8l8 ne pouvait avoir pOUl' elfet d'empêcher les contractants de conclure de nouvelles conventions du même genre; que le débiteul'
ayant, pour la garantie du cautionnement, obtenu un espace de se ize mois
pour l'exécution de son engagement, pouvait sans doute l'exécuter dès le lendemain , mais qu'il ne pOllvait y ~ tre con traint ( 1 187, Code civil); - Que
si , aux termes de l'article Il53 du mê me Code, le débiteur de plusielu's
dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye , quelle dette il en tend acqui tter,
dans l'espèce, l'imputation de payement ne dépendait pas m ême de Lech eva lier, puisque cette imputation r ésultait de la nature des nouvelles conventions;
'(u'clle en était la suite nécessaire et la condition, les avancps n'étant faites
que moyeunant chargement imm édiat; - Considérant, d'ailleurs , que l'engagemen t cautionné pat' Lalanne, n'é tant devenu exigible que le 31 décembre
,8 29, n'était pas la dette. la plus ancienne, et que ce n'était pas dès lors le
li eu d'appliquer l'article 1256 du Code civ;l ; - Que, s'il est all égue par l'intim é qu'il a fourni à Lecbevalier dans l'intervalle du 14 août 1828 au 3 , décembre 1829 l, ,87 barriques d e sucre, et qu'en le faisant il entendait lui
procurer les moyens d;éteindre l'obligation cau tionn ee, il aurait à s'imputer de
de ne l'avoil' pas obligé à le faire en avertissant Maillet et O,, , . , ') .
POURVOI en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 1830, pour violation des
articles 61, 456 et 470 du Code de procédure civile , et contre celui du 10 du
même mois , pour fausse applica tion de l'article 12 56 du Code civil.
A l'appui du premier moyen, fond é sur le défaut de constitution d'avoué
dans l'ac te d'appel des sieurs Maillet et ü ' , on a dit: "Deux actes sont produits comm e forma nt l'acte d'a ppel: le premier est une sommation qu e l'avou é
Bury, qui avait occupé pour le sieur Mai llet en première instance (et qui , conformémen t au droit dont jouissent les avoués à la Martinique d'exercc l' à la
foi s près les tribunaux de premier ct de deuxième degré , a encore occupé pour
lui deva nt la Cour royale), faisait à l'huissicr Gilbert de former appel ; le second acte ne constitue point un exploit d'appel, puisqu'il émane directement
de l'avoué , et que les buissiers seuls ont qualité pOUl' dresser un semblabl e
exploit. Il importe donc qu'on y lise ces mots : ayant M' Bury pou,. avoué. Tout
ce qui dans un exploit d'ajournement ou dans un acte soumis aux mêmes
règles n'est pas l'ouvrage des huissiers doit ê tre réputé nul; ces mots, d'ailleurs, ne peuvent suppléer un e constitution expresse d'avoué; _ Quant à la
signification d'huissier qui suit l'acte dont nous venons de parl er, elle constilue
se ule l'exploit d'appel; mais, au lieu d'unc constitution d'avoué , elle renferm e
-
365-
seul ement une élection de domicile chez un avoue. Or il est de jurispl'Udence
constante que cette élection de domicile ne suffit pas pour co uvrir la nullité
résultant , dans un acte d'appel, du défaut de constitution d'avo ué, »
Pour justifier le deuxième moyen cie cassation dit'igé contre l'arrêt du
10 juillet 1830, on a dit: (t L'article, 25 6 du Cod e civil veut qu e le payement soit imputé sur la dette que le débiteur avait, lors de ce payement, le plus
cl'intérêt d'acquitter elltre celles qui étaient pareillement échues. Or des motifs puissants de délicatesse et d'honn eur doivent toujours faire desirer au débi teur
d'affranchir sa caution des obligations qu'ell e a bien voulu contracter .cn sa faveur; il a donc intérêt, toutes choses égales d'ailleurs , à faire imputer le paye·
ment SUI' la dette cautionnee plutôt que sur celles qui ne le sont pas. - Vainement dirait-on , dans l'espèce , que l'obliga tion mentionn ée par Lalanne n'étant
exigibl e qu'au 31 décembre 1829 , et les obligati ons subséquentes ne portant
pas de terme, l'imputation devait être faite sur ces derni ères; car, s'il est vrai
que les envois de dcnrées devaient être effectués au 31 décembre 183 l , cette
latitude n'avait été donn ée que parce qu'il était impossibl e de faire en une
se ul e fois des envois de denrées jusqu'à concurrence de la so mme à laquelle
s'élevait la 'dette cautionnée. Les cha"gements successifs effectués avant le
3 1 decembre ne peuvent être considerés comme des payements faits par anti·
ci pation. La dette était réellement cxigible pendant tout l'int: rvalle ~lÙ s'était
écoulé entre le jour de l'obligation et celui ml e ll ~ deval,t et re enllère,me nt
liquid ée ; c'est donc sur ce tte dette que devaient etre d abord lInputes les
envois de marchandises faits depu is l'acte du 14 aoùt 18 18. »
ARRÈT.
COUR; - Sur le moyen de forme propos. à l'appui du pourvoi cOll tre l'arrêt
du 8 juillet 1830 , et que le sieur Lalann e fa it rés ttlter de la violation des arllcles 6 l ,
456 et 470 du Code de procédure civile:
« LA
comme
"Attendu que s'i l résulte d e ces al' t ·te1es q n c les ac tes d'appel,
. '
.
les exploits d'ajournement , doivent , il pei ne de nullit é, conten ll' constitu tIOn
d'avou é, ces articles ne presc rivent aucuns termes sacramen tels dans lesquels
ce tte constitution doiv e être faite;
...
u Attendu qu'il es t co nstaté par l'arrêt attaqué que la r~q~uSllt~n qui s~
. contena nt appe1 pal' les sie urs Amedce Maillet et C
trouve en tète de l'ex plOIt
du 'u ement du tribunal de Saint-Pierre ( Martinique) ne form~ avec cet exJ g,
l '
•
t signifié par l'huissirr instrumen taire et que ce.
pl Olt qu un sen et meme ac e
�-
•
366-
expressions qu'il renferme, ayant M' Bury pOUl' avoué, contiennent la constitution d'avoué prescrite par la loi;
"Attendu, d'ailleurs, qu'il es t également constaté pal' l'arrêt attaqué que le
sieur Lalanne, en faisant signifier pal' acte d'avoue à avoué à M' Bury, avoué
des sieurs Amédée MaiUet et C', constitution de M' Dufrêne pour son avoué,
a reconnu lui -même que ledit M' Bury était chargé d'occuper, sur l'appel ,
pour lesdits sieurs Amédée Mai ll et ct C' ;
Sur le moyen proposé à l'appui du pourvoi contre l'arrét du 10 juillet 1830, et
que le sieur Lalanne fait résulter de la fausse application de l'article 1256 du Code
cù'il :
« Attendu
qu'aux termes de l'article 1 2 5 3 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit, lorsqu'il paye, de déclarer quelle dette il entend
acquitt er, et qu'il en résulte qu'il ne faut recourir aux règles d'imputation
prescl'Ïtes par l'article 1256 qlle lorsque le débiteur qui a effectué le payement n'en a fait lui-même l'imputation ;
" Attendu qll'i! est constaté pal' l'arrêt attaqué que postérieurement a l'obligation du 14 août 1828 , ct antérieurement à l'expiration du terme fix é pour
l'acquit de cette obligation, Lechevalier a reçu d'Amédée Maillet et Ü ' de nouvelles traites montant à 404, 546 fran cs, et qu e c'est en pay ement de ces
traites qu'ont été faits différents envois de d enrées par Lecheva lier auxdits
sieurs Amédée Maillet et C· ;
" Attendu qu'en jugeant, d'après ces faits constatés, que ces envois de denrées ne pouvaient pas être imputés sur l'obligation du 1 4 août 18 28, l'arrêt
du 10 juiUet 1830 n'a fait qu'une juste appli ca tion des articl es 1253 et 12 56
du Code civil:
" REJETTE le pourvoi . 1)
Du 2 1 décembre 1831 .• - Ch. req . - M. Zangiacomi , président. M. Moreau , rapporteur. - M. Lebeau , avocat général. - M' Crémieux, avocat.
-
10 EXPLOIT.
(GUADELOUPE.)
CONSTITUTION D'AVOUÉ. -
2' COMPTE. -
•
367 -
ÉQUIPOLLENT .
ACTION EN REnRE ssEMENT. -
3' ERREURS ou OMISSIONS. -
COMPÉTENCE.
APPRÉCIATION DES JUGES.
Les exploits aajournement doivent, à peine de nullité, contenir constitution d'avoaé; mais
comme les articles 61, 450 et 470 du Code de procédare n'exigent point à cet égard ,le
termes sacramentels, elle peut y être énoncée par équipoUent (' ).
Après apurement d'un compte par arbitres, et la mission de ceux-ci terminée, l'action en
redressement doit. com.me action de droit commun, élre portée devant les juges ordinaires,
malgré la disposition de l'article 541 du Code de procédure, portant que le redressement
d'un compte doit être porté devant les juges qui ont statué sur ce compte.
(Verdier contre Amber!.)
A l'o ccasion d'un compte dù par le sieur Verdier au sieur Amber(, les parties,
ne s'accordant pas sur les sommes qui devaient y figurer, soumireni leurs différends à des arbitres, qui rendi;'ent, en 1818 , une se ntence fixant le reliquat de
compte.
En ,818, les époux Ambert se pourvurent en redressement dudit compte ,
pour erreurs et omissions, devant le tribun al civil de la Basse-Terre (Guadeloupe); le sieur' Verdier excipa alors de ce qu'i l s'agissait, dans l'espèce, non
d'un redressement, mais d'une action en reddition de compte formellement
proscrite par l'article 54, du Code de procédure.
, " août 182g,jugement qui déboute les époux Amberlde leur demande.
Appel de ces derniers. - L'exploit d'appel ne renfermait pas de constitntion
d'avo ué, mais il y était énoncé que les parties feraient élection de domicile
chez l'un de ces officiers ministériels, et de plus, en tête de l'acte, copie etait
donn ée de la quittanr.e d'amende consignée par cet avoue.
Les héritiers Verdier , intim és, ont soutenu , d'un e part, qlle J' exploit était nul
comme ne contenant point eX)lre~sément de cOllstitution d'avoué, et, d'au,u e
part, que l'action en redressement aurait dû être portée, aux termes de 1article 54 , du Code de procédure, devan t les mêmes juges qui ava ient statué,
c'est-~-dire, dans l'espèce, devant les arbitres et non devant le tribunal civi l de
la Basse-Terre. _ 18 janvier 1830, arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe
qui rejette les deux lins de non-recevoir proposées.
') Voir, dans le même seo. , l'arrêt qui précède.
�-
368-
POURVOI en cassation pal' les héritiers Verdier. - Moyens: l' Violation
des articles 6 l , 656 et 670 du Code de procédure civile, en cc que l'exploit
d'appel était nul comme ne contenant pas de constitution d'avoue; - ~' Violation de l'article 561 du m ême Code, qui ne reconnaît pour le redressement
d'un compte que la compé tence du juge qui a prononcé SUl' ce compte. "En
fait , disait-on , le compte avait étc fait par des arbitres . EliX seuls pouvaient
connaître des erreUl'S et omissions qu'il contenait; et cependant l'arrêt a décidé
3' Violation du
qn'elles avaient pu ê tre soumises aux juges ordinaires; Il même article 56 l, eu cc que les faits relevés comme cansti tuant des erreurs
ou omissions n'avaient pas le caractère que leur avait attribué la Cour royale
de la Guadeloupe.
369-
EXPLOIT.
(GUADELOUPE.)
•
DOMICILE. -
ÉLECTION.
Un acte d'appel par exploit d'ajournement doit contenir, à peine de nullité, l'indication du
domicile de l'app elant, et il ne suffit pas qu'elle résulte de l'énonciation qui se trouve
dans le jugement attaqué dont il estfait menlion dans l'explcit d'ajournement, alo~s surtout que le jugement rendu en matière d'ordre n'a été signifié qu'au domicile de l'avoué
et non à celui de la partie qui a interjeté appel. (Art. 61 et 456 du Code de procé-
dure.)
(Gourgueil contre Bellanel 1". )
ARRÈT.
" LA COUR; -
-
Sur le premier moyen:
"A ttendu Cj1le s'il resulte des articles 6. , 656 et 670 du Code de procédure
civile Cj11e les exploits d'ajournemcnt doivent, à peine de nullité , contenir cons·
tituti on d'avoue , r.es articles ne prescrivent pas de termes sacramentels l'OUI'
exprimer cette constitution;
"Et attendu, en fait, qu'il est cons~ate par l'arrêt attaqué que l'exploit
d'appel contenait des équipollents qui ne permettaient pas de douter qu'il
renfermât la constitution d'avoué voulue par la loi, d'où il suit que cet arrêt
s'est conformé aux principes;
"Sur le deuxième moyen: Attendu que lorsque le compte, comme dans
l'espèce, a été apure par des arbitres dont la mission est terminée, l'action en
redressement doit être portée devant le juge ordinaire, parce que cette action
est de droit commun, et que ce serait la frapper d'une déchéance que ne prononce pàS la loi que de refuser des juges au demandeur en redressement, sous
le prétexte que la mission arbitrale est finie, et qu'en le jugea~t ainsi, l'arrêt
attaqué a fait une juste application de l'article 541 du Code de procédure;
"Sur le troisième moyen': Attendu que l'arrêt attaqué ayant apprécié les faits
articulés comme constituant des erreurs ou omissions de comp te de la nature
de ceux prévus par l'article 5 6. précité , celte décision ne presente aucune violation des dispositions de cet article:
" REJETTE le pourvoi. Il
Du 21 août 1832. - Ch. req. - M. Zangiacomi, président. - M. Bernard (de Rennes), rapporleur. - M. Tarbé, avocat général. - M' Dubois, avocat .
Un jugement du tribunal de première instance de la Pointe-à Pître, du
limai 1835, avait colloqué dans un ordre la dame Gourgueil avant le sieur
Bellancl.
Le ,or juillet, J'avoué du sieur Belland, à qui le jugement avait été signifié,
inteljeta appel par un exploit où le domicile de l'appelant ne se trouvait
désigné que par la mention du jugement de première inst&uce indicatif de ce
domicile. La dame Gourgueil demandait par ce motif la nullité de l'appel ;
mais ce moy en fut rejeté par un arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe du
7 décembre 1835 .
POURVOI en cassation pour violation des articles 6, et 656 du Cod e de
procédure civile.
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu les articles 61 et 656 du Code de procédure :
"Attendu qu'un acte d'appel est un ajournement qui doit , à peine de
nullité, faire connaître le domicile du demandeur; - Que la Cour 'd'appel de
la Guadeloupe , en décidant que ,.les énonciations contenues en l'exploit d'appel
"remplissent suffisamment le vœu de la loi , Il ne fait connaître ni les term es de
cet acte ni les motifs qui ont déterminé son appréciation; - Que. dans ces
circonstances, la copie de l'exploit d'appel fait foi de son contenu tant que le
rléfendeur lie représente pas l'original;
l') La Cour de cassation a jugé , par un arrêt du .6 avril ,830 , que l'exploit étail valable
quand le jugement avait été signifié à l'appelant. (Sirey, tome XXX, ," ~artie, p. 3.4.) - Voir
un arr~t de cassation du 9 mars ,8.5, rendu dans un sens opposé a ce dernier. (Sirey.
lome XXVI,
Il.
1"
partie, p. 34.)
�-
370-
-
" Attendu que dans cette copie de l'acte d'appel aucune mention n'est faite
du domicile de l'appelant; - Que seulement le jugement de première instance
où ce domicile est indiqué, s'y trouve énoncé; mais que cette énonciation es;
insuffisante, puisque, dans l'espèce, il est reconnu que ce jugement n'a été
notifié (fU'à l'a l.oué, et que la loi exige qu e J' appel soit signifié à la partie;-O'o"
il suit que l'arrêt attaqué eùt dù prononcer la nullité de l'exploit d'appel , et
qu'en jugeant le contraire il a expressément violé les lois citées:
«CASSE l'arrêt de la Cour de la Guadeloupe du 7 décembre
1
835. »
mars ,84, . - Ch. civ. - M. Boyel', président. -- M. Chardel, rapporteur. - M. Dupin , procureur général. - 1\1' Morin, avocat.
Du
371 -
d'avoir été affichée à la principale pOlie de l' auditoire du tribunal , conform ement ~u S 8 de l'article 6 de l'ordonnance du '9 octobre 18.8.
Rej et de l'exception par un arrêt de la Cour de la Guadeloupe en date du
1 1 mars 184 l , attendu que l'ordonnance du '9 octobre 18.8 prévoit deux
cas: celui où le defcndeur résidant dans la colonie n'y a pas de dom icil e
connu, et celui où l'on ne connaît ni son domicil e ni sa résid ence ; - Que,
lorsqu e le domicile du défend eur établi hors de la colonie est connu, la publica tion pal' affiche de l'exploit est sans objet; que dès lors on l'eotre dans le
cas prév u par le § 9 de l'article 69 du Code de procédure civil e.
1u
POURVOI en cassation par tes frères Buder, pour violation de l'articl e 6 de
l'ordonnance du '9 octobre 18.8.
Autre POURVOI contre deux autres arrêts de la même Cour intervenus ,
les 15 mars et 14 avril ,84 l, à la suite de l'arrêt du 1 1 mars suséooncé.
EXPLOIT.
(GUADELOUPE.)
ARRÊT.
SIGNIFICATION . -
nOMICILE I NCO NNU. -
NO LLlTE.
Aux lermes de r article 6, § 8, de l'ordonnance du 19 octobre 1828, relative à la procédure
à suivre deuant/es tribunaux de la Martin ique et de la Guadeloape, tout exploit d'ajournement signifié à ane personne qai n'a ni domicile ni résidence connus dans l'une des deux
colonies doit être affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal ou la demande
est portée, et une seconde copie doit être remise au procureur du Roi. _ L 'omission de
l'ane ou l'autre de ces formalités entratne la nullité de l'exploit (art. 70 du Code de
procédure J.
(Butler contre la dame Barré. J
. Le 4 mai 1838, les sieurs Louis et J ohn Butler furent assignés devant le
trIbunal de la Basse-Terre (Guadeloupe) en payement d'une somme due pal'
leurs auteurs il l'ancienne maison d e commerce veuve Moulin et Kroux, de
Nantes
" LA COUR; - Attendu la connexité des pourvois form és contre les arrêts
des 1 " 15 mars e t 14 avril J 84 l , joint lesdits pourvois pour être statué pal'
un seul et même arrê t :
" En ce qui tou che le pourvoi formé contre l'arrêt du
11 mars 1841 :
" VU l'articl e 6 de l'ordonnance royale du ' 9 octobre 1828 , relativ e à la
procédure à suivre, en matière civile , devant les tribuna ux de la Martiniqu e
et de la Guadeloupe ;
'. Attendu que dans cet article, qui modifi e l'ar ticl e 69 du Code de procédure,
le § 9 de l'article 69 de ce Code ne se trouve pas reproduit ; que, dès lors, il
doit être consid éré comme supprimé en ce qui concern e les assignations
Les frères Butler ne comparurent pas sur cette assigna tion et furent co ndamnés par défaut.
donn ées dans les colonies;
" Attendu que les formalités prescrites par le S 8 de l'article 6 de l'ordonnan ce sont applicables à tout exploit d'ajournement relatif à des personnes
n'ayant ni domi cil e ni résidence connus dans les colonies; que , dès lors, toutes
les foi s qu'il s'agit de personnes se trouvant dans cette position, l'exploit qui les
concerne doit , pour être valable, être affiché à la principale porte de l'auditoire
du trihunal où la demande est pOli ée et une seconde copie en être donnée au
. En ~ppel, ils soutinrent devant la COul' de la Guadeloupe que l'assign ahon qu1 1eur aval' t éte,.
slgm'fié e au parquet du procureur du Roi était nulle, faute
procureur du Roi;
"A ttendu que l'omission de l'une ou l'autre de ces formalit és entraîne la
L'exploit qui indiquait le domicile des défendeurs à la Martinique ne fut pas
affiché ~ la principale porte de l'auditoire du tribunal ; une copie seulement en
fut remise au parquet du procureur du Roi .
47,
•
�-
-
372-
nullité de l'exploit, allX termes de l'article 70 du Code de procédure, qui, n'ayant
été l'objet d'aucune modification par l'ordonnance de 182B, régit les ajournements dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe comme ill es
régit sur le territoire continental;
"Attendu qu'il suit de là que la Cour royale de la Guadeloupe, en rejetant
l'exception de nullité proposée par les demandeurs contre les exploits d'assignation et de réassignation qui leur avaient éte donnés devant le tribunal
de la Basse-Terre, quoique ces exploits n'eussent pas eté affichés à la porte de
l'auditoire du tribunal, et qu'il fùt constant que lesdits demandeurs n'avaient
ni domicile ni résidence connus à la Guadeloupe, a violé l'article 6 de l'ordonnance précitée; que dès lors l'arrêt du 11 mars, qui renferme cette violation, doit être annulé;
" Attendu que l'annulation de l'arrêt du 1 1 mars entraîne nécessairement
celle des arrêts des 15 mars et 1a avri,l ,Ba 1 :
" CASSE et ANNULE, etc. "
EXPLOIT.
(ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L' INDE . )
RENONCIATION. -DÉSISTE~lENT O'INSTANCE. -
dans les circonstances suivantes, et contre lequ el aucun pourvoi n'a été formé
dans le délai fixé pal' le règlemen t :
Après un naufrage SUl' la côte d'Orixa, près d'Yanaon, établissement
français daps l'Inde, la dame de Pamy, passagère à bord du navire naufragé ,
et le sieur Hurvoy, capitaine duelit navire, entrèrent en contestation SUl' la
pro prieté et la délivrance de valeurs d'or et ,l'argent rés ultant du sauvetage
pratique sur les li eux et à la suite du desastre par l'autorité.
Un jugemen t du tribunal d'Yanaon attribua à la dame ele Parny une. partie
des valeurs contestees.
Le sieur HUI'VOY ayant interjeté appel de ce jugement par acte du 5 septembre 18a5, son conseil, agréé ou avoue, s'aperçut qu'il existait une nullit é
de ["l'me dans l'exploit d'appel signifIé. En conséquence, par nouvel exploit
du 23 septembre m ême mois, il fit signifier, à la r equête du sieur Hurvoy , un
second appel déclarant que le premier était considéré comme nul et de oui
etret. Tl en fit m ême signifier un troisième , en date du 26 novembre suivant ,
port~nt
Du 18 juin 18lt5. - Ch. civ. - M. Teste, président. M. FeuilhadeChauvin, rappol·teur. -M. Delangle, avocat général, conc!. conf. - MM~ Moreau et Moutard-Martin, avocats.
AVOUÉ .
La renonciation à un acte isolé de procédure, tel qu'un exploit d'app el entaché de nul/ité,
pour le remplacer par un nouvel acte rég ulier, constitue non un véritable désistement
d'instance, mais un acte de forme nécessaire pour la régularité de la procédure.
En conséquence, cette renonciation rentre dans les termes du mandat général donné il
l'avoué, et peut être valablement faite par celui-ci sans un pouvoir spécial de la partie.
(Procureur général contre un arrêt de la Cour de Pondichéry du 14 février 1846 . Intérél dt la loi, affaire Harvoy el dame de Parny.)
Le procureur général près la Cour de cassation, agissant en vertu de l'al'·
tide 88 de la loi du 27 ventôse an VIII, et sur l'invitation de M. le garde des
sceaux, défère à la Cour de cassation, pOUL' être cassé, dans l'intérêt de la loi,
un arrêt de la Cour royale de Pondichéry, en date du 1 4 février l 81t 6, rend u
373-
les mêmes én onciations.
L'instance liée en ces termes, l'avoué de la dame de Pamy a excipé contre
le premier appel de ce qu'il n'avait été signifié ni à personne ni à domicile ;
contre les deux autres, il a excipé, en outre , de ce '-lue la renonciation à un
exploit d'appel est un désistement; que tout desistement doit être signé de la
partie, et qu'on ne peut faire un second appel qu'autant que le desistement d"
premier a été fait d'une manière reglùière ct valable.
Ce système a été accueilli par la Cour royal e de Pondichéry, et l'arrêt
dénoncé (du la février 18lt6) a déclaré nuls les trois appels du sieur Hurvoy.
Cette décision a eté acceptée par ce dernier, (lui, par ex ploit du • 7 février 18lt6 , a fait signifier à la dame de Parny un quatrième appel, lequel
a été défll1itivement jugé par arrêt du 16 mai 18a6 .
tI La doctrine de l'arrêt du 1
Cévrier ,8 46 (a dit M. le procureur général ),
quant aux règles relatives aux renonciations à un ac te d'appel , nous paraît tout
A fait erronée, et la decision qui la consacre contient evid emment un e fausse
application, et, par suite, une violation de l'article 402 du Code de procédure
civi le, en ce qu'elle assimile l'abandon d'un acte isolé de pro cédure au désistement proprement dit, qui porte SUI' l'instance eniière.
" L'article 3 de la loi ,du '9 jan viel' '791 , SUI' l'établissemen t des avou és ,
charge spécialement ces offici ers ministériels « de faire les actes de form e necestI saires pOUl' la r égularité de la procédure et mettre l'affaire en état. Il Or un
nouvel exploit qui, en renonçant à un exploit précédent, entach é de nullit é,
a pour but de rétablir l'instance en la régularisant, est lin acte nécessaire pour la
a
�-
-
376-
régularit6.de la procédure, et rentre éddemment dans les termes du mandat
général donné à l'avoué par la partie qui J'a chargé de ses interêts.
"On concevrait d'autant moins que, dans l'insuffisance de ce mandat général ,
la loi exigeât ici un pouvoir spécial ou la signature de la partie elle-même,
que l'abandon d'un acte de procédure entaché d'un vice de forme est toujours nécessairement avantageux pour le client, et exigera le plus souvent un e
grande célérité pour prévenir la déchéance.
"Ainsi, le droit de J'avoué d'agir sans l'intervention de la partie pour régulariser un actc défectueux résulte de la nature même de ~es fonctions et du
pouvoir genéral qu'il a reçu pour conduire l'instance; et ce droit est cl'autant
plus légitime que son exercice ne peut entraîner aucun préj udice pour personne , car s'il est exercé dans les délais, une erreur est réparée, et si les
délais sont expirés, l'acte nouveau est sans valeur, et l'acte précédent reste
entier, pour être apprécié par le juge.
"D'un autre côté, les articles 402 et 403 du Cocle de procédure civile exigent
non-seulement que le désistement proprement dit soit fait par la partie ou par
son fondé de pouvoir spécial, mais, en outre, qu'il soit accepté pour produi,'c
son effet; et la jurisprudence n'admet le r efus d'acceptation du défendeur
qu'au tant que le désistement ne sera it pas pur et simple, qu'il contiendrait,
par exemple, des restrictions, des termes injurieux, etc.
" Cette nécessité de l'acceptation du défendeur, ainsi interprétée par la jurispruuence, s'explique sans peine en présence d'un désistement proprem ent dit ,
parce que, d'un côté, le consentement des deux parties rst nécessaire pour
mm pre le contrat judiciaire formé déjà , et que, d'autre part, le défendeur n'a
aucun intérêt réel à prolonger une instance dont on lui abandonne volontairement le profit.
" Mais, dans le cas du simple abandon d'un acte isolé de procédure entaché
de nullité, on ne comprendrait plus l'obbgation imposee au défendeur d'acquiescer à la renonciation que fait la pa ,·tie il l'acte nul, au moyen d'un
nouvel acte r égulier. Il est clair que le défendeur, pour se ménager un moyen
de faire tomber ou de perpétuer une procédure , se garderait bien d'acquiesce,'
à cette espèce de désist ement de l'acte régulier. Que signifierait, d'un autre côté ,
cet acquiescement à un acte qui ne serait pas réellement un acte .le désistement, mais un nouvel exploit, ou un nouvel acte par lequ el on poursuit la
procédure?
" Par ces considérations,
" VU l'article 88 de la loidu ~7 ventôse an VIIJ et l'article 402 du Code de
375
procédure civile, la lettre de M. le garde des sceaux du ,6 septembre , 846
et les pièces du procès;
" Nons requérons, pour le Roi , qu'il plaise à la Cour de casser, dans l'intérêt
de la loi, l'arrêt de la Cour royale de Pondichéry du '4 février ,846, etc.
"Sign é DUPIN."
ARRÊT.
"LA COUR; - Vu le réquisitoire de M. le procureur géneral du Roi près
la Cour de cassation en date du 24 j uin dernier ..... ;
" Vu l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII;
" Vu l'article 3 de la loi du 29 janvier 1 79' ;
« Par les motifs énoncés au réquisitoire :
« CASSE
l'arrêt de la Cour royale de Pondichéry du ,4 février ,846. 1)
Du ,3 juillet 1847' - Ch. civ. - M. Piet,ff. de président. palme , rapporteur. - M. Dupin, procurear général, réq. conf.
M. Dela-
EXPLOIT. (RÉUNION.)
SIGNIFICAT'ON. -
PÉREMPTION. -
PRESCRIPTION .
Lct signification d'un arrêt de Cour impérialeJaite, dans les colonies, au chargé d'affaires
de la partie condamnée est nulle, encore que l'exploit constaterait que le chargé d'af
faires aurait été trouvé dans l'habitation même qu'il a mandat de gérer: en conséquence,
la signification ainsiJaite ne Jait pru courir les délais du pOW"IJoi. Le chargé d'affaires
n'est pru un seruiteur dans le sens de l'article 68 du Code de procédure civile.
Ellcore qu'an appel déclaré périmé soit censé n'avoir jamais existé, l'effet de cet appel contir,ue de subsister en tant qu'il a opéré la saspension de la prescription contre lejagement
de premièrç illstallce. L'arrêt qui prollonce la péremption de l'illstance d'appel n'a pru
pour co"séquellce de Jaire considérer comme prescrit le jugement frapp é d'appel et non
exéc uté pendant plus de trente ans; cet arrêt domte au con traire une f orce nouvelle
1
1
au jugement de première instance (Arl. <169 du Code de proc. civ.; arl. 222 l, 226<1
et ~247 du Code Nap.)
(Léger et autres contre Lachapelle et consorts.)
Le 4 janvier 1777 , le sieur Lachapelle avait eté condamné par une décision
�-
-
376-
de la juridiction de l'île de la Reunion à déguerpir d'un terrain revendiqué
par les héritiers Rohert; en '780, le sieur Lachapelle inte,jeta appel de cette
décision devant le Conseil supéricur de l'île.
Les choses en l'estèrent là jusqu'an 8 octohre ,8, 9, époquc à laquelle le
sieur Lachapelle assigna son adversaire ou ses représenlants en rcprise d·instance devan t la COtH" d'appel Je la Réunion. Le même jour, ceux-ci J"assignèrent
en peremption de ladite instance.
Le ~ décembre ,8, 9, intervint un arrêt de la Cour qui, sans avoir égard
a la demande en péremption des héritiers Robert, Melara l'instance reprise ,
donna défaut contre lesdits héritiers Rohert, qui ne comparaissaient pas et
n'avaient pas constitué avoué, annula la sentence du 4 janvier '777, maintint
le sieur Lachapelle père dans sa possession el condamna Ics héritiers Robert
à 6,000 francs de dommages-intérêts, etc. - Cet arrêt, rendu par défaut entre
parties, fut signifié aux héritiers Robert le ,6 mai suivan t, et cc ne fut que le
~, août suivant, c'est-a-dire plus de six mois après son obtention, qu'un
commandement fut notifié et qu'curent lieu des tentatives de saisie auxquelles
les consorts Rohert formèrent opposition.
Le sieUl· Lachapelle ne suivit pas sur ce tte opposition, et resta en possession
de la proprieté litigieuse jusqu'en ,8 24, époque d e sa mort. Lors de la liquidation de la succession entre ses enfants et sa veuve, le terrain en litige échut
par partage à Pierre Lacbapelle, qui le vendit en ,828 à Louis Lachapelle ,
son fi-ère.
Dans ces circonstances, le 3 décembre ,849, la demoiselle Marie Léger,
agissant comme hé,~tière du sieur Jean Robert, qui figura il au jugement. du
4 janvier, 777, assigna devant la Cour d'appel de la Réunion, en péremption
des instances de '780 et de ,8'9 : ,'Iesieur Louis Lachapelle, qui, étant
décédé dans le cours de l'instance, fut remplacé par ses représentants, la dam e
veuve Lachapelle et les epoux Campagnac, Josset et Silhausen; 2' les sieurs
Luc Gardy et Octave Lachapelle, les deux derniers fils de Pierre, décédé.
Dan; le cours de l'instance intervinrent les sieurs Giles, Soulanges, Robert
et Valery Léger~ Des conclusions furent alors prises tant en lem nom qu'en
celui de la demoiselle Uranie Léger, tendant es à ce qu'il plût à la Cour déclarer périmée l'instance d'appel introduite contre les héritiers Robert par feu
Lachapelle en '780 et ,8'9, ensemble toute la procédure suivie depuis cette
époque.
Les héritiers Lacbapelle conclurent , de leur côté, à ce que les héritiers
Robert fussent déclarés sans qualités ni titre, et, par suite, non recevahles dans
leurs fins et conclusions, en tous cas mal fondés, et subsidiairement à ce que
377-
la Cour, sans s'arrêter il la demande en péremption demand ée, déclarât pél~mé
et comme non avenu le jugement du li janvier '777, ainsi que tous actes qui
l'avaient précédé et suivi, ledit jugement ayant plus de trente ans de date et se
trouvant dès lors frappé de prescription. - Le ,5 juin ,850 , arrêt de la Cour
qui statue en ces termes: - "Attendu que la demande en péremption d'instance formée par les héritiers ou représentants Robert, en faisant tomber toule
la procédure d'appel introduite en 1780 et reprise en ,8'9, aurait ponr résultat de replacer les parties cn présence du jugement du Conseil su périeur du
b janvier '777; - Attendu que ce jugement est un titre éteint par la prescription trentenaire , puisque la plremption même invoquée par les représentants de Jean Robert leur enlève l'argument tiré de la maxime: actione 9u",
morte aut tempore pereunt, semel in judicio inclus"" salt-œ remanent; - Attendu,
en effet, que l'interruption de prescription par l'introduction d'une instance
n'a pas lieu lorsque cette même instance vient il tomb er en péremption; que
telle est la disposition de l'article 2247 du Code Napoléon; - Attendu qu'il
résulte de ces principes que les représentants de Jean Robert son t sans intérêt
dans la demande qu'ils ont introduite; - Attendu, en outre, que Lachapelle a
une possession de plus de trente ans, paisibl e, publique, continue et à titre de
propriétaire : - Par ces motifs, la Cour Mclare non recevables les héritiers
Robert; dit qu e le jugement du 4 j anvier '777 es t éteint par la prescription;
dédare, en outre, la propriété du terrain en litige acquise par ladite prescription
à Lachapelle , etc. ))
POURVOI en cassation de la part des héritiers Robert pour violation des
articles t35, du Code Napoléon, 469 du Code de procédure (ivile, et fausse
application des articles 2247, 2229 du Code Napoléon et 40' du Code de
procédure :civile , en ce qu e l'arrêt attaqué aurait méconnu l'autorité d'une
décision judiciaire passée en force de cbose jugée et admis la prescription malgré
les actes interruptifs qui devaient en suspendre le coru'S.
Les demandeurs ont invoqué, à l'appui du pourvoi, la disposition de l'article 469 du' Code de procéd ure civile, spéciale aux instances d·appel, et
"contre laqu~lIe, ont-ils dit, ne pouvaient prévaloir les inductions tirées de
l'article 40' du même Code, qui, pac la place qu'il occupe dans ce Code et par
la volonté évidente de la loi , n'est destiné qu'à régir les instances du premier
degré dans les tribunaux inférieurs, etc. ))
Les défendeurs ont opposé au pourvoi une fin de non-recevoir qll'ils ont fait
résulter de ce que le pourvoi n'aurait pas été formé danS les délais de la~o~ :
ils ont soutenu qu'aux termes de l'nrticle ,~ , titre IV, du règlement du l8 JUlU
48
•
�-
378 -
'7 38 , le délai de se pou rvoir, à l'éga~d des p~rsonn es domid lié,es daus les co lonies &auç.aises du ressort des Conseils supél'lcurs de PcudlChery , de la Réunion, etc., étan t de deux ans Il dater de la signification de l'arrêt à leurs
domiciles, les demandellrs se seraient pourvu s tardivement , puisqu e l'arrêt
attaqué leur avait été signifié le 8 août ,8 50, et qu'ils n'a vaient fopm é leur
pou rvoi que le 8 anil 1853 .
Les demandeurs ont combattu cette fin de non-recevoir, en prétendant que
la signification de l'anêt qlli leui' avait été filite ne l'avait pas eté régulièrement, et que même aucune signification n'avait été faite à la requ ête de deux
des defelldeurs, les sieurs Luc Gardy et Octave Lachapell e.
ARRÈT.
" LA COUR ; - - Sur la fin de non-recevoir : - Attendu que Luc Gardy et
Octave Lachapelle Il'ont pas fait signifi er, il leur requête, l'arrêt attaqué aux
demandeurs , et que la significa tion faite à la requête des autres défend eurs nc
l'a pas été dans les term es de l'article 68 du Code de procêdul'e civile, dont les
prescriptions doi,' ent être observées à peine de nullit é, allx termes de l'al'licle 70 du même Code; - Qu'en effet, l'ex ploit de signification porte que les
copies ont été remises aux domicil es des demandeurs , parlant à un sieur Mo·
reau, dont la qualité ,!'est désignée dans les copies remises que par l'énonciation con tenue en cell e adressée à Gilles Soulanges Robert ; qu'il s'est dit chargé de
recevoir la copie, et sans allcune énonciation de qualité dans les autres copi es;
- Que. dès lors, n'étant ni serviteur ni parent, il n'avait pas qualité pour
recevoir , au domicile des parties, la significa tion qui y était faile, et qu'ai nsi la
signification de l'alTêt n'ayant pas eu lieu il la requête de deux des défend eurs,
et ayan t été faite 'irregulièt'ement il la requête des autres, n'a pu faire courit' les
délais contre les demandeurs : - Par ces motirs , REJETTE la fin de non ·
recevait' qu'on leur oppose;
« Au fond: -
Vu les articles, 35 , du Code Napoléon, "69 du Code de pl'O'
cédure civile, et aussi les articles 2Û!7 , 22~9 du Code Napoléon et "0 1 d"
Code de procédure civil e;
-
379 -
« Attendu que si la péremption de première instan ce doit faire considé rer la
procédure comme. non avenue, et si, en conséquence , l'article 22 67 du Code
Napoléon décl are que l'interruption de prescription qui en résuLtait est réputée n'avoir pas existé, il n' en est pas de même de l'effet suspensif que la loi
attache il l'instance d'appel, etqui pom le passé, lors même que la péremption de
celte instance serait prononcée , co nserve nécessa irement son influence quant a
la suspension 'de prescription qui en résulte; - Que c'est là une conséquence nécessa ire de la dispositi on form elle de l'arti cle 669 du Code de procédure civile,
spéciale aux instances d' appel , et qu'il n'y a rien il conclure de con traire de
l'article 60 1 du m ême Code qui ne s'applique qu'aux instances du premiCl'
degré, ni de l' article 2267 du Code Napoléon , car les faits de négligence qui
moti vent la péremption étant, en appel, exclusivement imputables aux appelants , n ~ sauraient ê tre opposés par eux aux intimés que, par le fait de l'instance
qu'ils ont introduite , ils ont mis dans l'impossi bilité légale d'agir;
« Attendu, d'ailleurs , que tant qu'a dure l'instance d'appel la possession
invoquée de l'obj et litigieux en présence de cette instance, qui était lIne perpétu ell e contradiction, ne pouvait avoir aucun des caractères voulus pal' la loi
pour constituer un e possession utile;
« Attendu, dè3 lors , qu'en décidant que la presc,ription de la sentence de
'77 7 avait pu courir pendant l'instance d'a ppel , et que la péremption de cette
instance n'aurait pu avoir pour eJTet d'attribuer il ladite sentence la force de la
chose jugée, l'arrêt attaqué a expressément violé les articles ,351 du Code
Napoléon, 669 du Code de procédure civile, et "faussement appliqué les articles a2g, 22"7 du Code Napoléon et 401 du Code de procédure civile:
«CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour de l'ile de la Réunion le
15 juin , 850 . ))
Du ~6 mai 18 56. - Ch . cil' . - M. Bérenger, président . - M. Alcock ,
rapporteur. - M. Sévin , avocat général. - MM~ Laboulinière rt Frignet , avo-
cats.
" Attendu qu'aux termes de l'article "69 du Code de procédure civil e, la
péremption en cause d'appel donne au jugement dont est appel force de chose
jugée;
"Attendu que, pendant l'instance d'appel, l'e:œcution du jugement de premiere instance est suspendue, et que , dès lors , la prescription ne peut comir
contre la partie qui ne peut agir;
.8.
�-
380
FABRIQUE
D'ÉGLISE,
•
(RÉUNION, )
l' AUTORISATION DE PLAIDER, - FIN DE NON-I\ECEVOIR , PREMIER ET DEUXIÈME DEGRÉS DE JU RIDICTION, - NULLITE COUVERTE EN API'EI..
2' ÈVOCATION, -
3' CASSATION, -
ACTE DE CONSTITUTION DE RENTE, - ACTE SOUS SEING PRIVE,
MOYEN NOUVEAU, -
PROMeSSE D'HYPOTHÈQUI~,
381 -
défaut d'autorisation en première instance, Elle a décidé, pal' suite , qu'il
devait être statu é au fottd à l'égard de tous les intimés, il savoir: par évocation ,
vis-a-vis des deux frères Legras dont la fin de non-recevoir avait été accueillie,
et pal' l'efTet dévolutif de l'appel , quant au troisième défendeur, qui a vait conclu
au fond et aont la demande avait été rejetée, Elle a, cond amné , en définiti ve,
les frères Legras il l'embourser à la fabrique de Saint-Denis 4,600 francs , capital de la rente, ou il lui constituel' l'hypothèque stipul ée daus l'acte de 17 81 ,
POURVOI en cassation- de la part de ~ frères Legras : l' viol ation de l'ar-
MONNAIE COLONIALE, -
RÉDUCTION ,
L'exception de nullité tirée de ce qu' unefabrique d'église n'a pas été autorisée à introduire
une action en première inslance n'est pas admissible quand cette autorisation a été demandée et obtenue pour plaider en appel , la nullité ayant été couverte par cette demière
autorisation.
Les juges saisis de l'app el dujag ement qui a déclaré nulle la procédure par défaut d'autorisation de plaider, et qui ont infirmé ce jugement pw' le motif pris de ce que l'irrégularité a été couverte par l'autorisation subséquente , peuvent, dans ce cas , statuer aufond
par voie d'évocation.
Une pro messe d'hypothèque peut étre faite par acte sous seing privé,
Lorsqu'une partie a réclamé en justice le remboursement d'une somme déterminée en
francs pour le capital d'une rente constituée en livres tournois , et que le remboarsement de ladite somme a été ordonné, la partie condamnée ne saurait exci,ier devant la
Cour de cassation de ce que le chiffre de la somme à rem.bourser a été ainsi JtXé, au lieu
d'êlre réduit de moitié (suivant le taux de la livre toumois dans son rapport avec le
franc) , alors qu'elle n'avait pris devant les premiers juges Qucanes conclusions sur ce
point,
(Legras contre la fabrique de la paroisse de Saint-Denis,)
La fabrique de la paroisse de Saint-Denis avait actionn é les trois frè res Le.gras en remboursement d'une l'ente constituee de 230 livres qu'ell e tenait de
l eu~ auteur, en vel't,u d'un titre de 178 l, et, il defaut de remboursement, pour
aVOir il passer, ainSI que ce d ernier s'y était engagé, un acte constitutif d'hypotbèque po":" sÛ,reté de ladite rente, Deux d es défendeurs opposèrent un e fin d e
non-rece v~"' , tirée ,du défaut d'autorisation de la fabrique pOUl' introduire l'in st,ance; mais le tro~slème ~ontesta, au fond, la prétention de la fabriqu e comm e
l eposa nt SUI' un htre qUi était é tranger aux frères Legras et il leur auteur.
Le h'l~unal accueillit la fin de non-recevoir, mais rejeta la d emande au fond .
,Su~' 1 appel de la fabrique, qui s'était fait dûment autoriser, la Cour de la
ReUnIon a, par un arrêt du 2 J'anvier 1858 d écl'dé que l' au t ons
't
'
a ':on d onnee
il la fabrique, au second degré de J'url'dl'ct'o
'
l" "
, ,1
1 n, avait couvert Irregulal'lte uu
1
,.
tide 1032 du Code de procédure civile et du décr et du 30 décembre 18 0 9,
en ce que l'arrêt attaqué a déclare couverte par l'autol'isation donn ée a la
fabrique de plaider en appel la Ilullité qui résultait- de l' absen ce d'autorisation
d'estcr en justice devant le premier degré d e juridiction;
Violation d e l'article 473 du Code de procédure et de la règle des deux'
deg;és de juridiction, en ce que la Cour de la R éunion a évoqué le fond, il
l'égard de parties vis-a-vis d esquelles la d emande n'avait p as été introduite r égu2'
lièrement en première in stance ;
3', 4', 5' Violation d e l'article 107 de la coutume de Pads et des articles
2 1 27, 2
130 et 2 131 du Code Napoléon, en ce que l'arrê t avait considéré une
promesse d'hypothèque comme pouvant être faite par acte sou s seing privé;
6' Violation d es usages et règlem ents en vig neur Il la R éunion sur la valeur d es
monnaies , e n ce que la Cour, en condamnant éventu ell ement les intimés à r embourser à la fabrique d e la paroisse de Saint-De nis une somme d e 4, 600 francs ,
a établi ce capital sur le pi ed d'un e rente d e . 30 fra ncs, tandis qu'il aurait dû
l'ê tre sur celui d e la moitié de ce tte somme, la d e mand~ d e la fabrique ayant
pOUl' objet le remhourseme nt du capital d'une r ente de ,.30 livres tourn ois et
la valeur de la livre tournois n' etant que de la m oitié du fran c dalls la colon ie ,
ARRÈT ,
" LA
COUlt; _ Sur le premier moyen , pris de ce que la f abrique de Saint-
Denis avait procédé en justice s(lns y avoir été régulièrement autorisée:
" Attendu que la fabriqu e d e Saillt-Denis , qui n'avait pas été régulièr ement
autorisée au d ebut de l'installce , a été po ur vue d'un e a utorisation va lable pour
procéder en appel; que cette autorisation , donn ée au second degré de jw'idi~
tion , a satisfait aux exigen ces de la loi et cou ve rt les vices d'une procédure Inegulière à son d 6but ;
�,
-
-
382-
"Sur le deuxième moyen, pris de ln violatioll de l'article 475 du Code de p"ocMure
civile, ell ce que dans l'étatil n')' ut'ait pas lieu à évocalion:
« Attendu que J'article précité confère aux Cours impériales le droit d'evoca tion toutes les fois qu'elles infirment le jugement attaqué soit pour vi cc de
form e, soit pour tout~ "utre cause; que telle était la situation de l'affaire au
deuxième degré de juridiction ; qu'cn elIct, le jugement attaqué n'ayant statué
à l'égard de deux des intimés que pal' fin de non-recevoir, la Cour ne pouvait
prononcer SUI' le fond il leur égard qu'en procédant par voie d'evocation ;
(( SaI' les troisième, quatrième et cillquième moyens, pris de la violatioll de L'arlicle 107 de la coutume de Paris el des article. 1315, 2127 et autres du Code Napoléon, ell ce que l'arrét attaqué aurait reconnu d un acle sous seing prit'é le poltvoir de
créer une hypothèque:
« Attendu que J'arrêt attaqué n'a pas décidé qu'une hypot11èque avait pu être
conferée pal' un acte sous signatures privées; qu'il a seulement reconnu qU 'UH
débiteur peut s'engager par un tel acte à conférer une hypothèque , et qu e,
dans l'espèce, étant reconnu en fait que les obligations contractées en apparence
par Lefagneys l'étaient en réalité pal' Nicolas Legras , auteur des demandeurs en
ca sation , la promesse de fournil' hypothèque sur ses biens tombait, comme
tous les antres engagements stipulé~ dans l'acte du 6. mai '7 8 1, à la charge de
'Nicolas Legras et de ses deux successeurs;
" Sur le sixième moyen, pris de la violation des usages et règlements relntifs à la
conversion da système monétaire colonial en monnaie ,le France:
" A!tendu que les demandeurs, relaxés en prcmière in stance des conclusions
prises contre eux, se sont bornés en appel à conclUl'e à la confirmation du jugement; que ces conclusions, les seules qui aient été prises à l'audience et qui
aIent frappé le juge , ne soulèveraient pas nécessairement par elles-mêmes la
question de la conversion de la livre tournois en franc; que la fabrique, appelante devant la Cour, ayant formellement conclu à ce que les intimés fussent
condamnés au remboursement de la somme de 4,600 francs. capital de la l'ente
c~ns~tuée au pr~fit de ladite fabrique pal' l'auteur des demandeurs en question ,
c étaI t il ceux-cI â prendre des conclusions subsidiaires pour demander à la
Cour de réduire le chiffre de la condamnation demandée au tnux qui, selon
eux, représentai~ I~ franc dans Son rapport avec la livre tournois; que, faute de
~ncluswn~ su~sld.ialres, le juge du fond n'avait pas à prononcer sur une quesnon qw n étaIt pas soulevée devant lui; qu'en procédant comme il l'a fail ,
l'arrêt attaqué n'a ni violé ni faussement appliqué les règlements précités :
383-
"REJETTE le poul'voi ..,
Du 5 novembre 1860 . - Ch. req. - M. Nicias-Gaillard, président. M. d'Orms , rapporteur. - M. de Peyramont, avocat 9énéral , conc!. conf. -.
M' Hallays-Dabot , avocal.
FAILLITE.
ACTE ADMINISTRATIF. -
(GUADELOUPP. .)
MISE EN LIQUIDATION DE LA BANQUE. -
AUTORITÉ JUDICIAIRE .
INCOMPÉTE NC E.
La mue en liquidation d'un établissement de banque prescrite par l'autorité admù.islrative fait obstacle à ce que les tribunaux le déclarenl en faillite, en cas de suspensIOn de
payements.
(Palron contre la banque de la Guadelo up e.)
En 183 l , la banque de la Guadeloupe , créée pal' ordonnance royale du
décembre 1828, se trouva dans la nécessité de suspendre ses payements ;
:; le gouvernem de la colonie, sur la demande du conseil d'administration
et de ravis de J'assembl ée générale des actionnaires , ordonna , par un arrêté
~u 23 juillet , sa mise en liquidation.
.
' ,.
•
Porteur d'un certain nombre de billets de calsse dont Il n avaIt. pu. etre
payé, un sieur Patron avait obtenu contre la banqu e une ~ond~mnatlOn JudIciaire tant en première instance qu'en appel, et , par smte, Il voulut, aux
termes des articles 6.37 et 44. du Code de commerce, provoquer la lDI~e en
faillite de la banque; mais cette prétention fut repoussée par u.n arret. du
17 mai 1832 , confirmatif d'un jugement du tribunal de la Pomte~à PI.tre ,
et ainsi motivé : - " Attendu qu'un arrêté du gouverneul' en ConseIl pnvé,
en date du 23 juillet 183 l, a ordonné la liquidation de la banque; -. Que
cet acte administratif est un obstacle à ce que l'autorité judiciaire pUls~e,. en
l'état.' connaîtr~ de la demande du sienr Patron en déclaration de la faIlhte :
-
Met l'appellation au néa nt, etc. "
POURVOI en cassation de la part du sieur Patron pour violation du principe
..
,f et JU
. d'IClalr
. . e et
3 7 et'
44 •
. admIDIstratt
de la séparation des pouvoIrs
. des arbcles 6..
du Code de COlDmerc~, en ce que ces articles autortS~nt le créanCIer à faire
. son d éb'Iteur commer çant qui a suspendu ses pay.edeclarer en état de failhte
�-
384 -
-
ments, la Cow' de la Guadeloupe devait, nonobstant l'arrêté du gouverneur,
qui n'avait pu priver le sieur Patron de son droit, admettre sa demande.
ARRÊT.
"LA COUR; - Attendu qu'un arrê té du gouverneur général de la colonie ,
l'endu en Conseil priré, avait ordonne la liquidation de la banque de la Guadeloupe; - Que cet arrêté faisait obstacle à toute poursuite judiciaire de la pal't
de tout créancier particulier de cet établissement, et avait pour but de prévenir
la déclaration de la faillite;
" Attendu que cet arrêté, émane de la première autorité administrative de la
coloni e, était inattaquable devant l'autorité judiciaire, qui ne pouvait en empêcher l'exécution ; -Qu'ainsi l'arrêt attaqué, en déclarant l'incompétence de la
Cour royale , loin de violer aucune loi , s'est strictement conformé aux lois
de '790 et de fructidor an III :
" REJETTE le pourvoi ..»
Du 8 février 1837' - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. - M. Bon .
net , rapporteur. - M. Tarbé, avocat général. - MM" Da lloz et Scribe, avoca ts.
HÉRITIER, (GUADELOUPE.)
RECONNAISSANCE
JUGEMENT
DE COHÉRITIBR. -
ou
ARRÊT. -
ACTE
PUBLICITE. -
DE VENTE D'Il\Jl\IRUBLE. IRRÉVOCAB ILITÉ.
Oll est garant du préjudice que l'on cause à autrui par sa faute, et celui qui doit garanlir
ne peut évmcer. AmSl, lorsque des héritiers ont reconnu un tiers pour leur cohéritier dans
an acte de venle d'an immeuble dép endant de la succession, el que, poslérieuremenl à
cette reconn~~ssanceJ ce neTS a vendu aussi sa portion dans cet immeuble au même acqué~eur} les hér~tLers ne peuvent, après avoir établi que ce tiers n'avait réellement aucun droit
a la succeSSIon, attaquer la vente qu'il afaite.
Les arrdu etjugemenu doivenl êlre rendus en audience publique.
385-
Les oncles, la tante et le tuteur des mineurs de l'oncle décédé, tous se qua.
lifiant d'héritiers présomptifs, chacun (lour un quart, de ladite Marie-Reine
Ouluc, donnèrent procuration au même individu de faire la vente en leur
nom d'une maison qui dépendait de la succession.
La vente des trois quarts de ce tte maison fut passée il Bordeaux par le pro·
cureur fondé, au nom des deux oncles et de la tan le, le '7 janvier 1806, el
pour le quart delaissé aux mineurs , par un autre acte du 1 u février suivant.
Le ujuin de la même année, les acquéreurs furent mis en possession de la
maison vendue , et ils en jouirent sans trouble ni contradiction jusqu'en 182 0.
A cette époque, la dame Bernière, fi ll e du sieur J ea n Duluc , l'un des vendeurs, fit assigner les sieurs Courtois et Baimbridge en délaissement, Iode deux
corps de logis' de cette maison qu'elle prétendait n'avoir pas été compris dans
les actes de vente des '7 janvier et 14 février 1806; 20 du quart de l'autre
corps de logis vendu pal' les mineurs Duluc , qui n'y avaient aucun droit ,
n'étant pas appelés avec leurs oncles et tante Il la succession de la dam e MarieReine Duluc , le tout avec restitution de fruils depuis leur indue entremise.
Le jugement qui intervint en première instance accorda tout ce qui était
demandé; mais un arrêt dll 23 mai 182~, qu'a vaient précédé deux autres arrêts
des 13 et 22 novembre 1821, décbargea, Il raison de leur honne foi , les
appelants de la restitution des fruits relativement au quart de la maison qu'ils
avaient acquis des mineurs Duluc.
POURVOI de la part des sieurs Courtois et Ihimbridge contre deux de ces
arrêts (ceux des 13 et ~ 2 novembre 182 1), auxquels ils reprochaient de n'avoir
pas été rendus en audience puhlique, et contre celui du 23 mai 18~ 2, par des
motifs tirés du fond, à savoir qu'au lieu de se borner il dCcbarger les acquéreurs de la restitution des fruits, la Cour aurait dû déclarer les defendeurs non
r.ecevables dans leur demande au principal , attendu que les demandeurs au
pourvoi n'avaient acquis ce quart des enfants mineurs du sieur Jean Duluc
que d'après la reconnaissance que lesdits defendeurs avaient faite desdits mineurs pOUl' leurs cohéritiers, et par suite du principe qui veut que celui qui
cause du dommage à autrui par sa faute est tenu de le r éparer.
(Courtou et Baimbridge contre les héritiers Duluc.)
ARRÊT .
. En 1804, la dame Marie-Reine Duluc décéda sans postérite et ab intestat
laIssant pour plus proches parents deux oncles, une tante et les enfants mi~
neurs d'un autre oncle décédé.
"LA COUR; _ Attendu qu'il résulte , Il suffire, de la rédaction des anêts
des 13 et ~ 1 novembre 1821 qu'ils ont été rendus en audience publique:
"REJETTE le pourvoi dirigé contre lesdits arrêts;
11.
49
�-
-
386-
387-
" SUI' celui dirigé contre l'arrêt du 23 mai 1822 :
« Vu l'article ,382 du Code civil, ainsi conçu: « Tout fait quelconque de
HÉRITIERS,
,d'homme qui cause il autrui un dommage ohlige celui par la faute duquel il
(( est arrivé à le réparer; J)
"Attendu que les défendeurs, par des actes antérieurs it la vente qu'i ls pasjanvier 1806 , et par cet acte même, avaient
sèrent aux demandeurs le
reconnu les enfants mineurs de Jean Duluc pour leurs cohéritiers dans la succession de Marie-Reine Duluc ;
17
« Que ce fut en conséquence et par suite de cette reconnaissance que les
demandeurs acquirent desdjts minems le quart de la maison dont les trois
autres quarts leur avaient été vendus par les défendeurs;
(( Qu'aussi la Cour ro)'ale, en ordonnant le relâchement il faire par les de ·
mandeurs de ce quart de maison par eux acquis des mineurs Duluc , et Il raison
de lem bonne foi , les a décbargés de toute restitution de fruits;
« Mais que du moment que la Cour royale reconnaissait que les demandeurs
avaient été induits en erreur par le fait des défendeurs, elle aurait dû non-seulement les décharger de la restitution des fruits , mais les maintenir dans leur
acquisition;
(( Que l'on est , en effet, garant du préjudice que l'on cause par sa faute il
autrui, et que celui qui doit garantir ne peut évincer:
(( CASSE et ANNULE l'arrêt du 2 3 mai 1 /Sn dans Sa disposition par laquelle il a ordonné. la restitution , au profit des défendeurs, du quart de la
maison acquise pal' les demandeurs, des enfants de Jean Duluc, par l'acte du
14 février 1806 , etc, Il
Du 24 janvier 1826. - Sect, civ, - M, Brisson, président, - M, Carnot.
rapporteur, - M, Cabier, avocat général. - MM" Nicod, Scribe et Compans ,
avocats,
VFoNTE, -
(GUADELOUPE,)
RÊSOLUTION,
Lorsqu'une succession est échue à plusieurs personnes, l'une ue peut sans l'lUsistance des
autres ou au moins sans les mettre en cause demander, pour défaut de payement du
prix, la résolution d'ulle vente consentie par le défaut, (Code N.p., art. 883 , 1223 ,
1
1
1670 cl 1674, )
(Collet contre Venlure. )
Les sieur et dame Venture détenaient a la Guadeloupe une propriété vendue pal' le général Dugommier, décédé, et dont ils devaient le prix, En 1822,
la dame Collet , l'un des deux wfants du gén éral, réclama sa portion héréditaire dans le prix de la vente" et comme elle ne l'obtenait point, elle assigna
les sieur et dame Venture en résolution de la vente; ceux-ci répondirent que
cette ac tion intentée pal' la dame Collet seule devait être déclaree non recevable; que, pour être r égulière, elle aurait dû être formé e par tous les héritiers du général Dugommier, c'est-à-dire par la dame Collet et son frère.
Le ,5 mars 1823, jugement qui admet cette fin de non-recevoir. Motifs:
"Attendu que tout acte synallagmatique est fondé sur les intérêts des parties
contractantes, rapprochés et combinés ensemble ; - Que ces intérêts ainsi
liés sont indivisibles et que leur réunion forme une propriété commune entre
toutes les p~rties ; - Que, d'après ces principes, un tel acte ne saurait être modifié ni détruit sans le consentement mutuel ou du moins le concours de ceux
'lui l'ont formé, lorsque des causes prévues pal' la loi en autorisaient la révocation formelle; _ Que c'est dans cet esprit qu'il faut 1ire l'article 1134 du Code
civi l , qui permet la révocation de la convention, soit du consentement m~tuel
des parties , soit malgré ce déraut de consentemenl, pour des causes a~tonsées
par la loi; _ Qu'il est évid ent que si la révocation amiable n: peut etl'e obtenue et qu'il y ait lieu de recourir à la révocation forcée , le Iten commun ne
d'ISSOUS sans appe1el' toutes les pal't'et
•
peut etre
les , les entendre dans
, les moyens
qu'elles ont à faire valoil', soit pour consentir la résolution,
fuser. »
SOIt
pour la re-
Appel de la part de la clame Collet , et, le 1 9 juillet 1823 , arrêt confirmatif
de la Cour de la Guadeloupe,
49 '
�-
-
388-
POURVor en cassation par la dame Collet, pOUL' violation des articles 78 6,
883, 1" 0 et 1•• 6 du Code civil, •
1I'/otifs : " II est de principe , a dit la demanderesse , qu'aucune fin de nonrecevoir ne peut être admise, si elle n'est Cond ée sur un texte de loi positif;
or, il n'existe aucune loi qui puisse justifier l'arrêt attaqué, Au moment du
déces , les héritiers légitimes sont saisis de pl ein droit; chacun d'eux peut
accept er ou répudier la succession: il peut donc faire valoir tous les droits
qui en résult ent pOUl' lui, sans qu e l'exercice puisse en être subordonné à la
vol onté ou ru ême à l'existence de ses cohéritiers (art. 883, Code ci~il ). C'est
par suite de ce même principe que chaque cohéritier n'est tenu personnellement des charges et dettes de la su ccession que dans la proportion de ce
qu'il y prend, et de même qu'un créa ncier de la succession a le droit de demand er successivement à chacun des cohéritiers sa part contributoire, de m ême
aussi chacun d'eux doit pouvoir exiger du débiteur la part qui lui revient dans
la créance, alors surtout qu'elle est divisibl e , comme dans l'espèce , car le payement rI'un prix de vente d'une somm e c1'argent est dJOse assurément dil'isible.
Au surplus, lors même qu'il y aurait indivisibilité , l'action n'en aurait pas moins
pu être intentée par la dame Collet seule (art. 1 •• 6 du Code civil) ,
389-
« Donnant défaut contre les défaillants , REJETTE le pourvoi. "
Du 6 mai 18 29' - Ch. cil'. - M. Boyer,f.f. de président. - M. Cassaigne,
rapporteur. - M. Cahier, avocat génùal , conc!. conf. - M' Scribe, avocat .
HYPOTHÈQUES (1) . (GUADELOUPE.)
NO N _ REPR ES ENTATION
INSCRIPTION .
JUGEMENT OU ACTE
DE L'ORIGIN AL OU D' UN E
DO NNAN T NAIS SANC E AU PRI VILP,GE OU
EXPÉ DITI ON
DU
À L' HYPOTH ÈQU E . -
VALIDITE.
Une inscription hypothécaire n'est pas nulle pa" cela seul que, pour l'opérer, on n'a pas
représenté au conservateur l'original en brevet , ou une e.;pédition authentique du titre
(dont l'existence n'est d'ailleurs pas contestée ), lorsqu'il n'est résulté aucun préjudice
pour le débiteur.
En droit, la non- représentation du ti!re authentique ou de l'expédition n'est pas une fo rmalité substantielle, et la loi n'y a pas attaché la peine de nullité. (Art. 2148 du
Code Nap. )
(Dubuc de Marentille contre veuve de Sainl-l\iquie r.Macbicourt. )
ARRÊT .
" LA COUR ; -Attendu qu'il est de prin cipe, Conclé sur la raison et consacré pal' les articl es 167 0 et 1685 du Code civil , que si un des h éritiers du
ve nd eu~ d ~mande la r~solution de la vente, l'acqu éreur peut exiger que to us
ses cohel'll1ers sOIent lms en cause pour se concilier sur la r eprise de l'héritage
en ent:er; que, par suite, il en est de même s'il demand e, en la même qualité , la résolution d'un e vente ou d'un e transaction , faute de payement du
prIX ;
• Qu'il es t jugé e~ C~ it , par les arrêts attaqués, qu e par la vente et par la
transactLon dont II s agIt les parties contractantes ont co nsid éré comme indi visi bl e l' obj et de chacun de ces actes ;
" Qu'il suit de là qu'en déclarant la' dame Collet non r ecevable en l'état à
dema nder le jugem ent de la résolution de ces actes par elle r éclamée comme
..
héritière de ses père et mère , 5 ans 1e con cours et l'assIstance
de son cohéntLer,
et en la• l'envoy
. . qu'eII e aVlSpra
'
. ant à se
. pour von'. aIDSI
pour 1,appeler en cause,
ces arrets, IOID de l'101er la loi , n'ont Cait qu'une juste application des pnncipes:
Le 5 octobre 1779 , la darn e de Saint-Riqllier-Macbicourt , veuve Dll<jllerny , transporta, par ac te notarié, un~ habitati on, dite de Versailles, dépen(1) R ÉG I!I1E HYPOT II ÉCA IRB. _
Ce régim e. pour la Martinique. la Guadeloupe. la Réunion
et la Gu yane frança ise. remonle en princi pe à la pu blica tion du Code
Nap~l~n
dans ces
colonies , el par suile de l'application qui y a été fa ite du litre XVIlI , Des prlV,zé9" et hypotlulques. Depuis lors, le service de la conservation des hypoth èqu es y a été orgamsé , savQlr:
aux. Antilles el o. la Guyane françai se , par un e ordo nnance royale du 14 j uin 1 829."~u~ont
modifiée el compl élee sur ce rlaiDS points, pour la Guya ne. deux ordonnances des 1 JUlll et
183 1 e t 11 2 septembre 1832 ; 2, 0
la Réunion, par une ordon nance du 2.2 novembre
a
,8 '9'
.
Au Sénégal, le régime hypothécai re a été mis en viguell r en 18'0, et le semce d. la conserv oti on des hypothèqu es organis~ par un arr êté loca l du ,6 décem bre 1832. E.n de,r mer
lieu, et cla ns un intérêt d'uniformite, un décre l impérial du 28 nOYfmbre 186 1 a dcclaTe ~x~. .lhons
.
de l' orcl an nanee d u 14 J' u,'n 18'9 ' spéciale .aux An t.!l.s
culol.res au S énég al 'les dlspos
el à la Guyane. _ U n burea u de la co nserva tion des hypoth èq ues n éte établI par chaque
arrondissement de tribun al de prem ière instance 1 c'es t-à- dire l'u n à Sa inl-Louis 1 l'autre
à Gorée.
.
Aux ile s Saint-Pierre et Miquelon , l'appli cation du système hypo thécaire ré,ulte cle l'ordon-
•
�-
390-
-
dant de la succession de SOn Crère aîné, du sieUl' Charles-Romain de SaintRiquier-Macbicourt, au sieur Jean-Baptiste de Saint-Riquier-Machicourt, son
frère cadet, et il la dame Madeleine Barboteau, épouse de ce dernier_ Ceux-ci,
entre autres conditions de ce transport, s'obligèrent solidairement à payer
loutes les dettes de ladite succession du sieur Charles-Romain de Saint-Riquier,
Ilallce du 6 juillet 1833 (Ii lre Il ), qui a déclaré d'aill eurs, comme élant seul es susceptibles
d'être frappées d'hypothèques , les grèves concédées an térieureme nt à l'ordonnance locale du
I~ mai J819' Celte restriction a disparu vÎrtueBement par suite de la consolidation qu'a
làite eotre les mains des concessionnaires des grèves ou terrains un décret impérial du
7 novembre 1861. - Un bureau de conservation des hypothèques est établi à Saint-Pierre.
Le minimum des droits à payer au conservateur pour les acLes délivrés par lui est de 15 centimes. et le maximum de 1 fT. 50 cent.
Le régime hypothécaire e:ciste dans les É tablissements français de l'Inde, et COmme le
droiL d'hypothèque. ce lle g8l'antie si légitime des créances. est né dans .Ia loi hindoue, c'rs t
avec beaucoup de raison qu'un ancien procureur général
Pondichéry ( M. Gibelin) a pu
dire que lorsque, en .8'g, le Code civil et conséquemment le régime hl'pothécnire furent
prolDulguésdans l'lude française. ce régime y revenoitcomOle dans son ancienne patrie 1 et
qu'il était très-facile de le faire concorder avec les règlements locaux, qui n'avaient pas cessé
d'être en vigueur. - Depuis lors des actes successifs son L intervenus relativement 3U service bypoÙlec<ùre d.ns l'Inde, not.mment: l' deux .;rêtés des 4 juillet et 8 no,'embre . 843,
relatifs à la conservation des hypothèques , confiée pro"Îsoiremenl aux greffiers des tribunaux de première instance; " un arrêté du .5 juillet .845, dont 1. plupart ries dispositions Ont été puisées dans l'ordonnance du .4 juio . 8'9, spéciale aux Antilles e t la Réunion arrêté qu'est venu compléter un aulre acte local du 2R janvier 1856 . _ Dans nos
divers Établissements de l'Inde, il exis te un bureau de conservation des hypoth èques pour
chaque arrondissement de tribunal de première instance, savoir: l'un à Pondichérv. le
second à Chandernagor. le troisième à Kari1al. le quatrième il Yanaon et le cinquième
à Mahé. - A Pondichéry, la conservation des hypoth èques est conf..le à un employé de la
direction du domaine, désigné par le gouverneur.- Daos chacun des Élablissements secondaires elle ee trouve maintenue entre les mains du greffier du tribunal de première instance. - Les conservateurs sont dans les au tres colonies soumis il un caulionnement. La
quotité de leurs salaires varie, suivant la nature des ac les, de J fr. 20 cent. à 4 fr. 80 cent.,
el un prélèvement de 10 p, % est exercé sur leurs recelles au profil du trésor local.
En, dernie~ lieu , et ain si qu'~n a, déjà eu occasion de le dire pour nos quatre principales
colon ies (Votr la note de ren vOI qUI se trouve au mot actes). lrois actes importan ts en mntière d~bYPolhèque sont intervenus, savoir: 1° un décret du Gouvernement provisoire. du
27 avril 1848, sur Jes hypothèques et Jes ventes judiciaires;
un décret impérial du
18 mai 1853, .ccord~nt certains délais pour la purge des immeubles hypothéqués , atermOiemeots qUl dep~15. lors ont c~~plé temenl cessé i 1,° un sé n atus·~onsultc du 7 jumeL
1856, s~r la transcflptlOn en mallere hypothéc.ure à la Martinique, à la Guadeloupe c t à
la RéuOlon, - Un décret lmpénal, du '7 mai 186. , a fait applica tion n Mayotte e t dépen~ances ~e l'ordo~nanc~ d.u 22 novembre 1829, sur la conserva tion des Ilypothèques,
en v.gueur a la Réumoll, alllS! que du s<natus-consulte précité du ï jllillet 1856.
a
a
1
,0
391 -
et pOUl' sûreté du payement ils hypothéquèrent sous la même solidarité tous
leurs biens meubles eL immeubl es, présents et à venir, spécialement et expressément ladite habitation nommée de Versailles. La veuve Duquemy décéda ,
laissant deux filles, dont l'une avait épousé le sieur de Bragelogne et l'autre
le sieur Abrabam Dubuc de Marentille, lequel , à la mort des sieur et dame
de Bragelogne, fut nommé tuteur de Charles de Rragelogne, leur fils mineur .
Le sieur J ea n-Baptiste de Saint-Riquier-Machicourt décéda aussi , et la dame
Madeleine Barboteau, sa veuve, renonça à la communanté . •
Tel était J'état des choses, lorsque, le .8 février. 81 2 , fut prise au bureau
de la conservation des hypothèques dans la colonie, sur ladite dame Madeleine
Barboteau, veuve du sieur de Saint-Riquier-Marhicourt, l'inscription sui,'ante :
« Inscription au profit de M_ Abraham Dubuc de Marentille et de dame
Françoise-Marie Duquerny, son épouse, et du mineur Charles de Bragelogne ,
résultant d'un acte ou rapport de M' Boyer, notaire, en date du 5 octobre J 779 ,
pal' lequel ladite veuve de Saint-Riquier-Machicourt s'est obligée, solidairement
avec son époux, au payemellt de .toutes les dettes de la succession de feu sieur
de Machicourt alné, au principal, à mesure que les dettes de ladite succession
non acquittées seront reconnues, 300,000 francs, etc, »
a
a,
Le novembre 1 8 •
la veuve de Saint-Riquier-Machicolll't , sur laquelle
existait cette inscription, somma le sieur Dubuc de Marentille de lui représenter
le titre en vertu duquel il l'avait prise. Celui-ci répondit qu'il avait égaré J'exp édition authentique de cet acte, et que le notaire Boyer était dans l'impossibilité
de lui en délivrer une nouvelle, pal' suite de l'incendie qui avait dé\"oré
toutes ses minutes; il ajou ta qu'il s'ét~it prévalu auprès du conservateur des
hypoth èques d'une copie dudit acte , qui avait été signifié par le ministère
d'un huissier au sieur de Bragelogne, à la requête de la veuve Budan de BoisLaurent.
Le 30 octobre 18. 7, la dame Madeleine Barboteau, veuve c\usieur Jean-Bapliste de Saint-Riquier-Machicourt, cita devant le sénechal de la Pointe-à-Pîlre la
dame Dubuc de Marentille et son époux, ce dernier pom autoriser sa femme ,
et comme tuteur du mineur de Bragelogne , à l'elTet de voir déclarer ladite
inscription nulle et de nul elTet. Elle libella sa citation, entre autres motifs ,
sur ce que, d'après l'article 21 a8 du Code civi l , ce n'était pas a,'ec des copies ,
mais bien avec des actes en brevet, ou avec des expéditions authentiques, qu'on
pourrait prendre une inscription , et sur ce que , si l'original était perdu et qu'i l
n'yen eût pas d'expédition , comme le disait le siem de Marentille , on n'avait
,
"
�-
-
392-
pas pu, aux termcs du même article, représenter au conservateur j'un ou l'aut,'e,
et dès lors obtenir une inscription.
Le 3 aoùt ,8,8 , jugement ainsi motivé :
«En droit : -
Considérant que la loi , d'a près les mêm es principes qui ont
dicté l'articl e 2127 du Code civil, ex ige, pour qu'une inscription puisse être
r alide, qu e représent,1tion soit faite d'une expédition authentiqu e de l'acte ou du
titre en vertu duquel on requiert ce tte inscription; qu e le titre en vertu duquel
les défendeurs ont pris inscription n'est qu'une copie sans caractère authentique, laquelle paraît bien avoir été signifiée au sieur de Bragelogne par la
veuve Budan de Saint-Laurent, et qui n'a pas même, à l'égard de la veuve de
Saint-Riquier, à qui rien ne prouve qu'ell c ait été signifi ée, la force d'une obligation privée; qu'on ne pourrait , sans les plus grands inconvénients, ad meUre
qu'une simple copie d'acte signifié constitue une créance contre un tiers; que ,
la destruction des minutes du notaire Boyer et l'impossibilité d'avoir des expéditions de l'acte dont il s'agit étant bien constatées, il était nécessaire, puisqu'il
existait des copies de cet ~cte, de suivre la march e tracee par l'article ,3 36 du
Code civil , pour se procurer un titre qui e.:'t, dans ce cas, une au thenticité, ce
que les défendeurs ont entièrement négligé de faire; qu'il ne s'agit pas d'examiner si la délicatesse de la demand eresse ne lui interdisait pas une exception
qui, à son égard, paraît être de pure form e, m ais bien de décider suivant la
rigueur du droit qui est invoqué; que, d'aillems , il est dans l'ordre que les clefendeurs portent la p eine de leur négligence; et, enfin, qu'il serait contraire aux
principes de maintenir, à l'égard de la demander esse, une inscription qui ne
pouvait se maintenir à l'égard d'un tiers __ . . ,
(( Déclarons mal prise et invalide l'inscription hypothécaire dont il s'agit,
comm e étant prise sans titre authentique, et par suite d'un droit insuffisa m.
ment établi; - Ordonnons en conséquence qu'elle sera r adiée. , . _ , "
Sur l'appel formé par les sieur et dam e Dubuc de Marentille , arrêt du Conseil superi eur de la Guadeloupe qui, sous la date du fi septembre 1818 , confirm e le jugement précité du 3 août ,818 , avec adoption des motirs du premier juge.
la dame veuve de Saint-Riquier n'avait pas contesté l'existence de l'acte du
5 octobre 1779, et que d'ailleurs elle aurait pu d'autant moins la contester de
bonne foi, qu'elle avait elle-même stipulé dans cet acte conjointement et solidairement av ec son man;
(, Attendu, en droit , que si cette disposition de l'article 2 148 porte que ,
our opérer l'inscription, le créancier représente au conservateur des h ypo;bèques ou l'original en brcvet ou un e expédition authentique. du titre, nulle
part le législateur ne prescrit, aucune mesure. pou~ constater cette représentation, d'où l'on doit induire que cette formalIté n est pas substantIelle, et qu e.
ar consequent, il n'a pas voulu attacher à son inobservation la peine rigou de nullité; qu'il suit de là qu'en déclarant l'inscription don,t il
quoique d'aill eurs r égulière , null e et de nul elfet , par cela seul qu une expedition auth entique du titre n'avait pas été représentée au c.onserva~eur " hle~
qu'il n'en fût r ésulté aucun préjudice contre la veuve de Samt-Rlqu,er , 1arrel
~euse
s'agi~,
dénoncé a njouté à la loi et commis un excès de pouvOIr :
" Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt du Conseil supérieUl" de la Guadeloupe du 9 ~ eptembre 18,8. "
Du 18 juin .823 , perou , rapporteur. -
ARRÊT_
" LA COUR ; -
Vu l'article
2
'Q 8 du Code civil ; _
Attendu, en fait , que
Sect. civ.- M. de Sèze, premier président. - .M, Ru'
M
, Joubert , avocat général. - MM~ Plet et GlIIllemm ,
avocats.
,
HYPOTHÈQUES_ (BOURBON.)
M'NEURS. -
HYPOTH ÈQUE LÉGALE .
.
le
Les mineurs devenus majeurs
avant 1a pu bl·"
lcauon du Code Napoléon n'on t pu
. con,eru."
..
rang de leur hypothèque légale ,nr le, bien, de leur, tuteur, qu'en prenant "" cnpizon.
(Deshossayns contre demoiselles Dujarday,)
Le 1 7 JUill
POURVOI en cassation formé pa,' les m êmes, et fondé sur ce que l'article
2,48 du Code civil n'attache pas la peine de nullité à la non-représentation
de l'acte authentique en vertu duquel une inscription hypothécaire est requise.
393-
1
8 l 3 , le sieur Du]' arday, propriétaire à l'île Bourbon
8 . , hypol hé-
• é d' une som me de 4, 65 pIastres , un e
qua au sieur D esbassayns, pour suret
,
1 . Lors de son décès, en , 8,8,
ses
habitation qu'il posséda't dans cette co oille.
,
d
'
t
d
rendre
inscription
sur
les
bIens
filles, qui avaient n égligé de son vIVan e p
.
.
. e
. t eur à sa succeSSIOn vacante
un J uge.
leur père tuteur obtinrent con tre 1e cUla
ment de compte' de tutelle en vertu duquel ell es prirent inscriptIOn en , 82 0.
' , b ypo tb équée au sieur Desbassayns , e11 es
Devenues adjudicataires de 1,hab ,tabon
50
Il.
,
�39~
-
deUlandèrent à être colloquées a vant le débiteur Desbassayns, pour reliquat de
compte de tutelle , et un jugement statua en ce sens sur l'appel. Arrêt confirmatif, en date du 20 septembre 18 2 1.
POURVOI en cassation par le sieur Desbassayns pour fausse application des
aJ'ticles 2121 et > 135 du Code civil.
ARRÈT de l~ cbambre des requêtes, qui admet le pourvoi il l'égard des
demoiselles Dujarday, majeures avant la publication du Code à l'île Bourbon ,
et Il l'égard de la plus jeune , le rejette en ces termes:
" LA COUR: - Attendu que Joséphine Dlljarday était mineure lors de la
publication du Code civil , soit en France, soit à l'île Bourbon; - Qu'ainsi
l'bypoth èque qu e la lôi atlacbe aux créances et reprises des mineurs SUl' les immeubles appartenant il leurs tuteur,; il raison de leur gestion, indépendall1ment de tOlite in scription , sans stipulation, sa ns jugement de condamnation ,
a eu lieu il son profit Sm' ceux de son père. à raison de la tutelle de cett e
"
mIneure
-
-
j
"Et en ce qui concerne l'article 2 154 du Code civil, dont la disposition est
opposée à Joséphine Dujarday : - Attelldu que la loi n'a pas dù prescrire , pour
la conservation d'une semblable h)l)othèque , le renouvellement d'une inscrip tion qui n'était pas nécessaire pour son établissement, et que c'est ainsi que le
Co nseil d'État a interprété ou expliqué cet article par ses avis des 1" juin 180 7
et 8 mai 181. dûment approuvés :
suite, il laisse celle des mineurs , devenus maj,~ UI's avant sa publication , sous la
disposition générale de l'article 2134, qui exige l'inscription ; - Que ce principe est d'autant plus certain et applicable dans l'espece, que l'arrêté du gouverneur de l'He Bourbon du 24 octobre 18 05, relatif Il la publication du Code
dans l'île, portait, en termes gén éraux et sans exception, que les droits d'hypothèque anterieurs à sa publication seraient inscrits , pour tout délai , dans les
six mois qui suivraient ladite publication, faute de quoi ils ne prendraient rang
que du jour cie leur inscription; - Que, daos le fait, les d6fend eresses n'ont
fait inscrire leur hypothèque ni dans le délai presc rit ni avant l'inscription
prise par le demandeur; que, dès lors , ell e ne peut prendre rang qu'après
celle de ce dernier; que cependant l'arrêt a jugé le contraire; - Qu'en cela il
a violé formellement les articles précités:
" CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour myale de l'îl e Bourbon d" 20 septembre 182 l
,
etc. »
Du 28 août 1827. - Cb. civ _ - M. Brisson, président. - M. Cassa igne ,
rapporteur. - M. Cahier , avocat 9énéral. - MM" Scribe et Lassis, avocats.
HYPOTHÈQUES.
INSCRIPTIO N llYPOTH ÉCA IRE . -
" REJETTE le pourvoi. "
Du l U décem bre 18 24. - Ch. req. - M. Henrion de Pansey , président . M. Dunoyer , rapporteal'. - M. Lebeau , avocat genéral. - M' Scribe, avocal.
Par stlite de l'admission du pourvoi à l'égard des demoisell es Dujarday ainees ,
la chambre ci vile de la Cour a statué ainsi qu'il sllit :
ARRÈT.
" LA COUR; - Vu les articles 2 1 3 4 et 2 1 3 5 du Code civil et les articles 1 a
et 3 de l'arrêté du capitaine général du 24 octobre 1805 (2 brumaire an XIV) :
«Attendu que l'article 2 1 3 5 du Code civil ne dispense de l'inscription que
l'hypotbèque légale des mineUl'S sur les biens de leurs tuteurs; - Que , par
395 -
( GUADELOUPE.)
EXIGIB ILIT É. -
TITRE.
-
DOMICILE ÉL".
Lorsqu'une inscription hypothécaire fait connaître qu'elle est affectée à la garan tie d'ult capital ou principal exigible, cette mention équivaut à celle cie /'époque d'exigibilité,
que prescrit l'article 2148, n' 4, du Code Napoléon.
Une inscription hy pothécaire où se trouvent également exprimées la date du titre et la meiltian qu'il a été passé clevant notaire est valable , biell que l'énonciation de la nature du
tihoe ou de la créance soit inexacte, alors surtout qu'il s'agit d'un titre authentique qui ,
sous l'allciell régime hypothécaire , emportait pm' cela même /'hypothèque généraie_
L'élection de domicile du créancier, quoique imparfaitement indiquée dans une inscription
"ypothécaire, suffit pour la validité de cette inscription, quand il "ésuite des autres énonciatiolls qu'il Il'a pu exister aucune incertitude pour les tiers.
(Commissaire de la marine contre Cour lois et Darboussier.)
Une habitation-sucrerie ayant été vendue en justice sur un sieur Néa n, à
I~ Guadeloupe, un ordre s'ouvrit pour h distribution clu prix entre les créan50 _
�-
-
396-
ciers inscrits devant le tribunal de la Pointe-à-Pître. Un sieur Marlin, l'un des
créanciers aux droits duquel s'était trouvé subrogé le sieur Liot, commissaire
de la marine, forma opposition au règlement provisoire de l'ordre aL' l'êté par le
juge-commissaire. D'une part, il demanda qu e la créance du sieur Courtois
fùt rejetée de l'ordre, SGr le motif que l'inscription hypoth écaire prisPo pour la
. conservation de celte creance ne contenait pas une désignation spécia le de la
nature etde la situation des immeubles hypothéqu és, aux termes de l'alticle 2 129
du Code civil, et qu'elle ne mentionnait pas l'époque de l'exigibilité du principa l , se bornant à énoncer qu'il s'agissait d'un capital exigible, mention insuffi·
sante pour remplir le vœn de l'article 2148 du Code civil. - Il con testait
aussi la collocation des sieurs Deville et Potron , autl'es créanciers cessionnaires
d'un sieur Darhoussier, lesquels se présentaient dans l'ordre en vertu d'une
inscription prise par leur cédant et qui, suivant le commissaire de la marin e ,
était nulle, aux termes de l'article 2 148 dn Code civil, 1" en cc qu'elle ne faisait
connaître ni le domicile réel du creancier ni son domicile élu , l'élection de
domicile étant faite en la demeure susdite du creancier, demeure qui n'éta it
pas d'a illeurs indiquée dans l'inscription; - 2" en ee que l'inscription n'énon ·
çait IIi la date ni la nature du titl'e de créance, puisque, d'après la productioil
faite il l'ordre, il était constant que la créance dont la collocation était demandé e
ne résultait ni d'un transport ni d'une vente, au rapport du notaire Dusseau ;
qu'ell e consistait dans une obligation passée au profit du sieur Darboussier , (lil rap·
port de jJf' Noirtin et son confrère , notaires il la Guadeloupe; que l'inscription
ne s'appliquait donc pas à la créance du titre produit, mais il une autre
créance fond ée sar d'alltres titres ; - 3" enfin, en ce que la même inscription ,
ainsi que celle du sieur Courtois, n'énonçait pas J'époque de l'exigibilité, cette
inscription parlant seulement d'un principal exigible.
' 7 mai 1822 , jugement du tribunal de la Pointe-a-Pître qui, relativement
au sieur Courtois, (<ordonne qu'il demeurera colloqué dans l'ordre aux dates
de l'hypothèque générale qui lui avait été conféree pal' les deux actes des 15 dé·
cembre 1802 et 23 juillet 1803, attendu que ces actes sont antérieurs ~ la
promulgation du Code civil, et qu'on ne peut lui opposer la disposition de
l'article 2 1'9 de ce Code, qui exige que l'hypoth èque conventionnelle soit
spécia le ;» - En ce qui touche la collocation de la créance des sieurs Deville
et Potron aux droits du sieur Darboussier, " déclare le sielll' Martin ou tous
autres mal fondés dans leurs oppositions et moyens, maintient le hordereau
de Dal'boussier comme régulier et valable, pour l'hypothèque remonter au
23 janvier 1808, date de l'acte obligafoire, au rapport de M' Noirtin et son
confrère, notaires en celte île.»
397-
Appel par le commissaire de la marine, et le 5 nOI'embrc 1822 , arrêt confirmatif de la Cour royale de la Guadeloupe, par les motifs suivants :
"En ce qui touche les nullités reprochées aux inscriptions du sieur Courtois
et fond ées sur ce qu'elles ne mentionnent ni la situation des biens hypotMqu és
ni l'époque de l'exigibilité du principal: - Considérant que l'article Iod e
l'ordonnance du 16 janvier 181 l, portant règlement sur la conservation des
hypothèques il la Guadeloup e, contient la disposition suivante: - " A l'égard
" des contrats et conventions du passé , dans lesquels l'hyp~thèque générale
"admise par les lois antérieures a été stipulée, les inscriptions qui en seront
« faites dans le délai prescrit en conserveront le rang sur les biens présents et
«à venir du débiteur, san s que le créancier soit obligé de désigner la nature
" ni la si tuation des immeubles;)) - Que les contrats h ypoth écaires du sieur
Courtois ont été passés sous l'empire d'une loi qui autorisait la stipula tio n
d'hypothèques générales, et que les inscriptions ont été prises dans le délai
prescrit par l'ordonn ance préci tée : d'ou il suit qu'ell es ne doivent point con·
tenir la désignation ni la nature des hiens a/Tectés; - Que ces inscriptions portent capital exigib le; qu'une telle désignation remplit suffisamment le vœu de la
loi , puisqlle, à l' épotjue où lesdites in scl'iptions ont été prises, les créances
étaient échues et exigibles; - En ce qui toucbe les nullités proposées contre
l'in scription du sieur Darboussier , el motivée. sur ce qu'elle n'indique point :
1" le domicile réel et le domicil e élu du créancier; 2" la date el la nature de
son titre; 3" l'époque de l'exigibilité de sa créance: - Considérant que les dé
cisions de la Cour de cassalÏon sur les formalités substanti elles de l'inscription
ont fait connaître ce lles qui sont ex igées , il peine de nullité, cell es qui peuvent
être suppléées par des énonciations équiv alentes et celles enfin dont l'omission
n'opère point la nullité de l'inscription; - Consid érant , en fait, que l'inscription du sieur Darboussier contient: 1 " les nom, prénoms et profession du
creancier; 2" les nom, prénoms , profession et domicile du debiteur; 3" le
montant de la dette exigible ; 4" l'indica tion de l'immeuble hypothéqué; Considérant que le domicile réel du sieU\' Darboussier n'est point énoncé, mais
qu'il n'y a pas omission du domicile tilu ; que l'omission de l'une de ces form alités n'opèr~ point la nullité de l'inscription , lorsqu'il résulte du concours des
autres formalités observées dans ce lte inscription qu'il ne peut exister pour
des tiers aucune incertitude sur l'individualité du sieur Darboussier ; - Que la
nature du titre ainsi énoncé, résultant da transport par acte au rapport de .... . et
son COlifrère , notaires , en date du 28 janvier 1808 et la vente au rapport de DIIsseau
comme dessus fait suffisamment connaître que la créance est fondée sur UII
'
.
�-
-
398-
titre authentique; que celle enonciation est équipollente il celle ainsi exprimée
dans le bordereau, résultant d'an acte obligatoire au rapport de M ' Noirtin et SOli
confrère, lIotaires ell ce/teville, à la date du 28 janvie"1808; d'où il résulte que,
la date du titre étant constatée, l'énonciation de la nature du titre, ainsi qu'elle
pst établie dans l'inscription, satisfait pleincment le vœu de la loi et présente
aux tiers intéressés tout ee qu'il importait de connaitre sur cette créance; Considérant, ainsi qu'il a été dit pour l'inscription du sieur Courtois, que, l'inscription du sieur Darboussier portant principal exigible, une telle énonciation
remplit suffisamment le vœu de la loi, puisque , à l'époque où lesdites inscriptions ont été prises, les creances etaient échues, et par consequent exigibles; Considérant encore qu'aucune des omissions ou irrégularités qui pourraient ,~ e
trouver dans l'inscription du sieur Darhoussier Il'a pu nuire (lUX intérêts des
appelants et influer sur leur confiance pour Irait~r avec le sieur Édouard Néan,
leur débiteur commun, puisque les hypothèques des appelants, nées après cidl es
du sieur Darboussier et il une époque antérieure à la création du blll'cau des
hypothèques, existaient alors indépendamment de l'inscription et n'étai ent point
encore soumises aux formalités prescrites par la loi; Considé ,'ant, enfin ,
qu'en admettant le principe rigoureux que le bordereau des créances, quelque
conforme qu'il soit à l'article 2' u8 du Code civil, ne peut suppléer l'insuffisance des r egistres ni réparer les fautes personnelles du conservateur, cependant J'équité ne permet pas de rejeter entièrement les considéralions qui
s'élèvent, dans cette cause, en faveur du sieul' Darboussier; considérations
prises du mode particulier employé pOUl' l'établissement du bureau des hypothèques dans la colonie pal' une puissance étrangère, et de la pl'ivation totale
de la garantie accordée par le Code civil au créancier inscrivant contre le
conservateur, considérations , enfin , prises de ce que l'exécution de cette partie
de la législation si importante, et jugée si difficile au sein de la métropole, avait
été confiée il un étranger qui ne connaissait nil es lois sur la matière, ni le danger résultant de leur inobservation, ni même la langue française. »
399 -
« En ce qlli concerne l'inscription du sieur Darboussier ;
« Attendu que l'exigibilité de la créance y est également exprimée; qu'on y
trouve la da te précise du titre et la mention qu'il a été passé devant notaire , ce
qui , dans l'ancien régime sous lequel il a été passé , lui attribuait, même sans
qu'plie eût besoin d'être stipulée, l'hypothèque générale; qu'on y trouve égalemen t l'élection de domicile du créancier, qui quoique imparfaitement exprimée,
mais réunie aux autres formalités observées dans l'inscription, était telle , ainsi
que le déclare l'arrêt attaque , qu'il n'a pu exister pour les tiers aucune incertitude , et que l'inscription leur présentait tout ce qu'il leur importait de connaître relativement il la créance du sieur Darboussi er :
« REJETTE
le pourvoi. »
Du ," février ,825. - Sect. des req. - M. Henrion de Pansey , président.
M' Delagrange ,
_ M. Hua, rapporteur. - M. Joubert, avocat général.
avocat.
HYPOTHEQUES. (BOURBON.)
INSCRIPTION. -
CAUTIO NNEMENT DES AVOU ÉS P OU R FAITS DE CHARGE . - INSPECTEUR COLONIAL.
L'inspecteur colonial charg é pal' l'o,.do,,,,,,nce du 30 septembre 1827, cOllcernallt le 90 U vel'llemellt de Nie Bourbon, de prendre inscription sur les immeubles affectés au cautionnement des avoués, a qualité pour consentir, lors de la cessation des f onctions de ravoué,
la mainlevée de ces inscriptions, après l'accomplissement des f ormalités prescrites pour
la libération du cautiollnement,
En l'absence de toute opposition de la part des tiers pour fait de charge, un jugement de
,'adialion est inutile.
POURVOI en cassation pal' le commissaire de la marine, pour violHtion des
articles 2' ,5, 2,34, 2,118 et 2,50 du Code civil.
Dans ce cas, l'acte de mainlevée d'inscription donné pal' l'inspec teur colonial da ns les
limites de sa compétence est, quoique SO IIS seing privé, 1(/' acte auth entique claJls le
sens de la loi (art. 2,58 du Code Nap.) et, comme tel, suffit pour autoriser la rad.atlOn,
ARRÊT.
(Bourgoin contre Orsnt. )
« LA COUR; -
En ce qui concerne l'inscription du sieur Courtois ;
«Attendu qu'elle enonce que le capital de la créance inscrite est exigible, et
que le demandeur s'est désisté , à l'audience, de contester en tout autre point ;
•
Sur une demande form ée pal' l'avoué du sicur Orsat en mainlevée d'inscription, le conservateur des hypothèques de l'ile Bourbon soutenait que
cette mainl~vée ne pouvait s'opérel' que pal' l'un des deux mot1 es indiqués par
�-
-
600-
401 -
l'article ~,58 du Code civil (acte authentique on jUgement). L'avoué intéressé
prétendait, au cont,-aire, que le certificat de l'ins~ecteur colonial remplissait le
vœu de la loi comme acte émané d'un fonctIOnnaire pubbc.
Le tribunal civil, devant qui fut porté le débat, donna gain de cause fi
l'avoué du sieur Orsat et donna la mainlevée et la radiation de l'inscription.
Sa décision fut confirmée par arrêt de la Cour royale de la même colonie, en
opposition de la part des tiers pour fait de cbarge rend inutiles les poursuites
d'un jugement de radiation; qu'en le décidant ainsi, la Cour royale n'a nullement violé les articles cités;
•
"Sar le second moyen, pris de la violation de Carticle 2158 du Code civil et de
date du 7 mars 1834.
"Attendu que l'acte de mainlevée d'inscription donné pal' l'inspecteur
colonial dans les limites de sa compétence est un acte autbentique dans le
sens des articles cités et de la disposition de l'article ,3, 7 du Code civil,
puisqu'il est émané d'un fonctionnaire public, et que la distinction faite par le
demandeur, des fonctions d'autorité et de celles de surveillance, ne saurait être
admise; - Que le défaut du double de l'acte de mainlevée n'a -pas été allégué
devant la Cour royale, et qu'il résulte, d'ailleurs , de la pièce produite qu'elle
a eté délivrée pour seconde expédition; - Qu'enfin on n'a nullement excipé
devant les juges de la colonie de ce que l'acte n'aurait pas été eoregist"é :
POURVOI en cassation de la part du conservateur :
, ' Violation des articles 2,57 et 2,60 du Code civil en ce que la Cour de
Bourbon avait décidé que le droit de donner mainlevée de l'inscription dérivait nécessairement du droit de prendre d'office un e inscription, lorsque, d'une
part, l'article 190 de l'ordonnance du 30 septembre ,8~ 7, qui confere celui-ci ,
est muet sur celui-là; lorsque, d'autre part, la preuve que ces deux attributions ne sont pas la conséquence l'une de l'autre résulte de l'ordonnance même
du 2 ' août ,825 invoqnée par la Cour royale;
2' Violation de l'article 2,58 du Code civil et fausse application de J'article ,4 de la loi du 23 octobre 1790, sur le caractère d'authenticité des actes
émanés des administrateurs , attendu qu'en admettant même que le conservateur eût le pouvoir de cionner mainlev ée de l'inscription et d'en requérir la
radiation, l'arrêt attaqué n'alU'ait pas dû décid er , comme il l'a fait, qu'il suffisait,
dans ce cas, pour la faire opérer valablement, d'une simple déclaration sous
seing privé et non enregistrée de l'inspecteur colonial.
lafau,se application de rarticle 14 de la loi da 23 octobre 1790:
(( REJETTE le pourvoi. l)
DU24 février 1836.-Cb.req.-M. Zangiacomi, président.-M. VigEr,
rupporteur. - M. Nicod, avocat général. - M' Moreau, avocat.
HYPOTHÈQUES.
ARRÊT.
" LA COUR; -
CONSERVATEUR. -
En ce qui louche le mo)'en pris cle la violation des articles 2156
et 2160 du Code civil:
"Attendu qu'aux telmes de l'article, 90 de l'ordonnance du 30 septembre ,827 , l'inspecteur colonial a qualité pour prendre inscription à ~ais on du
cautionnement des avoués; - Que l'obj et de cette inscription est entièrement
rempli et l'hypotb èque est éteinte, aux termes de la loi du 25 nivôse an KIll ,
lor;qu'à l'expiration des fonctions de l'avoué , les formalit és prescrites pour la
libération du cautionnement ont été r emplies ct qu e, dans les délais déterminés , il n'est survenu aucune opposition pour fait de charge; - Qu'en ce
cas, l'inspecteur colonial , compétent pour vérifier et constater l'accomplissement des formalités, l'est aussi, par la nature même des cboses, pour consentir
mainlevée de l'inscription par lui requise ; - Attendu que l'absence de toute
(BOURBON . )
HYPOTHI\QUE LÉGALE. -
RADIATION (DEMANDE nE). -
MINEUR DEVE NU MAJEUR. -
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Le conse/'uateur des hypothèques à qui l'on demande la radiation de l'hypothèq ue légale
d'un minear devenu majeur, en vertu d'un e mainlevée donnée par celui-ci , et motlvée
sur un jugement qui aurait prononcé la résolution de la propriété du tuteur sur l'immeuble hypothéqué, a droit d' exiger, préalablement à la radiation, la productIOn de ce
jugement ou de l'acte de reddition du compte de tutelle.
(Brunet conlre le conservaleur des hypothèque •. )
Les époux Bmnet voulant faire opérer la radiation d'une inscri~tion d'~)'p.o
thèque légale qui avait été prise au bureau des hypothèques de, Sa'~t-Dems (lie
Bourbon) au profit de la demoiselle Rabany, sur deux te~ains d b.ab,tatlOn ayant
appartenu au sieur Rabany père ct tuteur de cette dermère, notifièrent au con5,
Il .
�-
402-
servateur des hypothèques le consentement que la demoiselle Rabany , d evenue
ma' eure, avait donné à la mainlevée de l'inscription dont il s'agit , par le motif
~
•
d
.
l' rr d' .
que le si eur Rabany aurait été dépossed é d es eux terralOS par ell e.t u~Juge.
ment du tribunal civil d e Saint-Denis , du ~7 d écembre ,8 3 4, qU1 aValt prononcé la résolution de l'acquisition du sieUl' Rabany pour défaut d e pay e ment
du prix stipul é.
.
.
Refu s du conservateur d'opérer la radiation avant la productIOn du Jugement
de possession relaté dans l'acte de mainlevée ou , il défaut, du compte de reddition de tutelle de la demoiselle Rabany, ce tte reddition de compte étant nécessaire au mineur d evenu majeur pour conse ntir une mainlevée d'bypo th èqu~
légale prise sur les biens d e son tuteur , (Code civil, art. 4 7 2 . )
Le '9 janvier , 842, jugement du tribunal d e Saint-Denis qui cond amn e le
consel'l'ateur à opérer la radiation d e l'inscription, en vertu d e l'acte d e main levée 'lui était produit. - Appel de ce jugement par le conservateur des
hypothèques, et, sou s la date du 30 avril ,8 112 , afl'ê t d e la Cour roy ale d e
Bourbon qlÙ infirme par les motifs suivants : - « Attendu que la m ention d'un
jugement de résolution de vente faite dans la mainl evée con sentie par la dem oiselle Ra bany n'est pas suffi sante pou,' la justification du jugement même
et pour etablir au conservateur que ce jugem ent renferme les conditi ons nécessaires pOlir faire sor tir des mains de Rabany, ancien tute ur d e la d emoisell e
Célinie, la pro priété des imm eubles greves ~ e son hypo thèque légale; Attendu que la mainlevée fourni e par les époux Br un et se réfèr e e t a trait aux
droits et actions qui appartiennent il la demoiselle Célinie vis-à-vis de so n ancien
tuteur ou d e sa succession , et dout les effets lui sont co nservés par une h ypo .
thèque légal e; qu'aucun traité ne pouvait intervenir entre le tut eur e t le min eur
devenu majeur , s'il n'a été precédé d' un compte de tutelle; - Qu'un acte r enfer mant , co mme dans l'es pèce, aband on de l'hypo th èqu e légale, fùt-il fait au
profit d'un Liers, doit être considere comm e un traite fait aV CG le tut eur lui-même ,
p uisque celui·ci se tro uverait dégJgé par la vente de ses imm eublrs d e l' elTe t de
l'hypothèqu e qui les grevait , et q u'ainsi le min eur d evenu maj e nr a urait f~it
indirectement au profi t de son tuteur ce qu e l' articl e 47 2 du Code civil l' empêche de faire directement ; - Attendu qu'il suit de ce qui vi ent d'être dit qu e
le conservateur des h ypothèques, sur qui pèse un r. grand e responsabilité, a
droit et qualite de s'assurer de la ca pacite r eq uise pour la validit é d es mai n·
levees qui l ui sont p resen tées, ava nt d'operer les radiations autorisees pal' l'a' tide 2,57 d u Code civ il , et qu'il a pu valahl ement r écl amer les j ustifica tions
qui lui ont ete refu sees: -Déclare en l'etat les épou x Brun et fil s non recevabl es
en lem demande, fi ns et co ncl usions. "
-
403-
POURVOI en cassation pal' les épou x Brunet pour violation d es a,1icles , ' 23,
,,24, 2 , 57 el ~ ,58 dn Code civil et fauss e application de l'article 472 du
même Code.
A l'appui de ce pourvoi on a dit : « Ni l'a,1icle 472 ni aucun autre tex te ne
frappe l'acte souscrit par un ci· d evant min em , en fave ur d e tiers, d'une présomption d'après laquelle il doit avoir le caractère d'un traité fait avec le
tuteur, par cela seul qu'il aurait trail aux droits r ésultant de la tutelle. - La
capacité que sa majorit.! a fait acquérir au ci-devant min eur n'es t limitée que
dans ses rapports avec son ancien tuteur; clle est entière e t compl ète quant il
tous les actes qu'il souscrit sérieusement env ers des tiers, cluelque relation
qu'ils aient à ses droits contre son ex-tuteur. - C'est une consequence de ce
que la disposition d e l'articl e 47 2 ne proscrit que le traité fait entre le tuteur
et le mineur devenu maj eur, et qu'elle n' est qu' une exception au principe de
capacité absolue acquise au m ~i eur, laquelle doit ê tre r estrein te au cas pour
lequel elle est faite. Au surplus, du m om ent qu e, dans l'espèce, on ne
prétendait pas que la m ainl evee d on née par la demoisell e Raba ny déguisait un
traité fait avec le t u teur pour sa succession , l'arrêt attaqué ne pouvait baser sa
décision que sur la préso mption légale qu'il a créée. ·I1 ne pouva it , en effet ,
obj ecter que, si l'acte d e m ainlevée qui paraissa it fait directem ent en faveur
des époux Brun et v enait cependant à être ulté ri eurement annulé, la responsabilité du conser va teur pouvait se trouver engagée; car bien evid emm ent la responsabilité du conservateUl' suppose un e faute, un défaut de vigilance, e t r ien
de semblable ne pou vait ê tre imputé au co nse rva teur q ui opère la radiation de
l'hypothèque légale dans l'int érêt de ti ers, en vert u d'un acte de mainlevée
emané d'un ci-devant min eur , suijaris, ca pable de s'engager au p rofit de tiers ,
et pal' conséquent d e se d épartir en leur faveur de droits dont il n'aurait pu
alfranchir son tuteur qu'à la condition prescrite par l'articl e 472 . - Si un leI
acle venait à ê tre annul e postérie urem ent il la r adi ation opérée , c'est qu'il aurait
été ou le produit d'un d ol exerce au prejudice du ci-d evant min eur , ou le résultat d'un conce rt form e enlre lui et l'ex-tuteur pour élud er la disposition de
l'article 4 7 ~, et dan s les d eu x cas le conser vateUl' echap pera it à la responsa ·
bilité, à raison de l'impossibilité pour lui de decou vrir le vice r és ul ta nt du dol
ou le con cert avec le tuteUl' . Dans le dernier cas surtout , le ci-devant mineur
qui , en faisant volontaireme nt e t sciemment un acte don t il était ca pable e nvers
un tiers, s'il eùt été sérieux et r éel, aurait surpris la foi du conservateu r et des
tiers , ne serait évid emm ent pas restituabl e, à leur préjudice , con tre le consen tement reguli èrem ent cons lalé qu'il avait donn é à la radiation de son hy pothèque
légale. _ Le conservateur d es h ypothèques de Saint·Denis, q ui ne preten5 ..
�-
-
404 -
dait pas que l'acle de mainlevée souscrit par la demoiselle Rabany ne fllt
sérieusement consenti par elle en faveur des époux Brunet, n'était donc pas
fond é à exiger des justifications qu'il n'aurait pu demanrler qu'autant que la
mainlevée aurait été reellement donnée en faveur du sieur Rabany, soit en
termes formels et directs , soit indirectement, par suite d'un concert prouvé en
fai l. li
ARRÊT.
" LA COUR; - Attendu que le conservateur des hypothèques, qui est l'es·
ponsable des radiations qu'il opère, a qualité et intérêt pour s'assurer de la
suffisance et de la régularité de la mainlevée d'bypothèque en vertu rie
laquelle la radiation lui est demandée ; qu'il n'est tenu , en conséquence, cie
radier l'inscription qu'autant qu'il lu.i est justifié de la capacité du créancier qui
a donné la mainlevée;
"Que l'acte de mainlevée consenti aux époux Brunet par la demoisell e
Rabany porle que les immeubles frapp és de l'hypothèque léga le avaient appartenu il Rabany père, qui en a été Mpossédé pal' un jugement rendu par le
tl'ibunal de Saint-Denis, qui a prononcé la résolution de l'acquisition qu'il en
avait faile, ledit jugement en date du 27 décembre 183u;
"Que la simple mention de ce jugement n'était pas suffisante pour justifier
au conservateur l'existence et la légalité de la résolution de la vente faite il
Rabany père;
" Qll:e , dès lors, il n'était pas établi que les immeubles grevés de l'hypo·
thèque légale de la demoiselle Rabany avaient cessé d'appartenir li son père
et tuteur , d'oll il suit que la radiation, si elle eût élé opérée, aurait pu l'être
au profit de ce dernier ;
"Que, dans c~tte hypothèse , la radiation de l'hypothèque aw'ait emporté
l'idée d'un traité intervenu entre la demoiselle Rabany et son ancien tuteur ;
qu'un tel traité toutefois, aux termes de l' article u72 du Code c.ivil, n'a urait pu
légalement exister s'il n'avait été précédé du compte de tutelle ; qu'ainsi, dans
ce cas, la justification de la radiation demandée dépendait de l'existence de ce
compte;
" Que, dans de teUes circonstances, le conservateur pouvait el de,'ait même ,
pour mettre sa responsabilité li l'abri de toute contestation, exiger qu'il lui fût
justifié par les époux Brunet soit de l'existence et de la légalit é du jugemen t
de dépossession mentionné dans l'acte de mainlevée , afin de s'assurer que les
immeubles grevés de l'hypothèque légale de la demoiselle Rabany n'é taicnt
405 -
plus entrc les mains de son ancien tuteur, soit de la reddition du compte de
tutelle, pour s'assurer que l'incapacité relative qui résulte de l'article précité
avait pris fin, et que la demoiselle Rabany avait pu légalement consentir que
la radiation demand ée par les époux Brunet fût opérée au profit de son père
comme au profit de tiers ;
"Qu'il est constaté par l'arrêt attaque qllc le& demandeurs ne représen taient
ni lé jugement de dépossession ni le compte de tutelle; d'où il suit que la Cour
royale de l'île Bourbon, en les déclarant en l'état de la cause non recevables, n'a
pas violé les articles 1 \ ~ 3, 1 \ 24, 2157 et 2 158 du Code civil , mais a fait
tlne juste application de l'article u 72 du même Code:
"REJETTE le pourvoi. li
Du \2 juillet ,8u7 ' - Cb, civ. - M, Piet, ff. de président. - M. Feuilhade.Chauvin, rapporteur. - M. Cbegaray , avocat général , conc\. conf. MMQ Rendu ct Moutard-Martin, avocats.
HYPOTHÈQUES. (REUNION,)
CONSERVATEUR. -
REGISTRE DE DEPÔT . -
ET DE MAINLEVÉE D'INSC\UPTION . -
ACTES DE RADIATION
MENTION.
Les remises d'actes qui, d'après l'article 6 de l'ordonnance du 22 novembre 1829, relntive
à la conserualion des hypothèques à /,{le Bourbon, doiuenl être inscrites sur le registre
des dépôts lenu par' le cOllserualeur sont celles des actes à transcrire, des déllonciations
de sai~ies. des notifications de placards à enregistrer et de bordereaua:: à inscrire, el ne
concernent pas les mainlevées d'inscription. Le conservateur n'est pas tenu, en conséquence. de déli'Urer au requérant une reconnaissance sur papier tim.bré de la temise de
ces denliers actes.
(Brel conIre Dubois et MOlltl. )
Les 17 janvier, 2 et 9 féVl'icr \846, MH Dubois et Mottet , notaires a l'île
de la Réunion, firent déposer entre les mains du conserva teur des hypothèques
de l'arrondissement du Vent (Saint-Denis ) les expéditions d'actes :de mainlevée
d'inscription reçus par eux leS 13, ~u , 27 et '9 janvier d~ ladite année, en
requérant des bulletins de dépôt de ces pièces. Pour se conformer aux instructions du département de la marine , le conservateur refusa de délivrer ces
�-
406-
bulletins, ct les deux notaires le firent aJol's assigner devant le tribunal de première instance de Saint·Denis. Trois instances fUl'ent introduites, J'une relative
à l'acte r eçu par M' Dubois le 13 janvier, la seconde relative aux actes reçus
par le même notaire les 26 et 27 janvier et la troisième relative li l'acte reçu
par M' Mottet le 29 du même mois. Lesdits notaires concluaient à ce que
le conservateur fût tenu, sou~ peine de dommages-intérêts, d'inscrire sur le
registre des dépôts toutes lesremises d'actes qui lui seraient faites et d'en déli.
vrer des reconnaissances sur papier timbré.
Dans deux instances, le conservateur offrit de simples r écépissés SUl' papier
libre.
Trois jugements distincts intervinrent dans cette affaire, Les deux premiers,
en date des 29 janvier et 5 mars 1866 , condamnèrent le conservateur à inscrire sur le registre tenu en exécution de l'article 6 de l'ordonnance de 182 9
la remise des actes de mainlevée d'inscriptions reçus pal' 1\1' Dubois le 13 janvier et par M' Mottet le 29 du même mois, ct il leur d élivrer des reco nnais.
sances de dépôt , en se conformant aux prescriptions dudit article .6 .
Par le troisi ème jugement , du 2 m ars ,866, M' Dubois fut d éclaré mal
fondé dans sa demande à fin d'enregistrement , sur le registre des dépôts, de
la remise des deux actes de mainlevee d'inscription reç us par lui les 26 et 27
janvier et à fin de dClivrance de reconnaissance de cette rem ise sur papier
timbré.
SUI' l'appel interjeté contre ces trois jugements, la Cour de la Réunion a
rendu, le 25 juillet, 866, trois arr(-ts, les d eux premiers con firma tifs d es jugements des 29 jauvier el 5 mars de la même année e t le troisièm e infirmatif
du jugemen t du 2 mars. Ce dernier arrêt a ordonne que le conservateur inscri·
rait sur son registre des dépôts la remise d'expéditions d'actes de mainlevée
dont M' Dubois lui avait fait remise, et d élivrerait a udit M' Dubois, pOUl'
chaque expédi tion, la reconnaissance l'appelant le numero du registre de
dépô t , prescrite par l'articl e 6 de l'ordonnance du 22 novembre 182 9. - Cet
al'rêt s'est prin cipalement fond é sur les motifs suivants, qui ont également amené
les deux premiers arrêts confirmatifs:
"A u endu qu'aux termes de l'article 16 de J'ol'donnance du 22 novembre
82
, 9 , les notaires soot tenus, sous leur responsabilité personnelle, de requérir
dons un délai déterminé la radiation des h ypoth eques conventionnelles; _
Qu:à cet elfet, ils ~oivent remettre au conservateur une expédition de l'acte de
malOlevée, - Quen les exposant à une pareille responsabilité , e t m ême à
une amende , l'ordonnance devait leur donner les moyens de s'en garantir,
-
407-
moyens qui se trouvent dans J'article 6 d e ladite ordonnance, lequel prescrit
aUX conservateurs d'enregistrer sur le registre des dépôts les remises d'actes '
qui lelll' sont faites, et de d élivrer aux requérants des reconnaissances rappelant
les numeros du registre des dépôts; - Que si, d'après ledit article 6, le registre est tenu en exécution de J'article 2200 du Code civil, il n'en résulte pas
nécessairement que ce registre soit encore, comme avant l'ordonnance, exclusivement destiné il l'inscription de la r~mise des actes de mutation à transcrire et des
bordereaux à inscrire; - Que les expressions, loules remises d'acles, excluent
cette interprétation, qui est d'ailleurs péremptoirement repoussée par le troi·
sième paragraphe du même article et pal' J'articl e 66 de l'ord onnance, lesquels
indiquent que les dépô ts d e certains actes autres que ceux mentionnés en l'article 2200 du Code civil doivent être inscrits au r egistre des dépôts; - Qu'en
outre, le salaire des conservateurs dans la colonie n'est pas restreint , comme
dalls la m étropol e, il l'enregistrement et à la reconnaissance du dépôt des seuls
actes m en tionn és en l'articl e 2200, mais est allou é pour l'enregistrement sur
le registre des dépôts des actes remis au conservateul' pour l'accomplissement
des formalités , sans specification aucune de ces actes; - Que l'article 64 de
l'ol'donnance nr. se préoccup e point de désigner de quels actes la remise doit
ou ne doit pas être inscrite; - Qu'on ne p eut objecter que les actes de mainlevée d'inscription ne sont pas énon cés dans le troisième paragraphe de l'article 6; - Qu'en eLfet, il n'y es t pas non plus question des r adi ations de saisies ,
lesquelles cependant figurent à l'article 46 au nombre des actes dont la
remise doit être enregistrée SU I' le registre des dépôts.))
POURVOIS e n cassation contre les trois arrêts par le co nservateur des hypothèques de Saint·Denis, comme contenant une violation de l'article 6 de l'or·
donnance du 22 novembre 1829' A l'appui de ces recours, on a dit:
« Les formalit és hypoth écaires n'ont pas toutes la même importance : les
mentions de subrogation, les cessions de priorité, les changements d' élection
de domicile, les radiations d'inscription, sont sans inl1uence sur la conservation
ou l'extinction du droit; le seul objet des radiations d'inscription est de faire
disparaître des registres du conservateur des inscriptions dont la cause est
éteinte , et qui ne pourraient plus revivre , même quand la radiation n'en aUl'all
pas été opérée. L'article 2200 du Code civil ne s'applique qu'aux actes de mu'
tation à transcrire ou aux bordereaux à inscrire. Si J'article 6 de l'ordonnance
parle d'un registre destiné à l'imcription de toutes les remises d'actes, il ~e .faut
pas isoler cette disposition des autres dispositions clu même artic.le : ams" .11
porte que le conservateur ne pourra transcrire les actes de mutation, errregls,
�-
408-
tL'er les dénonciations de saisies et les notifications de placards , ni inscrire les
bordel'eaux sur les registres, qu'à la date et dans l'ordre des remises, On oppose
que le tableau annexé à l'ordonnance du ~~ novembre 182 9, et qui règle
le salaire du conservateur à l'ile de la Réunion, alloue en général le droit
pour l'enregistrement, sur le registre des dépôts: de la ,remise des ~ctes aux
conservateurs pour l'accomplissement des formalItés; maIs les formaltlés dont
il s'agit ne peuvent être que celles mentionnées en J'article 6 de l'ordonnance :
la mention, dans J'article 44, des radiations de :saisies ne prouve point que
l'article 6 les comprenne dans ce qu'il prescrit quant il l'enregistl'ement des
registres de pièces; dans le cas même où l'article 44 prescrivait l'enregistrement
de la remise des actes de maiulevée des saisies, ce serait une extension donnée
par cet article à l'article 6, extension qui ne pourrait s'appliquer aux mam·
levées d'inscriptions hypothécaires. II
Pour les défendeurs on a dit :
• L'article 6 de l'ordonnance prescrit formellement l'inscription de toutes les
remises d'actes; cette disposition n'est pas limitée à la remise de certains actes
déterminés: si le conservatcur, tenu de faire, à la date et dans J'ordre des remises, les transcriptions d'actes, l'enregistrement des dénonciations de saisies
et des notifications de placards , ainsi que des bordereaux d'inscription, n'est
point grevé de la même obligation à l'égard des radiations d'inscriptions dont
la mainlevée lui aura été remise, il en résulte seulement qu' il n'est pas nécessaire que la date de la radiation soit la même que celle de la remise de la main ·
levée.
(( A la vérité , en déterminant les formalités pour lesquelles un droit est
perçu au profil du Gouvernement, l'arlicle 44 ne comprend pas parmi ces
formalit és les radiations d'inscriptions; à la vérit~ encore, cet article ajoute qu e
la recette sera mentionnée sur le registre des dépôts dont la tenue est prescrite par l'article; mais tout ce qu'on peut conclure de ces dispositions, c'est
que le registre des depôts est tenu pour autre chose que pour J'exécution de
l'article ~200 du Code civil;
De ce qu'indépendamment de la disposition générale applicable à toutes
les remises d'actes, l'ordonnance contient des dispositions particulières à l'cgard
de certains actes, il ne s'ensuit pas qu'on doive réputer non avenue la disposition générale; de ce qu'à côté des mentions de dépôt dont parle l'article 44, il
faut inscrire la recette des droits atlribués au Gouvernement pour ces actes, on
ne saurait conclure que l'ordonnance ne prescrive pas l'enregistrement de la
-
409
remise des actes il l'égard desquels il n'y a pas cie recette au profit du Gouvernemen t;
"Si le conservateur a offert la délivrance de récépissés sur papier libre, les
parties intéressées ne peuvent se contenter d'une délivrance qu'on offre aujourd'hui et qu'on, peut refuser demain, si elle n'est pas prescrite par la loi .•
ARRÊT.
"LA COUr\.; lesdits pourvois;
Allenau la connexité, joint les trois pomvois, et statuant sur
" Vu l'article 6 de l'ordonnance du
22
novembre
1829 :
"Attendu que, d'après l'article 2200 du Code civil, les conservateurs des
hypothèques doivent : l ' avoir un registre sur lequel sont inscrites jour par jour,
et. par QI'dre numérique , les remises qui leur sont raites d'actes de mutation
pour être transcrits ou de bord er eaux pour être inscrits ; 2 ' donn er au requé·
rant une reconnaissance sur papier timbré qui rappelle le numéro du registre
sur lequel la remise aura été inscrite;
" Attendu que, pal' suite de ces dispositions , le même article prescrit aux
conservateurs de ne transcrire les actes de mutation et inscrire les bordereaux
SUI' les registres à ce d estin és qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur
en amaient été faite s;
(( Attendu que le n' 1 du tabl eau a nn ex ~ au décret du 2 1 septembre 1 8 1 0
ne leur alloue de salaire pour l'enregistrement et la reconnaissance des dépôts
'1u'à l'égard des actes de mutation il transcrire et des bord ereaux à inscrire;
" Attendu qu'à la vérité l'article 6 de l'ordonnance du 2 2 novembre 1 82 9
prescrit pour l'enregistrement du dépôt des pièces, sans spécification d'actes
particuliers, la tenue d'un registre sur lequel les conservateurs doiv ent inscrire
jour par jour, et par ordre numérique, non·seulem ent les remises d'actes de
mutation poU!' ê tre transcrits et de bordereaux pour être inscrits , mais tou tes
les remises d'actes qui leU!' seront raites;
" Mais attendu que, de m ême qu e l'articl e 2 2 00 du Code civil n'exigeait
l'enregistrement sur le registre des dépôts que de la remise des actes t[u'il dé·
fendait d'inscrire ou de transcrire aulrement qu'à la date et dans l'ordre des
remises faites aux conservateurs, de même l'article 6 de l'ordonnance du
22 novembre 182 9 dispose que les conservateurs ne pourront transcrire les
actes, ni enregistrer les dénonciations de saisies et les notifications de placards,
ni inscrire les bordereaux sur le registre à ce consacré , qu'à la date ct dans
l'ordre des remises ,'
11.
�_
'il
1 d là que les remises d'actes qui doivent être inscritcs SUI' les
l'essor e
d dé ' ts aux termes dudit article 6, sont celles des actes à trans ·
.
regIstres es po ,
crire .. des dénonciations de saisies, des notifications de .placards ~. enr~l~trer
· scrire et ne concernent pas les mallllevées d 1I1SCl'lptlOIlS,
et d es b ord ereaux à 111
,
dont il n'est pas question dans ledit article;
"Attendu que le tableau annexé à l'ordonnance ~u 22 novembre 182 9 et
l'arrêté du 3 janvier 1833, en parlant des actes reml~ aux conse~vat:urs pour
,
l'
e t des formalités se réfèrent nécessaU'ement à 1article 6 de
"
' .
.
l accomp Issem n
ladite ordonnance, et ne s'appliquent qu'aux actes dont la remIse dOIt, aux
QU
.
te
termes de cet article, être inscrite sur le r egistre des dépôts;
"Attendu que, d'après le même article 6, le registre des dépôts doit avoir
une colonne où est porté le montant du droit perçn pour chaque acte déposé ,
conformément à l'article 66 de l'ordonnance;
(( Attendu que les actes de mainlevée d'inscription ne sont pas compris pal'
ledit article 66 au nombre de ceux qui donnent lieu à la perception d'un droit
au profit du Gouvernement;
(( Attendu que si, aux termes de l'article 16 de l'ordonnance, les notaires
sont , sous les peines portées par l'article 2 1 de ladite ordonnance , tenus de
remettre dans un Mlai déterminé les actes de mainlevée d'inscription , cette
disposition n'a aucune corrélation nécessaire avec l'application de l'articl e 6 auxdits actes , puisque, d'une part , la radiation peut résulter d'un jugement qui
l'ordonne et non d'un acte notarié de mainlevée; puisque , d'autre part, les
nota ires sont dispenses de tout e obligation à ce sujet dans le cas où les parties
se réservent le droit de requérir elles-m êmes la formalité d e la radiation , et
que ces parties ne sont point astreintes, comme les notaires, à déposer les
actes de mainlevée dans un délai déte rmine;
(( Attendu que d e tout ce qui a été dit ci·dessus il suit qu'en confirmant les
jugements des 29 janvier et 5 mars 1866, qui avairnt condamné le demand cur
en cassation à enregistrer sur le registre des dépôts la remise faite pal' Duboi s
et Mottet d'actes de mainlevée d'inscription et il leur délivrcr d~s reconnais·
sa nces SUI' papier timbré rappelant les numéros du registre des dépôts, et en
infirmant le jugement du 2 mars 1866, qui avait d éclaré Dubois mal fond é
dans sa demande à fin d'enregistrement SUI' le registre des dépôts de la remise
des deux actes de mainlevée d'inscriptions en date des 26 ct 27 janvier J 8116,
et à 6n de délivrance de reconnaissance sllr papiel' timbré du dépôt de ces
deux actes, les arrêts attaqués ont fau ssement appliqué ct mê me expressément
violé l'article 6 de l'ordonnance du
"CASSE."
-
410-
22
novembre 1829 :
411-
Du 2 juin J85J.-Ch. civ. - M. Portalis , premier président. - M. Miller,
M. Nouguier, avocat général, cond. conf. - MM" Moreau et
rapporteur. -
Rigaud , avocats.
IMMIGRATION
(1).
(RÉUNION. )
l'ENGAGEMENT DE TRAVAILLEURS LIBRES. -
RÉSILIATION.
FORCE MAJEURE.
2' ACTE DE COMMERCE. -
CESSION. -
COMMERCIALE. -
OBLIGATIIlNS. -
JORfDlCTION
COMPÉTENCE .
Le refus de l'administration supérieure de donner son agrément à la validité d'engage.
ments contractés par des immigrants ou travailleurs libres, comme recrutés dans un lieu
où elle avait interdit de le faire, ne constitue pas un fait du prince, ou cas de force
majeure, dont puisse exciper' celui qui a cédé ces engagements à un tiers.
En conséquence, dans l'espèce, le cédant était tenu de fournir au cessionnaire le nombre
d' engagés qui avait été stipuU, bien que ceu:vci provinssent de la côte orientale d'Afrique
où ils n'auraient pas dû être recrutés, et à défaut d'exécuter son obligation, ily avait
lieu de le condamner éventaellement à des dommages·intérêts.
Celui qui se livre à des engagements de travailleurs libres qu'il transporte dans une colonie,
en vue de céder les engagements à un tiers et d'en retirer un Mnéfice sur le prix, fait
acte de commerce, et devient, par suite, jU$ticiable du tribunal consulaire pour l'exé·
cutionde ses obligations. - Il peut, d'ailleurs, être actionné dans ce cas devant lajuri.
diction commerciale par le cessionnaire des engagements, bien que celui-ci ne soit
pas commerçant el n'ait fait, en ce qui le concerne, qu'un acte ou contrat purement civil.
(Lary el Pilel conlre Boyer el aulres.)
•
En 18 57 ,les sieUl's Lory et Pitel , armateurs du navire la Pri/lcesse-Mathilde
et habitant Saint-Denis (Réunion), cédèreut all~ ~ieurs Boyer, Deschamps et
( 1)
L'immigration des travailleurs étrangers, rendue nécessaire par l' abolition de l'escla-
vage, qui est venue priver nos quatre principales colonies rie la plus grande parLie des bras
jusque-là cmplo)'és ou:( cultures. a pris progressivement dans ces possession s un dé\'elopp~
menl considérable. Celle opération a élé réglernenlée par deux décrel., en dale des J 3 re·
Yricr et 27 mars 1852. et le régime et la prolection des immigrants dans nos colonies ont été assurés par de nombreult acles locaux. Au
lU
janvier 1862 . la Réuniou
5, .
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'il
1 d là que les remises d'actes qui doivent être inscritcs SUI' les
l'essor e
d dé ' ts aux termes dudit article 6, sont celles des actes à trans ·
.
regIstres es po ,
crire .. des dénonciations de saisies, des notifications de .placards ~. enr~l~trer
· scrire et ne concernent pas les mallllevées d 1I1SCl'lptlOIlS,
et d es b ord ereaux à 111
,
dont il n'est pas question dans ledit article;
"Attendu que le tableau annexé à l'ordonnance ~u 22 novembre 182 9 et
l'arrêté du 3 janvier 1833, en parlant des actes reml~ aux conse~vat:urs pour
,
l'
e t des formalités se réfèrent nécessaU'ement à 1article 6 de
"
' .
.
l accomp Issem n
ladite ordonnance, et ne s'appliquent qu'aux actes dont la remIse dOIt, aux
QU
.
te
termes de cet article, être inscrite sur le r egistre des dépôts;
"Attendu que, d'après le même article 6, le registre des dépôts doit avoir
une colonne où est porté le montant du droit perçn pour chaque acte déposé ,
conformément à l'article 66 de l'ordonnance;
(( Attendu que les actes de mainlevée d'inscription ne sont pas compris pal'
ledit article 66 au nombre de ceux qui donnent lieu à la perception d'un droit
au profit du Gouvernement;
(( Attendu que si, aux termes de l'article 16 de l'ordonnance, les notaires
sont , sous les peines portées par l'article 2 1 de ladite ordonnance , tenus de
remettre dans un Mlai déterminé les actes de mainlevée d'inscription , cette
disposition n'a aucune corrélation nécessaire avec l'application de l'articl e 6 auxdits actes , puisque, d'une part , la radiation peut résulter d'un jugement qui
l'ordonne et non d'un acte notarié de mainlevée; puisque , d'autre part, les
nota ires sont dispenses de tout e obligation à ce sujet dans le cas où les parties
se réservent le droit de requérir elles-m êmes la formalité d e la radiation , et
que ces parties ne sont point astreintes, comme les notaires, à déposer les
actes de mainlevée dans un délai déte rmine;
(( Attendu que d e tout ce qui a été dit ci·dessus il suit qu'en confirmant les
jugements des 29 janvier et 5 mars 1866, qui avairnt condamné le demand cur
en cassation à enregistrer sur le registre des dépôts la remise faite pal' Duboi s
et Mottet d'actes de mainlevée d'inscription et il leur délivrcr d~s reconnais·
sa nces SUI' papier timbré rappelant les numéros du registre des dépôts, et en
infirmant le jugement du 2 mars 1866, qui avait d éclaré Dubois mal fond é
dans sa demande à fin d'enregistrement SUI' le registre des dépôts de la remise
des deux actes de mainlevée d'inscriptions en date des 26 ct 27 janvier J 8116,
et à 6n de délivrance de reconnaissance sllr papiel' timbré du dépôt de ces
deux actes, les arrêts attaqués ont fau ssement appliqué ct mê me expressément
violé l'article 6 de l'ordonnance du
"CASSE."
-
410-
22
novembre 1829 :
411-
Du 2 juin J85J.-Ch. civ. - M. Portalis , premier président. - M. Miller,
M. Nouguier, avocat général, cond. conf. - MM" Moreau et
rapporteur. -
Rigaud , avocats.
IMMIGRATION
(1).
(RÉUNION. )
l'ENGAGEMENT DE TRAVAILLEURS LIBRES. -
RÉSILIATION.
FORCE MAJEURE.
2' ACTE DE COMMERCE. -
CESSION. -
COMMERCIALE. -
OBLIGATIIlNS. -
JORfDlCTION
COMPÉTENCE .
Le refus de l'administration supérieure de donner son agrément à la validité d'engage.
ments contractés par des immigrants ou travailleurs libres, comme recrutés dans un lieu
où elle avait interdit de le faire, ne constitue pas un fait du prince, ou cas de force
majeure, dont puisse exciper' celui qui a cédé ces engagements à un tiers.
En conséquence, dans l'espèce, le cédant était tenu de fournir au cessionnaire le nombre
d' engagés qui avait été stipuU, bien que ceu:vci provinssent de la côte orientale d'Afrique
où ils n'auraient pas dû être recrutés, et à défaut d'exécuter son obligation, ily avait
lieu de le condamner éventaellement à des dommages·intérêts.
Celui qui se livre à des engagements de travailleurs libres qu'il transporte dans une colonie,
en vue de céder les engagements à un tiers et d'en retirer un Mnéfice sur le prix, fait
acte de commerce, et devient, par suite, jU$ticiable du tribunal consulaire pour l'exé·
cutionde ses obligations. - Il peut, d'ailleurs, être actionné dans ce cas devant lajuri.
diction commerciale par le cessionnaire des engagements, bien que celui-ci ne soit
pas commerçant el n'ait fait, en ce qui le concerne, qu'un acte ou contrat purement civil.
(Lary el Pilel conlre Boyer el aulres.)
•
En 18 57 ,les sieUl's Lory et Pitel , armateurs du navire la Pri/lcesse-Mathilde
et habitant Saint-Denis (Réunion), cédèreut all~ ~ieurs Boyer, Deschamps et
( 1)
L'immigration des travailleurs étrangers, rendue nécessaire par l' abolition de l'escla-
vage, qui est venue priver nos quatre principales colonies rie la plus grande parLie des bras
jusque-là cmplo)'és ou:( cultures. a pris progressivement dans ces possession s un dé\'elopp~
menl considérable. Celle opération a élé réglernenlée par deux décrel., en dale des J 3 re·
Yricr et 27 mars 1852. et le régime et la prolection des immigrants dans nos colonies ont été assurés par de nombreult acles locaux. Au
lU
janvier 1862 . la Réuniou
5, .
�-
413 -
412-
C. une cargaison d'engagés travailleurs libres qui était attendue de la côte
d'Afrique ou d'ailleurs ; cette cession était faite au prix de 500 francs pour
chaque engagé. Sur l'effectif tle celte cargaison, qui devait se composer d'environ deux cent cinquante individus munis d'un engagement pour cinq ans, les
sieUl"s Boy er, Deschamps et O' en recédèrent soixante au sieur Gillot-l'Étang ,
It raison de 600 francs pour chaque engngé.
Lors de l'arrivée du navire, où se trouvaient seulement cent quatre-vingtdix immigrants , l'administration supérieure de la colonie déclara les engage·
ments nuls, par le motif que , cuntrairement il ses prohibitions, ils avaient été
passés sur la côte orientale de l'Afrique. Les cent quatre-vingt-dix immigrants
furent , à la suite d'un nouvel engagement souscrit par eux , attachés à l'ateli er
colonial:
Dans cette situation, le sieur Gillot-l'Étang a réclamé devant le tribunal cl e
comm erce de Saint-Denis des dommages· interê ts am sieurs Boy er, Descbamps et C", qui , de leur côté, ont form é une action en garantie contre les
sieurs Lory et Pite!.
Sur cette contestation est intervenu, It la date du
'2
août, 857 , un juge-
ment ainsi moti vé:
"Attendu que le procès a pour point de départ et pour raison d'ê tre deux
con trats parfaitement valables, et qui doivent dès·lors , sauf la force majeure
et le cas fortuit, être exécutés dans toute l'étendue des droits et des obligations
qui y sont attachés; que le caractère juridiquement obligatoire desdits contrats
n'est, du reste, méconnu par aucune des parties en cause; - Que les sieun
Lary et Pitel prétendent seulemen t que lesd its contrats se trouvent résiliés par
un événement de force majeure , les alfrancbissa ot de toute r es ponsabilité, et
consistant eo ce que le gouvernemen t de la colonie a consid éré les engage·
ments souscrits par les travailleurs provenant uu navire la Princesse-Ma thilde
comme irréguliers et nuls , et s'est , en co nsequencc de cette décision, appropri é les services desdits travailleurs, qui ont consen ti il s'engager à so n profi t
•
possédait environ 7°,000 travailleurs étrangers. dont 43,000 Indiens. 26,000 Afric:lins.
400 Chinois; la Marlinique en ava i, .4,500, la Guadelou pe 12,000, la Guyane ',7°0,
~Iayolle et
os~i-Bé 5 00 NOl autres colonies. beaucoup moins avancées dans la cu hure du
.01, .~ ·on~ poi?t eu r~o~rs jusqu'à présent
il l'introduction de travailleurs étrangers .
. L Immlgrahon aJr,cam~. qui a fourni dans ces dernières nnnées un conti ngent assez
Important: a cess~ cOl~plélement à parlir du ," juillel . 86,. Dep"i, celle époqu e, lous les
ports de 1Inde brtlanDlque ool été ouverts à nos recrutements. en vertu de la conve nt ion
conclue avec le Gouvernement anglais le I V juillet 186 1.
•
pour faire partie pendant cinq ans de l'atelier colonial ; - Attendu qu'ull
semblable moyen de defense ne saurait être accueilli; - Qu'au moment, en
e[et, où les armateurs de la Princesse·Mathilde cédaient à Boyer , Deschamps
et C' la totalité des engagements de travailleurs que ledit navire devait se
procurer il la côte d'Afrique ou aiileurs, le navire la Princesse·Mathilde était
déjit parti pour la côte orientale d'Afriquc, ou il allait opercr le recrutement
des engages, au m épris des probibitions form elles de l'administration supérieure, qui l'av~it expédié pour les Comores, en lui interdis3nt la côte d'Afrique ; - Que si donc l'administration coloniale, instruite de cc qui s'était passé
par son représentant à bord uudit navire , li cru devoir, en vertu de son droit
de baute police, r efus er son agrément il des opérations réalisées dans de pareilles conditions, il est manifeste que la ~ éci s ion prise il cet égard par l'autorité compétente ne peut être envisagee comme un événement de force majeure
de nature à exonérer les sieurs Lary et Pitel de l'obligation qu'ils se sont imposée, et cela par la raison péremptoire que ladite décision a été le résultat
direct et imm édiat cie la faute qu'ils ont commise en envoya nt leur navire opérer à la côte orientale d'Afrique, malgré la défense form elle qui leur en ava it.
été faite par l'administration; - Attendu que de tout ce que dessus il r ésulte
que les i~migrants pourvus d'engagements de travail ont été introduits dans
la colonie par le navire des sieurs Lary et Pitel; qu e si lesdits immigrants ne
peuvcnt 3ujO:lUrd'hui être mis par lesclits sieurs Lary et Pitel il la disposition
des cessionnaires Boyer, Desch amps et Ü', et par cellx-ci procures au souscessionn aire Gillot-l'Étang, cette inexécution de contrats léga lemen t intervenus
doit être imput ée a faute aux armateurs du navire la Princesse·Mathilde, qui
ont irrégulièrement olléré , et que l'article 2 , 6 du Code de commerce déclare
en tous cas , et jusqu'" conCUr1"ence du navire et du fret, responsables des faits
du capitaine, qu'il se soit ou non conformé à leurs instructions; - Qu'ils doi vent donc, en dernière analyse, relever et indemniser lew's adversaires Boyer,
Descbamps et C' non-seul cment des co ndamnations à obtenir con tre cux pal'
le demandeur originaire Gill ot-l'Étang, mais encore du dommage qu'ils ont
personnellement éprouvé par suite de l'inexécu tion du marché analysé cidessus: _ En conséquence, le tribunal cond amne les sieurs Boy er, Deschamps
et Ci. à procurer, au prix convenu , au sieur Gillot-I'Étang les engageme nts
de travail de cinquante-cinq homm es et cinq femmes; faute de ce faire, les
condamne il ues domm ages-intérêts il donner par état ; e l , sur la demande il
la fois récursoire et principale des sieurs Boyer, Deschamps ct C' co ntre les
sieurs Lary et Pitel , condamne ces derniers à procurer à Boyer , Deschamps et
C. un nombre d'e ngagements égal It celui des travaill eurs apportés par la
�-
-
414-
Princesse-Mathilde , ou, pareillement, à des dommages-intérêts à donner pal'
état.
Sur l'appel inteljeté par les sieurs Lory et Pitel contre ce jugement, la Cour
impériale de la Réunion a, par un arrêt du 18 septembre 185 7, rejeté d'abord
comme mal fondée une exception d'incompétence proposée par eux et tirée
de ce que , dans la cause, il ne s'agissait pas d'un acte de commerce. Elle a
ensuite confirmé le jugement, avec adoption des motifs des premiers juges. Sur
l'exception d'incompétence, l'arrêt a été motivé ainsi qu'il suit: - « Attendu
qu'il est établi pal' les documenls produits au procès que l'action soumise à la
. Cour n'a nullement pour origine un simple louage de travail, mais bien la spéculation suivie de la cession d'un certain nombre d'engagements d'immigrants
africains; et que , s'il est vrai que l'on ne puisse de plana considerer comme acle
de sa nature commerciale le simple louage de travailleurs, il faut toutefois reconnaître que la qualité des parties, les conventions formées et l'usage auquel
ce louage est alTecté sont, suivant les circonstances, des motifs suffisants pour
en changer le caractère; - Attendu, en effet, que la cession des engagements
des trava~lleurs dont Boyer, Deschamps et C' réclament l'exécution ~ Lory et
~Itel est .I~terven~e eotl'e des commerçants et avait été précédée d'une opéra.
lIon mantlme qUI , de la part de ces derniers , n'avait été entreprise .que dans
le but de speculer sur la cession ou vante du prix desdits engagements; qu'il
y. a dO,nc ~ien réellement , dans l'espèce, d'abord achat des engagements à la
cote d Afrique par Lory et Pitel , négociants, et vente par eux à Boyer, Descbamps et C", également négociants , lesquels n'avaient traité de la cession des
mêmes engagements que dans l'intention d'en spéculer à leur tour; - Attendu
que de pare il~es transactions, d'un usage journalier sur la place de Saint-Denis,
con:ht~ent bien évidemment , lorsqu'elles sont régulièrement constatées, des
obligatIOns entre négociants poUl' fait de leur commerce, pouvant donner naissance à des co~testations dont la connaissance appartenait conséquemment ,
aux tel:~es de larh~le 631 du Code de commerce, à la juridiction consulaire;
-.Qu Il y a donc heu de rejeter J'exception d'incompetence et de décider que
le Jugement attaqué a été consequemment rendu."
POURVOI en cassation par les sieurs Lary et Pite!.
Premier moyen: Fausse application des articles 631 et 632 du Code de commerce :t viol~tion ,~e l'article 59 du Code de procédure, en ce que -l'arrêt a
rejeté 1exceph.oli d Incompétence 'lui avait été proposée, en se fondant sur ce
;re les operallons d'engagements auxquelles se livraient les sieurs Lary et Pitel,
oyer, Deschamps el C' , constituaient des actes de commerce, dont les elTets
415 -
conservaien~ leu.r caractère.il. l'égard même d'un sous-cessionnaire non négo ·
ciant, et qUI avait pu les actIOnner, pour l'exécution de leurs obligations envers
lui, devant la juridiction consulaire.
Deuxième moyen : Violation de l'article
1 1«
8 du Code Napol éon , en ce que
l'arrêt attaqué a condamné les sieurs Lory et Pitel il. exécuter leur engagement
vis-a-vis de leurs cessionnaires et à des ùommages-intcrêts, bien que, par le
fait du principe constitutif d'un fait de force maj eure, ils eussent été mis dans
l'impossibilité de le remplir.
ARRÊT.
Sur le premier moyen du poarvoi tir~ de la prételldae violatioll
de l'article 59 dll Code de procédure et fausse application des articlrs 631 et 632 da
Code de commerce:
" LA COUR ; -
"Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Lary et Pitel étaient
négociants; qu'ils se livraient aux opérations des engagements de travaill eurs
libres qu'ils transportaient dans l'îl e de la Réunion ; qu'ils sp~culaient sur les
prix de ces engagements, en les cedaot il. d'autres personnes; que Boy er, Deschamps et G' se livraient aux mêmes speculations ;
(, Attendu qu'il résulte de ces constatations qu e l' obligation contractée par
Lary et Pitel le 28 mars 1857, envers Boy er, Deschamps et C~, de céder il.
reux.ci , moyennant un prix détermin é, les engagements des travailleurs imm igrants , aus>i pour un prix convenu entre eux. constituaient des actes de corn·
merce qui rendaient lesdits Lory et Pitel, Boyer , Deschamps et C;' justiciables
du trihunal consulaire ; que quoique Giliot-I'Étang ne fût pas nrgociant, et qu'il
ne pût résulter contre lui qu'une action civile de son engagement , l'obligation
de Lory et Pitel envers Boyer, Deschamps et 0 ' et cell e de ces derniers
envers Gillot-l'Étang n'en conservaient pas moins leur caractère commercial ,
et qu'il appartenait à Gillot l'Élang de porter son ac tion devant le tribu nal
de commerce;
Sur le deuxième moyen , tiré de la prétenc/ue violation de l'article 1148 du Code
Napol~on :
"Attendu que l'arrêt atiaqué constate qu e si l'administration s'est refu sée à
donner son a"rément aux cn"a"ements des immigrants africains transportés
"
dans l'ile de la" Réunion pal' le0 navire
la Princesse .Mathilde, c'es t qu e le recrutement de ces immigrants, travailleurs libres , avait eu lieu sur la cô te orientale de l'Afrique , malgré la prohibition qui en avait élé (ail e par l'administration supérieure de la colonie au capitaine ,lu navire ;
�-
-
416-
«Auendu qu'il résulte de ces constatations que ce n'est point pal' l'effet
ô'une fOl'ce majeurc ou d'un fait du prince, mais bien par la faute de Lory et
Pitel ou du capitaine du navire dont ils étaient responsables, que l'engagement de Lory et Pitel envers Boyer, Descbamps ct Ci. et celui de ces derniers
envers Gillot-l'Étang n'ont pas été remplis; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a nullement violé l'article 1148 du Code Napoléon:
«HEJETTE le pourvoi, Il '
novembre ,858. - Ch. req. - M. Nicias-Gaillard, président.
M. icolas, rapporteur. - M. Blanche, avocat général, concl. conf.
M' Morin, avocat.
Du
'0
INTÉRÊT CONVENTIONNEL.
OCCUPATION ÉT RANGÈRE. -
(MARTI NIQUE.)
ORDO~NANCE ANGLAISE. -
ABROGATION.
La stIpulation d'intérlts au tl.elà du taux fixé par l'article 1907 du Code Napoléon est
licite à la Martinique et à la Guadewupe, en l'absence d'aucune loi prohibitive.
On ne saurait exciper de ce qu'une ordonnance anglaise interve~ue en 1809 sous l'occupation étrangère afixél'intérét légal à 5 p. '/ .. attendu que cette autorité, en admettant
qu'elle ait pu modifier l'article 1907 du Code Napoléon, a cessé d'avoir autorilé du
momenloù la Martinique est rentrée sous les lois de la métropole.
(Robert et vellve de Maupertuis contre veuve Herg.ull. )
Les sieur et dam e Robert et la dame de Maupertuis ayant été assignés par le
sieur Hergault en payement ô'une somme de 7,260 francs, dont ils étaient
débiteurs, pretendirent ne plus devoir qu'une somme de 467 fI' . 08 cent. comme
ay~nt déjà .pay é 6,7~2 fI'. 9~ cent: pOUl' inté,'êts au-dessus dc 5 p. % et
qu Ils qualir, alen t des lors d usura,res. Ils firent, en conséquence, des offres
réelles au si:ur Hergault; mais celui-ci les repoussa en excipant, d'un e part, de
ce que la 101 du 3 septembre 1807 , qui fixait le taux de l'intérêt, n'avait pas
é~é promul~~e ~ la Martinique et n'y était pas ainsi obligatoire. Il repoussait,
d un autre cote, 1ordonnance anglaise de ,809 , qui fixait l'intérêt légal à 5 p, 0/0,
en sc fo~dan~ sur ce que cette ordonnance avait été virtuellement abrogée
par le faIt mcme de la rentrée de la colonie sous la domination française.
417-
30 novembre 1840, jugement qui refuse aux défendeurs de prouver que
les intérêts par eux payés étaient usuraires.
Sur l'appel, arrêt de la Cour royale de la Martinique, qui confirme en ces
termes: « Attendu qu'à la demande en condamnation d'une somme principal e
de 7,~60 francs dont les appelants se sont reconnus débiteurs conjointement
et solidairement cnvers le sieur Hergault, intimé , suivant actc authentique du
,6 mai ,839, ils opposent que l'usure serait en grande partie l'Mément de leur
dette, et pour arriver, par voie d'imputation ou de déduction , à faire déclarer
la suffisance d'offres réelles qu'ils ont fai tes, demandent à prouver à l'aide de
présomptions et de la preuve testimoniale l'usure dont cet acte serait infecté
dans ses éléments et les payements d'intérêts prétendus usuraires qu'ils auraient
effectu és; - Attendu que l'usure n'a d'existence qu e tout autant que l'int érêt
conventionnel de l'argent étant fixé par une loi , il Y aurait conventioll ou
payement d'intérêts excédant le taux déterminé; qu'il n'y a donc point usure
ni intérêts usuraires, légalement parlant , dans la stipulation d'intérêts plus ou
moins élevés au-dessus d'un certain taux, d'un taux quelconque, si ce taux n'a
point été posé et déclare infranchissable par une loi ; - Attendu que cette
vérité sort naturellement et irrécusablement de l'article 1907 du Code civil, ou
plutôt se trouve inscrite en toutes lettres dans les dispositions de cet article ,
portant que l'intérêt est légal et conventionnel, et que l'intérêt conventionn el
peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas; - Et
attendu que si, dans cette colonie, on doit reconnaître que l'usage et l'imitation
y ont constitué une sorte d'intérêt légal, on n'y voit aucune loi, aucune ordonnance en vigueur qui prohibe la stipulation ou le payement d'un intérêt conventionnel excédant ce taux r éputé légal ; que tout ce que la loi ne défend pas
étant permis, et mieux, que l'article précité du Code civil contenant une permission form elle , il n'y a pas usure dans la convention ou la perception d'intérêts excédant ce taux; _ Attendu que les appelants combattent cette proposition en rappelant une ordonnance du 6 octobre ,809, rendue pendant
l'occupation anglaise par un gouverneur de la Martinique pour la G,:a~de
Bretagne, ayant pour objet de fIXer , sous des peines corporelles et pécumalres,
l'intérêt Jegal et conventionnel de l'argent; que des considérations de faIt et
de droit de l'ordre le plus élevé repoussent d'une manière décisive et péremptoire ce rappel à une loi de conquête, aujourd'hui sans valeur; - Attendu
qu'il est, en effet, un principe immuable posé et reconnu par tous les publicistes, consacré par une doctrine unanime, par une jurispruden:e .constante.
invariable et solennelle, reçu par toutes les nations , et faisant ainSI ~arhe du
. d es gens , parce que ce prmclpe
. ' pren d sa sourc eda, ns un sentunent, de
dl'Olt
53
Il.
�-
4.18 -
nationalité commun à tous les peuples civilisés, et s'entrevoit dans les instincts de
ceux qui ne le sont pas, et qu'il a dû être adopté par la politique du p.atriotism~,
savoir: que les lois du conquérant sont réputées non avenues, abohes de plem
droit, ipso facto, à l'heure même du retour du pays conquis sous la domination
du souverain ou de l'État SUl' lequel la conquête en a été faite; - que, par
conséquent, l'ordonnance du gouverneur anglais qui prohibait les conventions
d'intérêts excédant le tau... légal n'ayant point survécu il la puissance de fait
de la Grande-Bretagne sur la Martinique, l'article 1907 du Code civil, sijamais
il avait été modifié légalement, est redevenu la seule et unique règle de la
matière et doit seul être appliqué; - Attendu que vainement les appelants
argumentent des termes généraux de l'article 3 d'une ordonnance du 12 octobre 181 h, rendue par le comte de Vaugiraud, gouverneur de la Martinique
pour S. M. le roi de France, et en concluent que la Martinique se trouve encore
placée sous le régime de l'ordonnance anglaise du 6 octobre 1809, et par cela
même qu'eUe fait partie de ceUes qui ont été enregistrées dans les tribunaux ,
et dont cette ordonnance du comte ùe Vaugiraud s'est proposé le maintien ou
l'adoption; - Attendu que l'ordonnance du gouverneur se rCCérant de toute
évidence il ses instructions, ainsi qu'un brevet de l'intendant nommé pour concourir avec lui à l'administration civile et judiciaire de la Martinique, et les
instructions et" le brevet disant, en toutes lettres, qu e toutes matières civiles
et criminelles seraient jugées conformément aux lois françaises en vigueur dans
la colonie en 1789 et au nouveau Code français, il résulte de ce rapprochementet de cette combinaison une exclusion absolue, POUl" ainsi dire matérielle,
des lois anglaises intermédiaires; - Attendu que mal à propos on pretend
encore que l'ordonnance du 6 octobre 1809 a pu et dû être faite par l'autorité
anglaise, puis après adoptée par l'autorit~ fran çaise pOllr la sanction de l'article 1907 du Code civil; qu'en eITet, une sanction ne peut être utile ct avoir
d'objet qu'à l'eITet d'assurer l'exécution d'une defeuse ou d'une prescription
d'une mesure prohibitive ou impérative, et il est plus qu'évident qu e la dispo"
sition de l'article dont il s'agit, contenant une permission , une faculté, ne
demandait pas de sanction, n'en était pas même susceptible; qu'ainsi cette
ordonnance n'a pu ni être faite, ni conservée en vigueur, en vue de sanctionner
l'article 19 °7 du Code civil; - Attendu que, du reste, on peut supposer qu e
telle a été la pensée du Gouvernement métropolitain, qui , prenant visiblement
ses mesures dans le taux de l'intérêt normal de l'argent dans ses colonies d'outremer, fixe le taux de l'argent à 9 p. % pour une banque qu'il crée à la Guadeloupe, sans se préoccuper de l'ordonnance en question ou de tOlltes autres,
comme il l'a fixé depuis à 10 p. % pour l'Algérie; _ Attendu, cela posé, qu e
-
(d9 -
serait-il donc vrai que les appelants auraient payé des intérêts excédant le taux
légal, ou que leur obligation se composerait d'éléments prétendus usuraires,
l'article 1907 permet de les stipuler tels quels, et aucune loi ne prohibant de les
stipuler au delà d'un taux quelconque, il s'ensuit, en définitive , que les appelants n'ayant aucun droit de répétition, de déduction ou d'imputation de leur
obligation, soit par voie d'action, soit par voie d'exception, soit par voie de
reconvention, et que les faits incriminés dont ils arguënt n'étant pas illicites,
il n'y a point lieu il rad mission d'un e preuve testimoniale qui serait inutile et
inefficace, quels qu'en fuss ent les résultats, suivant cet axiome: frustra pro-
batur, quo<l probatum non relC1;at. .. »
POURVOI en cassation par les époux Robert et la dame de Maupertuis
pour violation et fausse application de l'article 1907 du Code civil , Violation
de l'ordonnance de Blois, article 202, de l'ordonnance de 1673, des édits de
1766 et 17 70, enfin de l'ordonnance du 6 octobre 1809, en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré qu'aucune loi il la Martinique ne prohibe la stipulation d'intérêts au delà d'un taux qu elconque et a refusé, par suite, de réduire à 5 p. 0/0
ceux qu'ils avaient payés indûment.
ARRÊT.
"LA COUR : -Attendu que, suiv ant la disposition de l'article 1907 du Code
civil, l'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt fixé par la loi, toutes les
fois que la loi ne le prohibe pas;
" Attendu que la loi du 3 septembre 1807 , qui fixe l'intérêt de l'argent, n'a
point été promulguée dans la colonie de la Martinique;
.
"Attendu que l'ordonnance du gouverneur anglais de c:tte colome ren~ue
le 6 octobre 180 9, en supposant que cette ordonnance eu~ pu modIfie: ~ article 19 0 7 du Code civil, a cessé d'avoir efTet lorsque la colome de la Martlmque
est rentrée sous les lois qui régissent la métropole;
"Attendu, dès lors, que rarrêt attaque, en déclara nt qu'aucu.ne loi ou ~u.
à 1a Mar u' mque
.
eune ordonnance en vigueur
ne Pl'obibe la sbpulatlOn ,d un
• conven tionn el exce'd an t l"mt ére' t 1·éputé lég"al et en ordonnant
.
' , que
. 1acte
'
Intéret
son
executlOn
,
na
'
d'
.
recevrait
b
du 16 mai 18 38, attaqué comme entac e USUle,
violé aucune des dispositions législatives invoquées :
"REJETTE.»
Du 7 aOl'lt 18 h3. __ Ch. req. -
~1. Zangiacomi, président. - . M. Jaubert,
rapporteur. _ M, Pascalis , avocat gén éra 1, conc1. co nf. - M' Gatme, avocat.
53.
,
�-
, INTÉRÊT LEGAL.
BILLET. -
-
420-
OBMANDB EN PAYEMENT . -
INTERVENTION.
(RÉUNION.)
art. 1153 et 1907')
(GUADELOUPE.)
INSTANCE.-JUGEMENTS. -ME NTION.
DOM ICILE (CHANGEMENT DE).
Dans le cas où un billet a élé sonscrit dans une colonie française (dans l'espke, à la Réunion) , c'esl conformément au taux fIXé pour l'intérét légal parle règlement spécial à cette
colonie que doit êlre prononcée la condanmation aax intér~ls courus à partir du jour
de la demande en payement, alors mime que cette demande serait formée, par saite du
changement de domicilE du débitear, deuant un tribunal du conlinent. (Code Nap .,
421-
L'intervention dans une affaire portée devant les tribunaux est recevable de la part de ceux
qui auraient droit de former tierce opposition. Elle est également recevablE lorsqu'elle
tend à exercer des actes conseruatoires d'un droit conditionnel et qui n'est pas encore
ouvert.
Un arr~t doit relater, à peine de nullité, que le rapport a élé fait, lE minisWre public entendu dans ses conclnsions, et que leclit arr~t a été prononcé en audience pablique (J).
(Gravier et dame Régis le Blanc contre Régis le Blanc.)
(Affaire Paignon contre Pajol.)
Ainsi jugé par un arrêt de la Cour de Bourges , du 6 mars 1860, ainsi
motivé:
(( . . . Sur la deuxième question: - Considérant ql1e le billet dont le pay ement
est réclamé par la veuve Pajot a été souscrit A l'île de la Réunion par M. et
Mm. Paignon, qui y avaient leur domicile, et qu'il était payable dans cette île;
- Considérant, d'un au!l'e côté, que, aux termes d'une législation spéciale
dont l'existence n'est plus contestée, les intérêts légaux en matière civile, A l'Ile
de la Réunion, sont de 9 p_ 0/0 par année; qu'ainsi le bénéfi ciaire du billet
a dû comptel' que, au cas de retard dans le payement, la demand e en justice
qu'il aurait form ée ferait courir à son profit, en exécution de l'article 1 153 du
Code Napoléon, les intérêts fixés par la loi, c'est-A-dire les intérêts au taux de
9 p. 0/0; que cette situation une ~ois {hée, il ne pouvait dépendre des débiteurs
de la changer en changeant de résidence; que c'est donc en v~in que la veuve
Paignon oppose que sa résidence est aujourd'bui en [<'rance et que la demande
en payement a été formée devant un tribunal du continent ; que cette circonstance accidentelle, et qu'il dépendait d'elle de créer, ne peut être d'a ucune
inlluence sur la fixation du taux des intérêts à pay er depuis la demande; cIu'il
a donc été bien jugé A cet égard: - Par ces motifs, etc. (1) »
Jugé'"de rué me pou~ 1e ~ d' u.ne stJpu
. 1ahon
. consenti.e so us une loi é Lrangère qui admet
un taux d IDtérêts supéneur a celUI fixé par t. loi française. -Arrêt de la Cour de cassation
C'l
du 10 JUin 1857, (Si,..y, vol. 1859,
,n parlie, p.
75 , .)
En 1806 , un contrat de mariage eut lieu entre le sieur et la dame Régis le
Blanc , tous deux veufs avec enfants du premier lit. L'apport de l'épouse était
de goo,ooo franes et celui de l' époux de 700 ,000 franes, dans lequel
entrait pour 334,257 francs une déclaration dont il y avait requis l'insertion
et d'après laquelle il aurait eu en sa possession cette somme en numéraire ,
sans désignation ni r eprésentation en espèces_
Au moment de la signature, et par un renvoi en marge, une stipulation de
communauté universelle de biens présents et Avenir, mobiliers et immobiliers.
remplaça les conventions précédemment arrêtées , et au nombre desquelles se
trouvait la faculté, pour l' épouse, de renoncer A la communauté et , par suite ,
de reprendre ses apports.
La communauté ne fut pas heureuse: une séparation de biens fut prononcée
en justice; un déficit de plus de 600,000 fr.anes fut constaté, et la position
était d'autant plus alarmante, que le sieur Régis le Blanc avait été condamné à
rendre compte de l'administration qu'il avait eue des successions vacantes , que
de premi ères condamnations , prononcées contre lui en faveur du Gouvernement pour une somme de 145,000 francs., avaient amené l'expropriation de
deux maisons , qui avaient diminu é l'actif restant de 150,000 francs, et qu'un e
inscription indéterminée avait m enacé le l'este et avait été bientôt suivie de
plusieurs autres inscriptions déterminées de creanciers particuliers.
C'est dans ce tte situation que la dame Régis le Blanc crut po uvoir revenir
contre les clauses de son co ntrat de mariage, qui livrait à son Olari et à ses
creanciers sa fortun e tout entièr e, au mépris des prohibitions de la loi et au
préjudice de sa fille du premier lit, mariée au sieur Gravier, et décédée laissant
( 1)
Voir
ùifra
plusieuJ's arrêts rendus dans le même sens.
�-
422-
un enfant mineur. Le sienr Gravier, au nom et comme tuteur du mineur, crut
alors devoir intervenir dans l'instance, et l'aïeule, loin de s'y opposer, déclara
y donn er son acquiescement; mais, de son côté, le sieur Régis le Blanc soutint
que l'intervention du mineur n'était pas recevable, parce qu'il n'avait aucun
droit du vivant de la dame Régis.
Un jugement du tribunal civil, contrairement à cette prétention, admit
l'intervention du mineur, lajoignit à l'action principale pour être fait droit par un
seul jugement à l'acte principal, et ordonna que l'instruction se continuerait en
présence du sieur Gravier, tuteur. Les motifs de ce jugement furent basés sur
l'article •• 80 du Code civil, - sur l'autorité de Pigeau, de Pothier et autres, qui
tous admettent l'intervention et la tierce opposition pour des droits conditionnels
non ouverts. Le premier juge considéra, de plus , que la séparation de biens et
la dissolution de communauté donnaient naissance à l'intérêt du mineur tout
aussi réell ement que la dissolution de la communauté après le décès de l'aïeule,
attendu que cette séparation, consommée actuellement, constituerait à son
égard l'iufraction à l'article • 098, si elle existait, tout aussi irrévocablement
qu'une séparation et un partage faits après décès. Mais , sur l'appel, ce jugement
fut infirmé pal' arrêt du J 3 mars J 8 J 5, sur le motif que le droit de l'enfant
du premier lit , quel qu'il soit, ne peut être ouvert que par le décès de son
auteur.
L'instance principale se continua ainsi en l'absence du tuteur du mineur et
la dame Régis le Blanc fut elle·même déclarée non recevable dans sa demande,
tant dans son intérêt personnel que dans celui de son fils; elle fut , en conséquence, renvoyée au partage ordonné des biens restants de la communauté en
deux parts et portions, dont elle aurait l'une et son mari l'autre. Ce jugement ,
attaqué par elle, fut confirmé par arrêt du 6 juillet J 8 J 6.
Deux pourvois en cassation ont été formés contre les arrêts des J 3 mars
.8.5 et 6 juillet. 8. 6 , l'un par le sieur Gravier et l'autre par la dame Régis
le manc.
ARRÊT.
« LA
COUR - Joint les pOUl'I'ois, et statuant d'abord sur celui du sieur
Gravier contre l'arrêt du J 3 mars J 8 J 5·,
« Vu
les articles J J 80 du Code civil et 1166 du Code de procédure civile:
". Attendu que la dame Régis le Blanc, aïeule du mineur Gravier, et qui
avaJ~ c~nvolé en secondes noces, avait intenté , dans l'espèce, une action en
restitutIOn contre certaines clauses de son contrat de mariage par lesqu elles
-
423-
elle avait mis sa fortune tout entière dans la seconde communauté avec le
sieur Régis le Blanc;
"Que cette demande avait eté formée tant dans son intérêt personnel que
dans celui de son enfant du premier lit; - Qu'eUe était postérieure au jugement
de séparation obtenu par elle, et qui avait mis à découvert l'état alarmant de
la communauté et le péril qui menaçait tout ce qui la composait; - Qu'une
pareille situation etait de nature à justiC.er l'intervention du tuteur du mineur
dans l'instance , tant pour y requérir, au besoin , des actes conservatoires de ses
droits que pour suppléer au défaut de qualité qu'on pouvait opposer à l'aieule ,
qui n'était pas la tutrice;
"Que si la demande de l'aïeule eût été rejetée en l'absence du mineur ,
comme il est arrivé dans l' espèce, et que, par suite, le sieur Régis le Blanc,
vu la renonciation de la dame Régis à la communauté, sans droit de reprise,
eût été maintenu dans la possession des biens de l'aieule qui formaient cette
même communauté, l'enfant du premier lit, au moment de l'ouverture de son
droit, aurait éte recevabl e il former tierce opposition à un pareil jugement ,
pour le faire rétracter dans la disposition qui comprenait les biens soumis par
la loi il une action en retranchement il son profit; - Que, par consequent,
son intervention aurait dû être admise, puisque l'article 1166 du Code de procédure civile veut que l'intervention soit recevable de la part de ceux qui
auraient droit de former tierce-opposition;
"Qu'elle n'était pas moins recevable comme tendant à exercer de simples
actes conservatoires d'un droit non encore ouvert et suspendu par la condition de survie de la donatrice, aux term es de J'article J J 80 ci-dessus cité;
"Que, sous tous ces rapports, l'arrêt qui a déclaré cette intervention non
recevable viole les principes relatifs à l'intervention et à la conservation de
droits même éventuels;
"Faisant droit ensuite sur le pourvoi de la dame Régis le Blanc contre
l'arrêt du 6 juillet J 8.6 :
" Vu les articles J J J, J J ~ et J J 6 du Code de procédure civile;
"Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué lui-même que le Code de
procédure civile était en activité à la Guadeloupe lorsqu'il a été rendu, puisqu'il est appuyé dans une de ses dispositions sUl" J'article J 3 . de ce Code; Que si, lors de sa promulgation, il fut apporté des modifica tions A quelques
parties du Code, il n' en est aucune qui soit relative il la publicité des rapports
et des jugements, laquelle avait même été déjà ordonnée par un arrêté spécial
pour la colonie, sous la date du 20 thermidor an XII; - Qu'il est également
d'une jurisprudence constante que l'observation des règles impérativement
�-
~2{1 -
-
exigées pour l'administration de la justice doit être constatée dans les actes
mêmes pOUl' lesquels elles ont été prescrites;
({ Et attendu qu'il ne résulte pas de l'al'l'êt attaqué que le l'apport ait été fait
IIi le ministère public entendu en ses conclusions, ni l'arrêt prononcé e,;
audience publique, comme l'exigent les articles ci-dessus cités:
({ CASSE et ANNULE les arrêts du Conseil supérieur de la Guadeloupe des
,3 mars' 8, 5 et 6 juillet 1816."
. Du 27 mars ,822. - Sect. civ. - M. Brisson, président. - M. Legomdec, mpporteur. - M. Jourde , avocat général. - MM" Guichard et Lagran e
avocats.
g ,
425 -
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (MARTINIQUE.)
DÉFAUT DE MOTIFS.
En 1819, le Conseil supérieur ou Cour d'appel à la Martinique a pu se dispenser de moliv ..' ses arrêts, à défaul de promulgation effeclive des lois des 24 août 1790 et 20 avril
1810 ainSi que du Code de procédure civile.
(Lacoudré et Kiquandon contre Da.torg. )
Le Conseil supérieur de la Martinique avait rendu, dans un même procès ,
plusieurs arrêts qui ne contenaient aucun motif, et où il n'était pas même fait
mention de l'adoption des motifs énoncés aux jugements de première instance.
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUADELOUPE.)
QUESTIONS.
Le. queso'ons de droit et de fial't qUI. COllsllluent
.
un procès doivent être posées
par le jugement.
POURVOI en cassal'Ïon contre ces arrêts pour con travention il l'article 15
du titre V de la loi des .6'24 août 1790 , aux articles 141 et 470 du Code
de procédure , il l'articl e 7 de la loi du' 20 avril 18.0 et à l'article ,35. du
Code civil.
(Jappy conlre Andrew Schmidl.)
ARRÈT.
POURVOI en cassation ~ont~e un arrêt de la Cour d'appel de la Guadeloupe,
du. 18 mars 1806, pour vIOla lion de l'arlicle 15 , titre V, de la loi du 16'24
.out 1790.
" LA COUR, _ Suries moyens tirés de ce que les arrêts n'étant pas motivés,
il y a contravention à la loi du 24 août '790, aux articles 141 et u7 0 du
Code de procédure civile et à l'article 7 de la loi du 20 avril 18.0 :
«Attendu l' que, par la requête en date du 2 9 juin .8.8, les demandeurs
se sont désistés de ce moyen (celui pris de ce que le défaut de motifs consli.tuait une violation du Code de procédure, que les demandeurs ont r econnu
ARRÈT.
({ LA C.OUR; - Vu l'article 15, titre V de la loi du 16-24 août '79 0 ;
Il C~nsl~érant.qu~, par l'arrêté du capitaine général, du préfet colonial et du
CO~~lssalfe d: Justice de la Guadeloupe et dépendances, en date du ~o thermlb~él and XII, il a été ordonné que la disposition de l'article ci-d essus cité fût
pu 1 e ans cette colonie;
({ Cons~dérant que, dans l'arrêt dénoncé, les questions de fait et de droit qui
.
.,
constituaient le procès n'on tété pos ées m. ImpliCitement
ni explicitement :
Il
CASSE et ANNULE ledit arrêt. "
Du 4 avril 1808 . - SeC.
t CIV.
' - M. V'leUart , président - M Bauchan
rapporteur
.
.
. - M, Lecontour, su b'
Stltut du procureur général impérial
- " M' Cabams, avocat.
.
n'avoir pas été promulgué il la Martinique) ;
«Attendu 2' que les lois invoquées n'ont j amais été publiées dans la colonie, et que l'ordonnance de 1 667 Ya toujours été la règle de la procédure;Qu'ainsi le moyen est en même temps non recevable et mal fond é :
t(
REJETTE le pourvoi. Il
Des 9, 10 et • 1 mars 181 9' - Sect. des req. - M. HeDl'ion de Pansey,
président. _ M. Vallée, rapporteur. - M. Jourde , avocat général. - M' Sirey,
avocat.
Il.
�-
-
426-
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUYANE FRANÇAISE.)
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (MARTINIQUE.)
PUBLICITÉ . -
R1I DACTION .
NOliS DES JUGES .
A la Martillique, le COllseil supérieur ou CO",. d'appel a pu , en 1819, se dispCllser d.
motiver ses arrits, alors même que par là s'est trouvée éludée l'autorité de la Cour de
cassation. - Il éÛlit égalemellt dispensé de l'accomplissement des formes établies pour
les jugements rendas en France , nOÛlmment ell ce qui touche l'énonciation cles noms
des jage, et de la publicité.
427-
Les jugements doiveltt être motivés. Ils doivent également constater qu'ils ont été rendas
en audiellce publique, et relater le nom des juges qui ont assisté à l'audience et participé
à la délibération .
Le fout à pein e de nullité.
(Vernier contre Gu.lbert Dupeyron.)
(Basdeo contre la dame Flavigny. )
ARRÊT.
" LA COUR; - Attendu qu'un arrêté consulaire du 29 prairial an x décide
que les formalités prescrites pour la publicite, les motifs des jugements, par
les lois rendues depuis la révolution , ne seront pas suivies dans les colonies de
l'Amérique, et qu'on y suivra seulement celles prescrites par les lois qui etaient
en vigueur avant, 789; - Qu'il suit de là que les tribunaux de la Martinique
ont été légalement autorisés à procéder selon les formes ordinaires et admises
par les l~is et règlements antérieurs à '789; - Que l'on ne peut , en conséquence, mvoqu~r avec fondement , soit la loi de '790, soit celle de 179' , non
plus <J1:'e les artlcles '41 et 470 du Code de procédure, l'article 7 de la loi du
20 avril .8. 0, l'ordonnance du Roi du 3 mai. 681 et les articles .3 50 et
.351 du Code civil :
. :' REJETTE le pourvoi form é contre l'arrêt du Conseil superieur de la MartIn.que du 5 mai. 81 7. "
d Du 12 a~ût ,81 9· - Sect. des req. - M. Lasausade, président. - M. Pinson
e MenerVille , rapporteur. - M. Jourde, avocat 9énéral. _ M' Delagrange ,
avocat.
Le 3 avril .818 , le tribunal de première instance de Cayenne avait rendu
un jugement au profit du sieur Vernier contre le sieur Gualbert Dupeyron .
Sur l'appel , ce jugement fut infirmé par un arrêt de la Cour royale de
Cayenne du .8 du même mois, ainsi con çu : <t Examen fait des pièces des
parties; - Vu les articles '006 et .019 du Cod e de procédure et 2052
- du Code civil; - Vu le compromis du 20 décembre 18'7 ..... - Vu la
sentence arbitrale rendue par arbitres amiables compositeurs le 28 février
suivant; - Ouï M. le conseiller, faisant fonctions de procureur général ;
_ La Cour dit qu'il a été mal jugé par le jugement du 3 avril , présent
mois , dont est appel et bien appelé d'icelui ; en conséquence , renvoie les
parties il l'exécution de la sentence arbitrale du 28 février dernier, ordonne
la restitution de l'amende à l'appelant et con damne l'intér essé aux dépens des
causes principales et d'app el. »
POURVOI en cassation de la part du sieur Vernier pour violation de l'article 7 de la loi du 2 0 avril 1 8 '0 et des articles • 16 , .38 et .4. du Code
de procédure civile, en ce que l'arrêt dénomme ne contenait ni le nom des
juges qui y avaient concouru, ni la mention de la publicité, ni l'expose des
motifs.
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu l'article 73 de la Charte constitutionnelle;
<t Vu aussi la leure, en date du 10 juin .8, 9, par laquelle S. Exc. le
ministre de la marine et des coloni es ann once au procurew' général près la
Cour de cassation que le Code de procédure civile a été publié à Cayenne
le 25 janvier ,8,8 ;
54 .
�-
-
428-
"VU, enfin, les articles •• 6,138 et .4. du Code de procédure;
"Considérant, .' que l'expédition de l'arrêt attaqué qui est prodtùte ne
constate pas que cet arrêt ait été prononcé en audien ce publique;
.' Qu'il ne relate pas le nom des juges qtÙ ont assisté à l'audience et pris
part à la délibération;
,,3' Que cet arrêt n'est pas motivé;
" D'où il suit qu'il a été contrevenu aux lois ci-dessus citées:
lation de l'articl e .4. du Code de procédure civil e, en ce qu'il ne contient ni
point de fait, ni point de droit, ni motifs , ni les noms des conseillers;
Pour contravention aux articles. 4 du titre II de la loi du 24 août 1790 ,
.3 de la loi du . " décembre de la même année et 7 de la loi du 20 avril
18.0 , en ce que l'arrêt ne prouve pas qu'il ait été rendu publiquement, puïsqu'il
euonce que la Cour a passé dans la chambre du conseil pour dclibérer, mais
qu'il ne porte pas qu'elle est rentrée dans la sall e d'audience pour prononcer.
2'
" Donne défaut contre le défendeur, et, pour le profit , CASSE et ANNULE
J'arrêt rendu le .6 avril .8.8 par la Cour royale de Cayenne. »
Du •• mai 1821. - Sect. civ. -M . Brisson, président. - M. Zangiacomi ,
rapporteur. - M. Cabier, avocat 9énéral. - M' Delagrange , avocat.
429-
ARRÊT.
« LA
COUR ; -
Vu l'article 141 du Code de procédure civile;
" Attendu que cet article avait été publié et rendu exécutoire à la Guyane
française le 2 5 janvier .818 ;
"Attendu que l'arrêt rendu le 8 août suivant par la Cour royale de la Guyane
française ne contient que les noms du rapporteur , du procureur général et du
président ; qu'il ne contient ni l'exposition des points de droi~, ni le~ motifs de
décision; d'où il suit que la Cour royal e de la Guyan e françaISe a VIOlé le sus-
•
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUYANE FRANÇAISE.)
dit article 14. :
RÉnAcTION.
Les jugements et arrlts doiv ent contenir l'exp osition des points de fait et de droit ; ils
doivent l ire motivés, relater le nom des juges, et constater qu'ils ont été rendas publio
quement.
(Fournier conlre veuve d·lsembourg.)
Du 3 juillet .821. _ Sect. civ. - M. Brisson , président. - M. le
·
comte Jaubert , rapporteur. - M. C ah1er,
avoca t 9éIléra.1 - -M' Gérardin ,
avocat.
L'arrêt de la Cour royale de Cayenne dont la cassation a été prononcée
commence ainsi: "La Cour royale ..... cn son audience du 8 aOltt 18 18 , a
rendu l'a.Têt suivant.» Viennent ensui te les qualit és des parties et le visa des
pièces. Puis , cet arrêt s'exprime en ces termes: "Après la visite dudit procès ;
ouï M. Dupeyron, conseiller, en son rapport, et M. de Monforand , co nseiller,
faisant fonctions de procureur général du Roi ..•.. et la Cour ayant passé
dans la chambre du conseil pour délibérer..... met l'appel au néant , dit qu'il
a été bien jugé ...• . Fait et jugé en la Cour royale d'appel, séant à Cayenne ,
ledit jour, 8 août 1818 ....• Signé au registre: Tournachon de Sciquée et
Maupin, greffier.. . . . Mandons et ordonnons. . . .. En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le vice-président de la Cour et par le greffier. »
POURVOI en cassation par le sieur Fourgassié contre cet arrêt ,
"Donne défaut contre la dam e veuve d'Isembourg ; pour le profit , CASSE
et ANNULE le susdit arrêt du 8 août 18 .8. l)
l '
pour vio -
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUYANE FRANÇAISE.)
MENTION DES NOMS DES JUGES.
· nces dails 1esq uelles les J'agements ont été
Les noms des juges qui ont assisté aux aud..
.
. 1 n t récédés doivent l tre relatés
rendus, et qui ont pris part aux délibératIOns qUI es op
,
dans les jugements.
(Vidal et consorts.)
• d 1 Cour royale de Cayenne,
POURVOI en cassation contre quatre arrets e a
�en date des l ", ~, 4 et 6 juillet
de procédure civile.
-
430-
1818 ,
pour violation de l'article
1 6,
du Code
à ane contestation née de faits antérieurs à la publication de ce Code et régis par les
lois existantes aoant cette publication, si les dispositions appliquées sont conformes aux
anciens principes sur la matière qui afait l'objet du procès.
(Veuve Faulk contre Power.)
ARRtT.
« LA COUR; -
Attendu qu'il résulte d'un e lettre officielle adressée le
'0 juin , 8, 9 par S. Exc. le ministre de la marine à M. le procureur général
de la Cour que le Code de procédure cil·ile a été publié à Cayenne le 25 janvier
,8,8, et que, conséquemment, les tribunaux de cette colonie ont dû, depuis
cette publicatiou, se conformer à ce qu'il prescrit;
« Vu
l'article 14, du Code de procédure civi le;
" Attendu que les expéditions produites des arrêts des 1", 2, 4 et 6 juillet
,8,8 ne relatent pas les noms des juges qui ont assisté aux audiences dans
lesquelles ces arrêts ont été renclus, et qui ont pris part aux délibérations qui
les ont précédés, d'où il suit qu'il a été contrevenu à l'article, 4, du Code de
procédure civile ci-dessus cité:
« CASSE
les arrêts rendus par la Cour royale de Cayenne les ,",
6 j uiHet ,8, 8. "
Du 13 août
rapporteur. -
2 ,
4 et
M. Brisson, president. - M. Minier,
M. Jourde, avocat general. - MM- Delagrange et Isambert ,
1822. -
lt31 -
Sect. civ. -
avocats.
En 1796, le sieur Power, négociant à la Guyane française, déposa avant de
partir pour Surinam, où l'appelaient les affaires de son commerce, une somme
de 15,000 francs en papier-monnaie entre les mains du trésorier de la colonie,
qui lui cn donna reçu. Le sieur Power tenait lui-même en dépôt cette somme
du capitaine Campbell, qui, ayant à s'absenter de la colonie, la lui avait remise
le 27 décembre 1793 en bons de caisse, et qu'il n'avait pu employer eD denrées ru échanger pour de l'argent. Le sieur Faulk, armateur, avait reçu ,
d'ailleurs, du capitaine Campbell avis de ce dépôt et de la reconnaissance qu'en
avait faite le sieur Power: ledit sienr Faulk avait prié ce dernier de lui garder
les 15,000 francs jusqu'à ce qu'il vînt les reprendre lui-même ou qu'il eût autorisé quelqu'un à les retirer en son nom,
En 181 6, la veuve Faulk poursuivit la rentrée de cette somme par l'intermédiaire du sieur Poupon, son mandataire.
Le 18 juin 1821, jugement du tribunal de Cayenne portant que la remise
faite à Power de 15,000 francs etait un dépôt volontaire fait en ses mains ,
et que l'acte de dépôt donné à celui-ci par le trésorier serait remis à Poupon
pour réclamer les 15,000 francs si bon lui semblait ; ledit jugement condamna
néanmoins Power à tenir compte de la depréciation du papier· monnaie depuis
le 1" janvier 179 5 , c'est-à-dire un an après la remise du dépôt, jusqu'au
18 mars '79 6 , jour où il avait lui-même déposé les 15 ,0 00 francs au trésorier
de Cayenne,
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUYANE FRANÇAISE.)
Appel principal de la part de la dame veuve Faulk et appel incident de la
NOMS DES AVOUÉS . -
MENTION DES MAGISTRATS. APPLICATION. -
NOM INATION . _
LOI.-
RETROACTIVITE.
0" ne sauraitfiaire r~sulter de /' OmlS$Wn
. . dans un arrêt des noms des avoués la preuve que
les parties n'ont pas ~té
. a, une audience pré·
. représ"
en ..es, 1orsque 1a cause a été plaIdée
cédente et qoe la feUIlle de cette audience n'est pas produite.
Un arrêt
firançalse
. en 1822'
. rendu à la Guvane
"
n a pa être attaqué comme nul sur le
motif.qae, le prhident
. du Ir'b
1 una 1 de commerce a ~té appelé par le gouvernear de la
colome a y concounr en qualité de joge suppl~ant.
Ne donne pas ouvertu re a' cassatIOn
. l'arrêt qUI. a fait application des articles da Code Nap .
part du sieur Power.
Le 5 janvier 1 822, arrêt de la Cour de Cayenne ainsi conçu : « Les parties
entendues en l'audience du 2 courant, etc,; - Considérant que la remise faite
par Campbell à Power, le 2 7 décembre 1 793, de la somme de 1 5,000 francs ,
papier - monnaie de la colonie, ne peut être considérée, conformement à
l'article '932 du Code civil, que comme un dépÔt volontaire dont Power
s'est chargé dans la vue de se rendre utile à Campbell , qui s'absentait de
la colonie, pour le lui remellre ou le convertir eD or ou en argent , ou
même en cacao de 10 sols la livre et au-dessous, si la cbose était possible; qu'il
ne s'était point positivement soumis à ces conditions, puisqu'elles contiennent
�-
432-
la mention que ce serait dans le cas où la chose serait praticable; - Consid érant, d'aill eurs, que Faulk , par sa lettre du ~ juin '794 , prie Power de conserver entre ses mains cette somme jusqu'à ce que lui-mêm e vienne ou envoie
quelqu'un légalement autorisé pour la recevoir; - Vu les articles 1 9~ 9, 19 h,
19 33 et 1941 du Cod e civil, confirme le jugement en ce qui conceme l'appel
principal: émendant, dit que Power est déchargé de la condamnation prononcée contre lui relativement à la dépréciation du papier. monnaie.
-
433 -
Du «janvier 1 8,5. - Sect. des req. - M. Henrion du Pansey, présitlent. M. Dunoyer, rapporteur. -M. J oubert , avocat 9énéra/.- M' Guillemin , avocat.
JUGEMENTS ET ARRÊTS, (MARTt NIQ UE.)
" Fait et jugé en audience publique, où étaient présents MM. Toumachon ,
vice.présid ent; Dupeyron, Menard, Toulouse , conseillers en la Cour, et Mar-
MOTIFS. -
QUEST IONS NOUVELLES.
chal, president du tribunal de commerce, nomme conseiller suppléant pendant le COurs
de la session par ordonnance coloniale du 31 decembre 1821, lequel a prêté le Serment à l'ouverture de la se.,sion. Il
Un arrêt n'est pas sr!.fJisamment motivé par ces mou adoptant les motifs des premiers
juges, lorsque des queslions nouvelles, qui n'avaient pas été a9itées en première instance,
sont élevées et controversées devant la Cour.
POURVOI en cassation pal" la daine Faulk pour violation, l ' de l'article 14 1
du Code de procédure; " de l'article 57 de la Charte; 3' de l'article ~ du
Code cil'ÎI.
(Q uertier du Colombier contre Fourn. )
ARRÊT.
" LA COUR; - Attendu, sur le moyen pris de l'article 1 4 1 du Code de
procédure, en ce que l'arrêt attaqué ne contient pas la mention d es noms des
avoués, - Que l'affaire avait été plaidée a une audiencr précédente, et que la
feuille de cette audience n'étant pas produite, on ne peut pas considérer l'omis·
sion alléguée comme justifiée;
(( Attendu , sur la violation de la Charte, en ce que le président du tribunal
de commerce a été appelé pour compléter le nombre des juges en vertu
d'une ordonnance du gouverneur de la colonie, - Que les colonies son t soumises à une législation particulière, ai nsi qu'il est établi par la Charte, et d'après
laquell e il est pourvu aux b esoins du service public pal' des moy ens qui sont
dans les attributions du gouverneur général et dont il a fait usage , qu e les
cIrconstances rendaient indispensables dans la circonstance pOUl' prévenir J'interruptIOn du cours de la justice;
': Attendu , ~ ~r la violation de J'article 2 du Cod e civil , en ce qu'on a applique les dISposItIOns de ce Code à un e contestation née de faits antérieurs à sa
publication, - Que les articles de ce Code qui sont cités dans l'arrêt son t
conformes aux anciens principes et à l'ancienne jurisprud ence sur la matière des
dépôts:
" REJETTE le pourvoi. »
Une societé en p3rticip ation fut formée au Havre , en 1 817, entre le sieur
Querti er du Colombier, armateur, et divers actionnaires, au nombre desquels
était le sieur Benjamin Thore et C', de Saint· Pierre (Martinique); l'objet de la
société était l'expéd ition du brick la S)'rène pour les Antilles françaises.
La Syrène fut ex pédiée el aborda à la Pointe-à-Pît re (G uadeloupe), il la
consignation de la maison Rancé; un agent de la maison Tboré s'y transporta
pour surveiller la vente de la ca rgaison, et le produit de la vente fut remis à
la maison Thore, qui , il la suite de plusieurs réclamations que lui avait adressées le sieur Quertier du Colombier , présenta des comptes embrassant la liquidation général e de J'armement, et d'après lesquels eUe retenait non·seulemen t
sa mise de fonds , mais encore une somme de 91,596 livres 16 sous 5 deniers
pour bén éfic es sur J' expéditi on.
On lui obj ecta qu'il ne s'agissai t pour le moment que des co mptes de vente,
et qu e la liquidation définiti ve devai t être renvoy ée au port d'armement et
d'ex pédition. Un jugement contradictoire statua en ce sens et renvoya devant
arbitres pour l' établi ssement des com ptes. - La maison Thore appela de ce
juge ment et demand a qu e les arbitres fussent autorises il fa ire la liquidation
définitive de J'armem PI1t sur les pièces qui leur seraient so umises et dont une
parti e avait été envovee de France par le sieur Quertier du ColombIer; maIS ,
le 2 juillet 182 l , u; arrê t de la Cour royale de la Martinique se borna il confirmer pureme nt et simplement le jugement du 1 0 février précédent , avec
adoption des motifs des pr emiers j uges. Cet arrêt ne fut pomt attaqué, et Il
sembl ait dès lors acquis que les arbitres ne dussent avoir Il s'occuper que du
55
li .
�-
434 -
l'èglement des comptes de vente de la cargaison .. Cependant il. arriva que le
fondé de pouvoirs du sieur Quertier du Colomblel' etant paru pow' France,
on en fit intervenir un autre à la nomination des arbitres, et un nouveau
ensuite à l'opération à laquelle ils devaient se livrer: ces arbiu'es se crurent
sans doute autorisés à procéder à une liquidation genérale de l'armement, et
adjuaeant, entre autres chefs, à la maison Thore la somme de 9 1 ,000 francs
qu'elle avait réclamée pOUl' bénéfice sur l'operation, ils J'é~ablirent créancière
du sieur Quertier du Colombier d'une somme de 10,608 hvres 13 sous 6 de·
niers. _ Le sieur Gérard, liquidateur de la maison Thoré, poursuivit l'homologation de ce r èglement , et personne ne s'étant présenté pour le sieur Quertier
du Colombier, le tribunal donna défaut contre lui et, pour le profit, homoloaua la Mcision arbitrale par ces motifs:
"" Vu ce qui résulte des termes de la sentence du 1 0 février 1 821 et de
ceux de l'avis arbitral déposé all greffe le 19 septembre dernier;
" Atten du que ledit avis arbitral, dresse en prése nce du fondé de procuration
du sieur Quertier, est en tout conforme, il peu de chose près , aux prétentions
émises par la maison Thoré; - Attendu que les arbitres ont prononcé sur
tous les points qui leur ont été soumis tant par la sentence du 10 février
1821 que pal' les parties; Attendu que leur avis arbitral, signé et approuvé
pal' le sieur Blanchet, fondé de pouvoirs du sieur Quertier , est régulier en
la forme comme au fond et remplit le vœu de toutes les parties, etc.»
Le sieur Gérard exécuta ce jugement par des saisies-arrêts dont il fit prononcer la validité par défaut_
Cependant le sieur Blanchet interjeta appel du jugement d'homologation du
lU octobre 1821, excipant de ce que le mandat du sieur Quertier n'avait eu
pour objet que le règlement des comptes de la cargaison de la Syrène et de ce
que la liquidation générale de l'armement ne devait avoir lieu qu'au Havre. Il
rapp ela que le jugement du 10 fevrier 182 l, confll'lné en appel, était basé SU I'
cette distinction et qu'il n'avait renvoyé devant arbitres que pour le règlement
des comptes de vente. - Il fit observer, en outre, que s'il avait apposé ~a signatW'e sur le procès-verbal des arbitres, c'était dans la persuasion que ceux-ci ne
s'étai ent pas écartés de leur mission; - Qu'il aurait fallu , ou un compromis
entre les parties, ou une déclaration positive de leur part , constatée par les
arbitres, pour qu'ils eussent pu en induire ulle renonciation au bénéfice d'un
jugement passé en force de chose jugée; qu'il n'existait rien de sem blabl e
dans l'espèce.
Le sieur Fourn, cessionnaire du sicur Gérard, soutenait au contraire que
la signature du sieur Blanchet formait une approbation de tOllt ce que les
arbitres avaient fait; que les parties, étant en leur présence, avaient pu déroger
volontairement à CC qui était prescrit par le jugement du 10 février 1821.
Ainsi, la Cour royale de la Martiniquc etait saisie de questions controversees
contradictoirement pour la première fois devant elle, puisque le premier jugement avait eté rendu par defaut.
Cependant elle sc borna à ce simple prononcé :
"Oui le procureur general du Roi en ses conclusions:
"LA COUR, adoptant les motifs da premier juge, a mis l'appellation au néant,
" ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté. "
POURVOI en cassation par le sieur Quertier.
ARRtT.
" Vu l'article 4 de l'ordonnance royale du 22 novembre 1819, enregistrée à
la Cour royale de la Martinique le 10 février 1820;
"VU aussi l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 , l'article 141 du Code de
procédure civile et le quatrième alinéa de l'article 15 du titre V de \a loi du
août 1790;
.
«Attendu que le premier j lige avait prononcé, par défaut, l'homologatIOn de
la décision arbitrale, sur la présomption qu'elle remplissait le vœu de toutes
16
les parties;
«Mais qu'en appel, la cause étant devenue contradictoire, il s'éleva des
questions importantes qui n'avaient pu être soumises au premier juge:
«Qu'il y fut soutenu, et même implicitement reconnu, que le~ arbJtres ne
s'étaient pas bornés à régler les seuls comptes de vente de la cargaison, comme
ils en avaient reçu la mission expresse de la justice;
.
«Que l'on alléguait, il est vrai, que les parties , étant en presence des arbitres , avaient pu déroger volontairement à ce que contena~t I~ jugement du
10 février 182 l, bien qu'il eût acquis l'autorité de la chose Jugee;
,. , .
«Mais que, d'autre part , il fut articulé formellem ent, en fait: qUII navalt
1
dataire du sieur Querher
·
étonné
aucun pouvoir aux ar b lires par e man
é d
1 d l'
t et que le procès-verbal
,
,
pour s occuper du règlement genera e armemen ,
.
1"
,
.
à
t ' d'onaJ'outaitqu'cnw'OIt,leman·
des arb 1lres lll-meme etall muet ce egar .
"
robl bl ou voir son mandat n etant
.
a ep
,
,-, ,
datalfe n'aurait pas m ême pu donner un se
tomme il avall déjà ete
.
d
relatif qu'au règlement des seuls comptes e ven e, c
reconnu au procès;
.
.
e
ur la première fOlS devant
él
«Que ces questions étant nouvelles, et ev es po
55.
�-
-
436-
la Cour royale, il lui appartenait bien de les apprécier ct de les résoudre, mais
à la charge, comme le veut la loi , de faire connaitl'e les principes sur lesquels
elle aurait basé sa decision;
" Qu'en confirmant l'homologation de la sentence arbitrale prononcée en première instance, la Cour royale de la Martinique a sans doute implicitement
jugé toutes ces questions contre le sieur Quertier, mais que sa décision ne se
trouve accompagnée d'aucun motif, d'aucune appréciation d'actes ou de faits
qui puissent la justifier ;
" Que ces mots, adoptant /es /Ilotifs clu premier juge, qu'on lit dans son arrêt ,
appliqués à des questions controversées pour la première fois devant elle , et
qui n'avaient pas été soumises au premier juge, ne présentent aucun sens raisonnable, et ne peuvent donner aucune lumière sur les véritabl es motifs qui
ont pu la porter à juger ainsi ;
" Qu'il en résulte, comme conséquence nécessaire, qu'il y a dans J'espèce
absence absolue de motifs, et, par suite , contravention aux lois qui exigent
que les arrêts soient motivés, et spécialement à J'article 4 de l'ordonnance
royale ci-d essus citée;
" Par ces motifs, et sans qu'il soit hesoin de s'occuper des autres moyens :
" Donne defaut , et, pour le profit, CASSE et ANNULE J'arrêt de la Cour
royale de la Martinique du 3 juillet 1822 , l)
février 1825, - Sect. civ.- M, Brisson , président. rapporteur. - M. de Marchangy, avocat général,
Du
22
M. Legonid ec,
437-
Borromé , pour tentative d'exportation de num éraire ci e la Guadeloupe et
autres contraventions à l'arrêt du Conseil d'État du 30 août 178 4.
Jugement du tribunal de première instance qui prononce la confiscation du
bateau et de ses accessoires, ai nsi que du num éraire et de tous les obj ets qui
étaient à bord.
Sur l'appel du capitaine, arrêt de la Commission spéciale qui r éduit la CO Dfiscation il deux malles appartenant à un passager et contenant 2,000 gourdes
percées.
POURVOI en cassation par le capitdine Borromé, qui a fait val oir à l'appui
quatre moyens fond és:
Le premier , sur ce qu'il n'avait pas été admis à se défendre, et que l'arrêt
attaqué ne m entionnait pas même la production de son mémoire;
Le second, sur ce qu e J'arrêt n'étai t pas rédigé dans les forme s prescrites
par le Code de procédure , r endu exécutoire il la Guadeloupe le 1" j anvÎpr
180 9;
Le troisièm e, sur ce qu e ni le rapport, ni les co nclusions du ministère
public, ni la pronon cia tioll m ême de l'arrêt , n'avaient eu lieu publiquement ;
Le quatrième moyen réslJltait d'un prétendu excès de pouv oirs en ce que,
s'il n'y avait pas eu, dans J'espèce, contraven tion aux règlem ents coloniaux , ce
n'était point pour un fait de commerce étranger propl'ement dit , ce qui plaçait la contravention commise en dehors de la compétence de la Commission
spéciale, qui n'avait d'a ttrihuti on qu'en matiere de commerce étranger.
ARRÊT,
" LA COUR; _
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUADELOUPE.)
FORMES, RAPPORTS . -
CONCLUSIONS DU MI NISTÈRE PUBLIC . -
PUBLICITE.
A la Guadeloupe, /es jugements et arrAts sont assujettis aux forme~ prescrites par le
Code de procédure civile, qui y a été rendu exécutoire. ( Il en est de même dans celles
des autres colonies françaises où ce Code a été publié.)
En cOMéquenee, il doit être fait mention dans les jugements et arrAt. que le rapport, les
conclusIOns du ministère public et la prononciation de l'arrét et du jugement ont eu
lteu publtquement; le tout à peine de nullité.
(Borromé contre le ministère public . )
Le
16
mai
1822,
procès-verbal de saisie du bateau l'Athalie, capitaine
Vu les art icles
III , 112,116
et 470 du Code de procé-
dure civile;
« Attendu qu'il est de principe constant que l'observation des r ègles impéra-
tivement exigées pOUl' l'administration de la justice doit être constatee par les
actes mêmes pour lesquels elles ont été prescrites;
" Qu'il est généralement constant que le Code de procédme civi le a éte
promulgué à la Guadeloupe, et qu'il est exécutoire depuis 180 9;
« Attendu qu'il ne r ésulte d'aucune des parties de l'arrê t attaqué que le
rapport ait été fait, ni le ministère public entendu , ni J'arrêt prononcé en
séance publique , comme l'exigent les articles ci-dessus cités; - Qu'il y a eu
dès lors, contravention expresse il la loi :
�-
438-
-
et sans qu'il _ soit besoin de s'occuper des autres movens
«arces
U
,
JI
mo ·:fs
P
donne defaut, et, pour le profit , CASSE et ANNULE l'arrêt de la Commission
spéciale d'appel de la Guadeloupe du 15 juin 1822.
43!l
Du 20 décembre 1825 . - Sect. civ. - M. Brisson, président. _ M. Gandon , rapporleur. - M. de Marchangy, avocat général. - M' Guillemin, avoCC!t.
Du J3 juillet 1825. - Sect. civ. - M. Brisson , pr~ùlel~t. - . M. Legonidec,
rapportenl'. - M. de Marchangy, avocat général. - M GUlliemIn , avocat.
JUGEMENTS ET ARRÊTS.
(MARTINIQ UE. )
l' MENTION DU NOMBRE ET DES NOMS DES JUGES ;
2' PRESCRIPTION ,
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUADELOUPE,)
Tout acte doit contenir en soi la preuve de sa légalitJ; ainsi un arrêt cloit être annulé,
s'il ne résulte d'aacane de ses parties que le rapport prescrit par la loi ait étu fait, que
le ministère public ait été entendu, ni que l'arrêt ait été prononcé en séance publique.
(Alli-White contre le minislère public.)
Même solution que dans la précédente affaire.
1. Les jugements et arrêts rendus à la Martinique en 1827 n'étaient pas nuls, a <léfaal
d'énonciation du nombre et cles noms des juges, ainsi que des points cle fait et de droit.
- A cet égard, les disposilions da Code de procédure et même de l'ordonnance de
Moulir" n'y étaient point obligatoires (II.
II. Lorsque les juges du fond ont statué d'après les faits et circonstances de la caase ou
d'après l'in terprétation d'actes produits au procès sur la question de savoir si la prescription a été accomplie en faveur de la partie qui l'invoque ou si elle a été suspendue
ou interrompue, la décision échappe à la censare de la .Cour de cassation.
(Mon lplaisir contre Garron. )
ARRÊT.
" LA COUR; -
Vu les articles
III, 112, 116
et
470
du Code de procé-
dure civile;
" Attendu qu'il est de principe que l'observation des règles impérativement
exigées pour l'administration de la justice doit être constatée par les actes
mêmes pour lesquels elles ont été prescrites;
" Attendu qu'il est constant que le Code de procédure civile a été promulgué
à la Guadeloupe, et qu'il y est exécutoire depuis 180g;
" Attendu qu'il ne r ésulte d'aucune des parties de l'arrêt attaqué que le
rapport ail été fait, ni le ministère public entendu, ni l'arrêt prononcé en
séance publique, comme l'exigent les articles ci-dessus cités, et qu'ainsi il y a
eu contravention expresse à la loi :
" Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens,
donne défaut contre le procureur du Roi près le tribunal de première instance
de la Basse-Terre (Guadeloupe), et, pour le profit, CASSE et ANNULE
l'arrêt de la Commission spéciale d'appel établie à la Guadeloupe en date du
5 février 1821. Il
Le sieur Garron avai t acquis du sieur Montplaisir, séparé de corps et de
biens de sa femme, le tiers d'une habitation située à la Martinique , et sur
laquelle se trouvait hypotbéquée unc somme de 50,000 francs, montant de la
dot de la dame Montplaisir, ainsi qu'un douaire de 10,000 francs et un préciput de 5,000 fran cs qui lui avaient été accordés par contrat de mariage,
Lors de J'acquisi tion qu'avait faite le sieur Garron, et à la suite de la liquidation des droits de la dame Montplaisir, elle fut reconnue c réancière et toucha des mains de l'acqu éreur une somme de 26,000 francs. Plus tard , et après
le décès de son mari, la dame Montplaisir intenta contre le sieur Garron , alors
représenté par son fils Victor Carron, une action en déclaration d'hypothèque
et en payement de la somme de 15,000 fran cs, tant pour le douaire que pour
le préciput qui lui avaien t été accordés par son con trat de mariage. - Le
sieur Garron soutint qu'il s'était libéré de la totalité de son prix, soit en pal ant
des créanciers préféra bles à la dame MODtplaisir, soit en la remplissant ellemême de ses rep,'ises dotal es et autres; il opposait, d'aill eurs , à la demande
Pl Celte mention esl aujourd'bui de rigueur, d'après l'ordonnance du 19 oclobre 18l8 .
qui. réglé le mode dc procéder en malÎère ci,i le à 1. M.rlinique el .. la Guadeloupe.
�-
-
440-
de la dame Montplaisir la prescription r ésultant de sa jouissance de l'im.
meuble acquis, al'cc titre et bonne foi, pendant dix ans,
5 alTil 1817, jugement du sénéchal de Saint·Pierre qui rej ette le moyen
de prescription, par le motif que le sieur GalTon, ayant connu l'existence du
douaire et du preciput , n'aurait pas possedé de bonne foi, mais qui repousse
en même temps, par les moyens de fond , la demande de la dame l\1011tplaisir
et la déclare non recevable et mal fondé e.
Sur l'appel, arrêt dc la Cour royale de la Martinique, du 5 avril 18'7 , qui
confirme la sentence du premicr juge, mais en adoptant le premier moy cn de
prescription qu'il avait rejeté.
441 -
ne suspendrait ,pas la preSCl'lptlon, surtout quand plus de d'IX ans s'é talent
.
écoulés entre 1acte de notoriété dont elle argumente et l'ac"on
.:
par eIl e
intentée;
(( Attendu que ces différentes appréciations et interprét.1tions étaient dans le
domaine exclusif de la Cour royale, et n'ont, d'ailleurs, rien que de conforme
aux principes:
" REJETTE le pourvoi. »
Du t3 novembre 1827' - Cb. cil'. - M. Brisson , président. --,M. Bonnet,
rapporteur. - M. Cahier, avocat général. - MM~ Delagrange et Piet, avocats.
POURVOI en cassation par la dame Montplaisir: - en la forme, pour violation
des articles 1~ 1 et 670 du Code de procédure civile, en ce que l'arrêt de la
Cour de la Martinique ne faisait men tion ni du nombre des juges qui l'avaient
rendu, ni de leurs noms, ni des poiuts cie fait et de droit; - au fond, pour
violation des articles 2216,2251, 2253, 2257 et 2265 du Code civil ,
fausse application de l'article 2281 du même Code, et pour viol ation des
JUGEMENTS ET ARRÊTS.
(GUADELOUPE.)
DERNIER RESSORT.
al'ticles 1 16 et 1 17 de la Coutume de Paris.
ARRÊT
Ce n'est 'Ii d'après les conclusions primiti"es , lorsqu'elles ont été abandonnées, ni d'après
le montaltt des condamnations prononcées, que doit s'établir le premier ou dernier
ressort; c'est d'après les conclusions saI' lesquelles le tribunal a été appelé à statuer.
(après déliberalion en chambre du conseil ).
(A lci.l conlre Coulanges.)
" LA COUH , - En ce qui touch e le moyen de forme: - Considérant qu'il
est constant que le Code de procédure civile n'a pas été publié à la Marti·
nique, et qu'il n'est pas prouvé que J'ordonnance de Moulins y [ùt enregistrée
ni observée;
" En ce qui touche les moyens du fond, tirés des articles de loi relatifs à la
prescription: - Considél'llnt que la Cour royale de la Martinique a juge en
point de fait que cette prescription avait été accomplie; - Qu'en appréeiant
les faits et les circonstances et en interprétant les actes produits, clle a décidé:
Que le sieur Garron avait, soit par lui seul, soit pal' lui et ses auteurs, le temps
suffisant pour opérer la prescription; que les réserves de la dame Leblanc de
Montplaisir, dans les di{férents actes invoqués, ne contenaient rien de relatif
au douaire et au préciput auxquels elle avait un droit éventuel; - Que les
enfants de ladite dame n'étant pas en cause, elle ne pouvait argumenter de
leurs droits , n'étant que simple mandataire et non cessionnaire; et quant à
l'ignorance où la dame Leblanc de Montplaisir a prétendu avoir été de la mort
de son mal'i, que cette ignorance n'était pas prouvée, et qu'elle l'eût été, elle
ARHÈT.
« LA COUR; -
Vu J'article 5 du titre IV de la loi ou 26 août 1790;
« Vu aussi l'article di de J'ordonnance coloniale du
25
juin 18 10;
"Attendu que si, par sa demande introductive d'instance, le sieur de Cou·
langes avait conclu Il être déchargé de toute responsabilité envers le bailleur
relativem ent il la négresse Joséphine, dont il n'avait pas r eçu livraison , il rectifia
ses conclusions lorsqu'il fnt constaté que cette négresse était décédée; - Que
les nouvelles conclusions qu'il prit, en cet état de choses , tendirent à ce qu'il
fût adjugé une réduction de 2 16 fI' . 2 1 cent. sur chacune des années à courir
du prix de son bail , ce qui devait la portel' à plus de 6,000 fi'anes, somme de
beaucoup supérieure à celle sur laqu elle les tribunaux de première instance
sont autorisés à statuer en dernier ressor t;
(, Attendu qu e ce n'cst ni ce qui a été demandé pru' des conclusions depuis
abandonnées, ni le mou tan t des condamnations prononcées, qui doivent servü'
11.
56
�-
442-
-
à établir le premier ou dernier ressort , mais ce qui a été l'objet des conclusions
sur lesquelles les tribunaux ont été appelés à prononcer;
" Qu e cependant la Cour royale de la Guadeloupe, prenant en considération
la demande introductive d'instance formée par le sieur Coulanges, et en tirant
b conséquence que celle par lui depuis formée en réduction du prix de son
bail n'en avait été que l'accessoire, a jugé que, la demande primitive n'ayant
eu pour objet que la décharge d'un e responsabilité évaluée dans l'inventaire à
une somme seulement de 600 francs , cet accessoire nc pouvait produire l'elTet
de faire sortir la cause du dernier ressort;
" Mais attendu qu'en faisant revivre ainsi une demande abandonnée pour
en induire que le jugement intervenu avait été rendu en dernier ressort, et
sans qu'il soit besoin d'examiner si la demand e en r éduction d'un bail peu t être
considérée comme un simple accessoire, il en r ésulte la violation ouverte, par
l'arrêt attaqué, des lois citées :
Par ces motifs, donne défaut contre le défendeur non comparant, ni personne pour lui, et pour le profit , CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour
royale de la Guadeloupe le " mars ,826.»
H
Du " avril ,83 .. - Ch. civ, - M. Boyer, président. rapporteur. - M. Nicod, avocat 9énéral. - M' Bruzard , avocat.
M. Carnot ,
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUADELOUPE.)
443-
8 avril , 82 9, tenues il la Cour royale de la Guadeloupe , conform ément à
l'article ,38 du Code de procédure civile, pour, après l'examen desdites feuilles
d'audience , être statué ce qu'il appartiendra;
" Vu les copies certifiées desdites feuilles ;
" Vu enl1n l'article 7 de la loi du 20 avril ,810;
"Attendu qu'il est constaté par les feuilles ci-dessus visées, , ' que le 4 mars
,829 , à l'audience de la Cour royale de la Guadeloupe, cette Cour, partie,
ouïes et le ministère public entendu dans la cause dont il s'agit, a ordonné
qu'il en serait délib ér é le 6 avril suivant au rapport du sieur de Cussac, conseiller en la Cour, et que le sieur Gauchard, autre conseill er, était présent à cette
audience du 4 mars; 2' que, le 6 avril , le sieur Gauchard était aussi présent au
commencement de l'audience, mais qu'il s'é tait retiré avant que le sieur de
Cussac eùt fait son rapport et le ministère public donn é ses conclusions délinitives , et que la cause a été co ntinu ée au 8 avril pour la prononciation de l'arrêt;
3' enfin qu e, le 8 avril, l'arrêt a été prononce et que le sieur Gauchard, malgré son absence le 6, lors du rapport et des conclusions, a néanmoins participé
audit arrêt; - D'ou résulte une contravention formelle à l'article 7 de la loi
du 20 avril ,810, lequel déclare nuls les arrêts rendus par des juges qui n'on t
pas assisté à toutes les audiences de la cause:
" Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour royale de la
Guadeloupe le 8 avril , 829, 1)
Du 5 mars 1834. - Ch . civ. - M. Portalis, premier président. - M. Faure ,
rapporteur. - M. Laplagne.Barris, avocat 9t!néral. - MM8 Bég ltin -Billecocq et
Bénard , avocals.
NULLITÉ.
La participation d'un Juge à un arrêt opère /lullité, quand ce juge n'a pas assist é à toutes
les audiences de la cause.
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUADELOUPE.)
•
AUDIENCE PuaLIQUE. -
NULLITÉ.
(De Longchamps contre Pepin Ruillier.)
Les jugements et arrêts doivent être rendus en audience publique, à peine de nullité!').
L'arrêt dont la teneur suit fait suffisamment connaltre l'objet et la question
du procès.
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu l'arrêt interlocutoire du 29 janvier 1833, qui ordonne,
avant faire droit, l'apport au greffe des feuilles d'audience des 4 mars , 6 et
(Héritiers Dain contre le Directeur général de l'Intérieur.)
ARRÊT.
" LA COUR ; _
civile;
'"
., Vu les articles 87 et 470 du Code de procédw'e
(1) Voir dans le même sen, les arrêts de, , 3 juillet e(
pages 437 el 438 .
.0
décembre , 8.5, rapportés au'
56.
�-
444 -
-
" Attendu que le Code de procédure civile a été Pl'omulgu é à la Guadeloupe ;
_ Que, conformément aux djspositions de ce Code, les audiences des COUl'S
et trjbun3ux doivent ê tre publiques et les jugements et arrêts pubJjquement
rendus, sauf les cas expressément prévus par la loi;
"Atlendu que, dans l'espèce , il n'a point été déclaré par les juges que la
cause se trouvât dans un des cas d'exception prévus par la loi; - Que , neanmoins, il résulte des propres termes de l'al'rèt attaqué qu'il n'a pas été rendu
publiquement :
" CASSE et AN ULE l'arrêt rendu par la Cour royale de la Guad eloupe le
6 septembre . 829 . Il
Du • 2 août .834 . - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. - M. Car
not , rapporteur. - M. Voisin de Gartempe fil s, avocat général. - MM" Béguin.
Bill ecocq ct Bénard, avocats.
JUGEMENTS ET ARRÊTS,
ARBITRES (~omNATlON D'). -
I NF IRMA TlON. -
(MARTINIQUE .)
ÉVOCATION DU FOND. -
I NCOMPÉTEN CE.
CASSAT IO N.
A dû être cassé en 1825, à la Martinique, pour violation de l'ordonnance de 1673,
l'arrêt qui, après avoir infirmé un jUg ement rendu commercialement enlre associés et
par lequel il avait été uniquement statué sur une nomination d'arbitres, conformément
aux conventions des parlies et à l'article 9 du titre IV de cette ordonnance alors en
vigueur , avait prononcé sur lefond sans énoncer le motif pour lequel il s'investissait de
la connaissance dIt litige.
(Sully-L. vaud el Vacquerie contre Germa el C' .)
•
Une prem ière société de commerce avait été formée entre le sieur SullyL~l'a ud ct Ics sieurs Germa le 30 octobre .8 26, Par acte du 1 " avril .828,
une nouvelle socié té eut li eu cntre les m êmes et les sieurs Maill et frères; le
sieur Sully-La vaud fut l'associé gérant des deux sociétés, et la mise soci~le de
cbacun fut IIxée à 50,000 fran cs. - Le sieur Germa avait été crédité, lors de
la dissolution de la première société, d'un e somme de 36,692 fI'. 1 2 cent. Plus t~rd, le sieur Sully-Lavaud crut devoir l'inviter à compléter sa mise
Iltl5 _
sociale, et co mme le premier acte de société contenait la clause de se sOu.~e ttre à des arbitres, les parti e~ eurent recours à celle voie; mais lorsque le
sIeur Sully-La vaud demanda au Juge de commerce l'homologation de la décision des arb itres , celui-ci s'y refusa par le motif qu e celle prétendue décision
n'é tai t (lu'un simple avis; et, prononça nt au fond, il condamna le sieur Germ a
à compléter sa mise sociale et à payer au sieur Sully.Lavaud la somme de
37,700 francs .
_
.
SUI' l'appel du sieur Germa, la Cour royale de la Martinique rendit, sous la
date du 12 novembre .833, un arrêt qui débouta le sieur Sull y-Lavaud de sa
demand e, attendu que le gérant ayant consenti à prendre en pay emen t , à valoir sur la mise sociale de Germa, une somme de 36 ,0 92 fI'. '2 cen t. , et l'ecu
en outre cell e de • 2,300 francs , il ne l'estait plus à payer qu'un reliquat de
.,007 fI'. 88 ce nt., pour lequ el les ofTres faites étaient suffisan tes.
En . 834 , le sieur Sully-Lavaud et les frères Vacquerie ass ignèrent les frères
Germa en nomination d'arbitres pour régler les comptes de la prem ière société
et procéde,' au jugement des contestations existantes entre les associés: les
frères Germa opposè l'e nt alors l'exception de la chose jugée pal' l' arrê t du 12 novembre .833; le trihunal rej eta la lin de non-recevoir, et statuant au fond, il
donna acte au sieur Lavaud de la nomination de son arbitre et en nomma un
pour le sieur Germa, défaillant, ainsi qu'un tiers-arbitre s'i l en était besoin; le
tout p~r application de la règle tra cée par l'articl e 9 du titre IV de l'ordonnance
de .673, alors en vigueur à la Martiniqu e.
Le sieur Germ a interjeta appel des deu x sentences des 2 et 7 juin .836 et
reproduisit deva nt la Cour royale l'exception de la chose jugée ; mais, par son
arrêt du . 4 janvi.'r . 835, cctte Cour reconnut qu e l'obj et de la seconde
demande avait un e cause difTérente de la première et que les qualités dans
lesquelles les parti es procédaient n'étaient pas les mêmes; et néanmoins, quoiqu'e ll e écartât ainsi l'autoritc de la chose jugée, elle infi .'ma le jugement qui
avait , comme cli c, reje}é ce moyen ; et procédant de suite au jugement du
fond, sur les conclusions subsidiaires du sieur Germa, qui soutenait que l'arrêt
du • 2 no vembre précédent avait implicitement décide la co ntestation, qui était
la même qu e la précédeute, repl'oduit e sous un e autre forme, elle adopta le
m ême système, en se fondant sur ce que le sieur Sull y-Lavaud, en prenant
pour comptant la somme qui r evenai t au sieur Germa dans la première société,
avait implicitement déclaré ga rder pour son comp te les propriétés fl o ttantes au
prix d'estimation du hilan , et qu e s'il avait continué de les faire naviguer, c'était
à ses périls et risqu es personnels. L'arrêt précité du . 4 j anvier 1835 mit, en
conséquence, les jugem ents dont était appel au néa nt; émendant, déclara les
1
•
�-
446-
-
4 lJÏ _
sieurs Sully-Lal'aud et Vacquerie mal fondés et les débouta de leurs demandes,
fins et conclusions.
POURVOI en cassation de la part de ceux·ci contre l'arrêt, pour violation
de l'article 9 du titre IV de l'ordonnance du commerce du mois de mars 1673.
JUGEMENTS ET ARRÊTS.
JUGEMENTS PAR
ARRÊT.
u LA
COUR ; -
Vu l'article 9 du titre IV de l'ordonnance du Illois de mars
, 67 3;
" Attendu qu'il s'agissait , dans l'espèce , de contestations entre les associés,
en matièr e commerciale, à raison même de leur soci été ; - Que le jugement
rendu commercialement le 7 juin ,836 entre les parties, et qui était déféré
par appel il la Cour royale de la Martinique, s'était borné à donner acte il l'un
des associés de la nomination qu'il décl arait faire de son arbitre et à en nommer
un pour l'associé défaillant; en quoi le premier juge n'avait fait que se conformer Il l'articl e 9 du titre IV de l'ordonnan ce de 1673 sur les sociétés; - Que ,
cependant , l'arrêt attaqué infirme ce jugement et prononce sur le fond des
contestations sans donner aucun motif qui puisse faire connaître pourquoi il
s'investit ainsi de la connaissance de ce litige et enlève aux parties la juridiction
arbitrale que leur assuraient leurs propres conventions et les dispositions formelles de l'article 9 de l'ordonnance de commerce de 1673, qui était en vigueur
à la Martinique lors des décisions attaquées;
" Qu'en jugeant ainsi , la Cour royale de la Martinique a formell ement violé
l'article 9 du titre IV de l'ordonnance de commerce de 1673 sur les sociétés:
" Par ces motifs , CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour royale de la Marti·
uique dn 14 janvier 183 5. Il
Du 22 juillet 1839. - Ch. cil'. - M. Boyer, président. _ M. Legoni.
dec, rapporteur. - M. Laplagne.Barris , avocat 9énéral. _ MMM Ledru.Rollin
et Scribe , avocats.
•
DÉFAUT. -
OPPOSITION.
-
( MARTINIQUE. )
SECOND JUGEMENT.
_
DISPOSITIO NS
NOUVELLES.
La partie qui, pour la seconde fois, fait défaut et forme opposition ne peut être privée
de la faculté de se pourvoir par la même voie contre/e second jugement oa arrêt, ,'il a été
rendu dans des circonstances nouvel/es et s'il contient des condamnations différentes de
ce/les qui avaient I té prononcées par le premier jugement ou arrét. (Art. 165 et 47 0
du Code de procédure civile. )
(Crozant contre 1'\oIlO""nt fils et Ci,.)
La maison d e commerce Souffrant fils et C' , de la Martinique, avai t obtenu
contre le sieur Crozant, négociant de cette colonie , deux jugements qui l'avaient
condamné au payement de la somme de 37,800 francs, résultant d'un arrêté
de compte fait entre les deux maisons par acte notarié du 2 1 mars 1831 .
Sur l'appel interjeté par le sieur Crozant, la Cour royale de la Martinique
rendit , le 10 avril 1836 , un premier arrêt de défaut qui confirma les deux
jugements.
Le sieur Crozant articulant des erreurs dans le premier compte , il fut fait
entre lui et la maison Souffrant fils et C ', sous la date du '9 juin ,836 , un
nouvel acte notarié par lequel cette maison consentit a soumettre li une véri ·
ficalion d'arbitres le compte de J 83 l , sans toutefois suspendre le cours de
l'action judiciaire pendante d~vant la Cour royale de la Martinique.
Le sieur Crozant, ayant formé opposition à l'arrêt de défaut du 10 avril 1834,
conclut au rejet de la demande, et subsidiairement au renvoi de la cause devant
les arbitres, pour être st; tué sur leurs réclamations respectives.
.
Le 26 juillet 1836 , nouvel arrêt qui , avant faire droit, renvoya les parties
devant les arbitres choisis , tous droits et moy ens réservés.
Les arbitres déposèrent leur rapport, par lequel ils fi xaien t la balance du
compte en faveur de Souffrant /ils et C' il 3, ,2 69 fI'. 32 cent. ; ceuX· CI co.nc1urent Il ce que le sieur Crozant fût condamn é il leur payer cette somme; ils
demandèrent , en outre , il être autorisés à faire vendre, aux enchères publiques,
certaines marchandises dudit sieur Crozant qu'ils avaient encore dans lelll's
magasins et à s'en approprier le prix en dédnction de ce qui leur était dtl.
•
�-
448-
-
'sl'ème arrêt Ilar d efaut, qui arljugc ces conclusions
6 novembre 18 3 4, trol
contre le sieur Crozant.
, .'
,
Celui-ci forme encore opposition à cet arret; il étabht les elé~ents d un
uite duquel au lieu d'être débiteur de la maison SoufS
nouveau comp t e, nar
l
1
•
frant fils et C" , il serait son créancier de 4,9911 fr. 80 cent., et d demande
reconvcntionnellement le payement de cette somme. ,
.
Les sieurs Souffrant fils et C' concluent, de leur côte, il ce que Cl"Ozant SOIt
,eclare' non receva ble dans son opposition en se fondant sur ce que l'ard
ticle 165 du Code de procédure civile ne permet pas de form er opposltton à
1
••
un arrêt qui a déjà prononcé le rejet d'une première opposition.
. .
Le 8 novembre 18311, quatrième arrê t de la Cour royale de la Marlinlque ,
qui accueille purement et simplement la fin de non-recevoir.
POURVOI en cassation de la part du sieur Crozant.
ARRÊT
(après délibéralion en chambre du conseil j.
l,
LA COUR ; -
Vu le s articles 165 et 470 du Code de procédure civile;
• Attendu que, si ces articles interdisent aux tribunaux de recevoir des
oppositions contre les jugements ou arrêts qui aUl'aie~t déboute d'une p~'emièr:
opposition, c'est afin d'empêcher que les procès ne s éterOisent, ce qUi amalt
lieu si le débiteUl' pomsui,' i se laissait sans cesse condamner par défaut, et, au
moyen d'oppositions successives, pouvait indéfiniment retarder sa condamnation
Cour royale de la Martinique, par un seco d
,'
'.
. ..
. 1 ..
n ane l , sans falce droit il cette
opposilion III a reJeter, ordonna qu'avant dire d · · d
b'
.
l Olt, es ar ltres vénfieraient
d
le compte es sommes réclalmles par SoulTrant fil t Ci. . Q
.
"
,
1se
, - ue sur le rappOl't
de ces ar b Itres, qUI avalent reduit il 3, 2lrO fr
1
,
' ,
, a n c s es sommes récbmées , la
meme Co ur, pal' un troISIème arrêt rendu encore pa dé r
C
r
,a ut con tre rozant le
16 novembre 183 4, a condamn é celui-ci au payeme t 1
d
'
n l e cette ermèr-e
somme, a ordonné la vente de. certaines marchandises
à
.
appartenant Crozant
.,
.
que Souffrant fils et C" avaient dans leurs magasins t
e a autoflSt: ceUX-Cl a
sen approprter Je pnx en deduclion', - Que cet arrêt , stat uan t par d'ISposltton
..
nouvelle, e t portant contre Crozant une condamnation d'lTé t d
II
.
1 ren e e ce e prol' .
noncée contre lUi par le premier arrêt ct sans le débout
.,
..
"
el' exp ICltement ou
.
Impltcltemen t de son opposition il celui-ci, ledit Crozant a été fondé à former
un e nouvelle opposition au dernier arrêt;
,
•
Mais que lorsque le second jugement ou arrêt par défaut, auquel il est de
nouveau formé opposilion, a éte rendu dans des circo nstances nou vell es ,
lorsque le litige a changé de face el que le second jugement renferme des
dispositions et prononce des condamnations dilTerentes du premier , l'objet de
la contestation n'étant plus le même, la partie défaillante et opposante au
second jugement ou arrêt ne peut être privée de la fa culte de se pourvoir
contre lui;
Attendu que, dans l'espèce, un premier arrêt rendu pal' défaut contre Crozant le 10 avril 1834 le condamna à payer à SoulTrant fils et C" la somme
de 37,800 francs; - Qu'après l'opposition formée par Crozant à cet arrêt, ln
•
1
«D'où il sui t que la Cour royale de la Martinique, qui l'a déclare nOn recevahle dans cette opposition, a faussement appliqu é et , par suit e , essentiellement
violé les articles du Code de procedure civile suscites:
« Par ces motifs, donnant d éfaut contre Souffrant fil s et Ci. , CASSE et
ANNULE ledit arrêt rendu pal' la Cour royale de la Martinique le 8 novembre
1834 .
Du 3 août 184 o. - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. - M. Bérenger, rapporteur, -M. Laplagne-Barris ,premier avocat général.- M' Parot , avocat.
JUGEMENTS ET ARRÊTS.
et se jouer ainsi de ses créanciers;
Que ces articl es ne sont dès lors applicables, d'après leurs termes et leur
esprit , que lorsque le second jugement ou arrêt par défaut a débouté de la
première opposition et a confirmè Jes dispositions de la première d éciûon;
1149 _
COUR. -
(GUADELOUPE. )
ABSENCE OU EMPÊCHEMENT DES MAGISTRATS. POUR COMPLETER LA COUR. -
AVOCATS'AVOUÉS APPELÉS
MENTION. -
TABLEAU.
Tout arrét, aux colonies ( comme en France ), doit contenir la preuve que la Cour qui l'a
relldu Jlait légalement constituée. - Quand an avocat-avoué e~t appelé pour compléter
la Cour, l'arrü doit mentionner l'empêchement des magistrats, et énoncer, .,. ontre ,
qu'il est l'avocat· avoué le plas ancien suivant l'ordre du tableau, oa que les avocals·
avoués plus anciens sont absents ou empêchés. (Ordonnance du 24 septembre 1828,
art. 63 (Il.)
(De Lonchamps contre Ruillier·Be.ufond.j
Le pourvoi a éte dirige contre un arrêt de la Cou\' de la Guadeloupe rendu
le 20 avril 18 40, et contenant la mention suivante :
('1 Voir Sur 1. même queslion les arrêts des 14 aoû l 1844 el
pages 167 et 45 9.
Il.
.0
aoû11845, rapportés aux
.
57
�-
-
450-
" Fait, jugé et prononcé en audience publique et civile de la Cour royale de
la Guadeloupe et dépendances, le 20 avril 1840, Présents: M. Delacharrièrc,
conseiller, président; MM. Gauchard, Ménestriel' et Cléret, conseillers;
M. Payen, avocat-avoué , appelé pour compléter la Cour en l'absence de
MM_ Leroyer-Dubuisson ct Leroy, conseillers, et Reiset, conseiller auditeur,
occupés à la Cour d'assises de la Pointe-à-Pitre, et par empêchement pour
cause de maladie de M_ Mercier, conseiller auditeur.})
A l'appui du moyen de cassation liré de la violation de l'article 63 de 1'01'donnance royale du 24 septembre 1828, on a dit: - " La Cour royale de la
Guadeloupe est composée de neuf conseillers et trois conseillers auditeurs;
l'arrêt constate la présence de quatre conseill ers et l'absence ou l'empêchement
de deux autres conseillers et de deux consrillel's auditeurs; il devait constater
également l'absence ou l'empêchement des trois derniers conseillers. et du
troisième conseiller auditeur; il devait également constater que M_ Payen était
appelé à défaut de conseillers honoraires; d'un autre côté, depuis l'ordonnance
du 15 février 183 l , qui autorise l'exercice libre aux colonies de la profession
d'avocat, selon ce qui est réglé pal' les lois et règlements en vigueur dans la metropole, les avocats doivent être appel és avant les avocats-avoués, et enfin l'arrêt
ne mentionne pas que M. Payen fût l'avocat-avoué le plus ancien suivant l'ordre
du tableau, ou que les avocats-avoués plus anciens fussent absents ou empêchés.
"Le texte de l'article 63 de l'ordonnance royale du 24 septembre 1828 est le
même, conçu dans le même but, et fondé sur les mêmes motifs que l'article 49
du décret ùu 30 mars 1808, dont la Cour de cassation a constamment fait
une rigoureuse application. Des arrêts nombreux de cette Cour ont déclare
nuls tous jugemenls qui ne porlaient pas eux-mêmes la preuve de l'empêchement dr ceux qui avaient droit de siéger avant celui qui avait été appelé. (Voir
notamm ent deux arrêts du même jour, du 27 janvier 1841.)"
Pour le défendeur, on disait:
((Un cerl ificat du greffier, du 8 novembre 1841, constate, "qu'au 10 avril
1840, la Cour n'était composée que des huit magistrats présents dans la
colonie dénommés dans l'arrêt; 2' qu'il n'y avait point de conseillers honoraires .
(( Ainsi, sous ces premiers rappol'ts, l'arrêt ne contient aucune irrégularité.
" L'ordonnance du 15 février 1831 , qui autorise l' exercice libre aux colonies
de la profession d'avocat, selon ce qui est réglé pal' les lois et règlements en
vigueur dans la métropole, ne consacre aucun privilége en faveur des avocats
sur les avocats-avoués; on lit même dans cette ordonnance ce qui suit:
• Toutefois, les titulaires actuels des offices cl'avoués à la Martinique et à Ù! Guade-
/151 -
loupe conserveront, tant qu'ils dem.eureront en fonctions, la Jàculté d'exercer la profession d'avocat, conformément aux dispositions de l'ordonnCtnce organique de l'ordre
judiciaire du 24 septembre 1828_
"Depuis la charle de ,830,,, les colonies sont régies par des lois particulières_ "
D'après la loi du 28 avril ,833, "doivent être faites par le pouvoir législatif
du royaume les lois sur l'organisation judiciaire.)) Cette même loi abroae
o
"lOutes dispositions de lois, édits. déclarations , ordonnances en vigueur, en
ce qu'elles ont d e contraire à ladite loi. )) Ainsi, ajoutait-on , l'ordonnance du
,5 février ,831, en ce qu'elle porterait sur l'organisa lion judiciaire, inconstitutionnelle dès son origine , aurait été abrogée par la loi de 1833. Resterait
en vigueur l'ordonnance du 211 septembre 1828, rendue sous l'empire de la
Charte de 18 14 , d'après laquelle les colonies étaient régies par des lois ou
règlements particuliers.
« L'arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du '7 mai 1831 porte : Dans lrt
ville ou siége la Cour royale, il n'y aura qu'an seu l et méme tableau pour les avocats
et les avocats-a:voués.
" En fait, M' Payen, appelé pour compléter la Cour, était avocat-avoué avant
1831 ; nomme le 16 octobre 1828 par un arrê té énonçant qu'il était déjà
avocat, il était le plus ancien pouvant siéger: Un certificat du greffier constate
qu'il etait le plus ancien, attendu que deux de ceux qui étaient avant lui sur le
tableau plaidaient dans la cause même Ou il était appelé à sieger, et que le
troisième, M. Tandou, n'assistait plus aux audiences, et chargeait même ses
confrères de plaider ses causes_ ))
Le défendeur invoquait, à cet égard, un arrêt du 19 mars) 830 (1), portant
rejet pal' la chamhre criminelle du pourvoi form é contre un arrêt de la Cour
d'assises de la Guyane, constatant qu'un avocat-avoué avait été appelé pour
completer la Cour, sans énoncer que les autres membres de la Cour royale
fussent empêches et que l'avocat-avoué appelé fût le plus ancien suivant l'ordre
du tableau.
( après délibération en cbambre du conseil l·
"LA COUR; -Vu l'article 63 de l'ordonnance royale du 2 4 septembre 1828,
ainsi conçu: (( Si le nombre des magistrats nécessaires pour rendre un arrêt est
(0)
\'
• cet arrêt a
, Ja
olr
• 'è me
trOtSl
. du recuel'1.
partie
�•
-
452-
«incomplet, le président y pourvoira en appelant des magistrats honoraires
«ayant droit de siéger, et suivant l'ordre de leur anciennete, ou des avocats«avoués, suivant l'ordre du tableau; Il
« Attendu que la composition des tribunaux cst d'ordre public; qu'aul<
termes de l'article précite, les avocats·avoués ne peuvent être appelés à concourir aux arrêts, en remplacemen t des magistrats , qu'au cas d'empêchement
desdits magistrats, et encore suivant l'ordre du tableau;
« Attendu que tout arrêt doit contenir la preuve que la Cour qui l'a rendu
était légalem ent constituée;
• Attendu qu e l'arrêt attaqué constate qu'au nombre des juges qui l'ont rendu
se trouvait M' Payen , avocat·avoue, et qu 'il n'énonce que la présence de quatre
magistrats et l'emp êchement de quatre autres, en tout huit magistrats , bien
qu'aux termes de l'article U1 de l'ordonnance royale du 2U septembre 1828 la
Cour royale de la Guadeloupe soit légalement composée de douze magistrats ,
neuf conseillers et trois conseillers auditeurs;
(, Qu'en outre, il ne mentionne pas que M. Payen fût l'avocat ou l'avocatavoue le plus ancien suivant l'ordre du tahleau , présent à l'audience , ou que
les avocats ou avocats-avoues plus anciens fussent absents ou empêchés;
« Attendu, dès lors, qu'il n'est pas régulièrement etablique la Cour qui a
rendu l'arrêt attaqué ait été constitu ée conformément aux prescriptions de
l'arti cle précité , dont la violation doit entrainer la mùlité dudit alTêt :
" Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu pal' la Cour de la Guad e·
loupe le 20 avril 1860 (1 ).
Du 29 aoùt 1862. - Ch. C1V. - M. Boye r, pf'ésident. M. Miller,
rapporteur. - M. Hello , avocat genéral. - MM" Béguin-Billecocq, Bénard et
Verdière, avocats.
L'aIfaire
. ayant été renvoyée devant la Cour royale de Rouen. celle Cour a, par un
arrêt du 14 décembre 1843, déclaré l'incompétence des tribunaux de 1. Guadeloupe, excep'
Pl
tion qui avait été proposée ct accueillie dans la coloni e tant en premi ~ re insL1n ce qu'en
appel.
?a.ns la première phase de cette allaire. le mineur de Préaux, l'un des légataires du sieur
Ruilher·D eau ro nd. ét, "t décédé sans que le changement J e nom dont la condition lui avait
é.té. imposée par le lestateur eÎl t lieu autrement que par ro ie de rectifica tion d'acte cie rélot
C,IVI) '. la. da ~e de Loncha~ps I\vai t été mise judiciairement en possession de la moitié de
1 habi tation a laquelle aurai t eu droit ledit mineur de Préaux ou ses héritiers si le changement de ~om .eût été obtenu régulièrement, c'('sL·à·d ire par voie d'ordonnance royale.
Dans 1 espece, le déhal, quant à l'accomplissement de ln condition, subsistait enlre la
dame de Lonchamps et l'autre légataire instilué, le min eur Papin .
-
453-
JUGEMENTS ET ARRÊTS.
JU GEMENT PAR Dll FAUT. -
SIGNIFICATION. -
EXECUTOIRE. -
NANCES RENDUES SOUS L'OCCUPATION ANGLAISE. TOBRE
(GUADELOUPE.) ,
PROcÉDURE . _
ORDONNANCE ROYALE DU
ORDON -
19 oc-
1828 .
Depuis la promulgation de l'ordonnance du 19 octobre 1828, qui a remis en viguear (1),
SOU$ certaines modifications, le Code de procédure civile à la Guadeloupe, on n'a pu
invoquer dans celle colonie la législation transitoire de. l'A n9leterre , en ce qui concerne
la signification et l'exécation des jugements par défautfaute de comparaître. L es articles
158 et 159 du Code de procédare sont seals applicables.
(Charle. Hi. contre les sieur et dame Gassy.)
Un jugement par défaut de la sénéchaussée de la Pointe·à-Pitre (GuadeCelui-ci avait demand é l'aulorisation nécessaire pour l'addition de noms; mais l'ordonnance
intervenue sur sa demande l'avait autorisé seulement à ajouter à son Dom celui de Ruillier.
La dame de Lonchamp. prétendit que la condition n'avait pa. été remplie et réclama le
legs. Après une longue procédure, la Cour royale d'Orléans décida par un jugement du
8 août 1834, rendu après partage, qu e la condition n'etai t pas accomplie et que la dam e
de Loncbamps devait recueillir le bénéfice d .. legs. Le pourv oi contre cet arrêt fut rej eté.
Alor~ le sieur Papin oblint une nouvelle ordonnance qui lui permit de prendre les noms
de Jean-Bapti.te Ruillier·Beaufond . Il demanda la délivrance de so n leg. devant le Iribun,l
de la Pointe·à·Pitre. La dame de Lonchamps déclina la compétence de ce Iribuual el ,oulin t
qu'elle devait être ass ignée en France devilnt le tribunal de son domicile, et non de\-ant le
tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.
Le 10 août 1839, un jugement du tribun al de la Pointe·'·Pitre rej ela l'exception d·in·
competence. Sur l'appel de ce jugement es t intervenu, à la date du .0 avril 1840, l'arrêt
cOllflflnatif de la Cour royale de la Guadeloupe, qui a été cassé pour vice de forme parl'. rrêt
dont le Lexte est reproduit plus haul; et c'est ainsi que la Cour de Rouen a eu à statuer sur
le fond de l'affaire.
Ainsi qu'on l'a d ejà dit. cette dernière Cour a déclaré le. tribunaux de la Guadeloupe
incompétents pour connaltre du procès. Les molifs de cet arrêt ont élé :
• Que l'arrêt d'Orléa ns du Il aoû t 1834 , qui ava it envoyé la dame de Loncham ps en possession de l'habitation Ruillier-BeQufond, avai t un caractère définitif; - Que cet immeuble
devait être considéré comme étant sn chose personnelle , et qu'on ne pouva it, en rechercllant
l'origine de cet immeuble , ravir à la dame de Lonchamps l'avantage de se défendre devant
le tribunal de son domicilei _ Que l'action dirigée contre elle était une action personnelle.
Le Code de procédure civile avait été mis en vigueu)' un e première fois à. I ~ Guad eloupe par un arrêté local du 15 septembre 1808, cl son exécution cessa transitOirement:
en J 8. 0 , sous l'occupa lion anglaise.
( 1)
�11511 ' -
-
455 -
loupe), en date du ~o juin 1785, avait conda~né le ~ie~r Marguery fils,
concierge des prisons du Moule, il payer au sieur Telssler la somme de
de son père, cessionnaire de cette créance, fit signifier avec commandement
"53 francs en argent, montant d'un billet à ordre par lui souscrit,
ledit jugement au sieur Gassy, au nom et comme ayant epouse la veuve et
el qu'on ue pouvait, sous le prétexte qu'on réclamait un immeuble, éloigner un jusliciable
commune en biens du sieur Marguery fils, héritier de son père, celle·ci étant
en possession des biens des sieurs Marguery père et fils,
d'c son juge naturel. 1
Le sieur Papin.Ruillier.Beaurond s'esl pourvu contre cet arrét. Il a soutenu d'abord que
J'exception d'incompélence n'élail pas recevable, comme D'ayanl pas élé proposée il! limine
liti,. Il n soulenu, eu outre, que l'arrêt de la Cour d'Orléans du 8 août 1834 n'étail pas
définitir; - Que la condamnalion prononcée ne l'avail élé qu'en l'él.t, et que du moment
qu'il avait rempli la condition qui lui élail imposée par le teslament, il pouvail, pour l'exé·
cution de ce testament à son 4,rrard. se poufvoir devant Je tribunal du lieu de l'ouverture de
la succession. -
La Cour de cassation
3,
par un arrêt du 19 mai 1847. statué en ces
Le 31 mai 1815, le sieur Charles
His,
au nom et comme unique héritier
Par exploit du 28 juin, ledit sieur His fit assigner les époux Gassy devant le
tribunal de première instance de la Pointe-à-Pitre en capitalisation des intérêts
produits,
Les défendeurs se prévalant des deux ordonnances des 15 décembre 181 0
et 5 décembre 181 l, rendues à,la Guadeloupe sous J'occupation anglaise, soutinrent que le jugement par défaut aurait dû être signifié une seconde fois avec
commandement, et conclurent à ce que le demandeur fût déclaré non rece·
lermes :
• Oui M, le conseüler Simonneau, en son rapporl; MM" de Caqueray el Paul Fabre, avo·
cats des parties, en leurs observations; M. le premier avocat général Pascalis 1 en ses conclu-
vable en l'état et déboute de sa demande,
Le 18 février 18"0, jugement qui, par ce motif, débouta le sieur His de
sa demande.
sions;
• Sur le premier moyen: - Aliendu que l'arrêt atlaqué déclare qu'avant que les sieur el
dame de Loncbamps proposassenll'incompétence du tribunal de la Poinle· il· Pître, il n'a·
vait été rendu que deux jugements sans influence dans la contestation. puisqu'ils ne statuaient
un de non-recevoir ou c!éfense. et qu'ils n'avaient fait
POURVOI en cassation de la part de ce dernier, qui a fait valoir cinq moyens ,
dont le troisième a seul ete examiné par la Cour suprême, Le moyen était
que régulariser la procé-
tiré de la fausse application des deux ordonnances ci·dessus citees et de b vio-
dure, el que, jusqu'aux conclusions relatives à l'incompélence, le débal n'avait pas été réel·
lement engagé contre les défenùeurs à la cassation; - AUendu qu'en jugeant que, dans cel
élal de la procédure, l'exceplion d'incompétence avail élé proposée in limine liti" l'arrêl
atlaqué n'a pas violé l'arlicle 169 du Code de procédure civile:
lation des ordonnances royales des 2" septembre et 19 octobre 1828 et des
sur aucune
• LA COUR REJETTE ce moyen;
• Mais sur le second moyen : - Vu l'article 59, S 6, n' 13, du Code de procédure civile ,
lequel dispose qu'en matière de .uccession le dérendeur sera assigné sur les demandes rela·
tives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devanlle
tribunal du lieu où 1. succession est ouverle; - Allendu que l'arrêt de la Cour royale d'Or·
léans du 8 aoûl1834 n'a poinl méconnu la qualité de légataire prise par le demandeur en
articles 158 et 159 clu Code de procédure civile, en ce que, dans le cas même
où les ordonnances de 1810 et 181 1 auraient eté momentanément applicables
au jugement du 20 juin '785, elles avaient cessé , par suite de la promulgatiou
de l'ordonnance royale du 19 octobre 18~8, d'être en vigueur dans la coloni e
lorsqu'a été rendu le jugement attaqué, et avaient eté remplacées par les articles
158 et 159 du Code de procedure civile,
ARRÊT
cassa lion , et a refusé seulement de le meUre en possession de son legs parce qu'il n'avait
p.s rempli la condilion alui imposée par le teslamenl; -
(après délibéralion en chambre du con.eil),
Atlendu que ledil arrêl n'inlerdi·
~ait pas au demandeur en cassation la faculté d'accomplir ultérieurement la condition impo-
sée, ainsi que l'. reconnu l'arrêt de la chambre civile dc la Cour de cassation du 4 juillet
1836, lequel rejelte le pourvoi rormé contl'e ledit arrêt du 8 aOût 1834 et déclare que la
Cour d'Orléans a pu considérer la condition comme n'élanl pas accomplie en l'étal el adju.
ger, en ce m~me état, le legs à la dérenderesse, •• ns porter préjudice à la faculté loujours
ouverte au demandeur d'obtenir une nouvelle ordonnance à l'effet d'accomplir la condition
déterminée par le testateur; - Altendu, dès lors, que l'arrêt de la Cour royale d'Orléans
du 8 août 1844 n'avait pas, à l'égard du demandeur en cossalion, le caractère de jugement
définitir dalls le sens du 56, n' 3, de l'arlicle 59 du Code de procédure civile, el que, par
conséquent, Je tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ~tait seul compélent, aux
lerme. dudit S 6, pour connaltre de. demandes ultérieures relatives à l'exécution du tesla·
"LA COUR, -
Sur le troisième moyen:
(' Vu les articles t58 et 15 9 du Code de procédure civile et l'ordonnance
royale du 19 octobre 1828;
menl, comme il l'élail avanl ledil arrêt du 8 ;oût; - Attendu que l'arrél attaqué , en déci·
donl que l'arrêt du 8 aoûl1834 avait un caraclère définilir, et qu'en conséquence le Iribunal
de 1. Poinle.à.Pître élait incompélent pour connaîlre de l'aclion inlentée par le demandeu r
en cassation, a faussemenl appliqué et, par suite, violé le S 6, n' 3, de l'arlicle 59 du Code
de procédure civilc; _ Sans qu'il soil besoin d'examiner les aulres moyen., LA COUR
CASSE el ANNULE l'arrêt rendu par la Cour royale de Rouen le 14 décembre 1843 ; Ordonne, elc,.
�-
-
456-
«Attendu qu'en Ilertu d e cette dernière ordonnance, le Code de procedure
civile a été remis en vigueur dans la colonie de la Guadeloupe;
«Que cette ordonnance contient diverses modifications à plusieurs articles
du Code de procédure civile;
.
" Qu'a ucun e de ces modifications n'affecte les articles 158 et 159 du Code
de procédure civile, qui demeurent dès lors exécutoires;
(1 Qu'en cet état d e choses, les modifications, non renouvelées par l'ordonnance
royale de 1828, que ces articles avaient subies sous l'empire de la législation
transitoire impo ~ée par un e puissance étrangère pendant la durée de sa domination, sont sans force et sans vigueur depuis la promulgation d e ladite ordonnance du 19 octobre 18 28;
(( Attendu que la d emande en capitalisation d'intérê ts formée par le d emandeur en cassation a été intentée seulement en 1836, c'est-à-dire sous l'empire
excl usif de la législation fran çaise, et notamment de l'ordonnance royale du
19 octobre 18 28 :
D'où il suit que les dispositions invoquées des ordonnances antérieures de
1810 et de 181 1 sont sans application à l'espèce;
(( Et qu'en jugeant le contraire , le tribunal de première instance de la Pointeà-Pitre a expressément violé les articles 158 et 159 du Code de procédure
civile et l'ordonnance ro yale du 19 octobre 1828, qui a ordonné l'exécution
de ce Code à la Guadeloupe:
Par ces motifs , et sans qu'il soit b esoin de statuer sur les autres moyens
proposés, donnant défaut contre les défendeurs, CASSE et ANNULE le jugement r endu par le tribunal de première instance d e la Pointe·à-Pitre le
18 février 1840.))
Il
Du t3 novembre 1844. - -Ch. civ. - M. Portalis, premier président. M. Colin , mpportear. - M. Pascalis, avocat général. - M' Clérault, avocat.
457-
JUGEMENTS ET ARRÊTS, (MARTINIQUE.)
QUALITES. -
SIGNIFICATION. -
OMISSION. -
EXCEPTION. -
DÉI.AI.
L'omission de la signification à avoué des qualités d'ull jugement constitue un moyen
d'app el qui ne peut i tre utilement proposé que par cette voie el dans le délai lég al.
(Art. 142 et 44 3 du C1Jde de procédure.)
(Desvou\'es co ntre PréOlor:ml. )
Par acte du 19 septembre 1807, les frères J ean-Jacques-Marie Clay et
Pierre-Louis Clay d e la Jan vcrie se rendirent acquheurs, conjointement et
solidairement, de l'ha bitation de la dame Tartanson de Grave, leur aieulc.
Par un autre acte du 21 du m ême mois, celle-ci, subrogeant les époux RoyPn\morant il tous ses droits c t privileges, leur donna, avec pouvoir de toucher
le capi tal ou d'e n exiger le payement des frères Clay, l'usufruit d'une somme
de 156 ,2 98 liVTes coloniales 1 J deniers (85'PI fr . 13 cent. ), faisant partie
du prix de ven te d e l'habitation précitée.
Pal' convention du lendemain 22, la somme ci- dessus fut réduite il
101 ,633 livres coloniales 3 sols (56,462 fr . J 7 cent. ) , et les fr ères Clay
s'obligèrent à pay er l'intérêt de cetle somme il J O p. % . Plus tal'd, et d'un
commun accord, le taux en fut r éduit il 7 J /2 p. 0/0.
Le 19 janvier 1818, un règlem ent d e compte ayant eu li eu entre les époux
Roy-Prémorant et le sieur Jean-Jacques-Marie Clay, il fut ~tab l i que les intérêls
courus du 22 septembre 1807 au 19 juillet 1817 s'élevaient à une somme
de 7 4,9 44 liVTes coloniales 17 sols 3 deniers (4 l ,635 fI'. 05 cen t. ) et qu'i l
restait dû , en capital, celle de 62,095 li\' res coloniales 12 sols 6 deniers
(36,497 fI'. 22 cent. ), attendu qu e ledit sieur J ean-J ucqu es-Marie Clay avait
payé j usqu'au jour d u règlement une somme de 1 16,1t82 livres coloniales 7 sols
6 deniers (63,601 fr. 10 cent .).
Les choses restèren t en cet état jusqu'en 1839 . A re tte époque, les épou x
Roy-Prémorant assignèrent devant le tl'ibunal de première instan ce du FortRoyal le sieur Arthur Clay, b éritier du - sieur Jea n-Jacques-Mar~e Clay, et la
dame Desvouv es, h éritière du si eur Clay de la J anverie, pour se vOI.r condamner
conjointement et solidairement il leur payer, pour pri x de l'habitatIOn de la
Grave, 34,053 fI'. 56 ceut. de principal , avec capi ta lisa ti on des intérêts écbus
de ladite somme, au taux fixé entre les parties.
E n ce qui la concernait, la dame D esvouves pl'é tendit notamment qu'a
Il .
58
�-
458-
J'époque de la convention de 1807, son autcnr, Clay de la J anvel'ic , qui l'avait
souscrite , était encore minenr ; ell e demanda, en consequence, que ladite
convention fùt rescindée , en ce <Jue les intér êts convenus entre les paFties
etaient usuraires , comme excédant le taux légal de 5 p. %.
Le tribunal du Fort-Hoyal fit droit à cette demande, et , par jugement du
7 mars 18110, il rescinda, à J' égard de la dame Desvouves, la stipulation
de la convention du 22 septembre 1807 relative aux intérêts que son père
s'était obligé à servir à raison de 10 p. 0/0, lesquels intér êts furent réduits
à 5 p.%.
Un premier appel form é par les épOllX Prémorant le 17 juillet 18 40
con tre ce jugement fut annulé par arrêt de la Cour royale de la Martiniqu e
du 17 juin 184 1, sur le motif que J'exploit dans lequel il était libellé n'avait
point été signifié sur copies distinctes aux époux Desvou\'es.
Un second appel ayant été form é le 17 juillet 184 l, quatol'ze mois et dix· neuf
jours depuis la signification du jugement du 7 mars 1840, par le sieur Prémorant etles représentants de la dame Prémorant , alors décédée, un deuxième
arrêt , intervenu il la date du 16 décembre 1841, déclara ce nouvel appel
recevable , en se fondant notamment sur ce que le jugement ~1l 7 mars
1840 ne renfermait pas les qualités tell es qu'elles sont exigées par l'al1icl e
14 2 du Code de procédure civile.
POURVOI en cassation de la part des époux Oesvouves pour fausse application de l'article 142 du Code de procédure et viol ation de l'articl e 4113
du même Code.
AMÊT.
-
459-
" Attendu que, dans J'espèce, la signification de la grosse du jugement du
tribunal du Fort-Royal du 7 mars 18uo était régulière; qu'en supposant
que ce jugement fût nul par le motif que les qualités n'avaient pas été signifiées ,
celle nullité pouvait devenir un moyen d'appel, mais n'autorisait pas la COUl'
royale de la Martinique à écarter J'expédition du jugement , à la rejeter de
la cause, ainsi que la signification qui en al'ait été faite, et :\ déclarer que ,
cette significati on étan t nulle, la voie d'appel était encore oov erte ;
"Qu'en ce faisant, ladite COUI' a faussement appliqué l'articl e 1U2 du Code
de procédure et, par suite, violé l'article u43 du même Code:
(( Par ces motifs, donnant défaut contre Mathieu Clay, CASSE l'arrêt rendu
le 16 décembre 1841 par la Cour royale de la Martinique. l)
Du 14 juillet 1845. - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. _
M. Bére/lger, rapporteur. - M. Delangl e, avocat général, concl. conf. _
MM5 Oelaborde et Davesne, avocats.
•
JUGEMENTS ET ARRÊTS.
(GUYANE FRANÇAISE,)
AVOUÉ APPELE POUR COMPLÉTER LA COU R,
Est nul l'arrêt auquel a concouru un avoué appelé pour compléter la Cour, à défaut de
magistrats légalement empêchés , lorsqu'il n'es t pas constaté que cel avoulfût le plas
ancien suivant l'ordre du tableau de ceux préseuts à {'audience. (Art. 49 du décret du
30 mars 1808 et 56 de l'ordonnance du 21 décembre 18 28 (JI.)
(Veuve Duclos contre de Saint-Quentin.)
(( LA COUR ; -
Vu les articles 142 et 443 du Code de procédure ;
"A ttendu que si l'articl e 14 2 du Code de procédure exige que la rédaction
des jugements soit faite SUl' les qualités signifiées entre les parties, et que celle
qui veut lever un jugement contrad ictoire soit tenue de signifier il l'avoué de
son adversaire les qualités contenant les noms, professions et demeures des
partirs, les conclusions et les points de fait et de droit, néanmoins le grief
tiré de l'inobservation de cette prescription ne peut être utilement propose
que par la voie de l'appel ct dans les délais de la loi;
.Attenùu qu'il est de maxime, en France, que les voies de nullité n'ont
lieu; qu'il suit de là que, lorsqu'un jugement est prononcé, il ne peut plus,
lors même qu'il serait nul en la form e, être anéanti que par la voie de l'appel ;
L'arrêt attaqué avait été rendu pal" quatre conseill ers et un avoué.
"Ainsi jugé et prononcé , y est-il dit , par la COul' royale de la Guyane française , séant à Cayenne , chambre civile, en son audience publiqu e du 28 décembre 1840 , où étaient présents ; MM. Dejean, conseiller, faisant fonctions
de president il cause d e la maladie de M. le conseill er Brun et de l'absence
du titulaire en congé; Poupon , conseiller; Paulinier, conseiller provisoire ;
Duplaquet, conseiller auditeur provisoire, et M' Candolle , avoué, appelé poar
compléter la Cour, à défa ut de magistl'ats légalement empêcbés.»
La 'dame veuve Duclos a soutenu, à l'appui de son pourvoi , que J'arrêt ne
(1 )
Voir
co/if. un arrêt du 14 aoû t 1844 (de Lonchamps) , p. 449 ,
58.
'.
•
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458-
J'époque de la convention de 1807, son autcnr, Clay de la J anvel'ic , qui l'avait
souscrite , était encore minenr ; ell e demanda, en consequence, que ladite
convention fùt rescindée , en ce <Jue les intér êts convenus entre les paFties
etaient usuraires , comme excédant le taux légal de 5 p. %.
Le tribunal du Fort-Hoyal fit droit à cette demande, et , par jugement du
7 mars 18110, il rescinda, à J' égard de la dame Desvouves, la stipulation
de la convention du 22 septembre 1807 relative aux intérêts que son père
s'était obligé à servir à raison de 10 p. 0/0, lesquels intér êts furent réduits
à 5 p.%.
Un premier appel form é par les épOllX Prémorant le 17 juillet 18 40
con tre ce jugement fut annulé par arrêt de la Cour royale de la Martiniqu e
du 17 juin 184 1, sur le motif que J'exploit dans lequel il était libellé n'avait
point été signifié sur copies distinctes aux époux Desvou\'es.
Un second appel ayant été form é le 17 juillet 184 l, quatol'ze mois et dix· neuf
jours depuis la signification du jugement du 7 mars 1840, par le sieur Prémorant etles représentants de la dame Prémorant , alors décédée, un deuxième
arrêt , intervenu il la date du 16 décembre 1841, déclara ce nouvel appel
recevable , en se fondant notamment sur ce que le jugement ~1l 7 mars
1840 ne renfermait pas les qualités tell es qu'elles sont exigées par l'al1icl e
14 2 du Code de procédure civile.
POURVOI en cassation de la part des époux Oesvouves pour fausse application de l'article 142 du Code de procédure et viol ation de l'articl e 4113
du même Code.
AMÊT.
-
459-
" Attendu que, dans J'espèce, la signification de la grosse du jugement du
tribunal du Fort-Royal du 7 mars 18uo était régulière; qu'en supposant
que ce jugement fût nul par le motif que les qualités n'avaient pas été signifiées ,
celle nullité pouvait devenir un moyen d'appel, mais n'autorisait pas la COUl'
royale de la Martinique à écarter J'expédition du jugement , à la rejeter de
la cause, ainsi que la signification qui en al'ait été faite, et :\ déclarer que ,
cette significati on étan t nulle, la voie d'appel était encore oov erte ;
"Qu'en ce faisant, ladite COUI' a faussement appliqué l'articl e 1U2 du Code
de procédure et, par suite, violé l'article u43 du même Code:
(( Par ces motifs, donnant défaut contre Mathieu Clay, CASSE l'arrêt rendu
le 16 décembre 1841 par la Cour royale de la Martinique. l)
Du 14 juillet 1845. - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. _
M. Bére/lger, rapporteur. - M. Delangl e, avocat général, concl. conf. _
MM5 Oelaborde et Davesne, avocats.
•
JUGEMENTS ET ARRÊTS.
(GUYANE FRANÇAISE,)
AVOUÉ APPELE POUR COMPLÉTER LA COU R,
Est nul l'arrêt auquel a concouru un avoué appelé pour compléter la Cour, à défaut de
magistrats légalement empêchés , lorsqu'il n'es t pas constaté que cel avoulfût le plas
ancien suivant l'ordre du tableau de ceux préseuts à {'audience. (Art. 49 du décret du
30 mars 1808 et 56 de l'ordonnance du 21 décembre 18 28 (JI.)
(Veuve Duclos contre de Saint-Quentin.)
(( LA COUR ; -
Vu les articles 142 et 443 du Code de procédure ;
"A ttendu que si l'articl e 14 2 du Code de procédure exige que la rédaction
des jugements soit faite SUl' les qualités signifiées entre les parties, et que celle
qui veut lever un jugement contrad ictoire soit tenue de signifier il l'avoué de
son adversaire les qualités contenant les noms, professions et demeures des
partirs, les conclusions et les points de fait et de droit, néanmoins le grief
tiré de l'inobservation de cette prescription ne peut être utilement propose
que par la voie de l'appel ct dans les délais de la loi;
.Attenùu qu'il est de maxime, en France, que les voies de nullité n'ont
lieu; qu'il suit de là que, lorsqu'un jugement est prononcé, il ne peut plus,
lors même qu'il serait nul en la form e, être anéanti que par la voie de l'appel ;
L'arrêt attaqué avait été rendu pal" quatre conseill ers et un avoué.
"Ainsi jugé et prononcé , y est-il dit , par la COul' royale de la Guyane française , séant à Cayenne , chambre civile, en son audience publiqu e du 28 décembre 1840 , où étaient présents ; MM. Dejean, conseiller, faisant fonctions
de president il cause d e la maladie de M. le conseill er Brun et de l'absence
du titulaire en congé; Poupon , conseiller; Paulinier, conseiller provisoire ;
Duplaquet, conseiller auditeur provisoire, et M' Candolle , avoué, appelé poar
compléter la Cour, à défa ut de magistl'ats légalement empêcbés.»
La 'dame veuve Duclos a soutenu, à l'appui de son pourvoi , que J'arrêt ne
(1 )
Voir
co/if. un arrêt du 14 aoû t 1844 (de Lonchamps) , p. 449 ,
58.
'.
•
�-
460-
-
constatait pas , comme le veut la loi, que l'avoué appelé pour compléter la Cour
[lit le plus ancien dans l'ordre du tableau de ceux qui étaient présents il l'au dieoce, Elle justifiait que M' Candolle était au contraire le dernier des avoués
inscrits SUI' ce tableau, d'où elle concluait qu'il y avait eu, dans l'espèce , violation des articles 56 de l'ordonnance du 21 décembre 1828 et 49 du décret
du 30 mars 1808,
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu l'article 49 du décret du 30 mars 1808 et l'articl e 56
de l'ordonnaoce du 21 décembre 1828 ;
" Attendu que la composition des cours et tribunaux est d'ordre public, et
que les arrêts ou j llgements doivent porter avcc eux la preu ve que les magisIl'ats qui les ont rendus siégeaient légalem ent ;
" Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu
par quatre juges et , en outre , par un avoué, y est-il dit , pour compléter la
Cour, à défa ut de magistrats légalement empêchés, mais qu'il n'est nullement
constaté que l'avoue qui a élé appelé fût le plus ancien suivant l'ordre du tableau de ccux présents il l'audience;
" Attendu , dès lors, qu'il n'est pas régulièrement établi que la Cour royal e
de la Guyane fran çaise, de laquelle émane l'arrêt, et qui devait être composée
de cinq magistrats au moins, ait été constituée conformément aux prescl'Îplions
de la loi précitée :
«CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour royale de la Guyane [i'ançaise le 28 décembre 1840. )J
Du 20 août 1845. - Ch, cil'. - M. Portalis , premier président. rapporteur. - M. Pascalis , premier avocat 9énéral , conc!. c.onf.
M. Duplan ,
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (MARTINIQUE.)
ARRÊT. -
ANNULATION. -
EFFETS.
J~a cassatIOn
. d' un arrot a pour effet nécessaire d'effacer tout ce qui a suivi l'arre't annulé.
(Desvouves conlre Prémorant.)
Les faits auxquels se rattache le pourvoi dont il est ici question ont été rela tés à la page 457 de ce volume, dans une affaire entre les mèmes parties .
461 -
On a vu que SUL' un appel interjeté par Je sieur Prcmorant et les représentants de la dame Prémorant contre un 'jugement de première instance rendu
au profit des époux Desvouves, un anèt du 16 décembre 1841 avait déclaré
cet appel recevable, et qu'alors un pourvoi avait été dil'igé contre cet arrêt par
ces derniers,
Malgré ce pourvoi, qui portait uniquement sur la forme, la Cour de la Martinique n'en avait pas moins cru devoir procéder au jugement de l'affaire au
fond, et par arrêt du 16 juin 1842 elle debouta la dame Desvouves de sa
demande en rescision de la stipulation d'intérêts au taux de 10 p. % renfermée
dans les conventions de 1807' - Cet arrêt était ainsi motivé: - (( Attendu
qu'en 1807 le Code civil modifié était depuis deux ans en vigueur dans la colonie; - Que l'article 1907 dispose que l'intérêt conventionnel peut excéder
l'intérêt légal quand la loi ne le probibe pas; - Attendu qu'il n'cxistait à cette
époque, non plus qu'a ujourd'hui, aucune loi ou ordonnance en vigueur qui
fixât un maximum d'intérêts; - Qu'on dirait vainemeot que la législation de
la métropole devait servir de r ègle; - Qu'il a touj ours été de principe, aux
colonies, qu'aucun acte
_ du pouvoir législatif n'y est exécutoire s'i! n'y est réaut>
Iièrement publié; - Que les archives et recueils officiels de la Martinique ne
mentionnent aucune loi, ordonnance ou édit de cette nature; - Qu'cn admettant même ce principe dans toute son étcndue , la Martinique se fût trouvée
sous l'empire de la loi de 93, qui déclarait l'argent marchandise, la loi du
3 septcmbre 1807 ne pouvant même y être connue, ni dès lors exécutoire ,
le 22 du même mois de la même année;
(( Attendu que les deux arrêtés de Georges Beckwith, des 23 octobre et 2 novembre 180g, qui fixent à 5 p. % l'intérê t de l'argent, sont les seules dispositions législatives que contienne le Code de la Martinique sur cette matière ;
(( Que s'ils salit inapplicables à l'espèce comme postérieul's à 1807, et comme
rendus par un pouvoir incompétent, ils servent du moins à établir, le premier, qu'à cette date rien n'avait encore limité le taux de l'intérêt ; le deuxièm e,
que les contrats antérieurs stipulant un intérêt plus élevé étaient inattaquables
et devaient s'exécuter entre les parties qui les avaient souscl'Îts ,
)J
POURVOI en cassation de la part des époux Desvouves contre cet arrêt. Ils ont soutenu, d'une part , que l'arrêt du 16 décembre 1841 rendu par la
Cour royale de la Martinique ayant été cassé par l'arrêt de la COUl' de cassation du 14 juillet 18 45, l'elfet de ce tte cassation devait être nécessairemen t
de fuire tomber et d'annuler également l'arrêt du 16 juin 1842 contre lequel
était dirigé leuI' second pourvoi; _ ils se sont fond és, en outre, SUl' la fausse
,
�-
462-
-
application de l'article 1907 du Cyde Napoléon et sur la violation de l'ordon.
nance de Blois, article ~ 0 ~, de l'ordonnance de 1673, titre VI, articles 1 et 2 ,
ainsi que de l'édit de 1770' sur le taux de l'intérêt, et des articles 1131, 1133
et 1376 du Code Napoléon, en ce que l'arrêt attaqué avait décidé que des
intérêts stipulés il 10 et 7 1/ 2 p. 0(0 avaient été Ugalement perçus,
ARRÊT,
" LA GOUR; - Attendu que l'anêt attaqué a été rendu sur un appel relevé
par les défendeurs d'un jugement du Tribunal du Fort·Royal du 7 mars 1860,
appel que , pal' un arrêt du 16 décembre 186 l, la Cour royale de la Martinique avait déclaré recevable, en rejetant l'exception tirée de ce qu'il aurait été
interjeté après les délais légaux;
" Attendu que ce premier arrêt, ayant été l'objet d'un pourvoi, a été cassé
par arrêt de la Cour, du 14 juillet 1865, et que ceUe cassation a eu pour elTet
nécessaire d'elfacer tout ce qui a suivi l'arrêt annulé, et, par conséquent, l'arrêt
du 16 juin 1842 , qui est l'objet du pourvoi actuel :
" Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ,
" Donnant défaut contre les défaillants,
"CASSE et ANNULE ce dernier arrêt, remet les parties au même état où
elles étaient avant ledit arrêt, et, pour leur être fait droit, les renvoie devant
la Cour royale de Bordeaux (IJ, •
Du 9 février 1847' - Cb. civ, - M, Teste, président. - M. Bérenger, rapporteur, - M. Pascalis, premier avocat général. - M' Delaborde, avocat,
(1)
Arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du '7 juin
1847, statuant comme Cour de
renvoi :
1 Attendu qu'un jugemeotn'en eXiste pas moins. que son existence n'en est pas moins légale.
son caractère distinct, indépendant, immuable. bien que Sil rédaction ne soit pas conforme
au. prescriptions de l'article 142 du Code de procédure civile; qu'il ne peut être annulé d.ns
ce cas que par la voie de l'app'el , qu'ainsi le veut la règle générale; qu'on nc se trouve d.ns
aucune des exceptions que la loi y a apportées i - AUendu, en fail. que le jugement que le
tribunal du Fort-Royal. rendu le 7 mars 1840 a été signifié le 18 m.i suirant à Prémoran!
et con,orts, après l'avoir été pré.latlement à leur avoué ; que leur appel a été notifié le
'7 juillet 1841; qu'il ,uit de là qu'il n'n été émis qu'après l' ..piration du délai de trois mois
~éterminé par l'article 443 dudit Code ; que s.ns doute il est reconnu que les qu.lités n'ont
pma)s é té signifiée!! , soit à l'avoué de J'appelant, soil à ln personne de ces derniers; mais
qu'en p.rlant de ce point que le jugement dont il s'agit s'est produit dans une rédaction
463-
JUGEMENTS ET ARRÊTS, (MARTINIQUE.)
FIN DE NON-RECEVOIR, -
REJET, -
DEFAUT DE MO'flFS,
11 Y a lieu. d'annuler, pour violation rie l'article 8 cle la loi du 20 avr1181 0
,.
l
, un arret qUI,
statuant au fond, rejette implicitement' et sans donner aucun n10tif, une filn rie non-recevoir pr~cise, lirde d. ce qu'un recevear de l'enregistrement a dM asSlgnt:
. , personne Ilement, tandis qu'il Ile peut l'être que comme préposé de l'Administration.
(Boyer contre Sinson.)
Le 2 7 février 1 843, le sieur Sinson, notaire au Fort.Royal, fit déposer dans
les bureaux de l'enregistrement un procès-verbal d'inventaire après décès, daté
an commencement dn 5 janvier 1843 , déjà enregistré dans les délais, à l'elfet
de raire enregistrer une dernière vacation faite en présence du juge de paix le
17 février; mais, au lieu de dater cette dernière vacation du 17 février 18 43 ,
on lui avait, par une erreur éviclente, donné la date du 17 février 1811~.
Le receveur prétendit que l'acte portant la date du 17 février 18112 n'ayant
été présenlé que le 27 février 1843, l'aurait été hors des délais, et que,
par snite, le notaire Sinson devait payer une amende de 10 francs, Sinson
allégua que l'acte dans son ensemble prouvait qu'il avait été présenté dans les
délais, en demanda la restitution, sauf à l'Administration Il décerner une contrainte pour le payement des amendes. Sur le refus de Boyer, Sinson le fit assi·
gner devant le tribunal du Fort -Royal à l'elfe! de voir ordonner qu'il serait tenu
de remettre au demandeur le procès-verbal déposé et s'entendre condamner
personnellement à 300 francs de dommages.intérêts, Le sieur Boyer demanda
que le sieur Sinson fût déclare non recevable dans sa demande, Sur ces conclusions respectives intervint un jugement qui condamna ledit sieur Boyer Il la
restitution clu procès-verbal déposé et il 50 francs de dommages-intérêts. Boyer
insuffisante sous une forme incomplète aux époques où il A été successivement signifié , un
pareil vice, susceptible de former un grief d'appel, aurait dû nécessairement être proposé par
cette voie dans le délai légal i _ Statuanl sur le renvoi è elle fail par la Cour de cassation.
suivant arrêt de cet te Cour du 14 juillet 1845 : - Donne défaut contre Roy.Prémor.nt et
Arthur Clay, faute de constitution d'avoué ; _ Prononçant sur rappel que Roy·Prémorant
et les héritiers de la dame Roy.Prémorant ont interjeté du jugement rendu le 7 mars 1840
par le tribunal du Fort.Royal (Martinique), déclare ledit appel non recevable, omme tardif,
ordonne, en con:;equence, l'exécution du jugement attaqué.,.
�-
404 -
inteljeta appel de ce jugement. D'après l'exploit d'appel, Boyer protcstait co ntre
l'action personnelle que Sinson avait intentée contre lui , lorsqu'il ne pouvait
l'actionner que comme préposé de l'Administration; qu'il demandait que le juge.
ment rut réforme et que Sinson fùt déclaré non recevable et subsidiairement
mal fond é. Devant la Cour, le sieur Boy er prit les conclusions de san exploit
d'appeL Par arrêt du 10 juin 1843, la cour ô'appel de la Martinique , sans s'occuper de la fin de non-recevoir, et par le motif qu'aucune loi ou règlement ne
donne aux receveurs le droit de rétention des actes qui peuvent donner li eu il
l'application cie l'amende par suite des contraventions des officiers ministériels,
confirma le jUllement du tribunal.
-
1165 _
JUGEMENTS ET ARRÊTS.
(GUADELOUPE).
JUGEMENT PAR DÉFAUT. - - PROFIT JOINT. -
POLLE ENCUÈRE.
N'esl pas applicable au cas de folle enchère l'arlicle 153 du Code de procédure qui dispose
que si, de deux ou plusieurs parlies assignées, l'unefait défaut et l'aulre comparaît, le
profit da défaut sera joint et la partie défaillante réassignée (1). (Art. 153 et 7 39 du
Code de proc.édure.)
(Ramondière conlre Gaigneron .)
POURVOI en cassation de la part du sieur Boyer contre cet arrêt pour violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810.
ARRÊT.
LA COUR; - Vu l'articl e 7 de la loi du 20 avril 1810; - Attendu qu'il
resulte des qualités de l'arrêt attaqué qu e Boyer a pris devant la Cour des conclusions de l'exploit d'appel; - Que, dans l'exploit d'appel, le sieur Boyer avait
déclaré qu'il protestait contre l'action personnelle que le sieUl' Sinson avait intentée contre lui , lorsqu'il ne pouvait l'actionner qu'en qualité de préposé de
l'Administration; qu'il avait , en conséquence, demandé que, par suite de son
appel, le jugement fùt réformé, et que le sieur Sinson fùt déclaré doublement
non recevable dans sa demande; - Qu'il suit de là qu'il existait une fin de
non-recevoir précise et déterminée sur laquell e les juges saisis de la contestation étaient tenus de sta'tuer; - Qu'en accueillant , an fond, la demande du
sieur Sinson, l'arrêt attaqué a implicitement rejeté la fin de non-recevoir proposée par le sieur Boyer;
u
"Attendu qu'il n'a donné aucun motif il l'appui du rejet de cette fin de nonrecevoir, qu'ainsi il a form ellem ent violé l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 :
"Sa ns qu'il soit besoin de statu er SUl' les autres moyens du pourvoi,
"CASSE et ANNULE l'orrêt r end u par la Cour d'appel de la Martinique Je
la juin 1843."
Du 31 juillet 1850. - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. _
M. Grandet, rapporteur. - M. Nouguier, avocat 9êlleral , concl. conf. - MM~ Mou.
tard-Martin et Gatine, avocats.
ARRÊT.
" LA COUR ; - Attendu qu'aux termes de l'article 739 du Code de procédure, aucune opposition n'est r eçue contre les jugements par défaut en matière
de folle enchère; - Que ces jugements ont donc, à l'égard des parties défaillantes, tout l'effet d'un jugement contradictoire, et que rien ne s'oppose Il ce
qu'il soit statué par un seul et même jugement à l'égard de toutes les parties
assignées, comparantes ou non; - Qu'il suit de là qu e les dispositions de l'article 153 du Code de procédure, qui n'ont pour but que de mettre le tribunal
en position de statuer par un seul et même jugement à l'égard des parties défaillantes comme Il l'éga rd des parties comparantes, ne sont nullement applicables en matiere de foll e ench èr e, et n'auraient pour résultat que de prolonger
des procédures auxquelles la loi a voulu imprimer une grande célérité; Que la Cour d'appel de la Guadeloupe, .saisie de l'appel d'un jugement qui
avait ordonne la continuation des poursuites de folle enchère, en statuant au
fond (par arrêt du 11 décembre 1848) Il l' égard des parti es défaillantes comme Il
l'égard des parties comparantes, sans avoir prononce un arrêt par défaut profit
joint, n'a violé ni l'article 153 du Code de procédure ni aucune autre loi :
'.
"REJETTE le pourvoi."
Du 13 décembre 1852. - Ch. civile. - M. Bérenger , président. -M. Grandet, rapporteu,-.- M. Rouland, avocat gélléral, concl. conf. - MM~ Morin et
Frignet, avocats.
( 1)
"
'r
La Jurisprudence
est à peu près unllorme
sur ce'
pOlO t en mntière de saisie immobilière.
1
Il.
�-
46ï -
solennelle n'a jamais été contesté il la chambre des vacations et elle l'a exercé
maintes fois, notamment en matière d'affranchissement,
LETTRES DE GRÂCE,
ENTERINEMENT , -
(MARTINIQUE ,)
CHAMBRE P&IIMANBNTE D'ACCnSATION, -
CmlPF.TENCE,
Dans fintervalle des session.< de la Cour, la chambre permanente d'accusation, aux
Antilles, est compétente pour enre9istrer les lettres de grâce,
Aucun acte de la lé9islation coloniale ne prescrit à la Coar de se constituer en andicnce
solennelle pour procéder à cet ent.!rinemellt,
(Intérêt de 1. loi ,)
Le procureur général à la Cour de cassation requiert, en vertu de l'article 88
de la loi du 27 ventàse an VIIl , la cassation dans l'intérêt de la loi d'un arrèt
non attaqué en temps utile, qui a été rendu pal' la chambre permanente de la
Coun royale de la Martinique, le 25 mai 1836, dans les circonstances suivan tes:
\( Le procureur général du Roi il la Martinique ayant requis la constitution en
audience solennell e de la chambre permanente d'accusation de la Cour royale
de cette colonie, afin de procéder à l'entérinement de lettres dr grâce accordées
par le Roi il plusieurs condamnés, cette chambre permanente d'accnsation se
déclara incompétente par le motif: - Que si l'article 54, § 5, de l'ordonnance
sur l'org&nisation judiciaire, du 24 septembl'e 1828, attribue il la chambre
d'accusation, comme cbambre permanente , la connaissance de certaines affaires
civiles, notamment celles urgentes et qui requièrent célérité pendant l'intervalle
des sessions, la chambre d'accusation n'est, par le fait même de l'article 54
précité, qu'une cour d'exception ou d'accusation et qu'elle ne peut, pal' cela
même , entériner des lettres de grâce, dont l'entérinement est exclusivement
réserve pOUl' les audiences solennelles,
\( Pal' cet arrêt, la Cour royale de la Martinique semble avoir méconnu le
principe de son organisation en confond ant ses attributions et son caractère de
chambre d'accusation avec ceux de chambre permanente, qui lui donnent le
droit de siéger en audience solennelle,
«En effet, il ne s'agit pas , dans l'espèce, de la chambre d'accusation, qui n'est
qu'une fraction de la Cour; mais il s'agit de la chambre permanente, qui n'est
plus une [l'action, mais une représentation de la Cour, qù'elle supplee tout
entière dans l'intervalle des sessions mensuelles, de même que la chambre des
vacations dans l'intervalle des vacances " Or, le droit de se constituer en audience
" Du l'este, cette question ne doit pas être jugée d'après les principes de l'organisation commun e des Cours royales de la métropole, mais d'après ceux de
l'organisation exceptionnelle et des besoins particuliers de la justice coloniale,
"Il faut considérer, d'unc part , que les Cours royales des Antilles ne sont pas
comme celles de la métropole toujours assemblées, mais qu'elles sont seulement réunies, par sessions périodiques, le premier lundi de chaque mois, et
que , dans l'intervall e, elles sont en quelque sorte représentées, pour les affaires
urgentes, pal' la chambre d'accusation, constituée il cet effet en chambre civile
permanente,
D"autre part, les Cours royales des Antill es ne sont pas, comme celles de la
métl'Opole, composées de plusieurs chambres avec, chacune, des magistrats
distincts qui peuvent se réunir et dont l'ense mble n'est complet que par cette
réunion, Dans la colonie, au contraire, si la Cour royale se divise en plusieurs
chambres, ces divisions ne sont que fictives, en ce sens qu'il n'existe qu'une
seule chambre qui se constitue tour il tour en chambre d'accusation, en chambre
civile, en chambre correc tionnelle, d'après la nature des affaires qu'elle a à
juger, mais sans que ses magistrats cessent jamais d'être les mêmes, Ainsi, la
chambre civile et la chambre correctionnelle sont composées chacune de la
totalité des membres de la Cour; chacune d'elles, isolément , forme donc la
Cour entière, et si la chambre d'accusation n'est pas dans le même cas, quanî
au nombre des conseillers, il n'en est pas moins vrai que les trois membres
qui la composent siégent aussi dans les deux autres chambres,
" Or la loi coloniale n'a pu exiger, pour les audiences solennelles de la Cour,
la réunion de toutes les chambres, puisqu'il n'en existe qu'une en réalité, que
cinq de ses membres suffisent pour la composer, et, en la composant, pour
représenter la Cour, même en audience solennelle, - Pourquoi donc , pendant
l'intervalle des sessions, les trois membres de la chambre permanente qui représente la Cour ne pourraient-ils pas se constituer, comme étant sa représentation, en audience solennelle?
"D'ailleurs, si on admettait la jurisprudence qui fi dicté l'arrêt du 25 mai dernier, on fausserait inévitablement le principe qui a présid é il la création d'une
chambre permanente, C'est pour hâter l'expédition de certaines affaires urgentes
et requérant cél~rité que le législateur a concédé il la chambre permanente
d'accusation les attributions de la Cour royale , même en matIère CIVIle, 01',
-,
' d e que lOlsqu
' '"1lsaI,
' g"t pal' une "simple
que Il es matIères
eXlaent plus de promptItu
(t
formalité , d'abréger" quelquefois de plus d'un mois la détention des gracies ?
59 ,
,
,
�-
468-
-
"Se déclarer incompétent en semblable circonstance pour siéger en audience
solennelle, lorsque plusieurs arrêts antérieurs avaieut consacré ce principe aux
colonies, c'est violer l'esprit de la loi et m éconnaître le sens dcs articles 56 et
suivants de l'ordonnance organique du 24 septembre 1828.
" Dans ces circonstances et par ces motifs , vu l'article 54, § 5, de l'ordonnance
du 24 septembre 1828 et l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VlIl ,
" Nous requerons, pour le Roi, qu'il plaise à la Cour casser, dans l'intérêt de
la loi, l'arrêt de la Cour royale de la Martinique du 25 mai 1836; - Ordonner
qu'à la diligence du procureur général l'arrêt à intervenir sera imprimé et trans.
crit sur les registres de ladite Cour royale.
469-
nance organique du 24 septembre 1828 a conférées Il la chambre permanente
de la Cour royale de la Martinique pendant l'intervalle des sessions de ladite
Cour;
"Et qu'en se déclarant incompétente pour proceder, pendant cet intervall e,
à l'enregistrement des lettres de grâce qui lui étaient presentees par le procureur genéral , la Cour royale de la Martinique, chambre permanente, a méconnu
ses pouvoirs et le but de son institution et a formellement viole les articles 1 u
et 54 de l'ordonnance organique du 24 septembre 1828 :
" CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt rendu, le 25 mai 1836,
par la Cour royale de la Martinique, chambre permanente; ordonne, elc. "
" Fait au parquet, le 13 mars 1837'
"Signé DUPIN."
Du 19 juin dB7' - Chambre civile. - M. Portalis, premier président . M. de Broë, rapporteur . - M. Dupin , procureur 9énéral.
ARRÊT.
" LA COUR; - Après en avoir délib éré en la chambre du conseil, le tout
aux audiences des 14 et 19 de ce mois;
"VU les articles 1" et 54 de l'ordonnance du 24 septembre 1828 sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice aux colonies des Antilles ,
portant : - Art. 1". " La justice sera administrée à l'île de la Martinique .. . ..
«par des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance , des Cours
«royales et des Cours d'assises;" - Art. 54. " ..... La chambre d'accusation
" connaîtra, en outre, comme cbambre civile, pendant l'intervalle des sessions
" de la Cour royale, des matières qui lui sont attribuées par le Code de proeé " dure civile; »
LIBERTE
DÉBITEUR . -
"Attendu que le décret du 2 1 frimaire an XIV, relatif aux lettres de grâce
pour les colonies, se borne il. déclarer, dans son article 3, que l'expédition des
lettres de grâce sera transmise par le ministre de la justice au mini stre de
la marine, qui les adressera aux tribunaux pour être transcrites sur leurs
registres;
« Que ni ce décret, ni aucune autre loi relative aux colonies, ne prescrivent
une audience solennelle à la Cour royale réunie pour l'enregistrement des lettres
de grâce;
. «Que cet acte urgent, qui n'appartient même pas à la juridiction contentIeuse, rentre manifestement dans les attrihutions que l'article 54 de l'ordon-
OPVOSITION À DÉPART.
(Goubault conlre Caigniel. )
frimaire an XIV;
"VU l'article 88 de la'loi du 27 ventôse an VllI;
\GUADELOUPE.)
L'arrété colonial du 13 mars 1815 rendu par le gouverneur et l'intendant de la Guadeloupe, et qui autorisait tout créancier à former opposition au départ de son débiteur, a
conservé force de loi: il n'a été abrogé ni par l'article 4 de la Charte de 1830, promut9uJe à la Guadeloupe, ni par la loi du 17 avri/1832 sur la contrainte pa, corps (1).
" VU, en outre, les articles 57 et 127 de ladite ordonnance et le décret du
2 1
INDIVIDUELLE.
Le sieurGoubault se disposait à quitter la Guadeloupe , ou il était depuis quelque
temps domicilie, lorsqu'il en fut empêché par ulle opposition que mit It son départ
. (e
1 l' ar u·cel
1 3 d'un arrêté du goule sieur Caigniet, son créancier, par app1·IcatlOn
.
·
.
1
d
t
'
verneur et de l'intendant de cette co1Oille, arUc e on VOIC l' la, substance'. Lorsqu on
sera dans le cas de s,opposer au départ d' un par t'ICU l'e'
1 l , il faudra aller soi-m ême
.
. . au regl's tre destin é il.. cet
au bureau de la place sIgner
son oppOSItIOn
. effet, ou y.
. . Ne sera 1.,
envoyer un fond é de pl'OcuratlOn
e'iu ,Il mettre oppOSluon que
. celUI'
. légItIme
'.
d e cr éance, ou ayant d'autres affaIres qut
qUI. sera porteur d,
un tItre
'
' t de qui on met obstacle.
obl Igent
la présence de la personne au d epar
(1)
Le droil d'opposition à déparl exisle loujours dans 1. législation des colonies.
�-
470-
Le sieur Goubault se pourvut alors en mainlevée de cette opposition devant
le tribunal civil de la Basse-Terre, en se fondant sur ce que la disposition de
l'arrêté précité avait été virtuellement abrogée par la Charte de 1830, qui garantit
la liberté individuelle des citoyens, et par la loi du 17 avril 1832 , qui n'autorise
l'exercice de la contrainte par corps que dans des cas et avec des formalités
spécifiés par cette loi.
27 janvier 1839, jugement qui repousse en ces termes la demande du
sieur Goubault : "A ttendu que la Charte de 1 8 1 4 n'a jamais été promulguée à
la Guadeloupe, ct que les colonies, d'apres l'article 73 de cette charte, étaient
placées sous le régime de lois et de règlements particuliers; - Attendu que
l'ordonnance du 13 mars, qui consacre dans ses articles 12 et J 3 le dl'oit en
faveur du créancier de former opposition au départ de son débiteur, a été
rendue par les gouverneur et intendant de la colonie; - Que les ordonnances
qn'i1s rendaient ainsi ensemble et de concert avaient la même force que celles
émises par l'autorité royale, par suite des pouvoirs législatifs qu'ils réunissaient
dans leurs attributions; - Considérant que la nouvelle Charte de J 830, en
disposant, d'une part , que la liberté individuelle est garantie It tous les Français, et que personne ne peut être arrêté ni poursuivi que dans les cas prévus
par la loi , et , de l'autre, que les colonies seront régies par des lois particulières ,
n'a pas abrogé cet acte législatif; - Quïl ne peut être modifié ,ou détruit quc
par une loi rendue en vertu des dispositions de cette Charte; _ Considérant
que la loi du 17 avril 183 2, sur la contrainte par corps, n'est pas non plus ni
expressément ni implicitement abrogée; qu'en effet, cette loi ne statue que sur
une matière spéciale et tout à fait distincte de celle que règle l'ordonnance
précitée; qu'ainsi, il n'es t pas possible de dire que l'existence des dispositions
de cette ordonnance est incompatible avec celle de la loi SUl' la contrainte par
corps . ....
Il
Sur rappel, arrêt confirmatif en date du 6 février 183 9.
POURVOI en cassation par le sieur Goubault.
ARRÊT.
" LA COUR; - Attendu que l'arrêté colonial du 13 mars 1815 rendu par
I~ gouver.neur et par l'intendant de la Guadeloupe, conformément ~ la légi;la"
tIon sPécla 1e qUI" reglssalt
a1ors cette colonie, y avait encore force de loi au
~oment de la promulgation de la Charte constitutionnelle de 1830; _ Que
Dl les artIcles 4 et 64 de ladite Charte, ni la loi du 17 avril 1832 sur la con-
-
1171 -
trainte pal' corps, n'ont abrogé les dispositions dudit arrêté, et que la Cour
royale de la Guadeloupe en a fait une juste application aux faits de la cause:
« REJETTE lc pourvoi.
Il
Du 3 février 1841. - Ch. civ. - M. Zangiacomi, président. _ M. Félix
Faure, rapporteur. - M. Delangle, avocat général, conc!. conf. _ M' LedruRoBin, avocal.
LICITATION.
CAHIER nE CHARGES. -
(GUADELOUPE.)
CAUTION. -
FOLLE ENCHERE.
Lorsqu'un copropriétaire ou cohéritier est devenu adjudicataire d'un bien indivis, licité
comme impartageable, il est soumis, de mGme que tout autre adjudicataire, à l'obligation
de fournir caution et aux chances de la folle enchère, alors surtout que le cahier des
charges qui contient ces clauses a été rédigé par lui·même et n'a établi aucune distinc.
tion entre le colicitant Da l'étranger, pour le cas où l'un ou l'autre deviendrait adjudicataire. (Art. 883 et 1872 du Code Napoléon.)
(Chastel contre Veyrier-Dupotiche. )
En 183 l, un jugement du tribunal de la Pointe-a·Pîtrc ayant reconnu impartageable une habitation·sucrerie dite la Belle.Espérance, que possédaient par
indivis, à la Guadeloupe, le sieur Chastel et les héritiers Veyrier-Du potiche , la
licitation en eut lieu en justice et le sieur Chastel en fut déclare adjudicataire.
Les h éritiers Veyrier-Du potiche réclamèrent alors l'exécution de l'obligation
imposée par le cahier des charges à l'adjudicataire de fournir caution; mais le
sieur Chastel s'y refusa, et forma une action contre ses colicitants pour voit'
dire que cette caution ne devait pas être exigée, et qu'il ne serait pas , d'ailleurs, soumis à la folle enchère, attendu que l'obligation dont il s'agit était incompatible avec sa qualite de colicitant, et qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux
adjudicataires étrangers.
Le 13 octobre 183 l , jugement qui rejette cette prétention par les motifs
que voici : - « Considérant que le Code civil décide que les hiens seront partagés en nature entre les cohéritiers ou les copropriétaires, lorsqu'ils peuvent se
partager commodément, mais qu'il y a lieu à la vente par licitation lorsque les
biens sont impartageables; '_ Considérant que cette vente par licitation se fait
au moyen de clauses établies dans un cahier des charges, qui, dans leur ensemble, obligent tout individu quelconque auquel le bien est adjugé; - Que
'.
, ,
�-
472-
1
ces clauses font sa loi aussitôt qu'il prend la qualité d'adjudicataire; _ Considerant que toutes les clauses et conditions d'un cabier des cbarges sont indivi_
sibles; - Qu'on ne peut en rejeter plusieurs pour en accepter d'autres, parce
qu'alors le contrat ne serait plus entier entre les parties; - Consid érant que
la caution et le certificateur de caution sont donnés non·seulement aux cobéritiers pour le prix qui leur sera dû, mais encore aux créanciers, qui, quoique
non appeles an contrat, peuvent se l'approprier et consentù' il en suivre les
eITets ; - Considérant que la fi ction de l'article 883 du Code civil a des eITets
qui sont independants de la licitation, et qui tendent à empêcber que des hypothèques prises par le cobéritier ou par le copropriét.1ire ne puissent peser sur
l'immeuble devenu la propriété de l'autre copropriétaire ou cobéritier adjudicataire, qui tendent encore à écarter les droits de mutation que la regie de
l'enregistrement pourrait exiger; - Considérant, enfin, que nul ne peut se
dégager des clauses d'un contrat, parce que ce n'est pas sa cbose personnelle ,
mais la cbose de tous ceux qui ont contracté avec lui. 1)
SUI' l:appel de ce jugement par le sieur Chastel, arrêt confirmatif du 16 novembre 1831 . « Considerant, y es t-il dit, que dès l'instant que le sieur Chas.
tel, quels que fussent les droits qui lui compétaient en sa qualité de copropriétaire, n'a pas r éclame l'exercice de ces droits lorsqu'il est devenu adjudicataire
de J'habitation dite la Belle-Espérance, il s'est formé un contrat judiciaire entre
lui et ses parties adverses, et que dès lors il a été soumis à l'obligation de
fournir ca ution, ainsi qu'à celle de la [olle enchère, qni étai ent énoncées au
~abier des cbarges, rédige par lui-même; - Qu e, consequemment, il est aujourd'hui non recevable dans sa demande. 1)
POURVOI en ca!'sa tion par Je sieur Chastel. - "L'article 1872 du Code
civil , a-t-il dit , dispose que les règles concernant le partage des successions, la
fOl'me de ce partage , et les obligations qui en résultent entre les cobéritiers,
s'appliquent aux partages entre associés. Or, d'après l'article 883 de ce Code,
chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement il tous les eITets
com pris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété '
des autres eITets de la succession. Ainsi, il est de principe qu 'en tre copropriétau'es ou cobéritiers la licitation n'a pas le caractère d'une vente. Comm ent alors,
dans l'espèce, le demandeur en cassation pourrait-il être soumis il l'obligation
de donner caution ? Cette obligation n'était imposée par le cahier des cbarges
qu'" l'acqu~reur, et le colicitant devenu adjudicataire u'est évidemment pas
acqu~reur dans . l'acceptIon légale d~ ce mot , puisque son droit de propriété
est repu té anténeur à l'adjudication; puisqu'enfin il n'y a pas vente dans l'esprit
-
1173 -
de l'article 883 précité. - Par les mêmes raisons, il ne peut pas être assujetti
auX chances de la folle enchère , attendu que celte voie d'exécution est une
arantie établie en faveur des vendeurs non payés, et qu'il n'existe ni vendeur
acquéreur dans le cas d'adjudication au profit d'un colicitant (1).
~i
ARRÊT.
((LA COUR;-Sur le deuxième moyen , tiré de la violation des articles 803
et 1872 du Code civil, en ce que l'arrê t attaqué a soumis le demandeur colicitant il l'obligation de donner caution et il la folle enchère:
"Considérant, dans l'esp èce, que les stipulations qui ont assujetti l'adjudicataire il l'obligation de fournir caution et aux chances de la folle enchère ont
été insérees dans un cahier de cbarges rédigé par le demandeur lui-même, et
u'elles n'avaient elabli ou prévu aucune distinction en tre le colicitant ou
pOUl' le cas où l'un ou l'autre deviendrait adjudicataire; - Que ces
stipulations n'avaient rien d'illicite; -Qu'ell es offraient des avantages communs
à toutes les parties;
"Considérant que l'intention du demandeur d'exécuter cet engagement qu'il
s'était creé il lui-même avait été démontrée par le deraut de toute protestation
ou réserve avant l'adjudication, et que le demand eur n'a pu , après ces stipulations et l'exécution qu'elles avaient reçue de sa part, prétendre postérieurement
en être affranchi:
~étranger,
" REJETTE le pourvoi .•
Du 9 m ai 1836. - Ch. req. - M. Zaqgiacomi , président. - M_ Madier de
. , rappo,·/eur.- M . N'1CO d ,avocatg énéra 1,- M' Adolpbe Cbauveau, avocat.
MontJau
1 0 MAGISTRATS. (GUYANE FRANÇAISE.)
EMPÊCHEMENT, -
,
CONSEILLER SUPPI.EANT.
-
,
2' JUGEMENTS ET ARRETS.
-
NO~I1NATI ON . -ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR.
JUGEllENT
PA R DÉFAUT
.' -
JONCTION.
Le président du tribunal de comlllerce lL pu légalement prendre part à 1I1l darrêt
1 Gcomme
ane
·
donnance
du
gouverne.r
e
a ay
conseiller suppléant provisoire, en vertu d·une or
V' S'
"
.'
arrêt de 1a Cour de Paris . - Voir aussi des
Olr Ircy, t. XXX, 2 partIe, p. ~7°'
.
3 _. XXXIlI ," portie, p. 38 ..
1 cassa tIOn
' "mdlqués nux tomes XXXII
0 l'
'
arr êls (c
1 , ," parhe
<
, p.
('1
1).
Il ,
60
�•
-
•
474-
-
475_
française, rendue en 1822, en vue de pr.roenir l'interrup tion du coars de la justice,
bien qu'aU:& terT'les de l'article 57 de la Charte de 1814 l'institution et la nomination
des magistrats se trouvlLSsent encore réservées (comme elles le sont encore aujourd' hUI) à
/'autorité du souverain.
tide 153 du Code de procédure ne recevait pas d'application à l'arrêt rendu
ledit jour 4 janvier 1822 :
N est plLS applicable au défaut faute de défendre, comme il l' est au défaut faute de comparoir,
l'article 153 du Code de procddure, portant que si, de deua; ou de plusieurs parties
l'unefait défaut et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint par un jugement ar:
hculier qui sera Signifié à la pam'e défadlante, avec réILSsignation.
P
Du 6 juillet 18 26. - Ch. civ. - M. Brisson, président. - M. Legonidec ,
rapportellr. - M. de Vatimesnil , avocat général, concl. conf. - MMa Guillemin
et Delagrange, avocats.
"REJETTE le pourvoi. "
(Mille con Ire Charlemont.)
Les sieurs Folleville , Mille et autres avaient conclu en appel devant la Cour
de la Guadeloupe: l ' à ce que le sieur Charlemout produisit les pièces justificatives d'un compte; 2' à ce que l'Administration de la marine fût mise en
cause pour le discuter; et 3' à ce que, dans le cas où la réclamation du sieul'
Charlemont serait accueillie, on les admît à opposer la compensation.-AITêt
qui rejette la compensation et ordonne qu'il sera plaidé au fond . _ Le sieur
Mille n'ayant pas comparu, un arrêt du 4 janvier 18'22 donna défaut contre
lu~ fa~te de défendre et confirma le jugement qui avait été rendu en premlèr~ Instance sur le litige. A cet arrêt concourut le sieur Marchal, président
du, tribunal de commerce, appelé par le gouverneur à siéger comme juge suppleant pendant le cours de la session.
POURVOI du sieur Mille et consorts, fondé sur les moyens suivants :
l' Violation de l'article 57 de la Charte, en ce que le président du tribunal
de commerce a ét~ appelé par une ordonnance du gouverneur pour compléter
~a Cour en qualtte de conseiller suppléant, alors que ce titre ne pouvait lui
etre conféré que par l'autorité royale; - 2' Violation de l'article 153 du Code
de procédure, en ce que la Cour a rendu un arrêt définitif , au lieu de joindre
le profit du défaut fait par le sieur Mill e.
ARRÈT.
• LA COUR·, - Attendu ,sur l e
' moyen, que le sIeur
.
, .
premIer
Marchal a ete
nommé I)ar l'autorité supérie ure. 1oca 1e, et d
"
,. ·
ansl a seule vue de prel'emr
lm
tenuption du cours de la J'us!'
dl'
"
.
,.
lce pen ant a sessIOn qUI allaIt s'ouvnr; _ Qu JI
a, dès lors été légalem t
l' à
d
'
en appe e pren re part aux arrêts attaqués;
« Sur le cinquième n 0 e
1"
d u 6 j3nVler
. .
,.
1 Y n contre arret
1822 : _
Attendu
qull ne s'agissait point d'
d ·r
rd'
,
un elaut laute e comparOIr, et que dès lors 1aJ'-
MAGISTRATS. (GUYANE FRANÇAISE.)
CONSEILLER AUDITEUR. -
mNISTÈRE
PUBL1C. -
SERMENT.
Un conseiller auditeur, aU:& colonies, qui a prêté serment en ceUe qualité n'est pas tenu
de prtler un nouveau serment à l'occlLSion des fonctions du ministère public auxquelles
il est appelé momentanément.
(Intérêt de la loi.)
Le procureur général dénonce à la Com, en vertu de l'article 88 de la loi
du 27 ventôse an VIII, pour être casse dans l'intérêt de la loi , un arrêt qui a
été rendu le 15 juillet 1833 par la Cour royale de Cayenne dans une contestation civile entre les sieurs Senez et Foucou, et qui n'a eté, de la part des
parties , l'objet ' d'aucun pourvoi formé en temps utile.
Par l'arrêt dénoncé, la Cour royale de Cayennc a infirmé un jugement du
tribunal de première instance de la même ville SUI' le motif que ce tribunal,
dans l'espèce, avait eté ilIegalemeot composé, attendu que le sieur SaintQuentin, conseiller auditeur, appelé à y remplacer momentan ément le procureur' du Roi empêché, n'avait pas prêté un serment spécial à raison des fonctions du ministère public qui lui avaient été déléguées. - Cet arrêt conti~nt
une fausse application des lois relatives 11 la prestation de serment et un,e VLOlation de l'article 54 de l'ordonnance du 21 décemb re 18 ~8, relatLve;\ lorganisation judiciaire de la Guyane. - Cet arlicle est ainsi co nçu : Il lnd épendam.
·
1
par les articl es 69 et 53 ,
ment d es r
IOnctlOns
attr!'h uees
aux consel'11 ers au d'teuJ's
1
.
. d u procureUl. gén éral , rem!)liL' les fonctions
ils pourront, sur la deslgnatlOn
, du
•
ministère public et sur un arrêté du gouverneur, rem pl acer, en cas d empe."
. le Iieutenan t d e JU
. ge , soit le procurem du
h
cement,
SOIt
le juge royal , SOIt
Roi, dans leurs diverses attributions. "
60.
�-
4i6-
-
"M. Saint·Quentin avait prêté serment comme conseiller auditeur le 20 octobre 1831; lorsque, par arrêté du gouverneur, il a eté appelé, en sa qualité de conseiller auditeur, ù remplacer le ministère public empêcbé, cet arrêté
ne lui a pas conféré un titre qui exigeât de sa part un serment nouveau. C'est
en sa qualité de conseiller auditeur qu'il a été appelé pOUl" remplir une fonc.
tion auxiliaire attribuée form ellement à cette qualité, dans laquell e il avait dejà
prêté serment. Il a cbangé de service, mais non pas de qualité judiciaire; aucun
serment nouveau n'était donc exigible de sa part.
" Dans ces circonstances et par ces motifs, vu l'article 88 de la loi du 2 7 ven·
tôse an VlIl et l'article 54 de l'ordonnance du 21 décembre 1828, SUI" l'organisation judiciaire à la Guyane française; - Vu les lois sur le serment: - Nous
requérons pour le Roi qu'il plaise à la Cour casser et annuler, dans lïntérê t
de la loi, l'arrêt dénoncé, ordonner qu'a la diligence du procureur général.
l'arrêt à intervenir sera imprimé et tt'anscrit sur les registres de la Cour royale
de Cayenne,
" Fait au parquet, le 29 mars 1835 .
"Signé DUPIN.))
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu l'article 88 de la loi du 2 7 ventôse an VIII, l'article 54
de l'ordonnance du 21 décembre 1828 , sur l'organisation judiciaire il la
Guyane française, et les lois sur le serment :
1° MAGISTRATS.
Du 23 avril 183 5. - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. quet, rapporteur. - M. Dupin, procureur général.
. ---
M. Pori-
( GUYANE FRANÇAISE.)
REMPLACEMENT.
2' ESCLAVAGE. -
AFFRA NCHISSE MENT. -
LEGS.
Lorsqu'an magistrat de la Coar est empêché momentanÉment de siéger, c'est à l'aatorité
judiciaire, pal' l'or9ane du président, qu'il appartient de compléter la chambre dont le
membre empêché fait partie, eny appelant soit un conseiller honoraire, soit un avocat.
avoué.
Dans le cas, au contraire, où l'empêchement résulte d'un con9é accordé pour sortir de la
colonie, ou d'ane maladie prolongée , c'est au gouverneur à pourvoir au remplacement
du conseiller empêché, en nommant sar la présentation du procureur général un ma9istrat
provisoire, qui peut d'ailleurs être pris parmi les magistrats d'an ordre inférieur,
sans perdre ses fonctions principales.
Décidé en outre que, saas l'empire de l'esclavage, le maitre d'esclaves attachés à une habi·
tation (et, par conséquent, immeubles par destination) a pu leur léguer la liberté
mal9ré les hypothèqaes qui 9revaient le fonds, alors que, d'une part, il a.ait a9i de
bonne foi et dans la conscience de sa parfaite solvabilité et que, d'a utre part, le créancier contestant s'était relldu acquéreur des droits du lé9ataire universel et avait ainsi
reconnu la validité de l'affranchissement, cette clause devant , aux termes du testament ,
recevoir son exécution avant le payement du legs.
«Adoptant les motifs énoncés dans le réquisitoire de M. le procureur géné.
l'al, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt rendu par la Cour
royale de Cayenne le 15 juillet 1833 ; - Ordonne , etc.
477-
(Barral contre Lemaître elle mini,tère public.)
Le 28 janvier 1810, le Tribunal de première instance de la Guyane française rendit un jugemen t portant qu'il n'y avai t lieu à l'affranchi ssement de dix
esclaves attachés à une habitalion dl! sieur Noyer et auxqnels celui·ci avait, par lesla·
ment, légué la liberlé, malgré les hypOlhèques donl cette habilalion élait grevée.
Le sieur Lemaître, exécuteur testamentaire, interj eta appel de ce jugement
qu'avait obtenu le sieur Barrat, créancier hypoth ccaire, qui con testait la validité
de l'affranchissem ent· et sous la date du Il mars 18 40, la COUI' de Cayenne
infirma le jugement ~ar jes motifs suivants: - " Considérant que l'intention dn
maître, manifestée de bonne foi et sans fraud e, en changeant la destmatton de
l'esclave, détruit les affectations qui peuv ent le frappel' comme propriétaire;
. . , consacré d ans 1es col
- Q ue SI. ce prmclpe
on'les pal.. la J'urisprudence
..
. locale
ar
et la Cour de cassation, est fondé relativement il la dlsposltton des nOIrs p .
vente ou par tout autre contrat translatif de propriété, il es t bien plus apph-
, ,
•
�-
478-
-
en fait , qu'il
ca hl e encore 101'squ'il s'agit d'affranchissement;, - Considérant,
,
,
y a lieu de distinguel" quant à l'esclave, les lOIs qUi ~e r égissent, co~me propriété de celles qui le gouvernent comme homme, qu,e ~ es pl emlè~es s~n t
d'intérê t privé, les autres d'ordre public; que tout ce qUi tl e~ t à la ,!t:clphne
des esclaves, aux droits et devoirs des maîtres, à leur pouvOIr de pUlUr et de
et .,
au-dessus de toutes les aITectarécompenser, a été de tout temps en dehors
'
tions , de iout temps inhérent au droit de proprleté en quelques mains qu II se
trouve, - Considérant qu'en admettant, même par analogie, l'application clu
Code civil aux alTranchissements, les meubles devenus immeub!es par destination peuvent être detachés de l'hypothèq~e ~ar une dispos,ition contraire du
propriétaire débiteur, mais qu'on ne saurait InVO(IUe~ ,u lténeurement les ,dispositions de ce Code sur un ordre de choses en prévlsl~n duquel el~ es n ont
pas eté faites , et qui reste soumis à des rè~l~s partlculières et spécla~es;,
Considérant que J'ordonnance royale du 12 JUIllet 1832 enonee le drOIt d opposition, mais sans en tracer les conditions et les limites; - Que J'édit de
mars 1685, ainsi que l'ordonnance du 1 1 juin 1839 et toute la légIslatIOn sur
l'esclavage , garde sur cette action des créanciers le silence le plus absolu ;
qu'en admettant ladite action de leur part, il faut recourir ailleurs pour se fixer
sur les circonstances dans lesquelles elle peut être recevable; - Qu'en recourant au droit romain comme raison écrite , on reconnaît qu'en fait de manumission, après de longues controverses, la pensée dominante a été que le
créancier ne pouvait la contester qu'autant qu'il y avait eu intention et accomplissement d'une fraude il son préjudice; - Considérant que Noyer père, ,à
l'époque de son testament et de son décès , possédait des immeubles eshmes
plus de 600,000 francs, sur lesquels se trouvaient plus de cent cinquante
esclaves ; - Que, quelles que fussent ses charges, la bonne opinion de sa solvab ilité, qui l'engageait à dispo.er par testament au profit d'un tiers , a été partagée après son décès par le creancier lui-même, qui a cru devoir acquérir les
droits du légataire particulier; - Que, par cet acte d'achat, l'intimé a reconnu
la validité des dix aITranchissements donnés, puisqu'ils devaient être efl'ectués
avant le payement de ce legs; - Que vainement on excipe de l'adjudication
des habitations Saint-Perey et de la maison de ville, qui réduit le prix d'aehat
il 76 ,00 0 francs, et qu'on rapproche ce prix des productions de cI'éan ces s'élevant à plus de 300,000 francs; - Que, pOUl' l'appréciation d'un préjudice , les
ma!1'Îstrats doiven t chercher des cÎl'constances plus réelles et des moyens de conviction ailleurs que dans les chances plus ou moins heureuses d:une adjudication
à vil prix; - Qu'il résulte des faits et des principes ci-dessus que les créanciers
ont droit à form er opposition à l'alfranchissement des esclaves, mais ne peuvent
4i9-
la soutenir avec succès qu'autant que la disposition est démontrée, par les circonstances qui l'entourent, faite de mauvaise foi et il leur préjudice, ce qui
n'existe pas dans la cause; - Considérant enfin que, par une des clauses de
l'adjudication du 1" février 18~9, l'adjudicataire s'est rendu seul responsable
de toutes les suites du procès dont s'agit .. _»
' ! '
POURVOI en cassation de la part du sieur Ban'a l.
Premier moyen (en laforme) : Violation de l'article 56 de l'ordonnance du
21 décembre 1828, concernant l'organisation de J'ordre judiciaire à la Guyane
française, l'en ce que, pour compléter la Cour et remplacer un de ses membres
absents, on avait fait siéger un magistrat provisoirement nommé par le gouverneur,.tandis qu'aux termes de J'article précité c'était au président seul qu'appartenait le soin de pOl1l'voir à ce l'emplacement; 2' en ce que le choix du
gouverneur s'était fixé sur un juge du tribunal de première instance, au lieu
de se porter, conformémen t à l'ordonnance de 1828, sur un conseil ler hono .
raire ou sur un avocat-avoué,
Deuxièm e moyen (aufand) : Fausse application des articles 66, 47,68, 5,
et52 de l'édit de 1685 et violation des articles 2092, 2093, 2116, 2118 et
526 du Code civil, ainsi que de l'article 2 de l'ordonnance du 12 juillet 1832 ,
en ce que la Cour de la Guyane avait jugé que le maître d'esclaves attachés à
une habitation grevee d'hypothèques avait pu léguer la liberté à ces esclaves,
au préjudice de ses créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble_
ARRÊT,
"LA COUR; - Sur le premier mCFyen : - Attendu que les colonies sont
régies par des lois spéciales , et notammen t par les ordonnances organiques des
27 août 18 28 et 22 août 1833 ; - Que ces ordonnances (1) prévoient deux
cas ou il est nécessaire de pourvoir à la composition des Cours royales : _
S'agit-il de remplacer un magistrat momentanément absent et qui ne se présente pas il l'audience, il appartient à l'autorité judiciaire, par l'organe du president, de compléter la chambre en appelant, soit un conseiller bonoraire,
soit un avocat-avoué; - Mais si au contraire, par des congés accordes pour
sortir de la colonie ou des maladies prolongées, la Cour ne se trouv e plus
composée d'un nombre de membres suffisant pour assurer le service, alors
il appartient à J'autorité administrative, par l'organe du gouverneur, de nommer
provisoirement des conseillers, Il
(1)
(CombinJes avec les ordonnances
SlLr
l'organisation judiciaire. )
,!
�-
480-
"Attendu que, dans les colonies, le petit nombre de personnes ayant l'instruction nécessaire pour r emplir les fonctions de magistrature oblige , dans cie
pareilles circonstances, le gouverneur à appeler provisoirement à la Cour des
magistrats d'un ordre inférieur pOUl' l'emplir les fonctions de conseiller, sans
qu'ils perdent leurs fonctions principales; - Attendu que c'est dans ce dernier eas
qu e se trouvait la COUl' royale de la Guyane lorsque le gouverneur a, sur la
pI'ésentation du procureur général, rendu l'ordonnance qui a compl été cette
Cour; - Que, loin donc de violer les lois invoquées, il en a fait, dans l'espèce,
une juste application;
Attendu qu e , sans qu'il soit nécessaire de recher('her jusqu'à qu el point on peut appliquer à la cause les principes généraux
résultant soit du Code civil , soit des anciennes ordonnances, il suffit de reconnaître que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a declaré en fait que le testateur possédait, au moment où il a testé et accordé la liberté à quelques-uns de ses
esclaves, des immeubles estimes à plus de 400,000 francs, SUl' lesquels se trouvaient plus de cent cinquante esclaves; que cette proprieté a dù lui donner
l'opinion de son entière solvabilité;
"Attendu que l'arrêt de clare aussi que cette opinion a éte partagée par le
demandeur , qui a cru devoir acquérir les droits de la légataire universelle , droits
dont le r ecouvrement ne pouvait s'effectuer qu'après l'exécution de la clause
d'affranchissement des dix esclaves;
" Attendu qlle l'événemeut postérieur d'une adjudication faite à vil prix
(ai nsi que l'arrêt le déclare en fait) au profit du demandeur ne saurait enlever
aux esclaves le bénéfice d'un affranchissement fait de bonne foi par un testateur
alors placé dans un état d'opulence constaté par l'arrêt et reconnu par les
actes du demandeur lui-même ; que, dans ces circonstances, il ne peut exister
aucune violation des lois citées :
(, Sur le deux ième moyen: -
« REJETTE le pourvoi."
-
481 -
10 MANDAT. (MARTINIQUE.)
LETTRE .
2' VÉRIFICATION D'ÉCRITURE.
(ln mandat ou procuration pour vendre un immeuble peut ~/re donn~ par lettre. (Art. 19 8 3
du Code Nap.)
Lorsqu'un h~rit.'er déclare ne p~ reconna(tre la signature attribule à son auteur, la v~rifi
cahon en dOit ~tre ordonnée d office par le Juge, encore bien qu'il n'y ait pa.. de cane/usions p,.is .. à ce sujet. (Art. 1323 et 1324 du même Code.)
(Loudun père et fils contre tes héritiers Peyre-Ferry.)
.
,
Le 3 septembre 1810, le sieur Peyre-Ferry , agissant comme mandatairc de
son père, en vertu d'une procuration authentique du 7 mai 1802 et d'un e
lettre du 1 1 avril 1810, vendit au sieur Loudun une maison située à la Martinique et appartenant au sieur Peyre-Ferry père.
A la mort de celui-ci, quelques-uns de ses héritiers attaquèrent cette vente .
qui fut annulée par un arrêt de la Cour royale de la Martinique , du 9 décembre 1810, comme ayant eu lieu sans mandat du sieur Peyre-Ferry père
et pal' le double motif : l ' que la procuration du 7 mai 1802 avait excepté de la
vente que Peyre-Ferry avait été autorisé à faire la maison acquise par
le sieur Loudun ; et 2' que le mandat pour vendre un immeuble ne pouvait
résulter d'une simple lettre , dont la signature n'était pas même reconnue.
POURVOI en cassation par les sieurs Louùun père et fils pour violation de
l'article du Code civil relatif il la révocation des procurations , de l'article 19 85 ,
qui dispose qu'un mandat peut être donné même par lettre , et des articles
1323 et 13 24 , concernant la vérification des signatures.
Du 25 mai 1841. - Ch. req. - M. Lasagni, président. _ M. Bayeux,
rapporteur. - M. Dupin , procureur 9énéral, cane!. conf. _ M' Scribe, avocat.
ARRÊT.
«LA COUR ; -
Vu les articles 1322 , 1323, 1324 et 19 85 du Code civil;
«Attendu qu'aux termes de l'article 1985 du Code civil , un c procurati on
peut être valahlement donn ée par acte so us seing privé, même par lettre ;
« Que, suivant l'article 1 32 2, l'acte sous seing priv é reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour r econ nu , a la même foi que l'acte
authentique ;
Il.
, .'
�-
482 --
" Atteudu qu'il résulte des articles .3 2 3 et .3 2 4 que, lorsqu'un héritier
déclare ne pas connaître la signature attribuée Il son autew-, la vérification en est
ordonnü enjastice, expressions impératives qui annoncent que cette vérification
doit être ordonnée d'office, alors même qu'il n'y a pas dc conclusions prises it
ce sujet;
"Attendu , en fait, que dans le contrat de vente du 3 septembre 1810, passé
au profit du sieur Loudun père, le sieur François-René Peyre -Ferry fils a
agi comme mandataire du sieur Peyre-Ferry, son père , suivant lettre du
1 1 avril 18 10 ;
Il Que la signature de cette lettre n'ayant pas été reconnue par les défendeurs,
la Cour royale de la Martinique n'en a pas ordonné la véri6cation;
« Attendu qu'en rejetant cette lettre sans en avoir préalablement ordonné la
vérification, et en considérant la vente du 3 septembre 1 8 1 0 comme faite par
une personne sans qualité , par le motif <ju'une procuration pour vendre un
immeuble ne pouvait régulièrement résulter d'une simple lettre, l'arrêt attaqué
a violé les articles du Code ci-dessus cités;
« Par ces motifs, et sans qu'if soit nécessaire de s'occuper du moyen tiré de
l'article 2005 du Code civil:
« CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour royale de la Martinique le
9 décembre ,830."
Du 6 février 1837' - Ch. civ. - M. Boyer, président. - M. Thil, rappor
teur. - M. Tarbé, avocat général. - M' Letendre de Tourville , avocat.
MANDATAIRE. (BOURB9N. )
ÉLECTION DE DOMICILE . - - ATTRIBUTION DE JORIDICT ION .
L~ constitation d'un mandataire dans les colonies, par un Fran çais domicilié ell France ,
n'emporte pas de plein droit élection de domicile chez ce mandataire et attribution de
juridiction au tribunal dans le ressorl duquel celui-ci est domicilié.
(Dame Patu de Rosemond con Ire Tout.in .)
Le 26 décembre 1829, le sieur Patu de Rosemond , agissant au nom de sa
mère , qui lui avait donné mandat d'administrcr scs propriétés il l'îl e Bourbon ,
-
483-
\assa av~c la _maison Desfosse. et Ci. de la colonie un marché par lequel il
s engageait il lIvrer il cette maison cent milliers de sucre sur une avance de
500 piastres.
Le 20 septembre 1830, la maison Desfosse transporta au sieur Toutain
soixante milliers il prendre dans ce marché . Le 10 octobre suivant, ce transport fut signifi é il la dame Pa tu de Hosemond en la personne et au domicile de
son fils. La livraison des soixante milliers de sucre n'ayant pas eu lieu , le
sieur Toutain fut assigné, au même domicile, il fin de condamnation de
19,500 francs contre la dame de Rosemond.
Le 16 octobre 183" jugement par rléfaut qui statue en ce sens.
Le 3 février 1832, un procès-verbal de carence est rédigé au domicile du
sieur de Rosemond fils.
•
Le 8 octobre suivant, opposition par le sieur Toutain , entre les mains au
sieur Vetel. SUI' la dame de Hosemond .
Assignation en validité de cette opposition, signifiée il la damc de Rosemond
en la personne et au domicile de son fil s.
5 novembre 183 2 et 9 septembre ,833, jugements qui admettent J'opposition.
Sur l'appel par la dame de Hosemond . arrêt de la Cour royale de Bourbon
du 3 mai 1834 qui, rejetant les exceptions d'in compétence et de nullité pro posées pal' ladite dame , confirme les jugements , attendu: 1° que l'él ection de
domicile par les propriétaires d'habitations domiciliés en France étan t d'usage,
on devait présumer qu'ell e avait été consentie par la dame de Rosemond dans
les procurations données pal' elle il son fil s; 2° qu'elle était attl-ibuti ve de juridiction aux tribunaux de la colonie.
POURVOI en cassation par la dame de l\osemond. Quatre moyens ont été
présentés Il l'appui du recours :
Premier moyen. -
Violation des articles 59 , ,68 , 15g et 567 du Code de
procédure , en ce que l'arrêt a rejeté l'exception d'incompétence.
Deuxième moyen. -
Violation des articles, , l, 13 49, ,3 53, '988 et ,g8g
du Code civil, en ce que l'arrêt a admis la présomption que les procurations
données par la dame de l\osemond il son fils conteuaient , soit une élection de
domicil e de la mandante chez son mandataire , soit le pouvoir il ce dern i.r ci e
stipuler cette élection de domicile, lorsqu'il n'ex istait aucun commencement
de preuve pal' écrit et lorsque le pouvoir général est limité par la loi aux actes
da pure administration.
�-
484-
Troisi~mc moyen. - Violation des articles 11 1 et 1 165 du Code civil, en ce
e l'arrêt, en supposant que le sieur de Rosemond fils avait le pouvoir de faire
i::ction de domicile chez lui pour sa mère , a appliqué cette élection de domi.
cile et ses effets au sieur Toutain, sans qu'il ait été étahli que le sieur de Rosemond ait fait usage de ce pouvoir à l'égard dudit sieur Toutain ou de son
cédant;
Quatri~me et dernier moyen. -
Violation des articles 156 et 159 du Code
de procédure, eu ce que l'arrêt attaqué avait rej eté une exception tirée de la
péremption du jugement du 1Û octohre 1831.
ARRÈT.
Vu les articles 1 1 l, 1165 et 1353 du Code civil, 59 et
567 du Code de procédure civile;
« Attendu que l'arrêt dénoncé a prononcé sur une demande en validité
d'opposition form ée par Toutain contre la dame Patu de Rosemond;
« Attendu que la connaissance de cette demanùe appartenait an tribunal dans
le ressort duquel cette dame avait son domicile, conformément aux articl es 59
et 567 du Code de procédure, promulgué à l'île Bourbon avant le procès
actuel ; qu'il est constaté par l'arr êt attaqué que la demand eresse éta it domiciliée
à Thorigny, département de Seine-et· Marne ;
Attendu que la constitution d'un mandataire dans la coloni e par un Français domicilié en France n'emporte pas , de droit, élection de domicil e chez
ce mandataire et attribution de juridiction au tribunal dans le ressort duquel
cc mandatairc est domicilié; qu'aucun e loi n'a établi cette attribution de juridiction à l'égard des colonies, par dérogation au droit commun;
« Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré, par interprétation des procurations données par la dame de Rosemond à son fils , qu'elles contenaient élection de domicile chez ce dernier; qu'il l'a fai t résulter, par voie de raisonnement
et de conséquence, des pouvoirs généraux et d'autres pI'ésomptions inadmissibles dans le procès, puisqu e l'arrêt n'avai t reconnu ct décl aré aucun commencement de preuve par écrit sur cette élection de domicile;
« Attendu que l'usage aUégué par le défend eur de stipuler cette élection de
domicile dans les procurations destinécs aux colonies, lequel usage n'est point
attesté par l'arrêt, nc suffirait pas pour fa ire suppléer cette stipulation dans les
procurations qui ne la contiennent pas;
u Attendu que le pouvoir donné au mandataire d'élire domicile chez. lui pour
le mandant ne peut être assimilé à l'électio n elle-même; que ce pouvoir ne peut
« LA COUR; -
(1
-
485_
être invoqué par les tiers envers lesquels 1e mandat' . ,
r .
aire n en a pas lait usage ·
que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré que Rosemond fil s e' t r 't él ' d d .'
.
li lai
eetlOn e omlClle en sa demeure pour la dame sa mère et eût ainsi att ·b é ' 'di .
.
.
'
ri U Jun clion aux
tl'lbunaux de la colome dans le traité qu'il a passé a l '
D
'
vec a maison esfosse '
« Que, dans cet état, la Cour royale de l'île Bourb
dé 'd
'
.
.
on , en CI ant que ces
tl'lbunaux étalent compétents pour connaÎtl'c de la dem cl
lid o , d'
. . ~.
an e en va Ite oppoSitIOn ormée par Toutam, et en pronon ça nt sur cette d
d
. l' 1
.
,
eman e, a VlO e es
arucles préCItés des Codes civil et de procedure:
qu'il soit besoin de statuer sur le quatrième mo
é
1
yen propos par a
dame de Rosemond , CASSE et ANN ULE l'arrêt r endu par la Cour 1'0 ale de
J'île Bourbon le 3 mai 183 4. n
y
u Sans
. Du 3 juillet 183 7' - Ch. civ. - M. Portalis, premier pr~sident. -.M. Tripier, rapporteur. - M. Laplagne. Barris, avocat 9~n~ral. _ MM" de Galisset
et Dalloz, avocats.
MANDATAIRE .
ELECTION DE DOMICILE PAR LE MANDANT. -
( BOURBON.)
NECESSITE DE MENTION EXPRESSE.
(Ve uve Patu de nosewond contre Jogues et Dufort, représentés par Deite! el Leroy frères,
18 mars 1839.)
L'arrêt de la Cour de Bourbon du 3 mai 183 4, contre lequel a été dirigé
le nouv eau pourvoi dont il est ici question, es t conçu dans les mêmes termes
que deux
autres arrêts de la même Cour intervenus a la même date', ils avaient
,
tous pour objet la même créance Desfosse, cédée par partie : l 'a u sieur Toutain ;
l'aux sieurs Carnin et Mellinet; et 3' aux sieurs Jogues et DuCort, négociants à
Nantes. C'est à cette dernière partie de la créance que s'applique le nouveau
pourvoi. L'arrêt précité du 3 mai 183û a prononce , comme les deux précédents, Slll' une demande en validité d'opposition, formée devant l'un des tribu,
naux de premièr e instance de Bourbon, entre les mains d'un cléhitew' de la
dame Patu d e Rosemond, domiciliée en France; l'excep tion d'incompétence
et de nullité de l'assignation donnée au domicile du mandataire dans la colonie
a été form ellement proposée et rej etée par la Cour royale comme dans les précédents arrêts. '
.
•
..
�-
486-
- .487 -
Nota. -
Pour le texte de l'arrêt de cassation intervenu sur le nouveau pOurvoi, et en ce qui touche le chef relatif à la question d'élection de domicile d'un
mandataire aux colonies, voir les arrêts des 3 juillet 1837 et 31 janvier 1838 ,
POURVOI en cassation pour violation des articles 68 , 69 , 70 , 72 , 73 ,
4
7 et 1033 du Code de procédure civile , modifié pour la Guyane fran çaise, et
de l'article 1 11 ~u Code civil, en ce que la Cour royale a jugé que le
pages 48l et 67'
sieur Cesbron avait pu valablement être assigné , sans observation des délais
des distances, au d.omicile de. son mandataire dans la colonie , alors que le
mandat ne renfermaIt pas électIOn de domicile, mais seulement, pour le ma ndataire, pouvoir d'élire domicile.
MANDATAIRE.
DOMICILE ELU. -
(GUYANE FRANÇAISE.)
ASSIGNATION. -
DÉLAI.
L'assignation donn ée dans ulle colonie, à la Guyane par exemple, à un mandataire qui a
reçu pouvoir d'élire domicile, est réputée donné. à la partie elle-même, encore bien que
cette partie n'ait pas élu domicile chez le mandataire; de telle sorte que /' assignalioll
n'emporte pas augmentation de délai à raison de la distance du domicile de la partie.
(Art. 74 'du Code de procédure modifié pour la Guyane par ordonnance locale
ARRÈT.
({ LA COUR; - Attendu qu'en interprétant le mandat général donné par le
sieur Cesbron père à M' Mauppin , et l'usage què ce dernier en avait fait, la
Cour royale de la Guyane a pu , sans contrevenir il. aucune loi , décider que le
mandataire avait représenté complétement le mandant , et qu e, dès lors , l'assignation donnée au premier devait avoir les mêmes êlTets que si ell e avait été
donnée au sieUl' Ce~bron lui·même et dans la ville de Cayenne :
({ REJETTE le pourvoi.))
du 18 août 1821.)
(Héritiers Ce,bron contre Dancunha.)
Les hériÙers Cesbron se sont pourvus en cassation contre un arrêt de
la Cour royale de la Guyane française, en date du 30 janvier 1840, dont
les motifs font suffisamment connaître les faits de la cause et la question résolue.
Considérant, en fait, porte cet arrêt, que le sieur Joseph Cesbron est mort à
Cayenn e depuis le 12 avril ,835 ~ et que Cesbron père ayant appris qu'il
avait , par testament du même j our, reconnu deux enfants naturels , les mineurs
Alphonse et Rose-Françoise.Héloise, a constitué, dès le '7 janvier ,836,
M' Mauppin son mandataire général et spécial, avec les pouvoirs les plus
explicites, tant pour répondre à toutes demandes qui pourraient être intentées
contre lui à Cayenne que pOUf procéder à toutcs liquidations c l partages, et
qu'enfin il a complété lesdi~ pouvoi~s en J'autorisant à élire domicile; - Considérant, dès lors , quel'assignation du 7 décembre dernier a été valabl ement
donnée à la personne de M' Mauppin, et que les délais des distances ont pu
Ile pas être observés à l'égard de Cesbron père complétement représenté it
Cayenn e, par induction des dernières dispositions de l'article 7 2 et de l'articl e 76
du Code de procédure, modifié, rationnellem ent interprété. li
Du 1 4 février 1 842. - Ch. req. - M. Zangiacomi, président. __ M. Joubert ,
rapporteur. - M. Delangle, uvocat 9énéral , conc!. conf. - M' Godard de
Saponay, avocat.
u
MANDATAIRE .
DOMICILE ÉLU . -
(BOURBON.)
COMPÉTENCE.
La constitution d'un mandataire dans une colonie par un Frallçais domicilié ell France
Il'emporte pas de droit élection de domicile che; ce mandataire et attribution de juridù:tian au tribunal dans le ressort duquel il est domicilié, et ce, nonobstant fusage CO Il traire existant dans la colonie (l) . (Ar!. II I du Code civil el 59 du Code de
procédure.)
Le pouvoir donné à un mandataire d'élire domicile chez lui pour le mandanl ne peut
Voir arrèLs intervenus dans le même sens, à l'occasion d'affaires anAlogues , entre la
da",e de Hoscmond et d'autres parties (3 juillet , 837, 3 , janvier ,838, ,8 mars , 83 9 .
(1)
pages 67, 482 , 485).
•
�-
488-
ualoir comme élection de domicile, tant que le mandataire n'a pas fait usage de ce
ponuoir. (Art. I I I Code Nap.)
(Patu de Rosemond contre Lemasne et Trothie... )
ARR~T.
a LA COUR ; - Au fond: - Vu les articles
civil et 59 du Code de procédure civile ;
Il l ,
1165 et 1353 du Code
(, Attendu que J'arrêt attaqué reconnalt que la dame veuve Patu de Rosemond était résidente en France et domiciliée dans la commune de Thorigny,
dépar tement de Seine-et-Marne; que néanmoin s, et malgré les conclusions
expresses de ladite dame qui repoussaient la compétence du tribu,!al de SaintDenis (ile Bourbon), la Cour royale a attribué aux tribunaux de la colonie la
connaissance d'une action personnelle dirigée contre la dame Palu, laquelle
devait, aux termes de l'article 59 ci-dessus , être portée devant le tribunal de
son domicile;
«Attendu que la constitution d'un mandataire dans la colonie par un Français domicilié en France n'emporte pas de droit ~Iection de domicile chez ce
mandataire et attribution de juridiction au tribunal de la résidence de ce mandataire; qu'aucune loi n'a établi cette attribution par dérogation au droit commun, et qu'un usage , fût-il reconnu constant, ne peut suffire pour faire suppl éer cette stipulation dans les procurations qui n e les conti ennent pas; que
l'arrêt attaqué ne constate même pas cet usage; qu'il se borne à. dire que les
procurations général es , surtout celles qui arrivent de France, contiennent
ordinairemen t élection de domicile chez le mandataire ;
" Attendu que ce n'est point par interprétation des procurations données par
la dam e veuve Patu de Rosemond il son fil s que l'arrêt attaqué a déclaré
qu'elles con tiennent élection de domicile cbez ses mandataires ; que la Cour
royale, malgré les offres fait es par des conclusions expresses de produire et
communiquer tout mandat ou p ouvoirs pal' ell e donnés à son fils, déclare
qu'elle a il s'imputer de n'avoir pas représenté la procuration par ell e donnée
à. son fil s en 1826, afin d'établir la nature des pouvoirs qui y sont consignés;
que l'arrêt ne déclare don c pas, en fait, que ces procurations contiennent
élection de domicile cbez les mandataires ; qu'il ne fait r ésulter celte élection,
comme le premier juge, que par voie de raisonnem ent, de conséquences
tirées de l'avantage qui en résulterait pour le mandant lui-m ême, ainsi que
de la généralité et de l'étendue des pouvoirs , et enfin , d'a utres préso mptions
-
489-
inadmissibles dans l'espèce , puisque les juges n'avaient reconnu aucun commencement de preuve par ecrit;
"Attendu que le pouvoir donné à un mandataire d'élire domicile chez lui
pour le mand ant n e peut être assimilé il l'élection de domicile elle-m ême.
que ce pouvoir ne peut être opposé par des tiers il l'égard desquels le manda~
taire n'en a pas fait usage , et que l'arrêt attaque ne déclare pas que Patu de
Rosemond fi,ls e~t ~a it élection de domicile en sa demeure, pour la dame sa
mère, dans 1obligatIOn passée avec les sieurs Lemasne et Trothier fils'
«Attendu, enfi.n, qu'en s'~pp.ropriant les motifs des premiers juge~, l'arrêt
attaqué a, contrairem ent à 1arllcle 1165 , appliqu é il Lemasne et Trothier le
bénéfice d'une reconnaissance prétendue faite par Brunet et Blanchard dans
une autre cause et en vers d'autres parties, qu'il s avaien t des pouvoirs suffisants
pour représenter ladite dame Patu de Rosemond dans la coloni e; _ Qu'en
déclarant, dans ces circonstances, que les tribun aux de la colonie étaient com pétents pour connaître d'une action personnelle dirigée par Lemasne et Trothier
fils contre la dam e Patu, qu e l'arrêt reconnaît être domicili ee en France , et
en déclarant valable l'assignation donn ée au domicile des mandata ires Brunet
et Blanchard dans la colonie, la Cour royale de Bourbon a vio lé les articles
précités des Codes civil et de procédure civile, publiés antérieuremen t dans la
colonie:
" Par ces motifs, CASSE , etc."
Du 29 novembre 1863. - Ch. civ. - M. Porta lis, premier président. _
M. Legonidec, rapporteur. - M. Laplagne-Barris, premier avocat général.
MM'" Delachère et Jousselin , avocats.
MANDATAIRE.
RESPONSABILITÉ . -
EXÉCUTION
nu ~IANDAT.
(GUADELOUPE. )
-
RETARDS. -
REDDITION DE CO MPTE . _
FO RMALIT ÉS.
Le mandataire chargé par deux associés de répartir une certaine somme entre les créanciers de ceux-ci est responsable des retards apportés dans l'exécution du mandat, alors
même que ces retar'ds seraient le fait de l'un des mandants, si, d'ailleurs, le mandataire
e,t resté clétenteur de sommes qu'il aurait pu et dû distribuer, mal9ré l'ob,tacle apporté
à cette répartitiOIl. (Art. ' 99 du Code N"p.)
' faire .fi9urer dans le compte à rendre aux mandants les
Le mandataire Ile peut, d'ailleurs,
Il .
�-
490-
sommes payles à des créanciers autres que cell$ qu'il avait mission de payer. (Art. 1999
du Code Nap.)
Il ne peut, en oulre, faire entrer dans le compte, en compensation des sommes qu'il avait
.. distribuer, le montant des prêts qu'il auraitfaits à l'un des mandants. (Art. 1289 du
Code Nap.)
Le mandataire qui a employé à son profit tau! ou partie des sommes qu'il a été chargé de
payer à des créanciers est tenu MS intérêts de ces sommes: sans qu'il puisse opposer
que cet emploi abruif n'a pas préjudicié aux mandants , mais seulement aux créanciers
non payés. (Art. 1996 du Code Nap.)
Les form alités des articles 530 et suivants du Code de procédure civile sur la discrusion
des comptes rendru en jrutice ne sont pas prescrites à peine de nullité; le juge peut,
quand il le trouve convenable, statuer immédiatement sur le compte, alors surtout que
la discrusion du compts à l'audience a été acceptée par toutes les parties.
(Marais con Ire Coureau el Bellevue.)
Le sieur Marais, avocat à la Guadeloupe, avait reçu des sieurs Coureau
et Bellevue mandat de toucber pour eux une somme de 6,196 fI'. 87 cent.
qui leur était due pOul' travaux par èux faits pour le compte du gouvernement
de la colonie, et de la distribuer entre divers de leurs créanciers.
Des difficultés s'étant élevées sur le compte fourni pal' le mandataire, à l'occasion de l'exécution de son mandat , un jugement du tribunal de la Pointe·à·PUre
est intervenu ell ces termes, sousla date du 8 nov embre 1869 : - « Attendu que ,
le 2 3 février 1848 , M' Marais, en vertu du pouvoir qui lui avait été donné, a
retiré du Trésor une somme de 6,196 fI'. 87 cent., montant du mandat existant au nom du sieur Bellevue, pour en faire la distribution amiable entre
divers créanciers saisissants ; - Attendu que les sieurs Bellevue el' COUl'eau
demandent aujourd'hui compte à 1\<1' Marais de l'emploi qu'il a fait de cette
somme de 6,196 fI' . 87 cent.; - Attendu que la mission de M' Marais élait trèssimple; qu'elle consistait uniquement à faire la répartition entre les saisissants
des fonds versés entre ses mains; - Que, cependant, on ne peut s'empêch er
de reconnaître qu'il est loin d'avoir strictement exécuté le mandat qui lui avait
été confié; - Qu'en effet, parmi les créanciers saisissants, il en est plusieurs
qui n'ont été payés que plus d'une année après; - Qu'il en est résulté des inlérêts et des frais que M' Marais voudrait faire supporter par les dem andeurs, alléguant qu e le retard apporté par lui dans les derniers payements n'est point
de son fait, mais bien de celui du sieur Coureau, qui s'opposait constamment il
ce que la somme de 6,196 fr. 87 cent. fût attribuée aux créanciers personnels
du sieur Bellevue, son associé; mais qu'il suffit de l'appeler 1t M' Marais une
-
1191 _
circonstance essentielle qu'il n'aurait pas dû perdre de vue, c'est que la somme,
une fois retirée du Trésor, etait la propriété personnelle des créanciers entre
lesquels il avait été chargé de la répartir, et que le sieur Coureau pouvait
d'autant moins l'entraver dans cette répartition, qu'il était lui-même au
nombre de ceux qui l'avaient autorisé à y procéder; _ Qu'en admettant
qu'en présence des difficultés qui, d'après lui, auraient été suscitées par Coul'eau, M' Marais n'elll pas cru pouvoir passer outre à la distribution, la délicatesse de son caractère d'avocat lui faisait un devoir de résigner son mandat,
et de ne pas restel' ind éfinim ent détenteur de fonds qu'on pouvail le soupçonner d'employer il son pror,t; - En ce qui touche la somme de 35 francs payée
à Évignard fils le 7 mai dernier: - Attendu que le sieur Évignard n'était point
au nombre des créanciers que M' Marais avait été chargé de payer; que ce
payement peut d'autant moins être admis qu'il a été fait le jour même de l'in.
traduction de l'instance actuelle et sans l'autorisation des demandeurs , et que la '
dette n'est pas mêm e reconnue par eux; - En ce qui touche la somme de
1,780 fr. 80 cent. portée comme ayant été payée à Servale.Guys, se composant d'honoraires qtzi lui seraient dus pour arbitrages auxquels il aurait procédé entre Coureau et B ellevue, et pour un travail relatiJ à l'établissement
des livres de leur société: - Attendu que le chiffre de ces honoraires n'ayant
jamais été rJglé avec les demand eùrs, ceux·ci étaient en droit d'exiger que
le travail du sieur Servale·Guys, sur lequel il ava it déjà reçu une somme
de 459 fI'. 20 cent., fût soumis il l'évaluation; que le payement fait à ServaleGuys, qui n' était point au nombre des créanciers saisissan ts, n'avait point
été autorisé par les parties de M' Barret; que, loin de là, ce payement ayan t été
effectué depuis l'introduction de J'instance, l'a été évidemmen t con tre la
volonté des demandeurs; que , d'après le droit romain, le tiers qui avait
payé la dette malgré la défense du débiteur n'avait contre lui aucun e action
en répétition; que si les auteurs fran çais sont divisés il cet égard, il ne saurait cependant y avoir aucun doute lorsque la dette etait incontestable, et que
le tiers paraît avoir agi soit par un motif d'intérêt personnel, soit par un
sentiment de malveillance contre le débiteur ; que, dans ce cas, toute action
en répétition doit être refusée; - En ce qui touche la somme de 335 Jr. 74 cent.
que M ' Marais parle dans son compte comme lui étant due par le sieur Bellevue
pOlIr prêt d'argent qu' il lui aurait fait à diverses reprises: - Attend~ qu'il s'agit
d'une dette personn elle il Bellevue; qu'en la supposant établIe en tata·
lité, la compensation ne pourrait ê lre opposée à la société Bellevue et COlll'eau; - Attendu que, d'a près ce qui précède, le chiffre des payements il
admettre doit être fix é 11 la somme de 4,885 fI'. 14 cent. ; qu'en retranchant
6:1.
'.
, ,
�-
492-
cette somme de celle de 6,! 96 fr. 87 cent., retirée du Trésor le ~3 février
1848, M' Marais se trouve débiteur de la somme de 1,311 fI'. 73 cent.;_
En ce qui toache les intérêts de cette derllière somme: - Attendu qu'il résulte
suffisamment de tous les faits et circonstances ci-dessus relevés que M' Marais
a appliqué à son profit le reliquat des Conds versés entre ses mains; que dès
lors, soit qu'on le considère comme dépositaire, soit qu'on le considère comme
simple mandatairc, il doit tenir compte des intérêts de, la somme de 1,31 1 fI'.
73 cent., du jour où il l'a employée à son usage: - Par ces motifs, etc. "
Sur l'appel interjeté par 1\1' Marais, la Cour de la Guadeloupe a rendu un
arrêt confirmatif, sous la date du 25 février 1850.
POURVOI en cassation; - Premier moyen: - Violation des articles 530
et suivants du Code de procédure civile, qui déterminent les formes à suivre
pour les redditions de comptes en justice;
Deuxième moyen: - Violation des articles 1242 et 1991 du Code Napoléon, en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que le retard apporté
dans le payement à faire à certains créanciers des mandants était du fait de
ceux-ci, en a cependant déclaré responsable le mandataire;
Troisième moyen: - Violation des articles 1939, 1375 et 1336 du Code
Napoléon, en ce que l'arrêt a rejeté du compte des payements faits à des créanciers autres que ceux qui avaient été désignés par les mandants;
Quatrième moyen: - Violation des articles 1 289, 1290 et 1 299 du Code
Napoléon, en ce que le même arrêt a refusé d'admettre en compte la compensation résultant de prêts faits par le mandataire à l'un des mandants;
Cinquième moyen: - Fausse application des articles 1996 et suivants du
Code Napoléon et violation des articles 1155 et 1116 du même Code, en
ce que l'arrêt attaqué a condamné le mandataire à payer aux mandants l'intérêt de certaines sommes qu'il avait employées à son profit, bien que le préjudice résultant de cet emploi eÎlt été causé selùement aux créanciers non
payés.
ARRÊT.
Sur le premier moyen, tiré de la prétendue violation des articles
530 et suivants da Code de procédure, exécutoire aax colonies, en' vertu de ['ordonnance du 29 octobre 1839 (1) :
-
493 -
préalables pour la discussion des comptes fournis en justice, ces dispositions
ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que le juge peut statuer immédiatement sur les débats relatifs à ces comptes, surtout lorsque, comme dans
J'espèce, les parties ont, dans leurs conclusions devant la Cour impériale ,
accepté la discussion it l'audience;
"Sar le deuxième moyen: -
Attendu que l'arrêt attaqué déclare que la créance
Darras et Cabre devait être payée immédiatement par Marais SUl' les fonds
qu'il avait eu mandat de distribuer aux créanciers saisissants de Bellevue et
Coureau, et que cette appréciation souveraine a suffi pour motivcr le rejet que
ledit arrêt a prononcé du compte de Marais des frais et intérêts qui sont
résultés de ce que le payement a été effectué tardivement; qu'ainsi ce rejet
n'a violé aucune loi;
Attendu que l'arrêt ét~blit , en fait, que le demandeur n'a payé les créances d'Évignard, Servale.Guys et Victor Élie que depuis
la contestation actuelle et contre le gré des défendeurs, et que, d'ailleurs, les
creanciers susnommés n'étaient pas au nombre des saisissants que ledit demandeur avait mission de payer: d'où il suit que ledit arrêt a pu, sans violer aucune
loi, rejeter lesdits payements du compte présenté;
« Sur le troisième moyen: -
"Sur le quatrième moyen: - Attendu que l'~rrêt attaqué établit encore , en
fait , que la mission donnée à Marais concernait uniquement des créances portant sur une association entre Bellevue et Coureau pour certains travaux faits
en commun, et que, dans cet état des faits constatés , ledit arrêt a pu , sans
violer aucune loi, refuser d'admettre la compensation résultant de prêts faits
par Marais à Bellevue seul;
" Sur le cinquième et dernier moyen: - Attendu que la déclaration en fait et
souveraine que le demandeur aurait employé à son profit une somme de 740 fI' .
80 cent. touchée par lui au nom des défendeurs, a motivé suffisamment la condamnation aux intérêts de ladite somme, à partir du moment où il a ainsi profité
des fonds, quels que fussent, d'ailleurs, les termes du mandat qu'il avait reçu, et
qu'en prononçant ladite condamnation par le motif ci·dessus, l'arrêt attaqué n'a
violé aucune loi:
«LA COUR; -
«Attendu que si ces dispositions de la loi prescrivent certaines formalités
(' l Lisez 19 oclobre 18.8.
"REJETTE le pourvoi. "
Du 19 dhembrc 1853. - Ch. cil'. - M. Bérenger, président. - M. Gaul·
tier, rapporteur, concl. conf. - M. Vaisse, avocat général. - M' Gatine , avocat.
�-
MARIAGE.
491j -
495 -
(ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INDE.)
INDIENS SUJETS FRANÇAIS. -
LOI PERSONNELLE . -
LOI HINDOUE .
L'amté local dit 16 janvier 1819, en disposant que les Indiens sujets françau seraient
régu par leurs propres lois civiles, n'afait que créer pour eux unefaculté, et ne leur a
pas interdit de recruillir le, avantages des lois françaises et de s'y soumettre volon.
tairement.
En conséquence, le mariage contracté conformément aux dispositions du Code Napoléon
entre un Indien sujet français et une femme d'une autre nation ne peut être déclaré nal
parle motif que la loi hindoue, à laquelle l'Indien serait resté soumis, ne lui permettrait
pas d'épouser une femme étrangère à sa caste, et encore moins d'en épouser une qai
ne serait pas de sa nation. (Art. 3 ct ' i O du Code Nap. )
(Ramaslrapoull é con lre Hecqu et.)
Ramastrapoullé. Indi en sujet français, originaire de Pondichéry et domicilié
à l'île de France (depuis île Maurice), avait épousé en 1819 Marie-LouisePerrine, dont il avait eu plusieurs enfants qui se trouvèrent ainsi légitimés,
leur reconnaissance comme le mariage ayant eu lieu avec toutes les conditions
requises par le Code civil en vigueur dans l'Inde française.
Le 12 mai 1841, Ramastrapoullé mourut à Pondichéry, et le sieur Hecquet ,
curatem' aux biens vacants, ayant été envoyé en possession de la succession ,
fut assigné par les fem mes Ellamallé et Ponnamallé, se disa nt nièces de RamastrapouUé, à l'effet de se voir condamner par le tribun al de Pondichéry à
délaisser les biens de la succession, dont elles prétendaient seules devoir être
envoyées en possession. Les enfants légitimes du sieur RamastrapouUé intervinrent alors pour r evendiquer la succession; mais on leur opposa que le
mariage de leur père était nul, attendu qu'étant de race Toulouvavilaja, il
n'aurait pas pu, d'après sa loi personn elle, épouser une femme d'une autre
cas te, et qu'ainsi, à plus forte raison, il n'avait pu en épouser un e qui n'était
pas de la même nation qu e lui.
Le 12 décembre 1842, un jugement du tribun al de Pondichéry repoussa
l'exception de nullité et ordonna que les enfa nts du sieur Ramastrapoullé
seraient mis en possession de la succession de leur père.
Sur l'appel interjeté par les femmes Ellamall é et Ponn amallé, un arrêt de
la Cour de Pondichéry, du 29 août 1843, les a déboutées de leurs conclusions ;
mais en même tem ps cet arrê t , réformant le jugement du tribunal de pre-
mière instance, déclara les enfants Ramastrapoullé n on
recevables dans la
demande en revendication de la succession de leur père
et maintint en pos.
session le curateur aux bi ens vacan ts.
Voici les motifs de cet arrêt: « Attendu que si l'article
d Cd
"
"
170 u 0 e CIvil
dIspose que le manage contracte en pays étranger entre F
.
é
•.
rançals et trangers
l
'
sera valable s Il a été célébré dans les form es usitées da 1
.
., .
ns e pays, e meme
artICle a SOin d aJouter: « pourvu qu'il ait été llrécédé d
bli'
.
•.
es pu canons pres« cntes pal' 1article 63, et pourvu que le Français n'a,'t po' t
t
'
fi con revenu aux
« dispositions contenues .au chapitre précéden t , lequel a pour titre: Des qualités
« et condltzons pour pouvoIr contracter mariage'" d'où il suit q ,
.
,
.
'
u un manage contracté à 1étranger entre un FrançaIs et une étrangère n'est valable qu'autant
qu'indépendamment de ce que le contrat a été célébré dans les formes usitées
dans le pays, il n'existait aucun empêchement à ce mariage, ni aucune incapacité absolue d~ns. la personne du con tractant, ce qui n'est que la conséquence
na.turelle du prl~clpe posé dan~ l'article 3 du Code civil, qui porte que les
lOIS concernant 1 état et la capaCité des perso nnes r égissent les Français même
résidant en pays étrangers; - Attendu que dans tous les temps, sous la domination fran çaise eomme sous celle des Anglais, et même sous celle des musulmans, les Indie.ns ~: Pondichéry, comme tous les autl'es, ont été régis par
leurs propres lOIS clv,les et le sont encore, ainsi que cela résulte de nombreux
arrêtés, ordonnances et r èglements, notamment du règlement du 22 février
1777, de l'édit de 1784 et de l'arrêté du ' 0 janvier 1819 ; que par conséquent, et en admettant que les articles 3 et 170 du Code civil puissent être
de quelque application à la cause, Ramastrapoullé étant Indien, c'est à la loi
hindoue, et n on au chapitre l U, livre 1", titre V du Cod~ civil, qu'il faut avoir
reco urs pour savoir s'il existait dans la loi quelque empêchement dirimant au
mariage contracté par lui et l'esclave a{francbie Marie-Louise-Perrine, ou
quelque incapacité absolue de la part de Ramastrapoullé lui-même; -Attendu
que , bien que l'ancienne loi bindoue permît de prendre des femm es dans
1'00'dre des classes , il n'y avait jamais eu dans l'Inde de femm es vraiment légitimes que celles qui étaient de la même classe que lem' ma.l'i , lesquelles recevaient le nom de patni, épouses, tandis que les autres étaient appelées iri,
femm es, ou hari, concubines; qu e les enfants de celles·ci n'avaient droit à
l'héritage du mari qu'a u défaut de ceux des premières , et, en conClU'rence, ne
recevaient que des portions moindres; qu e ces femmes n'assistaient point aux
sacrifices et cérémonies religieuses faits par le mari, et n'étaient point admises
à vaquer aux soins à donner à sa personne, honneurs qui n'étaient réservés qu'à
ceux de la même classe que lui: voir le Mit(ICshara , chapitre l U, section Il, § l ,
.
�-
496-
qui porte: " Le produit de l'aras est le fils legitimc, aurasa; c'est celui qui est né
"d' une femme légitime. Une femme de la même classe que SOn mari, épousée
"en légitime mariage, est une femme Irgitime, etc.; Il Chapitre lu, section VIII,
S 4: "Les fils d'un brame par une femm e bramir,e prennent chacun quatre parts;
,des fils par une femme /.cha/rya reçoivent chacun trois parts; pal' une femme
"vaï~a, deux ; par une saudra, une seule; Il - Attendu qu'à la vérite, lorsque l'an .
cienne loi dominait , il était aussi permis aux hommes des dasses supérieures de
prendrè pour epouse ou femme légitime une personne de la classe immédiate_
meut au-dessous de la leur, mais seulement dans l e cas d'impossibilité de faire
autrcmcnt, ct que j amais ils ne pouvaient, même en cas de cette impossibilité,
descendre de deux degrés, ni prendre pour épouse , pa/ni, une personn e de la
quatrième classe, qui, ainsi qu'il vient d'ê tre dit, ne pouvait être que leU!"
femme, iri, ou leur concubine, ha ri : voir les §§ 1 4 et 15 du chapitrellII des lois
de _fanou et le folio 47 du chapitre II, section 1", du Dharma-Sâs /ra, qui termin e une dissertation sur ce sujet par ces mots: " En conséquence, une bra" mine est r épouse légale, pa/ni, d'un brame; à défaut de telle , une Ircha /r)'a
" peut l'être en cas de n écessité; mais ni une vaïsja, ni une saudra, ne peuvent
,,j'être, même s'il se marie avec elle. Une femme hcha/rya est l'épouse d'un
"h-chrL/rya; à son défaut, une vaisja peut l'être, puisqu'elle est de la classe immé- '
« diatement inférieure, mais non une femme soudra ; une vaisja est la seu le
" épouse que puisse avoir un vai~a, puisqu'il est défendu aux classes r égénérées
" de prendre un e saudra pour 'première femme ;" - Attendu que ces mariages,
plus ou moins irréguliers , tolérés par l'ancip.nne loi, depuis longtemps pmhibés,
ainsi qu'on peut le voir dans la note générale à la fin du livre de Manou, sont
entièrement tomb és en désuétude, et que la coutume immémoriale, la principale loi, suivant ce législateur, ne permet plus il un Indien de contracter
mariage hors de sa caste particulière; -Attendu , d'ailleurs, quela loi civile des
Hind ous , comme celle de tous les peuples primitifs, est fond ée sur la loi religieuse et si intimement liée avec elle que l'on ne peut comprendre l'esprit et
le but de l'une qu'en examinant les prescriptions et les motifs de l'autre; que si
l'on se livre il cet examen, on voit que les droits héréditaires d'un Hindou, de
même que les règles relatives aux mariages sont bien moins fondés sur la proxi.
mité réelle du sang que sur l'aptitude il accomplir certains rites auxquels la
croyance de c~ peuple attribue ou attribuait le pouvoir de sauver d'un lieu d'horreur les mânes de ses ancêtres; que c'est la , ainsi qu e l'a fait observer le célèhre
et savant maître Jones (I ), la seule clef de tout le sys tème d'hérédité des Hin1'1 Auteur anglais sur la légi slation hindoue. ( Lonùres , 1830.)
-
497-
dous, qu'il e~t impossible de com~rendre si l'on n'en fait pas usage; _ Attendu
que le premIer but légal du manage était, pour un Hindou, de s'unir il une
compa.gne qu.i pût l'assister .dans ' le~ sacrifices et cérémonies qu'il lui était
prescnt de faIre pendant ~a vIe '. et qUI pût les faire Il sa place et pour lui après
son décès; le second, d obtemr des enfants mâles qui pussent, il leur tour,
accomplil' ces rites nécessaires: d'ou il suit qu'il est de toute évidence qu'aucun
mariage d'aucune espèce, ni aucune union sexuelle entre Hindous et étrangers ,
n'a pu être dam les prévisions d'une loi qui n'admettait pas de prosélytes, et ,
de même que celle des juifs , considérait toutes les autres nations de la terre
comme des barbares; - Attendu qu'il importe peu que la famille Ramastrapou lié , comme cela a été dit dans une note fournie depuis les plaidoiries, eût
cessé de suivre la r eligion hindoue pour adopter les principes du christianisme,
que la seule conséquence qui puisse résulter de cette CÏ'rconstance est que , par
rapport à elle, la loi n'a plus de motif; mais que cela ne peut faire qu'elle
puisse recevoir pour les Hindous chrétiens une autre interprétation que pour
ceux qui sont restés attachés il la foi de leurs pères; ni que la loi , pendant qu'elle
sera maintenue, puisse avoir un autre sens que celui qui résulte des motifs qui
en déterminèrent la rédaction primitive, et qu'il faut , avec M. Strange ,
admettre que, dans l'âge actuel , l'égalité de caste a toujours été , dans le sens le
plus strict, essentielle Il la légalité du mariage, etc . •
POURVOI en cassation pal' les enfants Ramastrapoullé pour violation des
articles 3 et 170 du Code civil, en ce que l'arrêt a prononcé la nullité d'un
mariage contracté entre un Indien sujet français et une femme étrangère, alors
que le Code civil était devenu, par suit e de sa promulgation dans l'Inde , la loi
personnelle de l'Indien , qui s'y était d'ailleurs so umis volontairement en accom.
plissant pour son mariage les dispositions qui y sont prescrites.
Les demandeurs ont soutenu, notamment, qu'en adm ettant (ce qui n'était
pas) que la loi indienne fût la loi personnelle d'un Indien suj et français , son
mariage n'en serait pas moins valable, car il ne contrevenait il aucun des
principes du Code civil en vigueur dans l'Inde, comme il aucune de ses prohibitions; qu'il n'appartenait pas , des lors, à un tribunal français de l'annuler,
en se fondant sur une loi étrangère et barbare dont il n'avait pas il se preoccuper; mais, ont-ils ajouté, dans l'espèce, la loi personnelle qui régissait le
mariage n'était ni la loi de Manou ni aucune loi indienne, mais bien uniqu ement le Code civil. En elTet, Ramastrapoullé était né dans les possessions
françaises de l'Inde. Or le Code civil y a été promulgué pour la première fois
pal' un arrêté du gouvernement local, du 25 vendémiaire ail XIV ( 17 octobre
Il.
63
�-
498 -
.80 4 J, et pour la seconde, après la r évision de .8.6, le 6 j anvier. 8'9' L'article 3 de cet arrêté était ainsi conçu : « Les Indiens, soit chrétiens , soit maures
ou gentils , seront jugés , comme par le passé, suivant les lois et coutumes de
leurs castes. » Résulte-t-il de cette disposition que, forcément, les Indiens sont
.'estés soumis à leurs lois spéciales ? Évidemm ent non; car la promulgation de
nos lois a eu naturellement pOUl' objet de les convier à les adopter et à s'y conform er, et quand une fois ils ont accordé librement et volontairement la préférence à cette législation pour telle ou telle circonstance, l'autorité judiciaire ne
saurait leur en refuser l'application pOUl' les r ej eter ainsi, en quelque sorte,
' dans la barbarie. - La Cour de cassation a statué dans ce sens.
-
499 -
On .6 juin .852 . - Ch. civ. - M. Mérilhou , conseiller f.f. de président.
- M. Renouard , rapporteur. - M. Delangle , avocat général , concl. conf. _
M' Carette , avocat.
MINISTÈRE PUBLIC. (MARTINIQUE . )
P ARTIE PRINCIPALE. -
DÉPE NS. -
ESCLAVAGE. -
ÉTAT DES P ERSONNES . -
P OURSUITE D'OFFICE . _
FRAIS .
ARRÊT.
« LA COUR ; -
Vu les articles 3 et • 70 du Code Napoléon ; - . Attendu
que si l'arrêté du 6 janvier . 8 . 9 , portant promulgation de plusieurs Cod es
fran çais dans les établissements fran çais de l'Inde, déclare par son article 3 que les
Indiens soit chrétiens, soit maures ou gentils, seront jugés comm e par le passé
suivant les lois et coutumes de leurs castes, cette disposition, dictée par un sage
esprit de tolérance, est purement facultative et n'interdit point aux Indiens suj ets
français Ic droit de se soumettre librement et volontairement à l'empire des lois
françaises, et d'en recueillir les avantages en en observant les commandements;
« Att endu que les mariages' contractés par des Indiens conformément à la
loi civile des Français sont assujettis aux mêmes r ègles et conditions et
jouissent des lbêmes avantages que les mariages contractés par les autres suj ets
français , en ohéissance à la mêm e loi ;
qu'il est constaté, en fait , par l'arrêt attaqué, que Rauo astrapoullé,
né à Pondichéry, a contracté mariage en .8. 9, à Port-Louis (île Ma urice J,
avec Maric-Louise-Pcrrine , co nform ément au Cod e civil français en vigueur à
l'îl e Mau,'ice ;
Dans les cas où le ministère public ag it comme partie principale dans une instance, le
Trésor ne doit pas être condamné aux dépens. (Code de procédure civile, art. 130;
décret du 18juin 18 l' , art. 11 7,11 8, "9 et 120. )
Sp écialement lorsque le ministère public poursuivait, avant le décret d'émancipation, la
rectification des acles de l'élat civil à l'égard des hommes de couleur libres ou esclaves ,
ou lorsqu'il soutenait leur demande en liberté, les frais fa its par la partie adverse ne
pouvaient, quoique celle-ci eût obtenu gain de cause, être mis à la charge de la caisse
coloniale.
(Ministère public.)
Par un arrêt du .3 août .836, la Cour royale de la Martinique , après avoir
confirmé un jugement qui validait une opposition form ée par le sieur Monlouis
Gouyer à ce que le nommé Paul , son esclave, fût déclaré libre , avait ordonné
que les dépens seraient mis à la charge de la caisse coloniale.
.
« Attendu
"Attendu que la Cour d'appel de Pondich éry , en annulant, comme prohib é
par la loi des Hindous , le mariage ainsi con tracté par un Indien suj et français,
qui avait librement accept é la loi française comme son statut personn el , et en
refusant par suite aux enfants RamastrapouU é la qualité et les droits d'enfants
légitim és par mariage subséquent, a faussement appliqué l'article 3 de l'arrêté
du 6 janvi er. 8. 9 et a expressémen t violé les lois ci-dessus visées :
« CASSE et ANNULE l'arrêt rendu pal' la Cour d'appel de Pondichéry le
29 août .843."
POURVOI en cassation de la part du procureur général de la colonie, pour
violation des articl~s •• 7 à • 2 . du tarif des frais en matière criminelle et
pOUl' fausse application de l'article .3 0 du Code de procédure civil e.
ARRÊT.
"LA COUR ; - Vu les articles 11 7, 11 8, Il 9 et 12 0 du décret du
.8 juin .8. " cont enant tarif des frais et dépens en matière cri minelle;
" VU aussi l'articl e . 30 du Code de procédure civil e;
" Attendu qu'il est de prin cipe qu e toutes les fois qu e le ministère public
agit comm e partie principale, dans l'intérêt de la morale et de l'ordre public,
ùans celui des lois et pour leur exécution , le Trésor ne peut être condamné
aux frais;
63 .
�-
500-
-
« Que ce principe, qui fait d'ailleurs partie de notre droit public, est consacré
par les articles 1 1 7 à I l 1 du tarif des frais en matière criminelle;
«Attendu que le ministère public, cbarge par les lois de poursuivre la rectification des actes de l'état civil à l'égard des hommes de couleur libres ou
esclaves, lorsqu'ils y ont intérêt, et de soutenir leur demande en lib erté lorsqu'ils sont dans le cas de la réclamer, agit ainsi au nom de la morale et de la
société , qui soot intéressées à ce qu'un homme qui a droit à la liberté voie son
état assuré et ne soit pas retenu en servitud e ;
«Attendu que tel étant, dans l'espèce, le caractère de l'action intentée par le
ministère public, les dépens faits par Gouyer, quoiqu'il eût succombé, ne devaient
pas tomber à la charge de la caisse coloniale, qui n'était d'ailleurs pas en cause,
et qu'en la condamnant à les pay er, la Cour royale de la Martinique a violé les
articles précités du tarif homologué d ans la colonie et faussement appliqué
l'article 130 du Code de procédure civile:
NAVIRE.
INNAVIGABILITÉ. -
(Reilly el fils.)
M. Bé-
(GUYANE FRANÇAISE.)
DROIT DE POURSUITE D' OFFICE. -
ÉTAT DES PERSONNES.
Le ministère pu.blic a, dans les co lonies (comme en France) le droit de poursuivre
d'office, quand il s'agit de l'exécution des lois intéressant l'ordre public, et notamment
l'état des personnes. (Loi du 20 avril 1 810, arl. 116; ordonnance du 2 1 décembre 1828 ,
arl. 70 et 7 1 (1). )
1
('1 Voir, au mot Esclavage, l'arrêl rendu le 27 jllillet 185l, pages 345, 346, elle renvoi.
,
DELAISSEMENT.
t tL d '
L'innavigabilité relative, lorsqu'elle a été légalement déc/ar Le t
(:, e cons a Ife,
Olt aVOir les
mêmes effets que l' innavigabilité absolue.
•
MINISTÈRE PUBLIC.
(BOURBON. )
L'innavigabilité d'un navire ne doit ~tre admise comme caus d dé/ .
,
(J
e
alssement qu autant
qu'elle est absolue.
« Par ces motifs, CASSE et ANNULE ledit arrêt rendu par la Cour royal e
de la Martinique le 13 août 1836 .))
Du 3 juillet 1838. - Ch. civ. - M. Portalis, premier président . .renger, rapportear. - M. Tarbé, avocat général.
501 -
Le bri.ck le Ha,!onlleur, destiné pour l'île Bourbon, fut assuré, le 9 août 1826 ,
par les SleU l'S ReIlly et fils et consorts , jusqu'à concurrence de 80 , 000 francs.
, Ce navire .se trouvait dans la rade de l'île Bourbon le 20 février 182 g.
L ouragan qUI dévasta la colome fit épro uver au Harponn eur des avaries telles
qu'elles le constituèrent en état d'innavigabilité relative, c'es t-à-dire dans un
état de dégradation qui, sans le mettre dans l'impossibilité absolue de tenir la
mer momentanément, exigeait un prompt radoub et obligeait le capitaine il
faire à cet eiTet les dépenses qui auraient excédé celles auxquelles aurait donn é
lieu la construction d'un nouveau navire .
C'est du moins ce qui fut constaté pal' des experts régulièrement nommés
et par une ordonnance du juge royal de l'île Bourbon , qui autorisa la vente du
navire, sur la décla ration que lui fit le capitain e qu'il était dans l'intention d'en
opérer le délaissement.
Cette constatation fut prise par les premiers juges et par la Cour royale
pour base de leur décision. Ils admirent la deman de en délaissement du navire
pour cause d'in navigabilité relative.
Voici les motifs de l'arrêt rendu il cet égard par la Cour royale de Bourbon :
"Considérant qu'il s'agit d'une in navigabilité relative ;
"Considéran t que le sinistre qu e le Harponneur a essu'yé au mois de
février 1829 n'a pas été r évoqu é en doute; qu'il n'a pas été im puté au capitaine que ce fût par sa faute, sa négligen ce ou son inexpérience que les avaries
avaient eu lieu; qu'au contraire, il a été r econnu qu'elles avaien t été occasionnées par fortune de mer; - Consid érant qu'elles ont été constatées légalemenl
par le procès-verbal régulier du 25 février 18 29 , lequel , vu la nature et
l'étendue du dommage, a atteste que les réparations ne pouv aient s'o pé,:er que
,.
,
,
.
�-
502-
dans un lieu; que le procès-verbal du ~ avril suivant, dressé à l'île Maurice,
n'a pas été critiqué quant à son contenu ... , - Que ces procès-verbaux et
les autres pièces rédigées li l'île Maurice, lesquels ont acquis un caractère
d'autbenticité pal' le dépôt qui en a été fait chez le notaire de cet endroit, ont
prou ré que le Harponneur était dans un état d'innavigabilité par fOl·tune de
mer; - Que cet état d'ionavigabilité a été déclaré implicitement pal' le juge
royal de l'île Bourbon, qui, après avoir accordé acte du délaissement, a rendu
une autre ordonnance sur le vu des procès-verbaux des 25 février et
2 avril 18~ g, et sur le vu de l'acte de dépôt dressé par le notaire oe l'île
Maurice, lequel relatait toutes les pièces rédigées le G dudit mois d'avril, et
par cette ordonnance, ce magistrat a autorisé la vente du navire le Harponneur,
ayant la conviction, comme tout le démontre au procès, que le navire était
innavigable ; qu'enfln cette déclaration d'innavigabilité, les dépenses à faire
excédant la valeur du navire, ne porte aucun préj udice aux assureurs, qui ,
comme il est précédemment observé, ne débourseront pas la totalité du prix
de l'assurance. »
POURVOI en cassatiou par les sieurs Reilly et fils pour violation des
articles 36g, 389 et 390 du Code de commerce, en ce que le délaissement
pour cause d'innavigabilité n'est admissible que dans le cas d'innavigabilité
réelle, et légalement déclarée et constatée.
-
503_
Du 1 4 juin 183 ~. - Cb. req. - M. Zangiacomi, président. _ M. de Ménerville, rapporteur. - M. Laplagne-Barris avocat gén-lral
1
f
t:
, cone. con._
M' Scribe, avocat.
J
NOM. (GUADELOUPE.)
CHANGBMENT
ou
ADDITION. -
LEGS. _
CONDITION.
Saas l'ancienne législation comme sous la loi da 11 germinal an XI, les changements en
additions de noms n'ont pu avoir lieu. qu'en vertu d'une autorisation da soavera~·n; et ils
ne. saaraient résalter d~ ane re~tification judiciaire d'actes de l'état civil. _ Le principe
qal a consacré en pareille matière la prérogative du souverain est d'ordre pablic, et il a
pu en être fait application, dans l'espèce, non en verta de la loi du 11 germinal an XI,
qui n'a été promulguée à la Guadeloupe que postérieurement a!LX faits da procès, mais
en vertu de l'ordonnance ou édit d'Amboise de 1555, en vigueur a!LX colonies avant la
promulgatioll de cette dernière loi. -II suit de là q ae la condition de changement de
nom apposée à la jouISsance d'an legs doit être considérée COmme n'ayant pas été
remplie par le légataire si le changement de nOm n'a été obtenu que par voie de rectification d'acte de l'état civil.
(De Préaux con Ire la dame de Longchamps.)
ARRÊT.
(( LA COUR; - Considérant que
ouragan violent le Harponneur a été
absolue, au moins relative, résultant
de dépense pour le réparer que pour
l'arrêt attaqué déclare qu'à la suite d'un
réduit à un état d'in navigabilité , sinon
de ce qu'il aurait fallu plus de temps et
en construire un neuf;
"Considérant que ce genre d'ionavigabilité a de tout temps été assimilé li
l'innavigabilité absoluc, et donn é lieu, comme celle-ci, au délaissement;Que ce principe est reconnu par les jurisconsultes qui ont écrit SUl' la matière,
et qu'il n'existe dans le Code de commerce aucune disposition contraire;
" Considérant que l'innavigabilité du brick le Harponneur est légalement constatée, ainsi que l'arrêt le déclare, par les procès-verbaux qu'il relate et notamment par la sentence du juge royal de l'île Bourbon, qui a ordonné la vente
de ce navire:
" REJETTE le pourvoi. »
Par testament et codicille de 1817, le sieur Jean-Baptiste-Louis Ruillier .
BeauCond, habitant de la Guadeloupe, avait légué une habitation qu'il possédai t
dans la colonie aux sieurs Louis-Luce Papin et Charles-Louis de Préaux , ses
filleuls , à la charge par eux ou par leurs parents de Caire prendre ses noms et
prénoms par acte public et civil, sous peine de nullité en faveur de sa nièce
Betzy Ferrère, femme de Longchamps, contre celui qui n'exécuterait pas cette
clause de rigueur .
Le sieur Louis Ruillier-Beaufond étant décédé, le tuteur du sieur de Préaux
accepta le legs; dans le but de remplir la condition imposée par le testateur, il
présenta au sénéchal une requête en rectification de l'acte de naissance dudit
sieur de Préaux, et demanda que les noms et prénoms de Louis RnilJierBeaufond fussent ajoutés à ceux du mineur Charles-Louis de Préaux .
Le ,6 février 181g, jugement du sénéchal qui statue en ce sens. Le 24 mars
suivant , décès du mineur de Préaux, et demande de la dame de Longchamps
tendant à ce que le legs attribué audit mineur de Préaux fùt déclaré caduc,
�-
504-
attendu que le légataire était decédé sans avoir accompli l'obligation qui lui
etait imposée; et il cet égard, elle soutenait que l'addition du nom de RuillierBeaufond n'ava it pu s'errectuer par voie de rectification, et qu'elle n'aurait pu
resulter que d'une autorisation du Roi, conformément au principe consacré
pal' la loi du 1 1 germinal an XI.
10 avril 18 20, jugement qui rejette la demande de la dame de Longchamps ;
mais sur l'appel , arrêt de la Cour de la Guadeloupe, du 27 novembre 1822 ,
qui declare caduc le legs fait au mineur de Préaux , pour défaut d'accomplissement de la condition prescrite. Voici les motifs de cet arrêt: - " Considérant
que la loi du 1 1 germinal an XI n'a point été enregistrée dans cette colonie, et
que c'est la formalité seule de l'enregistrement qui y rend les lois de la métropole obligatoires; que cette formalité même ne peut être remplie il l'égard desdites lois que sur ordre exprès de Sa Majesté, adressé à ses représentants par
le secrétaire d'État ayant le département de la marine; que ce principe conservateur des colonies a été maintenu lors de la publication du Code civil dans
celle île et déclaré faire exception au paragraphe 3 de l'article 1 " du Code civil ;
- Considerant que celle exception s'applique à toutes les lois quelconques,
sans distinction de celles qui concernent l'état et la capacité des personnes ;
que si ces dernières lois r égissent les Français domiciliés sur le territoire européen , c'est parce que le législateur les repute atteints par l'erret de la promulgation faite sur ledit territoire; que ces lois ne peuvent avoir le même résu ltat
pour les habitants des colonies, auxquels la loi n'est connue que par un enregistrement spécialement ordonné par le Roi; que c'est dans cet esprit que la
Cbarte a déclaré que les colonies sont r égies par des lois et règlem ents particuliers; - Considérant que , pour décider la question du procès, il suffit de
r ecourir au. anciennes ordonnances de nos rois qui ont été octroyees aux colonies par l'article 34 de l'édit du 28 mai 1664, portant établissement de la
compag nie des Indes occidentales, et par les lettres patentes du 1u avril 1679 ,
portant confirmation du Conseil supérieur de la Martinique , et commission ,
pour le sieur PatQulet, d'intendant de justice de toutes les îles de l'Amérique ,
avec ordre de juger les arraires civiles et criminelles suivant la coutume de
Paris et les ordonnances du royaume; - Considérant que parmi ces ordonnances se trouve celle de Henri II rendu e à Amboise, en 1555, sur le changement de nom; qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation, en date du
13 janvier 1813 (1), que cette ordonnance était exécutée comme loi d'État ,
puisque cet arrêt dit que le droit d'autoriser le changement de nom est un
('1
VOlr
. S'Irey, t. XV 1 1" parhe,
. p. 97.
-
505-
attribut essentiel de la puissance Souveraine ' que c'es t un po o'
.1 .
.
.
"
uv Ir qUl Ul appart,lent, et par la natUle de~ ch~ses, e~ pari ancienne législation consignée dans
1o:d~nnance d.e 1 5~S, dIte d AmbOIse ; - Considerant que l'on a tenu pour
prmclpe, de~Uls !~d(te ordonnance, que le Roi seul pouvait permettre le cban,
gement ou 1 addlhon de nom; - Que cette ordonnan c e '
.
.
' quo,,!ue paraIssa nt
faite seulement pour les fal'mlles nobles, s'applicruait néanmoins aux noms de
famille des particuliers à cause des mots toutes personnes qui y sont employés;
- ConSIdérant que les mots changements de noms qui sont insérés dans l'OI'donnance ne sont point limitatifs au changement absolu de noms, mais ont été
ap.pliqué au~ addi tions de noms, parce que ces additions modifi ent le nom primItif en Y ajoutant un nom nouveau; que les deux noms réunis forment nécessairement un changement de nom; - Considérant que le sens arammatical
du mot rectification devait exclure toute idée de changement ou "addition de
nom dans les articles 99,100 et lOI du Cod e civil et dans l'article 865 du
Code de procédure; que , par la rectification, les choses sont replacees dans
l'ordre où ell es devaient être et où elles ont cessé d'être par un e erreur ou
omission; qu e , par l e changement ou addition de noms, l'ordre primitif est
interverti pour faire place à un ordre nouvea u, à un ordre qui n'a j amais
existe; - Considérant que le seul rapprochement des époques où ont été décretes les articles concernant la rectification des actes de l'état civ il et la loi
sur les changemellts de noms aurait dû r évéler au prem ier juge la vraie pensée
du législateur; que ce rapprochement prouve jusqu'à l'évid ence que, le 13 ventôse an XI, le législateur n'a pu comprendre dans le mot rectification les cbangements et additions de noms, puisqu'il méditait dès ,lors un e loi SUI' cet
objet, et la décrétait le II germinal; - Considérant qu e le droit d'autoriser
les changements et adclitions de noms étan t d'ordre public et un attribut essentiel de la souveraineté, l'acte public et civil qu'avait ordonné le t estament ne
pouvait avoir lieu sans l'autorisation du Roi; - Consid érant que la rectification
ordonnée paf le juge hors des limites de ses attributions est un acte nul et
sans erret; - Considérant que le min eur de Préaux est décédé sans avoir exécuté la volonté dn testateur dans les form es voulu es par les lois sur la matière,
et que ce défaut d'ex écution a donne ouvcrture aux droits de la dame de Longchamps, en vertu du codicille du 28 novembre 18' 7'
POUH.VOI en cassation de la part des héritiers de Preaux pour violation de
l'article 73 de la Charte constitutionnell e, portant qu e les colonies sont régies
pal' des lois et règlem ents particuliers , et pour excès de pouvoir, en ce qu'il a
été décidé par l'afl'êt que les changements et additions de noms ne pouvaient
Il.
64
�-
506
avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du souverain, bien que les lois du
6 fructidor an Il et 1 1 germinal an XI, qui forment la nouvelle législation sur
la matière, soient sans application dans la cause, la première n'ayant jamais été
promulguée dans les colonies et la promulgation de la seconde n'ayant eu lieu
qu'en 1823 , postérieurement au fait qui a donné naissance au procès .
- 507revendiquer ces noms tels qU'Ils y ont été indiqués al
t
d "
ors sor ont que cette islgnatlOn ne
s accorde poznt avec la SIgnature des parties (Art 45
4 t 5 de' ,
,
,
,19 e 19
u ode cml.)
1
'
.
'
(Constant contre Langlois et autres.)
Le sieu!' Charles Constant, homme de couleur né à 1 M "
'
a artlmque en 1766
et se disant fiIls naturel mais non reconnu du sieur T rt
B Il
'
.
a anson~ e evue contracta manage en France, le 30 fructidor an Il avec 1 d M '
L'
.
. . .
'
a ame ume", acte
de mmage fut, al~sl libellé:" Sont comparus Charles Constant, fils de BellevueTarlanson et d Élisabeth Constance natif de Saint Pierr e ('1
t"
)
1
il ar lluque , et a
cItoyenne Jeanne Mumer, elc.» - Le sieur Charles Const t '
r .
an ne signa toutelOiS
au registre que sous le nom de Charles Constant.
1
ARRÊT.
" LA COUR ; - Attendu que c'est une maxime de notre droit public, qu'au
Roi seul il appartient d'autoriser les changements de noms; que cette maxime
est fondée sur un usage fort ancien, et que cet usage, prouvé par de nombreux
exemples , a d'autant plus d'autorité qu'il a son origine dans l'édit d'Amboise
de 1555 , édit qui , lors même qu'il ne serait pas , comme on le soutient , revêtu
de la formalité de l'enregistrement, n'en serait pas moins la manifestation de
la prérogative royale: d'où il suit que la Cour royale de la Guadeloupe a dû
juger conformément à cet édit; qu'elle en a fait une juste application al'espèce,
en déclarant nul un changement de nom qui ne pouvait valablement être
opéré par les formes introduites pour la simple rectification des noms sur les
registres de l'état civil :
" REJETTE le pourvoi.
•
1
-
Les enfants issus de ce mariage furent désignés dans leurs actes de naissance c~mm: nés de Charles Constant Tartanson, et ce dernier nom fut égaIement lOscrlt, en 18 05, dans l'acte de décès du sieur Charles Constant. Depuis
cette époque, la veuve du sieur Constant et ses enfants n'ont cessé de porter
le nom de Tartanson.
En ,833, assignation donnée à la dame Constanl et à ses cnlànts, à la
requête des dames Langlois de Saint-Montant et Grupp, filles légitimes du sieur
Tartanson-Bellevue, pour s'entendre faire défendre de prendre à l'avenir le
nom de Tartanson.
1)
Du 16 novembre 1824. - Sect. req. - M. Henrion de Pansey, président.
- M. Hua, rapporteur. - M. Lebeau, avocat général. - M' Nicod, avocat.
NOM.
PROPRllhÉ DES FAMILLES. -
•
Appel de la part des consorts Constant, qui, indépend amment de leur première exception, soutinrent que les défenderesses n'avaient aucun intérêt Il
leur contester le nom de Tartanson, attendu qu'étant mariées , elles avaient
cessé de le porter.
(MAI\TINIQUE.)
FEMME MARIÉE . -
QUALITÉ. -
La dame Constant et ses enfants, pour repousser cette demande , excipèrent
de ce que ce nom avait été porté par eux d'une manière perm anente et publique
pendant un temps suffisant pour prescrire; mais un jugement rejeta cette
exception et accueillit les conclusions des dames Langlois et Grupp,
ACTE DE L'ÉTAT CIVIL .
Les noms patrony miques étant la propriété des familles, tous ceux au:xquels ils appartiennentlégitimement ont le droit de s'opposer à ce qu'ils soient usurpés; il n'y a à cet
égard aucune distin ction :à faire entre les fils de famille et lesfemmes mariées, bien que
ceUes-ci, par l'eJJet même de leur mariage, cessent de portel' le nom de leur père,
L'acte de célébration de mariage nefail fo i , jusqu'à inscription de fau:x, que pOUl' les faits
qui $P passent de vant f ojJicier de Ntat civil, et dont la réalité est constatée par lui. _
Si donc les parti.. y sont désignées sous des noms autres que ceu:x qui, en fait , leur
ont été originairement attribués, elles ne sauraient exciper de la teneur de l'acte pour
Rejet de cette fin de 'non-recevoir par un arrêt du Il février 1836 , et au
fond, confirmation du jugement en ces termes :
Attendu que par le mariage les femmes ne cessent pas de faire partie
de la famille dont elles sont issues ; que si elles voient substituer le Dom de
leur mari à celui de leur famille, cela n'a lieu que pour les actes de la vie commune et non pour des actes qui intéressent leur état civil et même leurs propriétés; - Qu'elles peuvent être considérées en même temps comme la fin et
le commencement des famill es auxquelles elles appartienn ent; - Attendu que
si Jean-Fran çois Tartanson-Bellevue , chef de la famille Il laquelle appartiennent
l,
64 .
,
.
�-
508 -
les dames Langlois et Grupp, est décédé depuis l'instance d'appel, son décès
n'a pu avoir pOIU' effet d'anéantir l'intérêt qu'elles amaient eu à conteste l' aux
appelants le droit de porter le nom de Tartanson; - Attendu qu'il est hors de
doute que la propriété d'un nom ptÙsse être d'un très-haut intérêt;
"Au fond: - Attendu, en fait, que les appelants puisent leur droit au nom
de Tartanson dans l'acte de mariage du 30 fructidor an ", dans l'acte de naissance du 2 fructidor an Ill, dans les actes de baptême dès 19, 2 l, 26 septembre
1805, et dans une possession de plus de trente années; - Attendu, en .d roit ,
que l'acte de mariage du 30 fructidor an Il ne peut servir de base à la prétention des appelants; - Qu'en effet, s'il est énoncé dans cet acte que Charles
Constant, qui se présente pour contracter mariage, est fils de Bellevue-Tartan_
son et d'Élisabeth Constance, non-seulement il n'est pas spécifi é de quelle nature
est la filiation, si elle est légitime, adoptive ou naturelle reconnue; mais l'officier civil ne marie que Cbarles Constant et Apollone Munier, et ce n'est pas
Charles Camtant Tartaman qui figure à l'acte, mais seulement Charles Constant;
- Attendu que l'absence du nom de Tartanson dans la partie de l'acte qui
se présente pour contracter mariage, dans la formule sacramentelle de l'union
et dans la signature de l'époux ne peut être considérée comm e 1lne omission
involontaire, , ,; - Attendu, en ce qui touche spécialement la dam e Apollone
Munier, veuve Charles Constant, que la possession, quelque longue qu'elle
soit, ne peut la dispenser de produire son acte de mariage; - Qu'il en r ésulte
nécessairement qu'elle ne peut prescrire par la poss ession d'état ni le titre
d'épouse, ni rien qui soit en opposition avec l'acte de célébration de son
mariage; - Attendu, en ce qui touche les enfants issus du mariage, que ce
n'est pas par les principes posés dans l'article 322 du Code civil que la question soumise il la Cour peut être résolue; - Attendu, en effet, qu'on n'attaque
pas leur filiation légitime pour y en substituer une autre, mais bien le droit de
porter un nom que n'aurait pu leur transmettre celui dont ils descendentlcgitimem ent, puisqu'il n'aurait pas eu lui-même le droit de le porter; que l'action
des intimés n'a que les mêmes effets qu'aurait eus une demande en rectification
d'un acte de l'état civil, à laquelle On n'a j amais opposé les dispositions de l'article 322; - Attendu que, si les appelants ne peuvent fonder leurs droits sur
des titres, il Ya lieu d'examiner le mérite de leur possession , comme ayant pu
établir une prescription en leur faveur; - Attendu que la prescription est un
mode d'acquérir ou de se libérer dans un certain laps de temps, et sous des
conditions établies par la loi; - Attendu qu e l'on ne· peut prescrire que le
domaine des choses qui sont dans le commerce; que, sous ce rapport , il y
aurait lieu d'examiner la question de savoir si les noms patronymiques font
-
509-
partie des choses qui peuvent être acbetées et vendues, si l'ordre public , l'intérêt des familles et la législation ne sont pas autant d'obstacles à ce u'ils
deviennent. l'ob~et d'une stipulation entre particuliers; _ Mais attendu \ue
cette qu estIOn, 1une des pl~s graves et les plus difficiles du droit, n'a pas besoin
d'~tre, résolu e p~ur appréCier I,e mérite, de l'appel; - Attendu que pour presCl'lre il fau t aVOll' une possessIOn contmue et non interrompue , paisible, non
équivoque, et à litre de propriétaire; - Attendu qu e les appelants ne peuvent
établir leur possession que par les actes produits; - Attendu que l'acte de célébration du 30 fructidor an Il prouve contre cette possession et ne peut être par
eux invoqué; - Attendu que l'acte de naissance de Marie-Cbarlotte, l'une des
appelantes, daté de Bordeaux le 2 fructidor an Ill, ne peut établir dans la
colonie et contre ses habitants la possession publique dont il est question dans
l'article 2228 du Code civil. .• ; - Attendu que les principes qui font repousser
l'acte de naissance de Marie-Cbarlotte sont applicables à tous les actes passés
en France ou à l'étranger produits par les appelants, ))
POURVOI en cassa tion par la veuve et les enfants Constant: l ' pour violation
de la règle, pas d'intérêt, pas d'action, en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la
demande des dames Langlois et Grupp, qui, pal' l'effet de leur mariage, ne
portant plus le nom de Tartanson, étaient sans intérêt , et par suite sans qualité ,
pour se plaindre de ce que ce nom était porté par d'autres;
2' Pour violation des articles liS, 19 li et '95 du Code civil , en ce que l'arrêt
attaqué a fait défense à la veuve Constant de porter le nom de Tartanson, bien
que ce nom eùt été donné à son mari pal' leur acte de mariage;
Pour violation des articles 32 1 et 322 du Code civil et fausse application
des principes relatifs à la prescription, et notamment des articles 2229 et 2233
dudit Code, en ce que l'arrêt attaqué, en leur déniant le droit de porter le nom
de Tartanson , nonobstant la possession d'état par eux invoquée et leur désignation sous ce nom dans leur acte de naissance, s'est fondé, d'une part, sur
ce que les articles 321 et 322 ne pouvaient être invoqués que pour établir la
filiation des individus, alors qu'ils sont applicables aussi bien au nom qu'à
l'état des personnes proprement dit , et, d'autre part, sur ce que la possession
d'état conforme à l'acte de naissance n'avait pu faire acquérir par prescription
aux enfants Constant le droit de porter le nom de Tartanson qui leur était
donné par cet acte de naissance,
3'
ARR~T,
"LA COUR; -
Attendu que les noms patronymiques des famille s sont leur
,.
�-
510-
propriété; - Que si les femmes, en entrant par le mariage dans une famill e
étrangère, cessent de porter le nom de leur père, ce nom , les souvenirs d'estime et d'honneur qui peuvent y être attachés, sont un bien qui fait partie de
leur patrimoine et qui ne saurait manquer de leur être toujom:s précieux;
(' Attendu qu'à défaut de descendants mâles qui puissent perpétuer le nom
de leur père, les femmes n'ont pas moins d'intérêt à le conserver, et, conséquemment , à s'opposer à ce qu'il soit usurpé par d'autres familles;
« Attendu que si, aux termes de l'article 4 5 du Code civil, les extraits des
registres de l'éta t civil font foi jusqu'à inscription de faux, cela ne doit s'entendre que des faits qui se passent devant l'officier de l'état civil, et dont la
réalité est const atée par lui; qu'ainsi , dans l'espèce, l'acte de célébration du
mariage de Charles Constant, du 30 fructidor an Il, ne doit pas être considéré
comme renfermant d'autre preuve que celle de celte célébration;
u Attendu que la Cour royal e de la Martinique a reconnu, d'après les énonciations de cet acte, que, quoiqu'il y fût dit que l'époux était fils de BellevueTartanson , sans exprimer s'il était ou non légitime, ce nom ne lui fut cependant pas attribué, et qu'on se borna à lui donner celui de Charles Constant , le
seul , en efTet, que l'époux signa au bas de l'acte;
•
« Attendu, dès lors , que les demand er esses, et particulièrement la veuve
dudit Charles Constant, ne sauraient puiser dans l'acte de l'état civil du 30 fructidor an Il des arguments favorables à leurs prétentions;
« Attendu que les articles 3 2 1 et 322 du Code civil se bornent à déterminer
comment la possession d'état s'établit et qu'il n'est nullement question, dans la
cause, de fixer l'état civil des demanderesses, lequel n'est pas contesté;
ù Attendu, enfin, que la Cour royale de la Martinique, faisant une appré·
ciation souveraine des actes et des circonstances de la cause, a déclaré que
l'acte de célébration de mariage prouvait contre la possession du nom de Tartanson par son époux; que ce nom , n'ayant pas été porté par le père , n'avait
pu être régulièrement donné aux enfants, et que, d'ailleur~ , ceux-ci ne l'avaient
pas porté assez longtemps pour établir une possession sujfisante;
-
NOTAIRE
RESPONSABILITÉ, -
511-
(I ).
(GUADELO UPE,)
MANDAT SALARIÉ. -
FAUTE LOURDE .
Il Y a faute lourde de la part du notaire qui, ayant à faire passer surla léte d'an tiers une
pr~priété,que ~elui.ci ,a acquise pour le compte cl' autrui, conseille à ce client de payer le
prlX de 1acqulSltlOn a des créanCiers de celui pour le compte duqu el elle a eu lieu, en lui
persuadant qu'il a suffi d'annuler une contre-lettre qui établissait le caractère de ladite
acquisition pour faire que la propriété n'ait jamais résidé sur la têle du tiers acquéreur.
Le notaire est, en conséquence, responsable de celte faute et de loates ses saites envers
le dernier acquéreur, qui, après avoir payé son vendeur avant la quinzaine de la trans.
cription, se trouve, à raison d'une action hypothécaire dirigée contre lui, obligé de payer
deux fois, (Code Nap" art. 1382 et 199 2 ,)
(Lemoine.Maudet contre Germain.)
Par acte notarié passé il la Pointe-à·Pître ( Guadeloupe ) le 23 févrie,' 182 g,
le sieur Louis Germain devint acquéreur, des époux Saint-Val, d'un terrain et
(Il L'jnslÏlulion du notariat aux: colonies remonte, PQur plusieurs d'entre elles. à une
epoque forl ancienne. Voici )a série des prin cipaux actes qui onl été rendus sur cette ma.
lière, et dont il exi,te un relevé complet jusqu'en 1830 dan, le Code du notariat , par feu
M. le conseiller Rolland de Villargues :
COLONIES EN GÉNÉRAL . 7 juin 1 660 . Lettres patentes du Roi Louis XI V~ porlant attr,bution à l'intendant des tles de la nomination aux offices de notaires, greffiers et huissiers.
(Moreau-Saint-Méry. )
2
août.
1 717. -
Déclaration du Roi Louis XV pour la conservation des minutes des actes et
contrats passés par· devant notaire. dans les colonies. (Code de la Martinique.)
4 janvier
17'1.4. -
Déclaration du même Roi qui ordonne que les minutes des notaires desti-
tués, décédés Ou démissionnaires seront dépodes aux greJes des j uridictions desdits notaires. (Même
Code.)
(( Qu'en ce faisant, la Cour royale de la Martinique n'a violé aucune loi :
Juin 1776. - Edit du roi Louis XVI portallt établissement à Versailles d'"n dép&t de papiers
publics des colonies, et particulièrement d'une double minute des actes notariés. ( ~Jême Code.)
NOTA. Depuis longtemps ce dépôt. été transféré à l'hôlel du mi nislère de la marine el
(( REJETTE le pourvoi, "
des colonies.
Du 16 mars 18tn. - Ch, civ, - M. Portalis, premier président. - M. Bérenger, .rapporteur. - M, Hello , avocat général. MM" Gatine et Roger,
avocats,
MARTI NIQUE. - 17 janvier 1688. - Avis du Conseil d'Etat qni attribue aux notaires exclusivement 1. con rection d es invenlaires et parIages en l'ile de la Marlinique. (Code de 1.
Marlinique.)
4 mai 1767, _ Ordonnance de MM, les gouverneur et intendant de la Martinique portant que
les candidats aux fonctions de notaire devront subir préalablement U1l examen pltblic sur ce qUI
"
�-
510-
propriété; - Que si les femmes, en entrant par le mariage dans une famill e
étrangère, cessent de porter le nom de leur père, ce nom , les souvenirs d'estime et d'honneur qui peuvent y être attachés, sont un bien qui fait partie de
leur patrimoine et qui ne saurait manquer de leur être toujom:s précieux;
(' Attendu qu'à défaut de descendants mâles qui puissent perpétuer le nom
de leur père, les femmes n'ont pas moins d'intérêt à le conserver, et, conséquemment , à s'opposer à ce qu'il soit usurpé par d'autres familles;
« Attendu que si, aux termes de l'article 4 5 du Code civil, les extraits des
registres de l'éta t civil font foi jusqu'à inscription de faux, cela ne doit s'entendre que des faits qui se passent devant l'officier de l'état civil, et dont la
réalité est const atée par lui; qu'ainsi , dans l'espèce, l'acte de célébration du
mariage de Charles Constant, du 30 fructidor an Il, ne doit pas être considéré
comme renfermant d'autre preuve que celle de celte célébration;
u Attendu que la Cour royal e de la Martinique a reconnu, d'après les énonciations de cet acte, que, quoiqu'il y fût dit que l'époux était fils de BellevueTartanson , sans exprimer s'il était ou non légitime, ce nom ne lui fut cependant pas attribué, et qu'on se borna à lui donner celui de Charles Constant , le
seul , en efTet, que l'époux signa au bas de l'acte;
•
« Attendu, dès lors , que les demand er esses, et particulièrement la veuve
dudit Charles Constant, ne sauraient puiser dans l'acte de l'état civil du 30 fructidor an Il des arguments favorables à leurs prétentions;
« Attendu que les articles 3 2 1 et 322 du Code civil se bornent à déterminer
comment la possession d'état s'établit et qu'il n'est nullement question, dans la
cause, de fixer l'état civil des demanderesses, lequel n'est pas contesté;
ù Attendu, enfin, que la Cour royale de la Martinique, faisant une appré·
ciation souveraine des actes et des circonstances de la cause, a déclaré que
l'acte de célébration de mariage prouvait contre la possession du nom de Tartanson par son époux; que ce nom , n'ayant pas été porté par le père , n'avait
pu être régulièrement donné aux enfants, et que, d'ailleur~ , ceux-ci ne l'avaient
pas porté assez longtemps pour établir une possession sujfisante;
-
NOTAIRE
RESPONSABILITÉ, -
511-
(I ).
(GUADELO UPE,)
MANDAT SALARIÉ. -
FAUTE LOURDE .
Il Y a faute lourde de la part du notaire qui, ayant à faire passer surla léte d'an tiers une
pr~priété,que ~elui.ci ,a acquise pour le compte cl' autrui, conseille à ce client de payer le
prlX de 1acqulSltlOn a des créanCiers de celui pour le compte duqu el elle a eu lieu, en lui
persuadant qu'il a suffi d'annuler une contre-lettre qui établissait le caractère de ladite
acquisition pour faire que la propriété n'ait jamais résidé sur la têle du tiers acquéreur.
Le notaire est, en conséquence, responsable de celte faute et de loates ses saites envers
le dernier acquéreur, qui, après avoir payé son vendeur avant la quinzaine de la trans.
cription, se trouve, à raison d'une action hypothécaire dirigée contre lui, obligé de payer
deux fois, (Code Nap" art. 1382 et 199 2 ,)
(Lemoine.Maudet contre Germain.)
Par acte notarié passé il la Pointe-à·Pître ( Guadeloupe ) le 23 févrie,' 182 g,
le sieur Louis Germain devint acquéreur, des époux Saint-Val, d'un terrain et
(Il L'jnslÏlulion du notariat aux: colonies remonte, PQur plusieurs d'entre elles. à une
epoque forl ancienne. Voici )a série des prin cipaux actes qui onl été rendus sur cette ma.
lière, et dont il exi,te un relevé complet jusqu'en 1830 dan, le Code du notariat , par feu
M. le conseiller Rolland de Villargues :
COLONIES EN GÉNÉRAL . 7 juin 1 660 . Lettres patentes du Roi Louis XI V~ porlant attr,bution à l'intendant des tles de la nomination aux offices de notaires, greffiers et huissiers.
(Moreau-Saint-Méry. )
2
août.
1 717. -
Déclaration du Roi Louis XV pour la conservation des minutes des actes et
contrats passés par· devant notaire. dans les colonies. (Code de la Martinique.)
4 janvier
17'1.4. -
Déclaration du même Roi qui ordonne que les minutes des notaires desti-
tués, décédés Ou démissionnaires seront dépodes aux greJes des j uridictions desdits notaires. (Même
Code.)
(( Qu'en ce faisant, la Cour royale de la Martinique n'a violé aucune loi :
Juin 1776. - Edit du roi Louis XVI portallt établissement à Versailles d'"n dép&t de papiers
publics des colonies, et particulièrement d'une double minute des actes notariés. ( ~Jême Code.)
NOTA. Depuis longtemps ce dépôt. été transféré à l'hôlel du mi nislère de la marine el
(( REJETTE le pourvoi, "
des colonies.
Du 16 mars 18tn. - Ch, civ, - M. Portalis, premier président. - M. Bérenger, .rapporteur. - M, Hello , avocat général. MM" Gatine et Roger,
avocats,
MARTI NIQUE. - 17 janvier 1688. - Avis du Conseil d'Etat qni attribue aux notaires exclusivement 1. con rection d es invenlaires et parIages en l'ile de la Marlinique. (Code de 1.
Marlinique.)
4 mai 1767, _ Ordonnance de MM, les gouverneur et intendant de la Martinique portant que
les candidats aux fonctions de notaire devront subir préalablement U1l examen pltblic sur ce qUI
"
�-
512-
-
de bâtiments situés dans cette ville; mais en m ême temps, par suite d'une
contre·lettre, il s'engageait envers les époux Valory à leur en passer vente Il la
première réquisition.
concerne ceUe proftssio n> par deux notaires, en présence des officiers de l'une des jU" idictions de
lïle commis par l'inlendant. (Code de la Martinique.)
513-
Au mois de novembr~ 1830, les sieurs Germain et Valery se présentèrent
dans l'étude de M' Lemome·Maudet, et après avoir produit l'expédition de l'acte
de vente, il s requirent l'annulation de la con tre·lettre, afin que le sieur Ger.
ties en têle des Qctes possés à l'occasion de leur commerce, profession ou industrie.) (Bul/e.
tin
~fficlCl
de la Marllnlque. )
, :J~ septemb~e .1828. Ordonnance coftc~r~~nt l'organisa tion et l'administration de la juslICe a la Marl""q"e. (Art. 113. Incomp.t1bÜ1té des fon clions de notaire Q,ec celles de
30 .vril '771 . - Règlement et tarif général des honoraires des <1ficiers de juslice, et parli.
culièrement des notaires I!lablis dans les Iles d'Amérique,jait par MM. les go"ver"eur gélléral el
intendant deJdiles îles, lequel enjoint aux notaires, 1 de mettre au bas de leurs e.xpeditions la
quittance de leurs honoraires; 2' de tenir des répertoires. el statue sur la transmission des minules. (Idem.)
( Idem.)
6 j anvier 1773. - Ordonnance de MM. les gouverneur et inlendant de la Marlinique, qui
fait défense aux notaires de souffrir que les gens de couleur prennent les noms deI blancs dans
aucuns actes de leur ministèra. leur enjoignan t de les rayer et d'en donner ut,is au procureur générai du Rai (ar/.2). (Idem .)
Ordonnance royale portant élablissement de l'enregistrement à la Mar.
tinique, à la Guadeloupe et dépendances et à la Guyanefrançaise. (Bullelin 1ftciel.) _ (Art. 66,
67,68,69, 7 0 et 7 3 : Obligation, des notaires et autre' officiers publics. -Titre Il, cba.
pitre VI, art. 94 à 101 inclus : Formalités relatives aux ventes mobili ères à l'encan . ' Les
ArroI du m~me Corneil parlant ql" le nombre des lIolaires demeurera fixé
dans to,,'e l'étendlle de la Marlinique, savoir: dix en résidenre dans la sénéchaussée du Fort.Royal
et huil da", ce/le du bourg Sa int· Pierre. (Id em.)
notaires et au Ires officiers publics' ont seuls qualilé pour y procéder publiquement et aux
encbères, etc.)
0
4 janvier 1781. -
7 juill et 179 0 . -
ArroI du Conseil souverain de la Marlinique qui enjoint aa.x procureurs du
Roi de dresser chaque année les procès-t1crbaux de l'élat des minutes des notaires de leur l'eSsort,
pour élre envoyées au procureur géaéral. (Idem. )
8 ventôse nn
(24 février
Instruction du gouverneur de la A/artimque concernant lu régie des biens vacants, laquelle enjoint aux notaires chargés des inventaires ou partage5
uuxquels des absents se trouveraient avoir PQrt~ d'clt donner connaissance ua Gouvernement et de
fournir extrait des acles qui les concernent, tifin que ces actes soient donnt!s à la RJgie pour intervenir au nom des indi.. idus représenMs par elle. (Idem.)
VIII
1800). -
3 brumaire an Xli (,6 octobre 1803). - Alrélé du grand juge sur le dépôt que les notaires
doiventfaire de leurs minutes dans les cas d'absence par congé ou de démission . (Idem . )
. 1a mai 181 ': - Règlement du gouverneur de la Martinique qui modifie l'article 93 du Code
cwd , en ce qUI concerne un nofaire à llOm mer pour représenter les absents dans les inven taires,
et qui attribue, com me par le passé , cette fonction aux procureurs du Roi , à l'exclusion de tous
autres. (Arl. 3, Code de la Martinique.)
conseiIler, conseiller audi leur, juge royal, lieutenant de juge, juge Quditeur, juge de pail ,
officier du mini,tère public et greffier; mais ils peuv ent être suppl éant, de juge de paix.)
31 décembre 18,8. -
14 juin 182 9. - Ordonnance concernant l'organisation des hypO lhèques à la Martinique et à
la Guadeloupe. (Bulletin officiel.) -: (Obligation des notai res de faire opérer les inscriptious ,
radiations ou transcrip ti ons qui son t la suite des actes qu'ils ont reçus , )
GUADELOUPE. -
17 janvier 1688. -
Arrh du Conseil cl' Élut. -
tages seront faits par tes n ota ires et non par les
Les inventaires et par.
juges,
3 mars 17 50. - Arrêt du. Conseil ,superieur de la Guadeloupe concernant lalorme des actes
notarits ~ la délivrance des grosses et exptditions ~ la communication des actes ~ la transmission des
minules, l'obligalion d'averlir les h6pita= des dons et legs qui leur auraient éMfoits. (Code de la
Guadeloupe. )
8 mars 1754. -
Arr~t de règlement du m~me Conseil. -
Défense aux notaires de passer
aucun acte de donation en tre·vifs, tes tam entaires, e t de tous ac tes lu cratifs au profit de leurs
parenls au degré pro hibé , au trement qu e par contrat de mariage, à peine de nullité. (Idem.)
4 mai 1767 . - Ordo,mance de MlJl. les gouverneur et intendant qui prescrit un examen public
des candidals à lu profession de notaire. (Idem.)
15 mars 1775, -A rrêt du Conseil souverain ,-Obliga lion imp osée aux nolaires de se con-
31 octobre 1812, - Ordonnance du go uverneur de la Marh'nique portant tarif de tous [es
émolumenls des jonc lionna ires publics, et particulièrement des nolaires. (Idem. )
9 fénÎer 18,27' - Ordonnance royale Concerna nt le 90Il,vernement de la 1I1arlinique, de la
Guadeloupe et .dépendances (ar t. 53, SS 1 el .); Légalisalion cl remise des doubl es minu le,
pour le dépôt des archi"es coloniales (art. 13., SS 1 e t .) ; Poursuiles et application de peines
duclplUlalreJ contre les notaires.
.
~ juin
, 8' 7· -
Ordonnance locale portant établissement des palenlcs à la Martinique. (Assu'
Jctta!scmenl des notaires à J'Împôt et obligations pour eux de mentionner
la patent e
des par -
former au tarif pour leurs honorai res, et défe nse de s'en écar ter sous pré tex te de gratifi ca-
tions volontai l'es d e la part des parties. (Idem.)
14 frimaire an XI (5 décembre 1802) . - Ar/·été des Trois Magistrals concernant /'o"Jani.
sation judiciaire de lu colonie. (F ixa ti on du nombre des notai res , pour la G,undelo~pe et les
dépendan ces, à vingt-qua tre, porté à trent e par un autre arrêté des TrOIS Magi strats du
'a ventôse an Xl ( Il mars 1803). (Archives de III marine.)
11 pl UVlO
' .. se an Xl (3"
Arrêld des Trois Magistrals concernant le dép81 des
1 JanVIer 1 80 3) . . et reg1Slres
' .
. a' f'
papiers
publICS de la Guadelo'lpe. (R emlsc
aire au grelIe du tribunal de première
Il.
65
�-
514 -
main devînt réell ement propriétaire des immeubles vendu s. Un acte sous seiJlg
privé fut dressé le 6 novembre , 830, d'après ces bases, par M' Lemoü e.
Maudel et fut signé par les parties.
ins',nce de la Basse·Terre des minutes dispersée. pendanl les troubles de 1. colonie. (Ar.
chives de la marine. )
-
5 15
Le sieur Germain crut pouvoir payer alors d'a l)rès le
'1
1 .
c
'
.
•
cons el que Ul en
donna M Lemollle-Maud et, le prIX de vente li des créanciers cl · v 1
.
" éd
U Sieur
a ery
auxquels ce pnx avait et élégué, et ce sans attendre l'expiration de la quin1
JO brumaire an XIV (3 novembre ' 805). .
raires das nota!res.
(Code Decaen.)
Arrêté concern 1 1 1 ijd
.
cm e an es vacatIOns et hono-
8 ven lôse an XII (28 fénier 1804). - Règlement des Trois Magistrats concernant les notaires
de la Guadeloupe et dépendances. leur nombre ~ la forme des min utes, leur conservation et lu leya .
lisa/ion des actes provenant de France Olt des pays ttrangers. {Idem.}
10 janvier , 825. - Ordollnance locale portanl qftC les emplovds dl"
,
. ,
ji.
.
.
J
e enrC91slrement pourront
etre admIS a exercer les OIlCtlOns de nOla"es el d avoués. (Bullelin '!/ficiel.)
' 0 thermidor an XII (8 aoû t ,804). - Ar~td des Trois Magistrats modificatif dIt larif cl.
1771, ct conlenant d'autres disposilion, relatives a!tx nolail..,. (Idem. )
li août 18'15 . Ordonnance roya le concernant le 9ouvernemel!t de l'(l B b
."
clllnces. (Voy. plus 1,aut, MARTINIQue el GUADeLO UPE .) (Bul/e/in '!/ficiel.) e oar on et ut:pen-
Ordonnance des gouverneur et intendant quifl.3Jc irrévocablement le nombre
des Rolcâres de la Guadeloupe à vingi-quatre , et maintient néanmoins ceux qui élaient en exercice.
(Idem . )
30 avril 1817. -
:1 6 août 18:w. - Ordonnance des gouverneur el administrateur poriant nomination de notaires
certificateurs à la Gaadeloape~ et qui règle le mode de légausation elles honoraires de ces actes.
(Idem. )
:l5 se plembre 18:16. palente. (Idem. )
Ordonnance du. gouverneur qui soumet les notaires et les avoués à la
9 février 18l7 · - Ordonnance royale concernant le gOILvernement de la Martinique el de la
Guadeloupe. (Voy. plus haut, MART'N'QUE.)
:l4 ~e ptembre 18l8. - Ordonnance royale COncernant l'organisalion judiciaire à la Martinique el à la Guadeloupe. (Idem . )
3, décembre ,8.8. - Ordonnance royale porlant élablissement de l'enregis/reme/ll à la Mar.
tiniq"" , d la GIUldeloupe el ddpendances cl à la Guyanefrançaise. (Idem. )
14 jnin ,8'9' -
,.3 juin , 826. - Ordonnance locale qui délermine le nomb" e (dix se 1) 1 1
1
- P , e p acement et es
résidences des notaires de la colonie. (Bul/elin '!/ficiel.)
5 juin 182 7, - Anitd local qui porte q"" le droit d'expédition des actes d t '
' .
es no al1'es , aaUt
qu'il est établi par l'article 174 du décrel du 16/dvrier 1807 concernant le tarif des fra is en matière civile, demeure jixd à 3 francs par r~le. (Idem.)
182
7. Ordonnance royale concernant l'ordre judiciaire à l'Ne Bourhon
(mêmes incompatibilités que pour les notaire. de 1. Martinique et de la Guadeloupe). (Voy.
supra. )
30 sertem bre
'9 juillet , 8 29, not aires quan t
Ordonnance royale sur l'enre9is/rement cl l'(/e Bourbon. (Oblig.tions de.
al' cnregistremenl; tenue et fornJes des répertoires ; formalit és des ventes de
meubles ). (Bul/etin officiel.)
22 novembre 18'g. des notaires. ) (Idem.)
Ordonnance ro)'ale concernant les hypothèques. (Obligations diverses
•
,5 juillet ,834. - Ddcret colonial portant crdation d'une troisième charye de nOlaire 'à la rdSldellce de Sa int-Pierre. (Idem.)
Ordonnance royale concernant l'organisation des hypothèques. (Idem.)
BOURBON (Reunion). - 23 juin '774 . - Arrêl de règlemenl du Conseil supdrie"r qui a"to;
rise les no/aires de ['tle Bourbon ù procéder aux inventaires et ventes de meubles ~ mais seulemettl
aprè. permission du j "ge , dont ils f eront mentron. (Code Delaleu.)
8 décembre 1778. - Arrêt de règlement du Conseil supérieur qui ordonlle qu'à ravellir
notaires tiendront un reyistre de toutes leurs minutes, colé cl parofé pa, lejuye, elc. (Idem.)
(es
16 avril 1 779· - A uire arrêt qui ordonne aux notaires de tenir des répertoires colés et parafds
par le i"ge. (I dem.)
,4 plu viôse an XI1 (4 février ,804). - Artitc! du capitaine yénéral qui ordonne l, publicu.:
tion, sous cerlaùœs conditions , de la loi du 25 ventôsa an XI sur la notariat dans les îles de Fran ce
et de la Réunion. (Code Decoen.)
,6 prairial an XII (30 mai , 804). - Arrêté du capitaine gdnéral portant organisation de III
chambre de discipline des nolaires. (Idem.)
17 messidor an XII (6 juillet ,804) . dans la colonie. (fdem.)
A mM qui jixe le nombre et la rdJidence cl" notaires
Arrêt du Conseil sup~rieur qui met en vigueur
dans la colon ie le tarif des hOl/oraires alloués , à la A/art inique. aux notaires . grejJiers et sergents
p~r amté du 26 août1696. (Code de la Guyane.)
GUYANE FRAN ÇAI SE. -
:Ji
janvier 1 7 19. -
6 mal'S '7 26 . - Arrêl du COllseil supérieur qui atlrib"" aftX notaires le droit de fai,e les
inventaires 1 el aux huissiers celui des encans . (Idem.)
l7 avrÎl1 8 t 8. - Instruc tion du procureur général qui règle les f ormalités des tes taments (f
recevoir par les officie,.s de l'état civil des quartiers remplissant les fonctions de notaires. elluxe le
montant de leurs honoraires pour certains actes . (Code de ln Guyane.)
l4 février 1820. - Ordonnance du goul'erneur portant puhlica tion de la loi du 25 venlôse an Xl
sur le notariat. avec modijicatiofls. (Feuille de la Guy alle.)
12 oclobre 18l0. Ordonnance du commandant et admillistraleur qlU· crée à Cayenne un
notaire cer lili ca teur. lui attribue la délivrance des ce1'tijicats de vie IIdcessaires pour le payement
des rentes viag ères et pensions sur l'Etal et d~termine les formes à ohserver en pareil cas. (Idem. J
l5 oc tobre J 820. LeUre du ministre de la marine prescrivant l'envoi au dép6t de Versailles
d'ulle e.1!pdditioll , aftX frais des parlies, des testaments pur eftX reçus. (Idem. )
65.
.,
�-
51ô -
zaine de transcription de son contrat. En 1839, un autre créancier du sieur
Valery, le sieur Ducan, qui avait pris inscription SUl' ce dernier le 6 novembre
1830, jour même de l'enregistrement de l'acte sous seing privé passé dans l'étude
29 septembre 1823. - Ordonnance du commandant et administrateur relative à la legalisa.
tian des copies des ac/es notariés à envoyer au dépôt de Versailles. (Feuille de la Guyane.)
'7 août , 8,8. - Ordonnance royale concernant le 90uvemement de la Guyane. (Mêmes aUributions que celles conférles aux Dotaires des autres colonies. - Voir notammenl Ja Marti.
nique.)
., décembre ,8.8. - Ordonnance royale sur l'organisation de l'ordre judiciaire à la Guyane.
(M~me incompatibilité de fonction s que pOUl' les notaires des autres colonies. - Voy. MARTINIQUE.)
31 décembre ,8,8. - Ordonnance royale portant dtablissement de l'enregistrement à la Marlinique, à la Guadeloupe et à la Guyane. (Forme des répertoires des notaires et formalités des
ventes de meubles.) (Idem.)
3 jam'ier 18.g. - Amlté du gouverneur en Conseil priv., qui oblige les notaires à Journir un
répertoire des actes tÙJnl, aux termes des articles 11 el 12 de l'édil de juin 1776, ils sonl dispensés
de Journir de tÙJubles minutes pour le dép&/ de Versailles. (Bulletin officiel.)
'4juin ,8'g. - Ordonnance royale concernant l'organisation des "ypothèques Il la Martinique, à la Guadeloupe el à la Gayane. (O bligations diverses des notaires. _ Voy. MARTINIQUE. )
'4 octobre 18. g-- Arr~/é du gouverllCur portant application des tarifs de France (décret du
16 février ,807) à la Guyane Jrançaise, a.ec moitié en sus (1 franc par rôle, conformément il
l'édit de '776, pour les doubles minutes à envoyer en France. (Bulletin officiel.)
ÉTABLISSEMENTS PRANÇAIS DANS L'INDE. - 10 décembre 1773. - Arr~t du Conseil supérieur de Pondichéry con/enQllt tariJ pour les acles du notariat de cette ville. (Code de l'Inde.)
30 décembre '7ï5. - Arrh du Conseil supdrieur de Pondichéry qai contient un suppMment de
tanf pour le notariat de cette ville. ( Idem.)
,. août, 81 7' - Règlement du gouverneur pour l'dtaMissement du tribunal de la chaudrie de
Karikal, tÙJnt fera partie un 9reffier-notaire (arl. 3.) ( Idem.)
~3 décembre
- Ordonnance royale concernant l'organisatio n judiciaire dans l'Inde.
-(Visa , cote et parafe du juge royal sur les répertoires des notaires.) (Bulle/in officiel.)
182 7'
'J.7 oclobre 1830. - Arrêté du gou'Verncurqui determine le mode de remplacement du notaire,
lorsque cet qJicier ministériel est M9itimement empdcM (l,lem .)
SÉNÉGAL. 18 mars 18:10. Règ lement du. commandant et administrateur sur le régime
hypothécaire du Sind9ul (art. 13 ) , • L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que
• par acte passé en forme authentique devant le greffi er du Conseil d'appel faisant fonctions
• de Dotaire et as,isté de deux témoins, elc. • (Code du Sénégal.)
'7 décembre .83 •. - Amltli du 90uverneur coa/enunt tarif 9éndral des Jrais ct dépens. ct
rè9lement poar l'administration de la justice au Stnégal. (Fixation des honoraires des srelllersnotaires. (Idem.)
-
517_
de M' Lemoine-Mauclet,
.
.actionna le sieur Germain en déclaration d'llypO _
_ .
thèque, Ce1UI-CI soutmt vamement comme le lui avait p
clé M' L
.
. . '
ersua
emOlneMaudet, que 1annulatIOn de la contre-lettre l'avait fait succéd .
écl.
_
er lffim Jatement
aux époux Samt-Val, premIers vencleurs par l'acte clu 23 fé '
8
.
,
. - . '
VrIer 1 29, et que
le sIeur Valery n avaIt pmals été propriétaire Ce systèm f t ' é
.
.
. '
e u rej et en première mstance et en appel, et le sIeur Germain condamné 1
.
a payer au sIeur
Ducan le montant de la créance hypothécaire,
~'est al,ors que .le sieur Germain a assig.né devant le tribunal civil de la Pointea-~~tre ~ Lemol~e-Mau~et, pOUl' le :a1l'e déclarer responsable du préjudice
quII avaIt éprouve par smte des conseIls que lui avait donnés ce notaire.
Le
10
août 1 84 l ,j ugemen t qui écarte en ces termes l'action en responsabilité:
"Attendu, en substance, que les notaires ne sont institués que pour donner
la forme probante et authentique aux conventions des partirs; _ Que lorsqu'ils emploient les formes dont la loi leur ordonne de revêtir leurs actes, ils
sont à l'abri de toute responsabilité ; - Que, si le notaire peut éclairer les
parties sur le mérite et les conséquences présumables de leurs conventions, il
n'en est pas moins vl'ai que l'acte signé par les parties démontre leur persistance dans leur volonté, malgré les observations préalables du notaire, dont
l'acte ne doit pas faire état;-Que si, clans le sous seing priv é du 6 novembre
1830, il est reconnu que la vente publique consentie par les époux Saint-Val
à Louis Germain, suivant l'acte au rapport de M' Bornet, avait été réellement
consentie aux époux Valery, auxquels Louis Germain prêtait son nom, il ne
s'agit que d'un fait étranger au notaire rédacteur, et qu'il a consigné par la volonté expresse d es parties contractantes; - Qu'un notaire n'est pas tenu d'indiquer, sous peine de responsabilité, aux parties toutes les conséquences des
,
,
ILES SAINT-P'ERRE ET MIQUELON. - '7 février 18, 6. - Instruction ministArielle pour l'envoi
annuel, au ministère de la marine, des doubles minutes d'actes no'tariés. (Archives de la marine.)
1 juillet 1819_ - A rroté du commandant et administrateur contenant tarif pour les honoraires
da gr!lJier-notaire de m e. (Idem.)
Ir
• anil .8". -
Décision miTlistdeielle portant : "que le notaire de Saint-Pierre peut déli-
vrer des expéd itions en forme exécutoire et y apposer le sceau de l'Étal; :1° que , jusqu'à ce
qu'il en ait été auLrement ordonné, il exerce Je ministère d'huissier; 3- qu'il tiendra deux
répertoires à raison de ces doubles fonctions; 4 0 qu'il en\'crrq annuellement au ministre de
la marine une copie de son répertoire comme nofaire, ainsi que les doubles minutes des
actes qu'il aura reçus, pour être transmis au dépôt des chartes coloniales. (Idem.)
,"avril.8.5 . -
Autre tarifdeshonor:lÎres. (Idem.)
.6 juillet .833. _ Ordonnance royale por/anl tarif des ac/es pablics ail'" îles Saint·Pierre et
Miquelon. (Chap. Il, NOTARIAT; art. • , 3 et a.) (Balletin administra/if de la colonie. , " vol.)
•
�-
518-
actes qu'elles con tractent et des erreurs de fait et de droit qui peuvent s'y renco ntrer ; - Que, lorsqu'il donne des conseils, il fait acte de pure obligeance,
et que, si même les conseils qu'il a donn és porten t un préjudice aux parties
contractantes, il n'est responsable des suites de ces conseils qu'autant qn'illes a
donnes av ec mauvaise foi et dans la vue de nuire il l'une des parties;-Qu'au
surplus, c'élait à Germain à veiller il ses propres intérêts , a les censurer, nul
n'étant cense ignorer la loi; - Que si M' Lemoine-Maudet a pensé que l'inscription prise par Duran sur Valery n'é tait point valable et a conseillé à Louis
Germain d'en soutenir lïnvalidité, il n'a pu commettre qu'une erreur de droit,
et que Louis Germain ne doit s'en prendre qu'a lui-m ême de n'avoir pas eu
recours à d'autres conseils; -Que l'avoca t d e Louis Germain lui-m ême a, d'ailleurs, partagé l'erreur du notaire et jugé le procès digne d'une défense devant
la Cour royale. "
Sur l'appel du sieur Germain, arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe , du
18 février 1842, qui infirme le jugement du tribun al de la Pointe-à-Pître et
condamne M' Lemoine-Maudet à garantir le sieur Germain des condamnations
qui pourraient être prononcées au profit du sieur Ducan- et à lui rembourser
1 , 000 francs pour les frais du procès soutenu contre ce dernier.
T exte de l'arrêt:
"Attendu que, par acte passé devant M' Bonnet , notaire à la Pointe.à.Pître,
le 23 férrier 1829, Germain acheta en son nom , mais pour Valery, du sieur
Saint-Val, un terrain et des constructions qui en dépendaient; _ Que plus
tard, le sieur Germain désirant acquérir le terrain du sieur Valery, il fut passé
sous la date du 6 novembre J 830, dans l'étude de M' Lemoine-Maudet, un
sous seing privé dans lequ el il fut dit (flle Germain n'avait fait que prêter son
nom à Valery, ainsi qu e cela résultait d'une contre-lettre faite entre lui et Valery, laquelle était adirée; que cette co ntre·lettre demeurait nulle, et que, par
suite, Germain devenait légitime propriétaire, en vertu de l'acte àu r apport de
M' Bonnet , qui ·sortirait son plein et entier effet à l'égard de Germain, li partir
du jour de sa date; - Attendu que, par suite de ce sous seing privé , et sans
attendre l' expiration de la quinzaine de tran scription, le sieur Germain a fait
divers payements en déduction du prix de son acquisition et a consenti des
hypothèqu es ~ plusieurs creanciers; qu'il n'a agi ainsi qu'en raison de la confiance qu'il avait en M' Lemoiu e-Maud et, qu'il avait chargé de le mettre en
règle ; - Que cependant, le jour même où cet acte fut presenté à l'enregistrement, il fut pris par un créancier de Valery une inscription hypothécaire
de 5,500 francs;-Attendu qu'en admettant que le sous seing priv é dont s'agit
5 1!) _
au procès fût l'ouvrage du maître clerc de M' Lemoin e Maudet la
b'
' .
"
responsa 1lité n'en ~ésulteralt pas mOInS de la qualité du rédacteur et de la part que
M' LemoIne.Mau.det a eue dans les honol'aires dudit sous seing privé, déposé
au rang de ses mInutes; - Aue.ndu que, si les notaires sont chargés de donner
une forme probante et authentIque aux conventions des parties, il est aussi de
lem devoir de les éclairer sur les conséquences de ces conventions;-Attendu
que M' Lemoin e·Maud et a été investi de toute la confiance de Louis Germain ;
qu'il est i~pos;ible ~e croir: que ce notaire , qui était appelé à faire passer
d'une mamère certame et legale entre les mains de Louis Germain la ropriété de la maison de Saint-Val, qu'il avait acquise en Son nom pour Val~r ,
ait pu raisonnabl ement penser qli'i1 suffirait de déclarer nulle la contre.lett;e
qui existait entre les parties ; - Qu'en effet, il ne pouvait pas ignorer qu'en
annulant cette contre-lettre il ne pouvait empêcher de prendre inscription du
chef de Valery jusqu'à l'expiration de la quin zaine qui suivrait la transcription ;
- Que cette erreur, qui met Louis Germain dans le cas de payer deux fois le
prix de son acquisition, est tellement grossière, qu'elle constitue une faute
lourde de la part de M' Lemoine·Maudet, qui le rend responsable envers Louis
Germain du tort qu'il éprouve; - Attendu que le procès soutenu par Louis
Germain contre Ducan pour faire aneantir l'inscription par lui prise, et qui a
été conseillé par Lemoine-Maudet, est une suite de la première erreur commise pal' lui; - Que, dès lors, il doit encore répondre du tort qu'il a fait il
Louis Germain . qui perdu son procès. Il
a
POURVOI en cassation par M' Lemoine.Maud et, pour fausse application de
l'article 68 de la loi du ~ 5 ventôse an Xl et des articles 13 8~, 1383 et 199 2 du
Code civil, en ce que l'arrêt attaqué- fa déclaré responsable du préjudice qu'a
causé au sieur Louis Germain une simple erreur de droit que l'avocat de ce dernier avait, d'ailleurs, partagée.
ARHÊT.
"LA COUR; - Attendu qu'il est déclare , en fait, que le demandeur avait
agi comme mandataire salarié de Germain, homme illeuré, qui avait placé en
lui toute sa confiance; _ Que, par suite de la faute lourde du demandeUl', le
susdit Germain a été obligé de payer deux fois, et qu'il devait être indemnisé
du préjudice éprouvé pal' lui; et que, dans certain es circonstances, la Cour
royale, loin de violer les lois invoquées , n'a fait qu'appliquer justement les prin,
cipes du contrat de mandat :
" REJETTE
le pOUl'voi.
,
Il
•
�-
520-
-
Du ~8 novembre 1843.-Ch. req.-M. Zangiacomi,président._M. Tropteur - M Chegaray , avocat général, concl. conf. - M'Augier,
1ong, rappor..
avocat.
NOVAT10N. (GUYANE FRANÇAISE.)
CONDITION. -
AVEU. -
INDIVISIBILITÉ. -
LIBÉRATION. -
PREUVE.
li n'cst pM nécessaire que la novation soit textaellement exprimée; il suffit que l'intention
de l'opérer résalte de l'acte. C'est là, dès lors, ane ?uestio,n dontrinterpr~tatlOn appa~tient
à l'appréciation souveraine des tribunaux: - . Al~S', n est pomt sUjet a ,cMsatlOn 1arrét
qai décide qu'il y a novation dans la sabst.tallon d ,ane créance en blilets a ordre souscrits
par le débitear à une première créaltce résu/tant d ait arrêté de compte, avec qa.ttance et
remise des titres primitifs. (Art. 1271 et 1273 du Code Nap.)
Lorsqa'un débitear, après avoir reconnu sa detle, ajoute qu'il s'estti~éré par. la souscription
de billets à ordre qai ont opéré novation, on ne peut être admIS a examiner la question
de novation, sans violer l'indivisibilité de l'aveu.
Le débileur poursuivi en payement de sa dette, et qai oppose un acte duquel il résulte qu'il
a eu novation par la substitution de billets à ordre qu'il a souscrits, est dispensé de
autre preuve de libération, encore bien qu'il ne représente ni quittance ni billets
acquittés.
~oute
(Héritiers Mathelin contre Rousseau.Saint-Philippe.)
Le siem Rousseau-Saint-Philippe avait atTermé pour cinq ans l'habitation
Sainte.Élisabeth, située à Cayenne et dépendant de la succession du sieur Mathelin, décédé en 1806 dans cette colonie. En 1812, il remit l'habitation à
l'administration portugaise, et, par suite d'un compte arrêté le 31 mars 181 7,
il demeura débiteur d'un solde de 15,453 fr. 50 cent. Cet arrêté de compte
se terminait ainsi:« Laquelle somme de 15,453 fI'. 50 cent., le sieur Rousseau
Saint-Philippe paye, ce jour, en ses quinze obli9ations en date de cc jour, â
l'ordre de l'administration de la colonie ..... Moyennant quoi ; led it sieur est
entièrement quitte et libéré envers l'administration pour le fait de ladite ferme.
- Pourquoi toute quittance et décbarge à ce relative lui es t donnée par le
présent, en tant que (layées soient lesdites obligations. »
Lorsqu'en 1817 la Guyane rentra sous la domination française, la créance
contre le sieur Rousseau-Saint.Philippe fut ùonnée en reprise au Gouvernement français par le Gouvernement portugais. Plus tard, le curateur aux biens
521 _
d'absents poursuivit le payement des 15 ,453 fI'. 50 ccnt. contre le sieur SaintPhilippe , qui reconnut bien avoir été constitué débiteur ù'une somme de
15,453 fI'. 50 cent. par l'arrêté de compte du 31 mars 181 7, mais qui soutint
qu'il y avait eu novation de cette dette par suite du pay~ment qu'il avait fait au
moyen des quinze obligations souscrites par lui à l'ordre de l'administration de
la colonie et qu'il avait acquittées. Toutefois, il n'en représentait aucune. Le
sieur Saint·Philippe concluait donc à l'annulation des poursuites. Le 18 avril
1825, un jugement du tribunal de Cayenne déclara le curateur non recevab le
dans sa demande par les motifs suivants : « Considérant que la novation
s'opère par la substitution d'une nouvelle obligation à une ancienne qui est
éteinte; - Que, dans l'espèce, il Y a eu novation, puisque Saint-Philippe a
substitué les quinze obligations, montant ensemble à 15,453 francs, à son
ancienne obligation de pareille somme; - Considérant que dans le règlement
du 31 mars 181 7, entre l'intendant portugais et Saint.Philippe, il est dit que
les quinze obligations une fois payées, led it Saint-Philippe est entièrement quitte
et libéré envers l'administration ..... ; - Considérant que le titre constitutif
de la creance se trouve détruit par le fait de la novation dont s'agit; que le
titre nouvel , c'est-à-dire les billets souscrits pal' Saint·Philippe, n'est pas produit , et que ledit Saint-Philippe déclarant avoir payé lesdits billets, on ne
peut le forcel' à les payer aujourd'hui jusqu'à la preuve du contraire.»
Sur l'appel, intervint, à la date du 4 octobre 1825, un arrêt de la Cour
royale de la Guyane française, qui confirma par les motifs des premiers juges
et les suivants: - « Attendu que le titre original n'est pas représenté; qu'on ne
produit aucune gTosse 011 expédition, ni copie en bonne forme de ce titre , mais
seulement des pièces dont aucune n'a le caractère déterminé par le § 2, art. 1325
d" Code civil; - A!tendu que si le Gouvernement n'avait pas entendu libérer
Saint- Philippe de la première dette, il eût conservé par-devers lui , indépendamment de la réserve insignifiante qui se trouve au bas de l'une des pièces
informes r eprésentées, le titre qui seul pouvait fonder une action en justice;
- Attendu que, d'après l'article 127 1 du Code civil, les obligations s'éteignent
par la novation; qu'il est de principe que la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à
l'ancienne, laquell e es t éteinte."
POURVOI de la part des héritiers Mathelin :
Pour violation de l'article 13 22 du Code civil , en ce que l'arrêt attaqué
a jugé qu'il y avait novation, bien que de l'extrait même de compte produit
l'
Il.
G6
�-
522-
al' le défendeur, avoué par celui-ci, et faisant en conséquence titre contre lui ,
P
. d
.
il résultât une créance exclUSive e toute novatIOn;
" Pour violation de l'article 1315 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué,
mairrré la preuve de la dette, é tablie par le demandeur au moy en de pièces et
'u"e"ments , et de l'extrait même invoqué por le défendeur, ~vait dispensé ce
Jdernier
"
'
' aucune qUIt.
de justifier de sa lib ératlOn,
encore qUI"1 ne représen t at
tance, aucun des qninze effets qu'il avait souscrits;
3' Pour violation de l'article 1271 du Code civil, en ce qu e l'arrêt attaqu é
a déclaré qu'il y avait novation, quoique la dette ne fût pas éteinte purem ent
et simplement, mais qu'elle le fût seulem ent sous condition et dans le cas de
payement de billets à ordre reçus dans la vue d'accorder .des termes pour le. payement. Le demandeur invoquait à l'appui de ce dermer moyen la doctrme de
œ
Toullier , t . vn, n 270 , 31 S, 316 et 317, et deux arrê ts de rejet rendus pal'
la chambre civile les 16 août 1820 et 28 juillet 1823 .
ARRÊT.
" LA COUR ; - Attendu qu'aux termes de l'articl e 1273 du Code civi l , il
n'est pas nécessaire que les parties ex prim ent textuellement qu'elles font novation; qu 'il suffit que l'intention de l'opérer r ésulte de l'acte; - Que, des lors ,
les Cours royales, à qui appartient exclusivement le droit d'interpreter les
clauses des contrats, sont seules juges de la question de savoir si ou non les
parties ont voulu faire novation;
"Attendu que, dans l'espèce, la Cour de la Guyan e, en constatant qu e le
Gouvernement portugais ht, lors de la signature de l'acte du 31 mars 181 7,
remise des titres anciens, qui étaient des grosses et autres actes exécutoires; _
et qu'à la créance r ésultant des fermages il substitua IIne créance en bill ets il
ordre souscrits par le débiteur, et quittan ça , en conséquence, le titre primitif,
- A eu juste sujet ùe voir dans ces circonstances la volonté de faire novation ;
" Attendu que l'article 1356 du Code civil, sur les effets de l'aveu, n'a pas
été violé, puisque le sieur Saint-Philippe a reconnu que, s'il avait été constitué
débiteur par le règlement de compte du 3 1 mars 1 8. 7, il ajoutait que , pour
s'acquitter, il avait souscrit des billets à ordre, ainsi que le constate cet acte,
lesquels billets ne lui étaient pas représentés;
"2' Attendu que l'article .315 n'a pas davantage été viole, puisque le
sieur Saint-Pbilippe, poursuivi en payement et opposant la novation qui
avait éteint sa dette en y substituant des billets à ordre, n'avait rien de plus à
prou.v.er;
- 523_
(,3' Attendu que si la Cour royale de la Guyane .
, condamné Samt-Pblllppe
'..
qu'elle
n'a fait. , eut
elle aurait , Jugeant autrement
.
•
•
•
•
1
1 au contraue
méconnu le
véritable espnt des lOIs mdlquées et commis un e inJ' t"
.
Ice,
pUisque
ce
dermer
us
débiteur du montant de ces billets à ordre envers les b' .
,.'
.
.
elS
porteurs,
n
aurait
p u leur opposer pour sa libéra
bon le payement qu'il au 't r .
.
.
..
.
l'al
lait
en
vertu
du
titre
primitif remplacé par les billets :
1
" REJETTE le pourvoi. "
Du 16 janvier 18.8_ - Cb. req. -- M. Borel de B f 1 f f d
re Ize, . . e prét é é 1
sident. - M. Pardessus, rapporteur. - M. de Vatimesnil
,(Lvoca 9 n ra , _
M' Guicbard père, avocat.
l' NOVATION.
(BOURBON.)
CRÉANCE COM~fERCIALE. -
INTERÊTS.
2' INTÉRÊTS DES INTÉRÊTS. _ CONDITION LÉGALE.
Lorsqu'un créancier accepte , aux lieu et place d'un débiteur commerçant, un dlbiteur nou-
veau non commerçant~ il y a novation de la créance originaire en ce sens que celle· ci
perd son caractère de créance commerciale et devient créance civile. Dans ce cas, les
intérêts échus postérieurem ent à la novation doivent être perçus, non au taux commercial, mais au taux civil. (Art.
7' du Code Nap.)
l
1.
A défaut d'une demande judiciaire ou d'une convention spéciale, les intérêts d'an~ créance
ne peavellt être capitalisés que pour l'avenir. (Art. 11 54 du Code Nop .)
(!\obIes contre Jaulin. )
Le sieur Robles , n égociant à l'île Maurice, avait donné mandat au sieur Jaulin
de pourvoir au recouvrement du montant de plusieurs lettres de change et billets
il ordre souscrits il son proht par le sieur de Villèle. Ce recouvrement ne s'étant
point effectué, le sieur Robles attribua cette circonstance il la mauvaise gestion
de son mandataire , et il allait lui intenter rul procès lorsqu'intervint entre eux ,
à la date du ' 9 juillet 18.8,- une transaction par suite de laquell e le sieur
Jaulin se constitua débiteur personnel du sieur Robl es, avec stipulation que les
intérêts déjà écbus de la créance seraient calculés au taux com mercial et capitalisés d'ann ée en année , de façon à produire eux · mêmes intérêt à partir de
chaque année et il être joints au capital.
66 .
�-
524-
En 183 l, assignation du sieur Jaulin pal' le sieur Robles à l'eITet d'avoir a
lui payer le montant de la créance en principal et intérêts capitalisés au taox
commercial, ainsi qoe les intérêts de ces intérêts, - Sor cette assignation, o(J're
du sieur Jaolin de payer le montant de la créa nce, moins les intérêts échus
antérie urement à la transaction et en calculant, d'ailleurs, ceux échus postérieurement d'après le taux ordinaire et nOn d'après le taux du commerce,
17 août 1835,jogement du tribunal de Saint-Denis qui adjuge au sieur Robles
ses conclusions et rejette les réductions proposées par le sieur Jaulin_
SUI' l'appel de ce jogement , un arrêt de la Cour de Bourbon, en date du
20 mai 1836 , a infirmé en ces term es: « Sur le chef relatif allX intérêts: _
Attendu que la transaction maintenu e entre les par Lies est réductible quant
aux stip ulations d'intérêts excédant le taux légal, ces stipulations l'enfermant
une espèce de dol et de violence, et n'étant pas moins rescindables dans les
transactions que dans les autres actes, aux termes de l'article 2053 du Code
civil; - Attendu que s'il était vrai qu e la nature de tout ou paL,tie des eITets
à recouvrer ait pu, dans l'origine, donn er au mandat de Robles à Jaulin un
caractère commercial, ce caractère aurait totalem ent disparu par l'effet de la
substitution au moyen de laquelle, prenant la place du sieur de Villèle, les
époux Pajot, pal' l'effet de l'ordre passé à Robles, du bill et r.afé, dès le 9 février
181 7, et depuis, Pajo! et ses enfants, pal' le tran sport il eux fait pal' Jaulin le
15 décembre 1820 , étaient devenus personnellem ent débiteurs de Robles;
qu'en eITet, cette novation , non-seulement consentie, mais même provoquée
pal' Robles, avait fait disparaître l'ancienne créance de Villèle et l'avait r em placée par une obligation solidaire purement civile, d'abord des époux Pajot ,
puis de Pajot et de ses enfants; qu'ainsi, des garanties r ésultant de nouvea ux titres
et de sûretés bypothécaires avaient été substituées aux clauses commerciales ; Att endu que c'est ce caractère purement civil de l'obliga tion Pajot qui a servi de
motif au jugem ent du 3 1 août 182 g, pa'ssé cn force de chose jugée entre Rob les
et les enfants Pajot, et portant réduction à 9 p, 010 des intérêts des capitaux pal'
eux dus à Robles; - Attendu que J'aJ'ticl e 1" de la transaction de juill et L828
porte que la base de cette transaction est que Robles sera indemnisé en capitaux ,
intér êts et frais, par Jaulin personnellement, du montant de la créance qu'il avait
originairement sur le sieur de Villèle; qu'il ne serait donc pas moins contraire aux
intentions manifestées dans la transaction qu'à la loi qu e hulin pût être obligé
envers Robles à des intérêts plus élevés que ceux dus par les enfants Pajot , qu'il
s'est chargé de garantir; - En ce qui touche la capitalisation: _ Attendu qu'en
combinant J'article 1 1Su du Code civil, qui autorise les stipulations d'intérêts ,
avec les di$positions relatives au taux de J'interê t, et en consultant l'esprit de
-
525_
ces dispositions, on reconnaît que ces stipulations pour ' t
'
,
" ,
, e re perCllLses, bien
,
qu'ell es ne pUIssent s appliquer qu il des intéL'êts échus annuellement
tb '
On
eSOlD
d'aVOIr été faLtes antécédemmpnt à l'échéance des intérêts,
Q'
Il'
, - u en euel
l'anatocisme , défendu dans l'ancien droit comme Un moy de ' l'
'
.
.
..
,.
en e Jaire usure ,
n'est permis aUJourd hUI par 1artICle LI 56 introductif d'
cl _ '
un IOIl nouveau,
qu'avec les restnctlOns portées en cet article c'est-il-dire une eo
t'
é
nven 100 sp _
ciale ou une demande JudICiaIre; maLS évidemmentl'crret de la d
d ' d'
. .
.
. '
,.
,
eman e JU 1Clall'e dont Il est pal le dans 1artICle 1 156 ne peut s appliquel' au pa é
ss : comment
do~c l'~ffet de la conv,ention ,sp~c~alement s'y appliquerait-il davan tage? On ne
dOIt vOir dans les Intérets des lL1terets , pour le passé, qu'un e sLipulation usurair e
comme serait celle d'un taux ill égal, puisqu'elle tendrait, sous un e autL'e forme '
à faire prodLlire au capit~l des ,intérêts ,excéda nt le taux légal. Le débiteur qu;
consent il payer les Intérets qu II ne dOIt pas pour le passe doit être considéré
comme celui qui, pour l'avenir, s'est obligé a payer des intérêts illégaux, On
doit présumer que le premier doit avoir été subjugué pal' le même dol et la
même violence que le second_ L'une et l'autre prohibition sont donc également
d'ordre public; - Attendll qu'il r ésulte de ce qu'il vient d'ê tre dit qu e la
capitalisation d' int érêts , stipulée pOUl' la premièrc fois par l'article 1" de la
transaction du 2 9 juillet 1828, ne saurait avoÎl' d'effet que pour l'avenir, lJ
•
•
1
•
•
1
'
'"
•
1
POURVOI en cassation par le sieur Robl es :
1· Pour violation des articles 1153 du Code civil . 1" et 2 de la loi du 3 septembre 1807 . en ce que l'alTêt attaqué a juge qu'une créance civile ayant été
substituée à une créance commerciale, il s'était opéré un e novation telle qu e
les in térêts échus postérieurement à celte novation devaien t être perçus, nonau taux commercial, mais au taux civil;
2' Pour violation de l'article 1151t du Code civil, en ce que la Cour royale a
jugé qu'une convention spéciale ne pouvait pas faire produire pour le passé
des intérêts échus,
ARRÈT,
"LA CO~JR; - Sur le premier moyen : - Attendu que la transaclion du
29 juillet 1828, interve nu e entre Robles ct J auliu, et pu laquelle Robles a
accepté Jaulin . son mandataire, pour débiteur de la créance sw' de Villèle ,
dont ledit Jaulin avait été chargé de poursuivre le recouvrement, est un acte
purement civil et qui, par conséquent, ne comportait qu'une stipulation d'intérêts civils;
�•
-
526-
Attendu qu'aux termes de l'article 1154, les
intérêts échus des capitaux n e peuvent eux-mêmes produire des intérêts que
par une demand e judiciail'e ou par une convention spéciale; - Qu'i] suit
nécessairement de cette disposition que l'on ne p eut stipuler pour le passé une
capitalis.1tion d'intérêts, puisqu e , s'il en était autrement, les intér êts se trouver aient avoir produit des intérêts sans demande judiciaire et sans convention
spéciale il cet égard , ce qui est contraire au vœu formel de l'article précité:
"Sur le deuxième moyen : -
« REJETTE le pourvoi. »
1 mars 184,. - Ch . req. - M. Zangiacomi, président. - M, Herve ,
rapportellr. -- M. Oelangle, avocat général. - M' Ledru-Rollin , avoca t.
Du
2
-
527_
Partie indivise appartenant à Orré dans ladite sucrerie d G dB '
.
es ran s· OlS i _
Que le sieur Delabrosse est devenu en mai 1849 et a t .
d'
•
•
'.
'
Ul< elmes
un acte du
16 du meme mOlS, propriétaIre de la portion indivise d 1 d'
.
.
e
a
Ile
sucrel'le
des
Grands- BOIs appartenant aux époux Isautier · _ Qu e G ·
'1 Ch
'
el mem - aulmet et
Delabrosse, succédant chacun à la portion de son vendeu d
1 d' é 1 .
.
r ans e Il ta )lJssement de sucrene, ont exploité en commun cet établissement
l"
.
.
.
comme avalent
explOIté les sieurs IsautJer et Orré; mais que de plus il e t dé
é
• .
' .
S
montr, reconnu
même par les mtlmés, que les cannes à sucre provena nt d t
· b'
.
.
u enam 0 1et du
bat! de 1845 ont été mampulées dans cet établissement pour 1
d
' .
e compte esdits sIeurs Germeull-Chaulmet et Delabrosse'
Que la
't t'
d d
.
' .
' pre en IOn e e
Sanglier est de faIre consIdérer ces derniers, acquéreurs d'Isautier et d'Orré
comme ayant continué à l'égard de lui sieur de Sanglier les
d'
personnes e
leurs vendeurs , comme s'étant virtuellement subrogees à leurs drOl't
t
S, e par
conséquent , soumis aux obligations contrac tées par eux en ce qui con cerne le
bail dont s'agit; - Qu e cette prétention est fond ée ; _ Qu'en effe t, si le COntrat de bail n e crée un lien de droit qu'entre les parties contract antes et leurs
ayants cause, il est évident que, dans l'espece , Germeuil-Chaulmet, d'une part
Delabrosse, de l'autre, acquéreurs chacun de la moitié indivise de la sucreri~
des Grands-Bois , ont exploité cet imm euble comme leurs vendeurs et indivisément, et ont toujours , en leur qualité de sucriers indivis, coupé et manipulé
les cannes provenant du terrain qui forme l'obj et du bail de 1845; _ Qu'ils
se sont donc volontairem ent mis aux lieu et place de leurs vend eurs, soumis
aux obligations contractées p ar ceux-ci envers ledit sieur de Sanglier, puisque
ces actes de coupe et de manipulation faits pour l eur propre compte ne sont
que l'exécution du b ail de 1845; - Que, p our se soustraire aux conséquenc-es
légales de ces actes, Delabrosse invoque vainement les termes de son titre
d'acquisition, dans lequel il est dit qu'en devenant acquéreur cie la portion
dTsauti er de la propriété des Grands-Bois, il n'entendait se soumettre à
aucune des obligations que les vendeurs auraient pu contl'acter envers des
tiers à raison de leur propriété; mais que d~ parei lles protestations, dans un
acte complétement étranger à de Sanglie r, ne peuvent évidemment paralyser à
l'avance les r ésultats des faits ultérieurs , d'apres l'adage de droit: Con Ira aclam
protestatio non valel; - Qu'ensuite, Delabrosse a offert de tenir compte à de
Sanglier d'une quantit é de sucre provenant, selon lui , de cannes récoltées sur
une portiOIl du t errain objet du bail de 1845, ladite portion correspondant
(toujours d'après lui ) Il sa part dans l'établissement des Grands - Bois; _
Que cette offre insuffisante, et qui ne se rattache d'ai lleurs Il aucune conveotion oppqsable à l'appelant , prouve encore mieux que Delabrosse exploitait avec
l
,
1
OBLIGATIONS, (RÉUNION.)
TIERS. -
BAIL. -
ACQUÉREURS, -
REDEVANCE ANNUELLE ET SOLIDAIRE.
Quiconque projite des eifets d'une convention dans laquelle il a été substitué aux droils de
ceilli qai l'a passée originairement est soumis aux mémes obligations qui étaient attacMes à cette convenlion. (Art. 11 34 Code Nap. )
Spécialement, quand les copropriétaires indivis d'un établissement de sucrerie ont pris à
bail un terrain pour y planter et récolter des cannes à sucre, et lorsque, d'un autre c6té,
leurs acquéreurs ont continué à exploiter en commun et indivisément la sucrerie ~ ceua;.
ci sont solidairement unus, comme subrogis aax obligations de leurs vendeurs , de la
redevance stipulée pour le prix de ce méme terrain, et il importe peu dans ce cas que
chacun d'eax n'ait acquis qu'une portion seulement de la sucrerie, et par acte séparé.
(Delabrosse conlre de Sanglier.)
Ainsi décidé par un arrêt de la Cour impériale de la Réunion, du 28 février
185 7, dont voici les termes : « Considérant qu e les époux Isautier et Aimé
Orré, propriétaires indivis de l'établissement de sucrerie dit les Grands-Bois,
ont, aux termes d'un acte sous seing privé du 7 octobre 18 45 , pris il bail
pour neuf années consécutives devant expirer le 31 decembre 1854, et
moyennant une redevance annuelle de 37,500 kilogrammes de sucre, un
terrain d'babitation sis à Saint-Pierre et contenant 118 bectares 7 6 ares, ledit
terrain appartenant au sieur de Sanglier; - Que depuis, et aux termes d'un
acte du 24 novembre 1847, Germeuil-Chaulmet est devenu acquéreur de la
�-
528-
Germeuil-Cuau lm et le terrain loué pour le compte d e leur é tablissement de
sucrerie; - Qu'cn effet, il est maintenant d émontré à la Cour, ainsi qu'il
vient d'être dit, que Germeuil-Chaulmet et D ela brosse ont succédé à Orré
et aux époux I sautier, ct qu'ils se sont mis complé tement e n leur lieu et place;
- Que ces ~n ci ens proprietaires avaient con tracté l'obligation de payer a de
Sangli er une r ed evance annu ell e d e 37,500 kilogrammes de sucre , sans qu'il
y eût dil·ision de parts entr e les d eux preneurs; que , dès lors, l' obliga tion doit
être la même entre De l ~brosse et Germeuil-Ch a ulm et, qui leur succèdent et
qui ont continué de fait la société ayant existé entre leurs v end eurs; - Qu'évidemment , deux p ersonn es qui exploi tent ensemble un étab li ssement d e manipùlation , d ans le but d'un b én éfice com mun , forment entre ell es un e véritable
association qui ne saurait être confondue avec l'état p assif d'une simpl e communauté ; - Qu e pal' suite, au moment où Germeuil-Chaulm et ~nra it seul exécuté le b ail de .8 45, ainsi que le prétend D elabrosse, ce fait suffisait pour
légitimer les prétentions de de Sanglier contre lui, Delabrosse, par induction
de l'a rticl e . 859 du Code Napoléon; - Qu'ainsi, sous tous les rapports,
l'action de de Sanglier est recevab le et fond ée: - Par ces motifs , infirme le
jugem ent du tribunal de Saint-Paul, d éclare recevable et fondée la demande
dudit de Sanglier, tendant au payem ent d e la redevance d e 37,500 kilogram mes de sucre pour l'ann ée .849 , condamn e Germeuil-Chaulmet et Delabrasse, conjointement, a payer a d e Sanglier ladite quan tité d e sucre , bonn e
quatrième, sucre d e Véron, exempt de tout m élange de sucre d e sirop, tel , au
surplus, qu'il est stipul é dans le bail de 1845_ »
POURVOI en cassation par le sieur Dela brosse pour violation des articl es
• .3 4, •• 65, .83 2, .833 et .8 39 du Cod e Napoléon et fau sse ~pplica tion de
l'article .8 59 du m ême Code, eH ce que l'arrê t attaqué a d éclaré ledit sieur
Delabrosse solidairement tenu , avec le sieur Germeuil-Chaulm et , du payement
d'une redeva nce annu elle pour le bail d e terrain consenti par le sieur de Sanglier aux époux Isauti er et Orré , sous le prétexte qu'ayant acquis d e ces del'lliers
la sucrerie des Grands-Bois et l'ayant exploitée en co m m un dan s loutes ses parties, y compris le terrain loué, ils s'étaient virtuellement subrogés il leurs droits
comme a leurs obligations vis-a-vis du sieur de Sanglier pour le b ail en question _ - Le d emandeur a invoqué, a l'appui de son pourvoi , comme il l'avait
fait en appel , le moyen tiré de ce que , lors de l'acquisition par lui faite de la
moiti é indivise de la sucrerie des Grands-Bois, il avait form ell ement stipulé
qu'il n'entendait se soumettre il aucune d es obligations que les vendeurs aurai ent
prises envers -des tiers il raison de leur proprié té, et il a soutenu que , dans
529 _
l'espèce, il é tait tenu uniquement de paver le prix d _
_
,
J
e sa part et portIOn dans
la récolte qUI ava.t é té faite sur le terrain du si eur de S
Jang .er_
ARRÈT_
"LA COUR, - Donne défaut con lre Germeuil-Ch aulm et' t
1
, e pour e profit statuant en tre toutcs l es paliles: - Attendu qu e ,le r ' t
é
'
.
,
, .
,
S 1 ~1I S constat s par
l'arrêt attaqu é .1 r esulte : qu A.me Orré et Jes époux Isau t '
_, _
- -,
_
' .er , propr.eta.res
chacun pour mOltlC de la sucren e des Grands-Bois ont en 845
1
moyennant
un prIX annuel de 37,500 kllogrammcs de Sucre pris l b a.'1
t
_
.
"
,
i.l
(
un erraln appartenant il de SanglIer, h 1 effet d en récolter et d'en manipuler 1
- ' es cannes pour
l'explOItatIOn d e leur sucrerie; - Que Germeuil-Ch'\Ulmet e t 1
- , - , - ,
'
s (el-enu pro prléta.re de la mOl t.é lIld.vlse des Grands-BOIs ayant appartenu il Orré et
•
.
'
1
1
1
Delab_rosse, frè res, de la ~~itié ayant appartenu aux époux Isautier; qu~ la
propnété etant restée mdlVlse entre les nouveaux copropriétaires , Germeuil_
Chaulmet a été ch argé d e la gérer et exploiter pour le comp te eommu' "1
•
•
1
•
n,
qU I
a,
pour cette explo.tatlOn, co ntumé a exécuter le bail passé en .84 5 avec de
Sanglier pal' les coproprié taires précédents;
"Attendu que , s ur la d emande en payement de 37, 500 kilogrammes d e sucre
form ée par de Sangli er pour loyer d e la r écoll e de . 849, Delabrosse a soutenu
n'être point lié par le b ail, et n'être tenu qu'à sa part du payement du prix des
cannes réell em ent r écoltées pour l'expl oitation de la sucrerie des Grands-Bois'
,
"A ttendu qu'il a é té d éclar é, en fait, par l'arrêt attaqué : "que GermeuilChaulmet et Delabrosse out exploité la sucrerie des Grands-Bois , comme Jeurs
vendeurs, indivisémen t , et ont toujo urs, en leur qualité de sucriers indivis ,
coupé et manipulé les cannes pro venant du terrain qui forme l'obj et du bail
de .845; - Que Delabrosse exploitait avec Germ euil-Chaulmet le terrain
loué pour l'é tablissement de leur sucrerie;
"Attendu que quiconque a sciemment concouru il l'execll iion d'une convention régulière en vue d'en tirer p rofit est tenu de satisfaire aux cond itions
résultant de cette convention _ et que celui qui se subroge il l'exercice des droits
d'autrui se so umet aux obliga tions atta ch ées il l'existence de ces droits;
"Attendu que, dans l'état des faits par lui déclarés, en condamnant Delabrasse, conjointement avec Germeuil-Cbaulmet, a payer à de Sangliel- la redevance de 37 ,500 kilogrammes d e sucr e pour l'ann ée . 849, ou leur valeur .
l'arrêt attaqué n'a viol é ni les articles J83l, . 83 3, !836 et 1859 du Cod~
Napoléon , ni aucune autre loi :
"REJETTE le pourvoi. "
Il,
�-
530-
Du 16 novembre 185 ï ' - Ch. civ. - M. Bér enger , président. - M. Renouard , rapportellr. - i\I. Sévin, avocat général , concl. conf. - MM" de SaintMalo el Michaux-Bellaire, avocats.
1" OFFICE. (RÉUNION.)
SOCIETÉ. -
2' PRlVILÉGE. -
NOTAIRE. -
MI SE SO CIALE . -
GEN S DE SERVICE. -
INTER ÊTS. -
ReSTIT OTIO N.
CLERCS DE NOTAIRE. _
SAL AIR ES.
APPOI NTeM ENTS.
3' EFFETS DE COMMERCE. -
BI LLET AU PORTeuR . _
TRADITIO N MAN OELLE.
l ' Est nulle, comme contraire à l'ordre public, la société f 01"nlée pour l' exploitatioll cl'Ull
office de notaire. (Art. 185 3 du Code Nap., résolu par la Cour impériale el implicitement par la Cour de cassation .) Celle nullité ne f ait pas d'ailleurs obstacle à ce
que celui qui a versé des fonds dans la société ne se les f asse restituer; mais il n'a
droit aux intéd ts de ces fonds qu'à partir dujour de la demande en ju stice, el non à
partir du jour du versemenl. (Art. 11 53 du Code Nap.)
2' L e privilége établi par l'article 2101 du Code N apoléo n pour les salaires des gens cie
service ne peut être étendu aux appointements des clercs de notaire.
3' Un billet au porteur se transmet valablement par la tradition manuelle, sans qu'il soit
besoin de le signifier au débiteur. - E n conséquence, le porteur d'un billet, du momen t
qu'il en est devenu possesseur sansfraude, peut en compenser le montant avec ce qu'il
doit au souscripteur, tant qu'il n'y a pas eu de saisie· arrêt faite entre ses mains.
(Art. 169 0 du Code Nap. )
(Margolleau contre Barrobé et Florence.)
Le sieur Louis Florence, ancien notaire à Saint-Benoît (îl e de la Heunion),
transmit sa charge an sieur Michel de Guign é fils , le 28 février 186 8 , moyennant le prix de 55,000 francs. Des saisies-arrêts ayant eté fornu ées entre les
mains de ce dernier, une contribution fut ouverte pour la distribution de ce prix
entre tous les creanciers du sieur Florence . Le sieur Margotteau produisit à celle
contribution pour une somme de 78,995 francs dont il était créan cier, aux
termes d'un arrêt de la Cour impériale de la colonie du 25 août 18 68. La dame
Marie-Julie-Sophie Bouqu et, épouse séparée debiens du sieur Frédéric-Fran-
-
53 ! _
çois Barrabé , et dûment autorisée, demanda à être colloqu ée pal' privil éac et
préfér ence à tous atftres créanciers pOur la somme de 27, 500 fran cs , mo:tant
d'un transport à ell e fait par le sieur Florence et signifié avant toute saisie ou
oppositi~n sur ce d.ernie~" Ledit tJ:ansport avait été fait à la dame Barrabé pour
la remplIr d es drOIts qu elle auraIt eus il la moitié du prix de la charge de notaire du si eur Florence comme copropriétaire de celle charge en vertu d'actes
de soci été faits pour son exploitation eu commun les 1 " novembre 1 86 2 et
86 7 ' - Les sieurs Barrabé père , Barmbé fils et Florence fil s
1" décembre 1
demandèren t également à être colloqués par préférence pour les sommes qui
formaient l es salaires à eux dus comme clercs de l'étud e du sieur Florence et
pow' lesquels ils r éclamaient le privilége accord é aux gens de service par l'article 2 101 du Cod e Napol éon. Quant au sieur Michel de Guigné fils , acquél'eU!' de la charge de notaire de Florence, il demandait à compenser avec le
prix de cette charge, jusqu'à due concurrence , la somm e de 8,7 35 fI'. 50 cent.
montant d'un billet au porteur souscrit par le sieur Florence, acquitté par de
Guigné père, et transmis de la main à la main par ce dernier à son fils , plus
les intér.êts et les frais faits pour avoir payement de cet effet.
Ces div ers créanciers ayant été colloqués par privil ége et préférence dans le
règlement provisoire, le si eur Margolteau , qui n'avait été colloqué qu'après eux
et au marc le franc avec les autres créanciers , contesta ce règlement. Sur ces
coptestations intervint, à la date du 16 août 1849, un jugement du tribunal
civil de Saint· Denis ; ce jugem ent d écid ait , il l'égard du sieur Michel de Guigné
fil s , qu'il n'avait poin t été saisi vis-à-vis des tiers créa nciers cie la propriété du
billet au porteur, faute de signifi cation d'une cession de ce billel, et qu'en conséquence la compensation n e s'était point opérée il son profit. A l'égard de la
dame Barrabé, le tribunal de Saint-Denis jugea que les actes de société par elle
faits avec le sieur Florence pour l'exploitation de l'office de notaire de ce dernier
étaient illicites à raison d e leur objet , et par conséquent nuls et de nul effet , mais
que des fond s ayant été r éellement versés par la dame Barrabé au sieur Florence
jusqu'à concurrence de la somme de 19, 17 5 francs , ell e devait être coll oquée
pour le montant de cette somme , avec les intérêts à partir de l'époqu e des versements , et que le transport à elle fait par ledit sieur Florence ayant été notifi é
avant toute saisie-arrêt , l'avait saisie, prerérahlement à tous autres créanciers,
d'une portion du prix de l' office correspondante aux sommes susmentionnées
en capital et intérê ts. - L e jugement coll oqua en outre la dame Barra bé pour
le montant du traitement de clerc de notaire dû par Florence à Barrabé père,
et transporté par ce dernier à son épouse. Seulement , le tribunal ordonna que
la somme de 18,80 5 francs , montant de diverses remises faites à la dame
67·
�-
532-
Barrabé par le sieur Flol'ence pèr e, viendr~it, en déduc,tion des créances pour
lesquell es elle demeurait colloquée, Le pr~\' llége de I,arbcle 2 101 du Code
Napoléon fut en outre admis en faveur du SIeur Barrabe fils, pour le montant
du salaire à lui dû comme clerc de notaire,
Les sieurs Margo tteau et Michel de Guigné fils ayant respe ctivem ent interj eté appel de ce jugement d~vant la CoU!' i~p é ria l e de l'île de la Réunion ,
cette Cour rendit, le 18 janvier 1850, un arret par lequel elle adopta, en ce
qui concernait la collocation de la ~a,me , Barrab é, les motifs ,du juge,ment de
première instance, admit comme pnvdéglées, aux termes de ~ artIcle 2 101 du
Code Na pol éon , les créances des sieurs Barrahé pèr e, Barrab e fil s et Florence
fils, à raison du traitement a eux dû en qualité de clercs de notaire , mais pOur
uue année seul ement dudit b'aitoment, et admit aussi en faveur du sieur Michel
de Guigné la compensation, mais pour le princi pal seulement, du billet au porteur
montant ,\ 8'73i fr, 50 cent, Des difficultés s:étant élevées sur la ques tion de SJ\'oir comment devaient être imputés , d'après cet arrêt, les 18 ,80 5 fran cs payés
en différentes fois par le sieur Florence père à la dame Barrab é, un arrêt interprétatif décida que cette so mme de 18,805 franc~ serait dédu ite d 'abor~ de la
somm e allouée à la dame BalTabé pour les appom temen ts de son man, et le
reste des intérêts de la somme de 19 , 17 5 francs, montant des capi taux par
ell e versés au sieur Florence ,
POURVOI en cassation de la part du sieur Margotteau contre l'arrêt du
18 janvier, ainsi interprété,
A l'appui de ce pourvoi, le demandeur a présent é quatre moyens:
l ' Violation des articles 1131 , 113 3, 1153, du Code Napoléon et fausse
application de l'article 1690 du même Code, en ce que l'arrê t attaqué, après
avoir déclare nuls les actes de société pour l'exploitation d e la charge de notaire,
a cependan t reconnu qu e la dame Barrabé aurait droit non-seu lement au remboursement des capitaux par elle versés, mais encore aux intérêts de ces capitaux, par préférence aux autres créanciers, en vertu d'un transport qui ne lui
avait été fait par le sieur Florence que pour la remplir de ses droits comme
associée;
Violation des articles 1254 et 1256 du Code Napoléon, par le mode d'imputation qu'a admis l'arrêt attaqué pour la somme de 18,500 francs payée pal'
le sieur Florence à la dame Barrab é;
2'
3' Violation de l'article 1690 du Code Napoléon, en ce qu e l'arrêt attaqué
avait admis la transmission de la propriété d'un billet au porteur au profit du
-
533 _
sieur Michel de Guigné, vis-à -vis des tiers, sans signification d'a ucun acte de
cession;
4' Fausse appl i~a ti~n de l'article 2 .' 0 l, § 4, du Code Napoléon , en ce que
l'arrêt attaqué aValt etendu aux appomtements des clercs de notaire Je privilége accordé pal' cet article aux ,alaires des gens de service,
ARRÈT,
(( LA COUR; - SUI' le troisième moyen : - Attendu qu'en décidant que la
propriété d'un bill e t au porteur es t transmissible par la tradition manuelle de
cet effet, et que Michel de Guigné, possesseur sans fraude d'un billet au porteur souscrit par F lorence, a pu en compenser le montant avec le prix qu'il
devait à ce dern ier et qui n'avait encore eté frappé d'aucune saisie-arrêt lorsque
cette compensation a été opposée, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi :
({ REJETTE ce moyen;
« Mais
sur le premier moyen:
« Vu l'article
1 1 53
du Code Napoléon ;
« Attendu
que les actes de société interven us entre la dam e Barrabé et Florence pOUl' l'explo itation de l'office de notaire ayan t été déclarés illicites et
nuls par l'arrê t attaqué, la dame Banabé n'a été reconnue creanciere de Florence qu'à raison des versements de capitaux par ell e elTectués, et que si le
Il'ansport fait p ar Florence, débiteur de ces capitaux, a pu garan tir le payement de celle deite, il n'a point garanti le payement d'intérêts qui n'étaient
dus ni en vertu d.:une co nvention , ni en vertu de la loi, avant le jour Oll ils ont
été demandés en justice :
(( D'ou il suit qu'en allouant à la dame Barrabé les intérêts des sommes par
elle versees à partir de l'epoquc des versements, l'arrêt attaque a violé l'al',
tide 1 153 du Cod e Napoleon;
" Sur le quatrième mo)'en :
" Vu l'article 2 10 l , § 4, et l'articl e 209 3 (hl Code Napoléon;
" Attendu que l'article 2 1 0 l , § 4, du Code Napo léon établit un privilége SUl'
la généralité d es m eubl es d'un indiviùu en faveW' de ceux qui ont engagé leurs
travaux ct leurs services à son profit par un contrat de louage il l'année, dans
la seule vue d'en r etirer lill salaire;
«Attendu que l'on ne peut confondre avec ce louage la convention d'un
,
,
�-
534-
-
ordre supérieur, il raison de son but et de ses effets, en vertu de laquelle des
clercs sont admis dans le notariat à participer aux travaux de cette p"ofession
libérale, et à accomplir ainsi un noviciat protégé par les lois et règlements qui
leur confère, lorsqu'il est terminé, la capacité requise pour les fonctions de
notaire , et les soumet, dès qu'il est commencé, à la surveillance des chambres
de discipline, parce qu'il intéresse l'ordre public et qu'il impose des devoirs
non-seulement envers le patron, mais envers la société:
" D'olt il suit qu'en étendant le privilége établi par l'article 210 l , § 4, du Corle
'apoléon aux appointements de Barrabé père, Barrabé fils et Florence fils , en
qualité de clercs de notaire, l'arrêt attaqué a faussement appliqué cet article
et violé l'article 2093 du même Code;
" Sur le deuxième moyen:
" Yu les articles 1254 et 1256 du Code Napoléon;
"Attendu que l'imputation admise par l'arrêt attaqué de la somme de
,8 ,500 fraucs payée par Florence il la dame Barrabe était fondée sur la
double supposition de l'existence d'un privilége qui serait attaché aux appointements de Barrabé père comme clerc de notaire, et du droit de la dame Barrabé aux intérêts des capitaux par eUe versés, mais que les bases de cette imputation se trouvent détruites par les décisions qui précèdent:
" Par ces motifs, CASSE et ANNULE, sauf en ce qui concerne le chef relatif
à la compensation admise au pr06t de Michel de Guigné, l'arrêt rendu par la
Cour impériale de l'ile de la Réunion le 18 janvier 1850.))
Du ISjanvier 1855. -Ch. civ. -M. Bérenger, président. - M. Quénault ,
rapporteur. - M. Nicias-Gaillard, premier avocat général. - MM" de la Boulinière et Martin-Bosviel, avocats,
10 OPPOSITION, (MARTINIQUE,)
FIN
2' MANDAT, -
DE NON-RECEVOIR, -
RENONCIATION,
POCYOIR SPÉCIAL DE SE DESISTER
RENONCIATION. -
ET
DB TRANSIGER, _
AVOUÉ.
Lorsqu'ane oppOSItion a été form ée contre un jugement par défaut après le délai de
haitaine à compter de sa signification, la partie qui a obtenu le jugement ,,'est pas
535 _
recevable à exciper de la tardiveté de cette opposition qu d '1
lé 1
' fi .
an 1 est l c aré par SOI1 avoué
qu'elle a renoncé" a.re usage de ce moyen et con t"
l 'd
'
,"
" ,
sen, a p a. er SUr 1Opposlt.on L
déclaratIOn de 1avoué peut d ailleurs, si elle a été fa 'f
l'
"
' a
'
1
.
J,le sans autonsalton de la partie
donner heu, de a part de cel/e-cl, à une action en dé tJ
(Dé 'd
' '
sa eu,
CI é par le premIer
arrêt . )
Il est nécessaire cl' avoir un mandat spécial de se désister ou cl t
"
..
' .r."
e ranslger, pour approuver
la renonciatIOn qu a ja.te 1avoué du mandant dans une' t '
,
. .
..
'
ms anee. a une exceplton qui
eXlsta.t en faveur de ce dermer, (Déc,dé par le second a'Têt.)
(Blondel contre Salles,)
Le 5 mai 1830, un arrêt de la Cour royale de la Ma t' ,
d
,
"
r 'nique, l'en u par
"
defaut, ava,t dechargé les époux Blondel de condamnatl"ons
'
prononcees con tre
,,
eux envers les hénllers Salles et déclaré ceux,ci non recevables en /' état, Cet
arrêt ne fut frappé d'opposition qu'après le délai léga l de huitain il
el compter
de sa s'gmficatlOn IL lavoue des hél'lllers Salles' mais en l'ab se
d
"
nce e toule
~xcep~ion de la part des épo~x B,londel quant il la tardiveté de l'opposition , il
mtervmt, sous la dat,e d~ 8 pnvler ,83" un arrêt contradictoire qui remit la
cause au mo,s de mal SUIvant, tous droits et moyens réservés,
••
•
1
1
•
•
L'alfaire étant venue il l'audience le 9 aoCtt ,83 l , la 6n de non-recevoir
contre J'opposition tardive des héritiers Salles fut proposée par les époux
Blondel; mais elle fut rejetée par un arrêt du même jour, ainsi metivé :
- "Attendu que si la requête en opposition n'a été signifiée que dix jours
après la signification de J'a l'rê t , et qu'aux termes de l'article ,57 du Code de
procédure l'opposition n'était plus recevahle, il a été formellement déclaré par
M' Moulin-Dufresne, avoué des époux Blondel, que , pal' convention expresse
avec l'avoué de leurs adversaires, ils avaient renoncé il fuire usage de ce moyen
et consentaient il plaider sur l'opposition; - Attendu, en outre, que l'arrêt
préparatoire du 8 janvier a implicitement reçu les héritiers Salles opposants à
celui du 5 mai ,830, '. »
Les époux Blondel formèrent alors contre leu,' avoué une action en désaveu ,
soutenant ne jamais lui avoÎl' donné mandat de renoncer il la dccbéance qui
leur était a quise vis-~-vis des héritiers Salles; mais l'avoué excipa contre eux
de l'adhésion qu'avait donn ée à la renonciation faite iL la /in de non,recevoir
ci-dessus indiquée un sieur Avot, leur mandataire génél'Ol, ayant pouvoir de
se désister et de transiger, Le sieur Moulin-Dufresne so utenait , d'ailleurs , qu e
la renon cia tion dont il s'agit"ll'avait causé aucun préjudice il ses clients,
10 décembre ,832, arrêt qui rej ette le désaveu pOl' les motifs suivants: "Attendu que M' Moulin, en renonça nt à faire l'aloi,' deva nt la COIlI'l'exception
"
�-
536 -
tirée de la tardiveté dc l'opposition, n'a por té aucun préjudice à ses clients :
l ' arce 'lu e l'arrêt n e déclarai t les h éritiers Sall es no n recevablcs qu'cn l'éta t ;
P
. de 1r orme ,
~ ' parce
que cet arrêt était susceph'bl e d"ctre attaque, po ur un vIce
et ue , si le pourvoi eût eu lieu , les clien ts de M' MoulIn eussent ~ t é exposés à
desqfrais et il des len teurs : - Attendu que la r enonciati on de M' Moulin , qui
a eu pour prix cell e de M' Cicéron, avou é de la partie ad verse, au pourvoi
alors possible co ntr e l'arrêt au 5 m ai 1830, a éte postéri eurement ap prouvée
pal' le ma nd ataire de la dame Bl ond el , qui avait le p ouvo ir de se dés ister et de
transjger, etc. l)
POUIt VOl en cassation de la part des époux Blondel : l ' conlre les deux
arrêts des 8 j anvier et 9 août 18 3 l , pour violation de l'articl e 15 7 du Code
de procédure , qui n'accorde que huit ain e, à parti l' de la signifi ca tion , IJour
former opp osition aux jugem ents ou arrêts par défa u t rend us faute de plaider ,
et pour violation des articl es 35 2 du Code de procédure et 198 9 du Cod e
ci vil; ~o contre l'arrêt du la décembre 183 2.
-
M' Moulin-Dufresne, leur avoué désaveu déià reieté
•
.r
pal' arret qUI lorme l'obi et
d un second pourvoI devant la Cour · - Qu'ainsi l' r t' 1
8 d C d ' J,
•
'
< , a IC e 19 9 u 0 e CIVIl
Invoqué par les demandeurs en cassation n'était pOI'nt p l' hl à l' è
'
,
a pica e
esp ce :
" REJETTE le pourvoi. »
,
•
«Sur le $econd moyen , dirige conlre l'arrêt du 9 août 18 31: -
Attendu , en
droit, que si auc une offre , aucun aveu ou consentem ent ne p euv ent être raits,
donnés ou acceptés par l'avoué ou sans un pouvoir spécial , l'excès de pouvoir en
ce cas, de la part de l'avoué , n e peut ni ne d oit être r éprim é que par la vo ie
du désaveu (art. 33~ du Code de proc.) ; - Attendu q ue les demande urs en
cassation eux-mêmes, en rendant h ommage à ce principe, ont désavoué
'
J
J
Du 26 mars I8 3 1t . -Ch. req.-M. Zan 0&
" lden t. _ M
macoml' preS
rapporteur. - M. Nicod , avocat général. - M' J ouhaud av t
. Las8gni ,
, oca .
J
(m ondel cont re Moulin-Durre, ne,)
Le pourvoi contre l'arrêt du l a dt!cembre 1832 , portant rej et du désaveu
des époux Blond el , reposait sur la violation des articles 13 52 du Code de procédure; 1338 et 1989 du Code civil.
ARRÊT,
« LA COUR; - SUI' le premier moyen , dirigé con tre les deux arr ê ts attaqué.
des 8 j anvier et 9 aoù t 18 3 , : - Atten du , en droit , q ue si le jugemènt est
r endu con tre un e partie ayant avou é, l' opposition n'est recev able que pendant
hui taine il co mp ter d u j our de la ~ ig ni ficati o n il avoué (art. 157 du Code de
proc.); - Attendu q ue ce n'est pas au mépris de la disposition de cet ar ticle
qué l'arrêt attaqué a décl aré receva bl e l'opposi tion form ée pal' les héritiers
Salles contre l'arrêt pal' défaut du 5 mai 183 a et y a fait droit , mais pal' le
motif unique q u'il a été formellement déclar é par M' Moulin-Durresne, pour
ses parties, que pOl' co nventio n expresse avec i\l' Cicéron, avo ué des h éritiers
Salles, elles ava ient renoncé il faire usage de ce moyen e t consentaien t a plaider
sur l'op position ; - Qu e , d'après cela, le m ême arrêt, sans se m ettre en contradiction ;avec l'articl e 157 du Code de procédure, in voqué pal' les epoux
Blondel , demande urs en cassa tion , s'es t conronné aux princip es conserv ateurs
des conll'als j udiciaires ;
53 7 _
ARRÊT .
«.LA COUR ; - Attendu , en droit , qu'aucunes offres, aucun aveu ou consentement ne p eu vent être faits, donn és ou acceptés par l'avoué sa ns un pouvoir, sp écial , il pein e de désaveu (art. 332 du Code de proc.); _ mais attendu
qu'il a été reconnu en fait , par l'arrêt attaqué , d'a bord q ue M' Moulin,Dufresn e,
avoué des époux Blondel , en plaidant au fond sur l'opposition dont il s'agit, n'a
porté ni pu porter au cun préjudice à ses clients , parce que l'arrêt par défaut du
5 mai 18 3 0 lle déclarait les héritiers Sa lles non recevables qu'en l'état , et parce
que, tout en ne faisant aucun sacrifice réel, M' Moulin obtint, pour prix de sa
renonciation , cell e de M' Cicéron , avou é des héritiers Salles , au pourvoi en
cassation p ossible contre l'arrêt du 5 mai 1830;
" Attendu qu'il a été no tamment reco nnu encore en fait , par l'arrêt attaqu é,
que le cons entem ent donné par M' Moulin a été pos térieurement appro uvé par
le mandataire de la dame Blondel ; - Qu 'à la vérité, qu oique l'avoué n'eû t
donn é son désistem ent qu'à l'aide d'un e transaction , néa nmoins lin mandat
général , n'em brassant que les ac tes d'administration , n'aurait pu autoriser le
mandataire de l'épouse Blondel à l'appro uver; mais il lui était nécessaire d'avoir
un mandat exprès portan t pouvoir spécial de se désister ou au moins de transIger.
Mais attendu que c'es t ce mandat q ui a été reconnu , en (ait , paI' l'arrêt
attaqué (yui a déclar é, en termes' formels , q ue le mandataire de l'épouse Blondel
68
11.
,.
�-
538-
-
avait le pouvoir de se désister et de transiger; - Que , dans ces circonstances ,
en déclarant les demandeurs en cassation non recevables et mal fondés dans
leur demande en désaveu, l'arrêt attaqué, sans violer l'article 332 du Code de
procédure el l'article 198 9 du Code civil, invoqu és par cux, a fait une jusle
application des règles qui régissent le mandat:
" REJETTE le pourvoi . Il
Du 26 mars 1834. - Cb. r eq . - M. Zangiacomi, president. M. Nicod, avocat général. - M' Joubaud , avocat.
M. Lasagni ,
rapportear. -
ORDRE. ( RÉUNION.)
COLLOCATION . -
ACT IO N EN RÉPÉTITION . DE LA CHOSE JUGÉE. -
CLÔTURE DE L'ORDRE. -
EXCEPTIO N
NON-RECEVABILITÉ.
L 'action en répétition d' une somme payée par double emploi à un créancier au moyen de
sa collocation dans un ordre ne peut être écartée par une Jin de non·recevoir tirée de la
clôtnre de cet ordre et de la chose jug ée qui en résulte, alors que, d'une part, le payement
fait au créancier l'aurait été avant sa collocation et n'aurait d'ailleurs donn é lieu ù
aucune réclamatio n dans le cours de la procédure d'ordre, et alors, d'autre part , que
le créancier offre de prouver qu'il n'a pas touché la somme pour laquelle il était
col/oqué (I).
D onne, en conséquence, ouvertare à cassation l'arrét qui a déclaré l'action en répétition
non recevable sans faire acception de cette dernière circonstance et des moyens du foncl.
(Barret contre les époux L'Dchon. )
En 1831,la dame Lanchon était devenu e, en vertu d'un transport , créa ncièr e du sieur Barret, pour une somme de 48,600 francs , sur laqu elle ell e
avait reçu en à-c·o mpte 6,724 fr. 6 5 cent. Cependant, en 1836, lors d'un ordre
qui s'était ouvert par suite de l'expropriation forc ée des biens du sieur Barret ,
ell e avait, sur la production de ses titres de créance, été colloquée pour la
somme to tale de 48,60 0 francs. En 1848, le sieur Barrct assigna la d3me
Lanehon en payemen t du monlant de l'à-compte qu'elle avait. touché , soi t
Pl
Uu arrêt de la Cour de ca"alion, en dale du 14 juillel1 85o, a décidé que l'ordoll '
nance de la clôture de l'ordre n'élai t pas un véritable jugement. La solution donnée ici n'esl
dODc que la conséquence de ce principe. (Voir l'arrêt dans les recucils de Dallol c l Sirey. )
539-
6,724 fI'. 65 cent., somme à laquelle il fallait d'ailleurs ajouter celle de 3 ,026 fr.
05 centimes pour les intérêts.
Les époux Lanchon ne contestèrent point qu'ils eussent reçu !'à-compte en
question lors de l'adjudication des biens du sieur Barret ; mais ils prétendirent
que la dame Lanchon n'avait pas toucbé le montant de son bordereau dc collocation dans l'ordre, et que , par suite d'une convention faite à l'avance avec
le sieur Desrieux, qui devait se rendre adjudicataire, et avec le sieur Barret
lui-même, l'imm euble vendu pal' expropriation avait été abandonné à la dame
Lanchon , il forfait, pour le solde de sa créance. En conséquence, après avoir
conclu , au principal, à ce que le sieur Barret fût déclaré Don recevable dans sa
demand e, les ép oux Lancbon demandèrent , par des conclusions subsidiaires,
à être autorisés à faire preuve des faits par eux articulés.
Le tribunal de première instance de Saint-Denis (Réunion) rendit , le 16 avril
18 39, un jugem ent qui, avant faire droit , ordonna la preuve oITerte par les
époux Lanchon .
Sur l'appel de ce jugement, le sieur Barret'reproduisit les conclusions de sa
demande introductive d'instance, et la Cour impériale de la Réunion , par arrêt
du 7 juillet 1849 , pronon ça ainsi qu'il suit :
(( Attendu qu e la demande de Barret tendant à obtenir de la dame Lanchon
la répétition d'une somme de 9,750 fr . 70 cent. que, suivant lui , elle aurait
toucbée en trop à l'ordre ouvert sur le pl'Îx dudit Barret en 1836, et pour
laquelle elle aurait été colloquée , n'est autre cbose qu'une contestation contre
la créance de ladite dame Lanchon audit ordre; - Attendu que, cet ordre ayant
été définitivement clos et le règlement définitif opéré par la délivrance des
bordereaux de collocation , il Y a eu liquidation en justice et définitiv e de la
somme à distribuer ; - Attendu que Barret , saisi , avait droit et intér êt à soulever, lors du règlement provisoire, la contestation qu'il élève aujourd'hui ; Que s'il ne l'a pas fait , ce dont il ne donne aucune raison, il a encouru la forclusion prononcée par l'article 756 du Code de procedure civile, laquelle ~'ap
plique tout aussi bien au saisi qu'aux créanciers, puisqu'il n'y a aucune raISon
.
de d ·lstlnguer
entre eux; - Q U "1
l est parh' e à l'odre
r , ou qu'il a ' dans
. . tous
. les
l
cas, le droit d'y interv enir pour en surveiller les opérations; - . Qu amSl, ad.
"hUl Barret à r evel11r
. sur ces opérations , ce seraIt remettre en
mettre aUJourd
.
"
.
. 'é voca bl ement J'ngé lors du règlement
questIOn ce qui a eté défil11hvemen t et !fi
•
' d re; - D' ou" l 1 sUl't que Barret est non redevable
. et de la c10tnre
définitIf
de lor
dans so n action contre 1es époux Lancl10n'. - Par ces motifs , la Cour . .••.
déclarc Barret non recevable dans sa d emande et le condamne aux dépens.»
68.
�-
540-
POURVOI en cassation par le sieur Barret, l ' pour fausse application des
dispositions du Code de procédure et du Code Napoléon relatives il l'ordre et
li l'autorité de la chose jugée (articles 75ô et 1351); 2' pour violation des arti.
cles 1235 et 1377 de ce dernier Code, qui autorisent la n!pétition de sommes
payées et qui n'étaient pas dues.
541 -
ORGANISATION JUDICIAIRE
COURS. -
(1). (GUADÈLOUPE. )
CONSEILLERS'AUDITEURS.
Aux Antilles, les conseillers auditeurs âgés de vingt·sept ans accompli.! ont voix délib é.
rative, même lorsque 1., conseillers sont en nombre suffisant pour rendre arrêt. (Ordonn .
ARRÊT.
,
" LA COUR; - Vu les articles 1 235, 1377, 135 l, du Code Napoléon et
756 du Code de procédure civile;
" Attendu que l'action en répétition d'une somme payée par le double emploi à un créancier, au moyen de sa collocation dans un ordre, ne peut être
écartée pal' une fin de non·recevoir résultant de la clôture de l'ordre et de l'autm'ité de la chose jugee qui y serait attachée, lorsque le payement fail an crean.
cier antérieurement il sa collocation n'a été l'objet d'aucune réclamation dans
la procédure d'ordl'e, et qu'en consequence il n'y a point eu chose jugée sur
le fait de ce payement;
"Attendu que si, après avoir excipé de la clôture de l'ordre pour faire déclarer Barret non recevable dans son action en repetilion , la dame Lanchon a
subsi diairement demandé il prouver qu'elle n'avait point touché le montant de
sa collocation, laquelle n'avait point dès lors préjudicié au demandeur, l'arrêt
attaqué a motivé le rejet de l'action en repétition non sur ces faits et moyens
du fonds, dont il n'a point admis la preuve, mais seulement sur la fin de non.
recevoir qu'il a fait résulter de la clôture de l'ordre;
du 24 septembre 1828, art. 41, 61,246 et 320; arl. 442 du Code d'instruclion
criminelle colonial. )
(Intérêt de la loi.)
" Le procureur général près la Cour de cassation, agissant en vertu de l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 18 00), requiert, daus l'intérê t
de la loi, la cassation d'un arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe, en date du
( Il
L'organisation judiciaire de nos colonies a subi diverses phase! qui ont nmené, dans]a
composiLion el les attributions des tribunaux locaux, des développements successifs rendus
nécessaires par l'import~nce progressive de ces Établissements. On ne sau rait entrer ici dans le
détail des dispositions qui se rapportent à celle malière , et on ne peut que renvoyer à cct
égard, comme pour tout ce qui s'appliqu e à l'organisation générale des colonies frança ises 1
au précis déjà cité. ou résumé analytique des lois. actes organiques et règlements concernant
nos possessions, document publié daus le DiclÏOTlIlaire d'administration (Block , Paris 1 1856). et
qui est dû à Jo plume habile d'un ancien directeur des colonies 1 M. Mestro. de regrettable
mémoire. On se borne donc à mentionner ci .après la date des ordonnances et décrets orga.
niques qui, depuis 1827. sont intervenus sur ce point dan s nos différentes colonies.
RÉU NION . Ordonnance royale du 30 septembre 1827. - Ordonnances modilicatives
en date des
II
avril 1830 et 10 juillet 183 .. - Aulre ordonnance du 6 juin 1857'
et GUADELOUPE. - Ordoo-;'ance royale du '4 seplembre 18,8, modifiée , eu
" En quoi la Cour impériale de l'île de la Réunion a faussement appliqué les
articles 756 du Code de procédure civile et 1351 du Code Napoléon et, par
suite, violé les articles 1235 et 1377 du même Code:
ce qui touche certaines restrictions et dispositions spéciales la l' égard des magistrats créoles 1
(( Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour impériale de
J'île de la Réunion le 7 juillet 184 9,"
a modifié sur plusieurs points es sentiels l'organi sa tion judiciaire des tro is colonies. Les
principales modifications se résument ainsi: Extension des limites de la compétence des juges
Du 2 ~ avril 1856. - Ch. civ. - M. Bérenger, président. _ M. Quénault,
rapporteur. - M. Nicias-Gaillard, premier avocat général. _ MM" Lebon et
Duboy, avocats.
MARTINIQUE
par deux ordonnances oes 10 octobre 18'9 et 15 février 183 ..
Un décret du 16 aoû t 1854, rendu en forme de règlement d'administration publique,
de pnix: et des tribunaux de première instance. - Dé volu~on la ces de~niers trib~naux.... des
atLributjons conférées en France aux chambres du co nseJl par le chapitre IX du livre 1 du
Code d'instruction criminelle. - Nouvelle co mposi tion des Cours el tribunaux . - Applicalion aux magistrats coloniaux. des condüjons d'âge et d'optitude déterminées par les lois pour
la magistrature continentale.
GUYANE FJ\ANÇAISE. Ord onnance raya1e d U:lI décembre 18 28 , modifiée par deux ordonnances subséquentes cl es I l ovrJ'1 1 83 0 e t 3 1 oc labre 183, . - Décrel impérial du 16 aoùt
1854. qui règle l'organi sation judiciaire de la colonie sur de nouvelles b~se!l.
.
,
Ordoonanc e royale du 7 fémer
184', modifiée
ETABLI
SSEM ENTS FRANÇAIS DANS L '1 NDE. . .
' 846 parlant .uppres.ion
des emplOI' d
d. subslttut
proune ord onnance d u 3 'ë
LI vrler 1 .
, . . Ou 86
.
.
'
Cl
d
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,'par
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t
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1
L
cureur général et de beulen.nt de Juge a lan ern.gor,
'
1 , par
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540-
POURVOI en cassation par le sieur Barret, l ' pour fausse application des
dispositions du Code de procédure et du Code Napoléon relatives il l'ordre et
li l'autorité de la chose jugée (articles 75ô et 1351); 2' pour violation des arti.
cles 1235 et 1377 de ce dernier Code, qui autorisent la n!pétition de sommes
payées et qui n'étaient pas dues.
541 -
ORGANISATION JUDICIAIRE
COURS. -
(1). (GUADÈLOUPE. )
CONSEILLERS'AUDITEURS.
Aux Antilles, les conseillers auditeurs âgés de vingt·sept ans accompli.! ont voix délib é.
rative, même lorsque 1., conseillers sont en nombre suffisant pour rendre arrêt. (Ordonn .
ARRÊT.
,
" LA COUR; - Vu les articles 1 235, 1377, 135 l, du Code Napoléon et
756 du Code de procédure civile;
" Attendu que l'action en répétition d'une somme payée par le double emploi à un créancier, au moyen de sa collocation dans un ordre, ne peut être
écartée pal' une fin de non·recevoir résultant de la clôture de l'ordre et de l'autm'ité de la chose jugee qui y serait attachée, lorsque le payement fail an crean.
cier antérieurement il sa collocation n'a été l'objet d'aucune réclamation dans
la procédure d'ordl'e, et qu'en consequence il n'y a point eu chose jugée sur
le fait de ce payement;
"Attendu que si, après avoir excipé de la clôture de l'ordre pour faire déclarer Barret non recevable dans son action en repetilion , la dame Lanchon a
subsi diairement demandé il prouver qu'elle n'avait point touché le montant de
sa collocation, laquelle n'avait point dès lors préjudicié au demandeur, l'arrêt
attaqué a motivé le rejet de l'action en repétition non sur ces faits et moyens
du fonds, dont il n'a point admis la preuve, mais seulement sur la fin de non.
recevoir qu'il a fait résulter de la clôture de l'ordre;
du 24 septembre 1828, art. 41, 61,246 et 320; arl. 442 du Code d'instruclion
criminelle colonial. )
(Intérêt de la loi.)
" Le procureur général près la Cour de cassation, agissant en vertu de l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 18 00), requiert, daus l'intérê t
de la loi, la cassation d'un arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe, en date du
( Il
L'organisation judiciaire de nos colonies a subi diverses phase! qui ont nmené, dans]a
composiLion el les attributions des tribunaux locaux, des développements successifs rendus
nécessaires par l'import~nce progressive de ces Établissements. On ne sau rait entrer ici dans le
détail des dispositions qui se rapportent à celle malière , et on ne peut que renvoyer à cct
égard, comme pour tout ce qui s'appliqu e à l'organisation générale des colonies frança ises 1
au précis déjà cité. ou résumé analytique des lois. actes organiques et règlements concernant
nos possessions, document publié daus le DiclÏOTlIlaire d'administration (Block , Paris 1 1856). et
qui est dû à Jo plume habile d'un ancien directeur des colonies 1 M. Mestro. de regrettable
mémoire. On se borne donc à mentionner ci .après la date des ordonnances et décrets orga.
niques qui, depuis 1827. sont intervenus sur ce point dan s nos différentes colonies.
RÉU NION . Ordonnance royale du 30 septembre 1827. - Ordonnances modilicatives
en date des
II
avril 1830 et 10 juillet 183 .. - Aulre ordonnance du 6 juin 1857'
et GUADELOUPE. - Ordoo-;'ance royale du '4 seplembre 18,8, modifiée , eu
" En quoi la Cour impériale de l'île de la Réunion a faussement appliqué les
articles 756 du Code de procédure civile et 1351 du Code Napoléon et, par
suite, violé les articles 1235 et 1377 du même Code:
ce qui touche certaines restrictions et dispositions spéciales la l' égard des magistrats créoles 1
(( Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour impériale de
J'île de la Réunion le 7 juillet 184 9,"
a modifié sur plusieurs points es sentiels l'organi sa tion judiciaire des tro is colonies. Les
principales modifications se résument ainsi: Extension des limites de la compétence des juges
Du 2 ~ avril 1856. - Ch. civ. - M. Bérenger, président. _ M. Quénault,
rapporteur. - M. Nicias-Gaillard, premier avocat général. _ MM" Lebon et
Duboy, avocats.
MARTINIQUE
par deux ordonnances oes 10 octobre 18'9 et 15 février 183 ..
Un décret du 16 aoû t 1854, rendu en forme de règlement d'administration publique,
de pnix: et des tribunaux de première instance. - Dé volu~on la ces de~niers trib~naux.... des
atLributjons conférées en France aux chambres du co nseJl par le chapitre IX du livre 1 du
Code d'instruction criminelle. - Nouvelle co mposi tion des Cours el tribunaux . - Applicalion aux magistrats coloniaux. des condüjons d'âge et d'optitude déterminées par les lois pour
la magistrature continentale.
GUYANE FJ\ANÇAISE. Ord onnance raya1e d U:lI décembre 18 28 , modifiée par deux ordonnances subséquentes cl es I l ovrJ'1 1 83 0 e t 3 1 oc labre 183, . - Décrel impérial du 16 aoùt
1854. qui règle l'organi sation judiciaire de la colonie sur de nouvelles b~se!l.
.
,
Ordoonanc e royale du 7 fémer
184', modifiée
ETABLI
SSEM ENTS FRANÇAIS DANS L '1 NDE. . .
' 846 parlant .uppres.ion
des emplOI' d
d. subslttut
proune ord onnance d u 3 'ë
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1
L
cureur général et de beulen.nt de Juge a lan ern.gor,
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1 , par
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5IJ2 -
-
26 décembre 1835, par lequel une grave atteinte a été portée aux attributions
des conseillers auditeurs en matière civile.
" Par cet arrêt, un conseiller auditeur, M. Reizet, quoique ayant l'âge requis
SÉNÉGAL ET DÉPEND"CES. - Ordonnances des 7 janvier 18,., '4 ruai 1837, '7 av l'il 1844
et 4 décembre 1847' - Un décret impérial du 9 août 1854. réglé de nouveau l'organisation judiciaire de la colonie. en laissanl subsister. en tout ce qui D'y était pas contraire ,
les deux derni ères ordonnances précitées.
J USTICE INDIGÈNE, -
Un Iribun.1 musulman a été créé au Sénégal par un décret du
20
mai
185 7; il est composé d'un cadi, d'un assesseur et d'un greffier nommés par le gouverneur.
Le tribunal connaît e~clusivement 1 d'après le droit el suivant la procédure en usage chez les
mnsulmans, des contestations entre indigènes el musulmansi l'appel de ses jugements a
lieu nevant un Conseil composé du gouverneur, d'un conseiller de la Cour impériole de
Saint-Louis, du directeur des affaires indigènes et du
cher de la
religion musulmane.
SAlNT,PIEl!.RE ET M'QUELON. - Ordonnance royale du 26 juillet 1833, portant institution de deux tribunaux de p,ix, d'un Iribunal de première instance et d'un Conseil d'appel.
AfAroITE, NOSSI-BÉ, SAINTE-MARlB DE MADAGASCAR. - Ordonnance royale du ,6 aOût
184i' modifiée en plusieurs points par un décret du 30 janvier 1852. D'après les disposiILES
tions de ces deux actes. un trilmnal de première instance 1 in stitué à Mayotte. est composé
d'un juge unique et d'un greffier: il statue en matière civile et de commerce jusqu'à une va.
frallcs en principal , et à cbarge d'appel devant la Cour de la Réunion ou delà
de celle limite. - A Sain le-Marie le commandant particulier rend la justice civile el comleur de
1, 0 00
1
merciale en première instnD cc jusqu'a, la limite de 500 francs en dernier ressort , et 8 charge
d'appel au delà de celle limite. A Nossi-Bé, le commandant particulier rendait également la
justice civile et commerciale dans Jes mêmes limites; mais, en dernier lieu, un décret du
29 février 1860 a créé pour cel Établissement un tribun al de première in stan ce, composé
d'un seul juge et d'un greffier.
OCÉA NIE (TAiTl ). - Arrêtés locaux du 22 avril 1850 portant institution d'une justice de
paix, d'un tribunal de première instance et de commerce , d'une Cour d'appel. Ce. juridictions sonl org.llÎsées (sauf le juge de paix , qui esl instilué ad hoc) au moyen du personnel
militaire et admini stratif de l'élablissemeDI, et d'éléments emprunlés à la population indigène qu and il s'agit d'affaires mixtes .
Le se", ice de la justice esl établi sur des bases analogues à la Nouvelle-Calédonie.
Il es t question cl'altribuer à un magistrat, dans chacun de ces Établissements, la prési-
5113 -
par la loi, n'a {oté admis à prendre part à la décision qu'avec voix consultative
seulement, • à cause, Il est-il dit dans l'arrêt, " cle la présence des neuf con" seillers, Il
"Ainsi, la Cour,royale de la Guadeloupe, changeant Il cet égard l'usage et la
jurisprud'ence constamment suivis par elle, jusqu'à ~e jour, a, par sa, no~velle
décision, admis en doctrine que les consmllers auditeurs présents à 1audience
et ayant l'âgc requis ne peuve~t néanmoins, avoir voix délibérati."e qu:autant
ue la Cour royale se trouverait composée d un nombre de conseillers III su ffi;ant pour rendre arrêt; en d'autres termes, il résulterait de la décision attaqué:
que le pouvoir de délibérer ne ressortirait pas natu~ellement et de plelll drOit
de la qualité de conseiller auditeur âgé de plus de vlllgt-sept ans; celle facul.té
ne serait qu'accidentelle dans certains cas donn és: l'état normal de ces magls.
tl'ats serait d'émettre seulement une voix consultatIve.
"Si l'on consulte d'abord la législation métl'opolitaine, on la troU\~era textudtement contraire à cette décision. L'article 12 de la loi du 20 a.vnl 1810 dI Spose formellement que les conseillers auditeurs , à l'âge de vlllgt-sept ans ,
auront voix délihérative dans toutes les affaires, et l'article lU du décret du
5 · iIlet 1810 qu'ils assisteront, soit à l'audience, soit à la Cbambre du conseil,
JU
,
ft '
. '\
t
'1
à toutes les délibérations relatives aux jugements des a an'es CIVI es , e quI s
auront voix délibérative à l'âge requis, Un avis du Conseil d'État du 1 1 févr~ er
le .service
. le 27 du même mois, porle qu'ils doivent partager
1 8 1 l , approuve
,
de l'audience avec les autres conseillers, lorsqu'ils ont atteint 1âg~ r~qul s pour
, d e 1a CoU!, cl e cassation du 22 fevnerd 18 2 0,
délibérer' et, enfin, un arret
f
'
.
'
,
légis
' 1atnes"
'.
appliquant toutes ces ÙISpOSltIOns
(léc lare qu'au
, nombre es su fl'a es il faut comptcr ceux des conseillers auditeurs,
,
.' ,.
gc
lé
'
1
t'
a
t
elle
subi
quelque
modificalion
ùans
1
orgalllsatlOn
Judl(c
ette gLS a lOn -ciail'e des Antilles ?
6 d l' donnance
" Le conll'aire résulte inconteslabl ement des articles 41 et 2 e or
,
"
b
828
conçus
en
ces
termes:
ol'ganique en date (U
1 2 u septem re l
,
dence de la juridiction d'appel et les ron ction. de cher du service judiciail'e,
Une dernière loi qui se raUache implicitement à l'organisation ùes tribunau x . et ·qu'on
doit menti onner ici, est celle du 22-30 j anvier 1851 sur]' assistance judiciaire, dont il a été
fait applicati on aux colonies , sauf diverses modifications, par un décret du 16 janvier 1854 .
La plupart des décrels ct ordonnances qui viennent d'être rappelés se trouvent insérés
dan s les bulletin s officiels des di ,'erses colonies auxquell es il s s'appliquent, ain si que dan s le
Bulletin des lois. soit à leurs dates soit à l'endroit qui est indiqué dan s l'une des LabIes de ce
1
volume. - Quant aux développements relatifs à l'organisation judiciaire dans les colonies et
<lui se rattachent aux. divers actes qui la constituent, ou ne peut que renvoyer, on le répète .
au résumé anllytique du Dictionnaire c1'adminislration de Block, et, plus .pécialement
Article Ul , "Chaque cour sel'a comp os ée de neuf conseillers et de trois
"conseillers auditeurs,
'
. lollon
' d e M' Delabarre de Nanteuil.
lIecuell, de léulS
pour ce qui concern e la lié union, au
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' ' t ' e de ln marine el des calabr Lion recenle II miniS er
. . .
On rappellera ICI, en oulrc. une pu Ica
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ordonnances ct u cre
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des colonies , cn tant qn e c sc rnppor c .
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5114 -
Article 6,. "Les couseillers auditeurs auront voix délibérative, lorsqu'ils auront
"vingt-sept ans accomplis; avant cet âge, ils auront voix consultative.»
"Ainsi l'ordonnance organique, comme la législation métropolitaine, pose en
principe général et sans limite que ies conseillers auditeurs auront voix délibérative lorsqu'ils auront vingt-sept ans accomplis; donc la capacité est la règle,
l'incapacit~ ~erait J'exception : il faudrait la trouver formellement exprimée
clans la loi. Or, rien de semblable n'existe directement ni indirectement.
"Bien loin de là,l'article ,46 de l'ordonnance organique présente une application immédiate du principe opposé dans l'article 62; car on y voit, par la
genéralité de ses termes, que ce principe s'étend jusqu'aux assemblées générales
de la Cour, puisque les conseillers auditeurs, ayant d'ailleurs l'âge requis, y
sont compris, comme faisant partie de la Cour, sous le titre générique de ma-
gistrats délibérants.
" Du reste, il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance des Antilles sur ce sujet, et de leur rapprocbement avec celles de la législation métropolitaine, qu'il y a analogie complète entre les deux systèmes relatifs aux conseillers auditeurs.
"Enfin, si l'on rapproche l'ordonnance organique non·seulement de la législation mctropolitaine, sous l'empire de laquelle ell e a é té rendue " mais encore
d.e.la législ~tion coloniale qu'elle a remplacée aux Antilles ,le sens de ses dispositIOns deViendra encore plus évident. Ainsi , d'une part, lorsque cette ordonnance a été rendue, c'est-à· dire le 24 septembre 1828, les droits des conseillers auditeurs étaient déjà bien fixés en France , et par la loi clu 20 avril 1810,
et par le décret du 5 juillet de la même année, et par l'avis du Conseil d'État
d,u 27 février 181 l , et par l'arrêt du 22 février 1820, rapportés ci-dessus. Et ,
dautre part , le système contraire avait été consacré par la législation antérieure
dans la colonie; l'arrêté organique du 4 frimaire an Il disant fonn ellement en
parlant des assesseurs , qui y représentaicntles conseillers auditeurs:" Les asses" seurs n'auront communément que voix consultative , tant aux a{faires d'auIt dience que sur rapport.» (Titre XX, article 2. )
. "C'est il cette règle géné.-ale que l'ordonnance du 24 septembre 1328 a substitué celle autre, diamétralement opposée: " Les con,-;ei ll ers auditeurs auront
It voix délibérative lors~u'ils auront vingt-sept ans accomplis.» Ce rapproche~ent seul su~t pour faire connaître le sens et la portée de la nouvelle législahon. On a bien su ce qu'on voulait établir, ce qu'on voulait détl'Uire et ce
'
qu'on a mis à la place.
«Si dans une autre colonie, il l'île Bourbon, les conseillers auditeurs n'ont
pas, en principe, voix délibérative, c'est que l'ordonnance royale du 30 sep-
-
545-
tembre 1827, relative à cette colonie, bien loin d'y introduire ce principe, y
a, au contraire, de même que l'ancien arrêté du 14 fl'Ïmaire an ", consacré la
règle inverse pal' son article 55, ainsi conçu : " Les conseillers auditeurs auront
"voix délibérative lorsqu'ils siégeront à la chambre d'accusation ou lorsqu'ils
"seront appelés il remplacer soit les conseillers, soit le juge royal ; dans tous
"les autres cas, ils n'aUl'Ont que voix consultative.»
"Aussi voit-on, dans l'article 235 de la même ordonnance, que les conseillers
auditeurs, n'ayant pas voix délibérative dans les audiences particulières, ne l'ont
pas non plus dans les audiences générales. L'ordonnance relative aux Antilles ,
au contraire, la leur donne d'une manière absolue, comme inhérente à leur
caractère, tant pour les audiences particulières que pour les audiences générales (articles 62 et 246). C'est donc un système tout différent , le système de
la métropole, qu'elle a introduit dans les Antilles, et l'on ne saurait y opposer
l'ancienne législation abrogée, ni la législation d'une autre colonie.
"Dans ces circonstances et par ces motifs, vu l'article /; 4 2 du Code d'instruction criminelle et l'article 83 de l'ordonnance royale du 2_4 septembre 1828,
concernant l'organisation judiciaire des Antilles; vu les articles 4 l , 62 et 2/;6
de la même ordonnance:
"Nous requérons, pour le Roi, qu'il plaise il la Cour casser et annuler, dans
l'intérêt de la loi , l'arrêt dénoncé; ordonner qu'à la diligence du procureur
général l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de la Cour
royale de la Guadeloupe.
"Fait au parquet, le t3 avril 1837'
"Signé DUPIN. »
ARRÊT.
,<, LA COUR· - Vu les articles 4/; 2 du Code d'instl'UclÎon criminelle et 83
de l'ordonnanc~ royale du 24 septembre 1828, concernant l'organisationjudiciaire aux Antilles, portant; Article 442. "Lorsqu'il aura été re,ndu, ~ar une
"Cour royale. '. un arrêt suj et à cassation, ct contre lequel, neanmOlllS, au.
,
. ' 1 ' dans 1e d'l'
l1én• éIt cune des parties n aurait rec ame
e al d ""terminé , le procureur
"
v
"l'al près la Cour de cassation pourra aussi d'office, et nonobs~an~ 1eXpll'atlO~
1< du délai, en donner connaissance à la Cour de cassation ; 1arret sc:a casse
.
ur S'oPI,oser à son exécutIOn.
»" sans que les parties pwssent
s,en pl' éval'
Olf po
.
. signa
. l era au mlfilS
' . t1'e de la manne et des
Article 83. "Le ministère pubhc
dernier ressort passés en force de chose
" colonies les arrêts ct jugements en
Il
�-
546-
"jugée, qui lui paraîtront susceptibles d'être attaqués par voie de cassation dans
"l'in térêt de la loi ));
"VU encore les articles 41,
6~,
547 -
246 et 320 de la même ordonnance du
~ 4 septembre 1828 , ainsi conçus: Articl e 4 l , « Chaque Cour royale de la Mar-
" tinique et de la Guadeloupe sera composée de neuf conseillers et de trois
"co nseillers auditeurs, » - Article 6 2, "Les conseillers auditeurs auront voix
" délibérative, lorsqu'ils auront vingt-sept ans accomplis; avant cet âge, ils au" l'ont voix consultative, )) - Article 2 4 6, "L'assemblée générale se composera
" de tous les membres de la Cour, La Cour ne pourra prendre de décision
« qu'au nombre de sept magistrats au moins; ses décisions seront prises à la
" simple majorité; en cas de partage, le plus jeune des magistrats délibérants
" se retirera, n - Article 320, « Toutes dispositions concernant l'organisation
" de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice, à l'île de la Martinique
" et à l'île de la Guadeloupe et dans ses dépendances. sont et demeurent abro" gées en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance,))
« Attendu qu'il résulte de l'article 4 1 que la Cour royale de la Guadeloupe
se compose de neuf conseillers et de trois conseillers-auditeurs',
"Que, d'après l'article 6 2. les conseillers auditeurs on t voix délibérative
lorsqu'ils ont vingt,sept ans accomplis;
"Que . d'après l'article 2 4 6, l'assemblée se compose de tous les membres de
la Cour , , ,; qu'en cas de partage, le plus j eune des magistrats délibérants sc
r eurera ;
« ,Que ces articles n e font aucune distinction; qu'ils appellent, d'une manière
gé~era~~,les ~onseillers auditeurs à faire partie de la Cour; qu'ils leur donnent
v~lX dehbéranve lorsqu'ils ont vingt-sept ans accomplis, sans en exclure le cas
ou les neuf conseillers sont présents ;
" Que, lorsque la loi ne distingue pas, les juges ne peuvent eux-mêmes admettre de distinction sans excès de pouvoir ;
« Que la clause limitative des attr'b
"
,
1 U t'IOns d es consel'Il ers au d'Iteurs, lllserce
par la Cour royal e de la Guadeloupe dans son arrêt du 26 décembre 183 5
n'est J' ustifiée par aucun texte de 10 l,
' e tqu
' Iel e est contrau'e
' aux dlsposillons
"
, '
"'
"
, ,
générales des articles 41 , 62 et 2 46 d e l' 01'd onnance d
orgamsaholl
JudICiaire
de la colonie de la Guadeloupe , d U 2 4 septem b re 182 8
'
,
,cI-dessus
cités:
, " Par ces motifs, CASSE et ANNULE , dans l'intérêt de la loi , l'arrêt de ln
Cour royale de la Guadeloupe du 26 décembre 1835. ')
Du 14. J' uin 1837 . C.bCIV.
'
M. P orta l'IS, premUir
. président. M. Legomdec, rapporteur. - M. Dupin, procureur général,
ORGANISATION JUDICIAIRE,
COURS, -
CHAMBRE P~RMANENTE D'ACCUSATION, -
(MARTINIQUE,)
AFFAlRES CIVILES URGENTES.
COMPETENCE.
Aux Antilles, la chambre pennanente d'accusation a le droit de connallre, pendant l'in.
tervalle des sessions de la Cour, de toutes les affaires civiles qui req uièrent célérité.
(Art. 54, § 5, de l'ordonnance d'organisation judiciaire du 24 sep tembre .828;
art.• ", 7 et 24 de l'ordonnance du 19 octobre 18~8. sur le mode de procéder
en matière civile.)
(Inlérêt de 1. loi.)
" Le procureur géneral à la Cour de cassation, agissant en vertu de l'article 88
ùe la loi du 27 ventôse an VIl! , requiert, dans l'intérêt de la loi, la cassation
d'un arrêt d'incompétence rendu, le ,8 mars 1836, par la cbambre permanente de la Cour royale de la Martinique , contre lequel aucun pourvoi utile ·
n'a eu lieu ,
" Le ministère public près la Cour royale de la Martinique poursuivait devant
cette Cour l'affranchissement du nommé Zizi, dit Joseph-Marie. L'identité de
cet individu étant contestée, la Cour royale, par son arrêt du ,6 mars 1836,
rendu en audience solennelle, ordonna une enquête dont elle fIxa le jour au
9 avril suivant, époque où une nouvelle session de la Cour royale devait être
ouverte ; mais l'ouver ture de cette session, indiquée primitivement pour le
4 avril , ayant été reculée par arrête du gouverneur de la colonie jusqu'au, ,
du même mois, et le jour fIxé pour l'audition des t émoins se trouvant ainsi
sans application possible, le ministère public crut devoir s'adresser à la chambre
permanente d'accusation, statuant comme chambre civile, pour en faire désigner un autre.
"SUI' sa requête, la cause fut appelée le 28 mars ,8 36; mais la cbambre
permanente, par arrêt du même jour, se déclara incompétente par le motif
que si l'article 54 de l'ordonnance royale sur l'organisation judiciaire aux colonies avait attribué la connaissance de certaines affaires civi les à la chambre
perman en te d'accusation, cependant de cet article 54, combiné avec les dispositions ulterieures de l'ordonnance du '9 octobre , 828 modificative du Code
de procédUl'e civile, il resultait que les attributions de la chambre d'accusation,
69 ·
�-
548-
jugeant comme chambre civile, ne devaient pas être étendues à des cas non
spéciGés.
(f Par cet arrêt, la Cour de la Martinique semble vouloir restreindre la compétence civile de la chambre permanente aux deux cas spéciaux particulièrement prévus par les articles 21 et 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1828,
savoir: celui de recusation et celui d'exécution provisoire des jugements.
(f Cette décision constitue une méconnaissance des
pouvoirs de juridiction
attribués en matière civile à la chambre permanente d'accusation de la Cour
royale de la Martinique et une fausse interprétation de l'article 54, § 5, de
l'ordonnance du 24 septembre 1828, sur l'organisation judiciaire aux colo-
-
549-
de la loi d'organisation judiciaire; mais le simple rapprochement des dates de
ces lois devait suffire pour lui démontrer son erreur sur ce point. En effet , la
loi d'organisation est du 24 septembre 1828, et la loi modificative du Code de
procedure civi le du 19 octobre 1828 seulement. Ainsi, il ne pouvait être
ques tion dans la première des dispositions de la seconde, qui n'existait pas
encore,
" buées par le Code de procédure civile. li
"Le sens de cet article est général; il confère à la chambre d'accusation ,
pendant l'intervalle des sessions, la connaissance, en matière civile, de toutes
les matières qui sont attribuées à la Cour royale par le Code de procédure
"Du reste, ces dispositions des articles 2 1 et 2 3 de la loi du 1 9 octobre
1828 n'ont rien qui détruise le principe généra l de l'article 54, § 5, de la loi
organique; elles n'en son t, au contraire, que l'application à deux cas particuliers
dont le législateur s'occupait et qu'il a spécialement mentionnes.
« Enfin , si 1'011 considère la question sous le rapport le plus élevé du besoin
des juridictions. on concevra difftcilement une institution aussi grave que celle
d'une chambre permanente d'accusation investie d'une compétence civile pour
deux cas seulement (la récusation et l'exécution des jugements), dont l'un, il
est vrai, requiert une grande célérité, mais dont l'autre en réclame beaucoup
moins qu'une inGnité d'autres cas qui peuvent se présenter, et dans lesquels,
jusqu'à ce jour, la chambre permanente de la Cour royale de la Martinique
n'avait pas hésité à reconnaître sa compétence.
« Dans ces ci l'constances, et par ces motirs, vu l'article 54, § 5, de l'ordonnance organique du 24 septembre 18 28; les articles 21 et ~3 de l'ordonnance modificative du' 19 octobre 1828 et l'article 88 de la loi du 27 ventôse
an Vlll :
« Nous requérons, pour le Roi , qu'il plaise à la Cour casser, dans l'intérêt
de la loi, l'arrêt de la Cour royale de la Martinique du 28 mars 1836; ordonner qu'à la diligence du procureur géneral l'arrêt il intervenir sera imprim é et
civile.
transcrit sur les registres de la Cour royale de la Martinique,
nIes.
" En effet, la Cour royale de la Martinique et, en général, celles des Antilles
n'étant pas toujours assemblées, mais seulement réunies, par sessions périodiques, le premier lundi de chaque mois, on a dû songer à pourvoir pendant
l'intervalle des sessions aux affaires civiles urgentes qui pourraient se présenter.
C'est ce qu'on a fait en attribuant, durant cet intervalle, une compétence civile
à la cbambre qui se trouve toujours en permanence.
" T~lle est la disposition de l'article 54, § 5, de la Loi d'organisation judiciaire
des colonies, ainsi conçue:
" La chambre d'accusation connaîtra, en outre, comme chambre civile, pen" dant l'intervalle des sessious de la Cour royale, des matières qui lai sont aUri -
« Il est vrai que la construction grammaticale peu correcte de cette disposition
pe ut, au premier abord, faire penser qu'il s'agit d'attributions partlculi~res, qui
seraient faites par le Code de procédure civile à la chambre d'accusation elle·
même et non pas à la Cour en général. Mais la chambre d'accusation de la
Martinique devait, moins que toute autre juridic tion, tombcr dans cette
erreur: car, en se reportant au Code de procédure civile, elle ne pouvait pas
ignore,' que ce Code n'attribue absolument aucune matière à la chambre d'accusation, et que, par consequent, les termes de l'article precité se rapportent
inévitablement aux attributions conférées il la Cour royale,
« La chambre permanente d'accusation a cru pouvoir chercher dans les
articles 2 1 et 23 de la loi du 19 octobre 1828, modillcative du Code de procédure civile, ces attributions spéciales dont il aurait été question dans l'article 54
"Fait au parquet , le 13 mars 1837'
" Signé DUPIN,»
ARRÊT,
(~LA COUR ; _ Apres en avoir délibéré en la chambre du conseil , le tout
aux audiences des 14 et 19 de ce mois;
(, Vu les articles 1" et 54 de l'ordonnance du ~.\ septembre 18 28 ,sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice aux Antilles, portant. :
Art. 1". «Lajustice sera administrée à l'ile Je la Martinique .. '.' pa,' des tn"
et des Cours d'assises, » "bunaux de première
mstance, d es C OUIS' l'oyales
,
..
�_ -
•
550 -
Art. 56." ..... La chambre d'accusation connaîtra, en outre, comme chambre
" civile, pendant l'intervalle des sessions de la Cour royale, des matières qui
"lui sont attribuées par le Code de procédure civile. »
"VU, en outre, les articles 66, 55 , 127 et 250 de ladite ordonnance;
" Vu les articles 1u, 7 et 26 de l'ordonnance du 19 octobre 1828, sur le
mode de procéder en matière civile, portant: - Art. 1". (, Le Code de procé"dure civile sera exécuté aux îles de la Martinique ct de la Guadeloupe et
" dépendances, sous les modifications ci-après établies.)) - Art. 7," ..... Dans
"les cas qui requerront célérité, le juge royal pourra, par ordonnaQce rendue
" sur requête, permettre d'assigner à bref délai. » - Art. 26." ..... Les autres
" règles établies pour les tribunaux inférieurs pal' le Code de procédure et non
" modifiées seront observées, SUl' l'appel, en tout cc qui ne sera pas contraire
"aux modifications portées en la présente ordonnance.»
" VU, en outre, les articles ~o, ~ 1 et 23 de la même ordonnance;
" Vu l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII;
Il Attendu que l'ordonnance du 19 octobre 1828 a eu pour objet de mettre
en harmonie les dispositions des ordonnances' et arrêtés antérieurs sur le mode
de procéder en matière civile , en attendant que le nouveau Code de procédure
destiné aux Antilles fût terminé;
"Que , par son article 1" , elle a prescrit l'exécution du Code de procédure
civile tout entier, sauf les modifications établies dans les quarante-neuf articles
suil'ants, qui complètent le titre l'', et les dispositions supplémentaires à ce
Code, qui forment le titre II;
" Qu'à l'égard des cas qui requièrent célérité, elle a, comme le Code de procédure civile , autorisé formellement , par son article 7, l'assignation à bref délai ,
et déclaré, par son article 26, que cette règle serait observée sur l'appel;
«Qu'ainsi, cette ordonnance a manifestement entendu, comme le Code de
procédure civile, pourvoir d'une manière générale aux besoins de la justice pour
tous les cas qui requièrent célérité;
"Attendu que si, poUl' les deux cas spéciaux qu'ils règlent , les articles 2 0, 21
et 23 font application de l'attribution de la chambre permanente, c'est précisément parce que ces deux cas requièrent célérité et pour lesquels il autorise
formellement la même assignation il bref délai;
Il Attendu que l'ordonnance d'organisation judiciaire du 24 septembre 1828,
en instituant une cbambre permanente, dont les membres sout tenus il la résidence, a eu précisément pOUl' objet d'assurer l'administration de la justice pour
tous les cas requérant célérité qui se présenteraient dans l'intervalle des sessions
de la chambre civile;
-
551 -
"Que tel est, en elfet, le sens manifeste qui résulte de la disposition de son
article 56, combiné aveeles articles 66, 55 , 56 et 250;
"Attendu que la chambre permanente pouvait, sans doute, examiner si la
matière dont il s'agissait était ou n'était pas urgente, ou si l'état du litige formait
obstacle Il ce qu'ellc fit droit il la demande du procureu,' général;
"Mais qu'en rejetant cette demande, introduite sur requête autorisant citation il bref délai , par le seu l motif qu'il ne s'agissait pas des deux cas spéciaux
prevus par les articles 20, 21 et 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1828, et
que dès lors la chambre permanente était sans pouvoirs, la Cour royale de la
Martinique, chambre permanente, a faussement interprété lesdits articles et formellement violé tant les articles 1 " , 7 et 2 6 de ladite ordonnance que les
articles 1" et 5 6 de .l'ordonnance du 2 4 septembre précédent:
"CASSE et ANNULE, :dans l'intérêt de la loi , l'arrêt rendu le 28 mars 1836
par la Cour royale de la Martinique, cbambre permanente. "
Du 19 juin 1837' - Ch. civ. - M. Portalis , premier président. Broë, rapporteur. - M. Dupin, procureur général.
M. de
1° ORGANISATION JUDICIAIRE. (GUADELOUPE .)
ARRÊT. -
CONSEILLER AUDITEUR.
•
2' COMMISSIONNAIRE. - VENTE DE MARCHANDISES. - AVANCES . -INTÉRÊTS.
- FRAIS DE MAGASINAGE. - RENONCIATION. - DONATION DÉGUISÉE.
l ' Aux termes de l'ordonnance da 24 septembre 1828 sur /'orgallisation et l'administration de la justice à la Martinique et à la Guadeloupe, les conseillers provisoires et les
conseillers auditeurs peuvent concourir aux arrêts, même hors le cas d'empêchement
des conseil/ers titulaires. (Art. 11 , § 2, de l'ordonnance de 1828. )
2 L'engagement pris par un commissionnaire chargé de vendre des marchandises SUI' le
produit desquelles il afaitdes avances à son commettant, de retrancher de ses bénéfices
les intérêts de ses avances et les Jrais de magasinage pour les marchandises à vendre,
est une simple stipulation du mandat qu'il a accepté, et non un acte de donation entre·
vifs soumis auxJormes établies pou.' les contrats de cetle nature. (Art. 931 , 932,935,
1121 et 1131 du Code Nop. )
0
(Barret de Nazari, contre dame Bouchereau .)
ARRÊT.
"LA COUR; -Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 29 de la loi
�-
552-
6 et 27 mars 1791, de l'article 12 de la loi da 27 ventôse an VITI, de l'article 41
de la loi du 20 avril18fO et de l'article 11, § 2, de l'ordonnance du 24 septembre
1828 :
des
"Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du 2 4 septembre 18 28 que les
conseillers provisoires et les conseillers auditeurs il la COUL' de la Guadeloupe
peuvent concourir aux arrêts de même que les conseillers à titre définitif,
même hors le cas d'empêchement des conseillers titulaires; - Qu'ainsi , dans
l'espèce, M. Lacour, conseiller provisoire, et M. Giacobi, conseiller auditeur,
avaient qualité pour concourir à l'arrêt, malgré la présence des conseillers titu-
-
nation, ce qui n'empêche pas néanmoins qu'ils puissent co t '
' ,
n mller 1ears fionctcons}UJqu'à
leur remplacement, pourvu que, dans ce cas ils s'abst,'enn t d 'é
'1
é
.
'
en e Sl geT smw Lan ment.
(Art. 75, 76 et 102 de 1ordonDan ce du 7 février 1842.)
Par suite, l'arrêt auque: a concouru un consemerauditeur devenu l'allié aa degré prohibé
da grejJier en chef n est pas nul, " ce dernIer n'a pas tenu la plume à l'audience lors
de laquelle cet arrêt a été rendu, et a seulement signé l'expédition.
(Bédier.Prairie conlre Odin.)
ARMT,
laires en nombre suffisant;
" Sar le deuxième moyen, pris de la violation des articles
931,932, 935, 1121 et
1131 du Code Napoléon :
" Att endu que la Cour impériale de la Guadeloupe, en interprétant la
correspondance et les conventions des parties, a décidé avec raison que
l'engagement pris par Marcel Bouchereau de retrancher sur ses b enéfic es les
intérêts de fin d'année et le magasinage des sucres n'é tait qu'une stipulation
de mandat qu'il acceptait; - Qu'en jugeant, par suite, que celte stipulation
ne pouvait constiluer un acte de donation entre·vifs, ni être soumis aux règles
établies par la loi pour les contrats de cette natul'e, l'arrêt a tlaqué, loin. d'avoir
violé les articles invoqués par le pourvoi , en a fait une juste application :
" REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de la Guadeloupe du
12mai18 54,ll
Du
juin 1855. - Ch. des req. - M. Bernard (de Rennes ), conseiller,
f. f. de président. - M. Pécourt , rapporteur. - M. Sévin, avocat général, concl.
conf. - M' Frignet , avocat.
II
ORGANISATION JUDICIAIRE.
J UGES . -
553_
(ÉTAllLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INDE.)
PARENTÉ. -
INCOMPATIBILITÉ.
D 'après l'o rdonnance du 7 février 1842, concernant l'o rganisation judiciaire des établi,·
sements fran çais dans l'Inde, les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu
inclusivement ne peuvent simultanément faire partie de la même Cour ou du même
tribunal, et ils doivent être remplacés, lorsque l'alliance est survenue depuis leur nomi·
. " LA COUR: - Sur le premier mOJ'en: - Attendu, en fait , qu'il est réguhèrement ctabli que M. Lescure, qui a pris part , en qualité de conseiller audio
teur, à l'arrêt attaqué, est devenu, après sa nomination et avant l'arrêt, neveu
par alliance de M. Babick, greffier en chef de la Cour de Pondicbéry, qui n'a
pas tenu la plume à l'audience , mais qui a signé l'expédition dudit arrêt;
"Attendu, en droit, qu'il faut reconn aître qu'aucun e disposition de l'ordon .
nan ce du 7 février 1842, concel'l1anl l'organisation de l'ordre judiciaire dans
les Étab liss em ents fran çais de l'Inde, n'exige qu'à partir du moment où survient l'empêchement résultant de l'alliance co ntractée entre deux membres de
la même Co ur ou du même tribunal , le magistrat dont le mariage a fait naltre
cet empêchement cesse imm édiatement ses fonctions;
" Qu e ce silence est d'au tant plus remarquable, que cette disposition se trouve
non-seul ement dans la loi métropolitaine du 20 avril 18 10, mais encore dans
les diverses ordonnances qui ont successivement organisé la magistrature à
l'île de la Réunion, à la Martinique et à la Guadeloupe;
"Que ce rapproch em ent prouve suffisamment que c'est en pleine connaissance de cause que ce tte disposi tion n'a pas été r eproduite dans l'ord onnance du
7 février 1842, ce qui s'explique par le gl'and éloignement de notre colonie
dans l'Jnd e , par le petit nombre de ses magistrals et par les maladies et les
congés de droit qui le réduisent trop souvent;
"Que , dans cet étal de la legislation spéciale, les magistrats de l'Inde entre
lesquels une alliance est survenue font tout ce qu e les convenances exigent
d'eux en s'abstenant de siéger simultanément; et que le soin de l'amener la
Cour et les tribunaux il un e composition régul ière est réservé d'abord au gouverneur de la coloni e, qui pourvo it provisoiremen t aux exige nces de la situatior:
en vertu de l'article 77 de l'ordonnance précitée, et enfin au gouvernem~nl
métropolitain, qui, dans tous les cas , ramène à la règle par des Dominations
définitives ;
Il ,
,
'
�-
554-
-
"Que, dès lors, on n'est pas fondé à dire que l'arrêt attaqué est nul par suite
de la part qu'y a prise M. Lescur.e, conseiller auditeur:
"REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Pondichéry du
•• novembre .856. li
Du 2 février .858.- Ch. req. - M. Niciàs-Gaillard, président. - M. BayleMouillard, rapporlear. - M. Haynal, avocat général, concl. conf. - M' MichauxBellaire, avocal.
PAYEMENT.
CREANCE EXIGIBLE. -
(GÜADELOUPE.)
GESSJONNAlI\E . -
VALIDITÉ .
Le payement, soit réel, soit par compensation, fait au cessionnaire d'une créance exigible
est valable et peut être opposé au cédant, quoique celui-ci aitfait ultérieurement prononcer
la résolution de la cession Jaute de payement da prix de ladite cession par le cessionnaire,
prix non encore échu, lorsqu'il avait été désintéreSJé par le débiteur. (Code Nap.
art. 1240 et 1689.)
(Deshaies·Gendron contre Fortisson.)
En .8.6, les sieurs Deshaies·Gendron et Cendron-Lavarenne se rendirent
adjudicataires d'une habitation dite Bel-Air, sise au Moule (G uadeloupe), moy ennant un prix assez élev é qui redescendit à 60,000 francs lors de la revente il
la folle enchère de cet immeuble.
Par acte authentique du 28 m ai .822, la dame de Fortisson, qui avait
droit jusqu'à concurrence de 27,309 livres 2 sous, argent des colonies. ou
.3,756 fr .• 5 cent., argent de France, dans le prix dû pal' les frères Gendron,
transporta ladite somme, avec les intérêts echus , au sieur Duchesn e moy ennant
la somme de 27,000 livres, sur laquelle 3,67 4 livres .8 sous furent pay és comptant; le surplus fut stipulé pay able un peu plus tard en deux billets à ordre,
sous la condition du payement duquel il fut dit que la cédante donnait quittance et émargement de la cession en son entier. Les billets n'ayafit point été
acquittés il l'échéance , la cession fut, il la diligence des époux Fortisson ,
déclaree résolue par des jugements des 8 août 1833 et avril .834, confirmés
sur l'appel par un arrêt du 4 aoû t .83 11.
3
555-
En .• 83~, assignation des héritiers Gendron en payement de 22,562 francs ,
avec mtere ts il parlir du 6 mars de la même année dat d"
.
. ..
.
'
e un Jugement qUI
aValt ams. détermme lc chilIre de la créance des époux de Fortisson.
. Dans, cet~e instance, l~s h éritiers Gendron ont soutenu que la dame de Fortlsson n aVait plus de dmlts (lue contre le sieur .Duchesne , lequ e1, comme cessionnaire de ladite da~ e , avait précompté la créance dont il s'agit lors des
règlements de compte mtervenus entre lui et les frères Gendron.
'7 décembre • 83 9, jugement du tribunal de première instan ~e de la Pointeà-Pitre, qui déboute ces derniers de leur fin de non-recevoir, les renvoie il
instruire sur le fond de la demande et les condamne aux dépens de l'incident.
- Voici les motifs de ce jugement: " Dans l'im'en taire du 3. mai .822
Gendron et Duch esne , associés, ont réglé leurs apports respectifs et fait valoi~
ce qui était dû il chacun d'eux; - dans l'énumération de ses créances, Duchesne
a fait figurer à l'article 6 la créance des hériti ers Prat, vendeurs de l'habitation ,
pour une somme dont faisa it partie ce qui avait été attribué il la dame de Fortisson, h éritière Prat; - Si dans l'acte du 8 juin .8 22, portant liquidation
définitive des droits des parties , et postérieurement dans les actes des 6 juillet
de la même année et • 7 mai 18 24, portant venle par Gendron il Duchesne de
la totalité de l'habitation Bel-Air, dont il al'ait déjà acquis la moitié, Gendron
laisse imputer, comm e payemen t il valoir sur le prix de la vente, la créance
Fortisson, dont Ducbesne était cessionnaire, il ne doit s'en prendre qu'a lui-même
d'avoir reçu en payement un e créance dont Duchesne ne lui rapportait pas lihération; - Le ra pport seul du transport quittancé pouvait op érer la libération de
Gendron à l'égard du créancier , qui n'avait cédé ses droits que sous la condition
du payement des hillets à ordre souscrits par le cessionnaire; - le droit de resolution étant inhérent au payement du prix, les époux de Fortisson, qui r eprésentaient les bill ets à ordre non acquittés , dont ils avaient fait le remboursement
au porteur, après co ndamnation, ont obtenu la résolution de la cession et ont
été r étahlis dans tous les dmits attachés il la créance cédée, et par conséquent
au privil ége de vendeurs, contre les frères Gendron , adjudicataires ; - par
l'elIet du payement à compte de 3,67u livres .8sous, consta té par l'acte de transport, la creance de la dame de Fortisson a été réduite il 23,000 livres, argent
des colonies, ou , 2,432 francs , argent de France; - il Yaura lieu de déduire:
. ' le cinquième alIérent il la dame de Forti~son dans la somme de . 8, 4go fr. 80 c.
restée entrc l es mains de l'adjudicataire définitif de l'habitation Bel-Air; 2' les
payements qui ont pu être faits par les représentants de Duchesne sur la saisiearrêt pratiquée au préjudice des époux de Fortisson. li
�-
556-
557 -
Sur l'appel, et par ces motifs, la Cour royale de la Guadeloupe a confirmé le
jugement par un arrêt du 18 mai 1840.
POURVOI en cassation de la part des héritiers Gendron pour violation des
articles 1240, 168g, 1690 et 1691 du Code civil. - Al'apP"i dupollrvoi, on
a dit: (( L'arrêt attaqué reconnaît que la créance cédée par la dame de Fortisson ;\
Duch esne a été précomptée à celui-ci dans les divers actes intervenus entre lui
et les frères Gendron; que ces imputations équivalent à un payement fait par
les frères Gendron à Duchesne. » En cet éta t des faits, il s'agit de savoir si l'on
doit réputer nul et non avenu le payement d'une créance exigible par le dcbi·
teur au cessionnaire, quand les billets souscrits par celui-ci, pour comp lément
du prix du transport, n'étaient pas encore échus. L'acte de cession constate la
remise à Duchesne du titre de la dame de Fortisson, c'est·a·dire de la grosse
du jugement ci'adjudication. Entre le cédant et le cessionnaire, la Mlivrance
s'opère par la remise du titre (art. 168g du Code civ.). La cession acceptée par
les frères Gendron dans plusieurs actes est, au moyen de cette acceptation,
devenue définitive, même à l'egard des ticrs. Aux termes de l'article 12 40 du
même Code, le payemen t fait de honne foi au possesseur de la créance est
valable, encore que le possesseur en soit plus tard evincé; non·se ul ement
Gendron frères pouvaient, mais ils devaient payer Duchesne, qui, armé de la
grosse du jugement d'adjudicatil)n, aurait pu exercer contre lui des poursuites;
ils ne pouvaient retarder le payement d'une créance exigible sous le prétexte
que Duchesne n'aurait pas acquitté la partie du prix du transport non encore
échue jors des actes des 31 mai, 8 juin et 6 juillet 1822, constatant le paye·
ment fait à Duchesne par compensation. La résolution de la cession prononcée
en 18 33 et 1834 ne pouvait rétablir la dame de Fortisson dans le privil ége de
vendeur ,éteintdès 1822 par lepayement fait régulièrement à Duchesne; si la réso·
lution d'une vente d'immeubles produitson elTet con tre les tiers, c'est que, pour la
transmission des droits réels, il existe un système de publicité qui paralyse, all
moins en partie, les elTets désastreux des actions résolutoires, en tant qu'elles
seraient opposables aux tiers. Mais ce principe ne peut s'appli cjuer aux meubles,
et, par conséquent, aux creances qui son t meubles (art. 529 du Code civ. ) ;
cela résulte de la maxime qu'en fait de meubles la possession vaut titre, et de
la combinaison des articles 1141, 2102 et 2279 dn Code civil , En vendant il
Duchesne une créance mobilière, la dame de Fortisson ne pouvait agir en reven dication. Duchesne, légitime possesseur de cette créance, a eu le droit, dont il
a usé en 1822, de l'éteindre en recevanlle payement soit elfectif, soit par compensation.
ARR~T.
"LA COUR; -
Donne défaut con tre les défendeurs
non comparants ni
personne pour eux; et pOUl' le profit ,
"VU les articles 1240 et 1689 du Code civil ;
(( Attendu qu'il est déclaré, en fait par l'arrêt aUa é. ,
. 8
'
. .'
qu . 1 que pal' acte du
2 8 ma! 1 22, pal tant énOnCJatIOn de la remise il D 1
d 1
•
•
lIC lesne e a grosse du
D uch esne 1a créance qu'elle
titre• de la dame de Forlisson ' celle·ci a cédé aud't
1
avait
. contre les frères
' Gendron'
. , .0' que les demand
. curs ont consenti' à l'impu.
tatlOn, sur ce qUI leur était dû par Duchesne de la creance d nt il é .
débiteurs envers ladite dame de Fortisson et q~i s'est ainsi t
°é é S. talent
.
,
rouv e teinte par
compensatIOn;
(( Attendu, en droit, qu'aux termes de l' article 1 68g du Code civil, dans le
transpol't
d'une creance la délivrance s'opère entre le cédant et 1e ceSSlOnnalre
•
.
,
par la remise du titre, et ~u'aux termes de l'article 1240 du même Code , le
payement fait de bonne fOl à celui qui est en possession de la créance est valable
encore que le possesseur en soit par la suite évincé;
, "A~tendu, que s~ l'arr~t attaqué constate que dans l'acte de décision le prix
n est emarge et qUIttance que sous la condition du payement des billets souscri,~s ju~qu'~ concurr:~ce ~e ce qui restait dû sur ledit prix, si ledit arrêt ajoute
qUII navalt .pas ,éte Justlr:é aux demandeurs de la libération de ce prix ,
aucune des dispositIOns de 1acte de cession ne subordonnait l'exercice des droits
de Duchesne, comme acquéreur de la créance, à sa lib ération préalable et
complète du prix de transport;
(( Attendu que si la dame de Fortisson a, postérieurement au payement par
compensation li Duchesne, fait prononcer la résolution de la cession contre ledit
Duchesne , celui·ci n'en avait pas moins, jusqu'à la résolution, été poss esseur
de la créance dont la délivrance avait eu li eu à son profit par la remise du
titre;
(( Que, dès lors, le payement d'une créance exigible à lui J:1it par compensation, payemen t que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré avoir eu lieu de mauvaise foi,
devait être déclaré valable, quoiquc le possesseur ait été ultérieurement éviDcé
de ladite créance;
"Qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a expressément violé les article.
précités du Code civil:
�-
558-
-
"CASSE et ANNULE ledit arrêt rendu par la Cour royale de la Guadeloupe
d'office par le juge, il n'exerçait pas pour cela la vOI'e d'ac t·
· malS"1
.
tOn,
1 concluait
au mcme titre que s Il se fût borné à plaid er les moyens I)résentés
j
•
'1'
. d
.
par es par1.1 es: 1 n y aV:llt onc pas lieu d'accorder la é l'
1.
.
. . .
r p 'que contl'e UI. Le seul droit
qUI pût appartemr a 1avocat est celui que confère l'article 8 cl dé· d
3
8 8
.
•
7 u c.et u
o mars
• 0 . , qUI a surement en vue le cas où les conclus.·ons d u mllliS
' . t'~r e
'
bl
pu le pourra.ent rendre
quelques observations néce ssan. .es , ce1UI. de remettre
.
, . ,
le .8 mai .840. II
Du 28 avril. 847'- Ch. civ. - M. Portalis, premier président. - M. Miller,
rapporteur. - M. Delapalme, avocat général. - M' Bonjean, avocat.
PLAIDOIRIES.
AVOCAT. -
(GUYANE FRANÇAISE.)
MINISTÈRE PUBLIC. -
RÉPLIQUE.
En matière civile, la réplique ne peat pas être accordée à un avocat après les conclusions
du ministère public.
Le seul clroit qai lui appartient est celui de remettre aa prés ident de simples notes énonciatives des faits sar lesquels il prétendrait que le rapport a été incomplet ou inexact.
(Art. III du Code de procédure civile.)
559-
l'
s,ur-~e-champ au préSident de simples notes énonciatil'es, comme il est dit a
1arl.1cl e , •• du Code de procédure civile.
et par ces motifs,
vu l'article
88 cl 1a 101. d u 27 ven _ "Dans ces circonstances
. .
e
tose a~ .VIII, alns, que ~es articles 87 du décret du 30 mars 1808, 53 du décret
. '1e j - NOUS redu 6 JUIllet .8.0 et 1article • l ' du Code de proce'dure CI"l
quél'~n~, p~UI' le Roi, qu'il plaise à la Cour casser et annuler, dans l'intérêt de
la .101, 1 afl:et dén~ncé; ordonner qu'à la diligence du procureur général , l'arrêt
à Intel'vemr sera Imprimé et transcrit sur les r egistres de la Cour royale de
Cayenne.
"Fait au parquet, le 29 mars 1835.
"Signé DUPIN. li
(Intérêt de la loi.)
" Le procureur général à la Cour de cassation dénonce à la Cour, en vertu
de l'article 88 de la loi du 2 7 ventôse an VIII, pour être cassé, dans l'intérêt de
la loi, un arrêt interlocutoire rendu le • 0 juillet ,833 par la COUl' royale de
Cayenne, dans une affaire civile entre les sieurs Sénez et Foucou, pal' lequ el
la Cour a accordé la parole au défenseur du sieur Sénez après les conclusions
du ministère public.
" L'arrêt dénonce , qui n'a été l'objet d'aucun pourvoi en temps utile, contient une violation des principes de n otre législation sur les fonctions du minist ère public et des dispositions spéciales de l' article 87 du décret du 30 mars
.808, de l'article 53 du décret du 6 juillet. 8 10 et de l'article l" du Code
de procédUl'e civile. - Cet arrêt a confondu le cas où le ministère public agit
par v1ie d'action avec celui où il n'agit que par voie de réquisition, ou conclusion :
dan s ie premier cas, il est partie principale; sans aucun doute, la r épliqu e peut
être accordee à celui contre qui il agit; mais, dans le second cas, il n'est que
partie jointe, il exprime son opinion de magistrat; aucune partie ne saurait avoir
la parole après lui .
• Dans l'espèce, bien que le ministère public, en donnant ses conclusions,
signalât dans l'acte d'appel et dans l'assignation des nullités non proposées par
les parties, mais qu'iI r egardait comme de nature à pouvoir être suppléées
ARRIh.
"LA COUR; - Vu l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VlII et les articles 87 du décret du 30 mars .808, 33 du décret du 6 juillet 1810 et 1 1 1
du Code de procédure civile;
"Adoptant les motifs énoncés dans le réquisitoire de M. le procureur gén él'al, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt cle la loi , l'arrêt rendu le 10 juillet 183 3
par la Cour royale de Cayenne, pOUl' violation des lois et décrets ci - dessus
rappelés .ll
Du 22 avril. 835. - Cb. civ. - M. Portalis, premier président. quet, rapporteur. - M. Dupin, procurellrgénéral, requérant.
M. Pori-
�-
560 -
PRESCRIPTION . (G UADELOUPE . )
CHOS E J UGÉE . -
CESS ION. -
HYPOTHÈ QUE . -
INDIVISION .
L'an des cohéritiers poursuivi hypothécairement pour la totalité des dettes de la succession
qu'il a reconnues, et déc laré non recevable dans l'exception de prescription par la i opposée
au demandeur, peut, sans qu'il y ait violation de la chose jugée par ce premier j ugement,
€tre admis à se prévaloir du m~me moyen du chef du cohéritier qui lui a cédé ses droits,
et pour la part de la dette dont celui-ci était tent!. (Code N.p. art. 870, ~ 35 1.)
Alors même que la clause généra le par laquelle un cohéritier, en venclant ses droits à
son cohéritier, le charge de sa part cles del/es clans la succession , serait considérée
comme une stipulation faite par l'acheteur clans l'intérêt des tiers ou créanciers de la
succession, ces créanciers n'acquièrent aucun dpo it sur la part de ce vendeur, si la décla·
ration de ceux·ci qu'ils vealent profiter de la stipulation n'est f aite qa'après que la par.
tian des dettes du cohéritier vendear se troave prescrite.
56 1 -
touche J'appel incid ent du sieur de Richemont ·, con SI'dé 1'an t qu "1
f: r .
1 aut lalre une
dilférence entre les co obligés personnellement et l'd '
.
"
,
.
SO 1 alrement et ceux qUI ne
sont obligés ~ a cause de 1 hypothèque qU\ existe sur un foncls commun ' _
Que ces dernIers ne peuvent être mis au rang des premiers que tant "1 ' _
" d···
·
qUl s r es
tent d ans l III IVlSlOn;
- Considérant que la vent e fat
l '
d R'ICh e' .
1 e par e sieur e
mont de ses drOits hérédItaires au sieur de Bragelongue doit être assimilée il
~n a~te de par~age entre eux , et a irrévocablement fi xé et divisé leurs obligatIOns, - ConsIdérant que , dans cet état de choses , la reconnaissance émanée
du ~ond é de po~voirs de~ sieur et dame de Bragelongue ne peut être opposée
au ~Ieu.r L emerCier de Richemont , et n'a pu inten'ompre la prescription à son
PI'éJudl ce , déclare la dem ande dirigée par le sieur Beaumann contre le sieur de
nicbemont valablement prescrite. En ce qui touche l'appel des époux Bragelongue, fond é sur la prescription de trente ans , la Cour adopte les motifs des
premiers j uge~ ; et ~ant à l' évocation , consid érant qu e la nlatièr e n'est pas
suffisamment IllstrU\te pour rece voir décision sur le fond, renvoie les parties
devant le tribunal de la Pointe-a-Pître ... "
(Beaum,nn conlre Br' gelongue. )
Le 18 juin 1785, acte notarié par lequel le sieur de Rich emont, propriétaire
11 la Guadeloupe , se reconnaît débiteur d' une somme de 92,855 francs envers
la maison Feger et C' et consent h ypoth èqu e pour sûreté de cette somme.
En 18 14, décès du sieur de Rich emont , laissant pour h éritiers le sieur Louis
de Richemont , son fi ls, et la dame Bragelongue, sa fill e.
Le 21 décemhre de la même année, vente par le sieur de Richemont fil s de
sa part de succession au sieur de Bragelongue, son hea u-frère.
Le 22 juin 1822 , assignation des hé ri Liers de Rich emon t p ar le sieur Beaumann, l iquidateur de la maison Feger et Ci" il fin de payement de l'obligation
souscrite en 1785.
Le l''mars 1823, jugeme nt q ui rej ette la prescription trentenaire opposée
par les époux Bragelongue, et ce, par le moti f q ue la prescription, qui avait
'commencé il courir depuis le 20 mai 17 92 , avait été interrompue le 16 avril
1819 par une reconnaissance de la dette, r econ naissa nce émanée du fond é de
pouvoirs des époux Bragelongue.
Sur l'appel de ce j ugement, le sieur de Richemont , qui s'é tait born é d'abord
à prendre des conclusions en garan tie contre les époux Bragelongue, demanda
pour la première fois qu e r action d u sie ur Beaumann fût déclarée prescrite
à son égard.
14 m ai 1823, arrêt de la Cour de la Guadeloupe ainsi con çu : "En ce qui
POURVOI éventuel du sieur Beaumann , pour le cas où l'arrêt serait entendu
en ce sens qu'au moy en de la prescription admise en faveur du sieur Richemont
les époux de Bragelongue ont été affranchis de la moitié de la dette .
T elle fut , en effet , la base du jugement du tribunal de la Pointe.à-Pître . ainsi
motivé : - " Attendu qu'il est de prin cipe que tout cessionnaire ne peut exercer
d'autres droits acquis qu e ceux de so n cédant ; - Que, conséqu emment aussi ,
il ne peut être privé des moyens de faire valoir ses droits acquis; - Que le
sieur de Richemont n'avait en 18 14, avant de faire aux époux Bragelongue la
vente de ses droits dans la succession >le son père, reconnu de faço n aucune
la dette qu e réclame le sieur Beaumaon ; - Que les sieur et dame de Brageloogue, en se rendant acquéreurs des droits de leur frère dans la succession
de leur auteUJ' commun , ne peuvent être vis-a-vis du sieur' Beaumann dans
!We situa tion pire que celle dans laquelle se trouv erait un étranger qui serait
devenu cessionnaire des mêm es droits, et à 'lui on ne pourrait évidemment
opposer la lettre du 16 avril 181 9;
" Consid érant qu'aux termes de J'arrêt r endu par la Cour de la Guadeloupe
le 14 mai 1 823 , il faut faire une différence entre les coobligés personn ellemen t
et solidairement et ceux qui ne sont obligés qu'a cause de l'hypothèque qui
existe sur un fond s commun ; que ces dern iers ne peuvent être mis au rang des
prem iers qu'a utant qu'ils restent dans l'indi vision ; - Que, conséquemment, la
dette contractée par le sieur de Richemont père doit être divisée en deux par ts,
Il.
71
�-
562-
l'une à la charge des défendeurs et l'autre à la charge du sieur Lemercier, la.
queUe est éteinte par la prescription trentenaire;
"Considérant que les défendeurs ne peuvent être recherchés pal' le sieur
Beaumann, au sujet de la dette contractée par leur auteur, que pOUl' la portion
dont ils amendent dans la succession en leur qualité d'héritiers seulement,
mais non pas en leur qualité d'acquéreurs des droits du sieur de Richemont
dans cette succession, puisqu'eux seuls ont r econnu cette dette, e t que, confor·
mément aux principes résul tant de l'article 2269 du Code civil , cette recon·
naissa nce ne peut être opposée à leur cohéritier.. , "
Appel par le sieur Beaumann et arrêt du 6 décembre 1826 qui confirme l()
dispositif du jugement du tribunal de la Pointe-a-Pitre, avec adoption des
motifs des premiers juges,
-
563-
Que s'il . declare
pour une dette-nrescr'te
ù 1'1 laIt
r .
. en
, profiter
.
r
1 au moment 0
cette
déclaratIOn,
Il
n
acqwert
rien
et
n'a
pas
plus
d
dr'ts
l
'
,.
.'
e 01 contre etiers qu'il
n en aVal! con tre son débIteur' - Qu'il a été J'ugé en lal
r 't
, que LemerCJ.er de
RIchemont étaIt
. lib éré par une prescription accompl'le avan t 1"epoque à 1aquell e
Beaumann
a mvoqué
contre les défendeurs éventuels l'acte de 1 8 1 4,
1.
,
•
qUI. n, est
pas meme prodlllt :
•
•
.
'
1
"Par ces motifs, REJETTE le pourvoi. li
Du 12 février 182 9. - Ch. req. - M, Borel de Brelizel , ff
id
. , de présent,
- M, Pardessus, rapporteur. - M, Leheau, atocal général, concl. conf.
1\1' Nicod, avocat.
POURVOI par le sieur Beaumann,
Premier moyen: Violation de la chose jugée pal' l'arrêt du 16 mai 1863,
Deuxième moyen: Violation des articles 2116,873,1121 et 2268 du Code,
civil et fausse application de l'article 2269,
ARRÊT,
" LA COUR; -Surie premier moyen : - Attendu que la seule question décidée
par l'arrêt de ,823 a été que des lettres et actes émanés des défendeurs éven·
tuels avaient interrompu la prescription opposée par eux aux demandeurs; mais
qu'il n 'y a point été statué sur le point de savoir s'ils étaient ou non débiteurs
de la part de Lemercier de Richemont, ni, par conséquent , s'ils pouvaient ou
non exciper de la prescription du chef de ce dernier, point qui n'a éte jugé
qu'en 1826: d'où il suit qu'il n'a pu y avoir, dans ce dernier arrêt , con traven·
tion il la chose jugée par l'arrêt de 18 23;
"Sur le deuxième moyen, dirigé contre les deux arrêts : -
Attendù qu'il n'était
et ne pouvait être question d'indivisibilité d'hypothèque, et qu'il n'a point été
jugé qu'une partie quelconque des biens bypothéqués il la dette était a(fran·
chie de l'hypothèque, mais seulement qu'il a été statu~ sur la quotité de la dette
hypothécaire;
Il Attendu que s'il est vrai qu'une personne peut, dans un acte intéressé de
sa part, stipuler pour autrui, en supposant même qu'on pût voir une tell e sti·
pulation dans la clause générale par laquelle un cohéritier qui vend ses droits il
son cobéritier le charge de sa part des dettes, la condition essentielle pOUl'
l'effet d'une teUe stipulation, au profit du tiers, est qu'il déclare en profiter; -
PRESCRIPTION,
TIERS ACQUEREURS, -
(GUADELOUPE,)
POSSESSION I NTERMÉDIAIRE,
Un dernier acquéreur ne peut échapper à l'action résolutoire, par l'effet de la prescription,
en joignant sa possession à ce/le de l'acquéreur primitif, pour établir le laps de Irente
ans nécessaire, aloN que ceHe prescription a été interrompue par des poursuites dirigles
contre un acquéreur intermédiaire.
(Dame Goyon con Ire Mollenlhiel.)
En ' 792, le sieur Marcillier vendit au sieur Courdemanche une habitation
qu'il possédait à la Guadeloupe, et sur le prix de laquelle i~ resta créancier de
l'acquéreur pour un e somme de 17,000 francs, En ,806, le sieur Courde·
manche revendit l'habitation au sieur Duny; et, en 181 l , celui·ci se vit con·
damné au payement de la somme de 17,000 francs , il la garantie de laquelle se
trouvait affecté l'immeuble dont il était détenteur. Cependant cette condam·
nation resta sans effet, et, en ,8." l'immeubl e passa successivement entre les
mains de la dame Fouquet et de la dame Goyon, sa fille, En ,836, celte dernière fut actionnée par le représentant du sieur Marcilliel', premier vendeur, il
fin de payement des 17,000 francs restant dus SUI' le prix de la vente faite en
1 792; mais a cette demande la dame Goyon opposa la prescription trente·
naire, sans tenir compte de l'interruption qui était résultée des poursuites diri7' ,
�-
564-
gées en .8 •• contre le sieur Duny, poursuites qui, disait· elle , étaient toutes
personnelles à ce dernier.
,.
.
,
Elle faisait, d'ailleurs, remarquer qu en fa.sant abstracuon de la possessIOn
intermédiaire du sieur Duny, il s'était écoulé, depuis la vente originaire jusqu'à
celle qui avait fait passer l'immeuble dans ses mains, plus de trente années sans
poursuites, d'où elle concluait que le bénéfice de la prescription lui était acquis
du cbef de l'acquéreur primitif,
• 2
décembre 1840, jugement qui rejette ce moyen:
"Attendu que la dame Goyon représente, dans la cause, Duny, acquéreur de
Courdemanche; que Duny, qui s'est laissé condamner au payement de la
créance et en a été reconnu le débiteur personnel, ne pourrait opposer la
prescription trentenaire au titre qu'a contre lui Auguste Mollenthiel, et qu'il
s'ensuit que la dame Goyon, qui ne fait que le représenter, doit être repoussée, comme le serait Duny lui-même, par la reconnaissance de sa dette et
l'obligation de la payer.»
565_
sienne; que, par suite, on pouvait leur opposer les interruptions de prescription qui avaient eu lieu eutre le détenteur intermédiaire, et qu'ainsi, l'arrêt
attaqué, en décidant que ces interruptions avait eu pour elfet d'empêcher les
demandeurs d'invoquer utilement la prescription cont.re l'action résolutoire
dirigée contre eux, loin de violer les articles de loi cités au pourvoi, en a fait ,
au contraire, une juste application;
"Sur le deuxième moyen :
"Attendu que la Cour royale n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire
en appréciant, comme elle l'a fait, les caractères de la possession invoquée par
les demandeurs à l'appui de l'exception de prescription dont ils se prévalaient :
" REJETTE le pourvoi, »
Du 29 mai .843. - Ch, req, -M, Zangiacomi , président.-M, Mesnard ,
rapporteur, - M, Delangle, avocat général, concl. conf, - M' Béguin-Billecoq .
avocat.
SUI' l'appel de la dame Goyon, arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe,
du 8 janvier .84., qui, adoptant les motifs des premiers juges, prononce la
résolution de la vente de 1792 et le déguerpissement au profit du sieur
~Iollenthiel.
PRESCRIPTION, (ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INDE.)
POURVOI pru' la dame Goyon pour violation de l'article 2262 du Code
civil, en ce que la Cour royale de la Guadeloupe a rejeté la prescription trentenaire, sous le prétexte qu'elle avait été interrompue par le jugement obtenu
en .8.1 contre le sieur Duny. Sur ce point, on a soutenu que le jugement
ne pouvait avoir d'elfet que contre le sieur Duny; qu'à l'égard du sieur Courdemanche, acquéreur primitif, il avait continué à prescrire, et que la clame
Fouquet et sa fille, la dame Goyon, avaient, quant à cette prescription, succédé immédiatement à l'acquéreur prÎmitif, dont elles devaient exercer les
droits,
ARMT.
" LA COUR; -
Sur le premier moyen:
" Attendu que les demandeurs, qui, pour résister a une action résolutoire,
se prévalaient de la prescription trentenaire, en prétendant que leur possession
et celle d'un précédent acquéreur comportaient une période de trente ans,
n'étaient pas autorisés li effacer ou a mettre de côté la possession d'un acquéreur
intermédiaire, puisque la leur n'était et ne devait être que la continuation de la
ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR,
Les dispositions du titre xx, livre III, du Code Napoléon relatives à la prescription, el 'pécialement les articles 2219 el 2262 sur la prescription à Jin de se libérer, sont applicables dans l'Inde française aux natifs, en vertu de la promulgation qui en a été faite
par arrêté du gouvernear de ces établissements en date da 18 octobre 1838.
Cet acte, antérieur à l'ordonnance des 7 février - 19 mars 1842, est demeuré par cela
même, et bien qae non revêtu de l'approbation da Gouvernement métropolitain, exécutoire dans la colonie tant qu'il n'a pas ité rapport<!,
(Intérêt de 1. loi,)
RÉQUISITOIRE, - «Le procureur général près la Cour de cassation, s~r l,'invitation de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de la.'tJcle
88 de la loi du 27 ventôse an VIII, dénonce à la Cour un arrêt de la Corn: de
, h ery
' ren d u, 1e 2
octobre .852
etre
P on d IC
, dans les circonstances qUi vont
,
,
'
et
les
auu'es
Codes
composant
la
lég.slatlOn
expos ées, - L e C0 d e Napo l eon
, ,
,
rIrançalse
- (a l' excep t'IOn d u Code d'instruction cl'lmlllelle) ont eté promulgués
'
ts Iranç
r
3.l'S de l'Inde par un arrêté du gouverneur, comte
d ans 1es Éta hl Issemen
.
' 8 • 9, - L' ar t'.cle 3 de cet arrêté porte : « Les
Dupuy, en date du 6 pnvler.
�-
566
" Indiens, soit chretiens, soit maures ou gentils, seront jugés , comme pal' le
« passé, suivant les lois et coutumes de leurs castes. » - Les tribunaux français
établis dans ce pays eurent, par suite, à se prononcer sur la question de savoir
~i la prescription était ou non reconnue par les lois malabares; pendant longt emps la jurispl'Udence paraît avoir été incertaine à cet égard. - La lettre de
M. le garde des sceaux énonce que la Cour impériale de Pondichéry ayant, pal'
un arrêt du ,5 septembre 1838, consacré le principe de la prescription chez
les Indiens , M. le gouverneur de Saint-Simon, pour empêche,' que des doutes
n e s'élevassent de nouveau et pour réglrr définitivement cette matière, prit,
le 18 octobre de la même année, un arrêté motivé dont l'article , " est ainsi
concu: " Dan s les causes interessant les natifs, le principe de la prescription
« consacré dans' les lois malabares continuera à être appliqué par les tribunaux
" des Établissements français de l'Inde, - En conséquence, le titre X:'{ du
"livre III, Code civil, est promulgué pour les natifs et sera considéré comme loi
« de la colonie, " - Une copie de cet arrêté, publié dans le tome II du Bulletin
des actes administratifs des Établissements de l'Inde sous le n' 79', es t jointe
aux pièces.
« La Cour impériale de Pondichery, qui depuis cette époque avait plusieurs
fois admis la prescription invoquée par des Indiens en matière de droits incorporels, a, par un arrêt du 2 octobre ,852, adopté J'opinion contraire. - Les
motifs qui servent de base à cet arrêt sont: que les lois, coutumes et traditions de l'Inde n'autorisent la prescription que comme moy en d'acquérir et
non comme moyen de se libér er d'une obligation; que l'arrêté du .8 octobre
,838 aW'ait, par conséquent , violé la garantie donnée en ,8, 9 11 la population
lündoue, qu'elle continuerait à être jugée suivant les lois, us et coutumes du
pays; que cet arrêté n'aurait, d'ailleurs, aucune valeur légale, faute d'avoir été
confirmé par le Gouvernement métropolitain,
« Il r ésulte des documents joints au dossier que la population indigène s'est
vivement émue de cette décision . M, le procureur géneral près la COllr impériale
de Pondich éry , M. le gouverneur et M. le ministre de la marin e s'accordent
pour en demander l'annulation. - Les parties intéressées ont, à la date du
22 octobre, déclaré renoncer à se pourvoir. C' est dans ces circonstances
que M, le garde des sceaux nous invite à dénoncer l'arrêt dont il s'agit 11 la
Cour de cassation. ))
" La seule question que soulève le pourvoi provoqué par M. le
garde des sceaux contre l'arrêt de la Cour impériale de Pondichéry est celle de
savoi .. si, dans les contestations entre les natifs, la prescription qui libère peut
DISCUSSION_ -
-
567-
êtl'e appliquée comme la prescription qui fait acquérir. _ Si l'arrêté d 6 '
.
8
' "
u Jan. .
vIer 1 19 constItuaIt, a cet éaard le dernier état d 1 lé' l '
"
b
,
e a gIs ahon cIvIle des
.
É tabhssements r,'ançals de IInde l'article 3 d cet
' t "é
.
"
.
'
e
arre e 1 servant aux IndIens
. .
le prlVllége d etre Jugés selon les lois et coutume dl ·
'1
.
..
.
s e eUi s castes, 1 Y auraIt
peut-etre heu de rechercher si en décidant que le d 't l ' d
fOl un OU ne reconnaît
pas la prescr'ptlon comme moyen de se libérer d'une dette l'arre• t dé none éna
'
pas comnm une vIOlatIOn de la loi indienne qui deviendrait' . 1 . .
,
'.
'
' Cl e prmc'pe et
la source d u~e vIOlatIOn de la loi fran çaise. - Le dossier et le mémoire du
procureur
. .
.
, genéral. près la Cour de Pondichéry qui s'y t rouvent JOInts
cOn•
•
•
t
"
1
tlenne~t, a c~ pOlDt rie vue, des documents qui tendraient It opposer une contradICtIOn séneuse au système de l'arrêt du
8 ~- 2. 0 n y rencontre
notamment un avis du COmité consultatif de jurisprudence indienne en
date du '4 juillet ,830, qui vise plusieurs textes destinés à compléter le: lois
de Manou et qui décide : "Que le temps requis pOUl' prescrire est de dix
"ans pour la propriété mobilière, de cinq ans pour les bétails, montures et
" bijoux prêtés, de soixante ans pour' la propriété immobilière et de trenle ans pour la
"dette quelconque.)) - Toutefois, si, dans cette hypothèse, l'erreur de droit sur
l'application de la loi hindoue était la seule base du pourvoi, au milieu de
ces interprétations diverses, en l'absence d'un tete précis et incontesté, il
deviendrait difficile de voir dans la doctrine de l'arrêt une contravention de
nature à en déterminer la cassation. - Mais en présence de l'arrêté du gouverneur de Saint-Simon , en date du ,8 octobre ,838 , la question se r estreint et se simplifie. Ce n'est plus la loi hindoue maintenue en vigueur par
l'arrêté du 6 janvier ,8'9 que J'arrêt dénoncé a viol é, c'est le titre XX. du
livre III, Code Napoléon, promulgué pour les natifs par l'arrêté du ,8 octobre
,838, Ce titre comprend , en elTet, toutes les règles de la prescription consid érée soit comme moyen d'acquérir, soit comme moyen de se libérer
(article 22' 9 ); la distinction sur laquelle se fond e l'arrêt ne subsis te plus,
- La Cour de Pondicbéry croit devoir écarter l'arrêté local du ,8 octobre
,838 pal' deux motifs: " parce qu'il dérogerait aux principes de l'arrêté du
6 janvier, 8, 9, dont l'article 3 maintient aux Indiens le priviJége d'être jugés
selon les lois et coutumes de leurs castes; 2' parce qu'il n'aurait j amais été
sanctionné pal' le Gouvernement de la métropole. - Ces deux motifs contienn en t une double erreur. - La Cour de Pondichéry, en déclaran t non
obligatoire l'arrêté de promulgation pris le ,8 août , 838 par le gourern cur
au nom du Roi, méconnaît le principe et les droits de la sOllveraineté fran çaise
dans les Établissements de l'Inde, Si l'arrêté du gouv erneur comte Dlipuy du
6 j anvier ,8, 9, portant promul ga tion du Code Napoléon et de pllisieUl's
2
octobre
,
�-
568-
autres de nos Codes , décide, par son article 3, que "les indiens seront jug~s
ur le passé selon les lois et coutumes de leurs
castes,))
(C comme p ,
,
. cette disposition,
dictée par un sage esprit de tolérance II), n'a pu encbamer I~ droIt, du GO~lVerl~em~nt
u'ançais pour l'avenir, et a nécessairement, au contra~i'e,. reservé 1a~ph~atlOn
ultérieure et progressive des lois de la métropole aux mdlgènes. - L arreté du
gouvel'Deur de Saint·Simon du 18 octobre 1838 p,rocède ~u ~lêm~ . droit
ue l'arrêté du comte Dupuy du 6 janvier 181 g. Il n est pas mutile d ajouter
l'arrêté de 1838 se fonde, pour promulguer
aux natifs I.e
titre XX du livre III , Code Napoléon, sur des consIdératIOns tirées du drOIt
hindou lui-même et de la jurisprudence, et sur l'avis précité du comité consultatif de jurisprudence indienne , établi en exécu tion de l'ordonnance royale du
23 décembre 1827' - C'est en vertu de ce droit inaliénable de souveraineté
qu'ont été successivement rendus les arrêtés et les ~rdonn.ances ~ui ~nt organisé les pouvoirs judiciaires et promulgué diverses dlsposlhons léglslahves dans
nos possessions de l'Inde. - Reste la que~tio~ de ,sav~ir si, co.m~e le prétend
en second li en l'arrêt de la Cour de Pondlchery, 1arreté provIsoIre du 18 octobre 1838 n'a pas aujourd'bui d'autorité légale, faute d'avoir été expressément
approuvé par le Gouvel'Dement de la métropole. - Sur ce point , nous croyons
que les arguments que M. le ministre de la justice puise dans les articles 4g,
§ 3, de l'ordonnance du 27 juillet 1840 et dans l'article 20g de l'ordonnance.
du 7 févri er 18u2 sont péremptoires, nous pensons qu'il suffit de les placer
sous les yeux de la Cour. - Article ug, § 3 , de l'ordonnance du 27 juillet
IIl40 : " Les arrêtés provisoires non approuvés par Nous ou par notre ministre
"de la marine avant la promulgation de la présente ordonnance, et par les" quels il aurait été introduit des modifications dans les matières énoncées au
,,§ 1" du présent article, pourront être rapportés pal' le gouverneur en Conseil
" d'administration; ils seront, dans ce cas, remplacés (so us les modifications
(, auxquelles il y aura lieu ) pal' les arrê~és préexistants sur les mêmes matières. Il
- Article 20g de l'ordonnance du 7 février 18u 2 : "Sont abrogées les or don"nances organiques des 23 décembre 1837 et Il septembre 1832 , et toutes
"autres dispositions contraires à la présente ordonnance. Continueront d'être
"observés les lois , ordonnances, règlements et arrêtés en vigueur dans l'Inde,
"concernant les diverses classes d'habitants, sur toutes les matières et jmidic« tions qu'elle n'a pas réglées. ))
~e
r:lativ~ment.
-
•
ARMT •
"LA COUR; - Vu l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII, les articles
ug , S ~, de l'ordonnance ,des, 23 juillet- 27 août 1840, 20g de celle des
7 févf1Cr-1 9 ~ars 184 2, 1ar:eté du 18 octobre 1838, rendu par le gouverneur des ÉtablIssement françaIs de l'Inde, et les articles 2219 et 2262 du Code
Napoléon;
"VU aussi l'article 25 de la loi du 2U avril 1833 ,.
"Attendu que, par arrêté du gouverneur des Établissements français de
l'Inde en date du .18. octobre 1838, le titre XX du livre TIl du Code Napoléon, sur la preSCl'lptlOn, a été promulgué et déclaré exécutoire dans les établissements de l'Inde fran çaise, comme loi de la colanie pour les natifs ;
"Attendu, en droit, qu'il résulte de l'ordonnance des 2 3 juillet - • 7 août
18uo, article ug, § 3, et de l'article 20g de l'ordonnance des 7 févrierIg mars 1842, que les arrêtés du gouverneur de l'Inde francaise antérieurs
à ladite ordonnance de ,8uo, quoique non approuvés par le' Gouvernement
de la métropole , demeurent néanmoins exécutoires tant qu'ils n'ont pas été
rapportes dans les formes indiquées en ladite ordonnance;
"Attendu qu'il est constant que l'arrêté du 18 octobre 1838 n'a jamais été
rapporté, et qu'en conséquence, aux termes des ordonnances précitées, il
est encore en vigueur dans les Établissements de l'Inde;
"Attendu qu'aux termes de l'article 25 de la loi du .u avril 1833, lesdits
Établissements sont !'(\gis par des ordonnances;
"A ttendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en refusant force de loi à l'arrêté
précité, et, par suite , en prononçant que la prescription à l'e(fet de se libérer, établie par l'article 221 9 du Code Napoléon, n'était pas applicable aux
Établissements français de l'Inde pour les natifs, a formellement violé ledit
article et les lois, ordonnances et arrêtés plus haut cités:
"Par ces motifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi seulement , l'arrêt
rendu par la Cour impériale de Pondichéry le 2 2 octobre 1852. \)
Du 2g juin 1853. -- Ch. civ. - M. Troplong, premier président.
M. Alcock, rapporteur. - M. de Royer, procureur général, concl. conf.
" Fait au Parquet, le 8 mars 1853 .
" Sign é E.
DE
ROYER.
569-
li
(11 Voir supra, p. 1'98, l'arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, du 16 juin 185' .
11.
•
�-
570-
-
571 -
de Langlade, Merlin
et Toullier, et, plus particulièrement , sur un arret
• d e 1a
.
Cour de cassatIOn du 2'3 juillet 1806.
PRISE A PARTIE.
CODR. -
(GUADELOUPE .)
MINISdRE PUBLIC.
Une Coar impériale ,peut lire prise à partie pour délli de justice, lorsque les motifs qu'elle
donne à l'appui d'ane prételldae fin de non-recevoir sont entachés de dol et environnés
de cireonstances suspectes.
Les officiers du minist~re pablic peavent itre, comme les juges, pris à partie dans les ca,
prévus par les articles 505 et 506 du Code de procédure civile.
(De Turpin contre Nogues et .ulres.)
En 1829, à la -suite de troubles qui s'étaient élevés à Marie-Galante, M. de
Turpin, commandant de cette dépendance de la Guadeloupe, avait été appelé
à rendre compte de sa conduite- devant le Conseil privé de la colonie, qui
déclara que les faits imputés audit sieur Turpin n'étaient pas établis.
Mais de l'instruction qui avait eu lieu surgit un nouveau procès.
M. de Turpin prétenllit avoir été l'objet d'une dénonciation calomnieuse ,
et, cn conséquence, il porta plainte contre plusieurs magistrats et fonctionnaires qui en auraient été les auteurs,
La chambre d'accusation de la Cour de la Guadeloupe, appelée à statuer sur
cette plainte, décida, par un arrêt du 15 décembre 1829, qu'il y avait lieu à
informer, par les motifs: l ' que les faits n'avaient pas eu de publicité, à raison
du secret imposé am membres du Conseil privé; 2' que les magistrats inculpés
étaient obligés à les révéler, en raison de leur mission ct en vertu d'ordres
supérieurs; 3' qu'ils ne constituaient pas un faux témoignage, lequel ne peut
résulter que des dépositions faites devant une autol'ité judiciaire.
M. de Turpin forma d'abord contre cet arrêt un pourvoi en cassation qui
fut déclaré non recevable, d'après la législation coloniale et la jurisprudence;
puis, il forma devant la Cour suprême, contl'e les magistrats qui avaient concouru à l'arrêt précité, une demande en prise à partie fondée sur divers faits
qui, suivant le demandeur, constituaient, de la part de ces magistrats, une
faute lourde qui devait être assimilée au dol, et rentrait, par suite, dans les
cas de prise à partie prévus par l'article 505 du Code de procédure civile,
Pour le demandeur, on a soutenu, en droit, relativement à la prise à
partie, que la faute lourde devait être considérée comme dol, et on s'est appuyé
à cet égard sur l'ancienne jurisprudence, sur l'opinion de MM, FavaJ'd
Après le dé~elopp.em.ent de ce moyen et de ceux qu'a présentés le demandeur en cassation, amSl que l'avocat des mamstrats pris à partie l'
d
.. è
bl'
'1
O'
,
organe u
miDiS! re pu IC a pns a parole et a dit, en substance, ce qui suit:
r
. "Les
,., exemples ,de prise il partie sont heureusement rares cl ans nos .astes
Judicl3lres
,
. : le plaignant qui prend aUJ' ourd'hui cette voie co n tre un tn'b llnal
enlier dOIt ,a ttend,re de vous une sévère justice si son action est démontrée
fondée; maIS aussI vous. devez une réparation éclatante aux magistrats incul és
s'ils se justifient.
p ,
"Nos lois, ont dét,el:nin~ les. cas de prise à partie: deux ont été invoqués par
M, de Tnrpm: le dem de JustIce, qui ne saurait exister, puisqu'un jugement a
été rendu, sans que les juges aient été mis en demeure de statuer; le dol et
la fraude, reproche qui constitue maintenant tout le procès,
"Mais le dol comprend-il la faute lourde? Le demandeur l'a prétendu.
L'ordon~ance.de ~ 667 ren(~ait les magistrats responsables, si leurs jugements
contenaient VIOlation des lOIS et des édits: cette disposition ne fut point adoptée par le~ rédacteurs du Code de procédure; les cas de prise à partie y furent,
au contraire, soigneusement limités, et l'on n'y trouve point la faute lourde,
Suivant la loi romaine, la faute n'était comparée au dol, à l'égard du
magistrat, qu'autant qu'il avait agi avec une intention dolosive, mû par un
sentiment de fureur, de vengeance ou d'inimitié; le Code de hrumaire
an IX contenait les mêmes exigences; l'article .83 du Code pénal est dans les
mêmes principes_ L'erreur grossière ne suffirait donc pas. Lors de l'arrêt
du 23 juillet 1806, que l'on a cité, on reprochait au magistrat d'avoir agi par
nimitié.
"Le demandeur lui-même a bien senti que l'erreur ne pouvait baser seule
son action : aussi , devant la chambre des requêtes de la Cour, au reproche
d'eneur avait-il ajouté celui de collusion,
"Devant cette chambre, les faits se présentaient bien graves ct bien accusateurs; ici, une partie de ces faits a disparu, une autre reste sans preuves, le
surplus a bien perdu de sa gravité,
u La requête introductive, une requête plus étendue, des mémoires, presque
tous les écrits, ont reproduit ces circonstances, bases de l'accusation, Avant
l'arrivée de la corvette le Rhône, vainement M, de Turpin réclamait un jugement: le procureur général étant malade, les juges ne prononçaient pomt; le
temps s'écoulait; tout à coup la corvette arrive, et dans vingt-quatre beures
la chambre d'accusation est convoquée par M, Desrotours, •..• , , , . , , " et
7'·
,
�-
572-
rend son jugement. Si la plainte de M. de Turpin a été rejetée, c'est que le
tribunal qui a prononcé était formé de magisu'ats dévoués au gouverneur.
choisis et désignés par lui, et dont les pouvoirs étaient expirés.
" Des faits aussi graves devaient nécessairement entraîner un débat contradictoire; il a eu lieu. Toutes ces assertions sont complétement diminuées: la
chamhre d'accusation était légalement composée; le gouverneur n'en avait ni
nommé ni choisi les magistrats; déjà elle exis tait et a continué de siéger.
M. Gauchard, que l'on disait s'être récusé, n'en faisait point partie, n'avait pas
été désigné pour en être. La composition, le maniement de cette chamhre,
toute cette accusation si grave n'est qu'une fable.
Il La vérité est que M. Bourger el , compris dans la plainte de M. de Turpin ,
ne pouvant siéger, avait été r em placé par M, Barlet, et celui-ci désigné par le
président de la Cour royale et choisi parce que, sorti récemment de la chambre
d'accusation, il avait été remplacé par M. I3ourgerel.
Il Il n'est pas vrai que les magistrats aujourd'hui inculpés fussent intérimaires ;
tous étaient nommés par ordonnance royale. M. O. du Bertaud de ~'onfrèd e seul ,
nommé par le Roi juge royal ou président d'un tribunal de première instance,
exerçait momentanément les fonctions de conseill er, parce quc des magistrats
avaient refuse de prèter serment; mais ses pouvoi.rs n'expiraicnt pas par l'arrivée
de la corvette: il devait siéger jusqu'à ce que les magistrats qui avaient refusé
d'entrer en fonctions les eussent reprises; c'est ce qui a été fait. Cette assertion, quoique démentie, a cependant été reproduite jusqu'au dernier moment.
«Tels sont les reproches sans cesse répétés pour établir une collusion co upable entre le gouverneur et les magistrats, reproches basés sur des faits articulés devant la chambre des requêtes, mais qui depuis se sont écroulés.
u Le reproche de précipitation n'est pas mieux fondé; peut-être même trou·
verait-on un jour de retard.
Il Le seul qui subsiste encore est tire de ce que les articles 481 et 482 du
Code colonial n'ont pas été suivis, le gouverneut' n'ayant pas désigné des magistrats pour i.nstruire sur la plainte formée pal' M. de Turpin.
"Mais cela n'affectait en rien la composition de la cbambre d'accusation ;
l'instruction faite, s'il y avait lieu à instruction, la chambre d'accu sation restait
la même. Le gouverneur devait rester, il est resté étranger à la composition de
cette chambre. Ainsi, d'une part, M. de Turpin reproche au gouverneur d'avoir
composé la chambre d'accusation, ce qui n'est pas vrai, et, de l'autre, il lui
reproche de n'en avoir pas désigné les magistrats, ce qui, indépendamment de
la contradiction, était hors de ses attributions.
"Si les faits allégués par M. de Turpin avaient été susceptibles de preuve,
-
573 -
s'i~s. avaient c~nstitué d~s délits prévus par la loi, la chambre d'accusation ,
saisie de la plalUte, aurait dû surseoir il prononcerJ'usqu'à
,.
.
<
ce qu une Instruction
réguhèle
eut
ete
faIte,
cest-à-dlre
par
le
magistrat
dé'
é
1
.
,
slgn par e gouverneur.
MalS avant d ordonner une enquête, il fallait savoir s'il y avait lieu à la faire .
Frustra
probatur, quod probatam
non
relevat
.
•
.
.
' Qui devait le décid er ,C e ne pouvait
etre le• gouverncur;
car II se serait alors immiscé dans les IroI ne t'Ions JU
. d'lClall'eS
. , ,
•
•
•
ce qut lut est lUterdlt. Ce ne pouvait donc être que' la. cha mbre d' accusatLOn
. .
Ainsi le reproche relatif il l'inobserva tion des articles 481 et 482 n'est fond é
que s'il y avait lieu à une instruction, ce qui rentre dans l'examen de l'arrêt.
Si l'arrêt a justement décidé que les faits ne pouvaient être prouv és, le reproche
se réduit à rien. Il
'.
,.
1
l '
1
•
M. l'avocat général, après avoir démontré également le peu de fondement
des reproches dirigés contre le procureur général de la CoU!' de la Martinique,
et parcouru ainsi toutes les circonstances antérieures à l'arrêt qui a donné lieu à la
prise à partie, arrive à l'examen de cet arrêt lui-même. " Renferme·t-i1 une erreur
grossière qui, en l'absence des circonstances caractéristiques de dol, puisse, en
ne faisant pas resp ecter l'autorité dont il était revêtu, justifier la prise à partie?
"Déjl! cet arrêt a été l'objet d'un pourvoi que la Cour a rejeté par un e fin
de non-recevoir, tirée de ce qu'aux colonies les parties ne peuv ent pas se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusatioo ; mais l'arrêt aurait été cassé
dans l'intérêt de la loi si la Cour eût pensé que la loi avait été violée.
"Aujourd'hui encore existe une fin de non-recevoir insurmontable, c'est que
M. de Turpin ne s'est point porté partie civile; dans sa plainte, il s'est seulement réservé de le devenir, et il invoquait l'action d'office du ministère public.
Il n'était donc pas partie dans l'arrêt; il n'aurait pu l'attaquer dans aucun cas ,
et cet arrêt ne peut devenir pour lui le fondement d'une prise à partie. >l
Après un examen scrupuleux des motifs de l'arrêt, M. l'avocat général a
pensé, en définitive, qu'il ne contenait qu'une saine application des principes
de la matière, et il a conclu au rejet de la demande en prise il partie, comme i,
la suppr'ession des écrits et mémoires publiés et produits pal' le demandeur ainsi que pal' le sieur Barbe, et à la condamnation de M. de Turpin aux
dommages qui seraient arbitrés par la Cour.
ARRÊT.
"LA COUR; -
Vu, etc.
"Attendu, en droit , qu'il résulte de l'article 505 du Code de procédure
�-
571.l -
civile, qui régit aujourd'hui la prise à partie, qu'elle n'a lieu que dans les cas
suivants:
l' S'il ya dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis
soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
,
l ' Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;
,,3' Si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts ;
« 4' S'il Y a déni de justice;
(1
(1
«Que, dans l'espèce, le demandeur allègue contre les magistrats dénoncés
le dol et la fraude, et subsidiairement la faute grave, qui équivaut, selon lui,
à la fraude et au dol;
" Que s'il r esulte de diverses dispositions du Code civil que celui qui commet tlne faute dommageable à autrui est tenu de la réparer, et que la faute
grave oblige, en certains cas, comme le dol et la fraude, à des dommagesintérêts, il ne s'ensuit pas que les juges puissent être pris à partie pour avoir
commis, dans l'exercice de leurs fonctions, une faule même grossière, mais
sans dol ni fraude pl'ouvés;
Que l'on ne saurait raisonner par analogie en matière de prise à partie;
que tout est de rigueur en pareil cas; et qu'on ne saurait y appliquer les maximes
ordinaires du droit civil, puisqu'il n'y est pas seulement question d'une réparation pécuniaire et des dommages-intérêts, mais de l'honneur et de l'état des
magistrats dénoncés;
" Attendu, en fait, qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que
l'officier du ministère public qui a requis et les juges qui ont rendu l'arrêt du
15 décembre 1829 aient agi par dol et par fraude; et que, d'ailleurs, ri en ne
justifie dans la cause les reproches allégués par le demandeur il l'appui de sa
prise à partie:
(1
"DÉCLARE le demandeur mal fondé dans sa 'demande en prise à partie;
l'en déhoute et le condamne en 300 francs d'amende et aux dépens, etc.
« Et sur
le surplIIS des co ne/lISions des parties :
"Attendu que le mémoire du conseiller Tolozé de Jabin n'offre rien de
répréhensible; que si ceux publiés et distribués au nom du sieur Turpin contiennent des expressions blâmables par leur violence, les faits calomnieux
imputés audit TW'pin, à la vérité par d'autres que les magistrats dénoncés,
étaient d'une nature si injurieuse qu'ils ont excité l'indignation du Conseil privé,
qui en a consigné l'expression dans ses registres, ce qui diminue le tort de
cette violence; et qu'enfin, si le memoire publié et distribué par le conseiller
-
575-
au~iteul' ~arbe n'est pas. exem?t de reprocbe sous ce rapport, ce magistrat
étaIt attemt par une actIOn qUI compromettait la dignité de son caractère et
l'exposait à la perte de son état; que, dès lors, il y a des circonstances atténuantes qui rendent l'un et l'autre excusables:
(( LES MET HORS DE COUR.))
Du 17 juillet 1832. - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. - M. Rupérou, rapporteur. - M. Voysin de Gartempe, avocat général. - MMH Chauveau et Dalloz, avocats.
PRIVILÉGE. (GUADELOUPE.)
AVANCES FAITES PAn LES COMMISSIONNAIRES PLANTEURS.
Les avances faites pour l'exploitation d'une habitation coloniale sont réputées, par l'UJage
et la jurisprudence constante des tribunaux des colonies, faites pour l'entretien et la
faisance-valoir de l'habitation, et elles jouissent, en consiquenee, du priviUge que l'article
2102, n' 1", § 4, da Code Napoléon accorde pour/es récoltes.
Les négocianl$ qui font ces avances, quoique dési9nés ,km.. les colonies sous le nom de commissionnaires planteurs ne sont pas cependant commissionnaires dansIe sens des articles
95 et suivants du Code de commerce, et ils joaissent da privilége sur les marchandises
qui sont déposlles entre leurs mains, bien qu'ils résident dans le même liea que leur commettant, et qu'il n'y ail pas remise de ces marchandises d'une place sur une autre.
l
(Lemoy et con,orls conlre BeUand et con,orl'. )
Le sieur Arsonneau était débitem envers le sieur de Saint-Chory de trente
barriques de sucre qui furent vendues, sur saisie, au prix de 6,720 francs. Les
sieurs Belland et Blanc se présentèrent lors de la contribution et réclamèrent
la totalité de la somme de 6,720 francs, en se fondant sur ce que leur créance
provenait d'avances faites par eux pour l'exploitation du sieur Arsonneall et
pour la récolte des sucres saisis, et se trouvai t ainsi privilégiée, mu termes du
paragraphe 1", n' 4, de l'article 2 1 02 du Code civil.
.
Les sieurs Lemoy ct autres créanciers du sieur Arso~neau ~outen.ale ~l que
les avances avaient été faites uniquement pour l'entre lIen et 1explOItatIOn de
l'habitation du sieur Arsonneau, et que la créance des sieurs Belland et Blanc
�-
576-
ne devait pas être assimilée aux avances pour achat de Semences et frais de
récolte de l'année, d'où ils conclnaient qu'elle n'était pas privilégiée.
Jugement du tribunal de la Pointe·à-Pitre qui admet ce privil ége : - « Considérant que le privilége jclamé par les sieurs Bclland et Blanc se trouve
dans le u' paragraphe du n' 1" de l'article 2 1 Ol du Code civil , qui dispose
que les frais faits pour la récolte seront payés sur le prix d'icelles; - Consi.
derant que ce privilége a été constamment accordé par les tribunaux de la
colonie aux négociants commissionnaires, qui font les avances et fournitures
nécessaires à l'entretien et à la faisance·valoir d'un immeuble; -Considérant que
1es récoltes ne se supputent point par le laps de temps écoulé du 1" janvier
au 3 1 décembre, mais par le temps où il est d'usage de présumer la récolte
terminée, quoiqu'il r este encore des sucres à faire dans l'arrière·saison, qui sont
alors censes appartenir à la récolte suivante; - Considérant que la r écolte est
présumée terminée à la Grande-Terre à la fin de juillet, et que, dès lors, les
fournitures et avances qui sont faites depuis cette époque sont censées faites
pour la récolte qui suit; - Considérant qu'en examinant le compte des four·
nÏlures ct avances faites depuis la fin de la récolte de 1830, que nous réputons, suivant l'usage, terminée au 1" août, malgré quelques fabrications de
sucre ultérieures, et en écartant avec toute la rigueur possible tout ce qui ne
paraît pas se ratLacber intimement à la faisance-valoir d'une habitation, nous
avons trouvé que les fournitures et avances ainsi réduites s'élèvent encore à
plus de 16,000 francs; d'où il suit que le privilége sur la récolte de 1831
absorbe les sucres saisis: - Par ces motifs , etc.))
SUl' l'appel des siems Lemoy et consorts, arrêt de la Cour royale de la Gua·
deloupe, du 7 juillet 1832, qui confirme.
POURVOI en cassation par les mêmes: i' pour fausse application du n' 1",
Su, de l'article 2102 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a considéré
comme creance privilégiée des avances qui n'avaient point été faites exclusive·
ment pour les frais de la récolte de l'année; 2 ' pôur violation de l'article 95 du
Code de commerce, en ce qu'il avait accordé uti privilége à des commissionnaires sur des marchandises, bien qu'il n'y eût pas eu remise de ces marcban·
dises d'une plaee sur une autre place , et que les commissionnaires et le commettant résidassent dans le même lieu.
-
577-
attaqué a qualifié 'de creance privilégi6e celle résultant d
é
,
. ,
es sommes avanc es et payées
pour 1explollatlOn d'une habitation coloniale',
« Attendu qu'il est constaté par l'arrêt que les al'ances et le r ·
5 lOurnltures n é _
ceSSaIres à 1entretIen
et
à
la
falsance·valoir
d'une
babitat'
étai'
. .
Ion
ent, d'apr ès les
des tribunaux d
l allies,
' p1acées au
usages et la JurIsprudence
.. constante
.
es co
nombre des créances prIVIlégIées, et qu'il est également constaté
r .
,.
é '
' en mt, par
l arret attaqu , que , dans 1espèce cette créance avait été
r alS
·
,
apI' l'lqu éeaux lI'
de culture et.~e r écolte de l'babitation , et qu'elle épuisait le prix de la vente
des sucres saIsIs;
•
j
.
•
.
« Sur
la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l'article 95
da Code de commerce, en ce que l'arrêt a accordé un privilt!ge aux commissionnaires
des planteurs des lz~bitations ~oar raison de leurs avances, tandis que, d'après cet
artIcle,. les commlSswnnalres n ont privilége pour leurs avances qu'autant qu'il y a
eu remlSe des marchandises d'une place sur une autre:
"Attendu que les motifs ci·dessus rappelés de l'arrêt, au sujet de la première
branche, établissent que si le titre de commissionnaire est donné aux défendeurs éventuels, ce titre n'indique pas que le privilége' leur a été accordé
comme négociants, mais seulement comme prêteurs des sommes qui avaient
été indispensables pour la faisance-valoir; qu'ainsi l'arrêt n'a pas pu non plus
violer l'article 95 invoqué :
« REJETTE
le pourvoi.
1)
Du 3 janvier 1837' - Cb. req. - M. Zangiacomi, président. - M. Madier de Montjau, rapporteur. - M. Hervé, avocat général. - M' Morin, avocat.
PRlVILÉGE. (GllYANE FRANÇAISE.)
COMMISSIONNA IRE. -
AVANCES. -
REMBOURSEMENT.
Le privilége que /' article 117 du Code de commerce particulier à la Guyane française
accorde au commissionnaire ou bailleur d~ fonds pour le remboursement de ses
avances ordinaires destinées à pourvoir à la calture des 'terres d'une habitation} ne peut
ARRÊT.
s'étendre aux produits d'une année autre que celle pour laquelle ces avances ont été
faites.
" LA COUR: - Sur la première branche du premier moyen, tiré de la fausse
application du 4' alinéa du n' 1" de l'article 2102 du Code civil, en ce que far ét
L'Administration de la Guyane française ayant été autorisée par le ministre
(Administration coloniale contre Cesbron et Sauvage.)
~
73
�-
578-
de la marine et des çolonies il faire des avances a\.lX habitants, pour encourager
la culture de la canne il sucre dans la colonie, était devenue, par suite de ces
avances, créancière des sietu's Tonet et Sauvage, qui s'étaient engagés solidairement. A défaut de payement, au terme stipulé, il avait été procédé, le 1 4 octobre
1833, sur l'habitation la Marie, appartenant au sieur Sauvage, à la saisie de
quarante-cinq boucauts et demi de sucres.
Le ~ 8, le sieur Cesbron fit'signifier, l'un contrat de commission passé entre
le sieur Sauvage et lui, le 10 décembre 1831, pour les avances à faire il
l'babitation la Marie; 2' les comptes courants qui le constituaient créancier d'un
solde de 50,438 fr_ 20 cent. restant de l'année 183~ et de 25,952 francs sur
celle de 1833; 3' une assignation devant le tribunal civil de Cayenne pour voir
ordonner que les sucres saisis lui seraient remis en déduction de sa créance
totale de 76,09' fr_ '9 cent. à lui due pour les avances par lui faites au sieur
Sauvage; qu'en conséquence le gardien serait tenu de sou[rir l'enlèvement
des dits sucres_
L'Administration opposa à cette prétention la distinction qui est faite pal' les
articles 1 15 et 1 16 du Code de commerce modifié pour la Guyane entre les
avances ordinaires, auxquelles seules un privilcge est accordé sur les produits
de l'année, et celles extraordinaires, qui demeurent dans le droit commun des
autres créances; et eHe conclut il ce qu'il fût fait déduction de ces dernières ,
pour le privilége n'être exercé sur les fruits saisis de 1833 qu'à raison des
avances ordinaires faites dans le courant de cette année.
9 juillet 1833, jugement qui ordonne la remise des sucres au sieur Cesbron,
en déduction de sa créance pour avaru:es ordinaires, laquelle est fixée à
18,447 fr. 80 cent.
Cette réduction du privilége qu'il prétendait exercer pour une plus forte
somme, et sur d'autres années que celle pour laquelle avaient été faites les
avances ordinaires, détermina le sieur Cesbron à interjeter appel devant la Cour
de Cayenne, qui, par un arrêt du 2 décembr.e, infirma le jugement en ce point,
et ne le maintint que pour-le privilége des 18,447 fr. 80 cent., montant des
avances réduites de 1833,
Cet arrêt déclara que le privilége pOUl' le solde des fournitures de 1832 ,
s'élevant il 50,438 fI'. 20 cent., pouvait être exercé sur tous les revenus de
l'babitation la Marie, avant tous autres créanciers.
Les motifs de cette décision furent que, sui vant le texte précis de l'article 1 n
du Code de commerce modifié pour la Guyane, le privilége se conserve sur le
solde des avances ordinaires lorsque le commissionnaire a arrêté et remis son
compte il l'habitant à la fin de chaque année et dans le cours du p~emier mois
-
579-
de l'an~ée suiv~nte; qu'en vain l'on objectait que cet article 1 2 ~ introduisait
un drOIt exclUSif en faveur du commissionnaire en éte d t l
'ilé
,
" n an e pnv ge pour
le solde de l année sur les années SUivantes puisque les t 'b
•
_.,
'
1'1 unaux ne sont pas
appelés à Juger la 101, malS il 1appliquer.
POURVOI en cassation, de la part de l'Administratl'on , c
.
on re t
cet arret.
« Non-seuleme~~, a-t-on dit il l'appui du pourvoi, l'article 122 dudit Code n'a
pas étendu ~e prlVllége ~ccordé pour les avances ordinaires de 1832 (dont le
~old: pouvaIt rendre ~e sieur Cesbl'on créancier) sur les produits de 1834; mais
11 n eût pas pu le faire sans porter atteinte, à ce qu'avait réglé l'article 1 '7,
lequel a trés-expressément limité le privilége, pour des avances ordinaires, aux
revenus
de l'année
,
, . pendant laquelle ces avances ont été faites '_ ce qm- reste
d un solde anterleur ne peut venir avec privilége sur l'année ou sur les années
s~ivantes, car il n'est et ne peut être accordé de préférence sur chaque
rec~lte_ que pour c~ qui a servi il la procurer, c'est-à-dire pour les avances
ordmalres, que l'al'tlCle 116 a si bien distinguées et que le Code a qualifiées
pal' ces mots : dépenses de laisance-valoir_ Le solde d'un compte antérieur ne
~eut donc venir q_ue d~ns l'ordre commun des autres créances, ce que le
Jugement de première IOstance a parfaitement reconnu, en n'accordant de
privilége sur les fruits saisis de 1833 que pour les avances ordinaires faites
en 1833, et réduites à 18,447 fI'. 80 cent. au lieu de 35,155 fr_ 7' cent_ qui
étaient portés dans le compte, le surplus n'étant que des avances extraordinaires auxquelles le privilége n'est pas attaché sur ces fruits, comme il ne
saurait l'être sur cette récolte pour un solde antérieur, quelle que soit la nature
des avances l'estant à solder. - S'il en était autrement, il pourrait ne rien
rester pour celui qui, sur la foi du privilége assuré par l'article 1 1 7, aurait fait
les fonds des avances ordinaires qui ont procuré la récolte de l'année, ou bien
ce privilége serait diminué pal' la contribution avec le privilége encore subsistant pour avances antérieures. L'Administration a conclu de tout ceci que la
Cour royale de Cayenne avait: 1 faussement appliqué l'article 1 ~ ~, lequel n'a
point autorisé l'atteinte que ce système porterait il l'article "7, système qui
serait funeste à la culture, et 2' ouvertement violé l'article "7,
0
ARRftT.
« LA COUR; - Vu l'article 1 1 7 du Code de commerce modifié pour la
Guyane française, portant: « Le commissionnaire a privilége pour le rembour« sement de ses avances ordinaires, frais, commission, et , s'il y a lieu, intérêt
« sur les revenus de l'habitation, pendant l'année, par préférence il tous autres
73 -
�-
580-
"créanciers, quelque part d'ailleurs et pour qui que ce soit que les denrées
" aient été vendues; '.
"Considérant que l'article 1 1 7, en accordant un privilége pour les avances
ordinaires faites il l'habitation par un commissionnaire, a, par ces termes :
pendant l'année, borné l'exercice de ce privilége sur les produits et récoltes que
lesdites avances pour faisanc é-valoir (art. 1 16) ont contribué il obtenir; _
que l'effet de ce privilége ne peut être étendu il une autre année, au préjudice
des créanciers dans l'ordre commun desquels se trouve le commissionnaire
pour le solde de l'année antérieure; préjudice qui, par une conséquence néces.
saire, s'étendrait même aux avances faites par un autre que lui pour l'année
subséquente, sur la foi du privilége exclusif que l'article 117 accorde, pour les
avances ordinaires, sur les produits de ladite année;
" Que l'article 1 2 2 n'a point entendu donner au solde de compte antérieur
cette extension de privilége sur l'année suivante, mais seulement assurer l'exercice de ce privilége sur les produits de l'année même où les avances ont été
faites , et au delà de laquelle, en cas d'insuffisance, le solde demeure dans le
droit commun des autres creances;
"Qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de
l'article 12 2 et manifestement violé l'article 117 du Code de commerce
modifié:
• Donne défaut contre les sieurs Cesbron et Sauvage; et, pour le profIt , statuant sur le pourvoi, par les motifs ci-dessus, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu
par la Cour royale de la Guyane française le 2 décembre 1833.»
Du 8 février 1837' - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. _ M. Piet ,
rapporteur. - M. Tarbé, avocat général. - M' Moreau, avocat.
PRIVILÉGE.
(MART/NIQUE . )
COMMISSIONNAIRES-PLANTEURS. -
AVANCES . -
58! -
Si donc il est constaté qu'elles ont éld faites en faveur de la personne, à un antichr',;s!e
par exemple, qui pourrait, suivant le cas prévu à l'article 2087 dudit Code, renoncer
à son droil sur l'immeuble donnd en antichrèse . les commissionnaires-planteurs ont
perdu leur privilége et l'arrêt qui le décide échappe à la censure de la Cour de cassation.
(Delandre contre Domergue.)
ARRftT.
"LA COUR; - Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que le demandeur, après la faillite du sieuI' Domergue, s'est adressé il la dame Domergue ,
comme cessionnaire de son mari, antichrésiste, et que les avances dont le
demandeur réclamait le remboursement avaient été faites par lui personnelle.
ment il la dame Domergue, en sa qualité de cessionnaire;
"Attendu que l'arrêt reconnaît que, dans les colonies, les avances des commissionnaires sont faites ordinairement en vue du produit des habitations plutôt
qu'en considération des personncs, mais qu'il ajoute que cette règle ne pouvait
recevoir d'application dans l'espèce, puisqu'il dépendait de la dame Dom ergue
d'anéantir le gage du demandeur en renonçant à l'antichrèse, conformément
à l'article 2087 du Code civil; que la dam e Domergue a seule profité des
avances du demandeur, et enSn, que la faillite est toujours restée étrangère aux
conventions intervenues entre le demandeur et la dame Domergue; -Attendu
que, par une telle déclaration de faits, qui échappe à la censure de la Cour de
cassation, la Cour royale n'a pu violer les articles de loi invoqués:
" REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour de la Marti·
nique le 6 mars ,8ft 1. »
Du 2ft août 1842 . - Ch. req. - M. Zangiacomi , président. - M. Jaubert , rapporteur. - M. Pascalis, avocat général. - 1\1' Belamy, avocat.
"
RÉCOLTES.
Dans les colonies, les avances faites par les commissionnaires-planteurs ont en vae :les
produits des habitations platôt que l'intüêt des personnes, et, à ce titre, elles jouissent
duprivilége de l'article 2102, n' 1", § 4, da C6de Napoléon sur les récoltes (.j.
Pl
-
Voir conf. l'arrêt du 3 janvier ,837, rapporté ci-dessus, page 57 5 (Lemoy et consorls).
,
�-
582-
-
Sur ces ~ntrefaites, le si~ur Belloni fut déclare en faillite, et le syndic réh
clama le priX des marchandises au sieur Rousseau désl'gn é
' .
, c o m m e c argeul' et
par lequel avaient été faites les déclarations en douane . S
lUI'
ur I
er
relUS d
e ce
ci, une instance s'engagea devant le tribunal de GOI'ée . Le'
Sleur Rousseau sou-
Jo PROMULGATION. (SÉNÉGAL.)
LOI. -
2' NA VIRE. PONSABILITÉ. -
ENREGISTREMENT.
PERTES DE MARCHANDISES. -
ARMATEUR. -
ABANDON DU NAVIRE ET DU FRET. -
DÉLAI. -
583-
CAPITAINE. -
RES-
RENONCIATION.
L'arrété du gouverneur du S énégal du 5 avri/1851, pris en e:"'cution de la loi du 7 décembre 1850, insüé au Bulletin de la colonie et enregistré au greffe de la Cour
impériale, cOlltient une promulgation régulière du nouveau texte du Code de commerce
avec les modifications adoptées jusqu'audit jour 7 décembre 1850, modifications dans
lesquelles se trouve comprise la disposition de l'article 216 relative à la responsabilité
des propriétaires de navires, telle qu'elle est régie par la loi du 14 juin 1841. L'enregistrement du texte de ces lois au greffe des juridictions supérieures, tel qu'il était prescrit
par les anciens édits, a été valablement suppléé dans l'espèce par le dépôt dudit texte
au greffe de la Cour, avec Jaculté pour chacun d'en prendre connaissance.
Le nouvel article 216 du Code de commerce étant en conséquence obligatoire au moment où
se sont passés les faits qui ont donné lieu au procès, la question du fond a été résolae
dans le sens que voici: L'armateur qui veut échapper à la responsabilité des faits
de son capitaine peut s'y soustraire, aux termes de l'article 216 du Code de commerce, en abandonnant le navire et le fret, et cet abandon peut être fait en tout
état de cause, alors méme que, depuis l'accomplissement des faits dont il doit répondre,
il se serait servi du navire et lui aurait fait Jaire d'autres voyages. En au/arisant
l'abandon, la loi ne l'a soumis à aucun délai et ne s'oppose par aucune de ses disposi.
tians à ce que l'armatear utilise son navire jusqu'au moment où il est assigné en paye·
ment de dommages-intéréts. Jusque-là, il a la libre disposition de son navire et peut en
faire l'abandon, à moins qu.e. contrairement à ce qui a eu lieu. dans l'espèce il n'ait
renoncé à la faculté de l'op érer. L'emploi du navire à un ou plasieurs autres voyages
dans l'intervalle ne peut constituer cette renonciation.
1
(Syndic Belloni contre Rousseau.)
Des marchandises destinées pour le Gabon (côte de Guinée) avaient été
chargées à Gorée, pour le compte du sieur Belloni, sur le navire le Zéphyr,
appartenant au sieur Rousseau. Dans le voyage, ce navire éprouva des
avaries pour la réparation desquelles on dut relâcher à la Martinique; et là, le
capitaine, pour faire face aux dépenses de réparation, se trouva dans la né·
cessité de contracter un emprunt à la grosse et de vendre la presque totalit~
du chargement.
tint alors qu'il avait affrét~ son ~avire à Belloni, selon charte-partie représentée;. que les m~rcha,~d~es a.Yalent été cbargées par ses soins pour le compte
dudlt sle.u~ BelloDl;.qull n.avalt :eçu aucun mandat de faire les assurances;
que la vIsite du navu'e, qui aUl'alt dû être faite avant le départ de Gorée, re gardait le capitaine, d'après l'article 22 5 du Code de commerce; que la vente
des marchandises était du fait du capitaine, et , dans cette situation , il demanda
à user de la faculté que l'article 2 16 dudit Code donne à rarmateur de s'affranchir des engagements du capitaine par l'abandon du navire et du fret.
7 janvier 1854, jugement du tribunal de Gorée, ainsi conçu: _ (( Attendu
que les doutes sur les droits qu'a l'armateur d'un navire d'en faire l'abandon , pour
s'affranchir des obligations et engagements de son capitaine pendant le voyage,
ont entièrement disparu et ont été levés par la loi du 14 juin 1841; que, soit
qu'il s'agisse d'engagements directs, d'obligations ou de responsabilité, eette loi
a formellement autorisé l'armateur à faire l'abandon; - Qu'ainsi il y a lieu
d'admettre l'abandon fait à cette audience par Rousseau, pour l'affranchir des
obligations résultant soit des faits, soit des engagements du capitaine Letellier,
commandant le sloop le Zéphyr, autorise le défendeur à faire l'abandon de son
navire le Zéphyr et de son fret pOUl" s'affranchir des obligations résultant soit
des faits, soit des engagements du capitaine Letellier lors de son dernier
voyage, notamment du payement de l'indemnité revenant au demandeur, en
sa qualité de syndic de la faillite Belloni, pOlir la vente des marchandises ap·
partenant à ce dernier, et du payement de la lettre de grosse de 2,100 francs
environ souscrite par ledit capitaine. Il
Sur rappel de ce jugement par le sieur Bourdens, syndic, arrêt de la Cour
du Sénégal, en date du 5 ma. 1854, qui confIrme, en adoptant les motifs des
premiers juges et en y ajoutant les suivants: - ,Sur Je troisième chef, con·
cernant la responsabilité de Rousseau , pris comme armateur du Zéphyr, et
responsable en cette qualité, envers les chargeurs, des actes du capitaine; Attendu qu'il résulte de l'économie de la loi du 14 juin J 84 l, modifIcative de
l'article 2 1 6 du Code de commerce, que si J'armateur est garant des faits du
capitaine, et est tenu de remplir tous les engagements qu'il a contractés, cette
responsabilité et cette obligation cessent dans tous les cas par l'abandon du
navire et du fret; que le premier juge en a fait une sage application en Mela·
�-
584-
par l'abandon qu'il a consenti à l'auv
rant Roussea U bl' en et d.1m ent déchar!!é
dience; - Attendu que vainement on a prétendu qu'il ,était non-rec~vable par
le doubl e motif pris de ce qu'il avait tardivement rem pli cette formalité , et de
ce qu'il s'était servi du navire depuis son retour de la Martinique; - ~ttendu,
sur le premiel' moyen, que ,la loi n'ayant trac~ auc~ne forme S?éCI,ale, p~ur
l'abandon, il peut êh'e fait, soit pal' acte notarié , SOIt par exploit d hUISSier,
soit enfin par conclusions prises à l'audience (Gouget et ~erger, v' A~mateur );
- Attendu, sur le deuxième moy en, que les auteurs enseignent que 1abandon
est régulièrement fait en tout état de cause, jusqu'à ce ~u'il r~sulte d'un act,e
émané du propriétaire qu'il a fo rD1cll emeu~ renoncé à 1exercice de, c~ drOit
(Gouaet et Merger, lac , cit.) ; Que , dans 1espèce, une telle r enonCiatIOn ne
saurart s'induire de ce que Rousseau aurait employé le Z éphyr depuis son
retour des Antilles; qu'il etait libre de s'en servir jusqu'à l'ouverture du proc~s
dirigé contre lui; que le tribunal de Marseille ~ m ~ me ~ugé que le silence de
l' armateur gardé sur l'introduction et la pourmlte dune Instance en règlement
d'avaries ne le rendait pas irrecevable dans son abandon,,,
POURVOI en cassation par le syndic,
Moyens: 1'"" , . • - 2' Violation de l'article 1" du Code Napoleon et de
l'article 50 de l'ordonnance du 7 septembre 1840, concernant le gouvernement du Séné"al et de ses dépendances; fausse application des articles 2 16,
234 et 298 du "Code de commerce (nouveau texte ) et de ~a loi du 14juin '~4,
sur la responsabilité des propriétaires de navires; violatIOn et fausse appltcation des articles 216 ,234 et 298 du Code de commerce (ancien texte );
3' Fausse application de l'article 216 du Code de commerce et violation des
articles 1384 et 2092 du Code Napoleon.
-
585 -
par les anciens édits, a eté valablement suppl éé dans les termes de l'arrêté du
3 avril 185, et conformément aux usages suivis en pareil cas dans la colonie
par le depôt au greffe dudit texte, avec faculté pour chacun d'en prendre connaissance; - Attendu, dès lors, qu'en vertu de cette promulgation , le nouvel
article 216 était obligatoire dans la colonie au moment où se sont passés les
faits qui ont donné lieu au procès , et que la Cour impériale a pu et dû en faire
application il la cause qui lui était soumise ;
"Attendu qu'aux termes dudit article 216 nouveau , la faculté donnée à l'al"
mateur de s'alfrancbir, par l'abandon du navire et du fret, des obligations à lui
imposées comme responsable des faits du capitaine, s'étend d'une manière
génc\rale et sans distinction à tous les engagements pris par celui-ci, pour ce
qui es t relatif au navire et il l'expédition , et qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt altaqué, loin de viol Pl' ledit article, en a fai t au contraire un e juste applica lion ;
Sur le troisième moyen: -
Attendu que l'article 2 1 6 precité ne fixe aucun
délai pOUl' l' exercice de la faculté d'abandon , d'où il suit que l'abandon peut
être admis tant qu'il n'est intervenu aucun fait duqu el on puisse induire que
le propriétaire du navire a renoncé à faire usage de son droit ; - Attendu
qu'une semblable renonciation ne peut s'induire, dans l'espèce, ni de ce que
Rousseau aurait défendu au fond avant de proposer l'abandon , puisqu'il resulte
des qualités de l'arrêt que ledit abandon a été proposé par les mêmes conclusions que les moyens du fond ; ni de la circonstance que le navire aurait été
employé à d'autres voyages postérieurement aux faits qui ont donné lieu il
l'abandon, puisque Rousseau ne pouvait le proposer ava nt d'être actionné pal'
Belloni ou par son syndic à raison desdits faits, et qu'il y a conclu dès l'ori ·
gin e du procès:
Il
" REJETTE le pourvoi, ..
ARRÊT.
« LA COUR; -
Sur le premier moyen: • . • - Sur le deuxième moyen: -
Attendu que l'arrêté du· gouverneur du Sén égal du 3 avril 1851, pri~ en exécution de la loi du 7 décembre 1850, inséré au Bulletin de la colome et enregistré au greffe de la Cour impérial e, contient une promulgation régulière du
nouveau texte du Coele de commerce avec les modifications adoptées jusqu'audit jour 7 décembre 1850, modifications dans lesquelles se trouve expre~sément
compris l'articl e 216 nouveau dudit Code, tel qu'il est aujourd'hui rédigé conform ément à la loi du 14 juin 1841 ; - Attendu que l'enregistrement du text,e
même du Code au greffe des juridictions supérieures, tel qu'il etait prescrlt
Du 3, décembre 1856 , Ch, req , - M, Nicias-Gaillard, président.-:-. M, Cauchy, rapporteur. - M, Raynal, avocat général, concl. conf,- M' Ga tine,
avocat.
Il ,
�-
586-
-
QUOTITÉ DISPONIBLE. (RÉUNION.)
VENTE À UN SUCCESSIBLE. -
RENTE VIAGÈRE. -
CHOSE JUGÉE.
Lorsque, dans une vente faite à un successible en ligne directe, le prix consiste tout à la
jais en un capital à payer et en une rente viagère à servir, la prlsomption légale de
gratuité n'atteint la vente que pour la portion des biens aliénés dont le prix est repré·
senté par la rente viagère; pour le surplus, l'acte conserve son caractère apparent. Il
suit de là que le successible à qui la vente a été faite a le droit, lors du décès du vendeur,
de prélever la quotité disponible sur la différence qui existe entre la valeur réelle des
biens aliénés et le prix ferme stipulé dans le contrat, et non sur la valeur intégrale des
biens vendus.
Le jugement et l'arrdt confirmatif qui, en imposant, dans ce cas, au successible l'obligation
de rapporter à la successioa de son auteur la valeur des biens que ce dernier lui a vendus,
et qui lui reconnaît d'ailleurs le droit de prélever sur cette valeur la quotité disponible,
laisse entière la question de savoir si ce prélèvement doit porter sur la totalité da prix
des biens aliénés oa seulement saI' la portion de biens dont le prix a été fixé en rente
viagère.
(Hoareau contre héritiers Hoareau.)
Par acte du 28 juillet 1855, le sieur Hoareau vendit au sieur Michel Hoal'eau, l'un de ses quatre enfants, la nue propriété de divers immeubles dont il
se réservait l'usufruit. Cette vente fut faite à la cbarge par l'acquéreur de servir
au vendeur une rente viagère de 7,500 francs par an, et de payer, en outre,
uue somme de 100,000 francs cinq ans après le décès du vendeur. Le 21
décembre suivant, le sieur Hoareau étant décédé, des contes tations s'élevèrent
entre ses cobél'itiers . Les uns poursuivirent la nullité de la vente pour cause de
fraude et de captal ion , et les au Ires se bornèrent à conclw-e à ce que l'acquisition fût réduite comme contenant, au profit du sieur Michel Hoareau, un
avantage indirect qui excédait la quotité disponible.
Le II juin 1856, jugement du tribunal de Saint-Paul qui ordonne une
expertise' pour fixer la valeur réelle des biens vendus, et décide, déduction faite
de la quotité disponible, que les . sieurs Cadet et Lesport, sous-acquéreurs,
pa yeront directement aux héritiers, chacun pour un quart, la valeur des biens
aliénés par leur auteur.
•
Les bériliers Hoareau ont interjeté appel de ce jugement, en ce flu'il avait
ordonné que la réduction de la quoti.té disponible aurait lieu sur la vale ur
587-
intégrale des biens aliénés, tandis que le sieur Micbel Hoareau n'aurait dû être
admis ~ exercer son préciput que jusqu'à COnClllTenee de la différence entre
les 100,000 francs, prix du capilal de la vente de 1855, et la valeur réelle des
biens vend us.
Le 31 janvier 1857, arrêt de la Cour de la Réunion qui confirme purement
et simplement le jugement attaqué.
La valeur des biens est alors fixée par l'expertise à 124,000 francs, et on procède à la liquidation; mais le notaire ayant attribué au sieur Michel Hoareau,
à titre de quotité disponible, le quart de tout l'actif de la succession, cette attribution a été contestée par les autres hériliers. Le sieur Michel Hoareau a opposé
alors l'autorité de la chose jugée, résultant du jugement du •• juin .856, confirmé en appel, et a soutenu au fond que son préciput devait s'exercer sur tout
l'actif héréditaire; mais, sous la date du 24 août 1858, est intervenu un nouveau jugement qui a décidé qu'il ne pouvait réclamer, comme donataire , que les
24,000 fr. formant la différence entre le prix en capital de la vente qui lui
avait été faite et la valeur réelle des biens ainsi aliénés, telle qu'elle avait été
constatée pal' l'expertise à l'époque du c\ecès du sieur Hoareau père.
SUI' l'appel du sieur Michel Hoareau, un arrêt de la Cour impériale de la
Réunion, en date du 4 mars 1859, a confirmé le jugement par les motifs suivants: - "Attendu que la Cour, par son arrêt du 3 1 janvier 1857, tout en
prononçant la validité de l'acte de vente du 28 juillet 1855, consenti par Hoareau père à son fils Michel, a exprimé la pensée que l'avantage résultant dudit
acte ne pourrait, en aucun cas , dépasser la quotité disponible, et que, conséquemment, Michel serait tenu de rapporter à la masse de la succession de son
père tout ce qui serait reconnu par les experls constituer, en dehors de cette
qualité, un avantage au profit dudit sieur Michel Hoareau; - Attendu qu'en
exécution de cet arrêt, et après l'expertise, les parties s'élant retirées devant le
notaire chargé de la liquidation, de nombreuses réclamations se sont élevées au
sujet de cette liquidation, réclamations qui ont dû êtl'e soumises au tribunal de
première instance de Saint-Paul, ct sur lesquelles le jugement d" 24 août
1858, frappé d'appel par Micbel Hoareau, est intervenu; - Attendu que cet
appel porle uniquement sur ce motif que les premiers juges, au lieu de lui
allouer la quotité disponible tout enlière de la succession , auraient restreint ses
droits à cette quotité à la simple différence pouvant exister enlre la valeur réelle
des immeubles qui lui ont été vendus par son père et le pnx stIpulé pour lesdites acquisitions ; _ Attendu que, posée en ces tel'ln~s ,la seule. quesllOn sur
laquelle la Cour avait à prononcer était celle de détermlller le vefltablc sens de
l'acte du 28 juillet 1855, portant vente de l'habitation sise en la commune de
71.
�-
588-
Saint-Leu ; .••• - Attendu que si les stipulations de l'acte du 28 juillet Il e
peuvent laisser aucun doute sur le désir de Hoareau père d'avantager un de ses
fil s, ell es démontrent aussi de la manière la plus positive qne le seul avantage
pouvant r ésulter pour ce fils consistait dans la clause que le prix de vente, fi~é
il 1 0 0 , 000 francs, ne serait pay é sans intérêts que cinq ans après le décès du
vendeur, clause qui , en ramen ant ce prix sur le pied du comptant, r cduisait 'cn
réalité la delle contractée par Micbel Hoareau envcrs son père , soit envers sa
succession, à la somme de 55,00 0 francs; qu'il ressort donc de ces conventions
que la libéralité déguisée sous la form e de contrat on éreux , loin de donn er
ouverture à un droit absolu à la quotité disponible portant sur tous les biens de
la snccession, devait se borner à la r emise des intérêts pendant les cinq années,
soit à une somme de 45 ,0 00 francs: - Attendu que tell e a dll être et qu e telle
a été évidemm ent l'intention des parties; car on n e saurait adm ettre que, tout
en voulant ravoriser son fils , Hoareau père ait entendu lui accorder non-seul ement un tout autre avantage que celui qui est précisé dans l'acte susrelaté,
mais avoir voulu donner à cet acte une portée qui, selon les prétentions de
l'appelant, aurait pu s'étendre au delà de toute prévision. »
POURVOI en cassation par le sieur Mich el Hoareau , notamm ent pour violation des articles 918 et
13 5 2
du Code Napoléon.
ARR~T.
"LA COUR; - Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 1350 et
1351 da Code Napoléon , en ce que l'arrét attaqué a/trait méconnu l'autorilt! de la
chose j ugée ;
" Attendu que si le jugement du 1 1 juin 1 8 5 6, confirmé par l'arrêt du
3 1 janvier 18 57 , en imposant au sieur Mich el Hoareau l'obligation de rapporter à la masse de la succession de son père la valeur des biens il lui vendus , et
dont le prix consistait pour partie en un e r ellte viagère , lui reconnaissait le droit
de prélever sur cette valeur la quotité disponible , le surplus devant se partager
entre tous les h éritiers Hoareau, il ne précisait ni l e mode il suivre pour la
fixa tion de cette quotité , ni la somme jusqu'à concurrence de laqu elle elle devrait
être prélevée, n'entendant poser qu'un princip e , et s'en r érérant , pour son
application , à l'articl e 9 18 du Code Napol éon;
. Attendu que ce j ugement laissait ainsi entière la question de savoir si la qu otit~ disponibl e a ttribuée à Michel Hoa reau devrait se prendre SUi' la totalité du
pnx de la revente par lui consentie, prix que, d'un commun accord , toute;
les parties acceptaient comm e représentant la valeur des biens litigieux , ou si ,
- 589 an contraire, on devrait en déduire d'abord le pl" ~
. lé
•
IX erme stIpu
au profit de
la succesSIOn de Hoareau père , le surplus seulement d
t
'
evan etre rapporté '
" Attendu, dès lors, qu'en tranchant cette questio
t'
' "
n , c en Jugeant, comm e JI
1a fait, que Michel
"
,il con . Hoareau n avait droit à la quotit é d'Ispom"IIl e que Jusqn
.
"
currence de la différence entre le !lrix de la revente pal' 1'
Ul consentIe ct ce lUi
de 100,000 francs porté dans l'acte originaire l'arrêt atla é '
.
.
..
' q u n a pu VIOler Irs
artICles préCités m méconaître l'autorité de la chose jugée;
,
"
1
" Sar le moyen tiré de la violation des articles 918 et 352 d C d N 1
,
'"
" o e apoéon,
en ce que
1
arrêt
attaqué
n
autonse
le
clemandeur
cl
prélever
la
quot"té
d"
"bl
"
1
lSpOnt e que
lUr la différence entre la valeur réelle des biens aliénés et le prix r.
'1 ri 11ans
,
'Jerme stzpu
1acte de vente ;
. " Attendu, en droit, qu'aux termes de l'articl e 9 18 du CodeNapoléon , 1es b'tens
ulIénés pal' un père au profit de l'un de ses enfants, soit II charge de l'ente viagère, soit à foud s perdu, sont seuls r éputés donnés avec dispense de rapport ,'
"Attendu, dès lors, que c'es t uniquement SUI' la valeur des biens ainsi aliénés
que cet article autorise l'enrant gratifi é il prélever la quotité disponible ;
. "Qu'il suit .de là q.ue, lorsque, dans une vente faite il un successible en ligne
directe, le priX consiste tout à la fois en un capital à payer et en un e rent e
viagère à,servir, la présomption légale de simulation ne peut atteindre la vent e
que pour la portion des biens aliénés dont le prix est représenté par la ren te
viagère, et que, pour le surplus, l'acte conserv e son caractère apparent , dont .
en l'absence de toute preuve tirée des circonstances particulières de la callse,
ri en ne saurait faire suspecter la sincérité ;
(( Attendu qu'a ccord er, dans cette hypothèse , à l'enfant gratifié la quo ti té
disponihle, jusqu'à concurrence de la valeur totale des biens compris dans la
vente , ce serait dépasser l'int ention présumée du donateur, et fai re tourn er
au préjudice de ceux de ses enrants lésés par sa lib éralit é les précauti ons
prises par la loi pour les défendre contre la fraud e et sauvegarder leurs in te,
rêts ;
" Attendu, en fait, qlle , pal' l'acte du 28 juillet 1855, Michel Hoa rea ll , pOIll'
prix de la vente à lui consentie par son père, s'obligeait a payel' à la succession
de celui-ci un capital de 10 0,00 0 francs , ind épendamment de la rente de
7, 5 00 francs qu'il devait lui servir jusqu'ù son décès; que, dès lors, c'es t Il
bon droit que l'arrêt attaqué n'autorise lc demand eur à prélever la quotité dispon ibl e que sur les 2 6,000 francs formant la dilTérence entre le prix de
1 0 0, 0 00 francs stipulé dans l'acte et la valeur réell e des biens aliénés ;
�-- 590 -
qu'à tous les points de vue, l'ar~êt attaqu~, l~in d'avoir violé les
articles précités, en a fait, au contraire, une Juste applicat!On :
« Attendu
« REJETTE
le pourvoi. Il
-
~' Pour fausse application de l'al'ticle 1 hg du même Code, en ce qu'un
défaut de profit·joint avait été prononcé contre plusieurs des héritiers Deslandes,
bien qu'ils ne fussent pas défaillants, ainsi que cela résultait des conclusions
qui leur avaient été signifiées.
Du .3 février 1861. - Ch. req. - M. Nicias·Gaillard, président. - M.
Renaud d'Ubexi, rapporteur. - M. de Peyramond, avocat général, conc\. conf.
- M' Brugnon, avocat.
FORMALITÉS. - ' NON-ABSTENTION DE LA PART DU JUGE.
JUGEMENT DE DÉFAUT. -
ARRÊT.
" LA COUR; - Sur le premier moyen : - Considérant que la loi a imposé li
celui qui veut récuser un juge l'obligation de présenter cette récusation dans un
délai et une forme déterminés; - Que, dans l'espèce, les demandeurs n'ont
présenté aucun moyen de récusation ; - Que M. Robillard , conseiller en la
Cour de la Martinique, n'a présenté à la Cour aucune cause de récusation ; _
Qu'ainsi les demandeurs sont non r ecevables;
10 RÉCUSATION. (MARTINIQUE.)
2' JUGEMENTS ET ARRÈTS. -
591 -
PROFIT-JOINT. -
NON-RECEVABILITÉ DU DEM ANDEUR À S'EN FAIRE UN MOYEN DE CASSATION.
" Sur le deux ième moyen : - Considérant, sans qu'il soi t besoin d'examin er,
dans l'espèce , si ce moyen serait fond é, que ce moyen est étranger aux demandeurs; - Qu'il ne pourrait être présenté (lue par d'autres parties comprises
dans l'arrêt et qui ne se sont pas pourvues; - Qu'ainsi les demandeurs sont
non recevahles :
Une partie qui pri tend y avoir lieu à récusation d'un magistrat doit présenter régulièrement et en lem ps utile ses moyens à l'appui de la demande de récusatIOn: elle ne
saurail s'en dispenser saas le prétexte que le magistrat, connaissant la cause de récusa
. .
,.
tian qui existe en sa personne, devrait personnellement s'abstenir.
Le demandeur est non recevable à attaquer un jugement ou arrêt de défuut profit:Jomt qu.1
ino nce aboir été rendu à tort contre l'un des défendears.
"REJETTE le pourvoi. »
avril 18lll. - Ch. req. - M. Zangiacomi , président. rapporteur. - M. Pascalis, avocat général. - M' Daverne, avocat.
Du
20
M. Lebeau ,
(Desélagcs-Delivry el autres contre héritiers Deslandes.)
Un procès s'etait engagé ,àla Martinique, entre ladameDesétages-Delivryetconsorts et les héritiers Deslandes. Cc procès fut perdu en première instance , sur les
conclusions de M. Robillard, procureur du Roi.-- Sur l'appel, la Cour royale
de la Martinique r endit, avec le concours de M. Robillard, qui en faisait alors
partie, un premier arrêt de défaut profit -joint qui ordonna la réassignation de
plusieurs des héritiers D csland es défaillants, et, sous la date du 1;3 jui~ 1 8~8,
elle rendit un arrêt contradictoire qui confirma le jugement de première mstance.
POURVOI en cassation par la dame Desé tages et consorls: 1 0 Pour violation
des articles 378, 380 et 381 du Code de procédure civil e, en ce que l'arrêt
attaqué avait été rendu avec la particip ation d'un magistrat qui n'avait pas déclaré à la Cour la cause de recusation existant en sa personne ;
RÉCUSATION. (SéNÉGAL .)
ARRÊTÉ. -
LÉG ALITÉ. -
PROCÉDURE . -
ORQON NANC E CIVILE D'AVRIL
,667 '
L 'arrêté du gouverneur dit S énégal dit 22 juin 1823 fo rme, en matière de pro.idure, laseule
loi de la colonie, et on ne saurait dès lors invoquer des causes de récllsation contre un
magistrat, quand cl/es son t en dehors de celles qui sont spécifiées clans l'arlicle 66 de
cet arrêté; vainement dirail·on que ces causes constitueraient des cas de récusation aux
termes de l'ordonnance d'avril 1667, en vigueur avant l'arrêti pricité de 1823. comme
aax termes mêmes du Code de procidure métropolitain.
(Rade! cao Ir. Morel.)
Dans un procès soumis à la Cour impériale du Sénégal, Je sieur Radet avait
,'
�-- 590 -
qu'à tous les points de vue, l'ar~êt attaqu~, l~in d'avoir violé les
articles précités, en a fait, au contraire, une Juste applicat!On :
« Attendu
« REJETTE
le pourvoi. Il
-
~' Pour fausse application de l'al'ticle 1 hg du même Code, en ce qu'un
défaut de profit·joint avait été prononcé contre plusieurs des héritiers Deslandes,
bien qu'ils ne fussent pas défaillants, ainsi que cela résultait des conclusions
qui leur avaient été signifiées.
Du .3 février 1861. - Ch. req. - M. Nicias·Gaillard, président. - M.
Renaud d'Ubexi, rapporteur. - M. de Peyramond, avocat général, conc\. conf.
- M' Brugnon, avocat.
FORMALITÉS. - ' NON-ABSTENTION DE LA PART DU JUGE.
JUGEMENT DE DÉFAUT. -
ARRÊT.
" LA COUR; - Sur le premier moyen : - Considérant que la loi a imposé li
celui qui veut récuser un juge l'obligation de présenter cette récusation dans un
délai et une forme déterminés; - Que, dans l'espèce, les demandeurs n'ont
présenté aucun moyen de récusation ; - Que M. Robillard , conseiller en la
Cour de la Martinique, n'a présenté à la Cour aucune cause de récusation ; _
Qu'ainsi les demandeurs sont non r ecevables;
10 RÉCUSATION. (MARTINIQUE.)
2' JUGEMENTS ET ARRÈTS. -
591 -
PROFIT-JOINT. -
NON-RECEVABILITÉ DU DEM ANDEUR À S'EN FAIRE UN MOYEN DE CASSATION.
" Sur le deux ième moyen : - Considérant, sans qu'il soi t besoin d'examin er,
dans l'espèce , si ce moyen serait fond é, que ce moyen est étranger aux demandeurs; - Qu'il ne pourrait être présenté (lue par d'autres parties comprises
dans l'arrêt et qui ne se sont pas pourvues; - Qu'ainsi les demandeurs sont
non recevahles :
Une partie qui pri tend y avoir lieu à récusation d'un magistrat doit présenter régulièrement et en lem ps utile ses moyens à l'appui de la demande de récusatIOn: elle ne
saurail s'en dispenser saas le prétexte que le magistrat, connaissant la cause de récusa
. .
,.
tian qui existe en sa personne, devrait personnellement s'abstenir.
Le demandeur est non recevable à attaquer un jugement ou arrêt de défuut profit:Jomt qu.1
ino nce aboir été rendu à tort contre l'un des défendears.
"REJETTE le pourvoi. »
avril 18lll. - Ch. req. - M. Zangiacomi , président. rapporteur. - M. Pascalis, avocat général. - M' Daverne, avocat.
Du
20
M. Lebeau ,
(Desélagcs-Delivry el autres contre héritiers Deslandes.)
Un procès s'etait engagé ,àla Martinique, entre ladameDesétages-Delivryetconsorts et les héritiers Deslandes. Cc procès fut perdu en première instance , sur les
conclusions de M. Robillard, procureur du Roi.-- Sur l'appel, la Cour royale
de la Martinique r endit, avec le concours de M. Robillard, qui en faisait alors
partie, un premier arrêt de défaut profit -joint qui ordonna la réassignation de
plusieurs des héritiers D csland es défaillants, et, sous la date du 1;3 jui~ 1 8~8,
elle rendit un arrêt contradictoire qui confirma le jugement de première mstance.
POURVOI en cassation par la dame Desé tages et consorls: 1 0 Pour violation
des articles 378, 380 et 381 du Code de procédure civil e, en ce que l'arrêt
attaqué avait été rendu avec la particip ation d'un magistrat qui n'avait pas déclaré à la Cour la cause de recusation existant en sa personne ;
RÉCUSATION. (SéNÉGAL .)
ARRÊTÉ. -
LÉG ALITÉ. -
PROCÉDURE . -
ORQON NANC E CIVILE D'AVRIL
,667 '
L 'arrêté du gouverneur dit S énégal dit 22 juin 1823 fo rme, en matière de pro.idure, laseule
loi de la colonie, et on ne saurait dès lors invoquer des causes de récllsation contre un
magistrat, quand cl/es son t en dehors de celles qui sont spécifiées clans l'arlicle 66 de
cet arrêté; vainement dirail·on que ces causes constitueraient des cas de récusation aux
termes de l'ordonnance d'avril 1667, en vigueur avant l'arrêti pricité de 1823. comme
aax termes mêmes du Code de procidure métropolitain.
(Rade! cao Ir. Morel.)
Dans un procès soumis à la Cour impériale du Sénégal, Je sieur Radet avait
,'
�-
592-
cru devoir récuser le président de celte Cour. en alléguant que ce magistrat
avait coutre lui des sentiments d'inimitié; mais cette prétention fut repoussée
par un arrêt de la Cour qui. sous la date du 10 octobre 1859. décida que la
cause de récusation proposée par le sieur Radet n'était pas prévue par l'arrêté
local du 22 juin 1823. seul acte en vigueur pour les règles de procédure à
sllivre dans la colonie.
POURVOI en cassa lion pal' le sieur Radet pour violation des articles 8 et
de l'ordonnance civile du mois d'a,rril 1667 et fausse application de l'articl e
de l'arrêté du gouverneur du Sénégal du 22 juin 1823 .
12
«6
ARRÊT.
« LA COUR; -
Attendu que les causes de récusation invoquées par le de.
mandeur en cassation ne sont pas au nombre de cell es énumérées dans l'article 46, titre de la récusation. du Code de procédure de la colonie; qu'il est
constant que ce Code forme en cette matière la seule loi de la colonie; que
dès lors. en rejetant l'acte de récusation que le demandeur avait formulé
contre le président de la Cour impériale du Sénégal. l'alTêt de cette Cour n'a
pu violer aucune loi:
« REJETTE le pourvoi.
Il
Du 18 juin 1861.- Cb. req.- M. Hardoin, fI de président.- M. d'Orms,
l'apporteur. - M. Blanche, avoealgénéral. conc!. conf. - M' Cristophle, avocat.
RÈGLEMENT DE JUGES. (SAINT-DoMINGUE.)
SUCCESSION. -
RENONCIATION.
Une instance cfappel restée pendante devant le Conseil supérieur de Saint-Domingue ne
pouvant plus y êlre jugée en 1823, par suite de la séparation de fait de la colonie
d'avec la métropole, la Cour de cassation a pu, par voie de règlement rie juges, renvoJ'"r
la cause et les parties devant une Cour royale en France. Elle a pu également, par ie
même motif tiré des événements, les renvoyer devant un tribunal du royaume poar y
faire leur renonciation à une succession ouverte à Saint.Domingue alors qu'il y avait
impossibilité de se conformer à la disposition de l'article 784 du Code Napoléon qui exige
qae la renonciation soit faite au lieu où la saccession s' est ouverte.
J
-
pour la désignation d'une Cour royale de France qui pût connaître d'un appel
qu'ils avaient interjeté d'une sentence rendue contre eux, et au profit des héritiers Cuperlier, par la sénechaussee du Petit-Gol1ve. en date du 12 aoùt '7 88 ,
appel sur lequel le Conseil supérieur du Port·au-Prince ne pouvait statuer, par
suite de l'etat de séparation de la colonie de Sain t-Domingue d'avec la metropole. Sur cette requête, intervint l'arrêt suivant:
« LA COUR; -
Attendu que l'instance d'appel de la sentence dont il s'agit
ne pouvan t, par l'effet des circonstances dans lesquell es se trouve la colonie de
Saint-Domingue, être jugée par le Conseil superieur de cette colonie, il convient de désignel' une Cour royale dans l'interieur du royaume devant laquelle
les parties puissent portel' et faire statuer sur leurs réclamations;
« Attendu que les parties sont presque toutes domicili ées à Paris ou dans le
ressort de la Cour rOydle de cette ville; ayant egard à ladite requête, et statuant
par voie de règlement de juges, RENVOIE lesdites parties à se pourvoir devant
ladite Cour royale de Paris, pour être statué par elle sur l'appel de la sentence
dont il s'agit, circonstances et dépendances. ,
Du 1" avril 18 23. - Sect. req. - M. La Saudade, président d'âge. _
M. Dunoyer, rapporleur. - M. Borel , f. f. cl'avocal général. - M' Delagl'ange ,
avocat.
En vertu de cet arrêt, les héritiers Regnier assignèrent les héri tiers Cuperlier devant la Cour royale de Paris, pour voir slatuer sur l'appel de la sentence
du 12 aoùt 1788. Ces derniers signifièrent alors une renonciation aux successions de leurs auteurs; mais les héri tiers Regnier soutinrent que cette
renonciation était nulle il l'érrard de la succession du sieur Cuperlier, comme
n'ayant pas été faite, suivan; la prescription de l'article 78iJ du Code civil,
au greffe du tribunal de première instance du li eu de l'ouverture de la suc:ession, c' es t-a-dire. dans ]' espèce , à Saint-Domingue, où eta it décédé ledit sIeur
Cuperlier.
.
Les héritiers Cuperlier présentèrent alors r equête à la Cour de :assab,~n
pour qu'clle désignâ t un tribunal 01, ils pussent reiterer la renon ctabon qu Ils
.
. cette renonCiatIOn
. . ne pouva nt , par la force des choses,
avalent
faile Il Pans,
avoir lieu à Saint-Domingue.
(Héritiers Regnier contre les héritiers Cuperlier.)
En 1823, les héritiers Regnier s'étaient pourvus devant la Cour de cassation
593-
ARUÊT .
« LA COUR; -
n.
Vu l'arrêt de la Cour du , " avril 1823, et attendu que les
75
•
�-
594-
motifs sur lesquels il est fondé sont communs et applicables aux demandeurs
que les événements de la colonie ont placés dans la même situation que leu~
adversau'es; ayant égard à ladite requête; AUTORISE les demandeurs à se retirer
devant le tribunal civil de la Seine, auquel toute juridiction est attribuée, aux
fins des renonciations dont il s'agit. »
Du 18 janvier 1825. M. Dunoyer, rapporteur. -
Sect. req. - M. Henrion de Pansey, président. _
M. Joubert, avocat général. - M' Rochelle, avqcat.
RENTE VIAGÈRE. (GUADELOUPE.)
ARRÉRAGES. -
DÉFAUT DE PAYEMENT. -
DEMA NDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT.
Un contrat de rente viagère passé sous l'empire de la législation antérieure au Code Napoléon n'est point résolable, à défaut de payement des arrérages, si l'action en résolution
n'a été int,ntée que depuis la promulgation de ce Code.
(Marcbais contre Delabarlbe, légataire universel de Jamin.)
Le sieur Antoine-Jean-Baptiste de Prévost du Quesnel, frère de la dame de
Marcbais, était débiteur envers les demoiselles Agnès-Dieudonnée et JeanneLouise-Lucrèce BonGls d'une somme dc 200,000 livres pour solde du prix d'une
habitation qu'il avait acquise à la Guadeloupe en 1769Le 22 mars 1785, les demoiselles Bonfils passèrent avec les sieW's Jamin et
du Quesnel un acte notarié par lequel ce dernier fut chargé de payer cn leur
acquit, sur ladite somme de 200,000 livres, au sieur Jamin, celle de 66,666
livres 13 sous u deniers qu'elles déclarèrent devoir à celui-ci. Le sieur du
Quesnel en contracta l'engagement , sous l'obligation et l'hypothèque génerale
de tous ses biens et à venir, et en affectant par privilége spécial l'habitation qui
lui avait été vendue. Le sieur Jamin, présent, accepta la délégation. Ensuite,
lesdites demoiselles Bonfils et ledit sieW' Jamin, créanciers entre eux trois et
par pOl1ions égales de cette somme de 200,000 livres, l'abandonnèrent audit
sieur du Quesnel, à titre de constitution viagère et à fonils perdu, moyennant une
rente annuelle et viagère de 24,000 livres sur leurs trois têtes, savoir :
8,000 livres pour chacun d'eux, mais avec la clause que la portion de chacun serait réversible de l'un à l'autre , au fur et à mesure du décès de l'uo
-
595-
d'cux,
serait due tout entière J'us qu'à 1a mort du d ermer
. et ne
. en . sorte qu'elle
,
seraIt étemte qu alors.
'
Les demoiselles Bonfils décédèrent en France l'
1 8"
,
'1 8
' une e 1 Janvier et 1autre
1e 3 oavrJ 1 07'
Le
après
1 mor t de ces d emOlselles,
.
. 30 août .1818, le sieur. Jamin, devenu ,
a
.. de la
umque créanCIer de la totahté de la rente , assigna d evan t le tn'b unal CIvil
Guadeloupe la dame de Marchais, comme héritière du sieur
.
d u Quesnel son
frère, en payement ·des arrérages qui étaient dus ' et il conc1ut à ce que, ~laute
d e payement
.
hcul'es d'
'
u jugement à Inter.
. . • d e ladIte somme dans les vingt-quatre
Il fut
' 1u, et que lUI,
.
vemr,
.
" ordonné que le contrat du 2 0- mars 1 7 85 seraI't reso
sIeur Jamm, rentreraIt dans tous
. ses droits résultant de l'ac t e d e vente d e 17 6 9.
- Le 6 déccmbre ) 81 g, un juaement
arrêta à la somme d e 1 7 l ,866 l'lvres
o
) 3• sous le •
compte
des arréraaes
dus au sieur Jamin , sans pr é'~u di ce d e ceux
•
• 0
qui poW'ralent lUi apparteDlr du chef des demoiselles Bonfils, en justifiant de
leur décès . .
"Et attendu, était-il dit, qu'il ne peut être prononcé de condamnat'
"
d c
IOn
qu apres un e,aut de payement, sur une mise en demeure régulièrement faite
et accompagnée du certificat d'existence du sieur Jamin , il est sursis à la cond~mnation demandée, jusqu'à ce qu'il ait été justifié de la mise en demeure
faIte sur un certificat de vie du sieur Jamin, en bonne et due forme ou tout
autre ccrtificat légal, constatint qu'il existait à l'époque ou avait été' faite en
justice la demande en payement des arrérages dus. » Le tribunal a considéré
elltre autres motifs, l' "que le contrat de 1785 ayant éteint celui de 176~
et opéré une novation parfaite, il n'y avait plus lieu d'accorder le déguerpissese~ent en raison du contrat de 1769, qui \ n'existait plus et ne pourrait
reVivre que par la résolution du contrat qui l'avait remplacé; 2 ' que si le défaut
de payement des arrérages était un moyen de resolution dans l'ancien droit il
était écarté, dans l'espèce actuelle, d'abord . par le défaut de mise en deme~re
régulière, et ensuite par la renonciàtion formelle du sieur Jamin au droit de
demander le remboursement de' son capital, sous quelque raison ou prétexte
que ce pût être. »
Les sieur et dam~' de Marchais relevèrent appel principal de ce jugement,
et le sieur Jamin en appela incidemment.
Le ) 9 mars 182) , arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe qui, statuant
sur l'appel principal, ordonna, avec adoption des motifs des premiers juges,
que ce dont était appel sortirait son plein et entier erret. Quant à l'appel incident, l'arrêt statua en ces termes: - " Considérant, l' qu'aucune des clauses du
75 .
�-
596-
contrat de 1785 ne contient de la part des constituants la renonciation formelle
et expresse au droit de demander la résolution; crue cette prétendue renoncia_
tion ne pourrait concerner que leurs h éritiers; 2° qu'aux termes des lois anciennes, sous l'empire desquelles le contrat a été passé, le créancier d'une
rente viagère pouvait demander la résolution du contrat, lorsque le débiteur
cessait de payer les arrérages de la r ente; 3° qu'il est prouvé au procès que,
depuis l'an 1786 , les arrérages de la rente viagère dont il s'agit n'ont pas été
payés; émendant , condamue les sieur et dame de Marchais il payer au sieur
Jamin les sommes liquidées par le jugemen t dont est appel, sauves et réservées les parts et portions laissées pour mémoire, avec les intérêts de droit à
partir du jour de la demande; et, faute par lesdits sienr et dame de Marchais
de payer lesdites so=es dans les vingt-quatre h eures de la signification du
présent arrêt, déclare que le contrat de rente viagère en dat e du 22 mars 17 85
sera et demeurera résolu, et que le sieur Jamin rentrera dans tous les droits et
priviléges de copropriétaire qui résultent du contrat du 29 août 1769.»
POURVOI en cassation de la part des sieur et dame de Marchais, notamment pour violation de l'articl e 197 8 du Code civil.
-
597-
Du 27 juillet 1824 . - Sect. civ. - M. Brisson, président. _ M. Rupérou, rapporteur. - M. J ourde, avocat général. - M" Rochelle et Delagrange ,
avocats.
10 RENTE VIAGÈRE.
(GuADELOUPE.)
RÉSOLUTION.
2° JUGE. -
PARE~TÉ.
-
EXCEPTION. -
MOYEN NOUVEAU. _
CASSATION.
Lorsqu'une vente a été faite moyennant une cOlUlitution de rente viagère et à la charge
par l'acq uéreur de remplir certaines obligations, le défaut tout à la fois de payement
de ladite rente et d'exécution des obligations additionnelles entraine la résolu/ion du
contrat, sans que cette résolution soit d'ailleurs éleinte par le décès, pendant I"ilUtance,
du vendeur sur la tête duquel la rellte avait été constituée. (A rt. 123 1 , 19 77 du Code
Napoléon.)
ARRÊT.
(( LA COUR; -
Vu l'article 1978 du Code civil;
CI Attendu que c'est sous l'empire du Code civil que le sieur Jamin a intenté,
le 3 janvier 1819, l'action par laquelle il a conclu contre les sieur et dame de
Marchais il la résolution du contrat de rente viagère du 22 mars 1785, s'ils
ne payaient pas les arrérages de ladite rente échus à cette époque;
Attendu que, d'après l'article 1978 de ce Code, le seul défaut de payement
des arrérages de la rente viagère n'autorise point à demander le remboursement du capital;
On ne peut se faire un moyen de nullité devant la Cour de cassation de la parenté qui aurait
existé entre le juge de première ilU/ance ede président de la Cour dont l'arrêt est attaqué,
alors que cette exception n'a pas été d'abord présentée en appel. En supposant même
qu'elle l'eût été-;- et que la parenté]tU établie, le moyen de nullité ne serait pas davantage
admissible, les parties intimées devant une Cour ne pouvant avoir à souffrir de ce que,
lor;"de sa réorganisation. le Gouvernement aarait voulu d~roger à la disposition de l'ordonnance du 24 septembre 1828, qui prononce des incompatibilités pour cause de
parenté (1).
(Despine contre Ferrayre.)
CI
D'où il résulte qu'en ordonnant la résolution dudit contrat pour le défaut
de payement des arrérages, et sur le motif que le Co de civil n'était point applicable à une rente viagère constituée avan t qu'il fùt puhlié dans la colonie , la
Cour royale de la Guadeloupe a fait une fausse application des principes sur la
rétroactivité et violé l'article 1978 du Code civil :
En 1818, vente au sieur Despine d'une habitation située au Port· Louis
(Guadeloupe) et de quelques créances, à la charge par lui de payer aux époux
CI
(( Par ces motifs, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le mérite des autres
moyens, CASSE et ANl'iULE l'arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe du
19 mars 1821.»
Pl . Voici
comment s'expliquait sur ce point le rapport de M. de Mallevill. : - . Les incapacités et incompatibilités des juges prononcées par les lois ,ont snns doul. d'ordre public ;
mais l'orgil nisalion des tribunaux ne (lépend pas des parties. Si des magistrats sont fi-appés
de quelque incompalibililé ou incapacité légale, est-ce aux parlies qu'il appartien l d'y porler
remède il CeUes-ci peuvent-cHes refuser les juges qu'il plaît au Gouvernement de leur donner?
Peuvenl-elles empêcher que le Roi, qui a rendu l"ordonnance du .4 septembre 18.8, n'ait
ensuite dérogé à l'article 11 0 en organisant la Cour royale de la Guadeloupe? Peuvent·eUes
souffrir de ces incapacilés légales ou incompatibilités fondées sur des foits qui leur son t
inconnus, qui ne sont pAS du moins révélés par leurs adversaires avnnL le juscmeot. . . . . ?
�•
598 . Ferrayre , vendeurs, une somme de 19 0 ,000 francs, argent de France, pOur
laquelle il est constitué au profit desdits vendeurs, et SUI' la tête du survivant,
une rente de 20,000 francs. - Il est stipulé que, dans le délai d'un an, le
sieur Despiue libérera les vendeurs de quelques dettes en se faisant accepter
pour débiteur , et que si dans trois années il ne rapporte pas mainlevée
des inscl'iptions hypothécaires, ou bien s'il laisse écouler trois années sans
payer les arrérages de la rente viagère, la vente sera résolue de plein droit si bon
semble aux vendeurs.
Après le décès des sieurs Despine et Ferrayre, il est convenu entre les héri.
tiers Despine et la veuve Ferrayre que la rente sera réduite à 15 , 000 francs.
- Aucune des conditions de l'acte de vente n'ayant été accomplie, la veuve
Ferrayre, après deux commandements successifs signifiés aux héritiers Despine,
introduit contre eux une instance à fin de résolution du contrat de vente de
1818.
La veuve Ferrayre étant décédée pendant l'instance, les héritiers Despine
opposent aux héritiers Ferrayre une fin de non-recevoir résultant de ce que la
demande en résolution est devenue sans objet; mais il intervient ·un jugement
qui prononce cette résolution à partir de la mise en demeure. Sur l'appel des
héritiers Despine, arrêt de la Cour de la Guadeloupe, en date du 16 octobre
18 2 9, qui confirme le jugement par les motifs que voici: "Attendu que la
demande en r ésolution de l'acte des 1 1 et 1 2 novembre 1 8 1 8 est fondée nonseulement sur le défaut de payement de trois semestres consécutifs de la rente
viagère, mais aussi sur l'inexécution des clauses additionnelles, dont aucune
n'est comminatoire et qui sont toutes de rigueur; - Attendu que le contrat
dont il s'agit, au lieu d'être un contrat de constitution de rente viagère isolé , a
pour objet principal une vente, des clauses de laquelle il n'est pas permis de
s'écarter; que le décès de la dame de Fel'rayre n'a pu donner une exécution
entière au contrat qui contient l'obligation de hrpart des héritiers Dcspine de
payer les deItes de l'habitation, de rapporter mainlevée des créances hypothécaires, de se faire accepter pour débiteurs dans le delai d'une année et de
fournil' une caution sur des biens francs, stipulations et obligations qui peuvent
être considérées comme indépend antes de la constitution de rente viagère, et
constituant aussi elles·mêmes une partie du prix de la vente; qu'il s'ensuit que
le décès de la dame de Ferrayre n'a pu donner une exécution plein e el entière
au contrat dont il s'agit; que, par conséquent, les h éritiers Despine sont non
recevabl es dans leur fin de non-recevoir prise du décès de ladite dame de
Ferrayre. »
POURVOI en cassation par les héritiers Despine pour violation :
l'
des ar-
-
599-
ticles 1977, 197 8 et 19 83 du Code civil; 2' de l'article 110 de l'ordonnance
du 26 septembre 1828, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire de la
Martinique et de la Guadeloupe.
ARRÊT.
En ce gni touche le moyen pris de la violation de l'article 110 de
l'ordonnance royale da 2f1 septembre 1828, et de la parentd du juge royal 9/i a renda
le jugement du tribanal de première instance et da prdsirlent de la Cour royale qui a
prononcé l'arrêt:
« LA COUR; -
« Attendu que cette parenté n'a point été alléguée devant la Cour royale;
qu'elle n'est point établie, et que , le fût-elle , les parties intimées devant la
Cour royale ne sauraient souffrir de ce que, lors de sa réorganisation, il aurait
été contrevenu par le Gouvernement lui-même à la disposition de l'ordonnance
qui prononce des incompatibilités pour cause de parenté ;
" En ce qui touche le moyen fondé sur la violation des articles 1977, 1978 et 1983
da Code civil, et sur ce que la rente viagère, prix de la vente, s'étant éteint par le
ddcès du comte et de la comtesse de Ferrayre, l'action en rdsollltion du contrat pour
défaut de payement de ladite rente n'a point passé à leurs héritiers ;
« Attendu qu'il a élé reconnu par les juges qu'aux termes du contrat, la rente
viagère ne formait pas seule le prix et les conditions de la vente; que les acqué·
reurs s'étaient aussi obligés à payer les dett es des vendeurs inscrites sur l'habi·
tation vendue; à se faire accepter pour débiteurs par les créanciers à la place
des vendeurs; à rapporter à ceux-ci la mainlevée des inscriptions hypothécaires
ou à leur fournir une caution en France, le tout dans les délais déterminés ; et
que, d'après le contrat , l'inexécution de ces conditions additionnell es, comme
le défaut de payement des trois semestres de la rente viagère, donnait lieu , de
plein droit, à la résolution de la vente:
« Que les premiers juges et la Cour royale , ayant aussi reconnu qu'aucune de
ces conditions n'avait été remplie , ont pu et dû, sans violer la loi, prononcer
la résolutioll de la vente :
.- ,
« REJETTE le pourvoi. "
Du 20 juin 1831. - Ch, r eq. - M. Dunoyer, prdsident. - M. de Malleville, rapportear. - M. Lebeau, avocat général. - M' Ad. Chauveau, avocat.
�-
600-
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.
(SÉNÉGAL.)
REQUÊTE CIVILE.
SUSPICION LÉGITIME.
Tl Y a lieu à renvoi devant "ne Conr de la métropole, pour canse de sn.spicion lé9 i.
time, quand un tribunal d'appel des colonies déclare s'abstenir par le motif que tous
les habitants de la colonie ont émis leur opinion sur l'affaire et q,,'il doute lui-méme de
son impartialité. (Art. 378 du Code de procédure.)
(B.gnick-Moreau contre PesneL)
Le sieur Bagnick-Moreau, nègre libre du Sénegal. avait fait pour le sieur
Pesnel, négociant de cette colonie, plusieurs opérations à la suite desquelles
un jugement du tribunal de première instance l'avait condamne à rendre
compte audit sieur Pesnel. Bagnick-Moreau interjeta appel; mais l'alTaire ne
put être jugée à cause des abstentions successives qui se produisirent de la
part des membres du tribunal d'appel, dont plusieurs, appelés en dernier lieu
par le gouverneur à remplacer ceux qui s'etaient abstenus, déclarèrent aussi se
recuser, attendu «qu'aucun des habitants du Sénegal ne pouvait juger, tous
ayant émis leur opinion; - Que la justice n'était pas possible là où la confiance n'accompagnait pas le magistrat sur son siége; - Que l'on devait s'abstenir, quand l'impartialité du juge etait mise en doute ... ; - Que le public
agissant du Sénégal, en prenant ostensiblement fait et cause pour l'une ou
l'autre des parties, avait rendu en quelque sorte impossible le devoir de tout
magislrat impartial. » ,
Dans cette situation, le sieur Bagnick-Moreau s'est pourvu devant la Cour
de cassalion pour faire ordonner le renvoi de la cause devant l'une des Cours
royales. de la mélropole.
ARRÊT.
"LA COUR; - Attendu que, soit des documents produits, soit des circonstances parti culi ères de la cause, 'résultent des motifs suffisants d'accueillir
la demande en renvoi:
"RENVOIE la cause et les parties devant la Cour royale de Bordeaux, pour
être statué ainsi qu'il appartiondra sur l'appel interjeté par Bagnick-Moreau du
jugement rendu par le tribunal de Saint-Louis le 3 janvier 1829'
août 184 o. - Ch. req. - M. Zangiacomi, président. - M. Duplan,
rapporteur. - M. Hébert, avocat général. - MM" Belamy et Gatine, avocats.
Du
Il
60) _
JUGEMENT. -
SIGNIFICATION. PIIINCIPALE. -
(RÉUNION.)
POURVOI EN CASSATION, -
CONTESTATION
INSTANCES DISTINCTES.
La signification qui est faite d'un arrét, sans réserve ni protestation da demandear, im li "e
q
de la part de celUl~ci l'idée d'ane adhésion à toates les dispositions qu'il renfer!e. Si
donc l'arrét a omis de statueTSur l'an des chefs de conclusions, le demandear n'est pas
recevable à l'attaquer par voie de requéte civile; mais il en serait aatrement si le difendear avait formé an pourvoi en cassation contre l'arrét qai lai a été signifié: car, dans
ce cas, le demandeur se trouve relevé des effets de son acquiescement audit arré!,
(Art. 443 du Code de procédure civile.)
La disposition d'an jugement oa arrét qai statae tout à la fa;' sarl'admission d'une requéte
civile et sar le fond de la contestation principale constitae ane violation de la règle qui
veut que le rescindant et le rescisoire soient complétement distinct.. (Art. 50~ du Code
de procédure.)
•
(Administration de, douanes contre Ed. Lacaussade et C" .)
Lé 7 mai 1 86 1 111, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour impériale de la Reunion, du 8 août 1857, qui condamnait le sieur Lacaussade, défendeur, à payer à l'Administration des douanes la somme de 23,6.3 francs.L'arrêt annulé ne statuait que sur la demande principale ct omettait de prononcer sur le chef de la demande relalif aux intérêts, quoique formellement et
distinctement énoncé dans les conclusions du directeur des douanes. - De là
une procédure en requête civile poursuivie à la requête du directeur. - Il est
à noter qu'avant l'introduction de cette procédure, le directeur des douanes
avait signifié, sans dépens ni protestation, au sieur Lacaussade l'arrêt du
8 août 185 7' - Cette signification eut li eu le 30 octobre suivant; postérieurement ledit sieur Lacaussade dirigea un pourvoi contre cel arrêt. - Les choses
étant en cet état, les parlies prirent respectivement des conclusions sur l'instance en requête civile. D'une part, le directeur des douanes, se fondant sur ce
que l'omission de prononcer SUI' les inlérêts demandés était manifeste, conclut
à ce que l'arrêt du 8 août 1857 fût retraclé sur ce point et que par arrêt nouveau
celte condamnation fût prononcée par la Cour.
Il)
Voir à la page 'J70 de ce volume .
)1.
�-
602-
De son côté, le sieur Lacaussade conclut, en la forme, à ce que la requête
fût rejetée comme irrecevable, se fondant sur ce que la signification de l'arrêt,
sans réserve ni protestations, impliquait de la part du demandeur un acquiescement absolu aux dispositions de l'arrêt.
Sur ces conclusions respectives, la Cour imperiale de la Réunion rendit, le
.8 mars .859, l'arrêt dont voici les termes: - " Vu l'arrêt de lu Cour en date
du8 août .857;-Vu la signification qui en a été faite le 30 octobre suivant, It
la requête de l'Administration des douanes; -Attendu que l'arrêt dont s'agit ne
contient aucune condamnation aux intérêts du capital dû par Lacaussade et C'
à l'Administration des douanes; - Que si la demande en a eté faite par l'Administration, il est néanmoins de principe et de jurisprudence constante qu'aucune
condamnation aux interêts ne peut être proilOncée contre le Trésor public ou à
son profit, l'impôt ne pouvant être ni augmente ni restreint, d'ou la coméqucnce
que l'arrêt du 8 août n'avait pu accorder lesdits intérêts il l'Administration des
douanes; - Attendu, au surplus, que cet arrêt a été signifié par le demandeur
eu requête civile, et ce, sans aucune protestation ni réserve, ce qui implique une
soumission il ces dispositions, soumissi'on qui le rend aujourd'hui inattaquable
par la voie de requête civile; - Que vainement l'Administration des douanes
prétend avoir échappe il cette déchéance en faisant commandement à Lacaussade et C' d'avoir il payer, outre le capital, les intérêts dont s'agit; que ce
commandement, fait en vertu de l'arrêt critiqué et en exécution dudit arrêt,
y est-il dit, loin d'être une protestation, contient, au contraire, une adhésion
aux dispositions qu'il renferme, tout en les étendant: - Par ces motifs, la
Cour déclare l'Administration des douanes non recevahle en sa requête civile
contre l'arrêt du 8 août .857'"
,POURVOI en cassation pal' l'Administration des douanes contre l'arrêt de
la Cour impériale de la Réunion du .8 mars. 859, pour violation , .' de l'article 443 du Code de procédure civile; 2' des articles 480 et 502 du même Code,
A ce pourvoi le défendeur opposait une fin de non·recevoir tirec de ce qu'il
serait devenu sans objet par suite de l'arrêt de la Cour du 7 mai .86., qui
avait annulé celui de la Cour impériale de la Réunion du 8 août. 857'
ARRÊT,
" LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir proposée contre le pourvoi par le
sieur Lacaussade;
u Attendu qu'il importe essentiellement au demandeur de poursuivre par la
-
603 -
voie de
l'annulation de l'arrêt dénoncé ' pUIsque
'
" la cassation
, "
sans cel"
a .1 ser:ut
dans I.mposs.b.hté
absolue
de
porter
devant
la
Cou
d
'dé'à'
, de
, .
r e renvOI, ~ s:us.e
la demande prmc.pale, la demande relative aux intér',
,
es, d'.s t'lDctement et specialement rejetés par ledit arrêt:
u REJETTE la fin de non-recevoir proposée; .
c,
Sur le premier moyen: -
Vu l'article 643 du Code de procédure civile;
" Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que si le demandeur a signifié
sans réserve à Lacaussade l'arrêt du 8 août • 85 ~1 t celu.'- c'J, d' un au tr ecot
' é
postérieurement à cette signification, s'est pourvu en cassation contre ledi~
arrêL;
c, Attendu que par là même il a relevé le demandeur de tous les effets de
son acquiescement à l'arrêt signifié;
"Qu'il est de principe, en efTet, que les termes de l'article 643 du Code de
procédure civile, fondés sur des motifs de justice exacte et de rigoureuse réciprocité, s'appliquent à tous les cas ou une partie exerce un recours contre la
sentence à laquelle l'autre partie avait antérieurement acquiescé; que, dans ce
cas, l'acquiescement est légalement présumé n'avoir eu lieu qu'en vue et sur la
foi de l'exécution totale par chacune des parties intéressées des dispositions de
la sentence à laquelle il se rélère;
c, Qu'il suit de là qu'en admettant, en l'état des faits, contre la requête civile
du demandeur la fin de non-recevoir tirée de son acquiescement, l'arrêt attaqué a violé les principes de la matière, et notamment l'article 443 précité du
Code de procédure civile;
« Sur le deuxième moyen: dure civile;
Vu les articles 480 et 502 du Code de procé-
" Attendu que l'arrêt attaqué déclare et reconnaît, d'une part, que le demandeur avait formellement conclu à l'allocation des intérêts et que, néanmoins ,
l'arrêt du 8 août .857 avait omis de prononcer SUI' ce chef distinct de ses conc!usions; et, d'autre part, que cet arrêt, statuant au fond, déclare, par la même
disposition, qu'il y avait lieu derejeter la demande en payement de ces intérêts ,
il raison de la spécialité de la matière ; -- D'ou il suit qu'en prononçant ainsi
cumulativement sur l'admission de la requête et sur le fond par un seul et
même arrêt, la Cour impériale de la Réunion a manifestement viole l'article
502 précité du Code de procédure civile:
"Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de cette Cour du .8 mars • 85 9;
76 ,
�-
6011 -
- Pour être fait droit aux parties ,les renvoie devant la Cour impériale de Bordeaux, déjà saisie de la demande principale à la suite de la cassation, prononcée
le 7 mai 1861 , de l'alTêt de la Cour impériale de la Réunion du 8 août
1857·11
Du 26 novembre 1861. - Ch. civ. - M. Pascalis, president. - M. Aylies,
rapportear. - M. de Raynal, avocat 9énéral. MM" Fournier et HalJaysDabot, avocats.
-
605 -
. Code de procédure, et que rien n'est moins J'ustif,é
d"
•
"
,
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aux yeux u Juge qu une
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1
déclaratIOn qu II reconnalt être frauduleuse · - Att d
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en u que artlc e 577 du
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meme Code condamne, dans ce cas le saisi au pay
. .
.
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saIsIe; - Qu on pretendl'att vaInement que Morin ne (Io't
't·
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1 e 1 e con arnn qu au
"
payement de ce qu'il doit réell ement à Vatblé et à de 1
,
s (ommages-lntérets :
d abord, parce que, en présence de sa déclaration et en l'absen d t
. ,
.
,
'
ce e out autre
document, II. n est pas possIble de de terminer la somme do n t M'
.
orlll es t vénta.
blement débIteur ~e Vatblé; et, ~n second lieu, parce que l'article 577 du Code
de pr~cédure contIent une. sanctIOn pénale qui n'est point susceptible d'interpr.é~atlOn : -, Par ces mOhfs, condamne Morin au payement des causes de la
saISIe pratiquee entre ses mains .. . .
1)
SAISIE-ARRÊT.
(MARTINIQUE.)
DÉCLARATIO~ AFFIR~!ATIVE. -
NULLITÉ.
Bien qae la déclaration qae fait an tiers saisi , qu'i! s'est libéré envers le saisi, soit jugée
col/usoire et frauduleuse , il ne s'ensuit pas qu'i! doive être condamné au payement par
et simple des causes de la saisie. La condamnatioll qu'il a encourue, dans ce cas, doit se
borner aa payement, entre les mains da saisissant, des sommes qu'il est reconnu devoir
réel/ement à la partie saisie, et, s'il y a lieu, des dommages· intérêts pour le préjudice
qui a pu être la conséquence de sa déclaration fraudulease.
(Morio contre Bernard-Feyss.\.)
POURVOI en cassation par le sieur Morin pour violation de l'article 577
du Code de procédure et dcs articles 11 49, 1167 et 1382 du Code civil, en
ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers saisi, malgré sa déclaration affirma.
tive de lih ération, à payer non pas seulement au saisissant ce qui lui serait dû
pal' le saisi, mais encore les causes de la saisie.
ARRÊT
(oprè. délibération en cbambre du conseil).
"LA COUR; -
Vu l'article 577 du Code de procédure civile;
« Attendu que cet article n'ordonne que le tiers saisi soit déclaré débiteur pur
Le sieur Bernard.Feyssal, créancier du sieur Vatblé d'une somme de
19,247 fr. 77 cent., avait fait pratiquer, le 12 juillet 1844, une saisie-arrêt
entre les mains du sieur Morin. Celui·ci déclara qu'il s'était libéré envers le sieur
Vatblé de ce qu'il lui devait au mois de juin précédent, à raison de deux doublons par mois; et que, depuis lors , il avait été convenu enlre lui et son commis,
que ce dernier ne toucherait plus d'appointements, et qu'il aurait 5 p. 0/0
sur les recettes qu'il ferait, et dont il serait payé au fur et à mesure des rentrées.
Le sieur Feyssal soutint devant le tribunal de Saint-Pierre que cette déclaration n'était pas sincère, et conclut à ce que le sieur Morin fût déclaré
débiteur pur et simple des causes de la saisie.
Le 31 août 1844, un jugement fut rendu en ce sens, et, le 10 décembre
suivant, un arrêt de la Cour royale de la Martinique le confirma par les motifs
suivants: - « Attendu qu'il est de jurisprudence que la dcclaration fausse équivaut au défaut de déclaration ou à la déclaration non justifiée; qu'elle manque,
en effet, des conditions voulues pour sa validité par les articles 573 et 574 du
et simple des causes de la saisie·arrêt conduite entre ses mains que lorsqu'il ne
fait pas sa déclaration conformement à l'article 471 du même Code, ou qu'jJ
refuse de faire la production des pièces justificatives qui sont en sa possession ;
"Que, dans l'un ou l'autre cas, le juge est mis , par le propre fait du tiers
saisi, dans l'impossibilité de connaître le montant des sommes dues, qui doivent dès lors être réputées au moins égales aux causes de la saisie-arrêt;
"Que, lorsqu'u ne déclaration port ée pal' le tiel's saisi qui appuie sa libération
sur une convention est attaquée par le créancier saisissant comme collusoire
et frauduleuse, il n'y a pas lieu, si la fJ'aude est déclarée, Il l'application de plein
droit de la disposition pénale de J'article 577 ;
"Que l'annulation de la convention laisse alors subsister la dette, dont le
tiers saisi se prétendait afTranchi, et qu'il doit être condamné à payer entre les
mains du créancier saisissant;
"Que ce créancier pOUlTait en outre, selon les circonstances, demander et
obtenir des dommages-intérêts à raison du tort que la fraude lui aurait occa-
�-
606-
sionné; mais que la condamnation, ayant nécessairement pOUl' but le principe
consacré par l'article 1282 du Code civil, devrait , aux termes de l'article 1 14 9
du même Code, être en proportion de la perte éprouvée par le créancier ou
du gain dont il aurait été privé;
-
rapportear_
- M. Pascalis, premier avocat 9énéral ' con cl - conl.r - MMD H uet et
_
Marmler, avocats.
"Attendu, en fait, que sur la saisie-arrêt faite le 12 juillet 1844 pal' Bernard-Feyssal, créancier de Vatblé, d'une somme de 19,247 fI', 77 cent" Morin
a porté au greffe du tribunal de la Martinique une déclaration affirmative;
" Que, dans cet état, il a déclaré que Vatblé avait été employé chez lui aux
appointements de deux doublons pal' mois, et qu'il se tient libéré des appointements du mois de juin, et, par anticipation, de ceux du mois de juillet, ajoutant If qu'il avait été convenu, sur la demande de Vatblé , qui craignait des sai"sies-arrêts de la part de ses créànciers, qu'il aw'ait 5 p, % sur les recettes qu'il
"ferait, et qu'il s'cn payerait au fur et à mesure desdites recettes, ce qu'il ne
« pouvait justifier par le dépôt d'aucune pièce, les conventions précitées ne
"s'écrivant pas entre le maître et celui qu'il emploie; - Que cependant on
(( trouverait sur ses livres, à la date du 30 juin, la justification du payement fait
« par anticipation des appointements dn mois de juillet; Il
" Que le rejet de la non-admission, comme collusoire et frauduleuse, du
prétendu payement par anticipation et de la convention alléguée avait pour
effet de constituer Morin débiteur des appointements de Vatblé au taux de deux
doublons par mois;
"Qu'il ne r ésulte pas de l'arrêt attaqué que la quotité et le point de départ
de ces appointements aient été contestés pal' Bernard-Feyssal, ni qu'il ait spécialement demandé , outre le payement de ces appointements, des dommages-intérêts pour réparation du tort que la fraude de Morin lui aurait fait éprouver;
« Considérant
que l'arrêt attaqué a déclaré Morin débiteur pur et simple de
la somme de 19,240 fi.-. 77 cent., formant les causes de la saisie-arrêt, par le
double motif que la déclaration, !!tant frauduleuse, devait ê tre considérée
comme non justifiée et non avenue; et que la sanction pénale de l'ar~icle 577
du Code de procédure civile n'était pas susceptible d'interprétation et devait
être nécessairement ,appliquée;
" Qu'en jugeant ainsi, et sans arbitration des dommages que Bernard-Feyssal
avait pu éprouver, la Cour royale de la Martinique a faussement appliqué et
expressément violé l'article 577 précité:
« CASSE
et ANNULE l'arrêt rendu par ladite Cour le
Du ." février 1848_-Ch. civ. -
.0
décembre 18lt4."
M. Portalis, premier président. - M, Thil,
607 -
SERVITUDE_
PASSAGE. -
(GUADELOUPE.)
EXPLOITATION DE FONDS_ -
NOUVELLE DESTINATION.
Le propriétair~ d'un fonds enclavé peut, moyennant indemnité, réclamer un passage sur
les fonds VOIS ms de son héntage, pour l'exploitation de son immeuble, et donner à ce
passage toate l'extension que peuvent rendre indispensable la nouvelle destination et
l'exploitation du fonds enclavé.
(Dupuy contre Budan de Boislaurent.)
Le sieur Budan de Boislaurent avait acquis à la Guadeloupe, en 1830, de la
dame Vast et de ses enfants, qui la tenaient originairement des héritiers Dupuy.
une por tion de terrain contiguë à l'habitation de ces demiers, et pour l'exploi tation de laquelle l'acquéreur avait toujours joui d'une servitude de passage sur
cette habitation_
Ledit sieur de Boislaurent, voulant établir sur son terrain une exploitation
industrielle qui devait avoir pour effet de rendre plus fréquent le passage sur
le fonds des héritiers Dupuy, offrit à cellX-ci une indemnilé qu'ils refusèrent, et
le débat s'engagea, pal' suite, devant le tribunal civil de la Pointe-Il-Pitre, qui.
pal' un jugement du .6 juillet 1832, décida, conformément aux conclusions
des héritiers Dupuy, que le sieur Boislaurent était tenu de jouir de la servitude
de passage comme ses vendeurs en jouissaient eux-mêmes sur un fonds en état
de culture, et qu'il était, aux termes du principe consacré par l'article 702 du
Code civil , sans droit pour réclamer un mode d'exercice de la servitude qui
devait la rendre plus onéreuse pour le fonds qui s'y trouvait assujetti.
Appel de la part du sieur de Boislaurent, et, sous la date du 18 août 1832 ,
arrêt qui infirme , pal' les motifs suivants: « Attendu que le sicur Budan de
Boislaurent, propriétaire d'une partie de l'habitation vendue par les hériliers
Dupuy au sieur Saint-Vast. pouvant, aux termes de l'article 544 du Code civil ,
en jouir et disposer de la manière la plus absolue, a incontestablement le droit
d'en cbanger la culture, et même de donner il sa propriété une nouvelle destination si ses intérêts l'exigent; - Attendu que le sieur Budan de Boislaurent
déclare vouloir y établir un embarcadère pour recevoir les denrées qui pour-
�-
608-
a
raient lui être confiées pour les transporter la Pointe·à.PÎtre, et exploiter la
houe de mer qui s'offre naturellement à lui; qu'en cet état, le chemin accordé
pal' les héritiers Dupuy au sieur Saint-Vast lors ~e la ven.te de cette ha~itation,
et dont le sieur Budan de Boislaurent, acquéreur d une partIe du fonds SaInt.Vast,
est toujours demeuré en possession, ne peut ~uffire aujoU1:~'hu.i à ce demier pour
la nouvelle exploitation à laqu elle il veut se hVl'er; - Qu Il SUIt de là que sa propriété se trouve enclavée, et qu'il peut dès. lor~ invoquer le. béné~ce de J'al'.
tide 682 du Code civil; - Attendu que SI, daprès cet arlIcle, 1 enclave ne
peut résulter que de la situation naturelle ~es,lieux qui n'ont au~une iss~e sur
la voie publique, cette disposition de la 101. n es~ pas telle~ent Impé.ralI,ve et
restrictive qu'elle ne doive subir aucune modification; -.- Qu en elfet, S.I, d après
l'article 70~ du Code, le propriétaire du fonds do.ml~ant ne peu~ faire ~uc~~
changemeut qui aggrave la servitude à sa volonté, 1.1 nest,pas ~Oln~ vrai qutl
peut, avec indemnité, obtenir un surcroît de serv lt.~d ~ stll~1 devI~nt néces.
saire; sans cela, la disposition qui yeu t que le propl'letalre plllsse retirer de sa
chose tout l'avantage qu'elle peut lui offrir serait illusoire, et J'intérêt de l'agriculture méconnu; .- N'est·il pas, d'ailleurs, évident que, si le sieur Budan de
Boislaurent n'avait aucune servitude sur l'habitation Dupuy, il aurait le droit
d'en obtenir une moyennant indemnité? Or, comment lui refuser l'entière servitude qu'il réclame, lorsqu'il en a déjà une partie? - Attendu que les ~van.
tages indiJ'ects qui pourraient résulter de cette servitude pour la sucrene du
sieur Budan de Boislaurent ne sauraient non plus être un obstacle à ce que sa
demande pût être accueillie, parce qu'il suffit, pour l'ordonner, qu'il soit dé·
montré qu'elle est nécessaire pour l'exploitation du fonds Saint.Vast;-Atte~d,~'
enfin, que le sieur Budan de Boislaurent ne demande ni le rhang~ment .Dl 1e·
largissement du chemin qui fait l'objet de la contestation, et qUi est Situé à
l'extrémité de l'babitation Dupuy, mais seulement le droit d'y passel' plus sou·
vent, et d'y faire pareillement passer les voitures necessaires à son exploitation,
cn payant l'indemnité voulue pal' la loi, etc. li
POURVOI en cassation de la part des héritiers Dupuy pour fausse applica.
tion des articles 566,682 du Code civil., et violation des ar ticl es 565, 700 et
7 02 du même Code, combinés avec l'article 6g6.
" Le sieur Budan de Boil,laurent, a-t-on dit, n'rst point enclavé, il a un pas·
sage: ce passage suffisait au fonds lel qu'il l'a acqais; c'est parce qu'il lui a plu
de changer la destiJlation de cc fonds qu'il demande un nouveau passage. La
loi résiste à sa prétention, il accroît et aggrave la servitude qui lui a été co.ncé.
dée; il méconnaît ct viole la destination du père de famille qui était son tlh'e,
609-
ce 'titre est sacré, inviolable: c'est la loi irréfragable qui lie les parties et qu'il
faut respecter. En matière de servitude, tout est de droit ctroit : deux intérêts
contraires sont en presence; le fonds servant ne saurait être soumis aux caprices,
aux exigences du fonds à qui est due la servitude. Que l'on consulte même bien
la loi, et l'on verra que la faveur est pour le propriétaire du fonds assujeui.
"L'exe,rcice d'une servitude ne peut avoir lieu que conformément au titre pri.
mitif, à l'intention des parties contractantes. Évidemment la nouvelle exploita.
tion conçue par le sieur Budan de Boislaurent ne pouvait entrer dans les prévisions de M. Dupuy; si, en 1816, lorsqu'il a vendu sa portion de terrain, on
lui eût dit que sur son sol allait prendre naissance un établissement industriel,
que le chemin, peu fréquenté jusqu'alors, allait devenir une sorte de l'oie
publique, une grande route, M. Dupuy n'eût pas consenti à un démembrement
qui devait conduire à la ruine ou à la détérioration de sa propriéte."
Pour le défendeur on a dit: "Si la servitude, objet du litige, était convention ..
nelle, on comprendrait que le propriétaire du fonds dominant ne pût exiger
aucun changement dans le mode de son exercice: le titre serait alors la loi
des parties. Mais il s'agissait d'une servitude légale, d'un droit de passage résul .
tant de la situation des lieux. Or, une telle servitude doit s'accroître avec les
besoins du fonds dominant, puisque ce sont ces besoins qui lui ont donné nais.
sance, et qu'il est de l'essence de toute servi tude légale de s'étendre selon les
nécessités du fonds pour lequel elle est établie. Tout ce que le propriétaire du
fonds servant peut exiger, c'est une indemnité, et ici cette indemnite était offerte
par le sieur Budan de Boislaurent. Les demandeurs prétendent qu'il n'y avait
pas enclave dans l'espèce, puisque le sieur Budan de Boislaurent jouissait déjà
d'un passage. La conséquence n'est pas exacte; d'ailleurs, ainsi que le dit l'arrêt
attaqué, il serait contradictoire de refuser à celui qui peut passer quelquefois
le droit de passer souvent, moyennant indemnité, lorsqu'on ne pourrait lui
refuser ce droit dans le cas 011 il ne jouirait d'aucune servitude. La servitude
doit s'étendre autant que l'exige l'utilité du fonds dominant, à la différence des
servitudes conventionnelles, qui doivent être restreintes dans les limites éta·
blies pal' le titre. C'est la doch'ine des auteurs.» (Voir Pardessus et Favard de
Langlade; c'est aussi ce qui résulte de la jurisprudence de plusieurs Co~rs. Voir notamment deux arrêts des Cours d'Amiens et d'Agen, des. 5 mal J 81 3
et 18 juin 18.3 : recueil; de Sirey et de DaI/oz.)
ARRÊT.
"LA COUR; If.
Attendu que, d'après l'article 682 du Code civil, tout pro77
�-
610-
prielaire dont le fonds est enclavé, et qui n'a aucune issue sur la voie publique,
peut, en offrant de payer une indemnité, réclamer un passage sur les fonds de
ses voisins pour l'exploitation de son héritage;
"Attendu que l'une des conséquences de cette disposition de la loi est que
le passage réclamé par le proprietaire du fonds enclavé doit être suffisant pour
le service de ce fonds et approprié il tous ses besoins;
« Attendu qu'une autre conséquence de la loi est que, si un passage es t déjà
dû pour le service d'un héritage enclavé, la servitude il laqu elle sont soumis les
fonds voisins est susceptible de se modifier si l'héritage change de nature ou
reçoit une destination nouvelle qui rende ce lte modification nécessaire, et à la
charge, par le propriétaire du fonds dominant, de payer une indemnité pro.
portionnée au dommage qu'il peut occasionner;
"Attendu que, dans l'espèce, la propriété achetée par le sieur Saint·Vast du
sieur Dupuy jouissait precedcmment d'un droit de passage il travers le fonds
du vendeur; - Que le sieur Budan de Boislaurent a pu, aux termes de l'al'ticle 566 du Code civil, disposer de cette proprieté de la manière la plus absolue, et, conséquemment, changer son exploitation et sa destination; -Que,
par sui te, il a étc fond é à réclamer, moyennant indemnité, qu e la servitude de
passage à travers les Conds Dupuy, qui avait suffi jusque-là, fût mise en rapport
avec les besoins nouveaux et légitimes de sa propriété;
"Attendu que l'arrêt attaqué, qui a admis cette réclamation, loin d'avoir
violé les lois sur la matière, en a fait, au contraire, la plus juste application :
-
•
61J -
SIGNIFICATIONS. (GUADELOUPE.)
ARRÊTS D'ADMISSION CONCERNANT DES PARTIES DO
•
!IlCILIEES AUX COLONIES.
Les arrêts d'admission de pourvois qui intéressent des
d ' '1'
. .
personnes omlCl lhs aux colonies
sont valablement SIgnifiés au procureur général à la C d '
Our e clUsatlOn. (Art 69 du
Code de procédure civile.)
.
(Dame Chazelles conlre Delacroix.)
ARRÊT.
,," LA .COUR; - Attendu, sur la fin de non-recevoir, que l'article 30, titre IV,
1. ~artl~, du rè~lement de 1738 n'établissait pas Ulle règle spéciale pour les
sJgmfic~tions à f~,re dans les colonies; - Que la disposition de cet article ap.
partenmt au drOIt commun, et qu'elle a été remplacée par celle de 1article 69 ,
n' 9, du Code de procédure:
(
" REJETTE la fin de non-recevoir. 1)
Du J 6 mars 183 t. - Ch. cil'. - M. Portalis, premierprésident.- M. Delpit,
rapporteur. - M. Nicod, avocat général, concl. conf. - MMo Jacquemin et
Ripault, avocats.
"REJETTE le pourvoi. Il
Du 8 juin 1836. - Ch. cil'. - M. Dunoyer, conseiller président. - M. Bé·
renger, rapporteur. - M. Tarbé, avocat général, conc\. conr. - MM" Mandaroux-Vertamy et Morin, avocats.
SIMULATION. (ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INnE.)
ACTE. -
AVEU. -
CO~IMENCEMENT DE PREUI'E PAR ÉCRIT.
La règle qui ne permet plU d'attaquer pour catue de simulation un acle dans lequel on a
été partie, s'il n' .. t allégué aucun fait de dol ou defraude, reçoit exception dans le CIU
où la partie adverse a avoué oa a reconnu da.ns un autre acie que l'acte aUaqué élait
simulé.
La même règle reçoit aussi exception quand la simulation résulte d'un commencement de
preuve par écrit.
(Tamodareuy coolre Vingalarayarelty.)
ARRÊT.
"LA COUR; -
Sar le moyen unique da pourvoi : -
Attendu que si l'on ne
77·
�-
612-
peul attaquer un acte dans lequel on a été partie, pour cause de simulation,
lorsqu'il n'est allégué aucun fait de dol et de fraude, celte règle reçoit exception
lorsqu'en dehors de l'acte attaqué, l'autre partie a avoué ou a reconnu, dans
un autre acte émané d'elle, que l'acte attaqué était simulé;
"Attendu que l'arrêt attaqué (rendu le 2 9 juin 1858 par la Cour de Pondichéry) constate en fait que Tamodaretty, demandeur en cassation, dans un jugement du 24 avril 1848, se déclarait fermier du concessionnaire des terres
comprises dans l'acte du 18 avril 1840, et que d evant la Cour impériale il
pretendait lui avoir étc réellement vendues pal' le père de Vingatarayaretly ; _
Que l'arrêt constale aussi que dans un acte du 26 décembre 1849, par lequel
le demandeur cède des parcelles faisant partie des terres, .objet du litige , il déclare agir pour le compte de Vingatarayaretty, Gis de Calostriretty;
" Attendu que l'arrêt attaque en a tire et pu tirer la conséquence que le demandeur avait fait l'aveu ou la reconnaissance implicite que l'acte du 18 avril
1840 etait simulé et ne contenait pas transmission de propriété à son profit;
"Attendu que la règle ci-dessus que l'on ne peut attaquer pour cause de
simulation l'acte dans leq1lel on a été partie, s'il n'est allégué aucun fait cie dol
ou de fraud e, r eçoit aussi exception lorsqu'il existe un commencement de
preuve par écrit que l'acte cst simulé;
" Attendu que si les déclarations contenu es dans le jugement du 24 avril
1848 et dans l'acte du 26 décembre 1849, émanées du demandeur en cassation,
n'avaient pas formé un aveu ou une reconnais$ance complète de la simulation
de l'acte du 18 avril 1840, elles auraient constitué au moins des commencements de prem-e par écrit qui permettaient à la Cour impériale de puiser,
comme elle l'a fait, dans les circonstances et documents de la cause des présomptions démonstratives de la simulation;
" Qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes de loi invoqués :
" REJETTE le pourvoi,
1)
Du 16 novembre 1859' - Ch, req. - M. Nicias-Gaillard, président.M. Nicolas, rapporteur. - M, de Peyramond, avocat 9énéral, concl. conf. M' Gatine, avocat,
-
û13-
SOCIÉTÉ DE COMMERCE • (M ARTINIQUE. )
ASSOCIÉ. -
OBLIGATION. -
SIGNATURE SOCIAl E _
TITRES. -
~ •
.
ENCAG EMENTS PERSONNELS.
NON-REPRB SENTATION.
Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, comme d'a è 1 d'
..
. , "
pr s es lSposltLOns du Code de com.
merce, l em plOi cIe la slgnature sociale par un ussoc ë '
.
'é é. .
".
1 n es t pas nécessalre pour obliger
1a SOCL t - ,.1 suffit qu L{ so li prouvé en juslice par les ,.
Z
'
·
..
. .
u rs que assoczé qUl a stipulé
avec eux "9,ssa,t pour le compte de la sociélé et qu"ls
- avec elle (1 1
1 on t en tcm1ft (ralter
La société n'est pas tenue des engagements personnels à l' d
'L'
,
•
.
,. '
.
un es aSSOCieS, bien C]ll elle en
aIt connu IOrL9lne et qu elle• en ait
sciemment pror.lé
AHW,
' - eIl e n'est peu tenue des
.,
'J"
engagements contractés par 1assoclé a raison de fournitures de marchandises destinées '
son . commerce
particulier, quoiqu'elles aient été versées dans l' ue lif
.1
a
.
1 SOC ta, et que la
SOCIété ait connu leur destination primitive. (Art. 1165, Code Nop.)
Doit être. cassé, pour violation de l'article 1315 du Code Nrm
.
.
Ta léon , qUI. Impose
aux JU9es
{e
deVOir de ne prononcer de condamnalion que sur le vu des t,'t-es
{'
't
.
d
r , arrt: qUl CO ll amn e
Urt
comn.lC~çant. en:ers un, .autre au payemen t de traites non représen tées à la charge
1
par celUI-CL de Ju.' tifer qu tl a payé les traites de scs deniers personnels.
(Philippe Roques et Ci, con tre Augustin Roques.)
. En 184 2, une ~ociété ~n nom ~ollectif s'était form ée à Saint-Pierre (Marti~lqlle ) , sous la raIson SOCiale Phlilppe Roquts el C", entre Philippe Roques ct
lun cle ses frères, Auguste Roques, Msigné au procès sous lc nom de Roqu es
Jeun e.
Un autre rrère, Roques (Augustin ) , négociant à Lille, avait fait cl es envois de
marchandises et avait payé des traites tirées à l'ordre de Couck-Sonck et G' ,
n égociants à Lille. Un procès s'éleva sur la qu estion de savoir pour compte et li
charge de qui avaient eu lieu ces envois et ces payements : était-cc pour la maison Philippe Roques et Ci, ou pour Roqu es j eune personnellement?
Par exploit du 16 octohre 181.6, le sieur Augustin Roques assigna ses deul
frères , Philippe et Auguste, devant le tribun al de première instance de SaintPierre, en payement solidaire d'une somme de 76,279 fI'. 15 cent., maniant
de la balance de son compte du 17 septembre 18 46, en leur qualité d'associés
collectifs sous la raison Philippe ct G'.
Le 22 j anvi er 1847, jugement dont voici le dispositif: " En ce qui touche
la partie de la demande concernant les envois de marchandises par Augustin
{Il La jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts des 25 frimaire an XIII, 30 juil1el
18l0, :Ji août a81 J. 28 noût J 828) ejl d'accord. sur co point, avec la doctrine.
,
�-
614-
Roques, le tribunal déclare ce dernier non recevable ct en tous cas mal
fondé dans sa demande et l'en déboute; - En ce qui touche l'acquit des traites ,
ordre Couck-Sonck et G', le déclare en l'état non recevable."
Le sieur Augustin Roques inte/jeta appel et reprit ses conclusions de p/'e.
mière instance, Le sieUl' Roques jeune s'en rapporta à justice, et Pbilippe
Roques conclut à la confirmation du jugement. Il opposa une fin de non-recevoir tirée de ce qu'Augustin aurait reçu de Roques jeune des traites souscrites
au profit de celui-ci par Philippe, et aurait ainsi accepté et ratifié les alTangements survenus entre Philippe et Roques jeune.
La Cour de la Martinique, après avoir, par un premier arrêt du 20 juillet
/847, ordonné l'apport It son greITe des livres de Philippe Roques et C', rendit, le 30 aoùt 1847, l'arrêt suivant: - "Sur la fin de non-recevoir résultant
du transport fait par Roques jeune à Augustin Roques; - Attendu qu'Augustin
Roques se prétendant créancier de Philippe Roques et Ci, avait, à ce titre,
pour débiteurs solidaires Philippe Roques et Roques jeune; - Qu'il était, en
outre, créancier de ce dernier particulièrement pour des causes étrangères à
la société Philippe Roques et Ci,; - Que le transfert dont on excipe est fait
sans imputation à valoir sur plus forte somme due par Roques jeune; - Que,
pour qu'il pût avoir poUl' elfet de. rendre Augustin non recevable dans son action
contre la société, il faudrait ou qu'Augustin eût renoncé à ses droits contre la
société, ou que l'auteur du transport eût exprimé la volonté d'éteindre la dette
sociale; que rien n'indique qu'Augustin ait eu l'intention de renoncer il ses droits
contre la société en recevant d'un de ses débiteurs le payement d'une partie de
sa créance; qu'il importe ,peu que les billets transportés eussent pour origine
l'acte de dissolution de société, cet acte étant complétement étranger à Augustin
Roques et Roques jeune, débiteurs à plusieurs titres, n'ayant exprimé dans le
transport ni la cause de ces eITets, ni la volonté de les employer à éteindre la
dette sociale;
" Au fond, en ce qui touche les 35, 7 0 2 fr, 25 cent" solde créditeur du compte
antérieur au 1 " octobre / 842 : que rien n'indique comment ce crédit s'est Cormé;
qu'il est impossible de le mettre à la charge de la société Philippe Roques et C',
qui n'a commencé qu'au mois de mars précédent, alors surtout que Roques
jeune, qui était en relation d'affaires avec Augustin, s'était réservé le droit de
continuer son commerce particulier; qu'il faudrait au moins qu'Augustin démontrât que la société a bénéficié des marchandises expédiées avant cette
époque, ce qu'il ne fait pas; qu'il en est de même des 3,°7 5 fI', 15 cent. portés
au compte à la date du 5 novembre 1842 pour protêt et compte de retour
d'une traite tirée par Roques jeune ;
615-
, "En c~ qui ,t~l1che les autres articles du crédit: que si quelques-uns ont
eté fourms anter/eurement ~u ',0 mars 1843 , époque à laquelle Roques j eune
a cessé tout commerce parllculier et verse dans la société ce qui lui res tait de
marchandises en magasin, il est établi par les livres de la maiso n Philippe
Roques et C" que la société en a bénéficié et qu'elle Cil connaissait l'oriaine '
' post éncurement
'
b
'
quant à ceux Courms
au 10 mars 1843, que si l'on s'en réfère
à l'acte de société, on y trouve que Roques jeune était spécialement cbargé de
l'achat des marcha,ndises qui d,evaient alimenter le magasin de détai!; qu'il im.
porte peu que la sIgnature socIale cC,I été réservée à Philippe Roques, l'un des
associés; qu'en eITet, la société s'étant fo/'mée sous l'empire de l'ordonnance de
/67 3 et n'ayant reçu aucune publicité, les tiers ont ignoré et ont dti ignorer les
restrictions con tenues en J'acte de société, et considérer les associés comme
ayant des droits égaux et pouvant ~galemellt engager la société; _ En cc qui
touche plus particulièrement Augustin Roques, que c'est toujours en vue d'alimenter le magasin de détail dont on lui vantait la position brillante qu e des
commandes lui ont été faites pal' Roques jeune;
"En ce qui touche le remboursemen t des sommes payées pal' Augustin
Roques à Couck-Sonck pOUl' J'acquit de Philippe Roques et Ci. : qu'il est cons tant que cette maison était débitrice de Couck-Sonek pour expédition de marchandises; qu'Augustin Roques ne justifie pas, quant à présent, du mandat
qui lui aurait été donné de payer, ne représente pas les titres libératoires de la
dette de Philippe Roques et Ci" et n'établit pas même d'une manière incontes.
table qu'il ait payé la créance Couck-Sonck de ses deniers personnels :
"Par ces motifs, , , .. , condamne Philippe Roqu es et C ' au payement de
10,667 fr. 65 cent., montant de la balance du compte de fournitures de marchandises faites par Augustin Roques à ladite maison avec les intérêts à partir de la demande; condamne encore les dits Pbilippe Hoques et C ' au remboursement de
17,483 Ir, 99 cent., montant des payements faits à Couck-Sonck par Augustin
Roqnes en leur acquit, à charge par lui d'établir qu'il a payé ledi t Couck-Sonc k
de ses deniers personnels; condamne Philippe Roques ct C' aux dépens, , , . , "
POURVOI en cassation par le sie ur Philippe Roques.
2"
Moyells : , ' Violation de l'articl e 4 de l'ordonnance organique du
septembre 1828, en cc que l'arrêt attaqu é n'a pas donné de motifs de rej et de la
fin de non-recevoir proposée par Pbilippe Hoques, ou, du moins, n'a pas donné
de motifs directs et suffi;ants, - Le dérendeur a répondu que le moyen manquait en rait, et que l'aTl'êt contenait, sur ce point, des motifs longs et clairs,
2' Violation des articles 7, titre IV, de l'ord onnance de /673 , 2' du Code de
�-
616-
commerce et 1864 du Code civil; en ce que Philippe Roques et C' ont été
condamnés au payement de sommes dues personnellement par Roques jeune,
l'un des associés. Ce moyen a été dirigé contre le chef de l'arrêt relatiF.au compte
de fournitures de marchandises. Le défendeur a répondu qu'il était jugé en fait
que les fournitures avaient eu lieu pour le compte de la société, qui en avait
profité, et qui en connaissait l'origine; que de l'approhation donnée pal' la so.
ciété à la gestion de l'a [faire sociale il était résulté que la société avait directement assumé sur elle l'engagement pris pour clle par un de ses m embres;
3' Viola lion de l'article 1315 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé des condamnations contre Philippe Roques et C', tout en reconnaissant
lui-m ~llle qu'Augustin Roques ne fournissai t pa s la preuve complète et suffi.
sante de son droit. Cc ' moy en a été dirigé conUe le chef relatif au rembourse.
ment des trait es pay ées il Couck-Sonck et C'. Le défendeu r a répondu que
l'arrêt avait définitivement constaté l'existence de la dette de Philippe Roques
et Ci' ; que la preuve en avait été faite par Augustin; que Philippe Roqnes
et C' n'avaient ni prouvé, ni m ême allégué, s'être libèrés; que, loin de dispenser
le sieur Augustin de prouver que les traites avaient ét.e remhoursées de ses deniers personnels, l'arrêt avait mis cette preuve à sa charge, et y avait subordonné le bénéfice de la condamnation prononcée à son profit conditionnellement seulement; qu'ainsi aucun préjudice n'avait pu être porté au sielll' Philippe et Ci., et que lc moyen etait dès lors sans intérêt.
ARRÊT.
En ce qui touche le moyen relatif au chef qui condamne Philippe Roques et O' à payer le montant de la balance des comptes pour fournitures de
marchandises:
(, LA COUR; -
• Vu l'article 7, titre IV, de l'ordonnance de 1673 , ainsi conçu: " Tous asso·
" ciés seront obligés so iidairement aux dettes de la société, encore qu'il n'yen
"ai t eu qu'un qui ait signé; au cas qu'il ait signé pOUl' la societe, et non autre·
{( ment;»
«Vu l'article 1 1 65 du Code civil, ainsi conçu: "Les conventions n'ont
" d'elfet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point aux ticrs, et
" elles ne leur profitent que dans le cas prévu pal' l'article 1 , 2 1; »
"Attendu que l'ordonnance de 1673, qui régit le procès , décidait, en l'ar·
ticle 7 de son titre IV, que tous associés étaient obligés solidairement aux dettes
de la société, encore qu'un seul eût signé, au cas qu'il eùt signe poUl' la compagnie, et non autrement; - Que l'emploi exprès de la signature sociale n'était
-
617 -
pa~ considere comm~ le seul cas où l'associé était réputé avoir obligé la société;
~u on admett.alt les t,l.ers à p.rouver: ~ l'aide de faits équivalents à l'emploi de la
slgnatUl'e SOCIale, qu ds avalent traite avec la société et pour compte de celle.ci;
u Attendu que, sur la question de savoir si les fournitures de marchandises
faites à Roques jeune par Augustin Roques après le 1" octobre ,8Q 2 ont
~bli~é la s~ci~té Philippe Roques et C' de laquelle Roques jeune faisait partie,
1arret a distingué entre les fourOitures antérieures au 10 mars 18Q3 et les
fournitures postérieures;
"Qu'il a mis les fournitures postérieures à la charge de la société, en les considérant comme acbetées l'OUI' le compte de ce lle·ci par Roques jeune, chargé
des achats sociaux de marchandises, et comme vendues paf Augustin Roques
en vue d'alimenter le magasin social; - Mais qu'il s'est fondé sur de tous autres
motifs pour mettre à la charge de la société quelques-unes des fournitures antérieures;
"Q u'après avoir posé en principe que les operations faites par Roques jeune
avant le 1 0 mars 1 863 dev raient être laissées à son compte personnel, parce
que c'est à cette ép oque qu'il a cesse tout com merce particulier et versé dans
la société ce qui 1ui l'estait de marchandises en magasin , l'alTêt a porté exceptionn ell ement au compte social quelques-unes des fournitures anterieures, en se
fondant uniquement su ,' ce que la société cn avait bénéficié et sur ce qu'eUe en
connaissait l'origine;
"Attendu, quant à la connaissance que la société a pu avoir de l'origine des
marchandises versées dans son actif par un de ses membres, qu'il n'a pu résulter de cette simple connaissance aucun con trat ni quasi-contrat, aucun lien
4e droit susceptibl e d'obliger la société envers la personne de qui l'associé avait
tenu les marchandises;
"A ttendu que le bénéfice qu'aurait fait la société n'a pas non plus pu créer
contre elle une action au profit du vendeur originaire, qui n'a aucunement traité
avec elle; que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; qu'un
co ntractant n'a d'action que contre celui avec qui il a contracté, et non contre
les tiers qui ont pu profiter des suites d'un con trat dans lequ el ils n'ont pas
été parties;
"Qu'il r ésulte de ce qui précède qu'en mellant à la charge de la société quelqu es-unes des fournitures faites antérieurement à l'époque déterminée pal' luimême comm e étant celle où les acbats ont comm encé à être fruts pour le
com ptc social, l'arrêt attaqué a violé les lois précitées;
.
• Attenclu que le dispositif de l'arrêt a enfermé dans, un, même c111ffre total
les condamnations l'OUI' fourni tures faites tant ava nt qu apres le 10 mars J 8Q 3,
...
78
�-
618-
et montant ensemble à 17,667 fI'. 75 cent., d'où il résulte que la cassation
encourue quant aux fournitures antérieures entraîne l'annulation du cbef tOut
entier;
"En ce qui touche le moyen relatif aux traites payés à Couck·Soncl, et Ci. :
« Vu l'article 1315 du Code civil, ainsi conçu: "Celui qui réclame l'exécu.
"tion d'une obligation doit la prouver. - Réciproquement, celui qui se pré.
"tend libéré doit justifier le payement ou le fail qui a produit l'extinction de
"son obligation;»
« Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit le prouver;
"Attendu qu'il est déclaré , en fait, pal' l'arrêt attaqué qu'Augustin Roques
ne justifiait pas, quant à présent, du mandat qui lui aurait éte donné de payer
les traites il Couck-Sonck et CO'; qu'il ne représentait pas les titres libératoires
de la dette de Philippe Roques et CO'; qu'il n'établissait pas avoir paye la créance
Couck-Sonck de ses deniers personnels;
"Attendu que la seule consequence légale des faits ainsi déclares était d'écarter, au moins quant à present, la réclamation qu'Augustin Roques appuyait
sur des allégations dont il ne prouvait qu'une partie;
"Attendu que, nonobstant l'existence des faits ainsi pal' lui déclarés, l'arrêt
attaqué a condamné Philippe Roqu es et CO, 11 rembourser à Augustin Roques le
montant des payements pal' lui faits en leur acquit à Couck-Sonck et C;'; Qu'il a, il est vrai, restreintl'elfet de cette condamnation, en ne la prononçant
qu'à la charge par Augustin Roques d'établir qu'il a payé à Couck-Sonck et C·
de ses deniers personnels, mais que de cette restriction même il résulte
qu'Augustin Roques ne fournissait pas dès à present la preuve complète de
l'existence de ses droits il la créance pour le payement de la 'luelle il r éclamait
dès il présent une condamnation; - Qu'en jugea nt ainsi, l'arrêt attaqué a
expressément violé la loi;
• Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen qui concerne la fin de non·
recevoir:
« CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Martinique le
30 août ,847'»
Du 12 mars 1850. - Ch. civ. - M. POl'lalis, premier présùltnt. - M. Henouard, rapporteur. - M. Nicias-Gaillard, uremier avocat général. - MM" Gatin e
et Ripault, avocats.
-
619-
0
1 SOCIÉTÉ DE COMMERCE. (GUADELOUPE.)
DÉFAUT ' DE PUBLICATION. -
NULLITÉ. _ cnÉANCI
l
2' CASSATION. -
EXCEPTION. -
POURVO
D'UN AN . -
ERS. -
1 TARDIF. -
FEMME D'UN ASSOCIÉ
SIGNIFICATION . _
.
DÉLAI
MANDATAIRE.
La nullité d'une société commerciale '1ni n'a pas reçu 1
hl " é
'
a pa Ictt reqUISe par {"article 42
du Code de commerce peut être opposée aux créanc '
.
1
.,
.
lers $OClQu,x par a femme de l'un
des associes. aglSsant Comme créancier de son mari.
N'est pas admissible la fin de non-recevoir tirée de ce qu'
,
,
un POUrvOl en cassatlOn contre un
arrêt de la Cour de la Guadeloupe aurait étéfiormé aprè 1 dél ' d'
,
.
s e al an an qUi est pres.
cnt par le règlement de 1738, à partir de la signliji,cation de l'arrét atta é'
' d ' ï ('l
. ,
.
'lu a personne
ou a omiCl e, ,alors que cette SIgnificatIOn a étéJaite à un prétendu mandataire dont le
n" le mandat,. et qu'il n'est pasJ'ust'ifiri " d'ailleurs par les déIyen
f. d
demandeur
' ,
ears qae, contralfe~ent a son allégatIOn, le demandeur auait réellement un représentant chargé de
receVOir seulles SÎg1lifications adressées an mandant.
(Dame de !lragelongue conlre les sy ndics de !lrogelongue.)
En 181 9, la dâme de Bragelongne avait apporté en mariage une dot de
80,000 francs. Son mari, qui s'était associé au sieur Gaussin pour une entreprise commerciale, fut déclaré en faillite en 1830, après avoir acquis pour
le compte de la societe une habitation dite Paquereau, et les dames de Braoe.
longue et Gaussin furent colloquées dans l'ordre, ,\ raison de leur hypothè;e
légale. Les syndics de la faillite contestèrent cette collocation, prétendant que
les créanciers devaient primer les femmes des deux associés. De leur côté
celles·ci contestèrent l'intervention des sy ndics et des créanciers, et excipèren;
de la nullité de l'a cte de sociéte de leurs maris, comme n'ayant pas éte régulièrement publié.
Le 3 février 18114, jugement du tribunal civil de la Pointe-à-Pitre , qui rejette cette exception par les motifs suivants: «Attendu que , pour que les
dames de Bragelongue et Gaussin pussent se prévaloir, il l'égard des créanciers
de la fai llite, de l'inobservation des forma lités prescrites pour la publicité des
sociétes de commerce pal' l'article 42 du Code qui régit la matière, il f.,udl'ait
que rien n'eût révél é l' existen ce de la société qu'elles dénient; - Qu'il est
certain cependant que Bragelongue et Ga ussin ont cu à la Pointe-a-Pitre ,
pendant plus de quinze années, un e maison de commerce; - Que la raison
sociale de celle maison était sous le nom de Bragelongue ct Gaussin ; - Que
( 1)
Voir, relativement aux nouveaux dclsis sur les pourvois en cassation formés
1. noIe de renvoi (in Jine) qui se Irouve à 10 poge 55 de ce volume.
(lUX
colonies
1
�-
620-
c'est sous cette raison qu'ils ont acquis des imm eubles et fait de nombreuses
affaires, non-seulement avec la colonie, mais encore avec certaines places de
France; - Que ces faits n'ont pu être ignorés des dames de Bragelongu e et
Gaussin, qui , par leur position, étai ent mieux que personn e il port ée d'cn
avoir connaissance; - Qu'ils sont d'ailleurs notoires , et quc, outrc qu'ils
sont proclames pal' la n otoriété publique, ils sont implicitem ent reco nnus, et
par le jugp.ment qui a déclaré la faillit e , et par celui qui en a repor té l'ouver .
ture au l U janvier 1830 , jugem ents contre lesquels lesdites dam es de Bragelongue et Gaussin ne se sont pas élevées, ct qui , vis-a-I'is d'elies comme il
l'égard des créanciers hypoth écaires des failli s, ont acquis force de chose
jugee; - Que les créan ciers de la faillite étai ent de bonn e foi lorsqu'i ls ont
trai té avec la maison de Bragelongue et Gaussin; - Que la longuc série
d'all'aires qu'a fait es cette maison et le crédit dont elle.jouissait ont dû nécessairement provoquer leur confiancc et qu'on ne saurait sans injustice les
priver aujourd'hui de l'exercice de leurs droits sur dcs biens qu'ils ont tou·
jours dû consid érer comme étant leur gage. »
Appel de la dame de Bragelongue , et arrêt c~nfirmatif du 25 avril 1865,
ainsi motivé: « Vu le demier paragraph e de l'article 60 du Code de commerce;
- Attendu que l'id ée de pein e attachée par le législateur à la nullité qu'il a
pro noncée prouve évidemment qu'il a voulu désign er par le mot intéressés
ceux qui avaient enfreint la prescription qu'ils etaient tenus d'accomplir , c'est·
à·dire Ics associes, et nullement les ti,crs qui n'avaient pris aucune part à la
formation de la maison de commerce, ct n'aurai ent pas, par conséquent,
participé il l'infraction aux prescriptions du premier paragraph e de l'articl e 62;
- Qu'il résulte dudit article, ainsi entendu, qu e la faculté d'opposer la nullité
dont il s'agit n'est acco rdée qu'aux associés à l' égard les Hns des autres: D'où il sui t que l'inobservation des form alités ne s ~ura it être opposée aux
sy ndics, considerés comme tiers; - Que si les décisions qui prononcent sur
la faillit e et fixent son origine n'ont pas l'autorité de la chose jugee li l'égard
des appelants, l'existence de la societé se trouve néanmoins suffisamment
prouvée par les faits établis au jugement dont est appcl; - Adoptant au sur·
pl us les motifs des premiers juges, etc.»
POURVOI par la dame de Bragelongue contre cet arrêt pour "io latio n de l'aL"
ticle 62 du Cod e de comm erce, en cc qu e ladite dame a été déclaree sans
qualité pour se preva loir, co ntre les créanciers sociaux, de la nullité de l'acte de
société. Les défendeurs ont répondu p~ r les motifs de l'arrêt attaqu é ct par la
notoriété d' existence d e la société de Bragelongue et Gaussin .
•
-
621 -
ARRÊT.
« LA COUR; -
En ce 'lai touche la fin de n.on.recevoir:
« Attendu qu'i l l'ésulte du règlement de 173 8, partie l'' , titl'e LV, article
12,
que le délai pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la Cour de la
Guadeloupe est d'un an, à partir de la signifi cation il personne ou à domicile;
« Attendu que le pourvoi contre l'al'l'êt rendu le 25 avril 1865 par la Cour
d'appel de la Guadeloupe a été form é le 27 j anvier 1868; - Que, pour établir que ce pourvoi a été tardif. les défendeurs il la cassation excipent d'une
signification de l'arrêt attaqué faite il leur requête, le 3 avril 1866, à la dam e
de Bragelongue, en la'personne d'Adolphe Cottin, négociant à la Pointe.a.Pitre,
indiqué dans l'exploit <je significati on comm e représen tan t ladite dame dans la
colonie;
« Attendu que la dame de Bragelongue nie que Cottin ait été son mandataire
a l'époqu e où la signification a été faite; que ce serait aux défen deurs à la cassation à prouver l'existence du mandat , et qu'ils n'en fournissent pas la preuve ;
"Attendu que cette preuve ne r ésulte pas de l'acte d'appel, en da,te du 25 avril
1866, dan s lequel il est dit que les sieur et dame de Bragelongue sont repré.
sentés par COUin et par de Bragelongue de Creuiliy fil s; qu'en effet, d'une
part, il resulte des actes produits que c'est par ce dernier mandataire qu'à cette
époque la dame de Bragelongue aurait été spécialement représentée, et que ,
d'auu'e part , ricn n'indiqu e que, dans aucun cas, Couin ait été autorisé il rece·
voir seull es significations à elle aùressées;
• Attendu que la signification ainsi faite à un prétendu mandataire dont on
n e prouve pas le mandat n'a pas pu faire conrir le délai du pourvoi ; - D'où
il suit que le reproche de tardiveté adresse au pourvoi en cassation n'est pas
justifié :
« REJETTE la fin de non·recevoir ;
"Sur le premier moyen :
" Attendu que d'un extrait authentique du greffe de la CoU!' de la Guade·
loupe il résulte que la feuille de l'audience civil e du 25 avnl 1865 énon ce
que Payen, avocat le plus ancien present a l'~udiencc, a été ."ppelé il co~:
et dépol
p lé tel', en l ,ab sence d e MM . les co nsei ll ers empcchés par les .aSSIses, ,
. t,
_ Qu'il suit de là que le moyen li ré de l'absence de mentIOn de 1emp cchement des conseill ers manque en fait :
« REJETTE ce moyen ;
�-
622-
" Mais sur le second moyen:
"VU l'article ln du Code de commerce, dernier paragraphe;
"Attendu que J'article 4 2 du Code de commerce, après avoir indiqué les
formalités à suivre pour la publication des actes de sociéte, ajoute que ces
formalites seront observees à peine de nullite il l'égard des intéressés;
"Attendu que les créanciers personnels des associés sont intéressés, dans le
sens de cet article, à se prévaloir de la nullité d'une société commerciale qui
n'a pas été régulièrement publiée, et dont l'existence diminuerait il leur préjudice l'actif de leur débiteur, et qu'il n'existe aucun motif légal de ne point appliquer cette règle à la femme qui exerce, en. qualité de créanciere de son
mari, les droits résultant de son contrat de manage;
" Attendu que l'article 4 2 précité n'a, par aucune de ses dispositions, refusé
l'action en nullite aiL" intéressés qui, en l'absence d'une publication régulière
des actes constitutifs de cette sociéte, auraient connu rexistence de cette société
par d'autres voies;
.
" Attendu que l'arrêt attaqué a refuse à la dame de Bragelongue, agissant
comme créancière personnelle de son mari, le droit d'invoquer, pour in observation de l'article 42, la nullité de la société commerciale dont on lui oppose
l'existence, et que l'on soutient avoir été formée entre son mari et Gaussin; _
Qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a expressément violé la loi précitée:
"CASSE et ANNULE l'arrêt rendu _par la Cour d'appel de la Guadeloupe
le 25 avril 1845.»
Du 18 mars 185). - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. - M. Renouard, rapporteur. - M. Nicias-Gaillard, premier avocat 9énéral, conel . conf.MM" Marmier et Béguin-Billecocq, avocats.
DÉcÈS DU MANDANT. -
FRUITS. -
dont l'administration leur avait été confite, et qui, lors de la mort du mandant, devaient
être remis à son enfant naturel reconnu
sont tenus solidairement de les restituer.
(Mêmes articles.) 1/s doivent, sous la même solidarité, restituer les fruiIJ à compter dll
jour où leur administration a cessé légalement. c'est-à-dire à partir da jour où ils ont
J
connu le décès du mandant. (Art. 2003 Code Nap .). Vainement dirait.on qu'ils avaient
eu droit originairement à ces fruits à titre de rémanération de leur mandat.
(G.lJiùert cOlllrc Dorge et Chauvel.)
Le 4 avril 1825, le sieur An!. Gallibert, ancien commerçant à Saint-Paul
(Réunion), partit pour la France laissant deux mandataires, les sieurs Dorge ,
ancien négociant, et Chauvet, notaire, qu'une procuration authentique, datée
du 21 mars précédent, investissait conjointement et aussi séparément du pouvoir
d'administrer et de vendre tous les biens qu'il laissait dans la colonie. Le sieur
Gallibel't n'emportait avec lui qu'une partie de sa fortune; arrivé en France. il
reconnaît son fils unique, âge de sept ans, qu'il avait amené de l'île Bourbon :
c'est le demandeur en cassàtion.
Le 30 septembre 1826, il meurt à M,arseille,laissant SOn fils pour son seul
héritier. Celui-ci prend possession, par son tuteur, de tous les biens que son
père possédait en France. En 1836, il arrive il l'île Bourbon; son tutellr fait de
vains e/forts pOUl" obtenir la remise des biens laissés par le pere. Enfin , en
1844, le sieur Gallibert fils, qui était majeur depuis cinq ans , se décide à porter
en justice contre Dorge et Chauvet fils la demande en reddition de compte
du mandat qui avait été confié au premier et au père du second.
Les biens avaient tous été vendus. Les 'deux défendeurs opposèrent que par
testament olograpbe du 21 mars 1827, c'est-à-dire portant la même date que
la procuration, le sieur Gallibert père avait institué pour ses légataires universels
ses deux mandataires.
Le sieur Gall ibert fils soutint que ce testament n'était pas sérieux, et qu'il
n'était qu'un fidéicommis déguisé, et par conséquent nul, comme contenant un e
fraude à la loi, fid éicommis tenùant à conserver au fils la fortun e du père.
10 SOLIDARITE. (REUNION.)
2' MANDAT. -
623 -
RESTITUTION .
Les auteurs d'un fait dommageable à autrui sont tenus de réparar 1e pruu
é · d',ce qll''1s,ont
causé par leur faute; ils en sont tenus solidairement, lorsque le fait est le résultat d un
concert entre eux et qu'ils y ont simultanément concouru. (Art. 1200 et 1382 du
Code Nap.)
Ainsi des mandataires qui ont abusé de leur mandat pour dlitourner à leur profit des bien.
Les sieurs Dorae et Chauvet fils prétendaient tirer d'un décret colonial de
" fin de non·receVOlr
. qUI. 0' tal't au SI'eur Gallibert , comm e
brumaire an XIV une
homme de couleur, la capacité de su ccéder il son pere dans fa ~oloni e . Ma:s
cette fin de non-recevoir fut écartée définitivem ent par un arret du 27 de:
cemb re 1 84 5 qUI· annu 1a 1e testament comm e renfermant un fid éicommiS qUI
"
Gallibert fils
avait pOUl' but cl ,assurer les b'lens au SleUl
, , qu'à cette époque son
père n'avait pas encore reconllU. L,arre' t con d amna , en outre , Irs prétendus
�-
624-- 625 _
iégataires à dresser le compte, J'un comme mandataire, l'autre comme héritier
de m andataire.
Dans ce compte, les sieurs Dorge et Chauvet ne comprirent pas les intérêts
des sommes qu'ils avaient toucbées, et ils se fondaien t sur ce que leur mandat
les avait autorisés Il en disposer a leur profit; d'un autre côté, ils divisèrent
entre eux la dette qui résultait du compte au profit du sieur Gallibert.
Ce dernier soutint, au contraire, qu'il avait droit aux intérêts de toutes les
sommes perçues par les sieurs Dorge et Chauvet, du jour de l'encaissement
jusqu'au Il juillet 1866, et il conclut à ce que les sieurs Chauvet et Dorge
fussent :condamnés solidairement et indivisément à lui payer le rdiquat de
compte avec les intérêts Il partir du 1 1 juillet 1866, jour de la demande.
29 aoû t 1866, arrêt ainsi conçu: - ({ En ce qui touche la solidarité:
Attendu qu'il est de principe qu'elle ne peut être prononcée que dans le cas Ou
elle a été formellement exprimée; - Que J'article 1995 ne l'établit lui-même
entre plusieurs fondés de pouvoirs qu'autant (lue l'acte le porte expressément;
qu'on ne saurait donc la faire résulter de la procuration de Gallibert, pas plus
qu' elle n'établit une obligation individuelle de la part de ses mandataires;
qu'en elfet, il ressort clairement de la combinaison des articles 1217, 1218 ,
1220 et 1222 que la nature de la demande de Gallibertne saurait être régie
par les dispositions de ces articles; que, dès lors, ses prétentions ne sauraient
être accueillies; - Attendu, quant aux intérêts des sommes perçues, qu'il
résulte des termes de J'arrêt du 27 décembre que Dorge et Cbauvet étaient
autorisés à se servir, ponr leurs besoins personnels, des intérêts des sommes
toucbées pour leur mandant; que ce document , désormais acquis au procès et
consigné dans l'arrêt, ne saurait être vainement invoqué par Chauvet; que tout
fait présumer, en efl'et, que Gallibert, qui laissait Il Bourbon des biens et des
intérêts sur divers, ait voulu, en récompense de tous les soins qu'exigeait
un e pareille gestion, dispenser ses mandants de rendre compte des intérêts et
des fruits de ses capitaux; que, même au point de vue de l'arrêt qui déclare
que le testament de Gallibert père l'enfermait un fidéicommis, on ne saurait
dire que Dorge et Chauvet dussent être privés de celte faculté que leur avait
laissée leur manùant; - Attendu que si Chauvet ne peut être tenu, en drOit ,
à payer la totalité du reliquat qui sera dû à Gallibert , il ne saurait l'être davan ·
tage en fait, puisqu'il resulte des pièces du dossier qu'il aurait verse en partie
à DOI'ge une portion des biens de Gallibert; que Dorge, d'ailleurs, n'a pas denié
qu'il eût reçu sa moitié dans cette succession; que, conséquemment, ils doivent
être tenus chacun pour moitié de l'excédant de J'actif du compte, .. ; fix e
déf,nitivement à la somme de 6~,1~3 ft'. 25 cent., valeur au Il juillet 1866,
le reliquat dÎl par Chauvet et Dorge à la successio G Il'b
'r
n a 1 ert; en conséquence
d
1 d'
'
en cl onnant d elaut contre Dorge et son avo é
u , COn amne es Ils Chauvet et
Dorge à payer, cbacun pour moitié, à Gallibert la somme de 6
3r 5
. é' d cl '
2, 1 2
Ir. 2 c
1
'
avec es lOt rets e rOlt du Il J'uillet 18 LI'. q'. J'o ur cl e 1a deman cl e.)J
1
POURVOI en cassation pal' Ie sieur Gallibert.
Deux moy ens ont été presentes à l'appui de ce recours.
Premier moyen: première ~ran.che: - Fausse application des articles 199 5 et
1202 du Code Napoléon; VIOlatIOn de ce dernier article et des articles 1351
2003, 1382 et 1383 du même Code.
"Ce n' était pas, a-t-on dit, une simple action mandati , une simple action ex
,
contracta, que l'arrêt attaqué avait il juger, mais une action ex maleficio.
." En effet, il résulte de cet arrêt et dc celui de 1845: l' 'que les deux manda.
tatres ont faIt leur profit des capitaux et revenus de leur mandant , et que, de
plus, Chauvet, qUI comme no ta ire avait vendu en 1 826 les biens de Gallibert
et e.n avait to~ché le pri.x, était hors d'état, il sa mort, de restituer ce prix, qui
avait constitue un dépot entre ses mains; 2' que le décès
mandant a été
connu des mandataires tout au moins le 21 mars 1827, jour où ils ont fait
usage du tes tament qui a été annulé pal' l'arrêt de ) 865 : car c'est ce jour-là
qu'ils l'ont presenté au président du tribunal qui en a ordonné le dépôt; 3' que
le testament, daté du m ême j our que la procuration, n'avait été, dans l'intention commune des deux soi-disant léga taires et du testateur, qu'un fid éicommis
destiné à assurer aux demand eurs, alol's en minorité et non encore reconnus,
la propriét é des bicns coloniaux de son frère; b'que la condamnation prononcee
par J'arrêt de 1865 en restitution des mêmes biens et en reddition du compte
de leur gestion était la conséquence forcée de l'annulation du testament, annu·
lation qui entralnait virtuellement la déclaration que leur possession avait été, à
l'origine, vicieuse et de mauvaise foi.
« L'arrêt attaqué, celui de 18it6 , constate iterativement le dol et la fraude des
mandataires, Les énonciations du point de fait et du point de dl'oit sont, a ce
sujet, d'un e énergie peu commune; ct cepen dant il a refusé la solidarite dans
la condamnation il la restitution des capitaux et revenus: c'es t avoir méconnu
tout il la fois l'autol'Îté de l'arrêt de 1845 et la nature de l'obligation et de
J'a ction.
• Enfin , l'arrêt attaqué constate lui-m ême que, grâce à la connivence des deux
mandataires , Chauvet, dépositaire , en qualité d'offi cier ministériel, du prix des
ventes auxqu elles il avait procédé comme notaire, délaissant ainsi son mandat ,
on
Il .
79
�-
626-
avait tellement abusé de ce dépôt que lors de son décès, survenu dans le cours
de l'instance, il n'y avait aucun denier dans sa caisse.
Seconde branche: - Violation expresse des articles 19 32 ,1218 et 1222
du Code Napoléon, en ce que l'arrêt attaqué a divisé entre un mandataire et
l'héritier de l'autre l'obligalion spéciale de restituer les sommes dont un autre
mandataire s'était constitué depositaire comme officier ministériel.
Second moyen: -
Fausse application et violation de l'article 13 51 du Code
Napoléon; violation des articles 2003,549,550, Ig86, 1996 du même Code,
en ce que, sous prétexte de chose jugée à cet égard par l'arrêt de 1845,les
mandataires, quoique déclarés gérants infidèles et détenteurs de mauvaise foi,
ont benéflcié des fruits, tandis qu'ils devaient être condamnés à restituer, du
jour de l'emploi des capitaux et de l'emploi des esclaves à leur usage personnel,
ou, au moins, du jour où ils avaient connu l'extinction du mandat par le décès
du mandant, les intérêts et fruits des biens de ce dernier, intérêts et fruits qui
n'ont cependant été alloués que du jour de la demande en justice.
(( L'arrêt de 1845, a·t-on dit sur ce moyen, n'allouait pas aux mandataires les
intérêts et fruits des biens dont ils avaient à compter; mais il jugeait expressément que la gestion et la possession de ces biens avaient été frauduleuses entre
leurs mains. Tout au moins etait-il souverainement constaté qu'ils avaient
connu l'extinction de leur mandat dès le 2 2 mars 1827, jour où il s avaient
présenté le testament au président du tribunal, d'où la consequence que , jugés
nantis d'une possession vicieuse (550 du Code Nap.), ils ne pou vaient plus
désormais compter que comme des tiers qui s'étaient immiscés sans droit dans
les a{J'aires d'autrui.
(( Cette conclusion irrécllsable de l'arrêt de 1845 est élud ée p3r l'arrêt de
1846, SUI' le motif, porte celui-ci, qu'il résulte des termes du premier que les
deux mandataires étaient autorises à se servir pour leurs besoins personnels des
intérêts des sommes touchées pour le mandant; mais il y a la une inexactitude
matérielle.
"Les mandataires sont condamnés par l'arrêt de 184 5 à rendre le compte
de leur gestion. Pourquoi ? l ' à cause de la contestation qu'ils avaient eu la
mauvaise foi d'élever contre l'état et la filiation du demandeur, qu'ils disaient
incapable de succeder à son père; 2' à cause du testament dont ils s'étaient
prévalu.
.
\( Donc il y avait décision souverainement acquise que, à raison de leur prise
de possession sous pretexte du testament, ils devaient subir l'appli cation des
articles 54g et 550 du Code Napoléon; quant à leur gestion antérieure au
-
627-
décès du mandant, la procuration ne stipulant point de salaire en leur faveur
l'application de l'article 1g86 du même Code était donc forcée. »
,
ARRÊT
(après délibération en chambre du conseil).
((LA COUR; - ' Sur le premier moyen: - Vu}'article 1382 du Code Napo léon, ainsi conçu: \( Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un
\( dommage oblige celui par la faute duquel il est al'l'ivé à le réparer; ')
\( Attendu que de l'arrêt attaqué et de celui passé en force de cbose jugée ,
rendu le 27 décembre 1845 par la Cour de l'île Bourbon, il résulte, en fait,
que Gallibert père, en 1825, au moment ail il quittait l'île Bourbon pour
retourner en France, avait créé pour ses mandataires Cbauvet père et DOI'ge,
pour gérer tous les biens qu'il possédait dans l'île; qu'il est mort à Marseille
l'année suivante, après avoir reconnu son fils naturel; que ce décès était connu
des mandataires le 27 mars 1827, jour Oll ils ont produit et fait enregistrer le
testament de Gallib ert; que le fils de celui-ci, demandeur en cassation, revenu
à Bourbon en 1831i et ayant atteint sa majorité en 1839, a porté en justice,
le 4 juillet 1844 , contre Chauvet fils, dont le père était mort, et contre Dorge,
les deux defendeurs en cassa tion , la demande en reddition de compte de leur
administration et en restitution des biens dépen dant de l'bérédité de Gallibert;
"Attendu que les auteurs d'un fait dommageable sont tenus de réparer Je
préjudice qu'ils ont causé par leur faute; - Qu'ils en sont tenus solidairement
lorsque le fait est le résultat d'un concert entre eux et qu'ils y ont simultanément concouru; - Que, dans ce cas, cbacun des auteurs du quasi-délit doit
être considére comme étant individuellement la cause du dommage qui peutêtre n'aurait pas eu lieu sans sa participation; -Qu'il est établi par les faits que
constate l'arrêt que Chauvet et Dorge ont, ill également et ùe mauvaise foi,
retenu les biens appartenant il la succession GaUinert, dont, à la mort connue,
ils ne sont restés détenteurs qu'à titre de fid éicommis , et que to us ùeux ont
simultanément concoul'll il tous les actes qui avaient pOUl' objet de maintenir
et de consacrer cette indue détention : - D'où il sui! qu'en les condamnant
chacun individuellement, et selùement pour sa part et portion, l'arrêt attaqué a
violé l'article 1382 du Code Napoléon;
(( Sur le deuxième moyen: - Vu l'article 2 003 du Code Napoléon, ainsi c~nçu :
" Le mandat finit ou par la mort naturelle ou civile du mandant.»
(( Attendu que, sous le prétexte que la procuration accorde aux deux manda79·
�-
628-
taires, pour les récompenser de tous les soins qu'exigeait une pareille adminis.
tration, la faculté de se servir, pour leurs b esoi ns personnels, des intérêts des
valeurs de la succession , et dispense les mandataires de rendre compte des intérêts et des fruits, l'arrêt attaqué, qui règle le compte de la gestion, n'alloue à
l'héritier les fruits et les intérêts des biens et de la succession qu'à dater seule.
ment de la demande faite devant les tribunaux par celui·ci et attribue à Dorge
et au fils de l'autre mandataire toutes les jouissances antérieures, en remontant
jusqu'au jour du mandat donné;
Qu'en jugeant ainsi, et en maintenant au mandat ses effets durant dix·huit
années écoulées depuis la connaissan ce acquise du décès du mandant, l'arrêt
attaqué a expressément violé l'article 2003 du Code Napoléon; - Donnant
défaut contre les dt\Caillants:
«CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le
2
1 août 1846 par la Cour d'appel
de \'île Bourbon ...
Du 29 décem.bre 1852 . - Ch. civ. - M. Bérenger, président. -M.GilIon, rapporleur.-M. Nicias·Gaillard, avocat général, conc!. conf.-I\1' Hardouin,
avocat.
SUBSTITUTION DE BIENS. (GUADELOUPE.)
ENFANTS. -
CONDITION DU TESTAMENT. -
INTERPRÉTATION.
La substitution en faveur des arrière.petits·enfants dIt testateur ne résulte pas implicitement
de ce qu'il a légué seulement l'usufruit de ses biens à son fils et à son petit-fils, pour en
jouir successivement chacun sa vie durant, et de ce qu'il a indiqué le partage à faire
des mimes biens entre ses collatéraux, si son petit-fils décédait sans enfant.
La question de savoir si les arrière.petits.enfants, n'étant que dans la condition da testa·
ment, peuvent être considérés comme placés dans la disposition, n'es t qu'une question
d'interprétation de fails, qui ne peul êlre soumise à la Cour de cassation.
-
629-
jouir sa vie durant. Dans le cas qu'il meure sans être majeur, ni ne laisse des
enfants, je désire que mon bien soit donne, un quart li Marie·Jeanne Durieux
ou à ses enfants; un quart à Marguerite Durieux ou à son fils: les deux
autres quarts seront à partager entre les enfants de François Desbonne, mon
neveu, les enfants de Mariette Lacal et ceux de Manette Lacal.
Le sieur Vannier-Desbonne recueillit la succession de sa mère en vertu d'un
J~gement qu.i lui attrib~a la moitié des biens de sa mère à titre de légitime.
L autre mOlllé se trouvait grevée des legs et charges portés au testament.
Le sieur Vannier·Desbonne est décédé laissant un fils, Pierre·Louis Desbonne,
qui a r ecueilli sa succession, dans laquelle se trouvait celle de la veuve Vannier.
Desbonne, qui se composait en grande partie d'une habitation dite Coquenda.
Le sieur Pierre· Louis Desbonne décéda à SOli tour, laissant pour héritières
deux filles, les dames Guilbert et Sauzeau. Celles·ci .assignèrent alors les héritiers
Loumagne, qui avaient acquis du sieur Vannier·Desbonne l'babitation Coquenda ,
pour se voir condamner à délaisser la moitié de ceUe habita tion. Cette demande
était fondée sur ce qtie la testatrice ayant donné ses biens d'a bord à son fils,
pour en jouir sa vie durant, ensuite à son petit·Gls, pour en jouir sa vie durant,
eufin à des tiers s'il ne laissait pas d'en fants, il en résultait que, pour le cas où
il aurait des enfants (ce qui s'était réalisé), il y avait substitution au proGt de
ces derniers, auxquels il était tenu de conserver et de rendre les biens dont il
n'avait que la jouissa nce sa vie durant.
26 mars 183 8, jugement du tribunal de première instance de la Pointe·à·
Pitre qui déclare cette demande mal fondée, par le motif que , dans les substitutions, on doit distinguer avec soin ce qui n'est que condition d'avec ce qui
constitue la disposition, et qu'après avoir disposé de ses biens en faveur de son
petit-fils par une seconde disposition, la testatrice n'a p·as fait une troisième
disposition en faveur des enfants; ces mots sa vie durant n'ayant d'importance que
relativement aux collateraux appelés à recueillir en cas de décès sans enfants :
d'où il suit que le petit-fils n'a pas été grevé de substitution en faveur de ses
enfants.
Sur l'appel des dames Guilbert et S.uzeau, anêt confirmatif de la Cour royaJe
de la Guadeloupe, en date du 22 mars 183 9'
(Héritiers Desbonnc con tre Loumagoe.)
La dame Durieux, veuve Vannier-Desbonne, mourut à la Guadeloupe en
1792. laissant un testament olographe qui contenait, entre autres libéralités,
la disposition suivante: « Je donne à mon fils, mes volontés ci-dessus r emplies,
tout ce qui me reste de biens, de quelque nature qu'ils puissent être, pour en
POURVOI en cassation par les mêmes pour violation des lois et des prin·
cipes en matière de substitution, spécialement des lois Ig, 82, 85,jJ. de "œred.
instit.; fausse application de l'article 19, titre lu de l'ordonnance de 1 7 4 7.
�-
630-
-
•
631 -
ARR~T.
0
({ LA COUR; - Attendu, en fait, que, par son testament du 13 avril 179 2,
la dame Durieux, veuve Vannicr·Dcsbonne, demeurant à la Guadeloupe, s'exprima en ces termes: « Je donne à mon fils tout ce qui me reste de hiens,
"polir en jouir sa vie durant, et après lui ~ son fils pour en jouir sa vie durant;
"dans le cas qu'il meure sans être majeur, ni ne laisse des enfants, je désire
"que mon bien soitdonné, un quart à Marie-Jeanne Durieux ou à ses enfants,
" un quart à Marguerite Durieux ou à son fils: les deux autres quarts seront à
" partager entre les enfants de François Desbonne, mon neveu, les enfants de
" Mariette Lacal et ceux de Manette Lacal;"
« Attendu que la testatrice mourut à la Guadeloupe le 1 1 avril 1793, laissant son fils et son petit-fils vivants ; le petit.fils sc maria et deux filles provinrent
de son mariage: ce sont les demanderesses en cassation, qui, prétendant trouver dans le testament une substitution en leur faveur, agirent en désistement de
la moitié cle l'habitation;
"Attcndu que la Cour royale s'est proposé deux questions: la première, réso·
lue négativement, de savoir si la disposition contenait une substitution en faveur
des arrière-petites. filles de la testatrice; la seconde, résolue aussi négativement
en fait et en droit, de savoir si les petites-filles n'étant que dans la condition ,
elles devaient être censees placées dans la disposition;
"Attendu, en droit , que la testatrice n'a pas disposé pour le cas où son petit·
fils laisserait des enfants; qu'elle ne l'a pas chargé de l'obligation de conserver
et de rendre; qu'elle n'a fait aucune disposition en faveur de ses arrière.petits.
enfants, et que dès lors, en jugeant que le petit-fils de la testatrice n'avait pas
été grevé de substitution, la Cour royale a fait une juste application des principes sur la matière;
« Attendu que, pour juger la question de savoir si les petites-filles placées
dans la condition devaient être censées dans la disposition, il s'agirait d'interpré·
ter la volonté de la testatrice: voluntatis queslio in œstimatione judicis est; cette
interprétation était donc dans les attribution s exclusives de la Cour royale; elle
ne peut pas être soumise à la Cour de cassntion:
" REJETTE le pourvoi."
Du 22 novembre ,842. - M. Mestadier, rapporteur. -
avocat.
Ch. req. - M. Lasagni, conseiller, président.
M. Delangle, avocat général. - M' Dumesnil ,
1 SUCCESSION (RAPPORT
FAILLITE D'ON COBÉRITIER. -
2' JUGEMENTS ET ARRÊTS. -
Al.
(GUADELOUPE. )
CON CORDAT. -
PARTAGE D' OPINIONS . -
CRÉA NCE.
MOTIFS. -
CHANGEMENTS .
1. Lafaillite et le concordat qui l'a suivie sont un obstacle à l'application de l'article 829
du Code Napoléon, qui oblige l'héritier àfaire rapport à la masse des dons qui lui ont
été faits et des s~mmes dont il est débiteur.
En conséquence, le failli cohéritier doit rapporter, non la totalité de ce dont il était débitear
envers le cléfimt avant le concordat~ mais seulement les dividendes promis, s'ils n'ont
pas été acquittés.
Il. Les jugements et arrêts rendus après partage, à la Martinique et à la Guadeloupe, ne
sauraient être attaqués par le motif qu'Il n'y est pas fait mention du nom des magi>trats
départiteurs, ni qu'ils ne constatent point que la cause ait été de nouveau plaidée devant
eux. (Art. 118, 668 du Code de procédure.)
Les motifs des arrêts en forment la partie intégrante comme leurs dispositifs. Si donc il
est constaté par Ull ard t qu'il a été prononcé publiquement à l'audience, la partie
contre laquelle il est intervena ne peut l'attaquer sous le prétexte qu'une modification
aurait été introduite dans ses motifs après le prononcé à Caarlience, alors surtout qu'elle
n'a pas pris de co nclusions pour être autorisée à s'inscrire en faax contre cette constatation f ormelle de l'arrét, et 'lue, d'un autre cô té, les prétendus motifs ajoutés après
l'audience étaient virtuellement renfermés dans ceux que cette même partie reconnaît
avoir été prononcés publiquement.
(Loi du 20 avril ,810, art. 7; Code de procédure, art. , 6 1. )
(Valeau conlre Vale.u.)
En 1830 , le sieur Auguste Val eau avait l'ecu
, de sa mère, domiciliée à la Gua·
deloupe, mandat de retirer des fond s qui lui rapportaient en France 4 p. 0/ 0
et de les placer en rentes SUl' l'État. A cette époque , le sieur Valeau était venu
fond er à Paris une maison de comm erce qui prospéra pendant qu elques années,
et dans laquell e se trouvaient placés au taux de 6 p. % les fonds de la dame
Valeau, sa mère. - En 1838, la somme dont il était redevable envers cette
dernière s'élevait en capital et intcrêts à la somme de 699,000 fraucs. Le sieur
Auguste Valeau fit faillite, et une remise de 8. p. % lui fut faite par ses créan·
ciers dans un concordat auquel la dame Val eau fut représentée pal' l'uu de ses fù s.
Après le décès de la dame Valeau, les coh éritiers du sieur Auguste Valeall
exigèrent le rapport intégral des 699 ,00 0 franc s qui lui avaient été prê t~s pa.r
la défunte, et ils se fondèrent SUl' ce qu e la remise de 82 p. % qui IUl avait
été faite n'avait pu '[>orter atteinte Il l' égalité qui devait exister entre eux. Le
�-
632-
sieur Auauste Valeau répondit que le prêt des sommes dont il était débiteur
ayant eu lieu avec stipulation d'intérêts, il n'en etait resulté pour lui aucune
donation ou libéralité qui fût sujette à rapport, et que, s'agissant dès lors
d'une dette ordinaire envers sa mère, il ne devait rapporter à la succession que
le dividende fixé par le concordat.
Le 10 mai 1842, jugement par lequel le tribunal de la Basse-Terre ordonne
que le sieur Auguste Valeau rapportera à la succession de sa mère la somme
précitée de 699,000 francs. Voici les motifs de ce jugement: "Attendu que tout
hériticr qui vient à une succession est tenu, aux termes des articles 843, 851
et 829 du Code civil, de rapporter à la masse non-seulement ce qu'il a reçu du
défunt par donation entre· vifs directement ou indirectement, mais encore
tout ce dont il est débiteur envers la succession à titre de prêt ou autrement;
. qu'il n'y a d'exception à ce principe qu'à l'égard des donations faites par préciput et bors part, ou avec dispense de rapport; que l'égalité la plus parfaite et
la plus absolue doit, en effet, régner entre cohéritiers, et que celte égalité
serait blessée si l'héritier donataire ou débiteur pouvait retenir le don qtù lui a
été fait ou b somme qui lui a été prêtée;. . . • - Attendu que la remise de
82 p. % qui a été faite à Auguste Valeau parsa mère, dansleconcordat passé cntre
lui et ses creanciers, est res inter alios acta à l'égard des cohéritiers d'Auguste
Valeau, qui agissent non comme tenant leurs droits de la dame Valeau, mais en
vertu d'une faculté propre à tout cohéritier et qui leur est spécialemrnt accordée
par la loi; - Que s'ils pouvaient ê tre considérés comme obligés par Ic concordat, ce serait établir entre le cohéritier négociant et celui qui ne l'est pas
une différence qui ne résulte d'aucune loi, et appliquer la loi commerciale dans
un cas qui doit être exclusivement régi par la loi civile; - Qu'en vain dit-on
que le concordat est un contrat commutatif. et qu'en y intervenant, la dame
Val eau n'a point fait ni entendu faire un avantage à son fils, mais que la remise
qu'elle a consentie a eté forcée: car, d'une part, le failli ne donne rien qui puisse
être l'équivalent du sacrifice que font ses créanciers, et, d'autre part, ce sacrifice
n'est pas définitif, puisque le failli ne pourra obtenir sa rébabilitation qu'en payant
la totalité de ses dettes, en y comprenant la portion dont le concordat lui a fait
l'abandon; - Que si l'on ne peut nier que la remise a été forèée, que la dame
Valeau n'a pas eu pour but d'avantager son f.ls, toujours est-il que celui·ci a
touché la somme abandonnée, ra fait valoir dans son intérêt perwnnel; que ,
par cela même, il Ya eu avantage pour lui, et qu'il serait étrange qu'après avoir
compromis et dissipé des fonds qui fai~aient partie de l'héritage commun par des
sp'éculations tcméraires qui ne devaient profiter qu'à lui, si elles avaient réussi,
un successible pût se prévaloir de ses fautes et de sa qualité de négociant failli
633-
pour partager les déhris de la succession sans tenir compte'
h' . .
..
. , '
a ses co ertUers de
tout ce qu il a englouli
.
.dans 1abîme que lui-même a creusé,, - Q"
UInutJ'1 ement
encore
.
• on voudraIt
" exciper de ce que la dame Valeau ayant pl··t
e e' d son fil s avec
mtérets, elle aura~t faIt une speculation qui rendrait sa position identique il celle
des autres créancIers; que,
d'abord
l'article" 829 qw' soumet rh'en't'1er il rap'
.
. '
porter
ne dit pas
. . les sommes
. , dont il est débIteur,
. .
' <ju'il ne rappol'tera que ce II es
qUI lUI auraIent eté prêtées sans Intérêts, et sous l'empire seulement d'un contrat
de bie~faisance; q~'il se borne il énoncer que l'héritier fera rapport de ce dont il
est, déblteu~" ce qUI comprend nécessairement toutes Ics sommes; qu'il suffit
qu ell~s ~01ent revenues du défunt en ses mains pour qu'elles soient réputées
hérédltall'es, et par conséquent soumises au rapport; qu'en second lieu , un
pr~t li intérêt ne constitue pa~ une spéculation commerciale et qu'il ne s'agit
palOt au surplus, on ne saura.t trop le répéter, de la position que s'est f.ite la
dame Valeau vis·à-vis de son fils et des créanciers de sa faillite, mais de celle
d'un cohéritier à l'égard de ses cohéritiers, ahstraction faite de la qualité de
failli de ce cohéritier et des conséquences résultant de la faillite . ))
À
Sur l'appel du sieur Auguste Valeau, UII arrêt rendu après partage, le Il no.
vembre 184 ~, a infirmé ce jugement par les motifs suivants: ... «Attendu <I UO
pour que le rapport soit dû, il faut, ou que l'héritier ait été avantagé par le défunt
d'une manière quelconque, ou qu'il soit débiteur de la succession; - Que,
dans le premier cas, l'héritier vient rapporter comme héritier, et il rapporte tout
ce qu'il a reçu; que, dans le second , il vient comme déhiteur, et il ne rapporte
que ce qu'il doit légalement, que ce que la loi permettrait d'exiger de tout autre
débiteur étranger il la succession, que la somme pour laquelle il y a action contre
lui : car la loi n'a pas pu permettre que, par cela seul qu'un fils serait débiteur de son père, il fût plus rigoureusement traité après la mort de son créan cier que s'il était un étranger; - Attendu qu'il résulte des faits de la cause que
ce n'est pas dans l'intérêt personnel de 00/1 fils et Jlour venir au secoUl"S de ses
affaires embarrassées, comme dans le procès de Gllérin de Foncin, que la veuve
Valeau plaça des fonds dans sa maison de commerce, qu'Auguste Valeau était.
en effet, dans une bonne position 6nanciere et jouissait de la conoance générale des colons, qu'il avait méritée par une vie commerciale irréprochable, par
vingt années de succès dans les affaires; - Que le placement al'ait lieu moyennant 6 p. % d'intérêt par an, et qu'il paraissait alors beaucoup plus avantageux pOUl" elle, et, pal' suite, pour ses futurs héritiers, que celui qu'elle avait
fait antérieurement dans la maison Ancel , qui ne lui donnait que 6 p. 0/ 0; Qu'il faut bien distinguer entre un prêt rait sans stipulation d'intérêts et un prêt
qui contient cette stipulation; - Que le premier est un acte de bienfaisance
Il.
80
•
�_
6311 -
et constitue, par conséquent, un avantage que l'héritier est tenu de rapporter à
la succession comme héritier; que le second est un acte onéreux pour l'emprun_
teur, et ne constitue pour lui qu'une dette qu'il est tenu de payer à la succes_
sion, non comme héritier avantagé, mais comme débiteur qui, venant prendre
part à la succession, compense avec ses créanciers; - Que ce n'est qu'à l'aide
de celle distinction qu'on peut accepter l'opinion de Potbier sur la question du
rapport des sommes prêtées et dont une partie a été remise dans un concordat; _ Qu'on conçoit facilement, en effet, qu'un père, en signant un concordat dans lequel il a fait remise à son fils de tout ou partie d'un prêt sans intérêts, ne puisse lier ses héritiers envers le failli et ses créanciers, qui étaient
suffisamment avertis par la nature du prêt qu'il constituait un avantage dont
la loi ordonne le rapport; - Mais que la raison et l'équité ne peuvent admettre
qu'il soit permis à l'héritier de se soustraire à l'engagement contracté par son
auteur ènvers le failli et ses créanciers, lorsque la delle remise ne provenait
-
peuvent pas avoit· plus de droits contre Auguste Val eau que la dame Valeau
n'en aurait elle-même; - Que les cohéritiers ne peuvent réclamer du cohéritier débiteur qui se présente à la succession que le payement de sa dette envers
sa mère; que Val eau ne doit que sps dividendes. l)
POURVOI en cassation par les h éritiers Valeau; - Moyens,,' (en la forme).
Contravention aux articles 1 16 et 138 du Code de procédure, en ce que l'arrêt,
après la prononciation à l'audience, a éte modifié dans ses motifs sans la participation de deux des magistrats qui ont siégé dans l'affaire; - 2' violation des
articles I l s ct 668 du Code de procedure, en ce que le même arrêt, rendu
pour vider un partage déclaré pm' un précédent arrêt, a omis de mentionner le
nom des magistrats départiteurs et d'indiquer si l'affaire avait été plaidée de
nouveau; - 3' (au fond) . Violation du principe de l'égalité des partages entre
cohéritiers, et notamment des articles 829 ,863 ,85 1 et 853 du Cod e civil.
d'aucun avantage fait par le père au fils.
Sur la nature de la remise faite dans un concordat: - Attendu qu'il est
impossib le d'assimiler cette remise à la donation, à la libéralité dont parlent les
articles 829 et 843 du Code civil; que cette remise n'est qu'un acte de sagesse
et de nécessité; que le créancier la fait plus encore dans son intérêt que dans
celui du failli; - Que s'il abandonne une partie de sa créance, c'est pour assurer le recouvrement de l'autre partie, que lui auraient disputée des créanciers
ayant les mêmes droits que lui aux débris de la fortune du d ébiteur commun;
_ Que le concordat n'a lieu ordinairement que parce que le failli inspire encore
de la confiance à ses créanciers et que ceux-ci espèrent qu'en le remettant à la
tête de ses affaires, il pourra se rétablir et leur payer non-seulement leurs di·
videndes, mais encore toute la dette; qu'en acquiesçant à la remise et laissant
Valeau à la tête de ses affaires, la dame Valeau a donc agi dans l'intüêt de ses
béritiers; que, du reste, elle n'a fait que ce que tous les créanciers ont fait, que
ce que les héritiers eux-mêmes eussent fait, si la faillite eût été déclarée après
fa mort de leur mère; - Qu'elle n'a fait qu'accepter sa part de ma lheur dans
un naufrage commun, que subir la loi de la nécessité; - Attendu, en résume,
qu'il ne résulte d'aucun acte de la cause que la dame Valeau ait eu la moindre
intention d'avantager le sieur AU9uste Valeau, son fils, en le constituant son mandatau'e en France, en consentant au placement de ses fonds, en réglant avec lui
un compte courant d'intérêts , en s'unissant forcément aux autres créanciers de
la faillite pour faire, selon les facultés du failli, une remise de 82 p. % ; Que la dame Valeau n'ayant fait à son fils ni donation ni avantage quelconque
sujet à rapport, et dont les héritiers puissent légalement se plaindre , ceux-ci ne
635-
ARRÊT.
H
"LA COUR; -
Sur le premier moyen, en laforme:
"Attendu, en droit, que plus J'autorité des arrêts est imposante, plus la vérité de tout ce qu'ils contiennent doit êll'e solidement établie; que, par conséquent, la voie de l'inscription de faux est encore ouverte contre eux;
"Attendu que les motifs formant la partie integrante des mêmes arrêts
doivent , comme l eurs dispositifs, être prononcés publiquement à J'audience;
"Mais attendu, en fait, que l'arrêt attaqué porte: "Ain si fait, jugé et prononcé
"publiquement il J'audience;» que les demand eurs en cassation, loin de s'inscriI'e
cn faux contre cette constatation formelle de l'arrêt, n'ont pas même pris des
conclusions poUl' être autorisés à le faire;
"Attendu, au surplus, que les motifs prétendus ajoutés après l'audience, et
relatifs aux clauses, aux effets et au titre du prêt en question, étaient virtuellement, mais nécessairement renfermes dans ces mêmes motifs, que les demandeurs en cassation reconnaissaient dans leur déclaration du 15 novembre 1862
avoir été prononces à l'audience, puisque, rapproch és de la nature du même
prêt et du dispositif de l'arrêt, ils portaient, en définitive, que ni par ce prêt ,
ni par un autre acte quelconque, la veuve Valeau n'avait avantagé Auguste-Léon ,
son fils; qu'ainsi le moyen n'est ni recevable , ni fondé ;
• Sur le second moyen, en la forme:
"Attendu, en droit, qu'en ce qui regarde l'organisa tion de l'ordre judiciaire
et l'administration de la justice, les îles de la Martinique et de la Guadeloupe
80.
�-
636-
sont régies encore par une législation spéciale, et notamment par l'ordonnance
royale du ~ 4 septembre 1828 ;
- 637fait remise de 82 p- 0/0, et que parmi ces créanciers a figuré et signé ce concordat la veuve Valeau, représentée par Valeau junior, son autre fils;
"Attendu que c'est d'après les dispositions des articles 41, 54,55,57,58,
59, 63 et ~46 de la même ordonnan~e que les Cours royales de ces îles doivent
èlre constituées pour leurs audiences;
"Attendu que, loin de se plaindre qu'aucune de ces dispositions ait été violée
par l'arrêt attaqué, les demandeurs en cassation se sont bornés il articuler de
prétendues violations des articles 1 18 et 468 du Code de procédure, inappli_
cables à l'espèce; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé;
Que dans ce~ circonstances, et d'après ces faits, en decidant qu'Auguste-Léon
Valeau ne deVaIt aucun rapport à la succession maternelle comme donataire de
sa mè~e , et qu·il .ne devait y l'apporter que le divid ende établi par le concordat,
dont Il se trouvait seulement debiteur envers la même succession, l'arrêt attaqué n'a violé ni les articles 829 et 843 du Code civil, invoques par les demandeurs, ni aucune autre loi:
"REJETTE le pourvoi. l)
"Sur le troisième moyen, au fond :
Du 22 août 18û3. - Ch. req. - M. Zangiacomi, président. _ M. Lasagni,
mpporteur_ - M. Pascalis, avocat général. conc!. conf. - M' Coffinières , avocat.
Attendu, en droit , que de la combinaison des articles 829 et 843 du Code
civil il résulte que tout héritier venant à succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vifs, directement ou indirectement, et les sommes dont il est débiteur que, même à l'égard de ces
dernières, c'est moins un rapport qu'il fait que le payement de la dette dont
il se trouve chargé envers la même succession;
SUCCESSION.
HERITIER. -
"Attendu que de la comhinaison des articles 894, 1106, 189 2 et Ig05 du
Code civil il résulte aussi que l e prêt Il intérêt est un contrat à titre onereux et
nullement une donation, lors surtout que par le taux du même intérêt, et
par d'a utres circonstances, il est prouvé que le prêt a été consenti plutôt dans
l'avantage du prêteur que dans celui de l'emprunteur;
art. 731, 750, 755, 13ûI et 1347.)
(Henriette et autres contre Rufz.Lavison. )
ARRÊT.
"LA COUR; -
ancien 1 .)2);
" Attendu qu'il a été déclaré aussi, en fait, d'aulre part, par l'arrêt attaqué,
et non contesté au procès, que, par le concordat consenti de la manière et
dans les formes voulues par la loi, les créanciers d'Auguste-Léon Valeau lui ont
JUSTIFICATION DE QUALITÉS.
Nul ne peul êlre admis à se porler héritier et à exercer les droits d'une personne défunte
sans justifier de sa qualité. Une apparence de qualilé en l'état ne suffit pas. (Code Nap.
"Attendu, enfin, qu'en cas de faillite, si le concordat accorde au failli une
réduction de sa dette, il est pleinement lib éré en justice de tout ce qui excède
la somme à laquelle sa dette a été réduite (Code de commerce, nouveau, 18;
"Et attendu qu'il a été déclaré, en fait, par l'arrêt attaque, d'une part, que
le prêt dont il s'agit n'a pas été fait par la dame Valeau dans l'intérêt d'AugusteLéon, son fils, mais moyennant 6 p. % par an; que ce prêt paraissait alors
beaucoup plus avantageux pour elle, et, pal' suite, pour les futurs héritiers, que
celui qu'elle avait fait antérieurement dans la maison Ancel, qui ne lui donnait
que 4 p. 0/0; qu'il ne résulte d'aucun acte de la cause que la mère ait eu le moin~
du monde l'intention d'avan tager son fils, et qu'elle ne lui a fait ni donation Dl
avantage quelconque sujet à rapport dont les h éritiers pussent se plaindre;
(MARTINIQ UE.)
1 _
Vu les articles 73 l , 750, 75 5, 1341 et 1347 du Code civil;
({ Attendu que nul ne peut être admis à se portel' héritier et à exercer les droits
d'un e personne défunte, sans justifier de sa qualité;
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la dame veuve MontaigneLacaille est décédée à la Martinique. commune du Sud, le 14 octobre 184 l ,
laissant dans sa succession les esclaves Marie, Henriette, Suzanne dite Suzette
et trois enfants de celle-ci, Amélie, Honorine et Marie-Claire;
({ Qu'après sa mort, le nomm e Rufz-Lavison. dans la maison duquel elle
habitait de son vivant, et se disant chargé de sa succession, 6t, le 23 octobre
suivant, à la mairie de la commune du Sud, section de Sainte-Luce, une déclaration dont l'objet était de faire prononcer J'affi'anchissement desdits esclave~;
« Attendu que le ministère public étant intervenu pour qu ~ cette d éclara ho~
reçût son eITet, la darne Lavison, se disant épouse séparée de bIens du susnomme
et prenant la qualité de seule et unique héritière de la veuve Montaigne-
�-
638-
Lacaille, fit signifier, par exploits des 7 et 9 mai 1842, au sieur Lavison, SOIl
mari, et au procureur du Roi du tribunal civil du Fort-Royal s6n opposition
auxdits alfrancbissements et les assigna aux fins de voir déclarer nulle et non
avenue la déclaration du 23 octobre 184 l, et par suite toutes les publications
faites dans les journaux de la colonie pour arriver à ces affrancbissements; .
"Attendu que le tribunal du Fort.Royal, par jugement du 18 juin 1842, a
annulé la déclaration dont il s'agit et a jugé que les esclaves qui en faisaient
l'objet appartenaient à la dame Lavison, béritière bénéficiaire de la dame
Montaigne-Lacaille;
• Attendu que, sur l'appel interjeté par le procureur général de la Martinique,
ce magistrat a conclu notamment, devant la Com royale , il ce que la dame
Rufz·Lavison, ne justifiant pas de sa qualité d'béritière ou de légataire de la
dame Montaigne-Lacaille, son opposition il l'alfranchissement des esclaves de
celle-ci fût déclarée non recevable , et subsidiairement le procureur général
a conclu il ce qu'il lui fût donné acte de ses réserves de faire appréhender la
succession de ladite dame Montaigne-Lacaille par le curateur en titre d'office;
"A ttendu que nonobstant ces conclusions, et sans que la dame Rufz-Lavison
eûtjustiné de sa qualité, la Cour royale de la Martinique, se fondant sur ce qu'il
apparaissait suffISamment de cette qualité en l'état, confirma le jugement du tribunal du Fort-Royal, et cependant donna acte au ministère public de ses r éserves;
"A ttendu qu'une apparence de qualité en l'état ne pouvait suffire pour établir les
droits de la dame Hufz-Lavison il exercer les actions de la dame Montaianeo
Lacaille, que ces droits étaient d'autant moins justifiés aux yeux de la Cour
royale que, d'une part, son arrêt n'explique point si la qualité d'héritière que
prenait laditc dame Rufz·Lavison provenait de ses liens de parenté au degré
successible avec la défunte ou d'un acte quelconque de libéralité en sa fav eur
de la part de celle-ci, et que, d'autre part , en même temps que ladite Cour
attribuait qualité il la dame Hufz·Lavison pOUII former opposition aux alTranchis·
sements, elle donnait acte au ministère public de ses réserves de faire appréhender la succession de la dame Montaigne.Lacaille par le curateur en titre
d'office, disposition de son arrêt qui implique contradiction avec la précédente ;
"Attend u qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a essentiellelllcnt violé les articles du Code civil susénoncés :
" Par ces motifs. CASSE el ANNULE l'arrêt rendu par la Cour royale de la
Martinique le 7 avril 1843.»
Du 5 août .845. - M. Portalis, premier président. - M. Bérenger, rapporteur. - M. Pascalis. premier avocat général. - M' Gatine, avocat .
-
639-
SUCCESSION.
DROITS SUCCESSIFS. -
CESSION. -
(MARTINIQUE.)
FORFAIT. -
RE SC ISION _
•
"
L.SION. -
EXPERTISE .
L'acte .pa,' lequel des cohéritiers font cession à leur cohéritiè re, ou a' son marL'aglssant
.
dans
un) mtér(
t
commun
avec
sa
femm
e,
de
tout
ou
portion
de
leurs
d
0 't
;~
.
r L s saccess!Js. a. 1a c hargf
d acquItter les dettes de.
la succession
peut être rescindé pour lé'
1 du quart.
'
oSlOn de pus
a~o rs même que la ceSSIOn contient une clause de foifait, et qu'elle ait été stipulée aux
rlsques et pérds du cesslOnnaire) si celui-ci n'a , par le J~al't
c
'
' . oura aucun ruque
(Art. 888, 889 et 891 du Code Nap.)
.
Le juge qui est appelé à staluer sur une demande de rescision de partage pour cause de
léSIOn de plus du q~art, a la facult é de choisir entre les preuves de lésion. L'expertise
ql1l est eXIgée par 1artIcle 1678 du Code Napoléon n'est applicable qu'en matière de
rescision de vente pour cause dd';'ion. (Art. 8go, 1678 du Code N.p.)
(Gastel contre Lemerle,)
Par un acte sous seing privé du 1" novembre .83 5 , le sieur Gastel, agissant
tant en son nom qu'au nom de sa femme comme héritière avec ses deux sœurs
du sieur Faure, décédé il la Martinique, s'était chargé de payer les dettes de la
succession , évaluées il .89 ,000 francs, sous la condition que la dame Lemerle
et la demoiselle Faure. cohéritières de la dame Gastel, lui abandonn eraient â
forfait diverses créances s'élevant il 388,000 francs. Il avait été dit dans l'acte
que d'aul.res créances d'une valeur d'environ 427,000 francs demeureraient
la propriété des trois héritières , chacune pour un tiers.
Par un acte postérieur du 8 fév rier 1837, la dame Lemerle et la demoiselle
Faure , qui s'étaient partagé en nature avec la dame Gastelles objets mobiliers
de la succession restés indivis, cédèrent à forfait au sieur Gastel tous les droits
qu'elles pouvaient avoir dans la succession de leur père et dans celle de JeUl"
aïeul, moyennant 100,000 francs, :\ la charge encore que le sieur Gastel serait
tenu d'acquitter toutes les dettes qui pourraient être réclamées li J'avenir, de
tclle sorte que la dam e Lemerle et la demoiselJe Faure ne fussent jamais recherchées il ce sujet.
Ces deux actes avaient reçu leur exécution, lorsque Ja dame Lemerle , tant
en son nom que comme héri tiere de la demoiselle Faure , s~ sœur, alors
décédée, demanda la rescision , pour cause de lésion, desdits actes de .83 5 ct
de 1837, qu'elle qualifiait d'actes de partage.
�-
640-
Le 30 janvier 1846, le tribunal civil de Saint-Pierre déclara cette demande
mal fondée, Il attendu que l'acte de 1835 n'avait opéré aucune espèce de partage,
puisqu'il n'avait cu pour objet que de charger le sieur Gastel de payer certaines
dettes de la succession du sieur Faure, laissant la succession indivise encre les
trois héritières Faure comme auparavant; et attendu, en outre, que l'acte de
183 7 passé avec le sieur Gastel seul, stipulant en son nom purement privé,
n'avait constitué qu'une vente des droits successifs des dames Lemerle et Faure
à un étranger n'ayant aucun titre de cohéritier commun avec elles; et que
cette vente avait eu lieu, d'ailleurs , à forfait ou aux périls et risques du cessionnaire, ce qui, dans tous les cas, d'après l'article 889 du Code civil, l'aurait
affranchie de toute action en rescision pour cause de lésion, Il
SUI' l'appel des sieur et dame Lemerle, arrêt de la Cour de la Martinique en
date du 31 août 18u 6, infirmatif du jugement et qui, considerant les actes de
1835 et de 1837 comme equipollents à partage, les annule pour cause de
lésion de plus du quart, Voici en quels termes ont été formulés les principaux
motifs de cet arrêt: - « Si, en l'absence de la participation directe et de la
signature de la dame Gastel dans l'acte de 1835, il est permis de considerer
cet acte comme privatif au sieur Castel , c'est seulement sous le rapport des
obligations qu'il lui impose et dont la femme n'est pas tenue personnellement;
mais apprecié d'après son esprit, la portée de ses stipulations, son but et les
effets qu'il est destiné à produire relativement à la position des trois héritières
de la succession Faure, il offre tous les caractères d'un préalable nécessaire au
partage définitif de cette succession. Ainsi, il se lie entièrement avec tout autre
acte ayant pour résultat, quelles que soient sa forme et sa denomination , de
faire cesser l'indivision entre les trois heritières; - l'acte authentique de 1837,
bien que passe entre Castel seul, d'une part, et les epoux Lemerle et la demoiselle Faure, d'autre part, apprécié d'après son esprit, ses stipulations , l'efTet qu'il
est destiné il produire, l'ensemble de ses clauses et le soin qu'on y prend d'assurer
les intérêts de la dame Gastel, a le double caractère d'acte commun il la dame
Castel et il son mari, et d'acte équipollent à partage et faisant cesser l'indivision entre les trois héritières Faure, au moyen du transport de deux d'entre
elles à la troisième; - pal' rapport à la lésion, ces deux actes doivent être
examinés sous le rapport de l'existence des risques et périls réels, pour Gastel
dans le premier, et pour lui et sa femme dans l'autre; or, des éléments de la
cause, il résulte clairement que non-seulement, soit pour Castel seul, soit pour
lui et sa femme , il n'y avait pas de risques et périls à courir; mais que ceux
qui pouvaient exister en germe ne menaçaient que la dame Lemede et la
demoiselle Faure; - les mêmes éléments permettent de calculer jusqu'à un
-
Ml -
certain point"
l'exactitude,
des valeurs cedees par l'acte "de 18 37 ' pour 1ts corn·
parer aux pnx stipulés: - Lacte de 1837, soit même les deux actes reunis
comme constituant une vente de droits successifs ne pouvant'
VOIr pro té
ger'
leur valIdite par 1excep tIOn de 1artICle 889, puisqu'ils manquent de J'existence
des péril s et risqu~s pour l'acheteur, il n'y a point Il s'occuper de l'application
à ces actes
"J
. de l'artIcle 1408 du Code civil " et il ne reste plus dèsors,
qu ..a
les ~o.nsldérer comme rent,r~nt dans le cas prévu pal' l'article 888 et sujets à la
l:esc~slOn pour ca~se, de. leslOn. A ce pOlllt de vue, il es t de principe, d'après
1artIcle 887, que 1hel'llier réclamant doit établir que la lésion dont il se plaint
excède le quart; et dans l'espèce, cette preuve est suffisamment faite pal' la
dame Lemerle, puisqu'elle résulte de l'un des motif, qui précèdent: il ne prendre
en considération (lue les résultats de l'acte de 1837, elle a été lésée de plus du
quart de la valeur de ses droits, en ne recevant que le prix de 50,000 francs;
cette lésion se trouvant ainsi constatee, il y a lieu de prononcer J'annulation des
actes qui en sont entach és, sans s'occuper de détermin er le chiUre Pl'écis de la
lésion , en l'absence d' éléments suffisants pour J'asseoir et de tO lites concl usions
des parties pour y arriver. Il
•
•
1
•
l
'
1
POURVOI en cassation par les sieur et dame Gastel. - Moyens: l ' fausse application des articles 887, 888 et 889 du Code civil, violation de ces mêmes
articles et des articles 1 1 J 8 et suivan ts du même Code, en ce que l'arrêt
attaqué a admis l'action en rescision, pour cause de lésion de plus du quart , à
l'egard d e deux actes qui ne pouvaient être considéres comme équipollents à
partage, puisqu'ils avaient eté passés entre un e partie seulement des héritiers et
un tiers étranger il la succession, et que, dans tous les cas, ils l'enfermaient une
vente de dl'OÎts successifs aux périls et risques du cessionnaire, contre lequel dès
lors les cédants ne pouvaient se prévaloir d'aucune lesion;
Violation des articles 1678, 890 el 891 du Code civil, en ce que le
même arrêt a décidé qu'il y avait lésion de plus du quart, sans que cela eût
eté constaté par une expertise, ainsi que le prescrit J'article 16 78.
2'
AHRÊT.
(, LA COUR; -
SlIr le premier moyen:
« Attendu, en droit, que l'égalité entre cohéritiers doit être l'objet et le résultat
de tout partage; qu'il peut y avoir lieu Il rescision lorsque J'un des cobéritiers
établit il son préjudice une lesion de plus du quart (art. 887, Code civil), et que
8,
Il.
�-
642-
J'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser
l'indivision, quelle que soit la qualification qui lui est donnée (art. 888);
« Attendu, en fait, qu'il est déclare par l'arrêt attaqué que l'acte de 1835 ,
d'après son esprit, d'après les stipul ations qu'il renferme et le but qu'on s'est
proposé, avait pour objet de faire cesser l'indil'ision existant entre les tl'Ois
héritières Faure, et que s'il n'est pas signé par la darne Gastel, l'une d'elles,
elle •v fiaure
néanmoins comme représentée pal' son mari, acte qui lui était
0
d'aill cUl's profitable;
"Attendu que s'il est vrai que l'action en rescision n'est pas admise contre
une vente de droits successifs faite sans fraude it l'un des cohéritiers à ses risques
et périls, et que si dans l'acte de 1837, passé en exécution de l'acte précedent,
il est dit que les cédantes transportent leurs droits au sieur Gastel à ses risques
et périls , la Cour royale, se livrant à l'appréciation de ces actes , a reconnu et
déclaré cn fait que non-seulement il n'y avait pas, soit pour Gastel, soit pOUl' sa
femm e , de risques et périls d courir, mais que cellX qui pouvaient exister en germe ne
menaçaient que les deux autres héritiers, et qu'ainsi il était virtuellement, mais
nécessairement constaté que l'acte dont il s'agit était combiné de manière il
tourner et tournait réellement au préjudice des cédan tes;
« Attendu que cette déclaration ne constitue point un excès de pouvoir,
mais contient une interprétation d rs actes et des conventions interven ues entre
les parties;
(( Sur le deuxième moyen:
(( Attendu que l'article 1 678, Code ci\'il, invoqué, n'cst r elatif qu'à la rescision de la vente pour cause de lésion; que l'article 8go, relatif à la reseision ell
matière de partage, se borne à statu er que, s'il y a eu lésion, on estime les
objets suivant leur valeur à l'époque du partage, laissa nt au juge la faculté de
choisir les preuves de la lésion;
• Attenùu que la Cour royale s'est conformee à cette disposition, et a constaté
qu'il y avait eu lésion de plus du qnart au préj udice de la dame Lemerle et de
la demoiselle Faure, sa sœur;
"Attendu, enfin, que le sieur Gastel , quond il s'est opposé h la demande en
rescision dont il s'agit, a négligé d'olTrir aux cohéritières de sa femme le supplé_
ment de la portion héréditaire qui leur revenait, et que dès lors il ne peut
im'oquer la violation de l'article 8g1 du Code civil:
" REJETTE le pourvoi. Il
Du 29 juin 1847' - Cb. req. - M. Lasagni, président. - M, Jaubert,
rapporteur. - M. Roul and, avocat général. - M' Oelaborde, avocat.
-
643-
SUCCESSION. (HtUNION.)
DROITS SUCCESSIFS. -
CESSION, -
' CRÉA NCIERS, -
OPPOSITION. -
RÉQUISITION DE SCELLÉS. _
SIGNIFICATION.
L'opposition à partage de la succession, faite par le créancier d'un copartageant, n'est pas
valable quand ce/ui-ci a déjà cédé ses droits successifs à un autre copartageant, et qu'il
est d'ailleurs constaté que cette cession a eu lieu régulièremen t et de bonne foi.
Le créancier opposant ne peut, pour la conservation de son droit, se prévaloir d'une réquisilion d'oppositionfaile antérieurement à la cession par un autre créancier de son débiteuT, alors surtout que ce dernier n'y a donné aucune suite.
(Delabrosse frères contre Orré et consorls.)
En 1850 , le sieur Élie Orré avait cédé au sieur Félix Orre,l'un de ses
frères, ses droits dans la succession de sa mère, en compensation d'un e somme
de 122,558 fI'. 54 cent. due par le cedant au cessionnaire, il la charge par ce
dernier de payer le sixième des dettes de la succession.
Après l'inventaire , et malgré l'opposition de plusieurs des créanciers du
sieur Élie Orré, l es meubles de la succession furent vendus et les immeubles
licites et adjugés au sieur Mottais.
Ce fut alors seulement que le sieur Félix Orré notifia tant à celui-ci qu'à ses
cohéritiers l'acte de cession de droits successifs que son frère lui avait consenti;
et un peu plus tard, au moment de la liquidation, il assigna les sieurs Oelabrosse , Gauthier et autres créanciers opposants en mainlevée de leur opposition, et pour voir dire qu'il lui serait fait attribution, en sa qualité de cessionnaire des droits d'Élie Orré, de tout ce qui revenait à celui-ci dans la
succession de sa mère.
Les créanciers opposants demandèren t alors qu'il fût sursis il la clôture de
la liquidation jusqu'à ce qu'i! eû t été sta tué sur la validité de la cession faite
par Élie Orré, et ils soutinrent qu e, d'ailleurs, cette cession était irrégulière et
nulle , d'une part, comme ne leur ayant pas été notifi ée en temps nule, d'autre
part , comme ayant été faite en fraude de leurs droits, et, en ~utr~, ~om:"e
ayant été consentie malgré une réquisition d'apposé de scellés qll avrut ,faIte 1un
'
.
d u c éd an t peu de J'ours après l'ouverture de la succeSSIOn, acte
d es creanciers
qui, suivant eux , équivalait à une opposition il partage.
~ juin 1852 , jugement du tribunal de Saint-Paul, qui déclare les sieurs
8,.
�-
644-
Delabrasse mal fondés dans leur demande et adjuge au sieur F élix ses conclusions.
Sur l'appel ·par les sieurs Delabrasse , arrêt du 28 mai 1858, qui confirme
par les motifs suivants:
« En
ce qui concerne la fraude alléguée : -
Considérant qu'aux termes de
l'articl e 1 1 .6 du Code Napoléon, le dol ne se présume pas et doit être prouvé;
_ Que, dans l'espèce, bien loin d'administrer cette preuve , on n'articule
aucune circonstance grave d e laquelle elle puisse s'induire, et qu'on se borne à
rapporter: .' que Félix Orré (le cessionnaire) connaissait la position obérée
de son frère, et même son insolvabilité; 2' qu'entre proches, la fraude se pré·
sume fa cilement; - Considérant qu'en admettant comme prouvée la connais sance de l'insolvabilité, ce qui non·seulement est contesté aux cIebats, mais
encore démenti pal' la prétention que jamais, et pas même aujourd'hui, Élie
Orré n'aurait été et ne serait au-dessous de ses affaires, il ne r ésulterait de là,
ni il l'éga ''d du cédant, ni il l'éga rd du cessionnaire, incapacité de vend re ou
d'acheter, puisque le débiteur oberé et même grevé d'hypothèques peut vendre
à ses créanciers ou à des tiers ses propriétés, même saisies, et cela jusqu'à la
transcription (art. 686 du Code de procédure civile) : d'ou il suit que l'acte dont
il s'agit, en tant que vente ou cession, ne saurait être atteint par la pretention ,
d'ailleurs non vérifiée, des appelants; - Considérant que la circonstance de
parenté, loin d'être ici defavorable et d'entacher la vente, suffirait à la faire
maintenir, car la loi fran çaise, comme cell es où l'on retrouve ses sources, est
favorabl e aux cessions entre les h éritiers, comme à tous les actes qui font cesser
l'indil·ision entre eux; et que, sans rappeler les immunités considerables dont
jouissent ces actes, comme, par exemple, dans certains cas, d'elTacer les droits
des tiers , même consolidés par des inscriptions hypothécaires , il suffit de savoir
encore qu'aux termes de l'article 84. du Code Napoléon, l'héritier peut exercer
le retrait successoral et écarler ainsi le tiers , parent ou non, acquéreur de bonne
foi; - Considé.'ant que l'acte du 25 octobre. 840, en tant qu'il con tient un e
double libération, ne saurait être atteint par les circonstances mises en relief
aux déba ts; - qu'aucun texte n'interdit au créancier qui a des craintes sur la
solvabilit é de son débiteur, ou qui même connaît son insolvabilité absolue, de
faire diligeu ce pour echapper il la perte qu'il prevoit, et que si l'actif d'un
débit eur est le gage de ses créa nciers, s'il ne peut le leur soustraire pour en
fa ire des lib éralités, rien n'empêche, tant qu'il en a la libre disposition , qu'il
ne fasse la condition de quelques-uns de ses créanciers meilleure que celle des
autres, soit en les payant avec les ressources de sa caisse , soit en leur confé rant
-
645-
des hypotbèques sur ses biens, soit enfin en leur transmettant des droits Sl'r
des tiers, sauf, dans ces dilférents cas, l'accomplissement des formalités prescrites, soit pour opérer la saisine, soit pour fai,'c sortir elfet il l'hypoth èque ; Considerant que ce principe est tellem cnt dc droit commun, in dépendamment
de la maxim e qui veut qu'on puisse disposer lorsqu e la loi ne le défend pas ,
que, pour empêcher l'abus de cette faculté il la veill e J'une faillite , la loi
commerciale a eu besoin d'un texte formel qui fixe des conditions et des délais
de rigueur; - Considérant qu'on ne peut étend ,'e les dispositions exceptionnelles du Code de commerce aux actes civils, car, indépendamment des prin.
cipes q ui s'y opposent, le délai de dix jours dont parle l'article 41,6 du Code de
commerce fix e un point de départ, la faillite ou la cessation de payements ,
qui manquerait poUl' faire annuler par assimilation les payements faits à un
creancier au préjudice de la masse par un débiteur en déconfiture; - Considérant que, poussant plus loin l'examen, on voi t que, même en matière commerciale, la connaissance de l'insolvabilité du débiteur de la part du créancier
n'est pas une cause suffisante pour faire annule.' les paye ments faits 11 celui-ci
avant le jugement qui dépouille le failli , car l'article 447, en r endant celle
annulation facultative aux tribunaux, exige que ceux qui ont reçu aient co nnu
non pas seulement le danger ou l'insolvabilité toujours contestables, mais un
fait qui peut êtrc prouvé ,la cessation des pa yements, fait qui par lui-même constitue la faillitc ; - Considerant enfin qu'il n'est articulé contre la vente , ni
qu'clle soit simulée, ni qu'elle ait été faite à vil prix ou dans un but collusoire quelconque et contre le payem ent ct la compensation, ni que la créance
de Félix Orré n'était pas légitime, serieuse e t anterieure il J'acte, ni qu'elle fût
d'un chiffre moindre que cclui qui a été réglé, ni enfin que la compen sation
n'ait cu tous les caractères d'lm acte de bonne foi aussi légitime dans ses causes
que dans ses efTets; - Qu'ainsi , et à aucun point de vu e, l'acte du 25 octobre
n'a été vicié dans son origine, ni par le défaut de capacité des contractants, ni
par le but qu'ils se sont proposé, ni enfin par aucune des circonstances qui ont
entouré la vente, d'ailleurs authentique et, dès l ors , faite publiquement et avec
les caractères qui lui m éritent la sa nction de la justice ;
(' En ce qui concerne le défaut de signification en temps utile et les autres questions
qui se rattachent cl celle-ci: _ Considérant qu'en admettant pour un moment
que la vente ou cession de droits hérédita ires soit régie par les articles .68 g
et suivants du Code Napoléon, qui, traitant du transport des créances et autres
droits incorporels, exigent, pour operer saisine au p~ofit du cession naire .à
l'égard des tiers, soit la signification du t!'anspOli , soit l'acceptatioll par le déb.-
•
�-
•
646-
teur, dans un acte authentique, il ne s'ensuivrait pas que, dans l'espèce, l'acte
du 25 octobre J 850 fût nul ou paralysé dans ses effets; - Considérant que
les appelants, en invoquant ces textes, ne sauraient prétendre se faire une
position meilleure que celle qu'a tout créancier qui veut prendre part à un droit
sur un tiers, et que son débiteur n'a pas transmis d'une manière entière et
absolue; - Que, s'il s'agissait ici d'un transport non signifié, rien ne s'opposerait, quel que soit le temps écoulé, à ce que celte formalité fùt encore
accomplie, tant qu'une saisie-arrêt entre les mains du débiteur cédé ne serait
pas intervenue, Or, dans l'espèce, aucune saisie n'a été pratiquée, et, dès lors ,
Féli..'IC Orré serait encore à temps pour agir; - Considérant qu'on ne saurait
prétendre que la réquisition d'apposition de scellés faite par un créancier, ou
l'opposition d'un autre à ce qu'il soit passé outre au partage ou à la liquidation, en son absence, équipollent à une saisie-arrêt et empêchent l'eITet du
transport; - Que jamais les appelants ne se seraient contentés d'un simple acte
extrajudiciaire, sans sa isir-arrêter, s'ils avaient pensé qu'il y eût lieu à l'application des textes qu'ils invoquent, mais que, dans l'impossibilité de trouver
les ti ers necessaires, indispensables, exigés par l'article J 689 qui parle du
transport faiL sur un tiers, ils ont dû procéder en d'au tres formes et s'appuyer
sur d'autres dispositions; - Considérant, en e[et, qu'ils se sont bornés, l'un, à
agir en vertu de l'article 820 du Code Napoléon et de l'articl e g09 du Code
de procédure civile, en requérant l'apposition des scellés, et les autres, à former
des opp ositions extrajudiciaires, en vertu des articles 82 J, 865 et 882 ou Code
Napoléon; et qu'en procédant ainsi, ils ont reconnu: 1 ° ce qui est vrai, d'ailleurs, qu'une hérédité n'est ni un droit, ni une action, ni une créance SUl' un
tiers , car alors ils auraient saisi-arrêté; 2° que les créanciers d'un héritier ont
des droits et des obliptions régl é~ pal' des textes particuliers, et que les règles
du droit commun ne leur sont pas toujours applicables; 3° enfi n, qu'ils ne
pouvaient opposer à l'intimé les textes qu'ils invoquent et qui régissent une
matière speciale; - Considérant qu'en ne s'attaquant pas au tiers cédé qu 'ils
prétendent exister, lorsqu'il s'agit d'une hérédité, comme dans les autres cas
prévus pal' l'article 1689, ils prouvent eux-mêmes que cette théorie est fausse
et que la signification qu'ils exigent est impossible ; - Considérant que cette
signification est, en e[et, impossible, non pas seulement dans quelques cas
particuliers , par exemple, lorsqu'il n'existe qu'un héritier ayant cédé à un
etranger, ou deux héritiers dont l'un a acquis les droits de l'autre, ou enfin,
quel que soit le nombre des héritiers, lorsqu'ils sont inconnus ou absents, ce
qui peut se présenter souvent dans une colonie; mais toujours et dans tous les
cas possibles, car, d'après la maxime: le T7UJrt saisit le t'i[, il n'y a aucune lacune
-
647-
entre eux; aucun tiers n'est débiteur de l'hérédité proprement dite , et ce serait
faire abus de mots que de considérer le cohéritier détenteur des forces de la
succession comme tiers détenteur envers son cohél'itier, ou toute auh'e personne
débitrice envers l'hérédité comme débitrice de l'bérédité cédée, du nomen
hœredis obj~t de J~ c~ssion;, - Considérant, dès lors, qu'il ùevient inutile, pour
repousser 1 assimIlatIOn pretendue, de rappeler que la cession d'une hél'édité ,
qu'elle soit vente ou cession, selon les expressions indiITéremment emplo ees
par la loi, n'est ni le transport d'un droit incorporel, comme celui d'un ~su
fruit ou d'une servitude, ni celui d'une créance, ni celui d'une action: car si
une pareille cession peut comprendre tout ' à la fois ces choses, ou ne comprendre aucune d'elles, elle en transmet ordinairement beaucoup d'autres, et
notamment la propriété de meubles et d'immeubles , dont la transmission à des
tiers étrangers à la succession est soumise à toutes les fOl'malités d'une vente
ordinaire, et peut être invalidée pour les causes qui infirment les actes de cette
nature, en exposant l'acheteur à uoe éviction ou à d'autres périls; - Considérant, d'ailleurs, que la signification exigée en vertu de l'article 1689 ne
s'applique pas aux ventes ou cessions de droits successifs; - Considérant que
la réquisition des scell és faire par Leking etait antérieure à l'inventaire, mais
qu'elle n'y faisait pas obstacle: 1 ° parce que, après cette mesure de précaution ,
il a disparu; 2° parce que, fût,il p,'ésent, il n'a pas signifié d' oppositioo, et que
J'article 882 parle d'une opposition et non d'un autre acte, pour donner le
droit d'attaquer des actes consommes, parce qu'enfin cet article veut que les
oppositions soient personnelles à ceux qui discutent, d'ou il suit que les oppositions postérieures ne peuvent s'appliquer sur ce premier acte, resté sans importance et sans valeur légale pour atteindre la cession,»
POURVOI en cassation par les sieurs Delabrosse frères pour viola tion des
articles 882 et 1690 du Code Napoléon, en ce que l'arrêt attaqué a validé une
cession de droits successifs qui n'avait pas été signifiée en temps utile au débiteur cedé, et alors que l'un des créanciers avait fait, dès l'origine, une réquisition d'apposition de scellés équivalant à une opposition il partage et qui , en
conservant les droits de tous les autres creanciers, mettait obstacle à toute
cession ultérieure des droits du cohéritier débiteur,
ARRÊT,
.. LA COUR; _ Attendu que la cession faite, le ~5 octobre ,850, par
Élie Orré à son frère, Félix Orré, de tous ses droits dans la succession de la
mè,'e commune, en payement jusqu'à concurrence de ce qu'il lui devait, a été
�-
648-
-
649-
régulière et faite de bonne foi par J'arrêt attaqué, et qu'aucune contestation n'a
été soulevée sur la légitimité de la créance dudit Félix Orré;
"Attendu que la déclaration de l'arrêt attaqué est souveraine sur le chef
ci-dessus ;
"Attendu que, par l'effet de cette cession, Orré (Élie) était devenu étranger
à toute opération de liquidation et partage de ladite succession; - Que, par '
conséquent, les créanciers de ce dernier ne pouvaient exerc er le droit établi
par J'article 882 du Code Napoléon qu'autant que ladite cession aurait été
reconnue non valable à leur égard;
"Attcndu qu'à l'époque où elle a été consentie et acceptée, aucune opposition de la part des créanciers d'Élie Orré n'avait été signifiéc; qu'on n'a pu
considér er comme telle la rcquisition d'apposition de scell és de Leking, lequel
n'l'adonné aucune suite; - Que, d'ailleurs, ell e était é trangère aux demandeurs;
"Attendu que l'opposition de ces derniers, tendant à être présentée au partage de la succession dont est question nonobstant ladite cession, étan t postérieure à cet acte, n'a pu leur donner l e droit d'en écarter l'effet quant il eux,
dès qu'elle était reconnue faite sans fraude; - Qu'à cet égard, d'ailleurs, ils
ne pouvaient invoquer l'article 1690 du Code Napoléon, lequel est inapplicable
à une cession de droits successifs;
"Attendu, en conséquence, que, dans l'état, les demandeurs étaient sans
droit a réclamer leur présence au partage de ladite succession, à laquelle leU!'
débiteur n'avait plus lui-même aucun droit, en vertu de la cession par lui faite
au défendeur;
"D'où il suit qu'en décidant ainsi sur les divers chefs ci-dessus, l'arrêt attaque
n'a violé ni les articles 882 et 883 du Code Napoléon ni aucune autre loi :
"Par ces motifs, REJETTE le pourvoi. »
Du 6 juillet 1858. - Ch. civ. - M. Bérenger, président. - M. Gauthier,
rapporteur, - M. Sevin, avocat général. - MM" de Saint-Malo et Reverchon.
avocats.
SUCCESSION BÉNÉFICIAiRE.
DÉCHÉANCE DE L'HÉRITIER . -
VEN'fE DE MEUBLES •
-
(GUADELOUPE.)
R"CELÉ
0
•
-
.
INVENTAIRE.
_
FlDÉlcomus.
Il n'y a pas ,/échéance du bénéfice d'inventaire lorsque l'Mritier bénéficiaire a vendu 1.,
meubles de la succession cumalati1Jement avec les immeubles, sans observer les formes
prescrites par l'article 989 du Code de procédure pour la vente du mobilier, aloN que
l'accomplissement des formalités spéciales à la vente des immeubles, loin de diminuer les
garanties des c7"éanciers de la succession, ~tait de nature à les augmenter.
L'h.!/'itier bénéficiaire qui a employé des manœuvres frauduleuses pour se faire adjuger à
ml pnx des Immeubles de la succession ne se rend pas coupable de recelé ou divertis.
sement, et il ne peut dès lors, à raison de ce fail, être déchu du bénéfice d'invenlaire.
Les biens grevés de fidéicommis ne font pas partie de la succession de celui qui les avait
recueillis sous cette condition. Par suile, la déchéance du bénéfice d'inventaire n'est pas
enconrue par l'héritier bénéficiaire qui a omis de faire comprendre ces biens dans l'invenlaire dressé après le décès du grevé.
(Demay contre dame C..... )
La dame Casse ayant accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de son
frère, le sieur Grassier, décédé à Marie-Galante (Guadeloupe), les créanciers de
la succession intentèrent contre elle une action en justice poUl' qu'elle [ùt
déclarée héritière pure ct simple, et ils se fondaient: l' sur ce que la dame Casse
avait fait vendre les immeubles dépendant de la succession sans accomplir les
formalites prescrites à l'h éritier bén éficiaire par l'article 989 du Code de procedure civile; 2' sur ce qu'elle s'était rendue adjudicataire, sous le nom d'autrui ,
d'un immeuble de la succession, et, pour y parvenir, avait fait insérer dans le
cahier des charges la condition de payer comptant une somme si élevée que
les enchérisseurs devaient se trouver érartés ; 3' en fin , SUl' ce que les époux
Casse avaient omis de comprendre dans J'inventaire des biens du défunt les
valeurs dépendant de la succession d'un sieur Borne, dont ledit sieur Grassiel'
était légataire universel.
Un jugement du tribunal de première instance de Marie-Galante déclara la
dame Casse déchue de sa qualité d'héritière bénéficiaire; mais, sur l'appel , ce
jugement fut infirm é pal' un arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe, du
If.
8,
�-
648-
-
649-
régulière et faite de bonne foi par J'arrêt attaqué, et qu'aucune contestation n'a
été soulevée sur la légitimité de la créance dudit Félix Orré;
"Attendu que la déclaration de l'arrêt attaqué est souveraine sur le chef
ci-dessus ;
"Attendu que, par l'effet de cette cession, Orré (Élie) était devenu étranger
à toute opération de liquidation et partage de ladite succession; - Que, par '
conséquent, les créanciers de ce dernier ne pouvaient exerc er le droit établi
par J'article 882 du Code Napoléon qu'autant que ladite cession aurait été
reconnue non valable à leur égard;
"Attcndu qu'à l'époque où elle a été consentie et acceptée, aucune opposition de la part des créanciers d'Élie Orré n'avait été signifiéc; qu'on n'a pu
considér er comme telle la rcquisition d'apposition de scell és de Leking, lequel
n'l'adonné aucune suite; - Que, d'ailleurs, ell e était é trangère aux demandeurs;
"Attendu que l'opposition de ces derniers, tendant à être présentée au partage de la succession dont est question nonobstant ladite cession, étan t postérieure à cet acte, n'a pu leur donner l e droit d'en écarter l'effet quant il eux,
dès qu'elle était reconnue faite sans fraude; - Qu'à cet égard, d'ailleurs, ils
ne pouvaient invoquer l'article 1690 du Code Napoléon, lequel est inapplicable
à une cession de droits successifs;
"Attendu, en conséquence, que, dans l'état, les demandeurs étaient sans
droit a réclamer leur présence au partage de ladite succession, à laquelle leU!'
débiteur n'avait plus lui-même aucun droit, en vertu de la cession par lui faite
au défendeur;
"D'où il suit qu'en décidant ainsi sur les divers chefs ci-dessus, l'arrêt attaque
n'a violé ni les articles 882 et 883 du Code Napoléon ni aucune autre loi :
"Par ces motifs, REJETTE le pourvoi. »
Du 6 juillet 1858. - Ch. civ. - M. Bérenger, président. - M. Gauthier,
rapporteur, - M. Sevin, avocat général. - MM" de Saint-Malo et Reverchon.
avocats.
SUCCESSION BÉNÉFICIAiRE.
DÉCHÉANCE DE L'HÉRITIER . -
VEN'fE DE MEUBLES •
-
(GUADELOUPE.)
R"CELÉ
0
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-
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INVENTAIRE.
_
FlDÉlcomus.
Il n'y a pas ,/échéance du bénéfice d'inventaire lorsque l'Mritier bénéficiaire a vendu 1.,
meubles de la succession cumalati1Jement avec les immeubles, sans observer les formes
prescrites par l'article 989 du Code de procédure pour la vente du mobilier, aloN que
l'accomplissement des formalités spéciales à la vente des immeubles, loin de diminuer les
garanties des c7"éanciers de la succession, ~tait de nature à les augmenter.
L'h.!/'itier bénéficiaire qui a employé des manœuvres frauduleuses pour se faire adjuger à
ml pnx des Immeubles de la succession ne se rend pas coupable de recelé ou divertis.
sement, et il ne peut dès lors, à raison de ce fail, être déchu du bénéfice d'invenlaire.
Les biens grevés de fidéicommis ne font pas partie de la succession de celui qui les avait
recueillis sous cette condition. Par suile, la déchéance du bénéfice d'inventaire n'est pas
enconrue par l'héritier bénéficiaire qui a omis de faire comprendre ces biens dans l'invenlaire dressé après le décès du grevé.
(Demay contre dame C..... )
La dame Casse ayant accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de son
frère, le sieur Grassier, décédé à Marie-Galante (Guadeloupe), les créanciers de
la succession intentèrent contre elle une action en justice poUl' qu'elle [ùt
déclarée héritière pure ct simple, et ils se fondaient: l' sur ce que la dame Casse
avait fait vendre les immeubles dépendant de la succession sans accomplir les
formalites prescrites à l'h éritier bén éficiaire par l'article 989 du Code de procedure civile; 2' sur ce qu'elle s'était rendue adjudicataire, sous le nom d'autrui ,
d'un immeuble de la succession, et, pour y parvenir, avait fait insérer dans le
cahier des charges la condition de payer comptant une somme si élevée que
les enchérisseurs devaient se trouver érartés ; 3' en fin , SUl' ce que les époux
Casse avaient omis de comprendre dans J'inventaire des biens du défunt les
valeurs dépendant de la succession d'un sieur Borne, dont ledit sieur Grassiel'
était légataire universel.
Un jugement du tribunal de première instance de Marie-Galante déclara la
dame Casse déchue de sa qualité d'héritière bénéficiaire; mais, sur l'appel , ce
jugement fut infirm é pal' un arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe, du
If.
8,
�-
650-
6 janvier 1843, ainsi motivé: - " Attendu que l'arlicle 9 8 9 du Code de procédure est fondé sur le motif que le bénéfice d'inventaire est une faveur à
laquelle l'heritier peut toujours renoncer, et qu'il doiL être considere comme y
ayant renoncé, et étant entre dans le droit commun, lorsqu'il a mis de côté les
formalités que la loi ne lui prescrivait qu'en sa qualité d'heritier bénéficiaire;
que, d'ailleurs, lui permettre d'operer la vente du mobilier sans formalites, ce
serait, dans beaucoup de cas, favoriser la fraude et sacrifier les interêts des
créanciers; - Attendu l' que les époux Casse ne se trouvent pas dans les conditions auxquels s'applique ledit article;- Qu'en effet, ils n'ont pas vendu le
mobilier de gré à gré; qu'ils se sont adressés au tribunal pour être autorisés à
le vendre cumulativement avec les immeubles; qu'ainsi il n'y a pas ici, comme
dans le cas de l'arlicle, cet abandon de toutes les formalites qui annonce
l'homme qui agit anima domini, mais qu'il y a substitution des formalités de
l'artide 987 à celles de l'article g8g; - Attendu que s'il était résulté de ce
mode de procéder que b prix des objets vendus en aurait souffert, que des
droits en auraient été lés és, ce tte circonstance pourrait bien donner lieu à une
action en dommages-intérêts, mais ne saurait entraîner la déchéance du bénéfice d'inventaire; - Attendu, 2' qu'il n'est pas interdit à l'héritier bénéficiaire
de se rendre adjudicataire; que ce qu'il peut faire par lui-même, il peut le faire
par le ministère d'un autre; que les tiers ne peuvent annuler des actes simulés
que lorsqu'ils nuisent à leurs droits; - Attendu que si, dans l'établissement
du cabier des charges, l'héritier bénéfici aire avait, ainsi qu'on le prétend, etabli
les conditions de la vente de manière à nuire aux intérêts des créanciers, ce
serait l'acte d'un mandataire qui pourrait, s'il y avait lieu, servir de base à une
action en dommages-intérêts, mais qui ne peut motiver la déchea nce du benefice d'inventaire; - Attendu, 3' que Casse, dans l'inventaire fait le 5 mars
1835, a déclare que Gassier, héritier testamentaire de Borne, avait toujours
considéré ce testament comme un fidéicommis, à tel point qu'il ne s'etait jamais
immiscé dans la gestion des biens dependant de cette succession; qu'en conséquence, il croyait ne pas devoir faire comprendrc dans l'inventaire les objets
qui pouvaient encorc appartenir à cette succession; que cette déclaration,
inspirée par un sentiment de bonne foi , n'a nui en aucune manière aux intérêts
des créanciers, puisqu'il n'est pas établi que Casse ait disposé d'aucuns objets
appartenant il cette succession ou en ait laissé périr.
li
POU~VOI en cassation pal' les sieurs Demay et consorts :
l' Violation des articles 805 du Code civil et g8g du Code de procédure,
en ce que, bien qu'il fût constant que les siem et dame Casse avaient fait procé-
-
651 -
der
. à la vente
. du mobilier
. , de ,la succession sans l' accomp l'Issement des formahtes prescntes
par la lm, 1arret attaque a nea,nmolOS
. Jug
. é que 1a dame Casse
.
ne devait pas être réputée héritière Imre et simpl e d U Sleur
'
GaSSler
' j
2' Violation des articles, ,792 et 801 du Code c'IVI'1, en cC
' que l e meme
'
.
arret
" . , qUi, , dans
a refusé , de déclarer héntler
' pur et si mple lin hé nl ICI. b'enellClalre
r ''
la vue
. d écarter les enchénsseurs
.
" et par suite , d e se la11
e ael'Juger il VII" pflX
les biens, ,de la succeSSIOn,
a ,doloslvement fait insérc l'ans
cl
l e ca b'1er d es cbarges
"
.
qut! serait" paye comptant par
la condition
,
' l'adJ'ud'Icat'
aire nn il -compte 1lors de
proportIOn avec cc qUI est d usage dans les colonics;
3'
en cea
que 1 d ame Casse ayant
, Violation
. des m êmes articles 792 et 801 ,
omis. volontairement de comprendre dans l'inventaire dressé il la mort du sieur
Gassier les biens recueillis par celui-ci dans la succession Borne, cette circonstance aurait dû la faire également déclarer déchue du b "1 né'nce d"mven tau'e,
,
ARRÊT,
"LA COUR; - Sur le premier moyen: - Attendu qu'il est constaté par
l'arrêt attaqué que les biens meubles dépendant de la succession bénéficiaire
o~t ~té ven~us ,cumulativement avec les biens immobiliers, en vertu d'une permiSSIOn de Justice et avec les formalites requises pal' J'articl e 987 du Code de
procédure pour la l'ente de cette dernière espèce de hiens;
".Attendu qu'au moyen de cette vente cumulative autorisée par justice, il y
avait impossihilité de suivre tout a la foi s les formalités des ventes mobilières
et celles des ventes immobilières; - Qll'il était naturel de donn er la préférence aux dernières comme présentant plus de garantie, et qu'une telle vente
ne pouvait, dès lors, entraîner contre l'héritier déchéance du bénefice d'inventaire;
« Sur le deuxième moyen: -Attendu que la manœuvre frauduleuse d'un adjudicataire à l'elTet d'obtenir les hiens il vil prix dilTère du recelé ou divertissement, et que l'arrêt attaqué, en décidant que ce dol devrait entraîner seulement la r éparation du préjudice qui en avait été la suite et non la déchéance
du benefice d'inventaire, n'a pas violé les lois citées;
« Sur le troisième mayen: _ Attendu que J'arrêt attaque a déclaré qu e les
biens provenant de la succession Borne n'avaient pas eté compris dans l'inventaire de la succession Gassier pal' le motif péremptoire que ces biens ne dépendaient pas 'reellement de cette dernière succession, n'ayant été recueillis pal'
8"
�-
652-
-
Gassier, de cujus, qu'à titre de fid éicommis, et qu'en l'état de cette déclaration
de raits il n'y aucune violation de lois:
Il
REJETTE le pourvoi. Il
Du ~o août 1845 . - Ch. des req. - M. Zangiacomi, président. - M. Pataille, rapporteur. - M. Delapalm e, avocat général , conc!. conf. - M' Bonjean,
avocat.
653-
Le 26 juin , le commissaire aux classes requit la levée de ces scellés par le
motif qu'aux termes des ordonnances et règlements en vigueur, les successions
de tous les agents salariés du Gouvemement doivent être appréhendées par
posl11ons du Coùe de procédure civile relatives au curateur et à ses altributions. et enfin
d'aulres actes récents dont il sera parlé plus loin. Comme la première de ces deu.législalions
et les règles à suiv re qui en sont 1. conséquence se trouvent suffisammenl exposées dans l'af.
faire dont il est ici queslion , on se borne à présenler l'aperçu de la seconde législalion appli.
cable aux successions des personnes étrangères à la marine.
Le rÉgime de la cura telle des successio1ls vacantCoi et des biens d'absents a pour base , aU:1 colonies comme en France, les principes généraux du droit civil; mais ce régime comport~
pour nos possessions d'outre-mer certaines .exceptions qui onl été depuis longtemps con-
SUCCESSION VACANTE.
(MARTINIQUE .)
sacrées par des actes spéciaux. Ainsi, • la MarGnique et à la Guadeloupe, le régime de,
successions vacantes repose en principe sur l'édit de novembre 1781 ; à la Réunion sur un
arrêlé du 5 novembre ,803 et divers actes locaux subséquents.
Quant au mode de gestion des successions de l'espèce, il a subi, dans ces longues périodes
1
OFFICIERS ET AGENTS SALA RIÉS DE LA MARINE QUI DÉCÈDENT AUX COLONIES. ADMI NISTRATION DE LA MA RI NB. -
CURATE LLE.
L'o rdonnance du 25 mars 1765 concernant la marine, bien qu'elle n'ait pas été publiee
dans les colonies, y est exécutoire en vertu des dispositions législatives qui l'ont suivie
et qui forment un droit particulier app licab le aux officiers et agents de la marine fran.
çaise en quelque lieu qu'ils se trouvent.
En conséquence, à la Martinique comme dans les autres colonies, les successions des o.Jli.
ciers et agent.>; de la marine qui décèdent aux colonies doivent €tre recueillies et gérées ,
pour le compte de qui de droit, par l'Administration de la marine, et non par le curatellr
aux successions vacantes dans les colonies.
Les attributions que ce curateur tient de l'édit de 1781 et de l'ordonnance du 19 octobre
1828, qui a rendu le Code de procédure exécutoire à la Martinique, ne peuvent con·
cerner que les successions d'individus étrangers à la marine (I).
(Administration de la marine contre le sieur Fleming , curateur aux successions vacantes.)
Le sieur Ségard, chirurgien, de deuxième classe de la marin e, est eJeddé
il la Martinique, au mois de juin 1844, sans laisser d'heritiers connus.
Le juge de paix apposa les scellés sur les effets appartenant au défunt.
D'après ces solutions, les successions des officiers et agents de la m arine qui décèdent
aux colonies et celles des personnes étrangères à cc service sont régies, quant à leur gestion,
(1)
par deIL' législalions dislinctes: 1. première se compose des ordonnances des ,5 mars ' 7 65 ,
arl. 633; '7 seplembre '776, art. 334; '9 novembre ,8, 5, .rL 37; 3 , mai 1838, el du règle.
ment général du 3, oClob"e ,840 , inlerprétalif de celle dernière ordonnance quant à la
complabililé de la marine et des colonies; la seconde se compose de l'édit de 1781 ,des dis·
de temps , des viciss itudes assez nombreuses. La di!position la plus importante a été consacrée par une ordonnance du 16 mai 1832, qui a confié le service de la curatelle aux receveurs de l'enregistremen t. Les autres on l élé la conséquence des changeme nts survenus
dans l'ensemble de l'organisalion coloniale elle·même.
Ce régime a élé l'objet d'un nouvel acle organique du '7 j.nvier ,855 qui s'applique à
la Martinique , à 1. Guadeloupe et • la Réunion . Aux lermes de cet acle, les fODclions de
curateur sont , dans chaque arrondissement judiciaire, remplies par un receveur de l'enre-
gislrement placé sous 1. surveillance du procureur général et du procureur impérial. Le lri·
bun.l de première iDslance est cbargé d'apurer les comptes du curateur, qui peul, dans le,
trois mois, se pourvoir par requête devant la Cour impériale.
L'exercice de ce droit n'est ouvert aux parties que pour erreur de calcul , omission, faux
ou double emploi.
Dans chaq ue arrondissement judiciaire siége un conseil de curatelle chargé d'esaminer les
questions relatives aux actions à introduire en justice.
Le décret du 27 janvier ,855 (a rt. 25) rappelle que les succession, des fonclionnaires
ou agents civils ou militaires décédés dans les colonies ne tombent pas de droil sous l'admi·
nistration des cura teurs. En effet , les lois et ordonnances de la marine. ainsi qu'il a été dit
ci~dessus, ont sta lué sur cet obj et en déférant ceUe administration el les formalités sommaires
qui s'y ratlachent aux commissaires aux rev ues. Ceux.ci. dont le con~urs est d '~ iU e ul'!: en ti èrement gratuit à ln différence des cura teurs , qui reçoivenL UDe remISe proportionnell e pou r
la gesti on de biens d'une va leur au-dessus de lOD fra~cs , peuven~, lorsqu'ils le jugent à
propos. remettre à la curatelle la gestion de ces succes!:Jons , cas qUi se ~ré~ente na~urellc.
prescnphon
aux
ment lorsque les succeSSlOns
comprennen t un ac 1°f
1 coDs,'dérabJe'La
,.
.relative
.
.
. 1es d on t'I
'ag,'1 repose " en définitive sur 1anCienne léglSlauoo de, la
SUCCCSSlOns
sp écla
1 s
.
.
.
manne, toujours en vigue ur. co mme sur la J'uri!:prudence de la Cour
. , suprême,
.
. telle qu elle
êts
t
olammenl
de
celui
qui
concerne
1
aOaIre
FlemU/g.
Il a, paru
·
és Il d e p 1USl eurs arr ,e n .
rue
.
r'
. d e 1a consl'gner de nouveau dans le décrel précilé, arlll de prevenlf
1ou telOIS
n éc essa lre
Ioule espèce de difficulté sur celle matière.
�-
654-
-
l'Administration de la marine. Le curateur combattit cette prétention, s'opposa
~ la levée des sc-ellés et conclut devant le tribunal de première instance à ce que
la succession du sieur Ségard lui fût attribuée. Un jugement du 5 juillet 1844
La Guyane frnnça,ise et le Sénégal se troment placés, quant au régime des successions
vacantes (abstraclion faite de celles qui regardent les fonctionnaires, agents civils ou
militaires décédés aux colonies), sous l'empire de l'ordonnance du 16 mai 183. ct du décrel
du • 7 janvier 1855, par suite de l'application qui a été faite de ces actes aux deux colonie.
sa,'oir: à la Guyane, par un décret du '9 décembre 1857, modificatif, en quelques points:
de l'ordonnance de ,83,; et pour le Sénégal, par un dérret du 22 novembre ,86 ..
Dans les Établissements français de l'Inde, le service des successions a été réglementé
par divers arrêtés locaux en date des 30 avril 18.3, .5 novembre et '7 décembre 18.8 ,
n juin 18'9 et 7 mars 184'. Plus tard, un autre arrêté local du 4 mars 1844 a attribué,
par analogie avec ce qui avait eu lieu dans les autres colonies en vertu de l'ordonnance du
16 mai 1832 . l'administration des successions vacantes au receveur du domaine, en sa
qualité de recel'eur de l'enregistrement. Tel es t encore 1'6tat des cboses dans nos Établisse.
ments de l'Inde.
A Mayotte et dépendances, l'administration des successions vacantes a été réglementée par
des arrêtés locaux des 3 avril 1850 et 2' avril ,858. Ce dernier acte, qui est toujours en
vigueur, a reproduit en grande partie les dispositions: du décret dU'7 janvier ,855 qui régit
l'administration des biens vacants dans DOS principales colonies.
AuI. îl es Sai nt·Pierre et Miquelon, les successions vacantes autres que celles des fonction-
naires et agents civils et militaires appartenant au service colonial sont régies par l'édit de
'781. La gestion en est con Sée à un commis d'administration dont les opérations s'ex.orcent
sous le contrôle du président du conseil d'appel.
On complétera cet exposé par la reproduction d'une circulaire ministérielle, adressée le
,6 juin 1859 aux gouverneurs de la Martinique et de la Guadeloupe, sur une question qui
avait été soulevee dans ces deU'X. colonies relativement au mode de gestion des successions des
fonctionnaiœs et agents qui décèdent aux colonies. Voici le texte de celle circulaire :
• Messieurs, en ,858, l'Administration a consulté le département de l'Algérie et des colo·
ni cs sur le point de savoir s'il incombe ou non à l'Administration de la marine à l'exclusion
de la direction de l'intérieur , de pourvoir à la liquidation des successions de tous fonctionnaires ou agents salariés de l'État et du service local qui décèdent aux colonies et dont 1...
héritiers sont absents.
• On a demandé également si la gestion de l'Administration de la marine, par le, mains
1
d'officiers chargés des revues, doit s'étendre aux successions des agenls municipaux.
• Les motif. invoqués à l'appui de l'affirmative sur le double point dont il s'agit résulteraient
de la généralité des termes de l'article.5 du décret du 27 janvier 1855, concernant l'admi·
nistration des successions et biens vacanls dans nos trois principales colonies. comme des
instructions ministérielles qui ont accompagné ce décret.
• Pour la négative, et à l'égard spécialement des fonctionnaires et agents dépendant de la
direction de l'intérieur, on se fonde sur ce que la disposition générale de l'article précité
aurait été restreinte dans son application par le décret dU'7 septembre 1855 sur le nouveau
régime linancier des colonies. Ainsi, dans ce système, l'ordonnateur, qui avant le décret
655-
ordonna qu'il serait procédé à la levée des scellés requIS' e par le commlssrure
"
aux
revues, et condamna le curateur aux dépens,
1
Sur l'appel, un arrêt de la Cour de la Martinique, en date du 12 décembre
: 8~ 4, infirma le jugement par I:s motifs suivants: - «Auendu que d'après
lédlt de 17 81 , c?nfirmé par lordonnance royale du 19 octobre 182 8,
toutes les successions vacantes doivent être appréhendées et administrées
par le curateUl' en titre de l'arrondissement ; - Que cet édit form e le droit
commun de la colonie et que ses dispositions, qui mettent les intérêts des héritiers absents sous la surveillance et la protection de l'autorité judiciaire, sont
avsit l'ordonnancement des .dépenses .de tous les senices. n'ayant plus aujourd'hui à s'occuper
que des dépenses du servIce coloDlal au compte de l'État, ct le directeur de l'intérieur
ayant. de son ~ôlé. à ordonnancer les dépenses du service local, il s'ensuivrait que, pour Je
personnel s?éc,al placé sous la dépendance de chacun de ces deux fonctionnaires , la gestion
des su.cce~slOns provenant des agents dont se compose cc personnel devrait appartenir au
commlSSillre aux. revues pour les fonctionnai res el agents rétribués sur les fonds du service
colonial ct It la direction de l'intérieur pour ceux qui sont payés sur le service local.
• Une semblable doctrine n'est pas admissible. En efIet, d'une part, il ne faut pas perdre
de vue que. dans l'état ac tuel de la l"gislation.les foncti onnaires et agents salariés de l'État
ou du service local ont tous à subir sans exceplion 1 sur leurs appoin tements, une retenue
au profit de la caisse des invalides de la marine. D'un autre c6te, le décret du .3 décembre
1857. portant réorganisation des directions de l'intérieur aux colonies. 0. assimilé Je pcr·
sonnel civil de ces directions pour la solde 1 comme pour la pemioo de retraite sur la caisse
des invalides de la marine. aux. officiers et employé3 du commissariat qui son t aUachés
temporairement au service de ces mêmes directions, 00 ne comprendrait pas. dè" lors. que des
fonctionnaires et agents qui se trouvent, au même li tre . nimi rattachés à l'AdminisLration de fa
marine pussent en être distraits quand il s'agit de la ges tion officieuse de leurs successions.
En définitive, d'après les dispositions combinées des trois décrels précités des '7 janvier,
'7 septembre 1855 et ,3 décembre ,857, c'est au commissaire aux revues qu'il appartienl
de gérer les successions de tous les fonctionnaires et agents civils ct milita ires salariés de
J'ttat ou du service local qui décèdent aux colonies. Celle règle implique naturellement
pour la caisse des invalides de la mnrine un droit éventuel sur le montant des successions
dont elle reçoi t le dép6t ; mais il est à remarquer que, les deshérences se produisanl daos
des cas assez rares . c'es t bien moins l'Admini!'tration de la marine qui se trouve intéressée à
l'intervention vigilante et d'ailleurs loute gratuite du commissaire aux re\'ue.s, pour la
geslion des successioll s des fonctionnaires et agents . que les héritiers eux,mêmes.
«Q uant aux agents municipaux. comme ils sont payés sur les fonds des communes, et que
rien ne les rattache à la caisse des invalides de la marine 1 la ges tion de leurs succession s
rentre évidemment dans les attributions 'du curateur aux successions vacantes. telles qu'eUes
sont définies et consacrées pour les colonies p.r le décret du '7 janvier , 855.
III Je vous invite à donner connaissance à qui de droit des observations consignées dans la
présente dépêche, afm qu'elles serven t de règle à l'avenir, le ca, échéant. • -Recel'e,. elc. '
�-
656-
en harmonie avec les principes anciens et ceux du Code civil sur la matière; _
Que l'éloignement de la métropole et le grand nomhre de successions vacantes
ont fait sentir le besoin de régler avec détail l'administration et la comptabilité
des cw'ateurs et de soumettre leur gestion à des redditions de comptes et à
des apurements périodiques que la gravité des intérêts dont ils sont chargés
rendait nécessaires; - Attendu qu'en présence des dispositions de l'éd it et de
l'ordonnance précités, l'ordonnateur, représenté par le commissaire aux revues,
a requis la levée des scellés apposés snI' les effets du sieur Prospér Ségard et
l'envoi en possession de la succession exclusivement au curateur; - Qu'il se
fonde notamment sur l'ordonnance de 1765, article 633, rappelée par celles du
~ 7 septembre 177 G rt du 29 novembre 1815, et SUI' les ordonnances des
31 mai 1838 et 31 octobre 1840; - Attendu que les trois premières n'ont
jamais été ni publiées ni enregistrées dans la colonie; que cette formalité était
nécessaire li la date de ces ordonnances, comme eUe l'est aujourd'hui, pour leur
donner force exécutoire; - Que l'on dirait vainement que les lois et règlements
militaires suivent le drapeau et obligent le soldat et le marin partout ou il se
trouve; - Que ce principe n'est vrai que d ans son application au soldat ou au
marin lui-même; - Mais attendu que, pal' la mort du sieur Prosper Ségard, ses
héritiers absents se trouvent saisis de sa succession, que leur personne et leurs
biens sont régis par le droit commun et que ce fait, que partie de leur fortune
provient d'un crurmgien de la marine, ne peut, dans aucun cas, les soumettre
aux règlements maritimes et les priver des garanties que la législation civile
assure a tous les citoyens et de la surveillance que la loi a confiée aux tribunaux
en matière de succession vacante; - Attendu qu'en supposant même l'ordonnance de 1765 "en vigueur li la Martinique, on ne voit rien dans l'article 633
qui justifie le système de l'intimé; - Attendu, en effet, que de la requête
afin d'assigner dont les fins et conclusions ont été reproduites lors du jugement
Jont est appel il résulte que l'ordonnateur réclame la succession tout entière
du sieur Prosper Segard, le droit d'en liquider toutes les valeurs et de représenter le défunt avec toute la plénitude de pouvoirs et d'attributions qui appartient li un curateur; - Attendu que cette question, jugée par le tribunal, est
reproduite par les parties devant la Cour; - Que, dans le système de l'Administration, son droit s'étendrait non-seulement sm les successions mobilières et
immobilières des marins et militaires, mais encore de tous les salariés de la
marine, c'est-Ii-dire de tous les fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire; - Mais attendu que l'article 633 ne parle que d'apposition des scellés
ct de l'inventaire des effets des entretenfl.! de la marine morts dans le port; Que cette expression d'effets ne comprend évidemment que les linges, bardes
-
657-
et autres menus objets qui accompagnent un officier ou entretenu en cours de
voyage ou momentanément dans le port; qu'une saine interprétation sc refuse
il voir dans cette mesure conservatoire de quelques objets déterminés et de peu
de valeur un envoi en possession d'une succession tout entière qui , pOUl' les
fonctionnaires résidant dans les colonies, peut présenter des valeurs conside rables en meubles et immeubles et donner naissance il une série d'actes compliqués et à une liquidation longue et difficile; - Attendu que les expressions
suivantes du même article: Sauf en cas de contestation entre les héritiers et créan"
ciers de la succession, de les renvoyer devant les juges ordinaires, viennent confirmer
cette interprétation; -- Que la présence des héritiers exclut toute idee que le
commissaire aux revues puisse agir dans le cas prévu par cet article, comme
curateur, dans une succession qui n'est pas l'acante, et que le l'envoi devant les
juges en cas de difficulté prouve suffisamment que son rôle doit sc borner il
, recueillir les effets dont parle l'ordonnance; mais qu'alors qu'il s'agit de
répondre il une action ou d'administrer la succession, il Y est pourvu dans les
formes ordinaires; - Attendu qu'il est difficile de voir dans les mots ci-dessus
relates une dérogation complète au droit commun sur les successions vacantes;
que l'on ne conçoit pas davantage comment, après avoir réglé &vec sollicitud e
l'administration et la surveillance desdites successions, le législateur n'aurait
rien prévu ni régl é, soit pour l'administration même du commissaire aux revu es,
soit pour ses rapports avec les tiers intéressés ; - En ce qui toucbe les ordonnances de 1838 et de 1860, attendu qu'elles n'a uraient pu déroger à l'édit de
1781, ayant aujourd'hui force de loi , dans les cas ou ell es co ntiendraient
quelques dispositions contraires; mais attendu qu'elles ne s'occupent que du
versement dans la caisse des gens de mer et de l'envoi dans la métropole du
produit des e{Îets laissés par ces agents du département de la marine, versement qui peut s"effectuer par le curateur aussi bi en qu e par tout autre fonc tionnaire, ce qlÙ ne constitue aucune antinomie ou abrogation de l'édit. ))
POURVOI de l'Administration de la marine, l ' pour violation des ordon nances du 25 mars 1765, article 633; du 27 septembre 1776, article 334, et
du 2 9 novembre 181 5, article 37, et du règl ement du 3 1 octobre 1840,
article 23 9; 2° pour fausse application de l'édit ou 26 novembre 17 81 et de
l'ordonnance du 19 octobre 1828.
un principe, ont dit les demandeurs, généralement admis dans l~s
colonies fran çaises, et il l'application duquel résiste seule la Co~r de la Marli nique, que les objets dépendant des successions de tous les marms :t employés
du département de la marine décédés aux colonies sont apprehendés pal'
« C'est
n.
83
�-
658-
l'Admioistration, qui en rend compte sali,! fmis aux héritiers domiciliés SUl' le
continent,
Il Ce principe est fondé sur divers actes Ugislatifs et réglementaires dont nous
ne Giterons que les principaux,
"Et d'abord, l'ordonnance du 25 mars 1765 dit dans son article 633 : _
"L'intendant (ou le commissaire ordonnateur en son nom) fera apposer le scellé
Il pal' le commissaire chargé du détail des revues sur les effets des officiers de
"la marine, de l'administration et autres entretenus qui mourront dans le port,
"et en fera faire les inventaires, sauf, en cas de contestation entre les héritiers
u ou créanciers de la succession, à les renvoyer devant les juges ordinaires
"pour y être par eux pourvu, Le major de la marine sera présent aux scellés
" et inventaires des officiers de la marine, »
"Cette disposition a été renouvelée en termes généraux par l'ordonnance du
2 7 septembre 1 776, dont l'article 34 porte: u Les commissaires au bureau des
u fonds et revues, •... se conformeront à ce qui est prescrit pour les fonctions
"dont ils sont chargés par l'ordonnance dU25 mars 1765 concernant la marine
u en ce qui n'est pas contraire à la présente •••. , »
"L'ordonnance du 2 9 novembrc 181 5, article 37, a rappelé et prescrit
l'exécution de ces anciennes dispositions en ces termes:" Jusqu'à ce qu'il ait été
u pourvu aux détails du service par de nouveaux règlements qui précisent les
« attributions et les devoirs de chaque fonctionnaire, les ordonnances et règle.
u ments du 27 septembre 1776 et du 1" janvier 1786 seront exécutés en tout
Il ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente, »
" L'article 239 du règlement général du 3 1 octobre 18Lio, interprétatif de
l'ordonnance de 1838 quant à la comptabilité de la marine et des colonies, est
ainsi conçu: u La caisse des gens de mer est chargée de recueillir dans les ports
" militaires et dans les ports du commerce, ainsi que dans les colonies et consuu lats , pour les transporter sans frais au domicile des parties intéressées, à la suite
u d'avis répandus pal' l'Administration de la marine, les produits des effets laissés
u par les agents de tout grade da département de la marine qui meurent dans nos lita·
"blissements d'outre-mer.»
"Voilà les textes qui ont appliqué et interprété l'ordonnance de 1765, et il
est inutile d'ajouter que toute la jurisprudence administrative du département
de la marine est conforme à cette il)terprétation. On pourrait citer sur ce point
un grand nombre de documents; on se bornera à deux principaux,
"Une circulaire ministérielle du 13 juin 1825, adressée imprimée à tous les
commis_aires des classes, est ainsi conçue: - « Les caisses de l'établissement des
-
659-
" invalides recueillant,
outre les successions des. marins emb arqu és, ceII es (1es
,
"passagers
.
. ' décédes en mer,
. et, dans les colonies ' celles de tous lesfione t'connazres,
mon
"mtentlOn est que ces divers produits puissent être reml'S à dom'ICil eaux hénlJers
',
fi avec la même exaclitude et la même célérité soit qU'I'ls s'ag'
.
, I s s e d"ID d'IV''d us qUI.
fi a~partenal~nt aux c1~sses, ~u de personnes 'lui ne provenaient pas de ce ser"vice.» (SUivent les dispOSitions destinées à centraliser entre les mains du trésorier général de la marine les produits de ces diverses successions,)
"Un autre document est émané d'une autorité très-grave, la commission de
législation coloniale instituée en 183~, et dont étaient membres M, le baron
Zangiacomi, M.le président Laplagne-Ba''fis, M, Dumon, M, Isambel1, M. Maca.
rel et d'autres notabilités.
fi Le l'apport de cette commission sur les successions vacanles contient cc
passage remarquable: _ .« A l'égard des successions des marins et autres er" ées en 1"1
P
" sonnes deSlgn
artlc e 1 ~ (du projet d'ordonnance annexé), la gestion
fi en appartiendra, comme par le passé, à l'Administration de la marine, et les
fi fonds seront versés il la caisse des invalides, »
fi Le projet d'ordonnance élaboré par cette commission portait, eo effet :
Article 1 ~. « Aussitôt que le curateur aura acquis la connaissa nce de quelque
"décès dans son arrondisseme~t, sans qu'il se soit presenté ni héritier ni légafi taire universel, ni exécuteur testamentaire, il fera immédiatement apposer les
" scellés. , ' " Toutefois, continaeront d'être observées les dispositions des lois ,
" ordonnances, arrêtés et règlements actaellement en viguear, en cas de décès des
fi marins, des militaires, des fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire el administra" tif, des agents salariés et des pensionnaires du Gouvernement, »
"Tel est l'état du droit sur la matière; il ne paraît souffrir aucune difficulté
d'interprétation,
« On n'insistera pas plus que la Cour royale elle-même 'sur cette objection
soulevée par l'arrêt attaqué, et qui consisterait à prétendre que les ordonnances
de 1765 et de 1776 ne seraient pas exécutoires à la Martinique pour dolfau! de
publication.
« On concevrait cette objection s'il s'agissait d'une loi qu'on voulût rendre
obligatoire pour les habitants de la colonie en général. Mais il s'agit d'une disposition qui n'oblige que le département de la marine et ses préposés, pour
lesquels elle forme un statut personnel indépendant des localités où ils se
trouvent; il suffit qu'une disposition de cette nature ait été publiée en France
pOur qu'elle soit exécutoire partout où la marine française porte son pavillon et
où les intérêts du personnel de cette marine , ainsi que des familles auxquelles
il appartient, se trouvent engagés,
83,
�-
660-
" On reste , s'il était décidé qu e tout acle non public est sans aucun effet dans
les colonies , celte doctrine compromettrait tous les pouvoirs administratifs.
"Ainsi , l'on pourrait m eUrc cn qu estion toutes les attributions des officiers
et ùes administrateUl's d e la marine e n m a tière de police e t de discipline des
marins de l'État et du commerce; on pourrait contester l'existence d e la JUI'idiction des tribunaux militaires dont les lois constitutives n'ont jamais ol lé
publiées dans la colonie? D e t elles cons équ e ~ ces suffisent pOUl' fair e comprendre
à la fois le danger et la fausseté d e la doctrlDe que la Cour royale de la Martinique semble avoir admise,
"En vain cette Cour essaye- t·ellc d'établir un e distinc tion e ntre les disposi.
tions personn elles aux employés de la marine et celles qui con ce m en t leurs
héritiers.
" Appliquee à la qu estion d e publication des ordonnances, cette distincticn
n'a aucune base: d'a bord parce que les h éritiers d es employés de la marine
morts dans les colonies sont le plus ordinairement domicili és sur le territoire
con tinental du royaume, où la législation dont il s'agit est en vigueur, d e telle
so rte que la publication dan s les coloni es , qui en fait n e les interesse pas, n'a
pas non plus d'import.1nce en droit rela tivem ent il enx; ensuite, parce que les
ordonnances invoqnees ne touchent point , à proprement parler, le droit des
héritiers, mais determinent les attributions des autorités supérie ures de la
marine. Or, encore une fois, ces attributions existent soit aux c.olonies, soit il
l'étranger, partout où la marine française porte son pavillon, pa l' cela seul
qu'elles ont été promulguées en France.
"Enfin , le défaut de promulgation à la Martinique ne peut pas être opposé
(la Cour royale le reconnaît elle· même ) a ux ordonnances d e 1 8 1 5 et de .86 0,
qui confirm en t ces mêmes a ttributions .
" S'il est reconnu que les ordonnances invoquées sont el.écutoires dans l'espèce,
l'ordre des idées exige maintenant qu'on r ech erche si un e derogation quelconque
y a été apportée par les dispositions généra les de l'édit du Roi, en date du
24 novembre 1 78., sur les successions vacantes aux colonies.
« D'abord , c'est un e règle constante que les lois générales n e d érogent pas
a u ~ lois spéciales, et par cela m ême que ces lois doivent être cxécutees nOllobs-
tant toute disposition contraire du droit généra l in toto jare, dit la loi romaine ,
generi per speciem derogntur. (80, Dig. De reg. jar.)
"Attendu, a dit la Cour de ~assation le 26 aoû t 181 6, qu'il est de prin" cipe qu'une loi générale n'est pas censée d éroger à une loi spéciale lorsque la
" d éroga tion n'est pas formellement exprimée.» Et le m ême prin cipe a ete con '
acre par la Cour suprême dans plusieurs arrê ts, en date d es 8 août ISn ,
-
661 -
14 juillet. 826, e tc. (Voir ces arrêts !t leur date , Journal du Palais, nouv elle
édition.)
" L'application de ce principe élémentaire d'interprétation des lois suffirai t
pour repousser toute objection tiree de l'édit de 178 l , en admettant même ue
cet édit eû t disposé, dans la généralité de ses termes , pour des espèces analo~~es
à celles dont i l est ici question.
0
« Mais il n'en est pas ainsi: J'édit d e
1
ï8. statue dans une hypothèse qui n'a
aucun rapport avec celle du pourvoi , et il en est de même de J'ordonnance du
19 octobre 1828, 'qui a rendu commun e Ir la Martinique l'ap plication du Code
de pro cédure avec certaines modifi Gations.
« L'édit d e 1 781 porle , article 1": -
"avons confirmé l'établissement des
curateurs en titre d'office aux successions vacan tes dans les siéges royaux de nos
colonies de l'Amérique, , . ))
« Cet
éclit ne se réfère dès-lors qu'aux successions ouvertes dans les colonies . .
Or, les successions d es employés de la marine ne s'ouvrent pas au. colonies ,
alors que ces employés y sont décédés, puisque leur domicil e est cn Prance,
et que le lieu de J'ouverture d'un e succession n'es t autre que le domicile du
défunt (article 1 10 du Code civil). La succession des employés de la marine
est donc ouverte en France, et , dès lors, les dispositions relatives aux curateurs des successions ou vertes aux colonies sont ici inapplicables; car aucune
des fonctions publiques, aucun des services attach és au département de la
marine, ne confèrent l'inamovibilité et , pal' conséquent , le domicile aux colo·
nies. Tous les em ployés de ce départemen t peuvent êtrc il ohaque instant
déplacés et font essentiellement partie du personnel embarqué. Ils n'ont aux
colonies qu'un e résid ence sans fixi té.
« L'article
3 d e l' édit de 1 78. détermine enco re une différence plus trancbée
aver. l'hypothèse actuelle: -
« Les successions sont réputées vacantes, dit cet
article, toutes les foi s qu'il ne se prése ntera personne ayant titre ou qualite
pour s'en m ettre en possession ; et leur administration apparti endra au curateur en titre d'office dans le lieu où elles sero~t ouvertes . ))
"A insi, d'un e part, cet article suppose encore et dit même neltement qu'il
s'agit de successions ouvertes aux colonies . .. Et, d'autre part , il ne donne attri·
bution au curateur cn titre d'office que lorsqu'il ne se présente personne ,,:yant
qlU,zité pOUl' se mettre en possession des biens laissés par le défllnt.
,, 01' ce n'est pas là l'hypothèse de la cause: Par cela seul qu'un employé de
la marine es t d écédé d ans un port , les administrateurs supérieu rs Ollt qllalité
pour se mettre en possession des effe ts qu'il a laissés, puisque les ordonnances leur
attriLu ent form ellem ent cette qualité et ce droit, , . L'édit de ' 78. n'exige pas,
�-
662-
pour que la succession échappe au curateur en litre d'office, qu'un héritier se
présente. Il suffit que la possession de l'hoirie soit légalement remise entre les
mains d'une personne ayant titre ou qualité. " et dès lors les ordonnances qui
attribuent aux administrateurs supérieurs de la marine le droit de se mettre en
possession ne permette.nt pas de dire que la succession de l'employé est en état
légal de vacance et doit être soumise il la curatelle. Dès lors aussi, ces ordonnances repoussent l'application de l'édit de 1781.
dl en est de même de l'ordonnance du 19 octob~e 18~8, qui a rendu commun à la Martinique le Code de procédure avec quelques modifications. L'article 43 de cette ordonnance défère l'administration des successions réputées
vacantes au curateur des biens vacants, au cas prévu par l'article 998, c'est.àdire: - « Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer,
il ne se présente personlle qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu
ou que les héritiers connus y ont renoncé. »
{( L'article 44 de la même ordonnance applique il la curatelle les formalités
du bénéfice d'inventaire et les règles d'administration spéciale tracées par les
lois, ordonnances et arrêtés en vigueur dans la colonie.
" C'est donc toujours lorsqu'il ne se présente personne qui réclame la succession
que le curateur peut agir; et dès lors ce n'est pas dans l'espèce de la cause ou
l'Administration de la marine se présente avec droit et qualité pour appréhender
les effets laissés par les fonctionnaires marins et employés de l'État.
{( A cet égard, il faut observer que les attributions conférées par les ordonnances précitées à l'autorité maritime se lient étroitement à l'application des
droits que la loi ouvre il cette autorité dans l'intérêt de la caisse des invalides
de la marine sur les successions des gens de mer.
«Répétant les dispositions de l'édit du mois de décembre 1 7 1 2 et du règlement du Roi du 23 août 1739 (Valin, t. 1", p. 724, et t. II, p. 443 l,la loi des
30 avril-13 mai 1791 (titre 1", art. 4, n' 8) et l'ordonnance du 22 mai 1816
(art. 5, n' 4) ont ainsi disposé: « la caisse des invalides conservera pour re« venus casuels: {( premièrement •••.. huitièmement le produit des successions des
(f marins et autres personnes mortes en mer, les sommes de parts de prises , gratifi « cations, salaires et journées d'ouvriers et autres objets de pareille nature con(f cernant le service de la marine, lorsqu'ils ne seront pas réclamés.»
{( On trouve au budget, annuellement voté par les Cbambres, du ministère
de la marine et des colonies , il l'annexe n' 10, p. 233, concernant la caisse des
invalides de la marine, le commentaire officiel de ces dispositions. - "C'est
l'édit de 17 12 qui le premier a donné à la caisse des invalides le bénéfice éventuel résultant :
-
663-
Il Premièrement, des décoml}tes de solde et de p
t d
.
al' s e pnses "ersés dans la
.
caISse des gens de mer pOUl' le compte des marins ab ts
d'
• .
d 'É
sen ,au esarmement
des babments el' tat ou des navires du commerce',
.
.
manns ou salanés de la
manne qUt meurent sort en mer, SOtt dans les
.
, ..
u consa 1aIs , 1ors que d'a illems ces prodUits restent déhmllvement sans réclamation.
c, La loi de 1791 a confirmé cette attribution.
Il
Deuxièmement, des produits d'inventaires de t
. '
•
.
OIlS
colonies 0
II était naturel, en effet, que ces déshérences spécl'ales
tournassent au
profit de la famille maritime.
Il
Mais comme le titre du marin qm' a personnellement gagn é 1a somme dOlt
.
passer avant tout, le versement qui est fait ' pour ordre d u service
. gens de mer
au service invalides n'altère point le caractère du dépo' t: a
' l'Ad mlmstra
. .
.'
USSI
tlOn
Il
continue-t-eHe d'avertir les ayants droit toutes les fois qu'ell e peut les découvrir,
et les met-elle en possession de ce qui leur appartient en tout temps et sans
prclèvement d'aucune nature.'
On remarque dans cette explication de la législation spéciale , que 1es manns
.
qui meurent dans les colonies sont considérés, pour son application, comme
s'i ls mou~aiellt en mer:. ~'est qu'en effet le service dans les colonies, qui sont
des établissements manhmes, ne se distingue pas du service à bord et se trouve
soumis au m ême régime.
Il
Puisque les produits de ces successions sont réservés à la caisse des invalides
~e la marine jusqu'au moment où ils ne sont pas réclamés par des béritiers ,
ds ne doivent pas être apprébendés par le curateur aux successions vacantes ,
qui est tenu, par Ic devoir de son office, de verser il la caisse des consignations
les sommes provenant des successions dont la gestion lui est confiée.
Il
{( On lit ce qui suit dans un avis du Conseil d'État du 30 avril 1825 auquel
ont participé les deux comités du contentieux et de la marine et des colonies ,
et rendu sur le rapport de M. le baron Dunoyer, avis relatif à la question de
savoir si la caisse des invalides de la marine doit se dessaisit, du reliquat d'arrél'ages d'une pension due à la veuve d'un marin décédé, question qui a été
négativement r ésolue :
(, Que les décomptes dus aux pensionnaires décédés du dépa l·tement de la marine sont évidemment compris dans la géneralité des objets concernant le service de la marine attribués il cette caisse; - Que cette disposition ne recevrait
plus son entière exécution si les mêmes objets pouvaient être détournés ou
distraits de la caisse au service de laqueHe ils sont affectés, sans avoir été
réclamés, soit par les héritiers, soit pal' les créanciers. de la succession, soit enfin
�-
664-
par des parties prenantes autl'es qu'un curateur il une succession vacante, qui
n'est que J'agent de cette succession et qui, aux termes de J'article 8,3 du Code,
serait tenu de les verser lui-même à la caisse des dépôts ct consignations, subs.
tituée il celle du receveur de la régie dont il est question en cet article, pOUl',
ainsi qu'il est dit, la conservation des droits, et à la charge de rendre compte
à qui il appartiendrait; que d'ailleurs l'article , '0 de la loi :du 28 avril 18,6
maintient les dispositions des lois relatives aux dépôts et consignations il faire,
en matière spéciale, ailleurs qu'à la c3issè d'amortissement, et que l'ordonnance du 3 juil/et, 8 , 6, portant établissement de la caisse des dépôts et consi.
gnations, n'y déroge pas. 1) •
« Cet avis du Conseil d'État met eu relief les motifs qui appellent l'autorité
maritime à intervenir de préférence au curateur aux successions vacantes
quand il s'agit de la succession d'un marin ou fonctionnaire maritime décédé
en mer ou dans une colonie, et, comme on le voit, la législation sur la caisse
des invalid es de la marine se coordonne parfaitement avec les lois par les.
quelles les attl'ibulions de cette autorité ont été réglées relativement à ces successIOns.
"On passe maiutenant à l'examen des objections présentées par l'arrêt attaqué,
et qui sont puisées dans )e texte même de l'ordonnance de '7 65 .
« On ne s'arrêtera pas à cette première considération que les héritiers du défunt sont saisis de sa succession; que leur personne et leurs biens sont régis
par le droit commun; qu 'ils sont absents de la colonie, et que ce fait que
partie de leur fortune provient d'un employé de )a marine ne saurait les soumettre aux règlements de la marine et les priver des garanties que la loi accorde
à tous les citoyens , et de la surveillance que la loi a confiée aux tribunaux en
matière de succession vacante.
« Par cela même que ces héritiers sont absents de la colonie, ils y doivent être
représentes, et la loi leur a donné un mandataire légal: ce mandataire légal
est-il le curateur en titre d'office ou le commissaire de la marine? Telle est la
question; et elle se réduit il rechercher à qui appartient J'attribution faite par
la loi il l'un ou à l'autre de ces fonctionnaires. L'absence des héritiers et la
saisine q11Î leur appartient ne donnent dès lors aucun motif de solution, puisque
la question se borne à savoir qui doit les représen ter et leur transmettre les
produits de la succession.
« Quant II leur intérêt, il est manifeste en faveur de l'attribution à la marine ,
p\ùsqu'elle liquide sans frais, tandis que les fOlmalités à remplir par les curateurs, et les honoraires qui leur sont dus élèvent les frais à la charge des successions vacantes à plus de 1 5 ou 20 p, 0/0.
-
665-
"La Cour royale de la Martinique discute ensuite le texte de l'ordonnance de
'7 65 et prétrnd y trouver la preuve que les administrateurs de la marine ne
pouvaient pas .appréhender la succession tout entière des marins employés, mais
qu'ils ont drOit de mettre sous le scellé quelques objets déterminés et de peu de
valeur, comme les linges et hardes qui accompagnent un officier ou entretenu
en cours de voyage ou momentanément dans le port.
"Mais d'aborcl, dans son dispositif, l'arrêt prononce d'une manière absolue
car il porte: "Dit et ordonne que c'est à tort que l'Administration de la marin ~
a provoqué la levée des scellés apposés sur les biens meubles, effets et papiers
dépendant de la succession du sieur Prosper Séga rd , dans son don1icile en
ville, et, par suite, autorise le curateur aux successions vacantes à s'emparer de
l'administratio,n de ladite succession et à se faire rendre compte par l'Admi nistration de la marine, des effets mobiliers et papiers, valeurs ou numéraire
dépendant de ladite succession. »
" Par ce dispositif général, la Cour royale a dénié à l'Administration de la ma .
rine, pour en investir les curateurs, le droit même qu'elle reconnaît appartenir à cette Administration à l'égard de certains effets des officiers on entretel/us.
« Voici
ce qu'il y a à répondre à cetle partie des motifs de j'arrêté attaqué:
" " !-'interprétation qui admet la distinction dont il vient d'être parlé est
contraire à celle qui a eu lieu de tout temps, et dont l'étendue a été constatée
plus haut. On n'a jamais distingué entre les diverses natures de biens laissés
par les employés de la marine, qui d'ailleul's ne sont jamais propriétaires aux
colonies de valeurs immobilières;
« 2' Cette même interprétation est contl'aire aux ordonnances de 18, 5 et de
qui ne distinguent pas davantage entre les divers objets composant la
succession des employés, fonctionnaires et marins ;
1840,
(,3' Elle est contraire au texte même de l'ordonnance de 1765, qui pa d e
généralement des effets appartenant aax entretenus de la marine, expression
qui a pour but évident de désigner la généralité des valeurs possédées par ces
entretenus;
"4' Le droit d'apposer des scellés et de faire inventaire est p" écisémen t la
conséquence du mandat légal conféré aux administl'ateurs de la marine pOUl'
appréhender la succession et en transmettre les valeurs aux ayants droit ;
,,5' On ne peut pas concevoir cette attribution comme divisée entre deux
mandataires légaux, dont l'un (le commissaire anx revues) serait cbargé
d'appréhender certains effets et dont l'autre (le curateur) serait nanti du
reste de la succession;
II.
8,
�-
666-
,,6' Pour admettre une semblahle division de pouvoirs, il faudrait que 1'01'dODnance de 1765 eût défini ou déterminé les effets spéciaux qui seraient
appréhendés par le commissaire aux revues : ce que l'ordonnance n'a pas fait ,
et ce que le juge ne peut pas faire II sa place;
"7' Ainsi, l'on ne peut pas distinguer là où l'ordonnance ne distingue pas ,
et en le faisant, la Cour royale de la Martinique a méconnu son texte aussi bien
que son esprit.
« L'arrêt attaqué prétend trouver une preuve II l'appui de son système dans les
termes de l'ordonnance: « Sauf, en cas de contestation entre les héritiers et
créanciers de la succession, à les renvoyer devant les juges ordinaires. »
" Mais ces termes eux-mêmes constatent que les administrateurs de la marine
sont nantis de toute la s~ccession, et qu'ils ont le droit de la liquider; seulement l'ordonnance leur défend de s'arroger la décision des contestations qui
peuvent naître entre les héritiers, s'il s'en présente, et conserve II cet égard
toute juridiction aux tribunaux ordinaires. Or, celle restriction elle-même,
qui n'est que l'application de la compétence exclusive des tribunaux sur les
questions de propriété, constate qu'à l'exception de la juridiction, qui ne saurait
leur appartenir, les administrateurs de la marine ont dans leurs mains tous les
moyens de disposer des bien; héréditaires, dans l'intérêt commun des hél'Îtiers
et des créanciers du défunt.
« Cette disposition d'ailleurs ne suppose pas, comme paraît le croire la Cour
l'oyale, que les héritiers sont présents ... , car des contestations peuvent tout
aussi bien s'élever entre eux après la liquidation de la succession, et au moment
du versement en leurs mains par l'Administration de la marine, sans qu'il soit
nécessaire de supposer leur présence au moment du décès. Cette supposition
même est, il faut le dire , contraire aux termes de l'ordonnance.
"La Cour royale n'est pas plus dans le vrai lorsqu'elle signale, à l'appui de
sa décision, le silence qu'aurait gardé le législateur SUl' les formes de l'administration des successions dont il s'agit par l'Administration de la marine.
« En admettant qu'il y ait à cet égard une lacune dans l'ordonnance, ce ne
serait pas une raison pour en contester le principe; mais cette lacun e n'existe
même pas, parce que le règlement de ces formes n'est qu'une question de
détail abandonnée à la direction de l'autorité supérieure. C'est ainsi qu'on a vu
plus haut la circulaire de 1 825 régler ce qui est relatif au versement du pro·
duit des successions dans les caisses du trésor central de la marine.
Le dernier motif de l'arrêt attaqué a pour objet de faire observer que 1'01'donnance de 1860 n'a pu déroger à l'édit de 178 l, qui a force de loi.
-
667-
"Aussi n'invoque-t-on ici ces ordonnances que comme ap pli quan t 1e prmclpe
_.
Posé par l'ordonnance de 17 65 et par celle de 1776',e t quan t a" cette 0 bservation finale de J'arrêt
attaqué,
que les versements pres Cr!'ts par l' ordonnance
•
.
de 1840 peuvent etre
faits '
par.le curateur ' il est ai sé de remarquer que 1a
. _
Cour royale mettrait alDSI une disposition il la place de ce Il e qui" eXiste. L' orc10nnance de 1840 a réglé la forme des versements , c'est-a-dire comblé la lacune
qui. . pouvait exister à cet égard
, dans
. , les anciennes dispositions'
; malS, par ce1a
m.eme, elle en a confirmé 1autor~te. Enfin les curateurs n'ont pas le droit de
faire leurs versements dans les C3.lsses de la marl' ne , le prod Ul't d es succeSSIOns
.
en ~éshéren~e appar.tenant au domaine de l'État et non au département de la
manne, et c est préclsement pour cela que le pourvoi actuel offre un intérêt
grave à ce département : celui de maintenir dans la caisse des gens de mer le
produit des successions de ses entretenus qui n'ont pas d'béritiers. Si les curateurs ont le droit de s'emparer de ces successions, elles reviendront ainsi au domaine; et le département de la marine se verra pri vé d'une partie importante
de ses revenus dont profitent les invalides.
"Cet intérêt seul mérite toute l'attention de la Cour suprême. En outre, on
doit insister en terminant sur celui des familles de marins, d'employés et de
fonctionnaires, qui ne doivent pas voir dévorer en frais le patrimoine toujours
très-modeste laisse par ces honorables défenseurs de l'État.
Les formes du bénéfice d'inventaire exigees par l'ordonnance de J 828,
celles prescrites par l'édit de 1781, et que celle ordonnance a conservées,
exigent l'intervention de nombreux officiers publics, prescrivent incessamment
des homologations judiciaires, des procédures compliquées et dispendieuses. La
curatelle peut offrir des garanties lorsqu'il s'agit de successions très-importantes; mais ces garanties sont payées fort cher. Quant aux administrateurs de
la marine chargés depuis tant d'années de liquider les successions des entretenus, ils en ont toujours rendu un compte fidèle aux intéressés; et les malversations de leur part sont d'autant moins à craindre qu'ils sont soumis il un e
surveillance sévère et qu'ils n'ont point d'intérêt, puisqu'ils ne retirent de leur
gestion, en ce qui concerne ces successions, aucun salaire spécial , il compliquer les formalités.
• Par ces motifs, l'Administration coloniale de la Martinique persiste dans les
conclusions de son pourvoi. »
ARRÈT.
u
« LA
COUR; _
Vu l'article 633 de l'ordonnance du 25 mars '765, ainsi
84.
�-
668 -
conçu : " L'intendant fera apposer le scell é par le commissairc chargé du détail
« des revues sur les effets des officiers de la marine, de l'Administration e t auh'es
« entretenus qui mourront dans le port. .. et en fera faire les inventaires, sauf,
"en cas de contestation cntre les héritiers ou creanciers de la succession, à les
"renvoyer devant les juges ordinaires pour y être par eux pourvu; le major de
« la marine sera présent aux scellés et inventaircs d es officiers de la marine;"
" I\ttendu, en droit, qu'aux termes des dispositions ci-dessus confirmées et
maintenues par les articles 33 Il ) de l'ordonnance du , 7 septembre 1776, 37 de
cell e dU '9 novembre 1815, et, en termes exprès , pai' l'article 239 clu r ègle.
ment général du 31 octobre 1840, l'Administration de la marine est chargée
de faire apposer les scellés sUl' tous les effets, sans distinction, d es officiers et
agents de la marin e décédés dans les ports ou en mer, d'en faire dresser in.
ventaire et de les appréhender, sauf le droit des héritiers et créanciers, lesquels ,
en cas de contestation, seront r envoy és devant les tribunaux ordinaires;
« Attendu que lesdiles dispositions forment un droit paliiculier applicable
aux offici ers et agents de la marine fran ça ise, en quelque lieu qu'ils se trouvent,
et non une loi obligatoire pour un e généralité quelconque d'habitants , et
n'ont pas en besoin pour être exécutoires à la Martinique d'un e pllblication
spécial e dans cette colonie;
" Attendu que si l'édit du ,4 novembre 178 1 et l'ordonn ance dll 19 octobre
J 8,8, qui a rendu le Code d e procédure exécutoire à la Martinique, ont créé
et r econnu dans les colonies des curateurs en titre d'office aux successions vacantes et ont défini leurs attl'ibutions, ces attributions n'ont pu concerner qll e
les successions d'individus r trangers à l'Administration de la m arine, ouvertes
dans les colonies, et n'ont abrogé ni ex pressément ni implicitem ent les disposi.
tions ci·dessus applicables aux successions des officiers e t agents de cette Admi·
nistra tion ;
" Attendu , en fait, que l'arrê t attaqué r econnaît que le sieur Ségard, dont la
succession est le sujet du procès, était chirurgien de seconde classe de la m~rin e
lorsqu'il cst décédé au Fort.Royal de la Martinique , en juin 184 4 ;
"Attendu, en co nséquence, qu'a ux termes de l'ordonnance de 1 765 précitée,
l'Administration de la marin e était fond ée a requ érir la levée des scell és ap'
posés SUI' les effets dudit Ségard par le juge de paix du Fort.Royal ;
« Attendu cependant que sur l'opp osition du défendeur, en .sa qualité de Cll'
rJteur cn litre d'offi ce aux succession s vacantes de l'arrondissement du Fort·
Royal, l'arrêt attaqué a décid é que c'était à ce demi er qu'a ppartenait le droit
('1
Lisez 334 .
-
669-
d'appréhender les effets placés sous les scell és; en quoi ledit arrêt a expressé.
ment vioM l'article 633 précité de l'ordonnance du 25 mars 17 65 :
"Par ces motifs, donnant défaut du défendeur, CASSE et ANNULE l'arrêt
rendu par la Cour d'appel de la Martiniqlle le l ' décembre 1844 . l)
Du 16 juillet 1849' - Ch. civ. - M. Bérenger, prüident. - M. Gaulti er,
rapporteur. - M. Nicias-Gaillard ,; avocat général, eond. conf. - M' Moreau ,
avocat.
SURENCHÈRE.
DIX IÈME EN SUS. -
(GUADELOUPE .)
FRAIS nE SURENCHÈRE. -
CLAUSE DE REMBOURSEMENT. -
NU LLITÉ .
La surellc /,,!re du dix ième en sus du prix d'adjudication d'un immeuble est nulle, lorsque
le surenchérisseur s'est réservé de se rembourser, par privilége sur le prix, des frais
qu'il a faits pour la surenchère, cette clause devant nécessairement avoi,. pour eifet de
réduire le dixième en sus exigé par la loi.
(Geffrier contre Martinès.)
Le sieur Gefftier, créancier inscrit sur un immeuble vendu au sieur Martines ,
fit un e déclaration
de surencbère avec offre du dixième en sus. - Le sieur
,
Martinès et son vendeur, le sieur Vernette, proposèrent contre celle surenchère
un moy en de nullité, tiré de ce que dans l'acte , qui contenait en même temps
assignation pour procéder à la surencbère, il était dit que le sieur Geffricr
serait rembourse d e ses dépens , co mme de frai s extraordinaires de poursuite,
par privilége S U" le prix, réserve qui devait avoir pour résultat de réduire à
moins d'un dixièm e l'offre de surenchère.
16 mars 18 4 l , jugeme nt du tribunal de la Pointe·a·Pitre qui accueille ce
moye n en ces term es: "Considérant que la formul e donn ée pal' Pigeau a été reconnue vicieuse et qu'elle n'est plus employée aujourd 'hui dans la pratique; que
le surenchérissenr se contente cie déclarer qu'il sera remboursé de ses dépens ,
comm e de frai s de poursuite , en supprimant ces mots, avec p~ivilége Sllr le prix ;
_ Considérant que le remboursemen t des dépens , avec prlVllege sur le pnx ,
. e mm en t se l'a ppol'ter qu,au pn.x 011'
rrel·t , et que dès lors l'offre ne
Il e peut ~vld
reJllplit plllS' le vœu de la loi , puisque le prix est diminué d'autant; - Que ce
�-
•
670-
principe a été établi en 1830 par la Cour royale de Montpellier; - Que, le
6 février 18~5, la Cour de cassation a admis le même principe, en déclarant
que si cette clause n'avait pas porté atteinte au dixième en sus, c'est parce
que le surenchérisseur avait offert une somme bien supérieure au dixième et
suffisante pour couvrir les frais de la surenchère: - Le tribunal annule la
surenchère , etc.»
Appel par le sieur Geffrier, et arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe, du
16 août 186 l, qui confirme avec adoption des motifs des premiers juges.
POURVOI en cassation par le sieur Gelfrier pour violation et fausse appli.
cation des articles a185, U 2, et 2188 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué
a annulé la surenchère du dixième en sus, sous prétexte que la réserve faite pal'
le surenchérisseur d'êu'e rembow'sé des dépens sm' le prix porterait atteinte à
ce dixième.
A l'appui du pourvoi , on a soutenu que l'acte de réquisition de la surenchère
contenait une soumission pure et simple et sans restriction, et que si dans l'as.
signation il était question pour le sm'enchérisseur d'être remboursé des dépens
sur le prix , c'était là une clause de style qui ne constituait pas une r éserve ,
mais une simple prétention dont l'objet restait tout il fait distinct de la surenchère faite conformément à la loi (article 2 185, Code civi.l). Au surplus, ajoutait-on, en supposant qu'il y eût un lien entre cette énonciation de l'assignation et la réquisition de l'enchère, il faudrait dire encore que , par 1'0ITre
de surenchérir pour un dixième en sus, le demandeur ayant satisfait à la loi et
s'étant 1ié par un contrat judiciaire , la réserve qu'il avait pu faire était sans
aucune valeur, comme contraire à la loi , et devait, par conséquent, être réputée non écrite.
-
671 -
payement des frais par privilége SUl' le prix, la soumission et les conclusions
sc trouvant dans le même acte;
« Attendu que le prélèvement des frais par privilége réduisant le prix à distri-
buer aux créallciers, le dixième, qui, d'après l'esprit et la lettre de la loi , doit
être de la même nature que le prix, ne resterait pas intégralement disponible ,
et que dès lors la Cour, en annulant la surenchère, a rait une juste applicatiO!1
de l'article 2185 du Code civil:
« REJETTE le pourvoi. \)
O
ARRÊT.
«LA COUR; - Attendu qu'aux termes de l'article 2 185 du Code civil, la
réquisition de mise de l'immeuble aux enchères doit, à peine de nullité, contenir la soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixième
en SilS de celui qui aura été stipulé dans le contrat;
"Attendu, en fait, que, par l'acte de surenchère du 6 janvier 186 l, le
requérant se soumit a faire porter le prix à un dixième en sus , c'est-a·dire il
500 francs, le prix de la vente étant de 5,000 francs, et qu'il conclut il être
remboursé ·des dépens comme de frais extraordinaires de poursuite par privilége sur le prix;
«Attendu que la Cour royale a pu, comme elle l'a fait, ne pas diviser la
soumission de faire porter le prix il un dixième en sus des conclusions au
Du .3 juillet 1863. - Ch. req. - M. Zangiacomi , président. - M. Mestadier, rapporteur. - M. Pascalis , avocat 9élléral, cone!. conf. - M' Gatine ,
avocat.
TESTAMENT. (M.\l\TINIQUE.)
ÉMIGRATION. -
NULLITE.
Nullité d'ull testament fait ell 1797 par un émi9ré décédé sous l'empire de la loi sur
l'émigration et non rayé de la liste. (Loi du 12 ventôse an VIII : 3 mars 1800. )
(Héritiers de 1. Tourmelière contre Foulon·Descotier et Perrinette.)
Pal' un testament du 17 juillet 1797, fait à Saint-Pierre (Martinique) , le sieur
Coue! de la Tourmelière institua pour sa légataire universelle Louise-Évélina ,
fille de M. Perrinette, sa nièce; M. Perrinette fut nommé son exécuteur testamentaire. Le sieur de la Tourmelière décéda l'année suivante.
11 avait quitté le continent en 1793 , sans qu'on ait su si, à l'époque ou il se
rendit a la Martinique. cette île était déjà occupée par les Anglais; toujours
est-il qu'il fut considéré comme émigré et que le rait d' émigration résulta. d'un
certificat d'amnistie délivré le 16 mafS 1809.
En 1803, le sieur Perrinette, dûment autorisé, subrogea les sieur et dame
Descotier aux droits acquis à sa fill e mineure.
La dame Foulon-Descotier, sœur du sieur Perrinette, avait été la femme du
testateur, qui , pendant son absence, avait divorcé.
Les héritiers du sieur de la Tourmelière attaquèrent son testament comme
ayant éte fait pal' un émigré, frappé comme tel d'incapacité civile, et comme ne
�•
-
672 -
-
r~nfermant qu'un fidéicommis. -
Les sieur et dame Foulon-Descotier invoquaient de leur coté, pour obtenir la Mlivrance des objets légués, ln subroga_
tion qui avait été faite en leur faveur.
Le tribunal de première instance de la Martinique pensa que celle demande
des sieur et dame Foulon était subordonnée il la validité du testament, et
l'examen de cette question l'amena à rejeter le moyen d'incapacité proposé par
les héritiers du sieur de la Tourmelière. Cette décision fut motivée SUI' ce que
ledit sieur de la Tow'melière, au moment de son décès et à l'époque du testament, était alors soumis à l'Angleterre; qu'il avait testé conformément aux lois
de la colonie , et que la loi qui frappait les émigrés n'avait jamais exercé son
empire à la Martinique. Il maintint , par des motifs pris de l'état des affaires
du testateur et des rapports d'intérêts, la subrogation faite an profit des sieur
et darne Foulon.
Sur l'appel, ce jugement fut confirm é, avec adoption implicite des motifs
673-
moment où l'on d~5pose, mais encore lors de son décès; que ledit sieur de la
Tourmelière n'avait
.
,
. . cette capacité ni à l'une ni à l'autre époque , p wsque,
Jaute
de radiation défimtlve, la loi du 12 ventôse an VIII a considéré comme émigrés tous ceux dont le .nom, li cette époque, n'était pas rayé de la liste; _
Qu'il suit de là que le sle~r. de la Tourmelière doit être constamment regardé
comme frappé de mort CIVIle à son décès; qu'ainsi, il n'a pu tester valablement; que les juges ont .i nutilement allégué que les lois sur l'émigration n'ont
jamais exercé leur empire à la Martinique; qu'une pareille allégation sans
preuve, sans citation d'aucune disposition dérogatoire ou d'exception à la loi,
ne peut être ~'aucune c?nsidération ni pallier les violations des lois précitées;
"Donne defaut des sieur et dame Foulon·Descotier et du sieur Perrinette
ès-noms, qui n'ont produit, ainsi qu'il résulte du certificat joint aux pièces.
"Pour le profit , GASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de' SaintPierre-de-la-Martinique du 12 septembre 1807' J)
du premier juge.
POURVOI en cassation fondé , notamment, sur ce que l'arrêt attaqué avait
contrevenu aux lois relatives à l'incapacité résultant de la mort civile dont
était frappé le sieur de la Tourmelière tant au moment de la confection du
Du 20 mai 1812 . - Sect. cil'. - M. le comte Muraire, président. _
M. Rousseau , rapporteur. - M. Giraud du Plessis, avocat général. - M' Guichard, avocat.
testament que lors de son décès.
ARRÊT.
93 ,
({ LA COUR; - Vu l'article 1 de la loi du 28 mars 17
portant que
«les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire de la République ; qu'ils
({ sont morts civilement et leurs hiens acquis li la République; )) les articles 61,
62, 63 , qui déclarent émigrés ceux qui n'ont pas réclamé dans les délais
fixés;
U
({ Attendu que du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, qui en a relaté
le contenu, il conste que le siem Couel de la Tourmelière a fait son testament à Saint· Pierre-de-la-Martinique en 1797; qu'il Y est mort en 1798 ; que
le fait d'émigration du testateur résulte tant des motifs du tribunal de première
instance, qui paraissent adoptés par l'arrêt , que du certificat d'a mnistie délivre
le lU mars 1809, produit devant la Cour ;
({ Que rien ne justifie et qu'il n'a pas même été allégué que le sieur de la Tourmelière ait été en réclamation; que, par conséquent , il n'a pu être regardé
comme simple prévenu d'émigration ;
"Que , pour tester valahlement , il faut en avoir la capacité non-seulement au
•
TESTAMENT. (SÉNÉGAL.)
RÉVOCATION . -
COUTUME DE PARIS.
Sous l'ancIenne législation , la coutume de Paris f ormait le droit des colonies françaises, y
compris le Sénégal. (Déclaration d'août 1664 , art. 33.)
Avant la promulgation du Code Napoléon dans les colonies et d'après la Coatume de Paris,
/'annulation , pour ' vice de forme, d'un testament authentique emportait virtuel/ement
celle de la clause révocatoire des libéralités contenues dans un premier testament.
(Veuve d'lsambourg conlre les époux Fourgassié.)
Nota. Bien qu'il s'agisse ici d'un arrêt de rej et de pourvoi s'appliquant à
l'arrêt d'une Cour de la métropole (Cour de Bordeaux), on croit devoir en
reproduire le texte dans ce volume , av ec les circonstances du procès; la question résolue dans l'espèce se rapportant It une affaire sur laquelle il a d'abord
été statué au Sénégal par un arrêt que la Cour suprême a cassé, en 1821,
pour vice de form
. e , avcc renvoi de l'affaire devant la Cow' de Bordeaux.
85
�-
674-
Le ~ 3 brumaire an XII, 10 sieur Noël Renaud, domicilié à Cayenne, aV'llit
léaué par testament olographe à la dame Fourgassié une habitation dans
ce~te colonie. Le 28 prairial an XIIl, il fit un second testament au Sénégal, où
il r ésidait alors, et par ce testament illéguailla même habitation ù sa sœur,
la dame d'Isambourg, avec révocation de toutes dispositions antérieures. Après
le décès du sieur Renaud , la dame Fourgassié dema nda la délivrance de son
legs; mais cette demande fut repoussée par un jugement du 1tt mai 1818 qui
déclara le testament olographe du 23 brumai re an XlI révoqu é par le testament du 28 prairial an XIII. - Sur r appel , arrêt confirmatif du 8 août 181 8,
et, sous la date du 3 juillet 182 l, cassation de cet arrêt, ainsi qu'il est dit plus
haut, pour violation de l'article 141 du Code de procédure, avec renvoi de
l'affaire ~evant la Cour de Bordeaux.
Le 24 juillet 1823, un arrêt de cette Cour déclara nul le testam ent du
28 prairial an XIII, comme ne contenant point la mention de la lecture faite
au testateur en présence des témoins, et décida qu'il n'avait pu opér er la révocation des dispositions contenues dans le premier.
Motifs de l'arrêt: -
« Considérant que si le testament fait au Sénégal le
28 prairial an XIII est frappé par un e nullité iucontestable, il est inutile de
discuter s'il en co ntient d'autres; que, par l'article 33 de la déclaration du mois
d'août 16 64 , Ia Coutume de Paris est la loi générale des colonies françaises;- Qu'il n'est pas contesté que le Sénégal fût un e coloni e française- il l'époque
du testament de Noël Renaud; - Que l'article 289 de la Coutume de Paris
exige qu'il soit fait mention au testament qu'il a ainsi dicté et relu au testateur
en présence de témoins; - Que le testament dont s'agit ne fait pas mention de
cette lecture; qu'ainsi il est nul d'après les dispositions de la Coutume de Paris;
- Considérant qu'on ne parle que de l'ancimne législation parce que le Cod e
civil n'a été ex~cll toire au Sénégal que le 28 septembre 180 5 , et que le testament éta nt du mois de juin de la même année, il est antérieur Il la promulgation
du Coele civil; - Que si la cause était jugée e1'après l es dispositions de l'ordon·
nance des testaments de 1735, la décision serail la même, puisque cette ordonnance prescrivait, article 5, qu'il fût fait lecture du testament au testateur en
présence des témoins et que l'acte en con IÎnt la mention, et puisque l'article 47
prescrit ces formes à peine de nullité; qu'il est hors de toute vraisemblance
'lue l'ordonnance de 1735 ne fût pas promulgu ée au Sénégal soixante et dix
ans après son émission ; - Considérant enfin , sur cette question, qu e le droit
de tester ne dérive pas du droit naturel, car rien n'est moins naturel à l'homm e
qu e de continuer l'exercice de sa volonte ap'rès qu'il a cessé d'exister; que cc
-
675-
sont des lois positiv es qui ont établi les testaments et leurs formes; et que la
darne veuve d'Isambourg, qui nie l'obligation de se conform er, au Sénégal, à
la Coutume de Paris et il l'ordonnance de 17 35 , est dans l'impuissance d'indiquer la loi selon laquelle les testaments devaient être faits dans cette colonie
à l'époque où le sieur Renaud y fit le sien; - Attendu qu'après avoir ainsi
démontre la nullité de ce testament il fau t y voir si , quoique nul comme testament, il conserv e la force d'acte r évocatoire du tes tament précédent, la
clause révocatoire étant exprimée dans cet acte; - Considérant, ainsi que
Henrys l'explique directement , livre V, chap. Il, quest. 12, nomb. 7, qu'en
droit écrit, d'après les lois romaines, un testament ne pouvait être révoqué que par' un autre testament postérieur, parfait en sa forme ; que Ricard ,
des Donations , troisième partie, n' 27, décide et atteste qu'il fallait que le testament postérieur fût valable en sa forme pour révoquer le testament antérieur
en pays coutumier, quoique , dans la Coutume, le testament pût être révoqué
par un autre acte portant simplement déclaration de changement de volonté;
- Consid érant que l'a cte fait sous la form e de testament est indivisible, et que
s'il est nul comme testam ent , il est nul pour le tout, parce que le testateur n'est
cense avoir voulu r év oquer le testament antérieur que pour donner au testament postérieur une vigueur d'exécution qu'il ne peut avoir sans les formes
testamentaires. »
POURVOI en cassation par la dame d'Isambourg : l ' pour fausse application de l'article 289 de la Coutume de Paris et des articles 5 et 57 de l'ordonnance de '735 sur les testaments; 2' pour violation de la Coutume de Paris
et des principes de l'ancienne jurisprudence, en ce que la Cour de Bordeaux, .en
déclarant le second testament nul, avait aussi déclaré nulle la clause révocatOire
du premier.
ARRÊT.
"LA COUR · _ Attendu slIr le premier moyen, qu'il résulte des lois de J 664
et 1696 qu'al~rs que le si:ur Renaud fit son second testame.nt au. Sé.né?al,
. eta it
. nommcment soumise
. à 1a Coutlune de ParIS , qUI frusrut le
reUe colome
. commun de toutes les co1omes
. ir..l ançalses,
. . - Attendu ' sar le second
droit
· lD
. sérée dans ledit testament.
moyen, qu' en décidant que la clause r évoca tOlre
.
.
" l au S'égal
antéfleur
à la promulganon
du C
0 d
e CIVI
en
, était sans effet , parce
que ce testament était nul aux termes d e 1a Cout ume de Paris , la Cour royale
de Bordeaux n'a violé aucune loi :
85.
�-
676-
-
(( REJETTE le pourvoi. li
Du ~3 août 1825. - Ch. civ. - M. Brisson, président. - M. Rupérou,
rapportenr. - M. Cahier, avocat général, concl. conf. - MM~ Teysseyre, Macarel
et Rozet, avocats.
TIERS SAISI.
JOGEMENT. -
ACQUIESCEMENT. -
(GUADELOUPE.)
INTÉRÊTS. -
CAPITALISATION.
Le tieN saisi qui afait ane déclaration d'acquiescement au jugement qui le condamne, en
cette qualité, à vider ses mains dans celle des saisissants, n'est pas pour cela devenu le
débitear direct de ces derniers.
En conséquence, on ne peut invoquer contre lui la capitalisation des intérêts, que l'article
1154 da Code Napoléon n'acco rde qu'en fav eur du créancier contre le débiteur.
(Tabouillot conlre les héritiers Cabre.)
La veuve et les héritiers Cabre étaient créanciers des époux Bourdon d'une
somme de 3,954 fr. 69 cent. Le sieur Tabouillot était débiteur de ces derniers
du prix d'une habitation qu'il avait achetée d·eux.
La veuve et les héritiers Cabre pratiquèrent une saisie·arrêt entre les mains
du sieur Tabouillot, sur ce qu'il devait aux époux Bourdon.
Le 31 juillet 1830, jugement du tribunal de la Basse-Terre (Guadeloupe)
qui valide la saisie et condamne le sieur Tabouillot , ti ers saisi, à vider ses
mains entre celles des saisissants de toutes les sommes dont il serait reconnu
"Ou jugé débiteur.
En 1836, le sieur Tabouillot écrivit en marge de l' expédition de ce jugegement
une déclaration en ces termes: {( Le soussi"né
Tabouillot déclare être
.
0
(( nanli des sommes suffisantes pour acquitter les causes de la saisie·arrêt, en
" principal, intérêts et frais , dont il s'agit au jugement ci-contre, el être prêt, en
{( conséquence, à en faire la délivrance, conformément audit jugement . li
Au mois d'avril 1840, demande de la dame veuve et des héritiers Cabre du
monlanl de leur créance de 3,954 fr. 69 cent. en capital et des intérêts échus,
s'élevant, à cette date , à 2,109 fr . 10 cent., soit d'une somme totale de
6,063 fI'. 79 cent.
677-
Le 4 mai 184. l, jugement par défaut qni ordonne la capitalisation des intérêts pour p~odUlre ~ leur tour d'autres intérêts. - Opposition de la part du
sie~r Ta~oudlot, et Jugement contradict~ire du 7 août 184 1 qui la rejette, et
qUi, sur 1 appel, est confirmé par un arret de la Cour royale de la Guadeloupe
du 9 mars 1842.
POURVOI en cassation contre cet arrêt: l' pour violation des articles 1358
1360 et 1361 du Code civil, en ce que leclit arrêt a rejeté le serment décisoir;
qui avait été dCféré au demandeur; - 2' pour violation des articles 563, 564
et 571 du Code de procédure et fausse application de l'article t 154 du Code
civil; - 3' pour viola lion de l'article ~ 277 du Code civil, en ce que la prescription quinquennale a été rejetée.
ARRÊT.
« LA COUR; -
En ce qui concerne le premier moyen :
« Attendu
que l'arrêt déclare que le refus de prêter serment, de la part de
la partie adverse, n'eût pas décidé la question du procès, et qu'en jugean t la
non· pertinence du serment déféré, la Cour royale n'a violé aucune loi:
« REJETTE ce moyen;
(( En ce qui concerne le second moyen :
« Vu les articles
563, 564, 571 du Code de procédure et 1154 du Code
civil ;
« Attendu que si, aux termes de l'article
1 1
54 du Code civil, les intérêts
échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la convention,
soit dans la demande, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
cette faculté n'a été donnée au créancier que contre le débiteur;
« Attendu que le tiers saisi n'est pas nécessairement le débiteur du saisissant ,
et qu'il ne le devient, aux termes de l'article 577 du Code de procédure, que
s'il manque à faire sa déclaration ou à fournir les justifications de droit ;
« Attendu que de l'arrêt attaqué il résulte , cn fait:
que la demande
des saisissants, tendant au payement des intérêts produits par les intérêts du
capital cause de la saisie-arrêt, est fond ée non sur la partie du jugement de
validité du 31 juillet 1830, qui condamne les saisis envers les saisissaol~ ,
mais sur celle qui ordonne au tiers saisi de vider ses IDains dans celles desdlts
l '
�-
678-
-
saisissants; 2" que Tabouillot a acquiescé à ce jugement par une déclaration
portant qu'il était nanti de sommes suffisantes pour acquitter le montant de la
condamnation obtenue par la veuve et les héritiers Cabre;
1< Attendu que l'arrêt attaqué, en induisant de l'acquiescement du tiers saisi
à un jugement qui le condamne en cette seule qualité qu'il s'est directement et
personnellement obligé envers les saisissants, a méconnu la conséquence légale
des faits qu'il constate lui-même, et appliqué au tiers saisi, après sa déclaration
la peine que l'article 577 du Code de procédure n'applique qu'au défaut de dé:
c1aration, en ce qu'il a violé les articles ci-dessus du Code de procédure et
faussement appliqué l'article 1 154 du Code civil;
1< Sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen:
" CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour royale de la Guadeloupe le
9 mars 1 84 ~. Il
Du 24 novembre 1846. - Ch. ci\'. - M. Teste, président, - M. Hello ,
rapporteur. - M. Delangle, avocat général. - M' Bonjean, avocat.
TRAITE DE LA GOMME. (SÉNÉGAL.)
SAISIB. -
FOR~IALITÉS. -
CONFISCATION .
A tb1 être c/Usé l'arrêt qui, tout en reconnaissant qu'u1J,e certaine quantité de gommes
expédiées des escales avait été saisie en mer sans qu'aucun pesage ni aucune déclaration
ellSsent été faits aux esca/es, a néanmoiTl.! reflUé de prononcer la confiscation de ces
gommes. (Ordonnance du 15 novembre 1842, art. 18 et 19; arrêté du Gouver.
neur du Sénégal du 10 février 1843, art. 24 et 27
(1),)
(Chef du service administratif c?ntre Maubaye-N'Diack. )
•
Le commerce de la gomme est la principale branche de l'industrie de la
colonie du Sénégal. Ce produit, qui se recueille, dans trois forêts de mimosas
situées sur la rive droite du fleuve, par les Maures naturels du pays, est cédé
par eux en échange de toiles bleues fabriquées li Pondichéry, qui leur sont
portées par des habitants commissionnés, et ces échanges se font sur trois
. cl
a traIte es gommes, au Sénégal, a été réglemenlée de nouveau par un décrel
du .. janvier 1852.
t' )
L
670_
.
t pour 1eur
Points rapprochés des forêts . appelés escales . Lesdits traitants , aglSsan
compte ou po~r des ~égoc!ants ~e Saint-Louis, rapportent les gommes ainsi
acquises à SalOt-LoUls et lcs hvrent au commerce. Une ordonnance du
15. novem~re 184.2 et un ar: êté du gouverneur du Sén égal du 10 février 184 3,
prIS pour 1 exécu hon de ladite ordonnance, avaient réglementé cette indus!J'ie
en prescrivant la formati~~ d'un fonds commun au moyen d'un prélèvemen;
de 5 p. % sur la quantlte de gomme l'apportée des escales, et en instituant
une commissio~ .syndicale, pou~ surveiller les opérations des traitants, pour
recouvrer, administrer et reparhr ce fonds commun. Dans le but d'assurer l'effet de ces dispositions, les articles 18 et 19 de l'ordonnance, 24 et 27 de l'arrêté,
exigeaient la déclaration et le pesage public aux escales des gommes traitées
et ordonnaient la confiscation des gommes non déclarées et non soumises au
pesagc qui seraient saisies pendant le transport ou il l'arrivée à Saint-Louis.
C'est dans cet état de la législation coloniale relative à la !J'aite des gommes
que, le 1 2 août 1846, les employés de la douane saisirent, Il bord du bateau
du sieur Maubaye-N'Diack, huit sacs de gommes, pesant ensemble 59 1 kilogrammes, qui s'y trouvaient en excédant de la quantité déclarée et exhibée au
pesage fait Il l'escale où la traite avait eu lieu.
Le sieur Maubaye-N'Diack forma opposition il la vente des huit sacs saisis;
mais, sur l'appel, la Cour du Sénégal, par arrêt du 17 octobre 1846 , infirma
ce jugement et ordonna la restitution des gommes saisies. Cet arrêt était fondé
sur ce qu'il n'était pas prouvé que le sieur Maubaye-N'Diack eût eu l'intention de
dissimuler la portion de ses gommes non déclarée , pour la sous!J'aire au prélèvement de 5 p. 0/0; SUI' ce que, d'ailleurs, la commission syndicale s'en était
plusieurs fois rapportée aux déclarations des traitants et négociants, et, enfin,
sur ce que le procès-verbal de saisie n'était pas revêtu des formalités exigées
pour faire pleine foi; ledit arrêt, néanmoins, reconnaissait, en fait, l'existence
des gommes non déclarées ni pesées Il l'escale.
POURVOI en cassation de la part du chef du service président de la corn·
mission syndicale,
ARRÊT
(après délibération en chambre du conseil l·
LA COUR _ Donne défaut dudit défendeur, et statuant sur le pourvoi;
1< Vu les articles 18 et 19 de l'ordonnance du 15 novembre 184 ~ et les
articles 24 et 27 de l'arrêté du gouverneur du Sénégal du 10 fénier 1843 ,
ainsi conçus:
1<
�-
680-
Ordonnance da 15 Ilovembre 1842. -
« Article
-
681-
18. Il sera établi à cbaque
« escale, sous la slU'veiIJance du commandant, un pesage public, pal' les em« ployés
duquel le traitant devra faire constater et inscrire sur son registre le
« poids de toutes les gommes traitées, à peine de confiscation desdites gommes
te au profit du fonds commun.
« Article 1 g. Avant de quitter l'escale pour revenir à Saint-Louis, le traitant
« sera tenu de faire au commandant la declaration de la quantité de gommes
t( qu'il aura traitees et des conditions auxquelles elles auront eté traitées. Le
t( commandant transmettra immédiatement cette déclaration au gouverneur, avec
t( ses observations, etc.
Arrêlé du 10 février 1843. t( Article 24 de l'arrêté.
Tout lieutenant ou
t( capitaine de navire arrivant à Saint-Louis avec
de la gomme d evra immét( diatement se
présenter devant M. le president de la commission syndicale ,
t( déclarer en douane le montant de sa cargaison ct rem ettre au verificateur le
t( permis que le commandant de l'escale lui aura délivré.
"Article 2 7. L'officier commandant fera visiter tout bâtiment qui passera
" devant son escale, confisquera les gommes ill également traitées, et renverra
• à Saint-Louis, pour faire r égulariser leurs papiers de bord, les navires qui ne
" seraient pas dùment expédiés. "
"Attendu qu'aux termes des articles ci-dessus, lorsqu'il est constate que les
déclarations et pesages qui 'J sont exigés n'ont pas été régulièrement faits aux
escales pour le tout ou partie des gommes traitées et rapportées à Saint-Louis
par les traitants commissionnés, la confiscation des gommes ou excédants desdites gommes non déclarées doit être prononcée;
"Attendu que cette disposition est formelle et absolue;
"Attendu que l'arrêt attaqué reconnaissait, en fait, qu'une certaine quantité
de gommes expédiées des escales par le défendeur avait éte saisie en mer sans
qu'aucun pesage ni aucune déclaration préalables eussent été faits aux escales ,
conformement aUlldits articles;
« Attendu, neanmoins, que l'arrêt attaqué a refuse de prononcer la confiscation desdites gommes; en quoi il a expressement violé les disposi tions precitées:
« Par
ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel du Sénegnl
du 16 octobre 1846.1)
Du 16 décembre 1851. - Ch. civ. - M. Portalis , premier présitlent.M. Gaultier, rapporteur. - M. Nicias- Gaillard, premier avocat gén éral. M' Morea u , avocat.
TUTELLE.
DELlBÉPATIONS
TUTEURS. -
DE CONSEILS DE
BO~IOLOGATION . -
(GUADELOUPE.)
FAMILLE
DIFFÉRENTS.
-
NOMINATION DE
DEUX
ASSIGNATION EN DÉLAISSEMENT DE TUTELLE. _
COMPÉTENCE.
L'homologation d'une délibération <Ù! conseil de famille par le magistrat qui /'a présidée
n'cst point un jugement, mais un simple acte de juridiction gracierue.
En conséquence, lorsqu'il a été pourvu à la nomination de deux tuteurs par deux conseils
de famille différents, et que l'un d'eux est assigné devant le tribunal cie première instance en délaissement de la tatelle, ce tribunal ne peut décliner sa compétence, soru le
prétexte que les deux nominations de tuteurs (dont l'une seulemen t a été homologuée)
constituent la contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties
et sur les m êmes moyens, en différents tribunaux, prévue par l'article 504 da Code <Ù!
procédure civile.
(Henry contre Moreau.)
La demoiselle Marie-J osephe Neau, orlgmaire de la Guadeloupe, y avait
épousé, en 1804, le sieur Louis Bosredon, officier d'infanterie, alors en garnison dans la colonie. - Apres la mort de son mari, la dame Bosredon vint en
France avec sa fill e unique, Eugénie, âgée de six mois, à qui elle fit nommer
un subroge tuteur. Elle mourut li Paris le 27 février 1822, et le 12 mars
suivant, un tuteur et un subrogé tuteur furent nommés à la mineure Bosredon.
Le 5 aoùt de la même année, un conseil de famille se reunit à la Guadeloupe,
sous la presidence du juge royal de la Basse-Terre, remplissant les fonction~ de
juge de paix en vertu d'nne ordonnance locale, et un autre tuteur, le sieur
Jean-Baptiste-Narcisse Moreau Saint-Remy, parent de la mineure, fut nommé,
ainsi qu'un autre subrogé tuteur. La délib ération fut homologt~ee par le magistrat
président du conseil de famille, bien que personne ne contestat. Le 6 déc~mbre,
'
, on nomma ill Paris pour protuteur de ladite
mrneure
aussI. dl
e a meme
annee,
•
1
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B
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avec
mission
de
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le sIeur Hippol yte Henry, notaire a a asse- en ,
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mille
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nommatlOn
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par les voies de droit toute convocatIOn e consel e a ,
. .
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'vi
Cette
déhbede tuteur faite à la Guadeloupe, et tout ce CjUl sen al sUi .
.
't omme pour tuteur le SleUl'
.
ration et celle du 12 mars précédent, qUI aval n
, 'd
.
é
é . à Paris sous la presl en ce
Moulin, parent de la mineure , aValent t pflSes
'_
.
.
Elles n'étalent pomt bomodu juge de paix du septième arrondissement. loguées.
u.
86
�-
682-
Le 10 juillet 1823, le sieur Henry presenta reqllê~e au juge du tribunal de
la Basse-Terre, à l'effet d'obtenir acte de son acceptatIOn de la pro tutelle de la
mineure Bosredon, et d'être admis en consequence à prêter serment. Le même
jour, ordonnance fut mise au bas de cette requête en ces term~s : "~ttendu que
le jugement par lequel nous avons homologué la no~ma,tlOn faite du sieur
Moreau pour tuteur n'a point été réformé, et que son executIOn ne saurait être
enU'avee par la délibération prise devant le juge de paix du septième arrondissement de Paris, nous déclarons ne pouvoir donner au suppliant l'acte qu'il
requiert, sauf à lui à se pOllrvoi,. ainsi qu'il avisera, ))
Le 8 août suivant, le sieur Henry fit assigner le sieur Moreau Saint-Remy
devant le trihunal de la Basse-Terre, pour voir invalider sa qualité de tuteur et
s'ouir faire défense de continuer la gestion des biens de la min.eure et condamner à rendre compte. Le sieur Moreau répondit il cette assignation en faisant
notifier au sieur Henry la délibéra tion homologuée qui l'avait nommé tuteur,
et en lui déclarant qu'il continuerait d'agir en cette qualité,
L'affaire portée à l'audience, le sieur Moreau prit des conclusions tendant à
ce qu'il plût au tribunal se declarer incompétent et renvoyer les parties à sc
pourvoir, ainsi qu'elles aviseraient, pour faire vider le conflit éleve entre lui , le tribunal de la Basse-Terre et le juge de paix du septième arrondissement de Paris,
Le 27 septemhre 182 3, jugement du trihunal, qui statua en ce sens, par
les motifs qu'il y avait dans l'espèce conflit d'attributio~,
Appel de la part du sieur Henry, et, le 15 janvier 1824, arrêt de la Cour
royale de la Guadeloupe qui, sans adopter les motifs du premier juge, ordonne
que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, et renvoie les parties à
se pourvoir devant qui de droit, ainsi qu'elles aviseront, pour faire statuer sur
la contrariéte de jugement. - Cet arrêt a été ainsi motivé: - "Attendu que
le juge de paix du septième arrondissement de Paris et le tribunal de premiere
instance de la Basse-Terre, r éunissant les fonctions de juge de paix, ont tous
deux fait acte de juridiction, et ont rendu deux décisions contraires ct définitives concernant la même personne (la mineure Bosredon), sur le même ohjet
(la nomination d'un tuteur) et sur les mêmes moyens (la loi du domicile ); Que Je tribunal de la Basse-Terre, s'il eût retenu la connaissance de la demande
qui lui était présentée par Henry, se serait placé dans l'alterna tive de reformer
sa propre décision ou celle d'un tribunal d'une autorité égale il la sienne et
ressortissant à une autre Cour; - Que, dans l'un et l'autre cas , il était fondé
à se declarer incompétent, : ' ,;
POURVOI en cassation par le sieur Henry pour fausse application de l'ar-
-
683-
tide 504 du Code de procédure civile, sur la contrarnté de jugements , et violation des lois sur la compétence,
Le sieur Moreau, défendeur au pourvoi, est ,convenu qu'il n'y avait pas
contrariété de jugements, mais il a so utenu qu'il suffisait que la Cour eût dit
très-explicitement que le trihunal de la Basse-Terre n'aurait pu connaître de la
demande du sieur Henry sans se placer dans l'alternative de reformer ses
propres décisions, ou la décision d'un tribunal d'une autorité égale à la sienne
et ressortissant à une autre Cour, pour qu'elle n'eût violé aucune loi en déclarant que ce trihunal était fondé à se déclarer incompétent.
ARRÊT,
"LA COUR; -
Vu l'article 59 du Code de procédure civile;
"VU l'article 504 du même Code;
"Attendu qu'aux termes de l'article 5 9 précité, l'action intentée par Henry
contre Moreau, domicilié à la Guadeloupe, tendant à l'annulation de la délihération du conseil de famille qui l'y avait nommé tuteur de la mineure Bosredon,
était compthemment portée devant le tribunal de la Basse-Terre, et que, quels
que fussent les moyens opposés à cette demande, i!s ne pouvaient rien changer
à la competence;
"Qu'ainsi, ni la prétendue homologation mise au pied dela délibération du
conseil de famille de la Guadeloup e (dût-elle être considéree comme un jugement, lorsque, prononcee sans contestation par le juge même ~i a pre si~~ ce
conseil, eUe ne peut être considéree que comme juridiction gracIeuse) , ml ordonnance du 10 juillet 1823, ne pouvaient dispenser le tribunal,~e la BasseTerre de connaître de la demabde dont il était compétemment salSl;
"Attendu que de l'aveu de toutes les parties, il n'existe point, dans l'espèce,
,
, '
' ressor t
'
d'une part
contraneté
de Jugements
en d
ermer
, pUIsque,
" il n'a été fait
r d'un subroué
, , pure et slmp
' 1e d'un tu te u,
à P an,s qu'une nommatlOn
, b tuteur et
t <u
·;t "té
rendu à ce sUJ et, et • que,
d,un protuteur, sans qu"
aucun Jugemen
C
, d e 1a d e' l'bé
e à'
la Guadeloupe,
fut-elle
d,autre part, l'homologatIOn
1 ra t'IOn pl"15
,
,
" ne serait pOlo
' t un Jug
'ement en dermer ressort;
un Jugement
proprement dIt,
,
' l
it
"De tout quoi, il resulte
qu'end ec
arant
e Il"b unal de la Basse-Terre
'"
' incom" saISI, 'la Cour
petent pour connaître de la deman d e don t le SI'e ul' Henry 1avait
royale de la Guadeloupe a violé 1"article 59 et (aussemen t applIqué 1arlJcle 506
du Code de procédure civile:
86,
�-
-
684-
" Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe du 15 janvier 182U.»
Du 18 juillet 1826. - Ch. civ. - M. Brisson, p,·ésident. - M. Rupérol1,
rapporteur. - M. de Vatimesnil, avocat général. - MM" Béguin et Jousselin,
avocats.
VENTE (BOURBON,)
RÉSOLUTION. -
HYPOTHÈQUE.
La résolution à l'amiable et nonfraudalew;e d'un contrat de vente, pour non-payement du
prix aua; termes stipulés, a, comme celle qui est prononcée en justice, poar elfet
d'anéantir les inscriptions hypothécaires consenties par l'acquéreur pendant la durée de
sa détention des immeables dont la vente se troave résiliée,
Une semblable résolution ne peut être considérée comme ane revente qui laisse intactes les
charges et hypothèques créées sur les immeubles pendant cette détention intermédiaire Ill.
(Roussan conLre Dejean.)
Le sieur Des-roches, acquéreur de divers immeubles appartenant à la dame
Dejean, n'ayant pas payé le prix de vente à l'époque indiquée dans le contrat,
ladite dame s'était mise en mesure de faire prononcer en justice la résolution
de la vente, lorsque, sur l'offre qui lui en fut faite par le sieur Desroches, afin
d'économiser des frais, elle consentit il r ealiser le contrat à l'amiable, ce qui
eut lieu par un acte sous seing privé du '7 avril 1832, lequel fut déposé
chez un notaire.
La dame Dejean voulut alors faire opérer la radiation de plusieurs hypo·
thèques que le sieur Desroches avait consenties à des tiers pendant qu'il était
détenteur des immeubles acquis de ladite dame; mais l'un des créanciers hypothécaires, le sieur Roussan, s'y opposa, par le motif que la résolution faite il
l'amiable du contrat de vente ne pouvait avoir pour elfet d'a néantir l'hypothèque existant à son prout, comme l'aurait eu une résolution prononcée en
justice.
21 novembre 1832, jugement du tribunal civil, qui statue en ces termes:
_
685-
« En droit, il s'agit de savoir si la résolution amiable, de même que la
résolution judiciaire, opère l'extinction des charges et hypothèques créées par
l'acheteur, lorsque cette résolution est la consécluence d'une cause nécessaire el
coexistantc avec le contrat - Attend u que si, au lieu de la simple somma.
tion voulue par J'article 1656 du Code civil, pour que la résolution de vente
s'opère dans le cas où le pacte commissoire a été stipulé, les articles 11 8u et
165u veulent que la résolution soit demandée en justice lorsque la résolution
n'est que sous·entendue, aucun texte n'exige nécessairement que cette résolution soit prononcée pal' les tribunaux; - Qu'à cet égard l'article 1655 semhle
offrir une règle pour les tribunaux appelés à rendre, s'il était requis, jugement ,
plutôt qu'imposer aux parties l'obligation inévitable d'agir judiciairement ; _
Attendu qu'il faudrait cependant un texte bien positif, et qui ne laissât aucun
doute, pour imposer à des parties, dont l'une reconnaît la nécessité de subÎ!'
la demande formée contre elle et dont J'autre est sollicitée et peut être requise
d'accepter une adhésion formée à sa demande, l'obliga tion de suivre une action
judiciaire jusqu'à la fin et d'en souffrir les frais; - Attendu qLle l'on ne peut
tirer argument des lois de l'enregistrement ct des décisions r endues en cette
matière fi scale, Ol! la fraude se présume, tandis qu'en matière ordinaire elle
doit être prouvée; - At tendu que la loi ne peut avoir voulu que garantir les
tiers contre les rétrocessions qui, étant faites de plein gré et sans nécessite, ne
sont que de véritables ventes, mais que, quand la résolution est le résultat
d'une cause nécessaire ct inh érente au contrat, les ti ers ne peuvent sc plaindre
de l'exercice et de la reconnaissance d'un droit auquel celui qu'ils avaient était
subordonné; - Attendu que l'assignation en résolution donnée à Desl'ochcs
établit qu'il n'a consenti la résolution que forcement; que I:état notoire d~ se~
affaires justifie qu'il était dans l'impossibilité de payer le prL,( de vente qUI lUI
était réclamé; et que l'on ne saurait admettre qLl'~1 y ait eu entre. la dame
Dejean et lui poursuites convenues et simulacre d'illstan:e pour amver, non
à une résolution nécessaire et forcée , mais à une rétrocessIOn ou revente amwble; _ Attendu que, la résolution reconnue valable, les hypothèques consenties par le détenteul' intermédiaire s'évanouissen t: _. Le trIbunal ordonne que
l'inscription prise pal' Roussan sera rayée, etc."
.
833
't
.
sur
l'apl)e!
de
ce
J'
ugement
pal'
le
Sleul'
Rousson ,
'1
L e 20 avn 1
• arre qUi,
confirme, en adoptant les motifs des premiers juges.
POURVOI en cassa tion par le même pour violation de l'article 21 1 U du
Code civil et fausse application de l'article 118u dudit Code,
<'I Voir en ce sens , aux Recueils généraux, deux arrêts de 1. Cour de cassa Lion des 30 août
1827 eL 12 mars 1829' - Les auteurs sont divisés sur la question.
�-
686ARRÊT.
"LA COUR; - Attendu, en droit, l' qu'aux termes des articles 1650 et
1654 du Code civil, le non-payement du prix donne lieu à la résolution de
la vente; que la loi déterminant ainsi la conséquence de ce fait, pour le cas
même où le contrat ne J'aurait pas déduite et précisée, il s'ensuit que la résolution amiable et non frauduleuse de la vente, à raison du non-payement du
prix et de J'impossibilité d'effectuer ce payement, procède d'une cause nécessaire ct forcée, et fait rentrer le vendeur dans sa propriété, non à titre volontaire et de revente , mais au même titre et avec les mêmes effets que la résolution qui serait prononcée en justice, à raison du même fait;
Qu'il résulte bien de l'article 1184 du Code civil, relatif aux contrats
synallagmatiques en général, et des articles 1655 et 1656 du même Coùe,
relatifs à la vente d'immeubl es en particulier, qu'il faut recourir il l'autorit é du
juge quand la résolution demand ée par le vendeur est contestée par J'acheteur,
mais mùlement qu'il en soit de même quand l'acheteur lui·même reconnaît
n'avoir pas payé le prix et être dans l'impossibilité absolue de le payer; - Qu'alors, en effet, et en l'absence de tout litige, l'intervention du juge, inutile et
frustratoire quant au vendeur et à l'acheteur, n'a été ni dû être prescrite dans
l'intérêt allégué des créanciers de l'acheteur, puisque, relati vement au venùeur
non payé, ces créanciers ne sont que des ayants cause de racheteur, représentés
par lui et dont même les droits inconnus ou subordonnés ne peuven t, en aucun cas, prevaloir sur le droit du vendeur, ct puisque, relativement il l'acheteur lui-même, ces créanciers doivent s'imputer de n'avoir pas vérifié par les
'Ilüttances si le prix avait été paye;
U 2'
Et 3' 'Ille les dispositions légales relatives il la perception des droits d'cnre.
gistrement sur les résolutions de ventes d'immeubles ne constituent que des
excep tions qui doivent être restreintes il cette matière spéciale;
(t
"Attendu, en (ait, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, l' que Desrocb es n'avait
payé, aux termes stipulés, aucune partie du prix de la vente faite il son profit
le 22 septembre 1828 par la veuve Dejean; 2' que l'état notoire des affaires
duùit Desroches justifie qu'il était dans l'impossibilité ùe payer ledi t prix;
3' que la demande judiciaire en résolution de la vente du 22 septembre 1828,
formée par la veuve Dejean, n'étai t pas le résultat d'un concert frauduleux,
mais était sérieuse, et avait pour objet d'arriver il une résolution forcée;
4' que ce n'est que forcément, et pour éviter des frais inutiles , que, et pat· racte
de résolution amiable du 17 avril 1832 , Desroches a consenti à cette demande,
-
687-
à laquelle il n'avait aucun moyen de résister; - Qu'en ordonnant , dans ces
circonstances, que les inscriptions hypothécaires prises par Roussan contre
Desroch~s en vertu de ~eux. jugements de condamnation par corps rendus
par le tribunal de premIère IDstance de l'île Bourbon, jugeant commercialement, seraient rayées, en tant qu'elles portaient sur les biens dont la vente
était résolue, J'arrêt attaqué, loit;! d'avoir violé l'article 2114 du Code civil ni
faussement appliqué l'article 1184 du même Code, n'a fait que se conformer
aux prIDcI pes :
"REJETTE le pourvoi.»
Du 10 mars 1836. - Ch. req. - M. Zangiacomi, président. _ M. de Broë ,
M. Nicod, avocat 9énéral. - M'Ad. Chauveau, avocat.
rapporteur. -
VENTE. (GUYANE FRANÇAISE.)
DROIT DE RÉSOLUTION.
Le droit de résolution de vente n'est point un droit purement personnel, mais un droit réel
qui appartient à /OllS cellX qui sont subrogls allX droits et actions da vendeur.
Ainsi. le vendeur qai n'a paJ été payé da prix d'un immeuble revendu par racheteur conse",e
le droit de demander la résolation de la vente contre les tiers acquéreurs, bien qu'il ail
donn é quittance à son acquéreur immMia t et accepLi la délégation du prix de la revente
da à ce dernier par le tiers acquérear. - Doit l Ire caJ,é l'arrét qui juge le contraire en
induisant de ces circonstances qae le vendear a renoncé à l'aclion en résolution de vente.
(Rondeau contre Louvrier. j
Le 6 décembre 1818, l'habitation l'Amphithéâtre fut adjugée, sur licitation,
au sieur Saint-Michel Dunezat. Le 24 août 1824, elle fut acquise par le sieur
Limal , qui en était fermier et qui la vendit à son tour, le 12 septembre 1825,
au sieur Louvrier, officier de marine, moyennant une somme de 124,000 francs,
prix supérieur il celui de la vente faite par le sieur Dunezat Il Limal. Par l'acte
de vente, le sieur Louvrier s'engagea à payer le prix sur plusieurs délégations
déterminées , à diverses échéances qui se trouvaient aussi indiquées dans le
contrat.
Pour sûreté de cette créance, l'acquéreur affecta , obligea et hypothéqua
�-
688-
l'habitation l'Ampltithéâtrc; sa mère même, propriétaire à Cayenne, Comparut
au contrat et se rendit caution pure ct simple pour son fils; mais ce fut l'inter.
vention du sieur Dunezat qui devint la base principale du litige qui s'éleva
entre les parties. Ainsi, celui-ci déclara dans J'acte accepter les délégations
souscrites à son profit, avec toutes les garanties qui y étaient stipulées, et au
moyen desquelles il se reconnut parfaitement rempli et satisfait. 11 donna, en
conséquence, pleine et absolue qlLÎttance, sans recours ni réserves, au sieur
Limal père, acceptant, mais, au contraire, sous toules réserves uti/es et nécessaires. contre le nouveau débiteur, en cas de non'payement, aux échéances,
des diverses délégations prJvues audit acte de vcnte, conservant, à cet elTcl,
en leur entier les inscriptions qu'il avait déjà prises sur cette propriété au
bureau des hypotbèques de la colonie.
Le 1" août 1829, le sieur Dunezat se présenta devant le notaire Lemaître,
à Cayenne, et il déclara n'avoir accepté qu'au nom et comme mandataire
des sieur et demoiselle Rondeau, ses neveu et nièce, demeurant en France,
les délégations faites par le sieur Limal, ct n'avoir jamais eu aucun droit aux.
dites délégations, reconnaissant qu'elles étaien t bien réellement la propriété des
sieur et demoiselle Rondeau.
Ces derniers, prétendant que lps payements promis n'avaient pas eu lieu,
crurent pouvoir intenter l'action en résolution de la vente contre le sieur
LouvrÎcr.
16 avril 1842, arrêt de la Cour royale de Cayenne, qui les déclare sans
qualité pour demander la résolution de la vente faite par le sieur Limal
le 12 septembre 1825. - Les motifs de l'arrêt ont été: _ (, Que les sieur et
demoiselle Rondeau n'étaient que simples dél égués sur le prix ct non vendeurs;
- Que, de plus, par son intervention à J'acte de vente, ct, par suite des
clauses insérées audit acte, le sieur Dunezat lui-même, leur auteur ou cédant,
avait tacitement renoncé au droit de résolution, quand il l'aurait eu de son
chef; mais que le sieur Limal, loin de Je subroger II tous ses droits, ne lui
avait conféré qu'un droit de creaJlce sur le prix, avec les gal'anties de payement,
telles que la caution et Jes hypothèques; _ Que cela ressortait encore de la
déclaration du sieur Dunezat lui·même faite dans un acte public et spontané,
qui ne parlait que des délégations acceptées par lui, ct qu'il déclarait être la
propriété de son neveu et de sa nièce, sans mentionner en aucune manière que
ledit sieur Dunezat, par l'acte du 12 septembre 1825, eût été subrogé à tous
le~ droits et actions du sieur Limal père, droits et actions qu'il n'avait pas transmIs dès lors non plus à ses neveu ct nièce. ))
-
689-
POURVOl en cassation par les sieur et demoiselle Rondeau, qui ont soutenu que l'arrêt avait méconnu les principes du droit sur la résolution de la
vente et les effets légaux des contrats. - D'autre part, les défendeurs ont soutenu que la Cour royale n'avait fait qu'apprécier les clauses des contrats et
recbercher même les intentions des parties. - Que si elle avait dubitativement mis en avant des points de droit contestables, ou même erronés, ces
points de droit n'avaient pas servi de base il sa décision, qui reposait uniquement sur une appréciation d'actes plus ou moins exacte, mais qui ne pouvait
être revisée.
ARRÊT
(après délibération en chambre du conseil).
(, LA COUR; - Vu les articles 1654 et 1655 du Code civil; - Attendu
que l'arrêt attaqué suppose que le droit de résolution de la vente est un droit
purement personnel, qui ne peut être exercé que par le premier vendeur,
tandis que ce droit est un droit réel qui compète successivement à tous ceux
qui succèdent aux actions du vcndeur et qui sont mis en ses lieu et place;Que la quittance donnée par Dunezat n'a libéré que Limal, ct a laissé subsister contre Louvrier tous les droits et actions du vendeur contre l'acquéreur
découlant du contrat de vente;"- Que l'acceptation des délégations représentant le prix de vente n'entraînait point la renonciation à l'action en résiliation;
- Que les conséquences que l'arrêt en tire ne constituent pas une simple
appréciation des actes, mais une véritable méconnaissance des caractères et
des effets légaux du contrat, et qu'il a, en ce point, expressément violé les lois
précitées;
« Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour royale de la
Guyane le 1 6 avril 1 832. ))
Du 16 novembre 1836. - Ch. civ. - M. Portalis, premier président . .M. Legonidec, rapporteur. - M. Laplagne-Barris, avocat 9énéral. - . M.\1 a Dalloz
et Chevalier, avocals.
Il
�-
690-
-
691 -
et qu'alors, à la différence des vendeurs proprement dits, les copartageants
n'ont pas même la faculté de choisir leurs acquéreurs;
VENTE.
LICITATION. -
« Attendu qu~ l'in.terprétation donnée par l'arrêt attaqué (Cour royale de la
(GUADELOUPE.)
nÉcuERPISSEMENT. -
PRIVILEGE.
D'après les dispositions combinées cle la déclaration da Roi da 24 août 1726 et de l'arrdté
du 18 brumaire an X IV (9 novembre 1805), parlant promulgation du Code Napoléon
à la Guadeloupe, l'action en résolation ou déguerpissement s'applique aussi I,ien aux
licitations entre coMritiers qu'aux ventes ordinaires.
Cette action peat dtre exercée, alors même que le vendeur ou colicitant n'a pas pris ins·
cription pour la conservation de son privilége.
(Deslandes et au tres contre Berthellot de Baye el autres.)
ARRÊT.
"LA COUR; - Sur le p,.emier moyen : - Attendu que toute la difficulté
réside dans l'interprétation de la déclaration du Roi du 24 août 1726, qui,
relativement aux ventes de biens-fonds situés dans les colonies, accorde aux
vendeurs, à défaut de payement du pl'Îx, une action en déguerpisscment ou
résolution; - Attendu que les motifs sur lesquels se fond e la déclaration précitée, et que son préambule explique avec détail, s'appliquent aussi bien aux
copartageants vaincus sur la licitation, ou qui auraient cédé leurs droits pal'
l'acte de partage, qu'aux vendeurs proprement dits; - Que ceUe déclaration
reconnalt en elfet que , dans les îles du Vent de l'Amérique, la saisie réelle
est à peu près impraticable, et qu'en l'y supposant possible, elle y entralnerait
infailliblement la ruine des personnes et cles habitations; que la déclaration a
pOUl' but, ainsi qu'elle le dit expressément, cie prévenir de tels abus; - Que
s'il en est ainsi, et les copartageants non payés n'ayant, suivant le droit commun, contre ceux de leurs copartagean ts qui, par suite de cessions ou licitations, sont devenus propriétaires des biens soumis au partage, que la voie de
cette même saisie réelle, il faut ou admettre que le bén éfic e de la déclaration
leur est applicable ou que le législateur, par une exception que rien ne justifie,
aurait voulu qu'ils demeurassent seuls exposés à perdre la chose sans pouvoir
obtenir le prix; - Qu'une telle conclusion, aussi contraire aux prin cipes fondamentaux du droit qu'à l'équité et à l'égalitc, qui est de l'essence des partages,
paraît encore plus inadmissible quand on considère que, dans la colonie,l'im·
partageahilité des habitations sucrières, reconnue par le législateur lui· même
et constatée en fait par l'arrêt attaqué, entraîne nécessairement leur licitation,
Guadeloupe, 3 Janvier 1838 ) à la déclaration du 24 août 1726 est confirmée
par l'arrêté promulgatif du Code civil à la Guadeloupe du 18 brumaire an XIV
(9 novembre 1805) ct par l'acte législatif du 26 octobre 1806, et qu'enfin
l'arrêt allaquc ~onstate que ladite déclaration a toujours été appliquée dans ce
sens par les tribunaux de la colonie; - Que, sans examiner les lois qui ont
pu être depuis promulguées par l'autorité anglaise pendant son occupation
précaire de la colonie, ces lois ne peuvent avoir plus d'effet qu'elles n'en
auraient eu si eUes avaient procédé ùe la souveraineté française, et qu'elles
n'ont porté ni pu porter atteinte au droit acquis qui dérivait de l'acte (de
licitation) de 1788;
Attendu que l'action en déguerpissement ou en
résolution ouverte par la déclaration du 24 août 1726 est tout à fait indépen.
dante du privilége du copartageant et de son inscription ; - Que ce n'est pas
comme créanciers et en vertu du privilége attaché à leurs créances que les
défendeurs éventuels ont agi, mais bien comme fondés, en vertu de l'acte
de 1788, à faire résoudre cet acte, faute de payement du prix des aliénations
qui s'y trouvaient consenties; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pu violer les dispositions du Code civil relatives aux priviléges :
• Sar le second moyen: -
« REJETTE le pourvoi. l)
Du 25 février 1840. -Ch. req. - M. Zangiacomi, président. rapportear. - M. Gillon, avocat 9énéral. - M' Béchard, avocat.
VENTE.
LICITATION. -
M. Hervé ,
(MAlITIl'iIQUE.)
ACTION EN nÉsoLDTION ou DBGUERPISSBMBNT.
M ême solution que dans l'affaire précédente.
ARRÊT.
"LA COUR; _
Vu la déclaration du Roi du 24 août
l'arrêté pris pour la Martinique le 16 brumaire an
XIV;
1
p6 , ensemble
�-
692-
"Attendu que, suivant les termes de cette déclaration, le Roi ayant ~té
informé qu'il se faisait de fréquentes mutations aux îles du Vent de l'Amérique,
par les ventes et reventes de biens-fonds auxquels sont attachés des esclaves
et bestiaux pour l'entretien de dilTérentes manufactures, et que les acquéreurs
éludaient le payement desdits fonds, par l'assurance où ils sont de ne pas être
troublés dans la possession et la propritlté desdites acquisitions que par la voic
de la saisie réelle, il. quoi les vendeurs ne sc détermillent presque jamais, dans
l'appréhension de perdre leur dû .•...• a ordonné que, dans le cas où les
acquéreurs de biens-fonds auxdites îles du Vent seraient en défaut de payer
dans les termes prescrits par leurs engagements, il soit loisible aux vendeurs
de les poursuivre en déguerpissement ou r ésolution de vente;
" Que les expressions de cette déclaration, par leur généralité, s'appliquent
aussi bien au cas de vente proprement dite et il celui de vente par un cohéritier à l'autre de la part à lui alférente dans le bien indivis;
"Attendu, en outre, que bdite déclaration de 1726 ayant elle-même
reconnu l'impossibilité de recourir dans les colonies aux poursuites ordinaires
de saisie et vente des immeubles alTeetés d'un privilége ou d'une hypothèque,
et de plus , en conséquence, l'arrêté qui ordonne la promulgation du Code
civil à la Martinique , en date du 16 brumaire an XIV, ayant suspendu dans la
colonie l'exécution du titre XIV sur l'expropriation forc ée, et des articles 216B
et 2169 du même Code, les cohéritiers vendeurs d'un bien indivis resteraient
sans action pour se faire payer du montant de leur soulte, s'ils n'avaient pas la
voie du déguerpissement;
"Qu'en elfet le privilége de copartageant acr,ordé au cohéritier vendeur, et
conservé dans les termes de l'article 2109 du Code civil, resterait illusoire et
complétemcnt impuissant dans un pays où le créancier ayant un privilége ou
une hypothèque ne pourrait, par voie de saisie r éelle, faire vendre l'immeuble
sur le tiers détenteur; que l'impossibilité, dans les colonies, d'établir, en
matière de vente entre communistes et copartageants, des règl es autres que
celles de la vente, résulte encore de la seconde déclaration du Roi , en date
du 24 août 1726, relative aux partages, déclaration dans laqu elle est reconnue
l'impossibilité, dans lesdites colonies, du partage en nature des imm eubles et
habitations;
uQu'ainsi, en décidant que dans la colonie de la Martiniqu e, et sous l'empire de la déclaration du 24 août 1726, le cohéritier vendeur d'un immeuble
indivis n'a pas contre son cohéritier acquéreur l'action en résolution ou déguerpissemeut faute de payement du prix à lui dû, l'arrêt attaqué a violé les dispo·
-
693-
sitions de ladite déclaration, par suite, celle de l'arrêté, en date du 16 brumaire
an XIV, portant promulgation du Code civil à la Martinique:
"CASSE l'arrêt de la Cour royale de la Martinique du 7 juin 1844. »
Du I l janvier 1848. - Cb. civ. - M. Portalis, premier président.
M. Delapalme, rapporteur. - M. Chegaray, avocat général, conc!. conf. _
MM" Oelaborde et Moreau, avocats.
VENTE.
LICITATION . -
(MAIITINIQUE.)
ACTION EN OÉGUERP ISSEMENT
-
ou
RÉSOLUTION. -
COHÉRITIERS.
ABANDONNEMENT.
Méme solation que daru les deux affaires précédentes.
(Thibault contre le. héritiers Le Roy.)
Le sieur Morin est décédé à la Martinique en 18a6, laissant pour héritiers
les dames Le Roy et Thibault, ses filles, et les mineurs Dangeros, ses petitsenfants.
Lors du partage de sa succession. il fut fait abandon à la dame Le Roy de
l'babitation dite les Marinières, à la charge de payer à ses cobéritiers les sommes
qui leur revenaient dans l'hérédité, et qui pour la part de la dame TbibatÙt
s'élevaient à 80,462 francs.
Divers à-compte furent payés par la dame Le Roy; mais. à sa mort, elle
devait encore aux enfants Thibault une somme de 34,694 francs envirollt
Ceux-ci formèrent contre les héritiers Le Roy une demande à l'effet de faire
prononcer, pour défaut du payement intégral da prix, la résolution de l'acte
d'abandonnement de l'habitation des Marinières, concédée par le partage à la
d~me Le Roy.
Un jugement du tribunal de Saint· Pierre , en date du 31 août 184 a, accueillit
cette demand e; mais, sur l'appel , il a été infirmé par un arrêt de la Cour de
la Martiniqu e, du 17 mars 1843 . Cette Cour s'est fondée principalement sur
ces motifs: « Que la demande en résolution des enfants Thibault ne pouvait
être admise dans le cas de partage, un partage étant, d'après le principe de
l'article 883 du Code civil, déclaratif et non tran$latif de propriété, et cbaque
�-
694-
-
cohéritier étant ainsi censé avoir survécu seul et immédiatement à l'immeuble
compris dans son lot; - Qu'il résultait nécessairement de ce principe que,
dans le cas de partage, il n'y a pas vente, ni translation de propriété de cohéritiers il cohéritiers; - Que, dès lors, l'~cte d'abandonnement , qui avait eu
lieu dans l'espèce, ne pouvait être soumis à une action résolutoire, qui ne concernait que la vente et nullement les actes de partage; - Que la déclaration
du Roi du 24 août 1726, sur les déguerpissements, n'avait apporté aucune 000.
dification à ce principe; - Que celte déclaration, par son textc comme par
son esprit, était sans application aux partages dans les colonies, mais seulement
aux ventes et reventes, qui seules s'y trouvaient spécialement dénomm ées; _
Que l'étendre, par analogie, aux licitations et partages, c'était méconnaître tous
les principes et violer la loi. »
POURVOI en cassation de la part des héritiers Thibault contre cet anêl.lls
ont soutenu, au contraire, qu'il résultait du texte comme de ensemble des deux
déclarations du Roi, du 24 aoÎlt 1 p 6, que l'intention du législateur avait été
de créer dans les colonies un droit nouveau de dégucrpissement ou résolu/ion ,
qui offdt toute garantie de payement aux parties intéressées pour ce qui pouvait leur être dû, qu'il s'agît de ven/es ou de partages, par suite de l'impossibilité d'avoir recours dans les colonies aux poursuites ordinaires de saisie,
ainsi, au surplus, que l'avaient décidé en termes formels deux arrêts de la
Cour de cassation elle-même, l'un de la chambre des requêtes, du 25 février
1840, l'autre de la chambre civile, du 11 janvier 1848.
r
ARRÊT.
"LA COUR; -Vu la déclaration du Roi du 2 4 août 17 26 ;
« Attendu que par cette déclaration, fondée sur les inconv énients graves
qui s'attacbent à la saisie réelle pour se faire payer, dans les îles du Vent de
l'Amérique, du prix des immeubles vendus, il est accordé aux vendeurs une
action en déguerpissement ou résolution de vente;
"Attendu que les motifs sur lesquels cette déclaration se fond e sont également applicables au cas de vente proprement dite et à celui de vente par un
cohéritier à l'autre de la part à lui al1'érente dans les biens indivis, et que la
généralité de ces termes ne permet de faire en tre ces deux cas aucune dil1'é·rence; - Qu'on peut d'autant moins en établir, qu'une autre déclaration du
même jour, reconnaissant l'impossibilité des partages en nature dans les colonies a consacré l'usage, suivi jusqu'alors , de l'abandonnement des immeubles
695-
indivis à l'un des copartageants, à la charge de payer aux autres le montant de
leurs droits dans lesdits immeubles;
"Attendu que la déclaration de 17 2 6 ayant elle-même reconnu l'impossibilité de recourir dans les colonies aux poursuites ordinaires de saisie et de
vente des immeubles, et un arrêté du Gouvernement du 16 brumaire
an XIV, qui ordonne la promulgation du Code civil à la Martinique, ayant
suspendu dans la colonie l'exécution du titre XIV sur l'expropriation forcée
et des arlicles 2168 et 2169 du même Code, les cohéritiers vendeurs
de tout ou partie d'un bien indivis seraient sans action pour se faire payer du
monlant de leur soulte, si la voie de dé,,"Uerpissement leur était refusée;
"Attendu qu'en décidant que l'exercice de l'action cn déguerpisse ment ou
résolution d e vente, autorisée par la déclaration du 24 août 17 26, ne pouvait
avoir lieu, sous l'empire de cette déclaration, que dans le cas de ventes ordinaires, et en refusant d'en étendre l'application aux licitations et partages ,
l'arrêt attaqué a expressément violé ladite déclaration:
"Par ces motifs, CASSE l'arrêt de la Cour de la Martinique du 1 7 mars
1843. "
Du 25 juin 184 g.-Ch. civ.-M. Portalis, premier président. -M. FeuilbadeChauvin, rapporteur. - M. Nachet, premier avocat général. - M' Ledien, avocat.
VENTE. (RÉUNION.)
ADJUDICATION. -
LÉSION. -
DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Lorsque des tiers ont fait procéder à une vente d'objets à {'insu des parties inuresséP~ et
s'en sont rendus adjudicataires à vil prix par suite de circoMtances défavorables a la
vente et en profitant de l'éloignement des amateurs, le préjudice qui en est résulté pour
les propriétaires peut donn er lieu à des dommag es·intéréts de la part des adJudIcataires.
(MeDoD et
C' cODtre Ch."agne.)
POUR VOl en cassation par les sieurs Menon et Ci. contre un arrêt rendu
.
.
"
1e l
6 février
1855 '.en faveur du
par la Cour 1mpénale
de II"1e d e 1a R eUOlon,
.
. Ulysse Chassagne propn'c'
sieur
trure, d emeUl.allt •l Saillt·DeOis , prIs au nom et
COmme liquidateur de la société anonyme du haleau à vapeur le Glaneur.
�-
696-
-
697-
AR~T.
VENTE. (RÉUNION_)
LA COUR; -
Sur le moyen unique pris d'un excès de pouvoir et de la fausse
application des articles 1,2 et li de l'édit de 1778 :
"Attendu que pour condamner Menon et Ci, il des dommages. intérêts envers
Chassagne, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme du hateau le Glaneur, l'arrêt attaqué se fonde sur deux motifs indépendants l'un de l'autre:
tt
«Le premier, tiré de ce qu'aux termes de l'édit de juin 1778, le consul de
France à l'ile Maurice aurait eté seul compétent pour connaître d'une contestation existant entre Franç.ais dans l'étendue de son consulat, et de ce que, par
suite, la Cour de la vice-amirauté anglaise à Maurice aurait été mal à propos
saisie par Menon et C· de la demande tendant à faire constater le montant et
la nature de leur créance contre la société dont il s'agit, ct à autoriser la saisie
et la vente du Glaneur désarmé dans le port de cette colonie;
«Et le second, tiré de ce qu'en faisant reconnaître en justice leur créance
comme privilégiée pour une somme de 20,000 francs par des individus qu'ils
savaient être sans qualité à cet elIer, en faisant procéder il la vente de ce bateau
à l'insu des parties intéressées, et dans les circonstances les plus défavorables,
et en profitant de l'éloignement des amateurs pour s'en rendre adjudicataires à
un prix très -inférieur à sa véritable valeur, Menon et C' ont causé à la société
anonyme un préjudice qu'ils doivent réparer, aux termes des articles 1382 ct
1833 du Code Napoléon:
"Attendu que ce dernier motif suffit pour justifier compIétement le dispositif
de l'arrêt attaqué;
tt Par ce motif, et sans approuver ceux tirés d'une prétendue contravention
de la part de Menon et C' aux dispositions de l'édit de 1778,
"REJETTE le pourvoi. »
Du 29 janvier 1856: - Ch. req. - M_ Bernard, f f de président. - M. Leroux de Bretagne, rapporteur. - M. Raynal, avocat général. - M' Bosviel,
avocat.
IIÉMÉRlL -
PAYEMENT. -
OFF1\ES REELLES.
Le vendeur à pacle de rachat cOllserve son droit de reprendre l'immeuble en notifiant régulièrement à l'acquéreur son intention d'exercer le r~méré et sans qu'il ait à faire
dans ce cas, un payement './Jectif du prix de l'immeuble ou de consigner des o./Jres
réelles; il est nécessaire, toutefois, qu'en faisant connaltre sa volonté de reprendre l'immeuble, il se déclare prêt à accomplir, avant sa rentrée en possession, toutes les obligations /égales que lui impose le réméré_ (Art. 1661 et 1673 du Code Nap_)
1
(Delabrosse coolre !saulier_)
L'arrêt de la Cour impériale de la Réunion du 3 juin 1853, intervenu sur
t'appel du jugement de première instance qui avait donné gain de cause aUl
~poux Isautier contre les sieurs Delabrosse, fait connaître suffisamment les circonstances du procès.
Il était motivé ainsi qu'il suit : « Attendu qu'aux termes d'un accord en date
du 16 mai 1869, enregistré, les époux Isautier, débiteurs des sieurs Delabrosse,
leur ont, pour se libérer, vendu la moitié indivise de la propriété dite des GrandsBois, de l'établissement de sucrerie y attaché, et de cent trente-deux coupons
d'anciens escla\-es, en se réservant la faculté de rachat;-Que celle faculté, dont
l'exercice était limité il trois ans, c'est-à-dire jusqu'au 1 janvier 1852, était, il
est vrai, subordonnée au remboursement du prix principal de vente, porté à
200,000 francs, quel que soit le chiffre de la dette antérieure; mais qu'il avait
été, en outre, stipulé que si le rachat était exercé pendant le temps ,conve~u,
et que l'indemnité eût été touchée par les frères Delabrosse, son ,chilIre vIendrait en déduction des 200,000 francs à payer par les époux Isauuer; - Que,
- ndraient au vendeur, a cbarge
- d e l' alln ée revle
dans le cas de rachat, les frUlts
d ue le 14 novembre 185.,
<le supporter les fl'a is de la réco1te; - Att en u q
_ '
é
'
1
époux
Isautier
ils
SIgnifièrent
près de sept semaines avant le terme fi.x pal es
"
- d'
le réméré et leur firent, pal' le
,
,
aux sieurs Delahrosse leur mtenuon exercer
•
1
vembre en 1étude de M Homême acte, sommation de comparaltre e 10 no
_ _
,
' 'der contradIctOIrement à 1éta, l't' d
rcau notaire à Saint-Pierre, 11 l ellet e ploce
_
,
'" d
1 solde dont ils se trouveraJent
_ é' S - t p' re le
blissement d'un compte, avec oure e payer e
tr a run - 1er
b
ledit
acte
enregls
débiteurs vis-It-vis des sieurs Dela rosse,
- d
'l''t 1
17 novembre 18 5 1; _ Attendu que, dans la sommallon ont 1 s agI, es
U
88
n.
�•
•
-
698-
-
époux Isautier prennent soin de préciser les bases du compte qu'ils réclamaient,
en spécifiant d'abord les prestations dont parle l'~rticle 1673 du Code Napoléon , puis celles mentionnées à l'acte du 16 mai 1849, c'est-à-dire le prix des
coupons et les Irais d'exploitation de l'année courante, qui, aux termes dudit
acte, incombaient aux vendus comme cbargés de la récolte qu'ils s'étaient réservée dans le cas d'exercice du réméré; - Que Delabrasse frères refusèrent
de venir del'ant le notaire; qu'ils se contentèrent de notifIer une réponse, renouvelée depuis dans leurs conclusions, dans laquelle ils soutinrent qu'avant
tout règlement les époux Isautier devaient préalablement 'effectuer le remboursement du prix principal de la vente; - Attendu que les époux Isautier donnèrent immédiatement, le 27 novembre 1851 , assignation à bref délai à Delabrasse frères devant le tribunal de Saint-Paul, en réitérant la déclaration qu'ils
étaient prêts à leur payer le solde débité au compte demandé et à reprendre
l'itnmeuble; - Attendu qu'il ressort manifestement de l'exposé de faits qui
précède que les époux Isautier ont fait toutes les diligences possibles pOUl'
rentrer dans leur propriété, tandis qu'on ne saurait attribuer la résistance des
sieurs Delabrosse à d'autre motif qu'au désir de rester propriétaires incommutables d'un domaine dont la valeur paraît bien supérieure au prix effectif pour
lequel les époux Isautier l'avaient abandonné; - En droit: {( Attendu que le
vendeur à réméré qui, dans le délai prescrit, signifie judiciairement à l'acquéreur sa double intention de reprendre la chose et de rembourser le prix satisfait pleinement au vœu de l'article 166~ du Code Napoléon; - Qu'il importe
peu que sa volonté à cet égard se manifeste par des offi'es réelles suivies ou non
de consignation; - Qu'il suffit que l'acquéreur soit régulièrement informé de
. la volonté du vendeur d'effectuer ce remboursement; _ Attendu qu'il ne saurait en être autrement en présence des dispositions combinees des articles 166 9
et 16 73 ; - Que ce dernier article, prévoyant le cas où le vendeur n'a pas intégralement payé le prix principal, les accessoires de ce prix et certaines prestations, établit un droit de rétention au profIt de l'acquéreur, ce qui suppose
nécessairement qu'aucune décbéance n'est encourue par le vendeur, par suite
de son retard à effectuer le payement;-Que vainemellt, pour faire repousser
le compte préalable demandé par les époux Isautier, on voudrait établir une
distinction entre le prix principal et les prestations mentionnées en l'article 16 7 3 ; - Qu'une distinction de cette nature ne saurait légalement et équitablement être suppléée par le juge, dans une matière où les dispositions législatives n'ont rien de complexe, et dans laquelle le vendeur est toujours favo·
rable, alors surtout qu'il résulte des conventions, ainsi que cela a été établi
ci-dessus, que les parties avaient à se faire des prestations réciproques. 1)
699-
POURVOI en cassation par les sieurs Delabrasse pour violation des articles
1661 et 1662 du Code Napoléon, en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le vendeur à pacte de rachat n'avait pas qesoin, pour conserver son droit de reprendre
l'immeuble, d'accompagner sa déclaration du payement effectif du prix de l'acquisition ou de consignation d'offres réelles, mais qu'il suffisait, dans ce cas,
qu'il indiquât son intention pure et simple d'exercer le réméré sous les conditions
de la loi.
ARRÊT.
(( LA COUR; - (( Attendu qu'aucune disposition de loi ne règle expressément
le mode suivant lequel doit être exercée l'action en réméré; - Que, notamment, il n'est prescrit nulle part au vendeur à pacte de racbat de faire, à peine
de déchéance, dans le délai fIxé par les conventions, soit le payement effectif
du prix et de tout ou partie des accessoires de ce prix, soit des offres réell es
destinées à suppléer ledit payement; - Qu'il résulte même de l'article 1673 du
Code Napoléon que, dnns l'esprit du législateur, la validité ~e l'exercice, d.u
réméré n'est pas absolument subordonnée au payement du pnx dans I~ detal,
ledit article établissant au profit de l'acheteur, jusqu'au remboursement mtégral
du prix et des accessoires, un droit de rétention qui serait sans utilité réelle
si, par le seul fait du défaut de payement dans le délai, le vendeur ~ réméré
devait être déclaré déchu de son droit; - Qu'enfIn, la faveur due au reméré ne
permet pas d'en soumettre l'exercice à la condition, quelquefois.im~ossible à
remplir, de déterminer immédiatement le montant total des restltutIOns, lorsque surtout les parties ont, comme cela est constaté en fait dans l'espèce, des
prestations réciproques à se faire;
. . ..
(( Attendu dès lors, que l'arrêt attaqué a pu, sans VIoler aucune dlSposllIon
de la loi, décider, comme il l'a fait, que le réméré av~t été, dan~ l'espèce ,
valablement exercé au moyen de la notification réguhèrement faIte par le
ven cl eur, dans 1e déla i , de son intention de reprendre l'immeuble, ben sedsou·
mettant aux obligations légales que lui imposait le réméré, et à la : ge de ne
ans
. sans
. ~'t
rentrer en possession qu'après aVOIr
al en tièrement il. ces obli"atlODS
,. <>
. ' pour en déternuner 1unportance:
les termes du compte il régler par Justlce
a:
(( REJETTE le pourvoi.»
. 1 8'6
Cb • req. -M . Bernard (de Rennes), conseillerf·J.de
Du 5 févner
:> • f
président.-M. Caucby, rapporteur. -M. Raynal, avocat 9énéral, conc!. con.M' de Saint-Malo, avocat.
88.
,
�•
-
700-
-
VENTE. (REUNION.)
CLAUSE CONTRADICTOIRE. -
REVENDICATION. -
nÉsILlATION. -
OPTION.
Lorsqu'an acte de vente contienf des clauses qui Ile sont pas simplement obscur" mais con.
tradictoires, les jl/ges peuvent décider, sans violer aucune loi, que la demande par laquelle
l'acquérellr revendique contre le vendeur une portion da terrain qu'il prétend lui avoir
été umdu en totalité n'est pM justifiée. Il ne saurait, dans ce cas, se prévaloir, contre le
vendear auqael s'adresse sa demande en revendication, de la disposition de l'article 1602
da Code Napoléo n, portant que les clauses obscares s'interprètent contre le vendear, et
il peut, par suite, être condamné à se soumellre à la clause du contrat qui lui est défa.
vorable ou à soaffrir la résiliation de la vente.
(Lecoal de Kervcguen conlre Desh.yes.)
Le .8 mai .848, le sieur Deshaycs se rendit acquéreur d'un immeuhle appar.
tenant au sieur Lebedan. - En 18 50, W1e portion de cet immeuble se trouvait entre les mains du sieur Scherzer, qui disait J'avoir acheté verbalement du
sieur Lebedan.
Le .6 juillet. 852, le sieur Deshayes revendit au sieur de Kerveguen ce même
immeuble, et il fut dit dans J'acte que le vendeur transmettait 11 J'acheteur ce
qui faisait l'objet de son acquisition de 1848; mais les abornements mentionnés
dans l'acte de vente ne comprenaient pas le terrain détenu par le sieur Scherze\'.
Le sieur de Kerveguen n'en revendiqua pas moins ce terrain, et, actionné en
payement de son prix, il demanda acte de ses réserves à fin de diminution du
prix pour le cas où le terrain par lui revendiqué serait reconnu appal'tenir
au sieur Scherzer. - Le sieur Deshayes répondit qu'il n'avait jamais entendu
vendre ce terrain au sieur de Kerveguen, mais qu'en présence des clauses contradictoires qui existaient à cet égard dans J'acte de vente, il o[rait à son acbe·
teur de résilier la vente, si ce dernier ne consentait pas il en payer Je prix
total, en se contentant du terrain renfermé dans les abornements qui figuraient
à J'acte de .852.
Un jugement du 22 août .853 accueillit ces conclusions dans les term es suivants : - "Attendu que le sieur Deshayes, ne pouvant mcconnaitre que le bordereau de vente contient deux claus es qui se con tredisent, et qu e l'une d'cil es
retranche à de Kerveguen la portion de terrain que J'autre lui confère, a fait
olrre à celui-ci de résilier; - Attendu que tout pacte obscur s'interprctant
contre le vendeur (Code Napoléon, art. .602), de Kerveguen est fondé à obte·
701-
nir cette résiliation ou 11 garder ce terrain, mais qu'il doit faire connaître son
choix dans un délai déterminé, et ne pas laisser son vendeur en suspens. Par ces motifs, le tribunal donne acte à Deshayes de J'o[re qu'il fait à de Kerveguen de résilier sa vente, etc.»
Quelque temps après, un arrêt de la Cour de l'île de la Réunion, du
3. mars. 8511, statuant sur J'action en revendication formée par le sieur de
Kerveguen contre le sieur Scherzer, rejeta cette action: - • Attendu 'lue si
J'on compare les abornements indiqués au bordereau avec ceux de J'acte du
.8 mai 1848, on demeure tout aussitôt, et sans la moindre hésitation possible,
convaincu que ce n'est pas J'intégralité du terrain acheté en .848 par Deshayes
dont la vente a cté consentie par le bordereau; mais attendu, d'un autre côté,
que si l'on fait un instant abstraction des ab ornements indiqués au bordereau,
il ressort alors et clairement du libellé de ce même bordereau que de Kerveguen aurait entendu acheter et Deshayes vendre la totalité du terrain mentionné
dans J'acte du .8 mai; qu'il résulte de là que les clauses de J'acte de .852 présentent, par rapport à la chose vendue, deux sens tout à fait opposés, qui
constituent non pas une simple ambiguïté à expliquer et à r ésoudre d'après
les règles du droit commun, mais une contradiction nagrante, et tell ement fia!!l'ante qu'elle nécessite de rechercher si, en dehors des termes de J'acte, il
"n'existe' pas une raison légale pouvant amener la solution de la difficulté; Attendu que c'cst au sieur de Kerveguen, demand eur en revendication, qu'incombe la charge de prouyer son droit de propriété; qu'iJ ne fait pas cette
preuve, puisque, si son titre pers0nnel renferme une clause formelle d'après
laquelle il aurait acheté tous les droits du sieur Deshayes, ce même titre indique
des abornements qui ne comprennent pas la portion de terrain possédée par le
sieur Scherzer; _ Qu'en conséquence, sa demande en revendication doit être
déclarée mal fondée. n
Le sieur de Kerveguen avait formé appel du jugement rendu entre lui et le
sieur Deshayes. Le ." avril 1854, le lendemain de l'arrêt qu'on vient de lire,
la Cour de l'île de la Réunion confirma ce jugement dans les termes swvants :
_ «Attendu que, par l'arrêt rendu bier , la Cour a ~econnu qu~ Kervegu,en ne
.
.
à Sch crze.,. que la porUon de terraID occupee par
"
prouva.t pomt, par rapport
.
,
.
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J·uillet
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852'
Attendu
quiJ
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ce1lII-Cl se trouva.t compnse ans a ven
.
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ente pour reconnaître que la
suffit d'examiner attenUvement cet ac e e v
. ., 1" d d Deshayes' - Que conséquemmême solution doit être adm.se" egar
e
,
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..
d
• t 853 fait encore à Kervcguen une pos.tlOn
.
ment , 1e Jugement u 22 aou •
1
'f
dont il ne saurait être reçu à se plaindre; - Adoptant, au surplus, es mati s
des premiers juges, etc."
�-
-
702-
POURVOI en cassation par le sieur de Kerveguen pour violation de l'article 1602 du Code Napoléon, en ce que l'arrêt attaque a fait prévaloir en
faveur du vendeur l'interprétation d'un acte obscur, en se bornant il offrir à
l'acheteur une faculté de résiliation qui n'avait rien de juridique, puisque ,
quel que fût le sens de l'acte, il devait recevoir son exécution.
VENTE.
BAIL D'IMMEUBLE. BIENS INDIVIS. -
ARMT.
"LA COUR; - Attendu que Kerveguen a opposé à la demande formée
contre lui par Desbayes, et tendant à obtenir le payement du terrain vendu
par celui-ci à Kerveguen~ qu'il n'avait point été mis en possession d'une partie
dudit terrain, détenue par Scherzer;
"Attendu que cette exception n'eût été fondée qu'autant que Kervcguen eùt
établi que cette portion de l'immeuble avait été effectivement comprise dans la
vente à lui consentie; que ,loin que cette preuve ait été faite par lui, il résulte
tant de l'arrêt attaqué que de celui rendu le 31 mars entre Kerveguen e~
Scherzer, qu'il est impossible de reconnaître, d'après les énonciations du contrat de vente, si l'intention des parties a été d'y comprendre la portion de terrain dont s'agit ou de l'en exclure; qu'en effet, il est constate dans la cause que
le libeUé du bordereau de vente ne présente pas un sens obscur ou ambigu,
mais se trouve en contradiction directe avec les ab ornements consignés au
bordereau; que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de recourirà la règle d'interprétation indiquée par l'article 1602 du Code Napoleon; - Attendu que ,
dans cet état de la cause, les juges du fond, en laissant à Kerveguen, conformément aux offres de Deshayes, le choix de payer la totalité du prix porté au
contrat ou de résilier la vente, non-seulement n'ont pas violé la loi, mais en
ont fait une application toute favorable au demandeur en cassation :
"REJETTE le pourvoi. n
DU.12 janvier 1857' - Ch. req. - M. Nicias-Gaillard, président. -M. Hardouin, rapport.ear.-M. Raynal, avocat général, concl. conf. - M' Groualle,
avocat.
DE VENTE. LITÉ. -
( MARTINIQUE.)
RÉSERVE _ D'ACQUISITION. FEMME SÉPARÉE DE BIENS. -
RÉTRACTATION. -
ARRÊT. -
703-
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE. RETRAIT D'INDIVISION. -
ACCEPTATION ULTÉR IEURB. -
PROMESSE
EXCEPTION DE NUL-
MOTIFS.
Lorsqu'à l'occasion d'un bail d'immeuble, il a éli stipulé par un acte sous seing privé
entre parties que le preneur aurait la faculté, pendant la durée du bail, d'acquérir
l'immeuble pour un prix déterminé, il s'est form é par là entre le bailleur et le preneur
une promesse synallagmatique, aux obligations de laquelle le propriétaire ne saurait se
soustraire, sous le prétexte que la stipulation constituerait une simple promesse de vente
unilatérale.
Dans ce cas, bien que a convention s'applique à une portion indivise de biens apparte.
nant à la femme de celui avec lequel elle est intervenue, ladite convention ne constitue
pas une stipulation d'indivis ion qui doive cesser d'avoir son effet aux termes de l'article 815 du Code Napoléon, alors surtout qu'il y a séparation de biens entre la femme et
le mari, cet article ne concernant que les communistes et non les tiers étrangers à la
possession des biens indivis_
Un arrêt, en décidant qu'une promesse de vente était obligatoire et régulière comme
vente, a, par cela même, exp rimé suffisamment qu'elle ne pouvait plus être rétractée,
et il a pu dès lors se dispens er de motiver le rej et d'une exception tirée de la nullité
de l'acceptation de la promesse de vente, comme faite postérieurement à sa rétractation.
(De Froidefond de Farges contre Lejeune.)
La dame de Froidefond de Farges et sa sœur, la dame Lejeune, étaient indivisément propriétaires, chacune POU( moitié, de l'habitation-sucrerie de la
Grande-Case, située Il la Martinique. - Par acte notarié du 10 janvier 1850,
la dame de Froidefond afferma pour neuf ans au sieur Lejeune, son beaufrère, sa part dans cette propriété, et le même jour, eUe passa avec ledit sieur
Lejeune un acte sous seing privé fait double et qui fut déposé dans l'étude du
notaire qui avait reçu l'acte du 10 janvier. TI y était ~it que ,dans I~ cas ou ,
pendant la duree du bail, il conviendrait au sieur Lejeune d ac~éflr_ la part
indivise qui lui était affermée par la dame de Froidefond, celle-CI serrut tenue
de la lui vendre au prix de u5,ooo francs.
.
Le 28 février 1858, la dame de Froidefond forma contre les époux Lejeune
une demande en licitation de l'habitation de la Grande-Case ; le sieur Lejeune
�-
7011 -
-
lui fit alor s signifi er un acte par lequ el il déclarait vouloir acquérir la part qu'elle
avait dans l'habitati on nu prix d e 45,000 franr.s , et, sur son r efu s , il assi"na
devant le tribunal de première instance de Saint- Pierre pour qu'elle eût à passer
celle vente ou que , faute par ell e de le faire , l e jugem ent à intervenir cn tînt
lieu. La dame Lej eun e, qui venait de faire pronon cer sa séparation , intervint
dans l'instance et demanda que la vente fùt réalisé e pour le profit lui en être
appliqué , d éclarant vouloir exercer le reU'ait d'indivision à l'occasion de la
promesse de vente faite à son mari.
3 décembre 1858 , jugement du tribun al de Saint-Pierre qui statue en ces
term es: - « Attendu que pal' acte sous seing privé en da te du 1 0 janvier
18 50, enregis tré, transcrit et déposé aux minutes de M' Duchamp , notaire
à Saint -Pierre, il fut stipulé que, dans le cas où p end ant la durée du bail
que les époux de Froidefond consentaient le m ême jour au sieur Lejeune
par acte sépar é , il conviendrait à ce dernier d'acquérir ln moitié indivise de
l'habitation qui en faisait parti e, la dame de Froidefond serait tenue de la
lui vendre à la première réquisition p our un prix de 45,0 00 francs, payable
selon le mod e stipulé au contrat; - Attendu que cette promesse de vente
vaut vente, puisqu'on est convenu de la cbose et du prix; - Attendu que les
diverses assertions de la dam e de Froidefond ne sauraient prévaloir contre un
acte régulier revêtu de sa signature, ni paralyser l'engagem ent qu'ell e a pris
d'un libre co nsentement ct avec parfai te connaissance de cause; - Attendu que
la circonstance de la rature de ce lte clause dans l'acte authentique du bail s'expliqu e p al' l'utilité qu'il y avait alors à éviter une p crception imméd iate d'un
droit d'enregistrem ent; - Attendu que les époux Lej eune sont judiciairement
séparés de biens; que leur commun auté se trouve ainsi dissoute ; qu e la dame
Lej eun e intervient dans l'instance, et , copropriétaire d e l'immeuble dont il
s'agit, déclare, en vertu du droit que lui confèr e l'articl e 140 8 du Code Napoléon , vouloi r exercer le r etrai t d'indi vision : - Par ces motifs , le trib unal reçoit
la dame Lejeun e intervenante dans l'inst ance ; statuant sur son intervention,
lui donne acte de ce qu'elle déclar e user du bénéfice de l'arti cle 14 08 du Cod e
Napoléon , et vou loir exercer la faculté d e l'etrait que lui r éserve ledit arlicl e il l'égard de la m oiti é de l'babitation de let Grande-Case , objet de l'acq uisition dont
s'agit; en consequ ence, dit et ord onn e qu'en exécution de l'acte du 10 j anvier
1850 , susénoncé , les époux de Froid efond seront tenu s de passer acte de vente
à la dame Lej eune , en l'étude et par le m inistèr e de M' Duchamp , n otaire à
Sai nt-Pierre, de ladite moitié de l'h abita tion de la Grande-Case, moy ennant le
prix de 45,000 francs et le m ode de payem ent convenu audit acte; si non , et
faute par eux de ce faire dans les vin o"t-quatre h eures de la si"nifi
cation du
0
"
705-
présent jugem ent , dit et ordonn e que ledit jugement tiendra lieu d'acte de
vente à la dame Lej eun e et qu'elle payera son prix conformément à la conventi on du 10 j anvier 1850, susénoncée. ')
Appel par la dame de Fr oidefond; mais, le 1 3 mai 1859 , arrêt con fi rmatif
de la Cour im périale de la Martinique, ainsi conçu: - « Par les motifs exprimés dans l e jugemen t dont est appel , et attendu , en outr e , que les circons·
tances invoquées par la dame de Froidefond comme constituant de la part de
Lej eune une renonciation à se prévaloir de la promesse de vente insérée dans
l'acte du 10 janvier 1850, n'ont rien de conduant, puisqu'elles se seraient
produites avant que Lejeune ait fait connaître son intention d'user de son droit
d'acheter l'habitation, et alors qu'il était encore dans les délais pour manifester
cette intention; - Attendu que vainement encore la dame de Froidefond soulient que l'obligation dont s'agit est nulle : l ' parce qu'elle serait potestative;
2' parce qu'elle serait unilatérale; Attendu, sur le premier point, qu'il
suffit de lire la clause dont s'agit, p OUl' se convaincre qu'elle n'a rien de potestatif
de la part de la dame de Froidefond; - Attendu, en deuxième lieu, que cette
clause est écrite dans un acte por tant qu'il a été fait double; que, d'ailleurs,
cette obligation, fùt-elle unilaterale, devrait encore recevoir son execution,
puisque rien dans la loi ne prohibe ces sortes cie contrats, et que d'ailleurs
l'ohjet de la convention n'olTre rien qui soit contl:aire il la morale; - Attendu
que la convention dont s'agit ne ressemble en rien à une condition d'indivision,
devant durer plus de cinq années, convention prohibée par l'article 815 du
Code Napoléon; _ Qu'il suffi t , pour repousser ce moyen, de faire observer
que le sieur Lejeune, avec lequel elle intervenait, n'avait aucun droit de copro priété clans l'habitation qui a é té donn ée à bail, avec promesse de vente: Par ces motifs, etc. "
POURVOI en cassation par la dame de Froiclefond : l ' pour violation. des
articles 1583, i 58 9 et 8 15 du Code Napoléon et de l'article Î de la 101 du
20 avril 1810 d'une nart en ce que l'arrêt attaqué a décidé qll'une promesse
,
"
•
, . cl"
d"
bl e valait
•
de vente uni latérale ayant pour objet une pal t ID IVlse Immeu .
. é 1
é b' q c cette acceptation se fut
,
veote par cela seul qu elle avaIt te accept e, Icn u
'è 1 'éh' tatl'on de la promesse de vente;
.
.
prodUI te clDq années seulement api sa I ac
"
•
.
. d
ot'ver le reJ' et de 1exceptIOn
et, d'autre p art, en ce que farret avaIt omIs e ID 1
de nullité tirée de cette dernière circonstance;
Pour violation des articles 8,5 et 1608 du Code Napoléon, en ce que
,
, . 1 moitié indil'ise de la Grandel'arrêt a autorisé la dame Lejeune a acquenr a
3'
89
Il .
�-
706-
Case au prix fixé par la promesse de vente de 1850, bien (lue cette promesse
de vente , constituant une convention d'indivision, eût, par suite de la prohibition de la loi, cessé d'avoir eITet à l'expiration des cinq années courues à partir de sa da te.
707-
qui lui était faite personnellement, et avee le droit d'en réclamer l'exécution
pendant la durée du hail , qui était de neuf années, ne peut à aucun titre constituer la violation du susdit article 815;
• Sur la deuxième branche de ce deuxième moyen :
ARRÊT.
" LA COUR; -
-
Sur le premier moyen et la première branche de ce moyen :
" Attendu qu'aux termes de l'article 1589 du Code Napoléon, la promesse
de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parti es sur la
chose et sur le prix; -Q ue tel est bi en le caractère de l'a cte sous seing l'rivé ,
enregistré, du l ojanviel' 1850, dans lequel il a été sti pul é que, dans le cas ou
pendant la durée du hail de neuf années consenti aupa ravant et le m ême jour,
il cOOl'iendrait au sieur Lej eun e d'acquérir la moitié indivise de J'habitation
qui en faisai t J'objet, la dame Froidefond serait tenue de lui vendre, à sa première réquisition, pour un prix de 45,000 francs ; - Que cette stipulation
ne peut être considérée comme une simple polliritation, ni m ême comme une
promesse de vente unilaterale, l'engagement devena nt synallagmatique par le
fait de l'autre partie qui manifestait sa volonté d'accepter la promesse de vente
au prix déterminé, sauf le terme fixé pour la r éaliser ; - Que, d ès lors, la
réunion du consentement des deux parties, au moment même de l'acte, l'a
rendu obligatoire pour la dame de Froidefond ;
Attendu que ce moyen ne dût-il pas être consideré comme nouveau , et
par conséquent non recevable , il ne serait pas fond é;
(1 Attendu, en effet, que la p,'omesse de vente éno ncée ci-dessus ne pouvait , en aucune manière , êtl'e assimilee II une convention d'indivision devant
durer plus de cinq années et pI'ohibée par l'articl e 8,5 du Code Napoléon.
puisque , d'une part , elle ne faisait aucun obstacle au partage, à la licitation et
,\ la vente de la moiti é de l'habitation de la Grande-Case dont il s'agit, et que,
de J'autre, Lej eun e, qui n'avait aucun droit de copropriété dans l'babitation .
acquérait pour lui seul et en son nom personnel; qu'il n'a nullement agi com~e
représentant sa femme et comme son mandataire; que, dès lors, la d,sposltton
de J'article 1408 du Code Napoléon SUl' le retrait d'indivision ne saurait être
(1
invoquée:
(1
REJETTE l e pourvoi, etc. Il
Du 24 juillet 1860. - Ch. req, - M. Nicias-Gaillard, président. - M. l'crey.
rapporteur, - M. Blanche , avocat général, concl . conf, - M' Labordère , avocat.
"Sur la deuxième branche dll même moyen, fo ndée sur le défuu t de motifs, en ce
qui concernait le droit de rétractation de la susdite promesse de vente :
"Attendu que l'arrêt attaqué, en statuant que la susdite p romesse de vente
était régulière et obligatoire comme vente, a exprim é suffisamment qu e la
venderesse ne pouvai t plus la rétracter, et qu'ainsi il n' était pas nécessa ire de
donn er d'autres motifs à cet égard;
FIN DE LA DE UXIÈME PAIITlE,
" Sur le deuxième moyen et sur la première branche:
(( Attendu que l'article 8 1 5 d u Code Napo léo n , qui porte que nul ne peut
être contraint II demeurer dans l'indivision, et qui permet cependant de suspendre le partage pendan t un temps limité qui ne p eut être obligatoire au delà
de cinq ans, s'applique aux communistes, et non aux tiers étrangers II la pos·
session des hiens indivis; - Q ue l'arrêt constate, en fait, que Lejeune n'avait
aucun droit de propriété ni de copropl'iété d ans l'habitation de la Grande- Case,
qu'il avait pl'ise à hail pour son compte seul; que , dès lors, la prom esse de vente
89 '
�APPENDICE.
ESCLAVAGE. (GUYANE FRANÇAISE.)
AFFRANCHISSEMENT. -
APPEL. -
DÉLAI.
L'ordonnance da 12 jaillet 1832 qui, sous l'empire de l'esclavage, exigeait que l'appel flt
mterJeté dans la quinzaine de la signification du jagement intervenu sur l'opposition à
~n affranchissement d'esclaves dans les colonies, s'appliquait également à Cappel d'ull
Jug ement qui avait statué sar l'action intentée par aile mère ajJranchie elle-même, et
111
tendant à faire profiter ses enfants impubères du bénéfice de l'article47 de l' éditde 1685 •
(Élia.Pla,ta con Ire Manceau.)
ARRÈT
(omis à ,. da le) .
« LA
COUR; _ Vu l'article
u de l'ordonn ance du
12 juillet 1832 ;
"Attendu que cette ordonnance determine les formalités spécial", à suil'l'e
pOlir les concessions d'alI"ranchissement dans les colonies;
« Attendll que l'article uexige qlle tout appel d'un jugement qui • pronon cé
sur l'opposition II un a!franchissement soit inte~jeté dans la quinzain e de la
signi!i~"tion de ce jugement;
(, Attendu que ,j, dans l'esp~ce, il s'agissait non d'une demande directe d'affranchissement, mais d'une bemande apnt pour objet, de la part d'une mère
7
affranchie elle-même, de faire appliquer à ses enfants le bénéfice de l'article 6
de l'édit de 1685, l'articie u de l'oràonnance ne devait pas moins recevoir son
(1) Voir, sur cctle dernière question, 1•., arrét. d. c.ssalion de. 1" mars 1841 et" no ·
vembre 18ltlt, page. 3,5 à 3'7' et 3'7 à la noie de renvoi.
�-
-
710-
execution quant au délai de l'appel du jugement de première instance qui
avait statué stlr cette demande, puisqu'il s'agissait également de faire reconnaltre
l'alTranchissement des' enfants comme une suite de celui de leur mère;
« Attendu, dans l'espèce, que sur la demande formée par Élia Plata, tendant
à ce que les sieur et dame Manceau fussent tenus de lui remettre ses six enfants
comme ayant dû être affrancbis avec elle, il fut rendu un jugement par défaut ,
le 1 7 janvier 1842, qui accueillit cette demande;
"Attendu que l'appel de ce jugement a éte interjete après le délai de quinzaine prescrit par l'article 4 de l'ordonnance du 12 juill et 1832;
"Attendu que, nonobstant ce, la Cour royale de la Martinique a reçu l'appel
des sieur et dame Manceau; qu'en ce faisant, elle a essentiellement violé J'artide 4 de J'ordonnance precitée :
"CASSE l'arrêt de la Cour royale de la Martinique.»
-
ANNULATION. - - NOUVELLE ADJUDICATION. -
RATIONS nE SERVITUDE. sEnVITUDE. -
TRAVAUX . -
ADJUDICATION DU FONDS GREVÉ.
CAllIERS DES CHARGES. -
APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE. -
D'a rès la combinaison des articles 703 et suivanls da Code Napoléon , une servitude cesse
le changement dans l'élat des lieux ne permet plus d'en user, et non quand ce
changement ne fait que modifier l'usage de la servitude, sans dommage ni aggravalion
pour le fonds servant.
l~rsque
Les travaux el ouvrages nécessaires pour l'exercice d'une serlJitude sont aux frais da propriétaire du fonds auquel elle est due, à moins de stipulation contraire dans le titre qui
l'établit.
L'acte par lequel le difendeur se désiste devant la Cour de cassation du bénéfice de l'un
des chefs de l'arrêt attaqué est comme non avenu s'il n'est pas accepté par le demandeur.
Le sieur Ricard, décédé il l'île de la Réunion, avait disposé de ses biens en
fave ur de cinq légataires parmi lesquels figurait le sieur Oesl:ieux, ancIen
avoue, propl'Ïétaire d'une habitation voisine de l'une des 'proprIétés léguées,
et qUI. manquaI. t d'eau , tandis que la propriéte léguée étaIt traversée par un
cours d'eau appelé le Butor.
.
.
.
lors
de
la
licitation
des
immeubles
de
la
successIOn
RIcard,
il
fut
E n12
8 9,
" e"d
stipul é dans le cahier des charges que l'adjudicataire de la propnet , l'OlSln~ e
dune
,
. t pas sibl es ,à perpetwte
l'habitation Oesrieux, ou ses representants
, seralen
,
'
10 SERVITUDE, (REUNION.)
ACTE RÉCOGNITIF. -
ressort de l'ensemble de ses termes que c'est à la première déclaralion qu'on a entendu
se référer. En pareil cas, l'appréciation des juaes est souveraine el ne peut donner ouver·
tare à un pourvoi en cassation.
(Élie Michel cao Ire Marange.)
Du 16 avril 1845. - Ch. civ. - M. Portalis, premier président. - M. Bérenger, rapporteur. - M. Pascatis, premier arDcat général. - MM" Gatine et
Delahorde, avocats.
LÉGATAIRES Bf.NÉFIClAIRES. -
711-
nÉCLA-
EXERC ICE
nE
LA
servitude d'eau au profit de celte habitation; servItude que, d après 1e~once du
· d s cbar"es les colé"ataires reconnaissaient avoir éte consenl1e par le
ca h1er e
'",,,
d ' il
riété al' ledIt
sieur Ricard en échange de certains avantages accor es sa prop
p
EXTINCTION,
2' POURVOI EN CASSATION. -
nÉSISTEMENT.
Lorsqu'à l'occasion de la licitation d'une proprit!té grevée d'une servitude d'eau au profit
d'un fonds voisin, il a été déclaré dans le cahier des charges que les colégataires vendeurs
avaient connaissance de l'établissement de ladite sprvilude par leur auteur, cetle décla·
ration a le caractère d'un acte récognitif que peuvent faire valablement les légataires ,
bien qu'il, ne soient que bénéficiaires.
Si plus tard, par suite de la résiliation de l'adjudication, la même propriété a été de nouveau
mise en vente, rien ne s'oppose à ce que la déclaration de servitude consignée dans le
premiercahier des charges serve de base, en justice , pour apprécier la véritable port ée
de celle qui est contenue dans le second cahier des charges, alors que, malgré la diffé.
rence que présenterait cetle dernière dans l'origine de l'établissemen t de la servitude , il
sieur Oesrieux.
.
_
. 1 revendirent à la
.
La propriété Ricard fut adjugée aux sIeurs Salaleu, qw a
. 'cl' d' . f t annulee pour clefaut de contenance, pal
dame Lemeure; maIS 1a JU IcatIon u .
il l'é''ard de l'adjudicataire
." . .
un arrêt qui déclara en même temps éteIntes , tant
q ue de ses acquéreurs, les obligations résultant dedl'addu.udtl.catlOne·t en 1 BQli, le
. 1
a en a JU Ica IOn,
En 1837, la propriété fut rlllse ( ; noèuvle u l' ses et conditions d'nn second
·
ereur d apI' s es cau
sieur Mich e1 en d evmt acqu
"
d 1 ervitude d'eau au profit
dant 1eXIstence e a s .
.
.
cahIer des charges qUI, en rapp
.
a 'ant rt é établie par les légatatres
de la propriété Oesrieux, la slgnalrut com,m e ) , _
, d' di . faite auX frères Salaleu.
anterieurement il 1a JU catIOn
. ' : , bl "
l' bandonner sa propriété à
,
d
l '
0 srieux avaIt ete 0 Ige ( a
.
Cepen ant e sIeur e
l" t Il' ement de la servitude etaIt
· l' des cha' r"es
ses créanciers, et, d ans 1e ca h. le
" , e a) ISS
'.
�-
•
712 -
-
713 -
reproduit et précisé en ces termes: « Au lieu de cette prise d'eau est enterrée
une barrique servant de réservoÏl', à laquelle sont adaptés des tuyaux en terre
cuite qui conduisent l'eau ... »
Le sieur Lanchon se rendit acquéreur, et l'acte de vente mentionna égaIement la servitude comme étahlie sur le terrain ci-devant Ricard, actuellement
au sieur Michel, « selon Je mode de jouissance, la quotité du volume d'eau et
tontes les conditions du cahier des charges, ainsi que de celui de 182 g, relatif
à la vente des immeubles de la succession Ricard; »
Enfin, le sieur Lanchon céda la propriété Desrieux à son gendre, le sieur
Morange; mais lorsque celui-ci voulut jouir de cette prise d'eau et faire des
r éparations aux canaux conducteurs, le sieur Michel s'y opposa, prétendant
que la servitude n'existait pas, ou n'existait plus.
Suivant lui , les titres constitutifs ou récognitifs de cette servitude étaient insuffisants, puisque le premier, à savoir le cahier des charges de ,8 2g, avait été
annulé, en même temps que l'adjudication qui avait suivi, par l'arrêt du 7 srptembre ,8 37, et que le second, à savoir le cahier des charges de ,837, donnait un autre caractère à cette servitude en le présentant comme établi par les
legataires, ce qui était en contradiction avec l'acte ci-dessus de ,8 2g, et dépassait d'ailleurs le pouvoir des légataires purement bénéfichlires.
D'un autre côté, il soutenait que l'état des lieux ayant changé la servitude ,
en supposant qu'elle eût existé, elle était éteinte, aux termes de l'article 703 du
Code Napoléon.
La contestation portée devant le tribunal de Saint· Denis , le sys tème du
sieur Michel fut pleinement admis; mais, sur l'appel de ce jugement par le
sieur Morange, la Cour impériale, par arrêt du 30 mars 1855, l'a confirmé sur
ces deux chefs.
cas où le changement dans l'état des lieux aurait rendu la servitude impossible;
que, dans l'espèce, il résultait du procès-verbal de descente sur les lieux que
l'abaissement du lit du Butor pouvait donner lieu à une modification dans
l'exercice de la servitude, mais sans aucune aggravation sur le fonds servant, et
que les titres étant muets sur le lieu de cet exercice, Tien ne s'opposait à ce
que cette modification fût autorisée.
L'arrêt de la Cour a, en conséquence, maintenu ladite servitude et autorisé
le sieur Morange à s'introduire sur la propriété du sieur Michel et à faire, aux .
frais de ce lui-ci, tous les travaux nécessaires pOUl' la conduite'de l'eau depuis
l'endroit où la prise d'eau se trouvait origin airement jusqu'à celui où elle
aboutissait sur la propriété dudit sieur Morange ...
La Cour a considéré que le cahier des charges de 1829 ne pouvait avoir
perdu son autorité dans la cause par l'annulation de l'adjudication prononcée
pour défaut de contenance, et que d'ailleurs le cahier des cbarges de , 837,
qui suffirait seul, n'était d'ailleurs qu'une référence à celui de 182g , malgré la
différence des expressions; qu'enfin Michel, qui avait acquis sous l'influence
d'une clause qui ne pouvait lui laisser aucun doute sur l'existence de la servitude, était d'autant moins recevable à s'en affranchir, que non-seulement il
avait profité, en acquérant l'immeuble, de la dépréciation résultant de ladi te
clause, mais encore qu'il s'était soumis aux obligations qui en découlaient pour
lui, et qu'il les avait exécutées sans réclamation longtemps après l'époque où
il aura it pu le faire utilement.
.
vaux nécessaires à l'exercice de la servitude.
Le sieur MOl'ange, déCcndeur, a répondu par les motifs même de l'a,rrêt
attaqué, et quant au dernier grief, tiré de ce qu'il aurait été .exonéré dun e
partie des frais des travaux nécessaires à l'exercice de I~ serVitude, ,d a cru
devoir déclarer, par acte signifié au demandeur le 13 avril 18 58, qu Il se dé~
d "
hef de l'arrêt et consentait a
'
sistait pleinement du bén éfice d e ce el mer c .
rendre Il sa charge l'intéaralité des travaux en questIOn.
. "
j .
P
o
C
d
t'on mrus Il n est résu te
Cet acte a été produit devant la our e cassa' ,
d
' è " l Y eût eu acceptation du désis tem ent de la part du eman,
d aucune pl ce qu 1
deur.
poun VOl en cassation par le sieur Michel.
Moyens: -
" Violation alternative des articles ,356, 13 'g, ,332 et J 35,
du Code Napol éon ou de l'article 695 du même Code et des règles du bénéfice
d'inventaire, en ce que l'arrêt attaqué, pour maintenir une servitude litigieuse,
s'était fond é sur un acte qui, soit comme titre c<?nstitutif, soit comme titre
récognitif, ne pouvait avoir aucune valeur légale, et en ce qu'il avait même
méconnu le principe de l'indivisibilité de l'aveu des parties à l'égard du dit acte
et de l'acte précédent émané des mêmes légataires, lesquels, d'ailleurs, n'étant
que bénéfi ciaires, n'avaient pu constituer une servitude.
2' Violation des articles 703,686, 70', 702 et 6g8 du même Code, en
ce que ledit arrêt avait maintenu une servitude étein te par le changement survenu dans l'état des lieux, et en ce qu'il avait donne au propriétaire du fonds
dominant le droit de choisir un nouvel emplacement pour l'exercice de ce
droit; enfin, en ce qu'il avait exçméré ce dernier d'une partie des frais des tra-
Quant au second chef, la Cour a consideré que l'article 7 03 s'applique au
9°
Il .
�-
714ARRÊT
(omis à s. d, le )
(apr\.. delibération en chambre du conseil).
"LA COUR; -Sllrle premier moyen : -Attendu que, dans la cause,l'arrêt
attaqué n'a pas eu à prononcer sur l'aveu , soit judiciaire , soit extrajudiciaire
du défendeur, mais qu'il a eu à apprecier le sens ct la valeur juridique des titres
par lui produits;
"Attendu que le premier de ces titres était un cahier des charges du 1 ~ mars
18~ 9, dressé pour parvenir à l'adjudication de la propriété dont est question
au procès, et que , dans cet acte, il était déclare qu'il était à la connaissance des
colégataires vendeurs, aux droits desquels est le vendeur, que la servitude litigieuse existait sur ladite propriété et avait été consentie par leur auteur, par
réciprocité de certains avantages qui lui auraient été accordés de la part du
fonds servant;
.
"Attendu que ledit acte avait le caractère d'un titre récognitif;
"Attendu que, nonobstant la resiliation de l'adjudication, l'Arrêt attaqué a
pu se fonder sur la déclaration de l'acte ci-dessus, émané des vendeurs, pour
expliquer celles du cahier des charges du 21 septembre 1837;
• Attendll que si ce second acte produit indique seulement en termes généraux qu e ladite servitude aurait été établie pal' les légataires eux··mêmes, l'arrêt
attaqué, rapprochant cette indication des termes si formels et si explicites du
premier titre, et s'appuyant des autres faits et circonstances qu'il a constatés,
a jugé que ladite indication se référait à la première et n'en était que le
rappel abrégé, en sorte qu'elle la confirmait, loin d'en être la contradiction;
«Attendu que cette interprétation rentrait dans le droit souverain d'appréciation appartenant à la Cour impériale;
"Attendu, d'ailleurs , que les légataires desquels émanait l'acte ci·dessus
de 182g, ainsi que l'acte suivant de 1837, etaient investis de la propriété de
l'i mmeuble mis par eux en adjudication, et que leur qualité de benéficjaires
n'a pu leur interdire le droit de reconnaître valablement une servitude existant
sur le fonds il eux légué. sauf les conséquences contre cette qualité de bénéficiaires auxquels il, pourraient être exposes par suite;
"D'où il suit que, SUI' le chef ci-dessus, l'arrê t attaque n'a violé ni les articles 1356, 13lg, 1332, 1351 du Code Napoléon ni aucune autre loi:
-
715-
dispose qu'une servitude est éteinte lorsque le changement dans]' état des lieux
ne permet plus d'en user, il résulie de la combinaison des articles suivants
que le législaleur n'a pas entendu qu'il en fût de même lorsque ce cbangement
ne peut apporter qu'une modification dans l'usage de la servitude qui ne .cause
aucun dommage ni aggravation pour le fonds servant;
"Attendu que la Cour, appréciant les titres de la servitude litigieuse et l'élat
des lieux , déclare que l'usage en peut avoir lien sans aucun dommage ni aggravation pour le fonds servant, et que. d'ailleurs, le mode d'en user n'étant pas
indique par ces titres, il Y a lieu de le déterminer suivant les conditions cidessus;
"Attendu, en conséquence, que l'arrêt attaqué, en ordonnant qu'à raison de
l'abaissement du lit du cours d'eau attribué à la servitude litigieuse, cette servitude serait reportée il quelques mètl'es plus haut, et en déclarant en fait
qu'il n'en pourrait résulter aucun dommage pour le fonds servant, n'a violé ni.
l'articl e 703 ni aucune autre loi :
"REJETTE cette partie du second moyen;
Mais sur la partie du même moyen portant sur le chef de l'arrêt attaque
qui a exonéré le dCfendeur d'une partie des frais des travaux nécessaires pour
(t
l'exercice de la servitude;
-
"VU l'article 6g8 du Code Napoleon, ainsi conçu:
"Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du.fonds assu"jetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le con(( traire j )
"Attendu que, sur le chef dont est question, l'arrêt attaqué a violé ex~res
sémentl'article ci-d essus, et que le désistement du défendeur, non accepte par
le demandeur, ne peut être pris en considération:
Par ces motifs, CASSE et ANNOLE l'arrêt rendu par la Cour im~érial~ de
ourvoi a été diriae, maIs au
la Réunion du 30 mars 1855, contre 1eque1 1e P
, 0
.
.
è
1 d nandeur d une partIe des
chef seulement ci-dessus enoncé qUI exon re e el
.
,
. d la servitude dont est questIOn au
l
frais des travaux n ecessa ires pom exercIce e
, .
l"
•
état où elles etaIent avant arret
f
. é'al d
procès; remet les parlies sur ce che au meme
. devant la Cour Imp rI e e
.
. 1
annulé, et, pour leur être faIt droIt, es renvOIe
flordeaux.
II
• REJETTE le premier moyen.
.
M P scalis président. - M. Gaultier,
Du 1 1 décembre 1861. - Ch. ClV. . a,
B .1
.
é éral - M" Mazeau et OSVle,
rapporteur. _ M. de Marnas, prenner avocat 9 n .
,Sur le second moyen : -
avocats.
Attendu que, si l'articl e 7 03 du Code Napoleon
�TABLE
,
ALPHABETIQUE ET
ANALYTIQUE
NOTA.
DES MATIÈRES
Dans les notes de renvoi qui se trouven t a UI p.ges 3, 389 et 3go de ce vo lume , on a
relaté , entre aulres act.. de la législation civile des cololl ies, un sena lus-consul le du 7 juil.
lei ,856 parlant applica ti on à 10 Martinique, R la Guadeloupe et à la Réunion de 10 loi
du .8 mars ,85 5 sur la transcription hypothécaire , ainsi qu·un décret impérial du '7 mai
,86., qui a rendu applicable à Mayotte le sé'lOtus·consulte précité. Il convient de meDtionner aussi un aulre décrel qui est intervenu , à la date d" .8 aoû t , 86., pour ap pliquer
la Dlême législation au Sénégal, à l'Inde et aux îles Saint·Pierre el Miquelon . Jusqu'à pré.
senl, celte législation n·a pas été appliquée à la Guyane rrant;aise.
On complétera également ici, en ce qui concerne le Sénégal, la note relati ve à l' enrogis·
tremellt el au timbre (pages 2~g et .go), en raisant connai lre qu'un décret du " février
, 863 a promulgué dans cette colonie différentes dispositions de la législation métropolitaine
sur la matière. Telies sont nolamment, pour l'ENREGISTREMENT, les lois du • 7 ve ntôse an IX ,
article " et du , 8 mai ,850, articles 5 ct 6; pour le TIMBRE, la loi du '1 juin , 859,
articles '9 , .0 el " ; le décrel du ,8 janvier ,8 60 ; la loi du. uillet ,86., arlicles '7 à .8;
les décrels des 30 juillel et ,g oclobre ,86 • .
CONTENUES DANS LA DEUXIÈME PARTIE
DU RECUEIL DE JURISPRUDENCE COLONIALE.
(ARRÊTS CIVILS DE LA COUR DE CASSATION .)
g =
A
ABANDON DE NAVIRE ET DU FRET.
Voy. Navire (Sénégal) .
ACTE ADMINISTRATIF. Voy. Faillite (Guadeloupe) .
AB ROGATION. Voy. l nttlrét conventionnel
(Martiniqu e) . Ordonnance anglaise.
ACTE DE BAPTÊME. Voy. Esclavage (Martinique).
ABSENCE OU EMPÈCHEMENT DE MAGISTRATS. Voy. Jugements et Arrêls
(Guadeloupe ).
ACTE DE COMMERCE (RÉUXION).-
ABSENTS (BIENS D'). Voy. Assignation (Gua.
deloupe). - Régisseurs.
ACQUÉREURS SUCCFSSIFS. Voy. V,"t.
(G uadeloupe).
ACQUIESCEMENT. Voy. Chose jugée (Martinique ).
-
Voy. Tiers·saisi (Guadeloupe) .
ET VENTE DE DE~nÉES. -
ACBAT
CRÉANCE. -
INTÉRhs. - Aux termes de l' nrlicle 63 .
du Code de commerce, loul achal de denrées el marchandises pour les re\ecdre
est réputé acte de commerce - En con scquence. Ja créance qui a pour ca use le
prix d'un achal de denrées des tine., à êlre
revendues est commerciale. et peut dès
lors produire des iotérêts au taux
commercial (Cassation, I I av ril ,85. ) ,
p. ' 79·
�-
ACTE DE COMMERCE (RÉUNION) --mMlGRATION. -ENGAGEMENTS DE TRAVAILI. Euns
LIBRES . -
CESS ION À TITRE OXÉREUX. -
OBLIGATIOl\S. -
_
JURIDI CTION CmntEnCIALE .
COMPÉTENCE . -
Celui qui se livre à des
engagements de tr",'ailleurs libres qu'il
transporte dans une colonie en vue de
céder ces engagements à un tiers et d'en
retirer un bénéfice sur le prix (ait acte de
commerce el devient , par suite ju sticin.
ble du tribunal con sulaire pOlir l'e,écution de ses obligations. - Il peut d'ail1
leurs être actionn é . dans ce cas 1 devant
la juridiction commerciale par le ces·
sionnaire des engagements. bien que cclui-ci ne soit pas commerçant el n'ait fait,
en ce qui le concerne, qu'un contrat
purement civil (Rejet, 10 novembre
,858) . p. 4' 1.
ACTE Dr: L' ÉTAT CIVIL. Voy. Nom (Martinique ).
ACTE DE VENTE. Voy. Bdritier (Guadeloupe ).
ACTE RÉCOGNITIF. Voy. Servitude (Réunion).
ACTE SOUS SEING PRIVÉ. Voy. Hypothèques (Réunion) (Appendice).
ACTES (GUADELOUPE). - LÉGALISATION. _
APPEL. hlA:'\DAT sous SEING PRiVÉ. tes acte, provenant de France ou des
pays étrnngrrs ne peuvent être employés
dan. les Lransaction, passées il la Guadeloupe , Ili produiLs devant les tribunaux
ni signifiés par les huissiers de la colonie,
SIls n'ont pas été légalisés par l'autorité
compétente (Rejet, 10 mai 18,5), p. ,.
- - (GUADELOUPE). - LÉGALISATION SOUS
SEING PRIVÉ. - La légalisaLion des actes
provenant soit des pays é Lrangers f soit de
la métropole, et dont il doit être fait usage
dans les coloni es françaises , n'est néces.
saire que lorsque ces actes sont émanés
des fonctionnaires publics, et non lors.
718
qu'ils sont sous , eing privé (Rejet, '7 mai
1858), p. 5.
7~9-
ADJONCTION. Voy. Cour(lnde).-Notable.
ADJUDICATION (MARTINIQUE ). -
LÉGIS-
AGENTS SALAI\IÉS DE LA MAfl ""E. Voy.
Successions vacan les {Martinique}.
AJOU Rl'ŒMENTS. Voy. note de renvoi, ;"
fin • • p... .
ACTES D·ADMINISTRATION. Voy . Ilrbitres
(Martiniqu e).
LATION ANTÉ.RIEURE À LA
ACTES DE MAINLEVÉE D·INSCRIPTION .
Voy. HYIJothèques (Réunion) .
nÉFÉRÉ . -
Les procédures suivies à la
Martinique sur des actions intentées avant
ALIME NTS. Voy. Esc!av J< (Guadeloupe) .
- Affranchissement d'enfanl impubère.
le ,. février 1829, époque de la promulgation de l'ordonnance du '9 oelobre
.8,8 sur la pro~édure dan, celte colooie, ont dû ê tre in struites conformément
aux anciennes lois en vigueur. Ainsi , le
juge royal de la colonie, statuant en référé, a pu, d'après les dispositions des
rèslements de . 664 et de 1698 , annuler
l'enchère faite nu nom de personnes notoiremenl insohables . e t faire recommencer
les enchères sans ordonner qu'il serait
procédé préalablement à une adjudication
préparatoire, cette adjudication n'étant
pas prescrite par ces règlements. - Le
juge des r6férés , statuant sur un incident
qui emporte urgence et célérité, peut
AMENDE (MARTINIQUE). -
ACTES DE RADIATION D'INSCRIPTION.
Voy. Hypothèques (Réunion) .
ACTES DE VENTE. Voy. Arbit,·., (Martinique).
ACTES NOTARIÉS (RÉDACTION D' ). Voy.
Enregistrement (Réunion).
ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉS
SITUÉES AUX COLONIES ET ENREGISTRÉS EN FRANCE. Voy. Enregistrement (Bourbon).
ACTION EN REDRESSEMENT. Voy .
Compte (Guadeloupe).
ACTION EN RÉPÉTITION. Voy. Ordre
(Réunion).
ACTION EN RÉSOLUTION OU DÉGUER·
PISSEMENT. Voy. Venle (Martinique).
--Voy. Renie viagère (Guadeloupe).
ACTION SOCIALE (MARTINIQUE). - PRtT.
-
I NTÉnt Ts. -
Une action dans u"n e en-
treprise de commerce peut être considérée
comme n'étant point une action sociale ,
mais seulement comme un acte de prêt i et,
dans ce cas , l'actionnaire n'es t point pas-
sible des pertes éprouvées par l'entreprise. - L'intér~t d' une somme prêtée
pour la construction ou la réparation
d'nne ,aIle de 'pectacle peut Nre stipulé
sur le pied de 6 p. 0/0, comme s'appliquant à une entreprise commerciale. Quand il a éLé convenu dans l'acte de
prêL 'lue les inLérêts courraient du jour
du versewent du capital, ils sont dus
DU CODE DE PROCÉOUR E. -
PROMUT GATION
ENCH ÈRES. -
JUGE" eNT. -
Lorsqu'un
jugement rendu dans les colonies prononce
une condamnation à l'amende , ildoit men·
tionner si le monlant de la condamna ti on
est en argent de F rance ou des colonies .
En l'absence de cette mention , la COJl 4
damnation à l'amende doit être entendue
suivant la computalion parûculière au'\
colonies , c'es t-à-dire argent des colonies
COMP UTATION MONÉTAIRE. -
(Rejet, . 0 mars 18' 7)' p. 212.
- - (GUADELOUPE). - SOLIDARITÉ. -
L.
ques tion de savoir, dans le sil ence d'une
décision correctionnelle, si la solidari té
devait exist er entre les coprévenus quant
à la. condamnation à l'amende, ne peul ,
prononcer sans communication préalable
après qu'elle a été renvoyée deva nt les
au ministère public , alors même que des
juges co rrectionnels et résolue por ~u~ '
mineurs seraient en cause, encore moin s
térêt à l'incident (Rejet , 21 ao ût 183. ) ,
p. 12.
être de nouveau débattue devan t la J Urtdiction cil'ile (Rejet: '7 décewhre 185, ),
P·7 5.
__ Voy. Douanes (Martinique).
- - Voy. Enregistrement (Guadeloupe).
__ Voy . Servitud. (I1éunion). Fonds (Appendice ).
- - Voy. Vente (Réunion) .
ANNU LATION. Voy. Jugements et arrêts
(Martinique ).
__ Voy. Servitude (Réunion). - A dj~di
caLion de l'i mmeuble grevé (Append,ce) .
si les mineurs en cause n'ont aucun in-
ADMINISTRATION DE LA MARINE. Voy.
Succession vacante (M"rtinique).
AFFAIHES CIVILES Ul\GENTES. Voy.
Organisation judiciaire (Martinique). Chambre permanente d'accusation.
AFFRA NCHISSEMENT.
(Colonies diverses ).
Voy.
Esclavage
après comme avant l' ëcheance des termes
de remboursemenl, sans qu'il soit besoin
AFFRÉTEUR DE NAVIRE. Voy. Avarie
(Bourbon).
de mettre en demeure le débiteur (Rejet,
10 mai 1837)' p. S.
- - Voy. Douanes (Martinique ).
ANTICHRÈSE. Voy. Conventioll (Réunion).
APPEL (GUADELOU PE ). - DEMANDE . - Aucu ne demande nouvell e ne peul être formee en appel, 1\ moins qu'elle ne soil .une
défense à l'action principale (Cass.lIon .
février , 820 ), p. ,87,
,u
_ _ (G UA DE LOUPE). -
DE UANDE . -
PENSE À L'A CT ION PRI NCIPAL E. BILIT É. _
DONATION. -
DÈ -
RECEVA -
Une demande est
recevable en .ppellorsqu'elle e,tladéfens.
'.
�à J'action principale. -
Ainsi . lorsque
720
GÉRANT D'HABITA.TION. -
ACTES D'ADJoflNIS.
naires publics aux: colonies, l'assignation
SATION. -
cor.rpÉ-
doit , aux termes de l'ar ticle 8 du titre II
de l'ordonnance de 1667, leur être don-
daos les cause. où il a été donné assignation à bref délai, la chambre d'accusation
née au li eu de leur dernier domicile cn
es t, pendant l'intervalle des sessions de
France, et non au domici le des procu-
1. Cour d'appel, compétente pour sta tu er
reurs généraux près les Cours d'.ppel
(Code de proc., art. 69) ( Rejet, 22 fructidor an XI : 9 septembre 1803), p. 22 .
comme chambre civile sur tou tes affai res
l'acqué reur, dont on attaque Je co ntral
TRATION. -
comm e renfermant une donation dég ui sée.
TENCE. -
offre en appel de prouver la capacité réciproque de donner et de recevoir que l'on
conteste aux contractants, la Cour royale
1786 relati"e aux procureurs -gérnnts
d'habitations aux iles du Vent, en renvoyant à des commissaires l1rbilre~ la dé-
ne peut rejeter celte exceptio n sans l'exa-
cision des conles tations entre les proprié-
miner , el annuler définitivement l'acte de
taires e t leurs procureurs gérants, n'a eu
ACTES DE VENTE. -
L'ordonnance du 15 oclobre
vcnte 1 en se bornant à renvoyer vague-
en vue que les contestations s'nppliquant
ment les parties devant qui de droit
pour faire prononcer sur l' tat de ln personne prétendu e incapable (Cassation,
,3 avril 18'7), p- 193.
aux ac tes d'adminisLration de ces derniers
et nonaux actes d'aliénation qu'ils auraient
APPEL (RÉUNION) . - MINEUR. - SU 8ROGÉ
TUTE.OR. -
JUGEMENT . -
SIGNIFICATION.
- " ISE EN CAUSE . - L'article 444 du
Code cle procéd ure, qui dispose que le
délai d'appel ne courra con tre le mineur
non émancipé que du jour de la significa tion du jugement au lul eur et .lU su-
brogé tuteur, ne peut être invoqué par le
mineur contre lequel a été rendu le jugement signifié, si, sur l'appel interjeté
par une autre partie, il a été mis ro
cause en la personne de son tuteur, à fin
de déclaration d'arrêt commun. cette mise
en ca use rendant sans objet la surveillance
des intérêts du mineur, qlle la loi a en
vue en prescrivant la double signification
dont il s'agi t (Rejet, 17 juin 1861), p. 16.
Voy. Acles (Guadeloupe).
Voy. Conseil de discipline (Guadeloupe) .
Voy, EsclavlIge ( Martinique). ( Appenoice)_
- - Voy. Exploil (Guadeloupe). -
Délai
Consti.
tulion d'avoué.
APPORT. Voy. Conll'al de mariage (Réunion) .
APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE.
Voy. Cniance (Guadeloupe) .
- - Voy. Seroilude (Réunion) (Appendice ).
ARBITRES (MARTINIQUE) . -
PROCUREUR
721
pu faire et sur lesquels les tribunaux
ordinaire. peuvent seuls statuer (Rejet ,
9 juillet 1823) , p. 19'
ARBITRES (NO!llN'TION D'). Voy . Jugemenls el arr~ts (Guad eloup e).
ARMATEUR. Voy. Navire lSénégal) .
ARRÉRAGES. Voy. Renie viagère (Guadeloupe) .
ARRÊT D'APUREMENT. Voy. Chose jugée
(Guadeloupe). - Surcession vacan le.
ARRÊT DÉFINITIF . Voy. Cassalioll (G uadeloupe ). - ContZamnalion correclionnelle.
- l nlerprélalion.
ASSIGNATION (GuAnELouPE ). TION ÉTR /\ NGÈRE. -
RÉGISS EURS . -
En conséqu ence, lorsque des assigna-
administrer 1es biens des colons absenls,
et que des jugements leur onl été signifiés 1 ce~ ac tes doivent avoir, vis-à-vis des
colons rep résentés, les même effets que
à
ces derniers.
ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR . Voy. Douanes (Droits de) (RéuniQJl).
et, dès lors, la tierce opposition formée
- - Voy. Prescription. - Oclrois (Établissemenls français dans l'Inde) .
pas recevable (Rejet, 13 juin 18,6) ,
p. 22_
ARRÊTS D'ADMISSION. Voy. Signification
(G uadeloupe)_
ARllÊTS SUCCESSIFS.
(Guadeloupe).
Voy.
CUlsation
ASCE:'iDA NTS. Voy. Donation universell.
entre époux (Guyanefrançaise)_ - Réserve.
ASSIGNATION (COLONIE')_ - DOMICILE.ADSENT. - PONCTIONNAIDE. - Quand il y
a lieu d'assigner en ju.tice des fonction ·
par ceux-ci con tre lesdits jugements n'est
__ (MARTIN IQUE). - -"ANDATAIRE. -
no·
MIC ILE . D'après l'usage observé de
temps immémorial dans les colonies, une
nssionation peul être donn ee valablement
o
d .
à un e parti e en la personne c l au omlcil e de son mand ataire, alors que ce derlIier a. en ver tu m ême de la procuration
qui a été passée, le droit de défendre il
un e de mande en licitation formée con tre
le
man d.nt
(Ilejet , ,8 ju in 1826),
p. 26.
Mandatai~
lGuyane française) .
- - Voy. Tutelle (Guadeloupe).
ASSOCIÉS. Voy. Prescription (Guadeloupe) .
- - Voy . Société de commerce lMartinique).
ASSURANCE DE NAVIRE (MARTINIQUE).
_
tions ont été données aux régisseurs établis par l' Administration anglaise pour
s'ils avaien t élé no tifiés
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. Voy. Droils civils
(Martinique), - Réintégratioll.
Voy.
L'o rdonnance anglaise du
domination fran çaise .
colonies,
Voy. Effets d. commme (Sénégal).
BIENS D'ABSE!'\ TS. -
septembre 1810 • dû être exécutée
pendant tout e la durée de l'occupation de
la Guadeloupe par les Anglais, et les actes
faits pendant cet intervalle n'ont été annulés par auc un e ordonnance royale depuis que la colonie est rentrée sou. la
AU I
requérant célérité lCassation , '7 mars
1848), p. 25.
OCCUPA '
22
COMPÉTENCE. -
PRIVILÉGE.
-
DER NIER
VOYAGE , -
Aux terme. du n~ la de l'article 191 du
Code de commerce. les primes d'assurances failes sur l e corps , quill e. agrès.
apparaux. et sur armement el équipement, de même qu e les gages des
gens de l'équipage, ne sont privilégiés
qu'autant que ces primp.s et gages son! du s
pour le dernier voyage, quelle qu'en soil
la durée. Ainsi il n'est pas nécessaire que
le voyage ait duré trenle jours, attendu
1
que, d'après la combinaison des articl~s
193 ct 194 du même Code, cette ~ondl
lion doit se restreindre au cas spéCial de
la venle volontaire du navire. -
En con-
séq uence, le pri\'ilége des gens de l'équi .
poge pOlir leurs gages ct ,de~ ass ureur s
pour leurs primes a cessé d e.I1ster quand
un nouv eau voyage a été fait après celui
pour lequel les primes et les gages étai~" t
dus, _
L'nrrêl qui décide le contrllire
doit être cassé pour violation de l'ar-
ticle 191 du Code de commerce (Ca".tion , "m.i 1858), p. '7'
AUDIENCE PUBLIQUE. Voy. Juyements
(G!lADELOUPE) . _
CDAM.nE D'ACC"-
et ani ts (colon ie5 di"erses~.
9'
Il
�AUTORISATION DE PLAIDER. Voy. Évo.
cation ( Réunion).
AUTORISATION DE POURSUITES. Voy.
Douanes (Martinique). - Fonctionnaires.
AUTORITÉ JUDICIAIRE . Voy. Faillite
(Guadeloupe). - Incomp dlence.
- - Voy. Caurliers maritimes (Guadeloupe ).
AVAt\CES DES COMMISSIONNAIRES.
Voy. Commissionnaire (G uadeloupe).
-
'ï22
PLA!DOlIlIES.Les lois, ordonnances et règlements de la métropole ne
peuvent être mis à exécution aux colonies
qu'autant que la promulgation ena eu lieu
d'une rnanière régulière cl explicite. Spécialement, l'ordonnance du 22 février
1812 sur l'exercice de la profession d'avocat dans la métropole n'a pu, à défautde
promulgation a ln Martinique, y recevoir
AVOUÉS (MAIIT"'QUE). -ADSENCE DE L'AU-
AVEU (ÉTABLISSE"ENTS FRANÇAIS DE LINDE).
~on application; et. dès lors, les avoués
Quand, après avoir
déclaré l'exis tence d'une communauté de
de celle colonie ont conservé le droit de
l'article " 1 de l'ordonnance du .4 "p.
tembre ,8.8 (Rejet, • août ,843), p. 39·
bi ens déniée par l'un des cohéritiers, un
malgré l'ordoonance du 15 février ,831
arrêt
qui n'a admis la profession d'a\'ocat oux
l'aveu écrit qu'il n'a fou l'ni qu'une cer-
taine partie de la valeur du billet, cet
aveu ne peut être divisé contre lui, c'es t.
à-dire admis pour prouver qu'il n'a pas
fourni la valeur entière. cl rejeté, comme
déterminant la partie de la valeur fournie,
lorsque l'auteur de l'aveu l'a répété devant
les tribunaux (Cassation, 30 avril 18.. ),
p. 3 ..
-
Voy. PriviUge (Guadeloupe).
Voy. Privilége (Guyane française).
( Martinique).
AVARIE (BOUIIBON). VIRE . INTÉR.tTS.
AFFRÉTEUII DE NA-
RESPONSABILITÉ. -
NOUVBLLE
DOMMAGES-
EXPERTISE. -
Lorsque, dans le cours d'un voyage, des
avaries se sont manifestées à bord d'un
navire. le retardement qu'onL occasionné
les réparations à y faire peut donner lieu
à des dommages-intérêts eovers l'affré-
INDIVISIBILITÉ. -
pris pOlir base de la liquidation de
celle communauté un état de situation
produit par ce même cohéritier, comme
étaot celui de sa fortune personnelle, on
ne peut dire que l'arrêt a par là divisé
l'aveu de la partie contre elle-même et
violé l'article 1356 ou Code Napoléon
(Rejet, 15 novembre 1853. - AITaire
Viagadassalamodelior) , p. 130.
3
trouvait Je navire au moment de son
départ. - Dans le cas où un tribuoal ne
tl'Ouve pas daos un rapport d'experts des
éclaircissements suffisants pour détermi-
ner le chiffre de dommages-inlérêts dus
à un tiers, il lui est loisible de recourir à
une nouvelle ex.pertise ou de puiser les
éléments de la fIXation du chiITre dans les
documents mêmes que peut fournir le
procès (Rejet, 9 avril 1830 ), p_ 30.
AVEU (GUADELOUPE) . - INDIVISIBILITÉ. L'aveu écrit . fait d'abord exLraj udiciairemeot par une partie qui l'a depuis lors
répété en justice, ne peut être divisé
contre elle. On doit considérer alors l'aveu
comme judiciaire. - Spécialement, si le
porteur d'uo billet, en vertu d'un eodossement régulier. a fait extrajudiciairemeol
AVOUÉS (MART INIQ UE). LOI. _
PROMULGATION. -
CANTINBS. -
AVOUÉS (GUADELOUPE). DER ET DE POSTULER. -
DROIT DE PLAITous les avoués
atlacLés aux. tribunaux de première instance de 1. Martinique et cle la Guadeloupe ont le droit de plaider el de postuler devant la Cour du ressorl. - (Cassation, 15 juillet ,840), p.·34.
auùieuce ultérieure; dans ce cas, la peine
encourue esll'une de celles p"évues par
AVOUÉS. Voy. Jugements et Arrêt, (Guyane
française).
- - Voy. Exploit (Martinique. - Guadeloupe. - Iode) .
__ Voy. Mandat (Martinique) . - Pouvoir
spécial de se désister et de transiger.
sur les banques coloniales, en autorisant
ces établissements de crédit. escompter
BAIL ADMINISTRATIF (BOURBON) .
AVOCATS- AVOUÉS_ Voy'- Jugements et
arrêts (Gundelo upe). - Empêchement des
magistrats.
ment et d'office par les juges, soit . l'audience où il a été commis, soit fi une
B
Voy. Serment ddcisoi,e (Bourbon ).
- - Voy. Plaidoi,ies (Guyane française) .
COftIPÉT ENCE. -
absence de l'audience, par sui te de cette
retraite, const ituent un \'eritablc délit d'au ·
dience qui peut être puni disciplinaire-
p.35 .
__ Voy. Vente (Martinique).
AVOCAT. Voy. Conseil de discipline (Guadeloupe).
DISCIPLINE. -
La retraite concertée des avoués et leur
colonies que selon ce qui est réglé par les
lois et règlements en vigueur dans la mé·
tropole (Cassation , 2. février ,843) ,
Voy. Novalion (Guyane frao çaise).
Voy_ Simulation (Établissemen ts français da ns l'Inde) . - Acle.
DI ENCE. -
plaider concurremmen t avec les avocats.
BAIL. Voy. Obligations (Réunion) .
teur, s'il est constaté qu e les avaries pro-
venaient du mauvais état daos lequel se
ï23 -
TIONi\"É. _
de). _
MENT. _
OÉCRET COLONIAl.. NON SANC-
(Demande
DOMMAGES-JNTÉR.hs
RESPONSABILITÉ
DU
NON.RECEVAB ILIT É.
GOUVERNE-
Le bail
administratif passé aux colonies entre
des obligations négociables ou non négociables garanties par la cession de récoltes
pendantes,a voulu qu'unefois ce~t~cession
faite et transcrite, ils fussent saiSIS de ces
récoltes et qu'ils exer<iassenl leu rs droits
et actions sur les valeurs en provenant.
nonobstant les droits de lous lES créanciers
un particulier et un e commune pou~
l'exercice d'une industri e dont celle - Cl
qui. n'auraient pas manifesté régulièrement
avait le monopole en vertu d' un décret
ool sur ces recoltes un dro it absolu.
colonial
non sanctionné,
a
pu être
déclaré résilié, sans que celle résiliation
puisse donner lieu, de la part du preneur,
à un recours en dommages-interêts contre
le Gouvernement, si le monopole a dù
leur opposition nu prét -
Les bonques
Un arrêt de Cour impéri. le ne peut donc,
sous peine de nullité, ,'alider une saisie
pratiq uée par un créancier sur des réco~tes
qui ont eté cédées à Ull e banque colomale
et autoriser il passer oulre. (Cassation,
la février , 858), p. 46.
cesser par l'elTet d'un décret postérieur
(l,\ejet, 13 avril ,84'), p. 43.
BIENS INDIVIS. Voy. Vente (Martinique).
BANQUES COLONIALES (GUADELOOPE).
BILLET AU PORTEUH. Voy. Effets de com-
_
Pl\tT SUR RÉCOLTE PENDANTE. _
CESSION.
_ SAISIE. _ La loi du " juill et 1851
merce (Réunion).
9' .
�-
724
BILLETS A ORDRE. Voy. Effels d. comm.,.ce (Bourbon, Sénégal).
d'unité de ln concession du brevet que les
brevets délivrés aux habitants des po"es.
LOI S DE
sions françai~es rI'outre-mer sont virtuel-
!lfENT. -
VA-
lement valables dans la métropole, de
PUBLICATION.
même que ceux. obtenus par des ,'égnicoles
sont valables dans les colonies.
BREVET D'INVENTION (RÉUNIOX). LIDITÉ. -
FORltALITÉS . -
-
- L'arrêté du rhef du pouvoir exécutif
en date du '1 octobre 1848, en promulguant dan. les colonies la loi au 0-8 juillet ,844, sur les brevets d'invention, n'y
a apporté de changement que sur de.
JI n'est pas J'ailleurs nécessaire que les
brevets obtenus en France soient, r0 9 r
leur validité aux colonies, soumis aux for-
malité.s prescrites par l'arrêté du •• octo.
bre .848 pOlir les brevets pri s dans ces
mêmes colonies, ni qu'ils y aient été pu-
points qui ne toucbent pas aux dispositions principales de celte loi. - Les co lonies se tram'enl dOliC placées. en celle
bli és dans les formes requises pour les
matière, sous l'empire de la législatiun de
la métropole, et il résulte du principe
lois et décrets rendus dans 1. metropol e
(Ileje l, 25 février .861 ), 1'. 48.
c
CAHIER DES CHARGES. Voy. Licitalion
(Guadeloupe ).
- - Voy . S ervitude (Réunion). -
Adjudi-
ca lion.
CAISSE COLONIALE . Voy . Esclavage (Martini~ue) . - Consignation .
- - Voy. Saisie-arrêt (Martinique) .
CAPITAINE DE NAVIRE. Voy. Dommagesmtdrèls (Guadeloupe).
-
Voy. N avire (Sénégal).
CAPITAL IMMOBILIER. Voy. Communauté
.. tre époux (Bourbon ).
CAPITALISATION. Voy. Inléréls (Bourbon).
sans donner lieu à des dommages·int érêts
.u profit d .. preneur, alors même que
l'événement ou fait du prince a pu se pré,
senter à l'esprit des parties lors de la
convention (Rejet, 4 mai 1842 ) , p. 52.
CASSATION (GUADELOUPE). OCCUPATION A?\GLAl s E. -
POORVOI. -
DÉLAI. -
RECE-
Un pourvoi en cassation
contre un arrêt rendu à la Guadeloupe
sous l'occupation anglaise
Q
pu être dé-
claré recevable, alors qu'il avait été form é
dans l'ann ée de la remise de la colonie à
la France (Rejet de lin de non -recevoir,
27 février .822), p. 55.
- - (MAnTINIQuE ). -
POURVO' . - Le
pourvoi en cassation con Ire un arrêt civil
rendu dans les col onies à une époque où
celles-ci ét:licnt sous la domination étran-
- - Voy. Tiers saisi (Guadeloupe).
gère, a dû être déclaré recevable , alors
CAS FORTUIT. -
Clue le demandeur ayait exercé duns le
délai IIx é pal' celte puissance le recours
que les lois lui accordaient contre l'arrêt
rendu à son préj udice (Rejet parle in quâ,
(BOURBON ) . CANTI NES. -
FAIT DU PRINCE.
BAIL
ADMINISTRATIF. _
RÉ.SILIATION. -
OOftilUAGES-
Le fait du prince constitue
un cas fOl'IuÎL ou de force majeure qui entra îDe la résiliation d'un bêtil adminislratir
I N: TÉa!l'S. -
ET SUR LE CO:\IMtRCE
de non· recevabililé du recours formé
ÉTRANGER -COMMISSION D'APP EL . -JUGE-
C'est
contre lejugement (Rejet, . 3 ",Til 1835),
p.• 85.
devant la chambre criminelle de la Cour
de cassation que doit être porté un pour-
CASSATION (BOORBON). - EXCEPTl'" NOU-
DOUANES
PO!1RVQJ. -
COM PÉTENCE. -
\'oi formé contre des décisions rendues
en matière de conlravention aux lois sur
le commerce étranger d"ns les coloni f' s ,
bien que 1. peine édictée par 1. loi sc
borne à la couGscntion des bâtiments et
dp.s marcholldises , ou à une amende ;
1 lorsque l'accusation à ·la suite de laquelle est interven ue la décision attaquée
0
portait non-seulement sur la contravention aux lois relotÎ\'es au commerce étranger dans la colonie , ruais encore sur la
contravention au x lois prohibitives de la
trait e des noirs ; 2 lorsque, dans l'ins0
VAUILITÉ.
CANTINES. Voy. Cas fortuit (Bourbon) . B.il administratif.
725
10 aoùt .825), p. 57.
- - (GDAOELOUPE ).-CONTRAVENT'ONS AOX
truction de la procédure et dans le juge·
ment attaqué on a suivi les formes correc-
tionneUes telles qu'elles ,ont en usage
dans les colonies ( Ren voi devant la
chamhre criminelle, 10 .vri.118'7), p. 64 .
CASSATION (M ARTI NIQUE). D'APPEL. -
COMMISSION
Le pourvoi en cassalion con Ire
un arrêt de 1. commission d'appel par lequel il fi été rai t application d'une ordonnance de la ffin.rine qui, en cas d'infraclion. pronoll ce la confiscation des marchandises saisies et une amende, doit être
porté devant 1. chambre des requêtes , et
non devant la chambre criminelle {Rej et ,
4 févri er .8'9 ) ' p. 65 .
VELL E, -
NOri RECEVA IHLITÉ , -
Lorsque
des exceptions d' incompétence et de nullité
ont oté proposées , discutées et j ugées,
soil en premi re in stance , soil en appel ,
la flll de non-recevoir tirée de ce que ces
exceptions avaient été précédées de con·
clusions sur le rond ne peut être pro po·
sée pour la première fois devant la Cour
de c.".tion (Cassation , 31 janvierl838) ,
p.67·
- - ( BO URnaN ) . -
DI SPOS ITION NOU\'E LLE .
_ Le pourvoi conlre un arrêt <lui repose
sur deux ordres d'idées subsidiaires l'un à
l'autre est in complet et irrele"anl , lors·
que les moyens invoqués aUaquent l'un
de ces ordres d'idées, mais laissent subsis1er l'aulre dans toute sa rorce.
Spécia lement, lorsqu un arrêt rej elte
l'action en rap port formée en tre cohéritiers par le motif que la disposition a~la
q uéeaurait le caractère, soitd'une donahon
déguisée, soi l d'un con trat à lit re onéreux,
le pourvo i Cormé con tre l'arrêt, en ce
qu'il a considéré ln di s ~o!'i ti~n comme
donation dégu isée , e.)l IlnpUissa nt pour
moti\'er la cassa tion , s'il laisse subsister
l
l'arrêt dans le cher qui . envisagé 1. disposition comme obliga tion ou contra l ft
titre on6reux . (Hejet, 6 décembre .84. ),
p. 70 .
_ _ (MARTI NIQUE ). ':JNATION D' AMENDE. -
pounvoi. -
CONSI-
' d'
pounot. a été r
lorme
1
une pa rt , contre
.
un arrêt et, d'autre part, contre ullJugement rendus dans la même affaire, alors
même que le pourvoi contre ledit juge-
ment n'a été formé que pour le ca;
. d u preuuer
. pourvoi '. il
éventuel d u rejet
y a lleu de consigner une amende ~IS
Lincle
_ _ ( G UADELOUPE) . -
pour chaque pourvoi, sous pein e
MOYEN
NOU~ EA. U.
. _ O., ne peul se prévalOlr de-
Quand un double
_
AP PEL.
ant la CO U I' de cassa lion, alors qu'on ne
~~
pa. rait en appel , cle l'exception tirée
de ce qu'une ctécision du conseil de
d l liiCI -
pme
1· de l'ord ... des ayocals a éte ,attaquée
par la voie de l'. ppel au ~ ieu de 1être par
celle de l'opposition. (Rejet, 26 décembre
. 84.), p. • 52.
�CASSATION (GUADELOUPE). - ARRÊTS SUC·
CESSIFS. L'annulalion par ]a Cour de
cassation d'un arrêl par lequel une Cour
s'élait Jéclarée compétente pour connaltre
d'une affaire doit, par voie de consé-
quencl:> . entraîner l'annulation des arrêts
rendus en exécution dudit arrêt. Il im-
porte peu qu'il ait été cassé pour défaut de
forme ou pour vice au fond. (Cassation,
., juillet 1847), p. 74.
- - (GUADELOUPE) . - FIN DE XON-RECEVOIR.
-
TARDIVETÉ OU POURVOI. -
TION.-OÊLAI D'UN AN. -
SIGNIFICA-
MANDATAIRE. -
N'es t pas admissible la un de non -recevoir
tir edela tardiveLéd'un pourvoi contre un
alrêt rendu à la Guadeloupe et signifié à
un prétendu mandataire danton De prouve
ni le mandat ni le droit de recevoir seul
les significations adressées au mandant
(Rejet parte in quA, 18 mars 185 1), p. 6'9'
- Voir la note de renvoi à la page 619'
- - (GUADELOUPE). R8CTJONNBLLE.
-
ARnÊT DÉFINITIF. -
VAB1L1TÉ. -
CONDAMNATION CORll\"TERPRÉTATION .
POURVOI. -
-
726-
-
NON-RECE.-
Lorsq u'une Cour (cbambre
civile ) , étan t saisie de l'exccution d'une
condamnation correctionueUe, juge à pro-
pos de remoyer, pour l'interprétalion de
ce tte condamnation, devant les juges qui
l'ont prononcée, el surseo it à statuer jus-
qu'à ce que l'incident soit vidé , l'arrêt de
lacli te Cour est définitif, en ce qu'il reconnaÎt compétence àla juridiction correclion·
nelle pour faire l'interprétatien. Dans ce
cas , la partie qui a laissé écouler les délais
du pourvoi en cassation contre cel arrêt
es l i:Tccevable à l' atlaq uer ensuite par ceUe
\'oie, en le qualifiant de préparatoire, en
même temps qu'elle altaque l'arrêt qui
statue sur toutes les difficuhés soumises à
la Cour, nlorssurlout que cette partie avait
volon tairement exécuté l'arrêt portant
renvoi devant la juridiction correction-
nelle (Rejet , '7 décembre 1851), p. 75 .
peut servir de bose à un moyen de cass.tion (Ilejet, 5 novembre 1860), p. 380.
CASSATION (RÉUNION). -MOYEN NOUVEAU .
-
RESTITUTION
\)E
FRUITS. -
Une de-
mande de restitution de fruits perçus par
Je possesseur de mauvaiso roi pendant
tou le ln durée de sa possession comprend
implicitement la prétention de faire restituer ceux qui ont été également perçus
depuis la demande en justice. - En conséquence, le moyen pris de ce que l'nrrêt
n'a déclaré les fruits restituabl es qu'à une
époque postérieure à celte demande en
justice peut être proposé devant la Cour
de cassation san. qu'il y ait pour cela cleo
mande nouvelle (Rejet de fin cle non·recevoir proposée sur ce chef, 8 m.rs 185.),
p. 156.
- - (MARTINIQUE). -
POURVOI. -
MlN1S-
PUBLlc.-Le droit de se pourvoir en
casslltion n'appartient qu'à ceux qui figurent commp, parties dans la décision qui
TÈRE
fait l'obj et du recou".- En conséquence,
le ministère publie n'esl pas recevable à
se pourvoir quand il n'a été que partie
jointe au procès (Ilejet, 3 mai 1852) ,
P·79·
- - (MARTINIQUE). - "oyeN NOUVEAU.Le moyen qui n'a été proposé ni en première instance ni en appel, et qui ne se
rattache d'ailleurs à aucune considération
d'ordre public, ne peut être présenté pour
la première fois devant la Cour de ca"ation (Rejet, 8 février 1858), p. 133.
- - (RÉUNION). -
MOYEN NOUVEAU.
MON NAJE COLONIALE. -
nÉDUCTION.
LOlSqu'à l'occa.ion d'une demande de
remboursement du capital d'une rente
cons titu ée en livres tournois, il est intervenu un jugement ou arrêt qui a ordonné
que ce rem boursement serait fait en francs,
et sans qu'il y ait eu, à défaut de conclu~ions du dernand~ur,
réduction au tau x:
représenté par le franc dans son rapport
avec la livre tournois, cette disposition ne
727CESSION, CESSIONNAIRE. Voy. Banque.
coloniales (Guadeloupe ).
CASSATION. Voy. Jugements et arrêts (Mar·
tinique). -J ugement de défaut . - ProfIt
Voy. Choseju9ie (Guadeloupe).
joint.
_
Voy. Magistrats (Guadeloupe). -(pa.
renté. - Moyen nouveau).
-
- - Voy. Dernier ressort (Martinique ).
Voy. Novation (Guyane française).
Voy. Payement (G uadeloupe) .
Voy. /l ,quête civile (Réunion). _
Voy. Prescription (Guadeloupe).
Voy. Traite d. lu 90mme (Sénégal).:
__ (POURVOI EN) (RÉUNION). - DÉSISTE'
MENT.:- L' acte pa~ lequel le défendeur se
désiste, devant la Cour de cassalion, du
bénéfice de l'un des chefs de l'arrêt alla-
__ Voy. Succession (Martinique. nion).
Voy. Lellres de 9rdce (Martinique).
accep lé par le demandeur (Arrêt du
26 décembre 1861), p. 7 10 .
CAUTION (GUADELOUPE). SOLIDARITÉ. -
Voy. Organisation judiciaire (Martinique ).
SUBROGATION .
CROSE JUGEE. -
La cau-
tion solid aire est, comme la caution sim-
ple , décbargée , lorsque, par suite de la
négligence du créancier, elle nc peut plu,
être subrogée aux droits, privilége, et
hypothèque, de ce dernier. - L. caution
CHOSE JUGÉE. (GUADELOUPS ). - Il ne
peut être porté atteinle à l'autorité de la
chose irrévocablement jugée (Cassation ,
18 m.rs 1810), p. 83.
_ _ (MARTI~IQUE). -
peut u ti le ment invoquer contre l'action
du créancier, et au moment de l'exécu-
tion qu'il dirige contre elle, la
PARTIES . -
recevoir tir ée de ce que celui ci s'est mis
nans J'impossibilité de la subroger dans
ses droits, bien qu'un précédent jugement
passe en force de chose jugée, ai t réservé
au créancier son recours contre]a caution : ce jugemellt doiL être réputé avoir
laissé intacte l'exception cedendarum actionum (Rejet, 20 mars 1843), p. 80.
CAUTIONNEMENT. Voy. Hypothèques
(Bourbon). _ (Avoués . - Faits de
charge).
CESSION, CESSIONNAIRE. Voy. Acte de
commerce (Réunion).
ACQ(JIESCE!1ENT DE S
JI Y a eu violation de la chose
jugée d:ms le jugement qui a cond~mn é
les héritiers du supérieur d'une ancienne
congréa:.\tion religieuse à p:.\yer une dette
par Jl1~ contractée [tU nom de ladite so·
ciété , olors qu'il existait un jugement
rIO de non·
__ Voy. Lici/ation (Guadeloupe).
Réu-
CHAMBRE PERMANENTE D'ACCUSA·
TION. Voy. Assi9nation à brif délai (Gua.
deloupe).
qué est comme non avenu s'il n'est pas
_
Voy. Courtien maritimes (Guadeloupe).
Charge.
pa .. é en force de cbose jugée, déclarant
qu'il n'avait co ntracté qu~ comm~ le ~e
présentant et le ru.ndatalre de 1établts·
sement (Cassation , 19 novembre 18,3),
p. 85.
_
(MARTINIQUE). TIONS. _
EXCEPTION: -
RECEVADtLITÉ. -
CO!'\.DI-
L excep~lon
de la chose jugée Il'est recevable qu au-
tant que la chose dem.ndée eslla même ;
qu'elle est fondée sur la même cnuse;
qu'elle est entre les mêmes parties et
•
�formee par elles ct contre elles en la même
qualité (Cassa tion, 5 avril ,837), p.3 q .
ï28-
I\O~-nECE'·O lR. _
FIN DE
CESS IONNA I RE DE cnÉANCB .
DEMANDE I NC IO ENTE. -
INCAPAC lrE DU
CÉOANT.- Le jugem en t qui s tatu e sur UD e
fin de non-recevoir opposée perso nn ellement par 1e cess ionn aire d'une créance il
des demand es incidentes ayant pour but
d'i:lablir J'in capaci té du cédan t, n'a pas,
à J'égard de celui -ci, l'autorité d e la cbose
jugée (Cassa tion, ,6 aoùt I 841), p . 88.
__ (GUADELOUPE). - SUCCESSlON VACANTE.
_
ARRÊT O'APURF.MENT. L'au torité rie
la chose jugée ne peu t être opposée à une
partie qu' autant qu'elle a été présente
vU appelée dans l'instan ce où a été rendu
cejugoment (Cassation, 19 mars 1844),
P·9 3 .
_ _ (RÉUNION). - L'excep ti on de la chose
jugée ne peut être propo, ee, comme
moyen J e cassation, qu'à l'égard de ce
qui a fait l'objet du jugement , et quand
la dem ande es t la même et fondée sur la
mêmecau,e( Rej et, .4juin 1850) , p.g5.
__ (RÉUNION). - SOCIÉTÉ. - LIQUIDATEURS. - Lorsqu'une demande en nullité
de certains actes est dirigee contre une
société en liquidation, repré,entée par
trois liquidaleurs, assignés en la personne
de l'un d'eux, ,eul liquidateur actuel , le
jugem ent qui ordon ne d'appeler person nellement cn cause l es deux anciens liqui -
dateur, n'a pas, à l'égard de ces d ernier"
l'autorité de la cbose jugee. - En con,é-
COMPTE (nEDJ.HTlON DE). -DO UB LE EM~
Les questions relatives il l'ex-is.
tence el il )a cause d'une deUe sont autres
PLOI. -
qu e celles 'lui co ncern en t
En
co nsé.
'lu ence , ln chose jugée sur Irs premières
n'entrnÎ.ne point chose
AU PAYEMENT DES DETTE S.
•
Voir les diverses
_ _ ( INDEMNITÉ D&S). -
sol u tions qui sont rapportées aux pages
1 14 à 1.3 de ce volume _
ex tinction
50 n
par rCIl1i se Ou payclnenl. -
729
COLONS DE SAINT-DOMINGUE.- SURSIS
CHOSE JUGÉE ( M,'RTI NIQUE). - DETTE.
- EXTINCTION. - PAYEMENT OU REMISE.
-
CHOSE JUGÉE. (GUADELOUPE). -
-
jugee
sur
les
secondes.
Spécia lement, l'arrN qui, d an, un e reddition de compte conslate l'existence d'nn
1
COMMENCEMENT DE PREUVE PAR
ÉCRIT. Voy. Simulation (Inde). - (Ac te.)
COMMERCE ÉTRANGER. Voy. CassatioTl
(Guadeloupe). - Compétence.
n'a pas l'aulorité de la chose jugée sne la
FRAIS
ME NTS PRANÇAIS DANS L'INDE). -
AVANCES. -
DE MAGA.SINAGE. -
qu es ti o n de savo ir s i cc doub le emploi
RENONCIATION. -
avait ou non pour objet une remise de
delle ou proGtdu com ptable (Rejrt, . j uillet 186, ), p. , og.
L'engagement qu'a pris un commission-
DONATION DÉGOI SÉE. -
naire chargé de vendre des marcbandises
sur le produit desqu elles il faitdes avances
à son comme tlant, de re trancher de ses
bénéfices les intérHs de ses avances et
les frais de magasina ge pour les mar-
cbandises à vendre , est une simple stipulation du manda t qu'il a accep té et non
Voy. Prescription (G uadeloupe).
110
Voy. Quotité disponib le (Réunion).
form es établies pour les contrats de cette
nalure ( Rej et, Il juin 1855), p. 55 1.
nion) .
acte de do natio n entre-vifs. so um is aux
( Avaoces ).
COMMISSIONS SPÉCIALES D'APPEL
(MARTINIQUE). - CO,, "'RCE ÉTRANGE R. CONTRAV EN TIONS. -
COMPÉTENCE. -
Les
con trav entions aux lois et règlemen ts concernant le commerce e tranger dans les
\'crncur de la colon ie par l'arrê té du GOIl-
colonies doivent y être ju gées , su r l'.ppe.!,
quence, les deux an ciens liquidateurs
verllemenl consulaire du 29 germinal
par des commissions spéciales formées
peuvent , malgré ce jugement, demander
leur mise hors de cnU 5e. en se fondan t
surleur défaut de qualité pour représenter
une société dont ils n' étaient plus liquidateurs au moment où l'action a été introduite (Cassation, 9 décembre 1851),
p. 102 .
anlx(lg avril 18 0 1) . CeCodey est donc,
dep uis lors , légalement exécutoire en
celles cie ses dispo, itions qui n'ont pa, été
modifiée, par 1. législati on subséquente
promulguée Cil vertu J e la loi du 7 dé
cembre 1850 (Rejet, parte in qlld, 19 jan -
conformément à l'arrêté du Gouvernement consulaire du
12
\'endémiaire an
LOI BIN·
DOUE. - PARTAGE.- L a loi hindoue, d'après les tel te, spéciaux quila constituent, se
borne, à la différence de la loi française,
à presc rire le part.f(e égal des biens des
paren ts entre leurs héri tiers. et n'indique
au cun mocle suivant lequel ce partage
doit avo ir lieu. - Ainsi, un arrêt de la
Cour impériale de Pondichéry
pas dû
être cassé pour n'avoir pas ordo nn é le par-
0-.
tage en nature et par voie ùe lotissement ,
et avoi r fait le partage d'une commu nauté
par voie d'allribution t en condamnant Je
communiste détenteur des biens de la
commun au té à payer 3 ses copartagean ts
la moi tié de 1. vale ur estima~ve de ces
__ Voy_ Privilége (Guyane française). -
CODE DE COMMERCE (GUADELOUPE). PROMULGATION. - L'arrèté local du 10 août
1808, por tan t promu lgation du Code de
commerce à la Guad eloupe,. élé pris dans
le cel·cle d es allributions dél ég uées augou-
vier 18 59 ). p.
(Martinique).
COMMU~AU TÉ DE BIENS (ÉTABLISSE-
t NTÉRt TS. -
CLERCS DE NOTAIRE. Voy. Privilége (Réu-
- - Voy. Cassation
(Douanes ).
COMMISSIONNAIRE (GUADELOUPE) . VENTE DE MARCllANDISE S. -
Voy. Ordre (Réunion) . - (Action en
répétition. - Clôture de l'ordre ).
qu'autant qu'elle est saisie par l'appel de
l'une des parti es: elle n'est point chargée
de revi,er et juger le procès , soit qu'il
y ait appel ou non (Cassation, 16 février
18. 4 ) , p. .,5.
- - Voy. Jugemenls el arr~/$ (Guadeloupe) .
pe nse secrète à la charge de l'oya ntcolllpte,
Voy. Caution (Guadeloupe).
appel, des contravention s en mati ère de
prises ne peut connaître d'une affaire
__ Voy. Commissions d'appel (Colonie, diverses ).
double emploi e t d écide que ce double
emploi n'a point eu pour ca use uue dé-
créée par l'arrêté du 1. vendémiaire an XI
(4 octobre 180l ) pour le jugement, sur
XI
biens, telle qu' elle résultait de ses propres
déclarations , et déduction fa îte du passif
également accusé par lui (Rejet , ,5 novembre 18 53), p. 130.
__ (MARTINIQUE) . TH ÈQUE. -
TIERS. -
REPR ISES. PRIVI LÉGE. -
HYPODÉFAUT
La femme commune qui
renon ce à la communaute perd ses droits
aux biens de cette communauté. et n'est
D'INSCRJPTION. -
(4 oelobre 180l) (Cassa ~on , 7 août
plus qu e simple créancière du prix Je ses
propres aliénés et des indemnités qui lui
18 .. ), p. 1l3.
sont dues par la communauté. Si donc un
_ _ (GUADELOUPE ). PUnLiCITE .
I l \.
Il .
-
PRISES. - ARRh.
La commission spéciale
immeubl e est cédé par le mari à s. femm e
pour ses reprises cette com'enhon consti1
9'
�tue une véritable ,'en Le , et si, dans celle
situation le lÏers qui avait un priviIege sur
cet immeuble ne
pas fait inscrire dans
1
ra
le délai légal, à parLir du jour de la transcription de l'acte de cession ou de vente 1
il le perJ (Rejet, 8 février 1858), p. 133.
COMMUNAUTÉ DE BIENS. Voy. Contrat
de mariage (Réunion).
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX (BOURBON). -
CLAUSE DE nÉSILIATION. -
ADMINISTRA'rION.
-
CAPITAL
MARI.
IMllO-
BtLIER. - Le mari peut valablement, en
sa qualité d'administrateur des biens personnels de sa femme, toucher les capitaux
mobiliers et immobiliers de celle· ci et en
donner quittance, bien qu'ils soient exclus
de la communauté par clause de réali·
sation (Rejet, 25 juillet 1843), p. 127.
COMMUNICATION DE PIÈCES (GUADELOUPE). -
FIN DE NON-RECEVOIR. -
MISS ION. -
EXCÈS DR POUVOIR. -
AD-
La com-
munication des pièces peut être demandée
après le délai de trois jours, à compLer
de 1. constitution d·avoué. - En conséquence, il Y a excès de pouvoir de la part
d'un tribunal qui admet une fin de nonrece voir tirée de ce qu'une communica-
tion de pièces n'a pas été faite dans le
délai de trois jours à partir-de la consLilution d'avoué, ceUe exceplion n' élan t
prévue el établie par aucune loi (Cas.
salion, 14 mai 1821), p. 137'
COMPENSATION (GUYANE PRANÇAISE). _
SYNDIC DE CRÉANCIERS. -
\'ALEuns. -
PRÉLÈVEMENT DE
SAISIES-ARntTS. -
Lorsqu'un
syndic de créanciers a été, par jugement,
autorisé à déposer des valeurs qui sont
entre ses mains el appartiennent à son
débiteur, et à prélever sur ces valeurs le
montant de sa créance personnelle, à la
charge de rapport ultérieur et de répartition au marc le franc entre les créanciers, s'il y avait lieu, et, en outre, de
730
donner caution, il ne peut y avoi r de
compensation si, d'une part, le syndic ne
fait point le prélèvemenl autorisé sous
condition 1 et si, d'autre part, des saisiesarrê ts tenant entre ses mains formaient
obstacle à ce qu'il se payât de sa créance
(Cassation, 28 février 1842), p, 139.
el1es sont censées a\'oir consenti à être
jugées en dernier ressort t et elles ne
peuvent plus, pal' suile, exciper devan t la
Cour de ca ••• li on d'une alteinte portée
au double degré de juridiction (Hejet,
4 février J 829) , p. 145.
COMPÉTENCE (MARTINIQOE). -
COMPÉTENCE (MARTINIQUE). MENTS ET AnR~TS. -
JUGE-
OCCUPATION ANGLAISE.
RECOURS EN CASSATION. -
DÉLAI. _
VALIDITÉ DES ARRÊTS RENDUS PENDANT LA
GUERRE, DANS LES COLOiXIES, AU NOM DES
SOUVERAINS QU I LES OCCUPA IENT. -
Les
règlements que les souverains étrangers
avaient établis dans les pays français
pour l'administration de 1. justice ont
dû être considérés comme ayant eu
731
TION HYPOTHÉCAIRE. -
INSCRIP-
CERTIP ICAT NÉGA-
La demande en délivrance d'une inscriplion
TIF. -
DEMANDE INoÉTERmNÉe. -
hypothécaire ou d'un certiGcat négatif,
sous peine de condamnation à 100 rrancs
En consé-
q'uence, un pourvoi en cassa ti on conlre
un arrêt rendu à celle époque, à la M.rLinique, a pu et dû être déclaré nou recevable, quoique formé dans les délais fixés
par les lois françaises, si, avant ln rentrée
de celle colonie
SOUs
la domination fran-
çaise, le délai accordé par le prince étranger pour le pourvoi devant son conseil
était expiré (Hejet, section des requêtes,
18 février ,8'9), p. 143.
de la compétence du juge de paix (Cassa.
tion, 31 juillel 1850), p. 146.
à ce
titre, étant régies par les principes de
l'ordre public, ne peuvent recevoir nucuoe
atteinte, ni par le silence ni même par
l'adbésion des parties. - Il suit de là
que si les parties ont conclu et plaidé au
fond devant la commission d'appel dans
une aITaire de douanes qui n'a pas été
soumise au premier degré de juridiction,
cédure portant que le redressement d'un
compte doit êlre porté devant les juges
qui ont statué sur ce compte (Rejet,
21 août 1832), p. 367.
COMPTES (HEDDITION De) (GU,'DELOOPE).
fORMALITÉS. -
Les formalités des ar-
ticles 530 et suivants du Code de procé-
peine de nullité; le juge peut, quand il
le trouve convenable, statuer immédiAte·
Voy. Acte dc commerce (l\éunion).
ment Sllr
Voy. Arbitres (Martinique).
Voy. Assignation ù brif délai (Guade.
loupe). - Chambre d'accusation.
le comple, alors surtout que la
discussion du compte à r audience a été
acceptée par toute. les parties (Rejet,
'9 décembre 1853), p.49 0 ·
- - Voy. Chosejugü (Martinique).
- - Voy. Avoués (Martinique). pline.
Disci-
- - Voy. Cassation (Guadeloupe), -
Con·
travenlion aux lois sur les douanes et le
commerce étranger.
Voy. Conccssion (Réunion).
ment il l'ordre des juridictions et ,
vant les juges ordinaires, maIgre la dispo,ition de l'article 541 du Code de pro-
dure civile, sur la discussion des comptes
rendus en justice, ne sont pAS prescrites à
ridiction comme de l'interversion des
ratione maleriœ, qui, tenant essen li elle-
bitres, et la mission de ceux-ci terminée,
l'actien en reùressement doit, comme
action ùe droi l commun, être portée de-
née, el, comme telle, Soe Irouve en dehors
Voy. Commissions d'appel (Martinique).
juridictions et comme de l'incompétence
- Aprè. apurement J'un comple par ar-
-
DEGRÉ DE JORIDlCTION. onORE PUBLIC. Il n'en est
pas de la règle des deux degrés de ju-
- - (MAlITINIQUE). -
APPRÉCIATION DU JUGe.
de dommages-intérêts cn cas de rerus du
conservateur, est une demande indétermi-
force de loi jusqu'au moment où l'o cc u-
palion élrangère a cessé. -
00 OMISSIONS. -
__ Voy. Esclavage (Guyane française), Tutelle.
__ Voy. Mandataire (Guadeloupe).
COMPULSOIHE. Voy. Contrat judiciaire
(iles Saint-Pierre et Miquelon).
COMPUTATION MONÉTAIRE.
Amencl, (Martinique).
Voy. Compte (Guadeloupe).
CONCESSION (RioN ION). -
Voya
DOMAINE PU-
Voy. Cour ri' appel (Guadeloupe).
BLIC. _
Voy. Courliers maritimes (Guadeloupe).
pÉTENce. Dans le ca5 où le Gouvernement concède régulièrement à ,des. tiers
Voy. Lellres de gr&ce (Martinique).Chambre J·accusation.
Voy. Mandataire (Bourbon),
DRESSEMENT . _
ACTION EN
COMPÉTENCE, -
COM·
une portion du domaine pubhc, II ne
figure pas dans l'acte comme pouv01r ad. . t t'f m.l·s
comme représentant,
mtnlS ra 1.
'
l'État propriélaire et aliénant.ce qui lUI
· t. - Il .uit d. ce prmclpe
que
appar tJen
.
Voy. Tutelle (Guadeloupe).
COMPTE (GOADELOUPE). -
INTERPRÉTATION D'ACTE. -
les actes de concession constituent. non
RE-
des décisiom administratives ou des actes
ERREURS
9' ,
�732 -
-
ayan t le caractère administratif proprement dit, mnis des con ven lions de droit
civil dont l'interprétation, quant auxqueslions de limites et de propriété qu'elles
CONSEILLER AUDITEUR (MART'NIQOE).
peuvent soutc\Tcr, est de la compétence
arrêts el à compléter 1. Cour en rempla-
des tribunaux civils (Cassation 18 janvier
186 1), p. 147-
CONCLUSIONS. Voy. Jugements et ar~ts
(Guadeloupe). - Ministère puLlic.
CONCORDAT. Voy. SlLecession (Rapport cl)
(Guadeloupe).
CONDAMNATION CORRECTIONNELLE.
Voy. Ca"ation (Guadeloupe).
CONFISCATION. Voyez Douanes (Martinique).
- - Voy. Tra ite de la gomme (Sénég.I).
CON NAISSEMENT. Voy. Dommages·intérêts
(Guadeloupe ).
CONSEIL DE DISCIPLI NE (GUADELOUPE).
-
AVOCAT. -
POBL'C . -
RÉSE RVES. -
MI NISTÈRE.
-
JUG ES. -
EMP'p;ClIEA.lENT. -
Les conseil-
lees auditeurs intérimaires, aux colonies .
peu'tent être appel és
à co ncQurir aux
cement des conseillers titulaires. Dans ce
dernier cas, il Y fi présomption légale
qu'ils ont été appel és daos l'ordre prescrit
pal' l'ordonnance judiciaire du '4 septembre .8,8, à rai,on de l'absence légitime des magistrals qui devaient être appelés avanl eux (Rej et, . 0 novembre
• 85,), p. 211.
- - Voy. Magistmts (Guyane française). _
Serment.
- - Voy. Organisation judiciaire (Gundeloupe ct Inde).
CONSEILLER SUPPLÉANT PROVISOIRE.
Voy. Organisaliol!judiciaire (Gu)'ane française ).
CONSEIL PRIVÉ . Voy. DOUai;" (~I arti
lIique). - Commission d'.ppel.
pouvoir. sial uer de piano
#
et sans avo ir
mis l'officier du D.Iini,tère public à portée
de s'expliquer, sur les réserves que celuici a prises à l'audience con Ire un avocat
à l'occasion d'une plaidoirie (Rejet, 26 décembre .842 ), p . • 52.
CONSEIL DE FAMILLE . Voy . Tutelle
(Guadelou pe).
CONSEILLER AUDITEUR (GOYANE PRANçAlse). - Lorsqu'un conseiller auditeur,
n'eût·il que voix consultative, a assisté
aux plaidoiries d'une aITaire,
présence
au jugement es t un droit acquis tant à lui
58
qu'aux parties eo sorte que la Cour ne
1
peut plus le faire relirer, sauf le cas où
il "agirait de vider un partage (Cassation .
• 4 avril 1~3o ). p. 154.
excédé leurs pouvoirs (Cassation, 1" février 18,0), p. 187,188.
CONTl\A VENTIONS. Voy. Do,,"nes. - Enregislremenl (colonies diverses) .
CONTRARIÉTÉ DE JUGEMENTS. Voy .
Tutelle (Guadeloupe).
CONVENTION (MUN'ON). - ANT,cuRÈse.
- CONTRAT PI GNORATIF. -Il Ya violation
de l'article ,.34 du Code Napoléon, quand
CONTRAT DE MARIAGE (RÉON 'ON). COMMUNAUTÉ D'ACQutTS. -
MOBILIER. -
APPORT. - PREpve. - Sous le régime
de la communauté réduite aux acquêls,
la déclaration du mari, insérée au cootrat, qu'il possède un mobilier de telle
valeur ne suffit pas 1 et il est nécessaire
que cet apport soit constaté par un inventaire (ainsi résolu seulement par la Cour
d'appel de la Réunion) . - Dans tous les
cas, 1. déclaration faite dan, le contrat de
ruariage pal' le futur époux que son apport
CONTRAINTE PAR CORPS (GOADeLoupe).
-
MANDATATI\E A D NEGOTIA. -
POUVOIRS. -
EXCÈS DE
La contrainte p:\r corps ne
peul être prononcée contre les simples
mandataire, ad negotia, dans les condamnations encourues par ce ux-ci pour avoir
COUR (GUADELOUPE). - DÉSAVEU. - COMpÉTeNCE. - Une Cour d'appel ne peut
si ce désaveu es t valable, mais s'il a été
formé réguli èrem ent (Cass ation 1
du montant de cel ap porl lors de la dis·
vrier . 8'0), p. •87'
solution de la com munauté, surtout si
l'on ne r.pporte ou n'oITre 1. preuve que
les billels et créances ont élé payés, ni
CONTRAT JUDICIAIRE (ILes SAINT-P.ERRE
ET M'QUELON). - eXPÉOITION O'A CTE. -
- - Voy. Exploit (Martinique).
24 juin .850), p. 95 .
titres, billets et argent disponible, sans
CONSIGNATION (D'AMe NDE) . Voy. Cassalion
fMartiniqu e).
CONSTITUTION D'AVOUÉ. Voy . Exploil
(Guadeloupe).
raire (el par conséquent nul ) , et que la
convention d'antichrèse et la ven le sont
contenues dan s le même acte (Cassation,
autre indi cation, n'autorise pas la reprise
été versée dans la communau té (Rejet,
parte in qua, 8 m.rs 185,) , p. 156.
- - Voy. Saisie-arrêt (Martinique).
tichrèse légalement Carmée entre les parlies , sous prélexte qu'il es t in tervenu
entre elles un contrat pignora tif et usu-
de tell e valeur consiste en créances .
CONSERVATEUH. Voy. Hypothèques (Bourbon- Réunion).
- - (DE PRIX DE RACUAT ). Voy. Esclavage
(Martinique ).
un arrêt refuse effet àune convention d'an·
statuer sur le fond d'une demande en
désav eu , lorsqu'a ne s'est encore agi, en
première instance, qu e de savoi r, non pas
qu'une certaine quantité des deniers ait
Un conseil de discipline de
l'ordre des avoca ts ne peul, sans excès de
733-
COMPULSQIRE. -
La renoncia tion d'une
partie à faire usage en première instance
d'une expédition d'acte qui est diITérenle
de celle délÎlTée à sa partie adverse ne
fail pas obstacle à ce qu'en appel eUe i~
vaque l'expédition à laquelle elle avall
d'abord renoncé. - Les juges peuvent ,
au surplus, sans violer Jes principes du
contrat judiciaire, ordonner un cOlOpu l~
soire pour faire vériGer laquelle des deux
expéditions est conforme à la minute
(Rejet, 10 aol.t 1840) , p.• 61.
CONTRAT PIGNORATIF. Voy. Convelltion.
- AlIlichrèse (Réunion) .
l U
fé-
_ _ (ORI GINA lnEY ENT CON SEIL SOPÉRIEtlR)
(ÉTABLISSE MENTS FRANÇA IS DANS L'hDE). -
Le Conseil superieur de Pondichéry statuant, en 1828, comme Cour royale, a
pu s'adjoindre, pour se compléter légalement au oombre de cinq juges, un hab.t. nt notable , désigné à cel eITet par le
gouverneur de la colonie, et qui 1 av.ant
de sieger, avait prê t6 serment (ReJet ,
5juin 1828) , p.• 64.
__ (MAlIT"'QUE). - COMPOSITION. D'après l'ordonnance royale d~ 24 septembre .8.8, spéci.le , la Mart .Dlqu e, .1
n'es t pas nécessa ire que l'arrê t qui men-
tionne l'appel d'un avocat avoue pour
compléter 1. Cour énonce la cause de
l'empêchement du conse.ller remplac~. La composition de la Cour est toujours
présumée conforme à la loi , à moi ns que
le contraire ne rés uJte de l'arrêt lui-même
(Ilejet , . 4 .oùt 1844 ), p. 16 7'
__ Voy. Prise cl partie (Guadeloupe) .
�um •. La servitude
légale d'aqueduc créée par la loi du
'9 avril 1845 ne peut être établie que
dans l'intérêt de l'irrigaLion des propriétés, eL on ne sauraill'appliquer à ravoriser
le mouvement des usi~~s, malgré J'inlerprétation qu'a donnée en ce sens aux dispositions de cclle loi le rapport ministériel qui a précédé l'émission du décret
portant promulgation pure et simple de
cetie même loi dans les culonies. - La
sefl'i tudc d'aqueduc peut être établie,
COURS D'EAU (RÉUNION), JA,RDlX. -
mntGATJON.
-
comme rentraot dans les termes et l'es -
prit de la loi de 1845, quand eUe doit
sentr à arroser des jardins et vergers
appartenant au propriétaire de l'usine
(Rejet, 'gjuin 185g),p. 168.
COURTIERS MARITIMES (GUADELOUPE),
-
INTBRPRÈTE . -
-
CE SSION DE CHARGE. -
DU CÉDANT. D'ILLÉGALITÉ. -
LANGUES ÉTRANGÈRES.
NOMINATION. -
OBLIGATIONS
EXCEPTION
AUTORITÉ JUDICIAIRE.-
CO\\fPÉTENCE. Un courtier maritime à
la Guadeloupe qui a dans ses altributions
celles d'interprète·conducteur de navires
el qui a fait cession de sa charO'c
o à
u~
Liers , n'a pas d'autre obligation à remplir
envers Jecessionnaire que celle de Je faÎre
co~missionner pour la charge telle qu'elle
eX1staIt eotre ses mains; il ne saurait
dès lors, être responsable du refus qn~
fait l'Administration de commission ner le
cessionnaire pour les bngu es étran"ères
o
,
alors surtout que le cédant ne s'est pas
engagé à lui faire obtenir celte commission spéciale. - L. cession ne peut donc
être résolue, dans ce cas, sons le prétexte
que le cédant n'aurait pas exécuté ses
obligations. - Quand l'Administration a
nommé aux fonctions déterminées dans
les articles 78, 79, 80 et 81 du Code de
commerce, il n'appartient pas à l'autonté judiciaire d'annuler cette nomination
734
sur le motif qu'elle sel'ail illégale (Hejet ,
.0 mars 1855), p. 172,
735 -
Litue un- transport de créance, el non un
simple nanlillsement, alors même que le
prix de la créance cédée nc serait pas
fixé d'avance (Hejet , 17 mai 1858),
COURTIERS MARITIMES. Voy. Exlcllteur
testamentaire (Colonies).
CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES (MAR.
TINIQUE) . -
COUTUME DE .PARIS,
(Senegal).
Voy. Testament
CRÉANCE (SÉNÉGAL). -
FAILLITE DU DÉ-
BITEUR. -
CRÉANCE. Voy. Acle de commerce (Réunion ).
Voy, Novalion (Bourbon) .
FEM!\IE MAR IÉE. -
PAYEl\fENT D'INTÉnRrs. -
Voy, Succession (Rapport à) (Guadeloupe ).
AUTORITÉ DE
Lorsqu'une créance a
été souscrite solidairement par un mari
et une femme, l'état de faillite du mari
n'empêche pas que celle· ci reste soumise
à tous les effets de la solidarité, tant pour
le principal que ponr "'s intérêts. _
Quand un failli a éte condamne à payer
les intérêts d'une créance par un arrêt
passé en force de chose jugée, un arrêt
postérieur ne peut, sous peine de nullité,
le décharger de ces intérêts, sous prétexte
que son état de faillite le dispense de
les payer (Cassation, 11 mars 1835),
p. 17 5,
LA CHOSE JUGÉE. -
- - (RÉUNION). DUflNUTION. -
TERME . -
SÛRETÉS. -
CUIlATELLE. Voy. Esclavage (Guyane rran ·
çaise ).
- - Voy. Successions vacant.. (Martinique).
D
DÉCHÉANCE D'BÉRITIER. Voy. Succession bélléficiaire (G uadeloupe) .
DEGRÉ DE JUIlIDICTlON. Voy. Douanes
(Marlinique) .
DÉCLARATION AFFIRMATIVE, Voy. Saisie-arrêt (Martinique).
- - Voy. rabrique d"glise (Réunion).
DÉCnET COLONIAL NON SANCTIONNÉ.
Voy. Bail adminislratif (Bourbon).
DÉFAUT DE MOTIFS. Voy. Jug ements cl
arrêls (Martinique) .
DÉFENSE A L'ACTION PRINCIPALE.
Voy. Appel (Guadeloupe).
DÉGUERPISSEMENT. Voy. Venle (Guadeloupe). - Idem (Martinique).
DÉLAI. Voy. Cassalion (Guadeloupe ).
__ Voy. Compétence (Martinique). - Cao·
sation (Recours en).
__ Voy. Esclavage (Martinique). -
APPRÉCIATION SOUVERAI NE
DU JUGE. - Le débiteur qui. vendu une
partie des immeubles affectés à la créance ,
pour clés intéresser des créanciel's antérieurs , peut être déclaré , suivanlles circonstances, n'avoir pas diminué par la
les sûretés de son creancier e l encouru
la décllcance du terme, - C'est là, d'ailleurs, une appréciation de fail de la part
du juge, qlli ne peul être déférée à la censure de laCour de cassation (Rejet,parle
inqud, '1 .vrilI85.), P"79 .
FRANÇAIS DANS L'I NDE). -
CARACTÈ.Re. -
_ COUR. - En 18.8, il n'exi,tai l pour
le, domiciliés de Pondichéry qu'un seul
et unique degré de juridiction qui était
dévolu à 1. Cour royale.
En conséquence, cette Cour a pu valablemenl prononcer de piano sur une
ùemande en séparation de corps el 50n
arrêt n'a pu donner, sous ce rapport,
ouverture à cassation, sur le molif que
l'action aurait dù d'abord être portée devant un tribun al de première instance
(Rejet, '0 février 18.8. - Voir la note
de renvoi), p. 83.
__ Voy. Mamwtaire (Guyane française) .
_ Assignation.
_
Voy . Navire (Sénégal). -
Renon·
ciation.
DÉLAISSEMENT. Voy. Navire (Bourbon) .
_
Voy. T«tel/c (Guadeloupe).
1
APPRÉ-
CIATION SOUVERAINE DU JUGE. Le juge
du fai t esl souverain pour décider que la
convention passée entre les par lies cons-
RBSSOAT UNIQUE.
Ap-
pel.
DEGRÉ DE JURIDICTION (ÉTADLlSS."ENTS
- - (TRANSPORT nE) (GUADELOUPE).
NANTISSEMENT. -
- - Voy. Esclavage (Martinique).
Voy. Payement (Guadeloupe).
SOL IDARITÉ.
INTERVEN TION .
- Des créanciers h)'pothécaires peuvent
intervenir dans une insLance où leur dé·
biteur figure, soit comme demandeur,
soil comme défendeur. pour y exercer
ses droits (Cassat ion, 10 aoùt 18.5 ),
p. 57'
p. 5.
- - Voy. Rentes sur l'État (Inde).
INSTANCE. -
-
V~y. Compétonce (Martinique).
DÉLÉGATION DE POUVOIRS. Voy. Gou«rneur (Bourbon).
DEMANDE INCIDENTE. Voy. Chose jugée
(Guadeloupe).
DEMANDE INDÉTERMINÉE. VO~" Compétence (Martinique).
�DEMANDE NOUVELLE. Voy, Étranger
(Martinique ).
DÉPENS (GUY.\NE FMNÇAISE) . TEUR. -
ESCLAVES.
-
ORDONNA-
l~DEM N ITÉ. -
L'ordonnateur d. la Guyan. fran çaise .
en renvoY'\lt d'anciens propriétaires d' esclaves à se pourvoir deyant les lribunaux
pour faire régler l'indemnité prev ue par
la loi du ,4 j anvier ,8tlg. a agi comm.
représentant la puissance publique. dans
un iotérèt public et non si mplement dans
l'intérêt pecuniaire de l'ÉLat. - Il n'a
pu , dès lors. êlre condamné aux dépens
de l'instance d aos laquelle il procédait
(Cassation. '0 novembre ,85,). p, ,84.
- - (MARTI NIQU E). Aux colonies. la
portie qui succombe. fût-ce la Régie des
douanes elle-même. doit être condamnée
au x dépens (Cassation. 26 m ars ,834) .
DERNIER RESSORT (MARTI N'QUE) , CESSION. Est en dernier ressort un
jugement rendu sur la demande en payement d'une somme inferÎeure à 1 ,000 fr.,
cédée sur une creance supérieure à ce
cbillre . bien que cette créance soit ellemême contestee par le débiteur cédé. si.
d'ailleurs. le cédant n' est pas en cause
(Rejet, , 3 avril ,835). p. , 85,
DESTINATION ÉTRANGÈRE. Voy, Doaan... (Mar linique).
,838). p. ' 90,
DOMMAGES-INTÉRÈTS,
Auarie
Voyez
(Bourbon ).
_
Voy. Bail administrctlif (Bourbon).
DESTINATION NOUVELLE. Voy. Servitude (Guadeloupe),
__ Voy. Cas f ortuit (Bourbon). -
DETTE. Voy. Chose jugde (Marlinique). _
Extinction.
__ Voy. Douan... ( Guadeloupe ).
- - Voy. Exdcuteur testamen!aire (Colonies).
DISCIPLINE . Voy. Avouds (Marlinique).Absence de l'audience.
DISPENSE DE RAPPORT. Voy. Donalion
ddguisde (Martinique).
DISPOSITION NOUVELLE. Voy. Cassation
(Bourbon). - Cour d'appel.
- - Voy. Jugements et arr~1s (Martinique).
tines . -
Can-
Bail.
DONATION DÉGUISÉE (GOYA" mAN-
__ Voy . Vente (Guadeloupe).
ÇA l SE) . .-
DONATION (GUADELO UPE). - Une donation esl valable . qu oiquedég uisée sous la
form e d 'tm conLraL onéreux. lorsqu'elle
n'est pas faile au pront d'une perso nne
incapable de recevoir à tilre graluit (Cassalion. 23 avril , 827). p. '9 3.
DON ATION (BounnoN). LEUR. -
AFFRANCHIS. -
FIDÉICOM MIS. -
GENS
DE
COU-
I:'\CAPAC IT É. -
PR EUVE TESTilIONlALE. -
L'ancienne législati on coloniale qui prohi-
- - Voy, Jugements et arrils (Guadeloup e) .
DOMAINE PUBLIC. Voy. Conc...sion (Reunion ).
DERNIER VOYAGE_ Voy. Assurance de
navire (Martinique ).
DOMICILE. Voy. Assignation (Marlinique) .
abrogée d'abord par la constitution de
l'an Ill . a été rétablie par la lei générale
du 30 fl or éal an x. et co nsacrée specialem en t pour l'île Bourbon par un arrêté
ou gouverneur générRl du 1ft bru~ ~ lre
an XIV . _ En conséquence, les hérItiers
léui times d'un blanc ont pu être aomis à
a
.
.
prouver par témoins qu e le léga taire ,U01versei de leur auteur, institué sous 1em·
pire d e celle législation, n ',,·.it été qu'une
personne inlerposée. chargee par un fi·
déicommis cIe lransmellre . en fraude de
la loi. l'héredité du testaleu r à des personnes de couleur. - Peu imporle que
DEMANDE. -
OBLIGATOIRE. -
- - Voy. Exploit (Guadeloupe).
Voy. Hypothèques (Guadeloupe).
MA NDATAIRE
SPÉCIAL . - Celui contre qui est formee
une demande en desaveu dans la forme
indiquée par l'article 353 du Code de
procédure civile a droit d'exiger que
l'acte qui conlien t le désaven soit signé
par la partie ou par un fondé de pouvoir
special (Cassation. 1 " février ,820 ),
p. 18 7'
•
Voy. IntM t légal (I\eunioo).
Voy, Mandataire (Bourbon et Guyane ) .
DOMMAGES-INTÉRÉTS (G UADELOU PE).CAPITAINE DE NAVIRE. -
-
CONNAISSEMENT.
La demande en dommages. intérêls
fondee sur ce qu e le capitaine chargé de
10 conduite d' un navire n' o pos delivré
les biens légués fiduciairement à ces iocal'ables fu ssent situes en France. la prohibilion qui prenait sa source dans un statut
persoonel eLant générale etabsolue.- Les
heritiers legitimes. qui so us l'empi re de
l'édit de '7,3 aura ient ete sans qualite
pour demander celle preuve. on t depuis
lors été recevobles à le faire. d'après
l'arrêté du gouverneur général du l U brumaire an XIV qui a modifié la disposi lion
par laqu elle l'édit aLtribuai t à l'hôpilal le
plus voisin le bien legué aux affranchis
et gens de couleur, et en a cpnfére les
deux liers aux héri tiers du lestateur (Rejet , cb. req .• 2 juillet r839)' p. ' 96.
1
DIXIÈME EN SUS. Voy. Surenchère (G uadeloupe ),
SIGNATURE
•
(D"INSTAl'\CE) . Voy. Exploit (ÉLablissemenLs français dans l'Inde) .
bilit toule disposition entre· vifs ou à cause
de mort de ln part des blancs en faveur
des afl'rllnchis el personnes de couleur,
DÉSAVEU (GUADE LOUPE) . -
•
DÉSISTEMENT. Voy. Mandat (Mar Linique).
DÉSISTEMENT D'UN CHEF DE DE.
MANDE. Voy. Cassatiol! (Pourvoi en) .
(Réunion ).
737
les morcbondise. qui lui onl éte confiées
à la personne et d ans le lieu désignés au
connaissement, ne peut être rejelée sous
le pretexte que ce capitaine ignoroit le
nom du cbargeur ct les obligations r.esultantdu connaissement (Cassation •• 6 mars
DÉSAVEU. Voy. Cour d'appel (Guadeloupe).
- - Voy. Conseil ds discipline (Guadrloupe).
p. ,36.
•
-
736-
RAPPORT. ÉPOUX. FRUIT. -
COMM UN AUT É UN IVERSELL E. DONATION UNIVERSELLE
B ~TRE
PORTION DI SPON IBLE. RÉSERVE . -
ASCENDANT. -
osu-
La
sti pulation par l.quelle uo époux déclare
apporler dons la communauté. universeUe Lous les biens qu i lui appartIennent.
tandis qu e rapport de l'autre épollx co nsisle dans nne succession qui n'oU're pas
d'actif réel, constitue une donation dégu isee au profit de ce dernier. - Il Y a
lieu , en consequence. de rapporter celle
donalion à la succession de l'époux dona·
leur, pour qu'nu cas de décès sans e nr~Dts
ou descendants de ee dernier, on pUisse
déterminer la réserve des ascendants,
_ La dona lion universelle qu'un époux
a faîte de ses biens à l'autre époux, pour
le cos de predéeès sans enfants. est censée embrasser non-seulemenl tout ce dO,nt
la loi permet de disposer en ,faveur d é·
lrangers, mai ... encore l'usufrUit de' la por- ..
lÎon qui rc \,ient en n~e propl'Iété aU1
asceodants (Rejet, 3 ,ml 1843). p. 105 .
_ _ (i\tARTINIQU E). -
DISPE~SE DE RAP~OI\T
. .,
Les dona tions dégUisées
À SUCCESS IO ~,. r me de contrats à lilre onéreux
sous Ift lor
,
ne sonl dispensées cl li rapport a sucees·
93
•
•
�-
738-
,ion qu'autan t qu'il résulte des faits et
cil'constances de la cause que la dispense
a réellement eté dans l'intention du donateur (Rejet, 10 novembre 185. ),
p.
•
DONATION ENTRE ÉPOUX
RÉSERV8
D'IMMEUBLE.
-
(RÉUNION).
PRIX
DE
Lorsque. dans
une donalion par contrat de mariage. il a
été stipulé que tous les biens de l'époux
prédécéde appartiendraient il l'~poux survivant, sous la réserve d'un immeuble deter·
miné , qui ensuite a été vendu par le don.teur pendant le mariage, l'arrêt qui attribue
le prix de cet immeuble non au donataire
universel, mais aux. heritiers légitimes
échappe à la censure de la Cour de cassation (Rejet, 13 décembre 1848), p. 217,
VENTE. -
DERITIERS . -
1
DOUANES.
( MARTINI QU E ). -
ÉTRANGÈRE. -
DOUANES
-
(MARTINIQUE).-MARCHANDIS.S .
ENVOI. -
TION. -
FONCTIONNAIRE. -
CONFISCA_
DESTINATION
RESPONSABILITÉ . .:..-- PERlIfIS.
CONTRAVENTIONS . -
CO Nf i SCATION . -
Un permis verbal ne peutsuppl"erun congé
par écrit pour le débarquement des rnarchandises dans les colonies. En supposant, d'ailleurs , qu'il en pùt être autrement, il ne suffirait pas d'alléguer qu'il y
a eu consen tement ou permis de la part
de l'un des agents des douanes. à rai son
du long silence qu'il aurait gardé au sujet
du débarquement sans permission écrile .
-Dans tous les cas, l'Administration des
douanes ne saurait être rendue responsable du fait de l'un de ses agents, aLLendu
que celte responsabilité ne lui incombe
que dan, les cas de crimes ou délits commis par ses agents dans l'exercice de leurs
fonctions. - Les marchandises qui, après
être sorties de l'entrepôt réel des dou anes
739
contre l'ancien propriétaire (Rejet,
1" décembre 1829), p. 228.
COllrs
U1archandise~
DOUANES
TION. -
(MARTINIQUE) . -
PROCÈS-\· ERDAL. -
CONTRAVEN·
cès-verbal réguli er constale l'introduction
d'objets de con trebande dans une maison,
seur de la marine 1 à un aulre agent du
Gouvernement, commis de marine, exclut
ce dernier fait cons titue une contraven-
toute idée de fraude, et il n'y a pa, lieu,
dans ce cas, à la confiscat ion ni
ala con-
damnation à l'amende (Rejet, 4 février
18'9), p. 65.
- - (MARTINIQUE). -
NAVIGATION ÉTRAN-
S'il est cons tant, d'aprè, l'an·
cienne jurisprudence, que la suspension
prononcée par le roi, en 1765, de la
seconde partie de l'article 3, titre 1", de,
lellres patentes d'octobre 1827, pOl·t.nt
dHenseaux navires é trangers d'approcher
de
la Martinique
a une distance moindre
qu'une lieue, n'a jamais été révoquée, et a
continué de subs,ister, il n'en es t pas moins
cons tant aussi que ce lle suspension n'a
porté aucune atteinte à la premiè re partie
de cet article, 'lui défendait aux bâti:nents
étrangers d'aborder dans les ports, .nse,
tion qu'il ne dépend pas desjl1ges de faire
dispar,itre, en oppos.nt de simples présomptions ~ 1. preuve légale résultant du
procès - vcrb.l (Cassation, .. décembre
_ _ (MARTINIQUE) .
SA ISIE . -
contrevenu (Cassation, 3 juin 1829 ),
p. 224,
encourue doit être pronon cee contre le
locataire de la maison où sont découverts
Ainsi,
HABITA.TION.
pole , déc1an\e nulle par un arrêt de ladite
Cour passé en force de cbose jugée. -
le propriétnire residant en France , qui a
CONSEIL PRIv É. _
C'est là , en effe t, une action principale et
purement civ ile, tout à fait indépen.daDl.e
des dispositions des ordonnances qUI attnbuent il la juridiction correct ionnelle la
co nnaissance des contraventions en matiere de douanes (Cassa tion. 13 novembre
CONTRAVENTION. -
COi\UIlSS ION D'APPEL.-
n'en ait pas encore pris possession au
DOOBLE DEGRÉ DE JURIDI CT ION. -
I NCOU·
pour être embarquées à destination étran-
momenl de la saisie, il ne do it pas moins,
en ~a qualité de propriétaire actuel. ê tre
mis de l'Administration, peuvent être con.
condamne il l'amende prononcée dnns ce
l'ordonnance du
mars 18'7 ), p. 221.
cas par les lois coloniales, sauf son rc-
noncer sur l'appel des jugements de pre-
1843), p.• 40.
PÉTENCE. _
:11
aOtH
18:15 ,
pour pro-
CQiUrÉTENcE.
C'est aul. tribunaux. civils seuls, et non au Conseil pri vé
constitué cn commiss ion d'appel , qu'il ap'
partien t de prononcer sur l'action en dom·
maacs-intérêts form ée contre une adminiso
tration coloniale par les armateurs d'un
navire dont la saisie , opérée pour contravention à la loi des douones, Il été, à la
suite d'un arrêt de c9.ssation portant renvoi
de l'affaire devan t une Cour de la metro -
loué ladi te m.ison par le fait de son man·
dataire (Rejet, 19 janvier 1831), p. 23 •.
_ _ (MARTINIQUE). -
-
DOMMAGES-INTÉRÊTS. -
les objets ùe con trebande, et non con tre
gère, ont été rapportée, à terre sans per'0
- - t GUADELOUPE).
-
Le Conseil pri\'é de la Marti.
niqu e. institué en commis~ion d'appel par
fi squées (Hejet,
"tion, 26 mars 1834), p. 236_
S.U5IE DE "ARCHAN -
LOCATAIRE. AMENDE. DJns le cas où
des marchandises prohibées sont trouvées
chez des habilanls, aux colonies ,l'amende
prononcent la condamna ti on. -
sie et à la confiscation du navire et de
son chargeme nt: l'acli on ne dait pas ê tre
restreinte au seul patron du navire (Cas-
inMpendant de sa volonté (Cassation ,
II décembre 1830). p. 231.
-
RESPONS ABILITÉ. -
rai t en France sous l'empire de la loi du
trou\'ai ent dans le voisinage par un fait
PROlllDÉES.
AFFnireUR DE
PROPR IÉTAIRE. -
.. août 1791 , pour défendre directement
aux: actions de la douane tendant à la sai-
qu'ils allaient visiter, la preuve résultant
de ce procès-verbal ne saurait être détruite p"' la ,impie allégation du posses-
_ _ (MARTINIQUE). -
PATRON. -
lite, sous ce double rapport, comme il l'au-
bande qu'ils ont saisis sortir d'une maison
seur de celle maison, que ces obje ts ne
sor taient pas de sa maison. et qu'ils se
(MARTINIQUE). -
L'arrréteur
et le chnrgeur d'un navire da:1s les colonies où le régime des douanes est encore
soumis aux anciennes ordonnances, a qua-
SAISIE. -
procès verbal régulier que les employés
de la douane ont vu les objets de contre-
n'on t pu se dispenser de prononcer la
confiscation des bâliments qui y avaient
quoique l'adjudicataire d'une habitation
sur laquelle on a saisi des objets prohibé,
NAVIRE. -
PROCÈS- VERBAL DE
étant demeurée exécutoire, les tribunau x
En malière de
douanes, le fait matériel auquel 1. loi .1'plique une peine suffit pour que les juges
DOUANES
Lorsqu'il est ccns taté par un
DISES
-
prévenu ait été mis à portée de se défendre (Cass.tion, 9 mars 1831), p. 233.
1830), p. "9'
el rades. Ainsi, celte dernière disposition
- - (MARTI NIQUE ).
soum is au premier juge . et encore moins
appliquer la peine encourue, sans que le
Lorsqu'un pro·
sessions d'outre--mer. et qui est effectue
par un agent du Gouvernement, fournis-
GÈRE. -
mière instance rendus en matière de
douanes, ne peut reconnaître l'existence
d'une conteslalion dont le fait n'8 pas été
L'envoi d'un point à un autre
dans la même colonie. de
dont l'entrée est prohibée dans nos pos-
>lI.
DONATION DÉGUISÉE. Voy. Commissionnaire (Guadeloupe).
_
-
(~lŒTINIQU'). -
_
_
ACTION AU CIVil. -
BROCHURES "15IES .
FONCTIONNAiRE. -
93 ,
�-
?!JO
AUTORISATION PRÉALABLE.
RRCEVABILlTÉ. -
APPEL . -
On ne peul actionner au
civil un fonctionnaire colonial, pour un fait
l'clatif à ses foncûous, sans autorisation
cl u gouverneur en Conseil. - Ce principe
est applicable. notamment. au cas d'une
saisie de brochures pratiquée par la directi on des douanes, et à l'action en restitution e l en dommages - intérêts dirigée
contre lui, comme représentant l'Administration. - La mesure prise alors par
le directeur des douanes, en vertu d'ordres
supéri eurs , es t un fllitde police qui rentre
da ns les prévisions de l'ordonnance du
9 février 18'7, sur le gouveroement de
la Martinique et de ln Guadeloupe . et
reod nécessaire l'autorisation préalable du
gouv erneur, - Bien qu'une condamnalion soit intervenue en première in stance
contre l'Administration des douanes , et
non contre le directeur personnellement,
on ne saurait dire que celui-ci n'est pas
recevable à int erj eter appel comme agent
de l'aulorile administrative , n'ayant pas été
parti e au jugelDent en celle qualité (Rej et, 16 février 1847 ), p. 243 .
DOUANES (DROITS OB) (IlÉONION). TROIS. -
OC-
TADACS 'lE XANT DE L'EXTÉRIEUR .
AR.Rt TÉ DU GOUVERNEUR. -
INCONSTITU -
M. ême en matière fiscale,
la nature des droits se détermin e par les
éléments qui les conslituent , et non par
TI ONNA LITÉ . -
de simples dénominations. - Sont donc
légalement réputés droits de douane ceux
qui frappent à l'importation tous les objets
é noncés aux tarifs , marchandises ou ma·
ti ères venant du dehors 1 landis que ces
mêmes droits n'alleignent point les objets
similaires de l'intérieur. au regard desquels ils jouent ainsi le rôle de droits ,liff.rcn tiels. - T els sont les ca ractères du
dro it d'entrée sur les tabacs "enus de
l'el lêrie ur créé sous le titre de droits de
fabricatioll par l'arrê té du gouverneur de
la Réunion en date du 17 juillet 1850.
- Cet arrêté était. d'ailleurs. illégal ct
inconstitutionnel. 1. faculté de réglemell '
ter les tarifs de douane étant réservée 1.
législation générale et métropoli taine. /1
en est de même de l'arrêté local qui a
établi un droit d'oc troi payable à l'en trée
sur tous les tabacs provenant du dehors.
ce droit constituant, pnr son objet et par
le mode de sa perception. un véritable
droil de douane dont 1. création excède
les limites du pouvoir du gouverneur (Cas·
salion. 7 mai 1861). p. 245.
a
DOUANES. Voy. Cassation (Guadeloupe).
- Contraventions aux lois de douanes.
DOUBLE EMPLOI. Voy. Chose i"gde lMartinique) . - Dette. - Compte.
DROIT DE MUTATION, Voy Enregistremenl
(Colonies. - Mar tinique).
DROIT DE PLAIDEI\ ET DE POSTULER
(GOADELOOPE ). - Avoué.
DROIT ÉLECTORAL. Voy. Élections (Martinique ).
DROIT FIXE. Voy. Enregistrement (Ilourbon) .
DROIT PROPOnTlONNEL. Voy. EnI·egistremenl (Bourbon).
DROITS CIVILS (MARTINIQUE) . GRATIO N. -
QUALITÉ DE
RÉI ' TÉ-
FRA NÇ AIS. -
AnRhÉ MINISTÉRIEL . - Un decre t du gouvernement provisoire, du 2 mars 1848.
ayant disposé que les illaires d'adminis.
Il'ation courante qui, dans l'état de la
législation, rentraienl dans le domaine dc
l'ordonnance royale. seraient décidées pnr
chacun des ministres nuxqllcls ces affaires
ressortissaient, le ministre de la justice a
pu valablement, rar un arrêté du 28 mars
1848 . réint égrer un Français dam sa nn·
tionalité perdue p.r suite de fonclions acceptées, sans autorisation, d'un gouvernement élranger, Dans tous les cas . l'erreur
741 -
commune sur 1. qualité de Françai, dans
laquelle a été réintégré le magistrat qui a
concouru à un jugement ou arrêt suffit
pour rendre la d écision inattaquable sur
ce chef (Rejet, 15 mai 1850). p. , 7'.
DROITS CIVILS. Voy. Esclavage (Guyane
fran çaise).
DROITS SUCCESSIFS. Voy. Succes.ions
(Martiniqu e, - Réunion ).
E
enlre ses mains (Ilejet parte
15 janvier 1855). p. 530.
EFFETS DE COMMERCE (BouRnO,N) . BILL ETS À ORDRE, -
FEMME MARIÉE . -
NULLITÉ . SIMPLE PROMESSE. Lorsqu e
l'engagement pris par une femme mariée ,
au pied d'un billet à ordre souscrit par son
mari . n' a point été entièrement écrit de
sa main et qu'elle s'est bornée. dans ce
cas, à approuver l'écriture et à signer san s
meUre r.n toutes JeUres son bon pour . .. "
cel engagement est nul à son égard et
n'a que le caractère d'une simple promesse (nrt. 1326 du Code Napoléon et
1 13 du Code de commerce) (Cassation .
18 février 18.. ). p. 274 .
__ (S ÉXÉGAL). PROTêT. -
ÉLECTIONS (MARTI NIQOE). - DROIT ÉLEC'
TORAL . Sous l' emp ire de l'ordonnance
royale du 13 mai 1833 (art. 7). randue
en exécution de la loi du 21 av ril précé·
dent , sur le régime légi,latif des colonies.
pour régler l'exercice des droits électoraux
dan s ces Élablissemeots , une femme non
mariée n'a pu déléguer à son fils naturel
le montant de ses contribu tions pour le
rendre apte il se faire inscrire sur les lis les
électorales ( Ilejet . 4 novembre 1835) .
p. 278.
ASSIGNATION
et
nÉAsSIGNATION. - Le porteur d'un billet à
ordre protesté à l'échéance ne perd pas
son recours contre l'endosseur par cela
seul que la dénonciation du protêt et
l'assignation n'ont pas été suivies d'un
jugement par défaut pris contre le défendeur non comparant. Il peut. dans ce cas ,
réassigner celui-ci à un autre jour pour
obtenir condamnation con tre lui (Cass.tion
I l mars 1835). p. '7 6.
TRADITION
qU<!,
nlLLETS À ORDRB. -
E~DOSSEUR. -
(RÉU NION. -
II!
-
Testamenl (Mart i·
nique).
EMPÉCHEMENT. Voy, Conseiller auditeur
(Marli nique).
_
Voy. Jugements el Arrêts (Guade.
loupe),
__ Voy. Magistrats (Gu yan e française ).
ENCHERES. Voy. Adj<tdication (!\Iartinique).
ENDOSSEUR. Voy. Effe ls de commerce (Sé.
BILLET AU PORTEUR. _ o.
MANUELL E.
ÉMIGRATION . Voy.
Un billet au
porteur se transmet valablement par la
tradition manuelle . S3ns qu'il soit besoin
de le signifier au d ébiteur. - En conséquence. le porteur d'un billet . du
moment qu'il en est devenu possesseur
sans fraude, peut en compenser le montant avec ce qu'il doit au souscripteur,
tant qu'il n'y a pas eu de saisie-arrêt faite
négal ).
ENFANT IM PUBÈRE. I"oy . E,r/(wIlye (Colonies dive rses).
E FANT NATUREL (GUYANE FRANÇAISE). RECONNAISSANCE
AVEC
I NDlcnlON DE LA
Lorsqu'il yarecon~nissance d'un enfant naturel par le père
MÈRE. _ I NVEN TAI RE. -
et indi catio n de la mère 1 consigoûes dan s
�-
762
un acte autlleutique, rn~en de la mère
suffit pour rendre la reconnaissance par·
faite taot à son égard qu'à celui du père.
_ Le Code NApoléon no prescrit point
de forme particulière pour l'aveu de la
mère. Ainsi il peut rés ult er d'un inven-
trure auquel elle a comparu du vivant de
son enfant (Cassation, ,6 avril 18,4),
ENFA 'T NATUREL (GUYANE PRASÇAlSE).
RECONN.o\ IS SANCE . -
STAT.OT COLONIAL
DE 1805.-Sous l'empire du statut colo·
niai de 1805, l'enfant oaturel de couleur
né el habitant à Cayenne. reconnu co
France par un père appartenant à la classe
bl:lDche, 8 pu exercer le retrait successo-
ral à l'égard des biens situés dans la colo·
nie (Rejet, 15 ruars 1831), p. ,83.
ENGAGEMENT DE TRAVAILLEURS. Voy.
Acte de commerce (Réunioo).
DROIT PL '8. -
Aux. termes des
interprétécs par les avis du Consei l d'É'at
E 'REGISTREMEi'iT (COLONIES,
été autrement, la restit ution du droit
proportion nel a dû êlre prononcée (Rejet ,
8
ENQuETE (GUA DELOUPE). - DÉLAI. - DlSTANCS. Lorsque des parties domiciliées
en France sont assignées pour ~lre présentes à ulle enquête qui doit avoir lieu
aux colonies. el !'ipécialement à la Guade-
loupe, le déLli de trois jours francs qui
est accordé par l'article ,61 du Code de
procédure civile doit, indépendarument
du délai géoéral prescrit par l'article 73
du même Code pour les assignations
à donner entre la
Fr~,"ce
con tinentale et
les colonies françaises, délai qui est de
six mois pour la Guadeloupe, être aug-
men té , conformément à l'article 1033,
d'un jour pour trois myriamètres de dis-
tance enlre le domicile réel de la partie
et le domicile de l'avoué, comme si l'en·
avoir
lieu
en
France
(Rejet, ,8 mai 1834), p. ,87'
Voy. la noIe de reovoi nla page ,87 '
ENREGISTREMENT (CoLONIES). -
ENREGISTREMENT (COLONIES). AUTIIENTIQUE. -
ACTB
DROIT
-
1810), p. '91.
ACTES PASSÉS AOX COLa'
DROIT DB MUTATION. -
colonies se prescriven t à dater
-
(MARTINIQUE). -
lIUTATlON PAR DÉCÈS.
PRESCRIPTIO N. -
ÉTAT DE GUERRE. -
PRES -
- - (COLONIES). - DROIT DE "UTATION PAR
DÉCÈS. - RENTe. - Est exigible le droit
proportionnel de mutation sur une rente
dépendan t d'une succession ouverte aux
ment prononcée pour les colonies par
l'article '4 de la loi du 5 décembre 1790
oe "applique pas aux actes authentiques
passés dans ces Étahlissements, lorsqu'ils
de
QUI.
EN
L'exemption de l'enregistre-
contiennent trQnsmission
En matière d'enregistrement,
)fême solution que dans /' affaire pricidente
poor le point de départ a. la prescription.
- Si les relations entre la colonie de
la Martinique et de la métropole out été
interrompues par l'état de guerre, la pres·
cription a repris son cours à partjr du
rétablissement des comm uni cations (Rej et,
.. oovembre IS,,), p. '97'
de la France (Rejet, sect. civ., '9 juin
PRANCE . -
CRIPTlQN. -
-
à ex.écution sur le ll"rritoirc continental
CRIPTION. -
PRES-
du jour où le décès a été constaté sor les
registres de l'élat civil (Rejet, 7 juin
18'7), p. '95.
ACTE
SITuÉs
DE
MCTATION PAR DÉCÈS. -
les droits de mutation dus pour 1. trans·
mission de l'hérédité d'une personne dé.
PROPORTIONNEL .
NIES ET TRANSLATIPS DE BIENS
hE
FRANCE). -
cédée
- D'après les dispositions comhinées de
la loi du .. frimaire an VII, le droit pro·
portionnel n'était pas dû pour un acte
authenlique passé dans les colonies fra n·
çaises avant rétablissement de l'eore·
gistremont, et hieo que cet acte fût mis
743
laine (Cassation, '7 mai 1809, se cl. civ.
p. '9'; - idem, 14 août 1813, sections
réunies , note de renvoi, p. '93 et suiy.).
des 18 brumaire nn XIV et 1 2 décembre
1806, un acte notarié D'a pu donner lieu
q u'à la perception d'un droit fixe; ct s'il en
- - (COLONIES). -
- - Voy.lmmi9 ratioll ( Réunion ).
quête devait
NOT.\J\IÉ. -
dispositions de la loi du 22 rrimaire an VI I t
secL civ., 19 octoure 1808), p. ,89'
p. '79·
_
-
colonies, bien que la loi du .. frimaire
an
propriété ou
d'usufruit de biens silués en France. -
Il importe peu, d'ailleurs , que ces acles
aient été passés sous l'empire des lois qui
ont précédé ou sui"i l'étah lissement des
sur l'enregistrement ne soit pas en
si tu és en France. En d'autres lermes,
c'est le lie u de la situation des biens et
non celui de J'ouverture de la succession
droits d'enregistrement da us ces possessions : ainsi dans l'un ou l'autre cas ils
'lui fait loi pour la perception du droit de
mutation (CtJ.5sation, sect. C1V. , 10 novemhre 18, 3), p. '9ï.
demeurent soumis aux droits en question,
alors qu'ils sont produits en justice sur le
continent ou relatés dans des actes publics.
- La demande du droit pour une IDulatian doot le contrat est resté secret et
inconnu à la Régie ne se prescrit pas par
uo délai moindre de trente aos, à compter
du jour où l'acle a acquis une date cer·
VII
vigueur dans ces Établissemeots, et alors
que la rente est payable en France par
des Français et hypothéquée sur des bieos
-
-
( BO OOOON). -
ACTES THANSLATIPS DE
PROPRI ÉTÉS SITUÉES AUX COLONIES El' BN-
-
DnOIT PllE. -
DROIT PROPORTIONNEL. -
R.EGISTRÉs EN FRANCE.
PERCEPTION. -
D'aprés la loi du .. frimaire an VII, les
actes portant transmission de propriétés
situées au. colonies, pasoé.. en France et
enregistrés au droit 6.. d'uo franc, con.
formément à l' nis du Con.eil d'État du
,5 novembre 1806, nesont pas assnjettis
de no~vea,u. lorsqu'il en e t fait usage aux
colontes, a 1. formalité du droit proper.
lionne), qUI serait dû si racle n '8Tait
p."" été enregistré eo France. - Ce prin.
clpe a subSISté pour l'ile Bourbon jusqu',
la publicatioo de l'ordonnance coleniale
du 15, ~ars 1818, qui a iooové à cet égard
(Cassation ptJ:JU in qaû ~ 24 janvier 182ï;,
p. '99'
ENREGISTRE~E il' (GUADELOCPE). JVDICATAInE. -
POLLE ENCDÈBE. -
A1>L'ar-
ticle 92, SS 6 et 8, de l'ordonnauce da 31
décembre 18,8 dispose que les adj ud ica.
hons de meubles el d'immeubles sur
foUe eochère ne sonl assujellies au droit
proporLioonel que sur ce 'lui excède le
prL"t de la première adjudication, mais
sous la condition expresse que le d,oit
ait été acquitlé sur cette précédente adju.
dication. Le droit proporLionnel de,5 cen.
times pour 100 francs est dû, en conse..
quence, pour les adjudications sur foUe
enchère faites par suj(e d'un e adjudication
antérieure qui n'8 pas été enregistrée. Il importe peu, d'ailleurs, que le défaut
d'enregistrement provienne de ce que,
lors de la première adjudicatioo, l'enre·
gistrement n'était p.s ét.bli à la Guade·
loupe l Cas at ion , 5 juio lS44, p. 304 , .
- - (fu:UNION ). D.\CTIOS . -
ACTES NOTARIÉS. -
CONTRAVENTIONS. -
RÉ·
PHESCRlP -
TION. Les contraventions commises par
les notaires à la Réunion dnDsla redacLion
de leurs actes ne se prescri\'eDt que par
trente années, sauf le cas où il s'8 u it de
cont raventions relatj"
à la perception
des actes et mutations, à l'égard desquels
la prescriptioo iopère par deux ans (Cassation, secl. civ., '4 novembre 185, ),
P· 30 7·
�ENREGISTREMENT
( MARTINIQUE). -
DROIT DE MUTATION. ORDONNAXCE DO
31
REXTES
son L'ÉTAT.
DÉCEMBRE
18~8.-
LOIS DES ,8 MAI ,850 ET 8 JUILLET 185 •.
_ NON -PROM ULGATION . Aux termes de
l'Ol'dounance du 3, décembre , 8.8 , qui
forme la législation des Antilles en matière d'enregistrement, les inscriptions de
rentes sur l'État dépendant de successions
ouvertes dans les colonies ne sont pas
passibles des droits de mutation. contrairement au principe admis en France par
les lois des 18 mai ,850 et,8 juillet 185. ,
lesquelle, sont inapplicables dans ces Établissements , comme n'y ayant pas été promulguées (Rejet, " aofr t,857), p. 311.
- - Voy. Jugements et arrêts (Bourbon) .
- - Voy. Promulgalion (Sénégal). -
Lois.
ENTÉRINE\ŒNT. Voy. Lellres de gr&ce
(Martinique ).
EQUIPOLLENTS. Voy. Exploit (Guadeloupe ).
ESCLAVAGE (MARTINIQUE). -HYPOTHÈQUE.
-
ACCESSOIRE. -
VENTE. -
Sous l'em-
pire de /'esclavaye, les noirs esclaves devenaient immeubles par destination quand
ils se trouvaient attachés à l'exploitation
d'une habitation; mais ils reprenaient leur
caractère de meubles , qu'ils tenaien t du
Code noi r, du moment qu'ils venaient à
en être de tachés , et ce caractèr.e leur etait
tellement propre que , lorsqu'ils avaient
été acquis de bonne foi et sans fraude par
des tiers, celui qui avait une inscription
sur l'babitation à laquelle ils avaien t cté
attachés ne pouvait les suivre par l'effet
de son hypothèque (Rejet, 5 août 18'9 ),
p. 314.
1
- - (GUADELOUPE ). -
KO rRS.- ImIEunLEs
Les personnes Don
libres étant, en vertu de la législation antérieur~ à l'émancipation, assimilées à des
PAR DESTINATION. -
744
choses mobilières, ne pouvaient être immobilisées que lorsqn'elle, étaient 'Uachées par leur maltre à sa propre habitation. - Dans tous les cas on ne pouvait,
après un laps de trois ans, revendiquer
un nègre considéré comme meuble ,
con tre un tiers qui l'avait acquis de bonne
foi (Cassation, 3 ,où t 183,), p. 316.
1
ESCLAVAGE (MAI\TlN IQUE). -
ArFRANCIlIS.
SE&lENT PAR TESTAMENT. - JOGE3m~T D'ADJ ODleA TION. -
EX.CEPTION.-
NON-RECE\' ABI-
LITÉ.-Avant ledécre! d'émancipation du
'7.vril 1848 , on n'a pu opposer à l'esclave qui réclamait sa liberté , en vertu
d'un testament, un jugement d'adjudication dans lequel il n'avait pas été partie ,
et qui avait opéré la licitation des immeubles de la succession de son maître
(Cassation,5 avril 1837 )' p. 3'7'
- - (GUADELOUPE)_ -
AFFRANCUISSEllENT
DE FAIT , - DE DROIT. -
pnOl\lULGAT ION DE S
LOIS. -
GENS DE COOLEUR . -
MARIAGE . _
Le
mariage contracté aux colonies entre un
blanc ct une esclave de naissance, à une
époque où celle-ci, affranebie pa r son
maltre, avait été confirmée dans sa liberté
pal' le décret du 16 pluviôse an Il, qui a
aboli l'esclavage d.ns les colonies, a dù
être déclaré valable, alors même que ce
décret n'aurait pas été promulgué, les lois
concernan t l'état des personnes n'ayant
pas besoin de ceUe formalité pour produire leurs effets, lorsqu' elles sont de notoriété publique. - Lorsqu'une demande
en nullité de mariage est fondée sur deu x
exceptions (incapacité de la femme comme
esclave - incapacité comme femm e de
couleur) qui s'enchaînent, so nt inséparables et ne présentent à jugel' qu'une
seule et même question (nullité ou validité du mariage), les tl'ibunaux ne sont
pas obliges de donner des motifs sur
chaque exception séparément; il suffi t
NULLITÉ. -
DÉFAUT DE MOTIFS. -
745
qu'ils en donnent sur l'exception principale dans laquelle l'autre vient se confondre. - S'il a existé dans les règlements
coloniaux des dispositions qui aient prohibé le mariage entre blancs et gen, de
couleur, il n'yen a point eu au moins
à la Guacleloupe, qui aient prononcé la
nullité de tels mariages (Rejet, ch. req.
'7 juin 1838), p. 320.
clause devant , aux termes du testament.
receyoir son exécution avant Je payement
du legs (Rejet,.5 mai 1841 ) , p. 4n
ESCLAVAGE (MARTI NIQUE). - HFRANCHIS.
SEMENT. -
1
AFFRANCHISSELes
ordonnances qni, depuis l'établissement
des colonies avaient prescrit certaioes
formalitês pour l'introduction des esclaves
en France n'ont pas détruit le principe de
la franchi;e du sol fran çais; elles n'on t fait
qu'en régler l'application. - Une femme
esclave venue cn Frao ce en 1768 a dû
être réputée avoir acquis la liberté, s' il
n'était pas prouvé que le maî tre ellt rempli les formalités prescrite, par l'édit de
'738 (Cassation, 6 mai 1840), p. 323.
ACTE DE OAPThtE.- ÉNONCIATION D'AFFRAN-
Avaotledécret
d'émancipation, un Illari avail le droit
de donner la liberté à l'enfant de l'une de
ses esclaves, alors même que sa femme
se rùt. par son cootrat de mariage. réservé en propre cette esclave. - On ne
pouvait opposer aux gens de couleur baptisés comme libres l'absence de mention
des titres d'affranchissement dans leur
acte de baptême, ce défaut de mention ne
pouvant détruire I ~s énonciatioos d'a1franchissement énoncées dans l'acte (Cassatian , Il mars 1845) , p. 3.8.
SOL FRANÇAIS. -
1
- - (GUADELOUPE). _
ENFAl'iT
ALIMENTS. -
L'opposition formée par le ministère public à
l'affranchissement d'une esclave de si.'(
aos, par le motif tiré de l'impuissance de
celte impubère de pourvoir à sa subsistance , a pu être légalement rejetée par la
Cour de la Guadeloupe, alors que cette
Cour avait juge la subsistance de l'esclave
assurée, d'après la volonté du maître, la
position respective de ce d,ero,ier et ~e
l'impubère, ainsi que d'apres l appréclBtion des fails et circonstances de la cause
(Rejet , '1 mars 1845), p. 33,.
- - (GUADELOUPE ). -
AFFRANcmSSEMENT.
ENFANTS JMPOBÈRES . Sous l'empire
de l'esclavage, dans nos colonies, les enfants impubères d'nne esclave affranchie
par le testament de son maîlre devenaient libres par le fait seul de cet affranchissem en t (Cassation, 1" mars 1841) ,
p. 3.5.
Voir la note de renvoi 3 la page 3.5.
II.
AFfRANCHISSE"ENT.
IMP UBÈRE. -
OPPOSITION. -
- - (GUYANE FRANÇAISE). - AFFRANCHISSEMENT. - LEGS. - Sous l'empire de l'escl.vage, le maître cl'esclaves attachés il
une habitation (et, paf conséquent , immeubles par destination ) a pu leur léguer
la liberté , malgré les hypotbèques qui
grevaient le fond; , alors que , d' une p.rt ,
il avait agi de bonne foi et dans la conscience de sa parfaite solvabilité, et que.
d'autre part, le créancier contestant s'était rendu acquéreur des droits du légataire universel, et avait ainsi reconnu
la validité Je l'alTranchissement, cette
COMMUNAUTÉ. _
CllISSEMENT.-OiUISSION. -
ESCLAVAGE (BouRnoN). MENT DE DROIT. -
PtIEOVE . -
MINISTÈRE PUBLlC . -
_ _ ( GUYANE fRANÇAISE). _AF'FRAN ClII SSE-
Di PonÈnE. -
MENT. _
MÈRE ESCLAVE.-
L'affraochissemeot d'un enfant impubère
devait, aussi bien que tout aulre moyen
d'aliénation, profiter à la mère esclave
(Cassation , ,6 avril 1845 ), p. 334.
( MARTl~IQOE ). -
_
_
du
APPEL .
12
-
D ~' LA' .
juillet' 83 2,
AFfR.'N~HISSEAIENT.
-
L orùonnance
.
sous
l'empil'e
qUI,
9'
�d. l'esclavage, exigeait que l'appel fùt
interjelé dans la quimaine de la signifi.
calion du jugement intervenu sur l'oppo·
sition à un affranchissement d'esclaves
dans les colonies, s'appliquait également à
l'appel d'un jugement qui avait statué sur
l'nclion inlenlée par une mère affranchie
elle-même, et tendant à faire profiler
ses enfants impubères du bénéfice de
l'article 47 de l'édit de ,685 (C.ssalion,
16 avril 1845), p. 709·
ESCLAVAGE (GUYANE FRANÇAlSE).-COMPTE
DE TUTELLE . PRSSCRlPTION. A la
Guyane fran:taise, l'esclave momentanément affrancbi par le décret du 16 pluvi6se
an Il (4 février 1794), et pourvu alors d'un
tuteur, mais remis plus tord en elat d'esclavago par l'effet de l'arrêlé consulaire
du 16 frimaire an XI (7 décembre 1802),
a dû êlre considéré comme n'ayant pu
intenter l'action en reddition de compte
de tul elle qu'à partir de ,on affranchisse-
ment définitif. ruême postérieur à sa majorite. - En consequence, la prescription
de
ans établie par l'arlicle 475 du
Code Napoléon , relativement aux faits de
tutelle, n'a commencé à courir contre
ledit esclave que du jour où a eu lieu
son afl"rancbissement (Cassation, 'gjuillet
1847 ), p. 335.
rux
- - (GUADELOUPE) . -
AFPR.o\.NCDlSSEMENT.
ENFANT "'POBÈRE.
-
PAMILLE
-
746-
ES,
CLAVE. - Avant le décret d' emaDcipation, lorsque le vendeur, en aliénant une
femme esclave et un ou plusieurs de ses
enfant, impubères, s'élait réservé, pour
l'affrancbir, un autre enfanl impubère de
celte même femme, l'affranchissement de
cet enfant, s'il avait réellement lieu, devait
",oir pour effet de rendre libres sa mère
el ses frères et sœurs (Cassation, 18juin
1849 )' - Il n'y avait pas à considérer si,
en fait, l'enfant affrancbi était reste réuni
à sa mère, p. 337.
ESCLAVAGE.
FORCÉ. -
(MARTINIQUE). -
PRIX. -
COLONIALE. -
RACIIAT
CONSIGNATION.- CAISSE
CnÉANCIERS HYPOTllÉCAIRES .
- D'après l'oncieu ne législation coloniale
sur l'esclavage (édit de 1685), les esclave,
"Hachés à la cullure 1 dans nos colonies.
étaient réputés immeubles par destination,
jusqu'à ce qu'ils eussent été détachés du
fonds cullivé par eux.-La loi du 18 juil.
let 1845, qui autorisait le rachat forcé
des esclaves. moyennant Ja consignation
préalable du prix fixé par eslimation dans
la caisse coloniale, n'avait pas abrogé
celte ficlion. - Conséquemment, le prix
consigné reslait soumis à l'action hypothécaire des créanciers sur l'immeuble
(Rejet, 10 décembre 1851 ), p. 340 .
- - Voy.
Saisie-arrêt (Martinique ).
Créanciers, elc.
Sous l'empire de l'es-
clavage, pour qu'un esclave en faveur
duquel il n'avait pas éte fait d e déclaralion d'affranchissement fût devenu libre,
et pour qtl'i1 eût droit à un titre de liberté, il n'élait pas nécessaire qu'il eût
résidé en Francc, il suffisait qu'il Y fût
débarqué momentanément (Cassation ,
3mai 1852), p. 342.
- - (GOYANE FRANÇAISE). - ENFANT nlPuDÈRE. - Sous l'empire de l'escl avage, un
enfant impubère ne pouvait être séparé de
ses père ct mère esclaves, soi t que cette
séparation cûllieu par suite d'une vente
forcée ou volontaire, soil qu'elle re,ultât
d'un afFrancbissement-Ce principe etait.
applicable tant à l'égard de l'enfant issu
de parents marié, qu'à l'égard de l'enfant
naturel (Cassation , '7 juillet 185.) ,
1'.343,344.
- - (GUl'ANE FRANÇAISE). -
DROITS CIVILS.
CURATEL LE DES MAÎTRES. -
CIII SSEl\IEN1'. -
1845, en rcndant les esclaves capables
d'acqtlérir des biens pour l'administration
desqyels clle les avait placés sous la curatellc de leurs maîtres, n'a pas en tendu par
là les reduire R la nécessité d'attendre de
l'initiative de ceux·ci la liberlé, quand ils
se trollveraient séparés par affranchissement de leurs eufants impubères. - En
pareil cas, leur inlérê t et.it sauvegarclé
par le droit el le devoir du minislère public de revendiquer d'office leur liberte
(Cassation, '7 juillet 185.), p. 345 et
AFFRAN-
ENFANTS IIItPunÈRES. -
MINISTÈRE PunLIC. -
La loi du ,8 juillet
voir n' est pas one demande Douvelle mais
1
un moyen de défense à l'action principale
qui peul être opposé en lout élat de cause
(Ilejet, 1" février 1837), p. 347.
ÉVOCATION (IIÉONION). - Les juges saisis
de l'appel cl'un jugement qui a déclaré
nuUe une procédure pour defaut d'autorisalion de plaider (de la part d'une
commune), et qui ont inGrmé ce jugement par le motif pris de ce que l'irregularité a ete couverte par l'aulorisation de
plaider en appel, peuvent, dan, ce cas,
346.
statuer au fond par voie d'evocalion
ESCLAVES.
(Ilejet, 5 novembre 1860), p. 380.
Dépens (Guyane fran-
Voy.
- - Voy. Juaements et amts (Martinique).
çaise ).
__ Voy. Ministère public (Martinique et
Guyane française).
ÉTAT DE GUERRE.
- - (SÉNÉGAL). -
74.7
EXCEPTION. Voy. Cassation (Bourbon).
Voy. Choseju9ée (Martinique).
Voy. Enre9istrement
- - Voy. Courtiers maritimes (Guadeloupe).
( Martinique).
ÉTAT DES PERSONNES. Voy. Millistère
public (Guyane française et Martinique).
ÉTRANGER (MARTINIQUE). _
OCCUPATION ÉTRANGÈRE. -
TESTAMENT.
DE!HANDE
NOUVELLE. Un Français o'a pu disposer par testament en faveur d'un Américain de biens situ és à la Martinique, alors
qu'au momenloù s'élait ouverte la successioD, il n'existait dans les traités entre la
France et les États·Unis aucune stipulation de réciprocite relativement au droit
de succeder entre les sujets américains et
le, sujels français. - Quoique la Martinique fût au pouvoir des Anglais en 1813,
on ne doit pas considerer cette occupation
temporaire comme ayant changé le carac·
tère de la possession de la France sur
cette île qui
1
quant au droil,
D'a
pas
cessé d'être regie par la loi française .. L'exception de nullilé d'un testament tuée
cie ce que la personne eo faveur de laquelle il a été fail était incapable de rcce-
Voy. Mandat (MartiDique ).
EXCÈS DE POUVOm. (ÉTABLISSE"ENTS
FRANÇA IS DANS L'INDE ). -
COUR. -
REN-
SBIGNEMENT. - I NJONCTION AU lIINlsrÈRE
PonLlc. -I1 y a excès de pouvoir de la part
d'une Cour ou d'un tribunal qui enjoint à
l'officiel'du ministère public de prendre des
renseignements pour éclairer le jugement
il rendre dans une aO'aire entre particuliers. - JI y a, de plus, une alteinte portée
à l'indépeDdance du ministèt'e public
(Cassation, '7 avril ,83. ), p. 350.
__ Voy. Communicatioll de pièces (Guade·
loupe).
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE
(COLO-
D'après la coutume de Pa~isl l'~xécuteur
testamentllire se lrouv.ut ullIquement
NIES). _
DETTES. -
SOCCESSION. -
chargé de l'accomplissemenl du lestamenl,
et l'aclion en payement des dette, de la
succession devait être dirigée contre rhé·
ri lier, nlol's surtout que le testateur D'avait
9;'
�pas impose à l'exécuteur testamentaire
l'obligation d'aequiller ces delle,. - Si
748,EXPERTISE. Voy. Avarie (Bourbon) .
donc un jugement a condamne ce dernier
au payement d'un e delte de la succes -
- - Voy. Rescision (Marlinique) .
sion, on n'a pas pu l'opposer à l'héritier
pour l'exécuter contre lui (Cassation,
18 avril 18.5), p. 354.
EXPLOIT (MARTINIQUE) . -
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE (GUADELOUPE) . -
MANDAT.
testamentaire n'es t
p<lS
L'exéculeur
tenu d'agir en
-
personne; il peut faire remplir par un
fondé de pouvoir special tous les del'oir5
qui lui sont imposés par le testament,
encore bien que le lest nleur ail nommé
un second exécuteur testameuta.ire au défaut du premier. - Dans ce cas. le second
exécuteur testamentaire ne serail pas re-
cevable à réclamer les libéralités railes
par le testat e ur au premier exécu teur les -
D'AVOUÉ. -
CONSTlrUTloN
EXPLOIT D'APPEL. -
NULLITÉ .
- La constitulion d'avou é sur rappel
doit, il peine de nullité, être inseree daos
l'acte d'appel: el,le ne peut résulter d'un
autre acte, à moins que l'exploit d'appel
et celui qui contient la conslitution d'a-
voué ne s'identifient de telle sorte qu'ils
ne puissent ê lre considérés que comme un
seul et même acle -
Tel serait, par
exemple, un ac te de réquisition ou de
déclarati on d'appel signiGé avec l'exploit
d'appel lui-même , et qui contiendrait une
énonciation impliquant nécessairement 10
constitution d'avoué (Rejet, 21 décembre 1831), p. 362.
mentaire. si le tes tament avait déjà reçu
toute son execution de la part du fondé de
pouvoir (Rejet, 26 mai 1829) , p. 356.
- - (RÉUNION). BILITÉ. -
-
"ANoAT. -
RESPONSA-
ESCLAVE .-AF FRANCUISSEMENT .
L'exéc uteur testamentaire qui acceple
le mandat qui lui a élé confié par le défunt r pond, comme tout autre mandataire, de l'inexécution de ce mandat, et,
par suite, il est passible de doromagesinlérêts à raison du préjudice qui a pu
résulter pour autrui de sa f;:mle et de sn
négligence. - Spécialement, sous l'em pire de l'esc1av:lge aux colonies. ces principes onl dû recevoir leur application à
l'égard d'un exécuteur leslamenlaire par
la faute duquel une esclave à qui la
liberté avait été léguée s'est trouvée
cuaintenue en élat d'esclal'age (Cassa tion,
ch. civ" '7 aoû t 1855), p. 358.
EXÉCUTOIRE. Voy. J'"gements et
(Guadeloupe) .
an'~ls
EXPÉDITION D'ACTE. Voy. Co.lral judiciaire (Iles Saint-Pierre et Miquelon) .
- - (GUADELOUPE). - CONSTITUTION D'AvouÉ. - ÉQUIPOLLENTS. Les exploits
d'ajournement doivent, à peine de nul-
termes de l'arlicle 6, S 8, de l'ordonnance
du 19 oclobre 1828, relative à la procédure à suivre devant les tribunaux de la
Martinique et d. la Guadeloupe, tout
exploit d'ajournement signifié à une personne qui n'a ni domicile ni résidence
connus dans rune des deux colonies doit
êlre affiché il la principale pOI·te de l'auditoire du tribunal où la demande est
portée, et une seconde copie doit être
parlie (CossatiOIl , 13 juillet 184 7),
p.37··
EXPLOIT (RiuNION). _ Al\Rh. _
CATION. -
PÉftEMPT ION. -
SIGNifi-
PRE SCR IPTION.
-Celui qui n'est ni se7'1Jilear ni parent de
la partie condamnée n'a pas qualité pour
recevoir une signific-l.lion qui est faite au
domicile de celle partie. -
En consé-
quen ce, la signification ainsi faile es t
nulle ct ne fait pas courir, dès Jors, les
remise nu parquel. - L'omission de l'une
ou l'autl'e de ces formalités entraîne )a
dél.is du pourvoi. - Encore qu'uo appel
déclaré périmé soit censé n'avoir jamais
existé, l'eITet de cet appel continue de
subsister en lant qu' il a opéré la suspen-
nullité de l'exploit (Cassation, 18 juin
1845), p. 370.
EXPLOIT (ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS
sion de la prescription cont re le jugement
RENO NC JATION.- DÉSJ STEME ~T
de première instan ce. L'arrêtqui prononce
-La renonciaLion à
un acte isolé de procédurc,telqu'unexploit
d'appel entaché de nullité, pour le remplacer par on nouvel acle régulier, cons·
titue non un véritable desislement d'ins-
la péremption de rinstance d'.ppel n'a
pas pour conséquence de faire considérer
comme prescrit le jugement frappé d'appel
et non «écu té pendaDt plus de trente ans ;
L'INDE). -
D'JNSTANCE. -AVOCÉ.
tance, mais un acte de forme necessaire
ce l arrêt donne, au contraire, une forme
nouvelle au jugement de première ins-
lite, conte nir cons titution d'avoué; mais
pour la régularité de la procédure. - En
tance (Cassation, .6 mai 1856), p. 375.
comme les articles 6 l , 450 et 470 du
Code de procédure n'exigent point, à cet
conséquence. cette renonciation rentre
égard. de lermes sacramentels, celle cons-
titution peut y êlre énoncée par équipollents (Rejel , 21 août 1832), p. 367'
- - (GUADELOUPE). - DOMlCI"E . - ÉLECTIO N. - Un acte d'appel ou exp loi t d'ajournement doit contenir,
l'exploit d'ajournement. alors surtou t qu e
le jugement, rendu en matière d'ordre,
n'a été signifi é qu'au domicile de l'al'oué
et non à celui de la partie qui a interjelé
appel (Cassation, 1" m.rs 1841 ), p. 369'
DOMICILE INCON NU.
-
Voy. &rvituâ. (Guadeloupe).
F
à peine de
nullité, l'indication du domicile de l'appelant: il ne suffit pas qu'elle résulte de
l'énonciation qui se trouve dans le jugement attaqué dont il es t fait mention dans
- - (GUADELOUPE).
EXPLOITATION DE FONDS. Voy. Pri.;lége (Guadeloupe).
dans le. termes du mandat général donné
à l'avoué, et peut être valablement faite
par celui-ci sans un pouvoir spécial de la
SIGr\ IFICATION. -
NULLl1'É . -
Aux
FABRIQUE D'ÉGL ISE (RÉUNION ). TORISATION DE PLAIDER. RE CEVOIR. -
TION. -
AU-
F IN DE NON-
l U ET l - DEGRÉS DE JURIDIC-
NULL IT É COUVE.RTE EN APPEL. -
L'exception de nullité tirée de ce qu'une
fabrique d'église n'a pas été autorisée à
introduire une action en première ins-
tonce n'est l'os admissible quand celle
aulorisation a é té demandée el obtenue
pour plaider en appel, 10 nullité ayant été
couverte par celte dernière' autorisation
(Rejet, 5 novembre 1860), p. 380.
FAILLITE (GU.'DELOUPE ). NISTRAT IF. -
ACTE ADMI-
AliS E EN LIQUIDATION DB LA
BA NQUE. -AUTORITÉ JUOICIAIRE. -
INCOM·
La mise en liquidaljoo d'un
établissement de banque prescrite par
l'autorité administrative {ait obs tacle ce
pÉTENce. -
a
que les tribunaux le déclareot en fai llite
en ca' de suspension de payements (Rejet, 8 février 1837) , p. 383.
FAILLITE. Voy. Succession (Rapport à)
(Guadeloupe).
"
�•
-
750-
751
FAIT DU PRINCE. Voy. Casforluit (Bourbon )_
FOLLE ENCHÈRE. Voy. Licitation (Guadeloupe).
FAUTE LOURDE. Voy. Notaire (Guadeloupe) .
FONCTIONNAIRES. Voy. Doualles (Martinique).
FEMME MARIÉE. Voy. C..éance (Sénégal) .
- - Voy, Douanes (Martinique), civile.
Action
- - Voy. Effeu de commerce (Bourbon) .
FORCE MAJEURE. Voy. Immi9ralion (Reunion) .
FEMME SÉPARÉE DE BIENS. Voy. Vente
(Martinique ).
FORFAIT (CLAUS. DE) . Voy. Succession
(Martinique).
FIDÉICOMMIS. Voy. Succession Mnijiciaire
(Guadeloupe).
FORMALITÉS, Voy. Brevels d'invenlion (Réu·
nion).
FIN DE NON-RECEVOIR. Voy_Chose jugée
(Guadeloupe) .
Voy. Comples (Guadeloupe).
__ Voy. Communicatien de pièces (Guadeloupe )_
Voy. Récllsation (Martinique).
Voy. Traile de la gomme (Sénégal).
- - Voy. Fabrique d'église (Réunion).
FRAIS. Voy. Surenchère (Guadeloupe).
- - Voy. Jagemenls et arrêu (Martinique).
ACTE DE VENTE. - IRRÉVOCABILITÉ. _ On
est garant du préjudice que l'on cause à
autrui par sa faute, et celui qui doit garanlir ne peut évincer. - Ainsi, lorsque
des héritiers oot reconnu un tiers pour
leur cohéritie,· dans un acte de vente d'un
immeuble dépendan t de la succession, et
que, postérieurement à ce lte reconnaissance, ce tiers a vendu aussi sa porlion
d. ns cet immeuble au même acquéreur,
les héritiers ne peuven t, après avoir établi
que ce tiers n'avait réellement aucun droit
à la succession, aUaquer l, venle qu'il a
faite (Cmation, .4janvier ,826), p. 384 .
HÉRITIER (GUADELOUPE). RÉSOLUTIO N. -
VENTE. _
Lorsqu'une succession est
échue à plusieurs personnes. rune ne
peut t sans l'assistance des autres, ou au
moins sans les m eUre en cause 1 deman-
- - Voy. OppOJition (Martinique) .
FRAIS DE MAGASINAGE. Voy. Commissionnaire (Guadeloupe) .
der, pour défaut de payement du prix,
la résolution d'une ,·ente consentie par le
défunt ( Rejet, 6 mai ,8'9 ), p. 387.
FOLLE ENCHÈRE. Voy. Enre9istrement
(Guadeloupe) .
FRUITS (REST[TUT[ON DE). Voy. Possession
(Réunion),
Voy. Donation entre époux (Réunion).
- - Voy. Jagemenu et arrêls (Guadeloupe) .
-
Voy. Solidarité (Réunion).
Voy. Succession bénijiciaire (G uadeloupe ).
G
GENS DE COULEUR. Voy. Donation (Bour.
bon) .
Bourbon. le gouverneur avait (comme
nances organiques qui les concernen t) le
pouvoir de faire par délégation, en toutes
matières, même législative., les règle-
GENS DE SERVICE. Voy. Privilége (Réunion ).
GOUVERNEUR (BOURIlON). - RÈGLEMENTS
DÉLÉGATION. -
Antérieu-
rement à l'ordonnance royale du 2' août
,825 concernant le gouvernement de l'île
HYPOTHÈQUES (GUADELOUPE). -
[NS-
CRIPTlON.-NON-REPnÉSENTATJON DE L'ORI-
GINAL OU D'UNE EXPÉDITION DO TITRE EN
ments nécessaires pour le bien du service .
VERTU DE LAQUELLE LE CONSERVATEUR EST
- Au Gouvernement seul appartenait le
droit de déclarer, sil y avait lieu, les
arrêtés illégaux et de les réformer (Rejet,
ch. req., 2 juillet ,839), p. '96.
IlE QU IS
H
HABITATION. Voy. Douanes (Martinique).
- Locataire.
HOMOLOGATION. Voy. Tutelle (Guadeloupe) .
ceux des autres colonies avant les ordon-
- - Voy. Esclavage (Guadeloupe).
LÉGISLATIPS. -
Voy. Succession (Martinique) .
HÉRITIER (GuADELoun). - RECONNA[SSANCE DE LA QUAL[TE DE COHÉRIT[ER. -
DE
L'OPEnER.
-
VALIDITÉ.
-
Une inscription hypothécaire n'est pas
nulle par cela seul que, pour l'opérer,
on n'a pas représenté au conservateur
l' originnl en brevet ou une expédition
authentique du titre (dont l'existence
n'est pas d'ailleurs contestée), lorsqu'il
n'est résulté de cette circonstance auCun préjudice pour le débiteur. - En
droit, ln non-représenlation du titre au'
thentique ou de l'expédition n'est pa. une
formahté substantielle et la 10" '
,
'nyapas
attaché la peine de nullité (Cassation
,8 juin ,823), p. 38 9.
.
HYPOTHÈQUES (BOURBON). - M[NEURS.
-OYPOTBÈQDE LÉGALE
·
. - Les mmeurs
dev enus majeurs avant la publication du
Code Napoléon n·onl pu conserver le rang
de leur hypotbèque légale Sur les bieos de
leurs tuteurs qu'en prenant inscription
(Rejet, ,. décembre [824, e~ ce qui
concerne le pourvoi de l'une des parties.
- Cassation, ,8 août ,8'7, eo cc qui
toucbe le pourvoi des aulres parties ),
p. 39 3 et 394.
- - (GUADELOUPE) . THÉCAIRE. -
[NSCR[PTION UYPo-
EX IGJBILfTÉ . -
TlTRE . -
DO.
Lorsqu'une inscription
hypothécaire fait connaître qu'elle a été
prÎse pour sùreté d'un capital Ou principal
exi9ible, celle mention suffit pour que le
vœu de l'article 2148 du Code Napoléon
soit rempli quant à l'indication de l'époque
de /'e:;r;i9ibililé de la créance. - Une inscrip,
tian hypothécaire où se trouve également
la date du titre, avec la mention qu'il a été
passé del'an t notaire , est valable, bien
que l'énonciaLion de la nature du tilre ou
de la cr~ance soit inexacte , alors surtout
qu'il s'ogit d'un titre autbentique qui, par
cela même, emportait l'hypothèque générale saliS l'ancien régime hypothécaire.
- L'élection de domicile du créancier,
quoique imparfaitement indiquée dans
une inscription hypothécaire, suffit pour
la val idite de celte inscription quand il
résuHe Jes aulres énonciations qu'il n'a
pu exister aucune incertitude pOUf les tiers
(Rejet, ," février ,8,5), p. 39'·
lIIIerLE ÉLU. -
1
__ (BOURIlON). -
[NSCR'PTION. -
TJONNBUENT DES AVOUÉS
poun
CAU-
FAITS DE
L'ins·
pecteur colonial chargé par l'ordonnance
CHARGE. -INSPECTEUR COLONIAL. -
�-
-
752
l'acte de reddition du compte de lu telle
(Rejet , I l juillel 1847), p. 40 1.
du 30 septembre 18'7, concernanl 1'01'asnisation
de l'ordre judiciaire et de l'adb
minis tralion de la justice à l'ile Bourbon,
de prendre inscription sur les immeubles
HYPOTHÈQUES (RÉUNION). TEUR . -
affectés au cautionnement des avoués, a
CONSERVA-
REGISTRB DE DÉ PÔT. -
ACTES DE
RADIATION ET DE MAINLEvÉe D'INSC RIPTIO N.
qualité pour consentir, lors de la cessation
des fon ctions de l'avoué, la mainlevée de
-
Les remises d'actes qui, aux
MENTION. -
termes de l'article 6 de l'ordonnance du
2:J. nov embre 18:19, sur l'organisation de
la conserva lion des hypoÙlèq ues à Bour-
ces inscriptions, après l'accomplissement
des formalités prescrites pour la libération
du C<lulionnemcot. - En l'absence de
loule opposition de la parl des tiers pour
fait de charge. un jugemenl de radiation
est inutile. - Dans ce cas, racle de mainlevée d'inscl'iption donné par l'inspecteur
colonial dans les liwites de sa compétence
des dep6ts tenu par le conservateur,
sont celles des actes à tran scrire, des dé-
est. quoique sous seing privé 1 un acte
inscrire 1 et ne concernent pas les main·
levées d'inscriptions. Le conservateur n'est
bon 1 doivent être in scrit es sur
le registre
nonciations de saisies, des notifications
de
placard. à enregistrer el de bordereaux à
authentique dans le sens de la loi et,
1
pas lenu, en conséquence, de déli"rer au
comme tel, il sulEt pour autoriser la ra-
requ éran t une reconnaissance sur papier
timbré de la re mise de ces derniers actes
dialion (Rejel, .4 février 1836 ), p_ 399.
HYPOTHÈQUES ( BOURDON). - CONSERVATEUR. -
BYPOTBÈQOE LÉGALE. -
DEVENU MAJEUR. -
de). -
RADIATION
PIÈCES JUSTIFICATIVES. -
(Cassation,
2
juin 1851), p. 405.
- - (RÉUNION). -
PROMESSE D'HYPOTHÈQUE.
ACTE SOUS SEING PRivÉ. -
Le con-
Une promesse
d'hypothèque pent êlre faite par aCle sous
seiog pri"é (Rejet , 5 novembre 1860) ,
p. 380.
d'un mineur devenu majeur, en vertu
d'une mainlevée donoée par celui-ci, et
- - Voy. Communltuld entre ~po= (Marlinique ).
motivée sur un jugement qui aurait pro-
noncé la résolu lion de la propriété du
tuteur sur l'immeuble hypolhéqué, a
droil d'exiger, préalablement à la radiatian, la production de ce jugement ou de
Voy. Esclavage (Martinique).
Voy. Prescription (Guadeloupe).
- - Voy. Venle (Bourbon ).
INCAPACITÉ. Voy. Chose jugée (Guadeloupe) . - Cédan t.
INSTANCE. Voy. Criancim hJ'pOlhllcuires
(Martinique ).
Voy. Intervention (Guadeloupe).
-
INTÉRÈT
NIQUE) ,
INCOMPATI13ILlTÉ. Voy. O",anisation judiciaire (Etehli"clllcnts français cle l'Inde).
- Juges. - Parents,
CONVENTIONNEL
OCCUPATION
-
ORDONNANCE ANGLA I SE. -
(MART/-
ÉTnANGÈRE._
ADROGATION. _
La stijlulation d'inté /·ê!. au deladu taux fixé
par l'arliele '907 du Code Napoléon est
licite à la ~Iarlinique el à la Guadeloupe,
INCOMPÉTE NCE. Voy. Douanes (Marti.
nique ).
en l'abse nce d'aucune loi prohibitive. _
On ne saurai t exc iper de ce qu'une or.
donnan ce anglai se intervenue en 180 9,
Voy. Faillile (Guadeloupe).
sous l'occupation étrangère, a fixé l'intérêt légal 5 p. 0/0, aUenùu que cette
au lorité, en aùmeUant qu'elle ait pu modifier l'article ' 907 du Code Napoléon, a
Voy. Jugement' cl arrêts (Martinique ).
a
INCONSTITUTIONN ALITÉ . Voy. Douanes
(Réunion). - Arrèté du gouvernellr.
cessé d'a\'oir autorité du moment ou la
INDEMNITÉ. Voy. Colon;ùeSaint.Domingue.
Martinique esl ren trée sous les lois de 1.
métropole (Rejet, 7 aoû t 1843), p. 416.
- - Voy. Dépens (G uyane française).
IMMIGRATION (RÉUNION). -ENGAGEMENTS
RÉSILIATION.
PORCE MAJeURE. -Le refus de l'Admi-
INDIENS SUH:TS FRANÇAIS. Voy. Mariage (É tablissemenls frall ~,is de l'Inde).
INDIVISION . Voy.
loupe ).
Prescription (Guade-
INDIVISION (I\ETRAIT D'). Voy. Ven', (Marlinique ).
INFIRMATION .' Voy . Jugemen's et ar1 êls
•( Mar tinique).
majeure, dont puisse ex.ciper celui qui a
cédé ces engagemenls à un Liers. - En
conséquence, le cédanl était (dans l'es-
nistration supérieure de donner son agré-
pèce) tenu de fournir au cessio nnaire le
ment à la validité d'engagements contractés par des immigrants ou lravailleurs
nombre d'engagés qui avail élé stipulé,
libres, comme recrutés dans un lieu où
bien que ceux-ci provinssent de la côte
oricolale d'Afrique . 011 ils n'auraient pas
elle avail interdil de le faire, ne constitue
pas un fail du prince, ou ca. de force
dû êlrc recrutés; el, il défau l d'exécuter
son obligalion, il Y avail lieu de le con-
INTÉRÈT LÉGAL (HéuNION). -
INDIVISIBILITÈ . Voy. Aveu (G uadeloupe).
INJONCTION AU MINISTÈRE PUBLIC.
Voy _ Exrès de pouvoir (Établissements
frança is de l'Inde).
1
-
damner éventllellemenl ndes dommages_
intérêts (Rejet, la novembre 1858),
p.411.
MINEUR
(Demande
servaleur des hypolhèques à qui l'on demande la radiation de l'bypotbèque légale
DE TRAVAILLEURS LIBRES. -
753
INNAVIGAnILiTÉ. Voy. Navire (Bourbon J.
Compétence (Marti-
- - Voy. lIypothèquC$ (Guadeloupe. Bourbon).
INSPECTEUR COLONIAL. Voy. lIyporhèqu., (Bourbon).
Il.
-
PAYEMENT. -
-
Dans le c.s où un billel a été souscril
CHANGEMENT DE DOMICILE.
dans une coloni e française
(à 10. Réunion
1
par exemple) , c'est conformémen t au taux
fixé pour l'inlérêt légal par le règlement
spécial a ceUe colonie que doil être prononcée la condam nation aux intérêts courus à p':lftir du jour de la demande en
payement', alors même que cette demande
serait Cormée, por suite du changement
cl,e domicile du débiteur, deYanl un tribunal du con linenl (Ainsi jugé par 1.
Cour de Bourge., le 6 mars 1860),
p.4.0.
INTÉHÈTS (BOURDON). _
INSCRIPTION. Voy.
nique).
BILLET.
CONDITION LEGALE. -
CAPITALISATION.
A déCaut d'une
dCm!lOde judiciaire ou d'une convention
spéciale, les inlérêts d'une créa~ce ~e
peuvent être capilalisés que pour 1 oveDlr
(Rejet, ., mars 1841), p. 5.3.
__ (GUADELOUPE). - L. capit.l~satioll
des intérêl. Il'est accordée par larhcle
95
�-
75ft -
ont assislé à l'aud ience et participé à la
déhbéraho ll. - Le lou t à peine de nullité (Cassation, 21 mai 18,,), p. 42 7,
TERRUPTION. Voy. Prescription (Guadeloupe).
1154 du Code Napoléon qu'en f.veur du
creancier contre le débite ur, et quand il
s'agit d'intérêts dus au moins pour unc
année enti ère (Cassa ti oll, 24 novembre
INTERVENTION (GUADE LOUPE). - INSTANCE. L'intervent ion dans une affaire
1846) , p. 67 6 .
JUGEMENTS ET ARRÈTS (GUYANE FR ...
ÇAISE). - nÉDAcT ION. -Les jugemenls el
arrêts doiv ent con te nir l'expo sil ion des
poinls de fait el de droil: ils doivenl être
mOlivés, relaler les nOms des juges el
conslaler qu'ils onl élé rend us publique.
men t (Cassai ion , 3 juillel 1821), p. 428 .
portée devant les Irih una ux est recevable
de ta part de ceux qui Gura ient droit de
INTERÈTS. Voy. Act. d. commerce (I\éuDion).
form er tierce Oppo,i lion. - Elle es t éga.
lement recevuble, lorsq u'elle lend il exer-
- - Voy. Action social. (Marlinique).
cer des actes conservatoires d'un droit
-
- Vov. Créance (Sénégal).
•
conditionnel et qui n'est
Voy. Novation (Bourbon).
ouverl
Voy. O.J!ice (Réunion).
p. 4.1.
(Cassalion,
pBS
• 7 mars
encore
18 .. ),
- - (GUADELOUPE). PORT. -
INTERPRÉTATION. Voy. Substitution (Guadeloupe). - Teslament.
- - Voy. Créanciers hypothécaires (Martinique) .
- - Voy. Cassation (Guadeloupe). -
Con ·
INVENTAIRE. Voy . Succession bénéficiaire
(Guad.Joupe) .
INTERPRÈTE. Voy. COlLrtiers maritimes
(G uadeloupe).
IRRIGATION. Voyez Co urs d'eau (Réunion) .
damnation correcti onnelle.
- - Voy. Coars d'eau (Réunion).
JONCTION. Voy. Jugeme"ls
(Guyane française) .
el
arrêts
JUGEMENT DE VALIDITÉ. Voy. Saisie·
arrêt (Marlinique).
JUGEMENTS ET ARRETS (GUADELOUPE).
Q{1ESTJONS. Les questions de droit et
de rail qui constiluent un procès dOÎ\'ent
êlre posées par le jugement (Cassation ,
II avril 1808 ), p. 4.4.
- - (MARTI NIQUE). - DÉFAUT DE MOTIFS.
ORDONNANCE DE 1667. LÉGISLATJON
SUBSÉQUENTE. -
NON-I'ROMIJLGATION. -
En 1819, le Conseil supérieu r ou Cour
d'oppel a pu se dispenser de moliver ses
arrêts, con formément à l'ordonnance de
1667, qui a conlinué de régler 1. procédure dans le. colonies, à défaut de pro-
CONCLUSIONS. -
RAp.
- - (GUADELOU PE). - Un arrê t doil rela·
ter, à peine de nll ililo , que le rap port a
élé fait, le min islère public enlendu dans
ses conclusions et que ledit arrêt il été
prononcé en aud:ence publique (Cassa.
tion, 27 mars 18n) , p. 4. 1.
1
mulgalion eITective des lois des 24 aoùl
1790 et 20 avril 1810, ainsi que du Code
de procédure civile (Rejet, 9, 10 et
I l mars 181g), p. 4.5 .
- - (GUYANE FRANÇAISE). -
-
PUBLICITÉ. -
NOMS DES JUGES. -
A la
quelles les jugements onl élé rendus , et
qui ont pris p,UI aux dûlibéralions qui les
ont précédês, doivenl ê: re relalés dans
les jugemen ls (Cassalion , 13 aoû t 1822),
Martinique, le Conseil supérie ur ou Cour
d'appel a pu, en 181~, se dispenser de
mali \'er ses arrêts alors même que par
là s'est lrouv é éludée l'aulorité de 1. Cour
de cassalion. - ]] a pu égalemen l se dis1
penser de l' acco mpli ssement des formes
établies pour les jugemenls rendus en
France notammen t en ce qui touche
l'énoncialion des nolUS des juges et de la
publicilé (Ilejet, 12 .0Ù I 18 1g ), p. 4.6.
1
- - (GUYANE FRANÇAISE). - - RÉDACTION. -
Les jugemenl s cl arrê ts
do ivent être
molivés; ils doiven t égalemenl conslaler
qu'ils ont été rendus en audience p"blique , el relaler les noms J es juges qui
"ENTION DU
NOM DES JUGE S. Les noms des juges
qui ont ass isté aux aud iences dans les-
JUGEME NTS ET ARRÊTS (MARTINIQUE ).
p.4'9·
-
-
( GUADELOUPE). -
D'APPEL. -
ARRÊT . -
scrvaLion (Cassation,
p. 125.
16 ,évrier
'
18'4),
JUGEMENTS ET AIH\ÊTS (G UYANE PRAN"ÇA lSE). - NO~fS DES AVOU~S. _ MENTION ~
- . On ne saurait faire résuller de l' o rnl.s~
sIOn des nOms cles avoués dons un arrêt
la preuve ~ue les p"'lies n'onl pas élé
représenlées, lorsque ln cause a élé plai.
dée à une audience précédenle, el que la
feu,~lc de celle audience n'esl pas produite
(ReJel, 6 janvier 18.5) p. 430.
PUBL ICITÉ. _
A dû ê tre cnssé un arrêt ne con tenant pas
la men lio n que le rapporl avait éloi fait,
Jes conclusions du minis tère public prises
ell'arrêl pron oncé publiquemen t (Cassaliol1, 27 Cév ri er 1822), p. 55.
J
JARDIN. Voy. Cou", d'ealL (Réunion ).
MENT IONS . -
755
COMMISS ION SPÉC IALE
PUBL ICIT É. -
- - (MARTINIQUE). - "OTI. s. - QUESTIONS
NOUVEI.U:S. Un arrêt n'est pas suffi.
sam menl motivé par ces mots adoptant
les motifs des premiers j//gesl lorsque des
questions n o uvel!e~, qui n'avaient pas été
agitées en première inslance, sont élevées
el conlroversées deva nt la Cour (Cas~
salion, 22 févri er 1825) , p. 433.
- - (Gu ADELOUPE). - FOR"ES. - RAPPORT.
-
CONCLUSIO;'\S DU MINISTÈRE PUBLIC. _
PUBLICITÉ. - A la Guaddoupe, les jugements ou arrêls sont assujett is aux formes
prescriles par le Corle de procédure civile,
qui a élé rendu exécutoire en 180g. (II
en est de même d,ns celles des autres
colonies ou ce Code a élé publié.) - En
con3équence, le rapport Joit êlre fail,
le minislère public enl endu, et le jugemenl prononcé en audience publique. Il
doit êlre fail men lion du loul dans le
jugemen t (Cassalion, 13 juillet 18,5),
p.436.
La
commission d 'appel créée par l'arrêlé du
14 "endemiaire an XI (6 oclobre 1802)
pour Je juger:lcnt, su r appel , des contravenlions en mnlière de prises (et au régime des douanes et du commerce
étranger), doit rendre ses arrêls en au·
diell ce publiqlle, à peine de nullité. Le si lence de l'arrêl SlIr l'accomplissement
d. ceUe formalilé cn f. it présumer lïnob-
- - (GUADELOUPE). - FO''''S. - PUBLICITÉ. - Tout ac.:le doit contenir en soi la
prcu\'c de sn légalité. - - Ainsi, un arrêt
doit être aDnulé s'il ne résulte d'aucune
de ses parlies que le rapport prescrit par
la loi ail été f.il, que le minislère public
, it élé enlendu, ni que l'arrêt ail élé prononcé en ,éance publique (Cassalion,
20 décembre 18'0), p. 438.
95 .
�-
-
756
c1usions sur lesqu elles le lribunnl a été
ap pelé à sLalu er (Cassa lion, II avril
JU GEME NT S ET ARR Ê TS (G UADELOUPE) .
_ PUB LI CITÉ. - Le5 arrêts el jugements
doivent être rendus cn audience puhliq1le
(Cassalion , . 4 j anvier 18,6), p. 384.
Voy. Héritier (Guadeloupe ).
_ _ ( G UYANE FRANÇA ISE) . -
183 1) , p. 44 1.
J UGEME NTS E T ARRÊ T S (GU ADELOUPE ).
NULLIT É. - La pnrticipi"ltion rI'un juge
à un arrê t opè re null tté, qunnd ce juge n'a
pas assisté à toutes les audiences de la
cause (Cassalion , 5 mars 1834 ). p. 44 •.
_
J UGE M ENT PAR
N'es t pas applicable au défa ul faul e de défolldre, comme il
DÉ PAOT . -
JONCTI ON. -
l'es t au défa ut faute de compa roir, l'arlicle
153 du Code de procéd ure porlanl que si,
de l'une ou de deul parlies, l'une fait dé·
fa ul et l'au lre comparaît , le profit du défau l sera joint par un ju geme nt particulier
lan te avec réassignation (RE:je t, 4 juil-
ARRÊT. -
E~I\EG I ST n EMENT.
DEMAN DE DE SU RSIS. -
QU IESCEM ENT. -
-
NON-AC-
RECOU RS EN CASSAT ION.
a
alE NTION DU NOMB ne
ET DES NOMS DE S JUGES. -
En 18 27, les
jugements el arrêts rendus à la Martinique
n'élaienl pas nuls à défaut d'énonciation
du nombre et des noms des ju ges , ainsi
que des points de fail el de droit ( Rej el,
13 novembre 1827, voir la Dote de ren·
voi ) , p. 439'
- - (G UADELOU PE ). -
DERNIER RE SSORT.
- Ce n'est ni d'après les conclusions pri.
milives, lorsqu'elles onl élé . bandonnées.
oi d'après le montant des condamnations
prononcées , que doil s'établir le premier
ou dernier ressort ; c'est d'après les con·
h~n ~~ nom ri es magistra ts déparlitellrs
III qu ds ne conslïl lcnl point que la cau
.
se
ail été de nf) \I,'ea li piaill ée de\'anL eux. Les motirs form enlla partie inl égrante des
arrêts comme leurs di itpos itirs. En conséquen ce 1 quand iJ cst constaté par un arrêt
qu'il a elé prONoncé publiquclI ..nt à l'au.
dience , on Il e peut l'atlaqU f'f en se fondant s ur ce qu e les motifs de cc t arrêt auraienl été Ol o ~i(i é., ap rès sa prononciati~n, alors surlo ut qu'on ne s'est pas insCrIt cn f<J, ll x conlre cell e constatalion de
J UGE "e NT DE NO"'·
- - (MARTI NIQUE). - PREMI ER ET DEOXIÈME
JUGEME NTS PAn DÉFAUT . - OPPOS ITION. DISPOSITiONS NOUVELLES . - La partie qui
pour la seconde foi . fail délà ul el forme
opposilion ne peuL êlre privée de la fa·
cuILé de se pourvoir par la même voie
contre Je second ju gement ou arrêt , s'il a
été rendu dans des circonst ances nouvelles 1 et s'il conlient des condamnations
d iITérenles ,le cell es qui ava ienl élé prononcées par If' premier jugement ou arrH
(Cassalion, 3 ao ùI1840 ) , p . 447 ,
- ( MARTI NIQUE) . -
-
JUGE""'T DE DÉHUT,
PROPIT JOINT.- NON 'RECEVABILITE DU
cés publiquemenl (Rejet.
p. 631.
-
-
( GUADELOUP E). -
22
aoùl 1843) ,
TIER CE ·OPPOSITIO N.
NON-RECEVAD ILITÉ. - Celui contrc lequel
fi été obtenu un jugemf' llt n 'li pi"lS beso in
~e recourjr à
la voie de la ti eree-opposi-
hon pour éc hopper aux e[ els de ce j ugement ; Il es t 1 à son éga rd, rcs inler alios
acta (Cassal ion, 19 llI ars 1844), p. 93.
- - (GUADELOUP E). -
E"ptC Il EMENT DES
MAGI STnATs. ArOC ATS -AVOUÉS APPE LÉS
POUR COMPLÉT ER LA coun. - MEN1'ION. TADLEAU. _
Tout arrêt, oux colonies
comme en Fran ce, doit contenir la preuve
que la COUI" qui l'a rendu élait légale·
'
J UG EM ENTS ET AT\ l\f'T
- S (G " ADE LOUPE ).
- JOGE ME;ilT PAR DÉPlU
. T. SIC~ I P I CA~
TION. - EXÉCUTO IR E. ........ PRodoURE. _
ORDON NANr.ES ReNDUES 50 OS L'OCCU PATION
ANG LAISF.. - ORDONNANCE DU 19 OCT08 R~
1828. - Depuis la pro Olul ~atio u de l'ordonnance du 19 ocloure 1828 ' ïnu J' a remiS
.
en vigueur, sous certain es modifi ca tions,
le C?de de procédUI'c n la Guadeloupe,
on n a pu mvoqu er dans ce lle colonie 1"
législati on transit oire de l' Annlelerre cn
•
0 '
ce qlll con cerne la signification el l' exé ·
cution ùes jugemenls par défa ut, fa ule de
comparaître. - Les nrticles 158 et 159
du Code de procedu re sont seuls appli.
cables (Cassa lion, 13 nOl'e mbre 1844) ,
l'arrê l, e l qu e les prélendus molif. aj ouLés
après l'audi ence rl"ienl d'a illeurs virtuellement e l nécessa ircmenl renfermés dans
ceux qu e l'on reconnaî t Avoir été pronon·
(Cassa tion , .. juillet 1839), p, 4 4 4.
-
A
et arret, (Gu )'"ne fronçaise), p. 45 9'
1
NATI ON o'AROITRES . INPIRM AT ION. ÉVOC,\ TION DU FO ND. - A dû 6lre cassé,
en 182 5, à la Marlinique 1 pour viola·
lion de l'ordonnnn ce d o 1673, l'arrèt
qui, 8pl'ès avoir inGrmé un jugement
rendu commerc ialement entre associes el
p af lequ el il nva iL éle uniqu em ent stalué
sur une nominati o n d'a rbilres 1 conformément aux conventions des padies et à l'ar·
ticle 9 du lilre IV de celle ordonnance
alors en vi g ueur, avait prononcé sur le
fond sans énoncer le motif pour lequel il
s'in vestissait de la connaissance du litige
- Une partie qui a élé condamnée" p.yer
un d roit propo rli onn el et qui demande
uo surs is à l' execution de l'arrê t, pour
prod uire Il la Régie de l'en registremenl
une décision mini!ll érielle qui réduit le
droit à uo fran c , n'est pos ce nsée 8\'oir
acquiescé l'arrêt, et elle peul, en cooséquence , se pourvoir en cassa ti on (Rejet
de fin de non·recevoir, . 4janvier 18 ' 7 ),
p.300.
- - ( MART l i'\ IQU E). -
a la Guadt-I oupf' , ne saura ient être atLaqu és par le m oLif qu'i l n'y esl pas fait men.
1834) , p. 443.
let 18.6), p. 474.
- - ( B OURBON). -
PARTAGE D'OPI NIONS. - MOTIFS. _
CHANGEME NTS. - Les arrl! ts cl Ju
. gements
rendus
.
près
I>o
rl
nge
a'
la
'
,
1
. e et
,
•
n ... rl'lfuqu
l'
_ _ ( MARTI NIQUE) . -
ruenL conslilue'e . QU3nc1
avo ué es t
1
un avocal. ' d ' appe é pour compléler 1. Cour
1arret
.
l'emprl.hern cnt de'!'
. Olt mentionner
mag H.lrnts , et, en oulre, flu 'i! es t l'
aVO ue le l
'
avocat·
r us <l nClen sui va nt J'ord d
tabl eau
rc Il
.
,ou qu e le); ll \'oca l ~·a v o u és plu s
anciens
sont absen 1s ou empêchés (Cas.
.
~ at lO n
' 2(~ aou'L l 8'b) , p. 449. Vo
autre
arrêt de
cassalion , renJu da ns Y
Ie'
~
~
mern e sens , le '0 aoûL 1845 JUgemenls
T
•
JUGEMENTS ET ART\ÊTS (G DADELO UPE).
- - (GUADELOU PE). - AUD IENCE PU DLIQ UE.
_ NU LLITÉ. -:- Les ju gements et arrêts
doiv ent être rendu s Cil audience publique,
à peine de nullilé (Cassalion ,
aoÎlt
qui de rra être signifié à la partie défail-
757
DEMANDEUR À S'EN PAIRe 0 N MOYEN DE
CASS ATI ON.
\ - Le demand eur est non re.
cevable
a ollnflu cr un J'u :,O'emn
1
.
... 0 ou nrrêt
de defaut prof.l J'o inl qu'il énonce avolt·
.
éLé rendu, à lorI conlre l'un (1es delen"
deurs (ReJ el . 20 avril 1841) , p. 59°·
p. 453.
- - ( MARTI NIQUE ). -
QUALITÉS. -
SlGNI·
FICATION. - O Mi S S I O~ . - EXCE PTIO N. DÉL AI. - L" mission de la sign ifi cation à
avoué des quali té-s d'u n jugement cens·
LÎtue un moyen d'a ppel qui ne peut être
utilement prorose (lue par ceUe l'oie ct
dans le délai léga l (C."a lioll , 14 juil-
leI1 845 ) , p. 457'
_ _ ( ~fA RTl NIQUE ). -
ARR "T. -
.<NNUL.'-
TlON. - EfFET,';. La cnssa lio n d'un
arrêt a pour effet necessaire cl' elTacer loul
cc qui a suivi l'arrêt an nulé (Cassation .
9 février 1847), p, 460.
__ (MA RTI NIQUE) . _
REJET. _
FI N Dt:
NON-IŒCEVOIR.
DÉ FAUT DE MOTI FS . -
11 Y a
�-
758
défaut sera joint et la p.rtie défaillante
réassignée (Rejel, 13 décembre 185, ),
p. 465.
lieu d'annuler, pour violation de l'article 7
de la loi du 20 avril 1810, un arrêt qui,
fond. rejelle implicitement
une fin de D!>n-rccevoir p"écise, tirée de
ce qu'un receveur de l'enregistrement a
statuant
RU
JUGEMENTS ET ARRÊTS. Voy, Compétence (Marlinique).
été 3fsigné personnellement. tand is qu'i]
De peutl'étre que comme préposé de l'Administration (Cassation, 3 1 juillet .850),
p. 463.
- - Voy. Requ.:e civile (Réunion).
LIQOI!)ATIO N. Voy. Chose jugée (Réunion).
- - Voy, Tutelle (Guadeloupe).
trariété de jugemenls,
JUGE1IENT PAR DÉFAUT PROFIT JOINT . -
FOLLS tNCDÈRE. - N'est pas applicable
au cas de fulle enchère l'article 153 ùu
Code de procéùure, qui dispose que si, de
Con-
LOI. Voy. Avoués (Martinique).
- . Voy, Jugements et arrêts (Guyane fran.
çalSe).
LOCATAIRE. Voy. Douanes (Martinique).
LOI (GUYANE FRA NÇ AISE).-APPLICATION. _
RÉTROACTIVITÉ. N'a pu donner Ouverture à cassa tion un arrêt rendu en 1822
à la Guyane fran çaise , et qui a fait applicalion des articles du Code Napoléon a
JURIDICTION COMMERCIALE, Voy. Act.
de commerce (Réunion ). - Cession.
fait défaut et l'autre comparaît, le profit du
- - Voy, Promul9ation (Sénégal).
LOI, HINDOUE. Voy. Communauté de biens
(Etablissemenls fr;,nçais dans l'Inde). .-- - Voy. Mariage (même colonie).
L
LEGALISATION. Voy. Actes (Guadeloupe ).
LEGISLATION ANTERIEURE A LA PROMULGATIO,", DU CODE DE PROCÉDURE. Voy. Adjudication (Martinique) .
dienee solennelle pour procéder il cet
entérinement (Cassalion, 19 jnin 1837 ),
p.466
- - Voy. Nom (Guadeloupe). - Condition .
LÉSION . Voy. Rescùion (Martinique).
- - Voy. Vente (Réunion) . -
Adjudica-
tion.
LErrRE. Voy. Mandat (Marlinique).
LETTRES DE GRACE (MART'NIQUE).
ENTÉRINEMEN:T. -
D'ACCUSATION. -
ORGANISATION JUDICIAIRE.
- Dano l'intervalle des
session, de la Cour, 1a chambre permanente d'nccusation aux Anlilles est compétente pour eor.gistrer les leUres de grâce.
- Aucun .cle de la législation coloniale ne
prescrit à la Cour de se constituer en au.
-
COli PÉTENCE.
CHAMBRE PERlfANENTE
M
MAGISTRATS (GUYA NE FRANÇAISE),-PRÉSIDE NT
LIBERATION. Voy. Novation (Guyane française) .
DÉBITEUR . -
CAUTION. -
FOLLE I!NCnS RE.
- Lorsqu' un copropriélaire ou cohérilier
est devenu adjudicataire d'un bien indivis
licité comme iruparlageable, il est soumi"
de même que tout autre adjudicataire, à
NO-
CUARTE DE 1814 . -
Le président du tribunal de commerce a
pu légalement être appelé à prendre part
à un arrêt comme conseiller suppléant
provisoire, en vertu d'une ordonnance du
gouverneur de la Guyane française rendue. en 182 2, en vue de prévenir l'inter·
ruption du cours de la justice , sans prejudice, d'ailleurs, du principe de la Charte
qui résef\'e exclusi\'ement a l'autori té
royale l'institution et la nomination des
magislrats (Rejet, 4janvier (8 25), p.430.
-Aulre arrêt de rejet sur la même queslion ( 4juillet 18.6 ), p. 473.
L'arrêté colonial du ,3 m.rs ,815 rendu
par le gouverneur et l'inlendant de la
Guadeloupe, et qui autorisait lout créancier A former op po si lion au départ de son
débiteur, a conservé force de loi; il n'a
été abrogé ni par l'article 4 de la Charte
de .830, promulguée à la Guadeloupe,
ni par la loi du '7 avril ;832, sur la
conlrainle pnr corps (Rejet, 3 février
,841), p.469 '
(Voir la note de renvoi.)
CHARGES. -
TRIBU NA L DE COMMERCE. _
CONSEILLER SUPPLÉANT PROVISOIRE. -
OPPOSITION À DÉPART. _
LICITATION (GUADELOUPE). -CAHIER DES
DU
MINATION LOCALE . -
- LIBERTÉ INDIVIDUELLE (GUADELOUPE).
-
LEGS. Voy. Esclavage (Guyane française).
!
- - Voy. Faillite (Guadeloupe). _ Banque.
JURIDICTION (ATTRIBUTION DE). Voy.Ma".
dataire (Bourbon ).
deux on plusieurs parties assignées 1 l'une
LANGUES ÉTRANGÈRES. Voy. Co urtiers
maritimes (Guadeloupe). -Interprète.
une conle~tal~on née de fairs antérieurs à
celle pubhcat,on el régis par la légi, lalion
eXistan te avant celle publl'cal'
1
Ion . a ors
que les dispositions aprliquées élaient
c~nfor~es ~ux anciens principes el al'ancl~n~e ~ur~sprud ence Sur la matière qui
fa"OIt 1obJel du litige (Re;el 4' .
J
JanVier
18.5), p. 430 .
- - Voy. Tiers·saisi (Guadeloupe).
JUGEMENTS ET ARRÊTS (GUADELOUPE ).
-
- 759
l'obligation de fournir caution et aux
ch.nces de la foll e enchère, alors surlout
que le cahier des cllarges qui contienl ce,
clauses. élé rédigé par lui-même, et n'a
établi aucune distinction entre le colicitant
Ou l'élranger pour le cas où l'un ou l'aulre
deviend .. ait adjudicataire (Rejet , 9 mai
1834) , p. 471.
-
(GUADELOUPE). TION. -
MOYEN
PARENTÉ. - EXCEP-
N OUV ~AU.
-
CASSATION .
- On ne peut se faire un moye n de nullité devanl la Cour de cassalion de la
parenté qui aurait exislé entre le juge de
premiere instance el le président de la
Cour dont l'arrêt est allaqué, alors que
celle exceplion n'a p" élc d'abord présenlée en appel. - En supposant même
qu'elle l'eût élé , el que la parenlé fût
établie, le moyen de nullité ne serait P"
davanlnge admissible, les pil rties intimées
devant une Cour ne pouvant avoir à souffrir de ce que. lors de sa réorganisation ,
Je Gouvernement aurait vou lu déroger ~
la disposilion de J'ordonnance du .4 septembre 1828 'lui prononce des incompatibilités pour cause de parenlé (Rejel,
' 0 juin . 83 1), p. 597·
MAGISTRATS (GUYANE FRANÇAIS.).-CON·
SE ILL ER AUD ITE UR. -
_
SERMENT. -
&l INISTÈRE PUBLI C.
Un cOllseill e r auditeur aux
colonies, qui a prêté serment en celte qualitc, n'est pas tenu de prètcr un nouveau
serment il l'occasion des ronctions du mi-
nislère public auxquelle, il est appelé
l3 avril
momentanémenl (Cassation
1
1835), p. 475.
__ (GUYANE FRANÇAISE), -
REMPLACE-
�-
760
-
liENT. -l.orsqu'un magistral de la Cour
est emrêché Il,omcn:anémcnl de fiéger,
La constitution d' nn mand :l laire dans l c~
colon ies par un Fronçais domicilié en
c'est 3. t'aulorilé ju .liciairc. pnr l'organe
du pré.>idenl, qu'il i"lpparlienl de compléter
Frnnce n'empo rl e l'as de pl ei n droi t élection de domicile r ll cz (c mandataire e t
aUrilJULion de jurid :c, ion nulfibun al d l1 llS
le ressort dllfJud c~ llii -c i es l dom icili é
(Cassatioll, 3 j uill et 183,), p. 482.
la chambre dùnl !e memure empêché faisait partie. en )' il ppt!b nt soi l un conseiller
bO l1oraire, so it un ,,\·ofa l-nvoue. - Dans
h
C<lS,
n~ con traire, où l'empêchement
résulte d'un congé accorJé pour sortÎr de
la colonie, ou d'une maladie prolongée.
c'es t au gouverneur
a pounoir au rem-
pbcPUlC'ntdu cQlls(·i IJ er empêché! en nOIDmant, sur !a présenta :ion Ju procureur
génêr .. l, un magi:-.lrat provisoire, qui peut,
d'ailleurs, être pris parmi les magis trats
d'un orùre inréricur, sans perdre ses fonc-
lions principales (,5 ruai 1841), p. 477'
MAG ISTRA TS. Voy. Conseiller auditeur (Mar.
linique).
- - Voy. Organisation judiciaire (Colonies
diverses ).
MANDANT (DÉCÈS DU). Voy. Solidarité
(Réunion).
MANDAT (MARTIN'QUE).
CIAL . -
DÉSISTEMENT . -
POUVOIR sPÉ-
TR"NSACTION.-
B est néces~ai re d"a\loir 1111 mandat spécial de se dé5isler 011 de lran .. iè!er. pour approu\'er la
renonciation qu'a f",ile l'avoué du ma[]dant, <Ians une in ~tance, à une exception
qui ex i.. lail ell r;)\,eur ùe ce dernler (Rejet,
l6 lUars 1834 ), p. 535.
RENONCIATION . -
A,,"OGÉ . -
- - (MAnTIN'QUE) -LETTRB . -
Un man·
daloll pro('u!'a tion pour vendre un im-
meuble pellt "'re donné par lettre (Cassalion, 6 février 183ï), p. 481.
- - Voy. Acles (Gu.deloupe).
DOMICILE. -
MANDATA II1 E (Bou n"o N). - ÉLECTION DE
DOMICILE. -L~ pouvoir do nn é à un mandalaire d'éli re dOlllic.ile chez lu i pOUl' le
mandant ne peul ê tre opposé fl UX tiers à
l'égard desque ls le malldalaire n'en a pas
fait usage (Cassa liol! , 3, j allvier 1838),
p.67·
(Voyez un au're arrêt de cassa tion
rendu sur la même qlJ('s lion, et pour la
même colonie, le 29 lIoy embre 1843 ,
p.4 87·)
ÉLECTION DB
ATTI\ JUUTIQ:t JUDI CIAIRE. _
MANDATAIRE. Voy. Assignation (Marli .
nique).
Voy. Cassation (Guadeloupe).
L'assignalion donnée dans 10lie colon ie, à la
Guyane, por excmp!C', il un ma ndataire
qui a reçu pOlnoÎI' d't' li re domicile est
rép'ltée dOJl néc il la pal l ie ell e-mème, encore bien que c(' l:e p.I,IÎ t> n'ait pas élu
domici le chez le I1Hll ld .,(" i. e; dc telle so rt~
que l'ass ig na lion n'(, 111 1orl e pas augm entation de délai il ra iso n de la distance du
domicile de la pari ie (neje l , 14 février
184'), p. 486.
-
ASSIGNATION . -
DELAI.
nETARDS. -
Voy. Désaveu (Guadeloupe ).
-
(Voir la noie de renvoi à la page 486.)
Hr.SPONSADILITÉ. -
nEDUTTION D~: ~ OMI"TE_ -
Le
mandalaire chargé p~r deux associés de
réparLir un e cerlaliW SO ulme entre les
créanciers de ccu'(-ci t'sl fespomablc des
retards apporlé. dan. J"c.éculion du man-
déclaré, nul par le motif que la loi hio-
d~ue , a laquelle l'Indien ,erait reslé
ml'
sou1S, oe UI permettrait l,as d'é
~.
pouser une
emme n appartenan t point à sa caste et
encore moins ô'cn épouser
.'
.
une qUi ne
serOlt pas de sa nation (Ca"olion 6"
1852), p. 494.
, 1 JUIO
MAUVAISE FOI . Voy PossesslOn
. (né
. ).
.
Il UDiOn
MENTION. Voy. Hypothèq'les (lIéunion).
- - Voy. Intervenlion (G uadeloupe).
- - Voy. IU9,ments ou arrêts (G uadeloupe
Guyane fran çaise).
'
MINEUIIS. Voy. Appel (Géuoion).
- - Voy. Hypothèques (Bourbon).
MINISTÈRE PUBLlC (MAnT INIQUE) .
PART IE PRI NC IPAL E. -
DÉPENS. -
EseLA.
1
- - (GUYANE PRANÇAISE) - DOM ICI liE ÉLU.
- - (GUADELOUPE). -
- - Voy. Exécuteur leslamentaire (Guadeloupe. - Iléun ·on).
MANDATAIIIE (Boun"ON) . -
(Voyez tro is autl'C:oi arn'·ts de cassa tion
rendus sur la m èllie que . . tion . pour la
m ême colonie. SOus la tln Le des 3 1 janvicr 18 38, 18 Ill' rs 1839 el '9 no·
vemure 1843, p. 67, 485,487')
dal, alors même que ces ret'rd
.
... s seraient
le fait de l'un des mandanls ' SI. , d'ail
leurs, le mandataire esl reslé dé ten teur
cle sommes qu'il aurait pu el d u' d'15 tr1-.
buer malgré l'obs tacle apporté à celte repartition. -L e mand.laire ne peut , d'ail.
leurs, fnire fig urer dans Je compte à
rendre aux mandan ls les sommes payes
é a'
des créanciers au lres que cc ux qu'il avait
mission de pa)'er . - Il ne peut , en ou 1re,
fai~e en trer claus le compte, en compensa tIon des sommes. qu'il ayait à distribuer,
le mon tanl des prêts qu'il aurait faits à
l'un des mandanls. - Le mandalaire qui
a employé à 30n pror.l tou l ou parlie des
sommes qu'il a éte charge de payer à des
créanCIers es t lenu des inlérêts de ce,
sommes, sans qu'i l puisse opposer que cet
emploi ab usif n'a pa s prej udicié aux mandants mais seulement aux creanciers non
payés ( Rejet, • 9 décembre 1853), p, 489,
761
Voy. Solidarité (Reunion).
MARI. Voy. ComnllLl/aILlé entre époux (Bollrbon ).
MARIAGE (ÉTABL ISS EMENTS FRANÇAIS DA NS
L ' h-DE). -
LOI
INDIENS SUJ ETS
PERSONNELLE . -
LOI
FRANÇA IS. HI NDOUE . -
L'arrêté local du 16 janvier 1819, en disposant que les Indiens, sujets français,
seraient régis par leurs propres lois civi les,
n'a fail que creer pOlir eux une faculté , et
ne leur a pa. illtercli t de recuciJlir les
avanlages des lois fran çaises el de sy
soumeltre volontairement. - En conséquence le lDariage contracté conformé·
ment aux disposi lions du Code Napoléon
entre un Indien, sujet français, et une
femme d' une au lre nation ne peut être
1
Il.
VAGE . -
POURSU ITE O'OFFICE. -
ÉTAT DES
PERSONN ES. FRATS. - Dans le cas où le
ministère public Olgi l comme par lie principale dans une instance, le Trésor ne
doit pas êlre condamné ~U I dépens. _
Spécialement, lorsque, avant le décret
d'émancipation, le ministère public prescri vait la rectificatioD des actes de l'éta t
civil à l'égard des hommes de couleur
libres ou esclaves. ou lorsqu'il soutenait
leur demande eu liberlé, les fr.is faits
par la partie adverse ne pouvaient, quoique celle·ci eût oblenu gain de cause, être
mis à la charge de la caisse coloniale (Cas·
sation, 3 juillet 1838), p. 499,
_ _ (GO'\'ANE FRANÇA.ISE) . -DROIT DE POURSUITE D'OFFICE . -
ÉTAT DES PERSONNES. -
Le ministère public fi, dAns les colonies
(comme en France), le droit de pour·
suivre d'office, quand il s.gil de l'exécution des lois dans les dispositions qui intéressen t l'ordre public, et notammenll'étal
des personnes (Cass.tion, '7 juillet 185,),
p.500.
Voy. Cussation (Martinique) .
96
�-
762-
-
MONNAIE COLONIALE. Voy. Cassatiol!
(Reunion). -Moyen nouveau. - Ren uc-
MINISTÈRE PUBUC. Voy. Esclavag, (Gua.
deloupe. Guyone française).
,
__ Voy. E.xcès de pout",ir (É tablissements
français dans l'Inde) . - Injonction .
tion .
MOTIFS. Voy. J"gements et arrêts (Martinique ).
Voy. Jugemenls et arr~ts (Guadeloupe).
- - (CUANGEMENTS DE). Voy. Jugements et
arrêts (Guadeloupe).
Voy. Magistrals (Martinique, Guyane
fra nçaise).
- - (DÉFAUT DE). Voy. Jugements et arrêts
(Martinique ).
- - Voy. Plaidoiries (Guyane française).
763_
ralO; cl ils ne saurJÎent résulter d'une
rectification judiciaire d'nctes de l'élat
civil. - Le principe qui a consacre, en
parei ll e matière, la prérogative du souverain est d'ordre public, et il a pu en être
fa i ~ appli ca tion, d"ns l'espèce, non en
vertu J e la loi du 1 1 germinal an XI, qui
n'a éte promulguée à la Guadeloupe que
NOTABLE. Voy. Gour (Inde).-Adjonction.
NOTAIRE (GUADELOOPE) .
MOYEN NOUVEAU. Voy. Gussalion (Colonies div~pses).
MISE EN CAUSE. Voy. Appel (Réunion).
Voy. Conseil de discipline (Guadeloupe).
MISE SOCIALE. Voy. Office (Reunion). -
,
No taire.
MODE DE PAYEMENT. Voy.
(Saint-Pierre el Miquelon).
Voy. Magistrats (Guadeloupe).
Salaires
MUTATION PAR DÉCÈS. Voy. Enregistrement (Ile de France, Martinique).
1
pour le compte d'autrui, conseille
postérieurement aux faits du procès, mais
NAVillE (BOO"BON). - IX NAVIGABILITÉ. DÉLAISSE1IE~T. L'innavigahiJité d'un
navire ne doit être admise, comme cause
de délaissement qu'autant qu'elle est absolue. - L'innavigabilité relative, lorsqu'elle a été légalement déclarée et CODStatée, doi! avoir les mêmes effets que l'innavigabilité absolue ( Rejet, 14 juin
1832), p. 501.
- - (SÉNÉGAL).- PEnTE DE MARCBANDISES.
-
ARMATEUR. -
CAPITAINE. -
BILITi. - ABA~DON
-
DÉLAI. -
RESPONSA-
DO ?\AVIRE ET DU FRET .
RENONCIATION.-L'armateur
qui veut échapper. la responsabilite des
faits de son capitaine peut s'y soustraire.
aux termes du nouvel article 216 du Code
de commerce, en abanàoonant le navire
et le fret, el cet abandon peut être fait en
tout état de cause, alors même que, depuis l'accomplissement des faits dont il
doit repondre, il se serait servi du navire
et lui au rait fait faire d'autres voyages . En autorisant l'aba ndon, la loi ne l'.
en vertu de l'ordonnance ou "dit d'Amboise de 1555 en vigueur aux colonies
avant la promulga tion de celle dernière
loi. - Il suit de là que la condition de
changement de nom apposee à la jouissance d' un legs doit être considéree
comme n'ayant pas été remplie par le legataire, si le changement de nom n'a éte
obtenu que par voie de rectif,cation d'acte
de l'etat civil (Rejet, secl. req., 16 no.
vembre 1824), p. 503.
soumis ~ aucun délai. et ne s'oppose par
aucune de ses dispo!)Îlions à ce que l'armaleur utilise son navire jusqu'ou moment Où il est assigné en payement des
dommages-intérêts. Jusque-là, il a la libre
disposition de son navire e l peut en faire
l'abandon, ft lDOÜ,S que. contrairement à
ce qui a eu lieu Nans r espèce, il n'ai t
renoncé à la faculte de refTecLuer. L'emploi du navire à un ou plusieurs autres
voyages dans l'intervalle ne peut consti-
tuer celle renonciaLion (Rejet, 31 decembre 1856), p. 582.
NOM
avoir payé sdn vendeur avant la quinzaine
de la transcription 1 sc trouve , à raison
ADDlTION. -
LEGS. -
CIIANGBMENT ou
CONDITION.-
Sous
l'ancienne legislation, comme sous la loi
du 11 germioal an XI, les changement,
ou additions de noms n'ont pu avoir lieu
qu'eo vertu d'une aulorisation du souve-
ACTE DE
L'ÉTAT C1VIL.-Les nom s patronymiques
des noms autres que ceux qui, en
fait, leur ont eté originairement attribuéG,
elles ne sauraient exciper de la teneur de
l'acte de célébration pour revendiquer ces
noms tels qu'ils y ont ete indiques, alors
surtout que celte désignation ne s'accorde
pas avec la signature des parties (Rejet,
16 mars 1841), 506.
r.
d'une .crion l'ypo thécaire dirigée contre
lui, obligé de p'yer deo., fois (Rejet,
28 novembre 1843), p. 5".
PROPRIÉTÉ DES
FEMME MARIÉe. -
etant la proprieté des familles, tous ceux
auxquels ils appartiennent légitimement
ont le droit de s'opposer à ce qu'ils soien t
usurpes; et il n'y a, • cet égard , aucune
distinction à faire entre les fils de famille
et les femmes mariées, bien que celles-ci,
par l'effet même de leur mariage, oessent
de porter le nom de leur père. - L'acte
de celébration de mariage ne fait foi , jusqu'à inscription de faux, que pour les faÏls
qui se passent devant l'officier de l'état
civil, et dont la realite est cons tatee par
lui. - Si donc les parties y sont désignees
SOU!
NOM (GUAOELOOPE). -
(MARTINIQOE). -
FAMILLES. -
ace
client de payer le prix de l'acquisition à
de. créanciers de celui pour le compte duquel elJ~ a eu lieu, cn Ini persuadant qu'il
a suffi d annuler une contre-leUre qui établissait Je caraclère de ladite acquisition
pour f~ire que la propriété n'.it jamais
résidé sur la tête du tiers acquéreur. _
Cc notaire est, en conséquence, responsable de celle faute et de toutes ses suites
envers le deruier acquéreur. qui. après
N
NAVIGATION ÉTRANGÈRE. Voy. Douanes
(Martinique).
ReSPONSABI_
fAOTE LOURDE.
-II ya f.nte lourde de la part du notaire
qui
. ayant à faire passer Sur la têle d' un
liers une ~roprieté que celui-ci a acquise
1
- - Voy . Prise à parlie (Guadeloupe).
-
L1TÉ.-MANOAT SALARJÉ. _
-
Voy. Office (Réunion).
NOVATION (GUYANE FRANÇAISE). - CO'DI'
TION. -
AVEU. - I NDIVIS IBI LITÉ. -
LIBÉ-
RATION. - PREUVE. - II n'est pas nécessaire que la novation soil textuellement
exprimée: il suffit que l'intention de l'opé.
rer resulte de l'acte. C'est là, dès lors, URe
question dontlïnterpréta tion appartient à
l' .ppreciation souverainedes tribuDau.x.Ainsi n'est point sujet à cassation l'arrêt
qui decide qu'il y a novalion dans la substitu tion d'une créance en billets à ordre
souscrit5 par le débiteur il une première
créance résultant d'un arrêté de compte,
avec quilt.1:nce et remise des tjlre~ prim~
tifs. _ Lorsqu'un débiteur, 'pres aVOIr
1
reconnu sa dette, ajoute qu'il s'est libéré
par la souscription de billets à ordre .qui
ont opéré uoe novation on ne peut ~Irr.
admis à examiner la queslion de novahon,
sans violer l'indivisibilité de J'n,'eu. - Le
1
9" '
�-
-764
débiteur poursuivi en payement ùe sa
son caractère de créance commerciaJc et
dette, et qui oppose un acte duquel il résulte qu'il y a eu novation par la substilution de billets à ordre qu'il a souscrils, est
dispensé de tou te au tre preuve de libéra-
devient creance civile. - Dans ce cas, les
inlerêLs échus pos lérieurement à la nova·
lion doivent être perçus, l~on au taux de
commerce , mais au taux: civil (Rejet ,
tian, encore bien qu'il ne représente ni
.. mars 1841 ) , p, 523,
quillance ni billets acquittés (Rejet, 16 jan,'ier 18.8), p, 5'0,
__ (BounnoN), -
INTÉRÊTS .
-
RECEVO IH. -
Voy. Fabrique d'é9lise (Réunion ),
créancier
accepte , aux lieu et place d'un débileur
Voy, Jugements et arrits (Guadeloupe) ,
commerçant. un débiteur nouveau non
commerçant, il y a nova lion de la creance
originaire. en ce sens que cell e·ci perd
- - Voy, Surench ère (G uadeloupe).
BAIL. -
ACQU ÉR EUR. -
NUEL.LE ET SOLIDAIRE. -
TIERS, -
REDEVANCE AN-
.
qui J'a passte originairement est soumis
aux mêmes obligations qui y étaient allacbées, - Spécialement, quand les copropriétaires indivis d'un élablissement de
sucrerie ont pris à bail un terrain pour
y planter et récolter des cannes à sucre,
et lorsque, d'un autre côté, leurs acquéreurs ont continu é à exploiter en commun
et indivisément la sucrerie, ceux.·ci sont
solidairement tenus. comme subroges aux
obligations de leurs vendeurs, de la rede:
vance stipulée pour le prix de ce même
terrain. et il importe peu. ùans ce cas. que
cuacun d'eux n'ait acquis qu'une portion
seulement de la sucrerie, et par acte sé·
paré (Rejet, .6 nevembre .857), p. 526 ,
ORDRE PUBLIC, Voy, Compétence (Martinique),
ORGANISATION JUDICIAIRE
LO UPE). -
- - Voy. Succession (Réunion) ,
- - Voy_ Compétente (Martinique) .
OPPOSITION A DÉPART, Voy. Liberté
individaelle (Guadeloupe),
- - Voy. Intù~t conventionnel (Martinique),
OCTROIS. Voy, Douanes (Réunion) ,
-
MISE SOCIALE. -
TUTION. -
)NTÉR~TS. -
su ffi sant pour rendre arrêt (Cassa tion,
14 juin 1837), p, 541.
- - (MARTINI QU E), -
RESTI -
Est nulle, comme contraire à
l'ordre public, la société form ée pour l'exploitation d'un office de notaire, - Celle
nullité ne fai t pas , d'ailleurs, obstacle à ce
que celui qui a versé de, fonds dans la
société ne se les fasse restituer; mais il n'a
droit aux intérêts de ces fonds qu'à partir
du jour de la demand e en justice, et non
à parlir du jour du versemenl (Cassation,
15 janvier 1855), p, 530,
ORDONNANCES RENDUES SOUS L'OCCUPATION ANGLAISE, Voy, Assignation
(Guadeloupe ).
CIVILES
- - Voy, Acte de commerce (Réunion).
- - Voy, Courtiers maritimes (Guadeloupe),
- Cédant.
OFFICIERS (ET AGENTS) DE LA MA RINE. Voy. Succes!ions vacantes (Martinique) ,
- - Voy. Saciétéde commerce (Martinique).
OFFRES RÉELLES, Voy . Vente (Réunion),
ORDRE (RÉUNION), ACTJON
EN
L'ORDRE. -
COL~OCATION. -
nÉ PÉTITION . ClIQSE JUG ÉE. -
CLÔTURE
DE
EXCEPTION.
NON-RECEVABILITÉ. L'ac tion en ré·
pétition d'une somme p.yée par double
emploi à un créancier au moyen de sa
collocation dans un ordre ne peut être
écartée par une fin de non-rece voir tirée
de la clôture de cet ordre et de la chose
jugée qui en résulte, alors que, d'une
part, le payement fait au créancier l'aurail été avanl sa collocation et n'aurait
d'ailleurs donné lieu à aucune réclama-
UR.GENTES.
-
AFFA1J1.E S
COMPÉTENCE. _
Aux Antilles, 1. chambre permnnente
d'accusat ion a le droit de connaître , pen·
dant l'intervalle des session~ de la Cour,
de toules les aLTaires civiles qui requiè-
- - Voy, Jugements etarrits(Guadeloupe) ,
ORDONNATEUR , Voy, Dépens (Guyane
fran çaise) ,
COORS, - CDA"BRE
PERMA NENTE D'ACCUSATION. -
- - Voy. Intér~t conventionnel ( Martinique),
OFFICE (RÉUNION), - NOTAIRE. - SOCIÉTÉ,
CONSE1L-
Aux Antilles , les conseillers auditeurs âgés de vingt-sept aos
accomplis onl voix délibéra live, mèmc
lorsque les conseillers son l Cil nombre
Voy. Jug ements et Arrêts (Martinique),
- _ Voy, Étranger (Martinique),
COURS COLONIALES. -
(GUADE-
LERS AUDITEURS. -
OCCUPATION ÉTRANGÈRE, Voy, Assignation (Guadeloupe). - Biens d'absents,
Quiconque pro-
file des e[ ets d'une convenlion dans laquelle il a été substitué aux droits de celui
tion dans le COurs de la procéclure d'ordre,
et alors , d'aulre part, que Je créancier
O[re de prouver 'lu'iI n'a pas touché 1.
somme pour laquelle il était colloqué, _
Donne . en conséquence, ouverture a cassation l'arrêl qui a déclare l'action en re .
pélilion non recevable sans faire acception
de celte dernière circonstance eL des
moyens du fond (C.ssation,.4 avri11 854 ),
p,538,
Voy. Esclauage (Guadeloupe) ,
o
OBLIGATIONS (RÉUNION), -
PINDE NONLorsqu'une
RENONCIATION. -
opposition a éte formée contre un jugement par défaut après le délai de bui.
taine à com pter de sa significa tion, la
partie qui a obtenu le jugement n'es l pas
recevable il exciper de 1. tardiveté de celle
opposition, quand il est déclaré par son
avoué qu'elle a renoncé à f.ire usage de
ce moyen el consenti à plaider sur l'opposilion. - L. déclaration de l'avoué
peul d'ailleurs , si elle a étéfaite sans l'autorisalion de la partie, donner lieu . de la
pari de celle- ci, à un e action en désaveu
(Rejet, 26 mars 1834), p. 534,
NULLITÉ, Voy, Effets de commerce (Bourbon ),
CRÉANCE COMMERCIA LE,
Lorsqu'un
OPPOSITION (MARTINIQUE), -
765
renl célérité (Cass.tion, 19juin 1837) ,
p, 54 7'
- - (GUADELOUPE ). - ARnh. - CONSEIL_
t ER AUDITEUR. Aux: termes de l'ordon·
nnnce du 24 septembre 18.8, concernant
l'organisation et l'administration de la
justice à 1. Martinique et à la Guadeloupe
(de même que dans lesautres gra ndes colonies, aux term es des ordonnances judiciaires qui les régissent ), les conseillers
provisoires ct les conseillers aud iteurs
peuvent concourir nUl arrêts, même hors
le cas d'empêcuement des conseillers tituInires (Rejet, Il juin 1855). p, 55 1.
_
(ÉTABL ISSEMENTS FRANÇA IS DANS L 'I NDE~.
_JUGES. _
PAn.eNTÉ . - I NCOMPATIU ILlTt; .
�-
766
pourvu que, dans ce cos 1 ils s'abstiennent
de siéger simultanem ent. - Por suite,
l'arrêt auquel a concouru un conseiller
auditeur d evenu l'allié au d"oaré prohibé
du greOiel' en chef de la Co ur n' es t pas
nul, si ce d erni er n'a pas tenu la plume à
l'audience dans laquelle l'arrêt a été
rendu, el a sig né se ul em ent l'ex pédition
(Rejet , 2 février . 858), p. 552.
ORGANISATIO N J U DICIAIRE . Voy. Lettres
de 9rdce (Martinique ).
_
D'après l'ordonnance du 7 fevrier
184 2, concernant l'orga nisn tionjudiciaire
des Étahüssements français dans l'Inde,
les parents etal lies, jusqu'au d egréd'oncle
et de neveu inclusivement , ne peuvenl
, imultanémentfairc parti e de la même cour
ou d u même tribunal , et ils doivent être
remplacés lorsque l'alliance es t survenue
depuis leur nomination . ce qui n'empêche
pas néanmoins qu'ils puissenl continuer
leurs fo nctions jusqu'à leur remplacement,
POSSESSIO N INT E RMÉDIAIRE. Voy. Prescription (G uadelo up e).
POURS~ ITE D'O FFICE (DROIT DE). Voy.
Mln lStero publIC (Guyane fra nçai se).
POUHVOI. Voy. Cassation (Colonies diverses) .
POUVOIR SPÉCIAL, Voy. Malldat (Martinique ).
PRÉLÈVEME NT DE VAL EURS. Voy. Com.
pensation (Guya ne fran çaise).
PRESCRIPTIO N (BOURDON). MU TAT ION APRÈ S DÉCÈS , -
p
P ARENTÉ. Voy. Organisationjudieiairc (Éta.
blissements français dans l'Inde) . Juges.
P É REMPTION. Voy. Exploit (Réunion ).
PARTAGE. Voy. Communa uté de biens ~nde) .
PERMIS VE RBAL DE DÉBAHQUEMENT
DE MARCHA NDI SES. Voy . Doua~es
(Martiniqu e) .
arr~ ts
PLAIDOIRIES (G UYA NE FRANçAIse ). -AVO-
- - (n'OPIN IONS). Voy. JUgements et
(Guadeloupe).
- - Voy. Rescision (Martinique),
PARTIE JO! ' TE. Voy. Cassation ( Martinique ). - Pourvoi. - Ministère public,
PARTIE PRINCIPALE. Voy. Ministère public (Martinique).
PASSAGE. Voy. Servitude (Guadeloupe ).
PATRON DE NAVIRE. Voy . Douanes (Martinique ).
PAYEMENT (GUADELO UPE ). EXIGIBLE. -
C!SSIONNA IRE . -
CRÉANce
VALlDIT É.
- Le payement, soit réel , soit par compensation, fait au cessionnaire d'une
créance exigible est valable et peut être
opposé au cédant , quoique celui·ci ait fait
prononcer ult érieurement la résolution de
la cession, faute de payement du prix de
ladite cession par le cessionnaire , prix non
encor e échu , lorsque celui-ci av ait été
désintéressé par le débiteur (Cassation ,
28 avril .847), p, 5 54 .
CAT. -
MINI STÈRE PU BLI C. -
RÉPLIQUE.
- En matière civile, la réplique n e peut
pas être accordée à un avocat après les conclusions d u mi ~i s tère public. - L e seul
droit qui lui .ppartienne est celui de remeUre au président de simples notes énonciatives des faits sur lesqu els il p rétendrait
que le rapport a été incomplet ou inexact
(Cassation , 22 a vril 183 5 ) , p. 5 58.
PORTION DISPONIBLE. Voy.
dé9uisée (Guyane française ). nauté univ erselle.
POSSESSION (R ÉUNION). -
DEMAND E. -
FRUITS. -
Donation
Commu-
MAUVAISE FOI.
RE STITUTION.
- Le possesseur d oi'. être r éputé d e mauvaise foi du j our où une demande en revendication a été form ée contre lui . Il a
pu alors avoir connaissance des vices de
son titre , et c'es t à partir de ceUe époque
qu'il doit res titu er les fruit s indûment
perçus 1 et non pas seulement à compler
du jugement de condamnation (Cassation,
8 mars 185 2) , p . 156.
DROITS DE
Ln prescriplion
établie par la l oi du 22 frim aire an VII
pour la prescripti on d es droits de muta.
lion , ne court contre la Régie que du jour
où elle a pu conn aî tre le décès (Rejet,
in qua parte, 24 j anvier 18 27) ' p. 299 ,
- - (MARTIN'QU E) .- Lorsqu e les juges du
fond ont statu é , d'après les faits et ci rconstances d e la ca use, ou d'apres l'interprétation d 'actes produits au procès,
sur la question de savo ir si la prescription
a été accomplie en faveur d e la partie qui
l'inv oque , on si elle a été suspendne ou
interrompue, la décision écbappe à la
censu re d e la Cour de cassati on (Rej et,
13 novembre 1827 ), p. 43 9'
- - (GUADELOUPE ). CESS ION , -
CHOSE JU 9ÉE. -
HYPOT U ÈQUE. -
INDI VISION.
- L ' un d es coh ériti ers , poursui,i hypo·
th écairement pour la totalite des dettes de
la succession qu 'il a reconnues et déclaré
non r ecevabl e dans l'exception de prescription par lui opposée au dema ndeur,
peut, sans qu 'il y ait violation de la cbose
jugée par ce premierjugem ent, être admis
à se prévaloir du m ême moyen du chef
du cohéritier q ui lu i a cédé ses droits,
et pou r la par t d e la delle d ont celui-ci
était tenu, - alors m ême que la clause
général e par laquelle un cohéritier qui
vend se. droits II son coh éritie r charge
767
ce dernier de sa part des dettes da 1
'
os a
successIOn serait considérée comme
. 1 .
un e
Sltpu allon faite par l'acheteur dans \'. _
t"
1
ln
~re t (es tiers ou créanciers de la sucees.
Sion; ce3 créanciers n'acquièrent aUCun
droit sur la part de ce vendeur, si la déclaratio~ de c~ux.ci, qu'ils veulent profiter
de la sltpulalIon , n'es t faite qu 'après que
la porllon des dettes du cohériti er vendeur se trouve presc rit e (Rejet , 12 février
182 9), p. 560.
PRESCRIPTION (GUA DoLOOP' ). _
ACQO EREUR . -
TIERS
POSSESSION INTER MÉDIAIRE.
- Un dern ier acquéreur ne peul échap per
à l'action résolutoire, par l'eITetde 1. pres.
cription , en joignanl sa possession à celle
de l'acquéreur primitif pour éta bli r le laps
de trenle ans nécessaire, alors que cette
prescripti on a été interrompu e par des
poursuites dirigées conlre un acquéreur
intermédiaire ( Rejet, ' 9 mai 1843 ),
p.563.
- - (ÉTABL ISSBMEN TS FRANÇAI S DANS L'h DB).
ARR~TÉ DU GOUVBRNBU R. - Les dispositions du titre XX, li vre 111, du Code N.poléo n relati ves la prescription , et spé.
cialement les articles 22 19 et 2262, sur
la prescription afi n de se libérer, sont
applicables aux nati fs , en vertu de 1.
promul ga tion qui en " été faite par un
arrêté du gouverneur de ces établissements en d. le du 18 oclobre 1838. Cet acte, antérieur à l'ordonnance des
7 fév ri er-. g mars 184., est demeuré par
cela même . et bien que non revêtu de
l'approb. tio n d u Go uvernement mé tropolitain, exécutoire dans la colonie , tant
qu 'il n'a p.s été rapporté (Coss.tion ,
a
>9 j uin . 853 ), p. 565.
__ (G OADELOOPE ). - ASSOCIÉS NON LIQUI DATE VRS. -
INTERRO PTION, -L'<1r ti cl e
66
du Code de co mmerce , qui dispose que
toules actions contre les associés non li·
,
t
�quidateurs sont prescri tes par cin~ aos.
après la dissolulion dûment publiée de
la société, si aucune poursuite judiciaire
n'est intervenue, ne doit pas ê tre cnlen·
du dans un sens limit atif; il doit ê tre
combiné avec l' arlicle "liB du Cocle Napoléon, aux termes duquel il y a interruption de la prescrip lion lorsque le dé·
bileur a recon nu la deUe (Cassation ,
19 janvier 1859), p. II).
PRESCRlPTION. Voy, Enregistrement (Colonies). - Droils de mutation.
PRÉSIDENT DU TRIBUN AL DE COM·
MERCE. Voy_ Magistrats (Guyane française).
PRÉT. Voy. Action sociale (Martinique) ,
PRÊT SUR RÉCOLTE. Voy. Banques cola·
niales (Guadeloupe).
PREUVE (ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS
L'L,DE ). - Une preuve peut être refusée
comme non pertinente . lorsque l:invrai-
semblance et lïmpossibililé des faits qu'on
demande a prouver ont été à l'avance
établies pour les juges par desdocumenls
écrils et les circonslances (Rejet, 15 novembre 1853. - Aff. Vingadassa lamodéliar), p. 130.
- - Voy. Contrat demariage (Réunion). Apport.
- - Voy. Novation (G uyane française).
PREUVE TESTIMONIALE (MARTlNIQBE) .
- R EFUS. -
MOYEN DE CASSATJON. -
RECEVAB ILITÉ. -
NON-
Ne peut être atlaqu ée
devant la Cour de cassation la décision
par laquelle les ju ges refusent d'admeure
la preuve testimoniale, lorsqu'ils déclarent
que le fait offert en preuve ne se trouve
appuyéd'aucuneprésomption satisfaisante
(Rejet, ID novembre 1852) , p. 211.
PRISE A PARTIE (GUADELOUPE). - COOR. -
768
lion, lie peut s'étendre aux produits d' une
année autre que celle pour laquelle ces
aI'ances ont été faites (Cassation, 8 fé.
vrier 1837 ) ' p. 577.
MI NISTÈRE PUBLIC. - Une Cour impériale
peut être prise à partie pou r deni de jus.
tice, lorsque les motifs qu'elle donne à
l'appui d'une prétendue CUl de non-recevoir sont entachés de dol e t enviro nnés
PRIVILEGE (MARTINIQUE). - CO""ISSIONNA IRE S, AVANCES. niCOLTES. _ Dans
les colonies, les avances f.i les par les Com-
de circo nslances suspecles.- Les o ffici ers
du ministère public peuvent être , comme
les juges, pris à partie dans les cas prév us
par les articles 505 et 506 du Code de
procédure civile (Rejet, 17 juillet 183.),
p. 57 0 .
produits des habitations plulôt 'lue l'intérêt des personnes, et, à ce titre , elles
jouissent du privi lége de l'article 2102,
n' l, S 4, du Code 1 apoléon, sur les ré.
caltes . - Si donc il est constaté que ces
avances ont été faites en faveur de la per-
AVANCES
DES COMMISS IONNAIRES PLANTEURS. -
sonne , soil d'un antich résiste qui peut
Les
à
son gré renoncer à son droit sur l'immeu-
avances faites po ur l'expl oiLation d'une
ble, suivant le cas prév u à l'article 208 7
habitation coloniale sont réputées, par
du même Code. les commissionnai res ont
l'usuge e l la jurisprudence constan te des
tribun aux des colonies. failes pour l' en-
perdu l e pril'ilége qui y était altaché , et
l'arrêt qui le décide ainsi ne sa urait êlre
cassé (Rejet , 24 aoû t 1M2 ), p. 580.
tretien et la faisallce- valoir de !'habitation, et jouissent, par suit e , du privilége
que l' article >10', n' I" , S ô,duCodeNapoléon accorde pour les récoltes. - Les
- - (RÉONION). -
négociants qui font ces avances. quoique
de commissionnaires planteurs. ne sont
pas cependant commissionnaires dnns le
sens des articles 95 et suivants du Code
de commerce, et ils jouissent du privilége
sur les marchandises qui sont déposées
Voy. Assurance de navire (Martinique).
entre leurs mains . bien qu'ils résident
- - (GUYANE FRANçAISe). l\ElHBOURSEMENT . -
AVANCES. -
COM MI SS I ONNA IRE S. -
Le privilége que l'articl e 1 17 du Code de
commerce particulier a la Guyane française
8
accordé au commissionnaire ou
bailleur de fond s pour le remboursement
de ses avances ol'dinaires des tinées à pour-
voir
a la
culture des terres d' une habita-
GEN S DE SERV ICE.
CLEOCS. - SALAIRES. - Le 'privilége établi par l'article 2101 du Code Napoléon
pour les salaires des gens de service ne
peut être étendu aux appointeruenls des
clercs de notaire (Cassation, 15 janvier
1855 ) , p. 530.
désignés dans les colonies sous le nom
dans le même lieu que leurcommetlant et
qu'il n'y ait pas remi se de ces marchandises d'une place sur une autre l Rejet ,
3 janvier 1837 ), p. 575.
PROFIT JOINT (JUGEMENT DE DÉFAUT) .
Voy. Jugementl et Arrots (Martinique
Guadeloupe).
'
PRO~lESSE D'HYPOTHÈQUES. Voy. Hypo.
thequel (Réunion).
-
missionna ires plan 1eurs on l en vue les
PRISES_ Voy. Commissions spéciales d'appel
(Martinique ).
PRIVILEGE (GUADELOUPE). -
769_
Voy. Communauté entre épolI.x (Martinique ).
(SIMPLE). Voy. Effetl de commerce
(Bourbon).
- - (DE VENTE) . Voy. Vente (Martinique ).
PROMULGATION (SiNÉGAL). _ LOI. _
ENR EGISTREME NT . L'arrêté du gouverneur du Sénégal du 3 ana 1851, pris en
exécution de la loi du 7 décembre 1850,
inséré au Bulletin de la colonie et enre.
gislré au greffe de la Cour impériale, contient une promulgation régulière du nouveau tex te du Code de commerce, avec les
modifications adoptées j usqu'a udit jour,
7 décembre 1850, modiflca lions dans les·
quelles se trouve comprise la disposition
de l'ar ticle .. 6, relalive a la responsabi.
lilé des propriétaires de na,ires, telle
qu'elle est régie par la loi du II, juin
181, 1. - L'enregislrement du lelle de
ces lois au greffe des juridictions supérieures, tel qu'il était prescrit par les anciens édits, a été valablemenl suppléé
par le dépôt au greffe dudil texle, avec
faculté pour chacun d'en prendre connaissance (Rejet, 31 décembre 1856) ,
p. 58 •.
-
Voy. Avouél (Martinique) . - Loi.
- - Voy. Venle (Guadeloupe) .
Voy. Code de commerce (Guadeloupe).
PROCÉDUnE . Voy. Récusation (Sénégal).Arrêté.
Voy. autres Codes (nOies de renvoi).
-
Voy. Code de pTOdd"re (note de renvoi). - Promulgation .
Voy. Jugements et arrêts (Martinique).
PROTÊT. Voy. Effets de commerce (Sénégal ).
PUBLICATION. Voy. Brevet J'ùwenrioll
(Réunion ).
PROCURATION. Voy. Mandat (Martinique).
PROCUREUR GÉHANT D·HABITATION.
Voy. Arbitres (Martin ique) .
Il .
_
(DÉFAOT DE). Voy. SOCiété de commerce
(Guadeloupe).
97
�770 -
-
771
récusation, et elle ne pellt s'en dispenser
Q
QUALITÉ (J USTIFICATION DE). Voy. Succes,ion (Martinique). - Heritier.
son caractère apparcn l. Il suit de 10 que
le successible à qui la vente a été faite
a le droit , la," du décès du vendeur, de
préleyer la quotité disponibl e sur la différence qui ex.iste cntre la val eur reeile des
biens aliénés et le prix ferwe stipulé dans
QUALITÉ DE FRANÇA1S. Voy. Droits civils
( ~Iart i nique) .
QUALITÉS. Voy. JugemelIts et arrêts (Martinique ). - Jugements.
le contrat 1 el non sur la valeur in légrale
des biens vendus. - Le jugement et l'al"
QUESTIONS NOUVELLES. Voy . Jugements et arrêts (Mar tinique).
rêl confirmatif qui . en imposant. dans ce
cas . au successible l'obligation de rapporter à la succession de son auteur la valeur
des biens que ce dernier lui a vendus . et
QUOTITÉ DISPONIB LE (RÉUN ION).
'V E ~TE . - SUCCESSIBLE . - RENTE V I AGÈ RE .-
qui lui reconnait, d'ailleurs. le droit de
prélever sur celle valeur 1. quotité disponible . laisse enti ère la question de savoir
si ce prélèyement doit portel' sur la totalité du prix des hiens aliénés > ou seulement sur la portion de biens dont le prix
a été fi xé en rente viagère (Rejet, 13 février 186 l), p. 586.
Lorsque , dans une vente
faite à un successible cn ligne directe , le
prix consiste tout à la fois cn un capital à
payer et en une rente viagère à servir, la
CHOSE JUGÉE . -
présomption légale de gratuité n'atteintla
vente que pour la portion des biens aliénes dont le prix es t représenté par la rente
viagère; pour le surplus, racle conserve
R
RACHAT FORCÉ D·ESCLAVES. Voy. Saisie-arrêt (Martinique).
RECEVABILITÉ (NON-). Voy. Bail administratif (Bourbon ). - Cantines.
RAPPORT. Voy. Donation cUguisée (Guyane
fra nçaise) .
- - Voy. Cassation (Bourbon) .
- - (DISPENSE DE ). Voy. DOllation déguisée
(Martinique ).
•
- - Voy. JILgements et arrêts (Guadeloupe) .
- Tierce opposition.
s'abstenir (Rejet,
20
. "iI1841 ), p. 59 0 .
RÉCUSATION (SéNÉGAL ). - ARR hÉ. _ LÉGALlT É. -
PROCÉ DURE.
-
ORDONN ANC E
D'AVRI L 1667' - L'arrêté du gouyerneur
du Sénégal du 2 2 j uin 1823 forme, cn
matière de procédure, la seule loi de la co-
trat en dehors de celles qui sont spéciGées
dans l'article 46 dudit arrêté. On exciperait vainement , pour les faire adrnellre,
de ce qu'ell es co nstitueraient des cas
de récusation, soit d'après l'ordonnance
civile de 1667 , en vigueur avant l'arrêté, soit d'après le Code de procédure
métropolitain (Rejet, 18 juin 1861 ),
p. 59 1.
RECEVABILITÉ. Voy. Appel (Guadeloupe).
ses moyens à l'appui de la demande de
senter régulièrement, et en temps utile ,
Voy. Surenchè... (Guadeloupe) .
- - Voy. Exploit (Établissements fra nçais
daas l'Inde) .
REDRESSEMENT. Voy. Compte (Guadeloupe ).
RECONNAISSA NCE. Voy. Eifant naturel
(Guyane française ).
JUGE. - Une partie qui prétend y avoir
lieu à récusation d'un magistrat doit pré -
-
REDEVANCE ANN UELLE. Voy. Obligations (Réunion).
RAPPORT A L'AUDIENCE. Voy. Jugements
et arrêts (Guadeloupe. - Guyalle).
RECÉLÉ . Voy. Succession bénéficiaire (Guadeloupe ).
REMBOURSEMENT (CLA USE DE). Voyez
Privilége (Guyane française).
RENONÇlATION.
(Guadeloupe) .
RÉGISSEURS. Voy. A ssignation (Guadeloupe ). - Biens d'absents.
NON-ABSTE NTION DE LA PART DU
RÉI NTEGRATION. Voy . Droits civils (Martinique ).
- - Voy. Jugements et arrêts (Colonies diverses ).
- - Voy. Preuve testimoniale (Martin ique) .
TÉS. -
RÈGLEMENTS LÉGISLATIFS. Voy. Gouverneur (Bourbon ).
RÉMÉRÉ. Voy. Ven te (Réunion).
- - Voy. Succession (Guadeloupe) .
FORMALI-
tribunal civil de la Seine, 18 janyier ,8. 5).
p.59··
RÉDACTION. Voy. Enregistrement (Réunion ).
RÉFÉRÉ. Voy. A,ijudication (Martinique) .
RÉCUSATION (MARTI NIQUE). -
que la renonciation sail fai le au lieu où la
succession s'est ouverte (Renvoi devant le
lonie . et on ne saurait , dès lors, invoquer
des cau ses de récusa tion co ntre un magis-
- - Voy. Ordre (Réunion ).
RÉASSIG NATIO N. Voy. Elfets de commerce
(Sénégal ).
voyer la cause et les parties devant lIne
Cour d'appel en France.- EUe a pu éga.
lement. par le même motif tiré des évé.
nements, renvoyer les parties ùevant un
tribunal de la métropole, pOUl' Yfaire leur
renoncialion à une succession ouverte à
Saint-Domingue, alors qu'il y ayait impos.
Slb,lité de se conformer à la disposition de
l'article 784 du Code Napoléon, qui exige
sous le prétext e que ce magistrat, connaissant la cause de récusation existant en
~a personne . devrait personnellement
REGLEMENT DE JUGES (SAlNT·Do!IlNGUB).
SUCC ESS IO N. RENONC IAT ION . Une
instance d'appel re,tée pendante devant le
Conseil supérieur de Saint.Domingue ne
pouvant plus y être jugée en 18.3 , par
suite de la séparation de fait de 1. colonie
d'avec la métropole .ln Cour de cassatioll a
pu , par voie de règlement de juges >ren-
Voy.
Commissionnai...
-
Voy. Navire (Sénégal).
-
Voy. Opposition (Martinique).
- - Voy. Rè91ement de juges (Saint-Domingue).
RENTE . Voy. En"'gistrem,nt (Goloaies).Droit de mutation.
RENTE VIAGÈRE (GUADBLOUPE). - ARRÉRAGES. -
DÉFAUT DE PAYElIENT . -
EN RÉSO L OTJON DE CONTn.U. -
.
ACTIO N
NON~R Ecr ~
Un contrat de rente. VIagère
antépasse. sous l'empire de la législatIOn
"
.
Code
NapoléoD
n
est
pomt
réso·
fleure au
.
lubie, à défaut de payement des arrérage, .
VABJLITE . -
97 •
�-
772
si l'actioo en résolutioo n'a été illtenté ..
que depuis la promulgation de ce Code
(Cassa tion, • 7 juillet 18.4 ) , p. 594.
RENTE VIAGÈRE (GUADELOUPE). - RÉsoLU TION. - Lorsqu'une ven te a eté faite
moyennant une cons tilution de ren te via·
gère et à la charge par l'acquéreur de rempli r certaines obligations, le défaut tout à
la fois de payemen t de ladite rent e et d'e,ecution des obligations additionnelles entralne la résolution du cootra t, saos que
cette résoluti on soit d'a illeurs éteiote par
le décès, peodant l'instance , du vendeur
sur la tête duquel la rente avait été co nslituée (Rej et, 20 juio 1831), p. 597.
- - Voy. Quotité disponible (Ré union ). Veote faite à uo .uccessible.
RENTES SUR L'ÈTAT (ÉTADLISSE ME NTS
FRANÇAIS DANS L'INDE) . -
CA RACTÈRES . -
-
CODE NAPOLÉON.
COUTUME DE PARIS . -
- L'arrêt qui décide que des bi ens immeubles echus à un habitant des colonies
dans une succession ouverte en France
depuis le Code Napoléon ont pu être valablement légués par la loi ava nt la promulgation de ce Code dans la colonie, et
pendant que la coutume de Paris y était
encore eo vigueur, ne viole pas les disposiLioDS de ceUe coutume relatives à lïndis.
ponibilité des propres, mais fait une juste
application des principes du Code Napoléon qui abolissent toute distinction dans
la nature des biens sous le rapport de la
faculté d'en di.poser. - Les rentes sur
l'Ètat n'étaient réputees propres par aucune disposition de la coutume de Paris
(Rejet, 5 juin 18.8), p. 164.
- - Voy. Enregistrcment l Martinique). _
Droit de mu lalion.
RENVOI D'U N TRIBUNAL A UN AUTRE
(SÉN ÉGAL). - SUSPICION LÉGITIME. _ Il
Y a lieu à renvoi deva nt une Cour de la
métropole, pou r ca use de suspicion légitime, qu and un tribu nal d'appel des colonies déclare s'abstenir par Je motif que
tous les h abi tants de la colonie où a lieu
le procès ont omis leur opinion sur l'affaire. e l qu'il donte l ui-même de son im·
par tialité (Renv oi d e l'aIT. ire d evant la
Co ur d e Bordeaux , I l aoù t 1840 ),
p. 600 .
RESCISION (MARTINI QOE). -
RÉSILIATION (CLAUSE DE) . Voy . Co mmunauté entre époux (Bourbon ).
PARTAGE. _
-
LÉSION. - EXPERTISE. - Le juge qui es t
appelé à statuer sur un e demande de rescision de partage pour cause de lésion dl!'
plus du quart a la faculte de choisir
entre les preu ves de lésion . L'expertise
qui est ex igée par l'ar ticle 1678 du 'Code
civil n'es t applicable qu'en matière de
rescision de vente pour cause de lésion
RÉPLIQUE. Voy. Plaidoiries (Guyane fra nçaise ).
REPRISES. Voy. Communauté entre époux
( ~Iart inique).
773_
RESCINDANT. - RESCISOII\E. Voy. Pro.
ddurc (Réunion ). - Req uête civile.
- - Voy. Vente (Colonies diverses).
RESPONSABI LiTÉ. Voy. Avarie (Bourbon).
- - Voy. Douanes (Martinique).
- - Voy. Exécuteur teltamenUrire (Réunion ).
(Rej et , 29 juin 1847 ) , p. 639'
-
-
Voy. Succession (Martinique). -
Voy. Rente via9ère (Guadeloupe) .
Ces-
-
Voy. Navire (Sénégal ).
-
Voy, Notaire (Guadeloupe).
~ io n .
REQUÈTE CIVILE (RÉUNION). -
SIGNIFI CATION . -
TION. -
ARdT.
r:OURVOI 'EN CA SSA-
CON STATATION PRINC I PA L E. -
TANCES DI STINCTE S. - 130
IN S-
significa tion qui
est fai le d'un arrêt , san s reserves ni protestati on du d emand eu r , impliqu e de fa
par t de celui-ci l'idée d' un e adhésion à
toutes les dispositions qu'il renferme. Si
donc l'arrê t a omis de statuer sur l'un des
chefs de conclusions (des dommages-intérêts , par exemple) , le dem andeur n'est
pas recevable à. l'att aqu er par la voie d e
requ ê te civile; mais il cn serait autrement
si le défend eur ou intim é avai t formé un
pounoi en cassa ti on contre l'arrêt qui lui
a été sign ifie 1 car, dans ce cas 1 le pourvoi
a eu pour conséquence légale de rel ever
le demandeur des eITels de so n acquiescement audit arrêt
Lor;qu'il est sta tu é par un se ul et
même arrêt sur l'admission d'un e requête
civile et sur le fond de la contestation
principale, il Y a vi olati on de la règle qu i
veut que les instances ou 1 en d'autres
termes, )e rescindan t et le rescisoire
soient complétemen t di.tincts (Cassation,
26 novembre 186 1), p. 60 J.
RÉQUISITION DE SCELLÉS. Voy. Succession (Réuni on ).
RESSORT UNIQUE. Voy. De9ré
diction (Inde) .
RÉSERVE . Vùy. Donation universelle entre
époux (G uyan e fran çaise. - Réunion).
de juri.
RÉTROACTIVITÉ. Voy. Jugements et arrêts
(G uya ne fran çai.e) , - Loi.
RÉSERVES. Voy. COTlseil de discipline
(Guyane française). - Ministere public.
REVENDICATION. Voy, Vente (Réunion ).
RÉSILIATION. - RÉSOLUTION. Voy. Cas
fo rtuit (Bo urbon ). - Bail ad ministratif.
RÉVOCATION . Voy. Testament (Sénégal ).
s
SAINT-DOMI NGUE. Voy. Colons.
SAISIE. Voy. Banques cololliales (Guadeloupe).
SAISIE-ARRÈT (MARTI NIQU E). - JUGEMENT
- - Voy. Douanes (Martinique).
SAISIE-ARRÊT (MARTINIQUE). -
DE VALIDITÉ. -
nEcLARA '
Bien
que la déclaration que Cail un tie,rs saisi
TION AFF IRMATI VE. -
être la conséquence de sa déclaration fr.u·
duleuse (Cassation, , " févrie~ ,848),
p.604.
NU LLIT É. -
qu' il s'es t l ibér é en vers le saisi soit jugée
collusoire e t fraud uleuse 1 il ne s'ensuit
pas qu' il doive être condamn é au payem ent pur et simple d es ca uses de la saisie. La condam nati on qu'il a encourue,
dans ce cas 1 doiL sc borner au payement
entre les mains du saisissan t des sommes
qu'il es t reconnu d e,'oir réellemen t à la
parti e saisie el , s'i l y a lieu, des dom·
1
m ages.i ntérêts l'our le préjudice qui a pu
CRÉANC IERS. -
PORCÉ D'ESCLAVBS. CA ISSE COLO NIAL E. -
nAC HAT
CONSIGNATION . PAYEMENT. -
NUL ·
LITÉ. - Un jugement d. va lidité de saisiearrêt obteou par un crénncier chirographaire ne peut , même lorsqu'i l n'es t plu,
susceptible d'opposition ou d"ppel, nUIre
aux droits des créanciers inscrits antérieurement sur l'immeuble que représente la
somme saisie-arrêlee. alors surtou t que
les droits de ces creanciers, étrangers à 1.
procéd ure de saisie-arrê.t, n'ont pas même
été contestés. - AinSi, spécia lement, le
pri. de rachat d'esclaves déposé daos la
�caisse coloni.le n'. pu ê tre payé à des
creanciers chirographaires au détriment
des créanciers antérieurement inscrÏls sur
un immeuble auquel lesd its esclnves
étaient attaches, et le trésorier alléguerait
vainemen(. pour justifier ce payement,
d'oppositions validees par jugement, alors
que ce jugemen t Qtait encore susceptible
d'opposition ou d'appel, et que le délai de
six mois f,xé par la loi du ,8 juillet ,845
pour la durée du dépôt n'était pas encore
expiré, - Le payement fait au détriment
des créanciers inscrits a donc été nul a
leur égard , et la caisse coloniale ne s'est
pas trouvée libérée (Rej e t, la décembre
,85,), p, 340.
SAISIE.ARRÊT. Voy, CompellSation (Guyane
française).
SALAIRES. Voy. Privilége (Réunion).
SALAIRES D'OUVRIERS (ILES SA'NT·P'ERRE
ET MIQUELON ). -
MOD! DE PAYEMENT. _
774
le défendeur qu'un mur a été construit à
son profit par l'au teul' commun, mais qu'il
a ajouté que cette constructi on n 'a pas été
faite gratuitement, le serm ent déféré su r
le fait de la construction du mur par l'a u·
teur commun n'es t pas recevab le, le litige
ne subsis tant p lus que sur la ques tion d e
savoir si la cons lruction a été ou non gra~
tuite (Rejet, 1) décembre (842 ) , p . 70.
SERVITUDE (GUADELOUPE), EXPLOITATION DE PONDS. TINATION.
NOUVELLE DES-
Le propriétaire d'un fonds
-
enclavé peut moyennant indemnité réclamer un passage sur les fonds voisins
1
1
de son héritage. pour l'exploitation de son
immeuble, et donner à ce passage toute
l'ex.tension que peuvent rendre indispensable 1. nouvelle destination et l'exploik1'
tian d u fonds en clavé (Rej et, 8 juin (836),
P· 60 7·
- - (RÉUNION).
ClAIRES. -
LÉGATAIRES
ACTE RÉCOGNITIF. -
D'après les articles 17 et 18 du règlement
du 18 août 18l5. cn vigueur aux îles
Saint-Pierre et Miquelon. concernant les
CBARCES. -
fournitures de pêche. ces fournitures,
comme les obligations ou billets payables
EXERCICE DE LA SERVITUDE . -
dans la colonie. peuvent être acquittées en
morue sèche et marchande ; mais il n'en
est pas de même pour les salaires des ou.
vriers, qui , à moins de slipul3 tion CO D~
traire, peuven t être exigés en argent
(Rejet, '0 aOl,t (840), p .• 6,.
SER~IEN T. Voy. Ma9istrals (Guyane fra n .
çaise).
SERhlEI'\T DÉCISOIRE (BOURBON). - AVEU.
- Le serment déféré Sur un fait confessé
dans une partie de l'aveu , mais non sur la
ju"iucation de ce fait exprimée dans l'autre
partie de l'aveu est non recevable en ce
1
qu'il porte sur un fait non litigieu<, _
Specialement~ lorsque, dans une action en
rapport entre cohéritiers, il est avou.é par
PASSAGE. -
TION DO FONDS GREVÉ. -
ANNULATION. _
NOUVELLE ADJUDICATION. -
-
nÉNÉP IADJ UDICA-
-
APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGB. EXTINCTION.
- TRAVAUX . - Lorsqu'à J'occasion de ln
lici tation d'une propriété grevée d'une
servi tude d'ea u au profit d'un fonds voi.
sin il a é té déclaré dans le cah ier des
charges q ue les colégataires vendeurs
avaien t connaissance de J'établissement
d e I.dite servi tude pa r leur auteur, ce tte
déclara tion. le caractère d'un ac te réco.
g nitif que peuvent faire v.lab lement les
léga taires, bien qu'ils ne soient que béné.
ficiaires. - Si plus tard, par suite d e la
rési lia tion de l'adjuJicalion , la même pro.
priété a é té de nou veau m ise en vente,
rien ne s'oppose il ce q ue la déclaration
de servitude consign ée da n s le premier
cahier des ch arges serve de base, en jus.
tice , pou r apprécier la véri tabl e portée
DANS L'INDE). -
cahi,"r des charges, alors que, malgré la
,hlTer ence que présenterait celte dernière
termes que c'es t il la prem ière déclaration
q u 'on a en teodu se référer. En pareil cas,
l'apprécia tion des juges est souveraine et
ne peu l donner ouverture il un pourvoi
en cassa tion. - D'après la combinaison
des articles 703 et suiva uts du Code Na.
poléon, une servi lu de cesse lorsque le
cbangement dans J'état des lieux ne pero
me t plus d'en user, et non quand ce chan.
geme n t ne fait que modiflCr J'usage de la
servi tude, sans dommage ni aggravatiou
pour le fonds servant. - Les travaux et
ouvrages nécessaires pour l'exercice d'une
servitu de sont a ux frais du proprié taire
d u fon ds auquel eUe es t d ue , il moins de
. tip ula tion contraire dans le titre qui J'é.
ACTE. _ AV.U
'" . -
COli ·
M!N CE iUBNT De PREUVE PAR ÉCR.IT . _
La
règle qui ne per?,et pa, d'aUaqu er, pOur
clans l'origine de l'établissement de la ser.
vitude , il ressort de J'e nsemble de ses
cause de slmuln llon, un acte dans lequel
on a été partie, s' il n'est all égué aucun
fait de dol ou de fraude, reçoit excep tion
dans le cas Ou la partie adverse a avoué
ou reconnu ùans Un aULre acte que racle
en question avait été simulé. _ La même
rè~lereçoit aussi exception quand la simulation résulle d'un commencement de
preuve par écrit ( Rejet, 16 novembre
185 9) , p. 6".
SOCIÉTÉ. Voy. Chose jU9ée (Réunion ).
- - Voy. Offl.Ce (Réunion ). _ Not.ire.
SOCIÉTÉ DE COMMERCE (MARTIN' QUE).
-
ASSOCIÉ. -
SOCIALE. -
OBLJGATION . TITRES. -
SIGNATUR E
NON-REPRÉSENTA_
tabli t (Rejet, '4 juillet 1860), p. 7'0,
T'ON. - Sous J'ordon uance de .67 3 ,
Comme d'après les dispositions du Code
SIG NATURE. Voy. Désaveu (Guadeloupe).
de commerce l'emploi de la signature
sociale par un associé n' e.~t pas nécessaire
SIGNATURE SOCIALE . Voy. Société de
commerce (Marti nique) .
pour obliger la société: il suffit qu'il SOil
prouvé en justice, par le. tiers, que l'as.
CABIERS DES
DÉCLARATIONS DE SEAVlTUDE .
775
de celle qui est contenue dans le second
SIGNIFICATIONS (GUADELOUPE) . -
ARRhs
D'ADMIS SION CONCERNANT DES PARTIES DO-
MlC.L.ÉES AUX COLON'Es.-
Les arrêts d'ad.
mission de pourvois, qui in téressent des
personnes domiciliées aux colonies sont
valableme n t sig ni fiés a u procureur géné.
1
socié qui
0.
sûpulé avec eux agissait pour
le compte de la soeiété ct 'lu 'ils ont en.
tendu traiter "'ec elle. - La société n'est
pas tenue des engogemenls personnels
à l'un des associés, bien qu'elle en ail
connu l'origine CL qu'elle en ait sciemment profité. - Ai nsi, elle n'es t p.s tenue
a
des engagemen ts contractés par l'associé
Voy. Cassation (Guadeloupe).
à raison de fournitures de marclJandjses
destin ées à un commerce particulier, quoi-
r ai la Co ur de cass. tion (Rej et de fin de
non· recevoir, 16 mars .83.), p. 6 ..1.
Voy. Exploit (G uadeloupe) .
Voy. J ugaments et arrêts (Martinique ,
G uade loupe ).
qu'elles aient été versées dan, l'ac tif social
et que }a société ail connu Jeur deslÎnation primitive. - Doit être cassé pour
vi olation de l'article , 3 .5 du Code 'la·
poléon qui impose aux juges Je devoir
de ne prononccr de condamnation que
sur le vu des litres , l'arrêt qui condilmne
li n commerçant cm'ers un autre au paye·
l
Voy. Requête civile (Réunion) .
Voy. Succession ( Réunion) .
SIMllL ATlON (ÉTAB LISSEMENTS FRANÇAIS
l1)ent de traites non représentées, à la
�charge par celui-ci de j~slifier qu'il a
payé les traites de ses deniers personnels
(Cassalion, 1> mars 1850), p_ 613 .
SOCIÉTÉ DE COMMERCE (GOADELOOPE~ ,
-
DÉFAUT DE PUBL ICATION. CRÉANCIERS . -
NULLITE .
FEM ME D'ASSOCIÉ . -
La nul lité d'une sociélé commerciale non
publiée con forméme nt à l'arlicle &. d u
Code de commerce peu t être opposée au.
créanciers sociaux par la femme de l'un
des associés 1 agissant comme créancière
de son mari (Cassation, 18 mars 185 1),
p. 6 1g.
SOL FR.... 'ÇAIS. Voy. Esclavage (Bourbon) .
SOLIDARITÉ (RÉONION). -
DÉCÈS DU MANDANT. -
TlTUTION. -
"ANDATAIRE.
FRUITS. -
RES-
Les au Leu rs d'un fait dom-
maaeable
à autrui sonL tenus de réparer
o
le préjudice qu'i ls ou t causé par leur
faule; ils en son L tenus solidairement
lorsque le fait esl le rés ultat d'un con cert
entre eux. et qu'ils y ont simultanément
concouru. - Ainsi. des mandataires qu i
ont abusé de leur ma nda t pour détourner
à leur profit des b iens dont l'admi nistration leur avait été con fiée, et qui , lors de
la mort du mandant, devaient être remis
par eux à SOD enfant naturel reconnu ,
sont tenus solidairement de les restituer.
- Ils do ivent, sous la même solida rité,
restituer les fruits à compter du j our o ù
leur administration a cessé légalement)
c'est· à-dire à partir du j our où ils OAt
con nu le décès du mand ant (Cassation ,
2g décembre 1852), p. 6 ...
Voy_ Amende (Guadeloupe).
Voy. Caution (Guadeloupe).
-
Voy. Creance (Sénégal).
SOUS SEING PRlVÉ. Voy. Actes (G uadeloupe ).
-
Voy. Hypothèques (Réunion )_
776 -
-
SUBROGATION.
loupe) .
Voy.
CalLtion (Guade-
SUBROGÉ TUTE UR . Voy. Appel (Ré union).
SUBSTITUTION DE BIENS (GUADELOUPE).
-
ENFANTS. -
COND ITION DU TESTAMENT.
I ~TERPRÉTATION. La substitution en
faveur des arri è re-petits-enfanls du tes tate ur ne résulte pas implicitement de ce
qu'il a légué se ulement l'usufr ui t de ses
biens à son fil s et à son pe ti t-fils, pou r en
jouir successivement chacun sa vie durani , et de ce qu'i l a indiqué le partage à
faire des mêmes biens entre ses colla léraux si son pelil-ms décédait sans enfanls .
- La question de savoir si les arrièrepetits-enfants, n'étant que da ns la co ndition du teslament , peuvent être co nsidérés
comme placés ilans ln di'posi lion , n 'est
qu'une question cl'in terpréla ti on de fa its,
qu i ne peut êlre so um ise il la COUI' de
cassation (Rejet, 20 novembre ,84. ) ,
p.628.
SUCCESSIBLE. Voy. Quotité disponible (Réu
n ion).
SUCCESSION (ÉTABLISSEMENTS FRANÇA IS
DANS L'hDE). - TESTAMENT. - lII li'\EUR
NÉ DANS L'INDE DE PARENTS IDO LÂTRES,
ÉLEVÉ DANS LA RELIGIO~ CATHOL IQUE. _
CAPACITÉ DE RECEVOIR. - L'indiv idu d'origine malabare 1 et qui es t né sur le terri toire français, peuL succéder sans lettres
de naturalisa tion. - Le m ineur né dans
!'In de de père et mère genlils, c'es t·à·di re
m ahométa ns ou idolâ tres, sujet du roi e t
professant la religion ca tholique , es t h abile arecevoir par les lament (Reje t, 5 juin
1828), p. 164.
SUCCESSION (RAPPORT A) (GUADELOUPE) .
- FAILLITE D'UN COHÉRITIER. - CONcon.
DAT. - CRÉANCE. - La failli te et Je concordat qu i l'a suivie son t un obs lacle à
l'application d e l'arlicle 829 da Code Na-
p oJéon , qui oblige l'h é ri lie r il fai re ra pporl
à la m asse d es do ns qu i lui on t été fai ls
e t d es som mes do nt il es t débite nr._ En
conséqu e n ce, le f., illi coh éritier do it " 1'porl er, n on la totalil é d e ce dont il é tait
d ébileu r env ers le d éfunt ava nt le con corda t , mnis se ul ement les di vide nd es promi s , s'il s n 'o nt pas été acquill és (Rej el ,
22 aOÎl11 8 4 3) , p. 63 1,
SUCCESSIO N ( MARTINIQUE) . - HÉR ITIE R.
- JUSTIFICATION DE QUALITÉ. - Nul ne
peu t être adm is à se porter héritier el à
exer cer les droil s d' u ne person ne défun le
sa ns justi fie r d e sa qua lité. - Une a pparen ce d e qualilé e n U ta t ne suffit pas
(Cassalion, 5 aoû t 18&5 ) , p. 63 7.
- - ( MARTI NIQUE). - DRO ITS SUCCESSIFS.
- CESS ION. - PORFA IT. -- RESC ISION. _
L 'act e pal' lequ el des coh ériti ers fonl cession à leur cohéritière , ou à son m orÎ
agissant dans un intérêt commun nvec sa
femm e, d e tout ou porlion de leurs droil.
su ccessifs, à la ch arge d'ac quille r les de lles
de l a succession , pell t ê lre rescin dé pou r
l ésion d e p lus d 'u n qua rt , alors même
que la ce .. ion co n tie nt une cla use cie forfait, e t qu'elle ait é té stip"lée au< risq ues
et périls du cessionnaire, si celui-ci n'a,
p ar le fait , couru au cu n ri s~u e ( Rejet ,
29 juin 1847), p . 63 9.
- - (RÉONIO N). - DROI TS SUCCESSl FS. CESSIO N. ~ CRÉANC IERS. - RÉQU ISITION DE
SC ELLÉS. - OPPOS ITION . - SIGN IFICATION.
- L 'opposition à p ar tage de succession
faile par Je créa n cier d ' un cop artagea nl
n 'est p as vala ble qu an d celni·ci a d éjà cédé
ses droits successi rs à un autre copartageant , e t qu'il es t , d 'ailleUl's, co nsta té
que cette cession a e u lieu réguli ère ment
e t d e bonne foi _- Le créa ncier opposan t
ne peut , pour ln conserva tion de son droit,
sc prévaloir d' une r équisi lion rI'opposilion
faite antérieurement à Jo cession pnr un
li.
7ï7
aul re créa~c i el' de son débi teur. alors surtou t que ce dcrn icr n 'y a donné aucune
sui le ( Rej et, 6 j uill et 1858), p. 663.
SUCCESSIO N BÉNÉFICIAIfi E (GOADELOUPE). - DÉcntANcE DE L' II ÉR ITIER. _
VENTE DE MEUB LES. - RECÉ LÉ. _ INVE NTA IR E. FIDÉ I CO~UII S. _
Il n'y a pas
déchéa nce d u bénéfice d'inve nta ire lorsqu e l'hé ril ier b énéficia ire a vendu les
meubles de la succession cumula tivemen l
avec les immeubles, et sans observer IC3
fu r mes prescri les par l'arl icle g8g du Code
cle p rocéd ure pou r la venle d u mobilier,
alors q ue l'accompliss~men t des formalités spéciales à la ve nl e des immeu bles,
loin de di min uer les garan lÎe-s des créan.
ciers de la succession. éta it de nature à
les augmenter. - L'héri tier bénéficiaire
qui a employé d es ma nœuvres fra ud ulCll ses pour sc faire adjuger à vil prix des
immeubles de III succession ne se rend
pas coupable d e recelé ou d iver li"emen',
e t il ne peu t dès lors, à raison de ce fail,
êlre déchu d u bénéfice d 'in ven taire. _
Les b iens g revés de fidéicommis ne font
pas parti e de la succession de celui qui les
avai t recueillis SO IlS ce tte condition. _
Par suil e , la déchéa nce du bénéfice d'in. "en taire n'est pa~ encourue par J'h éritier
bé néfi ciaire qui a om:" de fa ire cornpreudre ces biens dans l' inventaire dressé
après le décès du g revé (Rejel , '0 aoùt
18&5 ) , p. 6&9.
SUCCESSIO N VACANTE (MARTINIQOE) .OFFICIERS ET AGENTS SALAR IÉS DE I.A JIARI NE QUI DECÈDENT AUX COLON I ES.- ADMINISTRATION D8 LA UARINE. - CURATELLE.
- L'ordonnance du 25 mars 1765 cor:cernant)a mari ne, bien qu 'clle n'nit pas
élé p ubli ée dans les colonies, y est exécutoire en vertu des dispositions législatives
qui l'on t sui vie. - En conséquence, 0 la
Mar tinique, comme cbns les aulres co l o~
nies, les successions des officiers et agent s
�-
778
prix d'adjudication d'un immeuble est
nulle, lorsque le surenchérisseur s'est
reserve de rembourser, par privilege sur le
prix, les frai. qu'il a fails pour la suren-
dc la mariue doi"enl êlre recueillies pOUl'
le compte de qui de droil par l'Adminislration de la marine, el Don par le curaleur aux successions vacantes de la colonie
(Cassation, 16 juillel 1849), p_ 652.
chère 1 cette clause de"anl nécessairement
SUCCESSION VACANTE. Voy. Chosej"gée
(Guadelon pe).
avoir pour effet de réduire le dixième en
sus exigé par la loi (Rejel, 13 juillet
1843 ), p. 669.
SURSIS (DeUA'DE DE). Voy. JUg emenls et
arrêts (Bourbon ).
- _ Voy. mg/emen! de juges (Sainl-Domingue).
I!"i
sus. -
-
SUSPICION LÉGITIME. Voy. RtTl"o; d'ull
tribunal à lU! aulre (Sénégal).
DIXl;"l.
SYNDIC DE CRÉANCIERS. Voy. Compensation (Guyane française) .
NULLtTÉ.
Llo surenchère du dixième en sus du
T
TABACS VENANT DE L'ÉTRANGER.
Voy. Douanes (Droils de) (Réunion)_
TIERCE OPPOSITION. Voy. Jugements cf
. arr~fs (Guadeloupe).
TABLEAU D'AVOCATS-AVOUÉS. Voy. J" .
gements et ocré:. (Guadeloupe el Guyane) .
TIERS ACQUÉREUR . Voy. Pre<criptiofl
(G uadelotlpe).
TESTAMENT (MARTIXIQUE ). -ÉMIGRATION .
- XOLLITÉ, - Nullilé d'un testamenl faiL
en '797 par un émigré décédé sons l'empire de la loi du 12 ventôse an VfIl (3 mars
1800) sur l'émigration, et non rayé de la
liste (Cassa tion, 10 mai 1812) , p. 671.
TIERS SAISI (GUADELOUPE). -
- - (SÉNÉG,U).- RÊVOCATION.-COUTUME
Avant la promulgation du
Code Napoléon aux colonies, ct d'après la
coutume de Paris, qui faisait le droit commun dan. ce. Établissements, l'annula .
DE PARIS. -
lion. pour "ice de forme. d'un lestament
aUlhentique emportail virluellement celle
de la dau,e révocatoire des libéralités
-
ACQUIESCEMENT. -
Le
DÉLIBÉRA-
-
NOMINATION De DEUX TUTEons. _
MOLOGATION . lIENT
DE
HO-
ASSIGNATION EN DÉLAISSE.
TUTELLE. -
CO&fPETENCE. _
L'homologalion d'une délibération de conseil de
famille par le magistral qui l'a présidé
n'est point un jugement, mais un simple
CONTRARIÉTÉ DE JUGEMENTS. -
jugement qui le condamne, en cette qua-
lilé, à vider .es mains dan. celles des saisissants, n'est pas, ponr cela. devenu le
débiteur direcl de ces derniers. - En
conséquence. on ne peut invoquer contre
lui la capitalisation des inlérêts, que l'artide 1154 du Code civil n'accorde qu'en
faveur du créancier conlre le débileur
(CassaLion , 24 novembre 1846), p. 676.
TITRES_ Voy. Soci.U <k commerce (Martinique ).
TRADITION MANUELLE. Voy. Effel! de
commerce (Réunion).
SAISIE. -
-
A dû
FORMALITÉS. -
~ tre
TUTELLE (COOIPTE De ). Voy. Esclavage
(Guyane françai.,e).
li
USINE. Voy_ Cours d'eau (Réunion).
USUFRUIT. Voy. Donation ddguisée (Guy8nC
française ). époux.
Donation universelle entre
v
a fail une déclaration d'acquiescement au
Tl\AITE DE LA GOMME (SENÉGAL). Voy. Sub.tifutioll d. bitos (Guadeloupe).
TUTELLE (GUADELOUPE). -
JUGEME'T.
- - Vey. Étranger (Marlinique).
-
saisie en mer, s~ns qu'aucun pesage ni
aucune déclaration eussent élé fait. aux
escales, a néanmoins refusé de prononcer
la confiscation de ces gommes (Cassalion,
16 décembre 1851), p. 679'
liers 8ai~i qui
contenues dans un premier tc~ tam f'nl
(Rejel, .3 août 18.5), p. 67 3.
acte de juridiction gracieuse. _ En COnséquence, lorsqu 'il a été pourvu à la nomination de deux luteurs par deux conseils
de famille différents, cl que l'un de ce,
tu leurs esl assigné dev.ntle lribunal de
première inslanceen délaissemenlde la tutelle , ce tribunal ne peut décliner sa compClence sous le prélexte que les deux nominalions de tuteurs (dont rune seulemenl
esl homologuée) consliluent la contrariété
de jugements rendus en dernier ressorL
en Lre les mêmes parties et sur les mêmes
~oy~ns,en différent. lribnnaux, pré,uep.r
1arhele 504 du Code ci e procédure civile
(Cassation, 18 juillet 18.6), p. 681.
TIONS DE CONSEILS DE FAMILLE DIFFÉRENTS .
FRAIS DE LA SURENCHÈRE. -
CI.AUSE DE REMBOUP.sEME~T. -
reconnai ..ant qu' une certaine quantité de
gommes expédiées des escales avait élé
TRANSACTION_ Voy. Malldal (Martinique).
- _ Voy. Exécuteur testamentaire (Colonie,) .
SUR ENCHÈRE (GO.'DtLOUPE). -
779
CONFISCATION.
cassé l'arrêt qui, lout en
VALIDITÉ. Voy. Brevet d'int'ention (Réunion )_
intermédiaire (Rejet,
p.684.
10
mars 1836) ,
Voy. Hypothèques (Guadeloupe) .
Voy. Payement (Guadeloupe).
VENTE (BOURBON). - RBSOJ.UTION __ J/YPOTBÈQUE. - La résolution à l'amiable
d'un coolrat de vente pour non-payement
du prix aux termes stipulé. a, comme
celle qui est prononcée en juslice, pour
effet ri'anéantir les inscriptions hypothécaires consenties par l'acquéreur pendant
la durée de sa détenlion des immeubles
dont la ,ente se trouve résiliée. - Une
semblable résolution ne peut être considérée comme une revente qui laisse inInctes les charges et hypothèques créées
sur les immeubles pendant cette détention
VENTE (GUYANE FRANÇAISE).-ACQUÉReURS
SUCCESSIFS. -
DROIT DE RÉSOLUTIO N. -
Le droit de resolution de vente n'esl poin t
un droit purement personnel, mais un
droit réel , qui appartient à Lous ceux qui
sont subrogés aux droils et actions du
vendeur. - Ainsi, le vendeur qui n'a pas
été payé du prix d'un immeuble l'e,'end"
par l'acbeteur conserve le droit de demander la résolution de 1. vente contre les
liers acquéreurs. bien qu'il Bit donné quittance à son acqucreur immédiat el accepté
la délégation du prix de la revente dû à
ce dernier par le tiers acquéreur. - Doil
être cassé l'arrêt qui juge le contraire en
98 .
�-
780
in duisant de ces circonstances que le YC Il detlc a r~Doncé il l'aclion en résolution
l'immeuble en nolifiant régulièrement à
l'acquéreur son intention d'exercer le ré~
(Cassalion, 16 novembre 1836), p, 68 7'
méré, et sans qu'il ait
ce
cas, un payement effeclif du prix de l'immeuble , ou de cODsignerdes offres réelles ,
VENTE (GUADELOUPE) .- L1C IT.\TION .- ACTION EN RÉSOLUTION ou OÉGUE Rf'I SSEUENT .
D'après les dispositions
il est nécessaire, toutefois, qu'en faisant
combinées de la déclaralion du Hoi du
,4 août '7,G, de l'arrêlé du 7 brumaire
nn XIV (,g octobre 1805), portanl promulg' lion du Code Napoléon à la Guadeloupe,
cl de l'article 21 og du même Code,l'action
connnîlre sa volon lé de reprendre l'immeuble il se déclare prêt à accomplir
avant sa rentrée en possession toules le s
obligations l"gales que lui impose le réméré (Rejet, 5 février 1856), p. 697'
-
PRIVILEGE . -
(-n r~.solulion ou déguerpissement s'ap-
plique aussi bien aux licitations enlre cohéritiers qu'aux "entes ordinaires. -Cette
aclion peut êlre exercée alors même que
le )"eodeur ou colicitant n'a pas pris l'inscription pour la conserva lion de son privilége (Rejet, .5 février 1840 ), p. 69 0 .
-
à faire, dans
-
(MARTINIQUE) . -
ou
ACTION EN OÉGUER-
(Arrêt de cassaLion rendu dans le même ~CIl S que Je
précédent, 11 janvier 1848) , p. 6gl.
PT SSEMEKT
RÉ SOLUTION
- - (MARTINIQUE). -
ACTION "' DÉGUER-
PISSEY ENT 00 RÉSOLUTlON . -
COHÉRITIER.
- ABANDONNEMENT (Arrêt de cassation
du ,5 juin 184g, par les mêmes motifs
que ceux des deux arrêls précédenls) ,
p. 6g, .
- - (RiUNION). - 'DJUDICATION. - LÉSION. - DO!olMAGES-INTÉRtrs. - Lorsque
des tiers ont fail procéder à une vente
d'objet.. Il l'insu des parties inléressées ,
et s'en soot rendus adjudicata ires
vil
prix en profilant de circonstances def.vorables à la vente et de l'éloignement des
amaleurs, le préjudice qui en est résullé
pour le propriétaire peut donner lieu à
d ... dommages.inlérêts conlre les adjudicalaires (Rejel, 'gjanvier 1856), p. 6g5 .
a
- - (RÉUNION). - RÉMiRÉ. - P"'''IENT.
-OPFRES RÉELLEs .-Le veudenr il pacte
de rachal conserve , on droil de reprendre
VENTE ( lI':UN10 N).- CLAUSE OBSCURE,
CON-
RÉSIde
vente contient des clauses qui ne sont pas
simplement obscures, mais con tradi ctoires , les juges peuvent décider, sans
violer aucune loi, qne la demande par laquelle l'acquéreur revendique au vendeur
une porlion du lerrain qu'il prélend lui
avoir élé vendue en lolalité n'est pas jus.
tirlée. Il ne saurait, 1 dans ce ~as 1 se prévaloir de la di. position de l'arlicle 1602 du
Code N.poléon, parlant que les clauses
obscures s'interprètent contre le vendeut',
car cetle dispos ilion est.lors inapplicable,
et il peut, par sui te, être condamne à se
sonmellre à la clause du contrat qui lui
est défavorable ou à souffrir la résiliation
de la vente (Rejet, I l j anvier 185 7),
p. 700.
TRADICTOIRE. LIATION . -
REVENDICATION . -
OPTION. -
Lorsqu'un
acte
- - (MARTINIQUE). -
DAIL D""MEUBLE . RÉSERVE D'ACQUISITlON, - PROMESSE SYNALLAGAfATlQUE . -
BIENS INDlVlS. -
FEMME
SÉ.PARÉE DE BJENS . - RETRAIT D'INDIVlSlO N.
-
PROMESSE DE VENTE. -
-
ACCEPTATION
RETRACTATION .
ULTÉRIEURE. -
TION DE NULLITÉ . -
ARRÊT. -
EXCEP-
MOTIFS.-
Lorsqu'à l'occasion d'un bail d'immeuble il
a été Slipulé, par un acle sous , eing privé
entre les parLies 1 que le preneur aurait
la facullé, pendant la durée du b.il, d'acquérir l'immeuble pour un prix déterminé, il s'esl formé par lit, enlre le
bailleur et le prEneur une pro
messe sy.
.
'
nallagJll~IIq~e aux obligalions de laquelle
.
le propflél'lre ne saurait se sa ust raire
sous le prélexte que la slipula lion cons li:
tuerait une ~imple prCNllesse de vente
unilatérale. - Dans
. ce c.s , bl'en que 1a
convention s'applique à un e pori ion indi.
vise de biens, appor len~nt à la femme de
celui avec lequel elle es t inlervenue, elle
ne constilu e pas une slipulalion d'indivision qui doive ceSSer d 'avoir SOD effel,
aux termes de l'arlicle 8,5 du Code Na-
polé~n, alors surlout qu'il y a séparation
de b,ens entre la femme et son mari , ce t
art tcl e ne concernan t que les communis tes
et non les tiers étrangers à la possession
des biens indivis. - Un arrêt, en décidant qu'une promesse de venle elait obligatoire et régulière comme vente, a, par
cela même, exprimé suffisammen l qu'elle
781
ne pOuvail plus être rétractée et 1'1
d' l
'
a pu
~s ors se dispenser de motiver le rojel
dune ex cep lion tirée de l'aeceplation d e
l~ promesse de vente, comme faite postéfleuremeul li sa rétractation (Rejet, 24 . uil.
Ic(1860), p. 703 .
J
VENTE. Voy. Acle de commerce ( Réuni on).
Voy. Don.liol! enlre époux (Réunion ).
Voy. Esclavaye (Martinique).
Voy. H&itier (Gu.deloupe ).
VÉRIFICATION D'ÉCRITURE (M ARTI NIQUE) . - Lorsqu'un hérilier déclare ne
pas reconnaître la signature oltribuée à
son au teur. la vérification en doit être
ordonnée d'office par le juge, encore bien
qu'il n'y ait pas de conclusions prises à ce
sujet (Cassation, Gfévrier 1837 ), p.48 1.
�-
782-
-
783_
rl gu .
BEAUDE.ON-DEL.,"'ZE . ..•. ••...• '. 35/
1
nOISA UB" . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. Plgu.
34
Be.UM.NN ..•.....•••..•.••..... 560
BORNE DE GRANDPnÉ •.
B'CKER el PnEscoTT ...•.•..•...• '. 240
TABLE
. , •• ••.•• ' ..
152
BORnO>!É .. '" . . .•.....•. . .... .. 436
BioIEn·PRAln," ...•....•.....•. ,. 553
BoueuEREAU (Oame) .. ......... ... 551
BiGUIN ......•...•.. " .•. " ..•• 3'0
. ................ 399
BOYER ... . ................. ... .
.46
BOURGOI N • .••.
BULAND .... ..•...•.•. ... .... ' . 36 9
DES NOMS DES PARTIES;
BELLANO
et consorts . .. ........ . '. 57 5
Boven et aulres . . . . .
IlELLEeOURT (Héritiers DE) •...•.•.. 3.5
BELLEVUE et CounEAU . ......•. . ..• 49 0
Plgt, .
ACQCART. . . . . . . . . . . . . • • . • . • . • ..
PageJ.
83
AMBERT .•..... . ......•....... . . 36 7
ADMINISTRATIONS COLONIALES ( Domaines, Douanes, Enregistrement). 44,
66'7 5 , 1l0, .. 3, ,25, '45, .48,222 ,
224,228,229,231,232,233,236,240,
246,289,29.,292,295,297,298,300,
304.3 •• , 5n, 60', 65 •.
ANASTASIE (Héritiers ). . . . .. . . . . . ..
ANCEL et fil s. '. . ... ..•.... .. ...
AGN;:; ..•.••.. . ••.•• .•... •.....• 43
582
BÉRAno .•.••....•.•...•...... '.
48
BRÉLUT DE LAGRA XGE .. .... ..... '. 184
BenNARD SAINT-CLAI R. . . . . . . . . • . .• 343
BRET. conserv.leur des hypolhèqueS'
à Saint-Denis (Ré union). . . . . . . .. 40:'
IlERTUEr.LOT DE BA\'[ et aulres .•.. . • 69 0
BRIANT et JAr •.....••......••... '7 6
5
64
ARSONNE'O (Veuve) . .. .. ... ..... "
188
463
BRAeELOXGU E (Syndics) ............ l bid.
IlERNARD-FEYSSA!.. . . . . • . . . . . . . . .. 60A
ARMATEURS de la goëlette la Maria . . "
IdellI . . . ..........• .. .. ........
BRAGELO'GUE (Dame DE ).. . . . . . . . .. 61 9
Il
BRIGITTE (Demoiselle ).... . ....... . 343
BLANCHARD. • . • . . . . . . . • . . . . • • . .• .05
BRUNET ..........•.. . ... . .•.. . .
40 0
BLONDEL (Époux) . ............... 535
BUDAN DE BOISLAURENT . . . . . . . . . . .. 607
AIGCY (Hériliers D') ............... '97
AU-WHITE, ...•.•......•.•. . ... 438
AtcuT ••.•..••........•.•..•.•• 44.
AZÉ"A et consorts ....• . .... . • .. "
ALQCIER ....•... . •... , • _ . . . . . •.
AZOLINE. . . • . • . . . • . . . . . • . . . . . • .. 345
..4
IdellI . •. .•. ...• •.... .••.• •..• "
53 7
37 0
CES8RON el S.IUVAGE .... • ....•.. ..
'77
c
CA8RE (Héri liers) . .•.. • •.. .• ... .. 67 6
BARRABÉ ct FLonENce . . . . . . .... , .. 530
BAiMBRIDG! ....•.... ... ....... "
384
BAnnAT .••...... . . .. .. .. . .... . • 477
BANQUE de la Guadeloupe .... . : •• "
46
BARRÉ (Dame) .. .. .. ... •... . ... . . 37 0
BARBANçOIS et CoORTOIS. . . . . • . . . . .
19
BARReT.. • .. .. .. . .. .. . .. . • . .. . 538
BAnBEs. . . . . • . • . . . • . • . . . . . • . • ..
55
BARBIER •• . . . . . . . . • . . . • • • . . . . • .
121
BARJOLLES. . . . • • . . • • . . . . . • . . • • . .
75
BARR ET DE NAZARIS • . . • . . . . . • . . • "
BOTLER ....... .. ... . . . . •..• . '"
.48
B
BAGRlel-MoREAU . . . . . _ . • . . • • . • . •. 600
BBLLONI (Syndic) . . ... .•• .. . ... "
411
BR'GELONG UE .. . . . . . • . . . • . • . . . . . . 560
BELL lARD. . . • . • . • • • • • . • . • . • . • . . . ,33
A
... .•. .•.....
CAPPIERO.•••.. •.... •..... .•. . "
46
CUAMBEAU (Da me) . .. ... • ...•. .. . '79
CA,eNET •••............•...... "
46 9
CIIAAfPVALL1ER (DE) ....... .. . ...• lOg
CALMEZ DE LESTIEZ ( Dem oiselles) . . ..
>2
CU.<RLElIOXl' . .... .. . . ... ...••. .. 474
C'>!IN ct MELLINET . •. ..• •..... ' .
67
CHARnop, x. . . . . • • . • . . . • . . . . . . . • .
/lo
C..IPION ct rllÉnOULDE. • . . . • . . . . . .
,6.
CHASSAGNE . . . ...• . . .• •... . . . . . ..
695
551
BARTON-Powen (JOIIN) ............. 140
BAsDeN .......• ... ... . . . . .•. .. . 426
CASSE (Dame) •••......•......• ,. 64 9
CHASnr.................... ... .. 47'
318
CRAUDUR I': •....•.......•..•. . .. • 89
CAlENEUVE ••.•••..•..•••.•.••• "
CF.SnRoN (Hériliers) . . ••••...•..•.. 486
CH'UL~ItT
el comorls . .....•.••.. 1ï9
�-
784-
P~ges.
CHAU " ET et DORG E. . . . • . • . . . . . . ..
6~3
CONSTANT .. ••• , . . . • . . . • • • • • . . • • .
CUAUVI~.. . . . . . • . • • • . . . • . • . • . • . .
~87
CONTA DES .•• ••. . _ . . . . . . . . •.
CHAZELLES (Dame) . . . . . . . . . '"
6"
COULA NG ES. . . • . • . . . . . . . _ . . • . . . .• 441
.. .
",,1). • _. . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 8
o
III
CtA MO USSE ( H é ritiers DE ). . • . . . . • . .
~ 95
1 15.
COLLET . • . . . . • . . . ... . .. . . . . . . . .
•
DESÉTAGES DE LIVRY • . • . . .••.•.. "
590
1 18
'7 3
COURTOI S et B AI!IDRIDGE . _ . .. .. •. .•
384
DESLANDES (Hé riti ers) ...•. ..• .• . ' .
590
39 5
121
DESPREZ. _ . . . . . . . . . . . . . . ' "
_ . . .. . . _ . • "
SUCCESS IQiXS
59 2
( Guad e loupe) . . . . _ .. . . . . . . . .
39 5
DAS TORG. '"
. . . . . . ..•.. _ . .. . _ • •
425
DErRANC . . . . . . . . • . ...• _ . . . • . . • .
1 16
DEOAULME . . . . . . . . ""
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335
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168
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MARBŒUf, . , .. , .. • ' , .. , ..•• . • ' .
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52
DE SAINT-PIERRP. ( Marli-
9
niqu e) . • . . . . . . . . • . .. •• , • . • . . .
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NAQUOIT, .. . .• ..• , . . . • . . • . . . . ..
3,5
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184
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399
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MONTAUG i .• . , •..•••• •. •.•. . • , .•
MISISTÈnE PUBL'C,
64, 79, . 52, 307, 33"
436, 438, 477-
340
p
.• • , ... . .. ..
420
PEP ' N·Ru'LL' E' . . .. , . ....• . •... . •
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PAJOT . . . • • • . . . . . . . . . •. . . . .. . . .
Ibid.
PERDREAU . . • .... .. . .•. .. . • _ . ...
19 1
PARNY ( D.me de ) . . . . . . . . . • . . , . .•
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PER'OLAT. • . . . . . . • . . • . • • . . . . . . .•
66
PARTARR'EU ( Époux ) .•. , ..• . , •.•.•
175
PÉRINETTE el FO ULON-DESCOTTIER . . ..
671
PASQUIER .••. . • ... ...•• ••• ••. . ..
1. 8
PÉRI NON ( D a me ) .. . .. . •...• ... . . .
232
PA Sl'Ufif N. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ..
55
p.SNE L.•. .. .. •. .. .• . .• . •... . ...
276
PATRON . . . . . . . . . . . , . • • • . . . . • . . .
34
Idem . .. .. . . . . , .. .... .. .. . . . . . . 600
PAIG NON . . . . . . .. . "
48,
Idem . . . ... ........... , ........ 383
PEYRE' FERR" ( H é riti ers) . . . . , . . . . .•
PATU DE H OSEMON D ( Veuve) . •• •. .. .
PICARD .
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.
PI QUE PÉ ( Veuve ) . • . . . . • . . . .• . . ..
344
Idem . . . .. . .... , ... . .. . .. . .. ... 485
PITEL . . . . . . . . • . • . . • • . . . . • . . . . .
1111
Idem . . ......... , . ... . ....• . . . , 488
PORy-p APY. .. . .•• , . • ..• . . . • . . . . ,
36
ME\'"' ( S y ndics ). , .•.. '. , .
MEVE N (Veuve), "
. . , .. . , •• • ' . .. '
Ibid.
M'LLE , • , . ' , . ..
. . .. • . .. . .. . .. .
474
MOLAND (Du ) . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
11 8
MOLLENTUI EL . " .. • .. • . •• • •.. . . ,.
563
~!ONNEI,·GONNlER, . "
347
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l'AYERNE (Veuve GAUSSEC) . . ••.. •.•.
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POWER .•.. .. , , ... .. ••.•.•. . .. "
43 1
PEI.I SS IER •.... , . . . ..
184
PR IlAU ( DE ) . .. • . . . • , . ... , . . . . . .•
503
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790-
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P'!'U'
PRÙfORAST ( ÉpOUX ) .•• •.• • '"
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rAgeS.
~57
PROCUREUR GÉNÉOAL.
Idem • . . •. ..... •.. . .. . ..• . • . .. . ~60
PRESCOTT et SHERM A N~. • . • • • • • • • • •
125
30 i ' 318,334,343,
3 ~~, 345, ~99 .
PRUDENCE. • • • • . • • . • • . • . . • • • • • . ••
345
PRYCE (James ) . . • • .••• . .•..• •. . • •
1.3
791 _
Paget.
130
SINIVASSAMODÉLIAR •••• • ••• • •. • • "
Pagu .
SAlITII (Vellv e) . . . . . . . . . . . . . . . .. .
SINSON .. . . . . . . . . .. .. . ' •• '"
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146
SOUPPRANT fil s e t
Idem . ..•.... . .. . .•.• " . • ... ' "
463
SIRE OEY (Veuve) . . . • • •• • •..• ' "
3~5
, 37
C;" • • • • • • • . .•• • •• 447
95
SULLy.Bou,"T (Époux) .. .. . . . . . . "
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SOLLr-LAvAuD et VACQU ERIE •• .••.. •
44~
THOM AS (Veuve) .• ..•••••. . ' "
188
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QU É~ I C H ET ( Héritiers) . . • • • • •.• •• ' . • 87
QUERTIER DO COLOMBIER • .•.•• •• ••
433
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676
T.DOUILI.OT . ••• • •• • •• •.•• •• •. • "
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RAD. T . • • • .•. . • • . .• • . •• • • .•• •• •
R A>!ASTRAPOULLÉ. • • • • • • • • • • • • • • .•
RA MoNDJimE.. • • • • . • • • • . • • • • • • • •.
R'VE",L ( Marquise DE) • • . ' .• • , . . ••
RÉGIS LE BLA 'C ••.. • • • •• • •• • •• ••
REG" ER (Héritiers) . • •.• • • • • • • ..••
591
RO' DEA U. • • • . • • . • • . • • • • • • . . • • • .
~94
et C'
68 7
( Philippe ) .. • • • • • • • • • •
61 3
ROQuEs (Augustin) .•• •• • • . , • ••.• .
Ibid.
ROSlÈRES ( DE ) . •••. • .•. • • ••. ••• • •
116
ROQUE
~65
117
~2 1
Roos~AN. •• • • • . • • • • • • • • • • • • . • • . 68~
59'
fils .. ... , . .. .. " . . . .... 501
ROUSSEAU. • • . • • • • . • • • • • • • • • • • .•
582
RsmsLLET .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . ,
71
ROUSSEA U el consorts . . • • . . . . • . • . ..
ll2
RB YNOlRD. • • . . . . . . . • . • . . • • • . . . •.
211
ROUSSE AU SAINT·POIUPPE •. • . • • • • ' .
5.0
R!VIÈRE. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • ••
95
ROBERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REILLY et
Rouy . • • ••• ••• •••••• • •••••••• "
79
416
ROBLLE ••• • • . • . • • • • •.• • ••••••.•
27 3
ROBL ES •• •• ••• • •• • • • • ••• •. • •.••
523
RUFZ·LAVISON (Dame ) • ••.•• • ••... .
63 7
RODRIGUES . • • • • • . • • • • • • • • • . • • • ••
3.0
RUILLIER·BEAUFOND et consorts •.•• "
RORLFS,SETRI G et C~ . • • . • • • • . • • • .•
48
TAMODAR"TTY ... .. .. . . . . . . . . . . . ..
611
TANDOU ••.• •••• ••.. ••• . •• • •• •• •
304
TASTE (DB
TaOU NENS . . ... . ..• . ' . • • . .. •. •..
LA) .......... .... .. .. . 121
TECUR-GAYE N. . • • . • • • • . • • • • • • . • •
83
TERRIER DE L AI 5TRE et con 'o rl s • •. • •
16 7
THADEUS BEECKER. • • • . • • • . • • . • • .•
123
THAOCL •••• "
• ..• • . •
354
T""LUSSON••• ... •• ••• . •.• • •• ... •
1~ 3
THÉRO OLDE . • . • • • . • • • • . . • • . . • . ••
16.
THIBAULT • . . . •.• ••• .. .. •••••. ••
• ' .
TIBERGE . • ••.. • .•.•••• .. •. • .•. '.
9
315
TIENNETT t. • • • . . • . • . • • . . • • . . . . ..
344
TOUOMELI ÈRE (DE L " ) . ••. ••. •... . .
67 1
'l'O URTON . . . . . . . . . . .. . ' "
.. • .. . .
TOUTAI N, . • •... • . . .. . . . . . • . . . . . .
482
TOEPSAe (Hériti ers) . . . . •.• •• . . • . .•
85
TRIO (Demoi selle) . . • . . . • • . •.. ' .. •
345
TROTRIER c t L E lI AS NE • . . . • • . • • • • •.
488
693
TnDDERT . . . . . . . . . . .. . .. .. . • .. '.
27
THIONVILLE. • • . • . • • • • • . • • • • • . • . •
g3
TUMEREL. . • . . . . . • • . . • • . . . . . . . . .
165
TnOMAs . • • • • • • • . • • • • . • • . • • . . • . .
36
TURPI N ( D E) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
57 0
• ••.• .••• "
74
Idem . ... .... .. " . .. . .... . .. , .. 4~g
s
v
VACQ UERIE et SULLy·LAVAUD . . ... • . •
~4 ~
VERMEil.... . . . . . . . . . ... . . . . . " .
23.
.4
SAUVAGE et CESBRON •.•• • .••. • •• ••
577
VALEAU. • • . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . .
25
VERNEAU ... ..• . . ...• . . . . • . • • . . .
283
SAINT· QUEKTI N (DE) . . • • • • • • • • • • • •
45 9
S c mlloT (Andrew ) • •••• • •••••••••.
4.~
Idem . ... . .. .. •.. .. •.. . ........ 63 1
V EnNI EIt . . . . .. . •• .• . . . • . . . • • . . . ,
4'J7
SAINT. RIQUIER MACHICOURT (Veuve DE)
389
SEGUIN ••••••• • • • •• • ••.•• • •• •• "
27 8
VALETTE. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • ..
V ÉnO NI QU. • • . . . . . . . . . . • • . . . •
. .
3{,~
S ALLES. . . • • . • . . • • • • • . . . . . • • . • ••
535
SÉNÉeAL (Le) .. . . . . . . . . . . . . . . . ..
12 1
Idem . ... . •.... . . .. .• .. .• ••... . 123
VE OVETTE (Demoi sell e) . .. . .•••.•. .
33.
S ALOMON . • . • . • . . • . . • • . . . • • . • . . .
111
SILLIA N . • • . . • • • • . . • .• . . . • •• •• •.
20 5
165
VA UCOULEURS. .. "
S A>IINADAicK • • .• • • • • •• • ••• ••• • "
SIMON •••• • • .• •.. .. •.• .••••. •.•
22 ~
SANGLIER .. . •••• '. ' • • ••••••••• •. •
5.6
S"1S0N DE PRÉCLimE . • • • • • • • • • • • • •
1 go
S.INU,CROIX (D e ) . . . . . . . . . . . . . ' "
J2 1
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118
VnRIER- D uPOTI CUE.. • ..•.• . •• • ..•
~71
VBNTURE . . . • • • . •• • •••. . ••. .•. • ,
38 7
VIARD ( H é J"ili ers) ••• . •. • . ..••••.•
1 19
VERD I ER •••.. .•.• • .• . ••• • .• • • • •.
3Gï
VICTOR" • • ••
345
• . .• • . .•. • • • ...•. .
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792130
VIDAL el consorls .. . . •.• . . •.. •..•
4'9
VniGADASSALA~fOOÉ LIAR .•
VILLENBOVE . . . • . . . . . • . . . . . . . . . ..
114
VINGATARAYARETTY. . , .•.• . . • . . • . • .
611
VILLBTBYNIB • ... _ ••..•....• .• • . . ,
197
VIRGI!\lE . . . . . . , . . . • . . . , . . . . . . . •
3~ 5
VINET •..... .. .•.....•...•.. .. .
95
TABLE
DES ARTICLES DES CODES ET DES LOIS,
ORDONNANCES, DÉCRETS ET ARRÊTÉS LOCAUX.
w
et
-Jo
Page•.
P,gu.
\VETHERELL
793
COROT • .. . . • . . . • • . . • . . . . . . . . . . • • . . .. . . • • • .
..... .. ... ... .
QOI ONT SERVI DE BASE
88
AUX ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ,
AINSI QUE
DES ACTES PRINCIPAUX MENTIONNÉS DANS LES NOTICES ET LES NOTES DE RENVOI ,
AVEC INDICATION DU NUMÉRO ET DE LA PAGE OÙ LB TEXTE PEUT ÊTRE CONSULTÉ,
DANS I.E BULLETIN DES LOIS OU DAN S D'AUTRE S COLLECTIONS ,
RECUEILS ET BULLETINS OFFICIELS.
=0
ARTICLES DES CODES.
CODE CIVIL OU NAPOLÉON.
Pagts.
3 . .... . ...... 167.49 8
6 . ... '. . . . . ... . .. 9 1
45 . . . . .. ..... . ... 510
III ........ . 484. 488
liO· : ............ 49 8
•
Pagu .
545.. . . ........ ..
3
549 .. .. .. .... ... . 161
550 ..... .. . .. . . . . 161
682 .............. 609
732 .. . ........... 166
757 .............. 91
765 ... ... ....... . 28.
32 1. ... .......... 510
322 .............. 510
336 ....... . . . . . . . • 8.
352 .. .... . .... . . . 58 9
469 . . ...... . . ... . 335
472 .. .. .......... 404
475 .. .. .. .. ...... 335
522 .. .. . ......... 3 16
524 .............. 3 16
784 ........ . ..... 388
792 .............. 65 1
801. .. _.. _....... 651
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529 .. . ......... .. 166
636
544. . . .. . . . . . . . . .
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3
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824 . . . . ... .. .... .
829 ... . . .. . . ... . .
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13.
636
PagM.
851. .... .. . ...... 635
853 .... . . ... •....
873 .•........... .
883 ..............
887 ... . .... .. ... .
890 ..............
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8911. . . • . . • . . . . . ..
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635
56.
388
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64.
636
91
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915 .. . .. .. ... ~09. 21 0
916 .......... . . . . l~ O
918 ..... .... ..... 589
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P'S'f'S.
932 .. ..... ......• 55.
935 ........ .. .. . . 55.
960 •... .......... • 5
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1025 ............. 36.
1026 .. ........... 36.
1028 ............. 36.
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1098 ........ . ..... . 0
1106 ............. 636
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1121 ... , .. . . . 552, 56.
1123 .... . ........ 405
1124 . . . . . . . . . . . . . 405
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1 13l) .....•.......• 0.
1147. . . . . . . . . . . .. 53
1148 .... . .. 53,54,4.5
1153 .. .. . .. .. . 11, 533
1154 ............. 525
1165 ......... 484, 488
1166 ............. 6.
1180 ............ , 422
118ft.. ... . ... • 83, 686
1188 ............. . 83
1203.... . .... .... 83
1204.... .... . . . .. 83
1220 ............. 388
1224 ............. 388
1235 ......•... . .. 540
1240 ... .......... 557
1253 ............. 366
1254 ............. 534
1256 ........ 366, 534
1273 .... . ........ 52.
1282 .....•..... " 606
128\1 .............. 4.
1290 .... .. .... '" .4.
1298 ....... '" .. . . 42
1315 .. " 382, 522, 6.8
1322........... 4, 48.
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-
794Page"
1324 .. ......... 4, 48.
1326 .... " ....... '7 5
1338.. . ....... . .. 9'
1341 .......... 60, •• 5
131.l7 ...... . ......• 60
1350 ... 3.,87, '0', '78,
.88,355,588
1351 ... 3., 8], 94, '00,
105.110.150.
.5., 3'g, 355,
3i8, 540, 583
1352.... ........ . 87
1353 ..... .... 484. 488
1356 .. 33 .• 3.; .32, 522
1376 .............• 07
1377 ............. 540
1382 ..... 54, .86,5'9,
627, 69 6
1383 .... .. . 54,83. 5'9
1428 .... , ........ 129
1472 ............. 218
1492 .............. 36
1493 . ... ..... '29, .36
11.l91.l .. . . . ....... ' .36
11.l95 ............. . 36
1503 . . . . . . . . . . . . . 129
1549. . . . . . . . . . . .. 129
1589 ............. 706
1602 ... .... . . .... ïO'
1650 ........... .. 686
1654 ......... 686, 689
1655 ......... 686, 689
1656 ............. 686
1670 ............. 388
1671.l. . . . . . . . . . . .. 120
1678 ............. 64.
1685 ....... ...... 388
1689 .. ....... .... 35 7
1690 ........ 7, 8, 648
1719............. 54
1722. .... ........ 54
1832 ............. 52 9
1833 ....... " 509. 696
183~ ........... " 52 9
P~8U.
1842 ............. 10
1853............. '0
1859 ............. 529
1872 .... .... . .... "73
1892 .. .... ..... . . 636
1905 ............. 636
1907 ...... ....... 4'9
1977 .......... ' .. 599
1978 ......... 596. 599
1983 . ............ 599
1985 ..... . ..... 4. 48.
1989 ............. 538
1991. ......... .. . 36.
1992 .. ..... .. 36., 5'9
1998 ........ .. .. . • 07
2003 . ..... . ... ... 6'7
2021......... .... 83
2037. . . . . . . . . . . .. 83
2063 . . .... . ..... , .88
2074 ....... . ... 5. 7, 8
2078 ............. 7.8
2087 ... . ...... . .. 58.
2093 .. ... .. . .. , .. 533
2101 ............. 533
2109 ............. 69'
2114 ......... 562, 687
2127 ............. 382
2131.l ............. 394
2135 .... ..... . ... 394
2148 . ... . . ... . . .. 30.
2154 ............. 394
2156 ... .. .. . .... . 400
2157 ........ . . .. . ' 405
2158 ..... . ....... 405
2160 ............ . 400
2168 ....... ..... ' 69'
2169 ............. 692
2185 ............. 670
2200 . ..... ... .... 409
2214 .............. 3.5
2219 ...... . .. 3.G, 569
2229 ..... . ....... 378
2247 ............. 378
2248.. . .. .. .. ll3. 562
795(l.ges.
Flgn.
2249 .. .. .... .. .. ............. . 562 1 2279 ......... ...... ....... . ... 3.6
2262 ... ... ........ 293,3. o. 564, 569
2303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51!
CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
P'gIU.
59 .... ... .. 4.5.484,
488, 683
61. ....... .. 365,368
68 .............. 37869 ... . .. . ... .. .. 37'
70 .. . ........... 378
73 ...... .. ...... 288
83. ... . . . . . . . . . . .5
87 ...... ...... 443
III ...... 56. ,2 6,422,
437. 438, 559
112... 56 , 422,437.438
116 ...... 56 . • ,6.1,22 .
428.4 37,438,
635,636
118 .. , ...• 56,635,636
130 ..... ... .... 84,239
138 .. ... ...... 4.8,635
141 .... . 3]2,425,428.
429, 430,-4 32,435
142. '" ........... 458
153 ..... . 465,474,475
157 ... . .. . ....... 536
158 .... ... ....... l,55
P' gtl.
159 ... ..... ...... 455
165 .............. 448
188 ....... .. ..... • 39
258 .............. 28 7
259 .. " . ....... .. 288
261 ........ ...... 288
273 ..... ..... 288.499
322 ... ' " ..... . " 30
323 .. " . . . .. . .. .. 30
332 .. ... ... . . 536, 537
353 ........ ....... 88
401 ............. . 37 8
443.··.· . . ... 458,603
444 . . . . . . . . . . . . . . .8
456 .......... 365,368
464 ....... 89. '95,349
466 .............. 62.
468.. .. .. . ... .55, 635
469 .. . . .... . ..... 378
470 .. .•.. '2 6.302,365,
368. 425. 437,
438. 443. 448
471 .............. 605
473 ..............• 88
Pagu .
474 .. . . .. . ..... 23. 94
480 .............. 603
502 .............. 603
50& ....... ....... 683
505 .............. 57 3
530 el sui\'. . . . . . . .. 49 2
541 ... .. ... .. '0', '78
563 ... .. ... ...... 677
564 .............. 6n
567 .............. 484
577 .............. 605
703. . . . . . . . . . . . . . .5
704.. ... .... .. .. . 15
713.............. .5
i34 ........... • 5, 115
739 .............. 465
756 .............. 540
834 .. " ... ..... ..• 36
960. . ... .... ..... .5
970 ..............• 32
987 .............. 65.
1030..... .. ...... .5
10:13 .. ... ........ . 88
CODE DE COMMERCE.
Pagu.
18 (nouveau lexie) ... 636
25 (ancien) . . . . . . .. 636
26 ... . . ..... .. .. .• 07
31 ... . . ... .......• 07
32 ................ 07
33. . . . . . . . . . . . . .. .07
:14 .. ... .. .. .... 0 ct Il
35 ....... , .... . oelll
38 .. .. . ....... . 0 ct Il
42 . ..... . ... ... ..
43 ... . . . ..... ....
45 ....... . .. . ....
M ........... .. ..
78. . . . . . . . . . . . . ..
80 . ........... ...
95 .... . ..........
113 ... .. .. .. .. ···
117 . . . . . . . . . . . . ..
Pagr.,
r.gM.
622
• 07
107
122 ........ .. .... 580
16~ .............. 277
167 ...... . . . ..... '77
168 ... . . ...... . .. 277
191. n' .0 ....... 27,28
194 ... ......... 2ï, 28
216 (ancien lexie). .. • 9'
216 (nouveau) .. 584.585
222 .............. ' 9'
113
'74
'74
577
275
579
,
100,
�Pages .
230 ...... .... . ,.
281 ............. .
282 .. . . . .... ... . .
283 ..... ...... · · .
'g'
'g'
'9'
'9'
-
796-
295 ..• ......• . .. .
296 . .. ... ..•....•
297 ... .. .... .. .. .
435 ...... . . ..• .. ,
rlgtl.
PJgu.
30
30
30
30
436 . . . .... . . . .... 30
631 ... .. .. ... .... 4,5
632 .... . . . .. ... .. 4,5
797_
1555.
Édit d'Amboise sur les cllangernents de noms , p. 503 et suivantes.
1629.
Ordonnance par lant défense (arl. '21) de
meUre à exécution en France, les juge-
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE COLONIAL.
ments rendus en p.ys étrangers (!sambert) , p. 355.
1
44 1 el 442 . .... •. . . ...•...... ... .. ..... .. . .• . ..... • .. . .. . .. .. .. . .. . . 35.
1664.
Aoûl. - Déclaration du Roi portant (art. 33)
que la coutume de Paris est la loi géné-
COUTUME DE PARIS.
92 ...... . ... ,64, , 65
94 ...... . .. . .. .. , 66
107 ........ .. 38,. 38.
P. gea .
P' gel.
Plgn.
114 ..... .... ..... 440
117 . ... ....... ... 440
232. . . . . . . . 330 et suiv.
rale des colonies françaises ("ambert),
p. 6i 3 à 675 .
289 .... . . ... .... . 675
292 .............. 1>0
297 .. .. . . . .. . .. . . 355
1667.
Avril. - Ordonnance civile touchant la ré.
forma tion de la justice (lsambert. l. X VIJ/,
LOI HINDOUE.
p. 38) , p. 22, 63, 64, 84,
23 9,4.5, 57 ,,591.
1673.
Pages ,30 . ,3" ,3.,494 à 498, 390 à 1. note de renvoi .
Mars. - Ordonnance du Roi sur le commerce (Isambert, t. XIX, p. 9'), p. 444, 446,
466,6,6.
1681.
LOIS, ÉDITS, ORDONNANCES,
DÉCRETS ET ARRÈTÉS LOCAUX.
Ordonnance de la manne (Archives de la
Ma"ine) , p. 30.
3 mai. - Ordonnance du Roi qui enjoint
au< Procureurs generaUK près Ics Conseils supérieurs des colonies d'envoyer les
ed raits et les motifs des arrêts de ces
Conseils pour être cassés par le Conseil
donn ances et aux coutumes (Isambert,
t. XIX, p. ,67) , p. 4,6.
2. juill et. -
du Roi 1 en cas de contraventi on aux or-
ment sur les droits des fermes sur les
tabacs ; les droils de marque sur l'or et
l'argent ; sur les oClroi" etc. (Isambert ,
t. XIX, p. '74 1, p. ,39 .
1685.
1315.
2 juillet. - Édit portant affranchissement
des serf. du domaine du Roi, moyennant
finance (Collection des anciens tdits el ordon-
Ordonnance contenant règle-
Mars. -
nances, par Isambert,
p.3.3 .
1. Ill . p, '02 ).
1318.
Autre édit concernant le même objet que cplui de l'édit de ,3,5 (lsambert, t . !II,
p. 205 ). p. 323 .
Édit (Code noir), concernant le
gouvernemen t et l'adluinistration de la
justice et de la police des iles françaises
de J'Amériqu e , pour la discipline et le
commerce des nègres et esclaves dans
ledit P'ys (Code de la Mar/inique. - Lois
et Constitutions, par Moreau de Saint ·
Méry) , p. 3,6, 330 ,334,3 37,340,
343.
1687.
Févri,,'. - Ordonnance génerale sur le fait
des cinq grosses fermes (art. 9, lilre Il)
(l,ambert, t. XX, p.• 4), p. '22 , 223 ,
,39·
�. -
-
ï9S -
1696.
Mar>. _
1736 .
Édil porlanl élablissement de la Compagnie du Sénégal (Isambert, t. XX,
p.362 ), p.6ï 5.
15 juin, - Ordonnance du noi concernant les aITr>nchissemenls (Mo reau de Saint.Méry,
t. Ill, p. l,53) , p. 33 1.
1738 .
171 2.
Décembre. - Édit poctant suppression des
offices de gardes, depositaires et rece·
veurs dcs ports de prises et cliets 'ppartenant à ceux qui sont embarqués sur
les vaisseaux armés en course ou pour le
commerce . el création daDs chaque siégc
d'amirauté d'un office de conseiller du
Haî com1llissaire, garde et drpcslt,li rc
1
des vaisseaux e l Làtiments des pri ses qui
se fero llt en mer, de ce ux qui échoueront
et feront naufrage , etc. (Recueils rI'Édits,
An'ôts, '709 à 1713 , 1'.287 )' - Édit
cilé à l'appu i du pourrai de l'Administra·
tion de la marine con Ire Je sirur Flemin9 '
curateur nux. successions vscanles à
la
28 juin. - lIèglement concern.ul la pro.
céd ure au Conseil d'État et à la Cour de
cassa tion (!..mbe rt, t. XXI[ , p. 42),
p. 6 ", G21.
15 décembre. Édit concernant les
nègres esclaves des colonil's amenés en
France (Mo reau de Sainl.~l éry , t. Ill ) ,
p. 323 .
1739.
n èglement du noi ~ur la re·
cherche des soldes et prod uits d'inventaires des gens de mer qui meuren l sans
lest.ment pendant leurs voyages sur les
bâtiments march.nds, de même que des
elfet. et hardes de passagers décédé, sur
les mêmes bâtimen ts, et des produi ts des
.3 août. -
Martiniqne, p. 662 .
1713.
24 octobre. -
709-
Arrêt du Conseil d'État (Esc/a.'age, Affranchissement) , p. 331.
débris et naufrages revenant aux invalides (Archives de la Marine. - Indtx des
Ordonnances de la A/Clrine, l. 1", p. 289.
- Val in , t. II , p. 443 ). - Ac te cité à
l'appui du pourvoi de l' Ad ministration
d o 10 marine dans l'aITaire Fleming,
p.662.
1716.
Octobre. - Édit concernant les esclaves
des colonies qui seront ' conduits ou en·
voyés en france pac leUi s maîtres (Mo.
reau de Sain t-Méry, t.1! , p. 525) , p. 323 .
1723.
Décembre. - LoUres patentes en forme
d'édit CODcernant les esclaves négres des
iles de France et de Bourbon (il rchives de
par M. Delabarre de !\anteuil , 1 " édi ·
tian, t. Il , p. 11 3), p. ' 96 et suivantes ,
344.360.
1747 .
Août. - Ordonnances concernant les substitutions (ar t. 19, titre 1") (Isambert,
t. XX II , p. '93). - Ordonnance citée à
1763.
16 août. -
Ordonnaoce qui renouvelle les
leltres pa tentes de '7'7, concernont le
la Marine. - Ugislation de l'île Bourbon,
1726.
24 août. -
Déclaration du Roi louchaot le
made des parIages et lesdéguerpissements
coœmerce étranger (Archù'" de la Ma.
rine), p. 225,226.
1765 .
(More.u de Saint.Méry, t. Ill , p. 189 )'
p. "
69 0 , 69 1 , 69 2 , 69!, '
1727.
Delabre. - Lellres palenles du Roi concer·
nant ie commerce ëtranger des îles el
l'appui du pourvoi de, héritiers Desbonne
contre Loumagne , p. 6'9 '
25 m.rs. - Ordonnance du Ro i concer·
nant 1. marine (Archives de la Marine),
1
p. 652 à 669.
16 décembre. -
Lettre du Roi qui main·
colonies d'Amêrique (art. 3) (More.u de
Saint.~léry, t. Ill ), p, 124 , 226 , 22 7.
1735.
Ordonnance sur le. testaments (ls.mbert) , p. 6,5.
tient la première portie de l'arlicle 3 des
lettres potentes d'octobre '727, concernant le commerce é tranger aux îles el
colonies d'Amérique (Moreau de Saiot·
Méry), p. 226, 227,
1768 .
22
mai. - Décl aration du Rui, interprétati re des leUres p olen tes du mois d'octobre
17'2 7. concernont Je commerce étranger .
•
or licle 4 (Morenu de Saint-Méry, 1. V) ,
1'.223, .,8, 230, 231, ,33,
�-
800-
-
801 -
1776.
1793.
8 juin. - Arrêt du Conseil d'État sur l'es-
et par li c\,li èrc des ports et 3rsenaux de la
e1avage et le, affranchissements, p. 330,
331.
• 7 septembre. - Ordonnance du Roi con ·
cernant la régie eladministrotion g6nérale
marine (Recu.il d'édits et orréts, t. CXXIII,
p. 92; Alina/cs maritimes, p. 37 ' )' p. 652,
668 .
,8 mars. - Loi contre les émigrés (Bul/etin
des lois, t. VI, p. 463), p. G7 " 67 2 .
2 '-22 septembre. - Decret pour l'exécution
des trait és de navigation ct de commerce
entre la France cl les puissances ~ lJ'an
gères. - Liberté des mers. _ Acte de
navigation (Bul/etin des lois, t. VIII,
p. 39 6 ),
"0 et sui\'.
r·
"9 septembre. -
Loi sur le tarif et la perception des droit. d'enregistrement. _ Voir. la
.
note de reoroi, p. ,89 .
1777,
9 août. - Déclaration du Roi concernant la police des noirs (Moreau de Sai nt-~léry, 1. V,
AN IL
p. 78.), p. 3.3.
1781.
24 novembre. -
Édit concernan t les sucees·
sions vacantes dans les colonies françaises
•
de l'Amérique (Code de /a Afortinique,
t.
III, p. 455 ), p. 2,355, 652 à 668.
178/1.
30 août. - Arrêt du Conseil d'État concernant le commerce étranger dau , les îles
' 7 nivôse (6 j anvier '794) . françai,es de ]' Amé"ique ( l ,ambert,
l. XXVII, p. 459) , p. 223 , 235 .
1786,
15 octobre, -
îles du Vent d'Amérique (Archives de /a
marine), p. 21.
Ordonnance du Roi relative
aUI procureurs bérants d'habitations aux
1790.
16-.4 août - Loi relatÎl'e à l'organisation
judiciaire (Bul/etin des /ois, t. 1" , p. 3G6),
p. 126,15,,3:;3,4.4,425,426,435,
441.
23-28 octobre et 5 novembre. - Loi sur
'7 vendémiaire (,8 octobre '793). - Décret contenant diverses dispos Lions relatives à racle de naviga tion du l i septembre '793 (Bulletin des lois , l. VIlI;
Lois annoUes par Carette, p . ,68), p .• 31\.
le domai ne de l'État, ar ticle 14 (Bul/elin
des /ois , t. II , p. 87)' p. 400 et 40 1.
5 - '9 décembre. - Loi sur l'enregistrement (Bul/etin des /ois, t. II , p. 243),
p. '9 3.
nanL les donations e l successions (Bulletin
1. VIII , p. 2 t1 ), p. 1'1.
des lois,
.6 pluviôse (1\ février '794j. - Décret portant abolition de l'esclavage dans les colonies frança ises (Bulletin des lois, t. Vil!,
p. 298), p. 335.
Loi concer-
AN III.
5 fructidor (2' août '79 5). - Constitution
de la République fran çaise. -Déclaration
des droits et des devoirs de l'homme et
du citoyen (Bul/etin dIS lois, 1 " série ). _
l'lote d e ren voi, l" '96.
16 fru ctidor (. septembre '795). - Décret
qui défend aUl tribunau x cie connaître
des actes cie l'Administration et annule
loul es procédures el jugements intervenus
à cet égard (Bulletin des /ois, 1" série,
Bull. ' 75, n' 1064).
AN V.
'9 brumaire ( '9 novemLre '796) . - Arrêt
du Conseil souverain de la Martinique,
concernant le baptême des gens de cou-
leur se disant libres (Code de /a Marti-
nique ), p. 330.
1791.
29 janvier. - Décret concernant la suppression des offices ministériels et l'établi"ement des avouis (Duvergier, t. II, p. 184).
p.37 5.
6-' 7 wars. - Décret relatif au nouvel ordre
judiciaire (Duvergier, t. II , p. 240),
p. 426, 50',
. 28-30 avril, 13 mai. - Loi relative à rétablissement de la caisse des invalides de la
marine; titre 1-, ar ticle 4, n' 8 (Bul/etin
des lois, 1. III, p. 170; Recueil des lois de /a
marine, t. 1" , 1'. 427) .
Loi citée à l'ap pui du pourvoi co ca"atian de l'AdlDinistration de la marine dans
l'affaire F/eming , p. 662.
6-22 aoû t. -
Décret pour l'exécution du
tarif des droits d'entrée et de sortie Jans
les relations du royaulDe avec l'étranger
(Bul/etin des lois, 1. IV, p. 103), p. 23 9.
AN VII.
13 brumaire (3 novembre ' 798). _ Loi
sur le timbre (Bul/etin des /ois, " série,
n' 2~7).- Voirà la note de renvoi, p. '9 0 .
frimaire (12 d écembre 1798 ). _ Loi
qui établit la quotit é et règle le mode de
perception des droits d'enregis trement sur
les actes civils ct judiciaires et les titres
de propriété (Bu l/etin des Ibis, " série,
n' 248), p. ,8g à 30'.
22
Il.
"
ventôse (11 mars 1799)' - Loi relati ve
à l'organisa tion de la conservation des
hypo th èque. (Bulletin des /ois, " série,
n' 266). - Voir à la note de renvoi,
p. 'go.
9 floréal (,8 avril ' 799)' - Loi sur le tarif
des douanes (Bulletin cles lois, " sériel
Il' 273). Voir à la note de renvoi,
P· 22 7·
101
�-
802
-
mes,
etc. (Bul/etin des lois, 2' série,
n' 282). - Note de renvoi, p. 290.
6 prairial (.5 mai 1799). - Loi qui .ssujeuit au droit de timbre les avis impri-
AN VIII.
12
ventôse
termine
relati,es
3' série,
(3 mars 1800). - Loi qui déle mode d'opplicatioo des lois
à l'émigra tion (Balletin des lois,
n' 76), p. 673,
'7 ventôse (.8 mars 1800). - Loi sur l'or'ganisation dè's tribunaux (Bulletin des lois.
3' série, n' 15) , p. 25, 35., 375,468,
47 6 ,550. 55., 559, 569'
créances sur les colons de Saint- Domingue , p.
29 germinal ( 19 avril \ 80 \). - Arrête qui
détetminc la manière dont sera regie la
8 vendémiaire (,3 septembre 1801 ). _
Traité passé elltre la France et les ÉtatsUnis d'Amérique (Recueil des traités, de
Martens. t. VII, p. 96),349'
Loi relative à
lIies (Bulletin des lois, 3' série, u' 192,
p. 3'9), p. 196, 335.
29 prairial (18 juin 1802). - Arrêté consuJaire relalif à l'administration de la
justice dans Jes colonies rendues à la
France par le trailé d'Amiens (Duvergier,
l. Xl1l, p. 230), p. 426.
' i me"idor (14 août \802). Arrêt~ du
8 ventôse (28 février 1804). - Arrêté colonial relalif à la légalisation des actes pro.
25 ventôse (16 mars 1803). - Loi concernant l'organisation du notariat (Balletill
des lois, 3' s~rie, n' 258, p. 593), p. 5'9'
venant, soit de l'étranger, soit de la métropole (Archives de la marine), p. 4, 7, 8.
AN XIII.
.5 nivôse (15 janvier 1805 ). - Loi concernant les mesures relatives au rembourse-
les agen ts de change courtiers, notaires,
avoués, greffiers et huissiers (B ..l/etin des
lois, 4' série, n' 27, p. '06), p. 400.
1
sement des cautionnements fournis par
gouverneur de Saint-Domingue qui remplace par la coutume de Paris la loi du
17 ni"ô~ e
an
Il,
AN XIV,
en vigueur dans la colo-
nie (Archives de 1" marine), p_ 121.
'9 fructidor (5 seplembre 1802), -
Arrêté
du Gouvernement porlant sursis au paye-
ment des dettes des colons de Saint-Domingue (Bulletin des lois, 3' série, n' 212,
p. 676), p. 1.4 ct suiv.
AN XL
\2 vendémiaire (l, optobre 180'). - Arrêté
des Consuls qui règle les formes à obser"er pour l'instruction et le jugement des
contraventions aux: fois sur le commerce
étranger dans les coloni ... (Bultetill de,
lois, 3' série, n' 220), p. 123 et suiv.
Ordonnance citée à l'appui du pourvoi
de l'Administration des douanes de la
Martiniqu~ contre Périol"t, p. 66.
AN XII.
colonie de la Guadeloupe (Bulletin des lois.
3' série, n' 98, p- '9°), p. 113.
la traite des noirs el au régime des colo-
17 prairial (6 juin 180 ~). - Ordonnance
qui prohibe l'introduction dans les ports
de France de toule denrée ct marchandise provenant de colooie ou de fabrique
anglaise ( Bulletin des lois. 3' ,érie. n' 287,
p. 02 7)'
8 floréal (27 avril 1803). - Loi relative
aux douanes. -- Voir à la noI e de renvoi
(Sénégal), p. 22 1.
AN X,
30 Oorènl(.o mai \802). -
116.
28 germinal (,8 avril 1803). - Loi relative
aux délais des assignations pour les colonies (Bulletin des lois, 3' série, n' 273,
p. 177)'
AN IX.
27 ventôse (18 mars 1801). - Loi relative
à la perception nes droits d'enregistrement (Bulletin des lou, 3' série, n' 589,
p. 427) ' - Note de renvoi, p, 294.
803-
germinal (, " avril 1803), - Loi relativ e
aux prénoms t!t changements de noms
( Bulletin des lois, 3' série, n' 267, p. 83).
Loi citée à l'appui du pourvoi de
Préaux contre la dame d. Longchamp,
1'.506.
• 1
,3 germinal (.3 avrU 1803). - Arrêté
additionnel à celui du '9 fructidor
an x, relatif aux actes conservatoires de
1" vendémiaire (23 septembre 1805). _
Arrêté portant publication du Code Napoléon à la Guyane française. - Voir note
de renvoi p. 2.
ont élé passés à l'étranger ou dans les colonies, doivent. lorsqu'ils sont produits
en France êl re assujeLtis au droit pro·
porlionnrl , comme le sonl les actes sous
seing privé passés en Fraoce (Lois annoUes par Carette, p, 705). -Nole de reovoi. 1',289 à 291.
1
1
1 brumaire (23 octobre 1805), - Arrêté
du gouverneur ou capitaine général de la
Réunion ou statl,t loc"l dit Coele Decaen
(art. 68) (Archivesd. la mw'ine) , p. 196.
U
2 brumaire (24 oclobre 1805). - Arrêté
du gouverneur ou capitaine général porlant publication elu Code Napoléon à l'île
de la Réunion (Archives de la marine). Note de renvoi. p .• _
brum aire (lU novembre 1805 ). - Avis
du Conseil d'État sur la question de savoir
si les actes translatifs de propriété ou
d'usufruit d'immeubles situés à J'étranger. ou dans les colonies françaises où
l'enregistrement n'est pns élabli, et qui
10
16 brumaire (7 novembre 1805). - Arrêté
du Gouyernement qui ordonne la promulgation du Code Napoléon à la Martinique (Code de la Martinique). - Note
de renvoi. p. 1691.
,8 brumaire (9 novembre 1805), - Arrêlé
portant publicatioo du Code Napoléon il
la Guadeloupe. p. 1691.
frimaire (12 décembre 1805). - Décret
relatif aux lettres de grâce pour les colonies (Bul/stindes lois, 4'série, n' 1183).
p.468.
22
101.
It
�804
-
1806.
la avril. - Decret impérial qui défend aux
autorités civiles el mililaires de suspendre
l'exécution des décisions du Conseil supé.
rieur (Code de /a Martinique, 5' vol.,
p. 145), p. 84 .
15 novembre. - Avis du Conseil d'État Sur
les actes passés en pays étranger ou dans
les colonies (Lois allnolées par Carette,
p. ï 3 7). p. l89 à 303.
D~crc t porlant sursi!' aux pour-
suiles pour le payement de créances ré,ul.
tanld'habitations venùues à S. iut.Domingue antérieurement à '7g' (Bal/elin des
l2 seplembre. -
/ois, 4' série. n' 150, p. 2g6), p. 115 et suiv.
3 septembre. - Loi sur le taux de l'intérêt
de I"argent (Bul/etin des /ois. 4' série, .
Il' 158, p. 4g), p. 41g.
'9'27 février. - Avis du Consei l d'État Sur
diverses questions relaLives nuX. foncllons
et au rang des conseillers audileurs prè,
les Cours impériales (Bulletin des lois.
4' série, n' 354, p. 226), p. 155 .
,8 juin. - Décret contenant règlemenl pour
la aolÎl. - Arrêt local portant promulga.
tian du Code de commerce à la Guade.
loupe (Archives de /a marine), p. 27, 28,
113.
lO juillel. - Arrêté qui promulgue le Code
de procédure civile à la Réunion (Archi""s
de la marine. - Recueil de Delabarre de
Nanteuil, etc. - Note de renvoi, p. 1:!.
15 septembre. - An'été promulgatif du
Code de procédure civile à la Guadeloupe
(Archives de /a marine). - Note de ren.
voi, p. 12 .
.6 décembre. - Arrêté du Conseil d'État
qui décide, en principe, qu'un e disposition intéressant l'étal des personnes doit,
quanJ elle est de 110toriété publique, a,'oi r
elTet, quoiqu'elle Il'ait pas été promul.
guée dans la forme légale, p. 322 .
1814.
30 mai. - Traité de paix en tre le Roi et les
puissances alliées (Bul/etin des lois. 5' série,
d' 10, p. '73 . Recueil des traités. par
Mart ens), p. 143.
1815.
1809.
6 octobre. - Ordonnance anglaise portan t
Ihalion de I"intérêllégal et conventionnel
de l'argent à la Martinique (Code de /a
Martinique), p. 4'g .
1810.
20 avril. - Loi sur l"organisatioD judiciaire
et l'administration de 1. justice dans la
métropole (Bal/etin des /ois, 4' serie,
J'admin istration de la justice en maLière
criminelle , de poli ce correction nelle cl
de simple police, et taux en général drs
frais (Bul/etin des lois. 4' .élie, n' 377 ,
p. 581), p. 2g , 49g .
1813.
30 mars. - Décret contenant règlement
pour la police et la discipline des Cours
etlribunauI (Bal/etin des lois, 4' série,
n' 188, p. .. 5), p. 460, 55g.
8 mars. - Loi Sur I"expropriation pour cause
d'utilité publique (Bul/etin des lois. _
Lois annoU.. par Carelle, p. 815). -Note
de renvoi, p. 3.
15 di-cembre. - Ordonnance anglaise Sur
la procéd ure (Archives de la marinej, p. 23 .
Ordonnance anglnise par.
1808.
14 juillel. - Arrêté qui promulgue le Code
de commerce à la Réunion (Archiv .. de
/a marine). - Voir à la note de renvoi,
p• • 8.
tant rétablissement des régisseurs pour la
gestion de, biens d'absents (Archives de
/a marin.), p. 22. 23 .
1811.
1807.
20 juin . -
805
21 ,eptembre. - Décret qui fixe les salaires
ries conserrateurs des hypothèques, et t••
bleau y nnnexé (BIll/elin des lois , 4' série,
n' 317), p. 268.
n' 282, p. 2gl), l'. 155.345,353,4.5,
426,433,443,464,55.,553.
6 juillet. - Décrel contenant règlement sur
la composition et le service des Cours impériales, des Cours d'assises et des Cours
spéciale. (Bulletin des lois, 4' série. n' 300,
p. 5), p. 55g.
8 janvier. -
Arrêlé colonial sur les léga'i.
sations à la Guadeloupe (Archives de la
marine), p. 4, 7, 8.
13 mars. - Arrélé du gouverneur ct de
l'intendant de la Guadeloupe (article 13)
qui prescrit les formalités à remplir par le
créancier pour J'oppositio n au déparl de
son débiteur (Archives d. /a mal'ine. _
Code de /a Martinique), p. 470.
20 novembre. -
Traité cntre la France e l
les puissances alliées (article additionnel)
(Alina/es maritimes . l. Il, p. 426,434, 435 ),
p.315.
29 novembre. -Ordon nance Ju Roi concer·
nant la régie el l'adm inistration générale
el particulière des paris et arsenaux de la
marine (Bulletin des lois. 7'série, n'294 .
- Anna/es maritimes de 1816, p.17), p. 651
à 668.
1816.
• 8 avril. - Loi sur les finance, (tilre IX,
des cautionnements à fournir par les officiers ministériel>, agents de change,
courtiers , etc.) (Bull.tin des /ois. 7' série•
n' 81, p. 48g ), p. 180 el 2g0.
2 ~ mai. Ordonnance portant rétablisse-
�-
806
-
ment de 10 caisse des invalides dans les
atlrihutions du departement de la marine
(Balletin des lois, 7' série, n' 88, p. 733.
- Annales maritimes de .8,6 , p. ,8,).
Ordonnance citée à l'appui du pourvoi
de l'Administration de la marine contre le
sieur Fleming , curateur aux SuccE'.3sions
vacantes à la Martinique , p. 66,.
iie le decret du • juillet 1812, relatif à
la plaidoirie (Bulletin des lois, 7' série,
n' 12219, p. 35 3g).
a
." m oi. - Loi de finances. voi, p. 'go.
1817,
• 5 mars. -
Loi sur le, finances (Bulletin des lois,
7' série,
.5 avril. -
Loi qui prononce des peines
contre les indi,'idus qui sc livrernient
à la traite des noirs (Lois annoties par
Note de ren-
7 novembre. - Ordonnance royale faisant
applicalion aux colonies de l'ordonnance
générale de .687 surles fermes (A rch ives
de 1" marine), p.
24 avril. 22 jllin. -Arrêtéslocau., qui ren.
dent applicables au Sénégal les deux premières parties du Code de procédure ci.
Carelle, p. 99') ' p.315.
222.
1823 .
n' 1115, p. 017) , p. 'go.
1818.
t't'Iars. - Ordonnance des adm inistrateurs
généraux relative aux droits d'enregistrement à l'île Bourbon (Bulletil! officiel de
la colonie, p. 'i6), p. 302, 303, 306.
807-
vile (Bulletin administratifde la colonie). Note de renvoi, p... .
Note de renvOI,
• 5 mai. - Loi sur les flnances (Bulletin des
lois, 7' série, n' 211, p. 3 •• ). - Note de
renvoi, p. 290.
30 juin. - Ordonnance sur les douanes,
p .• 30,.3 •.
1824 .
7 j lIill .
Arl'êté relatif aux poids et mesures
aux îles Saint· Pierre el Miquelon (Bulletin
administr«tif cie la colonie). -Nole de ren·
voi, p. 223.
-
,6 juin . - Loi relative aux droits d·enre.
gistrement et de timbre (nulletin des lois,
7' série, n' 673, p. 3'g). - Nole de ren.
,"oi , p. 2 90.
1819.
6 janvier. - Arrêté du gouverneur des Établissements français de l'Inde qui y promulgue les Codes fran'çais, à l'exceplion
du Code d'instruction criminelle (Archives
d. la marine), p. ,8 et 4g8.
Note de renvoi, p . • 8 .
22
novembre. -
Ordonnance royale con-
cernant l'administration de la justice dans
les colonies françaises (Duvergier, t. XXI!,
p. 399· - Annales maritimes, t. II , .8.0,
p. • 64), p. 435 .
4 juin. - Arrêté local qui déclare exécu.
toire au Sénégal le Code de commerce
1820.
• février. - Arrêté local qui met en vigueur
à la Gu yane frança ise la computation
monétaire de France (Archives de .la 01"rine ). - Note de renvoi, p. 222 .
1825.
(Bulletin administratif de la colonie). _
1" octobre. - Arrété qui promulgue le
Code de commerce à la Guyane françai se
(Archives de la marine).-Note de renvoi ,
p.• 8.
6 juillet. - Arrête du command. nt des îles
Sainl·Pierre et Miquelon sur le commerce
étranger (Bul/etin administratif de la ra/o·
nie) . - Note de renvoi . p. 22 J .
,8 août. - Arrêté du commandant des î1.s
Sainl·Pierre et Miquelon, porlant règlemenl sur les obligations respecti ves des
commerçants qui fonl d es fournilures de
pèche et des pêcheurs .nxfoumis (Bul/e.
tin administratif rie la colonie), p. • 6, et
tin des lois, 8' série , n' 6~, p. 2g7 et suiv.
- Anna/es maritimes, P. 0.1. XXIV, p. 396),
p. 15. , .g6 el suiv.
24 décembre (arl. .5 ). - Ordonnance du
commandant et administrateur pour le
Roi à l'île Bourbon, qui fi.. pour 18.6 le
droit de licence pour la vente et la fabrication des labacs dans la colonie (Bul/etin
riffleiel de Bou,bon, t. II , p. 147)'
Ordonnance citée à l'appui du pourvoi
SUIV.
21
Lacau.5sade contre l'Administration des
août. - Ordonnance royale concernant
le gouvernemenl de J'ile Bourbon (B ILI/e-
douanes de la Réunion, p .• 48 et sui v.
1821.
18 août. - Ordonnance coloniale portant
promulgation du Code de procédure ci·
vile à la Guyane française (Archives de la
marine). - Note de renvoi, p. 12.
1826.
2 janvier. -
Ordonn ance qui applique , avec
certaines m odifications 1 À la ~lartioiqlle .
1822.
7 janvier. - Ordonnance concernant l'or.
gaDisation judiciaire du Sénégal (Annales
maritimes, t. XV, p. 353. - Bulletin ad-
ministratif de /a colonie). - Note de renvoi, p. 542 .
'7 février . - Ordonnance royale qui modi-
à la Guadeloupe el à la Gnyane française
celle du 21 août ,8 , 5 concernant le gouvernement de l'île Bourbon (Annales mnri·
times, .826, p. 4.8 ), p.• 35.
5 fé vrier. - Ordonnance royale portant
autorisation d'importer par navires naLio·
naux ou éLrangers dans les îles de la
Martinique et de la Guadeloupe, diverses
denrées désignées par le tarif y ann ex~
(Bull. des lois, 8' série, n' 2712) , p .• 35.
1
�-
808 -
-
sa lion juùiciairc à la Martinique ct à la
Guadeloupe (sup pression des res trictions
spéciales aux magi,trats créoles) (B ulletins
1827.
9 février. - Ordonnance royale concernant
le gouremement de la Martinique et de
la Guadeloupe (Bul/eti" des lois. 8' série.
n' 169. p. 165). p. 38. 3g. 1/,5, 174 ,
~41, '43. '44, ,45.
,5 al'fil. - Loi relative à la répression de
la traite des noir. (Bulletin des lois, 8' sé·
rie . 0' 155, p. 377)' - Note de renvoi,
p. 315.
30 septembre. - Ordonnance royale ro n-
cernant l'organisatio n judiciaire et l'administration de la justice à l'ile Bourbon
(Bulletin des lois, 8' série, ~'212, p. 9j),
p. 400. - Voir aussi aux notes de renvoi.
p. 55 et 5" 1.
.6 décembre. - Ordonnance royale qui
établit les règles à suivre en malière civile
devant les tri hunaux de la Héunion (Annales maritimes. P. O. t. XLI • • 830,
p. 42j). - Note de renvoi, p. '2 .
809-
'?/Jicielsde la Martinique et Je lu Guadeloupe).
-
Note de remoi, p. 5" 1.
25 octobre . - Ordonnance royale sU!' le ser.
vice des dou ancil à ]n Martinique e l à la
Guadeloupe (AI/I/nles ma.-ili",cs, P. O.
t. XXXVII, p . • 4'j). - Note de renvoi,
p. 222.
26 oclobre. - A'rrêté relatif aux fournitures
des compagnons pêcheurs aux îles SaintPierre et Miquelon (Bull. tin administra/if
de la coloni., p. 27).-Note de renvoi, in
fine, p. 223 .
22
novembre. - - Ordonnance roya le concernan t l'organ isa tion de la conservalion
des hypothèques il lïl e Bourbon (Annales
m.,·itimes, P. O. t. XLI, . 830, v. 2, p. '9 0 ).
p. 38 9, "og.
1830.
1828.
l7 août. -Ordonnance royale concernanlle
devant les tribulllux de la Martinique et
de la Guadeloupe (Bu lletin des lois, 8' série. n' 260. - Annales maritimes, P. O.
t. XXXVII, . 8' 9' p. 83,), p. ",25, ,6 ,
27,372,455.49', 550, 551.
gouvernement de la Guyane française
(Bulletin des lois, 8',érie. n'26 l . p. 521.
- Annales maritimes, L. XXXVII , 182 9,
p. 5,).p. Ig8, 4ï9 '
31 aoùt. - Ordonnance royale sur le mode
de procéder devant les conseil. privés des
colonies (Bul/etin ,les la;', 8' série , n' 267,
p. 74 5. - Annales maritimes, P. O.
t. XXXIV, p. 749)' p. ,4,.
' 4 septembre. - Ordonnance royale concernant l'organisation de l'ordre judiciaire
et l'administration de la justice à la .Mar·
tinique et à la Guadeloupe (Bulletin des
lois. 8' série, n' 268, p. 80g. - Annales
maritimes, P. O. L. XXXIV. p. 813), p. ,5,
34,55, .46, ,,5 , '4 ',45., "68 ,5"5,
546, 54g, 552, 599 , 635.
'9 octobre. - Ordo nnance royale relati"e
à la procédure à suivre en matière civile
, . décembre. -
Ord onnance royale concer·
naot l'organisation de l'ordre judiciaire et
l'adminis tra lion de ln ju~ tj ce à la Guyane
.g juillet. - Ordonnance royale concernant
5"
1. av riL- Ordonnance mod ifica tive de cell e
du 2. d écembre . 828, sur l'orgAnisati on
judiciaire de la Guyane française (Annales
française (Bul/etin des lois, 8' série, 0 ' 55.
p . • 81.- Annales maritimes, P. O. t. XLI,
1830, v. " p. '0"), p. 5 5. 34 5, 345,460.
" j6.
3 1 décembre. - Ordonnance royale portaDt
établissement de l'enregistrement à la
Martinique, à la Guadeloupe et dépendances et à la Guyane française (Bulle/in
du lois, 8' série, n' 3 12 bis. - Annales
maritimes, P. O. t. XXXVII, .8 29, p. 1021,),
p. ,89 et 3.3.
1829,
• ~ juin. - Ordonnance royale concernant
la conservation des hypothèques à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyaue
(A nnales maritimes, P. O. L. XXXVII',
p. 12 77)' - Note de renvoi, p. 38 9'
•• avril. - Ordonnance qui moùi fie celle
du 30 septembre .8' j. sur l'organi,a.
lioo judiciaire de l'ile Bourbon (Annales
maritimes, P. O. t. XL, v. ' . p. 225). Nole de renvoi, p.
1.
10 octobre. - Ordonnance modificative de
celle du .4 septembre 18.8 sur l'organi.
5 novembre. - Arri:iC qui promulgue au
Sénégal le Code Napoléon avec les modi·
flca lions reconnu es nécessaires (Bu.lletin
administratif de la colonie). - Note de
re n VOI , p. 2.
1831.
.5 février. - OrdoDnance royale relalire à
l'exercice d e la profession d'avocat dans
les colonies (Annales maritimes , 1. XLIV ,
p . • fia). - OrdonDance citée à l'appui
du pourvoi de LOllchamps contre R"illierBenufond, p. 35 à 39 , 450.
.4 février. -
Ordonnance sur l'esclavage
(A rchives de la morine). - Note de renvoi,
p. 3 .5.
1 ~'
l'enregistrement à l'île Bourbon et dans
ses dépendances (Bulletin des lois , 8' série.
n' 319 liis. - Annales maritimes, P . O.
t. XXXVII, p. 12g3), p . • 89, 'go, 3.0.
man l.mes, P. O. t. XL. v. l, p. »5.
- Bul/etin '?/Jiciel de la colonie.) - No te
de renvoi , p. 5" 1.
mnrs. - Ordonnance su r les affranchis·
>ements (An"ales maritimes, t. XLIV,
p .• 59). - No le de renvoi, p. 3 . 5.
. " juillet. - Ordonnance sur l'enregistrement il la Martinique (Annales maritimes,
P. 0.1. XLIV, p. 430).-Notederenvoi,
p.28g .
4 mars. -
Loi con re rnant la répression de
Il .
la traile des noirs (Bul/etin des lois ,
9' série, 0 ' 22. p. 35) . - No te de renvoi,
p. 3.5.
• 0 juillet. - Ordonnance modificative de
celle du 30 septembre . 82 7. sur l'orga.
ni sation judiciaire de l'île Bourbon. Translation à Saint·Denis du siége d. la
Cour et in, titu tion d' un Tribunal de pre·
mière instance à Saint· Paul (Allnales maritimes, P. O. t. XLI V, p. "35. - Bul/etin
'?/Jiciel de la colonie) . - Note de renvoi,
p. 541.
1>
juillet. douanes. -
Ordonnance royale sur les
Note de renvoi, p. " ..
3 aoû t. - Ordonnance sur les alIranchissements (Arc"ives de la marine) . - Noto
de renvoi, page 3 .5.
. 02
�-
810-
-
1832.
16 Q\'ril. - Loi sur Jes mariages entre
beaux-frères et beUes-sœurs (Bulletin des
lois, 9' série , n' 72, p. , 6). - Note de
renl'oi , p. 3.
17 anil. - Loi sur la contrainte par corps
(Bulletin des lois, 9'série , t.IV, 1'.165),
p. 3. - Note de renvoi, p. 469 et suiv .
" avril. - Loi sur les droits de timbre.Note de renvoi . p . • 89.
16 mai. - Ordonnance sur t'enregistrement à la Guadeloupe. - Note de renvoi,
p. l8g.
7 juin. - Loi qui fait application au. fOlonies de celle du ,6 arril ,83l, sur les
mariages en tre beaux-frères et bellessœurs (Bul/etin des lois , 9' série , n' 17 4,
p.47 ) - Noled e renvoi, p. 3.
' 2 j uillet. - Ordonnance royale rel.ti"e à
l'affranchissement des esclaves dans les
colonies (Bulletin des lois , 9' série,
n' 157, p. 53) , p. 3,5, 33,.
1834.
::Al
septembre. - Ol'dono!lnce SU I' les con traven tions aux dispositions de l'onlonnance du 3, décembre 18l 8, qui règle
le serv ice d e l'enregistrement et des hypo theques à la Martinique, à la Guad eloupe ct à la Guyane fran çaise (Anna les
maritimes, P . O. t. XLVI! , p. 602. Bull.til/s <1ficiels des trois colonies ).- Note
de re,,,oi, p. 289:
3 , octobre. - Ordonnance modificative de
celle du 2J décembre 1828, sur l'organisationjudiciaire d e la Guyane fran ça ise.
- Établissem ent d'ulle ju stice de pai<
à Sinnamary (AnI/aIes maritimes, P . O.
t. XL VII. p. 681 . - Bulletil/ <1Jiciel M la
colonie). - No te de renvoi . p. 541.
,6 décembre. - Arrêté local sur l'vrgani sa tion des hypo thèques au Sénégal (Bulletin administratif de la colonie , p. 379).
- Note de renvoi, p. 389.
1833.
,~ avril . -
Loi sur le régime législatif des
colonies (Bul/etin des lois, 9' série, n' 94,
p. ,, 6. - Annales maritimes, P. O. l. L,
p. 2l9), p. 37,38, '96 et sui v., ,5, à
27 2 ,2 78 ,3,5,300_
13 mai. - Ordonnance royale concernan t
les élections aux Conseil. coloniaux (Bulletin des lois, 9' série, n' 229, p. 302),
p. 27 8 , '79, 479,
26 juille!. - Ordonnance royale concernant l'organisation judiciaire el l'administration de la justice aux iles SaintPierre et Miqnelon (Annales maritimes ,
P. O. t. L , p. 408. - Bul/etin administratijM la colonie), p." 12,39°,54"
26 juillet. -
Ordonnance CODcernant les
Bii -
24 ma i. -
Lois sur les droits de timbre. -
Note de renvoi, p. '90.
1835.
, 6 mars. -
Arrêlé du gouve rn eur de
Bourbou , qui accorde à la ville de Saint -
1836 .
22 aoù t. - Ordonnance qui modifie cell e
du 9 février sur le gouvernement de la
Martinique et de J. Guadeloupe (Bulletin
des lois, 9' série, n' 257. p. 333. - Annales maritimes, P. O. l. L , 1'.621).Note de renvoi, p. '97 .
22 août. - Ordonnance q ui modifie celle
du '7 août , 828, sur le gouvernement
de la Guyane fran çaise (Bul/etin des lois ,
9' série , n' 257, p. 34 3. AI/noies maritimes, l. L, p. 585 ), p. 479 ,
lois, 9' série, n° 1.119,p. 1 72 . - Anna les
maritimes, l. L1X , p. 5 " à 5 ,6 )' 1'.3,5 ,
29 avril. - Ordonnance royale relati ve aux
esclaves des colonies amenés ou envoyés
e n France par leurs maîtres (Bulletin des
342.
1837 .
,6 avril. - Ordonnance royale sur le service des douanes il l'île Bourbon (Bulletin
MS lois, 9' série , n' 496 , p. 270 . - A nnales maritimes, P . O. l. LXII, p. 400.Bulletin <1ficiel M la colonie) . - Nole de
renvoi. p. 222.
24 mai. - Ordennance royale sur l'organisation judiciaire du Sénégal {Bulletin
concessions de grèves cl ùe terrains el le
régime hypothécairè aux îles Saint Pierre e l Miquelon (Annales maritimes,
P. O. !. L, p. 431l. Bul/etin administratif de la colonie, p. 74). - No le de
renvoi , p. 542.
Denis le monopole des canlines (Bul/etin
officiel de la colollie) , p. 44, 45.
des lois, 9' série , nO 509 . p. 375 . AI/nalcs maritimes, P. O. l. LXII , p. 533 ).
-
Note de renvoi . p. 54' .
9 décembre. - Arrêté portant tarif des
droits à payei par le. bâtiments françai s
et é tranger. aux îles Saint-Pierre et Miqu elon (Balletin administratij de la colonie).
- Note de renvoi, p. 22' .
183 8.
É tablissements français dans l'Inde qui
déclare exécu toire, comme loi de la colonie pour les natifs , le titre XX du livre III du Code Napoléon, sur la prescription (B ul/etin officiel des Établissements
français de l'Inde). p. 565 à 569 .
3 , mai. - Ordonnance portont règlement
sur la comptabil ité publique (Bulletin des
lois, 9' serie, n' 570, p. 829 )' -No te de
renvoi p. 652. - Voir aussi aux pages
656 et suivantes.
18 octobre. - Arrêté du gouverneur des
1
1839.
, , juin. _ Ordonnance ~égl .~l .Ies formalités à rem plir pour arl'lVer a 1 aITranch lSsement des esclaves (Anna les maritimes,
t. LXVIiI, p. 563) . - No te de renvoi,
1'.315. - Voir aussi il la page 478.
'7 juillet. - Arrété qui promulgue ' Ill. îI~s
Saint-Pierre et Miquelon la 10, du 4 Jwllet ,837 , relative aux poids et mesures
(Balletin administratif de la colonie, p. 106).
-
Note de renvoi . p. l23 .
1 02.
�-
812-
Jes formes à suivre pour rAire concourir
les ronJs de rÉlat au rachal des esclaves
] 840.
5 j.mier. - Ord onnance ruyale relalive à
l'instruction morale et religieuse des csclayes dans les colonies françl1 ises. _
Note cie renl'oi, p. 3.5.
,3 juillet. - Ordonnance concernant le gou·
vernement des Établissements français
dans l'Inde (Bullelin d" lois, g' srrie,
&13. -
p. 3. 5. - Annales maritimes ,
P. O. t. LXXI, p. 758) . p. 56g .
n' 756,
3, octobre. -
n èglelll en t financier du dé.
parlemenl de la marine e l des colonies.
article .39 (At<nu les marilimes, t. LXXI.
p . • 25 etsuivalltes). p. 652 à 668.
(Annules marilimes). -
Note .l e reD'lOi .
p. 3 .5.
]846.
3 fCvl'ier. - Crdonn ance royale qui supprime les emplois de substilut d" procu.
,'eur général et ue lieutena nt de juge à
Chandernagor (Bulletin des lois, 9' série,
n' 1273. p. 87)'- Nole de renvoi, p. 541.
28 mai , - Ordonnance royale concernant
l'inslru ction religieuse et élémentaire des
esclaves (Archives de la marine et Bulletins
officiels des colonies). - Note de renvoi,
p. 3,5. - Ordonnance royale sur le régime disciplinaire des escl.ves (idem ). _
Note de renvo i. p. 3 ,5.
] 841.
:l
juin. - Loi sur les ventes de biens immeubles (Bullelin des lois. g' série, n'S15,
p. 70') ' - !\ote de renvoi, p. 3. 371.
• l, juin. - Loi stlr la respomabililé des
propriétaires de nuvires (Bul/elin des lois ,
g' série, n' 819. p. 800), p. 583. 584 .
1842.
7 février, 19 lllars. - Ordonnance royale
concernant l'organisation judiciaire el
l'administra lion de la justice dans les
Établissemenls franÇllis de l'Inde (Bulletin des lois . 9' série, n' S90, p. .40).
p. 54 •. 55,. 559 .
l5 novembre. - Ordonnance royale concernant la traite de la gomme au Sénégal
(Monilcur universel du '7 no vembre ); modiC,ée par un nrrêté du Président de la
république du 5 m.i . 849, inséré au
Monileur du 30 mai . 849; - p. 679.
]843.
•0
février. - Arrêté du gouverneur du
Sénégal porlant règlement sur la traite de
la gomme aux escales (Bullelin adminis •
Iralif de la colonie). p. 67g .
]844.
27 avril. - Ordonnance sur l'organisalion
judiciaire au Sénégal (Bullelin administra·
tif de la colonie) . -Nole de remoi, p. 541.
5 juillet. -
Loi sur les brevets d'invention
(Bullelin des lois, g'série, n' 1108. p.• 8),
p. 48 à 51.
:16 août. - Ord onna nce royale concernant
l'organisation ùe M.yotte li dépendances
(Bul/elin des lois, 9' série , t. XXXV.
p. 6.4) . - No te de l'envoi, r 542.
14 novembre. -
de l'iIe Bourbon el des possessions françai, es dans l'Inde (Bulletin 1ftciel cie la
marine,n"3 o. et302,p . • 53,) . -Nole
de renvo i , p. 221 .
Ordonnance royale portant
que les produit; naturels cie Sainte·Marie
de Mad .gasca r. Mayolle. Nossi-bé, Taiti et
Noukahiva jouiront, à l'imporlal ion , des
priviléges llccordés aux produits si milaires
6 décembre. - Ordonnance sur l'organisalion judiciaire du Sén égal (Bullelin 1ftciel
de /" marine , n' 475, p. 836 ). - Nole
de rCllvoi, p. 542 .
1848.
27 a\'ril. 4 mai. - Décret concernanl les
hypothèques et l' exproprialion forcée aux
colonies (Bulletindes lois, 10' série, n' 33.
p. 337)' - Noies de remoi, p. 2, 2g0.
qui règle l'application, dans les colonies ,
ùe la loi du 5 juillet .844 . sur les brevets
d'invention (Bullelin cles lois, 9' série,
n'89 , p. 621), p. 48.5 ..
27 av.ril. - Décret sur l'émancipali on des
escla ves (Bul/etin des lois, • o' série,
n' 32, p. 321). - Nole de renvoi, p. 3 ~ 5.
.3-.6 décembre. - Loi qui "établit la conIrainle par corps. abolie par un décret du
9 mars .848 (Bulletin des lois). - Note
de renvoi, p. Il .
2.
octobre. -
Arrêté du pouvoir exécutif
1849.
1845.
,g avril. - Loi sur les irrigations (Balleh'n
cie. IDi., g' ,érie. n' 1197. p. 45g),
p .• 68 et suivantes.
tion des hypo:bèques dans les Établisse·
ments de l'Ind e (Bullelin officiel de la
colonie) . - Note de renvoi, page 3go.
.8 juillet. - Loi concernant le régime des
esclaves aux colonies (Bulletin cles lois,
9' série, n' 1229. p. 4'71, p. 3.5, 34 ••
346.
,3 octobre. - Ordonnance royale qui règle
la forme des acles relatifs à 1. fixalion du
prix de rachat des esclaves (Annales marilimes, .845, p. 8.,), p. 3 . 5, 341.
,5 juillet. -
26 octobre. -
Arrêté local sur la eonserva-
1847 .
Ordonnance qui détermine
'9 janvier. - Loi relative à l'indemnilé
accordée aux colons par suite de r.ITroncbissement des esclave! (Bul/elin des lois,
10' série, n' 158, p. 405), p . • 84 ct
.85.
.4 juillet. - Arrêté du gouverneur de la
Guyane française, qui promulgue dans la
col~nie 1. loi d'indemnité du '9 j.aovier
(Bulletin officiel de la Guyane) , p .• 84 et
.85.
1850 .
• S·,. mai. - Loi de finances (Enregistre.
ment) (Bu l/etin des lois), p. 311 à 3 . 3.
5 juin. - Loi relative au timbre des eITels
de commerce, des bordereaux de com·
�-
8 14-
w ercc. des actions dans les sociétés. etc.
(Bulle/in des lois, 1D'série, n'273 , p. 651) .
- Note de renvoi . p. 290.
la juillet. - Loi relalive à la publici lé des
contraIs de mariage (Bulletin des lois,
10' série, n' 288 ), p. 3 et 71.
17 juillel, - Arrété local concernant la culture, la fabri ca lion et la venle des labncs
à la Rcunion (Bull.tin <1Jiciel de la colollie,
1'.233) , p. ,45à '70.
6-1 5 décembre. -- Loi concernant 1.. registres tenus aux colonies par les curés et
dessen'aDts antérieurement à l'abol ilion
de 1'e.!c1avage (Bu lletin des lois , 10' série,
1. YI , p. 724 ). - Nole de remoi, p. 3.
-
7 décemb;e.-Loi rclalive à la promulgalion
du Coùe ùe commerce dans les colonies
(Bulletin des loi" ID' serie , n' 335,
p. 748), p. ,8, 11 3, 584.
10 décembre. - Loi a)'anl pour objet de faciliter le mariage des indigents , la légitimalion de leurs enfanls nallll'els et le
relrai t de ces enfanls déposés dans les
bospices ( Bulletin d", lois, 1o'série , n' 334 ,
p. 738 ). - No le de remoi, p. 3.
13 décembre. - Arrêté local qui élablit il
la Réunion un droit municipal d'octroi
pour Ioule la colonie (Bulletin <1Jiciel de
la Réunion, 1'. 416 ) , p. 245 à '7' .
185 1.
· 30 janvier. - Loi sur l'assislance judiciaire (Bulletin des lois, 10' séri e, n' 346 ,
p. 9 3 ). - Note de renvoi, p. 54,.
7 février. - Loi concernan ll es individ us
22
3 avril. - Arrêté local qui promulgue au
Sénégal le nouveau texle du Code de
commerce (Bulletin administratif de la cololIie, p. 584) .
nés en France d'é tran gers qui eux -lD êmes
y sont né. et les enfants des élrangers
naluralisés (Bulletin des lois, 9' série,
n' 352, p. 16;). - Note de renvoi, p. 3.
11 juillet. -
Loi su r les banques coloniales
(Bulletin des lois, lO' série, n' 419, p.1 '7),
p. 46 e147 .
1852.
22
janvier, 26 mars. -
Décret portant applicalion aUI colonies de diverse3 lois de
la mélropole (Bulletin des lois, la' série,
n' 505 , p. 766 ).-Notes de renvoi, p. 3
et
:ll
12 .
janvier. - Décret concernant ]a traite
des gommes au Sénégal (Bulletin des lois,
10' série, n' 490, p. 3'4). - Voir le renvoi il la page 678.
30 janvier. - Décret modificatif d'une ordonnance du ,6 août 184 7, concernant
l'organisation judiciaire de Mayotte et dépendances (Bulletin des lois, ID' série,
1. IX ,p.3'9)' -Nolede renvoi , p. ;4 ,.
ment les restrictions appol t é~s par le décret du 27 avril-4 mai 1848, relativement
allx délais et form alilés de purge des hypothèques dans les cas d'expropriation
voi,
15 janvier. - Décret qui rend applicables
diverses lois BUX colonies, e l entre autres
celles des 29 "\'l'il 1845 et 1 1 juillel 1847.
sur les irI'igalions (Bull . des lois, 1 l ' série,
p.
2.
tome 1", n' 31, p. 4 21), p. 3,168 et suiv.
NOTA . - Un décrel du 27 avril sui va nt
a déclaré ces deux lois inapplicables aux
Élablissements frnn Ç'lis dans l'lnde.
1854 .
16 janvier. - Décret qui applique aux colonies , sous certain es modifications. la loi
du 22 jan\'Îcr 1851 sur l'ass islance judidaire (Bulletin des lois, 1 l ' série, p. 20g).
- Nole de renvo i , p. 541.
3 mai. - Séna tu s-consulte sur la cons titulion de la Martinique, de la Guadeloup e
et de la Réu nion (Bulletin des lois, 11' sé·
rie, n' 166 , p. 1 159)' - Note de renvoi,
p. 197, 200 .
8 juillet. - Décret relalif aux atermoiements accordés da ilS les colon ies par celui
du 27 av ril·4 mai 1848 pour la purge des
immeubles hypolhéq ués ( Bullelin des loi."
1 l ' série, n' 200, p. 94). - Nole de ren·
p.
2.
26 juill et. - Décret su r l'organ isation des
Conseils sénéraux à la Martinique, à la
Guadeloupe et à la Réunion (Bulletin des
lois , 1 l ' série, lame IV, p. 188 ). - Nole
de renvoi, p. 199'
9 août. -
Décret concernan l l'organisation
judiciaire du Sénégal et dépendances
(Bulletin des lois , II' série, tome IV,
p... 5). - Nole de renvoi, p. 542.
16 août. - Décrel concernant l'organisation
judiciaire de la Martinique, de la Guadeloupe , de la Réu nion et de la Guyane
française (Bul/etin des lois, I l ' série ,
tome IV, p. 287)' - Note de ren voi ,
p. 541.
1855 .
6 janvier. - Décret qui fI,e le droit de na ·
vigation à paye r dan s le port Je Gorée
par les nllvires étrangers (Bulletin d., lois,
1 l' série., n' 254, p. 1). - Nole de renvoi, p. ::J,:ll .
13 février. - Décret relatif à l'immigration
des travailleurs dans les colonies , aux engagemenls de Iravail et aux obligalion s
des travailleurs et de ceux qui les emploient , il la police rurale el à la répres.
sion du "agabondage (Bulletin des lois ,
la' série, n' 497, p. 540) . - Nole de renvoi, p. 41 L
'7 janvier. -
28 mai. -
26 mars. - Loi qui modifIe le paragraphe 5
de l'article 781 du Code d e procédure
Décret qui maintient provisoire-
forcée aux colonies (BulletillS officiels des
'1 uatre principales colonies) . - No te de ren-
1853.
,'ci.
13 février. - Décret sur l'émigration d'Europe et bors d'Europe à destination des
colonies fran çaises (Bulletin des lois, 10'
série, n' 519, p. 1018). - Nole de ren \'oi, p. 411.
8 15
Décret concernant l'adminis-
tration des successions e t biens vacants
dans les Antilles el à la Réunion (Bulletin
des lois, Il ' série, n' 28 1, p. 695), 1'.2.
civile (Bulletin des lois, I l ' série, n 27 9,
p. 431). - Nole de renvoi, p. Il.
'g août. - Décret modifiant J'organisalion
du gouvernemenL et de l'administration
de 1. Marlinique, de 1. Guadeloupe et de
1. Réunion (Bulletin des lois, Il ' série,
torue VI, p. 359) ' - Nole de renvoi,
p. 19 8 , 199,
,6 septembre. - Décret concernanl le régime financier des colonies (B ul/etin des
lois, 1 l ' série, tome VI, p. 533). - Nole
de renvoi, p. ' 00,
Q
�-
816-
1856.
18 janvitr.-:\rrêté sur,la conservation des'
hypothèques clans les Et, büssemenLs français d'e l'Inde (Bullelin '!/fic id de la ,'010ni.). - NoLe de renvoi, p. 390.
7 j uîlleL - Sénatus'consulLe qui rend appli _
cable aux colonies la loi du 28 mars 1855
sur la Lranscription hypothécaire (Bulletilt
des lois, 'l ' sél'ie, tome VIII, p. ,)._
Notes de r envo i , p. 3 et 390'
3 mai. - Sénatus-consulte faisan t applica.
lion à la Martinique, la Guadeloupe et
à la Réun ion, sous diverses modiGca lions .
de la loi du 3-6 mai 1841 sur l'exproprialiou pour cause d'utilit é publique (Bulletin
des lois, I l ' série, n' 386, p. 589) - Nole
de remoi, p. 3.
a
'7 juillet. - Loi sur la suppress ion do 1'01'_
bitrage forcé (Bulletin des lois, l ,'série .
n' 414, p . • 83 ). - Nole de renvoi, p. ,8.
17 juillet. - Loi relative aux concordats
par aba ndon (Bullelin des lois, ,,' série.
u' 414, p. 285) - Note de l'en roi , p. 28.
'9 décembre. - Décret qui rend applicable
la Guyane fra nçaise celui du 27 janvier
1855 concernant l'administration des suc-
mai, ..:.. Décret sur l'organisation de la
justice musulmane au Sénég,,1 (Bullelin
nion (Bul/elin des 10;', 'l ' série, tome X ,
p. 1392) . - No te cie renvoi, p. 65~.
série, tome IX , p. 87 8 ). Note de renvoi, p. 542.
des lois,
Il'
a
cessions \'aeantes aux Antilles et à la Réu-
1860,
4 août. - Décret qui déclare exécutoire au
Sénégal l'ordonnance du 31 décembre
18.8 sur l'enregistrement et y clo bliL l'impôt du timbre aux Anl illes. _ Note de
renvoi, p. 290.
• 4 octobre. - Décret qui établit à la Martinique eL à la Guadeloupe la cont~i~uLion
du timbre et des droits sur les spmtueux
(Bulletin des lois, , l ' série, n' 950, p. 2 05) .
- Note de renvoi, p. 290.
1861.
février. - Décret modificalif de l'onlonnance du 7 février 184. concern.nt l'crganisation judiciaire des Établissemen ts
français dans l'Inde (Bullelin '!/ficiel de lu
colonie)._ Note de renvoi, p. 541.
lQ
J juillet. - Loi sur le régime de la douane
aox colonies de 1. Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (Bullelin des lois,
.. novembre. -
, " serie, n' 948, p. 5.) . voi, p. 220.
ou Sénégal et dépendances le décret du
'7 janvier 1855 sur l'administration des
successions et biens vocants aux Antilles
et à la Réunion (Bul/etin des lois, 'l' série, n' 991, p. 985). _ Note de renvoi
p.654.
.
Décret qui rend applicable
1862,
8 février, - Décret qui modifie en <erloins
points l.s ordonnances des 25 octobre
182 9 et ,6 avril , 83 7, concernant le service des douanes aux Antilles et à la Réuniou, - Note de renvoi, p. 222.
Loi portant modification des dé-
Jais en matière civile et commerciale
Décret sur l'organisation judiciaiN de la Réunion.- Transblion ~ SaintPierre du siége du Iribunal de première
inslanee étahli à Sainl·Paul ( Bulletin des
lois, l i ' série, n' 495, p. 373) . - Note
de renvoi, p. 541.
20
Décret relatif aux COnces_
sions de grèves et de terrains aux îles
Saint-Pierre et Miquelon (Bullelin des lois,
,,' série, n' 9723, p. 778). _ Note de
renvoi, p. 3.
3 mai. -
1857.
6 janvier. -
817
7 novembre. -
(Bul/etin des lois,
p.
7 21 ).
série, u' 1025,
- Note de renvoi, p. La, ,3 et ,8.
Il'
,4 mai. - Décret qui déclare applicable
aux colonies la loi du '7 juillet ,856, sur
la suppression de l'arbitrage forcé (Bulletin des lois, 11' série, n' 1025, p. 7 28 ).Note de renvoi, p. 28.
14 mai, - Décret qui déclare applicable
aux colonies la loi du 17 juillet ,856, relative aux concordats par abandon (Balletin des lois, l" série, n' 1025, p, 7 29)-Note de renvoi, p .• 8 .
'4 mai. -
Décret qui fait application au
SéIlégal de la loi du 13 décembre 1848
sur la contrain te par corps, et qui déclore
exéoutoires divers autres acLes de 1. législation de la métropole (Bullelin des lois ,
n' 1025, p. 7'9)' -Notederenvoi,p. La.
17 mai. - Décret faisant application à
Mayotte el dépendances de l'ordonnance
du
21
novembre 1829 sur la conservation
des bypothèques en vigueur à la Réunion,
ain,i que du sén.tus-consulte du 7 juillet
1856, sur la transcription en ma tière 11 y_
pOlhécaire, clans la même colonie, ainsi
qu'aux Antilles (Bulletin des lois, I l ' sérif,
n' 1032, p. 94.).
Note de renvoi,
p.39°·
2 juin. - Loi concernant le, délais des
pourvois devant la Cour de casMtion cn
matière civile (Bullelin des lois, 'l' série,
n' 1025, p. 940). - NoLe de renvoi ,
p. 55 et 56.
NOTA. Celle loi a été déclarée appli",,_
ble aux colonies par un décret du , juillet ,86" in,éré au Bul/etin 1f/Ciel de la
marine, n' 28 , p. 58.
• septembre. - Décret qui rend applicable
aux colonies l'article , . de la loi du
,6 mars ,855, sur 1. contrainte par corps
(modification du paragraphe 5 de l'article 781 du Coùe de procédure ) (Bul/etin
'!/ficiel de la marine, n' 37, p. '9 5). _
Note de renvoi, p ... .
Note de ren-
25 août. -
DécreL rendu en exécution de
l'article 9 cle la loi cles douanes colouial~s
du 3 juillet et qui détermine la compoSition du tonneau d'affrétement (Bul/eM
des lois, ,,' série, n' 962, p. 4011). Note de renvoi , p . 200.
Il.
103
�-
-
818-
819-
1827.
1822.
18
'7
27
J3
TABLE
2 '
PlIgu.
PISe.·
fevrier . " . .. ... . . . . .. . " . . . . ' 74
.4 janvier .. . . ... . ... . .. . •..... 299
idem. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
55
mars ... . . . ...... . . .. ..... . . 421
août. ... . ....• • ......... • . .. 429
novembre. . . . . . . . . • . . . . . . . . .. '97
DES DATES DES DÉCISIONS.
Pagu.
9 septembre. . . . . . . . . . . . . • . .
"
,4 août. .. (à la noie de renvoi) '9 3 à .g6
1815.
1804.
'9 ao ût. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 4
,3 oclobre. . . . . .. . .. . . . ... ' . ... I l 4
23 m ai . ... . . . .. . , . . ...... , . . ..
1817.
9 juin ... ..... . . . .... ....•.. . . . ' 95
1809.
1819.
l i mai .. .... . .... . .. . . .. .. .
o'
292
,8 février. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. 10. '1 mars. . . . . . .. . . . . . . . .
1:1
1810.
18 mars .. . '" .. . . .. ... . .. . ...
'9 juin . . ... ... . . . ... . . . .. . .. . .
1820.
83
1"
fevrier.. . .... .......... .. .. ,87
1821.
,,5
1812.
'0
août. . . .. .. . . ........ . . ... . .
mai. .. ... ... ... . ...... .. . .. 67'
30 avril. .. .... . . ... .. . ... . . .
14 mai . . ... . . .• . .. . . . .. .. .. ...
21 idem . .. .... ' . . . . .. ...... . . .
3 juillet .. . . . . . . . . . .. .. . .. . .... .
7 août .. .. . . .. .• ..... . . . • . ... . .
fé\'rier ... ... . . . ... .. ... .. .. . 183
5 juin ........... ' " . . .. . . .. . . . 164
4 février .... . . . .. ..... . ... • . . ..
65
février .. . .. . . ... . .... . .. . . . . 560
6 mai. .. . . .. . .. .. ... .• ... .. . .. 38 7
.6 idem. . .. • . .. .. . • . . . . .••. . ... 356
1"
. ....... ,. . .. . . . 503
décembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3
1825.
4 jan vier. . . . . . . . . . . .. . .... . .. .
Idem . . ......•• . ... . .. · .. . · · ···
18 idem.. .. ... ....•..... ... ... ,
, " février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ,idem. . ............ . . . . . ' " . .
18 avril. ... . .. ... .. . ... . . .. ....
430
473
59 2
39 5
433
354
10 nl <l1 .•. .. •• • · . . . . . .. .• • . . . ..
J3 juillet. ..... .. , ............ . .
10
1811.
30 juillet. •. ... . .. .. .. . . ... . .. "
143
4.5
20
Idem . . . . .. ..• . ...... .• .
1816.
4 avril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 4.4
'9 octobre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .89
16 janvier . ... .. . . ... . ..... . . .. . 5.0
26 avril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 279
27 juillet .... . ..... . ... . . . . . ... · " 9 4
,8 novembre. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . " 5
1808.
1828.
,6 février . . . .... . ... . .... . .•. . · 125
16 no vembre. ,.
1 15
2: 20
1829.
1824.
1813.
mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
avril. . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . ..
64
23 idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
. 8 août. . . .... . . .. .... .. .... .. . 394
13 novembre .. .. .. . ... . . ... . ... ' 439
10
1823.
18juin . . .. . .. .. .. . . . . . ... . . .. . 38 9
9 juillet ... .. . ... ... . .. . .. . .... . 19
10 no vembre . . . . .. . . ........... . 297
'9 idem. . .. ....... . .. , ....... . 85
1803.
2:0
aoÎlt. . . . . .. . . .......• . .... ..
23 idem . . .. .. , . ..• ..• .. . ' •. • . ..
• 0
décembre .. . . ... ......... .. . .
1826.
.4 janvier. . . . ... . .... . ..... . .. . 384
13juin . . . ... •.. . . . ... . ·· · ··· · .
• 8 ir/em. . ...... . •. ... .. . ... . . . .
4 juillet. ... . .... .. . ... . ....... .
,8 idem . • . . . . . . . .• .... . ...•....
145
12
3 juin ..... . . ... . . ... .. . .• . ... .
10 idem . . ............ ... .. ... . .
5 août. . .. . .. .. .•.. . .... . .. .. ..
1 " décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
224
"7
314
..8
1830.
9 avril. ... . . . ... .. ...•...... ... 30
14 idem. .. . . ... ... ... .. .• .... . . 154
26 mai .. .... ... .. . .. .. .. ...... 118
9 juin . . .... . . . .. ... . .... . ... . , ,8
24 août. . ... . .. .. . ..... .... . .. . 118
16 novembre . . ...... . ... . . .. . .. .
21
decembre . ... . ........ . . . .. . .
Idem . .. ... .•.. . . .. . .. •...... . .
1831.
.3.
19 janvier . . . . . .. ... . . . . . . . . ... .
2 fevrier .. .. .. •. . . . . . . . ... . .. .. 11 8
!) mars ... .. . .... . ... . .. .. .. . . . . 33
15 idem . .. . .... .. .. . . . •• . • . . . . , .83
16 idem. .•. ... .. . .• • . .•.... . ... 6"
103.
�-
820-
Plg.. .
P. guo
.3 mars .••• ..••. . . • . •. . .• . • . .. 118
•••"ril. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. 44 '
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684
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.4 juillet. . ... .. . . . . .' . . . . . . . . . . 703
5 novembre. .. . . . . . . ... .. . . .... 380
1861.
8 janvier . . . .. . . . . .. .. . ..... . . . .• 47
.3 février. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
FIN DES TABLES.
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PDF Text
Text
RECUEIL
DE
JURISPRUDENCE COLONIALE
EN MATIÈRE
ADMINISTRATIVE, CIVILE ET CRIMINELLE,
CONTENANT LES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
ET LES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ,
PAR M. CH. D'AUBIG NY,
AVOCAT, CIIEVtl.LlE1l DE LA LÉG ION D'H ONNEUR, CHEF DE BUREA U À LA Oll\ECTlON DES CQLONIBS
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,
PARIS.
IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
M DCCC LX VII.
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•
INDEX DES MATIÈRES
•
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CONTENUES
Aux colonia ( Martinique. Guadeloupe, Gu)'ane el Réunion ), le Conseil p,.ivé es! la leu,le tuHorité campélente pour con/laitre dn demancùs en renvoi d'un Tribunal a Ult alltre. EII .cons'quellc.e~ St la dtmalt~e Il été
portée illégalement devant la Cour de cassa tion, la Cour d'assises, ~yu~,èrcm~n( ~Rlst e .par un. arret de la
Cha mbre d'accusation , peut passer outre aux débats t t Slalil er sur 1ajJalN! qm lUI a éte SOIIf1USf'.
DANS LA TROISIÈME PARTIE DE CE RECUEIL.
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Page 316, 1S" li gne . au lieu de 28, lisez : 26.
Page 347, .28" ct 30" lignes, au lien de tal sidar, lise; : TL asildar.
Page 367, 30" li gne, au lieu de Cod e d'inslruction crimin elle , lise::: Cod e péna l colon ial.
Page 37 1, 16· ligne, au lieu du 16 octobre, liset: du 29.
MAT T Ë ~ES comprises dans ce volume. , , ... . . ....
AIHl ~TS
DE CAS SATION,
CnUtI NE LS DE LA
Coon
v
à
P3gU .
XVr
par ordre alphabétique des m atières.
TABL E AL PH ABÉT I QUE ET ANAL1'T I QUE, . ••• _ •• , ..• . "
Page 373, 13" li gne, au lieu des mots: devai ent êtr e saisis , dans l'espèce, lisez; ap rès avoi r été suisis,
dam l' espèce . devaient être confisqués, avec amende d e 3,000 f.·a ncs ' . prononcée contre l' in troducteur.
Page 374, 2" li gne, au li eu du 1 ~ brum aire , lise: : du 10.
Page 399 , .28" ligne , au li eu d e 176S , lisez. : 1767'
Pa ge 432,
Page 640.
Page 441,
PageSS1,
NOMENr.LATunE Des T ITRES DES
. • "
. , ••. • _ . •. •. . • . . .. • •
TABL'E DE S NOMS DE S PARTIE S .• , .. . . ••.•.• . . . • ..•• • .• . • • _ .••• , . _ ••. , . . • . • •
des Codes et des lois' , édits . ordonnances, décrets et arrêtes loca ux
qu i ont servi de base aux. arrêts de la Cour de cassation , ainsi que des principaux
actes mentionn és dans les réquisitoires et dans les notes de renvoi .. . . ... .. ... _ . 803
TABLE DES DATES DE S ARRÊTS. •• . . . . . . • . •. . . • . . . . . • .• . _ ••••. • • • . . • . • _ • • . . . 833
NOTE présentant le résumé de la législation et de l'organisa tion judiciaire de, colonies
en matière criminelle... - . . _ .. . .. . .. , . _ ..... .... .. .. __ .. .. , . . . . . .. 1 à
AOTRE NOTE concerna nt la législatio n pénale applicable aux personnes non libres avant
le décret d'émancipation du ' 7 av ril 1848" , ' , ' , , , , ' , , , , , , , , , , , , , , " 402 il 406
TABLE DES ARTICL ES
l'" lign e, au li eu de l' avocat général, lisez : le pl'ocureUi' gé néral.
lise: ; 1838.
35~ ligne, au li eu de 18 28.
32' li gne, au li eu de 26 jan vier, lise:: ; 3 1 mars .
37& ligne, au li eu d e 1848, lisez: 1846.
Page 566. 13' ligu e, Addition : REJ ET de ces divers moyens.
Page 6 16, 211 1jgnc, au li eu d e 385. lisez: 184 .
Pa ge 660, 4" li gne, lisez: d'après les d ispositions du Cod e d'ill slmctiOil crimin ell e d es Anti ll es. de la
Guyan e et d e la R éunion.
Page 641, 19" ligne, lisez: la Cour du Sénégal spécialement.
2S' li gne, supprimez les mots : par exemple.
1
Page 668, .2 7 ligne, au lieu de 3:.17, lill'Z ; 32 9.
Page 675 , 2~· li gnc . supprimez les mots : inlérêt d e la loi .
Page 70 2, 22 ' ligne , lisez : d e ces derni ers motifs.
1
44
Page 7 .(Table Gllalyt.ique). lU colonne, 23 li gne, supprimez les mols: Voyez circo nstances atlénuao.te~. et ~l.Sez le somm aIre qu e voici: Lefail d'être so rli d'an caf' sans pa)'cr 10 clépense ne cO llslitue ni
vol lU filouterie .
.'bidem, 25'. Ji~ne. les mol$ voyez Tentative (Martin iq ue). Détournement, sont à transposer à la rubrique: Dlpostlolres publics.
Page 77 , 16" ligne . 2" colonne de la Table analyti~ue 1 supP,·imez. les mols: ordonnance de 1 38 etc ,.
et noyez. au mot : Règ lement.
1 •
3
Page 781 , 3," Ijgne (iblde"I). aJoutez : Martinique.
a,
,
�NOMENCLATURE
DES
TITRES DES MATIÈRES
COMPRISES DANS LA TROISIÈME PARTIE DE CE RECUEIL.
A
AnAl\DON NQXAL,
p. 366.
ADJONCTION D' ASSESSEURS.
PEI~ES ARBITRAI -
AnOLITJO (oi (E SCLAVAGE, -
RES), p. 1,45 .
p. :llIB.
ABSENCE DES ACCOSÉS OU
PRÉVENUS AU TI-
DES ASSESSEURS OU À L'A UDIENCE.
p. 95 ,320 ,544.
ABSENCE DU DÉFEN~EUI\ .
ABSO~UTlON
p. 87. 91.
(ARRêT D'). p. 157.
ABSTENTION, p. 616.
ACCUSÉ. p.
,
1.
- - - - DE CONSEILLERS SOPPLÉMENTAI-
nES, p. ,45, '47'
AOSENCE DE MAGI STRATS.
RAGE
57,93. 56!.
ACQ01TTEMENT, p. 93,129 . 161, '07. 240.
561.
ADMINISTR,\TION PODLIQUE. p. 353.
AFFInMATJON DE PROCÈS-VERBAUX.
•
D'ACCUSATION.
p. 193.
ACTES D'INSTRUCTION, p. 10 .
ACTION PRiVÉE t
'p.
AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE.
p..'3. 25,126,589.
ALIÉN.\TION MENTALE (TÉMOINS). p. 46.
AMENDE. p. 13 . , 137. 144. 31,5 , 359. 366.
394, 505.
AMNISTIE (PROMESSE D·). p. 46.
p.
520.
ANNONCE. p. 682.
APPEL. p. 19. 146. ,50, 5».540,666.
30 1.
ApPLICATION DE LA PEINE,
ACTION PUBLIQUE, p. '9, 161, 301.
648.
AppnÉCIt\TION
p.
213 , 282 .
PAR L' AUTORITÉ
ADMIl\ISTRA-
TlVE DE FAITS DÉNONCÉS COMME ÉMANA~T
DE SES AGENTS, p. 346 .
•
p. 34.
AFFRANCHISSEMENT (ESCLAVAGE). p. 479.
A!\fPLB INFORMÉ,
ACTE
p. 59 -
�VI APPRÉCIATION SOUVERAINE DES TIIIBUNAUX, p_ 29, 171, 240, 53 7,662ARBITRAGE DES PEI;ES.
-
ATE.LIER OK DISCIPLINE,
p.
2.40 .
ATTENTAT A LA PUDEUR OU AUX
MOEURS, p. ' ,122.
p. 537 .
A'''ATEOR, p_ 664-
AUDIENCES, p. 5,,87,126, ,37, 26 7.
268 , ' 77,531,603.
ARRESTATION ARBITRAIRE, p. ,3 ,
'79,
AUDIENCES INTERMÉDIAIRES,
AODITION DE TÉMOINS. -
ARRÈTÉS ET RÉGLEMENTS DES GOUVERNEURS ET COMMANDANTS ,
p. ,8, 29,32,34,146,24,,248 , 359 ,
437,488,557 , 615,7 01.
ARRÊT INCIDENT,
p.
J.~n.
Voy . TEMOINS . .
CANOTS
ET
PIROGUES
- - - D'ÉTAT, p. 635.
CITATION CORRECTIONNELLE, p, 198,
556.
- -- - - (ANCIEN), p. 531.
C ITATION ERnONÉe D'ART I CLE DE LOI,
p. 603 .
FOI
(CmCONSTAKces
AGGRAVAN .
CONSEIL DE GUERRE , p. 213, 210 , 586,
666 , 67 5.
CONS EIL SU PÉRIE UR ,
p.
25 ,
46,9 5.
p.
192 .
p.
CONSEILLER AUDITE UR ,
CONS EILLER SUPPL E ANT
COMM IS AUX VIVRE S DE LA MARINE,
COnl\lISSAIRE S DU GOUVERNEMENT ,
p. 351 .
5 1 , 103.561-
(CONSEIL
p. 186.
CONSE'LLER SUPPLÉMENTAIRE (COUR) , p. 245 ,
24 7.
p.
CONSEILLER TITOLAIRE , p, 51 , 103, ,42 , 359
170 .
CONSENTEMENT DE L'ACCUSE,
CERTIFICAT D'OnlGINE, p. 385.
COMMISSION D'APPEL, p. '9, 192,359,
664, 666.
CONSTATATION, p. 353 , 662.
CHAMBnE CIVIl.E (Coun), p. 10.
COMPÉTENCE, p. 46,
215, ,62,278,304,
'330 , 346 , 347, 473 ,
581, 589 , 59 1, 603,
67 5 , 69 5.
1
CAPACITÉ, p_ 51 , 434.
C'PITAlNE Dt NAVIRE, p. 137, 394 , 661122 ,
640.
CORRECTIONNELLE , p, 495 , 635 ,
CHAMBRE CRBIINELLE, p. 18g.
D'ACCUSATION, p. 24" 244 , 250,
49 3 , 5,5, 543,549,559,563, 57 6 ,
583 , 635, 640, .
CHAMBRE DO CONSEIL, p. 6'9'
•
PRIVÉ).
p. 35 9·
COMMISSAIRES GÉNÉRAUX AUX COLONIES, p. 6,5 .
CENSURE (DROIT DE), p. 229,
635 .
CONSE IL PRIVÉ , p. 184 , 304,359, 640 ,
666 .
COMMERCE ÉTRANG ER, p. ,37 , 387'
•
~ Il,
CODE MILITAIRE , p. 488.
COMMENCEMENT DE pnEllVE PAR ÉCRlT,
CALOMNIE ( POURSUITE EN) , p. 129 ,
p.
CONSE il. DE RÉVIS'ON, p. '46, ,8 3.
p. '0 , 99,103 , 330,445.
(EXCEPTION DE), p. 382.
CONSEIL D'ADMINISTRATION .
CODE DE l'RocÉD unE, p. 509, 529.
CODE S O' lNSTnUCTION CRIMINELLE ET PÉNAL ,
TES). p. 434,
CASSATION (POORVOI EN ), p. 80, 131 à
189 , 215, .. 6, 265 , 301 , 328, 438,
442,531,549, 55g, 644 , 651.
CONNAISSEMENT (DÉFAUT DE ), p. ,37 ,
CITATION (DO UANES ), p. 376.
c
~'OTlONNE"ENT, p. 515.
CONPnoNTATION, p. 53 , .
COMMANDANT DE LA FonCE PU81. JQUE.
5n
- - - D E JURIDICTION, p. 34 , 629 ,
635, 640 , 641.
AV IS PRÉALABLE DES TRIBUNAUX (PEINES DIS-
502 .
•
CAUTION, p. '7 1,583_
CHEF DE DEMANDE, p. 560.
AVERTISSEMENT, p. 93.
p. 347.
BLÂME (PEINE DO), p. 134, 161.
CARACriRES (CRlUES 00 DELITS ), p.
Ig4.
CONFLIT P 'ATTRIBUTION , p. 21' .
CONSEil. (DéFENSEun DE L'ACCUSÉ ), p. " 9' ,
'79 ·
BRIS DE CADENAS
IlEAUX'PRÈRES (ASSESSEURS ), p. 4g8.
(ASSES-
CONFISCATION, p. 137,210,366,387 ,
394.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES,
p. '9 3 , '94, 196, 207, 434.
CIHCONSTAN CES ATTÉNUANTES,
p. 80 , 95, "9, '97 , 2J 5, .86, 297, 586.
BONNE
TANCES AGGRAVANTES), p. 434.
l\ETRAITE
CHOSE J UGÉE, P.. '9' ,
AVOCATS-AVOUÉS, p. ,59, 268, 563.
(CIRCONS-
EN
CUinUnGIEN DE MARINE (ASSESSEORS ), p. 30~.
B
BATEAUX.
BATAILLON
p. 528.
AOTEuns PRINCIPAUX (CnlM ES ET DÉLITS) ,
P· 20 7·
AVOCAT (D'OFFICE) , p. 317,577, 603 .
ASStSSEOR SOPPLÉMENTAIRE, p. 59, ,68 ,
31 7.
OE
' COMPOSITION (DE LISTE).-Voy. LISTE
D'ASSESSEURS.
CONCLOSIONS , p. 531, 563.
SEUIlS), p. 99, 103.
CIPL'NAIRES), p. 604.
,
C HAnGES ET INFORMATIONS,
C n EF
126 .
- - - JODICIAIRE, p. 211 , 347,
ASSESSEURS, p. l, 41 à 122, ,68, '77,
'78, 28" 297, 304, 3q, 321, 328,
337, 339,434,616,656.
CnAnGE"ENT DE NAVIRE, p. 363.
AUTEORS (PLonALITÉ 0') (VOL), p. 115.
AUTORlTÉ ADMINISTRATIVE ,
ARRÉTS ET JUGEME TS. - Voy. JUGEME TS.
p.
CHAMBnES nÉON lES (Cocn DE CASSATION ),
p. ,89 '
VII -
183, 189, 204,
3 15,323,325,
488, 53 1, 577,
611 , 666, 669 ,
COMPLICITÉ , p. 80, 93,115,206 , '07 ,
20 9,236.
COMPLOT, p. 46.
COMPOSITION (DE COURS D'ASSISES),
p. 187' - Voy. COUR D·ASSISES.
p.
117.119 ,
CONSIGNATION D'AMENDE, p. '70, '78 , 328.
CONTRAINTE, p. 46 .
- - - - PAR CORPS , p... 6,
228, '97, 353 , 498 , 621.
221
CONTRAVENTION, p_ 359 , 366, 385 , 664.
CONTRIBUTIONS, p. 498.
CONTRÔLEUA COLONIAL,
p. 661 .
CONTUMAX, p. 229, 234,
COOLIES, p, 34CORRECTION DISCIPLINAIRE,
p. 2l.aO .
à
�-
VIII
8i, 95,103,117: 119,_126, 15 7, 'ïg.
T87, 259 11339, (j 16, 6~0.
COUR .OE CASSATT ON , p. 189, 53 1, 53; , 641 .
COSTU"' , p. 356.
CÔTES (NAVTGATION DES), p. 387, 3g4.
r.
CouPs Ei nLESSORE~ t p. 1:19. 1'J7.
l 36'a
Couns LÉGAL (MONNAlE ) , p. 504 .
• 40,51g.
COURS SOUVERAINES DES COLONJES ,
p. '04, 537 '
CRIMES ET DÉLITS, p. 46, 197, 27 8 ,
325 , 5'9'
CULPABILITÉ, p. 206, 325.
COUR, p. 161, .42 à .50,473, 48g, 5'0,
603, 635.
COUR CRIMINELLE, p, .58.
COUR D'ASSISES, p.
l,
46, 51,59,80,
IX DISTRIBUTION TARDIVE DE VÊTEMENTS À DES
- - D'TNJONCTION, p. '04.
DOMICILE, p. 23.
DOMMAGES-1NTÉnhs, p. 321 , 45. , 616.
DROIT MARITIME, p. 137, 387 , 394,
39 6.
DOUANES, p. 184 , 356 Il 385,
DUEL, p. 157, 164 , 236, .38.
E
ÉcnlT
D
DROIT DE CENSURE, p. '2g.
ESCLAVES, p. 557'
ET
PLAIBOlnte, p. 577.
ESCLAVES FUGITIFS,
p. 4o~ .
ÉCRITS SÉDITIEUX, p. 537 .
ESCROQUERIE, p. 54.
DÉNONCIATION, p. 129, 161,330 , 346 ,
347 . 544 .
EFFET SUSPENSlP (POURVOI EN CASSATION),
651.
ËTAT DE SIÉGE, p. ll5, 481, 48/" 488.
EpPRACTION, p. Ig4.
DÉCÈs D'EHANT Ml,"UR, p. 648.
DENnÉEs HUIENTAIRES (MISE EN VENTE DE ) ,
p.682.
ÉLECTEUR FONCTIONNAIRE,
DÉcnÉ&NcB DE PounVOT, p. 170, '78.
DÉPENS, p. 263,438, 540, 601.
EMBAUCHAGE, p. 34.
DÉCLARATION (DOUANES) , p. 363, 37g.
DÉPE~SE DE CONSOMMATION, p. 12g.
EMPêCHEM ENT, p. 51, .68,304, 35g, 563,
616,658.
DÉB,\I~QDEMENT
ILLICITE
DE
PASSAGERS.
p. 3g4.
DÉBATS, p. 1,80,122,126, .6 • .
DES ASSESSEURS (COUR O'ASSTSES), p. 79, .84,3,5.
DÉCLAnATION O'ÉUT DE SlÉGE, p. 484,488.
ÉCRITE DE TÉltOlN
(COUR
DifAUT O'APPROuvi , p. 58g .
- - - D'INTENTION (DÉL IT D'OUTRAGE). _
Voy . INTENTION.
DiFAUT DE MOTTFS (JUGE"ENTS BT ARRbs).
Voy. MOTIFS.
DÉFENSE (DROTTS DE LA), p. 93, 328, 330,
342,
p.
p.
ÉVOCATION (DROIT 0' ): p. 48g, 5.8.
61 1 .
EXCEPTION, p. "7, 126, Ig6, 317'
38 •.
DÉPOSITIONS (CODR D'ASSISES ) , p, 273 , 2g7,
477, 531,6.4.
ENPANT MINEUR, p. 648, 683 .
EXCÈS DE POUVOIR , p. \0, 161, 22g.
.44 , 493 , 4g5, 513,5'0 , 528,563 ,
579. 615 ,664 .
ENGAGEMENT DE TBAVAIL, p. 400.
EXCr.USION, p. 79. 98 , 112, 114, 3.8.
DÉPÔT, p. 351, 50g .
ENLÈVEME~T D'EseLA "oB,
EXCUSES, p. 46, 80, 93, 98, .3g, 304.
DÉPOSITAIRES PunLICS, p. 144, 660 .
D'AS·
SISES), p. 46 , 80.
DÉFE NSEUR D'OFPICE.
EVASION D'ESCLAVES, p. 434 .
1,91.
DERNIER RESSORT. ARRÊTS.
Voy.
JUGEMENTS t:,r
DÉSIGNATION D'OPP1CE (D'INTERPRÈTE), p. 99 ,
103.
ENREGISTREMENT
p.210.
DÉSISTEMENT, p. 144, 224.
ENTRAVES (ESCLAVA"E), p. 449'
DÉTENTEUR (DOUANES,
MARCHANDISES PRO.
IlIB,,"S) , p. 382.
DÉTOURNEMENT, p. 589, 660.
DIFFAMATION ET INJURES , p. 95, 30 \ ,
352,353,508 ,6\1 ,616 .
DÉLAT, p. 58, lOg, 137, 146, 151 ,155,
184, 3ï6, 437, 522, 616.
DISCIPLINE, p. 44g.
DÉLTT ANTÉnlEun, p. Ig7.
DÉLTT DTSCTPLTNATRE, p. 603.
DÉLTTS BT CONTRAVENTIONS, p. 473, 47 5 .
DENTE'S PUBLICS , p. 144 ,660.
p. ~9 .
DISPOSITION CENÉRALE ET D'lNTÉRtT PERMA-
NENT (DOUANES, SOCIÉTÉ DES GUTL01,,"S
RiUN10N), p. 381.
'
DISPOSITION
p.4g3.
(SAISIE
DE DENRiES ),
EXPERTS, p. 56 , '73, '77, 498.
EXPORTATION D'ESCLAVES,
p. 447,
EXPULSION DU TERRITOIRE COLONIAL, p. 502 .
ERREUR COMMUNE, p. 531.
ESCLAVAGE, p. 60, 179 , 366. 40. à 479,
550,621,.
EXTIl\CTION
(ACT ION
PRIVÉE 1
GÉNÉRALE ET RÉGLEMENTAIRE,
FAITS CONHEXES, p. 80.
FAUX TÉMOIGNAGE, p. 79 , 506.
FAUSSE MONNAIE, p. 503,504 .
FILOUTERIE, p. 129,
FAUSSES CLEPS (USAGE DE), p. 168.
FLAGRANT DÉLIT,
- - - QUALITÉS (USAGE DB), p. 54.
FAUX (CRIME DE), p. 345, 4g8, 505 , 5.8.
FAUX NOMS (USAGE DE), p. 54.
p.
5~6.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE
L'AUTORITÉ PUBLIQUE, p. lOg, 346 ,
347, 508, 680.
b
•
POBLIQUE),
p. 30' .
F
DISPENSE, p. 115 , '616 .
DISPOSITIF DE JUGEMENT,
EXERCICE ILLÉG AL DE LA MÉDECINE,
p.497·
ÉNONCIATION (LISTE D'ASSE SSEURS, PROCÈs·
VERUAL DES DÉBATS), p. 87, 89.
DÉGRADATION CIVIQUE, p. 343 . 344,
345, 505.
DÉLÉGATION DE FONCTIONS, p. 268.
p. 170,
•
�x FO 'CTIONS (INCOM PATIBILITB DB ), p. 99,
103, 5 1 ~, 531, 597, 69 8 , 6'7 '
FOA!lALITÉs, p. 509.
-
FRAIS (CONOAlINATION AOX), p. 80, .21 à
.. 8 , .63, .65, 45.,
INTERROGATOIRE.
FRAOOE, p. 400.
INTRODUCTION, DASS O:'\E COLON IE FRANÇAISE,
p.
l, 161.
Xl
531.
DANS UXE ÎL E ÉTR .... NGÈ RE OÙ J.A TRAITE DE S
NOms ÉTA IT PERMISE . p. 15 J .
l)E NÈG RES EMOAI1QUÉS CL 1l'mEST I~ E~IE l'\T
(RRÉGC I.ARlTE (ASSESSEURS), p. 9 8.
FOUET (P.,NE DU ) , p. 405.441 .
G
GARDJEN JUDJCIAIRE, p. 50 0.
GENDARMER IE , p. • 5, 95.
GOOVEOSEUO , p. • 8, 8g, 109.
JOUIINAL (DÉLIT DE PRESSE ), p. 6.1.
JUGES AUDITEURS, p. 3 ' 7.
GRAOOÉS, p, 6.!. ,
JUGE D'INSTRUCTION , p. 5'0,522,5.6 ,
599' 6/, ,,
JURIDICTION
CORRECTIONNELLE ,
1'.454, 577, 579, 58 1,6 11.
JUGEMENTS ET ARRETS, p.• 8, 2g, 51 ,
77, 12>, 146, 155, 161 , 183,184, '98 ,
213, "g, 238,250, . 58, 3.8, 35g,
5.8 à 5;6,58 .,603,655,656 .
JURIDI CTION FRANÇAISE (CRIME COMMIS SUR
I. E TERRITOIRE COLONIAL PAR DES RF.SI -
JORIDICTIONS DIVERSES, p. 484 .
J OGEMENTS PRÉVÔTAUX, p. 143.
JORISPROOENCE , p. 134.
GOEFPIEO, p. • 73, 656.
p. 616
GiRANT ET UIl"RTMEUn 08 JOliRNAL.
J
GCII.OIVES (SOC IÉTÉ DES), p. 'g, 38 ..
6.. .
H
OENTS ÉTRANGERS), 1'. 3.5.
HOMME LIBR" , p. 438.
HA BITATION , p. • 5,
HÉRITIERS D'E~PANT
mr\EUR
(SUPPRESSION
HUIS CLOS , p. • 8, 51, 12 ', 146, . 68,
L
66.,
D'ÉTAT), p. 648.
LARCI N, p. I2g.
L'STE DE TÉMO 'NS, l" 58, 77, 80,87 , 89 , '77 .
LIBÉRATIO:"11 DE CAUTJON,
LYSE RTION DE L',umt T DE CONDAMNATION DA :\" 5
LE JOO RNAL QUI A ÉTÉ L'OBJET OB LA PO UR·
hlPUTATlOXS,
p.
129.
577'
SU ITE (DÉLIT DE PRESSE), p. 6,6.
INCAPACITÉ, p. 56,
Ii'iSTANCE CIVIL E,
INCENDJE, p. 511 .,
IN'CIDESTS
DE
I:'\STRUCTION CRIMlI'iELLE, p. 200, 4 9~,
5.5,5.8,540,
DROIT
OU
DE
Voy . FaxeTloNs.
hSTRUCTION ÉCRITE,
INTENTION (DÉFAOT D' ), p. 17 l , 240 .
INTEA01CTION DE FONCTIONS, p. 137, 528.
INDEMNITÉ, p. 45 •.
hOlVIS1BILITÉ DO U1NISTÈRE PUBLIC
1
p. 531,
597,
p. 531.
I.JONCTlON, p, 204,49 3 , 513,520 ,
INJOnES, p. 577 ' -
Voy, DIFFA~IATION.
INSCAIPTION DE PAUX, p, 137 '
JN SE RTION
p, 35g,
ou
TlXTE
DE
LA
LIBERTÉ PROVISOIRE , p. 176 , 0 15 ,
583.
LIEUTENANT DE JUGE.
p.
L OI ~rtLITAIRE ,
-
p.
215 .
PÉNALE, p. 3.8, 559, 656 .
250 .
LOIS ET ORDONNANCES, p. 8g,
151 , '04, 363, 38 1,437 , 473 ,
484, 53 7, 557 , 586 , 6,4 .
LISTE D'ASSESSEURS, p. 41, 42 , 43 , 45, 04,
1°7,111, " 7, 540, 543.
LOI
PÉNALE,
M
p. 277,
ISCO!lPÉTENCE, p, la, 51, ' 9' , .58 , 3'7 .
j ~FORllA llO N,
L'VRET, 1'.400, 498.
PROCÉ OI;RE.
p. ,6" 278, 300, 3 15, 32 1, 323 .
I~CO.MPAT IBI LlTÉ. -
p. 577'
p. J 76.
lNTÉRh DE LA LOI (pOORVO I ET ARRÊT DANS
L), p. 20, .3, 5g, 112,1 51,154, 15 7,
17 1, I g8, 21~, 015, 229, . 36, .38 ,
• 44, .50, 265, .8 6,307,344,345 ,
347,351,35., 356, 38j, 406, 445 ,
44 9, 45., 455, 4 j7. /189, 4g3, 4g5,
497,505,512,013, 520 , 543, 55g,
563, 5gl, 640, 683, 686, 6g3,
69 5.
INTERPRÈTE, p. 93, 99, 103, 1Ig, 273,
517, 51 9,563.
MAGISTRATS , p. 103 , 537, 599 ' 603,
6'7'
MAÎTRES (ESCLAVAGE), p. 406, 45. , 454 ,
47 3 ,47g·
MAJORITÉ DES VOIX, p. 11 g.
DE COMPARUTION.
MEMBRE DU CONSE IL PRIVÉ, p. 498 .
MENTION (OU DÉFAUT DE), 1'. 50, 11 g , 3. 8,
504 , 528.
M ILITAIRt:S ET lU ,\ RINS (POU RVOI EN CASSA
MANDAT D'ARRh, p. 242 .
- --
MÉOEC.N, p, 497, 653.
TION) , p. 183.
p.
520 .
MINIMUM DE PEINE,
MANDATAIRE , p. 589 '
MARCHANDISES
ÉTRANGÈRES
p. 13 7, 373, 38., 385 .
MARINS, p. 58g, 591.
(DOUANES) ,
p. J 97 .
MINISTÈRE PUBLIC, p. 19, 137, 144 ,
151 , '71, Ig8, "9, .6 3, 493,513 ,
5l> , 531 , 540, 597, 5g8, 599, 662 .
MODE DE PUBL ICATION (PRESSE ), p. 6. 1.
b.
�XII
63
-
XIII _
p. • 46, .65,,", 5.g, 540,543;547,
550,557 , 560, 567 '
MOOll'lCATIONS DE QOESTIONS, P' 1'7, "
MORT D"N ..NT 1IINBOR, p. 648 .
p
MOYENS DE CASSATION, p. 80, 30' , 339·
MOTIF ' RRONi , p. 544.
INSUPPISAN'CE
MOTIFS (DÉFAUT OU
MOYENS DE OÉFENSE (COUR D'ASSISES), p. 30 l,
DE),
PARENTE (ASSESSEURS , EXPERTS , MAGISTRATS), p. 498, 5 .. ,537,
NON-RECEVABILITÉ (DE POORVOI), p. 131 ,
155 , 15 7,177 , 183, .86,328,644 .
NAVIGATION, p. 137,387, 3g/l , 39 6.
NAVIRE, p. 363, 394 .
NiGRESS! LIBRE, p. '7g .
NOMS (USAGE OU NON·OSAGE DE FAOX), p. 54 .
- - PERrÉTuELI.E, p. 226,
PEINES ARBITRAIRES (ESCI.AVAGE), p. 438,
445.
EN
MATIÈRE
OR
TRAITE OES
DE
CIRCONSTANCES
O.IISSION DE NOliS (ASSESSEURS 'JUGES) ,
p. 80,53t.
OMISSION DE STATUER,
p.
DES CONSEILLERS DE LA COUR D'ASSISE S ,
p.339·
OMISSO "EOIO, p.• 6t.
OPPOSITION, p. 46 ,
.8,.
ORDONNANCE DE 1670, p. '04, 528 , 5'g,
531, 537,6,4 ,
(COOR
D'ASSISES] ,
OROO,"UCO DE 1687 (DoUANES), p. 363.
- - - - DU 8IANVIER 18'7 (TRAITE DES
NOlllS), p. 66 t.
OUTRAGE ou ATTENTAT À. LA PUDEUr.,
p.
LE RECOURS
CASUTIOK CONTRE LES IOCEMENTS REN ..
DE
LA
CIIAÎNE
DE
PÈRE ST MÈRE DE L'ACCUSÉ (TÉMOINS), p. 655.
PERSONNES NON LIBRES ( POURVOI EN CASSA-
TION) , p .• 69'
•
p. 277,
PIÈCE ARGUÉE DE fAUX ,
PIÈCES NOU\'ELLES,
p,
PRESSE , p. 95 , '7G, 286, 515, 537 , 6'1,
615,616,621,622.
pREOVE PAR TÉMO'NS, p. 137, 35 ..
----CRIMINELLE, p. 146,614.
L'EXTRAORDINAIRE,
PfWCÈS·\,ERBAL
DE
p.
DOUA1\ES .
•
528.
DE
SAI S IE,
p. 137, .. 3, 363, 376 .
PROCÈS·VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT ,
p.339·
pROCÈS-VEIlBAL DES DÉBATS, p. 59,
87, 26 7'
PnocÈS ·V BnSAL DU TlnAGE AU SORT OES AS-
262 ,
SESSEURS.
p.
1 15 .
pROCÈS-VERBAOX (AFFIRMATION DE) , p. 34.
PROCUREUR GÉNÉRAI. pn Ès I.A COUR DE CAS·
PLAINTE, p. 95, 346, 353, 540, 577 '
PLURALITÉ D'AUTEURS,
484,
U,II(T. POOR L'ÎLE BOORBON,
ET
PIRATERIE, p. 6'9'
ORGANISATION JUDICIAIRE, p
56 ..
ORDONNAtttE DU 22 OCTOBRE 1823 AurORt-
FOUET
pRÉSOMPT'ON, p. 103, 109, 119 , '73 , 359.
Pnoct:s ,\
PILLAGE, p. 80.
ORDRE D'ANCIENNETÉ, p. 103.
ORDRE DE DISCOSSION
p.301.
DU
616, 621.
POLICE (ESCLAVAGE) , p. 44 ..
ORDONNANCE (JOGE D'INSTRUCTIOS), p .• 50,
522.
ORDONNANCE DE NOMINATJQN DU PRÉSlDRNT ET
129-
PEI NES
8 JUUi 1826 REf.ATIVE À LA
soelÉT,; DES GOILO.V", (RÉUNION), p. 381.
ORDONNANCE DO 4 AOÛT .833 (ESCLAV!GE),
p. 43 7·
MENTION
p.
PlUMEUR D' UN JOURNAL,
OMISSION
[fi(
DÉLIT DE PRESS E CON TnE LE GÉRANT ET LU ·
NO I RS ,
PRÉS IDENT (COOR D'ASSISES), p. 46 , "7 ,
'77,301,315,3.8 , 563.
pROCÉDORE CORRECTIONNELI.E, p. 579.
PEINES D1STI~CTES PRONONCÉES POUR LE !U~!UF.
ORDONNANCE DU
DE
45~ .
PEINES DISCIPLINAIRES, p. 604.
O'PICIERS '"NI5TiRIELS, p. 604 .
AGGRAVANTES, l'. 193, .07·
VISION, p. 99, 103 .
PEINES, p. 79, "9, .34, 144,179,210 ,
.36, 24., '97 , 325, 346, 400, 402,
41 9,438,563,621,66.,686.
LISTE .
p.• 3,.
p. 479·
p. 419-
NOTE DISTRIBUÉE AOX JUGES, p. 544.
OUS
COUR
D'ASSISES), p. 273.
PRÉ SIDENCE TEMPORAIRE DE CONSEIL DE RÉ-
o
OBLIGATIONS DU MAÎTRE E~VE8S L'ESCLAVE,
PARTIE CIVILE, p. '9,224,263,452 .
PATRONNÉS 00 LIBRES DE fAIT,
NULLITÉ, p. 4.,43 , 45, 77, 129 , '07 ,
.45, 24 7,301,550,616,664.
NON·RECEVABILITÉ (D'EXCEPTION), p. 117,
- - - DO TRÉSOR'ER COLONIAL, p. 508.
PRÉSENCE AUX DÉBATS (INTERPRÈTE ,
P"NE DES FERS (ESCLAV,'GE ) , p. 445.
Voy .
28 ,
PARTAGE O'OP'NIONS, p. 248.
NOTABLES (COUR D'ASSISES), p. • 45 .
NOTIFICATION DE LISTE . -
NON-LIEO (ARRÊT 00 ORDONNANCB DE),
p. 238, 522 , 543, 549 .
p.
'9 ·
PRÉPOSÉ DES DOUANES, p. 35G .
. PA", p. >09.
N
POUVOIR LÉGISLATIF DU GOUVERNEDR .
p.
115,
POLICE DE L'AUDIENCE (COOR D'ASSISES),
p.3.8.
SATtON.
p.
151 .
PROCUREUR IMPÉRIA L AUX COLO~ IES,
p.
268.
PR CCUREURS GÉN ÉRAUX PRÈS LES COURS COLa·
'lALES, p. • 57 , .64,22 9,
l,
" ' , 189.
OUTRAGES ENVERS LES FONCTIONNAIRES, p.• 3, 17', 5.6, 58., 60',
603,603.
POURVOI EN CASSATIOS , -
Va)' . CASSATION ,
pOOVOIR DISC.PLINAIRE (ESCLAVAGE ) , p. 454,
550.
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE (COUR D'ASSISES),
p. 46 , 126, 063.
PRODUCTION TARDIVE,
p.
262.
PnoUICITIONS, p 66 ..
PROMULGATION, p. 10, 89 , 99, 330, 586.
PROVOCATION A LA GUEIlRE CIVILE
•
�-
::uv-
-
PUBL'C'TE. p. 5, . 8i.
.67. 353. 53 ..
PAR Dlscouns TENUS PUBLIQUEMENT. p. 563.
1.6. lO g . ,89 .
12 • •
PURGE (COnGMAcE). p. • 34.
PROVO~ATlON (CouPs ET VlOLENr..S . lluFI. ) .
RENVOI D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE
POUR CAUSE DE SUSPICION LÉGITIME. p. 304.
RESTITUTION
RÉQOISITION
RÉTENTION
LiGAI, E
DU
PAIT
QUEST'ONS (POSITION DE). p. 46. 5g. 87.
95. 157 • • 68. '7g. 28 •. 283. '97 .
563.
UfPUTÉ,
QUALIFICATION NOUVELLE. p. 342. 581.
QUESTION ALTBRNATIVE ,
p.
1.
RÉVI SION DE pnocÈs. p. 53 •• 537 .
RESPONS,' DILlTÉ CIVILE. p. 35g. 366 .
HÔLE D'ÉQUIPAGE. p. 137.
SAISIE
(DE
QU'TTANCE. p. 498.
DENRÉES OU
Dt
SOUSTRACT'ON fRAUDULEUSE. p. 6g8 .
!UARCIlANDISES
PRORlBÉES). p. ,37 •. '10.
SANCTION
PÉNALE
DES ARRtrÉS
- - - - - COlUMISE PAR UN DÉPOSITAI RE
ET
"UBLIC. p.• 44 .
RÈGLE-
MENTS LOC.'UX. p. 34 •• 48. 70 ..
SUOSTITUT DU PROCUREUR IAtPÉRI J\L ,
- - - - - - DE TITRE. p. 351 .
SÉQUESTRE. p. "9.
RAPPORTS. p. 53i'
RÈGLEMENT DE JUGE,. p. 3t.. 629.635. 640 .
64 1.
RATOM. p. 107.
RÉHABILITATION. p. 644.
RÉBELLION. p. 17. 80 •• 26 .
RECEL DE CRIM\;,>/ELS . p. 626 .
REMISE
p. :15.
RÉC.DlVB. p. 99. 283. 44 ..
RÉCOL"..NT. p. 53 •.
Voy. CASSATION.
RECOUVREMENT DE DENIERS APPLIQUÉS À SON
PROFIT (MANDATAIRE). p. 5891
r.ONSO~fMA-
M~MP.
COUR QU' A RENOO L'ARRh ANNOLÉ. p. 18 7.
RENVOI
D'APPAIRE
AUTRE
(COUR
D'ASSISES ),
p. 112. 114. 32 8 . {l g8.
182ï
(GOAOELOUPE). p. 53 7'
RÈGLE"ENT DE J 738 (POURVOI EN CASSATION). p. 137. 53 ..
DE
(ATELIER
DISC IP I. I~E ),
p. • 40 .
p. 87. 339·
SUSPENSION DE PO~CTI O NS
SUSf' I CIO:-i
SOLIDARITÉ. p. 80.265.438.
LÉGITDiE
1
p. 5l8.
( DEMANDE
DE
RE:\\'OI
paon CAOSE DE ) . p. 304 .
T
RENVOI DEVANT LA CIIAMBRE D'ACCUSATION .
-
Voy. RÈGLEMENT DE JUGES.
ReNVOI
RÉGUlE DISCIPL.NAIRE (ESCLAVAGE). p. 550 .
SCr.VEILI, ANT
SESSION
NELLE. p. 561. 583.
RE'os DE RÉGLER DE JOGES. p. 64 ..
JANVIER
SURVEILI."CE (DROIT DE) P I "ISTÈRP. PUUI.IC). p. 21g .
CON S ÉCUTIVES
SIGNIF1C.nJON. p. 42. 56 ..
APRÈS CASSATION DEVANT LA
Ii i .
SESS IO NS
R"MPLACEMENT (DE "AGISTRATS). p. 103 ,
24 •• 248.259. 268.35g.563.
RENVOI
p.
SURSIS. p. • 29 •• 30. 669 ·
S IG ~ATURES ( PROCÈS'VEROAL, COUR D'ASSISES) ,
ONE
CAUSE DE ). p. 645 .
SESSION (Deux .bI E) (COER D·ASSISES. ASSES·
SEORS). p. 98.
REMPLACEMENT (O'ASSBSSEORS). p. 5 • . 56 .
57. 7g. 8g. 109. 4g8.
À
SÔflETÉ PUOLIQUE (DEMANDE EN RENVOI POU B
JOURNAL
RENVOI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTION-
1:1
SERMENT. p. 59. 'lg. '73. 277.3'7.
.Hg. 442. 475 . 5 17. 51g . 64g. 650 .
651.655. 65y.
(COUR O·ASSlSES). p. 323 ••B7.
RÉCUSATION. p. 107. '09. 599. 6'i'
RÈGI. F:l'IENT COLONIAL DU
NUMÉRO DE
DE
(PRESSE). p. 621.
RECENSBMENT (ESCLAVAGE). p. 43 7.
TIaN). p. "g.
TARDIVE
SUReUARGE (LISTE D'ASSESSEURS). p. 87 . 589.
SUHPII I SE DE LA VI CTDIE ,
Voy. TITRE.
REMISE DE TITRE. -
p. :168.
SUPPRESSJO;'>/ D·ÉTAT. p. 648.
NEUR. p. 32.
R
REres DE PAYER (DÉPENSE DE
p.44l .
RÉSIDENTS ÉTRANGERS. p. 325 .
SANCTION PRÉALABLE D'ARRÊTÉS DU GOUVER-
RECOORS (CASSATION). -
p. 40:1 .
s
COMPL 'C'TÉ. p. 206 •• 86. 300. 307. 325 .
6.. . 655.
- - - SUBSlDIAIRF.. p. 3l2 .
RECRERCUE DE CRIMINELS,
D' ~SCLAVES,
QUESTIONS DISTINCTES DE CUI,PADILITÉ ET DE
_ _ _ PRÉJOD'C'ELLE . p. 44 • .
- - - RÉSULTAr\T DES DÉnATS ,
(MANDATAIRE),
REVENDICATION DE I.A LIOERTÉ,
QOEST'ONS COMP'.EXES. p. 301.
p. 79·
DENIERS
RÉTROACTIVITÉ. 1'. 488.
D'HAB ITAT ION ,
p.• 5.
Q
p. 302. 3.5. 544 .
D'OUVERTURE
DE
p. 58 9·
RÉPL'QUE . p. 3.1.
p. "9 .• 39'
QUALIPICATION
xv
DEVANT
UN
p. 4g 5. 57g.
RENVOI
DEVANT
p.62g.
UN
JUGB
D'INSTRUCTION,
TRIBUNAL
MARITIME
TÉMOIGNAGE EN JUSTICE. p. 406. 455. Ilï7.
526.
TÉMOINS. p. 46. 5g .• 12. 114. 11 5 . • '7 .
119. ' 2h. 204. 236. 273. 297.406.
442.475. 531. 563. 6t.9. 650. 65 ••
653.655.656. 659'
1
RENVOI D' UN TRIBUNAL À UN AUTRE
POUR CA USE DE SÛI\ETÉ PUBLIQUE
p.645.
•
TEXTE DE LA
LOI
PÉNALE
(LECTGRE
DU ),
p.35g.
T'RAGE AU SORT (ASSESSEURS). p" . 6. 5 • •
56.57.79. 87.9' , g5. 98. ' i8 • .'lolt .
3'7.616.656.
TIRAGE SUPPLÉMENTAIRE (ASSESSEURS). p. g' .
gg . 103. 268. 304. 3. 7.
TENTATIVE DE DÉTOURNEMENT DE
DENIERS PUBLICS. p. 660 .
T'TRE (REMISE DE). p. 35 • .
TENTATl\'E (COMPLOT). p. t.6 .
- - (USURPATION DE). p. 4n.
�-
XVITRIBUNAUX CRlMINBLS ,
TRAITE DES NOIRS, p. • 8, 146, 151,
155, 6'g, 66" 66" 664 , 666,669 '
DE PREMIÈRE INSTA NCE AUX
LONIES • (AN CIEN NE COM P OSIT ION
TRAN SPORT DES JUGBS
o n on DÉLIT,
sun
LB LI EU DO CRIME
L' ORDONNA NCE DE
p. 3'0.
TnAVAUX fORCÉS ,\ ""PS ,
RECUEIL
p. 666 .
1
co-
O' APRÈ S
DE
1670), P, 624 .
TRIBUNAUX MARITIMES , p. 59 ' , 675.
_ _ _ _ MILITAIRES, p. '70, 183 ,
.. 5,481-
p. 445 .
TRIBUNAUX CORRECTIONNELS, p. 346,
67 5. _ Voy . JnRlDl CTION CORRECTION -
JURISPRUDENCE COLONIALE.
TROMPERIE , p. 210 , 682.
NELtE .
U
USURPATION. -
USAG. ( FAU SS ES CLEFS, FAU X NO"S OU FAUSS ES
QnALITÉS),
TROISIÈME PARTIE.
Voy. T ITRO .
p. 54 , 168.
ARRtTS DE LA COUR DE CA SSATIO N
v
VAGABONDAGE , p. 683, 686, 693 , 6g5 .
VAR; ATIONS DE
DÉCI"'RATIO~S, p. 80, '73.
V RNTE DE DE IŒ ÉES ALIMENTAIRES,
V ÉRIFI CATION,
p. 68::1: .
p. '77, 6, 6.
VIEIL LARDS ET INFIRMES ( E SCL AVAGE) ,
VIOL , p. " ' '7 .
VIOI.ENCBS ,
V,SA ,
p. 38 5.
VOIES DE FA IT,
VOIX
p. 473.
EN MATIÈRE CRIMI NELLE,
p. "7 ·
DÉLIBÉRATIVE
TE URS) ,
1809-1861 (1 ).
p. 550.
( CON SEJJ.Lr;ns
AUDI ·
•
p. 56 1-
VOL , p, g3, " g, 168 , 434 ,59" 6g8.
1 ACCUSÉ.
0
INTERROGATOIR E, -
( MART I N I QUE .)
DÉFENSEU R D' OFFICE . -
2' COUR D'ASSISES. -
AUTHE CO NS EIL. -
ACCUSA TI ON DE VIOL. -
ATTE NTAT
ASS ESSEUR .
À LA PU DEUR .
QUEST ION RÉS ULT AN T DES DÉBATS .
1. Aux term es de l'article 293 du Code d'ills/ructioll criminP.lle el< vi9ueur aux Antilles ,
il doit être procédé à l' interrogatoire cie l'accusé da ns le; villgt-quatl'e " eures au plus
tard après la remise des pièces au greffe et son arrivée dan s la maisoll d" ju stice. Tou tefois , l'inobservation de celle disposition Il '., t pas une cause de nullité.
Lorsqu'un défenseur a été nommé d'office à l'accusé dan s ,<;: on interrogatoire, la prescrrp.
l')
LÉGISLATION ET ORGAN ISATION JUDICIAIRE DES COLO lES
EN MAT I È RE C RIM I NELL E .
LÉGISLATION. - Pendant longlemps les colonies fran çaises se so nt troul'ées régies virtuellement par les lois crim inelles q ui étaient en vigueu r dans la métro pole. abstraclion fai te,
d 'ailleurs , de la It~gls l o. ti o n par~ic lllière à ces établissements en ce qlll concer ne le régime
�-
XVITRIBUNAUX CRlMINBLS ,
TRAITE DES NOIRS, p. • 8, 146, 151,
155, 6'g, 66" 66" 664 , 666,669 '
DE PREMIÈRE INSTA NCE AUX
LONIES • (AN CIEN NE COM P OSIT ION
TRAN SPORT DES JUGBS
o n on DÉLIT,
sun
LB LI EU DO CRIME
L' ORDONNA NCE DE
p. 3'0.
TnAVAUX fORCÉS ,\ ""PS ,
RECUEIL
p. 666 .
1
co-
O' APRÈ S
DE
1670), P, 624 .
TRIBUNAUX MARITIMES , p. 59 ' , 675.
_ _ _ _ MILITAIRES, p. '70, 183 ,
.. 5,481-
p. 445 .
TRIBUNAUX CORRECTIONNELS, p. 346,
67 5. _ Voy . JnRlDl CTION CORRECTION -
JURISPRUDENCE COLONIALE.
TROMPERIE , p. 210 , 682.
NELtE .
U
USURPATION. -
USAG. ( FAU SS ES CLEFS, FAU X NO"S OU FAUSS ES
QnALITÉS),
TROISIÈME PARTIE.
Voy. T ITRO .
p. 54 , 168.
ARRtTS DE LA COUR DE CA SSATIO N
v
VAGABONDAGE , p. 683, 686, 693 , 6g5 .
VAR; ATIONS DE
DÉCI"'RATIO~S, p. 80, '73.
V RNTE DE DE IŒ ÉES ALIMENTAIRES,
V ÉRIFI CATION,
p. 68::1: .
p. '77, 6, 6.
VIEIL LARDS ET INFIRMES ( E SCL AVAGE) ,
VIOL , p. " ' '7 .
VIOI.ENCBS ,
V,SA ,
p. 38 5.
VOIES DE FA IT,
VOIX
p. 473.
EN MATIÈRE CRIMI NELLE,
p. "7 ·
DÉLIBÉRATIVE
TE URS) ,
1809-1861 (1 ).
p. 550.
( CON SEJJ.Lr;ns
AUDI ·
•
p. 56 1-
VOL , p, g3, " g, 168 , 434 ,59" 6g8.
1 ACCUSÉ.
0
INTERROGATOIR E, -
( MART I N I QUE .)
DÉFENSEU R D' OFFICE . -
2' COUR D'ASSISES. -
AUTHE CO NS EIL. -
ACCUSA TI ON DE VIOL. -
ATTE NTAT
ASS ESSEUR .
À LA PU DEUR .
QUEST ION RÉS ULT AN T DES DÉBATS .
1. Aux term es de l'article 293 du Code d'ills/ructioll criminP.lle el< vi9ueur aux Antilles ,
il doit être procédé à l' interrogatoire cie l'accusé da ns le; villgt-quatl'e " eures au plus
tard après la remise des pièces au greffe et son arrivée dan s la maisoll d" ju stice. Tou tefois , l'inobservation de celle disposition Il '., t pas une cause de nullité.
Lorsqu'un défenseur a été nommé d'office à l'accusé dan s ,<;: on interrogatoire, la prescrrp.
l')
LÉGISLATION ET ORGAN ISATION JUDICIAIRE DES COLO lES
EN MAT I È RE C RIM I NELL E .
LÉGISLATION. - Pendant longlemps les colonies fran çaises se so nt troul'ées régies virtuellement par les lois crim inelles q ui étaient en vigueu r dans la métro pole. abstraclion fai te,
d 'ailleurs , de la It~gls l o. ti o n par~ic lllière à ces établissements en ce qlll concer ne le régime
�-2. é été ccomplie et 011 Ile saurait fonder Ull
a
,
, l ' 1 294 du Code pl'éClt a
l
d
tian e anc e
,
"/ rait assisté cet accasé clans sa difense (1 ).
t' 1 sur cc qu un autre conseL au
mo)'en de cassa '0'
l' 1" de l'article 261 du Code d'instruction cri't
'per d'une fausse app wa tOn
On ne saurOl exC'
'l'
é assisté de son défeMeur, a consellti IL e't"e
mindle c%rlial, clans le CiLS ou acCUS .
(1)
Voil'. dans les
Decl,el"!s généraux, un a rrêt de cassation du 3 , d écembre 18'g .
Il
'b
léo ' 1 t' on dont il a été parl é dans le deuxième vo lume de ce redes personnes lion l1 res. "lS al
.
.
, 1
. ,
1 é
t "te des aflàires d'esc1ava a e. (Voir aussI la note qUi sc Lrou \'e a a
euel!, ;l
la noI e r QC
e ell e
1:)
90e 40:1 de ce troisième volume.)
. .
PO
l '
1 Até ,léclaree' rég ies en Imnc'pe, par d es ordonnances sl'dPlus tard, nos co Oil l es on t;
~
,
,
'
.
ciales. dont la mise à execlltion n'a pu avoir lieu , dès lors, qu en vertu d une prom ulga tIon
effective. Ce principe est toujours en vlgueur.
.
1
.
.
'
elle
et
le
Code
pénal
onl
été
rendus
al'pl
.ca
b,es
110S
"
Le Cad e d lOstruchon crllum
.
. dans
..
ts
actes
qui
ont
apporlé
à
ces
Codes
certames
moddicallons
In ·Iverses co lQOIes
' par (l'''eren
lu'
.
d
dispensables. Voici le relevé de ces actes pour chacun de nos étubhssemenls :
Coded'inslrll,cLion crim inelle. - MARTl NIQUE et GU /\D ELOUPE : ordonnance royal e du 12 oc·
tobre ISl8. _ RÉON ION : ordonnance du 19 décembre 1827' - GUYANE FnANçAlsE ; ordonnance du 10 mai 1829. -ÉTADLISSEMENTS FRANÇA IS DE L'INnE : arrêté loca l du 21 avril
. 8,5. _ SÉNÉGAL el oÉroNoANcES : ordonnance royale du l' février ,838. - ILES SAINTPIERRE el M'QUELO N : ordonnance du ,6 juillet 1833 ( lilre 1", .rt. 4).
Code pélla l. _ MARTI NIQUE el GO'OELOUPE : ord onn ance royale du ,g oclobr e 18.8. RÉO!\ ION : ordonnance du 30 décembre 1827' - GOYANt: .'RAN ÇA ISE : ol'(lonntHl cC du 15 révrier ,8' g. - ÉTABLISSEMENTS fRANÇA IS DE L' INOB : arrêlé loca l du 6 janvier , 81g. - SÉliÉGAL et DÉPENDANCES: arrêté local du 1 t m"i 1824. ILES SAINT-PIERRE et MIQUELON :
ordonnance royale du ~6 juillet 1833. - ÉTABLISSEMENTS FRANÇA IS DE L'OCÉANIE, DE LA
CALÉDONIE el DE LA COCUINCH INE : décrets du 14 j am'ier 18Go el du ,5 juillet 1864.
On ne croit pas devoir en trer ici dans Je détail des modifications qui ont été introduiles
dans ces deux Codes appliqués à nos colonies. On signalera seu lemenl deux des dispo, ition s
les plus essentielles: la première Cl eu pour objet d'élevel' ainsi qu'il suit , pOUl' nos Cjualre
principales colonies, le taux des penalités de police (5 à '00 fran cs d 'a lll en~,e el l à , 5 jours
d'em prisonn ement); la seconde a, par un mOlif ti ré des distances, su pprimé pour la Ré union le recours en cassation .. en matière criminelle.
De c~s deux disposilions, celle qui est relative au chiffre de, pén.lité, a élé élendu e a u
Séoégal pa r une ordo nnance du .6 avril ,845 el aux Établissements fran ça is de l'li,d" ,
ainsi qu' aux îl es Sa int-Pierre et Miquelon , par un'c ordonnance coll eclive du 20 janvier ,847; j'aull"e di.position , n'ayanl plus sa raison d 'êlre depuis l'élab li ssem elll des voies
rapid es de communication, a ete abrogée par un décret du 7 juin 1862 l'cndu en forme de
reglement d'administration publique , de telle sorte (Ju'aujourd'hui le reco urs en cassation es t
ouverldans toules nos colonies contre les arrêts des Cours cl'assises et contre ceux des Cours
i~périales jugeant ~orrec~io nnell eme nt. A la Réunion spécialement , lorsqu'un al'l'êt corrçclionnel de la Cour .mp~",~e esl ann ulé par la Conr de cassati on , le procès et les pa.,ti es
peuven l, aux termes de 1arlicle, du décret du 7 juin 186" être l'envoyés soit deva nlla même
~our. IIUHS composée d'au.tres jU.ges soit devant une au tre Cour. Pour les arrêts de renvoi qui
1
-3 jugé par un assesseur 'lui auait été appelé légalemellt par la uoie du sort, en remplacement d'un autre assesseur empêché dans l'une des séances précédentes.
JI. Lefait d'attentat ri la pudeur, tenté ou consommé avec violence, peut, dans ;'ne accusation de viol, être soumis ri la Co ur d'assises , co mme '1uestioll résultant des débats II I.
{lI Voir id. -
Conf arrêl de la Cour de cassalion du t6 janviel' 18 18 .
s'a ppliquenl a u Sénéga l, en ma ti è,'e de g rand c rimin el , la Cour de cassalion peut égalemenl
renvoyer le procès devant la m(1me Cour d'assises. Dans ce cas, celte Cour es t composêe :
du gouverneur, pl'ésident i de deux membres pris parmi les mQgistrals qui n'onL pas connu
de l'alTaire , el , il défaul , parmi les nolables qui sont désignés chaqu e ann ée , pour chaque
arrond issement , par Je gouverneur, po ur suppléer Jes membres de l'orùre judiciaire momentan ément absents ou empêchés; de quatre assetlseurs , du procureul' impel'illl el du g refftel'.
(Décret du 9 aoûl,854, art. 7, ' 7, '9')
Les ordonnances précitées portant application aux colonies des Codes pénal et d'instruclion criminelle ont élé suiv ies d'une loi spéciale, du "juin 1835, qui a rendu app licable,
sous diverses mod ifIca ti ons, tant aux An till es qu'à la Réunion ct il la GU,vane, la loi metropolitaine du ,8 avril ,83., modificative de ces deux Codes. Celle dernière loi, é té également a ppliquée, avec les chn ngeme nts nécessaires, au S énéga l el dans l'Inde par un e ordonna n ce roya le du '9 mars , 836, el au x îl es Sa in t-Pi erre el Miquelon par l'ordonnan ce
déjà cilée du ,6 j uill el , 833 .
Il a été pourvu , en oulre , n la promulgation dans nos clivers établissements du déc,-"el du
12 avr il 1848 porlan t abo liti on de la peine de J'exposition publique. Postérieurement sont
inlen enus, sous 1. da te du il cIecembre ,851 el du '7 m;rs ,~ 5" deux décrets spéciaux qui
ont prescrit d'envoyer à la Guyane , le premier, les libérés en rupture de ban et les individus
affi liés aux sociéLe:, secrètes; et le second, ceux des cond am nés aux travaux forcés délenus
dans les b agne~ qui demanderaient à suùir ia transportation à Cayenne. Ce derni er ac te a été
remplacé par la. loi du 30 mai 1854. qui a ordonné que la pei ne des travaux forcés serait
subie, à l'o ven ir, dan!! un e de nos possessions autres que l'A lgérie. En ver tu des dispositions
de cette loi , tous les individus condamnés aux travaux forcés, soit depuis la 10Î , soit mêm.e
antérieuremetl t, ont été et sont encore transportés à la Guyane , où on les emploie il des tra·
vaux d'u lilité publiqu e. Tous les illdi\'idus d'origin e arricaine ou asiatique condam nés aux
travaux forcés ou à la recl usion prl r les tribunaux de nos différentes colonies peuvent égalemenl êlre env oyés dan s la colonie pénale de Cayenne, par app lica tion d'un d écrel d u
,8 août 1853 , auquel n 'a pAS touché la loi du 30 mai , 854. Depuis celle nouvelle législation
elle sé nntus-consu lle du ,4 févri er ' 1855 qui s'y raltache, les condamn és des colonies, Soil
força ts, sail reclusionnaircs, qui étaien t envoyés en France dans les bagnes ou dans les maiso ns centra les, subissent provisoirement leu !' peine dans la colonie où la condamnation a été
prononcée, jusqu'à ce qu'ils 3ienL pu tU rc achemin és sur les établissements pénitentiaires de
la Guya ne. où ils doivenl a.chever de la ~ubir, el où ils son l, d'ai llrurs, dans l'obligation de
résider, quand cette peine est expirée, soit pendanl un certain nombre d'almées , soil pendanl
to ute leur vi e , selon que la peine des tmyaux forcés a été pronon cée contre eux pour une
durée de huit années ou lHI delà. - Un nouvel essa i de transportation se faiL depuis qu elqur
temps . ln Nouvelle-Calé<lonie.
.
.
�(Jea n Loui s co nlre le minislèl'. public,)
ARRÈT,
t,
LA COUR ; -
Sur le premier mCYJen : -
At t endu , en rait , que rlcn n'éta-
,
5 ' 856
ndu exéculoir e dans les colonies la loi du 27 norel impérial du , aoul 1
are
'r
l'
Un dée
.. ' d
, '1 4 4 41 5 et 416 du Code pénal , l'elall s au dé Il cle
ve mb re 186 9. modifi ca tiv e es mile es 1 1
.
'
••
•
•
,
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té u
é par un déc rel du '7 avnl 184 8 , qtll ava ll. m slllu e
coalition Ces tlrllcles S"alent e a rog 5
.
.
,
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é té abrogé parle décre l du 13 ré l'fler 185., Pa r le
. '.
.
des ' urys ca nton aux, et qUI . a son our, a
J
1856, ces arlicl es sont d e, enu s applica bl es au M ltl de coalttlOn CO "'''' IS
nouvea u décret de
. • ' .
da ns les travau Xde l' ogricuhu,'c.
'1 85
re ndu aussi applica bles a ux ca lam es tes lOIS d es 10- 19-'7
Un dec rel d u '9 am 1 7 a
,
5 ' 85<
lalives à la répression d es rrau des commISes da ns la vente de
mars 185 1 cl mali J , re
<
certa ines lD archandises et dans le débit des boisso ns.
.'
.
..
.
D' un aulre côlé, un grand nombre d'articles du Code d m stru oh on cl'IUlmelle m éll'opolt tain, modifiés d'après les bases de l'organisation judiciaire d e 182 7 e t d e 18.8 po ur :e qui
rega rde nos principales colonies. ont été rélablis par le decret sur la nouvelle o l'gan :sa tlO n
de t 854 dont il sera parlé ci-a près,
Enlln , deux. décrets des 2 2 janvier-26 mars 1852 e t J!j j anvier 18 53 Ollt re ndu exécutoires dans nos colonies, entre autres lois et ordonnances de la me tropol e , les acles sui vAnl s
qu i s'a ppliquent nu x Q1atières criminelles:
(Decret des 22 jallvier- 26 ma" 1852,) - Loi du .4 mai 1834, SUl' les dé le nl eu rs d 'a rm e<
el de muni lions de guerre; - Loi du 7 juin 1848 , sur les attroupeo",nls (') ; - Arli cles 12,
13 el18 du décrel du .8 juillet Ig48, sur les clubs, e n ce qu i co n ce rn e les pé na lilés en
cas de réunion d' un cl ub après sa dissoluLÎoD ou sn suspension ; l'i nterdic tio n d es société",
secrètes; l' ad mission des circonstances a lténuantes dans les co ndamna tions, e tc. - L oi d u
13 oclobre 1849, qui prononce des peines contre les ind ivi dus qui fcraient usage d e timbresposte aya nl déjà servi n l'alTranchisse menl des lellres; - Loi du , juille t 18 50 , rela ti ve a ux
mauva is traitemenls exercés en vers les anim au x dom es tiques.
( Décret du 15 j anvier 1853,) - Loi du 2 1 mai 1836, porlanl prohibi tion d es lole ri es; Article 1 de la loi du 19 j uill et 1845, sur la vente des sub stan ces vén én eu ses; - E nsembl e; - L'ordonnan ce du 29 octobre 1846, pOl'lanl reglem enl sur l'exécution d e la m ême
loi de 18 45; - Loi des 2 elg janvi er 1850 , qui modirt e l'articl e !17 2 UU Cod e d' ins tru cti on
crimin elle , en ce qui tou chc l'exéculion lies ju gements rendu s par contum ace; - D éc re t du
ft
25 ~ ars 1852, qu i abroge celui du 28 juillell 848 , sUI' le. clubs, il l'exceplio n d e l' a rticl e 13,
et decla re apphca bles aux réunions publiques les al' li f ies ' 9 1 , ' 9'l e l 29 4 du Cod e pén a l el
le, arllcle, 1: ' el 3 de la loi du 10 av ril 1834 sur les association s; _ Loi d u 3 juill e l 185.,
sur la réhablltta tt on des co ndamn és; - Rétabl isse ment du parag rap he 2 d e l' a rti cle 187
du Code pénal colont al , co ncernanl les pénalil és donl peuve nl êlre passibles les ca pilai nes
de navlfes en cas de suppression e l d'ouverture de lett res.
(e) Au SénégaJ. en particulier cctle loi n'a été dé l '
r
q ui a rendu en Ol~me t
ôc'
· d
c an.:c app acable que pl us Lartl , pa," u n d écret d u lit mars 1862,
emps el. ulOIf'Cs aos la même colonie d
cl l '
,
l 'd
13 octobre 18Q9 sur t'
·W _1 d ' _ 1..
eux cs OIS men tionnées ci.a près , savoir: la 0 1 li
,
usage 1 I:gill es lluwres-postc cl celle cl
. ' II
85
.
.
les animaux domestiques.
,
U 2 JUI ct 1 O. Sur les mau vais Ir'l.Itcmcn ts e ll vers
5 -
blit la remIse des pi èces au gr elTe plu s de vingt-qu" trc heures après l'interl'oga toire de l'accusé, e l, en droil , que l'a rticl e 293 du Cod e d'ill stru ction criminell e applicable à la Martinique n'est pas au nombre des dispos ili ons dont
l'inobservation doit entraîn er nullité, aux term es de J'articl e 6 17 du même Code;
Depuis 101'5, e l indépendamment d es di sposilions en mati ère d e presse d ont il sera qu es ti on
plus loin, d'nutres lois ou d écrels en ma ti èl'e cl'iminelle onl été rendu s opplicll bl es d ans nos
colonies.
On a déj à cité pl us haut un d écre t du 7 juin 1862 sur le reco urs e r. cassa ti o n qui es t
o1lver t co ntre les arrê ts r endu s à l'H e de la Ré uni on pa r les Co u rs d'ass ises et par la CO tir
impéri ale jugea nt corl'ec tionn ellem ent. On citera en outre, comme se ra tt acha nt étroil em ent à 10 lègisla tion crimin elle 1 un décre t du 18 juin 1863, qui dé tel'm ine les honn e u rs el
indemnit és à acco rde r a u x. m embres des Co urs impériales délég ués a ux. assises hors des
chers-lieux des colonies de la Marliniqu e, de la Gu adeloupe pl de la Ré u nion ; - En lin so nl
à l'é lude, pour ê tre appliqués plus ou .m oins prochai n eme nt aux coloni es, soit puremen t ou
silllpleinent ou av ec lels ch angements qui se ra ient reconn us nécessai res, di vers a ut res ac tes
louchant les m a ti ères crimin elles, tell es qu'elles onL pté réglées ou m odirl6es pou r la méIropole. Déj à , pa rmi ces actes , es t intervenu 1 so us la da te du 2 novembre 1864, un déc ret
rend anl exéc uloires à la Marliniqu e, à la Gu adeloupe e l à 1. Réunion : 1"la loi d u 17 j ui llet 1856,
qui modifie plusie urs dispositi ons du Code d' instru cti on crimi nell e; 2 0 les nrti cle." & 9, 10 ,
Il e l1 2 d e la loi du 9 se pte mu re 1835 , sUl' les Cou rs d'assises,
Jusfice milita.ire el maritime. ~ T oules les lois pénales mililoires de la mé tro pole on t dti.
recevoir e t ont reçu en effe t vi rl uelleme nt , d~ l' ori g ine, leu r np pl ica tio n aux. co lonies comme
a tt eig nanL en prin cipe les milita ires partou l où ils se tro u venl ; m ais celle légis la tion , qui
reposail su r des tex les épars çà et là et d' u ne combin aison sou vent très·din1 cilc, a élé remp lacée
e n dern ie r lie u pa r les d isposi tions pénales de la loi du 4 ju in 1858, conce rnan l l" Code de
j uslice mil ita ire pour r arm ée ùe ru er . Les aeles mé tropolitains q ui ont déclaré ces d ispositions
e xécutoi res dans n os colonies sont , pou r la Mar tiniqu e. la G uadeloupe el la Réunion . UII
sé na llls-cûllsulle du 4 j u in 1858, e t pour les au tres é tab lisseme nts, un d écre t d u l i juin de
la m êm e a nnée. - O n reviend ra plus loin sur l'ensemble de ces ù eux: actes, do ns J"exposé
relalif à l'organi sa ti on jud iciaire.
L ÉGI S LAT ION SU R l. A PR ESSE AUX COLONIES. -Jusq u'à la révo lutio n de 1848 , la presse avait
été régie aux coJoni es pO l' l' a rti cle 44 de l'ord onn a nce organique du 9 fé,rie r 1827 l'OUI' les
Anlill es et par l'arti cle 42 de cell e du 4 aoû l 18 . 5 l'OUI' l a Réunion , lesqu els ,onl ainsi
conçus; 11 Le go uve rn eur sur ve ille l'usage de la presse; il co rnmiss ionne les impri meu rs ,
d onn e les autorisa tio ns d e publier les j o urn aux e l les révoqu e en cas d 'ab us . - Aucun éc rit
autre qu e les jugem ents, arrêts e t scies publiés pa r nutorit é d e justi ce ne pe u t être imprimé
sa ns sa permi ssio n . \1
Un décre t du Go u ver nem ent prov isoire du 2 ma i 1848 abrogen celle disposition et y
substitua cell es rés um ées ci-après: - A rticle 1", Abolition de la ce,," ure établ ie, en principe ,
par les ordo nn ances sur le gouvern em ent des colonies; - -P ublication des j ourna ux affranchi e de toute autorisati on préalable; - Point d e suspension ni de révoca tion ad mi nis trative:
- Libre introdu cti on au x colonies des j our nau x et écri ts quelco nq ues trai tan t de tou tes ma ·
ti ères qui n'a ura ient pas été cond amn és par les IrilHl nnux d e Fra nce; - Arlirle 2. Législa.
,
�-6.
branehe 'u
1 III é•lie movell
. - Attendu qu'un défense ur d'o rl' Sur la deuxlèllle
J'
.
,.. •
,flcc a rte, •n011101 é "" l'accus é dans son interrogatoIre; lJLl. amsl
, , il y a eu accom.
d
l"
,
'
1
6
et
que
si
l'accusé
a
été
assIste
d
un
autre
conseil
.
ph;se ment e .11 tIC e ~ 9 '
.
dans sa défense, il ne saurait en résult er une ouverture il c~ssatlOn;
(' 1 d 'è e nlo,ve.,
. - Attendu 'lu e l'accusé, assIsté de son défenseur,
\! .Jur C Cll.tl m
J
•
,ion rn étropolitnine appliquée en matière de police et de r pression; - Article 3. Jugem ent
des coutra\'euLions dCfél'é à lA juridicLion correclionn elle el celUI des cl'lmes aux Cours
d"1S.!'Îses.
Cette f.culté presque illimi tée de publicité, à un e époq ue si rapproch ée de l'abolition de
l'esclavage (l7 avril 1848), eut des resultats fâc heux, et nne loi du 7 ao ût 1850, lout en
mainteualll l'arlicle ~ du décret du 2 ru ai 1848 et le, qu elques actes de la législa tion métropolitaine promulguée dan, les coloni .. en mati ère d'affi chage et de presse, vin t substitu er
aux dispositions de l'article 1u de cet acte un régime plus tempéré. Ell e introduisit dans la
législation coloniale la loi métropolitaine du 17 mai 181 g, qui alleint les déli ts analogue. il
ceux de 1. presse co mmis par la voie de la parole; ell e déclara punissa ble la r eproductio n
êc~ils publiés dans la métropole , si ces écrils, bien q" e non condamnés en France. im pliquaient contravention à la Jé~is lation particulière tl es colonies; ell e cnonçai l les cas cides
après (omOle cons titu ant des délits spéciaux : l ' ln provoca ti on ou rétablissement de
l'esclavage; - 2° l'excitation à la haine eo tre les anciennes classes de 13 population ; _
3' l'excitation à la résistan ce contre l'autorité métropoli taine; - 4° ,routrage fait. d'un e
7
a consenti il être jugé par un assesseur qui avait été appelé lega lem ent par la
voie du sort, en r emplacement d'un autre assesseur empêch é dans l' une des
séances précédentes; - Qu'ainsi il a ét é rait un e juste appli ca tion de l'a rticl e
261 du Code d'instruction criminell e;
« Sn/'
le troisième moyen : -
Attendu qu e l' article 338 autorise la CO li" d'as-
colonial. 1) (Ces di spos iti ons. on le rappell e. donn ent
mités et érigen t c n prin cip e la cens ure pr6\·cllti ve.)
ClUX
gouverneurs des pouvoirs i ll i.
Le décret du 30 avril 1852 déféra en même Lem ps à la jUI'jdici'ion co rrec tio nn elle (cornille
cela n lie u en France) l a poursuit e eL] e ju gement de tous l es c1é lil s pr6\'us pal" Ics lo is sur la
presse.
D'après ceLLe lég islation ,l'autorité colon iale av ait loule faculté de reco urir aux Tribunaux:
ou d'user direc tement ùe 50 n acti on propre. Sous ce dern ier rap port , il importait qu e des
instru ctions vin ssent dé termin er dans qu ell e mes ure cette action dev rait se produire; e l lei
fut l'obj et d' un e circulaire que le prince Napoléo n , . Iors chargé du min istère de l'Algéri e
e l de s colonies. adressa aux go uvern eurs de nos principaux é tablissements , so us la date du
22
novembre 18GB .
Cette circulDire prescri vit , dan s l'exe rc ice du pouvoir admi ni s tratir, un e sobriéLé néces,
:.aire: e lle interdit la ce nsure préveutive; ell e enj oigni t de ne prendre adminis trati vement de
mes ure répressive , il r ega rd de la presse , qu'en cas de nécessité, c'es t-à- dire qu and J' ordre
puLlic le dem anderait. Elle vou lait, (l'ai ll eu rs, qu e la décision ne fût prise qu 'avec l' a\.is
50 la publi ca ti on
préalable du Conseil privé, et qu' elle engageât , en outrc, la !'e' pon,a.bilité du go ul' ern eu r ,
de rausses nou,elle, impliquant le rétablissement de l'esclavage; - 6' l'int rodu cti on cles jou rnaux ou ecrits imprim és en France ou à l'étranger qui rentrc rai ent dans les conditio ns qu i
vien nenl d'être indiquées, - L'article 5 de ladite loi du 7 aoùt ,850 portait en outre qu e,
qui devra it rendre comp te au D epartemen t de la marine"de la m es ure qui ourait été prise.
Déj à en 1 85~ le ministre de ln marine et des colonies avai l , dans un e dépêcbe du
18 se ptem bre, roppelé il J'Admini s tration <l e la Martinique de précédentes in stru ctions ou il
dans le ca soù une feuille periodique compro wettrail gra \'eme nt l'ordre public, le go ll verneul'
etait dit . qu e la cens ure préabbl e et préventive ne deva it pas, même so us l'empire des décrets des ~o fév rier et 30 avri l , ê tre regardée comme l'état normal et permanent de la presse
manière quelcunque . au représentant du Gouvern ement metropolitaiu ; _
l
pou rrai t, par arrêté moti ve el sous sa responsabilité, en suspendre la publica ti o n pour un
mois au plus . .. -
L- ar ticle 6 ajoutait: .. Si, nonobstant la suspension , le journal ou éc ri t
periodique co ntinue de paraître , cette infraction sera punie correc lionnell ement des mêmes
(Il es t à remal'quer que les jo urnaux colo niau x
sont .restés en elfet so umis à la form alit é du ca utionnement , dont le principe se tro uve dan ~
peines que s' il avai t paru sans ca utionnement. ..
la lOI métropolitaine du 16 juillet 1850,j
'
,
Tel était l'éta t des choses lorsque parut le décret-l oi du 20 révrier 185. , abrogeant celui
du 2 mal 1848 et la loi du 7 août 1850, et replaçant pu rement et simplement la presse,
aux colo nies. Il Mais s i ce sys tème prés entait de larges gnra nti es à l'ac tio n ad minis trative , il
n'en o[l'ait auc un e 3 1a presse locale; ca r on conço it assez qu e, sous la menace permanente du
rét3blissement de )a cen sure, il n'est pas un journal sérieux qui puisse se fo nd er avec le co ncours d'homm es de va leur et de capi taux. importants.
La légi.sla tton de Ja presse aux co lon ies appelail don c , so us ce rapport , une ré forme que
rendait , d'ailleurs, alors sans danger J' éta t des c ~pl'its ; et c'es t en vue de faire parti ciper en
cela nos é labli s~eruel1 t s aux: disp0!i ition s libérales du régim e de la presse métropolit ain e
dan s .Ies colonI es, sous le réguue des ordonnances précitées concernant le gouvernement
colonl 81.
qu 'un décret impérial du 5 juill et 1863 a aboli form ellemelltla censure aux colonies ,
Ce décrel prése ntilil cependant une lacune· on avai t oublié q e 1 lé ' 1 t'
1
(1 . c l '
.
.
u a g is a IOn sur a presse
01 . U 17 mal 18 ' g) prévOIt certains délils commis par d'autres moyens de publica tion que
celUI de la presse péllod'que , ceux commis pal' la parole e' qUI'
1 dé t cl
fol '
8
.
,L
• par su ite ( u
c re
u
portantes, Ainsi , le décret du 17 rév r ier 1852 n'ayant pas été promulgué dans ces établisseme~ts, on ne pouvait y app liquer/ es pénalités qu'il édi cte : En ca. de publi«,tion d'un journal
non au torisé (art. 5); d'un j o urn al suspeodu ou suppriDlé (nl'I, 21 ); d'articl~s émanés d'un
:10
vrler
1
5:1, allllleot rester sa ns répression.
1
0
13 législation co lonia le , e ll matière de presse, présen tai t cles lac unes im-
condll mné à des pein es affii cti ves e Linfamantes (a rt.
Un second décret intervint, le 30 avril 1852 pour 0 bl
1
.1
C m er celte acune · il por tait :
Arhc
el ",. Le décret d u 2 mai 1848 etla 1 . d
• 8
'
. t" .
. ,
01 U 7 ao ul 1 50 co ntinu eron t à recevo ir leur
execu Ion en ce qUI n es t pas con traire aux disp sit'
d
d
'
D'un autre cô té,
Ions es o r cnnances Sur le go uv ernemen1
2)), -
Au cune di s pos ition ne I"égl ait la
publication cles clessins, grav ures, es tampes, lithographies, etc. (aI'l. 4 ). On 0 'y~av.i t pr"mulgué non plus ni la loi du 16 juillet 1850 , su r 1. signatul'e des .rticles ùe di,cussions politique, philosophiqu e et reli g ieuse, Ili les arl icl.s 14, 15, 16 et 18 ,le 1. loi d u I I oclobre
�-8.
ta
s qw d'après les débats, sont
.,ses à poser des questions SUl' les clrcons
. nee
,
sd
't ' Il modifIer le fait <lui est l'objet de l'accusation; - Que le fait d'ate na Ul e
l '
.
t
né avec violence, etait une clrcons anee
tentat Il la pudeur, tenté ou consoml •
.
'
.
lse
affirmative
il
cette
derlllèrc
questIOn
a
du
'
de cette nature, et que la repol
•
1a peme
. qUi. a été prononcée contre le demandeur:
entramer
.814 . ni l'arLicle
1·'
de l'ordonnance
d~
9 junvier
. 18 ~8,
concernant la libra!rir, ni' l'ar-
ticle 7 de la loi dU'7 juillet 1849, rdauCau dépôt Il faire.
"
.
rouvent
aUJ'ourd'hui
comblées
par
le
décret
prdcllC
du
5
JUillet
Toules ces 1acunes se t
1863, rendu en forme de règlement d'administration publique. ~n ne peut que renvoyer
" d lois pour le texte de ce décret, qui a été précédé d un rapport remarquable
au B 11/ ln el
"
.
d
6 ' '11
où sont exposées les considérntions qui l'ont dicté. (Voir ce rapport au ",ont/eur u. JUI et
u,
1863. )
,
' 1
d
ORGANISATION JUDICIAIRE . - (Tribunal"" ordinaires.) - D .pres es or onnances
ganiques du 30 septembre 18'7 pour la RtUNION, du 24 septembre 18.8 pour la MARTI M
b' .
NIQUE et la GUADELOUPE et du 21 décembre 18.8 pour la GUYANE FRANÇAISE, cam m ees
avec les nouvelles bases d'organisati~n établies par un décret du 16 août 185La, ln justice cr iminelle, correctionnelle el de police est rendue dans cos colonies su ivant les distinclions el
dans les lin'tites de compétence que voici :
)0 Le.<ii Tribunaux de paix connaissent, sous la dénomination de Tl'ibulW/loX de police ~ des
contraventions telles qu'elles sont délinies par le Code penal el le Code d' instructi on criminelle appliqués aux colonies. Les penalités qu'ils peuvent prononcer en pareil cas, et que
les gouverneurs ont la faculLé d'édicter également pour la sanction de leurs arrêtés , pe llvent
aUer, ainsi qu'on l'a déjà dit, jusqu'a quinze jours d'e,mprisonnement et 100 franc s
d'amende.
.
En matière correctionnelle. les Tribunaux. de prewière in stance connaissent en premier
ressort , el d'après le mode de procéder suivi en France. des délit!i el contravent ions dont
la peine excéde la compétence des Tribunaux de police, .oit depuis seize jours de prison et
101 francs d'amende et au-dessus. Ils connaissent , en ou tre, de l'appel des jugements de
simple police el des contraventions aux lois sur le commerce étranger, le régime des douaoes
el les contributions indirectes, mais en premier ressort seulement. Enfin, as exercent Jes
allributions déférées en France ~ u . Chambres du Con.eil par le chapitre IX du livre lU du
Code d'instruction crimineUe. Un membre du Tribunal. désigné pour trois ans par décrel
impérial, remptit les fonctions de juge d'instruction.
2°
Les Cours imp ériales, composées d'un plus ou moins grand nombre de membres, suivant
l'importance relative du siége
connaissent en appel d .. jugements de police correctionnelle rendus en premier ressort par les Tribunaux de première instan ce. Elles slatllent sur
les mises en accusation, coorormémeot au chapitre )" du ti';'c II du li vre II du Code dïn!itruction criminelle. el connaissenl des oppositions aux ordonnances des Chambres du Conseil , conformément au cbapitre IX du livre lu du même Code.
n,
Ces mèmes Cours se constituent encore respectivement en chambres d'annulation au
(") Voyez. a c..et égard, l'dlmaMth impérial et les Annuairu de la marin/!.
-9" REJETTE le pourvoi . Il
Du 1 7 décembre 1 836. Ch, crim . - M, de Bastard, président.
M. Voysin de Gartempe fils , rapporleur. - M. Héb ert, avocat général.
M' Papy, avocat à la Martinique.
nombre de sept juges , pOUl' statuer (en dehors des aITaires civiles c t commerciales) sur les
demandes form ées , dalls l'intérêt de la loi, par le proc ureur génél'3l, en annulati on pou r
in compétence, excès de pouvoir ou contravention à la loi. soil des jugements en dernier ressort du tr ibunal de poli ce. lorsqu'il s sont passés en force de chose jugée, soit des jugements
rendus pal' le Iribunal correc lionnel. sur J'appel de ce ux du tribunal de poli ce, Dans ce cas.
le$ COU I'S imp érial es o nt les attributions de la Cour de cassa ti on, c'est-il -dire qu'elles stalu ent
souverainement el sans renvoi.
La juslice criminelle est rendue par des Cours d'assises composées de de ux ou trois co nseillers et de quatre assesseurs tirés au sort sur une liste de trenle citoyens choisis dans des
catégories déterminées, Les membres de la Cour d'assises Cl les assesseurs prononcent cn
commun:
Sur la position des ques ti ons,
Sur toutes les qu e~ tj o ns posées
Et sur l'application de la peine.
Une innovation import ante a été apportée pour la Gu yan e française dans ce mode ci e jugement par le décret d'organisation judiciaire spécial à ce tte dernière co lonie (16 aoÎlt 1854 ).
Ainsi, à la Guyane . les memures de la Cour d'assises et les assesseurs délibèrent en commun sur les qu es ti ons de fait résultant ùe l'acte d'accusation e t des débats; mais. à la daTel'ence de ce qui a li eu aux. Antilles et à la Réunion , les juges statuent seuls sur les ques tions
de fait comm e sur l'applicotion de la peine. Le. qu es tions de droit et de procédure res tent
d'ailleurs soumises, dans les quatre colonies , à l'appréciation exclusi,,'e des magistrats, L'unité
de législation su,' le mode de jugement de. affaires criminelles parait rati onn elle au point de
vue de l'uniformité des principes pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réuni on , el
depuis longtemps il est qu estion de faire consacrer l'innovati on ad optée pour la Guya ne;
mais , aux termes de la constitution du 3 mai 1854, il ne peut y ê tre pourvu pour ces trois
principales colonies que pa.r voie de sénatu s-consulte. 011 doit égalemenL mentionner ic i ,
comme spéciale i, la Guyane, une disposition du décret précité de 1854 par suite de laquelle les vols autres que ceux commis avec violences ou avec des circonstances ao-grava nles
'
entraÎnan l la peine des lra \'aux forcés , sont jugés e t punis correctionnellemenl.
"
Dans l es ÉTi\ 8L ISSEMENTS FRAN ÇAI S DE L'INDE, dont l'orO'anisalion J'udi ciaire a été réO'lee
" de police connaissen t des conpar une ordonnance royale du 7 février 18La:1, les tl'ibun~ux
traventions de poüce, conrol'm ément aux dispositions prévues pal' deux arrêtés loca ux du
,5 mai 1827, modifIcatifs dcs article. 401 et 463 du Code pénal.
"
Les tribunaux de première instance jugent en premier ressort pour les délits ou contraven tions qui excèdent la compétence des tribunau:< de simple police, et la Cour impéri ale slalue
souverain ement SUI' l'appel de leurs jugements. Ladite Cour connaît, comme chambre con'ectionnelle , avec l'adjon ction de deux notables; 1 ° de loutes les aasires d u territoi re de Pon-
,
�-10-
ACTES D'INSTRUCTION.
(ÉTABLISSE~IENTS
-111" ESPÈCE. FRANÇAI S DANS L'INDE . )
S .3 5 ET 236 ). CODE O' INSTRUCTION CRIMI NE LLE ( ARTICLE •
.
) _
EXCÈS DE POUVOIR. _ COUR (C HAMBRE CIVILE .
NON·PROMULGATION.
•
•
INCOMP ETENCE .
.
235 236 d Code d'instruction criminelle, relatifs allx actes
E 1831 les arttcles
et
u
.
i
nd'in or~lQlion e/ d'instruction, n'ont pu receuoir, à défaut de promulgatIOn, leU/·. ex,cu·
ifid
l'Jnde Et alors même qu'ils y eussent été promulgués, la Chambre c.vlle de
/1011 ans
.
. d 1
la Coar ne pouuait légalemen/faire les ac/es dont il s'agit, I~ dro.t .e es provoquer e/
de les prescrire appartw ant exclusivement aux Chambres d accusatIOn 0 11 (lU X Cours
impériales (Chambres réunies).
dicbéry où le ~ail incriminé emporle peine affiicIive ou infamante ; " de l'appel des juge.
ments rendus en matière criminelle par les tribunaux de Karlkal, Chandernagor, Yanaon et
Mahé.
Au SÉNÉGAL ct DÉPEN DANCES , où il n'existe pas de tribunaux de paix eL de police . c'cst le
tribunal de première instance qui, tont à Saint·Louis qu'à Gorée . connaît des contraventions
ë:I.UX lois et aux règlements. Il slatlle également dans une cerlaine limite en matière correctionnelle. La Cour impériale connalt (en dehors des appels civils de comm ..'ce et d e douane )
des appels en matière correctionnelle ou de simple police, Enfin , la justice crimin elle y es t
rendue par une COllr d'assises siégeant à Sainl·Louis , el composée du présidenl de la Cour
impériale, du conseiller el du conseiller auditeur, de quatre assesseurs choisis par le gouverneur sur une liste de notables. et du procureur impérial. Dans celle colonie (colUm e à la
Gu yane) les assesseurs ne par ticipent pas avec les magistrats " la délibération pour l'appli .
cation de la peine,
Aux iles SAl NT·PI ERRE et MI QU ELON, les tribunaux de pai" quand ils .. ercenll a juridi c.
tion de police , peuvent prononcer des condamnations qui peuvent aller jusqu'à, 100 francs
d'amende cl quinze jours d'emprisonnement. Leurs jugements sonL souverains quana il
s'agit d'amendes; mais ils peuvent êlre attaqués par la voie de l'appel quand ils prononcenl
J'emprisonnement. Ils ne sout pas susceptibles de recours en cassation ; mais ils peuvent êlre
atlaqués devant le Conseil d'appel par voie d'annulation pour incompétence, excès de po uvoi r
ou contravention à la loi .
Le Conseil d'appel de la colonie slalue souverainemenl sur rapp el des ju gements de police
portant peine d'emprisonnement. Il statue directement comme chambre d'accusation .sur les
instructions criminelle, correctionnelJe et de police; il conn:1Ît en premier et dernier ressort
d~ taules l es aITaires correctionnelles, telles qu'elles sont défini es par l' article 179 du Code
cl IDs.trucl~o n cr~ml.nelle , et se constitue en tribunal criminel pour le jugement des alfaires où
le .fa't qu~ est 1objet de la pour3uite est, aux termes du Code pénal, cl e nature à emporter
peme affilcll ve et IOfarnante. Il connaît, en outre , de tous les crimes el délits maritimes. La
.
voie
. de cassation est ouverle aux parties condamn ées contre 1es nrrêls correctionnels
ou Cfl-.
millels rendu. par le Conseil d'appel . - E n mat"lere d e po l'tee, 1'1 statue souverainement
.
sur
les dem andes formées pa, le ministère public près le Consell d' nppe11 ou par 1es parti. es, en
FAUX
EN
ÉCRITUR E PRIVÉE. - (Int érêt de la loi. fil. con Ire Devanaya·Supoullt! fil s, )
AIT, Saba badi . -
Modely
" Le procureur gén éral défère ù la Cour un arl'êt en da te du lImai 1830 ,
rendu par la Cour royale de Pondich éry , Chambre civile , passé aujourd'hui en
force de chose jugée , dont il dem ande la cassation dans l'intérêt de la loi. Par
cet arrêt , la Cour royal e de Pondichéry , jugeant au civil sur une contestation
priv ée , a néanmoin s st atué en même temps en matière crimin ell e. Elle a cru
pouvoir puiser dans les articles 235 et 23 6 du Code d'instruction criminell e
le droit de nommer un de ses membres juge instructeur pour instruire criminellement sur un faux rn écriture pri vée qu'ell e avait remarqu é dans un e pi èce
foumie au procès par l'une des parti es.
annulation des jugements des tribunaux de police , pour incompélence, exc~s de pouvo ir ou
contravention à la loi .
O'''près l'organisation judiciaire de nos établissements de M AYOTTE , NOSS I-BÉ et S AI NTE MARIE DE MADAGA SCAR , te11e qu'elle résulte des dispositi on!' combinées d'un e ordonnance roya le
du 26 août 1847 et d'un décret impérial du 30 janvier , 852, les cri IDes de rébeUion et d'attentat à la sûreté de la colonie sont déférés à un Conseil de justice, composé de sept membres
e l présidé par le command ant de la slat ion.
Un tribun al de première instance institu é aMayotte connaît comme tribunal correclionnel
el de police des délit s et conlraventions.-Ses jugement s en mati ère correctionnelle ne peuvent être attaqu és en appel devanll. Cour impériale de ln Réunion qu e lorsque 1. durée de
l'emprisonn ement excède un e ann ée et le chiffre de l'ame nde 1,0 0 0 fran cs.
Le magi ~ trat de première instance est , inùépendaniment de ses fonctions de juge au civil
et de chef du service judiciai re , membre du Conseil de justice et juge d'instruction pour les
affaires criminell es tant à Mayotte qu'à Nossi ·Bé. - Dans ces deux derniers établissements .
c'est le commandant qui a la juridiclion correctionn elle et de poli ce d ans la limite du premier
ou dernier ressort, suiv ant qu'il s'agit d'amende ou d'emprisonn ement. Les actes d'instructions criminp.llc pour Nossi-Bé sont réservés. comme on vient de le dire, nu juge de Mayotte.
A Sainte·Marie , il y est pourvu par Iln magis tral de 1. Réuni on délégué par le procureur
général.
Dans les ÉTABLI SSE MENTS FR ANÇAI S DE L'OCÉANIE et à la NOOVELLE-CALEDONIE lajustice criminelle est administrre conform ément il l'ordonnan ce du 28 avril 1843, relative aux Hes
Marquises , laqu ell e ft élé appliquée provisoiremenl all xdils élablissements pa r un decrel du
14 janvier 1860 i voi.ci, en substance, en quoi consist!! ce rcgiroc :
Les conseils de gu erre connnissent : Io des déHts et crimes commis par tous individus
et étrangers ; 2 des crimes qui sont commis par les hahilanls contre la sùrelé de la colonie
ou contre les personn es et l.s propriélés des França is el des étrang..·s. A l'égard des
crimes el délits enlre les habitants , ils sont jugés d'a prés les usages locaux, ,auf au gOUl'erneur à intervenir, quand il le juge convenaLle , comme modérateur des pein es prononcées.
Les peines prononcées par les conseils de g uerre sont , à l'option du juge, sail celles qui
0
•
•
�-12-
1
.
Ch bre civile a commis ainsi un excès d e
id Pondlché,'Y'
am,
.
C
" La 0111' 1'0)'3 e e
t
ne fauss e application des articles
.
f: .
uO double rappor , Il
.
pOll\'OIl' et mt , sous
. ' . Il . _ D'abord parce que ces artlcles
35 L 36 du Code d'instructIOn crillune e .
,
2
e 2
'
Chambres d'accusation des Cours roy ales, et non aux
ne confèrent qu aux
d
é 1 Dili taire el du Code pénal métropolilain de 1810 modifié par la
rés ultenl du C0 e p na 1
1
êLé 1 ca ux lesquels Il e peuv ent
.
ï 183. soit celles qui son l olablies par es arr s 0 "
101 du~..8 am
,
d
. 'd' t des peines allictives e L infaman les.
. n'est en cns e guerle, e le er
Ioule OIS, SI ce
.
)
'1 d fT erre ~ un e peine aillictive ou infamante, le
En cas de condamnation par es con5C1 s e nU
.
"1
l' d
, é ution de l'arrêl ou prononce le ,ums lorsqu 1 y a leu e recouUQuverneur ord onne l ex c
;ir il la clémence impériale.
.
ir être modifiée par d eux décre ts qUl ,ont e n vOI e
Nota. Celle organisaLion paraît devo
d'élaboration.
C l " le .
.' d
L.org:ulIsahon
e laJ' ust'ce
1 d8n~des possessions françaises en OCnlNC Ht NE es ft!g e par lin
décret du .5 juillet 1864.
..
..
. . ,.
,
.
.
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d
décrel
en
ce
qui
ton
che
la
)usllCe
crwll1wlle
se
résument
a i n SI qu Il
L es d ISposlhons e ce
:tuit :
(A rticle 3.) Création d'un lributlal de premi ère insta nce ct d'un tri,bunal s up érieu r il Saigon. Ces tribun aux sonl composes: le premier, d ' un juge impérIal et d un gl'eŒ~r (ar ticl e 5) ;
le ,econd, d'un juge pt'csidenl (a rticl e 9)' assisté du greffier du ll'lbun al de premtè re ~n sta n ce .
Un procureur impérial, chef du service judiciaire, y l'emphL , Salt directement , salt pal' Uh
substitut , les fonc tions du minist ère public (a rticle 4) .
•
Le tribunul de première instance. comme tribunnl de siropJe police et de police correction nelle, connait en dt.>rnier ressort de toutes les contraventions ..le police . et à charge d'appel ,
de toutes les autres controyenlions el Je tous les Mlits corl'eclionnels (a r ticle 5). L e juge
impérial remplit les ron ctions de juge d'inslruclion (article 6) .
Le tribunal supérieur, comme tribunal d'uppel , con naÎl :
Des appels des jugements rendus par le tribunal de première instance en matière cOlTeclionnelle; des demandes formées par les part ies ou par le procureur impérial en annulrttion
des jugements de simple police pour Încompétenc€'. excès de pouvoir Ou vioJntion de la loi .
Constitué en tribunal crilDinel. il connaî t de loutes les affaires qu i sont portées cn France
devant les COurs d'a~sj ses . Dans ce dernier cas, le juge president est assis té du ju ge impérinl ,
de l'un des membres du conseil de guerre à la désignation du gouverneur. et de deux [lsse~
seurs désignés par la voie du sort. sur une liste de dix notables dressée chaque année pal'
le gouverneur. Les assesseul's ont voix délibérative sur la déclaration de culpabilité seulemenl. Trois voix sont nécessairt's pour qu'il y ail condam nation (art. 9).
En dehors des tribunaux français, des tribunaux indigènes institués.par le Code annami te
connaissent, sll uf les exceptions prévues à l'article 14 mentionné ci _après, des crimes el
délit, commis par le, indigène, ou Asiatiques, atlXqUelS, dans ce cas, il es l fait app licat ion
des peines édiclées par 1. loi annamile (articles Il el , ,).
A l'égard des tribunaux français , ils connaissent de tous les crimes, délits et con l ra\'ent~ons commis dans l'éte~due du ressort soumis Àleur juridiction ,'à quelque nation qu'appa l'hennenlles accusés ou Inculpés. - Ils connaissent ~galement des crimes commis hors du
-
13-
Chanlbres des appels de poli ce correctioun elle ni aux Chambres civi les, le droit
d'ordonner des poursuites d'office ; - En seco nd lieu , parce qu e ces articles
n'ont jamais été promulgués ni rendus exécu toires dans les Établissements de
l'Inde.
ressort , mais sur le territoire de la Cochi nchine soumis il la domination fran çaise, par des
Européens ou par des illdigènes ou des Asia tiques de com plicité <"'ec des Européens ou par
des indigèn es 0 11 des Asialiques au préjudice d 'E uropéens (article , ").
Les délits et contraventions commis par des Européen s hors du ressort des tribu nau:t fran·
çais son Lj ugés par l' inspecteur des aITaires indigènes, chargé de la justice de la proy ince. En matière correction nelle, ces jugements sonL toujours suceplibles d'appel . Tous les crimes
ct délits aya nt un caraclère po litique ou insurrectionnel peuvent être dP.férés sur un ordre
du gouverneur aux. conseils de guerre (article 15).
Tout jugement portan t condamnation à la peine de morl et prononcé par les tribunaux
frança is ne peul être ex.écuté sn ns l'autor isation formell e et écrite du gouverneur.
Les jugements des tribun au)( indigènes parlan t condamnation aux fers, à rexil ou à la
peine de mort son t , conrol'mém ent à la loi annami te, soum i!! au gouverneur, qui prononce cn
dernier ressort, S Ul' le )'npporl du chef du hu reau de la j uslice instit ué près du gouv ernement
ce n ll'al (articl e 16).
Les ju g-ements du tribun al criminel français ne sont susceptibles que du recours en grâce.
avec su rs is préalable accordé pal' le go uverneur (ar ti cle '7 )'
En matière de simple police. de police correctionn ell e et en matière crimin elle, Jes tri;
bunaux fran çais ne peuvent prononcer d'autres peines que cell es établi t's par la loi française.
Procedure . - La rorm e de procéder en matière criruinelle et correctionnelle. ainsi que
les rorme s de l'opposilion et de l'appel , est réglée p'" les di sposilions du Code d'instruction crim inelle de la tnétropole rela ti ves à la procédure devan t les tribunaux correctionnels.
- Le mode de procéder en maLière de simple police e~ t réglé pOl' les secLions première et
lroisiè me d u c hapi tre 1", tilre 1" du li"re Il du même Code (arlicle 25) .
Les arrêts rendus par les tri bunaux fran çais en Cochinchine ne sont pas susceptibles du
recours en cassation. si ce n'est daus l'intérêt de la loi el conformemen t aux articles 441 et
442 d u Code d'in, tru cti on crimin ell e (al'licle "6).
En matière de grand criminel , lorsque l'accusé n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en
es t nommé un d'office 'lu i est design é pal' le président parm i les défense urs insti tués auprès
des tribunaux. les offi ciers ou les simpl es citoyens qu'il juge capables d'assister l'accusé dans
sa défe nse (ar ti cle 27)'
Les inspecteurs des aITaires indigènes, chargés de ln justice dnns les provin ces . remplissenL les fonctions de juge d'instruction e Ld'oUjcier de police judiciaire pour les crimes commis hors du reswrt des tribunaux françai s par des Européens ou pal' des indigènes, ou des
As ialiques, de complicité avec des Européens ou au préjudice d'Européens.
TRIBUNAUX M I LIT"\l RES. Toul ce qui elllbras;se l'organisation el la compétence de ces
tribunaux dan:, nos colonies COmme la procédure à su ivre devant eux se trouve réglé pnl' un
d écret d'administrai ion publiqlle rend Il le " juin 1858 pOUl' l'a ppli <<' lion Îl ces élabli s-
�-
14 -
-
,
' t 1 Cour de ca atioD a déjà jugé, par arrêt
E ai t ur Ir premJer
pOIn , a
• n e r , ,bre , . qu 'iJ n'c;us
't e dans la lé"i
" la tion qu e deux cas euled u 2 i' no\'em,
. , t do Der des Iloursuites : ce lui où Irs Chambres
Dt ou le tnbunau\ peu~en or n
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3 d C d
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t ce droi t eo vertu de 1artIcl e 2 5 u 0 e
de mise en accu" aUOD exercen
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les
Cours
royal
es,
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r es a semd'instruction cnmme e. et ce UI ou
,
15 -
bl ée en ver tu de l'articl e 2 de la loi du ~o avril , S , 0, mand ent le procureur généJoa l pOUl' lui enj oindre de pou l'suivre des faits d none s il la Cour par
un de es membres, La Cour roya le d e Pondi chéry n'e tait dans aucun de ces
deux cas; elle a donc exe rcé un pouvo i., qui nr lu i aurait pas aJlpat'tenu , même
en supposant que les article, ~35 et ~36 du Code rI'instru ction crimill ell e N la
loi du 20 avril , 8 , 0 fusse n t appli cables il ce lle co lonie,
ur 1 lieu~;
, " " '
,
" Que le déCret nu 12 septembre ,856, sur le jugement des m. rlOs tnd'ge nes au éoegal,
~.e impllC:itelllent abrogé par 10 mise a .. écution du ~ouvenlC Code, et que les La ptos
emborqu 50nl de enu depuis lors justiciables des conseds de bord ;
El 3' que 1.. gau'eroeurs n'onl plu à surseoi r qu'à l' ex~c uti o o des juge ru ents pa rton.
pe.oe capitale, 'out en conserva nt cependant le droit d'ordonner l'exéculion d es arrê ts de
atte ollure d n ies ca.s pré~'u5 par les instructions en vigueur . el notamment par une
amll ire ministérielle du '9 seplembre , 843,
• Mai ces articles ni ce lle loi ne son t en vigur ll r dans les É tah li,sem rn t.> de
rrnde, ca r ils n'y ont jamais été pro ll1ulgués, - Un règ l ment loca l cl" ~ , av l'il
, S~5, en attend ant des modili ca ti ons étendu es et définitiv es, qui n pouva ien t
être introdui tes qu'a prè un t,," \"ail c t un examen approfondis, appl iqua tem pora irement au\ Éta hlisse ment de l'Ind e, pour les allai res tant correctionnell es
q ue crimin ell es, les Cormes prescrites par le Code cI 'instruction crimin ell e pour
leS tri bunam, de premièrc instance, dans le cas de plainte e n polic correctionne lle (ord onnancp loca le du ~ 1 av ,'il , S~ 5, articl e 5), cc qui emb ra ait seulem ent les di sposi tions comprises d epui s l' articl e ' 79 j usqu'il J'articl e ~,6 d u
Code d'instru ction criminell e, Le ~3 décembre , 827, Cut rendu e ull e ordonnall ce roy ale portant orga nisa tion de tribunaux de l'Ind e, et a lors, en exécu ti on de celle ord onn ance, lin r èglem ent loca l , :1 la date du ' 7 novem br e
, S~S, traça le règ les de l'instm tion crim in el/ e,
On r~ra obsener, en ou're, qu'inMpe ndom ment des dis posi tions d" Code de j ustice
mil. taire pour r.rm~ de mer d clorées """utoires au~ colonies pa r le séna lus-consulte d u
" JUJn ,
elle décret précit'; de même dote, ce deroi er acte a égalemen t appliq ué à
n
taLli meills, ou di,,+er e5 wodilication 1 avoir: pour le cas d'étal de siège. les disp,mlton des cbapitre ,v, v el v, du Ii"e 1- du Code de ju,tice militaire pour l'armée de
'orre IlrL63 à 50) et celles d.. articles , 53, ,66 et ,68 dudi t Code, Au x termes de l'. rude. du m~me décrel, les conseil. de guerre dao, le ressort desquels se trouveot les
lem'o,r cllt place de guerre déclarés eo ét.1 de .iége connaissent de tous crimes et
d~ ... commis par le justiciobles des conseils de guerre aut armée., couform ément .u<
.. bd .. 63 cl64 du Code rie justice militaire pour l'armée de terre, ,.ns préj udice de l'op .
p~cation de la loi du 9 aoûl , 849 sor l'état de ,iége
u En su iva nt ses disposi ti ons, on voit qu e l'on a eu soin de pl' cise" dans cet
acte, en les indiquall t mê me p a" l eur numéro , ceux des articles du Cod e d'insIl'uction criminell e que l'ou voul ait appliqu er :i la colonie; qu'à l'éga rd de
ce ux qu'on vo ulait rej ete ,' ou m odifier, on les a r emplacés par d'aut.'es al'licles
qui leu r corres pond ent, C' est ainsi qu I' le chapitre du Cod e d'instruction crim inelle s'u' les mises en accusation , qui comprend les art icl es .35 et .36, e
trouve entièrem ent reCondu dan s les articles 1 0 et .5 du règlem ent loca l ,
parmi l ~squ els aucun n'accord e à la Cour roya le de Pondichéry Je droi t conféré au x Cours r oyales ordin aires par les ar ticl es ~35 et ~3 6 du Code d'instructi on crimin ell e,
al
&11
r_",
de J",lice miJiL'llre pour l'armée de mer" On oe peu. que reol'oyer au
nf, d u '"""
,
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lin
d
lou pour 1. tute de ce déc,el , el l'on se borne ft s'goo er ,c, :
de ,
tO IlS les
" Que 1 con-.1 d • guerre, cl a os 1.. colonies , ont le droi
, t de conn
" , al tre
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Code
deJ'
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de,
crim et ddils me.DlIonD~ a ar 1
•
•
• •
nA
cl e Jun
' "d'letians siegeant il bord •
lorsque
sur lequel
les
faiu de 1 comrtence
.le b. tlluent
.
.
- ela len 1 embarqu • ou. bord duquel le cnme a e t ~ comm IS, IIC ,e
auteur d e ces ,",
ltlll~
trou • plu
.
00 cit ,. en ore ici neux Mcret. du , . juin , 858 q ui sont intervenu. pour les colonies
.ur b m.me mati re, L'uo indique selon le grade, le rang ou r eruploi de l'accusé, 10
compooitioo d.. coo cil. de guerre pour lej ugemeot des dive rs individ u. qui , cl ans les ser"
face de 1. marine sonl as lmi1u au..: marins ou lDiti taires, en vertu des articles 10 et 13 du
~e ~e,ju lice milit~"e pour rann~ de "'el' et de l'article. du décret portao t règlement
d .dmlUlItralton publique pour rapplica.ion de ce Code aux colonies, _ L'autre, qu i 0 été
rendu:O."l'Cutioo de l'article 369 du meme Code, du séna tu,.consulte d u 4 juin . 858
el de l.rltcle,. du décret d'administration publique, est rcl. tif à 1. police et à 1. discipline
d,o, 1.. porls, ....en.u~ el au tres établissements de la mari oe dao, le, Colonies el à bord
'
d.. ba"ment. de rtlat.
1
E:060, co de rnier lieu un décret du 5 mo
•
"
864
1
d ' c l'
"
1
esl venu WO 111er o rga Ol sa t lOn (CS
« Il
es t d'a utant plus urge nt de réprim er l'application ill égale quc la Cour
royale de P ondichéry a faite de ces articles, qu'il résulte de plus ieurs autres
arr êts, co ntre lesqu rls le procureur général a d l, se poul'Voi., encore dans l'intérê t de la loi, que celte Co u r en a fail un abus fréquent. Ce t abus es t surtout
j ur idiction. mili to ires si~S'ean t Il terrc en Océa nie et dans le. É' oblissement. rronçais de la
côte occide ntale d'Afrique, telle ' luel le ovai, été réglée par le décret precité dc ,858 rai,o nt
applic8 Lion aUI colonies du Code de ju srice maritime. (Vo ir 8U ]Jullet;" officiel €le la marintf
. 864, , . semest re, p, .57, .58 cl ,59, le tex te du dccrct du 5 mars, el la circuloi re mini, térielle où en so nt indiqués les ma tir. ,)
�-
16-
.
,
tendant il mctU'e les pouvoirs du mipal ce que,
dangereux d-an s les Colollles,
. d 1 C ' royale iJ relâche les liens par lesquels
. tè '
blic entre les mams e a O U I ,
.
.
nlS le pu
.
l : 1_ étropole ' il sous trait ce tte action Il la
l' t' d la j uslIce se rattac le ,\ a m ,
ac IOn e, ', 1
'li doit recevoir, et il la responsabilité personn elle qui
(hrectlOn genela e qu e e
-.
d ' r' ,
.
.
è
bl··
un parce qu e faute de pouv Olr etre elere
lèse Stlr Je mUlIst re pu le, en l "
.
1promptement ù 1a Cour dation
d es Iteux , cet
e cass, à ca use de l'éloi 0" nement
.
abus produit le plus so uvent son e[e t à J'egard des parti es, e t ne peut plus
No us
être attaque, qu e dans J':,n t e' rêt de la loi', dans ces Circonstances, etc. requérons , etc. - Signé DUPIN aîné.)l
ARRÈT
(oprès deliberalioll en Chorobre du Conseil ).
" LA COU R ; - Attendu que les articles 235 et 236 du Code d'instl'uction
criminelle ne sont pas applicables il la Cour roya le de Pondichéry, dans le
ressort de laquell e ils n'ont pas éte promu lgués; qu e, le fu ssent·ils, ces articles
ne concement que les Cbambres d'accusation ou les Cours royales, Chambres
r éunies, qui peuvent prol'oquer et ordonner des informations dont le rapport
doit toujours être fait aux Chambres d'accusation, aya nt sc ules pou voir de
décider s'il y a lieu ou non il suivre;
"Attendu qu'une Chambre civile qui , dans le juge men t d'un procès c ivil ,
trouv e des indices de faux peut , selon les articles 239 du Code de procédure
civile et 462 du Code d'instruction crim in elle, faire qu elqu es actes préal~Ll es
d'instruction, mais doit en réferer au procureur du roi par le juge d'instru cti on
du lieu où la procédure doit se suivre;
" Attendu qu'au lieu de proceder ainsi , la Chambre civile de la Cour royale
de Pondichéry, se fondant sur les articles 235 et 236 du Code d'instruc tion
criminelle, qui ne ltlÎ sont pas applicables, a ordonn é d'offi ce qu'il serait par
elle informé et procédé à l'instruction contre les prévenus pour crime d e faux,
qu'elle avait cru découvrir dans la visite d'un procès civil, et a nomm e un
membl'e de la Chambre d'accusation pour faire fonction de juge instructeur; en
quoi ladite Chambre civile a commis un excès de pouvoir et méconnu les r ègles
de sa compétence:
" Par ces motifs et ceux développés dans le réquisitoire ci-dessus ,
"CASSE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt du
1 1
avril 18 30 . "
Du 4 Cévrier 1832 . - Cb. criro. - M. de Bastard , président. _
rapporteur , - M. Dupin , procu/'eur général.
M. Ricard ,
-17Il' ESPÈCE. - RÉBELLION À MA I N ARMÉE;' KARIKAL . - (Intérêt de 1. loi. - Indépen .
damment de. questions jugées dans celte deuxième espèce et indiquées daos le som.
maire (supr«, p. 10),1. Cour a eu à en exam iner une autre qu'elle. résolue dans le
sens que voici :
La Chambre criminelle d'une COllr, saisie da jugement d'un crime de rébellion à mam
année, ne peut s'occuper des moyens d'excuse que les accusés peuvent avoir à/aire va .
loir qll'après avoir l'rocédé à l'examen dufa it principal de l'acc usation .
" Le procureur génér~l défère à la Cour, pOUl' être cassés, dans l'int érêt de la
Joi , trois arrêts , dont deux préparatoires et l'un définitif, r endu s par la Cour
roya le de Pondichéry, Chambre criminelle , à la date des 3, 4 et 5 decembre 18 29' - Vingt et un accusés étaient traduits devan t cette Co ur comme
ayant pris part il un e r ébellion à main armée qui ava it éclaté dans l' établissement de Karikal. Au moment de J'ouverture d es déba ts, le défenseur des
accusés a conclu, par demande préjudiciell e, à ce que la Cou r, sans entrer
dans l'examen du fond . d éclarât d'~bord "s'il ava it ou non lieu de faire aux
"vingt et un accusés présents application dn b éoéfi ce des articles 2 13 et 1 00 du
« Code pénal, comm e aya nt tous été saisis hors du lieu de la rébellion , sa ns
CI. résistance et sans arlnes. )
i
et 2 1 3 du Code péna l , invoqués il l'appui
de cette demand e préjudiciell e, ne sont relatives qu'à des circo nstances atté
nuantes du fait de rébellion , qui ne forment, comme toutes les circonstances
d e ce tte nature, qu'une qu estion accessoire dont J' examen ne peut avoir lieu
qu'après que le fait principa l a été établi. Il Ca ll ait donc rechercher d'abord s'il
y avait eu r ébellion, si les accuses y avaient participé, et ensuite si les circonsta nces atténuantes prévues par les articl es 1 00 ct 2 1 3 du Code pénal existaient
en leur fav eur.
« Les disposition s des articles
1 00
"Cependant la Cour, co ntrairement aux conclusions du minist ère publi c,
sur le motif" que l'appli cation coll ective des articles 2 1 3 et 1 00 du Code
" penal serait de nature li disp enser d e l' exam en et de la d écision de toutes
" les ques tions qui constituent le fonù ; qu e , dès lors, la deman de form ée par
" les defenseurs des accusés es t véritabl ement préjudicielle,,, ordonne qu e les
témoins à charge seront d'abord ex clusivement questionn és à l'égard de chacun
des accusés présents sur les trois circonstances suivantes, m entionn ées en
l'articl e 2 13 precite, savoir: 1 0 s'il s ont eté sa isis h ors du li eu de la rébellion;
2° s'ils l'ont été sa ns faire résistance; 3° s'ils é taient sa ns armes au momen t de
leur arrestation.
" T el est le dispositif du premi er arrêt préparatoire ; mais , outre les troi,
3
•
�•
-
18-
dichéry ordonna l'examen préjudi,
d t la Cour roya1e d e Pon
,
' Il
't oubliée et dont les articles 100
circonstances on ,
,
(Iuatl"lèm e qu e e aVal
'
,
'
"
ment la r éunion aux trois autres pOUl"
ciel, il en eXiste une
' 1 eXl O"ent lmpen euse
'
cl
et ~ 13 du Co e pena
~
,,
"
tre appliqué: cette quatrièm e cil'1 bénéfi ce de leur diSpositI on pUIsse e
,
que e
,
é " t 'cé aucun commandement dans les bandes, n y
t nce est qu e l accus n U! exer
,
r '
é' d '
l'o ns a
, 'r.
'
11 ' t ' t impossible d'exammer r,e lait pr JU lait l'empli auc1ln emplOI /l!j onct/On, e al
cielleruent et avant l' examen du fond ,
,
.
r
,
la Cour ro )'ale de PondIChéry crut pouvoIr
" Lorsqu e la diJli cu 1t é lut apel çue ,
..
, . 1 35 (lu Code d'instructi on crnDmell e le mo yen d e la
,
trouv er dans l arllC e 2
,
d ·' t réparatoire : - « Attendu qu a ux termes de
résoudre , et par un secon an e p ,
.
" cet article , les Cours ro yales , tant qu'elles n'ont pas prononcé la mise en accu«sa lion sur un fait pénal quelconque, peuvent , d'offi ce , ordo nn er d es pouruites, faire inform er et statuer ce qu'il appartient ;
.,
u Attendu que le droit accordé aux Cours royales pal' cet al:tlcJe n est pas
{{ seu1emen t con c'
lei·c aux C bambl'es d' accusation ' mais encor e qu il appartIent à
u
«toutes les Chambres de ces co~rs, et peut être également exercé par les m em" bres du ministère public et par ceux de la magistrature assise, - Ordonne
«que les débats s'ouvriront sur la question de savoir si quelques-un s d es ~ ccuses
" presents doivent ou non être considérés comm e ayant exercé des fonctIOn s ou
« emplois dans les attroupem ents, "
«Par arrêt définitif , du 5 décembre 18 29, les vingt et un accusés furent
acquittés,
u La marche irrégulière, et contraire aux règl es d e l'in stru c tion crimin ell e,
adoptée dès les commencements de l'a /Taire par la Cour royale d e P o ndichéry,
Cbambre criminell e, a conduit cette Chambre à un e nouv elle applicatio n de
l'article 235 du Cod e d'i nstl'Uction crimin ell e, ill égale sous d eux rapp orts :
l' Parce que le d roit conferé pal' r et article lI'a pparti ent qu'au x. Ch ambres
d'accusation ou aux Cours ro yales, toutes les Chambres reunies;
2' Parce que cet article n'a jamais etc promulgué dans les É tablisse rn en Is de
l'Inde, Les an êts dénoncés doivent donc être casses , tant pour excès d e pou\'oÎl' qu e pour fausse appli ca tion des articles 10 0 et 2 13 du Cod e pénal.
" En conséquence, vu , etc. -
Nous requerons, etc. Signe DUPIN aîné . "
ARRÈT
(après délibéralion en Ch.mbre du Conseil ).
,,, LA COUR ; -
Vu le réquisitoire ci,dessus : _
Attendu qu e la Ch am bre
cflffilOelle de la Cour royal e de Pondicbéry , sai sie du jugem ent de vingt et un
-
19-
accusés de r ébellion à main arm ée con Ire des agents de l'au torité publ ique,
de vait procédcr à l' exam en du fait principal de l' accusa lion avant de s'occuper
des moyens d'excus e qu e pouvaient faire valoir les accusés, au cas o u il s n e
seraient declarés coupabl es d'au cun fait personn el de ré belli o n; qu e ce n'était
pas en vertu des articles 235 et 23 6 du Co de d'instruc tion crim inell e, qui ne
sont pas applicables à Pond ich éry, ct qui , le fus sent-ils , n e concern ent que les
Cour roy ales, Chambres r éunies , et les C hambres d'acc usation, qu e la Ch ambre
de justice criminell e pou vait diriger les débats sur la question d e savoir si les
accusés avaient exe rcé des fonction s ou emplois dans la ré bellion ; qu'ell e
l' aurait p n sa ns recourÎl' à ces articl es, si cette circonstance aggrava nte était
resu!tée dcs débats S UI' le fait prin cipal de l'accusation ; - Q u'en procédant ,
comme ell e l'a fait , à l'exa m en e t au jugem ent des fai ts cl'excuse et des circonstances aggrava ntes avant de s'occ u peL' du fait principal de l'accusation , et
en se fondant , pOUl' agir ainsi, sur les al'licles 235 et 236 du Co de d'i nstruction
crimin ell e, les arrêts attaques ont commis un excès de pouvoi r et violé les
articles 3 13 et suivant s de ce Code et l'articl e 3 1 du r èglem ent local du
17 nov embre 18 28, d'après les9uels les deb ats doi"ent s'o uvri r et les qu esti ons
se poser sur les fait s résultant de l'arrêt et cie l'ac le d'accusa tio n , sa uf Il pronon cer ensuite Sllr les circo nstances aggravantes ou a tté nu antes ressorlies des
débats:
" Par ces m o ti fs et ceux développés dans le réq uisitoire ci,d essus,
« CASSE , dans l'intérêt d e la l oi seulem en t , les trois arrêts des 3, 4 et 5 décembre L829'"
Du 4 févri er 1832. - Ch . cnm. ..apporteur. - Dupin , procurenr général.
ACTION P UBLIQU E.
M. de Bas tard , président. -
Ri card-,
( ÉTAllLISSE MEN T S FR ANÇ AI S DANS L'I NDE ,)
MINIST ÈRE P UBL IC. -
PA RT I E CIVILE. -
APPE L..
Dans aUClm cas, l' action du ministère public ne peut être entravée dans SOIl exerCIce par
l'ac tion de la partie civile, et la décision in tervenue SW' l'un e de ces actions Il e peul
pas être un obstacle à l'exercice de l'a utre.
Spécialement, la /lo n-recevabilité de l'appel de la partie civile n'empêche pas que le ministère public puisse exercer clans la même aifair., et s'il est clans les délais, le droit d'ap3.
�-
20-
,t
s des articles 202 et 205 du Code d'instru c,
pel qui lai appartient e/l prop"', aux erme
tion criminelle,
..
,
. lation de la maxime non bis in idem, et ce princIpe n u reçu
li n'y a pas, en ce1a, VIa
. ,
b 1842
1
. d l'arrêté local rendu à Pondlchery le 14 novern Te
SUI' es
aucune attemte
e
fraudes en matière de contributions directes,
' In térêt de la loi. -
•
Aff. du nommé Vindeg"kichenin.)
Le procUI'eur général près la Cour de cass,a t~o n ex pose ~u'i~ est ch~rgé p~,r
r
1 (e
1 M. le 0uarde des sceaux mInIstre de la Jusll ce, d e 1 equ érl. ,
oreIl'C lorme
1
conformément à l'articl e iJu 1 du Code d'instruction criminelle, la cassation ,
dans l'intérêt de la loi , d'un arrêt ren du par la Cour royal e d e Pondichéry à
la date du 27 mars 18iJ3,
La lettre de M, le garde des sceaux est ainsi conçue
"Un jugement du tribunal co rrectionnel de Pondichéry, en date du 1 1 février , 8iJ3, avait acquitté le nommé Vindegakichenin, poursuivi pour fraud e
de tabac,
" Un des fermiers du dom ain e appela de ce jugement; mais son appel fut
déclaré non recevable par arrêt du 13 mars, pour avo ir été form é par un tiers
sa ns pouvoir spécial.
" Le ruiuistère public, pour lequel les délais accordés par l'articl e 205 du
Code d'i nstruction criminell e n'étaient pas expirés, nt notifier à sa requ ête un
nouvel appel au prévenu .
" L'arrêt du 27 mars derni er l'a déclaré éga lem ent non r eceva ble, e n se fan ·
dant : , 'sur ce que le droit d'appel avait été épui sé par le domain e et ne
rouvait plus, par consp.quent , d'après la maxime n OIl bis ill idem , ê tre exer cé
par le procureur généra l ; 2 ' sur les di spositions de J'arrêté r endu à Pondi-
chéry le '4 novembre , BI! 2, porta nt , articl e 95, qu'en mati èr e de fraud e l'assi.
gnation à fin de condamnation sera it donn ée il la requête du fermier ou du mi·
nistère public , altel'l1ative qui perm ettait , se lon la Cour, d'exerce r les d eux actions
l'une à déraut de l'autre, ou même simultan ément, mais non l'ulle après l'CLutre,
. "Cet arrê t contient évid emm ent une faus se appli ca tion de la maxime 110 /1 bis
III lde~1 et de l'article 95 de l'arrêté local du , 4 nove mbre l8 iJ 2, ainsi qu'une
\'Iolat,on des articl~s 202 et 205 du Code d'instru f!tion criminelle.
" Le premier arrêt , pal' lequel l'appel de la panic civile a été d éclaré non
il raiso n . d'un défaut de qual 1't"~ d
'
. ll1tent
.
é, "
recevable
.
"
ansl e tiers
qUl. l'ava,t
n ava,t
J~ge qu une que~tlOn de forme et n'avait rien décidé quant à la fraud e d énoncee par le domalll e La maxime
b" 'd
'
,
.'
non lS III 1 em ne s opposait donc pas il ce que ,
sur 1appel pertmemm ent form é par le ministère puhlic dans les limites d e son
-
21-
droit et dans les délais prescrits , la Cour roya le de Pon dicbéry statuât sur le
fond même du procès et se livrât à l'appréciation de faits qui n'avaient encore
été de sa part l'objet d'aucun exam en. Il n'y avait pas li eu , en elfet , de crain dre
ces contradictions fâcheuses dont pad e L'arrêt.
" L'article 95 de l'arrêté dll 1 iJ nov embre , 81t 2, invoqué par la COlll' roya le ,
n'ét ait pas dava ntage appli ca ble à J' espèce. Cet arr êté, qui n 'a d'au tre but que
de détermin er pal' qui, en matière de fraud e, les poursuites peuvent être comm encées, ne r èg le rien quant à l'appel. Il ne pourrait, dans tous les cas, avoir
pour elfet de paralyser entre les mains du ministère public J'exerci ce d'un
droit qui lui es t formell em ent gara nti par les articles 202 et 205 du Cod e d'instruction criminelle .
" D'a près les dispositi ons de ces articl es, l'appel du ministère publi c est tout
il fait ind épe ndant de celui des parties intéressées; les délai s mê mes auxquels
il est soumis sont plus longs.
"Dans l'espèce dont il s'agit , un premier appel a été, il es t vr ai, formé par
un e des parti es; mais cet appel , ayant ét é d éclaré non recevabl e, devait être
considéré com me non aven u , et ce lui du procureur g-énéral , form é en temps
util e, ne pouvait être vid é que pal' un e décision su,' le fond . En refusant de
r endre cette décision, la Cour royale de Pondichér y a comm is un e sorte de
deni de justice, ou du moins un e vio lation de la loi , à raison de laquelle ,
conformément ;\ l'article iJ iJ 1 du Code d'ins tru ction criminell e , il Y a lieu de
provoqu er l'annulati on de son arrêt du 27 mars dernier, dans l'intérêt de la loi. »
(t En
conséq ll ence , vu l'article iJ iJ 1 du Code d'instruction criminelle , les
articles 202 e t 205 du Cod e d'instruction crimin ell e , l'ar ticle 9 5 de l'arrêté
local du 1iJ nov embre J BiJ 2 et la lettre de M. le garde des seea llX p lus haut
transcrite,
Nous requ érons poUl' le Hoi qu'il plaise à la COU I' an nul er, dans l'intérêt de
la loi , l' arr êt dénon cé ; ordonn er qu'a la diligence du procureu r général l'arrêt
à intervenir sera imprim é et transc rit sur les registres de la Cour royale de
Pondichéry,
(t
" Fait au parquet , le 19 décembre 18iJ3. -
Le procureur général ,
« Signe DUPIt . »
ARHÊT
(après d élibération en Chambre du conseil ).
« LA COUR; -
Vu la leUre de M. le garde des scea ux, du 2 1 septembre 18iJ 3,
et le réquisitoire de M. le procureur gé néral , dll J 9 d éce mbre sui l'ant ;
�-
22 -
"
du Code d'instruction crimin elle;
,
.
" Vu 1artIcle ÛÛ 1.
5 du même Code, appliqués aux EtabiIsse" VU aussi les articles 202 et ao
. 8 5
.
.
l'Inde al' l'arrêté local du 2 1 aVrIl 1 2 ;
ments frança is dans r. dPI' • té local rendu II Pondich éry, le 14 no vembre
fin l'article 9;) e arre
E
'è
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(1
U en l
'
.
d
!r'b t'ons indirectes, portant: « • n mati re
8
la erccphon es con 1 n 1
1 ûa, sur
1 rd '
damnation sera donnée , il la requ ête du
" de fraude, lasSlgnatlO n "un e con ,
,
.
r
'
dl
1
1
1inistère
public
indistinctement,
pour
1
audien
ce la pins prot< [ermlcr ou l
.r . .
»
l ' e et l'I'nstance sera J'ugée avant toutes les autres.
"
8',3 1 t ·'b
1
r .
" Attend u , en lait
, que , par J. U o"ement du 1 1 fevl'I er .l " ' , e 11 un a cor.
.
1
d
P
I'
b
'
'
a
"envoyé
le
nommé
Vindegaklch
enlO
de
la
poursUite
rectlOnn e e one IC ery ,
diri"ée co ntre lui pour fraude de tabac;
. ,
"Q
l'
1
cl
'
ucrement
interJ'eté
dans
l'intér
êt
du
fermier
, . ayantl' eté
(1
ue appe e ce J "
'
" Cla lll ,
déclaré non r ecevable , par arrêt du 13 mars, pour defaut d e ,pou vOlr d e ap'
ministère public près la Cour royale de P ondich ery , usa nt de la
pe1an t , le .
C d d"
.
faculté accordée pa r le paragraphe 5 de l'article 202 du 0 e In stru ctIOn
cri minelle fi t sionifi er un nouvel appel au prévenu;
(1 Attendu quc~ par'arrêt du 27 mars 1843, la Cour roya.l e d,e P ondich.éry ~
reje té l'appel du ministère public par le motif qu e le drOit d appel avait éte
épu isé par le fermier du domain e, et qu e l'arrêté loca l du 1:1 no ve mbre ~ 842,
en autorisant pal' son articl e 95 l' action simultan ée du fermi er du d om al11c et
du ministère publ ic, n'avait pas form ell em ent autorisé l'exercice su ccessif des
deux acti ons ;
" Attendu , en droit , qu e la faculté d'appeler des jugements rendus en police
correctionnell e est ex pressément attribu ée par l'article 202 du Cod e d'instructio n cri minelle au ministère public près le tribunal dc la Cour qui doit prononce r sur l'appel ;
c: Que l'article 2 0 5 du mê. me Code détermine le délai dans lequ el le r ecours
du ministère public doit être notiGé;
" Attendu que l'a cti on conférée , dans ce cas , au ministcre public est ess entiellement distincte de l'action qui peut appartenir il la partie civile, laqu elle .
aux termes de l'articl e 202 précité , ne peut appeler qu e quant cl ses intérêts
-
23 -
"A ttendu qu e la Cour roya le de Pondich éry, cn déclarant le procur eul'
général près ce tte Cour non reccvable dans l'a ppel par lui intClj eté du j ugement rendu en fav eur du nomm é Vindegakichenin , par le mo tif qu e , l'appel
de la partie civil e aurait été déclaré non r eceva bl e , a co nfon du l'action d u
ministère public et celle de la partie civile, ct , pa r sui te, a form ell ement violé
les dispositions des lois ci·d essus rappelées et fait un e fauEsc applicati on de Ja
maxime non bis in idem :
(! Par ces motifs, CASSE el ANNU LE , mais dans l'intérêt de la loi se ule-
. ment , l'arrêt rendu le 27 mars 18 û 3 dans l'atTaire du nom mé Vind egak ichemn . )l
Du 3 févri er 18 ÛÛ. - Ch . crim . - M. de Crou seilh es, fa isa n t fonctions de
président. - M. Bri èr e-Valigny, rapporteur. - M. D up in , proc urew ' ,général .
AGENTS DE I.A FORCE PUBLIQUE. (GUYANE FI\ANÇAISE .)
DOMI CIL E . -
OUT RAGES . -
ARRESTATION .
Les agents de la force publique, procédant à une arrestation en vertu d' ul< mandat de justice ou d'un j ugement de condamnation à l'emprisonnement, ont le dro it de pénétrer
dans le domicile d" prévenu ou du con'damné, malgré son ref us , et sans étre ass istes
d'un magistrat. Ils sont , en pareil cas, dans l'exercic~ léga l de leurs fon ctions : d'o<. il
suit que , si le prévenu ou condamné se "end coupable envers eux d'outrag es ou injures ,
il doit lu i être fait application des peines portées contre le délit d'outrages envers des
agents de la force publique dans l'exercice de leurs fon ctions, et non de celles qui n'onl
pour objet que les injures ou outrages commis envers les simples particuliers. ( Ar-
ticles 98 du Code d'instruction criminelle ; (Intérê t de la loi . -
226 du Code pénaL )
Marin .)
civils seulement ;
" Attendu que, dans aucun cas , l'action du rninistère n e p eut pas ê tre cntravée
da ns son exerc ice par l'action de la partie civil e, et qll e la décision interv enu e
l'u ne de ces actions ne peut pas être un obstacl e il l' exer cice de l'auh'e;
" Qu e l'articl e 9 5 de l'arrê té local 'du 14 novembre 184 2, loin de m odiller
ces principes, les r econnaît formell ement et les applique en matièr e d e fraud e
sur les contributions indirectes;
SUI'
(, Le procureur général il la Cou r de cassati on d énonce il la Co ur , pOUl' ê tre
cassé, dans l'intérê t de la loi , un arrêt de la COllr royale de Cayenn e, en date
du 23 juillet 183 3, qui a été r endu dans les circo nstances sui van tes : _ L e
nomm é Joseph Marin a été traduit devan t cette Cour , Chambre correc tionnell e, comm e prévenu d'avoir outragé, p al' par oles, ges tes ou mellaces, tJ'ois
milit aires com mandés pour l'ar rê ter et le conduire il la geiI le , en vert u d'un
•
�_
24 -
· . l' d la milice de Cayenne, prononça nt contre
Con ' eil de d ISClp me e
d
Jugement u '
d'
L'arrêt attaqué en reco nnaissant le fait
. d
. 'ours e priSon. - ,
.
,
l'
l' t' le 224 du Code pénal , relatif aux oului la peme e trOIS J
,. .
'efusé d'y app lquer al' IC
d Injures, a I l
d ' ositaires de la force publique dan s l' exerlra"eS commIS contre es agents ep
"
1
o
.
d l'
. d leurs fon ctions , et n a prononce contre e
, .
•
cice ou il l'o ccasIOn e exercIce e
.
d
. pie IJo lire portées par 1artIcle 37 6 du meme
l'é\'enu que les pel11es e sIm
. .
. 1
P
..
"
t' III'ers sur le motif que ces Il1JUl'es onl eté pro·
Code pour illJures conu e pal ICt ,
""
'
,
" 1 1 '
Marin où ces m,btau'es etaIent enll es contre sa
-
25-
eux du délit d'outrages, et l'arrêt attaqué aurait dû Cai re l'applicatioll ail
prévenu non pas d e l'articl e 376 du Code péna l, mais bien de l'a[,ticle 224,
" Dan s ces circonstances, nous requérons, pour le roi , qu'il plaise à la Cour
de casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt dénoncé , et ordonner qu'à
la diligence du procureur général l'arrêt à in tervenir sera imprimé et transcrit
S Ul' le registre de la Cour ruyal e de Cayenne.
"Fait au parque t, le '9 mal 1834 , - Signé DUPIN. ))
dans le dOlni CI e 1 u Sieur
,
,
, d' ù '1 't "ls n'étaient plus dans l'exercice légal de leurs JOllctlOIlS, ,
,
,'olnnt": 0 1 sm ((U l
Cette décision contient une violation de l'article 224 et une fausse ap plt ca tlOn
f~rées
de l'arlicle 376 du Code penal.
"
. tant le J' uoeruen t du Conseil de discipline des milice ,
" L es ru il ItaITes execu
"
"
d'
t
d
le
dOIDI'cile
du préven u ' même co ntre sa volonté, n'en
ct s mtro lllsan
ans
étaient pas moins dans l'rxercice de leurs fonctions. - Sans dout e, I,orsqu'il
ne s'agit que de l'exercice de la poli ce judiciaire , de la rechercbe ~es, cl'lmes ou
délits, les agents de la force pub lique , agissa nt aux t erm es cie l arbcl e 16 du
Code d'instl'Uction criminelle, ne peuvent pén étrer dans le domicile d es CItoyens, en cas de refus , qu'avec des formes particulières, ct en sc faisa nt assis·
ter des magistrats désign és pal' la loi ,
"Il en est encore de même, aux termes de l'articl e 781 du Code de procédure civile, lorsqu'il s'agit de J'exécution des jugements em portan t co ntrainte
par corps en matière civile et commerciale , - Dans le premier cas, en elTet,
il n'y a aucun mandat, aucune condamn ation de justice; dan s le secon d, il ya
bien un jugement, mais la loi , par une disposition spéciale, en a temp éré la
force exécutoire en ce qui concerne l'emprisonn ement . parce que cette con,
trainte est moins une peine publique qu'une voie de rigueur emp loyée pour
obtenir J'accomplissement d'une obligation privee, - Mais lorsqu'il s'agit, en
matière criminelle, de l'exécution d'un mandat de justice ou d'un jugement
de conùamnation à l'emprisonnement, la force armée, mun ie du mandat ou du
jugement, n'a pas besoin d'être assistée du juge de paix ou d e l'officier municipal pour donner suite à ces actes qui sont revêtus du mandement à la Corce
publique et exécutoires dans toute l'étendue du roya ume (article 9 8 du Code
d'instruction criminelle); le refus de laisser pénétrer dans le domi cile n e peut
devenir un obstacle à l'arrestation,
"L~s mili~a~'es chargés d'exécuter contre le nomm é Marin le jugemen t du
~onsel.1 de ~Isclphne qui le condamnait à trois jours de prison étai ent donc dans
lexerClce legal de leurs fonctions, lorsque Marin s'est rendu coupable envers
AIUI.ÈT.
" LA COUR; - Vu le réquisitoire ci,d ess us transc.rit du procureur général
en la COul'; - Vu l'articl e 73 de l'ordonnance royale du 21 décembre 1828 ,
co ncernant l'organisation judiciaire de la Guyane française; l'arti cle 98 et l'article 4iI2 du Code cl'instruction crimin elle et les articl es ~2Q et 376 du Code
pénal;
« Adop tant les mo tifs déve loppés au r équisitoire ,
« CASSE, dans l'in térêt d e la loi , l'arrêt rendu par la Cour royale de Cayenne
le 23 juille t 183 3.))
Dll 12 juin 1834, - Ch. crim , - M. de Bastard, président. rapporteur. - M. Parant, avocat gé/léml.
1° AGENTS DE LA
MCHERCHE DE CRIMINEL S , -
FORCE
PUBLIQUE.
HABITATIO N. -
M, Thil ,
(MARTINIQ UE.)
n ÉQU ISITlON D' OUVERTURE,
2' BRIGADES DE GENDARMERIE, -
ACTION ,
1. L e commandant de laforce armée qui PSt à la ,'echerche d'un individu frapp é d'un ma".
dat de justice peut requérir, la nuit, l'ouoerture d'une habitation datls ,laquelle cet
individu se serail réfugié; et, si l'on se refuse à ouvrir .l'habitation , il a le droit, en
l'absence rlu juge de paix, de la faire investir jusqu'au jour,
Dans le cas où il est procédé pendant la nuit à l'illvestissemellt autorisé par l'article 185
rie l'ordonnance du 29 octobre 1820, concernant le seroice de la gendarmerie, il peut
être interdit provisoirement à toule personne de sortir de la maison ou hab,O
lation in.
ves lie.
II. L'action des brigades de gendarmerie, dans les colonies,
Il'est l'tU circoll scrile, comme
celle des gardes champêtres et particuliefF, ,lIws lin territoire déterminé,
�,
-
26-
-
" Sur le troisième mnyeu, tirt! de ce que le brigadier commandant les gendarflle. et
les troupes de ligne a défend~ IL Desrivery de sortir de son habitation pendant l'investissement :
(Dcsrivery "iné,)
ARRÊT,
' , moyen tiré de 10 fausse application des a/'S ur l e prenller J '
,
,
" LA COUR; ,
28 § 1" el 230 da Code pénal, on ce que les agenls de 1(lIl(on!é
tdes '124, 225, 2 ,
'
,
'que n'étaient pas dalL~ l'exercice légitime de leurs fonctIOns:
bl
pu'
b
par un flga d'1er ct accompa,
' commandee'
"Attendu que 1a gen d al mefle ,
,
' "
,
,' f t "
' tait à la recherch e d un !IldlVldu frapp e d un
crnée de so Id ats d III an elle. e
((
. ' 1
•
, , l ' 'elle s'est'présentee à deux heures du matlO , Q 1hablmandat cl e Justtce 01 squ
'"
,
' ,
l' 'ql e cet individu s'é tait réfugie clans celte habitatIOn ;
, D'
taUon eSflvery, sur aVIS l
,
'
,
, ,
' d' 'a pu requérir l'ouverture de la maIson pour y faIre perqlllsl '
que 1e lmga leI ,
,
'
'
ct que si Desriverv a pu s'y refuser, vu l'ahsence dUJuge de paiX, la gen,
0 on,
J
'II ' ' d
'
lé 1
t investi la maison
J'usqu'au ..iour, et qu e e t,taIt ans
(
darmel'1e:l ga emen
l'exercice de ses fonctions;
"Sur le second moyen, tiré de la violatioll de l' article 14~ de l'ordonnance dl/
29 octobre 1820, en ce qlle la brigade dll Saint-Esprit, qui agissait è/ans cette perquisition, a pmpiété saI' celle da Franço;" au territoire de laquelle appartenait l'habitation Desrivery :
"Attendu qu'il résulte de la loi dn 28 germinal an
27-
VI,
sur
I~ constitution
de
la gendarmerie, ct de l'ordonnance du 29 octobre 18 20, qui a été publiee et
exécutée jusqu'a ce jour dans la colonie de la Martinique, ainsi qu'il résulte des
dépêcbes du département de la marine, que les brigades dc gendarmeri e sont
en étnt de réquisition permanente; elles sont chargées not<tmm ent, pal' l'article 179 de l'ordonnance dont il s'agit, de faire des tournées, courses et pa trouilles dans tous l es lieux de leurs arrondissements respectifs; mais leur action
n'est point circonscrite, comme c~lIe des gardes cbampêtres, et particuli ers,
dans un territoire déterminé; et il resulte d'une lettre officielle de la direction des colonies, du 5 février ,851, que la répartition de 1a gendarmerie
dans les différentes localités est reglE;c dans les colonies sui\'ant les besoin s du
serVlce;
"Attendu que l'article 168 de l'ordonnance de 1820, relatif aux attributions
des officiers de gendarmerie, n'est nullement restrictif des devoirs et d e l'autorité des brigades requises pour l'exécution des lois:
'
« D'~ù ,il suit, dans l'espèce, que la brigade du Saint-Esprit
pouv~it
agir dans
le terntOlre d~ Frauçois pour l'exécution du mandat de justice, et qu'elle était
encore , sous ce rapport , dans l'exercice légal de ses fonctions;
« Attendu que cette illlerdiction n'est point reconnue pal' J'arrêt attaqué, et
que, d'ailleurs, l'investissement autorisé pal' l'article 18 5 de l'ordonn ance précitee, en attendant l'expédition des ordres necessaires pOlir pénetrer dans J'intérieur du d omicile d'un cit oyen, ou lorsque ces orill'es ex istent et qu'il s'agit
de les exécuter pendant la nuit, en attendant l'arrivée du mngistrat nécessaire
pOUl' régulariser l'introdu ction de la force armee, autorise la force puhlique l,
placer provisoirement toute personne de l'intérieur qui aurait pu concourir l,
faire évader le prévenu frapp e de mandat, sous la mesure de l'inv estissement ;
"Sur le quatrième et dernier moyen . tiré de la violation prétendue de l'article 91 du
Code d'instmction criminelle, en ce 'lue le brigadier de gendarmerie aurait mis Desrivery ell état d'arrestation, quoiqu'il ne fûtfrappé d'allcull mandat:
"A ttendu flue si le brigadier n'était porteur d'un mandat de justice que contre
l'individu qu'on supposait r éfugi é dans l'habitation Desrivery . il n'a point mis
en etat d'arrestation ledit Desrivery, nonobstant le flagran t délit qui pouvait r ésulter des outrages, m enaces et voies de faits enve rs ce brigndier, et qu'il se serait
born é, selon le dema nd eur, à le t enir sous la mesure de l'investissement: d'oli
il suit que J'article 91 précité du Code n'a pu être viole;
Attendu, sur le fond , que l'arrêt attaqué a déclaré Desrivery convaincu d'avoir outragé par paroles, gestes et menaces un commandant de la force publique dans l'exercice ct à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et, de plus,
coupable de l'espèce de violences exprimées en l'article 228 du Code pénal ,
dirigées contre le m ême com mandant, aussi dans l'exercice et à l'occasion de
l'exercice de ses fonc1Ïolls j
" Et qu'en lui appliquant les peines de J'article 230 du Code pénnl, l'anêt
attaqué, loin de violer les dispositions de la loi, s'y est conformé;
"Atttmdu. d'ailleurs, que l'arrêt attaque est r égulier dans sa forme :
" HEJETTE le pourvoi,
1)
Du 8 mars 1851. - Ch, crim, - M, L~pl~gne,Barris, président, bert, rapporteur, - M, Sevin, avocat général. - M' Bret, avocat,
M, lsam-
�•
-
28-
-
ARRÊTÉS DU GOUVERNEUR. (80URBO'l.)
NOIRS.
POOVOIR LÉG ISLATIF DO GOUVERNEUR. - TRAITE DES
JUGElI ENTS ET ARRÈTS. - II UIS CLOS.
Avan! l'ordonnallce du 21 aou'11825 le gouvemeur de l'île Bourbon (comme ceux .de la
. .
1 1a Guadeloupe et de la Guyane avant
les .
ordonnances
organIques
Marumque,
(e
.
,
,
'ë ' 8
t· avril 1828) amitle pOUVO lI' de fiure en toutes malteres, même
des 9 "
vfler
1
17
e •7
. "
.
législatives, les règlemenls qui lui paraissaiellt nécessa.res pour le blCn du serv.ce, et ,1
avail aussi le droit de suspendre l'exécution tles lois promulguées dans la colon/e (l),
. 1emen t'l
u par Ulle ordonnance locale
ordollller
que les
SpéCla
, l ap,
. du 22
' avril 1822,
\
.
jugements ou arrêts en matière de lraile des noIrS sera/Cnt rendus a hu.s clos. Le défaut
de pu blicité de ces jugemellis ne po,wait, dès lors, en/rainer leur annula/ion ('1 .
(Dubourg el
Cocontre le ministère publi c,)
ARRÊT.
" LA COUR; -
Attendu, sur le premier moyen, que la com position du conseil de révision raisant ronction de Cour d'app el en matière de conlral'cntiO:l
à la loi qui prohibe la traite des noirs a étc définitivem ent réglée pom l'île
Bourbon par l'article 3 de l'ordonnance royale du 13 novembre 1816. ainsÏ
qu'il résulte évidemment des dispositions de l'ordonnance du roi du 20 septem·
bre 18l3; - Que , d'aillems, les disposition s de l'article 2 de l'ordonnance
royale du 22 mai 181 0 n'auraient jamais pu être applicables à l'île Bourbon ,
puisque crs dispositions ne concernent qu e la Martinique , la Guadeloup e et
dtlpendaDces, les ctablissements rran çais dans l'Tnd e et Cayenne ; - Que rite
Bourbon a toujours eu son régime particulier. et n'a jamais été comprise
sous la dénomination collective d'établissements français dans l'lnde, laquell e ne
comprend que Pondichéry, Chandernagor et les autres terres de l'obéissance
du roi SUI' le continent de l'Asie; -Que le Conseil de révision qui a, dans l'espèce actuelle, statue SU I' l'appel était composé conrormément aux dispositions
de l'article 3 de l'ordonnan ce royal e du 13 novembre 1816; _ Que le premier président de la Cour royale,
léaitimement
empêché 'a 0
eté léaalement rem.
0
placé par un conseiller de la même Conr ; _ Et que si le commissair~ gé nérai ordonnateui' J'a été pal" nn simple commissa ire de marin e, c'est que ce
' II
{II
V' d
1
Vo~r,. an. : même sens, l'arrêt du 2 juillet 1839 (deuxième vol. d" Recueil, p. 19 6 1.
o.r mfra 1arrêt du 26 mai 1827 ( Robin-Chailvet), p. 1/17 , cl celui du 21 juillet suivanl (Rancé), p. 66 • .
29-
commissaire rait babituellement les fonctions de commissaire gén éral ordonlIateur dans celte colonie, l'administrateur de ce grade n'y ayant point été en\'oyé par le roi;
"Attendu, sur le deuxième moyell, qu'il résulte de I"ordonnance du roi du
2 1 août ,8 25 que, jusqu'a celte époque, les gouvern eurs pOlir Je roi, dans
les colonies, avaient le pouvoir de raire en tontes matières, même législatives,
les règlemen ts qui Jeur paraissaient nécessaires pour le bien du service du roi ,
puisque ce tte ordonnance leur retire à l'avenir un pouvoir si exorbitant, en le
res treignant Jans dc justes limites ; - Que ces gouverneurs avaient même le
Jroit de suspendre l'ex écution des lois promu Ignées dans les colonies; - Qu'il
résulte de j'article 16 d'un p. ordonnance du gouverneur de l'île Bourbon , en
date du 26 avri l 1822 , que le jugement de l'appel, en matière de traite des
noirs, devait être rendu ,1 huis clos; - Que, dès lors , l'arrêt attaqné ne saurait
être annulé pour défaut de publicité:
" REJETTE le pourvoi. "
Du 13 janvier 1827.-Ch. crim. - M. Portalis, présidellt. - M. deC han tereyne, rapporteur. - M. Laplagne -Barris , avocat général. - M' Delagrange,
avocat.
10 ARRÊTÉS DU GOUVERNEUR. (Bo
GUll.OIVES. -
RBO N. )
POUVO IRS DU GOUVERNEUR.
2' JUGEMENTS ET ARRÈTS. - COMMISSION D'APPEL. OISPOSrTIF. - \RRÊT CONFIRMAT{F.
JUGEMENT.
3' APPRÉCIATION SOUVERAINE .
1. Sous l'empire et d'apres la combinaison des articles 65, 69 et 164 de ("o"don,,"nce adm inist"ative du 21 août 1825, le gouverneur de l'île Bourbon a pu introduire Sli ns illé·
galité dans la législation coloniale, pour être mises provisoirement ù exécution pendant
une année , des dispositions nou velles commandées par les besoins de fadministration de
la colonie, et ne concernant pas d'ailleurs l'état des personnes. - Tel était, dans l'espèce,
l'arrêté qu'il a pris le 27 septembre 1832 au sujet de la société des guildives (J ).
Il. Un arrêt de la commission rfappel, en ordonnant qu'un jugement qui a prollollcé une
condamnation pour contravention à un arrêté local sur les guildives sera exécuté sui·
vant salorme el teneur, s'approprie par lui·même le disp ositif de ce jug ement; el quand
") Voir sur celle matière le Résunul de législation de la Réu"ion. par Delobn"rc de Nanleu il,
deuxi ème édi tion , deuxième volume. p. ~ 3 1 et suiv .
�•
_
30-
· 't' ns de l'arrêté applicable à la contravention
,r. e le texle des d"poS! ro
'
c. dis"oS!tIif. renJerm
. /
' l'audience il devient inutile que cette double
'"/ en a .té fad Bcture a
,
avOC »!euMn qu 1
l ' d
l'arrêt D'w. autre c6té, cQmme il ne s'agit pfl.l,
. t ' n se trouve reprol LUte ans ·
'
.
I1llOllCW lO
.
li mais du maintien par VOte de confirma.tIOn,
dan" ce cas, d'une cOlHlamnatron nouve e,
. ' \ '
"
.
. t l' rd t con'irmatif ne sauralt être SOUm.iS CL 1acco nl d'u,," condamnatIon préex,stan e, a~'
,
d 31
r.
l'té rescrites par l'article 172 de 1ordonnance " ao,11
/
nli"B/Ile,,! de toutes es J orma 1 s p
.'
.
1
•
d d
éd r devant les consetls prIVés !les colontes.
1828, relatwe ail mo e e proc e
. .
'
,
'/.1
. 1 els s'est établie la conVIC tIOn ,les Juges résulten t de / en111 Lorsque les e o/llents SUI esqu
,
. ..
.Hlmble de l" lIIstl'UctLOIl
. et des JFails
du
procès
ils
rentrent
dans
/
appréc,atlOn
da fond
'
,
,
.
1
pt
de la culpabilité du prévenu , et ne peuvent donller ouverlure a cassatIOn.
(Lecohl de Kerveguen contre le ministere public.)
ARRÈT.
" LA COUR ; - Viciant le délibere prononce il l'audience de ce jouI";
" Et statuant sur le pourvoi de Leco~t de Kerveguen contre un arrêt rendu
le • 0 fevrier .834 par la commission d'appel dc l'île Bourbon, confirmatif
d'un jugement rendu le .8 décembre 1833 par,le Tribunal d~ première inst~nce .
de Saint· Paul , arrondissement Sous-le-Vent, Ile Bourbon, Jugeant correctlOnnellement en matière de guildives, lequel condamne ledit de Kerveguen Il
quinze jours de p,'ison, .00 fran cs d'amend e et en 2,500 fran cs de dommages.
interêts env ers la société des guildives, etaux frais du procès, pour contraven·
tion aux articles 64 et 65 de l'ordonnance rendue le 27 septembre 1832 par
le gouverneur de l'île Bourbon , concernant la sociéte des guildives;
" Sur le premier mayen, résultant cie l'illégalité prétendue de l'ordonnance rendue par
le gOllverneur le 27 septembre 1832, en vertu de laquelle le demeLndeur a étt! condamné;
" Vu les articles 6S , 69 ct .64 de l'ordonnance du roi en datcd u
. 825;
2.
août
" Allendu qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison desdits arti ·
cles que le gouverneur a pu, de l'avis du conseil privé, introduire sans illegalité
dans la legislation coloniale des dispositions nouvelles commandées par les
besoins de l'administration de la colonie, et que ces dispositions ont dû provi·
soirement être mises il exécution pendant une année;
" Attendu que l'arrête pris le 27 septembre 1832, concel'Dant la société des
guildives, par le gouverneur de l'île Bourbon, et par lui prorogé et modifie
dans un assez grand nombre d'artic.les par un autre arrêté par lui rcndu le 27
septembre . 8 33, sur le rapport du directeur de l'intérieur et l'avis du Conseil
privé, a disposé sur une matière qui ne concerne pas l'é tat des personnes et
-31 n'est pas contenue dans les cinq Cod es et l'organisation judiciaire ; qu'il suit de
là que lesdits arrêtes ont été rendus par le gouvern eur de la coloni e dans le cercle des attributions qui lui etaient confere es par l'ordonnance royale susdatee ;
« Sur le second moyen, résultant de la violation prétendue de
rarticle 172 de
l'ordonnance du roi relatil,e au mode de procéder devant les Conseils privés des colonies ,
en ce que les articles de l'arrêté appliqué au demandellr e ll cassation n'o nt pas été lus
à l'audie1lce par le président et n'ont pas été insérés Jans l'arrêt , lequel ne fait pa ..
mention Je leur lecture :
"A tt endu qu e le jugement du Tribunal de Saint-Paul rcnclu , le .8 décembre
.833 , contre Lecoat de Kcrveguen enonce lc rait dont ce t in culp é a été dé·
claré coupable par ce jugement , lequel renferme le texte de deux articles de
l'arrêté dont il fait application au demandeur, ainsi qu e la mention qu e les deu x
articles ont été lus lors du prononcé dujugement ;
({ Attendu que l'arrêt attaqué a dit que le jugement du Tribunal de Saint,Paul
avait bien jugé, qu'il en avait ete mal appel e, et qu'il a en conséquence ordonné
que ce jugement serait exécuté SIIivant sa forme et teneur; d'ol' il suit qu e ledit
arrêt, en confirmant ainsi ce jugement, s'en est approprié le dispositif, qui l'enferme le texte des articles applicables ;\ la contravention , et la mention de la
lecture qui en a eté faite ;\ l'audience;
({ Att endu, d'aill eurs, que l'arrêt attaqu é énonce les faits qui ont servi de base
à sa décision, et que s'il a déclaré nulle procès-verbal du 3 mai . 8 33, relatif
il la contravention imputée li Lecoat de Kervegu en , en ce CIuC ledit procès-v er.
bal n'avait pas éte fait conformément il l'article 79 de l'arr'ê té du 27 septembre
.833, il a en même temps déclaré que des circon stances du procès il résultait que ledit de Kervegucn s'é tait rendu coupabl e de la co ntravention qu i lu i
était imputée;
" Attendu enfin qu'un arrêt confirmatif d'ull e co ndam nation pron oncée pa.'
un jugement qui avait eté attaqué par la voi e de I:a ppcl ne peut être considéré lui-même comme un arrêt de condamnation soumis à l'accomplissement
de toutes les formalit és prcscrites par l'articl e . p de l' ordonn ance du roi dn
3, août .8 28, puisqu'un arrêt de ce genre ne prononcc pas un e nouvell e
condamnation ct qu'il ne fait quc maint eni,', par voie de confirmation, un e
condamn.ation preex istante ;
Il Attendu qu'il r ésulte des faits ct des principes ci-dessus poses que l'arrèt
attaqué n'a en aucune façon contrevenu aux dispositions de l'article . 72 précité
dc rordonnanc e du 31 août .828;
Il
Sur le troisième moyen , résultant de la violation prétendue de l'article 157 de
�-
32-
. 31 ' t 1828 en ce que la commission d'appel a puisé en partie
l'ordonnance dil
aou
,
.
'
' .
.
. t' d ns des documents Ot! zl ne luz était pas permIs de les
les éléments rie sa COIIVl e ron a
1111er chercher :
sur lesquels s'est
Atten du que l es e'1é11ents
l
. élabli e la. comicLion
, du juge,
et des
f31ts du proces, rentrent
lorsqul"1 sr ésu 1ten t d e l'ensemble de l'instructroll
.
,
.
1 . lI' n du fond et de la culpabilrté du prevenu, et ne saural ent
,l
,
'
,
dans apprecla 0
'e
1 cassation' que d'ailleurs , dans 1 espè ce, JI rcsulte de 1 arl
onner
Ollver
UI
.
c
t
,
.
cl
rèt attaqué qu e la conviction des juges n'a pas pu r ésulter du ~r~cès-\~erbal dont
la nullité est prononcé pal' cet arrêt , malS qu e cette convlcLlon s est basée,
com me l'énonce ledit arrêt , sur les autl'es circonstances du procès :
(t Par tous ces motirs , et attendu d'ailleurs la régularité de la procédure et
l'a pplication légale de la pein e au délit dont le demandeur a été déclaré cou(t
pable par le jugement confirmé par l'arrêt attaqu é,
" REJETTE le pourvoi,
Du 18 septembre l836. - Ch, crim, .- M, de Bastard, président, Haussy de Robécourt, rapporteur, - M. Viger, avocat général.
M, de
ARRÊTÉS DU GOUVERNEUR, (SÉNÉGAL,)
PÉN ALlTÉS AUTRES QUE CELLES DE SlMPLE POLICE (1). -
SANCTION PRÉALABLE
DB L'AUTORlTÉ SUPÉRl EURE ,
Les arrétés des 90uverneurs édictant des peines autres que celles de simple police ne
.ont obligaloires et ne peuvent devenir applicables par l'autorité judiciaire qu'autant
qu'ils ont été approavés par les pouvoirs supérieurs compitents et légalement promul.
gués dans les colonies. - 11 importerait peu que, de fait, ils eussent reçu exécution,
malgré le défaut de promul9ation des actes app,.obatifs.
(Ministère public. -
Affaire Frois.)
Ainsi,\'~vait déci,d é un arrêt de la Cour d'appel du Sém\gal , du 12
dont
VOICl
les motifs: -
mars 1844 ,
"Considérant qu'antérieurement il la loi du 2 4 avril
Dans l'clat actuel de la lé ' 1 t"
l ' 1 1
.
.
gis a Ion co onla C, a sanctIOn pénale des arrêtés ùes gou't'crnbl~urs dies colome, ne peut el~éder le maximum de. peines de simple police , tel qu'il est étaI por e. ordonnance, colomales organique (
f
l'
,
.
5 100 ranes ( amende et quinze ours d emprzsonnement 1.
-
33-
1833 aucun e di sp osition ex presse n'avait réglé et d étermin é le r égime législatif du Sén éga l; - Qu e si, jusqu e. là, les go uvern eu rs, sui va nt les considérations cl es règles en usage et des t radition s. avaien t cru pourvo ir valablemen t
à l'ad m ini stration générale de la coloni e pa,' des actes q ui , d'a près leur impo rtan ce et leur objet, devenaient exécutoires par le fait se ul de la publicité, sans
attendre la san ction royale ou l'approbation ministéri ell e, ce t é ta l de choses a
dû cesser du j o ur où la loi de 1833 a été mise en vigueur; - Co nsidérant , en
elfet , que l'articl e 25 de l adite loi , en disposa nt qu e la colonie du Sénéga l
sel'ait déso rmais r égie pal' des ord onn ances royales , a remis aux mains du Roi
seul le pouvoir législatir et fondé un régim e légal et nouveau ; - Q ue de
J'applica ti on de ce principe, déj à consacré par les· arrêts de la Cour suprême
des 2 ' mai et 8 aoôt 1 8~0 (affaires COllpin et Chevrier)(J), il ressort évid emm ent.
qu e si les gouvern eurs peuvent , pal' leurs arrê tés, faire tous les règlements qui
semblent nécessaires et en assurer l' exécution par des pénalit és, ces pénalités,
lorsqu'ell es excèdent l es limites dan s l esqu ell es leurs pouvoirs se trouve nt l'enfermés, doivent abso lum ent r ecevoir la sa nction royale pour devm ir applica bles par l'autorité judiciaire; - Qu e le défaut de pouvoi r dans le fonctionna ire dont émane le règl ement administratir es t u n motif et même u n dev oi,'
pour les Tribunaux de n e pas appliqu er les pcnalités qui y so nt étab lies; q ue
ce tte d octrin e es t celle de la CoU!' de cassa tion, m anifes tée dans ses arr êts des
3 juillet . 806, ," juillet . 808, 2S mai et 3 août 18 11 , 2 juillet et ~h décem bre 18 13, 17 février et 28 j ulll et 18 14 , 2h août. 8 15 et 28 aoû t 18 18 12);
- Que, de plu s, l'interv enti on de l'autorité royale n e s'exerce effi cacement
qu'autant qu e les ordonn ances qui révèlent son existence ont été promulguées
da ns la coloni e, et , par l'e lfet de cette promulga ti on , portée$ à la conn aissan ce des admini strés;
, en fait, qu e, pal' l'arrêté loca l du 15 mai 1837, le gouvern eur a réglem enté les droits de patent e et de li cence, et qu'il a édi cté pour son
exécution des pein es d e 200 a 500 fran cs d'a mend e , et , dans le cas d'insolvabilité des co ntrevenants , conv erti l'amend e en un emprisonnement ; - Que si cet .
arrêté, purem ent enregistré au grelfe et à l'inspection , a été sanctionn é par
ordonnance royale du . 5 d écembre suivant , ce tte ordonnance n'a j amais été
p romulguée; qu'elle es t restée jusqu'à ce jour r enferm ée dans les ca rtons de
l'Administrati on , e t qu'ell e n'en a été r etirée qu e pour les bèsoins de la ca use ;
- Qu'ainsi les justi ciab les sont fond és à exciper de ce défaut de promulgation
« Con sid érant
(1)
JO
(1) Vo ir, à la page 248 e l suiv , de ce volume, aITaire Coupin . Voir aussi dans le même
sens l'ar rê t du 28 décembre 1844 (Fra is), page 32 ; id. it ln page 70 l , nffaire Cheurie,..
Ct) Voir ces arrêls dons les Hecueils gé néraux.
5
�-
34-
-
't dirigées contre eux, puisque les pénalités COI'l'CCOUI' repollsser 1es poursUI es
..
.
~tiOnnelles de 1,ail.. el.
' é d 5 mai . 837 ne pouvaient brer leur sanclion que de
u.
"
•
'
.
Que
c'est
en
vain
que
l'on
objecte
que
1
arreté
local a
, .
cette promu lgatiOn,
éte, ex écut é , SOI't av,ant soit delJUis l'ordonnance royale;
. . que ,ceUe. execuhon,
·
,
t ' l'ouve de vives résistances dans le prinCipe, n aVait cependant
b .eD qu ayan ep
,
" .
,
.
. .
donn é ouverture il aucune action judiciaire; que 1 on s etait borne à fmre sa.slr
administrativement chez les récalcitrants, et qu'il es t constant que le cas aujo ur.
d'hui soumis il la décision des Tribunaux est le premier fait d'application pénale
qui ait été requis; que c'est donc à tort que , sou~ ce point de vue: l'on invoque
une prétendue exécution de l'arrêté, en ce qUi concerne les dIspOSItions répressives : - Par ces motifs, met au néant le jugement dont est appel; déclare
l'inspecteur colonial et le ministère public non fondés en leurs poursuites, et
relaxe le sieur Frois sans dépens.))
Sur le pourvoi du ministère public esl intervenu l'arrêt suivant
35-
chéry est autorisé ù faire des arrétés pour régler les matières d'administration et de
police; el, depuis l'ordonnance du 20 janvier 1847, il a le droit d'édicter, comme
sanction à ses arrêtés, des peines de qain ze jours de prison et de 1 do francs d'amende.
II. Dans cet état de la lég islation, un Tribunal de police qai a été saisi directement par les
plaignants ou parties civi/es de la connaissance d'un e infraction à un arrêté local
du
3 août 1850, sur l'embauchag e de coolies, ne saurait se déclarer incompétent sa as le
,oré/exte que les peines portées par cet acte excéderaient les limites de celles. qui sont
déterminées par le Code pénal de France , en vig aeur dans la colonie, et que, d'aillears,
les procès·verbaux des fails d'embauchage doivent , aux termes de ce mêm e arré'té, i tre
aJ!irmés devant le Tribunal correctionnel.
Si clone le Tribunul cle simple police a refusé de connartre de l'affaire, et si, d'u n autre côté,
le Tribunal correctionnel, saisi également par les parties, s'esl déclaré incompétent à raison de la nature de l'infraction, il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation
pour rétablir le cours de la justice interrompu par ce conflit négatif de juridiction.
(Affaire des sieurs Paul, Jérôme et Pi erre EHo". )
ARRÊT
(après délibération en Chamb re du conseil).
(( LA COUR; - Attendu qu'en refusant de prononcer les peines correctionuelles établies pal' l'article 2, alinéa 5 et 6 de l'arrêté du gouverneur du Sénégal du .5 lDai 1837, lequel n'a pas été approuvé par un e ordonnance royale
légalement promulguée dans la colonie, la Cour d'appel du Sénégal, loin de
violer l'article 25 de la loi du 26 avril 1833, sur le régime législatif des colonies, s'est au contraire conformée à ses dispositions et à l'article ." du Code
civil, promulgué au Sénégal p~r arrêté du 5 novembre .830 :
« REJETTE le pourvoi. »
Du 28 décembre . 844. - Ch, crim, - M. Laplagne-Barris , président. _
M. Jsambert , rapporteur. - M. de Boissieux, avocat général .
}o
ARRÊTES DU GOUVERNEUR. (ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INDE .)
EMBAUCHAGE DE COOLIES, -
SANCTION PÉNALE.
2' CONFLIT NÉGATIF DE JURIDICTION . _ RÈGLEMENT DE JUGES.
1. Aux termes de l'arlicle 48 de l'ordo
d 23' .
,
".
'
nnance a
JUIl/et 1840, concer'nant le gouverne·
ment ell ac/nllmstratlOn des Etablisse
.~
.
,
.
mentsJrançalS dans 1 Inde, le gouverneur de Pondi-
Le procureur général près la Cour de cassation expose qu'il est chargé par
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de requérir un règlement de
juges aon de faire cesser un confl it négatif de juridiction qui s'es t éleve eotre
le Tribunal de simple po lice ct. le Tribunal correctionnel de Pondichéry dans
les circonstances suivantes:
« Les sieurs Paul, J érôme et Pierre Esson avaient élé cités devant le Tribunal de simple police de Pondichéry par les sieurs Chatelier et compagnie,
négociants plaignants el parties civiles, pour avo~r embaucbé, par manœuvres
frauduleuses , des Indiens déjà engagés pour l'île de la Réunion, contravention
prévue et punie par l'article . " d'un arrêté du 3 août. 850.
"Mais ce Tribunal, par un jugement à la date du .8 septembre de la même
année, s'est déclaré incompétent par les motifs suivants:
« Vu l'arrê té du 3 aoùl . 850; - Attendu que les peines de simple police
« applicables et en vigueur son l déterminées par l'ordonnance du 25 juin 18 27,
"n' 76, maintenue pal' l'ordonnance du 7 février 1842; que si, par déroga" lion au principe en matière d'attributions , le Tribunal de police a été appelé
" à juger des délits qui emportent des peines pIns fortes que celles de simple
" police , c'est qu e toujours il a été autorisé à en connaître; que cette auto ri"sation ou indicatinn form elle a été donn ée pour les vols et filouteries, rixes et
«voies de fait, par l'article 5 de l'ordonnance du 26 mai .827, n' 77, par
,d'article 2 de l'arrêté du 28 mars .829 , par l'article 20 de l'ordonnance du
" 7 février. 842 ; et elle a été encore donnée pour les délits prévus par l'ar« ticl e 68 de l'arrête du . 11 novembre .832, n' It 69, concernant la forme de
5.
�-
36-
-
l' rrêté du 3 aoùt 1850 , susvise, porte des
l' ;t' lonnarrc' - Atten d u que a
,
'
, ,
" , ,"
" '
celles de simple police; qu aucune de ces cl!sposltlons
,
1 d ' l'
" peines plus fortes que
,
T '1 l ' onnaÎtre des faits qui constituent e e It que le
" D'3utOl'lSe le fi lUna a c
, '
'
1 '
' e" qu e d'ai lleurs l'ob h''allon, sans qu aucun c élal
CI Gouvernement l'rut réprim 1,
•
(
,
v
,
"
, d'
"
d'affirm er le procès-verbal dresse par les ag()n ts de la
u n aIt eté elermm e
, d'
1 T 'bunal correctionnel indiqu e suffisamment qu e c es t au
,
"
"
,
'
" polIce ev,ll1t e fl
•
l ' ger que le Tribuna l mdlqu e reço it l affi l matlOfl, "
" mom('nt meme ce JU
·
,
" Le Tribunal correctionn el de Pondichéry , sa isi directe ment par les parties
" 1' l ' lement declaré incompétent pal' un jugement à la dat e du 28
CJ\'1 es. ses ega
1
1
du même mois , qui est motivé en ces termes:
,
" Attendu que les nommés Paul , J érôme et Pien e sont tradUIts devant le
de première instance jugeant en matière correcti onnell e, à la r equête
" de Cbatelier et compagnie, pour avoir commis une infraction aux disposi" tions d'un arrêté de l'administration loca le du 3 "oÎl t 1850, lequ el prono nce,
" contre les individus qui embauchent des individus déjà engagés, d cs peines
" qui peuvent s'élever jusqu'à quinzc jours d'emprisonoement et 100 francs
c, Tribunal
" d'amende;
" Attendu que cet art'êté a été pris dans les l imites de l'article 48 d e 1'01'" donnance organique du 23 juillet 1840, qui autorise l e gouv ern eur des
" Établ issements fran çais dans l'Ind e à faire des arrêtés pOUl' régler les matières
d 'administra tion et de police; - Que les peinrs qu e ce gouvern eur, qui n'a
" aucun pouvo ir législatif, a le droit de prononcer pour assurer la sa n ct ion et
" l'exécution de ces arrêtés ne peuvent être qu e des peines de police ;
cc Qu'il suit de là que les infractions à ces divers règlem ents ne sont qu e
" des contra ventions de police, qui, dans les termes généraux de l'article 1 3 7 du
" Code d'instruction criminell e, doivent être déférées au x Tribunaux d e po lice;
"Attendu que si les peines pronon cées par l'arrêté du 3 aoÎlt 1850 excèdent
" les peines de police, soit pour l'amend e, so it pour l'emprisonnem ent , tell es
" qu'elles sont édictees par l'arrêté local du 25 mai 1827, il n'en faut pas moin s
" reconnaître qu'elles ne sont cependant qu e des peines de police, dont l'appli" cation doit être faite par les Tribunaux de police ;
" Qu'en elfet, d'après l'article 25 dc la loi du 24 aHil 1833 SUl' le réaim c
,. Iégisl~tif des co~onies,
le
C~uvernement de la
métropole est inves ti du droit
" ~e faIre des ~OIS pour les Etablissements fran çais dans l'Ind e; qu e ce droi t
u m~ontesté lUI a donn é év idemm ent le pouvoir de modifi er et d'élever les
" peInes portées soit par le Code pénal lui-même soit p al' l'arrêté local du
" 25 mai "182 7 concernant les con tl,aven t IOns
'
,
'
et les" pem es de polIce;
({u aIn SI,
"en matIt're de police , il a Il Icn
' pu su bst "ltu er aux pein es de ce d ern ier arreté
•
37
"d'autres peines sUl' éri elll'es ~ ) 9 fI', 2n cent. d'a mend e et à 5 jours d'cmpri"sonnelllent , sa ns pOUl' cela changer la nature de l'infrac ti on à réprim er ni
" lui donn er le caractère d'un délit, alors qu'ell e n'é tait qu'un e simpl e contraIt
vention;
"Q ue c'est cc (fU'i l a fait en publiant il Pondichéry le 10 avril 1847 une
" ordonnance du 20 janvier de la même année, qui a décid é que la sanction
" des règlements d'administra ti on et de police que le gOllvel'l1 eu r était autorise
t( ù fair e dans Ics Éta blissem ents fran çais de J'Ind e pouvait être assurée par
des pénalités portées jusqu'au maximum de quin ze jours d'emprisonn ement et
d e 100 francs d'amende;
"A ttendu CJu e le faiL d'embauchage de cooli es ne saurait, dans les termes
" de l'arrê té susénoncé du 3 août , 850, constituer qu'un e contravention de
Il police;
t( Att endu qu e si l'article 2 de l'arrêté du 3 aoùt , 850 dit que les pl'Ocès"verbaux qui seront dressés pal' les agen ts de la police seront affirmés devant
t( le Tribunal de police correction nell e, cette prescripti on, en a dll1 e tt ~n t CJ u'elle
" ne so il pas le résu ltat d'un e erreur, ne saurait changer la nature clu fa it incrit( min é et llli donner le ca ractère d'un délit correctionn el ni lJ1 din e r les regles
t( ci e la compétence des Tribun aux :
" Le Tribul1 al , faisant droit aux réquisitions du mini stère public, qui demande
(, le renvoi des prévenus deva nt l e Tribunal de police , se dessaisit de la connaist( sance de la plainte por tee par Chatelier et compagnie contre Paul, J érôme
"e t Pierre" renvoie , en co nséqueQce, les inculpés devant les juges qui doivent
« co nnaître de la contraven tion qui leur est imp utée pal' les sieurs Chatelier et
\t conlpagni e. etc. 1)
" Pour faire cesser ce conflit néga tif , M, le procureur gén éra l s'est pourvu
devant la Co ur d'appel de Pondichery; mais ce tte COlll' s'est declarée ell e-m ême
in compétente p ar al'l'êt du 8 octobre 1850 , basé sur les raisons suivantes :
"Attendu qu e les articles 69, 70 et 71 de l'ordonnance du 7 février 181t2 ,
" en attribuant à la Co ur d'app el de Pondichéry le droit de cassel' , dans le seul
(, intérê t de la loi , les jugements passés en force de chose jugee contenant vio" Iation des formes ou des lois , lui ont pal' là conféré un pouvoir tout à fait
"excepti onn el , qui ne peut être etendu il des cas autres que ceuX: spécia lement
" design és dans ces articles, et hi en moins encore il des ma tières d'une nature
" difTerente : d'olt la conséquence qu'en matière de règlement de juges elle
" n'est pas revêtu e d'un e autori té plus grande qu e l es COUl'S d'appel de la
" m étropole;
"A ttend u qu e la Cour de cassation es t, en principe général , régulatrice des
�-
38-
,
ar exception ct pour des cas spécialement
'
..·.1
ét nces' que ce nest que p
" comp e
' , . S" d Code d'instruction crumnelle a mvestl es Cours
dé' ,
ue 1artIcle QO u
" signes, q
. d . oncer des règlements de juges, et que pour tous
"d"lppel dll dl'olt e plon
"
b' d
' .
,
C 'd
(on a conserve celle attn utlOn ans sa pl ent " les autres cas la OUI e cassa 1
,
" tude;
1 cl
d n rèalement de juges introduite devant la Cour
"Attendu qu e a eman e e
"
.
.
, é 1 par sa requête en date du 4 de ce mOIs est rela " pa r M. le procureur gen ra
. ,
.
fl'
é
t'f
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levé
entre
le
Tribunal
correc
tIOnn
"ove à un con It n ga 1 e
. el de Pondich éry et
. pie police de la même ville dont l es Jugem ents sont
passés
«le T 1'1'b una 1 d e sim
.
..
c
d h
. gée ' qu e ce cas ne rentre aucunement dans les chSposlhons
.
"
.
" en lorce e c ose Ju ,
, . 1 ",. d U Code d'instructi on criminelle, qUi ne prevoit que les co nflits
If de l al'tlc e ,)/JO
" elevés entre deux Tribunaux de juridiction égale. , " etc. »
" Dans un réquisitoire que nous avo ns présente de l'ordre de M. le garde
des sceaux nous avons discuté cette doctrine de l'arrêt de la Cour d'appel de
Pondicbéry; quell e que soit la décision de la Cour sur le pourvoi que nous
avo ns form é dans j'intér êt de la loi contre cet arrêt, l' existence des jugements
dont il s'agit, emanés, l'un du Tribunal de simple police, l'autre du Tribunal
correctionnel, anêtent la marche de la justice, et il est évident que, dans l'état
des choses, c'est il la Cour de cassation qu'il appartient de r établir son cours
interrompu, en déterminant le juge qui doit connaître d e l'affaire.
" M. le procureur général près la Cour de Pondichéry établit , dans Ulle note
jointe au dossier, qu'elle appartient il la juridiction d e_simple police. li s'exprime ain si: • Avant l'ordonnance du 20 j anvier 184 7, et d'après la législa" tion locale en vigueur dans les colonies ,les peines de simple police étaient cetles
1( édictées par le Code pénal de France , sauf quelques cas où l es Tribu naux de
{( police pOlll'aient appliquer des peines de quinze jours de prison et de 100 fran cs
"d'amende: c'était là une prérogative tout exceptionnelle de la juridiction. In" tervient l'ordonnance du 20 j anvier 1847' Cette ordonnance autorise les gou1( verneurs des possessions fran~ais es à édicter, comme sanction à l ems arrêtes,
" des peines de quinze jours de prison et 1 00 francs d'am ende , etc. A envisager
" ce tte ordonnance dans ses termes exprès, on se demande si ell e a voulu prou roger le pouvoir pénal du gouverneur jusqu'à des pein es correctionnell es, clan s
" la limite de quinze jours de prison et de 100 francs d'amende, ou si ell e a voulu
" proroger la juridiction du Tribunal de police en étendant les pénalités qu'elle
" pellt appliquer. Si l'ambiguité résulte du texte , elle s'efface aussitôt qu'on lit le
" rapport au Roi qui en est l'ann exe nécessaire , et qui est comme le considérant
"de l'ordonnance. Ce rapport au Roi dit que les ordonnances de 1828 ct 1829
" portant ol'ganisation de la justice aux Antilles seront, touchant les pouvoirs du
-
39-
u gouverneur,
communes aux possessions fran çaises de J'Ind e, Or que disent ces
« ordonn ances , article 1 9 ~ " La compétence des Tribunaux de police s'étendra
«jusqu'à quinze jours de prison et 1 00 fran cs d'a mende .}) La question est dès
,dors jugée.
"Un arrêté du gouverneur en date du 3 août 1850 punit les embauchages
" de coolies d e quinze jours de priso n et de 1 00 francs d'am end e. - Un malen"contreux article dispose qu e l'affi rmation des procès-verbaux se fera deva nt le
« Tribunal correctionnel. Cela suffit au juge de paix pour qu'il ne tienne aucun
« co mpte de l'ordonnan ce de 18ü7' Il n'a pas vu qu'en croyant obéir à l'arrêté
" il méconnaissait un e ordonnance. Or , les possessions fran çaises ont continué
" il demeurer SO IIS le r égime des ordonnances.
" Comm ent d'aill eurs pourrait-il tirer la conséquence de la form alité d'affir« mation? Le juge de paix r eçoit t'affirmation de tous les procès-verbaux: juge« t-il pour cela toutes les infractions qu e ces procès-verbaux cons tatent?
" L'a rrêté du 3 aoùt n'i ndiquait pas, il est vrai , de juridiction ; il n'en avait
« pas besoin. Quant à la disposition relative à l'affirmation , c'é tait évidemment
« une erreur de copiste.})
« La Cour jugera si ces consid érations et les motifs du jugemen t du Tribunal
correctionn el doivent prévaloir, en effet, sur les r aisons par lesqu ell es le Tribunal de paix, dont nous avons reproduit plus haut le jugement , a motivé son
incomp étei1ce,
"Toujolll's est-il que, par l'abstention des deux juridictions, l e cours de la
justice est suspendu, et qu'il y a lie u de le rétablir.
" Dans ces circonstances, vu la lettre d e M. le garde des scea ux en datc du
31 décem bre 1850 ct les articles 5 25 et suivants du Code d'instruction criminelle,
"Nous requerons , pour le Gouvernement, qu'il plaise à la Cour de régler de
jugès , et renvoyer l es parties e t les pièces du procès devant le Tribunal compélen t.
" Fait au parquet, le 1 2 août 1 851. - L e procureur 9énéral , Signé: DUPIN. »
ARRÈT.
" LA COUR; - Vu la lettre du garde des scea ux, ministre de la justice, au
procureur général en la Cour, à la date du 31 décembre , 850 ;
" Vu le réquisitoire ci-dessus du procureur général, du 12 août 1851;
" VU l'article 441 du Code d'instruction criminelle;
"VU les articl es 526 et 540 du Code d'instruction criminelle métropolitain ,
�_
L
40 -
-
41-
· br ments fra nçais de l'Ind e, et non m odir, e
825 dans 1es Éta Jsse
prom ulgue en •
, ,d
' ulga tio n ni par les ordonn an ces orga ,
. par J'arrete e plOm
.
é
' cl l'autorité roya le les 2 3 décem bre . 827,
en celte paJ'ue, III . "
l' d re J'udlClau'e man ees e
r
'
86
li par les arrêtés !egaux des gouvern eurs
niques d e or
29 mars . 836 et 7 .évrler.
2 , ..
J.
,'1 83 3 .
.
1 t"on de la 101 du 2u a VlI l
,
anten eurs ,\ la promu ga •
8
b
850 par le Tribun al d e simpl e
Vu le . u<7ement renrlu le 1 septem re •
J 0. d P d' l "
qui s'cst déclaré in com p~ te Jlt pou r conn aître
"
olice de la vdle e on.c lel y,
.
l' "
P
. d' "
CI telicr et consorts, en con trave ntIOn à an 'cté du
.,
B 11'
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de la poursui te IfIgee par l a
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du
3
août
précédent
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"ouyerneur des É tabl Issem co s,
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. .
'
cl 1 1 ni e sou s le numéro 5 6 , a la dat e d u 16 du m eme
ciel d'admllllstrat.on e a co 0
.
1
.
t , d 1l?- 8 du même m OIS,
par 1eq uc 1 j e , T'b
rI un a cor" Vu aussI. 1e Jugemen
.
,
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sur
la
lJoursuite
de
nouv
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portee
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lUI
à
rectlOnnel e a me me \ e,
.
, .
.
illOIS;
raison de la même contravention , s'est aussI décl are m comp etent pour en connaître:
.
1 .
" Attend u qu e les deux jugem ents don t il s'agit n'ont é té a ttaq~os par a vo.e
de J' appel ni par les parti es ni par le ministère public. et qu Il s o nt acqUIs
J'au torité de la ch ose jugée;
" Attendu qu e la Cour d'appel de Pondichér y ê ta.it in co~p ét ente pour co~
naître de ce co nflit , et qu'ainsi le cours de la Justi ce est IIlterrompu et qu JI
importe de le rétablir :
, Pal' ces motifs. réglant de juges,
" Et attcndu qu'aux ter mes de l'ordo nnance roya le du 20 jan vier 1867 les
Tribunaux de police sont compétents pour conn aître des contraventions aux
r~g1ements d'administration et de police légalem ent pri s par l es go uverneurs des
Établissements , en vertu de l'articl e 68 de l'ordonnance r oyale du 23 juillet
18ao, su.' le gou vernement de cetl e colonie ;
" Attendu que les peines prononcées n'excèdent pas les limites d e cette competence; que, pal" son alTêté d u 3 août . 8 50, le gouverneur n'a pu ni voulu
créer attribution à la juridiction correctionn ell e en deh or s d es p rescriptions de
l'ordonna nce royal e de 184 7 ;
(( Sans s'anpter ni avoir égard au jugement cie simpl e poli ce ÙU 18 septembre
• 50 , qui sera con sid éré comme non avenu :
" RE NVOIE la ca use et les part ies devant le Tribunal de poli ce d e Karikal. lI
Du 27 novembre 185 • . - Ch. cl"im . - M. Laplag ne-Barris , président. M. lsamhert , rapporteur. - M. Sevin , avocat générai.
ASSESSEURS.
LI ST E, -
( GUADELOUPE)
CO MPOSIT ' ON .
A la Guadeloupe, comme dans nos principales co lonies, la liste d'assesseurs à notifie,. à
chaque accusé la veille du tirag e doit contenir, à peine de nullité de l'arrêt de condamnation et de tOllt ce qu i s'y rattache à partir du plus ancien acte nul, les nonu des trente
(Jssesseurs de l'arrondissement de Cour d'ass ises o.t l'affaire doit être jugée. (Ordonnances du ' 4 sept embre , 828, articl e '73, el du 12 octobre m ême année , arti cles 385 et 417.)
(Lacroix. )
ARI1 ÈT .
" LA COUR ; - Vu J'articl e 17 3 de l'o rdo nnance r o ya le du 21. se ptembre
• 8 28 et les articl es 38 5 et 6 • 7 de J'ordonnance royale du . 2 octobre de la
mêm e ann ée;
" Attendu qu e, d'a prcs J' article • 73 précilé, le nombre des assesseurS de
chaque arrondisse m ent de la Gtladeloupe es t de trcnle;
" Atte ndu que J'article 38 5 de J'ordonna nce du • 2 oc tobre . 828 veut que
la li ste des trente assesse urs de J'arro ndissem ent soil notir, ée il chaqu e accusé
la veill e d u tirage;
"Attendu qu e , scIon J' art icl e 6 . 7 de la m êm e ordo nnance, il Y a lieu Il cassation de J'arrêt de cond amnation lo rsqu'il y a eu o mission 011 violatio n des
dispositions de l'article 385 SUl' la notificat ion de la liste des assesse l1rs aux
accusés ;
" Attendu qu'il résult e de la com bin aison de ces articles qu 'il est nécessa ire,
il peine d e nullit é ci e J' arrêt de co nd amn ati o n e t de to ut ce qui J'a suivi , à partil' du plus an cien ac te nul , qu e la liste des trente assesseurs de l'arrondiss em ent soit n otifi ée à l'accusé;
"Attendu que la list e des assesse urs de l'arrondisse m ent de la Pointe- à-Pître,
n otifi ée le . 2 m ai il Edm e Lacroix, ne contenait que vingt-n euf noms , ce qui
es t un e violation de J'article 385 d e l'ordonn ance du . 2 oc tobre . 828, réprim ée pa r l'article 6 17 de ce tte ord o nn ance
"C ASSE e t ANN ULE l'arrêt , elc, Il
Du 29 août , 82 9' - Ch. crim. - M. de Bas tard , président . Hi card , rapporteur. - M. Voysi n de Ga .'temp e , avocat général.
G
M. de
�_
42-
ASSESSEURS.
LISTE. -
violation de la disposition d e J'article 385 du Code d'instruction criminelle: d 'où
il suit qu'aux t ermes d e l'al'ticle 417 du m ême Coel e, il Ya lieu d e casser l'arrêt
attaqué et cc qui l'a précédé, il partir du plus ancien acte nul:
(GUADELOUPE . )
,
S IGNIFICATION INCOMPL.TE. -
43-
NU LLIT É.
, lui si~oir.e la liste des assesseurs
,
tI l'un acte portant qu on
"
,
..
La signijication a un accus (
.
\" contre lui ne prouve pas qu on lUI
bl'c entend faIre enten( le
.
C
que le ministère pu 1
• d
l'arrondissement , ces expresswns era
l'
des tren te assesseUi s e
.
,
.
ait nollfi é la Iste
. d té 'ns qu'à une ilste d assesseurs.
entendre se rappariant plutôt à aile lIste e mal
" Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'acte dc notificatiQn signifié il la requête du procureur général près la Cour royale de la Guadelonpe, le 6 décembre dçrnier, à la nommee C larisse, fill e de couleur libl'e, ense mble tout
ce qui s'en est suivi, notamment l'arrêt de condamnation prononcé co ntre elle
le 2 1 du m ême mois par la Com d'assises de l 'a rl'Ondi~sement d e la Basse-Terre
(Guadeloupe) ;
(Modeleine Clorisse.)
« Et, pour être procédé conformément à la loi et statué su,' l'accusation contre
ARRÊT.
, . 1 385 d Code d'instruction criminelle , appliqué
u
b
88
LACOUR · -Vularhce
(,
'
d 1
l'ordonnance du Roi du 12 octo re 1 2 ,
.\ 1 l ' de la Gua e oupe p a r '
d'
" a co
ome
.
.
L
l'
te
des
trente
assesseurs
de
l'arron
Issel . 1 t nSl coneu : - « a IS
leque HtlC e eS' fi3l à hac~n des accusés, au plus tard , la veille du tirage pres" men t sera Ilot, ée c
u crit par l'article 388; 1)
1
l'
,
,
l' .' 1 1. - du même Code, d'a près lequel , orsquef . accuse
u Vu e.,.a lement alllC e <lI 1
1
·"
damnation et qlle dans l'instruction et la procédure altes (ea sub1 un e con
,
,
.
..
cl l'
vant b Cour d'assises, il y a eu violation ou omission de la dISpositIOn. e .article 385 sur la notification de la liste d es assesseurs aux accuses, cette ~lOlatJOn
ou cette omission donne lieu, sur la poursuite d r la partie condamnee ~u cl~,
ministère public, Il la cassation de l'arrêt de conchmnation e t de ce qUI 1 a prc.
'
cedé, à partir du plus ancien acte nul;
u Attendu, en fàit, qu'il n'elOste au procès aucun acte régu~ler, e t. qUI établisse d'une manière léga le que la liste des trente assesseurs de 1arrondissement
elle portée , RENVOIE ladite Clarisse, en état d 'ordonn ance de prise d e corps,
et les pièces du procès devant la Cour d'assises de J'arron rlisseme nt de la
Pointe-à -Pitre. ))
Du 2 avril 183, . - Ch. Cl'lm. - M. d e Bastard , présidellt. _
Chanterey ne, rapporteur'. - M . Voysin de Gartempe, avocat général.
M. de
•
ASSESSEURS.
LISTE . -
(GUADELO UPE.)
COMPOSITION. -
NU LLIT É.
La notificatio n d'une Lis le qui ne comprend que vingt-neuf noms d'assesseurs, au lieu des
trente dont elle doit se composer pour chaque arrondissellfent de Cour d'assises. entraîne
la nullité de tout ce qui s'en est suivi. Cette nullité ne peut d'ailleurs êlre couverte par le
difaut de récusation, de la pari de [' accasé, d'un assesseur illégalement appelé à la Cour
d'assises.
ait été notifiée à Clal'isse dans le délai prescrit;
" Qu'à la vérité , il a eté signifié à cette accusée , sous la date du
6 d écembre
(Auguslin Gilles .)
dernier , à la requête du pro cu rem général près la Cour royale de la Guadeloupe, un acte portant qu'o n lui signifie la liste des assesseurs que mond,t sIeur
ARRÈT
procureur général du Roi fera entelldre demain contre la demoiselle Clarisse; ma Is
(après délibél'alion en Chambre d" conseil ).
que ceUe formul e, propre Il l'acte de notification d'une list e de témoins, bICn
l'article 386 pOUl' détermine,' ceux qui, par son r esultat et par le d éfa ut de ré-
Vu l'article 385 d e l'ordonnance du Roi du 1 2 octobre
1 828, portant application du Code d'instl'Uction crimin ell e li l'îl e d e la Guade-
cusation , doivent faire partie de la Cour d'assises, ne prouve aucun eme nt qu'on
loupe, ledit article ainsi conçu : " La liste des trente assesseurs d e l'arrondisse-
ait nolifi é à Clarisse la liste des trente assesseurs de l'arrondisse m ent ; -
" m en t sera notifi ée il chacun d es accusés , au pl us tard , la veill e du tirage pres"crit par l'a rticle 388 ;"
plus qu'à la notification d'un e liste des assesseurs , objet du tirage prescrit pal'
Qu'ainsi la notification qui lui a été faite Il cet égard présente un e omission ou
« LA COUR; -
6.
�-
{J4 -
-
,
'donnance d'après lequel, lorsque l'accuse a
V l' rticle b 1 7 cie 1ad Ile 0 1 '
d
f: ' d
" ua,
e dans l'instruction P.t la pro cé ure altes evant
bi une condamnatIon, et qu ,
,
' ,
d l' '1 385
su
"
' 1 t'
ou omission des dIsposItIons e arllc e
la Cour d'aSSISes, il Y a eu vtO a tOn
"
l '
"
1 l' 1 d s assesseu rs aux accuse , cette VIO atlOn ou cette
SUI' la notlficalton de a IS c c
d' ,
, '
l'
1 oUl'suite de la parti e condamnée ou u mll1lstère
omISSIOn donne leu, sur a P
, l'
" d'
, d l' ,, ' t de condamn ation et de ce qUI a prece e, Il parpublic, il ia cassatIOn e ail e
tir du plus ancien acte nul;
,
"
"
' l' 'ti le 385 du Code d'inslru c tlon cl'lmll1ell e colomal Il a
" Atten d u que SI al c
,,'
,
'
,,
' r U e n t la Ilel'n e d e nullité II ImobservatlOn dune dlsposlllon
pas altac lle lorme em '
"
,
'
' Il il l'
'
dtt dl'oit cie r ecusatton e t consequemment a la dérense
essentte e
exercIce
'
,
ell e-même. il ya cté suppl éé par l'article b 1 7, qui place ce t artICle dans ~a classe
45-
ASSESSEURS_
LISTE INCO~fPLÈTE , -
(MART INIQUE ,)
NOTIFI CATIO N, -
NULLITÉ,
La notification d'une liste qui ne contient pas les noms des Irente assesseurs de l'nrrondissement est nulle et entraCne la nullité de l'arrêt de co ndamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nu/(\ I,
(Vial.)
ARRÈT,
de ceux dont la violation ou l'omission entraîne la cassation d es arrets attaqués, alors même que les formalitJs prescril es par quelques-uns d e ces articles
ne le sont pas il peine de nullité;
"A ttendu , en fail, que l'acte d e notifi ca tion de la liste des assesseurs près la
Cour a'assises , signifié il l'accusé Gilles, dit
Ça ira, ne comprend
que vingt-neuf
noms d'assesseurs, parmi lesqu els ne se Irouve pa s l'assesseur B urte!, q ui a fail
partie de la Cour d'assises et qui a con couru li l'arrê t d e condamnation;
" Attendu qu e la notificalion incomplète d'une liste qui d eva it ê tre signifi ée
dans son intégrité a nécessairement vicié tout ce qui s'en est suivi; qu'ainsi , ct
malgré le defaut de récusation d'un assesseur illegalem e nt appelé il la COUI'
d'assises, la composition de cette Cour
II
été irrégulière, e t que l'arrêt pal' ell e
ne peul subsister :
« Par ces motifs , et sans qu'il so it besoin d'examine r les autres moye ns de
cassation presentes pal' le' dema ndeur, CASSE et ANN ULE l'arrê t rendu le
24 octobre dernier par la COllr d'assises de l'arrondissement d e la Pointe-àPître , île Guadel oupe , contre Auguslin Gilles, di t Ça ira, de condition libre, et
tout ce qui a précedé cet arrêt, à partir de l'a cte nul d e la notifi cation d e la liste
des assesseurs;
Et poUl' être procédé, conformément au x lois et ordonnan ces e n vigueur clans
ladile colonie, à un e notification régulière de la liste des assesseurs cie l'aITondissement, il une form alion légale d e la Cour d'assises, li ci e nouveaux d ébals
el à nouveau jugement. RE NVOIE le d emand eur e n l'é ta t où il se trouve, el
les pièces du procès, devant la Cour d'assises d e l'arrondisse m e nt de la Bass eTerre , même colonie , li
Du 29 mars 1833, Chanlereyne, rapporleur, -
Ch, crin\. -- M, dc Baslard, président. _ M, de
1\1, Parant, avocal9énéral, _ M' Gatin e , avocat.
"LA COUi{; - Vu l'article 385 d e l'ordonnance du Roi e n d ate du 12 octobre 1828 , portant application du Cod e d'instru ction crimin ell e il l'il e d e la
Martinique, lequel article est ainsi con çu :
"La liste des trente assesseurs de l'arrondissement sera notifiée à c hacun d es
"accuses, au plus tard, la veille du tirage prescrit pa r l'a rticle 388 ; li
" Vu éga lement l'article b 1 7 du m ê m e Cod e , d'a près lequ el ar ticl e, lo rsque
l'accusé a subi une condamnation , et qu e, dans l'instruction el la procédure
qui ont éle faite s devant la Cour d'assises, il Y a e u violalion ou omission d es
dispositions d e l'arti cle 385 sur la notifi ca tion d e la liste d es assesseurs au x
accusés, cette violation ou omission donn e li eu , sur la poursui le d e la partie
cnndamnee ou du ministère public , à la cassa tion de l'arrê t d e co ndam nation
e t de ce qui l'a précéd é , il partir du plus ancien acte nul ;
" Et attendu , en fait, qu e la notification faite p ar exp loit du 4 mai d erni er
au demandeur d e la liste des assesseurs appeles à faire parlie d e la COU l' d'assises du Fort-Royal , pour la session dont l'ouverture éta it fix ée au 20 du même
mois, est vici ée par une omission essentiell e, puisque ce tte lisle ai nsi notifiée
ne contient que vingt-n euf noms d'assesse urs , quoique le d ernier nom soit so us
le n' 30, erreur prov en an t de ce que dans cette liste on a pa sse le n' 28 , el ,
co nséquemment , omis cie notifi er le n om d e l'assesse ur qu i d eva it ê tre compris
sous ce numéJ'O;
" Que , dans cet é tal, la liste d es assesse urs notifiée il Vial d evant, il peine de
nullité , êtrc la liste des trente assesseu/'s de l'arrondissement , et n'en contenant CJue
vingt-neuf, la nullité d e cp t acte de pro cédure entraîne la cassa tion d ~ l'arrêt
attaque et de ce qui l'a précé d é, il partir cie ladile nO lification :
Voir dans le même sens les arl'èts du '9 aoùt 18'9 el du 29 ruars 1833 , p, 4 1 el 4 3 ,
et celui du 6 septemure 1850 , p, 77,
(' 1
�-
116-
., t nsqui" J SOI't br soin d'examiner les autres moyens de cas·
tI Pal' ces motus e sa
,
r le demandeur,
'ation présentes pa
.
d
r .
"
,
d
t ' ~cation de la liste es assesseurs lait par
AJ\NULE 1acte e no lU
"CASSE el
. d '.
. violation du susdit ar ticl e 385 du Code
. L b t t le 6 mal erOlCl, pow
l'huissier a a u . 1
0 ilion de la Cour d'a sises, les débals et
• 1 CASSE par slnte, a comp s
, .
coloma ;
'.
, ntre Vi al par la Cour d assises du Fortl'arl'01 de condamnatIOn pro no lice co
Roya I le 22 du même mois;
.
d
'd '
1: . némcnt aux lois et règlements en vigueur ans
II
'~ . d
" Et pOlir être proce e , con 01 1
'1' contre ViaL. il une Douve e notlIlcallOll e
.
.
.,.
, d'
.
.
la colonie, sur 1accusatIOn pOl e e .
,
Hire
I)arue
de
la
COUt
cl
assises
'IUt
Olt
le
J
ugel,
l
la liste d e~ assesseurs appe es a
,
-
cel' deux réc usations de suite dan s un tirag e où il s'agissait de remplacer deux assesseurs
1
:. de nouvea ux débats et il un nouv el al'l'êt,
é en l'e'tat où iL se trouve , et les pièces du
({ RE VOLE' l,accus,
. . procès devant
la Cour d'assises de l'arrondissement de Saint-Pierre, îl e MarllDlqup. "
M• de Bastard, prés ident. - M. de
Du 1 7 oeto b•re 1 833 . -Ch
. crim • Chantereyne, rappor tel/r. - M
. Pa rant
, , avocat général. - M' Rochell e, avocat.
117 -
emp ~c " és et de tirer un assesseur supplémentaire.
L'énonciation au procès-verbal de tirag c que chaque réc usatioll a été faite par les accuses
constate sujJisamment qu'ils se sont co ncertés
pOUl'
les faire
(1).
Lorsque les accusés ont motivé uILe demande de récusalion contre un assesseur, ils ne peuvent se plaindre de ce qu'elll! a été admise par la Cour d'assises, qui seule auait le
rlroit d'y statu er.
Quand, par l'effet du tirag e au sort et des réc usation s, il Ile reste plus dan s l'urn e que le
nom d'un seul assesseur, les accusés peuvent le réc user; s'ils ne l'on t pas fait, ibl sont
censés avo ir accepté cel assesseur pour juge.
L 'acc usé qui , n'étant arrivé dans la maison de justice qu'après le tirage au sort des asses-
seurs qui devaientfaire le service de la session, aformellemenl consenti à êlrejugé dan s
cette session el renoncé à exercer aucune réc usation contre les assesseurs dés ignés par le
sort, el à tous moyens de nullilé antérieurs aux déb ats, est censé avoir par là même
renoncé à la notification de la Lis le des assesseurs et accepté les ,.écusatio ns faites par ses
co·accusés.
II. Le président d'une Cour d'ass'ises peut , en vertu de SO Il pOlwOit· discrétionnaire, ordonner la lecture, à titre de renseignem ents, de la déclaration écrite d'un /émoin
reconnu aUeint d'aliénation m,enlale; mais, en cas d'opposition de la part des accusés, c'est à la Cour d'assis es à lever l' obstacle, sans qu'elle exerce en cela le pouvoir
discrétionnaire du présiden t.
\ 0 ASSESSEURS. (MARTINIQUE.)
(A rt. 67 de l'ordonnance du 24 septembre 1828 et 306 du Code d'instruction crimin ell e. )
présidenl ou assignés par le ministère public.
TIRAGE AU SORT. -' - nÉcusATION.
2' COUR D'ASSISES. - PRÉSIDENT. ~ POUVOIR Dlsc nÉTlONNAIRE . TÉMOIN ATTEINT D'ALIÉNATION MENTALE. - DÉCLARATION ECRITE. - LECTURE .
OPPOSITION DES ACCUSES. - COMPÉTENCE.
3' CRIMES ou DÉLITS. 4' COMPLOT. -
EXCUSE. -
TENTATIVE. -
CONTRAINTE.
QUESTIONS.
5' AMNISTIE (pnO~fESSE D'J. - CONSEQUENCE LÉGALE.
J. D'après l'article 175 de l'ordonnance du 24 septembre 1828 , la récusation motivée
d'un assesseur est un incident sur lequel le juge royal ne peut prononcer, mais qu'il doit
toujours renvoyer à la Cour d'Msises, en maintenant d'ailleurs prov isoirentent sur le
tableau l' Msesseur récusé.
Dans le
CM
C'es t il la Cour d'assises, c'est-ù-dire aux magislrats el aux Msesseurs réunis, qu'il appartient de prononcer sur la non-comparu lion el les em pêchements des témoins cités par le
où l'Msesseur présente lui-même, au jour indiqué pour l'ouve rture des assises,
une excuse qui rentre dans la récusation motivée des a,:cusés, la Cour d' assises doit y sta·
III. L a con trainte dont parle l'article 64 du Code pénal, de même que la dr!me~ce, n' est
pas l'excuse d'ull crime ou délit, puisqu'aucontraire ell~ en exc lut l'existence; dès lors,
elle se trouve comprise dans la question de culp abilité.
La Cour d' Msises composée des mag istrats et des assesseurs connaît ft la fois du dro it et du
fait dans la position des questions et dans l'application de la peine (2).
IV. D'après la co mbin aison des articles 86, 87 et 91 du Code pénal colonial , le mot
tenté , dont se sert l'article 97 dudit Code, ne se réfère p M à la tentati'Ve ca ractérisée
par l'article 2 de ce Coele: d'otl il suit q.u'il n'est pas nécessa ire de poserles questions de
tentative dans les termes dudit article 2 .
V. L'amnistie promise par lin commandant de la force pllblique à des bandits armés qui
se sont rendus sur la f oi de ceUe promesse d'amnistie ne peut avoir pour effet ll'arrêter
le cours de la justice.
Voir. aux Recueiis généraux, r.rt'êtde la Cour de cassation du 5 juillet, 833, . rr.ire Pap'''.
Voir, quanl il l'innova tion introd uil e su r ce dernier point à 13 Guywle el au Sénégal}
la note relalive à l'org3 nisalioo judiciaire, Sllprtl, p. 9 et 10.
l' )
(1)
tuer, et, en l'admettant, elle n'excède pas ses pouvoirs, ni ne porte préjuditc aux accusés.
Le ministère public a pu, en vertu de l'article 393 da Code d'instruction criminelle, exer·
�-
48 -
(Révoltés de ln Grande-An se,)
ARRftT,
' Attendu que , d'après l' article 175 de
LA COUR ' - S ur le prem!'BI' nlOIVen
J'
"
' l,
b 18~8 il Y a deu" sortes d e récu sations à l'egard
J' rd
onnance du ~q septem r e ,
,"
"
o
1
1 '
';
)éremptoires
et
les
r
ecusatlOns
ordlOalres;
que
des assesseurs , es r ecusauons 1
" avmen t express ément déclar é exercer, contre l'assesseur Du val-Duguy
les accuses
, ,
.
,,'
t
demandaient
que
le
Juge
r
oya
l
y
stu
tuât;
qu
e
c
etaIt
une récusa tIOn mouvee, e
,
" cl ent su(' lequ el le· J'uge royal ne pouva it . pronon
ce r ,, et qu en le l'en,
.
1\f. un Illet
, d' assIs
' es et en maintenant proVISOirement 1assesseur Duvalvo~ant à 1a COU!
Duguy sur 1e t abl eau , le J' uae
" s'est renferm é dans les limites d e sa compe tence
et n'a fait aucun tort aux accusés;
"Attendu qu'au j our in diqué pOUl' l'ouv erture des assises, le sieur Duv a l -D~I même un
e excuse qui rentrait d ans la r écusatIO
guy ayan t pro p 0 se lui,
, ' n motlvee
des accusés, la Cour d'assises devait y sta tu er, aux term es d e l a rtlCle 39 5 dll
Code d'instruction crimin eJl e colonial , et qu'en adm ettant ce lle excuse , cette
Co ur n'a ni excédé ses pou voirs ni porté préjudice aux accu sés;
"Sur le deuxième moyen : Attendu que, l'articl e 39 5 du Cod e d'i\lstruction
criminelle donnant au ministère publi c le droit de r écuse r un d es assesseurs du
chef-l ieu, p~ur le remplacement de chaque assesse ur absr nt o u e mpêché, le
ministère pu blic a pu exercer deux récusations de suit e dans un ti rage 011 il
s'agissai t de remplacer deux assesseurs em pêch es et d e tirer un juré supplernrnL1 ire;
" Attendu qu e le procès-ve rbal de tirage co nstate qu e chaqu e r éc usa ti on a étc
fa ite par les acc uses , ce qui indique qu'ils se sont concert es pour les faire;
"Sur le troisième moyen : Attendu qu e la récusa tion de l'assesseur FOl'tier par
les accusés étant motivee , c'était il la Cour d'assises d'y statu er , e t qu e les de-
49 -
a r enon ce II exercer aucune r écusation contre les assesseurs désignes par le sort
e t à tou s moyens de nullité antérieurs aux débat, ; que, dès lors, il était censé
avoir ren oncé II la notifi cati on de la liste, et s'é tait placé dans la même situ ation
qu e ses co-a ccusés , auxqu els ce tte liste avait ét é 110tir.ée ;
« Attendu que les procès-verbaux de tirage au sort pour [e rempbcem ent des
assesseurs empêches portant qu e les récusations ont été faites par l es acc usés,
il s'ensuit que Cyr, l'un d' entre eux , y a con couru , e t, pal' conséque nt , est
légalem ent présum é avoir eu co nn aissa nce de la liste;
" SlIr le sixième moyen : -
Attendu que le présid ent de la Co ur d'assises, en
ordonnant la lecture, II titre de renseignements, d e la décla ration écrite d'u n
témoin r econnu atteint d'a liéna tion m entale, n'a point excédé les limites de son
p ouvoir discrétionnaire; que, les accusés s'étant o pposés II cette lectu re, c'é tait
à la Cour d'assises à prononcer ; qu'e ll e n'a l'oint en cela exercé l e pouvoir discretionn aÏI'e réservé au pres ident , qu'ell e a seulem en t levé l'obs tacle q ue les
arcuses ava ien t mis à son exer cice;
« SUI' les septième et huitième moyens : , '. ' , ,
« Sur
le nellvième moyen : -
Attendu qu e, d'après l'article 67 de l' OI'donnan ce du 211 se ptembre 18 28, les Cours d'ass ises de la co lonie sc co m posent
de trois con seill ers cl e la Cour royà le et de quatre m em bres du coll ége des
assesseu rs; qu'a ux t erm es de l'articl e 306 du Code d'in stru ction crimin elle,
c'es t à la Cour d'assises, c'es t-à-dire aux ma gis trats et aux assesseurs réunis,
qu'il appar tient de prononcer SUl' la non- comparuti on des témoi ns cités par le
présid ent et S Ul' les empêc hements qu e ces témoins pe uven t faire va loir; qu'il
en doit être de même d es témoin s assignés à la requête d u minis tère public
de vant la Cour d'assises; qu'il suit de hl que les arrèts qui ont statu é sur les
empêchem ents survenus à divers témoins , et auxquels les assesseurs ont participé, n'ont pas ét é r endus contrairem en t à la loi ;
« Sur le dix ième moyen: , , , ..
ma nd eurs ne peuvent se plaindre d e ce qu'ell e a été admi se;
"Sur le quatl'ième moyen : -
Attendu que c'est par l' efTet du tirage au so rt el
des récusations exercées qu'il n'etait resté dans l'urn e que l e nom d'u n seul
assesseur; qu e cette circonstance n'e mpêchait pas les accusés d e le recuser, cl
que, ne l'ayant pas fa it, ils l'ont accepté pour juge;
~a:' le cinquième moyen : -
Attendu que l'accu se Cyr , dit Harre, n'étanl
arrI ve dans la maison de justice qu'a près le tira ge au sort d es assesseurs !JUI
devaien t faire le service de la session , a formellem ent consenti, aux tern1es de
l'article 2 G1 du Code d'in struction criminelle, il êtr e jugé dans cett e session et
" SUI' le onzième moyen: -
Attendu qu e, d'a près l'articl e 66 du Code pénal ,
il n'y a ni crim e ni cl élil lorsqu e le prévenu était en état de démence au tem ps
de l'action , ou lorsqu'il a été contraint par un e force ~ laqu ell e il n'a pu résister ; que la contrainte dont parl e ce t articl e , de m êm e que la cl emence, n'est
donc pas l'exc use d'un crim e ou d' un délit , puisqu'a u contraire elle en excl ut
l'ex istence, et se tl'Ouv e dès lors comprise dans la qu estion de cu lpabilité:
d'où il suit qu'e n le jugea nt ainsi , la Cour d'assises n'a violé aucun e loi ;
" Sur le douzième moyen : -
Attendu que la Cour d'assises composée de ma7
�-
50-
.
,
nnaÎt il la fois et du droit et du fait dans la position
.
glstrals et cl assesseurs co
.
t d l'application de la petne; que le complot etant, aux termes
des questJOtls e ans
,
,
, . 8 du Code pénal , la résolution d'agir concertee et arretee en tre
de 1.arllcle 9 '. t 'S la question posée par 1a Cour d" assises salis
. f:'
alt à l' arplusieurs
conspll a eUl ,
10 ASSESSEURS. (GUADELOUPE.)
EMPÊCHEMENT MOMENTANÉ. - REMPLACEMENT PROVISOIRE_ - JN COMPÉTEN(;e
DU GOUVERNEUR. - TIRAGE AU 50111'. - CAPACITÉ .
ticle 89 précité;
Attendu que les demandeurs ont été déclares
coupables d'avoir commis un attenta t ayant pour bl~t d'exciter la guerre civile,
en armaut 01\ portant les ciloyens, les individus habitant le pays et les esclaves
il s'armer les uns contre les autres; de portel' la dévaslation. le massacre et le
pillage dans plusieurs communes, et d'avoir exécuté ou tenté plusieurs de ces
crimes en faisant partie des bandes armees; qu'il ya atten tat, selon l'articlc 88
du Code pénal colonial, dès qu'un acte est commencé pour parvenir il l'exécution des crimes; qu'aILx termes de l'article 97 du même Code , il suffit qu'un
des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91 ait été simplemcnt tenté par
une bande ; qu'il suit du rapprochement de ces dispositions que le mot tenté,
dont se sert l'article 97 précité, ne se réfère pas à la tentative caracterisee pal'
l'arlicle 2 du Code pénal; qu'il Il'était donc pas nécessaire de poser la question
de tentatilre dans les termes dudit article 2; - Attendu que c.hacun des demandeurs ayant.eté déclaré coupable de l'attentat dont le but est spécifi é, en faisant partie de bandes armées, il s'ensuit que J'attentat n'était pas individuel et
que les band es armées avaient le caractère criminel détermine par les ques" Sur le treizième moyen: -
tians;
" Sur le quatorzième moyen: " •..
"Sur le quinzième moyen: • .. , .
" Sur le seizième et dernier moyen, pris d' une amnistie que les demandeurs préten-
Attendu que les fails l'apportes dans l'arrêt de l'envoi, \'ela,tivemen~ à la mission donnée au capitain e Montigny et à la manière
d?nt III ~ remplte, ne consutuent pas une amnistie qui ait dll arrêter le cours
de la Justice, et que cette amnistie n'est pas d'ailleurs établie par les pieces du
procès;.- Atten~u, p.nfin, la régularité de la procedure et l'application légale
de la peme aux faIts déclarés constants :
dent leur avoir élé accordée: -
5l-
2' CONSEILLER TITULAIRE. 3' COUR D'ASSISES. -
EMPÊCHEMENT. -
n\JIs CLOS. -
ARRÊT. -
CO~SE Il. LF. I\ AUDITEUR.
DÉBATS. -
AUDIENCES.
PUBLICITÉ .
L Lorsqu'un assesseur est empêché cie faire partie de la Cour d'ass ises par ulle cause accidentèlle ct temporaire, il n'appartient pa s au gouverneur de le remptacer provisoire-
ment, ce droit ne lui élant attribué par les ordonnances d'or9anisaLion jucliciaire que
pour les assesseurs qui se trouvent dans un cas de remplacemenl définitif.
Il /l'est pas nécessaire aux colonies, à la différence de ce qui a lieu dans la métropole, pour
la formation du jury. que les trenle assesseurs de l'arrondissement d'u ne Cour d'assises
soient présents lors du tirag e des quatre assesseurs qui doivent assister celte Cour pendant
chaque session; il suffit 'lu e la liste permanente ait été intégralement notifiée aux accustls.
Et dès lors le tirag e se fait valablement sur le nombre des assesseurs présents, pourvu
d'ailleurs que l'exercice du droit de réc usation {Juisse s'exercer dalls loute sa latitude.
D'après les ordonnances organiques des 9 février 1827 et 24 septembre 1828, qui régissent
la capacité des assesseurs aux Aniilles , il suffit, pour ê tre apte à remplir les fonction s
d'assesseur, de payer une con tribution directe de 300 francs, et il n'est pas nécessaire
d'être négociant de première ou de deuxième classe (I I.
Il. En cas d' empêchement de quelques.uns des conseillers de la Cour impériale délégués par le
président pour le service des assises, ces magistrats peuvent êt re remplacés exclusivem ent
par les conseil/ers auditeurs, appelés par ordre cl'ancienneté, et ayant ving t-sept ans
accomplis.
III . Aux termes de l'article 4 de l'ordonnan ce judiciaire des Antilles du 24 septembre 1828,
la fa culté qu'a le prJs ident d'ordonn er le /mis clos dans l'intérêt des bonnes mœurs
Ile
se
restreint pas aux débats, comme dans la métropole; elle s'éten d aux audiences el/esmêmes, sous la seule réserve que les jug em ents et arrêts cloiven l être prononcés publiqu e ment.
(Leborgne, dit P etit papa. ) .
ARRÈT
" Par ces motifs , REJETTE le pourvoi. Il
(après délibération en challlbre du consei l).
Du 27 novembre 1836 -Cb
'
Md
'
d
. e Bastard, préSIdent. - M. e
R'
'
. crtm. \Card, rapporteur. - M. Parant, avocat général. _ MM" Gatine et Crémieux ,
" LA COUR; -
Surle premier moyen, divis é en deux partifs et tiré de la compo-
sition irrégulière de la liste des assesseurs ,
avocats.
La condition du cens n'existe plus pour les assesseurs depuis qu't'n \'crln du décret du
,6 juillet . 854 elle n'est plu. exigée pour l'éligibilité au Conseil géllél'al.
(l)
7·
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.
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nnaÎt il la fois et du droit et du fait dans la position
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.
t d l'application de la petne; que le complot etant, aux termes
des questJOtls e ans
,
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, . 8 du Code pénal , la résolution d'agir concertee et arretee en tre
de 1.arllcle 9 '. t 'S la question posée par 1a Cour d" assises salis
. f:'
alt à l' arplusieurs
conspll a eUl ,
10 ASSESSEURS. (GUADELOUPE.)
EMPÊCHEMENT MOMENTANÉ. - REMPLACEMENT PROVISOIRE_ - JN COMPÉTEN(;e
DU GOUVERNEUR. - TIRAGE AU 50111'. - CAPACITÉ .
ticle 89 précité;
Attendu que les demandeurs ont été déclares
coupables d'avoir commis un attenta t ayant pour bl~t d'exciter la guerre civile,
en armaut 01\ portant les ciloyens, les individus habitant le pays et les esclaves
il s'armer les uns contre les autres; de portel' la dévaslation. le massacre et le
pillage dans plusieurs communes, et d'avoir exécuté ou tenté plusieurs de ces
crimes en faisant partie des bandes armees; qu'il ya atten tat, selon l'articlc 88
du Code pénal colonial, dès qu'un acte est commencé pour parvenir il l'exécution des crimes; qu'aILx termes de l'article 97 du même Code , il suffit qu'un
des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91 ait été simplemcnt tenté par
une bande ; qu'il suit du rapprochement de ces dispositions que le mot tenté,
dont se sert l'article 97 précité, ne se réfère pas à la tentative caracterisee pal'
l'arlicle 2 du Code pénal; qu'il Il'était donc pas nécessaire de poser la question
de tentatilre dans les termes dudit article 2; - Attendu que c.hacun des demandeurs ayant.eté déclaré coupable de l'attentat dont le but est spécifi é, en faisant partie de bandes armées, il s'ensuit que J'attentat n'était pas individuel et
que les band es armées avaient le caractère criminel détermine par les ques" Sur le treizième moyen: -
tians;
" Sur le quatorzième moyen: " •..
"Sur le quinzième moyen: • .. , .
" Sur le seizième et dernier moyen, pris d' une amnistie que les demandeurs préten-
Attendu que les fails l'apportes dans l'arrêt de l'envoi, \'ela,tivemen~ à la mission donnée au capitain e Montigny et à la manière
d?nt III ~ remplte, ne consutuent pas une amnistie qui ait dll arrêter le cours
de la Justice, et que cette amnistie n'est pas d'ailleurs établie par les pieces du
procès;.- Atten~u, p.nfin, la régularité de la procedure et l'application légale
de la peme aux faIts déclarés constants :
dent leur avoir élé accordée: -
5l-
2' CONSEILLER TITULAIRE. 3' COUR D'ASSISES. -
EMPÊCHEMENT. -
n\JIs CLOS. -
ARRÊT. -
CO~SE Il. LF. I\ AUDITEUR.
DÉBATS. -
AUDIENCES.
PUBLICITÉ .
L Lorsqu'un assesseur est empêché cie faire partie de la Cour d'ass ises par ulle cause accidentèlle ct temporaire, il n'appartient pa s au gouverneur de le remptacer provisoire-
ment, ce droit ne lui élant attribué par les ordonnances d'or9anisaLion jucliciaire que
pour les assesseurs qui se trouvent dans un cas de remplacemenl définitif.
Il /l'est pas nécessaire aux colonies, à la différence de ce qui a lieu dans la métropole, pour
la formation du jury. que les trenle assesseurs de l'arrondissement d'u ne Cour d'assises
soient présents lors du tirag e des quatre assesseurs qui doivent assister celte Cour pendant
chaque session; il suffit 'lu e la liste permanente ait été intégralement notifiée aux accustls.
Et dès lors le tirag e se fait valablement sur le nombre des assesseurs présents, pourvu
d'ailleurs que l'exercice du droit de réc usation {Juisse s'exercer dalls loute sa latitude.
D'après les ordonnances organiques des 9 février 1827 et 24 septembre 1828, qui régissent
la capacité des assesseurs aux Aniilles , il suffit, pour ê tre apte à remplir les fonction s
d'assesseur, de payer une con tribution directe de 300 francs, et il n'est pas nécessaire
d'être négociant de première ou de deuxième classe (I I.
Il. En cas d' empêchement de quelques.uns des conseillers de la Cour impériale délégués par le
président pour le service des assises, ces magistrats peuvent êt re remplacés exclusivem ent
par les conseil/ers auditeurs, appelés par ordre cl'ancienneté, et ayant ving t-sept ans
accomplis.
III . Aux termes de l'article 4 de l'ordonnan ce judiciaire des Antilles du 24 septembre 1828,
la fa culté qu'a le prJs ident d'ordonn er le /mis clos dans l'intérêt des bonnes mœurs
Ile
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restreint pas aux débats, comme dans la métropole; elle s'éten d aux audiences el/esmêmes, sous la seule réserve que les jug em ents et arrêts cloiven l être prononcés publiqu e ment.
(Leborgne, dit P etit papa. ) .
ARRÈT
" Par ces motifs , REJETTE le pourvoi. Il
(après délibération en challlbre du consei l).
Du 27 novembre 1836 -Cb
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Md
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. e Bastard, préSIdent. - M. e
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. crtm. \Card, rapporteur. - M. Parant, avocat général. _ MM" Gatine et Crémieux ,
" LA COUR; -
Surle premier moyen, divis é en deux partifs et tiré de la compo-
sition irrégulière de la liste des assesseurs ,
avocats.
La condition du cens n'existe plus pour les assesseurs depuis qu't'n \'crln du décret du
,6 juillet . 854 elle n'est plu. exigée pour l'éligibilité au Conseil géllél'al.
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, ',' f:a ite parl e gouverneur de remplacer le sieur
' ncerne 10lTII,SlOn
" En ce qlll co
e se trouvait dans aucun cas de r CllIplace_
A
d nUe cet assesseur n
,
",
Rosé:-- ti en u -J
l' 'cl
83 de l'ordonnance sur lorgamsa non Judi1r. 'if évu par arli e 1
ment d~lIlltl pr
b _ 8~ 8 et que le pouvoir conféré au gOll'
, "
An till es, du 24 septelll 1 e l ,
,
"
"
clane des
, '
l"
d ce t article n est provlSolre qu il 1 égard du
_ "
le troIsième a mea e
,,
,
,
,'el nelll par
l
,t' t 1 nomination défimtlVe , et n autonse pas le
G 1 ernement , auque appal len a _
,
Ol V
' 1 1 à'
1 cel' les aSfesseurs absents par un e ca use acclchef de l'autorM oca e 1 ernp a
"
c '
'cl
'
d'
t
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que
le
rempla
ce
cesserait
de
lalre
parlle
telle et tempOI'3lfC, au an
,
' , li col·
en
't ' ' dépo uillé du caractère dont 1autonte métrol ég~ des assesseurs, et sera i all1SI
a
olitaine supérieure l' avait r evêtu ;
"
.
'C<', en ce du Code de la métropole, qUi eX ,ige ,p our la forp "Atten du qu "a 1a d IUCI
,
' d e Jugemen
'
t la présence
matlOn
du Jury
" au tirage de tren te Jures, le Code
, cl'lmme
"
11e
de Antill
es qlll est 1ordonn an ce du 12 octobre 1828,
d"IIIstruct lOn
s,
, "
l'
te
permanente
et
uniqu
e
des
trente
assesseurs
31t
'
1
1
eXige seu ement que a IS
" ,
' .ete
, 1'nte'0aralement ' ce qwa pu heu dans 1 esp èce; quP le IIr,'ge
notl'fi'
lee aux accuses
des quatre assesseurs qui doiv ent assister la Cour d'assises ~e fait d onc va lahl ement SUI' le nombre des assesseurs présents, pourvu qu e 1 exercl(;c du drOlt
de récusation puisse s'exercer dans toute sa latitude; qu e le cas d e r empla cement des assess~urs ahsents ou empêchés est régi par les dispositions d e l'article
393 de lad ite ordonnance du 12 octobre, et que ce t article a r eçu, dans l'espèce, son exécution;
"En ce qui concerne la capaci té de l'assesseur Montlouis: -
Attendu que
celte capacité est réglée pal' les ordon nances des 9 février 1827 , 24 septembre
et 12 octobre . 828, et nullement par la loi du 24 avril 18 33, qui a fi xé le
cens d'éligibilité au Conseil colonia l sur les attributions nouvell es conférées par
ladite loi aux citoyens des colonies, qui, ont été ainsi appelés à intervenir pal'
la voie des députés de leur choil< dans le régime législ atif qui doit go uvel'll er
cbacune de celles désignées en ladite loi; - Que les attributions du Conseil
général qui a précédé l'institution de ce Conseil colonial étaient purement consultatives, et que le cboix de l'autorité m étropolitaine suppléait il cc qu e la
condition du cens pouvait laisser il désirer de garantie; _ Qu 'ainsi, il n'y a
nul motif d'appliquer aux assesseurs les co nditions d'éligibilité a u Conseil colonial insti tué en , 833;
" Attendu, quant aux conditions d'a ptitude exigées par les o rdonna nces dc
7 et de 1828 pour l'emplir les fonction s d'assesseur, qu'il suffit , quant au
cens , de payer 300 francs de contributions di"eetes, et qu'il n'es t pas nécessairc
d',}tre négocian t de première ou de deuxième classe'
182
,
"Attendu qu'il es t p"ouvé que l'assesseur Montlouis était imposé pour l'Exer-
-
53-
a 16 francs
seulement, comme le prétrncl le
« AUendu qu'aucun reproche d'inaptitud e,
à raison de l'âge ou de toute autre
clce 18311 à 394 fran cs, et non
demandeur;
condition, n' est all ég ué contre lui, et que son in scription snr la liste des assesseurs est un e présomption suffisa nte, il defaut de prcuve con trai,'c, de sa capacité;
(, Sur le deuxième moyen, tiré de la l'l'étendue illé9ale composition de la Cour d'assises,
en ce que le sieur de Sambucy, conseiller allditear, (! été appelé à en jcûre partie (lU
lieu des conseillers de la Cour royale:
Attendu que, d'aprt\s les dispositi ons com bin ées de l' ordonn ance du 24 se ptembre 1828, les deux Cours d'assises de cbaqu e colonie n e sont pas composées
d es conseill ers de la CO UI' royale il tour de rôle, et pal' r ang d'a ncienneté , ce
qui ne permettrait d'app ele r des conscill ers audi teurs à siéger qu'a défaut de
magistrats titulaires, mais qu'ell es so nt com posées de conseillers ex pressément
délégués pat' le présid ent de la Cour l'oy ale;
({ Attendu qu'ell cas d'empêcbem ent de qu elqu es· uns de ces consei ll ers, l'ar ticl e 7 5 de l'ord onn ance appelle les conseill ers auditeurs à les suppl ée r ; qu'il
sulIit, pour la légalité de cc remplacemcnt, qu e ces auditeurs soien t appel és
pal' ordre d'a ncienneté, et qu'ils aient J'âge de vingt-sep t ans accom plis;
« Attendu, dam J' espèce, qu'il est consta té que l'un des co nseill ers désignés
pour formel' la Co ur d'assises séan t il la Basse-Tcl'I'e était em pêché par mal adie;
- Attendu que M, Meynie!', premier conseill er auditeur, ne pouvait le remplacer, ayant participé à l' arrêt de mise en accusa tion , et qu'il n'est pas all égué
que M, de Sambucy , second conseiller auditeur , n'eût pas l'âge rcquis pal' l'ar.
licle 62 de l'ordonnan ce pour avoir voix déli,bérative;
"Sur le moyen élevé cl l'audience relativement au défmll de p/lblicité de l'audience
de la Cour d'assises après qtt'en conformité de l'article 335 du Code d'instruction crintinelle le président avait déclaré les débats terminés pendant la lecture des questions,
et sur ce que les portes de l'auditoire n'ont été ouvertes au public qll' au moment de la
lecture des déclarations de la Cour d'assises sur les ques tions posées à huis clos,
« Attendu que le huis clos ava it é té r éguli èrem ent ordonné, dans l'intérèt dcs
bonn es mŒurs, par un arrêt motivé en seance publiqup, con form em ent à l'a rticle 4 dc l'ordonn ance judiciaire du ~ 6 septembre; qu e cct article 4, à la dilTérence de la Charte de la m étropole, ne restreint pas la facul té de huis clos aux
débats, e t qu'il l'a é tendu c aux audiences ell es-mêm es, so us la seill e exception
que les jugements et arrêts soient prononces publiquemen t ;
" Attendu qu e, dans l'esp èce, aucun arrêt n'a eu lieu pendant le buis clos;
•
�_
54 -
-
.
' t \ prononcé publiq ueme nt : d'où il suit qu e la
ue J'aITèt de con dam natlO n a e "
, .
.,
. l ' J'art icl e 6 de l'ordonn ance precitee; - Attendu,
q
Cour d'asSISes n a pas VIO e
.
.
' 1 'té de la procédure ct J'applicatIOn légale de la pelDe :
en filn, la regu an
'
,. REJETIE le pourroi. n
Dli
I.
.
•
835
1 u 111 a l S I · -
mpporteur. -
Ch crim .
•
M. de Bastard , présidellt.-M. Isamb ert,
M. Tal'bé, avocat général.
10 ASSESSEURS.
LISTE. -
2' ESCROQUERIE. -
NOTIFICATION. -
precité d'in stru ction criminelle;
PREUVE, -
"A u endu 'lue la questi on posée sur le ch ef d e l'escroqu erie se bome il l'imputation portée co ntre l'accusé de s'ê tre rendu co upabl e d'escroq uerie" pour
"s'ê tre fait délivrer à crédit des marchandises après la cessa tion de son com" m erce, qu'il aurait laissé ig nor er à ses crea nciers, et le refus P,lI' un négo"ciant de lui accord er aucun cr édit ;))
OM ISSION.
NON-USAGE nE FAUX N?MS ou nE FAUSSES QUA LITES.
donne ouverture à la cassation de [' arrét (1 ).
ll. Le fait par un individa de s'etre fait délivrer des marchandises à créelit après la cessation de son commerce. qu'il aurait laissé ignorer à ses créanciers, ne constitue pas le
délit d'escroquerie, s'il ne résalte plL< qu'il ait fait usage de faux noms ou de fausses
qualités, ni qu'il ait employé des manœuvres fraud ulouses pour persuader l'existence
d' un crédit imag;'wire.
(Anicaise Germain .l
ARRÊT.
«LA COUR; - Vu les art icles 385 et 6 17 du Co de d'in struction criminelle,
promulgué dans les colonies françaises de ln Martinique et de la Guadeloupe eL
dépendances par ordonnance royale du 12 octobre 1828, con fi rmée et m od ifiée par la loi du 22juin 1835;
,
~ Vu également l'article 1105 du Code pénal , promull1ue dans les m êmes co100l~ par ~ne seconde ordonnance royale du 2 9 octob~e 18 28, confirmée par
la meme 101 de 1825, avec les modifications introduites par la loi du 28 avril
1832 ;
• Attendu, sur le mnven
tiré du dér.
. Ile III liste des assesseurs, que
-J
~au t de noiiifitca tlOu
V'
OIr dans le même sens Jes arrêts rapportés dans ce volume
Jackson et Cillot-Deca".) .
. <,
'
1'1
l'énonciation portee au procès-verbal d e tirage des assesseurs, du 7 novem bre
183 6, dans sa partie imprimée, qu e la liste de ces assesseurs aurait été notifi ée
aux accm és appelés à l'exercice du droi t de r écusa ti on, n'es t pas paf ell e-m ême
un e preuve authentique de l'existen ce de la n otifi cati on raite au demand eur Anicaise Germain; qu e le fait contraire est articul é; qu e l'acte d e notifi ca tion, se ule
pièce probante, n'es t p as joint il la procédure et qu e le procureur général ,
dan s la note jointe il la procedure, co nvient de la non-ex isten ce de cette pièce ;
qu e, dès lors, il es t juridiquem ent établi que la liste dont il s'agit n'a l'as été
notifiée; qu e ce tte omission co nstitue lIn e nullité substantielle, int éressa nt la
délènse, et pl acée parmi les ouvertures Il cassat ion par l'articl e 617 du Code
(GUADELO UPE )
1. L'énonciation cOll$iynée dall$ le procès-verbal d" tirage eles assesseurs, que la liste a él_
notifiée aua: accusés, ne constate plL< légalement l'accomplissement ele celteformalilé. La
preuve n'en peut étre faite qu'en produisant l'acte de notification. - L 'omission de la
notification de la liste des IL<sesseurs aua: accusés constitue une nullité substantielle qui
•
55-
p. 58
,.
el
111
(Marie
"Attendu que , si la solution affirmativ ed e ce tte ques tion impliqu e fobtention
par un e voie immorale d'un e partie de la fortun e d'alllmi , il n'e n r ésu lte pas
que l'accusé ait fait usage de raux noms ou fau sses qualités, ou ait employé des
manœuvres fr auduleuses p our persuader l' ex iste nce d' un cré dit imagin aire, qui
sont des circo nstan ces exigées par la loi pour constituer le délit prévu par l'article 605, et qu'on ne peut , par des inductions, suppléer la déclaration positive
de l' emploi de ces manœ uvres, ou de raux noms on d e fausses qualités;
"Qu'a insi la pei ne prononcée par l'arrêt attaqué manqu e de base légale, et
qu e la qualification d'escroquerie ne peut remplacer l'énonciation des faits cons·
titutifs des délits:
" Par ces motifs , et sa ns qu'il soit b esoi n d'exa min er les autres moyens du
demand eur ,
" CASSE et ANNULE l'arrêt r endu le 26 no ve mbre 1836 par la Cour (l'~s
sises de \' a rrol~diss e m e nt d e la Basse-Terre (Guadeloupe), qui condamn e AnicaJse Germain co mm e c.on vain cu du délit prév u et reprim é p ar l'articl e 605
du Code pénal colonial; - Et pour être de n ouveau statu é su r l'accusation ,
con tre Ani eaise Germain, d'a voir obtenu à l'aide de manœuvres co upabl es ,
et nonobstant la dccl ara tioll qu'il avait raite de cessation de son co mmerce
li vraison de marchandises à cr édit , fait constituant le délit prévu par l'articl~
605 du Co de p énal , modifi é par la loi d'avril 1 83 ~ , et pour la position d'un e
questlOll conform e audit arrêt ,
�•
-
56-
-
. . G rm',in dans J'état où il se trouve, et l es pièces de la
u RENVOIE An1calse e , , '
.
r
d'nssises
de
J'arrondissement
de
la
POlOte-à-Pitre
procédure dev" nt 1n Cou
'
(Guadrloupe). "
Du ~o avril ,837 ' - Ch. crim.- M. de Bastard, président. M Hebert , avocat général. - M' Gatine, avocat.
rapporleuro - .
ASSESSEURS.
F.XPERT . MÉOEC ' N, -
I NCA PAC ITP.. -
M. Isambert,
(GUYANÉ fRANÇAISE,)
REMPLACEMENT, -
TIRAGE AU SORT .
Ne peut être appelé à prendre part aujugement d'une aifaire criminelle, en qualité d'IL!'
sesseur, celui qui a été r,quis comme expert médecin dalls la procédILre instru ite contre
l'accusé, (Article ~83 du Code d'instru ction criminelle colonial.) - Dans ce CIL!,
un nouvel assesseur doit être tiré au sort , par analogie avec ce qui est prescrit pour le
remplacement de l"assesseur f rappé par la loi J'une incapacité relative. - 011 Il e saurait
57
" Attendu qu'il ne faut pas confondre le droit de récusation accorde Il l'accusé av ec l'exclusion d'un assesseur frappe pal' la loi d'un e iucapacité relativ e,
ct que le droil de réc usation suppose, au contraire, qu e l'assesseur r écusé a
toutes les qualités requises pour siéger;
,< Attendu qu'aux termes de l'articl e 393 du Code d'instruction criminell e
colonial précité , combiné avec l'articl e 68 de l'ordonnance d'organi sa tion judiciaire de la Guyan e , du 2' décembre 1828 , la Cour d'assises pellt et doit remplacer les assesseurs qui n'ont pas sa tisfait il la notifi cation: d'où il suit qu e , par
la, m ême raison , ell e doit rempl acer de la m ême m ani ère l'assesseUl' que la
loi déclare in ca pabl e de siéger dans le juge ment de l'une ou de plusieurs des
affaires qui doiv ent être jugées dans la session;
" Attendu que , dès lors, l'arrêt du ,3 mai , qui a ordonn é le tirage d'un
assesseUl' en remplacem ent du sieur Roux·Martin , n'a l'iolé aucune loi :
"REJETTE le pourvoi. "
Du '7 août ,837' - Ch . crim . -- M, ri e Crouseilh es, faisant fon ctions de
président. - M. Mérilholl, rapporteur. - M. Hell o, (l"vocal général.
procéder, dans cette circonstan ce , comme s'il s'agissait d'un assesseur susceptible d'être
récusé.
(Memoël contre le ministère public.)
ASSESSEURS .
AHRÈT.
" LA CaUH ; - En ce qui touche le pourvoi de Jean Memoël, dit Pinini , contre
farrêl de la Cour d'assises de la Guyanefrançaise, du 15 mai dernier, relatif (IlL rem" .
placement da sieur ROllx-Martin, l'un des assesseurs:
REMPLAcnŒNT . -
(GUADELOCP E,)"
TIRAGE AU SORT . -
PR ES" NCE DES ACCU SÉS.
Le remplace mellt de l'un des assesseurs empêc M doit se fair., à peille de IIlll/ilé, en présence de tous les accusés , aJin de les mettre ainsi il portée cl'pxercer leur droit de récusa lioll ,
s'il y a lieu .
"VU l'articl e 383 du Cod e d'instruction criminelle d e la Gu ya ne fran çaise ;
• Attendu, ell fa,t , que le sieur Roux-Martin (J, B. Ch .) avait été requis
comme expert médecin da ns la proee'd
ure"IOstrlllte contre' le demand eur en
cassation , et qu'il avait fonctionn é en cette qualité;
" Attendu, en droit , que 1ed't'
R oux-Marun
. n e pouvaIt
, dès lors prendre
1 sieur
d
.
"
,
part, en qualité d'assesseur au '
. ..
'
Jugement e cette affaire, et que la dISposItIOn
pro b ibltJve prononcée à t ' d
, .
'
cc egar par 1article 383 precité est ab solu e et
' d
d or re pubhc;
.. LA COUR ; - Vu les articles 388, 393 e l 4 , 7 du Cod e d'instruction cri·
min elle publi é pOUl' les colonies fran çaises des Antilles;
« Attendu qu'aux term es de l'articl e 388 , les assesseurs doivent être tirés au
u Attendu qu'il importe peu u 1 d .
'té d '
R
q e , ors u tirage des assesseurs ce tte inca pa·
Cl
u sieur oux-Martin n'ait pa eté 1 é
'
re ev e comme ell e amaÎt pu l'être ; que
1 . d i s
e Vice e a personne de cet assess
'
•
l'accusé et d
."
b'
eur n a pu etre couvert par le silence de
u mUlislt:re pu hc;
SOl'! au comm encement de chaque session, et pour tout e sa durée , et en l'ré·
sence de tous les accuses qui doivent être juges pendant ce ll e m ème session;
"Attendu qu'aux termes de l'article II J 7, cette formalité ~s t prescrite ~ pei ne
de nullité;
(Jean Sylvain.)
ARRÈT.
8
�_
58-
59 -
, èce qu'un des assesseurs tombés au sort a)'an t eté em"Attendu, dans l esp
,
l "
,
"
"
'd ' , son remplacement sans que le demanc eUl ait ete ap. .
,
.
pêche, II a ete proce e a
,
1 J'our 011 il a llaru devant la Cour, II mt éte averti de ce
pele et sans qu e, e
, en son absence et mis a même d'user, Il l'éga rd de ce nouvel
. '".
qUi s etait passe
.
.
'
.
't de recusatioll
' ce qm co nstItue un e vIOlatIOn form ell e
assesseur, de son drol
t,
.l
' 't ' s aux<lu
els n'a pas déroO"e
J'article 39 3 , relatif au remplace'
b
des artlc es preci e,
ment des assesseurs empêchés :
" Pal' ces motifs , et sans qu'il soit besoin de statu er sur les autres moyens ,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'assises de la Point.e-a-Pître, ,le
2
i juillet derniel', contre J ean Sylvain;
(( Et, pour être st.1tué conform ement II la loi, RENVOIE l'affaire devant la
Cour d'assises de la Basse-Terre. 1)
Du 9 février 1839' - Ch. crim. - M. de Bastard, président . de Voisins, rapporteur. -, M. Pascalis, avocat général.
ASSESSEURS.
M. Gilbert
( GUADELOUPE.)
LISTB.-NOTIFICATION .-' DÉLAI.
termes de l'article 385 dll Code d'instruction criminelle colonial, la lisle des tre/lte
assesseurs de l'arrondissement doit être notifiée à chacun des {(CC usés , au plus tard , 1/1
,'eille du tirage des assesseurs nécessaires pour le service de la Cour d'assises (I I.
Aux
" La Jiste des trente assesse urs de l'arrondissement sera notifiée à chacun
« d es accusés, au plus tard, Ja veilJ e du ti rage prescri t pa l' l'article 388 ; »
« Attendu que cette notif,cation intéresse esse ntiell ement la dérense et Je
droit de récusation , garantis par la Joi de , 835, et que la vio lation de cet
article 385 est pla cée au rang des ouvertures il cassa tion pal' l'article 417 du
è ode colonial;
"Attendu qu e, dans l' espèce, le tirage des assesseurs a été ell'ectu é par le
president de la Cour d'assises de Ja Basse-Terre, Je 8 mai dernier, en prése nce
des accmés; que la liste des assesseurs n'a été notiG ée aux demandeurs en cassa ti on que Je même jour , 8 mai, ainsi qu'il résulte de l'a cte authentique de
ce tte notiGcation;
" D'où il suit qu'i l y a eu violation form elle cie l'article 385 , ci-dessus transcrit :
« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occu per des moy ens prese ntés
au nom de la lill e Marie Jackso n , joignant les ci eux pourvois faits par un acte
coll ectif , CASSE et ANNULE J'arrêt rendu par la Cour d'assises de la BasseT erre (Guadeloup e) Je 22 mai , 839, ensembl e Jes débats qui l'ont précédé;
Et, pOUl' être de nouvea u statué sllr J'accusa tion , RENVOIE Jadite Marie
J ackson et PieITe Jose ph , dit Alfred, en éta t ùe prise ci e corps, devant la COll'
d'assises de la Pointe-il-Pî tre (G uadeloupe).»
Du 2 aOLlt 1839 ' - Ch . crim. - M. de Baslard , président. bert, rapporteur. -' ~l. Pasealis, avocat générai.
M. [sam-
(Marie Jackson, )
10 ASSESSEURS.
ARRÊT.
(GUADELOUPE.)
ASSESSEUR SU PPLÉM EN TAIRE. -
" LA COUR; - Sur le moyen cl'office, tiré de ce qu e la liste des assesseurs "',,
ett notifiée aux accusés que le'Jour dt
'
.
U frage au sort de ces ((ssesseurs :
l'article 385 du Code d"
.
'.
.
,
.
mstruchon cnmmelle publi é dans les COIOOI es
t rancalses des Antilles Ilar 1'0 cl
'
J .
l' onnance royale du 12 octobre l ~h8 confi rmée
pal' a Oidu2ljuin 1835 ·, ledit article 385 es t amsl
. . con çu:
'
2' PROCÈS-VERBA L DES DÉBATS. 3' QUESTIONS (POSITIO N ET SOLUTION
ADJONCT ION.
TE,\fOINS. -
DES). -
SERMENT. -
COUR O'ASSISBS. -
MENTION .
CO MPO ~ I T IO N ,
« Vu
1
" Voir .rréls conformes, pages 54 t
C ill
d
e ce
"
.
volume.
J. LO/1qu'un assessew~ a été adjoint à la Cour d'assises pour le cas éventue l où l'un des
quatre assesseurs qui sont (fppeUs à en faire partie serait empêché dans le cours des
débats, il appartient au président, si l'empêchement se réalise, de pourvoir au remplacemen t par l'acijonclioll de l'assesseur supplémentaire, sans avoir à consulter la Cour.
8.
�-
60 -
-61 -
U. JI n. suffit plU que f, proU$-l'erbal des débaL! mentionne que les témoilU ont déposé,
après serment; il doit, à peine de nullité, cOlUta/l!r que les témoins, avan t de déposer,
ont preU serment tU parler sans baine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien
que la ,-érite (1).
Ol. DIlltS /'Itat de la législation criminelle des Antilles , toutes les questions de fait, san.
distinction de ctlles qui résultent soit de l'acte d'accusation, soit des déb aL!, doivent être
pas", et rbolu,. en commun par les magistrats el les assesseurs qui composent la
C<>ur d'assises.
(Inlerel de 1. loi. - Aff. Ami oël, De/phille el Bel/ony Berti".)
Sola . Cette affaire e rattache par les circonstances de fait qui y sont relatives à ce ll es dites
d'esclo<age; .l elle merile d'nutanl plus de uxer l'allenlion, qu'elle peut donner une jusle
idée de..s abus monstrueux dont certains maîtres (en très-pe Lit nombre. d'ailleurs) se ren·
daiml coupables il l'égard de leur< .scl.,'es, abus que la juslice coloniale éla illrop ,ou\'en'
impuÎ"S3ote à rëpriruer.
Le procureur gênerai près la Cour de cassation expose les raits sui,rants :
.Un acte d'accusation dressé à la Bdsse-Terre, le 7 aoù t l 839, pal' M. Bernard, p:ocureur gênerai p,'ès la Cour royale de la Guadeloupe, rapp ell e que,
raI' ar.ret de cette Cour en date du 22 juillet dernier, rendu par la Chambre
des mIses en accusation, il a été déclaré qu'i l y avait lieu d'a ccuser : l' Amé
l'ioël , àaé
de soixante et dou l e ans, h ab ltant
'
., .
"
prOprietaire,
demeurant en la
commune de Bouillante', 2' Delph Ine,
'
"
d e quarante -hmt
. ans propriétaire
agee
dem~urant ,à la . Basse-Terre
' age
" d e quarante-six
'
_
' et 3' BeIl ony B
ertID,
ans, éco-,
~~rue dei 1hablt.atlOn caféière du sieur Amé Noël , d em eurant à Bouillante,
"-Oie,
e premier
comme auteu l', 1es d eux autres comme compliccs, donne
_
"
..
,a, ec premedltaboo la mort à J eao - P'.erre, escla ve, en commettan t sur sa
personne
,
,
6 des actes de ba,'barie
'
,c."lmc prevu
et r eprime
par les articles
_
~,29 et 303 d u Code ' 1
b"
1685'
6 d
,pena com mes avec l'ar ticle 66 de l'édit de mars
,
"9
et
0 u meme Cod
cl
' .
e; Ame' 1 oe-1, en ontre, d'avoir omis de Cnire
ans les delats de la loi, à l'officier de l'état civi l de so
n quartier, la déclaration
d u d ' ès d d' J
ec
u It ean-Pierre, son esclave, déli t
,
1ordonnance royal e du h. aoùt l 838.
prévu ct puni par l'articl e 3 de
o En conséquence, Amé Noël Del b'
de,-ant la Cour d'assis~s de la B '
P Ine et Bellony Bertin ont été renvoyés
,
,
asse-T el re pour y èt,
. .. ,
lormement à la loi.
le pourslLlv.s et Juges COll -
,) V .
OlT, dans les Recueils
' .
geDera Ul el le Bulle.' d i e
ormes, en date des l6 décembre 8
" . In e a Our de cassation, des arrèts con·
~
e!
_.
8
12 JUlO 1
.
Il. 1 1
l
octobre 18l8.
"
, 16
JanVier. 7 Ce\'rler,
' .
9 el l4 avril,
l i
.
moi, 4 jum
Déclare , le [lrocureu'r général , que d'un nouvel exa men de la procédure
résulten t les faits suivants :
"Dans la nuit du ~8 au ~9 mai derni er, le sieur Ern es t Lafages arrêta
dans une des cases à nègres clu sieur Abraham Les ueur l'esclave J ean-Pierre.
Inlerrogé sur les motifs de son m arronnage, il déclara qu'il fuyait la co lère de
son m a!tre , parce qu'on lui avait fait dire qu'il ava it ~ urpris Delphin e en SO Ilcougnan , et qu e ce P"opos était arrive il ses oreill es.
" Le lend emain , le sieur Ern es t L afages co nduisit J ean-Pie l'l'~ sur l'h abitation le Duché. Dans le traj et, ce nèg re refusa tout à co up de m archer, en
disa nt qu'il ne voulait pas all er plus loin . Dou é ù ' un ~ force hercul ée nn e, il
t enta de briser la co ,'de qui lui li ait les mains. Le sieur Lafages ne le contint
qu'il l'aide de deux nègres qui lui prêtèrent secours, et après une lutte Oll, e n
usant d'aoresse, il parvint il le terrasser. Dans celte lutt e , il fut obligé de lui
porter un coup de pierre qni l'a tteignit au-ù essous de l'œ il gaucbe. Cet esclave,
se voyant ga rro tte plus etroitement , consenti t à rnarcher ct il sui vre l e sieur
Lafages , avec lequel il arriva chez son m aître. Ame Noë l était alors au lit , retenu pal' la maladie et la sou ffran ce. L e sieur Lafages lui l'aco n la la résistance
qu'il avai t éprouv ée ùe la part de J ea n-Piene et Irs propos de ce nègre sur
Delphin e. Ce lle fdl e , qui e tait prese nte , parut vivement a{l'ect ée de ce que
Jean-Pi erre avait dit qu'e ll e sc changea it en so ucougna n .
"A m é Noël descel1l1it de sa chambre et all a trou ve r J ean-Pi erre, que le sieur
Lafà ges avait laissé sur la terrasse. JI l'aborda en lui portan t deux coups avec
le b" ton qui servai t à soutenir S'es pas . 11 paraissa it en proie il la plus violente
co lère. Il se baissa , et se tenant accroupi face à face avec ce t esclave , il lui dit :
tt Vous prétend ez que vo us avez surpris D elphine en soucougnan! eh bien ,
"comment l'avez-vous surprise? Il Sa voix était alors tremblante , ses ye ux lança ien t
d'affreux regard s il l'esclav e; sa figUl'e etait tellement altérée qu e le sie ur Lal'ages r engagea à se maîtriser e t il se l'appeler qu'il était mal ade. J ea n-Pierre
protestait de son inno cence, en assurant qLlC les propos qu'on lui prêtait étaient
faux , tt A vous entendre, lui répliqu a Ame Noël , il sembl e que j e veux vous
«tuer pour ce qu e vous avez dit sUl' Delphin e , et cependant, lorsque, il l'
It a plusieurs ann ées, vous avez e t~ arrê té, j e ne rai pas fait. Vous étiez aux
« fers, et vous VOLlS êtes sa uv e! Qu'avez-vous [ait d e mes nabots? Il Cette parti e
des faits, qui n'est que la r eproduction exact e de la déposition du sieUl' Lafages,
m érite quelqu es ex plications. J ean-Pierre, il faLlt le reconnaître, était un de
ces nègres indociles qui n'ava ien t jamais voulu se plier au travail et au joug de
la discipline. Dep"is quin ze ans il etait en marron nage, Arrêté et mis aux fers,
il brisa les ann eaux qu'il avait aux pieds et les emporta. C'est là le mo tif du
•
�-
62-
-
.
l, d'A . Noë l en lui dcmand ant ce qu'il avait fait de ses n abots.
,
,
.
.
dermer reproc IC me
,
d"
'aci lemcllt dans 1ensembl e d e ses reproch es un fait capital
MaIS on .sungue"
1 'ne c'était le propos attribué Il l'esclave, propos dans lequel
conceroan t D e1p 11
! . '
•
•
il signa lait cette fille comm e un soucougnan; ~ etait là ~ e gflef qu~ pesa It sm' le
cœur d'Amé Noël, et qu'il voulait faire expier a Jean -Pierre . AUSSI ap erçoIt-on
1
que cC grief exislait des la première arrestalion. . ,
,
.
,
"Amé Noël avait commencé sa vengeance, mais 1esclave s y et ait soustrait
par la fuite. Il y a dans les reproches d'Ame Noël quelqu e chose d'am er et de
profond ément vif, qui décelait la hain e la plus implacab le e t un e ve ngeance
qui avait bâte de se satisfa ire. On concevra aisém ent la présence d e ces sentiments dans le cœur de ce vieillard, lorsqu'on connaîtra les id ées d e m al et de
grossière superstition attacbées au mot soucol/9nan, e t la créa nce avec laqu ell e
elles étaient reçues dans un esprit aussi peu culti vé que le sien. Le soucougnan est une personne qui s'es t lice avec le diable pal' un pact e secret.
Ou h'e la merv eilleuse propriété qu'il a de se Mpouiller d e sa p ea u et d e traverscr les espaces avec la r apidité de la pensée, il est inves ti d e la puissa nce
du mal. Le souco ugnan possède la connaissance d e tout es les pl antes venénenses, ct la science de les administrer d'un e manière à donn er un c mort
infa illible. A l'aide de ces idées, on conçoi t fa cil em ent l'elfe t que d ev ait produirc
SUI' Amé Noë l un e pareille epithè te d onn ée pal' un d e ses esclaves il la femm e
qui etait en possession de toute sa confi ance et de toute son affecti on ; qu'on
nes'~t~nnp d o n~ pas de la vengea nce qu'il devait en tirer . Après qu'il ent
qu~tte l.esclave. Il. rentra dans la salle avec le sieur Lafages. II lui demanda cc
q.u d lUI conseillait de fai.'e de J ean-Pierre. Celui-ci l'e ngagea à obtenir l'auto-
f1SatlO~ de M. le gouvern eur pour le faire exporter d e la colonie. L'accusé ,
sa ns lUi faire connaître s'il acceptait ou non so n co nseil, lui repondit qu'il all ait
• h el, •l'esc1ave d e s' enrulr
. encore. Après la
prend.'e
des mes ures pour e mpec
.
retraite
dn sieUl'
Lafages ,ilj
fit appe 1·
'
,.
• ,
•
el Be Il on y, son econome
. Son proj' et etaIt
arrete,; Delplnnc certes n'y était pas é trangère.
\) L éco nome. arrive . \( Pre nez , l III' d'It Ame"N"
oe l , cet esclav e, en lui désl-.
« gnant Jean-PIerre , et faites-l e conduire à la bal'rc. ,) BeUony a pp elle d enx
.
esc1aves et leur dit de s'em a ' d J
TI
'.
P l'CI e ea u-PlelTc et de le conduire au caciiot.
,es esc av es obeISsent et Amé N 1 1
.
cutio d
d
oc es SUIt pOUl' présider lui-m ê m e à l'exén e son 01' re. La prison 0 '
t
d"
étroite ob
"
.
u es con Ult 1esclave est une p etite case
, scure et prtvée d Œlr Te le d" l" .
. 'd' 1 u e evahon du toit doit, lorsque le soleil
alleint son [llus h t
au pomt 'élévat'o
d
l' d
1 n , y con enser une cha leur intol érable;
au milieu se tro
uve un It e camp à l'
l'
biéres destin ées
l
,extremltc duquel s'étendent des jam·
aux esc aves con dam nes
' il 1a b arre. Am é Noël d és igne cell es
•
63-
da ns lesquell es il faut fi xer les pieds d e J ea n-Pi erre. Cet esclave est plaré SUI'
le lit, e t ses pi eds sont c troitement enserrés dan s les j am bi ères d és ignées. Il
ordonne qu'on lui laisse les mains liées d erriè re le d os, e t qu'o n passe la corde
II un chevron du toit, afin de les tenir relevées. Cette corde se trouve trop
courte; il envoi e aussitôt e n ch erch er un e autre, qu'il fait attacher il la première et passer II un des ch evron s d e la toiture, C'est 'Bell ony qui fait executer
ces dispositions d e supplice.
\( Dans la position où est place J ean·P ierTe, il lui est impossibl e d e ('i ,·e le
moindre mouvem ent. Les j ambes tendu es e t retenues à leu r ex trémité , le
poids du corps faisant force SUI' les bras , il lni es t imp ossib le de se coucher
ni d e se pencher. L'immobilité é tait sa seul e position. Sylves tre dit Banguio est préposé Il sa garde . Delphin e lui recommande d e la manière la plus
expresse d e vei ll er sur lui, afin qu'il ne puisse pas changer d e posi tion. Cette
femme menace m êm e de le faire mettre Il la pl ace de J ea n-Pierre, s'il venait à
s'éch app er . C'est alors qu e com mencèrent les tortures d e ce malheureux esclave.
qui li e d e l'aient avoir d e terme que sa mort. Les dCpositions d e Banguio, " cet
éga rd , sont empreintes d'un ca ractère d e vé rité irrésistible. On y d éco uvre Clue
le d évo uem ent qu'il porte il son maître fl échit sous les sentim ents d'h orreur qu e
lui ont inspirés les to rtures subi es pal' J ean-Pierre,
(( On ne lui rem e ttait pal' j our p our ce t esclave qu'une cocluilJ e de farine e t
un m orcea u d e moru e d e la large ur du d oigt. D ans la position Où se trouvait
le pati ent , il ne po uvai t lui présenter cette nourriture qu'au bout d'un e petite
palette qu'il avait faite pour cet usage. J ean-Pierre d éto urnait toujollfs la tête
à l'ap proch e d e cette nourriture. Brisé par la lassitud e d e son immobilité , consum é pal' une fi èvre des plus ardentes , il refusait d e manger. Quand Bangui o
parvena it II lui ouvrir la hou ch e e t à y introduire sa pale tte, il mâchait la f"rine
qu'o n y ava it dé posée e t la r ej eta it aussitôt. Une soif ard ent e allum ée par la
fi è vre le d évorait incessamment; il d emandait , II chaque instant , Il boire , et
Bang uio avait l'ordre ex près d e Delphin e d e ne l ui donner d e l'eau qu'une fois
dans la journée .
"Amé Noë! 'el sa concubin e venaient se repaître du spectacle d es souffrances
qu'éprouvait leur vic tim e. Deux fois il s vinrent cl aus la prison, arm és chacun
d'un bâ ton . Ils en frappaient impitoyabl eJll ent J ean -Pierre Il la figure, suri es bras .
sur les genoux et su r les pi eds; ils accom pagn aient ces co ups d e reproches et d e
sarcasm es. L'esclave demandait grâce, en protestant toujours d e son innocence ,
et Delphine et Amé Noël lui répondaient pal' d è nouveaux reproch es e t pal' de nOuveaux coups. Ce spectacl e ava it quelque chose d e tellement atroce, (lue Banguio ,
homme de confi ance d es accusés, ne put s'empêch er de le raconter à l'ateli er .
�- M.
' . ' t tHe passe. autoUf du poionet de Jean-Pierre étrei• Les hens qUI a' alen .
Il
d
1
emcn t es p us douh · q u'il en tait résulté un gon
!Tnaient si fortement 1a calf
.
"
. 't' travers l'épiderme ri tombait goutte 11 goutte SUf les
loureux; Je saog sUiolal a
, ' .
.
Ih ureux gisait dans ses excremenls, taut etaI t restrelllte
• L
planches d u 1It. e ma e
la position dans laquelle on ravait placé.
. '
' .,
'bl ue la nature humaine pût ré.1 ter à cette accumulatIOn
.
..
.
• Il ebJt Impo.<S1 e q
de tortures et de souffrances. Le lundi matin, c'est·à-d,re le clOqmème Jour de
,
.
en t Banauio s'étant approché de J ean·Pierre Ic trouva roide et
"
.
.
'.
l empnsonnem ,
la tête pench ée sur les genoux; il n'existait plus. Le corps etaIt frOId et lOd,quait qu~ la "ie s'en était retirée dans la nuit. Banguio alla aussitôt trouver son
maître pour lui apprendre celle mort. Amé Noël reçut froidement tette nouvelle
et comme un événement auquel il 'attendait. Il ordonna à l'esclal'e d'aller dire à
Bellon\" de faire jeter le cadavre dans la falaise. L'econome fit immédiatement
exécltt~r cet ordre. Le cadalTe, trainé par les escla~es Louison, Jean J acques
et Balthasar, fut lancé dans le précipice. Plus tard, ces trois esclaves creusèrent
un trou et donnèrent , à l'insu de leur maître', la sépulture à Jean-Pierre.
• L'3utopsie cadarérique constata tous les sévices qui viennent d'êt!'e signalés.
On trouva au poignet la corde disposée en nœud coulant qui anit servi à tenir
les mains rele,'ées. Les traces des coups porlés par Ame Noël et D el phin e
furent facilement remarquées; l'estoma c fut trouvé l'ide de parties solides et
liquides; les poumons présentaicnt le siége du premier degr é d'cngorgement
connu en médecine sous le nom d'hrp,tlisation rouge. La conclusion du rapport
sur l'état cadarérique etait que Jean-Pierre avait succombé sous la réunion des
tortures qu'il al'ait éprouvées, tortures qui a"aient déterminé la fièvre et l'b)'·
patisation, et, par suite, la mort.
• Q u'allèguent, dans leur interrogatoire, les accusés pour leur defense? Rien .
Amé ~oèl confesse les supplices auxquels a été soumis Jean-Pierre, sous la
restriction cependan t que son intention n'était pas de faire mourir son esclave.
• Delphine nie to u te par t'"
ICipatlOD a, ces supplices; mais cette déné!!3tioD est
~ns
yaleur en présence de la double déposition de Banguio de celle"de Mélame, de Marie-Louise , de NarClS'
. ' investie
. d e toute
se, et d es r é'
t lcences d.
Astree
.
la confiance de cctte accusée.
'
• Quant à Bcllony
"d ence que c' est lui qui a fait exécuter les
' ' il est de t ou t c eVI
rd
ores barbares d Am e Noël et '1 , .
'.
était
. l' l
, q u t Il a pmals Ignore les tortures auxquelles
souaus esc ave Jean-Pierre
hl d'
• Amé Noël s'est encore rend '
du 4 août 838
'dè
u coupa e un fait que l'ordonnance royale
Tt ' l' h
1
de son
1 consl . re comme un d el:
c est a senre de déclaration du décès
esc ave au maire de sa rom
C·
mu ne. e silence, rapproché de toutes les
-
•
65 -
circons tan ces qui viennent d'ê tre én um ér ées, acquiert un degré de crimi nalité
dont l'appréciation ne pourra manquer de j eter sur l'a ccusé une teinte plus
odi euse encore.
u En co nséqu en ce, Ame Noël, Delphine et Bell ony Bertin son t accusés:
Amé Noël , d'avoi r , avec préméditation, donn é la mort il J ean -Pi erre, son
esclave, en employant des tortures et en commettant sur sa person ne des actes
de barbarie, crim e prévu ct r éprim é par les al·ticl es 5, 296 et 303 du Code
pénal , co mbin es avec l'articl e 64 de l'édit de 168 5, et d'avoir, en outre, omis
de faire dans les délais de la loi , â J'offi cier de l'éta t civil de son quarti er, la
d éclara tion de décès dudit J ea n-Pierre , délit prévu et puni par l'articl e 3 de
l'ordonnance royale du 4 aoû t 1838; Delphine et Bellon y Bertin, d'avoir ,
avec con na issa nce, aidé et assisté Am é Noël dans les faits ql1 i ont consomme
la mort de Jean·Pierre, ce qui constitue la complicité prévue et punie par les
articl es 59 et 60 dudit Code pénal.
u Ce tte accusation a été portée aux assises de la Basse-Terre, so us la présiden ce de M. Tolosé J e Jabin , conseill er ~ la Co ur royal e. Les débats ont eu
li eu aux audiences des 2 " 22, 23, 24 et 25 aoû t 1839'
" L'audition des t émoin s, m algr é la faibl esse de quelques-uns, a confirm é
tous les faits; il s étai ent d'aill eurs prouvés avec évid ence par l'état du cadavre.
enco re lié de cordes, et par le rap port des médecius. La défense n'a pas mêm e
entrepris de les contester; mais ell e a prétendu , en point de droit, qu'Amé Noël
avait el! Le droit d'agir comme il avait agi; que tel était le droit des maîtres sur leurs
esclaves. 1( Le Code pénal , disait l'a"ocat d'A mé Noël, n'a pas défini le mot
" torture . .. La torture n'est donc pas un délit, un crime répressible." « La loi ,
u poursuivait Je même avocat, la loi a enlevé au ministère public toute action
« pour tortures exercées par un maître sur ses esclaves; autrement, ce serait
"au tori ser le ministère public à se transporter, quand bon lui semb lerait, sur
« les habitations pOlir juger de la discipline des ateliers. "
« L'avocat de l'accusee D elphin e allait encore plus loin: " Le II13Ître, disait-il,
« a le droit d'éreinte,. son esclave sous le poids des chaînes, de lomd es chaînes ,
« sans cesser pour cela d'être dans la légalité.» (Voyez le rapport du goul'erncUl"
du 14 septembre 1839 , page dernière.)
« Ces maxim es n'o nt pas été avancées sans éprouver une c~ntradiction de la
part du ministère public, Il l'a fai t avec élévat ion, avec énergie, malgré des
interruptions et des invectives , réprimées quelquefois par l'intervention du
president des assises; enfin les déba ts ont été marqués par d es incidents pénibles , et par un rappel à l'ordre prononcé par le président contre des propositions qui révolt aipnt la justice et l'hum anité.
9
•
�-661
" Le procès-verbal atteste que, e ~
-
août 1839, la Cour d'assises etait com1
posee comm e il suit :
_
onseiller présid ent; Meoestner et Le Royer Du·
MM Tolosé de Jab ln , c ,
A
Cl 1
.
.
L
e Joseph Claret , uguste
lau et et
"
b' on conseillers' TOllssamt acaz,
.
ISS
,
'G
Bouscaret assesseur supplément31re, présent
,
.
Cbarl es Dain assesseurs; u s t a v e ,
d'
1 eot et pour le cas ou 1 un de meSSleUl'S
,
à l'audience comme au Iteur seu em,
,
. 't
e"cbé pendan t le cours des débats. »
.
.
les assesseurs sel al emp
" Le procès-verbal de la seance constate le fait sUIvant:
.
d
eodant un quart d'h eure. La Cour remonte sur
" L'audience est sus pen ue p
." 1\' 1
" 'dent annonce que M. Au"uste
Cbaulet, assesse ur , se trouve
"
1e siege. '1. e presl
dans la nécessite de se retirer , et qu'il est remplacé par M. Gustave Bouscaret·,
,
t al're , (fUi a suivi les débats depuis qu e l'atTaire est entaassesseur supp lemen
mée.»
A l'audience du 2i~ aoùt : " Toutes les répliques étant termin ées , M. le président déclare que les débats sont clos. La Cour se retir e en la chambre du
conseil pour délibérer sur la position des questions.
" La Cour étant rentrée en seance , M. le prés ident donne Il haute
.
VO IX
lec-
ture des questions arrêtées par la Cour.
" Le ministère publ ic fait des observations sur la position d es question s: il
pense que ces questions doiv ent être modifiées; les défenseurs s'opposent il ce tte
rectification, et enfin consentent ~ cette rectification.
" Le ministère public demande que de nouvelles questions, r ésultant d es débats,
soieot ajoutees il celles posées par la Cour;
"Les défenseurs déclarent s'y opposer.
" La Cour, après avoir délib éré, monte sur le siége,
" Le ministère public fait des observations sur la délib ération qui vient
d'avoir lieu par la Cour, constituée suivant l'articl e 7 8 de l'ordonnan ce du
14 septembre 11\28; il pense, dit-il, que les assesseurs auraient da participer if
cette délibération.
, La Cour, toujours constituée suivant le mode prescrit par l'article 78 de
J'ordonnance précitée , se retire de nouveau en la chambre du co nseil.
" La Cour remonte SUI' le siege; le président donne Il h aute voix lectu re de
l'arrêt suivant:
" Considérant , en faiL, que les questions résultant tant de l'arrêt de Jllise en
accusation que des débats ont été délibérées et posées en commun par les
membres de la Cour et les assesseurs, conformément à l'articl e 77 de l'ordonnance du 24 septembre 1828 ;
67-
" Qu'après lecture de ces questions à l'audience, le ministère publi c s'e~t
opposé il ce qu'elles restassent posées tell es qu'ell;s J'avaient é té, et qu'il a
requis qu'il eût posé d'autres questions principales et subsidiaires, résultant des
débats;
"Consid érant que les dérenseurs des accusés ont , de leur côté, demand é la
modifi ca tion de p lusieurs qu estions posées et lues à l'audi ence,
"Qu'ils ont principalement invoqué , dans leur discu ssion , l' application de
l'ancienne législation, au lieu de la nouvell e qu'invoquait le ministèrc public;
qu'ainsi il s'agissait de statu er, soit SUl' la modifi cation des questions posées, soit
sur le mérite des nouvelles questions à poser;
«Co nsid érant q ue de tels objets de discussion co nstituai ent év id emment de
véritables inàdents de droit, dont la con naissa nce exclusive est attribu ée aux
membres d.e la Cour royale:
« Par ces motifs , vu les articles 78 d e l'ord onnance du 2 4 se ptembre 1 828
et 31t 1 du Code d'instJ'uction criminelle colonial modifié,
" La Cour maintient sa délibéra tion sur la modification des premièr es qu estions posees , et ordonn e qu'il se ra passé outre à la lec ture des qu estions résultant de ce tte délib ération . l)
" Le procès-ve rbal co ntinu e, et r end compte en ces term es de la suite et de la
fin de l'affaire :
" Après la lecture de l'arrêt ci-dess us, M. le présid eut donne une nouvell e
lecture des qu es tions arrêtées.
«Sur l'interp ellation de M. le président, le ministère public, les accusés et
leurs dérenseurs décla rent n'avoir aucune observation à Caire sur cette nouv ell e
lecture.
" La Cour se retire pour délibér er en la chambre du co nseil sur la solution
des questions.
"La Cour ayant r epris séance, M. le président déclare il haute voix que
toutes les questions posées, soit d'a près l'acte d'accusation . soit d'a près les
débats , ont été r ésolu es négativement, et con séqu emment en fav eur des
accusés, à l'exception de cell e relative à la contravention rep roch ée il l'accusé
Amé Noë l , qui a été résolue affirmativement, e t dont il sera tOllt il l'heure
donn é lecture.
"II prononce en conséq uence, et après avoir pris l'avis de la Cour, l'arrêt
qui déclare Amé Noël, D elpbin e et Bellony Bertin acquittés de l'accusation
portée contre eux quant aux faits principaux.
" Et de suite le pr ésid ent , après avoir donn é lecture de la dernière des qu es·
9·
•
•
�-
68-
d l, ,' )onse faite par la Cour, lesqu ell es ques tion
tions résultant des débats et e a 1 el
et ré ponse ai nsi conçues:
"
.
'1
bl d'avoir fait procéder à 1 mhumatlOn du
({ L'accuse Amé Noel est-I coupa e
l'autorisation du fon et bt
nè"re J ea n-Pierre sans en avoir p,'éa la bl emen 0 enu
o
'
tionn3ire competent ?
Oui à la 1l13J'orité voulue par la loi , l' accusé es t coupab le,
(e R .
,
,
t
;l
'1
r
ew'
de
ce
t
accusé
des
circonstances
attenuan
es,
'
{e E xiste-t-I en la v
({ R, Non, à la même majorité, "
({ Le minist ère public a la parole SUI' l'application de la pein e; il requi ert
que J'accusé soit co ndamné à 300 francs d'a mende,
\< Le defenseur de l' accusé garde le silence,
({ M, le président donne lecture du texte de la loi et prononce l'arrê t qUI
con damn e Amé Nop.1 à
300
fran cs d'amende et aux frais auxqu els la cO lltra-
ven tion dont il a été reconnu coupab le a pu donn er lie u,
({ M. le président an nonce la levée de J'audience. "
" Lc résultat de cette déplorabl e aITairc a causé un e vive se nsation dans les
tt
D eux fai ts ont été signalés dans le cours de cet exposé
tt
L'un relatif au r emplacem ent de M, Chau let , assesseur titulaire, par
M, Gustave Bouscaret , assesseur supph\m en taire;
tt
L'autre r elatif à la position des question s,
De ces deux fait_ ne peut-il pas résulter un e ouverture à cassatio n ?
tt A l'occasio n du premier fait, tel qu'il es t consign é dans le procès-verbal , on
se demand e si le prés id ent seul pouvait, sans co nsulter la Co ur, autoriser le
r empl acement de l'assesseur Chaul et p ar J'assesse ur supplé mentaire Bouscare t ?
tt L'articl e 395 porte qu e la Cour d'assises co nnaît des excuses présentées
. pal' les assesse urs ou en leur nom , et les cond amn era, s'i l ya li eu, il l'am end e ,
tt La r aison de douter est qu e cet articl e semble, en généra l , n'être applicab le
q u'aux excuses présentées par les assesseurs o u en lelll' nom avant l'ouverture
des déb ats, et non au cas où l'un des assesseurs, présent à cett~ ouverture, et
tt
qui ne s'est pas excusé, se trouve tout" coup indisposé ou malade dans le cours
du dé bat. Dall s ce cas, en effet , qui est prévu d'avance par le fait m ême de la
désignation de J'assesseur suppl émentaire, à ([uoi b o n l'intervention de la Cour ?
Ne suffit-il pas de l'autorité seul e du présid ent ?
" La raison de decider au contrai re el de so utenir que le prési dent doit con-
colonies , (Voyez les ra pports au mini stre de la mari ne,)
" L'im pression n'a pas été moins d ou loUl'euse en Europ e à la lec ture des
sulter la Cour se tire:
débats, reproduits en partie pal' les jo ul'll aux j udiciaires (le journal le Droil, du
) 3 novembre ) 839)'
" )' D e ce que les cas où le président do it agir seu l et ind é pendamm ent de
la Co ur sont exce ptionnels , et que, hors ces cas d'exccption, le droit commun
est de consulter la CO Ul' SUl' tou s les in cidents qui se présentent ;
,
({ Aucun pourvoi ,,'a été formé par M, le pro curelU' gé néral de la Guadeloupe,
"2' TOUl ce qui tient à la composi tion m êm e de la Cour es t ce qu'il y a de
plus grave, sul'tout dans les colonies, où les assessel\l's font co rps avec la Cour
et prononcent conjointem ent avec les magi stra ts;
,, 3' EnGn , en point d e fait, le procès·verba l ne co nsta le pas pour quelle
ca use' l'assesseUl' titulaire a quitté le dé bat; il n'est pas dit que ce so it pOUl' ma ladi e survenu e, pour affaire urgente ou pOl\l' tOllt autre mo ti f; et dans ce sil e nce
sllr la ca llse de la r etraite de cet assesse ur , il n'est pas demo ntré qu e ce ft'l t
u ne cau se 'lui e ùt vraim ent le caractère d'exc use,
({ II ne restait plus qu e la ressource d'un pourvoi , dans l'interêt de la loi , par
le procureur généra l près la COUl' de Cassation,
Ce pourvoi est impuissant, il est vra i , pOUl' ressaisir le fait , pOUl' am ener
Wle décision qui condamne cet abominable droit de cachots dom estiqu t'S où
les maîtres tien nent leurs escl aves en chartre privée, cette odi e use a ll ~gatio ll
du droit de torture, comme étant l' apanage du maî tre, et n'admettant d'a utre
mesure que sa cruauté ou sa discrétion, Mais enfin , si tout cela rest e, malgré
NO li S livrons ce premi er moyen à l' a pp réciation de la COllr; mais le second ,
à notr e avis, li beaucoup pIns de gravit é,
tt li s'agissa it de J'une des periodes les plus importantes d'un procès criminel
en Co ur d'assises , de la position des qu estions, et ici nous l'a ppelons les termes
m êm es du procès-v er~a l des débats,
tt La Cour se r etire en la ch ambre du co nseil pour délib érer sur la position
tt des ques li ons, la Co ur élant rentrée en séance, ~l. le président donne à hante
tt
nous , hors deIa portée du pourvoi, la fl étrissure mora le inHigée en n o tre présence a ces ~alls, et à ces doctl'ines sera déj à un avcrtissem ent pour le législateu r, afin qU11 vIenne au secours de la justiee,
l'alTaire même ' SI
" \ se t louve
"
. les lo
,
" « Et
. dans
,
qu en quelqu e pOlllt
rmes'
alen t
ete VIOlees, ne sera· ce pas touj ours un immense avantage d'ô ter Il la d écisioll
le ,cal:a ctère d'arrêt, et d'inscrire en mal'ge que la Cour de cassation , autant
rlu ll etaIt en ell e dans l'ordr d
'
,
e e ses pOUVOirs, en a prononce l'annulati on?
•
69-
�-
70-
" voix lecture des questions arrê tées par la Co ur. 1) Jusqu e-l à tout est régu li er;
la COUI' a délibéré avec les assesseurs.
. .
è
bl'
é
lame'
il
demande
la
pOSItIon
de nouvelles ques·
.
.
" Mais le mInlSt re pu IC l' C
,
,<
tlOns,
La CoU!• ne cl el' al't-elle pas en délibér er. avec , les assesseurs? A-t·elle pu ,
r ' t les excl ure de cette délib ératIOn et pronon cer sa ns leu r
comme eIl e l,a raI
,
co ncours?
1
•
" e do~ l'appeler les articles de 1ordonnance réglementaIre du
u Il est nécessa Il
qui ont défini l es attributions des membres de la Cour et
septemb re 1 8"8
•
des assesseurs .
f.
~"
prononceront
A1't . 77. Les Membres de la Cour ro yale et les assesseurs
.
"en commun sur la position des questions, SUI' toutes les questIOns posées et sur
"
"rapplication
de la peine,
• Art. 78. Les membres de la Cour royale connaîtront exclusiveme nt des
"incidents de droit ou de procédure qui s'élèveraient avant l'ouvert~lre ou pen·
u dant le cours des débats. 1)
"Or l'arrèt qui a repoussé les réquisitions du ministère public d e lrait ·il êtl'e
régi par l'articl e 78 ou pal' l'article 77? En d'autres termes, la diffi culté elel,ée
paf le ministère publi c constituait-elle ce que l'articl e 78 a pp ell e un incident
de droit ou de proddnre? ou n'était·ce pas plutôt et très· évid ~m m ent le cas de
l'al'tic! e 7ï?
u Remarqu ons d'abord Cflie , même pour les inciden ts de droit o ud e procédure ,
l'articlc 78 limite lui-même son propre elTet à ceux qui s'élèvera ient avant ou
pendant le cours des débats: d'où il résulte qu'il ne pourrait pas s'appliquer à
un inciden t élevé après la clôture des débats, parce qu'~n effet, les d ébats étant
clos, il n'y a plus qu'a pose r les questions, il les résoudre e t il app lique r la
peine. Or , pour ces trois operations, l'article 77 appelle form ell ement l es asses.
seurs délihérer avec la Cour et conjointement avec ell e,
.
a
(: A la vérité, l'article 36 1 du Code du 12 octobre 1828 pOI'te, dans son
trOISIème ~linéa : « Si le procureur génerai ou l'accusé s'o ppose à la po;ition
« de~ questIOns, telles qu'elles auront été presentées, la Cour statu era, confor« mement à l'article 78 de notre ordonnance du 24 septem bre 1828 c'est.a- dirc
«sans la participation cl es assesseurs. l)
,
"Mais il faut bien l'emarq
Œ
1 cl· ty>
.
d
uer en e et que a uncull e ne se presentai t pas aOS
les tel'mes de l'articlc 31 1
é 'té L
"
1
• •
Q
pl' CI . e mmlstèl'e public ne s'op posai t pas il a
poslhon des questions prés té d
'
'11
d'
en .es e prIm e abord par ia Cour, Ces questions,
1 es a mettait toutes mais il dem
d '
d I t
d ' déb
f
'
an aIt que e nouvell es questions résLl taO
es
ats ussent ajoutées à celles posées par la Cour .
-
il -
,, 01', les m embres se uls de la Cour ayant délib éré sur ces nouvelles questions,
et les ayant admises sans la participation des assesseUI'S, l'article 77 s'est trouvé
violé en cela, car, pour s'y conformer, il aurait fallu qu e les membres de la
Co ur et les asscsseurs pronon çassent en co mmun SUI' la position des questions.
(' Et ici commen çons par fair e disp araître l'équivoqu e qui pourrait rés ulter du
premier considéra nt du seco nd arrêt, lequ el porte que" les questions résul"tant tant de l'arrêt de mise en accusation que des debats ont été d élib érées et
" posées en commu n.» Cela est vrai des premières queslions r ésul tant du premier délibéré auqu el la Cour s'est livrée aussitôt a près la clôture des déb ats; cela
n'est pas vrai du délib éré qui a suivi les r équisition s du ministère public.
"Les assesseurs avaient délibéré en commun sur les premières qu estions, sur
celles qui, au premier co up d'œil , leur avaient paru résulter soit de l'acte d'accusation, soit des dé bats; mais ils n'ont pas éte appelés à délib érer sur les questions nouvelles, SUI' les questions qu e le ministère pub li c, dans son appréciation
personnelle, prétendait faire résulter des débats, Le procès-verbal atteste ce
fa it, et les réclamation s du ministère publi c le constatenl.
"Or, ·ce n'est pas seulemen t sur quelques-un es des questions qu e les assesseUl's sont appelés:\ délib érer en commun, c'est sur loutes. En effe t , toutes ont
une égale importa nce, toutes con d uisen t 11 l'absolution ou if la condamnation.
Et d'a illeurs, quel serait donc ce dmit des assesseurs d'être appelés à déliberer
sur les questions, si , après qu'il s les ont en elfet délibérées, on les changeait
sa ns eux ? Ils auraient donc seulement délibéré sur un projet de questions.
Mais ici, ne l'oublions pas, il s'agissa it de qu es tions nouvell es à ajouter, de sorte
qu'avec le système adopté par l'arrêt, il Y aurait dans la m ême accusation
deux. sortes de questions, les un es délibérées en commun avec les assesseurs
et d'autres imposées sa ns leur consen tement.
" L'a rticl e 361 est pour le cas où le min is tère public s'oppose aux questions
presen tées; alors, il est vrai de dire que les assesseurs ont délibéré ces questions ;
ils ont j Qui du droit qll e leur confere l'article 77, et la Cour seu le vide l'incident , c'est-a·dire les motifs d'opposition.
"Mais qUBnd il s'agit ùe questions nouvelles, en délib ~ r er sa ns les assesseurs ,
l ~s admettre sa ns les assesseurs, c'est m éconnaître le droit que l'article 77 leur
accorde, sans distinction ni restriction , de pronoocer en commun sur la position
des questi ons.
"Re marqu ez, en effet, la puissance de ces mots , prononcer en commun, qui
implique évidemment le choix des questions , leur nombre , leur qualité et tout
ce qui constitue leur ensemble,
" Dan s la vue de donner a la difficulté la form e d'un in cid~nt de droit , et de
,
�-
72-
, l' t'
de l'article 78 , qui excl ut les assesseurs de la
1 ] é~
rentrer alD SI dans l app Ica tOn
,
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l'al'l'êt
relève
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circons
tance
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"
,
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1 sions du ministère public
oppOSt'S
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, . et ava len
. t d emand é que
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les qu csttOl1S
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111< , qu'i ls avaient
, . pnnclpal' em ent ll1v oqué dans lem
de l'ancienne
n au heu d e la ' nou vell e.
,
. l'app l'Ica ti o
dISCUSSIOn
n .leglslatto
,
. On' ne
CQ Ill pl'en cl
s OCCUp~1 de 1ap.
pas cl'Hbord commrnt on auraIt pu il ce moment
•
1
"'
plication de la loi , puisqu'elle ne vien t ,qU'a prèS les qn estlOns r esolu es, hn second lieu , de cc qne les assesseurs n aura Ien t pas à statuer s~lr la ql~es tlOn
proposée par les défenseurs, cell e d'applicab ilité de te ll e légIslatIOn plutot qu e
de telle autre , faudrait-il conclure qu'ils n'auraicnt pu déhb érer sur tOtlt ce qUI
leur était propre? S'il y avait un pointde droit il juger, l' arrêt pouvait le r ésoudre. et ensuite, rentrant dans le fait , et s'occupant de la position des qnestion s,
la Cour en eût delib éré avec les assesseurs. Alors, si les qu estio ns nouv ell es eussent été ajoutées , elles l'aurai ent été dans la même form e qu e les prerni ères,
puisque toutes , aux yeux de la loi , ont le même caractère, et que l'articl e 7ï
n'en distingue pas différentes espèces.
" Ces questions nouvelles qu'il s'agissa it d'ajouter étaient d'au tant plus importantes;\ faire délibérer en comm un avec les assesseurs, qu'elles all aient directement contre le préjugé colonial sur l'abu s du pouvoir du maître , e t qu'ell es
ouvraient un moyen subsidiaire d'arriver il la punition du mérai t , en posant ,
comm e résultat du dëbat, la question de tor ture ayant occasionn é la m ort sans
intention de la donner ; en lm mot . après le crime m ême tel qu'i l était présenté
pal' l'acte d'accusation, on descend ait jusqu'à se demander s'il n'y avait pa au
moins meurtre pal' imprudence.
" Qui peut affirmer que le mécontentement des assesscms d' ê tre appeles il re.
soudre des questions qu'on ne les avai t pas appelés a poser, quoiqu e l'article 77
leur en assurât le droit , n'a pas influ e SUI' les réponses negativ es qu'il s o nt opposées à toutes ces questions?
De tout ce qui prtlcède ne résulte·t-i l pas évidemment qu e, SUl' I ~ premier
moyen, II Ya en VIOlation de l'articl e 395 de l'ordonn ance du 2 4 sept embre 1828 ,
et, sur le second moyen, qu'il y a eu fausse appliC\ltion de l' ar ticl e 34 1 du Code
du 12 octobre 1828 et d l' t' 1 8 d l' d
'
e 01' onnan ce du 24 septembre VIOe ar IC e 7
lation de l'article 77 de la ·
cl
,
.
' ,
.
meme or onnance, et, par SUIte, excès de pOUVOll',
pUlsqu e la Cour statuant sa 1·
d
'
".
, .
ns e Concours es assesse urs, la où il était requIs,
n etaIt pas regulièrement constituée?
tt
tt Un troisième moyen de cassation se présente encore
"L'arrêt déféré ;\ la Cour co t' t
'. .
.
'
,
.
~
len
en
outre
la
VIOlatIon
manifeste
d
es
artIcl
es
31
2
7 et 37 du Code d mstruchon criminelle appliqu é a la G uadeloupe,
-
73 -
L'ar ti cle 3 17 du Code d'instruction criminelle métropolitain a été reproduit
sa ll S modifica tion dans le Code d'instruction co lonial ; il veut que les témoins,
ava nt de dépose r, prêtent , à p ein e de nullité, le serm en t de parler sa ns haine
et sa ns crainte, d e dire toute la vérité et rien que la vérité,
tt
Le procès.verbal , qui doit, aux termes d e l'anicle 3 17 du Code d'instru ction
criminell e colonial, être dressé par le grcffier, il l'effet de constater qu e les
formalités prescl'ites ont été observées, én once seulem ent dans la présente
affaire que ch aqu e témoin a déposé après serment.
tt
Celle énon ciation satisfait-eUe au vœu de la loi , constate-t- ell e que la forma lité prescrite par l'articl e 3 17 a été remplie? Le constate-t- ell e de manière qu e
la Cour puisse e.xerc er son droit de censure ?
tt No us n e le penso ns pas.
tt
L'article 317 es t une disposition spéciale po ur les déposi tions en m atière
criminell e; il oU're, en fav eur de l'accusa ti on ou de l'a ccusé, un ensem bl e de
ga ranti es importan tes; il faut qu e les témoins prêtent serment, non -seulement
de parler sans hain e, mai s aussi de parler sa ns cr ain te , de dire toute la vérité,
mais aussi ri en qUI! la verité,
tt
,, 01' comment la l oi en tend -ell e que J'observa tion de cette form alité soit
constatée p ar le proces-verba l d es débats? C'es t la jurisprud ence m ême de la
Co ur qui l'a nous fixer ;\ ce t éga rd .
Et d'abord le procès-verbal des débats a-t·il pris soin de- l'appeler les termes
m êmes dans lesquels les témoins ont prêté serm ent ? La Cour contrôle chaqu e
déposition; et si dans la formul e. employée pal' le témoin une seule des conditions qui la con stituent m anque , la Cour pron on ce la cassat ion . (Voyez plu s
de cinquan te arr êts ci tés a u Bu lIetin criminel , 1838, page 67 2 ,)
tt
Mais peut-on penser qu e ce droit d e contrùle c t de censure , eHe ait en tendu
J'abdiqu er en se contentant d'une simple énon ciation de pres ta tion de serment
qui serait en quelqu e sorte ci e style?
tt
Non, sans doute , et ses propres arrêts vont encore nous indiq uer dans qu el
se ns elle adm et 'les équipollents poUl' la co nslalation de l'observation des for Ill alités prescrites pal' l'articl e 3 1ï '
tt
Nous citerons cI'a bord un arrêt du 29 juin 18 t 6, 'lui décide que l'énon ciati on
en termes vagu es qu e les témoins ont prêté le sermen t ne satisfait pas au vœu
d e la loi , parce qu e celle énon ciation n e prouv e pas (IU'ils l'aient prêté dans
les term es et avec les circonstances ordonn és pal' J'articl e 3 1 7 (BaiL crirn.
ann ée 18 16 , page 88). Nous citerons encore un autre arrêt du 25 juillet 1816 ,
qui juge tt qu e le procès-verbal prescrit pal' l'articl e 37 2 doit consta ter que le
serment qui , d'après l'articl e 317 , doit être prêté ~van t de déposer a été pal'
tt
'0
,
�75 -
_ 74.1
t daos la formule qu'il a fixée. il (Bull.
,
t à cet a l'OC e, e
eux prete conformemeu
é 8 6 paae log.)
, .
criol. ann e 1 ~ , "
d 1 C ur nouS paraît bien precise .
. l'
l'udence e a 0
.. Ainsi a JurtSP
d 'b
t te la prestation du serment en reproOu le prorès-,-erbal des e ats coos a
«
"mes de l'article 3 '7'
duis3ut les termes me
.
e
çant qu'il a été prête conformément
'1
t te cette prest"noo en non
Ou 1 cons a
l
'1 fi ée oilà la seule équipollence qu'adj cet article, et dans la formu e qu. a IX .
, 't admettre la Cour.
,
. ,
met et que poU\3.1
. 1 d ' Tèts cités plus haut n'o nt pas modIfie
Les arrêts intervenuS depUIS es eux al
cette J·urisprudence.
. 'd 1 . 1 .
" d 5
ï 8 4 on voit le moy en tlre
e ~ vlO allon
~insi dans un arret u 1 anl 1 ~ ,
.
.,
. ,
l
'ocès-ve,'bal des débats portait t extuellp'. .
.
, ,
de l'articlp 317 reJ ete, parce que e pl
' .
'tés à la requ~te du mlD!stère public, ont ete en·
ment· « Lesque ls temolDS, CI
.
"
,' té le serment ordonné par l'artlcle 31 7 du
.
«tendus oralement, apres aVOir pl e
. ,
.
,.
.
. ' Il
t rempli les autres formahtrs prescntes par
«Code d mstructlon CfimlOe e e
• ledit article.» (Sirey, tome XXIV, l , 325.)
,
" Le rappel de l'article 317 da os le procès-verbal des debats ne per~let aucun e équivoque sur l'espèce de serment qui a été prête; c'est comme SI ,le procès-verbal relatait l'article lui-même; et la Cou\' a pu dire dans ce cas qu il avait
été satisfait au vœu de la loi.
Mais lorsque, comme dans l'espèce, le procès-verbal constate q~'il ~ ét é depose après sennent, ces termes vagues, comme ledit la Cour dans 1 arret cl-d ~
sus cité du 29 juin 1816, sont insuffisants pour constater que le serment a eté
prèté dans les termes et avec les circonstances ordonnés par l'article 3 1 7'
dire toute la vérité, rien que la vérité (article 155 du Code d'in struction), avait
juré de dire la ",}rité, toute la vérité, rien que la vérité; de parler sans haine ct
sans crainte, qui est la fOI'mtile de l'articl e 3 17 , parce que la formule prescrite par l'arti cle 155 se trouve com prise daus le serment dont il s'agit, et que
les term es su rab ondants dans lesquels les témoins ont l'emp li cette formalité nc peu vent donn er ouverture il cassation (arrêt du 12 novembre 1835,
Sirey, tome XXXVI, l , 323); mais , lorsqu'il s'agit d' un serment en mlOltière
criminell e, il impor te qu'il soit constaté qu e c'est non pas le serme nt prescrit
par l'article 155, mais celui prescrit par l'article 3 17 , quia été prêté; carsi les
termes surabo ndants sans haine ni sans crainte ne vicient pas le serment prêté
en matière correctionne ll e, l'absence de ces mots dans le serment exigé des témoins qui déposent d evan t les Cours d'assises entraîne la nullité du serment.
" D ans ces circonstances et par ces considérations, vu l'article 642 du Code
d'instruction crimin ell e appliclué à la Guadeloupe, les articles 77, 78 et 39 5
de l'ordonnance du 28 septembre 1828 sur l'organi sa tion .iudiciaire de la Guadeloupe , les articles 317, 36 1 et 372 du Code d'instnlction et l es pièces du
procès,
"Nous requérons, pour le Roi, qu'il pl aise il la COUl' CASSER et ANNULER .
dans l'intérêt de la loi , l'arrê t dénon.cé; ordonner qu'a la diligence du p l'ocureur
génera l J'arrêt il interve nir sera imprimé et transcrit sur le registre de la Cour
d'assises de la Basse-Terre (G uadeloup e) .
" Fait au parqu et , le 20 février 1861.
" Le procureur gélléml , signé : DUPIN. 1)
ARRÊT
"En elTet, il y a plusieurs espèces de serment.
«En matière civile, il Ya le serment de dire la vùité (article 262, Code procédure civile).
• En matière criminelle, il yale serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, qui doit être prête par les témoins qui déposent devant le juge d'instruction (article 75, Code d'instruction) et dans les affaires de simple police et
correctionneUes (articles 155, 189, Code d'instruction); et le serment de parler
ans haine et sans crainte, de dire toute ln vérité et rien que la vérité, prescrit aux
témoins qui déposent dans les affaires de grand criminel (article 317)' Eufin,
il Y a encore le serment particulier des jures, des interprètes et des experts (articles 312, 332), Quel est de ces divers serments celui qu'ont prète les témoins
dans l'affaire d'Ame Noël? C'est ce qu'il est impossible de savoir.
• La Cour de cassation a bien, il est vrai, repousse \ln moyen de cassation
fondé sur ce qu'un témoin, dans une affaire correctionnelle, au lieu de jurer de
(après délibéralion en Chambre du conseit ).
Sur le premier moyen, tiré de ce que l'"" des quatre assesseurs
a été remplacé dans le co urs des débats pal' an assesseur a(ijoint, sans qu'il soit constaté pour quel motif ce remplacement (t été ordonné et sans que la COllr d'assises en
ait délibéré: ce qui constitllerait Iln e infraction aux articles 395 et 396 da Code
colonial :
" LA COUR; -
"Attendu que J' assesseur dont il s'agit avait été légale ment adjoint il la Cour
d'asisses pOUl' le cas éventuel oil l'un des quatre assesseurs s~I'ait empêché dans
le co urs des débats, conformémen t à J'article 68 de l'ordonnan ce du 26 septe mbre 1828, organique de l'ordre judiciaire aux An till es;
"A tt endu qu'il est cons taté pal' le procès-,' erbal des Mhats, dans la séance du
10,
�-
76-
-
"
' se trouvait dans la nécessi té de se r etirer, et qu'il était
13 aout, quun assesseUl
.
..
.
l' sUPlllémentaire qui avait SUlVI les débats d epUIS qu e
,
remp1ac é par l assesseu
,.
.
les débats etaient entamés; que les articles 39 5 et 39 6 du Code cl tns truclton
criminelle des Antilles n'exigent pas qll'il fût rendu un alTêt motive par la Cou,,
Et attendu que, dan s l'espèce, le minist ère public a demandé la position de
questions nouvelles, après celles posées en commun par les magistrats et les assesseurs; qu'il y a eu opposi tion de la part des accuses; que les trois magistrats d e
la Cour d'assises , au lieu de se borner il statuer sur l'incident de droit qui pouvait résulter de la préférence due à l'ancienne ou à la nouvelle législation, con_
formément à l'artiole 5 du Code pénal colonial, il raison des excès ou sévices
commis par les maîtres envers leurs esclaves, ct Il r ésou dl'e les points controversés, ont pose les questions de fait résultant d es débats séparém ent des assesse urs;
« Que la mention linal e signée par les magistrats e t les ~ssesseUl"S, Il la date du
25 août, au pied des questions établit authentiquement que les assesseurs n'ont
pris aucune part Il la positiou des questions autres q ue ce ll es résultant de l'arrêt
de renvoi ; qll'il y a donc contra vention aux dispositions de l'article 77 de l'ordonnance et une \'iolation de l'article 5 de la loi de 1835 :
(f
d'assises SUI' ce point:
(f Par ces motifs, REJETTE ce moyen;
"Mais sur les autres moyens du pouI"Voi :
uAttendu, sur le premier de ces moyens, que le procès-verbal des débats
doit , aux termes de l'article 372 du même Code, constater qlle les formalités
prescrites ont été observées;
uAttendu que l'article 317 du même Code veut, à pein e d e nullité, qu e les
témoins prêtent, avaut de déposer, le serment de parler S(WS !taine et sans crainte ,
de dire toute la vérité, rien que la vérité;
"Attendu que la formule de ce serm ent est un e garantie spéciale établie par
le législateur Il l'égard des débats criminels, pOllr parvenir à la découv erte de la
" Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais d ans l'intér êt de la loi seulement,
les débats tenus devant la Cour d'assises de la Basse-Terre (île Guadeloupe) le
2 1 août et jours suivants de l'ann ée 1839 , S\lr l'accusation de meurtre avec
tortures portée contre Am é Noël, Delphine et Bellony Bertin;
verité;
,
77 -
uAttendu que le procès-verbal des débats, il l'égard de tous les témoin s de
condition libre , se borne il dire que ces témoins après serment ont dépos é, d'ou
il suit que "obsel"\'a tion de l'articl e 3 1 7 n'es t aucun ement constatée, et qu'ainsi
il y a présomption légale qu e la société n'a pas joui des garanties auxquelles elle
avait droit;
"CASSE également les cinquièm e et autres questions posées, comm e résultant des débats , sa ns le concours des assesseurs, et l'a cquitteme nt prononcé
par ladite Cour en faveur des trois acclls és, par suite de ces déba ts vicieux. )}
1
" Sur le second et dernier moyen du pourvoi:
u Attendu que l'article 77 de l'ordonn ance organique précitée de 1828 donn e
aux assesseurs le droit de concourir avec les magistrats il la position d e toutes les
questions et Il l'application de la peine;
'
.
' / de la meme
ord onnance, par exceptIOn
à ce pnn
" u Attendu que l'article -8
clpe géneral, appelle les trois magistrats de la Cour d'assises Il statuer seul s sur
les inCidents de droit ou de procédure;
uAttendu que l'article 5 de 1 1 . d
"
Q
..
a 01 u 22 JUin 10 35 , lll odifi catifde l'articl e 361
du Code d lnstruction criminell
l'
· · .
e promu gue aux colonies des Antilles, a mainé bl'
tenu 1a d IstlnctlOn des po "
UlOlrs ta IS par les al'ticles 77 et 78 de l'ordonn ance
de 1 8 28;
"Qu'il en résulte que les Illagist ts d .
OlVent se born er Il statller sur les in cid t d d .
ra
en s e l'Olt ou de procédure qui " Iè
ti
'
se vent notaillmellt il l'occasion des quesons posees et que les assesseurs so t
d
t t l '
n tenus e co nt ourir à poser et il résoudre
ou es es queshons de fait;
' Du 1 1 mars 18111 . - Ch. crim. - M. de Bastard ; président . bert , rapporteur. - M. Dupin , procureur général.
ASSESSEURS.
LISTÉ INCOMPLÈTE. -
NOTIFI CAT IO N. -
M. Tsam -
(GUADELOUPE.)
ARRÊT DE CONDAMNATION. -
NULLITÉ .
Aux termes de l'article 385 de l'ordonnance du 12 octobre 1828, portant application du
Code d'instruction criminelle à la Martinique et à la Guadeloupe, la liste des assessears de l'arrondissemen t à notifier à chacun des accusés} la veille da tirage au sort prescrit par l'article 388 de la même ordonnance, doit être complète, c'est·à-dire contenir
trente noms , à peine de nullité de l'arrêt de condamnation (Il.
( I l Voir arrêls conr. des'9 aoûl 1829,'9 Ill,rs el17 oclobre .833 , pages 41 , 43 et 45
de ce volume.
�-
-
78M. Quenault , rapporteur. -
(Jean-Augus lin Sémac_1
79-
M. Plougoulm, avocat 9énéral.
M' Gatine ,
avocat.
ARRÊT _
L ASSESSEURS.
0
«LA COUR; _ Vu l'article 385 de l'ordonnance du 12 octobre 1828 , por' . : d Code d'instruction criminelle à l'île de la Guadeloupe, letant app1Ica yon u
,
.
· 1 st ainsi concu . « La liste des trente assesseurs de 1 arrondissement
.'
.
. '
que 1 al' Ucee.
«sera notifiée à chacun des accusés, au plus tard, la vetlle du tirage prescl'lt pal'
«l'article 388; Il
" Vu éaalement l'article U1 7 du même Cod e, d'a près lequel, lorsque l'accusé
a su bi u:e condamnation, et que dans l'instruction et la procédure qui ont été
faites devant la Cour d'assises il y a eu violation ou om ission de l'articl e 385 ,
sur la notification de la liste des assesseurs aux accusés, celle violation ou omission donne lieu, SUI' la poursuite de la partie condamnée ou du mini stère public , il la cassation de l'arrêt de condam nation ct de ce qui l'a précédé, Il partir
du plus ancien acte nul ;
« Et attendu, en fait, que la notification faite par exploit du 2 3 avril dernier, au demandeur, de la liste des assesseurs appelés Il faire partie de la CoUt'
d'assises de la Pointe-à-Pître, pour la session dans laquell e il devait être jugé ,
est viciée par une omission essentielle, puisque ce lle liste ain si notifi ée ne contient que vingt-neuf noms d'assesseurs:
«Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'exa miner les autres moyens de
cassa tion présentés pal' le demandeur .
" CASSE et ANNULE l'acte de notification de la liste des assesse urs faite ~
Jean-Augustin Sémac le 23 avril derni er, pour violatio n du susdit articl e 38 5
du Code pénal colonial ; CASSE, par suite, la composi tion de la Cour d'assises ,
les débats et l'arrêt de condamnation prononce contre Sémac par la Cour d'assises de la Pointe-à-Pitre le 20 mai 1850; et pour être procéde, confol'ffiément
aux lois et règlements en vigueur dans la colonie, sur la préven tion portée
contre Jean-Augustin Sémac, il une nouvelle notification de la liste des assesseurs appelés à faire partie de la Cour d'assises qui c10itl e juger, à d e nouvea ux
débats et à un nouvel arrêt, RENVOIE le prévenu, en l' état où il se trouve,
et les pièces du procès devant la Cour d'assises ùe Fort-de-France (île Martinique). "
Du 6 septembre 1850_ -
Ch. crim. -
M. Laplagne-Barris , président. -
R~MPLACEMENT.
2' FAUX TÉMOIGNAGE. -
-
(MARTINIQUE,
TIRAGE AU SORT. -
"
i
EXCLUSION.
DÉCLARATION DE CULPABIL IT É. -
ALTERNATIVE. -
PEN ALITÉ.
I. Lors du tirag e au sort qui a lieu pour le l'emplacement d'un assesseur empêché de siéger
à /a Cour d'assises , on doit ell exc /ul'e les m embres du collége des assessears qui ont été
précédemment récusés ell exécution de l'article 390 du Code d' instruction criminelle
c%nial.
JI. L'article 362 du Code péllal co lonial ne fait. quant à la péllalité applicable au fa=
tém.oignage en matière correctionnelle soit contre le préve nu. soit en sa faveur. aucune
1
différence entre ces deux hypothèses. En conséquence, l'alternativ e qui subsiste dans la
déclaration de culpabilité ne la rend point cOlltl'adictoire, et ne laisse aucun dOl/te SUI'
la IJeine à prononcer.
(Ch.rles Boto. )
ARRÊT.
" LA COUR; - Attenclu , sur le premier moyen , que les quatre assesse urs
appelés à siéger dans les Cours d'assise~ des colonies sont désign és pOUl' toute la
durée de la session par un tirage au sort qui se fait avant son ouverture ; qu e
les opérations à l'aide desquell es est ainsi form é le tableau ont un caractère définit f , et que les assesseurs "qui sont alors r écusés le sont pour tout e la session ;
que l'article 39 3 du Code d'in struction criminell e colonial , qui r ègle la manière de remplacer ultérieuremen t ceux des assesseurs qui ne peuvent (aire le ur
service, ne contient"rien qui déroge à ces pl'incipes;
« Que c'est donc avec raison que la Cour d'assises de Fort-de-France, lorsqu'elle a clû procéder, en vertu de l'article 393, au remplacement d'un assesseur
empêché , a exclu du tirage au sort les membres du collége des assesseurs qui
avaient été pl'écédeml11ent r écusés /ln exécution de l'article 390 du mème'
Code;
({ Attendu, surie deuxième moyen, que le demandeur a été reCOllnu co upable
d'avoir poné un faux témoignage en matière correctionnelle , soit co n tre le prévcnu Papaya, soit en sa faveur ;
.
,
�-
80-
- 81 -
"é
LI coupable dans les termes mêmes de J'article 362
Qu'il a donc et recon n
'~.
,
. ,
, 1 1 . 1 dont les dispositions lU! ont ete appl 'quees;
du Code pena co oOla ,
.
' . ,
'
1
t'
li
subsiste
dans
la
déclnraUon
el
e
culpabilite
ne la rend
" Qu e l a tcrna Ive ql
.
.
d' t'
et (lu'clle ne laisse aucun doute SUI' la pCll1e II pronon ce l',
pomt con lra IC OIre,
,
' N'
,
1
d'
,
t'
1
36
?
ne
fait
quant
à
la
penalIté,
"uctll1e
rhll
erence entre
pUIsque e It clf le e
...
,
(t
les deux hypotbèses qu'i l conti ent;
" Attendu , d'ailleurs, que la procédurc est réguli ère et qu e la pein e a été
légalement appliquée :
" REJETTE le poun oi.
)l
Du 30 novembre 13 50. - Ch. crim. - M. Lapl agne - Barris, président.
_ M. Vincens Saint-Laurent , rapporteur. - M. Sévin , Ilvocat général. - M' Ga·
IV. Il Y a complicité de rébellion clans le fait cl'avoir provoqué les auteurs de ce crime à
le commetlre, par des mac ~inations et des artifices co upables.
Lorsqu'une Cour cl' assises a cléclaré connex es les faits dont plusieurs accusés ont été reconnus coupables, cetle déclaration suffit pour motiver la solidarité cle la condamnation
aux frais de la procédure instruite simultanément contre lous.
La question cle savoir si des incliviclus accusés du crime de pillage se sont trouvés dans le
cas prévu par l'article 441 du Cocle pénal colonial n'est pas une queslion d'exc use légale
que la COUT d'assises soit obligée cle poser aux termes de l'article 339 clu Code d'in struction criminelle, dès l'instant où elle est requise.
Il n'en est pas cle même pour les cas de meurtre et cle rébellion, ? ulmclles défenseurs des
accusés ont conclu à la position de questions d'e"Jcuses dans les termes des arlicles 321 et
213 clu Cocle pénal colonial, car alors il s'agit réellement cle questions d'excuse lé·
gale à la posilion desquelles la Cour d'assises ne peut se rifuser.
tine , u'Voco /.
( Lucien, Claudie , Guillaume Saint·Cyr, etc.)
ARRÊT.
1° ASSESSEURS.
LI STE. 2'
coun
D'ASSISES. -
(GUADELOUPE. )
OMISSION.
DEBATS.- DÉCLARAT IONS.- VA IIIATIONS .
3' CASSATION. - DÉBATS. - DÉCLARATIONS. - VAR IAT IO NS.
110YENS, - CIRCONSTA NCES ATTENUANTES .
4' RÉB~~ LLION. -
COMPLI CITE, - FAITS CONNEXES. - FRA IS. PILLAGE. - QUESTIONS D'EXCUSE LÉGALE.
SOLIOARIT É.
1. L'omission sur la liste de l'âge des assesseurs ou de la demeure de ces assesseurs n'est
pas une cause cle nullité, s'il n'en est résult4 aucun préjudice po"r l'accusé.
11. L'obligation imposée par l'article 318 du Code d'instruction crirrânelle colonial, de
tenir note des variations et modifications des déclarations qui peuvent se produire pen·
dant le cours des débats, ne s'applique qu'aux clépositions cles témoins.
Ces variations et modlijilcatl'ons dowen
' L d' aL'11 eurs êt/'e constatées au moment même ou' eIles
se prodaisent, en présence des témoins dont elles émanent , el lorsque les termes peuvell t
en être précisés, rapportés et constatés con tradictoirement.
III, n'condamné
ne sau raL'tJionder un moyen de cassation sur ce que la COUf cl ' l4SSlS
' es
.
auraIt omIS de poser la q""(o
d l"
d
.
"1
t
1 n e eXistence es Clrconstan ces atténuantes S l ressor
J
de la. nature même de la peine prononcée qu'il lui a été fait applicatioll du bénéfice d,
ces
c l rc onstan c e.~.
"LA COUR ; - Attenelu, en ce qui concerne Germain J ea n. Fran çois, dit
Chéri Cétout, que, condamné à un e pei ne cOTl'ectionn eli e pour un fait correclionn el , il n'a pas consigne l'amen de exigée par l'articl e 1; 2 7 du Code d'instruction crimi nell e colonial ,
\( Déclare ledit Germain J ean-Fran çois , dit Chéri Cétout , déchu de son pourvoi
et le condamne à l'am ende;
« En ce qui" concerne les vingt autres condamn és qui se soot pourvus en
cassa ti on i
«Vu les articles 1;, 7 1 et 18 1 de la loi organique de l'administration de la
justice à la Guadeloupe, en date du 21; septembre 1828 ;
"VU les articles 3 18,335,385 , 390 , 1;17, 113 2, 1;33 ,1;31;, 1;35,436 ,
1; 3 7, 438, 439 du Coele d'instruction criminelle c.olonial , en date du 12 octobre 18 28;
" Yu les articles55 ,60,65, 100, 20 9, 2 10, 2 11 , 2 1 2,2 1 3,~II;,3~ 1 ,4 1; 0
et 1;41 du Code pénal colonia l , en date du 29 octobre , 828, et l'articl e 2 de
la loi du 1 7 mai 1819 ;
" VU les articles 2 , 3 et 5 de la loi du 2 2 juin 1835;
"V U l'article 150 du décre,t du 19 juin 18 1 1 ;
" Sur le moyen de cassation mentionn é dans l'acte de pourvoi des condamnés , et motivé sur ce qu'ils auraient été enleves à leu/"sjuges naturels , et Sllr ce que la COllr d'assises était illégalement compôsée :
Il
1
�-
-
82-
,
vertu d'un arrêté du gouverneur de la Guadeloupe ,
que c est en
, .
.
.
d
4 fé rier 1850, conformément Il 1article 7 1 de la lOI orga·
pm à la date u 1
v
.
1 C
d"
.
d l' d . . tr t'on de la J'ustice dans celte colome, que a our assIses
mque e a miDIS a l .
.
'.
de la Pointe-~-Pitl'e a été saisie de la connaIssance de cette.a.tralle;
d'assises ainsi légalement salSle, a eté composée
d 'te Courl
"Atteu d u que 1a
'
conformément à l'article 67 de la même loi du 211 septembre 1828;
« Attendu
SUR LES ONZE MOYENS
M'
DEVEL OPP ES DANS LE MÉMOIRE FOURNI
A l, A COUR
83-
récusations n'auraient pas été exercées par les accusés dans l'ordre qui leur avait
été designé par le sort, si ce n'est qu e c'est par suite de l'abstention d e l'exercice de ce droit de la part des accusés précédant , dans l'ordre des chiffres, ceux
qui en ont usé, qu e ces derniers ont été appelés successivement à l'exe rcer;
"Sur le Iroisième moyen r tiré de la violaiion de l'article 4 de l'ordonnance du
24 septembre 1828 sur [' obligatioll de /" publicité des audiences:
PAR
GATINE:
(( Sur le premier moyen, tiré de la violation de /' O/·ticle 38.5 du Code d'instruction
criminelle colonial et de l'article 181 de l'ordonnance organzqae du 24 septembre 1828:
(( En ce qui concerne la première branch e de ce moyen :
" Attendu qu'il résulte des termes de la minute de l' ex pl oit de notifIcation
aux accusés de la liste des assesseurs, que cette liste a été r égulièrement notifiée
à chacun d'eux et que la délivrance de la copie leur a été éga lem en t faite r égulièrement;
« En ce qui concerne la deuxième branche de ce moyen :
(( Attendu que si la liste des assesseurs ne contient ni l'âge ni la dem eure d·e
ces assess~urs, ainsi que le prescrit l'article 181 de l'ordonnance du 24 septembre 1828, cette omission n'a porté aucun préjudi ce aux accusés, qu'ils n'en
ont fait l'objet d'aucune réclamation lors du tirage des assesseurs d e jugement,
et qu'i1s ont exercé leur droit de récusation jusqu'à son épuisem ent ;
«Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 390 du Code d'illstructioll
criminelle colonial et de l'article 2 de la loi du 22 jain 1835 :
" Attendu que le président de la Cour d'assises s'est, en tous points, conforme aux dispositions de ces articles; qu'en effet les accusés ne s'é tant pas concertés pour l'exercice de lem droit de récusation , le présid ent a fait un e première catégprie des accusés des crimes les plus graves , a fait tirer ali sort entre
ceux - ci l'ordre dans lequel ils exerceraient leur droit de recusation, et a, en
outre , averti les accuses des crimes de moindre gravité qu'il setait statue de la
même manière à. leur egard , dans le cas où le droit de r ecusa tion ne serait pas
épuisé par la première catégorie;
" « Attendu, en fait, que la pre~ière catégori e a épuisé le droit de récusation;
"Attendu, sur l'ol'dre dans lequel les récusations ont été exercées par les
accuses de la première catégorie , qu'en présence des avertissements donn és par
le président aux accusés on ne peut tirer d'autres consequences de ce que les
" Attendu qu e le procès-verbal des audiences eo nstate suffisamment qu e les
vingt-deux audiences où un e suspension a eu lieu n'ont cessé de demeurer
publiques pendani toute leur durée;
"Sur le quatrième mayen, tiré de la violation de l'article 318 d,! Code d'instructioll
criminelle colonial:
" En ce qui concerne les variations des déclarations des accuses :
" Attendu que l'obligation imposée par J'article 3 1 8 du Code d'in struc tion
criminelle colonial de tenir note des variations et modilications des J éclarati ons
qui peuvent se produire au cours des débats ne s'applique qu'aux d épositi ons
des témoins ;
"En ce qui concerne les variations des cl eclara tion s des témoins:
"Attendu, en droit, que les variations el modifications qui peuvent être signalées au cours des débats doivent êtr e co nstatées au moment où elles se produisent, en prése;ce des témoins dont elles éman eraient, alors que les termes
en peuvent être précisés, rapportés et constatés contradictoirement ;
"Attendu, en fait, que c'est après que plusieurs audiences avaient été tenues
depuis les dépositions des témoins, en lem absence, lorsqu'ils s'étaient retirés
du consentement des accusés, et quand les longs débats de cette affaire touchaient il leur term e , que les d éfenseurs ont r equis qu'il fîtt tenu note de certaines modifications ou variations qui auraient eu lieu nans les dépositions de
plusieurs témoins;
..
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour d'assises à cette occasion,
que les termes mêmes de ces variations ou m oJir.cations ne pouvaient plus ê tre
consignés que sur des souvenirs plus ou moins précis et non contradictoirement
avec les témoins entendus;
"Sur le sixième moyelL , tiré de la violation des articles 2 el 5 de la loi du 22
juin 1835:
. "AHendu que si , en fait, il est constant que c'est cOI;trairement aux disposiLIons de ces articles que la Cour d'assises a omis de poser la question de l'exis11 •
."
'
�.
-
84 -
t nces atténuantes en faveur de J ea n-Lam ent dit Gringrin il
tence des CIrc ons a
.
J
résulte de l'arrêt rendu par la Cour sur I"application de la pem e qu e le bénéfi ce
des circonstances atténua otes explicitement reconnues et constatées par cet
arrêt a été accordé à Jea n-Laurent , dit Gringrin , puisqu'il n'a été condamné
qu'à cinq années de reclusion , par applica ti on des articl es 2 ' 0 et 4 6,3 du Code
enal combinés, alors qu'il aurait encouru la peill e des travaux forc es à temps,
~ux termes du premier de ces deux articles , sa ns l'admissio n d esdites circonstances att énuantes;
"Attendu, dès lors, que l'omission de la positi on de cette qu estion n'a porté
aucun préj udice il Jean-Laurent, dit Gringrin , et qu'il est sa ns grief pour s'en
85-
"Attendu qu'A lonzo n'a pas se ~l e m e nt été déclaré coupable de provoca tion à
la rébellion par des discours proférés sur la voie publique, laquell e provocation n'aurait pas été suivie d'effets, mais , en outre, d'un autre fait d e com plicité
pa,' provocation du crime prévu par l'articl e ' 0 du Code pénal , co mbin é avec
l'articl e 60 du même Cod e ;
"Attendu que, par suite ci e cette double déclaration de culpabil it é , la pein e
de dix années de reclusion , il laquelle il a été cond amn é, lu i a été infli gée ,
comme peine encourue pour crime le plus gr ave , conformement il l'article 365
du Cod e d'instruction _criminelle, lequel articl e es t ex pli citem ent vise et rapporté dans l'arrêt de condamnation ;
plaindre;
"Sur le onzième moy en, lire de la violation de l'article 55 du Code pénal :
"Sar le septième moyen, tiré de la violation des articles 209, 21 0, 211 et 214 du
Code pénal colonial et de la loi da 22 j uin 183.5, en ce qui touche l'application de
« Attendu qu e l'arrê t attaqu é a déclaré connexes les fa its dont tous les con-
l'article 463 :
« Attend u qu e de la co mbinaison des articles 2 09, 2 ' 0, 2 ' "
2 ' 2, 2 , 3 et
2 1~
du Code pénal il résulte que ce demier article est un e disposition générale qui tend à donn er le car actère légal de réunion armée à to ut e r éunion
com posée de plusieurs individus dans laqu elle plus de d eux per sonnes seraient
porteurs d'armes apparentes, sauf à graduer la peine selo n les articl es 2 ' 0 et
2 ' , du Code pénal , suivant que les fai ts de r ébel lion prévus par ces ar ticles
auraient été commis par le nombre de personnes f,xé par ces mê mes arti cles;
" SUl' le huitième moyen: - Attend u que ce moyen n'es t q ue la reproduction ,
en fa eur du cond amné Alonzo, de celu i qui vient d'être examin é, et qu'il y a
lieu de lu i appliquer les mêmes moti fs de décision ;
"Sur le neuvième moyen, tiré de la fa usse application de l' (( rlicle 60 dit Code pén(d ,
en ce qui concerne le condamné A lonzo :
"Attendu , en fa it , qu'ill'ésulte des questions posées et des reponses il ces
q uestions, qu'A1onzo a eté declaré coupabl e de complicité de rébellion , pOUl'
avoll' provoque les auteurs de ce cri me il le commettre pal' d es machin alions et
artifices coupab les;
,
"Attendu, en droit, que cette déclara tion ainsi fo r mul r\e r éunit tous les élt\meots constitutifs de la com plicité par provoca tion ;
" Sur le dixi~memoyen , tiré de /aviolation des arlicles 210 et 211 du Code pénal
cololll((1 et de 1arücle 2 de la loi du 17 nUI ; 1819 ' en ce qUt. concerne le con(lamné
Alo nzo:
damn es ont été déclar és coupables, et que cett e déclarat ion suffit pour niolÎ ver
la solidarité de la condamn ation aux frais de la procédure, in struite sim ul tanément contre tous , aux term es de l'articl e 55 du Code p énal et de l'article l'i O
du décret du '9 juin ,8, , ;
"Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des arlic les 339 du Code d'insil'llctian criminelle colonial , 2 et 3 de la la; da 22 jain 183.5 :
" En ce qui con cern e les condamnés pour crim e de pillage et dégà ts pl'évu par l'articlc iJ40 du Code pénal colonia l:
" Attendu qu e la qu es tion de savoir si l es accusés se trouva ient dans le cas
prévu par l'articl e 4iJ 1 du m êm e Code, don t la défense ava it dema nd é la position il la COU!' d'assises, n'es t pas un e qu estion d'excuse léga le q ue la Cour
d'assises soit obligée de poser au x t erm es de l'ar ticle 339 du Code d'instruction
criminelle , dès l'instant où la position en est r equise;
" Attendu qu'en effet on ne p eut consid érer comme qu estion d'excuse, dans
le sens des articles 6 5 et 339 du Cod e d'in struction crimin ell e co mbin és, que
celle dont la solution favorable a pour conséquence forcée soit la dispense, soit
llne modifi cation de la peine, et qui, ainsi r ésolue, con stitue un e décl ara tion
defait irrefragabl ement acquise à l'accu sé, obligea n t l e juge da droit dans tapplica tion qu'il doit faire de la loi pén ale;
. « Attendu qu e l'article 44 , du Code pénal autorise seulement la Cour d'as SIses, dans le cas qu'il prévoit , à diminuer la peine d'un degré, lui donnant
cgalement la faculté, suivant les circonstances, d e n e t enir aucun compte de la
solution favorable donnée à celle qu estion ;
" Attendu , dès lors, qu e le cas prevu par l'article 44 1 ne réunit pas les
�-
caractères constitutifs de l'excuse légale et ne peut lui être assimilé'; que , par
suite , la Cour d'assises a pu, d'après les dispositions de l'article 338 du Code
d'instruction criminelle et de l'article ~ de la loi du 22 juin 1835, déclal'er
que ces questions ne seraient pas posées parce qu'elles ne résu ltaient pas des
débats;
Et attendu, d'ailleurs, que la procédure est régulière, et que la loi a été lé·
gaiement appliquée aux faits déclares constants par la Cour d'assises de la Basse·
Terre,
« REJETTE le pourvoi formé par Bayo (Hippolyte-Faustin ) , Saint·Piel'l'e
(Jean.Baptiste ), Claude (Jean· Baptiste ). de l'habitation Mayomb é ; Hippolyte du
Grand,Bourg , Nelson dit Louis de Beaurenont, Monlouis , de l'habitation Bonnet;
Auguste dit Petit.Auguste, Charleson (Michel) , de l'habitation Haby; Saint-Aubin
(Jean-Baptiste) , de l'habitation Bonnet; Germain , de l'habitation Hotessier ;
Nègre, de l'habitation Dupuis, et Alonzo, contre l'arrê t de la Cour d'assises de
la Basse·Terre en date du 18 avril 1850 et les condamne aux d épens;
(, Mais en ce qui concerne le nommé Lucien, déclare coupable d e meurtre,
et les nommés Claudie (Zami·Germain) , Jean-Laurent dit Gringrin, J ean·Pierre ,
de l'habitation Laman, Guillaume Saint· Cyr e t Arsonneau (Sainte·Rose.Remy ),
déclarés coupables d'avoir pris part comme auteurs li une r ébellion armee de
plus de dix personnes :
«Attendu que les défenseurs de ces accuses avaient conclu à ce qu'il fût posé
des qu estions d'excuses relativement à Lucien, conformement à l'arlicle 32 1
du Code pénal, et, r elativement aux cinq autres accusés , conform ém ent à l'article 2 1 3 du même Code;
"En ce qui touche le nommé Lucien :
u Attendu que la question de provocation, dans les term es de l'articl e 32 1
du Code penal, avait pour conséquence, en cas de réponse favorabl e, de modifier et d'atténuer l'application de la peine dans les limites de l'article 326 du
même Code;
" En ce qui touche Claudie, Jean-Laurent dit Gringrin , J ean .Pierre, Guillaume Saint-Cyr et Arsonneau :
u Attendu
que la question dont la position 'était requise en leur faveur, dans
l~ termes de l'article 2 13 du Code pénal, avait pour conséquence, en cas de
rep
'
'
d' exempter les coupables de toute peine , sauf la faculté
. onse
affi rmatlve,
laISsée au juge d'ordonner leur mise sous la surveillance de la haute police pour
cinq à dix ans;
•
-
86-
",Que, dès lors, ces questions constituaient des queslions d'excuse légal e et en
avalent toute la portée;
87-
"Attendu que si, antérieurement à la loi modi6cative des Codes criminels
du l8 avril 1832, rendue applicable anx colonies par la loi du 22 juin 1835,
les Cours d'assises examinaient s'i l y avait lieu de poser les questions réclamées
pal' les accuses, cette faculté leur a été formellement enlevée par les lois precilées pour les questions ayant les caractères et les conséquences d'excuse
légale;
"Attendu que si l'article 417 du Code d'instruction criminelle de la Guadeloupe limite les cas où l'omission, l'inobservation et la violation des dispositions
de la loi donnent ouverture à cassation de l'arrêt de condamnation, les articl es
2 et 3 de la loi du 22 juin 1835 sont venus ajouter à cette énumération plusieurs nu ll ités , parmi lesquelles se trollve explicitement spécifiée la violation de
l'article 339 , sUl' la position des questions d'excuse:
" Pal' ces motifs,
"CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'assises de la Basse-Terre,
le 18 avril 1850, contre Lucien, Claudie (Zami·Germain) , Jean-Pierre , de
l'habitation Laman, Guillaume Saint-Cyr et Arsonneau (Sainte-Hose·Remy ) ,
ensemble les questions posées et les débats qui ont précédé ledit arrêt ;
"Et, pour être statué de nouveau sur l'accusation,
"RENVOIE lesdits susnommés devant la Cour d'assises du Fort·de·France .
île Martinique, en é tat d'ordonnance de prise de ;corps:, avec les pièces d e la
procédure. "
Du 14 décembre 1850. - Ch. crim. - M, Laplagne-Barris, président,M, Victor Foucher, rapporteur. - M. Sevin , avocat génér'al, - M' Gatine, avocat.
10 ASSESSEURS.
LISTE.
SURCHARGE. -
, 2' AUDIENCE, -
TIRAGE AU SORT. PROCES·VERBAL. -
ET DU GREFFIER. -
3' COUH D'ASSISES. _
(GUADELOUPE. )
QUESTIONS, -
coun. -
-
ABSENCE nE DÉFENSEUR ,
SIGNATURES DU PRESIDENT
PUBLICITÉ .
PROCES-VERBAL . -
ÉNONCIATION . - '
COMPOSITION.
1. On ne peut fonder un moyen . de cassation sur cette circonstance que , dan s /' exploit de
notification de la liste des assesseurs aux accusés , le mot liste aurait été surc hargé, san s
�-
-
88 -
.
1 rs que le sens qai doit être a!tribull à ce mot resso rt clairement de l'en·
appro ballon, a a
semble des bvmciations de l'acle.
La peine de nallité n'est pas a!tacUe par la l oi aa cas où, lors du tirage au sort des /IJ.
sessears, les accas.ls n'auraient pas 11111 a$S1S11is de leurs conseds.
Il L'absence de la signature du pr.lsident el da grejJier aa bas du procès-verbal des ,Ubat,
ne constilae pas one nu/lit.!.
La pablicit.! d' une audience résalte virtuellement de la mention fa ite au procès-verbal qu'elle
n'est que la con/inuation d'ane audience de la veille dont la publicit.l a été constatée en
89-
" Sur le qll(ltrième moyen , résultant de ce que le procès-verbal n'aurait pas établi
'1"e l'audience du 25 jain avait été publique :
" Attend u que la publicit é d e l'a udience du 24 juin est co nstatée en termes
exprès , et qu'en énonçant que cette audience ava it été r eprise le 2 5 , le procèsverbal a indiqué virtu ellem.e nt qu'elle avait eu lie u dans les m êmes conditions
et avec les mêmes solennités ;
doit s'en-
" Su /' le cinquième moyen , pris de ce que ledit procès-verbal , en énonçant que la
COllr avait délibéré sur la position des ques tions , Sllr la solution qu'elles avaient reçue
et sur l'application de /a peine , Il' aurait pas spécifié que sa composition , dan s ces divers cas , aurait ét,- conforme aux dis tillctions (ulm ises, quant aux attribu tions respectives des magistrats et cIes assesseurs , par les articles 77 et 78 de l'orr/onnance or9anique rIu 24 septembre 1828 :
Sur le premier moyen , pris de la violation de l'article 3 85 du Code
d'instraction criminelle colonial, en ce qa'il n'aurait pas été fait aux demandeurs une
" Attendu qu'à toutes ces phases d e l'alTaire, les actes qui s'y rapportent on t
été mentionn es dan s les termes mêmes des di spositi ons légales sous l'empir e
desquell es il y a été procédé , et qu' en se serva nt notamm ent du nom génériqu e la COllr, pour d ésigner les :assesse lll's r éunis aux m agistrats, le procèsve rbal n'a fait Ciu e se con for mer :\ ces disposit ions ;
" Attendu , a l! surplus , la régu larité de la p rocedure et l'appli cation léga le de
la pein e :
termes exprès.
Ill. Lorsque le procès-verbal IInonce que la Cour a délibllré saI' la position des questions,
saI' la solation qu'elles Ollt reçue et sor l'application de la peine, le mot
tendre des magistratS réunis aux assesseurs (Il .
COU R
(Patience èt Christophe dit Cora.)
ARRÈT.
« LA COUR; -
notification ré9ulière de la liste des asses.<eurs :
1
« Attendu que cette notifica tion a eu lieu en temps d e droit ;
à la fois la déli vrance de sa co pie et celle
de la copie y an nexée; que, bien que ce mot liste ait été surch argé sans appro·
b ation, son emploi et le sens qui doit lui être attribu é ressortent manifestement
tant du contexte de la phrase qui le renferme que de l'ensemble des énonciations de l'acte;
« Attendu que l'exploit constate tout
" REJ ETTE le pourvoi . "
Du 4 j anvi er 18 5 1. - Ch. crim . M. Laplagnc - Barris , président . M. Rocher, rapporteur, - M. P lougoulm , avocat général , - M' Gat ine, avocat.
(( Sur le second moyen , tiré de la violation de l'article 388 du même Code, en ce
Ies demandeurs n'aaraient pas été, lors da tirage au sort des assesseurs, assistés de
leurs conseils :
ASSESSEURS,
(GUA DE LO UPE . )
« Attendu que cet article ne porte pas la peine de nullité, et qu'il n'est pas
1° LIS TE. -
compris au nombre de ceux auxquels l'article 4 1 7 attache cette sa nction ;
ÉN ON CIATIO NS ( ÂG E , PREN OM S , DOi\t1 ClL E).
2 " REMPLA CEME NT DES ASSESSEU RS, -
" SaI' le troisième moyen , pris de la violation de l'article 372 du Code précité, en
ce que le procès-verbal des débats ne serait pas , quant à l'(wdience du 24 juin , si9né
da président et du 9rejJier :
. ,« Attendu également que ni cet article ni l'article 417 ne prononcent la oui·
lite pour ce cas, qui , alors même qu'il serait assimilé il l'absence de tout pro'
cès-verbal , n'entraînerait qu'une condamnation à l'amend e;
,
(') VOIr
. conf , arrêt du 4 JanVler
, .
185. (affaire Putiphar ), p. '97 de ce volume.
3'
LO I DU
13
MAI
. 8 36
GOUVERNEU R .
SUR LE MODE DU l'OT E DU JURY AU SC RUTI N SECRET.
-
NON-PROMU L GATION •
1. L'omission S Ul' ulle lisle d'assesseurs de la mention de l'âge, des prenoms et du do micile
des assesseurs ne saurait être une cause de nullitll de l'arrêt de condamnation , si d'ailleurs cette liste priisellie les énonciations n<!cessaires pour éclairer l'accusé da ns l'exerCice de Son droit de récusation . _ Ln personnes qui s'y trouven t in scrites sont présu-
"
,'
�-
90-
l' 1 ond 'tl'on d'age e"'l'g lie par l'article 176 de l'ordonllance royale du 24
If a C l . .
•
. , . '.
•
..
.
septembre 1828, concernant /' orgamsatlOn de 1ordre Judlctau e et 1administratIOn de la
justice aUX Antilles, tant que le contraire n'est pas établi .
li. Le gouverneur d'ane colonie n'est point ten .. , à peine de nullité, d'user du pouvoir que
l'article 183 de ladite ordonnallce lui attribue pour remplacer les assesseurs qui SO li 1
temporairement absents de la colonie; il s.../Jit, pour la régularité du tirage, que t opé.
ration ait lieu sur la liste des tren te assesseurs qui a été notifiée aux accusés (I).
ill. Les disposilions de la loi du 13 mai 1836 d'après lesquelles le jury doit Ure illterm9'
séparément et distinctement sur chaque chef d'accusation ne sont point , à défaut de
1
nlt'es remp
pmmulgation, applicables aux colonies.
(Je,n.Auguslin Sémac.)
ARRÊT.
({ Sur le premier nwyen, tiré de la prétendue violation des articles 385, 393 et
417 dll Code d'instruction criminelle colonial et des articles 174, 176, 177 et 180
de l'ordonnance royale du 24 septemb,-e 1828, en ce que la liste des assesseurs Il e
contient pour aucun d'eIL"; l'énonciation de l'âge ni pour la plupart celle des pre·
'IOms et surtollt dll domicile:
" Attendu que cette liste présente les énonciations nccessairrs pOlir éclairer
le demandeur dans l'exercice du droit de r écusation, et que les personnes qui
s'y trouvent inscrites sont présumées remplir spécialement la condition exigée
pal' l'article 176 de l'ordonnance susdatée, taot que le contraire n'es t pas
établi ;
"Sur le deuxième moyen, tiré de la prétendue violation des articles 178, 173 et
183 de ladite ordonnance et des articles 382 et 417 du même Code, en ce que l'assesseu~ Brunet, qui était absent lors du tirage, Il' Iwait pas été remplacé dans la forme
prescrtte par le susdit article 183, et en ce qu'il est , d'aillellrs, membre du conseil
pnvé de la colonie :
que le gouverneur de la Guadeloupe n'est point tenu à pein e de
nullité, d'usel' du pouvoir que l' ar t'IC1e 1 83 d e l' ord onnance du? U
' septembre
1828 iui attribue pOUl' rempla CCI, 1es assesseurs qUI. sont temporairement
- .
ab.
sents
de la colonie
. ait.
.
. '' qu'il suffit , pour 1a r égu1"
anté du tirage , que 1"operatIOn
' ont reçu , comm e d~n s
heu
, SUl' la liste des trent e assesse urs dont les acclls~s
1espèce, la notification;
« Attendu
V .
f r
air con. ar rêt du 12 juin 1855, rapporté il la page 109 de ce volume , a/faire Du·
quesne.
-91« Attendu que Brunet figure sur la liste signifiée ail dema nd eur , et que l'in-
compatibilité prononcée par l'article '78 de l'ordonnance susdatée entre les
fonctions d'assesseur et celles de membre du conseil privé n'a point vicié cette
signification;
le troisième moyen, tiré de la prétendue violation des articles 337, 338 et
365 dll Code d'instruction criminelle de la Guadeloupe, en ce que IlL question a été
l'osée et résolue par la Cour ,z' assises d' une manière complexe . puisqu'elle comprend
« Sur
r!1L/lS
ses termes le délit d'outrage et le délit de diffamation :
Attendu que les dispositions de la loi du 13 mai 1836, d'après lesquell es le
jury doit être interrogé separément et distinctement sur cbaque cher d'accusation, ne sont point applicables aux colonies, puisqu'elles n'y ont pas été promulguées ;
u Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalem ent
ap pliquée aux fails déclarés constants par la Cour d'assises:
" REJETTE le pourvoi. "
Du 22 février ,8 5 1. - Ch. Cl'lm, - M. Laplagne·Barris, pf/Jsident.
M. Rives , rapporteur. - M. Sevin , avocat général. - M' Gatine , avocat.
ASSESSWRS.
TIRAGE AU SORT. -
(MARTINIQUE.)
DÉFENSEUR. -
RÉCUSATION .
Le tirage des assesseurs de jUg ement qui a lieu sans que l'accusé soit assisté de s(on défellseur ne cO/lstilue pas U/l cas de nullité pour violation de l'article 388 du Code d'instrnc·
lion criminelle coloninl, si le défens eur qu'a choisi l'auocat de /' accusé pour le remplacer
a refusé itérativement de prdter son w;sistance, bien qu'il y ait été invité par le mn9istra t
qui a procédé au tirage.
1/ n'est pas /lécessaire que le présidellt des assises ait donn é à des accusés tous les avertisse·
ments que comporte farticle 390 du Code d'instraction criminelle, lorsqu'il résulte de
l'ensemble du procès ·verbnl que les cinq récusntions qu'ils ont le droit d'exercer collecti·
vemen t l'ont été en comm.un par la défens e.
(Louis Aiguillon , dit Piquanl .)
ARRÈT.
Pl
" LA COUR; _
8,,1' le moyen tiré de ce que l'accusé n'était pas assisté
rI' IUI
dé-
..
�-
-
92-
93-
ffI/seul' lors da tirage des assesseu:-s .de jllgement, et de ce que l'ordre établi p(lr l'article 390 da Code d'illstruc/lOn cnnunelle colonial, en faveur des accusés sur lesquels
1 ASSESSEURS.
0
pèse l'accusation la plus grave, n'a pas été observé :
EXCUSE.
" Attendu, d'une part , qu e lors de l'interrogatoire de l'a ccu sé, le 2 no·
vembre ,850 , celui-ci avait déclare avoir choisi M' Percin pOUl' l'a ssister dans
2' INTERPRÈTE, -
3' ACCUSÉ, -
sa défense;
" Que si, lors du tirage des quatre assesseurs, le 5 novembre, l'accusé n'a
pas ete assisté par ce défenseur , ce fait ne peut ê tre attribue ni au mini stère
public ni au magistrat qui procédait au tirage;
(( Que , d'ailleurs, ce magistrat a invité l'un des défen seurs désign es par l'avocat choisi pour le remplacer il prêter son assistance il cet accuse, e t qu e ce
défenseur s'y est refusé deux fo is; qu'ainsi l'article 388 du Code d'i['stru ction
criminelle colonia l n'a point été violé;
(( Atteudu, d'une autre part , qu'à la vérité le' pro cès-verbal du tirage des assesseurs ne constate pas qu e le président des assises ait donn e au x accusés tous
les avertissements prescrits par l'article 390 du même Code; mais a ttend u qu'il
rés ulte de l'ensemble du procès-verbal qu e les cinq r écusa tion s p éremptoires
accordées à ces accusés collectivement ont été exercées en com mun pal' la défense .. qu'ainsi il y a eu concert entre eux pour l'exercice de ce droit de récusation, et qu e, dès lors, il n'y a pas eu li eu de recourir à l'ordre de n'c nsat ion
déterminé entre les accusés d'a près la gravité de l'accusa ti on:
" D'où il suit qu'il n'y a pas eu , dans l' espèce, violati on d es disp osition s de
l'article 390 du Code colonial;
"Attendu enfin que la procédure a été régulièrement instruite, et qu'a ux
faits décl arés constants par les magistrats et les assesseurs com posant la Cour
d'assises il a été fait une légale application de la peine établi e pal' la loi :
" REJEITE le pourvoi, "
Du 7 mars , 85" - Ch, crim.-, M. Laplagn e-Barris, présidenl. - M. Isamher!, rapporteur. - M. Sevin, avocat 9énéral. - M' Chatigni er , avoca t.
:,' .
(GUYANE FRANÇAISE , )
Il'
DÉFENSE. -
VOL QUALIFIÉ. -
TIRAGE EXTRAORDINAIfiE .
AVERTISSE MENT
COA CC USÉ. -
CO~IPLI C I T É. -
(nEF'AU'!'
ACQU ITTE~I ENT.
D' ) '
-
CONDAMNATION.
1. L'admission d'une excuse proposée par l'un des assesseurs appelés à faire pa rtie de ln
Cour d'assises ne peut être déférée à la censure de la Co ur de ca.ssation.
U. On ne saurait fonder un moyell de cassation sur l'absence d'un interprète, lors d'un tirage extraordinaire d'assesseurs, qui a eu lieu pour compléter le nombre des assesseurs
de jug,ment, quand les accusés p"ésents ni leurs défenseurs n'o nt pas réclamé contre
celle absence et demandé qu'il leur JIU nommé un interprète, et quand , d'ailleurs, le
président des assises (,jugé et déc laré sans objet l'assistance d'un interprète pour le tirage dont il s'ag il.
m. Aux termes de l'article 363 du Code d'inslTuction criminelle colonial, le président des
assises doit demander à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa clifense. Toutefois. l'omission de cet avertissement n'est point au nombre des cas de nullité qu'illdique l'article 417
dudit Code. co mme donnant ouverture à cassation.
IV. L'acqu ittement d'un coaccusé ne détr'uit pas nécessairement, à l'égard d'un /Luire accusé, la circonstance aggravante de Id pluralité des auteurs d'un vol, alors sortout qu'on
est fondé à penser que ce dernier a pu commettre le vol avec d'aatres persçmnes restées
incollnues.
(AdraS le Messio. )
ARHÈT.
LA COU R ; - SUI' le premier moyen , tiré de la v iolation dit droil de récusation et
de la défense, en ce que l'un des assesseurs de jugement a été enlevé cl ses [o,l ctions par
IIn e mission qui lui a été donnée par le gouvern eur de la colonie , en S(I qua lité de chif
du service des ponls et c/iaussées :
. " Attendu que cet assesseur a propose un e excuse dont la Cour d'assises etait
Juge, aux term es de l' articl e 395 du Code d'instruction cri min ell e co lonial,
et que cette Cour, par lin arrêt du ,8 novembre ,8 50, a admis la légitimité
de cette excuse;
" Attendu que l'u sage du pouvoir confér é à cet égard aux Co ur d'assises est
�-
-
94-
placé, par l'article 6 17 du même Code, hors la censure d e la Cour de cassa-
95 -
eIL cassatioll, le crime li lui impute se trouvait (iffranchi de hL circonstance aggrU'V(tllte
de la pluralité des auteurs da vol, et qÙLÙ1Si le crime aumit été mal qualifié:
tion;
•
«Sur le deuxième moyen, tin! de ce q"e le président de~ assises n'a point appelé d'inter rè/e lors du tirage extraordinaire de deux assesseurs, qui a eu lieu le 18 novembre
18;0, pO'lr completer les assesseurs de ju gem.ent , comme il l'ava it fait pour le premier
tirage et lors de l'interro9atoire de l'accusé, et q"oiqu'il l'ait fait lors des débats, en
constalant que cet accasé et /Jlu s;ears des témoins ne parlaient pas le f rançais :
" Attendu qu'indépendamment du coaccusé qui n obtenu son acquittement ,
le vol a pu être commis par le demand eur en cassation, de compli cité avec
d'autres personnes restées in connurs;
"Attendu, d'ailleurs , que les circons tances aggravantes d' esca lad e et d 'e /li'action qui ont accompagné la perpétration du vol dont le demandeur a été d éclaré convaincu j llstifient l'application de la pein e;
«Attendu que les accusés présents au tirage du 1 8 novembre, ni leurs dé·
fenseurs, n'ont point réclamé con tre l'absence d'un interprète et demandé qu'il
leur rut nommé un interprète pour les opérations de ce tir age; que l'assistance
d'interprète , lors de l'interrogatoire de l'accusé et lors du tirage généra l du
~6 octobre 1850, et la cOllstatation du procès-verbal des débats , le 21 novembre sui,-ant, n'impliquent nullement la nécessité de celle assistance al'operation spéciale du 18 novembre; que le président des assises a pu acquérir la
conviction qu e cette assistance n'était pas nécessaire, et déclarer , comme il!'a
fait par son ordonnance du 18 novembre, qu'il n'y avait rien cl interpréter pour ce
" Attendu enfin que la procédure a é té régulièrement instruite, et qu'au x fai ts
déclarés constants la peine a été légalem ent appliquée:
(, Pal' ces motifs , REJETTE le pourvoi.
Du 10 avril 1851. - Ch. crim. - M. de Crouseilh es, fai sant fonction s de
président. - M. l sa mbert, rapporteur. - M_ Plougoulm , avocat général.
tirage, pour lequel les accusés s' étaient concertés;
«Attendu que la protestation tardive faite au nom de l'accusé Prost par
le défenseur de ce dernier, n'invalid e pas cette d éclaration du ma gistrat pré.
cédent;
«Attendu, dès lors, que l'article 332 du Code colonial n'a pas ét é yiol é;
" Sar le troisième moyen , tiré de la violation de la prem.ière partie de l'article 363
da même Code, en ce que le président des assises n'a point demande cl l'accasé ce qu'il
avait à dire pour sa défense contre les conclasions du ministère public, tendant à l'application de la peine :
" Attendu que le procès-verbal des débats constate, en réponse au x conclu·
sions prises pal' la défense sur l'omission de cet avertissement, que le défenseur
de l'accuse avai t eu , après les réquisitions du ministère publi c et avant le déli·
béré de la Cour d'assises, un temps moral pour prendre la parole , et qu'il aurait pu exercer cette facu lté s'il l'eût J'uaé
o convenabl e ,{( Attendu, d'ailleurs, que, par son article 4 17 , le Cod e colonial a rest reint
et voulu restreindre les nullités des procédures criminelles, et qu e cet article IJ 1 7 n'a poin t placé l'omission de l'avertissement , prescrit pal' l'article 363 précité, au nombre des ouvertures à cassation-,
" Sar le dernie r moyen , tiré de ce que , par l'acquittement du coaccusé dll demnndeur
II
1" ASSESSEURS.
TIRAGE AU SORT. -
2' PRESSE
( DÉLIT DE). -
ABSENCE. -
ORDRE DES RÉCUS~T IO NS.
DlFI·'A MnION. -
COMMANnANT DE LA GE NDA RMERI E. -
( G UADELOUPE.)
GENDA RMES. -
QUEST IONS POSE' ES_ -
P LAI NTE.
COURS
D'ASS ISES_
QUESTION DES CIRCONSTANCES ATTÉN UANTES .
'- Lor' qu e des accasés ne se sont pas présentés au tirage des assesseurs, malgré la som.
mattOI! qUI
leur aVal-t été"
,
Jal't e, l-/s ne sont pas recevables à se plaindre, notamment, de
ce que lordre des récusations n'aurait pas été établi entre eux conformément à l'artICle 390 du Code d'instruction criminelle colonial.
II . Le _commandant de 1a gendal·merte
- a qua l',té pour porter plamte
- a, l'occasion de diffa.
mattOn, dirigées contre des yen darmes. et on ne saurall' fionder un moyen de cassation
'Ur_ce que la plainte ne serU!-t pas émanee
' (Irec
1' /ement de ces derniers. - On ne pourrail pas 'non plus eXCIper
- de ce qu e, dans les questions posées , on ne trouverait pas la
déclarallon explic -t
. Jiussent relatifs aux fo nctions des gendarm.es,
l e que 1'"
es Jalfs lmputes
alors
que
celte
cir
t
,n;
d _ cons anee ressort sU.ulSamment de la plainte conl1ne des articles mêmes
es Journaux IIlcrim ln
- és, IIlS
- éreS
L
dans 1esd,tes
- questions, par leurs phrases initiales et
D Ji'nales , et où se tl'ouve énoncée la circonstance
même dont il s'agit.
an, le, nifaires de presse et sous l' empire da décret du 2 mai 1848 , les CoU/'s d'assises
�-
-
96-
.
1 a li"u en matière criminelle. poser, à peine de nullité,
r% llia/es dOlvtnl, comme ce a
.
1 t ' e aU3: circonslances atténuantes.
la questwn rt a ll'
97 -
n'ont d'a utre obj et que d'i mputer aux gendarm es d es actes d e violence et d e
brutalité en ver s un pri.sonnier qu'il s é taien t ch argés d e cO ll duire, e t qui o nt
etc appréciés par la Cour d'assises, ayant m issio n d e poser l es qu estions, d e les
(Semac et Sainl-JuSt. -
Journal 1. Progrès. )
réso udre et d'appliquer la pein e; qu e , Ms lors, les ques tions résolu es réunissent
tous les ca rac tères d e la diffama tio n pré vue par l'article 16 de la loi du
ARRÈT
1
(après délibéraliou en Chambre du conseil ).
7 mai 18 19;
" La Co ur , e n con séqu en ce, r ej ette le prem ier e t le d eu xième m oyen.
le troisième moyen , résultant de la violation de l'article 8 de la loi du
11 aoû,t 1848 , rendu e exécutoire aux colonies par l'article 1" de la loi du 7 août 1850 :
" LA COUR ; _
Sur le premier moyen, tiré de la prétendue violationde l'article 390 du Code d'instrudion criminelle, en cc que les accusés qUI devment .Ure
. ' d
1
. n'avant pas été avertis qtÙls devaient se concerter pour l'exerJuges ans a seSSIOn, 0
.
,
.
cice du droit de récusation, et ne s'étant pas concertés de fmt, 1ordre des récusatIOns
,,'a pas été établi entre eux confQrmément aUJ) dispositions de l'article précité:
Il
Mais
Il
Vu l es articles 5 d e la loi du 22 juin 1835, 2 du d écret d u 2 mai 18 68,
SUI'
8 de la loi du II aoû t , 84 8 ,2 3 d e ln loi du 27 j uill et 1849 c t , " de la loi
ne se sont pas présentés au tirage des assesseurs, qu'ils ne peuv e nt donc pas
du 7 aOllt , 850;
" Attendu qu e les C ours d'assises d ans les col oni es étan t composees de magistrats et d'assesseurs, l'avertissem en t qu e le président d es assises doi t , aux
se plaindre d'irrégularités d'aill eurs non justifiées dans la formati on clu tabl eau
ter mes de l'articl e 3 4 1 du Cod e d 'instruc tion crimin ell e, d onn er au j ury d e la
des récusations ;
métropole, relativ em e nt a ux circo nst ances atténuantes, n e po u vai t recevoir
son exécution ; qu'il a été re mplacé par la dispositi on d e l'a rticle 5 de la loi du
" Allendu que les demandeurs, malgré la sommat ion qui leur en é tait làite ,
" Sur le deuxième moyen , tiré de la prétendue violation des articles 4 et 5 de la 101
du 26 mai 1819 et de la fausse application des articles 13 et 16 de la loi du 17 mG!
1819, en ce que les demalldeurs ont été poursuivis comme s'étant rendu s coup~bles de
diffamations, IJar la voie cle la presse , envers des gendarmes ql!i ne sont pas cl aI~leurs
dénommés, sans qu'il y ait eu une plainte portée par ces militaires ; en ce qu il ne
résulte pas des faits déclarés constants qu'il y ait eu dijJamation em,ers des gendarmes
agents de l'autorité publique, mais envers le corps di! la gendarmerie de la CuatÙloupe, et enfia en ce qu'il n'a pas été déclaré que les fait s imputés fussent relMifs uux
fonctions de ces gendarmes :
22
En toute m atière crimin elle, même en cas de réci-
(, peine de nullité, la qu estion sui vante : Ex iste-t-il en fave ur de l'accu sé des
"circo nstances atténuantes ?"
Attendu qu e les expressions d e cet arti cle, en toute matière criminelle, se
trouvent égalem ent d a ns l'article 3 4 1 du Cod e d'ins tr uction crimine ll e; qu e,
fi
dans la métropole, ell es n e sont pas limita ti ves aux accusations d e crimes,
qu'ell es ne doivent pas l'être dava ntage au x colon ies p our la posi tion de la
representant et le défenseur naturel d es h omm es placés sous ses ord res ; que
SUl'
fi
" dive , le présid ent , a près avo ir p osé les questi ons résultan t de l'act e d'accusa(, tian ct d es d éb ats, telles qu'ell es a uro nt été arrêtées pal' la Cour, posera, il
" Attend u que le comma ndant d e la gend armeri e d e la Gua d eloup e est le
la plainte portée par lui au procureur général
j uin 1835, ainsi con ç ue:
la d iffamation d irigée contre
ques tion des circonstances a tt énuantes , qui a po ur objet d e sup pléer aud it
av erti ssem ent ;
Attendu, e n elTet , que les Cours d'assises d es col oni es, é tant investies l'al'
l' articl e 2 du d écre t du 2 m ai 1848 du droit d e statu er su r les d éli ts de presse,
fi
.
ces derniers a servi de base légale aux poursuites d u mi nistère public ;
" Attendu que les questions ont été posées conformement à l'arrêt de renvoI:
doi,'en t procéd er à cet cga rd co mm e e n m a tière cri minelle; qu e la position d e
qu'elles contiennent l'imputation à des gendarmes d e faits portant aueJDte a
l'bonn eur et il la considération du corps de la gendarmeri e; que , si les questiOnS
la qu estion r ela tive a ux circonstances a tténuantes, d an s le cas où elles sont
adm issibl es d'a près la loi , est le seul moyen , à raiso n de la composition d es
n'indiquent pas expressément qu'il s'agit de faits relati fs aux fon ctions des gen·
Cours d'assises dans les colonies, d e garantir a ux préven us q ue les assesseurs
on t cté mis il portée d e s'ex pliqu er SUl' cette q ues tion, qui est d e le ur con ,petence;
darmes, cette circonstance est suffisamment consta tée par les énonciations
c:-
desslls rapportées, et en outre par les articles mêmes d es journaux incrimInes
insérés clans lesdi tes questions par leu rs phrases initiales c t fmales , articles <1"
1
" Au endu qu e l'arti cle 8 d e la loi du
l '
aOltt 1 8L18 , q ui a déclaré app licabl e
,3
�-
-
98-
,. d 1. ." l'article û63 du Code pénal , a eté rendu exécutoire
aux dehls e " pIe_sc
.
'
. l'article , de la 101 du 7 aout , 850; que cette derla Gua de1oupe pal
.
.
Pour
iée à la Guadeloupe pal' le Bulletm offiCiel de cette
.
. él
, . . . . ,
.
.
mère 10' a te pro!Wl gu
. 1 3
t bre 1850' que les ecnts mcnmm es sonl , II est vrai , aux
colon,e, e 0 sep cm
,
,
'
.
<1 " , t 3 mars de la même ann ee, et pal' consequ ent antcl'leurs
dates des 2 8 ,oVll el e
.
"t
850
mais
que
cette
loi
étant
en
vlgucur
à la Guadeloupe
.d
à la 1QI u 7 aou l
,
•
.
850
date
de
l'arrêt
attaqué,
et
donnant
aux
tr,bunaux
le
le ~, novem b1e l ,
droit d'a tténuer la peine, devait , d'après le principe du décret du 23 juillel
(Pierre·Fineterre Marguerite.)
U
,8, 0,
" Attendu que la Cour d'assises de la Basse-Terre était don~ dans l'o,hligation
de oser une question de circonstances atténuantes, conFormeme nt à 1article 5
de ia loi du 22 juin 1835 , et qu'en omettant de le faire, clle a expressérn r nt
violé les dispositions de lois précitées:
" Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la Basse2'
ARRÊT.
COUR; - Vu les articles 388 et 4' 7 du Co de d'in stru ction crimin elle
colonial ;
« Attendu qu'aux termes de l'articl e 388, les noms des assesseurs qui ont fait
le service pend ant les six mois précédents sont seuls exclus du tirage des asses« LA
seurs;
recevoir son exécution ;
Terre en date du
99-
novembre 1850 ;
"Et, pour être statué SUI' l'accusation portée contre J ea n-Augustin Semac el
Jean-Bonaventure Saint-Just, les renvoie avec les pi èces de la procédure, en
l'état où ils se trouvent, devant la Cour d'assises de la Pointe-à-Pitre, îlc de
" Que c'est donc irrégulièrement que le nom du sieur Bordes, assesseur appelé par le sort à siéger à la précédente session , et excuse de ce serv ice pOUf
cause de maladie , a été exclu de l'urne;
« Mais que cette irrégularité n'a porté aucun préj udice à l'accusé , puisque
vingt-six assesseurs ont pris part au tirage et que le droit de récusation attribué
à la défense a été librement exercé;
« Que, d'aill eurs, l'article û 17 ne prononce dans ce cas aucune nullité ;
"Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, et que la pein e a été
Itlgal ement appliquée aux faits déclarés co nstants par la Co ur d'assises:
" REJETTE le pourvoi. "
la Guadeloupe;
Du 24 juillet J 85 \. - Ch. crim. - M. Laplagne-Barris , présiden/. M. Faustin-Hélie, conseiller. - M. Nouguier , avocat général.
" ORDONNE la restitution de l'amend e consignée . ))
Du 13 juin ,85 .. - Ch. crim . - M. Laplagne-Barris, président. Glos, rapporteur. - M. Sévin, avocat général.
M. de
1° ASSESSEURS.
ASSESSEURS.
PREM IÈRE SESSION. -
FONCTIONS . - DURÉE. - INCOMPATI BILIT É. - CHEF DE BATAILLON EN
RETRAITE. - PRéSIDENCE TE~J PORAIRE DU CONSE IL DE REVI SION. - TIRAGE
SUPPLÉMENTAll\E.
(MART INIQ UE.)
EXCUSE. - DEUXIÈME SESSION. EXCLUSION. - IRRÉGULARITE.
(GUYANE FRANÇAISE. )
TIRAGE AU SORT. -
L'assesseur qui, après avoir éti appelé à/aire le service des assises pendant une session,
en a été excusé pour calUe de maladie, doil être compris dans le tirage des assesseurs
de la session suivante. Si donc il a été exc lu de l'urne, cette circonstance conslitue une
Irrégularité qui, d'ailleurs, ne saurail entraîner la nu/lité de la procédure, si, en jait,
,1 n'en esl résulté aucun préjudice pour l'accllSé .
•
2° INTERPRÈTE. -
DÉSIGNATION D'OFFICE.
3' CODES D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET PÉNAL. - NON-INSERTION AU BULLETIN DES LOIS.
II' ·RÉCIDIVE. -
LÉG ISLATION PÉNALE ANTÉRIEURE AU DÉCRET
-
1. Aux termes de l'article 169,
§
PROMULGATlO ~.
D·É~IANC IPATION .
APPLICATION .
3, de l'ordonnance dt< 21 décembre 1828 , concemant
d .
�-
-
98-
,. d 1. ." l'article û63 du Code pénal , a eté rendu exécutoire
aux dehls e " pIe_sc
.
'
. l'article , de la 101 du 7 aout , 850; que cette derla Gua de1oupe pal
.
.
Pour
iée à la Guadeloupe pal' le Bulletm offiCiel de cette
.
. él
, . . . . ,
.
.
mère 10' a te pro!Wl gu
. 1 3
t bre 1850' que les ecnts mcnmm es sonl , II est vrai , aux
colon,e, e 0 sep cm
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'
.
<1 " , t 3 mars de la même ann ee, et pal' consequ ent antcl'leurs
dates des 2 8 ,oVll el e
.
"t
850
mais
que
cette
loi
étant
en
vlgucur
à la Guadeloupe
.d
à la 1QI u 7 aou l
,
•
.
850
date
de
l'arrêt
attaqué,
et
donnant
aux
tr,bunaux
le
le ~, novem b1e l ,
droit d'a tténuer la peine, devait , d'après le principe du décret du 23 juillel
(Pierre·Fineterre Marguerite.)
U
,8, 0,
" Attendu que la Cour d'assises de la Basse-Terre était don~ dans l'o,hligation
de oser une question de circonstances atténuantes, conFormeme nt à 1article 5
de ia loi du 22 juin 1835 , et qu'en omettant de le faire, clle a expressérn r nt
violé les dispositions de lois précitées:
" Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la Basse2'
ARRÊT.
COUR; - Vu les articles 388 et 4' 7 du Co de d'in stru ction crimin elle
colonial ;
« Attendu qu'aux termes de l'articl e 388, les noms des assesseurs qui ont fait
le service pend ant les six mois précédents sont seuls exclus du tirage des asses« LA
seurs;
recevoir son exécution ;
Terre en date du
99-
novembre 1850 ;
"Et, pour être statué SUI' l'accusation portée contre J ea n-Augustin Semac el
Jean-Bonaventure Saint-Just, les renvoie avec les pi èces de la procédure, en
l'état où ils se trouvent, devant la Cour d'assises de la Pointe-à-Pitre, îlc de
" Que c'est donc irrégulièrement que le nom du sieur Bordes, assesseur appelé par le sort à siéger à la précédente session , et excuse de ce serv ice pOUf
cause de maladie , a été exclu de l'urne;
« Mais que cette irrégularité n'a porté aucun préj udice à l'accusé , puisque
vingt-six assesseurs ont pris part au tirage et que le droit de récusation attribué
à la défense a été librement exercé;
« Que, d'aill eurs, l'article û 17 ne prononce dans ce cas aucune nullité ;
"Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, et que la pein e a été
Itlgal ement appliquée aux faits déclarés co nstants par la Co ur d'assises:
" REJETTE le pourvoi. "
la Guadeloupe;
Du 24 juillet J 85 \. - Ch. crim. - M. Laplagne-Barris , présiden/. M. Faustin-Hélie, conseiller. - M. Nouguier , avocat général.
" ORDONNE la restitution de l'amend e consignée . ))
Du 13 juin ,85 .. - Ch. crim . - M. Laplagne-Barris, président. Glos, rapporteur. - M. Sévin, avocat général.
M. de
1° ASSESSEURS.
ASSESSEURS.
PREM IÈRE SESSION. -
FONCTIONS . - DURÉE. - INCOMPATI BILIT É. - CHEF DE BATAILLON EN
RETRAITE. - PRéSIDENCE TE~J PORAIRE DU CONSE IL DE REVI SION. - TIRAGE
SUPPLÉMENTAll\E.
(MART INIQ UE.)
EXCUSE. - DEUXIÈME SESSION. EXCLUSION. - IRRÉGULARITE.
(GUYANE FRANÇAISE. )
TIRAGE AU SORT. -
L'assesseur qui, après avoir éti appelé à/aire le service des assises pendant une session,
en a été excusé pour calUe de maladie, doil être compris dans le tirage des assesseurs
de la session suivante. Si donc il a été exc lu de l'urne, cette circonstance conslitue une
Irrégularité qui, d'ailleurs, ne saurail entraîner la nu/lité de la procédure, si, en jait,
,1 n'en esl résulté aucun préjudice pour l'accllSé .
•
2° INTERPRÈTE. -
DÉSIGNATION D'OFFICE.
3' CODES D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET PÉNAL. - NON-INSERTION AU BULLETIN DES LOIS.
II' ·RÉCIDIVE. -
LÉG ISLATION PÉNALE ANTÉRIEURE AU DÉCRET
-
1. Aux termes de l'article 169,
§
PROMULGATlO ~.
D·É~IANC IPATION .
APPLICATION .
3, de l'ordonnance dt< 21 décembre 1828 , concemant
d .
�_
100-
. . . d· .. t l'administration de la justice à la Guyane française, les as/'orgalllsahon)u ,c,alre e
.
.
.,
1
verneur pour ,.emplir ces jonchons dowent les exercer jus sesseurs déSl9nes par e gou
..
. ..
, ·1 . 'é
par le Gouvememetlt à la compoSItIOn définitIVe du col/ége.
qu'à ce qu, a,t.t pourvu
.
, .
. .
·11
etraite qui en cette quahté, a été appelé, a tItre prOVISOIre et à
Un chef de baial on en r
,
.'
. .
.
. dl'· ,IT.
e d'o'.U~
ntciers supérieurs sur les heux, .a la. préSIdence
du conseIl de
muon e msu..uuanc
..
.
. .
t t't
onsidéré comm e membre de l'ordre )udlClazre nI. rangé parmi le,
révmon, ne peu re c
.
1·
.
t·
·t'
de
service • Il peat , par suite, être porté sur la /tste des nssesseurs
ml llalres en ac tu' t:
r. t· s sans qu'il Y ait lieu de lui opposer l'incompatibilité écrite dans
pl exercer ces Jonc LOn ,
,
l'article 165 de l'ordonrlance du 21 décembre 1828,
ne rentrent point d'ailleurs dans ceuX qui, d'après l'article 417 du
l
Les cas d,·lncompa t·b,·I,·té
Code d'instruction criminelle colonial, peuvent donner lieu à la cassation des arrêts.
Ne sont pas non plus comprises dans les cas de nullité spécifiés par ledit article les irré9Ularités commi.,,, darls le mode de tirage svpplémentaire d'un assesseur.
Il . On ne saurait f onder an moyen de cassation sur ce qu'un interprète désigné d'office à
l'accusé par le président de la Cour d'assises ne l'aurait pas assisté au tirage des asses·
sears, la désignation d'offic e d'un interprète Il'impliquant pas nécessairement l'idée qu,
le ministère de cet interprète soit indispensable à an accusé pour prendre part aux actes
de la procédare, et alors surtout qu'en fait il est constaté (comm e dan s l'espèce) que
l'accusé avait subi plusieurs interro9atoir" sans aucun secc>a.·s , et qu'Ii n'avait élevé
aucane réclamation soit aa mom ent du tirag e des assesseurs , sail au moment des cUbais .
III . Les ordonnances des 15 f évrier et 10 mai 1829, portant application à la Guyane des
Codes pénal el d'instruction criminelle sous les modifications indiquées, sont Exécutoires
dans celte coloni., où elles ont éUi promulguées , nonobstunt leur non· insertion au Bulletin
des lois. - Au surplus, ce défaut d'insertion au Bulletin des lois a été suppléé parla
publication ré9ulière de la loi du 22 juin 1835, qui a ordollné l'application à la Guyane
de la loi du 28 avril 1832, modificative des dispositions desdits Codes d'instruction cri·
minelle et pénal.
IV. Décidé que la peùle de la chaîne (ancienne peine des galères): de l'ex position, du fou et,
prononcée, sous l'empire de l'esclavage, contre les personnes non libres était une peille
a.fflictive et infamante entraînant les peines de la récidive. - Le décrel d'émancipation
postérieur à une semblable condamnation n'a pu, en présence de l'exception formule. par
son article 4 , avo ir pour e/Jet d·en modifier les conséquences légales.
(A ug", tin Figaro.)
ARRÈT.
" LA COUR; - Sur le premier moyen , tiré de la violation de l'article 385 rlu Code
d'instruction criminelle de la Guyane, combiné avec l'article 168 de l'ordonnance dll
21 décembre 1828, en ce que la notification de la liste des assesseu rs serait irrégulière
parce qu'elle ne mentionnerait pas le domicile de chacun d'eux :
•
-
101 -
"Attendu que, si la liste des tren te assesseurs, notifiée à l'accusé le 23 octobre, ne contient que les noms et qualités de quatre d'entre eux, ces omissions ,
bien qu'elles soient contraires au vœu de la loi, ne paraisse nt point de nature,
dans une colonie dont la population est aussi restreinte que la Guy ane, il égarer
l'accusé dans l'exercice de son droit de r éc usation;
"Sur le deuxième moyen, fondé sur l(t violation de l' (lrticle 167 de l' ordollnance
du 21 décembre 1828, en ce qu~ le collége des assesseurs, formé par an arrêté local d"
4 juillet 1848 , n'nurait plus ell d'existence légale aa moment de la session de ln Cour
d'assises:
"A ttendu qu e le c~lI ége des assesseurs a été co nstitue d'une manière définitive par le décret du 20 juillet 18 50 ; que d'aill eurs, aIL"': term es de l'article
,69 , § 3, de l'ordonnance du 2 1 décembre 1828, les m embres désignés provisoirement par le gouvern e ur pour remplir ces fonction s c1oi\' cnt les exercer
jusqu'à cc qu'i l ait été pourvu par le Gouvernement il la composi tion déonitive
du collége ;
.,
" Sur le troisième moyen, résultant de la prétendue violntiofl de l'article 165 de
l'ordo'Ill(Lnce (z,t 21 décembre 1828 et de l'article 382 rlu Code d'instru ction criminelle de la Gayane, en ce que l'un des assesseurs , titant président du conseil de révision
de la colonie, se trouvait dans un cas rI' incompatibilité :
(( Attendu qu'il est établi que M. Roumy, l'un des assesselll'S inscrits sur la
liste notioee, était chef de bataillon en retraite et avait, en cette qualit é, été
appelé à titre provisoire, et à raison de l'insumsa ncc d'officiers sup érieurs sur les
lieux, 11 la presidence cl u co nseil de r évision;
" Mais que, d'un e part, on .ne peut considérer comme membres de l'ordre
judiciaire les membres des conseils de révision , et que, d'un e autrc part , la
mission temporaire confiée à M, Roumy n'a pas suffi pour qu'il pel! ê tre rangé
parmi les militaires en activité de service;
"Que, d'ailleurs, les cas d'incompatibilité ne rentrent pas dans les cas qu i ,
d'après l'article 617 du CoJe d'in struction crimin ell e, peuvent d onn er li eu ù
cassation ;
"Sur le quatrième moyen , fondé sur la violation des arli~ /es 161 et 170 de {ordon ·
nance du 21 décembre 1828 et de l'article 393 dll Code d'instruction crim inelle , en
ce que le tirage supplémentaire d'un assesseur n'aurait pas litt! effe ctué Sllr lin l10mbre
/19al d'assesseurs :
" Attendu que si le décès du si eur Guichard a réd uit
a vingt-n euf la liste des
'.
�_
102-
le tirage supplémentaire a été opéré, il n'est point établi
assesseurs sur 1a qIleu e ·
.
,
•
l
larité ait porté préjudice il l'accusé, pUIsque 1assesseur supplé.
'
, .
.
que cetle lI'r<gu
.
ouvait être pris que parmi les assesseurs r esldant dans la ville où se
meutalre ne p
tiennent les a sises; que, d'ailleurs, l'article 617 ne prononce dans ce cas au·
cune nullité;
"S!u' le cinquième moyen, fondé sur ICI violation des articles 319 et 322 du Code
d'instmction criminelle. en ce que l'interprète désigné d'office à l'acCllsé par le présisident ne l'aurait pas assisté au tira9 ~ des assesseurs :
" Attendu que la nomination faite d'office d' un interprète par le président des
assises doit être considéree comme un acte de prévoyance et de sollicitude
pour la défense, mais qu'il n'en resulte pas nécessairement la présom (ltion que
le ministère de cet interprète fût indispensable il l'accusé pOUl' prendre part aux
actes de la procédure; qu'il résulte, d'ailleurs, des pièces de la procédure que
l'accusé avait subi plusieurs interrogatoires sans aucun secours et qu'il n'avait
élev é aucune réclamation, soit au moment du tirage des assesseurs, soit au
moment du débat;
" Sur le sixième mayen, tiré de la violation de l'al'ticle 1" du Code cil,il et de l'ordonnance du 27 novembre 1816, en ce qae l'ordonnan ce portant application des Codes
pénal et d'instruction criminelle à la Guyane n'aurait point été insérée au Bulletin
des lois :
" Attendu qu'il est établi que les ordonnances des 1 :> révrier et 1 0 mal
18 29 , qui ont apporté des modifications au Code pénal et au Code d'instrncl ion
criminelle pour les appliquer il la Guyane, ont eté léga le ment promulguees
dans cette colonie;
" Que si ces ordonnances n'ont pas été insérées au Bulletin des lois , cette
insertion n'était pas indispensable pour leur application, puisqu'ell es n'é tai ent
exécutoires qu'à la Guyane;
" Qu'au surplus la loi du 2 2 juin 183 5, qui a ordonné l'application il la Guyane
de la loi du 28 avril 1832, modificative des Codes d'instru ction criminelle et
pénal , ayant ~ té légalement publiée en France, cette publication aurait P" sup'
pléer à l'omission d'insertion des deux ordoDnances',
" Sur le septüme moyen ,fonde Sur la fausse application de l'article 56 du Code
pénal d e la Guyane, en ce que la première peine encourue par l'accusé n'était ni
a.f!llcltve nI Infamante :
"Attendu que l'article 5 du Code pénal de la Guvane
maintenait J'applica·
,
-
103-
tion des anciennes dispositions pénales relatives aux esclaves, et qu e la loi du
.6 avril ,833 n'avait point dérogé à cet article;
« Que l'article 35 du Coùe noir , de mars 1685, portait en généra l que les
esclaves coupables de vo ls qualifiés seraient punis de peines amictives;
« Que les règlements coloniaux avaient remplacé, en ce qui concerne les
esclaves , la peine des galè res par ce lle de la chaîne;
« Qu'il résulte d'un extrait de l'arrêt de la Cour d'assises de ta Guyane du
22 février ,83 2 que l'accusé avait déjà été condamn é il dix ans de chaîne , à
l'exposition, et à recevoir vingt-neuf co ups de fouet poUl' vol d'obj ets mobili ers
commis la nuit à l'aid e d'elTraction dans 'une maison habitée;
• Que l'article 6 du décret du 27 avril, 868 excepte dé l'amnistie qu'il proclame les anciens esclaves co ndamnés il des peines amictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés il des hommes libres , auraient entraîné le
même châtiment;
"Que la première con damn ation étant motivée pal' un crime commun et
prononçant des peines affiictives et infamantes, l'aggravation pénale de ta récidive a été régulièrement encourue;
« Et attendu que la procédure, d'a illeurs , est régulière:
" REJETTE le pourvoi d'Augustin Figaro.
l)
Du 1" mai 1852. -- Ch. crim. M. Laplagn e·Barris , president. M. Faustin-Hélie, rapporteur. - M. de Raynal , avocat général. - M' Gatine,
avocat.
1° ASSESSEURS.
(GUYANE FRANÇAISE.)
FONCTIONS. - DORÉE. - INCOMPATIBILITÉ . - CHEF DE BATAILLON EN RETlIAI'l'E. PRÉSIDENCE TEMPORAIRE UU CONSEIL DE REVISION. - TIRAGE SUPPLÉMENTAIRE
D'ASSESSEURS.
2° INTERPRÈTES . -
DÉSIGNATION D'OFFICE .
3' CODES D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET PÉNAL.
4' MAGISTRATS. - co R D'AssrsEs. - CONSEILI.ER TITULAII\E. - REMPLACEMENT.
- CONSEILLER AUDITEUR. - ORDRE D'ANCIENNETÉ. - PRÉSOMPTION LÉGALE .
1. Of( ne sau)'ait demander la cassation d'un arrêt relldu à la Gu)'ane en se fondant sur ce
que la liste des trente assesseurs Jlotijiée à l'accusé ne menlionnerait pas les qualités ni
.,
�-
104 -
-
.' cle plaS/eurs,
'
d'entre eux cetle omission, bien.
que contraire
au vœu de la loi '
le donuc,le
.
atw'e
en raison de .la populahon . restrelllte de. la Gu)'ane, à
.
ne paraissant
pas de r
i,
.
'
é
Teur
quant
à l'exercICe de son drozt de récusatwn.
mdurre un accas en el
,
Aux fermes de l,ar1'1
le e 169 , § 3 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828, 1"
" par le gouverneur pour remplzr ces fonctwI!s dowent les exercer
assesseUrs déSigneS
. ju,.
"
"1 '1 'té pourvu par le Gouvernement à la composition
911 a ce qu 1 al e "
, définitive
. . clu collég',
.
.
'b
'l'Ié
t
e
les
jonctions
cl'assesseur
et
celles
d
oJficLer
en
actIVlIé
de
servlCP
/""lncompalL l. l en T
.
' dans l'art'le 1-~ 65 de l'ordonnance du 21 décemb"e 1828 n est pas appltcable a un
écnle
ch;; de bataillon en retraite qui a été appelé, en ceUe qu~lité, à titre provisoire, et Il
. dl"
,IT.sa"ce
cl'officiers
supérieurs sur les lieUX, a la préSIdence du consed d,
l
raison
e lIlsu.1l
'J.r
' .
réUISlOll
ces Jr.on ct,'ons momentanées ne pouvant avoir pour effet ,de lui aUribuer le ca·
' de me'1l, bre de' l'ordre J'udiciaire ni de le ranger parmi
les militaires ell act,·
raclere
•
vité de service,
Les cas d'incompatibilité ne sont pas compris, d'ailleurs, dans les cas de nullité spécifiés
par l'article 417 du Code d'inslructio!, criminelle colonial,.
,
Les irrégularités commises dans le mode de tirage supplémenta"e d un assesseur Ile sont
pas non plus de Ilature à entrafller la cassatiOl! d'un arrêt.
JI. La désignation d'ojJice d'un interprète à l'accusé n'impliqae l'as nécessairement l'idée
qu'il lai soit indispensable pour prendre part aux actes de la procédare. Le conclamné
ne saurait donc exciper devant la Cour de cassation de ce que l'interprèle ne l'c!llrait pa,
assisté au tirage des assesseurs, s'il est surtout constaté qu'il avait sllbi plusieurs in ferro·
gatoires sans le secours d'aucun interprète et qu'il n'avait élevé à cet égard aucune récln·
mation, soit au moment du tirage des assesseurs, soit au moment des débats.
Ill. Les ordonnances des 15 f évrier et 10 mai 1829 portant applicatioll à la Gayane cles
Codes pénal et d'instraction criminelle, sous les modifications indiqaées, sont exécutoires
dans cetlE colonie, où elles ont été promulguées , bien que non insérées au Bulletin des
lois. Ce défaut d'insertion a été, au surplus, supp léé par la publication régulière de la
loi du 22 juin 1835, qui a prescrit l'application à la Gu)'ane de la loi clu 28 avril
1832, modificative des dispositions desdits Codes d'instruction criminelle et pénal.
IV. Lorsqu'un conseiller auditeur a été appelé à remplacer aux assises un conseiller empéché, il)' a présomp tion légale, si le contraire n'est prouvé, que le remplacement du
magistrat empêché a eu lieu suivant l'ordre d'ancienneté et par suite de l'empêchement
successif des magistrats plus anciens,
1
.
"
l
' .
,
,
1
105 -
du 21 décembre 1828, en ce que la notification de la liste des assesseurs serait irré9ulière, en ce qlz'elle ne mentionnerait pas le domicile de chacun d'eux :
"A't tendu que si la liste des trente assesseurs notifiée à l'accusé le 2 5 octobre
,8 5 , ne contient qu e les noms et qualités de ces assessems et a m êm e om is
les qua lités de qu atre d'cntre eux, ces omissions, bien qu'ell es soient contraires
~u VŒU de la loi , ne parai ssent pas de nature, dans un e colonie dont la population est aussi restreint e qu e la Guyane, à induire l'accusé en erre ur dans
l'exe rcice de so n droit ne récusation;
"Sur le deux ième moyen , tiré de la vio latiol! de l'article 167 de l'ordonna/l ce da
21 décembre 1828, en ce que le collége des a.ssesseurs formé par un arrêté local da
4 juillet 1848 n'aurait plus eu d'existence légale aa moment de la session de la Cour
d'assises:
"A ttendu que le collége des assesseurs a été constitue d'un e maniere défini tive par le decret du 20 juill et ,8 50; que d'a ill eurs, aux termes de l'article ,69, § 3, de l'ordonnan ce du 2 z décem bre ,828 , les m embres désignes
provisoirement par le gouverneur pour l'emplir les fonction s d'assesseurs doivent les exercer jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par le Gouvernement il la composition définitive du collége;
"Sur le troisième moyen, résu ltant de la violation prétendue de l'article 165 de
l'ordonnance dll 21 décembre 1828 et de l'article 382 du Code d'instruction criminelle de la Guyane, en ce que l'Ull des assesseurs, étant président da Conseil de révision de la colonie, se trouvait dans Iln cas d'incompatibilité:
(aprè3 déübération en Chambre du conseil ),
" Attendu qu'il est établi qu e le siell!' Roumy , l'un des assesseurs in scrit s SUl'
la liste notifiée , etait chef de bataillon en retraite et avait , en ce tt e qu alité , été
appelc à titre provisoire, et a raison de l'insuffisance d'offi ciers supérieurs sur
les lieux, à la presidence du Conseil d e révision; mais <[u e , d'une part , on ne
pent considérer comme membres de l'ornre judiciaire les membres des Co nseils de révision , et que, d'une nutre part, la mission temporaire confiée au sieur
Roumy n'a pas suffi pour qu'il pût êtrc range parmi les militaires en activité de
service; que, d'ailleurs , l es cas d 'incompatibilité ne J'entrent pas dans lcs cas
qui, d'après l'article 4, 7 du Code d'in struction crimin ell e, peuvent donner lieu
Il cassation',
Sur le premier moyen , tiré de la violation de l'article 385 du
Code d'instruction criminelle de la Guyane combiné avec l'article 168 de l'ordonnance
"Sur le quatrième moyen, tiré de la violatiol! des articles 161 et 170 de l'ordonnllnce du 21 décembre 1828 et de /' article 393 du Code d'instruction criminelle , ell
(Isidore Fayde.)
ARRÊT
"LA COUR; -
,
,Ô
�106
-
.
lé
taire d'an assesseur n'allrait pas été effectué sur 11/1 Ilombre
ce que le tIrage snpp men
.
légal d'assesseurs :
. J décès du sieur Guichard a réduit il vingt-neuf la liste des
"Atten d u que SI e
.
"
,.,
'
,.
,1
Ile le tirage supplémenttlu'e a etc opere, II n est pOInt etabh
assesse\ll'S sw aque
.
,
. , 1 'te' al't porté préJ'udice Il l'accusé, pUisqu e 1assesseur comilleque cette ll'regu art
.
.
't e'tre pris que parmI les assesseurs resldant dans la vIlle ou
mentaIre ne pouval
se tien nent les assises; que , d'ailleUl's, l'articl e 417 ne pronon ce dan s cp. cas
l
'
,
•
\
aucune nullité;
" SaI' le cinquième moyen , tiré de la violation de~ articles, 319 et 322 dll Code
d'instruction criminelle, en ce que l'interprète dlislgné d oJJi:e à 1accusé par le préSIdent
Ile
l'aurait pas assisté aa tirage des assesseurs:
107 -
remplacés par les conseillers audileurs, suivant l'orelre d'ancienneté, en ce qu'un
conseiller auditeur a dté appelé en remplacement de M. le conseil/el' Dllplaquet, empêché:
"A ttendu que si le procès-verbal d es d éhats d e l'affaire dont il s'agit co nstate
qu'à l'audience du 2 1 nove mbre 1851, M, Pélissié .cle Montémont , consei ll er auditeur, a étc appelé à /aire partie de la Cour d'assises, en remplacement de M. le
conseiller Duplaquet , empêché, il n' est aucun em ent établi que J'appel d e ce magistrat n'ait point eu lieu suivant l'ordre d'ancienneté , et qu'à d éfaut d e pre u ve conIraire il y a présomption légale que le re mplacem ent du magistrat e mpêche
a eu lieu suivant l'ordre d'ancienn et e, ou qu e les magistrats les plus an ciens se
tl'Ouvai ent empêch és:
" Attendu qu e la nomination faite d'office d'un interprè te par le président des
" Par ces motif., , e t attendu, d'ailleurs, qu e la procédure est régu lière et qu e
la peine a eté lega lem en t app liquce,
assises doit être consideree comme un acte ùe prévoyance et de so llicitude
pOUl' la défense, mais qu'il n'en resulte pas nécessairement la présomption que
" REJETTE le pourvoi d'Isid or e F ay d e contre l'al'l'êt d e la Cour d'assises de
la Guyane fran çaise du 2 1 novembre 185 '. 1)
le miüistère de cet interprète fût indispens~bl e à l'accuse pour prendre pa!'t
aux actes de la procédure; qu'il reswte, d'ailleurs, des pieces de l'information
Du
1"
mai 1852. -- Ch. crÎm. -
que l'accuse avait subi plusieurs interrogatoires sans aucun secours d'i nterprète,
Haussy d e Rob écOUl't , rapporteur. -
et qu'il n'avait élevé aucune réclamation , soit au moment du tirage des asses·
avocat.
M . Laplagne-BarrÎs, présiclent. M. d e Ra ynal , avocat généml. -
M. d e
IV/" Gatin e ,
seurs, soit au mom ent des débats;
" Su r le sixième moyen, tiré de la violation de /' article 1" du Code civil et de l'ordonnance du 27 novembre 1816, en ce que l'ordonnance portant application dp.s Codes
pénal et d'instruction criminelle à l.a Guyane n'auroit poin t été insérée au Bull etin
ASSESSEURS.
(M ARTINIQUE. )
des lois:
RÉCUSAT IONS. -
"Attendu qu'il est établi qu e les ordonnances d es
15
fe vri er et
10
1829, qui ont apporté d es modilications au Cod e pénal et au Code d'inslru ctiou criminelle, pOUl' les appliquer à la Guyan e, ont cté léga lement promulguées dans celle colonie; qu e si ces ordonnances n'ont pas éte insérees au Bulletin des lois, cette insertion n'était pas indispensa bl e pour leur app li cation,
puisqu'elles n'étaient exécutoires qu'à la Guyane; qu'au surplus, la loi du
22
LISH . -
RA'fURE.
mal
juin
1835, q ui a ordonné l'application à la Guyane d e la loi du 28 avril 1.832 ,
modificative des Codes d'instruction crimin ell e et pénal, aya nt été légalement
puhliée en France, cette publ ication aurait pu suppléer Il l'omission d'insertion
des deux ordonnances susdatées au Balletin des lois ,'
" Sur le septième moyen, tiré de la violation prétendue de l'article 53 de l'ordo'"
nanc~ du 21 décembre 1828 , porlant qu'en cas d'emp~c11ement les conseiller, sont
Lorsque le procès·verbal de tirage des assesseurs constate que les accusés n'oll t form ê aucun e réc lamation sur l'exercice du droit de récusation qui leur appartient aux termes
de l'article 390 du Code d'illstruction criminelle colonial, il y a présomption légale qu'ils
se sont entendus sur l'ordre cles récusations à suivre en pareil cas, et l'un d'eux ne sau·
rait dès lors attaquer l'arrêt de condamnation sous le prétexte que l'ordre des récusations n'aurail point été suivi conformêmenl au..: règ les de l'article 390 du Code pré.
cité.
l.e défaut d'approbation d'une rature faile sur le Ilom et la désignalioll de l'Ull des trellte
assesseurs qui figurent sur la lisle notifiée à l'accusé n'esl poilli une cause de nullité,
s'il n'en est résulté pour ce dernier aucun préjudice et s'il est établi , par exemple , qu'in.
dépendamment dudit assessrur la liste notifiée à l'accusé contenait les nOllls et désignatIOns des t"nte assesseurs p•..!sents entre lesquels le tirage devait avoir lieu.
.4 .
�-
108(Thom. )
.. REJETTE le pourvoi.»
Du n
ARRÈT.
109-
mai .85 2. -
nault , rapporteur. -
Ch. crim. -
M. Laplagne-Banis, président. -
M. Qué-
M. Plougoul TrI, avocat général.
. _ SUI' le moyen pris de /a violation de l'arlicle 390 dt! Code d'ins·
.. LA COUR ,
J
'd'
.
. ' 1/
ce qu' il ne serait pas titabli qlle lordre es. récusatIOns Il été
tractIOn cnmwe e, en
. 'Il
1 sort el'tre
les accusés sOllmis à des accusatIOns de même 9rarég 1é pal' 1a VOle
,
ASSESSEURS.
rité:
.. Attendu qu'il est consta té par le procès - verbal d e tirage des assesseurs
au" nombre de quatorze ,
· e_a eu lieu en présence de tOIlS les accusés,
que ce t Irag
.
DROIT DE RÉCUSATION il ES ACCUSÉS. - - CONCER T. -
qlÙ étaient renvoyés devant les assises de la sessIon : ,our etre Jugés sur d;s accu-
REMPLA CEME~T. -
sations de gl'a"ité diverse; que lesdits accuses ne s etan.t pomt concertes ,entre
eux pour exercer leurs récusations, l'ordre des récusations a ete é ta~h d après
la " ravité des accusations; - Qu'ensuite, cinq récusatIOns ont ete exercées
"
par les accuses;
.. Attendn qu'aucune réclamation n'ayant éte form ee au sujet de l'exercice du
droit de recusation, il Y a preso mption, d'après les constatations du procèsverbal de tirage, qu e l'ordre suivi pour l' exe rcice de ce droit a été convenu
entre les accuses soumis
a des accusatious de même gravite, et qu'a ucun préju-
dice n'a été apporté à l'exercice de leur droit ;
.. St!r le moyen pris de la vio latiol! de l'article 385 dt! Cocle d' in struction crimi-
•
(MARTINIQ UE .)
nelle colonial, en ce que le défaut d'approbation cles ratures failes sur /a liste des assesseurs notifiée à l'accusé aurait ren'du incerlain e la composilion de ladite lis le et préjudicié ti l'exercice du droit de récusalioll :
« Attendu que la liste des assess~urs notifi ée à l'accusé co ntenait, sur trente
INSCRIPTION. -
PRESOMPTION DE DROIT . -
bal du tirage au sort qu'il a été operé SUI' ces trente assesscurs presents :
FONCTIONNAIRE POBUC. GOUVERNEUR.
Lorsque des accuses inculpés de crimes de même gra~ité ont été avertis, avant le tirage aIL
sort des assesseurs, du droit de récusation que leur confère l'article 390 du Code d'instruction criminelle colonial et de l'ordre dans leqael il s'exercera, s'ils ne sont pas d'accord entre eux sur ce point , l'absence de toute réclamation de leur part fait présumer
légalement qu'ils se sont concertés, et il n'y a pas lieu dès lors de régler entre ellX l'o rdre
des récusations par la voie du sort.
L'inscription d'un assesseur sur la liste emporte présomption qu'il réunit les qualités exigées par l'article 177 de l'ordonnance da 24 septembre 1828 concernant l'organisation
judiciaire et l'administration de la justice à la Martiniqu e et à la Guadeloupe.
Aux termes de l'article 174, § 2, de la méme ordonnance, un fonctionnaire public peut étre
attaché comme assesseur à une section d'assises autre que ceUe dans le ressort de laquelle
il a son domicile.
Aucun délai n'est imposé au gouverneur pour remplacer les asses.<eurs dans les cas prévus
par l'article 183 de l'o rdonnance précitée du 24 décembre 1828. - L'exécution des
dispositions de cet arlicle n'est pas , d'ailleurs, prescrite à peine de nuUitéil l •
noms et designatiolls d'assesse urs imprimés il l'avance, huit nom s el dé,igna·
lions d'assesseurs rayés, suivis des noms et désignations II la main des huit assesseul's nommés en leur remplacem ent ; _ Qu'à la vérité la ra turc d es noms et
désignations imprimés d'un des assesseurs IÙ pas été approuvée;
" Mais att endu qu'en admettant que le défaut d'ap prob ation de la rature sur le
nom et la désignation dudit assesseur pût avoir pour elTet de le faire considerer
comme maintenu sur la list e notifiée, il n'en serait l'es ulté aucun préjudice pour
l'accusé; - Qu'en clTet, indépendamment dudit assesseur, la liste n otifiée con·
tenait dans une forme régulière les noms et désignations d es trente assesseurs
entre lesquels le tirage devait avoir lien, ct qu'il est constaté pal' le procès· ver -
DÉLAI. -
LISTE DgS ASSESSEURS. -
(Louis F élix, dit He ....é DuqlleS1!e.)
AHRÈT.
SaI' le premier moyell, pris d'ulle violalion des articles 390 et
417 du Code d'instruction criminelle colonial dll 12 octobre 1828, ell ce que le procès·verbal cie tirage au sort des assesseurs , après avoir énoncé qu e les aCCllsés Ile s'étaient pas concertés pour exercer leurs récusations, men tionne bien que l'ordre des
" LA COUR ; -
( 1)
Voir un arrêt du
Sémac ,
22
février 18E
n qui a statu é dans le même sens, supru # p. !Jo , affa ire
�-
IlO -
récusations a été établi entre el/x suivant la gm vité des accusations, mais sa ns rUou.
ter que, conf ormement aa dernier paragraph e de l'article 390, entre les accusés M ailS)'
et Félix, inculpés de crimes de même gra vité, entmînant tous deux la peine capilale,
fo rdre des récusations avait eté déterminé par la voie rlu sort :
" Attendu qu e le procès-v erbal constate que le juge impérial , avant J e I)J'O.
céder au tirage, a averti les accusés du droit de r écusation qu e .l eur conférait
l'article 390 ; qu e cet avertissem ent prevenait ain si Mon sy e t F élix qu e, s'ils
n'étaient pas d'accord SUl' ce poiDt, l'or dre de récusation serait r ég lé entre eux
deux par le sort ; qu'en l'absence de toute récl am a ti on d e leur part il y a présom ption légale qu'il s s'étaient con certés , et qu e l'absence de concert antérieurement eno ncé ne portail que SUI' tous les accusés consid ér és dans leU\' ense mble
et non sur leur su bdivision par catégories ;
-
inexécution, ct qu'il n'est pas non p lus classé par le deuxièm e paragraphe de
J'articl e 4 17 du Cod e coloni al au nombre des disposition s de l'ord onn ance du
,6 septembre 18 28 dont l'omission do nne ouverture il cassation
« REJETTE
le pourvoi,
Il
Du 12 janvier 185 5 . - Ch. crim. - M. Laplagn e- Barris , président. gagneur, rapporteur. - M. Bresson , avocat général.
M. Le-
ASSESSEURS. (MARTI NIQ UE. )
LI STE. -
" Sur le deuxième moyen , pris d'une violation cle l'urticle 177 de l'ordollnnnce 0"ganique da 24 septembre 1828 et de ['article 385 du Code d'instruction crimi/lel/e
colonial, en ce que l'an des trente assesseurs portés SUI' la liste notifiée, le sie",· Rougemont, aide-commissaire de la marine, ne jouirait pas d'un tr:titement de 4,000 j r.
et qu'il aurait transféré sa résidence de l'a, ronclisse1l1 ent de Saint-Pierre en celui du
Fort-de- France:
111 -
NOTIFI CATION.
Aux termes des articles 385 et 41 7 combinés du Code d'instructioll crimillelle colonial, la
liste des lrellte assesseurs de l'arrondissemellt doit , à peine de nullité de l'arrêt de condamnation et des débals, é'tre notifiée à chaque accusé au plas tard la veille da tirage
prescrit pal' l'article 388 du même Code.
(Gillol Decasse. )
« Attendu qu e l'inscription d'un assesseur sur la li ste emp orte présomption
de droit qu'il réunit les qualités exigées p ar l'articl e 1 7 7 ; qu e d'ailleurs, sous
un autre rapport, le second alin éa de l'article 17 4 de la m ~ m e ordonnance
permet d'attacber un fonctionnaire public , comm e assesseur, à un e section d'assises autre que ceHe dans le ressort de laquelle il a son domi cile;
" Sur le troisième moyen , pris d'an.e violation des articles 67, 172, 173, 175 et
183 de la même ordonnance organique et des articles 385 et 388 du Code d'instruction criminelle colonial, en ce qne l'un des trente assesseurs portés sur la liste étant
décédé le 26 J·uill et 1854 , et
.
un au Ire ·
ayant qUIlle vers la même époque la co lonte,
ces deux .assesseurs auraient dû être remplacés provisoirement, aux termes de l'article
1~3 prêcllé, qUI prescrit ce remplacement toutes les fois qu'il y a vacance du titre
d asusseur, quelle qu'en soille, caase :
". Attend
u que s'il est conrol'me aux .Int érets
' (l' un e bonne admllll
_. stratlOn
.
de
.
la Justzce
aux colonies qu e 1e,. r emp laeements d'assesseurs SOI.ent reellernent
,
, ,
1 d .
operes dan s les cas prévus
, .
par e ermer paragraph e dudit ar ticle 183, cepen,
.
dant aucu n delal pour y sati C: .
saIre n est Imposé au gouvern eur qui p eut ignorer
·
'
la \'acance· qu e d'a 11
,
,
l eurs, cet arhcle n'a ttach e pas la pein e d e nullité il son
ARRÈT.
" LA COUR ; nell e col o nial;~
Vu les articl es 38 5 et 4 17 du Cod e d'instruction Cl'lml-
" Attendu qu'aux term es de l'articl e 38 5 du Cod e d'instructio n cri mine ll e
colonial , la liste des trente assesseurs d e l'arrondissem ent doit être not ifi ée Il
chacun des accusés au plus tard la veille du tirage prescrit par l'arti cle 38 8;
" Que l'omission de cette notifi cation entraîne la nu ll ité de l'arrêt d e condamnation, .suivant les termes formels de l'article 417 du m êm e Code;
" Qu e, dans l'espèce, l' expl oit de notification de la liste des assesse urs
il l'accusé n'est pas joint aux pièces, et que les rech er ches ord onn ées par
la Cour par SOn arrêt avant faire droit du 2 9 février dernier n'o nt produit
aucun r ésultat ; qu'il résulte mêm e d es doc um ents apportés il so n greffe que la
notification n'a pas été faite;
" D'où suit la violation d e la prescription de l'article 385 :
" Par ces motifs , CASSE et ANNULE l'al'l'êt de la COUI' d'assises du Fort-deFrance (Martinique ) , du 2 2 novembre derni er, qui co nù amn c Gill o t Oecasse
�à la peine de cinq ans
11'2 -
-
de travaux forces, ensemble les débats qui l'ont p" é-
cédé;
,
d 1 C
d 1 M t' .
,,du.
" Et pour qu "11 SOI't statué sur l'accusatIOn e a our, e a, al' Iluque
,
accuse,
cn 1.etat ou Il
16 mars l 855 , con t re ledit Gillot Decasse, RENVOIE 1,
.
se trouve , et ! es pl'è ce s de la procédure deva nt la Cour cl aSSISes dc Salilt-Pierre
(Martinique J. "
Du 5 juin 1856. -Ch. crim. tin-Hélie , rapporteur. -
M. Laplagn e-Barris , président. - M. FallS·
M. Blanche, avocat général.
ASSESSEURS. ( RÉUNION . J
SESSIO NS CONSECUTIVES. -
TIRAGE hU SORT. -
EXCLUSION.
La disposition de l'article 396 du Code d'instruction criminelle de l'île de la Réunion por·
tant que les noms des assesseurs qui auraient fiât le service pendant les six mois précédents n, sero"l pas mis dans l'arne, doit s'entendre des noms des assesseurs ayant pariicipé au service de deux sessions consécutives, el non de ceux qui auraient satisfait au
service d'un e seule session dans le cours des six mois précédents (1) .
(Intérêt de la loi .)
ARRÈT.
.. LA COUR ;-Vu les articles 441 et 396 du Code d'instruction criminelle
de l'île de la Réunion ;
113 -
" Attendu que de cette différence de r édaction dans les textes ci- dessus rappelés il y a lieu de conclure que l'article 396 du Code d'instruction criminelle
colonial n'exclut de J'urne que lt"s noms des assesseurs qui ont participé au service de deux sessions consécutives, à la différence de ce qui a lieu pour les
jurés dans la métrnpole, ou le nom de celui qui a satisfait une foi s aux réquisitions prescrites par l'article 389 du Code d'instrllction rriroineJle np. peut plus
être placé SUI' la liste dans Je COlll'S de la même année;
.. Attendu que ce tte interprétation de l'article 396 d" Code d'instru ction criminelle colonial est conforme à l'esprit de la loi et à l'intérêt d e l'administration de la justice criminelle; - Qu'en ellet, la loi a voulu que la liste des
assesseurs comprît trente noms, et que si l'on devait éliminer de celle list e,
comme l'a déciM l'arrêt attaqué, les noms des assesseurs qui ont satisfait au
sel'l'ice d'une session dans le cours des six mois précédents, la liste sera it con!posée, pendant la presque totalité de sa durée, non de trente assesseurs, se lon
le l' ŒU de la loi, mais de vingt seulement, puisqu'il en faudrait retrancher à
chaque session les huit assesseurs qui auraient fait le service de l'une ou de l'autre
des deux sessions précédentes, et l'assesseur suppleant, adjoint dans presqu e
toutes les sessions aux quatre qui doivent concourir ù la composition de la
Cour d'assises; - Qu'une telle réduction du nombre légal des assesseurs serait
contraire à l'intérêt du service et à l'organisation de la justice criminelle dans
la colonie; - Que dès lors, en déclarant irrégulier et nul le tirage des assesseurs fait par le lieutenant de juge de Saint-Paul le 6 septembre 185 l , et,
pal' suite, en ordonnant le renvoi du jugement des aITaires criminelles portées
Il la session qui devait s'oul'I'ir le 20 septembre ,85, , soit à la session suivante,
soit à une session extraordinaire qui pourrait être convoquée, l'arrêt de la Cour
d'assises de l'al'l'ondissement Sous-le-Vent de l'île de la Réunion a formellement violé l'article 396 du Code d'instruction criminelle colonial :
.. Attendu que, d'après l'article 396 susvisé, ne seront point mis dans l'urne
les noms des assesseur; qui auraient fait le service pendant les six moi.s précédents ;
" CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de ladite Cour d'assises en date du 20 septembre 185,. "
.. Attendu que la rédaction de cet article diffère de celle de l'article 39' du
Code d'in struction criminelle m étropolitain, d'après lequel les jurés qui auront
satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 38 9 du même Code n e peuvent
Du 20 novembre 1856. - Ch. crim. - M. Laplagn{'-Bal'ris, président. _
M. Caussin de Perce val , rappo,.teur. - M . Blanche , avocat 9énéral.
être placés plus d'une fois dans la même année sur la list e formée en exécution
de l'article 387 ;
(1) Voir conf. les ara-êts des 2 avril 1857 (Des/andcs , p. 114 de ce volume ) ; _ ' 7 avril
1857 (Board"" p. 4gB ); - 5 novembre 1857 (Zonca, dit Babil!, p. 328 ).
�-
114-
ASSESSEURS.
SESSIONS CONSECUTIVES. -
115
(MARTINIQUE.)
TIRAGE AU SORT. -
EXCLUSION.
L'article 388 du Code d'instruction criminelle colonial des Antilles, aux term es duquel les
lIoms des assesseurs qui auraient fait le service des assises pendant les six mois préeé.
dents ne doivent pas être mis dans l'urne lors d" tirag e qui doit précéder l'ouverture d,
chaque session, n'a entendu exclure de cette opération que les assesseurs ayant participi
au service de deux sessions cons~c utilJ es, et non ceux qui auraient satisfait au. service
d'une seule session dans le cours des six mois précédents
(I l.
procéda le 4 novembre 1856, que ce magistrat s'abstint de mettre dans l'urn e
les noms de huit des assesseurs inscrits sur la liste notifiée la veille au demandeur en cassation, bien que ces assesseurs n'eussent fait leur se l'Vi ce qU'II ne seule
fois pendant les six mois préce dents; - Qu'il suit de la que leur exclusion de
l'operation" laquelle ils devaient nécessairement conr9urir pour la régularité
du tirage constitue un excès de pouvoir et une violation expresse des articles
ci-dessus visés:
" CASSE et ANN ULE ce tirage, la déclaration de culpabilite portée par la
susdite Cour d'assises contre Thomas-Richard-Rose D esland es, et specialement
l'arrêt du 19 novembre demiel', qui l'a condamné à huit années de réclusion
et à 200 francs d'amende. "
Du
avril 1857' -Ch. crim. - M. Laplagne-Barris, président . rapportenr. - M. Guyho, avocat général. - M' Gatine, avocat.
(Deslanrles contre le ministère public.)
2
M. Rives,
..
ARRÈT .
" LA COUR;-Vu les articles 388,390 et 417 du Code d'instruction cl'iminelle des îles de la Mar(inique et de la GuadeÎoupe;
.. Attendu que le collége des trente assesseurs qui sont appelés au service des
assises de chaque arrondissement de ces îles n'est renouvelé que tous les tl'ois
ans, aux termes de l'article 180 de l'ordonnance royale du 24 septembre
1 8~ 8, concernant l'organisation jndiciaire et l'administration de la justice dans
ces colonies; - Que l'article 388 du Code d'instruction criminell e, par lequel
elles sont régies, veut que les noms des assesseurs qui auraient fait le service
pendant les six mois précédents ne soient pas mis dans l'urne lors du til'age que
prescrit, avant l'ouverture de chaque session, l'article 386 du m ême Code;Que cette disposition a pour but de réduire le moins possible le nombre de
ceux qui doivent concourir a ce tirage, et par conséquent de n'exclure de cette
opération substantielle et d'ordre public, dans l'intérêt de la défense des accusés, et afin de rendre plus efficace la garantie résultant du droit de r écusation ,
que les assesseurs qui auront efl'ectivement rempli leurs fonctions pendant deux
sessions consécutives; - Que son inobservatIon vicie , dès lors, d'une nullité
radicale la composition de la Cour d'assises',
10 ASSESSEURS.
T1fiAGE AU SORT. -
2' VOL. -
20
novembre 1856 , p.
t 12
d e ce
VQ 1ume. Cl
1es arr êt S Cl' tés d,n .'
PROCÈS-VERBAL. -
PL ORALITÉ D'AUTEUfiS . -
DISPENSE.
COMPLICITÉ.
1. Le procès-verbal de tirag e aa sort des assesseurs, en indiquant qu'un assesseur se trouuait dispellsé de siéger comme ayant fait le service pendant lessix mois des assises précédentes, a suffisamment constaté par les termes mêmes de la loi que l'assesseur a fait le
service pendant deux sessions consécutives, à moins loutefois que le contraire ne soit
établi par des documents de la procédare.
Il . La COllr d'assises peat, sans con/radiction, déclarer un accusé coupable d' un vol commis par plusieurs persolllles, bien que ses coaccusés soient déclarés simplement complices.
La circonstance de pluralité tl'au/eurs peut résulter, en effet, soit des actes de complicité
par aide et assistance, soit de III coopération d'autres individus lion compris dans la pour·
suite.
(Colas.)
" Et attendu, dans l'espèce , qu'il est constate par le proces-verbal du tirage
auquel le président" de la Cour d'assises de l'arrondissement du Fort-de-France
l'> VOlr
. con f. l'arrêl du
fa note de renvoi .
(MARTINIQUE. )
ARRÊT.
•
Sur le premier moyen , pris <l'une violation prétendlte de L'ar385 da Code d'instruction criminelle colonial du 12 octobre 1828, ell ce qu'il
. " LA COUR; tlcle
, 5.
�116 -
ne serait pas justifié que la notification de la liste des assesseurs aurait été Jaite aux
trois accusés avec remise, Il chacun d'eux, d' un e copie séparée :
" Attendu que l'exploit de notifica tion port~ q ue l'huissier a signifié la liste
des assesseurs et en il laissé copie : l ' à Colas, , , parlant à sa perso nn e; 2' "
Domont. .. parlant à sa personne , et 3' à Rivot. , . parl ant à sa personn e; qu'il
en résu lte sumsa mm ent qu e chacun de ces trois accuses a reçu cop ie sé parée
de cette listr;
.
" Surie deuxième moyen, pris d'une violation des articles 67 et 175 de l'ordonnance
ria 2ft septembre 1828, organiqae de l'administration de la justice cl la Guadeloupe et
à la Martinique , et cl'ulle Jousse applicatioll de l'article 388 du Code d'instruction
crilllinelle colunial, en ce qu e le procès-rerba 1Ile tirage aa sort des assesse",'s ne constaterait pas suffISamment qu'un juré dispensé du service aUl'llit siégé allx deux sessions
précédentes :
•
" Att endu qu'il est certain que la disposition de l'ar ticl e 388, § 3, po rtant :
"Ne seron t point mis dans l'lime les noms des assesse urs qui auraient rai t le
" service pendant les six mois précéùents, Il doit être entend ue da ns ce se ns que ·
la dispense n'existe 'Iu'autant qu e l'assesseur a fait le service, non pas seulement
h l'une des sessio ns trnurs durant les six mois précédents, mais il toutes deux;
qu'il n'est pas moin s évident que quand , dans l'es pèce, le procès-verbal ùe tirage au sort ex prime que l'assesseur Adrien Saint-Hilaire se trouvait dispense
de siéger comme ayallt fai t le service pendant les six mois tles assises précédentes,
ces tern;es, qui sont ce ux mêmes dont la loi se sert pour établir la règle, ne
peuvent être pris, dans le procès-verbal, avec un sens autre que celu i qu i s'attache aux mêmes expressions dans l'article 388, lorsqu e toutefois cette intel"
prétation n'est oementie par aucun docum ent de la procédure ;
" Qu'il l'CS te donc suffisamm ent constaté que l'assesse ur Saint-Hilaire , dont
Ir nom n'a pas été mis cl ans l'urn e, avait siégé pendant les deux sessions précédentes ;
" Sur le troisième moyen, tiré d'une Jausse appliclltion prétendue de l'article 386,
Il' 1, du Code pénal colonil.! d" 29 octo bre 1828, en ce qu e la circonstance de plarailté des au teurs d" vol a été admise comme base de l'applica tion de la peine, lorsque
la déclaratIOn de la Cour rI'assises, affirmant que le vol a été comm is par plusieu,.s
personnes, se trouvait ;'!Jirmée par celle autre pa rtie de la même déclaration portan t
que Domont el Rivot, coaccusés de Cola s, dem'lndeur en cassation, n'étaient point
cOllpables comme nut-ar<
.
- ., ml" 's seu1ement comme complices
par.
a/de et.
aSHstance ..
-
117-
"Attendu que le demandeur a été décl aré coupable de vol commis la nuit
et par plusieurs personn es, ce qui entraînait l'applicati.on de l'articl e 386 , n' 1 ,
du Code pénal colonial;
« Que, si ses coaccusés ont été déclarés simp lem ent complices par aide et
assista nce, cette circonstance Ile co ntl'eJ it en r ien la déclaration de la Cour,
affirmant que le vol a été commis pa ,' plusieurs personnes, so it parce que les
actes de com pl icité de Domont et de Rivot, pal' aide et assistance, avaient pu
être, aux yeux de la Cour d'a ssises , de nature il constituer l'él ément de pluralité d'auteurs, soit parce qu e la COllr d'assises, en anirmant la pluralité des auteurs , avait pu admettre la coopéra tion d'autres individus non compris dans la
poursuite ; qu'en cet état , la déclarati on de la Cour d'assises ne présentait rien
de contradictoi /'e , e t qu'ell e a servi de base léga le à l'epplication de la pein e:
" Par ces mo tifs , REJETTE le pourvoi. >l
Du 9 j ui ll et 1858 . - Ch. crim . - M. Vaïsse, président. rapporteu r. - M. de Marna s, premier arocat général.
] 0
TIRAGE
ASSESSEURS .
M. L ~gag n e lll' ,
( GUADELOUPE. )
SOnT. - CONSENTEMENT DE L'ACCUSÉ. - DÉFAUT DE NOTI FICATION DE
LA LISTE OES ASSESSEURS. - EXCEPTION. - NON-RECEVABILITÉ,
AU
2' COURS D'ASSISES. 3' VIOL. -
QUESTIONS . -
SURPRISE OF. LA VI CTIME, -
MODIFICAT IO NS. -
PRÉSIDENT.
ABSENCE DE VIOLENCES.
1. Lorsqu'on aallse a consenli à être jugé par les assesseurs désignés par le sort avant
son arrivée à la maison de jus/ice, il a renoncé par là même à la Jaculté d'exercer aucun. récusation contre ces assesseurs , et il ne saurait dès lors se plaindre du défaut d.
notification de la liste générale des assesseurs sous 1. prét,xte que l'omission de celleJormalité ne lui aarait pas permis d'e:r;ercer son droit de récusation à quatre tirag es supplémentaires auxquels il aurait concouru .
li. L'accnsé ne peut sefaire un moyen de cassation de la dissemblance qui existerait dans
les termes de la question posée par le président de la Cour d'assises et le Jait qualifié par
l'arrêt de renvoi, alors que les caractères da/ait incriminé retenus par l'accllsation se
retrouvent énoncés dans laquestion ,
II1. POlir q!l'il y ail crime d. viol, il ,,'est pas nrtessaire qlle l'au ter". ait exercé des via·
�-
118-
lences physiques ou morales sur sa vidime, il suffit qu'il ait atteint
surprise (II.
(Labor, dit Ré9is, dit Monfils .)
SOli
but par simpl.
ARRÈT.
LA COOR; - Sur le premier moyen, résultant de la falISse appliwtion de l'ar.
ticle 261, § 2, de l'ordonnance du 12 octobre 1828 et de la violation c/es articles 385 ,t
393 de la même orc/onnance, en ce que l'accusé, ayant consenti à être jugé par le,
assesseurs désignés par le sort avant son arrivée à la maison de justice, aurait con.
coaru depuis lors à quatre tirages supplémentaires saas awir été mis en demeure
d'exercer son tirait de récusation par la signification de la liste générale à tous les
accusés simultan ément présents aux quatre opérations:
" Attendu, d'une part, que le procès-verbal de l'interrogatoire subi par
l'accuse le 1 il juillet devant le président du Tribunal de la Pointe-à·Pitre , substi·
tuant le président des assises, porte textuellement qu'il a été donné connais·
sance il Labol" des noms, profession et ùemeure des assesseurs devant siéger
dans la session; qu'il a déclaré consenti l' à être jugé par ces assesseUI'S, et qu'il
a été averti que ce consentement entraînait sa l'enonciaLioll il la faculté d'exercer
aucune récusation contre les assesseurs dont il s'agissait;
" Attendu, dès lors, que le demandeur ne saurait en l'état être receva ble à
arguer du défaut de notification de la liste générale des assesseurs;
" D'autre part, attendu que si, aux termes de l'article 393 de J'ordonnance
précitée, le tirage d'wl jUl"é complémentaire doit avoir lieu en présencr de
l'accusé devant comparaître le joUI" où se manifeste la nécessité de procéder
au tirage, on n'en saurait conclure qu'on ne puisse l'opérer en présence des
autres accuses qu i doivent être jugés dans le COUl"S de la session; que, loin de
pI'éj udicier il leurs intél'ê ts, leur presence simultanée It cette op ération offre, au
cOIltrail'e, plus de garanties aux droits de la défense;
" Sur le deuxième moyen, puisé dans la violation des articles 271 et 337 de l'or·
donnance ci-dessas, en ce que la question résolue affirmativement n'aurait pas élé
posée dans les termes de l'arrêt de renvoi et du résumé de l'acte d'accusation :
' à pell1e
. de nulilte;
. , que, (l' al'11 eu r5,
. " Attendu que l'art'Ici e 33 7 n.,est pas prescnt
1accusé ne peut se faire un moyen de cassatiori de la dissemblance existant
entre J'arrêt et la quest"o
1
l
'
. . ' . , te·
1 n, orsqlle tous es caracteres du faIt \1lCflmll1e re
nus par J'accusation se retrouvent énoncés dans la question;
'1
Voir arrêt du .5 J' uin
,8',(E uIlet ln
' de 1
VI
a
COUf' de cassation __ . Affaire
.
, ).
Duu(Js
119-
"Attendu qu'à ces expressions de l'arrêt de renvoi que l'accusé Labor s'éllât
introduit furtivemen.t dans la demeure de la fille Bandai et aVlLit prtifité de son som·
meil pour commet/re l'acte incriminé, le président a seu lement su bstitué celles-ci :
qu'il s'y était introduit à l'aide d'escaiarle et qu'il aurait commis le viol sans le concours de hl vulonté rIe lar/ite fiUe et pendant son sommeil;
Que ces termes sont éq uipollents, et qu'ils formulent avec exactitude tous
les éléments du crime qualilJé et avec toutes les circonstances;
Sur le troisième moyen, résultant de la flLusse application de la peine, en ce
que le fait déclaré constant ne constituerait "as le crime de viol, vu qu'il aurait été
commis sans violence:
Il
" Attendu que, le caractère essentiel et constitutif du crime de viol conSlS'
tant dans le fait d'abuser d'une· personne contre sa volonté, il en résulte que
l'acte ainsi qualifié existe avec tous ses éléments légaux lorsque, même en J'absence de toutes violences physiques ou morales, la surprise seul e suffit il son
auteur pour atteindre, en dehors de la volonté de 3a victime, le b\,t coupable
qu'il se proposait;
" Attendu, .en fait, qne la déclaration de la Cour reconnaît constant l'abus
fait par l'accusé de la personne de la fille Bandai, et ce par surprise ct pendant
son sommeil; qu'ainsi formulée, elle constate pleinement la culpabilité du demandeur en cassation et que, dès lors , la peine édictée par l'article 332 du
Code pénal lui a été justement appliquée:
"Par ces motifs, REJ.E TTE le pourvoi.
1)
Du 31 décembre 1858 . - Ch. crim. - M. Vaïsse,présic/ellt. giacomi, rapporteur. - M. Martinet, avocat général.
1 ASSESSEURS.
0
TIRAGE AU SORT. -
(MARTINIQUE.)
ACCEPTATION nEs ASSESSEURS.
M. Zan·
-
2' INTE[{PHÈTE. _ NOMINATION. - l'O RME. - PRESTATION DE SERMENT.
- MISSION. - DÉFAUT DE PRÉsmlPTloN LÉGALE.
3' COUR D'ASSISES. _ QUESTION DE PROVOCATION. DES
VOIX. -
AORÊT. MEHION AU PROCÈS-VEr.SAL.
MAJORITÉ
I. Si, lor, du tirage au sort des assesseurs ap pelés à faire partie d'""e Cour d'assises
�-
120 --
. 1e. l' ace.....,
me' ou son conseil n'ont élevé auculle réclamation, et si, après avoir ....
.. ,/
co 1on,"
d'ailleurs de SOli droil de rlcasation, l'accusé a déclaré accepler les assesseurs déligné,
par le sort, il ne saurait ~euenir sur c~tt~ a~cepl~lioll, ~l, d'u~ .aalre côté, p~étenrlre, ,sous
le prétexl.e qu'il n'aaralt pas été asSiSle d UII /lltuprete, qu tl y a eu aitemle portee au
droit de la dé/ellse.
l!. La loi n'établit aucune form e spéciale pour la Ilomination d',,,, interprète à l'acc.ué. En
celle nomination résulte suffisamment de rénonciation du proces-verbal
portant que l'interprète a éf.li /ll'vité par le prlsiclent à prêler "erme"t, en cell e qua/ili,
conséquence
-
121 -
" Attendu , SUI' /u deuxième bran che du moyen , qu'i l co nste du procès-, erbal de
la séance qu',\ l'ou ver tme de l'audi ence" le prési dent a invité le siem Sando ll ,
"âgé de trente·ci nq ans, interprè te de la la ngue tamoule, d em eurant au Fort-de" France, à prête .. , en sa qu alit é d'interprète dans la prése nte affa ire, le serm en t
" prescrit pal' l'articl e 332 du Code d'in st .. uc tion c .. imi nell e , ct qu e ce serm ent
u a étc imm édiateme nt p .. ête; 1)
•
1
pour remplir scs fonctions dam telle alfa ire , el alors qu'il a ell elfel prêté ce sermenl.
L'inlerprèle régulière/lUlnl nommé, et qui a prêlé serment, est présumé avoir rempli leI
fonctions de son ministère toales les fois qae son in tervention a été nécessaire. L'acculi
ne saurait , dès lors , exciper d. ce qu'il n'aurait pas élé assis lé par l'interprèle da",
l'accomplissement de certaines formalilés substanlielles clu débat.
li!. Une question d'excase (celle de provocation, datls l'espèce,) pouvant amener légalr.
ment l'application d'une peille moins rigoureuse, el impliquant aussi ulle déclaration d,
culpabililé, l'arrêt qui a à décider si elle sera posée doit, à peille cle nul/ile, êlre relldu
à la majorité de cinq voix contre sepl, el il doit en êlre fa illllention expresse au proe/,.
verbal.
(Soupaoaki" et Vingiodassalom .)
ARRÈT.
" LA COUR; - Sur le premi." moyen, pris de la violatioll de l'article 332 de
l'ordonnance du 12 octobre 1828 (Code d'instruction criminelle pour cette co·
Ionie, Martinique ). et résuÙant de ce que: l' un inlerp"ète n'aurait pas assisté /e.;
delllQluleurs lors du tirage des ussesseurs de la session; 2' le président de ladite Cour
n'aurait pas nommé l'interprète chargé de préter son ministère pendant les débats;
3' l'interprèle present aux débats ,,'aurait pas assisté les demandeurs dans l'accom·
plissement deformalit és substantielles, telles que la lecture de l'arrêt et de l'acte d'ae·
cusalioll , les dépositions des témoins, la lectare des ques tiolls posées, l'interpellation
sur l'application de la peine :
"Attendu, sur la première branche de ce moyen, qu e du pro c.ès-Vt'rba l consta·
tant l'op ération du ti"age des assesseurs il résulte qu'au cun e réclamation n'a
été ~ormée pa,' les demandeurs ni par leurs conseils; que, n e s'étant point COJ1~
ceJ'le, pour e~ ercer leur droit de récusation, l'ordre des récusa tions a été étabh
d'apr ès la gravité de l'accusation; que deux assesseurs on t été récusés par eUl,
et qu'ils ont accept é les quatre assesseurs désignés p .. r le sort pOUl' prendre
part aux travaux de la session; qu'ainsi aucune attein te n'a été portée au dro.t
de la défense ;
«Qu'il résulte sllrab ondamment de ces énonciati ons qu e l'interpr l-te San dou
11 été nommé d'offi ce par le prés id en t po u .. remp li,' ses fonctions dall s le pro cès
à instruire co ntre les demand em s deva nt la Cam d'assises de Sa int-Pie .... e ;
qu'aucune form e sp éciale Il'es t d'ai ll eurs prescrite pour une t ell e nomination ;
'lue, par suite, loin d'avoi .. vio lé les dispositions des art icks 33 2 ct 6 . 7 du
Code d'instruction crimin ell e colonial , le présid ent de ce tte Cou r s'y ~sl rigou..eusement conform é;
" Attendu , sur la lroisième branche du moyen, que l'interprè tc .. èg uli èrell .ent
nommé, et qui a prêté serment, es t pres um é avoir remp li les de"oirs de son
ministère toutes les foi s qu e son intervenlion a été nécessa ire , surto ut quand
l'accllsé n'a élevé au cune r éclamation au cours du débat ;
«Q u'a u surplus, de J' ensem bl e de la r édacti on du procès-verbal
la séa nce
et des co nstatation s spéciales eno ndes en cet acte il resu lte que l'inte .. prèl e
Sa nd ou a été présent à l'audience pendant tont e la durée des debats :
ue
" REJETTE ce'premier moyen.
" Mais en ce qui touche le deuxième moyeu, fo ndé wr la vio lation des arlicles 339
d" Code d'in struction criminelle et 321 du Code pénal , el résu llant de ce que la CO"I'
aurait refusé de poser la qu estion de provocation par coups O,t violences ~I'aves:
" VU lesdits articl es et l'articl e 366 dndit Code d'i nstru ction crimin ell e;
"EN DRO'T : - Attendu que l'articl e 32 1 précité , rendu a pplicable à la
colonie de la Martinique pa .. l'ordonn ance du 29 octohre 1828, met au rang
des faits constituant une excuse légale la provo cation par coups ou vio lences
graves;
" Que la conséquence légale de l'excuse est de modifi er la culpabilité Cil déterminant l'applicatio n d'un e peine moins rigo ureuse; qu'ainsi l'a rrêt qui statu e
sU!' la dema nd e de l'accusé tendant ù obtenir la position d'un e question d'excuse impliquant nécessairement une 'déclaratioll de culpabilité ne peut être rendu
qu'à la majorité de cinq voix contre sept , conformément ù l'al'ticl e 364
susvisé;
" EN
"AIT : -
Att endu que , sur les conclusions prises il l'audience par les
,6
�-
12'1 -
-
c1efenseUt's de Soupanakin el de Vingindassalom , est interv enu un arrêt por.
tant que , les débats n'ayant re\' élé aucun e cipconstance d'où l'on pût induire en
faveur des accusés une pro\'ocation par coups ou violences graves , il était sans
in trrèt pour eux qu c la CoUt', appelée il pose r et il r ésoudre en même temps
tOll tes les questi ons , admît la ' qu es tion additionnell em ent proposee, et qu'cil
ronséquencc la qu estion ne serait pas posée;
" Que, si ce tte décision pouv ait , au besoin , justifi er le rej e t qu'e lle prononce ,
il éta it ind i6pensable , pour les raisons susénon cees , qu' elle fût rendue il la ma·
jorité de pi ns de quatre vo ix; que le procès-verbal de la sea(lce ne faisant pas
conn aitre la maj orité il laquell e elle a été rendue, la co ndition essentielle de sa
validité est présumée n'avoir pas existé, et qu'en cet éta t la défense se prévaut
avec raison de l'absence d'une gar antie substantiell e consacrée par l'article 344
précité;
" Que l'arrêt de condamn ation rendu contre les dem and eurs (1) re pose donc
sur une base dont la légalité n'est pas suffisamm ent établie:
"CASSE et ANNU LE Icclit arrêt, en ce qui concern e Soupanakin et Vingin.
dassalom ;
" POUL'
être dit droit sur l'accusation portée contre eux,
" RENVOIE le procès et les parties devant la Cour d'assis es de la Guad e·
loupe. II
Du 18 mai 1860 . - Ch. crim. - M. Vaïsse, président. - M. du Bodan,
rapporteur. - M. Martinet, avocat 9énéral. - M' Ga tin e, avocat.
1° ATTENTAT AUX MOEURS.
PU BLI CITE . -
CARACTÈRE. -
2° JUGEMEl\TS ET ARRE' TS. -
(GUADELOUPE .)
OUTRAGE À LA l'UDE UR .
DEBA TS . -
-
HUIS CLOS . _
ARR Èr INC IDENT. -
DÉFAUT DE P UBLICITÉ.
I. La circn. nslance que des actes inunoruux comm,'s ,la" s un appartement parlicul'" ,. q"1
•
tiolls prises par leurs auteurs . et à r.ause de l'insuffisance de ces précautions. suffit p OUl'
clonner à de lels actes le caraclère d'o utrage public à la pudeur (C ode pénal 330) (I ),
. . Alors, d'ailleurs. que ce ,,'est pas par l'ejJet d' un changement que le puhlic y
aurait apporté que les précautiolls prises se sonl trouvées illusoires (2) .
JI. Est nul l'arrêt incident relldu dans le cours d'un débat iL huis clos, s'il a été prolloncé
san s que la publicité de l'audience ait été rétablie.
( Le ministère public
CO I1lI'C
Chassaing. Chaignea u ,
L flg rang~ el aulres . )
#
Le 9 octobre 1857, le Tribunal correctionnel de la P ointe-a· Pître etait appelé ~ statuer SUl ' une poursuite dirigée pOUl' outrage pu blic aux bo nnes m œurs
commis dans les circonstan ces suiva ntes:
Un e douzain e d'individus réunis dan s nn café avaien t ann oncé q u' ils all aien t
se retirer dans un pavill on h abilé pa r J'nn d'eux pour co nsommer un bol cie
punch qui formait l'enj eu d'u ne partie de billard , et il s n'ava ient pas caché q u'i ls
comptaient saisir ce prétexte pour organiser une partie de débauche. De trèsjeunes gen s furent invites , et des fdl es min eures con n ues p our la légèreté de
leurs mœurs furent bientôt amenées dans le pavillon. Plusieu rs perso nnes
saisies de curiosité il la vu e de ces prepa ra tifs pUl'en t, il ca use de l'insuffisa nce
des precautions prises, suivre, de la voie publiqu e, le détail des scènes im m o·
raIes commises il l'intérieur du pavillon . Un grand scand ale en ava it été la
conséquence, et quelques-uns des spectateurs avaient ét é qu erir la ge nd ar merie
el la mère de l'une des j eunes fill es pour m ettre fin il ces désordres .
Le ministère public , infor mé d e ces faits , exerça un e poursuite pour outrage
public aux bonnes m œ urs. Le Tribunal prononça un e condamn ation il hllit j ours
de prison e t il une am ende . Sept des prévenus appelèren t de ce jugem ent ; le
ministère public , de son cô té , interj eta appel n minima il J'égard de tou s l es
prévenus.
II novembrc 1857, arrêt de la COllr imp criale de la G ll adeloup e, ch am bre
cOl'l'ectionnelle , ainsi con çu :
« Considérant que de J'instruction et des débats il rés ulte 'lu e dès les débuts de la scène qui s'est passee, l e dim an che 26 juille t , dans J'h ô tel du sieur
Chérest , les prevenus avaient, en ferm ant to utes les p ortes ou j alo usies de ce
pavillon, pris des précautions p OUl' sou straire aux regard s du public les actes
obscènes auxqu els ils comptaien t se livrer ; que si néa nm oin s q uelqu es-uns des
prend Jour sur la voie publique Ollt été aperçus de cel te voie malgré des precau·
( 1)
(') Arrêt de la Cour d'assises d S ' P '
. .
.)
d
.
e alOt- ler re (Marllm'lue), du 22 décembre 1859, qU I es
con amne, pour tentati ve de meu t
.
S
. é
pl)1' . d l
"
r re , sa VOlr : oupanakin . À douze a ns de lrava ux lore s,
1n911l assa om a hUll ans de la
~
.
,
meme peme.
123 -
Voi r l'arrê l du
Il
mars 1859 rapporté à la page 190 de ce vo lum e ( le ministère public
contre les mêmes , Lagrange et autres).
Il existe dans les recueils géné raux: un grand nombre d'a rrê ts qui onl l'é-solu la ques tion
dans le même sens.
, 6.
l')
..
�-
124 -
. ..
.
.
. lt sur la voie publique sont parvenus il voil' ce qui sp
IIldn,ous qm se uouvalel.
.
,.
. .
0
l"
"
r
so;t
en
apphquant
leurs
yeux
aux
pal
tles
mal
Jomtes
.
passait ans IIlterleu , .
,
. . des
.
. SOIt
' en rega .'oant IJar le trou d'ulle. ancIenne
serrure,
cette
indiscrète
j3lousles,
.
,
.
.
•
. l '
our
résultat
de
rendre
.1IusOires
les
preca
utIOn
s
prtses
par
curlOs.te qUi a eu p
"
'pu donner le caractère de délit à,. des faits qui, malgré. toute
les prevenus,
na
·
l't
' e'cllal'pent il la loi pénale tant qu ds ne son t pas pubhcs ; ré1 e,
1eur 10111101'a
formant. renvoie 1 etc.
Il
PO R\"OI du mÎ1.istcre publi c.
•
125-
" Attendu, dès lors, qu'en décidant qu e clans ces circo nstances les faits , mal gré toute leur immoralité, n'a va ient pas le caractère de publicité vou lu e par ln
loi , l'arrêt attaqu é a faus sement int erprété et , en renvoyant les préven us des fin s
de la plainte, a viole l'article 330 du Cod e pénal ;
" SlIr le secund moyen , tiré de ICt violation de l'article 4 de l' orr/onl/allce du 24 septembre 1828 :
" VU ledit acte portant :
.\RRÈT.
" LA COUR; - Sur le premier moyen, tir~ de la fausse interprétatioll de l'article 330 du Code pénal et de la t'iolation dudit nrticle :
" Attendu que les outrages à la pud eur prévus et pUllis par l' artid e 330 du
Code pénal de la Guadeloupe (conforme au même article du Code de la me·
tropole) sont ceux qui, par leur licence et leur publicité, onl dù être l'occasion
d'un scandale public pour J'hon nête té et la pud eur de ceux qui ont pu en être
les témoins; - Que lfl disposition de cet art iclc sur le caractère de la publi cité
J'énonce d'une manière générale et absolue; - Qu'ell e e réfère co nséquèmment à tous les genres de publicite que l'outrage il la pud eur est susceptible
d'avoir, soit par le lieu où il a été commis, soit par les autres circonstances doot
il est accompagné;
"Attendu qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt attaqu é qu e quelques·un s des
individus qui se trouvaient sur la voi~ pub lique ont pu voir et ont vu les scènes
honteuses qui se passaient à l'intérieur d'un pavi ll on au rez-de·chaussée de l'hôtel
Chérest, ou les prévenus étaient réuni pOUl' des artes de lib erti nage;
" Attendu que ces t:,its impliquent la publi r.it e dan s le sens de l'a rticle 330 du
Code pénal;
•
-
" Attendu que l'arrêt attaqu é constate, il la vérité, qu e les préven lls a,'aient
pris ee.tainps précautions contre la publirité, mais qu' il constate en même temps
que , relativement il des indiyidus qui étaient sur la voie publique, ces précautions se son~, trouvée illusoires sans que le public ait d'ailleurs apporté aucun
changemellt aux dispositions ' prises l'al' les prévenus; _ Que, s'i l résulte de '"
qu e la publicité a été plus restreinte qu'elle n'a urait été autrement . elle n'en reste
pas mOÎ1Js constante et imputable aux pré,-enus, il raison. de l'insuffisance des
précautions par eux prises et eu égard à la situa ti on des li eux par rapport à la
\"oie publique;
" Les audiences seront publiqu es ail civil et au c~imin e l , excepté dans les
"a n'aires où la publicité sera jugée dangereu se pour l'ordre et les mœurs;
"Dans tous les cas , les juge ments ct arrêts seront prononcés publiquement;»
"A ttendu qu'il est constaté qu'il J'audi ence du • 0 nov emb re dernier, la Courimpériale , après avoir ordonné qu e les débats auraient li eu ;\ huis clos, ce qui
a été exécuté, a ensuite, par un arrêt motivé et sa ns avoir rétab li la p"blicité
de l'audience, ordonné qu'un des témoins produits par le min is tÈ're publi c ne
serait pas entendu;
«Qu'il y a eu violation de l'article li de l'ord on nance précitée et 'I"e les
débats ont été vi ciés, ainsi qu e tout ce qu i a sui "i :
"CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le " novembre ,8S7 par la Cou r im·
périale de la Gua deloupe (chamb re des app els de police correctionnell e) cn
favcllr de : ,0 Chassaing , 2° Chaigneau, 3° Lagrange, 0° Lemoyne , SO Des"arieux (Eugène-Constant), 6° Desvarieux (Lionel -Henry ), 7' Deshaies-Gendron ,
8° Bosier (Célina), 9° Morand (Julie), • 0° Malh erbe (Adèle), , ,0Villa rson (Féliciann e) dite Pierrelle;
"Et, pour être statu é co nform émen t à la loi Sll r les appels ïnterjetés par les
sept premiers prévenus susdéno mm es et sur les appels du ministère publi c il
l'égal'd de tous les prévenu s,
RENVOIE les parties et les pi èces du procès devant la Cour impérial e de la
Martinique, chambre des appels de police correctionn ell e.»
Du ,8 mars 1858. - Cb, crim. - M. Vaisse , président. pOI'/eu r, - M, Dupin , procureur général: concl. conf.
M. SéneclI, raI)'
•
�-
126 -
•
10 AUDIENCES. (GUADELOUPE.)
DEBATS. _ PUBLICITÉ. -
2'
coun D'ASSISES. -
AUDIENCES INTERMÉDIAIRES.
TEMOINS . -- AUDITION. DU PRÉSIDENT.
3' AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE. -
l'ouvom DISCRÉTIONN AIRE
IIÉBELLION. -
4' CONTRAINTE PAR CORPS. -
EXCE PTION.
DunÉE.
1. Lorsqu'une affaire occupe plusieurs audiences et que la publicité des débats se trouve men·
tionnée dans la relation de la première et de la dernière "udience, le procès-verbal des
débats, en enonçant, en ce qui concerne chacune des audiences intermédiaires, 1" reprise
de celle qui l'a précédée, indique virtuellemen t qu'elle a été reprise clans les mêmes COli·
,ditions et avec les mêmes solennitils llJ•
11. Le président peut ordonner, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, l'audition d'ull 11moin~ sans être tenu d'avertir les assesseurs que le témoignage ne vaudra que comme ren·
seignement.
m.
,
L'eax;eptionfondée surèeque les auteurs d'une attaque contre la force publique , agi'sant pour l'exécution des lois, se seraient retirés au premier avertissement de l'autorili,
ou n'auraient été saisis que hors du lieu de ladite aUaque , sans nouvelle résistallce et salis
armes, est une exception toute personnelle aux accusés cie rébellion, et elle Ile saurait
,étendre à ceux qui ont provoqué à ce crime.
l\' . La durée de la contrainte par corps ne doit être déterminée que lorsque les condamna·
h'ons pécuniaires liqaidées dans le jugement excèdent 300 francs (2J.
(Crosilhac.)
ARRÊT.
" LA COUR ; - Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 385 du
Code d'instruction criminelle colonial , en ce qll'il n'aurait pas été fait au. demandeur
Iloe notification ré9ulière de la liste des assesseurs:
"Attendu , en fait, que cette notification a eu li eu; qu e si, dans l' ex ploit qui
(1)
•
VOlf
. arrê t du 1/0 se ptembre 18/03 et l'arrêt cité en nole.
~) Voir arrêl du 6 juin 18/00 (Noel Bazile) et les arr êts ciles à la note de la p. >" ,
Voir a.ussi les arrê ls rapportés aux pages 222, . . 3, .. 5, 227, .. 8 et 35/0.
La JurISprudence est, au surplus., cons lanl e sur ce point.
127 -
la constate, la mention de la deli vrance (le la co pie se mbl e s'a ppliqu er plutôt il
l'acte auquel la liste etait an nexée qu'à cette liste elle- même, il ressort de l' ensemble des énonciations dudit exploit que, so us l'un comm e so us l'autre l'apport , le vœu de la loi a été l'empli;
« Attendu, en outre, que le demandeur ne represente pas la co pi e Il lui délivl'ee, et yu'ainsi il ne justifie pas de l'irrégula rité dont il se fait un grief;
« Attendu enfin que, le lendemain de cette notifi ca tion , le même offi cier
ministériel a notifi é au dem andeur le nom d'un nouv el ~ssesseur, appelé en
remplacement d'un assesse ur décedé, ce qui ne permet pas d'a dmettre , dans
un de ces cas, la violation de la règl e strictem ent observée dans l'au tre;
« Sur
le second moyen, résultant de ce qae la publicité des dlibuls ne serrât pas suffisamment établie, par le procès-verbal:
"Attendu que la relation de la première et de la del'Oière audience mentionne expressément cette publicité; -qu'en énonça nt , en ce qui concerne chacune des audiences interm ediaires, la reprise de celle qui J'a précédée , le pro cès·verbal indique virtu ellem ent qu'elle a été reprise dan s les mêmes conditions
et avec les mêmes so lennités , presomption qui n'a ete ni infirm ée ni mê me combattue par aucune preuve ou par aucune allégation contraire;
"Sur le troisième moyen , tiré de la violation de l'article 269 da Code d'instruction
criminelle colonial, en ce qU'lin témoin aurait été entendu , en vertn du pouvoir discrétionnaire, S<Lns que le président eû t averti les assesseurs que sa déc/amtion , non assermentée, ne devait valoir que comme l'enseignement:
"Attendu, d'une part , que ledit article n'a pas attaché à l'o missio n de cet
avertissement, qu'il n'a pas même prescrit en tel'ln es formels , la peine de nullité; d'autre part, que celte omission n'a pas été comprise au nombre des cas
d'annulation limitativement prevus par J'article 4 17 du même Co de;
" Qu'il n'apparti ent pas , dès lors.' il la Cour de suppl éel' au silence de ces
deux dispositions;
"Sur le quatrième moyen , pris de la fauss e application de l'(trticle 338 dIt -Code precité, de la violation de l'arlide 339 et, en outre, de celle tanl de l'm·ticle 213 du
Code pénal que du droit de défense, en ce que la Cour d'assises aurait ref u1'é de posp.r,
conformément aux coac/usions c7e l'avocat de l'an des accusés, une qup.stioll d'excuse
(lans les termes du dit artic/e 213 :
. "Attendu que ces conclusions n'ont été pris es ni par l'a vocat du demand eur
en son nom; qu'il eût été , d'a ill el1l's, non receva ble, soit Il les fOI'rntil er de
ni
�-
128-
-
son chef, soit il en invoquer ultérieurement le bélléfice; que l'exception fond ée
sur ce que les auteurs d'une attaque contre b force p~bliqu e, agissant pOur
l'exécution des lois , se seraient retirés au premier avertissement de l'autorité ,
ou n'a uraient éte saisis que hors du lieu de ladite attaque, sans nouvelle résistance et sans armes, est une exception toute personnelle aux accusés de rébel_
lion , et ne saurait s'étendre il ceux qui ont provoqué ù ce crime;
le cinquième moyen , cOllsistant en ce qlle le texte de la loi appliquée au.t;faits
diclnrés constants n'aurait pas été intégralement inséré dans L'arrêt de condamnation; d'où la vio/cllion des articles combin!s 369 et 417 du Code d'illst/'uction crimi·
nelLe colonial:
_ M. Rocber. rapporteur. -
M. Plougoulm, avocat général. -
M' Gatine,
avocat.
, '
10 CALOMNIE
lMPUTATION. -
« Sur
que l'arrêt attaqué contiel'\ t la citation d'un tex te pénal , et qu'en
mentionnant l'article 2 10 , qui prévoit le cas d'une reunion arm ée de plus de dix
personnes, il a legaleme nt appliqué à la déclaration du jury la disposition qui
devait servil' de base il la condamnation;
129-
(POURSUITE EN).
NON-PUBLICITÉ. -
2' D~;NONCIATION CALOMNIEUSE. -
(MARTINIQUE_)
ACQUITTEMENT.
OMISSION DE STATUER. -- NULLITÉ.
3' CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. - OÉPENSE nE CO NSOMMATION. REFUS DE PAYER. - COUPs. - PEINE.
« Attendu
(( Sur le sixième et dernier moyen, tiré de la violation des articles 7 et 40 de la
loi dn 17 avril 1832 :
" Attendu que le demand eur n'a point eté condamné il l'am end e; que l'arrêt
attaqu é ne contient aucune liquidation de frais; qu'il n'y est suppléé par aucune
pièce du dossier; que toutefoi s, et sans qu'il soit justifié en aucune sorte qu'une
condamnation au payement d'une somme supérieure à 300 francs ait été portee
contre lui , l'arrêt attaqué a déterminé l'année de la contrainte par êorps dont
il J'a déclaré passible, en quoi ont été violés les articles susdits de la loi du
'73vri11832 :
(, Par ces motifs, attendu d'ailleurs la régularité de la procédure,
1. Un prévenu peut être relaxé des fins d'une Pou" suite en calomnie , quand la plainte par-
Iée contre lui n'est pas accompagnée d'une ar/iculation suffisamment précise de la circonstance de publicité de l'imputation , condition essentielle, d'après l'article 367 du
Code pénal colollial, pour COllstitU.,. le délit de calomnie.
JI. Afais la Cour ne peut se dispenser de statuer explicitement sur la dénollciation cato",nieuse do.', t elle était en même temps saisie, alors que celui contre lequel elle étai/ dirigée a été reconnu non coupable dnlait qui lui était imputé.
Ill. Le fait d'être sorti d'un café sans pay'" la dépense faite ne constltue /li vol ni jiloulerie.
La dlclaration de circonstan ces atténuantes en fav eur d'un indiv idu préven u d'avoi,. porté
des cour' n'oblige pas les tribunaux à réduire l'emprisonnement au-dessous d" minimum prononcé par l'article 311 ri" Code pénal colonial.
(La!.)
ARRÊT.
«REJETTE, quant aux cinq premiers moyens, le pourvoi de Crosilhac ;
" LA COUR; -
" En ce qui concerne le sixième.
"CASSE et ANNULE parte in ~ua J'arrêt de la Cour d'assises de la Basse·
Terre , du 1ï juin 1850 , comme ayant indûment fixé le délai de la contrainte
par corps;
(( Et, pour être à cct egard procedé et statué en conformité de la loi, toutes
les autres dispositions de l'arrêt tenant, RENVOIE Crosilhac et les pièces du
procès devant la Cour d'assises de la Pointe-à-Pître. l)
Du 4 janvier 1851. -
Chambre erimin. _
En ce qui touche le pourvoi du sieur Lot, en sa qualité (le PAIITIE
CIVILE;
M. Laplagne-Barris, prb ident.
" Attendu que le fait de calomnie articulé par Lot contre Santonacci, dans la
citation directe introductive d'instance quant il ce, n'est pas accompagn é d'une
articulation suffisamment p"écise de la circonstance de publicité de l'imputation, qui est exigée par l'article 367 du Code pénal colonial: d'ou il suit que
l'arrêt attaqué, en déclarant que l'imputation dirigée pal' Santonacci contre
Lot, et dont Lot se plaignait pal' la citation dont il s'agit, n'offre pas les caractères
constitutifs du délit de calomnie , n'a violé aucune loi;
"Mais attendu que , dans ledit ex ploit introductif d'insta llce donn é pal' Lot à
'7
�-
l30 -
-
. '1 t al·tl·culé par Lot que Santonacci a re ndu plainte contre lui an
...SantonaCCl,l es (
. . d oll'ce [JOu r un !)rétendu vol de 20 huitiè mes de doublon et
COIUllllssalre e P
,
que, le lendemain , cc commissaire, assisté, de deux agents d e police, s'est trans·
porté au domicile dudit Lot pour y proceder à une fOUIll e; que Lot soutenait
que ce tte plainte était fausse;
"A llendu que l'arrê t attaqué a acquitté Lot sur le chef d e ce vol de 20 hui·
tièmes de doulJlon, et que , dès lors, l'imputation de ce vol pouvait constituel',
de la part de Santonacci, le délit de dénonciation calomnieu se prévu par l'al'.
ticle 37 3 du Code pénal co lonial , dont la Com était sa isi e régulièrement par
la citation, et sm lequel elle devait, à peine de nullité, prononcer d'un e ma·
nière explicite et form elle, ct qu'en omettant de le faire, l'arrê t attaque a viole
l'articl e 6 de l'ordonnance du 26 septembre 1828, portant organisation de
13l -
damné com~e prévenu; ordonne qu e, quant il ce , ledit arrêt sortira son plein
et entier efTet;
" CASSE ledit arrêt, pour avoir omis de statu er
SUI'
le délit d e d enonciation
,
calomnieuse portée pal' Santonacci contre Lot, ledit dé li t formell ement articulé pal' Lot d ans son exploit in troduc tif d'instance ,lu 26 septembre 1865;
" Et, pour ê tre stat ue, conform eme nt à la loi,
S UI'
ledit délit il lu cbarge d e
Santonacci, RENVOIE l'affaire devant la Cour royal e de la Guadeloupe;
" ORDONNE que l'arrêt sera exécuté dans toutes ses autrcs dispositions. "
M. de Bastard, président. - M. MéM. Quénault , avocat 9énéral. - M' Gatine, avocat.
Du 20 février 18u6. rilhou , rapporteur. -
Cb. crim. -
l'ordl'e judiciaire aux colonies des Antilles;
" En
ce qui tOI/clic le pourvoi dadit sieur Lot, en sa qualité de
Pl\éVENU
et de
CON,
DAMNÉ:
" Attendu que Lot a été condamné pour deux faits: celui de coups portes
par lui il Santonacci et celui de filouterie, il une peine d'un mois de pri son et
250 francs de dommages-intérêts envers Santona?ci, partie civi le;
CASSATION (POUI\VOI EN). (ETABLISSEMENTS FI\ANÇAIS DANS L'INDE. )
MATIÈIIE CORRECTIONNELLE. -
NON·RECEVABILITÉ. -
AMENDE .
" Attendu que si le fait d'ê tre sorti du café de Santonacci sans lui pa yer la
dépense qu'il y a faite ne constitue aucun des délits prévus et punis par l'al"
tide 601 du Code pénal, la condamnation prononcée contre Lot se trouve suffisammentjustiGée par le fait de coups portes por lui il Santon'acci, e t n'atteint
pas même le maximum de la peine qui aurait pu être prononcée pOlir ce fait ,
aux termes de l'article 31 l, SI", du Code pénal colonial ;
« Attendu que, d'après l'article
par la loi du
22
663 du Code penal nppliqué aux colonies
juin 1835, l'elIet des circonstances atténuantes déclarees en
faveur de Lot n'imposait pas l'obligation de réduire l'emprisonn ement au-dessous du minimum de la peine portée en l'article
3 1 1
du Code pénal colon ial;
«Attenduque, dès lors, l'arrêt attaqué, loin de violer en ce point l'article 663 ,
s'y est, au contraire , littéra lement conformé',
« Attendu que les juges du fait ayant il prononcer sUI' l'imputatioll d e coups
mutuellement articulée par les parties entre eUes, et ayant prononcé contre
toutes deux des condamnations y relatives, ont dû necessairement apprécier
d'une manière souveraine, soit les provocations respec tives , soit les excuses
OU
attenuations qui ont pu être invoquées lors de l'arrêt attaqué :
" REJETTE le pourvoi de Lot formé contre la parti e de l'arrêt qui J'a con
En 1824, a dû êlre déclaré non recevable un pourvoi en cassation form é en maliè,.e correetionnclle dans les Établissements français de l'Inde , lesq uels se trouvaient ellcore à cet/e
époque, à défaut de promulgation du Code d'instruction criminelle, placés sous l'empire
des ordonnances el règ lenvmts qui n'ouvraient le recours en cassation qu'aux individus
condamnés à des peines aJJlù~.tives ou infamantes.
Par suite, le demandeur a dû être condamne à 150 francs d'amende, par application du
reglement de 1738, article 25, titre IV.
(DorrRc. )
ARRÊT,
" LA COUR ; - Attendu qu'il est constant que le Code d'instl'llction cri\1linelle n'a pas eté promulgué dans les Établissements français de l'Inde , et
qu'ainsi, dans toutes les matières criminelles , ces colonies sont jusqu'a présent
restées sous l'empire de l'ordonnance de 1670 , du règlement du Conseil de
17 38 et des règlements qui leur sont particuliers ;
.,
"A ttendu que les règlements établi s pour nos colonies de l'Inde n'ont point de
'7.
.
�-
-
132-
dispositious particulières SUl' le pourvoi en matière criminelle ;-Qu'iJ. faudra it
l'envoyer au règlement de 1738 et que , d'après l'article 6, titl'e IV de ce règl e.
ment le recours en cassation contre les arrêts ou jugements en dernier ressort
défini;ivement rendus n'a li eu qu'en faveur des individus condamnés il des
peines affiictiv es ou infalJlantes , et ne peut conséquemment appartenir a celui
qui n'a été, pour un simpl e délit, condamne qu'à une peine correctionnelle;_
Et attendu, en fait, que par l'arrêt rendu le 7 février 1821 par la COtH' royale
de Pondichéry, et dont le deuxi ème urêt a ordonné l'exécution, le demandeur
n'a été condamné qu'à un mois d'emprisonnement , et consequemm ent " une
peine purement correctionnelle, qu'il a subie; - Que son pourvoi e, t donc
absolument inadmissibl e :
" DF:CLARE le demandeur Ilon recevable ;
" Et vu J'article 25, titre IV, du règlement de 1 738 , duquel il r esulte que
tout demandeur qui attaque un arrêt ou un jugement de la nature de ceux qui
sont attaqu és , soit qu'il se trouve non recevable ou mal fonde dans sa demande ,
doit être condamné il l'amend e de 150 francs portée dans cet arti cle, CONDAMNE le demandeur il l'amende de 150 francs. })
Du 15 juillet 1824.
teau, avocat 9énéral.
-
Sect. crim. -
CASSATION
TR .U TB DES NOIRS. -
M. Aumont, rapporteur. -
(POURVOI EN). (BOURBON.)
ORDONNAN CE DU 22 OCTOBRE 1823. -
M. Fré-
"DÉCLARE Bédier, Lamy e t Hygon non r ecev ables dan s leur pourvoi. »
Avant la promulgation de l'ordonnance du 22 octobre 1823 à l'île Bourbon, le pouruoi
en cassation contre un arrêt rendu dans ce!te colonie en matière de traite de noirs n'était
pas recevable.
Affaire des annateurs de la goélette
le Raphaël.)
ARRÊT .
LA COUR; -
ont étc invoqués ne sont point applicables aux co loni es , qui sont régies par des
lois spéciales ct par des règlements particuliers ; -Qu'aux termes de l'a rticl e 6
d'une ordonnance du roi du 13 nov embre 1816 . portant règlement pour
l'administration de la justice il l'île Bourbon , la voie de recours en cassation n'a
été etablie que pour les a{faires civiles , et qu'il y e.st form ellement exprimé qu e
les jugements en matière correctionnelle et de simple police ne seront susceptibles d'aucun recours; - Que d'après les dispositions de la loi du 15 avril 1818 ,
prohibitives du commerce connu SO\lS le nom de traite. des noirs, les infractions
à cette loi. ne devant et ne pouvant être jugées que par voie correctionn elle ,
forment nécessairement une matière correctionn elle soumise aux formes et
aux lois qui régissent celte matière ; - Que la jurisprudence a été conforme à
ce principe et à ce qui r ésultait de l'article 6 d e l'ordonnance du 1 3 no vembre
1816; Que si, par une nouvell e ordonnance du 22 octobre 1823 , le roi ,
vou lant faire jouir l'île Bourbon d e la faculté et J 'un droit dont jouisse nt les
autres villes françaises , a autorisé le recours en cassation contre les jugem ents
rendus en matière de traite de noirs , il r ésult e évidemment de toutes ses
expressions qu'elle n'est point simplem ent déclarative et que la modifi cation
appo ltée en celle matière à la disposition générale de J'article 6 de l'ord onn ance
de 1816 a été l'introduction d'un droit nouv eau à l'île Bourbon ;
" Attendu qu'il est justifié que l'ordonnance du 2 2 octobre 1823 n'a ét e pro·
mulguée dans cette île que le 20 mai 182 6 ; que l'arrêt du Cons eil spécial de
révision contre lequel le pourvoi a été déclaré est du 9 février précéd ent, par
consequent rendu à une époqu e Oll, d'après la disposition de l'article 6 de l'ordonnance du 13 novembre 1816 , au cun recours n e pouvait être exercé contre
ledit arrêt:
PROMULGATION.
ARRÊT ANTÉRIEUR .
(Bédier et autres contre le ministère public. -
133 -
Attendu que les principes de droit général et commun qui
Du 2 décembre 1824. _ Sect. crim. - M. Portalis, président. - M. Rataud, rapporteur. - M. Laplagne-Barris , avocat général. - M' Isambert , avocat.
�-
1° CASSATION
MOYEN DE CASSATION. -
134 -
-
(POURVOI EN) . (MAI\TINIQUE.)
USAGE. - JURISPRUDENCE. - APPRÉCIATION.
2' JUGEMENTS ET ARRÊTS. -
3' PEINE DU BLAME. -
PREUVES ET TÉMOIGNAGES.
~IOTI FS. -
PUBLICITÉ.
LÉGISLATION ANCIENNE .
1. La violation d'ull usage ou méme d'un e jurisprudence constanle ne
constil~e
Un
moyen de cassation.
JI. Est su.Disamment motivé un arrét de condamnation qui déclare constants et prouvés les
faits qualifiés crim es, délits ou contrallentions par la loi.
Il n'a ppartient pas à la Cour de cassation d'apprécier les preuves el les témoignag es qui
ont produil la conviction dans l'âme des juges et des assesseurs, lorsque les faits qui
l'ont détenninée ne sonl point de ceux auxquels la loi a attaché un caractère spécial et
nécessaire de pNuve.
Avanl l'ordonnance da 4 juillet 1827, an arrét crimin el relldu à la Martinique élail
valable, bien qu'il n'eût poillt été prononcé en audience publique ct que l'accusé n':ûl
pas été pourvu d'un conseil.
lll, Sous l'empire de la législalion qui a précédé la promulgation du Code pénal à la Mar·
tinique, la peine du blâme admise par l'ancienne jurisprudence pouvail J' élre pro·
noncée (I).
(Rolland •. )
A la suite d'un procès criminel instruit il la Martinique contre les sieurs
Reynoard, LafoDd et autres, inculpés de soustraction de valeurs dépendant de
la succession d'un sieur Mollier, négociant, decédé en 18 23 dans ceUe colo·
nie, le tribunal de Saint· Pierre avait condamné plusieurs des accusés il la peine
des galères et d'autres au bannissement. Le sieur Rollande, qui se tl'Ouvait au
domicile du défunt le jour même du décès, avait consenti li se charger des clefs
de l'appartement, qu'il avait reçues des mains du sieur Reynoanj; et il en avait
fait la remise au curateur à ln succession vacante. Ayant été impliqué dans le
procès, le tribunal , sur la réquisition conforme du ministère public, se borna
il statuer il son égard ainsi qu'il suit:
Considérant qu'une seule déposition, celle de Reynoard, l'inculpe d'avoir
eu connaissance de l'enlèvement des espèces et d'y avoir consenti sans en avoir
profité, Illais que cette déposition unique, d'ailleurs fortement contrariée , ne
suffit pas pour opérer une conviction êiitière contre lui; mais qu'il résulte de
(f
(Il
Voi,. infrù l'arrêl du
Il
juin 1835 (Pesnel cl Moreau) , p. 161.
ses aveux qu'il a éte au moins d'une imprudence et d'une incurie répréhen.
sibles, et coupable d e négligence dans les devoirs qu'il s'était lui-m ême impo·
ses, en se rendant chez Mollier et en se chargeant des clefs, n égligence qu i
aurait pu le faire soupçonner d'avoir cu connaissance de l'intention des autres
accuses, et de n e les avoir ni empêchés ni dénoncés: pour réparation de quo i ,
ordonne que Paul Rollande sera mandé, un juur d'audience, il la barre du
tribunal. pour y être admoneste. "
•
SUI' un app el
poinl
135-
(t
minima inteljelé par le ministère public, en ce qui co ncer-
nait la condamnation prononcée contre les principaux accusés, le procure ur
gent1ral crut devoir requérir également l'application d'une peine plus forte
contre le sieur Rollande, Le 7 novembre 1823 intervint alors il huis clos un
arrêt de la Cour r~yale de la Martinique, qui, conformement à ces dernières
conclusions, déclara le sieur Rollande véhémentement soupçonné d'avoir eu connaissance de l'ouverture du co(fre et de la remise des sacs d'argent sans en
avoir profité; le déclara , dans tous les cas, coupable de négligence dans les devoirs qu'il s'était imposes à lui-m ême en se rendant chez le sieur Mollier et
recevant les clefs; en outre, dûment atteint et cOlwaincu d'avoir eu connaissance
du crime et des individus qui l'avaient commis, au moins dans les jours qui
avaient suivi, et de n'en avoir point averti la justice: pour réparation de quoi ,
il Cut ordonné que Paul R'ollande serait mandé devant le tribunal de SaintPierre, un jour d'audience, afin d'y être blâmé, l'arrêt lui faisant , d'ai lle urs ,
défense de récidiver, sous telles peines qu e de droit.
POURVOI en cassation par le sieur Rollande .
L'appel a minima interjeté dans J'espèce par le m lnJstère public n'était pas recevable; Rollande , acquitté de toute complicité en
première instance, ne pouvait être repris et soumis a un nouveau débat judiPremier moyen: -
ciaire-par voie d'appel, attendu que la sentence du 29 octobre , 823 avait acquis l'autorité de la chose jugee.
Second moyen: -
Absence, dans l'arrêt , des motirs de la condall1natioll
prononcée.
Troisième moyen: -
Pas de preuv e d e culpabilité.
Un quat,.ième moyen de cassation résu ltait, selon le dema nd eur , de ce qu e
1'3rI'êt de la Cour royale de la Martinique n'avait pas été rendu en audience pubUque; tandis que la loi des 8-9 octobre 1789 sur la réfornte de la jurisprudence
crrmmelle , loi sanctionnée pal' les lettres pateutes du roi du 3 nov embre suivant, portait, article 2 l, que la prononciation des arrêts en matière criminelle
auraillieu, à l'avenir, en audien ce ou en sénnce publique.
•
�-
136-
n cinquième moyen elail pris de l'ar~itraire ,de la peine du blâme pl'Ononcee
contre le sieur Rollande, celle peill e n étanl ecnte dans aucune des lois du
royaume.
.
.'
.
'.
Enfiu un sixième moyen de cnssatlon etait encore pns de la vIOlation des articles 10 et 11 de la loi déjà citée des 8-9 octobre 178 9, en ce que, dans l'espèce, le sieur Rolland e n'avait pas éte assisté d'un défense ur .
•
AHRÈT.
" LA COUR; - All endu , su,' le premier moyen, que s'il était d'usage el dc
j urisprudence que l'ap pel a mininw ne fût pas recevable lorsqu'il avait éle interjeté par le procureur du roi co ntre un jugement conforme à ses conclusions,
cet usage n'était fondé SUl' aucune loi; que la violation d'tm usage, ou mème
d'une jurisprud ence constante, ne constitue point un moyen de cassa tion ; que,
rI'ai ll eurs , l'appel , dans l'espèce, a été régularise dans tous les cas pal' le procureur général près la Cour royale, qui sc l'est renclu propre par ses conclusions;
" Attendu, sur le deux ième moyen, qu'en matière crimin elle, les jugements et
arrêts Ile sont que l'applicalion de la loi pén ale au x faits dCclares cOIlslants;
que des lors qu'il est déclaré que les fails qualifi és crimes , ,!elits ou contraventions par la loi, et imputés aux accusés, sont const ànts et prou': ~' ce la constitue le véritable motif de la condamnation, el 'lue l'arrêt qui prononce cette
con damnation est suffis~mment motivé quand il con tipnt cette déclnralion;
" Attendu, sur le troisième moyen, qu'il n'a ppartie nt poi nt ~ la Cour de cassa·
tion d'apprécier les preuves el les témoign ages qui ont produit la conviclion
dans l'âme des juges el des jurés, lorsque la loi Il'att ache point il certains actes
ou certains faits un caractère spécial et nécessair e de preuve, ce qui n'existe
point dans l'espèce;
"Attendu, sur les quatrième et sixième moyeus, qu'il Il 'cst point justifi e quc
les lettres patentes de novembre 1789, qui orclonn aient la publicité des jugements criminels et qui accordaient un défen seur aux accusés, ai ent été promulguées à la Mal·tinique;
. " Attendu , sur le cinquième moyen , que le bl âme est une peine admise par la
JUrISprudence ancienne du royaume, et qu'aucun e ordonnance du royaume ne
prononçait; que, dès lo rs, elle rentrait au nombre de ces pein es qui , sous
\'empi~e des lois antérieures à 1789 et toujours en vigueur à la Martinique,
pouv.alent être appliquées à l'arbitrage du juge pour des faits reprochables ou
crum nels, qui ~'étaient cepe ndant pas de nalme f, recevoir l'application d'une
des pemes portees par l e~ lois ;
-
137
"Altendu, d'aillenrs, la régularité de la procédure et de l'arrêt dans sa
forme :
"RE~~TTE le pourvoi de Paul Rollande contre l'arrêt de la Cour royale de
la Martll1lque, du 7 novembre 18 23, qui le condamne à la peine du blâme'
CONDAMNE le demandeur f, l'amende de 150 francs envers le trésor public ;
"Et, l' U ,.4u':1 rés~lte des ~ièees. que le demand eur a subi sa peine , DÉCLARE qu Il n y a h eu de mamtemr sa mise en état.»
Du 11 juin 1825. - Sect. crim, -' M. Portalis , président. - M. Olli vier
rapporteur. - M. de Vatimesnil , avocat genéral. - M' Isambert , avocat.
'
1° CASSATION
(POURVO I EN), (G UA DELOUPE.)
RÈGLEMENT DE 1738. -
DÉLAI.
2' AUDIENCES (DirAu'!' DE PUBLI CITÉ). - LÉG ISLATION ANTÉRIEURE
A L'ORDO NNANCE DU 4 J O IL LE~ 18 27'
3' DROIT MARITIME . - COMMERC E ÉTRA NGER. - NAVIGATION PRÈs DES COTES.
- MARC H.4NDISES PROHIBÉES. - SAISIE. - CONFISCATION.
-
nÉf.'AuT
D~
CONNA ISSEMENT. -
RÔLE D'ÉQUIPAGE. -
DICTION DE FONCTIONS. -
CAPITAINE. -
AMENDE:
4' PROCÈS-VERBAL DE SAISIE. PUBLIC. -
INSCRIPTION DE FAUX. PREUVE PAR TEMOINS.
MI NISTÈRE
1. Avant la promulgation du Code d'instruction criminelle à la Guadeloupe, le pourvoi en
cassatIOn
' aux fiormes détermmées
.
.
. était sa U mlS
par le Règtement de 1738, et la requéte
mtroductwe
du
d
.
.
. de déchéance, être déposée . 1 en recours notamment euati , a peme
.
regIStrée" au greffe
' d
;u' de 1a C
our ed
cassatIOn
ansl e délm' de lrois jours fran cs à partir
de la SIgnification de l'arrêt au condamné.
U. t En. 1825.' époque u' 1aque Il e n' étatt. pomt
. encore en vig ueur à la Guadeloupe la légis'
1es lnbun
. aux correctionn els pou vaient
iatlOn 'ql" li .prescrit 1a pu brlC l'té des au dœnces
nstrulre et Jug er les a.lfair" ù huis clos {II.
UI. l' A ux termes de /' a, ,t le' 1e 4 d
' les navires français et étran es l etlres patentes de 1727,
gers chargés
' pro hl'bées sont en contravention s' ils se trou vent à une dis. de ma rc 1tan d lses
tance mOl/ldre cl' une l',.ue des cales
- cles Cles du Vellt. Il n'a été dérogé à cette disposition
J
J
" > Vorr
. plusieurs a êl cl
rr 5 ons 1e même sens , aux mols JUg ements et arrêts.
,8
•
IN TER-
�-
-
138 -
par la lettre de L OU1S. XV, en date da 16 novembre 1765, qu'à l'égard des navires a/l·
g~.
. dl '
,
. jiranr.aisjiar"sant le com.merce étranger Ol'rtve ans une co onle, SUltS
2 Lorsqu an navIre
T
' .
. lé' t . Il'eues de la cô te ,
de cette
même colonie pour laquelle LI était des·
s'être slgna a rOl,$
. , .
. é cest
' 1e cas pour les tribunaux d appllquer, 110n 1 arttele 4 des lettres patentes de
tm,
0
1727, mais la péna lite de la confiscation portée l'al' l'édit de 1784 . Le navire n'encourt
d·aille",., aucune peine s'il est trouvé cl trois lieues de la côte d'une colonie p'~s de
laquelle il ne fait que passer.
.,.
..
Aucune loi ne prononce la saisie ou la confiscatwn des batlnl.ents qUi. navt9Uenl sans
COll·
naissement.
einterdiction des fonctions de capitaine de navire ne peut être prononcée à la Guadeloupe
que contre les marins originaires de la colonie, et seulement quand il y a eu introdue·
tian de marchandises prohibées.
Le défaut de mention sur le rôle d'équipage d'un navire du nom des patrons ou des passa·
gers embarqués rend le capitaine passible de l'amende de 60 jrancs édtetée par la décla·
ration du 18 septembre 1728.
IV. Est nal le procès-verbal de saisie qui n'a pas été lu aux saisis ni signé pal' eux.
A dû d'ail/euN être cassé un arrét rendu à la Guadeloupe sous l'empire des ordon nances
de 1670 et de juillet 1737, et "fusant de se prononcer sur la pedin ence des moyens de
faux articulés par url capitaine de navire contre le procès-verbal de saisie. refus motivé
l ' sur ce que la poursuite dufaux incident aurait été irrégulière ÎL l'égard du ministère
public, qui était sans qualité /,our défendre (bien que le chef du parquet eût déclaré qu'il
entendait se prévaloir da procès-verbal) j et 20 sur ce que les faits contraires aux ar/I·
culations da capitaine résultaient de l'instraction.
(Rougo n , de Sa inte-Rose Hardy et Vantre. )
139 -
[Jurant l'instruction , on vérifia que l e navire portait des marcbandises prohibecs; qu e le capitaine Vantre n'avait point de connaissem ent des marchandises
formant son cbargement de retour de la Martinique, et qu e, sur l e rô le d'équipage, les noms de Sainte-Rose Hardy, J ea n , mul âtre libre , et Pierre Lélé, matelots, n'avaient pas ,lié in scrits.
En cet état, le tribun al de premièr e instance rendit un jugement qui 1'1'0nonçait : l ' le rejet d e l'inscription de fau x, parce que le ministère public,
contre qui elle était poursuivie , n'avait pas qua lité pour y défendre; 2" la confi scation de la goëlette l'Adèle et d e son ch argement , et la condamnation du
capi taine Vantre à 1 ,000 fran cs d'amende , pour avoir é té trou vé il moins d'une
lieue des côtes de la Guadeloupe avec d es marchandises prohibées; 3' la condamnation iL 60 francs d'amende, pour avoir embarqué des matelots ou passagers non portés sur le rô le d'équipage; et , de plu s, l'interdiction iL ce capitaine
de l'exercice de ses fonction s pen dant six ans ,
Sur l'appel du capitain e Van tre, la co mmission spéciale d'appel d e la Guadeloupe rendit un arrêt par lequ el ell e déclara le procès. verbal de saisie nul, parce
qu'il n'avait été ni lu aux saisis ni signé par eux; et, pal' ce m otif, ell e ré fo rma
la condamnation il l'am end e de 1 ,000 francs. Mais en m ême tem ps ell e déclara que le lait de contravention pour avoir passé a moins d'un e li eue des
côtes de la Guadeloupe ~ésultait de l'instru ction , et , adop tant les motifs du
jugement de premièr e instance, elle con firm a son disposi tif , li l'exception d"
chef de condamnation à J'am end e de ' , 000 francs qu'elle avait réformé,
Cet arrêt décid ait qu atre points de droit qui ont été l'obj et de la censure de
la Cour de cassa tion , à sal'oir :
Que l'inscription de faux ava it été irrégulièrem ent poursuivie par le capitaine Vantre contre le ministère public ; en quoi ledit a'Têt méconnaissa it les
attributions léga les du ministère pub lic, partie nécessairem ent légitim e pou\'
défendre iL l'in scription de faux contre le procès-verhal, dont le procureur du
roi avait, dans J'espèce , déclaré se préva loir contre le ca pi taine Vantre;
2' Qu e les faits énoncés au procès-v erb al rés ul taient de l'instru ction , sa ns
avoir statué sur l'omï'ss'io n des moy ens de faux, et (a u cas où ell e l'aurait prononcée) sans avoir permis au capitaine Vantre de présenter des preuves con traires, faculté qu e lui donnai ent fes articles 1 ~, titre IX, de l'ordonnan ce de
,67 0 et 30 de celle du mois de juillet '7 37 : en quoi l'arrêt avait violé les
dIspositions de ces articles',
l '
Le 1" av,'il 1824, la goëlette fran çaise l'Adèle, de la Martinique, faisant
re tour dans cette colonie, fut arrêtée et saisie en mer , à un e cert aine distance
des côtes de la Guadeloupe, pal' la goëlette la Rose, partie de cette dernière
île . Le procès·verbal portait qu'au moment ou l'on abord a et sa isit la goëlell e
l'Adèle, ell e était à moins d'un e lieue des côtes de l'îl e.
La saisie fut dcclaree pour contravention à l'ordonnance d" roi dMenclant
l'introdu ction des marchandises dont la goëlette était cb argée .
Le procès-verbal ne disait point qu'on en eù t donné lecture aux ca pitain e et
matelots sur qui la saisie était déclarée, ni qu'oll les eût requis de le signer ; ,1
n'était signé par aucun d'eux.
Traduit devant le tribunal de première instance de la Basse-Terre, le c"l'itaine Vantre s'inscrivit en faux contre le procès-verbal: le ministère publtc
déclara entendre s'en prévaloir; les moyens de faux furent produits.
• 3' Que , dans l'espèce, la confiscalion du navi re et de la cargaison devait
etre prononcee d'après l'édit du mois d'aoÎlt 1784 , tandis qu e cet édit n'était
relatI f qu'au x navu'es
.
.
d
' et ne se sIgna
.
l ant pas a" troIS
m:nvant
ans un el
co OOie
, 8.
�-
-
140 -
d e l a co,
' te et qlle ' 1la: )C70ëlette l'Adèle ne se r endant pas il la Guad eloupe
·
1leurs
1
la disposition de l'édit ne pouvait la concerner: d'où il suivait que l'arrêt lui en
avait fait une fausse application;
4' Que l'ordonnance du gouverneur de la Guad eloupe La ,'denoy, prononnt l'interdiction des foncti ons de capita ine pendant six ans, était applicable
capitaine Vantre, tandis qu'ell e ne
les
originai,"es de
la Guadeloupe, et que, le capitaine Vantre etant orlgmalre de "'amt-Barth elemy .
îl e et co lonie anglaise, on ne pouvait lui en fair e l'application.
~
con~ernait ~u.e
marill~
ARRÈT.
« LA COUR; -
Attendu que les commISSIOns spéciales d'app el instituées
dans les colonies sont chargées de l'application du r èglem ent d e 1727 , pronon·
cent des amendes, et pouvaient même, aux term es de ce r èglemen t , inAiger la
peine des galères;
« Qu'on a procédé, dans l' espèce, conformément il 1'0rdonnallce criminelle
de 1670, et SUl' une plainte du ministère public;
" Qu e, dès lors , le pourvoi es t de la compétence de la sec tion cr imin elle;
" Sur le point de su,voir si le pourvoi est recevable:
" Attendu que le Code d'instruction criminell e n'a point été promulgue il la
Guadeloupe 1; - Que, dès lors , le pourvoi en cassa tion d evait être formalise
conformement aux dispositions du règlement de 17 38; - Qu'il résulte d'une
requête signee d'un avorat en la Cour et de deux anciens avocats aux Conseils,
déposée au greffe et enregistrée le 7 mai dernier, un jour avant le d élai d'un an
accordé aux parties pour se pourvoir en cassation , puisqu e l'arrêt de condamnation avait été signifié le 8 mai 182«, que le pourl'oi a é té formé en tem ps
utile; qu e, d'ailleurs, l'am ende a eté consignée; - Que Bougon e t Sainte Rose
Hardy ont qualite pOUL' se pourvoir, puisque l' lin est propri e taire du navire et
l'autre de la ca rgaison ; que le capitaine etant le représentant naturel des pro·
priétaires du navire et de la carga ison , Rougon et Sainte-Rose Hardy ne
seraient pas recevables il se pourvoir par la voie de la ti erce opposition; qu'ils
doivent, par conséquent, l'être à recourir en cassation; _ Qu'en fait di! contraventions aux lois sur le commerce maritime, les conda mnations pronon cees
contre lc capitaine sont censées l' être contre les proprié taires du navire et
de la cargaison, chacun en droit soi; qlle, dès lors, la condition du ca pitaine
et celle des propriétaires de la cargaiso n et du navire sont commun es, et
(1)
Voir la date de ceue promulgation. à la p.
2
de ce volume,
1111 -
que Par suite ' si le pourvoi de ceux-ci est receva ble , celui du capitaine doit
l'être; - Que, dès lors, le pourvoi de Rougon , d ~ Sainte·Rose Hardy et du
capitainc Vantre est recevable;
" Au fond, - Attrndu que les nouvell es lois criminelles qui prescrivr nt la
ublieité des audiences des trjbunaux n'ayanl point éte pub liees il la Guade;oupe, les tribunaux de cette colonie, jugea nt en matière correctionn elle,
peuvent en cor e aujourd'h ui instruire et juger à hu is clos ; qu e, dès lors, le
moyen tiré du défaut de pub licité doit être rej e tc;
"Attendu qu'aux termes de l'article
des lettres pat entes de 1727, les navires fran ça is et ét,'angers chargés de march andises prohibées sont en conIl'avention s'ils se trouvent il une dist ance moindre d'un e lieue des côtes des
îles du Vent; - Qu'il n'a été déroge il cette disposition , paf la lettre de
S. M, Louis XV du 16 décembre ) 765 , que r elativ ement aux nav ires anglais,
et que ce tte dCrogation ne peut être étendu e ; - Qu'il a eté co nsta té par un
procès-verb al que la goëlette l'Adèle a été arrêtée il un e demi· lieue de la côte;
"Mais attendu que ce procès-verbal a é té décla ré nu l par defant de form e,
et que l'arrêt attaque a déclaré les faits de cO lltl'ave ll tio n r es ulter de l'in struction;
" Attendu d'a ill eurs que le capitaine Va ntre s'eta it inscrit en faux co ntre le
prod,s-verbal precité, et que le tribun al d e prem ièr e in sta nce avait déclaré
cette inscription de faux irrégulièrement poursllivie coutre le ministère public ,
parce qu'il n'avait pas qualité pour y défendre; - Qu e, néanmoins, le ministère public, partie légitime pour poursuivre les prevenus de contravention , en
vel'tu du procès-verbal, l'était con sequemm en t pour défendre il l'inscript ion de
faux form ée pal' le prevenu contre cette pi èce, et qu e le procureur du r oi l'avait reconnu en declarant , sur la sommation du capitain e Vantre, qu'il entendait se prevaloi r du pro~ès-vcrbai; - Que dès lors, en adopt ant les motifs du
tribunal de première instance, et consequemment celui par leque l ce jugement
al'a it déclare la poursuite du faux in cident contre l e minis1ère pUQlic irrégulière, l'arrêt attaqu é a méconnu les attributions du ministère public;
« Att endu , de plus, que par les articles 1 3 , titre IX , de l'ordonnance de 1 6 70
et 30 de l'ordonnance du mois de juillet 1737, le dernandenr en inscription
de faux est admis, après que ses mo ye ns de faux on t été declarés pertin ents , il
en rapportel'la preuve par tellloins; _ Que, dans l'rspèce, le capitaine Vantre
avait presente ses moyens de faux; qu'il fallait don c en examiner la pertinence;
ap l'ès quoi, si ell e était reco nnue, il aurait dû être autorise à les prou l'el' par
témoins, et, pal' consequent, il établir pal' cette voie que la goëlette l'Adèle
était , lors de la saisie, éloignée de plus d'un e li,eu e des cô tes; - Qu'ainsi , en
«
,
.
�-
l42 -
déclarant que le fail contraire résultait de l'instruction, sans a voir prononcé SUI'
la pertinence des moyens de faux ,l'arrêt attaqué avait privé le capitaine Vantre
de la faculté de prou,-er ses moyens de faux par témoins, et, par sujte, violé
les articles précités qui la lui accordaient;
"Attendu que l'arrêt de la commission d'appel n'appliqu e pas J'article 6 des
lettres patentes de 17~7, mais l'éd it du mois d'aoù t 1786, qui punit de la confiscation les navires fran çais fa isant le commerce étranger et trouvés il trois
lieues de la côte; - Que ce motif repose sur un e erreur de fait et de droit ,
puisque cet édit n'est applicable qu'aux navires qui arrivent dans une colonie ,
et qui ne se signalent pas il trois lienes de la cote d e ce tte colonie pour laqueUe ils sont destinés; tandis que la goêlette fA dèle , se rendant il la Martinique, n'était point tenue de se signaler à trois lieues des côtes de la Guadeloupe où eUe ne se rendait pas:
«D'où suit la fausse applicatio n de l'édit du mois d'août 1 786 el violation
expresse des lettres patentes de 1 7 2 7 ;
«Attendu qu'aucune loi n'a prononcé la saISIe ou la confiscatio n des vaisseaux ou bâtiments qui naviguent sans connaissement , el qu'en fondant la condamnation de l'Adèle sur le défaut de représentation d\1O connaissement, les
juges de la Guadeloupe ont cvidemmenl excédé leurs pouvoirs e t prononcé
une peine pour un fait qui n'est qualifié ni crime, ni délit , ni contraventir,n , par
la législation eüstante;
«Relativement à la condamnation contre le capitaine Vantre à 60 fran cs d'amende
et à l'interdiction des functions de capitaine pendant six ans:
" Attendu, sur l'interdiction des fonctions de capi taine, qu e cette peine n'est
prononcée par l'ordonnance du gouverneur Lardenoy, du 27 mars .8Ig , que
contre les marins originaires de la Guadeloupe, et qu e le capitain e "antre est
né à Saint-Bal,thélemy, colonie anglaise; que d'ailleUl's ell e n'est applicable qu'à
ceux qui introduiraient des marcha ndises prohib ées, cas dans leq uel ne se Il' QUvait pas le capitaine Vantre ;
,,-A-f ais Sur la cundamnatioll
a60 francs d'amend. :
u Attendu que la déclaration du 18 septemhre 17 28 prononce cette peille
contre les capitaines de navire dont le rôle d'équ ipage n'énoncerait pas le nom
de tous les patrons ou pas agers embarqués, et qu'ici le nomme Sainte-Rose
Hardy, le mulâtre libre J ean et le matelot Pierre Lélé n'étaient point in crits
sur le rôle d'équipage; que dès lors la condamnation à l'amende de 60 francs
est bien intervenue:
-
143-
" Par ces motifs, CASSE et ANNULE J'arrê t de la commission spéciale de la
Guadeloupe, du 6 mai 18 26, dans les dispositions qui prononcen t la confiscation de la goëlette l'Adèle et de sa cargaison, et dans cell e qui interdit au capitaine Vantre tout commandement sur un bâtiment français pendant six ans;
REJETTE le pourvoi du capitaine Vantre en ce qui co ncerne la condamnation
à l'amende de 60 francs;
" Et, pom être de nnuveau statué, quant aux ch efs annulés seulement , su r
J'appel du jugement du tribunal de première instance de la Guadeloupe du
.6 avril précédent, RENVOIE les parties et les pièces de la procédure devant
la Cour royale de Bordeaux , Chambre correctionn elle, etc_ll
Du 22 juillet 1825 . - Sect, crim , - M, Porta li s, président. - M, Olli vier,
rapporteur, - M, Laplagn e-Barris, aIJoca t général , - 1\1' Isambel't _ avocat.
CASSATION
(POtJ RVO I EN), (MARTI NIQ UE. )
JUGEMENTS PREVÔTAUX.
A aucane époque de Ilotre législation, le recours en cassation n'a été ouvert cOlltre les jllyements prévutaux rendus sur lefond. Étaient seuls susceptibles de ce recours les jugements et arréts de celte jaridiction rendus sur la compétence_
( Fille Lambert contre le minislère public_)
AHRÈT
(après délibération en Chambre du co n,e il )_
" LA COUR , -
Attendu qu'il s'agi t , dans l'espèce, d'un pourvoi form é contre
~n jugement rendu au fond par un e cour prévôtale établi e dans l'îl e de la MartIn lque, aux termes d'lIn e ordonnance du gouv el'lleul' d e cette colonie , en date
d~ • 2 aoù t 18 2l, rendue en vertu du pouvoir qlle ce gouverneur tenait du
decret du 6 prairial an x; - Qu'il r ésulte des dispositions de cett e ordonnance
que _la juridi ction don t il s'agit était ins titu ée il l'imitation des anciennes juri(!tctlO ns prévôtales; - Que la voie de cassation n'élai t ouverte, SOllS l'empire
de l'Ol'donnancc de 1670, qu e co ntre les jugem ents de compétence rendus par
les presidi.l lIX en favell r des prévôts ries marchancls, ainsi qu'il résu lte de l'ar-
�-
J44 -
-
tide 15, titre JI, de ladite ordonnance, et non contre les jugements et sentences
' ôts i - Que , pendant l'existen ce des tribunaux spéciaux et des COurs
d es prey
spéciales qui étaient investis ~'attrib~tiolls analog.ues. il celles de l'ancienne juri.
diction prévôtale, la Cour d e cassatIOn ne connaissait que d e la competence de
ces tribunaux et cours, et que jamais leurs arrêts ou jugements ne lui étaient
] /15 -
U. La durée légale d'une peine commence à courir du jour du jagement Jéfinitif qui l'a
prononcée, et non da jour de l'arrestatioll du condamné.
Jll. Aux termes de l'article 172 du Code pénal colonial, une {unende doit toujours êtr.
prononcée contre les individus qui ont été reconnus coupables des délits prévus pur les
articles 169, 170 et 171 du même Code.
-
déférés; - Que sous l'empire du décret du 18 octobre 18 10, portant création des cours prévô tales de douan es, les arrêts d éfinitifs que ces cours rendaient
(Le min istère public contre Migoul.)
après un jugement de compétence, con fi rmé pal' la Cour de cassation, n'é.
taient point suj ets au r eco urs en cass~tion, ainsi qu'il r esulte d e l'article 6 dudit
ARRÊT.
décret; -
Que, depuis l'établissement des cours prévôta les sous l' empire dela
Charte, la voie de la cassalion n'était ouverte, aux termes d e la loi du
20
dé.
cembre 1815, ni contre les arrêts des chambres d'accusation d es co urs royales
qui prononçaient sur la compéten ce d esdites cours prévôtales, aux termes de
l'article 39 'de ladite loi, ni contre les arrêts émanes d e cette juridiction, qui
statuaient au fond ainsi qu'i l résulte de l'article LI 5 de la m ême loi; -
Qu'il suit
de là qu'à aucune cpoqu e de no tre législa tion, la voie d e la cassation n'a été
ouverte, lorsqu'il s'agissait de cas prévôtaux, que contre les jugem ents de cam·
pétence, et jamais contre les jugements et arrêts qui prononçaient sur le fond ;
u
DÉCLARE Marie-Louise Lambert non recevable dans son pourvoi, e tc. 11
Du 25 août 18.5. - Cb. crim. - M. Portalis, pnJsident. - M. Ollivier,
rapporteur. - M. Laplagn e·Barris, avocat 9énéral. - M' Tsambert, avocat.
Il
LA COUR; -
Statuant sur la fin de non-receyoir proposée pal' Migout , et
prise de ce que l'arrêt attaque a é té volontairement exécuté de la part du
procureur général pal' l'écrou du condamné, qui a eu lieu à la suite et en vertu
dudit arrêt; de laquelle exécution de l'arrê t le défendeur induit un désistem ent
formel du pourvoi fait antérieurement et une fin de non recevoil' co ntre ledit
pourvOI ;
Il
Attendu que l'action publiqu e qui résulte du pOUlTOi e n cassa ti on appar-
tient Il la société, et non au fonctionnaire public chargé par la loi de l'exercer ;
que , par conséquent, un procUl'eur genéral n'a pas le droit de se d esister d'un
pourvoi qu'il a formé ; que ce (l'onrvoi est acquis à toutes les parties; que , s i 1
est form é dans l'intérêt public, le prévenu ou l'accusé peut e t doit éga lem e nt
profiter des chances favorables qu'il peut lui ouvrir; que d es lors, toutes les
fois qu e la Cour est léga lement et régulièrement sa isie par un pOUl'voi d éclaré
dans les formes et dans les délais prescrits par la loi , il ne dé pend poin t du procureur général de se désister arbitrairement de ce pourvoi e t de l'anéa nti,' de
sa propre autorité;
Attendu que, lors même que le procure ur général a urait , en principe, le
droit de se désister d e son pourvoi , il n'existe point , dans l'espèce, d'acte de
désistement donné par cet oflicier, e t qu'il ne résulterait point des faits consIl
1° CASSATION. (GUYANE FRANÇAISE.)
POURVI)1. -
MINISTÈRE PUBLIC . -
DÉSISTEMENT.
tants au procès une fin de non-recevoir contre le pourvoi; qu'en effet l'acte
2' PEINE. -
DURÉE. -
POINT DE DÉPART.
3' SOUSTnACTIONS COMMISES PAR LES DÉPOSITAIHES PUBLICS
-
AMENDE.
1. Le procureur général qui a form é un pourooi en cassation contre un arrêt rendu en
matière criminelle n'a pas le droit de s'en disister. Alors même que ce droit lui appar·
tiendrait, il Jandrait de sa part un désistementJormel et régulier, et on Ile saurait, dès
lors, Jaire résulter ce désistement de ce que le condamné aurait été écroué à la requél'
du ministère public, à la suite et en vertu de l'arrêt de co ndamnation.
d'écrou du sieur Migout , déjà détenu dans les prisons d e Cayenne, renouvelé
depuis sa condamnation, à la requê te du ministère public, ne saurait équivaloir li un désistement formel, legal et r ég ulier; qu e, conséquemment, la fin de
non-recevoir prise du désistement du procureur général, qu'on voudrait faire
résulter mal à propos du susdit acte d'écrou, est sa ns fondement et doit êtrp.
repoussée:
REJETTE la fin d e non·recevoi r ,·
"Statuant sur les moyens de nullité proposés par le procure ul' généra l ;
19
�-
146-
-
Vu les articles 169, 170, 17 1 et 172 du Code pénal e t l'article 408 du Code
d'i nstruction crimin elle;
"SurIe moyen de cassation l'ris de ce que l' arrêt at~aqué ~ en confirmant le jugement
de première instance ql/ant à la peine de deux ans ~ emprzs~nnement, a ordo.nné que
du JOu,' de 1arrestatwn de M!gout , et
non pas seulem ent du jour du. jugement diftnitij qui l' n condamné :
ces deux années d'emprisonnement compterment
" Attendu que l'arrêt a ainsi retranché de la durée de la pein e encourue par
Migout le temps que Migout avait passé dans les prisons d epuis son arrestation
j usqu'à son jugement , en quoi il.R viol é l'article II I du Code pénal pronon ~ant
une pein e d'e mprisonnem ent qUi ne [louvait pas c tre mOlOdre de deux annees,
et a, par cette réduction arbitraire de la peine , com mis un excès de pouvoir ;
tian sur la traite, être confisqués entre les mains de leurs détenteurs, alors qu'il.> ne
létaient trouv és en la possession de ceux·ci que postérieurem ent à leur introduction et à
leur débarquement dans la colonie, et que, d' un autre r.6 té, il n'était pas prouvé que
les détenteurs eussent participé à l'entreprise,
Auant l'ordonnance organique du 21 août 1825, le gouverneur de l'île Bourbon a r' u le
droit, en vertu des pouvoirs législatifs qui lui étaient délégués, d'ordonner qu'en m atière
de traite des noirs les jug ements seraient rendus à huis clos; et, dès lors, le défaut de
publicité de ces jugements ne pouvait en trainer leur annulation {Il.
A dû être cassé an arrêt du Conseil de révision de la co lonie comme ayant rejeté, sans en
donner de motifs, un appel incident interjeté contre un jugement de première in stallce
rendu en matière de traite des noirs.
(Le ministère publi c conLre Robin , Chauve L, eLc.)
"S ur le moyen pris de ce que l'arrêt a déc harg é MigQut de toute amende :
" Attendu que, d'après l'article
1
ARRÊT.
j2 du Code pénal, une amende doit toujours
être prononcée contre les coupables des délits prév us aux articles 169, 170 et
17 l , laquelle am ende est détermin ée par les disposition s dudit article 17'>', et
qu e la cour de Cayenne , en décIJargeant Migout de l'amende par lui encourue,
a évidemment violé les dispositions dudit ar ticle 172 :
"CASSE l'a .... êt de la Co ur royal e de la Guyane fran ça ise du 1o janvier 1826 ,
en ce qu'il a fai t courir la pein e de l'emprisonnement du joUI' de l'arrestation,
et non du jour du jnge ment dér.nitif. ))
Du 2 mars 1 82 7. - Ch, cI'im. - M. Portalis , l'résident. - M. de Cardonnel , rapporteur. - M. Frétea u de Pény , avocat général. -M' Chauveau-Lagal'dc
fi Is, avocal.
l' CASSATION
2' TRAITE DES NOIRS. Dt; GOUV ER NEO R . -
JOGEM l:: !liTS
SION. -
tn
RE.JET. -
( POUI\VOI EN)
UUIS CLO
APPEL I NC ID ENT . _
n ÉFAOT D E MOTIFS. -
LA COUR; - Reçoit les frèrrs Robin parties intervenantes, ct JOint les
pourvois formés tant par le contrôleur colonial, rempli ssan t les fonctions du
ministère pub lic près le Conseil de révision établi Il l'îl e Bourbon , que par
Chauvet et Imbert contre l'arrêt r endu par ledit Consei l de révision Je 21 mars
1825, pour être statue par un seul et m êm e arrêt sllr 'ces dellx pourvois;
"Statuant d'abord sur le pourvoi du ministère public con tre l'arrêt du Conseil de révision , en ce qu'il n'a pas prononcé la con fi scation des noirs saisis, et
sm' l'intervention des frères Robin , pour le m ainti en, clans leur intérêt, ci e' cette
disposition de l'arrêt attaqué ;
1(
-
ARRÊTÉ
CONSE lr. DE
R EVI~
C A ~S ATIO N.
"Attendll que la notification qui aurait été faite aux int er ve nants , avec SOIl1mation m ême d'executer l'arrêt attaqué, n'a pa s pu enlever au ministère publ ic
le droit d'exercer le pourvoi, qui lui appartient , tant que le clélai établi par la
loi pour l'exercice de ce droit n'était pas expiré ;
Attendu, au fond , que , dans l'arrê t attaqué, le Conseil de révision a jugé,
en fait, que les frères Robin se sont tL'ouvés en possession des esclaves dont il
1(
l. Avant la promulgation d~ Code d'instmcllon crin,in elle à l'île Bourbon, les pouruoi' e.
cassatiun étaiellt soumis aux délais etformalités établis par le règ lement de 1738.
JI . En 1827, des lIoirs introdllits à l'île Bourbon n'o nt pu, par al,plicatiolt ri, 1" lég;,la-
"
" En ce qui concerne les fins de non-recevoir par eux proposées con Ire le pourvoi du
ministère public :
"Attendu que ce pourvoi n'a pas clû être form é dans le délai prescrit par le
Coële d'instl'Uc tio n criminelle non promulgu é dans la co lonie , qui so us ce ra pport est encore sous l'empire du règl cment de 1738 , et que les d élais et form es
étab lis par ce "eglement ont été observés;
(BOUI\BON _)
PROCÉOUI\E. -
ARR ÊTS. -
147 -
L'I Voir, dans le même sens , les .rrMs des 13 janvier et '1 juill et 18'7, rapporLés dans
ce l'ol\1me, pages .8 el 66. (aff. Dubourg et RUllcé).
•
�-
146-
-
Vu les articles 169, 170, 17 1 et 172 du Code pénal e t l'article 408 du Code
d'i nstruction crimin elle;
"SurIe moyen de cassation l'ris de ce que l' arrêt at~aqué ~ en confirmant le jugement
de première instance ql/ant à la peine de deux ans ~ emprzs~nnement, a ordo.nné que
du JOu,' de 1arrestatwn de M!gout , et
non pas seulem ent du jour du. jugement diftnitij qui l' n condamné :
ces deux années d'emprisonnement compterment
" Attendu que l'arrêt a ainsi retranché de la durée de la pein e encourue par
Migout le temps que Migout avait passé dans les prisons d epuis son arrestation
j usqu'à son jugement , en quoi il.R viol é l'article II I du Code pénal pronon ~ant
une pein e d'e mprisonnem ent qUi ne [louvait pas c tre mOlOdre de deux annees,
et a, par cette réduction arbitraire de la peine , com mis un excès de pouvoir ;
tian sur la traite, être confisqués entre les mains de leurs détenteurs, alors qu'il.> ne
létaient trouv és en la possession de ceux·ci que postérieurem ent à leur introduction et à
leur débarquement dans la colonie, et que, d' un autre r.6 té, il n'était pas prouvé que
les détenteurs eussent participé à l'entreprise,
Auant l'ordonnance organique du 21 août 1825, le gouverneur de l'île Bourbon a r' u le
droit, en vertu des pouvoirs législatifs qui lui étaient délégués, d'ordonner qu'en m atière
de traite des noirs les jug ements seraient rendus à huis clos; et, dès lors, le défaut de
publicité de ces jugements ne pouvait en trainer leur annulation {Il.
A dû être cassé an arrêt du Conseil de révision de la co lonie comme ayant rejeté, sans en
donner de motifs, un appel incident interjeté contre un jugement de première in stallce
rendu en matière de traite des noirs.
(Le ministère publi c conLre Robin , Chauve L, eLc.)
"S ur le moyen pris de ce que l'arrêt a déc harg é MigQut de toute amende :
" Attendu que, d'après l'article
1
ARRÊT.
j2 du Code pénal, une amende doit toujours
être prononcée contre les coupables des délits prév us aux articles 169, 170 et
17 l , laquelle am ende est détermin ée par les disposition s dudit article 17'>', et
qu e la cour de Cayenne , en décIJargeant Migout de l'amende par lui encourue,
a évidemment violé les dispositions dudit ar ticle 172 :
"CASSE l'a .... êt de la Co ur royal e de la Guyane fran ça ise du 1o janvier 1826 ,
en ce qu'il a fai t courir la pein e de l'emprisonnement du joUI' de l'arrestation,
et non du jour du jnge ment dér.nitif. ))
Du 2 mars 1 82 7. - Ch, cI'im. - M. Portalis , l'résident. - M. de Cardonnel , rapporteur. - M. Frétea u de Pény , avocat général. -M' Chauveau-Lagal'dc
fi Is, avocal.
l' CASSATION
2' TRAITE DES NOIRS. Dt; GOUV ER NEO R . -
JOGEM l:: !liTS
SION. -
tn
RE.JET. -
( POUI\VOI EN)
UUIS CLO
APPEL I NC ID ENT . _
n ÉFAOT D E MOTIFS. -
LA COUR; - Reçoit les frèrrs Robin parties intervenantes, ct JOint les
pourvois formés tant par le contrôleur colonial, rempli ssan t les fonctions du
ministère pub lic près le Conseil de révision établi Il l'îl e Bourbon , que par
Chauvet et Imbert contre l'arrêt r endu par ledit Consei l de révision Je 21 mars
1825, pour être statue par un seul et m êm e arrêt sllr 'ces dellx pourvois;
"Statuant d'abord sur le pourvoi du ministère public con tre l'arrêt du Conseil de révision , en ce qu'il n'a pas prononcé la con fi scation des noirs saisis, et
sm' l'intervention des frères Robin , pour le m ainti en, clans leur intérêt, ci e' cette
disposition de l'arrêt attaqué ;
1(
-
ARRÊTÉ
CONSE lr. DE
R EVI~
C A ~S ATIO N.
"Attendll que la notification qui aurait été faite aux int er ve nants , avec SOIl1mation m ême d'executer l'arrêt attaqué, n'a pa s pu enlever au ministère publ ic
le droit d'exercer le pourvoi, qui lui appartient , tant que le clélai établi par la
loi pour l'exercice de ce droit n'était pas expiré ;
Attendu, au fond , que , dans l'arrê t attaqué, le Conseil de révision a jugé,
en fait, que les frères Robin se sont tL'ouvés en possession des esclaves dont il
1(
l. Avant la promulgation d~ Code d'instmcllon crin,in elle à l'île Bourbon, les pouruoi' e.
cassatiun étaiellt soumis aux délais etformalités établis par le règ lement de 1738.
JI . En 1827, des lIoirs introdllits à l'île Bourbon n'o nt pu, par al,plicatiolt ri, 1" lég;,la-
"
" En ce qui concerne les fins de non-recevoir par eux proposées con Ire le pourvoi du
ministère public :
"Attendu que ce pourvoi n'a pas clû être form é dans le délai prescrit par le
Coële d'instl'Uc tio n criminelle non promulgu é dans la co lonie , qui so us ce ra pport est encore sous l'empire du règl cment de 1738 , et que les d élais et form es
étab lis par ce "eglement ont été observés;
(BOUI\BON _)
PROCÉOUI\E. -
ARR ÊTS. -
147 -
L'I Voir, dans le même sens , les .rrMs des 13 janvier et '1 juill et 18'7, rapporLés dans
ce l'ol\1me, pages .8 el 66. (aff. Dubourg et RUllcé).
•
�-
148 -
' cr "t postérieurcment à leur in troduction cl ans la colonie, après
con"
.. l'entie'"e
.
som mation d u débarquement , et sans aucun e preuve de p articIpatIOn à cétte
s aol ,
entreprise :
" REJETTI): le pourvoi du ministèr e publi c"
u Statu ant
sur le po urvoi des armateurs et capitaine du navire la Marie, et
relativement au premier moyen de cassation , résultant de ce qlle l'arrêt attaqaé a ete
rendu à huis clos:
Attendu qu'il rrsu lte de l'articl e , 6 cl'un e o rd o nn ance du go uverneur de l'île.
Bourb on, en date du 26 av ril 1 822, que le jugement de l'appel , en matière de traite de noirs, doit être rendu il huis clos, et qu'a l'époq ue où a été
rendue cette ordonnauce" les go uvernem s po ur le roi dans les colon ies etaient
investis du po uvoir de faire sur toutes m atières, m êm e législatives, les '"èglemen ts qui leur paraissaien t nécessaires , même de déroger aux lois et d'en suspen dre l'exécutio n , pouv oir restreint depuis cl ans de justes limites par l'ordo nnance du roi du
1(
2 1
ao"' t , 825 :
REJETTE ce premier moyen ;
(, Sur le deu;xième moyen, puisé dans une prétendue violation cle l'article 30 de redit
colonial du mois de mars 1685, en ce que l'arrêt attaqué n"a pas rejeté du procès les
dépositions de noirs es~laves dans une affaire criminelle dirigée contre leurs maîtres:
-
1119 -
ces noirs aucun droit de propriété , so ut égalemell Lno n r ece va bles et ma l fo nd é
il soutp.nir qu e ce t arrêt , en admettant les d épositions des noirs esclaves dont il
s'agit , ait violé les dispositions des édits de 1685 et J 7 23 :
(( REJETTE encore ce d euxième moyen ;
« Sur
le troisième moyen, tiré de ce que le Conseil de révision a rej eté, sans en
donner aucun motif, l'appel incident que les demande!lrs araient interjetJ d" j ugement
de première instance relativement au rejet de la demande en nullité (fun e injornwtiolt
produite par le ministère public:
« Attendu
qu'aux term es de l'ord onnance rend ue le 2 2 nove m bre 1 8 1 9
pour l'administration de la justiee dans les coloni es, e t promul guée à l'île
BOli'bon , les juges y sont dans l'obl!gatio n de m oti vcr leurs jugem ents conform ément aux pr in cipes du droit public d u r oya um e, et qu e la loi qui exige
l'énonciation des motifs de l' arrê t attaqu é embrasse dans sa généralit é la disposition qui statue sur un appel incid ent aussi bien que les autres dispositions des
.iugements et arrêts; qu'il y a don c lieu de pro noncer , sou s ce premi er rapport,
l'annu lation ùe l'arrê t attaqué;
le quat,.ièlll ~ nl oy en de cassaÙoll , tiré cle la fa usse application de l'article 1"
dp la loi du 15 mirillS18 , en ce que les fa its IUclarés constants n'établissent pas le
délit de traite, prévu et puni par celte loi:
"u SUI"
Vu l'article 608 du Code d'instruction criminell e et l'ordon na nce d u 8 j anl'ier 18 17 , laquell e prohibe t o ute introduction dans les colonies françaises de
noirs de traite, soit français, soit étrangers; - V u enfin l'article 1 de là loi du
15 avril J 8,8, laqu ell e prono nce d es pein es co nt re tous França is cOll\"aincus
d'avoir pris, en quelque lieu que ce soit , une part quelconqu e au trtific connu saas le
nom de traile des noirs;
h
u Attend u que des dispositions des ed its de ,6 85 e t de '723 il résu lte en ellet
que les esclaves ne peuven t être entendus comme témoins qu'a défaut de bl ancs ,
et que, dans aucun cas, ils ne peuven t être entendus ni pour ni contre leurs
maîtres;
"Mais attend u , en fait , que les noirs don t il s'agit au procès n'o nt poin t été
entendus contre les frères Robin , qu'ils ne co nn aissai enl pas, et qui n'étaient
pas alors poursuivis , co mm e ils l'ont été depuis sous un e qualité qu'ils n'avaient
pas, ce ll e d'armateurs du navire la Marie;
•
•
(( Attend u qu e le Conseil de révision n'a tro uvé de chal'ges qu e cont re" le ve ritabl e arma teur et le capitaine de ce nav ire, dans des d épositions qui ne pouvaie nt réfl éch ir sur les fr ères Ro bin , pu isqu e l'arrêt at\aqu é n'a présen té aucune
preuve de leur par tici pation à l'entreprise, obj et des po urs uites du ministère
pub lic, et que, d'un au tre côté, si les noirs saisis o nt été décl ares le ur ap partenir, ce n'est point en conséquence des cléposilions d e ces escl aves; qu 'on ne
peut donc préten~re qu'ils aient déposé pOlir ou con tre ceu x q u e l'arrêt attaque
a reconn us pou r leurs maî tres; et que les dem and eurs, qui n'o nt récl amé sur
U
" Attendu que , par ces dispositio ns, la loi n'a pas vo ulu atteind re sc ulement
ces hommes qui, pour assouvir leur cupidité il la faveur du rapt , du pi ll age et
du massacre qu'ils propagent sur les cô tes d'Afrique, vont arr:lch er à leur pays
des noirs de traite et exercer un infIm e trallc dans les li eux o ù se fa it eet ac hat
primitif de nègres esclaves , connu sous le nom d e traite des noirs; qu"elle a
voulu aussi punir ceux qui introduisent dans les colon ies françaises, achètent
ou revendent des esclaves qu'ils savent être le produ it recent d'expédi tions que
la loi a frappées d'un e juste proscriptibn; _ Q ue ce penda nt le législateur n'a
pOlOt aboli l'esclavage d ans les colonies, ct que la prohibitio n portee contre la
traite n'a point été étendue aux actes translatifs d' une proprieté licite e t acquise
de bonne foi ; - Que , s'il es t du devo Îl" des magistrats de réprim er toute COIl-
�•
-
150-
travention directe ou indirecte il une loi d'ordre public, et de ne pas permettre
que ses prohibitions soient frauduleusement éludées par l'introduction fictive
dans les colonies fran çaises de noirs de tralte, momentanement placés en entrepôt dans des pay où, par l'elfet, soit de la législation, soit de la tolérançe
des autorités locales, ce commerce interlope pourrait être exercé, il serait in.
juste d'étendre les dispositions penales portées contre la tI'aite au simple trans.
port d'anciens esclaves créoles ou francisés · d'une colonie fran çaise, ou même
d'une colonie étrangère où la traite est interdite , dans une de nos colonies;
qu'enfin r on ne doit s'armer de toute la rigueur des lois qu e dans le cas ou les
ciL'constances du fait étahlissent suffisamment que, par des operations artificieusem ent combinées, leurs disposi tions prohibitiv es ont été véritablement
enfreintes;
Et attendu, en fait , que des pièces du procès et des dépositions même qui
ont servi de base à l'arrêt attaque il résulte que la plupart des noirs esclaves
transportés de l'île Maurice à l'île Bourbon sur le navire la Marie sont des
charpentiers, maçons et autres anciens esclaves ayant appartenu depuis plnsieurs années il un entreprenew' de bâtiments de J'île Maurice; que plusieUL's
d'entL'e eux sont même creoles des îles Maurice et Bourbon; - Qu e cinq seu·
lement de ces noirs, récemment transportes des îl es Séchelles à l'île Maurice ,
et de cette île dans celle de Bourbon, ont été déclarés avoir appartenu à un
autre maître, habitant des îles Sécbelles, mais qu'ils ont eté reconnus, ainsi que
les autres esclaves, être des noirs francisés; qu'ils ont pu être interrogés, comme
les premiers, sans le secours d'un interprète, ct que , comm e eux, ils ont déposé
dans la langue française; - Que le Conseil de révision lui-m ême reconnaît
qu'il n'y avait dans l'instruction aucune circonstance propre à faire présumeL'
que les esclaves saisis fussent une provenance directe ou indirecte de la traite
depuis qu'elle est défendue; - Que ce Conseil s'est attacbé au seul fait de leur
introduction dans la colonie française, et qu'il a conclu que cette introduction,
pal' cela seul qu'elle n'avait pas été provisoirement autorisée, constituait le de.
lit de traite des noirs prév u par l'article 1" de la loi du L5 avril 18 L8; - Que
cette interpréta tion ex tensive d'une loi qui se borne .à punir tout acte de parti·
cipation au trafic connu sous le nom de traite des noirs, fùt-ellc, comme la plainte
du ministère public, appuyée sur l'article '9 cie l'ordonnance loca le du LILoctobre 1818, reposerait encore sur une fausse base, _ Qu'en effet, sans examiner si le commandant pour le roi de l'île Bourbon avait le pouvoir d'ajouter par une ordonnance anx dispositions d'une loi l'romulauée dan s la
colonie, dont l'objet ~pécial est d'y interdire la traite et d'empêchoer l'introduc·
lIon de ses nouveaux produits dans tous les lieux soumis à la domination fran-
-
151 -
çaise, il est évident que cette ordonnance a été rendue non pour régler l'exécution cie la loi du 15 avril 1818, mais pour prescrirc des mesures générales
de police sw' les formes il remplir lors du dépàL,t et de l'arriv ée des navires
. français ou étrangers; que la seule disposition de cette ordonnance qui assimile au Mlit de la traite des noirs la contravention de l'habitant qui, à son retour dans J'île Bourbon, amènerait des noirs non recensés sous son nom
avant son absence, ne peut être opposée à un armateur et à un capitaine de
navire étrangers tous deux il cette colonie; - Que, c~pendant, le Conseil de
révision dont l'arrêt est attaqué a, sur le seul motif que les noirs saisis y ont
été sans autorisation introduits pal' le navire la Marie, déclaré conr.squés au
profit de l'État ledit navire et sa cargaison autre que les noirs , déclaré le capitaine Imbert interdit de tout commandement et condamné solidaireme nt les
sieUL's Chauvet et Imbert aux dépens; - En quoi , ledit Conseil de révision a
violé les règles de sa compétence , commis un excès de pouvoir en créant, par
une assimilation arbitraire, un délit qui n'esÎ pas dans la loi du 15 avril L8 1 8 ,
et, par une fausse application de l'article L" de ce tte loi , violé form ellement sa
disposition :
« CASSE
l'arrêt sur ces deux chefs, etc. "
Du ,6 mai 1827' - Ch . crim. - M. Portalis, président. - M. de Chantereyne, rapporteur. - M. Laplagne-Barris, avocat général. - MM" Scribe et Guichard, avocats.
1° CASSATION.
POURVOI. -
DÉLAI. -
(GUADE LOUPE.)
POURVOI DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI. PRÈS LA COOR DE CASSATION.
MINISTERE PUBLIC
2' TRAITE DES NOIRS. -INTRODUCTION DANS UNE COLONIE FRANÇALSE DE NÈGRES
EMBARQUÉS CLANnESTlNEMENT nANS UNE îLE ÉTRANGERE où LA TRAITE DES ~OIRS
ÉTAIT PERMISE. - NEGRES NOUVEAUX, -INFRACTION À LA LOI DU 25 AVRLL 18 27.
l. Est non recevable le pourvoi en cassation contre un arré't criminel s'il a été form é après
le dé/ai de lrois jours francs , à parlir du jour de la pronon cialion de /' arrêt. (Ar!. 8 de
l'ordonnance du 4 juillet 182 7.)
Dans los colollies comme en France, le pourvoi en cassalion, dans le seul intérêt de la loi,
conlre les jugements et arrêts passés en force de chose jugée esl une attribulion spécia.
lemenl réSt/'vde au ministè,.e public. près la Cour de cassatioll. (Code d'ins!. crim.
ar!. 40g,lJI1I, 41t2. )
�-
152
-
Il . Le fail d'avoir pris à bord d'un bâtiment des nègres dans une Oe étrangère où la trait,
drs noirs était permis., et de les avoir introduits dans, une ~olonl6 frU1:çalSe, a pour eJ!'t
légal de laisser subsister, dans l'espèce, le caractère dune, ",.t:achon a la ~o i da 25 avril
1827, rohibitive de la traite des noirs, alors surtoal qu ,[ s agIssaIt de ne9 res reconn",
p c'est. a'-dire n'avant
appartenu à aucun des habitants de l'ile où ils avaient
nouveaux.
'J
';té embarqués clandestinement.
A dû, en conséquence, être cassé un arrêt rendu à la Guadeloupe contrairemenl à ce prin.
(Intérêt de 1. loi , -
Alfaire Mora,,)
veaux pal' les accuses e ux-m êm es , ont é té trouvés à bord du b a teau français le
Char/es , co mmand é par Moras el ex pédi é d e Sain [-Bar th élemy pa l' le nomm é
Bigard ; - Qu e c'est d'après les indi ca ti ons d'Armuzicr, agen t ou associé d e
Bigard, que ces nègr es o nt été reçus pal' Moras il b ord dudit batea u <levant
l'î1 et '" Fourchu , d épe nd ant d e l'îl e Sa int -Barthélemy;
leau sa ns motifs dont il eùt pu donn er un e ex plicatio n plausible, é tait chargéde la con duite des nèg l'es sa isis; qu e c'es t Ini qui , ~onjoi ntemc nt avec Moras , "
pourvu il lelll' subsistan ce; que c'es t d 'après les ordres du même Armu zier qu e
(après déliberation en Chambre du conseil).
Statuant d'abord sur le pourvoi form é le
2
juillet dernier
par M, André Chabert de la Cbarière , procureur général par intérim près la
Co ur ro)'ale de la Guadeloupe, contre l'arrê t r endu par ladite Cour royale, le
12 mai précédent, dans l'affaire instruite contre Montre uil. propriétaire , Moras, capitaine du b âtiment fran çais le Chades, et J acques Armuzier, passager
sur ledit bâtiment , accusés de s'être livrés ou d'avoir participé au trafi c connu
,
huil nègres ou négresses, d e l'àge d e ne uf à dix- huit a ns , r econllus nègres no u-
"A ttendu qu'aux term es du jugement r endu pal' le Tri bllna l crim in el sois i d e
la pOlll'suile, il est encor e é tabli qu e l'accuse Armllzier, emba rqu é sul' ce ba -
ARRÈT
" LA COUR; -
153 -
sous le nom de traite des noirs;
la chaloupe, tantô t montée pal' lui , tantô t pal' Moras, a é té prendre lesdits
nègres SUl' l'îl et il Fourchu, et qu e le hatea u , fré té pOUl' la Dominiqu e et parti
en apparence pour cette d es tin a ti on , a d évié d e cette route et fait voil e pour
la Guadeloupe; qu e le renvoi que se r~ i saient l'u n à l'a utre Moras ct Arll1uzier
de la propriété d es n ègr~s trouvés à bord n'a pu a(fa iblir la preuve sor tant d e
toutes les parties J e j'in stru c ti on , qu'il s o nt l' un et l'a u tre p lus o u m oin s participé Ir un fait de traite d e noirs qualillé c rim e par la loi;
" Attendu que ce pourvoi , qui , aux termes d e l'articl e 8 de l'ordonn ance du
juillet 1 827, promulguée à la Guadeloupe , d evai t ê tre exercé dans le délai
, enfin , que la circo nstan ce que les n ègres dont i! s'agi t a urai ent
été momen tanément entreposés sur un î let situ é Ir plus d e d eux lie ues en mer,
a peine habité e t d épen dant d'un e co lonie ou la traite es t permise , ne pouvait
de trois jours francs. Ir partir d e la prononcia tion de l'arrêt a ttaqué , n'a été
formé qu'après un intervall e de près de deux mois; que cet acte tardif est dOlic ,
détruire la crimin alit é d es tflÎts de par-ticipati o n reprochés aux accusés, s'agis,
a
u Atten du
so us ce premier rapport, in admissible;
aa
"Attentlu , d'aill eurs, que, d'a près les articl es a09'
1 et 4a2 du Code
d'instf!lclion criminelle , le pourvoi en cassation, d a ns le seul intérêt de la loi,
contre les arrêls et jugements passés en force d e chose jugée es t une attribu,
tian spécialement réservée au ministère public près la Cour d e cassation , el
a
sa nt de Il oirs nouveaux, é trangers toute civili sat ion, e t 'lu e les prem iers juges
ont reconnus proven ir évid e mm ent et imm édi a tem ent du trafic con nu sous le
nom de traite des !loirs ; qu e, d am ce t e ta t, il n'y avai t aucun m otif pour q ue la
Cour royale dont J'arr êt es t attaqué se disp ensà t d e confirmer le j uge ment par
lequel le tribun al c rimin el d e la Guadeloupe, en d cclara llt , d'après tous les fa it s
du procès, Muras c t Armuzi er co upab les d e co ntravention il la loi du 25 avril
ce prin ci pe paf aucun e ordonnance promulguée dans la colonie:
182 7, avait pronon ce contre e ux les p ein es port ees en ladite loi ;
"Que ce penda nt la Co ur royale d e la Guade lo up e, sans mecon naÎtre a ucun
" Par ces motifs , DÉCLARE le procureur généra l d e la Guadelou pe lion
recevable, etc.
des faits reconnus e t d éclarés pal' le juge m e nt d ont l'ap pel lui é tait d éféré, en"
réform é des dispositions; et tirant du f.1it m êm e qu e Moras, capit ain e d'un bâ -
qu'à l'époqu e où a été formé le pourvoi d ont il s'agit il n'avait été del'ogé à
"Statuant sur le réquisitoire du procureur généra l en la Cour, tenda nt, il ce
que l'arrêt de la Cour royale d e la Guad eloupe soit a nnulé dans l'in térêt oe la
loi;
aa
" Vu l'article
2 du Code d'instruction crimin elle et les articles 1" et l de
la loi du 25 avril 1827; - Attendu , en fait , qu' il a été r econnu au procrs que
timent expédié d e Saint.Barthelem )' avec un e fausse d estinatio n , avait cland estinement embarqué il son bord , sur un île t d épendant d'une colonie ou la tra ite
est permise, d es nègres reconnus nouveaux, la conséquence qu'il s apparteualent
Ir celte colonie, lorsque rien n'indiqu ait q u'ils eussent en elTet apparten u il
aUCun de ses h ab itants, a jugé que leur expo rtati on de Saint·Barth élemy Il e
conslituait pas le trafic connu sous le no m ti c imite des 110irs; - Q ue la m êm e
'0
�-
154 -
-
Cour. méconnaissant le vrai caractère des faits d e participation il cc trafic
etablis contre les accusés , et jugeant par suite que la loi du 25 avril 181 7
ne leur est pas applicabl e, a d échargé Montreuil, Moras et Armuzier de l'accu .
sation portée contre eux et ordonné la remise à qui de droit du bâtiment le
Chnrles, ainsi que des nrgres et autres objets trouvés il bord; - En quoi ladite
Cour roya le a yioléformellement les articles 1 u et 2 de la lo i du 25 3 l'I'i 11 82 7,
dont el le a\'3it il fuire l'application:
• Par ces motifs , CASSE , dans l'intérê t d e la loi, l'an'è t rendu le 11 mai
dernier par la Cour royal e de la Guadeloupe.
Du 2 ~ avril 18 2g. dent. -
u
M. Bailly, faisant fonctiODs de prèsi.
M. de Chantereyne, rapporteur. - .1 . Mangin , conseiller, faisan t fonc.
Ch. crim . -
155-
tait autorisé par auc une ordonnance promulguée dans la colonie de la Guyane
française, ct qu'il est con tra ire aux disposition s du Code d'instruction criminellc; - Que ce recours ex traordinaire contre des arrêts non attaqués par les
parties dans les délais de la loi, et réservé par l'article «« 2 du susdit Code au
Pl'ocureur généra l près la Cour, ne peut ê tre exercé par a ucun officiel' du ministère pub lic près la Cour royale (lui les a rendus:
" Pal' ces motifs , DÉCLARE le procureur gén él'al non recevable dans son
pOUl'VOI.
)J
Du 22 octobre , 8 ' 9' Chantereyne , rapporteur. -
M. de
Ch. crim. - M. de Bastard, président. M. Freteau de Pény, avocat géneral.
tion d'arocat 9énéral.
10 CASSATIO .
POURVOI. -
CASSATlON.
NON-RECEVABIL IT É.
2' JUGEMENTS ET ARRÊTS . DES
Le recou,.. en cassation dans l'intérêt de la loi contre les jugements ou arrêts non atlaquis
en temps utile par les parties est exclasivement réservé au procurPur général près la
Cour suprême par l'article 442 du Code d'instruction criminelle I I ).
lm
nRLAI. -
(GUYANE FR.\NÇAISE. )
POURVOI. . - INTÉRÊT DE LA LOI.
Est, dù la"" non recevable
les Coa,.. des colonies.
( MAR TI NIQUE. )
pourvoi semblable de la part des procureurs yénérau x 1""
(Procureur gé néral de la colonie. -
Intérét d e la loi. -
AlTaire Gibelill .)
ARRÈT.
qu'il y a lieu à suivre contre Jean Gibplin, prévenu d'avoir participé Il la !l'aite
des noirs effectuée par le navire le Dac de Bordeaux ;
• Attendu qu'un pourvoi de cette nature , à l'époque où il a é té form é, n'f.", Voir l'arrêt précédeot du .4 3vril '8'9 (alTaire Moras ) et ceux des 4 janvie r .839 el
2 ' rem.r ,85. , rapportés plus loin, p. ,57 et
(aITaires Louisy Lefrère el 1f'lIddy '.
'i'
DE MOTIFS. -
TRAITE
Noms .
1. Est nOIl recevable le pourvoi en cassation formé après le délai de trois jours francs , à
parlit· de celui où l'arrét ou jugement a été prononcé (OrdoDo. du «juillet 18~ 7) \ 11.
Il. Tous les jugemellts et arrêts doivent être motivés, à peine de nullité (2) . - A dû, en con·
séquence, être déclaré nul , dans l'espèce, un arrêt de la Commission d'appel de la Marti·
nique qui avait rejeté implicitement et sans indication de motifs les conclusions sub".
diaires prises dans une ajfa'fre de traite des noirs par le contrôleur colonial, remplissant
à ln Guyane les fon ctions du ministère public, conclusions qui tendaient à ce qu'il fût
de noaveau informé, dans le cas où la Commission d'appel ne trouverait pas l'inslru ction
suffisante.
(Gayol. )
• LA COUR ; - Statuant SUI' le pourvoi , dans l'intérêt d e la loi se ul ement ,
form é le , , mars dernier par le procureur !(énéral par intérim près la COUI'
royale de la Guyane fran çaise contre l'arrêt rendu, la veille par ladite Cour
royaie, confirmatif d'une ordonnance de la Chambre du conseil d e première
instance de ladite colonie , laquelle décide , d'après le résultat d e l'instruction,
OÉ~'AUT
ARRÈT.
• LA COUR; -Attendu qu e , d 'après l'article
8 de l'ordonnance du « juillet
, 827 promulguée à la Martinique, le pou rvoi en cassation , t el qu'i l est établi
dans cette coloni e, doit s'exercer dans le délai de trois jours francs à partir d e
celui ou l'arrêt a é té prononcé;
,5,
'" Voir conr. l'arrê t rapporté à la paoe
(alIaire MolYlS ).
W V.
0
.
Olr au mot Jug ements plusi~urs arrêts qui proclament le même prinCIpe. dans les Recueils gé néraux .
'0 .
.
.
.
VOIr auSSI
�-
156-
-
"Et attendu que le commissairc chargé de l'inspecti on ct remplissant les
fOllclions du minislère public près la CGmmi~sio n cl'appel il la Martinique n'a
déclaré que le 13 juillet derni er son I~O~l'I'o i co nll:e l'~rrêt rend u le. 9 du même
mois par le Conseil Pl'ivé de b Mnrl1111'1 ue , cons lltue. el~ Comnl1sslOn d'a ppel,
en fal'eul' des sieurs Gayo l et Lecoat, armate ur et cap ll n1l1c du b,.,ck la Condie,
préve nus de s'è lrc liv rés, il raid e de ce bâti ment, au t1"afic con nu so us le 11 0 111
1° CASSATION.
POU RVOI. --
INTERÈT D~
LA LOI. -
COLON I . \ LES. -
3' COUH D'ASSISES. 1/011
(MARTIN IQ UE . )
PI\OCUR~URS GÉNÉRAUX
PRès LES COURS
NON-I\ I~ CEVAI3 ILIT É.
2' COUPS ET BLESSURES. -
de iraite des noirs,
" DÉCLA RE le comm issa ire inspecteur co loni al de la Martiniqur
157 -
POSITION
D~S
DUEL.
QUESTIONS. -
AB50LUTlON .
rece.
l'able dans son poW"voi tardif;
." Statuant sur le réquisitoirc du procureur généra l du rOI et sa demande en
cassation dans l'intérêt de la loi;
"V U l'article UU2 du Code d'instruclion crimine ll e;
« Et attendu qu'aux termes de l'ordonna nce du roi enregistrée dans Irs colonies des Antill es, lous les arrê ls et jugements doivent être motivés, N que
cette disposition d'ordre public est depuis longlem ps en vigucm il la Marliniqu e;
"Attendu que le contl'ô leur co lonia l , partie pub lique, duns ses co nclu sions
écri tes et déposées SUI' le bureau de la Commission d·appel . avait subsidiairement demandé que, dans le cas où ladite Commission ne Irou verait pas dans la
procédure ex ist~nle des mOli fs suffisa nts pour prononc~r la confiscation du
brick la Condie et condamner aux dépens l'armat"tIf Gayol , ladite Commission ,
vu la lIullité et l'insuffisance de l'information faite con lre Gayot, rr.nl'o)'àl Mfaire par-devant d'autres juges, pour être de nouveau informe;
« Et attendu que la Commission d'a ppel, en ('o nr,rm ant le jugemellt de première instance, a rejeté impli citemen t ces conclusions SlIbsidiaires ct les a rejetées sans en déduire aueu ll mo tif; en quoi cHe a vio lé form ell ement l'a rticleb
de J'ordonnance du 22 novembre 18 , 9, ayant force de loi dans la co lonie:
" Par ces motifs, CASSE ct ANNU LE , J ans J'interèt de la loi , 1'31Tèt rendu le
9 juillet dernier par la Commission d'a ppel de la Mar liniq ue , eil ce que I"dile
Commission d'appel a rejeté implicitement , ct sans en donn er de motifs, la demande subsidiaire du minislere public tendant Il o~ten ir lIn suppl ément (l'i nstruction. n
Du Il décembre 1829. - Cb. crim. _ M. cie Bastard, pI'J,idelll . - M. de
Cha ntereyne, rapporleur. - M. Voysin de Gartel11p~, avocal géliéral.
l. Aucune di.<position du Code d'in, /ruvtiun criminelle appliqué à la Martinique (et de
celui Cil vigueur dans les autres colonies ) n'autorise le ministère public à se pour·
voir dans l'inlédt de la loi conlre (ln arrét de Cour d'assises Il).
Il . L'homicide et les blessures qui sont la suile d'un duel tombent sous l'application des
(Ii.~posilions pénale,ç relatives à l'homicide commis el aux blessures faites en toute autre
circonstance (21 .
lU. L,s questions posées par ulle Co ur d'assises doivent rappeler fidèlement le résumé de
l'acte d'accusalion. sillon dans les mêmes termes au moins en term es équ;pollents .
J
Illl lérêLde
la loi. -
AIt,irc
du nomm é Louisy Lifrère. )
Le procureur général à la Cour cie cassa lion ex pose qu'i l est charge pal'
ordre dc M. le garde cl es scea ll X, minis Ire de la justice, de req uérir, conformément il l'articl e 442 de l'ordonnan ce du 12 octobre 1828 , l'annulation , dans
l'intérêt de la loi , d'un arrêt d'absolu tion , en date du 16 mai 1837, prono ncé
par la Cour d'assises du Fort-Royal (Martinique) en faveur de Lou isy Lefrère,
accusé d'avoir commis vo lonta irem en t , et avec pnhn éditatio n, un homicide
(billS les cil'conslan ces suivantes:
Le sieur Louisy Lefr ère ava it fa it assigner Nérée pour un e somme qu'il lui
devait; Nérée, mécontent de ce procé dé, sc rendit chez son créancier pendant
qu'il n'y était pas et se laissa all er il des propos injUl'ieux contl'e Louisy el sa
lemme . et , de plus. menaça le mari absent de trois ce nis coups de rigoise.
Lerrèrc envoya un carte l il Né rée, qui l'acce pl a sans offrir de faire des excuses.
Le 10 mars, les deux adversaires se re nd irent sur le terrain , accompagnés de
lémoins; ils se pl acère nt en présence l'un de l'autre, il cinquanle-quatre pas
de dislan ce. armés chac un' d'un fusil. Quaire cou ps furent échangés; le demier
(1) Voir,
~ lI r le droit qui e~t o uv pr l a ux pro(;u l'eurs généraux des colon ies
pour les rcco ul'S
en cossA ti on dans l'in térèt de la loi, la dis ti nct ion établi e par un ~" rêl de la Cour de cassa·
Lion
la
du 21 février 1852 (alfaire W("I'9-)' p. '7 1 de Ct: volum e.
t') Voir l'Onr, l'arrêl du 2 aoûl 1839 (n fTairc
1\('Ile cie l'ellvoi , p. ,1j 5.
Denys et Qu tl'es) et les a IT~t.s men tionnés dan s
�-
158 -
troyer a le corr de 'erée, qui mo urut tro is j o urs après des su ites de cette bles.
sure. Cette manière de tuer, quoi qu'on pretendît l' excuser à titre de combat
sinrulier, n'en pa rut pas moin> constituer un crime, et le minis tère public
cx;:'C<l, en consequence, des poursui tes contre LOUlSy, ley uel fut accusé d'aroir
co m:nis volontairemen t , ct avec prémédita ti on, un homicide su r 1" personne
du sieur Nérée , crime prévu ct reprimé pa r les articles 29 5 , 29 6 , 29ï et 30 ~
du Code pénal rolonia l.
'Par arrêt de la chambre d'accusation en date d u 25 avril , 83 7 , conçu dans
les mèmes termes que l'acte d'accusation , Louisy L eCrère fut renvo)'é devant la .
Cour d'assises de l'a rrondissemen t du Fort-Royal ; mais cette Cour rendit , le
.6 mai • 83 ï, un arrêt (lui r cnvoya l'accusé de la plainte, par le motif que
1" fait do nt Louisy LeCrèr e a été reconnu coupahle n'est prévu par aucune loi
penale.
Le procureu.' généra l de la Martiniqu e s'es t po u rvu, dans l'intér êt de la loi ,
con tre cet arrêt ; mais aucune disposit ion de l'ordonnance du . 2 octobre .818
ne conférant au ministèrp pu blic près les Cours d'assises le droit de sr pourvoir,
dans l'intérêt de la loi , co ntre les arrêts émanés de ces Co urs, ce pourvoi est
frappé de null ité et ne peut produi re aucun elTe!. T ou tefois , comme il est important de faire cesser, aussi bi en dans les colon ies q u e dans la m étropole , une
jurispl'Udence dont les conséquences ne peuvent être qu e funestcs , M. le garde
des sceaux a cru devoir user du droit que lui donn e l'articl e ûû. du Code d'ins·
truction criminell e pour faire casser, dans l'intér êt de la loi , l'arrêt d'absolu·
tion dont il s'agit .
Cet arrêt , qui déclare en principe qu e l'homicid e volontaire commis en duel
n'est pré\'U par aucune loi péna le , ne peut échapper à la cassation, car la doc·
trin e contraire résulte de la jurisprudence de la Cour , et notamm ent de ses al"
rêts des 22 juin et 2~ décembre .8 37; cette doctrin e peut se résumer en pell
de mots :
" Les dj positions du Code penal qui punissent l'homicide et les blessures vO'
lontaires éta nt générales et absolues, l'homicide et les blessure~ qui so nt la suite
d'u n duel s' , troU\'ent nécessairem ent compris; et , comme au cune disposition
de la loi ne range le duel et les circonst1nces qui l'acco mpagnent au nombre
de excuses qui atténuent ou justifient l'homicide ou les blessures volontaires ,
.
. fi lIence sur le
•'1" enswt que ces c.rconstances
ne peuvent exercer aucune 111
caractère légal des Caits qui en ont le r ésultat. Il
La Cour d'assises a en outre, dans la position des questions, commis des irrégularités qui doi,'ent concourir il faire prononcer la cassation de son arrêt : au
lieu de poser la qu estion da ns les term es de l'acc\lSa tion et de l'arr êt de renv O' ,
-
159 -
la Cour la posa da ns tes term es sui vants: u Est·il co nstant q ue l'accusé ait dans
un duel où tout s'est passé avec loyauté, et eonform ément aux conventions
des parties, tiré volontairem ent e t avec pr6m éditalion UIl co up de fusil sur
son adversa ire, lequel COllp de fu sil a do nn é la 1001'1 il ce lui·ci ? Ce fait co nsl itue. l.i l le crim e d'assa ssin ~ t ? Il La r éponse fut affirm ative sUl' la premi ère qu estion et négativ e sul' la second e.
Il est cerlain qu e ce n' es t pas un e obliga ti o n r igo ureuse pour les Co urs d'assises de poser les qu estion s dan s les term es m êm es de l'acte d'acc usa tion et de
l'a rrêt de renvo i ; m ais , com m e l'a j ug é pl usicUl's fois la Co ur suprême, et notamm ent par un al'l'pt en da le du 2 6 j uill et . 832, il fa ut d u m oi ns qu e les
qu eslions soient conçues en t erm es équipol lrn ts et ra pp ell ent fid èlement le résumé de l'acte d'accusation , Or, dans l'espèce, b qu cs tion posée au jury est d if·
férente de la qu estion tell e qu'elle r ésult ait de l' acte d'accusation; d'u n autre
côte, au moyen de l'add itio n des m ots: « da ns un du el Olt to u t s' est passé avec
loyauté et conform ém ent aux co nve nti o ns des par ties,» le d Ll el se IroLlve presente dans la qu estio n comm e excuse d u meu rtre , bien q ue nul article de la
loi Ile lui ait co nféré ce ca l'actère. E nfin , \'~ rt ic l e 337 d e l'ordonn ance de . 828 ,
qui appliqu e le Code d'in stru ction :\ la Ma rtini qu e, po rte, comme l' arl icle 337
du même Code qu i régit la m étr opol e, que la qu esti on sera posée en ces ter m es:
" L'accusé est· il coupabl e d' avoir commis leI m eurt re? etc.» Cette express ion ,
coupable , est com plexe; elle exprim e tou t il la fois le fait m atéri el et l'intenlion
qui le l'end crimin el : pli e est donc, en qu elque sorte, sacramp ntell e dans la
position des qu estions et dans la réponse. Or, on ne la retro uve ni dans la
première question p osée par la Cour d'assises ni dans la seco nd e; et par suite
le vœu de la loi a été, sou s ce rappo rt , encore m éconn u .
Une autre infraction aux prin cip es du droit cr imin el a aussi été commIse
dans la position de la second e questio n ,
En effet, cette ques tiori ainsi posée: « Ce fait (celui énonce en la pre mière
question ) const itue-t·i l le crim e d'assassin at ?" équiva lait à cell e-ci : « Le du el
l'entre·t·il dans les termes prev us par les a1'lides 295, 29 6 et 29 7 du Code pénal col onial ?» Or ce tte qu estion , étant un e qu estion de droit , n e pouva it , aux
term es des articl es 3 3 6 , 39 2 c t 36~ d e l' ord o nnance du 12 octobr e . 828, ê tre
soumise il la Cour d'assises avant que le procureu.' généra l n'eût fai t sa requisiti an à la COllf pour l'application de la loi.
Par ces m Olifs , vu la lettre de M. le gard e des sceaux, m inistre de la justice , du 2 . mai .8 38 ; l'articl e 6 Û 2 de l'ord onnance cl u • 2 octobre . 828 ;
les articl es 29 5 ,2 9 6 , 2 97 e t 302 du Cod e pr nat coloni al ; les articles 336 ,
362 et 36 û de l'ordonn ance p recitée, ense mbl e les pièces d" procès;
<'
�160 -
-
Nous requ éron s, pour le roi , qu 'il plaise ,\ la Cour annlll er, dans l'int é''èt de
la loi, l'arrêt dénoncé ; ord onn er qu'à la diligence du procureur général l'al'l'èt
à intervenir sera imprim é et transcrit SUI' les registres de la Cour d'"ssiscs du
Fort-Royal ( ~.Ia rtinique ) .
Fait au parquet, le 28 novembrr 1838. -
1° CASSATION·. (SÉNÉGAL.)
POURVOI. -
Sign é DUPI N.
JUGEMENTS EN DERNIEII RESSORT .
2' DÉNONCIATIONS DE MAGISTRATS. -
HUIS CLOS.
3' COUR D'APPEL ..-
ACTION DIRECTE
DU MINISTÈIIE PUBLIC. ,
INTERROGATOIRE DES INCULPÉS. - AIIRÊT DE RENVOI. - EXCÈS
ARHÈT.
" LA COU R; - En ce qui talIche le pOLln'oi dLl procureur généml près 1" Cour
royale de l'ile Ma rtinique, décla ré dans l'intérêt de la loi :
" Attendu qu'aucun e di sposition du Cod e d'instru cti on crimin ell e appl iqué à
la col onie n'autorise le procureur genel'a l à se pourvoir dans l' inlerrt de la loi:
" DÉC LARE ledit pourvoi non recevable.
" En ce qui touche le pourvoi du pror,ureur 9énéral en la Cour, for mé de l'ordre d"
ministre de la jastice et en vertu de l'article 442 du Code d'in struction criminelle
appliqué à la colonie:
" Pal' les motirs énonces dans le réquisitoire ci-d ess us ,
" CASSE et ANNULE , dans l'intérêt de la loi seul ement , les ques ti ons posées par la Cour d'assises du Fort-Royal (Martinique ) d3lls le procès de LOllisy
Lerrère, de condition libre, et tout ce qui s'en est ensuivi , Ilot amment l'alTêt
d'absolution prononce par ladite Cour d'assises au profit dudit Loui s)" Lerrère
le , 6 mai , 83 7'
Du h janvier , 83 9, - Ch . crim. - M. de Bastard , président. cens Saint-Laurent , rapporteur. - M. Dupin, procureur général .
161 -
4' BLÂME (PEINE DU). -
TRlB UNAL. - . ACQUITTEMENT. DE POUVOIR.
OMISSO MEDI O.
DE
PUUVOIR .
EXCÈS
1. Est applicable au Sénég al (de même que dans les autres colonies) le principe du
droit commun de la métropole d'après lequel le recours en cassation n'est ouvert que
contre les jugements en dernier ressort des TribunrLll x à l'égard desq uels il n'existe pas
d'autre mo)'en de réformation .
Il. Il appartient aux Cours d'entendre les dénonciations qui leur sontfaites par un de leurs
membres de crimes et de délits , et de mander le procureur 9énéral pour lui enj oindre
d'exercer des poursuites; mais ce pouvoir extraordinaire ne peut être exercé qu'à huis
clos, hors la pi-ésence des parties et seulement pal' voie de dénonciation et non de jUgement. Il en est de même dans les cas de plainte pour olltrage, dijJam ation ou injures
envers les Tribnnaux.
III. Ulle Cour d'appel coloniale, qui ne connaît des matières correctionnelles qu, par voie
d'app el, commet un excès de pouvoir en recevant un e action diri9re Oluisso medio .
devant elle, par le ministère public.
IV. La peille du blâme a)'ant été abolie, un Tribunal ne peut sans excès de pouvoir, ell
acquittant des prévenus, prononcer contre eux une f ormule de blàme (1).
M. Vin·
(Pesnel el Moreau.)
ARRÈT.
Nota. La COUI' a , sur le réquisitoire de M. le pro cureui ' génér"I, l'endu ~ la
même audience un arrêt semblabl e contre un arrêt de la Cour d'assises du
Fort·Royal du , 6 ma.rs 1837 (affaire du nommé Birotle Leonard II ls).
"LA COUR; - Statuant sur le recours du ministère public près le Tribun al
de. Saint·Louis (Sénégal) envers le jugement dueli! Tribunal en dat e du 25 réVl'ler dernier :
, " Attendu qu e , selon le droit commun du roy aume, le reco urs en cassa ti on
Il est ouvert qu'envers les jugements ell dernier ressort des Tribunaux, à l'egard
desquels il n'existe pas d'autre moyen de réformati on ; - Que ce principe a éte
( 1)
V.
0 11'
"'pro l'arrêt du
,5 juin ,8 35 (Rollande), p. , 34 .
"
�_
162-
' bl '
1 l ' d"lstitution du Tribunal de cassation, en date du 1 " décembre
eta 1 par a 01 11
"
,
,1
t onfirme par l'articl e 65 de 1acte constitutIOnnel du 13 dé1790, arltc e 2, e c
cembre 1799 (~2 frimaire an vm);
, '
"Attendu qu'il est specialement rappelé par 1a~'tlcle 413 du Code d'instl'uc,
"
II m "tl'opolitain en matière correctionnelle et de poltce;
uon cr11lline e ~
,
"Attendu enfin que l'articl e It 13 de l'ordonnance royale du 1/1fév rier 1838 ,
publiee au Bulletin des Lois, n' 319 (partie supplément~ire): quoique dill'émnt
dans sa rédaction de l' article It 1 3 du Code métropohtalD, n a pas dérogé nt pu
déroaer aux prin cipes constitutifs de la Cour de cassation; que l'intention contrail'~ résulte même du texte de l'article It l it de ce tte ordonnance, relatif al1\
jugements de police , lesquels ne peuvent êtl:e r,éformes par, voie d'annula~i<ln
que quand ils sont en dernier ressort, et de 1artIcle 26, de 1ordonnance cl 01:ganisation judiciaire du Sénégal, du 2~ mai 1837, publiée au BulietUt, des LOIS
le 22 juin , lequel article 26 n'ouvre le recours en cassatIOn, en matière correctionnelle, qu'à l'égard des arrêts de la Cour d'appel de la colonie:
" Par ces motifs, DÉCLARE le ministère public près le Tribunal de Saint-Lonis
non recevable en son pourvoi contre le jugement dudit Tribunal du 25 février
dernier, r endu en premier ressort;
"Statuant sur le réquisitoire fait au nom du procureur général en la Cour a
l'audience de ce jour, en vertu de l'articl e Itlt 2 du Code colonial pre cité du
1U février 1838 et de l'article 88 de la loi organique de l'ordre judiciaire du
18 mars 1800 (27 ventôse an Vl11);
" En ce qui touche l'arrêt rendu , le 2 février 1839, par la Cour d'oppel du Sénégal,
entre le miniséère public exerçant près ladite Cour et les sieurs Prsnel et Bag/ltckMoreau:
" Attendu que si, en vertu de la loi Ol'ganique de l'ordre judiciaire du
20 avril 1810 et du droit public du royaume , il appartient aux Cours royales
d'entendre les denonciations qui leur sont fai les par un de leurs membres, de
crimes et de délits, el de mander le pl'Ocl1l'eur general pour lui enjoindre de
poursuivre à raison de ces faits, ce pouvoir extraordinaire ne peut ètre e~erce
qu'à buis clos, hors la presence des parties , par voie de dénonciatiun et non de
jugement; - Qu'il en est de même dans les cas de plainte pour outri\ge, diOn. ou Injures
- ,
. 1es /1 d e·la loi du,
manon
envers 1es T'
nbun aux , prevus pal' les arl1C
26 mai 18 19, 5 et 16 de celle du 25 mars 1822, cas dans lesquels ces TI'Ibun aux ne peuven t procéder que pal' voie de deltberati on;
,
" Attendu, quant à la compl:tence spéciale de la Cour d'a pp el du Senegal.
-
163-
que, pal' l'ordonnance royale organique du 26 mai J 837, cette Cour n e connaît des matières correctionnelles que par voie d'appel des Tribunaux de SaintLouis et de Gorée, et qu'ainsi elle ne pcut appeler devant elle d'office ni recevoir l'ac tion directe du ministère public;
"Attendu, d'a illeurs, que la forme de procéder en matière oorrectionnelle
est reglée par l'article 182 du Code d'instruction criminell e colonial, du lit fevrier 1838; - Que c'est donc pal' le plus evident cxces de pouvoir que ladite
Cour d'uppel a reçu l'action dil'igée pal' le ministère public, omisso medio, devant
elle cOl1tre Pesnel et Moreau; qu'elle les a interrogés , et que par un arrêt
rendu publiquement elle les a renvoy és, sous l'inculpation d'avoir ecrit l es
quatre lettres incriminées, au ministère public, pour être par lui requis ce qu e
de droit, au lieu de se déclar er purement et simplem ent incompétente et de
mettre l'action du ministère public au néant:
"Attendu qu'en procéd ant comme elle l'a fait, ladit e Cour se plaçait claos le
cas de la récusation prévue par l'articl e 378 du Cocle de procédure civil e, en
cas d'appel , et rendait ainsi la justice impossible sur les lieux où le délit aurait
été commis:
"Par ces motifs, CASSE et ANNULE J'arrê t dont il s'agit, ponr violation de
l'article 23 de l'ordonnance de 1837 e l pOUl' excès de pouvoir, mais dans l'in térêt de la loi seulement;
« En ce qui touche le pourvoi aussi formé dan s l'intérêt de la loi co ntre le jugement
da Tribunal de Saint-Louis du 25 février 1839 :
« Attendu que ledit Tribunal était saisi par le ministère publi c d'une action
pour outrage qualifié dans lés term es de l'article 2 2 2 du Code pénal, de la part
des sieurs Pesnel et Moreau, pal' suite des lettres missives par eux adressées à
plusieurs membres de la Cour d'app el à l'elfet d'obtenir leur abstention dans
un procès que ceux-ci étaient a pp etes il j u-ger;
"Attendu que ce Ti'ibunal 'a déclare les prévenus non coupables du délit à
eux imputé , el que néanmoins il a dit qu'il y avait lieu de considérer les lettres
écrites pal' lesdits Pesnel et Bagnick-Moreau comme une démarche irréfléchie
qui ne saurait échapper cl la censure du Tribu nal , et que, par une dispositi9n formelle de son jugement, il a blâmé hautement la teneur et le bu t des lettres par
CIL' adressées il troi~ membres du Tribunal d'appel; Attendu, en droit , que
le blâme prononce en jugement était , dans l'ancienne jurispl'Udence criminelle,
une peine emportant note d'infamie et laissée il l'arbitraire des juges (art. ,"
et 6 du titre IX de l'edit de Louis XV du mois cie juin 17 68, rel atif Ir la
Jusllce criminell e dans l'île de Corse) : il avait été introduit par les parle-
".
�-
-
lM -
tll~nts du royaume, en vertu du pouvoir de haute police dont il s étaient en
posséssion, et avait été co nfirme par l'articl e 28 du règlement du parl ement de
Paris du 3 septembre. 667, mais Il'avait pas été sanctionné par l'autorité légis.
lative du roi;
Atte~du que cette peine a été abolie par l'article 35, titre 1", du Code pénal
des 25 septembre-6 octobre • 79' ; qu'ell e n'a p~ s é té l'établi e par le Code
péoal de .8. 0 , et se t~ouve au contraire expressément interdite par les articles 4
et 9 de ce Code; que l'article 226 autorIse seul ement les magistl'ats à prescrire
une répa ration par écrit , au cas d'outrage constaté, et nullem ent dans. le cas
où l'outrage n'existe pas;
u Attendu que le Code métropolitain a été publié dans la colonie du Sénégal
par deux arrêtes loca ux des •• mai .8 211 et 5 sep tembre . 827, et qu'il a été
réformé, conform ément à la loi du 28 avril .83 2 et à cell e du 22 juin. 835,
par nne ordonnance royale du 29 mars .836, insérée au Bulletin des Lois le
' 9 avril suivant; - Qu'ain si c'est en infraction à ces lois, pal' un e disposition
arbitraire et par un évident excès de pouvoir, que le Tribunal de Saint.Louis,
en acquittant les prévenus' de la poursuite dont ils étaient l' obj et , a prononce
contre eux une formule de blâme:
" CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, le juge ment du T,'ibunal de
Saint-Louis du 25 février , 839'))
Du 25 juillet .839 . bert, rapporteur. -
Cb. crim. -
M. de Bastard , président. -
M. [sam·
M. Hello, avocat 9énéral.
1 CASSATION.
0
ARI\.ÊT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION. -
2' DUEL. -
(GUADELOUPE.)
PROCUREUR GEN ÉRAL. -
POURVOI .
PÉNALITÉ.
l. Le ministùe pablic a le dro it, aux colonies (comme eo France), de se pouruoir dans
l'intérêt de la loi COlltre les amlls de la Chambre d'accusation (I I.
Il. Les homicides et blessures qai sont la saite de duels rentrent moralement et légalem ,nt
e
(') ,Voir conf. arrê,s des 7 juillet .849 (Fagalde) , 23 février .850 ( Thémar) et 20 juill '
1855 (Chapron et ueuue Leuy) , pages 559, 563 et 576 de ce volume.
,
165 -
dalls la défi nition des articles da Code pénal co lonial relatifs aux meurtres, blessures et
coups uolontaires en général, et ils donnent dès lors lieu à l'app lication des mêmes peines t:l.
(Intérêt ùe la loi. -
AlIaire des sieurs Dellys, Gérard , Borne de Grandp re, Alex;,
et L,mriol. )
Le procureur général près la Cour de cassa tion expose qu'il est cha"gé par
M. le g,1 rde des sceaux, ministre de la justice , de requérir l'annul ation , dan s
l'intérêt de la lbi , d'un arrêt rendu par la Cour ro ya le de la Guadeloup e ,
Chambre des mises en accusation , le .6 mars dernier , qui déclare n'y avo ir
lieu à suivre contre les sieurs D enys , Gérard, Borne de Grandpré, Al exis et
Lauriol , inculpes, les deux premiers, de bl essures faites dans un du el , ct les
autres , de complicité de ce fait.
Voici la lettre du ministre:
"A ucun e disposition J e l'ordonnance du . 2 octobre .828, qui a appliqué le
Code d'in struction criminelle à la Guad eloupe , n e donne au ministère public
le droit de se pourvoir, dans l'intérêt d e la loi , contre un arrêt de non-lieu , et
dès lors le recours formé par M. le proc ureur génér al de la Guade lo up e est
frapp é de nullité et ne peut avoir aucun effet. Cependan t il me paraît utile
d'arrêter les résultats d'un e jurispruden ce qui , dans les colonies aussi bi en que
dans la métropole , peut avoir d e grav es in convénients; et je crois devoir en
consequence, d'après la d emande de M. le ministre de la marin e, saisir moimême la Cour de cassation de la connaissance de cette affaire.
"L'arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe a év idel~ment viol é l a loi : en
eITet, les dispositions du Code pénal qui punisse nt les blessures vo lontaires
étant générales et absolu es: les blessures qui sont la suite d'un duel y sont nécessairement comprises, et comm e aucune disposi ti on de la loi ne range le du el
et les circo!,slances qui l'accQmpagnent au nombre des excuses qui atténuent
Ou justifien t les blessures volontaires , il s'ensuit que ces circonstances n e peuvent exercer aucune influencé sur le caractère légal des faits qui en sont le résultat; cette interprétation a été consacrée par les arrêts de la Cour de cassation
des 22 juin, .5 et 22 décembre . 837 (Bulletin criminel , nœ ,8 6 et /'38 ), et
par un arrêt récent du 6 janvier .839.1)
Dans ces circonstances:
Vu la lettre d" ministre du • 0 juillet .839, l'articl e 662 de l'ordonnan ce
du • 2 octobre . 828 ,
.
.
") Voir conf. arrêts des 4 janvier 1839 (Louisy {,ejrère) , p. 157; 6 juin . 839 ( L«j"9<'
Dagomel et autres). p. 236; 18 juillet . 844 (Ferdinand et fidl/lond ), p. 238.
�-
166-
-
Nous requérons, pour le roi, qu'il plaise il la Cour annuler, dans l'intérêt
de la loi, l'arrêt d e la Cour royale d e la Guadeloupe, Cham bre des mises en
accusation;
Ordonner qu'a la diligence du procureur général, l'anêt il intervenir sera
imprimé et transcrit sur les registres de ladite Cour royal e.
Fait au parquet , le ~6 juillet 1839 .
Signé DUPIN.
Vu le pourvoi en cassation, dans l'intérêt de la loi , formé le
6 mars 1839 pal' le procureur général à la Cour royale d e la Guadeloupe
contre l'arrêt dc la Chambre d'accusation du 16 du mêm e mois;
2
« Vu aussi la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, du
JO
juillet
1839, et le requisitoire dressé en consequence de l'ordre y l'e nferme, en conformité de l'article 66
J
Vu les articles 59 et Go du m ême Code;
"Vu enfin les articles 321 et 328 dudit Code;
"Attendu, en fait , qu'i l s'agit, dans J' espèce, d' une tentative caractérisée d e
meurtre commis par D enys s~r la personne de Gérard à l'aide d'une a rme Il feu,
"Et de la complicité, pal' aide et assistance, de ce crime, ou en procurant
ft
les armes qui ont servi il l'action , lad ite complicité imputée
ARRÊT.
" LA COUR; -
167
du Code d'instruction crimin ell e, par le procureur
gém)l'al en la Cour ;
«Attendu que le pouvoir du procureur géneral colonial est expressement autorisé par l'article 298 du Code précité et par l'article 48 d e l'ordonnance
royale sur l'organisation judiciaire dans les colonies des Antilles;
« Attendu que le pourvoi attribué au ministère public par le Code métropo.
litain de se pourvoir contre les arrêts de non-lieu n'a é té admis que comme
corrélatif au droit qu'ont les accusés d e se pourvoir eux-mêmes en cassation
(article 299); le Cod e colonial est fondé sur les mêmes principes: il n'a point
autorisé de recours utile en cassation contre les anê ts de non-lieu, et l'ordonnance judiciaire du 211 septembre, par son article 68~ a disposé d'une maniere
générale relativement aux arrê ts des Chambres d'accusation; elle n'a admis de
recours que dans l'intérêt de la loi, mais ell e a autori sé ce recours sa ns distinction entre les arrêts de non-lieu et les arrêts d e renvoi;
" Attendu qu'il n'a pas ,\Lé dérogé il ces dispositions par la loi du
22
juin
1835 ~ modificative des Cod es coloniaux, et qu'il importe d e maintenir l'exercice d'un pouvoir destin é il r edresser des erreurs dont la connaissance échapperait à l'autorité métropolitaine:
." DÉCLARE le procureur généra l d e la Gu~deloupe recevable e n son pourVOl; et statuant tant sur ledit pourvoi que sur celui formé de l'nrdre exprès du
garde des sceaux, ministre de la justice,
.Vu les articles 2,295,296,297,302 et 306 du Code péMI colonia l ap'
plIqu é aux colonies des Antilles par ordonnance royale du 29 octobre ,828,
confirmée par ladite loi de .835;
a Borne
de Grand-
pré et il Alexis;
"Attendu que l'arrêt attaque, sans méconnaître l'existence de ces faits, a jugé
qu'il n'y avait lieu il suivre sur la poursuite du min istère public, par le motif
que la blessure d e Gérard avait été faite en duel et que les règles établi es pour
é.a liser les chances entre les combattants avaient été observées;
o
"Attendu, en droit, que les anciennes lois sur le duel ont é té aboli es par les
lois de l'Assemblée constituante, et que dès lors il n'est plus permis aux Tribunaux de s'appuyer sur la convention du duel , so it pour innocenter, soit polit'
aggraver les faits contraires il la sûreté des personnes qui en sont les résultats;
"Attendu que le Code pénal publié aux co loni es n'a point admis cette convention au nombre des excuses légales; que, puisque cette convention es t reconnue par l'anêt attaqué contraire il la religion, il la morale, il l'intérê t de la
société et il celui des fami ll es, ell e est nulle de plein droit;
« Attendu qu e nul ne peut se faire justice Il soi-même ni disposer de sa liberté, et encore moins de sa vie; qu'ainsi la simultanéité de l'attaque et d e la
défense ne peut écarter la responsabilité léga le des blessures ou de l'bon.icide
qui sont le résultat prévu du combat singulier;
« Attendu que la c riminalité du fait s'aggrave par la volonté préméditée ,des
attaques, volonté qui dérive d'une passion violente et antisociale, laquell e ne
mérite pas moins la sévérité d e la répression pénale , quoiqu'ell e n'agisse pas à
l'insu de la personne il la vie de laquel le on veut attenter;
« D'où il suit que les bl essures, les meurtres et les assassinats qui sont la suite
des duels rentrent moralement e t légalement d ans la définition des lois pénales précitées , et, par suite, dan s la prevision des articles
d'instruction criminelle. :
22 •
e t 229 du Code
"Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais dans l'in terêt de la loi seul ement, l'arrêt rendu le 16 mars 1839 par la C hambre d'accusation de la Cour
royale de la Guadeloupe. Il
août .839 __ Ch. crim. - M. de Bastard, président. rapporteur. -- M. Pascalis, avocat général.
Du
2
M. Isambert ,
�-
10
CASSATION
168-
(POURVOI EN).
-
" Et, pOUl' être de nouveau statué sur l'application de la peine au fait de vol
domestique dont il a éte convaincu, le RENVOIE, avec les pièces de la procédure , devant la Cour d'assises de l'arrondissem ent d e Sai nt-Pi erre (Marti-
(MARTIN IQUE.)
P ERSO NNES NON LIBRES.
2' VOL AVEC CIRCONSTANCE AGGRAVANTE.
CLEFS . -
1.
USAGE
169-
DE FAUSS ES
POS ITI ON DE LA QUESTION.
S OUS l'empire de l'esclavage, le pOllrvoi en cassation d'un condamné de condition libre
profitait à l'esclave condamné dans la même affaire, et qui Il 'avait pas renoncé an bé·
néfice de ce pourvoi.
JI. L a circ01... /ance de l'usage des Jausses clefs ne peut serv ir de base à l' application lé9ale de la peine des travaux forc és, si la question qui )' est relative n'a pas été posle
ni résolue dans les term es prévus par l'article 381, n' 4, du Code pénal c% nial (1) .
(Jean. )
niqu e) ;
" En ce qui touch e Jean É li e, non libre :
" VU l'article 59, alin éa 2, du Code pénal co lonia l ;
" Attendu qu'il est déclaré complice d'un vol qlwlifié; que dès lors la peine
prononcée contre lui est conforme à l'article 35 du Cod e noir (édit de mars
1685) :
" REJE
Du
'I'TE son pourvoI.
II
mars 1862. - Ch . crim. - M. de Crouseilhes, raisant fonction s de
président. - M. Isambert , rapporteur. - M. Delapalm e, avocat général.
20
ARRÊT.
" LA COUR ; -
Attendu que le demandeur , étaut libre d e fa it et simple
domestique, est recevable dans son pourvoi;
,
" Attendu que le pourvoi de Jean profite à Jean E li e, non libre, qui n'a pas
déclaré renoncer au b énéfi ce de ce pourvoi ;
" Statuant sur le pourvoi de Jean et de Jean É lie ;
" Attendu que la procédure a été régulièrement in stl'Uite;
de III peine, en ce qui con cem e Jean , lequel n'était passible que
ries peines des personnes de condition libre :
"Sur l'application
(( Attendu que les ques tions l'ésolues pa,' la Cour d'assis es n e constituent le
demandeur coupable que d'un vol dom estique ; qu e la circonstan ce ci e l'usage
des fausses clefs n'a point été posée ni résolue dans les termes prevus par l'ar·
ticle 38 l , Jl' 6 , et n'a pu , par conséquent, servir, de base légale il l'appli cation
de la pein e des travaux forcés , conform ément à l'article 3 86 du Cod e penal
colonial; que ni l'arrêt de renvoi ni le résum é de l'a cte d'acc usa tion ne récla·
maient la position des qu esti ons dans les t ermes des articles 38 1 et 384 ; qu'ainsi
CASSATION .
PO URVO I. -
no ncé contre J ean la peine de cinq ann ées de travaux [orees ;
1'1 Voir, au Bul/etin de /a Cour de ca"ation , un arrêl du
Bonneville).
.
2
j uin , 83. (Marie Cost. J,m mr
PE " SONNES NON LIBRES .
Sous l'empire de l'esclavage, le pourv oi en cassation n'était ouvert aux personnes non
libres qu'autant que ce recours venait se j oindre à an pourvoi Jorm é par an individu d.
condition libre leur co -acc usé. - Ro,'s ce cas, les condamnés esc/av es ne pouvaient
que recourir à la clémence da roi. (Ordonnao ce du 4 juillet 18 27 , art. 9; - ordonnance du 24 septembre 1828, art. 49 et 70; - Code d'io stru ction criminell e
colooial, art. 375. )
Etait considéré comme esclave, quant à la non-admissibilité de SOli pourvoi, tout individu
qualifié d. la sorte dans les pièces de la procédure, compris su,' les étals de dénombrement au moment de -la poursuite, et qui dans le cours du procès n'avait produit aucun
commellcemellt de preuve par écrit contre 1ft condition qui lui était assignée ni élevé de
réclamatiOIl à cet égard.
ARRÈT .
l'accusation peut être consid ér ée comm e purgee de ce ch ef :
" Par ces motifs, CASSE l'art'êt r endu le 16 no ve mbre 18 61 par la Cour
d'assises de l'alTondissement du Fort.Royal (Martinique), au ch er q ui a pro'
(MARTINIQ UE. )
NON-RECEVABILITÉ du pourvoi du nommé Augn ste.
Du 3 1 mars 186 3 . M. rsam bert , rapporteur.
C h. crim . _
M. Laplagne-Barri s, présidellt. -
�-
170 -
CASSATION. (GUADELOUPE.)
POURVOI. -
CONSIGNATION D'A MENDE. - DECHEANCE. - TRIBUNAL MILITAIRE.
_ COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.
La consignation d'amende, qlti, au cas de pounJo; en cassation contre un jugement de "",
damnation rendu en matière correctionnelle, est exigée, à peine de ddchéance, par les
articles 419 et 420 du Code d'instruction criminel/c, est obligatoire aussi bien po.r
les recoars formés contre les jugements des Tribunaux militaires que contre ceux qDi
émanent de lajuridiction correctionnelle ordinaire.
Est non recevable le poul'Voi da commissaire du Gouvernement conlre le jugement d'."
Conseil de révision , ce recours n'étant ouvert que pour cause d'incompétence ou ,",cls
de pouvoirs proposés par un citoyen non militaire.
(Hippol yte. )
ARRÊT.
" LA COUR; -
-
171 -
gements correc tionnels ou de police attaqués par un pourvoi en cassation , de
quelques Tribunaux qu'ils émanent;
« Vu lesdits articles, DÉCLARE Jean-Chades Hippolyte déchu de son
pourvoi et le condamne a l'am ende envers le Trésor public;
"Sur le pourvoi du commissaire du Gouvernement près le Conseil de révision :
" Vu l'article 77 de la loi du 27 ventôse an VIII ;
"Attendu que cet article, n'admettant le recours en cassation contre les j ugements des Tribunaux militaires de terre et de mer que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoirs proposés par un citoyen non militaire, a virtuellement
exclu le pourvoi en cassation de l'officiel' du ministère public près le Tribunal
militaire ,
"DÉCLARE le pourvoi du commissaire du Gouvernement NON RECEVAfILE. "
Du /J janvier 185,. - Ch. crim. - M. Laplagne-Barris , président. M. Legagneut', rapporteur. - M. Plougoulm , avocat général. - M' Gatine ,
avocat.
Sur le poul'Voi d' Hippolyte :
"Attendu que, co ndamné il une peine co rrectionn elle pour simpl e délit par
un jugement rendu le 1 7 septembre dernier par le deuxième Conseil de guerre
permanent de la Guadeloupe, devant lequel il avait été traduit, quoique non
militaire , en exécution de la loi sur l'état de siége, jugement confirmé par le
Conseil de révision le 23 du même mois, Hippolyte s'est pourvu en cassation
contl'e cette dernière décision , mais qu'il n'a ui consigné l'amend e ni fourni de
justification supplétive;
"Attendu que la consignation d'amende est exigée pal' les articles 419 el
il 2 0 du Code d'instruction criminelle, à raison , non du Tribunal qui a statue ,
mais de la nature du fait incriminé et de la peine prononcée, ainsi que l'i'ndiquait déjà l'article I tt de 1. loi du 1 il brumaire an v, qui a étendu la Ilfcessite
de la consignation aux matières de police correctionnelle et munici pale ;
"Attendu que la consignation préalabl e est r éclamée comme une garantie
contre les pourvois téméraires et purement dilatoires, danger qu'il n'imporl e
pas moins d'éviter à l'égard des jugements émanés des Tribun aux militaires
qu'envers ceux des tribunaux correctionnels ordinaires;
. « Attendu, enfin, que les articles il 1 9 et il 2 0 ne distinguent pas entre les
diverses juridictions , et que la règle qu'ils posent doit comprendre touS les JU-
1" CASSATION. (MARTINIQUE.)
POURVOI. -
INTERÊT
2' DÉLIT D'OUTRAGE. -
DE
LA LOI. -
M1N1STERE PUBLI C.
DÉFAUT D'INTENTION. -
APPRÉCIATION SOUVERAINE.
1. Le droit qu'a le ministère public, aux termes de l'article 418 du Code d'instruction criminel/e colonial, de se pourvoir dans l'intérêt de la loi contre les arrêts d'acquittement,
Ile peut ~ tre exercé qu'en matière criminelle.
U. Lo"qu'une Cour impériale a déclaré que des paroles signalées par la prévention comme
constitutives du délit d'outrag e ne l'enfermaient point l'intention de ce délil, sa décision
u t inattaquable, comme reposant su/' une appréciation souveraine des faits qui échappe
au contrôle de la Cou/' de cassation.
(lutér!'1 de la loi. - Arroir. Georges Waddy .)
Le procureur général près la Cour de cassa 1ion expose qu'il est
ordre formel de M. le garde des sceaux , mini stre de la justice, en
de l'~rticle 442 du Code d'instruction criminelle, de requérir, dans
la lOi, la cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1850 par la chambre
chargé par
conrormité
l'intérêt de
COrl'eclion-
�-
172-
nelle de la COUt' d'appel de la Martinique, et contre lequel a été dirigé un pourvoi en cassation pal' M, le procureur général près cette Cou r d'appel, en vertu
des articles '7 et ~ ~ du Code d'instruction criminelle colonial; arrêt qui a
relaxé sans frais le nommé Monrose (César), prévenu d'avoir, le '7 janvier precédent, outragé publiquement, par paroles, le sieur Georges Waddy , maire
u
u
provisoire de Macouba, dans l'exercice de ses fonctions.
.
Ainsi que le fait observer M. le garde des sceaux, les arllcles u, 7 et U2 2 d"
Code d'instruction criminelle colonial ne donnent pas au ministère public le
droit de se pouvoir, dans l'intérêt de la loi , contre les arrêts de la Cour d'a ppel: le pourvoi de M. le procureur généra l est donc non recevable; mais comme
il ,traite avec quelques développements la question que la Cour de cassation
va être appelée 11 juger, le ministre nous transmet, à titre de rensrignements,
son mémoire , qui est joint au dossi er .
Voici les circonstances dan s lesquel!es l'affaire a pris nai ssance:
Le sieur Georges Waddy, inspecteur de police, ayant étc délégu é aux fon ctions de maire de la commune de Macouba , le sieur Monrose (César), ex-seCl·é·
taire de la mairie , se serait fait 1'00'gane des passions locales , ct lui aurait dit
d'un ton de co lère et en gesticu lant: "Je ne vous reconnais pas comm e maire
"de cette commune; vous n'êtes rien du tout pour moi; l'arrêté qui VOllS a
" nommé aux fonctions de maire est ill égal et arbitraire, Il Ces propos , ad ressés'
au maire pendant qu'il se trouvait dans l'exercice d e ses fonctions, moti,'èrent
le renvoi du sieur Monrose (César) d evant la chambre correctionne ll e de la
Cour d'a ppel. La chambre d'accusation, en qualifiant les paroles co nstitutives
de l'outrage , avait omis tle les articuler; mais M. le procureur genéra l couvrit
cette omission en faisant consigner dans l'exploit notifié au prévenu que l'ou·
trage ressortait de ces paroles : " Je ne vous connais pas comme maire de Ma«couba; vous n'êtes rien du tOllt pour moi; l'arrêté qui vous a nomm e aux
"fonctions de maire est illégal et arbitraire. 1)
Cependant la COUI' d'appel de la Martiniqu e, chambre correctionnelle, relaxa le sieur Monrose (César) des fins de la prévention pal' un arrêt du 8 aoM
,850 : "Attcndu qu'il resulte des faits de la cause et des tém oignages entendus
" que le préve nu Monrose (Ccsar ) a, le '7 janvier demi er, dans Je local de la
" mairie de la commune de Macollba, s'a dressant Il M. Georges vVaddy , en pré·
"sence des sieurs Longchamp et Dettéral , proféré ces paro les: " Je ne vous con·
" nais pas comme maire de Macouba; vous n'ê tes rien du tout pour moi ; l'ar" rêté qui vous nomme aux fonctions de maire est i1lcrra l et arbitraire. 1) Ce fail
" peut bi en être considéré comme un acte d'inconve~ance , mais ne constitue
"point le délit prévu et réprimé, soit pal' l'article 222 du Coele pénal. soit par
-
173-
,oI'article 6 de la loi du 25 mars ,822, et ne renferme pas l'intention d'ouu tl'age.
Il
Cet arrêt nous semble violer l' article 222 du Code pénal colonial et l'article 6 dela loi du 25 mars ,822 .
La COllr d'appel a reconnu en fait que les paroles incriminées avaient été
prononcées .
Or l'article 222 du Code pénal colonial punit d'un eillprisonnement d'un
mois à deux ans quiconque aura adressé il un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice de ses fonctions ou il l'occasion Je cet exercice ,
quelque outrage pal' paroles tendant à inculper son honneur ou sa délicatesse;
l'article 6 de la loi du 25 mars 1822 punit d'un emprisonnemp.nt de quinze
jours il deux ans, et d'une .amende de '00 à ',000 francs, l'outrage fait publiquement d'lIn e manière quelconque, à raison de ses fonctions ou de sa cfualité ,
il lin foncti on naire public,
Avant de rechercher si les faits dont l'existcnce est reconnue par la Cour
d'assises constituaient, en effet, les dé,lits prévus par ces articles, nous remarquerons qu'une question préjudicielle s'é lève presque tOlljOlll'S dan s ces sortes
de matières: c'est celle de savoir si la décision dénoncée Ile renferme pas un e
simpl e appréciation de faits qui échappe à la censure de la Cour.
La jurisprudence de la Cour paraît irrévocablement fixée sur ce point ; nolIS
la trouvon s résumee très·ne ttement dans les motifs d'un arrèt du 2 avril ,825 ,
ainsi conçu : li Attendu que si les déclarations en fait donn ées par les Tribunaux
1< et pal' les Cours jugeant correctionnellement sont irréfragables, il n'en est pas
" de même des qualijiecttions données pal' lesdits Tribunaux et l es Cours à ces faits
" pal' eux Mclarés, et des conséquences qu'ils en ont tirées; qu e l'exam en de
1< ces qualifications et d e ees conséquences rentre dans les attributions de la
1< Cour de cassation; que cette Cour, étant chargée de réprimer les violations
"<lui sera iellt commises contre la loi , a nécessail'err:ent qualité pour juger l'apI< préciati on des faits e t de leurs conséquences' , puisque ce jugement devient la
Il base de l'appli ca tion de la loi pénale. ))
1I1i0us semble donc que la Cour peut et doit , dans l'espèce, exa miner si les
laits imputés à l'accllsé ont éte bien ou mal apprécies pal' la Cour d'appel.
Et d'abord les paroles rapportées plus haut, et qui sont cons tatees par l'arrêt ,
tombaient·elles so us l'application de l'article 222 du Cod e pénal ? il paraît di/lîcli~ de Ic contester. Ces paroles 'lui déniaient au sieur Waddy la qualité de
103II'e , en impliquant qu'il avait eu l'inn élicatesse d'accepter une mission al'biIl'ail'o €t illég"le, inculpaient évidemill ent son honneur et transformaient le
magistrat en agent complaisant du prétendu arbitraire du gouverneur général.
�174 L'outrage pou vait-il être plus direct e~ plus écl atan î: e ~ l'~ rrêt a-t-il pu , sans
violer l'articl e') 2 ') du Code pénal , déCId er qu e ce faIt n e taIt pas prévu pal' cet
article?
La violation de l'article 6 de la loi du ') 5 mars 182 2 nous paraît aussi manifeste. Cet articl e port e: " L'ou trage fait publiqu em ent d'un e manière quel" conque , a raison de leurs fon ctions ou de leur qua lité, soit à . •.. , soit à un
" fonctionnail'e public , , , , • sera puni d'un emprisonn ement de quinze jours a
" deux ans et d'un e amend e de 1 0 0 il 1,000 francs, l)
Les par oles pro férées par Monrose (César ) l'ont éte d ans le loca l de la mairie
de Macouba, lieu public, en présence des témoins Longch amp et Detteral. Ces
paroles qui refusen t au sieu r Wadd y le titre et l'autorité d e m aire provisoire au
siege même de la mairie, qui déclarent qu'il n'est ri en du tout pour son interlocuteur, qui entacbent d'a rbitraire et d'illégalité la so urce où le sieur Waddy a
puise son car actère de magistrat , sont, au premier ch ef , uu outrage fait publiquement au maire provisoire de Macouba à raison de sa qualité et de ses fonctions.
,
L'arrêt a don c encore viol é cet article 6 en jugeant que les parol es ne constituaient pas l'outrage que réprime cette disposition.
L'arrêt pourrait-il écbap per il la censure d e la Co ur parce qu'il décide que
le fait ne renferm e pas l' intention d'un outrage?
Nous ne le pensons pas ,
On com prendrait qll e l'arrêt dénon cé admît le ,! éfa ut d e mauva ise intention
pour innocenter Monrosc (Usar ), s'il énon çait les fa i L~ justificatifs sur lesquels
cette dérision est basée; mais il n'en én once aucun , en violati on form elle de
l'article 6 de l'ordonnance (ayant force de loi ) du 'J. 4 septemb re 182 8, lequel
dit que les jugements et arrêts seront toujours motivés .
Celui qui outrage un magistrat de l'ordre administratif. dans l'exercice de
ses fon ctions ou à l'occasion de cet exercice, par des paroles tend ant à inculper
son bonneUl' ou sa délicatesse ; celui qui outrage publiqu em ent, par parole , un
fonctionnaire public à raiso n de ses fonctions ou de sa qualité, agit nécessairement avec la conn aissance qu e la publicité acquise à ce fait sera moralement
préjudiciable au magistrat ou au fon ctionnaire publi c outra gé, dont la conSIdération peut recevoir une atteinte plus ou mo ins fâcheuse. L'outrage doit donc
être réputé, de droit , fa it avec intention de nuire. Ainsi Mo nr ose (César ) disant
' uement au SleUl'
.
W add y: « JC ne vou s connais
. pas com me man. 'e de .Mapu bl Iq
b
,. t
.
d u tout pour mOI;
. l' arrete
., qUi. vous a n0 mmé au!
" COU a ; vous n e es r Ien
.
" fonctions de maire est ill égal et arbitraire ,» tend ait évid emm ent II lui nUIre
' . de cette scè ne scandaleuse , et à 1e rlalre
'
dans l,es pfl't des temoms
pass er .'; leurs
-
17 5 -
yeux pour tin homme sans honn eur et sa ns d élicat esse qui était chargé d'un e
mission arbitraire et illégale , Qu e si la présomption natu rell e et l égal e d e ma uvaise intention de la part de Monrose (Césa r ) pouvait être combattu e par des
faiu particuliers, ces faits eussent form é, en faveur du prévenu , un e exception
dont il lui eût incombe de faire la preuve; et cette exception t endant il détruire
la présomption de la saine raison et de la loi eût form é un fait prin cip al qui
rentrait dans la disposition de l'articl e 4 de l'ordonnance. organique du 2 U septembre 18 28 , lequ el prescrit de motiver les jugem ents et arrêts comm e l'article 7 de la loi du 20 avril 18 1a le prescrit dans la mé tropole.
L'arrêt correctionn el n e pouvait accueillir l'exception dont il s'agiL q u'en
éuonçant les faits justifi és qui auraient servi d e motifs pour l'admettre; or, il
n'en énonce aucun : donc il a fait une décl arati on arbitraire de laquell e l'tlsuite la viol ation de l'article u de l'ordonnance orga nique du 26 septembre
1828 , ayant force de loi dans les colonies.
Par toutes ces considér ations, vu la lettre de M. le gard e des sceaux en date
du 22 novembre 18 51, l'ar ticl e 222 du Code pén al colonial , l'article 6 de
la loi du 25 mars 18 22, l'articl e 4 de l'ordonna nce du 24 se ptembre 1828 et
l'article 442 du Code d'instruction crimin ell e colonial , nou s r equ érons, pour
le gouverneur, qu'il plaise il la Cour casser et annul er, dans l'intér êt de la loi ,
l'arrêt de la Cour d'appel de la Ma rtinique, chambre correction nell e, dn 8 août
1850, qui a relaxé Monrose (César) d es fi ns de la prévention di rigée con tr e
lui.
Fait au parquet , le 29 j anvier 1852.
Le procureur 9énéral , Signé: DUPI N.
ARRÈT .
" LA COUR, - Joignant les deux pourvois, dans l'intér êt de la loi , du procureur général près la Cour d'appel de la Martiniqu e et du procureur général
près la Cour de cassation et y statuant ,
« En
ce qai concerne le premier:
" VU le mémoire du d emand eur ;
« Vu les articles 4 1 7, 418 et 62 2 du Cod e d'instruction criminelle colonia l ;
Attendu qu e si l'article 41 8 attribue au ministèr e public , en cas d'acquittement , le droit de se pourvoir, dans J'intér êt de la loi , contre l'arrêt qui l'a
~~onon cé, l'exer cice de ce droit est limité par les termes dudit ar ticle aux malIeres criminelles',
«Attendu que celte disposition n'a été reproduite ni dans l'article 42 2, qui
•
�-
17i
176-
licables aux matières correctionnelles les voies d'annus'es t born é à l'en d re app
_
.
"
/i
"
d
l'article 617 ni dans aucun autre t exte de la légIslation
lallon specl "es ans
,
locale;
. être eten
' d ue au d e là d e ses 1"Imites :
'exception ne sauraIt
" Atten d u qu une
ll·r DÉCLARE le procureur o"enéral près la Cour d'appel de la
ar ces mOlS
P
.,
NON RECEVABLE d~ns son pOlll'voi ;
Marbmque
" En ce qlti concerne le pourvoi formé par le procureur géneral près la Cour de
cassation , en vertu de l'article 442 du Code l'récité:
1(
1
" Vu la lettre du garde des sceaux , ministre dc la justice, en date du " novembre 1851;
" Vu le réquisitoire ci-contre du 29 j anvier 185 2;
"Attendu qu'il a été formellement déclaré par l'al'l'êt attaq ué que les paroles
signalées par la prevention comme constitutives du délit d'outl'age ne renfer-
maient pas l'intention de ce délit ;
"Attendu que cette déclaration, rés ultat d'un e appréciation souvel'aine de
faits, échappe à tout contrôle et à toute censure
" REJETTE le pourvoi. Il
Du 21 février 185 2. - Ch. crim. - M. Lapl ag ne-Barris : président, M. Rocher, rapporteur. - Conc!. M. Plougoulm , (woca t général.
CASSATION.
POU RVOt. -
DÉLIT DB PRESSE , -
(MART I NIQ UE. )
MISE EN LIB En TÉ l'J\OV ISO/IIE. -
ARRÊT DE CON DAMNA TIO N , -
"LACOUR;-Vu les articles 28 de la loi du 26 mai 18'9 ct 42 1 du Code
d'instruction crimin ell e;
"Attendu que si Jean-Auguste Semac, préve nu d'un d élit de difJ'amation pal'
la voie de la presse, contre qui aucun mandat n'avait été décern e , a dema nd é
et obtenu, par ordonnance d e la Cour d'assises de Fort-de-France, du 26 février ,85 l , le maintien de sa lib erté provisoire, à la charge de fournir caution ,
ledit cautionnement n'a pour objet , d'après les t ermes mêmes de ladite ordonnance , que de satisfaire :\ l'article 62 ' du Code d'instruction criminelle et de
J'endre admissible le recours ell cassa tion de Semac contre l'arrêt de la Cour
d'assises de Fort-d e-France du 19 février 185 1;
" Attendu que, par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin , 85 1, qui a
cassé ledit arrêt de la Com d'assises de Fort-de-France en ce qui touche l'action
publ ique , l'emprisonnement pronon cé contre Semac a ét é, annul é e t qu e Semac
a été de plein droit remis dans l'état où il se troLlvait avant la décision an nul ée;
Attendu que Sainte-Luce, qui ne s'était obligé comme ca ution de Semac
'lue dans les termes de l'ordonnance du 26 février 185 1 et en vue du pourvoi
formé pal' Semac contre l'arrêt de la Cour d'assises qui pronon ça it son emprisonnement , a été libéré de pl ein droit par l'arrêt de cassation qu i a admis ledit
pourvoi et annul é ledit emprisonnement;
"Qu'en décidant , dans ces circonstances , que les parties civiles étaient mal
fondées dans leur demand e contre Sainte-Luce, la Cour d'assis es de Fort-ùeFrance (arrêt du 22 novembre 18 52), loin de violer aucune loi , n'a fait qu'une
saine application des principes de la matière :
« BEJE TTE le pourvoi. n
CA UTJO '·
LIB ÉRATION nE LA CAUTION.
1. - Lorsqu'un prévenu en matière de délit de presse a fourni caution pour obtenir {e
maintien de sa liberté provisoire et en vile d'être admis, conformément ù l'article 421 du
Code d'in.struction criminelle (1), à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui l'a COIl damné, la caution se trouve libérée par l'effet de la cassalion de cet arrêt tant à l'égard
de l'État qu'à !'.!yard des parties civiles.
(Affaire &m.aê. -
ARRÊT.
Ch . Kiquand on et autres. parties ciyiles , co.ntre te sieur Sai nte-Luce.
Du .3 aoùt 1 853. - Ch. crim. - M. Laplagne -Barris , président. - M. Quénault, rappor'teur. - M. Bresson , avoca t général. - MM" Moreau et Gatin e,
avocats.
CASSATION,
POURVOI. -
-
caution .)
1'1 Art. 4.8 du Code colon ial.
CONDAMNÉ EN
Aux lermes de l'
(GUADELOUPE,)
~IATlÈRE
CRIMINELLE. -
CONIlITIONS.
NON-RECEVABILITÉ.
. l '28
artlc e <1 du Code d'instruction criminelle colonial, les condamnés à un e
.3
�-
178-
'nall'Oll de la liberté ne peuvent être admis à se pourvoir en cas'a·
pelne emportant prl . .
tiOIl, lorsqu'ils ne sont pas actuellement en état.
( ~-r.nçoi s
Mélède.)
" Vu les articles <l 2
.7 et a28. du -Code179d'instruction criminelle colonial :
" DÉCLARE Bruny de Châteaubl'un DÉCHU du pourvoi par lui formé contre
l'arrêt rendu le 19 novembre dernier par la ch ambre correctionnelle de la
Cour imperiale de la Guade loupe ;
"CONDAMNE led it Bruny de Châteaubrun en l'amende envers le Tré,or
ARHÈT.
public. "
" LA COUR; - VII l'article 428 du Code d'ipstruclion crimin elle colonial ;
" Attendu qu'aux termes de l'article précité, les condamnés à uue peine emportant privation de la liberté ne peuvent ètre admis à se pourvoir en cassa-
Du 2.S mars i8Sa. -Ch. crim. -M. Laplagne-Barris, présidenl.-· M. Jacquinot-Godard, rappoI·teur. -
M. Bresson , avocat général.
tion , lorsqu'ils ne sont pas actuellement en état ;
" Attendu qu'il est authentiquem ent établi que François Mélède, condamne
à six ans de travaux forcés par arrêt de la Cour d'assises de la Basse·Terre , en
date du 19 août dernier, n'est pas actuellement en état :
1" CASSAll0N. (SENEGAL.)
" LE DÉCLARE NO. RECEVABLE dans son pourvoi. li
Du 23 fél'rier 18Sa. M. Aylies, rapporteur. -
Ch. crim. -
POURVOI. -. - CONSEIL DE L'A CCUSÉ . -
M. Laplagne· Bal'l'i~ , président. -
2' COUR D'ASSISES. -
M. Bresson, avocat général.
~'
ESCLAVAGE. -
POURVOI. -
NON-CONSIGNA n ON D'AMENDE. -
Le. condamné en matière correctionnelle n'est point recevable dan.s son pourvoi, et doit étrf
condamné à l'amende de 150 fran cs envers le Trésor public, lorsqu'il n'a produit à /'ap'
pui de ce pourvoi ni la quittance de la consignation d'amende prescrite par le Code
d'ilU traction criminelle colonial ni le, pièces supp létives.
(Bruny de Châle, ub,-ull. )
ARRÊT.
" LA COUR; - Attendu que Bruny de Cb àteaubrun , condamné à une
peine correctionnelle par un TI'i bnnal cO I'l'ectionn el , n'a produit à l' appui de
;on pourvoi contre l' arrêt de conda,mnation ni la quittance de l'amende vou·
lue pac la loi ni les pièces qui pouvaient le faire dispenser de cette consignation;
TERRITOIRE
NÉGRESSE LIBRE. -
•
PÉNALIT É.
d'assises, le défenseur de l'accusé cloit être assimilé à l'accusé lui·m ~m e,
et, comme tel. il a qualité pour form. er, en son nom, un pour'voi en cassation.
11. DalU une accusation d'enl èvement d'une négresse libre qui aurait été niduite en capti·
".té , l'add".non de ces mots, dans la question, • négresse libre de Babaguié , . ne résultant pas du résumé de l'acte d'accusation , mai,. ay ant pour but d'incliquer le lieu de
I~ résidence de la personne séquestrée, a pu être posée comme résnltant des débats, et il
'',Y a pas eu violation d~ l'article 337 cl" Code cl'in struction criminelle colonial, lorsque,
d ailleurs, elle a été délibérée en commun par les juges et les assesseurs.
III. A~ termes du décret du 27 avril 1848, le principe que le sol de la Fmnce aj}ran·
chlt 1esclave qui le touche étant app licable au x colonies et possessions fran çaises, il en
résulte qu e l"ln dIV!
' 'dU reconnu coapable d'avoir enlevé une négresse libre d'un point
quel~o~que du territoire soumis à la domination fran çaise . et de l'avoir rédltlle en
CaptlV.té, doit être puni des peines édictées par la loi' vainement invoquerait· il sa qua.
IV lité 'd'étrangel' et ce Ile éga 1ement d"étrangere de la négresse
elllevée.
l'b
,
'
.
.
.dwlduel
.
1e. qUI. cons titue
. Lenlèvementd'u ne negresse
.
1 re es t un. allentat a la ltb erté m
une
· punie
. des peines édictées par les articles 34 J et 342 clu Ca de
, arrestation al' b •·traire
penal, lorsqu'ell'
e J est pro 1ong ée plus d' un /Hois.
1. Devant la
DÉCll ÉANCE.
QUESTIONS POSÉES.
ENLÈVEMENT DE NEGRESSE LIBRE. FRANÇAIS. - ÉTRANGER.
4' ARRESTATION AHBITRAIRE. -
CASSATIOr . (GUADELOUPE. )
QUALITÉ.
COUI'
•
�-
-
180 -
18 1 -
"Que, par l'arrêt d e r envoi , le d emandeur é tait accusé d'avoir enl evé da ns les
(Sal'odo. _ Pourvoi contre un arrêt de la Cour d'assises de Saint-Louis , d u ' 9 aoùt 18&4,
qui l'a condam né à vi ngt ans de travaux forcés.)
environs de Laybar (Cayor) et r édu it en captivité un e j eu ne n égress e fra nçaise
ui n'a été rendue à la li ber té qu'un m ois plu s tard; q ue , lors de la position
de la qlleslion
r elative à ce ch eC d'accusa tio n , le dem andeur n'a pas pr is d e
conclusion s afin de faire déclar er en fait qu e celle négresse é tait étrangèr e e t
ARRÈT
(ap rès délibération en chamb re d u conseil ).
qu'ell e avait été enl evée hors du territoire fra nça is; q" e l'îl e d e Ba bag uié, d ont
elle est déclarée habitante d ans la qu esti on posée au x d éba ts , ait cessé d'ap par-
" LA COUR ; -
Sur la Jin de non-recevoir tirée de ce que le pourvoi n'" pas .!té
déclaré par le condamné en persoMe ni par son f onde de pou'voir spécia l :
" Attendu que le pourvoi a été form é par M' D urand Valenti n , q ui avait assisle
le demandeur aIL" débats comm e son conseil et son d éfenseur, e t qu'en celte
qualit é il doit êU'e assimi lé à la personne même d e l'accusé , el , çomme tel , investi de ses pouvoirs à l'ellel de rendre sa <;léfe nse comp lète ; qu'ainsi ce pourvoi est valable, aux term es de l'articl e 617 du Cod e co lonia l :
" Pat' ces motifs , REJETTE la fin de non-recevoir,
" Statuant sur les moye ns présen tés par le de m and e ur
a l'ap pu i
de son
pourvoI i
"Sur le moyell de crusation tiré de la violatio n de l'article 337 du même Code, en
ce que la première question posée à l'issue des déba ts a été différente de celle résultant
du résumé de l'acte d'accusation:
" Attend u qu'il s'agit , dans l'espèce , seulement de l' add ition d es mo ls : né9resse libre de Babaguié, pour indiquer le lieu de la résid e nce d e Fatimata SaI',
qui al'ait été enlevée pal' l'accuse et réduite en captivité;
" Attendu que ce lle circonstance a pu résulter d es d éb a ts , et q u'en l'aj outant
à ce cheC d'accusation le président de la Cour d'assises , loin de violer ledil
a"ticle 3 37, s'y est littéralemen t con form é;
<1 Attendu qu'il a été délibéré SUI' ceUe q ues tion et sur les autres pal' les j uges
et les assesseurs en commun , con formément a ux ordon nances organiqu es des
27 avril 18 66 et 6 décembre 1867 , con Co'rm es d'aill eur s il l'articl e 16 d" décrel
d" 9 aoû t 1856 , qui en a renouvelé les dispositions;
. " Sur le deuxième mayen du demande ur, tiré: l ' de ce qu'il était étranger, guerrier
mdépendant etfils d'ull des c"ifs du Walo , pays non soumis à la France; 2' de ce que
le lieu où le f ait poursuivi a eu lieu dépendait du Cayor, autre pays étrallger; 3' de
ce que la personne enlevée était elle-mi!me étrangère, orig inaire du même pays :
. "A ttendu qu'il a été déclaré en fa it par l'arrê t d e la COl1\' d'ossises qu e la
,
. ,;
vlcllm e de l'attentat do nt 1ï S'ail''t é tai. t une negresse
h.br e d e BabagUle
tenir li la Fra nce;
"A ttendu , en droit , q u'a ux term es d e l'a rticle 7 du d écret ùu 2 7 avri l 18 6 8 :
"Le principe que le sol d e la F rance alfran ch it l'esclav e qu i le touch e est appli"que auXcolonies et possessio ns fran çaises . ')
" Attendu qu'en violant ce principe sur u n point d e la domination française ,
le demand eur s'est r en du j usticiabl e des tribunaux de la colouie du Sénégal et
ne peut nullement in voquer sa qu alité d'é tranger, qu ell e qu't'Il e puisse ê tre, e t
décliner la souveraineté de la F rance sur les faits qui s'accomp lissent sur son
territoire , puisqu'aux ter mes d e l'article 3 d u Cod e Napoleon, en vig ueur dan s
la l'olonie du Sénéga l , les lois d e poli ce et d e sûret é o blige nt t ous ceu x qui
habitent le territoire ;
"Sur le troisième moye n , tiré de la fau sse app lication au demandeur des peilles de
l'ar/icle 341 du Code pénal colollial :
«Attendu que la Cour d'assises d u Sénégal a d éclaré le d e mandelll' co upable
d'avoir, au mois de j uin 1853, attenté à la li be rté individuell e d e Fatim ata SaI' ,
négresse libre , et d'avoir continué cet atte ntat pendant plus d'un mois;
It Attendu qu'il ne s'agit pas d ès lors d'un e simp le arrestation , m ais d' un e
,"Testation suivie de d é tention p rolon gée, et q u'ainsi le fait r entre expressém ent
dans la définit io n d es arti cles com posant la section 5, c hapitre 1" , titre II ,
livre III du Cod e pénal , et spéciale me n t d es articles 3 6 1 ct 3 6 2 d e ce C od e ;
It AU enuu qu e l'article 8 du Mcre t du 2 7 avril 1868 n'es t r elatif qu'à la poss~ssi,on par des Français , en France o u en pay s étranger , d es escla ves d es pays
o~ 1esclavage a été m ainten u , e t à l' ohliga tion q ui le ur est imposée d e s' en d esSalS1I' dans le délai fi xé par le d écret , e t qu'il est é tranger au fait d e celui qui
enlèv~ aux pet'sonn es libres la liberté dont elles jouissent , et les prive ainsi du
premier et du plus précieux d e leurs bie ns;
"Attendu que cet attentat a toujours été r éprimé par les pem es les plus
sévères , etqu
' en y app l'Iquan t celle étabh"e pal' les ar tiCles 3 6 1 e t 362 du C ode
pé,nal : l'arrêt attaqu é, loin d e vio ler la disposition de ces ar ticl es , en a fait un e
saIne Interpr e' ta lion
' et un e légale appli ca li on
�-
-
182-
" Par ces motifs, REJETTE ces trois moyens .
vu l'article 423 du Code d'instruction criminelle colonial, portant :
"Après les dix jours qui suivront la déclaration (du pourvoi ), ce magistrat
,,( chargé du ministère public ) remettra au gouverneur les pièces clu procès et
" les requêtes des pal'ties , si elles en ont déposé, pour être envoyees au Minis" tère de la marine par le premier navire qui partira pour la France;"
" Attendu qu'au dossier ne sont joints : l' ni le procès-verbal d'intrrrogatoil'e
prescrit par l'article 294 d" Code colonial; 2' ni la notification de la liste des
assesseurs prescrite par l'article 387; 3' ni le procès-verbal du tirage de ces
assesseurs et de l'exercice des droits de récusation prescrits par les articles 388 ,
38 9,39 0 ct 391 du même Code; 4' ni enfin le procès-verbal de la prestation
du serment des assesseurs, prescrit par l'article 312 de ce Code;
" Attendu dès lors que la Com ne peut s'assurer si les formalités prescrites
à peine de nullité, et pouvant donner ouverture il cassation, aux tcrmes de l'article 408 du même Code, ont été remplies:
c, Mais
"Par ces motifs, avant faire droit sur le pourvoi de Sayodo, ORDONNE qu'a
la diligence du procmeur général en la Cour, il sera fait apport en son grelfe
des pièces ci-dessus spécifiées, pour être en,suite sta tué ce qu'il appartiendra. "
Du 1u décembre 1854. - Ch. crim. - M. Laplagne-Barris, présùlelli. M. Isambert, "(Ipporteur. - M. Bresson, avocat général.
18::1-
faits déclarés constants par la Cour d'assises avec le concours des trois assesseurs
requis la peine a été légalement appliquée:
"Par ces motifs , REJETTE le pourvoi. »
Du 26 mai 1 855. bert, rapporteur. -
Ch. crim. -
M. Lapl agne-Barris, président. -
M. 1sam-
1
CASSATION. (SENÉGAL.)
JUGE\1BNTS DES TRIBUNAUX MII. JTAII\ES. NON-RECEVABILITÉ. -
~IILITAIRES ET MARINS. - -
CONSEILS DE REVISION. -
POURVOI.
COMPÉTENCE.
Aux termes de l'article 77 de)a loi du 27 ventôse an VITI, la voie du recours en cassation contre les jugements des Tribunau x militaires de terre et de mer, méme pour imcompétence ou excès de pouvoil'~ ft' est ouverte quO aux seuls citoyens non militaires et
non assimiles aux militaires; ce recours est, par conséquent, non recevable de la part
des militaires ou marins. A l'égard de ceux-ci, les Conseils de rév ision ont seuls le droit
et le devoir de faire respecter l'ordre des jl.Lridictions, et d'annuler ceux des jugements
militaires qui auraient méconnu les règ les de compétence.
( Samba-Malado.)
ARRÈT.
AHRÈT.
"LA COUR; - Attendu qu'en exécution de son arrêt du 1" decembrc dernier, il ~ été justifié : l' que le demandeur en cassation Sayodo a été régulièrement lDterrOge par le président de la Cour d'assi ses le 1 1 juillet 1856 , et
~ourvu d'un dCfenseur, avec le concours d'un interprète assermenté; 2' que la
hste des s.elze assesseurs lui a été légalement notifiée; 3' que le tirage des asses'
seurs de Jugement a eu lieu les 13 juillet et 1 6 août, en sa présence, par la voie
du sort , et qu''j1 a JOUI
. . , avec les autres accuses de la seSSIOn
.
'
des '
drOIts de l'ecusation il lui garantis par la loi; et 4' enfin que ces assesse~rs ont prêté le serm:nt légal , le tout en conformité des dispositions du Code -d'instruction cl'Îmi·
mlDelle du Sénégal du 14 février 1838, publié au Bul/etin cles Lois, partie
supplémentaire n' 369, le 9 avril suivant;
"Attendu d'ailleurs q U el a proc éd ure a cté rcgultèreme
-, .
' , et qua' III
nt .
mstrulte
•
M. Bresso n, avocat générnl.
"LA COUR; - Vu l'article 77 de la loi du 27 ventôse an VIII ;
"Attendu qu'aux tcrmes de cet article, la voie du recours en cassation contre
les jugements des Tribunaux militaires cle terre et de mer, même pour incompetence ou excès de pouvoir, n'est OllVerte qu'aux seuls citoyens non militaires et
non assimilés aux militaires',
"Qu'elle est ainsi refusee à tous les individus qui font partie des arm ées de
telTe ou de mer, sans distinction en tre le cas où le demande ur en cassation a
été tl'aduit devant la juridiction spéciale et celui où, soit un militairc de l'armee
de terre a été incompétemment poursuivi devant un Conseil de guerre maritIme, soit un marin devant un Conseil de guerre de l'armée de terre ; qu'à
leur égard, ce n'est qu'aux Conseils de révision qu'il appartient de faire respectel''. l'ordre des jUf!
. 'd'JctIOns,
.
et d' annuler ceux des jugemen ts des Trib unaux
mlhtaires qUI. auraIent
.
é
m connu les règles de competence ;
�-
•
-
184-
" Et attendu, en fait , que Samba-Malado , mal'in ins crit et embarqué sur le
bàtiment de l'État l'Épervier en qualité de laptot II I de deuxièm e classe, et détacbé
sur l'annexe le Pilole, où il est inculpé d'avoi.r co mmis un meurtre sur la personne de son supérieur, est assimilé aux militaires par l'article 268 de l'ordon_
nance du I I octobre 1836 ; que , cependant, il s'est pourvu en cassation contre
le jugement du premier Conseil de guerre permanent du Sénégal et dépendan ces (7 j anvier ( 856), qui , tout en se declal'ant incompétent pour jugel' un
marin embarqu é, a pronon ce un renvoi que le demandeur attaque co mme
constituant un excès de pouvoir; en quoi ce dernier s'est mis en opposition avec
re prin cipe posé pal' l'article 77 ci-dessus visé :
" DÉCLARE Samba-Malado NON RECEVABLE dans son pourvoi .»
Du 16 mars 18 56. - Ch. crim . - M. Laplagn e-Barris, présiden/.
gagneur, rapporleur. - M. Blanche, a1l0col généra l.
~1.
Le-
185 -
AfiRÈT.
"LA COUR; - SUl' la fin de non-recevoir tirée de ce qll e le pOUl'voi a eté
forme avant l'expiration d es délais de l'opposi tion:
"Vu les ar ticles • d e la loi des 27 nov embre- 1" decelllbre 1790, 65 de
l'acte constitutionnel du 2. frim aire an Vlll et iJ 1 3 du C ode d'instruction criminelle;
,.
" Attendu qu'il r essort de la disposition de ces articl es qu'il s n'autorisent le
pourvoi en cassation qu e co ntre les arrêts ou jugements en demi el' ressort, et
de la nature même de ce tt e voie extra ordinaire d e r ecours, qu'ell e ne pe ut être
ouverte tant qu'il ex iste un moyen ci e provoquer la reform ation pal' les voies
ordinaires , et , conséquemment, dans le cas où l'arrêt ou jugem ent en dernier
ressort a été rendu par defaut , tant qu e les délais de l' oppositi on ne sont pas
expires ;
«Attendu que cette règle, de droit commun dans la m ptropo le, n'a point été
modifiée pal' la législation sp écia le à la coloni e de l a Martinique ; tlu'e n effet,
si les mots jugements en dernier resso,.t , de l'article 6 13 du Co de m étropolitain ,
CASSATION.
JUGEMENTS OU ARRÊTS PAR DÉFAUT . -
(MARTINIQUE,)
POURVOI. -
DELAIS. -
CONSE IL PRiV É.
DOUANE.
A la Martinique, comme dans 'la métropole , les arrêts ou jugements en dernier ressorl
rendus par défaut ne peuvent êlre attaqués par la voie du recours en cassatioll tanl
que les délais de l'opposition Il e sont pas expirés (Code cI'instruction criminelle,
art,413) 1'1 .
Spécialement , la voie da recours en cassation n'es t pas ouverte contre une décision par
défaut du Conseil privé de la Martinique ayant statué en matière de douane sur l'appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de cette colonie. La loi colonia le Il'afail
aucune distinction à cet égard 1'1 .
(Douanes de la Martinique conlre Sully.)
Marins noirs du Sénégal.
~) La Chambre criminelle a J' é è
.,
. .
(D P
3
366'
ug m me , par un arrel de reje t du , 5 JUille! 1859 . '
9,. l .,
J, qu un e ordonnance raya1e ren d ue pour les colomes
. ne pouvait
. d éroger aU
pnnclpe que le pourvoi en cas, t"
b
. . .,
V.
.
.
a Ion n est receva le que contre les jugements defiOltll S.
olr aussI Junsp. gên.. 2' éd. v· Ccusation n° 15 9
(') V . J .
•.
air u"'p . gén., 2' éd, v' Commune, n" 1 . 67 el 11 68 .
('1
ne sont reproduits ni dans l'articl e 179 d e 1'0l'donnan ce roya le du 3 1 août
1828 ni dans l'article 622 du Code d'in struction crimin ell e coloni al , qui établissent le recours en cassa tion , en mati èr e correctionne ll e, à la Martinique ,
ceUe différence de rédaction ti ent à ce qu e, dans cette colonie, le derni er l'essart appartient toujours il la Cour imperial e ou au Consei l privé et n e donne
lieu, par suite, qu'à des arrêts; mais qu'on voit reparaître ces mêmes ex pressions dans l'article 399 du Cod e colonial, lorsqu'i l es t qu estion des demandes
en annulation en mati ère de police, parce qu'alors les décisio ns attaquées so n t
toujours des jugem ents , et que lcs jugements de poli ce p euvent ê tl'e en premi er
ou en dernier ressol'l; qu'a ussi la législation coloniale , loin d'ela rg ir le ce rcl e
dans lequel l'exercice du droit de pourvoi en cassation est r enferm é par les lois
de la métropole, a, au contraire, r estreint , par les articles 18 1 de l'ordonnan ce
du 31 août 1828 et 626 de celle du 1 2 octobre suivant , les cas 011 l'articl e 6 16
du COde métropolitain autorisait cette voie de recours ;
. «Attendu, d'ailleurs , que le droit de fornier opposition aux ~1'l'êts co rrectionnels rendus par défaut est consacré dans rette colonie tant pal' les articles
1S9 et 160 de l'm'donnance du 3 1 août 18.8 , SUI' le mode de procéder du
Conseil privé, constitué en Commission d'a ppel , que pal' les ar ticles 187 et 188
du Code d'instruction crimin ell e coloni al ;
«Et attendu, en fait, qu e l'arrêt attaqu é, rendu par le Conseil priv é de la
2~
,,
�-
-
186 -
~I al'tinique jugeant sur appel correctionnel en mati~.I·e de dOllane , a été pl'Ononcé par défaut; que, s'il renvoyait sans amende llOculpé de la prévention
de conu'ebanrle, il pronon çait toutefois, en même tem ps, contre lui la confis·
catioll du bateau qui avait servi il l'introdnction de la marchandise et une COn ·
damnation alL~ frais de première instance et d'appel; que ces dispositions di"erses se rattacbaient à un délit unique, et ne constituait qu'un seul et m ême
arrêt, lequel ne pouvait être déféré il la COUf de cassation , dans l'un e de ses
part ies, jusqu'au moment où. dans son ensemb le, il n'aurait plus été susceptible d'être attaqu é par la voie de l'opposition; que cependant le pourvoi a étc
form é avant la sianiflcation de l'arrrt et le lendemain même de sa pronon cia.
tion; qu'i l a donc" été formu lé prématurément :
187 -
pal' des personnes emharqu ées sur les vaisseaux de l'État ~st j lIgé par un Conseil
de uLlerre
maritime;
b
.
"Qu'il est constant, en fait, que Jose ph·Auguste Abgrall était em barqué sur
l'aviso il vapeur le Podor, lorsqu'il s'es t rendu
coupable du délit qui a fait l'objet
,
de la poursuite ;
"Qu'il est également constant qu'il avait la qualité de cO lTlmis aux vivres de
deuxième classe, qui, aux term es de l' articl e 679 du décret du 15 août 185 l ,
le soumettait aux règles de la disciplin e militaire;
"Que, par conséquent, le Conseil de guerre maritim e était comp étent , et
qu'aucun moyen, tiré d'un excès de pouvoir de ce Conseil , ne peut être pm·
posé contre ce jugement :
" DÉCLARE le pourvoi de l'Administration des douanes NON HECEVABLE
quant Il présent. II
Du 8 janvier d157' - Ch. crim. - M. Laplagn e-Barris , président.
M. Lcgagnellr, rapportellr. - M. d'Obeli, avocat général , conc\. co nf.
" DÉCLARE Joseph-Auguste Abgrall NON RECEVABLE dans son pourvoi . »
Du 31 juillet 1857' - Ch. crim. - M. Laplagne-Barris, président. ~1. Faustin Hélie, mpporteu,.. - M. RaYI1HI , avocat g~néra{ .
CASSATION . (SÉNÉGAL. )
IIENVOI. -
CASSATION. (SENÉGAL.)
POURVOI. -
CO MMIS AUX VIVRES DE LA MARINE . -
ARRÊT MODIFICATIF. - NOUVEAU RENVOI DEVANT LA COUR D',ISSISES
QUI A RENDU L'ARRÊT CASSE. - CO MPOSITION DE LA cou n.
NON·RECEVABIL ITÉ .
•
Cn commis aux vivres éta/lt, aux termes de l'adicle 679 du décret du 15 août 1851 sur
le service à bord des bàtimellts tle lafloltP, soumis aux ,.ègles de hl discip line militaire ,
se trouve légalement justiciable d'un Conseil de gu.,.,.e maritime, à raison d'un délit
qu'il a pa commet/re, alors qu'il était embarqué su,' un bàtinumt de l'Étal. Dans ce cas,
la voie da recours en cassation contre l'arrêt de condamnation lui est inte rdite pat
application du principe posé à l'article 77 de la loi du 27 ventôse an V III.
(Abg .. all.)
Le renvoi d'une affaire après cassatio n devant une Cou r d'assises coloniale cOllsûtue un
acte d'administration; en consèquell ce rien Ile s'oppose à ce que la Cour suprême revienne sur cette disposition. et renvoie l'accusé et les pièces de la procédu,.e deu(LnI la
même Cour qui a rendu l'arr~t annulé, alors surtoat que cette nouvelle mesu,.e interesse
la bonne administration de la ju stice . Dans ce cas, toutefois, la Cou,. d'assises coloniale doit être composée d' autTes juges que ceux qui ont concou,.u à l'a'Têt cassé, et conformément (dans l'espèce) aux dispositions de l'article 17 du décret dtl 9 (W ll t 1854 , sur
l
l'organisation judiciaire au Sénégal.
(Arraire des nommés Lamine, Samba-Kor. Télémaque
ARRÈT.
" LA COOR ; - Attendu qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 17 ventôse
an VIII aucun pourvoi ne peut être form e contre les jugements c1 es Conseils
de guerre par les individus militaires ou assimilés aux militaires;
1tnis
Que l'article 33 du décret du 22 juillet 18 06 dispose que tout délit co n
el Yaro.)
"Le procureur impérial près la Cour de cassa tion ,
"VU la lettre de M. le- Garde des sceaux en date du 28 juillet 1858 ;
"VU l'expédition de l'arrêt rendu par la chambre crimin elle de la Cour le
18 mars precédent , '1" i casse l'arrêt de la Cour d'assises de Saint-Louis du Sé-
,.
,
�-
-
188-
négal du '9 novembre ,85ï , portant condamnation à diverses peinesdes nom_
mes Lamine, Samba-KOI', T élema que et Ya l'o , et , pOUl' être sta tué de nouveau
sur J'accusation portée contre les susnommés, les renvoi e en état de pl'ise de
co l'P, , avec les pièces de b procéd ure, devant la Cou r d'assises de Sa int-Pierrc
(Martinique ), laquell e ex pédition a éte régulièrement transcrite en marge de
l'arrêt annulé le " mai, 858;
(, Vu l'article 17 du décret des 9-30 aoùt , 856, concel'l1a nt 1'0rga ni satiOll
judiciaire au Sénégal, ledit article ainsi co nçll :
u La Cour de cassation peut, en cas d'annulation d'un arrêt rendu pa,' la
Cour d'assises du Sénégal, r envoyer le procès devan t la m ême Cour; dans ce
cas, la Cour d'assises est com posée du gouvel'l1eur , président, ct de deux mem,
bres pris parmi les magistrats qui n'ont pas co nnu de l'affaire, et, Il défa ut , parmi
les notabl es, conformément à l'article 7 du present décret, de qu"tre assesseurs, du procureur impérial et du greffier:"
u Attendu que l'exécution de l'arrèt de la chambre crim in ell e, dans la d isposition qui pronon ce le renv oi de l'afl,,ire deva nt la Cour d'assises de Saint-Pienc
(Ma rtiniqu e), est de nature à rencontrer les plus serieuses difficultés de la part
des témoin s, par su ite des appréh ensions que leul' occasionnera it un long voyage
sur m er ;
" Attel!du qu'il importe il l'administration de la justice et à la plus prompte ct
plus facile expédition de l'alfaire qu e le jugement ell so it renvoyé, co nformement à l'articl e , ï du décret précité, devallt la même Cour d'assises de SaintLouis du Sénégal, anlt'ement composée:
" REQUIERT qu'il plaise à la Cour modifier en 'Cette partie le dispositif de
son arrêt du ,8 mars 1858, dire et ordonuer qu e les accusés sero nt renvoyés
avec les pièces de la procédure devant la Cour d'assises de Saint-Louis du Sénégal, composée conformémen t aux dispositions de l'articl e ' 7 du décret des
9-30 aoùt 1854;
" Ordonner que l'arrêt sera transcrit en marge de l' arrêt annulé, Il la suite de
la transcription du précédent arrêt.
" Au parquet, le 29 juillet ,858.
PO li r le Procureur gé néral :
L'QI'ocat général, ~ign é : RAYNAL . Il
189 -
,858, qui casse et annule J'arrêt de la Cour d'assises du Sénégal en date du
'9 novembre 18 57, rendu contre les nomm és Lamine, Samba-Kor, T élémaque
et Varo;
" Vu la lettre de M. le Gard e des sceaux en date dn 28 juillet présent mois ,
faisant connaître les difficultés que rencontrerait l'exécution de J'arrêt de la
Cour de cassa tion , pour la bonn e et prompte administration de la justice , si
l'allàire devait être portée devant la Cour d'ass ises de Saiot-Pierre (Martiniq ue ),
ainsi que Je prescrit cet al'l'êt ;
"Vu cgalement le réquisitoire de M. Je procureur genera l en la Cour en date
de ce jour ;
«En adoptant les motifs, et attend u qu e le renvoi prononcé par cll e ne constitue qu'un acte d'administration q u'i l lui appartien t de- modifi er, alors que
toutes choses sont encore en l' état, DÉCLARE que la disposition de son arrêt
du 18 mars, 858 qui l'envoie les accusés et les pi èces de la procéd ure devant
la Cour d'assises de Saint-Pierre sera co nsid érée comme non avenue, et faisant arrêt nouveau en cette partie seul ement , ORDONNE qu'il sera statné sur
l'accusation portee contre Lamine , Samba-KOl', T élémaque e t Yara par la Cour
d'assises du Sénégal , com posée d'autres juges que ceux qui ont rend II J'arrêt et
conformement à l'article ' 7 du décret du 9 aoû t 1856, et en conséqu ence
RENVOIE devant ladite CoUt' les acc uses en l'état où ils se trouve nt , ainsi que
les pièces de la procédure. "
Du '9 juillet 1858. -
rapporleur. -
Ch . cnm . -
OUTRAGE À LA PUDEUR. -
COUR DE CASSATION, -
DISTINCTION. -
( MART I NIQ UE.)
CIRCONSTANCE DE PUBLICITE, -
ARRÊT DE LA COUR DE RENVOI, -
-
M. Foucher ,
M. Raynal , avocat général.
CASSATION,
PUBLIC. -
M, Vaïs~e, présiden t. -
MOTIFS DI FFÉRENTS, CHAMBRES REUN IES. -
PREMIER ARRÊT CASSE.POURVOI DU MINISTEnE
CRA M8RE CRIMINELLE.
COMPÉTENCE .
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu l'article, 7 du décret du 9 août 1856 sur l'organisation
judiciaire au Sénégal ;
" Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation, cbambre criminell e, le ,8 mars
Lorsque, après la cassation d'un arrêt, la Coar suprême est saisie d'un pourvoi contre un
arrêt rendu. dans la même affaire par la Cour de renvoi, c'est aux chambre! réunies de
la COur de cassation qu'il appartienl de slaluer, quand le second arrél est attagué par
�-
les me'mes moyens de droit que le premier. Il en serait alltrement si le nouveau pOUT1Joi
re osait sur des motifs de fait essentiellement dijfJrents de ceux cle l'arrêt cassé, par
.:'mple, s'il résultait, comme dans l'espèce , en matière d'outrage public à la pudeur,
que, d'après des constatations nouvelles, il demeure établi que les faits reprochés aux
prévfllus ne présentaient pas le caractère de publicité que leur avait reconnu le premier
arl'é't cassé, et qui avait motivé l'a pplication de l'article 330 du Code pénal. Dans ce
cas, la chambre criminelle de la Conr est compétente pour statuer s"r le Ilouveau
pourvoi (I I .
AlTaire des nommés Chassaing, Chaigneau ,
La9rallge et autres.)
(Procureur gé neral de 1. Mortinique. -
ARIIÈT.
u LA COUR; -
-
J90 -
Sur lu question de savoir si la chambre criminelle cle la Cour
de cassation est compétente pour statuer sur le mérite du pourvoi :
u Vu l'article 1tt de la loi du 1" avril 18 37;
u Attendu qu'a ux termes de l'article ci-dessus vise les ch~mbres réunies de la
Co ur de cassation .ne sont appelées à prononcer sur un pourvoi que lorsque,
après cassation d'un premier arrêt, le second arrêt rcnqu dan s la même affaire
par la Cour de ren voi est attaqué par les mêm es m oyens qu e le premier;
qu'ainsi le principe de la compétence des cbambres r euni es est dans la résis·
tance que la Cour de renvoi oppose, sur un e thèse d e droit, dans la même
alTaire , à l'autorité de l'arrêt de cassation qui avait sais i cette Cour ;
" Attendu qu e le motif qui sert de base à l'arrêt d éno ncé dilTère essentiell emen t des motifs du premier arrêt cassé;
« Qu'en effet , si l'arrêt rendu pal' la Cour impériale de la Guadeloupe le
1 1 novembre 1857 avait constaté certaines precautions prises par les prévenus
pour éviter la publicité , il constatait en m ême temps que ces precautions
s'étaient trouvees illusoires, sans que le public eîlt d'aill eurs apporté aucun
"hangemeot aux dispositions prises par les prévenu s;
« Que c'est en présence de ces constatations que l'arrêt de cassation du
1'8 mars 1858 a déclaré que la publicité, quoique plus restrein te par les pré-
191 -
cautions dont il s'agit qu'elle n'aurait eté autrem ent , n'e n restait pas mOIn s
constaute et imputabl e aux prévenus il rai~on de leur insuffisance;
" Attendn, au contraire, qu e, par un e ro nstatation d e faits toute nouve ll e,
J'~\'I'êt aujourd'hui dénoncé déclare et reconnaît, après avoir m entionn é l es
l'l'ccautio ns prises par les prévenus contre la publicité, el résultant de la fer"
meture des portes et des jalousies, que, si des regards étrangers ont pu p énetre!' dan s l'intérieur du pavill on , ce résultat ne s'est produit qu e parce qu'on
a fait tomber le papier qui masquait à l'intéri eur l'orili ce de la serrure, et qu 'on
a pesé du dehors sur les jalousies levées à l'intérieur, créant ain si des interstices
qui ont permis à l a curiosité de se satisfaire, (. d'où il suit , dit l'anêt attaqu é,
«que c'est seulement en m odifiant les dispositions prises par les prévenus , en
«détruisant les obstacles par eux établis, que quelqu es personn es o nt pu sa tisu fa ire
leur indiscrète cu.riosité;
Attendu que ces cons tatations nouvelles , en changeant la situation qui r ésultait du premier 3\Têt, éca rtent l'~pplication des principes p osés dans l'arrêt
de cassa tion du 18 mars 185 8 , ledit arrit exclusivem ent fond é sul' la supposition que le public Il'a vait apporté aucun changement aux dispositions prises
par les prévenus;
"Qu'en cet état , en présence du moyen dilJërent et nouvea u qui a et éterminé l'arrêt dénonc é, la chambre criminelle est compétente pour statu er sUl' le
pourvoi;
" Au fond :
.. Attendu que , après av oi r constaté les fait s desquels il rés ultait que ce
n'était qu'en modifiant les dispositions prises par les prévenus pour empêcher
la publicité, et en détruisant les obstacles par eux établis, qu e quelcfUes per sonnes avaient pu satisfaire leur curiosité, l'arrêt dénon cé a dû conclure de ces
faits, non impu(ables aux prévenus, que les actes qui leur sont reproch és
n'avaient pas le caractère de publicité voulu pour tomb er sous l'application de
1'"ticJe 330 clu Code pénal , et qu'en statuant ainsi l'arrêt a fait un e sa in e application de l'articl e susv isé:
. ":~r ces motifs, Rf:JETTE le pourvoi du procureur géné ral près la Co ur
ImperIale de la Martinique cnntre l'arrêt rendu pal' ladite CO llr, cha mbre correctionnelle, le u novembre 1858 , en faveur des no mm és Lagrange et autres. 1>
"
Pl Voir arrêt du 18 mars 1858 (Chassain9' Chai9neau, La9range et a"tres ), à la p.ge ,,3
de ce volume,
Voir aussi dan. le Bullelin do "la Cour de cassation: arrêts des 26 mars 181 3 (Corn'il ,
Smil ~t Bernar'dine de Huan ); ., février , 828 (Marlin Baylay); 26 mai 1853 (Re9nanlt );
20 aout 1854 (Ver9 non ); 23 fevrier 1856 (Pala illat et aulres).
Du Il mars 18 59. _ Ch. crim. _ M. Vaïsse, prés ident . Perceval, rapporteu/'. _ M, Martinet , avocat g~néral.
~'l. Caussin de
•
�-
192-
-
CHOSE JUGEE. (GUADELOUPE. )
CONSBIL SUPERIBUR. -
CO~IM ISSION D'APPEL. -
193-
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. (MARTINIQUE.)
INCO~IPETEN C E.
Lorsque la question de compétence a été décidée en première installce par un j Ugement qui
a acquis force de chose jU9ée, elle ne peut plus être discutée de Ilouveau en appel, et il
doit être statué au fond.
(Alfaire Garnier el consorls.)
OMISSION DANS L'ACTE D' AC CUSATION ET LES QUESTIONS pO SEES.
Est nul l'anét d'une Cour d'assises, lorsque dans l'acte d'accusation et les questions posées
à la Cour on a omis de reproduire une circonstan ce aggravante portée dans l'arrêt de
mise ell accusation: a fortiori , quand la Cour d'assises a fait application de la peine
comme si cette çirconslance aggravallte avait été déclarée constante par les juges du fai t.
( Louison Hosie.)
ARRÈT.
" LA COUR - joint les pourvois form és par l'inspecteur colonial el pal'
Joseph.Pierre Garnier, pour y être fait droit par un seu l et m ême arrêt;
" Statuant sur le pourlloi du ministère public :
« Vu les articles 178 de l'ordonnance du 9 fevrier 1827 et 3 1 de· l'ordon·
nan ce d'organisation du 2U septembre 1828;
(' Atten du que le jugement du '9 aoùt 1829 a acquis l'autoril é de la chose
jugée, à dCfaut d'appel du ministère public en temps utile ;
« Attendu que, dès lors, le Conseil su périeur , constitué en Commission
d'appel, n'était saisi que de la connaissance du fond " cn vertu de l'appel illter·
jeté du 'jugement du 2 4 décembre de la m êm e annee, et qu'en statuant SUI' ,
la compétence, cette Commission a outre.passé ses pouvoirs et m éconnu l'au·
tOI'ité de la chose jugée ,
«CASSE et ANNULE l'arrêt de la Commission d'appe l du 1 5 mars 183 0, cl,
pOUl' être fait droit, RENVOIE la cause devant le Con seil privé de la Marti·
mque, constItué en commission d'appel, conformément a ux articles 3 1 de l'or·
donnance des 24 septembre 1828 et 180 du Coele d'in struction crim in elle.
« En ce qui touche le poucyoi de Garnier :
(, Attendu que , I)ar cette annu latlon,
'
l' 0 b'~ e t de son pOurvOI. se trouve remp
. Il' ,
DIT qu'i l n'y a pas rleu d"y statuer, Dl de le condamner il 1,am en de prononcee
'
contl'e les demandeu1"S qUI Succorn b ent dans leur recolll's. »
Du 1 1 mars 183 1. rapporteur. -
CI,. CrIm.
' - Md
'
. e Bastard , préS Ident
.M. Fréteau de Peny , avocat général.
M. Ri
oc l el',
ARRÈT.
" LA COUR;-Vu les articles 579, § 1; 38 1, § l , et368, h, du Code pénal
colonial de la Martinique ;
" Attendu que l'arrêt de mise en accusation porté contre Louiso n Rosie articule contre lui et so n coa ccusé :l e fait de vol commis la nuit , dans un champ ,
d'un paquet de cannes conp ées dc penclant d' une r écolte appartenant il un individu y dénommé , fait prév u pal' les dispositions pr ~kit ée s du Code pénal
colonial ;
" Attendu que l'acte d'accusation articule le m êm e crime, m ais n'indique pas
la circonstance qn'il aurait été commis dans un champ ;
'( Attendu que les question s de fait qu e la Cour d'assises s'est posées et a résolues présentent la m êm e omission , e t diffèrent , par conséquent, de l'arrêt de
mise en accusation , en ce point qu'une circonstance aggravante fo r mul ee par
ledit arrêt n'a pas été soumise aux juges appelés il statu er sur la question de
fait ;
. «Attendu que néanmo ins la loi pénal e a été, appliquée au demand eur comm e
SI la circonstance aggravante articulée par l'acte d'accusation avait été décla rée
constante par les juges du fait;
«Attendu qu e l'a ccusation est fix ée pal' l' arrêt de l'envoi :
, " A~tendu que dès lors l'accusation n'a pas éte purgée , et que, de plus, il a
ete faIt au demand eur fau sse application , et par conséquent violation, de l'arlJcle 388 du Code pénal colonial:
l " CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'as, ises de Saint-Pierre de
a Martinique
'
1)
' , aIDsI
. . que 1a
..
' 1e 22 septem b
red el'm' er, contre L oUlson
,0SIe
pOsllIon des ques t"Ion s qUI ont précédé ledit
. arret;
• •
1 à
Et, pOUl' etre proce'd ~'
,5
•
..
�-
-
194-
'bats contre ledit Louison Rosie, RENVOIE l'a {faire devant la
d e nouveaux d e
Cour d'assises du Fort-Royal de la Martinique, à ce désignée par délib ération
spéciale prise en la chambre du Conseil. »
Du , 8 décembre ,8 35. - Ch. crim. - M. Choppin, faisant fonction s de
'Z t _ M Mérilhou rapporteur. - M. Parant , avocat généra l.
l' résu en. . '
,
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. (GUADELOUPE. )
BFFRACTION EXTÉRIEURE. -
CARACTÈRES.
Le Code pénal colonial n'assimile pas les habitations à des endroits clos. Ainsi, lorsqu'un
accasé a été déclaré coapable d'an vol avec effraction extérieure sur une habitation, sans
'Iu'il soit spécifié qae l'effraction a eu lieu dans des clos, cours, basses·cours ou dépen.
dances de maisons ou appartemellis et logements particuliers, il ne peut être fait appli·
cation de la peine des travaux forcés à ra""on de la circonstance aggravante d'effr ac .
tian, cette effraction n'ayant pas les caractères de criminalité voulus ex pressément par
la loi.
(Jean ·Baplisle Laurent )
195-
composant la Cour d'assises, il a été demandé si le demandeur était coupable
d'avoir, sur l'habitation Oalicat, soustrait une. somme d'argent au préjudice du
sieur Coureau, ce qui était le fait principal ; e t séparémen t , si cette soustraction avait eu lieu: "pendant la nuit; 2' dans une maison habitée ou servant à
l'habitation; 3' il l'aide d'e{fraction extérieure;
"Attendu que la réponse a été négative sur la circonstance de vol en maison
habitée ou servant à l'babitation, et affirmative sur le fait principal , sur la circonstance de nuit et sur celle d' e ffraction extérieure; mais qu'il n'est pas spécifié si cette elfraction a eu li eu dans des clos, cours, basses-cours ou dépendances de maisons ou appartements et logements particuliers, en sorte que
l'effraction dont le demand eur a été décla r é coupable n'a pas les caractères de
criminalité exigés expressément par la loi ;
" Attendu qu'a la vérité, dans la question relativ e au fait principal , il est men·
tionné que le vol a eu lieu sur une habitation; mais que le Code colonial n'a
pas assimilé les habitations aux endroits clos, et qu'il se. peut que la soustraction dont il s'agit ait eu lieu dans la partie de l'hahitation ouverte au public,
et qui n'était protégée ni par une clôture ni par un bâtiment ou édifice ;
"D'ou il suit que la pein e des travaux forces prononcée contre le demandeur a raison de la circonstance aggravan le de l'effraction manque de base
légale et qu'en la pronon ça nt, la Cour d'assises commis un excès de pouvoir
et faussement appliqué l'article 384 du Code colonial:
a
ça lses;
(( Attendu que l'e{fraction est une cir~onstance aggravante du vol; que le Cod e
pénal a défini séparément les faits qui constituent l' ell'raction extérieure et l'ef·
" Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 , janvier, 853 par la
Cour d'assises de l'arrondissement de la Pointe-a-Pître (Guadeloupe) contre
Jean-Baptiste Laurent, dit Bracqmare ou Chéry, ensemhle les questions et réponses sur lesquelles est intervenue la condamnation;
«Et, pour être de nouveau statué sur l'accusation portée contre ledit Laurent ,
dit Bracqmare ou Cltéry, le RENVOIE en état de prise de corps, avec les pièces
de la procédure, devant la Cour d'assises de la Basse-Terre de la même colonie. ))
fraction intérieure;
ti Attendu que l'e[raction extérieure est celle à l'aid e de laquelle on petit s'in·
troduire dans les maisons, cours , basses.cours, enclos ou dépendances, 011
Du 27 mai 1853. - Ch. crim. M. Laplagne-Barris, président.
M. Isambert, rapporteur. - M. Plougoulm , avocat général.
ARRÈT.
(( LA COUR ; -
Sur le moyen d' ~lfiee proposé à l'audience :
(( Vu les articles 384, 394, 39 5 et 396 du Code pénal d es Antilles fran '
dans les appartements ou logements particuliers (art. 395) ;
" Attendu que, par l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour impériale
de la Guadeloupe, le demandeur était renvoyé devant la Cour d'assises pOUl'
avoir pendant la nuit, sur une habitation, sous trait une somme d'argent dans
un e maison h&bitée, à l'aide d'e{fraction extérieure et in térieure ;
" Attendu que , dans les questions posées aux assesseurs et aux magistrats
�-
-
196-
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. (GUYANE FRANÇAISE.)
EXCEPTION PRÉJUDICIELLE. -
197 -
CIRCONSTANCES ATTENUANTES. (MA.RTINIQUE.)
REJET.
CIUME. -
11 n'y apas violation de la loi de la part d'une Cour impériale (chambre correctionnelle)
alors qu'elle rqetle une exception préjudicielle tirée d'une circonstance qui est sans importance pour l'e:JJistence du délit.
(François Curnill ,)
En principe,
DÉLIT .ANTÉRIEUR. -
PENALITE. -
MINIMUM. -
DISTINCTIO N.
crime n'est pas aggrlLvé par un délit antérieur. Ainsi, lo rsqu'un accusé,
condamné une première fois à u~l.e peine correctionn elle, a enco uru pour un nouveau
méfait le maximum d'une peine afflictive. l'admission de circonstances atténuantes ell
sa faveur par la Cour d'assises emporte à son égard /' application du minimum cie la
Ull
peine encourue (1) .
(Méderic Bcaugu)' .)
ARRÈT.
•
" LA COUR; - Statuant sur le pou~voi en cassation des anêts rendus par
la Cour impériale de la Guyane française, chambre correctionn ell e , les 2 2 et
.3 mars dernier, dont l'un rejette l'exception préjudicielle par lui proposée, et
l'autre le condamne à un mois d'emprisonnement , 2 00 f,'anes d'a mende, etc.;
" Ea ce qui concerne l'arrêt de la Cour impériale de la Guyane, chambre correctionnelle,
da 22 mars 1853 :
,
" Attendu que cet arrêt déclare qu'cn présence de l'acte de \'ente du 3, ao ût
,852, contenant également bail il fe"me d'un terrain con tigu au terrain vendn ,
il n'importe aucunement, pour l'existence du délit , qu e la maison habitée pal'
Philippe 'ouveau soit établie sur l'un ou l'autre terrain; qu e , par conséquent ,
l'arrêt attaqu é a pu, . ans vi oler la loi, rejeter l'exce ption préj uclicielle ;
" En ce qui concerne l'arr€t rendu sur le fond par la même Cour le 23 mars SIIivant:
" Attendu que cet arrêt déclare , en fait, que des procès-verbau x el des dé bats résulte la preuve que Fran ço is Cumin a commis le délit prévu p~ " J'al'ticle ,84, ~ 2. Code pénal;
"Attendu que crt arrêt est régulier dans sa forme et que la peine appliquée
n'excède pas les limites fix ées pa,' la loi pénale
" REJETTE le pourvoi."
Du 5 août ,853. -Ch . crim . - M. Laplagne-Barris, président. tin Hélie, rapporteur. - M. Bresson, avocat général.
M. Faus-
ARRÈT
(après délibéralion en chambre du Conseil ),
"LA COUH; - _ Vu l'article 94 de la loi du 28 avri l , 832, appliquée aux
colonies françaises ' des Antilles pal' celle du 22 juin , 835;
"Attendu qu'il résulte du paragraphe 5 de cet article que, "si cles cir "constances attenuantes ont e té reconnues en raveur d'un accusé , la pein e doit
, êt"e ctHe de la reclusion ou celle de l' émprisonnement;,,
"Que, d'après le paragTaphe 7 du même article, le minimum de la pei ne encOUl'ue pour le crime nouveau ne peut être pronon cé par la Cour cl'assises, à
raison ries circonstances atténuantes , qu'autant que la peine encow'ue a été
celle du maximum d'une peine amictive ;
"Attendu que, dans l'espèce, la peine encou rue par le demand eur, d'après
les arlicles 38 , et 384 du Coùe pénal, pour le vol dont il a cté déclaré con vaincu , IL l'aide d'escalade, en maison habi tée, était ce ll e des travaux forc és à
temps, dan s la limite du maximum au minimum fix é par l'article '9 clu Cod e
péna l colonial ;
"Mais qu'il n'existe pas de condamna tion antérieure qui, par application de
l'article 56 non modifié du même Code , eù t obligé la Cour d'assises il prononcel' cette peine supérieure , Ou même le maximllm de la peine des traYaux forcés, puisque par l'al'l'êt de la Cour d'assises du 30 juin ,8 36, dans l'alTaire
dr la Grande-Anse, le demandeur n'avait encouru aucune peine amicti,'e e t
n'avait été soumis. en vertu de l'article ' 00, qu'à la sUl'l-eillance de la baute
1'1 V'
air con r. un nrrêt du
aUa
c tioll) .
:lI
mars 1840. affaire Pie,.,'c Le91'alld ( Bulletin de la Co ur de
�-
-
198-
police, et qu e les autres condamnations, également antérieures, étaient cor.
rectionnelles;
« Attendu que J'arrêt attaqué, en visant l'article 58 du Code pénal colonial
a fait une fausse application dudit article, lequel n'est applicable qu'à la ré
di,'e de délit , et qu'il est de principe qu'un crime n'est pas léga lement aggrav é
par un délit aotérieur ;
« Qu'ainsi, en ne faisant pas jouir le demand eur de J'atténuation de peine â
laquelle il avait droit à raison des circonstances atténuantes déclarées en sa fa.
veur, la Cour d'assises a violé la disposition précitée de la loi du 22 juin 1835,
paragra phe 5, et faussement appliqué le paragraphe 7 :
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occu pel' de la fixation de la durée
de la contrainte par corps, déterminée par l'arrêt attaqué, avant que les dépens
eussent été liquid és, CASSE et A NU LE l'arrêt rendu le 15 mars 186 l, parla
Cour d'assises de l'arrondissement de Saint-Pierre (Martinique) , au chef qui
prononce la condamnation, et ce qui s'en est suivi contre le demandeur Mé·
deric Beauguy ;
« Et vu l'article 617 du Code d'instruction criminelle colonial,
u Attendu que la procédure a été régulièrement instruite, et que les 'lues·
tions ont été régulièrement posées et résolues, RENVOIE l e demandeur en
état de prise de corps devant la Cour d'assises de l'arrondissement du Fort·
Royal (Martinique), au chef qui prononce la condamnation, et ce qui s'en est
suiv i contre le demandeur Méderic Beauguy. ))
ci:
Du 9 juillet 1861.- Ch. crim .- M. de Bastard , président. - M. lsam'bert ,
rapporteur. - M. Delapalme , avocat général.
.
. CITATION CORRECTIONNELLE.
MINISTERE PUBLIC. -
(GUYANE FRANÇAISE. )
JOGEMENT.
A \lX colonies comme en Franc e, an T rl'bana1saLSl,
.. en matzere
.
.
.
correctwnnelle
de la connaiSsance
d'an
délit
a
l
'
.
.
.
.
.
'.
.
.
•
.
, . p r ane CI atlOn , SOIt du mInIStère publtc, SOIt de la parlIe clVtle, dOI.t,
a mOInS qu LI ne se déclare lncompe
'
' 1ent. statuer sur le fond de l'aifmre
.
'
sans renvO
i préa·
lubie au Jag e d Instrachon. (Code d'instruction criminelle, art. 182 .)
•
J'
•
(Intérêt de 1. loi. -
Réquisitoire.
,
AlTaire Anfray. )
Le pro cureur gen
' éra1 expose qu'il est cha rgé pal' Monse,'.
199
neul' le garde des sceaux, ministre de la justice , de rp.quérir, en vertu de
f.article {lUI du Code d'instruction crimin elle, e t néanmoins dans l'intérêt de la
loi seulement, l'annulation d'un arrêt de la Cour royale de la Guyan e fran·
caise rendu dans les circonstances qu e voici:
. Le sieur Anfray fut traduit directement par le ministère public devant le
Tribunal de police correctionnelle de Cayenne pour outrage envers un magistl-at, il l'occasion de l'exercice de ses fonction s; le siel1l' Anrray comparut, mais ,
au lieu de défendre au fond, il sou tint que l'a[}'aire devait au préalable être
l'envoyée au juge d'instruction.
Le Tribunal fit clroit à cette exception dilatoire , pal' jugement du
2
Janvier
181 iJ, ainsi conçu :
\1 Considérant qu'aux termes de J'article 182
du Code d'instruction crimi«nelle le ministere public, comme toute partie civile, peut , d'oflice, traduire
"dirrctement devant la police correctionneile; - Considérant cependant que ,
"dans ce cas, le prévenu cst babile à faire juger sur la nature du délit et la
"compétence du Tribunal qui doit en connaître, lorsque cette compétence
"n'a pas ét.é d~jà déterminée par le Tribunal , sur le rapport du juge cl'ins«truction , 0l! par M. le juge de paix jugeant en matière de simp le police;
\1 Considérant que, pour connaître la nature du délit, il faut qu'il ait été
\1 procédé il l'instruction,
soit par le juge d'ins truction, soit l'al' le juge de
"paix, ou qu'il y soit procédé devant le Tribunal; mais comme le Tribunal ne
«pourrait pas pl'OnOllCer dans le cas ou 'Ie délit n e présenterait qu'une contra·
"vention cie police , puisque le l'envoi a été demandé par le sie ur Anfra y à la
"simple police;
"VU les articles 130, 160 et 19 2 du Code d'instruction criminell e, COIIÇUS
en ces termes: (Art. 130. ) "Si le délit est recon.1U de nature il être puni par des
"pell1es coner.tionnelles, le préve nu sera r envoy é au tribunal de police correc' honnelle. - (A"t. 160. ) Si le fait est un délit qui em port e une peine corree" honn~lIe ou plus grave, le tribunal renverra les pàrties devant le procureur
"du r.ol. - (Art. 192.) Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la
"pa.rlre publique ou la partie civile n'a pas demandé l e renyoi, le tribunal ap" ph~uera la peine et statuera, s'il y a lieu , sur les dommages-interêts; 1) - Le
, Tflb~nal, faisant droit à J'exception, renvoie l'a'[}'a ire devant M. le juge d'ins ·
" truetlOn
p
,
,.
,our
etre,
sur son rapport, statué par le Tribunal, après les actes
d
«Instruction
' 1a bl es, ce que de cl rOlt
. sur la competence
,
d .
prea
et la nature du
" eht, dépens réservés. ))
ApP,el par le ministère public.
Arret du 9 .
.
.
JanvIer ql1l statue en ces term es: « Attendu que l'article 1 82 du
�•
-
200 -
" Code d'instructio n crimi nelle , ainsi co nçu : « L e tribunal ser a saisi, en matière
« correctionnell e, de il connaissance des délits d e sa co mp étence, soit paL
' le
« renvoi qui lui en sera fait , d'a près les articl es 1 30 et , 60 ci-dessus, soit par
,da citation donn ée directement au prévenu et aux perso nn es civil ement res«ponsables du déli t pal' la partie civile, et à l'égard d es delits forestiers, parle
« co nservateur, in specteur ou sous-inspecteur foresti er, ou pal' les gardes géné« l'a UX, et , dans tous les cas, pal' le procureur du roi; )) en donnant au ministère
« public le d roit de saisir directement le Tribunal de police correctionnell e, n'a
" point interdit il ce tte autorité judiciaire la fa cult é de l'envoye r d ev~nt qui de
« droit, poUl' que l' afTair e à lui so umise subît un e instruction préliminaire; qu'il
« est de principe qu'en matière de com pétence les Tribunaux jouisse nt de la
" plus grande lib erté; que ce principe est consacré d'une manière im plicite pal'
" l'article 182, qui ne contient au cune disposition impérative pour le Tribunal;
« _ Qu'ainsi on doit décider que , lorsque le m inistère pub lic ou la partie
« civile a s~isi par action directe le Tribunal de police correcti onnell e, le légis« lateur a vou lu que le Tribunal pesât dans sa j ustice et sa sagesse s'i l co nvenaît
« de s'a ttribu er de sui te juridicti on ou de r envoyer devan t le juge d'instL'uc « tion; La Co ur, sans adopt er les motifs du Tribun al de prem iere insta nce ,
« met néanmoins l'ap pellati on au néa nt, ordonn e qu e ce dont est app el so rtira
(( son plein et entier elTe!. ))
" La COUL' voi t que la seule diflër ence qui existe entre le jugeme nt et l'arrêt
es t que le Tribunal a pensé que le renvoi devant le juge d'instru ction était
obligé, tandis que la Cour roya le l'a regardé se ul ement comme facu ltatif. L'une
et l'autre théories sont erronées. L'a rticl e 182 du Code d'instruction criminelle
contient la règle, ct c'es t cette règle qui a été m éconnue. Relisons l'article :
« Le tribun al sera saisi , en matière correctionnell e, de la co nnaissance des dé« lits de sa com pétence, soit d'après le renvoi qui lui en sera f"it d'a près les
(( articles 1 30 et 1 60 ci-dessus, soit par la citation donn ée directement au préu veou et aux personnes civil ement responsables du délit par la parti e civ ile,
« et iL l' éga rd des délits forestiers, par le cooservate ur, in spec teur ou sous,insu pecteur fo restier , ou par les ga rdes généra ux , et, dans tous les cas, par le pro«( cure ur du roi.))
« La Cour royale a pensé que cet articl e ne co ntenait aucun e disposition
impéra tive, ~ t de là ell e a conclu qu e le renvoi devant le juge d'in stru ction
était facultatif. Mais c'est précisément le principe qui est une véritabl e pétition.
La Cour royale a méconnu le caractère de l'articl e 18 " e t n'a pas senti qu elle
étai t la force d'une citation qui saisit et qui saisit léga lem ent. _ Le législateur
n'a pas dit qu'il y aurait un e dévolution absolue , et qu e le Tribun al ne peut
-
201-
pas se déclarer incompétent. Il a dit tout le contraire: « L e tribunal sera saisi ,
"en matière correctionnelle , de la connaissance des délits de sa comp~ten ce."
"Nul doute que le Tribun"l ne puisse se déclarer incompétent su r la ci tation
du ministère public. Mais , quand il n'y a pas incompétence , la juridicti on est
invariable. Elle est invariable tant pour le jugem ent que pour l'in stru cti on. La
Cour roya le établit une étrange th éo rie, en donnant à entendre qu e, puisque
, les TribunalLx correctionnels ont le droit de se déclarer incompé tents, il s ont
celui de suspendre leur décision ,ur la competence et d'ordonner préalablement ce qu'il s trouveront b on . - Ce tte id ée con trarie un princip e fond amen tal de l'ord re judiciaire. - C'est d e la compétence avan t tout qu'il faut s'occu per : Prius de jndice quclm de re. - La citation du ministère public laisse·t-elle
des doutes SUl' le cal'actèr e du fait ? N'y trouve-t-on poin t assez fort ement l' empreinte d'un delit ? - Eh bien! que ]'on o uvre les débats : on aura bi entôt
tou les l~s donnees nécessaires , et le jugement, soit sUl' le fond , soit sur l'incompétence, pOUL'ra être prononcé à la m ême audienc e. - Le r envoi deva nt
le juge d'instruction est sans objet. 11 a l'incoménient de ralentir le cours de la
justice, et par-dessus tout il présente un e atteinte il J' esprit et à la lettre de l'article ,82 dn Code d'instruction 'crimin ell e. - Ce con sid cr é, il plaise il la Co ur,
vu la lettre de Monseign eur le garde des scea ux, ministre de la justice, en date
du 3 de ce mois, CASSER et ANNULER, en vertu de l'articl e /' 111, et dans
l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt rendu par la Cour royale de la Guyane française le 9 janvier , dont ex pédition est ci-jointe; et ordonner qu'à la diligenc e
de l'exposant , l'arrêt à intervenir sera imprim é et transcrit sur les registres d e
cette Cour.
" Fait au parquet , ce 9 no vembre 182 U_-
,
Sig né MOURRE. ))
ARRÊT.
" LA CO OR ; - Vu le réquisitoire du pl'Ocureur général près la Cour, du
9 de ce mois, tendant à ce que l'arrêt de la Cour royale de la Guyane française du 9 janvier dernier soit cassé , dan s l'intérêt de la loi seulement , pour
violation des dispositions de l'article 18 2 du Code d'instruction criminelle; La lettre officielle de S. Exc. le garde des sceaux, ministre de la justice, du
3 dudit mois de novembre, par laquelle ce premier magistrat charge le proCureur général, en vertu de l'articl e UU 1 du Code d'instruction crimin elle, de
~cnooceJ' à la Cour l'arrêt ci-dessus énoncé, d'en r equérir l'annulation , dan s
Imtcrêt de la loi seulement , pour violation dudit article 18 2, et, par suite .
des articles '9 0 et '9 2 du m ême Code d'instruction criminelle;
!
.
�-
-
202 -
'
. ° 1. pl ainte ad ressée le 23 décembre , 8 23 au procureUl' géné\ u a USSI , l "
r ,'o)'a le de la Guya ne franraise, séant il Ca yenne, par le sieur
r3 1 près 1a Cou
.
.... .
,
à
la
Guyane
à
ra,son
cl
"'Jures
et
outrages
pretendus
com,
oyal
Bl'un , no tair €' r
.
1 . a' l'occa<ion
de foncti ons qu'i l avait exercées daD s le Conseil
Ul iS enre rs Ul ,
.....
. 1 d u go ul' ern ement , par Ir sieur Anfray, h abitant de la Guy ane ;
spee,a
\1
1
L'expl oit de citation donn ée i e lendemain, il la requête du, procureur du
roi p,'ès le Tribunal de première instan ce de C ~y e n" e, a ~d,t s,eur An r,'ay, "
co mparaitl'e del'ant le Tribunal jugeant en mah ere de poloce. correc tIOnnelle,
pour rel'0 ndre et se défendre sur les faits de la, pl aonte dud,t sIeur Brun , et
ètre condaroné, s'il l' availlieu , aux pemes portees par la 101;
" 20
3° L'exploit d'assignation donn ée il t émoi ns le 27 dudit m ois;
40 Les conclusions exceptionnelles prises par ledit Anfray, tend an t à ce que
le T ribu nal se déclarât in compétent et il ce que l'a{!'aire fùt r enyoyée ùel'ant les
j uges de police;
5' Lr j ugement rendu pal' le Tribun al le 2 janvier, 82a, par, le quel , con~i.
derant, entre autres moti fs, que- pou r connaitre la nature du delot ,1 fallt qu ,1
ait été procédé à l'instruction , soit par le juge d'instru ction , soit pal' le j uge de
paix , ou devant le Tribunal ; mais comme le Trib unal ne pourrait pas prononcer
dans le cas où les faits ne présenterai ent qu'une co ntrave ntion de pohce , pu,sque le renvoi a été demand é par le sieur Anfray il la simple police, ledit Tribunal , YU les articles ,3 0, 160 et ' 92 du Code d'instruction criminell e, a
renvoyé l'alTaire devant le juge d'instruction , pour être, sur son ra pport , statué
par le T ribu nal, après les actes d'instru ction préalabl es , ce que de droit SUI' la
com pétence et sur la natUl'e du délit , dépens r éserv és;
6° L'arrêt de la Cour royale de la Guyan e française séant à Caye nn e, du 9
dudit mois de janvier , par lequ el ladite Cour, sa ns adopter les motifs des premiers juges , a néanmoins confirmé le j ugem en t de premièr e instance, par les
motifs qu e l'article 182 du Code d'instruction criminell e, en donnant au ministère public le droit de saisir directement le Tribunal de police correctionnell e, D'a point interdit à cette autorité judiciaire la fa cu lté de renvoyer devant
qui de droit , pour qu e l'affaire qui lui est soumise subisse un e instruction préliminaire; qu',1 est de principe qu'en mati ère de compétence, les T ribunaux
jouissent de la plus grande latitude et de la plus gr ~ nd e lib erté ; qu e ce priocipe est consacré de la maDièr e la plus implicite pal' l' article , 8 2 , qui ne contient aucun e disposition impérative pour le Tribunal ; qu'ainsi on doit déCider
qu e, lorsque le ministère public ou la partie civi le a saisi par action directe
1.' Tri bun al de police correctionn elle , le législateur a voulu que le T ribunal
203 -
Jesât dans sa justice et dans sa sagesse s'il co nve nait de s' attribu er ci e sui te j uri:Iiction ou de renvoyer deva nt le juge chargé de l'instruction;
« Vu encore l'articl e , 8 2 d" Co de d'in struction crimin ell e, l equel est ainsi
concu : « Le Tribun al sera sa isi , en m ati ère corr ectionn elle , de la con naissa nce
des ;Iélits de sa compé tence , soit p ar le r envo i qui lui en sera fa it , d'après les
,,'licles , 30 et ,6 0 du Cod e, soit p ar la citation donn ée directement au prévenu et au x personn es civilem ent r esponsa bl es du délit par la partie civi le , et
"" l'égard des délits forestiers, par le conservat eur, inspecteur ou sous-inspec"teur, ou par les gard es généraux , et , dans to us les cas , par le procureur du
"roi; , - Vu enfin les arti cles 66 , ct 66 2 du mêm e Code, d'après lesquels les
actes judiciaires, jugements et arrêts con traires à la loi peu re nt, sur l'ordre
fo rmel du gard e des scea ux , m in istre de la justice , être dénoncés par le procureur général du ro i à la Co ur de cassa tion , pour ,y êt re annulés , dans l'intérêt
de la loi seulement, lorsqu'aucun e des p arties n'aura ,'éclamé dans le délai
déterminé p~r la loi ;
"Attendu que pa,' la cit ation donn ée au procureu r du ro i près Ic Tribu nal ci e
police correctionn ell e séa n t à Caycnne au sieur Anfray, prevenu d'avoir injurié et outragé le si eur Brun !o l' occasion de fon cti ons qu'i l avait exer cées dans
Ir. Conseil du gouv ern em ent de la Guyn ne fran çaise , le Tri bun al de Ca ye nn e
aI'oit été h\gal ement sa isi , confor mém ent à J'article , 82 du Co de d'i nstru ction
crimin ell e, de la connaissa nce des fa i ts de la cita tion, ai nsi que des incid ents et
exceptions qui pourraient être p roposés ou s' élever au cours de l'instance ; Que sur l'exception d'incompétence proposée pa,' le sieur Anfray, et S U l' sa
demande en renvoi devant les juges de police simple, il était du devoir du
Tribunal de Cayenn e d'examiner et de j uger , soit d'après la nature des raits de
la citation , soit dans le cas de doute , d'après l'audition des témoin s qui d ~j à
etaient assignés devant lui et l es déb at s , s'il était ou non comp éten t ; dans le
cas de l'affirm ative, de statuer sur l e fond , et dans cel ui con traire , de r envOl'cr
l'alfaire et les parties devant les juges qui devaient en con n ~ître; - Q u'au lieu
de suivre cette march e , qui était tracée p al' lcs arti cles , 30, , 60, , 82, '9 0,
' 9' et '9 2 du Cod e d'instru cti on criminell e, le Tribu na l de Cay enne s'est cru
obligé à renvoy er l'alfaire devan t le j uge d'instl'U ctio~, pou r, SUl' son rapport
ct "d'après les actes d'insh'uction préalables, être par le Tribu na l statué ainsi
qu,l appartiendrait, soit su,' la compétence, soit sur la nature du délit ; Que , sur l'appel interj et é par le proclll'eur général de cette décision abusive,
I~ Cour royal e de la Guyane fran çaise, sans en adop ter les prin cip es erron~s , a
conclu de ce que les Tribu naux correctionnels ont le droit de se déclarer in compétents, qu'ils ont cellli de snspendr e soit leur décision SUl' la comp étence,
:1. 6 .
•
•
�-
-
204-
soit l'examen du fond , et d'ordonner le r envoi devant le juge d'instru ction , et
qu'elle a prononcé ell conséquence; --:- Que cette décision n'est pas moins con·
traire aux dispositions de l'article , 82 du Code d'instruction criminelle que le
jugement dont était appel , puisque, selon cette loi, le Tribunal de police CO I'rectionnell e saisi directement par une citation , soit du ministère pub lic, soit
de la partie civile, ne peut se r efus er li prononce r sur le fontl de l'alfail'e
qu'en déclarant son in compétence; - Que l'arrêt qui consacre ce système viole
expressément les dispositions de l'article précité;
« Faisant droit sur le réquisitoire du procureur tlu roi, et e n vertu des pouvoirs qui lui sont con féres par les articles 44 , et 442 du Code d'instruction
criminelle, CASSE et A NU LE, dans l'intérêt de la loi seulement, et sans préjudice des droits qui peuvent être acquis aux parties, l'arrêt de la Cour royale
de la Guyane française du 9 j anvier dernier , pour contravention aux règles
de procéder en matière corrcctionn elle, fausse interprétation, et violation des
articles précités , etc.
Il
Du 18 novembre 1824 . -
1\1. Chas le, rapporteur. -
Section criminelle. -
]\1. Laplagne-Bal'l'is, avocat géneral.
COMPÉTENCE.
oRDnNNANCE DE
M. Portalis , président. -
,67 0' -
(GUADE LO UP E.)
COURS SOUVERAINES. -
DROIT D'INJONCTION .
AUDITION D~ TÉMOINS .
Sous l'empire de l'ordonnance de 1670, les Cours souveraines avaiellt le droit de p/'Ononcer
par forme d'injonction, En conséquence, en 1828, époque à laquelle l'ordonnance étail
encore en vig ueur à la Guadeloupe , la Coar cle cette co lonie a pu, sans excéder ses pou·
vairs, enjoindre au Tribunal de la Pointe-à-Pitre de se conformer à l'édit du 15 juillet
1738, sur la prohibit ion d'entendre en t!.moignage les esclaves contre leurs maitres ; et,
en énonçant d'une manière indéfinie dans son injonction la déf ense d'entendre en témoi·
gnage les esclaves contre leurs maitres, cette Cour s'est conformée aa texte de l'édit
précité.
(Mini,tère public conlre Sommaberl.)
ARRÈT.
•
" LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi du procureur gén éral à la Cour
royale de la Guadeloupe;
•
•
205-
,Sur le troisième moyen : Attendu, , ' que, sous l'empire de l'ordonnance de
,670' en vigueur il. la Guadeloupe, les Cours souveraines avaient le droit d e
prononcer par form e d'injonction; qu'ainsi , en enjoign ant a u Tribun al de la
pointe-a.Pitre de se conform er il l'édit du ,5 juillet 1738, sur la prohibition
d'entendre en temoignage les esclaves contre leurs maîtres, la Cour royale n'a
point excédé les bomes de ses attributions; Attendu, 2' qu'en én onçant
d'une manière indéfinie dans son injon ction la défense d'entendre en témoi gnage les esclaves contre leurs rnaltres, l'arrêt attaqué s'est conform é au texte
del'édit du 15 juillet 17 38 :
t\
REJETTE ce moyen;
t\
Mais attendu, sur le premier moyen : qu'il ne peut être apprécié que d'a près
la connaissance du texte de l'arrêté local par lequel M, Gauchard a été appelé
a remplir les fonctions de président du Tribunal de la Pointe-a-Pitre, où il rem plissait celles de substitut de procl1l'enr du roi; - Attendu, su,' le deuxième:
qu'i l est fondé, entre autres, sur ce que le renvoi au Tribunal de la Pointe-a-Pitre,
composé d'autres juges, était in exécutable , parce qu'il n'existait plus à ce Tribunal de magistrats en nombre suffisant pour le recomposer autl'ement qu'avec
unc majorité d'avocats, ce qui serait contraire il. la législation de la coloni e;
Que, dans la cause, il n' existe aucun docum ent sur l'insuffisance d es m em bl'es du Tribunal allégu ée par le ministère public : - Avant dire droit sur ces
deux moyens, ORDONNE qu'a la diligence du procureur gén éral en la Cour.
il sera fait apport Il son greffe, " de la co pie en forme tl e l'arrêté lo cal qui a
appelé M. Gauchard, substitut du procu1'eur du roi au Tribunal de la Pointe-à- '
Pitre, à l'emplir les fonctions de pres id ent au m ême Tribunal; de toutes piè ces
et documents tendant li établir quel est le nombre des magistrats composant
le Tribuna l de première instan ce de la Pointe-Il-Pitre, et li expliquer si, en retranchant MM, Hardy, Lega et Corot , qui avaient siégé lors du jugem en t du Tribunal de première instance, il restait un nombre snffisant de juges pour form er
un Tribunal composé en majorité de magistrats ; pour, ce fait, être ultéricm ement statué. Il
Du 31 janvier ,828 , _ Ch, crim. - M , Bailly , doyen faisa nt fonctions ci e
president. - M. Ollivier, rapporteur. _ M. Laplagne-Barris , avocat général.
�-
206-
COMPLICITÉ.
CULPABI LI TÉ. -
-
207 -
.. ' . '
com phclte,
que J'01l doit en co nclur e que cette circons,tance additionnell e de la
licite resultait des déba ts;
comp
. . tem ent d e la cu 1pa b 1'l'It~J. d es accud evait être posee dlstmc
" Atten d u qu'elte
,
.
auteurs'
qu
e
les
caractèr
es
de
la
complicité,
tels
qu'ils
sont
d
éfillls
.
ses comme
,
(GUADELOUPE.)
QUEST I ONS DISTINCTES .
La question de complicité doit être posée et résolue distinctement de celle de la culpabilitl
des accusés comme auteurs da crime Tésaltant de l'acte d'acc usation.
Spécialement, si la Cour d'ussises a posé et réso la aJJirmativement une question alter~a.
tive de culpabilité comme auteur ou complice, sans indiquer de quel genre de culpabi.
lité il s'agit, la solution de cette question complexe est nulle et entrain e. la nullité de
l'arrêt de condamnation comme manquant de base légale.
(Joseph-Félix, dit Édouard LotlL )
1 alinéas de l'article, d evaient donc ètre posés e t réso lns par un e
pal' 1es t ,'o's
delibera tion spéciale;
.
" Qu'au lieu d e procéder ainsi, la Cour cI'assises a posé ll~ e s~ul ~ questIon
alternative de culpabilité. comme (Luteur ou compilee, sans qu Il SOIt cllt de qu el
genre de culpabilité il s'agissait;
" Attendu, dès lors , que la r eponse affirmative d e la m ême Cour sur cette
question alternative et compl exe ne sa ~i srai t pa~ à l'exigenc: de l'article 60
du Code pénal, et qu'ainsi la condamnatlOn , basee sUi: les artIcles 59 et 60 du
mème Code, manque de b ase légale:
" Par ces motirs, e t sans qu'il soit b esoin d'examiner si l es rrais de la procédure criminelle pouvaient être mis exclusivement à la ch arge des d eu x con-
ARRÊT .
damnes de condition libre , alors qu'il n e s'ag issait pas du cas spécial de recélé
« LA COUR ; -
Vu la déclaration faite , SUl' l'interpell a tion du greffi er, par
l'accusé Monlouis, le 30 avri l 18 47, qu'il en tend ait s'adjoindre au .pourvoi de.
Félix Loth , de condition libre;
" Attendu que cette interpellation a suppléé à l'a ver tissement qui , d'après les
dispositions générales et absolues de l'article 371 du Cod e d'instruction criminelle, doit être donné aux esclaves comme aux personnes libres , puisque l'article 9 de l'ordonnance royale du 4 juillet 1827 ouvre l ~ reco urs en cassation
"ILX esclaves condamnés pour complicité lorsque le renvoi a rté form é par les
individus de condition libre, et que, sans cet avertissement , a ucun délai ne
saurait courir contre les esclaves:
Par ces motirs , joint le pourvoi de l'esclave Mo nlouis ù celui de J oseph-Félix,
dit Édouard Loth, et statuant sur les deux pourvois,
« Vu les articles
prévu pal' le cleuxième alin éa de l' articl e 55 du m ême Cocle ,
"CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 9 avril 1847 par la Cour d'assises
de la Pointe-à-Pitre (Guadeloup e), ensemble les questions posées et les reponses
relatives à Monlouis et à Jose ph-Fé lix, dit Édo uard Loth ;
«Et, pour être p,'océd é à de nouveaux cléba ts, il. d e nouvelles positions de
questions et, en cas d e réponses affirmatives , il. un e nouvelle application des
lois pénales, RENVOIE les d eux accusés Monlouis e t Loth cn état de prise de
corps devant la Cour d'assises d e l'arrondissement d e la Basse-Terre cie la même
colonie. ))
Du 18 novembre 1847' - Cb. crim . - M. Laplagne-Barris, président. ;-M. IS3mbert , rapporteur. - M. Nouguier, (UJocat général.
337 et 338 du Code d 'instruction crimin elle colonial , 59 et
60 du Code p~nal des Antilles, ces deux Codes co nfirmés par la loi du
22
juin
1835;
"A ttendu qu'un e question de complicité a é té posée pal' la COU!' d'assises,
alol's qu'il ne résultait de l'arrêt de renvoi et du résumé de l'acte d'accusa tion
contre les trois individus renvoyes d evant ell e qu'une accusation de vol qualifie commis par eux conjointement; qu'en effet l'arrêt de co nd amnation n',
pas prononce contre eux seulement les pein es d es articles 379 et sui vants du
Code pena l, et de l'article 35 du Code noir à l'égard d e l'esclave Monlo"i5,
mais qu'il a faIt application des articl es 59 e t 60 du même Code, r elati rs à la
COMPLICITE. (SENEGAL.)
QUESTIO NS, -
CIRCO NSTANCES AGGllAVANTES. MENT , -
COMPLICES. -
AUTEURS PR I NCIPAUX. -
OMISSION DE MENTION . -
ACQUITTE-
NULL ITÉ.
A dû êtl'e cassé un al'rêt par lequel la Cour d'ass ises du Sénégal, Cil statuallt SU I ' ulle accu'a tioll de complicité de vols qualifiés, avait l'éso lu affirmativement les q,wstiolls posées
�-
208 -
- ,209 -
a l'é9ard deJ complices, /ans que ces questions continssent la mentfan des circonstances
aggravantes relatles à /'égard des auteurs principaux acquittés.
(Procureur général. -
COMPLICITÉ. (GUYA~E
FRANÇA ISE .)
AITai re des nommés Bamour-Gu eye et Bnidi-Sar.)
PAI\I.
ARRÈT .
" LA COUR; - Statuant sur le pourvoi du procureur gl'néral près la COllr
d'a ppel du Séné,,<>al contre un arrêt de la Cour d'assises de Saint-Louis du
h décembre, 85 , ;
( Ministère pubtic. -
«Vu l'article 33ï du Code d'instruction criminelle;
(( Attendu que la cbambre d'accusa tion de la Cour d'appel du Sénégal , par
son arrêt du 1 tt décembre 185 l , a renvoyé devant la Cour d'assises, a~ec
d'autres individus compris dans la même poursuite, les nommes Bamour-Gueye
et Baidi-Sar, sous l'accusation d'avoir recelé sciemment des effets provenant
d'un vol commis avec effraction dans un local habité ;
" Que les questions posées devant la Cour d'assises re lativement il ces deux
accuses ne con tenaient aucune mention des circonstances aggravan tes 'de l'effraction et du li eu habité;
Que ces questions ne se référaient pas d'ailleurs explicitement aux premières
questions posées il l'égard des auteurs principanx du même voi et qni ont été
resolues negativement;
" Que , par suite de ceUe position irrégulière, Bamour-Gueye et Baïdi-Sar, a
l'égard desquels la Cour d'assises a répondu affir mativement, sans admettre en
leur fal-eur des circonstancp,s atténuantes sur ce chef, n'ont encouru que Jes
peines correctionnelles;
"Que l'accusation n'a donc pas eté purgée à l'égard de ces deux accuses :
" Pal' ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises du Sénegal
du 16 décembre ,85 l , en ce qui concerne les nomm és Bamour-Gu eyc et BaidiSaI';
"Et, pour être statue sur l'accusation portée contre eux sur le chef de COI11plicité pa,: recelé du vol commis dans la chambre de la Boussole , vu l'article
29 de l'ordonnance du 27 mars ,866 , RENVOIE les deux accuses, en l'étal
ol' ils se trouvent, devant la même Cour d'assises, com posée conformément à
l'artide 30 de la même ordonnance. 1)
Du, 7 juin , 852. - Ch. crim. _ M. Lapiagne -Barris, président. _
tin-Hélie, rapporteur_ - M. Plougoulm , avocat 9énéra l.
..
Celui qui , sous forme de pari , s'engag e cl qonner à un autre une somme d'argent pour le
cas 0<\ ce/ui-ci com meltrait une action qualifiée délil, doit ~tre réputé complice comme
ayant fait une promesse et provoqué, par suite, au délit.
M. faus-
AIT,ire T héodo re.)
ARRÈT.
" LA COUR; - Vu les articl es 59 et 60 dll Code pénal ct 6, 7 du Code
d'instruction crimin ell e;
(, Attendu qu e l'articl e 60 du Code péna l répute comp lices d'une action qu alifiée crime ou délit ce ux qui; par dons ou promesses, provoquent ù cette
action;
" Attendu qll e ce lui qui , sous forme de pari , s'e ngage ù dOlllle r a un autre
une somme d'argent pour le cas où celui-ci comm ettrait une action qua lifiée
délit , fait par cela m ême ull e promesse , et provoque ainsi ù l'action délictueuse ;
" Atteudu que l'arrêt a ttaqu é reconnaît qu e le nom m e Théodore a parié avec
le nomme Corn udet que celui-ci ne se baignCl'ai l pa s tOllt nu dans un baquet
l'lacé sur la voie publique, el s'est engagé à lui donner une somme d'argent
dans le cas ou ledit Cornudet accomplirait ceUe action, qui a été commise et
qui constitue le délit prévu par l'article 330 du Code pénal ;
" Que dès lors, et en renvoyant Théodore des fins de la pl ainte, l'arrêt
attaque a viol é les dispositions de l'articl e 60 du Code pé nal :
"CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Co ur impériale de la Guyane ,
chambre correctionn ell e, le ' u aoùt , 856; - Et , pour être statll é de nouv eau
conform ément à la loi, r envoi e la ca use et les parties devant la Cour impérial e
de la Guadeloupe, Chambre correctionne ll e, il ce déterm in ec par délib ération
spéciale prise en chamhre du Conseil ,
Du 28 nov emb} e 1856 . _ Ch . crim. _ M. Laplagll e-Barris, président . M. Lascoux , rapporteur. _ M. Blanche, avocat général.
'7
�-
-
210 Il
]0
COI FISCATION.
SAISIE DE DENRÉES. -
211 -
au sur))lus , qu e la confiscation do nt s'ao"it.a été ordonnée 1JI0ins
Attell e1u 1 ~.
.t dcsdits procès-verbaux que comme résu ltat d e l'instru c tion et d es
l'Il V('1 U
(MAl\T INIQ UE.)
PROdS - VBRBAL. -
2° TROMPERIE. -
ENREGISTREMENT .
PEINE.
L L'enreglStrement d'un acte est étranger à sa substance, et il n'ell est qu'une formalité
extrinsèque. suit de là que la confiscation de denrées saisies peut être prononcée bien
• que le procès· verbal constatant le délit qui a donné lieu à la saisie n'ait pas été enre.
gistré.
n. Le décret da 29 avrill '57 qui rend obligatoire aux colonies la loi du 27 mars 1851 ,
tendant à la répresûQn de certaines fraudes dans la vente des marchandises~ n'a pu
intervenir pour ces Établissements que dans les conditions de légalité qui les régissent
sons le rapport pénal. arrel a donc pa avec raison faire application, en ceNt
matière, deJ peines édictées par l'article 623 du Code pénal colonial et non cie ce//..
du mime article du Code métropolitain.
n
en
(CocheL)
"
débats qui ont e u lieu d evan t la Cour, e t dont les é l emen~s ont servI de ba e
. 'J'
n' la peine infiiée aux demand eurs à ra Ison du cl eht dont !Is ont é té
JUfI Ique. (
v
,
,
.
.
reconnus coupables , Pllisqu aux termes d e 1artIC le 3 de la 101 du 27 mars 185 l ,
l'en due (appl icable au x colonies pal' le d ecre t du 29 avri l 185 7 , la confi sca tion
de toute denrée corrompue mise en vente doit touj ours ê tre prononcee co ntrp
les délinquants; qu'ainsi , e t encore so us ce rapport, la confiscation a été il b on
droit ordonnée par la Cour impérial e;
Sur le deuxième moyen , fondé sur ln fau sse application -de l'article 423 clu Code
énal colonial et la violaiÏon cle l'article 364 da Code cl'instruction criminelle, en ce
:ue c'étuit le Gode pénal cle 1810, et non le Code pé~al colonial édiclé p"r l'ordonnance du 29 octobre 1828, qUl clevmt receVOlr exécu tLO/l dan s ln cause:
t\
" Attendu que le décret du 29 avril 1857, qui rend obligatoire aux colonies
la loi du 27 mars 185 l , tendant à la r é press ion d e cert aines fraud es dan s la
vente des marchandises, n'a pu ê tre transporté dans le dom aine d e la législalion coloniale que dans les conditions de légalité qui , so us le l'a pport pénal,
ARRÈT.
re.issent spécialement les colonies;
""A ttendu , dès lors, qu'en d éclarant que les fraudes prévues par cette loi
"LA COUR; - Slir le premier moyen, tiré de la l'io/ation des articles 44, 61
et 93 de l'ordonnance du 31 décembre 1828, relntive à l'établissement de l'enre9is/re.
menl à la lIartinique, en ce qae la Cou,, impériale aurait statué SlIr ln callse et pT(}-
du 27 mars 18 5 1 etaient punies par l'articl e 623 du Code pénal , le législateur
s'est nécessairement réferé à la ten eur d e l'articl e 1123 du Code pénal colonial,
noncé la confIScation des denrées saisies, quoique les procès-verbaux constatant le délit
ne fussent l'US en registnfs :
disposition, et non d e celle du Code p énal d e la m é tropole:
" Attendu que l'enregistrement d'un acte est ét ranger à s~ substance; qu'il
n'en est qu'une formalité extrinsèque, dont l'omi sion ne peut lui enlever la
force que lui accorde l'article 136 du Code d'instruction criminelle , quand il
est rédige par un fonctionnaire public;
" Attendu que ce principe, invariable sous l'empire de la loi du 2 2 fl'imaire
an m, n'a r eçu aucune exception par l'ordonnance du 31 décembre 1828, pOl"
tant établissement de l'enregistrement il la Martinique, ord on nance c10n t les
auteurs , comme le démontre l'exposé qui la précède, ont eu constamment en
me de conformer le texte et l' esprit à la jurisprudence généralement adoptée
dans la metropole; que par conséquent. en rendant arrêt sut les poursuites di·
I;gees contre les demandeurs, et en prononçant par suite la eonfisc:rtion, bien
que les procès'Yerbaw: constat.~nt le d élit n'eussent pas été soumj il la forma·
'ité de l'enregistrement , l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles susvisés;
et, partant , que c'est à bon droit que l'arrê t a ttaqué a fait application de sa
"REJETTE
le pourvoi du sieur Coche t et autres contre l'arrêt de la Cour
impériale de la Mar tinique (chambre d es appels d e poli ce correctionnell e) clu
6 septe~bre 18Go, qui les condamn e ch acun il cent francs d'amende, etc. Il
Du 9 mars 1861 . - Ch . crim. rapporleur. -
M. Vaisse, président. - M. Zangiaco mi ,
M. Savary, avocat général. - Mo Delabordr , avocat.
•
CONFLIT D'ATTRIBUTIONS.
( ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INDE.)
CONSE IL D'ADMI~JSTRATIO . -
ApTORITÉ JUDICIAIRE.
L'opposition entre deux décisions sOllveraines émanées de pouvoirs différents (dans l'espèce,
'7-
�-
212 -
-
le «"useil d'administration de Pondichéry, qui, réglant de juges, avail renvoyé une
affaire de\'ant la chambre de justice criminelle de la COUI' impériale qui se refu sait à en connaître ) constitu e un conflit d'atlributions dont la décision n'appa/'tienl
2 13 -
•
CONSEILS DE GUERRE. (SÉNÉGAL .)
qu'à l'autorité souveraine du chef de l'EtaL
JOGB)IENT. -
(Procureur genéral. -
AIT. ire des nomOles AllIwpoulé, Soup''Qyell , Covind.poulé
el Narayan.pOli/é.)
. APPRÉCIATION ERI\ONÉE QUANT À L' APPLICAT ION
DEFAUT DE MOTIFS. _
DE LA PE INE.
(Intérêt de la loi. -
AITaire d" nommé Lamarre.)
AHHlh'
(après d elibéralion en chambre du Co nseil) .
LA COUR ; - San s qu'il soit besoin d'examiner si le pourvoi fo rm é par le
procureur général des ]<~ta blissements de l'Inde est r ecevabl e de son cbef ;
" Attendu qu'il s'agit, dans J'espèce, d'un règlem ent de juges sur conllit négatif entre la chambre d'accusation et la cbambre correc tionn ell e de la Cour
royale de ces Établissements , défér é au Conseil d'administration de la col onie
en exécution de l'articl e 108 , paragraphe 1", de l'ordonn a n~e royal e du
23 juillet 1840, et d'uo arl'êt de la chambre criminell e de la lll êm e COllr, qui
s'est relllsée à l'exécution des dispositions de ce règlement;
IL
" Que cette opposition entre deux décisions souverain es, cill anées de pouvoirs difrérents , constitu e un connit d'attributions et non un connit de juridiction ;
" Attendu que la décision des conAits d'attribution s n'a pparti ent pas i, l'autorité judiciaire, mais A J' autorité souveraine du roi ;
" VU le règlem ent du 28 juin 1738, notamment l'article 3, titre 1" , de la
premi ère partie, le titre VI et le titre IX; l'ordonnance roy ale sur les co nflits
d'attributions, du 1 juin 182 8 , et l'article 48 çl e la Charte, auxquels il n'a elé
ni pu être dérogé par les ordonnances et arrêtes 10C<1 ux rendu s en exécution
de l'article 25 de la Joi du 24 al.ril 1833, ni pal' l'ordonnan ce ro yal e du
7 février 18 42, sur l'organisation judiciaire de la colonie:
U
«Par ces motifs, REJETTE le pourvoi du pl'ocureur général de P ondichéry. Il
Du 27 août 18 4,. - Ch. crim _ - M. de Grouseilhes, faisant foncti ons de
M. Isllmbert , rapp orteur. _ M. Delapalme, avoc~t généml.
président. -
Le procureur généra l expose qu'il est chargé par M. le gard e des . cea ux ,
ministre de la justice, de requérir, dans l'intél'ê t de la -Joi, l'annulation de
deux jugements rendus, le premier, le 27 juin 18 2 7, pal' le Conse il de gu erre
perm anent de révision de la co lonie du Sén égol et dépendances ; le secon d,
le d septembre m ême a nn ee, pal' le de uxi ème Conseil de guerre permane n t
du Sénégal, séant Il l'île de Gorée, dans les deux affaires de J ean-François-Marie
Lamarre, chasseur au 16' réqiment cl'infanterie legère .
"Lamarre, prévenu d'avoir menacé son supéri eur de propos et de ges tes,
traduit, pour ce premier délit, devant le premier Conseil de guerre perm anent duSenégal, seant A Saint-Louis, et, parjugem entdu Isjuin 1827, aya nt
été déclaré coupable , il fut condamn é à cinq ans de fers, conformément à l'article 15, titre VIII, de la loi du 2 1 brumaire an v.
Il Le condamné s'étant pourvu contre cc jugement devant le Conseil de révision, deux questions furent posées et résolu es ainsi qu'il suit :
" l' Y a-t-il eu defaut de formes ? 1) Les voix recueillies , cette question a été
résolue Il l'unanimité.
Illt
"2' L'application de la loi est-elle e n harmonie avec l e délit commis? 1) Les
voix recueillies, cette question a été résolue négativement à la majorité de trois
voix contre deux.
"En conséquence , le Conseil annu la le premi er jugement et renvoya l'affaire
devant le Conseil de guerre permanent seant il Goréc_
" Devant ce Conseil, Lamarre fut acquitté de l'accusation dirigée con Ire lui.
"Peu de temps après cet acquittement , ce militaire fut poursuivi de nouveau
pomundélit de même nature , et , pal' jugem ent du 13 se ptembre 1827 , le
deUXième Conseil de guerre, séant A Gorée, saisi de l'affaire , prononça con tre
le prévenu un emprisonnement de deux ans et l'in capacité de servir dans les
'l'nIées du l' al,
. pal' a pp 1"IcatlOn d e 1'articl
. e 1 l , scctlOn
. Il , d e JI
a 01' ( 1U 1 2 mal-
'79 3.
" Le jugement du Conseil de révi sion a viol é l'articl e
2
5 de la loi du
1
8 ven-
�2 15
-
214-
demiaire an \'1, qui l'obligeait :\ donner des motifs. Son jugement en est entièrement dénu é sur l'une et l'autre question.
«Il y a ensuite dans le même jugement, ai nsi quP dans le derni er qui a été
rendu parle deuxicme Conseil de guerre séant à Gorée, erreur de droit SUl' la
pénalité.
" Le Conseil de révision dit d'ulle manière trancbante, ct sa ll s explica tion ,
que l'application de la loi n'est point en barmonie avec le délit co mmis.
" Cependant , tant qu'il ne donnait pas au rait un autre caractère que celui
qui lui est assigné pal' le jugement du 1 5 juin 1827, il raul croire qu'i l ne
variait pas à ses yeux, ct qu'i l y a eu de sa part une véritable erreur de dl'oit ,
telle que celle qui a été commise par le jugement int ervenu dans la seconde
alraire le J3 septembre 18. 7·
«Ce dernier jugement applique et transcrit l'article 1 l , secti on 6, de la loi
du 1. mai 1793, lequel est ainsi conçu: " Tout mililaire conv ai ncu d'avoir
«menacé son supérieur de parole ou de geste sera pUlli de deux ans d'empri«sonnement , destitué et déclaré in capable de sefl,ir dans les armées de la
" république, et , s'il y a voie de fait , puni de mort. ))
«Ainsi , le délit es t bien déterminé par la citation même que fait le Conseil
de guelTe, indépendamment des expressions qui son t en tête du jugement, et
qui présen tent l'individu comme accusé de désobéissance avec propos i'(jurieux et
gestes envers ses supérieurs.
«Comment donc appliquer la loi de 1793 en presence de cell e du 2 1 b,'umaire an l' , qui dispose sur le même fait et qui s'exprim e ainsi, article 15 :
" Tout militaire convaincu d'avoil' insulte ou menacé son su périeur de
" propos ou de gestes sera puni de cinq ans de fers. S'il s'es! perm is des voies
" de fait Il l'égard du supérieur, il sera puni de mort. ))
"E n résumé , un double vice est dans le jugement ,l e révisio n : l' absence
des motifs et l'assertion erro née que la pein e appliquée n'es t pas en harmonie
avec le délit commis; et dans le dernier jugement du 13 septembre 1827 ,
l'erreur de droit com mise pal' le deuxième Conseil de guelTe , séanl à Go rce , est
encore plus manifeste, puisque, d'un côté, on voit le rait bien détermin e et, de
l'aull·.e, l'application d'une peine qui n'était plus en vigueur.
«Ce conSId éré, il plaise li la Cour casser et annuler, da ns l'in térêt de la loi,
~e~ deux jugement> dénoncés et ordonner qu'a la cl iligence de l'exposant l'al'fêt
a mtervemr
sera Imprimé et t ranscnt. sur l
'
es regIstres
des denx Conseil. s. »
.
«Fait au parquet, le 30 juin 1828. - Si9né MOURRE.))
ARRÊT
COUR' _ Vu la lettre de Son Exc. le garde des sceaux , ministre de
"LA.
'1
. , ca nd , "e au procnreur aenéral,
sous a date du. 3"JIll n dermer
In jusl1ce, a l'eSSe ,
" .. .
. l' 'dre formel énoncé au r eqlllsltolre;
tenant 01
.
.,
•
"Vu ledit réquisitoire et les pIèces JOllltes y mentlOnnees;
"Vu l'article UU 1 du Code d'instruction criminell e;
"Adoptant les motifs du réquisitoire ,
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi seulem ent , le jngement rendn
le ~7 juin 18. 7 par le Conseil permanent de révision de la Colonie du
Sénegal et dépendances, dans le procès instruit cont~e le nomme LAMARRE
(Jean.François-Marie), chasseUl' à la quatrième co~pagme ~u premIer bataill on
du seizième régiment d'infant eri e legere , en garmson au Spn egal ;
. CASSE et ANNULE pareill ement , dans l'int er êt de la loi seulement, le
jugement rendu le 13 septembre 1827, par le deuxi ème Conseil de guerre
permanent de l'île de Gorée , con tr e led it LA~IAIIl\E (Jean-Franço!s-ll1arœ ) '. cbasseul' a la quatrième compagnie du premier bataillon du seizièm e régmlCl1t
d'infanterie légère, dan s le -second procès instruit contre ledit LAMAIIIIE , et ce,
pOlir rausse application de la loi penale et violation de l'article 15 de la 10 1 d u
~
1
brumaire an v.»
Du lojuillet 18~8. - Ch. crim. - M. Bailly, faisantfonctions de président.
- M. Brière , rapporteur. - M. Fréteau de Peny, avocat général.
1 CONSEILS DE GUERRE, (MARTINIQUE.)
0
LOI MILITAIRE. _
CIRCONSTANCES ATTENUANTES. -
QUESTION
Y
RELATIVE
(POSITION DE LA) .
2' ÉTAT
FAITS ANTt!l\lEURS. _
DE SIÉGE. (GuADELO UPE.) _
TRIBUNAUX MILITAIRES. -
C O~IPETE NCE. -
CASSATION (POURVOI EN ).
1. Dan' le ccu où il s'agit d'appliquer une loi militaire qui permet d'aclmettre en Jau eur
du condamnJ des circonstances atténuantes , les Conseils de guerre ne contreviennent à
�•
__ 2 LÎ
-
aucune dl.Sposilloll de lOI en posant dan s leurs jug enu His la question relative à ces circOfulances.
il . Un individu nOIl militaire, Ili asûmilé par la loi aux mililaires peut l ire traduit de vant un Conseil de gu erre perman ent pour crime d'in cendie commis antérieurement à la
J
mise en éta t de siége, en vertu de laquelle la juridiction militaire a elé saisie. La compétence ne se regle poiTi t par application da prindac de la nOrI -réLroacl"Ù' ilé.
Lorsque 1. Conseil de guerre qui juge un accusé non militaire déclare la culpabilité , il ne
peul appliquer que la pénalité de dro it commun , et, dans cè cas , il es t aulor'isé à ad,nellre
dts circonsta nces atténuantes; touteJois J l'absence de co nstatation d'un dêlibéré sur l'existence de ces circonstances ne constitue point un excès de pouvoir donnant ouverture au
recou rs en cassa tion prévu par l'article 77 de la loi du 27 venlôse C!,n J'III .
IN ESPECE. -
(Inler€:! de la loi. -
Arrairc Purhel. -
MAnTINI QUE.)
Requisitoire. - Il Le procureur général près la Cour d e cassa lion ex pose
qu'il est chargé par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, conformémenl â l'articl e 6/11 du Code d'inslruction crimin eli e, de requ erir la cassa tion ,
dans l'intérêt de la loi , d'une décision du Con seil de ré vision de la Mal,tinique,
en date du 9 avril 1849, dans l'alTaire du nommé Parhe1 , fusi lier au 1~ regiment d'infanlerie de marine , en rés idence il la Martinique, décision r endu e
daos les circonstances suivalltes :
·" Jean Parhel , fusilier au 1" réai
ment d'infanteri e d e marine ' a été condamné.
o
le ' 7 mars 1849 , par le premier Conseil de guerre perm an ent li la Ma rtinique , à
lin, an d·emprisonnemen t , pou.· vol envers un de ses ca marades: cette pein e a
. te prononcee en vertu de l'articl e . " de la loi du 15 juill et • 82 9 , la qu estion
des Circonstances auénuantes "yant éle posée et résolue affirmativement par le
C,onsed de guerre. - Ce jugement a eté an nul é par un e d écision du Conseil de
reV'SLOn
. . , :\ la date du 9 avril sUl·va' n 1; ce Conse!·1 a d Onne' pOUl' molt. f qu 'en
prlllc'pe la. question des circonstances ott
. énuantes ne dol!
. pas etre
"
posee deyant les tn bunallx militair l
'·1
À
•
.
cs orsqu. sont" ap phquer les lois mi litai .. es . - Le
deu>aèmc Conseil de guerre p e.mancnt,
.
.
.. d e l'aua.re,
,~ .
,
..
sa.s.
il condamn e le fU SIller
Panel
1 il 1 ê
·
.
,
a m me pcme , sa ns faire mention de la ques tion des circonstances
attennanl es;
b
.
V'SLOn sem le pUiser sa j ustilica lion e n prin cipc
genera, ans la jurispruden ce d 1 C d
'
d
e a oUl· e cassa tion . - En elTe l , un arrêt
u '2 lJIars 1833 (voir aux Il
"(s é
' bé 'fi . 1
•
ecue, 9 néraux ) a positivem ent décidé que le
ne .ce ues c.rconslances atlùnua
..
·
. ,
otes est mappl. ca bl e a ux crim es commis par
d es ml·1·
.Ialres et Juges par des C
ï
des Consel cl
'
onse. s deguer .. c. - Toutefoi s, il paraÎlraitque
• s e guerre posent encore la question des circonstances atténuantes
•
« La décision du Conseil de ré . .
,
1
Ù
--=00
216 d",,, certaines affaires , et il résulte de la le ttre d e M. le garde d es scea ux que.
dans l' espèce, M. le minist.-c d e 13 marine pense que le Conseil pouvait poser
et résoudre la question d es circonstances atténu a ntes . Le pourvoi a d onc
pour objet de faire d écider par la Cour si la jurisprudence é tabli e par l'arrêt
du 2' mars .833 est o u non susceptible de subir d es exceptions , selon les circonstances dans lesquelles le jugement du Conseil de guerre a é té rendu.
" pour motiver ce tle exceplion , M. le ministre de la j usti ce argumente d' un
des considéranls de l'arrê t du 2 2 ma rs, dans lequel il trouv e une distin ction
qui , selon lui, est très-importante . - I I est ainsi co nçu : "Atte ndu que , d'ai luleurs, les paragraphes 2 et suivants de l'articl e 463 précit é règlent, d'ap .. es
ul'échelle des pein es pronon cées par le Code pénal ordinaire, l'effet des ciruconstances atténuantes admises pour cb acu n des crimes prév us et classps pa.·
u le même Code; d'où il suit qu e cette éch elle pro portionn elle de r éduction n e
,samait s'appliqu er il des peines et à des crimes p ortés par les lois militaires ,
uet 'lui peuvent y être classés d' une mani ere tout il fait différente d es lois ordi-
nall'es. Il
" Or voici comment raisonne M. le Ministre en s'empara nt d e la distinction
qu'il fait ressortir de ce t articl e : "II es t in co ntestable , ainsi qu e le co nsta te fort
ubien cet arrêt , que le sys tème d es circon'tanees a tténuanl es exige un e éch ell e
u proportionnelle de réduc tion d es pe ines. On ne pe ut don c appliqu er les dis'positions de l'article 463 il la législati on militaire dans laquell e cette ecbelle
.. n'existe pas. Aussi n'est-ce qu'à J' egard ù e celle législation que la Cour de cassa .. tion a rejeté l'application d e l'article 463. D'où l'on peut e n induire impliciteument que la d ecision eût é té di[fé rente s'il se fùt agi d'un d élit commis par nn
.. militaire, ou de l'applicatio n d'une loi militaire d ans laquelle la législation eût
.. posé un maximum et un minimum ct subord onné J'applicalion de la peine la
.. moins forte au cas d e circonstances a tténua ntes . Et, en e lTet , il paraît difficil e
"d'isoler les penalités pronon cées par le Cod e pé nal de l'articl e-lL63, qui perm et
..de le modifier. Il ex iste e ntr ~ cet ar l,cle pt chac un e d es disposi tion s du Code
ulIne relation qu'i l n'est pas permis de ro mp re . Chaqu e pein e puise dans cette
udisposition genérale un minimum facultatif qui ne peut plus être ar bitrairem ent
"supprimé. Dès lors , qu elle que soit lajUl"id icti on qui app lique ce lte peine, ell e
" ne peut la scinder en l'appliquant , et , par conséqu ent , separer la disposition
uqui a dicté la peine de celle qui autorise so n exécution. "
"Nous devons faire r e marqu er, to utefois, que l'arrêt du 2 mars . 833 ne
repose pas uniquement sur le molif d ont argumente M. le ministre. Ce motif
ne semble me' me quune
,
' ·
.
·
d e d ec.
' ·d er .·es cons.·d el'atlOn
acccsso.re,
et 1
a raison
I!
SOri
de Irois ou 'lu alre Considerants qui précèdent celui dont il s'agit. ~8
Or
�-
218 --
cetle raison semble absolue, ainsi qu'on peut s'en convaincre en les parcourant.
Quoi de plus positif, en elTet, qu e ces mots: "Attend u que la discussion de
" ladite loi dans le sein des deux chambres législatives n'o[l'c aucune trace de
t< l'intention du législateur d'étendre l'applicatio n des circonstances atténuantes
" aux faits militaires, ct qu'a u co ntraire plusie urs amendements ayant pour objet
"d'étendre ceUe disposition nouvelle aux délits et contraventions non prévus
" par le Code pénal de 1833 ont été rejetés; d'où il suit que les circonstances
"atténuantes n'étant pas admises pour les simples délits militaires , elles ne peu,'ent pas l'être pour les crim,'s militaires , etc. l)
" Enfin, la Cour, dans ulle aatre alTa ire, cell e des matelots Métrard et Mondon, a consacré d'une manière absolue ceUe doctrine quant aux délits maritimes; Ic Considérant de son arrêt sur ce point es t ainsi co nçu : " Attendu, en
«troisième lieu , que la faculté de déclarer les circonstances atténua ntes, et de
t< modifier, par suit e, l'application de la peine , n'est applica ble qu'a ux rrim es et
" Mlits communs prévus par le Code pénal ordinaire, et qu'aucun c disposition
t< législa-live n'a utorisc les juridictions maritimes à déclarc!" l'existen ce des cir"constances atténua ntes ù l'égard des crimes contre la disc iplin e prévus pal' les
" lois spéciales au service de l'armée navale." (Arrêt du 16 mars 18uu. - Voir
t<
,ux Recueils généraux .)
«La Cour examinera, en présence de ces décisions , jusqu'à qu el point la distin ction proposée par le ministre de la justice peut se concilier al'ec sa propre
jurisprudence. - Sous le mérite de ces considérations, n ou s req uerons , pOUl'
le Gouvernement, etc. . .
Signé DUPIN ."
. en cas de circonstances atténuantes, la réduct ion de la pein e à un emlonse ,
. nnement d'un an à cinq ans;
pnso
"Attendu que le prem ier Conseil de guerre permanent de la Martinique, en
déclarant Parhel coupable d e vol au préjudice d'un de ses camarades, a cl" , pour
justifier l'application de la peine d' emprisonnement qu'il a prononcée contre
lui , déclarer qu'il y a en sa fav eur des cIrco nstances auénuantes; - Que cette
constatation ne pouvait résulter plus nettemen t qu e d'un e reponse à une question speciale; _ Que sans donte, sous l' empire d'un e législation qui n'adm ettait pas l'influence des circo nstances atténuantes sur l'application de la pei ne,
la loi du 13 brumaire an v a d" se borner iL déterminer la formule de la question relative à la culpabilité de l'accusé; mais qu'elle ne peut pas faire obstacle
à ce qu'une question soit posée r elativement aux circons.tances atténuantes.
lorsqu'il s'agit d'appliquer un e loi postérieure qui autorise iL modifi er la peine .
lorsqu'il existe des circonstances atténuantes;
"Attendu, dès lors, que le président du Conseil de guerre, en faisant constater par une déclaration expresse les faits qui devaient servir de ba se à la co ndamnation, n'a contrevenu à aucune disposition de la loi ; - Que , néa nm oins,
le Conseil de révision de la Martinique a annulé le jugement du Conseil de
guelTe rendu contre Parh el, par le seul motif qu'une question avait ete posée
sur l'existence des circonstan ces atténuantes; en quoi il a m éco nnu les disp'ositions de l'article 1", § 2, de la loi Ju 13 hrumaire an v:
. Pal' ces motifs , CASSE, dans l'intérêt de la loi , etc.
Du 5 juillet 1850 . -
ARRÈT .
" LA COUR; - Vu le pourvoi du procul'eur général en la Cou!", form é de
.. tr e d
.
.
l'ordre du garde des sc"a
,
UJ(, mlnts
e la 'Jusllcc,
en vertu de l'artIcle
6 U1 (1l l
Code d'instruction criminelle , tendant It l'annulation dan s l'intér êt de la loi ,
d'une décision
du Consel1 d e revIs
' " Ion d e 1a Martmlque
' .
', e n date du 9 av nll
. 86 9 ,
, .
dans l alTalre du nommé Pa Ile
'l 1 fUSllerau
'1'
.
.
.e de luarll1e;
.
1er régIment
d'Infanten
J
-: Vu les articles 66 1 du Code d'instruction cl'imin ell e 30, 32 et 35,de la
Jal du 13 brumaire an v ct 1" de la lOI' cl u 1 5 J' Ut'11 et 1 8 2 9 .
t< Attendu
que tout J'uge men
- t d e con d amnahon
' d oit déclarer
' les raits qui don.
' et qUI' la Justifi
.
dnent" heu à l'application de l
a peme
ent· - Qu e ce pI'incipe de
l'Olt pubhc est applicable à toutes les juridictions '
'
que l'article
1u ' S 2, cl e 1a 1al. rlu 15 JUIllet
. '.
_. " Attendu
1
.
1829 punit de la reclu, Ion e vol commIS par un mIl
l'ta'Ire au préj' udIce
. d'un autre militaire , mais au-
2 19 -
M. Moreau , rapporteur. -
Ch . crim. -
Jl
M. Laplagn e- Barris, président. - -
M. Dupin, procureur général.
Il' ESPÈCE. -
(lsery. -
GOADELOUPE . )
ARRÊT .
" LA COUR; -
Vu l'articl e 77 de la loi du 27 ventôse an
VllI ;
"Attendu que la loi du 9 août 18u9 ' sur l'état de siege, en déférant , dans les
cas qu'elle prévoit, les crimes et délits commis par des citoyens non militaires
aux Tribuna ux mll\alres
'1" "
..
~. . qu e cet artlc
. 1e
, na appol'te aucune restrICtIOn
au w'Olt
confère aux p.levenus
,
d e se potll'volr
. en cassatIOn
.
pOUl' cause d"1l1comp ét ence
ou d'excès de pouvoil' :
"DÉCLARE le pourvoi recevable , et
y statuant;
�-
-
220-
«Sur le premier moyen, tiré de l'incompétence du Conseil de guerre permanent à
la GlIadeloupe pour connaître dll crime d'incendie imputé d IsCly :
les ".'[id es " 2 et iJ de la loi du 9 aoùt 1849, promulguée le •• se ptembre sui ,,"nt dans la colonie de la Guad eloupe;
CI Attendu qu'aux termes de l'article 4 de cette loi, la d éclaration de l'état
de siége dans les colonies fran ça ises est faite. pal' le gouverne ur de la colonie,
sauf à en rendre compte imm édiatement au Gouvel'l1 em ent; que cette m esm e
peut être pl'Oclamée, suivant l'article • ~ de la même loi, toutes les fois qu'un
peril imminent pour la sécurité intérieure se manifeste, et qu'elle peut avoi ..
pour effet de saisir la juridiction militai.'e d e tous les crimes et délits conlre
l'ordre e l la paix publics ; - Qu'il suit de là que le gouverneur de la Guadeloupe, ~n déclal'ant l'arrondissement de la Pointe-à-Pitre en état d e siége par
son arrête du '9 mai .850, par le motif que les in cendi es qui ava ient éclaté
depuis plusieurs j ours dans div erses localités constituaie nt 'un péril immin ent
pour la sécurité intérieure de la colonie, et en ordonn ant que les auteurs de
ces incendies seraient traduits devant les T ribullaux m ilitaires'. n'a point excédé
les attributions qu'il tient de la loi , et n'a fait qu'user des droits qu'ell e lui a
conférés; - Qu e si le fait imputé au nommé l sery a été commi s le • 9 mai , et,
par conséqu ent , antérieurement à la promulgation de l'arrêté du gouverne ur
en date du même jour, cet arrêté ne lui est pas moin s app licabl e, puisqu e
l'état de si ~ge régit tous les faits qui l'ont motivé, et que la juridiction militall'e , subst.tuée à la juridiction ordinaire, est saisie d e tous les crim es et délits, même antérieurs à cette substitution , qui se rattac hent à ces faits;
« Vu
Sur le deuxième moyen
fionde' sur ce que 1e Canse."1 de guerre uuraLl
.
' un
J
'
commIS
excès de pouvoir
en statuant sur le"
.
d"
.
c"me d' mcen
te rmputé au prévenu , sans poser
aucane questIOn sur les circonstances aliénul/ntes :
"VU l'article 30 de la loi du .3 brum ai re an
V.
« Attendu que le Conseil d
.
'
..
e gu erre aura .t pu , en posant une question sllr la
culpabil
t' 1e 3 0 dl
,. ité, en conformité cl e l' ar.c
e a 101' du . 3 brumaire a n v, et
10rsqu .1 prononçait SUI' un '
é
.
.
Cflme pl' vu et pum pal' le Code péna l ordinaire,
ajouter une question Sur 1 .
es c.rconstances atténuantes; _ Mais qu'e n admettant
, "
que 1om.sslon de cette quest'o d
IT '
"
. ,
In , ans une alla.re d e ceUe nature, pût co nstitu er
un e llTegulal'.tc, elle ne consft
l' è
term d l' . 1
• ue pas exc s de pouvoir qui peut se ul. aux
es c arhc e 77 de la loi d
'
"
U 27 ventose an VII' donner ouverture A cassatIOn :
1
"REJET,TE le pourvoi. ))
Du
.2
juillet 1850, -
22 1 -
Ch. crim, -
M. Faustin-Hélie, rapporteur , -
M. Laplagne -Barris , président, -
M, Sévin, avocat général. -
MMe Hardouin et
Henri Nouguier, avocats.
CONTRAINTE PAR CORPS,
(G UADELOUPE,)
DURÉE,
La durée de la contrainte par corps doit toujours ,sire prononcée pal' la Cour d'/lJsises, quand
il y a une condamnation au payement de frais de procédure liquidés à une somme de
300 francs et au-dessus Il).
(Ministère public. -
Affair. du sieur Noël Bazile.)
ARRÊT.
" LA COUR; -
AHendu la régul arité d e la procédure e t la légal e applica-
tion de la peine aux faits d éclarés co nstants p ar la COUI' d'ass ises
"REJETTE le pourvoi;
" Mais attend" que la loi du 1 7 avril .83 2 sur la contra inte personn ell e a
ctédéclarée exécutoire à la Guadeloupe pal' une ordonnance royale du .2 juillet
.83 2; qu'elle y a été promulguée suivant un a rrêté du gouverneur du •• septembre suivant; -Qu 'aux termes cl esarticl es 7 et 40 de cette loi, laCour d'assises, en condamnant le d emandeu r a ux frais de la procédure, Jjqui dé~ paI'
l'arrêt à 4.3 fr, 29 cen t. , s'est homee à dire que le recouvrement desdits frais
pourrait être poursuivi pal' la voie de la contrain te, conform é ment à la loi ,
sans fixer la durée de cette contrainte; en quoi led it arrêt a violé fesdits articles
7 et 40:
"Par ces motifs, CASSE e t ANNULE e n cette partie l'arrê t du
.840;
22
février
"Et, pour qu'il soit statué sur la durée d e la contrainte par corps à exercer
('1 Voir conf. les arrêts rapportés ,Inns ce volume: 6 aoû ' 1840 (dame Castellan , veuve
FOllea'l), p. ' ' ' ; , " J écembre 184. (Doyon), p. ,23; 4 janvier 185 , (Putiphar ). p. '97 ;
31lovembre 1853 (Marie Vacber), p. ,,5; 5 novembre 1857 (Sainte-Rose Rimer), p. "7 :
,61'
' ausSi.
'roer 1858 (Deslandes ), p. 2.8; 4 janv ier 1851 (Crosilbac), p, 126. - V011'
(Rec." ls géndraux et Bulletin d. la Cour de cn$Idtioll) : Arrêts du 4 avril 1839 (André Chamayo u); .rrêts des ' 9 jan,ier, 8 rérrier, 5 mars ct 7 juin 1838; 4 et 10 janvier 1839, etc.
�-
-
222-
cootre le demandeur pour le recouvrement des frais auxquels il delll eure condamué, RENVOIE devant la Cour d'assises de la Pain te-a-Pître. li
Du 6 juin 1860. - Ch. erim. - M. de Bastard , président. guières, rapporteur. - M. Hello, avocat général.
223 -
CONTRAINTE PAR CORPS.
M. Romi-
( GU ADELOUPE _)
DURÉE_
LOrlque lei condamnations pécuniaires s' élèvent à plllJ de 100 francs et sont inférieures à
300 francs. la durée de la contrainte par corps ne peut ex céder quatre mois (1) .
(Doyon.)
CONTRAINTE PAR CORPS_
(GUADELO UPE. )
DUUÉE.
ARRÊT.
Est nal rarrêt d'ane Cour d'assises qaifixe à un an la durée de la contra'ln te par corps
pour le remboursement des frais du procès liquidés à ane somme au-dessous de 300
francs (l) .
(Dame CasteUan, veuve Foucarl.)
ARRÊT_
«LA COUR;
é
' l'qulde
. . les frais du procès d
.
.- Sur le cher
~ de l' arrêt at
taqu
, qu,
une somme lnférleure d 200 Jf.'r anc,, et qUI'fi!Xe à une année la durée de la contrainte
par corps;
Vu les articles 35 'et.
40 de la loi d17
u
' 1832 , appliquée
.
avnl
aux colonies
rançalses, avee modifieallon par r cl
mulguée;\ la G dl
'
or onnance royale du 12 juillet 1832 , proAu d
ua e oupe par arrêté colonial du 1 1 septembre même ann ée'
«
en u que , pour qu'il y ait lieu' 1 fi . d
'
l"
a a xatlOn e la durée de la contrainte
par corps au pro~t d l'Ét
" e
at par arret de co d
.
'1 f:
damnations excède t 1
d
n am natIOn ,1 aut que ces conn a somme e 300 fran . '
. es, qu au trement les condamn és ont
droit au bénéfice d r t' 1 35 d
e la susdIte loi :
e al' ICe
«Par ces motifs, CASSE et ANNULE
.
l'alTêt rendu par la C d"
' par VOle de retranchement , le ch ef de
OU!'
aSSISes de la, Pointe-"1 p'
dernier.»
Itre (G uadeloupe ) le ~8 avril
fi'
Du 6 août 1860 . -
Ch . cl'lm.
. - M de B· ta •d
.
as l' ,présl'dent. IS, avocat 9énéral.
rapportear. _ M. Pascal'
(') Volr
. l' arrêt du 6 J'uin 1840
en note.
Sur le chef de l'arrêt qui a fi xé à un an la durée de la con-
trainte par corps;
"Vu les articles 35 et 60 de la loi du 17 avril 183 2 , promulguée dans les
Antilles fran çaises en exécution de l'ordonn ance royale du 12 juill et suivant ;
«Attendu que l'amende prononcée et les frais au remhQursement desquel s
le demandeUl' est condamné sont inféri eurs à 300 francs; qu'ain si la dur ée de
la contrainte pal' corps était determin ée par ' )~dite loi de 1832 , et qu'il n'appartenait pas il la Cour d'assises de priver le condamné du bénéfice du dern ier
paragraphe de l'article 35, qui fixe à quatre mois la durée de la contrainte par
corps, lorsque les condamnations pécuniaires excèdent 100 francs et n'excèdent
pas 300 fl'allCS :
"Par ces motifs, CASSE, pal' voie de retran chement , le chef de l'arrêt l'en du
parla Cour d'assises de l'arrondissement de la Pointe-à-Pître, le 23 juillet 1 86 2 contre Doyon. »
Du 1" décembre 18 62. _ Cb. crim. - M. de Bastard , président. bel't, rapporteur, - M. Quénault, avoc«t généml.
1'1
M. Isamhert ,
. est reproduit . d
Cl- essus (Noël Baz ile) el les arrêts cit és
qUI
"LA COUR; -
V'
olr 1('5 deux arrêts précédents el ce ux qui so nt cités en no te à ln page I I I
M. !sam-
�-
-
224-
CONTRAINTE PAR CORPS. (MARTINIQUE.)
DURÉB. -
PARTIE CII'ILB. -
DÉSISTEMENT. -
ACTION RÉCURSOIRE
POUR LES FRAIS AVANCÉS PAR L'ÉTAT,
, è cet article, à l'égard des condamnations prononcées
"Attendu que, d apr s
,
articuliers
qUi
n'excèdent pas 300 francs , la durée de la con n faveur des P d ' d
't'e d éterminée par le juaement
d e con am natIOn ans
eIrainte par corps d 01't el,
0
payementdes]rais avancés par l'Élat, dont elle a été déclarée personnellement tenue. /e
jugement qui prononce cette condamnation récursoire doit, comme pour toules condamnations prononcées en faveur des particuliers et inférieures à·300 fran cs. fixer la durée
de la contrainte par corps. dans les limites de six mois à cinq ans.
J
(Prunier jeune el Gourdon, )
J
• •
é
once à SOli profit aUCllne condamnatIon dIrec te , cep en,
fr '
é
II Il aIt d pron
u
son
recours
contre
les
demandeurs
à
raIson
d
es
aIs
a
vanc
bt
dant eIle a 0 en
d s
'É t d t elle a été d éclarée personnellement tenue; que cette
con alllpar l ta, on
d'
,,
, l' éCUI"SOli'e ne peut ê tre exécut ée que conform ém ent aux IspoStllOns
natIon
"
1
'1 es qUi"reg
1 en t les droits d es particuliers; qu'il y avait donc. lieu de fix er
aénera
la durée de la contrainte pal' corps il laquell e elle peut donner h e u ;
,
«Qu'en ne déterminant pas cette durée , l'arrê t attaqué a formellement Violé
kditarticle 39 de la loi du 17 avril 183 2 :
ARRÈT,
Il
Sur le premier moyen, pris de lafausse application de l'article 408
du Code pénal colonial:
"LA COUR; -
Par ces
'rs 1
1110 t 11:
CASSE et ANNULE l'arrê t r e ndu par la Cour royale d e
•
l'ile Martinique le 6 janvier dernier contre Pruni er j ~ une et Gourd~n , mais
seulement en ce que ledit arrêt a omis de fix er la duree de la contralllte par
corps à l'égard de la condamnation d e dépens pl'ononcée en fav e ur d e la de-
" l'Attendu qu'il est formellement déclaré dans les motifs de l'arrêt attaqu é
que le détournement dont Gourdon a été reconnu coupable portail SUl' des
objets saisis qui avaient été confiés à sa garde; qu'il y est éga lemen l déclaré
que cette qualité de gardien ressortait du procès-verbal m ême de saisie ; qu'ell e
était donc établie légalement, et qu'il en résultait pOlu:lui l'obligation de rendre
ou de repI'ésenter, qui form e le principal caractère du d élit d e l'article 608;
Attendu que le Tribunal, en déclal'ant Gourdon coupabl e du délit d'abus
de confiance, a suffisamment déclaré que le détoumement avait é té commis
fraudu leusement, ce qu'aucune disposition de la loi ne l'obligeait il constater
en termes exprès; qu e les cir:constances all éguées par les demandeurs pour
établir l'absence de fraud e ne peuvent ê tre appréciées pal' la Cour; qu e le payement des causes de fait après la poursuite, et même après un e condamnation
par défaut , oe peut suffire pour fai!'e décider que le dé tournement n 'a pas été
frauduleux, pas plus qu e pOur faire décid el' qu'il n'a pa s é le préjudiciabl e;
« 3' Attendu 1 1
l' , ' 1' 1 d P
,
. "
ql e a camp Ic!te t'ga e e l'Unt el' jeune résulte suffisamm ent
de ce 'lu tI a reçu du gardien les objels saisis , sachant qu'ils éta ienl sous la Ill"i Il
de Justrce, et de ce qu'il en a disposé :
" 2'
« REJETTE ce moyen ;
•
1 l'mites de six mois à cmq ans;
es Il 1Qu'encol'e b'len que la parti e civile dans l'espèce, se soi t d ésistée, et qu'ainsi
,
Lorsqu'une partie civile qui siest désistée a obtenu son recours contre un condamné pour le
225-
moiselle Caroline Ca l'l'ère , partie ci vile, les autres dispositions dudJt a rl'ê t
tenant;
Et , pOlir êtr'e statué SUl' la durée de la contrainte , RENVOIE la cause e t les
parties devant la Cour royale de l'il e Guadeloupe, »
Du 18 juillet 1845, -
Ch, crim, -
M, \'incens Saint-Laurent, rapporteur, M' Gatine , avocat.
M, Laplagne .Bal'l'is , présidellt , M, de Boissieux , avocat général,-
CONTRAINTE PAR CORPS. ( GUADELOUPE, )
DORÉE,
LOrlque les Jrai', au remboursement desque" un accUJé est condamné, s'élèvent ù plus de
300 francs, /a Cour d'assises doit, à peine de nullité de l'arrél , fixe r la dllrée de la
Contrainte par corps (I ).
" Mais en ce qui touche le deuxième moyen, pris de la vio/atioll de l'arlie/e 39 de
la la! du 17 avril 1832 :
(Morie Vacher, dite Ma/aya.)
{') V '
Ou conr. les arrêts ci-dessus reprod uits et ceux. cités en note ft la page 22 1.
,~
"
�-
-
226-
ARl\ÊT.
ARRÈT .
•
.. LA COUR; -
Attendu la régularité de la procédure et l'application légale
de la peine;
"Mais attendu que les frais dont la condamnati on est prononcée co ntre la
demanderesse sont liquides par l'an'ê t attaqué a une somme supérieure il -celle
de 300 francs; que dès lors, et aux termes de l'articl e 60 de la loi du 1 7 avril
1832, qUI, aux termes de l'ordonnance du 12 juillet de la même annce, doit
recevoir son exécution dans les colonies, le même arrêt devait fixer la dmée de
la contrainte par corps; qu'en ne le fai sa nt pas, la Com d'assises d e la Pointe-à·
PiH'e a form ellement violé les dispositions dudil article;
.. Vu l'article 40 de la loi du 17 avril 1832 et J'ordonnance du roi du
12 Jwllet même année, CASSE et ANNULE ledit arrêt en ce qu'il a omis de
fixer la durée de la contrain te par corps pour le r ecouvremen t des frais , liquidés
à la s~mme de 519 fr. 10 cent. , les autres dispositions dudit alTêt devant
,'ecevolr leID' pleine et enti ère exécution',
227-
"LA COUR; -
Attendu qu e la procédure est régulière et qu e la pei ne a
ele légalement appliqu ée
aux faits déclarés constants par l'arrêt attaqué;
" Mais vu l'article 60 de la loi du 17 avril 1832,
• Attendu que c'est seulement en cas d c rondalllnation il une pein e temporaire qu'il faut fix er la durée de la contrainte par corps pour la ga rantie du
recouvrement des frais, et qu'ici la p ein e d es travaux à perpétuité a été 1'1'0lioncee;
"Faisan t droit sur le pourvoi o e Gustave Gaston, dit Tambour, contre l'arrêt
de la Cour d'assises de la Pointe-à-Pître , du 28 octobre dernier:
"CASSE et ANNULE parte in qua, et par voie d e retranch em ent seulement,
1. disposition dudit arrêt qui a fixé à six mois la durée d e la contraint e par
rorps , les autres dispositions dudit arrêt demeurant m aintenues . 1)
Du 10 janvier 1856. M. Bresson, flLpporteur, -
Ch. crim. -
M. Laplagne -Barris , président.-
M, Blanche, avocat général.
" Et pour être procédé à l'exécution de l'article 60 de ladite loi du ' 7 avri l
1832 CI-dessus VIse, RENVOIE l'alfa ire et la nomm ée Marie Vache,', dite Ma·
laya, devant la Cour d'assises de la Basse-Tene. 1)
Du 3 no embre 1853 . - C.h
'
Cl'lm.
- .M. Laplaane·Barris président.M. Jacquinot-Godard , rapporteur. - M. Bresson, avo;at général.'
CONTRAINTE PAR CORPS. (MARTINIQUE. )
FIXATION DE LA DUI\EE,
Aux colonJes (comme en France) , la Cour d'assises doit, à peine de nullilé, pronollcer la
contrainte par corps et en détermin er la durée, quand elle condamne au remboursement
des'
. l IquI
' 'désa' ulle somme supérieure à 300 frarlcs (1).
J'OIS,
CONTRAINTE PAR CORP S, ,(GUADELOUPE.)
DURÉe. -
PEINE PERPÉTUELL
E. -
(S.inte-Rose Rifier.)
CASSAT IO N PAn. VOIE DE fiETnANCHEMENT.
J.a durée de la contrainte a
e'trefi""é
1 p r corps pour la garantie du recouvrement des frais ne doit
e que pour e cas ou. il y a cond
. ,
.
. ~
mentà cep· .
amnallOn a une peine temporaire ; si, conll'atrermClpe, un arrit détermine tt d
pélaelle il do 't él
'
ce e urée après avoir prononcé une peine pero
•
l
re casse en ce chef
et par VOle. de retranchent.enl seulement.
'J
(Gaston, dit Tambour.)
ARRÈT,
l' {( ~.A COUR ; .- Attendu que le demand eur en cassation a é té co nd amné par
r . d e la procédure , "qUld
. . és par ledIt
.al'ret
• "
3anet
8 du 1 8"JUin 1 85 7 aux IraIS
1 fr. 99 cent. , et que, néanmoins, l'arrê ta omis d e prononcer la contrainte
l')
V·
Olf
conf. les •or r ê l S
. d essus
Cl·
repro cl uits el ceux. cités en note à la page ~~ 1 .
29 .
�•
•
•
-
-
228-
par corps pour le recouvrement des frais et d'en d étermin er la durée, en quoi
ont été violés les articles 7 ct 40 de la loi du '7 avril ,83 2 :
Il
Par ces motifs , CASSE et ANNULE en cette parti e l' arrê t du , 8 juill
, 857;
" Et pour être statué conformément â la loi , tant sur l'applica tion de la Contrainte pa.' corps que SUI' la fixation de sa durée pour le r ecouvrement d'es f" ais
auxquels le demandeur a été condamné , RENVOIE ledit Rimer en e tat de prise
de corps devant la Cour d'assises séant au Fort-d e-Fran ce ( Martinique). "
229 -
"D'où résulte un e violation form ell e des articles précités d e la loi du ' 7 avril
,8h :
"CASSE et ANNULE , mais en ce point seule ment, l' arrê t d e la Co ur d'assises de Saint-Pierre (Martiniqu e) en date du 28 se ptembre , 85 7 , et , po ur
être satisfait aUX dispositions combinées desdits articles, RENVOIE D eslandes
ct les pièces de la procédure d evant la Cour d'assises d e la Guya ne."
Du 26 février ,858. rouX, rapporteal'. -
Ch. crim . -
M. Viisse, président. -
M. Las-
M. Blanche , avocat général.
Du 5 novembre , 857' - Cb . crim . - M. Brives , faisant foncti ons de
président. - M. Caussin d ~ Perceval, rapporteur. - M. d'Ubexi , avocat 9énéral .
•
10 CONTUMAX. (ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'iNDE.)
JOGEMENT . -
CONTRAINTE PAR CORPS. (MARTINIQUE .)
2' MINISTÈRE PUBLIC
_
SU RS IS. -
( O F FI C IERS DO) . -
PROCUREURS GÉNE RAUX . -
•
SF.QO ESTRE.
D ROIT
CO UR. -
O~
CENSU RE . -
SURVE ILLANCE .
EXcès DE POUVOIR.
FIXATION DE LA DOREE •
•
1. D'après les dispositions du Code d'in structioll criminelle ell vigueur à la Réunion et rendu
applicable dans les Établissements fran çais de l'Inde , il ne riait être sursis au j ugemellt
d'un contumax et au séquestre de scs biens que dans le cas où les parents et amis de
(Même solution que dans les précédentes atTaires (II. )
(Deslandes.)
ARRÈT.
LA COUR,
- Sur le ma!yen re1ev é d' oJJlce
,n; et tzré
. de la vio lation des articles 7 et
"
40 de la 101 du 17 avril 1832 :
Il
Attendu
qu'a ux termes de 1a l01' preCItee
, . , , rendue appli ca bl e au x colon ies
, d
l
par
' t "or , onn ance du ' 2 J'uill et , 83 2, 1a d uré e de 13 co ntrainte par corps doil
elère nxec"
par ,
le jugement de con d amnatlOn,
'
lorsque l' amende et les frais s'évent , l'eUnIS, a un e somme de plus de 300 francs'
"Afttendu que l'arrêt
attaqu é a con d
' nd es à un e amende de
.
amné Desla
2 00 ralles et aux fraIS liquidés ' l 2 8
f
"
2 l'. 07 cent ·
Il Que ces deux sommes réuni
d'
"
moins la d 'é 1
es epassent cell e d e 300 francs , et qu e , néa n,
u. e ru temps pendant 1
1
exercée p . 1
eque la contrainte pa l' corps pomra être
OUI e r~co u v re m ent de
cette condamnation n'a pas ét é fi xée;
Il
(1.
V. 1
air es arrêts ci-dessus re roduils
P
et
..
les a rre~
CItés
en note à )a page
:12 1.
l'accusé prhenteraient pour lui une excuse! fo ndée sur son absence.
11. Aux co lonies ~ comme en France, le dro it de censurer les officiers du ministère public
n'appartient pas aux Tribun aux; ce droit n'est conféré par la loi qu'au procureur gé.
néral et au ministre de la justice. L es Tribunaux peuvent seulement, et à titre d'aillellrs
purement confidentiel, dénoncer au Gouvernement les officiers du ministère public qui
se seraient écartés de leur devoir.
Les procureurs généraux des colonies étanC aux termes des ordonnances or9aniques~
appelés à participer, comme chefs de l'administration de ["justice et comme membres du
Conseil privé ou d'administration, au gouvernement des colonies, on ne saurait. sans
",'éconnaître la haute importance de la position qu'ils occupent à ce doub le titre, ct sans
s exposer par suite à compromettre la/oree morale do nt doit être armA le gouventemellt ,
[es comprendre au nombre des officiers du ministère public soumis à la surveillance de
/a Cour,
(Intérêt de ln loi. -
Arrnire Ramassa-Michetty.)
' . . - 1\ Le procure ur génér al à la Cour de cassation expose
,.Premier réqUlsltoIre.
q~,l est chargé par M. l e Garde d es sceaux , m inistre de la j ustice, de requéfIr dans l'intérêt d e la loi , conform ém e nt ù l'a rticle 6 II , dv Code d'instruc-
�-
-
230-
tion cri,~, inelle , la cassation d'un arrèt ~endu par la COUI' royale de Pondiché,'y
le 20 decembre 183j. - Par cet arret, la Cour royale de Pondichéry'
. ,
,
.
' appelee a staluer sur la procédure du nomme Ramassa .Ml che tty accusé cont umax
a déclaré surseoir au jugement d e cet accusé et au séqu estre de ses bi ens pen~
dant deu., mOIS , en ord onn ant qu e pendant cct intcrvall e de temps il sel'3i1
informé des causes de sa non-co mparution il l'audience e t en comm ettant un
de ses membres pour procéder il cette information . - Celte d écision r enferme
un e viol at ion é"ideute des articles ft 6 7, 668, 669, 670 e t 117 1 du Co de d'instruction criminelle. En effet , aux termes de ces articl es , il doit être procédé
au Jugement cie la contumace après un délai de di x jours depui s la puh lica tion
de l'ordonn ance de se représent er, et la Co ur ne peut surseo ir que dans un
seul cas, celui où les parent s ou amis de l'accusé prése nterai en t un e excuse
fondée s~r son absence ; hors ce cas, dit form ell ement l'articl e 1169 , il doit être
pl'Ononee SUI' la contumace et, selon le vœu de l'article 671, sur le séquestre
des biens. Or, dans l'espèce, aucune excuse de cette nature n'a é té pl'ésent é
l' . .
el
et arret ne renferm e aucune allégation de cetle circonstance. Le sursis pro noncé est donc, dans l,e système du Code d'in struction crimin elle, un excès de
pouvOIr.
es de la non-co mparut ion d c l'accuse constitu ent d e la part d e la
. . '
.
les caus
ndichéry un acte illégal ct un e VIOlatIOn de la lOI en vIgueur dan s
Cour de Po
cette colonie.
.
.
"Le même arrêt contient, sou s un a utre ra pport , un e VIOlatIOn e ncore pl us
5111'
J
" Or, ceÉs durérentes dispositions du Code d'instru ction crimin elle so nt appli cables à l' tab lissemen t de Pond'IC11é'1 y, amSI
" que ce 1a resulte des ordonnances
des 30 septembre et 23 clec em b re 18 27 et d
u r'eglement du 17 novembre
182.8 ' .- L'artIc
. 1e 7 d e l' ordon nance du 30 septe mbre 1827 rela ti ve il 1'01'garusabon
'
. sera rég ie '
.
.
'de
. l'île Bourbon ' d Ispose
que ceUe colome
par le Code
d ins-
tmctlOn crrmmelle
.
, el le Coele péna 1 ma difié
l' S el mIS en rapport avec ses besoins. Celte
a eté rend ne ap Plica bl eaux'E' ta bl Issements
'
dordonnance
l'
de l'fnd e par l'article 19
,
..
e ordonnance du 23 dece b ' 8
1 .
d'
m l e 1 27, et l admllllstr, teur gen p.ral cl e ce tte
co ome
a
u
en
conséq
uence
'.
' en vertu d e cette ol>donnan ce et pour son exécutlOo , arre ter un règlement
'.
l' . 1 36
prOVISOire , en date du 17 nov embre 18 28 clont
al'uc e
est ainsi coneu . " Lo
'è
•.
. ' ,
"
rsqu apr s un afl'cl de mISe en accusatIOn 1acé '
" cus n aura pu èlre sa isi ct n e se repl'é sentera pas, Il
' sera l)rocéd é conUe lUI.
" par contumace co f
'
1._
d
', . norm ementauxal'lid es u65,ft66,467 ,668,669,670 el
" " 1 1 u Code d IDsll'uction c ' . Il
({ do
cl
'
l'Imln e e, avec cette seule m odillca tion que 1'01'nnance ont II est question d l " . 1
d 1 C
ans artlc c 665 sera l'endu e par le presid ent
" e a OUI' royale et que l'affi b
.
c e preSCrIte pal' l'al'tide 666 sera fait e à la
" por te du do "1 d '
mlCI e e 1accusé e t à 1
bl"
a porte du domicil e du procu reu l' géné....al. » La fo
l'ce 0 IgatOlre de ce rè 1
. .
• d
g ement a déjà eté reconnu e par la Co ur
de cassatio n d
,
ans son arret u ft fé '
8
que le sursis p
é1
VrIer 1 3 2 (Bail. n'u 2) . Il es t clon c év ide!)l
rononc lors le cas dl"
e artlC1e 669 . el l'inform ation ordon née
231 -
•
éclatante des règles de la competence. La Cour, en e[fet, se li vl'e , dans ses
'f à une veritable censure d e l. con duite du ministère publi c d ans l'afIllÛ t1 s, '
faire qui lui etait so umi se: elle d éclare que le procureur general a pris sous sa
res ollsabilitc personn elle d e m ettre e n oub li la poursu ite pendant d eu x mois ;
u~ l'antériorité de la date d e l'a cte d'accusation sur ce ll e d e la requ ête civil e
~e
l'accusé, jointe aux pièces, sera it facile il ex.pliquer par un e efl' eUl' d e la
plume de M. le procureur géneral , r elativement il la date du 19 septembre
donnée à l'acte d'accusa tion ; qu e ce magistrat aurait d.:, se hâter de réparer ses
torts env ers la justice e t l'accusé ; qu e cepen dant il ava it cru pouvoir se dispenser, pendant un u,ois encore , d'acco mplir ce vœu d 'humanité au tant qu e
d'intérêt public; qu'il ne serait pas raisonnable d e rendre l'accusé victime de la
négligence inexplicable de M. l e procure ur géneral pendant si long temps ; et ,
d'après ces motifs, l'arrêt ordonne q u'i l se ra délibéré en conseil , aux termes de
l'article 136 de l'ordonnance du 30 septembrc 1827, relativem ent à M. le
procureur général.
" Le droit de censurer les olIicier s dn II li nistère p u blic n'appartient point aux
Tribunaux: la loi ne le confère qu'a u procureur genéral et au ministre d e la
justice; celle règle a éte souvent consacr ée par la Cour d e cassati on, et notamment par ses arrêts des 7 aoùt 181 8 (Bull. n' 99) , 8 mars ,821 (Bull. n' 3 1) et
8 décembre 1826 (B ull. n' 250). A la verite, l'article 136 d e l'ordonnance du
30 septembl'e 182 7, qui n'a rait que re produire l'article 6 1 d e la loi du 20 avril
1810, attribue Il la Cour la fa culté d'inform er le Gouvernement que les ofliciel's du ministère public se seraient écartés d e lem devoir; m ais, en supposant
même que cette faculté pùt s'a ppliqu er au proc ureur gén éral (surtout dans l'espèce, où, aux termes de l'articl e 2 d e l' ord onnance du 2 1 aoù l 1825 , le procureur général est institu e chef d e l'administra tion de la justice dans la colonie ), elle suppose un avertissement pmem ellt conlldentiel. Or, c'est da ns u n
arrêt rendu publiqu ement, et qui fait partie des pièces d e la procédure, qu e
la Cour a censure, d ans les termes les plus in co nve nants, la conduite du premier magistrat de la coloni e e t a an non cé la résolution d e dererer sa conduite
au gouverneur. Ces dispositions constituent un nouvel excès d e pouvoir qui
dOIt entraîner l'annulation de l'arrê t.
• Dans ces circonstances , Vu, etc . _
Le prorureu l' général requiert, e tc.
"Fait au parquet, le 15 janvier 18 39' -
Sig/l é DU PT N. ..
•
�-
-
232-
Deuxi~llIe réquisitoire. - " Le procureur général à la Cour de cassation expose
qu'il est cbargé par M. le Garde des sceaux, ministre de la justice, de requérir, conformément à l'article 44 1 du Code d'instruction criminelle, l'annulation ,
dans l'intérêt de la loi, d'un arrêt rendu par la Cour royale de Pondichéry
(chambre du conseil) le 29 decembre 1837' - Par un premier arrêt rend:1
publiquement le 20 décembre 1837, et qui fait J'objet d'un requisitoire séparé , la COUI' de Pondicbéry, après avoir censure la conduite de son prOCllJ'eUI'
général dans des motifs longuement déduits, clecida qu'il serait délib éré en
conseil, aux termes de l'articl e 136 de l'ordonnance judiciaire du 30 septembl'e
18 27, relativement;\ M. le procureur général. En conséquence de cette décision, elle prit le même jour, en chambre du conseil, une délibération par laquelle , à la suite de motifs renfermant la censure de la conduite du procureui'
général relativement aux poursuites dirigées contre l'accusé contumax RamassaMichetty, elle déclare ." qu'il y a li eu d'informer M. le gouverneUl' que M. le
" procureur général s'est écarte de son devoir par des actes compromettallt à la
"Jois les intérêts des accusés, de la vindicte pabliqlLe et de l'huma/tité, et dit qu'il y
" a urgence d'arrêter les écarts It la loi et au respect dû à la justice , qui décon" sidèrent les Tribunaux , impuissants pour les réprimer, et qui peuvent fait·c
" trembler les justiciables par d'autres craintes que celles de la loi."
" Pal' cette décision , la Cour de Pondicbéry est évidemment sortie des limites
de ses attributions. En effet, le droit d'avertissement attribué il cette Cour par
les articles 133 et 136 de l'ordonnance du 30 septembre 1827 doit être nécessairement restreint au cas précis de son application. Ces articles sont la reproduction presque littéral e des articles 60 et 61 de la loi du 20 avril 1810 ;
mais, quel que soit le sens des articles de cette loi, il serait impossible d'en
étendre dans les colonies J'application au procureur général lui-même , car, aux
termes de l'arlicle 114 de l'ordonnance du 31 août 182 5, relative" J'ile Bourbon , et successivement étendue aux autres colonies, le procureur général est
membre du Conseil privé (qui, près du gouverneur, fait fonction de Conseil de
gouvernement et d'administration), et J'article 2 de la même Ol·donnance le dé·
clare chef de l'administration de 1" justice, - On ne 'Saurait donc admettre que
la Cour puisse eensUl'er la conduite du magistrat qui, dans la hi érarchi e coloma le , est son chef; il suffit, d'ailleurs, de combiner J'article 136 avec les ar' . ée , pour etre
'
. .S
ticl es .135
. et 137 d·- l'o1'do nnance preClt
assuré qu e les 0 IIIICtei
233 -
si pal' ces mot s: la Cour, l'articl e 136 n'a pas entendu la
encor C ' (a' examiner
.
Cour tout entiere, et non une des chambres seul em ent. Or la déli bération
dont il s'agit n'a étc prise que pal' la COUl' r.on stituée en chambre de justice
criminelle, bien que la COUl' de P ondichér y se divise en plusie urs chambres ,
et particulièrement en chambre d'instru ction et en chambre de justice criminel le, comme cela résulte du règlement provisoire de l'administrate ur gé n ~ra l
,ut' l'instruction criminell e, en date du 17 novembre 18 28. La COUl' de
Pondichéry , chamhre de justice crimin ell e, par sa délib ération r elative " M. le
procurelil' grnéral, a donc, sous plusieurs ra pports, excédé ses pouvoirs.
.. Dans ces circonstances , Vu, etc. - Le procure ur général requi ert , etc.
"Fait au parquet, le 15 janvier 18 3 9. --- ,signé D UPIN. II
•
ARRÈ T .
.. LA COUR; -
Vu les articles 4 41 et 4 42 du Code d'instru ction CrI mi-
nelle et la lettre de M. le ministre de la justice du 15 décembre dernier ; Joint les deux réquisiloires présent és le 15 jan vier dernier en exécution de ladite lettre, poUl' y être fait droit par nn seul 'e t m êm e arrêt ;
«Et y statuant; - En ce qU,i touche le pourvo i di,.igé conlre l'arrêt rendll plLbli'Iuement le 20 décembre 1837 : - Par les motifs énon cés au réquisitoire y
relalif;
" En ce qui touche le pourvoi dirig é contre la d.!libération prise le même j our en
chambre du conseil:
, <l \'u les articles 135, 136 et 137 J e l'o rdonnance du 30 septembre 182 7 ;
"VU aussi les articles l, 2, 4, 6, § 4 , 114 , 11 5 et sui vant s de l'ordonn ance
du ~ 1 août 1825; toutes dispositions r endues pOlir j;île Bourbon , mais décla rées communes aux Établissements dans l'Ind e;
" Attendu que, pour reconnaître l'étendue véritabl e des pouvoirs accordés à
la Cour royale de Pondicbéry par l'article 13 6 de l'Ql'donnance du 30 sep-
tentbr~ 18~7, il faut rapprocher cet article non·se ulem ent des articl es 135 et
131. de la même ordonnance, mais aussi des dispositi ons qui règl ent l'administrahon générale de la co lonie;
du Ulilllstère public dont la Cour peut dénoncer la conduite sont uniquement
les substituts du procureur générai.
"Attendu que, d'après la combinaison des articles ci·dessus cités de l'ord onnance du 2 1 ao U' t 18 2 5 , 1e procure ur aén él'a l reumt
, . aux fon
" ctIOns d u oums..
" Enfin, et dans tous les cas, lors même qu'on admettrait que l'articl e 136
est applicable 10
'il"
d
.
rsqu saglt u procureur général, la Cour de cassatio n aurait
tère public d'autres fonctions d'un ordre ;Ius élevé qui le font participer, comm e
cher de l'administ ra t'IOn d
. et comm e m ~ m b
. , au
e l
a 'Justtce
red II C onse!'1 pnve,
gouvernement de 1a co l ome;
'
'
.
,
qu e ces d Iverses
ath'l' b utlOns
ne pem'ent etre
30
•
�-
-
23{J -
• dü.tiuguées et séparées les unes des autreSj - Qu'on ne pourrait, san s méco n.
naître leur importance et sans s'exposer il compromettre la force moral e dont
doit être armé le gouyem cment de la colonie, étendre au procureur général
les dispositions de J'article 136, qui ne doit être con sid ér é qu e cornill e relatif
aux oiliciers du ministère public pl acés sous ses ordres, et qu'il a lui-m ême le
droit de sw'\'eiJler;
« Attendu cependant que la CoU\' royale de Pondichéry, chambre de justice
criminell e , pal' sa deliberation du 20 décembre 1837, a déclaré qu'il y avait
lieu d'informer le gouverneur que le procUI'eur général s'était écarté de so n devoir par des actes compromettant a la fois les intérêts des accusés, de la vindicte publique et de l'humanité; - Qu'en cela ladite Cour a faussement appliqué l'article 136 de l'ordonn ance du 30 septembre 18 27 et commis un excès
de pouvoir:
" CASSE et ANNULE , dans l'intérêt de la loi seul eru ent , l'arr'èt de la
Cour royale de Pondichéry, chamhre de justice criminelle , en date du 20 décembre 18 37, et la délibération prise l~ même jour pal' ladite Cour. \)
Du 31 janvier 1839. - Ch. crim. - M. de Bastard, président. ,cens Saint-Laurent, rapporteur. - M, Dupin, procureur général.
M. Vin-
CONTUMAX. (GUADELO UPE, )
PURCE DE LA CONT UMACE.
Lorsqu'un condamné par contumace se constitue priso nnier, ou s' il es t a"l't té aVllnt que [a
peine prononcée soit prescrite, l'arrêt Je condamnation est all é~nti de plein droit, et ,
d', lors , il ne peut donner lieu à an pourvoi en cassation de la part de /' accusé,
( Procureur général. -
Affaire Lacdmoll .)
ARRÈT .
" LA COUR; portant :
Vu l'article 476 du Code d'instruction cl'imin ell e col onial ,
, «Si l'accus. se constitu e prisonnier, ou s'il est arrêté avan t que la peine soit
«etemte par prescriptiOD, le jugement rendu par contumace et les procédures
«frutes contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se r eprésenter
'ont anéantis de plein droit, et il sera procedé Il son égard en la form e ordi -
sel
Il Illlire;
1(
235 -
1)
"Attendu que si par l'arrêt de la Cour d'assises de l'arrondissem ent de la
poinle-à-Pître (Guadeloupe ), r endu Slll' la contumace ci e La cémon , ce t accusé a
été ac~uitte de l'accusation de la tentative ci e viol SUI' la personn e de la fille Racloz ,
agée de moins de quinze ans, il a été en même temps décla re coupabl e d'ntIcnL1t Il la pudeur sans vio lence SUI' la personn e de ce tte j eun e fill e, Agée de
moins de onze an s, lequel crime é tait prévu pal' l' article 76 de la loi du 28 avri l
1832, introduit aux colonies par l'articl e l'' dc la loi 'du 22 j uin 1835;
"Attendu que vain cment on pré tend rait qu'il y avait di,-isibilit é entre ces
deux chefs d'accusation , el que deux qu esti ons deva ient il cet égard être posées
aux magistl'ats et aux assesseurs composant la Cour d'assises, co nfo rm ément il
l'article u70 du même Code . pui squ e la viol ation de cette dis position ne rentre
pas dans les ouvertures il cassation admises par l' articl e 417 du Code col onial;
qu'ainsi cet arrêt, s'il était contradictoire, aurait obtenu l'autorité de la ch ose
jugée;
"Mais attendu que, sp écialement , d'après l'articl e 4 76 du Code précité, ce t
arl'èt n'est, dans aucun cas , attaquabl e par l'a ccusé, puisque la loi le decl ar e
anéanti de plein droit;
«Que cet article 476, en l'an éantiss a:ll, r emet l'accusé dans l'état ou il était
auparavant, et veut qu'il soit jugé en la form e ordin aire;
" Attendu, en fait , qu'il n'y avait pas arrêt d'acq uittemen t , mais de co nd amnation, et qu'ainsi ni l'article 358 ni l'article 36 0 du Code d'ins truction criminelle n'étaient applicahles;
"D'où il suit que, dans l'espèce , l'arrêt altaqu é a fait un e fausse appli ca tion de
ces deux articles et qu'il a expressém ent viol é l'article 476 précité:
"Faisant droit au pourvoi du procureur gé néral de la Gu adel oupe, CASSE
ct ANNULE l'arrêt rendu le 6 mai 1853 par la Cour d'assises de l'arrondissement <le la Pointe,à-Pître;
«Et, pour être statué sur l'accusation portée par la cham bre d'accusation ci e
la Cour impériale cie la Guadeloupe, ORDONNE le r envoi de Gustave Lacémon ' en état d e pllse
" d e corps, devant la COUI' d'assis es de l'arrondissement
de la Basse,T erre dl
'
, ,)
e a meme
colome,
t" Du 110 decemhre
Ions ( e présid t
en . -
1853, - Ch. cl'im . - M. Rives , conseiller, faisant fonc,
M 1
, sambert, rapporteur. - M, Plougoulm , avocat général ,
30.
�-
COUPS ET BLESSURES,
DUE L, -
-
236-
P ÉN AL I T E, -
(GUADELO UPE ,)
T É MO I NS , -
C OMPL I CIH:"
,
'23 7 -
"Qu'elles ne reçoivcn t d' exception que d a ns deu x cas , celui où l'h o micid e e t
'es sont ordonn és par la loi o u par l'autorité légitim e e t celui 0 " ils
les bl eSSUI
,
' ,
' ,
dés par la n écessllé actuelle d e la léglllm e defensc d e SOI-m em e
man
sont corn
,
ou d'a lltrui ;
.
"Qu'on ne saurait assimil er à ces d e ux cas, pre vus par les artlclcs 3 2 7 e t
32 8 du Cod e pénal, celui d'un e co nvention immorale par laq uell e les parti es
5,.
L'homicide et les blessures qui sont le résul/ at d'un duel rentrent sous l'lIpplication générale
des articles 295 ct suivanl.!, 309 et suivlUl l.! du Code pénlll colonial, relatifs a"", homicides. blessures et coups vo lontaires {I l.
Les témoins du duel doivent être punu conlme complices , (Art, 60 du Code péDal coL)
s'arrogent, au mépris d e loutes l es lois, le d,r oit d e
faire j ustice à ell esmêmes et de disposcr mutu ell em en t d e le ur VI C; q u e SI la lég,slatlOn actuell e
(Intérêt de la loi, - AO'airc des sieurs Lafuge, Antéllo/'. D.gomel, Dambouillé
leur appartenir ;
"Attendu que ces faits , étant soumis aux disposition s du d ro it co m m u n ,
el Ber/rand, )
ARRÈT ,
" LA COUR ; - Vil les articl es 2, 2 95, 296, 3 02, 59 l' t 60 du Coel e
pénal actuel, rendu applicable aux colonies de la Martinique e t de la Guadeloupe et ses dépendances pal' l'ordonna nce du roi du 29 oc to bre , 828 et pa,'
la loi du 20 juin , 835;
" VU l'article 2g8 du Cod e d'instruction crimin ell e , rendu ap plicab le aux
colonies de la Guadeloupe et de la Martiniqu e par la loi du 2 2 juin , 83 5:
ainsi conçu:
" Le procureur général sera tenu, dans le mois d e l'in terroga toil'e , de de I( c1ar er s'il se pourvoit en nullité ; ce pourvoi n'a Ul'a lieu que dans l'intér êt de
1( la loi, lJ
"~tlendu qu e les Codes des délits e t des pein es de ' 79 1, de l'an IV, et
celUI de 18 , 0, en punissant les h omicid es , blessures e t co ups volon taires,
n'ont point établi d'excep tion pOU l' l e cas où ces faits a uraient li e u dans un
combat singulier connu sous la dénomination de du el ;
" Attenùu qu e l'abolition qui avait antérieurement été faitc de la législation
spéc,a le sUl' le duel a fait virtuellement rentrey sous l'emp ir e du droit co mmun
t~ utes les voies de rait envers les personnes , lo rsqu e ces voies ci e fait sont le
resultat d'un duel ;
, " Que les dispositions des articl es 29 5 ct suivants clu Cod e pénal Slll' l'h omi '
Cid e, les blessures et les COll)1s vo lonlalres
sont gen érales et abso lues ;
Voir conf arrêt d 4'
.
,
.' ,
U Janvlert 83 9 (p, ,57 de ce volum e, AlTail'c Louisy L.y;-ère) elles
autres arrets Cités il la note de renvoi n- 2 et dans celle de la page 16 5.
(Il
ne punit pas une convention aussi odieuse , on n e pe ut ind uire, d~ là qu e, ce lte
convention ôte au x faits qui en sont le r ésu ltat le caractè re crimin el qUI pe ut
doivent être appr éciés n on-seule men t par r apport au x a rticl es 2 95 e t suiva nts
et 309 et suivants d u Cod e pén al actu el , m ais a ussi par r app ort aux autr es
dispositions de ce Code;
"Qu'ainsi l'h omicide e t les b lessures volontaires comm is en d uel peuvent
êlr~ imputés n on-seul emen t au x comba tta n ts , comm e allteurs prin cipaux ,
mais cnCO l'e aux tém oins du duel , comme complices, s'il ex iste d c la par t d e
ces derniers des actes qui pr ésen t en t les ca ractères d e com pli cit e léga le , tels
qu'ils son t défin is par l'articl e 60 du Cod e pen al ;
"Et attendu , en fait , que l'ordonn an ce d ecern ée pal' le juge rop l d e la
Basse-Terre (île de la Gu adeloupe) le 17 j anvi e r , 8 3 9 mcttait en préventi on :
,' Ernest La f,'ge , d'avoir, le ~ d éce mbl'e 1838 , dans un du el au pisto le t ,
commis volontairement et avec prém éditation un e t e n ~a ti ve d'h omici d e SU I' la
personne d'Émile Dagom el , en lui ti rant un coup d e pistolet , do nt la b alle a
fait audit Dagomel une blessure grav e à l'épau le droite, laqu elle tenta tivc, manifestée par un com mencement d'exéc u tion , n'a manqué son e lTet que par de;
circonstances indépen d ant es d e la volon té dudit La rage ;
\l,' Dambouillé, Bertrand et Anté no l' D agom el , qui o nt assisté , co m me
témoins , les combattants dans le duel dont il s'agi t , d e s'être r endus co mp lices
de ladite tentative d'b omicide volontaire co mmise a vec jlrém editation , e n
aIdant et assistant avec connaissance l'au te ul' cl e ce lte te ntative da ns les faits qui
l'ont préparée, facilitée e t consommee ;
Attendu que ces faits, obj et de l'ordonna nce susdaléc , co nstitu aie nt d es
cnmes prévus pal' les articles 2, 295, 2 96 , 302 , 59 e t 60 du Cod e p éna l , e t
qu~, sauf l'appréciation qui en apparte nait !t la chambre d es mises en accu' lall
r '
, ,
d li
sallon ' ladite 0l'd onnance ava it
une app""ca tlOn ltlga le d es (l'lsl'os,1101l5
Codc pénal ;
,\1
�-
-
238-
" Attendll que, néan moins , l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait li '
.
l
'
f
Cn a
SUlVl'e contre es prevenus, pal' ce mali: Qu'en fiait il n'y avait eu 1
.
"
(. ans les Clr. c~nslances ql" ontprécéclé ou accompa9né le duel, ni déloya uté ni petficlie de
IlL part
d aucune des partœs; que les fo rmes et condItIOns Imposées cl ces sortes de combats
evaœnt été
droit , les jiaits imputés aux prévenus n'étaient pas prébus
. observées , .et qu'en
.
par la lOI et ne constltuawnt ni crime ni délit ,·
"Attendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqu é a form eli emolJ t vi ole Jes arlicl es
1,295,2 96,302,59 et 60 du Code pénal:
« Par ces moti fs, statuallt sur le pourvoi du procureur général du roi près la
Cour royale de la Gu adeloupe, et y faisant droit , CASSE et ANNULE 1
1'" ,. d 1 l ' ,
' (a ns
mteret e a al , 1arrêt rendu par lad ite Cour, cham bre des mises cl, -a
.
1 3' .
ccnsatIon, e 2 pnvler 1839, portant qu'il n'y a lieu it suivre contre lesdit s Lafage , Dambo ui llé, Bertrand et Anténor Dagom el. 1)
239 -
asuivre il l'égard d'Edmond uniquement sur ce que la bl ess ure par lui raite ~
Ferdinand l'aurait été dans un duel , et qu e le du el n' es t réprimé par aucun e
loi pénale ;
"Attendu , au contraire , qu'aucun e loi ne distingue dans les coups et blessures punis pal' l'article 31 1 du Cod e pénal colonial ce ux qui seraient la suite
d'un duel; que les blessures et coups portés av eC cette circo nstance ne sont pas
dispenses de la peine, et l'estent soumis aux dispositio ns de l'article préci té, qui
sont générales et absolues ; d'al' il suit que l' arrêt attaqu é a violé ledi t arti cle
3" :
"CASSE et ANNULE , dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt du 30 mars
dernier de la Cour royale de la Guad eloupe, chambre d'accusa tio n."
Du ,8 juillet ,844. M. Mérilhou , rapporteur. -
Ch . crim . - M. Lapl agne-BalTis , président.
M. Delapalme, avocat général.
Du 6, j uin 1839. - Ch. crim. - - M. de Bastard , président . _ M. Dehaussy
dp Robecourt , rapporteur. - M. Hello , avocat 9énéral.
COUPS ET 'BLESSURES
'SOR UN AGENT DE LA FORCE PUBLIQ UE. -
COUPS ET BLESSURES.
DUEL . -
ARR ÊT DE NON-LIEU.
(Inlérêl de 1. loi . - An:lu.re des nommés Ferdinand e l Edmond.)
EXCUSE.
Les diJpositions de l'article 321 da Code pénal, relatives au cas d'excuse des crimes et délits, sont exclusivem ent applicables au meurtre ainsi qu'a ux coups et blessures commis
envers des individus sans caractère public
agissant hors de l'exercice de ce caractère,
et tlles ne s'étendent nullement au meurtre et aux actes de violence com mis SUl' des agents
dt laforce publique dan s l'ex ercice de leurs fonc tions. - En conséquence, on Ile
,aarait exciper d'ane prétendue provocation de la part de ces agents pour faire déclarer
excusables les meurtres et violences qu'o n aurait commis à leur ég ard (1).
oa
(Lenclume. )
ARRÈT.
" LA COUR ; - Vu l'nrticle 48 de l' d
' .
.,
colonie de la Gu ad 1
l"
or . onnance orgaOlque de la Justice de la
e oupe et arl1cle 31 1 d Ccl
'
(, Allendu que l' . •
d U O e penal de la même col onie;
alret l'en u le 30
1
Cou r royale de la G d 1
mars par a chambre d'accusa tion de la
.
ua e oupe, sans méeon ' t , 1 r ' .
,
Ferdinand et Ed
d cl
..
nal le es lalls ICnputés aux nomm es
mon , e candI han rb
.
Ire , a motI vé la déclaration de non-lieu
Voir conf. l'arrêt qui précède et
P ROVOCAT IO N. -
(GUADELO UPE .)
E" nul, pour violation de l'article 311 d C
.
, uivre d'une ch b d'
.
u ode pénal cololllal, l'arrét de non-lieu à
am re accusatIO n fondé sur
1 d
'
loi pénale (1) .
ce que e uel n est réprimé par aucune
l')
(MARTI NI QUE )
.
ceux men tlOnDés cl ons 1a nole de ren vOi' de ln pllge :J 36 '
•
, ,
ARRÈT.
uLA COUR; - Vu les articles 65 et 6 2 1 du Code péoal;
"VU
.
lUerents artIcles
du paragraphe l' de la section 4 d"livre III
. aussi 1es d'''''
dud11 Code b '
D
' e apllre III, es crimes et délits contre la paix pu blique;
'" V . cl
. d
c~ruhre0"8 .ns le BuIlelm
e iaeour de caJsa lion : arrêts des 13 mars 1817 ( BoissÎn) ; 5 de, ,,( LouI"fY); .8 avril 1 8.6 (Jean Ca rreté) ; 30 av ril .8.7 (Pielri , di 1 CmtClg/ii/lo ).
.'
�-
-
240 -
"A ttendu , en dl'oil, que les dispositions de l'article 3~ 1 du Code péna l , reJa tives il la provocation violen te, n'ont p as été insér ées dan s ce Cod e , comme
celles qui concern ent la démence, la force maj eure, l'âge d e l'acc use, dans un
titre général et préliminaire, commun il tou tes les p arti es d ont ce Code se
compose, et qui les rendît ainsi applica bl es aux crim es e t d éli ts auxqu els elles se
réfèrent , sans distinction des person nes il l'égard desqueHes ils auraient é té commis et quelles que fnssent les circonstances dans les'lueHes ils auraient eu
lieu;
Att endu que cet article 3~ , a été classe dans l e Cod e péna l so us le titrp
des cri mes et délits co ntre les particuliers; qu e l'ap p lication de ses di spositions
est limitativement déterminée pat' ce titre; qu'elle ne peut d onc être faite qu'aux
meut'tres et actes de violence co mmis sur des indi vid us sa ns car actère public
ou agissa nt hors de l'exercice de ce carac tèr e; qu e ce n'est qu'a ux faits de pro- _
voca tion dont les in dividus peuven t s'être r endus coupables qu 'on peut appl iquer ledi t article 32 l , pOUl' décl ar er excusa b les Jes excès comm is p al' eux;
2111 -
'1de la parl (1e l,III,e des f emmes attachées à cel alelier el des injures q.u'elle lUI
lra"a1 . , ~
é
'ea croyaalle droil , de lrois coups d'ull boul de corde que ce,
adresSait. 1a J rapp e, s
,.
fi '
.' é ' orter pour sefiaire respecter dans l exerc Ice de leurs onctiO ns et
a ents sont auton s s ap
. '
..
.
9
. d
d mllés coar.és à leur surveillance le Iravail que 1 AdmlnlslrallOn
our obtentr es con a
':J<
.
. ' . ..
.. .
P
~lre aequlllé
ezi
e d'eux moyenn anl salaire , .a pu Juslemenl
.
. par l<L)un
. dtellOa
. cor,.e-.
. 9 Il e. L' arr~I colonial qai , dMs ces Circonstances , décl""e que le survetllant _a ag'
lionne
f
.
. .
'1 et n'a pas commis dès lors le délil de coup' el blessures pr.vu
saliS Inten twn coupau e
. é paf , l'ar l'le1e 311 du Code péllal ne Jfait
cl'aillears qu'une
et réprtm
'
. al'l'réclatlOll sou. des Jal
r. 'ls , laqu~lle échappe au con lrôle cie la Co ur de crusatlOn.
verWlle
J
•
•
J
u
" Attendu que ce serait donc ajouter il la loi et violer son tex te que d'admett re, clans une acc usation de m eurtre ou de violen ccs commis envers un
agent de la force publiqu e dans l'exercice d e ses fon ctio m, l' exceptio n atténuante d'un e prétendue provocatio n \'iolente, q ue ledit a rticle 32 1 n'a établie
que relativement aux meurtres et violences commi s sur d es pa rti culier5-; qu~ ce
sera it également l'ioler l' esprit de la loi qu e d'étendre, par indu ction , cette
exception d'u n cas à J'a utre;
•
" Attendu qu'admettre d'autres principes, ce serait n on-seu lem en t co ntl'evenir au Code péna l , mais encore enerv er l'action de la ror ce publ ique , encou .
rager l'esprit de rébellion et désorga niser l'ordre social
" REJETTE le pourvoi. "
Du 29 novembre ,85 5. - Ch , crim , - M. de Bastard , président , _
tor Foucher, rapportear. - M, d'Uhexi , avocat généra l,
(Procureur général d e la Guad elou pe. -
Affa ire CoyOI. )
ARRÊT ,
"LA COUR ; - Vu l'article 3 •• du Cou e p énal ;
" Attendu que l'arrêt constate dan s les term es suivants l es faits résultant d es
débats :
"Considérant q ue Coyot , sUl'veilla nt d e l'ate li er d e disciplin e d e la BasseuTerre, en frapp nn t une des femm es a tt ach /-es à cet at eli er , qui refusait ObStlunément de tl'avai ller et q ui l'insultait, d e trois leger s coups d' un b ou t de corde
, qu'il est au torisé il porter pour se tà il'e res pecter dans l' exercice de ses foncutions et pour obtenir des condamn és confies il sa sur veillance le travat! que
."'Administration exige d'eux moyenn a nt sa laire, n'a pas com m is le délit p révu
'par l'article 3 •• du Code pe nal ; Il
"Attendu qu'il r esulte d e cette apprécia ti on sou verainp. des fai ts pal' la ~ou\'
que Coyot a pu se croire autorisé à agir a in si q u' il l'a fai t , u'01, résul terall e n
sa favcUl' un défaut d'inten tion coupable qui j usti fi erai t l'acquiltenlPnt du
prevenu:
M. Vic-
"REJ ETTE le pour voi du p l'oc ure ur gen eral près la CO llr im pcriale de la
Guadeloupe contre u n arrêt d e cette COll\' (ch ambre correctionn elle) ren du le
,3 février , 86 1 en raveu r d u sieur C oyot , Il
COUPS ET BLESSURES.
ATELlER OE DIS<:IPLI NE. COUPABLE . .-
SURVEILL AN T. _
ACQUITTElU ENT ... _
I. e surveilla ni d' un ale /ier de di . / .
Du 7 j ui n .86,. - Ch, crim. M, Vaisse, président, cber, rapporteur, - M. Guyho , avocat général ,
( G OAD ELO PE,)
CORR ECT ION. _
OÉYAUT D' INTENTION
APPR ÉCIATIO N SOUVE RAI NE OE LA CQu n .
/ ..
.
.éd
SC lp me aua; co onl.es qUI , par swle d'un refu s obsl lfl
e
M, Victo,' FOll'
�-
-
242-
243-
•
Code promulgu é à la Guadeloupe au mois de février
tide 688 du meme
,
.,.
1
ar
e la Cour avait applrque les pernes du Code péna l, p us
829 en ce qu
,.
.
.
1
'
,
U de l'ancienn e lé~islation, il un laIt qUi avaIt eu teu SOllS cs
for les que ce cs
0
"1
r
.
lOIS
' contrairement au princip e qui veut qu en pareI cas on apI' Iqu e
:mclennes
;, loi la plus douce.
.
r
r
}o COUR. (GUADELOUPE.)
1
CHAMBRE D'ACCUSATION. -
MANDAT D'ARRÊT. -
REMPLACE~1ENT. -
2" PEINES. -
CONSEILLERS. _
ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR.
ARRÊT.
LOIS ANC IENNES. -
LOI NOUVELLE .
1. La chambre d'accusation à la Guadeloupe peut décerner d'office un mandat d'arrét,
lorsqu'elle renvoie un prévenu devant la juridiction correctionnelle.
Quand des conseillers ont été appelés par un arrêté du gouverneur à compléter la Cour,
il y a présomption qu'ils ont été nommés sur une liste de candidats présentés par le pro.
careur général; en eût·il été autrement, l'arrêté/ocal n'en serail pas moins valable, la
formalili de la présentation de la liste par le procureur général n'étant exigée par l'article 120 de l'ordonnance d'o ryanisation jadiciaire du 24 septembre 1828 que paal'
les nominations définitives, et n'étant pas dès lors nécessairement applicable aux rem.
placements provisoires . .
Il. Lorsque, pour la répression d'un délit commis sous des lois anciennes, il a été fait
application des peines portées par une loi nouvelle, le condamné ne saurait attaquer
cette décision comme nulle, alors qae la peine prononcée est moins Jorte que celle qui
aarai/pa lui être appliquée d'après l'une et l'autre législation.
(Leray contre le ministère public.)
Le pOUfI'oi auquel s'applique cette notice était dirigé contre un arrêt de la
Cour royale de la Guadeloupe, du 7 août 1829, qui avait con damn é le sieur
Leray à deux ans d'emprisonnement , 200 francs d'am ende , etc. , pOUl' délit de
calomnie.
Trois moyens étaient invoqués à l'appui de ce pourvoi:
, " Violation et fausse application de l'a rticle 230 du Code d'instl'Uction cri minelle , en ce que la chambre d'accusation de la Cour de la Guadeloupe, IilÎsa nt fonction de cbambre du conseil, avait décerné un mandat d'arrêt lorsqu'eUe ordo nnait un renvoi en police correctionnelle, mandat que , dans ce
cas, le juge d'in struclion a seul le droit de décerner;
," Violation et fausse application de l'article 62 de l'ordonnance du 9 févriel'
,8'7 et de l'article " 0 de l'ordonnance du 21! septembre 1828, en ce que
deux conseillers appelés à compléter la Cour n'avaient pas été pris SUi' la
hste des candidats présentée au gouverneur par le procureur général ;
3" Fausse application des articles 367 et 3ï 1 du Code pénal, violalion de
OUR "LA C
,
. t'
/
~-~~-
Sur le premier moyen de "asmtion; tiré d'une prétendue violatioll
.
. . li
de l'article 230 du Code d'instructwn crzmlne e :
,
ode d'instruction criminelle, rendu commun par lord on" AIten du que le C
. .
G
nance cl u rOI. cl n 2"Il septembre, 828 aux îles de la Marhmque et de. la . ua · pose , article 230, que dans le cas où la Cour royale,
de1oupe, cl IS
. qUi fa. it il la.
fois Irs fonctions de chambre du conseil et de chambre ,l'accusatIOn, estimerait
que l,·lIleu1pé doit être renvoyé à la chambre correctionn elle de la . Cour,
. et
1
prononcera il en conséquence ce renvoi , l~dite Cour . pOllrr~ lIIarntemr e
mandat de dépôt ou d'arrêt qui aurait été délrvré par le Juge d InstructIon, ou
en décerner un d'office, s'il Y a lieu; - Qu'ainsi , la Cour royale de la ?uadelo~p e,
en décernant, dans l' espèce, un mandat d'arrêl con tre le prévenu, n a fait qu une
régulière ct juste application de l'articl e 230 du Code d'in struction crimin ell e
appliqué par l'ordonnance du Roi il la colonie de la Guadeloupe;
,
Sur le deuxùlme moyen de cassation, et, relativement soit à la co~~position même
de la Cour royale qui a r~ndu l'arrêt atlaqué, soit à raison de ce qu tl Ile serI/li pas
établi que, pour rendre cet arrêt , eUe eût été illégalement convoquée:
"Auendu que l'arrêté par lequ el le gouverneur, vu ru.rgente nécessité de
pourvoir aux vacances qui existaient il la Cour royale ci e la Guadeloupe, y a,
conformément à l'article 62 , § 2 , de l'ordonnan ce clu 9 février 1 8 ~ 7, sur le rapport du procureur génér~l et de l'avis du Conseil privé , nomm ~ les sieurs de
Fonfroide, juge au Tribunal de 1" instance de Marie-Galante , et de Bougerel .
juge royal au Tribunal de la Basse-Terre, pour r emplir proviso irement les fon ctions de conseillers il la Cour royale de la Guadeloupe; que tout fait présum er
qu'une liste de candidats, secrète de sa nature , a été présentée par le procureur
genéral au gouverneur; que le contraire n'est pas même articul é, et qu' un e
forola lité (qui, d'ailleurs, n'est prescrit e que pour les nominations définitives )
ne doit pas être nécessairem ent appliquée aux ' remplacements provisoires;
qu'ainsi l'arrêté du gouverneur, sous ce rapport , n'a violé ni faussem ent applique l'article '20 de l'ordonnallce clu 26 septembre 1828 , e t qu'il a f.,it un e
Juste application de l'article 62 de l'ordonnance du 9 févri er 1827;
3,.
�_
SUI'
24', -
le troisième moyen , résultant d' une prétendue jausse application des (LI'li-
des 367 et 371 du Code péllal et de la violation de l'article 488 du même Code ,
promu0ué à la Guadeloupe:
"Attendu 'l'le d'après l' ancienne législati on , slùvant laquell e les pein es pOUl'
le délit de diffamation étaie nt en ti èrem ent arbitraires, co mm e d'après le nouveau Code pénal, où, sagement graduées sui vant les circo nsta nces, "Iles dépende nt cependant , jusqu'à un certain point , des Tl'ibunaux c hargés d e les apprécier, les juges de la Guadeloupe avaien t le droit de prononcer, pour les faits
reconn us e t déclal·tls par eux dans l'arrêt attaqué. la pein e qu'ils on t appliq uée
au demandeur et qui , d'après l'une et l'au tre législation, pouvait ê tr p, plu s forte
qu'elle ne l'a été; qu'ainsi ils n'ont violé ni les anciennes lois, ni la loi nouvelle;
ni les dispositions de l'article 488 du Code pénal colonia l, et qu'ils n'ont fait
qu'une juste application des articles 367 , 37" 3 71, ct 4 2 du Code pénal , ayant
force de loi à la Guadeloupe:
. REJETTE le pourvoi formé par le sieur Leray co ntre l'arrê t de la Co u,,
royale de la Guadeloupe du 7 aoù t ,8 29,"
~ 11 5
-
d'a près l'article 22, le ministère public est chargé de la re"Attend u que,
.
Que, d' apI' ès l' arllC
. 1 35
l poursuite des crimes et d élIts; e 2
,
d
cherche et e a
. . .
é é 1 d
.
eut que su r la réqulSltlOn du procureur g n ra or onnel
la Cour roya1e ne P
,. ,
d"
.
.
. former ou faire informer; - Qu II resulte de ses IspOSlllons
des poursUItes , ID
.
1
· des mises en accusation ne peut renvoyer aux assises que es
(lue la cham b 1e
. nt été 1'0bJ-et d es poursuites du ministère public et mis il même
. " d
IOdlVI us qm 0
.
_
,
' l'quer SUI' les faits qui leur é talen t Imputes;
(esexp'
l
..
bl"
'
1 '
ans l' espèce la poursuite du ministère pu IC n avaIt de
If Atten d u qu e l d
'
.
dirigée que contl'e Adèle Montgay; que ni les :oncl usion.' .d.u rapport du Juge
,.
n'
ni' l'avI's du procureur du Roi ni les réqUISitions du procureur
dIOstruc on
1
.
1
général devant la cham bre des mises en ~ccusation, ne s'appliquaient à Vill~pelet , dont il n'y était fait nulle mentIOn; que, d,ans cet. état , la chamble.
d'accusation ne pouvait comprendre Villepelet dans 1accusatIOn et le renvoyel
devant la Cour d'assises, sans porter atteinte à l'indépendance du ministère public , et sans commettre, par suite, un excès de pouvoir et m écon naître les
règles de sa compétence:
,Par c~s motifs , et vu les arti cles 49 de l'ordonnance du 2U septembre
,8~ 8 et 29 8 du Code d'instruction crim in elle, CASSE et ANNULE, dan s l'in-
Du 5 février ,8 30. -Ch. crim . -M. de Bastard , président . -M. deChantereyne. rapporteur. - M. d e Gartempe, avocat général. - M' Odilon Barrot ,
térêt de la loi seulement, l'arrê t rendu le 1 2 juin 183u par la Cour royale de
avocal.
la Guadeloupe , chambre des mises en acc usation.»
Du 6 novembre .83/i. -
Ch. crim. -
sident.- M.. de Ricard, rapporteur. -
COUR.
ClIAMCRE D'ACCUSATION. -
M. Brière , faisant fonctions de pré-
M. Parant , avocrtt général.
(GUA DELO UPE .)
RENvOI AUX ASSISES. -
EXcES DE pOUVOIR.
La chambre des mises en accusation Ile penl, sans excès de poul'oir el sans vio lation des
rè9'es de la co mpétence, renvoyer devant une Cour d'assises des individus qui n'olltpoilll
été l'objet de poursuites de la part du ministè re publio ni été mis à même de s'expli-
COUR.
(SENEGAL.)
quer sur les faits qui feur étaient imputés (' 1.
CONSEILLERS SUPPLÉMENTAIRES. -
AIT.ire du sieul' Vil/epelet .)
(InLorH de 1. toi. -
AHRÊT.
" LA COUR; - Vu les articles
applicable à la Guadeloupe;
2
2 et 235 du Code d'il1stru ction crimin elle
(>, Voir dan. le même sens, aux R
1
. eeuel'ls yéflüaux, un arrêt de la Cour de cassa li on (u
'l7 novembre 18'l8 , affaire Parcq .
-
HABITANTS NOTABLES. -
ADJONCT I ON.
NULLITÉ.
Au Sénégal. des habitants notables ne peuvent être nommés par le gouverneur conseillers
,upplémentaires qu'autant qll'il y a lieu de compléter la Cour d'appel: d'où il sait que si
ceUe Cour réunit le nombre de juges nécessai ..e pour statuer, c'est-à-rlire cinq conseil1.,.. , l'ad'yoncttOn
. d' un conseiller supplémentaire est, dans ce cas. sans 0 b'~et et par COII'/quent nulle.
(VicLor Delomome.)
�-
247 -
246-
COUR. (SÉNÉGAL.) •
ARRÊT.
" LA COUR ; - Vu les articles 18 de l'ordonnan ce du Roi du 7 j anvier
18,., 25 et 51 de l'ordonnance du Hoi du 2i. mai 1837;
" At1endu que l'ordonnance du 24 ma i 1837, portant organisation de l'ord re
judiciaire au Sénégal, ne contien t rien SUl' le remp lacement des juges empêchés; que son article 51 n'a abrogé, parmi les reglements antérieurs , que ceux
qui étaient contraires à ses dispositions; que l'article 18 de l'ordonnance du
7 janvier 1822 est donc reste en vigueur ;
" Que, d'après cet articlc, le gouverneur ne peut nommcr des juges pour
c.ompléter un Tribunal que dans le cas où il deviendrait incompl et par décès,
démission ou empêcbement quelconque;
" Que, d'après l'article.5 de l'ordonnance du 24 mai 1837, la Cour d'appel
du Sénégal peut rendre arrêt au nombre de cinq juges ;
(f Que de l'expédition de l'arrêt attaqué il résulte qu e tous les membres de
cette Cour autres que le gouverneur, qui est dispensé de siéger , y ont pris
part , au nombre de ,ept;
" Que cependant deux notables habitants, nommés consei ll ers supplémentaires par arrêté du gouverneur du 24 septembre 1839, hors des cas déterminés par l'article 18 de l'ordonnance du 7 janvier 18 2 2 , et qui dès lol's
étaient sans qualité, ont assisté il cet arrêt avec voix consultative;
(f Qu'ainsi il y a eu violation desdits articles
, 8 de lad ite ordonnance du
7 janvier 182 2 et 25 de celle du 24 mai 1837 :
(f Vidant le délibéré OJ'donné il l'audience du
2 1 de ce mois, CASSE et
ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Sénégal le 20 novembre dernier
entre le ministère public et Victor DeJomosne;
"E t , pour être statué sur l'appel int erj eté par celui-ci du jugement rend u
contre lui le 2 9 octobre précéden t par le Tribuna l de premièr e instance de
SaInt-Louis jugeant en matière cor rection nelle, HENVOIE la ca use et ledit
Delomosne, en l'état où il se trouve, devant la Cour royale de Bordea ux,
chambre correctionnelle. »
Du 28 mars 1840. - Cb. crim. - M. de Bastard, président . _
Saint-Laurent, rapporteur. - M. Pascalis, avocat général.
M. Vinccns
•
CONSEILLERS
S UPPLE~IENTAIRES.
-
ADJONCTION. -
NU LLIT É .
1 56né9a1 ne peut lé9alement s'adjoindre des conseillers sapplémentaires,
La Coar d'appe 1(a
ll l
alors qa' elle se compose d'an nombre de J'uges plus que suJJisa~t pour staluer .
(Jacques-François Euslache.)
ARRÊT.
"LA COUR; -
Vu le délibéré par elle ordonné il l'audienc e publique du
" de ce mois;
.
,Vu l'article 25 de l'ordonnance du Roi , en date du 24 mal 1837 , concernant l'organisation j udiciaire du Sénégal et ses ~épen~an ce~, d'après lequel cmq
membres de la Cour d'appel suffisen t pour qu ,1 y ~ ,t arret ;
,
"Attendu que cette Cou r se composait d e six de ses membres,' et. qu elle
etait, par consequent, légalement constituée po ur pronon cer SUI' 1affaIre dont
il s'agit dans l'espèce;
"Qu'elle a donc commis une violation manifeste de l'article précité en s'adjoignant sans nécessité les deux conseillers supplem entaires qui ont concouru
à l'arrêt denoncé :
"CASSE et ANNULE cet arrêt, en date du 2 0 novembre dernier;
"En conséquence, et en exécution de l'articl e 4 2 7 de l'ordonnance du Roi
du ,6 fév rier 1838, portan t application du Code d'instruction crimin ell e au
Sénégal et ses dépendances, RENVOIE l'alfaire et les parties , avec les plèces de
la procédure, devant la Cour royale séant à Bo rdeaux , ch ambre des appels de
police correctionnelle, afin qu'il soit statné conformément il la loi SUI' l'appel
interjeté par ledit J acques-F rançois Eustache du jugement que le Tribunal correctionnel de Saint-Louis a rendu contre lui le 29 octobre précédent. Il
Ou ~ 8 mars 1840. _ Ch . crim. _ M. de Bastard, président. rapporteur. - M. Pascalis, avocat 9énéra l.
l"
V'
OIr
,
conf. 1 arrêt précédent (alf. Delomosne ).
M. Rives ,
�-
248-
10 COUR. (SENÉCAL.)
ABSENCE DE MAGISTRATS. -
REMPLACEMENT.
2' PARTAGE D'OPINrONS, -
3' ARR~TÉS DU GOUVERNEUR. -
DECLARATION,
SANCTION PENALE,
1. L'absenc. d'un des mem bres de la Cour d'appel est prisumée légitime et /l'est pas cie
249-
,
n'y a pas li eu de distinguer il
es comme à celles de grand criminel; qu'il
t,onnell
f:
,
IstmctlOn seraIt
,
, 1 uestions de dl'o it et cell es de ait; qu ' une teII e d'"
cc sUjet cntl e es q
,
,.
.
.
dans 1 espèce, pUIsqu e le Jugem en t de premIère msS application
d'ailleurs s a
n'
.
'
fai t pas connaître SUl' quell e questIOn est mtervenu le partage;
tance ne ,
. l'
"
1
5 d C d
" Que les Trib unaux d'appel ont ~ e drOIt , ( après 1 artIc e 21
U
0 e
,
t'JO U criminell e , d'annuler les Jugem ents "qUI leur son t défén\s
, lorsq ue
d'mstruc
'
les fo rmes prescrites par la loi, il peine de nulbté, y ont ete vIOlées; que ce
même droit leur appartient lorsqu e la violation de la loi porte sur une for~a
lité essentielle, et qu'i l n'y a rien de plus essentiel que ce qui concerne la maJo-
nature à en traîner la nullité de l'arrêt auquel ce membre n'a pas co ncouru, alors que
Cl't arrêt a été rendu par un nombre suffisant de conseillers.
n. La sanction des arrêtis clu gouverneur ne peut excéder les limites des peines de police
rité nécessaire pour condamner;
édictées par le Code péna l en vig ueur,
1IJ, En cas de partage, les Tribunaua; de répression doivent statuer d'après l'opit,,on la
"Attendu qu'encore bien qn'a ucune dispo sition express e n'ai t Mllni et limité
les pouvoirs du gouverneur du Sénégal, on ne peut cependant arlmettre qu'il, soit
le délégataire de tous les pouvoirs qui , en l'erlu de l'article 25 de la 101 du
2U avril , 833, appartiennent au Roi SUI' cette co loni e; que, notamment , le
pouvoir législatif ne réside point en sa personne , et qu'il ne peut l'e~ e rcer vala;
blement que SUl' les matières et dans les cas pour lesquels ,1 lUI auraIt él'c
moins rigoureuse (1) .
JI )' a irrégularité de la part d'une Cour d'appel à déclarer qu'e lle s'es t trou vée "artag ;e
dans une affaire; mais ce tte circonstance, comme celle d'avoir Jail connaître à quel
nombre de voix l'arrit a été relldu. ne peut préjudicier au préve nu, et, d'un autre côt,} ,
cet arrêt, a/ors qu'il déclare que l'avis le plus doux a prévalu, n'es! pas /lui,
(Coupin, )
ARRÊT,
« LA COUR; « Sur le
Vu la requête du demandeur à l'appui du pourvoi;
prem;er moyen:
« Attendu qu'il est suffisamment constaté par les notes d'audience et pal' le
pl'Ocès-verbal spéCIalement dressé il cet elfet que la Cour d'appel a donn é acte
au demand eul' des conclusions pal' lui prises au sujet de l'absence d'un de ses
membres; que, d'ailleurs, celte absence n'était pas de nature à en traÎne l' la
nullité de l'arrêt , puisqu'elle doit être presumée légi time, ct qu'i l l'estait un
nombre suffisant de juges;
"Sur le dell$;ème moyen :
"Attendu que , dans tous les TI'ibunaux de répression, le jugement doit , en
cas de pal'tage, se formel' il l'avis le plus doux; que ce principe de l'ancie nne
législation est toujours en vigueur, et qu'il est applicable aux matières correcp, V'
nf B
.
OIr co . ( ulletm de la Cour de Cassation) : _ arrêts du 6 mai
," avril 18,6 ( Tous.~illt Guepin); 24 aOût 183, (Legal/),
18,5 (Capperoft );
"Sur les tro;s;ème , quatrième et cinquième moyens:
exp,'cssément délégué;
«Qu'il peut sans doute, par ses arrêtés, faire tous les règlements de police
qui lui semblent nécessaires, mais sans pouvoir so um ettre les contrevenants à
d'au tres peines que çelles qui résultent des lois ou ordonnances royales publiées
dans la colonie; que le principe du droit public français d'après lequel les TI'! '
bunaux ne peuvent prononcer de condamnation s péna les qu'en vertu d'un e loi
est en vigueur dans les colonies comme dans la metropole, sauf pou r ce qui
concerne le Sénégal; que les ordonnances du Roi y ont , so us ce l'apport
comme sous tous les autres, la même force que les lois;
«Que le Code pénal de la métropole a é té publié au Sénégal le , 1 mai
1826 par un arrêté du gouverneur, en vertu de l'o rd re spécial du ministre de
la marine; qu'il y a été publié sans aucune modifi ca tion des dispositions des
articles 665 et 666, déterminant le maximum ,les peines de police à cinq jours
d'emprisonnement et à 15 francs d'amend e; CJue l'ordonnance du Roi du
29 mars 1836, qui a déclaré applicable à la colo ni e du Sénégal la loi du
28 avril 1832 , contenant des modifications au Code pénal, n'a abrogé ni ces
articles ni même les articles "7 l ,
5 et suivants de ce Code , mais a seulement décidé que les modifications faites par la loi de 1 83 2 à ces articles seraient
comme non avenues
'
pour cette colonie;
«Que l'ordonnance du 2" mai 1 83 7, sur l'organisati on judiciaire au Séné-
"ï
3,
�-
-
200 -
gal. et celle du '4 fé\fl'icr ,838, qui y il appliqué le Cod e d'instruct ion crimi·
nelle , déte.-nlinent la compétence respective des Tribunaux correctionnels et des
Tribunall\ de police, d'n près les bases fixées par lesd its artides 665 et 666 du
Code pénal:
" Que dès lors, si le gouverncur a pu valab lement déte n d re aux cabare·
tiers et marchands de vins et de liqucurs d e do nner ù b oire da ns leurs établis·
sements aux militai" es de la garnison, il n'a pu, de sa seu le a utorité, donner
pour sa nction à ce r èglem ent une amende supérieure il cc que le Code pénal,
tel qu'il a été publié au Sénégal, fixe pou r les peines de police';
«Qu'a in si l'arrêt attaqué, en refusant de condâmn er Coupin à l'amende COI'·
rectionneUe requise contre lui , et en se bornant il le condamner il une amende
de simpl e police, n'a commis aucun excès de pouvoir ni aucun e viola tion ou
fausse application des lois ou ordonnances en viaueur
au Sén éga l ''
o
251 -
de lajustice dans les Établissemcntsfrançais de l'lnde, le lieutenant de juge, et, à dé·
faut, lejugP. suppléant, fait partie de la chamb re d'acc usalion, et il a, par suite, lp
tirait de concourir aUX ~rréts de celte ch ambre, bien qu'il s'agisse de statuer sur l'app el
d'ulle ordonnance rendu e par le lieutenanl de juge en qualilé d_ Juge d'instruction.
(lnlérêl cie 1. loi.)
Le procureur gén éral près la Co ur de cassa ti on expose qu'il es t chargé par
le garde des sceau x, ministre de la justice, conform em ent il l'article 66, d"
Cocl e d'in str uction cri minelle, de r equérir l~ cassa tion, dans l'intér ê t d e la loi ,
d'un arrêt renùu par la chambre d'accusa tio n de la COllr d'appel d e Pondichéry
le 7 novembre , 85 , • dans les circonsta n ces suivantes:
"Sur la réquisition de M. Je procure ur cie la R é publ ique près le Trib una l
de Pondichéry , le lieuten ant de juge, auquel es t co nflée l'instruction , confor·
" Sur les sixième et septième mo)'ells :
mément il l'articl e ,6 de l'ordonnance du 7 févr ier ,86, . commença un e in·
" Attendu que l'i rrégularité commise pal' la Cour d'appel d" Sénéga l cn déclarant qu'elle s'était trouvée par tagée, et en fa isan t ainsi connaître, con tre le prin.
c'pe du secret des délibér ations , ,\ quel nombre de voix l'arrê t ava it été re ndu ,
ne peut prejudicier au prévell u;
,, ~ue l'arrêt , sur quelque point qu'ait porté le partage , déclare e'I"'essément
que l aVIS le. plu: favorJble au prévenu a prévalu ; que cela .\ uffit pO Ul' que .son
d'spos,uf SOIt à 1abn de toute critique :
u Par ces motifs, vidant le délibéré QI'donné le , 8 du couran t , REJETTE le
pourvoi. Il
Du 2' mai , 860 . - Ch. crim . - M. de Bastard , président. Samt-Laurent, rapporleur. - M. Pascalis, avocat général.
M. Vincens
formati on contre les n ommés Sangarelty c t Vingatarametty, incu lpés d e vol à
l'aicle d'un faux en écrit u re privée. Le m êm e jou r, ce commencement d' informalion fu t suivi d'une ordonnance de soit communiqué.
" Le ministèr e public ayant l'envoyé le dossier e n exprimant la pensée qu e
les investigations devaien t continu er, un e ordonnance intervint portant qu'en
l'état il n'y avait lie u à pl us ample inform é, et q u'e n conséque n ce l'affaire
serait commu niquée il M. le procureur d e la République , pour qu'il fût avisé
ainsi que de droi t.
"Appel du ministère public dennt la chambre des m ises en "ccusa tion de la
Cour de Pondich éry .
" Am term es de l'article 39 d e l'ordonnance du 7 février , 862, le lieutenant
"de juge fait partie de la ch ambre d'accusation.
"Sa participation à l'in str ucti on lui e nleva it-ell e le dro it d'y siéger ?
COUEt
( ÉTAELISSEMENTS F' RAN ÇAIS DANS L ' { NO E.)
CHAMBRE D'ACCOS ATION. -
LIEUTENANT DE JUGE . _
. -
APPEL. -
I NST RUCT I ON . -
"Un an-êt clu
ORDON :'<I ANCE .
ARR~T.
Aux terme. de l'arlicle 39 de 1'0 rdonnance du 7 février
. 1842, co ncernallt l'organisation
1 Une ord onn ance du l8 avril 1845
.
Code pénal colon' 1
.
,
a, par ana loglC avec ce qui a été consacré par le
la en vigueur a. la Martin '
' 1 G
'
'
nion , élevé pour le Sé é 1 t
.
Ique : a a .uadeloupe, a 1. Guyane el a 1. Réu·
n ga e mallmum des pelOe d
l' ,
.
.
d'
.
ment et à 100 rran d'
d
S C po Ice il qUl1lze Jours
em pnsonnecs amen e. - Une autre cl
' ,
.
Iles Saint.Pierre el ~f
l
'
or annance commune aiT od e rran ça lse c~ auX.
'que on es t Intervenue cl 8ns 1e rocme
.,
sens, sous la date du 2ojnnviel' 1847-
7 n ovembre , 85 , a d écidé l'affirmative :
,,, Attendu que nul ne peut ê tre juge d e es propres actes; en d'a utres termes •
.etre Juge dans sa pro pre ca u se; 'lue c'est lh u n principe fondamenta l et re"connu de tous ,'
,
.
~
. " Attendu qu e nul ne peut e• tre en meme
temps Juge
"u
premI. er d eg"e' et
"Juge du second , que c'est là u n autre princip e non moins fond é en raison
"et en droit·,
"Attendu
que 1a l 0'' e n ma th'1're clv,le
' .
' .
ranae an nombre d es cau ses d e reCll
" t ou pou vant devenir un motif
" saUOn ,COnSl.dèr e par conséquent comme étan
3, .
�-
252-
«d'elllpêchement , la circonstance d'avoir précédemment connu du dilTél'end
«com me juge , cl que la même règle doit êlr e appliquée ell matière crimi{( nell e;
«Attendu que c'est pour se conformer Il ces prin cip es généraux, ct qui dou nùnenl toutes les ol'ganisations judiciaires , que, dans la métl'opole, la jlll'is" pmdence n'a pas vou lu que les ordonnances des juges d'instl'Uction pussent
1( êlre attaquées par la voie de l'opposition
devant les chambres du conseil ,
1( dont ces magistrats font nécessairement partie, mais a réglé, au con h'a ire ,
" qu'elles seraienl attaquées par la voie de l'appel devant les cbambres d'accu,satioll , dans lesqu elles ils ne peuvent siéger; que la Cour de casso tian a net"tement exprimé, dans son arrêt du 13 décembre 1 83 l , 'lu e le motif 'lui avait
" fait préférer, dans ces cas, la voie de l'appel il cell e de l'opposition , était qu'il
" serait contraire d tous les principes que le juge d'instraction pût statuer lui,même Sllr
" ln validité du refus qu'il aurait fait au ministère public d'obtempérer Il "/l e de ses
u réquisitions;
"A ttendu , en l'es pèce, qu e l'ordonnance ci-dessus citée n'est pas lin si mpl e
"acte d'instruction , mais a tou s les caractères d'un e décision dé~nitiv e; qu'ell e
u a eu pOUl' efTet d'iuterrolllpre le eoul's d'une procédure criminelle que le pl'O«cu reu r de la République jugeait opportun de suivre: que , sa ns rien préjuger
u sur les molifs qu'a pu avoir le juge d'instruction d'agil' comme il l'a fait au cas
" donné, il n'en est pas moins certain qu'il a sta tu é SUl' une espèce d'attribution
"en tre lui et le ministère public; que son ordonnance est devenue en quelque
" sorte sa ca use personnelle , et qu'on peut dire, en outre, qu'il a connu du
«différend et épuisé sa juridiction ;
u Attendu que, dans ce t état de choses, il serait impossible , sa ns viol er les
"règles et les pl'incipes ci-d essus posés, d'admettre' le juge d'inslruction à con" COu\'II' il l'allprécl'atl'on d " m é'
f1te d e ce tte 01' cl onnance dont l'appel a sai si la
It
Cou!';
.de,
'
""A ttendu, qu'à , la vér'té
l, d
ansi E
es .' ta bl'lSsements rrançals
1Inde, le Juge
u d IDstl'UcllOn raIt nonl in.tIvemen
'
l pallie
"
d e 1a C1lamb re d'accusatlOl1
' , Il1[11S'
" qu'il
"
d<lns la composit ion de cette chamb re
, n'entre pas si
' necessalrement
« qu
eUe ne puisse légalement rendre arrêt en son absence, lorsqu'il est légiti u mement empêché de siéger ', que SI' son d
' de Siéger
'
' (e
1
l'Olt
lorsqu "JI s,agIt
u statuer sur les résu ltats d' une IIlS
' t 1,ucllOIl
'
,
.
.
'
,
,
par lUI su m e es t absolu 11 n en
u saurait ê tre de même la '
'"l
'
'
,
'
.
.
l SqU 1 sagll, au contl'alre,
de se prononcer
su "r je me·
" nte d un "
acte par
leq a
uel '1 re ~use' d e procede
' l' Il une in struction requise ou
l
" à la, contllluatlOn d'"ne'IIIS tr uct'Ion commencée; que, par suite d'un e organl-'
« satlOn que le petit nombr l
'
e (r magIstrats
appelés à rendre la justice dans l'Ind e
-
253-
contraint d'établir dans cles çonditions l'o rt dilTérentes de cell es de la metro, a 1 d' ne organisation qui r éunit dan s Iln e seule chambre de la Cour le
Il po e.
U
.
.
,
.
.
"double rouage de la chambre du consClI et. de la cbambre d accusatLon , q UI
le J'uue d'instruction parmi les membl'es du Tribunal d e première in sI
upace
0
. '
.
, ..
fait neanmoJOs Siéger dans une drs chambres de la jUl'ldlGtlOn su u tance et le (
, 'u re ce mauistrat a recLl des attributions dont on n e peut co ntes ter le
Il pel'le ,
b
~
"double caractère; qu'il agit en premi ère instan ce lorsque, sur l es réquisi~ions
, du procureur de la Républiqll e, il se livre à la recherche des preuv es d'un
• dél it ou d'un crime , et statue ensuite en derni er r esso rt , lorsque les r és ultats
, de son information sont soumis à la chambre d'acc usati on ; mais que la nature
, des fonctions mix.tes qu'il a le devoir de remplil' es t loin de pouvoi r amener à
,conclllre qu'il doive nécessa irem ent co nn aître de l'appel des actes pal' lui faits
,comOle juge du premi er ressort , pal' cela seul qu'ils sont déférés ,\ la chambre
, d'accusation dont il es t membre;
(, Attcndu que tout concourt à justifier ce tte interprétation ; qu'en ellel , ju "qu'à la promulgation de l'ordonnan ce du 7 févri er 18i12, le juge d'inst l'LlctJon
, o'avait pas fait parti e de la chambre d'accusa ti on , laquell e appréciait toujours
"'es informations en son ahsence; qu'il a été introduit dans la com positi on de
• cette chambre par l'ordonnan ce préc itée, non pas seu lement parce qll 'il a,' ait
' procédé aux. instructions à juger, mais, et surtout , pal'ce qu'i l importait de
«nc pas enlever il un second m embre de la Cour la possibilité de siéger allx
"audiences criminelles, lesquelles , dans le cas contraire, n'auraie nt pu <[ue
«Irès-rarement êtrè tenues pal' le nombre de magistrats r églem entai re; que la
' pensée de transporter les attrihu tions qu e le juge d'instruction tient.ne la na,turc de ses fonctions , et qui l'attach ent plu s particuli èrement au prem ier re,USOI't, aux cas où il fait partie de la chambre d'accusa tioLl n'es t pas en trée dan s
, l'espril du legislateur, lorsqu'il a appelé ce magistrat à composer cette chambre
'avec le président du Tribun al de premi ère instance et un conseiller de la Cour ;
«que cela est si vrai que l'articl e 127 du Code d'instl'Llction criminelle est sans
"application aucune devant la chambre d'a ccusation; que le juge d'instr ucti on
'~e peut lui SOumeltL
'e aucune information ni lui faire aucun rapport; que l' ini'hatlvc à cet égard appartient au procureur général seul , et qu'i l en faut con«clure que le Juge
'cl"lllstruchon
" ne slé"'e pas à la chambre d" accusatLon a,\'lItre
ode membre nécessmre,
' maLS, au mem
, "e titre
.
'lue ses deux autres co Il ègues, ct
' que ' pal' con'
sequent, 1'1 peut y être suppléé, le cas éch eant ;
.r,Attendu enlin, et smabondamm cnt , qu'il n'es t permis de se so ustraire"
appl~calLon des principes fondamentaux du droit que lorsqu e la nrcessité
'en raLt IIne loi im p érteuse;
'
'
""
,
qll ' en 1a cause cette necesslle
n ex!>te pas; quen
•
�-
254 -
" en'et , l'ordon nance d'organisation judiciaire du 7 février 1862 (a rticle 39), en
" presCl'irant qu e la chambre d'accusation serai t composée d'un co nseill er, du
" juge de premièr e instance et du lieutenant d e juge , a soin d'aj outer :
0 11 ,
à
" son déJà"t, dujuge suppléant; qu e cette dispositi on prevoyan le perme t d'appeler
(.le juge suppléant en remp iacen1eLlt d u lieutenant de j uge (juge d'instr uction)
" lorsque celui,ri est légitimement empêcbé, etq u'i l y a lieu, e n l'espèce, de reeo u" rir à cette fa culte, qui concilie les exigences d es princip es gc nel'a ux ct cell es
" de l'organisa tio n spéciale de la localité , »
" ,\1. le ministl'e de la justice pense , comme M, le ministre de la ma rin e,
que cet arrêt a violé la loi , en créant une distin ct ion qui n'est point ex prim ée
dans l'ordonnance du 7 février 1862,
« On ne peut , au premier abord, m écon naître la g ra vité d es argum en ts sur
lesquels est basé l'arrê~ de Pondichéry; mais so nt-il s applicables il la cause, et
n'est-ce point en confon dant cc qu'il fa llait soigneusement distinguer qu e la
255-
, Attendu (lue l'article 257 du Code d'instructio n c l'i mi.. c en ces termes ' «
, ,
'
1110
l 'f d i aux m embres qui ont parti CIpé 11 une o rdonnan ce d e ml SP
, "
1
"oelle ne (e fil n
,
de faire partie du Tribunal co rrec tIo n nel ap pele à Juger e pr é"en prevent IOn
"
' ' , l
,
membl'es de l a ch ambre d'a cc usatIOn qllL on t partI cIp e " U II
uvenll , m aux
.
.
' de fa ire [)arti e de la c bamb re co rrec tIOnn ell e qUI s tatul' SU I
l( arrêt cl e renvoI,
t
·
"J'affaire, obj et du renvoi, , , , ,
"Rejette, etc, Il (S irey , 31,1, 3 1 l, )
« Venons main tenan t
à l'espeee ,
«L'article 39 ode l'ordonnan ce du
7 fé ... rier 18 /12 porte :
•
«La chambre d'accusation , composee d'u n con sei ll er d e la Co ur royn le, d 'u Il
,
1 ct du l l'eutenant de J' ua è ou, à son d éfaut, dujuge suppléant, q UI ,
' Jugeroya
"
'
"'"
'
'
,
'
.daos ce cns, a voix déhberatlve, se reumt au mOIns un e fOlS pat semmn e, en
, la chnm bre d u consei l , pour statuer sur l es r équisiti ons du pro cureur gené-
,raI. Elle sta tue, au plus tard, dans les tro is j ours d u rapport du procu-
chambre des mises en accusation a dépoui ll é l e li eut ena nt d e j uge d e l'at tribution que lui confère l'ord o nnance de 18 62? Il suffira, pour r éso udre la q ues-
«reur gémIra!. 1)
,
«Ainsi le li eute nant de juge fait partie de la chambre d'accusation ; la d éle-
tian, de rapprocher du tex te même d e l'ordonnan ce des règ les d e droit in con,
testables,
galion est absolue, sans rése rve; l'ordonnance n e prevoit aucune circonstance,
"Tout le mond e adm et que le fon ctionnaire i nvesti par la lo i d' un POil'
voir, d'un droit , d'une facult é que lconque, n'e n peut ê tre priv é q ue dans les cas
expresséme nt détermines,
o
Tl n'appart ient qu'à la loi de limitel' les pouvoirs qu'ell e d on ne; nul ne peut ,
par interprétation et raisonnement, cl'éer des in ca pacités o u des exclusio ns: les
exceptions ne se suppl éent pas,
" Aussi, Iii ou l'exercice absolu du droit peut amen el' d es in co nvéni ents, le
léglslateur a pris soin de le r égler, et c'est ainsi que, mod ifiant la plénitude du
pouvoir qui appartient aux membres des COUl'S d'appel, l'a rticle 257 d u Cod e
d'instructi on criminelle dispose: " Les mem bres de la COllr royale qui aU I'ont
" voté sur la mise cn accusat ion ne po urro nt , dans la m ême alTai r e , ni pr ésid er
(, les assises ni assistel' le presi dent, il pein e d e nu ll ité, » ,
«II en sera de même à l'égard d es j uges d'instructi o n , li
"Qui doute que, si J'exception n'eût pas été ecrite, le maaistrat , ap rès avoir
voté J'accusation, n'eût pu ou preside l' Ies assises 011 assister l e president ?
« Deux
arrêts de la Cour de cassation on t confirmé le prin cip e,
"Elle a Jugé, le 15 avril 1830 , que le magistrat qui avai t statllé dans la
chambre du conseil sur la mise en pr éven tion avait pu lé"a lement faire partie
de la Cour d'assises , (Dalloz, 1830, 1, 22 0 ,)
"
(( Le second arrê l , cl U la l'"
3'
• e d oceVfler 18
1 reprocl
lllt et consacr" la m em
aucun cas, qui puisse ou modifie r ou su sp endre le droit.
«Qu e l'instruction déférée à l a Cour soit ou non l'œuvre n u li eutenant d e
juge , il n'impo rt e; sa capaci té reste entil~rc, Sa présence, loin de vicier la délI ,
bération ùe la chambre d'accusa tion, est , au contraire , un élément de va lidM
car la loi la réclame,
uE t combien la démonstration n'acqui ert-ell e pas d' évi d ence quand de l' a ltiele 39 on rapproch e les articles 26, 37 e t 38?
, Article 26 : " Les fOl}ctio ll s attribu ées au juge d'instru cti on par le Cod "
«d'instruc tion cri minelle sont r empl ies, Il Pondich éry, par le li eutenant d e
,juge, 1)
«Article 37: « Les instructions crimin elles et correctionne ll es dirigées à Pondiachéry par le lieutenant de j u ge sont par lui communiq uées au procmeur du
' roi, qui , dans les trois jOUl'S, l es transmet avec
,.-aL ((
60 11
avis au procnreur gé ne,
«Article 38 : « Le procureur général est tenll de mettre l'affaire en ctnt , ct
, de faire SO n rapport sou s les dix jours, P end ant
CP
te m ps, la pa rti e civile e t
"le prévenu peuvent fo urnir tels m emoires qu' il s estim en t cOIll' c nab les , sans qU(
«le l'appOlt puisse être retardé,
li
«Répétons l'article 39 : ,( La chambl'e d'accusatio n , composée d' un conseill er
«de la Cou,, r oyale, du juge royal ct du li eutenant de j uge , on , Il son defnu t
, du Juge sup pleant , qui, dans ce cas, a voix Mlib r rativ e, se re unit au m ai n;
�-
-
256-
« lme fois par semain e, en la chamore du conseil , pour statuer sur les réquisi-
" lions du procureur gêné,'a!. EUe statue, au plus tard , dans les Irois jours du
" rapport du procureur généra!. li
« De ces texles réunis il reslùte avec tclat qu e le li eutenant de juge est paltie
nécessaire de la ch ambre d'accusation ; que le législateur lui a confié celle
mission , non pal' inadvertan ce, mais en connaissance de cau se , sachant parf,titement qu'il aurait'\ st.tu er sur les actes d'instruction s qu'i l aurait personnell ement dirigées,
" L'arrêt invoque le principe génél'al , qu'on ne peut conn aî tre au second
degré d'u ne aITaire dont on a dtlj à connu en premier; mais , outre qu'en matière
exceptionn elle , et c'est le cas, c'est aux règles special es qu'il faut s'attacher ,
comment la cour de Pondichéry n'a-t-ell e pas remarqut qu e l'ord onnance du
ï révrier 18u2 rait an lieutenant de juge un e situation équi va lente à cell e du
juge d'in truction en France ?
« D'après le Code d'instl'Uction criminelle , la procédure est soumise il deux
degrés de juridiction ; au premier degré , le juge d'lllstruction fait partie de la
chambre du conseil; il apprécie la procédure dont il est l'auteur ; il suffit de sa
volonté pour en assurer le résultat. A Pondichéry, d'après l'ordonnance, il n'y
a qu'un examen coll ectif , c'est celui de la chambre d'accusation ; qu'y a-t-il
d'étonn ant que le lieutenant de juge y fasse ce que faiL dans la chambre du conseil le j uge d'instruction ordinaire?
d l n'y a d'a illeurs aucune obj ection il tirel' de la disposition qui , ù défani
du lieutenant de juge, appell e le .iuge suppl éa nt , et, le cas Iochéa nt , lui co nfèr~ voie delihérative,
" Les mots à défaut se réfèrent , non à l'incapacité procédant de l'action antérieure du magistrat , mais il son absence matériell e, Ils n'ont jamais eu ù'a utre
sens, Il n'est certes pas admissible qu'il soit entré dan s l'esprit ùe l'ordonnan ce
de soumell re à l'appréciation du suppléant le travail d" chef de service,
u Il ne faut pas s'exagérer les inconvénients de cette solution , C' es t à la majol'ilé que la chambre d'accusation prononce ses arrêts; il y a dès lors contre les
enh'ainements du lieutenant de juge ou ses erreurs une suffisa nte garant ie,
" En definitiv e, il existe un texte clair, précis, positif, L'a ttribution fa ite all
li eutena nt de juge est sans réserve; il n'appartenait pas il la Cour de la limiter ;
et, en créant lln e exclusion arbitl'aire, elle a violé form ell ement l'ordon nance
du 7 février 18u 2:
« Par ces considérations :
" VU la lettre dc M, le garde des sceau x, ministre de la justice, en date du
257 -
85
l'article 39 de l'ordonn an ce du 7 févri er 18u 3 et les al',
~
, 1 s 25- et u~ 1 du Code dlllstructlOn crlmtn ell e;
tiC ,~Nous'requérons, pour le Présid ent cie la République, qu'il plaisc à la COLlr
. dans l'intérêt de la loi , l'arrêt dénon cé ;
~nnu 1
el,
"Ordonner qu'à la diligence du procureur gén éral , J'arrêt à interv eni r sera
imprime et transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Pondi chéry,
"Fait au parquet, le 5 avril 185 2,
« Le procureur genéral, signé DELANGLE. li
f"
'1 JC\'l'lCl' 1
0
1
." .
.
•
•
ARRÈT.
, LA COUR ; -
Vu la lettre du gard e des sceaux, ministre de la justice, en
date du 2 février 1852;
aVu le réquisitoire ci-dessus du proclll'eu r général, du 5 avri l suivant ;
"VU les articles UU 1 du Code d'instru ction crimin ell e et 39 de l'ordonnance
du 7 février 18u 2;
,Vu J'al'rêt de la COllr d'appel de Pondi ch éry , chambre d'acc usation , du
7 novembre 1 85 1 ;
"Auendu que l'article 39 précité de l'ordonn ance r égl elll entaire sur l'o rga nisation de la justice dans les Établissements français de l'Ind e "designe l e lieutenant de juge, chargé des fonctions de juge d'instru cti on , comme deva nt fa ire
partie de la chambre d'accusation, et n'apporte, en ce qui le co ncel'l1 C, aucune
restriction aux pouvoirs conférés aux magistrats qui composent cNte juridiction;
"Que ceUe disposition a pour elfet de l'inv estir du droit de concouri r aux
arrêts qui intervienn ent sur les procédures par lui instruites;
, Que, par la nature de ses attributions, il es t éga lemen t appelé à apprécier,
sur l'appel du ministère public , les actes et ordonnances qui émanent de Ill i
comme juge d'instl'Uction;
"Qu'il ne pourrait, dans ce cas, être exclu de la chambre d'accusa tion qU'Cll
vertu d'une disposition formelle qui ,n'exist e pas, et qu'un e in ca pacité n e peut
pas être suppléée;
"Attendu, néanmoins, que l'arrêt all aqu é il refus é au lieutenant de j uge de
Pondichéry le droit de concourir à l'arrê t à intervenil' sur l'app el d'une ord onnance ,par lui re nd ue en qua l'Ite' d e Juge
'
d' lnstru
"
'
ct10n , en quOi, 1'1a mecon
nu 1es
pOuvoirs con ré rés à ce magistrat par l'article 39 de l'ordonnan ce précitée , do nt
tlaviol'l
"
e es d'ISpOslllons;
'CASSE et ANNULE, dans l'intérêt d e la loi , l'arrêt de la Co ur d'appe l de
Pondiehéry ch b d'
,
, am re accusatIOn , du ï novembre 185 l , "
33
�-
-
258-
Du ~ ~ mai 1 85~. - Cb . crim. - M. Laplagne-Bal'ris, présidellt . guste Moreau , mpporteur. - ' M. Delangle, procureur généml.
COUR CRIMINELLE.
COUR UN IQUE POUR LA COLO NIE. -
M. Au-
( G UADELO UPE . )
ARR ÊT D' IN CO MPÉTE NCE. -
NULLITÉ.
L'article 1" de la loi du 9 août 1847 ay ant substitué, pour le jugement des crimes p",. lui
définis, une Cou r criminelle exclusivement f orm.ée de magistra ts aux de ux Co urs
d'assises fonctionnant avec l'assistance d'assesseurs, l'u ne à la Bassc- T erre, l'autre à la
Pointe-à-Pitre, et n'a)'ant pas maintenu, quant à celte juridic tion, les circonscriptions
territoriales préexistantes il en rés alte que la Cour criminelle réunie à la Basse- Terre
était compétente pour stalu.er sur une accusation dirig ée co ntre Ull accusé de la Pointeà-Pitre, et dès lors, en s'y refusant, elle a violé l'article précité de 1" loi de 1847.
259
à la Basse·Terre s'est déclarée incompétente, à raiso n de ce q u'ell e avait à sta' une accusation dirigée co ntre un accusé de l'arron dissement de la
luer SUI
pointe.iI.Pitre, a faussement interprété et , par suite, violé l'article précite de la
loidu 9 août 186 7 :
" Par ces motifs , CASSE et ANN ULE l'arrêt de la Cour crim inell e de la
Guadelo;,pe du 25 novembre derni er, et, pour être procédé et statué co nformément à la loi sur l'accusation portee contre J ea n-Pbilippe, de condition
libre, par l'arrêt de la ch ambre d'accusation de ladite Cour d u 7 sep tembre
précédent, le RENVOIE dans l' état ou il se trouve, et les pièces de la proc~
dure , devant la Cour crimin elle de la Martinique. Il
Du 26 février 1868, -
M. Barennes, rapportew·. -
Ch . crim . -
M, L a plagne-Barris , président.
M. Nicias-G aillard , avocat général.
1
(Procureur gé néral de la Guadeloupe. -
AITaire du nommé l'hi/ippe.)
ARRÊT .
" LA COUR ; - Vu la requête du procureur général près la Cour d'a ppel
de la Guadeloupe et y statuant ;
"Yu l'article 16 de la loi du 18 juillet 18 65 et l'article , " de cell e d"
9 août 1 8~7;
"Attendu que le second de ces articles a substitué, pour le juaement des
cri mes par lui déo nis, uo e Cour criminelle ex clu sivI!ment form ée d: magistrats
aux deux Cours d'assises fon ctionnant avec l'assistance d'assesseurs, l'un e à h
Basse-Terre, l'autre à la Pointe-a-Pitre;
. " Qu'il n'a ni expressément main}r-nu, quant il cett e juridiction spécial e, les
c,~con.' cription s territoriales preexistantes , ni reproduit, en l'instituant, la dénomlOatlOn de Cour d'assises, de laquelle aurait pu être induite cette conséquence;
"Attendu que la nouvelle Cour, étrangère par sa composition aux nécessités
locales: qui, à raison du concours des assesseurs, obligent , dans les autres cas,
la Justice
,
, avou'
. 11al'
. cr,mlOell e à divise,'. son acn' on, d"
Olt etre reputee
J,tueIl ement
pour slége le chef-lieu de la Cour d'appel dont elle est un démembrem ent ;
"Atteodu , dès lors , que l".'Tet attaqué , par lequel la Cbur criminelle reume
, .
~ota. La Cour. rendu à la m ême audience , sur le pourvoi du mêm e m a-
gistrat , un ' second arrêt qui a casse, sur le rapport de M. Roc ber, un au tre
arrêt de la Cour criminelle de la Guadeloup e, du 25 nov em bre , 867, qu i ,
contrairement aux conclusions du ministère public, s' était déclarée incom pétente, dans les mêmes circonstances , pour statuer sur un e accusat ion portée
contre le nommé Pollux,
D'autres arrêts semblables sont intel'lre nus le 23 m ars 186 8 da ns les affaires
des nommés Félix Larrouy, Adonis, Saint-Pierre, Petit ·Cecée , Édouard, Alexis,
Joseph et Saint-Pierre, de la Guadeloupe.
COUR D'ASSISES.
EMPÊCHEMENT DES MAGISTRATS. -
(G UY ANE FRA NÇA ISE. )
REMPL ACE MENT . -
AV OCATS-AVOOÉS .
Dans les colonies, les avocats-avoués peuvent fitre appelés, suivant /' ordre du tableau , à
remplacer à la Cour d'assises les magistrais légalement empêch és.
(Maria Raladi Jésu.)
ARRÊ T .
-
.LA COUR·, _ Attend lt qll e la pro ce'd lire a ete
' , tnstrUlte
.
.
C0 l11r 01'01 ément
33 .
•
au
�-
-
260 -
Code d'instruction crimin elle et li l'ordonnance du Roi portant application de
ce Code à la Guyaoe française, ladite ordonnance en date du ' 0 mai , 82 9;
"Attendu, en fait , que , lors de l'arrêt attaqué, la Cour d'assises a été composée de MM. Persegol, président; Courant, conseill er; de M' Mosse, avocatavoué, appelé en remplacement de M. Dejean, empêcbé pOLir ca use de ma ladie, et de quatre assesseurs légalement appelés pal' la voie du so rt ;
" Que s'il eût été plus régulier de faire mention non · seulement de l'empêchement du consei ll er auditeur malade, mais encore des obstacles (fUi s'opposaient à ce qu'il fùt remplacé à la Cour d'assises pal' quelque autre memb" e de
la Cour royale, cela doit se présumer, d'apr~s le petit nombre des magistrats
composant ladite Cour et les diΎrents services dont ses membres se trouvent
chargés ~
«Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 56, chapitre Il , titre Il , de l'ordonnance du Roi du 2 ' décembre , 8.8, co ncernant l'organisati on de l'ordre
judiciaire et l'administra tion de la justice à la Guyan e française , lorsque le
nombre des magistrats nécessaire pour re dre arrêt est incomplet', le président
peut et doit y pourvoir en appelant des magistrats honoraires ayan t droit de
siege,', suivant l'ordre de leur ancienneté. ou des avocats-avoués, suivant l'ordre
du tableau;
« Attendu que cette disposition de l'ordonn ance est généra le, absolue, et
s'étend néce!;sairement aux matiè "es criminell es comme aux matières civiles;
que l'article 56 est évidemmen t rendu dans cet esprit, puisqu'il vient ;\ la suite
de plusieurs autres faisant partie du même chapitre, et dont quelques-uns sont
relatifs aux matières criminelles et correctionnelles;
« Attendu que, ni dans le chapitre IV de l'ordonnance du 2 ' décembre , 8.8,
ni dans aucune autre partie de cette ordonnance, il n'existe J e dispositian de
laquelle il résulte que les avocats-avoués inscrils sur lè tab lea u ne puissent être
appelés à remplace,' à la Cour d'assises les magistrats de la Cour légalement
empêchés;
«Que si, d'aprè3 l'article , 64 de la même ordonnance, les licenciés en droit
pourvus d'une commission d'a voué ne peuvent faire partie du coll ége des assesseurs, tout ce qui résulte de cette disposition fo rmelle et nécessairement renfermée ~an: son objet, c'est que les avocats-avoués ne peuvent faire partie des
Cours d aSSIses comme assesseurs, ce qui, avec un coll ége d'assesse urs, composé
de trente membres pris dans plu sieurs classes d'habitants n e présente aucun
inconvénient j
1
"Qu'il n'en est pas de même quanù il s'agi t du remplacement des magistrats
peu nombreux de la Cour royale d'une colonie, où le service de la Co ur d'assises
26 1 -
.
ent entravé si quand il s'agit de remplacer des magistrats mal ades ,
seralt sou\'
ccupés dans les diverses chambres de ladite Cour royale, ou 'lui
ab~en ts ou O
. t voté la( mise en accusa lion , les avocats·avoués ne pouvaient y être
aul'tuen
1
admis;
"Qu'à la vérité, l'article 2 6u de l'ordonnance du ' 0 mai 1 Il. 9 port e qu'en
cas d'absence ou d'empêchem ent des m embres de la Cout" royale, autres qu e
le présid en t de la Cour d'assises, ils seront remplacés con formément aux dispositions de l'article 53 de l'ordo nnance du . , décem bre ,8 28; mais que ce dernicr article n'ayant parlé que du remplacem ent du président pal' le plus ancien
conseill er présent et des conseillers par les consei llers auditeurs, sans statu er
sur le mode de remplacement des consei llers auditeurs eux-mêmes, la lacune
qui se trouve il cet égard dans l'articl e 53 se trouve remplie par la disposition
générale de l'article 56, en vertu de laquelle les avocats - avoués peuvent , au
besoin, être appel és à remplacer les conseillers auditeurs, comme les autres
membres de la Cour royale, partout où le nombre des magistrats nécessaire
pour rendre arrêt es t incomplet;
"Attend" enlin qu e si , d'après la jurisprud ence de la Cour, fondée SUl' les
lois et règlements concernant J'ordre des avocats, et so us l'empire du Code criminel même, tel qu'il régit la France con tinentale, un avocat attaché au ba,'reau peut , à défaut de juges et de suppléa nts empêches, être appelé, en suivant
l'ordre du tabl eau, pour compléter la Cour d'assises, à plus forte raison doit-on
admettre le remplacement dont il s'agit dans des colonies où les magistrats, peu
nombreux et difficiles à remplacer, ne peuvent J'être souvent que par des licenciés en droit, cumulant avec le titre les fonctions d'avoué, et qui sous l'empire de l'ordonnance de 16 70, admis à remplir les fon ctions de juges crimi. nels, ont été jusqu'à ce moment reconnus aptes à continuer d'y remplir
momentanément, lorsqu e la nécessité l'exige , les m êmes fonctions en l'emplacement des magistrats des Gours royales de ces co lonies;
«Qu'ainsi, dans l'espèce , la Cour d'a~sises a été léga lemen t composée; et
attendu, d'ailleurs, qu'clle a procédé régulièrement, et qu'au fait décla ré constant il a été fait une juste application de l'article 30 9 de l'ordonnance du Roi ,
portjtnt application du Code pénal à la G uyane fran çaise:
' Par ces motifs, REJETTE le pourvoi de Maria Ratadi Jésu.»
Du '9 mars ,830 . - Ch. crim . _ M. cie Bastard, président. -M. de Chantereyne , rapportear. _ M. Voysin de Gartempe, avocat général.
,
�-
COUR
-
262-
D'ASSISES.
INCTDENTS 08 DROIT ET DE PROCÉDqRE. -
(MARTIN IQ UE.)
COMPÉTENCE . -
PIÈCES NOUVELLES. -
DEUATS (CLÔTUHE OES ). _
PRODUCT ION.
. . C'est à la Co ar d'assises et non al! président seul, qu'il appartient de co nnaître des incidents
de droil el de procédure qui s'élèvent pendant le cours des débats: tel est, par exemple,
le cas où le d1[enseur de l'accllSé a conclu à ce qu'une opération fût Jaile par Uil expert,
(>1 le ministère public à ce qu'ellefdt confiée à un autre .
•
n ne peut êtreJait UJage contre un accusé, après la clôtare des débats, d'aucune pièce qui
,,'aurait pas hé produite avant cette cloture, quand bien même il s'a9irait d'un document que le ministère public aurait communiqué préalablemellt au difenseur.
l
(Félicité Laqlliolle contre le ministère public.)
ARRÊT
(après délibération en chambre du co nseil ).
Sur le premiçr moyen : - Vu J'articl e 78 de l'ord onna nce du
Roi, en date du 21, septembre 1828 , concernant l'orga nisation de l'ordre judi« LA COUR; -
ciaire et l'administration de la justice il l'île de la Martinique , le(lu el est ain si
conç,!: « Les membres de la Cour royale connaîtront excl usi"ement des incid ents
«de droit ou de procédure qui s'élèveraient avant l'ouverture ou pendant le
"cours des débats; 1) - Vu également l'article 4 1 7, § 2 , de l'ordonnance du Roi ,
du 12 octobre 1828, portant application du Code d'instruction C1'iminelle à
la même île , et suivant lequel il y a lieu à cassation tant dans les cas d'incompétence que lorsque les lois pénales ont été violées ou faussement interprétées;
~ Et attendu, en fait, qu'il est constaté par le procès-verbal des débats que le
derenseur de l'accusée avait conclu à ce que la Cour fît faire pal' Morestin et
par un autre médecin qui se trouvait dans l'auditoire un e nouvel le analyse du
liquide c~n~enu dans I:s deux bouteilles faisa nt parti e des pièces de conviction ;
que I.e ~mlStère pubhc s'opposa à ce que cette opération fût faite pal' les méri eCI~S mdlqués, comme étant contraire aux princi pes , et conclut il ce que les
medecID et pharmacien du roi fussent désign és par le pres ident ; _ Que la de-mande
dans l'inte're"t de l'accus ée et l'opposItIon
..
. .,
·
. formée
.
du mmlStere
pu bl le
conslltuatent dooc un ve'rl·tabl e mCI
· ·dent , sur 1
·
.
"
é
I·è
equelll ne pouvaIt etre r gu 1 rement et légalement statué que par lcs magistrats com posant la Cour d'assises;
263-
éanffioins ce même procès-verbal ajoute: « Sur quoi, M. le président,
que 0 d la faculté qui lui est accol'dée .p.,. l'articl e 268 du Cs>de d'instruction
• usant e
.' .
. . Ile rend une ordonn ance con forme au réqulsJtolJ'e du procureur du
Il crlmlOe
, Di et aussitôt les deux bouteill es, après avoir é té scell ées, sont envoyées aux
,: ~édecin et pbarmacien du roi: » - D'olt il suit qu'en procédant ainsi, ce
. t 'at a violé les rè"les de la compétence et les articles précites;
magls 1
0
. . ,
.
"Sur le deuxième moyen: - Vu 1articl e 335 de 1ordonnance susmentIOnnée
1
du I~ octobre 1828; .
"Attendu qu'aux termes de ce t article, il ne peut être fait usage contre l'accusé, après que le présid ent d e la Cour d'assises a déclare les débats termin és ,
d'aucune pièce qui n'y aurait pas été produite et soumise avant leu r clôture , et que l'observation de cette disposition ne saurait être négligée sans porter atteinte au droit de la defense et vicier la procédure d'une nullité substantielle et d'ordre public;
.Et attendu que, dans l'es pèce, ledit procès-verbal constate que le rapport du médecin et du pharmacien susdésignés ne fut remis au ministère public
qu'après la clô ture des débats, et à l'instant olt la Cow' s'était retirée en la
chambre du conseil pOlll' délib ér er sur la position d es questions defait;- Qu e
si ce procès-verbal énonce que le ministère public l e communiqua au défenseur de la demanderesse, il en résulte évidemment qu'il n'a pas été l' objet d'une
discussion contradictoire; - Que, n éanmoins, l'~rrêt attaqué en contient le
,isa, ce qui prouve qu'il a été l'un des élémen ts de conviction qui ont déterminé la condamnation de l'accusée; d'olt la violation de l'article 335 précité :
conséquence , CASSE , seulement quant à Claire-Félicité dite Laq((iotte ,
femme de couleur lihre, les questions posées, la déclaration dont elles ont été
suivies . .... et l'arrêt du 24 dccembre 4ernier de la Cour d'assises de SaintPierre. 1>
u En
Du
'7 avril 1832. -
rapporteur. -
Cb . cl'im. - M. de Bastard , président. M. Fréteau de Pen y , avocat général.
. COUR
FRAIS. -
D'ASSISES.
M. R~ves ,
(GUYANE FRANÇAISE . )
PARTIE CIV ILE . -
MINISTÈRE POULIC .
II Ya ,iolotion dela 101· et exc ès de pOUVOlr
· de la part d .un e Cour ll' aSSlses
· qlU., apres
. alJOl f
•
�-
264-
-
acquitté Uil accusé et rejeté aile demande de dommages-intérêts f ormée par ulle parfie
civile. s'abstient de condamner celle-ci aux frais du. procès, et y condamne le mùlislère
public, alors qu'agissant dans l'intérét général de la société, il se trouve , en principe,
affranrhi de loute condam.nation aux dépens. à l'occa sion des poursuites qu 'il exerce (1 ).
265-
cureUI. gene" 'a' l en la Cour, l'arrê t il interv enir se,'a imprime et transcrit sur les
regl.stres de la Cour royale de Cayenne.
Fait au parquet, ce ,4 aot,t 1833 .
P our M. le procureur gê néra l :
(Intérêt de 1. loi. -
D,mas
el
Le premier avocat général , sign é LAPLAGNE-BARRIS.
Amond",,,,,,.)
Le procureur généra l à la Cour de cassation expose qu'il est chargé par M. le
garde des sceaux, minislre-de la justice, conform ément il l'articl e 44 1 du Code
d'instruction criminelle, de requérir, dans l'intérêt de la loi , la cassation d'un
arrêt de la Cour d'assises séant à Cayenne , en date du ~ o févri er de rnier, rendu
dans les circonstances suivantes:
Les sieurs PicITe Demas et Joseph Amondroux étaient accusés de bl essures
graves sur la personne d'un si eur Brisson qui, dès l'ouverture des débats , s'etait
porté partie civile et avait formé une demande en dommages-intérêts .
La Cour a acquitté les accusés, déclare la partie civile li on recevab le en sa
demande il fin de dommages-in térê ts et condamné la parti e publique aux
frai s.
Cet arrêt conti ent il la- fois une violation de l'article 368 du Code d'in struction criminelle, pour n'avoir pas condamné a\lx frais la parti e civi le , et un
excès de pouvoir, pour avoir prononcé cette condamnation contre la partie publique. L'article 368 porte qu e " l'accusé ou la partie civi le qui succomb era
" sera condamné aux frais envers l'État et envers l'autre partie. »
Les articles ,6~ et 194 contiennent une disposition semblable pour les m atières de simple police et de police correctionnelle; le ministère public est
toujours exclu de ces dispositions, et aucun texte de loi n'autorise à prononcer
contre lui une condamnation aux frais. Il est, au contraire, reç u cn p"incipc
de droit public qu'agissant toujours dans l'intérêt gen éral de la société pOUl· /a
défense de l'ordre et de la sûreté publi que, aucune condamnation aux dépe ns
ne saurait être prononcee contre lui à l'occasion des poursuites qu'il cxerce.
Dans ces circonstances, vu la lettre du Ministre en date du ~ 3 jui ll et dernier, - Vu les a .. ticles 441 et 368 du Code d'instruc tion criminell e ;
Nous requérons, pour le Roi , qu'il plaise il la Cour, casser e t annul er,
dans l'intérêt de la loi, l'arrêt dénoncé , ordonner qu'à la dil igcnce du 1" '0" 1 \. .
ê d
.
. . 'OIr arr t e ~a~sahon du 26 oclobre 1821 (affaire Pailly), Rec u. eils générau x. _ L ~
JurISprudence est. cl ailleurs . conslanle sur ce point.
ARRÊT .
"LA COOR; - Vu le réquisitoire du pro cureur gén éral en la Cour;
"VU la lettre de M. le garde des sceaux , ministre de la justice, adressée a u
p"ocureur général sous la date du 23 juillet d ernier , et contenant rordre form el
de presenter le réquisitoire;
"VU les alticles 44 1 et 368 du Code d'in struction criminelle;
"VUl'arrêt de la Co ur d'assises de la Guyane fran çaise dénon cé;
"Adoptan t les motifs du réquisitoire et consid érant que cet arrê t presente
une double violation d e l'article 368 ci-dessus visé , en ne condamnant pa s
aux frais la partie civil e qui avait succombé et en y condamnant le ministère
public:
"CASSE et ANNULE, dans l'intérê t de la loi seulement , l'arrêt rendu le
20 février derni er par la Cou r d'assises de la Guyan e française , seant il Cayen ne ,
daos le procès de Pierre Demas, Joseph Amondroux , accusés , e t Brisson, pa r ti e
civile. "
Du 23 août 1833. - Ch . crim . - M. d e Bastard , président. - M. Bri ère.
rapporteur. - M. Isambert, conseiller, faisant fonctions de ministère public.
COUR
PRAIS. -
D'ASSISES. (GUYANE FRANÇAISE.)
CONDA MNATION. -_ SOLIDARITE. _
INTÉR ÊT DE LA LOI. -
CASSATIO N,
A dû être cassé, dan, Z'intérét de la loi, un arrêl de la Cour d'lUsise, de Cayenne qu i el!
f83~, en condamnant trois accUJés l'un de condition libre et les deux aulres esclaves,
à u~e peine ajJlictive et infamant: pour un vol qualifié commis de complicité ~ a mù
Un ' '','' des frai, ,euZement à la charge du condamné de condition libre et les deux autres
h,,., u la charge de la Caisse coloniale, par application d'un e disposition spéciale aux
34
•
�-
fraisfails cOlltre les esclaves, bien qu'elle ..U été abrogde par une disposition géliérate
da Code pénal mis en vigueur CI la Gu)'ane française.
(lnterêt de la loi . -
Gratien et "ulres.)
" Le procureur général, sur l'invitation da M. le garde des sceaux, ministre
de la justice , requiert , en vertu de l'articl e 662 clu Code d'in struction crimi·
nelle , l'annulation , dans l'intérêt de la loi, d'un arrêt, en date du 2 1 août 1833
par lequel la CoU!" d'assises de Cayenne, en d éçla,·a nt les nomm es Al exandre
Gratien, J oseph Régis dit Duchâteua et Cyprien dit Ja cquard, coupables d'un
vol qualifi é çommis de complicité, et en les condamnant , en conséquence, à
cinq ans de travaux forces, a mis un tiers des frais seul em ent Il la ch ar"e
o du
sieur Alexandre Gratien , les deux autres tiers l'estant Il la ch arge de la caisse
,
coloniale;
"Cette répartition des frais paraît avoir été basée sllr ce que la Cour d'ass ises
de Cayenne, considérant les deux derniers accusés comme esclaves, et faisant
application de l'article 11 de l'ordonnance du 2a juillet 18 28, qui porte qu'en
"matière de grand ou de petit criminelles [rais faits con Ire l es esclaves seront
"à la charge de la caisse colonial e, l) a cru devoir refuser de pl"On oncer contre
le condamné, homme libre , la solidarité requise par le minist.!re publi c pour
le payement des frais ;
"Cependant le Code pénal , appliqué à la Guyane française le 1 5 février
1829, et postérieur par conséquent à l'ordonnance du 20 juille t 1818, p orte
dans son article 55 que" tous les individus condamnés pour un m êm e crime
" OU pour un même délit sont tenus solidail·em ent des amendes, d es res titu"tians, des dommages-intérêts et des frais.)) - Cette disposition es t géné,·a le
et oe fatt aucune distin ction pour le cas où, parmi les individus condamnés
c~mm e complices, il s'en trouve de libres et d'esclav es. La généralit!! du princIpe se trouve même confirmée formellement par la disposition exce pti onn ell e
du seco nd paragra
lhe
'
· 1e 55 , portant que (\ néa nmoin s, en cas
(
) . cl c ce meme
31'hc
" de r ecélé , par des perso 'ln es d e con d··
'
Illon l·b
, re, d e choses volees
par d es
"esclav es , les ~ecéleurs seront seuls tenus du payem ent des amendes et des
" fraIS. )) - S. 1a""ravation
e xc cpt·lonn el
.00 .
e i
pres·
cnte par ce seco nd paragrap 1l e
pour le
parllculter de·1 ece l ne peut pas etre
"
.cas
.,
e tendue aux autres espèces d e
complcclté
d
un
homme
libre
a
d
l
'
. en
.
,
".
vec es esc aves, la consequen
ce q u,on dOIt
lIrer, cest
qu.1 y a h eu du ma·ens , d ans tous 1es autres cas, ~ prononcer contre les
.
compltces des esclaves une co o d amoatlOn
. sa.
I·d aIre,
.
.
conformément au premIer
paragraphe . -
267 -
266cisscmenl à la pein e qu'il a encourue dan s cette c irconstan ce, considérée ordi·
nairement comme aggravante, q~l'il aurait accepté pOlir complices non pas d es
hommes libres, mais des esclaves.
"Dans ces circonstances, VlI l'articl e 1t6~ d" Code d'instruction crim in ell e,
l'a,.lic!e 55 du Code p énal appliqu é à la Guyane fran çaise et l'article •• de l'ordonnance du 2a juillet, 828; -
Nou s requ é ron s, pour le Roi , qu'il plaise a la
Cour cassp.r, dans l'intérêt d e la loi, l'arrêt d énon cé, ordonn er qu'à la diligence
du procureur général l'arrêt il intervenir sera imprim é e t transcrit su r les
registres cie la Cour d'assises de Cayenne .
nFait au parquet , le 3. mai 1834.
• Pour M. le procureur général, abse"t :
" Le premier avocat yénéral , signé F .-H. LAPLAG NE·BARRIS.))
ARRÊT .
(, LA COUR; en la Cour;
"VU l'article
Il
Vu le réquisitoire ci-d essus transcrit du procureu r général
de l'ordonnan ce du 2 0 juillet 1828, l'article 55 du Cod e
pénal appliqué à la Guyan e fran çaise le 15 [eHier 1829 et l'ar ticl e 442 du
Code d'instruction criminelle:
" Adoptant les motifs d éveloppés au r équisitoire, CASSE et ANNULE, dans
l'intérêt de la loi , l'arrêt de la Cour d'assises de la Guyane française du 2. 1 ao·û t
dernier, quant à la disposition seulement qui a condamné Alexandre Gralien à
un tiers des frais, les deux autres tiers
à l a ch arge de la caisse coloniale . ))
Du 12 juin 183~. - Ch . crim. - M. d e Bastard, président . rapporteur. - M. Paran t , avocat général.
COUR D'ASSISES.
AUDlBNCE. -
PUBLICITÉ. -
M. Tltil ,
(M.ŒTI NIQ UE.)
PRo cès· VERBAL DES DÉBAT S.
Le procès·
verbal de s débais clevant ulle Cour d'assises doit constater la publicité de l'au ·
.
dlence, à pe · d l ·
l'
Ine e nu lcté des débats et cie tout ce qui en a été le résultat , y compris
al rit de cOndanlrlation.
L'homme libre , en ellet,
cr
ne peut pas trouver un e ca use d ' adou·
(Jean·Baptiste Césaire.)
34 •
•
�•
1
269-
'sation J'udiciaire des Antilles du 24 septembre 1828, etre compl~tée que pur
f 'orga/U
"
les (lVocats.avou~s da siége ou elle se t"nl.
ARRÈT .•
" LA COUR, vidant le délib éré ordonn é ,,l'audiencc d' hi er ; - Vu l'articl e 4
de l'ordonnance du l4 septembre ,828 , concernant l'ordre judiciail'C dans la
colonie, et l'article 4 ' 7 du Code d'instru ction criminell e applica ble à la coloni e;
«Attendu que le procès·verbal des débats ne consta tant nu ll ement qu e l'au·
dience du 30 décembre ait été publique, il n'existe aucune preuve lega le que
ceUe formalité substantielle ait été remplie, J 'ou rësultc la violalion de l'article 6 de l'ordonn ance royale du ' 4 septembre 18.8 el la neccssit'; d'a nnuler
les débats;
"Et statuant sur la demand e en cassa tion sans r en voi ;
«Attendu que, les débats étant annulés pour defaut de publici té, tout ce qui
en a été le résultat doit suivre le même sort; qu e la déclara tion du jury, n'aya nl
pas été légalement rendue, doit donc être déclarée tout entière comme non
avenue:
« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer SUI' les autres moyens,
CASSE et ANNULE les débats et tout ce qui s'en est suivi , y com pris l'an'êt de
condamnation;
«Et pour être procédé, con form ément Il la loi, à de nouv eaux débats sut"
l'arrêt et l'acte d'accusation, lesquels demeurent maintenus, HENVOlE les pièces
du procès et l'accnsé, en l'état ou il se trouve , devant la Cour d'assises du Port·
Royal. "
~ ureur imp ~rial du lieu ou siége la Cour d'assises peut déléguer ses fon ctions à
Il. Le p' oc
.on .ub.titat.
IJI. Aux termes de l'article 393 du Code pénal colonial , lorsqu'un ou plu.sieurs u.ssesseurs
tirés au sort et accept~s sont empéchés ou absents, il Y a lieu de recourir à la voie du
sort pour les remp lacer; chacune des parties rentre alors danJ l'exercice de son droit de
rlcusation, et rien ne s'oppose à ce que le ministère public accepte l'assessear qu'il avait
d'abord récusé.
Le tirage au sort des assesseurs en présence des accusés n'est prescrit que pour l'op ~ration
prlliminaire à l'ouverlure de la session; il ne l'est pas pour le cas de tirage partiel, et
alors il ne doit y être proddé qu'au moment où le remplacement devient nécessaire. 11
suffit, lorsque l'assesseur supplémentaire est présenté à l'accu.sé comme un de ses j uges ,
qu'il soit averti de ce qui s'est passé antérieuremenC et da droit qu'il a, en faisant sa
récruatiolt, de provoquer un nouveau tirage au sort en sa présence .
IV. Les mesures prises dans le cours d'ull débat à huis clos s'identifient avec ce rl~bat lui·
mime, et n~ sont pas dès lors so umises à la rèSI. de la publicité.
( Herbelin. )
"
Le pourvoi , dans l'espèce , était dirigé co nLre un arrêt de la Cour d'assises
de la Pointe-à·Pître, rendu en mati ère de viol.
ARRÊT .
. Du ,3 septembre ,8 H . - Ch. crim . - M. de Bastard, président . Hlcard, rapporteur. - M. Viger, avocat 9énéral. - M' Gatine , a·l)ocat.
M. de
• Après en avoir déliberé en la chambre du conseil , dans les séa nces des
etlG février et auj ourd'hui;
2 ,
«Sur le premier moyen, tiré de ce qu' un avocat-avoué a été appelé à compléter la
1° COUR D'ASSISES.
COM POSITION. -
EMPÈCHEMENT DES JUGBS. -
2' PROCUREUR IMPÉRIAL. -
(GUADELOUPE. )
REMPLACEMENT. _
AVOCATS-AVOUÉS.
DÉLÉGATION DE FONCTIONS. -
3' ASSESSEUBS. - EMPÊCHEMENT. - REMPLACEM ENT. _ TIRAGE
ASSESSEUR SUPPLÉMENTAIRE. - DROIT DE RIlcUSATION.
4' AUDIENCES. -
HUIS CLOS. -
sunSTITOT.
AU
SORT. -
MESURES PRISES DANS LE COURS DU DIluAT.
1. Une Cour d'assises coloniale ne peut , dans le cas pr~vu par l'article 63 de l'orclonnance
..
•
Cour d'assises en remplacement de l'un des magistrats de 1(1 Cour royale qui avait
concouru à la mise en accusation , et du juge royal du siége de la Poinle-à-Pîlre, empêche par un service argent, tandis qu'il existait au même siége un lieulen(lnt de ju ge
el deux j Uges auditeurs:
. avaIt
' proc éd e' a, l"1I1St «Attendu
.
' qua n t au l'leut enant de 'Juge , que ce magIstrat
:ucLIon qui a precéde la mise en accusation, et qu'ainsi, d'après l'article 75 de
l ordonnan("e su l'
' " JU d IClalre
' .. d
' es , d u 24 septem bre 1 8 2 8 ,
,
.
l'organisatIOn
esA
nlIlI
et.daprès l'article 25 7 de l'ordonnance co ntenant application du Cod e criminel
'
.
.Ji ne pouvaIt
, s,.éger
a l e à ces deux co lOIlles,
en d atc du 1 2 octobre SUIv
ant,
. . er aux debats
,
.
a Our d'assis es ni. pa l.tICip
et au Jugement;
�-
-
27 0 -
" Qu ant aux auditeurs du m ême siége, a ttendu qu e l'article 38 de l'ordonnance précitée du .h septembre ne lem accorde e n auc un cas voix délibcrativ. ,
et qu'ils ne peuv ent , en matière criminell e, qu e concouril' il J'in structi on , lorsqu'ils sont pOUl' cc délégués ; qu'i ls ne sont don c pas placés par la législation
coloniale dans la même catégorie que les conseill ers audit~u rs, auxquels l'article 62 de la même ordo n nance accorde vo ix d éli béra tive il vingt-se pt ans
acco mplis ; - Attendu que si , au ti t!'e de la Co ur prévô tale, la m ême ordo nnance , al,ticl e 30 3, appell e les j uges auditeurs a l'emp lir les fo nctions de juge.
vingt-cinq ans , concurremm ent avec des auxiliaircs, c'est là u ne disposit ion
exceptionnelle , inhérente il l'existe nce temporaire et ex trao rdinaire de cette
jUl'idiction , et que celte exception ne doit pas être étend ue au x j Ul'idi ctions
o l'dinaires ;
" Attendu, quant à l'appel de l'avocat-avoué, que la Cour d'assises ne siégeait
pas au chef-lieu de la Cour royale ; qu'ainsi il est inutil e d e rechercher s'il
existait des conseill ers auditeurs aya nt voix délib crative ou d es magistrats
honoraires ayant droit de siéger; que la Cour d'assises ne pouvait ê tr e complétée que par les officiers du siege de la Poin te-a-P ître , et que dès lors, ct
d'après l'article 63 de la même ordon nance jud iciai re, la Cour d'assises a dù
appeler un avocat-avo ué , sous la condi tion de fa ire cet appel sui,'an t l'ordre
du tablea u , ce qui a eu lieu dans J'es pèce;
" Sar le deux ième mo)'en , tiré de ce ?ue les fonct ions du ministère public ont elé remplies ,par le substitut du procurenr du roi du siége, tandis que , selon le demandeur,
elles ne pouvaient l'être que par le procureur du roi en personne:
" Attendu que J'article 265 du Code colooial du 12 octob re 18 28 pel'met
au procureur général de déléguer ses fonctions, m êm e qu and il es t present ;
que l'articl e 75 de l'ordonnance judiciaire précitée ap pell e le procureur du roi
du lieu où siege la Cour d'assises il rem plir Ics fonctio ns du ministèr e public, en
leur place , et qu'aucu ne disposition des lois coloniales ne s'o ppose il ce qu e ce
magistra t délègue ses fo nctions il son substitut ; q ue ce tte d éléga tion est cooforme au principe de l'unité du m inistère public ;
« SnI'
le troisième moyen , tiré de ce qa' un assesseu r récusé par le ministère public
ilans la séance antéri eure à l'ouverture de la session a néanmoins été appelé par la voie
da sort dans la séance d'ouverture en remplacemen t ,z'un assesseur absent et (( été tiré
aa sort hors la présence de l'accusé :
•
, " Attendu que , dans le cas prévu par l'article 39 3 d u Code coloni al , lorsque
1un ou plUSIeurs des assesseurs ti rés au sort et acceptés dan s l'operation préli-
271 -
, 're sont empêchés ou absents, il es t n écessaire d e recourir il la vôie du
mInaI les remplacer: chacune d es parties
' r entre d a ns l' exercice
' d e so n d
'
l'Olt
sort pour
1
,
bil'
,
'
et ri en ne s'oppose à ce qu e e lTllnlS lc re pu IC accepte assesde rccusaho n l
, l
'
•
.
•
"1 't récusé' - A 1eg"rd de 1accusé, d ans 1espèce, II a é té averll ,
seur qUI aVa l '
" ,
"
-,
r é ent audit articl e 393 , qu" pouvaIt exercer sa r ecusa tlOn il l éga rd
~ I ~m
,
, _
_
del,asses seUI' et bi en loin de s opposer à son adm Iss ion , " y a form ellem ent
consenti ;
"Quant au tirage par la voie d u sor t en présence de l'accusé , ce tirage n'est
l
,
rescrit impérativemen t dans ceUe form e qu'à l'égard d e l'op ération prélim i~airc à l'ouvertl1l'e de la sessio n ; il ne l'est pas a u cas de tirage p ai'li el pa r
l'article 393; la loi veut alors qu e le tirage ait li eu au mom ent o ù le re m placement devient nécessaire : il suffit , lorsqu c J'assesse ur supplém entail'e est présenté à J'accusé comme u n d e ses j uges , qu e celui-ci soit averti d e ce qu i s'es t
passe anterieurement , et du droit qu'i l a, en faisa nt sa récusa tion , d e provoquer
un nouveau tirage pal' la voie du sort , en sa présence; - Atten du que , d ans
l'espèce, le demandeur a reçu ce t avertissem ent , a r en once ail d ro it d e récusation et accepté pour juge J'assesse ur tiré au sort, hors d e sa présence, d ans
une séance antérieure : - D'où il sui t q u'il n'a é té p or té aucune attein te à ses
droits, et que l'articl e 393 du Co de colonial a é té observé;
"Sur le quatrième moyen pt'ésentf- à l'audience et développé dans un mémoire supplétif, et tiré tle ce que M, Tolozé de Jabin, membre de la Cour t'o)'ale, désigné pOli r
prlsider la Conr cl' assises, mais qui se trouva it dans le cas d'incompatibilité prévu par
l'article 257 du Code colonial, comme ayant participé cl la mise en accusation cl"
dema ndeur, a néanmoins procédé , aans la seance du 20 octobre, aIL tirage de l'assesseur nécessaire pour remplacer celui des quatre assesseurs précédemment tirés au sort,
lequel ne s'est pas présenté d l' ouvert"re de la session :
, Attendu que ce tirage supplé men tai re , presc rit par l'articl e 3 93 d éj a cité,
est uoe opération étrangère à J'accusé Herb elin ; qu'en e[ et celui-ci , dans la
seance du 28 octobre, à laquell e M_ d e J abi n cst d e meuré é tra nger , a pu exercer tous ses droits, comm e si au cu n- tirage n'avait eu li eu dans la séance du
l O octobre ,
présidée par le m êm e magis trat , ct qu'ain si l'in compa tibi lité prévue par l'articl e 257 précité ne sc l'encontre pas d a ns la com posi tion de la
Cour d'assises'
"
, Sarle cinquième et clermer
' moyell , lelllLel, cl'après les développements quz' lUI' ont .'tc'
do nnés d- '
, ,se wISe en quatre parties , leclit mo)'ell tit'é de ce qu'il (( été stllt",! tl huis clos
Stéur l opposition
]iormée par l'accusé Il' l' ml(l".tWIl de SCLJille et d' Ill! esc l ((ve, Clt' éS comme
'
mOIns , SUl' ce qU"1
'
1 bl
'
1 Il {( pas été répond" par 1111 (( t'I'cit /Ilo tivé su r celle, ou e OppOSI-
.'
�-
-
27 2 -
tion , et s/l r ce qu'il n'est pas constaté que les assesseurs se soient abstenus de concoarir avec les magistrats titulaires à (arrêt qui a statué sur l'audition de l'esclave :
" Attendu , quant li l'audition de la fill e de l'accusé, qui , dans l'arrêt d'accusation , est déclarée âgée de dou ze ans , qu'il a été sa tisfait à l'opposition du
demandeur relativement li la qualité de témoin qui avait été donn ée à cette
enfan t dans la citation du ministère public, puisqu'elle n'a etc entendue qu'ell
verlu du pouvoir discrétionnaire du président , sans prestation de serment, et
il titre de renseignements; que le ministère public n'a pas insisté sur' son aud ition comme témoin , qu'il n'y a donc pas eu d'in cid ent contenti e11x sur lequel
la Cour d'assises fùt appelée à statuer ;
«Quan t à l'audition de l'esclave , attendu qu e J'al'licl e 33~ du Code colonial
attribue dans ce cas, non au présid ent de la Cour d'assises, m ais à la Cour
d'assises elle-même, la décision discrétionnaire; que, dès lors , l'exercice de ce
pouvoir n'est pas soumis aux formalités des jugem ents;
«Quant à la formation de la Cour d'assises, attendu que le procès-verbal
des débats , en déclarant que la Cour a statué conformément à l'ar ticl e 3 .. ,
constate suffisamm ent que les assesseurs n'o nt pas participé à ce tte décision ,
et qu'ainsi l'article 78 de l'ordonnance judiciaire du ~ 6 septembre , visé dans
l'article 3 ~ 2 , a été observ é;
" Attendu , quant à la publicité, que les mesures prises dans le co urs d'lin
débat à huis cl os en vertu du pouvoir discrétionn aire soit de la Cour d'assises,
-dans le cas où la loi le lui a expressément conféré, soit de son présid ent , s'identifient avec ce débat lui-même, et ne ont pas dès lors soum ises li la règle de la
publicité ;
" Attendu , d'ailleurs , la régularité de la procédure et l'ap plica tion légale de
la peine aux faits déclarés constants :
« REJETTE le pourvoi. "
Du 28 févl;er 1835 , - Ch, crim , - M, de Bastard , président. _ M, Isamhert , rapporteur, - M, T arhé , avocat général, _ M' Béguin-Bill ecoq , avocat,
273-
1° COUR D'ASSISES,
TEMO INS, GIIEFFIER . -
DEPOS ITIO NS . -
VAR I ATI ONS, -
ERR EU R DE D ÊS I GN AT ION,
AUDITION
A T ITRE D E
2' EXPERT. 3' INTERPRÈTE, -
(G UA DELO UPE , )
-
NOTES,
PRESTAT ION
DE SE R" ENT .
RENS EIG NEM ENT S,
PRESTA T I ON
DE SE R MENT,
P RÉ SENCE AOX DÉB AT S. -
PRÉSOIIPTIO N.
J. La disposition de l'article 318 du Code d'instruction criminelle portant que le président
de la Cour d'assises fe ra tenir Ilote par le greffier des additions, changements et variations qui pourraient ex ister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclaratian s, Il' est pas prescrite à peine de mdlité,
Lorsqu'une Cour d'assises a dépouillé du caractère de témoin un individu qlli, par suite
d'une erreur de désignation , avait été assig/lé en cette qualité el avait déjà prêté serment,
le préside/IL peut l'entendre en verin de so n pouvoir discrétio nnaire, mais à titre de
simple renseignement.
La présence de témoins dans l'auditoire ne les rend pru incapab les de déposer, (Pal' al'g ument tiré des articles 3 16 et 6 '7 combinés clu Code cl'insh'uction crim inell e.)
Lei dispositions de l'article 320 da Code d'instruction,criminelle rentrent dans les pouvoirs
de police du président de la Cour d'assises, et dès lors on ne saurait fond er un moyen de
cnssation sur une prétendue violation des dispositions dudit article, tirée de ce que des
témoins, après leurs dépositions, seraien t sortis de l' auditoire ~ans la permission du
président,
IL Bien que des experts désignés pour visiter un accusé n'aient pas été préalablement soa·
mis au serment prescrit par l'article 44 du Code d'instruction criminelle, il n'en résulte
pns ulle cause de nullité, ledit article 44 n'étant pas au nombre cie ceux dont l'o bservance rigoureuse ou la v iolation soient admises , comme donnant ouuerlure à cassatioft ,
par l'article 417 clu Cocle d'instruction criminelle,
III. Lorsqu'il est constaté que l'interprèle nomm é pour assister un accusé a été présent à
toutes les séances de la Cour d'assises , il en rés ulte une présomption s l~Oî-sante que ce t
interprète a rempli ses fonction s toutes les Jo is que so n intervention a été nécessaire.
(Marian na- Louis Fanelly. )
ARRÈT
(après délibérati on
Cil
chnmbre du conseil ).
"LA COUR ; - Sur le premier moyen , tiré,de la vio lation des articles 261 et 365
35
"
�-
-
274 -
de l'ordonnance royale du 12 octobre 1828, portant application aux colonies de la
Martinique et de la Guadeloupe du Code d'instruction criminelle de la métropole, avec
modifications, en ce que la liste des assessellrs n'(1 pas été notifiée au demandeur, et
en ce que cebzi-ci a été mis ", jugement sans son consentement , après l'ou~e rture des
opérations préliminaires de la session de la Cour d'assises:
275-
'C " du caractère de témoin; qu e, dès lors, le présid ent d e la Cour d'assises
Xav L
ne pouvait plus le faire ente ndre qu'a titre d e r enseignement ; qu e, si precédemmen t le sieur Xavier avait prête ser ment , ceta it pal' le sil ence qu'avait
gardé l'accusé ou son défenseur sur l'erreur d e la désignation; et qu'en d écida nt
que cette prestation de serment ne raisa it pas obstacle !t l'exercice du pouvoir
disc,'étionnai,'e du président , ni la Cour (l' assises ni le presid ent n'o nt viol é les
" Attendu qu'il r é ulte d'un procès-verbal d'interrogatoire d e Marianna-Louis
Fanel ou FaneHy, a la date du 9 janvier 1835, qu'en conrormité de l'article
precité , il a été demand é à cet accusé s'il consentai t à ê tre jugé aux prochaines assises, par les assesseurs dont le tirage avait eu li eu hors sa présence
le 7 du même mois, douze j ours ava nt l'ouverture de la session, et s'il r enonçai t au dt'oit qu'il aurait eu d'exercer des r écusations su ,' ces assesse urs, dont les
noms, profession et demeure lui ont été lus et commun iqu és, et que c'est sur
sa r éponse affirma tive qu'il a été averti que ce jugement aurait lieu si le pL'OCUreur du roi y consentait, ainsi que le president d e la Cour d'assises;
" Que, par ordonnance du '7 du m êm e mois, le ~agistrat p;ésident de ladite
Cour d'assises, attendu gue les rormalités prescrites par l'arti cle 26 1 ont été
l'empli es, a ordo nné qu e ledit Marianna -Louis FaneHy serait jugé dans la session; - Et qu'enfin il résulte d'un procès-verbal du 20 du m ême mois de
janvier, que le demand eur a concouru à la constitution de la Cour d'assises ct
au remplacement de deux des assesseurs absents ou empêc hes ; - Qu'ainsi
l'article 385 du Code colonial n'était pas applica bl e et qu e l'article 26 1 a eté
fid èlement observe;
,6,
({ Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 318 d" même Code, ell ce
qu'il ,,'a pas été tenu note par le greffier des varÎcltiollS de quelques témoins :
, ({ Attendu que l'accuse ni son défenseur n'ont fait aucune r équisition il cet
egard pendant la durée des débats , et que d'aill eurs les dispositions <Je J'article 3 18 ne so nt pas prescrites à p ein e de nullité et ne sont pas substan tielles;
_({ Sur le troisième m<ry'en, tiré de la ~iolcLti;n de l'article 269 du même Code (quatrième moyen du mémoire de M' Gatine ) , en ce que le témoin Xavier, entendu ell
vertu du pouvoir discrétionnaire, éiait déjà assermenté, et que le l'résident n'a pule
relever de ce serment :
"Attendu que le procès-verbal des debats constate que le défenseur de l'accusé_ s'est
' en qualite
, , d e té ruolD
' , parce qu,
'
, opposé à l'aud'li
L on d e XaVler
Il ,
était
désLgne
dans l'acte de no t'fi
'
,'
_
1 ca llon comm e esclave, tanùis qu'il é tait de conditIOn
libre, et que la Cour d'as5Ises, reconnaissant
1,erreur co rn mi se, a dépoUi'Il e'
dispositions de l'article 269 précité ;
({ Sur le quatrième moyen , puisé dans l'article 316 du même Code, en ce que le président aurait laissé dans l'auditoire deux témoins qui ont assisté ct une l'artie des débats,
et que la Cour d'assises nurait ol'donné leur déposition , nonobs tant l'opposition de
l'accusé:
" A.ttendu , quels que soient les motifs de la Cour d'assises à cet éga rd , que ,
par deux arrêts séparés et motivés, ell e a sta tué sur cette opposition et qu e les
mêts qui ont éte rendus se justifient par cela seul qu e la présence de témoins
dans l'auditoire ne les r end pas in capables d e d époser, la loi n'ayant p as attach é
la peine de nullité à ses prescriptions sur ce point , et la violation d e l'a rticle 3,6 n'étant pas placée pal' l'article Il 1 7 au nombre d es ouvertures à cassation, ce qui écarte en mêm e t emps le reproche fond é sur le d éfallt d'arrêt
motivé et l'invocation de l'articl e 7 de la loi du 2a avril 181 0, r em placee aux
colonies paL' l'o,'donnance roy ale d u 21 septembre 1828, articl e Il;
"Sur le cinquième m<ry'en , tiré de la violation préten due de l'article 320 du Code
colonial, en ce que des témoins sont sortis de l'auditoire sans la permission du président :
"Attendu que les dispositions de cet article ne p euvent do nn er ouverture à
cassation et r entrent dans le pouvoir d e police conféré au présiden t ;
.Sur le sixième moyen , tiré de la viola'lioll de l'article 315 du même Code, en ce que
la Cour d'assises a ordonné l'audition de témoins insuffISamment désignés dans l'acte
de notification, et en ce que ceUe Cour a passé outre ct l'audition d'allt res témoins qlle
le demandeur prétendait mnl désignés, par le motif que l'0pl'0sition était tardive:
uAttendu que la difficuIte soulevee pal' l'accusé sur l'insuffisance d e la dési-
~:ation, reposait sur des questions de fait qu'il appartenait exclusivement à la
ur d aSSLses de r ésoudr e, en conlr OL'm lt~
- " d es al"
- et SIX
' d}"
m eas clDq
e artlc1e ;)" 1 ~,
ce
qu'll
e e a fait , tantôt en accu eillant l'opposition de cet accusé à l'é"ard
notamment
de Musareno e t d'E' h,enn e C UDl-,
1 d
"
,
,0
,
G '
Cl que e eux Leme m emoire SL"ne
aune sUPPOSt; à t ort aVOIr
_ , '
0
eté entendus comm e téinoin s, tantôt en repoussa
nt
35 ,
�-
-
276
c~ttc opposition, non pas seu lement par le motif que J'opposition a' é té tardive,
mais aussi à l'égard des trois témoins auxquels cette opposition a été ai nsi faite ,
parce qu'ils etaient suffisamment dés;gnés, et qu'a insi les dispositions de l'article 3,5 ont été fidèlement obsen'ées;
"Sur le septième moyen, tiré de ce qu'après ull e interruption cl' audiell ce, la Cou/'
aurait procédé à la. cOlltilluation des débats avant que le président elÎt déclaré l'a,,dience reprise, et de ce qu'après une seconde interruption, l'audience ail rait eté reprise en l'absence d'uil assesseur:
« Attendu que le procès-verbal constate que la Cour d'assises a stalué
ces
deux incidents , et qu'il résulte des motifs de fait de ces arrêts que pendant la
première intermplion de cinq minutes il n'" été rien fait aux d éba ts, et que
l'audition du premier témoin n'a eu lieu qu'après que la Cour a été constituée
et toutes les personnes in téressées à leur poste; que le public ne s'éta it pas
reliré, et qu'après la seconde interruption il n'a éte procédé à la con tinu ation
des débats qu'a près le retour de J'assesseur qui s'était un moment a bsenté;
SUl'
" Sur le huitième moyen présenté dalls le memoire additionnel du demanr/eu,' et tiré
de ce qu' d deux reprises différentes des experts ont été désignes pour visiter l'a ccusé ,
sans q"e ces experts aient été, préalublentent aux opératioll s do nt ils ont elL cl rendre
compte, soumis au serment prescrit par l'arlicle 44 du Code colonial:
u Attendu que cet article 44 n'est pas au nombre de ceux dont J'observance
rigoureuse ou la violation soient admises comme ouvertu res il cassation par
l'al1icle 417 du Code colonial;
277 -
des assesse urs, le 20 j anvie r, n'a pas nui à l'exercice de son
cl u tlI· '''''e
~-o
. cl " ation pour lequ el il était d'ailleurs assis té d e son défenseur, et
11l0lllen t
droll e 1ecus
,
,.
' r,ül [)as un moyen d eva nt la CO llr; - Attendu que la présence de
qtlll ne s en 1<
est constatée il toutes les séances d e la Cour d'assises, et qu'i l en
l'interprèle
.
.
"
' 1
e préso mption suffisante qu e cet mterprète a remplt -ses fonctIOns
resu te un
lotl les les fois que son interv ention a été nécessaire:
" D'où il résu lte qu'il n'y a pas eu vio la tion d e l'articl e 332 du Code colonial ;
" Attendu d'ailleurs la r~gul arité d e la procédure et l'application légale de la
. surh' déclaration ùes magistrats de la Co ur d'assises et ùes assesseurs à la
peme.
majorité fi xée par la loi:
.. REJETTE le pourvoi de Marianna-Louis Panel ou Fanelly. »
Du 23 avril 183 5, -
rappo,.!eur, -
Ch. crilIl , -
M, de Bastard, président. -
M. P arant , ~vocat généra l. -
1 COUR D'ASSISES.
0
PR ES IDE NT, -
2' SERMENT, -
EXPERTS, -
VÉRIFICATION, -
M' Gatine, avocat.
(MARTlNIQUE i )
ASSESSEURS, -
RÉCUSATION,
LI STE DE TEMOINS, INSTRUCTION
M. Isambe!'t,
tC RIT E,
P IÈCE ARGUÉE DE FAUX , -
AUDIENCE,
1. D'après le Code d'instruction criminelle en vigueur à la Martiniqu e, le président de hl
Cour d'assises qui procède au tirage des assesseurs n'est pas tenu d'avertir les accusés
Sur le neuvième nwyen indiqué dans ledit mémoire additionnel et développé à
l'audience, tiré de ce que l'interprète nommé pour as.<ister l'accusé, conformément iL
. l'article 332, n'a point été appelé wrs de l'opération du tirage des assesseurs 1'0 al'
l'exercice du droit de récusation, et sur ce que le procès-verbal n'indique pas que cet
interprète ait traduit les réponses ou observations de l' ((CC usé et les dépositions des
témoins, ct autres circonstances da débat oral :
u
"Attendu que le procès-verbal ne constate pas que l' acc usé n'entendît pas la
langue fran çaise et se borne à dire qu'il parle une langue etrangère; _ Attendu
que cct accusé a subi plusieurs interrogatoires et assisté a u tirage des assesseurs
et au commencement des débats sans jamais réclamer d'interprète: d'ou il faut
conclure que c'est pour faciliter ses communicafi ons avec les témoins , ~ cause
de son lang~ge étranger, que l'assistance d'un interprète lui a e té donn ée d'office
pal' le préSident de la Cour d'assises; _ Qu' ainsi l'a bsence d e l'interprète au
de la faculté qu'ils ont de se concerter pour exercer leurs récILSations, el de l'ordre
dan, lequel, à difaut de concert, doivent s'exercer ces récusations; le droit des accusés
e$t suffisamment garanti par l'assistance d'un conseil qui leur est assurée.
11. Les personnes chargées , dans l'instruction éèrite, de la vérification d'une pièce argllée
defaux doivent, quand elles ont été portées en qUltlité de témoins sur la liste notifiée à
l'accusé, préter, à peine de nu/lité, le serment délermù!é par l'article 317 du Code
d:instruction criminelle colonial, Elles ne seraient tenues de préter cel"i qui est fi xé par
l'article 44 du méme Code qu'autant qu'elles auraient procédé à l'audience de la Cour
d'assises à de nouvelles vérifications.
(Deso bey con Ire le minislère public. )
ARRÊT.
. LA COUR; -
Attendu, sur le premier moyen, que l'article 390 du Code
�-
-
278-
d'instruction CI'iminelle appliqué à la colonie de l'île Martinique n'ordonnepoint au président de la Cour d'assises qui procède au tirage des assesseurs
d'avertir les accusés de la faculté qu'ils ont de se concerter pour exercPI' leurs
récusations, et de l'ordre dans lequ el , à défaut'de concert, doivent s'exercer ces
récusations; que le droit des accusés est suffisamm ent garanti pal' l'assistance
d'un conseil assurée aux accusés, immédiatement après leur arrivee dan s la
maison de justice, pal' 1es articles 293 et 294 du même Code; qu'ainsi le
sil ence gardé par le président sur ce droit, tant qu'il n'a apporté aucun obstacle
à son exercice, ne saurait être UIle cause de nullité;
" Attendu , sur le deuxième moyen, que les personnes qui avaient été chargées ,
dans l'instruction écrite, de la vérification de la pièce arguée de faux, al'ant
été portées en qualité de témoins sur la liste notifiée à l'accusé, deva ient prêter,
à peine de nullité, le serment déterminé par l'article 317 du m ême Code; que le
procès-verbal constate qu'ell es oot prêté ce serment; CJu'elles n'auraient pu être
tenues de prêter le serment ·fix é. par l'article uu que si ell es ava ient été cbargées
de faire, il l'audi ence de la Cour d'assises, de nouvell es opérations et vérifi ca·
tions , ce qui n'a pas eu lieu :
" REJETTE le pourvoi. "
Du 11juin 1835. - Ch. crim . - M. Cboppin , faisant fonctions de président .
- M. Vincens Saint·Laurent, rapporteur. - M. Parant , nvocat général. M' Gatine, nvocat.
279-
. assesseurs , ainsi dés ignés sont selLls chargés du service de Ioule la session . .sans
dlls
'il soit nécessaire de procéder à un nouveau lirag ~ au sort pour chaque affaire .
1
f~rdoDDaDce du 14 février 1838, portanl application du Code d'instruction cri minelle au SénégaJ, art. 390 el su ivanls,)
Le président de la Cour d'assises au Sénégal, auquel seul appartient l e droit de statuer sur
les incidents de droit ou de procédure, a, par cela même, le drOIt de prononcer sur un
déclinatoire proposé. (Ordonnance du 211 mai 1837, arl. 33.)
Les rincipes dn droit international sur lesquels reposent les exceptions fait es par le Code
d~nstruction criminelle (arl. 5 , 6 et 7) à la règ le générale qui borne la juridiction
de chaque État aux limites du territoire, Sl!pposent nécessairement l'exis tence de rap'
poris constants et réguliers qui unissent les peuples entre eux, dont la réciprocité soit le
fondement, qui assurent à chaque peuple la protection e.lJicace et les justes satisfactions
que autres obtiennent de lui. Ils ne sont , en èonséquence, su.sceptibles d'aucune appli.
cation lorsqu'il s'a9it de crimes co mmi, au sein de tribus indépendantes ou de peuplades
à demi barbares, étran9ères aux principes du droit des gens et qui méconnaissent les
obligations qui en dérivent. - Il suit de là spécialement que la Cour d'assises de
Saint-Loais (Sénégal) n'a point excédé les limites de sa compétence en fetenant la
connaissance d'un homicide volontaire commis dans le pays de Cayor, voisin des établissements français, sur la personne d'an captif appartenant à une habitante de Saint·
Loais et imputé à des étrangers arrétés d'ailleurs dans celte ville.
1.,
(Suléman et Samba-Danlylla contre le ministère public.)
ARRÊT.
Sur le premier moyen , tiré de la prétendue vio /atioll de l'nI"
ticle 390 du Code d'instruction criminelle colonial , en ce que le président de la Cour
d'assMes n'aumit pas fait un timge parliculie/' de t,.ois assesseurs et d'un assesseur
"LA COUR; -
1° COUR D'ASSISES. (SENEGAL.)
ASSESSEURS. -
TIRAGE AU SORT. -
INCIDENTS DE DROIT OU DE PROCÉDURE.-
sapplémentaire pour chacune des affaires de la sessioll :
COMPETENCE.
2· COMPÉTENCE CRIMI'NELLE. - CRIMES COMMIS DANS LE PAYS OK CAYOR,
VOISIN DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS À LA CÔTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE.
Le tirage au sort auquel il est procédé en audience publique, en présence du ministère public
et des accusés ou de leurs défenseurs, par le président d. la Cour d'assises, sur une liste
des seize assesseurs oa notables de l'arrondis$~menl, et qui a pour objet la désigna tio n des
~sesseu~s quiferont partie de ladite Cour, ne doit avoir lieu qu'une fois et dans les douze
JOurs qUI précèdent l'époque fixée pour l'ouverture des assises. C'est alors que les récusatiom péremptoires peuvent se produire. el l'opération du tirage prend fin aussit6t que
les noms de trois assesseurs el d'un assesseur supplémentaire sont sortis de l'urne. Les-
"Attendu que de la combinaison des arlicles 388, 389, 390 et 39 ' du Code
d'instruction criminelle appliqué à la colonie, il résulte que. dou ze joms avant
l'époque fixée pour l'ouverture des assises, le president doit , en audience pu·
blique, en présence du ministère public, des accusés et de lcms d efenseurs,
tll'er au sort, SUl' la liste des seize assesseurs de l'arrondissemen t, les noms des
trois assesseurs nécessaires pour le service de la session et le llOm d'un assesseur
supplémentaire; - Que la liste de la session est del,nitivement form ee lorsque
le magistral chargé du tirage a obtenu , par le sort , le nombre de trois assesseurs et d'un asscsseur supplémentaire, sans qu'il y ait eu de récusation ou
après les récusations épuisées; _ Qu'il suit de là que les trois assesseurs et
.
�-
l'assesseur supplémentaire mnsl désign es par le sort sont se uls chargés du
sen~ce de toute la session; - Qu e si l'article 390 accorde aux accusés, dans
chaque affaire, la facult é d'exercer deux récusations pe remptoires , et s'il doun e
le même droit au ministere public, cette disposition a évi demm ent pOli!' objet ,
Don d'indiquer la necessité d'un tirage particulier dans chaque aITaire, puisque
les articles 388 , 389 et 391 repoussent égalem ent cette conséquence, mais de
déterminer, à raison du nombrc des affaires, celui des recusati ons qui peuvent
être exercées; - Que , ùans l'espèce, la Cour n'a pas il examiner ce qui del'rait
être décide si le nom bre des amtires portées il la m ê me session , et , pa l' suite,
celui des récusations , étaient tels que celles-ci dussent epui ser la liste entière
-des assesseurs de l'arrondissement ; - Que le procès-verbal de tirage au SOI' !
consta te, en elfet , que les noms de trois assesseurs ct celui d'un assesseur supplémentaire sont sortis de l'urne, sans qu'aucun e recusation ail é té proposee;
- Qu'ainsi il n'a été commis aucun e violation de l'a rticl e 390 du Code d'instruction crimin ell e;
le deuxième et le troisième mo)'ens, tirés: l ' de ce qlle la cham bre du conseil
du Tribunal de Saint-Louis , constituée en chambre des mises en accusation , ne s'est
pas déclarée incompétente pour connaître de l'affaire, le crime a)'unt été commis par
des étrangers contre la personne d'un étrang er et su r ILn territoire étran ger; 2' de ln.
faasse applicalion du paragraphe second cle l'article 33 de l'ordonnance du 2ft mai 1837,
ef( ce que, cette exception d'incompétence ayant été portée devant la Cour d'assise,. , le
president a statué seu l , et qu'il a ordonné qu'il serait passé oulre aux débats:
« SaI'
" Allendu, d'aborù , sur la prem ière branche du trois ième moyen, que l'article 33 de l'ordonnance du 26 mai 1837 charge le présid ent de statuer seul
sur les incidents de droit ou de procédure qui s'é lèveraient avant l'ollverture
ou pendant Je cours des débats ; - Qu e ce lle disposi tion est généraJe; Qu'ell e n'adm et ni exception ni distinction ;
" Attendu que le déclinatoire 1iroposé avait le caractère d'un incident de
droit , et qu'en y statuant seul et s" ns le concours des autres membres de la
Cour d'assises, le présid ent s'est exactement con form é il l'articl e précité de l'ordonnance de 1837;
Attendu, sur le deuxième moyen et sur la seconde bran che du troisième
moyen, que si , en règle générale, la juridiction d e chaque État es t bom ee paI'
les hmltes du territoire, et si les articles [" 6 et 7 du Code d'in structiou niminelle co~tiennent les seul es exceptions qu'il ait admises, ces principes du droit
mternat,lOna.1 supposent necessairement l'existence de rapports constan ts et reguh ers qUi unissent les peuples entre eux, dont Ja reciprocite soit l e fond ement ,
,
Il
-
280 -
215 1 -
qUi, assUl,en t il chaque peupl e 1" protecti oll effi cace e t les justes sa tisfaction s
les autres obtiennent de lui; - Qu'a in si l'articl e 6 suppose des conventions
qued t ' 'tés en vertu desquel s on obtiendrait l'ex trad ition d e l'é tranger qui
ou es 1al
, .
. .
aurait, com mis l'un des crim es prév us par 1articl e 5; - Qu e 1ar ti cle 7 admet
aussi cette supposition que le Fran çais qui se serait rendu co upable d'un crim e
con tl'e U11 Fi'ançais hMs du territoire du royaume aurait pu être jugé par les
Tribunaux du pays où l'ordre public a é té troublé; - Mais qu e toutes ces conditions manquent lorsqu'i l s'agit de crim es commis au sein de tribus ind épen dantes ou de peuplades il d emi barbares, étra ngères aux principes du droit des
ens et qui méconnaissent les obligations qui en dérivent; - Que, pour la 1'1'0de ses nationaux , la France co nserve toujours le droit qu'elle tien t d e
la légitime défense et de la souve rain eté attachée à la con quête ; - Qu'elle
leut se saisir des coupables e t Jes livrer à la justice d e ses Tribun aux ; - Qu e
d'après ces distinctions que l'ord on nance ro yale du 1 0 aoùt 1836, C011cernant l'administration de la justice d ans les possessions frança ises du nord d e
J'Afrique, art. 37, réserve aux Consei ls d e guerre la connaissance des crim es et
déJits commis par un indigène au préjudice d'un Français ou d'un Europeen , et
même, en certains cas , par un indigène au préjudice d'un aut re indigène , en
dehors des limites détermin ées par le gouverneur ;
"Et attendu que les demandeurs étaient prévenus d'avoil' commis d ans le
pays de Cayor, voisin des é tablissements fran çais, un homicide volontaire,
accompagne ou suivi de vol, sur la personn e de Phili , captif appartenant à Ja
dame Labouré, Fran çaise, domiciliée à Saint-Louis ; - Qu'ils ont eté arrêtés
dans cette ville, et qu'en les ren voya nt d evant la Cour d'assises d e l'arron dissement, le Tribunal de Saint-Louis et Je président d e la Cour d'assises, en
ordonnant qu'il serait passé outre aux d é ba ts, n'ont point excéd é les bornes d e
leur competence ni viol é les articles précités du Code d'instruction cl'imi nell e;
~ection
~'e't
"Attendu, d'ailleurs, que la procédure est réguli ère et qu e la pein e a eté
légalement appliquée aux faits déclarés co nstan ts par la Cour d'assises :
" REJETTE le pourvoi ,»
Du 17 mai 1839 , - Ch, erim, _ M,l e baron de Crouseilb es, fai sant ronctions de président. - M, Bresson, rapporteur, _ M, Hello , avocat général.
36
•
�-
282 -
-
283-
lorsque , sur la réquisition du ministère
QHI"1 Y a même raison de décider,
.
1
• •
'
r l'application de la pelO e, 1accusé ou so n conseIl soutIennent que le
hl
Il
coun D'ASSISES.
QUESTIONS. -
po
pou
. . . .
pas
défendu
ni
qualIfi
é délIt par la 101 ; que le Jugement de cette exceplaIt n es
.
artient nécessairement à la Cour formée des mêmes éléme nts, laquell e
hOn app
.
circonstances,
aux
termes
des
articles
364 et 365 du Code
,
l
'
vant
les
dOlt, su
d'instruction co lonial, prononcer l'absolution de l'accusé ou sa condamnation
(MARTINIQUE. )
APPLICATION DE LA PE INE. -
,.
OPPOSITIO N DE I} ACCUSÉ . _
ASSISTANCE DES ASSESSEURS.
Lorsque le procureur gondral, l'accusé ou son défenseur s'opposent ù la position des ques.
tians ou à l'applioation de la peine, telles qu'elles ont été requises, il do it être statué par
la Cour d'assises co mposée des magisb"ats et des assesseurs, - ce cas ne constituant point
un incident de droit ou de procédure qui, aux termes de l'article 78 de l'ordonnance
judiciaire du 24 septembre 1828, exclue la pa,·ticipation des assesseurs.
, t
aox peines etabli es par la loi ;
«Attendu que, dan s l' espèce, les débats étaient terminés ; que la Cour ayant
délibéré sur les questions posées, le président ava it donné lecture de sa décla·
ration; que le ministère public avait fa it sa réqu isition pour l'application de la
loi; que le conseil de l'accusé aya nt pris des conclusions tendant à ce qu'il fût
décidé qu'il n')' avait pas de peine il appliquer, la Cour, composée suivant le
mode prescrit par l'articl e 78 de l'ordonnance royale du 24 septembre 1828 ,
c'est-à·dire des trois conseill ers de la Cour royale, a rendu arrêt sur cet incident ; en quoi il y a eu excès de p ouvoir, violation des règles de compétence ,
ainsi que de l'articl e 77 , et fau sse appli cation de l'article 78 de ladite ordonnance :
(Orville. )
ARRÈT.
COUR; - Vu l'article 77 de l'ordonnance roya le d'organisation du
24 septembre 1828; - Vu pareillement l'articl e 417 du Code d'instruction
criminelle;
"Attendu qu'aux terrues du premier de ces artid es, les membre s de la Cour
royale et les assesseurs prononcent en commun sur la position des questions ,
sur toutes les questions posées et sur l'application de la pein e; que, d'après l'article 78 de la même ordonna nce, les membres de la Cour royal e ne connaissent
exclusivement que des incidents de droit ou de procédure qui s'élèveraient
avan t l'ouverture ou pendant le cours des débats;
u LA
"CASSE l'arrêt incident rendu, le 2 2 septem bre 1.846, par les trois mem bres de la Cour royale qui ont fait parti e de la Cour d'assises de l'anondissement de Saint· Pi erre , île Martinique, et, par suite , l'arrêt de con damnation
rendu le même jour contre J ean-Élie Orvill e. "
Du Il février 18 47' Ch . crim. M. Laplagne -Barris , président. M. Bresson, rapporteur. - M. Pascalis , avocat général.
" Attendu que, pour fail'e une juste appücation 'de ln pénalité , le juge doit
examiner si le fait déclaré constant est qualifié délit , et quelle est la peine dont
la loi a voulu le punir; que le jugement it porter SUl' l'application de la loi pé·
nale est donc insé parable de l'appréciation des motifs qui doivent déterminer
cette application; - Que, s'il restait des doutes il cet égard, ils seraient levés ,
par la disposition finale de l'article 341 du Code d'in stru ction criminell e colo·
niaI, modifié pal' la loi du 22 juin , 835, com billée avec celle du 28 avril
COUR
,832;
«Qu'en efTet , l'article 77 de l'ordonnance royale du 24 septem bre 18 28,
portant, comme 011 l'a vu, que la Cour roya le et les assesseurs prononcent en
commun sur la position des questions, cet articl e 341 rectifi é veut que, si le
procureur général , l'accusé ou son conseil s'opposent à la position des qu estions
telles qu'elles ont été présentées, il soit statué par la Cour, c'est-à· dire par les
memb"es de la Cour royale et les assesseurs réunis;
IC
D'ASSISES.
QUESTION. -
•
(GUYANE FRANÇA ISE.)
R.ECWlVE .
A.", colonies, la question cle savoir si Ull accusé est el! état de récidive Ile doit pas i tr.
posée atuc a.ssesseurs. - Le droit de se prononcer sur ce point. com.me sur la peine à
appliquer quand l'état de récidive se trouve légalement constaté, appartient exclusivement aux magistrats cle la Cour cl'assises .
(Boué, )
36 .
•
�-
-
2811 -
ARRÈT.
ARR-ÈT.
.. LA COUR; - Sur /e moyen proposé par le demandeur, tird de ce que /a '1 ueslioll de savoir si Joseph Boué élait ell élat de récidive n'a pas été posée au nombre
des ql/estiolls dont il a été donné connaissance à l'audience, et de ce que les assesseurs
n'ont pas prono/lct! sur cetle queslion de récidive:
" Attendu qu'aucune disposition de la loi n'oblige le présid ent de la Cour
d'assises à poser aux assesseurs la question de sa voir si l'accusé se trouve en état
de récidive; que le droitde prononcel' suree point appart ient à la Com' d'assises;
que, dans l'espèce, l'état de récidive du demandeur se trouve légalement constaté par le cerlificat en bonne forme du greffier de la Cour ro ya le de Cayenne ,
du 16 octobre 1866, constatant que le demandeur a été co nd~mn é par arrêt
de la Cour d'assises de la Guyane fran çaise, du '9 août ,8 35 , à cinq ans de
reclusion et à l'ex position , pour crim e de faux en écriture priv ée; qu e, dès lors ,
l'arrêt ~ttaqué, en fai sa nt au demandeur l'application de la peine de la récidive ,
a fait un e appli ca tion légale de l' article 56 du Code penal et s'est co nformé
aux règles de la compétence:
« IŒJETTE le pourvoi . "
Du ,8 septemb"e , 867' - Ch. crim. - M. Laplagne-Barris , présidelll. M. de Haussy de Rob écourt , rapporleur. - M. Pascalis , avocat général.
COUR ' D'ASSISES. ( GUYANE FRANÇAI SE,)
QUEST IONS. -
DeCLARATION.
Lo,.,qu'une
. 1e, sans user du. drOlt" qu elle auatt. de modifier les ques.
, . Cour d'(Usises c% ma
tIOns aJuger a répondu d'u
' et préCiSe
. a, une ques tion posée co n,r,
,
. ,
'
ne manL'è re ClQlre
Jor me~
ment a 1arrêt de renvoi J sa déC/ara tLon
' es t dé';}Lnllw
Ir. '. e, et elle ne peut,J sans vloier
.
/ a 101,.
lors de
' t'ton d e /a petne,
. falTe
. une nouvelle déclaratron
. qUI.
. /a délibératioll sur l'app l Ica
modifie le caractère du crime imputé à l'ac cusé.
(Procureur général . -
AI['
cl
-,
alre es nommés Jeall·CharllJs FU9ulde, Pier,-e Sub erûere
et Jean-Joseph Arnuud.)
~85
"LA COUR; -
Vu ' le pourvoi du procu reur général près la Cour d'a ppel
de 10 Guyane française;
" Vu les articles 336, 337 et 36 il du Code d'instruction crimin ell e ( ordonnance du '0 mai, 829) et 87 et 89 du Code pénal co lonia l ;
"Attendu que, sans user du ,droit qu'e lle avait de morlir,er les qu estio ns il
juger, la Cour d'assises de la Guyane a répondu affirmativemen t à la question
posée conrormément à l' arrêt de renvoi en ces term es:
" Les accusés Suberbère, Fagalde et Arnaud sont-ils co upables d'avoir, ail
, mois de mai ,868, formé, avec un e ou plu sieurs perso nnes, un complot
, ayant pour but de cbanger pal' la force Je gouvernement de la République, tel
, qu'il est établi dans la colonie?"
Il Attend,! qu e cette r éponse présentait un sens clair et précis; qu'en clre t , le
com plot était dirigé contre le go uvernement de /cl République et non contre le
gouvernement colonial; - Que, si la phrase in cid ente, tel qu'il es t établi dan s
la colonie, pouvait offrir un sens rest rictif, on n e pouvait l'entendre que des modifications que le gouvernement de la m étropoJe reçoit aux ~o loni es de la législation existante; - Que, par consequent, ce tte restriction ne changeai t rien
au but du complot et à son çaractère léga l dans l'application de J'articl e 87 du
Code pénal;
" Attendu que la déclara tion de la Cour d'assises , publiquement pronon cée ,
était définitive et irrévocable dans l'intérêt de la vindict e publiqu e, et que,
ne présentant aucune obscurité, elle n' était pas susceptible d'in terpréta tion;
"Attendu cependant que, appelée à délibérer sur l'applica tion de la pein e,
la COut· d'assises a fourni un e nouvell e déclaration d'où il résultait qu e le complot, reconnu constant à la charge des accuses, ne s'a ppliquait plus à la des truction du gouvernement de la République, comme cela avai t été un e premi ère fois
déclaré, mais à l'expulsion violenle des principaux fonctionnaires de la colonie;
«Attendu qu'en prononçant , par suite de ce tte nouvelle déclaration , l'absolution des accusés, la Cour d'assises a commis un excès de pouvoir et vio lé, en
ne les appliquant pas , Jes articles 87 et 89 du Code pénal ;
.. CASSE et ANNULE l'anêt de la COll r d'assises de la Guyane , en date du
18 ~oùt ,848, qui a pronon cé l'absolution d e Jean-Charl es Fagalde, Pierre
Suberbère et Jean-Joseph Arn aud (la décla ration de la COlll' sur la culpabilité
sortant so n pl'
. elfet ) ;
em et entrer
•
�-
-
2811 -
ARRÈT.
ARR-ÈT.
.. LA COUR; - Sur /e moyen proposé par le demandeur, tird de ce que /a '1 ueslioll de savoir si Joseph Boué élait ell élat de récidive n'a pas été posée au nombre
des ql/estiolls dont il a été donné connaissance à l'audience, et de ce que les assesseurs
n'ont pas prono/lct! sur cetle queslion de récidive:
" Attendu qu'aucune disposition de la loi n'oblige le présid ent de la Cour
d'assises à poser aux assesseurs la question de sa voir si l'accusé se trouve en état
de récidive; que le droitde prononcel' suree point appart ient à la Com' d'assises;
que, dans l'espèce, l'état de récidive du demandeur se trouve légalement constaté par le cerlificat en bonne forme du greffier de la Cour ro ya le de Cayenne ,
du 16 octobre 1866, constatant que le demandeur a été co nd~mn é par arrêt
de la Cour d'assises de la Guyane fran çaise, du '9 août ,8 35 , à cinq ans de
reclusion et à l'ex position , pour crim e de faux en écriture priv ée; qu e, dès lors ,
l'arrêt ~ttaqué, en fai sa nt au demandeur l'application de la peine de la récidive ,
a fait un e appli ca tion légale de l' article 56 du Code penal et s'est co nformé
aux règles de la compétence:
« IŒJETTE le pourvoi . "
Du ,8 septemb"e , 867' - Ch. crim. - M. Laplagne-Barris , présidelll. M. de Haussy de Rob écourt , rapporleur. - M. Pascalis , avocat général.
COUR ' D'ASSISES. ( GUYANE FRANÇAI SE,)
QUEST IONS. -
DeCLARATION.
Lo,.,qu'une
. 1e, sans user du. drOlt" qu elle auatt. de modifier les ques.
, . Cour d'(Usises c% ma
tIOns aJuger a répondu d'u
' et préCiSe
. a, une ques tion posée co n,r,
,
. ,
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ne manL'è re ClQlre
Jor me~
ment a 1arrêt de renvoi J sa déC/ara tLon
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.
/ a 101,.
lors de
' t'ton d e /a petne,
. falTe
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. qUI.
. /a délibératioll sur l'app l Ica
modifie le caractère du crime imputé à l'ac cusé.
(Procureur général . -
AI['
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-,
alre es nommés Jeall·CharllJs FU9ulde, Pier,-e Sub erûere
et Jean-Joseph Arnuud.)
~85
"LA COUR; -
Vu ' le pourvoi du procu reur général près la Cour d'a ppel
de 10 Guyane française;
" Vu les articles 336, 337 et 36 il du Code d'instruction crimin ell e ( ordonnance du '0 mai, 829) et 87 et 89 du Code pénal co lonia l ;
"Attendu que, sans user du ,droit qu'e lle avait de morlir,er les qu estio ns il
juger, la Cour d'assises de la Guyane a répondu affirmativemen t à la question
posée conrormément à l' arrêt de renvoi en ces term es:
" Les accusés Suberbère, Fagalde et Arnaud sont-ils co upables d'avoir, ail
, mois de mai ,868, formé, avec un e ou plu sieurs perso nnes, un complot
, ayant pour but de cbanger pal' la force Je gouvernement de la République, tel
, qu'il est établi dans la colonie?"
Il Attend,! qu e cette r éponse présentait un sens clair et précis; qu'en clre t , le
com plot était dirigé contre le go uvernement de /cl République et non contre le
gouvernement colonial; - Que, si la phrase in cid ente, tel qu'il es t établi dan s
la colonie, pouvait offrir un sens rest rictif, on n e pouvait l'entendre que des modifications que le gouvernement de la m étropoJe reçoit aux ~o loni es de la législation existante; - Que, par consequent, ce tte restriction ne changeai t rien
au but du complot et à son çaractère léga l dans l'application de J'articl e 87 du
Code pénal;
" Attendu que la déclara tion de la Cour d'assises , publiquement pronon cée ,
était définitive et irrévocable dans l'intérêt de la vindict e publiqu e, et que,
ne présentant aucune obscurité, elle n' était pas susceptible d'in terpréta tion;
"Attendu cependant que, appelée à délibérer sur l'applica tion de la pein e,
la COut· d'assises a fourni un e nouvell e déclaration d'où il résultait qu e le complot, reconnu constant à la charge des accuses, ne s'a ppliquait plus à la des truction du gouvernement de la République, comme cela avai t été un e premi ère fois
déclaré, mais à l'expulsion violenle des principaux fonctionnaires de la colonie;
«Attendu qu'en prononçant , par suite de ce tte nouvelle déclaration , l'absolution des accusés, la Cour d'assises a commis un excès de pouvoir et vio lé, en
ne les appliquant pas , Jes articles 87 et 89 du Code pénal ;
.. CASSE et ANNULE l'anêt de la COll r d'assises de la Guyane , en date du
18 ~oùt ,848, qui a pronon cé l'absolution d e Jean-Charl es Fagalde, Pierre
Suberbère et Jean-Joseph Arn aud (la décla ration de la COlll' sur la culpabilité
sortant so n pl'
. elfet ) ;
em et entrer
•
�-
-
286-
"Et, pour être statué sur l'app lication de la ,peine, RENVOIE la cause et les
parties devant la Cour d'assises du Fort-de-France, île Martinique. »
Du lU février 18Lig. -Cb . crim.-M. Laplagne-Barris, président.-M. de
Boissieux, rapportellr. - M. Sévin, (wocat général.
1 COUR D'ASSISES. (MARTINIQUI:.)
0
PAROLE ACCORDÉE À LA DÉPENSE APRÈS L'EXPOSÉ DE L'ACCUSATION.
2' PRESSE (DÉLITS DE). - QUESTIONS DISTINCTES. ATTÉNUANTES. - COLONIES.
CIRCONSTANCES
1. L'ordre établi par les articles 315 et 335 combinés du Code d'instruction criminelle
_colonial entre ceux qui doivent prendre la parole devant la Cour d'assises n'est point
prescrit à peine de nullité. el l'interversion de cet ordre ne pourrait donn er ouverture à
cassation que s'il en résultait une restriction des droits de la défense: tel serait, par
exemple, le cas où l'accusé ou son conseil ayant voulu prendre la parole les derniers,
la Cour leur aurait refusé cette faculté. Hors de là, le président de la Cour peut, en vertu
des pouvoirs qui lui sont dévolus parles articles 267, 268 et 269 dudit Code, donller la
parole aux accusés ou défenseurs, aux témoins et au ministère public, sans observer
l'ordre que déterminent à cet égard, pour les cas ordinaires, les articles 315 et 335 da
Code précité.
Il. En malière de délits de presse, il n'est intervellu aucune loi qui oblige à poser autant
de questions distinctes qu'il y aurait de feuilles incriminées Ù moins que ces feuilles ne
donnassent lieu à des chifs de prévention dijférents. _ Les lois des 9 septembre t835
J
et 13 mai 1836, qui dans la métropole ont exigé la T' 0silion séparée des questions au
JUry, comme étant corrélative au mode de voter par bulletins écrits au scrutin secret,
n.'ont d'ailleurs jamais cté exécutoires aux colonies, puisque les assesseurs délibèrent
et votent en commun avec les membres de la Cour d'assises.
En1848Ieseoursd'ass'
" 1es ayant été tnvestles
' . t comme l'étaient celles de la ntét
Ises co 1onLQ
tropole, da droit de statuer sar les délits de presse, il devait être procédé à cet égard
comme
ell matière criminelle. En conséquence , 1e préSident
.
. Cl du
. dans
,
de la Cour d'asstSi'S
1espèce, par application de la disposition générale de l'article 5 de la loi du 22 jan·
VIer 1835 poser la
(
d
.
.
ques lOn es CIrconstances atténuantes en matière de délit~ d'outrage
et de calomnie commis envers an magistrat par la voie de la presse.
A
(Intérêt de la loi. -
May nard.)
287-
Le l'ocureur général près la Cour de cassation ex pose qu'il èst chargé pal:
1 le Parde des sceaux, ministre de la justice, de requérir l'annulation, dans
~I'IOtere
" , ?tde la loi ' d'une décision de la Cour d'assises de Saint-Pierre, du 211 mars
,84 ,rendue dans les circonstances suivantes:
L~ sieur Maynard, rédacteur du Courrier de la Martinique, et le sieur Masson
de Bellefontaine, imprimeur, dem eurant tous les deux à Saint-Pierre ( Martinique), ont été renvoyes devant la Cour d'assises de ,cet arrondis,sement sous
l'inculpation, comme auteurs ou comme complIces, d aVOir dans Jensemble et
dans certains passages de deux articles de leur journal, publiés les 28 octobre
et .. novembre 1848 : l'outragé publiquement M. Meynier, proclll'eui' générai de la République à la Martinique, il raison de ses fonctions et de sa qualite, en s'exprimant à son égard dans des termes qui tendraient à inculp er son
honneur et sa délicatesse; 2 ' imputé faussement au même t'her d'administration
des faits qui, s'ils avaient existé, auraient expos é ce magistrat à la haine et au
mepris de ses conci toyens . - La Cour ayant résolu negativement l es questions de culpabilité, les accuses ont été acqu ittés.
M.le ministre de la justice, dans la lettre qu'il nous a adressée, discute successil'ement les infractions que M. le ministre de la marine lui aurait signalées
dans l'anêt dimoncé.
l' La première violation resulterait de ce que , d'a près le procès -vel'bal
d'audience, le présidentde la' COut' d'ass ises aurait, contrairement-à l'article 3 15
du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 335 du même Code ,
accordé la parole aux défenseurs des accusés après l'expose de J'accusation fait
pal' le procureur général. - Sur celte infraction, M. le garde des sceaux remarque qu'aucune disposition de la loi ne pl'ononce la nullité des débats dans
cc cas, et les nullités, en général, ne sc suppléant pas, il croit qu e la Cour, tout
en reconnaissant que l'article 335 a été violé , rejettera peut-être ce moyen. Nous pensons, comme M. le ministre de la juslice , que la Cour devra écarter
le moyen dont il s'agit; mais il nous parait difficile d'admettre avec lui qu'elle l e
fera, tout en reconnaissant que l'article 335 d'l Code d'instruction criminelie a
etéviolé. - Le principe sur lequel se fonde M. le ministre , à savoir qu e les
nullités doivent être prononcées par la loi, est en eITet écrit dans l'article 408
du Code d'instruction criminelle, portant: « Lorsque l'accusé aura subi une
condamnation ,et que SOIt
. d ans 1
" '..1
. 1 .
.. d
arret.
1 Y ama eu VIO atlOn ou omiSSIOn e
quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité ,
celte viola lion ou omiSSIOn
..
d onnera Jleu,
'
. d
' con damsur la poursuite
e al
partie
~e. ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de con damnation , etc. ,, ais le pourvoi formé de l'ordre exprès de M. le ministre de la j llstice repose sul'
�-
~8 8 -
un e autre disposition , sur l'articl e 4 ~ l , qui es l conç u dans des termes tout difTéreoL<; il porte eo elTet : (( Lorsqu e, SUl' l'exhibition d'un ordre form el à lui donné
par le ministre de la justire, le procureur general près la Cour d e cassation dénoncera il la section crimin elle des ac tes judiciaires , arrê ts ou jugements Contraires il la loi , ces actes ou arrêts pourront êtl'e annul és, » -Sansqu'il soit besoin de nous appesantil' ici sur l'esprit qui a pl'ésid é il la r éda ction du Pl'emiel'
articl e et à celui qui a di cté le second , pour f.1il'e saisir les caractèr es qui les
disti nguent , nous cro yons pouvoir dire qu e, si la COUI' r ec onnaissa it qu e l'article 335 du Code d'iDstmction crimin ellc a é té viol é, ell e r econnaîtrait qu c
l'a rrêt qui renferm erai t cette violation est contraire à la loi, et qu'il lui serait
par su ite difficil e de ne pas casser dons l'i ntér êt d e la loi.
Mais cettc violation existe-t-elle en elTet ? - Il est permis d'én douter. _
L'articl e 3 15 , il est vrai, après avoÎl' di t que le procure ur géneral ex posera le
sujet de l'acc usa tioo , n'ajoute pas que les accuses ou lem s conseils pourront
prendre la parole apl'ès le procurelll' général pour comba ttre cet ex posé ; et,
d'un autre côté, l'articl e 33 5, en determinant l'ordre dans lequel les parti es et
le ministère public devront être entendus , dispose textuellement , après avoir
dit qu'a la suite des dépositions des témoins la parti e civil e e t le Pl'ocurelll'
général seront entendus,,, 'lue l'accusé et son conseil pourront leur répondl·c. "
Mais l'intP-l'I'ersion dans l'ordre indiqu é par cet article n e nou s pàr aîtrait de
natme il présenter un moyen de cassation qu'autant qu'ell e aurait servi de prétexte pour restreindre le droit de la défense: par exe mple , si l' accusé ou so n
conseil ayant voulu prendre la parole les derniers , la Co ur le ur eût refusé
l'exercice de cette faculté, - Hors de 1:\. l'ord re d ans lequel le ministère public. les accusés et les témoins sont entendus nous paraît r e ntrer dans les pouvoirs dont le président est investi , aux termes d es articles 26 7, 268 et 269 du
Code d'instruction criminell e. L'article 267 porte m êm e tex tu ell emen t que le
présiden t préside à toute l'instruction et determin e l' ordre entre ceux qni demandent a pad er. - En autori sant l'accusé il prendre la parol e après l'exposé
fait pal' le ministère public , e t , plus tard, après les tém oin s et les développements des moyens donnés par le procureur géneral, Cc présid ent a bien pu
ét endre le droit de défense; mais cette extension n e peu t constitu er un e violanon quelconque : c'est la restriction au droit de dMense qu e réprim e la loi. N'est-il pas , du reste, dans la nature des choses qu e l'ordre fixé par l'article 335
soit interverti ? Le présid ent ne peut-il pas, dans le cours d es déba ts, appeler,
aux termes de l'article 269 , de nouv eaux témoins, qui ne seront entendus
qu'après que le ministère public et les accusés auront pris la parol e ? Le préSIdent ne peut-il pa s même rOUl' rir les débats qu'il aurait clos; et , par suite,
-
~ 89-
n e peut-il pas ê tre int r rverli dan s ces n ou vea ux déb ats?
l'or dre don t 1"l s'agit
(
_ La Cour pèsera dans sa sagesse -ces observations, et decid era si , comm e le
M le ministre d e la justi ce, la circonstan ce qu e les accusés ont obtenu
pense .
.
,
la parole après l'exposé rait par le pro c ur~ur gén éral a ~ o n.s tltu é, d a ns 1es pèce .
. lat-lol1 de l'article 33 5 du C od e d in stru ctIOn cnmm ell e,
llne VI O
, " Une autre inCraction il la loi con sist erai t en ce qu e la Co ur d'assises , con . ent au texte d e l'articl e 337 du mê m e Code d'in structi on cri min ell e. ,
trau'em
,urait posé d'une manière complexe l es ques ti ons de calo mnie et d'outrage résult,nt de deux articles différents, sa ns admettre un e solution distin cte à l'égard
de chacun de ces articl es. - M. le m inistre d e la justice expose le moyen e n
ces term es: Il La jmispruden ce sur le point d e droi t est d e puis longtem ps fi xée .
L, Cour de cassation, par d e n o mbreux arrêts, a décid é qu'il devai t être posé
autant de qu estions qu'il y avait d e faits di stin cts e t sépa rés. O r, la Cour d'assises
de S,int-Pi erre, en confond ant sous un e double incul pation d'outrage el de
calomnie del'x articles différents ou j ou l'Oal le Courrier de la Ma rtinique, a
méconnu ce principe et viol é l'article 337 du Co de d'in stru c ti on crimine ll e. ))
M, le ministre ne paraît pas en core consid é rer ce m oyen co mm e fond é , car ,
après avoir développé le troisièm e m oyen , tiré d e ce q ue la Cour d'assises aurait, dans un délit de presse, pose la qu es tion d es circonsta nces a ttenua ntes, il
ajoute : "J'avais fait observer ' à M. le min is tre de la mari ne que ce derni er
moyen seul (celui des circonstan ces a tt énu antes) me para issai t d e oat ure il pouvoir motiver un pourvoi , etc,)) - Il imp orte do nc d e rech erch er si , comme
semble le penser M. le mini stre , l'arrêt n'échapp e pas, so us ce no uveau rapport , il la censure de la Cour.
L'article 337 porte: La qu estio n r ésultant d e l'acte d'accusation sera posée
ell ces termes : "L'accusé est-il coupabl e d'avoir commis tel m eurtre , tei vol ou
tel autre crime avec toutes les circo nstan ces comprises dans le r ésum é de l'ac te
d'accusation ? » - Ainsi, par exe mpl e , si le prévenu est accusé il la fois d e
meurtre et de vol, on doit poser au jury d e ux questions séparees e t b ie n di tinctes l'une de l'autre, cell e d e m eurtre cJ'ab orcl ct d e vol e nsui te . Égalemen t ,
si raccuse a commis le meurtre ou le vol avec un e circo nstance aggrava nte , on
doit poser au jury une première qu es tion sur le fait prin cipal d e meurtre o u
de vol , el une delL"'<ième question sur la circo nstance aggrava nte qui l'a accompagné. C'est Iii une jurispruden ce incontest abl e , et qui résulte, com me le fait
obsen'er avec raison M, le gard e d es scea ux , d e plusieurs arrêts de la Co ur de
ca, ssahon,
.
cl ont les récents sont en d ate cles 9 e t 30 nor emb re 18lt8 , - Dans
1espèce de ces deux arrêts il s'agissait d e co up s et bl ess';res fait s ,-ol on tairement , mais sans intenti on de donn er la mort, lesquels coups e l bl ess ures
37
�-
-
'190 -
l'a l'aient l'ourlant occnsionnée; et la Cou,, a cassé les arrè ls parce qu'on n'avail
posé au jury qu'une seule ct même question SUI' le fait principal ,l'avoir port~
volontai,'ement des coups, e t sm la circonstance aggravante que ces coups ,
port és sans intention de donner la mort, l'avaient po urtant occasionnée, tandis
qu'il aurait fa ll u en poser de"x , l'une sur le fai t que les coups avaien t été pan és,
l'autre SUi' la circonstance aggravante que ces co ups avajen t occasio nn é la
mort.
Mais l'inf"action reproch ée à l'arrêt a-t-ell e, en elTet, ces caractères?I1 est difficile de le penser. De quoi s'agissait.il ? D' un délit de presse. M. Maynard , rr dacteur du Courrier dala Martinique, et M. de Be ll efontaine, imprimeur du journal ,
étaient accusés d'avoir, dans deux articles dilTérents de leur journal: l ' outragé
publiquement le citoyen ~Ieynier, procureur généra l à la Mal'linique, à raison
de ses fon ction5 et de sa qualit é, en s'exprimant il son égard d ans d es termes
qui tendaient à inculper son honncur et sa délicatesse; 2' imputé fau sse ment Il
ce magist... t, dans lesdits articles, des fa its 'lui , s'i ls avaient existé, aUl'aie~t
exposé ce magistra.t à la haine et au mépris de ses conci toyens. - La Cour
avait-elle posé deux questions, l'une sur le fa it d'outrage et l'autre slU' le fait de
ca lomnie? Il suffit de lire dans l'arl'êt les q ues tions qui ont été posées pOUl' va il'
qu'il y a, tant li l'éga rd de M. Maynard qu'a l'éga rd cie M. de Bell efontaine,
deux qu estions bien distinctes posées, une première questi on rela tive au fait
d'outl'age et une deuxi ème relative à J'imputation de ca lomnie.
~lais, dit-on , ces deux ques tions distinctes ont été posées comme r és ult ant
d'articles r enfermés dans deux numéros de journal , sans qu'on ait pris soin de
demander si l'outrage et la calomnie se trouva ient: l ' dans tel num éro; 'l ' dans
tel autre numéro. - Il nous semble qu'exiger la position d es questions dislinctes pour chaque feuil le incriminée, ce serait non-seulement ajouter à la
dispositiqn de la loi , mais rendre même, dan s certains cas. la r épression du
délit impossible. - Que veut, en 'effet, l'article 337? Que la question soit ainsi
posée: "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel m eurtre, tel vol ou tel
autre crime? Il
Ainsi c'est uniquement le fait qualifié meUl' tre, vol ou tout autre crime qui
doit faire l'objet de la question, mais non les circonstances dans lesquell es ces
crimes ont été commis. il moins qu'elles ne soient d es circonstances aggravantes .
- Et,: par ~xe mple, si des coups avaient élé po r tés ayant occasionn é la mort.
sa ns I mtentlOn de la donner, lors même que les coups eussent été portés , les
uns le malin, les autres le soir, ou bien les lins en te l lieu , les autres dans un
lieu même très-éloigné, ces circonstances ne devraient null emen l faire l'objet
de questions distinctes pour les coups portés le ma tin et les coups portés le soir.
291 -
_ JI doit en être de même quan t aux articles d'un journal r-cnfermant des ouu des im pu tations calomnieuses: car, peu importe que ces all égations
tl'ages a
se trou ''ent d'Ins
( un seul article du J' ournal ou dans l' ensem b le d es a,'ticl es de
plusieurs numéros; cal' , po u:. 'lu e la r éponse du jury soit conforme à h loi , ~ne
scule chose importe, c'est qu Il aIt form é sa conVIction sur chaque déltt (hstlll ct
dans la lectu re des articles incri mi n és, soit dans un seul , soit dans c haqu e
arlicle, soit dans l'ensemble d es articles. Le j ury n'a donc ricn à r épondre sur
la quanlite ou la nature d es feuill es soumises 11 so n examen. - Nous avons dit
que, si on exigeait la position d e question sur chaque num éro . il pourrait en
résulter l'impunit.! d es délits. En eITet, il pourrait arriver que l'outrage ou la
calomnie fùt en germe dans un numéro , et que la perpé tration ri e ces d élits n e
résul tât que du rapproch ement des articles co mpris dans un ou plusieurs numéros. - Or, en les divisant , le jury pomrait r épondre npgativement sur
chaque numéro, parce qu'en elTet le délit n' existe"ait ~vec tous ses car actères
ni dans l'un ni dans l'au tre nu méro , tandis qu'il existerait dans l'ensemb le
des arlicles .
Cette doctrine, au r este, a été consacrée par la Cour dans un arrêt e n date
du , 5 mars 1838, ai nsi con çu : "Attendu qu'au cune loi n'oblige à pose r a utant
«de questions distin ctes qu 'il y a de feui lles in crimin ees;. que le j ury ayant réusolu affirm ativemen t la question 'lu i l ui é t"it soumise , relativemen t aux diverses
«feuilles du jOlU'nal le Loirel comprises dans la prévention , a n écessa ireme nt
-apprécié chacun e d'elles; q ue, d'a ill e,U,'s, la culpabilité du prévenu sur un
«seul des articles du journal soumis au jnry sullirait pour justifier sa condam' nation . . . la Cour REJ ETTE, etc. Il ( AITaire Danico urt-Huet, gérant du journalle Loiret; M. le conseiller Vincens Saint-Laurent, rapporteur: Bulletin criminel 1838 Il).) - La Co ur d écidera si ces considéralions justifi en t les termes
dans lesquels les ques tions ont été pos ées.
3' Un troisième moyen d'annu lation r és lliterait, suivant M. le garde des
sceallX, de la violation d e l'articl e 3li 1 du Code d'instruction criminelle. comhiné avec l'article 4 6 3 du Code pénal , en ce que la Cou r d'assises de SaintPierre aurait posé la ques ti on cles circonstances atténuantes en m a li ère de d élits de presse, c'est-A-dire en m atière correctionn elle. _ Comme nous le disions
plus hauI , M. le ministre paraît penser que ce moyen est le seul qui soit de nature à enlraÎner l'annu lation de l'arrê t. _ Voici comment il établit ce ma en .
.
«Quant ;\ la question de savo ir si la Cou,, d'assises pouvait, à l'o ccasion d'un
, délit de prcsse , p oser la question des circonstances atté nuantes, elle présente
"1 V ' D
1"
Olr altoz, RecueilpJ.·iodique, 1. 38, I N parlie, p. 4~3; Sirey, Recueil, année .839.
parhe, p. 804.
�-
-
292 -
" plus de difficultés. Ii rai;on de l'organisation spéciale d es tribunaux coloniaux ,
" _ D'après la combinaison de l'article 361 du Code d'instruction criminell e
"avec les dix premiers paragraphes de l'article 663 du Cod e penal , la question
" des circo nstances atténuantes 'ne doit pas être posée au jury en matière eorrec"tionncl1e, Mais aux coloni es, Oll l'institution du jUl'y n'existe pas, la Cour
" d'assises, compétente, soit en matière crimin ell e, soit en matière correction " nelle, pour se prononcer SU I' les circonstances attén uantes com m e SUl' le fai t
"principal , sembl el"it avoir, dès lors, toujours le dr oit de poser ce tte question,
« Cependant, comme la question des circonstances attén uantes en matière cri" mineUe ne se résout pas à la même majorité qu'en matière correctionnell e,
"je pense qu'on peut en induire qu'elle n e peut être posée qu e lorsqu'il s'agit
«d'un crime.
1)
La Cour appréciera le m~rite de cette observation , - II no us semble,
toutefois, qu'il existe des raisons plus puissantes il invoquer pour démo ntrer
celle proposition, que la Cour d'assises ne devait pas, dans l'espèce, poser la
question des circonstances atténuantes, - Et d'abord, des circonstances atténuantes étaient-elles admissibles à l'égard des d eux d élits de press e dont la Co ur
d'assises é~1it saisie ? - Dans la métropole, la questio n eût d" ê tre r esolue négativement. - En effet, il est de principe et de jurisprudence constante que
l'article 463 n'est applicable qu'aux délits pré,' us par le Code pénal ,
non il
ceux qui sont prévus par des lois spéciales, notamm en t, avan t la loi du
27juillet ,869, aux délits prévus par les différentes lois qu i régissent cette matière_ C'est ce que jugent de nombreux arrêts, entre autres ceux des , 3 e t 2' s~p
tembre 18h (1). - Il n'y a\'ai t , avant la loi du 27 juillet ,869, qu'un e exception à cette règle: c'est celle qui résultait de l'article '4 de la loi du 25 m ..·s
,822. Cet article autorise l'application de l'articl e 663 aux dé lits prév us par
certains paragraphes des articles d e cette loi: cc sont les premier, d euxième
et quatl'ième paragrapbes de l'articl e 6, l'article 8 et le premier paragraphe
de l'article 9,
et
Or, quels étaient lcs délits reprochés aux prévenus? C'etait : , 'celu i d'outrages; 2' celui de calomnie envers un fonctionnaire public , - Le deli t d'o utrage l'en tre évidemme nt dans un des cas d'exception prevus par l'article 16 de
la loi du 25 mars; c'est le délit prevu par le pal'agrapbe , " d e l'a rticle 6 de
c_ette 101 , paragraphe auquel , aux termes de l'a,,tide , 6, est apl'Iicab lc l'artIcle 663, Mais le délit de diffamation ou de calomnie ne rentre dans aucun
des cas exceptionnels prévus par l'article ,6 de la loi du 25 mars : c'es t le délit
"', loir O.lIoz, Recatil périodiqae,
annee ,833, J" partie, p, '91.
l.
33, J" partie, p, 69, 52, _
Sirey, Recueil, vol. el
203 -
cvu al' l'arlicl e 16 de la loi du ' 7 mai , 8, 9, Les circonstanres a!tepr
P
d
'
-b l es re l "tll'emen
'
1
d e' l'IL
sont
donc
pas
a
mISSI
t
"ce
nuan tes ne
Mais il ne paraît l'as que les lois S Ul' la presse aient été promulgu ées aux colonies: il résulte de là qu e, le Code pénal étant seul applicab le, la Cour de la
Martinique n'a pas dû distinguer entre les d eux d élits, La dirr. culté se réduit
dOliC il sal'oir si la question d es circo nstances atténu antes devait être posée 1'31'
cette Cour, dans l'espèce qui lui etait so umise . - La n éga tiv e nous paraît découler du texte même de la loi . - En e ITet , l'article 5 d e la loi du 2' juin 1835 ,
portant application aux colonies d e la loi du .8 avril , 83., modir. ca tive du
Code d'instruction criminelle e t du Code pé nal, es t ainsi conçu: "En tou l.e mau tierc crimin ell e, m êm e en cas de récidive , le président, après avoir posé les
"questions résu ltant de l'acte d'accusation e t d es débats, telles qu'ell es auront
"été arrêtées par la Cour, posera, à peine d e nullité, la question suivante:
"Existe+il , en faveur de l'accusé, des circonstances a tténuantes ? Cette
uquestion ne pourra être réso lue affil'l:nativrment qu'à la majorité exigee pal' la
ulégislation actuellement en vigueur dans lesdites colonies pour ladi te déclarautian de culpabilite .. , " - L e sens d e ces mots : en mati èr e crimine lle, ne
saw'ait être douteux ; ils n e peuvent pas ê tre mis là pal' op positi on aux mati e l'es
civiles, clont ne connaissent pas les Co u)'s d'assises: c'est donc par opposition aux
matières correctionn elles SU I' lesq uelles, pal' suite du caractère nouveau que
l'accusation peu t prendre dans les d ébats , o n l'al' attribution de qu elque loi
spéciale, comme cell e sur la presse, ces Co u)'s peuvent être appe1ees ~ statuer.
- On comprencl, du rest e, ce tte m odifi cation que l'art ide 5 de la loi du
"juin ,8 35 apporte, quant aux mati ères crimin ell es, à l'articl e 36, du Code
d'instru ction modir.é, - Ce t articl e, applicable dans la métropole, veut non
pas qu'on pose au jury la question d es circonstances atténu antes, mais que le
président donne un avertissement au jmy. -- « En loute matière crim in elle,
porte ce t a,'ticle, m ême en cas de récidive,' le présid en t , après avoir posé les
questions résultant de l'ac te d'accusation e t d es d ébats, ave rtira le jUl'y , II pein e
de nullité , que, s'il pense, à la maj orité, qu'il exisle, en faveur d'un ou de pluSleu,'s accusés reconnus coupabl es, d es circonstances atté nuan tes, il devra en
faire la déclaration en ces term es, e tc.»
, ~r, par suite de l'orga nisation d es Cou rs d'assises aux coloni es, dans lesque lles
,1 n existe pas de jury séparé J e la Cour, cet avertissement ne pouvait pas ê tre
donné, le législateur a voulu, pour 'lu'il fût bien certain que l'accusé n'avait
pas été privé pal' oubli du b en éfi ce des ci ,'constances atténuantes, que cet averhssement
fùt remp lace' par 1a pOSltlon
-,
'
'
.
d e ln quest ,on
SUI' 1es CIrcon
stan ces, pOSl,
hon qu'il ,a prescrl' C,
t 'a pem
' e cl e nullité.
-
, 'r
�Mais cette raison ,,'existe pas pOIlI' les lllati ~res correctionnelles, dont peuvent
connaitre, dans certain es circon tances, les Cours el'assises dans la métropole
comme dans le.< colonies, En ell'et, les présidents d e COUl'S d'ass ises dans la métropole ne devant pas, en matière correctionnell e, donner l'avel'tissement
prescrit par l'articl e 341 , il n'y avait pas de raison p OUl' ordonner dans ces matières, il peine de nullité, la position de la question relativem en t il ces circonstances aux colonies. Nous pensons donc qu e la question d es circons tances atténuantcs ne devait pas être posée par la COllr q'assises d e la Martinique.
lais cda établi, de ce que la Cour d'assises a [,it ce qui ne lui était pas
p"escrit de faire, s'ensuit-il nécessa irement qu e son alTêt doi,·e ê tre annul é ?
C'est là un e autre qu estion qu'il faut exa miner. Oui, sa ns doute , si la Cour
d'assises aux colonies omettait , en matière criminelle , d e poser la qu estion des
circonstances atténuantes, son arrêt devrait être cassé, pat'ce qu e, en n'observant pas un e Cormalité , d'ailleurs prescrite il peine d e nullité, ell e cause un
véritable préjudice à l'accusé . Mais on peut douter qu'il en soit de même
lorsque la Cour étend cette disposition, prescI'ite evidemment dans l'intérêt de
l'accusé, soit au cas où il n'y a pas lieu il l'admission des circonstances attéouantes , soit au cas où la loi n'exige pas la positi on d e ce lte qu estion. On peut
se demaoder s'il exi~te dans ce lte extensio n donnée il la loi un préjudice niel ,
soit pour l'accusé, soit pour l'intérêt public_ Les Tribunaux de 1" insta nce et
les Cours d'appel jugeant en matière correctionnell e dans la métropo le ne sonL
pas astreints à poser la ques ti on des circo nstances att énuantes , lors même qu'il s
peuvent les appliqu er; pense-t-on que leu rs décisions del'l'aient ê tre annu lées
s'ils se posaient à eu"-mêmes ces qu estions et qu'ils décidasse nt dans le sens de
l'affirmative ou de la négative? La Cour cle cassation a cassé, il es t vrai, clans
l'intérê t de la loi , des alTêts dans lesquels le président, con trairement au texte
formel de J'article 36 1 du Code d'instruction criminell e, au li eu de donn er
l'averlissement prescrit par cet article, ava it posé au jury la qu es tion de ci l'con,lances atténuantes (arrêts des 9 et 17 août 182 2) (l I. Mais il faut bien r emarqu er
qu'il s'agissait , dans l'espèce de ces arrêts, non d e ma ti eres correctionnell es,
mais de matières crimine.lles, dans lesquelles l'article 34 l, il la dill'ér encc de ce
que prescrit l'article 5 de la loi du 22 juin 1835, con çu en . term es tout dill'érents pour les .colonies , interdit de pl'ovoquel' pal' une question spécial e la déclaratloo des Jurés sur l'existence des ci rconstances attén u antes. La Cour a
également cassé, dans l'intérêt de la loi, un arrêt dans l'espèce duquel , en matière de presse, hors le cas de la disposition excep tionn elle prescrite pal' l'arncle 16 de la loi du 25 mars 182 2, le jury avait déclaré l' ex istence d e cil'eons1'1 V . S·
R
.
Olr lrey, ecued, vol. 1833,1" parlie, p. 160.
295
tténuantes, et la Cour d 'assises, a ttén ué la pein e par s uite cie ladit e
tanc es a
déclaration (arrêt du 22 septembre 1 832 ) (l); mais, dans ce lte espèce, il Y
al'ait une double inCra ction : d'abord la <I édal'ation de circon stances aUénuantes
laI' une autorit~ qui n'avait aucun droit d e Caire ceUe déclaration , et l'applica:ion de celle déclaration, lorsqu'ell e n e d el'ait pas ê tre faite. Ici, au contraire ,
c'était une Cour (j'assises qui al'ait le droit de d éclarer elle-même les circo nslances allénuantes dans la m~tièr e ri ant il s'agit , il raison d e so n organisa tion
particulière. Dans une autl'e espèce Oll l'application des circonstances attenuantes
n'aI'ait pas été faite, la COUI' n'a pas prononce l'annulation, bi en que le président de la Cour d'assises eût, à tort, donné aux jurés l'avertissem ent d e l'article 36 l, dans un e a!l'aire de presse, e t bi en que les jurés eussent d éclar é ces
circonstances (arrêt du 2 févri er 183 7) (2) .
Sous le mérite ri e ces observations , l'U la lettre d e M. le ga rd e des sceaux ,
en date ùu '9 d écemb re 1869, les articles 3 , 5, 337,36 1 e t 66 1 du Code
d'iustruction criminelle, ainsi qu e l rs articlrs 5 (341 du Code d' instruction criminell .. ) et 96 (463 du Code p énal ) d e la loi du 22 juin 18 35, et les pièces
du dossier, nous r equ érons , poUl' le Gouvernement, qu'il plaise ala Cour casser
et aonuler, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt d énoncé; ordonn er qu'à la diligence du procureur general, la d ~c i si on à intervenir sera imprim ée e t transtritp sur les registres de la Cour d'appel de la Martiniqu e, chambre d e police
correctionnelle.
Si9né DUPIN .
Après le rapport de M.le conseiiler Quénault , M. le procureur gén éral prend
la parole.
"Trois moyens, dit cr magistrat, sont proposés il l'appui du pourvoi. Les
mi~is lres de la marine et de la justice sont divisés sur les deux premiers, et
d'accord seulement SUl' le troisième. Le premier, tiré d'une prétendtl e violation
de l'article 235 du Code d'instruction criminelle , ne soutient pas l'examrn. Il
ne s'agit là que d'un tour de parole entre le ministèr e public et l'accusé, sans
qu'il en soit résulte de préjudice pour ce ùernier, e t sans que personn e -ait réclamé . Il n'en pent résulter aucun moyen de cassation.
"Sur le serond moyen , il est éviden t que les questions ont été posées d' uoe
nl3!~,ère régulière SUI' chacun des deux corps du d élit , e t que , d ès lors , il n 'y
a:all pas lieu de pousser plus loin la distinction en posant des questions spéCiales sur les d'lI'ers e'1'~ments d e la preuve, quand Il. n 'en devait r ésulter au-
Dan R .
0', ecued périodique , année 1860 , p. 300. _ Sirey, Recueil , vol. 1833 , 1" parIte, p. 19 1 •
0) Sirey R
·1
' ecuCl, '01. 1837 , 1" partie, p. ,69 .
.
III
,
.
�~OG
-
-
Cllnes circonstances aggravantes ou parti culi èrem ent caracté ristiques de ces
délit s.
" Quant au troisième. moyen, s'il s'était agi d'une mati ère crimin e ll e, et que
la Cour d'assisés de la ~l art i nique eût omis de se poser à cli c-même la question
des circonstances atténuantes, ell e eùt e n cela violé l'article 5 de la loi du
22 j uin 1835 et porté prejudice II l'accusé; ell e au rait, pal' conséque nt , enCOUl'U la cassatioo , Mais il s'agissa it d'un e matière c?rrectionn elle, et M. le
ministre de la justice, ainsi qu e M, le ministre de la marin e , en in fère 'lue
cette qu es tion n'a pas pu ê tre posée. sa ns "ioler la loi. Nous pensons, au contraire, qu e la Cour d'assises de la Martinique, r éunissa nt les pouvoirs de la COllr
et du jury, n'a pas commis d'excès de pouvoir en se posa nt , même surabondamment, une question qu'ell e était toujours m ail resse d'ab ord el' , d'examiner
et de résoudre dans sa délib ération à la cbambre du consei l.
"Ainsi, en résumé, nous avons r equis la cassation pour obéir Il l'ordre écrit
du ministre; mais, dans notre opinion personn ell e , nous estimon s qu'il y a lieu
de rejeter le pourvoi , l)
207-
oint en vigueur aux coloni es , où les assesseurs délibèrent et votent en
, '
ec les membres d e la Cour d aSSIses;
COJl1Olll l1 av
t l
"e~l
"Surie troisième moyen, pris de la vio la lion de l'article 5 de la loi du 22 juill
1835 , en ce que le président de la Cour d'assises aumit, en matière de calom,,;e et
d'outrage envers un ma9islrat, posé la ques tion relative à l'ex islence de circonstallces
allénuanles, que la disposition précitée ne prescrit de poser 'lu' en matière criminelle :
" Attendu qu e les Cours d'assises d es colonies é tant investies par l'article 2
du décret du 2 mai .868 du droit de statu er sur les d élits cle presse, doiv ent
procéder" cet égard co mm e en matière crimin ell e; qu'en effet , la posi tion de
la question relative aux circonstances attélluantes, dans les cas où elles so nt
admissibles d'après la loi, garar tit aux prévenus que les assesseurs sont mis il
portée de s'expliquer sur cette question qui est d e leur compétence :
" REJETTE le pourvoi .
Du 8 juin 18 50. nault , rapporteur. -
C h. crim, - M. Laplagne-Barris , présidenl, 'M, Dupin ', procureur général , co ncl. conf.
M. Qu é-
ARRÊT.
(, LA COUR; - Sur le premier mo)'en, pris de il, 1)iolation des arlicles 315 el 335
co mbinés du Code d'instruction crim inelle co lonial , en ce qu e la parole (,"rail été
accordée aux défenseurs des prévenus après l'exposé de la prévention , fa it par le ministère public:
« Aliendu
1° COUR D'ASSISES,
DEPOSITIONS ÉCR ITES, -
"Su r le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 337 d" Code d'instruction
criminelle colonial, en ce que l'on aurait po~d une ques tion qui donnait à apprécier
d'une maniè,'e complexe deux articles contenus dans deux num éros dijJérents du même
j ournal :
" Attendu qu'aucun e loi n'oblige à poser autant oe qu estions distin ctes qu'il
y a de feuill es in criminées, à moins que ces feuilles ne donn ent lieu ù des chefs
de préven tion di(férents , - Attendu, d'aill eurs, que les lois du 9 septembre
.835 et dUl3 mai 1836, qui ont exigé la position séparée d es ques tions alljury
comme é tant corrélative au mode dr voter par bulletins écrits auscrlltin secret,
AUDITION DE TÉMOI NS. -
QUESTIONS. -
2' CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES . -
.
que l'ordre étab!i par les articl es préci tés entre ceux qui oo i"ent
-prendl'e la paro le devan t la Cour d'assises n'est po int prescrit à pei ne de nullit é,
et que l'interversion de cet ordre ne pourrait donn er ouverture il cassa tion que
s'il en résultait une violation des droits de la défen se, ce qui n'a po int eu lieu
dans l' espèce;
(GUADELO UPE.)
ASSES SEURS.
PEINES.
3° CONTRAINTE PAR CORPS,
1. Le président d'ulle Cour d'assises peut o)'donner la lecture d'ulle déposition écrite et
l'audition d'un témoin dispensé de p,.êter'serment , sans être tenu d'averti,. les assesseurs
que les deux éléments de conviction introduits dans le débat en verlu de
SO li
pouvoir
d(scrétionnaire ne doivent avoir d'autre valeur que celle de simples ~nsei9nemen ts.
La melltion dans le procès· verbal que la Cour a délibéré sur la positioll des questions el
les a résolues à la majorité suffit pour indiquer que les assesseurs se trouvaient l'eunis
au.x magistrats (Il.
Il. Lorsqu'en matihe de délits de presse il y a eu admission de circollstances allénualltes,
la pénalité ne peut jamais être au-dessus du minimum de la peine encourue.
Ill. TaUles les fois que des condamnations pécuniaires excèdell! 300 francs, le juyemellt qui
les prononce et les liquide doit déterminer la durée éventuelle de la contrainte par corps (· ).
(Grégoire Putiphar. )
et l') V
.
oir conf. les tlrrêts rappor tés aux pages \ 26 e t
Cités en nole.
III
:l l l
de ce volume et Jes a rl'è t~
;\8
•
�,
-
ARRÈT"
" LA CO R; ...:... Sur le premier moyen, pris de ce que l' extmit joint 'lUX pièces
de l'arrél de renvoi ne mentionnerait pas le nom des juges qui l'ont rendu :
" Attend u qu'il ne pent s'élever aucun doute sérieux tant SU I" le nombre de
ces .i uges que sur la eirconstance qu'aucun d'e ux n'a pris part aux actes de
l'instructioll préal abl e;
" Que la régularité de la décision , sous un double rapport, r essort tant de la
\ eneur de l'extrait susmentionn é que d es autres pièces du procès;
•
-
298-
"Sur le deuxième moyen, tiré de ce que Ill" le pds ident, en ordonnant la lecture
d'une déposition écrite et faudition d'an témoin dispense de prêter serment, n'aurait
pas averti les assesseurs que ces cieux éléments de conviction introduits dans le débat
en verta du pouvoir discrétionnaire n'avaient d"autre valeur que celle de simples rensei9nemen ts :
"Attendu, d"une part , que l'article 269 du Code d'ins truction crimi nell e
colonial n'a pas attaché it l'omission de cet avertissement, qu'i l n'a pas n;ême
prescrit en termes formels, la peine de nullité; d'autre part, que cette omissioll
n'a pas été comprise au nombre des cas d'annulation limitativemen t p l"éVllS pal"
l'article 4 17 du même Code;
"Sar le troisième moyen, consistant en ce que le procès-verbal des débats ne relaterait aucane réponse des accusés aux diverses interpellations à eux adressées par le
président:
"Attendu que le fait qu'il aurait été pl'océde par le présid ent aux interpellations qu'exigeait de lui la loi était dûm ent constaté; 'lue la seule conséquence
il tirer du silen" des accusés est qu'ils n'avaient à fourni l" e t qu'ils n'o nt fourn i,
en effet , aucune explication sur les poin ts à l'éga rd desqu els ils étaient intel"pell és;
" Sur le quatrième mo)'en, l'ris de ce que le procès-verbal n'aurait pas établi le
concours des assesseurs à ceux des actes auxqaels ils devaient ) aux termes de 1" loi ,
prendre part en commun avec les j U ges :
« Attendu que la délibération SUI" la position d es ques tions de fait et la majorité à laquell e ces questions on t été résolues sont mentionnées dans les
termes mêmes des dispositions légales qui s'y rapportent, et qu'en se scrvant
notamment du mot générique la Cour, pour désigner les assesseurs réunis aux
mag,strats , le eroces-verbal n'a fait qu e se conformer à ces dispositions ;
299-
"S"r le cinquième mOJ'en, tiré de ce 'lu' il ne serail pas constalé que la lecture des
" posees ail été ji,âtc par le présidenl e ll présence dps accusés ou de leur,
'lues tIOns
défense""s :
"A ttendu que ce moye n m anqu e e n fait, et qu'il r és ulte, au contraire, du
",.app
. O"t
indi(!ué IJar le procès"verbal ell tre la lec ture des ques tions e t la de!
mande du president aux accuses s'il s avaient à présenter d es observa tion s sur
la manière do nt ces qu estions ava ient été formu lées, que les deux fo r malités ,
ainsi rattachées l'u ne il l'autre , on t été régu li èrement accompli es;
u Atten du, dès 10l"s, que sou s ces divers points d e vue , il ne peut êt,"e dirigé
aucun reprocbe fond é con tre la procédure;
d1ais en Ce qui concerne l'application de la peine :
u Vu ,
d'un e part , les articles 106 , 107 et 1 17 de la loi électorale du , 5 mars
186 9;"
uD'autre part , les articles 7 et 40 de la loi du '7 avri l ,8 32 ;
•
"Attendu , quant aux deux nwyens fondés sur la violation desdits articles:
" ,' Que, d'après l'article, '7 précité, " Iorsq~'eo matière de délits, le jury
uaura reconnu des circo nsta nces atténuantes, la p ein e prononcée par la COUI"
une s'élèvera jamais au-dessus du minimum;)) qu'aux termes de l'article 107
de la même loi, les d éli ts de la nature d e celui dont le d emandeul" a été décla ré
coupable sont punis d'un emprison"nem en t d'un mois à un an ; qu e la Cour
" d'assises toutefois, bien que liée par la d éclar a tion de fait, qui , en reconnaissant la culpabilité du prévenu, avait admis en sa faveur d es cil"constances atténuantes, loin d'a ttacher il cette déclaration d es conséquences pénales, qu'une
COUI" d'assises de la métropole aurait dû tirer d'une d écision semblable émanée
du jury, a prononcé la peine de six mois d'emprisonn em ent , en quoi a été violée la loi du , 5 mars , 84 9;
Que l'arrêt a ttaque , ap ,-ès avoir liquid é les frai s à un e so mme de
122 " 25', n'a pas déterminé la du rée d u temps pendan t lequel la voie de la
rontrainte par corps p ourrai t êtl"e employée au recouvrement d e cette somme :
U2'
" Pal' ces deux motifs, CASSE et ANN ULE, parle in qua , l'arrê t de la Cour
d'assises de la Basse-T erre d u , 1 juin 1850, la décision su\" le fait étant maintenue;
"Et, pou r être procédé et statué conformément au vœu de la loi sur l'application
de 1a peme
" au d",t r"
,
1es
"
lalt reconnu constant , tant en ce qUl" concewe
dISPOsitions combinées des articl es 10 7 e t " 7 d e la loi du ,5 mal"S 1849 que
relativement au." articles 7 et 40 d e la loi du ' 7 avril ,83 2, RENVOIE Cré35"
•
�-
300
goire Pufiphar et les pièces du procès devant la Cour d'assises de la Pointe-àPILre . l)
Du b janvier ,85,. - Ch. crim. - M. 'Laplagne.Barris, président. _
Al. Rocher, rnpportellr. - M. Plougotùm, avocat général . - M' Gatine, avoçat.
COURS D'A:SSISES.
QUESTIONS . -
(MARTINIQUE.)
' NCIOENTS DE DROIT
ou
DE PROCÉ DURE .
La décuion relative à la position des qaestions doit être délibérée par la Cour d'assis.. ,
composée des jages et des assesseurs.
11 en esl autrement quand il s'ayit de statuer sur les incidents de clroit et cle procédu,.e. Tel serait, par exemple, le cas où le procureur général ayant requis , ap,.ès la clôture
des débats, la position d'ull e nouvelle qaestion comme résultant de ces mêmes d!.bats,
la Coo,- d'assises viendrait à avoir à délibérer. non sur la position de la question, mais
saI' l'annalation de l'ordonnance de clôture du débat ct l'audition nOllvelle d'un témoin
déjà entendu.
•
301 -
, AlIendu qu'il résulte du procès.verbal des débats que la Cour d'assises ,
e des J'u"es et des assesseurs, s'es t retirée après la clôture des d ébats
composé
t>
our arrête,' la position des question s ; qu'après la lec ture d e ces questions a
i-audiencc, ' M. le procureUl' genéral a requis la position d'une nouv ell e question comme résultant des d ébats; que si la COUl', composée des juges seul ement, s'est retirée pour délib érer, cette d élib ération n'a eu pour résultat qu e
l'annulation de l'ordonnance d e cl ôture du d ébat et l'audition nouv elle d'ull
témoin déjà entendu dans le cours de ce d ébat; que lorsqu e la Cour, après
une noul'elle clôture des débats, s'est retiré e un e seconde fois pour délib érer
sur la position de la question proposee comm e rés ultant des débats , elle était
composée des juges et des assesseurs;
"Qu'il suit de là que l'article 77 d e l'ordonnance du 24 septemhre ,8 28:
qui veut que les membres de la Cour et les assesseurs prononcen t en commun
SUl' la position des questions, article mainte nu par les dispositions d e l'articl e 5
de la loi du 22 juin' 835 , n'a point é té viole dans l'espèce , puisqu'il est con statr que la décision relatil'e à la position d es qu estions a été délib érée par la
COllr entière;
"AlIendu, d'ailleurs , que la procéd ure est regulière , et que la pem e a é té
légalement appliquée aux faits déclarés constants pal' la Cour:
(Edmond-Jean.Louis Prudent.)
"REJETTE le pourvoi du nomm é Edmond·J ea n-Louis Prudent. »
ARRÈT.
(t LA COUR; Sur le premier moyen, fondé sur ce que le tirage supplémentaire
d'un assesseur appelé en remplllcement a été opéré sur l'ancienne liste des assesseurs,
quoique la nouvelle liste eût été publil,e depuis plus ieurs jours :
" Attendu que la nouvelle liste des assesseurs n'a été publiée à la Martinique
que le 25 septembre, trois jours avant l'ouve''lure des débats, qui a eu lieu le
28 du même mois; que c'est sur l'ancienne liste, qui seule avait pu être signifiée à l'accuse, que le tirage au sort des assesseurs de la session avait été opéré;
que , par conséquent, c'est sur cette .même liste qu'ont dû être faits les tirages
supplémentaires destinés à completer le nomhre des assesseurs en cas d'empê·
cbement ou de maladie',
" Sur le deuxième moyen, fondé sur ce que les j~ges de la Cour d'assises auraient
statué sans le concours des assesseurs sur an incident ?ui se rattachait ù la position
des questzons :
" VU les articles 77 et 78 de l'ordonnance du 24 septembre ,8 28;
Du ,8 janvier ,85, . - Ch. crim. - M. Laplagne-Barris , présiden t. M. Faustin·Hélie , rapporteur. - M .. Plougoulm, (wocat général.
1 COUR D'ASSISES.
0
MOYENS DB DÉFENSE. -
(MA RTINIQUE .)
ORDRE DE DISCUSS I ON. COMP LEXES. -
QUALIFICATION.
NULLITÉ . -
4' ACTION PUBLIQUE . _
QUESTIONS
NULLITÉS.
2' DIFFAMATION. -
3' CASSATION. -
PRÉSIDENT. -
MOYEN NOUVEAU.
ACTION PRIv ÉE. -
EXTINCTION.
1. En réglunl l' Ol'dre dans lequel devront l tre discutés les moyens de défellse, le présulent
.
delCU'
J
,lises se renferme dans l' exercice des pouvoirs généraux qui lui sont conférés par
l" loIS d, l'
' . Judiciaire.
.
.
oryanlsatwn
�-
-
30~-
303-
, à l ' bonn eur et a leur consid ératio n , l'arrèt denonce a suffisa mm ent
atteonte CUI
, "
"
,
'ré
1
délit
même
a
1
ega
rd
de
1
actIon
publI
que;
qualIII e
L es nullités résllitant cle la complexité des ques(ioll s ne peul'ent se produ ire que deuallt le
jury, et ne sont point applicables à la procédare dev ant les Cours d'assises des colonies,
Il. En décidant, dans une poursuite en diffamation, qlle les fai ts imputés aux parties ci.
tlJ1es potlaient atteinte à leur honn eur et à leur co nsidération , Ull a,.,.êt a sujfisam ment
qualifié le délit même à l'égard de l'action publique,
"Sur le troisième mo)'w, pris. de la violation des articles 18 et 19 de la loi da
26 mai 1819 , des articles 3 et li de la loi d" 8 avril 1831 et de l'article 17 de la loi
Ill , Oll ne sau rait se prévaloir devaut la Co ur de cassation d'un e nullité dont on n'" point
da 27 juillet 1849 :
excipé devant les premiers juges,
IV, Devant les Tribunaux cle répression , l'action publiq ue est ille/épenelante de {'"ctio n
privée, et elle peut s'exercer après {'extinction de celle-ci,
(Augustin Sémac,)
ARl\ÈT ,
"LA COUR; - Sur le premier moyen, pris de la violntion des articles 261, 268,
269 et 270 du Code d'instruction criminelle colonia l et de l'article 78 de l'ordonnance
du 24 seplembre 1828, en ce que le président de la Cour d'assises aurait pris des
mesures, en verlu de son pouvoir discrétionnaire, avant l'ouverlure des débats:
«Attendu que, sur l'opposition il un arrêt par defaut qui cond amnait le demandeur , comme diffa mateur 11 diverses peines et réparations civ iles, les parLies civiles opposaient un e fin de non-recevoir resultant de la null ite de l'opposition , tandis 'lue le demand eur, en vertu de son opposition , concluai t a ce que
la Cour d'assises se déclarât incompéten te;
" Attendu qu'en réglant l'ord re de la discussion , et en el onnant le premier
rang au moyen de form e, le président des assises s'es t l'enferm é d ~ n s l'exercice
des pouvoirs généraux qui lui sont confér és par les lois de l'orga nisatio n judiciaire; que c'est il tort que le procès-verbal co nsidère cette mesure comme
emauant du pouvoir discrétionnaire, qui n'a point été mis en j eu dans cette
circonstance ;
" Sur le qootrième moyen , pris de ICI violation des règles de la division des questions devant les Cours d'assises, et de ce que le délit de diffamatioll ne serait pas s'1'samment qualifié :
" Sur la première branche:
" Atte ndu que les nullités resultant de la complexi té des questions ne peuvent se produire que dèvant le jury, et ne sont point applica bles il la procédure devant les Cours d'assises des colonies',
" SUl' la deuxième bl'anche :
" Attendu qu'en décid ant que les Caits imputes aux parti es civil es porlaient
•
"Sur la première branche -de ce moy en , prise de ce que la no ti fication de
J'arrêt p ~r déCaut étant null e, en ce qu e ce t arrê t r end~ pal' la Cour d'a ppel, de
la Martinique aurait été noti fié au défaIllan t à la requ ete du procureur gencra l
de la Guadeloupe , aucune nullité ne pouvait être prononcee de l'ac te d'opposilion par computation des délais:
"A ttendu que, sans se prev al oi r de l'exception de nullité: Sémac a form é
opposition Il l'arrêt notifi é , et que, procedant SUI' ce tte opposition, il a Cait citer
à sa requête les parties civiles deva nt la Cour d'assi ses au j our indiqu é par l'ordonnance du presid ent; 'lu e , deva nt la Cou r d'assises , il n'a point excipé de la
nullité dont il se prévaut p OUl' la premi ère fois deva!!t la Cour, et que, dès
lors, il est non recevable à la faire va) oir sur son pourvoi en cassa tion ;
"Attendu que la notification de l'arrêt p al' défa ut 11 été faite il Semac l e
14 septembre 1850 à la Guadeloupe , et qu'il n'a form e op position relativement aux parties civil es que le 15 fel'rier 185 1; qu'en ajoutant aux délais de
l'opposi tion le délai des dist"nces, 'lui est de deux mois entre les deux col onies , l'opposition aurait été n oti/iee en dehors de tous les délais legaux :
" Pal' ces motifs , la Cour REJET T E les moyens ci-d essus rap peles ;
"Mais SUI' la deuxième brancb e du troisième moyen, en ce que l'opposition
ayant été reconn ue régulière quant à l'action publique , elle a été cepen dant
déclarée non recevable pour le t out ;
"Attendu que si, en certains cas , devant les T rib unaux de répression , t'action privée ne peu t survivr e il l'ex tinction de l'ac ti on publique , l'action publique, au co ntraire, cons erve sa liberté ct son ind ép endance sans pouvoir
être entravée par le sort de l'ac.tion privee, qu'ell e s'éteign e pal' transaction ou
pal' tout autre moyen légal; qu'en admettant J'in divisibilité des deu x acti ons, et
et eo faisant profiter l'action publique d'un e déchéan ce qui ne pou vait être invoquée que pal' les parties civiles, J'arr êt attaque a mécon nu les prin cipes de la
matière et violé les lois ci-dessus citees;
"Attendu qu'il resterait à juger le moyen d'in competence qui frapp e l'arrêt
par défaut comme l'arrêt su r l'opposi tion , moyen développ é SOllS le n' ~ du
pOurvoi, mais qu e ce t arrêt est il la date du 19 aoùt 185 0 , et que le pourvoi ,
•
•
�-
•
-
JO', -
étant formé le 19 février 185 l, se trouve hors de tous l es délais légaux de recours , et non recevable à cet égard :
" CASSE et ANNULE l'arrêt de la COlll' d'àssises du Fort-d e-France , îl e de
la Martinique, en date du 19 février. 85. ;
305
à un nouveau tirage dans le cas où les assesseurs désignés se trouveraient emplchés de
siéger. On ne saurait f onder un moyen de cassation sur l'incompILtibilité qui existerait
entre les/onctions d'assesseurs el les chirurgiens de marine, le cas ne se trouvant pas
compris pnrmi ceux de nullité que prévoit l'article 417 da Code cl'instruction criminelle
colonial.
" Et pour êlre slatu é sur l'opposition, en ce qui con cerlle l'a ction publique
selliement, RENVOIE la cause et les parlies devant Ja Cour d'assises de SaintPierre (Martinique) , à ce déterminée par Ja Cour en chambre du conseil ;
(Léonard Sénée.\. )
ARRÊT .
" ORDONNE la restitution de l'amende. »
Du , 6 juin 1851. Boissiem , rapporteur. -
Ch. crim. - M. L aplagn e-Barri s, président . - M.· de
M. Sél'in , avocat géaéral. - M' Gatin e, avocat.
" LA COUR; -
Vidant le délibéré e n chambre du conseil ordonné à l'au-
dience de ce jour, et statuant tant sur la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime que sur le pourvoi form é contre l'arrêt de la Cour d'assises d e
laBasse-Terre (île de la Guadeloupe ) en da te du 6 octobre d ernier ; _
" En ce qui louche la demande en r env oi
1° COURS D'ASSISES.
DEMANDE EN RRt!VOJ POUR CAUSE DE SUSPICION LÉGITJME . -
-
2' ASSESSEURS. SUPPLÉMENTAIRE , -
EMP ÊC HEMENT. -
Attendu que les dispositions d e l'article 542 du Code d'instru ction CrImInelle métropolitain n'ont été ni promulguées à fa Guadeloupe ni reproduites
1(
(GUADELOUPE.)
CONSEIL PRIV E.
COMPÉTENCE.
TIRAGE AU SORT. EXCUSES . -
CHIR URGIEN DE MARINE . -
12 octobre 1828; qu'aux termes de l'articl e 542 d e ce dernier Cod e, la se ul e
ASSESSEUR
APPR ÉCI ATrON. -
COMP ÉTENCE .
INCOMPATInILlr É.
1. Aux colonies , le Conseil privé est la seale autorité compétente pour connaître des demandes en renvoi pour cause de suspicion lésitime. En pareil cas, la demande en renvoi
ne faitpas obstacle à ce que la Cour d'assises, ré9ulièrement saisie, statue clans l'ajJaire
qtU lUl a été soumise .
Il . Aux termes de l'article 387 du Code d'instruction criminelle colonial, le tirage au sort
des assesseurs doit l trefait , dan s l'arrondissement où siége la Cour impériale, par le présrdent de cette Cour, et, dans les autres arrondissements, p.ar le président du Tribullal
de première instance'' ma L's l' app''é"
ctatton des excuses el autres causes d 'empéc 7lemcflt
des assesseurs appartient exc lUSlVement
'
.
a, 1a Coar .d,aSSISes.
(Art. 395 du même
Code. )
.
Dans le cas où une aU11'air e pU/.al~t deVOlr. se prolonger pendant plusieurs audiences , un
assesseur supplémentaire peul ~tre appel e' par le preSident
,.
,
pour assister auX debals
el
remplacer celai des quatre as sesseurs de Jug
'
.
.
.
ement qUI ne pou,.rait co ntinuer ct siéger.
' . JU
. di Clalre
.. du- 24 septembre 18 28. )
, (Art.
. 68 de l'ordonn ance d'orgamsahon
L art.cle 394
du
Code
d'instru
(
'
.
II
. qui prescrit le tirage des assesseurs
.
.
c LOn crtnllne e colonlUl,
douze JOu rs avant fépoque fiI X ée pour l'ouverture des assises , ft ' empêche pas de procéder
1
dans le Code d'instmction criminelle , mO,difi é et mis en rapport avec les besoins des colonies de la Martinique et de la Guad eloupe par l'ordonnance du
autorité compétente pour connaître des d emand es en r envoi est le Conseil privé
de la colonie :
Il
La Cour DÉCLARE non recevable ladite demande en renvoi ;
1(
En ce qui touche le pourvoi :
"Sur le premier moyen, tiré de la prétenrlue violation de /' arlicle 542 clu Code
dïnstruction criminelle colonial et de la fILusse application des articles 531, 546 et
551 en ce quïl a été passé outre aux débats malgré ladite demande en renvoi et les
protestations de l'accusé:
,. Attendu que la Cour d'assises était I:égulièrem en 1 saISIe par l'arrêt de la
chambre d'accusation , et que le cours de la justice n e pouvait ê tre ar rê te par
une demande en renvoi iltégalement form ée ;
"Sur le deuxième moyen, tiré de la prétendue violation de /' article 385 dudit Code :
en ce qoe la liste des assesseurs n'est point jointe al/x pièces et que /' exploit de notirea/IOn ne contient pas leurs noms :
Il
Attend u qu"1
C
J J'
1 est constaté par un exploit r égulier dans sa lorm e que a Iste
39
�-
307 -
306-
de, assesseurs a été notifi ec au demandeur, qu'il n'est d'ailleurs a l'ticulé aucun
fait al'ant pOUl' objet d'étab lit, des omissions, el'reurs ou au tres irrégula rités;
" Sar le troisième m~)'en, tirt de la prétendlle violation rIes articles 383, 386, 388
et de la fI/usse application de l'article 393 du même Code, en ce ql!' ail tirage des as:
sesseurs, dellx des quatre assesseurs désignés par le so,'I, o)'anl t té entendas comme
témoins dans l'instruction, n'avaient pas é,té immédiatement remplacés:
«Attendu que ce n'est point au mOlllent du tirage des assesseurs pl'escrit pal'
J'article 386, douze jolll's avant J'oul'erture des assises, qu'il doit être statu é S UI'
Jes excuses et autres causes d'empêchement;
«Atten du , en e[ct, qu e, suivant l'al,ticle 387, il est procédé à ce tirage dans
J'arrondissement OÙ iége Ja Cour d'appel par le présid ent de ladi te Cou r, et
dans les autres arrondissements par le juge du Tribunal de première instance
établi au chef-li eu de l'ùrondissement; que ni l'un ni l'autre de ces magistl'ats
ne serait compétent pour prononcer sur des in cidents qni , par leur nature, so nt
déférés à J'appréciation de la Cour d'assises, aux termes d es articles 78 de 1'01'donnance du 24 septembre 1828 et 395 du Code d' instruction cr imin ell e
colonia l ;
u Sur le quatrième moyen , tiré de la prétendae violation de l'article 393 cl" même
Code, de la fausse application de l'article 68 rie l'ordonnance précitée , en ce que l'assesseur suppléant a été admis à remplacer l'an des assesseurs empêchés:
:' Atte~du que l'article 68 de cette ordonnance dispose que, dans les allilÎres
qUI paraltront deVOir se prolonge l' pendant plusieurs audiences, un assesseur
pO~ITa en outre être appelé pour assister am débats ct remplacer l'assesse Ul'
qUI ne pourrait continuel' de siéger;
« Attendu que la Co u r d' aSSises
'
. seaoce,
,
l"au(!tenee étant ouverte, a
ayant pns
1I10is attendu que ce tte disposition n'est nullement ex clusive du r emplacemcn-t
aU 'our de l'audience des assesseurs absents, excusés ou em pêchés, par un li-
rag~
"Sur le sixième moyen, tiré cle la prétendue violation de l'article 175 de l'ordonIIalice du 24 septembre 1828, Cil ce que la liste des assesseurs s'est trouvée réduite d
"" seul nom , qai a été mis dans l'urne et sur lequel le tirage s'est opéré:
"Att end u qu'il est constaté p ar le procès-verba l d'audience qlle le demandeur a été averti du droit qu'il avait de recuser l'assesseur qui, seul, restait SUI'
la liste; qu'aucun e r éclamation n'ayant été élevée ni aucune récusation exercée,
il en résulte que cet assesse ur, ainsi accep té parJ'acc usé et le ministère publi c,
a pu être admis à com pleter l e tableau;
"Sur le septième mayen , tiré de ln prétendue vioLntian de l'article 382 du Carle
d'illstruction criminelle colonial, en ce que M. J!Valther, chirurgien de marine, et
attaché en cette qualité au premier régimellt d'infanterie de marine, a été appelé à
siéger comme assesseur:
"Attendu que l'article 4 17 a restreint à des cas spécialement détermi nés les
nullités en mati ère criminelle.; que les dispositions dudit Code dont l'omission
ou la violation serait de na ture ,\ entl'aîn er la cassa tion de l'arrê t de condamnation sont indiquées d'une manière précise ; qu'on y trOU'le bien l'article 383
sur les motifs d'incapacité des assesseurs, mais que l'article 382, relatif aux incompatibilités et autres em pêch ements y exprimés, n'est point compris dans
ledit article 4 17;
" Attendu, d'ailleur s, que la procédure est régulière, et que la peine a été
légalement appliquée aux faits déclarés cons tants par la Cour d·assises :
«REJETTE le pourvoi de Léonard Sénéca l.
1es empec
• h ements d
' d cs asseSSCtll'S , et
e tl'OiS
qu'en appelant l'assesseur suppléan t à siéger comme assesseur titul aire, ell e s'est
tatué , par un arrêt réuulier
o
1
parll1i les assesseurs quj l'ésid ent dans la ville où se tiennent les assises ;
li
SUI'
con form ée aux prescriptions de l'article précité;
Du 3 janvier 1852. _
Ch. crim. _
M, Laplagne-Barris, président. -
Glos , rapporteur. _ . M. Sévin, nvocat général. -
le ,cinquième
moyen
l'; de 1a pr'ten!
é 1ae vwlatzon
. . de 1,arl,ele
. 394, et /"
.
J,1re
fausse
apphcatwn de l'article 393 ' en ce qu'au"Jour ln,Z'qué
'
'.
pour le j"gement de 1,affOIre,
le hrage qai a eu liel! pou'1 remp 1acer les assesseurs empêchés aur(llt' rlu• être
.
faIt sar les noms des trente assesseurs de l'arrondissement:
~l. de
M' Gatine , avocat,
u Sar
«A ttendu que l'article 39'"q n es t que l' ap p li cation aux assises extraordina ires
'
d e 1a règle tracee pour 1
. ord Inall'es,
"
•d .
.
es assIses
d'après laqu elle le tirage des assesseur, Olt se faire douze J'ou IS
' avant l'é poque fixée pour l'ouverture des aSSiSes;
'
COUR D'ASSISES,
(MART INIQUE,)
POSITION DES QUESTIONS.
D'
,
apres la combillaison des articles 336, 337 et suivallis du Code d'inslructioll criminelle
colonial (01'(1. du 21 oct. 1828 ), /a COllr d'assises, après av 0;" clélibéré SIlI' la posilion
39 ·
•
�-
-
308 -
des questions peut, sans violer aucune des dispositions précisées poser à l'audience une
seule qu... tion qui s'appliqlle tout à la fois aux faits incriminés et à la culpabilité de
1
J
l'accusé.
La Cour d'assises n'est pas obligée de comprendre dans la position des questions les éno ncialions par lesquelles l'arrêt de mise en accusation constate les conséq aenees de l'ac tion
du prévenu ces énonciations ne pouvant, q unnt à la prévention recevoir aUcune appréciation légale ni exercer aucune influence, soit sur la déterm.ination des caractères consti1
J
tutifs du délit, soit Sil' la peine à infliger, (Art. 338, §_3 , du Code d'instr, crim, col. )
(Intérêt de la loi. -
Grand-Charlery. )
Réquisitoire. - « Le procureur général près la Cour de cassation expose qu'il
est chargé par M, le garde des sceaux, ministre de la justice, co nformément à
l'article 442 du Code d'i nstruction criminelle colonial, de requérir l'annulation, dans l'intérêt de la loi , d'une délib ération de la Cour d'assises du Fort·d eFrance, en date du 19 novembre 1850, qui a résol u négativement une questIOn de culpabilité posée a l'égard du nommé Gran d-Charlery, et qu i s'est abstenue de statuer sur deux autres q uestions .
,;Cette délibération est intervenue da ns les circonstances suivantes:
" Un arrêt de la Cour d'appel de la Martinique, chambre des mises en accu. sation, du 9 octobre 1850, a déclaré « qu'il y avait lieu d'accuser Grand-Cha l'« lery, chef d'a telier, né et demeurant à Sainte-Anne , d'avoir, vers la fin du
« mois d'août précédent, provoqué à la désobéissance aux lois , en proférant
« dans un lieu public , à raison des conditions de son exploitation, encore bien
" que propriété privée , alors que le garde champêtre distribuait aux nombreux
" trav,~illeW's de l'habitation-sucrerie dite les Anglais, sise à Sainte-Anne, réunis
« à deJeuner ,dan~ un endroit dit la Mairie, les avertissemen ts pour l'acquit de
« leurs contnbutlOns personnelles, les paroles suivantes :
_
Il
f. , " li papié li; nous pas tini besoin papié li, En nous
tini iches nous pour nous nourrt;
'
nous.
pas t!li!. l,argent pOlll' nous
F - , , , . li papié li,
« dans
travail'
.
' nous
« bat! à
toat moment comme ça III, »
« Paroles qui ont été im me'd··
- - , de la part de tous les travai.lla temen t SUIVIes
r 'Il e d"avertIssement et meme
,
leurs, du refus de recevoil' a uc une au t re leUl
de la
part de ceux qui en a v ' .
,
aient leçu anteneurement, du renvoi desdits avertissements par 1entremise de la nourrice Céphise,
1.
(1)
•
F . .. -lui ses pa iers f
-1'
.
.
'
.
,
•
.
Ali
p. ' '" ut ses papiers; nous n BYons pas besolO de ses papiers.
r
.
.
.
'
d ons-no
' us-en au Lravall .. nous avons des enlanls
a nourrir; nous n'avons pas d argenl a
onner a tout moment comme ça .•
309-
" Délit prévu et pun i par les art icles l , 3 et 6 de la loi du 17 mai 1819 ,
« La Cour d'assises du Fort-de-France, devant laquell e le nommé Grand.
Charlery a comparu , a posé les questions suivantes:
« l' Gran d-C harl ery, désigné sous le nom de Charles Calixte, âgé de cinquante-cinq ans, chef d'atelier, né et demeurant à Sainte-Anne , est-il coupable
d'avoir, vel's la lin du mois d'août 1850, provoqué à la désohéissance aux lois,
en proférant , alors que le garde champêtre distribuait aux nombreux travailleurs de l'h abitation-sucrerie dite /es- Ang lais, réunis à déje uner dans un endroit dit la Mairie, les avertissements pour l'acquit de leurs contrihutions
personnelles, les paroles suivantes : « Fouti li papié li, fouti li papié li. En no~s
"dans travail : nous tini iches nous pour nous nourri; nous pas tini l'argent
"pOUl' nous bail li tout moment comme ça? »
«.' Cette provocation a-t-elle eu lieu dans une réunion publique ?»
« 3' Existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur du prévenu ?»
«La Cour, par sa délihération du 19 novembre 1850, a résolu négativem~nt
la première question et a déclaré que la solution des deux autres était dès lors
devenue inutile,
" M, le ministre de la justice n'émet pas d'opinion dans cette affaire; il se
contente d'indiquer q ue M, le gouverneur généra l des Antilles, dont M.le ministre dé la marine adopte complétement l'avis , pense: l ' que la Cour d'assises
du Fort-de-Fra nce a violé les articles 336 et 337 de l'ordonnance du 12 octobre 1828 (Code d'instruction crimin ell e colonial) en ne posant pas au moins
trois questious distinctes: l'u ne sur les faits incriminés, l'autre sur la culpabilité personnelle de l'inculpé, suivant le titre de l'accusation , et la troisième
Sur les circo nstances aggravantes ou atténuantes dont le fait aurait été accompagné; et 2' qu'elle a violé, en outre, l'article 338, § 3, de la m ême ordonn ance,
en s'abstenant de poser et de résoudre un,e question résultant de l'acte d'accusation et rela tive aux conséquences des paroles prononcées par Grand Charlery pour détourn er les trava ill elll's du payement de l'impÔt,
"Ces infractions existent-elles en elfet ùans l'arrêt que M, le ministre-nous
charge de dénoncer à la Cour ?
"M, le gouverneur général , dans une lettre j ointe aux pièces , soutient forte ment l'affirm ative, qui résulte, selon lui, de la saine interprétation des articles
précités.
«L'artic!e 336 est ainsi conçu: « La Cour délibérera sur la position des
"quesbons âe fait. J)
,' L'arhc
' 1e 337 porte: « La question résultant de l'acte d'accusation sera posée
«en ces torm
' coupah le d,
, tel meurtre , te1 vo 1,
• es '. L'accusé
est-II
aVOIr.
commIs
�-
-
310-
" ou tel autre cl'im e? Le crinle a·t-il été commis avec telle ou tell e ci l'cons_
tance ?1)
"Selon Al. le gouverneur général, la Cour, pour ob éir à ces presCI'iptions,
de,-ait poser d'abord la question de savoir si le prévenu é tait conva in c" cI'ayoil'
proféré , au milieu des nombreux cultivateurs de l'habitation LOlarcl, les parol es
incriminées: c'eût été poser la question cie fait, en se co nformant à la dis position textuelle de l'article 336,
" Pour procéder ensuite comme l' exigeait l'article 337, la CO llr d evait pOSCl'
1. question de culpabilité en ces I~rmes : "En proférant les pa ro les dont il
«s'agit , dans les circonstances énon cées ci- dessus, Grand-Chader y s'es t-il l'end"
!t coupable du délit de provocation à la désobéissance aux lois? Il
"Cette al'gumentation ne nous paraît pas à l'abri d'obj ections serieuses que
nous croyons devoir soumettre à la Cour,
" l ' L'article 336 est un e disposition introduite dans le Code d'in struction
colonial et qui n'existe pas dans notre Code d'in stru c tion,
" Doit-on conclure de cette disposition que le législateur de la loi coloniale _
ait entendu cbanger entièremen t , pour les Cours d'assises des colonies, le mode
de position des questions prescrit par la loi de la m étropole?
" Nous ne voyons pas quelle serait la raison d e ce changement.
" Les Cours d'assises des colonies diffèrent bien dans leur co mposition des
Cour d'assises de France; mais si eUes remplissent tout à la fois les fonction s
de juges et de jurés , elles sont, comme le jury en FI'a nce , juges so uverain s d"
fait et de l'intention.
(t
" Pou rquoi donc aurait-on, dans la position des qu estions, séparé, dans les
colonies , le fait d~ l'intention et exigé qu'on posât d'abord une question SUI'
le fait et ensuite une question sur la criminalité?
" Si l'article 336 devait s'entendre d'un e manière aussi large, il nous semble
qu'il y aurait une contradiction flagrante entre cet article et l'article 337 d"
même Code colonia l.
"En efTet, cet article veut , comme l'article 338 de notre Code d'instruction ,
" que la question résultant de l'acte d'accusation so it posée en ces termes:
" L'accusé est-i l coupable d'avoir commis tel meurtre , tel vol, e tc, ?»
• S'il faut , poUl' obéir:\ l'articl e 336, po;er d'abord la question de fait , on
devra donc procéder ainsi :
«L'accusé est-il convaincu d'avoir porté un coup à tcl individu ? ))
L'aceuse' ses
, t -l'l , dans ces cIrconstances,
.
rendu coupable de m eurtre?»
Il
" De même dans une accusation de vol, si on d oit d'a bord pose r la questi on
de
,.
:l l l -
., fauclra demander si l'accusé es t convain cu de s'ê tre introduit dans
Jalt, 1
•
Ile maison et d'avoÎl' emporté tel objet.
le p . on posera ensu ite cett e autre 'Iuestion :
u tUS
•
Il
L'accuse
~'es t-il ,
dans ces
" co nstances rendu coupable de soustraction fraudul euse?))
" Mais, évidemment, on méconnaîtra alors dans ses termes et dans son
(( ('11
1
esprit l'article 337"
"L'article 336 ne paraît donc pas avoir un e tclle portée,
"De ce que la COllr doit délib ér er sur la position d es qu esti ons de fait, il
ne s'ensuit pas qu'il y ait toujours li eu de poser distinct ement les question s de
fait.
"Ces questions pourl'Ont sans doute ê tr e posées dan s certains cas prévus par
les Codes pénal et cI'instruction.
" Ainsi , lorsqu'il s'agi ra de savoir si l'accusé a agi avec discernement, la question de fait relative il l'âge d e l'accusé pourra être posée ,
"De même, lorsqu'il s'agira d'un crime qui prend plus de gravité à raison de
l'autorité que les coupables exercent sur les vic tim es, on pourra poser la
question de sayoir si les coupables exerça ient cette autorité.
" De même encore , dans les ci l'co nstances du 1'01, on pourra poser les questions de fait relatives It la nuit, au nombrc des personnes , aux armes que portaient les accusés, etc,
"Mais il nous paraît difficil e d' admettre qu'en présence des term es de l'article 337, il soit possible de séparer les circonstan ces mêmes de la perp étration
du crime ou du délit pour poser une question de conviction du fait et une
question de culpabilité.
" ous remarquerons enfin que celle disposition d e l'artièle 336 n'est pa>
prescrite il peine de nullité.
Il Si ces observations sont justes , la Cour yelTa si la Cour d'assises de la ~lar
tiniqne ne s'est pas conformée il la loi en posant la qu estion com me ell e l'a
fait; si les paroles imputées à l'accusé n'étaient pas, avec la proyocation à la
desobCissance aux lois , les élémen ts constitutifs du d élit ; si les paroles n'étaient
pas la cause et la provocation l'erret, et si , pal' suit~ , ces deux éléments du
délit pouvaient être s<l parés,
. «2' Nous devons observer ensuite que , dans la position de la question dont
Il s'agit, la Cour d'assiscs n'a fait que reproduire les term es d e l'afl'êt de renyoi
et de l'acte d'accusation,
:,01'
l'article 337 veut qu'on pose la qu~s tion résultant de l'acte d'accu-
salron,
u M,
le gouverneur lait un dernier rcproch e il l'alTèt Mnoncé il la CO llr ; ce
�-
-
312 -
reproche consiste en ce que la Cour d'assises ne s'est pas conform ée à la disposition finale de J'article 338 , portant: « Dans tous ces cas, les Cours d'assises
"devront resoudre les questions resultant de l'arrêt de mise en accusation. "
"Dans la presente affaire l'arrêt de renvoi, après la d éclar~tion qu'il y avait
lieu à accuser Grand-Charlery de provocation à la d ésob éissance aux lois pOur
les paroles plus haut rappelees , ajoute : « paroles qui ont été immédiatement
" suivies, de la part de tous les travailleurs , du refus de recevoir aucune autre
" feuille d'avertissement, et même, de la part de ceux qui en avaient reçu anté«fieurem~nt, du r envoi desdits avertissements par l'entremise de la nounice
« Céphise .•
" La question unique qui a été posée et résolue , dit M. le gouvern elll', suppression faite de cette partie des constatations de l'arrêt d e mise en accusation ,
a donc dérohé à l'appréciation de la Cour et des assesseurs deux des éléments
les plus importants de l'opinion qu'ils avaient à émettre , et qui n'aI'a ient été ni
détruits ni seulement modifiés par les débats, Ell e a r estreint et , par là, elTacé
d'autant les caractères de la culpabilité en reproduisant les paroles de GrandCharlery séparément de la suite effective qu'elles ont eue et que relevait l'arrêt
de la chambre d'accusation ,
u La Cour appréciera ces considérations . dont on ne peut contester la force
et la justesse ; mais elle devra examiner cependant si cette disposition fina le de
l'arrêt d'accusation n'était pas une considération à l'appui de la déclaration
principale, et non une question distincte sur laquelle l'articl e 338 du Code
colonial faisait à la Cour une ohligation de s'expliquer _
« Sous le mérite de ces consid érations;
" Vu la lettre de M, le garde des sceaux ,
" Les articles 336 , 337, 338, S 3-, de l'ordonnance du 1 2 octobre 18 28
et l'article 41u du Cod e d'instruction criminelle colonial ," Nous requérons , pour le Gouvernement, qu'il plaise à la Cour cassel' et
annuler, dans l'intérêt de la loi , la délibération dénoncée, etc. Signé DUPIN, ..
ARRÈT,
" LA COUR ; - Vu les articles 336, 337 , 338 el 3 4 1 du Cod e d'instru ction
criminelle colonial , ensemble l'article 442 du même Code ;
" SaI' le moyen tiré de la violation des articles 336 et 337 du Code d'instruction
criminelle colonial , en ce que la Cour d'assises n'aurait pas posé deux questioll s distlnctes, l'une Dour constater si l'accusé avait réellemeni commis les actes qui lui
313 -
- roch és , l'autre />our savoir si l'accusé, par les actes aillsi constatés, s'était
élaw- nt "p
ble du délit li lui reproché:
rtl! dli Coapa
" Attendll que, si l'article 336 prescrit à la Cour d'assises de délibérer s ur
la position des questions de fait, c'est afin de mettre J'a,ccusé ~t son d éfenseur
1
•
e d'en discuter les term es lors d e la lecture qUI dOIt etre faIte de ces
il mem
questions il l'alldience, aux termes de l'article 34 l, du même Cod e, et pOUl',
au besoin, ollvrir de nouveau le débat sur ce tte pOSItIOn;
"Attendu, quant au mod'e de poser la question, que ce mode est r églé pal'
les alticlcs 337 et suivants et qu'aucun ne prescrit d e poser deux questions
distinctes , l'un e sur la r éalité du fait imputé à l'accusé, l'autre sur le caractè re
délictueux du fait constaté ;
uAttendu, au contraire, que l'articl e 33 7 proscrit une sembl able decom position de l'accusation, puisqu'il porte textuell ement: " La qu estion r ésultant de
u l'acte d'accusation sera posée en ces term es : L'accusé est-il coupable d'avoi,.
,commis tel meurtre , tel vol , ou tel crim e; le crime a-t-il été commis avec telle ou
u lelle circollstance? »
uAttendu que, dans l'espèce, ilresulte du procès-verbal d'audience qu e la
COlll' d'assises a, par une première délib é ratioll prise en chamb,'e du conseil ,
statue sur la position des questions, conform em e nt li l'articl e 33 6 , et a ensuite
donne lecture de ces questions en audien ce publique , conformément à l' article 341; qu'ainsi la Cour a accompli les obligarion s qui lui é taient imposées
par le premier de ces article~ ;
" Attendu qlle , pour savoir si la Cour d'assises a exécuté les prescriptions de
l',sticle 337 du Code cl'instruction criminelle colonial , il suffit de rapprocher
le texte de l'arrêt de mise en accusation de celui de la qu estiolJ posée;
uAttendu que l'arrêt de mise en accusation renvoyait Grand-Charl ery devant la Cour d'assises , comme accusé « d'avoir, vers la fin du mois d'aoùt derunier, provoque à la désobéissance aux lois, en proférant dans un lieu public,
on raison de Son exploitation, encore bien que propriété privée , alors que le
ugarde champêtre distribuait aux nombre ux travailleUl's de l'habitati on-suc,'e ri e
udite les Anglais, sise à Sainte-Anne, réunis à d éjeuner d ans un endroit dit la
'1 Mairie, les ave!'tissements pour l'acquit d e lcurs contributions personn elles,
,les pal'Oles rapportées audit arrê t, paroles qui on t é té imm édiatem ent suivies,
"de la part des travailleurs , du refus de r ece voir aucun e autre feuill e d'"ve l'li tissement, et même de la part d e ceux qui en av aient déj à reçu antérieureli ment au renvoi <lesdits avertissements par l' entremise de la nommée Cé phise;
• Attendu que la Cour ù'assises a posé les question s dans les term es sui va nts:
'0
�-
-
3111 -
" 1· Grand Charlery ... est· il coupable d'avoir. vers la fin du mois d'août 1850,
provoqué il la désobéissance aUl lois. en profél'an~, al.ors. qu e le ga.rde champêtre distribuait aux nombreux travailleurs d e 1habltatlOn-S\lcrel'le dite les
Anglais. sise il Sainte-Anne, réunis il déj euner dan.s u~ endroit dit la Mairie ,
les avertissements pour l'a cquit de leurs contn buttons personn ell es, les
" paroles suivantes, etc.? ct 2· celté prol'oc,üion a-t-ell e cu lieu dans un e
«réunion publiqu e? 3· Existe·t-il des circonstances atténuantes en faveu l' du
(1 prévenu ? 11
"Attendu qu'il résulte de la comparaison du texte de l'arrêt de mise en accu.
sation et des questions posées, que ces d ernières l'ont é té conformément aux
prescriptions de l'article 337 du Code d'instl'uction criminelle colonial:
« D'o ù il suit que la Cour d'assises, en posant les questions ainsi qu'ell e l'a
fait, loin de violer lesdits articl es 336 et 33 7, s'y est form ell emen t con form é;
"SaI' le moyen tiré de la violation ,le l'lIrtieZe 338. Il· 3, en ce que la Cour cl' (IS.
sises n'aurait pas résola toutes les questions résultant de ('arrêt de mise en accusation:
" Attendu que cette omission résulterait, dans l'espèce , de ce que la Co ur
d'assises n'aurait pas compris dans les questions posées les énonciations suivantes
de l'arrêt de mise en accusation : "Parolcs qui ont é té immédiatem ent suivies,
"de la part de tous les travailleurs , du refus de recevoir aucune autre feuillc
" d'avertissement , et même de la part de ceux qui ell avaierÎt reçu anlcrieu"rement au renvoi desnits avel,tissements par l'entremise de la nommée
"Céphise ; ))
"Attendu que ces énonciations par lesquelles l'alirêt constalait les conséquences de l'action du prévenu ne pouvaient . quant à la pr,}"cntion, recevoir
aucuue appl'cciation légale, ni exercer aucune influence, so it sur la détermination des caractères constitutifs du délit, soit SUI' la pein e il innigel';
" Attendu dès lors qu'en ne faisant pas de ces ~nonc i ations l'objet d'une
question à résoudre, la Cour n'a pas davantage violé l'arlicle 338, n· 3, du Code
d'instruction criminelle coloni al :
u Par ces motirs, REJETTE le pOUl'voi.))
Du 12 février 183l. - Ch. crim . _ M. Laplagn e- Barris , président. M. Victor Foucher, rapportear, - M. Dupin. procureur général.
315-
D'ASSISES,
COUR
(MARTINIQUE.)
l ' COMPETENCE.
2
0
I NC10BNT DE pno cÉ OURE.
1. En principe . les Cours d'ass ises se trouvent irrévocablem.ent saisies de la connaissance
des accusations ou préventions qui salit renvoyées deva llt elles par les chambres d'accusalion, el, en conséquence , elles peuvent et doivent statuer sur les préventions,
alors même que les faits seraient pluiôt de la compétence des Tribunau x correction-
nels.
JI. La décision à relldre, à défaut de comparai/on d'un accusé, sur une opposition qu'il a
formée à Ull ltl'ril pal' défaut, rentre dans les incidents de droit ou de procédure sur
lesquels il appartient à la Cour d'assl"ses de statuer sans le concours des assesseurs,
(Séruac. )
ARRÊT
" LA COUR ; - Sur le pourvoi co n tre l'arrê t in cident du 20 déce mbre 18 5 l ,
pal' lequel la CoU\' d'assises d e Saint·Pierre (Martiniqu e) a maintenu la competence attribuée à la Cour d'assises p ar arrê t d e la chambre d'accusation de la
Cour d'appel de la Martinique, du 20 mai 1850, pour connaître de la prévention portée contre Sémac, quoique ladite préventi on , ayant pour objet des diffama\ions envers des personnes non revê tn es d'un caractère public, fùt cie la
compétence des Tribunaux correctionn els:
"A tt endu qu'aux termes de l'article 6 8 d e l'ordonnance du 2 6 septembre
18l8 , concernant l'organisation judiciail'c li la Martiniquc, les arrêts de la
chambre d'accusation ne peuvent ê tre attaqués pal' la voie de la cassation que
dans l'interêt de la loî seulement ;
" Attendu que les COU\'s d'assises , inves tics d e la plénitude de juricliction en
matière criminelle, sc trouvent irrévoca bl ement saisies de la connaissance des
accusations ou préventions qui son t renvoy ées d evant ell es par les chambres
d'accusation; qu'elles ne peuvent remellrc en question la co mpétence qui leur
est attt'ibuee par les arrêts de ces chambres. et s'exposer ainsi à élever un
conflit que le I ~gislateul' n'a pas prévu , e t qu'il n'y aurait aucun moyen légal
de VIder',
Il
Attendu que, s'il résulte du demier paragraphe de l'article IJ 17 du Code
40.
�-
-
316
d'instruction c,'iminelle de la Martinique , conforme en ce point Il l'article 40 8
du Code d'instruction criminelle de la métropole, que l'arrê t de condamnation
Du 7 mai ,852. naull, rapporteul'. -
317 -
Ch. crim. --- M. Laplagne-Barris , président. M. Plougoulm , avocat général.
M. Qu é-
•
rendu par la Cour d'assises peut être annuié dans les cas d'incompétence ,
cette disposition n'est relative qu'aux cas où la Cour d'assises aurait pose des
questions ou prononcé des condamnations su ,' des laits autres que ceux compris dans l'arrêt de l'envoi, et n'a point pour elTet de ·porter atteinte il l'autorité
de la chose jugée qui appartient Il cet arrêt; -
10 COUR D'ASSISES.
Qu'ainsi, cn retrnant la con -
naissance de la prévention renvoyée devant la COllr d'assises par l'arrêt de la
chambre d'accusatjon, la Cour d'assises de Saint-Pi erre (Martinique ) , loin de
(GUADELOUPE.)
PRESIDENT.
2' ASSESSEURS. -
violer les règles de la compétencr, s'y est, au contraire, exactement Conform ée :
TIRAGE AU SORT. -
DE RÉCUSATION. 3' JUGES AUDITEURS. -
ASSESSEURS SUPPLÉMENTAIRES. -
ORon
EXCEPTION O" NCOMPllTENCE.
RÉCEPTION DU SERMENT DES AUDITEURS.
" REJETTE le pourroi ,
Il' AVOCAT D 'OFFICE.
ARRÈT,
" LA COUR; -
Sur le second pourvoi contre le second arrêt, du 2 0 dé-
cembre ,85" par lequel la Cour d'assises de Saint-Pierre (Martinique), jugeant
sans le concours des assesseurs, a réputé non avenue, à défaut de comparution
de Semac, l'opposition dudit Sémac Il un arrêt par défaut de la Cou,, d'assises
du r ort-de-France du '9 août, 850, et déclaré définitif ledit arrêt, en quoi
ladite Cour d'assises de Saint-Pierre (Martinique) aurail faussement appliqué'
l'artiele 78 el viol é l'artiele 77 de l'ordonnance du 24 septembre ,8 28, su,' la
nécessité du con cours des assesseurs pour la régularité des arrê ts d e la Cour
d'assises :
" Attendu qu e la Cour d'assises n'avait li délibérer, dans l'espèce , ni SUI' un e
position de questions ni sur l'application d'une pein e ;
"Attendu que d'après l'article '9 de la loi du 28 mai, 8, 9 ' comm e d'a près
l'article 208 du Code d'instruction c,'iminelle , l'opposition, Il dMaut de COI11 parution par l'opposant, doit être réputée non avenue, et que l'arrêt pal' défaut
devient definitie; - Que , dans ces ci "constances, la décision que 1" Cour
d'assises était tenue de rend"e, sans nouvel examen du fond , l'entrait dans les
incidents de droit ou de procédure dont la connaissance appartient exclusivcment aux membres de la Cour d'assises; _
Qu'ainsi la Cou,, d'assises de Sainl-
Pierre (Marlinique ) a fait une juste application d e l'article 7 8 d e l'ordonn ance
du 24 septembre ,828 et n'a violé aucune loi:
" REJF;TTE l e pourvoi. "
1. L'article 257 du Code d'instraction criminelle colonial ne s'oppose pas à ce que le pré!idellt de la Cour d'assises dont l'arrêt a été annulé statue ultérieurement , comme membre
de la Cour d'appel, sur les questions relatives à la constitution de la liste générale des
assesseurs.
Il. Les a,·ticles 390 et 393 du Code d'ù,sb'uction criminelle co lonial combinés n'imposent
pas l'obliyation d'appeler les prévenus lorsqu'il est nécessaire de procéder à UII tiraye
supplémentaire d'assesseurs. Ayant été appelés à ex ercer leUl' droit de réc /JÂation collectif et non individuel lors de la f ormation de la liste 9énérale des assesseurs, ils ne sauraient se plaindre de ce qu'ils n'ont pas été appelés quand il s'est ay i def aire un tirage
supplémentaire d'assesseurs, qui n'a pu avoir lieu que sur la lisle générale lors de la
formation de laquelle ils ont ex ercé leur droit de récusation. Il suffit seulemell t, dans ce
cas, que l'accusé, dont l'ajJaire ne peut êlre jugée par suite de l'empêchement de l'un
t
des assesseurs porlés sar la lisle de ju.gement, comparaisse au tirage supplémentaire , el ,
ceHe dernière opération faite , l'assesseur désigné es t acquis à toules les causes in scrites
au rôle de la session. sans q~ ' il soit besoin de rendre compte aux auires accusés da
tirage supplémentaire, et de Lcar donner connaissance des modifications qu'a sabies la
composition de la liste df jUgement.
Les conclusions du prévelll' proposant une exception pré} udicielle d'incompétence, résltltant
Je ce que le fait à lui reproché ne cOll stituerait pas Ull délit ju sticiable de la CO UI' d'assùes, doivent être résolues par un arrêt de la Cour d'assises scule, sans le concours des
QJsesseurs; quoiqu'elle porte indirectement SUt' le fond du procès, ce lle ex ception pré.
jodicielle pl';sellte à juger un point de droit qu'il appartien t exclusivement à la Cour de
décider.
III. D'après les dispositions t ombillées de l'ordonnance d'ory anisatian judiciaire du 24 sep-
t<mb,.. 1828, on a pu exciper devant la Cou r de cassation du difaut de qualilé d 'u ll
Juge auditeur pOllr concourir, avec la Cour d'assises, à la réception du sel'ment des asst's-
.
�-
-
318 -
seurs; mais comme l'a,.ticle 417 da Code d'instruction criminelle colonial n'a pas
compris cette irrégularité au nombre des moyens de nullité que la Co ur cie cassalion peUL
admettre. cette exuption a dû être écartée.
IV. L'obligaiion imposée aux présidents des Cours d'assises de désigner un avocal d'office
à l'accusé qui fL'ell a pas fait choix ne s'appliq ue pas aux simples prévenus , mais
seulement QlL.X accusés placés sous la main de la j ustice , et sownis à la formalité d'un
inlerrogaloire préalable aux débats,
(A uguslin Semac el Saint-Just.)
ARRÊT.
(( LA COUR; -
pOUL'
319 -
, ercer l'ordre d es r ecusations s'étab lit en tre eux d'a près la parité des
l ex
,
l'ccusations i
"
"
" Que si , aU j our indiqu e pour 1 ouverture de la seSSLOn d es ass Ises ou pen'ée il y a lieu d e compléter la liste des assesseurs, l'article 393
(a
1nl sn (lul .
n'a ell e plus au tirage et ·aux récusatio ns tous ks accusés qui sont Il. jllger;
pp
d
'
à r .
"
..
u'il n'oblige le presid ent es aSSIses JaI re compa l'mtre a cette operatIOn que
~accusé dont l'albil'e y d onn e li eu , c t Clue l'assesse ur su ppl émentaire ainsi dési neest acquis il toutes les causes portées sur le rôle de la session; - Qu'a uc~ne disposition du Cod e d'in struction crimine ll e ne prescrit au presid ent de
rendre comp te aux autres accusés d e ce ti rage, et de leur donner c0!lnaissance
des modifi ca tio n ~ apportées Il. la composition de la liste de jugement;
Sur le premier moyen, pris de la violalion des articles 257, 263
et 417 du Code d'instruction criminelle des Antilles ,-en ce que M . le consûller Riot ,
qui avait concouru au premier arrêt de condamnation prononcé contre les demandeurs,
et (mnulé par ln Cour de cassation , aurait procédé d des tirages complémente,;res de
la liste des assesseurs:
"Sur le troisième moyen , résultant cie ce qu' Ult juge aucliteur aurait incompétemment
fait partie de la Cour d'assises lorsqn'elle a reçn le serment des assesseurs:
" Attendu que M. le conseill er Riot etait présid ent titul aire de la session ;
qu'il lui appart enait , Il. ce titre, de parfaire la liste d es assesseurs· devenue
incomplete pal' suite d'une circonstance in opin ee; qu e l'article 257 precité,
relatif d'ailleurs Il. J'empêchement du j uge qui a particip é à J'arrê t d e mise en
accusation, iui interd it seulement de présider les assises ou d'assister le président;
que ceUe interdiction se rapporte non à des opérations p réalables li l'i nstruction orale et publique des afTaires por tées au rôle d'u ne session , mais à
l'examen et aux débats qui concernent en particu lier l'accuse à l'ega l'd duq uel
il y a cause d'empêchement.
ouvel'ture IL cassa ti on ;
«Que dès lors cette disposi tion , fût·clle rep utée a pplicable à M. le conseiller
Riot, quant au fait qui a motivé l'i nca pacite de ce magistrat , n'a ura it pas été
violee pal' sa coo péra tion Il. un acte ét ra nger a ui deux cas q u'ell e a simultanement prévus;
«Sur le deuxième moyen, tiré de la violalion cles (trlicles 388, 390, 393 et 417 du
Code d'ins lruction criminelle précité et de l'article 175 cie l'orclon nance du 24 septembre 1828, en ce qfle les demandeurs n'auraient ni assisté aux tirages supplémentaires mentionnés ci-dessus, ni été sommés d'y assister, ni avertis que ces tirages
avaient eu lieu :
"Attendu, en principe, que le droit de récusation réglé par ces ar ticles est
collectif et non individ uel ; que, lorsqu e les accusés ne se sont pas conce rt és
" Attendu que, si ce m agistrat était en efTet sans qualité pour concourir à la
réception de ce se n~ ent , ni l'arti cle 3 1 2 ni l'article il J 7 du Code d'instruction
criminell e coloni al n'autorisent Il. consid érer cette ir régularité comme donnant
"Sllr le quatrième mo,yen , consistant da ns la violation de l'arlicle 77 et dans la fausse
application de l'article 78 de l'ordonnance clu 24 sep tembre 1828, en ce qae la Cour
d'assises toul entière ,,'aurait pas statué stJr les cone/usions des demandeurs tendantes
d l'admission d'exceptions exe/usives de toute incrimination légale des faits, objet de la
prévention :
"Attendu qu'aux ter mes d e ladit e ol'Clonnance, les magistrats sont seuls
appelés Il. prononcer sur les in ciden ts de droit ou de procédure, et que les
coor/usions dont il s'agit , bien qu e tenant au fond, constituaient un incident
de droit;
"Sur le cinquième ct dernier moyen , pris de ce que le procès-verbal cl' audience
constate que les demandeurs n'étaient pas assistés de conseils :
" Attendu que les d emandeurs é taien t d e sim pl es p révenus, et CI ue l'article
' 94 du Code precité n e se r apporte qu'aux accusés pl acés sous la main cie
justice et soumis Il. la form alité d' un in terrogatoire préa lab le au< débats;
" Attendu, nu surplus, la régularité d e l'arrêt en la forme:
"Par ces motifs, REJETTE le pou rvoi de Sémac et de Saint-J ust.)l
Du 10 juiUet 1852. _ Ch, crim. _ M, Laplagne-Barris, président. M. Rocher, rapporteur. _ M . Raynal , avocat général. - M' Gatine , avocat.
,
�-
320-
COUR D'ASSISES.
(GUADELOUPE. )
TRANSPORT SUR LES LIE UX OÙ LE CRIME OU DÉL IT A ÉTÉ COMM IS.
-
ABSENCE DES ACCUSÉS .
Lorsque le prJsident des assises a prescril le transport des membres de la Cour, du minis tère public, des accusés et de leur défenseur sur les lieux ou un crime a été commis,
les accusés ne sauraient Ba'ciper de ce qu'ils n'aaraient pas accompagné la Cour, s'il est
constaté qu'ils avaient déclaré renoncer à se transporter sur les lieux et $' en rapporter
à l'examen qui en serait fai t par la Cour el leur défenseur.
-
321-
" Attendu, d'ailleurs, que la procédure a été régu lièrement instruite et qu'aux
raits déclarés constants, et dont la demand eresse a été d éclarée convaincue, la
Cour d'assises de l'arrond issement de la Basse-Terre (Guade loupe) a fait une
léga le application de la lo i pénal e :
" Par ces motifs,
"REJETTE le pou rvoi de Lou ise-Anloinelte Duperré-Dourn caux, femm e
Larbre, contre l'arrêt de la COut' d'assises de la Basse-Trrrc, du ,8 nOI' em bre
1852 , qui l'a condamnée il cinq ans de rec)usion. >l
Du 23 avri l , 853 . - Ch . crim. - M. Laplagne:Barris, présiden/. ber!, rapporteu r. - M. Bresso n , avocat 9énéral.
M. Isam-
Le cas dont il s'l1{Jit ne rentre pas, d'ailleurs, dans ceux qui , aux termes cie l'article 417
du Code d'instruction criminelle colonial, donnent ouverlure à cassation.
(Louise·A nloin elle Duperré-Dourncaux, femme Larbre.)
COUR D'ASSISES.
ARRÈT.
Rt'PLIQUE DE LA PART IE CIVILE. -
" LA COUR; - Sur le moyen d'office tiré de la "iolation du droit de la défense
et du principe du débat contradictoire, en ce que le procès-verbal des débats constate
qu'après fordonnance rendue par le president des assises, qui a prescrit le transport
sur les lieux où le vol au rait été commis d~s membres de la Cour d'"ssises, avec /e
ministère public, les accusées et leur défenseur, les magis/rals, les rusesseurs , l' or9a /le
du ministère public et le 9reffier se sont, avec le défenseu r, transporlés Sllr les lieux,
el que /a visile a eu lieu en présence de ce défenseur, sons que les accusées, qui d'ai/leurs s'étaient coucertées avec lui pour déclarer qu'elles renonçaient à s'y tran sporler,
s'en rapportant à l'e:camen qui serait fait des lieux par la COu r et leu r défenseur, aient
en effet accompagné la Cour dans ce tra/lsport :
"Attendu qu'il résulte des dispositions formell es de l'a rticl e 4 1 7 du Code
. d'instruction criminelle colonial qlle les ouvertures à cassa lion ont été limitées
à certains cas, qui ne rentrenl pas dans celui qui vient d'ê tre spécir.é;
"Attendu que cette limitation est fond ée s~r l'éloignemen l où so nt les colonies de leur métropole , et SUI' le danger d'y en lrav er la m arcb e de la justice
criminell e pour des causes donl la gravité n'a pas paru suffi sa nte, ce qui dispense d'examin er si l'absence des accusés dans les circonstances susénoncées
serait , dans les term es du droit commun, un motif légal d'a nnul ation des
débats;
-
REFU S. -
(MAR TI NI QUE . )
INC IDENT DE DROIT. -
ASSESSEURS.
DOM!IAGES-INTÉI\ÊTS.
La violation de l'article 335 du Code d'instruction criminelle colonial, portant que la "éplique sera permise à la pariie civile el au procureur général. n'est pas comprise dans
les lIullité, qui, aux termes cie l'article 417 du même Carle, peuvent donner ouverture
à cassation.
La question de savoir si la répliqu e es t ou non nécessaire constitu e un incident de droit sur
lequel il appartient aux magistrats de prononcer sans le C(lHCOUrS des assesseurs.
/( n'ell est pas cie même de la queslion relative cl l'appréciation cles dommages-intérêts ré-
clamés par la partie civile. Les clommages-illtérêt, sont, en effet, l'accessoire et le corollaire de la condamnation pénale encourue, et, dès lors, c'est le cas de l'application
de l'article 77 de l'ordonnance d'o rganisatioll judiciaire du 24 septembre 1828, qui veut
que les assesseurs parlicip ent avec les magis trats aux arrêts q[â statuen t sur la position des questions, leu,. ,olution et l'application de la peine.
(Al fred Crémieux-Neveux.)
ARRÈT.
." LA COUR; - Vl1 le mémoire à l'appui du pourv oi formé pal' Alfl'eel Cl'éIllJeux-Neveux , part Ie
'.
'1
..
Cap l'o-Benolt li'1 on t ou t ,
CIVI ea u pl'ocès II1S!l'llll contre
0
4,
�-
-
322-
323 -
juges; que c'cst, d'aill eurs, ce qu'expliq~ era it au besoin l'articl e 78, qui ~ e r ésel've Il la Cour composée des se uls magIstra ts qu e les incid ents d e droit ou d e
en ce qui concem e ses intérêts civils, co ntre un anèt d e la Cour d'assises d"
Fort-de-fran ce ( M~rtiniquc ) en date du 1 " décembre derni er;
procédure ;
" Attendu, dès lors, que la Cour d'assises , en ne prononçant pas en comm un
avec les assesseurs su r la d emand e en dommages et int érê ts de la p artie civil e,
a commis un excès d e pouvoir, m éconnu les r ègles d e sa compétence et formellement viole les dis positi ons précit ees :
le premier moyell , tiré de la prétendue violation des articles 335 du Code
,rinstrllction criminelle calO/liai et 78 de l'ordonnan ce du 24 septembre 1828 , en ce
que la COllr d'assises n'a pas accordé la réplique à l'avocat de la partie civile, et en
ce que l'arrêt qui q stll taé SUI' cet incident a été rendu sans le concours des quatre
« Sur
assesseurs:
" Par ces motifs,
" Attend u que l'article 335 précité dispose que la r éplique sc ra permise à la
partie civile et au procurc UI: général ; q u'en adm e ttant m ême q u' il en résulte
un droit absolu , qui aurait pour obj et d'enl eve r à la Cour d'assises la faculté
d'apprécier l'opportunité de cette ré pliqu e , la violati on dud it article 335 ne sc
trouve pas comprise. dans les nullités qui , aux termes d e l'articl e 6 17 du Cod e
d'instr uction crimin elle col onial , peu vent donn er ouverture à cassa tion;
" Attendu , d'un autre cô té, que l'articl e 77 de l'ord onn ance du 26 septembre
1828 n'appelle les assesseurs à se prononcer avec les m agistrats que sur la posi tion des questions , sur toutes les qu estion s posées et sur l'app lication de la
peine; que, d'après l'articl e 78, il appartient aux m embres d e la Cour de connaître excl usivement des incid ents
droit ou de procéaure qui s'élèv ent avant
l'ouverture ou pend ant le cours des débats ; que la Cour d'assises, en décidant ,
sans le secours des assesselU'S, que le législateur, dans l'article 335 precité , lui
avait laissé le soin de j uger si la réplique etait ou non nécessaire , a statu é sur
un incident de droit qui l'entrait exclusivement dans ses attributions :
" CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises du Fort-d e-France en date
du 1" décembre dern ier, au ch ef r elatif au x d ommages et intérêts; et , en confor mit e de l'article 432 du Cod e d'instruc tion crimi nelle colonial ,
« RENVOIE: la cause et les parties d eva nt le T ribun al d e pre mière instance
de Saint-Pierre (Ile Martiniqu e ), pour ê tre statu é conformém ent à la loi sur
ladite demand e en dommages et intérêts, l)
Du 13 mai 1854 , - Ch , crim , -- M, Lap lagne-Bar ris, président, Glos, rapporteur, - M, Sevin , avocat général,
M, de
ae
COUR D'ASSISES.
" REJ ETTE ce premier moyen ;
RENVO I
" Mais SU l' le deuxième moyen, tiré de ce que les assesseurs n'o nt point délibéré
sur ln question des dommages- intérêts reclamés par la partie civile:
À
UNE AUTRE SESS ION. -
(MAR T I NIQ UE . )
I NC IDE NT nE PR OCÉOU RE _ -
COll P ÉT EN CE,
Le renvoi d'uné affaire à une autre session de la. Co ur d'assises, à raison cl'absence de
témoins, est un incident de procédure sur lequel il appartient aux magistrats de se prononce,. sans le concours des assessew·s.
" VU les articles 77, 78 de l'ordonnance d u 24 sep tembre 1828 , 35 8 , 359'
362 et iJ 17 du Code d'in struction crimin elle colonial ;
, "Attendu qu'il est co nstaté pal' le procès-verb al d'audi ence que la COUI' d'asSIses , après l'arrêt de condamnation prononcé contre le nomm é Capro-Benoît
Montou t , etant composee en conformit é de l'article 78 d e l'ordonn ance du
26 septem bre 1828, a statué SUl' la deman de en domma"es-interêts d e la partie
civile ;
b
(Gustave-Pasca l C I~ i \'isseau x, Charles Jober ty et Ange. )
ARHÊT,
"LA COUR ; -
Sur le moyen tiré de ce qu e les mag istrats de la Cou r d'assises
Ita.ent incompétents pour prononcer seuls, et sa ns l'assistall ce des assesseurs, sur l'inCIdent élevé par le ministère public , tendant cl la remise des débats et du jugemell t ft
Une autre session , à raison de /' absence cie troi.< témoins :
« Atl~ndu que l'article 77 appclle les assesseurs à participer avec les magistrats
au x . rrets 'lUI statu ent SUI' la position des questi ons , leur sol ution et l'applicalion de la pein e; que les dommages et in térêts son t l'accessoire e t le corollaife
de la condamnation pénale encouru e , e t aoi\'en t être prononces pal' les mêmes
"Attend u qll 'aux termes des al'ticl es 77 ct 78 cie l'ordonnance j udi ciaire
4, ,
•
.
�-
-
32 11 -
325-
organique du .4 septembre ,828, il appartient aux membres de la COllr
impériale de connaître exclusivement des incidents de droit ou de procédUl'e
qui s'élèvent avant l'ouverture ou pendant le cours des dé bats, et que les
assesseurs sont appelés à prononcer en comm un avec cux su,' la position des
questions, sur toutes les questions posées et su,' l'app lication d e la pèin e ;
" Attendu spécialement qu'aux termes de l'article 354 du Code d'instruction
criminelle colonial, lorsqu'un témoin cit é ne comparaît pas , la Cour peut, sur
la réquisition du procureur gên erai, et avant que les débats soient ouverts pal'
la déposition d'un premier témoin inscrit sur la liste , l'envoyer l'alfaire il un e
prochaine session;
"Attendu qu'ainsi cet incid ent rentre dans la prevision de l'article 78 de
l'ordonnance précitée ;
" Attendu que l'expression COllr, employée clans cet article, Ile comprend
pas nécessairement les assesseurs , ainsi qu'il résulte des arti cles 33 2 et 333 du
même Code ;
" Attendu, dès lors, que l'incid ent dont il s'agit était un incident de procédure étrange,' aux attributions des assesseurs fixées par l'a,'licl e 78 précité, sur
lequel les ll'Ois magistrats ci e la COllr d'assises ont complétcment statué"et
qu'en ordonnant le l'envoi de J'affaire il un e autre session , dans J'espèce, l'arrê t
attaqué (Cour d'a"ssises du Fort-de-France, '9 mai ,8 54) a sainement interprété l'article 78 de l'ordonnance de ,828;
" Attendu , d'aill eurs, que cet arrêt incident a été signé pal' le président et
par le gl'effier, et qu'il ne rentrait pas sous l'ap plication d e 1'3I'ticle 370 du
même Code :
COUR D'ASSISES,
" POS'TION DES QUESTIONS, DE L'ACCUSE, -
(SENEGA~ , )
DÉCLARATION DE COLPABIL ITÉ, QUAL H ' I CAT IO N DO FAIT.
lQ CflfME COMMIS PAR DES RESIDENT S ETRANGERS
COLONI AL , -
DÉPENS E
TRIBUNAUX, - -
sun
LE TERR1TOll\E FRA NÇ AIS
CO~fPETENCE, -
PÉNAL IT E .
J. Ce n'esl qu'après 1" position des questions et la déc/aration de culpabilité que l'accusé
et son conseil peuvent plaider que le fait n'est pas qualifié délit par la loi,
U. Lorsqu'une Gour d'assises coloniale (celle de Saint-Louis dan s l'espèce) , en déclarant des accusés coupables des faits de l'accusation , a reconnu et constaté que le crim e
a été commis par des habitants d'une ville fran çaise et sur le territoire colonial , les
condamnés ne sauraient , alors surtout qu'ils n'ont pas réclamé contre la qualité qui leur
était donnée d'habitants de Saint·Louis par l'arrêt de rPllvoi , fonder un moyen de cas·
sation sur ce qu'ils seraient étrangers, sur ce que le crime aurait été consommé en pays
Jttang er, et sur ce que la juridiction française était dès lors incompétente pour
statuer.
Le fait d'avoir détourné, en 1854, un noir résidant it Saint-Louis , et de l'avoir vend"
comme c~plif à un Maure da désert qui l'y a conduit el l'a retenu en captivit é pendant un certain temps, a dd être considéré par la Gour d'assises du Sé~égal lion-seulement comme une arrestation arbitraire, mais encore co ntme une atteinte port ée à la
liberté de la personne; et elle a dû, pal' suite, faire application à l'auteur principal de
ce fait, ainsi qu'à ses complices, des peines portées par l'article 341 du Gode pénal
colonial.
J
J
« REJETTE le pourvoi ,,, •
Du ,6 novembre ,854, - Ch, crim , - M. L aplagn e-Barris , président. M, lsambert, rapporteur. - M, Bresson, avocat général,
(Samba·Seye eL Deroba·Seye, _ Pourvois contre lin 'l'rét de 1. cb a mbl'~ d'accusa tio n , du
3 juillet 185/~, et contre un arrêt de la Cou!' d'as!iÎ ses du Sénégal , du 21 aoùl suivant.
le premier renvoyant les accusés devant Ja Cour d'assises de Saint-Lou is, le second le,
condnmnant chacun à quinze années de travaux. rorcés. )
ARRÊT,
" LA COUR; -
Statuant
SUl'
les moyens I)f(\sent/>s par les demandeurs à
l'appUI'd e leur pourvoi ;
"Sur le premier moyen de forme, tiré de ce qu'il aurait été porté un e al/einte à
la lIberté de la dijense, en ce que le président de la COIII' cl'assises (J interdit au dé-
fil~nseur des accusés de plaider, avant
accusation n'ét'
lIIen t
/..
pr~llUS
la position des questions de fait, que les f aits de
par aucune loi pénale :
.
,
�-
-
326-
" Attendu qU'flux termes de l'article 3 6 3 du Code co lonial , c'est après la
position des questions , et lorsque J'accusé a cte déclaré cou pable, que cet
accusé ct son conseil peu,vent plaider qu e le fait n'est pas défend u oti qualifié
délit par la loi :
"D'où il suit qu'eo portant l'interdiction dont il s'agit a cette partie des débats,
le président n'a f.,it que se conformer a la loi;
"Attendu, d'ailleurs, qu'un délai a été accordé au défenseur pour rectifi er
ou, compléter sa plaidoirie interrompue, et qu'après la solution des questions
de fait les accusés et leur défenseur ont été admis il soutenir que les fails déclarés constan ts n'étaient pas prévus par la loi pénale et ne constituaient ni
crime ni délit; qu'ainsi les droits de la défense ont été respectés ,
" Sur le deuxième moyen, tiré de ce que les accusés étaien t étrangers et de ce que le
crime a été consommé ell pays etranger :
" Attendu que, par J'arrêt de renvoi, les demandeurs étaient accusés d;avoir,
au moyen d'a rtifices coupables, aidé et assisté l'auteur de la détention arbitraÎL'e
du jeune noil' Malale dans les faits qui l'ont facilitée et co nsommée , en l'attirant de la 'i " e de Saint-Louis, où ce noir était venu pOlit' y chercher du travail,
au village de Gu et n' Dar, ban lieue de Saint-Louis, et en le venelant comme
captif il un Maure du désert, qui l'y a conduit et détenu pendant un certain
temps comme captif;
" Attendu que, lors de la position des questions, les accuses ont pris des
conclusions au sujet de la qualification du fait, mais n'ont allégué rien de
contraire au r écit de ' l'arrêt de reuvoi, sur la qualité qui leur était donnée
d:babitants de Saint-Louis, du détournement du jeune Malale de la mêu';e
VIlle et de la livraison de sa l>crsonne au Maure dll désert, all li eu indiqué:
" D'où il suit qu'en déclarant les accusés coupables des faits de l'accusation ,
la Cour d'assises a reronnu et constaté que le crime a été commis par des habitants d'un e vi ll e française et sU I' le territoire colonial;
"Attendu ' dès lors , que 1·
' f rançalse
. etait
"
,.
a JustIce
competente, aux termes cl e
1artIcle 3 du Code Napoléon en vigueur dans les colonies;
ct Sur le troisième move
é tA
1 demandeurs, et ttré
. de ce que les JOlis
.
,
.
J n pl' sen e par es
n étatent pas prévas pal' la la!· JranfUlse
( , . et ne constltuawnt
.,.
.
.
,
n! crime ni déla :
,Attendu qu'il s'ag't
l, d ans l'esp èce, d' une personne qui résidait It SaintLows sous la protection de l'article 7 du décret du 27 avril .868 , ct Cju'aux
termes de ce décret ab olïf
d l' esc lavage toute pe.'sonn e qui a foul e' le sa1
Ile
de. la France
. e t y JOUIt
' , , pour sa p ersonne, des droits ct immu' . est
, a/fran c 1Ile
nIt és des IndIVidus libres',
327-
"Attendu que le fait dont les demandeurs ont été déclarés complices ne
consiste pas seulement dans un e arrestation arbitraire, mais dans une "!teinte
a la liberte de la personne, qui a consisté à détenir et garder un certain t emps
en captivi té le jeune Malale;
"Attendu que l'auteur de ce fait a ainsi privé ledit Malale du premier et du
plus précieux de ses bien s;
"Attenùu que les lois des peuples civi lisés et la législation de la France ont
toujours puni cet attentat des peines les plus graves;
"Attendu que les demandeurs en ont été déclares complices par aide et
assistance, et que dès lors ils ont encouru les peines qui devaient atteindre
l'auteur principal:
" D'où il suit qu'en appliquant, dans l'esp èce , aux demandeurs les peines
de l'article 361 du Code pénal colonial, la Cour d'assises du Sénégal, loin de
faussement interpréter ledit article 36 l, a sainement interprété cet ar ticl e et
les articles 59 et 60 du même Code:
"Par ces motifs , la Cour REJETTE ces moyens;
"Mais vu l'article 623 du Code d'instruction criminelle;
"Attendu qu'à la procédure ne sont joints ni le procès-verbal d'interrogatoire des accuses, ni la notification de la liste des assesseurs il ces accusés , ni
l~ procès-verbal de tirage des assesseurs de jugement constatant l'exercice du
droit de récusation, ni le procès-verbal de prestation de serment de ces
assesseurs;
"
"Attendu qu'en cet état la Cour ne peut vérifier si les formalités prescrites
ont été remplies, et accomplir la mission qui lui est imposée
par l'article 608 du même Code :
"Par ces motifs, la Cour, avant faire droit sur les pourvois r éunis de SambaSeye et de Dem ba -Seye,
apeine de nullité
"ORDONNE qu'à la diligence du procureur général en la Cour, il sera rait
apport il son greffe des pièces ci-dessus indiquées ,
«Pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra, "
Du l U décembre 1856. _ Ch, crim, _ M, Laplagne.Barris, président, M, lsambert, rapporteur, _ M, Bresson, avocat géneral 01,
ct
'"
(Même nll'aire, -
Samba-Se)'e et Demba·Seye,)
ARRÊT,
. LA COUR; -
Attendu qu'en exécu tion de son arrêt du ,. décembre dernier, il .s ljus-
.
�-
10 COUR D'ASSISES.
PRÉSIDENT. -
3' JUGEMENTS ET ARHÈTS. (POURVOI EN) . -
DÉFENSE.
EXC L US I ON.
LOI P ÉNA LE . -
" EN TI ON.
CONSI GNATION n'AMENDE (OÉ"AUT DE) . -
329 --
III . Le difaut de mention , dall s l' arrêt de condamnation, de l'a rticle 401 du Code péllal
colonia l, dont l'applica tion a étéfaile au co ndanUH! par suife de l'admission des circo nstances arténaantes, n'est pas ane cause de nullilé, lorsque d'a illeurs la peine a été légalement appliquù. (Code d'in st ru ction crilll ine ll e colonial , arl_ h~o. )
IV. N'es t pas receva ble le pourvo i en cassation formé con tre un arrêt rendu eH matiè,.e correctiOllnelle s'il n'a pas i t, précédé de la consigllation de l'wnende JÎxée pal' la loi ou de
/a produclion des pièces supplétives. (Même Code, arl. Ii 2 7·)
(MART INIQUE.)
POLI CE DE L'AUOlENCE. -
2' ASSESSEURS. -
4' CASSATION
-
328 -
NON -
(Zones, dit 8abin, e l au tres contre le m inisrère public. )
RECEVAB I LITÉ.
AHRÊT
1. La mesure par laquelle le président de la Cour cfassises détermine la place que /e dé.
fenseur occupera penclallt l'audition des témoins, et ordonne qu'o n l'avertisse si ce dé.
Jensear venait à s'absenter momentanément durant les débats , constitue une mesu re de
police d'audience rentrant e.xclusivement dans les pouvoirs du président , el su r laquelle
la Cour d'assises est incompétente pour statuer.
il. L'article 388 du Code d'instruction criminelle cololliae d"Îprès lequ el les IIom s d"
assesseurs qui auraient fait le service des assises pendant les six mois précédents ne doi.
vent pas itre mis dans l'ilrne lors du tirage qui précede l'ouverture de chaqlle session ,
ne s'applique qu'aux assesseurs ayant participé au service de deux sessiuns consécutives,
et non à ceux qui auraient satisfait au service d'une session dans le cours des six mois
précédents (I).
lilJ é: l Oque les nomm és Samba-Seye eLDeroba-Seye on Lé té régu lièrement interrogés, avec
l'ai5sislance d'un interprète. par le président de la Cour d'as~ ises le 1 ) juill et 1854 , el pour\'US chacun d'un défen seur ; l Oque la liste des seize assesseurs leur a été lér7s leroe nt notifi
.
0
lée; 3· que le tirage des assesseurs de jugement a eu lieu en leur présence eLcell e des aut res
accusés de la session , et qu'ils ont jou i du droit de récu sation tel qu'il leur est O'aranli par
I~ .Ioi; 4° que lesdits assesseurs ont prêté le serment légn l ; le lou t en conformitéOdes dispoSlL.ons du Code d'inSlru cLion criminelle d u Sénégal . d u 14 février ,838, inséré au BuUeLin
des lois 0' 349;
1
• Attendu, d'ailleurs , que 1a procédure a été rég ulièrement instruite , el que 1& pei ne a été
légalemen t appliquée aux fa its don t chacu n de ces deux accusés a été déclaré co nvain cu par
la Cour d'assises avec le conCOu rs des trois assesseurs requis;
1
• Par ces motifs , la Cour REJETTE les pourvo is desdi ts Samba-Seye eL Dcm ba.Scye*. '
Du .6 mai . 85 5. - Ch. crim. _ M. Loplagne-Barris . présidell!. _
M. Bresson , avocat général.
M.lsamberL, rappor-
teur. (Il
Voir conf un arr~ cl
.
. ,~
.
e cMsaLIon , dal/s f mtere l de la IOl, du lO novembre . 856,eLles
arrels Cités dans la no te de renvoi. page 1 i l de ce volume,
•
.
t
'" Ces pourvois étaient formés, ).
lrc
i
. 1
. con un arrl!t de la chambre des mises en accusalion du 3 juillet 1856, qu
renvoJl.lt es nommés Samba-Se
t D-- L
' d
.
ye c ClUI.la-Scyc devant la Co ur d'assises de Saint-Louis; ~. conlre un arrH c
œtte derDicre Cour rendu Je .. 1 lIoûL sui
.
vanL, ct (pU IC$ condamnait chacun il {[uime lUIS de travaux forcés .
(a près d éli béra li on e n chambre du Co nsei l).
" LA COUH; - Sur le premier et le deuxième moyens:
" Attendu que le présid ent de la Cour d'assises, en désignant la place rapprochée qu e le d éfense ur occu perai t pendant l'aud ilion d es tém oins, et en prenant des mesures pour ê tl'e averti si ce défenseur \'ena it à s'absenter mom enlanément durant les débats , n'a fa it q u' user des po uvoi rs q ue la loi lui confie pour
la police de l'audi ence; que la COU\' d'assis es, eu se décl"'anl incompétente el
en l'cfu s. nt de statu er sur ce poi ut , s'est ell e-ml'me conformée aux disposi tions
de la loi ;
, Attendu , d'aille urs , qu e les mesures pri ses par le président des assis€s, loin
de porlel' alteinte Il la liberlé de la défense, n'av aient eu pour but qu e d'en
,ssUl'er le bcnéfi ce ct les elrets;
" Sur le troisième moyen :
" Attendu que l'assesseur, M. Morin, qui a siégé comme membre de la COU!d'assises, n'avait pas fait le ser vice consecut ivem ent dans les six mois precé den ls ;
qu'ain si SOn nom avait d û, au x termes de l'ar ti cl e 388 du Code d' instruction
criminelle colonial , ê tl'e mis d ans l' u rn e el compris dans le tirage au sort;
" Sur le quatrième moyen :
" Attendu que les acc uses étaient d éd ares co u pables d e faux témoignage en
matière de simple police , et qu e des circons tances alLén uaotes avaient é té admises en leur faveur ; qu e l'article 365 d u Code pénal colonial d e vait être combiné avec l'al'lide 46 3; qu e la pein e d'emprisonnement qui" été pronon cée
était la pein e léga le, et qu e d ès lors le d éfaut de citation de l'articl e ho 1 dans
1'31'rêt de cond amna tion n e peut , aux term es de l'article 4'0 du Code d'i n-lruction cl'imin elle colon ial , deven ir u ne cause de cassation de cet arrêt:
, REJETn: le pourvoi : l' d'Alfred Zonca , d il
Babin ;,' d e Régis Nuvine ;
h
�.330
-
3' de Marie Zabette Caussier, dite Amélia, contre les deux ar r êts incidenLl et
l'anêt définitif de condamnatio n de la Cour cI'assises de l'arrondissement de
Saint-Pierre (Martinique), en date du ' 7 juin dernier;
" En ce qlli concerne le pourvoiformé par M' Cicéron, avocat, Cil son 'JOm per,onnel, cOTltre les deux arrêts incidents rendus d l'audience d" 17 juin dernier:
"Attendu qu e ces deux arrêts, relativement à M' Cicéron, e l quant à la
mesure dont il avait été l'objet, ne peuvent être consid érés comme d es ar rêts
l'enclus en matière criminelle; qu'il ne se trouve pas non plus au nombre des
personnes et dans les conditions indiquées par les paragl'ap h es 2 et 6 de
l'article 627 du Cod e d'instruction cri min elle colonial ; qu'en formu lant dès
lors un pourvoi , il etait tenu , ,\ peine de déchéance, de consign e l' l'amende fixée
pal' la loi , condition qu'il n'a point l'emplie:
" La Cour DÉCLARE M' Cicéron déch" d e son pourvoi ct le condamne à
l'amend e de cent cinquante francs envers le trésOI' public, "
Du 5 novembre 1857 , - Ch. crim. - M. Rives , faisant fonction s de "résident . - M. Bresson, rapporteu,.. - M. d' Ube,i, avocat général.
331 -
Il a violai ion du droit de la défense de la part d'une Cour d' <I.Isises ou Cour de jUJtice cri·
~Il;nelle qui cO ltdamne à une peine pour dénonciation calomnieuse un individu qui n'a
été cité que co mme témoin à charge, alors surlOGt que, en le con sidérant comme prév enu
ladite Cour lui a refusé un sursis de trois jours pour préparer sa défense. En princip e,
1
de ce que l'accusé déclaré non coupable peul, aux termes des artic les 358 et 359 du
Code d'instruction crim inelle, réclam er. avant le jugement, des dommages-int érêts au
lemoÎn dénonciateur, il ne s'ensuit pas que le ministère public ait le droit de requ érir,
dans la même ai/aire, l'application d'une peine con lrt ce dernier. Dans cé cas, ldo Îl
être pourvu à une instruction préalable dans les form es ordinaires presc 1'i~es par la laj.
JI. Les Codes d'inslruclion criminetle et pénal sont applicables clans les Etablissements
français de l'lnde comme y ayant été régulièremen l promulgués.
(Intérêt de la loi . -
Afraire des sieurs Ramachandirapadeachy et autres .)
Le procureur général impérial près la Cour de cassation expose qu'il est
charge, par ordre rormel de S. Exc . M. le garde d es sceaux , minis tre de la
justice, de requérir, con form émen t à l'article UU 1 du Cod e d'instruction crimin elle, l'annulation, dans l'intérêt de la loi, d'un arrê t de la Cour imp érial e
de Pondichéry , constituée en chambre cri min elle, en date du 9 juin dernier,
dans la partie qui co ndamn e les nomm és Rarnachand irapadeachy ct SOli pourayapadeachy, le premier à six mois d'empriso nn ement et 2 50 francs d'ame nd e ,
le second à trois mois d'erriprisonn ement et 100 fran cs d'am ende, pour délit
COUR
)0
D'ASSISES . (ETABLI SSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INDE. )
CHAMBRE DE JUSTICE CRIM INELLE . CONDAMNATION. -
de dénonciation ca lomni euse.
DÉLIT .
Cet auêt a été rendu dans les circonslances suivantes : -
VIOLATION DES R ÈGLES DE LA COMPÉTENCE ET DE CELLE DES DEU X
DEGRÉS DE J ORIDICTION. -
DÉNONCIATION CALOMNIE USE. _
VIOLATION DO DROIT DE LA DÉF ENS E. _
D ÉNONCIATIO N.
ABSENCE DE CITATION DIRECTB DONNEE AU PRÉVENU POOR COMPARAÎTRE DA NS LE
DÉLAI OB TROIS
DE SORSIS. -
Jouns
ACCORDÉ POUR LA
PREPARATI01~
DE LA DEFEN SE. _
REPUS
CONDAMNATION.
,
caractere.
en sa qualité d'officier d e police judiciaire , par les nommés Ramarhandirapadeachy et Soupourayapadeachy, d ésignant comme coupables du vol commis la
nuit dans une maison h abitée les nommes Arounassalapadeachy et Perra·
naïk , lIne instmction judicia ire fut dirigée ron tre ces d erniers. - La Cour impériale de Pondichéry , constituée en chambre d e justice crimin elle, fut saisi e
2' PROMULGATION DES CODES D'INSTRUCTION CRIMINELLE
ET PÉNAL.
1. Une Cour d'assises appelée à sial
.
,
uer sur un crim e ne peut s attribuer la
d'un déiit qu'aulant que c' tir' ê
(( A la suite d 'un e
d en onci~tion ecrite pOI·tée au tàvalage d'Olond é ( provin ce de Pondichéry ) ,
.
COllnal SSance
.
es e J art m me dont elie a été saisie qui a pris ce dernur
Ainsi, daDS l'espèce la Cou ,, im é . 1 d P
.
. .
. .
. '
p ria e e ondlChéry, cOllstituée en chambre de Justice
cnmmelle pour lager un cr" a
l '
.
lme e va , n a pu, sans violer les règles de la compétence
et celle des deux degrés de ' 'd' .
.
. .
Jurl leiton, prononcer une condamnation pour an déhl de
dénonclUllOIl calomnieuse révélé par les débats.
de celte a!Taire. - La fal1sseté d es faits imput és all x accuses aya nt p ar u r ésulter des débats , ceux-ci prirent des conclusions contre leurs d éno ncia teurs ,
aux lins qu'il leur fùt accordé des dommages-intérê ls, conrormém ent à l'article
35 9 du Code d'instruction criminell e. _
Le ministère public, de son cô té, sc
f~~dant Sur ce que la loi n e scinde l'exercice de l'a ction publique et de l'action
CIVile que lorsqu'il est impossible d e prononcer en m ême temps sur l'une et
sur l'autre, conclut à ce qu'il rut s tatue par un seul ct m ème arrê t SUI' l'applicahon de la peine qu'entrainait la dénonciation ca lomnieuse qui servait de base
à la demande des dommages-intérê ts formée contre le dénonciateurs. - Ces
,,,
�-
-
332-
333 -
demiers présents aux debats, non comme prévenus regulièrement cités, Ill ais
en qualité de temoins li charge seulement, sans accepter l'instance sur ln pn\-
, .
sal'sic d'une poursu it e crimin ell e puisse appliquer une peine correcd assises
.
Il' il faut que ce soit le même fait dont la connaissance lui é tait
vention, demandèrent un sursis pour préparel' l es é léments de leur défense,
- La COllr, se croyant régulièremer,t saisie de la co nn aissa nce d" délit de cIenonciation ca lomnieuse pOl' les réquisitions du ministèl'e Pllb lic, condam na
(par le même arrêt qui prononçaitl'acquittcment d es d e u" accusés de 1'01 et leur
accQrdait les dommages-intérêts réclamés) les deux Mnon ciatcms, Ramachandirapadeachy il six mois d'empI'isonnement et ,50 fl'allcs d'amend e, et SOIlpoul'llyapadeachy a troi, mois d'emprisonnement et 100 francs d'amende .
,tll'I'b Ue'e qui I)renn e dans les d ébats le caractère d'un délit, ou mêm e d'un e
simple contravention, - Pour 'lue. la seconde exee,ption existe, il f~ut néees·
sail'ement que le fait qui se pl'odl1lt en dehors de 1a[Jaire obj et du Jugeme nt
soit Aagrant et commis il l'audience même d e la Cour d'assises (articles 505
illjille ct 507); car cette ~xception a été introduite pom venger par un e répa-
Son Altesse le Prince cbal'Jé du ministère de l'Algél'ie ct des Colonies, il
l'attention duquel ~l. le procureur général de Pondichéry. signalé celle décision, frappé des conséquences qu'elle pourrait avoir dans la pratiqu e de la justice colon iale , a pensé qu'il y avait lieu d'en provoquer l'annulation, ct a de.
mandé" S. Exe. M. le garde des sceaux d' user à l'et eITet d e la fa culté que
lui accorde l'articl.; 66 1 du Code d'instruction crimi ne ll e. - M. lc ga rde
nonciation ca lom ni euse sur lequ el la COUl' d e Pondich éry a cru pouvoir statu e l'
par un seu l et même arrê t. - Ce fait n'é tait p as évid,' mm ent le fait d e vol
tlOllfle CI
ration imm édiate l'outrage f"it il la majesté de la justi ce.
,,01' aucune de ces rireonsta nces n e se re ncontre r elativement au fait d e d é-
!C
qualifié dont était saisie la COUI' criminell e, e t qui aurait pris au debat le caractère de simple délit; ce n'é tait pa s davantage le d élit Oagr" nt commIs i.
l'audience: car Ir fait de d én onciation, antérieur à la poursuite ell e·m ême, n e
porte aucune atteinte à la maj esté de la justi ce . - La Cour d e Pondi chér y
des sceaux, pal'tageant l'opinion de Son Altesse Imp érial e , a pensé que cet
arrêt a méco nnu plusieurs pl'incip es imp ortants de la législation crim in elle , et
qu'i! doit, par su ite, tomber sous la censu re de la Cour . - Tel est aussi notre
Ile pou l'ait donc, sans exceder ses pouvoirs ct violer les r ègles de sa co mpétence, s'attribuer, tout en conservant son caraetere de chambre crimin ell e, la
connaissance d'un c affaire correctionnelle, e t appliqu er une peine correction·
nell e ;\ un fait qui ne lui était pas soumis dans les formes voulues par la loi . -
sentiment.
S 1. Excès de pouvoir. - Violntion des rè9les de la compétellce et de celle des deux
de9rés de juridiction. - Un grand prin cipe d'ordre public qui domine toutes les
La Cour a meconnu en même temps l e principe d es d eux degr és de juridic-
jUl'irlictions ne perm et pas qu'ell es sort ent du cercle dans lequ el le législateur
a cil'conscrit leurs attributions r espectiv es ; ce principe ~st encore plus rigoureux l'OUI' les juridictions criminelles: ainsi ' les Tribunaux correctionnels ne
peuvent pas connaître d'un crime et les Cours d'assises d'un délit. Il n'y. pas
d'exception ce prin cipe pOUl' les TI'ibunaux correctionnels, lors m ê me que le
fait qui aurait le caractère d'un crime éclaterait l'audi ence d'un Tribunal COI"
Cour criminelle, celte Cour, qui statuait n écessa irem ent ~ n d emier ressort ,
tion; car dès lors que le fait incrimin é ne rentrait pas dans les attributions de la
ne pouvait les dcpouiller du bénéfice d es deux degrés d e jurid iction que la
loi commune ct l'articl e 26 de l'ordonn a nce nu 7 février 18 6" lcur accol'daien l.
a
§ 2. Violation
a
r~ctionnel (a~,ticle 506 du Code d'instl'uction cl'iminell e ). ~Iais pour les Co urs
d.sSlSes II eXIste deux exceptions: la premiel'e est écrite dans l'art icle 365 du
Cod d" t
.
..
. . e .II1S.I'UCltOn crlmm ell e, qui donne à la Cour d'assises, p our ne pas l11u l·
Itplter lnulJle ment les proce dures, le droit de statuer sur le fait in criminé 101'5
même qu'il se t.'ouverait, d'a près les ùEiliats, n'être plus de la compétence des
Cours d'assises.
" La seconde exception ressort des articles 181 et 505 du m êm e Code, qui
autorisent les Cours il statnel' s ut' 1es d e'1'lts correctIOnnels
.
. d ans l' e ncclIl
. te
commiS
et pendant la duree des sessions des Cours.
"Chacune de ces exceptions est soumise il des conditions dans l'absenc e desquelles le principe général reprend toute sa force. _ Ainsi: pour qu' un e Cour
clu clroit cie la clijense. -
L' observation de ce principe de droit
naturel se lI'ouve garantie par plusi eurs llispositions du Code d'in struction cri·
minelle: l' l'instruction préa lable, il la suite de laquell e les juridictions sont
saisies, soit pal' le juge d'instruction, soit par la chambre d'accll sa tion (a rticles 130 et 160 Cod. insl. erim.); -
" un d élai de trois jours au moin s
importc au prevenu (article 18 6 Cod, ins\. crim.), pour qu'il ait le temps de
préparer sa défense s'il y a citation d irecte d e la partie cirile 011 du min istère
public (article 18, Cod. in st. crim.) n evallt la juridictioll correctionnelle.
1
." Dans l'alfaire présente, le ministère public n bien r equis l'application des
peInes 'lue la COUI' a prononcées con tre les prév en us ; mais il n'y a eu de sa
part aucune citation directe li comparaître dan s le délai que l'article 186 accorde à tout prévenu pour qu'il ait le temps de preparer sa défense . - Les
~eux prevenus étaient, il est vrai , présent s aux débats; mais ils n'y étai ent pas
�-
33~-
comme prévenus régulièrement cités, mais seulement en qualité de témoins il
charge ; il est même à r emarque,' que, ayant demand é un sursis pour préparer
leur défense, ce sursis ne leur a pas été accordé par la Cour criminelle. _ La
violation du principe de droit de défense est donc manifeste.
,. L. Cour de Pondich éry a essayé d'invoquer, pour établir sa compétence et
pour écarter le "eproche d'avoir violé le droit de la d éfense , les disposi tions
des articles 358 et 359 du Code d'instruction crimin ell e, - "Ces articles donu nant le droit à l'accuse acquitté, dit la Cour, de r éclamer d es domm ages_
u intérêts contre ses dénonciateurs pour fait de calomnie , et exigean t qu e ccla
u se fasse entre la déclaration du jury et le jugement, si l'accuse a co nnu son
u dénonciateur, on ne voit pas pourquoi le ministère public n'a u,'ait pas pour
u la répression le même droit qu'a l'accusé acquitté pour ses intérêts civil s t'I. Il
. " Les raisons qui s'opposent il ce que le ministèr e public use du droit qui
appartient it l'accusé acquitté alll'aient dû cependant frapp er la Co ur de Pon.
dicbéry. - , ' Le texte des deux articles est bien clair; si ces a rticl es attribu ent
aux Cours d'assises compétence pour prononcer sur les dommages- intérêts
réclamés par la partie civile ou par l'accusé acquitté , ce n'est qLl'autant " quc
uce tte demande de dommages-intérêts, qui n'est qu'une question toute civile,
u demeure un accessoire de la question criminelle." - 2' Ceue ex tension de
compétence attribuée aux Cours d'assises doit ê tre rigoureusem ent renfermée
dans les termes des prescriptions de la loi, car" les Cours d'ass ises n'etant
" investies qu'exceptionn ell ement , dit encore la CoU!' de cassation, et dans les
" limites des attributions qui leur sont con ferées par les articles 359 et 366 du
uCode d'instruction criminelle, d'une compétence SUI' des intérêts civils, ne
u peuvent admettre, dans un procès pour crime de faux ou pour tout autre
u crime, une intervention qui serait exercée clans des int érêts étrangers et cn
" debors de ceux dont la con naissance est limitativement attribuée à ces
"Cours !' I,» - Or l'action par laquelle, dans l'espèce, le ministère public ,
avant le jugement d'un crime dont la Cour était uniqueme nt saisie , a req uis là
répression d'un autre délit qui s'est révélé aux débats, es t , non pas comme le
veu lent les articles 358 et 359, une action civil e accessoire de la question criminelle sou~ise il la Cour. mais une action publiqu e et principale , un e action
nouvelle qUi ne pouvait être exercée que dans les formes ordinaires prescrites
pal' la ~oi ~a.ns l'inté,'êt ~u droit de défense, D'un autre côté, l'argument pal'
a nalog,e t,re desd,ts arhcles 358 et 359 échappait évid emment au ministère
public et à la Cour de Pondicbéry, par cela seul qu e les Cours d'assises ne sonl
:::
Arr~t de la C,our d e cassation du 26 juin 1825 (Bull. crim.).
Arret du 24 JanVier .850 (Recneil. généraux).
-
335-
investies pal' ces articles, comme le dit la Cour de cassa tion , qu'exceptionnellement d'une comp étence SUl' des intérêts civils.
" C'est ce grand principe du droit ùe d éfen se, m éconnu par la Cour de Pondichéry, 'lui a dicté les articles 36, et 379 du Code d'in stru ction criminel le, /1
résulte , en effet, de ces articl es que , quelque écla tantes 'lu e soient con tre u n
accusé les preuves d'un autre crime que révèlent soit les débats, so it les
pièces produites, la Cour d'assises ne peut pas en connaître , car il n'y a pas
eu instruction préa lable. Le m ême principe , quant aux tiers , a dicté l'article 350 du même Code d'instruction criminelle, Qu elque évidente que soit la
fausseté d'un témoignage porté dans les d ébats d'un e affaire, la Cou r d'assises
ne peut)' statuer ; il faut un e instruction sur ce nouveau fait et un arrêt de la
chambre des mises en accusa tion ,
"Est-il nécessaire de répondre à cette consid éra tion de l'arrê t attaqué: " que
"les prévenus nouv eaux ont été co nstamm ent présents a ux débats, et ont pré"sente des observations, tant pa r elIx-mêmes qu e par le dérenseur qui leur a
, été design é d'office? » - Si l es prévenus lIouv ea ux ont été prése nts aux déba t5,
ce n'cst pas en vertu d'une citation donnée dans les delais légaux de l'articl e ,8iJ ,
et, d'un autre côté, ils ont si peu acce pté les débats , qu'il résulte, d'un acte
de conclusion qui se trouve au dossier, que les deux prévenus a vaient d emandé, poUl' préparer leur défense , un sursis qui ne leur a pas été accordé .
S 3. Promulgation ,Zu Code rl'instruction criminelle dans les Établissements fmnçais de l'lnrle. - Les différentes dispositions du Code d'instruction crimin ell e
dont la violation est reprocb ée à la Cour de Pondich éry sont-elles applicab les
à l'Établissement de Pondichcry? S, E xc . le garde d es sceaux n'élève aucu n
doute sur cc point dans sa lettre. L e Code d'instl'u ction criminelle paraît y
al'oir été promulgué, dans ses diverses dispositiolls, par plusieurs actes administratifs; un arrêt de la Cour, 'lui , se Condant sur l'article 526 du Code d'instruction criminelle . décid e que la Cour de Pondich éry s'est avec raison
déclarée incompétente pOUl' régler de juges, énonce que le Code d'instruction
criminelle a été promulgué en ,8 25 dans les Établissem ents fran çais dans
l'Ind~ i11. - Cette promulgation résulte encore d'un arrêt du gotlvel'neUl'
des Etahlissements fran çais dans l'Ind e , en date du 1" septe mbre , 836, portant: "Art, ". - L'ordonnance royale du 2 9 mars 1836 (Bail. iJ , 2, p. , '0) ,
"Melarant applicable aux Établisse ments fran çais de l'Ind e la loi du ~8 avril
Il) -Attendu qu'aux lermes de l'article 5aG du Code d'inslruction criminelle, lequel a él
promulgué
.
"
•
. en 1 8 2"< dans 1es É tabllssements
rl'an fta is' de l'Inde, avec des me d'fi
1 calions qUI
": s ap phquent pa, au ti're du Code relatif aux rèulcment, de juges . • (Arrê t du 27 novembre
, 5,. Bull. cMm. 1851, p. ï /,5. )
0
•
�-
-
336 -
" 183. , modificntive du Code d'instruction criminelle et du Code pénal , el1" semble la loi du .8 avril 1832, sauf les dispositions et les suppressions
" exprimées en l'ordonnance, sont promulguées dans les Établissements fl'ançais
" de l'Inde III. Il
" Celle loi du 28 avril 1832, qui a été eJl quelque sorte une promu lgation
nouvelle du Code d'instruction criminelle, a été déclarée app l ica ~l e aux
colonies par la loi du 22 juin 1835; cependant la loi du 28 avri l 1833 ayant
déclaré pal' son article 25 ({ que les Étabhssements français clans les Ind es ol'iell.
({ tales et en Afrique continueront d'être régis par ordonnan ces roya les,,, 1'01'-
337 -
faite à la Cour pal' le réquisitoire ci·dessus tran sc "it , en date du 2 3 nOI'em bre
dernier; - Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle;
"Après en avoir délibéré, ct pal' les motirs é num érés dan s le réquisitoir e
de M. le proçureur genéral :
"CASSE, dans l'intérêt de la loi. l'arrêt r endu pal' la Cour impériale dl'
Pondichéry, constituée en chambrc criminelle , le 9 juin' 858."
Du 16 décembl'e ,858. -- Ch. crim. -
rapporteur. -
M. Vaïsse , président. - M. Lascoux ,
M. Dupin, procureur général.
donnance du .9 mars 1836 a fait pour la promulgation de la m ême loi de
183. dans lcs Établissements de l'Ind e ce que la loi du 2. juin 1835 avait
fait pour les autres colonies. - Mais ce qu'il faut co nclu"e et de la loi du
•• juin 11135 et de l'ordonnance du 29 mars ,836 , c'est que les Codes d'ins.
truction c,riminelle et pénal étaient en elTet promulgu és dans les co lonies et
dans les Etablissements de l'Inde à cette époque; Cal' autrement, com ment
comprendre la promulgation d'une loi modificative de ces Codes . si ces Codes
n'avaient pas été eux-mêmes promulgués? - Enfin, l'ordonnance du roi con.
cern~nt l'orgauisation de l'ordre judiciaire et J'administration de la justice dans
l~s Etablissements fran çais de l'Inde , du 7 févri er 184 2. l'l'connaît dans plu.
Sieurs de ses dispositions , comme étant en vigueur dans les Établisse ments de
l'Inde , le Code d'instruction criminelle: voir les articles 22,23,24.25 et
26 àe ladite ordonnance.
« Dans ces circollstances et par ces considérations; _
Vu la lettre de
~. Exc. le garde des sceaux CD date du 12 octobre 1858, les articles 179,
182, 18b, 202, 538 et 539 du Code d'instruction criminelle, 24 de l'ordon.
nance du 7 février 184 2, b41 du Code d'instruction criminelle et toutes les
pièces du dossiel'; - Le pl'ocureUl' général requiert, pour l'ED~pereur, qu'il
plmse à la Cour casser et annuler, dans l'intér êt de la loi l'arrêt dénoncé dans
la partie qui prononce ( 1 '
.
'
,
es peilles correcbonnelles contre les nomm és Rama·
cbandi"apadeachy et Soupourayapadeachy , etc.
Signé DUPIN . JI
ARRÊT.
« LA COUR ; Yu l'ordre formel, en date du 12 oclobre 1858, donné
par le mmlStre de la J' usti
' ,
, 1
.
ce au procureur general en la Cour de d enoncer.
ladIte Cour l'arrêt rendu 1
..
8
'
d'
h
e 9 JUill 1 58 par la Cour impé riale de pon 1c éry, constituée en chambre criminelle; _ . Vu la dénonciation dudit arrêt
1'1 VOlr
. au BU
u elin des acles cl "
'f
.
a mlOl~trall s des Elablissemenls françai s de l'Indr.
COUR
COMPOSITION. -
D'ASSISES .
RENVOI
( MARTINIQU E.)
À ONE AUTRE SESSION. -
ASSES'EU RS .
L'article 398 du Code d'instruction criminelle coloni(!l dispose que, dans le cas où une
l1ftlire est renvoyée à une session saivante l'accusé ne pourra être jugé par aucun de,'!
"",esseurs qui aU/'ontfait partie de la Cour d'(!ssises de laquelle sera émané l'arrêt d.
l'envoi. Néanmoins, la peine de nullité n'est pas attaché. à la violation de cette dispo.
tion, soit par l'article 398 lui·m ême, soit par l'article 417 du dit Code, où se trouvellt
résumés les différents cas de nullité qui affectent d'une manière direcle l'ordre public.
Il suit de là spécialement que si un assesseur a été appelé à Jaire partie de la Cou/'
d'assises pour le jugement d'une affaire renvoyAe cl'une session à une autre par un arrêt
auquel il avait concouru, cette circonstan ce, bien que co nstituant une irrégularité, /H'
l
saurait entraîner la cassation de l'arrêt.
(Vitaline Stylite. )
ARRÊT .
Sur l'unique moyen proposé, fonclé SUI' une violation prétendue
de rarticle 398 da Code d'instl'llction criminelle colonial , en ce que la Cour d'ass;ses
Qurait conservé au nombre des assesseurs le sieur Pierre-Fran çois Lafaye, qui avait
fait partie, au même titre, de la Cour le 26 mai précédent, et avait, par suite, concouru à l'arrêt par leqaell'examen cie l'accusé sur les clélits compris clans l'acte cl'ac-.
cusation avait été renvoyé à la session suivante :
. .
"LA COUR; -
. "Attendu, d'une part , que la disposition de J'article 398 , ci-dessus Vise ,
n est point prescrite ~ peine de nullité , et , d'autre part , que cet article n'est
43
"
�-
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336 -
" 183. , modificntive du Code d'instruction criminelle et du Code pénal , el1" semble la loi du .8 avril 1832, sauf les dispositions et les suppressions
" exprimées en l'ordonnance, sont promulguées dans les Établissements fl'ançais
" de l'Inde III. Il
" Celle loi du 28 avril 1832, qui a été eJl quelque sorte une promu lgation
nouvelle du Code d'instruction criminelle, a été déclarée app l ica ~l e aux
colonies par la loi du 22 juin 1835; cependant la loi du 28 avri l 1833 ayant
déclaré pal' son article 25 ({ que les Étabhssements français clans les Ind es ol'iell.
({ tales et en Afrique continueront d'être régis par ordonnan ces roya les,,, 1'01'-
337 -
faite à la Cour pal' le réquisitoire ci·dessus tran sc "it , en date du 2 3 nOI'em bre
dernier; - Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle;
"Après en avoir délibéré, ct pal' les motirs é num érés dan s le réquisitoir e
de M. le proçureur genéral :
"CASSE, dans l'intérêt de la loi. l'arrêt r endu pal' la Cour impériale dl'
Pondichéry, constituée en chambrc criminelle , le 9 juin' 858."
Du 16 décembl'e ,858. -- Ch. crim. -
rapporteur. -
M. Vaïsse , président. - M. Lascoux ,
M. Dupin, procureur général.
donnance du .9 mars 1836 a fait pour la promulgation de la m ême loi de
183. dans lcs Établissements de l'Ind e ce que la loi du 2. juin 1835 avait
fait pour les autres colonies. - Mais ce qu'il faut co nclu"e et de la loi du
•• juin 11135 et de l'ordonnance du 29 mars ,836 , c'est que les Codes d'ins.
truction c,riminelle et pénal étaient en elTet promulgu és dans les co lonies et
dans les Etablissements de l'Inde à cette époque; Cal' autrement, com ment
comprendre la promulgation d'une loi modificative de ces Codes . si ces Codes
n'avaient pas été eux-mêmes promulgués? - Enfin, l'ordonnance du roi con.
cern~nt l'orgauisation de l'ordre judiciaire et J'administration de la justice dans
l~s Etablissements fran çais de l'Inde , du 7 févri er 184 2. l'l'connaît dans plu.
Sieurs de ses dispositions , comme étant en vigueur dans les Établisse ments de
l'Inde , le Code d'instruction criminelle: voir les articles 22,23,24.25 et
26 àe ladite ordonnance.
« Dans ces circollstances et par ces considérations; _
Vu la lettre de
~. Exc. le garde des sceaux CD date du 12 octobre 1858, les articles 179,
182, 18b, 202, 538 et 539 du Code d'instruction criminelle, 24 de l'ordon.
nance du 7 février 184 2, b41 du Code d'instruction criminelle et toutes les
pièces du dossiel'; - Le pl'ocureUl' général requiert, pour l'ED~pereur, qu'il
plmse à la Cour casser et annuler, dans l'intér êt de la loi l'arrêt dénoncé dans
la partie qui prononce ( 1 '
.
'
,
es peilles correcbonnelles contre les nomm és Rama·
cbandi"apadeachy et Soupourayapadeachy , etc.
Signé DUPIN . JI
ARRÊT.
« LA COUR ; Yu l'ordre formel, en date du 12 oclobre 1858, donné
par le mmlStre de la J' usti
' ,
, 1
.
ce au procureur general en la Cour de d enoncer.
ladIte Cour l'arrêt rendu 1
..
8
'
d'
h
e 9 JUill 1 58 par la Cour impé riale de pon 1c éry, constituée en chambre criminelle; _ . Vu la dénonciation dudit arrêt
1'1 VOlr
. au BU
u elin des acles cl "
'f
.
a mlOl~trall s des Elablissemenls françai s de l'Indr.
COUR
COMPOSITION. -
D'ASSISES .
RENVOI
( MARTINIQU E.)
À ONE AUTRE SESSION. -
ASSES'EU RS .
L'article 398 du Code d'instruction criminelle coloni(!l dispose que, dans le cas où une
l1ftlire est renvoyée à une session saivante l'accusé ne pourra être jugé par aucun de,'!
"",esseurs qui aU/'ontfait partie de la Cour d'(!ssises de laquelle sera émané l'arrêt d.
l'envoi. Néanmoins, la peine de nullité n'est pas attaché. à la violation de cette dispo.
tion, soit par l'article 398 lui·m ême, soit par l'article 417 du dit Code, où se trouvellt
résumés les différents cas de nullité qui affectent d'une manière direcle l'ordre public.
Il suit de là spécialement que si un assesseur a été appelé à Jaire partie de la Cou/'
d'assises pour le jugement d'une affaire renvoyAe cl'une session à une autre par un arrêt
auquel il avait concouru, cette circonstan ce, bien que co nstituant une irrégularité, /H'
l
saurait entraîner la cassation de l'arrêt.
(Vitaline Stylite. )
ARRÊT .
Sur l'unique moyen proposé, fonclé SUI' une violation prétendue
de rarticle 398 da Code d'instl'llction criminelle colonial , en ce que la Cour d'ass;ses
Qurait conservé au nombre des assesseurs le sieur Pierre-Fran çois Lafaye, qui avait
fait partie, au même titre, de la Cour le 26 mai précédent, et avait, par suite, concouru à l'arrêt par leqaell'examen cie l'accusé sur les clélits compris clans l'acte cl'ac-.
cusation avait été renvoyé à la session suivante :
. .
"LA COUR; -
. "Attendu, d'une part , que la disposition de J'article 398 , ci-dessus Vise ,
n est point prescrite ~ peine de nullité , et , d'autre part , que cet article n'est
43
"
�-
338-
point compris au nombre de reux que retient l'arlicle 4 17 du même Code pOur
altacher la pein e de nullité il leur violation ou à leur omission; que dès lors ,
et en admeUant qu e l'arrêt altaque ait fauss é par un e distinction arbitrail'e
la prescl'Ïption de l'arlicle 398, cette erreur ne saUl'ait, dans le système rie la
loi de proc édUl'e criminelle co loniale, constituer une OU I'el'ture à cassa tion ;
Attendu, en e/Tet, qu'on chercherait vainement à échapp er Il la r ègle géne rale
portée par l'articl e 417, en so utenant qu'il y a lieu il exception pour les cas
touchant, comme dans l'espèce, à l'organisation de la juridiction et à la capacité de tous ceux qui dùivelltla composer;
" Que la disposition de l'article 4 1 7 repousse péremptoirem ent celle excrp .
tion; qu'il suffit, pour s'en con vain(l{'e , de r emarquer que tOllS les articles dont
il contient l'énum ération a/Tectent d'une manière directe l'ordre publ ic;
u Que , spécialement, les conditions organiques des Cours (LlSsises sont
alteintes jusque dans leur essence par l'omission ou la v iolation des règles
édictées par l'article 257 sur la composition de ces Cours, pal' l'article 383 sur
les motifs d'incapacité des assesseurs , et que néanmoins la loi , pOUl' assigner
li ces omissions ou viola tions un caractère irritanl , les a expressé m ent placées
sous la sanction dudit arlicle 417 : d'où il suit qu'en autorisant l'assesseu r
Lafaye à cODcourir à l'examen, allX débats et au jugement de l'acc usal ion portée
contre Vilaline Stylite , l'arrêt attaqué n'a point commis un e d e ces irrégularités
sur lesquelles les parttcs puissent fond er un moyen de cassa lion :
-
COUR D'ASSISES,
le pou rvoi de la nomm ée Vitaline Stylite contre l'arrêt de la
Cour d'assises du Fort-de-France (Martinique ), du '9 aoùt 185 9 , qui la condamne il la peine de mort. })
Du 12 janvier 1860, - Ch , crim , - M, Vaïsse, président. _ M. Nouguier,
rapporteur, - M, Martinet, avocat général, _ M' Aubin, avocat,
(MART I NIQUE, )
PnESTATION nE SE R~IE NT. -
7,0
PRocès· VERBAL. -
EXT RAIT .
S IGNATURE DU PRÉS1DF.NT.
COM POSITIO N nE LA CO UR. -
OHDO NNANCE DE NOMINATIO N DU PRÉSIDENT
ET DES CON S EILLERS . -
MOYEN DE CASSATION.
1. Un l'xlrait en due forme~ et signé par le greJfier du procès-verbal de prestation da serment des assesseurs, cons tate suJ!isammenll'accomplissement de lalarmalilé; et alors
mi me que la signature du président n'y es t pas mentio nnée. on ne saurait induire de
cette omission que cette signature n'existe pas sur la minute du procès-verbal. Cette
dernière formalil é n'est pas, d'ailleurs, une de ce/les à l'inobservalion desquelles l'arlicle 417 du Code d'instruclioll criminelle colonial al/ache la peine de nullilé,
JL L'ordonna1lce de nomination du présiden t el des conse illers qu i , avec les assesseurs,
composenlla Cour d'assises est un acte d'administration antérieur à la procédure d'as·
sises el étranger aux
inlér~ ls
de la défense, Il n'est donc pas absolument nécessaire que
cet acte soit joint aux pièces, el , dès lors, son. absence ne saurait servir de base à an
moyen de cassation, en supposant même qu'il contînt une irrégularité {I l .
( Isidor. Lacur.)
({ Attendu , d'ailleurs, qu e la procédure est régulièr e, e t qu e la peine a élé
légalement appliquée aux faits déclarés constanls par la Cour d'assises :
« REJETTE
,339 -
ARflÊT.
"LA COUR; -
Sur le moyen résultant cle la vinlation prétendue cle l'article 372
du Code d'instruction criminelle colonial , en ce que l'expédition clu procès-verbal de
prestation de serment des assesseurs n'énoncerait pas que ce procès-verbal a été signé
par le président de la Cour d'assises :
que le document produit il cc t égard et JOlllt aux pièces est un
extrait en due forme, e t signé par le grcffi er, du procès-verbal de la prestation
u Attendu
de serment des assesseurs; qu'il justifi e de l'accomplissem ent de la formalité
qu'il constate;
"Que, s'il ne relate pas la signaturc du président, il n' y a pas lieu d'induire
de cette absencc de mention qu e la signature n'existe pas sur la miuute du
procès-verbal·,
" Que l'existence de cet acte n'e,t pas m econnue; que l'extrait produit la
(II Voir, au Bulletin de la COUI' de cassotion, arrêl. des 6 juillel1 855 (Gi1Y1rd) el15 novemhre 1855 (Lupim.. el oulres).
43,
�-
-
340-
suppose et I ~ co ns t~ te, et qu'alors même que l'acte n'a urait été sign é qu e par
le greffier, l'absence de la signature du président ne constitu erait qu'un e irrégularit é de forme qu i n'entTalnerait pas l'annulation de l'acte, la formali té dont
il s'agit n'étant pas au Il ombre de cell es à J'inobservation desqu ell es J'al' .
ticl e 4' 7 du Code d'inst"uction cri minelle co lon ial attache la peine dr nullité;
« Surie moyen résultant de ce que l'ordonnan ce de nomination du préside,;t et des
conseillers qui, avec les assesseurs, ont composé /" Cour d'assises n'est pas produile
aux pièces et Il'estpas relatée dans la procédure:
« Attendu que celle ordonnance est un ac te d'a dministrati OIl antérieur il la
procédure d'assises et étranger aux intérêts de la défense; qu'il n'était pas
nécessaire de joindre cet acte aux pièces, et que r ~ cc u sé ne sau}'ait se prévaloir
de so n absence, l'irrégularité d'un tel acte , en supposa nt qu'ell e exütât , ne
pouvant influer sur le sort de l'arrêt :
« REJETTE
le pourvoi du nommé Isidore La cur con trc l'anêt de la COllr
d'assises de Saint-Pien'e (Mal'linique), du 2 0 se ptembre , 85 9, qui le co nd amne
il la peine de mort. "
Du 2 février , 860 . - Ch. crim. - M. de Bastard . président. - M. Caussin
de Perceval , rapporteur. - M. Guyho, avocat genéml. - M' Laborcl ère, ((vocal.
COUR D'ASSISES. (MART INIQ UE .)
M.(G I STR AT ADM IS
À
PAI RE VA Lo m SE S DR OIT S
À
À
HEMPL ActR.
CAS O'U RG BNCE.
A RR ÊT É DU GOUVE RNEU R.
D'après les dispositio ns de la législation co lon iale el Iw tamment des ordOll llattCeS orga-
niques des 9 f évrier 1827 et 24 septembre 1828, le gouverneur a le droit de pourvoir
proVlso lrement
.
' en cas d'urgence, aux emp 1OL.S devenus l..' acanls. En conséquence, SI.
un maylstrat admi, àJOI
~ .
l '
d " l
'
.'
r e va Olr ses rOLLs a a r etraLle a été, avant l'lIl slallatwl1 de SOll
, ucce"eur' appelé par le gouverneur a.contmuer
.
.
. ,a 1a Cour
ses fon cllDns de co nseLller
d'ass
.
. é. i,es en remplacement et pendant l' absence de 1' un des 11'wm.bres
de la Cour lmp
nale
empéché
il
fiait
/égal
t
. Il e
.
.
, .
'
em.en partie (e a our d'assises, el co mme tl n )' a eu,
d aIlleurs , aucune interrup(lOn dan s l'exercice
. des fon ctiolls de ce magistrat, li. esl cn/(vert par son ancienne inves(t
t
ure, et
~
,
.
a pas beso lO de prêler
(Ovide Milolo.)
Ull
ARRÈT .
"LA COUR; - Su/' le moyen tiré de ce Cfue l'UII des membres d~ lu Cour d'as,ises Illanquait d'investiture légale , et que, par suite, cetie Cour Il' éttût pus co,l/posée
du nombre de magistrats voalu par la loi :
"Attendu qu'il resultc des produ ctions, rait es au procès que M. Maurel, co nseiller à la Cour ünpéria le de la Martinique, a ét é, par décret impéria l du
., avril , 85 9, admis à faire valoir ses droits à la l'e trai te;
, Que, pal' le même déc ret , M. Pers, présid ent du tribunal de Sai nt-Pie"" e
(Martiniqu e) , a été nomm é en son l'empl acement ; qu e ce décret n'a été transmis
à la Martinique que par les dépêches arrivées le 6. juin ;
"Qu',\ la date du " juin de la mêm e ann ée, et avant l'entrée en fonct ions
de M. Pers, M. Blanchard , lui-même aussi conseill er il la COUI' impériale de la
Martinique, a qu itté la colonie avec un congé de conv alescence d'un e durée
de plnsieurs mois;
"Attendu qu e J'absence de ce derni er magistrat opérait dans les rangs de
la Cour un vid e auq uel il fallait parer , selon que J'exigeaient les hesoins du
service j
"Attendu que par la législation coloniale, et notamm ent par les ord onnances organiques des 9 février, 827 et 2Û septemhre , 828, le gouve rn eur
de la Martinique est im esti du pouvoir de pourvoir provisoÎl'ement, en cas
d'urgence , aux emplois devenus vacants;
,Que , le 13 j uin ,859, le gouverneur a pris un arrêté portant : !t Art.
"M. Maurel , admis à Jaire valoir ses droits à la retraite, continuera provisoi"l'ement ses fonctions de conseiller à la Cour impériale en r emplacement et
"pendant la durée du congé de convalescence de M. Blanchard ;»
"Attendu que cet arrêté a été le m ême jour, , 3 j uin , avant J'installation
de M. Pers, lu en audience et enregistré à la Cour im périale de la Mar tin iqu e;
"Qu'il .n'y a eu ainsi aucune interrup ti on cla ns l'exercice des foncti ons de
conseiller de M. Ma urel ; qu'il n'y a pas eu, dès lors , il prêter un serment nou-" M ' lU , couvert par son ancIenne
..
.
. " 11 a pu
IOvest,ture
qlU. se contInuaIt.
legalement faire partie de la Co ur d'assises de Saint-Pierre et )' compléter le
nombre de magIstrats
.
d on t eIl e devait être composée:
,u.
L A IlE TR i\ JT E ET APP EL É
PROVISOI REMENT À LA COU R D' AS SISES ON MAG ISTR AT EMP ÊC HE. -
3111 -
nouveau serm ent.
«REJETTE le pourvoi d u nommé Ovid e Mitolo contre J'arrêt de la Co ur
. .
.
d'assises cl S" p '
e alOt- lerre (Martrmque), du " septembre , 860 , qUI le condam ne il d'lx nns d e trava ux forces.
. 1)
�342 -
fél'l'ier 1860 . - Ch. crim. - M. Vaïsse , président. rapporleur. - M. GU) ho, avocal général.
Du
2
M. Bl'essoll ,
d'établir que le fai t sig,:alé comm e un e s cq lle s h'a ti o l~ c~ e personnes pou.vait n e
.- ' qu'une vent e d'esclaves; qu e cette apprécla h on de fait rentraIt comconshLUel
"
.
1.. .
plCtement dans les droits de l a defense ; q ue, d al ll ems ,.I a Co ur d asSlSCS n é tait
et de" chscu ter les CIrconsta
nces du crime
pas l1'e e p.ar ce mode d'en vlsaO'C!'
o .
"
.
soumis à son examen ; qu'ell e e tai t to uj ours lI bre de maIntemr les quallficatiolls retenues par l'acte d'accusa tion , d e même qu'il lui a pp artenait de les mot des déba ts; que
"1er , par suite des déclarations e t des qu es ti ons r ésultan
d11
•
QUALIFICATION NOUVE LLE. -
COU R D'ASS ISllS. -
QUES T! O,~ SU6SID IAI R K,
La Cour d'assises est toujours libre de maintel/ir la qualification donnée par l'acte d'accu.
sation au fait incrimin! , de même qu'il lui appartient de la modifier d'après le résultat
des débats. Si donc des conclusions sont pos!es devant elle à l'effet de plaider que le fail
reproch! à l'a ccusé constituait plutôt un délit qu'un crime, la Cour ne peut, salis violer
le.! droits de la défense ft vicier par suite les débats , Tejeter ces co nclusio ns et ordonner
qu'il sera plaid! uniquement sur lefait tel qu'il est qualifié par l' acte d'accusation.
On ne saarait d'ailleurs s'appa)'er, à cet égard, Sur ce que la qualificatioll donll ée par
l'acte cl' accusation n'aurait élé, dans le cours de l' instruc tion, l'obje t d'aucune protestation de la part de l'accus!.
(Lamin e et autres.)
COUR ; -
principes d'un e sage ad mi n i stra tio~ ci e l a justice;
"
"Attendu , en conseque nce, qu en Clrconscrlvan t arblll'arrement les moyens
proposes pa r M' D ura nd-Valen tin , la Co ur d'assises de Sai nt-Lou is a enl evé aux
accuses une de leurs plus précieuses garanties ct vio lé les droits de la défense :
• Par ces mo tifs,
"CASSE et ANNULE l'arrê t d e la Cam d'assises d e Saint-Loui s dn Sénégal ,
en date du 19 novem bre 1857, re nd u contre les nomm és Lamin e , SambaKor, Telémac!ue et Yo ro;
"Et pOll!' être d e nouvea u statu é, co nformement fi la loi , sur l'accusation
portee contre les susnomm és,- les RENVOIE en état de p rise de corps, avec
les pièces de la procédure, deva nt la Cour d'assises de Sain t-Pierre (Marlinique)."
"Du
ARRÊ T.
« LA
cette latitude accordée à la d éfense ren trait donc clans ses droits et dans les
18 mars 1858. - Ch , cri m. rapporteur, - M. Guyho , avocat généml.
M. Vaisse, président. -
:
M. J a llon ,
Sur le moyen soulevé d'offi ce, relatif à la vio /alion des droits de
la défense:
• Atteodu q ue le défenseur des nommés L~ m in e et Sa mb a-KOl' aya nt pris
des concl usions â l'effet de pl aid er gue le fait r eproch é aux accusés ne constituait qu' une vente d'esclaves, e t null ement le crim e de séques tration de personnes , prévu par les articles 34 1 et 342 du' Cod e p énal , 1a Cour d'assises de
Saint-Louis (Sénégal) rendit son arrêt par lequel , r ej etan t ces co ncl usion s, ell e
ordon na qu'il serait plaid e uniquem ent sur le fait , tel qu'il es t qualir, é dans
farte d'accusatio n ;
"Attend u que la Cou r, p our circonscrire ain si le d éba t et les moyens de
défense, s'est fondee sur ces motifs qu e l'act e d'accusa tion signifie aux accusés
qualifian t ainsi le fa it , ils étaient tenns d'accepter ce tte qualifi ca tion contre laquell e ils n'am'a ien t point protesté au cours de l'instr uc tion ou dans les inlerrogatoires qu'ils ont subis avant de comparaltre deva nt la Cour d'assises;
"Attendu que les conclusions de M' Du ran d -Va lentin avaient pour obJe t
•
DÉGRADATION CI VIQUE , (GUADELOUPE,)
La d' gradation civique est une peine 'lai a un caractère de perpétuité et don t, par conséquent, la durée ne peut ~tre limitée ù -ce lle de la peine principale à laqaelle elle est attachée (J) .
(P aul Philippon .)
•
ARRÊ T .
" LA Coun , mV '
Olf,
page 344 .
Statuant sur les r équisitions d u mi nistère pu blic:
1
dans )e même sens, les arrêts suivants et ceux cités 0. la note de renvoi de a
�-
344 -
" Attendu que l'arrêt prononce con lre le co nd amn~ la dégradation civique
pendant la durde de sa peine ;
-
Du 3 , "lars 18 u', 2_ .•- Ch . crim . - M . de Crouseilhes , faisant fon ction s d e
préS!'dent. - M . Gilbert de Voisins, .rapporteur. - M. Quénault , avocat général .
" Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 28 et 34 du Code
pénal, modifié pal'. la loi du l8 avri l 1832 et ap pliqu é a ux co lon ies par la
loi du 22 juin 1835, que la 'dégradation civique es t un éta t permanent , qui
découle d'un e condamnation principale indiqu ée pal' la loi, et non un e peine
tempora ire el principale;
1° DÉGRADATION CIVIQUE. (GUADELO UPE.)
« Atte ndu
qu'en bornant la durée de la dégradation civique, l'anèt attaqué a
faussement appliqué el , par conséquent, violé les articl es précités:
"CASSE et ANNULE la partie de l'arrêt attaqué qui lim ite la du rée de la
dégradation civile encou rue par Paul Philippon. »
1 avriI1 836.-Ch . crim . - M. Choppin , fais ant fonctions de p,·ésirlent.
M. Mérilbou, rapporteur. - M. Parant , avocat général. - M' Dalloz, avocllt.
Du
-
2
3115 -
2' FAUX. -
AMeNDE.
1. Est nul l'arrft qui, en prononçant la peine de la dé9radation civiq ue, en limite la durée
acinq ans (1).
.
.
,
Il . L'accus. qui est déc laré coupable du crime de faux dOIt toujours êlre condamn é a une
amende I,j.
(Inlérêl de la loi . -
Affai~e du nommé Henry Michel , dit Louverlure. )
ARHÊT.
DÉGRADATION CIVIQUE. (GUADELOUPE.)
LA COUR ; - Faisant droit aux r équisit ion s du mi uistère publi c près la
Cour, dans l'in térêt de la loi ;
\1
La dé9radation est ulle peine perpétaelle. En conséq uellce, est "al l'arrêt d'ulle Cour d'a.<.
si$es qui en borne la durée à cinq ans (1) .
(Inlérêl de la loi. -
Affaire Jean·Gervais Brullel.)
ARRÈT.
" LA COUR; - Faisant droit sur les conclusions du ministère public, dans
l'intérêt de la loi :
" Attendu que la dégradation civique est une peine qui, d e sa nature, est
perpétuelle; que cependant l'arrêt en a borné la durée à cinq ans; qu'en cela
il a violé l'article 2 8 du Code pénal :
" Par ces motifs ,
" CASSE dans l'intérêt de la loi , et par voie de retranch ement, cette disposition de l'arrêt" ordonne que le surplus dudit arrêt sortira eITet.»
('1 Voir, dans Je même sens: .rrél pré,cédent du 2! avril 1836, p. 3&3 ; .rrêl du
' 4 mars ,838 , Bull. de la Cour de cossalion ; el arrêt du 9 avril , 84> , p. 3& 5 de ce volume.
('1 Arrêt de la Cour d'assises de Ja Poinle-à,Pitre, du l i oclobre ,84' .
"VU les articles 28 et ,6 6 du Code pénal colonia l ;
Att endu, d'un e part, que la dégradation civique est une pei ne perpétuelle,
et que l'arrêt attaqué en a toutefois limite la durée !J cinq ans, en quoi a été
violé le premier de ces articles;
\1
" Attendu , d'autre part , que Henry Mi chel , dit Lorwerture, déclaré coupabl e
du crime de fau x, n'a pas é té condamné à l'amende , conform ém ent à la disposition impérative de l'article 166 précité :
" Pal' ces motifs ,
"CASSE et ANNU LE en ces J eux point s, et dans l'intérêt de la loi , l'arrêt
de la Cour d'assises de la Pointe-à-Pitre du 3 novembre 186 1 • "
Du 9 avril 1842 . - Ch . crim. - M. d e Ba stard , président. rapporteur. - M. Delapalme , avocat génüal.
(q y.
l'j
Olr,
.
~Olf
M. Rocher,
.
dans le même sens • l'arrêt précéd ent ct ceux ci tés à la notc de re nvoI.
conf. arrêt du l4 mars ,836 (Marie.Ange Parseil/e, p.505) .
.'
�-
DÉNONCIATION.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS . SUPERIEURE. -
-
346 -
(MARTINIQUE.)
APPRÉ CIATION DES FAITS PAR L'A UTORITÉ
PLAINTE CONTRE LE DÉNONCIATEUR. -
COMPÉTENCE. -
TRIBU NAL CORRECTIONNEL .
PÉNALITÉ.
Lors ae l'autorité sapérieure a déclaréfau:x et mensongers des fa its qui lui ont ete dénoncés
co~me étant émanés de l'un de ses agents, la jul'idiction correctio nnelle qui vient li. s(a.
3117 -
. 1s (1u délit prévu et "
puni par'
la "
loi, il rés ulte , en fait,
cssentle
, des constatations
dans 1unIqu e déstr de nUire. a M. Bontemps;
qu e
de l,arre' t que Colson a a<YI
0
. .
des autres motifs
allatation
cette cons ta
, rapllrochée d'ail leurs
'.
. de
. la déCISIOn
,.
, suffit
quec,
1 pOUt' J'ustifiel' la mauvai se fOt de la dénonCiation et du denonclalellr:
" REJETTE le pourvoi. ))
Du 26 mars 1 852. - Ch. crim. - M. Laplagn e- Barris, président. guier, mpporleur, - M. Raynal , avocal général. - M' Bret , avocal.
M. Nou-
taer sar une plainte dont elle a été.. saisie contre le dénonciateu.r n'a pas à ,'euell ir sur
l'a préciation qu'afa ite des 9"jefs articulés l'autorité administrative; mais en se bornant
àP
déclarer que le dénonciateurd
a agi dans l'inlenl.ion '
e nUIre. el en l UL' llpp l'lquant
les dispositions pénales de l'article 373 du Code penal, elle resle tout à lafois dans les
limites de sa compétence etfa it une juste application de l'article préc ité.
(Jean.Bapliste-Cbarles.Joseph Colson .)
DÉNONCIATION.
FONCTIONNAIRES OU AGENTS. -
(ÉTABLISSEMENTS FI\A NÇ AI S DANS L'INDE.)
AUTORIT .
" AO'II
" NtSTRATIVE. -
ARRÈT.
" LA COUR; -
Sar le premier moyen, fondé SUI' la violation des règles de la cam·
pétence et la f aasse application de l'article 373 da Code pénal :
"Attendu, qu'il est de principe que la fausseté des fails dénoncés doit être
appréciée par l'autorité à l"quelle la dénonciation a été adressée, notamment
par l'autorité admi nistrative , lorsqu e c'est il eUe qu'a été adressée la dénonciation , ~t que les faits all égués co nstituent des faits administratifs;
" Attendu qu'il est co nstaté, en fait , par l'arrêt attaque , que la dénonciation
adressée par Cobon au gouverneur général des Antilles fr ançaises co ntre le
sieur Bontemps, dit'ecteur de l'intérieur à la Martinique, portait sur des f"ils
relatifs à l' exercice des fon ctions de ce dernier;
" Qu'il résulte égal ement de l'arrêt et des documents de la cause que, pal'
un e décision du ' 7 octobre ,85" le gouverneur généra l ava it déclaré fau x et
mensongers les faits imputés par le demandem au sieur Bontemps;
(,Que, dès lors, l'arrêt attaqu é , loin de violer les règles de la compétence
et d'appliquer faussement l'article 373 , s'y est exactement conforme;
Il Sur le second moyen, fondé egalement sur une jausse application durlil afticle 373 :
Il
Attendu que. si la mauvaise foi de la dénonciation est l'un des élémenls
AUTORIT É J UDI CI AIR E.
COMPÉTEN CE.
Lorsqu'une clenonciation a été adressée à l'autorité sup érieure civile, relativement à l'un des
fonctionnaires ou agents qui en dépendent, c'es't la conduite administrative du fo nctio n.
naire ou de l'agent qui est uniquement incrimin ée; et. dès lors, c'es t à cette autorité
qu'appartient le droit de faire constater si les fa its imputés sont exacts ou mal fo ndés.
En conséquellce, lajuridiction correctionnelle qui est appelée à statuer sur la dénonciation
doit se borner à e1l apprécier le caractère moral, et, dans ce cas, il lui appartient de
prononcer, s'il y a lieu , contre le dénonciateur la pénalité édictée par l'arlicle 373 du
Code pénal Il ).
(Intérêt de la loi. -
Vingataram a- Poullé. )
"Le procureur général près la Cour de cassation expose qu'il es t chargé par
ordre form el de M. le garde des sceaux, ministre de la justice , de requérir,
en vertu de l'articl e 44' du Code d'instru ction crimin elle , l'annulation, dans
l'intérêt de la loi, d'un arrêt de la Cour de Pondichéry, en date du 2 t avril 185 , ,
rendu dans les circonstances suivantes:
"Le nomm é Vin<Yatarama-Poullé
o
, ex-régi sse ur d'Arcbiwack , a déposé entre
les mains de M. le gouverneur des Établissements français cl ans l'Inde une dénoncia tion dirigée contre le talsidar des trois di stricts (le talsidar est le principal agent indien attaché au domain e public) .
"Dans cette plainte , il imputait au talsidar : 1 0 d'avoir refus é de payer le
1' 1
V' d
Olr, ans le même sens , l'arrêl precédent , du 26 mars 1852 .
44.
•
�-
•
348-
prix de différents obj ets qu'il s'était fait fournir par lui , et de l'avoir destitue
parce qu'il ne pouvait satisfa ire à ses exigences ; ~' d'avoir reçu de M. Atchiretty une presse et un e cuve d'indigotine pour prix de sa nomin ation il l' emploi
de régisseur d'Arcbiwack; 3' d'avoir reçu de cc même Atchiretty des presents
pour une valeur de 50 roupies; 4' d'avoir enfin détaxé , dans son intérêt particulier, une tene dont la redevance avait déjà été fi xée par une commission.
Le sieur Montbrun , receveur du domaine de Pondichéry , procéda à un e enquête sur les fail s imput és au talsid ar; le 14 mars 18 5 l, il en adressa le rés umé
au cbef du service administratif, avec plusieurs pièces et un e lettre dans laquell e il émettait que les faits énoncés étaient faux et ca lomni eux. Ce tte lettre
fut soumise à l'approbation de M. le gouv ern eur, qui la revêlit de sa signa ture.
. D'après J' article , ~ de l'ordon nance du 23 juillet 1840 , ce haut fo nctionnaire
résume en sa personne toute l'autorité ad ministrative. Ce t article, en elTet,
placé sous le titre 1", intitulé: Des fo rmes du gouvernement , est ai nsi conçu :
« Le commandement ell a haute adminis tration des Établi ssements fra nçais dans
« l'In de sont con fi és à un goul'ern eur résidant ~ Pondi chéry, etc. Il
« Ainsi les fai ls avaient été déclares régulièrement faux et ca lomni eux par
l'autorité ad min istrative .
,Sur le "u de la lettl'e et de l'approbation qui y avait été donnée par M. le
gouvernew" M. le procu reur de la républiqu e à Pondiché,'y, attend u quc les
. actes de J'enquête administl'alive éta blissa ieo t suflisa mm ent la préve ntion de
dénonciatioIl calomnieuse contre le nommé Vi ngatarama-Poullé, et que la fuite
de ce prévenu rendait im possible son interrogatoire, req uit le juge d'instrllc·
tion d'ordonner la clôture de l'in formation. Ma is ce magist,·. t rendit , à la dale
du 15 avril, 85" une ordonna nce portant qu'en l'élat il n'y ava it pas lieu dc
prononcer la clàture requise.
." Par un arrêt du 2 ' avril, la Com d'appel ,j e Pon dicbéry (chambre des
mISes en accusation ) annula cette ordonnance et , statu ant sur le fond, déelara
surseoir il statu er Sur les réquisitions prises par M. le procure ur général contre
le no mmé Vingatarama.Poull é, inc ulpé de dénonciation calomnieuse envers le
talsidar de Pondicbéry, j usqu'à ce qu'il eût été rapporté un e dceision j udiciaire
co nsta lant la vérification et l'apprécia tion des faits impu tés aud it talsidar et dénoncés par ledi t Vi ngatararn a-Poull é. Ce lte déc ision a méconnu les règles de la
compétence et violé dans so n esprit l'arlicle 37 3 du Code pénal.
Il Une enquête administrative avait été fai te; cette enquête ava it passé sous
les
. cl onc y avou'
. ".eu de prol'oquer un e d"eClS
..lOn
. yeux
... de la Cour .' 1'1 ne po uvaIt
JudICIaIre sur un e dénonciation régulièrement décl arée fausse et ca lomnieuse
par l'autor ité compétente.
-
349 -
"Il est de principe, en effet! que les fait s doivent être vérifi és par l' a l1to ri ~
à (ui ils ont été dénoncés et qu'ils peuvent concerner. Ce principe, quoÎllue
no~ écrit dans la loi, est suffisamm ent établi par la jurisprudence de la Cour
de cassation.
"Un arrê t du ~ 1 mai 1836 (Bull. crim . n' , Il 9) a reconnu que la juridiction
correctionnelle était sans qualité pour apprecier la verite des faits dénoncés, et
qu'elle devait surseoir à statuer jusqu'à ce qu e ce point eû t elé décid é par
falltorité à laquelle la dénonciation était adressée.
"Un autre arrêt du 17 septembre 181. 6 (Bull. crim. n' 15 , ) déclare ex pressément qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifi er et de déclar er si
les faits sont vrais.
. " Un troisième an êt du 18 se ptembre su iva nt (Bull. crim. n' 3211) porte que
l'appréciation des faits articulés contre un avoué r en tre so us le pouvoir disciplinaire auquel ce t avou é est soumis, comme officier ministériel.
"Enfin, un arrêt du II déce mbre , 8iJ7 (Bull. crim. n' 297) a juge que le
delit prévu par l'articl e 373 du Cod e pénal existe lorsque, 1;; faits dénoncés
aux officiers de justice ou de poli ce administrati ve ou judiciaire aya nt été
décla.·és fctU X ou non prouvés par l'autorité à l«quelle ils ont été dénon ces , il a é ~é
reconnu 'lue le dénon ciateur a agi sa ns mo tif légitim e , méchamment ou à
dessein de nuire; qu'a insi les Iribun aux sais is de la pl ainte en dénonciation calomnieuse ont à examin er , d'abord , si les faits dénoncés ont été déclarés faux
ou non prouv és par l'autorité il laqu ell e la dénonciation a été fa ite , et, ensuite.
si le dénoncia tenr a agi dans un e inten tion ma lvei llante et sa ns motif légitime.
,, 11 résulte de ces différents arrêts qu e, lor, qn'une dénonci ation a été dirigée
contre un fon ctionn aire, l'administra tion " laquell e il appartient est compétente pour vérifier les faits dénon cés, lo,'s même que ces faits tombent sous l'ac·
tion de la loi péltUle.
"En conséquence, la Cour d'ap pel de Po ndichêry a violé dans son esprit
l'article 37 3 du Code pénal et mecon nu les règles de la com pétence en
ordonnant, par son arrêt du 21 avril 18 5 " qu'il serait su rsis à statu er sur les
réquisitions du ministère public jusqu'à ce qu'un e décision judiciaire [ùt intervenue pour constater la verification des faits dénoncés.
" Par ces consid érations :
. "VU la letue de M. le garde des sceaux , en date du 1 " juill et 1 85 " l'arhelc 4/n du Code d'instruction crimin elle, l'artid e 1 " de l'ordonn ance du
23 juillet 186 0, l'artide 37 3 du Code penal et toutes. les pièces du procès,
"Nolis requérons, pour le Gouvernement , qu'il plaise à la Cour casser et
annuler, dans l'intérêt de la loi , l'arrê t dénoncé;
�-
-
350-
(( Ordonner qu'à la diligence du procurem général l'arrê t à intervenir sera
imprimé et trans crit sur les registres de la Cour d'appel de Pondichéry,
351
Du 22 mai ,852.- Ch. crim.--M. Lapiagne-Barris , président, guste Moreau, rapporteur. - M, Delangle, procureur général.
M, Au·
" Fait au parquet, le 7 févl'ier 185 •.
Le procureur général , signé DELANG LE,
Il
DEPÔT. (MARTtNIQUE . )
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu la lettre du garde des sceaux, ministre d e la justice , du
,U juillet ,85,;
(( Vu le réq uisitoire du procureur général, du 7 février, 85.;
(( Vu l'article UU 1 du Code d'insu'uction criminelle et l'article 373 du Code
pénal;
"VU l'arrêt de Ja Cour d'appel de Pondichéry, chambre d'accusa lion , du
2 ' avril ,85" qui surseoit il statuer sur les réquisitions du ministèr e public ,
à raison du délit de déno nciation calomnieuse imputé au nomm é Vingatarama·
PouUé, jusqu'a ce que pal' une décision judiciaire il ait été stalué SUl' la vérité
ou la fausseté des faits dénonces;
« Attendu que, SUI' la dénonciation adressee au gOlllrerneur généraJ des Établissements français de l'Ind e par Vingatarama-Poullé contre Je talsidar des
trois districts, est interven ue, il la suite d'une enqu ête et sur le rappor t du chef
du service administratif, une décisio n du go uvemeur gén éral qui a reconnu et
. - déclaré la fausseté des imputations dirigées contre le fonctionn aire in cu lpé ;
"Que le dénonciateur n'ayant pas sa isi l'autorité judiciaire des faits qu'il
avait signalés il l'autorité du gouveme ur général, c'est uniquement la co ncluite
administrative du fonctionnaire publi c qu'il avait en tendu in crimi ner;
« Qu'il appartenait don c au gouv erneur général de statuer SUI' le merite de
la dénonciation;
«Que sa décision devait avoir pour elTet de constater léga lement la faussete
des fails déno nces et de donner ouverture à l'action en d énon ciation calom ·
nieuse;
"Attendu, néanmoins, qu'en ce t état, la Cour d'appel d e Pondichéry, chambre d'accusation , au lieu d'a pprécier le caractère moral de la dénonciation , a
sursis il prononcer jnsqu'à ce que l'au,tOI'ité judiciaire côt prononcé sur Jes fails
dénoocés: en quoi clle a méconnu le cal'actère et l'a utorité de la décision du
gouverneur genéral et v;olé l'article 373 du Code pénaT ;
u CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi l'arrêt de la chambre d'accu·
sation de la Cour d'appel cie Pondichéry du 2' ~vril 185" )J
REMISE DE TITRE, -
PREUVE TESTIMONIALE . -
-
COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT .
SUPPRESSION,
•
La communication d'un titre, faite à celui que ce litre oblige sur sa demande, et à la conditfan expresse ou tacite d'un e restitution immédiate. ne présente pas les caractères
constitutifs d'un contrat de d/pôt dont la preuve ne puisse être faite que pur écrit. Ce fait
peut être prouvé par témoins, de même que la suppression par surprise ou par violence
du titre par celui auquel il avait été confié (I I ,
1
.
AITaire des sieurs G-onnicr-Mondésir et Santé. )
(1nlérêt de la loi, -
ARRÊT,
"LA COUR; - Vu les articles 1 3 U, et ,348 du Code civil, , 54 et ,89
de l'ordonnance portant application du Code d'instruction criminelle anx îles
de la Martinique et de la Guad eloup e;
,Attendu que l'arrêt attaqué a reco nnu avec raison, " que toute convention exprim"nt une valeur au-dessus d e cent cinqu ante francs doit être prouvée
par ecrit; 2' qu'on ne saurait se procurer par Ja voie criminelle un genre cie
preuve prohibé par la voie civile; 3' que la violation d'un dépôt ne peut être
etablie par témoins qu'autant que l'existence du depôt lui·m ême est co nstatee
pal' une preuve écrite ou par un commencement de preuve de cette nature ;
"Mais attendu, d'une part, que Ja Joi civile a apporté au premier de ces
principes deux exceptions, l'une quand il existe un co mm enceme nt de preuve
pal' ecrit, l'autre quand le creancier s'est trouvé dans l'impossibilité de se procurel' une preuve littérale de l'obligation qui a été co ntl'act ée envers lui ;
"Attendu qu'aux termes de l'article 13 48, cette seconde excep ti on s'applique formellement , soit aux obligations'qui naissenl d es délits ou des quasidé),ts, soit au cas Ol' le creancier a perdu le titre qui Jui ser va it d e preuve lit(') V '
Olr,
,
dans les Recueils généraux, des arrêts conformes de la Cour de rassa tlon
,4 oclohre ,8,6 (.IT, Fiquet) et
2'
octobre
182 1
(aIT, Vicaire),
d
es
,
�-
-
352 -
353-
térale, par suite d'un événement fortuit , imprévu et résultant d'une force
majeure ;
"Attendu, d'autre part, que la communication d'un titre, faite à celui que
ce titre oblige, sur sa demande, et à la condi tion expresse ou tacite d'une restitution immédiate , ne présente pas les caractères constitutifs du contrat de
Mpôt;
" Attendu que le fait articule par Tiberge , partie civile au procès, consisterait, s'il était prouvé, dans la suppression par sUl'prise ou par violence d'un
acte obligatoire communiqué par lui à Gonnier, qui aurait demandé à en prendl'e
lecture ;
"Attendu qu e la suppression de cet acte, résultant d'un fait criminel , imprévu,
de force m aj eure, rentrerait dans les dispositions générales de l'art.i cle 1348;
que la preuv e testimoniale de ce fait, arlmissible devant les juges civils, ne
pouvait être repoussée par la juridiction criminell e SUI' le fond ement d'une
prohibition q ui doit être renfermee dans ses limites;
" Attendu que, dès lors, la Cour royale de la Martinique, chambre des mises
en accusation, ell étendant au fait de la prévention les princip es particuliers à
la violation du dépôt, et en r es tl'eignant au cas d'un co mm encem ent de preuve
par écrit les di spositions excepti onnell es de la loi civil e sur la pre uve des conventions, a fait un e fauss e application de l'article 13 41 du Code civil , violé
l'article 1348 du même Code et les articl es combinés 154 et 189 de l'ordonnance précitée:
" Par ces motifs , fa isant droit aux réquisitions du procUl'eul' généra l près ladite
Cour,
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu les articles 13 et 19 de la loi du 17 mai 1819 ;
" Vu également l'article 441 du Code d'instruction criminelle coloni al ;
" Attendu qu'aux termes de l'articl e 13 de la loi du 17 mai 1819 précité,
toute all egation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne il laquelle le fait es t impute es t un e di{famation ;
"Attendu qu'il est constate par l'arrêt attaque que Barthélemy. le 7 mars
1853 , dans un lieu public et en présence de plusieurs personnes, a dit à
Sibaday que celui·ci avait été marque il l'épaule des lettres T. V. et T. F. ;
" Attendu que ces expressions cunstituaient directement , et au plus haut
degré, l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'hon,\eur et il la
consid ération de Sibadav;
•
', Attendu qu e l'arrêt attaqué , en décidant qu'elles ne constituaient qu e le
délil d'injure prevu et puni pal' le dernier paragraphe de l'article 13 et par J'article 19 de la loi du 17 mai 1819, a fait un e fausse application de ce dernier
a1'ticle et formell ement violé les dispositions de l'articl e 13 :
"CASSE et ANNULE, dans l'interët de la loi , l'arrêt de la COtH' impériale
de l'île de la Réunion, chambre correctionnelle, du 12 Illai 18 53. "
Du 30 novembre 1854, - Ch. crim. - M. Laplagn e-Barris, présiden t , M. Aylics, rapporteur. - M, Bresson , avocat général.
" CASSE et A NU LE, dans l'intérêt de la loi , l'arrêt du 25 novembre 18 33, »
Du 15 mai 1834 , - Ch. crim, - M. de Bastard , président. rapporte."r. - M. Parant, avocat général.
M, Rocher,
1° DIFFAMATION ET INJURES.
ADMINISTRATION PUBLIQUE. -
PLAINTE. -
(GUADELOUPE .)
PUBLICITÉ. -
2' CONTRAINTE PAR CORPS. DIFFAMATION ET INJURE S.
CONSTATAT IO N DE FA I1.
DUR éE.
(REUNION.)
Ces expressions adressées à une personne qu'elle. aurait été marquée à l'épaule des' lettres
• TVoa TF • .;onslÏluent l'imputation d'un/ait de nature à porter alleinte à l'honn eur
et à la considération, et, dès lors, le délit de diffamation e/ nOIl celui d'injures.
(lnlérêt de la loi. - AJr SibarIny el Bar/hélcmy. )
1. La répression de la diffamation ou de l'injure co mmise contre une administratioll publique altaqulie collectivement peut étre provoquée par un e plain/e adressée par SOli chef
au procureur impérial.
Dan' l'tspece, ce délit a pu être réprimé à la requête du directeUl' de l'intérieur, qui adaTls
ses attributions
aco
lontes,
'
l'admWlstratron
..
. de l"e'l regfstremenl, co ntre 1lliIue Il e avaIt.
. .
,ua:
été dirigée la d;n:
.
l"
.
wamatwn ou lnjure.
15
�-
354 -
-
1/ su[]it, pour qu'il y ait publicité de 'l'injure, qu'il soit constaté enfait que, bien que pro.
fÀrée sur un chemùl privé elle l'a été à haute, voix et ~c ma~iè/:e à ~tre entendae de
personnes passant "abituellement par ce chemm pour 1explOItatIOn de propriétés voi1
sines.
n.
La durée de la contrainte doit , à peine de mt/lité de l'arrêt de condamnation, être déterminée dans toute affaire correctionnelle ou criminelle, lorsque l'amende p/'ononcee
et les frais liquidés excèdent la somme de 300 francs (').
(Dubreuil. )
ARRÈT.
(( LA COUR; - Su/' le premier mayen, pris de la prétendlle violatiolt des articles 4
et 5 de la loi du 26 mai 1819, en ce que la poursuite exercee contre ledit Dubreuil
a été admise, bien que la plainte préalable exigée par ces dispositions ne l'ait pas
précedée:
-
(( Attendu que la répression de la diffamation ou de l'injure commise contre
une administ.ration publique attaqu ée collèctivement peut ê tre provoquée par
SOIl cbef, qui en est le représentant légal et le défens eur naturel;
"Que le mê me pouvoir appartient spécialement au directeur de l'ad ministl'ation intérieure de la coloni e de la Guadeloupe, aux term es de l'article '20,
S 39, de l'ordonnance royale du 9 février 1827 , qui le charge de cette administration et comprend nomm ément dans ses attributions l'administration de
l'enregistrem ent;
" Attendu qu'en ne perm ettant au ministè re publi c la pom suite du délit de
diffamation ou d'injUl'e contre tout agent de l'autorité publiqu e que sur la
plainte de la partie qui se prétendra lésée, l'article 5 d e la loi du 26 mai 1819 , .
remis en vigueu.' par la loi du 8 aoùt .830 , qui prono-n ce l'abrogation de
l'article III de la loi du ~5 mars .8 22, n'a soumis cette plainte à aucune formalité particulière et ne sest pas non plus référé Il l'article 6 5 du Code d'instruction criminelle;
"Que les magistl'ats saisis de la prévention doivent donc , sous le contrôle
de la Cour de cassation, apprécier si l'action est suffisamment justifi ée pal' la
provocation du chef de l'administration qu'elle intéresse, lorsque les fon ctionnaires qui en font partie n'ont pas été individuell ement et personnellement
dilTamés ou injuriés;
1'1 VOIr
.
et .. S.
rpi USleurs
'
' sont rapportés dans ce volum e , p . 11111 , :J 22. :12;)< ,
con.
arrê
ls qUI
.
" 7
355-
" Que , dans l'espèce , la citation introduc tive d'instance n'inculpait Dubreuil
u'à raison des paroles outl'ageantes '1,u'il adressa , le 18 avril 1860, suivant le
~rocès-verbal qui en fut dressé, aux membres de l'administration de l'enregistrement en général;
"Qu'en décidant que le directeur susnommé a eu qualit é pour se plaindre
rlc ses pal'oles, et que la lettre par laquelle il transmit ledit procès-verbal au
procureur impéria l , en le priant d'y donner tell e suite qu'il jugerait convenable,
ne saurait enlever à cette lettre le cara ctè re propre à autoriser les pomsuites,
l'arrêt attaqué , loin d'avoir violé l'articl e 5 de la loi du 26 mai 18 19, n'a fait
que l'interpréter sainement;
"Qu'il n'a nullement violé , d 'aill eurs , l'article u de la mème loi , qui n'est
relatif qu'à la dilTa~lation ou à l'injure contre les Cours , Tribunaux ou autres
Corps constitués;
"Su/' le deux ième moyen , pris de la prétendue violation des arlicles 1" de la loi du
t7 mai 1819 et 5 de la loi d" 25 mnrs 1822 , en ce q"e le délit imputé à D"breuil
n'aurait été perpétré ni dans un liell public ni dans une réunion publique :
,0
"Attendu que lé même arrê t déclare en fait,
que Dubreuil , aya nt l'encontré sur le chemin de l'habitation d'Alfred Eggimann d eux individu s qui
venaient d'être arrê tés par la gendarm erie en vertu d'un réquisitoire en forme ,
et fallte d'avoir acquitté des amendes d e simpl e' police auxquelles ils avai ent été
condamnés , s'écria , après s'être enquis des motifs de leur arrestation: " Voyez
"cette coquine, cette boiteuse d 'administration! c'es t une horre ur, une abol1li "nation! elle n'est bonne qu'à commettre d es abus .. . J e vous le c1isais bien ,
" c'est un 1'01 de celte coquin e d'administration : ail li eu d e 33 francs Su cent.
"qU'l'lie réclame pour chacun, ce n'est que 33 fran cs Su cent. pour les deux ; Il
2' que ledit cbemin sert non-seulement ~ l' exploitation de la propri été sur laquelle il est Mabli, mais enCOl'e qu'il es t rréquenté habitu ellem ent par les personnes qui se rendent sur deux habitations voisines ou qui en viennent, e t qu e
nul n'est soumis à l'ob ligation de demoncl er le passage; 3° que les parol es précitées furent proférées a haute voix et d e manière à être entendues des personnes qui passaient par là en ce moment ;
, ,,Attendu que la Cour imperi"l e de la Guadrloupe " jugé très-justement ,
cl après cet état des faits , que ces paroles constitu ent évide mment le d élit prévu
par les articles. de la loi du • 7 mai. 8. 9 et 5 ci e la loi du 25 mars 18 22 : d'ou
.1 suit qu'elle n 'a pOInt
. \'10
. l e' ces d ISpOSltlOns
'
..
;
U
"Attendu, au surplus, que sa décision est régulière e n la form e,
l,
REJETTE ces deux moyens ;
•
45.
�-
-
356-
sur le troisième moyen , Pl';' de la violation des arlicles 7 et 40 cle la loi du
17 avril 1832, en ce que la Cour n'a pas déterminé la dllrée de la contrainle par
corps, quoique l'amende et les f rais auxquels elle a condamné le demandeur excèdent
la somm e de trois cents fran cs:
« Mais
" Vu ces articl es et l'art icle 12 d e la loi du , 3 décembre 18 68;
"Attendu que le dem andeUl' est condamne à 300 fran cs d'am end e el aux
frais, tant cie premi ère instance que d'appel , liquid és ensemble il 99 fran cs
centimes;
" Que la Cour imp éria le, en ne détermin ant pas la dnrée de la contra in te
par corps pour le reco uvrement de la totalité d e ce LLe cond amnation , a co mmis
une violation expresse cles dispositions ci-d essus visées:
03
357 -
.
t 'e de la J'ustice, d e r equ erir, dans l'intér êt de la loi , l'anllulation d'un
.
.
.
t l'end u le 28 août 1827 par le Tflbunal correctIOnnel d e Cayenne
1en
Jugeo
et de l'ar'rêt confirmatif rendu , le 1 6 nove mbre m êm e ann ée , par la Cou r
de la mêm e vill e dans l'allair e clu si eur Couy.
l'oyaI e
.
". .
.
Le sieur Couy ayant faIt e nlever m aigr e ioppos,tron du SIe ur Alexandre,
, ' des doua nes , u ne caisse de marchandises qui venait d' être déchargée
prepose
minIS 1
d'un navire su,' le port de Cayenn e, fut traduit devant le Tribun al d e premièr e
instance de cette ville , jugeant corrcctionnellem ent, comme prévenu de contravention aux articles 7 e t 166 du Code des dou anes d e la colonie.
Ces deux articles sont ainsi conçus:
Article 7 : « Les obj ets qui doivent être p esés et j augés ne pourront être
"déplacés du quai et aut r e lie u de d écharge qu'après avoir été pesés et j augés
"CASSE et AN NUL E l'a1'fêt attaqué Ill, mais en ce c he f seulem ent , son dispositif dem eurant entièrement maintenu ;
"al'ec le permis des prép osés. Il
Article 1 66 : « Tou te p ersonn e qui s'opposer a à l'exer cice des préposés des
«Et , pour être procédé, conformément à la loi , à la fi xation de la durée de
la contrainte par corps, RENVOIE l'alIaire et ledit Dubre uil devant la Cour
impériale de la Martinique. 1)
"do uanes sera condamnée à une am ende d e 50 0 francs. '1
Le Tribunal dé clara que l'infraction à l'article 7 ne pouvait e ntral ner de
Du 3 jan vier 186 1. - Ch. erim. - M. Vaisse , président . porteur. - M. Guyho , avocat général. - M' Mimcrel , avocat.
M, Hives , rap-
condamnation, puisque la loi n e prononce pas d e pein e, et qu e le fait n e constituait, dès lors, ni d élit n i con travention .
Quant à l'opposition li l'exercice d es préposés , prévu e pal' l'articl e 166, il
déclara que le sieur Alexandre n'étant r evêtu d'a ucun costum e, d'au cun sign e
extérieur qui indiquât sa qualité lorsqu'il s'é tait présenté pour s'opposer à l'enlèvement de la caisse, il é tait p ossib le qu'il n'eû t pas été reconnu , et que le
DOUANES .
(GUYANE
PR ÉPOSÉ. -
prévenu eût élé dans le doute sur son ca ractèr e public.
D'après ce& motifs , le sieur Couy fu t mis h ors d e can se .
La Cour r oyale de Ca yenn e , le 16 n ovembre 182 ï, j ugeant sur l'a ppe l
inteljeté par le min istèr e public. ad opt ant les m otifs d es prem iers j uges , con-
FRAN ÇA ISE . )
COST UME,
L e Code spécial des do uanes p a~ lié en 182 0 pour la Guyanefrançaise n'ayant l'as aslreillt
les préposés des douanes à porter un costume dans l'exe rcice de leursf oncti ons . [,indiv ù/II
qai . sans interpe LLer un préposé de faire conna[tre sa qu,alité, fai t enlever de vive fo rce,
et malgré l'oppositio n de celui-ci, des marchandises débarqu ées sans pe ,.mis , ne peul être
renvoyé de la poursuite, par le motif que ce p,.éposé n'aurait été revêtu d'aucun coslum p
ou sign e extérieur indu/uant sa qualilé.
(In térêt de l, loi. -
Affaire du sieur Couy.)
Le procureur' général expose qu'il est chargé par M. le gard e des sceaux,
l')
Arrêr de la Cour impériale de 1. Guadeloupe (chambre correctionnelle), du
10
juillet
1860 , qUi co nda mne le sieur Dubreuil à cinq jours de priso n, 300 francs d'amend e, etc_
firma ce jugem ent.
Ainsi, le Tribunal conectionnel et la Cour ro ya le , sans m éconnaltre l'exislence des faits imputés au prevenu . faits qlli d'a ill eurs étai ent co nstatés par un
procès-verbal c)ûment affirme , qui d evait faire foi jusqu'a inscripti on de faux,
aux termes de l'articl e 1 00 dn Cod e des douan es en vigti eur dans la colonie ,
ont refusé d'appliqu er à ces faits la p ein e prév ue p al' l'arti cle , 66 du m ême
Code , en invoqu ant le défaut d'un coslum e que ce Cod e n'exige pas, et qu e les
préposés ne sont pas astreints à porter , d'ap rès le certifica t d élivré par le directeur de l'in térieur de la Gu ya ne. E n re nvoya nt le sie ur COlly des pou rsuites
dirigées contre l ui, le Tribun al cO ITectionn el e l la Co ur roya le ont d onc tant
à la fois violé les dispositions precitées du Codp d es douanes et créé une cxcephon qui n'existe pas dans la loi.
�-
3:>8 -
Ce coosideré , il plai e à la COllr cas el' et annuler, dans l'intél ·~t de la loi
le jugement et l'arrêt denoncés, et ordonner qu'à la diligence de l'exposan;
l'arrêt a interyenir sera imprimé, et transcrit tant sur les registres du Tribunal de première instance de Cayenne que su r ceux de la Cour royale de la
même \;lIe.
Fait au parquet, ce 7 janvier 182g. - Signé MO URRE.
359
confirmatif rendu, le 16 nov embre même année, par la Cour royale de ladite
ville en faveur du sieur Couy, négociant il Cayenn e.
Du '9 janvicr 182 9' - Cb. crim. - M. Bailly , faisant fonctions de président.
_ M. de Chantereync, rapporteur. - M. Fréteau de Peny, avocat gt!néral.
ARRÊT.
• LA COUR; - Vu l'article h h 1 du Code d'instruction criminell e',
• ru l'article 166 du Code spécial des douanes pOUl' la Gl1)'3n e fl':ln çaise ,
portant que toute personne qui s'opposera a l'ex ercice des préposés des douanes
sera condamnée à 500 francs d'amende _
• Et attendu, en fait , que le procès-verbal dressé par Al exandre , prepose des
douanes à Cayenne, constate que, le 8 août 1 27, le ieur Couy , négociant
audit lieu, s'est permis de faire enlever de viye force par des negr es , et malgré
l'opposition du préposé, rédacteur du procès-verbal , une caisse et un ballot
pour lesquels il n'ayait pas de permis , et qui venaient d'ê tre débarqu és; que
ce négocian t s'est donc rendu coupab le de la contravention prévue et réprimée
par ledit article 166 du Co.!e spécial des douanes pour lad ite colonie de la
Gu)'ane &ançaise;
«Attendu , en droit. que ni ce Code 'pécial , publié à Cayenne en j anrier
1 20 , ni aucun règlement en "igueur daos cette colonie, n'obligent les pré,
posés des douanes à porter, dans l'exercice de leurs fonctions , un costume distinctif de leur caractère pubüc;
• Que, dans l'espèce particulière , le sieul' Couy, n'a poin t interpellé le prépo-eAlelandre de faire connaître sa qualité par la r eprésentati on de sa commISSIon et n'a manifesté aucun doute ni élevé aucune contestation SUI' le titre
e,n l'ertu duquel un permis de dOllane lui élait demandé ; qu e la contl'avenI:J
l '
.
on par UI commISe est donc sans excuse, et qu'auclln motif 1 ~ !!31 n'autorisait
le Tribunal correctionnel et la Cour royale de Cayenne à décha~'ger Cou)' des
poursUItes contre lui exercées; qu'ai nsi ce Trib unal et ladite Cour, en creant
une exception qui n'existc pas dans la loi, ont l'i ole l'article 166 du Code spéClal des douanes dont il s'agit:
• Par ces
'
, au reqUlsltOlre
, -- . d u procureur gen
' é, motifs ' et d'après ceux. enonces
rai du rOI • CASSE et fu\:'\ULE
d ans 1'-mteret
,. d
' eulement, 1e Jugemen
t
"
e allOI
rendu le 28 aoul 18'7 par 1e T fi'b un a1 correctionnel dc Cayenne et l' arre't
10 DOUANES_
INPRACTIONS . -
(MAI\TINIQUE .)
ARRÊTÉ DO GOOVERNEOR. -
A~IENnE.
-
IIESPONSABILITÉ CIVILE .
2' CONSEIL PRIVÉ, - COMM ISSION n'APPEL. - CONSEILLERS PRIVÉS TITULAlIIES .
- EMPÊCUEMENT. - plIÉSOMpTlON DE DIIOIT. - REMPLA CEMENT .
- CONSEILLERS SOppLEANTS.
3' ~ GEMENTS ET ARRÊTS, -
CONSEIL PRIvÉ. - ARRÊT IIENDU
À UNE AUDIENCE AUTRE QUE CELLE QOI AVAIT D'A BORD ÉTÉ FIXÉE PAil UNE OIIDONNANCE
DU plIESlDENT. - TEXTE DE LA LOI PÉNALE. - LECTUIIE .
l. Ull arrdt rendu le 8 janvier 1828 à la Martinique en malière de douanes a pu,
quoique édictant pour certains cas de co ntraventions une amende plus fort e que celle
élablie par les ordonnances anlérieures sur la matière , dtre considéré par les Tribunaux
comme ne prése ntant pa s les caractères d'un excès de pouvoir, alors qa' en fait il était
con stant qu'il n'avait été pris qu e par suite d'un ordre du Gouvernement donné en vue
d'ajouter aux moyens de répression cIe lu co ntrebande déjà déterminés , pour la colollie,
par un précédent arrêté_
L'acle en queslion a donc pu être appliqué, dan s /' espeee, pour la répression d'une contravention commise et poursuivie, d'ailleurs , dans l'an née où !'arri té avait légalement par
lui·m~me force exécutoire.
La disposition de l'article 6 de /' arrêté local du 8 janvier 1828 , portant défense à lo ut caboteur de la Martinique de se rendre dans un port étrang er sans s'être muni d'un congé
et d'un acte de fran cisation, et sans avoir été ainsi expédié en douane, es t générale el
absolue; par conséquent, ~l/e. est applicable aussi bien au bâliment sur son lest qu'(W
bâtiment chargé.
Il. Lorsque des <onseillers suppléaliis onl été appelés à concourir à un arrêt du Co nseil
privé constitué en commission d'appel pour statuer sur Wl appel interjeté en matière €le
douanes il Y a présomption de droit que les conseille ,'s privls litulaires absents étaient
légalement empêchés, et il n'est pas nécessair. , dès lors, que l'arrêl cOllstale cel empêchement.
J
�-
DI. On
,l<
360-
36 1 -
-
saurait demander la nullité d'un arrét par le motif qu' il aurait été rendu le
lendemain du jour fixA par l'ordonnance da président, si ce changement. con nu du'
demandeur, ne pouvait lui causer aucun préjudice, et s'il a, d'ailleurs, été formel/ement ,
consenti par ['avocat-avoué chargé de le représenter dans l'instan ce.
On ne saurait, non plus, fonder un moyen de nullité sur ce que le tex te cle la loi péna le
n'aurait pas été lu à l'audience, s' il rtJs ulle d'ailleurs suffisamment de l'ensemble des dis.
positions et énonciations dudit arrét que ceUe lecture a été faite publiquement par le pré-
sident .
( Roignan contre l'Administration des douanes de la Martinique.)
Le batea u ln Moselle, ex pédié de Saint-Pierre à la Basse-T erre ( Gu~deloupe),
avait, lors de son retour, touché i la Dominique , sans qu e le capitain e se fùt
IUuni à la douane de congé et actes de franci sa tion , ainsi qu e l'exigeaient l'article 8 de l'ordounance du 17 aoùt 1763 et l'articl e 6 d'un arrêlé du go uvcr.neur du 8 janvie l' 18 , 8, - Traduit pour ce fait devant le Tribunal ci e SaintPierre, pour voir prononcer la confiscation de son batea u et s'entendre, co mme
civilement responsable, co ndamner à 3,000 fran cs d'a mend e , le sieur Roignan ,
proprietaire du bateau , soutint que l'arrêté invoqu é ne s'appliquait qu'a ux navires cbargés , et qu e son batea u ne se trouvant pas dans ce cas, il n'a vait eu,
par suite, à faire aucun e déclaration à la douane ,
5 février 1829 , jugement qui, par ce motif, r elaxe le sieur Roignan des fin s
de la poursuite exercée contre lui ; mais sur l'app el intelj eté pal' la douan e,
arrêt du Conseil privé, du 6 mars 18 29, qui, émendant, pl'ononce la con Gscation du bateau et condamne le si eur Roignan à l'am end e de 3,000 rl'anCS ,
Pourvoi en cassation par le sieuI' Roignan, - Moyens principaux: l' Violation de l'al'ticle 172 de l'ordonnance roya le du 31 aoù t 18 28 SUl' le mode de
procédel' devan t les Conseils pri vés des colonies, en ce qu e, conlrail'ement à la
disposition de cet articl e (conrorme aux al'tides 163 et 19 5 du Code d'instl'llCtion cl'iminelle), l'arrêt dénoncé ne renferme pas le tex te de la lui en vertu
de laqu elle le demandeur en cassa lion a été condamné co mm e civilement responsable , texte dont il n'a pas , d'a il leurs, été donne lec ture à l'audi ence;
2° Excès de pouvoir résultant du caractère exorhitant de la pein e édictée par
l'arrêté du gouverneur du 8 janvier 18 28 ;
3° Fausse application de l'article 6 de cet arrêté, en le supposan t légal, en
ce qu e l'arrêt a prononcé l'amende de 3,000 rrancs port ée par ce t arti cle, bien
qu'il fût constant que le bateau du sieur Roignan etait SUl' son lest , et n'était.
par conséquent, pas chargé,
f
ARRÈT ,
" LA COUR , - Sllr le premier moyen de forme proposé par le demandeur, et tiré
de ce que l'arrêt attaqué aurait violé les dispositions de l'orclonnance coloniale du 9 fé..rier 1827, en ce qu'il n'aurnit pas suffisamment co nstaté 'lue les trois suppléants désigl/és dal/ s cet arrêt y aient remplncé les trois conseillers colonia ux faisant {lCLrlie du
Conseil prive empêchés ,le siéger:
"Attendu que des énonciatio ll s de l'arrêt même il résulte que les
seillers coloniaux faisant parti e du Consei l privé ont été l'emplacés
suppléants, puisque les autres membres qui ont concouru à l'a rrêt y
toulautre titre, et que la présomption de droit est que les consei ll el's
absents étaic'nt léga lement empêc hés;
lrois co npal' leur;
fi gurent à
co loniaux
"SuI'le deuxième moyen de forme :
"Attendu que, si l'audi ence Oll a é té rend u l'arrêt allaqu é n'a pos eu lieu au
jouI' fi xé par l'ordonnan ce du president, mais le len demain , ce changemenl ,
qui, bien connu du demand eur , ne pouvait lui causer au cun prejudi ce, et qui
a ete fOl'mell ement consenti par l'avocat-ovou e ch argé de le représe nter dans
l'instance, n'a rien que de COll forme à l'esprit de l'o rdonnance du 9 rév rier
, 82 7, et qu e le demandeur est non recevable à se plaindre d'avoir eu un jour
de plus pour préparer sa défense e l d'avoir été jugé le jouI' même où son défenseur a demandé qu'il fût pa ssé outre au l'apport el all jugement du procès ;
"Sur le troisième //loyen de fo rme:
«Attendu : ,0que dans le dispositif de l'arrêt attaque son t énoncés les fa its
dont le demanùeur a été j uge coupabl e ou responsabl e; que le te,te de l'ordonnance royal e , première base de ces cond alll nati ons , es l inséré da~s l'arrêt,
et qu'il résulte suffisamment de l' ensembl e de ces disposition s et énonciations
qu'il en a été fait publiquement lec ture p ar le pres id enl;
"Attendu : 2° qu e le princip e de la responsa bilité civil e ne con stitu ant pas,
quant li l'amende en matière de douanes, Ull e disposilion pénal e, la lect ure
des a~'ticles du Code civil et du Code de comlll erce n'était pas exigée pal' l'art,lcle 172 de l' ordonno nce du 31 aotÎ t I lh 8 , el qu'o insi le Vçell de ce t article a
eté rempli:
"Pal' ces mot irs , HEJETTE les trois moye ns dc rOrllle proposés par Je dcnlandeu r ;
46
�-
•
,
-
362-
r. d et d'abord sar lc moycn tiré de la prétcndae illégalité de l'ar.
"Statuant au Jan ,
·
. 1828 ·-Altendu (lue, d'après les documents authentiques
T'tUé loca 1da 8 jaml/er
.
. , .
.
,
.
.
1
. de la Cour l'arrêté local dont" s agIt a é té p~I S en executlOn
n115 sous es yeux.
l'article 67 de l'ordonnance du 9 févn e,' , 82 7, malS encore
non-seu 1emen 1 de .
. '
d
'
pe'che
du
ministl'e
de
la
mann
e et d es co lomcs, en date du
,
en " ertu d une "
.
2 ~ septembre même année, pal' laquell e il étai t pres ~l"lt au gouverneur d'ajo u.
s de répression de la co ntrebande, d éJIl e n vlgueUl' dans la co.
.,
, . . , ,
ter aux moy en
.
arrête
pris
à
cet
elIel
en
Conseil
prIve;
qll
alOS' 1arreté local du
ante! par un
(
.
.
1
1
8 janvier 1828 a
'
.
rtelégalement pris,
et qu e SI, pour la :'é presslO n de la c,ontrebande il prononce une amen ri e plus forte qu e celle e tabh e pal' les precedentes ord onnances, il ne peut présenter les ca rac tè res d' un exccs de pou voir,
puisqu'il n'est que l'exécution d'un ordre du GOllverncment; - Atte~d u . qu e cet
arrêté, enregistré et puhlié dans la colom e, es t , aux term es d e lartIcl e 16,
rendu exécutoire pour une ann ée, à dater du 1" mars 1828, el qu e la con·
lI'a l'ention objet des poursuites de la douan e, constatee par un procès·verbal
du ~ 9 janvi er 18 29 , a eu lieu dan s l'ann ee, e t, conséquemment, ù une époque
0" l'arrêté du gouverneur devait recevo ir so n execu tion : -
363
l'arrêt attaque, e;t d t\clare lui-mê',ne en contrave ntion et passibl e d es peines
portées aux ordonnances, a pu, d après les dispositions de l'a,·ticl e 138it du
Code civil, et conformément it l'article 216 du Code d e commerce , être condamn é comme civil eme~t. resp~ nsahl e d es contraventions co mmises par son
capitaine dans une eX pC(htlOn faIte par ses ordres, sous sa direction présumée,
et presque sous ses yeux; qu'il doit cl'autant p lus repondre civi lement de l'amende encouru e, qu'en matiere de douan es elle a le cara ctère non d' un e
peine, mais d e simples réparation s civiles; que l'arrêt attaqué a don c fait à la
partie de M' Lassis un e juste application d e l'articl e 6 de l'arrêté loca l combi né
al'ec les articl es 138it du Co d e rivil e t 2 16 du Code de commerce:
(( Par ces motifs, REJETTE le pourroi du sieur Roignan contre l'arrêt du
Conseil privé de la Martinique. Il
Du 30 avril 1830. - Ch. crim. - M. le conseill er Ollivier, faisant fonctions
deprésidenl. - M. d e C hanterey ne , rapporleur, - M. Voy sin de Gartempe , avocat
,général. - MM~ Lassis et Moreau, avocats.
P al' ces motifs,
REJETTE le moyen tire d'un pré tendu exccs d e pou voir rep"och é à l'auteur
de cet arrêté local;
Relativeme nt à la prétendu e fausse application de l'articl e 6 d e cet arrêté :
-Vu la disposition dudit article , portant qu e tout cahote ur d e l'îl e co nvaincu
de s'être rendu dans un port étranger sans s'ê tre mu ni de ses co ngé et acte de
fran cisation , et sans avoir été consequemment expCclié en d o uane, sera confisqué, et le capitaine condamné à 3,000 francs d'amende; - Et attendu que
cette disposition est générale, absolue, ind éfi nie, et sans excep ti on; qu'ell e ne
fait pas de distinction enh'e le hâtim ent chargé et le bâ time.:t sur son les t qui
se trouve en contravention , et que la genéralité de cette m esu r e d e poli ce maritime locale était jugl-e nécessaire pOUl' la répressio n d'un e contreband e dil1icile li atteindre dans ces parages;
" Attendu, en fait, que rien ne constate qu e le b atea u la lltfoselle so il al'l'ive
SUI' son lest à la Guadeloupe, puisque le ca pitain e n'y a fai l au cune d écl a,'a tion
au burea u de la douane, et qu'il s'est rendu dans un pOl'l é lranger sans avoi r
eté expédie pour l'e port au bureau des d oua nes d e l'îl e d'où il pretend être
parti pour s'y rendre; qu'ainsi, aux termes d e l'articl e 8 d e l'ordonnance du
'7 août '7 63 , il était répulé de dro it avoir navigué en interl ope, et, dès lors,
passible des peines porlées en l'article 6 de l'arrêté du 8 j an vie l' 182 8; - Attendu que, si l'amende de 3,000 francs n'est pronon cee dau s ce t article que
contre le ca pitaine , le propriétaire armateur du batea u ICI Moselle, qui, par
DOUANES. (MARTINIQUE.)
PROCES-VERBAUX. -
NA VIR E, -
CHARGEMENT. -
DÉCLARATION. -
ORDONNANCE nE FÉVRIER
MOD'FICATION.
1687.
Les proces·verbaux des employés des douanes fontfoi jusqu'à inscription de faux .
Le capitaine d'an navire qui a fait, dans les vingt.quatre heures de son arrivée à la Mar.
tinique, la déclaration prescrite l'ar l'ordonnance de f évrier 1687, mais qui l'a faite d'une
manière incomplète, esl passible des peines édictées par la loi, alors m~m e qu'il aurait
fait une déclaration supplémentaire après les vù'gt·quatre heures écoulées, et qu'il serait,
d'ailleurs constant qu'il n'y a eu de sn pari aucune intentiofl de frau de.
•
J
(Admini strati on des douanes . -
Alfaire du navire
r Élis". )
Les motifs d e l'arrê t font connaître les faits et circonsta nces dans lesquels
est intervenu l'arrêt.
ARRÈT.
" LA COUR ; -
Vu
III co nn e,x ité, joint le pourvoI forlllé pal' le dirrcteur
46.
�•
-
-
364 -
des douan es ,\ ce lui du capitaine Momu s, pOUl' ê tre statue
S UI'
l'un e t l'au tre ,
s'i l )' a lieu, par un seul et même al'l'êt ; _
" Statuant sur le p,'emier de ces pou rvoIs:
,, \ ' u l'article , 57 de l'ord onnance du 3, aoùt ,8 28, s ur le mod e d e procéder
devan t les Conseils priv és des co loni es, duqu el il r csu ltc que si les Co mmiss ions
d'appel sont autorisées à p,'onon cer d'après leur intim e convic tion , puisée dan s
les documents et les circonstances de la cause, ce n' cst qu',', d éfaut des prcuves
léga les que present ent des procès-verba ux r égllii ers et faisant foi jusqu'à inscription de fam;
"VU l'ordonnance loca le du 30 juin ,8, 8, portant, artic le 4, que les p"ocès-verbaux des em ployés des douanes font foi jusqu'il inscription d e faux ;
" VU éga lement l' ordonnancc du mois de févrie r ,68 ï , laquell e dispose,
ti trc Il, article 5, qu e ceux qui feront abo rder d es vaissea ux , b ateaux ou barqu es
dans les ports de mer seront tenus, sous les pein es portées en l'article , " , de faire
sur le registre, dans les l'ingt-quatre b eures de leur al'l'iv ée , un e d éclaration
énon ciative du nombre et d e la qualité des march andises compos<t nt leur carga ison, du lieu du chargement, d e sa destin atioll , e t d e représenter leurs con-
naissements ;
" VU enfin l'article 7 , même titre, de la susdit e ordon na nce , portan t qu e ce ux
qui ont donn é ou fait leur déclaration n'y peuvent plus augm enter ni dimiIluer, sous pré texte d'omission ou autrement, el que la vérité ou fausse té de la
déclaration sera jugée sur ce qui aura été premièrement d éclaré;
"Attendu , en fait, qu e deux procès-verbaux r éguliers et non a ttaqués par les
l'oies légales constatent que le capitain e Momus, commanda nt Ip. n a vire l'Élisa ,
de Bordeaux , arrivé le '9 septembre , 83 " il q uatre b eures après midi, SUl' la
rade du Fort-Royal , a déposé le lendemain il la dou an e un manifeste sur lequ el
étaient panés cent pani ers e t cent demi-paniers d'huil e, à la fau sse d estinatio ll
de la Martiniqne, ct n'a point remis le connaisse ment r e latif il ces h uiles , ni
signalé à la douane les autres pièces de bord qui pou vaien t fa ire co nnaître leurs
qualités d'huil es étrangèt'es et leur destination pour l'étrangel' ;
" Qu e c'est q ua ,'ante-cinq heures a près son arrivée da ns la co lonie e l vingtci nq heures après la déclal'ation en donan e qu'il a signée so us la date du 2 0,
qu~ le capitaine Momus, qui déj à, e t sa ns permis de d éb al'quer, av ait com mencé
le debarquement de sa (:argaiso n, est venu, le 2', f"ir e un e déclaration sup pl émentaire pour les huiles dont il s'agit , comm e étant sorties d e l'elltrepôt
de Bordeaux et destinées pOUl' Saint-Thomas ct Sain t-Domingue;
" Et attendu que la déclaration faite dans le d élai léga l ne pouvait, so us auCUII prétexte , êt" e changée après coup pal' une d éclar ation additionnell e ; qu e
365-
,i la fausse énon ciation portee au manifeste SUl' la des tination des huiles dont
il s'agit pouvait ê tre r ec tifi ée, soit par le connaissement que le ca pitaine était
particulièremen t ten u d e représenter, soit par les aut,'es pièces dont il ptait po,'teur, c'etait à lui à faire connaître, en te mps d e droit , à l'agent cha,'gé de "ecevoir sa déclaration ce ux d es papiers de bord qui po uvaient étab li,' la r égul arité
de toutes les expédition s relatives à so n chargement ;
"Et qu'après avoir signé, sa ns protestation , sa dcclaratiou à la oate du
septembre, jour auquel il s'était présenté pour la faire , il n e pouvait être
reçu Ir 2 ' à rien ajouter il cette déclaration, dont la ve ,'ité ou la faus seté devait
ètre jugée d'après ce qui avait été premièremellt déclaré;
'0
" Qu'ainsi, et dans l' état d es faits constatés par les procÈ's-v erbaux, les préposés des douanes ont pu , il raison d e la contravention 04 se trouvait le capitaine Momus, pro céder il la saisie du navire l'É lisa et des huiles faisant partie ci e
son chargement ;
Que si , des circons tan ces parti c ulières reco nnu es par le Tribun al même qui a
déclaré celte saisie va labl e, il r és ulte que le capitaine n'avait pas d'inten lion
frauduleuse, il est d e prin cipe qu' en matière d e contraven tion a ux lois de
douanes il n' es t pas permis d e prononcer d'a près l'intenti on présum ée cl es
contrevenants , et qu'à l'Administration se n le il appar tient de lem faire, à raison de leur bonne foi , remise des pein es par eux encour ues;
" Que cepen dant la Commission d'a ppel ci e la Mal'tin iqu e , sur le motif que les
prod's-verbaux co ntienn ent d es erreurs en droit , lesquell es ne détruise nt pa
les faits r ésultant de ces actes, e t qu e les agents d es douanes, en se chargeant d ~
rédiger la déclaration du capitaine, é taient par-là même ohligés d e véri fi er ton ,
les papiers de bord qu'il leur représentait en bl oc, qu and la loi oblige le déclarant d'é tablir la vérité d e sa d éclara tion , a jugé qu'elle l'empl issai t suffi samlIIent le vœu d e l'ordonn ance de 16 87 e t do nn é , en conséqu ence , mainlevée
pure et simple du navire e t des huiles sa isis ;
"En quoi ladite Commission d'appel a violé [orm ellement l'article 4 de 1'01'donnau ce loca le du 30 juin ,8, 8 et l'articl e 5 7 ci e l'o rdon nan c~ du 3 , "oùt
,828, sur la foi du t; a ux procès-verbaux d es pre posés des douanes ; violé, pal'
suite , les articles 5 et 7, titre Il, d e l'ordonnan ce d e ,687 , toujours e n vigu eur
à la Martiniqu e:
" Par ces motifs, et sans exa min er les autres moyens de cassation pd,e ntés
pal' le directenr des douan es ,
CASSE ct ANN(]LE l'arrê t rendu le , " décembre demier par le Conseil
privé de la Martini'lu e , co nstitu é e n Commi ssion d'appel , entre ledit direc tOllr
�-
-
366-
et le capitaine Momus, commandant le navire l'Élisa. de Bordeaux. armatrur
Dupeyratjanio/';
.
., Et pour être statué, conformément aux lOIS et ordonnances en vigueur à
la ~Iartinique , sur l'appel du jugement rendu le '2 octobrc précédent par le
Tribunal de première instance du Fo"t·Royal, constitue en Tribnnal correctionnel , RENVOm les parties et les pièces du procès devHnt le Conseil prive de 1.
Guadeloupe. constitué en Commission d'appel;
.. En ce qui touche le pourvoi du capitaine Momus contre le même arrêt .
dans la disposition qui lui refuse des dommages-intérêts pal' suite de la saisie
de son navil'e ,
" D'après l'annulation de cet arrê t , en ce qu'il avait donné mainlevée de ladite saisie , DÉCLARE qu'il n'y a lieu }- statuer sur ledit pourvoi. "
Du 29 septemb"e ,8 32. - Cb. crim. - M. de Bastard, presùlent.M. de Cbantereyne, rapporteur. - M. Fréteau de Pény, avocat général. MMe Moreau et Guény, avocats.
DOUANES, (MARTINIQUE.)
CON TRAVENTIO N. -
ESCLAVE. -
C'VILE
DU
CONF ISCATION •. -
MAÎTRE. -
AMENDE .
RESPONSABILln'
ABANDON NOXAL .
Avant le décret d'émancipation. tout esclave ayant commis une contravention aux lois et
règlements en matière de douanes ne pouvait êire confisqué. La confiscation atteignait
uniquement, comme cela a lieu encore aujourd'hui, l'obj et saisi el prohibé; mais, en pa reil cas, le maître devenait passible de l'amende légale, d'après le p";" eipe de la respOMabilité générale des maîtres pour les fails de leurs esclaves. Seulement il pouvait
échapper à la condamnalion à l'amende enfaisant abandon de l'esclave à la partie lésée.
(Admi nistration de la douane. )
Le ,8 fé~rier ,838, deux escl aves furent aperçus par les employés de la
douane à Samt-Piene (Martinique ), portant sur leU!' tête un panier. L'un d'cux
al'a~t pris la fui té, on put seulement arrêter l'autre, qui appartenai t au sieur Hue,
habItant du Prêcheur , et on constata que l
' contenall
. d es lerrements
r
de
e pamel'
fabrication étrangère.
Une acti.on fut intrntée devant le Tribunal correctionnel c1r Sain t-Pierre
367-
contre le sieur Hue à fin de confiscation de l'esclave et de condamnation dndit
sieur Hue, comme responsable des faits de celui-ci, à 3,000 francs d'a mende ,
conformément aux articles ," et 2 dn tit" e III des lettres patentes du mois d'octobre ' 727 et de J'article 3 de la déclaration du 22 mai 1768.
Le 16 mars ,838, jugement qui prononce la confiscation des objets sa isis
et déboute la douane. Quant aux autres cbefs de la demande, voici les motifs
de ce jugement:
l'
Sur la saisie de l'esclave et de sa cOlifiscation :
"Attendu que , d'après les lois constitutives du royaume et l'économi e de la
législation qui nous régit. la confiscation a eté placée hors du droit commun et
ne peut s'appliquer aujourd'hui que dans quelques cas exceptionnels formelleUlent prévus et à des objets spécialement désignés;
" Attendu que l'articl e , " du titre III des lettres patentes d'octobre '72 7 et
l'article 3 de la déclaration du 22 mai '768, en prononçant la confiscation
des nègres , effe ts, deDrees ou marchandises provenant de navires étrangers ou
fran çais faisant le commerce etranger en même temps que desdits navires , n'a
eu en vue que les nègres qui seraien t importés dans la colonie en contravention aux lois du pays, seraient l'obj et m ême de la contrebande, ou bien feraient
partie de l'arm ement même des navires saisis. et non ceux qui, habitant le
pays, seraient employés comme moyen de transport, comme instrument aveu ~ le
de la contravention;
" Attendu que l'on invoqu e en vain les lois de la métropole, que notre legislation douanière est muette à cet égard, ce qui a eté reco nnu et pl aid é par le
ministère public lui-m ême;
"Sar h, responsabilité du sieur Hue , propriétaire de l'esclave saisi porteur des
marchandises prohibées :
"Attendu que , tout en reconnaissant qu e le sieur Hue n'es t ni l'autenr ni le co mplice de la contravention qui a été commise , on veut le fait'e considérer co mm e
responsable des fail s de son esclave, et pal' la passibl e de l'amende de 3,000 fI'. ,
aux termes de l'article 7 4 du Code d'instruction criminell e et de l'article 37 de
l'édit de 1685 ,·
"Attendu qu' en principe général , fond é sur la raison et l' équité, nul n'est
responsable cl es r., its d'a utrui; que pourtant , clans un inlérêt d'ordre public, il
ablen fallu, en plaçant l'esclave sous la surveillance du mai tre , rendre ce derOle,· responsable de ses faits ct gestes: c'es t ce qui a été co nsacré par l'art icle 37
de l'edit de 168 5.,
"Attendu cependant que le legislateur de l'ordonna nce sembl e n'avoir pas
�-
-
368-
fntièrement oublie le pl'incipe général pour re nd re in d éfini e la r p.spoll sabilite
qu'il a créée; que le soin pris par le m ême législateur d'appliquer cette respon _
sa bilité aux diffél'pntes espèces énoncées dans lp.s al'l'ê tés et ordonnances postérieurs cités par le ministère public d émontrerait, s'il ~n é tait beso in , qu e le
principe si largement posé dans l'édit de 1685 n'exista it pas sans exception;
" Attendu, dans tous les cas, que la loi ancienne se trouve abrogée, ou du
moins modifi ée par l'article 76 du Code pénal co lonial , pla cé sous la rubrique
des personn es punissabl es, excusabl es ou responsables pour (Times et déli ts;
" Qu'en effet, pour tous les cas de responsabilité civile qui ne so nt pas formellement prévus dans les articles qui précèdent, l'article 76 renvoie les Cours
et Ics Tribunaux ft se conform er aux dispositions du Cod e civil, li vre III , tÎtl'e IV,
chapitre 11 ;
«Qu'en vain l'on a vo ulu prétendre que le législate ur d e 1828 n'a"ait plI
entendre parler de la l'esponsabilité civil e des maîtres à l'égard de leurs esclaves,
parce qu e le Code è~v jl, statuant pOUl' des homm es libres, n'avait pu Uacer des
règles ap plica bles aux esclaves et à la responsabilité de leurs m aîtres;
" Qu e l'intention de la loi résulte bien clairem ent du d euxièm e paragl'a ph e
de l'article 7«; qu'il ne faut pa s enten dre ce paragraph e dans ce sens, qu e le
rnaltre, se trouvant indéfiniment responsable , peut se lib érer pal' l'abandon
noxa l ; mais qU'Il faut concili er cette disposition avec celle qui précède, et conclure que dans tous les cas se ul ement où le maître est r esponsable co nform ement aux principes posés pal' le Code civil, il peut recourir au bé néfice du
deuxième paragraphe dudit article 7 6 ;
- Qu'en su pp osant même au lég islateur de 1685 la vo lonté d'app liqu er le
principe de la responsabilité dominicale dan s toute sa ri"ueur il fau t recont>
'
naître que la loi nouvelle a porté à la loi ancienne une sage modifica tion;
«Qu'en effet , si, même sous l'empire du Code civil , la responsabi lité du
maître vis-a-vis de son esclave doit être beaucoup plus é tendu e que cell e du
maître vis-à-vis de so n dom estiqu e , par exe mple, pal' la raison que le droit et
le POU VO II' du maîtl'e SUI' l' esclave sont plus é tendus qu e le droit et le pouvoir
'
du maîlI'e sur le dom esn"que , 1l est pourtant d es cIrconstances
ou" le maltre
~cbappe nécessairement it la responsabilité dominical e , parce qu'il est faci le à
1esclave
,
. ' être doue' (l' une 1'0 1ont é et d"un lIbre arbitre,
d'éc bapp er à la surveillance du maître ,'
" Que , dans l'espèce, le nomm é Adrien, esclave d e M , Hue, a été sa isi pal'
les employés de la douan e dans les ru es de Saint-Pi erre , le J 8 du m ois dernier,
porteur
de marchandises pro h1'b'ees; que ce t esclave, contre lequ el on ne peut
"
meme allerner
l'intention d e se mettre en contraventIOn
'
- les lOI,S pl'O l11' b'1o
avec
•
360-
tives du COll1merce é tranger, se trouvait alors lo in d es reguds e t d e la surveil ·
lance de M, Hu e, un jour d e dim anche, pendant lequ el la lib erté d e ses aClions
lui est garantie par les ordonnan ces loca les;
"Qu e rendre le maître civil ement. res ponsable des faits_de cet esclave, dans
une pareill e occurrence , quand on ne pe ut même lui r eproch er aucune négli gence , ce serait vio le r tous les prin cipes du droit , toutes les lois d e l'é.qu ite; ce
serait établi l' un précéd ent qui pourrait avoir des conséquences r"in ellses pour
tous les propriétaires d'esclaves;
"Attendu, quant aux objets saisis sur le nègre Adrien , qu'ils so nt de manllfacture étrangère, e t que le procès-v erb al du 18 fé vrier dernier eSl réguli er en
la forme;
«Vu les ar ticl es 1 et 2 du titl'c n! d es lettres patentes d'octobre 1727, dont
lecture a été donné e à l'a udience publique pal' M, le président , et ain si conç us:
" Article lU, Les nègres, effe ts, d enrées e t marchandises qui seront trouvé,
«à terre , et qui proviendront des navires appartenan t il nos sujets faisant le
"commerce étranger, seront confi squés, ensemble le bâtiment d'oll ils au ront
ueté débarqués et son chargement, le capitaine condamné à 1 ,000 liv res d'a" men de, et, en ôu tre, il trois ans d e gal ~res, "
"Article 2 , Les nègres , effets, d enrées e t marchan dises 'lui seront par eill eu ment trouv és à terre, et qui proviendront des navires étrangel's , seron t auss i
uconfisqués , ensembl e le bâtim ent d'oll il s amont etc débarq ués et son chargeI!
menti)l
u Par ces motifs, - le Tribunal reçoit M , le directeur d es douan es interve·
nant au procès, dit qu'il n'y a lieu de prononcer la confiscation de l'esclave
Adrien et qu'il sera remis à son maître, d éboute de leurs fins ct conclusions
le ministère public et le direc teur d es douan es ; sur la ques tion de la responsa bilité du sieur Hue , maintient la saisie des objets d é taillés dans le procès-ver ·
b31 ci-dessus, en prononce la co nfi scation, ordonn e qu'ils seron t vendus, pour
le prix en ê tre dist.ribué conform éme nt aux ordonnances; con damne la dOllan e
en tous les d épens, comme partie intel'venante , »
L'Administration des douanes a-inteIjeté appel de ce jugement deva nt le Conseil priv é de la Martinique , constitue en Commission d'appel , e t , sous la date
du JO mai 1838, une décision a co nfirm é la se ntence des premi ers juges,
SlIr le pourvoi d e l'Administration d es douan es, la Cbambre crimin ell e de la
Cour de cassation, comm e il s'agissait d'un e a mend e, a reconnu sa compétence ,
conformément Il son arrêt du 25 juin 1835 (affaire Legros ) et Il lin arrêt
précédent du 16 octobre 18311 (affaire Patun ), qui avait renl'oyé devant la
ChambJ'e civile, attendu qu'il ne s'agissa it ni d e pein e corporell e ni d'amende ,
')
,
�-
ARRÈT.
" LA COUR ; -
Sur le p,.emier moyen, tiré de la violation de l'article 1" du
till"!' 11 el de l'artide 1" ,IL, titre VIII de l'ordonnance royale de 1687 Sur les
Fermes , promulguée dans la colonie de la Ma,.tinique le 7 nOllembre 1722, ainsi que cle
l'article 4 de la déclaration dn roi du 22 mai 1768, sur le commerce étrange,., cn ce
que la décision attaquée de la Commission d'appel de l,a Martinique, jugeant en matière de douane, n'a pas prononcé la confl.Scatwn de 1esclave du steur Hue, trouvé
parleur de la marchandi.,e de contrebande:
"Attendu, en ce qui concerne l'application de l'ord onnance de 1 687, qu'a
la vérité ladite ordonn ance prescrit la confiscation non-seul em e nt de l'objet de
la contrebande, mais encore de l'équipage qui aura servi à le conduire, avec un e
amende de 500 livres ; mais que par le mot équipage , en Pranee, le législateur
n'a jamais compris les personnes employées au tran sport; que celle expression
ne s'appliquait qu'aux voitures ou bêtes de somme; que, par sa promulgation
dans les colonies, l'ordonnance n'a pas reçu ull sens di[érent de celui qu'elle
ava it dans la métropole, et ne peut dès lors être étendue aux personn es non libres;
"Attendu que , même sous la législation du Code noir, les esclaves n'avaient
pas perdu leur perso nnalité, puisqu'ils étaient baptisés et mari és, ensevelis avec
les prières de l'Église; puisque leur personne était protégée contre les sevices,
leur état consta té, et qu'ils étaient responsables, devant la loi pénale, de la moralité de leurs actions ; qu'en tous cas, la loi organique du 2 U avril 1 833 et l'orùonnance royale du il aoùt même année, sur les recensem ents , ont form ell ement
rangé les esclaves dans la classe des personnes ct leur ont reco nnu un é tat civil ;
« Attendu qu e nul al'gument ue sa urait être tiré, dans l'espèce, ni de l'ordonnauce du 7 juillet 1760, sur les pirogues employées au ca botage , ni de l'article 10 de l'acte appelé cO,l.Signe, du 10 juin ' 785 , relatif au m ême cabotage,
puisqu'il ne s'agit pas, dans l'espèce , d'une contravention aux règlements sur
la police de la naviga tion, mais d'un fait de détention de marchandises de contrebande à terre; que , dès lors, il n'y a lieu d'exa miner la force obligatoire de
ces règlements loca ux sous le rapport de la pénalité;
« En
-
3ïO-
ce qui concerne l'article 4 de la déclaration du roi du 22 mai 1708:
"Attendu que cet article n'était applicable qu'a ux nègres ùe traite élrangère,
et qu ' aUJour
.
d'IlUI' par l' eiiiet (e
1 la loi du u mars 183 l , conccrnant la répreSSIOn
.
de la. tl'aite ' aholl'e P'I'
. és anteneurement
' .
' que
. " 1es l'
OIS e t traIt
promulgu é s, l0\11
lesdIts, nègres doivent être confisqués, ils sont remi s e n libert é, so us la condiIton d un apprenltssage temporaire;
371 -
Enfin, attendll que, dans l'espèce, il ne s'agit pas de la contravention à l'aruele 4 de l'ordonnance royal e précitée du 22 mai, 768. mai s de la contra,'ention aux dispositions des articles 1 et 2 du titre III des lettres patentes de
Louis XV du mois d'octobre 17 2 7' dont la peine a été indiqu ée par celle rem.
placée en l'article 3 de la déclaration susdatée de 1768, laquelle, outl'e la confiscation de J'obje t de con trebande, ne prononce qu'une amende de 3,000 li vres ,
et nullement la confiscation J es esclaves employés ,, la contrebande dont i-I
s'agit;
"Qu'ainsi, et sous tous les l'apports , c'est" bon droit que la décision atta quée s'est refuséè il prononcer, dans l'espèce, la confiscation du nègre du sieur
Hue:
u Par
ces motifs, REJETTE ce premi er moyen;
Il
sur le deux ième moyen, tiré de let lIiolation de l'article 37 de l'édit de
/685, appelé le Code noir, de l'article 33 de l'ordonnetnce locale du 25 décembre
1783, d" règlement aussi loca l da 15 meti 1789 et de l'a,.ticle 74, deuxième alinéa,
dl! Code pénal co lonial (ordonnance royale du 1 2 octobre ,828 , confirmée par
la loi du 22 juin 1835) :
u Mais
"Attendu qu e l'étendue de la responsa bilité des maîtres pOUl' les faits de
leurs esclaves doit être examinée ind épendamm ent des règlements locaux, el
d'après le texte seul des disposition s législatives léga lement promulguees, dont
ces règl~m e nts ne seraient que l'application;
"VU, en conséquence, ledit article 37 de l'édit ci e 168 5, ainsi conç u : "Seront tenus les maîtres en cas de vol ou d'a utres dommages ca uses par leurs
"esclaves, outre la pei ne corporelle des esclaves, de ré parer le tort en leur nom,
"s'ils n'aim ent mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a ét é fa it, ce
"qu'ils seront tenus d'o pter dans trois jours, à compter de celui de la condam·
" nation; autrement, ils en seront déchus; Il
"VU aussi l'article 7 u du Code pénal colonial, qui porte :- CI Dan s les autres
"cas de responsabilité civile qui po ulTont se présenter dans les atraires crimi" neUes, correctionnelles ou de poli ce , les Cours et Tribun aux devant qui ces
"alTaires seront porters se conformeront aux dispositions du Code civil ,
" livre lIl, titre IV , chapitre Il; _ Néanmoins, les maitres pourront faire l'a"handon de leurs esclaves au profit de qui il a ppartie ndra, il raison des con" damnations péc uniaires prononcées co ntre eux et des amend es encourues par
" le fait particulier desdits esclaves; au moyen de cet abandon , ils ne seront
"sujets aux dispositions du présent article et du précédent;"
"Attendu, en droit , qu'i l résulte de ces di spositiou s combin ees qu e la r~s·
47-
�-
372 -
'l't ' des maîtres pour les faits de leurs esclaves, est générale et abso lue '
pousa l)1 1 e l . .
..
1
qu'elle s'applique aux dommages causés par ceux ..c., .so.t pour des fa.ts dont le
caractère purement civil ,,'intéresse que les partoculoers, so.t pour ceux dont
le caractère criminel intéresse la vindicte publiqu e e t cn to'aine contre l'esrlave
lui.même des peines corporelles; qu'ainsi elle ne saurait être restreinte aux faits
des serviteurs ou domestiques, ùans les cas prévus par le Code civi l; que cette
dilférence résulte de la nature de la serv itud e imposée aux noirs, dont la
liberté naturelle est ci rconscrite dans des limites bien plus étroites que cell es
de simples domestiques i. gages; que la loi a tempéré la rigueur de responsabilité
uénéralc et absolue dont il s'agi t , en autorisant le maître Il faire l'abandon
o
noxal; que null e disposition de la loi n'a établi d'exception pour le temps du
repos accord é aux esclav es , ni pour la journée du dimanche, Où ils ont le droit '
d'assister au service divin; qu'ils ne cessent pas, dans cette position, d'être sous
la surveillance de leur maître ;
" Attendu que, s'il en était au trement, il n'y a urait pas de répression dans
les cas où les lois pénales ne sont point applicables, et dans tous les cas, pour
la reparation du dommage , puisque les esclaves n'ont rien en propre qu e leur
pécule , qui est de droit il1l'iolable dans leurs mains, sauf la restriction prévue
par l'article 29 dudi~ Code noi.·;
" Et attendu qu e , dans l'espèce, il s'ngissait d'un fait de contrebande consta té
sur la personn e de l'esclave du sieur Hue, entraînant une amende de 3 ,000 rr,;
qu e la decision attaquee s'est bornée il prononcer la confiscation de la mal"
chandise et s'est refusee à prononcer l'amende de 3,000 francs contre le sieur
Hue , raison dudit fait, et a remis ledit esclave il son maître;
« En quoi ladite décision a formellement viol é les dispositions des lois precitées:
a
ces motifs, CASSE et ANNULE la décision rendue le .0 noni . 83 8
par le Conseil prive de la Martinique, cons titué en Commission d'appel;
"Et pour être de nouveau statué su.' J'ap pel de l'Administration de la do lian e
de la Martinique , RENVOIE la cause devant le Consei l pl'il'é oe la G uade~oupe, constitue en Commission d'appel.»
« Par
Du 8 rénier .839. - Ch. crim. _ M. de Bastard, président. -. - M. Isam'
brrt, rapporteur, - à1. Pascnlis, avocat généml. _ M' Moreau, avocat,
-
373-
DOUANES.
(MAIIT INIQ UE. )
. NTRODUCTION AUX COLON'ES DE MARCHAND'SES J\'fRANGÈRES
PRoRmÉEs.
D'après les dispositions combinées de /' article 8 de l'ordonnance du 5 février 1826 , prohi.
bitiue de l'introduction aLlX AntilifS frança ises de marchandises provenant du commerce
étranger, et de Il, loi du 12 juillet 1837, portant création d'entrepôts réels de douan"
dans ces mêmes possessions , la prohibition générale établie par l'ordonnance de Louis X V
du 22 mai 1768 doit être restreinte aux marchandises étrangères dont l'entrée n'est
permise ni directement, en vertLl des tarifs de la législation locale, ni indirectement ,
par la uoie de la métropole, après acquit des droits J"Lés par la législation douanière
métropolitaine.
La présomption légale que des marchandises étrangè"es saisies par les ag ents des douem es
ont acquitté en France les droits établis par les tarifs, et '1u'e lles ont été introduites da ns
une colonie pour les besoins de son industrie, peut résulter de ce qu'elles ont été vendues
publiquement et à la connaissance de l'Administration des douanes , alors surtout que la
saisie n'a pas eu lieu à bord de bâtiments étrangers ou lors du débarquement, ou bien
",core au domicile des habitants par dmit de suite des employés , ou enfin '1u'illl'est pas
prouué que ces I/larchandises, ou quelques·un es d'e ntre elles , étaient prohibées all..si bien
dans la métropole que dans les colonies.
La loi du 10 brumaire an v ayant prohibé d'une manière absolue l'introduction en Fra,,""
ôu aux colo,lI'es des ouvrag es de plaqué, de quincaillerie, de coatellerie, d'horlogerie et
aulres ouvrages de fabrication ang laise , la prohibition s'es t appliquée nécessairement
aux couplets. qui sont des objets de serrurerie, et (lui , par conséquent. devaient tUre
saisis, dans l'espèce .
(Administration des doun.ncs. -
Affoire du sie u!' ,l /orill. )
AB.B.ÈT
"LA COUH; - En ce qui louche le p01ll'voi cOl/tre la décision rendue le 10 mai
1838 par le Conseil privé de la Martinique, constitue! en Commission d'appel, j ugeant en mntière de clouane et de comm erce étranger :
',Attendu que cette décision ou arrê t n'a ordonné que r apport des pièces
utiles il l'instruction de la cause , sans rien prejuger sur h. valellr oe ces pièces ,
et qu'aucun moyell de cassation n'est arti cul é contre cet arrêt :
"HE.lETTE le pourvoi formé contre ce tte déc ision prepa rat oi re ;
." En ce qui concerne le pourvoi formé contre la décision ou arrêt dijillitij cie la
IlIcme Commission d'appel du 22 du meme mois de lIIai 1838 ;
�-
-- 374 " Sur le moyen ullique tiré de la violation de l'article 4 d e la d écl aration de
Louis XV du 22 mai 1768 et de la loi du 12 brumaire an v (31 octobre
1 ;96), en ce que la dh ision attaquée a drchargé le sieur Morin de l'amende
de 3,000 fran cs pron oncée par ladite décla ration contre tous - d étenteUl's de
marcbandises provenant du commerce étranger;
" Attendu qu"il y a lieu de distingu er dans ces prove nan ces en lre les marchandises étrangèr es prohibées en France et dans les coloni es et celles qui so nt
admises il l'entrée, soit dans la m ~ trop o l e, soit dan s lesd ites colonies , moy ennant le paye ment des droits fix és pal' les ta rifs des doua nes;
" En ce qui concerne la première classe, l'articl e 6 d e b loi pn!citée de
1 ;68 soumet il l'amende de 3,000 francs e t il la confiscation d e la marchandise ccux ch ez lesquels ladite marchandise esl trou r ée , attendu qu'elle est de
contrebande;
" En ce qui tou che la second e classe, cell e des march andises tarifées , les
unes peuvent être introduites directement dans les co lonies en vertu d es ordonnances publiées antérieurement li la promul ga tion de la loi orga niqu e d"
24 avril 1833, par exceptio n il ln prohibition gén éra le é tablie par la déclararation de 1768 et par l'arrêt du Conseil du 30 août 17 8,", con cernan t le
comm erce des co lonies avec l'étrange r, ain si qu'il r és ulte n otamm ent d'un e ordonnan ce royale du 5 févl'ier 1826 el des d eux tarifs y ann exes, o u e n vertu ries
lois spéciales rendues conformément au n' 5 d e l'article 2 d e ladite loi organique de 18 33; - Les autres peuvent être introduites d ans les colonies,
après avoir acquillé les droits auxqu els les assuj etti ssent les lois d e douan es
de la m é tl'o pol~ ; par l'acquit de ces droits, ces marchandises d ev ienn ent françaises, ct à leur entrée dans les colonies, elles n e so nt ass uj etties qu'a un droit
local , lequ el fi été fi_xe par l'article 5 de l'ordonnan ce ro ya le precitée du 5 février , 826 à un droi t de un pour cent , r levé d e puis à trois pour cent pour
la colon ie de la Maltinique;
"Cette distinction res ulte tant de l'articl e 8 d e l'ordonnan ce pr.\citée de
1826, relative aux Antill es françaises, q ue de la loi du 12 juille t 183 7 , relative à la création d'e ntrepôts réels de d ouanes dans ces îles , notamment de
l'article 6, portant que (, l' on n e pourra extl'3ire d es en trep ôts , pour la consomIl maUon des colo nies, 'lu e cell es dts marchandi ses élrangères dont l'admission
\( est actuellement permise, ou le sera ultérieurement, et qui soumet à la réexportalion
\( taules autres marchandises étrangères;
Attendu
qu'il r esulte de ces d-ISposl!l
- -ons COrn b m
- ees
, que la pro111-b ItlOn
- - de
_
la 101 de 1768 doit être restreinte al" marchandi ses é tranO'ères dont l'entrée
n'est permise ni direc tem ent , en vertu des tarifs de la législ:lion loca le, ni in -
375 -
directement, par la voie d e la m étropole, après acquit d es droits fix és par la
léoislation douanière mé tropolitaine;
o
"Attendu , dès lors, qu e la d écision attaquee n'a point violé l'ordonn ance
royale de '768 e n exceptan t de so n applica tion les fefl' em ents d'origirie anglaise saisis par les empl oyés d e la douane, d'après la présompti on léga le qu'il s
avaient acquill é dans la m é tropol e les droits établis par les tarifs et qu'i ls
avaient été introduits dans la co lonie poUl' les b esoins de son industrie, présompti on résultant d e ce que ces obj ets sont vendus publiquement , à la con:
naissance de la douan e, dan s les magasins cie Saint-Pierre, fait r ésultan t d e la
decision attaquée;
Attendu qu'à cette présomption l'Administration de la douane n'a urait pu
opposer qu e la sa isie fai te it bord des bâtiments éb-angers venus aux atterrages
If
de la colonie, ou cell e faite au débarquement, ou enfm celle opéree au domicile des habitants par droit d e suite d e ses em ployés, ou qu'e n prouvant que
ces marchandises ou quelqu.es-unes d'entre elles étaient prohib ées aussi bien rl ans
la métropol e que dans la co lonie:
D'ou il suit que, daris sa disposition généra le, l'arrêt a ttaqu é n'a violé aucune des lois prohibitives du commerce étranger ;
If
Mais vu l'arrêt du Conseil du 30 août 1786 et l'ordonnance royale du
5 février 1826, prohibant J' introduction dans les co loni es des marchandises
Il
provenant du commerce étranger, il l'exception de certains obje ts spécifiés aux
deux tarifs annexés à ladite ordonnance d e 1 8~ 6;
Vu aussi la loi du 10 brumaire a n v, qui prohibe d'une manière absolue
l'introduction en France des marc handises anglaises, et qui assimil e ~ ces
If
marchandises n' 4
Il
toutes sortes de p laqués et ouvrages de q uin ca ill el'ie , de
" coutellerie, de tab lett erie, d'h o rl ogeri e et autres ouvrages en fer;"
Atte~du qu'il n'a e té d é rogé à ce lte prohibiti on, pal' J'articl e l'- de la loi du
17 décem bre 18 I l, ( en ce qui con ce rn e les a rticl es analogues il cellx en litige,
Il
d'après le procès-verbal d es em ployés) , qu e pour les fau x, faucilles ct autres
instruments aratoires, limes et autres instrum ent., de plll' fe r ass ujettis il des
droits de 80, de 60 e t de 50 francs par quint al métriq u e;
Que, pal' l'arrêté du ministre d es finances du 1u octobre 1822, les herses
et lruelles on t été admises comme instruments a ratoires , ou com me outi ls de
Il
pur fer (pages 208 e t 20g d e l'imprim é officiel );
Il
If
Attendu qu'il n'a été justifi é d'a uc une excepti on sembl ab le en raveur des
couplets, qui sont d es obje ts de serrurerie;
"Attendu que , dan s l'espèce, les coupl ets saisis a u d om icil r du sieur ~ l orin
�-
-
3ï6-
377 --
ont eté reconn us par les employés de la douane , accompagnés de marqu es analaises , et que Morin n'a pointjustilié de leur li cite introduction;
" " Qu'ainsi c'est en ,'iolation des lois prohibitives précitées de '786 , de , 826,
de l'an v et de , 8 , b que l'arrêt attaqUé a refusé de pronon ce r la co nfiscation
desdits couplets et l' amende de 3,000 francs étab li e par la déclm'ation royale
30 jructidor an XII et de la fauss e application de l'article 79 dl! même arrêté, en ce que
l'nrr;t attaqué a annulé le procès-verbn/ dressé le 1" septembre 1845 comme ne contenant pas, de la part des préposés qui avaient opéré la saisie du navire le P aquebot
de S~int-Pierre, la déclaration qu'ifs n'avaient eu recours cl un employé supérieur,
pour rédiger et écrire le procès-verbal, qne parce qu'ils ne sava ient pas écrire :
de , 768 :
"A ttendu que l'ar ticle 79 de l'arrêté du 30 fru ctid Ol' an XII contient la disposition suivan te: " Les rapports des saisies scront rédigés en prése nce du prin"cipal employé du bureau de la d ouane où les objets saisis auront été con«duits , ou par 1ui, si les sa isissa n ts déclarent ne pouvoir écrire ni signer; Il
«Qu'a ux term es de l'articl e 86 d e l'arrêté pré cité: "Les Tribun aux ne peu«vent adm ettre co ntre lesdits l'apports d'a utres nullités que cell es résultant de
" l'omission des formalités prescrites par les sept articles précédcnts; Il
"Que, l'articl e 79 se trouvant ainsi au nombre de ceux auxquels s'applique
]'~rticle 86, l'omission des forma lités qu'il prescrit emporte la nu ll ité des rap-
" Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 2 lOai , 838 par le
Conseil privé de la Martin ique, statuant comme Commission d'appel , au profit
du sieur Morin, au cbef se ulement concernant les deux dou zai nes ci e coupl ets
saisis à son domicile;
«Et , pour être de noU\'ea u statué sur ce cbef de co ntraven tion , RE NVOIE
la cause et les parties deva nt le Conseil pri,'é de la coloni e de la Guadeloupe,
jugeant comme Commission d'a ppel en mati ère de douane et de com merce
étranger. 1)
• Du ,6 Ulars ,839 , - Ch . crim . - M, de Bastard, président. - M. Isa mbert , rapporteur. - M. Hello , UVOCllt général. - M' Moreau , avocat.
ports;
"A ttendu que l' obligati on, pour les pré posés saisissa nts, de rédiger et d'écrire
eux-mêmes les pro cès-ve rbaux des saisies a pour obj et de placer la vérite des
énonciations de ces procès-verbaux sous la foi de la propre écriture des préposés qui opèrent les saisies, et qu'c ll e constitu e une formalité essenti elle étab lie
dans l'i ntérêt et pour la garanti e cl es parti es saisies;
DOUANES,
PROCES -VERBA.UX DE SAIS IES. -
( BOURBON. )
RÉDACTION. -
CITATION . -
DÉLA I.
Les procès-verbaux de saisies, en. matière de douanes. doivent, à peine de nullité, êire ré-
dig és
et
écrits PQr les prl.posés saisissants, à moins qu'il ne résulte de la déclaration de
ceux·ci qu'iiJ ne peuvent écrire ni signer. Dans ce cas. les procès-verbaux sont rédig és
paf l'employé principal du bureau où ont été transportés les objets saisis.
Une saisieJaile, en 1845 , par les préposés des douanes à l'île Bourbon n'a pu être annalée par le motif qu'elle aurait été saivie d'une citation à comparaître, après le clélai
de trois jours fixé par l'article 184 du Code d'instraction criminelle colonial.
(Pau lian el Isaulier. )
ARRÈT.
" LA
COUR:. - Sur le p,·emier moyen de cassation proposé par l'Administration
des douanes de Ille Bourbon , et pris de la violation de l'article 84 de l'nrrété loca l d"
" Qu e l'accomplissemen t de ce tte form alité ne cesse d'être obligatoire , et <]u'il
n'y ~ facult é, pour les préposés sa isissants , de recourir, pour la redaction et
l'écriture du procès-verbal, à l' employ é principal du bureau ou sont transportés
les objets saisis, qu'a utant que l'imp ossibilité de remplir la formalit é est constatée l'al' la déclaration des prépos és eux-m êmes qu'i ls ne peuvent écrire ; que
cette déclaration , imp érieusement prescrit e dans ce cas , ne peut être suppléée
par aucun e preuve ni docum ent ex trin sèques all procès-verbal , qui d oit co ntenir en lui-même toutes l es condition s qui constitu ent sa léga lit é;
"A tt endu que le procès-verbal dressé le , " septembre ,8u S, et par lequel
les préposés de la douan e d e Saint-Paul o nt opéré la saisie d u navire le Paquebot de Saint-Pierre, n'est point ecrit par ces préposes, et qu'il ne renferme pas
la décl ar~tion qu'il s n e savai ent point écrire;
"Qu'en décidant , dans cct etat des fait s, qu e l'omission de cette declara tion
entraînait la nu lli té de la saisie, l'arrêt attaque a fait un e exacte application des
articles 79 et 8 il de l'arrêté du 30 fru ctidor an XI!; qu e dès lors, l'annulation
dn procès-verbal du , " sept embre aya nt é té justement prononcée, il devient
Inutile d'examin er le second moy e n de cassa tion , qui porte sur une seconde nul48
�-
378
. lité admise par J'arrêt attaqué , et qu'ainsi il y a lieu, en ce qui concerne ce
procès-verbal, de rej etcr le pourvoi;
" Mais sur les troisième et quatrième moyens, relatifs au procès-verbal cie saisie da
lIaoire le Paquebot de Saint-Pi en'e et de SOli embarcatioll, ledit-procès-verbal dresse
li Saillt-Pierre le 15 septembre 1845, lesquels moyells sont pris de la fausse applica-
•
tion de l'article 81 de l'arrêté clu 30 fructido r an XlI et de la violation de l'article
180 de l' orMnnaa", royale du 19 décembre 1827, formnnt le Code colonial d'instruction crimin elle, en ce que l'arrêt attaqué a all/wlé la saisie, par le motif qu'elle
n'aurait pas été sui"ie d'ulle citation li comparaître dans les trois Jours :
" Vu les dits articles précit es et les articles 29 et 26 de J'ord onn ance du 30
septembre 182 7 , portant organisation de la justice il lïl e Bourbon;
" Att en du qu'an térieurement il J'ord onuan ce du 3 0 se ptem bi'e 1827, c'était
au Tribun al civi l de la colonie qu'appartenait la connaissance d es con traventions
en' matière de douanes ; qu'aux termes des articles 29 et 26 de celte ordonnan ce , le Tribunal civil devait se co nstituer en Tribunal correcti onnel pour prononcer sur ces sortes de co ntraventions, e t que l'ordonn ance du '9 décembre
182 7, apl'ès avoir étab li la même disposition, règle pal' l'article 18/1 l es délais de la citation dans les termes suivants : « Il y aura au moills un dé lai de
«trois jours, outre un jour pal' deux myriamè tres, e ntre la c itati on çt le juge« ment , à peine de nullité ; »
" Que cette disposition, corrélative il l'attribution donnée au Tribuna l civil de
statuer comme Tribunal correctionnel su r les contraventions en ma tière de
douanes, régit nécessa irement les citations dans celte matière; qu'cn ass urant
aux parties saisies le moindre délai qu'elle jngeait n écessa ire pOlir pré parer leurs
moyens de défense, J'ordonnance a voulu qu e ce délai n e plIt ê tre restreint;
mais qu'induire de cette disposition qu'il ne peut pas ê tre étendu, c'pst m éconnaître le sens manifeste de l'article 186 , qui n'a entendu interdire qu'une
abrévation de délai, de laquelle poulTait r esult er un préjudice pour la partie
a.ssignée, et non une prolonga tion toujqurs avantageu se II sa défense; que l'arude 8, de J'al'l'êté dn 30 fructidor an XII , si son application pouvait encore avoir
lieu, devrait r ecevoir la même interprétation, cet article n'ayant é"aleillen t r.xe
ce délai de trois jours que dans l'intérê t dn saisi: d'ou il suit qU':n attribuant
aux a~hc~~s précités un sens absolu, duquel il résulterait qu'i l n'est pa s plus
le (le'l'
. (e
l 1'amomdnr,
.
. et en pronon çan t
PermIs d etendre
a, qu,"1 n ' l'st permIs
.
par re motif la nullité du procès-verbal du 5 decembre 1 8~ 5 et d e la saisie du
navire le :a~uebol de Sainl-Pierre ct de son embarcation, J'arrêt attaqué a formellement VIOle lesdits articl . ,. "1 d '
.
.
.
.
1
'1
es, qu amSl 1 ev lent mutile d examm el' qu e pOUyal
-
379-
être J'effet légal d'un e annulation qui ne peut ê tre maintenue; d'ou il r ésulte
qu'il n'y a lieu de s'occuper du ci nqui ème moy en présenté par la demanderesse :
(1
Par ces motifs, statuan t sur le pourvoi de l'Administration d es douanes de
l'ile Bourbon , CASSE et ANNUL8 J'arrêt du Conseil privé de l'îl e Bourbon ,
constitue en Commission cl'appel , en date dl, 2 d écem bre 181\5, dans le chef
dudit arrêt qui a prononce la nullité du procès-verbal dressé à Saint-Pi erre le
5 septembre précedent, et par le<[u el les préposes de-la douan e ont opérc la
saisie du navire le Paquebot de Saint-Pierre et de son em barcation;
(( Et pOUl' être sta tu e co nformement il la loi sur l'appel du jugement du
Tribunal corr ectionnel de Saint-Pau l du 26 septembre de la m ême année, dan s
cc chef seu lem ent, RENVOm la cause et les parties devant la Cour ro ya le de
Bordeaux, chambre d es ~ppels d e police correctionnelle."
Du
2
octobre , 866. -
M. Barrnnes, mpporleur. avocat.
M. Laplagne-Barris, président. M. Delapalme, avocal général. - M' MOI'eau ,
Ch. crim. -
DOUANES. (MARTINIQUE. )
DÈcLAnATloN FAOSSE.
La disposition de l'article 13, titre 11 , de l'ordonnance de 168'7, qui prononce la confiscation pour le cas aIL la déclaration fa ite à la douane de marchandises expédiées pour les
colollies est fausse dans la qualité de ces marchandis es, se réfère uniquement à la déclaration à faire à l'arrivée" destinalion, et elle Il e s'applique pas à l'inexactitude de la
déclaration faite à la so rtie de France.
(Agnès contre 1. douane de la Marlinique.)
•
ARRÊT .
"LA COUR; - Vu l'article ,3 , titre II , de l'ordonnance de févri er 168 7;
- Vu aussi les articles 3, 6 et 7 du m êm e tih'e e t la loi du '7 juillet 179 ' ;
(1 Attendu que l'articl e 13, titre II , d e l'ordonnan ce de 168 7, qui pronon ce la
conr.scalion pOUl' le cas où la d éclara tion est fausse dan s la qua lité, se réfère li
la déclara tion ordonnée par l'ar ticl e 3 du m êmetitl'e, c'est-à·dire li celle qLll
doit être faite il l'entree des marchandises dan s la colonie; - Qu'elle ne pellt
,8.
�-
-
380-
sc référer en aucun e fa çon à la déclaration qu e doit faire en France , en exccu_
tion de la loi du 17 juill et 1 i CI l, pour obtenir Irs acquits-à·caution qui lui sont
nécessaires , le négociant qui fait des expéditions aux colonies; - Qu'en efTet ,
les mesures ordonnées par cette loi ont pour unique objet d' emp êcher qu'on
ne fasse profiter des marchandises conduites en pays étranger de l'exemption
des droits accordee pal' son article 3 aux marchandises destinées aux colonies,
et qu'elles sont d'ailleurs sanctionnées par des pein es spéciales, qui ne portent
en aucun cas sur le d estinataire ; - Qu e l'articl e 6 du titre II d e l'ordonnance
de 168 7, qui donn e un délai au conducteur d es marcha ndises pour fa ire sa
déclaration détaill ee, lorsqu'il n'en-a pas en main les éléments au mom ent de
l'introduction , et l'article 7 , qui d éfend d e ri en a ugm e nter ni diminuer à la
déclaration une fois fait e, articles invoqués pal' l'arrê t attaque, ne peuvent servir à faire décid er que, pour les marchandises venant ci e France, la d éclaration
li la sortie du royaum e doit ê tre considérée comm e d evant servir de déclaration li l'entrée de la colonie; - Que les di spositions d e ces articles n'ont point
été destin ées à régler les rrlations entre la métropole ct ses colonies; - Qu'ell es
ont été faites pour la métropole et y sont en COI'e aujourd'hui e n vigu eur dans
les
, articles 10 et 12, titre II, de la loi du 2 2 août 1791 ; - Qu e lorsqu'ell es
ont été promulguées aux ('olonies, elles ont dô y ê tre ex éc utées comm e elles
l'étaient en Fi'ance, et que , loin d'être exclusives d'un e d éclara tion à l' entrer ,
elles supposent qu'il en sera fait une , co mme l' ~ rti c l e 3 l'ordo n ne expressém enti
" Attendu que , dans l' espèce, il n'est point é tabli , ni mêm e all égu é , que le
demandeur, il qui les marchandises saisies étaient adressées d e France, ait f_it
une déclara tion fausse lors de leur al'rivée à la Ma rtiniqu e ; - Qu e l'in exactitude à raison de laqu elle la confiscation des marchand ises a é té pron o nc ée contre
lui existe seul ement dans"les déclara tion s faites à la sorti e d e F ran ce; - Que,
dans cet état des faits , l'appli cation qui a eté faite au d em and euI' , pour la contravention que l'expéditeUl' aurait pu comlllettre aux dispositi.ons de 10 loi du
' 7 juillet 17 9 ' , des pein es fi xées rar l'article , 3 , titre 11 , de l'ordonnance de
février 168 7 est un e violation formelle cludit arti cle 13 :
" Par ces motifs, CASSE l'arrêt rendu le 5 mai 1846 par le Con seil pri,'é
de la Martiniqu e, constitué en Commission d'appel , co ntre Alfred Agnès . "
Du 2.1 ao ût 1847·-Ch. crillJ. - M ..Laplagne-Barris, président. - M. Vineens Salllt-Lanrent , rapporteur. _ M_ Nicias Gaillard , avocat général. _ M" GaLille, avocat.
38 1 -
DOUANES, (BOURBON, )
1826 RELATIVE À LA sOC l hÉ DES GUILDIVES.
,,,
r.'
DISPO SITIO N D'INTERET GENERAL ET PERMANE NT.
ORDONNANCE COLONIALE DE
-
Ulle disposition pénale insérée dans une ordonnance coloniale concernant le m.0nopole des
gui/dives , et destinée à protéger ce monopole contre l'introduction à l'île Bourbon des
Jlavires chargés de rhum, JI'a pas été a.broyée par le fait seul de l'expiration du l'ég ime
temporaire de l'ordonnance, - Elle doit être considé:ée comme appartenaJlt au régime
des douanes, et se perpétuant comme. les lois ordinaires.
Décidé, par suite, que la disposition pénale portée dan s l'ordonnance locale da 8 juin
1826 pour contravention à l'article 102 de cette même ordonnance a été légalement
appliquée dans l' espèce , la pénalité n'ayant point été abolie par /a loi du 12 juillet 1837,
qui a créé un entrepôt réel aax colonies et qui n'a pas édicté de peines contre ceux qui
commettraient des infractions à ses dispositions.
(Heurtevent Pecker et C' contre le minislère public etl. Société des guitdi ves .)
ARRÈT .
" LA COUR; - Sar la première bran che du moyen de cassation , fo ndée sur la
fausse application de l'article 102 de l'ordonnance coloniale du 7 juin 1826 , relative
à la f erme des guildives, en ce que ledit article serait abrogé par le laps de temps et
par des dispositions législatives postérieures:
"Attendu que la limit e d e cinq an s imposée par l'ordonnance de 1826 à la
ferme des guildives ne peut comprendre les m esures législativ es qui , dans la
même ordonnan ce , amaient pour obj e t nn interêt général et permanent ; que
ce caractère se rencontre dans l'articl e 102 précité , qui défend d'un e manière
absolue l'entrée dans la rad e de Bourbon d es rhums provenant d e Mauri ce, Madagascar ou autres li eux ; que ce t article protége un intérêt perman ent , puisqu'il
assure le monopole des guildives , que J'Administrati on locale a conserve sa~s
interruption jusqu'à ce jour, qu elle qu e soit la form e a,loptée pour son expl OItation;
"Attendu , à l'égard d es ordonnances locales postérieures invoquées par le
pOurvoi comme ayant abrogé celle d e 182 6 , qu e les un es l' ont confirmée textuellement , et que les autres n'ayant eu qu' une année d'existence , aux term es de
l'ordonnance organique du 2 1 ao ût 1825 , pOtIl' n'avoir point obtenu l'appro-
�-
-
382-
batioD du pouvoir exécutif métropolitain, ont laissé survivre les règlc> pel'rnamanentes de l'ordonnan ce du 7 juin 1826 ;
" Attendu , quant ,1 l'ordonnance d" 2 2 mai 1 86 3, qu'ell e a été l'enduc JOStérieuremen! à la loi du 24 avril 1833, article 2, qui r cse rve au pouvoir
islatif de la métropole les lois sur les douanes; qu'elle est incompé temm ent 1'! ndue et , par con séquent , sans valellr ;
I~
" Sur la.seconde branche du moyen ,fondee SlIr l'abrogation de l'ordonnan ce de 1826
par la loi da 12 j uillet 1837 et l'ordonnance royale d'exécution du 31 aoû t 1838, qui
créent pour l'île Bourbon l'entrepôt l'éel (l) :
" Attendu que la crea tion légalë d'un entrep ô t il l'île Bourbon a vait pour effet
de leve r les prob ibiti ons d e l'article 102 de l'ordonnan ce d e 18 26, mais qu' une
co ndition était imposée à ce droit ;
(Lettres patentes du mois d'octobrc 1 727 el Déclaration du 2 2 mai '7 68), celui
qui est Irou vé détenteur de marchandises prohibées introduiles en f raude pal' des tie,.,
'esl, par ce seul fait, li galement et personnellement responsab le de la conlravention et
passible des peines d'amende et de confiscation, JI ne pourrait échapper à cetle responsabilité comme aux conséquences pénales qu'elle entraine qu'autan t que par la d.. ignalion exacte, efficace, de ses commettants il fo urnirait à l'Administration les moyens
d'exercer contre les véritables auteurs de la frau de des poursuites utiles. Vainement on
prétendrait, comme clans J'espèce , que le conlrevenant était de bo nnefoi ; que la ca....se
dont il élail parleur, et qui contenaitl" marchandises prohibées , était couverte; et qu'il
était commissionna ire pourvu de médaille, en veriu d'un arr~lé du gouverneur de la co·
Ionie. Tou!es ces circonstances devraient être ticartée" et ledit dé tentear condamné,
sous peine d'annula lion de rarrêt q« i en le renv())'anl des fins du procès·verbal, aurait
ainsi méconnu les principes de la, matière et violé les disposilions de la loi fi ).
1
J
(Administration d e. dou an es, -
" Atten du , en elfet , qu e celte faveur n'é tait accordée qu 'a ux marchandises
apportées par des navires de 5 0 tonn eaux e t au-d essus; qu'il est all égué, il est
vrai , qu'un e instructi on rninisté,'ielJ e a permis de l'éte ndre a ux na vires de
25 tonn eaux e t au-d essus, mais qu'un e instruction ou d écision llIinistériell e
ne peut en aucun cas porter atteinte à la disposition forme ll e d'un e loi ;
" Attendu que l'arrêt dénon ce constate en fait que Je n av ire ca botcur icI Breronne, qui a importé à Bo urb on les rhums sa isis , ne J' au"eait CIne û3 lonn eaux'
'1
0
qu l, nc pouvait dès lors profi ter du droit d'entre pô t , et r es tait sous le coup
de "
1arllcle 10,
2 de l'ol'donl1ance d u 7 JllIn
. ' 1 8 2 6 ; d'Ou' il SUit
. qu.,en applIquant
.
1
ledit artICl e aux falls re tenus , l'arrê t, loin d e viol er Jes l'è.,.les d e la ma tièr e en
a rait une saine applica tion :
b '
«REJETTE le pourvoi. "
,Du, 2 0
BOI SSICUX ,
mai
1 84 8.
-
rapporteur, -
CIl , Cl'lm
' , - M. L
B ar n.s, présiclent. ap I
agneM, Nouguier , avocat général.
M. de
383 -
AlTai re du sie ur Trumode. )
ARRÊT,
"LA COUR; du mois d'o ctobre
Vu les articles 1", titre l , et 5, titre V, des lettres patentes
1 7 2 j,
les articles 3 e t iJ de la d éclaration du roi du
22
mai
'7 68 ;
"Attendu qu e d e ces dispositions co m bin ées il résulte que celui qui est
trouvé détenteur d e ma rch andises proh ibecs, intro duites en contreb ande, est
par ce seul fait , et sa ns qu'il soit b esoin d'a utre preu ve, léga lem ent et personnellement r esponsable d e la co ntrave ntion ct p Ull issa bl e des peill es d'a mende
et de conf,sca li on ;
" Attendu 'lu e , si des circo nstan ces partic ulières peu vent renclre la con travention plus ou m oin s ex cu sabl e, ce n 'est pas aux Tribunaux qu'il ap partie nt
de les prendre en consid ération , puisqu'il s n'ont pas à décid er la ques tion d'intention ;
"Attendu que si certains individus , comm e les voituriers publics, les aubergistes, les commissionnaires autorisés, pe uvent , à raison ci e lenr profession ,
recevoir des ballots ou paquets ferm és, ce tte cir con stance n'est pas par elle..
même exclusive à leur égard de la presomption d e fraud e;
DOUANES , (MARTINIQ UE ,)
MARCH ANDISES PROHlDÉES
'
DETE NTEUR, -
, -
nO NN E FOI , -
E X CE PT IO ~ ,
D'après les disp ositions combi i d 1 1 . .
n es e a églSlatlOn qui régit les douanes
( 1)
N, B. Celle derni ère ordonnan
a ux cO(Oll/es
é . 1
.
cc, sp Coa e aux Antilles , • été promul g uée à 1. Héunl o n
. .
ar un arrêt ' 1 1 d
P
e oca u 5 JUillet 181" .
"Attendu que si, en l'absence d e tout fait d e, compl icité, les individus dont
(') Voir, dans le Bulletin de (a COllr de cassa tion, arrêts des l ' déce mbre 18'9 (veuve
Gayon de Sailit-Clément ), 10 ,lécewbre 184> (Richez, Lari.ière et au tres ) el 21 m. rs 185 1
!Math". Brizollon ).
�-
384 -
s'agit peuvent être affranchis, comm e auteurs , d e la r esponsabilité personn elle
encourue il raison du fa it m atériel de d étention d e marchandises prohibées , ce
n'est qu'aut,1nt qu e par la désignation exacte, effi cace, d e leurs comm ettants,
ils fournissent :\ l'Administration les moyens d'exercer contre les vél'itables auteurs de la fraud e des poursuites util es;
«Que, da ns ce cas, les dispositions d e la loi , loin d'ê tre élud ées , sont réellement appliquées ; mais qu'autrem ent c'est aux d étenteurs à exer cer leur recours ,
ain si que de droit , contre ceux d e qui il s prétend ent avoir reçu les marcban.
-
le Conseil privé de la Guadeloupe, jugea nt en Comfuission d'ap pel , conform ément iL l' ordonnan ce du 9 février 182,,))
Du 10 novembre 18 5 4. - Ch . crim , - M. Laplagne-Barris, présidelli. _
M. Sénéca , rapporteur. - M. R enault d'Ubexi , avocat généml. - M' Deva ux ,
avocat.
dises prohiL ées;
(,Att endu qu e ces prin ci pes, conform es aux diverses dispositious en v igu eu ~
à la Martiniqu e comm e aux lois générales qui régissent la mé tropol e, n'ont pu
recevoir aucune-attein te d'un arrêté 10c.11 du gouvern eur ord o nn ant aux commissionnaires pourvus de médai ll e de travaill er pour ce ux qui les e n requièl'cnt ;
que l'arrêté in voq ué ne s'appliqu e et ne peut s'appliqu er , d'a près ses term es
mêmes, qu'à des choses permises et légitim es; qu'au surplus, le gouvern eur de
la Martinique eût été sa ns j)ouvoir, aux t ~rme s d e l'a rticle 7 4 d e l'ordonnance
du 9 février 1827, pour modifi er les disposition s qui tienn ent il la législation
crimin ell e et comm erciale;
Et attendu que, dans l'espèce, Trumod e, trouve porte ur, ainsi que le constate un procès-verbal réguli er , d'un e ca isse contenant d es m ~ rc h a ndi ses prohibées, qui venaient d'ê tre débarqu ées iL la cale neuve, s'est borné à ind iq uer,
comme étant celui de qui il tenait cette caisse, un individu qui a pris la fuite,
et contre lequ el J'Admi nistration des douanes coloniales n'a pli exercer effi cacement des poursuites;
«Attendu , dès lors, qu'~n renvoyant le prévenu d es fi" s du procès-verbal ,
sous le prétexte qu'il était de bonn e foi , que la caisse dont il était porteur était
couverte, e t qu'il était commissionnaire pourvu de m édaill e, en vertu d'un arrêté du gouverneur de ,la colonie, le Conseil privé de la Martinique , constitu e
en Commission d'appel , a méconnu les prin cipes d e la mati è re e t ex pressé ment
VIOlé les dispositions susvisées des lettres patentes de ' 7 2 7 e t d e la d écl arati on
du 2 2 mai "7 68 :
" Par ces motifs , CASSE et AN NULE l'arrêt r endu le .3 févrie r 1856 pal'
le Co!,seil privé de la Martinique, jugea nt en Commiss ion d'appel , dans l'alfaire
du n~mmé Trumode (Léon -Pierre), ct pou r ê tre statue co nform ém ent à la loi
, .
,
d es d ouanes colomales
'
d LI Jugcmen
'
t
sur 1appel mtel]· eté par l'Ad mlmstratlOn
rendu l~ 14 décembre précédent par le Tribunal d e premièr e instance d e Sa intP,erre, Jugeant correctionnell ement , RE NVOIE la ca use e t les parti es deI ant
385-
DOUANES,
\lARCIIA ND IS ES ÉT RANG ÈRE S, -
( M A1\ TI NIQ UE . )
CERTI FICAT D'O RI GINE. -
VISA. -
CONTRAVENTION.
PREUVE .
J)an.~
les colonies, l'introduct io n de toutes denrées ou marchandises d'un quartier à un.
autre, doit , aux lermes des leltres patentes du mois d'octob re 1727, de la déc/aratioll
du roi du 22 mai 1768 et de l'ordonnance locale du 20 juin 1785, être accompagllée
J
d'ull certificat d'o ;igine visé par le maire du lieu d' origille. A défaut de ce visa, il y a
prbomption que les marchandises ou denrées introduites sont d'origine étrangere, et il
doit être procédé alors à leur sais ie, à moins que l' in troducleur n'établisse, par une
preuve f1 osilive, l'origine coloniale desdites ma rchandises ou denrées.
A dû , en conséquence, être cassé, en cetle matière, un arrêt par lequel le Conseil privé
de la Martinique, constitué en Co mmission d'appel, avait renvoyé un prévenu des poursuites , en se fondant uniquement sur ce qu'il n'existait pas d'indices suffisants de l'ori-
gine étrangère d.. denrées et en mettant à la charge de /' Administration des doua nes
de la colonie la preuve directe de leur extranéité !I),
(Admini stra ti on des do uanes. -
Aff. du sieur DujJe",t.)
ARRÈT.
1\
LA COUR ; _
Vu les articles 1", ti tre 1", " 2, 5, tit re V, d es lettres pa-
tentes du Illois d'octobre ' 7 2 7 ; 3 , 4 d e la d écla ration d u roi du 22 mai '7 68 ;
les instructions donn ées par le ro i , e n for me d e m émoire , le 7 mars '777,
aux gouverneur et intenda nt d e l'île d e la Ma rtinique e t dépend ances . l'ordonnance locale du 20 juin ' 7 8 5 ;
1\ Attendu qu'il résulte d es dispositions ci-dessus visees que la prohi bition il
.Voir l'arrêt précédent du 10 novemb re 1854 (Trumode ): voir aussi , da ns le Bullet~"
de/a Cour de cassation, arrêts des I l décembre 18'9 (vell ve Guyot d. Sainl-Clémellt) , 10 deII)
cembre 184. (Richez, Larivi!:re et autre,) et 21 mars 185 1 (Muthieu Brizoll. n).
49
�-
384 -
s'agit peuvent être affranchis, comm e auteurs , d e la r esponsabilité personn elle
encourue il raison du fa it m atériel de d étention d e marchandises prohibées , ce
n'est qu'aut,1nt qu e par la désignation exacte, effi cace, d e leurs comm ettants,
ils fournissent :\ l'Administration les moyens d'exercer contre les vél'itables auteurs de la fraud e des poursuites util es;
«Que, da ns ce cas, les dispositions d e la loi , loin d'ê tre élud ées , sont réellement appliquées ; mais qu'autrem ent c'est aux d étenteurs à exer cer leur recours ,
ain si que de droit , contre ceux d e qui il s prétend ent avoir reçu les marcban.
-
le Conseil privé de la Guadeloupe, jugea nt en Comfuission d'ap pel , conform ément iL l' ordonnan ce du 9 février 182,,))
Du 10 novembre 18 5 4. - Ch . crim , - M. Laplagne-Barris, présidelli. _
M. Sénéca , rapporteur. - M. R enault d'Ubexi , avocat généml. - M' Deva ux ,
avocat.
dises prohiL ées;
(,Att endu qu e ces prin ci pes, conform es aux diverses dispositious en v igu eu ~
à la Martiniqu e comm e aux lois générales qui régissent la mé tropol e, n'ont pu
recevoir aucune-attein te d'un arrêté 10c.11 du gouvern eur ord o nn ant aux commissionnaires pourvus de médai ll e de travaill er pour ce ux qui les e n requièl'cnt ;
que l'arrêté in voq ué ne s'appliqu e et ne peut s'appliqu er , d'a près ses term es
mêmes, qu'à des choses permises et légitim es; qu'au surplus, le gouvern eur de
la Martinique eût été sa ns j)ouvoir, aux t ~rme s d e l'a rticle 7 4 d e l'ordonnance
du 9 février 1827, pour modifi er les disposition s qui tienn ent il la législation
crimin ell e et comm erciale;
Et attendu que, dans l'espèce, Trumod e, trouve porte ur, ainsi que le constate un procès-verbal réguli er , d'un e ca isse contenant d es m ~ rc h a ndi ses prohibées, qui venaient d'ê tre débarqu ées iL la cale neuve, s'est borné à ind iq uer,
comme étant celui de qui il tenait cette caisse, un individu qui a pris la fuite,
et contre lequ el J'Admi nistration des douanes coloniales n'a pli exercer effi cacement des poursuites;
«Attendu , dès lors, qu'~n renvoyant le prévenu d es fi" s du procès-verbal ,
sous le prétexte qu'il était de bonn e foi , que la caisse dont il était porteur était
couverte, e t qu'il était commissionnaire pourvu de m édaill e, en vertu d'un arrêté du gouverneur de ,la colonie, le Conseil privé de la Martinique , constitu e
en Commission d'appel , a méconnu les prin cipes d e la mati è re e t ex pressé ment
VIOlé les dispositions susvisées des lettres patentes de ' 7 2 7 e t d e la d écl arati on
du 2 2 mai "7 68 :
" Par ces motifs , CASSE et AN NULE l'arrêt r endu le .3 févrie r 1856 pal'
le Co!,seil privé de la Martinique, jugea nt en Commiss ion d'appel , dans l'alfaire
du n~mmé Trumode (Léon -Pierre), ct pou r ê tre statue co nform ém ent à la loi
, .
,
d es d ouanes colomales
'
d LI Jugcmen
'
t
sur 1appel mtel]· eté par l'Ad mlmstratlOn
rendu l~ 14 décembre précédent par le Tribunal d e premièr e instance d e Sa intP,erre, Jugeant correctionnell ement , RE NVOIE la ca use e t les parti es deI ant
385-
DOUANES,
\lARCIIA ND IS ES ÉT RANG ÈRE S, -
( M A1\ TI NIQ UE . )
CERTI FICAT D'O RI GINE. -
VISA. -
CONTRAVENTION.
PREUVE .
J)an.~
les colonies, l'introduct io n de toutes denrées ou marchandises d'un quartier à un.
autre, doit , aux lermes des leltres patentes du mois d'octob re 1727, de la déc/aratioll
du roi du 22 mai 1768 et de l'ordonnance locale du 20 juin 1785, être accompagllée
J
d'ull certificat d'o ;igine visé par le maire du lieu d' origille. A défaut de ce visa, il y a
prbomption que les marchandises ou denrées introduites sont d'origine étrangere, et il
doit être procédé alors à leur sais ie, à moins que l' in troducleur n'établisse, par une
preuve f1 osilive, l'origine coloniale desdites ma rchandises ou denrées.
A dû , en conséquence, être cassé, en cetle matière, un arrêt par lequel le Conseil privé
de la Martinique, constitué en Co mmission d'appel, avait renvoyé un prévenu des poursuites , en se fondant uniquement sur ce qu'il n'existait pas d'indices suffisants de l'ori-
gine étrangère d.. denrées et en mettant à la charge de /' Administration des doua nes
de la colonie la preuve directe de leur extranéité !I),
(Admini stra ti on des do uanes. -
Aff. du sieur DujJe",t.)
ARRÈT.
1\
LA COUR ; _
Vu les articles 1", ti tre 1", " 2, 5, tit re V, d es lettres pa-
tentes du Illois d'octobre ' 7 2 7 ; 3 , 4 d e la d écla ration d u roi du 22 mai '7 68 ;
les instructions donn ées par le ro i , e n for me d e m émoire , le 7 mars '777,
aux gouverneur et intenda nt d e l'île d e la Ma rtinique e t dépend ances . l'ordonnance locale du 20 juin ' 7 8 5 ;
1\ Attendu qu'il résulte d es dispositions ci-dessus visees que la prohi bition il
.Voir l'arrêt précédent du 10 novemb re 1854 (Trumode ): voir aussi , da ns le Bullet~"
de/a Cour de cassation, arrêts des I l décembre 18'9 (vell ve Guyot d. Sainl-Clémellt) , 10 deII)
cembre 184. (Richez, Larivi!:re et autre,) et 21 mars 185 1 (Muthieu Brizoll. n).
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�,
-
386-
qui
pourraient
être
,
d ucuon
' d e toutes denrées ou marchandises étrangères
l'lutl'O
.
"
. .
, expe'd'é
ensUite
1 es Ala métropole avec le bénéfice colomal est 1 msl!tuttOn première
de la colonie;
,
""
.. Que toute denrée ou marchandise est, â defaut d,~ JustJ!lca~lOn d une autre
, te'e d'ori<7ine
étran /:)aère au moment ou Illlt,'oductlOn en est fmte ,
onome, repu
0
mê':ne par des caboteurs, bateaux, pirogues, canots , venant d'un autre quartier
ou anse de la colonie;
"Que rar les instructions en forme de mémoire susvisees, le gouverneur
et l'intendant de la Martinique ont été ,expressement chargés de maintenir les
précautions prises et même d'en étab lir de nouvelles contre les versements
frauduleux;
"Attendu que le visa des préposés ou fonctionnaires designés pal' les règlements ou instructions a eté prescrit commc garantie de la sincérité des certificats ou décl ..'ations d'origine coloniale;
.. Que si le refu s de ce visa, il raiso n de l'extranéité apparente des denrées
ou marchandises, IIC constitue pas de plein droit l'introduction en éta t de contrellande, il laisse subsister entière la présomption d'extranéité;
•
.. Qu'au trement ce serait faire préva loir la fraude contre les dispositions pro·
tectrices du commerce national:
" D'ou il suit qu'audit C"S, et lorsqu'il y a saisie, c'est il l'introducteur à eta,
blir, par une preul'e positive, l'origine des denrées ou marchandis es;
.. Que les cas d'inll'oduction régis pa,' le titre V des leures patentes de '727
et pal' les règlements postérieurs sont distincts des cas prévus pal' le titre III
desdites lettres patentes, où il s'agi t d'o bj ets d'origine suspecte trouv és à terre,;
"Attendu , en fait, qu'il est co nstaté pal' des procès-verbaux réguliers qu'un
canot appartenant Il Bernard DuITaut, propriétaire, demeurant au li eu Jit l'anse
Capot, ayant abordé le 18 juin demier en la commune du Prêcheur , contenait
onze sacs de caCé que ledit DuITaul vou lait débarquer dans cette commune et
qui ont semblé d'origi ne étrangère; que le maire de la commune du Prêcheur
a refuse de viser la déclaration d'origine colonia le, et que lesdits sacs de café
ont été saisis;
.. Attengu qu'en cet ctat , si les c.onstatations faites ultérieu ,'ement par la
douane , il l'anse Capot, d'un nombre relati,' ement peu considérable de pieJs de
cafiers existant SU I' l'habitation du prévenu , ne constituaient pa s des preuves
directes et matérielles de la contravention, si le prévenu a pu, sans recourir
à l'inscription de faux, combattre les conséquences que l'Administration des
douanes coloniales entendailtirer de ce fait, et si l'ex pertise faite pal' les oour·
tiers de commerce, qui n'ont recu de la lé~islation coloniale aucune mission
,
"
-
387-
specia le à cet effet, n'était qu'un élément de conviction à apprécier pal' les juges,
néanmoins la Commission d'appel ne pouvait renvoyer le prévenu des poursuites qu'en déclarant expressément l'origine coloniale des cafés saisis; qu'en
se fondant, au contraire, uniquement su,' ce qu'il n'existait pas d'indices suffisants de l'orig in e étrangère desdits cafés, l'arrêt attaqué a mis il la charge de l'Ad.
ministration des douanes coloniales la preuve directe de l'extran éité, qui ne
devait pas lui incomber; qu'il-a ainsi méconnu les caractères et les effets, des
obligations imposées à l'introducteur, violé les principes de la matière et les
dispositions des lettres patentes, règlements et ordonnances susvisés:
.. CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le ," septembre 1 857 par le Conseil
privé de la Martinique, constitue en Commission d'appel; et, pour être statué
conformement à la loi sur l'appel interj eté pal' l'Administration des douanes
coloniales de la Martinique du jugement rendu le l U juillet précéden t par le
Tribunal de police correctionnelle de Saint-Pierre en faveur de Bemard DuITaut,
RENVOIE les parties et les pièces du procès devant le Consëil privé de la Guadeloupe, constitué en Commission d'appel. "
Du l ' mars ,858, - Ch, crim, - M, Vaisse, président, portenr, - M, Raynal , avocat général,
DROIT MARITIME,
CO!IMERCE ETRANGER, -
(GUADELOUPE,)
NAVIGATION, -
M, Seneca , rap-
CÔTES. -
ANTILLES,
CONFISCAT'ON ,
Le fait d'avoir navigut! à une distance trop rapprochée des côtes des Antilles, sans iit/'e
signalé au large pour provoquer la visite nécessaire, ne suffit pas pour autoriser la cap'
ture d'un bâtiment étranger, la confiscation du charg ement, non plus qn'ulle condamnation à l'amende solidairement contre le capitaine et les gens de l'équipage, (Lettres
patentes d'octobre 1727; _ lettre du roi du 16 décembre '765 ; - arrêt du
Conseil d'État du 30 août 17 8 4,)
(Intérêt de 1. loi , -
Réquisitoire, -
Navires all91ais et américains, )
Le procureur général expose qu'il est chargé par Monsei4g,
�-
-
388-
gneUl' le garde des sceaux, ministre de la justice, de dénoncer il la Cour, en
vertu de l'article hu 1 du Cod e d'instruction criminelle, six arrê ts rendus les
umai, 5 juin et 20 juillet derniers par la Commission spéciale d'a ppel de la Guadeloupe dans l~s alfaires des navires angla;s A nna-San'ah, Charlotte, Teazer,
Bella et Fox et du navire américain ' l'Entreprise, et d'en requérir l'annulation
dans l'intérêt de la loi , - Les six arrêts présen tent les mêmp.s questions, établissent le même principe et sont fond es sur la mê me circonstance, savoir :
que les navires conr,squés avaient navigué trop près de nos Antilles, Dans l'af~
faire du scbooner améri cain l'Entreprise, quoiqu e ce navire ait été relâché et
qu'il ait dù l'être , puisqu'il ne portait a ucune marchandise prohib ée, la Commission spéciale n'en a pas moins condamné le capitaine à un e partie des frais,
par le motif qu'il y avait donné lieu par sa manœuvre sous ln cô te de Marie-Galante,
Ainsi partout la même tbéorie,
L'exposant croit donc pouvoir réunir les six arrêts dans un e m êm e discussion,
Son but uniqu e, ou plutôt celui du Gouyernemllht fran çais, est d'obt enir la procla mation d'un e maxime généreuse , digne d es sentiments qui anim ent les grand es
puissances maritimes ; maxim e de conr,ance et de loyauté; maxim e même de
nécessité , qu and il s'agit d'un archipel ou la nayigatio n es t tellement gênée ,
qu 'un e mesure de rigueur est presque toujours un e injustice ,
Voici les motifs exprimés par la Commission spéciale dans l'alfa ire du 'l'eazer,
La doctrine est commune aux autres décisions, C'est d'abord le Tribun al de première instance qui pade; la Commission spéciale d'a pp el n'a fait qu'adopter les
motifs qui ont détermin é le premier juge, " Attendu que le sloop anglais Tea;er a été capturé à un e distance très-ra pproch ée d es cô tes d e la Guadeloupe ,
ayant à bord ci nq boucauts de rhum , marchandise dont l'e ntrée es t prohibée ; Attendu que ce bâtiment se trouvait , d'après le dire d e son équipage , à enyiron
ci nq milles de terre, et par conséquent en d edans d e la limite d es trois li eues
que ne doivent point franchir les bâtiments é trangers ou les bâ tim ents français
falSant le commerce étranger; - Attendu que le" Tribunaux jugea nt les co ntraventions au commerce étranger n'apprécient point les inte ntion s , mai s appltquentla loi aux raits par eux reconnu s constants; _ Vu les le ttres pa tentes
de '7 2 7 , I:arrêt du 30 août '784, l'ordonnance locale du 8 juille t 181 9, 'en r,n
les IIlstructlOns supplémentaires du 26 octobre 18 22' Nous d éclaro ns bonn e
, le 16
" mal courant , dans 1a
et va
, lable la saisie cl u s1oop ang l'''''
ais , eazer, f31te
nUIt , par une
'
, barge de la goe-1ell e d u rOI' la Rose; en conséquence,
prononçons
la confiscatIOn d udi t b'a"ment,
"
' c1laragrès et apparaux, ensemble d e so n entier
ordonnons que 1e tout se ra yen d u aux ench è res publtqll
' es, d ans 1es
gement;
,
délaiS et form es accoutu m és , a' 1a d 1'l'Igenr:e et en présence d e qui d e droi, t , a' 1a
38!) -
.
charge n ea n!llo i n~ de réexportation par l'acquéreur des ci nq boueauts d e rhum ;
condamnolls le capitaine il 1 ,000 fran cs d'a mende, dont le m ontant , joint au
)rofit de la vente, sera r éparti aux term es de l'article 16 d e l'arrêt du Conseil
~'État du 30 août 1784, d éduction préalabl em ent faite des frai s de justice et
de,tous autres occasionnés par la saisie,,, - La Commission spéciale d'appel ,
adoptant les motifs du premier juge, ordonne qu e le jugement par lui rendu
le 2 1 du même mois de mai d erpier sortira so n plein et en tier eITet , e t qu'il
sera exécuté selon sa forme et teneur,))
L'exposan t n'a b esoin pOlir la discussion en droit qu e d'examin er si la Commission spéciale po uyait prendre pOUl' ba se de ses arrêts les lettres paten tes du
mois d'octobre 1727 et l'arrêt du Conseil du 30 août 17 8u, Il est vrai que les
lettres patentes portent, titre 1" , article 3 : " Les étrangers ne pourron t aborder avec leurs vaisseaux ou autres bâtim ents dans les por ts, anses et rades d e
nos îles et colonies, m ême dans nos îles inhabitées , ni naviguer il une lieue autour d'icelles îles et colonies , li pein e de co nfi scation d e leurs vaisseaux et "utres
bî timents, ensemble du chargement , et cie 1 , 000 livres d'amende qui seront
payees solid airemen t par le capitain e c t les gens de l'equipage , Il (Code de la Martinique, tome 1", page 289,) Mais d'abord cet articl e parle d'une li eue et non pas
de trois li eues, L'id ée d e trois lieues est puisée dans l'article 1 Li de l'arrêt du
Conseil , rapproch é de l' article 8,
L'article 14 porte: ({ Lesdits bâ tim en ts français expédi és , soit d es îles fr ançaises, soit des ports d u royaum e, qui , aya nt touch é à un port ctranger ou à
Saint-Pie lTe et Miquelon, entreront dans un d es ports d'entrepo t , seront tenus, sous les m êm es peines de conftscation e t d'amende , d'arborer il trois lieu es
au large une flamm e ou marque distinc tiv e, tell e qu'ell e sera ind iquée par l'amirauté , ar,n qu'au mom ent d e lem arri vée i'i puisse ê tre r n voyé des commis
a bOl'd
par le bureau d e Sa Majesté, Il
L'article 8 est ai'lsi conçu: (, Les ca pitain es d esdits navires étrangers qUI
iront dans les port.s d'entrepôt seront tenus, so us peine de con liscation desdits
na l'ires et de leur cargaison et de 1 ,000 livres d'am end e, de se signal er au large
~t d'avertir, dans J'i l;stant, d e le ur a rrivée, pour qu'il soit sm-l e-champ e nvoy é
deux commis, et, autant qu e faire se pourra, un e ga l'de il lem bord , à J'eITet
d'empêcher qu'il ne soit rien d échargé ayantla visÎle, Si lesdits capitaines arrivent
le matin , ils feront dans le jour, et s'ils arriv e nt le so ir, au plus tard dans la matlnéedu lendemain, une d éclara tion exacte (tant a u bureau de Sa Maj esté qu'au
greffe de l'amirauté, olt ils rempliront d'aille urs toutes les form alit és d'ordonnance)
de l'es pèce e t de la quantité d es marchandises do nt les chargemen ts seront composes, représenteront leurs eo nn aissem enl s et chartes - pa rties , ct ne pourront
�-
-
390-
procéder au déchargement que sur le conge ou permis du burea u , en présence de deux commis qui visiteront les marchandises et dresseront procèsverbal de lellr assistance audit déchargement. Lorsqu e lesdits navires s'expédieront en retollr, il ne pourra être fait aucun chargement sans un e pareill e
déclaration, sans la présence d'un nombre éga l de commis, san~ un préa lable
procès-verbal d'assis tance audit chargement et sans un permis du bureau pOur
le départ du bâtiment. Il Or, voici le raisonnelllent que la Commission spéciale
fonde sur la combinaison de ccs deux articles (a /Jaire de la goëlette anglaise
Fox) :
" Quoique l'article lU de l'arrêt du 30 aoùt 1784 ne parle. que des bâtiments
français qui se livrent au commerce étra nger, et qui doivent, pour nos ports
d'entrepôt, se signa ler à trois lieues au large, sous peine de con fi scation, il est
évident qu'en emp loyant dans l'article 8, à l'égard des navires qui se rendent
éga lement dans nosdits ports d'entrepôt , seul ement les expressio ns seront tellus cie
se signaler au large, Sa Maj esté n'a pas voulu, pal' des expressions auss i ctenducs,
restreindre cette dista nce de trois li eues en faveur de ces m êm es é tran~ers
'
parce qu'il serait absurde de penser qu'elle ait eu l'intention de les traiter pllls
avantagemement que ses propres sujets. Il
"
Il n'entre point dans le plan de notre discussion de nous appesantir sur le vice
de ce raisonnemen t , parce que la navigation à la distance d'une li eue ou de
trois lieues n'est jamais qu'une présom ption depuis longtemps aba ndonn ée, du
moins pOUl' les îles du Vent, et formellement proscrite par une lettr e du roi
du ,6 décem bre , 765, que nous al/ons bi entôt rapporter. _ Disons se ul ement
~e, si la question de la distance n'était pas absorbée cl ans un e qu es tion plus
Importante et plus générale, il Y anrait ouverture à cassation pOUl' J'abus et la
fausse interprétation ùes deux articles dont il s'agit. - L'article 8 impose l'obligation de se signaler au large et Ile fixe aucune distance . _ L'articl e 'u ne
parle que des bâtim ents f"allçais; et l'on sent qù'on peut exercer su r les siens
une l'Igueur qui serait imprudente envers les étrano-ers et qui hl esserait tout à
1 ~.
" '
a OIS le droit naturel et des gens, puisque la me,' est le domaine de tous. _
Voyons maintenant la lettre du roi du ,6 décembre 1 7 6 fi (Code de la Martinlqae,
tome II
.
1e comte d'E nn ery et Monsleul'
.
l e pre'
.
. '. pao-e
o., ~"32) ..- " MonSleur
SIdent de Pellller, pi ordonné par l'article 3, titre l'', de mes lettres patelltes
d~ .17 2 7' que les étrangers ne pourraient aborder avec leurs vaisseaux ou autres
.
l
batIments
dans les 110 r ts, anses et ra d es de mes îles et colonies, ni navIguer.
.
une lieue autour d'ell e à . d
fi
.
b'
.
s, peme e con ,scatlOn de leurs vaisseaux et autres a·
tlments , ensemble du h
d
.
,
'.
c argement et e 1,000 livres d'amende, qui sera,ent
payees solIdaIrement par Je capitaine ct les gens de l'éq uipage , _ Ces disposi-
391 -
lions étaient d'autant plus necessaires, qu'il se faisait alors un commerce con.
sidérable en fraude par les bâtiments étrangers, au grand préjudice de celui de .
mes îles; mais les circonstances étant changées aux îles du Vent par la cession
que j'ai raite à mon frère le roi d'A ~gl e tcrre des Iles de T abago, de la Grenade, de Saint·Vincent et de la Domlmque, dont la situation es t tell e que les
Anglais partant de Tabago et de la Grenade pOUl' aller Ir la Dominique so nt
obligés de range r très-pres mon île de la Mar tiniqu e, et ceux qui partent de la
Barbade sont forcés , pour se rendre il la Dominiqu e, de passel' ou entl'e
Saint-Vincent et Sainte-Lucie , ou dans le canal qui sépare Sainte-Lucie de la
Martiniqu e; de manière que si la seconde partie de l'article 3 du titre 1" de mes
lettres patentes de '727 suhsistait, le urs bâtiments seraient presque toujours
exposes à la confiscation prononcée par cet article. J'ai considéré, d'un autre
côte, que mes suj ets de la Martinique sont également obligés de ranger les côtes
de la Dominique pour se rendre à la Guadeloupe; que si les Anglais usaient
de réciprocité à notre ega rd, mes suj ets des îles du Vent, ainsi que les Anglais .
eprouveraient r espectivement dans leur navigation , par le mélange de possessions, des difficultés, et qu'il pourrait en naître des in cident s capables d'a ltér-er
l'unio n qui a été rétablie par le derni er traité de paix. Pour prévenir tou s les
inconvénients qui en pourraient résulter, mon intention est de laisse ,' su bsiste"
la premiere partie dudit article 3 et de susp endre l'ex écution de la seconde
jusqu'à nouvel ordre. Je vous ordonne, en c.onséquence, de tenir la main à ce
qu'aucun "ai~seau ou bâtim ent étrange r n'ahorde dans les ports , anses et rades
de mes îles du Vent, et que les juges desdites îles prononcent la confiscation de
ceux qui seraient pris en contravention, co nrormément ;\ l'article 3 du tit re 1"
de mesdites lettres patentes clu mois d'octobre ' 72 7; mais en même temps
j'entends que les command~nts de vaissea ux et autres bâtiments anglais ne soient
point a""êtes ni censes contrevenir audit article , quand bien même ils navigueraient ir une li eue autour de m esdites îles, le tout jusqu'Ir nouvel ordre de ma
part; et afin que mes suj ets des îl es du Vent s'y co nforment en cas de rencon tve,
et que les juges soient instruits de ce qui est de ma volonté Il cet égard , vous
aurez soin de faire enregistrer au Conseil souverain de la Martinique la présente
lettre, qui n'est à autre f,n, et je prie Dicu, Mon sieur le comte d'Ennery et
Monsieur le président de Peinie,', qu'il VOliS ait en sa sainte garde. Écrit à Versailles, le 16 décem bre '7 65 . Signe Louis ; et plus bas , par le roi , le duc de
Choiseul. Enregistre au Cons eil souverain 1.
''1
Il
La l etlre c10nt il ".gil ici a évidemme nt été reçue à ln Guadeloupe comme aya Dt force
de la" alOsi que cc!. résulte de l'arrêt ' pécia t il l'alfaire B ella .
�-
392 -
Ce lle lettl'e fixe la législation , et la fixe invariabl ement, tant qu 'ell e n'est pas
expressément révoquée, Il est vrai que l'articl e final de l'arrêt du Conseil
du 30 août 1786 porte: « Seront au surplus exécu tées les dispositions des
lettres patentes du roi d'octobre 1 7 2 7 et d es ordonnances e t règlemen ts subséquenl', concernant le commerce étrange r dans les îles et colonies fran çaises,
ell ce qui n'y est pas dérogé par.le present arrêt.))
~lais cette disposition ne peut s'entendre que des points qui ne sont pas fixés
par une législation spéciale, Il faudrait que cette lég islation spécia le fût nommément abrogée.
L'arrêt du Conseil Il e s'occupe pas de la marche et de la direction d es bâtiments ; il n'établit pas un e pénalité SUI' la distance. 11 fix e des règles sur des
points qui n'ont rien de commun al'ec cette pl'ésomption exorbitante qui avait
été introduite par les lettres patentes , il pose des principes qu'o l~ trouve dans
tous les codes maritimes; e t c'est dans le sens de ces principes, qui form ent le
d l'oit commun des nations, que le législa teur dit que les lettres patentes du mois
d'octobre 172 7 seront exécu tées en ce qui n'y est pas dérogé pal' le présent
arrêt. Pén étrons-nous maintenant de la sagesse de ce tte lettre royale écrite le
16 décembre 1'765,
Quoi de l'lus arbitra ire, quot de plus dangereux que ces législa tions particulières sur la dist ance? - Bodin (de la République, livre J", chapitre x) prétend
que, suivant le droit commun de tous les peuples maritim es , la domination du
prince s'étend à trente lieu es des côtes,
La républiqu e de Venise r ega rdait la mer Adriatique comme son domaine, _
L'Angleterre s'a ttribuait l'empire des mers qui l'environnent jusque S Ul' les côtes
opposées, et Sel den ( traité mare clausam) rapporte un acte solenn el duqu el il
rés ulte 'lue, du temps d'Édouard 1", cette prétention avait obtenu l'asse ntim ent
de la plus grande partie des peuples maritim es ; mais aujourd'hui l'Angl eterre
se bom e à faire intimer dans les caux de ses îles l'ordre de s'éloigner aux bâtiments étrangers trouvés mouillés ou rôdant sur les côtes, ct à les faire ca pturer s'ils ne s'éloignaien t dans les quarante-huit beures (Acte de la lI' ann ée du
règne de Georges III). Les meilleurs publicistes se r éunissent à dire qu e ce point
essentiel devrait êtl'e réglé par les tl'aités, _ La seule c hose il considérer, pour
les affaires dont il s'agit, est la lettre du roi du 16 d écembre 1765 ,
, A-t-ell e été révoquée? - Si elle ne l'a pas étc , comme la chose paraît énerg~q.uement r ésulter de tous les éléments de la discussion , il Y a alteinte il une
ICSlSlatlOn Impoltante , dont le maintien est recommandé par une saine politIque, par le droit public des nations, par la justice enfin , qui ne doit pas
asseOIr un e condamnation sur un fai t équivoque , isolé , e t qui ne peut faire
-
393-
naÎll'e qu'une simpl e présomption, - II Y J cn même temps , et pal' l'oi e de
conséquence, fausse application des Ictires patentes du mois d'octobre 172 7
et de l'arrêt du Conseil du 30 août 1786, - Ce co nsidéré , il plaise II la
Cour , vu la lettre de M, le gard e d es scea ux dll 9 de ce mois et l'article
64 1 du Code d'instruction criminell e, casser et annuler, dans l'interê t d e
la loi, les six arrêts dont expédi tions so nt ci-j ointes, rendus par la Commi ssion
spéciale d'app el de la Guadeloup e les u mai , 5 juin ct 20 juillet derni ers
dans les affaires des navires anglais Anna-Sarrah, Charlotte, Teazer, Bel/a ct Fox
et du navire americain l'Entreprise; les cinq premiers, quant aux dispositions
relatees dans le present réquisitoire, et le derni er, quant aux fra is seulem ent ;
" Ordonner qu'à la diligence d e l' exposant, l'arrêt à in tervenir sera imprim é et
transcrit sur les registres de ladite Comm ission , Fait au parquet, ce 17 novembre 1826,
Sig né MOURRE . ))
AH RÊT,
" LA COUR; - Vu le r équisitoire ci-d essus, les pièces y jointes, c t la lettre
de M, le garde d es sceaux, ministre d e la justice , en date du 9 de ce mois ;
- Vu aussi l'article Utll du Code d 'instru ction crimin elle, ainsi conçu :
Il
Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre form el à lui donné par le ministre de, la
"justice , le procureur gén éral près la Cour de cassa tion dénoncera à la s ~c ll on
"criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugemen ts contraires à la 101 , ces
"actes, arrêts ou jugements pourront être annulés; ))
.
.
Il Faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, et par les motIfs qUI
y sont exprimes, CASSE et ANNULE, d ans l'intérê t de la loi , les six al'l'êts
mentionnés audit requisitoire , rendu s p ar la Commission spéciale d'appel d e la
Guadeloupe les 6 mai , 5 juin et 20 juillet d erniers dans les a(falres des navires anglais Anna-Sarmh , CharloUe, Teazer, Bella et Fox et du navire amencain l'Entreprise , les cinq premi ers , qu an 1 aux pei nes qui on t été prononcées,
et le dernier , quant aux frais seulem ent , )J
Du 25 novembre 1826, _
-. M, Rataud , rapporteur, _
Section crimin ell e, -
M. Portalis , président ,
M, d e Marchangy, avocat général,
50
�-
394 -
DROIT MARITI ME.
N!I' II\ & ÉTRANGER. -
-
( GUADELO UPE . )
OEBARQUEMENT O'UN PASSAGER. -
CAP ITA INE . -
CONF ISCAT ION.
AMENDE.
D'après l'esprit de la lé9islation coloniale sur le commerce étranger, il n'y a pas délit de
la part d'un capitaine de navire étranger, par le seul fait d'avoir navigllé à une dis tallcc
moindre d'une lieue des cô les françaises .. mais il en serait autrement s'il abordait el
débarquait, par exemple, comme dans l'espèce , un étranger sur la cô te d'une colonie
et hors des lieux détermin és par les lois et règlements. - Dans ce cas, les Tribunaux
ne peuvent pas se borner à condamner le contrevenant à une amende .. mais ils doivent
ordo nner, en outr-e . la confis catio n
navire.
da
(Minislère publi c conlre les armaleu rs de la goëlelle la Maria. )
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu l'arrêt rendu le 1 0 avril de rnier III, par l equel la chambre
des requêtes de la Cour, d'après les mo tifs énoncés audit arrêt , renvoie devant
la cbambre criminell e le pourvoi exercé par l e sieUt' commissaire de la marine, contrôleur par intérim , remplissant en cette qualité les ronctions du mi·
mstère pubhc près la Commission d'appel séant à la Basse-Terre, île Guadeloupe, contre l'arrêt rendu pal' ladite Comm ission d'appel le 2 2 avril 1826;
Cf"
d ont 1'1 s"agit , ainSI
. ' que dans
." Et attendu que dans l'I'nstruct'Ion d e l'aualre
. . les formes correctionn elles telles
le Ju baemen t et dans l'arr e' t att aque' , on a SUlVI
qu'elles sont en usage à la G ua d eloupe , et q u ' en cet état la CoU!' dOIt
. statuer
sur le pourvoi du ministère public;
" Statuan t SUl' le pourvoi;
" Vu la lettre adres sée par 1e rOI. aux com man dants des Antill es fi'ançaises le
16 .décembre 1765 ' dé'
pech e par Jaquell e Sa Maj est é ordonn e de tenir la
' . ent etranger
,
Jmam il ce q u'aucun vaisseau ou b atlm
n'aborde fu rtivement dam
cs ports., anses ' rades de Sd't
il
1 es es , et veut qu e les juges loca ux prononcent la
con fiIscatlOn de ceux ( .
.
.
.
lU I seraient prIS en contravention il l'a rticl e 3 des lettres
pa teut~s du mOIs d'octobre
S
.
t' d
'
17 2 7, ,a Majesté laissant subsister la première parIe e cet artIcl e et sus
d
.
1 d
'è
pen ant seulement Jusqu'a no uvel ord re l'exécution de
a
eUXI me;
") V .
OOr "
volume du Recueil, p. 64 .
395-
" Vu l'article :\ ; titre 1", d esdites leltl'es patentes , conçu en ces termes: " Les
"étra ngers ne pourront ab order avec leurs vaisseaux ou autres bâtim ents dans
"les ports, anses et r ades des Iles et colon ies françaises , ni naviguer au tour des"d ites îles et colonies , à p ein e de co nfisca tion de leurs vaisseaux et autres bâti" ments, ensemb le du chargem ent et de 1,000 livres d'amende , q ui seront
" payées solidai rem ent par le capitaine et les gens de l'équipage;))
" Attendu qu e la lett re du roi et l'article 3 , tit re 1", desdiles lettres patentes,
dont l' exécution sc trouve, .quant il la deuxièm e partie seulement, suspendue
jusqu'à nouvel ordre, ont , so us le rapport de la défense faite aux bâlim ents
étrangers d'u n abord illicite dans les îles et colonies fran çaises , fix é la legislation, tant qu'ils ne sel'Ont pas expressém ent r évoqu és , et que l'arrêt du Conseil
du 30 aoû t 1786 n'a poin t dérogé il ce tte législation spéciale ; qu'au contrail'e,
les articl es 10 et 19 de l'arrêt du Conseil d u 30 aoû t 1784, l'article 1" de l'ordonnance loca le du 8 juillet 1 8 1 9 et les instructions depuis intervenues ont
rappelé l'exéc uti on des lettres patentes de 1727, et qu e, pour empêcb er l'introduction dans nos colonies de marc handises étrangères, il est nécessa ire de
tenir la main à l'exécuti o n stricte de la prem ière partie desdites lettres paten tes
à l'éga rd des bâtiments étrangers qui abordent et commun iquent avec les côtes
des îles fran çaises ailleurs qu e dans les ports d'c ntrepôt ; - Q u'e n principe , et
dans l'état actuel de la législation coloniale , le seul rait de naviguer près les côtes
des îles fran çaises n'es t pas en lui- mêm e un délit ; mais qu'il ne s'ensuit pas que
les capitaines étrangers aient acquis le droit d'abord er il volonté avec leurs l'a is·
seaux ou autres bâtim ents dans les ports , anses et raùes de IIOS col onies non désignés; que s'il r ésulte de la jurisprud ence d p la Cour que la deuxi ème partie
de l'articl e 3 des lettres pat entes de 1727 , cell e relalive au fait de navigation
à une lieue des côtes, ne peut être appliqu ée qu'autau l qu'i l sortirait des circonstances du procès des indices graves de fra ud e , la première disposition ,
celle relati ve au fait d'abord age ou de comm unication avec des end roits de la
côte ou la surveill an ce serait impossibl e et la fraud e facile , doit , par le se ul fai t
d'un e comm ~nication justcm ent in terdit e, et ind épendamment des circo nstances particulières, entraîner la co nfi sca ti o n des bâtim ents sur pris en contravention et la condamnation , en outre , des capitaines ou maîtres à l'am ende
encourue;
" Attendu , en rait , que la Co m mission speciale dont l'arrêt est att aqué a reconnu , comme r ésultant de l'instruction , q ue le navire hollandais la Maria a
débarque un passager sur les cô tes de Marie-Galan te dans un autre endroit de
la colonie qu e celui désigné pa l' I'ar ticle 1" de l'ordonnance d u 8 juili et 18 19 ;
- Que le capitaine Giaurd , commandant la goëlettc hollandaise la Maria , et les
50 .
, .,
�-
-
396-
gens J e son equipage ont enfreint, sous ce l'apport, les prohib ition s portées aux
articles 3, titre lU, des lettres patentes du mois d 'octobre '7 2 7, ' 0 et 19 de
l'arrêt du Conseil du 30 aoùt ' 784 et ledit a rticle , " d e l'ordonnance de
, 8 19 ; - Qu'il y avai t don c lieu de pronon cer, conform ém ent aux lois et 01'.
nonnances précitées, la confiscation d e la goëlette /a Ma ria c t d e condamner,
en ou tre, l'arm ateur et le capitaine solida irem en t en l'a m end e d e 24 0 francs,
c'est- a-dire ' ,000 livres, argent des colonies ; - Q ue ce pendant la Comm ission spéciale d'a ppel , séant à la Guad eloupe, ne voya nt d ans le d ébarquement
du sieu,' Giaurd sur la cète de Mari e·Ga lant e qu'un e sim ple co ntraven tion II
l'ordonnance locale du 30 septembre 18 l , , qui d éfen d d e d ébarqu er des passagers aill eurs que dans Irs por ts d'en trep ô t , ord onna nce de po li ce int éri eure
pOUl' la co loni e, et qui ne pOUl'ai t po:'te r atteinte a ux l ois et règlemen ts rend us
SUl' la police du commerce é tra nger, . mis au n éant le jugem ent rendu le 29 mars
précédent pa,' le T"ibuna l de première jnstance séa nt a la P ointe-à-Pitre, et ,
tout en décla ran t Gia urd, capitain e de la goëlette holl and aise l"~ M aria , convaincu d'avoir débarqué SUl' la côte d e Mari e-Galante un passagrr nomm é Gira ud , s'es t born é il le co ndamn er a l'am ende porté'e en l' o rd onn ance du 30 sep.
tem bre , 8 " et l ui a fait mainl evée de la saisie d e son b âti m ent ; - En quoi
ladite Commission spéciale a fait une fausse a pp lication d e la susdite ordonn~ n ce et violé formell ement , dans sa première disposition , l'a l·ticle 3, titl'e J",
des lettres patentes de ' 727 et les règlements qui en ont ordo nn é l'exécution :
uCASSEl'arrêt du 22 avril , 826,,,
Du , · j uin , 8~7' - Ch. cri m. - M. Portalis, président. rey ne, l'apporleur. - ~l . Laplagne-Barris, avocat général.
397-
ARRÊT.
Sta tu an t d'abord
SU l'
sa comp étence, la Co ur a reco nnu que l'a Œaire avait
etc portee devant le Tribun al d e premiè re instance d e Saint-Pierre (Martiniqu e)
al' suite de la plainte d u procureur du r oi co n tre le capi taine Libby, tant à
d'un e t en tative d e fraude qui lui c tait imputée que pOUl' co ntraven tio n
aux OI'donnances et règlemen ts con cernant le comm erce étranger ; - Qu'il
avait été, en consequence, procédé il l'interrogatoire du ca pitain e ct des gens de
~aison
l'équipage; q ue , dans tou t le cours d e cette procédure à l'extraordin aire, ainsi
que dans le jugem ent , on avait suivi les form es corr ecti onn elles ou d u petit
criminel , en usage à la Martinique, e t que , dans cet état d e l'instructio n, la
Cour pouvait et d evait statuer SUl' le pourvoi q ui lui était soumis;
Statuant, en conséqu en ce , au fond sur led it pourvoi , et sa ns s'occuper des
moy ens de fo rm e présen tés par le d em a ndeur,
"LA COUl~; -
Vu l'arti cle 3 d es leu res patentes d" m ois d'octo bre
il7,
conçu en ces term es:
"Les étra ngers n e pourro nt abord er avec leurs vaisseaux ou autres bâ tim en ts
" dans les ports , anses et rad es d es îles ct coloni es françaises, ni naviguer 11 une
" lieue autour desdites îles e t co lonies , a peine d e confi scat ion de leurs bâti·
" ments , ensemb le du chargem en t e t de
M. d e Chante-
1
l
,oon fra ncs d'a mende, paya bles 501i-
" clairement pal' le capitai n e et les ge ns de so n équipage;»
"VU égale ment la lettre adres<ee pal' le roi aux comma nd an ts et magistrats
des Antilles fran çaises le , 6 décemb r e ' 765, le ttre par laquelle, après avoi r
ra ppele les d éfenses faites aux é tranger s pHI' ledit article 3, titre lU, desdites
lettres paten tes, Sa Maj esté décl are qu'en raison d es changement s produits par
la cession faite a u roi d'A ngle ter re d es Iles d e T abago , de la Grenade, de
Sain t-Vincen t et de la Dominiqu e, et d e ia sit uation cie ces îl es pat' rappor t aux
DROIT MARITIME. (MARTINIQ UE.)
NAVIGATIO N.
Le fiai t seul d'avoir 'lau igu
. é a' mOlnS
. d'
une lieue de distance des c6 tes f rançaises ne dOlt.
pas être considéré
comnle un de'/ l't qUt'pUlsse
.
.
. (l'un ba' /'1.
donn er lieU
à la confiscatIOn
men t angla" auquel ce f ait serait imputé {lI ,
(John Libby )
" l VOir
. )'arrê l précédent.
li es voisin es reste es à la F rance , les bâtim ents anglais so nL obligés de ra nger de
tl'ès-pres les côtes desd ites îles , et sera ie nt souvent ex posés ù un préjudice et a
des peines imméri tées;
"Voulant prévenir ces i ncon vé nients, le roi déclar e qu e son intention est de
laisser subsister la première partie seulem ent dudit article 3 et de suspendre
.
l'exécut ion de la second e p artie j usqu'à nouvel ordre;" En conséqu e nce , Sa Maj est é ordonn e au~ autorites lo cales de ten ir la ma li!
~ ce qu'a ucun bâtim ent étranger n'aborde dans les por ts, ali ses et rades de ses
,les du Ve nt , et veut en m ê m e tem ps qu e les vaissea ux et bâtiments anglaIS ne
�-
398 -
soient point arrêtés , ni censés contrevernr audit articl e, quand bi en même ils
naviguel'aient à une lieue autour des îles françaises, le tout jusqu'à nouvel orr/re'
" Et attendu que cet acte du pouvoir royal , léga lem ent promulgué dans no;
colonies des Antilles, a formell ement suspendu la dispositi on qui défendait aux
hàtiments étranger s de naviguer autour desdites îles et colonies, et qu'il y a
fixé la législation d'une manière invariable tant qu'il n'a pas été expressé ment
révoqué par un ordre contraire ;
" Attendu ctu e l'arrêt du Conseil du 29 juillet 176 7 n'a point déroge il cette
législation spéciale;
" Qu e si ce règlement , relatif à l'établissement de deux pnt repôts ouv erts au
commerce des étrangers, et dès lors accessib les il leurs b âti ments, prescrit, dans
son article 1" , l'exécution des ordo nnances, édits et règlem ents antérieurs Sur
le commerce et la navigation, leur exécutio n ne d oi t s'en tendre Cfu'avec les modifications qu'y a apportées la lettre du roi de 17 65 ;
" Qu e si l'article, 1 dud it arrêt d u Co nseil déroge à tout ce Cfui po urrait être
contraire Il ses dispositions, ce règlement n'en présente aucun e de la Cfuell e il
résulte Cfu'à l'égard des bâti ment s anglais le fait seul de naviguer à un e distance
détermin ée de nos îles et colonies des Antilles so it un délit de nature à entraÎner les confiscations, et am endes pron oncées pal' les règlem ents;
" Qu e si dans les moti fs de l'arrê t du Cou se il de 1767 on voit q ue les prohibitions concern ant le commerce et la naviga tion des étra ngers dans nos îles et
colonies, consacrees par les lettres patentes de 17' 7, n'o nt p u so ulrrÎl' d'excephon que pal' le malheur des circonstances, ces m otifs ont trait il l' état de guerre
qui, rendant impossible la communica tion des colonies avec la rné tl'Opole, les forçaIt de recevoir de l'étranger des obj ets de premièr e nécessité qu e ne pouvai t lenr
fourmI' le commerce français, et qu e c'es t dans ce sens-la que Sa Majesté trouvait
Ju ste de revenir il la loi fond amentale des établisse m en ts français en Amérique ;
~ MalS que les circon stances locales qui , d'a près des prin cip es de justice non
" lO lOS éVId ents avaient d' t
. é SM'
' "a nouve1 ordre,
. ' "
e ermm
a aJest e" a suspen d
re JllSqll
pour les batun ents anglais, la prohibiti on d'a pprocher à un e lie ue des cô tes de
nos îles et colonies étant
6 ·"
,
,
en ' 7 7 es mem es qu en 176 5, on Ile peut sup poser qu au moment ou le roi
' d
'
'1 '
.
y ouvrait
es entrepots au com merce étranger , 1 ait
l'oui" IOterdire l'approche cl l
'
. '
e eurs cotes aux batlm ents an"lais et c1 éroacr à "n
règlement fait deux anné
.
"
,
" ,.
.
es auparavant , par SUitc de t ra nsac tIOn s po li tiques
touj ours subsistantes et
.d '
.
' - quI Olt conserver tout e sa force tant qu'il n'es t l'as
'
1
mtervenu de la part du
pOuvOIr roy a un ordre form el et contraire ;
" Attendu enfin que si 1 d ' 1
. d
'
, ,
cl Ult. à 100 francs l'ame d a ec arahéon u 1'01 du 2' mai ' 768, après avolI' ren e prononc e contre les capitaines des bâtim ents etl'an -
-
399 -
ers en contravention à l'article 3 des lettres patentes de '7 27, ord onne au
;urplUS l'exécution desdites lettres patentes, en cc qu'il n'y es t pas dérogé par
ladite déclaration, l'elTet de cette for mule générale des lois et règlemen ts ne
saurait être d'anéantir implicitement les justes restrictions que des règlements
non abrogés par la cléc!aration du roi ont apportées à des lettres patentes dont
l'exécution n'a pli être ordonn ée qu'avec les modifi cations jugées nécessaires;
"Qu'ainsi , dans l'é tat actu el de la législati on coloniale, le seuf fait de naviguer près des côtes françaises n'est pas en lu i-même l lll délit qui puisse donner
lieu à la confi sca tion d'un bâtiment anglais parti de la Barbade pour se rendre
il la Dominique;
" Attendu , Cil fait , que le b âti ment anglais Thomas Spencer, capitaine Libby,
a été arrêté et saisi par les agents e t préposés des do uanes comme naviguant à
une distance moindre d'une lieue des côtes de la Mar tinique, sans q u'il y ait eu
de sa part délit de fraud e, ni mêm e aucu ne tenta tive de cc délit, et que., si les
magistrats saisis de la poursuite o nt soup ço nn é que ce capitaine pouva it en avoir
eu l'intention , cette simple possibilité, qui d'a illeurs n'a p as été le motif déterminant de l'arrêt attaqué , n e pnuvai t enlever au capitaine Lib by la garanti e que
lui assurait la lettre du ro i et l e r end re passible des condamnations co ntre lui
prononcées;
"Qu e cependant le Tribunal de Saint-Pierre (Martin ique ) , j ugean t que le fait
seul de la navigation du ca pit ain e Libby à une distance prohib&e des côtes lui
avait fait encourir les peines -portées pal' l es règlem ents coloniaux, a déclaré
ia saisie de son bâtim ent b onne et valab le, a prononcé la confiscation de ce
navire , ainsi que de son ch argeme nt, rt condamné personnell ement John
Libby à 100 fran cs d'am end e;
"En quoi ce Tribunal a , pal' snn jugem ent du 30 décembre 1826, fai t une
fausse application des lettres p atentes de ' 7'j, de l'a rrêt du Conseil du
29 juillet 1765, de la déclaration du roi d u 2' mai 1768, et violé formellement la lettre du roi du 16 décembre 1765;
" Que la Commission spécial e d'app el de la Ma rtinique, en adoptant les motifs de ce jugem ent , dont eHe a confirm é les dispositions, s'en est appropri/>
les vices, et qu'ainsi il y a lieu de prononcer j'annulation de l'arrêt attaqué .
"Par ces motifs, CASSE et ANN ULE l'arrêt ren du le 5 févrie r 1 82 7 par la
Commission spéciale d'appel de la Martiniqu e con tre J ohn Libby , capitaine du
bâtiment anglais Thomas Spell cer;
"Et, pour être statué conformém ent à la loi sur l'appel du j ugement rendu
par le Tribunal de première instance séa nt à Saint-Pierre, RENVOIE l es parties
etles pièces du procès devant la Commission spéciale de la Guadeloupe, Il
�-0
Du
M .6
d avril
Ch 18.8. - Ch. crim. '. e
antereyne, rapporteur. 1\1' Odilon Barfot, avocat.
-
-
400 -
M. Baill)' , faisant
fon c t'Ions d e président
<
M. Laplagne-Barris , avocat énél' 1 .
9
a. -
ENGAGEMENT DE TRAVAIL • (G UYANE
PRAUDE. -
LIVRET. -
FRANÇA ISE.)
PéNALITÉ.
VII engagement fictif de travail inscrit sur le livret d'un dom (
individus da 1 b. d '
es 'que, et concerlé enlre deua;
.
, Ils e ul e s assurer fraudaleusemelll les avalliages attachés par 1 l '
contrats d engagements constitue non la con l r
.
a Dl au.1:
de l'arrêté du gouverneur cie la G'
1 f Oaven/lOn prévue et pUllie par l'article 20
uyalle 'u
mars 1853
l ' bl '
livrets, mais le délit d'en a emelllft
.
' app ICa e a la police des
cret clu 13 février 1852. 9(6éC el lautdful~ux
I ,:pdcifié et réprimé par /' article 8 clu dél'
re a 1 a ImmIgratIOn d t
'II
colonies, aux engagements de travail et
bl"
es raval eurs daos les
.1
aux 0 IgatlOns des tra ' 'II
1
qUi es em ploient à 1
l'
l
'
, al eurs et (e ceux
, a po Ice rura e et a la répression du vagabondage. )
J
(Ministère public. -
Aff. POlaire et A Ifra. )
110 1 -
comm e prevenue J e ne pouvoir, en l'absence de moyens personnels de subsistance, justifier , par un engagement régulier, qu'clle se livrât habituell ement au
travail , délit assimile au vagahondage par les articles 16 et J 8 du décret sus-
visé;
" Attendu qu e la Cour impériale de la Guyane française, reconnaissant qu'il
était établi par l'instruction et les clebats que Potaire, qui depuis le 12 mars
1855 paraissa it avoir eng agé la fill e Alrra comme domestique, ne l'av ait en
réalité janlais empl oyée en celte qualité, d'ollrésultait la preuve qu'une mention
fraudul e use, et tendant Il détourner les investiga tions de la police, avait été inscrite sur le livret de la fill e AHra, n'a appliqué aux Lai ts ainsi constatés que
la pein e de police édic tée paf l'arti cle 20 de l'arrête du Gouvernement du
10 mars 1853, applicable à la pol ice d es livrets c1élivres aux journaliers ou
personn es de métier;
Il Que , néanmoins, les fai ts déclarés Slt reconnus constants par la Cour impériale de la Guyane française établissaient qu'un engagement fi ctif avait été
concerté entre Potaire et la fill e Alfra, sans intention sérieuse de s'obliger ct en
vué de s'assurer fraudul euse m ent les avantages attaches par la loi aux contra ts
d'engagem ents;
" Qu'ain si défmi s et co nstatés, les faits co nstituaient , non pas la con travention prévue ' pal' l'article 20 d e l'arrêté du 10 mars 1853, mais le délit d'engagement fraudul eux, specifl é et ré primé en l'article 8 du décr et du 13 février
ARRÈT.
185 2, dont l'appli cation était tequise pal' le ministère public;
Qu'il résultait des constata tions de l'arrêt dénonce qne les faits ci·dessus
mentionn es {\Laient comm uns aux deux prévenus , parties contractantes dans
l'engage m ent fi ctif et simu le dont il s'agit; que, dès lors, ces faits devaient
Il
" LA COUR; - Vu les alticles 182 et 2 6 dn C d "
.
et 4 de l'ordonnance d'
'.
7
0 e d InstructIOn criminelle
"Vn l'article 8 d d ~rgandlsatlOn judiciaire du 21 décembre 1828 ;
t l' . 1
u ecret u 13 févl'Jer 1 85
2 e
artl C e 20 de l'arrête du
Gouvernement du 10 mars 1853.
motiver contre eux l'application des mêmes dispositions pénales;
" Vu la requête du procureur i~périal rès 1 T'
.
de Cayenne, au soutien de so
. p
e flbunal de première instance
.
.
n pourvoI en cassat'
'
,.
Impél'lale de la Guyane franc .
IOn, ~ontre 1al'fet de la Cour
1856;
,aise chambre correctionn ell e, du J 6 février
"Attendu qu e la Com imp eriale de la Guya ne française, en omettant de statuer sur la prevention ci-dessu s indiqu ée, en ce qui concerne la fille Alfra, et,
par suite de ce tte omission dans le dispositif de sa décisio n , en ne motivant pas
son arrêt sur cette parti e de la prevention dont elle étai t saisie, a violé les ar-
Statuant sW' ledit po lU'VOI;
.
"Attendu
que le nomme' P otaire et la fille Al
.
.
ventlOn collective et Corn
d"
fra avalent été cités sous la pré.
mune avoir au ID . d
engagement de travail à tit' d d
'.
OlS e mars dernier, concerté un
, l e e omestlque d 1
. t .
10 enlion sérieuse de s'obI'
.
' e a part de la fille Alfra sans
Iger, mais en vue d '
'
avantages attachés par la 1 .
e s assurel' frauduleusement les
ar l' artIc
. 1e 8 du décret du0113aux
ts d'en gagements, délIt
. prévu et punt
fé contra
.
P
vrler 18 52', et ,en ou tre, la fille Al fra, seule,
ticl es 18 2 et 27
Il
6 dn Cod e d'inslruction crimin ell e et l'article â de l'ordonnance
d'orga nisation judiciaire de la Guyane fran ça ise du 21 décembre 1828;
" Qu'en outre, en appliquant II pOlaire la peine portée en l'article 20 de l'a~
rêté du 10 mars 1853, au li eu de cell e qu'établit l'article 8 du décret dn 13 fevri er 185 2 , ladite Co ur a formellem ent viole l'article 8 du décret susvise et
faussement a pplique l' article 20 de l'arrête dn 10 mars 1853;
" Attendu qu'il n'y a lieu de s'occup er tl e la partie de l'an'êt relative il la COll5,
�-
402-
damnation de la fille Alfra pour délit de vagabondage, la Cour n'étant à cet
égard saisie d'aucune déclaration de pourvoi:
Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour impériale de la
Guyane française du 16 février dernier, dans la parti e seul ement qui co ncerne
la prévention relative au délit d'engage ment fraudul eux ;
u Et pour être statu é co nform ément à la loi SU I' ce chef de prevention , tant
contre Potaire que contre la fl Ue Alfra, RENVOIE les parties et les pi eces de
la procédure devant la Cour impéria le de la Ma l,tinique, chambre correction(f
nelle, "
Du .5 juillet 1856, - Cb. crim. - M. Laplagne-Ba nis, président.
M. Caussin de Perceval, rapporteur. - M. Nicias Gaillard , avocat généra l.
ESCLAVAGE (1).
ESCLAVBS FUG ITIFS. -
(MA RTINIQUE ,)
RÉTENTION PAR DES PERS ONNES OE LA C LASS E BLANCHE.
-
-
403 -
dite chambre des requêtes renvoie devant la Cour, cba mbre criminelle, pour
être statué sur le pourvoi ainsi qu'il appar tiendra;
" Vu le mémoire pr~enté Il la Cour, et dépose il so n gre[fe le 1 0 nov embre
1830, pal' Mich el Charro n, propriétaire à Saint-Pierre (Martinique), ten dant à
ce qu e la Cour, par les motifs y exprimes, prononce la cassa ti on de l'arrêt rendu
pal' la Cour royale de cette colonie, le 5 mars 18.28, entre ledit sieur Cbarron ,
le ministère public et la dam e veuve Anquetil de Briancourt, aussi proprié.
taire, îl e Martinique;
"Vu l'article 39 de l'ordonn ance du mois de mars 1685, concernant l'état
et qualité des nègres escl aves aux îles de l'Am étique, ledit arlicle ainsi conçu:
"Les .(fran chis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves
" fugitifs seront cond amn és par corps, envers les maî tres, en l'amend e de
,,3 ,000 livres de sucre pal' chaque jour de rétention, et les ctutres personnes
" libres qui leur auront donn é un e pareill e retraite, en 10 livres tournois d'a" mende, pour chaque jour de réten tion . })
"Attendu que la secon de disposition de ce t article du Code noir .est aussi
générale qu'ab solue, et qu'eli e embrasse dans sa généra lité toutes les personnes
libres autres que les alIranehis, objet de la prem ière disposi tion; consequemment les blan cs, co mme les homm es de co uleur libres et non apparte nant à
PÉNALITÉ.
50':' l'empire de l'esclavage, ~a rétention d'esclaves fugitifs par une personne appartenant
~ ',a classe blanche deVQlt ~(re ri90ureusement punie de l'am,cnde de 10 livres tournois
etLct~e pour chaque jour de rétention par le paragraphe 2 de l'artiMe 39 de l'Édit d~
168~ ou Code 1I01r, arficle maintenu depuis lors pour les blancs par une ordonnance
locale de 1809.
A dû , encontiquence, êCre cassé un arrêt qui avait prononcé, dans le cas de l'espèce
ulle peme plas légère, sous prétexte de circonstances atténuantes.
'
(Micbel Charron.)
ARHÊT.
1 b
'
d "LA
' COUR; - Vu l'arrêt de la Cour, clam
red es requ etes
du 22 JUIl1
ermer, pal' lequel, vu que l'arrêt attaqué est rendu en matière de
' police, la{,l On
. de presenter dans la
•
a dé"
13 eu occasIOn
.
Recueil, p. 3 14 et .uiv un a
d l '1 '
. nole qu, esl placée au " volu me de ce
. é ' . d
.,
perçu e a é·"lalion
personnes non libres Le cl
. ~
qUI r gusrul 8ns nos co lonies l'éLat des
.
. 5 eux actes prinCipaUx. qu' .
,
cesl-à-dire l'édil de mars 685
1
.
1 Inaugure.'ent ce lle législalion spéciale,
1
pour es Anlilles el 1 G
1 1
cern b rc 17 23 pour l'i1e de 1 Ré '
.
a uyan e el e. ellres palenles de déa umon . étalent cm prelOLs
.
d' un cnractere
, exorùitant de sévé·
la classe des alIranchis;
"Attend u qu'il n'a été dérogé audit articl e 39 duCode noi l' pal: aucune ordonnance ou r eo lement po stéri eur ayant force de 101 dans la colome de la Martinique , et qU'a:cune disposition des lois et reglemen ts coloniaux n:autol'ise les
Tribunaux de ladite colonie à modifi er les pein es prononcées par ledit artICle 39
et à en tempérer la rigu eur sous prétexte dc ci rconstances atté nuantes;
"A ttend u , en fait, qu'un proces-verbal dressé au mOIs de novembrc ,1 ,82 7
pal' les agen ts de la police à la Martinique consta te que ces agen~, s elant
,
.
r'
l'h b't tl'on de h veuve de Bnaneourt,
transportes pour la deuxlem e lOIS sur
a 1a
'
,
..
d 1
é Anne sa négresse, les deux
m
y ont trouve el saISI dan s la case e a nom e
,
,
.
C
, 1 q els décla rati ons de maresclaves appartena nt au sieur harron , et pOUl es u
,. .
n'
8
t 5 mai 1826' - Qu amSI laronnane avaient été faite s les 26 I ~V l'ler 1 22 e l
'
.
,
0
.,
1
t 1 Tribunal de police de Samtdite veuve de Briancourt , pourSUiVie c enn e
"
.
d
" o'
t d'office Cfu à la requete
Pierre, tant à la requête du procureur u 1'01, .Iolssan
'
.
den
com,mis par les esclaves. Ainsi, un
rité.' au point de ,'ue de la répression des cr imes el l' 'er
1S
'1
et se cac her d.. ns 1es b'
OIS,1 pounOIr avai t-il déserlé l' l' leliel' de son lD<lllre pour se re 11
.
é
t'ê tre mac.
.
' 'o ir les oreill es co up es e 0 .
valt être condamné . pOUl' cc fmt de marronnage, a av
.,
t du J'our
,
" 1 . ' té n fuite depuis un mOlS (l camp er
qué d IIne neur de Iy. sur l'épaule , SI ava,I e e
'' l
't 'écidive
..,
.
,
' le J'arrel coupé , '1 yava, 1
5, .
de 1a dénonclallon ftn te par le maJlre. e t a avo Ir
el
que
�-
-
404 -
de la partie civile agissant d'après ladite ordonnan ce de 1685 et d'après l'arrèté
colonial du mois de février 18 05, devait être condam,née non -seul ement en
l'a mende requise pal' le ministère public, m ais encore ~ pa yer au si eUl' Charl'on , pnr j our, depuis les déclarations de marron nage des esclaves, 10 livres
tournois , qui par l'ordonnance du 15 octobre ,820 doivent être consid érées
comme francs ; - Que cependant le Tribunal de police de Saint-Pierre , sous le
prétexte de circonstances atténuantes, se croyant autorise à mitiger la ricru eur
des lois coloniales , 'lu'il reconnaît lui-m ême être le palladium de la sécur~é cles
colons, s'es t borné à conu amner la veuve de Briancourt Il pa yer au sieur Charron
ci nq gou rd es ou . 5 francs par mois , à dat el' du 26 févl'Î er 18 22, jusqu'au
jOllr du p ~r fai t payement , pour le fait de marron nage du nomm é Rémy, et la
même somm e de 25 francs par mois pour le marronnage du nègre Év'sée, à
compter du, 15 mai 18 26 ; - Que, sur l'appel de ce jugement intelj eté par la
partie pubhque, par la partie civil e et pal' la veuve de Briancoul'l , la Cour
royale ~ e l'île Ma rtiniqu e , adoptant les motifs qui ava ient porté le premier juge
à substttll er arb,trall'emr nt un e pein e légère à la peine pronon cée par l'ordonnance de 168 5, s'est attach ée à l'article 6 d'un e ordonnance de police locale
l'abse nce eùt duré un autre mois; la troisièm e fois. il était pass ibl e d e la peine de mo rt D'
t
• é 1
l' '
' Ull
au recot , Il m ême eglslalion punissait de mort J' eschll' e qui avait frapp é son m aître, sa mai.
t~esse. le mari d e sa maîtresse Ou leurs enfan ts . avec contus ion Ou effu sion de san O' o u au
visage.
EU e pu nissai t aussi sévèrem ent " et m ème d e m o rt ~,,','1 éc l, e' al' t , l es exces
,0,
fi .
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ai t em'ers l ~ é lr8nger~ ~e c~ ndition libre. L, pein e CA pitale pou vait être éga lem ent p ronon ~
cée co ntre
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' 11.esclave qu, s éta,t rendu co upable d e \,01, qu alifi és . "n
LI
un m o t • 1'1 n ' eX istait
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ceUe É'gls aha n aucune proportion entre les pein es e t les d élits e l
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' , co mm e l e:;' d'Isposltlons
Proa ~s e ~ éltllen ~ cl a ill eurs vag ues et confuses , on avait laisse. d ans bea ucoup d e cas 1'3p~
p IC~hon e la pein e de mort, de ce lles des fers à perpé tuit é o u à temps à l' ent i
d u J uge.
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b: u
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Difr~réend tsdactes v~nrent successi vernent adoucir ce tte législa ti on. el on reco nn u 1 en ou Ire la
n cP.ssll e élermlDer d'
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une mamere pr cISe e caractère dr.s faits d es esclaves sllJ' ets à l'acti on
r presslve u mlOlstère public Le
. d ' ' l' ,
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pOuvoir ISClp lOalre des mallres fut en même temps
,
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mi eux: r g ementé. el enfin de notables
ér
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orts dans 1
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am loratlOns aval ent été app or tées sous lous les rap~
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a con Ib on es personn es non b
T Il é ' 1
cien ne classe d 1
1 .
1 res.
e e tait n situati on lorsque ce tt e an e a popu 'lion de nos colonie,
été 1 é
1
l'elTe t du décret d'é
"
"a
p ac e comp é lement, e n ,848 , par
manCIpatIOn 1 so us 1empIre d cl 't
q u'e n matière cri n · I l '
u rOI commun.., tant en matièr e civi le
•
1 Ill e e . correctIOnnelle et d e police.
On crOit de\·oir compl éter, pour ordre c
,. . .
auxq uelles est venu se b l'
l
' et ex posé par IlOdl catlO n sommaire d es pein es
é 1
l' bl
su s Iluer e nouvca u régi
me p na app Ica e au x a ncienn es perso nn es
non libres.
é
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En dehors d es mulil a tions barbares dont il
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.
lettres p3teotes de 1 -23
.1 '
.
é tait qu es ti o n dan s le Cod e n oi r ct dans les
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, mutI all ons 'lUl en rait s'c
'
1
peines appliquées aux e 1
é '
'
, x ercc rent au surp us très· rare m ent , les
sc
aves
talent
·
en
mt
t·'
. . Il
•
.
l tere crlntmc e. la m o rt , les fers à pe rpétuité
du
1"
405-
novembre 1 809; qu e si cette ordonnance , rendue à la Mal'linique pendant
l'occupation de cette Il e pal' les Anglais , y a toujours forc e de loi, tout ce qui
résulte de l'article 6 , c'est que les hommes de couleur libres qui donnent
retraite à des esclaves marrons y sont traites avec plus de rigueul' qu'ils ne
l'étaient par l'ordonnance de 1685; mais que les dispositions de ce tte ordonnance, en ce qui concerne les blancs coupahl es uu même dclit, sont maintenues
implicitement par l'article 6 lui,m ême de l'ordonnance de 180g, qui ne parl e
que des hommes etfemmes de cOlllellr libres, et rorm ell em ent par l'articl e 4g de la
même ordonnance , lequ el renvoie à tout es les ordonnances autres qu e cell es
de 1783 pour ce en quoi il n'est pas déro9é par le présent règ lement; - Qu'enun
la Com royale de , la Martiniqu e , au lieu d'appliquer, comm e elle le devait ,
à un fait de police coloniale, à un délit grave ct constant, la disposilion pénale
et formelle d'une ordonnance sp éciale qui l'a prévu et puni , et s'appuy ant sur
les principes généraux du droit civil sur les dommages -intérêts résultant de
l'inexécution d'une obligation, a confondu en cela ct 1I1ter vertl les règles de
l'ordre judiciaire;
'ainsi en ordonnant l'exécution dont j'appel lui ctait déféré, la Cour
«( Qu
1
~
ou à lerups, Jusqu' à sa s uppres,.ion en 1833 (Orelonn, royale du 30 nvril ), ln ma rqu e élai l
toujours cumulée av ec la pein e d es fers; el il en a été de O'l~Ule , de~tll5 lors 1 ~our le foue l
et l'exposition au poteau . _ En matière correclionT!elle~ leS" peIn es éta.,enl la chatne , le fO:l et
et le poteau. La premièr e consistait d ans un collier de fer auqu el .étalt suspendu e une chal~e
du poids de seize livres pour d eux escla\"Cs r éunis: ell e. po~\'alt être pr9noncé~ pour chx
jours an moin s e t un a n au plus. La peine du fo uel .cons lstalt .d ons un e
llageJ1ah~n
operée
par des noirs à ce préposes 1 en présence d ' un offic~er de poilee .. ~lIe ne po~valt .ex.céder
trente co ups. Elle était donn ée avec un simpl e rohn . - En mallere de .cOllll aVe~llons: les
peines étaient le fou e t et la ch:lîne. La durée de ce lle d erni ère pein e éttHt de. qUlOze .Jour~
à deux mois. Elle fut abolie pour les conkav enlions . et le fo uet rulla se ule pelll~ applic~b!e
en celle matière. Cette derni èr e peine était de quin ze , vi ng t 011 trente c.o ups '. SUi va nt la ,naturc pl ~s ou m oins grave cie la contraventio n. Pour t 0 U 5 les autres d étaIls qu crnbras~e 1 an ·
'b
n e I)cnl qu e renvoy er le lecteur aux
cienne lég islation pénale des personnes non l 1 res , 0 n
.
,
' , "' 'l I
l' énum éra t,on '
Edi ts el autres actes pr incipaux.. dont VOI CI li al eurs
.
b
3
2
Édit de mars ,685 ou Code 1I0ir ; - Lellres pa lenl es , en forme d 'édit, de .d écem re '7 ;
,
0 cl
de ' 786 du,8 septembre '79' et
- Ordonnance du 7 septembre 17 0 7; r onnnnces
,
b
8 '
'1 ù
,8 J'uin ' 7 el 30 septero r e ' 20,
du 27 J'ui lle t '793; - Ordonnances des 12 avn 10 '9,
'
"
é
..
1
nage ' la deuXiem e portant la·
speciales à l'île de la Réunion : la premlere sur e m arron
,
..
··è
' '
,
d i v e bors de la colome; la troisi me :;UI
blissement dcs peines contre les évaSions es esc a s
.
r
abl cs au:< ~
,
'
'
1
t 1. qu atrièm e sur les pem es app ,c
'
les enmes et d élits commIS par les esc av es , C
3
'1 833 q ui
.
0 donnance royale du 0 aV fl l
,
r
d 1
l'I t' . _ Autre o r~
dils esclav ps en matière d e contraventions ; .
.
d 1 marque ct e a mu 1 [l Ion,
abolit dans les colonies fran çaISes 1.. pemes e a
,
t d e claves' _ Code
l ' ft l' empl'l so nn cm en es s
•
donnance roya le du 16 septembre ,84 1, re nllv e, ,
' l' d"
d escl.ves pour Oll
,.
.
. 1 (D'
' 1· s relatl\'cs a au Itlon es
d ms trucl10n crimwelle C010Oll1
ISPOS} IOn
�-
~06-
-
l'Oyale de . la Martinique
a partagé les vices de ce J' u"em
ent COOl mI.S un ex \
b
.
d e pOUVOIr, fa It une fa usse application de l'articl e 6 de }' Ol-d onn ance du el ces
é 1809 et de l'article 1l U9 du Code civil à un e Il ers onn e bl ancbe1 cnadvern bre
et violé ~orm eIl em enl 1,artJd
. anamn
0
3
' de po ur r ecèlement d'esclaves fu"itifs
. :
e 9
de J or onnance de 1685 dont ell e ,avait à [au''e l'app l'Ica tlOn
407 -
à la paix publiqu e dans les colonies sont cell es qui pro tégent les esclaves coc tre
1
P~r ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu p'ar la C
•
our ro yale de la
MartImque le 5 mar s 1828.»
la rigueur et trop souvent co ntre la cruauté de leurs maîtres.
"puisque , cn dérogation au Jroit sa cre de la nature, les lois civil~s ont admis
J'esclavage, évitons d'aggraver cette position Mjà si malh em cuse; et si J'h o mme
a pu devenir ainsi la propriélé de son semb labl e , que ce tte propriété du moin s
ne soit pas cell e qu'on a d éfini e jus ulendi el abalendi.
"Le maître p eut exiger des services de l' esclave, mais il n'a pas le dro it de le
mutiler, de le torturer , d e le priver de l'existence; il n'a pas sur lui le droit de
Du 6 j anvier 183 1. - Ch. crim.
'J
, - M. de
, Bastard • présl<u
nt. - M. de
Chantereyne, rapporteur. - M. F retea u de P en y, avo'ca 1 9é/1 éra.1 - M' CrémIeux 1 avocat.
E SCLAVAGE. (GUY ANE F RA NÇ AISE. )
T EMO IGNAGE DES ESCLAVE S CONTlIE L EU RS MA ÎTR ES.
Depuis l'ore/onnance
da 6 mai 1829 ' qUI. a fiaIt' al'pllcallOn
' . du C d d"
'
.
ne Ile a la Guyanefiranfaise 1
1
.
0 e
mstr uctIOn crimi·
, es esc aves pOllValent co li'
,
tie pour les ma/ières d. simple police t d
l ' ' , ra"ement a la prohibition porpour ou contre leurs maltres so'l d ei" e po 'ce correctionnelle, êlre admis à déposer
, , ans filS truc/IOn licrite so 't ' 1 C
Jans prestation de serment et à til d . 1
.
~ l a a our d"assises , mais
re e slmp e renseignement.
(Inlérêl de la loi. -
•
AITaire
' cl u ~ l.e u r Prus.)
Le procureur général défère a. 1a C our de cas t'
ray al e de Cayenne chambr d"
sa Ion un arrêt de la Cour
1" , . .J
'
e acc us~ tlOn d ont il d
d 1
mteret oe la loi, pour arrêt . d l
' . .
em an e a cassa tion , dans
d
.
el ans CUI' pnnclpe 1 é
'
.
ence essentiell ement vicieu
' .
es carts dun e Jurispruse, et qUI , SI eUe p
.
,
,.
assurer 1Impunité des plus grand
.
ou l'ail preval oir, tendrait â
s crlln es
' 't ent une attentio
.
cl " Les ~lTaires d'outre-mer m en
' . 1 1
e cassation. Pl acées à un e g d ' d'
n specla e ( e la part de la Cour
b
ran e Istance de 1
é
raltac ent qu e par les lir ns de la l ' . J '
a m tropole, les colonies ne s'y
~ up 1'ê me est cl 'empêcber que
. .
l'egls ahan ' et la mJSSlOn
sp écial e de la Cour
mé
'
1
ces
lens
ne
se
r
a
. prIs ou a violation des lois.
mpent ou ne se r elâch ent par le
« Entre toutes ces lois , celles dont l'ob
' lm
.
servatlOn
1 1
coolre leur mailre ); _ Cod
porte e p us Il la morale et
e péoal colonial (arl. 5 . a r .
ce Code daos 1
mentionnés d es cI a. non prévu. par la légi.lalioo . p·é PPllc)ahon aux esclaves des peines de
ans a Dote du • 1
e - VOl
.1
Les BuUet'
R
. 2 vo ume , page 3 J4 el cla
' .'
r a U SSI es autres actes
ID S et
ecueils où l'
SUivantes.
tables des cleuxièm e el trOISième
..
00 peut trou ver lous
.
volumes d
ces actes sont mdiqués
dans l'une des
c ce t ouvrage.
vie et de mort.
" Les excès, les sévices, m éritent et reçoivenl ici le nom de crime, ct c'est à la_
justice qu'il appartient de s'int erpose r entre le bourreau et la victime pour
revendiquer les droits imprescriptib les de l'humanité et prevenir, par son action
régulière contre les coupabl es, ces terribles représailles où l'bom nle qui ne se
sent plus protégé par un e autorité légitim e en appell e à la force, au nom bre ,
ct à tous les moyens naturel s de venger (l es injurcs auxquell es il demeure
exposé s~ns réparation .
"Si l'arrêt dénon cé à la Cour n'était point anéanti , si la jurispr ud ence qu'il
s'est faite pouvait s'é tablir dans les colonies, qu el que ml le crim e du maît re
envers son esclav e , l'impunité lui serait assurée, pourvu qu'il eùt la précaution
de renferm er sa cru aut é dans J'intéri em de son habi tation et d'eloigner les témoins
étrangers. Cct arrêt , en e ffct , repousse J 'un e manière absolue le temoignage
des esclaves contre lelll' m aître. Il pose en principe que ce témoignage ne peut
fournir ni preuve, ni indice, ni adminicule de preuve; il rend impossible de puo ir
le crim e à hais clos.
" Voici les faits :
"Le sieUl' Prus, copropri étaire et directeur de l'b abitation-sucrerie dite A us-
terlilz, avait quin ze ou vingt n ègres en état de marron nage depuis plus d'un e
année. Dans un déta ch em ent command é par le sieur lVlHrtial, lieutenant-commissa ire, command ant du quartier du Tour-de-l'lIe, neurn ègres appartenant à
l'habitation Prus furent pris. P armi eux. etait le nommé Linn l , qu'on a represente comm e un vieill ard , et qui, d'a près le recense men t dont extrai t est joint
à la procé dure, n'était âgé que de quarante-trois ans. Les aut res nègres rurent
envoyés à la gcôle de Cayenne, ce qu'on aurait dû faire de to us. Linval seul ,
apr s avoir eu les pouces fortem ent serrés par la pression d rs Il,oucettes de [el'
qu'on lui avait mises , non pal' simple m esure de précaution en vue de s'assurer de sa per sonn e , m ais pal' m anière de torture , palU' lui faire déclarer ail
les
.
.
. p.
étalent ses autl'cs compagnons d e marronnage , fuI rem Is au sIeur 1 li S, sur
instances de celui-ci. Linva l arriva sur J'h abitati on Aus/erlitz cn assez bon etaI ,
�-
408 -
sans aucune bl essm e ni plaie aux pie ds, ce qui résulte des d épositions des
témoins li bres Cauth ier et Philémon Pitou et des escl aves Madeleine , Désir et
Castor ; ces derniers disenl mêm e u'il était en très-bon état.
" Le second j our de son arrivée sur l'habitation, le sieur Prus , voulant absolu ment obteni., de Linval la révélation dn lieu où étaient cachés ses compagnons
de marron nage , imagina de le soumettre à b plus horribl e torlme,
" Après avoir fa it plant er par un charp entier trois forts piqne ts devant le foy er
de sa cuisin e, il Yfit attacher le nègre Linva l, de manière à exposer ses j amb es,
el surtout la p!Jn te des pi eds , à l'a ction dévorante d'un feu très-ard ent allumé
il un pied de di stance, Pou r aggraver la torture, Prus fit fl'Dlter, à plusieurs
reprises , d'huil e d'olive les jambes et les pieds de l'esclave, et le supplice ne
cessa q u'au bout d'environ une heure, et seul em ent qu'après que l'excès de la
douleur eût arracb é de Linvall'aveu qu'on exigea it de lui ,
-
409 -
" Si cet arrêt , en jugea nt qu'il n'y ava it pas li eu 1t accusation , ne l' avait j ugé
ainsi que par appréciation desfa its, cette appl'écia tion , quelq ue fau tive qu'ell~ fût ,
uel ue contradi ctoire q u'elle parùt avec les déclara tions nombreuses, prec.ses
~t c;ncordantes des témo ins, ce tt e appréciati on , disons-nOlis , ne co nstituerait
qu'un .:n aljuge; m ais cli c n e d O ~1fl era i t pas ouverture il cassation : ell e ne serait
pas équitabl e dans J'e, pèce part~cu"ère; ell e n e sera.t pas conform e à la venté
des faits; mais enfm ell c n e sera Il pas en oppOSlllon av ec la lOI ,
" Mais ce n'est pas sous cc ra ppor t que l'arrêt a envisage la question ,
" Attendu (y est-il dit ) que, si les articl es . 56, . 89 et 3'22 de l' or~on na nce
"royale du 1 0 m ai . 82 9 sur l'i nstr uction crim inelle dé fendent d entendre
"comme t émoins, à l'audien ce d es Tl'lbu naux de represslOn, les esclaves des
,
us ou accuses , soi t à ch arge soi t à deeh arge, les articles 33 et 7 5 fo nt
(( preven
l
« Le fait est att esté
de vis u par le témoin libre Pbil ém on Pitou et par les
témoins esclaves Ma ~ el e in e , Désir et Castor , et corroboré par les dépo sitions de
Marie-Madeleine, d'Elisabeth et de Germain,
,, /1 est également établi qu e les tortures que Linval avait subi es lui donn èrent
la fiè~re; . des ampoule,s se m anifestèr ent aux pi eds ; il mourut hu it jOlll'S après,
" L arret énonce. qu aucun e cbarge ne s'élève co ntre Pms relativem ent au
pouce cassé il Linva!. Voici comment Pms lui-m êm e s'e,xprim e dans son interrogatoire: " A mon retour, j e r ai trouvé ( Linval) très-mal ade , av ant de la fi èvr e
• q~i , je crois bien , était causee par la réunion des circonstan ~es qu e j e vous a:
" declarées (cell es de Son arrestation ), et j e crois bien encore par les pou ce ttes ,
,, ~u'on n'a pas osé lui retir er en m On absence , et qu e j e lui ai fait ôter comm e
"1 al PU , »
:~ Prus a laissé les poucettes à son nègre pendant buit j ours , sous le pretexte
quiJ en avait perdu la clef !. Les poucetles serrées de manière à faire parler! et il
les lUI a retirées comme i/ a pu , t an d"lS qu en un e b eure de temps il pouvait envoyer cbercher un serrurier à Ca yenne 1. ..
, ," Cependantl e pOl~ce a été cassé , (Voir le rapport du do ctcm J ean e t la dépoSIllon du témOin ÉmIle Martial. )
• L'instruction établü don c de la mamere
" 1a p l us éVId
' ente qu e Prus a violemd
ment serré les pouces de Linval a
vec es poucettes de fe.' et qu'il en a cassé
él '
un ; elle établit également qu'il
frotté d'b 'j à
r
'
a expos es Jamb es et les pieds dudit Lin va l ,
sb ' ~I e , un leu VIOlent, et que Linval est mort des suites d e ses tor1ures u.t Jours après,
;1
" Cependant un arrêt de la chamb d'
,
, ,/- ,
"
re accusatIOn de la Cour royale de Ca yenn e
CCI qu. ny avaIt lteu à suivre,
d ' 'dé
•
.
•
• •
"un devoir au magistra t instructeur procedant li u ne mformatlOn de • eCe~OI,!
(( les déclarations des esclaves en gén éral , sans excepter ceux des person nes pre"sumees coupabl es du cri m e ou du délit obj et de l'instruction ; que dans ~e der,
"nicr de ces articl es le cas où le témoin app el!! serait esclave des part. es est
"expressément prévu ; qll e la dépêcb e du mi nist re de, la marin e et des co lom es
(( explicativ e ri es motifs de l' ordonna nce établi t qu'en ver tu de ces deux art.cles
" ces esclav es doive nt être en tcndus ;
,,
,
" Attendu , néan moins , q u'il n e suit pas de ces dispOSlllons que les te" moigna!res des esclaves du preven u , quoiqu e régulièrement re çus" pUISsent
.,
.
'
t' ' que d'après les articl es 22 .
« servir de base à un anet de m.se en accusa IOn ,
'
" et 2 3 1 de la m êm e ordonna nce, la m ise en accusa tion ne peut être pro~oncée
,
!Tl t' qu'au x termes de 1artICle
" f'
d'fi '
" que sur d es preuves ou ind. ces graves et su ISan "
avant qu .1 ut 01 0 • e
1 •
« 30 de l'édit du mois de Dl ars . 685 Il (1equ e, lllcm e
"
,
86 "
cl t laS cl une mapar l'arrêt du conseil d'É tat du 13 octob re 16 , n mter ISa. 1
d
1
_
"
.
l
" c con tre leurs maîtres ) «( ans e
mère absolu e 1aud.t lOn d es esc aves , m em
,'
, '
,
é ' ~ ~ e leurs dépoSltlOlls ne peuvent ,erVlr
"cas où ces esclaves sont mIs en t mOl,,1l 3b '
" 1 't
'
,
'
' à 'é lairer d'a illeurs, sans q 'l l 50 1 pernll~
1
"que de mémoIre, pour ai de r les l" ges s c "
,
,
'
' t
ni adnunlCllle de preuve,
"d'en tirer aucune présomptwn , nl cOlyec ure,
, 8. ait ~tabli sur ce
"Que rien n'ann once q ue l'ord on nance du
.0
ma .
1
-9
" point un drnit nouveau ;
"
de ' ,
ont [>rohiMes
t dIS qu e ces pOSltlOllS s
, '
d
"Qu'il y aurait de la contra .cu on , an
~ nde,
,- 1
l'ce à les admettre comme 0
" même devant les T ribun aux de Slmp e po . ' <
,
' le acte d'ins,
ti
(lui n'est pom t un Slmp
"ment d'un arrêt de m ise en accusa on ,
1 " d orps et des ré,
r donnanee ( c pu se e c
"truction, qui entraîne t oujo urs une 0
l ' , t ' 'elle j,récitée qui
,é
' la depêc le m.nls en
'
" sulta!s de la plus grand e grav .t ; que SI
5,
'
�411
-
410 -
"se tait sur la question , énonce sU\' une autre question que ce n'est qu'à l'au" dience , soit du Tribunal de police, soit de la Chambre correctionnell e, soit
" de la Cour d'assises, que les dépositions prennent un • caractère d éfinitif ' 1'1
"es t incontestable qu e les arrêts de mise en accusation (contre lesquels le pour" voi en cassation est autorisé ) son t aus_si définitifs sur deux points : la mise en
"accusation ct la prise de corps;
" Qu'il faut donc entendre que sous la nouvelle ordonnance, comme sous
• l'édit de 1685, les dépositions des esclaves des prévenus entendus dans l'in« formation ne peuYent servir qu'à "ider les juges à s'éclairer d'ailleurs, à diri « gel' les recherches du magistrat in structeur, à le mettre sur' la voie pour décou« vrir la vérité et les preuves régulières qui eo existeraient d'autre part , mais
« sans
qu'il soit p~rmis (le tirer d'elles-mêmes ni preuve , ni indice, ni adminicule de
preuve. Il
." Ainsi l'arg~mentation de l'arrêt est un point de droit , et c'est parce que l'arrêt
~"ge en prmc'pe absolu que les dépositions des esclaves , en tant qu'elles réagIssent cont re leur maître, ne pel/vent constituer ni prelwe, ni indice, ni adminicule
de preu~e, qu'il ne trouve en effe t aucun iodice sulEsant pour mettre Prus en
accu~al1on, malg.;é l'évidence qui rés ulte des dépositions auxquelles il pense que
la 101 défen d de s arrêter.
" Or, cette manière d'entendre la loi n'est au tre chose qu'une violation de 1
1o.' e11 e-meme;.
•
'1 est facLie
. de le démontrer, en ex posant l'état de la législationa
sur le témoignage des esclaves.
,~En empruntaot aux peuples anciens la restauration de l'esclavage, que le
ch nstIamsme avait ~boli, les peuples modernes ont aussi emprunté qu elque
chose il leur légIslatIOn sur cette matière.
Il
': Dans I~ d.'oit rom ain , il était défendu d'ent endre les esclaves contre leurs
m~'tl'es, meme d~, consentement de cenx-ci; ~ plus forLe raison s'ils les réc usalent. (Lot 7, Coel. de Quœstionibus.)
"Non-seulement
· en pare.'1 cas, de soumettre les esclaves <1 la
..
. . " il. eLait déCend u,
m~.
' d
l
'
.
tortUle,
t1
cs l.1 'n eta.t pas perm IS
e es so um ettre
il un
s.mp le Interrogatoire
,
Ile
pouvaient
•
•
d
'
ed' eursE éclaratlOns
"
meme etre a ouses comme de simples in J:
qUI
bus
causlS
qu
(1
.ces.
œs ta (e servIs. adversus dominos 'lQberi non debet ex Ilis
.
.
.
causlS' ne dqUldem
mlerrogationem va le·,e. E t multo nltnus
' .mdicia se'"l/orunt ' contra
do
'
minas a mlttenda sun t. (Loi 9 , § J , Cod . de Q.uœs t tOm
' 'b as. )
" On faisait cependant exception il cette règle en deux cas:
" . ' Dans les crimes contre la sûrete d l'É
.
jesté (Loi 10 S .fT. d
e
tat, qualIfiés plus tard de lèse- ma.
,
J , • • t.), auquel cas on entendait comme témo ins m ême les
esclaves. Ainsi l'esclav e des Tarquin s fut admis il. révéler la cons piration de ses
maîtres , et la llepuhlique le récompensa par le don de la liberté. Affranchi par
le consul, il fut fait citoy cn romain ... Ut in utramqlle partem ([rcendis sceleribus
e:t:emplum nobile csse t , prœmium indici pecunia ex œrario , liber/as et civitas data .
(Tite-Live, II, nr , .v.)
" 2' L'esclave pouvait être en Lendu en témoignage, même contre son maître ,
dans le cas où il n'é tait pas possible de se procurer d'a utres témoins, et ou il
devenait ainsi témoin nécessaire: par exemple dan s un e accusation d'adu ltère,
servas in adulterii quœstione contra domirwm interrogari placuit (Loi 17, ff· d. tit. );
ou encore si la femme était accusée d'avoir voulu empoisonn er son mari, et réciproquement: en pareil cas, on interrogeait tous les gens de la m aison , et par
conséquent tous irs e,sclaves , soit du m ari , soit de la femm e. In cadem quœs-
tione,
AB OM N I FAMILIA,
non solum mariti , sed etiam uxoris suœ quœrendam est.
(1. 9,au Code, ad {cg. Cornel. de Sicariis. )
"Seul em ent dans ces divers cas , toutes les foi s qu'un esclav e avait été appelé
en témoignage contr e son maître, .on le faisait ach eter par l'É tat (sorte d'expropriation pour cause (l'utilité publique ), aGn que l'idée de retomb er après coup
sous l'autorité de son maître ne l' emp êchât, point de dire la vérité. Ratio (wtem
publicanclorum servorum ea. est , ut sine ulla metu verum dicant ; et ne, dum timeant
se in reorum potest(ttem reg ressuros, obdurent in quœstione. (Loi 27, § 2, ff· (td. leg.
J ul. de Adult. )
Maintenant, si nous passons à la législatio n française, nous voyons en ouvrant
le Code noir (édit de mars .685, art. 30) que « ne pOUl'l'0I1t les esclaves être
" témoins tant en matière civile que crimin elle; et en cas qu'ils soient ouïs en
« témoignage , leurs dépositions ne serviront que de mémoire pour aider les juges
"à s' éC/(tirer, d'ailleurs sans qu'on en paisse /irer aucune présomption , ni conjecture ,
" ni adminicule de prellVe. Il
"SOUS
alors en
nomhre
esclaves
l'empire d'une tell e loi , rapprochée surtout de l'ordonnance ~e .67 •
vi"ueur et qui obligeait le juge a ne se prononcer qu e d après un
G:e de temoianao
es complets, de simp les dépositions, faites
pal'
des
b
{)
.
.
.
et qualiG ces comme le fait l'ordonnance de J 685 n aura.ent Jama.s
0
suIE seules pour motiver un arrêt de simpl e mise en accusatIOn.
.
« Mais il est constant que cet article 30 de l' édit de 1685 , con\l'aÎre à la lég.~
lation qui avait précédé, avait été modifié dès sa naissance par l'arrêt
Conse.l
d'État du 13 octobre. 686, lequel avait ordonné que , « sa lls avoIr egard aud.t
.
.
é '
défa ut des bl allcs, hormIS
« artIcle, les esclaves seratent reçuS en t mo!gnage, au
'
~u
« contre leurs maîtres. Il
« D'ùn autre côte , l'articl e 2Û de l' édit du moi s de mars
J
pu, portant
s, .
�-
-
412 -
règlement pour les esclares de la Louisiane, ordonna it" que lesdits esclaves ne
"po'lTraient sert'ir de témoins, li moins qu'ils ne fu ssent témoins nécessaires, etc. »
dl y al'ait donc variété dans la légi: lation, ct c'est pour la faire cesser qu'a
été rendue l'ordonnance du 15 juillet 1738 . , , "il quoi vo ul ant pourvoir pal'
u une même règle, . .. le H.oi étant en son Consei l, sans avoir égard à l'article 30
" de l'ordonnance du mois de ma rs 1685, ord onne qu'au deraut de blan cs , les
"esclaves seront reçus en témoignage, hormis contre leurs m aî tres.»
" De ce premie r exposé il résu lte déjà que la COUI' de Cayenn e s'est étrangement méprise, même sur l'état de l'ancienne législation des colonies, et qu'elle
est tombé~ en contradiction al'cc eJle. n:~me, en ce que, après avoir el'igé
comme pOlOt de doctnne que les dépOSItIOns des rsdal'es ne p ouvaient , aux
termes de l'arti~le 30 preeité, servir qu e pour mémoire . .. sans qu'il fût perUliS aux Juges cl en argu menter, elle a cepe ndant d iscute ees temoignages. E n
elfet, en lIsant la seconde pal'tie de l'anêt, on voit qu e ces dépositions y so nt
discutées, en l'lie d'y cb ercber des contradjctions ou des nuances favorables au
sieur Prus, ce qui n'était pas permis dans le système de l'arrêt.
"Cependa nt on ne peut pas sci nder la eapacité d'un témoin; et puisqu e la
CourposaJt en p1'lnclpe absolu que l'esclave ne peu t jamais être entendu co mm e
témolD contre son maître accusé, elle ne pOlll'ait pas plus cherch er dans les dépositions des esclaves de M. Pms des inductions favorabl es qu'elle n'eû t pu
chercher des mductlOns contraires.
y
1(
413 -
éncrale, les esclaves peuvent et doivent êtI'e entendus dans l'instruction écrite,
~ors même que leur maÎtrc serait impliqué
dans l'accusa tion.
"Et qu'on nc dise pas qu e, s'ils son t entendus, c'cst co mme simples renseignements; quand le Coelc veut qu'il en soit ainsi , il s'en cxplique formell ement,
comme on peut le voir par les ar ticles 79 et 322.
"Reste la ques tion de savoi r si les dépositions des esclaves enten dus comme
témoins p euven t Caire preuve co ntre leurs maîtres, ou seul emen\ co ntre des
tiers, ùevant les Tribunaux de répression. Nous disons devant les Tribuooux de
. répressio n, à l'audience, lors du jugement définitif , ca r nous venons de voir
que devan t le juge d' instruction cela ne peut pas faire de dilEculte.
"A cet égard , il faut distilJguer entre les aITaires correct ionnell es ou de simple
police et les accusations pour crimes.
u Il est très-vrai qu e, dans les matières de simple police, l'article 156 dit
ue" les esclaves ne pourront ê tre en tendus ni pOUl' lJi con tre leurs maîtres Il; et
~article 18 9 déclare ceUe disposition applicabl e aux matières correctionnell es.
On le conçoit , parce que dans les matières de simple pol ice et de police correctionnelle, qui sont de peu d'importan ce, et qui peuvent se présenter fréquemm ent, on n'a pas voulu mettre il chaqu e i~st~n,t aux, prises le, ma: tre ~t
l'esclave. Mais lorsqu'il s'agit de crimes, le grand mteret socwl eXIgea It qu 00 fIt
taire devant ces graves co nsiderations des motifs d'un ordre moins élel'e .
uVoici, à cet égard, quelles sont les dispositions de l' article 322 du Code
d'instru ction crimin ell e:
u Les esclaves cités 11 charo-e
o ou 11 c1ecb arge ne pourront être entend us
Mais poursuivons notre cxamen, et venons à la législation actuel le.
, I~ fallait appliquer le nouveau Code d'instruction crim in ell e r écemment
publIé dans 1I0S colonies, et specialement dans cell e de la G uy ane fran çaise pal'
une ordonnance roya le du 10 mai 1'82 9.
«En interrogeant les diverses dispositions d e cc Code, On voit que, bien loin
de refuser aux esclaves le droit de porter témoignage en justice, il les m et textuell~~ent au rang des personnes qui pourro nt être entendues comme témoins.
AIIlSI 1artIcle 33 dit qu e .. « L e procureUl' d
' pourra appeler à son procèsu rOI
«verba l les parents
..
d
.
d
' VOISinS, omcstlques ou esclaves presumes en é tat de
« .onner des écla ircissements SUI' le fait; il recevra I: urs déclarations qu'ils
\1 signeron t. 1)
1
.. L'article b 9 donne le même d '
f'l' •
f 1 5
rOlt aux Oll lClers ci e police judiciaire' et l'arJC e 7 est encore plus précis 101" " 1 d'
.
,.
' .
JI d
d
'
. qu 1 It, en padant du Juge d InstructIo n :
"
eman cra aux temoins
''/
.
c Il cl
d
. . . SIS appartIennent à la population bl anche à
" e e es gens e couleur libres
"ls
..
:.
·
,ou SI sont esclnves; (ct p artlculIèrem ent )s lls
t
d
• son omestlques , esc/aves, parents ou aill.és des parties, etc. Il Ainsi, règle
poUl'
.
oa.
"contre leur maître qu'a utant que l'accusc, le procureur général et la partIe CIu vil e y auront consenti. En cas d'opposition , la Cour, délib érant suivant le m~de
"prescrit par l'a rticl e 68 de notre ord on narice du 2 1 décembre 1828 , sU I' l or«ganisa ti on judi ciaire, pourra ordonner qu'ils se l'on t entendus. Dans ces deux
"cas , lem s déclarations ne seron t reçues qu'ù titre de renseIgnements, et sans pres·
u
.
d .
·
.
'
Il l' CO II' aura Jl1O'c convenable e le"Lorsque, dans un e a ffiaire cnmm e e, a l ,
0
talion de serment. »
"cevoir la decla ration de l'esclave pour ou co ntre son maître , ell e pou rra , par
,.,.
.
1
b d
'1 esposer au Gouv ernement la
" une deLIberatlon pnse en c 1am re u consel , '
,
.
'1
t' t 1 1 Jossession de son maître. Le
unécessit é qui! y auraIt que 1 esc ave sor 1 ce a l
. ' .
' t ' . formémen t aux dlsposl'1 'é
,.
«gouv erneur statuera en Consel pnv, cons tJ lie con
.
"
d
• t 1828 SUI' la dehbéra"tIons de l artICle 16 8 de notre ordonnance u 27 aou
"
'
li ne [Jourra etre acbcte
, 1
1 l esc ave, ql
"tion de la Cour. Il orclonnera la vente ce
a tre de cet esclave. "
" paI' les ascrnuants ou les c1escen cl ants d u m, 1
. . . , d'
, II d l ' 'oroainrs et bIen JustIfiee , ans
u Disposition sage, conforme a ce e es OIS l
,
�-
-
4]tl -
"ente , par le fai t suivant , consigné
toire de
Madel"espece pres
' ,dans
. l'i nterroga
1
'
••
a
Après un assez lon0
silence
le
témoIn
s
est
écné
:
"Ah
.
mOn
DIeu!
SI
Je
·
1eme.
'
. .
u dis la verite , je suis perdue ! " L'esclave DéSIr a tht également: " J e déclare
"qu'il est bien vrai qu'il faut que j e dise la vérité; mais p ourtant , si j e parle,
j e suis un nègre perdu ! "
, .
' .
" Que le Code de 1 829 ait voulu, par 1arucle 322, étabill' un droIt nouveau ,
tou t h fait dilferent de l' édit de , 685 et de l'ordonnance de ' 738, c'est nOnseulement ce qui résulte de la disposition textu ell e de J' article que nou s venons
de rapporter, mais c'est aussi ce qu'expliqucnt très-nettement. les passages suivants, extraits de la dépêch e ministériell e adressée le ,6 jUin ,829 ,\ M. le
gouverneu r de la Guyane fran çaise sous le titr"e d'Instruction sur l'application du
Code d'instruction criminelle d la Cllyane fran çaise (page 26 de la minute communiquée au procureur général ).
u Le président des assises pourra, dans les cas prévus , LIser de son pouvoir
" discrétionnaire pour entendre toute personne, sans distinction de classes, s'il
"était necessaire d'admettre les déclarations des esclm,es, qui le plus SOlwent sont
,,/es seuls temoins des crimes qui ont été commis. Toutefois , on a apport é It l'exer"cice du pouvoir discrét ionnaire, en ce qui concern e J'audition de l'esclave
" pour ou contre son maître, une modification dont le développem ent sera
u donné lorsqu'il s'agira de l'article 322."
u
u (En clfet, à la page 28 , où il s'agit de l'articl e 322, no us lisons cc qUJ
suit: )
(( Comme il pourrait arriver que les renseignements que ces esclaves auraient
(( II donner fussent indisp ensables pour jeter du j our Sur le procès, l'article 322
«l'eut qu'en cas d'opposition la Cour ait la faculté d'ordonner qlle ces dépositions
"seront reçues. Cette dernière disposition apporte un e amélioration sensibl e à la
" législation coloniale, qui jusqu'ici s'était opposée à ce que l'esclave fût entendu
"comme temoin pou,. oa contre son maître. Cette qualité de témoin avait dù lui êtl'e
Il refu sée dans le système de l'ordonnance de 1670, où le juge ne sc dccirlai t
(( point par l'ensemble du débat oral , mais par des témoignages comptés. Tou" tefois, il résultait de ce tte disposition de l'ancienne législation que des crimes com-
(( mis sur des habitations par le maître en présence de ses esclaves seulement , et souvent
" même par son ordre ou avec leur assistance. restaient impunis , ou que la justice n'at« teignait que l'instrument servile employé par le maître. II était impor tant de
(( mettre un terme II de semblables désordres."
(( Voi la l'esprit dans lequel le nouvea u Code a été introduit dans les colonies :
changement de législation Sur l'audition des esclaves, changement. réclam é par
tl1 5 -
.
la raison
et 1'\lU'manite , et qui fait le plus grand honneur au ministre par les
1 il s'cst op éré (M . Hyde de Ne uville) .
. 'd
0105 uque
d'
.
t t à la
s
, l
t évident que l'arrêt de la Chambre accusatIOn a ou
« Ccla pose, 1 es
. 1f
,
'i t et violé la lettre de cette législation; et cette VIO a Ion
l
C is méconnu espl
>
' rl
o
' USsion d e tous les motifs sur lesquels cet arrt"! a essaye e
ressort
de 1a d ISC
s'appuyer.
(t
10
. 1 3
1 r é rt de 1685 etait app licahle, il ne fall ait pas en trer
Si l'arllc e 0 (e -( 1
(
,
~
d'
,
cl témoignages ' et c'est pourtant ce qu a ratt 1al'ret , en vue y
l '
l ' C'."I'llle mais la prétendu e justifi cati on de l'accuse.
dans 1examen 1 es
,
1
b b ' non a preuve ( u
c erc cel, d l' 'dit é tait péremptoire : il refusait absolum ent aux esclaves e
La délen se e e
'é' t
la loi de la cause; la Cour ne devait pas
caractère de témoi~s. 3
, Mais cet artIcle 0 n tal pas
, .\ .
d
" 2
.
. 1
't
été
abrogé
par
l'ancienne
leg's
ahon
, éfé r pUIsqu e cet artlc e aval
C cl e
s y r re,
6 d 738 Il deva .it se r emcermer dans l'al)plica' tion du nouveau . 0 e.
68
1
et e l ·
C d 1 Chambre d'accusatio n ne devait pas,
« 3' Appliqua~t ce énouve~:
:;oi~ que lui donnait ce Code d'avoir éga rd
comme elle r a fait , III connal re
•
. .
d
1
même contre leur mattre.
.
aux dépOSitIOns es esc aves ,
• d'
Q "1 aurait de la contradictIOn ,
l' rrct i l ' CI U 1 y
dé . .
"Pour etayer sa
CISlon, a
h'b' ,
• e devant les Trib unaux de
dé ositi ons sont pro 1 ees, m em
,
.
(, tandiS que ces
p
• c cl
t d'un arrêt de mi se en accuà 1 admettre comme IOn emen
·
«simple po1Ice,
es
.
d" t . ( on qui entraîn e toujours une
.
.,
. nt un simpl e acte InS 1 uc l ,
. ,
Il satlOn, qUI n est pOl
d
' It t de la plus grande gr av Ile ; que
. de corps et es resu a s
u ordonnance d e prise
.
'
t 't sur la question , énonce sur
. . t ' . Il e l)récltée qUi se al
l'
1
',.
't du Tribunal de po Ice ,
u si la dépêc l e nHOIS cn e
.
n'est qu'a 1audience , SOI
.
"une autre questIon que ce .
it de la Cour d'assises, que les dépos'CI soit de la Chamhre correctlOnn el.le, SOI
.
tes table qu e les arrêts de mise
,
.
tè e défillltIf , est mcon
Il tions prennent un carac
r
'.
.
est au torisé) sont aussI
1 1 pOurVOI en cassa tlOn
"en accusation (contre 1es que s e .
t'
et la prise de corps. "
.
. la mIse en accusa Ion
« définitifs sur l es d eux pOInt s.
.
1:
« Cette
argumentation est vicieuse.
.
tre les matières de police
'1
.
. t d ns la comparaIson en
.
e loin de les assilU! er ou
" La question n'e tait pom a
t" è s crimin elles . pUlSqU ' ,
et correctionnelles et 1es ma I ,re
t d'versement, pour les unes
1
d'
tingue
en
statuan
1
d
de les confondre, le C 0 e es IS
,
.
Jar l' article 322 .
le
t pour les autl es, l '
"
cl " . (lu e du moment qu e
Par les articles 1 56 et 1 8 9, e
. d
.
d 'aIt conSI deI ,
(( Mais la Chambre d'a ccusatIOn e\
t ' 1 aux maaistrats charges e
'
"
5 permet al
Code dans ses articl es 33 . 69 et 7 '
"
s même dans les aCCll sa 1
mme tem01l1 ,
,
lïn struGtion d'entendre les esc aves co
' t . conlestablement , aux termes
.'
r
ué ell e aVal m
. tout
tions où leur maître étaIt Imp Iq ,
. I I -es qui en n\sultalen , P
'
t
d'a\)
I)réCler
es
c
lar"
1
des articles 22 1 et 23 1, 1e (rOI
�. avoir
-
416-
s'il Y avait lieu ou non à accusation; cal' l'offi ce des Chambres
d '~c
cllsation est de fa ,'mer leur conviction sur l'instruction écrite, de m ême que
l'office des Coms d'assises est de former leur conviction sur le débat oral. Si
donc l'article 32' du Code d'insli'uction criminelle permet aux Cours d'assises
de puiser leur conviction dans les témoignages d es esclaves con tre leurs
maîtres pour arriver à la condam nation de ceux - ci ' ('omment les
.. Cil am bl'es
d'accusation pourraient-elles être privées du droit de cbercber dans ces mêmes
témoignages, recueillis en vertu des articles 33, h 9 et 75, de simples indices
des indices tels qu'ils suffisent pour mellre en é tat d'accusation ?
'
• Sans cela , on peut dire avec raison que la Chambre d'accusation , cn m éconnaissant son propre pouvoir, porterait préjudice au droit des Cours d'assises et rendrait impossible toute execution de l'article 322.
"En e(fe~, comment veut-on que la Cour d'assises ell e-m ême puisse user de
son droll d entendre les esclaves si la Chambre d'accusation , q'
u L seu1e peut
•
•
1
•
C
sa'slr la Cour dass,ses p ar un arrêt de renvoi, intercepte l'affaire, et rend tout
debat ultérieur impossible, par le reflls obstiné d'entendre dac ns l"lns t l'u ctlOn
.
l,: deposltlO~ de ces mêmes esclaves, et croit qu'il lui est défendu d'y avo u'
egard et de sen autonser pour la SImpl e mise en accu sa ti on?
1
•
•
" Il est évident que la Chambre d'accllSation doit cber cher ses preuves partout ou la Cour d'assises peut aller les chercher ell e-même; et comme nous
avo~s \~ que la Cour d'assises peut prendre des motifs de condamnation uans
le temOlg~age, des es~l aves,. il est donc dans l'esprit des articles
22
1 et ,3 , que
la ~ha,'nble daccusallOo pUIsse également y cll~rchel' d es moyens de convict ion,
MaIS 1erreur de cette Chambre vient de ce qu 'au l leu
'
cl e 5 "arreter aux artIcles
.
du nouv~au Code qui admettent le témoignage des esclaves soit dans l'in'truclIon écrl t
.
•
"
t' 1 3 de 'l' SOIt meme il la Cour d'assises , ell e les a interprétées par l'ar'c e a e édIt abrogé de l 685 ,qUI. d C' ~en d aIt
' au coulraire d'y avoir égard.
"EN
li
RÉSUMÉ :
1" Les esclaves peuvent t '
,
oUJours etœ entend us dans l'instruction écr ite
'1 33
(artIces
,hg et 7 5 );
,," La conviction des Chambres d'
.
.
de cette instrllcti ( '1
accusa han dOl t sc former sur les résultats
on ar hc es "1 et ,3 1) t
"
source dans le t"
.
' e , pal' consequent, pren dre aussi sa
erLlOlgnage des escla e
l
'
mise en accusat'o d
.
v s contre cul' maltre pour autoriser la
1 n e ceux· CI <auf à la C
l"
lera ou nOn ces
1
l
' ,'
our ( assIses II dérider si ell e appelesc aves a r épeter le
dé ,.
cher les preuves et' d'
urs pOsllIons d evant elle, pour y cher10 Ices nécessaires â 1
cl
.
• D'ou il su't
a COn amnat,on (a rticle 322).
1 que, par son arrêt auJ' a u, 'd'b U1. d"'ë
CI' ré il la Cour de cassation,
Id7 ' -
la Chambre d'accusatioll de la Cour royale de Caycnne a ,'iol é les articles 33,
1'9 ct 75, , ' 1 et ,3 1 du Cod e d'instruction crim inell e et fait une fausse application d es articl es 156, 189 et 3" du même Code.
" Le procurelir géncral a le regret de ne pouvoir requ éri,' la cassation d'un
tel arrêt que dalls l'i/ltérlit de la loi(' ). Et cependant tout espo ir pour la justice
n'es t pas perrlu : car, au x termes de l'ar ticl e ,1,6 du Code co lonia l ,,, l'in culpé il
"l'égard duquel la Cour royale ama décid é qu'il n'y a pas li en au l'envoi il la
"Cour d'assises peut être repris , s' il su ,'vient de /louvelles c"arges;" et, d'après
l'articlc ,h 7, "sont considérees comme charges /lou1lelles les déclarations des té"moins, pièces e t procès-verbaux qui, n'ayant pu ê tre soumis ;\ l' examen de la
"Cour royale, sont cependant de n ature , soit à fortif,er les prel1ves ([ue la Cour
"avait trouvées trop faibles, soit à donn er aux faits de nouveaux développe" ments utiles à la manifestation de la vérite,,, Un seul témoin, muet alors, et
qui parl era it aujourd'hui , suffirait donc pour renclre à la verite so n empi1'e, à
la justice tout e son action; et l'on peut esp érer ce résultat de la vigilance et d e
la fermeté du procureur général du ro i près la Co ur royale de Cayenne, qui ,
.dans cctte a(faire, a déployé lin carar.tère ct montré une sollicitude qu'on ne
peut trop louer dans l'intérê t cie la justice et de l'humanit e,
"Ce. considéré, nous r equ érons, pour [e roi, qu'il plaise à la Cour,
"Yu la lettre de M. le garde des sceaux du 8 j anvier présent 11lois;
"Yu les articles 3 3, h9 et 75, 1 56, 189 et 3" du Code cl'instruction criminelle appliqu é à la Guyane fran çaise par l'ord onnance ro yale du lam ai
, 82 9;
"Yu l'article 1 1 d e l'ordonnance du
2
1 décembre , 8,8, su,' l'organisation
de l'ordre judiciaire et l' administration de la justice dans cctte colonie, ledit
. 1e conçu en ces termes:" Les arrets
• d e 1a Ch. am b ,'e (l'acc1,s"tion
pourront
aclic
"
.
"aussi être attaqués par voie de cassation , mais dans l'intérêt de la 101 seu le((ment: ))
"CASSER et ANNULER, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt rendu le '9 mars
1830 par la Chambre d'accusation d e la Cour royale clc Cayenne.
"Fait au parquet, le 19 j anvier 183 l, -
Signé DOPIN aîné, "
ARRÈT.
"LA COUR; -
Yu le réquisitoire ci-dessus;
,31 e t ,3, de l'OI'don llance
"Yu les articles 33, hg, 75, 15 6 , , 8 9,221,
18:l8, concernant l'administra tion de ln justice à la
Ordonnance du :1 1 décembre
Guyane frAnçaise (Ar t. " ),
(Il
,
�rople du
10
mal 1 8~ 9, porlant applica tion du Code d'instruction criminell e à
la colonie de la Guyane fran ça ise;
"Attendu que ladile ordoonance a seu le force de loi , depuis sa publication ,
pour régler la procedure crim io elle dans ladite colonie;
(, Altendu qu'i l rés ulte des trois premiers articles précit és que le procurelll'
du roi , les officiers de police judiciaire et le juge d'instruction, procédant il
l'instruction d'une poursui te criminelle , peuven t recevoir les déclarations des
esclaves des parties, et que la Chambrc d'accusa tion aya nt , aux termes des arlicles 2 'li et 23, , à recherch er dans les informa tions ainsi faites s'il y a des
prr uves ou indices assez graves et des charges suffisantes pour ordonn er le
reoroi devant la Cour d'assises et pour décerner ordonnance de prise de corps,
il s'ensuit qu'elle ne peut , en droit, repoussel' les preuves, indices e t ch arges
,'ésultaiit des déclarations fa ites par les esclaves des parties devant les magistrat .. instructeul's;
"Que si, aux term es des articles , 56 et 189 précités, les esclaves ne penven t
ètre entendus pour ou r ontre lEur maître , devant les T ribunaux de p olice et de
police co,'rectionnelle, sans gue leu r auditio n entraîne null ité, si personn e ne
s'y est opposé, cette p,'ohihition n'ex iste pas pour les matières crimine ll es;
qu' en effet, d'après l'article 322 de la même ordonnance, la Co ur d'assises a le
droit , nonobstant toute-opposi tion , d'ordonnrr que les décla rati ons des esclaves
des parties seront reçues à titre de rensrignements; que si la Cbambre d'accusation, qui n'a à rechercher que des indices suffisants pOUl' ordonner le r envoi
à la Cour d'a~sises, ne pouvait s'arrêter Il ces déclarations, l'ex écu tion de l'article 322 serait paralysée (l'al'ance, et la r épression des plus "rands crimes deviendrait ainsi souvent impossih le;
"
" Attendu que, néanm oins, la Chambre d'acc usa tion d e la Cour royale de
Cayenne a jugé, eo poi nt de droit , pal' l'arrêt attaqué, qu'clic devait écarter
de la procéd ure éc rite les déclaration s de dix tém oin s, esclal' es d" prévenu
Prus
. "1 cc qu ' e Il e pttt y cherch er des preuves,
. .' pa" le motif que 1a 1Ol. 'S,opposa Il
IOd,ces
et• charges
propres a1 lalre
r' pronon ce r sa mise
, en a~cu satlOn;
,
.
. ,
en quOI.
ledit al'rct a VIOle les al'II clrs 33, 1I9' 75 , 22 1 et 23 , et rait une là usse
appl,catIon des articl es , 56 et ,89 de l'o,'uonn auce précitée du ' 0 mai
, 8 29 :
"Par ces OJotifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi , l'a rrêt r en du
par la IC hambre des mises en accusat,on
' d e la Cour royale de Cayenn e. le
'9 mars , 830;
, ORDONNE, etc,»
-
61 8 -
419-
Du 2ï janvier 183 , . - Ch , crim , -- M, de Bastard , président. Iticard , mpporteur. - M, Dupin , procureur 9élléral,
ESCLAV AGE.
PAT1\ONNES
nu
M. de
(M ARTINIQU E,)
LIBR ES DE FAIT, -
l'ENALIT ÉS,
Sous Cempire de l' esclavage, les esclaves aifranch is pur leurs maîtres. autrement dits patroDnés, devenaien t libres de fait. - Dans cette situation} el bien qu'ih ne pussent avoir
la plénitude des droits afférents aux hommes libres qu'après la régularisation déjinitive,
par l'autorité locale , de leur titre d'affranchissement , il. échappaient légat~menl à l'application des pénalités spéciales portées contre les esclaves.
( Louisy co n 1re le minislère public.)
Réquisitoire de M, le proCllrellr 9énéral Dllpin, -
"Mess ieurs, la questi on qui
VOliS est soumise est digne de toute vo t,'e attention par son importance et par
sa nouveaute; ell e interesse tou lc la classe des patronn és, et leur nombre est
,
d'environ dix mille pour la Martinique et se pt mill e pour la Guadeloupe.
"Pour la p remière fois , un d'eux élève la voi. vers vous! LOlllsy, patronn e ,
'
' t d e ce q ue , sans éaard
il son état d'aITran,
s est pourvu en cassatlOlI
: 1'1 sc l' lam
0
. - .
chi, on lui a fait l'appli ca tion des pein es p,'ononcees co ntre les esclaves; " ell
appelle à la Cour su prême, protectrice de tous les droit s , vengeresse de la vIOlation des lois.
,
d evanl 1a C ou, . p 0 u', la prem ière fois , ,elle a cru
(' La qu estion apparaissant
,
. dc rendre on m'ret
. 'mter1ocu tOll
' ,e p0 ul' obtenil' des rense'gnemen ts
necessalre
SUI' l' état des patronn és.
.
,
' d
1 es uns !)ortent l'cmpremte
" Les r enseignem ents ont éte peu eten us; que 'lu -,
'
_
,
.,
' d ' "é o'ns darallmentatlon et plu>
du préjugé coloni al. En general, J aurais eSll lU'
0
., .
,
.
"
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b
'
à
t
d
'e
de
docum
ents:
J
al
du
de fails , MalS JC ne me SUIS pas orne ce - or l
, " reeber.
.
d
t
1 s actes qUI IJO uvalen t eclal•
cher les lumières dans tous les ecnts et ans ous e <
,
,
'.
, d démontrer II la Cour que SI les
rel' la quesllon; ct Je croIS e tre en mesUi e e
,
'
,
,' d hommes lI bres , 11 est cel cl
patronn és ne peuv ent pas réclam er tous les 'OltS e s .
l ' _
".
1
t e particulièrement, sous e l ap
,
talll du moms quds ne son t plus esc aves , e 'lu
, \' é
'
,
",
_l '
)liquer "1 pena ,t ex tra o,port penal , li n'y a m ,'alson n, prétex te pO Ul e UI apI
,3 .
�-
420-
dinaire établic seulement pou r les crim es commis par les homm es co nstitu és
pn état d'esclavage.
" Je me bornerai à l'examen dc ce moyen: c'est le seul en effet, ca l' , s' il est
bien fondé, il suffira pou r opérer la cassa tion; et s'il n e l'é tait pas, comme le
pounoi serait non recevable il défa ut de quali té , il n 'y aurait pas lieu d'pxa miner les au tres moyens .
" D'après le Code noir (édit de 1 685 ), articl es 9, 55 et 56, la volonté seu le
ou maître intervenait dans l'affran chissement, et par l'acte cons ta tant ce tte volonté, l'esclave se trouvait immédiatement affra n chi,
" Celle loi est conforme aux vrais p,'incipes, car l'esclavage n'étant autre
chose que le droit de propriété du maître sur l'esc.lave, le m"Ître venant" renoncer à cette propriété, l'esclav e redevie nt libre, par cela seu l qu'il n'a plus
de maltre,
" L'ur';t du Conseil d'État du roi en date du 24 octob re 1 7 13 , dont la disposition fut renouvelée par ordonnance du roi du ISjuin 17 36,exigea, outl'e
, la volon té ùes maîtres, la permission, par écrit, d es go uv erneur et inten dan t ,
déclorant que" les affrancbissemen ts faits sa ns permissio n seraient uuls, qu e
"Ie - ani'ane his n'en pourraicntjollir, et qu'i ls sera ient vendus ail profi t du roi,»
" Les motifs assignés par ces ordon nances ponr déroger ainsi à la loi de
1685 sont pris de la crainte des vols que pourraient commettre les esclaves
pour se prncw'er le moyen d'acheter leur li berté, Ce sont don c, au fon d, d es
règlements de police, et cepend ant on n e tarda l'as li exploiter ces dis positions
com~e matIère fisca le et !t établir un e tax e sur les permissions que les maîtres
devaIent obtenir,
"Tou tefois, malgré l'ordonnance de 1736 , les maîtres continuèrent à aHi'anchir
' ,
. . très-fréquemment leurs esc1aves sa ns d ema n d er aucune perm IsSIOn.
Ces
anfiJ~çhissements, tout !t fait dans les mœurs des co loni es et de la nature, se
fatsal, ent.' soit
' pal' d'ISposltlOn
, , s testa ment aires, e t il
, pal'
" des acte s en t re-vI' rs, SOIt
sera It dlffictlede SIgnal er l'infid élité d'un se ul légata ire, n e fû t-i l lié que l'al'
lin sImple
'
les df légu és d e la Ma rtinique
• fidéI commis - C' es t ce qu e reconna Issent
eUI-mernes dans les expl'
ti
"
1
r
'
- Ica ons qu 1 sont lourmes
SUI' la ques tion,
«Ces
hommes
libérés
de
t
t
'
d
'
,
,
ou e pUIssance omInlcal e, e t amquels cep end ant
100donnance de 1736 n e reconnaIssaIt
"
pas la qualit é d e libres , parce qUé leGouvernement n'avait p , t
Oln concoulu il leur affranch issement auraient dû
aux termes de celte
o
r
d o 'etre vend us au profit dc rÉ" tJt; mais les
,
nnanee,
mœurs ne permIrent pas la r ' l' , 1
. d
_,
ea Ite (1' ces ventes: car , disent encore les d élé,
gues e la Martinique eux- •
memes, " POUl' vendre , Il faut trouve r des ach eCt teurs; 1) et certes, un
t.
'
"
~
..
pa lonn e qUI n eut pu etrc amené li cette cx tréll, ité que
-
42l -
pal'ce qu e sa conduite appelait la sévé rité de l'au tori tc, n'aurait trouré sur sa
personne ni encbcrisseul' ni acheteu r,
"Les h ~ mm es ainsi all'rancbis n'é taient plus esclav es dans leurs rapporls avec
un maÎlre quelconque, car il s n'en avaient plus; et tou s les droits de propl'iété
et de dominati on SUI' leur personne étaient complétement é teints; cependant
ils n'étaient pa s encor e libres d ans lems rappol'ts avec le Gouvernement. En
attendant la permission, qui pouvait ê tre donnée Il \lll e époque qu elconque , ils
etaient don c d ans un; posilion mixte, formant un e classe à part , qui se nommc :
libres de jait, libres de saVlwe, ou specialement pCltronnés, d ans le cas où ils
restent, ainsi que le font un grand n ombre o'alJranchis l'ompl étement, sous la
protection et le patron age d e leuI' ancien maître ou de toul au tre colon ,
"Cette position mixte, créee par la nature des choses et pal' l'usage general ,
sr ronsolida chaque j ou r, et le Gouvernemen t lui- mô me la consacra,
"Ain si lcs patrons auraient-il s voulu, in voquant la lettre oe la loi , prétendre
qu e l'affranch,issem e nt é tait nul . et réclam er , com me l ~ur appartenant , des in dividns pla cés 'sous leur patronage, " En pareil cas, disent encore les délégues
" de la Martiniqu e eux-m êmes , la jUl'isl;rud enee est vcnu e suppl éer aux imper"feclions de l'in stitution, Mena cé dans sa lib erté de fait, le patronn é ne manque"l'ait pas d'all e r se placer so us l' égide du pro cureur du roi , Ce m 'Igistrat. se con(, formant à un c jurisprudenee co nsacrée pal' le temps et les mœurs, ferait nom"mer un curateur qui prenclrait fait et cause pOUl' l'i ndividu inca pabl e; ct il
" interviendrait u,-, jugem en t qui d ébouterait le patron de ses préten tions, et
" autoriserait le c urateur à s'a dresser au gouvel'Oement pour obtenir l'acte d'af" fran chissem en t, II
(, Ainsi, bien que l'o rdonnance d e 17 3 G déclarât l'alfranchissement nul , sa
validité dan s les l'apports cl e l'affranch i avec l'ancien maître a é tc maintenu e par
une jurisprud en ce consacl'ée pa l' le temps e t les mœurs,
"
'
"Le temps e t les m œu rs ont aussi co nsacre un c positi on partl cuhère, et bIen
di!1érehte d e cell e ùes esclav es, en fa veur des patronn és d ans leurs rapport s avec
"
t'~
t ' nct ionn ée Ainsi '
le Gouvel'l1em ent , position que les actes all nlllllstra 1 s on Sd,
"
'
l ' Les chers d e famill e patronn és sont, comme les ch efs de famI ll e hb~es, eom , d
b
'l I t déll' -l'C' des feUIll es de denomb l'eprIs ans le d énom rement, et 1 eur es
,
,
l' 1
1 pe 'so nncs com posa nt leur famIlle,
, d ment, SUl' lesqu e ll es Il_ Olvent ( ec arer es
l
,
.
' ,
Dé l '
famill e mes domestiques
Cette declaration est alllSI con çue:"
c al e que ma
', " "
•
'
'è dé ommées et alllSI qu Il SU It : >l
(, et h abitation sont co mposés des tetes CI-apI s n , '
,
(II Y a plmi eu rs ci e ces feuilles dl' dénombrement au -dOSSIer )- - . Les patron'II
IS le titre de libres de savane
nés sont désignrs sur quelqu es, unes d e ces eUI es SOt
'cl'
,
Z Z'b té', é Cm - 3' On l'Ol t par ces eau gen s de coulellr porteurs de tltrrs ,e 1 el' tI r gu l ,
e
�-
-
422-
nombrelllents qu'ils peuvent avoir des esclaves, - 6' Ils payent l'impôt: c'e
ce qui résulte d'une quittance de 90 francs délivrée par le lt'ésorier général à ;:
nommée Suzanne, dite Suzette, patronnée, porteuse d'un titre de liberté nOn
ratifié il la Martinique, et encore de qua Ire quittances, pour les années 18 26
18.8; 18'9 et 183., délivrées à la nomm ée Betzy Élisabeth, aussi patronnée:
- 5 Ils payent également patente, et peuvent , pal' conséquent, être 1 /'
c 1e s
" tabl'
, , "
de
Issem eot, alOSI qu Il résu,lte de deux quittances, J' ointes (OSSlel't
au d '
cl On 1
nées li ,la dem oiselle Betzy Flavigny, L'assertion contraire des dél égués de la
Martlmque est donc une erreur. - 6' Ils peuvent ester eu J' uoe
t
, "
"
, '
"men pour
leurs mtél ets cIvils, avec la permISSIOn clu procureur général. Il existe au dossier
une requête à ceUe fin de la nommée Belzy Élisabeth , répond ue par 1e pl'OCU-
reur général le 10 juillet 1830, - 7' Ils p euvent r ési d er hors du domicile de
leur patron e,t louer leurs services il qui bon lell\' semble, Ce point est é tahli
parles r enseignements éman és des délégu és de la Martinique, Il r ésulte, à fur,
lIOn, d~ ce qu'ils peuver;tt être cb efs d'établissement, et avoir un e famille et un p
'
dbabltatlOn ' il, eux, comprise il part dans le d énombrement ' - 8' .Il s sont a d mIs
général de la Martiniqu e reconnaît ce 1:al't •
ans. Ja mIlIce, Le procureur
'
'
frlaIS
en aJoula~t que,ce droit est pareillement accordé aux esclaves, supposition qu'iJ
est Imposs,lbl e d a dn~ettre , quand on se reporte au règlement du 1" mars 18 , 5 ,
qUI orgamse les mtllces, et dont l'article '1 d c rend aux officiers sous 1
pemes les plus sévères, d'y admettre des esclaves: "Conformément a~x ordo e:
• nances
"
pl'éce' d entes , nu 1 homme de couleur ne sera admis dans les milic"n
«s tln ep
''[' 'd
cS
1 l ' l'ouve qu 1 JOUIt e sa liberte, constatée dans les formes voulues pal'
«es OIS de Ja colonie, Tout ofIicier, de qu elque grade qu'i l SOl' t
'
,
« mettr à l'
'd
,q uI se pe la,
avemr, 'admeHre de sa '
' ,
"
"
plO pre autonte dans les compaonies un
,,' d' 'd
10 IVI U qUI I~ ~uralt pas Justifié de sa liberté d'après les Jois de la °coloni e
«sera condamne a une amend d
r
'
r',
e e, ,000 JI'ancs pOUl' la première fois et l'OUI'
1
« a secon d e lOIS destItué d l '
,
'
d' 'd
'
" e son emp 01 et mis il la queue du bataillon et J'in « IVI U qUI aura amSI été enrôlé cl cl, '
"
'
"expulsé de la l '
V
ao estmcment, en mfraclton des lois, sera
co oOle, " ( oyez au d ' l' 'é
Et cette ln '
'd'
Ossler arrel , d" comte de Vaugil'ard )
'
d 1
l'
'
eme peme expul Slon
une fois reru dans l
'l' d
e a co oOle proul'e que l'individu qui a été
l
a rul Ice el'Ien t ltbre'
, ,
renverra Il sou m ' t
' car autrement la lOI du'ait qu'o n Je
aIre, et non pas q 'î
'
dresse les actes de le dé è
U,I sel'a expu lse d e la colonie, - g' On
ur c s sur 1e re!l1 t d ' ,
de décès de ce gen '
d ' o s re estm e aux libres, Il y a d eux act~s
1e au OSSler, relatifs aux
é p'
lés, y est-il dit pour obt "1
nom m s le rre et Fran çois , en rô,
enu eur a[franchis
'
les bonneurs funèbres L
1 h d
sement. - 10 Enfin, on leur re nd
, es c oc es e 1eur p
,
il leul' entel'l'ement C
arolSse sonnent le glas de la mort
, et usage auquel on Il h
'
a ae e un e grande Importance dans
,
423-
les colonies, comme tenant à la distinction des castes, distinction gardée avec
tant de jalousie, remonte à 1808, époque où le gouverneur, organisant des
moyens de d éfense contre les Anglais, e01'ôla dans les milices beaucoup de patronnes, - M, Dessales convient de ce fait; mais il prétend qu e c'est une pure
tolérance de J' antorité , et qu'on ne pellt rien en conclure en faveur des patronnes, (Lettre du 10 septembre,)
"II rcsulte de l'ensemble de ces faits, de ces détails de mœurs, de jurisprudence et de dispositions ad~1inistra tiv es que les patronnés ne sont plus des
esclaves, ni dans leurs rapports avec l e Gouv ernement, et qu'ils l'orment une
classe intermédiaire, jouissant d'une position et de droits tout particuliers, Objecter que, d'après l' ordonnance de '736, il n'y a que deux classes dans les
colonies, les libres -et les esclaves, c'est m éconnaître l' etat r éel des choses; c'est
vouloir se soustraire à l'empire d'une puissa nce législative qui s'exerce rare,
ment, mais qui est la plus puissante , l'usage général, connu Je tous , pratiqué
par tous, identif, e avec les mœurs publiqu es, avec l'état social, reconnu et suivi
par le Gouvernem ent, sanctionné par les dispositions ad,m inistr~tives, pel'mane~t
et existant sans interru ption depuis la loi qu'on obJecte, c est,a-dll'e depUIS
près d e cent ans : n'est-ce point le cas de la règle cons u~tado focitjus?
"Cet usage est teHement e01'aciné, et fait tellement pal:tte conslttuante
~e
l'état colonial. que la classe des patronn és oe s'élève pas il motoS de neuf a dIX
mille hommes pour la Martinique et de six à sept mill e pour ~a G~adeloupe,
au dire des déléou és de la Martinique. - Ajoutons, pour completer Ilustonqlle
de ces dispositi~ns, qu'une d épêche ministérielle de 1828 a prosc rit textuelle-
ment la vente des patronn és par le Gouvernement; ven te qui depUIS longt~mps ,
du reste, n'existait plus, et dont les mœurs n'avaient plus permIs la reahté,
, ,
'
' 1 é d l ' " t' '
Enfin l'ordonnance du
amSI que le dIsent les delegu s e a IVIar 100que, "
'
d 'r dl de percevou' aucune taxe
3 mars 11$3 l, provoquee par M . d e RIgny, a elen l '
,
"
'1 .1 d it à une SImple form e dont
sur les patentes daJJranchlssement, ce qUI es le U <
l'observation ne sera plus en travée,
'b
,
,
1
t as complétement b l'es en
" N'est-il pas évident que SI les patronnes ne son P,
"
''
.,
"
"
d 1 [' 't d' cles drOIts clVl ls et pohtIques, cel"
ce sens qu ils ne Jomssent pas e a p c Ol u c
"
' II "
t d'une liberté qm pour wc
en
tainement ils ne sont plus esclavesr s Joulss
"
'
d
,
' 'l '
,
t s moins la ltberte , - Quan
, à d
accompagnee de mOIns de prtVI eges, n en es pa
,
d 1 1" 1 t'on romaine, on VOIt,
es
on se reporte aux preIIllers temps e a "gIs al
,
'I
bien différentes , les memes
epoques bien éloignées et chez des races d lommes
,
,
,'
,
"
1 ment ne sera pas sans Utlcauses prodUIre les memes resultats; et ce 1appl oc le
lité pour la cause,
d
"A Rome, l'affranchissement ne détruisait pas se ulement les droits e pro ·
�-
-
426 -
Cette position intel'médiaire n'existait pas sous l'éd it de 1685, puisque sous
cet édit tout affranchi était libre, On était d onc alors, ou tout à fait libre, ou
tout à fait esclave, Il en faut dire autant sous le régime des ordonn ances de
'7 ,3 et 1,36 , si ell es avaient été littéral emen t exécutées; ca r alors il n'y avait
priété du maître, il rendait l'esclave citoyen; il fallait donc l'intervention du
maître et celui de la cité, qui se donnait dans les modes solennels d'a(J'ranchisse_
ment. Tout autre mode dans le droit primitif de Rome etait nul. Cependant ,
en fait et dans l'llSage, souvent les maîtres aITranchissaient leurs esclaves Pal'
des actes pril.és, en les faisa nt asseoir il leur table, en déclarant devant leurs
amis leur intention: pel' convivium et inter amicos, Ces esclaves alors, sa ns être
entièrement libres, vivaient en lih erté (in libertate morabanturJ, Les moeurs con ,
sacrèrent cette espèce de liberté ; et lorsque les maîtres , invoquant la rigueur
du droit et la nullité de l'affrancbisse ment dans lequel la socié té n'a vait pas
~onné ~on consentement, voulaient les reprendre, le préteur s'y opposait (sed
mtervenlebat prœtor et non pemlittebat manumissuni servire) , Ce 'fut ainsi que les
mœurs et la juri prudence prétorienne consacrèrent cette classe particulière
d'affrancbis, et longtemps après, l'an de Rome 772, sous le règne de Tibère ,
elle fut organisée législatil' emen t par la loi Junia norbana, et les personnes qui
se trouvruent dans cette catégorie prirent le nom cle Latini juniani, Libres cempiétement par rapport au maitre qui les avait affranch is, ils l'etaient aussi
par l'apport a l'État, en ce sens qu'ils n'y éta ient plus comptés comme esclaves '
\1
de valables que les affranchissements autorisés pal' le Gouvernement, et tout
autre affranchissement était nul.
\1 Mais l'état mixte des patronn és s'est form é de ce que ces ordonnances n'ont
pas été exécutées il la rigueur, et qu~, :epend a.nt, on n'est pa s reven u, n~~ plus
à l'exécution fran clt e et complète de 1édit de 16 85,-Ces hommes, qUI n eta ient
plus esclaves, car leur maître les avait a[franchis , qui n'étaient pas non plus
compléternent libres, tant qu'i ls n'a vaient pas ohtenu leul' patente d'affranchissement sign ée du gouverneur ; ces hommes, dis-je , ont dès lors co nslltué
une classe intermédiaire qui s'é lève aujoUl'd'hui à près de vingt mille; cime
dont aucune législation spéciale n'a encore défini et réglé la situation,
dont les droits sont imparfaits, mais dont J'ex istence comme fait, et comme
fait important , n e p eut être méconnue, - C'est donc à tort , et en méconnaissant tout à fait cet état de choses, que dans les documents qui vous ont été
transmis on pre tend qu'il ne faut reconnaître ab~olument qu~ deux dasses
d'homm es aux colonies: les libres et les esclaves; J aJ prouvé 'lu JI y avai t aussI
~~is, ils n'~
étaien t pas non plus comptés comme citoyens, parce que l'Éta:
n eta It pas lII,tervenu dans leur aJJr'ancbissemen t , et ils n'avaient que les droits
des Lallns, c,es t-à-d~r~ des peuple, du Latium non adm is à jouir de la plénitude des drOIts de cite romaine,
des patronnes ,
,
u T el étant l' état des patronnes, s'ils commetlent des déh ts, peut-,o n leur np-
, "Les mœu,'s, en diminuant le prix qu'on ava it attache sous la ré publique au
litre de citoyen, firent tomber en désué tude la distinction entre les affranchis
clt,oyens, dans l'affranchissement desquels l'État éta it intervenu, et les affra n c1lls lallns
. t et
' é auranc
fC..
h'IS que par des ac tes privés, Cette di stinc tion
, , : qui n'a valen
fut deumllvement et législativcmellt supprim ée sous Jllstinien,
' au meme
•
,
, " Le Code noir de 1685 cn é"~11t
pOInt
que la lé<>islation de J nsti' ' d
d
,0
men; la volonté du maître e
,
' xprImee ans es actes, opérait seu le un a m'a nchlssement
com l,l et ' L'arrêt d u C onsel'1 (e,
1 7 13 et 1'édit de '736 r ec ul èrent
"
Jusqu aux premiers temps de l' r
1 d'
"
'
dé l "
en ance (u l'Olt rom am ; 1aITrancb,ssement fut
"
c are com pletement nul si le G
, ,
ouvemement n y ava It pas co nsenti , Mais les
mœurs, la jurlspl'Udence colon' 1 t 1 d'
,'
,
l'é
d
la e e es ISposltlons admlllistratives ont l'amen é
tat es choses au point où Il é '
b
L
ees truent chez les Romains après la lo i Junia
nor ana, es patronn és sont des
è
d'If
'
t l'b
esp ces a ranch,s latins juniens. Ils sont co m lét
P emen 1 l'es par l'apport au
•
'1
l '
maltl'e; J s ne sont pas encore citoyens de la
co ome, parce que le Gouverneme t '
,
et ils y j'O '
d'
,,
n n a pas concouru H leur aITranchissement,
, ' l 'è
'.
Ulssent une pOSllton
donnés
'01 d l
'
pal lieu 1 re et de drOits qUi n e peuvent être
qu
es lommes libres,
425
pliquer les peines in stituées pour les esclaves? C'est avec. la plus enllère convIction que nous disons que ces peines ne sauraJent leU/' etre apphquées, - Ces
"
' é,'t'
t des peines . ex.ce ptionnelles au'
peines, extraord1l1alres
p ar l eur sev
Il e, son
•
droit commun, Elles doivent donc être appliqu ées exclUSivement il ceux 'lUL
ont la qualité precise pour laquell e ces peines ont été établies, - , Quand JI
,
à
' d' 'd on n'a IJas à examme/' SJ cet
est question d'a ppliqu er ces pemes un 111 IVJ U,
"
'b
"l"
1 s h aut degré des drOIts
de CIhomm e est complétement Il r e, SI JOUit au p u ,
,,
'
'
t "1 est esclave ,- S li ne 1est
toyen; mais on doit se deman d el' uOlquemen SI
' "
'
,.,
' à ' d ersonne constitué dans 1état
p~s s'i l n'a plus de maître, s tl n est VJs-. -VJS e p
,
r et aux' "tortures
réservés aux
d'esclavage, on ne pe ut le soumettre aux supp !Ces
,
' l 1
,
, ela seul qu II n est pas htkra eesclaves; il rentre dans le drOIt commun, pm c
ment dans l'exception,
"
é é 'aux du
~
eaux prmclpes a n 1
"Cette consequence n'est pas se ul ement con orm
,
, ' 0,
_
, ' ' r 't etab ll r la lealsla tlOn excep
droit; ell e est conforme surtout à lespnt 'lm a al
0,
1
'f d léai lateUl' a été la protecllo n pus
tionnelle cnntre les esclaves, - L e motJ u "s
t
'de la part des esclaves, ont ouefficace des maîtres, ou contre des vo ls qUJ,
"
n
,
'
t des voies de faJ t, ce qUI a li
j ours le caractère de vol clomestlque, ou con re
5'>
�-
-
426-
caractère de revolte , d'abord individuelle , mais qui, pal' l'exemple, peut am ener un e insurrectioll. L'esclave , en effet, nourrit incessamment dans son cœur
Je désir tle secouer Je joug; cet instillct naturel le porte II r egimber. Notre ennemi, c'est notre maître , se disent les esclaves entre eux II cbaque sou trrance,
II chaque mauvais traitement, E~ surtout, si l'on considère que le danger croît
en ce que Je nombre d es esclaves est infiniment superi eur à celui des maî tres
on sent aisément qu'il a fallu , pour rassurer ceux-ci contl'e les périls qui Jes en:
vironnaient au sein de leurs habitations , une r épression pJus forte et plus terrifiante. Là tout est en faveur du maÎtrc contre l'esclave : les coesc\aves d e l'accusé ne peuvent être témoins contre le maitre; l'échell e des d élits est plus
étendue; ailleurs, où il faudrait un acte accompli l' OUI' ê tre criminel, ici une
tenta tive, un e menace , un simple geste suffit; d e simples manquem ents sont
des crimes de lèse-blanc (c'est la majesté du pays ), et Jes peines portees jusqu'à
la cruauté.
Mais telle n'est point la situation du patronné: il n'a point d'animosité contre
son ancien ma ître; loin de Jà; il ne conserve que des sentiments d'affection et
de reconnaissance pOUl' ce maître devenu son patron, et auquel il doit le b ienfait de Ja Jiberté. Bien loin de l'attaquer, il le d éfendrai t au b esoin. D 'ai lleurs
(t
Je patronn e a cesse d'être soumis il ce régime ct à ce traitement qui exaspèren;
les esclaves e.t le,s poussent à l'insubordination, 11 n'est plus assuj etti à des travaux forcés ; il. n es~ plus,!,ressé à coups de fouet, comme le bœ uf sous l'aigui lIon; " V1t en liberte; Il a un domicile il part , au sein des villes' il est cbez lui,
s'il
, travaille
. ' c'est pour Jlll;' 1'1 peut exercer une profession , un "commerce, une
IOdustfle, dev~nir propriétaire, et enfin, ce (lui est caractéristique de son état
p~rsonnel de hb erté, II peut à son tour (et il ne le devrait jamais!), il peut pèsseder des esclaves! On l'Olt par là qu'il n'est plus l'homme contre lequel les
lOIS se tenaient en garde , cont le
· 1eque 1 e Iles ont mstl
" tue les pemes
.
excessives
dont se compose le code des esclav es.
" C'est donc
, faire une très· (ausse app J"lcatlOn d e ces Jois que de les appJiquer
aux patronnes C'es t en •
. 1
.
.
meme temps 1'10 er les JO IS qui constituent le droi t commun des hommes rb
.
1 res; car ces lOIS forment le droit de qw'conque n'est IJa s
esclave. En etret les lois
"
Il
'
CfimIDe es ont un caractère particulier. E ll es ne
sont pas comme les Jois qui
fè '
d d'
"
'
con 1 ent es rOlts cIvils et politiques; il n'y a
à
que ceux qUi ces droits sont s ' ' 1
r'·,
1 b ' 'r.
L
'
pecla ement conler es qUi pUIssent en invoquer
e ene Ice. es JOIs cl'iminelLes
'
' au contraire, ne supposent pas Ja jouissa nce
de ces dro 't A' . l'
1 s.
IDSI étralluer'
,
d" ,
1 dr'
0
,quoique nOn citoyen des colonies a le droit
10\ oquer e
Olt commun crim' l 1
.
'
pas esclaves.
me , e drOit géneral des homm es qui ne sont
112ï -
«Eh bien! le patronné sera, si vous voulez, un e tl'a nger aux colonies par rap-
ort aUJ( droits politiqu es et il certains droits civils; mais, so us le rapport ou
~roit naturel et du droit social , il jouit d e sa lib ert é naturell e, il s'a pparti ent; il
n'a plus de maître; il n'est plus une cbose, il est d evenu un e personne : homo
ClIm suo statu consideratlls, On ne peut donc pas le ramener ùe fait ni pal' fiction
il un état qui n'est plus le sien, 11 l'etat d'esclavc; sorti de l'exception, il a le droit
d'être t rai te se lon le droit commun, - Il ne faut pas demander où est la loi
qui applique le droit commun aux patronnés, mais bien s'il est une loi qui dise
que les patronn és seront traites comme esclaves, quoiqu'ils ne le soicnt plus? Or
une telle loi n'existe pas. -
Voila, Messieurs, les principes généraux établis;
voyons à présent s'ils sont applicables à Louisy person nell em ent.
« Faits p(trticaliers à Louisy. - A son égard, j e reconnais que la qualité de
latronné n'est pas établie par un titre formel, un acte textuel d'a lTranchissemenL
~1ais ell e ressort par indu c tion , ct avec évid ence, d e diverses pièces et circonstances q ue j e vais analyser: l' De son admission dans la milice; 2 ' de la qualificatio n de sieur, à lui donnée , qualification qui ne se donn e jamais aux esclaves;
3' de la designation de son domicile dans la notification du mand at d'amener ;
•
6' de l'exercice de sa profession d e ferblantier; 5' de Ja récep tion de son pour,
voi (la facu lté d e se pourvoir est interdite aux esclaves),
« Le fait de l'admission d e Louisy dans la mili ce est pour lUI de la plus haute
importance; car, quoi qu'il en soit, sur la q,uestion de sa~oil' si Jes esclav:s
etaient ou non admissib lcs dans la milice, toujours est'II qu une fOI S admis Ils
cessent d'être esclaves. La Commission de législation colon iale, dans son l'ap"
. ,
,
'
" (
) UI' les conséqu ences de celle admlsport au mlOistre, s expl'lme ainsI page 9 S , ,'
"
" '
sion: " Une fois qu e le maître avait conscntl Il 1IO corporatlOn, Il n etait plus
li bre de retirer son esclave d e la milice: c'é tait unc espèce de contrat qul ,de.
' l' 1
. nco re Il la co lome , et qu e 1au« l'ait pro fiter non- seulement a esc avc, mais e
.
le r seul pou vaIt chasser
L
« torite du maître ne pouvait pl us rompre. e gouven u
, .
.
"
' l'è ' , ais si l'esclave accom pLISSait
« l'esclave d ont la condUite n etait pas regu Il e , m,
t l'alrruncbissn it sans deman ùer le
(t le temps d e ser vice voulu , le G Ollvernemen,
"
.
.
't "opposer II l'atrranc!ussement, pms(t co nsentement du maître, qUl.ne pouval
S
" "
• r'
,
t
nt au moment. ou Il avait lait
(t qu'il était rép uté avoir don ne son consen cme
(t
« incorporer son esclave dans la milice .))
,
, , dG
' ' 1ement , l'un en date du 20 mal
" IL existe au dossier deux arretes u om Ci l '
d
,
1 ffi' 1 d h Martinique ' l'auu'e en ate
183 1 qui se t rouve dans le lourna 0 ICle
e,
'
.,
t
,
,
11" "
d II mars 1832 , Ces arretes on
du 3 d éce mbre 183 l , relate dans le ,omteuT li
"
"d
'
Il n rand nombre cl IOdlVI us qUI
.
po ur obj et d'accord er ri es affran chISSements, u g
,
d
1
'~t , Il'tout par leurs serVices nns cs
.
s'en sont r endus d ignes pal' d ivers mo tl s, e , 1
51, '
•
�-
milices. Il est à remarquer que ni l'un ni l'autre de ces arrêtés ne les qualifie
d'esclaves. - Ainsi, l'esclave incorporé dans la milice cesse d'appartenir à son
maitre. Il n'est pas encore parfaitement libre, mais en voie de le devenir, et,
eo attendant, nul ne peut pretendre SUl' lui un droit de propriété: ni l'État, car
la l'ente de ces alTranchis est tomhée en désuétude dans les mœurs, et défendue par la dépêche ministérielle de 1828; ni son ancien maître, car la jurisprudence coloniale que nous avons rapportée l'en empêche. - Le fait seul que
Louisy est entre dans la milice a donc suffi pour lui donner la qualité d'alTra nchi patronné, en supposan t qu'il ne l'eût pas auparavant. Comprenez-vous, en
elfet, qu'un homme soit admis il l'honneur de porter l'uniform e fran çais, la co·
carde nationale, qu'il ait prêté serment de fid élité à notre glorieux drapeau , et
qu'en cet état il puisse encore être livré au fouet du hourreau et attaché à la
chaîne de police, en un mot, traité en esclave~ Miles sum : j e suis soldat français! Ce cri ne vaut·il pas le ciuis sum des Romains ~ Non, Messieurs, la milice
met Il ~ ' abri de. ces in.dignes traitements celui même qui serait revendiqué par
un maltre! MaIS LOUlSy est plus h eureux, aucun maître n e le r écla m e; et cette
circo~stance est la plus forte preuve qu'en efTet il n'es t plus esclave, car on
peuterlger cet adage, qu'il n'y a pas cl'esclave sans maître.
· "Cette démo~stration nous paraît complete. Supposons cependant qu'il y
aIt doute; eh l)len! dans le doutr , on devrait encore décider en fav eur de
Lowsy.
"Interrogeons les lois romaines; partout nous voyons les questions dou t:uses resolues en faveur de la liberté. - S'agit-il de l'interprétation douteuse
d un testam~nt, le jurtsconsulte Paul dit: In obscura voluntate manumittentis f avendum
est /tbertatl . (L• 1 39, If. D
l "LS"jurlS.) - S,agIt-il
.
J'
•
e re9u
de loute aulre ques·
:lOn douleuse SUI' la même matière, Pomponius dit éga lement: Quoties ,zabia
~terpretatlO lzbertatLS est, secundum libertatem respondelldum erit. (L. 20 du même
titre.) - " Ces hommes ' d'un caractere
l '
SI grave et si sévère, ne craignent même
d
la
r'
t·
1"
pas
e
s
ecarler
de
·
.
Igueur IOp Itkrale du droit pOlir arriver Il des déciSIOns plus
humames
et
pl us rh
' 1 Nec 19notum
.
1 era es.
esi, dit Ulpien quod milita
. . .
con tra jUns r!9orem pro lb
.
1 ertate '
smt cOllslltula
( L. 24 §
fT D fid' .
.
ria libertate.) _ Et 0
"
.
, 1 0,
.
e 1 elcommlSsa·
est ce '1
p urquOl ~ cest parce que, coml1le le dit Gaïus, la liberlé
. qu
1
-
428-
ya au monde de plus favorabl
tdl'
bus rebus ravo b{ ( L
e e e pus pI'écleux : Libertas omniJ' ralLOrest.
.164
D" aIlleurs, dan s le doute
encore s'il
•
. ' Dere91")
U /s jl/rlS. -
,
y en
avall, sur qUI devrail to b · · " bl' .
cl ,
'
m el 0 IgallOn de prouver ~ Cerlainement ce
.
ne elralt pas elre SUL' Louisy .
" VaInement objecterait·on u'il
"
.
.
q
ne leplésente pas un ltlre écrit, un acle formel d'affran l'
'
.
.,
c llssement : JamaIs la n on _repl.esen
latlOn
du Ittre
n a fait obstacle
1129 -
à celui qui avait pour lui la possession d'état. -
Telle est la force de cette possession, qu'elle supplée au titre et disp ense celui en faveur de qui elle milite
d'en produire aucun. C'est, au contraire, à ceux qui conteslent!'elat de celui
qui est en possession de fait ~e la liberté 11 Mtruire, s'ils le peuv ent , le fait de
cette possession. - Le prmclpe est posé par Ulplen : ln ll,bertale fUIS se , SI C est
accipiendum, lion at se liberliln doceat is qai liberale jadiciam patitur, sed in possessione libertatis sine dolo malo fuisse. (L. 10 , IT. De liberali causa.) - Le même
'urisconsulte reproduit cette doclrine d'une manière plus générale, en disant :
1
'Juste
"
. cep en" TOlites les fois qu'un h
omme , avec
raIson, ou meme à tort, maIs
"dant sans mauvaise foi, a pu se croire libre, il faut dire qu'aya nt été de fait
"en liberté, il doit jouir de tous les avanlages de la possession: GeneraliLer
"dicendum est: Quoties quis justis rationibas dactus, vel non juslis, sine callùlitate
"tamen putavit se liberum, et in libertate moratus est; dicendum est, hunc in eCI causa
"esse, ut sine dola malo in liberiaie fuerit ; a/que ideo possessio/lis commodo frantur. »
(L. 12, § 3 ff. De liberaZi causa.) - Le jugement <lu'on rendait en p~reil cas.
pour mainlenir et garder celui dont l'état élait conteste en posseSSIOn de sa
liberlé, jusqu'à ce qu'il fût prouvé qu'il était esclav e, s'appelait vindicias dure
secundum liberiatem.
"C'est cette loi et cette [orme de procéder que le décemvir viola dans la personne de Virginie. Decrevit vindicias secnndam seruiLutem. Il renversa la, règle, et
celte violation entraîna le soul èvem ent du peu ple romain; cal' tout cItoyen com prit à l'instant qu'il n'y avait plus de sûre té pour personne dans lapossession de
l'élat d'homm e libre, si celle possession ne servait pas, au moms prOVISOIre:
ment , à preserver ceux qui seraient revendiqués COlUme esdav:s. - AUSSI
les histori ens ont nétri cette lâche sentence du décemvir; et lul·meme fut p!~s
lard accuse et condamné, non pas tant pour les aulres méfaits de son aumll1lS.
, . 1 d' . dé
' un e provision en faveur de la
lration que ponr le crIme specta
avoIr cern e
..'
. 1 1 . d D ' T"l bles pre'cl"Ivalt de rnamservitude, tandis que sa propr e 101, a 01 es ouze,
,
",
.
.
d 1 l'b
' C
tles lermes rnemes de la sen. .
.
tenll' la possessIon en faveur c :1 1 erte. e so n
,
.
. Omniunt igitu,' übl Ap. Claudl ,
tence qui fut portee contre lUI en ces termes.
'
.
.'
.
. .
'
.'
Z·
/. es aUSllS grll/wm {acw! Unws
qUI<! !/llple nefa,.,eque, per bwnnwm a ta super a Ut
.'
J'
.
. .. .. . l'
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b l 'b ta te i/l servtlutem contra leg es Vln tantam cnmtn/s mst VlnC Lces JU' tcem te a 1 er
d d'
. . 1 t l .' beo (Tite-Liv
e lib . UI. )
·.
'
. '1
dICWS /10/1 e Isse , ln vinca a e' act .jU ll.
" t rh ' de f,it ayan t <lomlcl e en
"Telle était la position de Loulsy.
elal 1 le
.
','
e' n cell e"ue ferblantter;
enro e
. ' 1
ville, y exerça nt pour son com pte une pro eSSIO ,
.
. t l'uniforme fra nçaIs . Il avaIt a
dans la milice, y faisa nt son serV Ice, et pOllan
' . 1 ' 'stere
1"1 ' 1 . eùt étc contes tee pal CUI/ni
possessio n du patronn e. - Si cette qua 1 e UI
'1"
l de celle
.. . 1
0 e"tl rCllI'oy e e jugell1 cn
public , il eût fall" faire juge r 1InCH enl. n l
�-
430-
question préjudicielle a fins ci~il es; ~ar l es Tribu~aux, civils sont seuls compé_
tents pOUl' statuer sur les questions d état. - Il eut éte facile alors à Louisy de
defendre, sud es lieux mêmes, sa qualité .
" A l'allégation qu'il était esclave, il eût demandé où était son maître, et la
seule impossibilité 0"l'on eût été de le lui indiqu er aurait fait juger la question
en sa faveur.
« Si on hù avait objecté les ordonnances réglementaires de • 71 3 et • 7 36 et
le défaut de patente , il eût répondu que la représentation de la patente, com me
preu:e de l'aJJranchissement consenti par le Gouvernement, ne détruisait pas
le fa.t de la renonciation par le maître à tout droit de propriété ur son esclave, ne détruisait pas le droit acquis r ésultant de cette libération, ni la possession d'état qui en avait été la suite ni enfin le droit de joindre plus tard
cette pat:n~e au titre primitif eL fondamental d'a JJranchissement; car il n'y a
pas de dela. fatal pour remplu' cette form e, qui n'est que de régularisation. _
Et , en attendant, il est toujours vrai de dire que le prétendu esclave n'a plus
de maître, et qu'il est en lib erté.
Si l'on eût prétendu que, suivant ces ordonnances, Louisy devait être
vendu comme épave du Gouvernement, il eût allégué, et l'abrogarion de fait de
ce bonteux trafic, et l'abrogation de droit résultant de la dépêche ministériell e
du 2 mai 18 28.
1(
..
" Et m ême, d~ns le cas ou il serait resté constant que Louisy était esclave
lors de s~n a.dUllsslon dans la milice, il aurait r épondu que, dans ce c'as, l'officIer qUI 1avaIt admis pourrait être passible de l'am ende prononcée par le règlement du ." mars .8 1 5 , et que l"
.
ul-m eme (L oUlsy)
serait dans le cas d'ê tre
expulsé de la colonie; mais que, dans aucune hypothèse , il n e pourrait être
déclaré esclave, ni traité comme tel.
«En lin il aurait allégué qu'une fois couvert de l''~
~
" 1 é .'
placé sous la sauvegarde du dra
t'
1
UOl orme ran çalS , 1 taIt
peau Da .ona , et comme en terre franche ' que
pO,ur les fa~ltes de discipline et les délits militaires', il n'eût été passible q~e de~
mernes peilles que les autres sold t
'
un dért
. a s ses compagnons d'armes, et que pour
• commun on ne IJouvalt pas 1
'd"
l'é
cl'
e consl cre!' avec moins de faveur ' car
tat une personne est indivisibl
t l'
'
. ,
e, e on ne peut pas admettre que le m ême
. d"d
lJ1 IVI u SOIt d une part traité en sold
fr
' ,
d'autre part
''1
"
,,
at ançals, c est-a-dire en homme libre,
, qu 1 pu.sse etre saISI et traité comme e l ,
«La
t'
,
sc ave.
ques IOn n a pas été agitée d
1 C
Devant cette r:
L'
evant a our d'assises de la Martini(fu e.
,our, OUlSy a alléou'
é
' , ,
s'est dit patronné Il '
0, e
son lat : proclamavlt ln lzbertatpnI, II
. n est pas contredIt
1
" è
'
".
,
pète , a été concédé
~ar e m.Olst re public. Le faIt, Je le l'e, parce que les maglst · ts
'
,
'a ont pense, en pOlOt de droit, sans
-
43 1 -
néanmoins statuer distinctem en t sur ce point, que le patronn é éta it passibl e des
eines prononcées contre les esclaves , Mais l'erreur de droit, qui doit être ap:récié e sépart\ment, ne détn~it pas le fait que Louisy , n~n co~ tredit sur ce point ,
a allegué sa liberté, sa qualité de patronne , sa pOsseSSIOn d état comme tel; en
un mot, a soutenu qu'i l n'était pas esclave, et qu'i! n'était point passible des
eines prononcées contre les esclaves,
P "La question d'état, relevée devant vous, n'a donc epl'ouv é aucun préjudice.
Elle est entière; il n'y a pas de fm de non,recevoir; car l'all égation d'un e qualité dont l'appréciation influe directement SUl' l'applica tion de la peine peut
être élevée en tout état de cause, et la Cour l'a su ffisamment déclaré dans son
avant faire droit.
"En l'état des choses, je pense que la qualité de Louisy comme patronné, dej!!
certaine à mes yeux, par cela seul qu'a!leguée devant la Com d'assises elle
n'a été ni contredite, ni repoussee par aucune décision , ni renvoyée à d'a utres
juges; je pense, dis-j e, que cette qualité est, en outre, cert~ine au procès par
la possession d'e tat attestée par le domicile , à part la profe.sslOn de ferblantier ,
et surtout l'admissi on dans la milice, non furtIvement, malS pendan t plUSIeurs
'es sous l es yeux et le commandement ci e J'autorité. - La puissance de
ann e ,
"
"
cl
cette possession n'opère pas seulement pour lav emr tant qu ell e n~st pas. etruite; elle agit surtout pour le passé , Elle le protége; elle le, co~vre d un~ ég.d~
impénétrable. _ Le possesseur même dont le t.tre est detrUlt, pour l al'em:
fait les fruits siens par le passé, quand II a possédé de bonne fOl . - II en es
de même de l'esclave qui, aJJranchi par son maître, a vecu de bonne
~~
état de liberté, sine calliditate in liber ta te moratus est. - Si cet csclave eut ete
proml' II quelqu e fon ction, ses actes seraient valabl es; nommé p~éte ur, ses
arrêts com me ceux de Barbarius Philipus, seraient valables. -.- Re~lproque,
.
1
cl Tt D lUI appliquant les
ment si un homme libre de fait a commIs qu e que e . , e
" l ' ! '''norer il peut ré llondre que , les
,
.
lois pénal es, en lui objectant qu 1 n a pu es 10
'
"
, ,
"Ies IJeines InfllO'ecs aux esclaves ,
connaissant parfaitement, Il n a pas cru encouru
0,
'J
1
h
mes
[llacés
dans
1
état
dont
•
mais seulement les peines encourues par es om
1
:01
était en possession.
"
' tre
,
' t ' 'l ent qu e LoUlSv n a pas pu e
"Dans ces circonstances, Il nous parm ev.(
J
,
,
I l s à la peine cru elle et bum.condamne aux peines r éservees aux seu s esc ave. ,
"
,
t d recevo.r vlllQ't-neuf coup,>
l '
liante d'être attaché au carcan et II la c 1aIn e e e
. "
.0
é ' ' t it
de fouet de la main du bourreau, tandis que le délit qui lu. eta.t. Imput n; a ,
'bl
d' ln simple empnson neJl1en .
l 'oipour tout homme non esclave, pass. e que l
,
,
G
'
nt et les Chambres, organes eg
"Ce n est pas au moment ou le ouve. nerne
,
il
éliorer
'.
, "
bl '
t · aillent il adouCll' et , am
t.mes et llltelligents de 10plOlOn pu .que, •av
�-
-
432-
la legislation des colonies, que vous la rendrez plus sévère par une inte rprétation dont l'elTe t serait de ramener une classe entière qui s'élève à vingt mille
hommes, j ouissant de la liberté d e rait avec le conse ntement d es maîtres qui
les ont alTranchis, de les ramen er, dis-j e, il l' état d'esclaves (non pas en matière
de droits civils et politiques, thèse toule dilTérente , e t qui a fait toute l'illusion
des premiprs juges, mais en matière criminelle, en les soumettant à l'horribl e
peine du fouet). - Et comm ent la Cour voudrait-elle le juger ainsi, lorsque
les Tribunaux mêmes des colonies, aujourd'hui micux éclairés sur la qu estion ,
par le seul elTet produit par votre p·remier arrêt, sont rev enus à une jurisprudence plus humaine, e t , selon nou s, plus conforme a ux vrais prin cipes de la
loi ? 1)
Ici M_ l'avocat géné ral lit une lettre de M. Juston, conseill er il la Martinique , où ce magistrat affirme qu e la Cour royale de la Guadeloupe, dont plu sieurs métropolitains font partie, a jugé plus de dix fois , d epuis dix-buit mois,
que les patron nés étaient réputés comme libres, pour l'appli cation d es lois pénales, et aux assises et en police correctionnelle ils ont été condamnés avec
cette désignation : un tel, libre de fait; que plusieurs jurés colons ont compris
que la classe des patronnes étant postérieure à la création des édits qui n e reconnaissaient que des esclaves propre ment dits et d es hommes complétement
libres, il Y avait insuffisa nce dans la loi , doute dans so n application, et qu e les
patro.nnés devaient être assimilés aux homm es libres; qu e la Cour royale de la
~lartlOl qu e, ayant connu la jurisprudence de ceBe de la Guadelo up e, s'est rangée à san opinion; qu'un arrêt r endu par la CoUt" d'assises d e la Pointe-à-Pitre
en avril dernier a condamné, comm e libre de rait, à un e pein e correction nelle un bomme de coul eur, patronné, qui avait commis un vol con curremment avec un. esclave; que l'esclave fut condamné li une p ein e affiictive et infamante, et le lIbre à une peine correctionnelle; qu'enfin lui-m ê me, re mplissant
les
.
d'·lnstructlOn,
.
. .Jamais
. r·
• fonctIOns de procureul· du rOI· et Juge
n,
avaIt
laIt arreter un patronné sa ns mandat régulier, tandis qu'il faisait arrêter les esclaves
sur une simpl e note envoyée à la gendarmerie.
« En conséqu ence, M_ le p,·ocureur géneral conclut à la cassation d e l'arrêt
re ndu contre Louisy. II
4JJ -
tian de son arrêt interlocutoire du 18 juin de,'~ie r , il rCs ulte qu e le tirage au
sort des assesseurs et le ur r emplacem ent ont été conformes à la loi, et qu'il n'y
a eu, sous ce rapport, aucune violation des articles 390 ct 393 de l'ordonnance du 12 octobre 18 28 :
"REJETTE ce moy en;
"Statuant au fond:
" Attendu que Louisy, dans son interrogatoire du mois de mars , 83 l , a all égué sa qualité d e patronn é;
"Attendu que nonobstant cette qualité non contestee, et justifice d'ai lleurs
par les pièces produites e n exécution du susdit arrêt interl ocutoi,·c, et notam ment par so n ad mission dans la milice, la Cour d'assises Je la Martinique a
condamné Louisy aux pein es prononcMs contre les esclaves{I);
"Attendu qu e ces p ein es ne peuvent être appliquées aux patronnés , parce
que ce qui manqu e il la rég ularisation définitive de leur titre d'affrancbisscment pour leur conrérer la pl énitude des droits aITérents aux hommcs libres
n'empêehe pas qu'i ls ne soient libres de fait, ce qui suffit pour que les pein es
Ile puissent leur être appliquécs:
« Par ces motirs, et vu l'article 617 du Cod e d'instruction crim in elle app lique
pal' l'ordonnance du r oi à l'il e de la Martiniquc ,
"CASSE et ANNU LE l'a rrêt rendu le
2
1 mars , 83 1 par la Cour d·assises
de l'arrondissem ent d e Saint·Pi erre (île Martinique ) contre led it Louisy, comme
contenant un c fausse applicatio n de l'article 5 du Code péna l co lonial , de l'article 36 de l'ordonnance du mois d e mars 1685 et de l'anicle Il de l'QI'donnan ce du 25 d écem bre 17 83;
"Et pour être procédé et statué, co nformément aux lois rn vigueur dans
ladite colonie, sur l'a ccusation portée par le ministère public contre . ledIt
Louisy en conséquence d e l'arrêt d e ren voi p,'ononcé pa r la Cour royale,
RENVOIE le prévenu, dan s l'état o u il se trouve, et les pièces du procès devant la Cour d'assises seante au chef-lieu du l"ort-Roya l.
Il
DU!:J mars 18 33 . -.C h. crim .-M. d e Bastard , président. -M . de Chan terey ne, rapporteur. _
M. Dupin, procureur général. -
M' Gatine, avoca t.
ARRÊT
(après délibératio n en Chambre du Conseil ).
" LA COUR; -
Sur le moyen de Jorme
r.
présentd par le demandeur :
• Attendu que des procès-verbaux transmis au greO"e d e la Cour, en exec u-
.
d
Il
l' êl ttaqu é à recevoir, SUI'
(1) Dans l' es pèce le nommé Louisy Qvall élé con amll por arr a
.
.'.
'
l· deux OJIS de chaine de pobce,
1a. place publique vlI101.ne u r co ups de fouel , au carcon , e a
.
1
•
'0
pour a\'oir aidé e t llssisLé un esdo\'c à cO Ulm etlre
condition libre.
cl
.
es vOies
de fait sur un e personne ( e
55
�-
-
43 lj -
lo ESCLAVAGE. (GUADELOUPE.)
VOL COMMIS EN VUB OB , FAVORISER L'ÉVASION D'ESCLAVES. - CIRCONSTANCE'
~.
NON
PAR LA LOI PENALE APPLICABLE AUX PERSONNES DE CONDITION LIBRE.
"
PRt;VUe
2' CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. - BAT~AUX, CANOTS ET PIROG UES.
- RUPTURE OU CADENAS QU I LES ATTACHE AU RIVAGE.
3' ASSESSEURS . -
1135 -
l'on peut être porté SUl' ces list es si l'on paye une co ntribution directe de
300 francs; et attendu qu'il est justifi é, dans l'espèce, qu e le sieur Montlouis,
d'ailleurs capable de remplir les fonction s d'asscsseur sous les autres rapports,
payait au delà du cens de 300 francs, bien qu'il ne soit négociant ni de premièl'e
ni de seconde classe; - Et attendu, u'ailleurs, la r égularité de la procédure,
uREJETTE les moyens tendant à l'annulation de cette procédure et à l'invalidite des débats;
" Mais en ce qui regltrt!e l'application de la peine
{lUX
faits déclarés constants
pllr
la Cour d'assises (tssisttie des assesseurs exi9és pa.r la loi , co nformément à l'article 77
CAPAC ITE.
de l'prdonncwce royale du 24 septembre 1828 :
l. Avant le décret d'émancipation, il a dû élre décidé qlle la circonstanc d'
1
.
e
d l : ' l'é
e un va commis
n vue eJavorlser vasion d'esclaves appartenant à des habitants d'une 1 .
,
é
la lé'
.
co ante, n élant
pr vue par
glslaiion pénale en vigueur</u'à l'égard des "ersonnes non l 'b
1 é
lIé d
l'b
1 res, a p na1
es personnes 1 res auteurs da vol ne pouvait Cil être ag9ravée
'
n. L'arlicle
390 du Code pénal co 101llQ
. 1, qUI. asslmlie
. . aux maisons habl'lées
.
les navires
. el
t
b~ .
d
au res atwlCllts e mer, ne peul être étendu aux bateaux can ts
.
vant pas à l'habilalion.
Il suit de là qWl la rupla,'e d'lin c~denas° qUoU/"Irogues
ne ser'
.
I es attache au ri
vage ne constltlle pas la circons!f{nce d'effraction telle qù'e/le résulte de /a c b' . '
381~.
n' 4 et 384 à 396 (Il
1 C0 d
é
'
0 01 matson
il des art,cles
.
e p nal
co lOnial.
l. DéCIdé en 18,,5 q ae les conditions de ca acité
étaient ré9lées non par la loi du 24: avril :8' . q~anl ~ll. cens, pour être assesseur
9 février 1827 et 24
b 18 8
33, maIS pa, les ordonnances roya/es des
septem re 2 ,
d'a"rès
/fSq II es on POUVatt. être parlé sur la
lisle du col/ég d
ue
e es assesseurs quand on pay °t
O
b
°
Cette condition d'a 'lI
1" "
al une conlrl UIIOII directe de 300 franc s,
t ears remp le, ri n lmporlail null n
.
f/
de première ou de seconde cla
(
d
e lent qu on ne J ut pas négociant
.
sse cornill e ans le cas de l'
è )
glble aa Conseil général (1).
esp ce , et , à ce titre, éli,
(Léon et Nicaise.)
ARRÊT
(après délibération en Chambre du conseil ).
«LA COUR,,
Sur le moyen pris d
l e'
e ce que
Steu,' Mo ntl . l' d'
OUIS,
un es assesseurs, n'avait pas les qualités re uises
q
pour être porté sur la lis le da col/tige des
assesseu1'S :
"A ttendu
que les cond'!'
d e capacité
.
1 IOns
'
par la lot du 2iJ avril 1833
'
,
' quant au cens, sont regies non
, maIs par 1ordonna
par celle du 24 septembre 8 8.
nce royal e du 9 févri cI' , 8?7 et
1 2 , - Que d
,. V' 1
e ces or donnances il résult e qu e
Olr
(1
note
de rem'oi placée . 1
a n p.ge
5, de ce volume (a[aire Leborgne).
"Attendu que si le pourvoi des sieurs Léon et Nicaise profite aux tI'ois accuses non libres, d'après la disposition de l'ordonnance royale ,lu iJ juillet 182 7,
il a été fait à l' éga rd de ces derniers une application Legale des dispositions des
édits et ordonnan ces de 1 685 et de 1 743, provisoirement maintenus en vigueur
par l'article 5 du Code pénal colonial et par la loi du 24 avril 18 33 : - D'où
il suit que tout est régulier ct légal il l'éga rd des nommés Alcindor, Julien et
Séraphin, qualifi és esclaves par l'arrêt attaqué;
" En ce qui concel'lle les sieurs Nicai se et Léon, demandeurs en cassation et
de condition libre :
"Vu les al'lic!es 38 l, n° 4; 384, 393, 394, 39 5 et 39 6 de l'ordonnance
royale du 29 octobre 18 23, portant application aux colonies fran çaises des Antilles du Cod e pénal ancien de la métropole, ladite ordonnance insérée au Bulletin des lois ;
"Attendu qu e de la combinaison de ces articles il résulte que la circonstance
de l'e{l'raction ne peut êtte aggravante du vol qu'a ntant que celle em'action a
eu pour objet de se procurer l'entrée ou le passage dans des maisons habitees
ou sujettes il l'habitation , ou dans des enclos , ou de s'a ppropri er les obj ets fer,
més, proteges par l'habitation ou par des enclos, après introdu ction dans les
lieux ci-dessus menti onn es;
"Attendu que si l'article 39 0 du Code pénal colonial , qui d'ailleurs n'est pas
invoqué pal' l'arrêt attaqu é, assimile les navircs ct bâtiments de mer aux ~alsons
habitées, cett e assimil ation ne peut être étendu e aux bateaux , ca nots ou pIrogues
qui ne servent pas il babitation ;
Attendu qu e les règlements des 4 septem bre 1827 et 9 aoCtt 1834, publi és
par l'autorité lo cale, n'ont qu'une autorité de police, et ne peuvent OlolIlodlfier
ni interpréter les di5positions du Code pénal, lequel, depuis la promulgation de
55,
�-
-
436-
1a 101- dU lq,- aVrJ-1 1 833 • ne peut recevoir de modification que d e l'autorité Iéais0
laLi,'e du royaume;
,_,
"Attendu que l'assimilation qui résulte de 1artlde 3 de, 1ol'don,nal~ ce royale
de 1743 n'est applica ble qu'aux personnes non libres , ~après lal'tlCle 5 du
Code pénal colonial qui régit les personnes libres; que d a~lI.eur-s , en donnant
à l'enlevemcnt des pirogues, bateaux, canots et autres batlments de mer le
titre de :Jal qualifié, cette disposition ne suffirait pas pour justifier l'aggravation
de peine prononcée, à raison de l'effraction , il l' éga rd des sieurs Léon et Nicaise
demandeUl's en cassation , qui sont reconnus pel' onnes Irbres ;
" Et attendu , dans l' espèce, que Leo n et Nicaise n'ont été déclarés coupables
que d'avoir en levé et volé , de complicité avcc d'autres, un e pil'Ogu e appartenant
à autrui; - Que, si la circonstance de l'e[['raction a été mise à la cll arge des
c~upables, il résulte des concl u, iolls prises pa l' le défenseur, qui n'ont point été
démenties s'ur ce point et qui reposent sur un fait averé, qu e l'effraction dont
il s'agi t a consisté dans la rupture du cadenas qui attachait la pil'Ogu è au rivage ;
que cc Cait n'a l'li être qualifié effra ction pal" la Cour d'ass ises dans l e sens des
disposilions précitées clu Code pénal; - Que la circonstance constaté e par la
déclaration de la même Cour, qu c le vol a été co mmi s dans la vue de favoriser
l'évasion d'esclaves appartenant à des habitan ts cie la colonie, n'est prévue pal'
les lois péuales de la colonie qu'en ce qui concerne les perso nnes non libres,
et ne peut aggra ver la pénalité des perso nnes libres auteurs du vol dont il s'agit;
- Qu'il suil de là que la Cour d'assises de la Basse-Tcrl-e, en pronon ça nt
contre Léo n el Nicaise la peine de cinq an nées de travaux forcés, a fau ssement
appliqué les dispositions précitées du Code Pl\nal colonial e t com mis lin ex ces
de pouvoil' :
" Par ces mOlifs, CASSE et ANNULE l'al'l'êt rendu le 2 1 novembre 1834
pal' la COU I' d'assises de l'arrondissement de la Basse-Terre (î le Guadeloup e) en
ce qui concel'Oe les sieurs Léon et Nica ise seulement, ledit arrêt devant sOrlir
sOn e[ et à l' égard des nommés Alcindor, Julien et Séraphin; _ Et pour être
de nouveau statue sur la déclaration de la Cour d'assises , en ce qui concerne
la culpabi lité de vo l commis la nuit de complicité avec plusi eurs, laquell e se
trouve maintenue, RENVOIE lesdi ts Nicaise et Léon, de condition libre, de van t
la Cour d'assises de la Pointe-à-Pître (Guadeloupe).
Du 26 mars 1835 . -: Ch. crim _ - M__ùe Bastard, président . _
bert , rapporteur. - M. Pa ra nt , avocat général.
M. Jou -
437-
ESCLAVAGE. (MARTINIQUE.)
ETATS DE RECENSEME
NT
--
PRODUCTION. DÉLAI S_ ORDONNANCE,nU
,
,
AI\1\ETÉS PREEXI STANTS .
4 AOÛT ,8 33_
1 d 4 •( 1833 en rendant passible d'un e amende dc 100 francs (ou(
L'ordonnance raya e u. ~OU .
~ ji " .
élal de recensement dan s les délais fixés
d , 1 s qUl n auratt pas Qurnt son
maître esc ave
_
d é - n,cn( sc ré'fërer pour ces délais aux
é 1
avalt enlen u n cessarre
.
par les arrêts ocaux, l ' déraut d'arrêtés ultéricurs , ont dùfaireloi sur ce poml.
arrêtés préexIStants, lcsquc s, a l '
(Le ministère public co ntre Guillaume Dupuy_)
ARRÊT.
, " § 3 de l'ordonnance du roi du 4 août , 833 ,
LA COUR; - V 11 1 arhcl e l , . "
fourni son état de recensement
' t d' esclaves qUI n au ra pas
_
T
port ant: l( out mal re
, ,
_ 3 ibl e d'un e ame nd e de troIs
"dans les délais fixés par les an et es locaux ser« p, ss
l(
« cen
t ( 'a ncs à trois mill e fran cs;
d la Martinique du
SI_
l' - 1 4 de l'arrête du gouvel'l1 eul' e
artIc e
« Vu pareillem ent
Il juin 18 32 ;
, , d
du II aoùt 1833 il ex istait à la
, é'
ent a lor onnonce
3
"Attendu qu ant rr eurem
<,
" 1
rn eur du Il j uin ,8 2 , un
. 1- 1
, - 1 4 de 1 al'rete (u gouve
Martinique, dans l art lc e
_d
1
els deva it avoir leu e
c.
. fi -- it les délaiS ans esqu
, _
, point reale ces delals;
règlement, lé"alement lai t, qUI IX,'
"
lad ite ord onnance na
0
recensement des es claves; que
,
'r('e à cet ~ga rd aux arrêtés locaux ;
r csse ment releL e
_
qu'elle s'en est, aucontralrc, ex p
.,' t' préexistants et ce ux qUi pour\ - - c tIOn entre les all c eS _ t nu les !)remiers, qUI. conqu'ell e ne Cait aucun e (Istln
, - u'ell e a donc olaln e
-r
l'aient être Calts ultcn eurement, q
, l'portes ou 1lI0dJllés par
.,
tmuent d' être obllgatOlres
tant qu 'ils ne sont pas la
' 1. 'eur Dupuy (Guillaum e) de
l'autorite compét ente;
.
é a l'envoy t: C 51
,
,' t
"Et attendtl quc 1arret attaqu
_ '- l ' -t été pris I)ar 1alltOiI e
,
.
l' - e motif qUI n ava l
d 4 août 183 3, aucun
l'action du ministere pnblrc, sur unrqu
Il
. .
d l'ordonnancc u
colonial e , depuis la promulgatlOll e .
E
uoi ledit arrêt a form e e- (e
1 r ecense
ment
n q -n si que l'articl e 4 de l' ararrêté pour fixer les delals
,- .
, ,,§ 3 d ladite ord onnance, al
ment Violé lartlcl e l ,
, e
_.
832'
'1 - - e du , 1 JUin'
_ _ ,835 par la
rêté du gouverneur de la 1\ artlmqu
,
du
lc
7
Janvi
er
NNULE l'arret l'en
ofil
" Par ces motifs, CASSE et A.
-' re co rrectionnelle , au pl'
-'
Cour royale de l'il e MartlI1lque,
J-u"ea
" nt en matie
1
"
1
,
�-
438-
de Guillaume Dupuy
; - Et, pour être statué sur la préventio n, RENVOlE la
.
cause
.
.
.
Ilet 1es parties devant la Cour royal e de la Guadelou lJe ,Jugeant
correct Ion oe ement. Il
_
Du. mai 1835.- Cb. crim.-,-M. Choppin, faisant fonctions de é'd
" V'
S.
pr SI ent.
Ifl .
Jn cens amt-Laurent, rapporteur. - M. Tarbé, avocal général (J).
439 -
de Sainte- Lucie, a été considéré à bon droit comme person ne de condition
libre par l'arrêt rendu pal' les trois magistrats ùe la Cour ù'assises, sur l'incident élevé relativement à la position des questions, et par les questions posees
et résolues en Cour d'assises, ainsi que par la peine it lui appliquée, puisqu'il
n'avait pas de maltre à la Martinique, et que l'introdu ction des noirs, à titre
.d'esrlavrs, est interdite par l es lois abolitives de la traite : DÉCLAHE Antoine
recevable en son pomvoi;
"En ce
1° ESCLAVAGE.
SOMME LIBRE. -
ESCLAVES. -
(MARTINIQUE.)
PEINES . -
2" CASSATIO
DÉPENS . -
(POUI\V01
EN
damnation:
SOLIDARITE.
'
l.
1. Tout ~ègre n:aya~t pas ,de maître dans la colonie où il se lrouvait était (avant le dé
cret d émancIpatIOn) repulé personne de condition libre
U. Ana; termes de l'article 9 de l'ordonnance royale du 4 j~illet 1827 le
.
sallOnfiormé
d
' pourVOl en caspar une personne e condition libre pror,tait de plein d 't'
esclaves.
'J'
rOl a ses coaccusés
La peine de la mutilation a été abolie par l'ordonnance royale da 30 avril 1833
i
'
par conséquent ,. depuis celte époque, être prononcée contre les non libres (2) , et n a pu
es peilles arbItraires ont été abolies aux colonies r l' ' .
.,
ticle 4 du Code pénal d l '
l
".
pa effel de la prolllulgatlOn de l' ar·
e a metropo e, d ou tl suit qu'ure C
d' . .
n'a pu condamner c, la peine de 1II0rt des n l"b
1
our aSStses a la Martinique
frauduleuse d'un canot pour s'évader l' /n., res reconnus coupab les de soustraction
::i:;s;;:~~ltative pour les juges p;r l~:i:;:~;,:'e l~;~~ ~:iI;~;;ae~t d~t~.;;~d:; '1:~~:~
La peine dufouet, maintenue à l'é ard d
1
amendé en 1835
. 9
es esc aves par le Code pénal colonial de 18 9 8
E
' a pu conf muer de leur être appliquée
- ,
n cas de condamnation criminelle prononcée con lr
·
. ...claves, le principe de s {"d ' é
e des personnes l<bres et contre d"
0' aflt pOlir le pavement d
dé
. l'
autrel n'a pu /également êt é é
'
es pens a égard des uns el cles
re cart par une Cour d'as'
d
de recel, en ce sens qu'elle a"t .h. é
SIses, ans un cas autre que celui
.
1 r'!J~S aux condamnés d
d"
l'
COUTEr contre les autres 0 d é
'
e con {lIOn lbre le droit de l'Cc n amn s non l,bres , pour 1eurs parts el pONtOnS
.
clans les jrais.
(Antoine, Paul et autres.)
ARRÊT.
. LA COUR·, - Auen d u qu e le nommé Ant"
. noir I"éfu9ié
U
Olne, etant qualIfié
• n grand nombre d'arrêts semblable
.
(J Voir dans le meme sens Je
ê d s son t IOlcrvenus t\ la même audience.
August)
s arr
Is es,6 janvier e t 3 1 mors 1843 (Victorine et Noël,
• , pages 44. et 16 9 de ce
volume.
(l '
qui touche les individus non libres qui onl été compris dans l'arrêl de con-
" Vu l'artir.le 9 de l'ordonnance royale du 6 juillet 18 27; - Attendu que
ces esclaves étaient les coauteurs ou les com plices du crim e impute au sieur
Antoine ;_DÉCLARE que le pourvo i profite aux nomm és Paul , Joseph , Marcel,
Élie, Ernest, J ean , esclaves du siem Léchelle; Alrred, Cy rille, Jean, esclaves
de la demoiselle F élicité; Placide, Césaire et Jean , esclaves du sieur Roty ; lesquels n'ont pas form ell ement renoncé au bénéfice de ce pourvoi;
"Statuant snI' le pourvoi du sieur Antoine et des non libres susnommés;Attendu la régularité de la pro cëdure et des débats;
"Attend,!, quant 11 l'appli ?ation de la peine, que les non libres ont été déclar.!'s convaincus cl'avoir parti cipe comm e coauteurs il la soustraction frauduleuse d'un canot appartenant à autrui pOUl" s'évade r de la colonie , ou de
s'être rendus com plices de cette sou straction rraaduleuse, en ayant, avec connaissan ce, aidé ou assisté les auteurs de ce tte soustraction dans les faits qui l'ont
prép"rée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont conso mmee; - Que ces faits sont
prévus par les articles 8 et il de l'édit du 1" févri er 1763, maintenu en vigueur
pal' l'art. 5 du Code pénal colonial; mais que la peine de ce crime ne peut être
c~lIe du jarret coupé, établie par l'article 6 de l'édit précité, attendu l'abroga.tion des peines ùe mutilation prononcée par l'ordonnan ce royale du 30 aVfll
1833; que cette pein e ne peut non plus être celle de mort, prononcee pal'
113
l'article 35 de l' édit de 1685, auquel se rCfère l'art. 3 de l' édit de 17 , con~
curremment avec les peines affiicLivcs, au cas de vol qualifié; atlendu, en ce qlll
concerne la pein e de mort, qu'elle n'est prononcee par l'article 35
la
formule, s'il y a lieu, et que les peines arbitraires sont abolies par l'eOet de la
promulgation dans les colonies de l'article 6 du Code pénal de la métropole;
Attendu, quant aux pei nes affiicti,les prolloncees par ledit article 35, que b
'.
d ('
" . '
t
nOll1ll1'e des IJClOes nffi,cpeme'
u
ouct
appliquee
par
l
a
....
et
allaque,
es
au
.'
"
, .'
. ' Il et conservées, à l' égard
.
n crllnIne e
t]Ives en vigueur so us 1ancIenne le"lslatlO
0
d'
835' _ Qu'a insi, dans
(es esclaves, par le Code pénal de 1828 , am en e en l
,
ql~'avec
�-
440-
,
J'espèce,l'arrèL nttaqué, en prononçant crUe pei ne co ntre les noirs libres el en
les remettant ensuite il la disposition de leurs maîtres, a fait unc légale application des lois pénales précitées;
Attendu, quant au sieur Antoin e, d éclaré co n vain cu d'ê tre coupable , comm e
coau teur, de la sou str~c t ion fra udul euse du ca n ot ; avec escalad e et effraction
intérieure, p endant la nuiL, a u préjudice du siem d e Va lde mi e r, que la Cour
d'assis es a fait un e légale appli cation d es peines d es alt icles 38/, e t 38 1, n' 4, du
Code pénal co lonial et de l'article 15 du même Code : - , Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi d'Antoine, aux chefs ci-dessus , et celui d es no n libres
Paul , Joseph, Marcel, etc,;
"Mais en ce qui COllcenIe le chef de l'arrêt de condamnation qui cOlldamn e Alltoine
aux dcpens du procès:- Vu l'article 55 du Code péna l co lonia l ; - Vu éga lement
l'article Il de l'ordo nnance royale précitée du 4 juillet 1827, qui, il l'égard des
colonies des Antilles, a réformé les abus de l'ancienne jurisprud ence criminelle
et fixé les principes généraux du droit pub lic en l'ette matière, en att en dant
Vu au~si l'article 368 du
l'application du Code d'in struction criminell e; Code d'instruction colonia l , tel qu'il a été amendé par l'articl e 8 d e la loi du
•• juin 1835;
" Attèndu que led it arti cle 368 se combine "l'CC l' a rti cle 55 du Code pt nal ,
et que la solidarité éta bli e par ce t article 55 est un prin cipe qu i , dans la législation colonia le, ne reçoit d'exception qu'a u cas de recelé commis par tm homme
libre , prévu pal' le 2' alinéa d u même article;
_Attendu que cette excep tion ne peut être étend ue ft d'au tres cas, notamment au fait de soustraction frandu leuse commise concurremment pal' An toine
et des non libres, et que Je cas de recélé n'a été pose ni résolu pal' la Cour
d'assises;
Qu'ainsi, c'es t en viola tio n des dispositions preei tées que J'a rrêt atlaque a
cond amne Antoinc seul am frais du procès, c t lui aUl'ait ainsi refu se le recours
qu'il aurait droit ,l'exerces, en cas d'acquittem ent d e ces rrais en vers la caisse
co
'
d
"
. (eS
1 non h'b l'es au cl'lm
. c don t
. loniale
, ' s'il y ,a lieu , ,à raIson
e alpartIcIpa
tIOn
II est declaré convaincu .,
- Qu~ ledit arrêt , pOur se conform er à l'articl e 55 du Cod e pyéci té, dcv"i t
pron oncer la solid arité :
• CASSE, etc.
Du. 1 7 aoû t 1 828. r
IOnctlons de présidenl
,-
C'b
' . - 1\.
'1 l
'
.
' faI.sa nt
Cl'lm
e conseiller
d e Crousellhes,
M l
b
. sam ert , rapporteur, - M, Hello , aVOGat gélléra l.
ESCLAV AGE .
(MAlt Tt NIQ tJE.)
PEINES DU FOUET ET DE LA CHAÎNE DE POLICE. -
RÉC IDI VE.
Sous l'empire de l'esclllt'age, les peines dufouet et de {a charne de police, appliquees disciplinairement ou judiciair ement à des personnes non libres, Ile poouaienl être assimilées à la peine d'ull emprisonnement correctionnel de plus d'une année pour seruir de
ba.le, en cas de nouveau délit , à {'application de l'article 58 du Co ele penal rel"tif à
la récidive.
(Mélanie Monlou!. )
ARRÈT
" LA COOR ; -
Sa ns qu'il soit besoin de s'occuper ùu moyen p,'is de la l'io-
lation de l'articl e 5 'du Cod e péna l colonial , en ce qu e l' arrêt a ttaqué aurait
fait revivre contre un homme libre des pénalités encourues dans l'état de sel"
vitude où il se trou vait ava nt le fiiÏ t objet de la poursuite;
" Vu l'arti cle 58 du m ê me Code , portant : « Les coupabl es condamnés correc" tionnellement il un emprisonnement de plus J'une an.née seront, en cas de nou " veau d élit con nam nés au maximum d e la peine portée par la 101,.,; Il
" Attend,: qu e la récidive est ainsi attachée à la na Lure cie la peine précédemment encouru e, et non à la perpétration n'un fait pUnissable correctlOnnellement ; _ Attendu, d ès-lors , que les Tribunaux de répression ne p~uvent 1'1'0,
A
d
'
eut surtout assImiler , SO It la
céùel' pal' voie d'a nalogIe; tLen u qu on ne p
, . , .
d
li
dmin
istrées
dlsclplmmrement
'
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peine du fou et soit celle d e la came
e po ce, a
,
,
. . 1
à'
de !-aute poli ce pa l' l'autonté
dans l'exercice du pouvoir dommlCa ,ou titre
,
"
, ,dO
.
..
'
1
.
'd 'ctions ordmm res ou ex tl aol 1du gouverneur , ou Jud ICIa Irem ent pal' es JUTl l
,
.
'b
à celle d un emprIsonnement
l
,
'
naires des colonies, SUI' les person nes nOIl l ,'es , '
"
l' b '
danL plus d un e année eL 111 correctionnel emportant pnl'atlOn d e la 1 erte peu
' 1 l,
,
.'
t ivil s specifi és aux arlIC es "0,
terdiction ou suspension d es drOIts cIvIques e c
3, et 42 du m ême Code ;
é
1 de013né '
nt prononc e contre e
,
Qu'il suffit donc 'lu e la p eine ant l'Ieurem e
l' '1 58
.
b se de la récidi ve, pal' aruc e ,
de ur fùt autre q ue cell e détermmée, comm e a
,
é . d ' 'e dût être écartée;
du Code pénal colOnial , pOUl' que cette r CI "
. '!
'édemulent
'
1
d
emandeur
aIL
et"
pree
"Attendu qu'il n'a pas ét é é tabl 1 que e
condamné pour crimc;
é Ilollr J' ust ifi er l'al'I'èt
" Qu e le Code m étropolitain a été vainement invoq u
56
�-
-
lt lt2 -
attaque, puisqu'iJ n'a point pte promulgué aux colonies, lesquelles , d'a près l'articl e 66 de la Cbarte , sont régies par des lois particulières , à raison du régime
ARRÊT
(après délibération en Chambre du conseil ).
e,cept ionnel de l'esclavage;
CI Atten du, enfin , que la pein e pronon cée contre le demand eur, qui atteint Je
maximu m de cell e ctablie pour le rait dont il a été dCclaré coupable par l'article
3 11 du Code pénal, n'a eté appliqu ée par l'arrêt altaqué que sur J' état de récidive dans lequel il se serait trouvé ;
«Que l'en'eu r de la Cour royale SUI' ce point a vicié la condamnation par
"LA COUR; - Sur le pourvoi form e p~r Victorin e contre les deux arrêts'
incidents du 17 aoùt 184 1 , par lesqu els la Cour d'assises de la Guyane rrançaise a d'abord rej etc les co nclusions de la dérense tendant i, ce que Vi ctorine
rùt déclaree libre avant de subir les dcbats , par le motir qu'il s'agissait d'une
question d'etat du ressort exclusir des Tribunaux civils, et ensuite a rejeté égaIement celles tendant au sursis jusqu'à la decision par lesdits Tribun aux, pal' le
motif que le cours de l' inst1'llction ne pouvait être retard é, et que l'état d'incertitude dans lequel on sc trouv e sllr sa position pourrait , en c~s de decl aration
de culpabilité, être prise en consideration lors de l'appl ication de la peine ;
"VU les arti cles 3 2 1 et 3 2 2 du Code d'instru ction criminell e de la Guyan e
rrançaise, d'après lesqu els les personnes libres ont droit de faire en tendre sur
les accusations portées contre ell es des témoins à décharge, de reprocher les
temoins non libres qui sont sous la dependance des parti es cil'îles et de demander des repara tion s personn ell es, ce qui , pour les acc lIsés esclaves, n' apparti ent
eUe prononcee:
Par ces mot irs, CASSE et AN ULE l'arrêt rendu le 6 mai 18 6 1 pal' la
Cour royale de la Martinique, jugeant correctionnell ement , contre Mélanie
Montout. »
t(
Du 17 décembre 18 u I. - Ch. crim. - M. de Bastard, président. M. Tsambelt, rapporteur. - M, Delapalme , avocat général. - M' Gatin e,
avocat.
qu'ù leurs maîtres;
" VU les articl es 5 5 et 59 du Code pénal colonial , qui pom l'application des
peines , en cas de cOlllplicité, étab lissent des peines difTérentes, selon que les
accuses sont de condition libre on nOIl libre, et qui sont conçus en term es im pé-
1° ESCLAVAGE. (GUYANE FRANÇAISE.)
REVEN DI CATIO N DE LA LIBERTÉ. -
QUESTION PR ÉJ UDICIELL e.
2° CASSATION. -
NON LIBRES.
POURVOI. -
3° TÉMOINS. -
ratifs;
" Vu, enfin, l'articl e 9 de l'ord onn ance royale du 20 juillet 1828, spéciale à
la colonie de la Guyan e, qui in terdit le recours en cassa tion aux conrlamnés
SER~IENT .
1. Sous l'empire de t esc/auage, la revendication de /a liberté f aite devant la Cour d'assises
par ulle personne non libre constituait une question préjudicielle qu'il y (wait lieu de
résoudre aeant de procéder aux débats.
esclaves;
«Attendu , dès-lors , qu'il imp orte aux accusés comme à la vindi cte publique
.que leur condition soit fi xee préalabl emen t à tout débat , si elle es t contestee
et si la revendication de la lib erté es t appuyee de commencement de preuve ;
«Attenc!ti .cjue la revendica ti on de Victorine ne constituerait pas dennt la
Cour d'assises un e question préjudiciell e dont le résultat pût être de raIre dispat'aître l'accusati on de co mplicit é de vol po rtée contre elle; que , Ilar smte,
la Cour d'assises était compétente pour connaître de son état, p~ isqu'il. n'en
résultait qu'un in cid ent s'ut' la poursuite , ct qu'a insi , par so n premle:' arret: la
Cour d'assises de la Guyan e a raussemen t appliqué la règle de com petence eta-
Il . Le pourvoi" en cassation fo rmé par un e personne de conditIOn
'
libre COlllre un mrél de
COll damnatlOn s appliquant également a' des esc 1aves profitait à ces de'rniers (1).
r
111. Les lémoins, pOT' tés sur la LS 1e notlifié'
( e a l' accusé doivent prêler serment avant de dé~
poser.
. . même a tlire de renseignemen(s, a1ors que le procès-verbal n'énonce aucun motif
qUI aIL pu leur enlever leur caraclère de témoins.
.
La même règle élait applicable aux lémo'
1
.
contre l
'
II 1S esc aves quand Ils n'avaient point à déposer
eur mallre ou qu'il n'y auait p.o
d' OppOS1!rOIl.
..
~
(Victorine et Noël.)
VaIr
. con f. nrrêt du 17 noût 18.8 (A '
.
.6 janvier 1843 (Au9uste)
6
ntome) , p. 1,38 de ce l'olume: , p. 1 9.
Iilt 3
blie par l'article 32 6 du Code civil ;
. .
· . d t il s'agi t co nstItuait un
1
" A!tendu, d'un e autre part , que la reve n(J('a tlOn 011
'
•
"d'
' I ,r
t 1 .. ,dicte pub lIqu e; que la
mct ent prejudi ciel qui int éressa It la ( elense e a 1 11
(0)
aut re arrêt cl u
56.
?
�-
-
444 -
Cour d'assises ne pouvait passer outre au débat sans y avoir statue; que, par
son second arrêt incident, ladite Cour d'assises s'est formellement refusée il décider si l'accusée Victorine était ou n'était pas de condition libre, en quoi elle a
méconnu les règles de sa compétence, confondu l'instruction avec le débat et
déclaré un état d'incertittllle également préjudiciable aux intérêts de l'accusée et
aux droits du ministère public: d'où il suit que, pal' lesdits arrêts, la COlll'
t1'assises a violé les dispositions de l'article IJ 1 7, alinéa
criminelle;
" Statuant ensuite
2 ,
du Codé d'instruction
qui les ont suivis, le déclaration de culpabilité et l'al'l'êt de condamnation rendu
par la Cour d'assises de la Guyane fran çaise le 20 aoù t 1861;
"Et pOlU' être procedé à de nouveaux débats SUI' l'accusation portée conti'.
Noel et contre Victorine, sa mère, les RENVOIE en élat de prise de corps
devant la Cour d'assises de l'arrondissement du FOlt-Royal (Martinique ), pour
ce déterminée par deliberation prise en la Chambre du conse iL 1)
Du
26
janvier
18 63. -
le pourvoi de Victorine, consideré COmme apte à reven-
diquer sa liberté par l'arrêt de la Cour du 20 mai 181t ~;
"VU l'article 9 de l'ordonnance prccih\e du 20 juillet 1 8~8, qui fait profiter
les esclaves du bénéfice du pourvoi exercé par lems coaccusés de condition
"A ttendu qu'au pro,cès-verbal de la séance de la Cour d'assises du 1 8 août
lM 1 figu~ent I~ nommée Marie-Louise, esclave, et ,Euphrodite Didier, ainsi que
le nomme Eugene. comme ayant été entendus à titre de renseignements seu le~ent; que" cependant, les susnommes figllrent sous les n" 10 , 18 et 29 de la
lIste noufiee aux accusés le 6 août 186 l , sans qu'aucun motif soit donn é au
procès-verbal qui leur eût ôté lelll' caractère de témoins; que, dans ladite liste,
Euphrodtte D,dier est qualifié babitant Ou personne libre; que Marie-Louise et
Eugène sont signalés sous la qualité d'esclaves, mais qu'aux termes de l'article
3~2 ~u Code d'instruction criminelle les esclaves doivent être entendus comm e
témoms
,.
d
..
,. assermentés
,.
' 'à mo'ms qu'"]
1 ne s agisse e deposllion contre leur maître
ou. qu 01 n y aIt opposition ' et que 1e pmcès-verba l ne consta te ni opposition
nt aucune relation de ces esc1aves avec d es maltres
'
qui au l'aient été mi s en
ac"usés
ou
qui
"
r
'
cause 'comme
, .
. ~ ,
y amalent "gure comme parlies civi les;
"D
ou
Il
SUlI
qu
en
les
dispe
. Cour d'assises ou son
'd
"
nsan t d u se l'ment ladite
' . ,
,
pr éSI ent ont VIOlé 1 art icl e 3 l
f
d' è l'
7 precite , ce qUI empOl'le une ouverture à cassaIOn apI' s article 617 du même Code:
'
l, Par ce motif, et sans qu'il soit b
. d' exammer
.
V.
esoon
les autres moyens presentés
par IctOl'lne et t'application de la
.
r .
Noel,
peone lalle tant à Victorine qu'a ·t'a ccusé
"CASSE el ANNULE les deux arrêts incidents du
17
août
18 1t
l , les débats
M, Isambert, rapporteur. -
ESCLAVAGE.
PEINES ARBITRAIRES. -
" Sur le moyen d'office tiré de ce que plusieurs témoins portés sur la li ste
notifiée aux accusés ont été dispensés du serment pl'escrit par l'articl e 3 17 du
Code d'instruction criminel,le :
M. le ha l'on dc Crousei lhes, conseill er
M, Quénault , (IVOcat
9énéral.
libre :
" Reçoi t l'accusé Noel, esclave du sieur Astorel, partie au po urvoi;
•
Ch. crim . -
faisant fonctions de président. SUI'
645-
À TE~IPS. -
ABOLITION . -
(BOURBON.)
PEINE DES FERS. -
CODE PÉNAL DE 1810- -
TRAVAUX FORCES
APPL ICA TION.
Le système des peines arbitraires établi par l'édit de 1723 et rappelé par les arti~les 3 e,1
26 de l'ordonnance prouisoire du 27 septembre 1825 , après auoir été aboh cl abord a
l'égard cles (t}}'ranchis, comme persono es libres, par leI loi du 24 auril1833, l'a été
également iL l' égard des personnes non libres pal' lefuit de la promulgatIOn, a B ourbon,
du Code pénal de 1810. qui a déterminé le maximum et le nwumum des pemes.
D'une autre part, l'ejet de celle Jfromulgatiolt a été de substituer la peme des travaux
forcés à temps à ce /le des fers, qui avait hé établie à Bourbon par le Code pénal de
1791_
\
. 1 . 1 l' t' 1 19 du Code pénal de 1810 , et
En conséquence a dû. être annulé pour tUO aiLOIt (e ar l e e
.
,
, .
è 1
'. n arrêt de Cour d'assises qUI , sous
comme contenant cl atllertrs un exc s (e pOlwau, tL
l'empire de l'esclavage, avait prononcé contre Ull esclave la peine de vingt-cinq ans de
fers.
( [!ltérél de la loi . _
AlIaire du nOlUOlé Joseph. )
ARRÈT
(après délibération en Chambre du cOllscit )
"LA COUR; _
Vu l'article
f
2
8 des letu'es patent es. en orme
d'Mt du
l ,
1
ui
mois de décembre 1 ]23, ainsi conçu:
l
' avales Olul ets ou vac leS, q
Il Les vols qualifies, m ême ceux d es c levaux, c ' ,
.
IT '
l 's seront pUIlIS de pelOes
(( auront été faits par les esclaves ou par les a lane li
(( affiirtives , même de mort , si le cas le requiert,
,
Il
•
�-
-
6116 -
"VU les articles 3 ct 26 de J'arrêté ou ordonnance du commandant et administrateur pour le roi il J'ile Bourbon, publié prol'isoirem ent, et sauf J'approba_
tion de Sa ~Iajesté, le 27 septembre 1825, et inséré au Bulletin officiel de la
colonie, sur les crimes et délits commis par les esclaves, lesdits articles ainsi
co n us :
"Article 3. La latitude accordée aux juges par les letlres patentes de 1723
«est déclarée applicable aux crim es énuméres sous les n" 3, 15, 1 1 et 13,
i< même celui désigné sous le num éro 8, lorsq u'il aura été commis sur des
"esclaves, le tout sans qu e la peine puisse être moindre que cell e des fers à
"temps. ))
" Article 26. A J'avenir, la peine des fers pourra être perpétuelle , etc.))
" VU la loi du 2 2 juin 18 35, légalement promulguée il Bourbon, qui en
introduisant', tant à J'~gard des personnes libres que des perso nnes non libres,
la faculté de déclarer des circonstances aU~nuantes a , dans le ras de cette admission, gradué l'échelle de diminution des peines;
"Attendu que la peine des fers, établie il Bourbon par le Code pénal de 1 79 l ,
d'aillems limitée dans sa durée, a éte rempla cée par la pein e cl es travaux forcés
à temps, dont le ma>imum et le minim um sont déterminés par le Code penal
de 181 0, promulgué il Bourbon sans modifications par ordre du roi ct par les
ordonnances locales des 12 juin 1815 et 28 al'ri l J 8 J 7, et avec modifi ca tions
par J'ordonn ance royale du 30 décembre 1827, ainsi que la loi précitée de
1835;
Attendu que, pal' J'article 19 de ce Code, la condamna tion à la peine des
travaux rorcés doit être prononcée pour cinq ans au moins et l'ingt et un ans
au plus;
'1
" Attendu que le système des pein es arbitraires établi par l'édit de J 723 , et
rappelé par les articles 3 et 26 de J'ordonnance provisoire du 27 sep temb l'e
1 82~, ~s t con traire au droit du royaume et inconciliable avec le système de
graduatIon consacré par la loi du 22 juin 1835;
"Qu'aboli déjà il l'égard des affranchis, comme personnes libres, par la loi du
24 aVI'" 1833 ,qu
O eIIace' 1es ln
. éga l'é
la
It s d e caste et d'o rigin e, et par le rait de la
du Code ,1'1 l'es t'ega 1ement ·à 1'1cgar d des pcrsonnes non hbres
.
Promul"ation
, 0) .
.
appel ees d JouIr du bén éfice des circonstances atténuantcs;
" Et. attendu que ' dans l'espè ce, l'allet
· ·' attaque,
, en déclarant
- 1,esclare J oseph
convalllCU
de "01 qualifie'
pl'\VU
' 3 de l' artICle
.
, 1
. ,
"
c
pal' l e nI
1 " de 1ore onnance
precItee de 18 25 a néanm .
é
'.
..
,
OIl1S prononc contre lUI la peille de vmgt.clllq ans
de fers;
4lJ7 -
"En quoi, ledit arrêt a viol é l'article 1 9 du Code pénal et commis un excès
de pouvoir :
«(
.
·r CASSE ct ANNULE mais dans l'intérêt de la 10' seulement ,
Par ces mû t us
1
•
1
1
..
comOl'm émen tau réquisitoire du procUl'eur génera l tl e Bourbon, 1arret
. rendu
le 22 dé·cem bre 18 42 par la Cour d'assises de l'île Bourbon , arrondISSement
r
Sous-le.Vent, seant à Saint-Paul.))
. '11 e1 l 844 · Du 12 JUI
M. Isambert, rapporteur. -
Ch . crim. -
M. Lapl agne·Barris , presiden t. _ .
M. Dupin, procureur général.
ESCLAVAGE: (GUADELOUPE.)
EXPORTATION D'ESCLAVES.
.
Jug é, sous l'e mpire de l'esclavage, que le délit d'expol~lat~::(~';:c,::::~: ::~vl~q~e~:~~':.:t
l'article 418 <1" Code pénal colonia/' éta,t ;OI~:om:~t ;le [' expédiCe!lr,
destillation à
écé embarqués des esclaves avaIt reçu, e p
l.b
ï de personnes nOIl 1 res.
. d
réf rang er, en v ue de priver la colome u traval
!li"
(Gourg contre le ministère public.)
.
G ur~ et sur lequel étai ent trois esclaves, sorUn navire appartenant au sIeur 0 0'
l V"
'le es paonolc , lors.
à p'
l' se rendre"
Icquns, 1
0
tait du porI de la POlllle· . Itre pou
.. comme prévenu
1 é des douan es et pourSUIVI
qu'il fut arcoste par des emp oy s
" . 1 1 8 d Code Ilenai colonial
1T
. pal' 1artlc e a 1
u
r
'
. Gourg l'apillication
d'exportation d' esclaves, (e It prevu
1 1a Gua deloup e lit au SleUl
Un arrêt de la Co ur royale (e
des peines portées par ledit articl e.
.
tenu que l'article 4 18
.
.
1 . d sieur Gour!;, qUI a so u
.
PourvoI en cassa tIOn de a pat t u
1 • \ . colonie française par
.
1 domm age cau s~ a ,1
.
n'avait eu pour but de pUIll), que e
. .. 1 . qu'ain si le délit n'é tait
,.
.,
'11 ' d
une coloni e llva e,
bmportatlOn (1 un traval cUl ans.
1
. '
d'L·lltroduction.
t é t ~ SUlV IC
consomme qu'autan t que 1exportatIOn ava l
1
•
•
ARRÊ~
'edu conseil ).
(après délibération en Cl,am b1
t<
•
,
. 1 la ((lu sse app lication cie la lOI pé·
LA COUR; _ Sur le premier moyen , tm! ( e J'
.
�-
-1.&1.& 8 -
nale, en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas reconnu et déclaré que Gourg aumit
avec l'illtention d'exporter les esclaves en pays étranger :
(19
i
" Attendu qu'il résulte du texte de l'arrêt attaq ué qu e la des tination des
esclaves exportés po ur l'île espagno le de Vièques, dépen dance de Porto-Rico ,
a été irrévocablement fixée et accompli c parGo urg en faisan t ex pédi er sa goëlette
à la douane directem ent et san s perm ission de faire esca le dan s u n autre port ,
et que cette destination était le r ésul tat d u fai t et de l'intention du sieur Gourg :
449 -
royale de la Guad elo~pe n'a poi~t v~ol é les dispositions de l'article 3 du même
Code et a sainem en t m terprété 1artIcle 4 18 :
« REJETTE le pourvoi, »
Du 5 octobre 18 /, ~ , - Ch , crim , - M, de Crouseilhrs, faisa nt fonctions
de. président, - M, Isambert , rapporteur, - M, Quénault , avocat général. -
M' Bon j ean, avocat.
d'où il suit qu'en le déclarant coupable du délit quaJir. é par l'articl e 4 18 du Cod e
pénal , la Cour royale dc la Guadeloup e ne s'est pas fon dée se ul em ent sur un
fa it materiel , mais aussi sur un e intention coupable ;
" Sur le deuxième moyen , tiré de la violation de l'article 3 et de InIausse application
de l'article 1118 du Code pénal colonial , en cc que l'arma teur Gourg n'Qll/'ait pas réalisé l'exportation dOllt il s'agit en pays étranger, puisque son navire a été saisi dans les
taux d'une commune dépendant de l'arrondissement de la Basse-Terre (Glladeloupe),
d'ou il suivrait qu'il n'y aurait eu qu'une tentative nOIl prévue par la loi :
" Attendu qu e lc 3' ali néa de l'art icle 4 18 d u Code péna l colonial , en punissa nt d'emprisonn ement et d'amende « celui qu i , sans aut orisati on lega le , au ra
exporté ou fait exporter de la colonie en pays étranger un ou plusicUl's esclaves,
est étranger au cas prevu par l'a l,ticl e 76 , alors en vigu eur, d e l'ord onnance 'du
a
9 fé,'rier 182 7, qui a réservé aux gouvern eurs le droit de déporter , titre de
puniti on, les esclaves dangereux , et qui a été lili-m êm e mod ifié par l'ord onnance du 9 novembre 1831 et par l'article 7 6 de cell e du 2 2 août 183 3,
dans l'intérêt des esclaves ,'
" Attendu qll e l'article 418 précit é n'exige pas que l'escl ave export é iL destination de l'étranger ait été importé dans un e colonie étrangère , mais q ue le déli t
qu'il ~I'évoit est consomm é lorsqu e la destination a été j uridiq uem en t constatée
et qll elle a eu pour bllt de priver la colonie fr an çaise d'un instru men t de travail;
-, Qu'autrement le mi nistère public serait da ns l'imp uissance de s'assurer que
1esclave• e'llorté réside e n eN'
' etrangère
,
- ,
ue t d ans une co l OnLe
et d ,en adm inIstrer
des Ilreuves léo-a
o les',
",Attendu
que' dans l'espèce , l',arrc' t .
. ,e , apres avoir
, constat e, qu e Gourg
_
attaqu
,' t'IOn 1"l'ga1e , sur la goëlctte la Jeune Léonide, expéa ,fait embarquer,sans
au t ollsa
(hée en douane pour !'île d V'è
'
, '
e 1 ques, trOiS esclav es à lui ap partenant et r esldant il la Guad eloupe a décia é
'
,
d'a
", '
, r en meme temps qu e Gourg n'avaiL pas do nne
a ses trOis esclaves'
" q ll en ap pl'Iquant aux
- , utre"desllllatlOn
d
' , - D"ou 1'1 SUlt
1aIls aInSI r clarés los pein es dl"
1 l 8 d
'
e art lc e Il
u Cod e péna l co lon ial , la Cour
ESCLAVAGE,
(MARTINIQUE,)
DI SC IPLI NE, -
ENTRAVES ,
' I'n 1846 • concernant le régime disciplinaire des .lion. libres,
L'ordonnance raya1e (lU LI,, lU
tout en prohibant l'emp loi des f ers, chai;,es et liens de tO,ute espèce: ,au /arISait cependant, dans certains cas, l'emploi des entraves; mais, da ns l esp rtt d,e l or~onnallce, li ne
s'agissait que des entraves ou ceps en bois , et non de barres ou j3mbu\res de fer,
(Int érêt de 1. loi. -
" t Olre,
'
RéqU1S1
-
, , l
AJTaire Petit.)
'-1 est ch arge par M, le gard e
« Le procll re ur genera expose qUI
,
'1
l, 1
' ' t
d e la J' ustice de requérir , conform émen t à 1arhc e " 1 \
d es sceaux, m IniS re
"
d 1 1 - d'
l'
d
l" térêt e a 01 , un
,
,
)
du Code d'instruction crim inell c, 1ann u atl on , ans In
"
(Cl
bre des mises cn accusatIOn
arrêt de la Cour royale de la Mal'tlnIqu e
lam ,
rendu le 21 octobre 18116 dans les circonstances sUI vantes :
d"
AI1
mme
Alexandre
esclav
e
u
SleUl
" Dans la soirée du 2 1 aoùt l 84 6 , e no
'
: d d
' tre
' M " f t nferm é par les or l'es e son ma l
,
,"
phonse Petit propn et31r e il Salnte- ail e, u re
,
, _1 d ,
'1 b' ' n où il demeura Jusqu au en e
dans une ch ambre de J'b ô pital de 11a ItatlO ,
lié
, mbièr e de fer ou entrave sce e
, ' d' 'aires furent
main matin , un des pieds pl acé dan s un e Ja
d
fait des potlfsmtes JU ICI
à un lit de ca mp , - En consequ ence e ce
,
è
l'em,
' trats in structeurs pens rent que
dirigées contre le sieur P etl t. - Les mugIs "
'
cl l' t' 1 3 dr l'ordon'
l'applicatIOn
e ar IC e
1
)
i Ilrohibe
ploi d'un e entrave en fer tom b a1l sous
"
d' c' plina ire des esc aves , qu
nance du 4 j uin 1846 (sur le reglme IS 1
d
1 IC forme qu'ils
"
'
l'
d
quelque
espèce
et
c
que
ql
l emplOI des fers, ch am es et lens , e
'd
'é ' deva nt la Cou r
le r envoI 11 pl venu
é
soient ; ils demandèrent , en co ns qu ence,
"
d traitement illé9al.
,
II
t sous la preventIOn e
ro yale, ju ~ea nt correctlOnn e emen ,
,"
8 /-t _ T elles furent
,
"
d
1
l
'
du
18
JU
ill
et
1 " " ,
prévu et pUl1l p ar 1 arlI cle 9 e a 0 1
5)
�-
450-
aussi les réquisitions prises le '9 octobre 18 66 par le ministère public devant
la Chambre des mises en accusa tion . Mais contrairement à ces réquisitions, et
par l'arrêt dénoncé du 2' du même mois, la Cour a déclare n'y avoir lieu à
suiITe contre le siem Petit; ell e s'est fondee sur ce que le paragrapb e 2 de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 18 66 a autorisé dans certains cas excepti on_
nels, et appréciables par le juge de paix , l' emploi des entl'aves, sans faire aucune
di.stin ction, et sur ce que les ent rav es en fer ne rentrent pas dans les moyens
di.sciplinaires prescrits par le parag"aplte 1" du même article ;
" Tout le système de l'arrêt repose donc SUl" l'interprétation que la Chambre
d'accusation a cru devoir fail'e de ce t article 3, qui est ainsi conçu: " Article 3." Est prohibé, dans l'exécution des dispositions qui précèdent, l' empl oi des 'fers,
"cbaines et liens, Je quelque espèce et de quelque forme qu'ils soien t. - L'em"ploi des entraves ne pourra avoir lien qu' à tit"e d'exception , et il la charge d'en
" rendre compte au j uge de paix dans les vingt-quatre beures. 1) En présence du
texte peu explicite de cette dernière partie de l'ar ticl e 3, la Cour a méconn ll
avec le mini.stère public le prin cipe général de prohibition des fers, chaînes et
liens, posé dans le premier paragraph e; mais elle a établi qu e l'entrav e autorisée par le deuxième paragraphe, à titre d'exception , peut être un e barre ou
jambière de fer , qui se distin gue des autres moyens disciplinaires formell emen t
interdits par le paragraphe premier , « en ce qu'elle est une entrave fi xe que
" l'esclave ne traîne pas après lui et dont il ne sup porte pa; le poids , puisqu'elle
"a pour point d'appui l'extrémité inférieure du lit de ca mp sur lequel repose
"l'esclave détenu.»
"Celle interp" étation tend é,'id cmme nt à détruire toute l'économie de 1'01'do~nance, en ce qui touche tes moyens disciplinai res laissés à la disposition du
maltre . - Le but et la pensée du législateur sont nett ement exprim és: c'est de
supprImer cet appareil de chaînes et de ferrements dont l'inhnmain e et inflexible rigueur ~e quelques maîtres conservait l'usage comme un droit puis é
dans les anciens ed ,ts . Aujourd'hui, pour l'esclave , plus de fers, plus de cbaÎn es,
plus ~e liens, de qu elque espèce ou de qu elque form e qu'ils soient. S'il reste
soum IS à des oblwatlOns
de t"ava'l
'
à d es pemes
.
... .
Ô
1 CIOrc é , et meme
dlsclphnalres,
on a voulu que ces peines ne fussent pas complétement abandonnées il l'arbitraIre des maîtres et on a v i c .
.
. . .
'
ou u surtout lalre (hsparaître tons ces moyens de
.
dlSclphne qui auraient un ca tè d" b
, .
rac re ln um anlté , ainsi que les instruments à
1aIde desquels des maîtres cruel
' . fi '
.
s pourraIent ln . Iger il leurs esclaves des tortures
et des supphces - Cepe d t
1"
.
n an , avec e princIpe posé dans l'arr êt de la Cour
royale de la Martinique on n
t
d"
·
, e peu se Isslmuler que l'ordonnance royale de
8
6
1.
b .
1 4 aW'alt manqué son but
, en alssant su slster Ilne partie de ces moy ens
-
451 -
de coercition puisés dans les anciens règlements , et qui répugnent à J' esprit de
noS lois pénales actuelles. Un maître barbare, s'autorisant d'une jurisprud ence
trop favorable, pourrait inventer toute espèce d'entraves qui seraient autant
d'instruments de supplice , et il serait il l'abri de toute poursuite, pourvu que
l'esclave ne traînnt pas les fers à sa suite ou n'en supportât pas Je poids; ce
serait l'arbitraire d'autrefois sous une form e nouvell e.
" L'ordonnance, il est vrai , n'a pa s défmi ce que devait être l'entrave autorisée exceptionnellement pal' le deuxième para~raph e d~ l'article 3 l'récite .. Mais
l'esprit exp lique le texte . Cette orr1onna~c~ n a pu éVIdem ment mamten,,: que
ce ui n'éta it pas co ntraire il ses prescl'lptlOns; et comme dans le paraglapbe
pre~ier le législateur a défendu d'une manière absolue l'e~ploi des fe,rs, sous
el e form e ct de qu elqu e espèce qu'ils fussent , Il en resulte q ue 1entrave
ququ
d"
d
dl'
autorisée dans ce rtains cas par le paragraphe 2 ne Olt s en~en ore q,ue e e n~
trave ou cep en bois , qui est du rest e, comme le co nstate 1arret , d und emplOI
l' .
r é
ent que le cep en fer dans les hôpita ux et sa ll es e ( ISCI'
.
. d
beau coup p Ius Ir qu
pline des habitations coloni ales. - Ainsi, ind épendamment de la necessl té .e
concilier les deux parties de l'article 3 de l'ordonnan ~e '. un e autt:e ," alson de decider se tire de l'intention manifeste du législateur d énger en lOI 1usage le plus
. .
"
. . . . egénéralem ent établi .
"A toutes ces considérations vi ent se Jomdre 1autorité de ce pl mClpe gen
ral , en matière de lois pénal es, qu'il faut plutôt les restreindre que les étendre:
.
1"
t des doutes dans son \I1terpréodia restrinnenda ; et qu e, "SI une 01 pres en e
1
J
1 ul
1 lus généreux et le p us
"tation die doit être entendue dans e se sens e p
.
d
'
Ch b
. ' lelle Recaetls 9énéraux e
"moral. >l (Arrêt du '9 octobre , 82 l ,
am re Cflmll
,
Sirey et Dalloz.)
. ' 8'.6
l' ecution
.
. . té . Ile du 13 JUIn 1 " . sur ex
"J'aJ' oute qu'une instructIOn mlms fie
é .
,
.
e laisse auc un doute sur if v nde l'ordonnance royal e du 6 d u m em e mOIS , n
II
t d'! .
1
3
1
cette
ordonnance.
l'
es
1 ·
,
.
table sens du paragraph e 2 d e l artJc e (e
t' 1 le Gouvernement a en" ... Article 3. - Par le paragraphe 2 d e cet al' IC e ,. ,
' t . les
·
r 't à la necessüé ou peuvent e le
"tendu satisfaire , dans un e Juste lml e,
'.
1 il l' é . 1 des esclaves
"
d t ' te exce[)lJon ne s
gal(
"maltres d user de moy ens e con ram
d ' 't 1
b' d inv,hérée de marronnage ren l a' a
"récalcitrants ou de ceu~ dont une h a ItU e
cl d'abord
•
...
'. l '
Mais il doit être enten u
b'
. son t en
"detentlOn ImpOSSible par la SImple 1ec USlOn .
·
l'
nt aux ceps eJl OlS qlll
" que le mot entraves 5appltqu e exc USlveme
.
•
d
1 hôpitaux des colomes, etc. >l
" usage dans les prisons et. m eme ans es
1 . " 1 plaise il la
requérons pour e rOI qu 1
N
"En conséqu ence, vu, etc . -- ous
C . ' ale de la Marti,. é' d 1 1 . l'arrêt de la OUI 10y
Cour annul er , dan s Imt ret e a 01 ,
S' é DUPIN >l
" '9 11
•
nique , etc.
57 .
�-
-
452 -
45 3 -
condamné solidairement aux dommages-intérêts envers la partie civile et aux f ra is clu
procès,
ARRÈT.
(Intérêt de la loi, -
, " LA COUR ; - Vu les articles 1 et 9 de la loi du
llcle 3 de lordonnance du 4 juin 1846 ;
18 juillet 18 45 et l'aI'qu e l'article
" Attendu
d
l
' 1" de la loi du 18 J' uillet l 845 , conc.ernant le "
es
esc
aves
aux
calames
, porte qu'il sela
' st atu é par ordonnance d
, '
' reglme
l'egune
d disciplin aire des ateliers '' _ Q ue l' or d onnance du l'al, d 4u ' l'al
, sur le
l'en ue en exécution de cet articl e prob'b d
,
u JUI11 184 6,
fers , chaî nes et liens de quelque "
1 e , ans son artICl e 3 , l' emploi des
,
espece et d e quelq
~
.
"
Que si le second paragra llhe de t
' 1
ue orme 'lu Il s soient ; d
ce arllc e perm et à titI' d'
'
e , exceptIOn , l' emploi
es entraves, sa disposition doit s'e nte d d l '
n re ans e sen s qUi s
'l' 1
avec la probibition cont
di
e concl le e mieux
enue ans e para"raphe
'
' ,d
1 0
,
premI er, et aussi d'après
1'usage le plus généralement s UIVI
ans es colomes'
Q
é
' ,ue , sous ce double
rapport , on ne peut considérer co
"
mme tant autorisé par
d
gue J emplOi des entraves ou ce
b '
ce secon paragraph e
,
ps en OIS'
, • Attendu que la Cour royal e "de la Ma;tini
'
ffi
que, en reconnaissant qu 'il existaIt contre Alphonse Peft h
'r '
l c arges su Jsantes d'
escla ves, d'une J' amb' è
aVOl\' laIt usage, pour punir un
de ses
Ire ou entrave en fe
d
, ,
avaIt heu à sui vre contre l "
, r , a cepen ant décidé qu'il n'y
UI , qUOIque ce raIt const't ' t
é
pl' vu et réprimé par l'articl e { d 1 l '
. , 1 ua un traitement illégal ,
" VU l'article 44 1 du C d 9d,e a ol,du 18 JUillet 1845 ;
ministre de la justice:
0 e
ll1structlOn criminelle et l'ordre donn é pal' le
" CASSE
et ANNULE ' d ans l'in térêt de la 1
"
,Marbmqu
e."
oi, l'arrêt de la Cour royal e de la
Du Il juin , 18!t7 ' - Ch '
"M V'll1 cens-Saint-Laurent
'
Crtm , -
, rapporteur , -
M ' L'up 1agn e , Bal'fis, président
MD'
'
. upm , procureur général,
ESCLAVAGE (Bou
r ONOAMNATI ON
•
RBON . )
, PEINE PER P ÉTUE LL E
IN TÉRÊTs
. INDEMNITÉ AU MAÎTR E , PARTIE CIVILE
'
' - FRAIS DU PRO CÈS
DOMM AG ES-
'.
,
'
L Indemnité qUl,, antérleurem
ent a d '
dépossédé
d'
u
écret
d
émanci
t"
'
,n: d
un esclaue condamné aux t
pa IOn , éta.t payée par l'Etat
au c%n
'u et e transporte r a' l'E' tat la propriétéravaux
f
orcés
à
e
ét
'é
'
.
d
p rp u.t n ava.t point pour
e cet esclaue , Dès {ors, l'E' tat ne pouvait être
AITaire du nommé' Carlin,)
ARRÊT
(après clélibéralion en Chambre du conseil ),
Vu l'article u 2 de l'ordonnance du r oi du 30 septembre
7, les articles u uo e t suivants du Code colonial d'in struction criminelle,
« LA COUR; 1
82
les articles 55 et 7 4 du Code p énal de Bourbon et l' article 13 7 du T ariC criminel de cette colonie;
"Attendu, en ce qui concem e l'elfet du pourvoi du procureur général de
Bourbon, qu'aux t ermes des articles U2 et suivants de l' ordonnance organique
du 30 septemhre 1827 et des articl es u uo et UU1 du Cod e d'instruction criminelle pour la colonie de Bourbon, le procureur géneral ne peut se pourvoir
que dans l'intcrêt de la loi;
« Attendu, au fond, qu'en condamnant Alexandre de Jouv anr ourt , propriétaire des esclaves Louis et Paul , et l'État, en ce qui con cerne Carlin , so lidairement aux dommages-intcrê ts envers la partie civil e et aux Irais du procès , l'arrêt attaqué a juge implicitement que , par suite de l'indemnité payée il l'ancien
propriétaire de l'esclave Carlin sur les fonds du service général de la colonie ,
à raison de sa condamn ation aux travaux forces à perpétuité , J'État était devenu propri etaire de Carlin, condamné pour un vol postérieur qualjfi é , et
qu'ainsi il avait succéd é il la respon sahilité q ue l'article 7 u du Code penal fai t
peser SUI' les maîtres des escl aves coupabl es d'un délit ou d'un crime;
"Attendu qu e l'ind emnité payée par l'État au co lon dépossédé de l'esclave
condamné aux travaux forcés il perpetuité est etablie pal' l'arrêté du • 2 décem bre
9, dans l'inter êt special de la police de la colonie, pour assurer effi cace182
ment la repression des crim es commis par les esclav es; CJu e cette indemnité ne
saurait avoir pour erret de transporter à l'État la propriete de l' esclave ; qu'un e
semblable transmission d e propriete ne pourrait résulter que cl' un e disposition
formelle et expresse qui n'existe pa s ; qù'en prononçan t, dans ces circonstance~, •
la condamnation solidaire de l'État au x dommages de la partie civil e et aux fra.s
du procès, l'arrêt attaqu e a crU 11 la charge de J'É tat u ne responsa bilité qu'aucune disposition légale n'autorise , et qu'il a faussement appliqu é les artICles 55
et 7 du Code penal de la colonie et l'articl e 137 du Tafl f cfllm nel de
u
Bourbon:
" Par ces m o tifs, C ASSE et ANN ULE l'arrêt de la Cou r d'assises de Sain t-
, ,
�-
-
454 -
Denis du 10, octobre
et dans
1 C1l e f seulement ui
'
"1 81t 6, dans J'intérêt de la loi ,
e
condamne 1Etat so!tdalI'ement . en ce qui concern e Carlin à
q
, il 1
d
' p~yer à la pal'ti
CIl' e a somme e Itoo francs et aux frai s d e la procédure. Il
e
Lapl
B'
' , préSIdent.
,
M Du
B 'II novembre ,8lt7' - Ch,' ,crim, - M,agneal riS
, al en nes, rapporteur, - M, NICIas Gaillard, avocat général,
455-
tionnell e de la Cour royal e d e la Guadeloupe, sans avo ir entendu, dans leur
rapport avec le déclinatoire SUI' lequel ell c élait appelée à statuer, les déclarations d'aucun des tém oins produils par la partie publiqu e à l'appui de la prevenlion , et sans s'être assurée par aucun autre mode d'instru ction de la
qualification prétendu e illégale du fait obj e t de la poursuite, s' est déclal'ée incompétente et a r envoy é le prévenu deva nt la juridiclion de police et de discipline exercée par le maître SUI' ses esclaves , aux term es d e l'ordonn ance du
4 juin 1846; qu'en ccla il yeu violation des règles de l'instru ction crimin ell e,
de l'article 31 1 du Code pénal , et fausse ap plica tion de l'article 1" de l'ord on-
ESCLAVAGE, (GUADELOUPE,)
JURIDICTION CORRECTIONNELLE, -
POUVOIR DISCIPLINAIRE DU MAÎTRE,
Lorsqae , ,ous l'empire de l'esclavage, an e,clave se rendait co
'
ciflé, par l'article 1" de l'ord
d 4 ' ,
apable de 1 un des faits ' péonnance u JUin 1846 comme It
'
tib/es d'one répression j'adiciaire 00 d'
' d " 'l"
a erna/LVement suscep.
une peme lSctp maire à infl '
1
mn ne s'opposait à ce que laj' 'd ' t' d d '
~,'ger
par e maître,
url le tOn e roll commun pron
..
dont la jaridiction exceptionnelle'
't
' 1" ' ,
onçat ,al' une poursuite
d' é
n aval pas pns Inltlalive'
<1,
en
conséquence
être
cassé
nI
reven
IqU le jugement,
Ad
,
~ comme ayant méco nnu ce
"
par lequel la Cour de la G dl
'
s pnnclpes, un arrêt de 1847
ua e oupe avaIt refusé- de connaftl' d fi' ,
esclave et dont elle avait été lé l
' ,
e e alts Im putables à ""
ga ement salSte par le ministère pablic,
(Procureur général de la colonie, _ AlTair 1
d
e ( u nommé Andl'll, esclav. , prévenu
e co ups et blessures,)
•
nance précitée;
"Attendu, d'a utre part , que si un esclave s'est rendu coupahle de l'un des
faits specifiés pal' ledit articl e, comme alternativement susceptibles d'une répression judiciaire ou d'un e pein e à infliger par le maître, en vertu et dans la
mesure de son pouvoir disciplinaire, l'exercice de ce pouvoir, suivant la prescription formelle d e la disposition qui l'établit, est purement facultatif; qu'il ne
ressort d'aucun d es docum ents du procès que le maître, dans l'espèce, en ait
fait ou ait manifesté l'intention d'en faire usage; que, dès lors , aucun obstacle
légal ne s'opposai t Il ce que la juridiction de droit com mun pronon çât sur
une poursuite dont la juridiction exceptionnelle n'avait pas pri s l'initiative ni
revendiqu é le jugem ent;
{( Que, sous ce second rapport , la Co.ur royale de la Guadeloupe a viol é l'artiele 1 " d e ladite ordonnance:
{( Par ces motifs, et sans qu'il soit b esoin d'examiner les autres moyens du
ARRÊT,
pourvoi ,
{( CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cbambre correctionnell e de la Cour royale
"LA COUR; - Vu la r e ' t d
royale de la Guadel
que, e u procureur général du roi près la Cour
oupe, et y faisant droit,
V
" u également les articles 1" de l' d '
celle du 29 octobre 8 8
or onnance du 4 juin 18lt6 et 3 " de
cl C
I 2 ,portant appli t'
ca IOn u ode pénal aux îles de la
Mart inique et de la G d 1
ua e oupe'
' ' urid' ,
, {(, Attendu , d' une part, que la
,
saISie par le ministère pub!' d 1 J
IC~lOn correctIOnnelle était légalement
a ce titre, rentrait dans sa ~co e , a connaissa nce d'un fait qualifié d élit et qui
mpetence'
'
,
A
r " tt:ndu ~ue p~ur le dépouill er de' ce cara
' '
p oporhons dune mfraclion d
ctere, et le r edutI'e au x simples
' 'd"IctlOn disciplinaire
,
aurait fall u que le juo-e eût u ressort exclusif de la JUI'l
il
d'jnsta nce, a> tous moyens
"
eu
recours,
en
deb
cl
l
'
,
'
de
ors e a CitatIOn introduc tive
nales
'
~
preuves propres à ' fi
1
qw en 'Uérivaient' que l ' d
ln lrmer es consequen ces pé,om e procéder de la sorte, la Chambre co rrec'
,
de la Guadeloupe ÙU 13 mars 184 7;
{( Et, pour être procéd é et statué conform ément à la loi sur le fait relaté
dans la plainte du 5 février précédent , RENVOIE la cause et le nommé André
devant la Cbambre correctionnell e de la Co ur royal e de la Martinique , l) ,
Du 17 novembre 18lt7' M, Rocher, rapporleur, -
Ch, crim , -
M, Lapbgne-Barris , président.énéra
M, Nicias Gaillard , (!voc(!l 9
ESCLAVAGE,
l.
(MART INIQ UE , )
' "
d ' ,
e des personnes non libres
Ava nt le décret d' émancipation, la prohlbltwn ' u ét.molgllag
bl'
1 s articles 156, et 189 du
contre leurs maîtres, à quelque titre que c.ut,
fi ta te par e
�-
Code d'instruction criminelle colonial, était inapplicable au cas où il s'a9issait de délit,
commis par les maîtres contre les esclaves et punis par la loi du 18 juillet 1845 Il ).
(Intérêt de 1. loi. -
Affaire du nommé Léo Méziré.)
Le procureur général près la Cour de cassa tion expose qu'il est chargé par
M. le ministre de la justice de requerir, conform ément à l'arlicl e 441 du Code
d'inslruction criminell e, l'annulation , dans l'intérêt de la loi , d'un arrêt de la
Cour d'appel de la l\lartinique, en date du 8 avril 184 7, qui a décid é que les
esclaves ne pouvaient être enten dus, même à titre de r enseignement , dans
les poursuites qui ont pour objet les délits prévus par les articles 6 , 7, 8 , 9 et
Iode la loi du 18 juillet 1845, lorsque leurs maîtres prévenus de ces délits
s'opposent à leur audition.
t< L'alTêt déréré à la Cour se fond e prin cipalement sur le texte des articles 156
et 189 du Code d'instruction criminelle colonial.
(, L'article 156 de ce Code, étendu il la police correctionnell e par l'article 18 9
du même Code, dispose , en effet, dans les termes suivants : « Les esclaves ne
" pourront être entendus ni pour ni contre leur maître. »
" Mais nous pensons que les articles 156 et 189 précités sont incon ciliabl es
.vec la loi du 18 juillet 18 45, et ne peuvent regir, par suite, la poursuite intentée en vertu des disposition s de cette loi.
t<
Il serait bors de propos de nou s appesantir ici sur les lois antérieures à
180', qui ont d'abord aboli et ensuite rétabli l'esclavage dans nos colonies.
Lorsque la Convention, en l'an Il, procl ama it la lib erté des noirs, elle obéissai~ évidemment aux exigences de ses doctrin es absolues, et c'est ce qu'exprimait un des P1us 1lar d'IS l egls
' . 1a teurs d e cette époque par cette exclamation si
souvent rappelée depuis: « Périssent les colonies plutôt qu'un prin cipe! ,)
. d'A miens,
'
1e législateur
.
déclara, par une loi de
, « Lorsqu t?':: aprè s 1a paix
1an
x
qu
e
1
e
l
'
.
. '
sc avage serait mamtenu dans les colonies conformement aux
lOIS et règlements anterie urS à 17 8 9, 1'1 0 belssatl
" . à des preoccupaltons
,
.
, e
dun
. ,
autre nature à une sort d 'é .
. . '
e e l actIOn contre les Idees révolutionnaires.
u MaiS SI la prudence co nsel'11'(
,.
al aux l10mmes d ' Etat
qUI ont gouverne, la
France depuis cett e époq d
.
l'
.
ue e contmuer œuvre du législateur de l'an x, on
dO it cependan t l'econnaître
1
"
d .
que es pnnclpes e ltberté et d'égalité qui forment
1a base de notre droit pu br 1
.
.
,
.
,
IC eur Imposa Ient 1obligation ù'a pporter it \' esclavage, a cette funeste dérogatio
d'
,
.
.
n au rOit sacre de la nature, toutes les améli orallons successives dont cet état est susceptibl e.
t<
(" VOlT
' co of. arrêt du
12
mai 848
l
-
456-
' 5 cl
, p. u7
e ce yolume (Terseron) .
457 -
« La
Res tauration ne se signala dans cette voie d'améli ora tion que pal' un
seul acle, l'ordonn ance du 12 octobre 1828 , qui a fai t appl ication du Code
d'instruction crimin elle modifi é aux co lonies.
« Ce n'est point toutefois par son principe général, autorisant le témoignage
des esclaves, que ce tte ordonnance de 18 28 a modifie leur condition , car ce
droit appartenait déjà aux esclaves so us la legislation anterieure.
« 11 est bien vrai que, dans l'origine, ce tte legislation, plus du re qu e la loi
romaine, qui perm ettait de recevoir le témoignage des escl aves dans certa in s
cas, l'avait interdit dans l'article 30 de l'édit de 1685, portallt : « Ne pourront
"les esclaves ... ni être temoins tant en matière civile qu e crim in elle, et , en
"cas qu'ils soient ouïs en ternoignage, leur deposition ne serv ira que de me« moire pour aider les juges à s'éclairer, d'ailleurs sans qu e l'on puisse en ti rer
« aucune présomption , conjecture ni adminicule de preuve: l)
•
• •
•
« L'impunité de crim es nombreux etaIt la conséquence dune .dlSpOSltlOll qUi
fermait la bouche II ceux qui en avaient éte témoins. Le COllse Il supéneW' de
la Martinique s'émut de cet état de choses, et , sui, ses, représentations , il inlervint dès le 13 octobre 16 8 6 un alTêt du Con seil d'Etat ordo nnant que, sans
avoir égard II l'articl e 30 de l'édit de mars 1685, les esclaves seraient reçus en
témoignage, II défaut de bl ancs, hormis contre les maîtres.
(, Ce principe [ut maintenu par l'edit de mars 172 U, porta nt règlement l' OUI"
les esclaves de la Louisiane , et , plus tard, un e ordonnance ell dale du 15 Jutl .
let 17 38 étendit à toutes les juridictions les dispositions cl e cet édit. .. .
. ' en 1"
de , 828
«Ainsi, quant au pnnclpe
UI·m eme, l'O'donnance
1
., n etall pa,
. d' d .
a s ell e le modllta ce pendant ,
véritablement introductIve un rOlt commun; m 1
dans l'intérêt de la répression des crimes, sous deux r~prorts :
.,
" l'Ell e fit dispar aître du principe qui automalt 13Udllt01l des e,clal es la
restriction degrad ante « à défaut de blancs ; II
•
. l "
des esl!\ avcs Uleme
"2' Par l'article 3 2 2 , l'ordonnance admIt e lernOignage
•
contre leurs maîtres, mais en .matière crimin ell e seulement.
..
d
t , \ . reçues les dépOSitIOns Il
"Cet article est ainsi conçu : (, Ne pourron e le
1
: décb"rge ne pour.
u père, de la mère. e tc ... Les esclaves Cités à c large ou a ,
.
. 1
·t· u'auta ntque l accusé, le plo,
« ront être entendus pour ou contre CUl' mat 1e q
"
.
1
. .
enti En cas d opposltl on , a
"cureur gen éral et la partie Civil e y auront cons ·
.
d
.
. l'article 78 de notre or ont< Cour, délib érant suivant le mode prescnt pal
. . .
,. 'donner
. t' n ' ud lctalre, poull a 01
,
«nance du 24 septembre 18.8 , sur 10rgalUsa ID J .
..
'
1 . déclarallOns ne selont leçue,
'
uqu'ils seront entendus. Dans ces deux cas, eU ls
, "
. t tion de serment .
t< qu à titre de renseign ement et sans pl es a
. é
ble de rece. . 11 1 C ur auraJug co nvena
" Lorsqu e , dans un e affaire cnmme e, a 0
_
~8
•
�-
4!i8 -
" voir la d éclaration de l'esclave pour ou contre son maître, elle pourra, par
" une délibéra tion prise en Chambre du conseil, exposer a u gouvern em: la
c, nécessité qu'il y aurait que l'esclave sortît de la possession d e son m aî tre, Le
"gouvern eur statuera en Conseil priv é , co nstitu é conform ém ent ;lUXdisposi,
" tions de l'arti cle 179 de notre ordonna nce du 9 fé vri er 182 7 , sur la délibé.
(({a tion de la Cour, Il ordonnera la vente d e l'esclave , qui n e pourra être
"acbeté par les ascendants ou les descendants du maîtr e d e cet escl ave'- En cas
" de vente de l'esclave, le produit en appartiendra au maître,»
" L'intel'pnhation de cette disposition pat' la Cour d e cassation , e n 183 l ,
montra quell e était l'étendue de l'amélioratio n in troduite à cet égard dans la
cond itio n des escla,'es pal' l'ordonn ance de 1828,
" La Cour d'appel de Cayenne, saisie de la connaissance d 'un crim e dans la
poursui te duquel u n esclave avait été appelé en témoignage contre son m aître ,
avait pensé que, dans l'informa tion écrite, la déposition de l'esclave d evant les
magistra ts instrucleurs ne pouvait servir d e fond em ent à un arrèt d e m ise en
accusation ; que , s'il pouvait être entendu, c' était uniquem en t pour diriger
la reoherche des magistrats; mais que , conform é ment à J'article 30 d e J'or·
donnance de 1685, que la Cour consid écait comme toujours en vigueur, les
dépositions des escl aves ne devai ent produire en elles,mê mes ni pre uve , ni
indice, ni adminicule de preuve propre à d éterminer un arrê t d e mise en
accusation
"Cet arrêt, dénoncé à la Cour suprême dans l'intérêt de la loi, fut cassé le
•
27
j ~Dvier
183 l , par le motif principalement " que, d'après l'article 32 2 de
cd ~dIle ord on nance, la Cour d:assises a le droit , nonobstant toute oppositio n ,
" d ordon ,~er que les déclarations des esclaves des parties seront reç ues il titre
" de renseIg nements ; que si la Chambre d'accusation, qui n'a à recb er ch er qu e
,, ~es ,~dices suffisants pour ordonner le reuvoi il la Cour d'assises, ne pouvait
" s ,arrcter â ces d6claratl'o ns, l' ex écu t'IOn d e l' arbcle
'
,
322 serait, paralysee
" d" avan ce et la répression d es p1us gran d
'
d
'
" am51, souvent
s erlmes
eVlendralt
" Impossible, •
" " Ainsi: les ordonnances de 1828 e t 1829, portant application du Code
d mstruch on criminelle aux colonies , avaient d éj à introduit d ans la condition
d es esclavcs
une !!l'and e am é!'lora t'Ion; 1eurs d e' posltlOns,
"
, 0
qu oiqu e r eçu es seuleil
lItre
de
re
nseignem
t
'
ment
•
en s, pouvaient avoir eITet m êm e contre leurs
maltres, et un crime avé,'é n e d evan' 1
pus n écessairement rester impuni faute
d e preuves.
" Les idées
' hè rent en JUIllet
' ,
1 R
' généreuses qui t l'lomp
de l'esprit retroarade de
a
estauratlOn ne devaient
,
0
pas rester sans Influence aux colonies : aussi , de-
-
1159 -
puis cette mémorable époque, la jurisprudence a,t-elle co nstamment interprété
en faveur d e la dignité d e l'homme et du retour au droit commun toutes les
dispositions qui régissaient les esclaves,
"Le plus célè bre d es arrêt s interv enus il cet égard est celui du 9 mars
1833, rclatif aux p atronn és,
"La question qu'a tranchée cet arrêt était d'une grande importance, car
elle intéressait plus d e dix mill e patronn és à la Martinique et de sept mille il la
Guadeloupe,
"Un grand nombre d'individus affranchi s par leurs maîtres, mais sans que
leur affranchissem e nt eût été confirm é par une patente clu gouvern eur , exis,
taient aux colonies sous la d éno mination de patronnés, 01', il s'agissait de savoir
s'ils étaient passibles d es pein es pron oncées contre les escl aves ,
"La difficulté c tait sérieuse , car une ordonnance du roi du , 5 juin '7 36 ,
confirmative d'un arrêt du Conseil du ~ 4 octobre '7, 3, exigeait , outre la
volonté des maîtres, la p ermission pal' écrit du gouvern eur et intendant ,
déclarant que" les affran chissem ents faits sans p ermission seraient nuls , que
c, les affranchis n'ell pourraient jouir , et qu'ils seraient ve ndus au profit du
(( rol.»
"L'aITaire était dign e d e toute la sollicitude de la Cour, P ar un premier arrêt
interlocut oire , ell c onl onna l'apport à so n greffe de toutes pièces et documen,ts
tendant il établir si le d emand eur en cassation était escl ave ou escl ave patronné,
Cet arrêt ayant r eçu son exécuti on , l'affaire revint à la Chambre crimin ell e,pOl:r
être jugée au fond; et sur nos conclusions, non obstant les terme~ ~e 1al:ret
J6
du Conseil du roi du 2i! oct obre 1713 et de l'ordonnance du 15 J lII O 17 ,
qui n'ont jamais c té positiv em ent a brogés, la Cour jugea que " les peines pro•
[' 'es all x j,a tro nnés parce
" noncées contre les esclaves ne peuvent etre app Iqu e "
, , ' ,
"
l ' fi "
dI eu ' titre d aOranchlsse"que ce qui manque à la régul an satlOn (e mtlve e
l ,
,
' ' d d d ' 'Is Cf ' 'ents all X hommes lIbres
"ment pour leur conferer la pl ellltu e es 1 01 ~ el
'
,
,
.
"
' 1'1
d r 't
i sumt pom qu e lesd,tes
"n empeche pas qu Ils n e sOIent I , r es e lai , ce qu
"peines ne puissent leur ê tre appliqu ées, 1)
,
r ,
'l
'
, d'un e qu es tion lOI t
"La Chambre civil e d e la C our cut aU SSI" s occupel
,
r '
' l '
nobstant l'absence d'un
,
"
'
grave, dans laquelle ell e fllt appelee à lau'e preva 011' , no
'
1 t l'bumaDllé qUI reglssent
d
,texte de loi positif, les princip es de l'Olt nature e (
'
b 'b 1
les esclaves comme les autres h omm es,
, "
"
\"
1 4 cl l'éd' t de mars 1680, qUI pro 1 e a
,dl s a" lssalt d e savou' SI artlc e 7 e
1
1
.."
,
'
1 r
t d s enfaots impubères, orssalSle et la vcnte séparee du man , d e a lemm e e e
,
"
•
"
d
it être appliqu é pal' vOIe
qUlls sont sous la puissa nce du m r me maill e, eva
,
,
r
'
mère esclave a eus entl e
58,
d analogie pour fair e d éclarer libres les enlants qu une
�-
-
460 -
royal e: l ' sur la ~o ~rriture e t l' entretien dus par .les maîtres à leurs escla l es ;
2' sur le régim e dISCiplInaI re d r,s ateh ers; 3' sur l'i nstru ction r eligieuse et élémentaire d es esclav es; I,' sur le mari age des personnes non libres, SUt' ses co nditions , s ~s form es et ses elTe ts, relativemen t aux epoux entre eux e t aux enfants en prove nant , cette m êm e loi , dans son articlc 2, veut <[u'il soi t di stribu é
à chaque nègre ou n égresse une petite partie de l'habitation, pour être pa r eux
cultivée li leur profit, ainsi que b on leur sembl era. L'a rticl e 3 règle les heures
de travail ordin aire e t ex traord inaÏt'e qu e le maitre peu t exiger de l'esclave,
L'article dispose dans les t ermes suivants: " Les personn es non libres seront pro" prielaires d es choses mobilières qu'clles se trouveront posseder à ti tre légitim e
" à l'époqu e d e la promulgati on de la présent e loi , ainsi qu e de celles qu'ell es
" acquerront à l'ave ni r, à la ch arge par elles de justifIer , si ell cs en sont
" requises, d e la légitimité de l' origi ne de ces obj ets, somm es ou va leurs. Les
"esclaves seront b abiles II recu e illir toutes successions mo bilières ou immobi"lières d e toutes perso nn es libres ou non lib res. Ils pourro nl éga lemen t acquéri r
" des imm eubl es pa r voie d'ach at ou d'échange', dépose r ou reee l'oil' par testa"ment ou par acte entre-vifs . E n cas de décès de l'esclave sa ns testament , ni
"héri tie r, ni e nra nt natu rel , ni co nj oint , sa succession appartiendra à son
l'epoque de la con fection du testame n t qlli l'a ITrancbil e t cell e de la m ort du
testa teu r, lorsqu e les enfants sont encore impub ères a u décès d e celui-ci.
0( La Co ur, par arrêt du
1tt mars 18i1 l , a pl"Ononcé cette ext ension dudit
nrticle de l'édit de 1685, pal' le motif, prin cipal em ent , que" la fave ur qui s'at" tache à la liberte de l'homme doit faire in terpreter dans le sens le plus large
" les lois qui , directement ou indirectement , ont pour .obj e t d'étendre cett e
" liberté.» (Ré'quisitoir es, t. X , page 386.) Même arrê t en da te du 22 noyembre 18i16.
" Le Iegislateur, d e son côté , -a successivement a pporté de gr and es am éli ora,ions à l'éta t des esclaves.
"Une première loi des 2i1 -28 avri l 1833, concern ant le r égi me législatif
aux colonies, porte q ue" il sera statu é par ordonnance roya le .. . . .. . .. , ..
" .. . ... . ........ .... .. .. . . ; 6' sur les am eliorations à introduire dans
" la condition des personn es non libres , qui ser aient compatibles avec les droits
tI
acqUIs . 1)
"Une ordonna nce d es iI -3 1 aOlIt .83 3, concernant le recensement des fSda l'es dans les col onies, yint en qu elque' sorte constitu er leur état civil ; entre
autres dispositions , on doit r emarquer l' articl e 2, paragl'aph e 1", ain si con çu :
" In dépendamm ent des indications portées SUI' les éta ts de recense m ent an"n uel , les maîtres d'esclaves ou leUl'S fond és d e p ouvoir ser ont tenus d e fa ire ,
"devant le fon ction nair e qui sera commis à cet elfet , la décla ration d es naisu sanecs, des mariages et d e~ décès de leu rs esclaves, avec indication des
t( dates.))
" Mais un e ordo nnance du 5 j anvier 18i1 0 fit b eau coup plu s en co re po ur les
rsclaves : ell e prescrivit des mesures pou r assurer l'instruction moral e, et déternuner .le ,pa tron~ge que devaient e, er ce l' les officiers du ministère publi c pour
aara ntu' 1exécutIon des prescriptions d e l'or donn ance,
" La .disposition
finale en r
'
. 1e '7 : "Les contrave ntions
.
..
IOrme i
a sa nctIOn,
artlc
" aux dIspOSItIons de l'articl e 2 ren d lont
,
les mmtres
'
.
,
paSS Ibl es d un e a m en de de
" 25 à 100 francs , suivant le's cas , et d' une amen d e d oubl e en cas d e r ecldl
' . . ve. lJ
" II. paraît que
des difficU It"eS nom b reuses surgIrent
.
, .
aux colonies lor sque les
offi CIers du rrumstère publi c vou l urent ass urer 1' exécution d e ce tte ord onn ance.
'
cl ans 1eurs rapports p our siun aler l'im·
Les. pl'ocureurs généra ux sont u n allimes
pUIssance
du ministère
'
l es abus d" pouvoi r di sciplinaire
"
•
. pub!'IC à r é
prImer
ou
plutot, de la to ute- pUIssance arbitraire des maîtres.
« C est
. dans ces circo ns tances qu e f ut rendu e la loi du 18 J'uillet 18i15.
« Il Importe d'a 1
.,1
"
. na yser ICI es pnnclpales dispositions d e celte loi .
« Après avoIr décl are , dans son ar t'ICle l " , qu,.Il se raIt
. sta tué pal' ordonn an ce
4ô l -
«(
•
maître , etc. »
"Si l'on rapproch e ces di spositions des articles du Code civil qui s'occupent
des droits civils, et partic uliè rement de l'article
2
5 , on y trouve les, pri ncipaux
éléments qui consti tu ent la perso nn e civile.
"Ell effe t, ces droits constitu tifs de la person ne r.ivile, d'après l'ar ticle ~5
du Cod e civil sont le droi t de succérler et de recueillir à titre de succession, de
tester, de dOI~ ner par arte entre-vifs, et de recevoir ~ ces de ux titres, de con•
tracter un m ari nge aya nt d es elfe ts civi ls.
, .
« Or tous ces droits son t co nférés aux personnes non libres par 1art Icle il de
la loi du ,8 juill et 1845. E t , au regard des e[Je ts civ ils du mariage , cet nr.
.
d'
' t
1 1t ent en cas de décès sa ns
tlcle 4 , r e m arquo ns-l e bIen , Ispose qu e ces se u CI
.
testament ni h ériti er ni e nfant naturel , ni conj oin t sllfv ivant , qu e les bIens
,
'
.
àl
' t,Ainsi Ic [Jrincipal elfet
des perso nnes n on li b res appar tIenn ent
curs mal l e s . ,
..
.'
.'
d b'
en fants ct au con]Olllt ,
du marwge, c'est-à-d ire la t ransmi SSIo n es lens aux
découl e aussi d e la loi d e l 8i1 5.
'b
Voyons ma intenan t
« Voilà qua nt à l'é tat c ivil des person nes non l1 l'es.
,
l ' l '
t aux garanties do nt elle
quelles sont les disp ositions d e la meme 01re atIve01en
'
a voulu entourer leurs personnes.
amend e de • 00 f,'ancs ,\ 300 fra ncs
" L'articl e 6 p o rte: "Sera p un i d'une
esclave de recevoir l'i nstruction reh"tout propriétaire q ui empêc.h erait so n
•
�-
462-
"gieuse ou de r emplir les devoirs d e la religion , En _cas d r r écidive, le maxi" mum de l'amende sera toujours prononcé, »
"Articl e 7 : Tout proprié tai re quïferait travaill er son esclave les jours de
" dimancbes et de fètes reconnus par la loi, ou qui le ferait travaill er un plus
"grand nombre d'beures que le m aximun fix e par l'article 3, ou à des heures
"diffé rentes de cell es prescrites conformément audit article 3, sera puni d'un e
«amende de 1 5 fmu es à 10 0 franes, En cas de réciùive, l'amende sera portée
"au double, Le présent article n'est pas applicab le aux travaux n écessités par
• des cas urgents, qui seraient reconnus tels par les maires, »
«Article 8 : Sera pnni d'une amend e de 101 francs à 300 francs tout prou priétaire qui ne fournirait pas à ses esclaves les rations de vivres et les vête«ments déterminés par les règlements, ou qui ne pourvoirait pas suffisamment
• à la nomriture, entretien et soulagement de ses escla l'es infirmes par vieil" lesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, En
"cas de récidive, il Y aura lieu de plus t\ un emprisonnement de ;e ize jours à
« un mOlS. ))
« Article 9 : Tout maître qui aura inlligé il son esclave un traitement illé"gal , ou ([Ui aura exercé ou fait exercer sur lui des sévices, violences ou voies
« de fait en dehors du pouvoir disciplinaire, sera puni d'un emprisonnement
« de seize jours à deux ans et d'un e amende de 1 00 francs à 300 fran cs, ou de
" l'une de ces deùx peines seulement S'il y a eu préméditation ou guet-apens, la
« peine sera de deux ans il cinq ans, et l'amende, de 2 00 francs à 1, 000 francs, »
" Article 1 0 : S'il est résulté des faits prévl!S il l'article précédent la m ort ou
" u~e maladie emportant une incapacité de travail personnel pend ant plus de
« vmgt JOurs, la peme sera appliquée, dans cLaque colonie , conformément au
"Code pénal colonial.»
•
«Si, en présence de ces dispositions, on compare ce q u'était l'escla vage
avant la loi de .81tS avec ce que l'a fait celle loi, il sera facile de se convaincre
que le mot ~scla-ve n'a plus aujourd'hui le sens qu'il avait alors: aussi la loi de
.8liS ne l,uI donne-t-elle ce nom pour ainsi dire qu'à regret , et le plus souvent elle 1appell e homm e non libre,
" L'esclave
' té d ,un autre par
, , , etait autrefois un h omme p1ac é d
ans la propl'le
un e lI1SbtutlOn contre nature, qui le faisait descendre d e l'é tat d'homme à celui
de chose et le rendait meuhle ou immeub le,
sa condit'1a n se rapproc 1le d e celle des serviteurs à gaae" qui ,
d " Aujourd'hui
1 d
ans a épendance de ce ux à q ' ï d '
!
0
1 lé ' d
'
UliS Olvent curs services, ne jouissent pas de
a p mtu e de leur lIberté politique et civi le,
" La dilférence consiste smt ou t en ce que l es serVIteurs
'
il gages peuvent brl-'
-
463-
sel' qunnd il leur plaît le contrat par lequel ils ont pour ainsi dire aliéné lem
liberlé , tand is que les bomm es non libres ne peuvent sortir de leur condition
maigre leurs maîtres qu'a u moyen du rachat, qu e ceux-ci ne peuvent toulefois refuser arbitrairement.
« Ell e consiste aussi , et ceci est un point capital , en 'ce que les servi teurs à
gages ne sont assuj ettis à aucune punition corporell e,
"Mais quant aux droits ci-dessus rappelés, et aux garantirs qui y so nt attachées, il y a aujomd'hui en tr e les scrvi teul's à gages n Ies homm es non Iibl'es
des colonies sinon une co mplète, du moins un e très-grande similitude,
"Tous ces points établis, la question qui fait l'ohjet du pourvoi n'est plus
qu'une simple abrogation d e loi ; ell e l'l'end de plus hautes proportions, Il s'agit
de savoir s'il ne ressort pas d e cette loi du 18 juillet 18liS pour les personn es
non lib res, et comme un e conséquence nécessa ire du nouvel etat et des gara nties qu'elle leur aSSUl'e, le droit de se plaindl'e des fai ts réputés délits par
ladite loi et de porter t émoignage contre leurs maî tres pOUl' que justice soit
fa ite,
L'arl'êl d éféré à la Cour reconnaît et décl are positivemen t qu e sa doctrin e
doit nécessa irem ent amener, dan s la plupal't des cas, l'impunité quant aLL\
délits que la loi ùe 1845 a voulu atteindre, Mais ce lle déclara lia!' n'est-ell e
pas la plus écl atante condamnation de la lI écision qu'ell c a rendue?
,
« Il se rencontre quelqu efois d ans les lois des défenses auxquelles la législation n'a attaché aucun e sa nc tion pénale; mais il n' existe pas d'iofraction , accompagnée d' une sanction pén nle, qu'il ne soit possible de poursuivre et d'atteindre,
« Voyons donc si ce principe doit , en elfet , recevoir exceptIO n 'Iuant aux
délits comm is env ers d es b6mm es non libres, dont des homm es non lIbres
auraien t seuls été t émoins ,
'
d
't
l'
t'
le
56
dll
Code
d'instruction
crimin
elle
est
absolu;
Il
'
«( O01 , l -on, car al' Le
l
,
,
'è d t '
t'ons et de délits ne pourdeclare que « les esclaves en ma ti re c co n l ave n 1
«l'ont être e ntendus n i pour ni co~tre leur maître,»
" , 'd'
dért ommis l,al' le maître contre
«Donc, aj oute-t-on, lorsqu Il s aglt ull
1 c
,'"
,
d l' 1
t il est ll1tcrdlt d entcndl e les
,
'
"
son esclave Il est mterdlt d enten re esc ave , e
,
,
1 é '
t t ' oins nécessaires du Mht.
aull'es esclaves , presqu e loujours seu s t mOins e em
,
"
'
..
le laisscr l'Il1[ractlOll mlpume,
,
, :
,
"Et cela dOIt avon' li eu, meme a u Jlsque (
"
,
_"
' ,
délits ne contlent pa s d ablo,
,
pUisqu e la 101 d e 18fI b , qUI a edICte ces nouveaux
,
, '
,
8 d C d d" lstruclÏon criminelle,
ganon expresse des articles 156 et 1 9 u 0 e n ,
, rait c1éplorable, Il nous
« Mais pour écbapper il ce tte conséqu ence, qUI se ' .
' 1 56 t
"
'
d l
'tee de ce meme arllc e l , e
sem b le qu II suffit d e se bien pén étrcr e a pOl
t
'1
dt n des esclaves au momen
pOur cela il faut se rappeler quelle é tait a co n 1 10
,
�-
464-
ot. l'article 156 a été prom ulgué, car le droit a toujours pOltr base le fait qui a
motive son établissem ent: ex facto jus orillLr.
\<
ous avons vu que la loi de l'an x avait d éclaré que l'esclavage serait maintenu dans les colonies conformément aux lois rt règlemen ts antérieurs à 1789 .
Or, sous l'empire de ces lois et r èglem ents, le d élit du maître contre l'esclave
était-il défini , était-il c"ractérisé ~ En d'autres term es, existait-il d es dé li ts commis par le maître contre 'son esclave qu i fussent susceptibles d'être poursuivis
co rrectionnellement ?
•
" La négative paraît certaine .
" Si l'on examin e avec attention les articles 6,25,26,27,/12,63, de l'édit
de mars 1685, l, 2, 3, 6, 5, titre II , et 2, 3, titre VI, d e l'ordonnance dc
1786, on reconnaît que le maître n'était jamais poursuivi qu'extraordin ail'ement, c'est-à-dire au grand ~rim in el , parce qu e la condition de l'esclave était
telle, que la justice n'intervenait qu e quand, le maître ayant d é passé toutes les
bomes, un crime avait été commis.
"S'agit-il de maîtres qûi ont fait travailler leurs csclaves les dimanches et fêtes,
l'article 6 de l'édit de mars 168,5 prononce une amende, sans en d éterminer la
quotité; il prononce tex tuellement un e peine arbitraire et la con fi scation des
esclaves . _
L'articl e I ~, titre II , de l'ordonnance d'octobre 1786 étend cette prohibition du travail aux autre~ jours d e la semaine depui s midi jusqu'à d eux heures ,
\<
ail matin al'ant le JOUI', au so ir après le jour tomb é; il veut que d es poursuites
soient dirigées contre les contre venants, mais il n'édicte pas la p eine , qu'il faut
aller chercher dans l'édit de mars 1685 , maintenu l'al' cette ordonnance.
\< L'article 26 de l'édit de 1685 porte que l'esclave qui ne sera p oint nourri ,
vêtu et entretenu par SOn maître pourra en d onn e r ~vis au procureur du roi ,
qui poursuivra le maître; mais la peine es t toujolll's une peine arbitraire.
u Quant au pouvoir disciplinaire du maître , il était absolu; en elfel,l'articie 62
du même édit portait que u lorsque le rnaÎtl'e cro ira q u e son esclave J'aura mé"rlté" Il pourra le faire enchaîner et battre d e verges ou cordes." ,
u C est seulement en 1783 que l'article Iode l'éd it du 12 déceml)l'e de I ~
même' annee fixa à vingt-neuf le nombre de coups de fo uet, que l'artic le 7,
Ittre n , de l'ordonnan ce~ d' octo b re 17 86 por te à cmcluante,
.
e t qu'un règlement
local de novembre 180g r éduit à dix-neuf.
" .Le .pouvoir disciplinaire fiIDlssal
' 't là ou' 1e c 1latlment
"
" igé devenait torture ,
Infl
'1
'
.
mutilation
, .
' meurtre', mais a1
ors
1 y avaIt cnmc, que les articles 26, 112 et 63
d e 1édit de ,
1685
. • t ex.traordinalrement.
.
.voulaient qu'o n poursUIVI
'
" Quant a la
pel~e, elle fut
encore arbit rai l'e jusqu'a l'ordonnance de '7 86 ,
'lui , par ses al,ticles 2 et 3 , tilt'e VI, pron onça 2 ,000 fr~ n rs "'amend e contre
le maître qui frappe son esclave de plus de cinquante co ups de fou et, l'in capa cité de posséder d es esclaves, et le renvoi en France en r HS de rrcidive , l'infamie s'il y a eu mutilation, la mort si l'esclave a peri.
" L'ordonnance de 1786 n'ayan t pas determiné la j uridicti on qui deva it connaître de ces fait s, il est cla ir que pour J'amende, mêrne aux termes de l'edit
de mars 1685, c'é tait la j uridiction extraordina il'e qui devait rn connaît re,
c'est-a-dire la juridi ction criminell e.
u Cet éta t dc choses s'était-il trouve ch angé en ,828 ? Nl1l1 eme,nt. Nous ne
nions pas que, depuis l'ordonnance du 12 octobre de la même annfe , des décisions judiciaires n'aient pl usieurs fois renvoyé certains actes commis envel's les
esclaves devant la police correctionnelle, malgré les réclamations des maîtres,
qui demandaient leur renvoi d evant la Cour d'assises. Mais cette jurisprud ence
n'" j amais r epose sur d es tex tes de lois ou sur les ordonnances, et conséquemment on ne peut en exciper l'OUI' repousser celte argumentatIOn.
"Cet éta t de choses se perpetuait nonobsta nt les lois intel'I'enues depuis
celle époque, e t nonobstan t mêm e la loi d e 1840 sur le patronage. C'est ce qui
resu lte particu liè rement des rappo l'ts successifs des proc ureurs gén c ~a~,x aux
colonies. Ainsi , dans un rapport du , 8 mai 1863, M. le procul'eur genel'a l de
Bou rb o~ s'ex pli q uait sur les lacunes d e cette législation, el , par suite, s~r l'mcf:
fi eacité de J'action du patronage, dans les term es suiva nt s: "Ceue action , qUI
u poun ait êtr e puissante si l'on p ou vait invoquer les termes de la loi , s'arrête
"nécessairement devant l'in suffisance et l'obscurité des anciens règlements .
\< S'agi t-il , par cxemple , d e l'al im en tation d es noirs: nous ne pourons qu'inl'o.
é' bl '
.
t l' . spe'cial 1 celui du domame) .
\< q uel' des règles qUI ont ét
eta les pOUl un a CIel
\
.
. ,
"
.
l
'
à
'
.
e l'on ne velll Il e ronsldel'er
u Dcs l'c tements : Il en est ce m eme,
moms qu
<'
l' bl ' .
d 1
"t' portée en termes aénr raux dans les
\1 comm(' sutllsante
0 IgatJon e es ve JI"
Db . . d
.. 1 n'est cCl'it
es SOItlS a onner
t
\< leures pa tentes d e 172.
.
,
3 D U 1ogemen : tlel
,
'1 d '
. rien encore Aucun règle\< il la sa n Ie : r ien. Des h eures de tr"vm
et e l epos .
.
,
,
.
. ' t el devaient être réales . "
u ment n'a é té fait pou r ceux des obj ets qlll pouvalen
....
. 0
,
1
Oif dlsclphnan'e etaIt reste
é
\< Il nous paraît d onc bien démontr
que e pouv
. .
l' b
1 ce pouvoir cons Utualt un
en 1828 cc qu'il étai t auparavant, et que a us ,e
..
.
. .
1' "
t c'est-a-dire devant la JUI'I cfl me de natu re à ê tre pourSUIVI extraorc 111 a Il emen ,
diction criminell e .
1865 , quel est le sens des articles 156 et
"Mais s'i l en a été ainsi j usqu'en
, 89 de l'ordonnance d u '2 octobre 1828 ?
..
.
.
, d"
d esclav es dans 1Inst ructIOn
\< Ces ar ticles on t-ils vou lu inte rou'e 1 au Itlon
es
É'
les esclaves? • videmmellt non ; car
I
' es d élits commis par les maîtres contr e
'9
�-
ces délits ne pouvaient pas exister sous la législation qui régissait alors l'escl a-
vage.
"Qu'ont-ils donc l'oulu? Ils ont vou lu interdire l' audition des esclal'es dans
l'instru ction des con traven tions et déli ts commis par des colons envers des
colons.
" Le législateur a pense que ces contraventions et ces déli ts, dans lesqupl s
les esclal'es ne sont pas témoins nécessaires, pourraien t toujours ê tre prouvés
sans la participa tion des esclaves; et , dans tous les cas, il a mieux aimé que ces
délit:, restassent q uelqu efois impunis, qu e d'en faire faire la preuve par des indil'idus qui obéiraient 11 un e hain e aveugle ou il un e inOuence irrés istible. Permetlre que l'esc1al'e, lorsqu'il était sous la dépendan ce absolu e de son maÎ trc,
déposàt en sa faveur, n'était-ce pas comme si \'on avait entendu le maî tre lui-'
même dans sa propre cause.
" Et la preul'e que c'étaient des déli ts de co lon il colon seul emen t qu'entendai ent parler les articles 156 et 189, c'est qu'une contradiction évidente eût
autrement existé en tre ces articles et cl'autres dispositions de l'ordonn ance d u
12 octobre 1828.
"En erret, s'il se fùt agi de délits co mmis par les m aîtres envers lem s esclaves . ceux-ci aurai ent d eI avoir le droit de port er plainte , aux termes de l'article 63 de la même ordonnance.
"Or comprend·on que les esclaves, d'un côte, eussent eu le droit de plainte ,
et qu e, d'un autre coté, ils ne pussent pas être entendus con tre leUl's maîtres ?
"Ainsi les al·ticles 156 et 18 9, qui sont des dispositi ons rigoureuses, des dispositions restrictives, doivent continuer de ré"ler les délits pOUl' lesquel s ell es
ont élé introduites, et malgré la tran s[ormatfon sociale que les esclaves ont
éprouvée.
" Dans les procès entre les colons, les escla ves ne pourront pas être ent endus
pour ou con tre leurs maîtres ; on se défiera encore de leur haine o u de leur
désob éissance.
((Mais la loi de 1845 a changé la condition des es cl aves. D'un cô té, no us
l'avons vu, l'esclave n'est plus co nsi déré comme une chose, et , en quelque
sorte, comme une pièce de bétail; la nouvelle législation l ui a rendu beauco up
b
"
. a
de. la dignité. d'homme ,quo'
I que d'I10mme non encore h're.
Cette
leglsla tlOn
•
-
466-
faIt, à certalos égards, de l'homm e non lib re une l'raie p ersonne cil'i1 e, "yanl
des drOits reconnus , des aptl't ucl es , d es capaclt
. és. D' un autre co. té , et pour Jaire
r .
respecter
celte cond ition nouve l'le, eIel 'Impose (1es devo!l's
. aux. maltres
•
, .
et
el'lge
en
délits
des
fol't
"
.
.
.
,
.
,1 S qUI n avalen t pas au trefOiS ce caractère, et qUI s absorLaient en quelque sorte dans le poul'oi r disciplinaire.
467-
(( Or n'est·il pas co ntraire il toutes les règles d'une saine logique d'all er puiser
dans un e dispo sition fai te relativement à la preuve d'un e certain e nature de
délits un moyen de r endre impossible la prcuve de fai ls auxqu els le caractère
de délits n'a été donn e que par une loi postérieure, qui a cons id érablemen t
modi fié l' état d e choses préexistan t , et d'anéanlir ai nsi toutes les prescriptions
(ue la loi nouvell c a mises 11 la pl ace de l' ancien droit !
1 (( La raiso n veut qu'on circon scrive les ar ticles 1 56 et 189 clans le cercl e des
inculpations pOUl' lesquelles ils ont été faits, c'est·a·d ire dans le cercle des délits ent re colons, e l qu e pour la preuve des délits qu'ils n'ont jamais eus pour
obj ets, et dont ils assureraient l'impunité, on retombe dans les principes généraux du droi t.
(101' qu els sont ces principes géncraux ? lis sont écrits dans loutes les lois
pénales, et particu lièrem ent dans l'ar ticle 63 de l'ordonnance du .'2 octobre
1828, portan t : "Toute personn e qui se prétendra lésée par un Cl'lme ou pal'
"un délit'pourra cn rendre plainte, etC. n
.
"Nolis l' avo ns dit, cette dispo sition etait inapplicable aux esclaves avant la 101
du ,8 juill et 1845, par ce qu e , cl'un côte, ils n'étai ent ~as des pe,rsonnes, et
que, de l'autre, les em portem ents et les viol ences. des IDal tres qUI n aHalentpas
'usqu'il la mut il atio n ou jusqu'au m eurtre rentraient cl ans le pouvoIr dt'clpll'
1.
j
naire , et n'ont eté ériges en délits qu e p a~ ce tte 01.
.
(( Mais, depuis ce tte époque , le droit de plai nte n'a pl~ être dé~, ~ aux esclaves
ou personnes non libres, et, par voie de consPq uence, Ils ont du etre entendus
à l'appui de leurs plaintes.
.
,
.
"Par voie de co nséquence aussi , les au tres escl aves, témOins ll ecessnlres de
ces sortcs de délits, ont dû ê tre cntendus nonobstanll'articl e , 56, qUI deme u·
rait sans appli ca ti o n ù la preuve de ces m êmes délits.
, ,
.
.
lé
.
, esclaves leses pal' des
"Ce d roit de pl ain te, qUI appartient ( sonnais aux
,
.
t ~ . de délits peul d autan t mOIn S
1
actes auxquels la loi de 1845 d onn e e ca ra c cre
. ,
.,
..
t tt'b é I)o ur des faI ts d une na ·
leur être contes té , qu'il le ur est posltlvem r n a fi u
.
.
, d
d 1 J' uin 1 8 II 6 sur le réglm e
ture moins grave par l' article 6 de 1 01' onnance u l
,
. . . .
'
. . L
Jaintes portees par les es(hSClphn31l'e des esclaves. Cet artlCle pOl te . " es p
.
•
contre les gérants ne pOlU'
" claves deva nt les magistrats contre les mal tres ou
.
~ dement donner li eu à un
(( l'ont lorsqu'ell es auront été reconnues sa ns on
'
d .
• :
. ...
,
,
' d
'strats instflleteurs ou es juges
"chahrnenl dlSClphnall'e qu apres qu un es magl
1 l' t et
e ., la natu re de a p am e
"de paix cha cun dans son r essor t, ama appr cie ,
d'
,
.
. bl l' ' pli cation d'une es pemes
"autorisé, d ans le cas où elle serait pUnIssa e, al
«
ci -dessus. 1)
devoir
plainte, mais c'est même Iln
"Et non-seulement ils ont le droit de
59 .
�-
468 -
rigoureux pour les magistrats, pal' cela seul qu e certains faits ont été qualifi és
délits par b loi , de recber cher ces délits et d'intelToger les esclaves qui en
on t été victimes, com me ceux qui étaient prése nts lorsque ces d élits se corn.
mettaien t.
" T el est encore, en elfet , le vœu de l'ordonnance du 12 octobre 1828; l'al' .
ticle 32 es t ainsi conçu: " Lorsque le procureur du roi aura acquis la connais«sance d'un crime ou d'un délit elllpol'tant peine d' emprisonnem e nt , il pourra
« se transporter dan les lieux pour y dresser les procès-verbaux nécessaires il
" l'clfet de constater le corps du délit, son é tat, l'état des li eux, et pOUl' l'ccc .
" voir les déclarations des personnes qui auraient é té prése ntes ou qui auraient
" des renspignements II donner, ,;
" Enfin le législateur a si bien entendu attribuer a ux escla ,'es le droit d e témoignage pOUl' la constatation des délits commis pal' les maîtres contre les esc1aHs, qu e dans l'article 4 d e la même ordonnance du 4 juin 18 46, q ui au torLse l'esclave à demander la libre disposition d'un jou r par semaine p our lui
tenir lieu de nourriture, il ajoute: " L'arrangement il intervenir entre le maître
"et l'esclave sera conclu verbalement, en présence de quatre esclaves adultes
"de l'atelier , , , " N'est-il pas logique d e di,'c que si le législa teur a voulLl qu'i ls
fussent témoins d'une convention civile , c'est pour qu'ils pusse nt l'attester devant le jugc de paix? Ils ne salit donc pas incapables d e témoign er, e t ne doiton pas, reconnaître.. par voie de conséquence, que si les esclaves jouissent de
ce dl'olt en matière civile, ils doi,'ent l'avoir en maticre correctionnelle?
L'article 4 de la même ordonnance est enco l'e plus conc lu an t. Après avoir
rcglé les châtiments corporels qu e les maîtres pourront disciplinairem ent infliger aux esclaves, cet articl e veut que la punition ne puisse av oir li eu qu'en présence des hommes de l'atelier réunis,
u
({ Si l'on rapprocbe cette disposition de l'~rticle 6 de la m ê me ordonnance,
qUI permet aux esclaves d e se plaindre de châtiments in niaés co ntrairement
aux dispositions de cette ordonnance, on voit que la préseo~e d es esclaves au
ou le cbâtiment est III
' n"Ige est 01..uonn
1
é preclsément
"
momcnt
,
pour qu'on puisse
s assurer que les maîtres n'ont pas dépassé leurs droits, Le législate ur a d onc
voulu que, dans ces circonstances, le témoignaae des esclav es fût touJ' ours
"
l'rçu,
'
. u Il nous
•
,paraît donc bien dé man t re' que les articles,
56 et 189 ne pourraient , etre Invoqués
pour
e
1
1
_
n ever aux esc aves le droit , soit d e se plaindre
rie débts commis envers eux
't d '
'
..
,SOI e km Olgner en J'ustice dans la poursuite de
ces deltts,
({ M, le ministre i
1
, ans sa ettre, fait remarqu er que le droit de témoign er il
. on des délits commis pal' les maîtres envers les esclaves dcvrait encore leur
raiS
êt re attribué par voie d'an alogie, En elTet, ils en sont invcstis en matièrc criminelle, L'article 322 du Code d'instruction criminelle, tout en repl'oduisanl '"
l'cule écrite dans les articles 15 6 et 18 9, déclare quc la Cour d'assises pou rra
ordonner, même dans les cas d'opposition, qu' ils se l'on t entendus , et l'aI,ticl e
ajoute: "Lorsque, dans un e affaire crimin elle, la COUI' aura jugé co nvenabl e
"de recevoir la déposition d e l'esclave pour ou contre son maîtrc, ell e pourra ,
" par un e délibération prise en C hambre du co nsei l , ex pose!' au gOllvemeur la
" nécessi té qu'il y aurait qu e l'esclave sortît de la possession de son maître. Le
"gouverneur statuera en Conseil priv é , consti tué conformément aux disposition s
"de l'article 179 d e notre o rdonn ance du ~ février 1827 , sur la délibcration
" de la Cour; il ordonnera la vente d c l'esclave, qui ne poul'I'a êtl'e ach elc par
" les ascendants ou les d escendan ts du maître de ce t esclave, En cas de vente
" de cet esclave, le produit en a ppartiendra à son maltre, ))
"JI me semble , ajoute le ministre, qu e cette disposi ti on , que le grave intPrêt
de la répression d es c rim es a fait introduire dans la législation coloniale, doit
s'étendre, par analogie , II la poursuite d es déli ts prévus par la loi du ,8juiUrt
181t5, Qu ell e est, en effe t, la raiso n ùe cette exception? C'est qu c la loi n'a pa s
voulu qu'un crime pùt échapp er au châtiment pal' le défaut d'audition de l'esclave, c'est que la prohibition doit cesser là o ù sa déposi tion est nécessaire à la
justice, Or, c'cst là aussi la raison qui command e impéri eusem ent son témoignage dans les d éli ts prévus par la loi du , 8 juillet 1 8 1t 5, Il esl le tél~oin , né~e,
saire de ces d élits; il en est m ê me , clans la plupart des cas, le seullemolll ; Il Y
a don c, sous ce rapport même, raison d'appliquer la règle.
, ,
" La discussion qui précède esll a réfutation généralc de to us les con Sid erants
de l'arrêt défé ré à la Cour. Nous croyon s , toutefo is, utilc dc faire une réponse
particulière il d eux co nsid érations qui ' paraissent avoir détermin é la conVictIOn
des magistrats.
,,
•
cl
'f
à
1
d'
'
,
'
l
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tel'd'It
1
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délJO
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" L anet onnc pour mati ' a IspOSItlOn qUI
•
1a ("l'equcnce (cs"
l ,,1T""I'cs
ùe sil11 lJle pohce
c·1aves pOllr ou contre le urs rnmtrcs
"
, ' rt
1 l ' ' 1 t (' a pense " qu'il r ala ,t rmeux
,
,
,
cl e po lIce
correctIOnn elle, cl aJoule que e cg's a eu '
'l
, 1 pour (l"f
t de
PI'C U"
"counr
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n squ e cl e ·l"IInpulUte
e au
,"S 'TU C mettre il chaqu, e
,
,
"
d " . , ' . le IJrestiue de la pUIS'<Instant aux prIses le mmtre et 1 esclave , et drull e amsi
0
U
,
"sance dominica le, ))
l'
, ,
.
'
t' ' la Il rohibitio n de al"
" Mais SI cette raison a et e unc d e celles qUI ont mo Ive '
,'
,
11 e nouS l'arons prouvé ,
,l '
hc e 156, n est·il pas év id ent qu e c est uOlqu emen t , cami
,
l' cc correctIOnn ell e com.
'
d
quant a la preuv e des faits de simple poh ce ct e po l
, 'j il
,
C d
Il e circonstancc aurait·, ,
miS par d es colon s enverS d es colons? al' ails que
'
�-
l'epoqu e de la promulgation de cet art icle, pu traduire son maître devan t un
Tribunal de simple police ou devant un Tribunal correctionnel pour un fai t de
simple police ou pour un délit dont il aurait été victime ~
" L'arrêt ajoute que ce respect pour l'autori té des maîtres qui a dicté l'article 156 du Code colonia l doit a\'oir d'autant plus d'effet aujourd'hui « que cette
« cause de prohibition a pris un e nouvelle force en ce que la loi du 1S juillet
« ISiJS a augm enté, dans une très-grande proportion , les affaires de maîtres il
li.
-
470-
esclaves. Il
« Mais ce raisonn ement de la Cour manque encore de base , parce qu'ell e
li7 ! -
«en créent de nouvelles relatives aux prestations du cs par les uns et par les
ua.utres . .. Il
C
l, 10'1 de ISQ 5 a si bien chan"c
la !Josition des esclaves quant Il leurs
uE' nlln a
0
.
c la J'ustice que l' arrêt qualir,e dans le dernier de ses consldé rapports ave
'
,
"
,
'tes pllls h aut , les délits édictes pal' cette 101 de délUs nouveanx,
rants, Jappol
, "
"
"Nous finirons cette lon gue discussion, que commandaIt cl a lll e ~rs Ilm un e considération digne de toute l'attentIOn de la
portance dc la{ qu es tion , par
~
Cour régulatri ce,
, ,
oratioll
de
l'état
d'esclavage
et
de
moralisati
on des es'
d'auléli
«( Oans l a vo 1e
(
(
, ' lateur et la~ J'urisprudence on t marché d'un pas éga l ; ils se sont
claves 1e legls,
,
toujours
pl,'eté un mutuel secours , prenant constamment
, "pour règl e de con' ,
't
dans
loutes
les
questions
douteuses,
on
dOIt
decld
cr
de
la
mantèle
clUI e que,
,
. .
1 l' 1 ~ t
C
bl e,'à 1a l'I)erte
' " et 1)31' suite ' à 1abolItIOn ( e esc aV 30 e e au
la plus lavora
l
etour au droit natu rel huma in et di vin , qui est le but vers lequel tou te bonn e
~égislation et tou te bonne jurisprudenc~ d,oivent se diriger: Secllnclllm I,berlalem
1
suppose toujours que jusqu'en I Sit5 il pouvait exister des a(faires de simpl e
police et des affaires correctionn elles d'esc)aves à maîtres, Elle ne veut pas voir
que l'intention manifeste de la légi slation nouvelle, qui e; t de préparer de plus
en plus l'abolition de l'esclavage pal' l'amélioration progressive de l'état des nOn
libres et la restriction , progressive aussi, du dl'oit des maîtres , ne permet pas de
douter que cette législation n'a pas l'ou1u faire courir II ses disposit ions le risque
de l'impunité, mais, au contraire, en sanctionn er l'exécution, pou r en obtenir
l'effet qu'ell e a droit d'en attendre et qu'il est du devoir des magist,'ats d'assurer
à ceux qui en sont l'objet.
« Et
la Cour sent si bien le vice de son argumenta tion favorable II l'impunité
des maîtres , que , raisonnant toujours comme si la loi de 1845 eût d" con tenir
un e abrogation expresse des articles 156 et , S9, qu e nous so utenons être sans
appli cation aux délits prévus par cette loi , ell e déclare « qu'il est sans doute rcu grettabl e que les al'ticles 156 et 189 du Cod e d'instruction criminell e n'aient
upas été expressément abl'ogés en ce qui touche la preuve des délits nouveaux
« édictés par la loi du 1S juillet 1S4 5, »
" Une autre consid ération, qui paraît avoir influé sur la décision des magistrats de la Cour de la Martinique, co nsis te II dire qu e, « quant il l'esclave dans
" ses rappor ts avec la justice crimin elle , rien n'est chàngé dans la situ ation de
,d'esclave, qu'il est aujourd'hui ce qu'il éta it , so it qu'i l co mparaisse com me
«prévenu, soit qu'il comparaisse comme plaignant ou comme témoin , Il
, « Mais
voici comment la Cour elle-même, dans Ulle autre partie de son arret, rérute cette considération: « Attendu que, dans un autre ordre d'id ées, la
«loi du IS juillet et les ordonnances qui la complètent renouvellent con h'e les
« maîtres des prescriptions oub liées ou mal comprises; qu'elles limit ent J'eN er" clce de la discipline domestique; qu'elles aHachent des peines II des infl'ac« tions autrefois sans sanct' , ' Il d "
,
'
,'
Ion, qu e es etermmen t plus cl airement
ct plus lm"pel'leusement les anciennes obligations des maltres et des esclaves; qu'ell es
responde!ll'um est. (L, 20 , Œ, De regu1. j'trlS, ) ,
"
,
l'affaire
des
l)a
tronn
cs,
la
jUl'lSprud
ence
a
fait
prévaloll
la li'
,
dans
u AIn St
1.
berté de fait su r les dispositi ons de lois ri goureuses qUI ~o u al elot que ces
homm es fu ssent co nsidéres co mm e esclaves raute cie patente daŒrm1 cI1lS;em,ent,
« Ainsi dans l'alTa ire de l'affranch issem ent des enfants Impub ères nes dun e
mère escl~ve dans l'intervalle qui s'écoule entre le testmn cnt et la 1110rt du tdes,
"
cl Cd · noir faite pour la vente es
latem-, la Cour a etencln cette dispOSItIon
u 0 e
,
"
"
'
,
b/>
à
la
question
qUI
llll
etaIt
sounuse,
mères esclaves ayant des enfants l111pU l'es, <
•
l
,
et en a fait sortir l' alfranchissem ent' des enfants ,
, cl 1 d'
,
's cli c a cten u a IS1
"Enfin pour que les crim es ne restassent pas lll'pmU "
'
, ,
d 1 dé Jositi on des esclaves co ntl'e eurs
position de l'articl e 322, qUI S occupe e a l
,
'
,
"
'
c
l
'
nt
la
Chambre
cl
accusatIOn
,, , t
maîtres en Cour d'aSSises il Ill1structIO n e\ a ,
'
d lé ' 1 t ' el la jurisprud ence , qUI s es
"Aujourd'hui l'œuvre CO Ill mune u gis a CUl
< "II ' 81 5 st atta'II crne nt mOl 'al'ISatl'l ce clu IS JUI d "1 U ,e ' ,
résumée dans la loi essentle
l e ' En a r~ u111 e ntant cl un e dIspOSitIOn
, • , "
quée dan s sa base par 1arret defere II a om,
"0
1 l' cl SI 5 cet
'"ItS nomr cau,X cdlclés ,') rH' a 0 1 e ' 1 .1 1, '
d
ui
n'a
pas
cté
faite
IJou
r
les
e
q
,
'
'it faire de cette 101 unc eltre
alTêt par S" doctri ne ne tend !t l'len mOIn s q LI,
t
'
:
l I
"
1
_ . sance arbi traire ct trop sou ven
morte, a rendre a\lx maltres ce tte ,oute l)l1lS
,
'II ' N espérons que
t du les dr pou, el, ous
S
S4
d
a en en
,', , de de la J' uriscruelle dont le lcgislateu r e 1
,
tte m'Irche 1 etl ogr<1
la Cour régulatrice ne sanctIOnnera pas ce '
, é l, 'ree fel'a en,
si lib érale et SI c al ,
prudence coloniale, et que sa hau te sagesse, ,
'b 'eblls finvorabilior
, 3uJourd
,
"bUI le prIncipe
"
core prevalOir
saCI'é '' L,berlas omlll li S 1
est. (L, 164, ff, De l'Cgll1. jlll'is,)
�-
412-
, Par ces consid erations ,
, Vu la lettre de 111. le ministre de la justice en date du 30 juillet .847, l'al'.
ticle 44 . du Code d'instruction criminell e , les articl es .56, 189 et 32 2 du
Code d'instruction criminell e colonial, les articles 6 , 7, 8 , 9 et • 0 de la loi
du . 8 juillet . 845 , et les pièces du procès,
" Nous requ érons, pour le Gouverneme nt provisoire, qu'il plaise il la Cour
annul er, d"ns l'intérêt de la loi , l'arrêt de la Cour d'a pp el de la Ma rt inique du
8 avri l 1847; ordonner qu'à la diligence du procureur général l'arrêt à in te.'venir sera imprimé et transcrit sur les registres de ladite COllr.
" Fait au parquet , le 28 février .848 .
« Le procureur général , Signé: DUPIN. "
ARRÊT
(a près délibération en Cbambre du conseil).
" LA COUR; - Vu le réquisitoire ci-dessus du pro cureur gé néra l ;
« Vu la lettre du ministre de la justice, en ùate du 30 j uillet 1847 , porta nt
ordre au procureur général ùe requérir, en exécu tion de l'art icl e 4 il 1 du Code
d'instruction criminell e;
la loi du 18 juillet 184 5 , SU I' le r~gil1l e des escl aves aux colonies, et
notammen t les articles 6, ï , 8, 9 , 10 et • l , qui Ollt cree en fave ur des personnes non li bres des g3l:anties nouvelles , en institu ant des pein es contre des
tàits de sé, ices com mis eDl'ers leurs personn es par leurs maîtres, et en autori.
sa nt le Gouyem ement à publier des ordonnances et les Conseils coloniaux il
rendre des décrets sur les contraventi ons de police commises à leur préjudice
par les maîtres, indépendamment des crimes défini s par le Code péna l ordi"V U
naire;
« Attendu
que si le décret de principe du Gouvernement provisoi re du
4 mars présent mois est inapp licable il r espèce, les dispositions de la législation
en vigueur au mom ent ou a été rendu l'arrêt allaqu é ont suffi pour modifi er rt
abroger les articl es . 56 et . 89 du Cod e colonial du . 2 octobre .8 28, dalls '
to us les cas sll r lesclu els il a été statué par la loi de 18 45 ; que cette loi a créé
Cil fa, eu., des person nes non libres des droits cirils ct les a rétablis cl ans la
jouissance des droits naturels, qui n'existaient pas sous la législation de .828 ;
" Att endu que la probibition du témoignage des esclaves , il quelque titre que
ce soit , contre Ipurs maîtres, établie par lesdits al'ticles 156 et .89 , est évi.
demment inconciliabl e avec le dro it légitime de pl ai nte qu i, sous la législation
-
4ï3 -
no uvell e , apparti ent aux esc/av es devan.tla justice, et avee le droit de pl'ouver
les sévices dont ils auraient éte victi mes de la pal't de leurs maîtres ;
"Attendu que l'arrêt allaqu é a reconnu , en elfet , que la prohib ition de ce
témoignage a pour elfet d'assurer l'i mpuni té des coupab les dans le plus grand
nombre des cas , et qu' un pareil élat de choses est inco nciliabl e avec le but
de toute bonn e justi ce et détruirait l' effi cacité de la loi du 18 juill et . 845 et de
cell e du 9 août 18 47 , sur Ir.s attributio ns de la Co ur criminell e;
.
"Att endu , dès lors, que les escl aves cités comme témoins doivent être admIS
à déposer , selon le droit commun, dans les cas se ulement prévu s par ladite loi
de 1845;
t, D'où il suit que , en décidant le contraire , l'arrêt attaclue a fau ssement app liqué la prohibition des arti cl es 156 et . 89 du C o ~ e de . 82 8 et a form ellement
viol é les dispositions com binées de la 101 du . 8 JUlli et . 845 :
u
Pal' ces me t1'fs • CASSE et ANNULE , ma is dans l'intérêt de la loi seul e-
men! , l'arrêt rendu par la Cour d'app el de la Martinique , le Il avri! 184 7,. au
prof.t de Léo j\'l ézire, qui a dCcid é que les esclaves de cet .habitant ne se " al e n ~
pas en tendus dans le procès qui a cté intenté par le mmlstère pu bhe pOUl
infraction à l'article 4 de l'ordonnance roya le du 4 juin 1846 , aux artlClcs 8
et 9 de la loi du 18 juillet 184 5 et à l' article 3 .1 du Code pénal. "
Du 9 mars 1848 .- Ch. crim .- M. Laplagne-Barris, président. - M. lsambert , rapporteur. - M. Dupin , procureur général.
No ta. La Co m a rendu , le même jour, un a1'1'êt identique sur le pou r·
..
sembla ble de 1a Cour d'appel de ln Guya ne
voi form é contre un e déCISIon
française rendu e, le 3 mars 1847 , au profit des sieurs LaJort t , Cunomes et
Bruneau.
ESCLAVAGE. tGUADELOUPE. )
VIEILLARDS ET I NF IR MES. DU
18
JU IL L ET
184 5 . -
, DE LA PART DU MA î TIl E. n ÉFAUT D E SOI NS
,
D É LI T .
-
COUR D'APPE L. -
LO I
COM P ETENCE.
des cases ouvertes à toutes les inlemLe Jait par le maître d'auolr laissé ses esc/aves dans .
1 Il
'de OIL des plallches
.
.
,..
.
. l' uh'e hl que e sa wml
péries de l'III l', et ou ,ls n avatent en par/te c a / , r /' n de la dispositioll
litr Ol'tes é/en dues a' sa sur"~'LCe
)' • re" tral't év idemment sous ([pp LCa ta
60
�-
117'1 -
-
pénale de la loi du 18 j uillet 1845, édictée contre le maître qui serait reconllu coapable
de n'avoir pas suffisamment pourvu à l'entretien el au soulagement de ses esclaves Ùl fi rmes par vieillesse, maladie ou autrement.
Ce fait constituait, par saite , un délit dont une Co ur d'appel ne pouvait refuser de Co nna r'Cre.
1175 -
" Att endu d ès lors qu'en se decl arant incompétente pOUl' statu er sur la prevention , la Co ur d' appel d e la Guadeloupe a viole les dispositions combin ées des
articles 8 de ladite loi , 6 et 8 de l'ordonn ance du 5 juin , 81, G, 227 du Cod c
d'instru ction crimin elle:
" Par ces motifs , CASSE et ANNULE l' arrêt de la Cour d'a pp el de la Guadeloupe du 31 aoùt 18 1t 7; et , poUl' être procédé et statu é , s' il y a lieu , co nformém ent il la loi , sur les la its imputés au sielll' Ancelitl et consignes au procèsverbal du 3, m ai d e la mêm e antl ee, R ENVOIE le prévenu et les pièces du
procès de vant la Co ur d'appel de 1" Mar tiniqu e, j u~ea nt cOrJ'ectionnell eme nt. "
(Charles Ancelin,)
ARR ÈT .
" LA COUR ; -- Vu la requê te ~ r.n de pour voi d u procure ur général près
la Cour d'appel de la Gundeloupe;
" Vu les articl es 8 de la loi du 18 juillet' 865, 6 et 8 d e l'o rdonnance du 5 juin
,Bit 6, ~ 2 7 du Code d'i nstructi on crimin ell e;
"8
C il crim . - M . Laplaane-Bal'l'is,
président. - M. l\o0
Du 3 1 mars 1 8 LI • - .
cher, rapporteur. - M. Sevi Il , avoca t généra l.
"Attendu qu'il ressort ,
" ,0 Du procès-verbal qui a se "vi de base à la poursuite ;
(( 2° De l'assignation donn ée au sieur An celin ;
ESCLAVAGE .
« 3°
De la citation , li titre cl e témoin s , de ceux des escl aves que signalait le
premier de ces actes co mm e ayant été vic tim es des faits y r clat,;s;
" Qu e ces faits presentaie nt , soit pa,· eux-mêmes, so it à raiso n d e la co nn exite ,
les caractè res ex térieurs qui en r endai ent l'autem justiciabl e de la juridic tion
correctionnell e;
ne se composa ient ras seul emen t de diverses i n fractions il l'ord onnance du 5 juin 181t6, mais encore d es conséqu ences de ces infrac tions dans
leur rappOl1 avec la si tuatio n spéciale d'un certain n ombre d'escl aves, con sequ en ce de nature il constitu er le d élit prevu e t puni par l'article 8 d e la loi du
, 8 juillet 1865;
« Qu'ils
" Qu 'en eITet , ~ l'etat de nudité et de délab" cment tant d e l'h ospice que des
<'ases de l'babltation le procès-verbal susénon cé_ratl ach ait la .d ecl aratio n d e trois
esclaves en traitement couch ant dan s ledit h os pice sur d es nattes d eposees
terre, et celles d'autres esclaves, parmi lesquels sc tro uva it un e fe mm e désignee
com me aveugle, n'aya nt ell pal·tie d'autre lit , dans d es cases ou vert es li toutes
l es intempéries de l'air, qu e le sol humide ou d es pl an ch es é troites é te ndu es
i03 surface;
a
TE MOI NS . _
.
..
d
DE LITS
~T
CO NTRA VENTION S . -
e
l
'è
d
défense d'entendre les esclaves en témoignage contre leurs maîtres ,lans es ma;, ~es de
o/ice sim le ou correclionnelle, a dû nécessairemen t être réputée abrogée par a 01 IL
P18 . 'Il t ~845 poal' tous les cas de poursuites intentées ell exécullon des urltctes de
JUI e
.
.
. , . é . é d Tts et en contraventio ns 1es actes abUSIifiS du pO UUO Ir dlSladite 10 1, qUI avait "9 ell e '
ciplinaire des maîtres (1 ) ,
.'
,
.
ouvaien t. en consAquence, être en ten dus a
En pare/ Ile Illalt ère, les témoulS esclaves ne P
, . 1 t/'té sous lafoi
"
ï devaient l'être, (L peme (e nu l ,
titre de simple renseignement ; matS 1s
du serment prêté par eux (1ans 1es t erm es
,
prescri ts pal'
l' .' 1 155
aIll e e
dIL
Code d'instruc-
lion crim.inelle.
(Procureur général près la Cour
d'
1appe.
Afi'. ire Tmero ll . )
ARRÈ'f.
8
sr1!tSamment pourvu à l'entretien et soulagement de ses esclaves infirm es par vieillesse ,
lIta/ar/ze ou autrement ·
PR ESTA TIO N DE S ERM EN T .
. 1 156 t 189 du Code d' instruction criminelle colollial, portallt
La lhspOSl tw n es artlc es
a
" Attcndu que les faits ainsi caractérisés r entraien t manifes tement d a ns les cas
~é tcrmi nés par l'articl e 8 de la loi precitee d u ,8 juillet , 81t5, qui pllllit de
' , . reco nnu cou pa bl e de n ,avolI'
. pas
1amend e de 10 ' il 300 ..r"an"s
, 1e propnetall'e
(GU ADELOUPE.)
'du Code d in struction crimi nell e
de la loi du , 8 j uille t , 865 ;
.0 e "
' 8 cl Coele d'in structIOn
.
.
..
d articles 156 et 1 9 u
d
"Atte ndu qu e la dISpOSi tIO n es
.
. 1
. 'ectio nn ell e, déCen
'è
d
ohce SHn p e el COli
crimin elle, qui , pour les m at, l'es e p
,
.
8'.8 p. ô,
Il) V Oll' arrêt du 9 mars 1 LI
17 de ce volume.
(io.
"VU les articl es 155, 156, ' 9
. 1es " 6,,'
- 8 , 9,
. 1 et 1es art,c
1
co 0111a
1
et
322
t
�-
4ï6-
d'entendre les esdares en témoignage contre leurs maîtres, es t absolument
in conciliable a l'ec celles de la loi du 18 juillet 1845, qui , en maintenant par
l'article 1" le pOllvoil' discipli nai re d es maîtres , ?nt, dans les articles 6, 7 , 8, 9 ,
10 et 1 l, érigé en délits et en contraventions, dans un Lut de prot ection POlll'
les esclaves , les abus de ce pouvoir; qu'en elfet, la prohibition contenu e dans
lesdils articl cs 156 e t 189 , si elle con linUJlit d e subsister , rendra it impossib le
la preuve des faits prévus pal' ladile loi , qui, dans les cas ordinaires, ne peut
résulter que de 1" d éclaration des esclaves qui en ont été les vi c limes ou les
témoins; qu'ainsi cette proh ibition doit ê tre r éputée abrogée toutes les foi s
qu'il s'agit de poursuites intentees en exécu tion des articles 6 et suivants de la
loi de 18 45;
" Attendu, d'un autre côté , qu'aux tel'mes des articles 15.') et 189 du Cod e
d'instruction crimin elle , tous les témoins produits devant les juridiction s correctionn elles doivent prêter serm ent, sous peine de nullité \ que la faculté d'entendre les esclaves con tre les maîtres il titre d e simpl e l'enseignement, résultant
de l'article 3 22 du Cod e d'inslruction criminelle, n'est donn ée qu'aux Co urs
d'assises pt ne peut êlre étend ue aux Tribunaux correctionn e ls, p our lesquels ell e
n'est pas f.'Î1e ;
" Attendu que la Cour d'appel de la Guadeloupe, saisie d' une p oursuite dirigée coot l'e les sieUl'S T erseron père et fil s à raison d e diver ses inf,'actions i
la loi du 18 juillet 1845, a , par ses d eux arrêts incidents, d es 18 août et 29 dr
cembrè derni ers, refusé d'cntendre, so us la foi du sermen t, d es esclaves des
deux prévenus et ordonné qu'ils seraient entendus seulement à titre de renseignement;
Du 12 mai 18i1 8. -
Atteodu que l'annu lation des arrêts incidents uoir en trdÎnc r, par voie de
conséquence , la nullité de l'a rrêt d é ~nitif intervenu su r une instruction irréglllière ; qu'il est dès lors superOu d'exam in er le moyen particulier dirige cootre
l'une des décisions con lèoues dans ce t arrêt:
Il
" Pal' ces motifs , CASSE et ANNU LE les arrêts rendus par la Cour d'ap pel
dela Guad eloupe, les 18 aoùt, 29 e t 30 décem bre 184 7 entre le ministèrc
Public, d'une part et Adolph T
d'
d' au tre
,
e erseron fil
1 set R
0 olphe Terseron père,
part;
Et pOUl' être stat '
l
" .
,
'
ue su r es preventions eXIstan t con tre lesdits 1 erseron
père et fils les RENVOIE
l
'è
d
d
, . '
avec es pl ces u procès d evant la Cour d'appel e
la Marlllllque, "
Il
Ch, crim, -
cens-Saint-Laurent , rapporteur, -
M, Laplagne-Barris , président. -
M, Vin ·
M. Se l'in , avocat général,
ESCLAV AGE. (GU ADELOUPE,)
T11~I OIG N AGE EN J UST ICE ,
La prohibition du témoignage des personnes non libres contre leurs mailres '. portée pal'
.
1es artle. 1es 156 et 189 du Code d'in strtlction crimin elle colomal, a été Virtuellement
.
d
18
J·,Lillet
1845
dans
les
cas
de
poursuiles
ayant
pour
objet
les
abrog ée par 1a 1OL u
,
délits commis par les maitres conlre les esc/aves ' .
(Intérêt d~ 1a 10<-. -
AITaire d e la nOO1mèe Ros in e el autres C3claves
contre le sieur Dubamel. )
L rocureur "én éra l p,'ès la Co ur de cassa ti on ex pose qu'il est chargé par
" e p ,
d "1 ' t·
de requ érir conformement ,\ l'article /,4 , du Code
M, le mlOlstre e a JUs Ice
,
"
, cl 1
,' " t d 1 101 d un arret e a
d'instruction crimin ell e, l'annulation, dan s l mtere e a
'.
.
Cour d'appel de la Gu ad eloup e, du 18 aoùt 1847 , qui , e.n m~" ère correctlOn'il t t · de renselgn e.
d
nell e d écide que les esclaves ne peuvent être enten us qu Il e
' 1 6
b· t l s délits prévus par les artlc es ,
'
ments d ans les poursuites qui ont pour 0 Je e
é
d
_ 8 9 et Iode la loi du 18 J'ui llet 1 8 ~ 5, lorsque leurs maÎlres pl' venus e ces
l'
(, En quoi elle a faussement appliqué les articles 156 e t 322 du Code d'instruction erilllinelle et formellement violé les articles 155 et 189 du même Cod e
et les arllcles ci-dessus cités de la loi du 18 juillet 184 5;
1,77 -
,
délits s'o pposent il leur auditi on,
cl
poul'vois diri"," '"
.
l
'es que dans eux
"Les moyens J e cassa tIOn sont es m em
d ' ct
"1 ,.
t ci e la Guya oe es 2 mai s
con Ire deux arrê ts dcs Cours d e la IV. arlllllqu e r
'
.d
. 121
,
1 Co l' le 9 mars enli er .
8 avri l 184 7, lesquel s al·rê ts oot été casses par"
u .,
'écédenl es de la
, ,
dans les deux a lTal! cs pl
,
" Ces moyens so nt tires , cOlnm e ,
C d d'· 1 cll'on criminelle
, ,
.
56
, 8 d " 0 e Ins ru
faus~e appb catlOn des artICles 1
et
9
1 l 'o lation des clis po,
,
.
é
·
des escl aves , e l ( e. aIl ,
colomal , qUI prohJ!lent le t mOlgnag e
l 'cs le droit de
,,
.
"
8 '. 5
li en donnant aux csc al
,
SIIIoo s d e la 101 du 18 JUi llet l " , ql ,
,
n écessaire , impose
,
par une co nsequence
porter plainl e contre leurs maltres , a ,
1
laves qui pour,
,..
' 1 t é oianage de tous es esc ,
aux Jugcs 10bbgatlOn de reccvolr e ID " ,
rairnt avoir ,\ déposer dans les faits de la plmnte ,
,
date du 9 mars dr r,
d '·à C '
l' les deux arrets en ,
Il La jurispru d ence etan t
eJ n, ee pa ,
. 848 (Terseroll ), page 475.
(1) Voir l' ltrrêl précédent , du 1 2 m a i l
"1 Voir
cet arrêt il la page 472 (J1Jé=ire).
�-
-
47 8 -
nicr, le procureur général pense qu'il est inutile de reproduire ici les dévelop_
pements contenus dans les réquisitoires sur lesquels ces deux arrêts sont interYenus; il lui suffit de s'y référer.
" En conséquence, vu la lettre de ~1.le ministre
la justice du 2 1 avril 1848 ,
l"articl e blt l du Code d'instruction criminell e, les articles 156, 189 et 322 du
Code d'in struction criminelle colonial, les articles 6, 7, 8, 9 et I o de Jo loi du
18 j uil.let 1845, et les pièces du procès,
"Nous req uérons, pour le Gouvernement, qu'il plaise à la Cour annuler, dans
l"intél'êt de la loi , l"arrêt de la Cour d'appel de la Guadeloupe du 18 août 18u 7;
ordonller que, il la diligence du procul'eur général, l'arrêt li illtervenir sera
imprimé et transcrit sur les registres de ladite Cour.
,, ~'ait ail parquet, le 3 mai 1848.
ue
" Le procureur gélléral, Signé: DUPIN. »
ARRÈT.
. • LA COUR; - Vu la lettre du membre du Gouvernement provisoire l1Iilllslre de la justice du 21 avril 1848, invitant le procureu l' gén éral en la Cour,
~~ v;rtu de l'article UU 1 du Code d'instruction crimin elle, de provoqu~r, dans
1mterêt de la loi , la cassation de l'arrêt ci-ap rl-s éno nce;
:t Vu le réquisitoire ci-d essus du procureur gén éral, en date du 3 mai 1-8 48,
qUI, apres avoil' visé la lettre ministéri elle dont il s'agit , requiert pour le Gouvernement, dans l'intérêt de la loi , la même annulation;
479-
de sévices exerc es sur lesdits esclaves, en co nlravention il la loi dll 18 juillet
d\u5;
"Que, sur l'opp osition du defcnseur du prévenu il l'audition desdits esclaves
produits à l'audience comme témoin s , à la l'equ ête du ministèrc pub lic , l'al"i·(\ t
attaqué a dé r id é que ces esclav es ne pouvaient être entendu s contre letll's
maîtres qu'à titre de r ense ign ement ;
u Consid érant, en droit, <[uc la loi de 181t5 , a créé en faveur des personn es
non libres ries droits civils, ct les a retablies dans la j ou issance des droits na turels dont elles é lai ent privec,; r ar la législation antéri eure; que la rl"ohibili on
de l'audition des esclaves , cl quelque titre que ce soit , co ntre leur maître , établie
,ar les articles 156 et 189 du Code d'instruction criminell e colon ial . promulgué
~ la Guadeloupe en 1828 , est évid emme nt inconciliable avec le droit legitim e
de plainte qui , sous la législation nouvell e, a ppa ~ti ent aux e~cl al'es: et ~I'~C le
droit pour eux de proU\' er devant la justice les sev ices nont Il s ont ete vIctim es
de la part de leurs m aî tres; et qu'ainsi la loi dc 18uS a virtuell ement abroge la
.
prohibition de temoignage dont il s'agit;
"D'où il suit que, dans J'e' pèce , l'arrêt attaqu é, qui d'~ iJl e "l"s a ad mIS :~
tcmoignage cl titre de ,.eJl seignement, a fai l un e fausse ap plI catIon des al'tl cles 1 bD
et 18 9 dont il s' agit et vi olé la loi dtl 18 juillet 18u5 :
" Par ces motifs, CASSE et ANNU LE , mais dans l'intcrêt de la loi seulemcnt,
l'arrêt rendu le 18 aoû t 18i17 par la Cour d'a ppel de la Gtladeloupe.»
·· 848 . - CI1. cflm.
' - M. Laplaune-BalTis
président.- M. !sam"
'
D u 3 Jllln 1
bel·t, rapporteu,.. - M. NO llguier, (wocal général.
" VU l'al·ti~le, 442 du Code d'in~truction crimin clle co lon ial, portant qu e Ic
p~ocureur genel'al près la Cour de ca~sation peut , en vertu d'un ordre du minIStre
de la J'ustice ,
donn
é
1a deman<e
1 d u 1I1llllstre
..
.
,
sur
de la marine.
ou même
d,office, donncr connaissance à la Cour des al'rêts des Cours d'appel
011 des Cours
d,.asSISes sUjets il cassa tion ' et que j"
"
dé
arret amsl noncé doit être casse, mais dans
11Ilt.~rêt
de
la
loi
se
ul
ement
el
.
,
'
.
'
sans que 1es partI.es rUlsscn
t s en prévaloir pOUl'
s opposer â .on exécu liDn ;
" Considerant
qu'il n'est pom
. t encore apparu de la publi cation aux colomes
.
'
d es decrets du Gouvernement
' . d es 27 avril et 2 mai derni ers qui ont
b .
provIsoIre
'
a ol! J ans ces colonies l'esclav age et ses consequences;
<[u'ainsi il échet' dr statuer sur le présent pourvoi;
• Considérant qu'il s'agit da l' è
d'
. •
,
,ns esp ce, une plalntc d éposee le 5 mai , 8117
.
d
au
. parquet u Tl"lbun al de la Ba sse-T erre, '1
1 e Guarleloupc, par la nomm ée Rosme et aulres esclal'es de l'babit .
. .'
. ,
.
atlon SUCI elle ex ploHec par Duhamel , il raIson
ESCLAVAGE .
( GUYANE
FRA NÇ'\ I S ~; . )
,
, . AVE OBLIGATIO NS OU àIAIT1\E ENVEI\S L ESC L
.
br .
AFrRANCHISSEM ENT.
. 1
du maître envers l' esclave ne cesSous l'empire de l' esclavage aux colomes, es 0 19a1LO nS
.
.' t
. .
d e dernier' malS elles contumalcn
saient point pal' le fait seul de l'affrallc/u ssemeni e c
'
. .
' l' , !Fr n
,
"
.
. 1 é
. fi cmuler les oppOSlllOliS a aJ/" a a subsister pendant le delal de SIX mOtS (01111 pOIll 0
.
' II fi
t
i t 5 nécessalre pour qu e es ussrn
d
chissement, et , s'il en était Jo nné, pen ant e emp
,
. d
bligatioll S
.
l ' .1
ssurer 1executWIt e ces 0
Jugées . Les dispositiolls pénales é< !Ct.es pOlir a
Ji"t . t ellu après
.
,\
l' 'nié du. gOllverlleur li. III erl1
restaient app licable.~ au maître Jusqu (L ce que al
..
.
, U'
1 . dé!jil!ltlVemell t lt bre.
l
les délais ci-dessus illdiqu~s pOli,. déc la"" a ralle"
�(Procureur gé néral près 1. Cour d'app el de 1. Guyane. -
Affaire du sieur Jacqu es- André
Ben:iU•.)
AHRÊT.
" LA COUR; -
En ce qai touche le premier moyen de cassation:
(( Villes articles 8 de la loi du 18 juillet 1865 et de l'ordonnance du 12 juillet 18 32;
« Attendu que, d'après les dispositions de l'article 8 de la loi du 18 juillet
1865, le maître est tenu de pourvoir, so us les p ei nes fix ées par cet article, à
la nourriture. entretien et so ulagement de ses esclaves infirm es par viei llesse,
maladie ou autrement ;
,
" Qu'i l ne peut lui être permis de se soustraire il cette ob liga tion en aITranchissant spontanement l'esclave dont il ne peut plus tirer ~ucun serv ice util ~;
(( Qu e c'est pour empêcher cet ah us que l'article 3 de l'ordonnance du 1 2 juillet ,832 a autorisé le ministère public il form el' opposition il l'a!lrancbissement
dans le cas ot. J'afTra llchi serait reco nnu hors d'état de pourvoir il sa subsistance
~ raison de SOIl âge ou de ses inGrmités ;
(( Que pend ant le délai de six mois donn é pour form er les oppositions, et ,
s'il en est formé, pendant le temps nécessa ire pour qu'ell es so ient jugées , les
effets de l"afTrancbissrment sont suspendus , spécialement en ce sens que les
obligations du maître en l'ers l'esclave qu'il a déclaré vouloir alTl'anchir continuent à subsister;
" Que les di~positions pénales édictées pour assurer l'exécution de ces dbli gations doiven t trouver leur application maigre la déclaration d'affran chissement , et jusqu'à ce qu'à l'expiration des délais ci-dessus un arrêté du go uve rneur ait déclaré l'affranchi définitiv emen t libre;
Que la fav eur due à la liberté ne peut autoriser les Tribunaux il substituer
au droit d'opposition établi par l'ordonnance une simpl e action civil e en aliments à exercer par le ministère public dans l'intérêt de l'affranchi:
« D'ot. il suit qu'en refusant de condamner je sieuI' Berville aux pein es de
l'article 8 de la loi du 18 juillet 1865, sa uf à se l;o UJ'voir contre lui devant les
tribunaux civils, la Cour d'appel de Cayenn e a form ell ement violé ledit article;
u
" En ce qui touche le deuxième moyen de cassation:
"VU les articles 408 et 6 13 du Code d'instruction criminelle, d'après les -
118 1 -
uels Il. y a \.leu à annulation toutes. .les foi s qu'il
. a été omis de pronon cer sur
qi-leurs réc[uisitions du n1JJlJStère public ;
une ou p us
'11 1 .(
t"
e
de renvoi rendu contre BervI .
e, a proven
Ion n
'
.
Atten d u que, Par l'arrêt
"teml)s qui a suivi la déclaration d'alTrancblSsement , maIS emse bornaIt pas au
d'
l '
l ' e
.
•
1
temps antérieur' que cependa nt la Cour appe s es t exc USIV braSSait aussI e ,
. d t t
r
' d ce qui a suivi la cIeciaration; qu'ainsi elle a omIS es a uer su
ment occuPdee l e
e dont ell e était saisie, ce qui est un motif d'annulation aux
une partIe e a caus
. ,
des articles ci-dessus vISes:
termes
1 C
d'
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 novembre 18 67 par a ,our ap'e statué SUl" la prévention
existant
,
_ contre Jacques
el" de Cayenne, et, poUl, e' tl
~erville,
le RENVOIE devant la COU!' d'app el de la Mal'Ilmque. Il
I
.
1\1 de Crous~ilbes, faisant fonctions de
Du 12 août 1848. - C J. cl'lm. .
M Sévin avocat général,
t - M, Vincens-Saint-Laurent, rappoI'tettr. - ,
,
prést'd en.
10
ÉTAT
DE SIÉGE, (GUADELOUPE.)
TnIBUNAUX
MILITAll\ES. -
2' LOIS
COMPETENCE.
( PROM ULGATION DE ).
3' JUGEMENTS ET ARRÊTS,
_
S TRIBUNAUX MILITAIR E.
CASSATION .
1
réuenus onl pu ltre renvoyés devanl un
1. Sous l'état de siége, à la Guadeloupe, ces P antérl'e urement à la déclaration d'élat
td "lieux tenus
.
Conseil de gaerre pour des propos s 1
tt hant pas directement aux c"m es
de siége, allendu que ces propos, bicn que ne se, ra élac 'ent pas moins l'un des élémen ts
. é li mesure Il en al
d'incendie qui avaient néccm l ce e
, 1
t oliuée (1)
a emen m ·
.
1
.
/'
avaient
ég
. et la
da désordre moral et maténe qu,
.'
cernant /'organisat<on
d 17 jinma,re an XIY, con
1
1
Les lois du 13 brumaire an v et u
.
.
. 1 elle et légale dans es co o.
tUile eXistence Vir u
.
composition des Conseils de gu erre, on
. de base et de point de départ aux
1 e, comme ayant 'serv I olO/lies et du département de la
nies, notamment à la Gua dcoup
. ' des' (roup es de ces m.mes c
ordonnances d,organiSatlOfl
marine.
.
é
. au x colonies que
le ne son t exécutOIres
II. Les lois, ordonnances ct décrels de la m tropo
/" able à la Gaadeloupe, i< défaut
1 N'est donc pas app (c
. . , du Goa uer1
lorsqu'ils y ont été promu gueS .
.
ne les comm!SsaJre,
3
. 1848 qa, noall
de promulgation , le décret du mal ' l' Conseils de guerre.
. 1 s grefliers pres es
nement les l'Upporteurs et e
JI'
ê
'té, en noie.
'
484 , elles arr " CI
. .
affaire
Sogoder)
,
p.
(1) Voir infra arrêt du 30 JUID • 85 9 (
6,
,
�(Procureur gé néral près 1. Cour d'app el de 1. Guyane. -
Affaire du sieur Jacqu es- André
Ben:iU•.)
AHRÊT.
" LA COUR; -
En ce qai touche le premier moyen de cassation:
(( Villes articles 8 de la loi du 18 juillet 1865 et de l'ordonnance du 12 juillet 18 32;
« Attendu que, d'après les dispositions de l'article 8 de la loi du 18 juillet
1865, le maître est tenu de pourvoir, so us les p ei nes fix ées par cet article, à
la nourriture. entretien et so ulagement de ses esclaves infirm es par viei llesse,
maladie ou autrement ;
,
" Qu'i l ne peut lui être permis de se soustraire il cette ob liga tion en aITranchissant spontanement l'esclave dont il ne peut plus tirer ~ucun serv ice util ~;
(( Qu e c'est pour empêcher cet ah us que l'article 3 de l'ordonnance du 1 2 juillet ,832 a autorisé le ministère public il form el' opposition il l'a!lrancbissement
dans le cas ot. J'afTra llchi serait reco nnu hors d'état de pourvoir il sa subsistance
~ raison de SOIl âge ou de ses inGrmités ;
(( Que pend ant le délai de six mois donn é pour form er les oppositions, et ,
s'il en est formé, pendant le temps nécessa ire pour qu'ell es so ient jugées , les
effets de l"afTrancbissrment sont suspendus , spécialement en ce sens que les
obligations du maître en l'ers l'esclave qu'il a déclaré vouloir alTl'anchir continuent à subsister;
" Que les di~positions pénales édictées pour assurer l'exécution de ces dbli gations doiven t trouver leur application maigre la déclaration d'affran chissement , et jusqu'à ce qu'à l'expiration des délais ci-dessus un arrêté du go uve rneur ait déclaré l'affranchi définitiv emen t libre;
Que la fav eur due à la liberté ne peut autoriser les Tribunaux il substituer
au droit d'opposition établi par l'ordonnance une simpl e action civil e en aliments à exercer par le ministère public dans l'intérêt de l'affranchi:
« D'ot. il suit qu'en refusant de condamner je sieuI' Berville aux pein es de
l'article 8 de la loi du 18 juillet 1865, sa uf à se l;o UJ'voir contre lui devant les
tribunaux civils, la Cour d'appel de Cayenn e a form ell ement violé ledit article;
u
" En ce qui touche le deuxième moyen de cassation:
"VU les articles 408 et 6 13 du Code d'instruction criminelle, d'après les -
118 1 -
uels Il. y a \.leu à annulation toutes. .les foi s qu'il
. a été omis de pronon cer sur
qi-leurs réc[uisitions du n1JJlJStère public ;
une ou p us
'11 1 .(
t"
e
de renvoi rendu contre BervI .
e, a proven
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.
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"teml)s qui a suivi la déclaration d'alTrancblSsement , maIS emse bornaIt pas au
d'
l '
l ' e
.
•
1
temps antérieur' que cependa nt la Cour appe s es t exc USIV braSSait aussI e ,
. d t t
r
' d ce qui a suivi la cIeciaration; qu'ainsi elle a omIS es a uer su
ment occuPdee l e
e dont ell e était saisie, ce qui est un motif d'annulation aux
une partIe e a caus
. ,
des articles ci-dessus vISes:
termes
1 C
d'
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 novembre 18 67 par a ,our ap'e statué SUl" la prévention
existant
,
_ contre Jacques
el" de Cayenne, et, poUl, e' tl
~erville,
le RENVOIE devant la COU!' d'app el de la Mal'Ilmque. Il
I
.
1\1 de Crous~ilbes, faisant fonctions de
Du 12 août 1848. - C J. cl'lm. .
M Sévin avocat général,
t - M, Vincens-Saint-Laurent, rappoI'tettr. - ,
,
prést'd en.
10
ÉTAT
DE SIÉGE, (GUADELOUPE.)
TnIBUNAUX
MILITAll\ES. -
2' LOIS
COMPETENCE.
( PROM ULGATION DE ).
3' JUGEMENTS ET ARRÊTS,
_
S TRIBUNAUX MILITAIR E.
CASSATION .
1
réuenus onl pu ltre renvoyés devanl un
1. Sous l'état de siége, à la Guadeloupe, ces P antérl'e urement à la déclaration d'élat
td "lieux tenus
.
Conseil de gaerre pour des propos s 1
tt hant pas directement aux c"m es
de siége, allendu que ces propos, bicn que ne se, ra élac 'ent pas moins l'un des élémen ts
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d'incendie qui avaient néccm l ce e
, 1
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. et la
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d 17 jinma,re an XIY, con
1
1
Les lois du 13 brumaire an v et u
.
.
. 1 elle et légale dans es co o.
tUile eXistence Vir u
.
composition des Conseils de gu erre, on
. de base et de point de départ aux
1 e, comme ayant 'serv I olO/lies et du département de la
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marine.
.
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. au x colonies que
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II. Les lois, ordonnances ct décrels de la m tropo
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. . , du Goa uer1
lorsqu'ils y ont été promu gueS .
.
ne les comm!SsaJre,
3
. 1848 qa, noall
de promulgation , le décret du mal ' l' Conseils de guerre.
. 1 s grefliers pres es
nement les l'Upporteurs et e
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affaire
Sogoder)
,
p.
(1) Voir infra arrêt du 30 JUID • 85 9 (
6,
,
�-
-
482-
III. Les JUgements ries Tribunaux militaires ne donnent ouverture à cassation que dans les
cas d'incompétence ou d'excès de pouvoir. On ne saurait attaquer dès lors un jugemell t
riu COllseil de guerre sous le prétexte que les débats n'auraient pas été publics , que la
question de l'existence des circonslances atténuantes n'aurait pas étu posée, ou enfin qu'il
J aurait eu exécution irrégulière du jugement.
(Castera el au tres. )
ARRÈT
(après délibération en Chambre du conseil J.
" LA COUR ; -Sur le premier moyen, pris d'une prétendue in compétence resultant
du principe de la non-rétroactivité et de l'article 8 de la loi du 9 aotÎt 1869, en ce que
les prévenus n'auraient pu être renvoyés devant le Conseil de guerre pour des propos
séditieux tenus huit jours avant la déclaration de l'état de siége et sans corrélation
avec les incendies qui ont motivé celte mesure :
483 -
du décret du 17 frimaire an XIV, intervenu sous l' empire de la Constitution du
2 ~ frima ire an VII, en vertu de laqu ell e le régime des coloni es devait être déterminé par des lois spéciales, il est établi que dans les coloni es, et spécialem ent il
la Guadeloupe, dès l'instant où ell e est rentree, en 181U, sous la domination française, époque oll la Charte d e 1814 avait fait tomber les Comm~ ss ion s . et Tribu naux extraord inaires, les ConseIls de guerre perman ents ont été IIlslttu es et y ont
fonctionné jusqu\\ ce jour. et que les dispositions législatives qui régissaient alors
ces Tribunaux SUl" le territoire continental y ont eté constamment admises et
exécutées; que le prin cip e m êmc de leur applicabilité a servi de base et de point
de départ aux difTérentes ordonnances d'organisation des troupes d~s colomes
ct du d épartem en t d e la marine, et notamment à celles du 14 mal 183 1, article 20 , et du 2 0 novembre 18 38, article l U, promulguées et exécutées aux
colonies, et à la loi d e l' e tat de siége elle-m ême du 9 aoû t 1849. arti~le U, et
.
. nt sans e fTe t dans l'attribution qu'ils font des crimes et délIts poltquI Sel'ale
(
1':
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,
tiques aux Conseils d e guerr e d es colonies, SI la Juridi ctIOn ~ y avait pa,. exI~te
légalement; que ces div erses dispositions consacrent et conflrm~nt le plln clpe
"Attendu qu'il est décla l'é, en fait, par le jugement qui maintient la compétence du Conseil de guerre, q ue les d élits imputés aux prévenus avaient été com-
actuellement invoqu e: c1'a l! il suit que les lois clu 13 brumaIre ,.an v et du
17 frimaire an XIV ont une existence legal e à la Gu.adeloupe, et qu ~I n e peut y
mis Je 12 mai, peu d'instants avant l'incendie qui a éclaté à la Pointe·à-Pître et
a dévoré soixante-quatre maisons; que, quoiqu'ils n e se rattachent pas directement a cet incendie, ils n'en sont pas moins un des éléments du d ésordre moral et matériel qui , peu de jours après, a motiv é la d éclaration d e l'é tat de siége;
qu'on y rencontre, en olltre, tous les caractères de délits contraires li l'ordre et à
Avoir de ce cher, d ans l'espèce, ni incompétence ni excès de pouVOir ,
la paix publique, que l'article 8 de la loi du 9 août 1849 p erm e t de renvoyer
devant les Tribunaux milit aires; - que , dans cet état d es faits, le gouverneur
de la Guadeloupe, investi du pouvoir militaire supérie ur, n'a fait qu 'une juste
application de cet article en renvoyant les demandeurs oevant le Conseil de
guerre par sa d écision du 9 juin dernier;
tt
Su~ le deuxième moyen, pris d'une incompétencè et d'ull excès de pouvoir qui ré-
sulteraIent de ce que les lois relatives à l'organisation et à le! composition du Conseil de
guerre de la métropole ne seraient point exécutoires al/x colonies, et qu~, par suite, le
Consetl de 9uerre qUI. a rendu les jugements allaqués , form é d'après les prescriptions
des loIS des 13 brumaIre an" et 17 frimaire an XIY, l'aurait été illégalement:
. " Attendu que la loi du 13 brumaire an v, décrétée sous l'empire de la Cons•
l01' constItutlOnne
..
II e
litulton de l'an III ' qui soumettal't les colo'
mes ~~ 1a meme
que Ja métropole a de pie" ru··t dè
. .
1
:
IR
01,
S son origine, étendu son autol'lté sur a
Guadeloupe, restee alors possession française; -Que s'il n'en a pas été de même
. (l' un nouve 1 exc ès (e
1 pOllvoir et d'une incompétence
" Sur le troisième moyen, tLré
.
.
que les demandeurs font "ésalter de ce que le décret du 3 mai 1848 , qal modifide
. . (1u G,ouvernemen t et (,II capitaine rapporteur
et le mo e
les a/tributions du comnussazre
.
bl' t d el1;er et qU! a été promulgué
. .
de nomination de ces officiers du nUnlstère pu LC e u gr:li' ,
ri la Guadeloupe le 28 octobre 1868, Il'a pas été observé :
.d
1 ét r opole ne statue pas
"Attendu que ce d écr e t , qui a force de 101 ans. am d 1 Ch' _ d 830
.
,
.
Q
d lis l'arliel e 73 e li
al te e l ,
sur nos possessions d outre-m el ; ue ep' .
'1 833 1
loni es
,
1 '
é lé
' la lOI du 24 avrl l
,es co
,
do nt les consequences ont de r g es pat
t 't '
1 regime des ordonnances, on e e
.'
1 l'
qui précédemment étaient pincées so us e
. . /. s ce qui impliquaIt que es OIS
réaies par des lois et d es r èglem ents partlCu ter ,
. le . 1 t"f
"
.
. 1
1 ies que quand le pOllVO lr gis a 1
de la métropole ne deve naient lOIS (es co on
" , 1 lé . 1 t' on
è l 'a pas été modlfl ee pal a gis a 1
d 1 C t"lution du
l'avait lui-même ordonne; que ce tte r g e n ,_ .
, .
., é
.'
- J'articl e 109 e a ons 1
posteneure, et a meme e t co nsaCI ee pal
G
nt de rend re
'"1
'
)
arti ent don c pas au ouvern eme
4 novem b re 18 li 8 ; - Q U 1 n al P
,. ' eé our le territoire con,.
1 . In acte lealslatl cr P
' ·
1uI·meme
executolre aux co OnI es ' , , ,
J uel le ouverneur de
tinental ' qu'aussi l'arrê té du 28 nOI'cm bre 1848, par eq
1 g. d décret
' .
1 autoritc, la promu gatlOn u
la Guadeloupe avaIt ordonné , d e sa seu e
d
' . tl'e cie la marin e,
. d l'ordre u minIS
1
du3mai 1848,a-t-ilété rapporlé par UI, e
6, .
--
�ainsi q u'u n s~cond arrêté en date d u 23 nove mbre 18 4 9 , et n'a aujourd'hui
aucu ne existrncc légale; qu'ainsi ce prétendu moyen d'excès d e pouvoi r ou n'incom pétence n'a aucune base;
"Sar le quatrième moyen ,fondé sur ce que le jllgemel/ t de compétence n'aurait pas
été rel/ du publiquement , ce dont les demandell rs fo nl résulter
Ull
excès de pouvoir :
"Attennu qu'aux termes de l'articl e 77 d e la loi du ~ 7 ventôse' an VllI, le pourroi des non-militaires co ntre les jugements d es Conseils d e guerre n'est admissi bl e que pOUl' incomp étence ou excès d e pouvoir;
" Attendu que ce caractère ne peut être attribué il l'irrégularité importa nte qui
résulterait d e l'absence d e publicité des déba ts, en supposant qu'elle existâ t ; que
le moyen n'est donc pas recevable ;
485-
II. L'a,·ticle 6 du sénatus·co nsulte du 3 mai 1854, qui règle la Cons titution de la Marti. .
niqu e, de la Guadeloupe et de la Réunion, doit être entendu en ce sens que c'est par la
voie, non de sénatas-consultes} mais de décrels rendus en Jorme de règ lements d'admi·
nistration publique, qu'il doit ~t re pourv u à l' applicatio n aux cololl ies, avec modifica.
tions, s'il Y a lieu , des lois d'o rganisation judiciaire qui s'ap pliquent à toutes les j uri.
diotions indistin ctement, soit crimin elles ou civiles , so it militaires OU"ordinail'es.
En conséquence, et spécialement, un décret d'administration publique du 21 juin 1828,
lé alement promul9ué par un arrêté local, ayant re ndu applicables à 1" Martinique les
d!sPositions du Code de justice militaire de l' armée de terre, en ce 'lu i touche à l'or9 a•
nisation et à la composition des Co nseils de guerre et des Co nseils de révision dans le
cas d'état de siége, on n'a pu fo llder un moyen de casslttio ,1 sur ce que les Conseils de
guerre , appelés à connartre, en 1859, de faits d'incendie commis sous l'état de siége,
auraient éte inconstitutionnellement or9a ,lISés dans la co lonte, en ce $fns que la pro·
mulgation du Code de jastice militaire aurait dû aL'oir lieu par voie de senatus·consul te.
" Sur le cinquième moyen, tiré d' 1/11 excès de pouvoir par faus se application de la
(Sogoder, dit Si",)
loi pénale, en ce que le COllseil de guerre n'a pas posé cie question de circonstances
atténuantes:
ARRÊT ,
" Attendu qu e l'application des circonstances atténuantes à certaines affaires
1
~oumises, aux Conseils de guerre, et le point dè savoir si les juges doiv ent être
mterpell es , en ce cas , sur leur existence par une qu estion formelle , ne tou chent
non plus ni il la compéte nce ni il l'excès de pouvoir :
" REJETTE le pourvoi contre le jugem ent . , .
" LA COUR ; __ Vu les articles
Du 2 ' septembre , 850, - Cb . j:rim. - M, Laplagne-Barris , président. _
~l. Legagneu r, rapporteur. - M, Sévin , avocat général. - M' Gatin e, avocat.
3 et 6 du sénatus-consulte du 3 mai, 856,
portant Constitution pour les colonies de la Martinique , de la Guadeloupe et
de la Héunion;
" VU les articl es
Il
2,
1 1 1
e t 23 9 du Code de justice militaire pour l'armée de
lner;
C cl d
" VU les a rticles 63 à 50 , 89 , 9 1,, 23, , 27, 153, , 56 et , 58 du 0 e e
,
.l l
'1 .
J'ustice militaire pour l'arm ée d e lerre;
é 10 'es" a il arltd
8
« Vu le sénatus-consulte du
juin , 85 , l'en ant ex cu Il d C d d
d'
..
é lu 0 e e
nique , à la Guadeloup e e t il la Réunion les Isposlll ons p na es
u
1° ÉTAT DE SIÉGE ,
TR IB UNA UX MILITAIR ES
2' LOIS. -
•
-
D. C
L
(MARTINIQ UE .)
'
.
,
LARATIO N D' ETAT DE SIEGE. -
PRO\I ULGA Tl ON. -
, FAITS ANT E RI EU RS.
ORGAN ISATI ON JU DI CIAIR E , _
J UR IDI CTIONS DIVERSES .
-
1. La déclaration d'état de si" e ait .
'.
1 . 'd' .
9
emt tous les [aas q Ut /'Oll t IIIo tivée; en co nséquence,
a J Url tcttOn militaire est seule
ét
.
, 1
camp ente pour statuer sur des f ails d'incendie anté·
neurs a a meSure que cesfiat~
',. ont preculment
. .
détpcn> inée (I I.
" ) VOIr
' l' arrê1 prée"dent el clans le B Il . d
lelUbre , 848 (L ' . 1) ' r .
" etlll • la Co ur de cassation, arrê ts de,
eZOnlS" ,9 ,êvner el, 6 m
'
ars 1 85 0 (BOiron;
.~eSOnfl. ia l > Lardet).
21 " P'
justice militaire pour l'arm ée d e mer;
.'
85 8
't 1
,
d d'
' péria 1 du 2 1 J" (0 1
• pOl an
"VU les articl es 9 , 14 et 18 u ecret lm
l ' ., C 1 de
,
1.1'
' 1' plllication aux co ontes uU 0 ' e
règlement d'administratIOn pUU lq)l e pOUl a
justice militaire pour l'arm ée d e m e r ;
d
' t 858 port" ' ue en date u 27 aou l
,
" V Il l'arrêté du go uvern eur d e 1a M ar lmq ,
'l' '
l'armée
. d Code de J' uslice ml ltalre pour
tant promulga tion d ans celle co1OOie li
d' d . . t ation pude ru er, du sénatu s.co nsulte du u juin , 858 et du décret a mlOiS r
,
l'et t de siége;
blique du 2 ' du m êm e mois;
aoul , 869 sur
a
1 . cl
" Vu les articl es 8 9 et 13 , 1e 1a 0 ' u 9
d
, ,'l 859
',
cl 1 Martiniqu e en da te U l , al Il l
,
" VU e ncore l'arrêté du gouv ern eur e a
é d 'ége'
. p'
t déclarée en tat e SI ,
portant qu e la commun e d e SalOl- lerre es
�-
486-
• SUI' le moyen tiré de ce 911C la jaridiction lIIilitaire était incomp~tente pour connaître des faits d'incendie reprochés IL Sogoder, parce que ces faits auraient été commis
antérieurement à l'arrêté du gOllvemeur met/ant la comlll une de Saint-Pierre en élat
de siégc:
" Attendu que la décbra tion de l'état de siégc attei nt tous les faits qui l'ont
motivée, et que la j uridiction milita ire régit d'une manière indivisible tous les
aetes qui s'y rattachent;
.. Attendu , dès lors , que les Conseils de guerre étaient compétents pour connaître des faits d'in cendie imputés il Sogod er, puisque ces actes de dévastation
avaient détermin é la décla ration de l'état de siege;
" Sur le moyeu tiré de ce que le.' Conseils de guerre auraient été inconstitutionnelle_
men/ or9anisés li la Martinique, par le motif que les Codes militaires de la métropole
auraient dû, même en celle p{trtie, etre promulgu és en l'ertu d'un sén{ttns-consulte et
non par an décret d'administration publique ou par un simple arrêté du go uverneur
9énéral:
•
«Altendu qu'il y a lieu de dis tinguer entre les actes qui ont pour obj et de
rendre applicables aux colonies les lois et au tre~ ac tes de ' l'autorite publique
de la métropole et ceux qui ont pour but uniq ue de les prom ulguer dans ces
colonies;
«Attendu que les lois de la metropole ne peuvent êtrc modifi ées et rend ues
applicables aux colonies que conformément au sénatus-consulte organique du
3 mai ,856 , alors que la promulgation des lois devenues ainsi applicables aux
colonies appartient aux,gouverneurs de ces colonies, aux tcrmes de l'art icle 66
de l'ordonnance du 9 février 18 27, modifiée par cell e du 22 août, 833 ;
" Attendu que si, aux termes de l'article 3 du sénatus-consulte du 3 mai 1856,
les lois concernant la législation crim inelle ne peuvent ètre mod ifi ées et ren dues
applicables aux colonies qu'cn vertu d'u n sé natus-con sult e, l'article 6 du même
sénatus-consulte déclare qu'cn ce qu i concemc les lois touchant l'organisation
jndicia ire, ce pouvoir apparti ent II l'Empere ur, qui l'exerce par des décrets
pris dans la forme des règlements d'administra tion pub lique;
que ces expressions or9anisation judiciaire s'appliquent aussi bien aux
juridictions criminelles qu'aux juridictions cil'iles, et aux juridictio ns militaircs
qu'aux juridictions ordinaires;
•
« Attendu
" Attendu qu'il résulte du rapprocbement des articles 3 et 6 du sénatusconsulte du 3 mai 1856 qu'il y n lieu de restreindre aux dispositions pénales
les mots législation crimillelle dont se sert le prellIier de ces articles;
-
487 -
du ( ue c'est dans ce sens que ces dispositions ont éte interprétées par
Atten
[
"
'l"
l"
' de la mise en vigueur dtl Code de JustIce roI' lIaJl'e pour armee
l
le Sénat OIS
, '
,
d'
sé
natus-consulte
du
4
JUin
1858
ne
s
occupe
que
des
IS,
le
son
de mer, pUlSql
,
,
r
, ' ns ' 1 de ce Code, et que c'es t par un decret pl'lS dans la lorme
penn es
10SltIO
"
.
'
,
l
I
t
'
d'admini
strati
on
pu
blIque,
le
2
'
du
meme
mOIS,
que
les
au
tl
es
des règ emen s
,
'
,
avec les modIficatIO ns que compal'tl'es1( e ce C0 de ont été rendues applIcables
"
, l' " nisa tion des pouvoirs pubhcs des colomes;
portaI t oroa
l "
,
bl'
d
'
leme
nt
que
c'est
le
décret
d'a(
mlmstratlOTl
pu
Ique
é
d
"A tten u sp Cla
,
',
C LI
"
8"8 qm' a l'en<lu app l i c~ bl e s il l ~ Martinique
2 1 Jum 1 ~
, ies "dIspOSItIons du ode'
'"
et la composlde JustIce
ml'l"Ita lre (l 'e l' arm ée de te lTe concernant
"
' 10rgamsallOn
,
, cl C seils de "uerre et des Co nseI ls de l'eVlSlon ;
hon es on '
0
' t'
Il et en
a r té pris dans les, l'ormes constttu Ion ne es
..
d u q u~ ce décret
"litten
,
l
'
'
d
'
d
lés
au
chef
de
l'Etat
par
le
sénatus-consu
te
olgaconformIte es pouVOIrs on l Il
nique du 3 mai 1856;
,
d
1 tr'"Attendu que le gouverneur de la Martiniqu e s'est m~mte nu ans es at :.
"1 tenait de l'article 66 de l'ordon nance du 9 fevl'ler 18 27, modlfi
'
butlOns
qu l
'
• té d 2 aO lH le Code
Il e du 22 aoùt 1833 en promulguant, pal' son arre
li 7
' ,
pa,~,~e om' l'armee de ~er, le sénatu s-consult e du Il juin 1858 et le decret
ml J aIre P
,
•
moiS et en promu lguant de noud'administration p\lblIque du 2 1 du meme ,
:'
d Code de justice pour
veau pal' son arrêté du 23 ma l's 185 7, les dIs pOSItIOns tl'l"
d
Ies com"
,
,
cl
Trib
unaux
ml
Itau'es
ans
l'~ rm ée de terre relati ves à l' orgamsa tlO n es
'C
'\ de guel'l'e permanent ct le Con mun es en état de siége;
l ' que le de UXIème ansel
.. Atten du , dè s 01s,
"
Il ment organisés aux
, ' ,
1 M "
nt éte constItu toonne e
seil de reV1Slon à a 'l'tnuque 0
"
d l' état de siéae ,
,
,"
n vertu de la ,declara tlOn e
"
colomes ct qu e, par sm te, sa iSIS e
'd"
tés" Sogoder :
• d es cl'imes d'Incen le Impu , , '
ils étaient' compétents pour co nnaltre
' oi du nommé Sogodel', dit SI.51, contre
l
" Par ces moti fs, REJETTE e pOUl v
t de la Mart inique , du
le J'ugem ent 'du deuxième Conseil de guerre pel'ma nen
, de mort' Il
Il ma! 18 59,, qui le cond amn e à la peme
, "
'
_ M, Vaisse,
préS((' /elt t , - M' Victor
Du 30 JUI\1 185 9' - Cb, Cl'IIll,
,
t énéra l. _ M' Duboy ,
• de Marna s , prellller avoca 9
Foucher, rapporteur, - 1"'«vocat,
�-
-
488-
489-
puisqu e ces actes de dévastation etai ent au nombre de ceux qui avaient détel'mine la declaration de l' elat de siége;
1° ÉTAT DE SIÉGE, (MARTINI QUE,)
otCLARATION , -
EFFETS, -
2' CODE MILITAIRE, - PROMU'LGATION DANS LES CO LONIES, DU GOUVERNEUR, - CO~IP ÉTENCE,
~Ièmes
solutions que dans l'all'aire Sogoder, -
"Sur le deuxième moyen :
RÉTROACTIVITÉ,
ARnÊTÉ
Voy, supra arrêts du 30 juin 185 9 (1) ,
(Marius, )
ARRÊT,
• LA COUR, - Vu le; articles 2,3 et 6 du sénatus-consulte d 3
'85
ort t C
' ,
u
m~1 1 4
an
onst.llutlOn
pour
les
colonies
de'
la
Martiniqu~
de
1
G
dl
'
P
de la Réunion '
y ,
a ua e oupe et
,
• Yu les articles
1 Il e t 2
39 cl u C0 de de justice militaire pour l'arm ée de
mer;
•"Yu les articles
.. ' 43 à 50 ' 89
" 91 123 , 127, 153, 156 et 158 du Code
de Jusllce mlhtalre pour l'armée de terre'
du 4"JUIn l 858',ren dant exécutoires Il la Martinique
à 1«Vu
G ledsénatus-consulte
1
a' , ua e oupe" et Il la Réunion les d'ISposlllons
,,
,
penales
du Code de J'ustice'
iJj
m taIre pour 1al'mee de mer',
" Yu l'arrêté du gouvern
d 1 M "
portant prom 19at'
d eur e a artllllqu e, en date du 27 aOll1 1858,
u IOn ans cette colonie cl C d d "
..'
l'armée de
'd
'
u 0 e e JustICe militaIre P.OUI'
mel, u sen~tus-co ns ulte du 4 J"
858 et d u d ecret
'
~
,
,
um 1
d'a dministration publique d
U 2. 1 (lU
meme
" Altendu qu'aux termes des articles 3 et 6 du senatus-consulte du 3 mai . 8Slt,
les disposition s du Code de justice militaire pour les armees de terre et de mer,
concernant l'organisation et la procedure de ces juridictions, ont ete léga lement
rendues applicables aux colonies par le règlement d'administration publique du
juin 1858;
"Attendu que le gouverneur de la Martinique s'est maintenu dans les attributions qu'il te'nait de l'article 66 de l'ordonn ~nce du 9 fevrier 1827, modifié e
par celle du 22 aoùt 1833, en promulguant , par son arrêté du 27 août 1858,
le Code militaire ainsi que les sénalus-consulte et décrets rendus pour leur exécution, et promulguant , pal' son arrêté du 23 mars 1859. les dispositions du
Code de justiçe pour l'arm ée de terre relatives Il l' organisation des Tribunaux
H
militaires dans les communes en elat de siége;
" Attendu, dès lors, que le deux ième Conseil de guerre permanent était constitutionnell ement organisé à la Martinique, et qu e, sa isi en vertu de la déclaration de l'etat de siege, il élait compétent pour conn aî tre du crim e d'incendie
imputé à Marius :
" REJETTE le pourvoi dudit Marius contre le jugement du deuxième Conseil
de guerre permanent de la Martinique , en date du 2 mai 1859, qui le condamne il vingt ans de prison. li
Du 26 aoùt 18 59, _ Ch. crim, - M. Vaisse, président. chel', rapporteur, - M, Martinet , avocat 9énéral,
M. Victol' Fou-
mOlS·
"VU les articles 8,9 et 13 de la I~i d
'
.Yuencorel' 't' cl
u 9 aout 1849 , sur l'état de siége;
arre e u gouverneur de la Mt"
portant que la commune cl S"
ar Illlque, en date du 1 1 avril 185 9,
e am t-Plerre est déclal'ee en état de siége;
ÉVOCATION, (MARTINIQUE ,)
• Sur le p,'emier moyen:
"Attendu que la déclaration de J'état d '
,
motivée et que la' 'd"
'"
e siege attemt tous les faits qui J'ont
JUrJ Ictlon mtlltalre réait d'
'è'
même antérieurs qui '
h
"
une mant re mdivisibl e les actes
sy rattac ent et que dè 1
1 C
.'
, s ors, es onseils de guerre
élaient compétents p
our connaltre des faits d'incendie reprochés Il Marius
(1)
V . l'
O.r
arrêl précédent du 3 .. 8
o JUlO 1 59 (Sogoder ) et<oeux cité, en note,
•
COUR, -
CHAMBRE D'ACCUSATION,
D'après les tex tes combinés de l'article 235 et des aulres dispositions dll Code d'illstruction
criminelle colonial (chap. 1" , titre Il), le /Ilot Cour doit s'entende< de la Cbambre
.
,
C
. é' 1 t t entière En conséq uence,
.
des 1lllses en accusahoJl el non de la our Imp na e ou
celte Cham.bre ne saurai:. sans méconnaître les pri1lcipes de la matière, se dlclarer
6'
•
�-
-
490-
.
élen te pour évoqupr sur la réquisition dlL procnreur général, ulle affaire crimi.
mcomp
'Ile n'a poinl encore stalué sur la m'se en accusatIon ,
neIIe, alorS que
1
•
•
t au droit qui appartient aux Cours impériales de la métropole en vertu de
.
Contralremen
l'article 11 de la loi du 20 avril 1810, la Cour de la Martillique, notammellt, ne peul
ordonner des poursuites el statuer, ChambrEs réunies, sur des affaires criminelles, li,dite
loi n'aywli pas été promulguée dans celle colollie (lI,
(Inlérêl de la loi, -
Affaire Didier cl a ulres.)
Réquisitoire, - Le procureur général près la CoU\' de cassation expose qu'i l
est cbaraé par M, le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de l'article 66~ du Code d'instruction criminell e, de requérir l'annulation d'un arrêt
de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de la Martinique,
en date du 3, mai ,8 68, par lequel cette Chambre s'est déclaree incompétente
pour évoquer, sur le réquisitoire du procureur général, l'art:, ire relative aux
nommés Didier, Lambert et consorts, inculpés de dévastation et de pillage dans
la colonie,
" La Chambre des mises en accusation de la Martinique motive ainsi sa décision: - « Attendu que les attribu tions de la Chambre d'accusation son t pre« cisées par les articles 2,8 et suivants du Code d'instruction criminelle; que
"le droit d'évocation de poursuites ne résulte pour ell e d'aucune des disposi.
"tions contenues audit Code; que l'article 235 reserve, au con traire, ce droit
«il la Cour d'appel; -Attendu que ce ne peut être par erreur ou légèreté de
rédaction que le nom de la Cour d'appel aurait été glissé dans l'article 235,
" puisque la distinction de cette Cour avec la section dont il est: parlé en l'~r
" ticle 2 ,8 se trouve nettement établie pal' l'article suivant, qui détermine le
«droitspécial conservé it la Chambre d'accusation appelée , au cas prévu , à four«nir un de ses membres pour remplir les fon ctions de juge instructeur. Il
«En se fondant sur ces considérations pour se décbrer in com pétente, la
Cbambre des mises en accusation de la Martinique a méconnu les principes de
la matière, la jurisprudence constante de la Cour et sa propre jurisprudence,
- En effet, l'argumentation de la Cour de la Martinique ne soutient pas un exa·
men sérieux,-L'article 235 se trouve, comme tous les articles du chapitre ," ,
titre Il, du Code d'instruction erimineHe, sous la rllbrique : 'Des mises en accusation, Or, les mises en accusation sont attribuces pal' les deux premiers articles
du même chapitre à une section de la Cour d'appel. Une fois, celte attribution
réglée, dans tous les articles du même r.hapitt'e qui énoncent les divers acte.
t(
t(
•
(1)
La mêrue raison de décider s'6 ppliqlle à
n05 aulres
coloni es.
491 -
,
d ' 'diction émanant de celte Chambre, le législateur emploie
d,' structlOn ou e Jurr
Jll
1> mots' la Cour 011 les juges, Comment donc aume ltre que
'
.
,
d 1
. dïférem mcnt es
Jll l
'1 de ce même chapitre le mot COllr dOlve senten l'e (an s un
d s un des artlc es
b
. bl é '
antre sens c"
d 'Ire (le toute la Cou r d'appel, toutes les Cham
l'es 'assem
es ,
est-a,
1
au
'
l
''1 'és ulle de la redaetion du
arttc e qu e _par
, ,meme
.
1
C ment l'admettre orsqu, l
om
_ nsuile ce qu'i l appartiendra, Il ,1 sagl t de sta tuer SUI es
mots « et statu el C
l' 1
.
crs
,
,
_
'
t
il
la
Chambre
(l'accusalion,
c'est·a-!
Ire
e
renvo,
tes qUI app:ntlcnnen ,
d
eux ac
, ? Voudrait-on argumenter de ce tte ci rconstance que
1 mise en accusatIOn l
'
ou a
d
t Cour d'appel au li eu du mol la Cour seu ement,
. 1 '.6 ' 1
l, t' le 235 se ser t cs mo s ,
al' IC
,
'
t
'
oussé
par
la
disposition
de
l'artlc
e 2" ,ou
e
M'
t araument selal lep
,
rus ce " d ' e s mots pour exprimer la Clwmbre des mIses en
l' ' 1 36 11
lé ' lateLll' se sert es mem
g's ,
Quant Il 1"li1 du ct'
, ,on que l'arrêt prétend tirer de art,c e 2 ,e e
accusatiOn, 1 r' car , en lisant l'articl e avec un dpeu
' t' lement sans aucune va eu,
nous pa,ral ega.
l' uoi le lé islaleur a pris soin d'énoncer la section ont
g ' I ' '-S3,'t p~s là de la mise en aecud'attentIOn, on VOI t pou q
l' .' 1
8 Comme 1 ne s agio
'
il est parlé dans alt,c e 2 ' r'
,
l'un J'u"e instru cteur, si la loi n'avait pas
.
'
1 ment des IOnctlOns ( 0
"
satlOn, maIs seu e
"1
Jaquell e ce J'uge devralt êtrr pm,
'l'è
nt la secll on meme (ans
"
1 " " . les consei llers des antres
indiqué partlCu 1 reme
,
"1 ouvalt etre c 10lS1 pal rrn
.,
on auraIt pu pen ser qu 1 p
,
1
écher en determin ant POSlt,,
tt erre ur qu on a vou u emp
, M.
, t' t 'nstructe ur serait choisI. aIs
Chamhres, et c est ce e
i lesquels ce magls 1a l ,
"
vement les mem bl'es parm
,
.
il l'opinion professee par 1arret
, l
'
fournir un al gument
loin que cet artlc e pUIsse
.
"J peut servir Il comballre
,
ble au contra Ire, qu 1
déféré à la Cour, Il nous sem
"
. 1 351 léaislateur eût entendu parler
, ,
E
Œ t si dans larllc e 2
e 0
"
cette opmlOn, - • n e e ,
•
"
l "
endre le juge lllstructeul
, 'auralt-ll pas alsse pl'
de tonte Ja Cour, pourquoI n
Il'
' ' l c.ertes aucune raison pour
'11 ' cl la Cour? ny a\al
,
parmi tous les consel el s e
b
d la Chambre des m,ses en
' d
restreindre le ChOIX,
ans cc cas
, , aux mem res e, i les memhres de cette
,
;,
' . de consequence, pal m
.
d"
l' "
accusatIOn; cetalt, par VOlC
.
_ f't choisi, et Il a é Icte al
' que• 1e J'uae
IIlstructeul u
Chambre qu,.,1 von laIt
0
,
r . ell emen t ce vœu,
, t'
•
st constante sur ce pOlll .
ticle 236 pour exprImer lOI m
d J Com su preme e
"Au reste, la jurisprudence e a
d des sceaux, nons pouvons
(11 'te par M le.gar e
8
8
Il l'arrêt du 27 novembre 1 2
,CI
. '8 " (Réquisitoires, t, n, p. 360 el
,
d
cl
6
févner
1 "2
.ajouter deux arrets, en ate u
.
t deux alTêts du 1 ~ fcvller
. gen t f~lm:
- Il e,~ ent
ce t.pOInt,
e
" '-' tasuivantes), qUI, Ju
,
_ C'était, au surplus, Illllelp,e
1835 (2), qui jugent le pOInt Imphc~te,men ,
é t la Cour d'appel de la Mar,
"
"
- ' 1 3;, J nsqu Il pl' sen ,
.
tlon qu avaIt donnee il 1al tIC e 2 ,
.lIe/in des arrêts crimll"ls
{Il
.
éraux. et notammeot au B
Voir . cet arrêt aux. fiectlClLo; gén , .
de la Co!!r de cassa/ioll (arraire Valell/in Parcq) .
('1 Voir Sirey, XXXV , l " parlie, p, 459'
6"
�-
492 -
-
493
tinique elle-même, Dans les pièces jointes au dossier, à la date des 15 février
1831,27 décembre 1833,12 février 1834 et 7 septembre 1847, se trouvent
quatre arrêts de la Chamhre des mises en accusation de cette Cour qui reco n_
naît sa compétence en matière de droit d'évocation, - Remarquons, en finis sant, avec M_ le ministre de la justice, que la loi du 20 avril ,8,0, qui permet
EXCÈS DE POUVOIR_
CHAMBIIE D'ACCUSATION, -
(ETABLISSEMENTS FI\ANçm DANS L'INDE. )
DISPOSITION GÉNÉRALE ET RÉGLEMENTAIRE, PUBL IC , -
'"Nlsn\ RE
INJONCTION,
aux Cours d'appel d'ordonner des poursuites et de sta tuer, Chambres réunies
sur des affaires criminelles, n'ayant pas été promulguee à la Mal'tinique',
I~
droit d'évoca tion se trouve,!'ait sans application si l'al'l'êt n'avait pas é té défél'é
à la Cour, puisque ce droit d'évoca tion n'appartenant pas à la Cour tout entièr e,
en vertu de l'article 235, celte Cour ne pourrait l'exercer, et que, d;un autre
côté , la Chambre des mises en accusation aurait pu persister dans son refu s
d'évocation , - Dans ces circonstances, et pal' ces considérations, - '- Nous requérons, pour le Gouvernement, qu'il plai,e il la Cour, vu la lettre de M, le
garde des sceaux du 7 août 1849, l'article 441 du Code d'instruction criminelle, les articles 217 et suivants du même Code, casser e t annuler l'arrêt de la
Signé DUPIN, "
Chambre des mises en accusation dénoncé,
ARRÈT,
. LA COUR ; - Vu l'article 235 du Code d'instruction criminell e, publié
dans la colome de la Martinique le 12 octobre 1828;
, ",Att:ndu que les différentes dispositions du chapitre 1" du titre II du Code,
ou 1article 2 35 est placé, ont pour objet de régler les attributions de la Chambre
d'
,
l'
~ccusatlO,n; que expression de Cour, employée pal' cet article, n e peut s'a ppliquer qu à cette Chambre, puisque l'article ajoute qu'elle ne peut exercer le
drOIt
d'évocation qu'autant qu' eII e n 'a pas encore statué SUI' la mise en accusa,
tlon; que c'est encore dans ce
.
l
'
,
sens quc a meme expressIOn est employée dans
,
les articles 226 ' 230 , 23
l et 2 46 d u même Code; que si les COUl'S d'~ppel
peuvent, toutes les Chambres assemblées, exercer le même droit c'est seu lement en vertu de l'article
d 1 l ' d
'
,
Il e a QI u 20 avri l 1810, et que cette loi n'a
pas eté promulguée à la M rt' .
E
" ,
a Imque: n conséquence, et faisant droit au
é
pl' sent réqUisItOIre,
"CASSE mais 1 1" " d
_ d'
(ans IIlteret e la loi seulement l'arrêt d e la Chambre d'ac'
cusation e la Cour d'appel- de la Marti'nl' que,,,
Du 13juin 1850,-Ch c";m
M LI.
tin-Hél'
',. ap agne-Barns, president. - M, Faus'
le, rapporlear, - M, Dupin , procureur général,
La Cour royale de Pondichély, constituée en Chambre d'accusalioll , n'a pas prononcé pa,.
voie de disposition générale et réglementaire, et n'a pas violé, par suite, l'article 5 du
Code Napoléon, en ordonnant, à l'occasion d'une affaire qui lui élait soumise, une nou ·
velle instruction et en traçant au ministère public, ainsi qu'au jUge d'instruction . la
";arch e de la procédure el les actes successifs qu'ils auraient à faire; mais elle a excédé
ses pouvoirs en procédant, par voie d'irV0nctioll, au ministère public!I),
ilntérêt de la toi. - Affaire des nommés Oumen-Moëdim, elc, )
"Le procureur général défère à la Co ur un arrêt qui a été rendu par la Cour
royale de Pondichéry, constituée en Chambre d'a ccusa tion , les 3 avril et
18 mai 1830, et dont il requiert la cassation daus l'intérêt de la loi,
u Par cet arrêt, la Cour royale de Pondicbéry 'ayant annulé, pour vice de
forme, une instruction poursuivie con tre les nommés Ouessen-Moëdim , tailleur,
Bande-Saëb et Adam-Saëb, marins , prévenus d'avoir fait des blessures graves
au nommé Abdoul-Saëb.Cypahis, a ordonné une nouvelle instruction, et, pour
prévenir de nouvelles causes de nullité, ce tte Cour ~ cru pouvoir substituer aux
préceptes de la loi ceux de son arrêt; en conséquence , ell e a impérativement ,
et pal' forme de dispositif. tracé et commandé au juge d'instl'Uction et au ~'
nistère public la marche de la procédure et les divers actes successIfs qu ds
auraient à faire,
.
,.
cédé ses pouvoirs et
(, La Cour royale de Pondichéry, en agissant atnSl, a ex
,
. . ' d 'r d
'
de prononcer par VOle de
.
,
VIOlé l'arhcl e 5 du Code CIVil , qUI elen aux Juges
disposition générale e t réglementaire,
'
'
l' • d J.
J. ' 0' nt un caractère général ,
,
« Vamement objecterait-on que arret cnoncc n ap I
,
.
" ,
('(' .
t' l'è e la Cour n'en a pas motnS,
pUlSqu Il n est rendu que dans une a[J alre par lCU 1 l' . .
,
,
.
, . l 'f t ' le entalre· elle n a pas St,lpour cette alfaire, usurpé le pouvoir legls at l e reg m
'.
.
,
dé d fi nière à régll' des faIts à
tué SUI' des faits accomplis, mais elle a ISpOS
e a
,. ,
,
,,'
l
' . tère public entre 1autonte
venu'; elle a placé le juge d mstructlOn et e mlOlS .
,
1 é Il même dans une fausse
1
de la loi rivile et celle de son arrêt; elle s est p ac e e c' "
. '
1 s tard avec liberté SUl' a
ncel
pOsitIOn, cal' elle s'est en levé le drOIt de prono
pli
5
I , uiv (.IT.ir. PII'quicr).
(>1 Voir illfm l'arrêt du 30 décembre .842 , pages .0'
.
�-
-
{l9 4 -
procédure, après qu'elle serait termin ee, En enet, si , en- se conformant ell tous
points Il ses prescriptions , quelque nullité avait été commise dans cette procédUl'e par suite d'un e erreur de son premier arrêt , la Cour se sel'ait trouvée dans
la nécessité ou de violer la loi en maintenant cette procédure irrégulière , mais
co nforme ~ son 3('rêt, ou de viol er cet arrêt et l'alltorité de la rhose jugee ,
pour se conformer li la loi, - Dans ces circonstances , VII l'article 4il 2 du Code
d'instl'Uction criminelle , l'article 7{1 de l'ordonn ance du 30 septembre 18 27,
rendue exécutoire dans les Ét ablissem ents de l'Ind e par lIne ordonnance du
. 3 decembre dh7' nous requ érons , etc,
Signé DUPIN, II
ARRÊT
(' près délibéralion en Chambre du conseil),
" LA COUR; - Vu le réquisitoire ci-dessus;
(, Attendu qu e, par l'arrêt attaqué, la Chambre d'accusation de la Cour J'oyal e
de Pondichéry n'a pas statué par voie de disposition générale el régl ementaire;
qu'elle n'a pronon cé que sur l'in struction qui lui était soumise , et que son dispositif ne s'étend pas au delà des actes particuli ers dont l'examen Jui était déféré; qu'ell e n'a donc pas violé l'~rtici e 5 du Code civil;
" Mais attendu q u'au lieu de régulariser l'instruction dans les points qui pouvaient l'exigel', ell e a ordonné qu'il en serait fait un e nouvelle ; qu'elle a ordonné
au juge d'instr uc tion de recevoir. pal' ac te séparé, la plainte, soit de la partie
lésée, soit de son fondé de procurati on spéciale, laqu elle devrait r ester ann exé e
a la plainte; qu'en cela elle a fait une fausse applica tion des articl es 31 et 65
du Code d'instruction criminelle ct méconnu les dispositions des articles 8, 9
et 22 de ce Code, qui donn ent le droit ct même imposent le devoir aux pro,
cureurs du roi et aux juges d'instruction de ponrsuivre d'office les crimes qui
vienn ent à leur co nnaissancc',
(( Attendu , eR outre , que, dans les bases qu'ell c a posées et les rectifications
qu'ell e ~ indiquées, elle a procédé par voic d'inj-onction au procureur du roi ,
en qu oI elle a excédé les hornes de ses attribution s et porté atteinte à l'indépendance du ministère public :
•
(( Par ces ,motifs. CASSE , dans l'intérêt de la loi , l'arrêt de la Cou r roy ale
de Pondlcbery des 3 avril- 18 mai 1830, Il
Du 4 fév rier 183 2, - Cb'
'
, crlm , - M, dB
e astard. préSident,
card , rapporteur, _ . M, Dupin, procureur général.
M, de R'1-
495 -
Nota, Autre arrêt semblable rendu le même jouI' pal' ra CoU!' de cassa tion ,
etsur le rcquisitoire du même magistrat, dans l'alTaire GOlIlll-Molistapha-Cypahis,
(Arrêt de la Chambre d'accusation J e Pondichéry, - audi ences des 24 mars,
7 et 13 mai 1830,) Celte alTaire cstl'eproduite plus loin , pages 513 et suiv,
EXCÈS
DE POUVOIR,
(ÉHllLl SSE MENT S FRAN ÇAI S DAN S L' INDE , )
CHAMBRE CORRECTIO NNELLE, -
RENVOI, -
INSTR OCT IO N,
Lo,'sque les juges. saisis de la connaissance d'u n délit. ont reconnu que le f ait imputé CO Il'titu e un. crime et non un délit ou une contravention , il! peuvent décern er le manda!
de dépôt ou d'arrêt, mais ils doivent renvoyer le prévenu devant le juge ,l'instruction
compétmt , en décernant. s' il y a lieu,' !ln mandat de dépat ou d'a rrêl,
Si don c, contrairement à ce principe, une Chambre d'appel cie police correctionn elle
(celle de Pondichéry, dans l'espèce) a renvoyé le prévenu deva nt la Chambre criminelle et décerné contre lui une ordonnarlee de prise de corps, son arrêl doit élre cassé
comme contenant UH excès de pouvoir el une viola tion des rè9 les de la compétence .
(Inlé rê t de la loi, -
AITaire du no mmé R(("" ",,, ,,,y.)
avril 1830
par la COUl' ro yal e de Pondichery , Chambre de police cOl'l'ectionn elle, passé
aujourd'hui en for ce de chose jugée , et dont il demand e la cassa tion dans l'in« Le procureur général défère à la Cour un arrêt rendu le
2 2
térêt de la loi,
" La Cour royale de Pondichery, constituee en Chambre de police correctionnelle , avait été saisie d'une pOUl'suite dirigée pal' le min istère publi c cQlltre
le nommé Ramassamy, prévenu de vol ; dans les débats, elle crut reconn,aitre
des indices suffisants que le vol avait été commis avec violence et constituaI!
un crime : en conséqu ence, elle l'envoya le prevenu , en état d'accusa tion ,
clevant la Chambre de justice criminell e,
. ,
u En statuant ainsi la Ch ambre de police correctionnelle a évidemment Viole
,
"
d
l'article 19 3 du Cod e d'instru ct ion crimin ell e , appliqu é aux Etahllssements e
"
1 1d
bre 182 8 " et comnus un'
'I d
l n e pal' 1article 8 du règlement oca U 1 7 novel1l
'
,
' 1
3 1 T "buMI correctIOnnel , SI
exc ès de pOUVOir, En elfet, d après cet arllc e 19 , e 1\
e'
,
, '
m' t'
'nramante doit renvoyer
'
,
l e .al! est de nature a m/'nt er une peill e a IC Ive ou l
'
' 'J '
s le droit de pronon ce r
l e prévenu devant le juge d'instructIOn ; maiS 1 n a pa
lui-même directement la mi se en accusation ,
'é
Chamb,'e de
« La Cour royale de Pondichery , lorsqu'elle cst Conshtu e en
�-
-
496-
police correctionnelle, conformément à l'article 5 du règlement loca l uu '7 no
vemore 18~ 8, n'a d'autres pouvoirs lJue ce ux d'un Tribunal correctionnel ordinaire; elle doit, comme tout autre Tribunal correctionnel, observer les dispo.
EXERCICE ILLÉGAL DE LA MEDECINE,
(RÉIIN ION , )
USUHPATION DU T ITR E DE MÉDECIN.
sitions de l'article 193 du. Code d'instruction criminelle: en s'écar tan t de ces
dispositions, comme elle l'a fait , la Cham ore correctionnelle a donc viol é la
D'après l'interprétation des articles 3 et 53 de l'ordonnance réglementaire du 3 mars 1819 ,
,'e ndue à l'île de la Réunion, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurg ie cons·
litue une contravention indépendante de celle qui résulte de l'exercice illéyal de la mé·
decine oa de la chil'Urgie avec usurpation du tilre de docteur médecin ou de docteur
loi c l usurpé les fonctions de la Chambre d'accusation,
" Dans ces circonstances , vù l'article 662 du Code d'instruction criminelle ,'
" Vu l'article 7U. de l'ordonnance royale du 30 septembre 1827, rendu exécutoire dans les Établissemen ts de l'Inde par un e ordonnance royale du 23 dé·
chirurgien.
Ces deux contraventions distinctes sont punies isolément: la première, d'une amende qui,
n'étant ni définie ni spécifiée par l'article 53 de l'ordonnance préciMe, ne peut excédPr
le taux des amendes de simple polICe; la dea:rième, d'ane amende qui ne peut être infé·
rieure à 1,000 jrancs, somme indiq uée par ledit arlicle,
cembre 1827,
c Vu les pièces du dossier,
" Nous requérons, pour le roi, qu'il plaise :\ la Conr casser ct annuler, dans
l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt dénoncé et ordonner lJu'à la diligence du
procureur général l'arrêt à intervenir sera imprimé e t transcrit sur les registl'es
de la Cour royale de Pondichéry,
" rait au parquet, le 13 décembre, 83 l ,
497-
( InlérH de 1. loi, -
AIT.ire du sieur Joson Robertfils,)
Signé DUPIN ."
ARRÈT,
ARRÊT.
« LA
COUR; _
Vu les arlicles 3 et 53 de l'ordonnance coloniale du
3 mars 18, 9 , portant r èglement SUl' l' exercice de l'art de guérir li l'îl e de la
" LA COUR ; -
Vu le réquisitoire ci·dessus et l'article 19 3 du Code d'ins·
Réunion;
« Attendu que, d 'après l'article 3 de cette ordonnance, nul ne pourra, il
com pter du 1" juillet 181 9 , exercer la profession de médecin, chirurgien , officier d e santé ou pharmacien, ni en prendre le titre , sans avoi r étc reconnu ou
reçu par la commission d e sa nté; -- Qu'ainsi cet article établit une distin c·
truction criminelle;
" Attendu que , d'après cet article, lorsqu'un Tribun al correctionnel r econnait que le fait dont il a été saisi est de nature à mériter un e p eine affi icti,'e ou
infam~"te ,
il peut décerner le mandat de d épôt ou d'arrêt, mais il doit renvoyer
le prev .. nu ,devant le juge d'instruction compétent; - Que c'était ainsi que
devaJt procedcr la Chambre corre~tiollnelle de la Cour royale d e Pondichéry ,
quand elle a reconnu que le fait imputé à R amassamy constitu ai t un crime de
la competence de la justice criminelle; - Qu'au lieu d e se con former à cette
tion entre l' exercice d e la profession de médecin et l'usurpation de ce titre ;
" Attendu que l'article 53 de la même ordonnance, se référa~t il l'article,3,
porte qu e tout individu qui continue rai t d'exercer dans la colome la lIlédecmc
"
,
é
1 l' t
' P01II'SIII' ,'i et co ndamné il un e
"
ou 1a c h lrurgle sans etre port sur a IS ,e sera
amende qui ne pourra ê tre moindre cl e 1,000 fr ancs pour ceux qUI prendralent
,
,
"
cl cl
'd 'n ou de docteur chlle tItre et exercer31ent la profesSIOn e octeur me rCl
dis p~sition de la loi, elle a renvoyé le prévenu d evànt la Chambre d e justice
cflmlOelle et a d,kerné, contre lui un e ordonnance d e prise d e corps; en quoI
elle a excédé ses pouvOIrs et violé les règles de sa com pétence: « Par ces motifs et ceux de' ' ,e loppes
' d ans 1e reqUlsltOlre
. '"
, ess us,
cI-d
,
l'u l'gien ;
"1
d
"
. ' n 1 t articl e qu'il s'apphque il deux
« Q U1 resulte e la sam e m lerpretatlO (e ce
,
'è
l ' à l' ercice illécra l de la médecm e
"
contraventions dist me tes : la preml re, re atlve
ex
0
,
1
cl
1 t' 'e à l'exercice illégal de la
,
et [Junte par une simple amende; a secon e, re a Il
,
' ,' ,
' 1 u't 'e et exercé la professIOn de
médeCi ne imputable il un mdlvldu ayant pris e l ,
'
pourra être mOlnd,'e de
docteul' m éd ecin , l'éprimée pal' une amen ri e qUI ne
" CASSE, dans l'intérêt de la loi seulement , l'arrêt r endu le 22 avril 1830
par la Chambre correctionnelle de la Cour royale de Pondichéry, 1)
Ou 6 fevrier ,832 , _ . Cb , crtm
' , - M, d
B
'
e astard
, p/'liSldent,
card , rapportear, - M, Dupin , procureur général.
'
M, de RI-
' ,000 francs ;
•
63
�-
498-
-
" Attendu que l'amende prononcée contre la première contra venti on n'ayant
éte ni définie ni spécifi ée par l'articl e 53, il Y a lieu de d éclarer et de reconnaitre que celle amende ne peut excéder ce lles édic tées en matip.re de si mpl e
•
police;
" Attendu, nran mo ins , qu e l'arrêt attaqué, après avoir r econnu qu 'il ex istait
contre Robert Joson des cbal'ges suffisantes d'avoir exerce illéga lelll ent la médrcine dans la colonie de l'île de la Réunion , a déclare qu'il n'y avait lieu co ntre
lu i il préven tion , par le motif qu e le fait ainsi ca ractérisé n'était ni prévu ni
puni par aucune loi pénale;
" Qu'en cela il a formellement violé les disposition s des articl es 3 et 53 de
.
J'ordonnance réglementaire du 3 mars 1 8 1 9 :
"CASSE, mais dans l'intérêt de la loi seul ement , l'arrèt de la Cour impériale de l' île de la Réun ion, Chambre d'accusation , du 20 août 18 53.})
Du I l janvier 1855 . - Ch. crim. - . M. Lapl agne-BalTis, président .
M. Ay lies , rapporteur. - M. Bresson , avocat général.
499-
lanément absellt de la co lonie, c'PSt au président de la Cour d'assises, et non au 90uverneur, qu'il appartient dp pourvoir à son remplacement au moyen d'un nouveau tirage
au sort.
L'inscription sur la liste des assesseurs d 'ttn membre du Corueii privé n'est pas une cause
de nullité, si, d'ailleurs, ce membre n'a pas siégé comme assesseur.
A!lX termes de /' arl icle 388 du Code cl' instruction criminelle co lonial, les noms des assesseurs q tÜ ont rem.p li ces .!onclio rl s pendant deux sess ions consécutives sont seuls exclus
de l'urne, et non ceux des assesseurs qui n'auraient siégé que pelldan t Ulle seule session
dans le cours dps six mois précédl'flts (1 ).
Ill. Une quittance émana.llt d'un percepteur de contributions, eLayant pour objet de constater le payement etes impôts, ne saurait être co nsidérée clJ mm e un simple certificat ; et .
dès lors, ifS altératiofls COll/m ises su',. celle q.uiltance rentrent dans la classe des faux
prévus et pUllis pa,. l'a,.tici" 148 du Code p'na l colonial.
[ es livrels d'ouVl'i~rs ou de domestiques ne peuvl! nt être assimilés, soit à UII passe·port,
soit à une feuille de route, soit à un certificat : en conséquence , les faux co mmis sur ces
livrets co nstituen t, suiva nt les ('ù'collslances , les crù,/es Rrév us par l'article 148 ou 151
du même Code.
IV. La dur.ée de la con trainle pnr corps doit, à peùl e de nullile, être toujours détermin ée
pnr l' 1I1're't de corldll.l ,' .,w t;o n, ,fJlwnd l'am ende et les frais excèdent la somme de 300 fran cs.
( Bo "rdin .)
1 EXPERTS .
0
PARENTÉ. -
2' .-\SSESSEll RS.
-
'
BEAUX -FRERES.
-
ME'T D'ASSESSEGR.
CO IIPÉTBNCE . -
( MART I N IQUE . )
ARRÈT
ASSESSEUP,S .
•
EMPECUE1\IE
l1/T MOMENTANE. -
REMPLA CE-
II EMB RE OU CONSEIL PRIVÉ. -
SESSIONS
CONfSÉCOTlVES.
3' FAUX. -
0
1 CONTRIB UT IONS . _
ou
QUITTANCE . _
DE DOMESTIQUES. -
4' CONTRAINTE PAR CORPS. -
2° LIVRETS D'QUV IUER S
ALTÉRATION.
FIXAT ION DE LA Dun ÉE.
1. Aucune
dispositio fl de loi. ne s'oppose a, ce que deux beauxjrères so ient app elés à pro'tU d
ce r ans la mêm~ affaLre criminelle en qualité d' experts.
/.esd e.Iperts peuvent lC7"e choisis PaTml. 1es cltoyens
.
portés sur la lisle des assesseurs.- Inais,
ans ce C(lJ ~ lis ne peuvent siéger co mm e nssesseurs dans les affaires pour lesquelles ds
.
ont a remplir leurs lonco'ons d'experts.
II. Deux beauxjrères
peuvent figurer ensem ble Sur la ltste
. des assesseurs; mais ils ne
.
f peu~ent Siéger ensemble , en cette dernière qualité, dans la même aif.lire
.QTsq a un asspssrur dbigné par le sort
f, ' .
.
pour Ja rre partie de la Cour d'ass ises, est momen·
J
" LA COUR; _
Sur les moyell s de fo rme préselltés à l'lIppui du pourvoi :
" l'Att endu qu'aucun e disposition cie loi n'empêche de choisir ci eux bea ll xfrè res pour procéder dans la même anaire en qualité d'ex perts;
.
'
" 2' Attendu qu e, loin de s'o pposer il ce que des experts SOient pm pal'llll Ic,S
.
.
d
1 l ' 'evoit elle· même le cas ou
cItoyens fi gurant sur b lIste es assesseurs, a 01 pl .
',.
un parei l cho ix aurait éte fait, et que, dans ce cas, l'article 383 du Code ct IOSI' d
à l"
rt de sirger co mm e
fr uction criminell e co lonia l se con lente d e d ~ I en l'e, ex pe
.
assesseur;
.
,,3' Attendu que, s' il est constant qu e les sieurs Roy -Saint-Om er et ~Iesll,'~'
seurs il est etabh qu Ils
· d
bra ux-frères, figurent ensemble sur 1a 1Iste es asses
"
.
.
B'
Ire
n'
est
p"'
même
;01'11
n'ont pas siégé ensemble , el que le nom du sIeur ICS
de l'urne ·,
. .
. cl
1 ID e ' ~o no,·embre 1856, page 1 l :l ;
1'1 VOIr
conf. plUSIeurs arrêts rnpporlés ans ce vo u
·
. Z
d'I B'"
)
.
. bre 185
(offmrr
Ollca, 1
(tu'" 1
2 avril 185 7 (a ffaire Deslandes) , page 114; 5 no,em
7
page 328.
63.
�-
-
500-
" REJETTE ces moy ens;
,,4' Attendu que si le sieur Broue, assesseur désigné par le sort pour faire
partie de la Cour d'assises, s'est trouvé absent de la colonie au moment oill a
notification a été faite il so n domicile , cette abse nce n'etait que temporaire;
«Que c'était dès lors au président de la Cou l' d'assises, et non au gouverneur
de la colonie, a pourv oir à so n rempl acement , et qu'en procédant ù un nouvea u tirage pour rem placer l'assesseur absent, le président de la Cour d'assises
n'a fait que se conform er aux dispositions de l'articl e 393 du Code d'instru ction
criminell e colonial;
,,5' Attend u que si le sie ur Desrob ert, que le demandelll' signale comme
étant membre du Conseil privé , figurait sur la liste des assesseurs , l'articl e 178
de l'ordonn ance royal e du 26 septembre 1828 n'a ttache pas la pein e de null ité
il une pareille circonstance, pourru qu e le m embre du Conseil privé port é sur
la liste des assesseurs ne siége pas comme assesse ur ;
«Qu'en fait, il est constant que le sieur Desrobert a eté récusé par le ministèrc public et n'a pas co ncouru au jugem ent de Bourdin ;
" Sur les moyens du fond :
" l'Attendu qu'une quittance émanant d' un percepteur des contributions ,
et ayant pour obj et de constater le payement des impôts, n e saurait être considél'ée comme un simple certificat ;
, ': Q~e, dès lors, les altérations reconnues par l'arrêt attaqué sur la quittance
dehvree par le p ercep~eur de la commun e du Marin, et constatant le payement
que BourdIn aurait fal! de l'impôt mobilier, r entrent dans la classe des fa ux
prévus par l'article 148 du Corle pénal colonial ;
«2' Attendu qu e le livret dont l'article 12 du décret du ,3 février 1852
exige ~ue soit muni tout individu travaillant pour autrui , ou tout individu
attache
à la domesticite
" 1'e, soIt
. à un passe- port , soit à une
.
.
' ne peu t e' tre ass lm,
feUill e de route, solt à un certir.cat ,·
(' Que la différence pro ronde qui existe entre le livret et la feuil le de rout e ou
le ~asse-port résulte nettement des dispositions de l' arrêté pris le la septembre
18 :>5, conrormement à l'article, 2 du décret précit é, par le gouverneur de la
MartIOlqu e;
d " Que 1le l'livret pourrait ' tou t au p 1u~ , l'entrer dans la classe des certir,cats
ont par e article 1 63 du Code péllal colonial .
" Attendu,
dès -lors ,qUe
1 rJaux commis
.'
es
sur les livrets constitu ent suivant
•
1es Circonstances le s '
,
'
1 . l
,cnmes prevus pu l'articl e , 48 o u 15 1 du Code pénal
être ra nges
' d ans l' exception
. mentionnée aux articles 150
co oma , et ne, peuvent
.
e t , 53 d Il m eme Code :
50 1 -
•
" Mais . sur les nwyens d' offi ce:
" " Vu l'article 39 de la loi du '7 avril 183 2 et l'ordonn ance du 12 juillet
de la mêm e année;
" Attendu que r am ende et les frais auxquels Bourdin" l,té condamn é depassaien t la somme de 300 frall cs; que dès lors, aux term es de la loi du 17 avril
1832 , rendue applicable aux colonies fran çaises par l'ordonn ance du ' 2 juillet
de la même année, l'arrêt attaqu é aurait dù fix er la durée de la contrainte
par corps, et qu'el' omettant de Ir. faire, cet arrêt a viol~ les dispositi ons de la
loi précitée;
.
"2' Vu l'article 388 du Corle d'instruction criminell e colomal ;
"Attendu qu e , su ivant les presc riptions de cet article, les noms des assesseurs qui ont fait le service pendant les six mois précédents ne doivent pas foire
mis ,Ians l'urne;
" Attendu <lu e de ces ter mes il y a lieu de conclure qu'on ne doit éliminer
de l'urn e que les noms des assesseurs qui ont participé an se l'Vlœ de de u~
sessions consécutives, de manière qu e le coll ége des assesseurs SOIt toulours aussI
comp let que possibl e, et qu e la garantie résultant pour l'accusé du droit ,de
recusalion ne soit pas diminuée pal' l'exclusion d'un trop grand nombre d assesseurs ;
d
"Attendu que le procès-verbal de tirage des assesseurs, en date u.
1
~ nO-
vembre 1856 , constate que les huit bull etins portant les noms des hU,lt as~es.
dl
'
. prérédent s ont éte retires
seurs qui avaient fait le service pen ant · es SI X mOIs
de l'urne ;
s n'avaient pas f'
ait 1e sel'.
"Qu'il est, dès lors , évident que ces h Ult assesseur
vice I)endant
les deux sessions co nsécutives ;
,
/0 t"
de l'articl e 388
"D'où il suit qu'il y a eu violation et faus se interpr ta IOn
précité :
d Fort de France €rI date
, .
(, CASSE ct ANNULE J'arrêt de la Cour d assises u
--
du
2'
novembre ,856 ,
RENVOIE la cause et l'accuse en élot
.,
)
" Et, pour être statué de nouveau ,
, .
d Sint Pie'Te (Marumque ."
de prise de corps devant I ~ Cour d assises e a -
.
f ' t fon ctions de président.
Du 17 avril 185 7' _ Ch. crim . - M. Rives , 31san
.. G ho avocat général.
_ M. Lascoux, rapporteur. - ,,'Jo uy ,
-
--
�-
-
502-
EXPULSION DU TERRITOIRE COLONIAL.
'f ESUR& AOMINI STHATIVE . -
INFRACTION. -
( MABTINIQ ul:.)
PÉNA LIT É.
" Par ces motifs , REJETTE le pourvoi du procureur généra l p,'ès la COUI' de
la Martinique contre tin arrêt de la Chambre d'accusation du 5 juill et derni er
qui déclare n'y avo ir li eu à suivre contre le nomme Martial Pataud .))
Du 23 novembre 1850. -
_ M. Isamber t , rapporte"r, "'individu qui vient à rentre r sans autorisation dan s u.ne co lonie do nl il a été expulsé par
mesure admillistrative ,,'est pas passible des peines édiclées " nr le Code pénal colon ial,
pour le cas Je ruptw·e de ban, par suite d'infraction à la su,·veillance de la haute police
prononcé. par IfS TrI·bunaux. 11 ne saurait, par co nséquent, être renvo)'é c1evanl lajuridictioll co, rectionnelle comme prévenu du délit prévu par l'article 45 du méme Code.
plorl;.1 Pata ud .)
ARnET.
503 -
FAUSSE
Ch . crim. -
M. Laplagn e-Barri s, président.
M. Pl ougoulm , avocat géneral.
MONNAIE , ( G UYAN E FRANÇAISE. )
Est nul l'arre't d'une Cour d'assises qui , en condamnant à la peine portée par l'article 132
du Code pénal l'auteur de l' émission d'une fau sse monnaie, a omis de faire constat",
préa lablemeut et de déclarer en fa'L que cette nlonnaie avait cours lé9al en Fr.nce ou
dans les coLonies fran çaises (Il .
" LA COU R ; -Attendu que la peine correctionnell e éta bli e par l'article liS
du Code pénal des Antill es, modifi é par la loi du 2 2 ·juin 1835, n'est appl i-
( Pi erre-Lou; " dit Ja cquard,)
ca ble qu'aux individus prévenus de rupture de ban par suite d'infraction il la
surveillance de la baute police prononcee par les Tribunaux, et non aux el eci.sions administratives prises par le gouverneur en vertu du pouvoir extrajudiciaire conféré il ce fon c tionnaire par l'articl e 75 d e l'ordonnance royale du
9 février 182 7, confi rmé par cell e du 22 aoùt 1833 , relatives a u gouvemement des colonies françaises des Antilles;
"Attendu que si l'article 75, § 2, de ladite ordonnance d e 18 27 veut que
les indi vidus qui , pendant le temps d etermin é pour leur excl usion , rentrerai ent
dans la colon ie soie nt jugés, pour ce fait, · par les Tribunaux ordill aires, il
n'existe dan s la législation pénale d es Antilles cie disposition applicab le qu'a
ceux qlli donnent l'e traite aux individus expul sés administrativement de la co. d·IVI·d us eux-m ern
' es, mai s ~ue le gouverneur reste inves tI.
lonie , et non à ces 10
des pouvoirs Il lui personn ellem ent attribués pal' ledit article 7 5 ;
" Et attendu que. dans l'espèce, Martial Pataud anit été, par décision du
gouv ern eUI' en Consei l priv é, ex pulsé de la colonie de la Martinique, et qu'il ne
se trouvaIt pas soum is il la surv eillance en vertu d e cond amnation judiciaire et
de l'articl e 66 du Code pénal des Antilles , et qu e dès lors, en refusant de le
. --d· .
re nvoyer d evan t Ja JUIl
IctlOn correctIOnnelle
comme prévenu du délit prév u
par ,l'article
'
"
.
1
,. 65 du
. . mêm e Cd
0 e, pour etre r entre clans la colome p endant a
duree de 1lnterd 'etJon administrativ~, la Cour d e la Martinique , loin de violel'
lesdits arllcles 66 et 65 , en a fait u ne JUs
' t e app lIcatlOn
'·
ARRÈT .
Vu l'article 13 2 du Code penal , modifié par l'articl e 50 de
" LA COUR ; _
la loi du 22 juin 1835;
"Attendu que la circonstance du caractère légal de la
monnai~
..
contrelalle
ou altérée est constitutive ci e la criminalit é du fait prevu et pum par cet article ;
' cl ans l'afl'e' t d e
.
.'
'
~
ee
"Attendu que celle circonstan ce, Imphcltelll ent 1 en erm .
,
éé
,
.
I l e rHè rent audit artJcle, n a pas t
,
. . cl la
renvoi et dans l'acte d accusatIon, esqlle s s .
'clal.a
tl·oll
du
fait
qui
a
servi
de
base
à
1
applicatIOn
e ,
reproduite dans la cle
,.
d' un e
Iletne·,
.
l' t
de 1'é nnSSlOn
" Que dès l ors la CoU!' d'assises, en dec larant au eur ,
l' · 1
e.bl d 1
damnation portee par artlc e pr
fauss e monnai e d'argent passl e e a con
Il
tte
t
staté par e e que ce
cité, sans qu'il ait é té préa lablement reconnu c con ,
.
C
ies colonies a f. ll un~ ausse
monnai e avait cours lé"al e n Prance ou d ans
'
." . .
é 1
t l'a par suite violée:
applicatÎon d e cette dIspOSItIOn p na e, e
1(
Pal' ces motifs
1
1
" CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le
.
20
•
. 1 .. l' pal' la Cour d aSSISes
mal (eJnI ~
a e 504. e l 11\ note de renvoi .
•" Voir l'ar rêt suivant du 4 mai 1848 (alTalre Siewarl ), p g
�-
504-
-
de Cayenne, ensem ble les trois dernièr es questions soumises à l~dite Cour, et
la solution affirma tive donnée pal' elle à la seco nde et à la quatrièm e;
" Et , pour être procédé et statué conform ém ent à la loi SUl' le fait compris
dalls la seconde question , en vertu d e l'arrêt d e renvoi et d e l'acte d'accusatiOOl express/oment maintenus , la réponse négative de la Cour d'assises SUI' le
premier fait tenant , RENVOIE le dem a nd eur e t les pièces du procès devant
la Cou r d'assises du Fort-Roy al. îl e Martinique_ "
Du ,8 août , 839- - Ch . crim. - M. d e Bastard , président. cher, rapporteur. - M. Hell o , avocat 9énéra l.
M. Ro-
505-
France ou dans la coloni e ; qu e, dès lors, la Cour d'assises ne s'est point ex pliquée sur l'un des él é ments sp,k ifiés par l'article précité , comme constituant le
crime d'émission d e fausse monnaie, et qu'en pron onçant, dans ce t état , contre
la demanderesse la pein e porlee par ledit article , l'arrêt attaqué en a fait un e
fausse application ct, par suite , l'a form ell ement violé:
" Pal' ces motifs, CASSE et AN NULE l'an êt de la Cour d'assises de la Pointe3-Pitre, île Guad elo upe, du '9 j anvi er d ernier; et , pour être statué conformément ù la loi sur l'accusation portée contre Marie Stewart pal' l'al'l'êt de la
la Cour d'a ppel de la Gu adeloupe, Chambre d es mises en accusa tion , du '7 dédernier, RE NVOIE ladite Marie Stewart, en état de prise de corps, et les
pièces de la procédure d eva llt la COllr d'assises de la Basse T erre, île Guadeloupe . 1)
Du 4 mai 1848. -
FAUSSE MONNAIE.
COU RS LEGAL. -
(G UADELOUPE _)
ME NTION . -
M. Barenn es, rapporteur. -
Ch . c rim. -
M. Lapl agne-Barris , pré,ident. -
M . Nouguier , avocat 9énéral
OMISSIO N.
ESI nul l'arrêt d'une Coar d'assises coloniale qui, en déclarant un accusé coupable d'aVOir
participé sciemment à l'émission de pièces de monnaie cOll tref aites et altérées, a omis
d'énoncer que ces pièces de monnaie avaieni cours légal en France ou dans les colonies (I)_
1° FAUX.
( GUADELOUPE. )
AMEN Or. .
(Marie Stewart.)
2' DÉGRADATION CIVIQUE .
ARRÈT .
1. Le minimum de 100 f ran cs cl'amende, fi xé par far/icle 164 du Code pénal colonia(,l),
" LA COUR ; - Vu le mémoire produit à l'appui d" pOllrvoi , e t fond é sur
la violation de l'article 13 3 du Code pénal colonial ;
• Vu ledit article;
.
doit touJ.ours être prononcé accessolremellt
a, une condamnation pour crun e, .de fa ux
.' .
t qUI,' a• la différence
prts de llIIterdlc
·
JI. La dégradation civique est Ull état permanen
~'
. 'llOn.
. en
' 1'Wli1e 1(1 durée à ce/le de la peille prlllcllégale, s'oppose à ce qu',,,," Cou r'Z'aSSIses
pale à laquelle elle esl attachée (2) .
" Attendu que le crime défini et réprimé par l' article 1 3 3 du C od e pénal colonia l consis te d ans la cont"efaçon , l'altérati on ou la participati on à l' émission
ou exposition des monnaies de cuivre ou de bill o n ayunt cours légal en France ou
dall.S la colonie;
• Attendu qu'aux tcrmes de la seconde question , résolu e affirm ativement par
la Cour d'assises de la Pointe-à -Pitre , la dem anderesse est d éclar ée coupabl e
d'avoir participé sciemment à l'émission de pièces de monn,ûes contrefaites et " Itérées,
sans qu'il soit énoncé que lesdites pièces d e mo nn aie avaient co urs légal en
(Intérêt d e la loi. -
ARllÈT .
" LA COUR; _
" Vu l'articl e
. ..
d M l'
at aé néral '
En ce qui touche les réqUiSItIOns e . avoc. 0
'
44 2 du Cod e d'instruction crimin elle modifié;
'1 84
roduit il la l,a"e 345 cie ce vo'
Voir, dans Je même sens. l'arl'êL du 9 a\l rr 1 :.l , rep
0
lume (ail'aire JIellry Michel, dit LOllver/,'" J.
" ) Même arrê t.
(Il
•'" VOI.r. en ce sens, l'arrêt précédent du 18 ao ût 183 9 (ail'aire Jacquard) , p. ~ o 3 , el un
autre arrêl du 30 août , 844 (alfaire Ma/holl et Oriol ) : Rec ueils généra ux.
Alfaire de Marie-Ange Parseille. )
�•
-
-
506-
"Attendu, d'une part , qu'en prononçant la peine , la Cour d'assises d e 1a.
Pointe.à.Pitre , île Guad eloupe, a omis d'appliquer an demandeUl' l'amende de
100 fran cs prononcée pour le crime de faux par l'articl e 164 du Code penal
colonial de la Guadeloupe, et que, par consequent, l'arrêt attaque a violé ledit
relation de la déclara tion mensongère avec la personQo du prévenu ou le fait de la prévention .
(Sainle·CI . ire Schaumbourg,)
ARRÊT.
article;
u Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqu( en prononçant contre Parsei ll e
la peine de cinq ans d r r eclusion et d e l'exposition, déclare que le condamné
sera pendant la durée dc la peine en état de dég rad ation civi le et d'interdiction
"LA COUR; - Vu l'article 362 du Code penal , modifié par l'al,ticle 80 de
la nouvelle promulgation dans la colonie de la Martinique de la loi du 28 avril
légale;
u Atlendu que si l'articl e 29 du Code pénal modifi é assign e à l'interdiction
légale la même durée que celle de la peine de la reclusion pronon cée contre
le condamné, il fI'en est pas de m ême de la d égradation civique, qui, d'a près
l'article 28 dudit Code, est la consequence virtuell e et nécessaire des peines
" Attendu que si , auX termes de cet article , le faux témoignage presente la
même gravité pénale, soit qu'il ait eu lieu en favem d'un accusé, soit qu'il ait
eu pour objet de lui porter prejudice, il ne s'ensuit pas, comme l'a pretendu
l'arrêt incident rendu par la Cour d'assises du Fort.Royalle . 3 novembre 1835 ,
qu'il soit inutile d'app eler sur ce point la décision de la jurisprud ence répres.
principales portees par ledit article;
, u Attendu que la dégradation civique établit pour celui qui en est frapp é un
etat personnel pel'manent qui suit la peine principale après son expiration, et
dOl,'t il n'est pas permis aux Cours d'assises de limiter la durée; d'où il suit qu'ell
assIgnant à la dégradation civique la même durée qu'à la reclusion, la Cour
d'assises de la Pointe·à-Pitre a commis, par l'arrêt attaqué, un excès de pouvoir,
u,ne violation de l'article .8 du Code pénal et une fausse application de l'al"
•
507-
ttcle 29:
u CASSE et ANNULE, dans l'intérê t de la loi seulement, l'arrêt rendu co ntre
~la.rie-Ange Parsei ll e le 14 novrmbre de'rnier pal' la Cour d'assises de la
POInte.à-Pitre, île Guadeloupe . "
~u
.4 mars 1836 , -
préSlClent. -
Cb. crim, -
M. Médlhou, rapporteur, -
M. Choppin , faisant fonctions de
M, Parant , avocat général.
•
FAUX TÉMOIGNAGE.
(MAl1 l'1N1QUE .)
QUES TIO N,
183.;
Slve;
"Attendu , au contraire, que ce qui est essentiellement conslitutif de la criminalité du faux témoignage, c'est qu'il ait porté sur des faits relatifs à la pré.
vention au sujet de laqu ell e il a été cmis; que cette circonstancc élementaire ne
resulte pas suffisamment de la solution affirmative d'un e question qui se borne
II énoncer un fau x témoi9nage CIl matière correctionnelle, sans spécifi er, comme l'a
voulu la loi , et comme l'avair nt indique clans l' espèce le dispositif de l' arrêt de
renvoi et le résumé de l'acte d'accusation, la relation de cette déclaration men·
songère avec la p erso nn e clu prév enu ou le fait de la prévenlion ;
"Attendu, en e(J'e t , qu'un témoin dans un e instauce correc tionnell e a pu en
imposer à la justi ce sur des points étranger~ à la cause et sans influence possibl e
sur la décision du juge ; que ce n'est point là le fau x témoignage prévu par l'article précité, et dont il a m esur é la peine à la gravité de l'atteinte portée soit à
l'interêt du prévenu, soit à celui de la sociéte; - Qu'ainsi la Cour d'assises du
Fort-Royal de la Martinique, en r efusa nt d'ajouter aux questions par elle posees
ces mots compris dans l'arrêt ci e renvoi et dans l'acte d'accusation en faveur des
prévenus Prévoteau, a violé ledit article 36. , et que, p~r suite, l'accusa lion n'a
point été purgée:
"Par ces motifs , CASSE et AN NULE l'arrêt in cident susmentionne, Ics dé-
.
bats, l'arrêt de co ndamnation porté contre Sainte·Clairc Schaumbourg à la mente
date du .3 novembre 18 35; _ Et, pour être procédé et sta tu é conformél~ent
à la loi, d'après l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusa tion expressément
La d'criminalité . du fau:x lémoi91laye ne ,•ésulte pas suffisamment de la solution affirmatIVe
.
une
qui se borne à énoncer qu ' un fau x a été commis en matière correct/On.
Il questIOn
'1
ne e; 1 est indispelUable enCOTe qu' on trouve spécifiéP, dans les (faeSlions posées, la
~aJllte
cs
nus, RENVOIE le demand eur et les pièces du procès devant la Cour dasSlS
de Saint-Pierre , "
•
�Du 25 fel'ricr ,836. cher, rapporteur. -
•
508-
Ch. crim. -
509 -
M. de Bastard , président. -
M. Ro-
M, Franck·Carré , avocat gené/'al.
1° FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE ~'AUTORITE PUBLIQUE,
(MARTINIQUE. )
PRÉPOSÉS DU TR ESOR IER COLON IAL.
2' INJURE . -
PUBLICiTÉ. -
TRIBUNAUX. -
CO MP E·mNCE.
J. Les préposés du t,..!sorier colonial, bien que non rétribués par l'État, doivent, à raison
de la nature de lears fonctions, être considérés comme des agents de l'autorité.
II. La juridiction correctionnelle, et non celle de police, est compétente pOUl' statuer sur
un fait d'injure projl.rée publiquement con tre un agent de l'autorité, lors même que
l'injure ne renfermerail pas l'imputation d'un vice déterminé. (Art. '9 el 20 de la loi
du '7 mars 18'9 el376 du Code pénaL)
"V u les articles '9 et 20 de la loi du 1 7 mai ,819 et 376 du 'tode pénal ;
"Attendu que l'article 20 de celte loi , qui dispose que l'injure qui ne renferme pas l'imputation d'un vice déterminé ou qui n'est pas publiqu e con tinuera
d'être punie des peines de simple police, ne se réfère qu'a u deux ième pa ,'agl'~ph e
de l'article J 9, relatif aux injures contre les particuliers; - Qu'en elTet , cel
article n'a fait que continuer l'application de l'article 376 du Code penal , qui
ne concernait que les injures faites à des particuliers; - Qu'il suit de là que
lorsque l'injure est publique, et qu'elle est dirigée contre un agent de l'autorité,
la juridiction conectionnellc est compétente lors même que l'injure ne l'enfer ·
merait pas l'imputation d'un vice déterminé;
(( Et attendu que l'arrêt attaqué, sans déclarel' que l'injure qu'il eonstate n'a
pas été profél'<le publiquem en t, n e fonde son incompétence que sur ce qu e
cette injul'e ne renfermel'ait pas l'imputation d'un vice déterminé; que celle
déclaration d'in co mpétence est lIne violation de l'article '9 de la loi du ' 7 mai
, 81 9 :
." CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'a ppel de la Martinique, Chambre
COl'l'ectionnelle, du 7 janvier ,8 52."
Du 6 août
852. _ Ch. crim. - M. Laplagne-Barris , président. - M. Faustin-Hélie, rapporteur. - M. Raynal, avocat général.
(Jassel.in . )
1
ARRÈT.
Sur le premier moyen, fondé sur ce que l'arrét attaqué a dénié
(LUX préposés dn trésorier colonial le caractère d'agent.5 de l'autorité dans le sens de
l'article 16 de la loi du 17 mai 1819 :
« LA COUR; -
" Vu l'article 16 de la loi du '7 mai 18'9 ;
" VU les articles 62 , 77 et suivants de l'ol'donnance du
la com ptabilité des colonies;
22
novembre , 8~ ,
SUI'
"Attendu qu'il résulte des dispositions de cette ordonnance que les pl'Elposés
d~ trésorier colonial, quoiqu'ils ne reçoivent aucun traitement du tresor de
l'~tat, sont chargés d'u n service public; qu'ils c! elivrC'nt des r écépissés et autres
pleces de comptabil ité; qu'ils sont dépositaires des deniers publics; qu e leul'
gestIon, e,st sun·eillée et vérifiée pal' l'ordonnateur; _ Qu'ils d oiv pnt donc être
consIderes comme des agents de l'autorité, dans le sens de l'articl e ' 6 de la loi
du '7 mai ,8, 9 ;
Sur le moyen pris de ce que l'arrêt attaqué se serait declaré incompétent pour
statuer sur un fait d'injure faite publiquement à un agent de l'autorité:
u
GARDIEN JUDICIAIRE.
OI~ PÔT. -
(MA I\TIN'Q UE. )
FORMALITÉS.
. d'"
' verbal de saisie co nformément ù l'arLe gardien judiciaire établi par sUlte ull proces·
,
1 h
. bl dé 'taire et le dépôt de a c ose
é
ticle 599 du Code de procédure civile, est un v nta e p O S l ,
.
d' è
.
,
l
' Il peut étre étab/" q'" apr '
qui lui est conf ée est volontaIre : des lors, a preuve ne
. 1 1341 1347 1 1923 du Code civil.
,e
Cd/
él
les règles posées pal' les "rLLc es
.
.
al' l'article 599 du 0 e ce proc (urr,
L'accomplissement de ces formaltt és , prescntes p
.
d bl
r le gtu'dien n'est pOint tenu eS 0 '!la·
est rigoureux, et si elles n'ont pas été remp teS, . .
. 's que 1a 1Ol. uupose
.
tlOn
au dépOSt'ta 1're légalemen t ,"st!tué.
(François Éleulherl. )
ARRÈT.
"LA COUR; _
.J
Vu le m émoire produit il l'appui "u pOllJ'l'OI
M' Gatine , avocat en la COUl';
ct sÎ(rné de
0
�-
-
510-
• Sur le moyen tiré cie la violation des articles 1921, 1923 et 1924 dl! Code civil
et de l'article 599 du Code de procedure civile, lesquels sont ainsi conçus:
" Art. 1 91 1 du Code civil. - Le dépôt volontaire se forme par le consente" ment réciproque de la personne qui fait le dépôt et de cell e qui le reçoit;
• Art. 19l3. - Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit"; la preuve
"tes timonjale n'en est point reçue pour valeur excédant 1 50 francs;
,
"Art. 1914. - Lorsque le dépôt, étant au-dessus de 150 francs , n'est point
• prouvé pal' écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa
• déclaration, soit pour le fait ~ême du dépôt, soit pour la chose qui en faisait
• l'objet. soit pour le fnit de la restitution;
" Art. 599 du Code de procédure civile. - Le procès-verbal sera fait sans
" déplacer; il sera signé par le gardien en l'original et la copie; s'i l ne sait sign er,
" il en sera fait mention ct il lui sera laissé copie du procès-verbal; )}
" Attendu que le gardien judiciaire établi par suitc d'un procès-verbal de
saisie, conformément à l'article 599 du Code de procédure civi le, est un véritable dépositaire; que ce dépôt est volontaire;' que , dès lors, la preuve n'en
peut être établie que d'après les règles posées par les articles I3 4 l, 1 347 et
1923 du Code civil;
«Attendu que l'article 599 du Code de procédure civil e exige que le procès.
verbal de saisie soit signé par le gardien sur l'original et la copie, et que, dans
le cas où il ne sait signer, il cn soit fait mention;
• Attendu que la signature du gardien ou la déclaration faite par l'huissier des
causes qui empêchent ce gardien de signer peuvent seuls constituer la preuve
du contrat civil qui intervient entre le gardien et le saisissant;
.Atl~ndu ~~e le lien de droit, entre l'officier ministériel opérant la saisie et
le gardien qu II établit à cette saisie, ne peut se former sans l'accomplissement
ngoureux des form alités prescrites par l'articlc 599 du Code de procédure
CivIl.e' et que ' si elles
'ien n'est pomt
. tenu des obh-.
. . n'o nt pas e' t'e remp l'les, l
e gard
gabons que la 101 Impose au dépositaire léo-alement institue '
·
0
,
" Atten cl u , en fait , qu'il est consta nt que l e proc ~s-verbal dressé par 1'hUISSier
. .
Lecoutre
.
. . ,
. . le 3 mai 1864 ' à l a reque' t e (l
u'
sieur Rlffarcl,
au bourg de la Tnnlte
(Marhl1lque ), constatant la salSle
.. dans 1'"ecurle du sie
. ur É leuthert d'un cheval
aÉPIParltenant au sieur Léopold Éloi, ' et m entionnant l'établissement du sieur
eut
' de 1,objet saisi n'est pas revêtu de
. lert en qualité de gard'len vol
ontalre
la "1
signature
.
" dudit sieur Éleutb el't et ne contlent
aucune ' mention constatant
qu 1 ne . salt slo-ner'
m,e
0
'r
" par cons é.quent, 1a preuve écrite du consentement de
d
.1 '
"
••
ce erOier à se charger comm e gal' d'len ou ueposltau'c
judiciaire du cheval saISI
511-
manque absolument audit procès-verbal; que, néanmoins, l'arrêt attaqué a considéré le sieur Eleuthert comme ayant été légalement investi par le procès-verbal
précité de la qualité de gardien et des obligations qui en clerivent, et qu'il l'a,
en conséquence, déclaré coupable du délit prévu par les articl es 1I08 et 406
du Code penal , et l'a condamné en cinq jours de prison, 200 fran cs d'amende
et 500 francs de dommages-intérêts envers la partie civile, pour n'avoir pas
représenté, au jour indiqué par le procès-verbal de saisie, le cheval saisi;
"A ttendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a violé formellem ent les artir.les
précités du Code civil et l' article 599 du Code de procédure civile :
"Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens
proposés par le demandeur en cassation ,
« CASSE
et ANNULE l'arrêt de la Cour royal e de la Martinique, jugeant
correctionnelle ment , du
2
juillet 1844, rendu contre Eleuthert;
" Et, pour être de nouveau statué sur le fait à lui imputé, résultant du procès.
verbal dressé le 3 mai par l'huissier Lecoutre, RENVOIE ledit Eleuthert et
' les pièces du procès devant la Cour royale de la Guadeloupe , jugea nt correctionnellement. "
Du 15 novembre 184û. -
Ch. crim. -
M. Dehaussy de Robécourt, rapporleur. -
M. Laplagn e.Ba lTis , président. M. de Boissieux , avocat 9énéral. -
M' Gatine , avocat.
INCENDIE.
(MARTINIQUE. )
L'article 380 du Code pénal, d'après lequel les soustractions commises par les "ifa/(ts au
préjudice de leurs père et mère Ile peuvent donne,. lieu qu'il des réparatIOns clvlle~, Ile
saurait être étendu au cas d'incendie volontaire dont un fils s'est rell<lu coupable (LU
préjudice de ses paI·ents.
(Moi,e Désir.)
ARRÊT.
Statuant sur le pOUl'voi de Moise Désir contre l'alTèl d~ la
..
) d
5 février derni er, qLII le
Cour d'assises du Fort-de-France (MartlDlqlle, " '
condamne à cinq ans de travaux forcés;
.1
t
, . 1 38 d Code pénal spécla emen
t( Attendu que les dispositions de 1 artlc e
0
u
'
"LA COUR; _
�-
-
512-
applicables aux soustractions commises par les enfants au pl'éjudice de leurs père
et mère, ne sauraient être étendues au cas d'in ce ndie volontaire dont un fil s
s'est rendu coupable au préj udice de ses parents ;
"A ttend u , d'aill eurs , qu e la procédure es t régulière e t la peine léga lement
appliquée aux faits déclarés constants pal' la Cour d'assises:
« REJETTE le poun'oi. »
Du ~ juin 1853. - Ch. crim. - M. Laplagne· Barris, président. guste Moreau , rapporteur . .- M. Bresson , avocat généraL
M. Au-
INCOMPATIBILITÉ. (REUNION. )
MINISTÈRE' PUDLIC. -
ASSESSE URS . -
l' ARfNTF.
A la Réunioll (comme dans les autres colonies), les incompatibilit.!s pOUl' cause de pa·
rell/é ou d'alliance filtre lesjuyes, les o./ficie~s du parquet et les greffiers, et qui s'appli.
quent ég alement aux assesseurs, soit entre eux, soit entre eux et les juges, n'existent
pas entre les o./ficiers du parquet el les assesseurs.
«Attendu qu e si l'article l OI de l'ordonnance du 30 se ptembre 18"7 , re.
glant l'organisation judiciaire dans l'île de la Réunion et procédant par disposition générale , établit une incompatibilité pour ca use de parenté entre l es conseillers et les officiers du parquet et même les greffi ers, il en est autrement de
l'article 168 de la m ême ordonnance, spécial aux assesseurs, qui, à leur égard.
restreint à de plus étro ites limites les mêmes empêc hements;
"Qu'en elfet , cet articl e porte qu e les empêchements résultant pour les juges
de leur parenté on de leur alliance entre eux seront applicables aux assesseurs,
soit entre enx , soit entre eux et les juges;
,
" Que les expressions, soit clltre eux et les jUges, ne comprenn ent ni les officiers
du parquet ni les greffiers, d'où il suit que l'incompatibilité formellement
énoncée dans l'articl e 10 1 de l'ordonnance entre les juges et les officiers du
parquet n'étant pas reproduite dans l'article 168 entre ceux-ci et les assesseurs,
il y a lieu de reconnaître que , dans ce dernier cas , l'incompatibilité n'existe pas;
"Attendu qn' en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a commis un excès
de pouvoir, faussement appliqué l'article 101 et formell ement viole J'article 168
de l'ordonnance du 30 septembre 18 2 7 :
"CASSE et ANNULE , dans l'intérêt de la loi , l'arrê t de la Cour d'assises de
la Réunion, arrondi sse ment dn Vent, du 5 janvier 1853 1t1 ,»
Du 30 novemhre 1854. (Intél'êt de la loi. -
AlTaire Legros.)
513 -
M. Aylies, rapporteur. -
C h. crim. -
M. Laplagne·Barris , président.
M. Bresson, avocat général.
ARRET.
« LA COUR; - Vu les articles 10 t et 168 de l'ordonnance réO'lem entaire
" crimidu 30 sep tembre 1 8 ~7 , ensemble l'articl e 384 du Cod e d'in struction.
nelle colonial;
, « Attendu que les conditions sous lesquelles on est admis à exercer , il quelqu c
tltl'e qu e ce soit , les fonction s judiciaires sont r églées par la loi ;
u Que, dès lors , l' exercice de ces fon ctions ne peut être entra vé ou suspendu ,
en la personne qui en est 1e'""a 1elllent mveslte,
.
. que par un texte de lOI. lorme
,
1;
«Qu'en pareille matièl'e , d'al'II eu rs, tout est rigoureux
.
.
' ;
et de drOIt
étrOIt
" Q ue .cela est particulièrement vrai quanti il s'agit d'empêchemenl s qui pro·
cèdent d'mcom patibilités hasées sur les liens de parenté 011 d'alliance;
,
dans
ce
cas
et
à
d
'c
t
d'
d'
"
.
.
'
«Que
.
, elau
une Isposlllon littéral e de la 101, ce serai t
l'1
01er
tous
les
llrinc'
d'
d
.
,.
Ipes que a m ettre ùes mcompatibilités
SUl' Je fond ement
d'induc!'
.
l
'
d analoO'les
ou
Ions, SI conc li antes qu elles puissent p araître ;
o
INSTRUCTION CRIMINELLE. (ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DANS L'INDE.)
RÉG ULARI SATION. -
INJON CTIO N AU MI NIST ÈRE PUBLIC.
1/ Y a excès de pouvoir et atteinle portée à l'indépendance du ministère public, de la ~aTI
,
' l'"
t'
. cureur impérial pour arrIVer a la
dUlie Cou/' 'lui procède par VOte ( lnJonc IOn au P' 0
régularisation d'une illstruction criminel/e l'l.
(Intérêt de I~ loi, _ AITaire du nommé Goula.MouJlapha-Cypahis,)
.
(1) Cet arrêt disposait que le Sicur Legras. ru
.
.
éd'
l'
des D ~sessellr5 désignés par le
ecm, un
.
.
'
~è
't 'éaer dans les afTOI l'es ou son r re
sort pour la session de la Cour d aSSlses. ne pourraI SI 1::1
,
1 Ccli.
.
.
' cl
b 't l d procureur aé néra l pres a our e
devaIt soutenir l'accusallon en qualIté e su Sil u U
0
.
d'
1
r pOUl' te remplacer.
Ré umon.
et ordonnait Je lirage un nouve as sesseu
~ .
.
. l'arrêt
•
1
(Ouessen .Moedml) ; VOir au sS I
(1 Voir arrêt identiqu e il la page "95 de ce vo ume
rapporté aux pages 5.0 et sui v, (nlTaire Pasqnier) ,
65
�-
514-
-
515 -
« Le procureur généra l défère à la Cour lin arrêt qui a été rendu par la Cour
royale de pondichéry, constit.uée en Cha~bre d'acc~:,at~o~, les l4 .mars , 7 et
13 lIIai 183 0, et dont il reqUIert la cassatIOn, dans 1 mteret de la lOI.
« Par cct arrêt, la Cour royale de Pondichéry ayant annulé, pour vices de
forme, une instruction poursuivie contre le nommé Goula-lI1oustapha-Cypahis,
prévenu de s'être rendu coupable de blessures graves, a ordonné une nouv ell e
instruction , et pour prévenir de nouvelles causes de nullité , cette Cour a cru
pouvoir substituer aux préceptes de la loi ceux de son arrêt; en conséquence,
elle a impéraLivement, et par forme de dispositif, tracé et commandé au juge
d'instruction et au ministère public la marche de la procédure et les divers
actes successifs qu'ils auraient à faire.
« La Cour royale de Pondichéry , en agissant ainsi, a excédé ses pouvoirs et
violé l'article 5 du Code civil, qui défend aux juges de prononcer par voie de
disposition générale et réglementaire.
« Vainement objecterait-on que l'arrêt dénoncé n'a point un caractère général,
puisqu'il n'est rendu que dans une affaire particnlière; la Cour n'en a pas moins,
pour cette affaire, \L'urpé le pouvoir législatif et réglementaire. Elle n'a pas statue
sur des faits accomplis, mais elle a disposé de manière il régir des faits à venir;
elle a placé le juge d'instruction et le ministère public entre l'autorité de la loi
et celle de son arrêt; elle s'est placée elle-même dans une fausse position ,car
elle s'est enlevé le droit de prononcer plus tard a vec liberté sur la procédure ,
après qu'elle serait terminée. En effet, si, en se conformant en tous points à ses
prescriptions, quelque nullité avait été commise dans cette procédure par suite
d'une erreur de son premier arrêt, la Cour se serait trouvée dans la nécessité ,
ou de violer la loi en maintenant cette procédure irrégulière, mais conforme à
son arrêt, ou de violer cet arrêt et l'autorite de la chose jugée pour se conformer à la loi.
Dans ces circonstances, vu l'article 442 du Code d'instruction criminell e;
« Vu l'article 74 de l'ordonnance royale du 30 septembre 1 82 7, rendu exécutoire dans les Êtablissements de l'Inde par une ordonnance royale du 23 dé·
cembre 1827;
« Vu les pièces du dossier,
t<
" Nous requérons, pour le roi, qu'il plaise à la Cour casser et annuler, dans
l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt dénonce, et ordonner qu'à la diligence du
procureur général l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres
cie la Cour royale de Pondichery.
" Fait au pal'quet, le Il décembre , 83 , .
Signé DUPIN.
n
ARRÈT
(. près délibération en Chambre du cOllsoil ).
" LA COUR; - Vu le réquisitoire ci-dessus;
"Attendu que, par l'arrêt attaqué, la Chambre d'accusation de la Cour l'oyalc
de Pondichcry n'a pas statué par voie de disposition générale et réglement"ire ;
qu'elle n'a prononcé que sur l'instruction qui lui était soumise, et que son di spositif ne s'étend pas au delà des actes particuliel's dont l'examen lui etait déféré, qu'elle n'a donc pas violé l'article 5 dtl Code civil;
« Mais attendu qu'au lieu de regulariser l'instruction dans les points qui pouvaient l'exiger, elle a ordonné qu'il en serait fait une autre nouvelle; qu'elle a
ordonne au juge d'instruction de r ecevo ir, par acte séparé, la plainte soit
de la partie lésée, soit de son fondé de procuration spéciale, laquelle devait
rester annexée à la plainte; qu'en cela elle a fait une fausse application des articles 3 1 et 65 du Code d'instruction criminelle et méconnu les dispositions des
articles 8,9 et 22 de c~ Code , qui donnent le droit et même imposent le devoil'
aux procureurs du roi et aux juges d'instruction de poursuivre d'office les
crimes qui viennent à leur connaissance;
.
.
"Attendu, en outre, quc, dans les bases qu'elle a posées et les rec llucatlOns
qu'elle a indiquées, elle a procédé par voie d'injonction au proc~reur d~l. rOI ,
en quoi elle a excédé les bornes cie ses attributions et porté atlelOte à 1IOd épendance du ministère public:
dans l'interêt de la loi seulement
, l'arP ar ces nlO t1'fS, CASSE et ANN'ULE
. ,
.
J
rêt renclu par la Chambrc d'accusation de la Cour royale de PondIChéry es
Il
24 mar~ , 7 et 13 mai 1830. "
Du 4 février 1832. _
Ricard, rapportel;r. -
Ch. crim. -
M. de Bastard, président. -
M. de
M. Dupin, procureur 9énéral.
10 INSTRUCTION CRIMINELLE. (MARTINIQUE. )
CHAMBRE D'ACCUSATION.
2' PRESSE (DÉLIT
DE). -
~IlSE
,
EN L18ERTE
PROVISOIRE.
_
CAUTIONNEMENT .
219 1 Code "'inslruction crimin elle colonial, la
.
8
1. Aux termes des artICles 21 et
'u
~
liS,
�-
-
516-
Chambre d'accusatioll doit statuer sur le rapport d" procureur !fénéral aussi bien qUlllld
il , 'agit de jagements prouisoires que de jugements définitifs.
II. Le cautionnemenL exigé par la loi, comme condition de la mise en liberté proui~oire
d'an rédacteur de journal condamné pour délit de l'l'esse, peut être du double du maximum de l'amende prononcée pal' la loi conlre le délit, et non pas se/Llemell t du double
d" /' amende prol/ollcée par l'arrêt de condamnation,
( Henri-Guillaume Marlet.)
ARRÊT.
" LA COUR; - En ce qUi touche le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la
Cbambre d'accusation du 4 juin dernier;
" Sar le premier moyen, pris de la violation des al'ticlcs 223 et 224 du Code d'ins lruction criminelle colollial et du droit
de la difense :
" Attendu qu'aux termes des articles 218 et 2 19 du même Code, la Cbambre
d'accusatioll doit statue r sur le rapport du procureur général; qu e cette forme
de procéder doit être suivie aussi bien lorsque cette Chambre sta tu e sur une
demande en lib erté provisoire qu e lorsqu'ell e prononce sur le fond ;
" Que si, à la suite de son l'apport, le procureur général a reproduit les conclusions qu'il avait dpjà données au pied de la requête, il n'en résulte ~ u cun
préjudice pour la défense, ni par conséquent aucune nullité;
" Qu'enfin il n'est nullement établi que le substi tut du procureur gén éral ,
qui a fait le rapport et qui a conclu , ait été présent à la délibération de la
Chambre;
517 -
(' AtteIldu que cbacune de ces condamnations avait pour objet tics délits
dont le moins gra l'e,_ prévu par les articles 6 et 7 de la loi du II août 18118 ,
était punissable d'uue amende de 100 à 4,000 francs ; .
.
,
tI Que dès lors, en soumettant le demandeUl' à fournil' pour sa IIb erte provisoire un cautionnement de 8,000 francs en espèces, l'arrêt attaqué s'est renfermé littéralement dans les termes de l'articl e 28 de la loi du 26 mai 181 9;
qu'il serait m ême rendu lé~al eme~t quand on voudrait le c~nsid erer par rapart li un e seule des poursUItes dll'lgées contre le demandeUi ;
p "Attendu qu'à la vérité il ne s'agit point ici d'une liberté provisqire deman dée avant jugemen t , et que les condamnations inte,rvenu~s contre le d~ma~
deur n'atteignaient pas le maximum des amend es, 1un e d elles a~ant ete C: xee
al' la Cour d'assises à 200 francs et l'autre à 3,000 francs; mais que, dune
:art , ces condamnations n'avaient rien de définitif , puisque, si le demandeur
en obtenait la cassation, la Cour de renvoi pourrait en prononœr de plus
fortes; qu'elles ne pouvaient donc servir de base à la fixation du cautlOnnem: nt;
que, d'autre part , les pouvoirs des juges en cette matière ne pe.uv,e nt etre
limités que par le texte de l'article 28, et que le demandeur: qUI 11Il voque
pour obtenir sa liberté provisoire, doit y être soumis par la fixatIOn du caulIonnement:
"Par ces motifs, REJETTE le pourvoi. "
. - M Rivcs consei ll er faisant fonctions
.
,
, .
Du iJ septembre 1 85 1. - CI1. CrlD1,
. L
.
leur - M SevIn, avocal
de président. - M. Vincens-Samt- aurent , rappor.
.
9énéral. -
M' Gatine, avocat .
"Qu'ainsi il n'y a eu aucune violation des articles de loi invoqués ni du droit
de la défense;
" Sur le second moyen, l'ris de la violnûol! .'le l'al'ticle 28 de la loi da 26 mai
INTERPRÈTE. (MART INIQUE, )
1819 :
SERMENT.
"Attendu que cet article permet de porter le cau tionn ement du pl'evenu qui
veut obtenir sa mise en liberté provisoire au do~ble du maximum de l'amende
prononcée par la loi contre le délit à lui impute;
Attendu que la demande en liberté provisoire adressée à la Chambre d'accusation se rapportait, d'après ses termes mêmes, "ux deux condamnations prononcees contre le demandeur par la Cour d'assises les ~6 et 27 mai dernier ;
que la Cha,mbre a donc été autorisée à prononcer par une seu le décision Sl1r
le tout , et a ne fixer qu'un seu l cautionn emen t ,.
tI
,
. é
ment clnns chm/ue affaire où il est appelé.
L'interprète nommé a an accusé dOLt pr ter ser
.
.
.
's de Jaire prêtel' don , les débats , à ail w Ainsi, lorsqu'une Coar d'asSISes colonlOle a ami ,
"1 l' '· L déià prêté à /'occa,ion
1.
retexLe qu 1 au/al ,
1
terprèLe, le serment voulu par a 01, saas p
.
l'arrêt u'elle rend dans cette cird'ane précédente affaire jagée dans la même seSSIon,
q
. l'ont précédé.
t
léb
constance est nul comme 1es las qUl
(Gim ou James.)
�-
518-
-
519 -
ARRÊT.
)0 INTERPRÈTE.
« LA COUR; -
Attendu que, d'après l'article 332 du Code d'instruction
criminelle colonial, l'interprète doit , à peine de nullité, prêter serment devant
la Cour d'assises pour chaque affaire où il y est appelé il remplir SOn ministère;
« Attendu que, dans l'espèce, l'interprète Gayot n'a pas prêté le serment
voulu par ledit article da~s les déhats qui ont précédé l'arrêt portant contre
James la condamnation de dix ans de travaux forcés;
Attendu que le serment prêté pal' ledit expert clans la précédente affaire,
jugée par la même Cour contre ledit James , avait cessé d'avoir son effet dès
l'instant où l'arraire pour laquell e il avait été prêté avait reçu son jugement, et
ne pouvait se rattacher à l'instruction des autres procès devant la même Cour
d'assises, quels que fussent les individus contre lesquels ces procès étaient dirigés;
Il
SE RMENT. -
de la Martinique du 29 juiHet dernier, RENVOIE l'affaire devant la Cour
d'assises de Saint-Pierre , île Martinique. l)
Du 10 décembre 1836. - Ch. crim. _ M. de Bastard, président. _
M. Mérilhou , rapporteur. - M. Parant , avocat général.
PREUVE.
2' COUPS VOLONTAIRES.
1. Lorsqu'un interprète a été appelé aux débat;, il y a presomption qu'il" remplt son
office toutes les fois qUf cela a été nécessaITe 1 J.
,.
•
•
.
.
oc
ès-verbal
des
débats
de
la
prestation
de
sermellt
par
1
tnlel'prete
peul
L omlsswn -au pr
u p
al' d'autres pièces
être sapp leee
, alors surtout que la personne appelée,aux
. clébaIJ ell
cette qualité est un interprète juré près les Tribunaux , et a renouvelé d adleurs le "l'ment prescrit par la loi lors du tirage des assesseurs de la sessIOn.
.
Il. De la déclaration qu'un accuse a porté des coups sans y avoir été P"ovoqa é, d résulte
suffisamment que les coups ont élé porlés volontairement.
(Alzire. J
" Attendu que dès lors, en omettant de faire prêter à Gayot le serment
voulu par la loi, sous prétexte que ce serment avait été prêté par lui dans une
précédente affaire, la Cour d'assises a violé l'articl e 332:
" CASSE et ANNULE l'arrêt rendu contre Girn ou James par la Cour d'assises du Fort·Royal, île Martinique, le '9 août dernier, et portant contre lui
condamnation à dix ans de trava~x forcés, avec exposition et dépens; CASSE
pareillement les débats qui ont précédé ledit arrêt; - Et, pour être fait droit
sur l'accusation portee contre ledit Gim ou J ames par arrêt de la Cour royale
(SENÉGAL.)
ARRÈT .
" LA COUR; - Vu la requête à l'appui du pourvoi;
, ,
" Allendu , SUI' le premier moyen, que lorsqu'il est établi, ~oml1l ~' lcl al~s 1epsIPl.eScOe~
qu'un interprète a été appele, aux déb ats , ~'1 y a pl'ésomptlOn qu 1 a 1 em
office tout es les Cois que ce la a été necessall'e; .
' . 'ètè ait prêté
.
ès verbal ne mentionne pomt que cet Intel pl
« Que SI le proe ,
" ' , su lM à cette omission par les
serment à l'audi ence de la Cour d aSSIses, '~ e, t pp . cl
2 avril derni er :
.
d 1'- 'êt mterlocutOlre li 2
pièces produites en exécutIOn e "n
l't ' est non -seul ement
lé
débats en ce ll e qua 1 e
1 à
C nctions pal' arrêté du
en effet, la person ne appe ea ux
.
è 1 T ·· b nam nomme ces 0
un interprète-Juré pl' s es II u
"
T 'h
1 d )remière inslance de
., l' cl ' ce du fi um e 1
é
gouverneur et asserrnent ~ au len
l' 1
'ment \)l'cscl'it par la
.'
nne a renouve e e sel
.
Samt-LoUls, maIs encore cette perso
.
resence de tous les
'.
urs de la sessIon en p
1
loi lors du tirage au sort (es a>sesse
d 1 cl
nderesse , r t de leurs
•
accusés qui devaient y etrr
J. "gés, no tamment e a cma
défenseurs;
. .
la demand eresse ayan t .l Ie déclarée
" Attendu, sur le diiUxlème mo)'en, que
ée il résulte suffiavoir été provoqu •
co upable d'avoir porté des coups sans y ,
hl
u'elle a porté ces
.
dans
son
ensem
e
,
q
samment de celte déclaration , prI se
cou ps volontairement ;
(Il
.
<
2
Voir conr. arrê t du ~3 aVril dS3., 1 p. 7
3 de ce volume
(M ri",,,,,,-Loflis Fa" ,11y J.
(1
�-
520-
-
"Attendu: sur le moyen relevé d'office, que d es pièces produites en exécution
de l'arrêt iuterlocutoire ci - d essus rappelé il résulte que le ti;'age au sort des
assesseurs a été précéd é. de la notifi ca tion exigée par l'articl e 387 et accompa_
gnée des formalités prescrites par les articles 389 et 390 du Code d'instructi.on
crimin ell e;
\< Attendu, d'a ill eurs, que la procédure est régulière et que la peine a été
légalement appliquée:
"REJETTE le pourvoi . ')
Du 5 août 1847. - Cb, crim, - M . Laplagne-Barris, président, cens-Saint·Laurent , rapporteur, '- M. icias-Gailla rd, avocat gé.néral.
M. Vin-
521 -
9' du Cod e d'instruction criminelle, il était passib le d'un e amende; il pouvait, en outre, être con train t pnr voie de mandat d'amencr il venir dépose!',
"Le juge d'instru ction ne crut pas devoir prononcer d'a mende, e t se borna
a décerner contre le témoin un mandat de comparutiOIl ; et le procureur du
roi ayant alors requis qu e M. Pasqui er fût condamné à l'amend e, cc juge , pal'
une ordonnance du 13 d éce mbre 18i1 l , déclara qu'il n'y ava it pas lieu de fail'e
droit II ce réquisit oire, en se fondant Sll r ce qu e la loi lui laissa it 10 faculté de
choisir la voie de contrainte clu'il cl'oirait nhessaire; qu e, d'a ill eurs. il estimait
que la procédure était co mpl è te,
"C'est sur l'opposition form ée par le ministère public Il ce tte ordonnance
qu'est intervenu l'arrêt du 17 d ecem bre 186 l , qui ord.onnc un plus ample
informé dans l'in stance e ngagee par suite de la dénon CIatIOn de M. PasqUIer, et
enjoint en m êm e t emps au juge d'in struct ion de pl'ononcer une doubl e amen~e
contre ce m agistrat, pour n'avoir pas d'a bord co mparu ct l'OUI' aVOIr ensUIte
refusé de déposer .
\< Cette ùvonction est une atteinte portee Il l'indépend ance du juge d'instrucJUGE
COU R IMPÉRIAL E, -
D'INSTRUCTION.
AM PLB INFORMÉ. -
(GUYANE FRANÇAISE,)
INJONCTION. -
EXCÈS DE PO UVOIR,
Lorsqu'unjuge d'instruction a cru devoir se borner à décerner un mandat de comparution
cont re un témoin qui ne s'est pas présent.!, la Cour impériale, en ordonnant un plu,
ample informé sur l'opposition du ministère public à ladite ordonnance , ne peut, sans
excè, de pouvoir, enjoindre au juge d'instruction de prononcer une amende contre le
témoin.
(Intérêt de 1. loi. - AlTaire de M. le conseiller Pasquier.)
• Le procureur général près la Cour de cassation expose qU'il 'est chargé par
M: le garde des scea ux, ministre de la justice, de r equ érir dans l'intérêt de la
101, conformément il l'articl e 44. du Code d'instru ction crimin elle l'annulation d'un arrêt de la Cour royale d e Cayenne, Chambre d es mises ~n accusahon rendu le 17 décemb
8'·
, .
,
re l "l , et concernant M. le consetller Pasqlller.
" Cet arrêt qui contient
è d
'r
.
.
'
un exc s e pOUVOIr, IUt rendu d ans les cIrconstances
SUIvantes:
(( Cité il comparaître comme témoin devant le juge d'in struction , dans une
'.
.
.
procédure instruite Sur sa d '
enonclahon et J'elahve il d es séVIces exercés contre
un esclave , M, Pasquier ne s'était pas présenté; aux term es des articles 80 et
tion , qui, ayant statue dails les limites de ses att ri buti ~ n s s ur les faIts rclatIf~
il M. Pasquier , ne pouvait être contraint à changer sa deClSlO n, .n ,prononcer: a
raison des m êm es faits, un e amende qu'il ne cro yaIt pas men tee , et à faIre
ainsi un acte contraire il sa conviction. La Cour royale de Cayenne a donc
excédé ses pouvoirs, et son arrêt doit , par suite, être annulé par la Cour de
cassation , da ns l'intérêt de la loi.
" Dans ces circonstances et pal' ces considérations, Villa letll'e de M, le g~rde
des sceaux en date du 3 septem b re 18 u', 2; - V U l'article 44 1 du Code d IIIStruction criminelle;
' il 1a Cour annuler , dans l'intérêt
" Nous r equérons, po ur le 1'01. , qUI"1 PlaIse
,
d u procureur général
de la loi l'al'l'êt dénoncé; ordonner qu il 1a d'I'
1 Igence
.
,
.
'
't
' les registres de la Cour royale .
l'arrêt à intervenir sera Impnm é et transc rt SUl
de Cayenne,
"Fait au parquet, le 3 décembre 18u2 .
« Le
proclLreur 9énéral, Signe: DUPIN ."
ARRÊT .
" LA COUR· - Vu le réquisitoire du procureur général; .
. ' Il .
,
3
,. 6 cl Code d'instructIOn Cl'Imllle e,
"Vul esarticl es4u l , u08,41 etuI . u . cl
.ln·· to ·re CASSE et
t
t
les
mollfs
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"Aprcs en avoir déli b él' é , a op an
•
1 1 17 déccmbre
.
·
1 ent , l'arret l'en< u e fi6
ANNULE, dans l'intér êt d e la 101 seu em
�-
520-
-
"Attendu: sur le moyen relevé d'office, que d es pièces produites en exécution
de l'arrêt iuterlocutoire ci - d essus rappelé il résulte que le ti;'age au sort des
assesseurs a été précéd é. de la notifi ca tion exigée par l'articl e 387 et accompa_
gnée des formalités prescrites par les articles 389 et 390 du Code d'instructi.on
crimin ell e;
\< Attendu, d'a ill eurs, que la procédure est régulière et que la peine a été
légalement appliquée:
"REJETTE le pourvoi . ')
Du 5 août 1847. - Cb, crim, - M . Laplagne-Barris, président, cens-Saint·Laurent , rapporteur, '- M. icias-Gailla rd, avocat gé.néral.
M. Vin-
521 -
9' du Cod e d'instruction criminelle, il était passib le d'un e amende; il pouvait, en outre, être con train t pnr voie de mandat d'amencr il venir dépose!',
"Le juge d'instru ction ne crut pas devoir prononcer d'a mende, e t se borna
a décerner contre le témoin un mandat de comparutiOIl ; et le procureur du
roi ayant alors requis qu e M. Pasqui er fût condamné à l'amend e, cc juge , pal'
une ordonnance du 13 d éce mbre 18i1 l , déclara qu'il n'y ava it pas lieu de fail'e
droit II ce réquisit oire, en se fondant Sll r ce qu e la loi lui laissa it 10 faculté de
choisir la voie de contrainte clu'il cl'oirait nhessaire; qu e, d'a ill eurs. il estimait
que la procédure était co mpl è te,
"C'est sur l'opposition form ée par le ministère public Il ce tte ordonnance
qu'est intervenu l'arrêt du 17 d ecem bre 186 l , qui ord.onnc un plus ample
informé dans l'in stance e ngagee par suite de la dénon CIatIOn de M. PasqUIer, et
enjoint en m êm e t emps au juge d'in struct ion de pl'ononcer une doubl e amen~e
contre ce m agistrat, pour n'avoir pas d'a bord co mparu ct l'OUI' aVOIr ensUIte
refusé de déposer .
\< Cette ùvonction est une atteinte portee Il l'indépend ance du juge d'instrucJUGE
COU R IMPÉRIAL E, -
D'INSTRUCTION.
AM PLB INFORMÉ. -
(GUYANE FRANÇAISE,)
INJONCTION. -
EXCÈS DE PO UVOIR,
Lorsqu'unjuge d'instruction a cru devoir se borner à décerner un mandat de comparution
cont re un témoin qui ne s'est pas présent.!, la Cour impériale, en ordonnant un plu,
ample informé sur l'opposition du ministère public à ladite ordonnance , ne peut, sans
excè, de pouvoir, enjoindre au juge d'instruction de prononcer une amende contre le
témoin.
(Intérêt de 1. loi. - AlTaire de M. le conseiller Pasquier.)
• Le procureur général près la Cour de cassation expose qU'il 'est chargé par
M: le garde des scea ux, ministre de la justice, de r equ érir dans l'intérêt de la
101, conformément il l'articl e 44. du Code d'instru ction crimin elle l'annulation d'un arrêt de la Cour royale d e Cayenne, Chambre d es mises ~n accusahon rendu le 17 décemb
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" Cet arrêt qui contient
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un exc s e pOUVOIr, IUt rendu d ans les cIrconstances
SUIvantes:
(( Cité il comparaître comme témoin devant le juge d'in struction , dans une
'.
.
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procédure instruite Sur sa d '
enonclahon et J'elahve il d es séVIces exercés contre
un esclave , M, Pasquier ne s'était pas présenté; aux term es des articles 80 et
tion , qui, ayant statue dails les limites de ses att ri buti ~ n s s ur les faIts rclatIf~
il M. Pasquier , ne pouvait être contraint à changer sa deClSlO n, .n ,prononcer: a
raison des m êm es faits, un e amende qu'il ne cro yaIt pas men tee , et à faIre
ainsi un acte contraire il sa conviction. La Cour royale de Cayenne a donc
excédé ses pouvoirs, et son arrêt doit , par suite, être annulé par la Cour de
cassation , da ns l'intérêt de la loi.
" Dans ces circonstances et pal' ces considérations, Villa letll'e de M, le g~rde
des sceaux en date du 3 septem b re 18 u', 2; - V U l'article 44 1 du Code d IIIStruction criminelle;
' il 1a Cour annuler , dans l'intérêt
" Nous r equérons, po ur le 1'01. , qUI"1 PlaIse
,
d u procureur général
de la loi l'al'l'êt dénoncé; ordonner qu il 1a d'I'
1 Igence
.
,
.
'
't
' les registres de la Cour royale .
l'arrêt à intervenir sera Impnm é et transc rt SUl
de Cayenne,
"Fait au parquet, le 3 décembre 18u2 .
« Le
proclLreur 9énéral, Signe: DUPIN ."
ARRÊT .
" LA COUR· - Vu le réquisitoire du procureur général; .
. ' Il .
,
3
,. 6 cl Code d'instructIOn Cl'Imllle e,
"Vul esarticl es4u l , u08,41 etuI . u . cl
.ln·· to ·re CASSE et
t
t
les
mollfs
u
r~JUlsl l ,
d
"Aprcs en avoir déli b él' é , a op an
•
1 1 17 déccmbre
.
·
1 ent , l'arret l'en< u e fi6
ANNULE, dans l'intér êt d e la 101 seu em
�1
5'l'l -
-
8h 1 p ~r la Cour roya le de la Guya n e fra n ça ise, séant
mises en accusatio n, dans la procédure ins truite,
a Cayenn e, Chambl'e des
a la
r equ ê te ùu ministère
public, contre le sieur Le bou l'he,»
Du 30 décembre 18h•. -
M, Romiguières, rapporteu r, -
M. d e Bas tard , présidenl. _
M, Dupin , ll/'ocureur général.
Ch , crllll. -
523 -
tant que le juge d'in stl'llction persistait dans son refu s, L e procul'eur sen!!I,.1
défér a cell e o rdonn a nce Il la Cham b,-e d'accusation le 2 1 juillet suivant , dans
les dix jours d e la récep tion des pièces il Pon dichéry; ma is ce tte Cham bre
a décid é, p ar arrêt du 8 sep tembre, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit au
recours, Voici les term es d e cet arrêt:
" Atte ndu qu e s'il r ésulte de la jurispruden ce un anime des COUI'S royales et
" de la Co ur de cassa ti on qu e les ordonn ances des juges d'instru cti on peuvent
"être a ttaquées p ar la voie de l'opp ositi on ou de l'ap pel , et , par suite, deférees
"il la Chambre d es m ises en accusa tion , il faut auss i reco nnaître, il défaut de
JUGE D'INST RUCTIO N, (ÉTABLI SSEMEN TS FRANÇAI S DE L'INDE. )
onOONNANCES DE NON -LIE e . -
APPE L . -
Mi NI ST è R E PVBL I C. -
DÉLA I.
Les ordonnances par lesquelles le j uge d'instruction de K arikal, où il n'existe pas de
Chambre du conseil, refuse d. décerner des manda ts dans les cas requis par le ministère
public, doivent être assimilées à des ordonnances de non-lieu à suiv re; el , dès lors, elles
sont susceptibles d'appel de la part du proc"reur général pres la Co ur imp ériale de Pandiché/J', en vertu du droit que lui confè re à cet ég ard l'ordonnance d'o rganisation j udiciaire d" 7 féurie r 1842_
Le délai d'appe l est de quinzaine, à compter du jou ,' de la réception des pièces.
(Inté rêl de la loi. )
" Le procureur gén éral près la Cour d e cassati ou ex pose qu'il est cb argé pal'
M, le garde des sceaux, ministre de la justice, d e r equer ir d ans l'inu~rè t de la
loi, conformém ent à l'ar ticl e 6h
1
d u Code d'instr uc tio n cr imin ell e, l'an nula-
tio n d'un arrêt de la Chambre des m ises e n accusa ti o n de la COU!' roya le de
Pondichery re ndu , le 8 septembre 1863 , dans les circon stances suivan tes:
" Une information fut requise par M, le proc ure u r du roi de Kar ika l co ntre
plusieurs individus pré venus de faux en écriture publiqu e , Ce m agistrat aya nt
demand é ultérieure m ent, par un r équisitoire, que les prévenus fu ssent mis Bn
étal d'arr esta ti on , le juge d'in struction décl a l'a par un " ord onnan ce qu 'il n'y
ava it pas lieu de fa ire droit il ce réq uisitoil'e , et , sur le po ur voi du procul'eur
généra l , la Chambre d'accusa ti on de P ondi ch éry, par arrêt du 5 m ai 1863, a
co~r.I'm é
ce lte ord onnance en se fond ant sur le droi t d u juge d'instruction d'ap-
preCler, ou non, s'il Y a lieu de décerner des m anda ts contre les prévenus
lorsque l'instruction n'est pas encore compl ète,
« Le 1 0 juill et sui van t , le procureul' UU roi prit d e nouvell es réquisitions
tendant au même bU I, e l qui furent suivi es de no uvea u d'un e ord o nnan ce por-
" presc riptions p ositi ves u e la loi , que ce t appel doit "tl'e soumis aux mêm,cs
" règles qu e l'app el qu i serait fai t d' un e ordonnan ce de la Chambre du co nseil ;
" que, d'ailleurs, l'ordon na nce par laquelle M, le juge d'instruction de Kal'lhl
It
a l'l, fu se de J é li vrer le man dat d'a rrêt requis par M, le procureur du
tt
être assim ilée à un c ord onnance de mise en lib erté ou d'élargissement, puisque ,
tt
si clle n'a pa s eu l'e ITet de mettre le prévenu en liberté, elle a eu celui de Ir
1'01
dOi t
" maiul enir en cet éta t ;
It Attendu que l'app el d'un e ordonnance de la Cham bre du conseil ou l'op pO
" sition il un e ord onn ance de mise cn li berté ne peut ptre fait q tle pal' le pl'OIt
cureul' du r oi ou la parti e civile; qu'il doit être form é au ,grelTe d ~ Trib unal
It
de pre mi èr e in stan ce e t co nstaté sur les registres da ns le delal de vmgt-qu atre
" b eures; qu'il a m êm e e te jugé pal' arrêt de la Cour suprême, du 18 J~llIe t
" 1833, qu' un e o ppositi on il une ordonn ance de la Cham bre .lu conseil , eCrlte
.
b as ou sUl, 1ev erso de la dernière
P""C
de cette
tt par le proc ureur du rOI a u
,
0
,
" ordonnance se rait null e lors m êm e qu'il l'aurait ,Irrit e et datée du grelle
" m êm e;
. d K
1 l,or d on na nce de M ' le J' u"e
,".d'in structIOn e a, " Attendu qu'aucun app c1 (e
'k 1 l
" 11 t l 8',3
n'a eté fait soit au grelTe, SOIt aill eurs,
«( r t a ( U l o Jll1 e
U
MI sous aucun e
" form e, ni pal' M. le procureur d u 1'01'd e Karikal ni pal' . e procureur
,.
,
.
,
st
pas
I,,"alemeul
,.1511'
,, "én éral : d'oll il s uit qu e la Chambre d accusatIOn n e
'0 ,
\
o
eut rien statuer il so n egar ' , )1
" de l'appréciati on d e ce tte ord onn ance, et ne p
1 d'
.
(1: t ï
fond e un iquem ent SUI' es IS" Ce t anêl es t contraire il la 101 : en e e , 1 sc
'
3' d
.
"1\
tamment SUI' l'artICle 1 ~ e ce
positions du Cod e d'instructIOn Cl'lmlO e e , no
d
.
1
au procureur u r OI pour
Code, qui accorde un délai d e vingt-quatre leures
,
' 1
1 Ch mbre du consell ; or , cet artlc e
1
form er oppositi on il l'ord on na nce (e a
a
. ,'
, .
. bl cl
1 .
stance dont Il s agit,
n étal! n ull em ent apphca . e ans a clrc~n
' 833 les Établissements
1
5
d
la
101
du
.6
aVfll
l
,
,
.
1 l artl c e 2
tt A ux t erm cs (e
e
,1 ' ,
'donnances du
t'
ent
d'elre
r~gls pal 0 1
1
fr ançais d ans les I ud es orienta es con 111U
C' : ,
862 a réglé
'
'donnan re du 7 leV il CI 1
roi; 0 1' , conform ém ent à ce tte l QI , un e 01
66,
�-
52/1 -
l'organisation de l'ordre judiciaire dans les Établissements fran ça is de l'Inde et
-
525-
'" Vu l'ordre du ministl'e de la justice, vise audit réquisitoire;
l'article 63 de cette ordonnance est ainsi conçu :
1( Toutes
les ordonnances portant qu'il n'y a lieu à sui rTe , ren dues soit à
« Chandernagor, soit à Karibl , soit à Mahé et à Yanaon, sont transmises iml1l é.
~,dia tement au procureur général, qui peut, s'il n'approuve pas la décision
" Vu l'ordonnance royale du 7 février 184., ayant for ce de loi dans les Éla.
blissements français de l'Inde, aux termes de l'article .5 de la loi du .6 aVl'il
1833, relGtive aux colo,nies, ladite ordonnance insérée au Balletin des lois et
promulguee dans les Etab lissements par arl'ête du gouverneur du 25 av ril
" intel'venue, en fa ire rapport à la Chambre d'accusation dans Irs quinze jours
1842;
" Vu l'ordonnance royale du • 9 mars 1836, qui a fait appli cation aux mêmes
Établissement~ d es modifications introduites dans la législation criminelle et
pénale de b métropole par la loi du 28 avril 183., ladite ordonnance promul-
1(
de la réception des pièces.»
" Ainsi l'ordonnance donne au procureur génera l droit généra l de recoms
contre les ordonnances de non-lieu; le délai d e ce recours est celui de quin .
zaine ,\ compter rlu jour de la réception des pièces , et le recours lui-mêin e
n'est soumis à aucune forme particulière : il suffit que ce magistrat saisisse la
Chambre d'accusation dans le délai fixé. Il es t évident que ce tte attribution
extraordinaire est fondée sur l'extrême surveillance dont les actes d es juridictions inférieures doivent être environnés dans la colonie.
"A la vérité, l'article 63 ne s'applique qu'a u recours contre les ordonnances
de non-lieu; mais on doit nécessairement étendre la règle qu'i l consacre à toutes
les ordonvances émanées des juges d'jnstruclion. En elfet, ce tt e règle est fondée sur des motifs particuliers qui son t tirés des localites et d-e la constitulion
speciale des Tribunaux de la co loni e; or, ces motifs sont évidemment les
mêmes, quel que soit le caractère de l'ordonnance. D'ailleurs, il est certain qu e
l'ordonuance qui refuse la déliVl'ance d'un mandat ne diffère pas essentielle·
ment d'une ordonnance de non-lieu, et que, dans l'un et l'autre cas, la justice
a le même intérêt à faire réformer une dé~ision qui peut compromettre la
répression.
" Dans ces circonstances et d'après ces considérations, vu la lettre de M. le
garde des sceaux en date du.6 avril 1846, l'articl e.5 d e la loi du .6 avril
1833, sur l'administration de la justice dans les Établissements fran çais des
Indes orientales, l'ordonnance du 7 féVl'ier 18u. , articl e 3, et toutes les pi èces
du procès :
guée p ar .nêté local du 1" septembre 1836 ;
"VU enfin les arrêtes des gouverneurs desdits Établissements des 21 avril
1825, 17 novembre 18.8 et II novembre 1833, in~érés au Bull etin officiel de
la, colonie, qui ont promulgué provisoirement dans ces Établissements un e partie des dispositions du Code d'instruction criminelle métropolitain ;
"Attendu qu'à la verite l'article 135 du Code , combine avec l'articl e 202 ,
publiés dans la colon ie, veulent que l'opposition aux Ol'J on nances du juge
d'in struction pOl'tant qu'il n'y a lieu il su ivre sur un e poursuite criminelle
soit faite d'un e mauière authentiqu e, par l'officiel' du ministère publi c du si"ge ,
dans le délai de vingt-quatre heures;
"Attendu, d'une autre part , que l'ordonnance du juge d'i nstruction du siége
de Karikal du 10 juillet 1843, qui, sur le réquisitoire itératif du minislère
public d eclarant )' avoir lieu à poursuite criminelle conU'e trois individus )'
dénommés, il raison de faux en écriture publique, a refusé de décerner les
man~ats en tels cas requis, doit être assimilée à une ordonnance de non-liell
à suivre, ainsi que l'a reconnu d'aillems l'arrêt allaqllé , puisqu'il n'ex iste pas
daDs ce siége de Chambre du conseil ;
.
.
"Que dès lors, indépendamm ent du droit de citation directe, qUI appartient
au ministère public même après qu'il a requis un e instruction, cette ordo~
nance était susceptible d'appel ùe la part du procureur géneral seant ,\ Pondl'
"Nous requérons, pour le roi, qu'il plaise il la Cour annu ler ~ans l'inter!'t
de la loi l'arrêt dénoncé , ordonner qu'a la diligence du procureui' général
1'3fI'êt à intervenl' l' sera Imprime
.
. . et tran scnt
'
.
SUI' les
registres de la .Cour l'oya 1e
chéry, ch ef-li cu des Établissements;
. '
"Qu'en elfet ce droit lui est ex pressemcnt attribué, il ral~on . des CII.-co ns,
.
"
3 d l' 1
ce d'(»'aal1lsatlOn JudiCiaire
tances de la locahte, par 1arucle il
e ore onnan
0
de Pondichéry."
précitée du 7 fév rier 18112;
. .
"
.
,
. , . . ,\ l'obhoa tlOn d ailleurs UTIec Que J exercice de ce drOIt n est pomt soumiS,
0
.
.
. t pel au grelfe de la JUpossible, à raison des dis tances, de fau'e constatel ce ap
.' .
. . .
, .d . t
t e heures établI par 131 .
.é à
ri dICtIOn dont est appel, et que le delal e vmg -qua r
.
. . Il
le procureur du 1'01 a et
bcle 135 du Code d'instruction Crlmme e pour
.
1
..
d 't Ilersonne! , remplace par e
1egard du procureur génera l , et pour son rOI
"Fait au parquet, le 1" juin 1846. -
Le procureu r général , Signé: DUPIN. "
ARRÊT.
" LA COUR; -
Vu le réquisitoire ci-dessus;
�-
526-
-
delai de quinzaine ri" jour de la réception d es pièces, ainsi qu e l'ex prime ledit
article Id;
" Qu e ce délai n 'est p as abandonné à la volonté arbitraire du procureur
général , puisque, d'après l'article Iode l'arrêté de 1828 , ce magistrat es t tenu
de fai "e inscrire
SUI'
un registre tenu au greffe, co té et p; raph é pal' le prési.
dent de la Cour, les affaires qui lui sont l'envoy ées, dans les vingt-quatre heures
de la réception des pièces;
" Attendu que l'arrêt attaqu e, en décidant qu e l'app el fait d evant la Cour de
l'ordonnance du juge d'instruction du 10 juille t 1843 par le procureur géné-
ral, à la date du 21 juillet, n'a-vait aucun ca ractèr e , e t ne l'avait pas saisie du
procès crimi nel dont il s'agit et d es fin s du r éq uisitoire , a faussem ent appliqu é les articles 135 et 202 du Code d'instruction crim in ell e et form ellement
viol é l'article 43 de l'ordonnance organique du 7 février ,8 l,-2 :
527 -
de l'article 59 du Code dï nsll'Uction crimùl Plie co[onùtl et de la violation des rè9les
du droit, el le deu:cième m~ren , tiré de la f ausse applica tion de l'arlicle 190 dudit
Code :
" Attendu que l'articl e 59 l'récite donn e au juge d'instru ctio n le droit de
dresser des procès.v e rbaux dans les cas de nagrant delit, et qu e ni ce t article
III. aucun autre n'inte rdit ~ ce magistrat de dresser procès-verbal dans le cas
de fl agrant M lit d'outrage contre lai-même 11 l'occasion de l'exercice de ses
fonctions;
« Attendu que la d énéga tion de cc droit assnrerait l'impunité des ou trages
· . 1 con tre le J'u ""e d'instru ction à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
d lflges
,
toutes les foi s que le d élinq uant aurait l'adresse de profitel' du moment ou ce
ma" istrat serait se ul ;
(~Attendu que ce procès-verbal ne constitue pas une preuve legale et peut
«Par crs motifs, faisant droit au r équisitoire, CASSE e t AN NULE , dans l'in-
être débattu pal' la preuv e co ntraire, et que , dan s l'espèce . la con~a~n a hon
térêt de la loi seulement, l'arrêt rendu le 8 se pte mbre 18 43 pal' la Cllambre
d'accusation de la Cour royale d e Pondichéry. })
pl'ononcée n'est pas basée uniqu em ent sur le procès-~el.. bal. dont s agit , maiS
bien SUI' un e instruction ora le, ce qui est co nforme a 1article 189 du Code
Du 12 juillet 1846. i\J . lsa mbert , rapporteur. -
rI 'instru ction criminell e co lonial;
, . \ _
« Attendu qu e la lecture faite à l'audience du procès-verbal dont s agit (tait
. par 1a J01,
' et que lM. de Poyen , qui a été (' ot endu comme
prescnte
. témolD.
b
.
Ch. crim . ' - M. Laplagne-Barris , président. _
M. Dupin , procllreur 91!néral.
la l'a i du se rm ent , n'était , ni co mm e auteur du procès-ver al 111
. t'
d e l' o utrage frappe de l'incapacité de déposer en JustIce ;
,
,
. t 'aux
comm e v le un e
" Attendu que l'appréciation des di vers élé ments du débat napparuen qu ,
et
JUGE D'INSTRUCTION.
FLAGRANT DÉLIT. AlIX
OUTRAGE. -
lermes de l'arlicle 59 du Cod d"
e
juges du fond;
. .
l ' 1 d la pein e
,. Attendu la r égularit é d e la procédure , ~ t l'applIcatIOn ega e e
(MART INIQ UE . )
PROcÈS-VERBAL . _
aux faits d éclarés co nst ants pal' l' arrêt attaque :
T ÉMOIGN AGE EN JUSTI CE .
1
.
. . II
.1
lIlS ru e/iOn Crtmwe ec%f/ta J
.
,.
.
le Juge d ms/ru elLOn
a le d~oit de dress," des procès·verbaux dQllS les cas de flagrant délil, et rien ne s'oppose legalement à ce q "1 d
è
b1
.
.
U 1
l'esse proc S-ver a dan s le cas de flagra nl délll d'outrage
contre lUI-même a' 1'0
. d l"
.
.
ccaslOn e exerCIce de ses Jonctto ns,
Dam ce cas , lel'uge d'instruction ' t
.
.
. .
n es 1 nt comme au le ur du procès-verbal ni co mme Vieil/n e
de l'oulrage firappé de l"
' é ri d
'
mcapacil
e époser en justice.
(Gallard. )
ARRÊT.
« LA COUR; -
E
n ce
.
qUt
SOllS
touche le premier moyen , tiré de la fauss e application
, • d 1 COU I' r oyale de la Martiniqu e ,
'" REJETTE le pourvoi co ntre 1arret e a
Chambre correctionne lle, en date du '7 avril 1845. "
.
M Lapl agne - Barris, l'résident.
Du 1 2 décembre 1845. -' Ch. crnn.
.
' é 1
M' Gatin e
,
- M. Mérilhou , rapporleur . -- M·. Qu enault , avocat yen ra . -
avocat_
,
�-
528-
-
10 JUGEMENTS ET ARRÊTS. (MAI\TINIQUE. )
"
ÉVOCATION. -
ORDONNANCE CRIMINELLE DE
1670. -
FAUX EN EC RIT URE. _
INSTRUCTION PRé.LABLE.
2' CHARGES ET I NFO RMATIONS . -
2' EXCÈS DE POUVOIR . --
SUSPENSION
DÉFAUT DE MENTION.
~lO!IENTANEE
DE FONCTIONS. __
INTERDICTION PERPÉTUELLE.
1. A dù êlre an/lulé UII arrêt de la Cour d'appel de la 'Martinique, en date du 5 novemb"
1807, re/ldu
matière de faux en écriture, de faux timoignage et de subornalion de
fi'
mencée, la Cour d'appel a prononcé sur le fond par évocation et iL l'audience,
ce qu'elle ne pouvait faire sans contrevenir d'une manière form elle à l'al' ,
ticle 5, titre XXVI, de l'ordonnance ùe 1670, qui ne permet aux Cours d'évoquer et de juger que les a(J'aires légères et qui ne méritent pas une instruction
extraordinaire;
"Attendu que cette ordonnance était en pleine vigueur il la Martinique
lorsque fut rendu l'arrêt attaqué;
,
"Attendu, d'autre part, qu'il a encore été contrevenu pal' la Cour d'appel de
la Martinique au m ême article de l'ordonnance de 1670 en ne fai sant pas
mention dans son arrêt des charges et infor!Dations, l'article cité exigea nt cette
mention expresse, sous p eine de nullité;
"Attendu que J'arrêt du 6 janvier 1808 n'a été que la suite de celui du
5 novembre 1 807, et que la Cour d'appel a même excéde ses pouvoirs don.s ce
témoins :
l' Pour violation de l'article 5, titre XXVI, de l'ordollnance criminelle cle 1670, alors
en pleine vigueur dnns la colonie:
,
529-
second arrêt en convertissant, de son autorité et sans nouvelle in structIOn ,
une susp ension momentan ée de fonctions en une interdiction perpétuell e:
,
En ce que, d'une part, ledit arrêt a évoqué et]ugé aufo,,,I, salis in struction préalable, un
procès qui, à raùon de la criminalité desfails servant de base à l'accusation, devait êlre!
réglé de nouveau à l'extraordinaire;
2' El en ce que, d'aulre pari, le même arrêl n'a pas fait menlion des chltrges et irifor.
matioT/s , ainsi que cela était eXigé par l'ordonnance, à peine de nullité;
II. L'arré't a encouru la méme annulation pour excès de pouvoir, en ce que la Cour d'appel
de la Alaninique a converti de sa propre autorité, et sans nouv elle instruction, une sus-
"Faisant droit au pourvoi de Jollivet , CASSE et ANNULE l'arrêt rendu pnr
la Cour d:appel de la Martinique le 5 novembre 1807 et tout ce qUi a
suivi. l)
· Cf/mille
. , Ile. - M............. " président.
Du 30 juin 1809' - SectlOn
'
- M. Carnot, /'apporteur. - M. Daniels, substitut du procureur général Impérial.
pension momentanée de forctions en une interdiction perpétuelle.
(Yves·Louis JoUivet , substitut du procureur imperial et notaire,)
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu l'article 5 du titre XXVI de l'ordonnance de 1 67 0 ;
" Attendu qu'il y avait eu règlement du procès iL l'extraordinaire pal' juge.
ment du 3 septembre 1807, ce qui necessitait une instruction pour récolement
et co nfrontation;
Attendu qu'en prononçant la confirmntion de ce jugem ent, la Cour d'appel
reconnaissait elle-même que le procès devait être instl'Uit à l'extl'aordinaire;
" Attendu que , dans le fait, le crime de faux , celui de subornation' de témOIDs et de faux témoignage, qui faisaient l'obj et du procès, etaient des crimes
~e natu:e à emporter peines aillictives ou infamant es, ce qui nécessitait un e
IDstl'UctlOn par la voie extraordinaire.,
u
,
« Attendu que , sans attendre que cette instruction fût faite et même com-
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GU YANE
CRIMES ET DÉLITS. -
ORDO NNANCE DE 1
670.- CO DE
FRANÇAISE .)
DE PROCÉOURE. -
ARRÊT. -
DEFAUT DE MOTIFS.
, ' Il d 1670 ai élait . ncore en vi9u",,' à la Guyane
Sous l'empire de l'ordonnance cnnune e e
,q
,
' l' d
'
les
' frança/Ses,
' ) li ,Y aualt
en 1820 (comme dans les autres coloOies
, /eU e SUivre
' aax
"
.
l'
nt de toute affaIre qUt. étant soumise
formes civiles pour 1mslructton et e j U9"'"
, ' II
1
"
d
'r être poursuivie cl'lmme emen .
juges criminels} ne leur paraIssaIt pas evoi
" t à la Guyane
.,
délit corl'ectionne l entramal
En conséquence, unfOlt cOl/st,luanl seulement un
'
1 C d de procldure ciuile
' l'époque préCitée , e 0 e
, 1 uche les articles 161
l'application de cette règ le, et comme, a
1 . notamment en ce qUt 0
élait en pa,'tie exécatoire dans celte co Ollie,
d
tif. dan s un arrêt de la
,
1s, le déraut
e mo'
s
et 470 relatifs aux form es des jugemen
J'
'1
'
,
l'
faire rononcer 1QllTlU allOn.
Chambre correctionnelle de la Cour a 1 u e/l
p
'
"7
�-
530-
(Procureur général près la Cour d'appel de 1. Guyane ; Directeur des douanes. _
Arraire Lesage.)
ARRÈT
(a près déli bérai ion en Chambre du conseil J.
" LA COUR; - Vu l'article 3 du titre XX de l'ordonnance de 1670 et les
articles 16 l , 470 et 1030 du Code de pro cedure civi le;
"Attendu que l'articl e 3, titre XX, de l'ordonnance de ,6 70 por le que,
lorsqu'avant la confro ntation il paraît que l'affaire ne doit pas être poursuivie c.riminell ement , les juges recevront les parlies en procès ordinaire, et , pour
cet effet, ordonneront que les informations seron t converti es en en quête , et
perm et à l' accusé d'en faire de sa part , dans les form es prescri tes pour les enquêtes;
«Que, dans ce cas, les juges criminels demeurent saisis de la co nnaissance
de l'affaire, mais que pour l'instru ction et le jugemen t ils sont soumis aux
règles établies pour les procès civils;
" Que , dans l'e~pèce, le fait formant l'obj et de la prevention éta it un délit
correctionnel dont le jugement était attribué aux Tribun aux correctio nnels;
"Mais que ce jugement n'avait pu être prononcé dans les form es prescrites
par les lois sur la police correctionnelle, qui n'ont pas été publiées il la Guyane ;
" Qu'il n'avait pas dû l'être non plus dans les form es prescrites par l'ordonnance de 1670 pour les affaires criminelles, dès qu e l'affaire n'avait pas été
poursuivie crimiuellement;
" Que, dès lors, la seule forme il suivre était cell e des a ffaires civiles; et attendu que, dans la Guyane, plusieurs parties du Code de procédure civile , et
spécialement les titres de ce Code dans lesquels se trouven t les articles , 41 et
67 0 , prescrivant les formes des jugements 'des Tribun aux de première instance
et d'appel , ont été enregis tl'és et publi és;
" Que d'après l'article 14 l , déclaré pal' l'article 4 70 com mun aux jugements
sur appel, tout jugement doit énoncer ses motifs;
"Que cette énonciation forme une des parties substantielles et constitutives
du j ugement , parce que sans motifs il ne sa urait exister de jugement;
" Que la défense portée par l'article 1030 du Code de procédure civil e, de
déclarer nul aucun exploit ou acte de procéd ure dont la nullité n'aurait pas été
prononcée form ellement par la loi , ne se réfère qu'aux exploits ou actes de
procédure;
" Q~'en effet, les jugements ne sauraient être confondus ni avec les exploits
531 -
ui appellent la partie devant les juges ni avec les actes de procédure qui préq
d' . .
cèdent leur eClSlOn;
(( Que, par conséqu ent , cet article ne modifie null ement l'elTct substantiel
de la nuUite prononcée par l'articl e 14, pour l'omi ssion des motifs dans les
ju~ements;
Et attendu que , dans l'espèce , l'arrêt attaqué ne renferme aucune énoncia.
tion de motifs;
"Que, d'après lesdits articl es 161 et 670 du Code de procédure civile, il
est radicalement nul:
0,
"CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'a ppel de la Guyan e du 1 1 sep '
tembre 18, 9 , co nfirmant le jugement du Tribunal correctio~n el de ~remière
instance de la même colonie du 9 novembre précédent , qUI donnalt à Jean
Lesage mainlevée de la saisie de quaIJ'e.vingt-sept noirs sur lui faite par les
directeurs des douanes;
"Et, pour être de nouveau statué SUI' l'app el dudi! jugement , RENVOIE
les parties et les pièces de la procédure devan,t la C~ ur royale de Caen , Chambre
des appels de police correctIOnnelle, il ce determm ee. "
. Cflmme
. . IIe.- M. ... .. . ........ ". prési·
Du 23 mars , 8 20. - SectIOn
dent. - M. Olli vier, rappo~tellr . - M. Mourre, I,roeureur général. - M' LOlSeau ,
avocat.
1° JUGEM ENTS ET ARRETS. (MARTINIQ UE.)
RÉVISION nE PROCÈS CRIMINELS. - ANCI EN co NSEIL D'ÉTAT . - ATTRIBUTIONS.
COMPIlTENCE SPÉCIALE ET TRANSITOIRE DON'NÉE À LA COU R DE CASSATION.
-
2' CASSATION. _ PO URVOI. - ERREOR CO!nlUNE. - DRLAI
. , - ORDONNANCE
.
38
POORVOI
NON
SUSPENSI'"
DE 1670 ET RÈGLEMENT DE 17 .
3' ACCUSÉ. - ORDONNANCE nE' 6 70, - INTERR OCATOIRE . -- REC01.EM ENT
, PUBLIC . - CONC LUSIONS.
-- CONFRONTATION. - ~ IJ N ISTERE
4' MINISTÈRE PUBLIC. 5' INFORMATION. (j'
INDlVISlBILIT Il·. Tt MOIN. -
IN CO ,I\PAT'BILITF.
nÉpoSlTION
NULLE.
,
JUGEMENTS ET ARRÊTS. - NOMS DES JUGES. - OlllSS
_ PUBLICITÉ.
IO N
.
-
AUOIKNt,;t:S ,
./ d'Etat , en tant que ce COllsei/ statllat!
1. La Cour de cassation a remp 1ac é l'ane ien Consfl
67 .
�-
532-
-
sur les demandes en cassation, et si elle a rendu quelques arrêts Sur des deman des en
révision de procès criminels qui se trouvaient pendantes devant l'ancien C
'1 d'E'
, ,
" ' "
ansel
tat
a 1époque de sa suppresston, c est parce qn elle ava,lt été ,IRv estie , à cet ejJet, d'une
compétence spéciale et purement transitoire,
•
JJ, Lorsqu'un
condamné ne s'est pas poarva en cassation en temps
utile par SUI'te de l"igno, . . ,
. '
rance ou Il étaIt, comme les Jug es elllIJ-mémes ' que la VOte de cassatiOl! lUl' J~'ut ouverte
le délai dG poarvoi a été conservé par l'ejJet de cette erreur commane,
'
Sous l'ancienne législalion, le poarvoi en cassation n'était pas suspensif' e,! ma /'è
"
1 re c rWlInp/le, mais seulement dévolutif.
Ill , Soas l'empire de l'ordonnance de 1670 , il n'était pas nécessaire que l','n lerl'oga l olre
'
d'un ,accusééfût colé et paraphé à chaque page'' 'il: lsuilTisait
qu'il
r!Ît
signé
l
'
'
J'
par e Juge et
par l acellS.
533 ARRÈT
(a près délibération en Chambre du consei l),
"LA COUR; -
Attendu, sur le premier moyen , ,'elatif il la demande en revision ,
que si la Cour de cassa tion a remplacé l'ancien Conseil d'État, en tant qu'il
statuait sur les d emandes en cassation, la loi de son institution ne l'a constitu ée
en aucun cas Tribunal de r évision; -
Que si elle a co nnu des demand es e ll
révision p endantes devant l'ancien Conseil d'État lors de sa suppression , c'est
en vertu d'un d écr ct du 19 août 1792, qui l'avait investie à cet égard d'un e
compétence spéciale: et transitoire; - Qu'en supposa nt qu e , relativement aux
colonies ,les dispositions du titre VII de la première partie du règlement de
'738
L'int~rrogatoire del'ait toujours être précédé des conclusions du ministère pablic sar l'appltcatlOn de la peille,
puissent encore ê tre invoquées en matière criminelle depuis que le Conseil des
parties n'existe plus et que les dispositions du Code d'instruction crimi nelle sur
D'après les dispositions combinées de la même ordonnance (article 1", titre XV ) et de la
101 da 3 novembre 1789 (article 17), le réco lement et la confr!)ntation , dans le cas ou
l'accusatIOn méritait d'être instruite, pouvaient être ordonnés pm' le juge d'ins truclion
salis que le Trtbunal entier eût à statuer ù cet égard,
'
la révision des jugements sont intervenues, la Cour de cassation serait sa ns pou-
IV, D'après les ,principes de l'ancienne et de la nouvelle lég islation , conforme en ce poilll
au, droIt pabltc jl'llllçalS, le ministère pablic est indivisible, et ses f onctions, en malière
crlmmelle, sont incompatibles avec cel/es de juge (1),
V, La. déposition
d'ull témaIn,
' fi'ut-eIl e nu li e, ne saurait annuler le reste de l'informatioll.
. .
VI, L om,mon ' dans unJ'ugem en,
t de l'un des noms propres de l'un des magistrats qui l'onl
renda n'entraîne
point 1a na Il'It é d
a 'Jugement, alors que 'l'identité de ce magistrat se
,
troave
établte
par
Nnonciat'o
d
1
d
'
/'
1 n ans e texte
l'lagemell
t de ses prénoms et de sa quatl<!,
_
Saas l'ordonnance de 1670, la sinnafare
de la ml'nute de l'arrêt par le rapporteur n'étail
v
pas prescrite à peine de nullité,
Aucune disposition n'ordonnait no l
"
,
"
n p us, a petne de null,té, que l'arrêt ft11 rendu i",méd' t
la ement après 1mterrogaloire de l'accusé SUI' la sellette
Avant l'ordonnance du 4J'uillet 1827 l
' ,
'
' a publtclté des audiences à la Martiniqu e n'était paJ
, , ,
prescnte a peille de nullité (2)
L'illégalité de l'exécution d'an ~rrê'
,
'"
,
'
mi
t Il entrame pOint 1 tllégaltté Olt la /lulliM de l'arrêt 1/11me,
(Fabien et Volny con tre le minist ère public,)
l') V '
air con r, arrots des 28
et 5g8 de ce yolume,
l')
V
ré .
mer cl
22
lUoi , 828 (Chaillon; Anlo;ne, dit Fiji), p, 597
oy. arrêt conrorme de 1 C
p, 134 de ce yolume,
a our de cassalion, du "juin , 8.5 ( affaire Rollande) ,
voir pour r ecevoir d es demandes ou requêtes en r évisi on et y statuer;
" Sur la recevabilité du pourvoi:
« Attendu que la colonie de la Martinique es t toujours pl acée, en matière
criminelle, sous l'empire de la hlgisl ation qui r égissai t le royaume avant 178 9 ,
et qu'il r ésulte des dispositions des 3rticles 8 et 1 2 du titre IV, partie première,
du r èglem ent d e
173 8 qu e la voie de recours cn cassation en matièl'e crimi-
nelle est ouve rte pour les jugem ents ou arrêts l'endu s à la Martinique , puisque
l'article 8 dit qn'a ucune r equête en cassa tion ne pouna être 1'eçue, soit en mll-
tière civile 011 criminelle, si elle n'a pas eté présentée dans le délai qui sera marqué
par les arÙcles suivants, et qu'a ux termes de l'article 1 2 ce délai est fixé" un
an pour celles d es parties qui seront domicili ées dans l'étendu e du ressort du
Conseil supérieur d e la Ma l,tiniqu e;
"Attendu qu e si, en mati èr e crimin ell e, la lecture de l'arrêt de con d an~ "a
tion donnée par l e greffier aux condamnes avant l'e,écution équivaut ,\ la Slgl1lflcation à personn e Oll domi cile dont il es t parlé dans les articles 9, ' 2 et , 3
du titre IV d e la parti e première du règlement de 17 38, il r ésulte d'un e lettre
du ministre d e la marine e t d es colonies du 18 avril 1825, adressée au procu, ,
d
' t
former leur pourvoi à la Marreur gen eral du roi , que l es deman eurs n on pu
,
. ,
dl '
,'oyaient point que la vOIe
llfilqu e, parce que les magistrats e cette co OIlle ne c
, '
tt ' le en mati ère crlmlOell e ;
.
d
é d
de la cassation fût ouverte aux con amn s ans ce e l
, été' traduit devant la Cour dans
que, d ès le mois de mai 1 826, le pourvoI a
10
,
é
38, e dès lors LI a éte forru en
d
la forme prescrite pal' le règlement e J 7 ,qu ,
'
temps util e:
�534 -
-
" Déclare les demandew's recevables en leur 'pourvoi;
" Attendu, sur le premier moyen, que si l'interrogatoire de Bissette n'est pas
sign é au bas de toutes les pages par le greffier, l'article 13 du titre XIV de l'ordonnance de 16 70 , en ordonnant que l'intefl'ogatoire sera coté et paraph é li
toutes les pages, a prescrit seulement qu'il serait signé pal' le juge et par
J'accusé;
"Attendu, sur le second IIlOJ'en, qu'aux termes de l'article
1"
du titre
XV de
J'ordonnance de 1 670 le récolement et la confrontation, si l'accusation mérite
d'être instruite , devront être ordonnés par le juge ; mais qu'il r ésulte de la disposition de l'articl e 1 7 de la loi du 3 novembre 1 789 , combinée avec cette
disposition de l'ordonnance , que cette expression , qui pouvait s'appliquer au Tribunal entier et au juge d'inst1'l1ction, ne s'entendait qu e de ce dernier ; _ Que
si le président du Tribunal du Fort-Royal s'est adjoint deux juges pour prononcer SUI' le sort des accuses , c'est parce qu'il composait li lui seul le siége, et
qu'il était al ors nécessaire de compléter le Tribuna l , puisqu'il se présentait il
juger un proces qlÙ ne pouvait l'être que par trois juges; que rien n'établit
d'ailleul'S que les lellres patentes de 1726 allégu ées par les demandeurs, et
d'après lesqu elles le Tribunal aurait dû être compl é té par l'appel d'un certain
nombre de notables , aient été pu bliées dans la colonie de la Martini'lue ;
u Attendu ,
ticles 21 (titre
sur le quatrième moyen, qu'il r ésulte des dispositions des ar-
XIV) et 8 (titre XXVIll ) de l'ordonnance de 16 70 que l'interro-
gatoire des accusés doit être précéd é par les conclusions du ministère public,
puisqu'aux termes du second de ces articles l'enqu ê te ne prend le caractère
d'infol'TrUltion qu'après que les procureurs du roi ont donné leurs conclusions, et
que, selon le texte du premier, ce n'est qu'autant que les conclusions du pro cureur général du roi requierent condamnation à des peines amictives que les
accusés doivent être interrogés sur la sellette;
«Attendu, sur le cinquième moyen, que l'arrêt attaqué a déclaré que les faits
justificatifs alJ.!gués par Fabien étaient impertinents et inadmissibles; que cette
en fait, est ilTéfragable; que , lors m ême que la d éposition du té-
déc~aration ,
mOin EudOXi e aurait été postérieure à l'interrogatoire, e t qu'elle serait nulle,
elle ,saurait annul er le reste de l'information; _ Que si la d éclaration d'Anoit
a éte,d auol'(l ,r eçue cxtrajudiciairement, elle a été ensuite r ép étée dans l'ins-
~e
tr~ctlOn ,
et amsi suffisamment régularisée; et que d'ailleurs il résulte du texte
meme de l'arrêt attaqué que Fabien n'a pas été condamn é sur la seule déposition d'Eud oxie mal's
l
,
,
"1
'
' S u r es autres preuves résultant de l'lOformotlOn, et qu 1
ne 1a pas été pour le seul fait sur lequel le témoin Eudoxie avait d éposé ;
,
d
les reproches
u , su r le sixième moyen, que l'arrêt" attaqué a rcjeté
,
dl '
t
e
le
témoin
Morando
,
parce
qu
Ils
ne
reposa
ient
qu
e
SUI'
cs a leé
propos s con r
"
'
dé n 11=
"-s de toutes !lreUVes, et que la Cour de cassation ne
,
gatlOns
, pourrait
C '
de ceUe déclal'atlOn
sans exc éd el' s es pouvoirs , examiner les élements
, ,
d ' en ' ,ait;
B
d sur le septième moyen, que SI 1un des noms propres U slcm aA
u
tten u,
l
' é
'
'
d subs ti tut du procureur du roi du Fort-Royal, leque a slCg parmi
q UOI,
sceon
1 "é 'd
'
qUI' ont ren d u leJ-ugement du TI'ibunal dll Fort-Roya, a, d omis
l ' ans
les Juges
" d es nom s de ces ma"isll'ats
l'identité
l'énonCiatIOn
"'
, du juge in"scl'lt,avec e sieur
'é
BaquOi' es t su ffisamm ent établie par le texte du Jugement, qll1 indique ses pl « AUen
«En la forme:
535 -
noms et sa qualité ;
,
1 d'
qu'il est · constat.é, SOit par le , p acarl' unA t d 1 " "ur
«tenl
, le huitième moven,
J
é
' é d l' alTê t de condamnation pl'Oduit par les demandeurs, SOIt par exped ,
1 ministre de la marine et des colonies, que le rapporteur
\'
..
d
dit on pro mte par e
l' '1
,mute,1e l' arre' t , et 'lue. dès lors il a été satisfait aux (lspOSlllons , e,
al:lgt,nel a ,mtitre XXV de l'ordonnance de 1670 ; que d'ailleurs cette
al' le e l u ,
..
,
. .
. t uni e que une
' à ' d
lI ité et que son omiSSion n es p
as
l'inscription d e faux n'a point été forma n'est Pd
amen e ,
dè 1
Î n'y a pas lieu de s'y arrêter;
lisée au greffe, et que
sors 1
1 J 's ui ont ordonn é , " pein e
" Attendu , sur le neuvième moyeu, que es, 01 q ,
' t été publiées
' ,
!JI' ' C des audiences des T1'1bunaux n ont pom
, ,
de nulhte , la pu IClt
l' ' 1 " d 1 décret du ~ 9 pra11'1al an x
à la Martinique , ainsi qu'il res ulte de arllc ~ 1 \
,'
,
cl
" t enues depUIS la RestaUl atlOn,
ct des ordonnances u l'Olm er~
e l'illé alité de l'exécution n'entraînerait
" Attendu, sur le ("x zème nto)e~,:o
gd' 'Il 'S en cassation criminell e ,
'
ni ' ' l't ' de 1arret' que al eUi ,
point la nullité 0\1 1 eg" 1 e
' d l'éd' t de 1 7 , les anêls de con38
nce de 1670 et C I
,
,
' d l' 1
sous 1empire e orc onna
'
t heures et le pourvoI en
•
é
tés
dans
les
vingt-qua
re
,
,
damnation devaient etre. ex cu
cl ' 1 tT
'f mais seul ement evo Il l ,
l' " 1
du titre XXV de l'ordoncassation n'était point suspensl ,
'è
aven que aill e e 9
, ,
" Attendu, sar le 011.Z1 me nI .l "
II ' é
e l'arrêt" intel'veml' SOIt
'
t
il
!le111e
de
nu
It
,
qu
d
nance de 16 7 0 n'ordonne pom ,
,
1 Hello et que l'article 15 li
"
è l'interrogatoll'e sur a s e ,
,
rendu Immédiatement apr s
, , ,'t cet interrogatOire, ne contitre XXVIII de la m ême 01' d onna n ee " qlll pl escii
,
' , s à cet egard :
,
tient pas non plus de dispOSitIOn
p~lm ,
formd~hte
pres~:::endu~e;:ill:u:~, q\l~
" REJETTE ces moyens;
1 bstitllt du p1'Ocureur du 1'01
, 'è
aven qu e e su
,
" Mais attendu, sur le trOlS! me m J , '
" 1 a l'el1111li les fon ctions de Juge,
du Fort-Royal a siégé au nom 1)l'e desJ uges'
. , quIcl < 6 0 conform e en ce pOUlt
,
de l'ordonnance e 1 7 '
br en
ràpporteur; - Qu aux tel'm es
1 ~ Dctions du ministère pu IC,
, pu brIC dd royaume
, es 0 Il s de juge; _ Q tle si , par
aux maximes du drOit
,
incompallbles
avec ce e
matière criminelle, étaient
�-
536-
-
un arrêt de règlement du Conseil supérieur de la Martinique, du 26 janvier
17 23 , il a été statué qu'en cas d'absence ou d'empêchement des juges du ressort ou de leurs lieutenants le procureur du roi ou les substituts tiendront le
siége, et après eux les procureurs postulants, cet arrêt, rendu pour prévenir
les inconvénients résul tant de ce que les procw'eurs postulants prenaient le sié.e
o
et rendaient la justice a l'exclusion du procureur du roi ou d e ses substituts ,
ne pouvait avoir pour objet , malgré la généralité de ses expressions , que le ju.
gement des affaires civiles; - Qu'il n'aurait pu ê tre dérogé que par un e dispo .
sition expresse et formelle allx principes de justice éternell e, qui ne permettent
pas que la même personne soit en même t emps accusateur et juge , et aux prin.
cipes du droit public français sUl' l'indivisibilité du ministère public; - Qu e
J'ordonnance coloniale du 30 avril 1771 , qui n'est qu'un tarif d'émoluments ,
n'a pu avoir pour objet de statuer sur la composition des Tribunaux; - Que
d'ailleurs elle n'y a point statué, et qu'il résulte seulement de l'article 1 du
chapitre VII de ce règlement que les procureurs du roi, qui donnent des conclu.
sions et font des fonctions , non comme juges, mais avec les juges, soit au civil ,
soit au criminel , prendront les deux tiers des vacations des juges; - Que celle
disposition est conform e aux règlemens et tarifs en vigueur dans la mélropole
pour les cas où les procureurs du roi se transportaient sur les lieux avec les
juges pour y faire leurs fonctions, et qu'on ne sanrait en induire que les pro.
cureurs du roi ou leurs substituts ont été au torises à siéger comme juges dans
les affaires qui intéressent l'ordre public , el dont la pOUl'suite s'exerce a la dili·
gence du ministère public et dans l'intérêt de la vindicte publique; - Que, dès
lors , rien ne saurait j ustir.er une violation si manifeste des lois du royaume en
vigueur dans la colonie de la Martinique, el specia lement des dispositions de
l'ordonnance de 16io; - Attendu que ce moyen de cassation en la forme dispense de s'occuper des moyens au fond:
U
«CASSE l'arrêt rendu par la Cour de la Martinique. ))
. Du 30 septembre 1826. - Ch. crim, -M . Portalis, président. -M. OlliVier, rapporteur._ M. Laplagne-Barris, avocat général. Conel. conf.-MM" Ch au·
veau-Lagarde el Isambert, avocats.
537 -
JUGEMENTS ET ARRÊTS.
l' REVI SION. 2'
3'
PAR~NTE.
MAGISTRAT. -
AUDIENCES. -
RAPPORTS. -
-
6'
5'
COUR DE CASSATIO N.
UNCL~
ou 12
-
LOIS ANCIENNES . -
PRtlSOMP~' I ON
ORDO NN ANC E DE
J ANV IER
LOIS ET ORDONNA NCES. -
ÉCRITS SÉDITIEUX ET DIFFAMATOIRES. -
6'
ET NEVEU . -
HUIS CLOS. -
COLO~IAL
(GUADEI.OUJ' E. )
1670. -
U ' CALE.
REGLEMENT
1827.
PROMULGATION .
APPIIÉCIATIO N SOUVERAINE DES TRIBUNAUX.
ARBITRAG E DE S PEINES . -
COURS SUPERIEURES
DES COLO NIE S.
1. La Cour de cassation n'a reçu cZ'aucune loi le pouvoir qu'avait l'ancien Conseil du ro i
de r'cviser les jugefnenl s et arrêts rendtts dans les colonies(11.
IL Lorsque deux magistrats qui ont siégé lors d'an arrêt so1l1 pareflls au d"gré d'ollcle el
de Ileveu, il y a présomptioll légale qu'ils n'ont siégé qu'en vertu d'ulle dispense.
Lorsque deux magistrats, parents au degré d'oncle el de neveu, onl siégé dans UIL mi me
Tribullal, il y a présomption légale que leurs voix n'oflt élé complées que pour une
seule, surtout si le nombre des juges siégeant excédait le minimum prescrit par la loi
pour la composition du Tribunal.
EII 1827, le président llu Tribunal de première instance de la Guadeluupe a pu être ell
même temps membre de la Cour supérieure (aujourd'hui Cour impériale ), et sa pré.
sence dans cette Cour nefrappait de nullité que les amlls relldus dan s les aifalres donl
il avait connu en première instance.
Ill. Le rlglemelll colonial du 12jallvier1827 Il'ayant abrog é l'ordollllance de 1670: re.
latlVement
au sec rel de 1a procédure et des d't: b"
aw. qu'en ce qui concerlle le conSeIl de
.
l'accusé et l'organe du ministère public, qui depuis lors doivellt être elltelldus puUl, .
, fF. '
continuer ù p'tre fatl s à
quemenl, il el1 résulte que les rapports des a.u
aires devn,'ellt
~
huis clos.
'
t des COllseils supérieurs
.
1V. D'après la législation antérieure
a' 1"eta bl tssemen
. aux colonies,
.
1
él'
t
é
ta
ires
sans
enl'B
gLstrement.
les lots et ordonnallces de la m<tropo e y aIen ex cu
.
l
'b
II
t
é
'ls
étaient
séditieux
et
diifama·
.
d
V. Lorsqu'une Cour a jug é en fa,t que es , e es e en
..
. , et 1es élémen ts qui 011t déterminé sa COIIV ICtlO1I
ta ires , son appréc iation est soaverallle
échappent à l'investigation de la Cour de cILSsation .
. ont cantmu
. é'a a l ·b·t
e les peill es talll qu'e lles SOIlI
VI. Les Cours supérieures des colomes
1r r
,
.
"
.
;
'ssaient
la
métropole.
l'estées sou.! 1emplre des IOlS anctennes qUI regl
(Bine lle, Voln y, elc. , conlre le minislère public)
(II
Voir l'arrêl précédenl (Fabien el Volny).
�-
538 -
-
entier la disposition de l'ordonnance de 167 0 relativement au secret de la procédure et des débats, mais a seulement ord onn é qu'il serait donn é un conseil
ARRÈT
(a près délibération
" LA COUR; -
Cil
Chambre du conseil ).
accu.sés, et qu e ce conseil et l'organe du ministère public seraient elltendu.s pttbliquement: d'où il suit que si , dans l'espèce, le rappol't a été fait Il httiJ clos,
aUX
Statuant d'abord sur la dem ande en r év ision ;
"Attendu que si le règlement de 1 738 régit encore la forme des pourvois
en cassation déclarés contre les jugements et arrêts l'endus dans les pays de
l'obeissance du r oi ou les lois postéri eures qui r égissent cette matière n'ont
point éte promulguées , celles de ses dispositions qui é tai ent r elatives il la revision
des jugements et arrêts pal' l'ancien Conseil du roi ont été abrogées d'une
manière absolue par les lois qui ont institu é la Cour de cassation et par les
ordonnances q ui ont orga nisé le Conseil de Sa Maj esté ; - Qu e la Cour de
cassation n'a pas reçu de la loi le droit de r evise r les procès etjllgcments ; que ,
si elle a
autorisée par des lois spécial es, dans les premi ères années de la
ré volution , il Yprocéder, cette exception confirme la règl e et indique clairement
qu'ell e ne pourrait , sans excéder les limites de sa compétence, reviser un procès
lorsqu'aucune loi ne l'y autorise : - REJETTE la demand e en révision.
«Statuant sur le pourvoi en cassation relativem ent aux moyens de f orm e :
ete
" Attendu qu e , si deux des magistrats qui ont siégé , lors de l'arrêt attaqué,
au Conseil superieur de la Guad eloupe sont parents au d egré d'oncl e et neveu ,
il Y a présomption légale qu'ils n'ont siégé qu'en vertu d'un e dispense du roi ;
qu'aucune preuve contraire n'est produite; qu e s'il suit d e la parenté desdits
magistrats que leurs voix aient dû se confondre, il y a présomption légale que
la confusion légale de leurs voix n'a point empêché qu e l'a rrêt fùt rendu à la
majorité prescrite par la loi , surtout lorsque , comm e· dans l' espèce, le nombre
des juges excedait le minimum prescrit par la loi pour la composition du Tribun al ; qu e, dès lors , il n'éta it point nécessaire qu e l'arrê t indiqu ât , à peine de
nuUité, il quelle majorité il avait ét é rendu ;
« Attendu que M. Chab ert de la Charrièr e , conseil ler , et M. Chabert de la
Chanière, avocat général , ne sont point parents au degré qui nécessite des dispenses du roi dans les fon ct ions qu'ils remplissa ient ;
" Attendu que si M_ Desil ets-M ontd ésir cumule les fon ctions d e présid ent du
Tribunal civil de première instance et de m embre du Conseil superieur, c'est
en vertu des lois et règlements constitutifs de cette colonie , et qu'il n'y aurait
nulhté que dans le cas o·ù M. Desil ets aurait prononcé comme juge d'a ppel
sur
, . une
, affaire dont I·l auraI·t connu en premI.ère mstance
, ce qUI.
ne,
ses t pas
venfie dans l'espèce , p ill.. .qu e l' aualne
Ir .
. dM
· \ enatt
e la artllllque;
" Attendu qu e le règlement colonial du
12
539 -
janvier 182 7 n'a point abrogé en
•
cette circonstance ne constitue point une violation des dispositions du règlement précite;
« AU FOND; .- Attendu , sur le premier moyen , que si , depuis l'établissement
des Conseils supérieurs de la colonie , les lois du royaum e n'ont pu y recevoir
exécution avant qu'elles aient été régulièrement promulguées par un enregistrement dans ces Conseils, il n'en était pas de même pour les lois et ordonnances antéri eurem ent r endues, qui formaient le droit commun du roy aume;Qu'il est établi par l'articl e 36 de l'ordonnance du 28 mai 166 4, et par une serie
constante de juge ments ct d'al'l'êts, que les lois et ordonnances légal ement promulguées dans le royaume y étaient exécutées sans elll'egistrement ; qu e la nécessité le voulait ain si , puisque, dans le système contraire, les crimes qui aUaquent la société civile jusqu e dans ses fondem ents y seraient demeures impunis;
« Attendu , sur le second moyen, que la Cour roya le de la Guadeloupe a jugé,
en fait, que les lib elles et écrit s ctaient séditieux et diffamatoires, et qu'ils ont
été publiés et r épandus pal' la communication qui en a été donn ée à des gens de
couleur libres en différ ents endroits , et que les éléments de la co nvicLion des
juges ne peuvent point être soumis à l'investigation de la COUl'd e cassati on ;- Que
l'arrêt attaqué a appliqu é à ce fait les dispositions du droit co mmun du royaume,
tel qu'il r ésultait en ce tte matière de J'article 77 de l'ordonn ance de Moulins;
"Attendu , Sllr le troisième moyen, qu e les Cours souvera in es j ouissaient , ava nt
la promulgation des lois nou velles, du droit d'arbitrer les peines, et qu~ Jes
COUl'S souveraines des colonies fr ançaises qui sont encore placées sous 1empire des lois an cienn es continu ent à jouÎl' de ce privil ége ;
"Attendu, sur le quatrième moyen , que , sous l'empire de la législatiou qui régit les colonie~ , il Y a plusieurs manières de statuer sur une accusa,tlOn pa~ les
Tribunaux: ou l'innocen ce est évidente, et le Tribunal décharge de 1accusatIOn ;
ou la preuve du crim e n'est pas comp lè te, et 1·1 met h ors de Cour·, ou il exi ste
d es soupçons graves, et Il. ordonn e un p1us amp 1·
e ln ~0 rm é .'· qu'en adoptant la
seconde de ces formul es, l'arrêt attaqué n'a violé auc un e 101 :
(, REJETTE le pourvoi, li
" em b r e 1 8 27 , - Ch . crun- . - M - Portalis, président_ - M OlliO u 2 9 d ~c
.
.
.
é é · 1 - M' l .samb ert , avoc~tVIer, rapporteur. _ M_ Laplagne-Barm , avocat 9 n HI •
68 .
�-
10
PLAINTE. -
JUGEMENTS ET ARRÊTS,
MINI STÈRE PUBLIC. -
D'INSTRUCTION,
540-
-
REJET, -
REJET. DEFAUT
DE
-
(MARTINIQUE, )
APPEL. -
~IOTIPS,
DEMANDE D'UN' SUPP LÉMENT
-
AIIRÊT CONFIRMATIF, _
NULLITÉ,
2' DÉPENS EN MATIÈRE CRIMINELLE,
1. Lorsqur le ministère public , en interjetant appel d'un jugement qui ra débouté ries
fins d'une plainte, pose en mi me temps des conclusions tendantes à un supplément d'instruction, cette dernière demande ne saurait être éca,.tée implicitement par voie de confirmation pure et simple du jugement attaqaé,
U, Les principes généraux de la législation criminelle s'opposell t à ce que l'Etat ou 1.
Trésor public supporte des dépens, lorsqu'un prévenu est renvoyé des poursuites intentées contre lui par le ministère public (1) ,
(Herson et G-uillo!. )
ARRÊT,
" LA COUR; - Vu l'article 4 de l'ordonnance du roi du 2 2 novembl'e , 8 Ig,
lequel est ainsi conçu : "Voulons , en conformité du droit public des Français,
" qu'. dater du jour de la présen te ordonnance dans nos colonies, tous les arrêts
"et jugements soient motivés; l) ,
"A ttendu que cetle disposition d'ordre public, depuis plusieurs annees en
vigueur à la Martinique, est aussi générale IIu'absolue; qu'ainsi l'obliga tion
prescrite aux Cours et TribunauK de motiver leurs arrê ls et jugements s'applique nécessairement il un arrêt qui , en rej etant définitiv cment un e plainte
non sui,' ie d'une véritable instruction, rejette d'une m anierc impli cite, et sans
énonciation d'aucun motif. la demande d'un interlocutoire rie nalure il préjuger le fond du pl'ocès , et tendant à éclairel' la religion d es magi stral s par le seul
genre de pl'euves que pouvaient om'il' les circonstances;
" Attendu, en fait , que la goëletle la Fourmi, ci-devall t l'Irma, cons truite à
Nantes, armée à Saint-Pierre de la Martinique , ou elle avait été signal ée com rne
soupço
' d
' servir
'à la traite
' des noirs , partie d e' Saint-Pierre le 22 .eC'
,
nnee
eVOIr
vMer 182 7"sous la con duite du capitaine Gautier, ayant à bord le sieur Guillot,
sec~nd capltalOe, un lieutenant , un maÎl l'e d'équipage, quinze matelots, trois
nOVices et passagers , est rentrée dans la colonie le 21 janvier 1828 sous le
(I)
Jurisprudence constante.
5li j -
commandemrnt de Guillot, resté seu l de tous les marin s e mb~ rqu és onze Illois
auparavant sur ladite goPiette; - Que cc navire , après un Msarme n, cnt ell
pays étran ger contraire aux: lois du royaume , étant reven u arec un nouvel
équipage et dépourvu de papiers de bord, dont il dcva it , d'après ces mêmes
lois, être muni , le procureur du roi près le Tribunal de Saint,Pie lTc-Marlinique
a rendu plainte contre lcs sienrs Herson et Gui ll ot , armat eur el capitai ne dc
b goëlette fran çaise la Fou,.mi, comme préven us de co ntravention ;\ la loi du
15 avril 18.8, prohibitive de la traite des noirs; -Que, sur cette plainte , la
procédure extraordinaire suivie pal' le Tribunal s'est born ée aux: intel'l'ogatou'es
des deux prévenus, et que le substitut du procu reur du roi, au lieu de ,'equérir
un supplément d'instruction qui pouvait conduire il la manifestation de la
vérité , a conclu lui-même il ce qu'ils fussent rcnvoyés des poursuites ;
" Qu'en cet état, le Tribunal de premi ère instan ce , sur le motif qu'il ne resultait aucunes charges contre ces prevenus, soit de l'absence des papiers de
bord , soit de leurs interrogatoires, soit d'un e instruction dans laquelle aucun
témoin n'avait été entend u , a, par son jugem ent du 24 avri l dernier, debollte
le ministère publi c de sa plainle, et ne s'es t écarté de ses conclusions que pour
mettre les dépens il la charge de la caisse colonial e;
"Que sur l'appel de ce jugement, interjeté par le contrôleur co lon ial ,'emplissant les fon ctions clu ministère public près la Commission d'appel, les motifs de l'appelant ont été développés dans un mémoire Oll il se plaint de ce qu e,
malgré les graves soupçons qui planaient sur les prévenu s , le Tribunal de première instance, s'en rapportant à leurs déclarations, n'avait pas eu rccours, par
voie de commission rogatoire, à l'audition de plusieurs n,arins de Nantcs el de
Bordeaux ayant fait partie du premier armement ; - Qu'indépend amm ent de
ce mémoire des conclusions écrites présentees il la Commission , et déposées
, ont cu pour objet
, d'0 l)tcmr
' qUI"1 lUl' pua
l ' t dre,<sel' , pal' la voie
sur le bureau,
de son presid en t, la liste des marins primitivement cmba rqués à bord (~e III
D'
'
,
'
,'ourml,
avec comm iSSIOn
rogatoll'e
pour l
es'Jug"es d'I'nstl'uclion des heux ou les
, pOUJ'J'alent
' .etTe en tenl1ilS; - Q ue, ce tt e c]enland e , seul mo)'en
pour
le
marms
,
,
ministère public d'éclairer la religion des magistrats et d'obtenu' la rerorrna, d'un jugement rendu su r un slmu
' 1acre d"msl1' uc t'on
t
tlOn
l ,"a été parfa'temen
, '
, l
'
'
1 yeux et l'al)pel du mlOlst ère
co nnue de la Commission spécJ3 e, qUJavaIlsouS es
,
"
'f:
d
t
'
PI)el
Cl
les
concluslOlIS
qUI
public, etJe mémoi re conte nant l es mo ll s e ce a
,
en fais aient co nnaître plus particulièrement l'obj et ;
, '
'è
1 rocee/ure qUI', la
Com nllsslO n
"Que c'est enfin sur le vu de tOlites ces pl ce,< {e p
,
, T'-b al qui n'al'aitpOlnl eu , comme
spécia le en confirm ant la sentence d un II un
,
' l'
t d'instruction et adoptant au
elle, à statupr SUl' la demande cl un supp cmen
'
�-
542-
principal des motifs qui ne pouvaient s'appliquer ,\ la nouvell e demalloe du
ministère public , a rejeté implicitement, mais nécessairement, et rejeté sans
motifs, une o[re de preuve liée essentiellem ent au fond clu procès , et dont le
résultat devait déterminer le sort de la pl ainte; une demande enfin sans le rejet
de laquelle le jugement dont elle était de nature à pouvoir produire la réformation ne pouvait être confil'mé;
" Qu e si la Commission d'appel dont l'arrêt est attaqué ne croyait pas devoir
adopter la mesure proposee par le ministère public, elle ne pouvait se dispenser
de faire connaître les motifs qui lui paraissa ient devoir s'y opposer, et qu'en
rejetant forma IIfgandi, et sans motifs , la demand e subsidiaire sur laquelle cette
Commission spéciale avait il statuer, elle a viol é formellem ent J'article 4 de
l'ordonnance du 22 novembre 1819 , ayant fo rce de loi dans la colonie ;
« Attendu enfin que les principes générau~ de la législation crimin ell e et la
nature des dispositions de la loi du 15 avril 1818 s'opposent à ce que l'État et
le Trésor public supportent des dépens lorsqu'un prévenu est renvoyé d'un e
poursuite inten tée par le ministère public dans l'intérêt sacré de l'humanité,
du droit des gens, de la vindicte et de J'ordre public; qu'ainsi l'arrêt attaqué,
en m ettant à la charge de la caisse coloniale les frais de la poursuite dont il
s'agit, a fait une fausse application de l'ordonnance du 4 juillet 1827 et encouru sous ce second rapport la censure d e la CoU!' :
" Par ces motifs , CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 septembre dernier
par la Commission d'a ppel de !a Martinique entre le contrôleur colonial , remplissant les fonctions du ministère public près ladite Commission, d'une part ,
les sieurs Herson et Guillot , armateur et capitain e d e la goëlette la Fourmi ,
d'autre part;
" Et pour être statué, 'conformément à la loi , sur J'appel du jugement rendu
le 2 4 avril précédent pal' le Tribunal de première instance de la ville de SainlPierre , RENVOIE les partip.s et les pièces du procès devant la Cour royale
d'Aix, Chambre des appels de police correctionnelle, "
Du 19 février 18 29, - Ch, crim, - M, Bailly , faisant fonctions de président, - M, de Chantereyne, rapporteur, _ M, Mangin, conseiller, faisant fonctions d'avocat générol.
-
5~3
-
JUGEMENTS ET ARRÊTS , (MARTINIQUE, )
C HA~lllRE
ARRÊT D~
n'ACCUSATION . -
-
NON-LIEU, -
DÉFAOT DE
MOTIFS,
NULLITE.
Est rIul, et comme tel doit être cassé, dans l'intérét de la loi, un arrêt de la Chambre d'ac,
cUJation qui, en décidant n'y avoir liea à la mise en accusatioll cl'un prévenu, omet de
déclarer que c'est à. défaut de preuves ou d'indices des faits incriminés et de charges
suffisantes.
(Intérêt de la loi, - AITaire du sieur Amaury,)
ARRtT,
"LA COUR ; - Vu l'ordonnance du roi du 12 octobre 1828, portant application du Code d'instruction crimineUe à l'Ile de la Martinique el â l'île de la
Guadeloupe et ses dépendances;
" Vu l' article 298, duquel il resulte que le pl'ocureur général ne peut se pourvoir contre les arrêts des Chambres des mises en accusation qu e clans l'in/à"t
de la loi :
« Déclare le pourvoi du procureur général près la COllr royale de la Marti,
nique, form e dans les Mlais et l'intérêt cle la loi , recevabl e; et au fond sUl' ledlt
pOurVOI,
"VU le m émoire du procureur général , joint aux pièces li l'appui dudit
pourvoi;
,
' II de 1al
d'te ordonnance '-A
ruc1e .. 1"VU les articl es 221 et 2 3 , au litre
'
' nu des ,preuves ou
"Les juges examineront s.
il .eX'iste contre le preve
' des indices
r
« d'un fait qualifié par la loi crime , délit ou contrav entiOn , et SI ces preuv s
,
d
el' le renvoi devant un
« ou indices sont assez graves, SOit pour or onn
, Tnbunal
"de po lice ou un Tribunal correctionnel, soit pour prouoncer la 111ISe en accul
"sation,,, - Articl e 2 3 l ," 1 1e f'
ait es t qua r~
1 lé crim e par la 101, et, que \1 a
otiver la mise r n accusatiOn , c e
"COUI' trouve des rlJarges su ffiIsantes pour m
d'
,
d
t 1 Cour d'assises compétente ~ t et< ordonn era le renvOI du prévenu
evan a
"cel'nera une ordonnance de prise de corps, "
f'
'
A
S
'es des Irava ux orces"
« Vu l'article 1 4 7 du Cod e pénal : " eront pUIll
"
then
,
t
nmis un [alLx en ecrlture au
« temps , toutes autres personnes qUi auron cor
b
' _ soit par
,
,
, ' ' d ommerce ou de anque,
" IIque ou publiqu e, ou en ecntur e c c ,
't
r (abri,
,"
,
de signatures ; - SOI pa
• contrefaçon ou alteratlOn d ecntlil es ou
,
s,
•
�-
51111 -
"cation de conve ntions, dispositions , obligations ou décharges , ou pal' leur in" sertion apres coup dans ces actes; - soit par addition ou altérations de clauses ,
(' de déclara tions ou de faits que ces actes avaient pour obj et cie recevoir et de
Il
constater.
1)
"A ttendu que la Cbambre d'accusation de la Cour royale de la Mart inique n'a pas
meconnu les faits posés dans le réquisitoire du procureur gé néra l contre Amaury
Ills ; que ces faits étaient constitutifs du crime de faux, puisqu'ils portaient
notamment que cet individu, employ é au greffe du Tribunal de première ins.
tance du Fort-Royal, avait sur un registre dont la tenue lui était confiée, coté
et parapbé par le juge royal, sur lequel devai ent être inscrits jour par jour
les actes et jugements soumis à l'enregistrement, enlevé la page 16 du répertoire el substitué , au moyen de colle à bouche , la page 150 du même registre,
dont il aurait dénaturé le numéro pOUl' en faire le num éro seize, ct cela pour
réparer des omissions qu'il avait faites de divers actes et jugements , et au préjudice de la régie de J'enregistrement; - Et attendu que l'arrêt n'a pas déclaré
qu'i l n'ex istait pas contre Amaury des preuves ou indices de ces faits , ni charges
suffisantes pour motiver la mise en accusation; qu'ainsi, ct dans cet état, il
devait le renl'oyer devant la Cour d'assises , et qu'en ne le faisant pas il a violé
les règles de la compétence, les articles a 2 1 et 231 du Code d'instruction criminelle , et sul' la prévention , l'article 147 du Code pénal :
" CASSE et ANNULE, dans l'intérêt rie la loi, l'arrêt rendn pal' la Chambre des
mises en accusation de la Cour royale de l'île de la Martinique, le 13 octobre
1833 , dans le proces d'Alexandre-Jean-Baptiste Amaury. Il
Du 18 janvier 18~4.-Cb . crim. -M. de Bastard ,président. -M. Brière,
rapporleu r. - M. Martin , avocat général.
JUGEMENTS ET ARRÊTS. ( MARTINIQUE.)
AliSE'CE DU
PRéVENU. -
QUALIPICATION LEGALE DU FAIT IMPUTÉ.
2" DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
1
-
NOTE DISTRIBUÉE AUX JUGES CIVILS.
NON-PUBLICITE.
3' ARRÊT. -
• -
"OTIP ERRONÉ.
-
prévenu à la discassiOlt dufolld loales les fois que la prévenlion l'expose à Ull emprisonnement, ne s'élelld pas au cas où il s'agit d'une exceplion relative à la qllalificalion
/éga le à donner aufail qui llli esl imp.té. - Le prévellu, au surplus, est seul recevable
à se prévaloir d.e l'inobservation de l'arlicle 185, si le jugement rendu en SOli ahsence
lui a été contraire.
li. La di.stribution d'une
li. chacull des juges appelés à
cl'une contestation
civile ue constitue pas le caractère de publicité uouLu par la lo i pOUl' la poursuite en
calomnie.
On ne peut admettre comme ulle circonstan ce exclusive du délit de dénonciation calomnieuse l'inefficacité actu elle de l'imputation pour entraîner des poursuites crimi/lelles ou
correctionnelles .
IlOte
CO /lllattTc
L'un des éléments essentiels du délil de dénonciatioll calomnieuse cO llsiste dan, la déclara·
lion émanée de l'autorilé compélenle que le fait impulé est faux (II .
III. Ne donne pas ouverture à la cassation un arrêt, qui s'es tfondé s,ur Il,n motif erroll,é e,~
droit, si, d'ailleurs, le dispositif auquel ce motif se rappof'te n a rien de contraire a
la loi.
(Pierre.A texa ndre.lsidore Thomas, a vou é , el Cicéron, avocal. )
ARRÈT.
" LA COUR, - Vu le mémoire en forme de consultation transmis au greffe
pal" les demand eurs ;
« Vu le mémoire en interve ntion du sieur Pecoul ,
"
Il Recoil Jedit sieur Pecoul intervenant , joint les poursuites de 1homas et de
Cicéro~ et statuant tant SUl" lesdits pourvois que sur l'interventIOn ,
« En ~e qui touch e M. Pierre-Alexandre-Isidore Thomas :
.
,
tt
é
a
déclaré
en
fait
, que le.
« Attendu que le second des deux arrets a aqu s . '
, é'IDser
'é dans Ja note. objet
eté
nom de ce demandeur n'avaIt. pas et
. du
.procès,
. 'G
qu e la réponse de l'intervenant il l'acte ex trajudiciaire qUI lUI ava It été sll gnll
n'avait pas le double caractère de pu bl""
IClte et d'authenticité eXIgé pal' Ja 01 :
« REJETTE le pourvoi dudit M. Tbomas;
« En
. de M. CIC é1'on contre rarrêt du 10 nov em bre
ce qui touch e le mémOIre
183 7 :
.
,
cel arrêl aurail considéré à lori comm e
Sur le moyen prtS, d une part, de ce que ,
1 nlle ladite excep,. '.
. péremptOIre
. all )01
r. ,,1·, d aulre pari , te ce .,
preJudwIelle
une exceptzon
.
d {
Il
Voir ar rêls des :.1 5 septembre J 8 '7, :.15
Cour de cassation ).
(Il
1. La d"'poûtioll de rarticle 185 dU Cade d"LnSll'uctwn
.
' . Il
.. l
'
du
CI'wune e, qu, eX lge a presence
545-
,
.
8,6 el 7 fe\"rier . 835 (Bldl. ,rllll. e a
Icvner 1
69
�-
546-
tion aumit été plaidée et jugée en l'absence dl! prévenu, contrairement d la disposition
de ra l'tic le 185 du Code d'instruction crimin elle, qai exige la présence de ce dernier
à la discussion du fond toutes les fois que la prévention l'expose d un emprisonne.
ment:
"A ttendu qu'on ne sa urait confondre la qualification légale d'un fait , tel qu'il
est articulé, soit par la plainte, soit par la citation introductive d'instan ce, avec
son appréciation au fonù; que ce serait étendre au delà de ses limites la dispo.
sition de l'article 18S. précité que de rappliqu er il des cas où l'intérêt de la
défense ne réclame pas du prévenu des explica tions personn ell es;
" Que , dans l' espèce, le fait de la remise de la note incrimin ée II chacun des
membres de la juridiction civile appelée il connaître du litige auquel cette note
se rapportait était , quant il son existence, en dehors de toute discussion; 'lue
dès lors ce fait. envisagé dans sa relation ,avec la question de compé tence, doit
être reputé indépendant du fond , en ce sens qu'il n'y avait li eu ni d'en sou tenir
ou d'en nier la certitud e ni d'en apprécier la moralité, mais uniquement de
rechercher, en droit , si la publicite qu'il comportait , r ésult ant de circonstances
tenues pour constantes par les deux parties , constituait la publicité legale, l'un
des éléments essentiels du délit de calomnie ;
"Attendu , au surplu s, qu e la règle tra cée par ledit articl e a été établie en
faveur du prévenu, et qu'il serait seul receva ble à se prévaloir de son inobser.
vation si le jugement rendu en son absence lui avait été contraire;
« En ce qui touche l'arrêt du 1 1 novembre:
"A ttendu que le premier et le second moyen rentren t dans celui su r lequel
il vient d'être statué, puisqu'ils ont pour même fond ement cette même confu.
sion entre l'examen du titre de la prévention , pour en détermin er le caractère
légal et la discussion partiell e du fond ;
.
"Sur le troisième moyen, tiré de la violation prétendue de l'article 1 9 2 du Code
d'instru ction criminelle'
" Attend u que cet article n'est pas applicable à J'espèce, puisque J'al'1'èt attaqué
n'a pas déclaré que le fait imputé à l'inlervenant constituait une co ntTave ntion
de po lice, et que, dès lors, le renvoi ordonné par cet arrêt n'es!. autre qu 'un
renvoi à fins civiles',
.
" Sur le quatrième mfJyen , relatif à la publicité prétendue de l'imputation signalée
comme ca lomnieuse:
" Attendu qu e cette pub licité, qui ne pouvait résulter du lieu , puisque l'im·
-
547 -
putation n'était pas oral e, n'existait pas davantage dans le fait d'une di stribution
determinée pal' un intér êt purement ci vil et el1'ectuée dans la limite de ce t
intérêt;
"Sur le cinquième moyen, pris de la violation ries articles combinés 37 3 et 36 7
ri" Code pénal :
"Attendu qu e ces articl es ont pour obj et des délits distincts , punis de peines
différen tes;
" Attendu qu e si l'arrêt attaqué s'est fondé S UI' un motif erroné en droit , en
admettant, comme un e cir constance exclusive par elle du délit de dénonciation
calomnieuse, l'ineffi cacité actuell e de l'imputation poUl' entraîner des poursuites
cOlTectionnelies et criminell es, circonstance qui , bien que constante, laisserait
encore .subsister dan s l'espèce la possibilité d'une poursuite disciplinaire
suffisante pour imposer au dénonciateur la respousabilité pénale déterminée par
l'article 373 préci té, le dispositif auquel ce motif se rappol'te n'a tout~ foi s
rien de contraire à la loi ; qu'en el1'et , l'un des éléments nécessa ires du délit de
dénonciation calomnieuse consiste dans la déclaration émanée de J'autorité
compétente que le fait imputé est faux; qu'ici , il n'est ni doute ~x. ni. contest.é
qu'aucune décision, soit cl' un Tribunal quelconque, soit de la JUl'ldlCtlOn dlscI~
plinaire , n'a décla ré fausse l'imputation du transport accepté par le .demandeu.I
,
.. .
d' un de ses cl'lents·,que, dès lors , la préventIOn du déht
d'un e creance
hl1gleuse
de dénonciati on calomni euse n'avait pas cie base;
, « Attendu, au surplus, la régu larité de la pro cédure:
« Par
ces motifs REJETTE le pourvoi du sieur Cicéron contre les arrêts
,
..
.
t correctionnellement , les
rendus par la Cour' royale de la Martlmque,
Jugean
~ o et II novembre 1837'»
Du 2 2 juin 1838. _ Ch. crim . - M. de Bastard , président. - M. Rocher,
.
é' 1. - M' Dalloz , avocat.
rapporteur.
- M: Hébert , avoca t 9énIa
JUGEMENTS ET ARRÊTS.
(MARTINIQU E.)
nEFAUT DE MOT1l' S.
,
,
CI b d'accusa1ioll qui n'spécifie pas les
Est nnl pour défaut de motifs l'arrêt dune wm re
faits qui ont servi de base à la prévention (I I .
.
.
.
15 'anvierl 8'9 (Ferraccl) et'IJ·n·
(Il Voir, au Bulletin de la Cour de cassntlOTt, 3rrêts des
J
vier 1841 (Horliac) .
69'
�-
51.18-
-
(A ugusle Sain le-Rose. )
« CASSE el ANNULE l'arrêt rendu pal' la Cour royale de la Martinique,
ARRÊT
('près délibération en Chambre du conseil ).
"LA COUR; - Vu l'article 4 de l'ordonnance royale du 2 4 septembre 18l8,
portant que les jugements et arrêts seront toujours motivés dans les Tribunaux
des Antilles;
" Et les articles 379, alinéa 2, et 40 l
niaI;
,
alinéas
549-
3 et II , du Code penal colo.
,( Attendu que selon les principes du droit public fran çais , consacrés par la
Chambre correctionnelle, le 9 novembre 18u2, au chef qui a condamne Au guste Sainte-Rose li l'eolprisonnement , a l'amende et aux dommages-intérêts de
la partie civile;
"Et , pour être de nOllveau statu é su,' la poursuite du ministère public contre
ledit Sainte-Hose, le RENVOIE avec les pièces de la procedure devant la Cour
royale de la Guadeloupe, Chambre co rrectionnelle. "
Du 5 mai 1843. - Ch . crim , - M. de Crouseilbes, faisant fonctions de
président. - M. 1sambert, rapporteur. - M. Delapalme, avocat général.
M' Gatine, avocat.
loi du 20 avril 1810 , articles 7 et 17, introduits dans les colonies françaises
par l'ordonnance de 1828, sur l'organisation judiciaire, les arrêts doivent être
Dlotivés en fait et en droit, aussi bien en matière criminelle qu'en matière
civile;
"Attendu, en fait, que selon le ra pport du juge d'instruction du 1 3 octobre
1842, qui tient lieu d'ordo nnance de la Cbambre du conseil , les faits qui ont
donné lieu à la poursuite éta ient articu lés et ql,.lifiés , et qu'il en resultait que
Sainte-Rose , demand eur en cassation, preparait l'cvasion de divers esclaves en
marronnage depuis dix jours, cacbés dans des cases à n ègres;
"Attendu que l'arrê t de la Chambre d'accusa tion du 1 9 octobre 1 8u 2 s'est
borné il qualifier la prevention, conform ément aux articles 3,59,60 et 401 du
Code pénal et 36 de l'édi t de mars 1685, relativement aux esclaves compris
da~s le complot d'évasion et à Sainte-Rose, sans "utrement specifier les faits
qw sen'ale nt de base à cette prevention;
:( Que l'arrêt attaqué, du 9 novembre 1842, qui a acqu itt é les quatre esclaves
prel'enus. de co~plicité dans la ten tative d'enlèvement imputée au demandeur
en cassahOn, n a pas specifié non plus lesdits faits en ce qui concerne Sain teRose;
"Attendu qu e, dès lors, la Cour se trouve dans l'impuissance d'apprécier la
d
'1
.
. .
l
légalité de la qualifi t'
. ,
Ica IOn onnee il ces faits et de la peme qU! leur a ete
apphquee:
Il
D'où il suit q-l
"
,"
.
" '
.
.
,
.
e an et attaque a VIOle 1article 4 de ]' ordonnance preCl tée
et le prioci pe fixé a l' t" 1
d
.
. ,
p r ar IC c 7 e la 101 de ,8'0, que cette ordonnance a
apphque aux colonies',
« Sans qu'il soit b
. d '
eSOIn e s occuper du moyen présenté par Je demandeur,
. ,
et lIre de la fausse appli f
d
.
d
ca IOn u premIer alinéa des articles 379 et 40 1 u
C o d c pénal :
1
JUGEMENTS E T ARRÊTS. (SÉNEGAL.)
CHAM8R E D'ACCUSATION. -
ARRÊT DE NON-LIEU. -
RECOU I\ S.
Au Sénégal, le "ecours en cassation contre les a:rfts de la Chambre d'accasation n 'est
pas, à la différence de ce qui a lieu dans les colonies des Antilles, oa~ert aa mmlStè~e
public dans l'intérft de la loi. (Ordonnance d'organisation JudICiaIre du ,2 7 aV1I1
1844, et ordonnance du U février 1844, portant applicatIOn du Code d IOslruc-
tion criminelle au Sénégal (1 ).)
béT
(Le ministère public contre Lisboa el autres malelols de 1\1 cruque
r Sileone l'Alpha . )
ARRÊT
(après délibération en Cham bre du cOllseil ).
.
'
. 1
33 3 U et 135 du Code d'i nstructIOn C!'l"LACOUR·-Vu les arllces l ,1
1 d
1. [ '
,
. d u Sé n éga 1 pal' l'ordon nance roy" e u 1" eminelle, applique
li la colome
vrier 1838;
_.
bl"
' 1 Code mélropoPuCli C p~ r. d'accusation n'a
(C Attendu que le pouvoir attribu é au n1Jmst~re d
litain de se pourvoir en cassation contre des arrets e 'am l'es
.' .
_
.
d '
'nt les accusés de se pOUl VOIl eux
été admis que comme corrélatif au l'Olt qu 0
d le fait
.
•
d'l 1
font grief, notamment quan
mêmes contre lesdits arrets, quan 1 s eur
.
.
.'
. délit ni contraventIOn;
à eux imputé ne cons titue Dl cnme, m.
'
ours en cassation contre les
"Qu'ainsi dans les colonies des Antilles, le rec
.. ' d /, d'
l' donnance d'organisation juchCI81rc u
1
(1) Le principe contrAire a élé consacré par or
cembre 1847, arl.
1 l.
e·
�-
550-
551 mentionnés dans la citation, aIL s'il était fond é sur le droit , parce que ces fait. "'
seraient pll.! prévus par la loi.
arrêts desdites Chambres d'accusation n'a été ouvert aux procureurs généraux
que dans fintérét de ln loi (art. u8 de l'ordonnance SUI' l'organisation judiciaire
du 2U septembre 1828 et 298 du Code d'instruction criminelle co lonial) , et
qu e, dès lors , les arrêts portant n'y avoir lieu Il suivre contre les prévenus
reçoivent leur exécution, quelle qu'ait pu. être, d'ailleurs, l'erreur des magistrats
sur la qualification des faits;
"Attendu que ce recours, même dans l'intérêt de. la loi , n'a pas été ouv ertau
procureur du roi, institué par l'ordonnance royale sur l'organisation judiciaire
du Sénégal du 27 avril 18uu, ni par l'ordonnance précitée du 1u février
1838;
11. Dans l'espèce, les souJJlets et coups portés rentraient sous l'application de la loi du
18 juillet 18&5, au point de vue de la prohibition d'injliger des châliment. corporels
aux esclaves du sexe f éminin.
Sous /' empire de l'esclavage , l' obligalion faite au maître d'inscrire snI' un registre spécial
Ioules les punitions injligées en vertu du pouvoir disciplinaire el de police qui lui appartenait était générale et absolue, de lelle sorte qu'il Il e pouvait litre suppléé à cette inscriptiôn par l'annexion au registre de l'autorisation obtenue du juge ;Ie paix pour injliger te/le ou telle punition.
.
que toute espèce de recours, à raison desdits arrêts , a été supprimée
par la radiation notamment' de l'article 298 du Code métropol 1't am,
.
. .
qUl fixe le délaI de ee recours et y attribue la peine de la déchéance:
« Attendu
(Intérêt de 1. loi. -
Le procureur général près la Cour de cassation expose qu'il est chargé par
M. le ministre de la justice de r equérir, conformement à l'article 44 1 du Code
d'instruction criminelle, l'annulation , dans l'intérêt de la loi , d'un arr êt de la
Cour d'appel de la Guadeloupe, du 7 août 1847 . rendu dans les circo nstan ces
" Par ces motifs, DÉCLARE le procureur du roi près les Tribunaux du Sénégal non recevable dans le pourvoïqu'il a form é contre l'ordonnance rendu e
le 9 octobre 18a6 par la Chambre du conseil du Tribunal de Saint-Louis
~éclarant n'! avoir lieu à suivre contre Lisboa et autres matelots de la caïqu~
IA.lpha, naVlguantsous paVlllon brésilien , et inculp és de tentative de traite des'
nOIrs à la côte d'Afrique.»
suivan tes :
1( Le 2 juin l8a7' à la suite d'une contestation survenue entre le sieur Amé
Noël et ses esclaves sur la durée légale du travail , le procurelll' du roi de la BasseTerre se transporta sur les lieux , et son intervention mit promptement fin au
différend. Mais l'information à laquelle il procéda' et le pro cès-verbal qui en fut
la suite constatèrent de~x fautes précédemm en t commises par le sieur Amé
Du 2 6 février 1 8u 7. - Ch. crim. - M. Laplagne-Barris , président. _
M. Isam bert , rapporteur. - M. Dupin, procureur génëral.
•
}o JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUAPELOUPE.)
DÉFAUT, DE MOTIFS . - , NULLITÉ.
2' ESCLAVAGE . -
VOIES
0
E FAIT. - POUVOIR DISCIPLINAIRE
REGISTRE DE PUNITIONS.
1. A dû ltre cll.!sé, en 18&7 Our déta
DU
MAÎTRE.
'
deloupe qa'
'P:J' at de motifs, un arrl t de la Cour d'appel de la Gua·
l, en renvoyant des fins de 1
l '
.
sou fflet. et rté d
'
a p amte un maCtre prévenu d'avoir donné des
'J}'
po
es coups a un escla
'é' b
'
par le. débat. n
"
ve, s taIt orné a énoncer que les faits établis
e constttuaIent pll.! le dé! 't d
'
.
pouvant en e"et d
"
e VOI~S de fatt prévu par la loi, le doute
:u' , aIlS ce Cil.!, • élever Sur 1
. d
' .
.
avait étéfondé su 1 f'
.
e pOInt e savoir SI le renvoI du prévenu
r e aIt, parce que les déb as
t n' auraIent
. pas fourni la preuve des [ait.
Affaire Amé Noël. )
Noël.
"En eITet , une des esclaves entendues co mme tém oins, la nomm ée Hélène ,
allégua qu'une dispute s'était élev ée le matin m ême en tre ell e et son maître ,
qui était venu l'appeler à sa case avant qualre heures du matin . " Quand il
1( m'ordonna de sortir, dit· elle ,je lui répondis : Je ne peux pas SOI·tir toute nue ,
1( laissez-moi le temps de m'habiller. Quand j e fus sortie, il m'a dit qu e j'étais
l< maudite. J e lui ai r épondu qu e mon parrain ni ~a m~rraine ne m'avaient
1( encore dit que j'étais maudite. Alors M. Am é Noël me donna deux souill ets ,
1( puis il m'emm ena en me prenant par le bras. Arriv é au canal, il m'a donn é
1( encore un coup sur la tête. Le coup ne fut pas assez fort pOlir m e casse,' la
" tête, mais ell e me faisait mal. n
1( Comme Hélène se plaignait, en outre , J 'avoir été mise antérieuremen t à
la barre , le procureur du roi, pour vérifier le fait, se fit r eprésenter le registre
des punition s prescrit pal' l'article 5 de l'ordonnance du II juin , 8u6. Le châtiment d'Hélène n'y etait pas inscrit. AIDé Noël reco llnut qu'il avait été infligé.
�-
552-
mais sur l'autoris.1tion par lui obtenue du juge de paix, autorisation qu'il s'en"auea à produire le lend emain.
0"
.
c
r
" Le lend emain , en effet, cette autorisatIOn en IOrm e lU t retrouvée et trans.
mise au parquet.
" Sur le vu des pieces , Amé Noël fut cité directement à l'audience correctionnelle de la Cour d'appel: l ' pour avoir donné deux sou m ets et un cou p de
bâton il l'esclave Hélène; ~' pour n'avoir pas inscrit un châtiment inlligé il cette
esclave sur le registre à ce destin é.
" A l'audience , le premier fait fut établi par deux dépositi ons et avoué par le
prévenu . Quant au défaut d'inscription sur le registre des punitions , Am é Noël
répondi t : de n'en suis pas coupable, puisque j'ai ann exé au r egistre l'ordre d"
"juge de paix d'inlliger la punition dont il s'agit. »
t( La Cour, par l'arrêt dénoncé du 7 août dernier, a renvoyé Amé Noël des
fins de la plainte sur les deux cbefs de prévention .
" En ce qui co ncerne le premier chef, la Cour d'appel s'est fond ée SUI' ce
que les faits établis aux débats ne constituaient pas contre le sieur Amé Noël
le délit de voies de fait prévu par la loi ;
"Ainsi , d'une part , 'il a été établi en fait, e t de l'aveu même du prevenu ,
que deux soumets et un coup de ' bâton avaient été donn es il l'esclave Hél ene , et ,
d'un autre côté, la Cour a déclaré , en droit , que ces violences , ain si comt.tres,
ne tombaient pas sous l'application de l'articl e 9 de la loi du 18 juillet 18i1S ;
or, cet article est ainsi ~onçu :
" Article 9. Tout maître qui aura exerce ou fait exercer SUI' son esclave des
" sé\'ices, violences ou voies de fait en dehors des limites du pouvoir discipli.
"na ire, sera puni d'un emprisonnement de seize jours il deux ans.»
" Des souill ets , un coup de bâton il la tête, rentrent év id emm ent dans les
sévices, violences ou voies de fait prevus par cet article g, qui est ainsi généra l
et absolu.
" La Cour aurait-ell e pense que les sevices imputés au prevenu n'excédai ent
pas les limites du pouvoir disciplinaire? Mais l'article il de l'ordonnance du
juin 18i1 6, concernant le régime disciplinaire des esclaves, interdit form el·
lement et sans distinction les châtiments corporels à l'égard des escla ves du sexe
a
féminin.
" Hien ne pouvait donc dispenser la Cour d'appel de la Gu adelollpe d'app li quer au sieur Amé oëlla peine qu'il avait encourue à raison des faits etablis
aux débats; et , eo le renvoyant absous , elle a ouvertem ent violé l'article 9 de
la loi du 18 juillet 18i1S , ainsi que l'article il de l'ol·donnance du 4 juin , 8i18.
"SlIr le deuxième cbef, relatif au defaut d'inscription sur le registre des pu -
-
553-
nitions, la préven tion a été écartée par le motif " que la peine disciplin aire infli"géc à l'csclave Hélène l'ava it eté par l'ordre du juge de paix , et que cet ordre
"avait eté annexé au registre.»
"Mais l'article 5 de l'ordonnance d éj~ cit ee, du li juin 18i16, porte : "Ar" tide 5. Il sera ten u dans chaque habitation, et chez tout propriétaire des villcs
"et bourgs possé~ nt des esclaves, un registre cote et pamphé pal' le juge de
" paix , et sur lequel seront inscrites toutes les punitions qui auront lieu, con"formement aux dispositions ci-dessus, avec mention des manqu ements qui les
"auront motivées, du nom, du sexe , de l'âge et de l' emploi de l'esclave qui les
"aura subies, ainsi qu e de la p ersonne qui les aura ordonn ées et de celle qui
"aura eté chargée de leur exécution. S'il s'agit d'un emprisonnem ent, la duree
" en sera constatee; si la puni Lion est corporelle, le registre constatera, en outre ,
"l'heure et les autres circonstances prévu es par l'article il ci-dessus. Les inscl'ip"tions devront to ujours avoir lieu le jour mêm e ail la punition aura été in" Iligee. »
"Ces disposi tion s si précises ont eté évidemment m éconnues pal' la Cour
d'a pp el , quand ell e a décid é dans l'espèce qu e l'inscription prescrite sur le registre des puniti ~ns avait été légalement remplacee par l'ordre du juge de paix
annexé il ce registre.
"D'abord il faut remarquer, en fait, qu e le juge de paix ne pouvait pas donn er
et n'a pas donné , en effe t, l'ordre de punir, mais seulem ent l''LUtorisatÎon de punir, ainsi que le constate la lettre de ce magistrat jointe aux pièces. En seco nd
lieu, la lettre du juge de paix n'a pas été annexée au registre , puisqu'en soumettant ce registre au procureur du roi on n'a pas pu lui pl'ésent er l'a utorisa tion du juge, qui n'a été produite qu e le lendemain , ai nsi qu'il résulte du proces-verbal.
" Dans tous les cas ,. celle autorisation, eùt-elle été annexée ail regisU'e, était
nécessairem ent insuffisante et ne remplissait pa s le vœu du législat eur. Elle ne
faisait connaître ni la ca use de la peine , ni sa durée, ni l'âge de l'esclave, ni son
emploi, ni la personne chargée de l'exécution, ni les au tres circonstances dont
la mention est exigee pal' l'articl e 5 rapporté plus haut. La Cour d'a pp el de la
Guadeloupe n'a donc pu , sans violer cet article, déclarer que le sieur Amé Noël
avait sa tisfait il ses prescriptions cn substitu ant il la formali~é lé~a le de l'in~
cription une autre form alité tout arbitraire, qUI ne sa uraIt meme etre consld erée comme équivalente. L'infra ction étaitmatériclle, et quell e quc fùt d' ~illellrs
la bonne foi du préve nu , elle ne pOUl'ait, d'apres les principes en matlere de
contravention , le faire renv oyer J es lins de la plainte.
« Dans ces circon stan ces et pal' ces considérations,
)0
"
,
�-
556 -
(' "u la lettre de ~J. le Illinistre de la justice du ~ o décemb re , 867 ;
(( Yu l'article ~6, du Code d'instruction criminell e, J'articl e 9 de \a loi du
,8 juillet ,865 , les articles 6 et 5 de l'ordonn ance du 6 juin ,8 66 et les pièces
du procès,
f( tlous requérons, pour le Go uve rnem ent , qu'i l plaise li la Cour annuler, dans
l'intérêt de la loi , J'arrêt de la Cour d'appel de la Gua deloupe du 7 août , 867 ,
ordonner qu'à la diligence du procureur général J'arrêt à interv enil' sera im prim é et transcrit SUl' les registres de ladite Cour.
\( Fait au parquet, le 29 fénier ,8 68.
(' Le procureur général, sign é D UPIN."
ARRÊT.
" LA COUR ; -
En ce qui touche le premier chef de prévention,
" VU les art icles 6 de l'ordonnance du 24 se ptem bre ,8 28 et 6 ' 7 d" Cod e
d'instruction cri minelle colonial;
" Attendu que, d'après l'article 6 de l'ordonnance, tous les jugements et arrêts
doivent être motivés, et qu'a ux termes de l'articl e 6 , 7 du Code d'instru ction
criminelle la vio lation de c~tte disposition de l'ordonnance est un e cause de
nullité ;
" Attendu qu'un arrêt n'est véritablemen t moti vé que lorsqu 'il fait connaître
les raisons qui l'ont détermine;
" Que, dans l'espèce, le fait imputé au prévenu pal' la citation li lui donn ée
était d',a voir porté deux soumets et un coup de bâton à son esclave Hél/me ;
que ce fait était présenté par la citation con'ime constituant le délit prévu pal'
l'articl e 9 de la loi du ,8 juillet , 865 , et rentrait en elfet dans les ter mes
dudit article , puisque su iv ant l'articl e 6, parag,'aphe , ", de l'ord onnance cl "
4 juin , 8 46 , fait e pour l'exécuti on de la loi du , 8 juillet, tout châtiment corporel est interdit Il l' égard des esclaves du sexe fém inin ;
" Qu e la CoUt' sa isie de cette prévention, po Ul' renvoyer le prévenu cie la
poursuite, s'cst born ée à dire que les faits établis (tux débats ne constituaient pas le
de/it de voie de fait prévu par la loi; qu'cHe n'a donc point fait connaître si le l'envoi du prévenu était fondé S UI' le fa it, parce que ces faits ne seraient pas prévus et punis par ledit article 9; qll e l'arrêt attaqu é n'est cl onc p oint motiv é , ct
"iol e formellementl'arlicle 6 de l'ord onnance du 26 se pt em hre , 8 28, ci· de5s11 s
-
55 5 -
"V u les articl es , , de la loi du , 8 juillet , 865 el 5 rie l'ordonnance du 6 juin
,866 ;
u Attendu qu e J'article 5 dc l'ordonnance SUI' le régim e disciplinaire des
esclaves assujettit le maître à avoir un registre co té et par'"phé pal' le juge de
paix , et à y inscrire toutes les punitions infligées en vertu du pouvoir ci e police
,
et de disciplin e qui lui appartient ;
" Que l'articl e " de la loi du 18 juill et punit de pein es de police toute infraction aux ordonnan ces sur le régime des esclaves, lorsqu'elle n'em porte pas
une pein e plus grave;
"Attendu que, pal' l'arrêt attaqué, il a eté reconnu qu'une peine di scip linair'e
avait été infligée le 22 février à l'esd ave Hélène , sans être inscrite sur le
registre des punitions ;
.
"Que, pour renvoyer le prévenu de ce chef, l'arrêt s'est fond é sur ce que la
peine arait été infligée par l'ordre du juge de paix, el que cet ordre avait élé
annexé au registre;
"A ttendu, d'un e part, qu e le pouvoir disci plinaire appartient au maître ;
que l'intervention du magistrat , lorsqu'ellc est requise , ne change point son
caractère et n'a ffranchit pas le m aître des con ditions SUI' lesqu ell es il a le droit
de l'exercer;
"Attendu, d'autre part , qu'a nn exer au registre l'autorisation du juge de paix ,
ce n'est point sa tisfaire au vœu -de l'a.rtide 5, surtout en consid érant que l'inscription exigée par ledit article d oit contenir un gl'aml nombre d'indications qui
ne se retrouvent point sur cette au torisation ;
" Que le r envoi du prévenu est donc une violation formelle des articles
ci-d essus visés;
u Vu l'articl e 66 , du Code d'in struction crimin elle et l'ordre donné par le
ministre de la justice , CASSE et ANNULE, clans l'intérêt ci e la loi , l'a'Têl
rendu le 7 août ,8 67 pàr la Cour d'appel de la Gua deloupe, jugean t COl'fectionn ell e m e~t, en faveur du sieur Amé Noël. "
Du 25 mars, 868 , -
Ch, crim. -
cens-Sain t- Laurent , rapporteur, -
M. Laplagne-Barris, président. -
M. Dupin, procureur généra l.
visé;
" En ce qui touche /e deuxième chef de pl'él'ention ,
7°·
M. Vin-
�-
556-
-
557-
.
Du 28 avril 1848. - Ch . crim. - M. Laplagne-Barris, président.-M. Isam.
hért, rapporteur. - M. SevID , avocat général.
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUADELOUPE.)
CITATION.
E,t nall'arrêt qui. d'ane part. prononce ,ar un fai t dont il n'était poin t saisi par la citation. et qui. d'autre part, omet de statuer sar la prévention résultant de ceUe cita/ion III.
(Procureur général ft la Cour d·appel. -
1° JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUADELOUPE. )
INSUFFISANCE DE MOTIFS.
Affaire du sieur Loui,-Alphonse Bonhomme.)
2' ESCLAVAGE . ARRÈT.
DISTRIBUTION TARDIVE DE VÊTEMENTS.
3" ARRÈTÉS DU GOUVERNEUH. -
LOI ANTÉRIEURE.
" LA COUR; - Vu les articles 182 et 18 3 du Code d'instruction crullIneUe colonial, relatifs à la citatioll et à ses caractères, les articles 417 et 4 18
du même Code;
(( Vu enfin l'article 7 de I~ loi du 20 avri l 18 10, SUI' la nécessite de motiver
les 3rl'êls;
(( Attendu que, dans l'espèce, la cil ation donn ée à la requête d" ministère
public co ntre Louis-A lphonse Bonhomme n'avait saisi la juridiction correcti onnelle que d'une prévention d'outrage public pal' paroles, gestes et menaces
envers le comm issaire de police, et null ement d'un e préven tion d'outrage envers
le garde de police de Pictrantony ;
(( Attendu qu'en déclarant convaincu de ce second délit Bonhomme, l'arrêt
attaqué a prononcé SUI' un fait dont il n'était point sa isi pal' la citation et a
faussement appliqué à ce citoyen les pein es de l'article 224 du Code penal ; e't
attendu, d'une autre parI , qu'en ne statuant ri en sur la prévention relative à
l'outrage envers le corn missaire de police , prév ue pal' les ar ticles 222 et su ivants du même Code, dont la citation l'ava it saisie, la Cour de la Guadeloupe
a expressément violé les articles 417 et 4 18 du Code d'instruction crimin ell e
et l'article 7 de la loi de 181 0 :
1. Donne ouverture à cassation, com.me s' il y avait absence complète de motifs, un arrêt
qui n'est pas suffisamment motivé pour faire apprécier quelle base a été donnée à la
décision . et si cette bas. est légale.
II. Une infraction susceptible d'un e répression pénale (dans l'espèce, un e distribu tion
tardive de vêtemen ts à cles esclaves) Ile saurait être couverte par le soin que prend
celui qui s'en est rendu coupable de satisfaire. après qu'il lui en est demandé compte
par les voies juridiques. aua; obligations qu'il dépendait de lui de remplir au mom",t
où il en était tenu.
UI. L'arrêt qui refuse le caractère de légalité à des actes Olt arrêté, qui tirent leur force
obligatoire d'une loi antérieure doit être annalé.
(( Par ces molifs , CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 décembre 184 7 pal'
la Cour d'appel de la Guadeloupe et dépendances, Chambre correction nell e,
contre Bonbomme;
. moyen, pns. d
l e 1'e1ax e du IJrévellu, qu1tllt au
le prenuer
e ce que
, chef
. de pré-,
' ,n ' é à l' un de ses esc/aves, n aU/ml pas ét.
ventioll relatif à Ull traitement "1Il éga l "'J,lg
s'!iJlSamment motivé:
« Et,
pour être de nouveau sta tué SUl' la prévention résultant de la citation ,
~NVOIE la cause devant la Cour d'appel de la Martinique, Chambre con'ectlOnneUe. Il
1'1
V
oy. en ce sens un arrêt de cassation du 14 avril
Levat (Re cueils généra".).
1848.
a(fai l'e de la dame veuve
(Procureur général près la COllr d'a ppel d e la Guadeloupe. -
AlTaire de Bo,i,. )
ARRÊT
"LA COUR; _
Vu la requ ête il fin de pOUl'voi du procureur général près
la Cour d'appel de la Guadelou pe, et y statuant ;
. ,
,( Vu également les conclusions de la partie intervenante, sIgnees de M. Bonj ean;
n 8,,1'
" Attendu, en effet qu e la citation introductive d'instance imputait au sieur
,
.1 3 t
paraara l'he 2 de la 101 du
'0
.:
8 6
''\
de Bovis d'avoir contreven u aux artlc es e 9,
d r dnnance du 4 JuIDI 4 ; quI
18 juillet 18 45 , et 4, paragraphe 1", e or 0 ,
b"
le ' lex tes v
. '
e de la co m IDalson ( s .
J
·
ressorlait , tant des term es de lad It e CItatIOn qu
'
�-
558 -
-
énonces , que la poursuite sur ce chef avait pour objet un traitement ill égal
quant au lieu, quant au mode, quant il la personne;
"Que l'arrêt attaqué s'est horn é à nier ce tte illégalité sans préciser aucune
des circonstances de fait qu'il réputait excl usives de la qualification par luijugée
inapplicable, d'où est résultée pour la Cour l'impossibilité d'apprécier quelle
base a été donnée à la décision, et si cette base est légale;
«Que des motifs insuffisants pour mettre en lumière la pen sée du juge SUI' le
fond du procès n'ont pas , en la forme , plus de valeur que s'il y avait absell'ce
complète de motifs;
" SaI' le second maye", tiré de ce que la Cour de la Guadeloupe a dépouillé, d tari ,
de tout caractêre de dlilit le fait d'une distribution tardive de vêtements, en se f ondant
sur ce que le prévenu , n'ayant pas reçu en temps utile, et sans qu'aucune négligence
lui fût imputable, ceux dont il avait pffectué la commande dans la métropo le, s'était
mis Cil mesure d'y suppllier dès qllÏl avait eu connaissance de la poursuite dirig ée
contre lai à ce suj et:
" Attendu qu'une instruction susceptible d'une répression p énal e ne sa urait
être co uverte par le soin que prend celui qui s'en est rendu coupable de satis,
faire , après qu'il lui en est demandé compte par les lois juridiques, aux obligations qu'il dépendait de lui de remplir au moment où il en était tenu ;
" Sur le troisième et dernier moyen, consistant ell ce que l'arrêt attaqué aura;t ,
par suite d'une fausse interprétation clPs lois des 24 avril 1833 et 18 juillet 1845
el de l'ordonnance du 18 mai 1846, déclaré entachés d'illégalité ladite ordonnance
et l'arrèté local pris en verta de ses dispositions:
«Attendu que la loi du 24 avril 1833, en subordonnant 'aux droits acquis
des moîtres les améliorations à introduire dans le régime de l'esclavage, ,n'a
pas en temlu enlever aux esclaves le bienfait de l'instruction élémen taire qu e
leur avulent assuré les ordonnances antérieures;
, "Que la promesse de ces ordon nances serait devenue illusoire si le temps
,'eclamé par cette instruct'
, ù
Ion net pu ctre prIs que sur celUI qu, deval t etre
consacré au repos;
0 '
,
•
•
0
" Que la loi du .8 J'uillet • 845 , qUi' a r églé , par ;on a,' t!Cle
.
, d es
3, la duree
heures de travail , a eu e
l ,CUI' é
' ,
,
n vue
r part.ltlOn
ha bItuelle
et normale , sans
exclure de ce règlement 1
d'"'
,
es mo Illcatrons que pOllrrait y apporter plus lard le
drOIt dont , par son article
11
' . ,
.
• , e e reconnaissait 1 existence , et sur lequ el , aux
't °tr 1 é '
termes dud.t article il d
,
,eva. e e li t f1eurement statué par ordonnan ce;
"Que cest en conformité d
tt d'
'"
,.
,
c ce e ISpOSlllon qu est mterven ue 1ordonnance
U
5590 ,-
du . 8 mai .8i16 , qui, en ce qui co nce l'Oc l'instl'llction élémentaire, a délégu é
au Gouverneur les pouvoirs que l'a,'ticle 3 pl-ecité de la lo i d'e , 865 avait,
à d'aulres égards , réservés ~ux Conseils coloniaux ; que, dès lors, ce tte ordo nnance , comme l'arrête rendu pour son exécution, lirai ent run e et l'autre leUl'
force obligatoire ùe la loi; d'où il suit que la Co ur de la Guadeloupe n'était pas
Fondee à leur refuse.' ce caractère:
"Par ces motifs, CASSE et ANNUL~: l'al'l'êt de cette Cour, Chambre correc,
tionnelle, du •• octobre .84 7;
« Et, pour .être procédé e t statué co nformément à. la loi sur les di vers ch efs
de prévention a la charge du sieur de Bovis, RENVOIE la cause et ledit de
Bovis devant la Gour d'ap pel de la Martinique , jugeant correctionnellement. »
Du • 7 novem bre .8i18, - Ch. crim, - M, Laplagne-Barris, président. M, Rocher, rapporteur, - M, NOllguier, avoca t générerl,
•
JUGEMENTS ET ARRÊTS,
C HAMBRE D'ACCUSATION. -
(GU YANE FRANÇA ISE ,)
RECOURS. -
' NTE RÊT D~ LA LOI.
Aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 21 décembre 1828 sur l'organisationjudi,
ciaire et l'administration de la justice à la Gayane frallçaise (co mme d'après celles qui
sont en vigueur aux Antilles et a la Réunion) , les arrêts de la Chambre d'accusation
Ile peuvent être attaqués que dalls l'illtérêt de la loi, et seulement par le minis/ère Pli'
blic t.),
(Jean,Charle, V.gulde, )
AHHÈT,
"LA COUR; _ Attendu , en ce qui touche 1''' lTêt dc renvoi, que, d'a près
l'article il. de l'ordonnan ce du 2. décembre .8 28 SUI' l'organisatio n j udiciaire
de la colonie les alTêts de la Ch ambre d'accusa tion peuv ent être atta qu és seu,
lement dans 'l'intérêt de la loi, et qu'un pourvoi -de cc lte nature n'a ppartient
,
1
qu'au ministère public ;
0 d
ell a
" Attendu, e n cc qu,. touche 1'arret
e con cl am na tion , ([u'il es t récruhcr
"
"
. prononce son t au tO"SC'
,' 'e', pal' l'arlicle ua
forme; qu e les peill
es qu.1
, ' d" Code
cl ca
1 I)ein e de 1:, '' Ul'vedlan ce, dont
'
p é nal , et 'lu ' ell supposant que la rc'd uctlOn
(» Voir conr. t'arrêt du .3 fév ri er ,8 50 ( Th éma" ) , pa se
arrêts cités ,1 la nole cie renvoi.
"'63 de ce vo lume ' e' les autres
�- ' .,560 -
-
la Cour de la Guyane a fait jouir le demandeur, ne fût pas permise , il serail
sans intérêt et par conséquent sans qualité pour s'en plaindre :
" REJETTE le pourvoi, »
Du 7 juillet 18h9' - Ch. crim. - M. Laplagne-Barris , président. cens-Saint-Laurent , rapporteur. - M. Sévin , avocat général.
M. Vin,
JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUYANE FRANÇAISE. )
5611 -
"CASSE et ANNULE l'arrêt incid ent rendu par la COllr d'assises de la Gu ya ne
le '9 août. et, par suite, l'arrêt de cOlldamnation Il la même date;
« Et pour être procédé au tirage au sort de quatre assesseurs , à de nouveaux
débats. et, s'il y a lieu, à un nouvel arrêt de condamnation , RENVOIE ledit
Joseph Orphile, ell l'état de prise de corps contre lui déce rn é pal' la Chambre
d'accusatiotl de la Cour d'appel de la Guyane , ainsi qu e les pieces du procès .
par-devant la Cour d'assises de la Basse-Terre (île de la Guadeloupe) .
Du .. décembre 18ug . - Ch. crim . -M. Laplagne- Barris , président.M. Meyronnet de Saint-Marc, rapporteur. - M. Plougoulm , avocat 9énéral. M' Gatine . avocat .
DÉFAUT DE MOTIFS.
Lorsqu'un chef de demande est l'objet de conclusions. spéciales , te juge, s' il ne croit pas
devoir s'y arrêter, est tenu, à peine de nullité de l'arrêt , d'e n motiver distinctement le
rejet (1 ).
(J oseph Orphile.)
ARRÊT
1° JUGEMENTS ET ARRÊTS . ( MARTI NIQ UE.)
ARRÊT DE RENVOI DEVA NT LA JURIDICTION CORR ECTIONNELLE. -
SIGNIFICATION.
2° ACCUSÉ. - ACQUITTEMENT. - NOUVEA U DÉLIT. - NO UVELLES POOIlSU ITES. ARRÊT. - CONCOURS DU MAGI STRAT QUI A PARTICIPÉ À L'A RII ÊT D'ACQU ITTEMENT
RENDU PAR LA COUR D'ASSISES.
(après délibération en Chambre du conseil ).
" LA COUR ; - Vu l'article 4 de l'ordonnance du 2 1 décembre .8 28 , ain si
conçu : " Les audiences seront publiques au civil et au criminel, etc .. . Dans
" tous les cas, les jugements et arrêts seront prononcés publiqu ement ; ils seront
" toujours motivés; »
" Attendu, en fait , qu'à J'audience publique de la Cour d'assises de la Guyan e
du 29 août 18 47, le défenseur ayant demandé la position d'un e qu estion subsidiaire comm e résultant des débats , et le ministère public s'étant formell ement
opposé à la position de cette question , il serait né de là un contentieux sur
lequ el la Cour d'assises se serait contentée de déclarer qu'il n'y avait lieu de stILtuer sur la demande du défenseur de l'accUSé;
" Atteodu qu e cet arrêt ne contient aucun motif.,
" Attendu qu'en cela il y a eu violation de l'article 4 dc l'ordonn ance du 2 1 décembre 1828, qui doit entrain er la cassation :
Par ces motifs , et sans qu'il soit dès lors besoin de statuer SUI' les cinq autres
moyens de cassa tion proposés,
V ' d
OIr. ans le même sens. un arrêt du" novembre 1849 (Bulletin de la Cour de ca"
sation ). affaire Perametier,
3° ORGANISATION JUDICIAIRE. - CONSEILLERS AUOlTEO IlS. VOIX DÉLIBÉRATIV E.
1. Auculle disposition du Code d'instruction crim inelle colollial n'oblige ù signifier au prévenu /' arrêt qui le renvoie devant la juridictioll correctionnelle.
"
II. Rien ne s'oppose à ce que le mag istrat qui a concouru à url arrêt d acquatement de
l'accusé soit appelé à prononcer correctionnellement sur de nouvelles poarsultes dmg ées
contre le même individu à raison d'un nouveau délit qui s'est révélé aux débats.
t sans 'Iu'il y ait violation du
L'accusé, acquitté sur un fa.t. qUI. lu.. étaIt' reproc hé, peu,
.
l'
b'
d
Il
oursu.ites
à raison d'an . nouveau
principe de la chose Jug ée , êll'e a ~ e t e nouve es p
délit qui s'est révélé aux débats. Seulement il ne peut , dans ce cas, être mamtenu en
état d'arrestation tant qu'un lIouveau mandat n'a pas été décerné cOlltre lui.
III. Les conseillers a.,ditears , dans les colonies, ont voix délibérative à vingt-sept ails.
(Sainte-Rose Dorval. )
ARRÈT.
1'1
1
. moyen, qu ' aucune disposition du Code
"LA COUR ; _ Attendu , sur le premier
7'
J
�-
!)62 -
d'instruction crimin ell e colonial n'oblige il signifier au prévenu l'arrêt qui le renvoie deva nt la Cour d'appel, Chambre correctionnelle ; que, si la citation qui
lui a été donnée ne lui a pas fait connaître suffisamment le délit qui lui est
imputé, il peut demand er un délai pour préparer sa défen se , mais qu'en
aucun cas il n'est fond é à se pl aindre de l'inexécution d'un e form alité qui n'es t
point prescrite par la loi ;
« Attendu , sur le second moyen , que nulle disposition de la loi ne s'oppose à ce
que lp conseiller qui a fait partie de la Cow' d'assises dans un procès ou l'accusé a été acquitté soit appelé il prononcer correctionnellement sw' de nouvell es poursuites dirigees contre le même indi vidu 'à raison d'un autre délit ;
" Que le magistrat appelé à remplir ce double service ne se trouve point uans
le cas de récusation prévu par le paragraphe .8 de l'article 37 8 du Code de
procédure civile;
" Attendu , sur le troisième moyen , que l'ordonnance du ~ 4 sept embre 18 28,
qui règle l'organisation judiciaire à la Martiniqu e , n'a point limité le nombre
des magistrats qui co mposent la Chambre correctionnell e, et qu e l'art icl e 6 2 de
la même ordonnance donne voix délibérative aux conseill ers a uditeurs qui ont
atteint l'âge de vingt-sept ans; que, dès lors , le sieur Pers, conseill er auditeur,
qui se trouvait dans ce cas, a légalem ent concouru Il l'arrêt attaqué;
" Attendu, sur le quatrième moyen, que le demand eur a été traduit il la Co ur
d'assises pour avoÎl' fait volontairem ent à Dub ar un e blessure, qui avait entraîné
une incapacité de travai l personnel de plus de vingt j ours;
" Que so n acquittement sur ce fait ne l'a point alTranchi de pou rsuites nouvelles à raison du nouveau délit qui s'était révélé aux débats;
" Que ce nouvea u délit , étant tout à fait distin ct du fait qui ava it donn é lieu
à l'accusa tion , n'a pu faire l'obj et , aux term es de l'articl e 338 du Cod e d'instruction crimin elle col onial , d'un e ques tion soumise au jury ;
" Qu'il ne pouvait être réprim é que par des poursuites nou vell es , lesq uelles
n'ont porté atteinte ni il l'autorité de la chos e jugée ni au prin cip e consacré
par l' article 360 du Code d'instructi on eriminelle colonial;
«Attendu, sur le cinquième moyen, que si, aux termes .de l'article 360 du
Code d'instruction criminell e, le présid ent de la Cour d'assises peut , SUl' les
conclusions du ministère publ ic , ordonner de nouvell es poursui tes co ntre l'accusé à raison d'li n nouveau d,Hit qui s'est révélé aux débats , l'in exécution de
cett~ ~isposition ne peut me ttre obstad e a ce qu e l'accusé acquitté soit pourSU I,~I a raIson du nouvea u fait qui lui est imputé; qu'il en résulte seulement
qUII ne peut être reten u en état d'arrestation après son acquittement , tant qu'un
nouvea u ma ndat n'a pas été décern é contre lui ;
-
565-
"Que , dès lors , des poursuites ont été valabl ement dirigées contre le demandeur à raison du fait qui a motive sa condamn ation ;
" Attendu , d'ailleurs , que la procédure es t réguli ère et que la peine a été
légal ement appliquée :
« REJETTE
le pourvoi , ))
Du ~ 7 décembre 18ug. - Cb. crim. - M. Laplagne-Barris, président. M. Auguste Moreau, rapporteur. -M . Sévin , avocat généra/.- M' Gatin e , avocat.
10 JUGEMENTS ET ARRÊTS. (GUYANE FRANÇAISE.)
CHAMBRE D'ACCOSATION . -
RECOURS. -
INTERÊT DE LA LOI.
2' COUR D'ASSISES. - COMPOSITION. - EMPÊCII EMENT DES MAG ISTRATS.
REMPLACEME NT. - AVOCATS -AVOO ÉS. - INTERPR ETE. - QU ESTIONS posiEs. " OOIFICATlO N. - CONCLUSI ONS TARDIVES. - REJET,
3' PROVOCATION A LA GUERRE CIVILE PAR DISCOURS TENUS
PUBLIQUEME NT . -
DISPOSITION PÉNAL E.
4' AU DITION DE T ÉMOINS À TITR E DE RENSEIGNEMENT ET SANS PRESTA TION
DE SERMENT. - EXCÈs DE POUVOIR. - PR ÉSIDENT DE LA COUR D'ASSISES. - POOVOIR DISCRÉTIONNAIR E.
1. Aux lermes de l'ordonnance du 21 décembre 1828 concernant /'organisationjudiciaire
de la Guy ane fran çaise (co mme d'après ceBes qui régissent les autres colonies) ,
les arrêts de la Chambre des mises en accusation ne peuvent être attaqués que dans
l'intérêl de la loi, et par le ministère public seulement (1 ).
IL La mention qui est f aite dans le procès · verbal des débats qu'un avocat-avoué a été appelé pour compléter la Co ur d'ass ises , par empêchement des autres mag istrats de ladIte
Cour et des avocats inscrits au tableau , établit suffisamment l'empêchement , Salt des magistrltls qui devaient d'abord être appeUs pour compléter la Cour, soit des avocats ou
avocats-avoués illscrits au tableau avant celui qui a été désigné,
' . (1e cons tater q!le l'interprète nommé au p,'évenu
Aacune loi n'impose au greffier 1' 0 bl 19a1LOn
.
présence
suffit
pour
faire
'
ats
Sa
a tl'aduit tout ce qui a été dit et lu dans 1e cours des dév ,
.
présum er légalement qu'il a rempli toutes ses f onctions.
. 'lIet 184 9 (Fa9olde ) el
1'1 Voir conf. arrêt, des 2 ao ût 1839 ( Deny' et autres ) , 7 JUI
. .
20 Jlllllet
1855 (Chapron et VB/LVe L
evy) , pages l 65 , 559 et 576 de ce yolume.
7' .
�-
,
561j -
Lorsqu'il)' a eu, de la part de la Cour d'assises et des assesseurs, di libération SUr la position des questions, le président peut, sans violer aucune des dispositions de la loi, rejeter
comme tardiues les cane/usions du difenseur tendant à la modification de l'une des questions posées.
La Cour d'assises peut , sans qu'il y ait nullité, substituer, dans une question posée, des
expressions différentes de celles qui ont été employées par l'arrl t de renvoi.
111 . La provocation" la 9uerre civile par discours proférés dans les lieux et réunions publics tombe saas l'application des articles 2 de la loi du 17 mai 1819 et 91 da Cod.
pénal.
IV. Est nul l'arrêt de la Cour d'assises qui décide qu'un individu appelé à déposer sera
entelldu à titre de rensei9nements et salis prestation de serment. - Le président de la
Cour d'assises a seul ce droit, en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
(Ado lphe-Charl es Thémar.)
ARRÊT.
LA COUR; - Statuant sur le pourvoi d'Adolph e-C harles Th émar, condamné par arrêt de la Cour d'assises de la Guyane, du 21 aoùt 1869, à deux
ans d'emprisonnement et 2 , 000 francs d'a mende, pour provocation à la guerre
civile, non suivie d'effet, et pOUl' excitation au m épris et à la hain e des citoye ns
les uns contre les autres;
u
-
565-
criminelle , promulgué à le, Guyane par l'ordonnance du 10 mai 1829, en ce qu'il
ne serait pas constate que l'interprète nommé duns l'affaire ait rempli sa mission :
"Attendu qu'il est constaté par le procès-verbal des débats qU'UB interprète
a été nommé au prévenu; que cet interprète a comparu à l'audience et a prêté
serment de traduire fidèlem ent les discoors à transmettre entre ceux qui parl ent
des langages difTérents; qu'aucun article de loi n'impose au greffi el' l'obliga ti on
de constater que l'interprète a traduit tout ce qui a été dit et lu dans le cours
des débats, et que sa prése nce établit la présomption legale qu'il a rempli ses
fonctions ;
" Sur le cinquième moyen, pris de ce que , le défenseur ayant demandé la modification
d'une question posée, le président a déclaré qu'il y avait arrêt sur la question et qa'il
n'y avait plus lieu à statuer:
" Attendu qu'aux term es de J'article 67 de J'ordonn ance du 2 1 décembre
1828 les membres de la Co ur et les assesseurs pronon cen t en commun sur la
position des questions ; qu'il résulte du procès-verba l des débats q~,e le défenseur avait déjà pris des conclusions sur un autre pomt avant la délibératIOn de
la Cour; que, dès lors , la nouv elle réclamation qu'il a élevée après cette délibération, et lorsqu'il y avait arrêt sur la position des qu estions, a pu être jugée
tardive, et qu'en d écl arant, par conséquent , qu'il n'y avait plus lieu de statuer,
le président n'a viol é aucun e loi;
" En ce qui touche l'arrêt de renvoi,
(( Attendu que, d'après l'article 6 de l'ordonnance du 2 1 déce mbre 1828
sur l'organisaùon judiciaire de la Guyane, les arrêts de la Chambre d'accusation peuvent être attaqués seulement dans l'intérêt de la loi , e t qu'un pourvoi
de cette nature n'appartient qu'au ministère pub li c;
" En ce que touche l'arrêt de condamnation ,
r
"Sur le premier moyen , tiré de la violation de article 56 de l'ordonnance du
21 décembre 1828 :
«Sur le sixième moyen ,fondé sur ce que la Cour aurait introduit dans les questions
posées les mots dans les lieux ou réunions publics, qui ne se troavalent pas dans
l'arrêt de renvoi :
"Attendu que ['arrêt de renvoi co nslate que les discours in criminés .auraient
.
e' a substitué aux eX I,ressiOns
été tenus publtquement;
que SI. 1a C OUI' d' aSS .IS,
, em.
•
.
1
ttes
et
plus
précises,
elle
n
a
l'len
ploy ées par cet arret des exp resSiOn s p us ne
...
' en pre'vention , [lui sque les éléments
changé aux dlsposiliOns
de 1"arret d e mise
du délit se trouvai ent suffisamment caractérisés dan s ses termes;
"A ttendu que le procès-verbal des débats constate qu e M' Chatellier, ,avocatavoué, a été appelé pOUl' C
lét , 1 C
.
.omp el a OUI', par empêchement des autres ma9's.
trats
, .cJatlO
. n éta. de lad,te Cour et des avols"
ca IIIscrtls au ta bleau; que cette enon
bilt suffisamment
l'emp'ch
t SOIt
. d es m agistrats
.
. nt
,
•
,
e emen,
qUi.
devaie
d abor d etre
a pp eles pour com pléter 1 C
. d
..
bl
a our, SOIt es avocats ou avo ués mscl'lts au ta eau
avant M' Chatellier',
«Sur le deuxième move t· é dl ' l '
,.
,.'
J n,
tr
e a VlQ atton de 1artIcle 332 du Code d mstructwn
« Sur
.
le septième moyen , Jondé sur ln Jausse application de la peine:
, .
bl d' voir [lar des discours proAttendu que Th ém ar a ete reconnu coupa e a ,
..
,
hl'.
'
'té
il
la
guerre
cmle,
2 pro"
férés dans des lieux ou reullions pu ICS· 1 exci
· 1es uns des autres''
voqué les citoyens au mépris et à 1a 1lame
.. .
,.
é' l ' al emcnt puni par 1apphcatlOn
Attendu que le premier de ces dehts a te eg.
'']
.
d r l'I eg lrlu Coclepénal ; quJ
de l'articl e 2 de la loi du 17 mal J 8 J 9 et e ar JC
u
�566 est dès lors inutile d'examiner si la loi du 1 1 août ,848 , dont l'application a
été faite au demandeur à raison du deuxième délit , a été réguli èrement promulguee à la Guya ne, puisque les peines pronon cées contre le demand eur se
trouvent suffisamment justifiées par la seule application de l'article 2 de la loi du
'7 mai 18, 9; que, d'ailleurs, les faits rentrai ent dans l'application de l'articl e 10
de la loi du ~5 mars 18n;
-
567 -
JUGEMENTS ET ARRÊTS . (MARTINIQUE.)
D ÉFAUT DE MOTIFS.
"Sur le huiti~te muyen ,fondé sur ce qae les discours incriminés n'auraient pas été
prononcés dans u 1 lieu oa dans une réunion publique:
Est nul, pour défaut de motifs, l'arr{t d'une Cour impériale qui, en renvoyant des préve.
nus, n'a pa-! fait connaître si ce renvoi était fondé sur le fait, parce que les dJbats
n'auraient pas f ourni la preuve des faits mentionnés dans la citation, ou s'il était fondé
sur le droit, parce que ces faits ne seraient pas préuas et réprimés par la loi pénale.
"Attendu que les questions posées pal' la Cour d'assises et résolues affirmativement constatent, en fait, que les discours ont été proférés dans des lieux ou
réun ions publics; que cette déclaration , en fait, échappe à la censure de la Co ur
de cassation ;
(In.lérêt de la loi. - Affaire des époux 1I10rin. )
"Mais sar le troisième et le qaatri~m e moyen, tirés de ce que la Cour- d'a-lsises a
ordonné l'audition, saru prestation de serment et par forme de rensei9nement, de
deux individus cités comme témoins et qui amient, à l'audience de la veille, été condam.nés d deux ans d'emprisonnement et d la sllSpension pendant cinq ans des droits
énumérés en l'article 42 du Code pénal, pour jal/x témoi9nage commis dans la même
aflàire:
"VU les articles 269 et 31 7 du Cod e d'instru ction criminelle , promulgué il
la Guyane par l'ordonnance du '0 mai 1829;
« Attendu que si la Cour d'assises a pu , en s'appuyant sur les considérations
les plus graves, exclure le t émoigage des deux condamnés , bi en que l'in capaCIté resultant de la condamnation ne les eût pas encore atteints, elle ne pouvait,
sans excès de pouvoir, ordonner qu e les deux individus qu'elle dépouillait de
la qu aüte.e
' d te
·
.
mOll1S
ser,lIent
entendus aux débats sans prestation de serment ;
qu e le presIdent seul pouvait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ordonn er
l'audition de ces deux ,.n d·IVI·d us pa,. r
·
IOrmed
e renseIgnements;
que la' Cour, en
donnant un tel ordre, a méconnu les limites de ses attributions:
u CASSE et ANNU! E I·a ·'t d 1 C
.
•
rI e e a our d' assIses
de la Guyane , du 21 août
1849, rendu contre Thémar·,
" Et , .pour être procédé à d' aut res d e'b ats et à un nouveau jugement sur la
prévcnbon portée contre lui , RENVOIE la cause et le prévenu , en l'état ou il
se trouve , devant la Cour d' .
d~ F
assIses u ort-de-France (île Martinique J. ))
Du ~3 février 1850 - Ch
.
.
.
M F . H 'l.
.
. cnm. - M. Laplagne-Barfls , préSIdent. . austm e 'e , rapponea r. - MS
' . avocat général. - M' Gatine , avocat .
. evlO,
Réquisitoire. - " Le pro cureur général près la Cour de cassation ex pose qu'il
est chargé par ord,·c form el de M. le garde des sceaux, mini str~ ci e la justice,
conformément à l'article 441 du Coùe d'in stru ction crimin elle, de requ érir
l'annulation , pour violation de la loi , d'u n arrêt de la Cour J 'a ppel de la Martinique, Chambre correctionn elle, en date du 9 aoùt 1850, rpndu dans les cir·constances suivantes:
"Le 24 juillet 1850, les époux Morin transportèrent à l'église du Prêc heur le
corps de la remme Barbe , qui était décédée chez eux; ils allumèl-ent des cierges
autour du cercueil, r écitèr ent des pri ères Il voix haute, firent sur le corps des
aspersions d'eau b énite , disant qu'ils n'avaient pas besoin du curé, que l'é9lisea ppar-
tenait à la paroisse.
"L'abbé Peyrol, instruit de ce qui se passait , fit ap peler la gendarmerie et ,
arrivé Il l'église , fit éteindre et enlever les cierges. Alors Morin , aidé de ses cu ltivateurs, emporta le corps et procéda Il l'inhumation , répéta nt dans le cimetière ce qu'il avait déjâ dit : "L'église appartient à la commune; c'est un lieu
"public; chacun a le droit d'y faire ce que bon lui se mble. Il
"Les époux MO I·in ont ét é cités, en raison de ces raits, devant la COUI· d'appel
de la Martinique, Chambre correctionn elle, co mm e prevenus d'avoir :
" " Outragé et tourn é en dérision la religion catbolique , en célébrant ,
quoique laïcs, des cerémonies du culte dans l'cglise du Prêcheur ;
" 2 ' Outragé pubüquem ent l'ab bé Pey rol , ministre de la religion catholique ,
à raison de sa qualité et de ses fon ctions, en lui disant dans l'église alors ouverte
aux fidèles: (t qu'ils n'avaient pas besoin de lui ; que l'église appartenait à la com (tmUlle; que cha cun avait le droit d'y faire ce queboll lui semblai t ; et en exe"cutant en sa presence les actes de son ministère religieux; "
" 3' D'avoir empêché les cerémonies d'un culte légalement étahli en Franc e
�566 est dès lors inutile d'examiner si la loi du 1 1 août ,848 , dont l'application a
été faite au demandeur à raison du deuxième délit , a été réguli èrement promulguee à la Guya ne, puisque les peines pronon cées contre le demand eur se
trouvent suffisamment justifiées par la seule application de l'article 2 de la loi du
'7 mai 18, 9; que, d'ailleurs, les faits rentrai ent dans l'application de l'articl e 10
de la loi du ~5 mars 18n;
-
567 -
JUGEMENTS ET ARRÊTS . (MARTINIQUE.)
D ÉFAUT DE MOTIFS.
"Sur le huiti~te muyen ,fondé sur ce qae les discours incriminés n'auraient pas été
prononcés dans u 1 lieu oa dans une réunion publique:
Est nul, pour défaut de motifs, l'arr{t d'une Cour impériale qui, en renvoyant des préve.
nus, n'a pa-! fait connaître si ce renvoi était fondé sur le fait, parce que les dJbats
n'auraient pas f ourni la preuve des faits mentionnés dans la citation, ou s'il était fondé
sur le droit, parce que ces faits ne seraient pas préuas et réprimés par la loi pénale.
"Attendu que les questions posées pal' la Cour d'assises et résolues affirmativement constatent, en fait, que les discours ont été proférés dans des lieux ou
réun ions publics; que cette déclaration , en fait, échappe à la censure de la Co ur
de cassation ;
(In.lérêt de la loi. - Affaire des époux 1I10rin. )
"Mais sar le troisième et le qaatri~m e moyen, tirés de ce que la Cour- d'a-lsises a
ordonné l'audition, saru prestation de serment et par forme de rensei9nement, de
deux individus cités comme témoins et qui amient, à l'audience de la veille, été condam.nés d deux ans d'emprisonnement et d la sllSpension pendant cinq ans des droits
énumérés en l'article 42 du Code pénal, pour jal/x témoi9nage commis dans la même
aflàire:
"VU les articles 269 et 31 7 du Cod e d'instru ction criminelle , promulgué il
la Guyane par l'ordonnance du '0 mai 1829;
« Attendu que si la Cour d'assises a pu , en s'appuyant sur les considérations
les plus graves, exclure le t émoigage des deux condamnés , bi en que l'in capaCIté resultant de la condamnation ne les eût pas encore atteints, elle ne pouvait,
sans excès de pouvoir, ordonner qu e les deux individus qu'elle dépouillait de
la qu aüte.e
' d te
·
.
mOll1S
ser,lIent
entendus aux débats sans prestation de serment ;
qu e le presIdent seul pouvait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ordonn er
l'audition de ces deux ,.n d·IVI·d us pa,. r
·
IOrmed
e renseIgnements;
que la' Cour, en
donnant un tel ordre, a méconnu les limites de ses attributions:
u CASSE et ANNU! E I·a ·'t d 1 C
.
•
rI e e a our d' assIses
de la Guyane , du 21 août
1849, rendu contre Thémar·,
" Et , .pour être procédé à d' aut res d e'b ats et à un nouveau jugement sur la
prévcnbon portée contre lui , RENVOIE la cause et le prévenu , en l'état ou il
se trouve , devant la Cour d' .
d~ F
assIses u ort-de-France (île Martinique J. ))
Du ~3 février 1850 - Ch
.
.
.
M F . H 'l.
.
. cnm. - M. Laplagne-Barfls , préSIdent. . austm e 'e , rapponea r. - MS
' . avocat général. - M' Gatine , avocat .
. evlO,
Réquisitoire. - " Le pro cureur général près la Cour de cassation ex pose qu'il
est chargé par ord,·c form el de M. le garde des sceaux, mini str~ ci e la justice,
conformément à l'article 441 du Coùe d'in stru ction crimin elle, de requ érir
l'annulation , pour violation de la loi , d'u n arrêt de la Cour J 'a ppel de la Martinique, Chambre correctionn elle, en date du 9 aoùt 1850, rpndu dans les cir·constances suivantes:
"Le 24 juillet 1850, les époux Morin transportèrent à l'église du Prêc heur le
corps de la remme Barbe , qui était décédée chez eux; ils allumèl-ent des cierges
autour du cercueil, r écitèr ent des pri ères Il voix haute, firent sur le corps des
aspersions d'eau b énite , disant qu'ils n'avaient pas besoin du curé, que l'é9lisea ppar-
tenait à la paroisse.
"L'abbé Peyrol, instruit de ce qui se passait , fit ap peler la gendarmerie et ,
arrivé Il l'église , fit éteindre et enlever les cierges. Alors Morin , aidé de ses cu ltivateurs, emporta le corps et procéda Il l'inhumation , répéta nt dans le cimetière ce qu'il avait déjâ dit : "L'église appartient à la commune; c'est un lieu
"public; chacun a le droit d'y faire ce que bon lui se mble. Il
"Les époux MO I·in ont ét é cités, en raison de ces raits, devant la COUI· d'appel
de la Martinique, Chambre correctionn elle, co mm e prevenus d'avoir :
" " Outragé et tourn é en dérision la religion catbolique , en célébrant ,
quoique laïcs, des cerémonies du culte dans l'cglise du Prêcheur ;
" 2 ' Outragé pubüquem ent l'ab bé Pey rol , ministre de la religion catholique ,
à raison de sa qualité et de ses fon ctions, en lui disant dans l'église alors ouverte
aux fidèles: (t qu'ils n'avaient pas besoin de lui ; que l'église appartenait à la com (tmUlle; que cha cun avait le droit d'y faire ce queboll lui semblai t ; et en exe"cutant en sa presence les actes de son ministère religieux; "
" 3' D'avoir empêché les cerémonies d'un culte légalement étahli en Franc e
�,
-
568-
-
« par des troub les ou désordres commis dans l'église du Prêcheur, édifice destiné
« et servan t "lors il l'exercice de ce culte, en s'opposant
à la cérémonie fun èbre
.. qu ~ M. l'abbé Peyrol s'étQit préparé à accomplir. Il
« Mais la Cour, par arrêt du
9 aoû t 18.50, a renvoyé les époux Morin des fin s
de la citation , pal' le motif suivant :
.. Attendu qu'il résulte des faits de la cause et des témoignages entendus que,
« quelque bl àmable que soit la conduite des époux. Morin, les expressions dont iLs
.. se sont se,.vis et les actes qu'on leur ,.eproche ne p euvent constituer allcun des
« délits rel evés dans la citation.»
,, ~J. le procureur général près la Cour d'appel de la Martinique s'est pourvu
en cassation contre cet anêt, en vel tu des articles 4 1 7 et 422 du Cod e d'instruction criminelle colonial (12 octobre 1828 , bulletin n' 302 bis ). Mais le
pourvoi de M. le procureur général n'étant pa s recevable comme ayant eté form é
après les délais de l'article 374 du m ême Cod e, et les articles 417 et 422 Il e lui
donnant pas le droit, ainsi que le fait obscrver avec raison M. le garde des
sceaux , de se pourvoir dans l'intérêt de la loi conUe les arrêts de la Cour
d'appel , M. le garde des scea ux nous a chargé lui-m ême de d éférer cet arrêt a
la censure de la Cour_
« Les dispositions des lois que cet arrêt aurait violées, selon M. le garde des
scea ux, sont: l' l'article 1 de la loi du 25 mars 1 822 ; 2' l'articl e 6 de la même
loi; 3' l'article 261 du Code pénal colonial.
U
« Les faits et discours, objet des poursuites, constituaient- ils , en eITet. les
délits prévus par les dispositions qu'invoque ~'- le garde des sceaux? C'est ce
quc nous allons examin er.
" Mais auparavant il importe de recherchel' si , en fait , la Cour de la Martinique a maintenu l'existence des faits et discours imputés aux prévenus dans la
citation du 1" août 1 850, et qu'on retrouve dans les qualités de l'arrêt.
" Nous avons reproduit ces faits dans les m êmes termes qu"e la citation et
l'arrêt.
': La Cour a-t-elle déclaré que les témoignages et les d ébats les avaient détrUits ou modifies essentiellement ?
« En aucune manière.
« Voici SOn unique considérant : « Attendu qu'il résulte des faits de la ca use
" et des témoignages entendus que, quelque blâmable qu e soit la conduite des
' d
4" 1
.
.
.
Journee u 2 Juil et, les expressIOns dont Ils se sont
« serViS et les actes qu'o 1
h
.
d l'
n eur reproc e ne peuvent conslItuer aUClln des é Ils
« relevés dans la citation . Il
« époux Morin dans la -
569-
« Ainsi, la Cour admet com me ayant été établis les ex pressions dont les époux
Morin se sont servis et les actes qu'on leur reproche.
" Seulement la Cour juge qu'il résulte des faits et des témoignages qu e ces
expressions et ces actes ne constituaient pas les délits.. qu'o n en voulait faire
ressortir.
"La question est donc, devant la Cour suprême, de savoir si ces expressions
et ces actes constituaient au contrail'e ces déli ts , et si la Cour de la Martin ique
a violé les textes précités en déni ant au fait dont il s'agit le caractère de délit.
"Reprenons donc chacun des griefs qui étaie nt déférés à la Cour de la Martinique, et sm lesquels elle a statué par un e disposition unique.
« Le premier grief était d'avoir « outragé et tourn é en dérision la religion catbo« lique, en célébrant , quoiqu e laïcs, des cé'rémoni es du culte dans l' église du
" Prêcheur. » Ces cérémon ies consistaient , comme nous l'avons vu , en ce que
les prévenus , après avoir porté le corps dans l'église , avaient allumé des cierges
autour du cercueil , récité des prièr es et fait SU I' le corps de la défunte des
aspersions d'cau bénit e. Ces faits étaient poursuivis co mme co nstituant le délit
prévu par l'article 1" d e la loi du 2 5 mars 1 822. - Or, voici en quels term es
est concu cet article : "Quiconque, pal' l'un des moy ens énoncés en J'article 1 "
,; de la ioi du 17 mai 1819, aura outragé et tomué en dé1'Îsion la religion ca tho "
" lique sera puni d' un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une
" amende de 300 à 6,000 francs.»
" Les moyens énoncés dans l'article 1 cr de la loi du 1 7 mai sont les su.ivants:
« Les cris ou menaces proférés dans des lieux ou r6UIliolls pl/blICS; les .écl'l,ts , les
« imprimés, les dessin s, les peintures ou emblèmes vendus ou dlstnb ues. mis
, dans d es l'leux on r é
'
Pl lulies ,' lcs placa rds et affi ches
"en vente ou exposes
umons
"exposés aux regard s du public. li
.
"En pl'esence du principe que les dispositions pénal es doivent êtr~ l'lgo ureusement renfermées dans leurs term es, 1a Cou r t 1' 0 1Ivera peut-être qUII es t dllIi.
.
,
.
.
é
.
.
hés
aux
prévenus
dussent
,
en
eOet
,
ciie d admettre que les faits qUi talen t r ep' oc
.
tomber sous l'application d e ces deux articles comblllés.
'" n y aVaIt
. d ans ces .al
r 't
se rattachent à
" Il est clair qUII
s aucu n des
. 'octes qui. "
la presse, tels qu'imprim és, dessins, etc.; il n'y al'ait non plus 111 C~'I S ni md e n;c~s
.
. lï el- au.x discours
proférés; et il es t douteux qu ,on pUisse
asslm
" qu. ent en "l'epI/ . es pn' è
il ,
haute
mer l'articl e 1" de la loi du 17 mall
l'es"1CCI'té es
. VOlX dans
. . , 1éghse.
.
,
.
1
t
ceux
qlll
sont
dl1'lges
conti
.
Les discours que veut punir la 101 sont eVI( emm en
.
è e,
. . .
1
. t nts n'ava ient pas ce caroct re,
la religion Or les prièl'es qu e recltalent es assIs fi
II c't
. ,
rÉ l'se ell e-m ême et dont e e ,al
puisque c'é tai ent des prières reco nnues pal' g l
,
usage.
7'
�-
570-
" Le deuxième grief consistait dans le fait d'avoir outragé publiquement l'abbé
Peyrol , ministre de la religion catholique, à raison de sa qualÎl é et de ses fonctions, en lui disant dans l'église , alors ouverte aux fid èles, « qu'ils n'avaient pas
" besoin de lui; qu e l'église appartenait à la commune; que chacun avait le droit
"d'y fai re ce que bon lui semblait, et en exécutant en sa presen ce les actes de
"son ministère (délit prév u et puni par l'article 6 de la loi du 2S mars 182 ~ , ))
"Cet article porte: " L'outrage fait publiquement, d'une mallière quelconque, à
"J'aison de leurs fonctions et de leur qualité .. " so it enfin JI un ministre de l'un e
" des religions clont l'établissement est légalement reconnu en France, sera puni
"d'un emprisonnement de quinze jours il deux ans et d'un e amende de 1 00 à
" 4,000 francs, "
" En rapprochant de cette disposition les (aits reproch és aux prévenus, il
nous semble que la Cour de b Martinique ne pouvait leur enl ever le caractère
de délit que cet article leur imprimait_
" II faut bi en le remarquer, ce n'est plus l'outrage commis par des discours
ou par la voie de la presse que prévoit l'article 6 précité de la loi de' 1 822,
c'e.t l'out~age fait publiquement {fune manière quelconque, à l'aison de leu rs fon ctians , aux ministres du culte,
"Or, les faits que-nous rappelons plus haut com me co nstitnant le second grief,
et qui étaient constants au procès , renfermaient-ils l'outrage qu'entend punir
l'article 6 de la loi précit ée?
"Ce n'est pas sans dessein que la loi s'est servie de ce tte expression générale
d'outrage et de ces mots d'une manière quelconque, En effet , l'oatrage n'est autre
chose qu'une injure grave, et la gravité de l'injure résulte non-seul ement des
~xp~essions dont on s'est servi, mais aussi du caractère de celui qui en es t
1objet, de la destination du lieu où l'injure est faite, et enfin des circonstances
qui peuvent avoir acco mpagn é l'injure,
" ~'est ainsi que l'article 2 2 3 du Code pénal perm et de voir un outrage dans
~n Sl!~pl c geste dirigé contre un magistrat dans l'ex,e rcice ou a l'occasion de
' d' un mOIs
, à SIX
, mOlS
'd' empnso
' n1exercIce de ses fonctions , 0 ut rage qu"1
1 punit
' l'
,
nement. Et l'article aJ' 0 t
u e que SI outrage a eu h eu il l'audien ce d'une Cour Oll
"
d un Tl'ihunal, l'empl'isonnement sera d'un mois à deux ans
" L'article 6 de la 10' d 5
8
'. ,
,
lU 2 mars 1 22 est encore plus gen eral : ce n est pas
1outrage fa it par menace 0
"l ' "
"
u par geste CJU 1 punll ' c est loutra ae faIt pubhqu ement crune manière quelconque_
' "
" Ainsi, lion-seulement
d'
,
"
un
Iscours,
un
geste,
un
e
menace,
pourra
constl
tuer
ce dé ht , malS encore des fa 't
l
"1 '
'"
cl
' ,
1 s, que s qu 1 S SOIent, lDj url eux au caractère - u
mll11stre du culte.
-
-
571 -
.
" Or, ces mots dits publiquement , dans un e église, "qu'on n'a pas besoin du
" curé pour rendre des honn eurs fun èbres; que l' église appartient Il la commune;
que chacun a le droit d' y faire ce que bon lui se mbl e, " n'équivalaient-ils pas
à des paroles de mépris pour le ministère d'un prêtre, pour les droits dont SOli
caractère l'investit ? Si l'on n'a plus besoin de lui , de son ministère, si chacun
est maître dans l'église, qu' est-il donc aux yeux de ceux qui tienn ent ce langage?
Aux yeux de ceux qui J'entendent , il n'est plus qu'un homm e inutile dans la
commune, un homm e qui reçoit un traitement , un casuel, qui ne lui son t pas
dus, Quoi! un simple geste dirigé contre le prêtre au milieu d'une rue co nstituerait l'outrage que punit l'article 6, et des paroles qui tend en t ainsi à ravaler
son ministère, il le vouer au mépris public , n'a uraient pas ce caractère! L'article 6 de la loi de 1 822 ne prévoit pas le cas Où l'outrage fait d'une manière
quelconque à un ministre du culte a eu lieu dans une église com me l'articl e 223
prévoit le cas où l'outragc a été fait à l'audience d'un TrIbunal; ,maIS qUI ne
comprend cependant que l'outrage devient plus grave encore à raIso n de ce tte
circonstance qu'il a été fait au ministre du culte dans l' église ou il exerce son
ministère? "L'injure, dit le rédacteur de l'article inséré dans le Répertoire, peut
"devenir grave ou atroce pal' plusieurs circonstances: l' par le fait même , et,c.. ,
" 2' pal' le lieu où l'injure a été faite, co mme si c'est un heu public, AlOSI lm "jure faite on dite dans les églises, dans les palais des princes, dan s la salle de
..J'audience et surtout si l'oITensé était en fon cticns, est beaucoup plus grave
"que celle 'qui a été commise dans un lieu ordin~ire ou privé,,, (Répertoire,
(1
v"
INJURE ,
§
l,)
,
"Dira-t-on qu e lorsqu e les époux Morin ont proféré les parole~ qm leur, sont
reprochees, il n'es t pas certain qu e Je curé fût déjà alTivé à l'église, et qualllsl
les injures ne lui ont pas été adressées à lui-m ême ?
,
"Mais l'article 6 de la loi précitee n'exige pas, pour qu'il soit pUOlssa bl e, qu e
,
" c l u cu,
lte Cet outraoe
l'outrage ait éte adressé chrectement
au mlntstre
, " eXIste
,
r
t
oférées
contre
lUI
publtquepal' cela même que les paroles 0 [l ensant es s~n pl'
,
ment: il suffit qn'eUes aient frapp é les oreilles des assistants; d'a,ll,el~-s, elles
' d ans le cIme
' t'1è"l e" le curé qUI etaIt sur les,
ont été répetées par les époux Monn
lieux, pouvait les entendre, En fiJO ces paro 1es se sont trouvées "co nfirm ées pal
ont eu heu en pl ésence
les actes m êmes qui en étaient la co nséqu ence, et mli
' 1d
"1
"
poser
à
raison
du
nombre
du curé lui-m ême, En eITet , sa ns qu 1 put sy o p ,
, es,
,
-", ,
.
M "
eux-c i on t usurp e ses fonctIOn s,
assIstants qUI s étal ent jomts aux er oux 01ln, c
' 1 d '( d 1'0
,
"
ucll es il ava lt se u l'al e p Ils ont accompli eux-mêmes les ceremoOleS auxq
"b"
l'
,
l ' ré andu sans lUI 1eau enlIe su
M'Ile même
céder, r écité ù baute voix les prtèl'es sans Ul , P'
r
, c'est la femme ortn e le corps de la défunt e : c'est une lemme
7'J ·
.'
�-
572
-
qui a commlS, dans la plus aust~re d es cerémo nies religieuses, cette profanation.
"Ainsi, les époux Morin avaien t dit que le ministère du curé était in util e
,
qu'ils Jl'avaient pas besoin de lui, et ils justifiaient leur dire aux ye ux de tous ,
en présence du cure lui-même, par un e scandaleuse usurpation de ses fonction s.
u Mais n'y a-t-il pas là des actes coupables qui ajoutent il la gravité de l'in jure que l'enfermaient les paroles proférées par les épou x Mori n ; et ces actes,
comme ces paroles, ne constituaient-ils pas évid emmen t dans leur ensemb le cet
outrage fait d'une manière quelconque q ue punit l'articl e 6 de la loi précitée ?
" Pretendrait-on, pour justifier l'al'l'êt, que ces parol es et ces actes n'on t pas
eu leur principe dans une intention coupab le, et qu e , l'intention étant seule
constitutive des crimes et délits, la Cour a pu, si ell e n'a pas rencontré cette
intention dans les paroles et les faits qui lui é taient d énonces, les déclarer
innocents?
u Mais d'abord les termes dans lesquels la Cour de la Martinique s'esl ex primec ne l'enferment aucune interpré tation; ell,e se con tent e de d éclarer que les
expressions dont les prévenus sc soot servis et les ac tes qu'on leur reproche ne
peuvent constituer aucun des délits relevés dans la cita tion .
" /1 n'y a donc la aucune interprétation d'intention qui puisse , comme interprétation de fait, échapper li la censure de la Cour.
u Mais ensuite comment l'intention pourrait-eHe être innocente dans les circonstances de l'affaire ? Chacun n'est-il pas censé connaître la loi? Peut-on
s'esc~ser
SUI' ,sa bonne foi ou son ignorance lorsqu'on profère d es paroles de
méprIS ou qu on usurpe les fonctions d'un ministre du c ulte?
"Le troisième grief consistai t il avoir empêc hé les cérémonies d'un cul te léoa.
lement étab li en France par des troubles ou d éso rch'es commis dans l'église du
Prêc~leur, édifice destin é et servant il l'exercice du culte, en s'opposant li la cérémOnie funèbre que M l'abbé P
l 'é'
é'
"
'
,
, .
.
eyro s taIt pr pare It acco mplir, d e!lt prevu par
1article 261 du Code pénal colonial.
"Cet article est ainsi co
. C
.
'.
nçu , " eux qUI, pal' d es troubles ou des d éso rdres
"commIs, SOIt dans les édifices destinés ou servant ac tu ellement l'exercice
" d'un culte légalem ent é t br
F
'
.
, .
a 1 en rance, SOI t meme à l' ex térieur de cet edl/lce ,
" auront retardé interro
• h
"
'
mpu ou empec é les cérémonies de ce cu lte, seront
" pUlllS d une amende de 1 o~'
d"
..
,
' .
1 1 ancs et
un empl'lsonne m ent de seIze Jours a
u tI'OIS mOIs. )
a
u Les faits repl'ocbés a
'
M'
ux epoux orm constituaient ·il s des troubles ou désd
or l'es ayant retardé int
,errompu ou empêché une cérémon ie du culte troubl es
, d
(lU d esor l'es tombant
l'
l' .
'
sous app IcatlOn de cet articl e?
573 -
"La Cour dc la Martiniqu e, par le considérant général de son arrêt , a consacré la négative.
" Il nous scmble évid ent que la Cour de la Martinique a méconnu le caractère d es faits qui lui é taient d énoncés et violé, en ne l'appliquant pas , l'articl e 26. précité.
"En effe t , lorsqu'u n corps est apporté dans une église , il n'appartient qu'au
ministre du culte d e procéder il la céré moni e fun èb re; lui se ul doit présider aux
prières et aux actes qu'elle exige.
"Dans l'affaire dont il s' agit , M. l'abb i! Peyro l n'avait point manifesté l'intention d e se refuser à accorder il la défunte les prières de l'Église; il l'avait
confessée et administrée. Il était donc tout disposé il remplir son saint ministèr e : aussitôt qu'il avait été aver ti que le corps de la défunte e tait déposé dans
l'église, il s'y était rendu . Pourquoi donc n'a-t-il pas prorédé il la cérémonie
fun èbre? par J'unitlu e raison que les époux Morin, qui avaient déclaré qu'on
n'avait p~s besoin d e lui e t <lui avaient refusé de l'envoyer cherchel', ava ient
eux-mêmes procédé à la céré monie; qu'ils avaient usurpé ses fonction s, récité
les pri ères, répandu J' ea u bénite e t remporté le corps, comme ayant accompli
a la place du curé les cérémonies fun èbres.
"Comment ne pas reconnaître là un trouble, un déso rdre ayant empêcbé une
des plus graves cérémo nies du culte?
..
" Si M. l'abb é Peyrol eût voulu remplir son ministère, l'aurait-il pu au mlheu
d'assistants qui avaient déclaré n'av?ir pas besoin de lu~, qu'ils éta ien~ maîtres
dans l' église, ct qui , après avoir récité eux-mêmes les pl'l ères, entendaIent re.mporter le corps, comme si la cerémonie fun èbre eû t e té parfaitement accomplie ?
Chercher il recomm e ncer la cérémonie, n'e tait-ce pas s:exposer il la réSIStance
et aux viol eu ces m êmes des assistants? N'étai t-ce pas s'exposer il causer un scandale non moins «rand que celui qui venait de sc commettre?
..
"R este il eX8I:l in er si d es term es don t s'est serv ie la Cour de la Marhnlque
. ulllqu
" e 11 peut r ésu l tel' qu' e II e a J. ugé en fait selon sa consdans so n motlf
.
.
Clencc,
que l es exp ressIOns
et l es actes 'lu"
one1p 1'ocbai t aux prévenu s ne constituaient all c un des d élits relevés dans la citation.
,
.
,
l"
é
.
t'
des
témoi«nages
el
des
faIts
" Il est bien vrai , en prlnclpe, qu e appl CJa Ion
0
échappe à la censure de la Cour ,
l'
t
r
.
.
t
te
distinction
'
ou
es
Juges
on
«Mais il fau t, ,\ cet éga rd, lan'e une Impor an
. ,
.
['.
"ten
t
pas'
ou
bIen
reconnalSapprecié les faits pour déclarer que 1es HUtS n eX ls
,
'1 r ' 1
.
'
.
d'
'è
les
témoigna
oes
et
es laits, a
sant l'existen ce d es falts, Ils appréclCnt, apl s
0
qualificatio~ qu'on doit donner aux actes dénoncés.
.,
' h
"Dans le premier cas, l'ap préCIatIOn ec appe
•
en elTet à la Cou r supreme.
,
�-
574-
(( Mais dans le second cas, cet examen lui appartient, p arce que les juges ne
p euvent se tromper sur la qualification sans violer la loi qui érige un fait en
crime ou délit.
" ous pourrions multiplier les citations des monuments de jurisprudence
qui consacrent cette distinction; nous nous contenterons de citer le considé_
rant suivant d'un arrêt rendu dans une espèce qui se rapproche de la nôtre:
"Attendu qu'il n'appartient point il la Cour de cassation d'apprécier les preuves
(( et les témoignages qui ont produit la convic tion dans J'âme des juges et des
(( jurés , lorsqu e la loi n'attache point à certains actes ou il certains faits un carac(( tère spécial et nécessaire de preuve, etc. Il (Arrêt du II juin 1825 , Ch. crim.
- Sirey, 25 , l , 245. )
" Dans l'espèce, les expressions et les faits reprochés aux prévenus, et dont
l'existence est reconnue par l'arrêt, avaient-ils ce caractère de preuve dont parle
l'arrêt de cassation ?
Oui évidemment. Il s'agissait de savoir s'i ls constitua ient les délits relevés
dans la citation. Pour cela , il n'y avait qu'à les rapprocher, comme nous l'avons
fait, des dispositiQns législatives qui les régissaient; de ce rapprochement résultaIt la qualification il raison de laquell e ils tombaient sous le coup de la loi
pénale.
-
575-
"II n'y aurait donc pas, dans cette hypothèse, de motif proprement dit , et
l'arrêt serait vicié d'une contravention à l'articl e 7 de la loi du 20 avril 18 10,
qui devrait encore entraîner la cassation.
(( Par ces considéra tion s,
"VU la lettre de M. le garde des sceaux cn date du 16 novembre 1850, les
articles 6 17 et 422 du Code d'instruction criminelle colonial, l'articl e 662 du
même Code d'instruction crimin ell e, les articles 1 et 6 de la loi du 25 mars
18, 2, l'article 261 du Code penal colonial , et enfin l'article 7 de la loi du
.0 avril 18 10,
"Nous requérons, pour le Gouvernement, qu'il plaise à la Cour de casser et
aunuler, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Martinique, Chambre correctionllelle, le 9 aOlIt 1850.
"Fait au parqu et, le 8 janvier 185 ..
« Le procureur général , signé: DUPIN . "
1(
ARRÊT.
"LA COUR; -
Vu la lcttre du garde des sceaux du 16 novembre 1850 ;
Vu le réquisitoire du procureur géneral;
.
.
(( Vu les articles 417 et 422 du Code d'instruction criminelle colomal ;
1(
« La Cour peut donc les apprécier, malgré la déclaration que renferme l'arrêt
attaqué .
« Il ne pourrait en ètre différemment que si, au li eu de constater l'existence
de ces faits en leur enlevant seulement le caractère qu'ils ont de délits , la Cour
"1 ' 1 . d '
.
de la MarlImque avait de' 1 .'
c ale qUI resu tait es t emOlgna17es et des faJts qu e
les paroles n'avaient pas ét"
r' é
l
,:
.
~ pro 1er es et que es actes n avalen t pas eu heu.
(( Enfin, si l'on voulait
"t d
. .
. .
pr~ en re que cette appréCIatIOn par la Cour de la
MarlImque est souveraine t
d ' .. é h
e
que
sa
eClslon cappe par ce moyen il la censure
de la Cour s
•
.
, on aITet serait vulnérable sous un autre rapport.
"En effet, li serait impossibl d
. d'
. .
.
ta'
e e VOIr ans sa pretendue appréCIatIOn un vérl ble mohf ~ur lequel reposerait l'arrêt attaqué.
«Ce ,m~hf.~e serait réellement qu'une pétition d e principe.
(( Il s agIssaIt de qualifier I I I
.
es paro es et rs actes pOUl' décider si les lois pénales
Invoquées leur étaient applicables ou Oon.
1( Et la Cour se contente d
d'
"1
cette
Lifi .
e Ire qu 1 résulte des témoignages et des faits 'I"e
qua lcatlon n'appartient pas aux paroles et aux actes dont l'existence est
reconnue.
\( La Cour ne discute ni les) 1
.
ni l
'
.
1
aro es mies actes; ell e n'apprécie ni leur nature
eur portee nI même l'i t t ' d
'
n en Ion es auteurs de ces paroles e t de ces actes.
"VU les articles 661 et 66. du Code d'instruction Cflmlllelle ;
"VU les articles 1 et 6 de la loi du 2 5 m'ars 18. 2 , l'article 261 du Code
.
pénal et l'article 4 de l'ordonnance du 24 septembre 18:8 ; . .
(( Attendu que les époux Morin ont été cités devant la JUrIdICtIOn correctIOnnelle, sous la prévention : 1 0 d'avoir outragé ct tourn é en dérlSlon la relIgIOn
catholique , en célébrant dans un e église les cérémonie~ du c u lte relallves
aux inhumations' 2' d "aVOIr outrage' pu hl'lquem ent un mInIstre du culte caÙlO, sa qualIté
. ct d e ses lonc
r
t'IOns , en disant dans l'église, alors
.
lique à raison de
'
,.
,
.
b
o'n
de
son
ministère
,
que
l'église
ouverte aux fidèles, \( qll Ils n avalen t pas es 1 .
,
.
b
t
le
droit
d
y
faIr
e
ce
que
on.
.
"appartenait à la commun e. et que c hacun a val
. .
,
e les rites de son mInI stère rehd
cdui semb lait 1) et en exécutant en sa presenc
'
"
.
d
lie
par
des
troubles
ou
désor
l'es
gieux; 3' d'avoir empêché les cér~momes u cu
..
d
'1
é
é
nie
funèbre
qu
e
le
mInIstre
li
commis dans l'église, en s'opposant a a c r mo
culte s'était préparé à accomplir;
.
.
cons ti~
t établis par J'mslructwn
,
"Q ue ces faits. en supposant qu "1
1 s ussen
.
.
..1
et 6 ci e la 101 du 25 mars
tuaient les délits définis et pUI1lS par les aItlc es 1
182 2 et pal' l'ar ticle 26 1 du Cod e penal ;
r
1 1.
'suite s'est
des uns (e "pOUl
,
"Que l'arrêt attaqué , en l'envoyant 1es Pl."Ivenus
'
�-
576-
-
borné à déclarer qu'il résult.1Îl des faits de la ca·use et des témoignages entelldus
que, quelque blâmable que fùt la conduite des prévenus, les expressions dont
ils s'étaient servis et les actes qu'on leur reprochait ne pouvaient constituer les
délits ci-dessus énoncés;
Que la Cour d'a ppel de la Martinique n'a donc point fait connaître si le l'envoi des prévenus était fondé sur le fait, parce que les débats n'aura ient pas roumi
la preuve des faits mentionnes dans la citation, ou s'i l était fondé sllr le droit ,
parce que ces faits ne seraient pas prévus et punis par les articles 1 et 6 de la
loi du 25 mars 18 22 et par l'article 261 du Code pénal;
" Que son arrêt n'est pas dès lors suffisamment motivé, et qu'il en résulte,
pal' conséquent, la violation de l'article 4 de l'ordonnance du 24 septembre 1828
et de l'article 4 17 du Code d'instruction criminelle colonial :
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi seulement,
l'arrêt rendu pal' la Cour d'appel de la Martinique, Cbambre correctionnelle ,
le 9 août 1850, qui renvoie les époux Morin des fins de la poursuite. 1)
li
Du 5fevrier 1852 .-Ch. crim.- M. Laplagne-Barris, président. -M. Faustin-Hélie, rapporteur. - M. Sévin, avocat général.
577 -
"Atte~dll qu'aux term es de cet article les alTêts des Chambres d'accusation
ne peuvent être attaqués par voie de cassation que dans l'intérêt de la loi seulement;
"Que si le décret impérial du 16 août 1854 , en éta blissant dans les coloni es
la juridiction des Chambres du conseil, 'dans les limites déterminées pat' son
"l'tide 3, déclare que les ordonnances de ces chambres seront portées deva nt
les Chambres d'accusation , ce décret ne soutient aucune disposi tion d'ou l'on
puisse induire que la voie de la cassa tion est ouverte contl'e les arrêts de ces
Chambres;
"Que son article 1 1 porte qu'il n'est pas dérogé aux dispositions de h, législation coloniale non contraires Il ses dispositions, et que le motif tiré de la célérité qui doit présider Il l'expédition des alTaires criminelles , qui avait interdit
le pourvoi contre les arrêts des Chambres d'accusat ion des colonies, n'a pas
cessé de régir cette legislation spéciale;
" Qu'il y a donc lieu de déclarer non receva ble le pourvoi formé dans l'espèce par les prévenus: '
"DÉCLARE NON RECEVA~LE, etc."
-Du 2 0 juillet 1855. - Ch. crim. - M. Lap lagne - Banis, président. M. Faustin- Rélie , rapporteur. - M. Bresson, avocat général. - M' Gatine ,
avocat.
JUGEMENTS ET ARRÊTS . (GUADELOUPE.)
CHAMBRE D'ACCUSATION. -
RECOURS. -
INTÉR ÊT DE LA LOI.
JURIDICTION CORRECTIONNELLE. (BOURBON_)
Les arrêts des Chambres d'accusation aux colonies ne peuvent étre attaqués par voie de CaJs~tion que dans l'intérêt de la loi (1). Aucune dérogation n'a été apportée à cet égard à
1artICle 48 de l'ordonnance judiciaire du 24 septembre 1828 par le décret du 16 août
1854, qui a institué dans ces établissements la juridiction des Chambres du conseil.
(Ch.pmu et veuve Levy .)
ARRÈT.
" LA COUR·
.. du pourvoi :
, . ' - En ce qUI. t oac he la recevabtllté
"VU larllcle 48 de l'ordonnance du ",.
." sep t em b re 18 2 8 ;
l ') V .
r
OIr con .• rrêts des,
't 83 (D
,.
.
85 (Th
oou 1 9
en)'s et autres), 7 juill et 1849 (Fugalde) , ,3 ,e-
VMer 1
0
émar ) , poges 165, 559 et563 de ce volume.
AVOCAT. -
ECRIT ET PLAIDOIRIE . _
IMPOTATION S ET INJURES. -
PLAINTE EN CALOMNIE. -
IN STANCH CIVIL &..
CO MPÉTEN CE.
·
.
L es Trrbunaux
correc(wnnels
ne peuvent êtr.e léga 1ement 'sa','s,', d'ulle I,'ninte pour. des. im. el des uIJures
. .
.
dans des d'IscoaTset ,Jes écrits produits
patallOns
contenues
.
.devant desjuy"
es
civils, si ce ,,'ès t lorsque le prévenu a été renvo)'é devallt lesdItS T,.,~una«x pa,. ,c
.
.
du dél'", ou que l'ae't'O/l a été ,.éseroée ,a;
cetu.
errel. a la
mêmes Juges
pour le Jugement
partie lésée.
(Jean-Baptiste Ricarel. )
~ . sont su /liIsamnl en t indiqu ées dam les motifs
Les circonstances cie cette ahau'e
de l'arrêt suivant:
�578 -
ARRÊT
(après délibération en Chambre du conseil) .
" LA COUR ; - . .... Statuant sur le pourvoi formé par le sieur Ricard
(avoca t) contre l'arrêt, du ~ 6 juillet 181 6, par lequel le Con seil supérieur de
l'île Bourbon l'a déclaré coupable de calomnie envers le sieur Ozoux et l'a
condamn é à l'emprisonnement , à l'amende, il d es dommages et intér êts , et à
l'interdiction pendant cinq ans des droits mentionnés en l'articl e 62 du Code
pénal;
" Vu les articles 608 et 616 du Code d'instruction criminell e, d'après lesquels la Cour de cassation doit annnler les jugements en dernier resso rt qui
ont violé les règles de compétence etablies par la loi;
" VU aussi l'article 377 du Code pénal;
«Attendu qu'il résulte de cet article qne les discours prononces et les écrits
produits devant les Tribunaux sont essentiell ement soumis il leur appréciation
et à leur juridiction ; que c'est à eux qu'il appartient de juger si leur auteur,
dans les faits qu'il y a relevés on dans les expressions qu'il y a employ ées , est
sorti des bornes de la défense legitime qu'il se devait il lui-même ou qu'il devait il ses clients; qu e la loi les a investis de moyens d e repression suffisants sur
les discours et les écrits répréhensib les, en les a utorisant il prononcer la suppression des injures et des écrits injurieux, il faire des injonctions aux auteurs
des délits, à statuer sur les dommages et intérêts, et même, il l'éga rd des avocats et des avoués, à les suspen dre de leurs fonctions;
«Que lorsq ue les injures ou écrits injurieux leu r paraisse nt porter un caractère de gravité qui mérite uoe peine plus forte, et que lenrs attributions orninaires ne leur confèrent pas le droit de les prononcer , ils peuvent , dans ce cas ,
renvoyer le prévenu, pour le jugement de ce délit, deva nt les Tribunaux compétents , ou faire, en favellr de la partie l ésée, reserve d'un e action il cet efTet;
« Mais que , sans ce renvoi ou sans ce tte reserve, les Tribunaux correctionn els
ne peuv ent jamais être légalemént saisis d'une plainte pOUl' des imputations et
des injures qui seraient contenues dans des écrits relatifs il la défense des parties qui ont été produits devant d'autres juges ou dans des plaidoyers qui
n'ont pas été prononces devant eux, sauf l'action des ti ers , ainsi que de droit ;
« Et attendu qu'a
, . d' .
,
.
' 1 3
u mepm e ces prmclpes , consacres par ledIt artlC e 77
du Code pénal , le sieur Ozoux avait saisi le Tribunal correctionnel d'un e
plaint: en cal~mnie contre Ricard , fondée sur un écrit produit pal' lui deva nt
le TrIbunal CIvil, en sa qualité de mandataire de la demoiselle Bellecombe ,
-
579-
dans une instance en reddition de compte ~ngagée entre ladite demoisell e et
ledit Ozoux ;
« Qu e , sUl' cette plainte , le Tribunal avait jugé qu'il n'y avait pas lieu " statuer en police correctionn ell e, et avait renvoyé les parties en procès civil devant les juges saisis des co ntestations relatives aux comptes, pour être fait telles
réclamations et produit telles exceptions de droit sur ledit écrit , et être par lesdits juges statué ce qu'il appartiend rait (I);
« Que sur l'appel interjeté de ce jugement par Ozoux, et ensuite par le ministère public, le Conseil superieur de l'île Bourbon l'a réform é, et , 'statuant
sur le fond de sa plaint e, a condamné Ricard, d'après les dispositions de l'article 367 du Cod e penal, en quoi cette Cour a fait fausse application de cel
article et violé l'article 377 du même Cod e, ainsi que les règles de sa compétence :
«D'après ces motifs, CASSE et ANNU LE l'arrêt rendu le 26 juillet 18 16
par le Conseil supérieur de l'île Bourbon; et, ponr être fait droit sur les appels
interj etés , tant par le ministère public que par le sieur Ozoux, contre le Jugem ent de la juridiction royale du 3 juin 1816 , HENVOIE la cause et les parties devant la Co ur royale de Paris, Chambre correctionnelJe. 1)
Du 18 fév ri er 182 o . - Section criminelle. - M......... . , président .
_ M. Giralld-Duplessis, rapporteur. - M. Hua , avocat général.
JlJRIDICTION CORRECTIONNELLE.
PI\OCÉD URE. _
NOUVE L L~ I NSTRUCTION. -
EXCÈs DE
(GUYANE FRA NÇA IS E.)
RENVOI DEVANT UN JUGE D'I NSTRUCT ION.
POUVOIl\.
,
Il y a violation des regles
de 1a comp étence de 1a part d'une Cour . impériale qui,. après
avoir été saisie de la connaissance d'an délit correctionnel et aVOIr déclaré n,e VO ir dans
les faits de la poursuite aucane des causes de renvoI·p'·évues pal' le Code d. ",structlOn
1 1
d
.
d'instruction ressortlSsant (e a
criminelle colonial, renVOte 1aifaIre evant un Jug e
1 fi · 1 1
.,
l' '~et de procéder à une nouvelle instruction
sur es UlIs (e a
Ch am bre d,accusallOn
, a eJJ'
.
poursuite, au lieu cl'y faire procéder devant elle ell audience publtque.
•
J
•
.
..,
l'écrit ou factum 8'Yait été comLe jugement a été motivé parl1cuhereme n t sur ce que
d
t
Tri.
,
d
d
ddilion de compte portée evan un
posé et distribué il l'occasion d une oman e en re .
.
• 1 r ' J..
é élnient vrais ou cn]oDlOIeu x.
bunal qui seul pouvait juger 51 es laits t;:nonc S
7 .
3
(1)
�-
580-
(lJinistère public. -
-
581-
Affaire Gustave RILpert.)
1° JURIDICTION CORRECTIONNELLE.
ARRÊT.
COMPÉTENCE. -
"LA COUR; - Vu les articles 18~ , 190, 191, 192 et 193 du Code d'instruction criminelle de la Guyane française;
"Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, la ,Cour impériale est
saisie, en matière correctionnell e, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi de la Chambre d'accusation, soit par la citation donnée
directement au prévenu .•... par le ministère public;
" Attendu que, dans l'espèce, la Cour de la Guyane française a été saisie,
par la citation du procureur général au sieur Rupert, pour un délit correctionnel;
"Attendu que cette Cour n'a déclaré dans les faits dc la poursuite aucune
des causes de renvoi prévues par les articles 1-91 à '93 du même Code ;
qu'aussi cette Cour ne s'est point dessaisie de cette poursuite pour cause d'incompétence, et qu'elle s'est bornée décider qu'il y avait lieu de procéder il
une nouvelle instruction sur les faits de la poursuite, et qu'au lieu d'ordonner
que cette instruction se ferait devant elle à l'audience publique, conformément
a
à l'article 190 du même Code, elle a suspendu le jugement de la poursuite
jusqu'à ce que l'instruction eût été terminée; que, par cette décision, elle a
renvoyé l'affaire devant un juge d'instruction qui ne ressortissait pas de la juridiction correctionnelle, mais de la Chambre d'accusation, aux termes dudit article 182; d'où il suit que l'arrêt attaqué contient un excès de pouvoir et une
violation des règles de compétence établies pal' lesdits articles 182 et 1go du
Code précité:
"Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt renclu le 6 juin 1853 par la
Cour impériale de la Guyane française;
"Ordonne J'impression du présent arrêt et sa transcription sur les registres
de ladite Cour;
"Et, pour être de nouveau statue sur la poursuite correctionnelle, RENVOIE la cause devant la Cour impériale de la Martinique, Chambre correctionnelle ...
QUALIF ICATION NOUVELLE.
2' JUGEMENTS ET ARRÊTS. -
.
•
(MARTINIQUE. )
OUTRAGES
r
UN FONCT IONNAIRE. -
CARACTÈRES .
es Tribunaux de répression ont le droit de modifier les qualifications donnée, aux faits
J. L
1
incriminés, si cesfaits rentrent dans l'application de dispositions pénales autres que cel .,
ui ont servi de base aux rpqui,itions du ministère public (1).
q
JI . On ne saurait attaquer un arr~t pour défaut de motif', en se fondant sar ce qa," 1 n' aurait pas déclaré que de, paroles outrageantes prof érée, à l'égard d'anfonctlOnnalre portaient atteinte à son honneur et à sa considération, alors que l'ardt, en reproduIsant le
texte du premier alinéa de l'article 222 du Code pénal , a déclaré que ces paroles constituaient le délit prévu et pUlli par l'arlicle précité.
. .
Spécialement, le reproche faità un commissaire de p~lice d'être ve n~ s ur u:" habItatIOn
avec la forc e armée pour violer le domicile de l'habitant 'mpltqILe l ',dée d ane prévancation dont se serait rendu coupable le fOrlctionnaire, et COrlst,tlle 1outrag e prévu par
l'article 222 du Code pénal 1'1.
(Cbarles-Huyghues Desri very.)
ARRÊT.
((LA
,
3 1
. 1 ( de l' article 183 da ,Code
COUR;-Sur le premier moyen, tIré
ae
a VlOawn
. 6 ae
,/ 1a 101' au
·/ 26 mai 1819 ' . en .ce que
1arrêt.
. . é
d'instru ction criminelle et de 1,arücle
. . donnée aux faIts IIlcnmm
attaqué aurait profondément modifié la qua /'ijlcatlOn
. s.,pal
. .VIOlé
. les d'
la poursuite, et aarait arnsl
rOits de 1a déFe
y ' ru'e consac/'és par les cltspOSltlOns
précitées :
(( Attendu, en premier li eu, que les faits ont été articules conformement li
l'article 183 du Code d'instruction crimin elle;
arrèls des 31 m. i ,8"5
'l' Voir, dans le même sens , .u But/etln. de 1a Coar de. cassation
3 D:l r el el . utres), , juillet
(Pdcault) , ,6 février dl"7 (Marianne FrlSnecker) , •• vrt118 5 (
Du 15 octobre 1853. - Ch. crim. _ M. Laplagne _Barris, président. _
M. lsambert, rapporteur. - M. Noug.uier, conseiller, faisant fonctions d'avocat
9énéral.
MENTION .
1853 (Delm ... ) et 31 mai /856.
P
'1 8
85, ( TroU5Sieze t . ll tres ).
850 (DabreUi ) , mars'
V.
. assim arrôts des
'
'
.
856 (Lam i Cheval). - OlT ausSI, p
,
17 mars 1851 (Dabreud) et.8 mars 1
85
,'1,853 .6 jaovier et
85
février el 8 mars 1 l, aVlI
,
8 décembre 18"9, 6 sep tembre 1 0 , "
. d .5 'uin ,855 (Gabriel Colounier).
3 août ,854, et enrm celu, des Chambres réumes u J
(1)
Voir ibidem arrêts des 6 septembre
1
�-
582-
-
"Attendu, en second lieu , que les Tribunaux sont investis du droit de modi,
fier les qualifications données par le ministère public , si les faits poursuivis
rentrent dans l'app lication d'autres dispositions pénales que celles invoquées;
"Attendu , dans l'espèce, qu'il s'agissait de paroles outrageantes adressées
par le prévenu il un commissaire d e police dans l'exercice de ses fonctions'
que ces paroles, qualifiées, en vertu d e l'articl e 6 d e la loi dn 2S mars 182 2,'
par la citation, et dépO\ùllees du caractère de publicité par les premiers juges ,
ont pu être, par l'arrêt a ttaqué, considérées dans leur rapport avec l'article 2 22
_
M. Isambert, rapporteur. -
583-
M, d'Ubexi , avocat général. -
M' Frignet,
avocat.
LIBERTE PROVISOIRE.
CAUT ION. -
PREVENU , -
(GUYAN E FRANÇAISE.)
RENVO I n EVANT LA JORIO ICTION CORRECTIONNEL LE. -
CHAMBRE D'ACCUSATIO N.
du Code pénal;
• Sur le deuxième moyen, tiré d'an !Ù!faat de motifs dans la qualification donnée
par rarrêt attaqué aux paroles outrageantes dont il s'agit :
"Attendu que l'arrêt attaqué a relevé l es paroles outrageantes dont le pre'
venu s'est rendu coupable envers le commissaire de police, et qu'il a déclaré
qu'elles constituaient le délit prévu et puni par l'article 2 2 2 du Code penal,
dont les termes ont été transcrits, et que cet arrêt a ainsi suffisamment motive
la culpabilité du prévenu, sur ce que ces paroles p ortaient atteinte à l'honneur
et il la consid ération du fonctionnair e public dont il s'agit ;
"Sur le troisième moyen. tiré de la fausse application de l'article 222 du Code
pénal, en ce que les paroles incriminées n'auraient constitaé qu'une irrévérence:
,': At~en du que ~'est il bon dl'oit que l'arrêt attaqué a vu dans ces paroles le
deht d outrage prevu par l'article précite;
"Attendu , en e[et , qu'en reprochant au commissaire de police d'être veuu
sur so~ habitation avec la gendarmerie pour violer son domicil e, le prevenu
Imputait il ce fonctionnaire une prévarication, alors qu e celui-ci ne faisait que
remplir le devoir de sa charge, et qu'il a ainsi outragé son honncur et sa délica,
tesse ;
"Attendu qu'en lui déclarant ulterieurement qu'il ne se serait pas abaisse à
le faire appeler Stlf cette h ab't
.
. SOIt
' pour
1 at'IOn, 1e pl'é venu a témOigné
du mépns
la personne
soit
C
t'Ions d
" ll'e de police
, étaIt
" revetu ,
, '.
.pour les lOnc
ont el
commlssa
et porté 3lnSI attemte il sa considération '
'
. apphcatlOn
' '
des
," D'où il suit que l'arrêt aU aque' a f:'
ait il' 0 eSfivery
un e same
pemes de l'article 222 du Code pénal ;
"Attendu , d'ailleurs , qu e l" arret attaqué est régulier dans sa forme
" REJETTE le pourvoi. l)
Du 7 novembre 1856. -
Ch , crlm, -
M, Laplagne - Barris , président.
AllX termes du deuxième paragraphe de l'article 114 du Code d' instruction criminelle en
vigueur à la Guyane, la mis. en liberté provisoire , auec caution, peut dtre demandée et
accordée en tout état de cause,
En conséquence, et par exception à la règle 9énérale, lorsqu'un préven u a été renvoyé
devant la juridiction correctionnelle de la colonie, dans l'intervalle de l'une des cinq
sessions qu'elle doit tenir par an, c'est à la Chambre d'accusation qu'il appartient de
statuer sur la demande de mise en liberté provisoire, sans qu'elle puisse se déclarer
incomp étente à cet égard,
(I ntérêt de la loi. -
rogalde.)
" Le procureur général prés la Co ur de cassation expose qu'il est c.hargé par
M. le garde des sceaux , ministre de la justice, de requerir, conformément à
l'article 441 du Code d'instrùction crimin elle, l'annulation, dans l'intérêt de
la loi, d'un arrê t de la Cour royale de Cayenne (G uyane fran ça ise) rendu, le
26 décembre 1845 , dans les circonstances suivantes:
"Le sieur Fagalde, capitaine du navire l'Élisabeth , de Bordeaux, a été reovoyé cn police correctionnelle pour coups et bless ures, pal' arrêt de la Chambre
d'accusation de la Cour royale de Cayenne, en date du 26 décembre ,845,Immédiatement après cet arrêt , le sieur Fagald e s'est pourvu devant la Chambre
qui l'avait pronon cp, pour obten ir sa mise en liberté provisoire, en ver tu de
l'article 114 du Code d'instru ction crimincll e; - Par un arrêt du 27 décembre
suivant , la Chambre des mises en accusation s'est décla rée incompétente pour
statuer sur cette dem ande, pal' le motif qu'en renvoyant Fagalcle deva nt la police corr ectionn elle ell e avait épuise sa juridiction . et se trouvait en tièrement
dépouillée de la connaissance ci e l'a[ airc, ainsi que de tout ce qui s'y ratta chait.
" II est r ésulté de cette décision que le prévenu n'a pu profiter du bénéfic e
de la loi, attendu qu'a ux termes de l'article 1 18 de l'ordonnanc e judiciaire du
2 1 décembre 18 28 la Cour royale de la Guyane ne'lient qu'unc session civile
et correctionnelle tous les deux mois, 01', au moment où Fagald e a form e sa
�-
584-
-
demande, la Cour royale n'était pas en session; il s'est trouvé dans l'impossibi_
lité d'obtenir sur-le-cbamp sa mise en lib erté provisoire, et il a dû attendre en
prison l'ouverture de la session correctionnelle, -
L'alfaire principale a suivi
son cours, Une condamnation correctionnelle a été prononcée contre le prévenu , qui s'es t pourvu en cassation tant contre l'arrêt de condamnation que
contre l'arrêt par lequel la Chambre d es mises en accusa tion s'était déclarée
incompétente pour statuer sur la demande d e mise en liberté provisoire, _
Le co ndamné a été d éclaré d échu d e son pourvoi, à défaut de consignation
d'amende, par arrêt du 6 août ,846 , -
Dans cette circonstance , M, le gard e
des sceaux a pensé que la question d e savoir si la Chamhre d'accusation de la
Cour royale de Cayenne avait pu refuser de statu er sur la demand e en .lib erté
provisoire était assez grave pour être soumise à l'exam en de la Cour, dans l'in,
térêt de la loi,
u
L'arrêt de la Cou\' de Cayenne en da te du 26 décembre 1845 nous
semble, en elfet, avoir violé les priucipes d e la mati ère, e t particulièrement
l'article 114 du Code d'instruction criminell e, - Cet article veu t' que la liberté
prol'isoire sous caution puisse être demand ée et accordée en tout é tat de cause
(paragraphe?), li en résulte , au profit du prévenu , le droit abso lu et in contestable de trouver toujours une juridiction toujours prête à statuer SUI' sa
demande, - L'arrêt déféré à la Cour s'est fond é sur les principes généraux
du droit, suivant lesquels les juges qui ont prononcé une décision se trouvent
entièrement dépouillés d e la connaissance d e l'alTaire et de tout ce qui s'y
rattache, Il est vrai que, conformément à ce principe , la Cour de cassation a
jugé que la juridiction exclusivement com péten te pour statuer sur un e dema nde
en liberté provisoire est celle qui est saisie de l'anaire au mom ent où la demande est formée, et que, par conséqu ent, la Chambre d'accu sa tion , dès
qu'elle s'est dessaisie par un renvoi d evant le Tribunal de pol ice correction-
qu e tous les d eux mois, la com pe tence exclusive de ces Chambres pour sta tuer
snI' les d em and es en lib erté provisoire serait le plus souv ent inconci liabl e avec
la fa cult e accord ée au prévenu par l' art icl e 1 1 4 précité, d e rormer cette demande e n tout état de cause,
" JI est don c im possibl e que, dans l'int er vall e des sessions de la Chamhre COI"
rectionnelle, la Chambre d es mises en accusa ti on refu se, comme l'a rai t ce lle
de Cayenne, d e statu er SUl' la mise en lib erté provisoire du prévenu, qui ne
saurait se pourvoir pour l'obtenir d eva nt un e autre juridicti on, - Il Y a lieu ,
d'ailleurs, d 'ajouter que , d ans les colonies ,lcs Cham bres d'accusation réunissen t
les a ttributi o ns des Chambres d'accusation et des Chambres de consei l métropo,
lit ain es, Il s'e nsuit que, lorsqu'elles renvoient un prévenu en police correctionnelle, il n' y a pas ch angement de juridiction , mais seu lement attribution de
l'alfail'e à une autre Cham b re de la Co ur dont ell es sont elles-mêmes une rraction, C'est un e raison de plus pour qu'elles demeurent chargées, en l'absence
des juges COrl'ccti onnel s, de statuer , comme C h ambr~s du conseil , SUI' les demandes d e mise en li berté prov isoire , - Ce tte malllere de procedel' est, en
enet co nform e au texte de l'article l , 4 du Code d'instru ction crim in elle, qui ,
dans' son p rem ier paragraphe, confi e spécialement a~x Chnm bres ,du conseil le
droit d'otclonn cr , s' il y a lieu , la mise en lib erté prOVISOIre des prev e nll ~, et on
peut dire qu'ell e n'a rie n de contraire il l'interprétation ,donn ée il cet ,artIcl e pnr
la jurisprudence de la Co ur de cassation, Cal' SI les arre ts des l I, ao ut 1 8 1 ~ ct
'7 mars 1823 ont é tabli que la Chambre des mises en accusatIOn, lorsqu elie
est d essaisie d e l'a ffaire, ne peut connaître d es d ema nd es en lIb erté promoll e ,
' erver ce droit
du
un autre arrê t du 6 se ptem b re 1 833 sem bl e res
.. ,,il la "Chambre
_
conseil lors m ê me que le Tribunal correction nel a dCJà ete saIsI et que la
, du co nseIl
' n,
'statuel
, '
C hambre
a plus"
SUI l'0 b'~ e t de la I,réven tion, - Nous rcSigné DUPIN ,
quérons, en conséquence, etc ,
nelle, est sans pouvoir pour accorder ou refus er la mise en libel'lé provisoiI'e
du prévenu, (Arrêts des 14 août 18 11 et 27 ma rs 182 3,) _ Toutefoi s, ce tte
ARRÈT
règle, pour se concilier avec le droit sacré r ésulta nt des dispositions de l'artide ',' 4, ci-dessus rappelé, a dû souffrir d es exceptions dans certains cas extra~rdmalres, celui , par exemple , d'un pourvoi en cassation, _ Ainsi, il a été
Juge qu e, lorsque l'alfaire est portée deva nt la Cour d e cassa tion , les Tribunaux
dessaisis sont compétents pour statuer sur la d ema nd e en lib erté provisoire
for,mée par le ,prévenu pendant le pourvoi , JI y a en effet, dans ce c~s, nécessIte de ,'eC~U,rIr aux premiers Tribunaux, (Arr êts d es 28 mars 1'830, 13 août
18,40 , '7 JUIllet 1841. ) Or la m ême nécessité ex iste dan s l'espèce dont il s'agit ,
pUisque les sessions des Chambres cOITectionnelles n'aya nt lie u à la Guyane
585 -
(ap rès délibérati on ell Chambre du conseil l,
(, LA COUR; -
Vu l' artirle
1 I
l,
u
du Co de d'instruction cri minelle qui régit
la colonie d e la G uya ne fran çaise;
"
l
'tan t que u la
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derm
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,
« Attendu q ue la d Isposlt lOn w a
,
d'
,d éc en tout état
,
ê tre cleman ce e t accol
« mise en liberte, avec cau tIOn, pourra
" 1 't 'lOncé sans retard
,
'II
' la même, qUI SOI plOI
'
de cause", eXIge " ,rtue emcnt, pa, ce
é
. t l'existence d'un e
,
n: e t Sl'ppose cons, qu em!l1en
~ ur la d ema nd e formée Il cet cet,
Q " 1 apparllent
.
de l'a ,.ccler; ue SI
a utorité pe rm anent e qUI est chargée
pp
7
4
�-
586-
-
exclusivement au Tribunal qui se trouve alors saisi du jugement de la préven_
tion , dont cette Jemande n'est qu'un incident, de l'accu eillir ou de la repousser,
cette règle générale doit nécessairement recevoir un e exception quand le prévenu a eté renvové devant une juridiction qui n'est en activité qu'à certaines
époques de l'année; ljue, s'il n'en était pas ainsi, l'exercice du droit acco rdé all
reclamant restel-ait suspendu et deviendrait impossible pe nclant l'intervalle de
chaque session ; - Qu 'il faut dès lors , selon l'esprit et le but manifestes de
la disposition précitée, décid er , dans cette hypoth èse toute spéciale, que la
Cbambre d'acc usation par laquelle le demandeur a été renvoyé devant cette
juridiction pendant qu'ell e n'est point encore en action ne peut pas se dispenser
de suppleer au défaut de celle-ci , étant alors la seul e autorité qui ait caractère
pour remplir son office à cet égarcl ;
"Et attendu qu'aux termes cie l'article 118 de l'ordonnan ce royale du 2 1 décembre 18 ~ 8 la Cbambre correctionnelle de la Cour royal e de Cayenne ne
doit tenir que ci nq sessions par an; - Qu'eUe n'était pas en exercice lorsque
la Cbambre d'accusa tion de la même Cour la saisit, pa l' son arrêt du 26 dé- .
cembre 1865 , de la prevention portée contre Jean-Ch arles Fagalde et le plaça
sous mandat de dépôt; - Que ledit Fagalde s'était régulièrement adresse ,\
celte Cbambre d'accusation, dans ces circonstances , afin d'obtenir sa mise en
liberté provisoire avec caution; - Qu'i! suit de là qu'en la déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, sous le prétexte que l'arrêt susdaté du
16 décemhre 184 5 l'avait entièrement dessaisie de l'affaire , la décision dénoncée a faussement interprété et violé expressément, par suite , l'article ci-dessus
visé:
" CAsSE, dans l'intérêt de la loi, etc .»
Du 18 mai 1867' - Cb. crim. - M. Lap lagne-Barris, président. _
M. Rives, rapportear. - M, Dupin, procureur' générctl.
0
1 LOIS.
(GUADELOUPE . )
PROMULGATION.
2' CONSElLS DE GUERRE. _
1. Les lou de la métropole ne
.
hèrement promalguées
.-
CIRCO~STANCES
58i' -
3 mai 1848 concernallt les commissaires dll Gouvernement, les rapporteurs et les gref
jiers près les COllseils de guerre, /l'a pa.! dû être appliqué à la Guadeloupe.
II. L'o mission par un Conseil de guerre de poser ulle queslioll relative it l'existence de circonstance&atténuantes ne constitue point une irré9ularilé de forme et encore moins un
excès de pouvoir (Il.
(Côme, dil Salis-Pareil.)
AHRÈT
" LA COUR , - Sur le premier moyen, tiré d'un excès de pouvoir ou d'uneincompétence que le demandeur fait résulter de ce que l~ décret du 3 mai ~848 , qui modifie les attributions conférées par la loi du 13 bruma,re ({II v au comm,ssalfe du Gouvernement et au capitaine rapporteur près les Conseils de guerre permanents et le
mode de nomination de ces officiers du ministère public et du greffier, n'a pas été
observé dans l'~sp èce, quoiqu'il eût été promulgué à la Guadeloupe par le gOllvernellr
de la colonie le 28 octob,.e 1848 :
" Attendu que la composition des Conseils de guerre permanents dans les colonies a eté rrglec par la loi du 13 brumaire an v, qui , ~onformément aU,drOit
constitutionnel en vigueur à l'époque de sa promulgatIOn : co~cernaut 1auto rité des lois de la métropol e aux colonies, a dès son Ol'lgllle etendu sa force
exécutoire à la colonie de la Guadeloupe;
,
" Attendu q ue le décret du 3 mai 1868 est intervenu à une époque ou, COIIformément au droit établi par l'articl e 73 cl e la Charte de 1830 , réglé dans ses
,
consequences
par 1a 101. du 26 avril 1833 ct confirmé par l'article
d _ log de1 la
.
.
d
,.
bre
8',8
les
lois
de
la
métropol
e
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Consh tutlOn u" novem
1" ,
.
.
l
'
.
1
ff
l'a
lui-même
ordonne;
aux colonies que lorsque le pouvOIr egls a l
. d,
"Qu'il n'a
artenait clonc point au gouverneur de la Guad eloupe d e lell 1 e
te Irgislatif crée pOUl' le terntOire con3C
d 1 G
[Jar
lequel
le
"ouverneur
e a ,ua"8
8
b
t inen ta! ; que l'arrête du 2 8 octo re l " ,
".
d'
1
1
'1 ' la promu loa tlon du ccret ( U
deloupe avait ordonn e , de sa seu e auton e ,
n.
3 mai 11:\48 , a été rapporte, de J'ordre du ministre de la manne , par un se8',
t 'a aucune eXistence léga le;
C
'1 d uerre siégeant
cond arrêté du 23 novem b re l "9, e n
"
.
d
\' es[)èce d'un onsel e g
" Attendu qu'il ne s aglt pomt , ans
,
,
d '
. 8',8 ni
é - ar le Jecre! u J mal l " ,
sur le territoire européen de la France r gl p
PP,
l'
lui-même exécutOire aux co omes un
ATTÉNUANTES .
té
'
.
,
é
son ex catotres aux colo,lIes que lorsqa elles y ont été r guIl ' d l' "
d
su,t e a qu a défaat de cette promulgation le décret u
5 1
( 1)
Voir, dans le même sens, les arrêts des
'inique J,
Il seplembre 1850 (a/Taire Castera ), p. 48 1.
p. • 1 5, et lsery ( Gua de1Dupe 1, p.
e
Il
'uill el 1850 (a/Taires Pamel 1~far-
JI
,. 9 de ce
vo
)
UUl e . -
Voir aussi l'arrêt du
�-
588-
d'un Tribunal militaire établi pour connaître des crimes ou dé lits commis par'
des militaires appartenant à une armée en campagne et en pays étranger, 01.
les troupes françaises continuent d'être régies par les lois de la métropole avec
tOlites les modi/ications qu'ellcs ont subies; qu'il s'agit d'un Conseil de gue'Te
siégeant dans une colonie françai se, soumise à des lois spécia les qui règl cn'l la
composition des Tribunaux ct les formes qu'ils doivent obse.'ver;
" Qu'ainsi le moy en pris de l'inobservation du décret du 3 mai .848 n'a aucune base;
-
589-
MANDATAIRE. (MARTINIQUE.)
RECOUVI\EMENT ilE nENIERS APPL'QUES
À
SON PROFIT. -
RESTITUTION.
Un mandataire qui Il appliqué momentanément à SOli profit une somme d'argellt qu'it a
recouvrée pour son commetlant peut jlLltement être renvoyé des fins de la prévention
alors qu'il a restitut! la somme avant le commencement des poursuites,
eL
que rien ne
prouve d'ailleurs qu'illlit eu l'intentionfrauduleuse de se l'approprier.
Sur le deuxième moyen, tiré d'un excès de pot/voir par fausse application de la
loi pénale, en ce que la question soumise au Conseil de guerre ne reproduisait point
exactement les termes par lesquels (article 434 du Code pénal dijinit le crime d'in .
cendie :
Il
AUendu que la question qui a été soumise au Conseil de guerre contenait
tous les éléments constitutifs de la tentative d" crime d'incendie, d'après les articles ~ et 434 combinés du Code pénal;
Il
Sur le troisième moyen, tiré d'un au tre excès de pOllvoir par fausse application de
la loi pénale , en ce que le Conseil de guerre n'a pas posé de quesûons relativement à
l'existence de circonstances atténuantes:
Il
( Procureur général de la colonie. -
Affaire du sieur Amédée Tirel. )
ARRÈT.
(, LA COUR ; - Attendu que l'arrêt attaqué, en reco nnaissanl qu e le prév;enu Tirel avait appliqué momentanément à son profit les recouvrements qu'il
avait faits pour le négociant Agnès, son commellallt, a déclaré qu'il lui avait
restitue la somme avant le commencement des poursuites, et qu'il ne résultait
pas des débats la preuv e que le préve nu avait eu l'intention fraudu leuse de
s'approprier ladite somme;
..
Et attendu que , dans cet état des faits, la Cour impériale de la Mart.~.qu e
n'a point viol é les dispositions de la loi pénale en renvoyant de la poursUIte d"
ministère public le prévenu Tirel ;
"Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt allaqué est régulier dans sa forme :
(f
Attendu que si les Conseils de guerre chargés, en exécution de la loi sur
l'état de siége, d'appliquer aux citoyens non militaires reconnus coupables de
crimes prév us fla l' le Code pénal ordinaire les peines édictées par ce Code, sont
tenus de délibérer sur le point de savoir s'il existe des circonstances atténuantes
dont l'admission modifie l'application desdites peines , néanmoins l'absence
d'une question écrite sur ce point ne constitue point, dans les jugements rendus par les Conseils de guerl'e, une irrégularité de forme, et encore moins un
excès de pouvoir;
Il
" REJETTE le pourvoi.
1)
Du • 9 mai .853 . - Ch . crim. - M. Laplagne-Barris, président. bert , rapporteur. - M. Plougou lm, avocat généra l.
M. Isam-
"Qu'ainsi le pourvoi ne s'appuie sur aucune des ouvertures à cassation exceptionnellement admises par l'articl e ~7 de la loi du 27 ventôse an VlI!:
" REJETIE le poul·voi.
1 MARINS. (GUADELOUPE. )
1)
Du 27 septembre .85
Cb·
·
., .
M'o. . cmn. - M. Laplagne-Barl'lS , presIdent.
. Quenault, rapporteur. - M. Sévin, avoca t général. _ M' Gatine, avocat.
0
COMPÉTENCE. _ C!\'!lES CONTIIE DES AGENTS
2" ASSESSEURS. -
DE
LA rORCE PUBLIQUE.
TIRAGE AU SORT. - ABSENCE DE S ACCUSES . _ SU RCHARGE. - DÉ"AOT D'APPRO(}VÉ.
ACCEPTAT1ON.
. 'Il 1806 {es jug es des lieux sont camI. Aux termes de {'article 76 du décret du 22 JUI e/
,
d
't cO/llre les
'(
Ilis
par
les
gells
e
mer,
SOI
pétents pour statuer sur les crimes el dél l S co nl1
�-
590-
-
habitants, soit à /'IÎ9ard des agents de la force publique prêtant leur ministère pOur la
protection de ces mêmes habitants.
II. Les accusés qui n'ont point assisté au tirag e des assesseurs ne peuvent être jugés par
ceu3>ci qu'auum: qu'ils y ont consenti expressément. Dès lors, si , après avoir été appe.
lés à se prononcer sur ce point, le motif qui doit constater leur consentement présente
une surcharge non approuvée, le consentemellt Il'existe pas, et l'affaire ne peut être
jugée saliS violation da droit de récusation comme de celui de la défense.
(Le Mas. )
ARRËT.
" LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi contre l'arrêt de la Chambre des
mises en accusa tion en date du 1 1 février dernier;
" VU les articles 226 et 231 de l'ordonnance d'octobre 18 28.;
" Attendu que l'arrêt attaqué a été r endu par le nombre de magistrats vou lu
parla loi, qu e le ministère public a été entendu , et que le fait obj et de la pours uit~ est qualifié crime par la loi pénal e:
" REJETTE ledit pourvoi :
" Sur le pourvoi contre l'arrêt de ladite Cour d'assises , en date du 2 3 février, par lequel elle a rejeté l'exception d'incompét ence proposée par l'accusé;
" Vu l'article 76 du décret du 2 2 juillet 1 806;
" Atteudu que la compétence conférée par cet article aux juges des lieux ,
pour statuer sur les crimes et délits commis contre les h abitants pal' les gens
de mer, s'étend aux actes de même nature co mmis à l'éaard des aaents de la
force publique, lorsque ceux -ci prêtent leur ministère pour" la protection de ces
mêmes habitants;
"Vu l'article 78 et l'article 26 1 de ladite ordonnance;
"A ttrndu qu'il résulte dudit articl e 26 1 qu e les accusés qui n'ont point as·
sisté au tirage des assesseurs ne pel1ve~t être forcés à les accepter pour juges;
qu'ils doiv ent y consentir expressement; qu'en effet , ils renoncent ainsi ou droit
de récusation , qui tient essentiellement à celui de la défense ;.
" Attendu que, dans l'interrogatoire subi pal' l'accusé devan t le président de
la Cour, cc m agistrat lui a adressé cette question , s'il consentait 11 être jugé par
les assesseurs de la session , au tirage desquels il n'avait point assisté, son affaire
n'étant point en é tat; que le mot qui devai t constater la réponse de l'accusé
présente une surcharge très-caractérisée , et qui n'est su ivie d'aucune approbation ;
• Qu'aux termes dudit articl e 78 , cette rature doit être consid érée comme
non avenue ; que, dès lors, la qu estion l'est e saos réponse; que le consentement
qui devait être co nstat é oe l'est pas; qu'ainsi l' acc~ sé a été jug~ p~r des assesseurs qu'il n'avait point acce ptés, et il la récusatron desquel s Il n aralt point
renoncé; en quoi il y a eu viol ation expresse du droit de la défense :
"CASSE et ANNULE ledit arrêt dr condamnation; en consequence, pour
être jugé conformément à la loi, HENVOIE l'accusé, en l'é tat ou il ~ e. trouve, et
les pièces dl! procès deva nt la Cour d'assises de Saint-PIerre (Maltlnlque ). »
•
'
Ch . crim . - M. Vaïsse , président.- M. Plougoulm ,
1 858 . Dli 2"I. JUill
rapporteur. - M. Guyho, avocat général.
"
"Attendu qu'il résulte de l'arl'ê t de renvoi et de l'acte d'accusation que le
gen darme qui a été , de la part de l'accusé, l'obj et de violences graves, intervenaIt dans une scène de déso rdre où ledit accusé se trouvait engagé contre des ha ·
bltants de la Basse-Tel'l'e; qu e, dès 101'3, la Cour d'assises etait com pétente pour
prononcer Sur l'accusation portée contre Le Mas , et que · celui.ci ne pouvait
al'guer de sa qualité de matelot pOUl' demand er son renvoi de\'ant un Conseil
de guerre:
" REJETTE ledi t pourvoi ;
,, :\<lais SUI' le pourvoi ~onlre l'al'ret
• dér"nili f d e la m ême Cour, en date du
26 du mois ùe fév l'ier :
591 -
MARINS,
VOL DE
(ILES
VIVRes À BORD.
-
SAINT-PIERRE ET MIQOELON.)
'rRIBUNA L MARITIME. -
COMPÉTENCE .
.
d' un navlfe
. armé pour la .pêche et la sécherie de la
Le nouice inscrit au l'Ôle d,éqUIpage
morue, el qui est débarqué à terre pour cette dernière opératIOn, conserve son caracù;e
de personne embarquée, et dans l e cas ou' 1ï au rait commlS, sans e/!raclroll,
.
. .an. vol
1 de
.ivres à l'usage du bord et d'une valeur inférieure à 10 fran cs, ri est }asdtlcladbée ~
'.
d T 'b u.; ordinaires ( arl. 60 u cre
Tribunal maritime commercwl et non es Tl una
disciplinaire et pénal de la marine marchande ).
, . 'ê d la loi un arrét du Conseil d'appel de.'
A dû en conséquence être cassé, dans 1 rnter t e
,
.
. ..
,
,
.
' é
le vol dont il s'ag" constltaalt un crI me
îles Saint-Pierre et Miquelon qUI a déc Id que
com!!,"n de la compétence des Tribunaux ordinaires.
�(Intt'rH de la loi. -
592Affaire d u sieur Pierre Han"'r. )
• Le procureur général près la Cour de cassation ex pose qll'il est chargé
par ordre form el de Son Exc. le gard e des sceau x , ministre de la justice , de requ érir, conformement il l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annu lation , dans l'intérêt de la loi, d'un arrêt palo lequ el le Conse il d'appel des îles
Sain t-Pi erre et Mi~ue lon , constitué en Ch ambre des mises en accusa tion , a l'envoyé , le 27 mai 1858, de vant le Tribunal crilllin ei des îles Sain t-Pie rre et Miquelon le nommé Pi erre Hamar, novice inscrit au rôle de l'équipage d'un navire armé pour la pêche et la sécherie de la morue , il raison d'un détournement
fraudu leux de vivres à l'usage du bord_
tt Cet arrêt a été rendn dans les circo nstances sui va ntes:
" A la suite d'un détournement de vivres commis sur ulle habitati on ri e pêcbe
au préjudice de la gamelle des graviers (on appell e ainsi les ma rins laissés à
terre, pend ant la saison de pêche , pour la séch eri e de la moru e), un e procédure fut instruite par les autorités judiciaires des îl es Saint-Pierre et Miquelon
contre le nommé Pierre Hamar, attaché au service de cette babitat ion.
tt L'instruction termin ée, Je Conseil d'app el des îl es Saint- Pi erre et Mi~Lle
Ion , constitué en Chambre des mi ses en accllSation , fu t saisi de l'ette affaire; le
ministère public, considérant qu e le rait incriminé tombait sous l'app li cntion
de l'article 60 du décret disciplinaire et pénal pou r la marine marchande , du
.6 mars 1852, ronclut au renl'oi de l'inculpé deva nt l'autorité maritime.
" Ces réquisitions ne furent pas accueillies par le Conseil , qui repoussa la
deman de de renvoi de vaut la juridictio n mari tim e par les motifs sui vants :
" En ce qui roncerne Hamal' :
" Attendu, en clroit , que les vo ls prév us -et punis par le décret disciplin ai re
" pénal pour la mal-ine marchande, du 26 mars 1852 , sont cellx qui se corn" mettent ,', bord des navires par Jes personn es qui y so nt embarquees; qu e les
" vols co mmis 1t terre ne sauraient leur être assim il és; que les marins laissés à
«terre en cette colonie par les navires pêc heurs pour travai ll er il la secherie
«du pOIsson ne sont, il la vérité, débarqués que momentanément , mais qu'ils
" so nt cepend ant débarques
' , et
l eurs naVIres
,
- (a
1 ns 1c
que
ne restent meme
pas
" pays;
" Qu'ils ne sont plus sous les ordres du capitaine ni des officiers du bord ;
• qu'ils sont attachés II
h b- .
d
_
une a ltahon à terre et dirigés par \In gérant ct es
"commIs qui ne sont même pas marins ;
",_Qu e , par conscqu en t , 1ï S ne sont plus soumis il la disciplin e du bar,
cl et
" qu Ils so nt dan s la pOSI·t·IOn d'Ollvrlet's
.
attachés ;\ un e manufacture ou, 1·1s se-
-
593 -
"raient logés et nourris; que les vols ~u' iJs peuvent co mm et tre dans le\lr habi"tation tombent don c sous l'application de l'article 386, S 3, du Code pénal ,
"et sont de la compétence des Tribunaux ordinaires;
"Attendu, en fait , qu'il résulte charge suffisa ntp. contre Bamar d'a voir , ;,
(( une époque ~ui n'est pas précisée, mais qui l'emonte ;\ moins de trois mois,
"soustrait frauduleusement, kilogramme 400 grammes de lard sa lé sur la pro(' vision il lui connée pOUl' la préparation de la nourriture des graviers de l'ha"hitation dont il fait partie lui-m ême; que ce fait constitu e le crime prévu par
(' le paragraphe 3 de l'article 386 du Code pénal :
" Ordonne la mise en accusation dudit Pierre Hamar et le l'envoie deva nt
(, le Tribunal criminel de Saint-Pierre, pour y êtl-e jugé suivant la 10i_)J
" S_ A_ L le Prin ce chargé du ministère de l'Algérie et des colonies , à l' alte ution duqu el M. le co ntrôleur coJonial des Iles Saint-Pierre et Miquelon a signalé celle décision, frapp é des conséqu ences qu'elle pourrait avoir dans la
justice maritime , a pensé qu'il y avait lieu d'e n provoqu er l'annulation , et a
demandé à Son Exc_ M. le ga rd e des sceaux d'!lser à cet effet de la faculté que
lui accorde l'articl e 461 du Code d'instruction crimin elle_
« M_ le garde des sceaux, partageant l'opinion de S. A. J., nous a ch~rgé
de provoquer, dans l'intérêt de la loi, l'annulation de cette decision , qui nous
paraît, en elTet, devoir tomber sous la censure de la Cour.
DISCUSSION.
des articles 9, 26, 60, §§ 9 et 1 l , du décret du 26 mal's 1852,
et fausse application des articl es 1 1 et 22 du même décret , ainsi qu e de l'article 386, § 3 , du Code pénal.
-c
« Pour bien apprécier la valeur des motus
sur 1esque 1s s'a ppuie
. l'arrêt dénoncé, il importe de se fix er sur la nature du service tout exceptIOnn el auquel
sont appelés les équipages des bâtiments armés pour la pêche de la morue avec
sécherie_
é
· 'e J- oint aux pièces , des ren- ,d
« Nous trouvons sur ce pomt
ans un
m mOIl
.
selgnements
que nous fourmt- M
_ eI
cont 1'0' 1eur colonial , et que ne dément pas
.
le Conseil d'app el :
« Ainsi armés, dit M_ le contrôleur, les bâtiments ;\ sécherte comm encent pal'
- déposer sur les lIeux
.,
r - 1e ur opération les hommes non
« vemr
ou d·
Olt se laIre
_
,
1
viers
et
(Iu'en
langage
ad
mlra
« pecheurs, ce qu'à T en e-Neuve on nomm e es 9
,
.
,
'é
.
même
temps
Ils
mettent
a
« nistl'atif on appelle les compléments d. quzpoge; en
'
.
.
d'
t
nécessaires
il
la
subSIStan
ce
« terre les vivres , ustensiles et objets
arme men
« Violation
75
�-
59ll -
"età l'installation de ces hommes, aussi bien qu'à la partie de l'opération qui
-
595-
"d'armement. »
"Si l'on se pénètre bien de cet état de choses, il est clair que le service des
Cette doctrine ne doit-elle pas recevoir particulièremen t son application
dans l'espèce, où il s'agit de marins débarqués pOUl' une opération qui fait partie
du service pour lequel le bâtiment a été armé, et qui évidemment ne peuvent
accomplir cette opération qu'en qualité de marins embarqués?
"Le sens que la Cour reconnaît au mot embarqué resso l't bien manifestement
aussi de l'article 4 du décret du 24 mars 1852, Le législateur, après avoir,
dans l'article 3, tt soumis aux prescriptions du décret, pOUl' les fautes de disci"pline, les délits et crimes y énoncés, toutes les personnes embarquées em-
équipages des bâtiments armés pour la pêcbe dont il s'agit se divise en deux
t<
(( doit leur être confiée. Ainsi débarrassés de leur superflu en hommes et en
"matériel, ils se rendent sur les bancs, où ils se livrent à la pêche, et reviennent
" une ou plusieurs fois à leur dépôt pour de barquer leur poisson et renouveler
"leurs approvisionnements. Enfin , quand la campagne est terminée, ils l'Ct, prennent les compléments d'équipage pour rentrer avec eux dans leurs ports
natures d'opérations : la pêche et la sécherie; une partie de \' équipage procède
à la pêche, l'autre à la sécherie; ces deux operations sont distinctes, mais ce
sont les deux parties du même tout, c'est-a·dire du même service.
"S'il en est ainsi, n'est-il pas évident que les marins qui procèdent à l'ope-
tt
ployées ou reçues à bord, )) ajoute dans l'articl e 4 :
tt Les personnes mentionnées dans l'article précédent continueront d'être plaIt cées sous le régime qu'il prescrit, en cas de perte de navire par naufrage, chance
tt de guerre ou toute autre cause, jusqu'à ce qu'elles aient pu être remises à une
It
autorité française. ))
tt Enfin , l'article 2 ~ du décret admet qu'un délit maritime pellt être commis
ration de la secberie y procèdent au même titre de marins embarqués que
leurs camarades qui procèdent il l'autre operation du même service?
hors du bord,
" Quand la double opération est terminée, le bâtiment reprend [es hommes
qui ont opére la secùerie; ceux-ci retrouvent leur place au milieu de leurs
Le sens du mot embarqué ainsi fix e, particulièrement en ce qui concel'ne
les marins attacbés à la sccbel'ie de la morue , les infractions commises par
camarades, comme n'ayant jamais cessé de faire partie de l'équipage, et bien
certainement sans qu'il soit besoin de les inscrire de nouveau en qualité de"
marins embarqués sur le rôle d'équipage.
l'arrêt du Conseil d'appel deviennent évidentes.
\( Le vol imputé au marin Hamar tombait sans nul doute sous l'applica-
(( L'erreur capitale clans laquelle est tombé le Conseil d'appel consiste à confondre le debarquement de fait , qui ne fait pas perdre aux marins leU!' qualité
de personnes embarquées, avec [e débarquement administratif, dont parle l'articl e 3
du décret du 24 mars 1852 . Voici en quels termes la Cour a consacre les
principes, à cet égard, dans un arrêt du 23 juin 1838 (1) : It Attendu que les perIt
sonnes embarquées sur les vaisseaux de l'État ne cessent pas d'avoir la qualité
" de personnes embarqut!es, quoiqu'elles soient momentanément a terre , ou que
le va~seau dont elles font partie soit en réarmement dans le port; que, par
ttconsequent, elles sont justiciables des Conseils de guerre, à raison des crimes
It
"et délits qu'elles peuvent commettre dans cette situation; _ Attendu que les
"matelots Lefrançois et Lethuis faisaient partie de l'équipage de la fregate la
" Glotre ' et que , quoIque
'
' .
f'ut en réarmement dans le port de Roc bece b aument
tt fort au moment 0' " 1 "
f
u 1 s auraient commIs [e vol d'objets de casernement et d' efets, apl:artenant à leurs camarades qui leur est imputé, ils n'en doivent pas
" mOll1s etre considérés comme étant alors embarqués, et comme étant aussi, li
tt raIson de ce vol
so
. à 1 . 'd' ,
,
UUllS
a JUfl !ClIon du Conseil de guerre permanent. »
tt
l' )
Voir cct arrêt au Bull ,.
"" 1d i e
"
e ln cnmlne e a our de cassatt'on et dans les Recueds 9élléraux.
tt
tion de l'articl e 60 du d écret de 1852, ainsi conçu:
\( Art. 60. _ Les délits maritimes sont: 1 0 • • • " g' Le detoul'nement ou
"le gaspillage des vivres ou des liquides à l'usage dtl bord. ' . .. 1 l' le vol comIt mis par un officier-marinier, un matelot, un novice ou un mousse, quand la
t<valeur de l'objet n'excède"pas dixfranes et qu'il n'y a pa ~ eu effractIOn. Il
It Le vol , d a ns l'espèce , consistait dans la soustractIOn de 1 kiiogram~e
400 "l'ammes de lard pl'ovenant des vivres Il l'usage du bord. Ces vIvres n ab
" t eté descendus du bord pour la
vaient
pas ,perdu leur caractère, car 1'1 s al'alen
"
,
. (e
1 1'""
r . " t à terre une ollération qui se rattanourrIture
dune
pal'he
cqUlpage lalsa
n
chait essentiell ement au service du bâliment.
.
.
t le vo l donl il s'a"it était un clé Iii ma,.itime. Il avaIt
" S ous ce premIer rappor , b
d d"
"1 n'excédait pas la somme e LX
encore ce caractère sous un autre l'appor t , car 1
francs.
d l' rticle 9 du décret , être renLe coupabl e d eva it donc aux tel'mes e a
•
voyé devant un tribunal, maritime comme/'cwl.
"
~ 't
stituait un crune commun,
tt Le Conseil d'appel, en décidant que ce al con
" é1
"
"
d'"
~ ussemen t "ppllqu es pl'escrlpde la compétence des TrIbunaux 01' maires, a a
It
, "
3 cl u Code lénal, en.
tions des articles 1 1 et 22;
"II a également faussement appliqué 1artIcle 386, S ,
1
75.
'
,
�-
596-
-
assimilant un marin embarqué, employé à une opération du service
"
pOlu'
lequel le bâtiment était arm é, à un ouvner a ttache à une manufacture où il
serait logé et nourri.
597-
MINISTÈRE PUBLIC, (GUADELOUPE.)
" Par ces considérations ,
' ;
. "VU la lettre d e M. le garde des scea ux du 15 novembre d e rnIer
Bcles 44 1 du Code d'instruction criminelle, 386, § 3, du Code penal ;
ttcles 9, 11 ,22,24,69, §§ 9 e t Il , du d écre t du 24 mars 185 2 et
.
.
'
les pIèces du dOSSIe r,
1es arles art
oo~
.
FONCTIONS. - - lNCOMPAT181L1T É. -
Les fonction s de substitut du procureur du roi sont incompatibles auec celles de j uge. Le ministère public est indivisible {Il.
(Jean-Aime Chaillon,)
" Le procureur général requiert , pour l'emp ereur, qu'il pl aise à la Cour casser et ann uler, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt d énoncé seul ement e
'
"
n ce qUi
~on~ero~ le nomm e H~mar: ordonner qu'à la diligence du procureur général
1arre t à mtervemr sera lmprune et transcrit sur les registres du Conseil d'appel
des îles Saint·Pierre et Miquelon,
" Fait au parquet, le 7 décembre 1858.
" Le procureur général , sign é: DUPIN ,»
IN DIVISIBILIT E.
ARRÊT.
« LA COUR ;-Attendu qu e d evant le f'ribunal cr iminel de la Basse-Terre,
où l'affaire é tait portée en première instance, tan dis que le procureur du roi
l'emplissait les fonctions d e ministère publi c, M. Arnaud Girard, son su bstitut ,
a siégé parmi les juges, non-seulement lors du jugeme nt d éfinitif , mais encore
lors de J'ordonnance prononçant le règlement il J'extl'aordinaire et d e cell e q ui
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu l'article 44 1 du Code d'in stru ction crimin ell e'
'5' Vu également les articles 3, 4, 60, n" 9 e t 1 l , du d écret du ' 211 mars
1
8
~;
" Vu les réquisitions écrites de M. le procureur général'
" Et"attend u que H a mal. e' tail,
' b len
' que momentanément
' à terre, novice emb arque faIsant partie de l'é '
"
.
qUl page 1e Ram bey, et que le fait qui lui était imputé
etaIt SOIt celui prévu pa l '
'
1 .
dé
r e n 9, SOIt ce UJ prévu par le n' 1 1 d e l'article 60 du
cre t du 24 mars 1852 , de la com péten ce des Tribunaux maritimes, aux
tel'mes des articles 9 et 60 du m êm e décre t :
" En adoptant
les motifs ,
CASSE
'
'
e t ANN
1 ULE , dans 1 intérêt de la loi seulement, le Jugement du C
"[ d'
dat d
'
onsel
appel d es îles Saint-Pierre e t Mique lon en
'
e u 27 mal 1858 qui renvo' H
le R b d ' .
le amar, nOVICe, faisant partie d e l'équipage
am ey, evant le Tnbunal criminel de S am·
. t P lerre
'
.»
Du 1 6 d écembre 1 858 . - Cb Crtm
'
M, Valsse,
é 'J _
Foucher, rapporteur. _ M Dupi '
.pr Slrunt. n, procureur général.
.
M, V'Ictor
décernait le décr et de prise d e corps;
« Qu'aux termes de l'ordonnance de 1670, con form e en ce point aux maximes
du droit public du royaume, les fon ctions du ministère public en matière criminelle étaient incompatibles avec cell es de juge;
« Qu'il n'aurait pu être dérogé qu e par une disposition expresse et forme lle
aux prin cip es d e justice éternelle, qui ne permetten t pas que la même personne
soit en m êm e tem ps accusat eur et juge, et aux principes du droit public français sur J'indi visibilité du ministère public; mais qu'il n'apparaît d'aucun acte
législatif, ni d'a ucun arrê té local pour la Guadeloupe , que les substituts du procureur du roi soient autorises à remplir les fon ctions de j uge dans les affaires
crimin e lles ou le procure ur du roi r emplit cell es de ministère public, et que
les dispositions d e J'arrêté du 1 4 frim aire an XI , snI' les substituts ou suppl éan ts
du juge ou des commissaires ou Gouvernement, so nt étrangères aux procureurs
du roi et aux substituts;
« Que, d ès lors, rien n e sa urait justifier une vio lation manifeste des lois dll
royaume en vigueur dans la colonie, e t spécialement des dispositions de l'ordonnan ce de
« Par
(1)
,
1
670 :
ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Co ur royale de la Guade-
VOIr conf. IlrrMs du 30 septembre
1
8 2 6 (F'a b'len et "1'01Il] ) el du"
ma i
.8,8 (AT/Ioille,
dit Fiji), pa ges 53, et 5g8 de cc volume.
1
�-
598 -
loupe, du 5 septembre dernier, qui condamne J ean-Aim é Chaillon
de galères. »
-
a trois ans
Du 28 février 1828. - Ch. crim. - M. Bailly, fais ant fon ctions de p,.ési.
dent. - M. Ollivier, rapporteur. - M. le baron Freteau de Pény, avocat g""é.
raI. - ~1' Granger, avocat.
MlNISTERE
•
le procès devant un autre Tribunal de premi ère instance; qu'au lieu de cela, il
a confirmé le jugement et s'en est approprié le vice:
(, CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe , en date du
18 juillet .8 27, qui co~damn e Antoin e , dit Fiji , ,\ un e annee de détcntion.
Du 22 mai 1828. _ . Ch. crim . - M. Bailly, faisant fonctions de président .
_ M. Mangin, rapporteur. - M. Laplagne-Barris, avocat général. - M' Isambert . avocat.
PUBLIC. (GUADELO UPE. )
INCOMPATIBILITÉ DE FONCTIONS.
1
0
Les fonctions du ministère public sont incompatibles avec ce/les de juge Il l.
{Procureur général. - AlTaire du nommé Antoille, dit Fiji.}
ARRÊT.
" LA COUR; - Attendu que l'arrêt attaque n'ayant point appliqué au pre.
venu les peines prononcées par la déclaration du 4 mars 1 7 24 , le moyen de
cassation pris de ce que cette déclaration n'a pas été enregistrée, et conséquemment n'est point en vigueur dans la colonie , est dépourvu de fond ement :
" REJETTE le moyen du procureur général;
Mais attendu qu'il résulte de l'exam en de la procédure qu e M. Amand Girard , substitut du procureur du roi , a fait partie du Tribunal de première instance de la Basse-Terre qui a rendu le jugement sur lequel est intervenu l'arrêt
attaqué;
Il
"Qu'aux termes de l'ordonnance de 1670, conforme en ce point au x maxim es
du droit public du royaume , les fonctions du ministère public , en matière crimInell e, sont incompatibles avec celles de juge ;
Que, .Ie ministère public étant indivisible, le substitut du procureur du roi
ne. po~va:t concourir au jugement d'un procès poursuivi par le procureur du
rOi IUI-m eme',
Il
" Qu'ainsi l'arrêt aurait dû annuler le jugement qui lui était déféré, renvoyer
Voir conf. l'arrêt précéd t t . 1 . d 3
) .é . 1
en e ce u, u 0 seplembre .826 (Fabiell et VaillY, clt • a
note de renvoI..
('1
599 -
MINISTÈRE
PUBLIC.
(ÈTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L' INDE .)
RECUSATION.
2' MAGISTRATS. - MEM BRE DE LACBA ~lIlRE D'ACCUSA TI ON. - J OGE D'INSTRUCTION.
_ MINISTÈRE PUBLIC. - FONCTIONS DISTI NCTES.
Le ministè,.e public est récllsable quand il est partie j oillte, mais il Il." l'est pas lorsqu'il
J. est partie principale, c'est-à.dire lorsqu'il poursuit une actIO n publique devallt la ]UStice.
1 257
criminetle.
Il. L'incompatibilit é 'laI., aux termes de l' urtic
e du
, .Code d'instruclion
.
.
le.
existe entre les f onctions qu'exerce un magistrat lorsqu d poursuIt une achon léga
ment intentée et celles du magistrat appelé à l'accueillir ou à lab repad~sserCcammqea], :~:
. "/ . d {'
les mem ,.es une our
ne pouvant être étendue par analog," , 1 SUIt e a que
l' d 1 même
.
d' ms
. true ( l 0 n. peuvellt remp If" ans a
voté sur tme mise en accusation, ou le Juge
. . , pu bl"c
III
affaire les Jonctions du ml1Hslere
L .
(Intèrêt de la loi. - AIT. ir. 1I101lIliap'".)
ARRÈT.
. ' 'licle 64. du Code d'instruction crimin elle m~tropo" LA COUR., - Vu 1ai
e 1 des Établissements français dans
Iitain; - Vu les arrêtés c1u go uv ern eur gén ra , . h'e 1 6 févri ér, qui a proe
. cl 6 ' anYl er 181 9 COI egIs
l'Inde, notamment ce1UI u J
"d
'l!'opolita in et ce lu i
'
t le Code de proce lI!'e me
,
hl
mulgué dans ces éta Issemen s
.
. d l'article 5 de l'ordon.
. 'e 1 3 qUI en exécutIOn e
•
du 21 aVrIl . 8 25, enreglstl e 2 "
.
1 ue dans la meme
8
a provisoirement promu g
na lice royale du 22 novem bre . 19 , '
{R
"ls éné.
.
(1 )
Voir conf. arrêts de cassa tion des 14 fév rier
raux}.
8
1
1
1
et l8 janvier ,1830
Bell et
9
�-
600-
colonie les dispositions du Code d'instruction étrangèr es aux attributions du
jury; - Vu l'ordonnance royale du 29 mars 1836, qui a fait application aux
mêmes Établissements des modifications introduites dans la législation métropolitaine par la loi du 28 avril 1832, ladite ordonnance pro~ulguée par arrêté
du I~ septembre 1836 , confirmative des arrê lés des gouverneurs sur la mise
en vigueur dans nos possessions au delâ des mers des dispositions des Codes
français, saufles modifications exigées par les cireonstances qui leur sont propres;
- Vu e~fin l'ordonnance royale du 7 février 18tn , sur l'organisationjudiriail'e
de ces Etablissements, promulguée par arrêté du 25 avril;
• Attendu qu'aux termes de l'article uS de cette ordonnance, le procureur
général ou son substitut porte la parole devant la cbambre criminelle de la
Cour royale de Pondicbéry; qu'aux termes de l'article 53, les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées au procurPur général, qui parle aux audiences quand il le juge convenable; et qu'enfin, d'après
l'article 59, le substitut ne participe â l'exercice des fonctions du procureur
général que sous sa direction, et qu'il est tenu de lui communiquer les conclusions qu'il se propose de donner toutes les fois qu'il en est requis; -_ Qu'il ré .
suIte de ces dispositions que le ministère public est un et solid~ire, et que les
conseillers auditeurs qui sont appelés â en remplir les fonctions ne représentent
que le procureur général ;
"A ttendu qu'aux termes de l'article 381 du Cod e de procédure civile, les
causes de récusation relatives aux juges ne sont applicables au ministère public
que lorsqu'il est partie jointe, et qu'il n'est pas récusab le lorsqu'il est partie
principale; qu'il est partie principale lorsque, comme dans l'espèce, il poursuit
une action publique devant la chambre de justice criminelle: _ D'ou il suit
que ':accusé n'avait pu récuser le conseiller-auditeur Gouberl, ès-qualités qu'il
agIssaIt dans la poursuite comme remplaçant le procureur général ;
" Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pu laisser dans l'article 25 7
.
'.
du Cod d" t
e ms ruchon cnmmelle un principe d'exclusion con tre ce ma.istrat
dans ladite poursu'te
r d . " .
.
l ,en se Ion ant sur ce que, dans la même affaIre, ,1 ava It
rempli les fonctions de juge d'instruction et voté sur la mise en accusation;
qu'en effet les incompatibilités sont de droit étroit et ne peuvent être étendues
uli' il' d
par analogie ' qu'il n'
yan e sIm Itu e entre les fonctions qu'exerce un ma.
:.
gIstrat lorsqu Il poursuit
. l'
.
.
une accusatIOn egalement mtent ée et celles que rempht le magistrat appelé âl'
'11'
accu el Ir ou à la repou sser en qualité de juge :
«CASSE dans l" té ' t d 1 l ' , ,
.
'
m re e a 01 , 1arret rendu le 4 mars ,8~ 6 par la chambre
de Justice criminelle de la Cour roya le de Pondichéry. Il
-
601 -
Du 30 juill et ,847- - Ch. crim. - M, Laplagne-Barris, président. _
M, [sambert, rapporteur. - M, Nicias·Gaillard , arocat général.
1° OUTRAGE,
(GUADELOUPE .)
2" DÉPENS.
1. L'a'Tét qui décide que les faits imputés au prévenu ne caraclùisenl pas le délil d'ou trag e envers un fonctionnaire repose sur une simple lIpprécùtliO/l dl' fail qui éc happe à
la censure de la Cour de cassation,
Il. Un préve"u acquiUé ne peut être condamné aux dépens.
(Pierre.Aimé-Firmin Morin .)
ARRÊT.
" LA COUR; -
Sur le fond .-
" Attendu que la Cour d'appel de la Guadeloupe, en décidant que les faits
imputés au prévenu ne caracterisent pas l'outrage prévu et réprimé pal' l'article 222 du Code pénal colonial , a légalement usé du droit qui lui appartIent
d'apprécier souverainement ces faits, et n'a violé aucune loi:
l(
REJETTE le pourvoi du demandeur en ce qui concerne ce moyen ;
l(
Mais relativement à la condamnation allX dépens .-
" VU l'arlicl e 19 4 du Code d'inslruction criminelle colonia l ;
.
,
« Attendu que la condamnation dont il s'agit ne peut , selon cet arllcle, ell'c
. te'' qu'elle
.. presente
,
prononcée qu e contre le prévenu qUI. succom b e à 1a p ourslli
donc dans l'espèce , ou ledit Morin a été l'envoyé de l'actwn du. mllllstè~ e pu. un excès de pouvoIr
.
'
. exp l'esse de la dISpOSItIon précItée:
bltc,
et une
VIO 1atlOn
. au pourvOI,
. CASSE et ANNULE , en ce chef
"En conséquence , faisant drOIt
,
seulement et par voie de retranchement, l'arrêt dénonce. Il
'I'm . - M. Lap lagne-Barris , président. - M. Rives,
D u 2 3 mars 1 8t8
1 • -Ch
. cl
rapporteur. - M. Nouguier, at'oent généra/.
�-
602 -
-
603-
« Attendu qu e l'al'l'êt contient le tex te de l'arti cle 223 du Cod e pénal , dont
OUTRAGE (DÉLIT D') . (GUAD ELOUPE.)
FONCTIONNAIR E. -
PEIN E.
il a seul fait applicati on ;
" Et attendu, d'aill eurs, qu e l'arrêt est régulier dans sa forme:
" REJETTE le pourv oi. ,i
L'oulrage fa it à un fonctionnaire dans l'l'xe rcice de ses f onclions qu'il soil pu blic ou non,
ou à l'occasion de cet exercice, mais SlLIlS publicité, est ltigalement passible des pein"
édictées pa r les al'tic/es 222 et 223 du Code pénal.
J
DI1 18 juill et 185 1. - Ch. Cl'lm . - M. Lap lagne-Barris, président . M. Faustin -R élie, rapporteur. - M. Sevin , avocat général. - iW Gatine, avocal.
(Raymond . Henri Labrousse.)
10 OUTR.AGE ENV ERS DES FONCTIONN AIRES. (GUYAN E FRANÇA ISE. )
ARRÊT.
" LA COUR; - Sur le premier moyen , Jo ndé sur la Ja usse application de l'article 223 du Code pénal, en ce que cet article aurait été Jaussement app liqué d 11 11
outmge commis non dans l'exercice des Jonctions, mais à l'occasion de cet exercice:
" VU
l'article
2 23
du Codp. pénal ;
" Attendu que si l'outrage Cait pub liquement à un fon ctionn aire il raison ci e
ses Conctions tombe dans les termes de l'articl e 6 de la loi du 25 mars 18 22,
l'outrage fait dans l'exercice des fon ction s, qu'il soit ou non public, ou il l'occasion de cet exercice, mais sans publicité, a continu é d'ê tre régi et prévu pal' les
art icles 222 et 2 2 3 du Code pénal ;
" Qu e, par conséquent , l'arrêt attaqu é, en décl arant qu e le Cait d'avoir outragé un commissaire de police pal' paroles et menaces, il l'occasion de l'exercice de ses fonctions , rentrait dans les term es de l' article 2 23 du Code pénal , a
fait une sain e application de cet article;
.
AUDI ENCE. -
DÉ LI T DISCIPLI NA IRE. - AV OCAT. - I\ÉP RESS ION . - cmIPETENCE.
2' JUGEMENTS ET ARR ÊTS. - COUR. DE LA LOI.
CITATION ERRO NEE D'UN ARTICLE
L Le magistrat qui est outray é SlU' son siége peut slatuer su/' le délit disciplina ire dont U/I
avocat s'est rendu coupable, sans qu'o n puisse lui oppose/' la maxime que nul ne peut
être juge et parti e dans sa propre ca use.
. '
On ne l'eut se prévaloir devant la Cour de c{(ssation de ce que la Cour d appel aurait
stalué saI' [(Il délit disciplinaire commis à l'audience , malgré le sursis demandé. par le
. !a udrm'l-l"/ que 1e SU1StS
.' eu•t été réclaml par 1avocal
ministère public; tout au mOHlS
inculp~.
d l" . 1 43 d l'ordonnance
Les Cours d'appel peuvent réprimer d'offi ce, aux Lerm es e alll.c e,
. e
.,
re 1822 les délits disciplùtaires "o mmlS a 1audience, et " Il est
raya 1e d u 20 nove n,b
,
l' r t' d
as nécessaire que pr~"l<!blemellt le ministère public ait ~Ié entendit SUI' app Ica lIOn e
P
. a' l'aud'tellce SUT' l'incident des conc uSIOns
la peine, lorsque surtout ce magistral a p1'lS
J
Sur le deu:vième moyen, fondé SaI' la fau sse opplication des articles 2'12 et 223
du Code pénal , en ce qu e la peine n'aurait pas été ((pp liquée dan s les termes de la loi :
(t
" Attend'u qu e l'arrêt attaque , après avoir déclar é en fait qu e le prévenu a
outragé pal' parol es et menaces le commissaire de poli ce , il l'occasion de l'exercIce rie ses fonctions , ajoute que ce fait constitue le délit prévu par l'articl e 2 23
d". COd,e p.énal.; ~ue cette déclaration suffit pour donn er une b ase léga le à la
pein e d un mOIs d emp risonn ement pron oncée pal' l'a rrêt ;
"Sur le troisième ntery-en , prü de la violation des articles 365 369 M7 el 422
du Code d'instraction cri . Il
l 'l
"
'.
'
. 1
mIne e co onla , en ce que 1arrêt Il aurmt pas tra nscrI t e
texte de l'article 222 du Code pénal:
MAGISTlIAT.
J
tendantes au sursis.
.
.'
. née
Il A x lermes de l'article 420 du Code d'in structioll criminelle cololllal, la CitatIOn eno
. u
, 1
t'
1 l'arrêt où elle se trouve con·
d'un arlicle de loi ne dOn/le pas Ofwe f'lure a a cassa /O n (e
.
.
'
1
d'
illeurs
la
peille
prononcée
est
légalemenl
appliquée
aux
f
al
ls reconnus
stgnce , orsque a
constants.
(Candolle. )
ARRÊT .
.
e les outl'ages et les actes
.
,
. trat- .\ l'audience sont ce nsés commIS
irrévérentiels commis envers les magls "
. d 1\
1 i d'entre eux
(Iu'il
S
UIt
e
,
que
ce
u
.
contre lajus tice dont ils so nt 1es organes ,
7 .
6
« LA COUR· _ Attendu , sur le premwl' mo)'ell , qu
�-
604-
-
qui en a été p'articlllièrement l'objet ne peut être considéré comme ayant il
leur répression un intérêt personnel, ni être tenu de s'abstenir lorsque le Tribunal use, pour les réprimer, du pouvoir que lui donnent les articl es 16 et 63
de l'ordonnance du 20 novembre 1822;
(. Attendu. sur le deu.rième moyen, qu'il n'existait aucune plainte du deman .
deur con Ire le président , mais de simples réserves de se pourvoir con tre lui :
que le demandeur n'avait pas pris de conclusions pour qu'il fût sursis ;\ la pour.
suite disciplinaire jusqu'a u jugement sur cetle plainte; qu'en cet état la Co Ill'
d'appel n'a pu violer aucune loi en ne pronon ça nt pas un sursis qui n'était point
demandé et dont l'objet, d'après les motifs énoncés à l'appui du rejet du premier moyen, n'avait rien de préjudiciel;
" Attendu , sur le troisième moyell, qu e J'articl e 16 de l'ordonnance du 20 novembre 18 22, qui autorise les Tribunaux à réprimer les fautes commises à lem
audience par les avocats, ne suhordonne pas l'exercice de ce pouvoir a un e
réquisition prealabl e du ministère public; qu'il suffit qu'il soit entendu, ce qui
a eu lieu dans l'espèce: d'où il suit qu'en prononçant des peines de discipline
rontre le demandel1l', quoique le ministère public eût conclu il sursis, la Cour
d'appel n'a violé aucune loi;
" Attendu , sar le quatrième moyen, que la condamnation disciplinaire prononcée contre le demandeur est pleinement justifiée pal' les articles 16 et 18
de ladite ordonnance de 1822; que si la Cour d'appel, au lieu de s'appuyer sur
ces artICles, a Cité l'article 196 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre
1828, une pareille erreur, d'après l'article 420 du Code d'instruction criminelle
colonial, ne peut fournir d'ouverture il cassation;
(1 Attendu
. en la forme ,
, d'ailleurs ,que l"arret attaqu é est régulier
(1
REJETTE le pourvoi.
1)
Du 10 janvier 1852. - Ch. cl·l·m. - M. Laplagne-Barris , présiden/.
M. Vincens Saint-Laurent, rapporteu,·. - ;M. Pl ougoulm , al'oeat genùa 1.
M' Gatine , avocat.
avoués, notaires ou autres officiers ministériels, après avoi r pris J'avis ùes Tribu uaux doit être entelldu en ce sens que c' est au Tribunal de première instance ou (f {ll
1
COllr, suivant la nature de l'inculpalion, qu'il appa,.tiellt cl'J",ellre cet avis. Ai"si, d"/Is
l'espère, l'avis devait émaner de la Cour, puisqu'il s'a9issail d'un manque de respect. de
la part d'u" avocat·avoué, envers le procureur gé"ér"l.
(Intérêt de ln loi. - Aff. il'c d" sieur Mon/ù,.f)ufi''''Ie.)
"Le procurelll' généra l ex pose qu'il est charge par M. le garde des scea ux ,
ministre cie la justice, de dénoncer il la Cour, conformement II l' nrticle 80 de
la loi du 27 ventôse all VIII, un arrêt rendu le 7 fév rier .832 par h Cour
royale de la Martinique dnns les circonstances suivantes:
"Une requ ête fut présentée en août 1 83. au président ci e la Chambre permanente de la Cour royale de la Martinique, dans un procès pen dant en tre un
sieur Bailly, d'une part, et nn sieur Meat du Fourn ea u ct consorts, cie l'autre.
"Cette requ ête, signée par M' Moulin-Dufresne, avocat-avoué, dans l'interêt
du sielll' Railly, parut au ministère public co ntenir, so it contre les magistrats
eux-mêmes, soit con tre l' orga nisation de la justice aux Anti ll es, des atraques
co nçues de manière à attirer con tre leur autenr toule la sevéri té de l'action disciplinaire confiée au proclll'cur général par l'articl e 132, S I", de l'ordonn ance
royale du 9 févl'ier 1827'
(:M' Moulin·Dufresne fut mandé au parquet , et il ajouta ~ ses premiers torts
celui d'une grave inconvenance dans ses réponses aux observations du magistrat ct d'une formell e méconnaissance des droits et préroga tives du procureur
général.
"Ce dernier cmt devoir signaler au gouverneur de l'Ile la condui te de M' Moulin-Dufresne et lu i pl'Oposa de p" endre l'avis de la Cour royale ~ur les faits Imputés à ce t officier, pour, ensnite, statuer ce qu'il appartiendrait.
" L'al'ticle 1:1 2 de l'ordonnance royale clu 9 février 1827 porte , en eITet ,
.
1 glav
. es '
telles
que la suspension , le
paragraphe 2 : "A 1.égal' d d es peInes
pus
.
'
.
1
é'd
1
destitution
II
(le
IJrocu
l'eur
ge·
"remplacement pour deraut (e l' SI en ce ou a
.
,<
PEINES DISCIPLINAIRES. (MAIITINIQUE.)
OfFICIERS MINISTÉRIELS
. -
APPLICATION. -
AVIS PRÉALABLE. -
TRIBUNAUX.
L'article 122 de l'ordonnance ra 1 d 9
..,
.
M '.
ya e u fév, /el' 1627, qUI donne au gouverneur de /"
artmlque ou de la Guadelou e ( '
.
..
.
d
.
P meme dispOSitIOn pour les autres colonies) le dro,t
e prononcer certames peines dis . l' .
c'p ma,res graves, telles que la suspensioll, contre les
605-
néral) fait d'office les réclamations qu'il juge nécessa ires, et le gouverneur statue
"nprès avoir pris l'avis des Tribunaux, etc. "
é
.
.
83
1
• l'autorisa Je procureur g " Par sa lettre du 25 Janvi er 1 2, e gouverneu
.
1
~'t'
té·
ri M' Moul/ll·DufreSlle .
néral à prendre l' G1)is de la Cour royule sur es al s lm/iu , .
..
.
"Le 7 février. 83 ~ , le procureur
général, après l'exposé des laits. cI.deslsus
fi
l ' r et l'h eure auxquels Ii lUI P nlrapportés, requit qu' il plût il la Cour IX el' e JOU
. 'r, .
rait entendre M' Moulin-Dllfresne sur ses moye ns d'excuse et de justl IcatlOn.
..
�606 -
-
" Mais , le même j our, la Cour rendit , en Chambre du conseil , l'arrêt dont
la teneur suit:
" VU les articles 13 2 et 180 de l'ord onnance du 9 février 182 7;
" Con,idérant qu e toùtes les fois que , dans l'ordonnance dll 9 fevrier 182
(, il 'est agi d'a l'oir recours il la coopéra ti o n de la Cour royale pOUl' les actes
L
" Gouyernement, le légis late ur s'est toujours exprim é d'une man ière claire et
" formelle, en d ésignant nominatil' emen t la COll r rOlale;
80 de cette ol'donnance, lor1oqu'il a eté ques tion
" de l'exercice des pouvoirs extraordinaires du gouverneur, il es t dit expressé.
U lIlent que le Conseil privé s'adjoindra deux membres de la Cou/' royale, et non
" Qu 'a insi , dans l'articl e
1
u deux mem bres des Tribunaux Olt d e l'ordre judiciaire;
« Consid éran t que, dans l'article
13 2 ,
l e législateur ayant exigé l'avis préa.
u labl e des Trlbul/aux pour la suspension des notaires , avoués et autres offici ers
" ministériels , sans parler de la COUl' royal e , il suit des principes qui précèdent
" que, dans l'espèce, il n'a entendu parl er que de l'avi s des Tribunau x de preu mière instance;
607 -
" Attendu que, dans la journée du 13 janvier 1832, cet offi cier ministériel
" s'est rendu coupab le d e la m ême faute à l'égard du pl'OcUl'eur général ;
"SUl' le rapport du procureur général du roi par interim , avons arrêté et
"arrêto ns ce qui suit :
"Article 1" , M' Moulin-Dl.ll'resne, avoué il Saint·Piene, es t suspendu de ses
" fonctions pendan L quinze jours,
"Article 2, La présente d écision sera exécu tée à la dilige nce du procureu r
géné ral et in sérée dan s le j ournal officiel de la Martiniqu e."
" II résulte de l'ensembl e de ces fait s qu e le procureur général de la Marti·
nique n'avait plu s aucun int ~ rêt il se pourvoir contre "arrêt du 7 février 1832,
puisqu e l'action disciplin aire ava it reçu son comp lément par l'arrêté du 15 mars,
" Ce magistrat ne pouvait pa s, d'ailleurs, se pourvoir dans l'interêt de la loi ;
car les articles 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an VIlI n'accordent ce droi t
u
qu'au procureul' général près la COllr de cassation,
"D'lm autre côté, M' Moulin·Dufresne, en acceptant la pein e prononcée pal'
Je gouverneur seul, et ind épendamment d e l'avis d e la Cour royal e, l'enon çait
" Que vainement chercherait·on à interpréter l'ordonnance du 9 février 182 7
u par cell e du ,4 septembre 1828; qu'il n'existe aucun rapport entre ces deux
à tOllte cri tique d e la procédure et de l'arrêt.
« ordonnan ces, la première étant entièrement administrative et l'autre pure(' ment judiciaire:
signaler à la Cour suprême l'erreur grave et l'excès de pouvoir dont est entacbe
" Par ces motifs, se déclare incompetente pour donner l'avis requis par M. le
" procllreur général du roi . "
"En sorte que toutes les parties intéressees se trouva ient ilTPcevabl es
a
l'arrê t du 7 f~ vrier ,83 2,
.
, '
" Il importe cependant, dans l'inté rêt de la justi ce colomale, de repnmer
,
.
"
cette meconnalssan
ce d e ses d lOtis
et d e ses C1ev o'r5
l , dans laquelle la COUl' royal e
" Malgré
r
, cet arrêt d'in c0 mpe't ence , M' M ou l'Ill· D Ulresne,
auqu el le gouverneur avai t communiqu é la pla' t d
' ,
, ,
,.
III e u procureur genera l , écrIVIt , le 10 mars
1832, qu tl consentait à Ce qu e 1e gouvemeur slalu â 1 seu l et en dermer
' ressorl sur
de la Martinique s'est laissé entraîner,
.'
" '
"Est-il vrai, comme le dit l'arrê t attaq ué, qu e ces mols , la Ulsdes 1rzbunaux ,
En consequence , l'arrêté dont la teneur suit fut pris le 1 5 mars derni er:
" Nous, go uverneur de la Martinique,
"V U la requête pn\se ntee le 0
•
83 '
C
' ,
,
JO aout l i a la our royale de la Martll1lque,
" et Signée MM6 Moulin·Dufresne et Bailly.
" Vu l'arrêt de la Co '
1 d
, :
,
UI roya e u 7 fevrler de cette année'
" Vu la defense pa e .. à
'
l' CIH
nous adressée par M' Moulin-Dufresn e;
.
V
1
" u es arhcles 207 et 213 d l' 1
\' ' 1 3
e ononnance royale du 24 septembre 1828,
" arltc e 1 2, S 2, de l'ordonnan ce du 9 février
7'
182
"AlIendu qu e dans sa
• d
'
fi ·
'
requde u 30 août présenté e à la Cour M' Mou lin ·
" u reSlle a manqué de la
'è' 1 l
'
" compo
t 1 T 'b
mant 1 e a p us grave au respect dû aux m embres
san e rt unal de prem'è . .
"
,
( M 011"
l'
Ile lllstance de Samt-PIerre et notamm ent a
, .
IVler, leutenant de J'u"c l
.
d
'
., ," raison e l'exercice de leurs fonctions ;
les corps de magistrature institués pour rendre la J ustlCe,
" 1
d
'
t le soussigné en donn e pour
"Dans le langage des lOIs, 1 en es t e meme , e
celte plainte.
t<
o
ne doivent s'applique r qu'aux Tribunaux de première i.n.stcl/lce'
,
IS
" Dans le langage ordiuaire, le mot Tribunaux est génénque et co mp' end tOI
exemples:
.
T 'b
'1 /'.
« l ' L'articl e 6 3 de la ch" l'le de 1 8 1 6 , oü celle ex pl'cSSlon , '" !"JaU t e,~ rao
dinaires, s'applique notamm ent aux cours spéciales;
,
"
_
n
"2' L'article 5/1 d e la charte de 1830 , 011 la même ex pl'esslo a été whO
duite en souvenir d es Cours sp écial es et prévôtal es;
' c l 83 )
1
(édition
olficlell
é
,,3' Les articles 62, /13 e t 66 3 d II C 0 d e p na
're '1 e l ' ,le
,
'
r
t ut ,\ la fois aux l'l )unaux (
où les mots Tribunaux correctIOnnels s app Iqu ent 0 . ,
cl
l'
'l'ec,
mbres
des
appels
e
po
Ice
CO I
CI
première instan ce et aux Cours ro)'a Ies, la
tionn ell e;
"/1' L'urtirl e 185 du même Code (même éditi on );
�-
608-
«5' La rubrique du cbapitre Il du titre V, livre
,
, "
,
mInelie (edltlOn offiCIelle de 1832 , page 36 9);
II ' du Cod e d"instructIon
,
c'
n-
,, 6' Les articles ~ 8, quatrième alinéa , et 66 de la, loi d u 21 mars 1832
le recrutement de J'arm ée',
SUI'
" Et 7' les articles 1036 du Code de procédure civile (' dl
ffi '
8 6) l' ' 1 3 d
' e 1 Ion 0 IClelie de
1 , 1 et laruc'be 2. e la loi du 17 mai 1819, tous deux app!'Ica bl es "d 1a disci
"
pl me que es tn anaux p euven t exercer sUI'les avocats
et l es avoues.
'
t
"II serait facile de multiplier ces citations,
" Les ordonnances relatives aux colonies et surtout il 1 M t "
d
' ,
" a ar inique, onnent
l leu aux memes observations,
" Celle du 9 févri er
1
827 dit :
" Articl e 68 , paraaraphe
'
d'It au aouverneur de s"
"
l ",, {( Il es t Inter
,
" dans les ffi '
,
d
"Immiscer
a aires qui sont e la compétence des Tribunaux, li
" Faudrait-il penser, en tirant cette conséquence de l'arrêt atta qué
;;~~:;'neur peut s'immiscer dans les affaires qui sonl de
«
la compélence
1
de'l;u~o/l~
86 , paragraphe 2 ' « Toute acti d'"
té d
"
on Ingee contre le gouverneur sera
pOl' e evant les Trtblln aux de France , ))
« AI'licl e
« Soutiendrait-on que J'ordonnance ne arle ici
'
mière instance ?
p
que des Tnbunaux de pre« On peut se rep()rtel' aussi aux articles
ara "he 9 13
3
"
,
13 l , para·
,
7, premier alInéa (I),
• « L'ordonnance du 2 6 septembre 1 8 8 '
,
,
tinique cm l '
2 ,qUi orgamse les Tl'lbunaux de la Mar,
p ole cette expres .
Ti 'b
(, 011 peut
1
~lOn, rz unaux, dans son sens générique,
consu ter ses artICles 8
65
relatifs la d' '1'
d
7, l ,21 1 et 213 (ces deux derni ers sont
ISClp Ille es avoués).
« A la vérité ' ces d eux' or d onnances
l'
dans so n sens restrl'ct'f. '" 'b
emp oient souvent l'expression Tribunaux
l , l ri anaux de
'è'
le C,1S ou il s'aait d
'b '
preml re znslance, Mais c'est toujours dans
"
es attrl nIIOns spéc' 1
fi '
,
" La cfUes tion est d
d,
,.Ia es con lees aux différentes juridictions,
onc e saVOir SI da 1 l' '1
3
1827, il s'agit uniclue
t dT'
'
1 S al' tiC e 1 2 de l'ordonnance de
.
men es nbunaux de
".
tIon qui leur soit e l '
premIe re IDS tance et d'uu e attribuxc USlvement réservé
'
tentieuse qu 'administ, t'
e, ou SI cette attribution, moins conia Ive, ne pellt pas ' t
'
les convenances du s .
e re, au gre du gouverneur et selon
.
erVICe, confiée soit au T 'b
.
SOit a la Co.ur royale,
x ri unaux de première instance,
"
r
"
1 0, premier alinea
a
1'1 II '
n est pas sans inlérêl
lide 13 7 de r arllcle
. 120 de l'ordan
' pour eampléler cclI e dé man'lr.llOn,
'
de ropprocher cel arnance royale du 24 seplembrc 1828,
-
609-
" Dans les colonies , les avoués representent les panies tout il la foi s devant
la Cour royale e t devant le Tribunal de Pl'e mière instance ( article 186, ordon.
nance du 24 septembre 18 28) : ils sont nommés Sllr {'avis don'né pllr la Cour
royale ( article 198, ibid, l,
" S'ils s'écartent cl e leurs devoirs, ils peuv ent y être rappelés pal' les TribunallX
(a rticles 21 1 et 2 13, ibid, l,
"On ne peut s'empêcher de fai;'e remarquer J'analogie qui se trouve à cet
égard entre la position de ces officiers et celle des avocats aux Cours royales
de France , qui plaident tout à la foi s devant ces Cours et devant les Tribunaux
de première instance,
" Les deux juridictions comprises SOllS le nom générique de TribllnallXp euv ent
exercer l'action disciplinaire, en France, suivant le CQde de procédure (article
1036) et la loi du 17 mai 1819 (article 23 ); aux c%nies, sni.vant les articles
21 1 ct 213 d e l'ordonnan ce de 1828, Mais, selon les circonstances, la jUl'idic.
tion en matière de discipline appartient tanlôt aux Cours royalrs, tantôt aux juges
de première instance, et il est évident que la nature même de l'inculpation in·
dique la compétence. Dans l' espèce , il s'agissait d'une requête presentée cl la Cour;
en second lieu, J'inculpation portait en parti e sur un manque de respect cl l'égard
du pl'Ocureur général. C'était donc à la Cour, et non au Tribunal de première instance, composé d'un seu l juge, qu'il convenait de s'adresser pour obtenir un
avis éclairé sur des faits qui s'étaient passés devant la juridiction superieure,
1\ D'ailleurs, charge de l'application des peines les plus ~raves (article 132,
ordonnance du 9 février 1827; article 213, ordonnance du 24 septembre
1828), le gouvernelll' devait consulter les Tribunaux, JI ne demandait qu'un
avis, et non pas un acte de j~ridicti on contentieuse,
1\ La Cour royale a supposé qu'elle avait une question il juger, question
débattue entre des parties en cause, et qui devait suivre la fili ère ordinaire des
juridictions,
"Elle n'a pas vu qu'elle n'avait ici qu'une mission spéciale, celle d'entendre
l'avocat inculpé, pour ens uite émettre un avis; qu e ce n'était qu'un acte ,l'administration judiciaire et un concours nécessaire il J'exercice de l'administration
publique .
"Elle ne pouvait donc refuser d'obtempére r à la deman,d e qui lui était faite:
" l' Parce que l'obj ection tirée du tex te ne pouvait être serieusement pl'ésentée, verba cdicli latè palenl;
"2' Parce qu'il n e s'agissait pas d'un litige soumis à la règle des deux d ~g('és
de juridiction, mais d'une action disciplinaire dont, en tout cas, ell e aurait pu
se saisir d'o ffice, ou sur la réquisition du ministère public, omisso media ;
77
�-
610-
,,3' Parce qu'aucun texte de loi ou d'ordonnance' ne l'autorisait à refusel'
son concours au gouverneur, agissant dans J'intér êt de l'ordre public et suivant
la règle de ses attributions.
" Est-il besoin de démontrer le danger qu'offrirait , pour l'a ction disciplinail'c,
le refus de la Cour royale? Il tendrait paralyser , par un e force d'inertie, ce tte
action dans les mains du gouvel'Jleur,
a
" II confierait aux Tribunaux de première instance, c'est-a-dire à un seul juge,
le pouvoir exorbitant d'apprécier la conduite des avoués dans leurs relations
avec les magistrats de la Cour, et par conséquent de soumettre à leur exa men
la conduite de ces magistrats eux-m êmes, JI entraverait à tout moment la
marche de l'administration et de la justice par des obstacles qu 'il est urgcnt de
lever,
" Et, d'ailleurs, n'aurait-on pas a craindre que le juge roya l (Tribunal de première instance) ne refusât aussi de s'expliquer sur des faits qu'il n e pourrait pas
apprécier, parce qu'ils ne se serai ent pas passés en sa présence, parce qu'ils
auraient eu licu dans la jw'idiction supérieure, et qu'ainsi tous les éléments lui
manqueraient pour émellre un avis motivé?
"POUl' soutenir son système d'incompétence, la Cour royale de la Martinique
refuse de voir les rapports qui peuvent exister entre les ordonnances de 18. 7
et de 18.8. C'est oublier notamment les dispositions des articles. 10 et 2 13 de
l'ordonnance de 1828, tous deux relatifs a la discipline, et qui se r éfèrent
expressément à l'ordonnance de 1827, en lui donnant une nouvelle force.
Ainsi, sous aucun rapport , l'arrêt du 7 février 1832 ne peut échapper à la juste
censure de la COUI'.
" Rendre un arrêt d'incompétence quand elle n'était appelée qu'à donner un
aVIS;
-
611 -
« 2' L'a rrêt du 2 9 septembre 1 83 l , au rapport de M. de Ricard , rendu dans
les mêmes circonstances;
« 3' L'arrêt du 5 décembre 183 l , au rapport de M. Moreau, qui annule,
pour excès de pouvoir, un second jugemen t du Tribunal de Mortagne qui refusait d' exécuter l'arrêt de la Cour en date du ,3 août précédent.
" Ce consid éré, il plaise à la Cour, vu :
" l ' La lettre de M. le garde des sceaux, en date du 23 de ce mois;
(, 2' L'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII;
« 3' L'expédition ci-jointe de l'acte qualifié arrêt rendu, le 7 février 183"
pal' la Cour royale de la Martinique;.
, . ..
« Annule!' ledit acte dans l'intérêt de la 101 , et o!'donner qu à la dIlIgence de
l'exposan t l'arrêt il interveni!' sera imprimé et transcrit SUI' les regIstres de ladite Cour.
" Fait ail parquet , le 28 août 183 2.
Signé DUPIN.
1)
ARRÈT.
,-
.
" LA COUR ; - Vu le l'équisitoÎl'e ci-dessus;
.
'
Vu é alement les articles 9 et 67 de \' ordonnance du 15 JanvIer 1826;
:: D écl!re qu'il y a urgence, et sta tuant SUI' ledit réquisitoire et adoptant les
motifs qui y sont exprim és,
(' CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 févrie!' dernier par la Cour royale
de la Martinique, et ce dans l'intérêt de la loi seulement , etc. 1)
m. - M._ de Bastard, président. - M. de
Du 1 3 septembre 1 83 2. - Ch'
. Cri
. d , rapportear. - M
Rlcar
. Parant , avocat 9énéral.
(, Refuser, sous un vain prétexte, le concours exigé d'elle par les deux ordonnances , c'était, de la part de la Cour royale, excéder ses pouvoirs,
" Déjà la Cour a fix é ce point de jurisprudence, qu'il y a excès de pouvoir,
non pas seulement dans l'empiétement sur une attribution que la loi n'avait
pas donnée, mais encore dans le refus de faire ce que la loi ordonne,
u Quand il s'agit d'action publique ou disciplinaire, refuser de juger ou de
faire un acte nécessaire, c'est méconnaître son pouvoir et sortir des limites tracées par le législateur (exce,lere).
.
a
" Le soussigné se contentera de rappeler la Cour :
" l' L'arrêt rendu le 23 août ,83, par la cbambre des requêtes , au rapport
de M. Moreau, et qui annule, pour excès de pouvoir, un jugement du Tribunal
de Mortagne qui avait refusé d'admettre au serment un employé des postes;
PRESSE (DELIT DE). (MARTlNtQUE .)
DIPF AMATION. -
ÉLECTEUR FONCTIONNAIRE.
_
JURIDICTION CORRECTIONNELLE.
COMPÉTENCE.
. par l a VOle' de la presse envers Ult électeur fonct!Olt.
mmlses
.
Les diffamatIOns ou lIlJuI'es co
d
1 catégorie des imputa/WU
l'. 't électoraux renil'ent ans a
.
II
naire et portant sur des Jal S
"
/. 1
à la J'uridiction correc honne e
. 1
( uliers . c es t, (es ors,
.
dirig ées contre de smlp es par IC
'.
.
d d' positions combinées des artIcles
•
applicatIOn es !S
qu' II appartient d'en conna!tre, par 2 de la loi du 8 octobre 1830.
14 et 16 de la loi du 26 ma! 1819 et
J
77 '
�-
610-
,,3' Parce qu'aucun texte de loi ou d'ordonnance' ne l'autorisait à refusel'
son concours au gouverneur, agissant dans J'intér êt de l'ordre public et suivant
la règle de ses attributions.
" Est-il besoin de démontrer le danger qu'offrirait , pour l'a ction disciplinail'c,
le refus de la Cour royale? Il tendrait paralyser , par un e force d'inertie, ce tte
action dans les mains du gouvel'Jleur,
a
" II confierait aux Tribunaux de première instance, c'est-a-dire à un seul juge,
le pouvoir exorbitant d'apprécier la conduite des avoués dans leurs relations
avec les magistrats de la Cour, et par conséquent de soumettre à leur exa men
la conduite de ces magistrats eux-m êmes, JI entraverait à tout moment la
marche de l'administration et de la justice par des obstacles qu 'il est urgcnt de
lever,
" Et, d'ailleurs, n'aurait-on pas a craindre que le juge roya l (Tribunal de première instance) ne refusât aussi de s'expliquer sur des faits qu'il n e pourrait pas
apprécier, parce qu'ils ne se serai ent pas passés en sa présence, parce qu'ils
auraient eu licu dans la jw'idiction supérieure, et qu'ainsi tous les éléments lui
manqueraient pour émellre un avis motivé?
"POUl' soutenir son système d'incompétence, la Cour royale de la Martinique
refuse de voir les rapports qui peuvent exister entre les ordonnances de 18. 7
et de 18.8. C'est oublier notamment les dispositions des articles. 10 et 2 13 de
l'ordonnance de 1828, tous deux relatifs a la discipline, et qui se r éfèrent
expressément à l'ordonnance de 1827, en lui donnant une nouvelle force.
Ainsi, sous aucun rapport , l'arrêt du 7 février 1832 ne peut échapper à la juste
censure de la COUI'.
" Rendre un arrêt d'incompétence quand elle n'était appelée qu'à donner un
aVIS;
-
611 -
« 2' L'a rrêt du 2 9 septembre 1 83 l , au rapport de M. de Ricard , rendu dans
les mêmes circonstances;
« 3' L'arrêt du 5 décembre 183 l , au rapport de M. Moreau, qui annule,
pour excès de pouvoir, un second jugemen t du Tribunal de Mortagne qui refusait d' exécuter l'arrêt de la Cour en date du ,3 août précédent.
" Ce consid éré, il plaise à la Cour, vu :
" l ' La lettre de M. le garde des sceaux, en date du 23 de ce mois;
(, 2' L'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII;
« 3' L'expédition ci-jointe de l'acte qualifié arrêt rendu, le 7 février 183"
pal' la Cour royale de la Martinique;.
, . ..
« Annule!' ledit acte dans l'intérêt de la 101 , et o!'donner qu à la dIlIgence de
l'exposan t l'arrêt il interveni!' sera imprimé et transcrit SUI' les regIstres de ladite Cour.
" Fait ail parquet , le 28 août 183 2.
Signé DUPIN.
1)
ARRÈT.
,-
.
" LA COUR ; - Vu le l'équisitoÎl'e ci-dessus;
.
'
Vu é alement les articles 9 et 67 de \' ordonnance du 15 JanvIer 1826;
:: D écl!re qu'il y a urgence, et sta tuant SUI' ledit réquisitoire et adoptant les
motifs qui y sont exprim és,
(' CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 févrie!' dernier par la Cour royale
de la Martinique, et ce dans l'intérêt de la loi seulement , etc. 1)
m. - M._ de Bastard, président. - M. de
Du 1 3 septembre 1 83 2. - Ch'
. Cri
. d , rapportear. - M
Rlcar
. Parant , avocat 9énéral.
(, Refuser, sous un vain prétexte, le concours exigé d'elle par les deux ordonnances , c'était, de la part de la Cour royale, excéder ses pouvoirs,
" Déjà la Cour a fix é ce point de jurisprudence, qu'il y a excès de pouvoir,
non pas seulement dans l'empiétement sur une attribution que la loi n'avait
pas donnée, mais encore dans le refus de faire ce que la loi ordonne,
u Quand il s'agit d'action publique ou disciplinaire, refuser de juger ou de
faire un acte nécessaire, c'est méconnaître son pouvoir et sortir des limites tracées par le législateur (exce,lere).
.
a
" Le soussigné se contentera de rappeler la Cour :
" l' L'arrêt rendu le 23 août ,83, par la cbambre des requêtes , au rapport
de M. Moreau, et qui annule, pour excès de pouvoir, un jugement du Tribunal
de Mortagne qui avait refusé d'admettre au serment un employé des postes;
PRESSE (DELIT DE). (MARTlNtQUE .)
DIPF AMATION. -
ÉLECTEUR FONCTIONNAIRE.
_
JURIDICTION CORRECTIONNELLE.
COMPÉTENCE.
. par l a VOle' de la presse envers Ult électeur fonct!Olt.
mmlses
.
Les diffamatIOns ou lIlJuI'es co
d
1 catégorie des imputa/WU
l'. 't électoraux renil'ent ans a
.
II
naire et portant sur des Jal S
"
/. 1
à la J'uridiction correc honne e
. 1
( uliers . c es t, (es ors,
.
dirig ées contre de smlp es par IC
'.
.
d d' positions combinées des artIcles
•
applicatIOn es !S
qu' II appartient d'en conna!tre, par 2 de la loi du 8 octobre 1830.
14 et 16 de la loi du 26 ma! 1819 et
J
77 '
�-
61 2 -
Le décreLdu Gouvernemenl provisoire du 2 mai 1848 n'a apporlé Sur ce poinL , pour/es
colon ies
1
auenne dérogation aux lois et ordonnances de la métropole en matière de
crimes el délils commis par la voie de la presse ou Lous aulres moyens de pub/icalion,
(De Maynard ,)
ARRÊT ,
GI : ! -
mêmes ne comprennent que Irs dilTamations ou injUl'es env ers des fo nction_
naires ou citoyens revêtus d'un ca,'actère public , et ne parl ent pas des mêmes
délits commis env ers de simpl es particuli ers : - D'où il suit qu'en se fond ant
sur ces diverses lois pour d écl al'er la police correctionn elle in compétentc dans
la cause actuell c, l' arrê t attaqu é en a méconnu le véritable sens et les a
violées;
" LA COUR ; -
Sur le premier moyen, pris d' un e fa usse inlerprela/ion el d'une
violation des arlicles l3 e/14 de la loi d" 26 mai l S19 , 1 , '2, 6 et 7 de la loi du
8 octobre 1830 ct d" decret du Gouvernentenl provisoire du 22 mars 1848, en ce
que l'arrêt attaqué a décidé que ces dispositions législalives rendaienl la juridiction
correctionn elle incompétente pour (:orlllaÎtre d'"ne diffamation comm ise par la voie de
la presse envers un élecleur, fonclionnaire public, el porlant Sur des f aits électoraux:
" SU,. le deux ième mo)'en , p,.is (rUn e f ausse inlerprétation el d'une violation du décrel du Gouvernement provisoit e du 2 mai 1848 , ell ce que l'arrêl uttaqué a décidé
que, qllelle qae fûl, à celle époque , la législation de la mél"opole, ce décret atLribuait
désormais aux Cours d'assises , dans les colollies , la connaissance des diffamalions ou
injures commises par la l'l'esse 011 autres moyens de pablication , m4me envers de
simples particuliers : - Vu ce décret ;
-
Vu ces articl es ;
"A tt endu que le sens d" décre t trouve so n explication dans la na ture ri es
choses et dans les term es mêm es de cct ac te législatif; - Qu'au moment où se
produisait l'é mancipation des col oni es , le legisiatelll' a dù se demand er si ces
possessions fran çaises , longtemps soustl'aites au droit commun en matièrc de
press~, ne d evraient pas être rcpla cées sous son empire; mais qu 'on n'aperçoi t
aucun motif pour qu'il ait voulu all er au delà et faire succéder il un régi me de
restriction exceptionnell e un regim e opposé, en conférant aux colonies un e
liberté d e presse plus étendue qu e cell e dont jouissait la métro pole, ce qu i elit
constitué . dans un sens inverse un nouvea u priviJ ége non moins contraire à
l'esprit d'égalité dcvant la loi dont les événemcnts de l'époque ne faisaient ce·
pendant que fortifi er la puissa nce, privil ége créé en faveur des contrées les nloins
préparées aux conséquences d'une grand e ex tension de liberté ;
« Atte ndu qu e la le ttre même du décret pris dans son ellsembl e ne l'eut
avoir un e pareill e portée;
"Attendu , en elfet, qu e le préa mbul e co nlm ence par poser en prin Cipe q lle
les colonies sont app elées désormais à j ouir de tous les droits publics de la
nation; - Qu'après que l'articl e ," a supprim e la censure , l'article 2 di s l~ o>e
ainsi: " Sont exécutoires aux coloni es, jusqu'à ce qu'il ait été statu é pal' 1 As" sembl ée nationale, et sous les modifications résultant des décrets du Gou verne,
' et or d on nances conce1'nant la police de la presse et
" ment provisoIre,
les lOIS
"
' t e d es crim es , délits et contr,lV
« de l'imprime ri e , la répreSSIOn
et la pOUl,SU!
, ' en·
" Attendu qu e les articles I l, de la loi du 26 mai ,8, 9 e t 2 d e la loi du
8 octobr'e 1830 exceptent du renvoi aux assises, prononcé par les articl es précédents de ces lois , les diffamations ou injures enve rs des particuliers, fussentelles commises par la l'oi e d e la presse; que l'articl e 16 de la loi du '7 mai
181 9 ne punit comm e diffamation envers des fonctionnaires ou age nts de l'au .
tOl'ité publiqu e que celles qui portent Slll' d es faits relatifs Ir leurs fonc tions ; quc
les autres r entrent donc dans la catégorie d es imputations dirigées contre de
simples particuliers ;
" Attendu que le reprocbc adresse aù plaignant par le prévenu d'avoir cber .
ché il inlluence,' des électeurs ct d 'avoir m ê me distribu é d e l'argent port~ it
sur des faits qui n'étaient point r elatifs aux fonction s d e m agistra t dont il
était revêtu , et qui ne se rapportaient qu'à l'excrcice ou à l'abus du droit électoral ;
" Attendu que l'élec teur r eçoit un mandat de la loi générale du pays , ct nOB
d'une d élégation ou du choix du pouvoir; qu'cn l'exerçant , il agit comm e
citoyen e t non comme fon c tionnaire public;
" Attendu , d'ailleurs , que si Ics actes imputés au plaig nant seraient , dans le
cas où ils existera itnt, justiciables des assises , il en est autrcm ent dc l'imputation elle-mêm e , qui ne relltre pas dans la classe des d éli ts jlolitiques ' prél'us
par les articles Get 7 de la loi du 8 octobre ,830; _ Qu'enfin , le d écret du
mars 1848 n'a eu poUl' obj et que d'enlever aux Tribunaux ci vils la connaissance des actions pn dommages-intérêts pour délits ùe pressc , san s ri en changer il la juridiction chal'gée de statuer sur l'action publique ; qu e ses termes
22
1
d
I ou
t ous autres Ill o)'ens cie pu blrcatlO n; "
c a presse
- Qu e cette disposition aénérale ct absolu e manifes te avec la plus gro nde
o en matll\
' re d e presse , 1cs ,colonie-, so us" le drOit,
énergie l'intention dc pl acer,
« ti oll s commis pa r la
,
l'Ole
1
l tal't d es lois antel'l eurcs modl fiees pa l
commun de la métropole, tel qu "11 ft'SU
�-
614-
le décret du Gouvel'nement provisoire ; - Qu'une seul e exception est indi quée -dans le paragra pbe 1 " de l'articl e 3, ainsi con çu : \( Néanmoins, les dis\( positions des lois (de la métropole) incompa tibl es avec l'organisation judiCf ciaire actuelle des colonies resteront sans effet,» ex pressions qui annoncent
clairement qu e la restriction va porter non sur la compétence, mais sur l'organisation du personn el des juridictions, en ce que celles-ci avaient d'incompatible
avec le droit commun de la métropole; - Qu e ces incompatibilités se rencontraient effectivement: l ' dans la loi d'organisation de la juridiction correctionnelle exercée en France, en premiere in stance par l es Tribunaux COl'l'ectionnels et en appel par les Cours ou par les Tribunaux supérieurs établis
près des Cours d'assises , tandis qu'aux colonies les Cours d'app el jugent correctionnellement en premier et dernier ressort; 2' dans la loi d'organisa tion des
Cours d'assises, lesqu elles fon ctionnent en France avec des juges et des jurés
jugeant séparément , et aux colonies avec d es juges et ues assesseurs statuant
ensemble SUI' des questions de fait; - Que si le d écr et , après avoir ainsi précisé le but de l'exception, en proclame ensuite l'application, sur un e form e
qui comporterait, par sa générali té, le renvoi aux assises des diffamations ou
injures publiques commises verbalement ou par la voie d e la presse envers de
simples particuliers, délits qui sont justiciables en France d e la police correc tionnell e, on doit voir dans ces expressions une simple énonciation de ce qu e
les auteurs du déc ret supposaient inexactement être alors le droit commun de
la France, et non une prescription véritabl e introduite poUl' conserver les prémisses qu'ils venaient de poser eux-m êmes; qu'une pareille énonciation doit
être expliquée et restreinte par l'esprit du décret et par le principe d'égalité devant la loi , qu'il avait pour obj et de consacrer;
Attendu qu'en décidant le contraire, et en faisant r ésulter un privilége, en
faveur de la presse des colonies, d'un acte législatif destiné uniquement a faire
rentrer ces contrées sous le droit commun de la métropole , l'arrêt attaqué a
faussement interprété et , par suite, violé ce décret:
Cf
, " CASSE l'arrêt de la Cour d'appel de la Martinique, Chambre correc:lOnnell~ , rendu le 18 octobre dernier, par lequel cette Cour s'est déclarée
lllcompetente pour connaître de la poursuite dirigée contre Franço is-Auguste
de Maynard, prévenu de diffamation euvers le sieur Cocbinat, suhstitut du procureur de la République près le Tribunal du Fort-de-France, »
Du 2 3 février J 850, M, Legagneur, rapportear, -
Cb , crim, _ M, Laplagne-Barris , président.M, Sévin, avocat général,
-
615-
PRESSE (DÉLIT
LOI DU
25
DE). ( G UADE LO UPE,)
MARS
1822 ( PROMULGATIO~
-
ARRÊTÉ MODIFICATIF, -
DE LA ), -
COMM ISSAIRE GENERA L,
EXCÈS DE POUVOIR,
. 're gê/l éral de /a République à la Guadeloune,
parun
arrêté
J~e commlssal
1 . en promulguant
.
.
.
de 1848 la loi du 25 mars 1822 , relative à la po ursulle des dêllls c~mmls par la UOIe
de la presse, n'a pu , sans excéder ses pouvoirs , changer le text_ de. 1artIC le 10, et sub.
.
de la .
loi - le mépris ou la haine des citoyens
contre
une
stltuer
a, ces exp ress wns
.
.
ou plusieurs classes de personnes, celles-ci: le mépris ou la haloe des cItoyens les
uns contre les autres,
. ,
é
'
pu
dès
lors
servir
de
brue
à
une
condamnation,
et
l'arrêt
qUI
1
a
prononc
e
.
Cet arrété n a ,
a dû étre crusé pour faus se application de la loi,
(Journal le Progrès.)
ARRÊT,
SlIr le moyen pris de la fausse application de l'articl~ 10 de ~a
V les décrets du Gouvernement provIsOIre u
loi du 25 mars 1822 : U
d
, - e crénéral de la Guadeloupe
, 848 l' rrêté u commlssalr "
27 avril et du 2 mal l
,a
d"
1
de la loi du 25 mars 1822 ;
•
ée et le It arttc e 10
b
du 28 septem re, m eme ann ,
'1 8 1. 8 'approché de la loi du
' 1 décret du 27 avn 1 u , 1
d
LA COUR , -
«
,
«Atten u que SI
e
.,
, éraux de la République
férer aux commIssaIres gen
.
bl
24 avril 1833 , sem e con
1
t r I a police de la presse, le
, 1 d 't de faire des règ emen s su
dans les colomes e rOI
. l ' attribution relativement
"
' l'citement restremt eUI ,
,
.
.
d l ' t ordonnances qui redécret du 2 mal sUIvant a Imp 1
, ,
à 1 promulgah on es OIS e
.
à la légIsl atIOn de la presse,
a
,_
"
dans la metropol e, et qUI
, d 1
et de ltmpnm erle
.
,
Q
endant, le commissaIre
gissaient la poItce e a presse
,
olomes' ue, cep
êté du 23 septembre
étaient déclarées exécutOIres aux c ,
avec
son
arr
mulguant
g énéral de la Guadeloupe, en pro
,
, 'nal de l'article J O , et
8
ban é le texte ong'
1848 , la loi du 25 mars 1 22, a ,c
g é' 1 la haine des citoyens conlre
,
de la 101 - " le nt prIS oc
, d
'. 1 mépris on la hame es
substitué à ces expresSIOns
d
es » celleS-CI . (\ e
, .
" une ou plusieurs classes e personn ,
tl transform ation de la 101 qUI
,
'C
"citoyens les uns conlre 1es au tres', " - Qu e ce
1- e' d pouvoir du commlssall
la
Jmlte
u
sortant
de
_ ,
changeait son sens et sa porté e,
,
b
à
une condam nation ,
/li .
général n e pouvait servll' de ase,
' d
es termes et reso lue a l,
t'
posee ans c
,
(\ Attendu qu e c'est SUl ' un e ques IOn
�-
ôlô-
mativement, que les demandeurs ont été condamnes en vert d 1
.
.
u . e 'artide 10
de la loi d" 25 mars 1822; en quoi il a été faIt fausse application ùe cet article :
" Pal' ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer SUI' les aut.
1
l,
es moyens,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la COUf de la Guadeloupe,
Du 25 mai 1850. M. Legagneul', rapporteur,
Ch, Cflll1, -
M, Laplagne-Barl'is, président.
ADGMENTATION' À RAISON DES DISTANCES,
EMPÊCHEMENT DES ASSESSEURS,
VÉRIFICATf(jN,
DOMJ\JAGES-li\TÉnÊTs.
QUESTION DE DOM~!AGES ET INTÉRÊTS, _ AIfSTENTION. _
ABSENCE. - IHSPENSE MO'!
' - NOUVEAU TIRAGE.
.. ENTANEE.
INSERTION
l
'
cet
Un assesseur intéressé dans une question de dommag es et intéréts ù vider doit, aux termes
cle l'article 383 du Code d'in struction criminelle, s'abstenir de connaltre de l'ajJaire dan s
laquelle s'élève cetle question ,
avoir, ell. sa qualité d'imprimeur, imprimé scie ,nmelll ce méme article ; maiJ, ell
cas de culpabilité il ne saurait être condamn é à deux pein es distin ctes à raison du
J
même délil.
(Charles Larcher, )
•
DIFFA\lATION. - PODRSDITE CONTRE L '
D'
'
E GERANT ET IMPRIMEUR D'UN JOURNAL EN QUALITÉ
ADTEDR PRINCIPAL ET DB COMPLICE
'
n
' - CONOAMNATION POUR LE MÊ!fE DÉLIT À
El' X PEINES DISTINCTES, NULLITÉ,
N EXTEASO
el
pOut'
3' ASSESSEURS, 4' PRESSE. -
ceplenl, ceux·ci sont censés renoncer par là à t'exe rcice de la fa culté de récu ser,
assesseur ppul être admis il compléter le tableau,
IV, De ce qu'il,; été ordollll é 'I" e l'arrêt de condamnation rendu en matière de presse ,erait inséré dans le journal qui a été l'objet de la pOUfS/lite, il ne s'ensuit pas que cetle
insertion doive comprendre autre chose que les motifs et le dispos il~f, alors que l'a,-·
ticle -l1 de la loi du 9 juin 1819, qui la prescrit dan s celle limite, se trouve transcrit
dans /' arrêt,
Le gérant et imprimeur d'un journal peul être valablement renvoyé devant ulle Cour d'assises sous la prévpnlion de diffamation comm e auteur principal pOIU' avoir, elt qualit é
de gérant, publié l'article incrimin é, et salis III prévention de complicité du même délit
0
2' COURS D'ASsisES. -
ôli-
IJI, La vérification des empéchemmts invoqués par les assesseurs ne fait point partie des
débats, el ne peul fonder un moyen de ca ssa/ion contre l'arrét de corldamnotiolt.
Les dommages et int/réls sont l'accessoire el le corollaire de la conda,nnatiofl pénale
encourue, et ils doivent être prononcés par les magistrats assistés des assesseurs.
1 PHESSE (DÉLIT DE J, (MARTINIQUE . J '
DÉLAI DE COMPARDTlON, -
-
DE L'ARRET DE CONDAMNATION . _
J, Les délais de comparution en mat'è d
tian criminelle col ' 1
"
1 re e presse sont réglés, non par le Code d'instruc'
onlU , maIs par les dispo '(
é ' 1
article 17, et 27J'a 'II t 18' 9 '
St IOns sp cla es des lois des 26 mai 1819,
1 e
CI, artICle 16 A '
, d'
,
a lieu à l'au9mentat 'o d dél "
"msl, après cette dernIère législation, il
1 n a
QI prescnt par l'
'1 385 du Code précité pour la no lification de la list d
artlc e
e es assesseurs à raccusé
.\
.
' . '
mètres, et non de deu '
,
' qu a ralSon cl an loar par cinq mJ'riax m)'l'lQmètres de dis ta
1 /"
celui où il doit être jugé,
nce entre e /eU du domicile du prévenu et
n:r
II. Des assesseu,," d " e:
"'gn s par le sort dans un r
'
ger quand ils ne sont pas t
" '
/rage spéclQI peuvent être dispensés de siérouv.s a leur domi '{
,
sur une absence momenta é
r. .
Cl e j malS ceUe excuse temporaire fondée
"
ne, ne J ait pas obsta l '
, 'f
'
sounus aux chances d'u
.
ce a ce qu L S sOtent, si le service l'exige ,
n nouveau tirage
Af
SD:.ffisanl d'assesseurs
. ors mime qu'il n'y a pas un nombre
pour que /es parties pai
reste an assesseur non
L '
ssent exercer leur droit de récusatioll, s'il
pxcus. 'll empêché et
l
"
, que e minIstère public et les prévenus l'acJ
ARRÈT,
"LA COUR; - SUI' le premier 1II0yen, p,-is el'ull e violation des arlicles 385 el
184 combinés du Coele d'illslf(lclion criminelle colonial, en ce que la notification ele la
liste des assessenrs a été faite 1111 domicile cl" préwllu au Fort-de-Fran ce ,la veille des
débats, lorsque le délai ele vingt-quatre heures aurait dû êlre allgmenté d'un Jour par'
deux myriamètres de distance elltre I.e Fort-de-France et Sain t-Pierre, siége de la COllr
d'assises :
"A ttendu qu'en matière de presse les délais de comparution sont régies non
pal' le Code d'instruction criminelle, mais par les dispositions spécwles des
' d
'
' l
' 'II t 81 article 16,' que c'est al'ec
lOls es ~6 ma1l819' arhce '7, et27JUI e 1 ug,
'1 e 184 d u C0d e d"l nstruetion criminell
e co,
,,
ces d ISpOSltlOns,
et non avec l' artIc
.
lonial, que doit sc combiner, dans l'espèce , l'article 385 du me me Code ,
1
'
t'es dans les colonies'
puisque ces lois ont (,té promulgu~es et sont execu Qlr
' , '
"
, '1 'co 'de d'a,,<1mentation de delal
Il A ttendu que cette lé<11Slatlon specla e n ac
l
"
,
'
"
" ,
' è ' d l' tance et qu'il est reconnu
qu;\ raison du) JOUI' pal' CInq myl'laOl tl es e (JS
,
18
�-
618 -
pal' le demandeur lui-même que la ville de Saint-Pierre es t il un e moindre distance du Fort-de-France, d'où il suit qu'aucune augmentation n'était exigée;
(( Sur le deuxième moyen, pris d'une violation des articles 175 et 179 de l'ordo n
lIance orgallique du 2q septembre 1828 et de l'article 390 du Code d'instruction crimi nelle colonial , en ce que /a Cour d'assises a admis le déport d'un des assesse;!rs :
(( Attendu Cjue la parti e civil e avait récusé l'assesseur Remy Neris CO mme
étant , en sa qu alité d'actionnaire au journal poursuivi, partie au procès SUI' la
question de dommages ct inlérêts; que, SUI' cet exposé, l'assesseur demanda I"im êm e a s'abstenir, ce à quoi la Cour l'autorisa;
« Attendu
qu'aux colonies les assesseu rs particip en t aux fon ctions de juges,
dans les term es de l'articl e 77 de l'ordonnance du 21, septembre , 828; qu e
d'ailleurs il n'y a pas , comme pour les jurés en France, un e formation de tableau ni des réc usations sp éciales à cbaque affaire, m ais un tirage gé neral POUl'
toutes les a(faires de la session, et un petit nombre de récusa tions il partager
entre tous les accusés ou prévenus, dans l'ordre de gl'a l'ité du titt'e de l'accusation;
« Qu'en
cet éta,t du droit et du fait, J'arrêt attaqué n'a commis aucune
lion dt' joi cn décid ant qu'un assesseur intéressé dans la question de
mages et intérêts ù vider devait , aux termes de l'al'tide 383 du Code
truction criminelle, s'abstenir de connaître de l'alraire ou s'élel'ait
question;
vio ladomd'inscette
" Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 175 de l'urdonnance or9 alIique du 2q septembre 1828 et des arlicles 386 et suivants du Code d'instruclion
criminelle colonial ," En ce qui conceme le l'emplacement de l'assesseur Lem erle , empêché
cause de maladie,
pOUl'
" Attendu que qu and il s'est agi de proc éder Il un tirage, le 18 septembre,
par suite de cet empêchement, le prévenu Larcher s'opposa ~ la r emise dans
l'urne des noms de plusieurs assesseurs, qui cependant n'avaient été l'obj et
d'aucune récusation antérieure, par l'unique motif que, dans un tirage antérieur
spécial, ces mêmes assesseurs avaient déjà été désignés par le sort , et qu'ils
avaient été dispenses de siéger parce qu'ils n'avai ent point été trouvés à leur
domicile 10rsqu'illeJlr avait été fait notification de leur appel;
"Attendu que cette excuse temporaire, fondée sur une absence momentanée,
n'était point un obstacle léga l à ce que ces mêmes assesseurs fussent , suivant
les besoins du service, soumis aux chances d'un nouveau tirage , et qu'en la
rejetant, la décision attaquée n'a fait qu'une juste application de la loi ;
-
619 -
" En ce qui concel'lle le rem placement de J'assesseul' Terme ,
« Attendu, l ' que cet assesseur, ayan t été valablem ent récusé pal' le deman ,
deur Larch el', a dû être éca rté de la compositioll de la Cour d'ass ises , et quc'
c'est avec juste raison qu'il a été procéclé il son l'emplacement ;
Que, quoiqu'il n'y eût plu s un nombre suffi sant d'assesse urs ~ soumettre
au tirage pour qu e les parties ellssent la possibilité d'exercer leur droi t de récusa tion , des qu'il restait un assesseur non excusé et non empêché, et que le
minist ere public et les pré venus l'acceptaient , et renonça ient pat' là impli citement, comm e il s pou vaien t le fair e formellement , à J'exercice de la faCil Ité de
rh user, cet assesseur a pu être admis à compl éter le tab leau ;
" 2'
,( Sur le qualrième moyen , liré d'une violation cle l'article 44 du Code ,l'illstructiO Il
crimineUe, en ce qu'un médecin délé9ué par la Cour ,/'assises pour visiter un assesseuIma/ade, et vérifier s'il était ou lion en étal de sWger, a opéré, et que le procès-verbal Il e
constale, à son é9ard, III formalité dll sermellt1u'en ces termes: l'ex pert a prêté le
serment ordonné :
" Attendu que la verifi ca tion des empêchements invoqu és par les assesse urs
ne fait point partie des débals, et ne peut fond er un moyen de cassation cont l'c
l'arrêt de condamnation ;
" Sur le sixième moyen , tiré d'une fausse application el d'une "io /atioll des articles 77 et 78 de l'ordonnance or9anique dll24 septembre 1828, en ce que les assesseurs auraient indûment concouru à la condamnation aux dommages-intérêts :
" Attendu que l'article 7 7 appelle les assesseurs il p articiper avec les Ula~i s
trats aux arrêts qui statuent sur la position des questIOns , leur solutIOn et lapplica tion de la peine ; que les dommages et intérêts sont ~'a ccessoire et, le c~rol
laire de la condamna tion pénale encourue, et dOIvent etre prononces rai les
mêm es juges;
.
, .
.
"Que c'est d'ailleurs cc qu'expliquerait , au besolO, lartlcle 78, qUi ne re,
serve à la Cour, composee des seul s magIstrats,
que 1es incid ents de droit et
de procédure;
" Sur le septième mo)'en, pris ,l'Ilne violation de l'article 11 de /a loi, d,~ 9 j uill
,
, en ce que 1a COl/r d'assises a ordonne
1819, pr-Omll19uée
aux colonIes,
, _1'fIIser/lOll
d'
de l'arréi'dans lejol/rllalla Lib erté , au lieu de se borner à ordonner lmserllOn UII
, el 1e d'UpOSltl),
';r
. 'que /e parle cet ariLele :
extrait contenant les motifs
ainSI
1 d
deur à l'inser lion, dalls
"Attend u que la disposition qui con cl ~ mne e eman
Il
t
- Il n'en limite pas textue cmen
'
,
son j ourna l , de l' arrê t de condamnatIOn, SI e e
87 '
�-
620-
l'étendue aux motifs et au dispo~itif, ne dit pas non plus qu'elle en doive
COlll-
prendre davantage; que son sens ct sa pensée s'interprètent et s'expliquent
621-
Du Il janvier 1851 . - Ch. crim. - M. Laplagne-B~rris ,. président. M. Legngneur, rapporteur. - M. Sévin, avocat 9énéral. - M Gatme, avocat.
naturellement par les termes mêmes de l'article 11 précité, qui est transcrit
dans l'arrêt : ')
" REJETTE ces six moyens;
" Mais sur le cinquième fIloyen , pris d'unefausse application et d'une violation des
articles 8 cIe la loi cIa 18 juillet 1828 , 24 cie la loi cIu 17 mai 1819, 59 et 60 du
Code pénal , en ce que le cIemandeur a été concIamn é à deux amendes cie 500 francs
chaculle, la première pour délit cIe difJamation, comme auteur principal, et la seconde
pour complicité du même délil :
" VU lesdi ts articl es , ensemble l'article 365 du Code d'instruction criminell e
colonial;
Attendu que si la Co ur d'assises a dù co mpre ndre , comme elle l'a fait dans
ses question s contre Larch er: l ' la prévention de diffamation comme aut eur
u
principal, pour avoir, en sa qualité de gerant du journal la Liberté, publi é l'artide incriminé; 2' la prévention de complicite du m ême délit, pour avoir, en
sa qualité d'imprimeUl', imprimé sciemment le m ême article, puisque ces deux
PRESSE.
1" JOURNAL. -
'IODE DE PUBLI CATIO N. "
2,0
CONTHAINTE PAR CORPS . -
délit de deux pein es séparées; qu e la Cour d'assises aurait seule-
ment pu prendl'e en considération l'aggravation de crimina lité résultant du sccone! élément de culpabilité pour l'applica tion de J'article 16 de la loi du
17 mai 181 9 et la détermination de la sévérité de la peine unique;
. Qu'en procédant autrement, ell e a fait une làusse application d es ar ticl es
ci-dessus visés , et commis Ulle violation d e ces articles et de l'articl e 365 du
Code d'instruction criminelle coloniai
" CASSE et ANNULE la double condamnation à cinq cents francs d'amende
prononcée contre Charles Larcher par l'arrêt de la Cour d'assises de Saint-
~ierre
(Martinique) en date du
1 ff
octobre dernier, les autres dispositions de
1arrêt demeurant maintenues'
•
(( Et pour être statué conformément à la loi et procédé à l'application de la
loi pénale, d'après la déclaration de fait émanée de la Cour RENVOIE la cause
et le prévenu Larcber devant la Cour d'assises du Fo;.t-de-France (Martinique) . »
DunÉE.
.
d
méros d'un J'ournal périodillue à une administratio" charyée du "r. ' 1 .
1d
le
, d t nsports dan s différentes localités constitue la publicatIOn , e ceJournu ans
vcce es ra
:U'
.
é' d'
t
t' 1 8 de la loi du 18 J'uillet 1828 sur les journaux et écnts p rIO 'q ues, e
,
l
sens de ar te e
,
.
d le
le dép6t du premier exemplaire au parquet fait postérieurement a cette remISe l'en
érant passible des peilles édictées par led,t artICle.
.
d
d
YL d rée de la contrainte doit toujou,'s ~lre déterminée par le Jug ement e con amnaII . a u
300fi
(1)
tiOI1 , qual1d l'lLmende et 1" frais excèdent
rancs .
(Larcher. )
ARRÊT .
l'arLicle 365 ne permet d'appliqu er que la peine la plus forte, en cas de con011
REMI SE TARDIVE . -
I. La remISe es nu
pendant, après la d éclaration de culpabilite, pronon ce r d eux condamnations
pénales distinctes contre le même individu, à raison dn m ême d élit; que, quand
seul crime
PARQUET. -
PÉNALITÉ.
inculpations é taient comprises dans l'arrê t d e re nvoi aux assis es, ell e n'a pu ce-
viction de plusieurs crimes ou délits, il interdit , a fortiori, l'application à un
(MARTIN IQ UE . )
"LA COUR ; -
.
,
é
. M' Gatine avocat du demanVu le m émOire present pal
,
deur '
,
.
{( Sur le premIer moyen,
18 juillet 1828 :
.
. . cIe rar,c
(le 8 de la loi du
. d'une p" étendue vIolatIOn
priS
h
.
' t nr l'arrêt attaqué , qu e Chades Larc er,
"Attendu qU'II est .reconnu en fal , P<
1 b ' ux des canots faisant le
'b é
it remis dans es Ulea
L
gérant du journal la 1 ert , ava
F d F
e (Martinique) et celle de
1 ille du • ort- e- ranc
'
service des transports entre a v
d 'e du matin cent trente- 85 à quatre heures et em l
"
,
Saint-Pierre, le 8 aout 1 0,
.
1 "e tiré ne fut dépose au
··
1 d nt le premIer exemp
ail
trois numeros du d lt Joul'na , 0
.
•
.
à eufheures du malln;
.
• 1
parquet que le rncme Jour , n
.
.'
publica tion du JOllrn.
tl rcmlse constItuaIt une
.
"Qu'en d éclarant que ce e
.
1 géra nt du journal avaIt
é 'té et que par SUIte , e
dans le sens de l'ortic1e 8 pl' C l . '
.
6 aoùl
.
• cl 4oclobre 184g ( Valle>:J;),1
de sa liOn arrels es
d 1 é
( 1) VOl!'. au Bulletin de la Cour
CClS
")
1 Ires nrrêts, passim. ans e pr .
,849 (Dubarg e<lI) et 20 septcm1> re 1 8/18 (RostOln9 ' e au
scnt Recueil.
..
�-
-
622 -
contrevenu aux dispositions de cet article et encouru l es peilles
' ' qu'ï
cO'lltre, le gérant
qui n'a déposé l'exemplaire signé pour mmute
'
1 prononce
1
qu'ap
è 1
Ic.abon,
e
même
arrêt
n'a
fait
qu'une
saine
interprét
t'
r
s a Pli,
bl , d d'
'
a IOn et une'
catIOn u It arlicle 8,
juste appli" RIUETTE ce moyen;
623 -
Il suit de là que les TribtLnaux peuvellt porter au double l'a mpnde de5. 000 Jifaues dont
il s'est rendu passib le, et qu'on ne saurait dès lors exciper devant la Cour de cassation
de cr que l'amende de 3, 000 francs, qu'ils auraient prononcée par sUI'te IIe Circonstances
.
l
l
U
atténuantes déclarées en faveur du prévenu serait supérieure a' la n,a't'é d ml1:nmum
'
de l'amende délerminée par la loi,
1
(Ch.des Larcher,)
"Mais sur le deuxième mayen, pris d'une vio lation des articles 7 t
17 avril 1832
' 11e la contramte
e 40
' , en ce que la Cour a omis de fixer la duree
p de la loi d"
Ull cas 0 Ù l amende et les firais IIllXqlleiS le demanl1eur é
' conda é al' corps dans
tall
somme de 300 f rancs :
mn ' excédaient la
AHRÈT,
Sur le mayen de cassatioll pris de ce que la déclaratioll de culpabilit.! faite par la COllr d'assises du Fort-de-France (île Martinique) semit contradictoire dans ses term es, en ce que Larcher aurait été déclaré coupable comme auteur prillcipal, en qualité de gérant dll journal la Lib erté, et comme complice, en qtralité
d'imprimeur dudit journal, dt! méme délit d'excitation à la haine et au mépris d" Gou« LA COUR; -
" Vu ces articlrs, ensemble l'article 12 de la loi du 3 d é
b
"A ttendu
que
le
demandeur
est
conda
mn
é
à
5
Ir
cern
re 18lt8;
'
00 Irancs d'ame d
'1
n e;
con t ramte par corps eût dû être détermln"e,
quant il sa du 'é
l' que la
, , l e, p ar 3r rêt de
con d amna tion , et que l'absence de c tt d'
,1
e e ISpOSI tlOn co nstitu
' l '
e une VIO ahon des
arlJc es de loi précités qu' 0 t ' l '
nique:
•
1 n
e e promulgués dans la colonie de la Marti-
" CASSE et ANNULE , en ce d
- ch f
ermer
1
pel de la Martinique Ch b '
' e seu ement , l'arrêt de la Cour d'ap,
am 1 e correctlOnnell
d
d
Il
e, en ale u lit aoû t 18 50
rend u contre Charles L arch
el', e surp us de l'a • t d
'
maintenu;
rre
emeurant form ell ement
" Et , pour e' tre statue' conformement il 1 l '
,
la contrainte par corps RE NVOIE 1
a 01 sur la fixation de la durée de
pel de la Gnadeloupe, :
1
a cause et le prevenu devant la Cour d'apDu 29 janvier 1851, - Cl1. Cl"l' m,
M, Legagnellr, rapporteur, _ MS' _
,
ML
'
,
,aplagne-Barns, préSident,
evm , avocat général . - M' G
.la t'Ine avoca t.
-
vernement , résultant d'un m'ticle de cette feuille :
«Attendu que la pub lication du journal, en qualité de gérant , et l'impression fa ite avec connaissan ce de la m ême feuille , en qualité d'imprimeur,
constituent deux faits distin cls perpétn\s en deux qualités , dont chacune entraîne une responsa bilit é dilTérent e , et qu e la double inculpation dont ils ont
été l'obj et dans l'arrêt de renvoi a necessité la position de deux qu estions susceptibles d' être resolues, comme elles l'ont été, par deux déclarations aiTIrmalives, sans qu'il y ail rien de contradictoire ni d'irrégulier dans ces déclarations
et dans les conséquences qui y ont été attachées, une seule peine ayant été prononcee co ntre Larch er , co nformément au prin cipe du non-cumul des peines
consacré par l'article 365 du Code d'instruction criminelle;
1
« Sur le seconrlmoyen , pris de la violation de l'article 23 de la loi du 27 juillet
1849, en ce que, nonobstant la déclaration cles circonstallce, atténuantes fai tes en fa veur de Larcher, l'arrêt attaqué l'a condamn é à une amende supérieure à la moitié ,["
PRESSE (DE LIT
DE
J,
maximum rle l'amende déterm inée par ln loi :
(MARTINIQUE ,)
GÉRANT ET IMPRIM EUR
- QUESTIONS ET DÉCLAR
COMME
ATIONS DISTINCT ES
AUTEUR PR! NCIPAL OU COMPLICE,
ne
CU LPABILIT É
Le gérant et imprimeur d' '
•
/' "
un Journal poursuivi
1
ImpressIOn d'un article incrin . ,
pour e double fait de la publication et de
s éeneparerl
s ' cas, êlre déclaréun" peut, par sal'te des questIOns
'
distinctes qui sont po et comm e camp l'Ice en qualité d'" coupable comme auteur principal
"
en qualité de güant
Cel deux dicl aratlOns
'
Imprrmeur,
sans
q
'
"/
"
de la Co d"
u 1 y aIl rien de contradictoire dan s
ur
assISes.
"Sans qu'il soit besoin d' examiner si l'article d de la loi du 27 juillet .8 /' 9
contient une disposition speciale aux délits prévus par ladite loi ou un e dISposition générale pour tous les prevenus de detits de presse en fa l'etH' desquels
des circonstances auenuantes auraient été déclarées par Ir jury;
"
« Attendu que les délits dont Larcher a ,éte reconnu coupab le ayant eté com,
' '
d'
1d
il 't 't 1 ge'l'lI nt les j-uoes auraient
mis par la pubhcat.on
u
Jou
rna
ont
e ald
e l' "articl e . 0 de
c la 10 1. du
,
"
'
'
pu , en vertu de la dlSposlllon tOUj ours en v.gueur e ,
�-
62!j -
-
9 juin .8. 9, porter au double l'amende de 5 , 000 fI"anes encourue
L
aux termes de l'article 4 de la loi du 25 n-: ars .8 2 0 • ' d '
par archer,
d
-, •eplO III ts par r .
,
,a laquell L art.clc "
d, u, decret u •• août .848 ; que l'am end e d e 3 ,000 f.
.ancs
etc condamné en considération
des circonstances a tté nuantes déci, e e areilci' a
.
f.weur est au-dessous de la moitié du maximum a
'1 '
' uqueIl'ame nd e a al'" es cn• sa
e evee sans cette déclaration; qu'ainsi l'arrê t atlaq
, VIO
. 1ri aucune
UI a.t
, ue, na
1 '.pu ctrc
" Par ces motifs, REJETTE le pourvoi.
Du 20 juiu .8 5 1. -
o• .
Il
Ch. crim. -
M. Quénault , rapporleur. -
M. Lapla!!ne
- Barris , présuenl.
./
u
_
M. Plougoulm , nvocnl général. - 1\1' Gatin e
,
avocat.
62 5 -
"Sur l~ moyen. relatif au renvoi de la cause dellont le Tribunal de la Painle-el-Pître ,
çomposé d autres JU ges que ceux qui avaient connu du procès:
'
. " Attendu qu e, d'a près l'article. 0 du titre XXV de l'ordonnance de .6 70, en
v.gueur il la Guadeloupe, les Tnbunaux de première imtance, dans lrs aITaires
rriminelles où il y a des co nclusions il pein e amicti"e, peuvent , il déraut de
juges, être com posés en totalité d e gradues; que tel est aus i l'usage suivi dans
la r olom e; que, d ès lors, le renvoi an Tribun al de la Pointe-a-Pître, compose
en totalite d'avocats, n'aurait rien 'lue de co nforme à la loi :
" REJETTE ce moyen;
" Mais en ce qui concerne le mo)'enJondé sur ce qlle l'm'rét attaqllé aurait violé III
disposition de la loi 1 elt annu lant la procédure instruile contre Sammabert, à raison de
l'assassinat de la né9resse M élie:
1°
ORDONNANCE DE
PROCÉ DURE
. 67° .
CRIMINELLE , (GUADELOUPE. )
TRIBUNAUX DE PRE~f1ÈRE
IN STANCE .
,
-
2' ESCLAVAGE ,
-
-
COMPOS ITION .
GRADUES.
PERSONNES NON LIBRES . -
'
DEPOSITIO
NS EN JUSTICE .
1. dD'après
/' ordonnance de 1670 ' 1es T ri'bunaux de prem 'è
.
.
' re ln stan ce pouvaient, à cléfaut
e Juges, être composés de gradués,
En conséquence,
la, Cour de la .Gaad.!oup e, en renvoyant en 1828 1
è "
.
proc s crmllllel a un Tribunal d'
. '
a connaissance d'un
.
.
une autre rés.dence et
é
.
10 .
campos en /o/alité d'avocats, a
fiolt unel'JJte applica/ion de l' ar [LC. 1entre
XXV d
Il. Sous l'empire de l' l
,.'
, e celle ordonnance.
esc avage} 1 rnlerdiction aux eT.
leurs maitres ne s'appliqua'/ '
d
..
p sonnes non libres de déposer COll/l"
_
.
,
1 qu aux époSlllOllS a "iciell
t
.
lenSClgnements. (Edi t de 1 38 C
,.
'.D'.
es, e non pomt au cas de simples
7 , ode cl lOstl'uchon criminelle colonia l , arl. 332. )
1
(Po UrYOI. d U procureur gé néral dans l' Cf' •
oualfe du no mm !::i R'"
lVl erc-Sommaoert .)
"Attendu . ' que si, dans celle procedure, il est constant que M. Gauch ard
a re mpli les fonctions de presid ent du Tribuna l d e la Pointe-à-Pitre, après avoir,
en qualité d e substitut du procureur du roi près le même Tribunal, poursuivi
dans une autre proc édure in struite contre Sommabert à raison du memtre du
nègre Jean-Charl es, il est également etab li que ces deux procédures étaient distinctes pal' leur nature; qu'ell es n'ont été instruites qu'à des époques diverses;
que lem jonction n'a éte prononcee qu'après que M. Gauchard a cesse ses fon ctions dans l'une et dans J'autre; et qu'enfin, dès l'instant de sa nomination ~ la
place d e président, M. Gauchard n'a plus fait partie du ministère public;
"Que, d ès lors, J'exercice des fon ctions de president dans l'aITaire de la négresse Mélie n'avait rien d'i rregulier, et qu'en annulant pal' ce motif la procédure à d ater du d écret de prise de corps, l'arrêt attaque a crée une nullité non
établie par la loi, e t , par suite, commis un excès de pouvoir ;
"Attendu 2 ' qu' en sup posant cette annulation fond ée sur ce qu'au me pris de
l'édit du moi s d e juillet . 738 le Tribunal de la Pointe-à-Pitre aUl'a it admis
des esclaves à d époser con tre lems maîtres, l'arrêt allaqué n'aurait pu la pro-
u
ARRÊT ,
" LACOUR·, - Après en avoir délib éré
u Donne acte il Sommab
t d
'
en la Chambre du conseil,
les p
'
er
e
son
Interven
t'IOn , e t y statua nt, ainsi qu e sur
ourvOIS du procureur 'é 1
contre les arrêts de rette C gendra près la Cour royale de la Guadeloupe
d an tl" l11tedocutoire porté ourl' es . 2 sep t em b re et 27 o ctobre 182 7 et vipar arrêt d , .
,
'
" E n ce qu.' c
. u;). Janvier'
oncerne le
' con t l' •
'
pourvOI
re al're tdu' 2 septem bl'e 1827 ;
noncer à d ater du décre t de prise de corps dn • septembl'e .8 26 ;
"Q u'en e ITet, les d épositions d es esclaves ne remontent que jusqu'à l'information du 1 0 octob re su ivant ;
u Que si un procès-verbal du • 0 septembre précedent enonce vaguement le
dire d e plusieurs escla\' es sa ns les nommer tQus, cette énonciation ne constitue
que d e simples l'enseignem ents, que l'édit de '738 ne défend pas de recueillir,
puisqu'il ne prohib e qu e J'audition officielle en témoignage;
r
" Que, dès lors, l'arrêt attaqué, en prononçant l'annulation de la procedur
H
�-
'-
525-
reconnue; que ses dispositions ont principalement en vue les mesures de
sûreté publique il prendre quand un crime vient d'être commis, pour empêcher
l'évasion du coupable, en punissant ceux qui , connaissant le crime commis,
recèlent le criminel, et lui procurent ainsi les moyens de se soustraire aux
recherches cie la justice;
« Attendu, toutefois, qu'il ne suffit p~s , pour que les auteurs de ce délit
soient déclarés coupables, qu'ils aient été informés des poursuites exercées
contre le prévenu, mais qu'il faut encore, pour faire une juste application de
l'a rticle 2û8, que les receleurs aient eu un e connaissa nce personn elle que l'in dividu qu'ils ont recélé av ait com mis le crime qui donne lieu il ces poursuites;
à dater du 1Û septembre 1826 , où aucun esclave n'avait enCO l'e déposé, aurait
faussement appliqué la prohibition de J'édit de 17 38 et commis également un
excès de pouvoir ;
qlLi concerne le pourvoi contre l'ar'rêt du 27 octobre 1827 , déclaraltt
suspensif le pourvoi contre celui du 12 septembre précédent : _
« En ce
527 -
11 011
" Attendu qu'en l'état l'examen de ce pourvoi est sans objet:
" Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur ce seco nd pourvoi ,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe du 1 2 septembre 1827;
"Et, pour être statué de nouveau sur J'app el du jugement du Tribunal de la
Pointe-à-Pitre du IÛ août 1827, RENVOIE Sommabel,t , en état de décret de
prise de corps , et les pièces de la procédure devant la Cour royale de la Martinique. »
"Attendu, ell fait , qu'il ne resulte pas des motifs ni du dispositif de l'arrêt
attaqué que les demand eurs aient eu une connaissanc~ pcrsol1l~ell: du crime
d'infanticide imputé à Saint-Véran, à qui ils ont donne asde; que 1anet se borne
à déclarer qu'ils ont su par la notoriété publique q~: ledit Saint-Véran é,tait
prévenu de ce crime; que, dès lors , la Cour ill\Per,ale. de la Guyane, seant
il Cayenne, a rait une fau sse application de J'article 2û8 du Code penal :
Du Û juillet 1828. - Cb. crim. - M. Bailly, faisant fon ctions de président. - M. Ollivier, rapportear. M. Laplagne-BalTis , nvocat gén éml. _
M' Guillemin, avocat.
'''SE
et ANNULE l'arrêt rendu le 25 juil let 1853 par
\( Pal' ces. mû t·r
us. C~'"\~
)
la COllr impérial e de la Guyane, jugean t correctionnellement, contre les nommes Alexis Saint·Preux et Marie-Joseph Volmar;
I)our être statué conformément il la loi sur la prevention, RENVOIE
,
C
. e: 1 de la Guadeles parties et les pièces de la procédure devant la our ~mp 1~a e
.
loupe , Chambre orrectionn elle, à ce détermin ée par déhbératlOn specale prISe
« Et
RECEL DE CRIMINELS.
(GUYANE FRANÇAISE.)
CULPABILITÉ.
dans la Chamhre du conseil. »
·
M Laplagne - Barris, président. Du,50ctobreI85 3. - C1).CrlID.- .
d'
t
M. Jallon, rapportear. _ M. Nouguier, conseiller, faisant fonctions avoca
Paal' que les recéleurs d'un criminel soient déclarés coupables et condamnés ' aua: peines
édictées par la loi, il ne suffit pas qu'ils aient été informés des poarsuites exercées
contre le prévenu, mais ilfaut encore qu'ils aient eu connaissance personnelle que l'inc/i·
vidu par eux recélé avait commis le crime qui a donn é lieu aux poursuites.
général. -
M' Dareste , avocat.
(Marie·Josepb Volmar et Alexis Saint-Preux .)
RECUSATION.
ARRÊT.
«LA COUR; -
Vu, etc .. .
« SnI' le moyen résultant de la faasse application de l'article 248 du Code
pénal:
. pas, pour l'application des peines qu "1
n' eXIge
1
prononce , que la culpabilité de l'individu, objet du recel , ait été légalement
« Attendu
que l'article
~
Û8
"AGISTRATS. -
•
(GUYANE fP,ANÇA1SE. )
IN~OMPATlBILITt.
.
.
1 t é ,ar la mise en prévention ont le
d'
usatlOn
qu,
Ollt
s
au
1
b
Les ma9istrats de la Ch am re ace
. neII' d'où il suit qu'on ne peut es
.
' 1 CI mbre correc/lOn e .
.
droit de siéger comme Jag es a a ta
l' . 1 257 du Code d'inslructloo
..
.
mpatibilité
créée
par
aruc
e
récuser en se fondant Sllr 1Ln/,;O
79.
•
�-
628-
criminelle colonial, cette incompatibilité ne pouvant être étendue à une autre juridiction
que ccUe de la Cour d'assises.
(Pierre·Antoine Miral. )
ARRÈT.
" LA COUR; - Vu l'article 2 5 7 du Code d'instruction criminelle colonial;
" L'article 50 de l'ordonnance royale du '2 1 décembre 1828 , organique des
Tribunaux de la colonie de la Guyane frança ise;
" VU enfin l'article 378, n' 8, du Code de procédure civile;
"Attendu que l'in compatibili te etablie par l'article 257 précité, entre les
fonctions de juge d'accusation et celles de juge a la Cour d'assises, ne peut être
étendue il une autrejuriruction que cell e de la Cour d'ass ises , ni à d'autres juges
que ceux qui ont participé à l'instruction; qu e l'ordonnance organique qui appelle la Chambre d'accusation à àe!ibérer SUI' la mise en prévention dit expressément " que le service de la Cbambre d'accusation ne dispense pas de celui de
" la Chambre correctionnelle Il (a rticl e 50 );
"Attendu qu'on ne peut, par la voie de la r écusation autorisee pal' l'ar-ticle 378 du Cod e de procedure, étendre l'incompatibilité créee par l'article 257 du Cod e; que les magistrats qui ont statué sur la mise en prevention conservent le droit et ont l e devoir de juger la prévention elle-même;
que la loi , dès lors , n'infère contre eux aucune suspicion de la part qu'ils ont
prise et dû prendre à l'examen des cbarges ou indi ces qui s'élevaient en faveur
de la prévention, et qu'ainsi on ne peut admettre aucune récusa tion pour le
fait d'avoir participé aux arrêts préparatoires et d'instruction qui ont ordonné
la mise en prévention ;
"E t attendu que, dans l'espèce, deux des magistrats dont l'abstention a été
ordonnee par la Cour d'appel de Cayenne n'étaient pas récuses, comme le conseiller Poupon , pOUl' des faits étrangers il leur participation il l'arrêt de mise
en prévention du 13 mars 1848; que l'article 37 8 du Code de p-rocedure n'autorisait point à recuser des magistrats qui n'avaient connu de l'affaire de la
plainte de Mirat contre Mourié que comme membre de la Chambre d'accusation, et qui n'avaient déclaré que l'exis tence, à la charge de Mourié , d'indices
suffisants pour qu'il fût donné cours pal' Mirat à sa poursuite en calomnie :
" Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens
présentés par Mirat, partie civile ,
~,CASSE et ANNULE l'arrêt, rendu le 7 juin 1848 , qui a prononcé la récusatIOn de MM. Morel et Pauliuier;
-
629-
" CASSE , par suite, l'arrêt définitif par lequel la COUI' de la Guyane fran. a statue,
, le len demain 8 J'uin , SUI' le fond de la preventIOn de. ca lomme;
calse
.
. E
- être de nouveau sta tue sur la prévention de calomnie prevue par
" • t pour
.,
1 _
- 1 36 d Code colonial, co mmise alltél'leurement à la prom u gatlOn
l'artlC e
7 u
.
.
J" . 1 d-C
. du décret du 2 mai 18u 8, qUI a substitu é, pour avenll ,. aOIE
1dans la co 1ome
. à la calomnie en exécution de l'arrêt du 13 mars 1 8u8, RENV
famatlOn
'
,
. b
• .j oun'c devant
la Cour d'3 ppel de la MartlDlque, Cham re correc,
Mirat et lV
tionnell e- Il
. '11 t 84 Du 27 JUI e 1 9-
M. IS3mbert,
rapporteur _ -
Ch. crim . -
.
M. Laplagne-Barris , président. -
1
M_ Nicias-Gaillard , avocat généra . -
M' B -
onJean ,_
avocat.
RÈGLEMENT DE JUGES. (SENEGAL-)
ORDONNANCE D'IN COMPÉTENCE RENDUE
CONSEIL EnEs Noms CUAMBRE DU
.
TRAIT'
UGE MENT ANALOGUE DU TRIBUNAL
PAR LA CHAM BRE nu CONSE IL DE SA INT- LOUIS ET J
•
~!ARITIME nE BR EST.
_
CONFLIT NEGATIF DE JURID ICTIO N. -
RENVOI.
- à renvoi devant la juridiction compétente par voie de
Il y a lieu par la Cour de cassatIOn
d
-1 d' n Tribanal refase de connaitre
•
d la Cham bre a conse< a
rè glement de Jug es, quan
_ d _ t - raux et traite des noirs, en renl· °té des cnmes e ptra en e, J'
d'ane prévention de camp !CL
. _
ce dernier Tribunal déclare
voyant les prévenus devant un Tribunal manllme, et que
également son incompétence.
(Affaire du navire l'Éclair_)
,
nnit négatif s'est éleve entre la juri" Le procureur gémIrai expose qu un. co
'times [laI' suite d'une 01'.
.'
d " ' - t les Tribun aux man
.
.
1
Ch b du conseIl du Tnbuna
dictIOn cnmmelle or ma1l e e
am re
82 9 par la
donnance rendue le 14 mars 1
3 t bre 182 9 par le Tribunal
de Saint-Louis, et d'un jugement rendu le ~ ~~so
.
d Mal
l circonstances SUlvan
maritim e de Brest, d ans es
d
_ l'A l -biade captura à la côte c
abrick u rOi
Ct
.
1
8
8
" Le 1" février 1 2 , e
r ant à la traite des nOIrs.
. l'Éclair comme se IVI'
.
t
guette, en Afrique, le n avire
'_
seulement furent mis en roTes a" Un officier et deux homm es de l'éqUlpaàgeB t _ce sont les nommés Émile
Il
t détenus , l'es . F
tion . lls sont encore actu e emen
B-U cuisinier, tous les trOIs ranpe
- tec, matelot, et ! ty,lc troisième à la Gliadl
Beuscher, lieutenant , L e M Ln
e ou .
. 'lié en France, e
çais; les deux premiers dornlCI · s
�-
630-
-
" Le Tribun31 de Saint-Louis, au Sénegal, fut d'abord sa isi de la poursuite
qui fut simultanément dirigée tant con tre les susnommés que contre l'arma teu;
et les hommes de l'équipage; une ordonnance de la Chambre du conseil de ee
Tribunal déclara qu'if n'y anit lieu de statuer, quant cl présent , attendu 'lue
l'époque à laquelle la loi du 25 avril 18 27, sur la traite des noirs , avait été
promulguée à la Guadeloupe , lieu de l'expédition ' du navire, n'etait pas CO nnue, et qu'il eta it par conséquent impossible de savoir si cette loi éta it ou
non applicable au fait incrimine_
631 -
3S pris une part active à la conso mmation de Ja piraterie , ce n'a dù être que
Par un e faus se interprétatio n de la loi que le Tribun al de Saint-Louis a renvoyé
f.aO'aire dev ant le Tribun al maritime de Brest, alors même que l' existence des
Tribunaux maritim es ne serait pas inco mpatible avec l'arti cle 50 de la Charte
de 18 30, qui ne maintient qu e les Tribunaux ordinaires, el l'alticle 54 , qui interdit formellement la crea tion de Commissions et Tribunaux exlraordinaires.
"Sa ns apercevoir ce moy en, qui l'atteignait dans son existence même, le
Tribunal maritime de Brest n'en a pas moins, par jugement du 13 octobre
18 29, déclaré son in compétence et renvoy é les prévenus devant les Tribu-
" Le gou\'erncur du Sénégal crut devoir faire conduire en Fran ce le navire
saisi et les prevenus.
lI aux ordinaires.
"Cependant, comme l'article 16 de la loi du 10 avril 182 5. dis pos~ que le
Conseil d'Étal doit statuer sur la validité de la prise avant la mise en Jugemenl
des prévenus , les pièces ont été transmises à ce Conseill e 1" décem bre 1 82 9.
Ce n'est qu e le 18 j anvier 1831 que sa décision a été approuv.ée par le rOi .
Cette décision, fondee sur ce qu'il n'est pas suffisammenl prouve que le navlfe
l'Éclai r fût arm é, porte que la prise de l'Éclair est déclarée nOIl valable ~ sous toutes
de la trmte des nozrs
réserves de poursul'1es devewtles Tribunaux ' compétenls. à l'égard
.
" Mais , aprcs leur arrivée au port de Brest, l'examen des piêees lit facil ement reconnaître que le Tribun al de Saint-Louis ne s'était pas dessa isi de cette
affaire; qu'il n'avait fait que surseoir à prononcer: d'où il résultait que , jusqu'"
ce qu'il eût statue au fond ou declare so n incompétence, il eta it impossible
qu'un autre Tribunal fût saisi de la même affaire.
" Les prévenus furent donc renvoy és au Sénégal, et un suppl ément d'in struction eut lieu_ Son ré:ultat fut de faire co nstater que les expéditions avec lesquelles ava it navigué l'Eclair étaient fau sses, et que ce bâtim ent était armé; circonstances qui changèrent le caractère de la poursuite el. placèren t les prevenus sous la prévention du crime de piraterie , a\LX term es de l'articl e 1 " , § 1 u , de
la loi du 10 avril 1825.
et de la falsification des pièces de bord, imputées aUila navzre. .
"Tel est l' état dans lequel se present e aujourd'hUI celle alTall·e.
.
" La decisio n du Conseil d'État, bien qu'ell e ail en q~~lqu~ sorte préjugé ~~
rés ultat de la procedure en ce qui concerne le cher de pn atene,n e peut e~p
cher la continuation des poursuites criminelles, même pour ce chef, pwsr.~e
n'est relative qu'à la va lidité de la prise; il est donc indispcnsable de r éta , hlb' e
.
d"
étence d LI 1 1"1 ucours de la justice, interrompu par les déclaratiOns iO~omp
.
uis
q
nal de Saint-Louis et du Tribunal maritime de Brest , qu~ tous deux ont ;c à
,
,. " d
"
déJ'à depUIS trOis ans con UltS
forc e de chose jugee. L ll1tere t cs pr evenus.
,
Sé e 1 ne peut
Fanee
el
de
la
hance
au
n ga ,
1
d l'
à s'expliCluer dans
diverses reprises d u Sé néga en l'
.. d d 1 C . et e engager
,
'è teUcl;nent precise .
manquer d'attirer la solhcltu e e a OUI"
r 1 JreventlOn dune maLlI pe
.
'
d
'. de la J·uridictio.l,l
son arrêt, SUI' tous 1es ch els ce l
qu'il ne puisse r ester aucun dou te su r l'etendue es pOUVOII S
" La Chambre du conseil du Tribunal de Saint-Louis, appelée il statuer sur
ces faits nouveaux, rendit, le 14 mars 1829, un e seconde ordonnance, dans laquelle, après avoir considéré qu e les délits de faux et de traite des noirs se trouvaient en connexité avec le délit de piraterie, ell e statu e en ces term es: « Dé« cerne en co '
. d
'
nsequence, pme e corps contre les susnommés (les prévenus);
« est d'avis que les inculpés ne peuvent être renvoyés devant les Tribunaux ordinaires,
« zndzquant, en tant que de besoin, à déjetutde Tribanal maritime cl Saint-Louis, celrâ
« de Brest comme Tribunal compétent. »
"li est à remarquer que c tt
d
'
.
.
e e or onnance comprend dans 1accusatIOn le
sieur Morand négocia t
d l'É .
,
n ,armateur e
clazr, et domi cilié a la Guadeloupe.
Or, co~me il résulte de la combinaison des articles " 2, 3 et 6 de la loi du
10 aV1"l1 1825 qui ne font
B
. d
,.'
nu e mention es armateurs des bâtiments pirates
avec 1artICle '9 de la mêm 1 .
'd
e 01, que ces armateurs ne peuvent j amais être conSI érés que comme compli
_,
ces; et comme , ct après le derni er articl e cité, les
complices français, qui n'ont ni aidé ni assisté le coupable dans le fait même
de la consomma tion du cr'
,
T ih
lme, entrament les auteurs principaux devant les
r unaux ordinaires il pa ' t é 'cl
'
raI VI ent que , puisque l'armateur Morand n'avai t
_ b fs de prevention ooou'e l'equipage
qui se trouv era saisie.
" Les faits du procès présentent trOis c ~ d
ièces de bOLd , 3' traite des
' l'
. l'E'c
du navire
azr: l' p,'I'ateric ' 0'
• ralslficatiOn es P
noirs.
. ' d u sleUi
. . M01'and , armateur français,
.
. 1 qualtte
d
"Pour le crime e plratene, a
."
. é dao-s la consommation
. .
.
avoir aIde ou asslst
. .
d 1 l ' du 10 avril 18~5, attl"lprévenu de comphCllé, mais sans .
du crime, doit, aux termes de l'article '9 e a. OI nelsordinaires; ct COl\"l,me
. aux Tribunaux Cflml
buer la connaissance de J' affaU'e
•
�-
632 -
-
le siew' l\lorand est domicilié It la Pointe·à-Pitre , c'est sous la juridicli on des
Tribun aux de la Guadeloup e qu'il se trouve placé d'après l'articl e 23 du Code
d'instructi on criminell e , et qu'il entraî ne avec lui tou s les autres prévenus.
" Quant au crim e de faux , outre qu 'il es t, pal' sa propre nature , justiciabl e
des Tribun aux criminels ordinaires , il sc trouve, dans la cause, entièrement
connexe à celui qui précède , et doit être porté devant les m êm es juges , puisqu e ,
pour sa roir s'il y a eu pil'aterie de la part de l' équipage cie l'Éclair, il fa ut nécessairement décider si les pièces de bord de ce navire étaient faus ses,
" II en faut dire autant pour le crim e de traite d cs n oirs , qui par lui-m ême
est soumis à la juridiction crimin clle ordinaire, et qui , d'ailleUl's, se trollve
connexe aux deux qui précèdent , puisqu e ces cr im es auraient été commis ~ n
m ême t emps par plusieurs p ersonnes réunies , par suite d'un con cert formé à
l'avance entre elles, et que les uns n'auraient eu lip. u qu e p o ur fourni r les
moyens de com mettre les autres, ce qui réunit t ous les ca ractèr es de la conuexi té, tels qu e les exprime l'article 2 27 du Cod e d'instruc tion criminell e.
" Ainsi la qualité, le domicile du sieur Morand et la conn exit é des crimes
se r éunissent pour attribuer la connaissan ce d e la cause , tant pour le chef de
piraterie qu e pour ceux de faux et de traite des noirs, aux juges de la Gu ade.
loupe, d'a utant plus que c'est dans ce tte î le que l'op ératio n d e traite paraÎtrait
avoir été préparée et qu e les pièces de bord auraient éte falsifi ées.
"Ce considéré, il plaise à la Cour faire cesser le conflit n éga tif qui s'est élevé
dans l'a ffaire, en renvoyant devant la juridiction co mpétente.
(( Fait au parqu et , le 28 février 18 3 1,
Sig né D UPIN. II
lrocès en conn exité avec le délit de pirater ip, dont la loi du '0 avril 1825 , al"
:icles 17 et 19 , a ttribu e le juge ment au x Tribunaux m aritimes, et cependant
déclare qu'il y a lieu à accusa tion c o ~tre MOl'and , négociant, demeurant à la
Pointe-à-Pitre, armateur du navire l'Eclair, et autres indi vidus au nombre de
trente-trois , tous dénomm és et qualifiés ; dCcem e contre eux ordonnan ce de
rise de corps, et r envoie , en tant qll e de besoin , à défaut de Tribunal marià Saint.L?uis , devant celui de Brest , co mm e Tribunal competent;
~me
(( Vu le juge ment rendu , le 13 octobre de la même année . 829, par le Tribunal maritim e au port dc Bres t, par lequel ce Tribunal s'est déclare incompétent , et a ordo nné qu e les accusés présents, ainsi qu e toutes les pièces d'instru c/ion et de p rocédure , seraient renvoyrs ail Tribun al ordin aire qui doit en
'tre et ce 1 par le motif 1 en droit , que si , d'après l'article 1" , § 1", du•
connaI,
titre 1" d e la loi du 10 avril 1825 , doive nt être poursuivis ct jugrs comm e PIrates t ous individus faisa nt parti e de l' équipagc d'un navire ou bàtiment de mer
sa ns être
ou avoit· été muni, pour le voyage,.
qu elconq u e , arme , et naviouant
0
.
.
de passe-port , r ôles d'équipages, commiSSIOns ou autres actes constatant la légl'
. . ' d e l' ex pec
' 11'tl'on , l' article
tmute
. 1n~ de la m ême lOI excepte form
. . ellement .de
la compét ence des Tribunaux maritimes les prévenu s de compliCité, Fral.l çals,
qui n'auraient pas ass isté les coupabl es dall s le fa it même de icI cons.omm ~ lJon de
{n piraterie; et que d'apr ès le m ême article, dans le cas ,d e pou.rsult~s simulta·
nees contre les prevenus de co mplicité compris dans 1 ~,cep,tlOn CI' dessus et
. ux. , le proc€'s et les parties devaient etrc renvo)'es de. clpa
contre 1es auteurs prm
.
vont les Tribunaux ord inaires; et par le motif, en fait, que si Mor~~d , Franç~s
l ' nt établi Il la Pointe·à·Pître, armateuI' du bnck 1Eclair, a pre·
l, . .
( Ol'l rJln e, n t:goCH\
ARR ÊT.
(( LA COUR ; - Vu le réquisitoire de M. le procureur gén éral en la Cour ,
du 28 février dernier ;
(( Vu la lettre de M. le gard e des sceau x, ministre de la justice, SOllS la date
du 22 du mêm e mois, adressée à M. l e pl'Ocureur gén éral, et form ell e aux fins
du réquisitoire;
(( Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribun al de premi ère instance de ~a iD t-L,ouis, au Sénégal, sous la date du 14 m ai's 182 9, par laquell e,
a~rès avoir appreclé les charges de prévention r ésultantes de l'instr uction cont re
divers indi l'id us au nomb d t .
.
'
re e rente-quatre, SOit comm e auteurs ou complices des crimes de faux , de piraterie et de traite des noirs ce Tribun al se declare in com pétent pa 1
b'f
1 d .
'
. .
, r e mo que es éht s d e faux et de traite des nOirs ,
dont la connaissance appartient aux Tribun aux ordinaires , se trouv ent dans le
•
633-
J
't '
p'el're
are °l'ex )éditi on ill éo itim e dudi t bri ck , conj ointement avec e C~pl ame ~
PI
"
.
1 dit Mo rand oe s est pas mis en
.d
.
.
Daumont en sc procurant de faux papi ers, e
'
'
.
f
,
.
mer SUI' ce bnck , ct n a pas consomm
é le crime de pira terie, celUI e navIguer sail>
actes con statant la lcgi/imité de l'expédition;
.
'
.
d 1 Ch ambre du con set! du Tl'lbun al d.e pl e·
e a
.
t d Tribunal mariSe negal et le Juaem en u
. L '
mière instan ce de Sall1t- OUIS, au
' "
" d d 'o't ont acquis l'au ·
.
C 10n attaques en temps e 1 l ,
'" ' t
n conflit neg
' atif qui
time de Brest , susmen tlOnn s, 1
"1 ' h e de leur co ntra ll ~ ~' Il
é
torité d e la chose jug e; qu 1 resu
é bl '
.'
u'il importe de le r ta Ir ;
. .
, 1 èole.
suspend le cours de la JustIce, et q
d]"
s/ructi
on
cnm1l1
ell
e,
SUI
es r "
Vu les articl es 5 27 et sui va nts d li C0 e ( Ill ,
cl .
.
3 6 t 22 -du memeCo e,
m ents de juges, les artIcl es 2 , 9 e
/
. .
t d comm erce
ur la sùrete de la naVigatIOn e u
.
" VU la loi du 1 0 avril 1825, po
. . l '
'on de la traite des no. rs,
'1 8
relative a a repressl
maritime; la loidu 25 avrl 1 27,
80
« Attendu quc l'ordonnance
�634 et les articles du Code pénal relatifs aux faux en écrÎlure publique o u authen_
tique de commerce ou de banque;
« Attendu que Morand, né fran çais, négociant, demeurant il la Pointe-il-Pitre ,
armateur du navire l'Éclair, prévenu de complicité des crimes de piraterie,
faux et traite de noirs, n'é tant pas monté sur ledit navire pend ant sa navigation, ne pou l'ant , en conséquence, être prévenu de comp licit é dJns les faits de la
consommation du crim e de piraterie, n'était pas justiciable des Tribunaux maritimes , et qu e son renvoi devànt les Tribunaux ordinaires emportait celui des
auteurs du même crim e , d'après l'article 19 de la loi du 10 avril 1 82 5; que les
crimes de faux et de traite de noirs , d'ailleurs tl e la compé tence des Tribunaux
ordinaires, del-aient , pour l'instruction et le j uge mrnt d es prévenus , être portés
devant le même Tribun al , le crim e de faux consistant, dan s l'espèce, dans la
fabrica tion ou falsifi cation des pi èces d e bord , étant par cela m êm e indivi sibl e
de la piraterie , puisqu'il était un des m oyens emplo)'es pour la commettre , et
celui de traite des noirs réunissant les caractères de conn exité specifi es en l'article 2 2 7 du Cod e d'instruction criminell e;
-
loupe , pour l'instl'Uction être raite ct continuée contre les individus ci-dessus
nommés, et tous autres qui , pal' J'instruction , pourraient être prévenus d'être
auteurs ou comp lices des crim es de piratel'ie , fam et traite de noirs co mmis
sur le navire l'Éclair, ou seulement d'un ou deux de ces crim es, indépendamment des au tres, el , par suite , dans l'ordre hi érarchique des Tl'ibunuux
de la colonie , j usqu'a résultat d6finitif, contre les auteurs et complices desdits
crimes . )1
DII 10 mars 1831. - Ch. crim. - M. de Ba stard , président . rapporteur. - M. Dupin, procureur général.
RÈGLEMENT DE JUGES.
CONSE IL D'ADMIN ISTRATION . -
/
" Que le Tribunal de Saint-Louis du Sénégal était comp étent pour connaitre
de ces trois crimes , d'après les articles 23 et 69 du m ême Code, puisque Ces
crimes avaient été commis dans la mer du Sénégal, Oll le brick l'Éclair a été
capturé, et que là les auteurs et plusieurs complices avaient été trouvés et mis
sous la main de la justice ; que , par une contradiction manifeste , le Tribunal
de Saint-Louis, en se déclarant incompétent, n'a pas renvoyé seul em ent les p l'évenus devant l e Tribunal maritime , en état de mandat de dép ôt, mais a mis
en accusation trente -quatre prévenus et décern é contre eux une ordonnance
de prise de corps , et déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre le sieur J eanBaptiste Le ick , désign é comme armateur, domicilié il Caracas : p ar les
pieces de bord falsifi ées ;
« Attendu que Morand, armateur, étant domicili é à la Pointe-à-Pître , c'est
devant le Tribunal de cet arrondissement que le r envoi doit être ordônné,
d:autant plus que c'es t dans ce li eu qu e le crime a été préparé, concerté , et les
pièces de bord falsifi ées;
«St,atuant par règl ement de juges sur le réquisitoire du pro cureur général,
sa~s . s arrêter à l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal de première lOstance de Sal' nt L '
S"
1 d
.
,
,
- OUlS, au en ega , u 4 mars 1829, qUI sera COI151derée comme non avenue , sauf et excepté en ce (fUi concerne la d ési"nation des
prévenus , RENVOIE les pièces du procès, les nomm és (suivent le; noms des
~ente-quat~e prevenus) en état de mandat de dépôt devant le juge d'instructIOn du Tribunal de première instance de la Pointe-iI-Pitre , île de la Guade-
03 5 -
M. Bri ère ,
( ÉTABLISSEMENTS FRAN ÇAIS DANS L'INDE. )
COUR IMP Éfl IAL E. -
COIII\ECTIONNELLE. -
CHAMBRE D'ACCUS AT ION. - C HA~lBI\ E
CONrL IT DE JURIDICTION.
1.0rsq!Le la Chambre correclionnelle d'une Cour impériale des colo ni~s (cell e d e Pondichéry' daos l'espèce ) s'esl déclarée illcompélente pour connaitre d uneaffalre dont elle
a élé saisie par renvoi de la Cham bre d'acc usation , et que cet~e dernIère Chambre se
déclare également inoompélenle pour procéder à an supplément d IItslructwn , celle opposition constilue un conjlil de juridiclion qui donne liea à règlement de JU 9es par la Co ur
de cassai ion.
été ' . de la demallde en règlemelll
. .
S; donc le Cons eil d'adm inistralion oa pl'lve,
ayanl
saISI
C
b d '
.
. l' ,IF .
les accusés devant la ham re e J ILIde juges, vide le conjlit et renvo.. °Jl wre avec
.
1 l' 1 _
.
, .
'1
è1
la ses pouvoirs' et {Llors a (eC ,ara
tice criminelle de la Cour impel'lale, L exc (e en ce
, .n' l'
'b l'
. . t: 't na ître un co n)' Il { aUrL u /O ns
tion cl'incompétence de la Chambre induement salste Jal
.
' . if '
d
'
"
lé . Slaluer Le conjlLt pmltf/( " pren son
sur lequel le Conseil d'Etat cloLt élre appe a
C· "1 d'Ét t déclaré mal rollclée
, if deJll1
. .U' /"l e (on
quand le onsCl
a a
J'
caractère de conflit. negalt
L
.
l
. ,
... .
c'est (liars à la Cour de cassatl/l seu e
l'intervention du Con setl cl adnltltfsl1 at<on, et_
.
qu'il appartient de le faire cesser par voie de règlemen l de Jug es.
C . d
lé cl Parassnmapoulé.)
(Ann.poul é. Soupra)'cn , Nn rayannpoutc , ovlR apou
,
C Ir de ca' sali on expose qu'il s'es t élevé un
Le procureur géneral près la Ol .
-1 CI
1 co .... ectionnell e de lu
et
a
1 ~Jll )re
d'
cctlsatlOn
b
CI
,
,
l P
d' bérv dans les ci..co nscon fl it négatif entre 1a 1am re a
'
.
Cour royale des Etablissem
ents d e 1'1 nc1e, -<ea nt il on le J "
<,
tances suivantes
80 .
�-
636 -
" M. le procureur génér al près la Co ur roya le dl" Pondiché.. y req ui t , le
2l mars 184 l , le renvoi des nommes Annapou lé, Sou l'ra)'en , Na ..ayanapoul é
CoviodapouJé et Parassa mapou lé devan t la Chambre co .... ec tionn elle de I ~
Cour, pour y être jugés com me prévellus du délit prév u I)ar
l'arlicle 1 _/ 1 (111
[~
Code p~ n a l.
"La Cour, Chambre oes mises en accusa tion , statu ant sur ce réquisit oire,
renvoya', par arrêt du ~3 du même mois, les in culpés deva nt la Chambre co ...
..ectionnelle de la Co ur . .
" Le 1 6 avril sui vant , cette Chamb re se rl écb ra incom péte nte .
• Sur uo nouveau réqu isitoi re de M.le procureu r géncral , en date du 23 du
même mois d'al'l'il , il fut procédé à un suppl éme nt d'infor mation.
." Par arrêt du 29 septembre 184 l , la Cour royale, Cham bre des mises e!l
accusation, se déclara incompétente; ses mot ifs étaient qu 'Annapo ul é et co nsorts ayant été légalement mis en préven lio n )laI' arrêt de la Chamb .. e d·accusa .
tion du 23 mars précédent, :passé en fo .. ce ci e chos e jugée , la ' nouvell e ins.
truction ne pouvait donner il la Chambre le pouvoir de se refo rm er ell e.même '
que, dans cet état , il y avait lieu à règlement de juges.
'
-
637 -
pondicb éry, du ~3 mars 184 l , et l'arrêt de la Chambre correctio nnell e de la
mênl e COUl" , du 16 avril sui vant , constituait un co nfl it de juridiction , donnallt
lieu à un règlement de jugcs; qu'il n'a ppartient qu'à la Cour de cassation de
statuer sllr ce règleme nt de juges; qu e , dès lors , le Conseil d'a dmin istratio n
de pondich éry , en statuant , avait excédé les Jlouvoi rs qui lui etaient attribues: ell
conséqu ence , elle a annulé la décision du Co nse il d'a dministration de Pqndi chéry, en date du 2 novembre 1841 .
"
. , .
1< Cette décision du Conseil d'État ne lai sse subsister qu un conflIt de JurIdICtion entre la Chambre d'accusa tion ct la Chambre correcti onnelle de la Cour de
PondichCry, qui suspend depuis longtemps le cours de la justice.
"En conséqu ence, vu la lettre de M. le garde ~es scea:lx, d~ 1.5 de ce
mois ; vu les articles 44 1, 525 et sui va nts du Code dmstructlon cl"lIDln elle, ct
les pièces de la procédu re :
,. '
.
«Nous requérons , pour le roi , qutl plaIse à la Cour r~gler de Juges , ~t
renvoy er les prévenus et les pièces du procès deva nt la JundlctlO n comp.e·
tente.
" Fa it au parquet , ce 16 septembre 1843.
" Le 2 novembre, le Conseil d'administration de la coloni e se déclara com pé ten t po ur statuer sur le conflit résultant des arrêts ci-d ess us énon cés , et ren.
voya les préven us eu état de prise de corps deva nt la Ch ambre crimin ell e
de la Cour, comme accusés du crime prév u par les arlicles 16 9, 1- 0 et 1- 2
du Coo e pénal.
.
.
1
1
Pour M. le procureur général , r avoc. l gé néral de se rv ice ,
• L a ~our de Pondichéry , Chambre de ' justice crimin elle, par arrêt du
30 JanvJCr 1842 , se déclara mal saisie, et J it qu'il n'y ava it lieu de s'occuper
du fond.
(( LA COUR · _ Vu la dema nde en règlement de juges formée par .Ieprocu.
Un pourl'oi ayant été for mé par M. le procureur ge néral de Pon dichéry la
' 8 ')
,
Cour de cassation par arr ' t d
. ' .
'
e u 27 aout 1 42 l, co nsidéra nt qu e l'opposition
qUI e~ls talt entre les décisions souverain es Ou Co nse il d'a dministration de b
colome et la Chamb
"
Il d 1
"
re Crtnllne e e a Cour roya le de Pondichéry co nstitu ait
un con Dlt d attributi on et no
fi" d . "
.
n un co n It e JU\"l c!Jclt on , et qu e la décision des
, ' .
COD fil ts d attrIbutIOns appart" t ' l'
. ,
.d
len a autol'lte souverain e du roi r ej eta le pourVOI u procureur général.
'
" Par suite de cet arrêt t
.
't
..
,e pour statu er SUl' ce conflit le Conseil d'Etat dut
e re saISI; une ordonnance royal d 3
'
'
ti
.
e u 2 aout 18 43 (2) a décla ré que l'opposion eXIstant entre l'arrêt de la Chamb re des mises en accusation de la Cour de
1<
(II V '
' 1
PI Voir
à 1. P
olr a a page 212 de ce volum e.
age
3
10 d U deuxième
vo lume du Recueil.
Signé QUÉNAU LT.·
ARRÊT .
reur genéral
d~ roi , co nformément à la lettre du gaèrde dets ~ct eadUXev~I: I~:st~eo::~
b
843 d ns le l' roc s lOS rUl
la justice , du 1 5 septem re 1 . ' a 1'1 de seant à Pond ichéry, contre les
royale des Établissements fra nr,a,s dans n l" C . d ou lé et Parassama ·
Narayanapou e , OVIO ap
nommés Annapnu lé , S oupl ayen ,
. d d niers pu blics déli l
"
.
lé
'
t
ou
soustractIon
e e
'
po ule , In culpés de ( toU! nemen
prévu par l' article 171 du Cod e pena l;
"V U les pièces jointes à ladite demande ;
8', 1 l'ocureur genéral l'l'ès
l
.' t "
du 22 mars 1 u l , e p
, " Attendu que, par reqUlsl 0 11 c
. d susnommes devant la
·
,.
é
't
conclu
au
renvOI
es
la Cour roy ale de Pon d ICLl l'y aval
, . . es comme prevenus du
.
Il d 1 d'te Cour pour y etle Jug
1
Ch ambre correcttOnn e e e a l
,.
é
1" I.tl·cle 1 7 1 du Coc e
pl' vu par u
.
bl
délit de . détourn ement de demers pu ICS,
pénal ;
.
t' on de lad ite Cour renvoya ,
Ises
en
accusa
1
cl
d
'
b
(, Attendu que la Cham re es m
1 CI mb re correctionnell e "'
. Ipés deva nt a la
par anêt du 23 mars 186 l, 1es mcu .. .
C
'
requmtolre;
cette Cour, comorm
el1l
ent au d't
1
�•
-
638-
" All, cndn qu c, par ~ 'ITêt du 16 avril 1B6 1 ,ladite
l a CI
m b re se déci ' '
com petente, par le motlfqu e la recelte des contrib u t'JOliS d'A
'
ala ln ,
l'chlvack
cel le de toutes les aidées du territoire, se comn
"
CO Olll lr
,
"
l-ose, non d
e dCl1Ier
'
l eç llS , maIs de r entrees succe ssives non soumi
1
'
S nlJC fOlS
"
'
ses ,1 un cau lJ onnetn
.
par consequent, Ii su ffit que la soustraclion iInpllté
ent, que,
,
ea tl pel'ce pteur d'A' h'
excède le tIers du produit. de la rece tt e p end ' t
'
Il' ll'aek
,
all un mOIS pour
l
'
acqUI ère un caractère criminel; qu'en conséque . l' , .'
que e fait
n ce, al ret a l'en ' ' 1'
,
'
,oy e a(fa ll'e
devant qUi de droit;
" Au~ndu que , sur un nouveau r équisitoire du procureur acnér
- ,
Cour, 11 fut procédé il un supplement d" C
'
b
al pr/>s Indlle
10 ormatlOll , et que p
,
29 septembre 186 l, la Cour roy ale , Chambre de s '
' a~ aITet du
' mIses en accusatIOn
l'
clara ausSI IIlcompétente , par le mOh' f qu 'A nnapoul é e t s
'
se
r
eé
'
es COpI' venus ayant
été légalement mis en prévention pal'
,
d
un premIer arrêt de la Cha b d'
,atlOn, u 23 mars 186 l , passé en forc e de cb
'~
m re accution à laquell e il avait ét é proce'dé
' ' dose Jug ,e, la nouvelle in strucne pouvail onne' à
CI
voir de se r éformer elle-m ême t
d
1
cette lambre le poument de J'u<1es'
,e qu e, ans cet état , il y a vait li eu" rcgle-
-
"
,
"Attendu que Ic C onsel'1 d' a d mlDlstratioll
' ,
de l ,
l '
J'aŒaire , se déclara comp ét ent Il
'
d
" co o me, ayant été sa isi de
,
our connaltre u con Oit ' l '
1
e eve entre a Ch~mhre
d accusation et la Ch b '
am re correctIOnnelle dc 1 C
ce conOü , l'envoya les inculpés d
' 1 CI
a 0111' royale, et , vidant
evant a
la nl hre
"
11 d
royale, pour y être J' llgé
Cl'lmlO e e e la COIlI'
s comme accusés du crim e d
'
nement de deniers pu br
'
e so ustractIOn el détourICS, prevu par les articles 169, '71 et 17 2 du Code
p énal ;
" Attendu que ' pal' arrêt d u 20 lanvIer
"
1862 la C
1 cl
Cb ambre de justice criminell
dé l
' , , our ro ya e e Pondicbéry,
' ,
e, se c ara m al ~a lSl e t d"
"
eIl e a s occuper du J'uae
d r
, e II n y aVOIr li eu Ila r
"ment u lond ·
« Atten du qu'u
'
'
,
n pourvOI en cassation aya t ct ' ~
,
neral près la Cour royale d P d' b
n
e orme par le procureur ge,
e On IC éry contre l'
'
'"
sanon, Cbambre criminell
'
arre t precIte, la Cour de ca s",
e, par arret du 27 a ' t B',
' ,
pOsitIon qUI existait entre la dé ' ,
o u 1 ~ 2, conSIderant ([lie l'opt l' ,
CISlon du Cons 1 d' l ' ,
"
el
ar lTIlOIstration de la colonie
e ~rre t de la Cbamb '
, " l e crIminelle de la Cour
l
"
"
un conflit d attrzbution et
,
r oya e de Pondlch ery conslllllnlt
,non un conflit d ' 'd ' ,
"
con 0ItS d attributions
,~'
e Jun Iclzon, et que la d écision des
,d
appartenaIt à l'autorité
'
VOl u procureur général
è 1 C
souverall1e du roi, rejeta le pourpl' S a Our royal d Pd' ,
e e on ,chery;
" Atlendu qu'en co é
C
'
1
'É
ns quence de cet arr' t
onsel d ' tat a été saisi d l' I r '
e , ct pour statuel' sur ce conOit, le
roya1e a d ec
' lare' que l'op e" aualre,
et
que
le 3
'
8
,
, 2 aout 1 63 , un e ordonnance
pOSItion eXlstan t entr e l' arret
' d e la Cbambre des mises
'
-
639 -
en accusation de la Co ur roplc de Pondichéry, du 23 mars , Bill , et l'arrêt de
la Chambte correctionnell e de la mêm e Cour, ù" 16 aHil d ~, la même nnnce
constituait un conOit de juridiction donnant li eu à un l'èglem 2nt de juges;
qu'il n'appartient qu'à la Cour ùe cassation de statu er SUI' ce règlement de juges;
que , dès lors, l e Conseil d'administration de Pondichéry, en y statuant , avait
excédé les pouvoirs qui lui so nt attribues; qu' en co nséquence , lad ite ordon nance a annulé la dt\cision du Conseil d'admini stration de Pondi chéry, du 2 no ..
vembre ,841 ;
« Attendu qu'a u moyen de cette ordonnance, il n'ex iste plus dans la procédlll'c dc cette a!l'aire qu'un conl1it négatif de juridiction entre l'arrêt de la
Chambre d'accu sa ti()!), du 23 mars ,84), et l'arrêt de la Chamb,'c correctionnell e, du , 6 al'l'i l suivan t; 'lue de la contrariété de ces arrêts, qui ont acquis la force d e chose jugée, il r ésulte un conOit négatif qui interrompt le cours
de la justice , qu'il importe de rétablir;
"En ce qui touche l'un des inculpés, Parassamapoulé :
"Atten du qu'il es t léga lement constaté pal' les pièces produites que cet
individu est décédé dans le cours de l'information ; qu e pal' consequ ent , aux
termes d e l'article 2 du Code d'instruction crimin elle , l'"ction publique es t
éteinte à son égard , la Cour déclare n'y avoi,' lieu à règlement de juges en ce
qui le concerne;
" Mais vu les articles 44 " 525
ci suivants du
Code d'instruction crimin ell e
les règlements de juges, faisa nt droit sur la demand e dont il s'agi t ;
({ Sans s'arrêter ni avoir égard à l'arrêt de la Chambre d'accusation de la COUl'
royale d e Pondich éry du 23 mars 1841 , non plus qu'à l'arrêt de la Chambre
SUI'
cOl'l'ectionn elle du 16 avril suivant de la même Cour, lesquels sont et demeurent comme non avenus, RENVOIE Annapoulé, Souprayen, Naraya napoulé et Covindapoul é, en l' état 0il ils se trouvent, et les pièces du procès , devant la Cour royale de Bourbon, C hambre des mises en accusation, pour , SU"
l'instruction Mjà existant, et 'd'après tout complément qui pourra être ordonn é,
s'il y a lieu, ê tre pal' ladite Cour statue, tant sur la prevention que SUI' la compétence, conform em ent à la loi, ))
Du 5 octobre 1863, _ Ch , crim, de président, _
cat général,
M, de Crouseilh es, faisant fonctions
M , D ehaussy de Robécourt, rapporteur, -
M, Quénauit ,
0110-
�-
640-
-
ué, par l eql1e 1 elle rcnvoie les prevenus devant ,la Cour
" d'assises de la Basseq
. '\le a commis un excès de pOUVOIr, VIole les règles de sa comTerre' en quOI C
"
,
..'
' e t les dispositions des arlicles \ 93 et 527 du Cope d mstru ctlOn Cllmlpétence
RÈGLEMENT DE JUGES. (G UADELOUPE.)
CHAMBRe D'ACCUSAT ION. -
CHAMBRE COR RECTIONNE LLE. -
CONF LIT . -
MI-
CO~SE I L
PRIVÉ.
D'après les dispositions da Code d'instruction criminelle colonial, c'est au Conseil prive
qu'il appartient de r~gler de juges dans les cas de conflit de juridictio n entre les Tribu.
naux. La Chambre d'accusalion de la Cour imp ~riale d'une colonie est donc sans droit
pour renvoyer devant la Cour d'assises une affaire dont la Chambre correctionnelle a
h " saisie par elle, et dans laquelle cette dernière Chambre s' est dtclar~e incompétente,
(Interêt de la loi. - Affaire du nommé Florin, )
,
C
'
t il
lelle colonial;
A
d touterois, que le pourvoi , dans l'intérêt de la 101 , con ormemen
' cl u 10 a
o' u
t rela·
. " , tten u,
8 d u d'l t Co de , ne porle point sur le ch efd e l' arret
l'artICl e 29
,
PI '
, ' , 1 ve Marcellin, mais seulemenl sur celui relatif il 1esclave' Ofln ;
tIf :\SI esc a t sur le pourvoi du procureur genera l du roi près la Cour royale de
« tatuan
.. , . d 1 l ' l' rêt de cette
CASSE seulement dans 1mteret e a 01, ar
,
d 1
la Gua Cel ouPber'e d'accus'ation du 10 août dernier, au chef qui rellvoi e Plorlll
Cou~
lam
,
.'
Badevant \a Cour d'assises de ia Basse-Terre.))
1
. - M. Laillagne-Barns , préSIdent, mars 18117. - CIl, Cfllll,
rennes, rapporteur, _ M. de Boissieux, avocat général.
Du
12
M,
ARRÊT.
" LA COUR; - Vu les articles
crimioell e colonial ;
1
93, 298 et .127 du Code d'inslru ction
«Attendu que par arrêt de la Chambre d'accusation d e la Cour royale de la
Guadeloupe, en date du 6 juillet 1846 , l'esclave Louis-Marcellin e t l'esclav e
Florin avaient été renvoyés devan t la Chambre de police co rrectionn elle de la
même Cour sous la prévention , le premier, de vol simple, et le second,
d'abus de confiance;
" Qu'il la suite de ce renvoi, la Cbambre d e police correctionnelle avait
rendu, le 4 août dernier, un arrêt par lequ el eile s'était déclarée incompétente
à l'égard des deux prévenus: d'où il résultait, sur la prévention dont ils
étaiellt l'obJet , deux décisions souveraines et contraires;
"Attendu que, dans cette situation, la Chambre correctionnelle ayant éte
saisie directement par le renvoi de la Chambre d'accusation, il Y avait lieu, con
formément au paragraphe 2 de l'article 19 3 du Code d'instruction criminelle
colonial, de régler de juges, règlement qui, aux termes Je l'article 52 7 du
m~me ~ode,
rentrait dans les attributions du Conseil privé de la colonie; mais
qu au heu de se borner à déclarer son incompétence, la Chambre correc.
n
lIon :lle avait, par l'arrêt précité, renvoyé les prévenus d evant le juge d'instructlOn; que, dans cet état, et avant qu'il n'eût été statué par le Conseil priv é,
la Chambre d'accusation, méconnaissant l'existence du conflit résultant des
~rr~ts contraires intervenus sur la compétence, conflit qui arrêtait le cours.de la
JUsllce jusqu'à ce qu'il eût été légalement vidé, a rendu, le 1 0 aoùt, l'alTêt atta-
RÈGLEMENT DE JUGES. (SENEGAL, )
JUGES D' I NSTRUCT ION, -
,
COUR I!lPERIALE.,-
HE
FUS DE RÉGLER DE JUGES, -
CONPLIT,
_ . COUR DE CASSATIO N,
'b al et de la décision émanée
.
,.
t' jaits devant un 'f'
l n un
.
Lorsqu'il résu lte des acles cl mstruc wn
'f' 'b unau.x se Irouvaient Slmul,
"
1 Tribunal que ces l ri
de la Chambre du cons., l d un au re
'é ' 1
mme celle du Sénegal , dans
dé/' 1 Cour Imp na e, co
d
lanémenl saisis du même
li, a
.
ioler la loi, rejeter la deman e
Olifl,t ne peut, sans v
,
't
l'espèce appel~e à slatuer sur ce c ~.
1 deuxième Tribunaln aura,
,
'
1
tif. notamment , que e
, ' 1
à fin de règlement de Jug es sur e ma l, .
1 nt à l'in formation SUWle levant
d'" 1 hon se rattac la
'J'
"
pris connaissance que d'un acte lnS ruc "t oint parledil acte en élat de préve ntLOIl
, el que l' ,'mpétrant ne se Irouvera, p
le premier,
directe.
,
de la mdme Cour (celle ,lu Sénégal , par
1... orsque deu-..... J'uges d'instruction ressol'lLssant " " de la connai'ssance d'un même d' lll , ,/ .j
exemple) se sont trouvés simultanément s,,,slSé" le par application de /' article 540 da
, es pa l' la Cour
Imp
,~ de la part
a lieu à règlement de Jug
,
d ILala ,colonie. En cas de reJIlS
Code d'instruclion criminelle en vIgueur dan s 1 J'uridiction de la Cour suprime.
. es rentre ans a
de cette Cour, le règlement de Jug
(Boila" )
ARRÈT.
"LA COUR ; - "" Statuant SUI'
le pourvoi form é par l'a
bb é Boilat , curé de
8,
�-
642
Gorée, contre l'arrêt rendu pal' la Cour d'appel du Sén ég~1 le 14 mai dernier;
" Vu l'article 540 du Code d'instru ction criminelle, ainsi conçu
"Lorsqu e deux juges d'instruction ou deux Tribunaux de première instance
\( etabl is dans le ressort de la mêm e COIII' royale se ront saisis de la connais_
\( salice dll même délit ou de Mlits connexes, les parties seront r églées de juges
(, par ce lte COUT, suivant la form e prescrite par l e p résent chapitre, sa uf le rc"COUl'S, s'i l y a lieu , à la Cour de cassation;
\( Sil l' le moyen puisé dans la violation dudit article 540 ci-dessus transcrit:
"A ttendu qu'une procédure s'instruisaii à Sa int-Louis p al' suite de la plainte
portée par l'abbé Moissat devant le juge d'instructio n du Tribunal de cet al'1'on.
dissemen t , à raison d'une fausse ieltre missive, r evê tu e de la fausse signature
dudit abbé Moissat et d'un faux timbre du bureau de la poste de Bord eaux,
dont il avait eté fait un usage qui lui avait été préjudicia bl e clans l'îl e de Gorée;
«Qu e l'abbé Moissat, qui s'est constitué parti e civile dans la poursu ite de ce
fam en écriture privée , déclara dans sa plaint e même, SUI' int erpellation du
magistrat , que ses SOupçons se portaient sur l'ab bé Boila l , curé de Gorée , signa.
lant en même temps Emmanuel Poule , secrétaire d e ce dernier, qui venait
d'arriver à Saint.Louis;
,
«Que, par suite de cette plainte, ledit Emmanu el P ou le ayant été enten du ,
un mandat de dépôt fut décern é contre lui , et que des ex perts fure nt commis
à l'effet de reconnaître, avec la comparaison des écri tu res II foumir pal' cet
inculpé, s'il n'était p as l'au teur de la lettre arguée, 'dont la fabrication lui fut
imputéc;
" Qu'en même temps le mêm e juge d'instruction , pal' le molif que l'abbé
Boi!at et certain, témoins résidaien t à Gorée, donn a commission roga toire all
juge royal de Gorée, r emplissa nt les fon ctions d e juge d'instruc lio n près le Tri-
~u
oun al de ce tte île , afin d'e ntendre des témoins, faire un e p erquisition
domicile et dans les papiers de l'ahbé Boilat , à l'elfet d e rech erch er div ers documents ou effets signales, les saisir, et, le cas éch éant, décerner mandat d'arrêt ;
"A ttendu qu e l'aboé Boilat , auquel le juge d'instruction d onna connaissance
de cette ordonnance, ayant décla ré s'opposer à son exécution , sous prétexte de
I:in~om~étence du juge qui l'avait rendue , le juge r oyal crut pouvoir surseoir a
-
643-
sur aucune base , dit n'y avoir lieu , quanl à présent ,, de pOUl'suiVl'e
'1 " l'a bbé
se
Boilat ou so n secr étaire Poul e , sauf à celui-ci à se pourVOI r, comme 1 aViserait ,
l'
our sa mise en lib erté;
.
"' ,
\ttendu que, sans qUI" 1 Y ait li eu de s'expliqu el' sur la legahté ,ou 1I1legalIté
1
d erm' ers .a ctes , qu alifies d'instruction fai te à Gorce, et qlIl
so nt pa s
d '('ces
. ne d"
P
e
é II 1 Conr il r ésulte de ce qui préeècl e que, lorsqu e le Juge mstrucdénonc s, aL . ' ét 't saisi de la connaissance de l'instruction faisan t l'objet
'
dc Saint- OUlS al ,
ï d tt
tlOn "
l '
d'instru ction de Gorée et la Cbambre du co nsel e ce e
de la plamte,' 'se de
Ju ge
la conna ,issance d u même délit , SUl' la poursuite duqu el cette
île se sont saiSI
' sta
tuel' , So't
Poule,
m êm e cru pouvOlr
I relativ ement à Emmanuel
,
b
Cham
re a de l'abbé BOIlat,
,
d eSlgne
"
, pal, la commission rouatOlre
comme son
0
SOI't a' l'e'uard
0
~t,
'venu '
•
deI"
co pre
,
,
et l'autre de ces poursuites concernant un meme
" Attendu que 1une
_
"
,
'ent simultanement sa isis ressortls.
d" nstructlOn qUI s en tI ouval
d'
1
et les deu x Juges 1
•
• l' ' ,\
de J' uges par la COll r app e
• Cour Il y aVaI t leu , re
, '
d 1
sa nt e a m ern e
,
.,
dl" ' 1 Slt 0 du Code d'in struction Cl'lml.
du Sénégal , d'a près les dispOSitions e al tIc e
~glement
nelle ;
sur le vu de la requête 'lui lui n éle présentée par
"Attendu cependant que,
d'
1 1 Se'négal a déclare sa demande
~
1 rt Cour a ppe ( u
l'abb é Boilat à ces In S, ae 1 e
1 T 'ibun al de Gorce n'avait pris
_ . Il
' t te notamment , que e l
non r ecevable, sous pre ex,
,
ttachant il l'information SWVle
te d'instructIOn se ra
é t cl
d,
connaissan ce que un a c .
' ait pas par ledit acte en ta e
, , et qu e l' a bb é Boilat
ne se tlOUV
Saint-Louts
•
Preventi on direc te;
_ , " 1 directeme nt compromis
,
l'abbé BOIlat se tloulal
, " '
"A ttendu, d un e part , q ue
é
cl ns la plainte, il ava it ete SIgnalé
,
d"
é nornm ment a
_' ,
par la poursUIte; qu e, cSlgn
,
1 (jualifi ant ainsi qu'une perquISItIOn
d
le' qu e ces
'r
pou r
comme coprévenu e P ou,
. . t en ''\e 't, de là qu'il avait
qu até
1
' d
on domICIle; qu 1 SUl
avait été ordonn ee ans s
I ' lIicite'
t
le
J'u
ges
par
UI so
,
d" t
Provoquer le règlcm en (
'en dues par le juge ms ruc.
,
, 1 ordonnances l
, dT :.
" Qu'il r ésultait , d autre palt: ces ,
é de la Chamb re du conseil u 11
- et d e 1a déCISIOn eman
l 'e de cet actr, que ce T 1'ihunal et
tion de Saint-Lolus
,
être e Vice
" cl 1
bunal de Gorée, qu el que pLllsse h '
trouvai ent simultanément saisIs e a
,
le juge d'in slructlOn
qUI' y ,est aUae e se
_
or~onnance du 4 mai dernier, considérant comm e incompétente l'instruc-
'
d u m êm e déht;
cor.nalssance
'II Cl'I'constances, de
e al' re applicatIOn
,
1
de
parei
es
, le'es
"Q u'ainsi, en refusant, (a ns
,
: _ ell e l'arrêt attaqué a vlO
c dls,
de l'article Sito du Co cl e d"InS 1l' uchon Cllmtn
,
l'arrêt Il interveDlr sur le conflit, et attendu que cette instI'uction de Gorée ne pouvait repo -
.
positions de 1a 101;
_
cl conflit existan t , le cours de la justlCo se
8, .
"Et attene1u que, en ra Ison u
1execubon et devoir en référer à la Chambre du consei l , qu i, s ur son rapport ct
par
ItO~ faite à Goré: par suite de la commission rogatoire jusqu'à
�-
644-
trouve interrompu, qu'il appartient à la Cour de cassation , et qu'il importe d'y
pourvOI!' :
« Par ces motifs, vidant le délibéré prononcé à l'audience d'hier, CASSE et
A NULE l'arrêt rendu par la Cour royale du Sénégal le 14 mai dernier;
" Statuant pa.' voie de règlement de juges, sans s'arrête l' à l'ordonnance de
la Chamb.'e du conseil du Tribunal de Gorée du 4 mai dernier, laquelle sera et
deme u.'era comme non avenue, RENVOIE l'abbé Boilat et les pièces de la
poursuite dirigée tant contre lui que contre Emmanuel Poule devant le juge
d'instruction du Tribunal de Saint-Louis, pou.' être par lui suivi et procédé
con formément il la loi, »
.Uoctobre
. 847 ' - Ch_ Cl'lm, - M, Laplagne-Barris , président. _
M. J acquinot -Godard, rapporteur. - M. Nougui er , avocat général.
Du
REHABILITATION, ( GUADELOUPE.)
POORVOI EN CASSATION. -
NON RECEVABILITÉ .
AIl$ termes de la loi da 3 jail/el 1852 sour la réhabilitation des condamnés, les décisions
que rend en pareille matière une Coar impériale ( Chambre des mises en accusation) sont
de simples avis, et , à ce titre elles ne peuvent donner ouveltare au pourvoi en cassa .
tion, alors même qu'e lles seraient f ondées sur des raiso ~s de droit (1 ) .
J
(Rosemond de Beanvallon.)
ARRÊT ,
-
64f> -
« Attendu qu'au~ termes de la loi du
3 juillet , 85 2, la décision rendue
pal' tlne Cour impériale: en m atière :de réhabilitatio n n'a nil le caractere ni
la dénomination d'arrêt; qu e c' est un avis , qui dans aucun cas n'a ri en de
définitif; que si cet avis est contraire au demand eur, celui-ci peut renouveler
sa requête, après un délai de deux ans ; s'il est fa vorable, il apPl\rtient au ch er
de l'État de statucr souverainement , sur le rapport du ministre de la justice ;
« Attendu que la décision de la Cour n'é t3nt pas un arrêt nc peut , aux
termes de l'articl e 442 du Cod e d'instruction crimin ell e , être déférée à la Cour
de cassation; que le p ourvoi ne pounait être exerce qu e dans les conditions
tracées par l'articl e 44 . du même Code;
« Attendu que les divers articles • 77 , 2 1" 299, 1.08 et U1 3, qui règlent
les formes et les d élais du pourvoi contre les M cisions judiciaires, aux divers
degrés, ne comprennent point le cas de rébabilitation;
« Attendu que la procédure administrative qui doit éclairer l'avis de la Cour,
l'examen auquel les magistrats doivent se livrer sur' la co nduite du condarnne
depuis l'expiration de la pein e , sur les garanties rno"al es que son repentir peut
o [frir , indiquent suffi sarnrnent qllC cet avis ne pouvait avoir un a~tre caractè~e
que celui qui lui es t donné par la loi ; que , dans l'espèce, les ra.so ns de dro.t
SUI' lesquelles s'appuie la Cour de la Guadeloup e ne changent pas la nature de
l'acte;
« Attendu que si, dans un cas qu elconquc , le pourvoi était ou vcrt au demandeur en r éhabilitation , dont la requête a été rrj etéc par la Cou,', .1 fau drait que, dans le cas de l'avis favorabl e, ce ttc voie fùt également ouvr rte au
ministère public , partie nécessaire dans la decision de cette Cour ;. que cepen:
dant cette consequ ence est in admissible en presencc des dl~pos.lrons ,qUI lur
enjoi<1 nen t d'adresser dans le plus bref délai les pi eces au mm.stre de la Just.ce ,
pour °que l'affaire r eçoive la so lution déterminée par la loi :
·r DÉCLARE le pourvoi NO N RECEVABLE. ))
(\ Par ces mo t Ils
1
" LA COUR ; - Vu le mémoire produit par M' Frignet , avocat en la Cour;
" Attendu que le demandeur, condamné pour faux témoi anage pal' arrêt
de la Cour d'assises dc la Seine du 9 novernbre • 84 7, a fOl'll:'é en 1854 une
d emand e en réhabilitation ,'
« Attendu que par dé . ,
d
.
ClSlon u. 1 Janvier 1855 , la Cour impériale de la
,
Guadeloupe Chambre d '
,
,
.
,
es mises en accusaliOn, sans aVOIr égard au dés.sternent
du demandeur , a été d" aVlS qu ,en l'é tat il n 'y avait
, pas lieu d'examiner au fond
la demande en réhabilitation à elle présentée;
(II V .
. o'r. au Bul/etin de la Cour de cru,alion arrêts des 3, janvier 1839 (Isaac Lion) el
, "' septembre ,853 ( Thoma. Salomon ).
•
'1
855
, D u 2 1 avr. l
M, Plougoulm, rapporteur. -
Ch , criOT . -
M. Laplagne-Barris président. -
M. d'Ubexi , avocat général.
RENVOI POUR CAUSE DE SÛRETÉ PUBLIQUE .
~
NÇAI<- DA NS L'INDE, )
{ ETABLISSEMENTS FRAI
-.
1 débats clevant le Tribunal du lieu même OÙ
Lorsqll'il y {( juste raison de cra.ndre que es
�-
646-
desfaits répr'hensibles onl h' commis ne soient l'occasion de désordres, l'aflaire doit
êlre renvoyée devan t un autre Tribunal pour cause de sûreté publique. (Art. 562, 546
et 545 du Code d'instruction criminelle.)
(Procureur général. -
Affaire des nommés Pirumassamypaullé et aUlres .)
-
647 -
M. le procureur général près la Cour royale de Pondichéry du 18 o,ctobre
18uS , qui demande le renvoi; - la leltre de M. le gouvern cUl' des Etablrssemu ts fran çais de l'Inde, en date du même jour. ( 18
. octobre 18u
. 5); - les
. 1es S', 544 et SuS du Code d'instruction cl'lmrnelle et l,e5 cIrconstances
arltc
de la cause,
"Nous requ érons, pour le roi, qu'il plaise a la Cour ordonner, pOUl' ca use
de sÎlreté publiqu e et de suspicion légitime , le renvoi d,e. ces procédur~s ct de
ces accus és dev an t tel T" ibuna l du ressort autre qu e le 1 nhunal de Kankal.
" Fait au parquet le 20 déce mb)'e 18LIS.
" Le procureur général, signr DUPIN. "
(.l 0L.l
" Le procureur général pres la Cour de cassation expose qu'il est chargé pal'
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de requ érir le renvoi, pOur cause
de sÎlreté publique et de suspicion légitime, devant un Tribunal autre que celui
de Karikal des procédures instruites contre: l 'Piram assamypaull é; 2' Adinaraya_
napaullé; 3' Mauranyapachetty; u' Battnpero umalpau ll é; 5' Sidambarapaullé ;
6' Tiranminquidapaullé; 7' Mandé Appassamypaull é ; 8' Sababady, dit Candecam; 9' Sauprayen, fils de Vayabaurigetty; 10' Sababadypaullé , marchand;
1 l' Appanan; 12' Arnassalam ; 13' Ayarouchctty; 14' Arcapachetty; 15' Sa llpail; 16' Ayaraucauly; 17' Sauprayachetly; 18' Ca marapaull é ; 19' Sinassamy;
20' Ayassamy; 2 l ' Secbassalam; 22' Cattan; 23' Cader, tous détenus; 2 Li' Clancassamy modely ; 25' Sinnamapaullé; 26' Anamalechctty; 27' Rattinapaull é;
28' Arannassalam; 29' Soccalingamod ely, ces six derniers en fuite , lesquels
sont mis en accusation et renvoyés devant le Tribun al criminel de Karikal par
arrêt de la Cour royale de Pondicbéry (Chambre d'accusa lion ) en date du
10 octobre dernier.
" Il résulte d'un e lettre adressée à M. le gard e des sceaux par M. le gouverneur des Établissements français de l'Inde, d'un rapport de M. le procureur
gén éral pres la Cour royale de Pondichéry et de l'alTêt précité , qu e les dénommés ci-dessus sont accusés de s'ê tre rendus coupables les un s de rébellion
avec armes, les autres d'avoir fait partie de réunions illicites de plus de dix
personnes dans lesquelles on aurait provoqu é il des crim es, fait s qui se sont
produits dans J'elTervescence causée par l'épidémie du choléra à Karikal ;
" TI ne paraît pas en effet que cette alTaire puisse être jugé.e dans' cette loca .
lité avec l'impartialité que réclame la juslice dan s J'intérêt de J'accusation
comme dans J'intérêt de la défense; et il serait :\ craindre qu'au mili eu des excitations nouvelles que les Mbats de cette a(}'aire feraient naître dans le li eu où
les scenes de désordres se sont passées, la sûreté publique ne fût gravement
compromise.
.
ARRÊT.
, LA COUR; - Vu les articl es 542, Su4 et SuS du Code d'in str~ctioD cri,
l.'
de
leVller
18',u 2 , portant oraanrsatlOn
"
minelle
et J'OJ:donn ance royale d u 7 C
J'ordre J' uu iciaire dan s l'Inde,
1
·
li é , Adin arayanapaullé, Mauranyapac lelty,
Donn e acte il P lramassamypau
"
1pau Ill.t', Sidambarapau
é AppassaBattal'erouma
< llé , Tiranminquidapaull é, . Mand S
b bad
- li é Sababady dit Candecarct, Sa uprayen , f, ls de Vaya baurlgetly, a a A ymypau A'
d Sa uri amanrlichetty , Amassalam , Ayarouchetty, rcapaullé, ppanan , 1 s e <
'A . cau l fIls de Caram bay rapaullé ,
pachelty, Saupan, fi ls de Sababady !~aulle, yal:lu de yTandanaroaa paullé, Ayas. pallll é ,srnassamy, Il s
"
1
Sauprayac letty, Cama l a "
Cl
od ely Sinllamapall ll é,
C t
Cader
ancassamym
,
samy, Sechassalam,
at an ,
'
1
t S ccalingamodely, de l'inR'
li é Arannassa am e 0
Anamalccbetty, attrnapau,
, fI' ' . . t li e pal' requ ête signée de
terventioll fai te en leur nom dans 1a ail e ac li e
M' Labat, avocat il la COUl';
« Et statuant sur le pourvo i ,
r;
r nvoi deva nt d'autres juges form ee par M. le
d
" En ce qui touche IŒ deman e cn e
. ' d'
d Tribunal cie Karikal :
,
,
1
uspicion
lég
tl,me
es
jliges
Il
procurenr genuml pou r canse (e s
, ..
. pas de pl 'euves
suffisantes cie suspicion legJtlm e contre
« Attendu qu'i l Il,eXlStc
.
1 de Karikal,
.
· T'o
1 d It
ri una
.
cl Susllicion léaitlme;
les mem bres (U
0
" REJETTE ladite deman cl e en l .env'01 pOlir cause e
'k 1
.
ceux
de
n aM a
" En ce qui touche la demande en renvoi dellant d'autres juges que
Tf
" En conséquence,
" Vu la leure précitée de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en date
du 17. décembre 18u5; - l'arrêt de la Cour royale de Pondichéry (C hamb re
des mIses en accusation) en date du 10 octobre dernier; _ le rapport ci e
pour cause de sûreté publiqne :
IIi t de renvoI pour
pre
lives
su
lsan es
des
"Attendu 9.u'il existe au procl~s
sÎlrrté publiqu e,
�-
61.1S -
-
" RENVOIE deva nt la Cour royale de Pondich éry, Chambre crimin elle, les
individus mis en accusation par l'arrêt de la Chambre d'accusat.ion de lad ite
Cour en date du JO octobre dernier, pour être, p al' ladite Chambre criminelle ,
statué sur ladite accusation conformément :l la loi. »
Du J 6 j anvier ,846. M. Mérilbou , rappol teur. -
Ch . crim. M. Laplagnc-Barris, présiclent. _
M. Dupin, procllreur général.
SUPPRESSION D'ETAT.
MORT DE L'ENFA NT MINEUR . -
(MARTINIQUE . )
HÉRITIERS . -
ACTION PUBLIQUE.
La poursuite criminelle en suppression d'élal ne peut être intentée par Le ministère public
si l'enfant dont l'état civil aurail été supprimé est mort min eur et s'il a laissé des héri.
tiers auquels il appartient, dans ce cas, d'exercer l'action en réclamation d'Jlat, en
vertu de l'article 329 du Code Napoléon (Il.
549-
blic non r ecevable dans sa poursuite con tre Zulma ÉlieLLe et Zénobie·
veuve Volny-Durosa ire, en su ppression de J'état civil de
.
d eux en fanlS q ui , inscrits sur les registres de l'état civil comme étant enfants
naturels d e Zulma ÉlieLLe , se raient , en fait, nés de la veuve Volny-Durosall-e.
sur ce que la mort de ces deux enfants, avant le comm
. encement de la pour.
. , Ile , n'a pas éteint l'action en réclamatIOn
d'état
de la part des
SUIte CflmlOC
r
.
'
i:~nlle-Adélaïde,
. !Il
. t e' r essées , puisque ces enfants, morts en etat de mlOonté,
partles
. ont pu , ,de
.
.
t , e' tre 1'0bJ' et de libéralités , et 'Iu'ils ont en outre laISsé des her,leur VIvan
tiers, leur m ère naturelle;
.
,.
.
du 'n statuant ainsi l'arrêt attaqué (Cour Imper,ale de la Marll" Atlen
qu e
,
3) 1 .' d . 1 l'
.
Chambre des mises en accusation, 6 octobre , 85 ,0In e Vl0 er ardu Code pénal, en a fait un e j uste application dans ses rap ports avec
~~:~e36 5
les articles 32 7 et 329 du Code Na poléon :
" Par ces motifs , REJETTE le pourvoi.
JO
, . 18 54. - CI1. crlln
' . - M. Laplagne-Barris,
présiclent.
Du 16 fevrler
.
M. Victor Foucher, rapporteur. - M. PI ougoulm , avocat genérnl.
(M inislère public. - AITaires des nomm ées Zu/ma ÉlieUe eLveuve Voilly-Dllrosllire.)
ARRÊT.
TÉMOINS. (SÉNÉGAL.)
u LA COUR; -
Vu les articles 326, 327, du Co de Napo léon et 365 du
Code p énal;
u Attendu qu'aux termes de l'article 327 du Code Napoleon, l'action criminelle contre un délit de suppression d'état n e pourra commencer qu'après le
jugement définitif sur la ques tion d'état;
"Attendu qu'il résulte de cette disposition absolu e qll e l'action du ministere
public n'est pas recevable pour poursuivre le délit de suppression d'é tat allssi
longtemps que l'ac tion civile SUl" la qu estion d'etat reste o uverte au profit des
personnes in teressées ;
«Attendu que la mort de l'enfan t dont l'état civil aurait été supprimé ne
suffit pas pour restituer au minist ère public son droit de poursuivre, puisque
les person nes habiles à hériter sont encore aptes à intentcr l'action en réclamation d'état dans le cas prévu pal" l'article 32 7 du Code Napoléon;
"Et attendu, en fait, que l'arrêt attaqué se fond e pour d éclarer le ministere
Pl Voir arrêts semblables en date des .5 novembra 180S , • juilleL 18'9,20 août , 825
et 19 avnl 1831 (Recueils 9ineraux ).
•
PREST ATlON DE SERMENT. -
MAT ' ÈRE CORRECTIO NNELLE .
.
uvenl à la dijflrence de ce qui a lieu en maEn matière correctionnelle, les témoms ne pe
' , . d renseignements,' ils doivent,
d
d lS aucun cas a lttre e
.
.
tière criminelle, ~ Ire enlell us, al
'
. t d dire toute la vén Lé, nen
.
t de déposer le sermen e
à peine de nullité, prêler, avall
'c d d" ostructioD criminelle COIOOl.al • )
•
<5
8get21ldu
oe 1
que la véflté. (Art. 1 ~ , 1
.
{M .mlStère
pu bl"le. _ AITai re du sieur Sas.)
ARRÊT .
. 1 55 , 1 Sn'" 2 1 l, Q"08 et lil 3 du Code d'insLA COUR · - Vu les arttc es l
"
' . ,
Séné al et dépendances;
.
truction criminelle applIque au
.g
1 1 témoins doivent faue, à au
,
'è'
orrec tlO nnel e es
. é'
ue la
" Attendu qu en matI 1 e c
d d' :e toute la vént , rIen q
dience sous pein e d e nu Il l' té , le serment e . JIde la sincérité des d'irions
epos
,
1.
aran tie nécessaIre
vérité ; qu e ce serment est a g
8,
r-
�-
61.1S -
-
" RENVOIE deva nt la Cour royale de Pondich éry, Chambre crimin elle, les
individus mis en accusation par l'arrêt de la Chambre d'accusat.ion de lad ite
Cour en date du JO octobre dernier, pour être, p al' ladite Chambre criminelle ,
statué sur ladite accusation conformément :l la loi. »
Du J 6 j anvier ,846. M. Mérilbou , rappol teur. -
Ch . crim. M. Laplagnc-Barris, présiclent. _
M. Dupin, procllreur général.
SUPPRESSION D'ETAT.
MORT DE L'ENFA NT MINEUR . -
(MARTINIQUE . )
HÉRITIERS . -
ACTION PUBLIQUE.
La poursuite criminelle en suppression d'élal ne peut être intentée par Le ministère public
si l'enfant dont l'état civil aurail été supprimé est mort min eur et s'il a laissé des héri.
tiers auquels il appartient, dans ce cas, d'exercer l'action en réclamation d'Jlat, en
vertu de l'article 329 du Code Napoléon (Il.
549-
blic non r ecevable dans sa poursuite con tre Zulma ÉlieLLe et Zénobie·
veuve Volny-Durosa ire, en su ppression de J'état civil de
.
d eux en fanlS q ui , inscrits sur les registres de l'état civil comme étant enfants
naturels d e Zulma ÉlieLLe , se raient , en fait, nés de la veuve Volny-Durosall-e.
sur ce que la mort de ces deux enfants, avant le comm
. encement de la pour.
. , Ile , n'a pas éteint l'action en réclamatIOn
d'état
de la part des
SUIte CflmlOC
r
.
'
i:~nlle-Adélaïde,
. !Il
. t e' r essées , puisque ces enfants, morts en etat de mlOonté,
partles
. ont pu , ,de
.
.
t , e' tre 1'0bJ' et de libéralités , et 'Iu'ils ont en outre laISsé des her,leur VIvan
tiers, leur m ère naturelle;
.
,.
.
du 'n statuant ainsi l'arrêt attaqué (Cour Imper,ale de la Marll" Atlen
qu e
,
3) 1 .' d . 1 l'
.
Chambre des mises en accusation, 6 octobre , 85 ,0In e Vl0 er ardu Code pénal, en a fait un e j uste application dans ses rap ports avec
~~:~e36 5
les articles 32 7 et 329 du Code Na poléon :
" Par ces motifs , REJETTE le pourvoi.
JO
, . 18 54. - CI1. crlln
' . - M. Laplagne-Barris,
présiclent.
Du 16 fevrler
.
M. Victor Foucher, rapporteur. - M. PI ougoulm , avocat genérnl.
(M inislère public. - AITaires des nomm ées Zu/ma ÉlieUe eLveuve Voilly-Dllrosllire.)
ARRÊT.
TÉMOINS. (SÉNÉGAL.)
u LA COUR; -
Vu les articles 326, 327, du Co de Napo léon et 365 du
Code p énal;
u Attendu qu'aux termes de l'article 327 du Code Napoleon, l'action criminelle contre un délit de suppression d'état n e pourra commencer qu'après le
jugement définitif sur la ques tion d'état;
"Attendu qu'il résulte de cette disposition absolu e qll e l'action du ministere
public n'est pas recevable pour poursuivre le délit de suppression d'é tat allssi
longtemps que l'ac tion civile SUl" la qu estion d'etat reste o uverte au profit des
personnes in teressées ;
«Attendu que la mort de l'enfan t dont l'état civil aurait été supprimé ne
suffit pas pour restituer au minist ère public son droit de poursuivre, puisque
les person nes habiles à hériter sont encore aptes à intentcr l'action en réclamation d'état dans le cas prévu pal" l'article 32 7 du Code Napoléon;
"Et attendu, en fait, que l'arrêt attaqué se fond e pour d éclarer le ministere
Pl Voir arrêts semblables en date des .5 novembra 180S , • juilleL 18'9,20 août , 825
et 19 avnl 1831 (Recueils 9ineraux ).
•
PREST ATlON DE SERMENT. -
MAT ' ÈRE CORRECTIO NNELLE .
.
uvenl à la dijflrence de ce qui a lieu en maEn matière correctionnelle, les témoms ne pe
' , . d renseignements,' ils doivent,
d
d lS aucun cas a lttre e
.
.
tière criminelle, ~ Ire enlell us, al
'
. t d dire toute la vén Lé, nen
.
t de déposer le sermen e
à peine de nullité, prêler, avall
'c d d" ostructioD criminelle COIOOl.al • )
•
<5
8get21ldu
oe 1
que la véflté. (Art. 1 ~ , 1
.
{M .mlStère
pu bl"le. _ AITai re du sieur Sas.)
ARRÊT .
. 1 55 , 1 Sn'" 2 1 l, Q"08 et lil 3 du Code d'insLA COUR · - Vu les arttc es l
"
' . ,
Séné al et dépendances;
.
truction criminelle applIque au
.g
1 1 témoins doivent faue, à au
,
'è'
orrec tlO nnel e es
. é'
ue la
" Attendu qu en matI 1 e c
d d' :e toute la vént , rIen q
dience sous pein e d e nu Il l' té , le serment e . JIde la sincérité des d'irions
epos
,
1.
aran tie nécessaIre
vérité ; qu e ce serment est a g
8,
r-
�-
650-
destinées à écla irpr la justice; que l'article 155 n'admet point d'exceplion, ct lie
la formalité qu'il prescrit est aussi obliga toire pOUl' les témoins produits pa~ le
prél'enu que pour ceux qui l'amaient été par le ministère public ou par la
partie civilc; que si l'article 269 du même Code confère aux présidents des
Cours d'assises la faculté de recevoir, comme l'enseignement c l sans sermenl
préalable, les déclarations de toutes personnes qu'il jugerait nécessaire d'appeler pendant les débals, ce tte disposilion est exce pti onne lle et ne pellt être
étendue à une autre juridiction;
"Et attendu que l'arrêt attaqué constate que, sur la demande du premier, la
Cour d'appel a reçu, à titre de simples renseignements et sans prestation de
serment, les déclarations de deux personnes amenees par le prél'enu il l'au.
dience, en quoi il y a eu violation des articles 155, 189 ct 21 1 du Code
d'instl'Uction crimineUe :
" Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens du
demandeur, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu pal' la Cour d'appel du Sénéga l
le 14 juin 1839;
" Et pour être proéédé, conformément à la loi, sur l'appel interjeté par le
ministère public d" jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Louis du
4 juin même année, RENVOIE le prévenu, avec les pièces du procès, devant
la Cour royale de Bordeaux , Chambre des appels de police correctionnelle. "
Du 1 3 septembre 1 839. -- Ch. crim. - M. de Bastard , présidenl. _
M. Bresson, rapporleur. - M. Pascalis. avocalgénéral.
65 1 -
(Raphaël, dit Doudo" . )
ARRÈT.
" LA COUR; - Vu les articles 3 17 et It 17 du Code d'in struction cl'imine lle
colonial, desqu els il resulte que les temoins doivent, cL peine de nullité, pl'êtel'
auX debats le serment de parler s~ n s haine et, sans crainte, de dire toute la
vérité, et rien que la vérité;
"A !lend u que le proces-verbal des debats, l'apporte en origiua l au grell'e
de la COllr, en exécution de son arrêt du 20 mai derni er, constate que les témoins entendus dans le Mbat oUl'ert SUI' l'accusation portée contre Raphaël ,
dit Doudon, ont seu lement prêté le serment de parler sans haine et sans cramte,
de dire la verite et rien que la vérité;
.
"Attendu que ce serment n'esl pas celui que prescrit la l~i ; qU,e I ~ res,trlction apporlée dans la formule du serment aurait pour e~et d e.n delrUlre 1efficacité; que la loi a attaché la s~ncti on de la nullité à l emplOl de tout e autle
,
formule que celle ecrite dans l'article 317 :
"Pa r ces motifs, c l sans qu'il soit beso in de s'occuper des moyens présentes
pal' le demandeur dans le mémoire joillt au dossier ,
(, CASSE et ANNULE les débats tenus del'ant la Cour d'assises
. de
. la Guyane
. le 1 6 aout
' 1 8 U1. l , ens emble l'arrêt de condamnatIOn
mtervenu en
francaise
.
ladi;e Cour d'assises le même jour contre Raphaël , dit Doue/on;
'
l'
.
RENVOIEM..
ledit Raphael
u Et pour être de nouveau statue sur accusatIOn,
)
,
d·
t
d
Fort
Royal
(
arumque
en
devant la Cour d'assises de l'a1'l'on lSSemen u
état de prise de corps;
" Ordonn e, ctc. Il
TÉMOINS. (GUYANE FIIANÇAISE.)
COURS D'A SS ISES. -
SERMENT.
La formule du serment à p ét
1 é .
er par es 1 moms, e'l exécutioll des articles 317 et 417 du
Code d'instraction criminell
1 .1
.
e co onlO , est sacramenlelle et tout changement qUi y est
apparIé entraÎlle dès lors l'ann 1 t· d déb
' '
ols et de 1arrêt de cOlldamnation.
u a ton es
Tel est le ClU où un témoin a 'té 1
d
.
..
..
pre e sermenl e parler sans hame et sans cramte, de du·.
la vérité et rien que la ' ·té 1 fi
1
. '
Verl ; a ormu e légale élant de dire taule la vérité, la sap·
premon du mot toute const·1
. .
,
. dll serment (11.
' ue une reslnellOn qui peut avoir pour effet de détruire 1effi·
caclté
r
C'l
V .
Olr
,. d
u 9 novembre 1854
orrd
' 1
' rapporté a • page 659 de ce volume (aIT. p,"au ).
Du 2 février 181t 3. fonctions de présie/enl. -
_ M. le baron de Crollseilhes fai sant
Ch. crim.
.
M . Delapalme, avocat
M. Isambert, rapporleu' . -
général.
TÉMOINS. (MARTINIQUE.)
PRESTATION DE SERM EN T. -
cASSAT10N
( POURVOI
EN) .
~FFET
SUSPENSIF.
ét · delil! du sermenl pur 1e m" tif· qu'il
Un témoin appelé à déposer en Jusllce ne peu "
8, .
..
t
QU ·
�-
652-
mit été précédemment condamné à une peine emporlant interdiction de témoignage ell
justice alors qu'ayantfarmé Ull pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé celle
condamnation, il n'a pas ellcore été stalué sar le recours. Dans ce cas, le témoin doit,
par l'e.f1et suspensif du poarvoi, être considéré comme étallt encore integri status, et,
par conséq aenl, capable de porter temoignage.
l
(Aristide Anglade. )
ARRÈT.
-
653-
du demandeur, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le lImai 1843 pal' \a
Cour royale de la Martinique, Chambre correctionnelle, co ntre Aristide An ensemble les débats qui l'ont précédé;
gIad e,
, ..
.
b d'
"E t attendu que 1arret de mIse en preventlOn émané de la Cham re .ac.
.
de la même Cour relève ) à la charge d'Aristid e Anglade,
des. talts
CllsatlOn
.
â l'aIde de.
su IIIIsamm ent caractérises de complicité d'une escroqu erie commIse
.
de la Martlmanœu vl'es fTaudul euses et de fausses qualités , dans la colome
.
.
.
mque
, au p reJ'ud ice des propriétaires américains de la cargaIson Ma/y-EmIly ,
"RENVOIE la poursuite devant la Cour royale de la Guadeloupe, jugea nt
Sur le moyen tiré de ce que le témoin Alfred Trabaud , cilé par
le ministère public, qui avait d'abord prét'; le serment prescrit par l~ loi, en a été
délié, par le motif qu'il avait élé précédemm ent condamné à une peine emportanl
inlerdiction de témoi9ner en justice:
" LA COUR; -
.V u les articles 189,373, dernier alinéa, et 422 du Code d'instruction
criminelle du 12 octobre 18 28, promulgué dans les colonies des Antill es,
correctionnellement. ,)
Du
20
janvier 1844, -
M. Isambert, rapporteur. avocat.
desquels il résulte que les témoins cités en justice doivent prêter dans le débat
oral le serment dont la formule est réglée pal' l'article 155 du Code colonial;
qu e le pourvoi en cassation es t suspensif de sa nature , à l'égard des condam-
TÉMOINS.
nations correctionnelles comme à l'égard des condamna tions criminell es, et
que la violation de la formule du serment est au nombre des ouvertures à
cassation ouvertes par le même Code;
"Atten du que, dans l'espèce, la Cour royale de la Martinique s'est fondée,
pour délier Alfred Trabaud du serment qu'il avait dû prêter il cause de la
qualité de témoin qui lui avai t été imprimée par la citation du ministère public, sur la condamnation intervenue le 3 janvier 1843 contre ledit témoin ;
mais que, lors du débat du lImai suivant, le sieur Trabaud s'é tait r eg ulièrement pourvu en cassation contre cette co nJamnation, et qu'il n'a été statue
sur ce pourvoi par la CoU!' de cassation que le 1 " juillet dernier; qu'ainsi, â
l'él'l oque du
. ï 'ta'
.
lImaI , 1 e It encore tnte9ri stalus, et capable de portel' témoi-
gnage;
(( Qu'en. déei~ant le contraire , la Cour de la Martinique a fausse ment appliqu~ la dIspOSItIon de l'article 269 du Code colonial, qui n'est 3pp licable
t ' l' 1 d ' "
, .
8 1
qu aux préSIdents de Cour d'assl'
- '
ses, e VIO e a ISposltlOn de 1aI'bele 1 9 (u
meme Code qui définit la n t
d
.
.
.
,
a ure es preuves admises en matIère correctIOnnelle; que, de plus celte Cour r
II
"
..
.
,
a lorme ement VIOle le pnnclpe de sursIs consacl'é par l'article 373 du même Code:
" Par ces motifs et
"1' b .
,
sans qu 1 SOIt CSOIll de statuer sur les autres moyens
M, Laplagn e-Barris , président.M. Delapalme , avoca t 9énéra l. - M' Gatine ,
Ch. crim, -
(GUADELOUPE .)
MEDECIN .
,r.'
pas nléme celles qui sont tenues au secret, Ile dispense de dire la oùile
A acuite pro) esslOn. }
à la justice lorsqu'on est inlerpellé par elle.
.
saurait se refuser à déposer,
·'
l'une de ces professIOns ne
"
1
En conséquence} ce Ut qal exerce
..
. est ven u à sa connaissance
.
1 1 dépOSItIOn est requIse
en alléguant que le faIt sur eque sa
t 1 sq ue ce fait lui a été confié
d, '
dans l'exercice de sa proJesslOn.
- Il en est autremen or ~ .J'
sous le sceau d(t sep'et auquel il est astreint à raison de sa pro esslOn.
(Almir-Charles Saint-Pair,)
ARRÊT.
.
S' t Pail' contl'c l'ordonnance clu juge
Joint le pourvoI de ~Idn - l ' P . te.n-Pitre contre l'arrêt de
eur du 1'01 e a OIn '
.d
d'instruction et cellll u procur .
.,
S' t Pair et y statuant ,
cl
C eur dudlt sIeur alll ,
Il '
la Cour d'assises l'en u en av.
, . , à 1 . t'ce lorsqu'i l est interpe e par
"Attendu que tout citoyen dOIt la vel'Ite a JUs 1
(( LA COUR -
elle '
. n d'ulle manière abso,
d
tt 0 bl'IgallO
C' n
"Qu'aucune pl'OIesslO
ne dispense c ce e
robre desquell es son t ra n.
t
les au secret, au 00
.
lue, pas même ce lles qUi sont em
1 édecin et de chirurglell ;
,
.
gees,
par 1,
article
37 8 d u C 0 d e penal, cell es ( e m
�-
654 -
6~5-
-
Qu'i l ne sum t donc pas li celui qui exerce une de ces professions , pOUl'
se refuser 3 déposer, d'alléguer que c'est dans l'exercice de sa profession qu e
le fait sur lequel sa déposition cst requise est l'enu à sa connaissance;
,, ~Jais qu'il en es t autrement lorsque ce fait lui a été confié sous le sceau du
secret , auquel il est astreint à raison de sa profession;
<t
<t
Attendu, en ce qui concerne les m édecins , chirurgi ens et sages-femmes ,
que , si 1'0 11 adm ettait la dispense de déposer dans le premier cas, la justice
pourrait se troUl'e r privée de renseignem e nts et de preuves indispensables io
son action , sa ns aucun lIIotif que le caprice du témoin;
" Que si on la refusait dans le second, il en pout'l'ait résulter les inconvénients
les plus graves pour l'honneur des famill es et pour la conservat ion de la vie
des citoyens; que ces intérêts exigent, en elfet. dans les cas particuliers où le
secret est nécessaire, que le malad e soit assuré de le trouver dans l'homme
de l'art auquel il se con fi e ;
" Attendu que la dispense de déposer ainsi restreinte a toujours été admise
dans l'ancienn e jurisprudence, à laquelle n'a dérogé aucune des dispositions
des Codes;
" Et attendu, en fait, que devant le juge d'instruction le sieur Saint-Pair
s'est borné à déclarer , pour justifier son refus de répondre, qu'il était appel é en
qualité de médecin pour répondre à des questions posées sur des faits dont il
pouvait avoir eu connaissance dans l'exercice de sa profession;
.
" Que c'est seul em ent devant la Cour d'assises qu'il a déclaré, sous la foi du
serment , que ce qui s'était passe entre lui et le sieur Giraud ava it été confidentiel , ajou tant que ce n'était que secrètement qu'il avait été introduit près dll
blessé;
. " Q~.e dans ~es positions différentes, d'après les principes ci.dessus fix és, le
Juge d IDstruchon a pu condamner ledit sieur Saint· Pair il l'amenJe comme la
Cour d'assises a été autorisée à le dispenser de déposer :
'
" Par ces motifs, REJETTE le pourvoi. »
Du. 26 J'uillet 1865' . -
C.h
'
cnm.
-
M. VIDcens·Saint-Laurent , rappor teuro -
M' Fa bre, OtJ()cal.
M. L
IB
' présl'denl.
ap agnearns,
M, Qllenault
,
, avocat généml. _
10 TÉMOINS.
PÈRE El' MÈRE nE
( GUYANE FRANÇA ISE. )
L'ACCUSÉ. - -
AUDITIO N, -
2' JUGEMENTS ET ARRÊTS. -- TEMOI NS. PRONONCÉ DE
SERMENT.
QUESTIONS. -
nÉPONSES, -
L'A RRÊT.
1. La mère d'un accusé peut, lorsqu'illl'a pas étéfornHi d' opposition , ilre elltendue, mais
après avoir prété serment, comme leS aulres lémoins. (Art. 222 du Code d'instructi on
criminelle colonial.)
II. 11 Il' est pas nécessaire que les réponses faites allX questions posées
textuellement reproduites dans
ail
témoins ,oiellt
arrét; il suj)it qu'il en conlienne la substance, de ma·
allX
nière à Il e présenter aucune incertitude.
Du moment où il est cOllstaté par le procès-verbal que le président a pron oncé un arrét,
il importe peu qu' il y soit ou non énoncé que ledit arlicle a été lu à hatlte ~oix,. cette
disposition purement réglementaire Ile portant pas sur un pom l prescrll Il peUle d,
nul/ité.
(Joseph Dunies. )
ARRÊT.
"LA COUR; -
Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi ;
« Sur le premier moyen présellté dans ce mémoire:
. . 'il est
déclaré en termes
" Attendu que ce moyen manqu e en fiait , pUlsqu
.
,
b l
'
avoir déposé tous les témoins sont
« exprès, dans le proccs·ver a , qu apr s
'
e
« restés dan s l'auditoire;»
.,
. 1 'Oll de l'article 322 du Coele d'instruction
"Sur le second moyen , prts dune vw ait
criminelle :
, . 322 du Code d'instruction crimin elle
"Attendu qu'aux termes de 1artICle
,.,
été forme d'O [lpO'
d l'
é lorsqu Il n a pas
colonial , l'audition de la mère e accus ,
pour les autres
' é t doit en ce cas, comme
II
sition, n'entraîne aucune nu Il , e
,
.
•
' Il
. tt"ondu serment ;
,
,
témoms , etre précédee ( e a pI es al
,
osition ait été formee
,
•
11 'aué qu aucune opl' .
"Attendu qu'il Il est pas m eme a et>
dè 1
en refusant sa dé poet que
sors,
d
à l'audition de la mère du d cm an eur,
. ' d Iii .
. , 'é
's aucune VIOlatIOn e a 0 ,
sition, après serment, Il n a et comlDJ
�-
656-
-
" Sur le troisième moyen:
".-\ttendn que le président aya nt d onné l'ordre de fair e retirer l'accusé de
l'auditoire, et aucun doute ne pouvant s'élever SUI' l' exéc ution de ce t ordre, il
ne peut exister d'irrégularité dans le défaut d e mention formell e de cette exé.
cution ;
" Sur le qaatrième moyell ;
" Attendu que le procès-verbal p orte que le président a pronollcé l'arrêt , et
qu'il a été, dès lors, satisfait au vœn de la loi ; que , s'il n'est pas dit en term es
formels qu'il a été lu à haute voix, cette disposition toute réglementaire ne
porte nullement sur un point pl'escrit à peine de nullité ;
" Sur le cinquième moyen:
JI. D'après les articles 369 et 417 du Code J'inslmction criminelle colonial combinés
l'obligation pour le gr~ffier de la Cour d'assises d'insérer, sou.! peille de nullité, le text~
de la loi dans l'ardt de condamnation ne doit s'entendre que de l'insertion de la loi
pénale appliquée.
lll. L'absence d'llIl accusé, lors du tirage complémentaire qui a lieu dans les cas d'empichement de l'un des assesse urs désignés par le premier tirage auquel cet accusé a assislé,
n'elt pas line cause de mdlité, et il .le peut, d' ailleurs , ,en fait'e Ull grief alo.·s que
l'opération , ainsi faite en son absence, a éte portée à sa connaissance, et qu'il a déclaré
accepter l'assessel" design é par le second tirage(l ).
(Desrivières-Gers. )
ARRÊT.
"LA
" Attendu qu e les réponses faites aux qu estions posées ont complétement
vidé l'accusation et motivé l'applica tion de la loi p énale; qu e si , dans l'arrêt ,
on ne retrouve .pas identiqu ement les expressions m êm es de ces r éponses, la
substance en est reproduite avec nn e exactitude légale qui ne peut présenter
aucune incertitude;
"Attendu, d'ailleurs, que la procédure est régulière, et qu'il a été fait une
application légale de la peine aux faits déclarés constants :
" Par ces motifs, REJETTE le pourvoi, "
Du ~ mai 1849. - Ch. crim. - M. Laplagne·Barris, président. Cl"Ousellhes, rapporteur. - M. Nouguier, avocat 9énéral.
M. de
657 -
COUR; -
Sur le premier moyen, tiré de la violation de L'article 321 du
Code d'instruclion criminelle colonial :
" Attendu que le procès-verbal des débats, après avoi r constaté l'audition des
témoins assignés à la décharge des acc usés, à l'exception de deux d'entre eux,
qui, d'après le rapport qu'en Jail l'audiencÎe>' et qui s'était trouvé juste, étaient restés
dans l'auditoire, n e co nstate pas qu 'il se soit élevé de réclamations â ce l égard ;
qu'en cet état, il n'existait pas d'incid ent contentieux: d'où il su it qu'en décidant que ces tém oills ne seraient p3S enten dus, le présid ent , loin de commettl'e
un excès de pouvoir en empiétant sur les attributions de la CoU!' d'assise~ et
de violer les droits r és ultant pour la défense de l'article cI·dessus Visé , s est
exactement conformé aux prescri ptions dudit article et renfermé dans les POllvoirs qui lui son t propres;
" Sar le deuxième moyen, tiré de la violation prétendue de l'arlicle 369 du Code
d'instmction crimin elle colonial, en ce que l'arrêt de condamnation ne contIen t pas le
texte de l'article 365, paragraphe 2, dudil Code:
1 TÉMOINS.
0
(MARTINIQUE. )
AUDITION.
2' JUGEMENTS ET ARRÈTS
'
.-
LOI PENALE. -
INSERTION.
3' ASSESSEURS. - EMPÊCHEMENT. _ TIRAGE COMPLEMENTAIRE.
I. 1/ n'y a ni excès de
'" 1 .
d
.
.
pOUVOir III VIO atlOn du droit de la déf ense de la part du président
es amses qu'ordonne que des témOinS
. a' décharge cités rég ulièrement et qui n'onl
pas répondu à l'appel de le u
rs
' sont restés dans l'auditoire Ile 'seront pas ennoms,
ma,s
len das, alors que l'accasé 0 Il son con se.'1 n' ont élevé aucune réclamation
'
à cel égard.
"Attendu que si l'articl e 36 9 impose au président l'obligation de lire le
..
cl
l'arrêt et si d'un autre
texte de la loi et au greffier d lOserer ce texte ans
'. '
. ,
côté, l'article
7
fait du défaut d'insertion un e ca use pérem ptOIre d~ nulhte,
41
.
l' . ..
mbinee de ces deux arllcles que
II ressort expressém ent de la (ISposltlOn co
.
t t d la loi pénale appltquée;
1
cette obligation n e porte que sur e ex e e
.'
.
h
ne fait pOlOt partI e de ce tex te .
"Attendu que r~rticl e 365, paragrap e 2,
.
d d't article
. d l " ,"t de condamnatIOn u 1
d'où il suit que le défaut d'insertIOn ans ail e
ne constitue pas d'i rrégularité;
.
(1)
.'
1
cl . )Iusieurs arrêts rapportés dans ce vo ume
La même solution résulte lmphcll emen l e
(voy. Assesse,,',) , p. 589 el passim.
"
1
83
•
•
�-
658-
-
le troisième et dernier moyell, tiré d'une pdtent/ae violation des articles 388
et 393 du même Code, en ce qll' Amédée V esrivièrcs-Gers , qui avait assisté au tirage
des assesseurs, opéré en vertll de l'article 388, n'aurait pas assisté aa tirage complé_
men laire opéré en verta de l'nrticle 393 .'
659-
« Sur
TÉMOINS.
(GUYANE FRAN ÇA ISE . )
SERMENT.
(, Attendu que si l'article 388 , relatif au tirage des assesseurs qui doivent
être appelés aux assises pour le service de toute la session, exige la présence de
tous les accusés qui doivent passer en jugement dans le cours de cett e session,
il n'en est point ainsi lorsqu'après ce tirage, et au cours m ême de la session ,
l'empêch ement de l'un des assesseurs désignes par le premier tirage exige un
tirage compl émentaire; qu e l'article 393, qui règl e ce cas, loi~ d'exiger la présence de tous les accusés non encore jugés , o e parle qu e de l'accusé, lim itant
ai nsi ce droit de présence à l'accusé qui doit passer en jugement aujour indiqué, et en présence duquel est venu à se produire l'empêchement qui suspend
le cours de la justice, et qu'il importe de faire cesser : d'où suit qu e DesrivièresGers, qui avait assisté au premier tirage, et qui ne passait pas en jugement au
jour du til'age complementaire, ne saurait se faire un grief de ce que ce ti"age
a été effectué en son abse nce;
« Attendu , d'aill eurs , que l'operation ainsi faite en son absence a é té réguliè-
rement portée à sa connaiss ance dans les termes m êmes de l'article
2
6, du
Code d'instruction criminell e colonial , et que, cett e connaissance acquise , il a ,
sur l'interpellation du magistrat .délégué , expressément consenti à être jugé
dans le cours de la session , déclarant acce pter pour assesseur l'assess éur désigné par l'événement dudit tirage ;
« Que l'accomplissement de ces diverses formalités a été constaté pal' un pro -
cès-verbal en due forme; 'que dès lors, et sous ce nouveau rapport, Desrivi èr esGers ne saurait exciper, à titre de grief, de son absence, puisque cette absence
aurait été régulièrement couverte par un consentement exprès donn é en
plein e connaissa nce de cause et dans les termes m êmes de l'article 26 , ci-dessus visé :
ment prescrit par l'article 75 du Code d'instruction criminelle colonial. Si dOliC l'al'I'ét
qui est interv enu, an lieu de constater qlL'il en a été ainsi, se borne à mentionner que les
témoins ont l'I'êté serment conformément à la loi, i/ Y a lieu de l'ullllu/er comme ,le
contenant point la prellve de la prestation du serment tel qu'il est prescrit (1 ).
(Raymond Peh.u.)
ARRÈT .
" LA COUR; -
Vu l'articl e 75 du Cod e d'instruction criminelle de la
Guyane fran çaise , ainsi que les articles il '7 et il 2 2 du mê~ e Co~e; .
"Attendu que le défa ut de prestation du serment prescnt pal' 1art,cle 75 du
Code d'instruction criminell e colonial emporte nullité des débats et des actes
qui ont suivi cette inobservation de la loi;
, "Attendu qu e la seule mention que le témoin.a prêté, serment conformément ~
la loi laisse indécise la cons tatation que le témolll a preté le serment elUgé .p~
l'article 7 5 , puisqu e le jugement ne relate ni les termes du se.rm~nt prete,
ni même l'article de la loi dont les dispositions ont reçu leur apphcalLon '
P
'f CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour impériale de la
" ar ces moll s,
8 ' '11
85 " ui condamne Pehau (Raymond )
Guyane fran çaise, en date du 1 JUI et 1 ", q
(400 francs d'amende;
l
t' n RENVOIE ledit Pehau et les pièces
'é
« Et pour être statué SUl' a pl ven 10 ,
.
.
de la ~rocédure devant la Cour impériale de la Martinique, Jugeant correctionnellement. »
" REJETTE le pourvoi. ))
Du '0 décembre
,8 52 . .
- M. ougl11er, rapporteur. avocat.
Les témoins, en matière criminelle. doivent, à peille de nullité des débats, préter /e ser-
Ch , Cl'lm.
'
'
,
- ML
. aplagne-Bal'l'\S,
préS Ident.
M. Plougoulm, avocat général. _ M' Moreau ,
CI'
M Laplagne-Barris, président. Du 9 novembre 18 54. 1. Cl'lm, - .
é é 1
M
d'Ubexi avocat 9 n ra .
M. Victor Foucher, rapporteur. - .
,
, êt du
(1) Voir, dans le même sens 1 l arr
(alfai re RI/phaM . dil DOILdoll ).
,1
ré'
vnel' l 843 , rapparié a a page
650 de cc valu one
~ l'
83.
�-
660-
TENTATIVE.
DBTOURNEMENT. -
-
(MARTINIQUE.)
FONCTIONNAIRES OU DÉPOSITAIRES PU BLI CS.
La tentative de délournement par un Jonction"aire ou dépositaire public d'objels dont a a
la surveillance, en vertu de ses fonctions, n'est pas punissable, aucune disposition dt:
loi n'assimilant la tentative de ce délit au délit Iui·mi me.
(A ubin . )
AHHÈT.
" LA COUR ; -
consid érée co mme la disposition spéciale exigtle par l'article 3 du Code pénal
pOlir 1es tentatives de délits
, . ' puisque l'articl e '71 .ne se trouve pas au nombre
les articles visés dans 1article 16 8 du Code colomal;
( . "Et attendu que, dans l'espèce, Aubin, écrivain d'atelier, employé à la direction des subsistances de la marine au Fort-de-France, n'a point été reconnu
vivres .
confi és ~ sa
,
. surcomme ny ant consomm é le délit de detournem ent des
vel'11ance 1 mais seu lem ent comme ayant tenté de detourner au préjudice de
l'État une quantité de rations de vivres, d'une valeur inférieme à 3,000 francs;
de• la Marh_ Et que , dè s lors 1 la Chambre d'accusation de la Cour d'appel
•
.
de ce
mque,
en déliant Aubin des poursuites commencees contre lUI, Il raIson
.,
,
t , 101'n de violer l'articl e 17 1 du Code pénal , s est htteralement
detournemen
C
mée au t exte de l'article 3 du même Code, et qu'en écartant les arcomor
. ,.
~ .
.
ticles 608 et 401 dudit Code, la Cour d'appel dont Ii s agIt a ait une same
Attendu qu'aux termes de l'article 3 du Code pénal colonial, en cela con forme au Code métropolitain, des tentatives de délits ne so nt
consid érées délits que dans les cas déterminés par une disposition spécial e de
Ja loi;
plication de la loi:
"Attendu que ce tex te est conçu en termes impératifs, et qu'il n'est pas permis de J'é ten dre il l'aide de l'ana logi e;
M. Isambert , rapportenr. -
"Attendu que les articles 169 et 17 1 du même Code, en punissant les infidéli tés commises par les fonctionnaires ou dépositaires publics par le détournement d'objets remis en tre leurs mains , en vertu de leurs fon ctions , ne con.
tiennent pas de disposition speciale relative à la tentative; que si le fait rentre
dans Ja qualifi cation des crimes, f al·ticle 2 du Code pénal considèr e la tentative
comme Je crime même; mais qu'il y a une disposition contraire dan s l'ar.
(icle 3, à J'éga rd des détournements qui ont le caractère de délit prévu par l'article '71 ; - Qu'à la vérité la rubrique du p aragra pbe sous lequ el so nt rangés
les crimes et délits prévus par les articl es 16!) et ' 73 du m ême Code se sert
de l'expression soustracliollS pour qualifi er les détournements dont il s'agit ; mais
qu e cette expression ne suffit pas pour ranger le délit de l'uticle 17 1 parmi
les soustractions fraud ul euses défini es p ar l'article 379 et les autres articles
qui le suivent , jusques et y com pris l'articl e 40 l, qui assimile les tentativ es de
larcins ou de fIlouteries aux vols; - Que les faits de déto urn em ent n e p euvent
être assimilés aux vols proprement dits; qu'ainsi l'articl e 408 du Code péna l ,
relatif au détoul'Oement des effets appartenant aux particuliers, n'a point assimilé la tentative au délit consom mé'
.
« REJETTE le pourvoi. ))
Du 27 février 185 , . -
Ch. crim . -
M. Laplagne-Banis, président. -
M. Plougoulm , avocat général.
TRAITE DES NOIRS. (SÉNÉGAL.)
CAPITAINB DE NA VIR E. -
OR DO NNANCE DU
8
JANVIER
18 17 . -
PROHIllITIONS .
de dispositions prohibitives et pénales que
L ,ordonnance dU 8·Janvle. r 1817 ne renfermant
':)'
. d
1 ·1 nl·es rrançaises
.
d'
.
d
'
de nOlrs ans es co 0
J'
contre l'introduclion ou la lentallVe /IItro uc l /On
. t
ba ~
..
. . d' brick sur leq ael se étrouva/en em éte
ril n'a pu en i lreJait applLCal/On (lU capitaIn e un
. d Sé é 1 alors qu'il a été constat par une enqu
qués des nègres à Sailli-LouIS u n ga ,
. (1) ·1les avait ache. '
~
. l' 'ntention d'exporter ces llOfTS
1
que , bien que ce capLla/lle pul avOir ,
.
..
1 Maures el nègres élra nlés des habitants de Saint.Louis qui les posséda,"lIt dé)a, ou (es
gers qui les y avaient amenés pour les vendre.
J
(Ministère public contre 'fessier. )
AHRÈT
~
" Attendu que l'ana logie puisée dans l'addition faite au Code pén al colonial,
relativement à l'assim il ation des cas de forfaiture . ne peut pas davantage être
661 -
« LA COUR ; _
(1 )
Attendu qu e 1' ord onnance d U roidu8janvierl817 'sous
Voir 1. loi du l, mars 1831,
.
qUI
.
é des rohibition, beauco up plu, sévère •.
a plOnonc
p
�-
662-
-
l'empire de laqurll e est Înterrenu le fait dont il s'agit dans la cause, ne renferme
de dispositions prohibitives et pénales que con tre l'introduction ou la tentative
d'introduction de noirs dans les colonies françaises;
• Attendu qn'il est déclare, en fait, par l'arrêt attaq ué: 1 qu'en supposant
au capitain e du brick le Postillon, dont le sieur Tessier était armateur, l'intention d'exporter des nOÎl's, rien n'indiquait au procès qu'il eût l'intention d'cn
introduire dans une colonie française; ~o qu e, d'aprcs l'enqu ê te faite le 23 juin
1823,Ie capitaine dudit brick n'a pas introduit lui -mème des nègres dans
l'établissement de Saint-Louis au Sénégal; qu'il les y a acbetés des habitants qui
les possédaient déj à, ou des Maures et nègres et rangers qui les y avaient ame.
nés pour les vendre, fait auquel l'ordonnance royale dn 8 janvier n'était pas
applicable;
0
" Attendu que de ces déclarations en fait non susceptibles d'examen devant
la Cour il résulte que le capitaine du brick le Postillon n'avait n i introduit ni
tenté d'introduire des noirs dans la colonie du Sénéga l ; - Que, dès lo rs, le
rem'oi des poursuites prononce pal' l'arrêt attaque en faveur des prévenus n'a
pas été un e viola tion des dispositions de l'ordonnance du 8 janvier 181 7 :
663-
flafic; el eliftn quand il est atlesté par des témoins qu'il leur a !té dit que des omciers
du bord étaient à terre pour l'opération, que le commandant du navire n'était pas
un capitaine au long cou rs, qu'il s'est trouvé à bord plus d'hommes que n'en 1'01'lait le rôle d'équipage, et qu'on avait ohligé tous les matelots à changer de noms ,
toutes ces circonstances réunies peuvent déterminer suffisamment la conviclion des juges,
rt les amener à déclarer qu'il y a eu fa it de participation à la traile des noù~, et, par
suile, leur fair e appliquer les peines édictées par la loi du 15 avri/1818.
(Rancé con Ire le ministère public.)
ARRÈT.
<t
LA COUR; -
Sur le premier moyen des demandeurs :
Attendu qu'aux termes des ordon nances locales qui régissaient la colonie à
l'époque où a été rendu l'arrêt attaqué, les procès en matiere de traite des
noirs étaient instruits et jugés a huis clos;
<t
" Sur le deuxièm e moyen :
" REJETTE le pourvoi. ))
Du 9 juillet 1824 - Ch, cnm. - M. Ollivier, faisant fonctions de président. M. Rataud , rapporteur. M. Fréteau de· Pény, avocat général, _
M' Piet, aJJ()cat.
(( Attendu qu e le contrôleur colonial, qui a rempli les fonctions du minist ère
Pllblic, remplace dans la colonie l'inspecteur de marin e, et avait cO llséquemment ca ractère pOUl' y exercer les fonctions dont il s'agit ;
"Sur le troisième moyen :
TRAITE DES NOIRS.
HUIS CLOS. -
MIN ISTEnE PUBL IC. -
(MARTINIQUE.)
CONTRÔLEUR COLO NIAL. _
APPRÉCIATION DES JUGES. -
CONSTATATION,
PÉNALITÉS.
D'après les ordonnances locales en vigueur à la Marlinique, les procès en matière de traile
des noirs étaient instruits etju9és à huis clos {I I.
Le conlrôleur colonial, remplaçant dans cetle colonie l'inspec teur de marine, a pu, dès
lor~, légalement exercer les fonctio ns du ministère public près la Commission spéciale
qUI ilaLl chal'gée de slaluer sur ces sortes d'affaires.
Lorsq~'en fait
il a éU constaté: l' qu'un navire s'cst approvisionné d'objels propres à la
tra,te des nom; 2' qu'il a été trouvé à l'ancre dans une rivière où se fai t Ilotoirement ce
m~me
l' ê d
3'
,
"
1
'
seos. arr t u 1 Janvier 18'7 (affaire DubOf!l9) , rapporlé a •
page 28 de ce volume , et l'arrêl du .6 mai suivant (affaire Robin Clllluvel) , p. 147'
1'1 Voir daru le
(( Attendu que la Commission spéciale, dont l'arrêt est attaqué. a reco~nu et
déclaré, en fait, que la goëletle l'Antonio, partie des ports de la MarllllI~ue
pour all er à Saint·Thomas, s'y est approvisionn ée d'objets, tous propres a la
traite des noirs; que la co nviction materi cll e sur l'évidente d.estinati.on de cette
croëlettc trouvée à l'ancr e dans la riviere de Bony, 011 se fmt notOirement
cet.
~
.
,
,
.
1
d
'
.
.
d
cl
t
'
oms
qUI
odIeux trafic, a pris un car~ctère d éViden ce par a eposltl on : eux em
attest~ient avoir enteri du dire que des officiers du hord étalent ~ t erre pour
la traite des noirs et enfin pal' la circonstan ce qu e le commandant du navire
n'était pas un capi'taine au long cours; qu'il s'est trouv é ... bord dix h omm es de
' le ro"1e d'"eqUlpage, e t -.mle ' [JOllr masquer
plus que n ' en portait
. une eI1trepl'1se
prohibée on avait obligé tous les matelots à changer de Il oms; - Qu e, dans
'.
..
. 1e d e 1a Mal' t'n'que
cet état des
falLs la ComnllSSIOn
sp écla
1 l
, en ]'ugeanL les frères
"
.
.
c
s
d'avoir
pris part ,1 .des
'
Rancc et com pagnie su/1,samment attemts et conV31ll .u
opérations de traite qu'ils avaient portées aussi loin qu e les circonstances aVaIent
1 procès sont littél'alement
pu le leur perm ettre, en déclarant qlle 1es ('15
al (U
�-
664-
-
prénls par l'article 1 de la loi du ,5 avril ,8,8 et en condamnant les sieurs
Rancé et compagnie It la confiscation de la goëlelle l'Antollia et aux dépens , na
'
fait qu'une application dudit article 1 de la loi du 15 avril ,8,8 :
U
U
" REJETTE le pourvoi.
Du ~1 juillet 1 8~7' Chantereyne, rapporteu/'. -
Il
Cb. crim. M. Portalis, president. _ M. de
M. Laplagne·Barris , avocat général. - M' Cochin ,
avocat.
TRAITE DES NOIRS.
COMM ISSIO N SPÉCIALE n'APPEL. PÉNALITÉ. -
ARMATEUR . - '- CONDAMNATION PÉCUNIAIRE. -
ARRÊT. _
EXcÈS nE POUVOIR. _
NULLITÉ.
La Commission splciale d'appel établie à la Martinique pour la répression du dl lit de la
(raite des noirs a pu, en 1828, se dlelarer comphente pour connaître d'une contraven ,
tian conne",e à ce délit, et rl'ultant de ce que le navire avait été commandé par un marin
non reçu capitaine. CeUe contravention n'ayant été signalée qu'en appel, l'arrêt qui l'a
po~ie a commis. un excès de pouvoir, en ce qu'il a privé l'inculpé sur ce chef d'accu ~
sattOn du prem"r degré de juridiction,
L'armateur d'un navire employl à la traite des noirs n'a pu être condamné ù en payer la
valeur, alors que le navire n'l tait pas sous la main de lajustice, et que le délit avait été
commis sous l'empire de la loi du 15 avril 1818, laquelle ne prononçait que la peine de
la confiscation.
(Delluc, )
ARRÊT.
« LA COUR·' -
" Que . sous ce doubl e rapport, le prem ier moycn du demandeur ne peut
être accueill i ;
Il Mais attendu quc des documents produits devant la Cour, en exécution de
son arrêt interlocutoire du 1 2 mai 18 27, il résulte que le demand eur a été, dc
fait, privé du premier drgré de juridiction SUI' le chef d'accusation relatif au
commandemen t illégal de son navire; qu'ainsi l'arrêt attaque contient, so us ce
rapport , un cxcès de pouvoir qui dispense la Cour du soin d'examiner si cet
arrêt a fait, il cet égard, une juste ou fausse application de l'al'ticl e 2, titre ,",
livre JI, de l'ordonnance de 168" et que l'article !'08 du Co de d'instl'Uction
criminelle en prononce l'annulation;
« Sur
(MARTINIQUE.)
CONTRAVENTION CONNEXE AU DÉLIT. -
665-
Su/' le pre'l,uer
' moyen d e cassa/LOn
' proposé par le ~1eman deur :
"Attendu que , si la Comm"ISSlOn sp écla
. 1e é ta bl le
' pour la represslOn
.
'
'
du d e'1 er 1es règles de sa compétence, conlit ,de la, traite des noirs a pu, sans VIO
naltre d une contravention connexe il ce délit, et r ésultant de ce que le commandement
du nal'ire les De ux A'
. é'
.
mzs aurait
te con filé par l'armateur Delluc.i
un mann non reçu capitaine , il es tgaé
lvrai
' que cet armateur a ete
, , l ega'
ement
lement
représenté ,dans
1 par le capltame
. .
,
ml"st ance d' appe,
Lecoat, et qu "1
1
n est donc pas fond é il se pl"am d re d' aVOIr
. é'
d
'
,
te con amne sans etre entendu;
le deuxième moyen de Cllssa tion, tiré de la circonstance que, le navire
n'ayant pas été sais i, l'armateur ne pouuât être condamné à en p<'yer la va leur estimative :
"VU l'article
de la loi du 1 5 avril ,8,8 , ainsi conçu : Il Toute part quel" conque qui serai t prise par des sujets ct des navires frança is, en qu elqu e li eu,
d quelque condition et prétexte que ce soit, et par des individus etrangel's
"dans les pays soumis à la domination française, au trafic connu sous le nom
" de la traite des noirs sera puni par la conf,scation du navire et de la cargai1"
« son et par l'interdiction du capitaine, s'il est Français;
Il
« Et attendu que cette loi, sous l'empÎl'e de laquell e a été rendu l'arrêt attaqué , ne punit les infracteurs de sa disposition que pal' l'interdiction du rapilaine et par la confiscation du navire employé il la traite des noirs ; qu'elle n'a
point soumis l'armatéur à l'obligation de payer la val eUl' de ce navire lorsqu'i l
n'est pas représenté, et qu'il n'a pu être saisi;
Il Que dans l'es pèce, où il était reconnu' et déclaré qu e le navire les DeuxAmis a été emplo yé il la trait e des noirs, la Commission speciale d'appel, ' sur le
motif que le prétendu naufrage de cc navire était un fai t de fraude qUi ne devait pas rendre illusoirc la peine portée con tre l'armateur, a prononcé 13 confiscation d'un bâtiment que les circonstances avaient soustrai t il l'exercice du pouvoir judiciaire et condamné l'Hrmateur à payer la valeur dlldit bâtiment,
d'après le l'ésultat d'une es tim ation contradictoire avec le contrÔleUl' colonwl
autorisé provisoirement il prendre inscription sur les biens dudit armateur pour
une valeur présum ée dc 40,000 francs;
. d 15 avril 18, 8,
"Attendu que cette disposition, qui n'est pas d ans 1a 101 u
.
présente les caractères d'une nouvelle peine ajoutée à celle de la confiscatlOll,
que le législateur a seule prononcée;
"Que si l'objet matériel et spécial de la confiscation a été, pal' le fait du
8.\
�-
666-
-
propriétaire ou de J'armateur, mis hors la main de justi ce, ce n'es t pas une
raison pOli' que les Tribunaux crim inels puissent rien ajou ter aux dispositions
pénales dont ils ont à fa ire l'npplication, ni suppléel' au silence de la loi, quand
la puissance législative a seu le le droit d'en remplir les lacunes;
" Qu'ainsi la Commission spécia le d'appel, par une addition illégale a la loi
du 15 avri l 1818, dont ell e a faussement appliqué et violé formellement l'arlide 1 u, a commis encore un excès de pouvoir qu'il es t du devoir de la Cour
de réprimer:
"Par ces motifs , CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 mai 18 26 par la
Commission spécia le d'appel de l'île Martinique entre le ministère public et
le sieur Lecoat, capitaine du navire les Deux-Amis, 1 0 en ce que l'arm ateur de
ce navire, poursuil'i pour contravention il l'ordonnance de la mari~e , comme
ayant conGé le commandeme nt de ce navire à un individu non reçu ca pitaine ,
a été , sur ce cbef de demande, privé du premier degré de juridiction; 2 en ce
que l'arrêt attaqué a condamné J'armateur Delluc à payer la valeur estimative
de son navire, à titre de confiscation, et autorisé le contrôleur colouia l à
prendre inscription SUI' ses biens jusqu'à concurrence de 60,000 francs;
"Et pour être statué conformément à la loi sur l'appel inteljeté paf le COn,
troleur colonia l , faisant les fonctions du ministère public, du jugeme nt rendu
par le Tribunal de première instance de la ville du Fort-Roya l (île Martinique),
RENVOIE les parties et les pièces devant la Commission spéciale d'appel de la
Guadeloupe, ,
0
Du Il avril 1828, - Ch , crim, - M. de Chantereyne, rapporlear, .\1' Lassis , avocat,
TRAITE DES
M, Bailly, faisant fonctions de président.
M, Laplagne - Barris, avocat général, _
NOIRS. (GUADELOUPE,)
CONSEILS PIIIVÉS CONSTITUÉS EN COIIM ISSIONS n'APPE l" __ TRIBUN AUX CRlIlI NhLS
ORDINAIRES, - APPEL. - COMPÉTENCE,
La loi da 25 auril 1827 et l'ordonnanc" du 1" aout suiuant, relldue pour SOli exécutioll ,
ayant attribué la connaissance dts affaires de traite des noirs aux Tribunaux crimin els
ordinaires suiuant l'ordre de lear juridiction, les Conseils priu" de la Martinique et
de la Guadeloape, qui, aux termes de l'ordonnance du 9 fdurier 1827, dtaient chargés
de connaître des appels en cette malière, sont deuenus incompétents pour y slalu er,
667-
(Novire la Sabine,)
AH RÊT,
" LA COUR ; - Vu les arlicles 17, '79 et 180 de l'ordonnance du 12 oc8 8 Porlant applica tion du Code d'instruction criminell e ~ l'îl e de la
tore12,
b
Guadelou pe;
"Vu egalement l'ordonn ance du roi rendue, le 1" août 1827' ~)OUI' l'exécution de la loi du 25 avril même an née, ladite ordonnance mnsl ('onçue : "A rticl e 1". Les Tribunaux crimin els des coloni es connaîtront, suiva nt l'ordrc
" de leur juridiction , des crimes prévus par la loi du 25 avril 1827, relative
"il la répression de la traite des noi,'s, " - "Articl e 2, Sont et d e~e u l'ent
(, abrogées, en ce qui concerne les aŒ1ires de même,na,ture , les d lSposltlOn~ de
" J'articl e 178 de l'ordonnance du 9 fevricr 1827, alOSI que tout es diSpositIOns
"contra ires à la prése nte; »
"Attendu que si dans le prin cipe, ct so us l'cmpire de la loi du , 5 avril
1818, l'ordonn ance du 9 fevrier 1827 chargea le Conseil prIve de sta tuer
sauf le recours ell cassation , sur l'appel des jugement s rend us pal' le Tl'lbu,nal
de première instance relativement aux co ntraventions su r la tra~te des nOIrs ,
la loi du 25 avril et l'ordonnan ce du 1 " août même année ont (ait cesser cet
état de choses, et que depuis leur promulgation les Tribunaux cnmlnels ordl'
, peuvent seu ls connalh
' ,e d
' es et délits de celte nature;
nan'es
es crlm
,
Il Que la dernière ordonnance ayant prononcé formelleme nt l'abroga!Iol~ de
l'articl e 178 de celle du 9 février precedent, ainsi que de to~Jtes les dISP~SltloIlS
,
'
d excepqui lui etaient contraires,
a, par ,là meme,
en le \'e il des fnbunaux
,
é
tion la connaissan ce de crim es et dclits ,\ l'égard desquels Ils sont ce ~ s s ne
, , els 01'd'm,aires se trouvent ressaisIs;,
plus ex ister, et dont les Tribunaux cl'lmm
, t el' VIC
' nn ent dans la léglsla" Qu'en efTet au milieu des changements qUI, ID
tion il est de ;'è!!le, à moins que le législateur n'cn dispose a~t~'ement, dCju,e
, ès criminels
" dans lesquels In
'l ' y a pas de ),"
l"l"cment déflOlllf Tet '1
en elles proc
' ' dans 1es formes ct , drvant' lesd 1'1 )lmaux
nier ressort doivent être eo ntmues
bI' '1
,
,
'è
l
'
'dictions
qUI sont dol' rc pu IC 1
nouvdlement établIs ' qu en mati re (e JUI'l
, 'é d
"
'
le rincip e de non-retroactlvlt es
ne peut y avoir de drOi ts acquIs, et que
P
I"l'
is antérieure'
bl
'1 l
'nahte
des
(e
ItS
com
m
,
lois crimin ell es n'est apphca e qu ~ a pe
C
,
T,'b nal de première instance et la 0111 Il Et attendu que, dans 1espèce, le
II U, d
'
1 t've au navire la
",
' 1emen t cl e [",fTalre
e traite re a 1
mission
d appel, sa ,
iSIS, lega
,
ment aux nouvelles lois;
�-
GG8-
-
Sabine , n'ont , après une longue instruction, prononcé incidemment qu'un e
condamnation indépendRnte du fait de traite; que cette a{faire , quoique née en
,824, n'était point, en·ce qui concerne le délit objet des poursuites, défini tiyement jugée lors de la pl'Omulgation de l'ordonnance qui a changé la juridiction; qu'clle ne pouvait donc plus être régulièrement portée que devant les
Tribunaux criminels ordinaires, et qu e les Tribunaux d'exception, qui n'en
avaient connu qu'en vertu d'unc ordonnance depuis abrogée, avaient cessé dès
lors d'être compétents;
Du 16 avril 183,. - Ch, crim. - M, Ollivier, faisant fonctions de président, M, de Chantereyne, rapporteur, - M, Voysin de Gartempe, avocat
9énéral,
TRAITE DES NOIRS. (SENEGAL,)
RENVOI D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE, -
« Qu'ainsi la Commission d'appel de la Guadeloupe devait, conformément
aux réquisitions du ministère public, déclarer son incompétence; que cependant, et sur le motif que tout pl'Ocès doit êtrp jugé par le Tribunal qui en a été
légalement saisi, tant que ce Tribunal n'a pas été supprimé, ladite Commission
a jugé qu'elle conservait encore , pour l'affaire actuelle, des attrib utions spéciales dont elle était dessaisie, et a renvoyé le fond devant un Tribunal de
première instance incompétent comme elle; en quoi el le a violé tant les regl es
de sa compétence que les dispositions des ordonnances du ," août, 82 ï et d"
'2 octobre 1828 :
« Par ces motifs, CASSE et ANNOLE l'arrêt rendu le II novembre dernier
par le Conseil privé, constitu é en Commission spéciale d'appel de la Guad eloupe , entre le commissaire inspecteur colonial, remplissant les foncti ons du
ministère public, d'une part, ct les armateurs, capita in e et autres prévenus
de participation au délit de traite des noil's dans l'a {faire du nal'ire francais ln
Sa bine ;
,
, " Et , po~ êlre procédé et statué conformém ent à lâ loi , RENVOJE les parIles et les pIèces du procès del'ant la Cour royale de la Guadeloupe, Chambre
correctionnelle :
" Statuant sur le réquisitoire du procureur g énéral:
" VU Ics articles 49 de l'ordonnance d'or 0aanisa ti on d" 2iJ se ptembl'e , 8 28
, 1 d'
et 442 du Code d'in sl,'uct,'on crllmn
' 'I
' (1cs
e le co1ol1la
. apI' ès lesque ls les arl'els
Chambres d'accusation pc
t '
é
'
,
,
uven etre allaqu s par vo'e de cassa tIOn et annul es,
nI a,s dans l'intcrèl de la loi seulement ,'
« El allendu que d'a è l
'r
' d
,
, '
pr s es molliS CI- ess us développ és, la Chambre des
mIses en accusatIOn de la Co '
, 1 d 1 G ua d e1oupc , en refusant de con •
"
III rop c e a
1.
naltre de 1aITalre de traite d t '1 ' '
on 1 s agit, pOur (eclarer qu'elle élait d e la com 1 è 1
pe tence de la Cour l'ovale a é
J
,
m connu es r g es de sa propre compétence
« CASSE et ANNOLE d l " ' ,' d
', .
'
,
' ans mtel et e la 101 , 1arrct rendu pal' ladIte
Chambre d accusation le 16 septembre dernier,"
669-
Sous l'empire de la loi du
SURSIS, -
COMPÉTENCE,
4 mars 1831, concernant la répression de la traite des noirs, le
procureur impérial près 1" Tribunaux de Saillt-Louis a pu, à défaut de procureur
général dans /a c%nie, former devant la Cour de cassation, aux termes de l'article 15
de ladite loi, un recours en renvoi devant une autre Cour que celle de la colome,
En pareil cas. le Tribunal saisi devait surseoir à slatuer, mais non se déclarer incompétent.
(Procureur du roi du Sénégal ; procureur général. -
Affaire Bellet .)
A Messieurs les premier President et Conseillers rie la Cour de cassation :
"Le procureur du roi près les Tribunaux de Saint-Louis (Sénégal ) a l'honneur
d'exposer:
« Dans les premiers jours du mois de mai dernier, 1I1l incendie , <lclata à
bord du Luiz-d'Albuquerque, goëlette du port de Nantes, commandee par le
, , e au long cours B eIl el , et moUi' liée en 1"'l'l'ère de Gambie devant
ca pltam
Albréda, Pour arrêler les progrès du feu, le navire fuI sabordé et coulé, ?ne
, ,
' 'd e
t n
M Cllenu
commiSSIOn
nomm é e par le reSI
" , à la requête du ,capHame,
,
déclara l'in navigabilité de ce navire , et , par suite de cette déclaratIOn, " fut
procédé li la vente du Luiz-cl'A lbuquerque.
,,
' d
' JOS
' t'1 UI'te de ces faits , manda dans, cette
" L,autorité admllllslratlve
eG
oree,
île le capitaine Bellet et son équipage, Due instruction fut com~encee par
'
' a u procureur du 1'01 de" SaJOtM, le procureur du rOI, de G or ée et t1ansmlse
,
'
Louis lequel requit une mformatlOn;
car d ans ce commencement d mstl'UC,
,
,
l"
cendie avait été volon Imre
lion apparaissaient de graves présomptIOns que m
et que le navire avait été vendu h ors le cas pl'évu par
, l'article 237 du Cod e
de commerce.
«Si l'instruction faite par M, le juge royal de Sain t-Louis n'a pas amené la
découverte de charges suffisantes pour la mise en accusation du capitain e
�-
670-
Bellet sur ces deux ('hefs, clle a dévoilé un fait nouveau, celui de Imile des
nOirs.
" Le nommé GelTrain, second du navire, a, dans sa déposition , révélé des
circonstances qui, confirmées plus tard par MOI'eira, n e laiss ent p as ex ister le
moindre doute sur la nature des opérations commerciales auxquelles se livrait
le capitain e Bellet le long d es côtes occidentales d e l'Afriqu e.
" Le procureur du roi a r equis une instru ction sur ce n ouveau fait, e t il en
est re~sorti que Belle t a"ait , de moit~é avec dom P édroso , tenté d'abord un coup
de traIte orgamsé sur un e grande echelle, et (fue cette opération n'ayant pu
réussir par suite de circonstances ind épendantes d e sa volonté, Bellet avait utilisé son retour sur lest en conduisant à Bahia ci nqu ant e·six ou soixante-llnatre
nègres pris à l'îl e au Prince et ;\ Saint·Thom é e t il lui livrés par D ona-M aria
de Sanga.
Tci se sont présentées des d ifficu ltés sérieuses: les d épositions des trois témoins ayan t fait partie de l'équipage d e celui qui montait le Luiz-d'Albuquerque
à cette époque, bien qu'empreintes d'un cachet incontestab le de vérité, ne pouIl
va ient suffire pour requérir un e condamn a tion en Cour d'a ssises. La pi èce la
plus importante manquait: la constatation du d élit , c'est-à-dire l'introduction
il Bahia d es nègres traités.
« D'u n autre côté, il résulte d e la correspo~d ance de Bellet e t d es d éclarations des témoins qu'une instruction a é té commencée à Bah ia par notre co nsul ,
M. de Vallat, e t , d'après les renseigne ments que l'on a pu recueillir, M. de
-
671 -
de se pourvoir d evant la Cour de cassa tion , à l'elTe t de réclamer le renvoi du
jugement du crime il une autre Cour.
Dans cette cause, les circonstances exigea ient qu e l'on usâ t du bcnéfice de
ce t article 15. Ainsi , tous les témoins principaux se trouvent à l'île au Prince, à
1(
Saint-Thom é , il Bahia; c'est dans ces localités que l'on peut ccla irci,' divers
points restés obscurs jusqu'à présent, t els que la nature des r ~ l ations de Bellet
avec dom Pédroso, les véritabl es fon ctions d'un certain Georges e t de Mo reira à b ord du Llliz-d' Albuquerque; le reste de l'ancien équipage a déhal'qué
en France. Comme on peut s'en convaincre, cette instruction, qui en France
sera certain ement longue et diffi cil e, serait impossible au Sénégal, où l'on est
dépourvu d e moy ens d e transport et d e communication.
" Enfin, et la Cour app réciera toute l'importance de cette considération ,
ce tte cause r évele d es faits si graves en fait de traite, que le procureur du roi
a cru d evoir en laisser la directio n supérieure li ceux qui peuvent en apprécie ,'
les conséquenc es.
" Le procureur du roi a don c requis: l ' l'incom pé tence pour conflit de
juridiction ; 2' ac te d e sa déclaration qu'il enten dait user du bénéfi ce accord é
par l'article 15 de la loi du 4 ma rs . 83 •. La Chambre du conseil a adopté
ces conclusions.
" Aucune r équisition n'a été prise con tre les gens de l'équipage qui ont
avoué le fait d e traite , quoiqu'ils fussent placés en dehors des cas prévus par
l'article 6 d e la loi de 1 83 l , parce qu'il est il craindre que des poursuites trop
Vallat ayant eu connaissance d'une introduction d e nègres à Bahia, a urait
fa.t un~ VISIte il bord du Laiz-d'A lbuqaer'ille; mais le capitaine Bellet serait,
cette fOIS comme tant d'autres , parvenu a tromper d es yeux exercés.
prématurées n'arrêtent les aveux du reste de l'ancien équipage.
"Mai s comm e les trois matelots témoins ùu fait d e traite, et même complices aux yeux d e la loi , se trouvent engagés li b ord d'un bâtiment de l'État ,
." On co.mpr.end de suite combien ces faits, qui isolés e t par eux-mêm es auraIent pu etre Insuffisants pour une accusation , réunis a ux aveux de l'équipage,
deVIendraient décisirs.
l'Administration a é té invitée li te nir ces hommes consignés à bord, et Ils seront
ainsi à la disposition de la justic e. Ces trois matelots, Geffi:ein , Moreira et
1 l'Ét
t vien.Bruneau , qui n'étaient qu'en subsistan ce à b or d . d ,un b"~tlm e~ t. (e
. a,
. ,,, Sous un autre poin t de vue, ce commencement d 'instruction auqu el il a
ete procédé par un consu l ayan t dans ses a ttributions la recherche e t la co nstatation d es crimes et délits co
. d
' 'd
r.
•
mmls ans sa resl ence lOurmt un ernpech e~e~t à ce qu'il fût passé oul re sans qu e la Cour suprême eût réglé les juridIctIOns.
.
" Enfin, d'autres mot"f:
t d ' 'd ' 1
.
1 S on
eCI ~ e procureur du roi à recourir il vous,
MeSSIeurs. Le législateu r a da
é
.
. .
' .
'
ns sa sagesse, pl' vu qu e souvent II serail Impos ,
sible de Juger dans les colon'r 1 f:' 'ls d
.
.
.
1 S es <II
e tra Ite; II a d onc, par son art.cl e
• 5 de la loi du 4 mars 183
' . '
h f d
. ,
'
, , reselV e au c e u mlllJstere public la facult e
nent d'être rapatriés poU!" la France, par les SOlO S de l Admllllstrallon, à bOld
du Roi-Hall1adoll, en destination pOUl" Na ntes.
\1 Par tous les motifs ci-dessus, et vu l'article , 5 de la loi du 4 mars . 83.
et J'article 526 du Code d'instruction crimin elle sénégalais,
\1
Plaise à la Cour
" RENVOYER le jugement du crim e de traite des noirs commis par Bell et
à une autre CoU!" que celle du Sénégal.
"Fait à Saint-Louis, le 26 septembre . 864 .
" Le procureur du roi, signé Cb . MARBO'flN.
�-
672-
A la Cour de cassation, Chambre criminelle
Le procurew' général près la Cour de cassation expose qu'il est chargé pal'
.\1. le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de l'article 4fll du
Code d'instruction criminelle, de requérir l'annulation d'un jugement du Tribunal de Saint-Louis rendu le I I septembre 1844 ,
h
« Ce jugemeni fait partie des pièces d'une deman de en règlement de juges
adressée à la Cout' de cassation par M. le procureur du roi près le Tribunal de
Saint-Louis (Sénégal ) daus l'affaire du sieur Bell et , capitaine du navire français le Laiz-d'A lbuquerque, inculp é de traite de noirs ,
«Pal' ce jugement, ce Tribunal , yisant le r équisitoire du procureur du roi
et l'article 15 de la loi du 4 mars 183 l , donne acLe à ce magistrat de sa
déclaration qu'il est dans l'intention de se pourvoir devant la Cour de cassation , et se déclare incompétent pour sta tu er sur l'affaire du sieul' Bell et.
jugem ent , qni n'a été frapp é d'a ucun pourvoi , soit par la partie, soit pal'
le ministère public , renferme plusieurs infractions qui doivent en faire prononcer l'annulation.
-
673 -
qu'il devait, au contraire, se maintenir dans le droit de statuer ultérieurement ,
cn cas de rrj et du pourvoi
H Dans ces circonstances et par ces consid érations ,
Vu la lettre de M. le garde des sceaux en date du 7 j anvier 184 5, l'articl e 76
de l'édit du mois de juin 1778, l'article 15 de la loi du 4 mars 1831, l'article 44 1 du Code d'instl'llction criminelle, et toutes les pièces du procès,
"No us requérons, poUl' le roi, qu'il plaise à la Cour annuler le jugemen t dénoncé, renvoy er le procès devant tell e autre Conr qu'il lui plaira de désigner,
ordonner qu'à la diligence du procureur gé néral l'arrêt à interv enir sera imprimé et tran scrit sur les registres du Tribunal de Saint-Louis (Sénégal).
" Fait au parquet , le 8 j anvier IBlt5.
H Le procureur 9énéral, Signé: DUPIN , Il
H
ARRÊT.
« Ce
«JI viole la loi : l 'e n déclarant que le consulat de Bahia étant placé en
dehors de la juridiction du Sénéga l , les actes d'instruction du consul devai ent
motiver le renvoi de la connaissance du crime à une autre Cour qu'à ce ll e
de la coloni e,
,<En effet, aux termes de l'article 76 de l'édit du mois dcjuin 1778 , portant
règlement sur les fonctions judiciaires et de police qu'exercent les consuls de
France en p ays étra ngers, l'accuse, lorsqu'il s'agit d'nn fa it emportant un e
peine amictiv e et infamante, doit être embarqu é, avec son procès et les pi èces
de co nviction, sur le premier navire faisant son r etour dans le roya ume , pour
être jugé dans le premier port où le vaissea u fera sa décharge_ Il suit de lù
que les consu ls n'ayn nt pas un"- juridiction proprement dit e, le Tribunal pouvait être légalement saisi;
« 2 ' En s'arrêtant , comm e il l'a fait, non pas devant un e déclaration de la
demande en renvoi, m ais devant la déclaration de l'intention de formuler cette
demande; car le pourvoi seul suspend la procédure, et son existence régulière
doit être constatée avant de lui attrihuer un e[fet légal ;
u 3' Enfin, en se déclarant incompétent, nonobstant les term es formel s de
l'article 15 de la loi du 4 mars '183 l, portant que la poursuite sera susp endu e
jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation; car il a confondu le
simple sursis à statuer avec une déclaration d'incompétence, ct s'est d essaisi lors-
" LA COUR; - Vu la dcmand e Cil r envoi devant un e autre Cour qn e cell e
du Senéga!, formée p ar le procurcur du roi près le Tribunal de Sain t-Louis,
dans le procès instruit contre Bellet;
"VII le réquisitoire du procureur généra l en la Cour, form é d ~ l'ordre. for1ll ~ 1
du ministre de la justice et en vertu de l'article 441 du Code d IIlstructlOn crIminelle, tendant à l'annula ti on du juge ment rendu le Il septembre dernl el'
pal' le Tribunal de Saint-Louis , dans la même a[faire, et au renvoi devant un e
autre Cour;
1 1aloi
. 1e 1 5 (e
" Attendu, l ' qu e la dispo siti on d e l,artlc
. du 6 mars
" 183
. . l,
d'a près laquelle le procureur général peut, soit d'offi ce, SOI t sur la requlSltlOll
du "ouverneur dema nd er a, 1a C ou r cl e cassa t'IOn le r envoi devant une autre
Co:r que cell e ;le la colonie, est générale pour Lout es les co lonies; qU'a,u Sénégal
. de form er celte d ern an(lc appartlen
' l , à défa ut de pl'ocureur genél'al , au
le drOIt
. à qUI.l,
' 1e 2 (e
1 l'01'd ounan ce du roi du l7 mars 186 .4
procureur uu rOI,
arlle
1 ns t ou t e l'a
colonic'
confie l'exercice de 1"ac tIOn pu bl'Ique (a
, qu'on ne pounalt
.
"1
'
.
t'
de
la
plénitude
des
pouvoIrs
le lui refusel' sous le pré tex te qUI n est pas myes 1
.
"
d
s
les
autres
colomes,
.
qui appartienn ent aux procureurs genel'aux an
.
. sans
, éga II e r ecours Imp
. 0 1'tant qu'assure ledit artIcle 1S ,
.
rendre Impossible
dan s le ~én
. ,en e[fet ce reco urs ne pourraIt
. e' tl,e ex ereé ni l,ar le ""ouvern
pmsqu
, eur
. , .il
du service Judl. de r equlSttlOn
, .. . , ni. pal' le chef
qui la loi n'accord e qu e le drOIt
'
.
.
.
cl'
.
1
t
à
qui
d'a
illeurs
cette
qualtté
claIre, qui n'est pas nommé uans le It artlc e, e
ne donne que des fon ction s admillistratives;
.
parle
procureur
du
rOI
et
.
.
d
lite
"A ttendu 2' qu e ln demande en r envoI mtro 1
,
85
, ,
�-
674 -
-
G75-
le pourvoi en cassation formé par le procureur général tendent au mêm e but ,
le dessaisissement dcs Tribunaux de la colonie; qu'il y a lieu, des lors, de les
joindre;
" RENVOIE Bellet en etat de pri se de corps e t les pièces du procès clel'ant
la Cour royale de Renn es, Chamhre d'accusation_»
" Allendu , 3°que les Tribunaux de Saint-Louis étaient compétents, atn termes
de J'a.tic1e 4 de la loi du 4 mars . 83., pour statuer sur la préventi on
du crime de traite drs noirs imputé It Bellet, ce qui n'a pas été m écon nu ; que
les informations faites par le consul de France à Bahia à raison des mêmes
Du 31 janvier 1845, Ch, crim_ - M, Laplagne-Bal'l'i s, président.
M, Vincens-Saint-Laurent, rapporteur, - M, Dupin, procureur général ,
faits de traite ne pouvaient, sous aucun rapport, autoriser la Chambre du
conseil, saisie de cette prévention, il se déclarel' incompétente, d'ahord parce
qu'elles ne constihlaient pas une litispendance , et ensuite parce qu e la litispendance, eùt-elle existé véritabl ement , ne pouvait donner lieu qu'à un "ègl ement de juges et l'on à une déclaration d'incompétence:
TRIBUNAUX CORRECTIONNELS,
(Voir les arrêts rapportes sous la rubrique Juridiction correctionnelle_ )
,, 0 '011 il suit qu'en se dessaisissant de l'affaire sous prétexte de litispend ance,
le Tribunal de Saint-Louis a formell ement violé ledit article 14 et les règl es
de sa compétence;
(, Attendu, 4° que, d'apres l'a rticl e. 5 de la même loi du 4. mars 183 . , 10.'5qu'il est formé une demand e en renvoi, la poursuite doit rester suspendue jusqu'a la notification de l'arrê t de la Cou.' de cas sation; qu'il suit de cette dis po~i
tion , d'une part, que le Tribunal sa isi, auquel il n'appartient point de prendre
l'initiative en cette m atiere, ne doit s'arrêter que devant une demande en
renvoi déjà formée; d'autre part, que ce Tribunal doit se horner à surseoir, afin
qu e la poursuite puisse reprendre son cours si la Cour de cassation r rjette la
rl emande, et non sc déclarer incompetent, ce qui serait préjuger la qu estion
du dessaisissement dont la loi n'a voulu donner la decision qu'à cette Cour ;
que cependant le Tribunal de Saint-Louis, sur la seule déclara tion du procu .
reur du roi qu'il entendait llSel' du héné~ce dudit article 15, intention qui n'a
été réalisée que quinze jours après la déclaration attaquée, s'est sur-le-champ
déclaré incompétent:
" En quoi il a formellement violé le susdit article 15;
«Attendu, 5' que, par suite de la cassa ti on du jugement du Triuunal de
Saint-Louis, il devient nécessaire de saisil' une autre juridiction , ce qui rend
superflu d'examiner s'il y avait dans la cause des faits suffisants de faire app li cation de l'article .5 de la loi du 4 mars 1831 :
" REÇOIT le procureur du roi de Saint-Louis demandeur en renvoi;
" Et statuallt tant sur sa demande que su .' le pourvoi du pl'Ocureur gén é.'al,
" CASSE le jugement rendu en la Chambre du conseil pal' le Tribunal de
Saint-Louis (Sénégal) le • 1 septembre 1844 ;
TRIBUNAUX MARITIMES, ([LES MAl\QUISES,)
CONSE IL DE GUEI\I\E, -
COMPETENCE,
,IUŒ lermes de l'article 33 du décrel du 27 juillet 1806, la répression des délits commIs
par les personnes embarqué,s sur les vaisseaux de l'État appartient exclusivement aux
Conseils de guerre maritimes,
_
,
L'ordonnance du 28 avril 1843 ( a1'1. 1"), qui a attribué aux Cons,," de guerre pmllanents des îles Marquises et des îles de la Société la connaissance des délits cOlllmi~ dan s
'é
pour effet
ces possessions pa,. tou s F rançflls
el lrang ers" n'avoir
apa
'.11' de déroger a celte
règle, qui se trouve dès lors applicable à ces Etablissements_
,,
A da, en conséquence, être déclaré camille l1ul, et emportant nullilé des déc/SlOllsde ces
Conseils an arrêlé du commissaire de la République aux ([es de la Soc.été qU! , sous
l guerre mlln'l L
'me, a attribué
prétexte , de Cùnpossibilité de composer un Consel01 (e
1 aux
Consells de guerre perm.anents la co nnaissance des crim es et délits commis ~a r. ~s l,n a.
'
rins à bord des bâtilllents de la J'é
, publ'que,
et a c,l "ngé ainsi l'ordre des )u/'Id,dIOIlS
.!lablies par la loi,
(Inlérêt de 1. 10i _ -
Alraire Moye!. )
"
' 1a '"
eX IJose qu e IJar ord.,c, de
" Le procureur gcnel'al
prt's
,-,OUI' d e cassa t'on
l
d e 1a,Ju
- stIce,
- }!. legarcle des sceaux, Ulln.stre
en date du 5 ol'loLre ,,. 849, Il _est
t' 1·c 411. du Code d Instfuctwn
chargé de dénoncer à la Cour , cn ve rt u cl c )' al"c
d
'\
Conseil de " uen'c perman ent
_ ,0
'l
'
criminelle, un juncmen t rendu [lar Ie eUXIeme
o
'
-fi , ' al' décISlO1l du Consel pel seant il Papeete le 28 février derlller, COI< lim e p
1t
' 1 T ' ) 1 5 mal'; suivant, leque Jugem en
. ,
,
1
)
t lot de
manent de révision a Papeete (1 e mtl e
't
le
nomm
é
Moyet
(Louls-Alp
lonse
,
ma
e
CO llC1amne à la peine (1e .no]
350
�-
676
deuxième classe embarqué il bord de la co rv ette la Galathée, pOu r voies de
fai t envers son supérieur ,
« Le j ugement du deuxièm e Conseil de g uelTe p erman ent et , pal' vo ie de
conséquence, la décision du Conseil perman ent de révision nous paraissrnt
l'enfermer tout à la fois un vice d'in co mp étence et u ne vio la tion de la loi,
«lI résulte de l'instruction et des circonstances du fait constatees dans la
décision dont il s'agit que c'est à bord , et pour un matelot em barqué, que les
l'oies de fait contre un capita in e d'armes ont ,!té commises,
«Or, aux termes du décret du 2 2 juillet 1806 : « Tou s délits co mmis par les
" personnes embarquees SUI' nos vaissea ux et autres de nos b âtiments, SUI' le
«jugement desquels il n'est pas pourvu pal' les dispos itions ci-d essus , seront
«jugés par un Conseil de guerre, Il Aux termes de l'article 39, le Conseil de
guerre sera composé de buit juges au moins, y compris le president; ils seront âgés de 25 ans accomplis et nomm és parmi les officiers généraux et les
plus anciens capitaines de vaisseau ou de frégate; et , dans le cas où ces offici ers ne se trouveraient pas en nombre suffi sant , il Y es t pourvu par le décrct
du 23 avril 1807'
«Ce n.'est point conformémen t li ces dispositions que s'est trouv é compose
leC onse~1 de guerre permanent de Papeete qui a jugé l'a cc usé Moyet; ce ConseIl a éte composé conformément à la loi du 13 brumaire an v, c'es t a- dite
de ,militaires, an nombre descjue!s se tron ven t un sous-lieu ten ant et un s~rgent
major,
«D'un autre côté, aucune disposition de loi n'autorise le r ecours contre
les jugements du Conseil de guerre ma ritime à un Conseil de r évision- reco urs
qui a eu lieu dans l'espèce,
'
«L'incompétence es! donc manifeste: cette violation des rèO'les de la compétence nous a paru si ex traordinaire, que nou s nous somm es" demand é si des
ordonnances ou des arre' té
é'
,
,.
,
'
s sp claux naur31ent pas, aux Iles MarqUises, transporté au
'
d es a ffiaIres
'
' de
, Conseil de guerl'e Ile'• man en t le jugement
que les lo.s
la ,matière défèrent
Ilart ou t a.'II eurs aux C
' de guerre m an,tirnes, et ce
,
ollseIls
qw nous, portaIt il penser qll'I'I ava l't b:.en pu en ,
" c est qu e la déClSlOn
' ,
etre.
a1OS1,
du deUXIème Conseil de gue'"
'"
li e l'Ise « un arrete pns en COllSeij de go uverne" ment, ,en date du 5 oc lob l'e 1 8',8
'
U
,en vertu de 1,
art Icl,
e 9 de
1ordonna ncr du
" l8 aVrIl 1863.))
« Cet arrê té n'ayant
ét' ' ,
,
, ,
pas e jOll1t aux Jllèees, nous avo ns dem andé a M, le
'
mlmstre de la marine cl
,
e nous r enseIgner su.' la tene ur de ce t acte émané du
ConseIl de goU\'ernement.
" M, le ministre nous a é
l'
d
1 6d
'
pon u, e
Il pr~srn t mois , qu'en elfet la pénun e
-
677-
d'officiers supérieurs l'end impossible en Océanie la composition d'un Conseil
de guerre maritime; que, par suile, il fallait renvoyer en France les accusés,
et que c'est pour obvier ft l'ineonvenient de la longue prison preventive que
ceux-ci étaient obligés de subir, que le Conseil de gouvernement aux îles Marquises avait pris l'arrête du 5 octobre 1848, qui transporte aux Conseil s de
guerre permanents le j ugement des alTaires attribuées pa.' les lois aux Consei ls
ci e guerre maritim es,
" Mais M, le ministre r emarqu e avec raison que cette extension de compétcnce , qui enlève les marins embarqués à leurs juges naturels, constitue U M
violation fl agrante de h loi qu'iJ importe de réprimer,
" En presence de ce t arrête, dont nous produisons un e copi e pri se SUl' le
Bulletin officiel des Étabiissements fran çais de l'Océanie, imprimé SUI' les li eux ,
la question change de face,
" En elTet, si cet arrête a étc légalement pris , le Conseil de guene perma nent ' fonctionnant en vertu de ce t arrêté, n'a pas violé les règles de la compétence; si, au contraire, le Conseil de gouvernem ent n'avait pas le droit ri e
prendre ce t arrêté, l'ill égalité dont il est entache s'est communiquée :\ la cons,
ti tu tion du Conseil de guerre permanent , et doit entraîn er l'annulation de la
décision,
«Toute la qu es tion se réduit donc à savoir si cet arrêté a été légal ement
pris; or, la negative ne nous paraît pas douteuse: les îles Marquises, il raison
de leur éloignement , sont soumises au regime des ordonnances; celle qUI a
trait à la matière, et en vertu cl e laquell e l'arrêté a été pris , est l'ordonnance du
28 avril 1863 , L'arrêté vise l' articl e 7 ; '01', cet article con fère-t-il au Conseil, de
gouvrrnement le droit qu'il s'est attribu e? Évid emm ent non, , ' , , Cet al,tIci e
es t ainsi co nçu:
, , à ,aIre
C '
« Le gouvel'11eur est autOl'lse
tous r èglements el arrêtés necessaires il
1\ la marche du se rvice administratif, comme il l'intérêt du bon ordre et il la
"sùrelé de la coloni e, et il c1etermin er , pour la sa nction de ces arrêtes, les péna, , qu e r ée l amer31ent
'
j'
" lItes
urgence et 1a gravité des circonstan"ces, , , . '' Il ne
, SI" ce n es t en cas cl e gueu' 'e , établir des IJelll es affiIClIves et
" pourra toutefOIS,
(1
infamantes. ))
,
' 1 "o uverne ur il taire des
«Voilà bien une disposition gf!nerale qUI autOrISe, e " ,
'.'
• ,
'
tt d'sposlt lOn génerale ne 1 au tOllse
règlements et prendre des al're tes; maIs ce e l
, ' d
, "
d'
'
il un e autre et il enleve r amsl es
pas il substituer une jUl'ldlCtlOn exceptIOn ,
justiciables fran ça is il leurs juges naturels,
r '
t d'un e
, 1
1 00 verneu.' eùt pu ,au'e un ac e
" POUl' qu'en vertu de cet al'tI c c 7, e" Il
•
�-
678-
telle gravité , il faudrait qu e quelqu e autre disposition de l'ordonnance l'auto risât; or, cette disposition ne s'y rencontre pas.
(( Le seul article dont on pourrait exciper est l'31ticle 1", qui est ainsi conçu:
" Les Conseils de guerre connaîtront, aux îles Marquises : l' des délits commis
• pal' tous illdividus , Frallçais et étrangers ; 2' des délits e t des crim es comm is par
(( les habitants contre la sûreté de la coloni e. »
" Mais il est clair que ces mots" Fran çais et é trangers)' ne peuvent s'entendre
de Français <lui, il raison de leur qualité de marins , sont soumis par des lois
spéciales, que rien n'indique qu'on ait eu l'int ention de modifier, ;) une juridiction qui suit ces marins à bord de tOllS les vaisseaux de l'État.
" Que l'ordonnance, comme le porte son préambule , ait vou lu pourvoir (<il
« la nécessité d'assurer l'administl'a tion de la justice dans la nouvelle possession
" des îles Marquises et investir le gouvern eur dc certains droits sp éciaux, " on Ic
conçoit pour un pays à peine soumis aux armes françaises , et où il n'ex iste pas
encore de Tribunaux régulièrement institues.
(( Mais cette nécessité n'cxiste pas r elati vement il une juridiction spécialc dont
les vaisseaux de l'État portent toujours avec eux les juges, et qui peut fon c;
tionner tout aussi bien aux îles Marquises que dans toutes autres possessions
franç.1 ises.
(( M. le ministre de la marine parle, il est vra i, dans sa lettre du 7 décembre,
de la pénurie des officiers supérieurs dans l'Océa nie, qui est telle qu'ell e rend
Impossible la composition d'un Conseil de guerre, conformément à l'articl e 39
du décret du j 2 juillet 1806.
" Mais nous devons faire remarquer "que ce décret a été modifié par un dé cre t du 23 avril 1807, portant:
Art. 1" . Lorsqu'il ne se trOll vera pas dans un port , pour formel' le Conseil
" de guerre maritime spécial, le nomhre d'officiers de vaisseaux de chaq ue
,(grade, en conformité cie l'article 2 de l'arrêté du Gouvernem ent du 5 o-ermi u
" nal an XII, ou qu'il pourra resu lter des disposi tions de l'arrêté ad dition~el dll
" l U. floréal suil'8nt des rctards qu'il importc de prévenir, les lieutcnants de
(( vaIsseau pourront être remplacés par des capitaines de Iréga te, les enseignes
" par des lIeutenants , et , I-e'c'' IllOqu
)'
.
ement, 1es l'leutenal1ts par les enseIgnes.
"A ."
rt 2 Dans le. cas ou' 1e nom b
"ltames de frega te, lieutenants ct
re d
es cap
" enseIgnes présents dans le port serait insuffiSant pour form el' ledit Conseil de
" guerre les oll1cicr- d
.
d h
,'
, e vaIsseau e caque grade (le présid en t exce pté ) pour" l'ont etre su ppléés dans 1
'.
d
C
.
,
.
.
, a cOmpOsltlOn e ce onseJl , par des officiers d ar" llllel'lCde marine du ge"
.' .
d' · .
.
.
,
me malltlme ou admll1lstratlOn de la manne. ')
(( Quoi qu'il en soit 1 d' IIi l ' d
, a 1 ICU te e composer un Conseil de g uerre fût-ell e
-
679-
aussi gl'ande que l'indique M. le ministre, et la nécessité de ramener ell France
les accusés poUl' être juges existât·ellc, ces raisons n'enlèveraient pas à l'arrêté
le vice d'illégalité dont il es t entach é; et , pal' conséquent, l'incompétence
reprochée au jugem ent a ttaqué se trouve complétementjustiftée.
"Ajoutons qu e l'article 2 de la même ordonnance, qui s'occupe des peines
qui devront être pronon cees par les Conseils de guerre permanents, laisse aux
juges l'option d'appliqu er cel les qui résultent du Code pénal militaire etdu Code
pen al de 1810 , modifi é par la loi d'avril 1832, ou cell es qui résulteront des
arrêtés locaux; mais ce t article ne parl e nullement des lois appli cables allx
crimes ou délits commis par les marins.
"Quant à la violation de la loi que nous reprochons aux décisions déno n cées, ell e cst un corollaire de la discussion qui précède. En elTet, ell e résulte
du defnut de pouvoir du Consei l de guerrc perman ent poUl' appliqu er un e
peine maritime.
"A ucun e loi n'attribue aux Conseils ùe guen-c parmanents le droit d'appliquer le Code penal des vaisseaux, qui est la loi spécia le aux marins , et l'a rticle 2 préci té de l'ordonnance de 1843 n'a pas étendu jusque-Ill le droit de ces
Conseils.
"Ce n'est donc pas l'article 1 7 du Cod e péna l des vaisseaux que le Conseil
de guerre pCl'manent, s'i l eût été compétent , eût de, appliqu er, mais l'article
15 de la loi du 21 brumaire an v, portant: "Tout militaire convamcu d'a VOIr
"insulté ou menacé son supérieur, de propos ou de gestes, sera puni de cinq
"ans de fers; s'i l s'est permis des voies de fait à l' égard du supérieUl', il sera
" puni de mort. Il
" Au l'es te, cette observation n'est pas au fond d'une grande importance,
puisque l'articl e 17 frappe le fait reproché au matelot Moyct de ln même
peine que l'article 15 précité.
" II l'este donc démontré que les décisions dénoncces ont méconnu tout à la
foi s les règles d e la competence et comm is une violut.ion cie la 101.
" Dans ces ci rcons tances, et par ces consid erations ,
"
l'
"VU la lettre de M. le garde cl es sceaux en date du 5 octobre 18ug, ar. e 3g du décret du 22 JUI
. '11 et 1 8 0 6 , l cs al't'IC les 1 et, de celui .du j 3 3Vl'li
tJcl
180 7 les articles 15 ct 18 ci e la loi du 21 brumaire an v, les artIcles l , ~ et
,
.
3 l' 'te d Conseil de gouvernemt'ot
7 de l'ordonnance du 28 aV1'l1 184 ,arre
u
"
.
l' -t'cie 441 du Code cl lflSdu 5 oClobre 1868, la loi du 13 brumaIre an v et al 1
truction criminelle:
)OUI' le Gouvernement, qu'il plaise à la COUI- , casser et
" Nous requérons ,
' t e fai t droit renvoy er 1accusé et
[
,
annuler les d écisions denoncées, et , pour e r
�-
680-
-
les pièces du procès devant le Conseil de gu erre maritime qu'i l plaira il la Cour
de désigner;
" Ordonner qu'à la diligence de M, le procureur genéra l, la Mcision à inter,
venir sera imprimce et transcrite sur les registres du Conseil permanen t de
révision et du deuxième Conseil de guerre pe l"ln anent sean t à Papeete,
"Le procureur général , Signé: DUPIN,
1)
ARRÈT
(après deliberalion en Chnmbre du conseil ),
" LA COUR; - Vu le pourvoi form é pal' le procureul' genéra l en la Cour,
de l'ordre du gar,de des sceaux, ministre de la justice, et en vertu de l'article
"41 du Code d'instruction crimin elle, tendant il l'annulation du jugement
rendu par le deuxième Conseil de gu erre perman ent sean t Il Papee te le 28 fe\Tier 184g, confirmé par dfcision du Conseil de rév ision du 5 m ars suiva nt :
« Vu
les articles 661 du Code d'in structi on crimin ell e, 33, 37 et 39 du décret du 22 juillet 1806, 1,2 et 7 de\'ordonnance du 28 avril 1863;
" Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqu é que Louis-Alphon se
~ oyet, embarqué comme matelot de deuxièm e classe Il bord d e la corvell e
ln Galathée, en station Il Noukahiva , î les Marqu ises, a éte déclaré coupabl e dc
voies de fait elll'ers son supérieur;
" Attendu qu'aux termes de l'articl e 33 du decret du 22 juill et 1806, tout
délit commis par les personn es embarquées sur les vaisseaux de l'Ét at doivent
ètre jugées pa r un Conseil de guerre maritime ;
" Que la composition de ce Conseil es t détermin ée par J'articl e 39 du même
décret;
"Attendu que ce décret a prévu le cas où il n'y aurait pas possi bilité de
composer un Conseil de guerre maritime dans le lieu Oll le délit aurait été
commis , soit parce que le bâtim ent naviguerait isolément, soit parce qu e , clans
'1 r 't par"e,
" 11 ne sc trouverall
' pas le nombre
J'escadre ou la division do n t lierai
d'officiers necessaire ;
«Que l'article 37 prescrit alors au commandant de faire al'fê ter e t détenir
le ,prévenu, et de le remettre ensuite, avec le procès-verbal du d élit, les dépoS1t~ons des témoins et les pièces de convictio n, à la disposition d'un préfet manltme ou d'un commandant d r i
'
,
.
,
,
es lOrces Dava es pour e tre procede co ntre lUI
conformement aux dIspositions dudit décre t;
1\ Attendu qu'i! n'a pas ét ' d '
"
,
,
e eroge a ces regles de competence par J'artide 1 "
68 1 -
de J'ordon nan ce du 2 8 avril 1843, faite pour les îles Marquises et rendue
applicabl e aux îles de la Societé;
" Que le but de cette ordonnan ce a élé de sa tisfaire au besoin d'assurer l'a dministration ci e la justi ce cl ans ces nouv elles possessions , ct non de changer ou
modifi er les juridictions éta blies;
" Qu' en attribuant aux Conseils de guene la connaissance des dé lits commis
dans ces possession s p our tous Français et étrangers, elle Il'a donc pu COm prendre ceux comm is par des marins il bord de leurs bâtim ents, puisqu e ces
marins so nt so umis à une juridiction speciale qui les suit partout Oll les portent
les hâtiments sur lesqu els il s so nt embarqués;
" Que J'ordonnance précitée n'a pas voul u évid emm en t placel' les marins ,
dans les statio ns des îl es Marquises ct des îles de la Société, dan s une position
exceptionnelle, ct leul' d on ner cI'autres juges qu e eeux qui leur appartiennent
dans les au tres parti es du mon de;
,; Attendu, d'a ill eurs, qu e l'article 2 de J'ordonn ance perm et aux Conseils
de guerrc ci e prononcer les pein es résu lt ant du Code pénal militaire el cell es
du Code pénal m étropolit ain, mais ne fait null e mention de pein es pl'ononcées
pa,' le Code d es vaissea ux, seu le loi applicahl e aux marin s pour des C1"i mes
commis par eux " bord;
" Attendu qu e si un arrêté du comnlissa ire de la r épublique aux îles de la
Société, en date clu 5 octobre 1848, a cl écid é qu e les Conse ils de guerre permanents y eonn aîtraiellt des délits et crimes commis par les marins il bord des
bâtiments de la r é publique, toutes les fois qu e ces delits et crImes sera Ient de
la compétence des Consei ls de " uerre mari times, l'article 7 de l'ordonnance du
28 avril 18 43 sUI" lequ el s'e:t Condé le commissaire de la répub lique pour
, t "c
" 1la ngel' l'ordre des J'uridictions éta,
'·
pren d re cet aneté,
ne l'autol'l"sal t pOHl
bli es par la loi;
' (IOllC
l 'gaiement attribuer aux Conseil s d. e
,. Q ue J'arrê te pn!cité n
aI)U
"
guerre perman ents lIn e comp etence qu'une loi spéciale rcserve aux Conseils
de guerre maritim es:
"Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement ren du par le d euxiè~e
i
Consell' de guerre perm anent scant
.à P a pee te, le 23 Cévrier 18 69 , et la decI'
sion du Conseil de r évision du 5 m ars suivant;
" RENVOIE Louis-Alphonse Moyet, dilns J'état où il se trouve, devan t le
,
d'
'in ou devant tcl eO l1lpréfet maritimc du por t de deharqu ement e ce mal ,
,
,
l"
é l' le ministre de la marlll e, pour
mandant drs force s navales qUI sera (eSlgn pa
~
é
t
être procédé Il h fo rmation d'un Conseil de guerre maritime, con 01'111 men
,
86
,
�-
682-
-
à l'article 39 du decret du ~ ~ juillet 1806 , et pour ètre ensui te sta tué SUl' la
preven tion du eri me imput é à Louis-Alphonse Mayel. 1)
Du l ~ févri!>r 1850. - Ch. rrim. M. Laplagne-Barri~, l'résident. _
~I . Auguste Moreau , rapporteur. M. Dupin, proCllreur général.
TROMPERIE.
DENRÉES .\L1MENTAIRES. -
l'ENTE
(MARTINIQUE.)
À L'ENCAN.
-
ANNONCE DANS UN JOURNAL.
L'annonce [aite dans lin journal que des denrées alimentaires (qu'on a reconnu être Corrompu es) seront vendues à l'encan, par l'intermédiaire d'un com.missaire.priseur. Ile
s'1ftt pas pour cOllslituer le cas de mise en vente prévu et puni par la loi du 27 mars1u avril 1851, concernant la répression de cerlaines fraudes dans la ven le des marchandisfS. alors surtout que, enJail, la venle n'a pas eu lieu, et que rien ne constate
que, dans l'intervalle de ('ann once aux poursuites, le vendeur ou son mandataire se so~ell t
mis en rapport avec des acheteurs.
683
de me Ure en ven te lesdites farines, que Pamphile Germain savait être corrompues, se soit réalisée par des actes, sans lesquels le delit de mise en vente
manqu e d'un d e ses éléments i
(' D'ou il suit que la con dam nation pron oncée contre ledit Pamphil e Germain manque de b ase léga le et repose sur une fausse application et sur la "iolation de l'article 1 " d e la loi du 2 7 mars 1 85 1 :
"Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres mo yens présen tés il l'appui
du pourvoi , CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la CO llrirnpérial e de la Martinique en date du 6 juillet 1858,
"Et, pour ê tre fait droit con formém ent il la loi , RENVOIE la cause et les
parties, en l'état ou ell es se trouvent, deva nt la Cam impériale de la Guadeloupe, Chambre correctionn elle. })
Du 31 décembre 1858, - Ch. crim, -M. Vaïssc , président. - M. Lascaux ,
rapporteur, - M. Martinet ; avocatgélléra l.
VAGABONDAGE,
(Pamph il e Germain.)
( MARTINIQUE. )
ENFANTS ÂGES DE MOINS DE SEIZE ANS .
ARRÈT.
" LA COUR i du Code penal i
li
l'artirle 1" de la loi du
2
7 mars 18 5 1 et l'articl e 6 2 3
" Attendu que le délit pré,'u par la loi susvisée a pOlir élém ents nécessa ires
l'i ntention et le fait ;
" Attendu qu e de l'ensemble des constatations de l'arrê t attaqué il r és ulte
que Pamphile Germain a, dans le numéro d u j oumal la France d'Ottlre- mer
qui a paru le lImai 185 5, rait in sérer lIne anno nce portant que cent barils
de farin e américain e seraient vendu s il l'entre pôt, le 1 Il du m ême mo is, par le
ministère d'un commissaire 'l'riseUl';
"A ttend u qu'il est reconnu qu e la vente n'a pas eu li eu , et qu 'il n'es t auCunement constaté par l'arrêt attaqué que, dans l'intervalle de l'annon ce aux
poursuites dirigées contre le demandeur, les farines entreposees aient été réell ement soumises au public en vup. de la vente annoncée, ou qu e le ,'endeur ou
son mandataire se soient mis en rapport avec des acheteurs;
" Attendu que , en cet état, il n'est pas su ffi samment constat é que l'intention
Le décret du 27 avril 1848 , relntif cl la répression du vagabondage aux colonies, en ",10difiant pour ces Élablissemellts les peilles applicables au délit de vagabondage, n en
1 se l'ze ans } el ceux-ci
sont
dès lors
a pas aJJranchl. les en),r:ants au·c1essous de 1"age ce
. .
,.
.
.
pasSIbles
des peilles
portées par 1ed It' décre,' , corn b'Ille' aV ec les dispoSlllOns de 1ar/lcle 69
du Code pénal colonial.
(Intérêt ùe la loi. -
Tom Rosa, Charl es Lucien cl Suilll. Louis.)
"
1 C Ul' d e ca ss ,ation expose qu'il est chargé pal'
" Le procureu( genel'al
pl' èsaO
.'
de l a JUs
' t'lce, en vertu de l'article
661 .du
M. le garde d es sceaux, mmlstre
.
Code d'instructio n crimin ell e, de requérir, dans J'intcrêt de la 101 , la cassatIOn
des trois arrêts rendus pal' la Cour d'appel de la Martinique le 7 ~al 186 9'
l . a ·tobre es t amSl concue:
• La lettre du garde des sceaux, en cl ate d u 2u C
,
••
'
._
.
d'
Jel
de
la
Martlluque,
par
troIS
(, Monsieur le procureur gcnéral, 1a C OU I apI
. .
.
.
é
d
Joursuites dll'lgees contre eux
« arrêts en date dll 7 mai dermel', a renvoy
es l
'
.
Cbarles
Lucien
et
Sain
t-LoUiS.
" IJour vagabonda "'e les nommes T am R osa ,
'
b
86 .
�-
684 -
" Lc motif de ce renvoi est tiré de ce qu e les trois prevenu , étant àgés de
" ùouze, treize et quatorze aos, ne pouvaient être considérés commc étant dans
" un état légal de vagabonrlagc; qu'ils devaient plutôt jouir du bénéfice de l'ar" ticle 4 du décret du 27 avril 18lt8 , conçu en ces termes :
"Les orphelins abandonnés seront placés dans des fermes agricoles 011 tous liU/l'es
" elablissemen ls d'instruction publique, pour y recevoir une instmctioll intellectuelle e/
" professionnelle. Il
-
685 -
" oistratives destinees à prévenir le vagabondage et non il tenir lieu d'un mode
" de répression II l' égard de ceux qui se sont livrés elfectivement au vagabon .
" dage.
"II est très·vrai, comme l'a fait observer l'Administration de la marine, qu e
" les trois arrê ts de la Cour d'appel de la Martinique n'ont fai t aucune mention
" de la position d'orphelins des nommés Tom Rosa, Charles Lucien et Saint·
" Louis; mais cette position résulte incontestablement des pièces de l'in fol'u mation.
" i\1. le gouvcl'Oeur général des An tilles et M. le ministrc de la marine pen.
u sent (lue le jeune âge des prévenus ne faisait pas obstacle il l'app lication des
.. peines de yagabondage, et que le décret du 27 avril n'ayant en tendu, ni pal'
" son texte, ni pal' son esprit, faire clisparaître des lois péna les Ic délit de vaga, bondage du mineur, il y avait lieu de faire aux nommés Tom Rosa , Chad es
" Lucien ct Saint-Louis l'application de l'article 2 7' du Code pénal.
" La Cour de cassation a décidé par plusieurs arrêts, e t notamment pal' ceux
" des 10 mars 1823 et 12 août 1863 , que les peines portées con tre les vaga.
, bonds etaient applicables allx mineurs de moins de se iz e ans, attendu , porte
,, l'arl'ê t du 10 mars, que le vagabondage, dangereux à tout âge, a surtout pour
" un enfant ce caractere par ticulier de façonner son âme il l'oisiveté, cle lui
" inspirer le dégoC,t du travail et de le mettre sur le penchant du vice .
.. Cependant, en presence des dispositions de l'articl c lt du décret du 27 avri l
" . 81I8, il me semble qu'on ne peut s'empêcher d'établir tlne distinction entre
" les efyan/s orphelins abandonnés, prévenus de vagabondage, et les enfants non
" orphelins, sur lesqu els pèse une inculpation semblable.
" J'avais donc p ensé, d'abord , que la q uestion de droit ne pouvait fail'e naître
" des doutes assez serieux pour motiver un pourvoi dans l'intérê t de la loi ;
" mais M. le ministre de la marin e insistant pour avoir une solution sur la ques·
" tion, je vous charge, conformément il l'article 661 du Code d'instruction cri·
" minelle, de defrrer ,\ la Cour de cassation , dan s l'intérêt de la loi, les trois
" arrÎ'ts ci.joints de la Cour d'appel de la Martinique. Il
" Dans ces circonstances, vu la lettre plus haut transc rite , l'article 46, du
Code d'instl'llcti on criminell e, les articles 269, 270, ~ 7 ' du Code pénal, l'ar·
ticle lt du décret du 27 avril 1868,
"Nous requérons, pour le Gouvernement, qu'il plaise il la Cour cassel' et
annu ler, dans l'intérêt de la loi, les trois arrêts dénoncés, et ordonner qu'à la
diligence ùu proclU'eur généra l l'arrêt à intervenir sera imprim é et transcrit
sur les registres cle la Cour d'appel de la Martinique. Il
(' Fait au parquet, le • 5 novembre 1869.
u
\( JI Il'est pas douteux que ces derniers ne soient passibles, même dans le cas
" où ils seraient âgés de moins de seizc ans, des peines portées pal' l'article 27 1
" du Code pénal; mais j'hésite il penser qu'il puisse en être d e même des
\1 autres.
\( Ne doit-on pas supposer qu'un enfant orpbelin abandonl'\é sera le plus sou·
\( vent en état de vagabondage? Cet état ne doit·i1 pas être, en quelque sor te ,
\( une conséquence nécessaire de l'a bsence de la famille ? el n'est·ce pa s là l'en·
" fant abandonné que le législateur a entendu protéger ?
•
Le procureur 9énéral, Signé: DUPIN. »
ARRÊT.
" LA COUR; _
Vu l'ordre donné pal' le garde des sceaux, ministre de la
justice, le 2lt octobre ,8lt9;
. . . dl'ess é en cons équence,'
le 5 novembre .
suivant
" Vu le réqmsllOire
' ' .l,al' le
procureur genera l , en vertu de l'article 6 lt 1 du Code d'instruction cnmmelle,
et tendant à l'annulation, dans l'interêt de la loi , de trois arrêts rendus par la
Cour d'appel de la Martinique le 7 mai dernier;
.
u Vu ledit article ltlt 1 du Code d'instruction criminelle , les artICles 66, 67,
u L'Administration de la marine répond que les arrêts ne constatent et même
" ne ~entionnent aucunement la position d'orphelins des trois jeunes prévenus ,
\( mais se bornent il dire, après l'énonciation de leur â"e, qu'ils ne peuvent
(, dès lors être considérés comme étant dans un état lég:l de vagabondage , et
.
.
l'
rnant les vieillards, les mfirmes
sion du vagabondage aux colomes, autre conce
" que les fermes agricoles désignées dans l'article lt du décret du 27 avril
" 18lt8 (et qui ne sont encore qu'à l'état de projet) sont des institutions admi·
et les orphelins;
.
,
odifiant dans les colomes , les
u Attendu qu e le premier de ces decl'ets , en m
,
69, .69, 270 et 27' du Code pénal colonial;
.
.
d
,'1 848 l'un relatIf à la repres·
(, Vu également les deux décrets Il 27 aVll l
,
.
�-
686 -
-
peines applicables au délit de vaga bondage, n'en a pas alTranchi les enfants audessous de l'àge de seize ans;
" Qu e l~s mineurs de seize ans reconnus en état de vagabondage sont donc
passi bles des peines portées par ledit décret , combin é avec les dispositions de
l'article 69 du Code p ~ na l ;
«Attendu que les ferm es agricol es dont la création est ordonn ée par l'articl e 4
du deuxième décret du même jour, pour rccevoir les orpb elins abandonn és et
leur procurer un e éducation int ellectuell e et profes,ionn elle , n'existent pas aux
colonies;
cet article n'a pporte dOll'c aucun changem ent il la position des enfa nts
au-dessous de seize ans, et les laisse soumis à la loi commun e en matière de
vagabondage;
u Que
"Attendu , dès lors, qu'en refusant d'a ppliquer à T om Rosa , âgé de douze
ans, à Cbarl es Lucien, âgé de treize ans, et il Saint-Louis , âgé de quatorze
ans, les cüspositions du décret du 27 avril 18 48 sur la répression du vaga bondage et de la mendicité, et en les renvoyant des poursuites dirigées co nh-e eux
par le ministère public, sa ns spéciü er aucun fait exclusif du délit de vagabo ndage qui leur était imputé, la Cour d'appel de la Martinique a violé l'article J "
du décret précité :
687 -
" Le procureur général près l a Cour ~ e ca ssation ex pose
u'il est chargé par M. le gard e des sceaux , mlmstre de la Justi ce, en vertu de
farlicl e 441 du Code d'in struction criminelle, de requérir J'annul ation , dans
l'intérêt de la loi , d'un arrêt rendu le 5 octohre 184 8 par la Cour d'appel de la
Martinique, Chambre de poli ce cOrI'ec tionn elle, qui, en déclarant le nom mé
C ri Ile coupable de vagabondage, l'a condamn é , par appli cation de l'article J "
décret du 27 avril 18 48 , li demeurer pendant six mois à la disposi tion
du Gouvernement, pour être retenu dans un ateli er de disciplin e.
« M. le Ministre pense qu e cet arrêt a violé la loi, en ce qu'il aurait dÛ,condamn er le prév enu à l'emprisonn ement , aux tcrm es de l'articl e 27 1 du Code
pénal col oni al , et décl arer ensuite que le condamné, à l'expira tion de sa peine .
demeurerait il la di sposition du Gouvern ement, pour être retenu dans un ate li er de di scipline.
" Avant de discuter celle violati on , nous devo ns d'a bord placer les textes des
lois invoqués sous les yeux de la Cour.
u Le décret du 27 avril 18 48 porte:
« Article 1". Dans les coloni es où l'escla vage est aboli par le décret de
ce jour, la mendicité et le vagahondage sont punis correctionn elJ ement ainsi
Réquisitoire. -
d~
1(
qu'il sui t :
.
..
« Tous mendi ants, gens sans aveu ou vagabonds seront mis li la dlspOSlhon
" du Gouv ern em ent pour un tem ps déterminé, dans les limites de trOIs à SIX
mois, selon la gravité des cas. Ils seront dmant ce tel~ps em pl oyés, a~ profit
" de l'É tat , à des travaux publi cs , dans des ateliers de dlsclplme, dont. l orgamu sation et le régim c seront réglés par un arrê té du ministrc de la mann e et des
1(
_"CASSE et ANN ULE , dans l'intérêt de la loi , les trois arrêts rendus par ladite Cour, Ch ambre correctionnell e, le 7 mai 1849, en faveur des nommés
Tom Rosa , Charl es Lucien et Saint- Louis. II
Du J" mars 1850. - Ch. crim . - M. Laplagne-Barris, président. _ .
~1. Auguste Morea u , rapporteur. - - M. Dupin , procureur général.
1(
1(
1(
1(
VAGABONDAGE . (MARTI NIQUE .)
1(
Le décret du 27 avril 1848
. diji da 1
.
qUt mo ' le
ns es colomes les peines portées précédemment contre le vagabondage
d'
l ' bl
.
,l'en lIlapp Ica es aux vagabonds les peines prononcees
par l'article 271 du Code pénal colonial.
J
"contraires à celles du present décret. Il
L'articl e 2 7 1 du Code pénal coloni al es t ain si conçu:
. .ont ete lega lemen t décl arés tels
Les vao-abond s ou gens sa ns aveu qUI. aUl
cl
"
.
d
.
i
l
'
.
d'em
prisonn
ement
,
et
e"s~ront , pour ce fait se ul , pUl1lS e troIs
SIX mOlS .. '
.
.,
.
à 1·a dis1JOS1 11011 du
1( meureron t , après avOll' subI leur pell1e,
. GO llvclllement
'
. -a, eu é<7ard
il leur cond
« pendant le temps qu,.JI d etermmcl
"
. UI' te . d 1 l '
dl ' ustice la vlOlah on e a 01 con. .
Dans l'opinion de M, le mInistre e a J
'
1 C d é 1 olonia l
sisterait en ce que par la combin aison de l'article ~ 7 1 (U 0 e p 11 3 C . .
,
_ ; 1 848 la Cour dc la Martllllque
avec les arti cles 1" et 5 du décret du 2 / aVIlI
,
1(
PE I NES .
J
coloni es .
.
.
•
r
é
d
es
ateliers
ou
co
ndlll
ts au
« Les cond amnés pourront etre remerm s ans c
. des lI-avaux, sous 1a gar de des •u"cnts
de la force pudehors , pour l'exécutIOn
"
bliqu e. Il
1
« Art icle 5. _ Sont maintenu es toutes les dispositions du Code pena 110n
1
)J
1(
(In lérêl de la loi. - Cyrille.)
,
•
�-
688-
aurait dû prononcer la peine de trois mois il six Illois d'emprisonnemeut et
remplacer la mise à la disposition du Gouvernement, portée dans la seconde
partie de cet article, par la mise à la disposition dont il ~st fait mention dans
l'article 1" du décret du 27 anil 1848.
" De son côté, M. le ministre .le la marine demande J'annula tion de l'arrêt
de la Cour d'appel, en se fondant sur la même co mbinaison de l'article 27 1 du
Code péna l avec les termes du décret de 1848 , mais par d es motifs tou t A fait
dilférents. Ainsi , les juges, après avoir condamné le nommé Cyrille il dem eu.
rel' six mois il la disposition du Gouvel'llem ent , selon l'article 1 " du décret du
2
i âvril 1868, c'est·a·dire en le renvoyant aux ateliers de discipline, auraient
encore dû ordonner qu'à l'expiration de sa peine il serait mis à la disposition du
Gouvernement, ainsi qu'il est porté en l'article 271 du Code pénal rolonial ,
c'est·à·dire soumis à la surveillance de la haute police.
la justice et de la marine argumentent également de
l'article 5 du décret du 2 7 avril, qui a déclaré maintenir toutes les disposi tions
du Code pénal non contraires ;\ celles du décret.
" Cette divergence d'opinion entre ces deux Illinistres nous fait un devoir de
rechercber qu el est celu i de ces deux avis qui est le plus eonrorme aux vrais
principes de la matière.
« MM. les ministres de
Nous croyons que c'est celui du ministre de la marine qui doit être suivi.
" Le préambule du décret du 2 7 avril 184 8 nons révèle l'intention qui a
présidé a sa r édaction : « Le Gouvernement provisoire , considérant que le tra·
(t vail est la premi ère garantie de la morale et de l'ordre dans la lib erté; que la
« sécurité gén érale est intéressée a la répression de la mendicité et du vagabon" dage, décrète, etc .. . . 1) La pensée du législateur, au moment même Oll il
abolissait reselal'age, é lait de combattre par tous les moyens en son pouroir
l'oisiveté et le l'agabondage cbez ces bommes si peu préparés à jouir des avantages de la liberté qu'ils I·enaient de recevoir.
(t
«On comprend, dès lors, qu'il ai t voulu l'encIre le travail ob li o-at oire dans la
0
prison à laquell e le vagabond devait être condamné e t qu'il ait déco ré cette pri.
son du nom cI'ateliers de discipline.
-
mise à la disposition du Gouvernement dans des ateliers de discipline, pl:ononeée par le décret du 27 avril 1848, remplace-t-elle la peine de
trOIS ~0lS. à Sl~ mois d'emprisonnement portée pal' l'article 27 1 du Code pénal
« Mais celte
colomal, ou b,en remplace·t-eJ le seu lement la disposition du même artiel e qui
veut que les condam nés demeurent, après avoir subi leur peine, à la disposi.
tlOn du Gouvernemen t ?
(t
T el est le point qui divise les deux ministres.
-
689-
"Nous penso ns que la mise à la disposition du Gouvernement, prescrite par
le décret du 2 7 avril 1848, a remplace la pein e de trois mois à six mois d'em.
prisonnement, portee pal' l'articl e 27 1 du Code pénal colonial.
" Et d'abord, nous sommes frapp és de ces ex pressions de l'articl e 1" du dé.
cret: « Dan s les co lonies ou l'esclavage est aboli par le décret d ~ ce j our, la
"mendicité et l e vagabondange sont punis correctionnel/ement ai nsi qu'il su it: ... "
C'est don c un e peine, et un e pein e correctio nn elle, que le législateur a entendu édicter dans le paragraph e suivant. Si nous examinons ensuite quelle est
la nature de la peine et de quelle manicre elle devra être subie, nous voyons
que les condamnés seront l'ellfermés dan s ces ateliers ou conduits au dehors, pour
l'exécution des tra va ux , mais sous ln garde des ayents de la force publique. 01',
sauf cette dernière except ion, la pein e n'est·elle pas un véritabl e emprisonnement , ct m ême , dans cc cas exceptionnel, la présence de la force armée n'estelle pas exigée non-seul ement pour veill er à l'exécution des travaux, mais encore pour ramener les condamnés et les renfermer ensuite dans les ateli ers de
discipline ? Remarquons ensuite que le travail est obligatoire, ct qu'il a lieu au
profit de l'Étal. N'es t·ce pas lù encore une preuve évid ente qu e le décret a l'oulu
donner le caractère de peine a ln disposition dont il s'''git, et conséquemment
la su bstitu er à ln peine de l'em prisonnement portée en l'a rticle 27 ' du Code
pénal?
« Cette vérité pren d un nouveau caractère d'évidence si nous recourons aux
actes qui ont accompagné le décret du 27 avril.
"Nous lison s, en effet, dans le rapport fait au ministre de la marin e et des
colonies par la Commission instituée pOUl' prépa rer l'acte de l' abolition immédiate de l'esclavage: « Le Gouvernement a pour devoir d'impose r a tous le re<"pect des règlem ents qui partout protégent j'ordre public: tell e est la loi
"contre le vagabondage et la mendicite .. . .. La Commission vous propose de
da renouveler par un decret spécia l ..... Le décret, en punissant le délit ,
"veut initi er le coupabl e à un e vie meilleure. L'alelier de discipline esl substitué ri
"la prison. Deux arrê tés speciaux r èglent l'organi sa tion des ateliers de disci ·
" pline et des at eli ers nationaux, al' ec la différence <[1I'exige la destination si
" diverse de ces deux établissements: le premier, refuge libre de l'bomme qui
"vient chercher du travai l; le secon d , s<ijour fo rcé de l'homme qui n'en a pas
"voulu ..... » (Mo nileL/rdu 3 mai 1868.)
..
" Les termes de J'arrêté du ministre de la marin e portant orgamsatlOn des
ateliers de discipline ne so nt pas moins explicites. "Arti.cle 1 :'. -:- Confor~é
" ment à l'ai'licle 1" du décre t de ce jour portant créatIOn datehers de dlscl~
" plin e pour la répression du l'agabondage et de la mendicité, il sera établi
87
�-
690-
" dans chaque colonie un ou plusieurs atelie,'s de disciplin e ou seronl relellus,
" pendallt la durée de leur peine, les innividus du srxe m asculin qui auront eté
Il condamnes pour \' agabond~ge et m endici te, etc ..... 1) (il1onileur du l, mai
1868)
uII no us paraît donc difficil e de ni er que le législat eur de ,868 ait entendu
ins titu er, sous le nom d'a teliers de disciplin e. lIn e veritable priso n ou doivent
su bir leur peine les individus co nd amnés aux colonies pour vaga bondage ou
mendicite.
" Ceci démontre, l'opin io n de M. le ministre de la justice , qui tendrait "
subst ituer la detention dans les ateliers de disciplin e à la mise il la disposition
du Gouvernement , c'est·il-dire à la surveillance de la haut e police; cette opinion, disons-nous, aggravera it , cont,'airement aux principes élémentai ,'es d u
droit criminel , la position du vagabond condamn é qui a subi sa p ein e_
" En effet , si , en général, la surveill ance de ia haute police est considérée
comme une peine , ce n'est pas certainement une pein e de la même n ature que
l'emprisonnement; aux termes de l'article 66 du Code pénal co lon ial , le renvoi sous la slll'vei ll ance d onne au gouvernem le droit d'ex ige r du con damn e ou
de ses parents un e ca ution , et, ~ défau t , d'ord onner l'éloignement de l'ind ividu, ou sa résidence continue dans tel ou tel autre li eu , ou m ême son ex pul' sion de la co lonie , s'il n'es t pas marié .
" Or ce sont Ja beaucoup plutot des mesures de precaution et de sûrete que
de véritables peines_
« M~inte nant , si ce n'est pas il la pei ne de l'emprisonn ement pro noncée par
l'articl e 2 7 ' du Code pénal colonia l que la p eine de I ~ detentio:l dans les ateliers de discipline a ét é substituée , mais à la surveillance de la baute police, il
en rés ult e que, clans l'opin ion de M. le ministre de la justice, le delit de vaga bondage ou de mendicité aux colonies sera puni dcux fois de la m ême peine :
d'abord, de la peine de la prison de t,'ois il six mois , aux termes de l'al,ticl e 27 1
du Code pénal colonia l ; ensuite, de la pein e de la détenti o n dan, les ateliers
de di scipline , cgalem ent de trois m ois il six mois , en vertu du décret du
27 avri l 1868.
" Il nous semble qu'admettre un e telle inter prétation de ce décret , c'est en
méconnaître tout à la fois et l'esprit et le texte .
Il ~1ais si nous partageons l'opinion de M. le ministre de Ja" marine quant 1\
l'interprétation du décret da 27 avril 1868, en admettant av ec lui que le décret a remplacé la partie de l'article 'l 7 ' du Code pénal colonial qui punissait
les vagabo nds de trois à six m ois de prison et laissé subsister la deuxième partie du même articlc . relative à la surveillance de la haute poli ce, et s i la Cour
-
69 l -
consacre cette interprétation, il est douteux, à nos yeux, que l' arrêt denoucé
uisse tomber sou s la censure de la Cour.
p Il En effet, l' articl e 27 1 du Code penal co lonial , cité textuellem ent dans la
lettre de M. le mini stre de la justice, est l'an cien article du Code pénal , remplacé en 1832 par l'article 27' q~i nous régit actuell ement, et qui ne paraît
pas avoir été promulgué RUX colomes .
.
..
Il Or cet article 27 ' du Code pénal colomal est amSI conçu : Il Les vaga" bond s ou gens sans aveu qui Hlu'ont légalement été déclarés tels seront, pOLIr
Il ce fai t seul, pu nis de Irois à six mois d' emp"isonnem en l , et demeureront, après
"avoir subi leur peine, il la (bposilion da Gouvernement pen dant le temps qu'il
" d é t er min er~ , eu éga rd Il lem co nduite,
Il
"Ainsi , à la di!Tér enc e des autres disposiLions du même Code, dans lesquelles le l'envoi est fa cultatif et d oit , par suite, être ordonn é par jugement
(60 ' , Code pénal ) , et à la di !Terence de notre article 27 ' actu ~I , non promulgué aux coloni es, sous l'empire de l'anci en article 27 l , tel qu" eX Iste ~ncor.e
aux colonies , le vagabond qui a sub i sa peine demeure de drotl, sans qu li so,l
besoin que le jugemen t en fa sse mention', à la disposition da Gouverneme~l . .
«C'est l'observation que fait M. Carnot dans son co mmenlalre SUI' 1anc,en
a,·ticle 27' du Code p énal. "Ce qui constitu e, ajoute-t-i.l, une mise en ,s urvel,l" lance l~gale, qui di!Tère de la mise en surveillance ordlOall'e en ce qu elle na
pas de durée fix e, e tc. »
.
'
,
"Si tel es t le sens dudit articl e 27' du Code pénal colOlllal , ,1 en r esulte, se~
• de 1a C our d' appe 1 d e 1a Martinique n' avait IJas ,de renvOI
Ion nous , que 1,al'ret
'
.
,a prononcer SOllS la surveillan
.
d
1
1
r
et
qu
e
le
condam
ne,
il
1
expIce e a , aute po ,ce,
.
..
.
d
1
d
't"
la
dlsposlllon
du Gouvern eration de sa peine, se trollvalt e p em rOI "
Il
ment; son arrê t échapperait , pal' suite, il la cassa tion .
. _
1
M
le
ministre
ue
la
Justice
" Mais il d ev rait être cassé , dans 1e syst è me (e .
. d,
si , comme il le prétend, le décret d u 27 avn'1 1 8'·8
u a rem pl acé la part,e
. . e
, .
,
"
'11 nce - car d~ns cette OpinIOn ,
"
,.'
1article 27' qui s occupe de la mIse en sUi ve' a
.
nement de troIS il SIX mOIS ,
l'arrêt dénoncé devait d'abord prononcer l,empnson
.
. .à 1a (jisposi tion du Gouvernela mise
et ensuite, il la place de la surveIllance,
ment, pour ê tre détenu dans des ateliers de disclplm e" Sous le m érite de ces consid érations ,
1
8 ', l'
d
te
du
,
"
seplem
Jre
'
" Vu la lettre d e M. le garde des scea ux en a
d G "9'_ ar.l
" t 5 du décret u OUI ern eticle 271 du Cod e p éna l colonial , les m'Ilc es 1 e
,...
, - 1 64 du Code d IIlstrllctlOn Crl ment provisoire du 27 avril ,8 68 et 1 al't,c e
,
minelle;
t qu'il [Jlaise il la Cou r cassel' el
« Nous requérons, pour le Gou vern erne n ,
•
�-
692-
annuler l'alTêt dénoncé ; ordonner qu'il la diligence de M. le procureur gén é.
rai, la décision à intervenir sera imprimée et transcrite sur les registres de la
Cour d'appel de la Martinique.
" Fait au parquet, le 18 dècembre ,8 49,
" Le procureur géll éra 1, Signé: Dl1PIN. "
-
693-
cre t d u "7
• avril 1848, a sainement 'interprété les dispositions combinées des
articles ," et 5 de la loi dont il s'agit:
"Pal' ces motifs , REJETTE le pourvoi du procureur général.
Du I~ mars 1850 . M. Isambert , rapportèur. -
1) '
Ch. cl'im. - M. Laplagne-Ba rris, prés idell/.
M. Dupin, procureur général.
ARRÊT
(après délibération en Chambre du conseil ).
Vu les articles 441 et 442 du Code crimin el colonial, l'al'.
li cle 27' du Code pénal co lonial, modifié conformément il la loi du 28 anil
, 832 pal' les articles 1u ct 4 de la loi du 22 juin ,835, ensem bl e les articles, "
et 5 du décret du Gouvernement provisoire du 27 avril 1848 , relatif II la
répression du \'agabondage cl de la mendicité aux colonies dans lesquell es
l'esclavage a été abol i;
u
LA COUR; -
" Attendu que l'arlicle ," du décrel du 27 avril dont il s'agi l dispose ex pressément que la peine du délit de vagabondage esl celle d'être, il l'égard dll coupable, mis il la disposition du Gouvernement pour'Un t emps déterminé , dans
les limites de trois mois à six mois, selon la grav ité des cas, et d'ê lre employé
durant ce temps , au profit de J'État, il des travaux publics , dans des ateli ers de
discipline, où ils seront renfermés ou con duits au dehors, pour l'exécution 'des
trava ux , sous la garde des agents de la force publique;
" Attendu que cette disposition abroge évidemment la peine de trois mois il
six mois d'emprisonnem ent établie par la législation antérieure;
" Attendu qu'elle abroge aussi la partie de l'article 2 7' du Code pén al calo.
niaI des Antilles alors en vigueur qui mettait à la disposition' de la h aute police ,
pendant cinq ans au moins et dix ans au plu s, les vagabonds conda mn és après
l'expirat ion de leur peine , puisque ce ll e mise en surveillance n'était qu e l'accessoire d'une peine abolie et qu'elle parlicipe ùe son caractère p énal ;
"À Uendu que l'articl e 5 du même décret, qui maintient toutes les dispositions du Code pénal non contraires à celles dudit décret, ne p eut s'appliqu er
parti ell ement au même article 27' , mais a pour objet exclusif le maintien des
articles de ce Code qui définissent le vagabondage et la mendicité et les ciro
constances aggravantes de ces deux ùélits;
•
" D'ou il suit que , dans l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de la Martinique
qui, en déclarant CYI'ille convaincu du Mlit de vagabondage, n'a point prononcé contre lui la peine de l'emprisonnemen t , ni le renvoi sous la surveillance
de la haute police, et s'est borné à lui appliquer la peine de l'articl e 1" du dé.
Un arrêt semhlab le de rejet a été rend" le même jour dans l'affai re de la
nommée Aurore.
VAGABONDAGE . (MARTINIQUE.)
(Même solution que dans l'affaire Cyrille,)
(Intérêt de 1. loi . -
Jew,·Pierre.)
" 1 '
Le pl'ocureur général près la Cour de cassalion ex pose CJu'il
RéquIS!
otre. -- "
.
1 d l'a
est chargé par M, le garde des sceaux, ministre de la j usbce, ell . ver u e I,r . .
é "llr l' annu laboll" dans
licle «« 1 du Code d'instruction cnmmelle
, de 1'equ
1 d 101
848
par
la
Cour
dappe
e
a,
tér~t de la loi d' un arrêt rendu 1e 5 octo b re ,
,
.
Il
. en déclarant le nOlllm e
Martinique, Chambre de police correctlOnne e, qUI,
..
1 l'
applIcatIOn
(e
arl'a
condamné
pal'
Jean-Pierre coupable de vaga1)on d age,
'
. . " la c1isIJOsià d emeu rer pendanl
mOlS l'a ,
ticle 1 du décret du ~ 7 aVrIl, 1818
U , .
. SIX d"
d ns un ateher de ISC'P me.
"
tion du Gouvernement, pour etre retenu . a "
celle du nommé Cy "La presente affaire n'offrant aucune dlffelence avec rd '
. les mêmes
M ..
étant ,on e SU I
ri lle, et l'arrêt de la Cour d'appel de la arllllI<lu e
é
isitoire It la
.
,
-Hé
r
pour
le
pr
sent
r
qu
mOllfs nous declal'ons nous en l ,re,
.
. 1 f, d'I
'
, .. . _ à la dale de ce Jour, 1e at, au ,
discussion que l'enferme notre reqlllslloll e
U
e
Cyrille.
"En conséquence,
b
9 l'al"
d· te du , " septem re , 84 ,
" Vu la lettre de M, le garde des scea u~ en~,
5 1 décret du Gouvern e.
1 l ' I l s al'ucles, et ( u
.
.
.
d C de d'instruction CfI ·
lIcle 27' du Code péna co oma ,e
ment provisoire du 27 aV!'1.\ 1 8 LIf 8 et l'artIcle
. . «4 1 u 0
minelle;
�-
-
694-
' ous requérons, pour le Gouve1'llement, qu'il plaise il la Cour casser et annuler l'arrêt dénoncé; ordonner, etc.
u Fait au parquet, le 18 d écembre 1869.
695-
u
" Le procureur général , Signé
VAGABONDAGE.
DUPIN. "
ARRÊT
(après délibération cn Chambre du conseil).
" LA COUR; -- Vu l'ordre du garde des sceaux, minist.re d e la justice, et le
réquisitoire ci·dessus du procureur général;
" VU les articles 66 1, 66~ du Code d'instruction criminelle colonial, l'article 271 du Code pénal colonial , modifié par les articles 1" et 6 de la loi du
~ > juin 1835, ensemble les articles 1 u et 5 du décret du 27 avril 1868 , relatif à la répression du vagabondage et d e la mendicité ;
" Et attendu que l'a rticle 1 cr de ce d écret abroge la p ein e d'emprisonn ement
établ ie par la législation antérieure;
RECLAMATION. -
cO~IP lhENCE .
AliX colonie"~ [e Gouvernement, à la disposition duquel les vagabonds doiven t être mis,
auX termes de l'article 1" du décret du 27 avril 1848 sur [e vagabondage, a seul le
droit d'appricier s'il y a lieu d'accueillir les réclamations qui peuvent éO'e fait es en leur
faveur par des communes ou par des particuliers.
Ell conséquellce, Ull individu dont ['état de vagabondage a été reconnu conslant par un
arrêt de la juridiction correctionnelle ne saurait i tre relaxé de [a poarsuite par le mi me
arrét, sur le motif que l'offre faite par un habitant de recevoir le prévenu dans son do mici[e étant acceptée par ladite juridiction, l'état de vagabondag e n'existe plas.
Spécialement, a dû itre cassé dans l'intérêt de la loi un arrit de la Coar de la Martin.que
qui a accueilli une proposition de ce genre comme suffisallte pOlir effacer 1111 délit de v"ga·
bandage préexistant.
Attendu qu'il ahroge aussi la partie de l'articl e 271 du Code p énal des Antill es qui mettait il la disposition d e la haute police les vagabonds con damn és ,
•
(MARTINIQUE. )
1<
(Intérêt de la loi. -
~près l'expir~tion d~ leur p eine, puisque cette mise en surveill ance n'é ta it qur.
1 accessOire dune peme abolte et qu'ell e participe de son caractère pénal;
" Attend~ qu e l'article 5 du même décret ne peut s'app liquer partiellement au meme arllcl e 271 , mais a pour obj e t exclusif le maintien des a rticles
de ce Code qui définissent le vagabondage e t la mendicité c t les circonstances
aggravantes de ces d eux déli ts',
1<
D:où il suit qu e, dans l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean-Pi erre
~onval~cu du délit de vagabondage , n'a point prononcé contre lui la peine de
1 emp,rlSon~em ent , ni le r envoi sous la surveillance de la haute police, et s'est
born e à I~ applIquer la peine de l'article 1" du d écret du 27 avril 1868 , a
~al~ement mterprété les dispositions combinées des articles
Il s agit:
1<
1"
et 5 d e la loi dont
Par ces motifs , REJETTE le pourvoi du procureur général. ))
Du 1" mars 1850. M. Isambert , rapporteur. -
C.hCl'lm.
·
ML
'
. aplagne. Barns
président.
M. Dupin, procureur général.
'
Aff.i!'e du nomme Louis.)
"Le procureur général près la Cour de cassation expose qu'il est chargé par
M.Ie garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à l'article 64 1 du
Code d'i nstruction criminelle, de requérir l'annu lation, dans l'intérêt de la loi ,
d'un arrêt de la Cour d'appel de la Martiniqu e, en date clu .2 août 1850, qui
a relaxé les poursuites dirigées con tre le nommé Louis, prévenu de vagabondage. _ Cet arrêt es t ainsi motivé : 1< Vu la d éclaration faite par le sieu r Surpris.Ducoulange de l'offre qu'il ferait d'un domicile au préve~u LoUIS; -. At"tendu que ledit Louis accepte les proposition s qui lui sont faites de travaIll er
1< chez ledit sieur Ducoulange, et que, de la sorte, il cesse son état de vaga" bondage : _ Par ces motifs , relaxe ledit Louis des fin s de la préventIOn , les
I<
" frais dememant à la c harge d e la caisse coloniale. ))
26
• nous parall,
• comme à MI
"Cet arret
. e gal'(1e d es sceaux
, , violer les articles 9
et 27 3 du Code pé nal, appliqu é à la Martin ique par l'ordonnance, du 29 octobre 18 28, et les articles 1 " e t 5 du décret du 2 Î avril. 868. - L artICle> 69
L'article ' 73 porte : " Les
'
est ainsi concu : " Le vagabondage est un délIl. )) .
•
1
l '
'ont après un Jugement
"vagabonds nés en France ou dans a co ome pour.
,
•
.
•
é l
' pal" délibération du Con.
" meme passé Cil force de cbose Jugée, etre l' cames
é
cautionnés par un citoyen
.
, '1
"set! municipal de la commune ou 1 s sont n s, ou
.
'
'11 1 é 1 ation ou agree la cautIOn ,
"solvable. _ Si le Gouvern ement accuel e arc am
,
.
�-
696-
" les ind ividus ainsi réclamés o u cautionn és se ron t, par ses ordres, renvoycs ou
" conduits dans la commun e qui les n r éclamés , ou dans cell e qui leur sera assi," gnée pour résidence, sur la d ema nde d e la caution . » - Voici quelles so nt les
dispositions d e l'article . " du d écret du ~ 7 avril. 848 : - " D a ns les coloni es
J'esclavage es t aboli par le d écret d e ce j our, la m e ndicité e t le vagabon_
" OÙ
" dage sont punis corr ectionnell ement ainsi qu'il suit : Tous mendiants , gens
" sans ave u o u vagabonds seront mis à la disposition du Go uve m ement pour un
" temps d éter min é , dans les limites d e trois à six mois, selon la gravit é d es tas.
, - Ils seront d urant ce temps employés, a u profit d e l'É tat , à d es travaux p u.
" blics , dans d es ateliers d e discipline , d ont l'organisa ti on e t le "égim e seront
c, réglés par un arrêté du ministre d e la marine ct d es colonies , Les cond amn és
" pourront être ren fermes dans ces a teliers o u conduits a u d ehors, pour l'exé" cution d es travaux , sous la gard e des agen ts d e la fo rce publiqu e. )) _ Enf,n l'articl e 5 est ainsi con çu : " So n t maintenu es to utes les disp ositions d u
" Code pénal non contraires il cell es du présent décret. »
" Le fait de vagabondage aya n t été reconnu constant , il d eva it ê tre fait applica tion au nomm é Louis d es dispositions d e l'article . " du d écret du 2 7 avril
! 8~ 8 par la Co ur d'appel d c la Martin iqu e, et c'ét ai t au Gouvernem ent seul
qu'il appartenait , après l'arrêt , d'exam iner s'il y avait lie u d'acc ueillir la propo.
si tion du sieur Ducoulange. - L'erreur commise pal' la Cour d'appel de la
Ylar tinique vient d'un e fa usse appréciatio n d e l'éta t du prévenu qu'elle avait il
j uger au moment où il comparaissait d evant ell e. - La lo i d éfinit le vagabondage en ces ter mes: " Les vagabon ds ou gens sa ns ave u sont ceux qui Il'ont n i
" domici le certain ni moyens de subsistance, ct qui n'exercent habitu ellemen t
" ni mélier ni professio n. li - De ce que le sieu r Du coul a nge, à l'audience
même de la Cour , comm e le constate l'arrêt , d éclarait qu'il offrait un do micil e
au prévenu Louis , et d e ce qu e celui· ci accept ait d e travaill er ch ez le sie ur DlIcoul ange, il n'e n résultait pas que le prévenu ne fût p~s , a u mom ent d e son
arrestation , en état de vagabondage, et , par suite, passibl e d e la p eine don t la
loi pu nit ce délit. -II en eût été différemm ent si l'a rrê t eû t consta té qu e le sieu r
Ducoulange, ap pelé comm e témoin , avait d éclare qu'au mom ent d e son arrestation le p révenu avait son d omicile ch ez lui et tra vaillait pour lui: ce tte décl aration eû t pu faire évanouir la préve ntion ; m ais tell e n'es t pas la d écl aration
sur laquelle se fo nde la Cour pou r r elaxer le préve nu ùes poursuites; d ans les
termes que ~onsta~e l'arrêt , ce tte d éclaration subséquente n e p o urrait évi dem ment fa.re d.spara. tre le délit d ont l'existence antérieu re était certain e. _ La
-
697-
du sieur Ducoulange
comm e suffisante pou,' efface ,' le délit préexis•
"
propos,'t'O'l
es
cons.dératlOns,
e
tc. etc. ,
tant: - Par C
" Nous requérons, pour le GOllvem ement, qu'il pl aise ,1 la COUl' cassel' et
t d e la loi, l'arrêt dénon cé, etc .
Signé DUPIN. "
annu 1el .t dans l'intérê
.
ARRÈT .
" LA COUR ; -
Vu la le ttre du gard e des sce~ u x , ministre de la justice, le
réquisitoire du procureur gé néral en la Cou.' et l'artid e ûû ' du Code d'in sLl'U ction criminell e;
" Vu également les articl es 269 , 270 et 273 du Code pénal ,. appli;,ués ~
la Martinique par l'ordonnance du 29 octobre . 821\ , et les art,c1 es , et ~
du décre t d" 27 avril . 8û8;
" Attendu que l'éta t d e vagabondage du nommé Louis a ~ t é recon.nu co nstant par l'arrêt attaque, lequ el d éclare qu e ccL élat cesse par 1acce ptatlOn de la
proposition fait e par le sieur Ducoula nge ,de rece l'oir dans son dom. c.l e led,t
prévenu;
. d'
"Attendu que l'état devagabondagc étant rec,onn~ con stant " la C~ u~
pel de la Martinique ne pouvait se dispenser d a pphqner pOUl la rep, esslO'
de ce délit la disposition d e l' articl e , " du décret du 27 ami , 8 /,8,
d'
.. d
elles
c' Attendu qu'il n'a ppartient qu'au Gouvernement , à la .spos,tlOn u,qu
.
"
.
1
d'
.
e'
s'
il
y
a
lieu
d
accue.lvagabonds doivent ê tre mis d a pres ce t artIC e, exa,mn'
.
.
cl
es
ou
par
des
pa,'L,cu
IiI' les réclamations ou les o ffres fa. tes par es commun
'
ar;
lie,'s en leur faveur;
"
cl '
1
1 d e ln Martiniqu e, sa ttl'lbuan tle ro.L exc ud'
1
C
d
. '
l'
Cf 1 cett e na" Atten u que a our a ppe ,
sivement réserve' au G ouv ernemen t pour l'adm,sslOII ( un e 0 re (e
.
L
is
d
es
fin
s
de
la
poursUIte
et
,
C
d'
1
ture a sur ce fond e m ent , r elaxé l e nomm . ou
' ,
.
l ' le' - Qu'ninsi la our appe
"
lé 1 1 ' .
mis les frais à la charge d e la caisse co on,a ,
r .
.
'cs d e pouvo,,' et 1" 0
es 01>
de la Martinique a tout ,1 la 'o. s commIs un exc
e
ci-dessus visées :
. l' . ,' t 'endu par ladite Cou,,,
"CASSE etANNULE , d ans l'intérè tde 1a 1o, , ail e '
'_
n l'a veu.' du nomm é Lo ul> . »
• 85
Chambre correctionnell e, le . 2 aout.
0 , e
•
Du
'0
janvier .8 52, -
M. Quénault, rapporleur'. -
.
Ch . cl',m . -
M Lapl ag ne - Ba l'l'is, ,m!sic/elll , --.
· , procureu,. gc!néral.
M. DUPlll
Cour d e la Mar tinique a d onc viol é , en n e l'appliquant pas , l'article . " du décret du 2 7 avril . 8 48; elle a commis un excès d e po nvoi r ell accueill a nt la
' 88
�-
698-
-
" soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas; que le IllOt
"soustraire emporte l'id ée (l'une appréhension, d'un déplacement qui doit être le fait
"du coupable; (flle cet article n'est donc point applicable ct celui qui reçoit la
VOL. (MARTINIQUE. )
CA RA CTÈnES . -
SOUSTRACTION.
l'
Dalls sail acception /éga le, le mot soustraire emporte l'idée d'une appréhension, d'un
déplacement qui doit être le fait du coupable.
En conséquence , celui qui retient une chose qu'on lui a remise, el qui ensuite, dans un
esprit de fraude, en dispose au préjudice du légitime propriétaire, ne commet point la
soustractioll fraudu leuse prévue par farticle 379 du Code pénal et punie par l'article 401 du même Code.
(Intérêt de la loi. -
Victor.)
" Le procureur général près la Cour de cassation rxpose qu'il est cbargé par
M. le garde des sceaux. ministre de la justice, de requ éril', dans l'intérêt de la
loi , l'ann ul ation d'un arrêt de la Cour d'a ppel de la Martinique, Cbambre de
police correctionn elle, en date du 10 novembre 1848 , qui a condamné il
quinze jours d'emprisonnement le nommé Victor, comme coupable de s'être
appropri é sci.emmen t et frauduleusement un~ pièce' de 10 fI'. 80 cent. qu'on
lUI avaIt remIse par erreur, au lieu d'une pièce de cinquante centimes qu'on
devai t lui rendre.
" Cet arrêt nous paraît avoir faussement app liqué e t, par suite , violé l'al"
ticle 40 1 du Code pénal.
u ~e
làit incriminé , tel 'Iu'il est constat é par l'arrêt, ne constituait pas la so ustractIOn fl 'a uduleuse de la cbose d'autrui . Le prév enu avait retenu et non sousIl:ait. la . chose d'autrui : le caractè.e asse ntiel du vol, contrectatio fraudulosa,
Il eX lstal,t d~nc pas. En elTe t , le de,sein prém,ldité, les manœuvres préparatOIl'es , 1aclloll qui constitue la SlJustraction , ne se rencontrent pas dans le fait
J e ce,lui qui retient frauduleu sement , il es t vrai, un e chose qui lui est remi se
et qu " S"lt ne pas lui apparten ir.
La Co ur suprême a con Sacre. ce t te d Istlll
" ctlO
. n d ans une espece
"
. "..
ou lin
mdlvldu avait app liqué à
. fi d
Il'
.
son plO It es e . ets de commerce appartenant à
autr~l, et qui lui étaient parvenus par la poste, par suite d'un e erreur commise
sur 1adresse de la lettre d'envoi.
r
.
1
l' "pp 1ication il la pre'
u L .I COlll' s'est fond ée SUI' les mot·ilS
SUIvants
, (ont
sente alla ire se fait d'elle· même:
"A ttendu que l'"rticJe 3
d C d
1
699-
.
.
79 u 0 e penal déclare cO llpab le d e vol ce lUI qUI
chose ou à qui la chose est remise, et 'lui ensuite, dans un esprit de fraude, la retient
" ou en dispose au préjudice du légitime propriétai re ; qu'i l n'y a point li eu
" d'examiner si celui-ci a conservé la possession civi le de la chose, ce qui ne fe" rait pas qu'il y eùt de la part du coupable la soustraction qu'exige ledit ar" ticle 379; que son action peut, suivant les circonstances dont elle es t accom" pagnée, rentrer dans d'autres dispositions de la loi pénale, mais qu'elle ne
" constitue pas le vol, etc, }) (Arrêt du 2 mai 1 845, Recueils généraux.)
" Dans une espèce annlogue, la Cour avait jugé précédemment qu e " pour
" qu'il y ait vol, il faut: l ' que la chose retenue ai t étc non remise volontail'e" ment au prevenu , mais soustraite par lui ; 2' que la fraude, bien qu'elle eùt
" pu n'être révélée que pal' des actes postérieUl's, ait existé au moment de la
" soustrac tion ct s' id entifi e avec elle. }) ( Arrêt du 26 mars 1836, Recueils géné-
raux, )
"A l'autorité de ces arrêts nOLIs pouvons ajouter celle qui résulte d'autres
arrêts de la même COUl' en date des 7 mars 181 7, 25 septem bre 18211, 9 septembre 1826,20 novembre 1835, 18 novembre 1837'
.'
" Dans ces circonstances et par ees considérations, et sa ns rien préjuger
pour d'autres espèces qui, dans leur infinie variété, pourraient présenter les
caractères d'un veritable vol ;
"VU la lettre de M. le garde des sceaux en date du 13 nov embre 1849, l'article 441 du Code d'instruction criminelle, les articles 379 et 40 1 du Code penal et les pièces du dossier:
laise à la Cour casser pt
t qu ''[
{( Nous requ éron s pour 1e G ouvernemen,
1 p
"d e 1a 101,
. \'aITe' t dénon cê , etc .
Signé DUPIN, »
annuler, dans 1,.mtéret
ARRÊT.
{( LA COUR; _ Ouï les conclusions de M, Dupin, procureur général ; ~
Vu l'article 441 du Code d'instruction crimin elle et l'ordre donné par le ministre de la justice; - Vu les articles 379 et 40' du Code pénal;
.
'
,
é
1
d
'
l
'
pable
de
vol
celUi
qUI
" Attendu que l'article 3 79 du Code p na ec ale cou
l '
al'tient pas ' CIue le molSous.
soustrait frauduleusement tille chose qUI ne UI app
' . d .,
1
.
d'
déplacement qUI Olt elre e
traire emporte l'idée d'une appréhensIOn,
un
.
.
't
,
. a Iicable à celUI qUI reçOl
fait du coupab le; que cet article n est donc pomt pp
8B.
•
�-
700-
la chose ou à qui la chose est remise et qui ensuite, dans Un esprit d e fraud
la retient ou en dispo e au préjudice du légitime proprié taire;
e,
. Et attendu que
ictor a été condamné aux p eines que l'article 401 du
Code pénal porte contre le délit de vol, comme coupable de s'être approprié
.
APPENDICE.
frauduJeusement une pièce d'or qui lui avait été remise par erreur par la er.
sonne à qui elle appartenait;
p
• En quoi il y a eu violation formelle et fausse application drsdits articles 3
ct 40 1 du Code pénal:
79
•C
E et
A
NULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt r endu pal' la C
d'appel de la Martinique, Chamhre de police correctionnelle , le 1 0
184 ,u
Du
1•
mars 1850. -
novem~~:
ARRÊTÉS DU
M, Laplaane-Barris
président .- M V'10·
0
M , Dupin, procureur généml,
Ch. crim. -
cens-Samt·Laurent, rapporteur. -
'
1
•
GOUVERNEUR,
(SÉNÉGAL.)
SANCTION PÉNALE.
•
En 1840, le gouverneur du S énégal ne tenait d'aucune ordonnan ce lB droit d'édicter des
peines pour sanction des règlements de police émanés de son autorité. L'infraction il ces
règlements en traînait seulement, de la part des Tribunaux appelés à en co n naître,
l'application des peines de police prononcées par les articles 465 ct 466 ,hl Code pénal
publié dans la colonie. Dans aucun cas, cette infraction ne pouvait donner lieu à l'application de peines excédant la limite de celles de simple police, à moillJ que cette sanc·
tion n'edt é/J formellement approuvée par ordonnance royale (II.
(Ministère public. -
Alfaire Chevrier.)
FIN DE LA TROISIÈME PARTIE.
ARRÊT
(omis à sa date).
u LA COUR; _
Attendu que le pouvoir législatif n'apparti ent qu'a u roi ,
au Sénégal et ses dépendances, d'après l'article
~5
de la loi du
~~4
aoùt 183 3 ;
qu'il ne p eut, d ès lors , ê tl'e exerce par le gouverncur de ces Etabllsscm ent
(' 1 Ce principe. été consacré formellemenl par cieux arrêts de 1. Cour d. co"o lion
rendus pour 1.. colonies cl rapporlés dans ce volume (voir p.ges 3., . lfoire Fro~, c l .48 ,
atraire Coupin). L'arrêt qu'on repraduil ici ovait déjà "lobli en partie le. prl.clpe: en
'
.
d 1 C
d'
1 de oint-LOUIS qUI avait rc.
'
reJetanl un pourvOI formé contre un arrêt e a our appe
,
l'
,
d
.
,
êlé
1
1
du
9
août
1839
SUI'
les
can~ncs DlIfus é d app Iquer 3. cs contravenltons a un o.rr
oea
.
. .
. .
"
1 l'
é es don, le Code ol<!lropollllllO .
1llall'C', des peines supérieures a celle, de Slmp e po Ice pr vu
.
.
1 d'
~t
fu.oit même ou gouverneur
.
On vOll par la pramière partie du ,omm. Ife que e It arr re
du Sénégal le droit d'Hablir des pein"s quelconques pour snnction de se' arrllté, de pohee.
r'
. '
orle de J'u, tiC,COllOn :
On ,era remarquer que celle doclrlDe lrouvalt une. S . . LI d Sénégal (ordonnance
l' Dans le lexte de l'article 13 7 du Code d'in.lructlon WIDIOC e "
�-
700-
la chose ou à qui la chose est remise et qui ensuite, dans Un esprit d e fraud
la retient ou en dispo e au préjudice du légitime proprié taire;
e,
. Et attendu que
ictor a été condamné aux p eines que l'article 401 du
Code pénal porte contre le délit de vol, comme coupable de s'être approprié
.
APPENDICE.
frauduJeusement une pièce d'or qui lui avait été remise par erreur par la er.
sonne à qui elle appartenait;
p
• En quoi il y a eu violation formelle et fausse application drsdits articles 3
ct 40 1 du Code pénal:
79
•C
E et
A
NULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt r endu pal' la C
d'appel de la Martinique, Chamhre de police correctionnelle , le 1 0
184 ,u
Du
1•
mars 1850. -
novem~~:
ARRÊTÉS DU
M, Laplaane-Barris
président .- M V'10·
0
M , Dupin, procureur généml,
Ch. crim. -
cens-Samt·Laurent, rapporteur. -
'
1
•
GOUVERNEUR,
(SÉNÉGAL.)
SANCTION PÉNALE.
•
En 1840, le gouverneur du S énégal ne tenait d'aucune ordonnan ce lB droit d'édicter des
peines pour sanction des règlements de police émanés de son autorité. L'infraction il ces
règlements en traînait seulement, de la part des Tribunaux appelés à en co n naître,
l'application des peines de police prononcées par les articles 465 ct 466 ,hl Code pénal
publié dans la colonie. Dans aucun cas, cette infraction ne pouvait donner lieu à l'application de peines excédant la limite de celles de simple police, à moillJ que cette sanc·
tion n'edt é/J formellement approuvée par ordonnance royale (II.
(Ministère public. -
Alfaire Chevrier.)
FIN DE LA TROISIÈME PARTIE.
ARRÊT
(omis à sa date).
u LA COUR; _
Attendu que le pouvoir législatif n'apparti ent qu'a u roi ,
au Sénégal et ses dépendances, d'après l'article
~5
de la loi du
~~4
aoùt 183 3 ;
qu'il ne p eut, d ès lors , ê tl'e exerce par le gouverncur de ces Etabllsscm ent
(' 1 Ce principe. été consacré formellemenl par cieux arrêts de 1. Cour d. co"o lion
rendus pour 1.. colonies cl rapporlés dans ce volume (voir p.ges 3., . lfoire Fro~, c l .48 ,
atraire Coupin). L'arrêt qu'on repraduil ici ovait déjà "lobli en partie le. prl.clpe: en
'
.
d 1 C
d'
1 de oint-LOUIS qUI avait rc.
'
reJetanl un pourvOI formé contre un arrêt e a our appe
,
l'
,
d
.
,
êlé
1
1
du
9
août
1839
SUI'
les
can~ncs DlIfus é d app Iquer 3. cs contravenltons a un o.rr
oea
.
. .
. .
"
1 l'
é es don, le Code ol<!lropollllllO .
1llall'C', des peines supérieures a celle, de Slmp e po Ice pr vu
.
.
1 d'
~t
fu.oit même ou gouverneur
.
On vOll par la pramière partie du ,omm. Ife que e It arr re
du Sénégal le droit d'Hablir des pein"s quelconques pour snnction de se' arrllté, de pohee.
r'
. '
orle de J'u, tiC,COllOn :
On ,era remarquer que celle doclrlDe lrouvalt une. S . . LI d Sénégal (ordonnance
l' Dans le lexte de l'article 13 7 du Code d'in.lructlon WIDIOC e "
�-
702-
que dans le cas pour lesquels il lui aurait eté expressément délégue, et qu'il
n'emte aucune ordonnance royale qw lui donne le droit d'édicter ùes peiues
pou,' sanction des règlements de police éma nés légalement de son autorité;
• Que l'infraction de ces rè"lemcots n'entraîne donc, con tre ceux qui 'en l'endeot coupable , que l'applicatioo ùes pei~es prononcées par les articl es" 65
el 666 du Code pénal pub lié daos l esdits Etablis ements le , , mai , 82 4 ;
TABLE
• D'où il suit qu'en refusant de condalllner J osepb Chevrier à l'amend e correctionnelle requise dans l'espèce, en vertu de l'arrê té dont il s'agit , l'arrêt
denoncé , lequel est d'ailleurs régulier en la forme, n'a fai t que se conformer au
principe qW r gît la matière :
" En conséquence, REJETIE le pourvoi,
ALP II ABÉT IQUE ET ANALYTIQU,"
DES MATIÈRES
Il
CONTENUES DA NS ].A TROISIÈME PARTIE
aoüt, 40, - Cb, crim, - M. de Bastard, président, _
rapporteur. - ~1. Pascalis, at:ocat général,
Du
M. Rives,
OU RECUEIL DE JURISPRUDE CE COLONIALE,
du ", février ,838), où n'a pas é'é reproduite 1. dispo ilion dudit Code des principales colonie concernant le. pein.. que peuvent prononcer les règlement.. de police émanés de l'autorite locale:
(ARRltTS CRL\II NE LS DE LA COUH DE CA SAl'IO~ .
,
, . DaDlla non.application au Sénégal, par l'ordonnance du 29 mars 1836 , de l'article 9 .
n· ,5 , de la loi du 28 avril ,832, modificative d.. Cod.. pénal et d'instruction criminelle de
la France.
MaU c.. matir., dispar..u.ent devant ceux énoncé dans le. deux arrêt.. ci-dessus rnenlion-
n qu'a rendu. subséquemment en pareille matière la Cour suprême. Il résulte, en elTet,
de ces motifs que le sou\'erneur du Sénégal avait la fa culte de donner une sanction à se,
arrét"' , en s'en tenant d'aiUeurs au< lin,;tes des pein .. de police édictées por le Code pénal
de ,8, 0, publié en 1824 daDl la colonie.
Depuis lors, une ordonnance royale du 21) avril . 845 a accordé au gouverneur du Sénegall. faculté de donner à se arrêtés de poljce et d'administration une sanction plus étendue, laquelle peut aller jusqu'ô quinze jours d'emprisonnement et '0 0 fr.ncs d'amende ,
muimum d.. pénalité.! de .imple police édictées par le. Codes et ordonnances en vigueu,'
dam la plupart de no. autre. colonies.
A
SEUilS. Va)'. A,,.,
Martin ique)
ABMDON NOXAL, Voy. Douall., (Marli.
nique). - Conlra uenlÏofl. - Esc/(uJcs. Respollsabiltlé du 'Mfl re.
A L'A DIE CE DE LA CO 1\ D' 1$
SISES. Va)'. J"9<II'611I' et 1I1'I·. ls ( ~ I a rll
nique ).
_
AU LLEU OÙ LE CI\IM E A tTÉ
COMM IS, VII) . Cour d',u",,'s (Guode.
loupe ).
Peines arÔtlm;}'f's .
-
Voy . COI'" d'assises (Guyone fran çoi,e ).
AllSl::l'iCE DES ASSESSEUHS. Voy. Ass<s'
·'<ur, (M.rtinique , Guadeloupe). - ClIU,.
aCC'ldentelle.
\B ' E CE D DÉ FE SEUH DE L'ACCUSÉ ET DE L'ACCUSÉ LUI-MÉME
AU TmAGE AU SORT DES ASSES·
(Guadeloupe.
_
ABOLITION . Voy. Eselauage (Bourbon), ABSENCE DE MAG ISTRATS. Voy. Cour
( énégal).
<II/"
ABSOLLITIU . Voy.
nique ).
ABSTENTIO
CUll r
d'ru Isej ( \IMl! -
\'oy. tl ss"mu., (MOrlini'lue)
ACCUSATION . Voy tl de d' (\lof'tinique).
_
VO)'_
ACCUSÉ
' ,1' (Co lonie. cli,erse, )
CI,amure
( ~ A nT' N ' Q E), -
" ,.1I110eA TO' .' .
�-
DtFl\SEtlli D'OfFICE. -
.AUTRE
CO~
EI L.
AU1 ~nnes de l'arlicle
293 du Code d'in Iruclion criminelle des
Dulie il doit ~Ire prOCèclé à l'inlenoplo .... d. l'accusé dan le vingl-qualre
heure au plus lard , après la remise des
pitct, :1U (:~lfe et son !tri iv~e dan 10
mal on de ju lice. Touleroi
l'inob erv"tion de relie dLpo ilion n'~t pas une
cau,. de nullilé.
Lo~qu'uli dE!fell.!leura cie nommé d'office a l'accu é dan son inlerro~8lojre , la
pre'cription de rarlide '94 du Cod. d'in.truction criruinene colonial n étê ccomplie, et on ne Durail fonder un moyen
de ca lion ur ce qu'un nutre conseil
aurait ft Î.stê cet accusé dan, 8 défense.
On ne sauroit uciper d'une rnu se applicalion de l'article
du même Code ,
dan le c... ou l'accu è, a, i,le de on défenseur, a con entÎ à élre ju(!é par uo as'es ur qui aurail t'lé appele légalemenl
par la "oie du orl , en remplacement d'un
aul.... esseur empêché dan, l'une de.
stances précédenl'" (Ilejet , '7 décembre
, 36), p. 1.
-
A
IS EC". -
1
.6,
ts
CCU
(PRESE-'Ce D' ). Vo,. ASStsstuN
Guadeloupe ) - TINl.ge au SOrl.
- - (PA.'" DES). Voy . Timollu (G uyane
française).
CQUITIEMENT. \ oy. Calom ..e (Poursuil'
m) (\1artiniqu<).
- - \0)' CompltellJ (Scnégal).
\ oy Caups.1 blusures (G uadeloupe).
\'oy. Vol qaolifii (Guyane française ).
ACTE D'ACCL ATIO, . Voy. CiJ'COlUlonw
a99_anl•s (\1.rllOi<]ue).
\CTES D'I'fI\LCTIO/\ (ÉTtBL" ....NTS
,I\A\Ç" D.'
TIO.
L'/ De). -
Cf\IMI'\I!LLE. -
"COMPlTE . CI!. -
COD' D' ''STR[C-
CIJ.4.lf6RE CJVII. l. _
En 1831, les ar ticles
.35 et .36 du Code d'in1truclion criml-
ï04
maxime lion bis in idem ~ el ce prlOclpe
n'a reçu aucune aUeinte de l'arrêté IOCllI
rcodu il Pondichéry le ,4 noveOlure , 84.
, ur le fraud es en m a liè re de contl'i butions clirec!es (Cassation dans l'inlérêl d.
la loi, 3 février ,844), p. ' 9'
nelle, relotifs a ux aeles d'information et
d'in truclion, n'on t pu recevoir, à défaut
de promnlgalion, leur exéc u lion dans
l'Inde; el alor méme qu'ils y eussenl élé
promu lgu " la chambre civile de la Cour
de Pondicbér) ne l'0uvoil léga lemenl raire
I ~, acles do nl il ".gi l , le droil de le. provoquer el de les prescrire Ilppartennnt
e~clu.sivement aux chambrES ù'accusn tiClIl
ou au Cour impériales, chambres réu.
nie
_
(C."alion daflS l'i"lérêl de la loi ,
4 fé"ier 183.), p. 10
ACTE 01 ' TRUCTION (ÉTABLISS'M'NTS
P8A.~Ç"IS D,n s L·INDE). -
RÉ8ELI. IO~.\ }tA"
La Chambre
criminelle d'une Cour, saisie du j ugement
d'uo crime de rébellion à main armée, ne
peu t s'occuper des moyens d'excu se que
les al'ctlsé pell vent avoir
faire valoir,
\RMEE.-MOYENS D'ta.ClJ E. -
a
qu'aprè avoir procédé à J'e.<amen du r.il
principal du l'accu .. lion (Cassatioll dalls
l'illlérêt de la loi, 4 révrier 183.), p. 17.
ACTION. Voy. Gendarmerie (Brigude, de)
(Marlinique).
ACTION PRI VÉE.
( Morliniq ue) .
oy. Aclioll publique
ACTION PUBLIQ E (ÉTAB I.ISSEM.'TSfR"ÇAIS DANS L'INDE). -
MINISTERE PUBL IC.
PA.RTIE CIV ILB . \ PPEL. Dans au·
cun cns. l'aclion du min i3tère public ne
peut être en travée dans !)on exercice par
l'action de Jo partie civi le, e l la d ci~ion
intervenue su r l' u ne de ces actio ns ne
peut pa l'Ire un ob lade il l'exercice oe
l'au lE<.
Sp~eiulemtnl, la non-roce' abili le de l'appel de la parti. civile Il'empêche pas que
le miniirt lere public pui .. se exercer dans la
même aD'aire, et 'il est da Il! les délnüi ,
le droil d'appel qui lui app.r'ient en
propre, aux termes OC! articles :lO:l el
l05 du Code d'instruclion criminelJe.
IJ n'y a pas en cela ,iolatioll de la
705
_
(MART' NIQUE) . - ACTION PR
''''' ' . EXT'NCT'ON. - Devant les Trib unaux de
répression, l'aclion publique es l indépenclanlc de r acliDn privée, el peul sexercer
après que celle-ci esl éteinle, soil par
Ir~n 58clion ou por tout outre moye n légnl (Cassation parte in qua,.6 juin , 85 , ),
p.30 L
Voy. Cour (Sénégal). -
condamné .e rend coupable enver> CUx
d'outroges ou injure, il doi t lu i Ôlre fail
applical ion des pei nes porlée, conlre 1.
délit d'ou lrage. enver. des ogenL! de la
rorca publ ique da n. l'exercice cla leurs
fonctio ns, ct no n de ccllcs qui n'o nt pour
obj et que les inj urcs ou ou trages commis
en ver, 1.. ,impies porliculi... (Ca .. aliqn
da", l'illlll"'l de la loi, 12 juin ,834),
p.• 3.
AGENTS DE LA FOIlCE PUBLIQ E
(GUADELOOPE). - nÉOELLloN . - ..eOPTION. L'excep tion fo ndée !lur ce que
les aut eurs d'une allaque con tre 10 force
publique agi".nl pour l'exécution de,
Omisso medio,
lois se sernient re tirés ou premier nverlisscOlen l de l'nutorité, ou n'auraient 6t~
sa isis que hors du lieu de lodilc altaque,
SO Il S nouvelle l'ésislo ncc cL sans ormes,
es t une exception tOlite person nolJ e OUI
arrê t.
- - Voy. SUPIJression d'état (Marlinique).
ACTIO RÉCURSOIRE. Voy. COlllrain le par
corp' (Martiniqu e).
acru,", de rébellioll CL na 50 ur. il s'élendre
il ce ux qu i onl pro\'oquc ft cc crime (Re·
JCI p«rle in qua, 4 jonvier .851), p. 126.,
ADJONCTION D'A SSESSEU IlS. Voy. Assesseurs (Gu . deloupe) .
ADJONCTION DE CONSEILLE ilS SUPPLÉMENTAIRES. Voy. Cour (Sénégal).
ADMINISTRATION P UBLIQUE. Voy. Diffamalion el injurC$ (Guadeloupe).
AFFmMAT/O N DE- P ROCÈS-VERBAUX.
Voy. A mltlis du gOUVCrllcur (Inde) .
AFFRA NCHISSEMENT.
(Guyane française),
Voy.
Esclavage
__ (MARTINIQUE ).-nECIiEncu. DB PRÉV~
N s OU DE CONDA&lNES.- lI AU ITATION.-RE ·
QU IS IT ION O'OUV8RTURIL Le COOlman·
da nl de ln force armée qui esla la rechcr be
d'u n individu frappé d'u n m.ndal de j u5tice peu t requérir, la. nui t , l'()uve~ln~e
d' une hubilnlion d.ns laq uelle ccl lDd l\'idu se sera it rCfug ié; et , si l'on se reruso
il ouv ri r l'I .. bilalion, il Q le droil , en l'absence du juge de paix, de la raire, i ~ve.
. .
'au J'our . - Onn'
ou'
Il esl
1" Jusqu
. le CIlS.
procédé pendnnl la ~Ult. à cet IOve. lI ~se .
men l au lori,o pnr 1nrliele , 85 de 1ordon ll~nce du '9 ocloure 18,0, il pCUI
l'lIr e interdit provisoirement a lo~ te pc:.
rtir de l'habitAtion IOveslle
sonne de so
(J1ejel , 8 lIIar ,851), p.• 5.
AGENTS DE LA FOIlCE PUBLIQUE
(GOYANE fRANÇ AISE). DO"ICIL•. OUTRAG ES . -
ARR ESTATI ON. -
Les agen ts
de la r')rce publiqu e, procédan l il une arrest ation en vertu d' un m anda t de jus lice
ou. d' un juge m ent do co nd am nati on à
l'emprisonnemenl , onl le droil cie pénéIrer dans le domicil e du prévenu ou du
condamné , m algr6 son r efu s, el so ns être
assistés d' un m ag istral; ils so nt , en pareil
ca., dans l'exercice légal de leun fone·
lions: d'où il . uit que, si le prévenu ou
_
Voy. Coups ct blmures (Marli nique ).
Voy. Marins (Guadeloupa)
89
•
�\LlÉ:, ATlO ' ME 'TALE . Voy. Coar d'ossuu Martinique). - Témoio •.
AYENDE (Co'SlG ATION D'). roy. Ca"uhon
CoIODit div~ .. ).
- - Voy. COSl4lio" (lode). Molière correclionnelle_
POlln'oi.-
- - Voy. Doaants ( \/arlinique). - Con Ira,entions. - Esclave. - Responsabililé du
maÎlre.
- - Voy. DoaaM' (M rlinique). -Conlra,enlion .
- - \'0l'. Dm" mari/ime (Guadeloupe)_
- - Voy. Fau (Guadeloupe ).
oy_
J~m,nls 1 arrY/,
( Mnrlinique ).
- Douanp . - Coolr:,\"('nlion. - Respon",bililé ci.ile du prorriê~1ire J e navir...
- - \ oy.
us/raclions commists par Its dé(Guyooe).
pOSlta;,ys pab/lrs
\M '!STIE (PRO'" SE D') (MARTINIQUE).CO .. MANDA~T DB lA PORCE PUBLIQUE. -
GO~ tQut:!\CP. LÉGALE. -
L'amnislie
pro-
mue par un comm3ndant de la force publique • d.. band.. armé.. , qui se ,ont
rendues .or la foi de celle promesse d'arnoutie, oe peut avoir pour erret d'arrêler
le COli" de 1. jUltice (Rejet, 27 oovembre
1834), p. 46.
A~J PLE J FORMÉ. oy. JII.g e d';,utruclioll
(Guyane) , - Cour impériale,
\ , t'iO~CE
(DE
(M.rlinique), -
Voy. Tromperie
Denrées alimentaires.
VIMTe).
PPEL . Voy. AtMn publique (Iode).
- - \ oy. Co... (Iode) . - Lieuleoant de
Juge on juge d'instruction. - Ordon nan re.
Voy. Jugem.nts et arrêts (ldartinique ).
Va) . Traite du Mir; (Guadeloupe).
PPLIC TlON DE LA PEI. E. Voy. Cour
-
706
d'ossisu (Martinique), -
APPRÉCIATION PAR L'AUTORiTÉ ADMI!'\ISTRATIVE DE FAITS DÉNONcÉS COMME ÉMANA T DE SES
AGENTS.
AI1I1ÈT INCIDENT. Voy. Jug e/ll enl' e/llrrol,
(Guacleloupc).
AI1I1ÊTÉS DU GOUVERNEU I\ (BOURBO ').
_
POUVOIR LiGISLATIP DO GOUVEUNEUFI.
_ Avant l'ocdonnance du ~ 1 août 1825,
le gouverneur de l'ile Bourbon (comme
ceux de ln Mortinique, de la Guadel oupe
et de la Guyane aVAnt l e~ ordonn ances
organiques des 9 fé",i er 1 8~7 et ~7 .oût
18~8) avait le pOllvoir de fai re en toutes
matières , m~ me législati ve, les règlements qui lui paraissaient néfcssaires pour
Je bien du serv ice, e l il avai t auss i le droit
Je suspendre l' exécution de I;is promu lguées dans la colonie (Rej et , 13 j nnvier
1
18~ 7) ,
~9·
ùy. Assesseurs (G uadeloupe ). -
Ex-
ARI1ÊTÉS DU GOUVE I\ , EUR (SéNéGAL ).
- SANCTION réNAl.•. - En 1840 , le
gouverncllr du énégol ne tennil d'ou cune ordonnance le droit d'édicter Jes
peines pOlir sa nclion des règlements de
police ~mnnés de SOli nu torité. L'infroclion il ces règlements entraî nait seulement, d. la port de.. Tribunaux oppel",
à en connaÎlre . l'application des peines
de police porlées par 1.. arlicles 465 et
466 du Code p~n ol mélo'opolilain publié
dans ln coloni e. Dons : meun cas. celle
infraction ne pouvail donner lieu li l'ap.
plication (le peines e<cédanl 1. limite de
cel les d. simple police , à moi ns qu e
cette sonct ion n' eût élé .ppro uvée pn..
ordon nonce royo le (l1ejcl, 8 ao ûl 1840),
p. 7° 1.
- - (SÉNÉGAL ). TlON
Voy. Coul" c/ blessure.s (Guadeloupe).
Voy. JUgemenls ct arrêls (Martiniq ue).
Voy. Ou/rages (Délil d') (Mar tinique .
Guadeloupe).
- - Voy . Traile des noirs (Martinique).
ARBITRAGE DES PEINES. Voy. Jugemellts
el amts (Guadeloupe ).- Lou ancieone>.
.\RMATEUR . Voy. Tral/e des noirs ( Martinique ).
-
(SÉNÉGAI,). - SANCTION PÉNALE.
La sanction des orr tés du gouverneur
pnÉA1.AnL E
l'ÉNALITÉS. - APpnOOADE
L'A UTOR IT é
RIEURE . - onOONNANCE. -
_
p. ~8.
GU ILOI VES. - POUVOIRS
DU GOUVERNEOI\. Sous l'empire el d'Qprès la combinaiso n des articles 65, 69
el 164 ci e l'ordo nnance administrative du
21 Ao ût 18 25. le go uverneur de l'îl'3
Bourbon a pu introduire sa ns illt' galité ou
excès de pouvoir dan s la législntion coloniale. pour être mises provisoirement il
exécution pen dant une ann ée. des dispofiiLions nouvelles. command ées por les
oesoins de l'ad ministration de ln colonie,
et ne concernant pas d'aill eurs l'état des
personnes. - Tel a été, par exemple,
l'arrêté qu'il . pris, le ~7 s.ptembrc 18 3~,
au sujet de la Société d.. Guildi" e, (Rejet, 18 septembre 1834 ), p. ~9 '
Voy. Cussa/ioll (Cour de) (Martinique) .
ARRESTATION ARBITRAIRE (SÉNÉGAL).
ne peul excMer les limite. de. peine d.
police édictées par le Code pénal en vi.
gllcur (Rejel , " mai 1840), p. ~48 .
SlI PÉ·
PI\OMULGAT I Oli
Les arrêtes des gouverneurs où se
lrouvent édictées de. pénalité. excédant le.
limite. de. peine. de simple police ne
peuvent être oppliqués l'or r .utorité ju·
dicill ire qu'outnn t qu'ils ont été approuvés
por des oroon nances ou décre .. Mgolement promulgués dons les colonies (l1ejet, ,8 décemb re 18/14 ). p. 32.
- - (BounBoN). -
CUSt$.
ARRE TATlON. Voy. Agents de la force
publique (Guyane française).
Le
PENAl.ITÉ. -
ft
- - (Bo RBOS ). - Lor que les éléments
sur lesquels s'est éta blie la conviction du
juge ré, ull ent de l' ensemble de l'in.. lrnction el des rails du procès ils rentrenl
dans l'appréciation du fo nd et cie la cu lpabilité du prévenu, et ne peuvent donner ouverture à la cassa tion de l'arrêt de
contl"mnolion (Rej et, 18 septembre ,83/,),
p.
-
rait d'avoir enlevé et réduit en captivité
une n gresse libre est un allenta t il la liberté individuelle , qui constilue une arrestation arbitraire , punie cles peines établies par les articles 34 1 ct 342 du Code
péoal colonial, lorsque 1. détention s'eSi
prolongée plu, d'un mois (Rejet , 1 décembre 1854) , p. 179,
assesseurs.
APPRÉCIATION SOU\'EHAI E DES TRI .
BUNAUX (G OAOELO P.). - ÉCRITS S':OITIEUX ET DIPFA3IATO IRES. Lorsqu'u ne
Cour a jugé en fai t que des libelles et
éc ri~ étaient séditieux el diffam atoires
son apprécÎaLioD est so uveraine, e l les
éléments qui ont déterminé sa conviction
échoppent à l'inve tigalion de 1. Cour de
cnssation (Rejet, ~9 décembre 1 8~i ),
p. 53 7'
NÉGRESSE. LI fins .
_
A..istance de.
ï07
__ (GUADELOU PE). - LOI ANTllRIE n•. ~
L'arrN qui refuse le cnraclère de légollté
à des aeles on orrt!Lps du gouverneur qUI
tirent leur force obligatoire d'ull e' loi
nntérieur. doit tre onnulé (C... tio n.
17 novembre 1848 ), p. 557'
_
( ÉTABLISS!>leNTS ,nANçAIS DANS ,: lNDO) .
_
EMBAUCIIACE DE COOL Ir.:S. -
SANCT I O~
. •
Aux termes de l'article 48 de
PENAL ..... l'orelonnance du 23 juillet 1840, con~er
nant le gouvernement ct J'administraLlon
89'
�d .. ttabli, omenl! rrançai. dao l'Inde.
le gouverneur de Pondid,éry .. t aulnrise
• raire d arN!It>' pour régler les m.lière.
d'adminislnlion et de police. et. depui.
l'onJonnlnce du 10 avril ,Sin. il • le
droit d'édjcter, comme sanclion de ses arrêtes. d.. peinr. de quinze jours d' empri.
,soDoement et cJe 100 francs d'3mendo
(Arrêt de renvoi. '7 novembre 1851 ).
p.34.
\RRETts D GOU\' ERNE R. \'oy. Cod.
ouulall'O ( ~.rtinique ). - Promulgation.
-
Voy. Cour (Gwdeloupo ). le.... - Remplacement.
Cooseil-
Voy. Col1/' d'a.m", (Marlinique).
Voy. DouDnn (Martinique).
\'oy. Escu"ag. (Martinique).
Voy. Prin" (Sénégal).
ARRÈTS ET JOGEMENTS. Voy. J"gemenls
(Coloni .. di,·ers.s) .
"")t..:).-,ELltS (GeAoEloc,C ). - LISTE.COI/PO 'T'O\ . \ la Guadeloupe. comme
daru no principale colonies. 1. H.te
d'
eurs Dotifiee à chacun des accus 5
la veille du tirage doit contenir. à peine
de oullite de l'arrêt de condamnation.
de tout ce qui ra précédé ou sui,;. les
DODU des trtnie a!.5e5seurs de l'arrondis-ement de Cour d·as.i .. ou l'arraire doit
être jugée (C.... tion . '9 aOÛI ,8, ~).
p. 4 ..
- - (GUAoELOUpt). - La signification à
un a~c.u.é de la li te des as.csseu ... que
le m,nutère puhlicforo enlend,.. conlre lui
n· .. t P" une signifieotion valable de la
Lisle de ces aues curs. celle er-pression
foro. t.undre.·appliquant plUlôt io uoe li.te
de .timolO.qu·àuneliJlcd· .. tueurs (C...
bon . , 8YrilI831). p. 40.
-
(GO&OILO&'O). _LU TE I~CO"PLi;yo._
l'tOLLITÉ, _ La notilica-
OTIFIC'TIO~, -
708
lion d'unr liste d· .....seu .. qui ne com.
prend que viogl·oeuf noms. au lieu de
treote dont elle doit .e composer pour
cbaque arrondi .. emeot de Cour d·... i.e
en lr.ine 1. nullile de tout ce qui 'en es;
suivi. - Cette nullile o c peut. d·ailleu ...
être couverte p.1' le défaut de récu•• tion
de la pari de l'.ccusé. d'un a..esseu;
illég.lemenl appelé à faire parlie de la
Cour d·. i,e. (C .... lion. '9 ma ... 1833).
p. &3 .
ASSE SEORS (MARTINIQUE). Même..
ruotifs que ci-dessus (Cassai ion , 17 oclobre 1833 ). p. &5.
- - (MARTINIQUE). - TIMCE AU sonT. RÉCUSATIONS. - O'oprès l'nrlicle '75 de
l'ordonnnnce du '4 septembre 18,8. 1.
récusation moll,'ée d'un asse~seur est un
incidenl sur lequel Je juge royal ne peut
prononcer, mais qu'il doit toujours renvoyer â la Cour d'assises, en maintenant,
d'ailleurs, provisoirement sur Je lobleau
1'0 sesseur r~cusé.-Dans le cas où l'assesseur présenle lui-même. au jour indiqué
pour l'ouverture des assises, une excllse
qui renlre dans ln récusation motivée tics
accus~... la Cour d'assÎ5es doit y slatuer,
et, en l'admetta nt. elle n'excède pas ~es
pouvoirs , ni ne porte préjudice aux accu.<l.. - Le minislère public peut. en verlu
de l'nrticle 393 du Code d'instruclion
criminelle. exercer deux récusations de
suite dans un tirllge où il s'agit de relUplacer deu. ..sesseurs empllchés et de
lirer ou 80rt un assesseur supplémentaire.
- L·énonci.lion nu procès-verbol de li·
roge qu e ch.que récu"lion a elé f.ile p.r
les DCCU !~S con5tale suffisamment qll'ils
se sont concertes pour Je! faire. - Lorsque le accu és ont motivé une demande
de récusation contre un assesseur, jls ne
peuvent .e plaindre de ce qu'elle a ôlé
admise por 10 Cour d'assises. qui seule
ovail le droil de sl.luer à cet eg.rd. -
709
Quand. par l'effet du tirage BU sarl et des
r~cu'RLion •• il oe re.le plu. don. l'urne
ue le nom d'un seul assesseur, les accuq
s~ peuvent ]e récuser; s"1
1 s ne l' onl pas
fail . ils sool censfa avoir accepté cel assesseur pour juge. L'accusé qui.
n'étanl nrrivé dans la mni ,on de justice
qu'oprès le tirage ou sorl des assesseurs
qui devaient faire le service de la session.
a formellem ent consenti nêtre jugé dans
cette session el renoncé à exercer aucune
récusation contre les assesseurs dé ignés
par le 50rl, et à tous mo)'ens antérieurs
aux debals 1 esl censé ovoir par.là même
renoocé io la nolines lion de la liste des
assesseurs el accepté les récusations raites
par ses cooccusés (Rejel. , 7 lIovembre
183&). p. &6.
ASSESSEURS (GUADELOUPE). IItNT. -
SORT. -
REII1PLACEMENT. -
e"ptene·
TIRAGE AU
ASSESSEUl\ SUPPLÉMENTAIRE. -
Ault termes de
l'article 393 du Code pcnal colonial. lors·
qu'un ou plusieurs assesseurs tirés au
sort et acceplé, sonl empêchés Oll ab·
sents, il Y a lieu de recourir à la vOle ùu
sort pour les r emplacer : chacune des par.
ties rentre alors dans l'exercice de son
droil de récusation , Cl rien ne s'oppose à
ce que le minislère publi c acceple l'asses·
seur qu'il .\'nil d'abord récu. é.
DROIT DE RÉCUSATION. -
Le tiroge ou ~orl des assesseurs en llré.
sen ce des accusés n' est prescrit que pour
l'opération préliminaire il l'ouverlure de
la session: il ne l'est pas pour le cas d.
tirage partiel. el alors il ne doil y êll'e
procéd~ qu'au momeut où le remplace.
ment d"assesseur devient nécessaire. II
suOit. lorsque r assesseur su pplémen taire
est présenté à l'accusé comme un de .es
jug... qu 'il ,oit 8\'erli de ce qui "e.1 passé
antérieurement. ct du droit qu'il a, eD
faisant sa récusation, de provoquer un
Ilou"eau tiroge nu sorl cn n présence
( Rejel. ,8 février 1835 ). p. ,68.
ASSESSEURS ((;UAo"OU'>o ). -
AnSENCE
POOR CAUSE ACCIDINTELLE IT TEAIPOR,UI\E .
-
REMPLACEMENT l'nOVISOlnE. -
PÉTENCE DU COUVlIlNEun . -
INCOM -
TIRAGE AU
CAPAC ITÉ. - Lor qu'un oaseS!cur
est empêché cie roil'e pnrtie de 1. Courd· ..·
sises par une cause accidentelle el temporaire, il n'appartient pu ou gouverneur
de le rCl1lplaccr provisoireillent, ce droit
ne lui élollt attribuè par les ordonnances
d'organisation judiciaire que pour les ossC.!Iseu rs qui se lrouvent dans un cas de
remplaeemenl dijinilif.
Il n'csL pos nêce saire, oux. colouit: ,
il la JilTérence de co qui Q liell dan. la
mèll'opole, qua les trcnle aSlcsseurs de
J'nrrondisselllcn l d'une Cour cI 'assises
soienl pré.enls lors ÙU lirage des qualre
Assesseurs qui doiven t assister celle Cour
pendnnl c1 •• que ,e55ion ; il suffil que la
liste pcrmon cnlc :lit cté int~g ralement
nolinée nu< nccusé • et dé, lor le tirage
se fait valablement sur le nombre des ossesseurs présents , pourvu d'ailleurs que
l'exercice du droit cie recuso.lion puis!ie
s'exercer Ja~~ toule SA latitude.
D'après les ordonnnnces organiqu
des 9 révrier 18'7 el ,l, seplemb,," 18.8 .
qui régis~ enl la copaci te des osses. curs
oux Anlilles. il sumt. pOlir êlre ople il
remplir les ranci ion, J· ... esseur. de payer
une contribution directe de troIs eenls
froncs, el il n"est pos née ~soiro d'être négocinn l de pl'emi re ou de deuxième closse
(Rejel .• & mars 1835. Voir 1. Nol. d.
SORT. -
renvoi) . p. 5 1.
__ (GUADeLOUPE) . - Décidé en 1835 ~U "
les condiliona de capacité, qUAnt ~ u
cens pour tre asseaseur élaicnL régies
. nr 1. loi du .& aVlil 1833 •• ur
.'
non p
m...
1e rég'•me légi.lalif d... colome..
d
ré
par le. ordonnance. organique. es 9 .
•
�- no
..ier. '7 et. "'pt.mbrc.8. ,d'après
l"'qu r ll .. ou pou,ail oltre porté .ur 1..
list du college d , e eurs quond on
pay. it une contribulion directe de trois
cenu franes, Celle condition remplie, il
n'était pa be oin qu'on fût négociont de
première ou de second. c1as .• (Rejet parle
in 9Da, .6 ma" .835), p, 434.
AS:5~),5Et;R
(GrAOELOOPE). -
- - (GOT
A ESSEUR
L"t.:l1onciation
E rn.\\çAIS! ) . -
1 COM-'.lTI8ILITÉ. -
tlPERT. _
B.l.lIPLA.CEYE"NT. _
30"". '. peut être appelé à
prendre port au jugement d'une affaire
cciminell., en qualite d'.. e. eur, celui
qui. été requis comme expert.médecin
dan J. rrocédure instruite contre l'accu.\é. - Dans ce cas. UII nouvel a sesseur doit o:lre tiré au art, p r analogie
avec ce qui es! prescrit pour le remplacement de l'a.... seur frappé par la loi
d'uDe ioapacil relative. - On De saurait proc~der, dan cette circonstance.
comme s'il 'agissait d'uo assesseur .su _
ceptihle d'étre récu. Ii (Rejet, '7 août
• 83 7), p. 56.
LISTE . _
ASSEsseOD SDPPLé-
WENTAIRE. AOJO!\CTION. Lorsqu'un
assesseur a été adjoint à la Cour d'Rssises
pour 1. ca. éven tu el où l'un d .. quatre
n sesseurs qui sont appelés à en faire
partie ser.i t empêché dan, le cours de,
débat ,il appartient au présiden t, si J'cm .
pechement se réalise, de pourvoir au
remplacement por J'adjonction de
sesseur ~upplémenllljre, ~ans avoir CO IIsultél.Cour(Rejetparleillqua . -'1 mor
.84' ) ,p.59·
ra ..
TlllAC! AO
,
- - (Go OHOOPC ). TIJUCE AD SORT. -
.
a.."PLACE"ENT. _
PRÉSE:. CE DES ACCUSÉS .
- Le remplacement de J'un des "'... _
leurs mt~cM doit se faire, à peine de
naUité, en pre...nce de tous 1. . .acusés ,
(GUADELOUPE), -
- - (GCAOELOUPE ). -
NOTIfiCATION . -
TION . -
NULLITÉ . -
LI STE INCOIlPLETE .
ARntT DE COS"OAlIN A-
AliX lermes
de
l'ar-
ticle 385 du Code d'instruction crimimin elle colonial. la liste des assesseurs
de J'arrondissement doit être complète,
c'est-à-d.ire contenir l'rente noms. il peine
de nullité des débat.. et de J'arrêt de co ndamnation (Ca"ation, 6 .eplembre ,850),
p·n
- - (MART'N ' QUE) . TIRAGE AV SORT. -
nEMPLACE"ENT. EXCLUSION. -
Lors
du tirage au .ort qui a eu lieu pour le
remplacement d'un assesseur empêché
de siéger à la Cour d'assis .. , on doit en
e.tclure 1... membres cl u collège d .. osses·
seurs qui ont été précédemment récusé.
en exécution de J'article 390 du Code
LISTB. -
L'omission . sur 13 liste des
assesseurs, de l'âge ou oe) b demeure de
o~ assesseurs n'esL pas une cause de
nullité, s'il n' en es t résu lté aucun préju.
diee pour J'occu.é ( Rejet parle '" qua ,
,4 décembre .8 50), p. 80.
OMISSION. -
nu lirnge pour que 1 parties puissent
exercer leul' droit de récusation, s'il rest'
un nSSC5seUI' non CKCUSc! et nOIl empêche
qui soit accepté par le ministèro public
el le pr :!o vcnus , COlUme ceu,-ci so1 11
censês o\oir renon 0 Ù. l'e"<crcice de ln faculté de récu cr, cet Dssesseur peul être
admis il compléter le toblenu (Rejet parle
i" 91U1, '1 jon,ier , 8 5 ,) , p. 6,6.
\SSESSEURS
_ _ (GUADELOUPE) , _
TIR.\GE AU
LISTIL -
sonT. -
PENSUJR DE L'ACCUSÉ.
- - (GD'DELOOPE). -
711
d'instruction criminelle colonial (Rejet,
30 novembre .850), l" 79·
ASSESSEURS
(GD.neLOOpe). _
~OTJFIC,ATIOS. DÉLAr._ Aux terme de
J'art. 385 du Code d'instruction criminelle
colonial, la li~ : e des trente assesseurs de
l'orrondi semrnt doit être notiGée • chatun de accusé, uu pl.., tard, 1. veille
du tirAge des nsst"sseurs néct'3saircs pOur
le service de ln Cour d'ossise (Cassation,
l août ,839), p. 58:
LI Tt. -
con"lgnée
~a,u le proc"'-,erbol Ju tirogc d .. , e.""ors, quel. Ii te 0 été notifiée Ron accu·
sé., ne constate pas légalement l'accom.
plissement de celle formalité. La preuve
n'eo peut être f. ite qu'en produ;',ntl'act.
même de noti6cation.
L'ami ion de 1. notiGcation de la li te
d'a e eurJ au.x accUlés con tilue UDe
nuUité ub laDliell. 'loi donne ouverture
à la ca .. tian (articl. 4' 7 du Code d'instruction criminelle colonial) (Cassation,
'0 uri! ,837) , p. 54.
J'OTIPIc..\TION. -
oftn qu'il soient ainsi à portée d'c .. reer
leur droit de r cusation (Ca tion, 9 ~ .
"ier ,839 ) , p. 57.
S J\CII ARCE .
AUSENCt~ DO DÉ-
-On ne peuL fondel'
un moyen dc cruisation sur celle circolls-
tance que da li S l'exploit de notification de
la liste des assesseurs le Illot liste aurnit
été surcharge sons approbation , alors
qu e le seo. qui doit y être allribuol re"ort
manirestement de l'ensemble cles énonciations de racle,
La peine ,le nullité n'e,t po, allacl,ee
par ln loi nu cas Où, lors du tirage nu
sort des nssesseurs , les accuses n'auraiellt
pas été oss;; tés de leurs conseils (Rejet,
4 janvier , 85 , ), p . 87 .
- - (MART'NIQoe). -
QUESTION DE 00" -
liAGES ET I NTÉntTs, SENCE. -
ABSTENTION. -
DISPENSE MOMENTANÉE. -
ABsou-
assesseur intércs'ie
dans UlVJ question de dommages cl intérêts ù vider doit, nux termes ùc l'article
383 du Corle d'inst, uction crimi nelle,
s'abstenll' de connaître de l'affaire dons
laquelle s'élève celle qu es tion .
Los a"esseurs dé,ignés par le sorl
dan, un tirage spécial peuvent ètre dis·
peoses de siéger, quand ,l, ne sont pa,
Irouves à leur domicilei ruai celle dispense temporai re. rond{lc sur unc ab'icnce
momenlanée, ne Cait pas oustacle il ce
qu'i1s soient, ! i le service J'exige, soumis
oux cLonees d'un nouveau lirnge .
Alors même qu'il n'y aurai t pa, un
o,Jtnbre surTisaut d'assesseurs à soumettre
veAU TIRAGE. -
n
(GUAOELOUP8). -
O),llSSION DE MtlNTION. -
DOMICILE. -
ACE, Il Rt:I\OMS,
GOOVER~EOR. -
,uB:'iT DES ASSESSl?:OI\S. -
LISTe. _
1\BMPLACE-
LOI DU 13 &lAI
1836. - NON-rnOlIOLGATION .. - L'OOlÎ Ssion sur une liste d'QSSeSS Cllr5 de ln mention relative li. l'â g e, nUI pr IIOOlS c l IlU domicile de ccs assesseurs nc sQ urnit ~Ire
un e c.u," de nullito de l' orrN de condoD' .
ootion 1 si d'oillcurs celle liste présente
le~ énonciations Ilécessaires pour clairer
l'accusé Jons l'exercice de son droit do
recusalion ,-Les personnes qui s'y trouven t inscrites sont présumées remplir la
condition d'oge exigée par l'article '76
de l'ordonnance d'organisation judiciaire
de la iIl.rtinique ct de 10 Guadeloupe, du
.4 ,eplombre .8.8, tant que le eonlr.i ..e
n'e,t p.s ctobli.
Le gouverneur d'uno colonie n'esl
poinl tenu, • peine de nullilé , d'u,er du
pouvoir que l' orliclo , 83 de l.dile ordon·
nAnce lu i attribue pour remplacer les 8Ssesseurs qui son llemporairement obscnLs
de la colonie: il ,,,Œ t, pour la régularité
du tirage , que l'opérolion ait lieu sur 1.
liste des trcolr os~ esspurs qui a été notifiée aux accusés.
Le, dispositions de la loi du ,3 moi
,836, d'après l""luellc le jury doit être
interrogé séparément Cl distinctcment .sur
chaque cheC d'accu ation, ne sont palOt ,
il dMou t de promulgolion, opplienbles ou.
colonie. ( Rejet, I I Cévrier ,85,), p. 89'
_ _ (MA"T'NIQUE). -
T.nAOg AU sonT . -
�DiF!" !Oll.. - RÉCC iTlOH. - Le tirage au
sort des 1"
turs de jugement qui Q
litu .. n que l'accll!é soit assi.té de 'on
corueil ne con titue pas un cas de oullité pour .iolation de l'.rlicle 388 du
Code d'in.truction criminelle colonial, .i
Je déCerueur qu'. cboi i l'avoc.t de l'.ccu é pour le remplacer a refu é itérativemeot de prêter son a si tance, bien qu'il
_ ait ~t é invilé pu le magislr.t 'loi. pro
cédé au tiAse
Il n'cst p" néce aire que le pro! ident
des al ises ail donn à des accusés loos
les al'ert.issemenls que comporte à leur
égard l'article 390 du Code d'i" troction
crimineUe, lo",'[o'il résulte de l'eo emble
du procès-verbal du tirage de. as csseurs
que 1.. cinq réc usalion qu'ils ont le droil
d'exe,..,.r collecti, ement l'ont élé en cam.
mun par la défense (Rejel, 7 mors 185 1),
l" 91.
t\
EUR
(Gou," FRANÇAISE). _ EXCO~.E. - L'admission d'une excuse proposée par l'un des alSes enrs appelé. faire
partie de 1 Co ur d', i es ne peul êlre
deCérte à la censure de 1. Cour de cas.
salion (Rejet, la avril 1851). p. 9 3 .
- - (GrADELol' pt). -
TIIlACE
AO
SORT. _
Lorsque
des accusés ne se ~ ont pas présentés nu
li.rage des D!5eSJeur malgré ta sommation qui leur a.ail élé f.ite, ili ne sonl
pas recevables à e plaindre, nOlammenl
de ce que l'ordre des récwal ioos n'aurait
r élé éta bli conformémenl il l'article 39 0
du Code d'inslruelion criminelle colonial
(Rejet pari. in quo, 13 juio 1851 ), p. 9 5 .
A8.5!N'CE. -
IRR lGC LA.OfT É. -
1
-
(
A1lT"IQUE). -
ncvS!. -
TlIlACE
S!S!IONS. _
AO
SORT. _
EI'ClDSIO!(. _
L'a, {",seur qui. après uoir
été appelé a r.ire le .en iee des assi_es pen.
dant une t$ ion . en B été e.lcusé pour
cau," de maladie , doit êlre compris dan.
ULtlTÉ, -
71'2
le tirage des as esseu .. de 1..... iOD sui_
vonle. - Si donc le Dom de cet a ses eur
a été reliré de l'urne, celle circon.tance
constitue une irrégularité qui d'ailleurs
n'entr.ine poinl la nullilé de 1. procédure , i , en fail, l'accusé n'en ft éprouvé
aucun préjudice (Rejet, '4juilleI1851 ).
p, 98.
713
du Code d'inslruction criminelle colonial,
donnent ouverture à cassation (Rejet.
3janvier 185. ), p. 304.
\SSESSEURS
_
(GUYANE r.A.çAISE). -
OMISS ION . -
DOREE. -
FONCTIONS D'ASSESSEUR . -
I NCOMPATIB ILITE, -
BATAILLON
LIST< .
EN RETR ."-ITE . -
CIIP.P DE
PRÉSIDENCE
TEifPonAInE DO CONSEIl. DE REVISION . -
AS ESSE RS (GOADELOOPE ). SORT. -
AO
A S[SSEUn SUPPLi!lE~TAU\r':. _
ElJPtCOBlI ENT. -
TIOS. -
TIRAC E
EXCUSES. -
COlfPÉTE:\CB. -
APPRiCIA _
CnJRURGIEN Of
llARIHE.-I~CO\IPATIDI1.1T É. _ AIIX termes
de l'.rlicle 3 7 du Code d'inslruclion
criminelle colonial. le tirage au sorl des
n5sesseurs doit êlre fait. dans l'arrondisse_
menl où sil'ge la Conr d'appel , par le présidenl de celle Cour, el, dans les aUlre;
arrondissements, par le président du Tribunal de premiêre inslance; mai, l'appré.
dation des excu t"s e t nulres ca use,
d'empèchement des nssesse ur~ appartient
exclusivemenL à la Cour à'assi;:,e -.
Dans le CDS où une affaire parait de\,(lir se prolonger pendaot plusieurs au diences, un nsse»e ur peut être nppe lé
par le présidenl pour Assisler aux débal.
e t remplacer celui des qualre nssesseurs
qui ne pourrait continuer à siéger,
L'arlicle 394 du Code d'instruclion cri·
UlineUe colonial, qui pre.cril qu e le lirage
ou sort des assesseurs aura lieu douz.e
jOllrs ",'ant J'époque fix ée pour l'ou ver·
ture des 3!s ises. ne fait pas obstacle à ce
qu'il .oil proceùé, le j our de l'audience,
à un nouvea u tirage pour remplacer ceux
des a se '!u r qui seraient absents . excu,é. ou empêché •.
On ne saurait fonder un mOJeo de~
sa tion sur l'incOmpQlibilite qui existerai t
entre les fonction d'assesseur et celles de
chirurgien de marine, attendu que ce ca!
ne se trouve pas compris parmi ceux de
null ilé qui, a"s lerme. de J'arlicle 417
TIRAGE SOrPLE&lENTAIRE D'ASSESSEUR.
-
N'esl pas su ceptible d' êlre annulé un arrêt de condamnation . ft raison de l'omission qui aurail ~ lé fnile, sur la liste de.
assesseurs de la mention des qualil«~s et
du domicile de plusieurs d'entre eux, ceUe
omission bien que contraire nu vœu de la
loi, n'étanl pns de nalure, • 1. Guyane
surtou t , où la population csl forl res·
treinte, il induire un accusé en erreur
dans l'ex.ercice le SO n droit de récusation
à l'égard des .,.esseurs.
Aux termes de l' orl icle 169 , S 3, de l'or·
donnauce d'organisation judiciaire du
0 1 décembre 18.8, le. as,esseurs dési·
gné. pour remplir ce. fonctions doivenl
1.., exercer jusqu'à ce qu'il ail élé pourvu
par le gouverneur à la composition clef!nilive du collége.
L'incompatibililé enlre les fon ctions
d'assesseur et ceJles d'officier en activité
de service, éc rile dan l'arli cle , 65 de
l'ordon nance du " décembre 18.8, n'esl
point app licable à UII chef de bataillon en
relraite qui a été appelé pl'Ouisoironlenl à
la pré.idence du Consei l de révis ion, ces
fonctions momcntanecs ne pouvant avoir
pour eIT.l de lui attribuer le ca ractère de
membre de l'ordre judi ciaire ni de Je ranger parmi les mililaires (" n activité de ser1
1
Vice.
Les cas d'in co mpa tibililé Ile sonl pas
compris d'ailleurs dan, ceux .uxquels l'ar·
licle 4 17 du Code d'inslruclion criminelle
roloni.1 .Uache la peine de nu ll ité.
Les irrégularité.' commÎ!c'I dons le ti·
~ag. suppl~menlairc d'un as e. eur oc
'on l pas non plu. de nalure à enlrainer
1. cassa lion d'un ar""t ( Rejel, 1" mOI
185. ) , p. 99 n 107,
ASSESSEUI\S ( ~I.IOTINI QUE).
-
. ÉC USA '
LorsCJue te
procès-verbal du lirage des assesseur:, con _
tale que les accuses n'onl formé AUcune
réclamation sur l'c1ercice de leur -droil
de récliSalion , il ya pré omption qu'il, .e
sont entendus ~ ur l'ordre il suivre en pareil
cas, et l'un d'eul ne !D urail , dès lors, oltaquer l'arrêt de condamnation. sous le
prélexte qu e l'ordre des réc u,olion n'ourait point été suivi conformement aux
règles de l'article 390 du ode d'instru ction criminelle colonial.
Le déf.ut cI'approbalion d'une rnlure
fAile fiU!' le nom et la désignation de J'UII
des trente assesseurs qui fi gurent sur la
lisle notifiée à l'accu.e n'esl point un e
cause de nullilé, s'il n'en e t ré.' u llé pour
ce dernier aucun préjud i e; s'i l esl élabli ,
par exemple, q,, 'indépeoclommen t dud it
afiscsseur, ln liste notifiée cO Il'lenait le
noms ct désignation des trenle nltse seur
entre lesquels le tirage dey ait Clvoir lieu
( Rej cl, .. mni 185,), p. 107.
T I ON S. -
L I STE. -nATURE, -
_ _ (GUAOELOOllE). -
ASSESSEURS
TIRAGE AU SOIIT. -
SU PPLÉM ENTAIRES . -
OE n~C USAT IO N, -
OI\OIT
EXCEPTION O'JN CO ltflE -
Les .rticles 390 cl 393 du Code
d'instruction crimi nell e colonial combinés
n'imposenl pa. l'oblisalion cI'appeler les
prévenus , lorsqu'il est nécessni.re d ~ pro·
céder à un li rose . "pplern enloore d osses
se urs. - Ayont élé appelés il cxerccdel~r
droit de récuS9tion colJectir, et 110 0 wdl viduel, lors du 10 formalion de la Ji le
générale des tuses~eurs , ces prc,:c nn ~ ne
sauraienl sc plaindre Je ce qu ais n onl
pa, élé appelés quand il s'est agi do fair~
un lirage supplémentaire d'assesseurs qUI
n'a pu a,'oir lieu que sur la lisla gén raie
TENCB. -
9°
�-
714
-
Ion d la formation d. laquelle il... nt
exen: leur droit de recu,alioD. Il ,ulIit
,eulement, dam ce c ,que raccusé dont
l'alTairc ne peut tre jug-e. par ,uite de
l'empéchement de l'un d .. a sc eun porté ur la lbt. d. jugement, soit pré ent
ou tirage ,uppl.mentaire, et, cClleopération lerminée. ra ~c~ eur désigné est 8C.
qUl$ à toule! les cau es inscrites 8U rôle
de la se ion, sa", qu'il .oit besoin de
faire aucune notification DUX .mlres ilCCU,és.
des • e e"n, du droit de récusation que
le ur confere rarlicle 390 du Code d'in _
truction criminelle colonial , et de l'ordre
dan. lequel il s'exercera ."ils ne sont
pos d'accord su r ce point, l'ab,enee de
toute réclamati on d e le ur part doit faire
pré'iumer qu'jJs e soo t concertés, et il n',.
Q pa. lieu, dè. lors, de régler entre eu~
l'ordre des récu alions par 1. voie du 'Orl.
L'in criplio n d'un asses'eur sur la Ji te
emporte présomptio n qu'il réunil les qua.
lité. etigé.. par l'article 1ï7 de l'ordonnance du.4 eptewhre 18.8 conce rnant
l'organi.ation judiciaire et l'administra _
lion de ln justice à 1. Martinique et à 1.
Guadeioupe.
Les conclusion du prevenu proposant
UDe exception préjudIcielle d'incompétence, mOlivée .ur ce que le r.-ùt qui lui
esl reprocbé ne conslituerait pas un délil
ju ticiahle de la Cour d'assise , doivent
tre résolues par un arrêl de la Cour d·...
ises seule .san le concours des as esseurs,
celte elception, bien qu'eUe parle indirectemenl ,ur le fond du procès, pré.en-
AUI termes de l'a rticle 1ï4 , .' paraSTOphe. de 1. même ord onna nce, un fonclionnaire public peut être a ttaché comme
assesseu r il une sectio n d'assises outre C]U ('
celle dan. Je re"ol1 de laquelle il a SOli
domicile.
tanl • juger "" point de droit qu'il appartient exclu i.emenl Q 1. Cour d. décider
(Rejet, 10 juillet 185.), p. 3'7,
EURS (MiRTI NIQCE). -
Auc un délai n'esl imposé a u gouverneur pour remplacer Je o:,se seurs, don
les cas prévus pa r l'article , 83 de l'ordonn.nce du .4 septembre 18.8.- L'exéculion de. dispo,ilions de cet arti cle n· .. t
pas, d'ailleurs, prescrite à pcine de nul
lité (Rejet, 1 ~ j a nvier 1855), p. 10 9.
ElIPtCUE-
lU!~T . -TI I\.\GI COltPLÉlIEXT&JRE. _
L'ab-
'ence d'un ccus~ lors du tira e complémentairequi a eu lieu da le .... d'empêchement de l'un des Il! . . eurs désign é.
par le premier tirage auquel cet accu ,é a
_i.té, n''''1 pas une cau e de nullité, et
It<lil necu é ne peul d'ailleur 'en faire
uo gri<f, .10 ... que l'opération ainsi faite
en son absence 8 élt! porlée à sa. conna is""nce, et qu',1 a déclare acc'"pter r ass..eur dé.ign' par le seoo nd lirage ( Rejet,
10 décembre 185. ), p. 656.
- - ( MnT"'QuC). D!.! ACCCSÉs. 1 .scR1 PTIO. . TIO.
_
LlSTE. _
PRÉSOMPT ION. _
rOlfC-
nElIPL.U:UIE. T. _
Lorsque de.'
a<eu
inculpés de crimes de m me gr•.
"Île onl té averlU. a., ni le tirage au sorl
oiL \1. -
tOCVlftNECR. -
LISTE. _
orlanl que Jes noms des assesseurs qui
P
. des
nuraient
fnille service
.
85~lses
pendont
le. six mois prêc~d ents n e ,eront pas mis
daosl'urne, doit s'ent e ndre d es noms de,
asse seurs ayant participé nu service de
deux .seslions D01lsJcuLilJcs, et non de ceux
qui nuraient soLÏsfait nu SerY~Cê d'~n e seule
session dans le cours des SIX mOIS précédents (Cas.a tion, inlér81 de III loi, '0 novelll bre ,856), p. 1 I ~.
SSESSEURS (MAI\TINIQue). CONSÉCUTIVES. -
SESSIONS
TIRAGE AU SO nT. -
EX-
y a lieu, aux termes
CLUSION DE L'ORNE.-ll
de l'article 388 du Code d'instru ction criminelle en vigue ur aux Antilles , d'exclure
de l'urne, lors du tiro ge au sort qui doit
précéder l'ou verture d e chaque session ,
les assesseurs qui on t participé. au service
de deux sessions consécutives. ct non de
ceux qui ont satisfoilou service d'lIn eseule
session pendautle cours des six. mois précédents (Cassalion, ~ avril 1857). p. 114.
- - (MART INIQU E). -
LISTE . -
ADSBNCE AlO~IBNTA-
DEAUX-FRÈRBS. -
NÉE DES ASSESSE URS . -
COMPÉ1'ENCB. -
nUIPLACl::MENT.
INSCRI PTION .-
bU CONSEIL PRIvÉ. -
eXPERTS.
AI EMBn!
TIRA GE A U SORT. -
EXCLCS IOS DE L' URNE . -
Des experts
peu·
vent être choisis pa rmi le, citoyens portés
d' un llIemhre du Con,eilpri,é, biell que
faite conlra iremen t il l'article '7 8 de l'ordonnance judiciairo du .4 .eptemb",
,8.8. n'est p.' une cau,o de nuU ité, si,
d'ailleurs, ce co nseill er privé n'a p.s .iégé
co mm e ass~ eur ( Ilejet, 17 avri l 1857) ,
Doivent ,euls être retiré, de l'urno,
lors du lirage
RII
sorl des assesseu r qui
précède l'ouv erl ure de chaqu o ,ession, 1o.
norus de c~ux qui on t parlicipe il ce service pendant deux sessions con ~cul i vcs,
et non ceux de!' assesseur qui n'auraicnt
siégé que pendant ull e ,eu le e"ion d.n ,
le cours des six moi, précédent' (Ca 'slion parte in qua, '7 .vriI1 857), p. 4g8.
ASSESSEURS (MA RTI NIQUE). - eXCLUSlO>
DE L'U RNE. - L'a rticl e 388 du Code d'instru cti on criminelle coloni al , d'aprè lequel
les noms des nssasseurs qui auraienl fail
le !ervice des assises pendant Ics six moi
précédents ne doivent p.' Nr. mi. dans
l'urne lors du tirage qui n lieu 11 chnque
session, ne s'applique qu'aus n essaurs
qui ont parlicipé au service de deu< ses5ions consécutives, el non à ceux. qui n'au·
raient siégé que pend.nt une , ... ion dan,
le cou ... des six moi. précédents ( Reje t
pari. in qua, 5 novembre 1857 ), p. 3.8.
_ _ (GUADELOUPE). -
TIIIACE AU SOIIT. -
NOTIFICAT IO N. - Aux termes des srI. 385
e t 417 combi nés du Code d'instruction c';minelle colonia l , la lisle des Irente osses·
scurs de l'a rrond i.,eLOent de la COU I
d'a i es doit, il peine de nullité de l'arrel
Sur la liate des assesseu rs i mois ils IlCpeuvent siéger en cette dernière qualité dans
_
tes aJ1'.ire, p our lesquell es ils ont à remplir leurs fonctio ns spéciales.
Les accusés qui n'onl
poi nt assisté nu lirngc ou sort des osses:
Deu< beaux-frè re. peuve nt égalemenL
d e condaounation et de tout ce qlli l'n l'ré·
Ou suivi, t!lre notifiée il chtlqlle accusé nu plus tard la veille du tirage prc .
cri t pa .. l'nrticle 388 du même Code
(C. sa lion, 5 juin 1856). p. III.
ligurcr Sur la liste des Assesseurs ; mais ils
ne peuvent siéger ensem bic aux assises
se urs ne peuven t être jugé, par ceux-cI
qu'a uta nt qu'ils y on t con.ellti ~<pressé
menl; ct dè, lors, , i , apre, avoir été "ppelé. il ,e prononcer sur cc poi nt . ie mot
cedé
DnOIT De nécUSAT IO'
co~c~aT.
"'M PlJBLIC -
\SSESSE URS ( àJ.nTINIQUE ). -
715
-
SfSSIO~S cO~SÉCOTIVES
SORT. EXClOSIO~. Ln
(RiG'JO'). -
TII\..\GE. AU
di,po ition de l'arlicle 396 d u Code d'in,Iruetion crimiuelle de l'île de 1. Rêunion ,
ù.ns la m ême aITaire.
Lorsqn'un assesseur d é,ig ne p ar le sort
pOur faire partie d e la Cour d' assise. es t
momentanément absenl clc la colonie,
c'est au président de celle Cour et n on au
gouverneur qu'il appartient de pourvoir
remplacement.
L'inscription sur la l-isle des nssesseurs
a SOn
ADSENeE DES Acecsis. -
QUESTION. -
CONSBNT!SUNT.
SUI\C UATIGE. -
DEP"OT
D't\PI)ROUVÉ . -
qui doiL constater leu r consentement présente une surcharge non app~ouv.ée . Je
consen temen t n'existe pas, el l omur~ ne
peut lHrc jugée sans violation du drOit de
récusation comme de celui de la défense
.
qua -4 J'uin 1858),
(C.... toon parI. '"
p. 58 9.
"
go.
•
�\
EURS (MART"'QCI) SO.ftT. -
'Roc.ts-\ !UÂL . -
" ' lIACE
716
es..5eurs, en indiqu 01 qu'uo a les eur se
trou .it di peo é de ièger comme ayaot
fuit le erYice pendant les .b; mois des
i.e> précédente , • suffi amment con _
"'te par ce. term m~mes de la loi que
l' .., eur ...it fait le service pendant
deux se_ ion! cons~culi YeS. à moins toulefo;, que le cootraire oe rés ulte des documents de 1. procédure (Rejet, 9 juillet
• 58),p.1I5.
TIllAC' AD SORT. _
CO'iSE TUIE'T DE L'ACCG
i. -
DErAUT DE SOTIFIC.o\T10N. -
-
ft
LISTE. _
EXCBPTION.
Lorsqu'uo ac-
l\OS-f\IP!CEVolBILITE. -
cuse
coo!lcoli a être jugé par les asses -
-curs d igoés par le sort avant son .rrift renoncé
par là méme a la f.culté d·elercer aucuoe
récusation conlre ces asses eur , cl il ne
pourrait, dè lors, arguer du défaut de
noti6cation de 1. lisle géoérale de asses seun , SOu le pri:texle que rom· iou de
œlle form.lité oe lui aurait pa' permis
d' ""ereer 'on droit dc récusalion à des
tirages snpplémentaires au.quels il aurait
concouru (Rejet, 3. décembre .858) ,
"~e à 1. mai ou de justice. il
p •• j,
( M'"TI~'Q(I.) . -
-
INrr:RPR&TE. -
T'IIAC. AO SORT. _
ABSENC! DE REr.:LA.WATI ON.
ACCEPTA.TION OE~ A.S ES !URS
_
Si
lors du lirage au sorl des a ses~eu r5 a~
pelcs a faire portie n'une Cour d'assis ..
coloniale. J'accu é ni sou conseil n'ont
éle\'é aucune r~c1amalion el . i nprè3
• .oir u é "'•• Ueurs de son droi t de réCu ation, il • déclaré accepter les "ses.
eurs dési&oés por le sort, il ne aurait
1
déferuc (Rejel parle in qlta, . 8 mai .860) ,
p. " 9'
DISPENSE. _
Le proce.-vuboJ du tirage au ort des as-
- - (GoADELno .. ). -
-
AU
1
retenir sur celle acceplation, cl. d'un au-
I~. côt.é, préteodre, ou le prétexte qu'il
n •.~rllt pas été as i té d'un interprète,
qu il) a eu lleiote portee au droit de la
CLOS. -
Le règlemenl coloni al du . , janvier . 8'7
n'.yant abrogé l'ordonnance de . 670,
relativcmenl au secrcl de 1. procédure ot
de, débats, qu'en ce qui concerne le conseil cle l'accusé et l'organe du mi nislère
public, qui depu is lors ont dû être entendus publiquement , il en résulte que
les rapporls des aITaires devaien t être faits
il huis clos (Rejel "9 décembre . 8'7)'
p. 53 7·
- - oy. Cour d'cu,;seJ (Colooie dive ..... ).
- - Voy. Incompallbi/iM (Réunion). _ Mi.
nislère pu blic.
ASSESSEURS SUPPLÉME . TAIRES. VOl
Assess.urs (Colonies dive rses).
ATELl ER OB DISCIPLI E. Voy. Coups el
blessures (Guadeloupe) .
-
0 TRA.CE. -
POBLICITÉ. -
AUDIE NCES (GO . DELOOPE) . -
CARA.CTÈRE.
- L. publicité de l'outrage à la pudeur
résulle soit de la situalion du lieu où il a
été commis. soil des autres circonstance:'!
donl il e,t accompagné.
pllctal,ment, lorsque des acles d'jmmorali lé commis dans l'intérieur d'un ap_
partemen t par ticulier donnant Sur la voie
publiqueonlétéaperçw du dehors, malgré
le. précau tions pri,es pour qu'il n'en fûl
pas ainsi. el à cau e même de l'insuffisance
de c.. préca utions , 1. circonstance de publicilé est suffisammen t caractérisée et les
faits constituent, par suite, un outrage
public à 10 pudeur qui doit être réprimé
(Cassation, . 8 mars .858), p. I l • .
MESOR ES PI\J ES DANS LE
CLOS.
IIUIS
couns
DO DEBAT.
- Les mesures prises dons le COurs d'un
néb, 1s'idenlifi,n t avec ce débat lui-même ,
el ne sont pas, dès lors, soumises à la
règle de 1. puùlicité (Rej et , .8 févrie r
. 835) , p. ,68.
- - (GUAD ELOUPE). - J>UDL'C' TS. - L.
publicilé d ·un e audience résulte virtu el,
lement de 1. mention f.i te au procèsverbal , que cctle audience n'e t que ln
continuation de celle de 1. veille, don t 1.
publicité a "té conslatée en terme exprès
(Rejet , 4 janvier .85 . ), p, 87.
- - (GOADEl.OUPE). CITÉ. -
AUD IENCES
DÉllATS. -
l'OB','-
INTeR1IÉO IAIRES. -
Lorsqu 'un e .IT.ire d'assises occupe plusieurs audieoces ct que la publi cité
de. débals se troll ve menlionnée d. ns 10
relation de la premi ère et de la dern ière
audieuce, le procès-ve rool des débal. en
énonçant, e n ce qui co nce rn e chacune
des audiences intcrmediaircs ln reprise
de cell e qui l'a précédée, indiqu e virtu ellemenl qu'ell e l'a élé dans les mêmes
condilions el avec Jes mêmes solennités.
(Rejet , 4 Janvier . 85 . ), p. , 26.
- - Voy. Cassation (Marlinique ). _ Ch.m bres réuniea de 1. Cour. - Compétence.
- - Voy. Cour d'assises (Martinique).
A DIE 'CES (GUADELOOPE). _ DÉfADT v<
PUBLIC ITi. -
RÈCLE-
~ENT COLONI AL DU 12 JANV I ER 1827. -
ASSE SEURS. Voy. AccUJ~ (Martinique).
A'ITEl\TAT AUX MOEURS (GO'DELOUre)
ORDONNANCE DE 1670. -
ANC IENNE LÉC ISLATION . _
1
En .8,5, époque il lnquelle Il ·ét.ait point
encore en vigueur à la Gundeloupe 1. légiala tion qui a prescrit 1. publicil.! de.
audjences les Tribunau correctionn els
pouvaieot inslruire et juger Jes affaires l,
huis cio (Rejet implicite parte in quo,
»juillet .8.5), p . • 3ï,
1
- - (GUAOELOUPS), -
RAPponTS. -
OUIS
71 7 -
-
Voy. Cour d'assises (Marlinique).
A Dl ENCES. Voy. Serment (Marlinique) .
AUDlE CES 1 TE RMÉDlAlRES.
A udienm (Guadeloupe).
oy.
- - Voy. Courd'assi... (Guadeloupe).
AUDITION DE TÉMOINS. Voy. Cour d'assises (G uy. ne).
- - Voy. Esclavage (Marti niq ue).
-
Voy. Témoill' (Guyane). mère de l' occu.e.
Père et
AUTEUI\S (rLORAL.TÉ D'). Voy. Vol (Marti nique).
AUTORITÉ ADMll ISTI\ATIVE. Voy. VénOllciation (Marliniquo,l nJe) .
AUTOIUTÉ JUDICIAlIŒ . Voy. COIif/1L d·ut·
tributioll (Inde).
- - Voy. Déllollciatioll (Inde).
AVERTlSSEMEI'IT. Voy . Accusé (Guyo ne) .
- Défense.
AVIS pI\ÉA LAJ3LE DES Tl\lB NA X.
Voy. Peines di,ciplillllirts (Marliniqu e).
AVOCAT. Voy. OutTrlges cllvers dtllonctiollnaires (Guyane). - Délit duciplinai re.
AVOCAT-AVOUÉ. Voy. Cour d'assi,es
(G uyane) . - Hempl.ceruent de m.S'i, trots
empêchés.
- - Voy. Courd'lIss;m (Guodeloupe).
AVOCAT D'OFFICE (GUAD'LOIlPE) .
L'obliga tion imposée aux présidents de,
Cours d'nssise, ,le désigne.' un ayoCIIl
d'office à l'accusé 'lui n'en • pa, f.it
choix, ne "applique poi nt aux , implesp"'·
venus mais seul ement QUX accusls placé::.
sous Îa main do la justico et soumis i\ le
forma lilé d' un interroS'atoi"e préalable
aux débata ( Rejet, •0 juillet .85.) .
p.3 ' 7·
�-
718-
-
B
BATE \OX, C.\;\OlS ET PlROGCr. roy.
ClI'COIUlJUtCu "99rvranlu (G uadeloupe ),
BXCÈS DE POOVOJR . L' 8n cieoo
. d
e
peme u Md,•• a)'on t été abolie. un Tri.
bunal ne peut 'a", excè. de pouvoir, en
acquittanl des préveous. prononcer cootre
eu% uoe formule do blâme (Ca ..ation dao,
l'iotért!t de la loi . ,5 juillet 1839) . p. 16 ..
liENT. -
BEAUX·FI1ER.ES. \ oy. Assesseurs (Marli.
nique). - Experts
Br.A~IE ( P~IN' DO ) ( 11 \RTI~IQO') . GI ..TIO. ANeU" •. -
LÉ-
Sou l'empire de
1. légi I.tion qui a pr céd~ 1. promulga_
BONNE FOI (E'CEOTION De). Voy. Douanes
(Martinique ).
tion du Code pénal de 1810, la peine du
bl.ime .dmü e par l'ancienne juri'prudeoce pou .. il Hre proooocée por les Tribunaux (Rejet. II juin 18,5), p. 136.
- - ( iN!GAL). -
TBIBU~AL. -
BRIGADES DE GE ' DARMERlE. Voy. Gtn.
darmeri. (Martinique).
BRl
ACQOITTe.
DE CADE AS. Voy . CircOIISlanas
aggral'Wlles (Guadeloupe ).
c
CALmI 'lE (POC.!CITE "' ) (lliRTIN IQUB ),
0111
ACQlJJTTIAlE'T. 10. DE STATOtA. -
OÉNO CUTION. _
NULLITE. _
pasn- cU stdt&Kr trplicÏltmertt Sur la dino/l c,atioa calonllums. do"t
'Iail en l1t~me
temps ,aùiL, alo .. que ct/a, coolre. qui elle
' lad dmgi. a Il. "'connu non coupable da
jwt 91" lai lIait imputé (Cassation park III
. '40,
'0
(eTrier 1846). p. "9.
CAPr\ClTÉ. \'oy. Assessea,. (G uadeloupe).
CAPITAJ;\E DE NA VIRE. r oy. Droil man.
l,me (Guadeloupe).-Commeree étranger.
- - Voy. Trail. du nOIN (Sénegal ).
a=
0
préveou peut être relaxé par une Cour
des fins d'uoe poursuite en calomoie,
quood la plainte porlée contre lui n'est
pu accompagnée d'uoe articulation ,ufGsammeot préci.e de la circonstaoce
de publicité de J'imputatioo. coodition
..... olielle . d·apre. l'article 367 du Code
péoal colonial. pour coo tituer le délit de
calomnie. - Mau la COIU' ne pt ul s. dIS.
.1/.
CAR CTÊHES (oe CRIMES 00 DÉL' TS ). Vo, .
AI/entat
mœurs (G uadeloupe ).
.
- - Voy. Circ.mlances agyravantes (Guade.
loupe).
CASSA TlON (ÉTA6L'SS'''EHS l'IIANÇ''' OANS
l'h'DB). -
POURVOI EN MATIÈRE CORREC-
TIONNELLE. - En 18'4 a dû être déclaré
non recevable un pourvoi en cassai ion
formé eo matière correctionnelle don
Je. Établi.sements fra nçais de l'lode, ces
Ètahlissements se trouvant encore à cette
époque. à défaut de promulgatioD du
Code d'instruction crimi nelle, sou. l'empire des règlements locaux qui n'ouvraienl
le recOur en ClIuation qu'aux individu~
condamnés à de! peines aillictives ou infama otes (Non -recevabilité de pourvoi ,
15juillet 18'4). p, 13, .
- - (80oR60.). _ 0008\'01. -
T8AITB DES
JÇOIRS. -ORDO NNANC! OC 2:2 OCTOBRE 1823.
-
PROAIULGAT I ON. _ARRÊT ASTÉR 1EUR. -
Avant la promulgation de l'ordonnance
719-
du " octobre 18,3 à l'ile Bourbon. le
pourvoi en co. salion n'était pas ouvert
contre uo arrêt rendu dan. cette colonie
en matière de t.oite des noirs (Non-recevabilité, , décembre 18'4 ), p. 13,.
CASSATION (Cocn DE) (MAI\T'NI QO!), 1· MOYEN DE CASSATION . -
RISPRUDENCE . _
USAGE. -
JU-
2 ° CONVICTIO N DES JUGES.
PREUVE S ET TÉlIO ICNACES . -
AP PRÉ-
CIATION . - 1- La violation d'un usage Ou
d'une jurisprudence co nstante ne constitu" point un moyen Condé de cassation.
" Il n'/lpparti ent pas il 1. Cour de cassation d'apprécie .. les preuves cl témoignages qui ont produit 1. conviction dans
l'âme des juges et des assesseurs , lorsque
d'ailleurs les f. its qui l'onl déterminée
ne sonl point de ceux auxquels ln loi
allache un caractère special et nécessaire
de preuve (Rejet, 11 juin 18,5), p. 134.
- - (GOACELOOPE), - POURVOI. - RÈG LEMENT DE '738.-DÉLAI. - Avant 1. pro·
mulgation du Code d'instruction criminelle à la Guadeloupe. le pou ..voi en
cassation était soumis aux formes déterminée. par le règlement de '738. el 1.
requête iOlroducti ve du recours notam menl devait, It peine cie déchéance du
pourvoi. être dépo.ée el enregislree au
greffe de ln Cour de ca .. ation dam le dé·
l.i de trois jour. francs. n pa .. tir de la
signifi .., tion de l'arrêt au condamné (ne.
cevabilité de pourvoi . . . j lIillet 18,5),
p. ,37,
--
( ~1ARTINI QO.).
-
l'OURVOI. - Jl1GEA aucul!c époqll e
légiblatioll. le recou rs cn casso,-
IIENTS PRÉVÔTAUX . -
do
notre
tion n'0 élé oU"t'crl conlre Je~ jugements
prévôtaux rendus . ur le COlld. Étaient
seuls susc<ptibles d'être attaqués par celte
voie les jugement. el .rrêts de cette juri.
diction rendus sur la compétence (Nonrecevabilité de pounoi,,5 août 18.6).
p. 143.
CASS.\TION (COOR
POURVOI. -
-
DB)
(MARTI NIQUE)._
eRnEOn COMMUNE. _
DÉUI .
Lorsqu'un condamné ne 'e t pas
pourvu en cassation cn temps ulile, par
suite de rignor. nce ou il étoit, comm e
les juges eUI- mêmes, que la voie de ClISsation lui fû t ouverte. le délai a étol con.
seryc par l'cnel de cetlo erreur commune
(Hece\'o bilité , 30 .eptembre 18.6). p. 53 , .
- - (MARTI NIQUE). - POURVOI. - ORDONNANCE DE 1670. - nÈGI.EMBNT OE 17 38 .
- Sous l'ordonnance de 1670 et du
règlement de 1738. le pourvoi en ca.,.lion n'était ru suspensi r en maûère cri·
minelLe (Hejet parle in qua, 30 .eptembre
1816). p.
rt 535.
"3.
CASSATIO N (GO"ANE PRANÇAlSE) . - paUli·
VO l. -
MINISTÈ II E Jl lJ ln l c .-D ÉS I STEMH~T.
Le procureur général qui a Cormé un pour·
,"ai en caSSA tion contrc un orrêt l'cndu en
matière criruinelle n'a pas 1. droit de 'en
désister. - Eût·il d'ailleurs cc droit , il
faudroit de sa part un désistement formel,
régulier;
1'011
ne saura it raire résulter ce
désislement de ce que le ministère public
aurait volontairement c~écute 1 '8 rr~l nlla-
qué en Cois. nt écrouel' le condamné h 10
sui te ct en vertu de ce m~me arrét (Rejet
de 6n de non·recevoir. , 10. . . , 8'7)'
l" 144 .
__ (BOUROON). - pounvol. - m'LA I. Avant 1. promulgation du Coqe d·instruc·
tian crimi nelle il l'Ile Bourboo , 1. pour.
,"oi en cassalion était soumis nUl délAis el
formali l~s étab\is pa, le règlement de
1738 (Il.jet parle in qua,,6 lIloi , 8'7).
p. 146.
__ ( MART' N'QUE). -
pounvOI . - ~en.
termes de.1~r
lide D de l'ordonna nce royale du 4
SONNES NO\ Ll ones. -Au:<.
:",1-
lel 182 7. le pourvoi en cas olJon rormc p~r
une personne ùe condi tion libre profila,t
de plein droit à . cs cO-Dccusés escltl"e
•
�( Reœ,abilité de poU"o•.• j août .8. .
p.638
C
ATlO.\' (G040ILOOPS). nÉL.f. -
IUiBlT Dl LA LOI. -
GE\l.JUL PRÈ
POOHO •. PROCUREUR
L.\ CO CR DE CASSA.TION. _
Est Don recenble Je pounoi en rtls:ta ljoD
formé .p.... le délai de trois JOUtS à patlit de celui de 1. prononci.tion de J'arrêt.
- Daru le colonies. cowme en France.
le pourvoi en c~ssolÏon dan le eul intérét de la loi cootre 1.. jU!!emenu et arréts 1'"'>" en force de cho.e juge. est
une aUribution pécialement ré ervee au
procureur éoéral pr"" 1. Cour de c..sotion ( on-recel·.bdité du pounoi du procureor general de la Guadeloupe •• 4 .. ril
.829). p. • 5 ..
- - (GOT"E fRASÇA'SE). - POORI-O •. _
"n.h OE LI LOI. - Même solution quç
tell. qui est ci-dessus indiquée. et p.r
les mêmes motif (22 octobre .8'9).
p. • 54
- - (U.BTlS'QOE). -
POCRVOI. - oÉLAI.
NOS-BlU\' ABILITÉ. E l non rece.. ble le pounoi ell ca >ation formé apres
Je d lai de Iroi jours fran à partir du
jonr de la prononci.tion de l'arrêt (Nonrece,abili"' ••• décewbre .8'9 ). p. • 55.
- - (MAIlTI\'QOI). - PO ClIvaI. DE LA LOI. -
J'TÉRBT
PROCCREIJl\S CtNÊ8 \01 DES
COLO" ... _ Aucune dispo ition du Code
d'inslTuclion criminelle appliqué à la
Martioique (el il en e l de même de celui
des .ulre colonies) 0·."tor;'6 le procurenr g néral à .e pourvoir d.os l'intérêt
de la loi conlre le .rrét reodus par les
<-oun d' i
(Noo-rec ..·.bilité. 4 janY1er. 39). p. 15j.
-
10CIII" .. EN OER.~IER
Le recours en
cauaûoo n'est OUlert que contre I~ jugemeots en dernier r""'rl à l'égard des(Si ECAL). -
Ru.sOBT. -
POOIlVOI. -
720
quels il n'exi te pas d'aulre moyen de réformation ( oo-recevabilité du pOurvoi du
min;'tère public près leTribunal de Saint_
Louis •• & juillet '839). p . • 6 ..
721
bénéfice de ce. circooslances (Rejet parle
•• QI1ll, .4 décembre 1850). p- 80.
C.\SSATION (GUADELOUPE)_ -
POU8VOI.-
CONSIGNATION O, ,.\ MENOE . - DÉC II ÉANCB. -
C.\SSAT10
(GoAoaLooPE). poonvor. -
TRIBUNAUX IIIlLITAIRBS. -
MINISTÈRE PC-
CDAMBRB O'ACCUS_\TlON. -
BLle. -
A'Rh o.
mende qui, au cas de pourvoi en cassation
coolre un jugement d e condam nation
rendu en matière correctionnelle, est exisée . à peine de déchéance. par le. article.
4'9 et 4.0 du Code " 'iosll'llclÏDn criminelle. est obligatoire ou•• i bien pour le,
recours {ormés .contre les jugements des
Tribunaux militaires que contre ceux qui
éman enl de la juridiction correctionnelle
ordinaire (Déchéao ce de pourvoi. 4 jauvier .851). p. 'iO.
INTÉRÊT DE L.\ LOI.
- Aux colonies. le minislère public.
(cowme Cil France) le droil de 'e pOurvoir dans l'inl''r t de la loi contre le
arréts de Il Cham br" d·accus. tion (Rece_
vabili té de pourvoi •• aoùt .839) . p. • 64.
- - (MART'N 'QUE). -
POORVOr. _ PERSONNES "ON LIBRES. Sous l'empire de
l'esclavage, le poul'voi en calisution d'un
condamné de condition libre profitait à
l'esclave condamné oans Jo wême .rraire
ct qui n'av3il pas renoncé 8U benéflce de
ce pourvoi ( Recevabil ilé.
~ars .8/,, ).
p. • 68.
Est non recevable le poul'voi du commi"a ire du Gouvernemen t près le Conseil
de réyision , le recours en cassa tion conlre
les jugements de, Tribunaux militaires de
terre et de mer n'étanl ouverl que pour
cause d'incompétence o u d'excès de pouvoir proposl: par un citoyen non militaire
(Même arrêt. II janvier .85. ). p. '70.
'0
M~me solution.
.6 janvier
(Guyane française). p. 44 •.
.863
- - (MARTINIQUE). POOR\·O'. - '0\
L'BnEs. - Sous l'empire de l'esclavage.
le pourvoi cn cassation n'était ouvert 3U'(
personnes non libres qu'autant que cc re·
COUfS "enait se joindre à un pourvoi formé
por un individu de condition libre condamné dan la même nlTaire. Hors ce cas.
les condamnés esclaves ne pouvaient que
recourir à la clémence ro)ale (Non-recevabililé de pou.·,oi. 3 , wars 1843 ).
p. • 69 ·
- - (GOAOtLOUPs).
RATIONS . -
OÉBATS. -
VARIATIONS. _
CIRCONSTAl\CES
- - (MART'N ' QUE) . - NULL 'TÉ. - "OYEN
NOUV',U. - On ne peul ,e prévaloir pour
la première foi, devant ln Cour de cassalion "'une nullité dont on o'a pa, excipé
devanl les premie.. juges ( Rejet parle in
qua, .6juin 185 . ). p. 30 1.
- - (MARTI NIQUE). DB LA LOI. -
Tl
con-
damné ne sa urait fonder un moyen de
ca ntion sur cc que la Cour d'assises 3U-
rait omis de poser 10 question de l'existence des circonstances atténuante. s'i l
ressort de la nature m~me de Ja peine
prononc e qu'illui a élè f.ilapplication du
"OURVOI. -
INTERÊT
1I11 ~ I STÈ n E PUBLIC . -
Le
droil qu·. le ministère pu blic. oux lermes
de l'article 418 du Code d'inslruction
crimin elle colonial . de se pou,·voir. dans
l'intérêl de la loi. conlre les arrêts d'acquiuement ne peul êlre exercé qu'en
m.lière criminelle (Non - recevabilité.
I I février .8 5.) . p. '7"
OÉCLA ·
M01ENS. -
\TT&l\O ~\NTES. -
COliun SSA II\E DU
La consignation d'Q·
GOUVERNEMENT. -
-
( M~RT'NIQU~).
_ POUR\·O'. -
LIBERT!!; PROVIS01Ry.. -CAUTION . -
.IISE
EN
Ann~"
08 CONDAMNATION. -
CASSATION. _
Lloi -
Lonqu'un
prel'enu en motière de délil de prcs e a
fourni caution pour obtenir le maintien
de sa liberté provisoire en vue d·étr. admis à se pourvoir CD cassation contre l'arrêt qui 1'0 conclAmn~, la cnution se trouve
lib rée par l'erret do 1. ca ... tion de cet
arrê,. ta nl il l'égard del'Él.l qu'o l'ègnrd
de. parlie civiles (Rejet. . 3 aoûlI853).
RATION
DE
LA
CAOTION.
-
p. ' 76.
CASSATION (GOAOBLOUPB ). - poonvol . CO'l\ DUINÉ EN MAT IÈRE CRIMINELLE. -
CON-
Aw.
terrue de l'arL 428 du Code d'in.truction
criminelle colonial , les condamnés à une
peine emportanl privation de 1. liberté ne
peuvenL être admis à e pourvoir en cossation . lorsqu'i)" ne sonl pas en étal .• auf
le ca. où ils on t été mis en liberlé provisoire (Non-I'ccevabili t". 23 févr ier ,854 ).
DITI ONS. -
NON - RECEVAOlLITi . -
p. 177- - (GOADELOUPE ).-pounvo •.-cONSlCNATION D'A llEND E (DiFAUT DC) .-NON-RECtVA-
Le condamné en Olnlière correcLionnelle n'est point re eva bledans son
p~ urvo i , r t doitêtre condo.mné;' l'nmende
de 1 50 frnncs envers le trésor rublic, IOfSqu'il n'a produit à l'appui de cc pourvoi
ni la quittance de con~ignat io n .d·Qm~nd.e
prescriLo par le Code d'Instruction crimInelle ni les pièce•• uppl élive. (Non-fec.·
vabilité •• 5 lDars .854). p. '7 8 .
DILITÉ.-
__ (SiNf,GAL). - POURVOI. - CONS" L 0"
L'ACCOSÉ. - Devant 1. Cour d·... i.e~.I~
défen,eur de l'accusé doil ~tre assim.lé a
l'accu,é lui-méme. el. comme tel . il a qua:
lité pour former cn 50n nom un pourvoI
en ca ... tioo (Rejel de lin de non-recevoir. , " décembre 1854) . p. '79,
__ (SÉNÉCAL). MILITA.IRES. -
POURVO'. -
TR'DUNAUX
MILITAIRU 00 MARINS. -
,
NON_RECEVABILITE. -
.1
CONSE IL! OZ UVI-
9'
�-
i22
Aux termes de
l'article 77 de 1. loi du 'i veolôse
ln nu, Je recoun en ca Lion contre les
jugemenls d.. Tribunaux milila.res de
terre el de mer o'est ouvert, même pour
iocompélence ou excès de pouvoir, qu'aux
l'O • -
séquent, non recevable de la pari des militaires ou mariOl, à l'égard desquels les
Conseil de ré ision onl seul le droil et
le devoir de r.ire respecler l'ordre des
Juridiction., et d'annuler ceux de. juge-
CASSATION
DÎPJ.t'T. -
POURVOI. DOUA..'(E. -
ORT RE~iDOS PA.R
- - (SiKECAL) . -
POURVO'. _
aux prévenus ne présentai.ent pas le ca-
coon QOI
D'ASSISES COLONIALE . -
par la voie du recollrs en ca salion tant
RENDO L'ARn.RT CASsÉ. -
COM-
Le renvoi d'une
affiùre. après cassation, devant une Cour
d'assi es coloniale constilue un acle d'Bdministration. En conséqu ence, rien ne
Voy. Élat de,iége (Martinique) .
vienne sur celle disposition et renvoiê
-
Voy.
R~"abililalioll
-
Voy.
T~moin,
l'accu é et le. pièce. de la procédure devant la même Cour qui a rendu l'arrH
annulé, alor. surlout que celte nouvelle
mesure inléresse la bonne ad mini Iralion
plique. cel égard une modiucalion à la
procédure suivie dB.IU la métropole (Non.
recevabililé, 8 janvier .857). p.• 84,
de la jU5Ûce. - Dans ce cas, tout efois,
la Cour d'assises coloniale doit être CQlll-
posée d'.utres juges que ceUl qui 001
concouru à l'arrêt côlssé, et conformement
COIIII.S A01
(CÛlns res"èce) au. di.opositions de l'article 7
du décret du 9 août 1854 sur l'organi,aûon judiciaire DU Sénégal (Ren\'Oi, '9juil.
le11858}. p. • 87'
NON.SEC'EV.BILITÉ.
aux Tiyres étant, aux ter-
-
(MART'N'Qo,). -
CU.Mnn •• DEU,!E'
coos. - COMPÉTENCE. - Lorsque,
après la cassation d'un arret 1 la Cour su·
DE LA
-
Voy. Cour (Gu.deloupo, Inde).
- - Voy. É,ocalioll (M.rtinique).
- - Voy. Ex.., de pouvoir (Incl.).
- - Voy, ],,,'ruc,ion crimin,U.(Mortinique).
- - Voy. Jugem enll el amis (Colonie< diverse,).
- - Voy. Règlemonl dejllgCl (Inde),
-
n ce que
CHAMBRE D'ACCUSATION. Voy. Ca"•.
lion (Guodeloupo) . - Arrêt.
nol Dans ce cas, la chambre cr iminell e
CASSATION. Voy. Co.1T d· ..,i,es (Marti.
nique),
(Guodeloupe).
(Martinique).
CASSATION (PAR Vo.E DE RETRANcnEME NT) .
Voy. COlllrailllopar corps (Guadelnupe).
VO)
CHAMBRE CI\IMINELLE, Voy. Cass.',on
(Ma rtinique).
- - Voy. Liberl. provi,oi ... (Guy.ne ).
lu Cour suprême re.
s'ofpose
nÎsle u'a fait aucune distinction qui im-
mes de l'article 679 du décret du 15 .oût
.85., sor 1. aervice;' bord d.. Milmenls
de la 001"', soumis aux r~glcs de la discipline mililaire. $Il trouve légalement
justiciable d'un Conseil de guer"" mari-
D!VANT LA MtME
POSITION DE LA COUR. -
que les délai. de l'opposilion ne sant pas
"pirés.
Sptcialtmtnt, 1. voie du recours en C85... tion 0 'esl pa' ouverle contre UDe déci.
ion par défaul émaoée du Conseil privé
de la M.rtinique, et p.r laquelle il a été
tatué en ma titre de douooe, sur l'appel
d'uujagemeol correcûonnel , La loi colo-
'O~RVOI. -
j\
ARJ\ÈT )1001'1-
CHAMBRE CORRECTIONNELLE.
Eu.. th pOil voir (l nde).
ractère de publicité que leur avait reconnu
le premier arrêt cassé et qui avait motivé
J'application de J'article 330 du Code pé·
de la Cour de cassation esl compélente
pour 'laluer sur le nouveau pourvoi (I\ejet
d'un I,ourvoi formé pa\' le procureur générai prés la Cour impériale de 1. Marlinique. Il mars .85g ), p. ,89 '
RENVO' DEVANT ONE COOR
CATrP PORTA.NT RENVOI
- Un commis
sur des mntifs de fail essentiellement differenls de ceux de l'arrot cassé; p.r exemple, s'il r ésultait (comme, dans l'espèce, en
malié... d'olllN1ge public à la pudeur)
que, d'après des constalalion nouvelles,
il demeure établi que les fait. reprochés
DÉLAI. -COIUEIL
CONTRAVENTION. _
dus par défaut ne peuvenl êlre .uaquo!.
nVAU Dl LA MARUU:. -
trement si le nouvenu pourvoi reposait
rectionoelle doil toujours êlre précédé de
la cOD.ignaûon d'amencle ou de 1. pro.
duction des pièces supplétives (Non.rece.
vabililé. 5 novembre .857) , p. 3.8.
Dans le. colooie!. comml' co Fnoce. les
arrêb ou jugements en dernier re5.!orl ren-
- - ( • [CAL ). -
porûent de staluer, quand le .econd arrêt
est aU.qut! par les mêmes moyen. de
droit que le premier, - Tl en serait au-
pourvoi ell cassation contre un arrêt rendu en matière COr-
ATIO~ (MaBT"'QD.}.-.a8tTs ETW-
PlUvÉ -
Cour de renvoi, c'est OU1 chambres
réunies de ,. Cour de c •••• tion qu'il ap-
NOlC-nI:CEVABILlTÉ . - L e
les régies de la compétence ( 'on-recevabililé , '4 mars .856 ), p, .83.
DERNIER RE
or .... t rendu dans la même aD'aire par 1.
CO~'SIG~ATION O'AMENes ( OÉFAUT DE) . _
ments mjlitaire.. qui auraienl méconnu
GEJU:XT5! .
(MART'N'QUE). -
723-
préroo est saisie d'on pourvoi contre un
:i1
seols citoyens OOD militaires el non assimil aux militaires, - II esl, par coo·
CA
tirue à raison d'un délit qu'il a pu COmmellre alors q.. était embarque sur un
bâtiment de l'EI.1. Dans ce cas, 1. voie
du recours en c... !~ation contre l'arrêt de
condawnalion lui e t interdite, par appücaûon du principe posé à l'article 77 de
la loi du '7 venlôse on VII', et dès lors
il y a lieu, ,i le pourvoi est formé. de le
déclarer non recevable (Non-recevabilité ,
3. juillet l857), p. 186.
COll.I= CE. -
-
Voy. MugiS/rait (Inde).
CHAMBRE DU CONSEIL. Voy. Rèyle",en'
thjuge, (Sénégal).
CHAMBRES RÉUNIES DE LA COUIt
DE CASSATION, Voy. CIIIs.fion ( Marli·
nique ).
- - Voy. Compélenco (Marlinique).
CHARGEMENT DE
(Martinique).
AVIRE. Voy. DOUlllltl
CHARGES ET INFORMATIONS. Voy.Jug' ·
menl, el arr8ls (Marlinique).
- - Voy. Liberlé provisoire (Guyane) .
CHEF DE BATAILLON EN J\ETRAITE.
Voy. Auesseurs (Guynne) . - Incompotibilité,
CAUTIONNEMENT. Voy. Presse IDélit de
presse} (Martinique).
CHEF DE DEMANDE. Voy. Jug.ments
amll (Guy.ne).
CENSURE. Voy. /)fini,lère public (Officiers
du) (Inde).
CHIRURGIEN DE MARINE. Voy. AII.,,.IIJ'J
fGuadeloupe} . _Incompalibililé.
CERTIFICAT D'ORIGINE . Voy. Douanes
(Martinique ).
CHOSE JUGÉE (G uadeloupe). - COWM 'S·
CAUTION, Voy, CII"alioll (Martinique) .
CHAMBRE CIVILE. Voy, Acles d'in,lruclion
(Inde). - Cour.
SION O'APPEL . -
.1
BXCÈS DE POUVOIR. -
Lorsque 1. que.lion de compétence ~ élé
décidée en première instance por uUJuge9' .
�-
-
724
m~tlt
qui 1 Icquis Corce de cbose jugée,
~Ie ne ~u t plus Hre discutée de nouveau
en appel, rl il doit être st.tué . u Cond
(Cu tion, I l m..... 3.), p. '9"
ClRCO 'SI' \ CES AGGR VA 'TES (GDADSLOUPI). -
ROCt~. -
BA.TEa\Ol:. -
CANOTS ET PI-
L'article 390 du Code pén.1 colonial, qui
a imjle au.x moisons babitAe, les navires
e, oulres b.itiments de mer, ne peut êtr o
étendu llU bateaux, caoot ou pirogues
M servlnt pu à l'b.bitation. n suit de là
que 1. rupture d'un c.deoa qui les attache au ri.aG" De constitue pas la circonstaDced'effraclÏon, telle qu'eUe ré utte
d. 1. combinai50n des article. 38., 0 ' 6,
et 3d A 396 du Code pénal coloniol
(Ca_sation parI. in 9UU • • 6 maN .835),
p.634.
RUPTURe DE CADEtU!. -
- - (MARTlN'QDE). - OlIlSS'ON. - ACT E
n·ACC"SH'O~. E t nul l'arrêt d'une
Cour d'8ssi.es. 10l1que daos r.cte d'accusation elles qu tion. po,é.. à 1. Cour
on a omi. de reproduire UDe circonslance
aggrauote porlée dan l'.rrêt de renvoi.
- A forlio';. quanù la Cour d'assises a
F.ü .pplication de la peine, comme i cette
circonstance .ggr....nte ... it été décl.rèe
conSla nle par les juges du Cai, (Co.sation.
•8 décembre .835), p. '9 3 .
- - (GD'D!LOlP'), - !FFRACTION BITÉRIEV". - CARACTÈ •••. - Le Code pénal
colonial n'as imile P" les habitations •
d.. endroils clol. - Ain.i, lorsqu' un .ccusé a été dedaré coupable d'un '01 avcc
effraction exté.rieure sur une habita'ion.
san qu'il .oit spécifi é que l'efTr.ction a
eu lieu dans un cio. cour. oo5se.cour
1
ou dépeod. nce. de maison. ou appartement et logements porticuli ..... il oe
peut lui ctre fait .pplie.,tion de 1. r eine
des tranu.x rorcés, a raison de la cÎrcons.
lance aggraYlllte d'eD'raction. celle eD'roc.
lances atténuanle • 1. pénalitu ne peut
jamai, être au-dessu, du minimum d. la
peine eocourue (C •••• tion parle in 9UO.
4 janvier 185.), p. '97'
tion o'ayant pa. le caractères de criminalité >oulus expre.sément par 1. loi
(C .... tion •• 7 mai .853), p. '96,
CInCO STANCES AGGRAVA TES
(GUrAN' FR!NÇA'SE) . - &XCBOT'ON PRÉlUDIC I ELLE. RElET. -Il n'y a pas violation de 1. loi de 10 part d'u ne Cour impériale (cbombre correctionnelle), 010...
qu'elle rejelle une exception préjudicielle
tirée d'une circon lance de maïaon habitée
qui est san aucune importance pour l'ex is.
tence du délit imputé (Rejel. 5aoû (1 853),
p. 19 6.
- - Voy. Comp/icili (Sénégal).
- - Voy. ElcltIVage (G uadeloupe).
- - \'oy. Vol (Mortinique).
_
Voy. COIU,i/s de guerre (idem) ,
_
Voy. Élul d, sid9' (Martiniqu e).
_
Voy, Jug emenls el orr811 (Gundeloupe).
indiqué. ,sont exécutoire. dans ceUe co.
Ionie, où elles ont été promulguées, nonobstant leur non -in.ertion au Bulletin
de. loi,. - Le défaut d'in,ertion n té ou
surplu •• uppléé par la publica tion réguIière, en Frnnce, de la loi du 22 juin
.835. qu i n ordonné l'appl ication il 10
Guyane de ln loi du 28 avri l . 83., modiGcative de, dispo, ition d..«lit, Codes
d'instruction c"imind lc ot pénal (I\ejel.
mai , 85.) , p. •031t '07,
_(QatST'ON DES). Voy. Pre... (Délit
de) (Guodeloupe).
CODES D'I STIIUCTION CRIMI ELLE
ET PÉNAL. Voy. A clc.d';'ISI,,"cl,on (Inde) .
CITATION. Voy. Douanes (Bourbon). Délai.
- - Voy. E.clavuge (lJourbon).
CITATION CORRECTION ELLE (GUYANE
COMMANDANT DE LA FORCE PUBLIQUE. Voy. A mlli.li, (Marlinique).
CIRCONSTANCES Arr8NUANTES. Voy.
Cassalion (Guadeloupe) ,
FRAN ÇA1 SE). -
ClRCO STANCES ATTÉNUANTES (MARTIl\I Q Pl.). CR IM E. DÉLIT ANT&fUDOR.
-
Pl.SALt TÉ. - l I l l\ IM OM. -
DI STI NCTION.
- Eu principe. un crime n'est pas aggra\16
p" un délit antérieur, Ainsi , lorsqu'un
accu 6 condamné une première fOlS à
une peine correctionnelle a encouru,
pour un nouvea u méfai t, le maximum
d'une peine affi icLive. l'admission de circonsumces atténuantes en sa faveur par la
Cour d'a. sise. emporte légalement il son
725
MI N ISTÈ RE PUDLIC .- J e CE-
lIBNT sun LE YOND.- Aux colonies comme
eo France , un Tribunal SAisi en matière
correcLiorwelle. de la connaissance d'un
délit pur une citation soil du ministère
puhüc,soilde la partie civile ,doit, à moins
qu'il oe se dccl.ce incom pétent, staluer
sur le fond de l'afTai re sans renvoi prêaI.ble au juge d'instruction (Cassation dans
rintér~ t de 1. loi, . 8 novembre 18.6).
.v
- - Voy. Promu/9ulioll (Inde).
1
1
p. '9 8,
COMMANDANT DE LA GENDAI\MERIE
Voy . Prem (Délit de) (Guadeloupe).
COMMENCEMENT DE PREUVE PAn
ÉCIUT. Vol" DépÔI (Martinique).
CO MMEI\CE ÉTnA 'GEn. Voy. Droil muoilime (Guadeloupe).
CO MMIS AUX VIVRES DE LA MARI E,
Voy. CaslUl;on (Sénéga l).
CITATION ERRONEE D'AIITICLE DE
LOI. Voy. Jugem eTlls el a"l ls (Guadeloupe) .
COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.
Voy . Cussalioll (G uadeloupe). - Tribu·
naux mililaires. - Poun ai.
- - (~f..nT'N'QuE) . - ÇOUPS. - PElNE.Lndéclara tion de circonstances atténuantes
CODE DE PROCÉDURE. Vo)'. Jug emellis
" orrêls (Guyaoe fran çaise).
en faveur d'un individu pré\'enu d'ovoir
CODE MILITAIl\E. Voy. Promu/9alion(Mar(inique).
COMMISSAIRES GÉ ÉI\A UX AUX COLONIES. Voy. Prtsse (Délit de) (G uncleloupe) .
égard l'opplicalion du minimum de 1•
peine encourue (Cnssaliou, 9juillet. 8I, . ).
p. ' 97'
porté de. coups n'obl;ge p.s les Tribun." l
à réduire l'emprisonnement au·d es DUS du
minimum prononcé par l'article 311 du
Coùe pénol colonial (Rejct parI' in 9ua .
'0 Cévrier .866), p. "9'
- - (GUADEtO""E). - nÉL'T DE "R ESSE. pi. AL'TÉ - Lorsqu'en matière de délit
de presse il y li eu 3dmi~5i o n de c ircon ~-
CODES D'INSTRUCTION CRIM! ' ELLE
ET PÉNAL (GVYANE FRANÇA'SE). - pnoMOLGATIQ1f. -
NON·JNSERTION AU B ULLETIN
DES LO.S . - Les ordonnances des . 5 février et.o mai .8'g , portant applicntion
à la Guyane cles Cod .. péna l et d'instruction crirnindlc sous les modifications
COMMISSION D'A l'PEL. Voy. Cho•• j U9,e
(Guadeloupe).
_
Voy.
1"9'111'"1'"
orrêl, (lJourbon).
__ Voy . Tmil. de; lIo;rs (Mortinique) .
d·".-
COMpARUTIO (NON-), Voy. Caur
si", (Martioiquc). - Accusi. - ft,c,drnl
do procédure.
�O!>JP,wunO. '. \ ur. û>u tl.uÎS4s (Marli.
nique). - T ouu.
CO!>JPÉTE\CE (GUADELOUPE). - OIUlOX.
\ CI DE 16iO. - COURS OUVEl\AtSts. _
DIlOlT D 'I~JoSCrIO.'. ADDITION DE Ti1101'-5 UCL . \YLS. -
us l'empire de j'or-
donnance de .670. 1.. CODrs ouye"';ne,
avaient le droit de prononcer par forme
d·injonction .- En conséquence. en .8' 7.
époque à laquelle ceHe ordonnance était
enal.. en vigueur Il 1. Guadelollpe. la
Cour royale de celle allonie a pu .... ns
uc.der ses pouvnirs •• njoindre au Tribu .
n.1 de la Pointe·a-Pilre de .e conformer
à l'édit du • j juill.t. 3 . ur la prohi.
bi tion d'entendre les ..cl .... contre leurs
maître!. el, en éoooçaOl d'uoe manière
indéfinie da ... ,on injonction la défense
d·.ntendre en témoignage 1.. esclaves
alnlre leu... m.itres. ladite Cour n'a fait
que e conformer au texle de J'édit précilé (Rejet parle in qua. 3. j.nvi.r .8.8).
p.204.
- - ( iNÉe!L). -
CR'"ES CO.UlIS D."S LE
P.!T DE CATOR, VOISIK DES ETA8LISSIlI ESTS
rUNçAI no SBNÉC"L. - Les principe du
drnit lDtunatioDal. >ur lesquels repo,ellt
les ..ceptions fait .. par le Code ù'in tructi~n crimin~lIe (ut. 5. 6 et ï) à la règle
gené~e qUJ borne 1. juridiction de chaque Etat aux ~imite, du lerritoire .• uppo ent néCflS",rem.nt J'exi,lence de rnpporu COn ta nta et rigulier qui unissent
le . peuples entre eux. donlla réciprocilé
so.t le fondement. qui. urent il cbaque
peuple 1. protection efficace et k, j U'I"
...~f.ctioO! que 1.. autr.. obtiennent de
lu •..- . U. sont donc inapplicable. quand
il . a agt.l de crimes commi, Ou sein de
trib~ lDdépendant.. 0 11 de peuplade••
demi . barbares qui s'.nt étrangère. aux
pr~nc.pe. du droit d.. gen. et qui méconDaJbent le. obli .lion. qui eo derivent.
- TI .uit de là spkial.mLnt ~ ue la Cour
726
d'as i e de Saint·Loui. (Séoégol). u
sans excéder les limit.. de sa com~é:
tente t retenir Ja conoaiusnce d'un b
.
ODl~
' .
Clde vol~o.ta ..e commis dnn, le pays d.
Cayor. VOlS'" des Établissements Cran çalS
. ~
sur la p~ ... onne d'un caplif appartenant.
une hab.t.nte de Saint-Louis. et imputé.
de. étrangers arrêté> d'ailleurs dans celte
ville (Rejel. '7 mai . 839). p. ' 78 .
727
statuant sur une accu.ation de complicité
de vols qualifié•• a résolu affirmativement
le. question. posée. à l'égard des complices sans que ces questions continssent
la mention des circonstances aggravantes
relaté .. il l'égard des auteurs principaux.
acquiUés (Cassation. '7 juin .85.).
87 et 9' du Code pénal coloniot. le mot
ttnM dont sc sert l'article 97 dudit Code
P· 20 7·
1'. 46.
COIIJPÉTENCE. Voy. Assesse,,", (Guadeloupe. Martinique).
COM PLICITÉ. Voy. Marins (Guadeloupe).
_ Crimes et délit•. - Vol de vivres à
bord d'un navire.
- - Voy. Wusatjon (Sénégal). -
_
Voy. Outrages envers des fonctionnaires
(Guyone) . - Avocats.
-
Voy. Pres.. (Délit de ) (Marlillique) . Délit disciplinaire.
Pourvoi
- - Voy. CassatIon (Martinique). - Cham.
br.. réuni .. de la Cour.
- - Voy. COllr.d·IMsises (Coloni .. di ve ... es )
- - Voy. Dénonciatjon (Martinique. Inde)
-
- - Voy. Esc/lIuog" (GuaÙeloupe) .
Voy . Révision de procès crjminels (Martinique ).
- - Voy. Liberld prouisoi,.. (G uya ne ).
-
- - Voy. Lois (Martinique) . - Organisa .
tian judiciaire. - JI1ridictions diverses.
Voy. Traite des I/oirs (Guad eloupe ct
Sénégal).
-
Voy. Tribuna'/$ correctionnels (Marlinique).
La
-
que tion de complicité doit être posée el
ré.olue di tinctem.nt de cclle de 1. culpa.
bilité des accu é5 comme au teurs du
Voy. Trjbunaux maritimcs ( Il es Marquises ).
-
COMPLICITÉ (GU_\DELOOPE). LITÉ. -
QUESTION
COLPAB' .
01 TINCTES. -
crime ré IIltant de l'acte d'accusation . _
Spi.jalement, si 1. Cour c1'as ises a posé el
résolu affirmativement une question allernati ve de culpabilite, comme auteur 011
comp/jce, sans indiquer d'ailleurs de quel
geore de culpabilité il s'agit . la solution
de ceUe que tion complexe eD traÎne la
nullité de l'arrêt de condamnation conlme
manquant de b.... e légale (Cassation
.8 novembre .847 ). p. '06.
- - ( SEN"CAL ). CO"CSTANCES
PRINCfVAOX. PLiCE . -
QOESTIONS. -
ACGRA.VA:\TfS.
_
C'R-
ne se rMère po. à 10 tentative caractérisée
por l'article. de ce Code. d'où il suit
~n'il D'est pos nt.cessairo de poser la que!.
lion de te nla ti ~e d.n. le. terme. dudit
orticle • (Rejet . '7 nov embre . 834).
1
- - DB
-
OMISSJON DE ME.STlON. -
COM ~
NOL~
L'TÉ. - A dû être Cll.sé un arret par leqnel la Cour d· ... ises dll Sénéga l. en
-
D'ASSI SBS.
Voy.
nenvoi devant la
CONCLUS IONS TARDIVES. Voy. Cour
d'a"j,es (Guy.ne rronçaise).
CONFISCATION (MA IIT' N'Que). - DeNRÉes
SAJS IES . -
1>1I0CÈS·VE AUAL.
-
DiFAUT
D'ENnEGl sTnE&IE~' T . -
L'enregistrelllent
d'un acte est étranger à ,a sub. tance. et
il n'en est qu'une rormalité extrin,èque.
- Il suit de 1. qu e la confIScation de denrée, sai, ies peut ~ tre prononcée. bien que
le procè -ve,.b. l con.tat.nt le délit qui a
donné lieu à 1. saisie n'.it pa. étt! enregistré (Rejet. 9 m.rs .86.). p. 010.
- - Voy. DouaI/es (Marlinique).
_ _ Voy. Dro jt marjljme (G uadeloupe).
__ Voy. Procès·verbal d. saisie (idem).
__ Voy. Traile tles lIoirs (Bourbon) .
CONFLIT D'A'lïnlBUTIO
(ÉTABL"se-
MENTS fRANÇAJS DANS L'INOB) . -
D'ADMI NISTRATION, -
Voy. û>ups et blessures (Guadeloupe).
Duel.
CONSE IL
AUTORITE J UDiC IAlns.
_ L'opposition entre deux décisions sou·
vcraines émanées de pouvoirs différents
constitue un conflit d'ollribution sur lequel il ne peul être si. tué ~"e par l'~u
torité ,ouveraine du Chef de 1État (Rejet.
Voy. Rébellion (Guadeloupe) .
Voy. Règlement d. Jllg", (Sénégal).
Traite des noirs .
'7 août .84 .). p.
COMPLOT (MAIIT'N'QUE). - TENTATIVE.D'aprés la combinaison des arlicle.-86.
coun
- - Voy. Cour d'lu,;ses (Colonie diverses ).
AUTEOt\5
ACQUITTEMENT. -
NOUVELLE
Cassation (Sénégal). même Cour.
Voy. Vagabol/dag e (Mo.·tinique).
- - (GUYANE FMNÇA.SE) . - PA.1. - Celui
qui. sou. forme de pari. s'engage il donnerà un autre une somme d'o rgent. pour
le cas Où celui·ci commeUrait uo c action
qualir.ée délit par 1. loi . doit êlre répute
complice , comme ayant fail une promesse
qui a provoqu é au délit (Ca".tion .• 8 no·
vembre .856). p.• 09.
-
COMPOSITIO (DE LA L'STB) . Voy. Amuseurs (Colonie, dive... es).
_
H I.
Voy. RèylemenltkJu9cs (Inde).
�<
CO:'lfUT DE JURIDlCTlO. (ETADW ,.
..nu no ... o." LhnE) . - URhi
DO GOalarlO'. -
uas. -
,,.,..IUI
DB pnocÈ.S·VERB.\[X,
-
5.J.scno,
TIUIl \" \L COftl'tC.TIO~N!L.. -
PIN' iLE . -
D'l COllPÉTINCE. -
TBI8c-~f\L
Dt PAU.
DÉCLA1\A.-
Un Tribunal de police qui a été
saisi tlirec",menl par le plaigoaots ou
p nies civiles de III connaissance d'une infraction à un arrêlé local du 3 aoûl 1850,
sur l'embauchage de coolies. ne saurait ~
déclarer iocompélenl sous le prélexle que
1.. peines porlee par cel acle excèdenienlles limiles de celles qui ,vol dé",r·
mio~s par le Code pénal , el que d'ailleurs
les proces·verbaux des roits d·erobau.
chage doi,eol, au. lerme de ce même
arrêté, être affirmés clevaol le Trihunal
correclionneL i dooc le Tribunal de
!imple police a refu é de connlÛtre de
ralfaire, eloi. d'un aulre c6lé, le Tribunal correclionnel, s.isi egalemenl par les
parties. s'e. 1 décl.re incompétenl à raison
de 1. nolure de l'infraction . il Y • lieu à
reglemenl de juges par la Cour Je ca sa.
lion pour r lablir le cou ... de 1. juslice
inlerrompu par ce conOiI négatif de j uridiclion (Ren'oi d.... nl le Tribunal de
police de KariW , '7 novembre 11151 ),
p. 34.
Voy. Rt9Ûmtntd'Ju9U (SénégRI. Inde).
CONfRO 'TATIO '. Voy. ACClué (Marli-
COi'lSEIL PRiVÉ (MARTINIQUE). _
COMMISSION D'APPEL ,-
GEMEXT. -
DÉFAOT DE MOTIFS . -
APPRÉ.
CUTJON ERROSÉE QUANT À L'APPLICATION
DE LA P8IN! (Cossalion. in/bit dt la loi,
10 juillel 18.8), p. 213 .
- - (MARTINIQU.).-LOI >lILITAlRE ._ CIR-
DOUANE.
CONSE I LLBl\S PRI '
- - (G ADELOOI" )' -
REMPLACEMENT . _
Lorsqu e de~
1
ne doit pa, êlre posée devanl les Tribunaux mililaires lorsqu'ils onl il appliquer
les loi! militaires i mais il en est autrement
quand il s'agil de r.ire applicalion d'une
loi mililaire 'péciale (celle du 15 juillel
18.g) qui aulori e les juges à modifierl.
- - Voy. Cassalioll (Marlinique).
-
Voy. Cour d·au;".s (G uadeloupe) .
peine 1 eD C:I de circonstances atténuontes
-
Voy. Règlement de juges (Guadeloupe ).
(C/\S.alion, illtm t d. la loi , 5 juillel
1850), p. .. 5.
-
Voy. Traite des lIoirs (Guadeloupe).
- - (G ADnoup.). - CIRCONSTANCES ATIENVANTES. -
L'omission par un Conseil
de guerre de poser une queslion rel. li ..
à l'existence de circonstances atténuante
ne constilue pa. une irrégularilé de forme
el encore moins un rxcès de pouvoir ( Rejel. '7 seplembre 1850), p. 586 .
CO SEiL SUPÉRIEUR. Voy. Chose jU9ée
(Guadeloupe ).
- - Voy. Triballa"'" maritimu (Iles M.rquises) .
CONSEIL DE RÉVISION. Voy. ASSlJStears
(Guyane françai.e) . - Pré.idence temporaire.
- - Voy. ClUsallon (Sénégal).
p.202.
- - (GUAoELOUPE). - DunÉE. - Lorsque
les conclnmnnlions pécunioires s' élevent à
plus de 100 fran cs el sont inférieures 0.
300 fcan • In durée de la conlroinle par
corps ne peul excéder qual re moi, (C,,sa lion. 1" décembre 186'). p. .. 3.
- - (MAnTI NIQO'). - DonÉ • . - PA nT .. CI-
gal).
CONSEILLERS
TITULAII1ES ,
SUPPLÉANTS. Voy . COllseil privé (Guad eloupe).
CONSEI'iTI::MENl' DE L·ACCUSÉ . Voy.
ASlesseurs (Guadeloupe ).
CONSIGNATION D·AMENDE. Voy.
lion (Colonies diverse. ).
nÉSISTEII ENT. -
ACTIO" RÉcon·
SO lRE POOR U :S FnA IS AVANCSS PAR L'ETAT
-
Lorsqu'une porlle civile qui s'e,1 cléisl éc a oblenu son reco urs con tre un
(AUDITEUR ). Voy. idem (idem).
- - (SUPPI.É""TAIRE ). Voy. Cou,, (Séné-
CON EIL D' DMI ISTRATlO,. Voy. Confot cfa/lribalion (Iode).
Dont •. _ E 1 nul
l'arrêt d 'un e Cour d'ossi!cs 'lui fixe il une
""oée 1. durée ,le la conlr.in le par corps
pour le remboursement des frais du pro ~
cès liquid ~5 fi un e somme llu·dessous de
300 fron es (Cassol iOIl. G ooù t 1860).
VIL E. -
CONSEILLER. Voy. May,,/rut, (Guyane). Empêchewent. - Hem placement.
-
Jllits (Mar-
""'que ).
de conlravention aux Jois ct ('èglemenlssur
le, douanes, il Y a présomplion de droil
PRÉ-
que les conseillers privés lilulnires éloienl
légalemenl empêché.; el il n'esl pas ncice_'isaÎrc dès lors . que cet arrê t con sll\lc
cel rmpêchement ( Rejet. 3D avri l 1830 ) .
p. 35 9·
En principe,
Ja question des circonstances atténuantes
CONSTANCES ATTÉNUANTES. -
tI
ln -
con.•eille.. suppléa nI. onl élé appelés il
concourir il un arrêL du Conseil privê
conslitué en Commission d'appel pour
staluer sur un oppel in lerjelé en m.lière
SOMPTION DE DROIT. -
JO-
CONSTATATIO '. Voy. D!lfumu/,o • • t
jares (Guatleloupe) .
CO .~~RAI TE. Voy. Cril/l<S
EMP~CUEMENT. -
CONSEILLSRS SUPPLÉANTS . -
CO. -SEIL DE GUERRE (SÉNÉCAL). _
729-
CONTI\AJ. TE PAR CORPS (GUADELOUPS)
- DUREB. - L. duréo de la conlr.in le
par corps doil loujours êlre prononcée
par la Our d·. sises . quand il y a une
condomnolion au poyemenl de fr.;' de
l'roc dure liquidés li une omme de
300 francs clou-de,"u. (C .... tioo . 6juin
1~60) , p. "1.
vÉS TITULAIRES . -
- - (ANCIE') . Voy. Rhision de procès criminels (Morlinique).
CO 'NA1SSEME~T ( ntuoT o. ). l'oy. Droit
maritime (Guadeloupe).
CO -SEIL DE L'ACCUSÉ. Voy. Accusé
( MarliDique).
Voy. Trait. des noiN (Bourbon).
_
CO EIL D·tr T. Voy. RèglemMt tÙjugtl
(Iode).
Solulion annlogue (Ileje l , l ' juillel
1850). - Voy. État de si4ge, p. . . 5 el
21g .
Voy. Re91.mtn/ dtju9u (Inde).
oy. JUgement,
DE RÉVISION .
rt arrots (Bourbon).
- - Voy. Cassalion (Pollrvoi) ( énégal).
nique ).
-
co . EIL
CO ' EIL DE L'ACCU É. Va) . Ass",• .,.,
( Marlioique).
",èCL&UENT DB
InGU. -
-
-
E)lB.i("cn lG! DI COO-
no
-
nON
72
Ca,,,,·
condamné pour le paycmenl des frai. du
procès av.ncés par l'Etnl Cl donl elle a ollé
déclarée pcr!onneIlCmenllenue. le jugemenL qui prononce celte condamnalion
récur30ire doit, comme pour loules lei
condamnations prononcées en favcur de"
particuliers Cl in~ rÎcurCl à 300 froncs .
fil cr la durée de la conlrainte por corp'.
Jans Je3 limites de sil mois à cinq ons
(C . ... lion parte i" qua , 18juille(1865).
p. »6.
__ (GOADELOUPE ET
~fAnTINI QUE).
9'
-
DU-
�UI. La dotée de 1. contrainte par
corp n. doitltre dèlermin e que lorsque
1 condamnations pécunialre5 liquidées
dam le jugement excèdent 300 francs
(Ca Lion part. .n qlUJ, 4 el '9 jan~ier
,85. ), p.,.6 '9,6'1CO:\TR.~I:'iTE
p \R CORP (GUADElOOPE ).
_ DClI". - Lorsque 1", frais au remboursemenl duquel un nccuse est condamn 'deveol à plu de 300 francs, la
Cour ô'as i.e doit, il peine de nullilé de
rorrét, Gter la du. ée de la conlr.linte par
corps (C. tion, 3 novembre ,853),
p... 5.
- - (GOADELOU'" ). PDPÉT1J!LLI. -
DUM:I. -
PE'NE
C.&.SSATlO:'j PAR VOIE DE
RnRA~CU'~En.
- La durée de la conlraiole pnr corps pour la garantie du remboursemeol de fr.i du procè ne doil
être Gxée que pour 10 cas ou il y a condtlDlOalioD
une peine temporaire. Si,
contrairement a ce principe, un arrêl détermine cetle durée. apr oyoir prononce
uoe peine perrllue.lle, il doit être ca é
en ce chef t por voie de retranchement
seulement (Ca_ lion, . 0 janVIer .856 ),
p... 6.
- - IM.AJlTI'IQC<). - OUBU. - La durée
de la conlraLOI. par corp doit,. peine
de nuUite, Loujou ... Hre délerminée par
l'arret de condamnation, quand l'amende
et 1 frais excèdenl homme de 300 fr .
(Ca lion pari. lA qua, • 7 avril .857 ),
p. 69 .
-
PhRTI\IQUE)_ - OOR" . - Aux co]ooiea, comme. en France. In Gour d'umes doit, il peine de nullité de l'orrel de
condamnalion, prononcer Ja contrainte
por corps et en délenniner 1. durée,
quand el1e cl·nd.mue 30 remboursement
des Cr,' liquidé à une omme supérieure
il 300 fnn Cl (C" .• tion, 5 novembre
1857), p. 22;
730-
-
CO.lTllAll\"fE PAR CORPS (MARTI"QOl<).
- DORÉ •. - L. durée de 1. contrainte
par corps doit être prononc e pnr l'nrr t
de condamnation , lorsque ramende et le,
frais r uni. s'élèvent à une somme de plu.
de 300 francs (C. sation, .6 février .858),
p.328.
pourvoir en cassation contre un arrêt qui
n'e iste pas (C .... tion, • 0 décembre
COOLI ES (sMOAuenACE DE) . Voy. Arrl!Us
du gouvernellr (Inde).
CORRECTION DISC IPLI NAIRE. Voy. COII!,S
ri blessures (Guadeloupe). - Alelier de
discipline.
COSTUME. Voy. DouallCJ (Guyane fr.n .
çai,e). - Préposé.
COTES (NAVICAT ION PRÈS Des). Voy. Droil
maritime (G undelo upe).
COUPS ET BLESSURES (MARTIN IQUE)._
DUEL. - L'homicide et les blessures qui
son t la suile d'u n duel ren lrent sous l'.pplic. lion des disposi lions pénn les relatives
à l'homicide comm is el Qux blessures
faites cn lo ute autre circon lance (Cassalion , illt,lrét de la loi. 4 j.mier 1839),
T/O . Voy. Douanes (Mart i-
nique) _
- - Voy. Troil. dts noirs (Martinique). Connuite nvec le délit.
CO TRIBUT/ONS.
nique ).
Voy.
Fall.x
(Marli-
p. 157'
Même solution d. ns une nlfaire sembl. bl e jugée à la Mar tiniq ue (affaire Birolle Uonaro ), p. 1 60.
CONTROLEUR COLONIAL . Voy_ Truile
tks noirs (Martinique).
CONTUMAX
(ÉTABL' SEMENTS
FRANÇAIS
D"NS L']"DE .) JUGE1HH'fT. so nsu. StQUESTR'. - D'après les disposilions du
Code cI'inslruclion criminelle en vigueur
à la Réunion el rendu applicable dans les
Établissements français de l'lnde, il ne
doit être sursis au jugement d' un contumax et au séque'lre de .es biens que d.n.
le ca. où les poren ts et ami. de l' .ccusé
pré.enteraient pour lui une ",cuse fondée
ur !On absence (Cassalion, intJrét
/a
loi, 3, j.nvier .839 ), p. 229 ,
- - (GOADELOUPE). -
PÉNALITÉ.
TÉ&IOINS. COMPLICITÉ. L'homicide el le8 blessures qui sont le résultat
d' un duel renl renl sous l'.pplication génér. le des . rlicle. '95 et sui va nt., 309 et
,ui vnnls dn Code pénal colonial , rel. lif,
auX. homirjdes blessures et coups volontaires.
DU .. t .
-
1
Les témoins d' un duel doi "en l êlre
puni. comme com plice. (C .... tion , illMrét
de lu loi. 6 j uin ,839), p.• 36.
a.
- - ( GUADELOUPE ). Lorsqu'un condamné par contuUlace e constitue prisonnier, ou sil e.st nrrélé avant que la peille
prononcee soit prescrite, l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droil, e l,
dès lors, l'accusé n ''''1 po. recevable. se
réprimé par aucune loi pénale (Cnssation
..térêl de la loi, 18 juillet 1844), p.• 3S:
. 853), p_ .34.
- - (GOADELOUPE). - DURi •. - La durée
de la contr.inte par corps doit, à peine
de nullité de l'arrêt de condamnation,
être déterminée dans toute affaire correctionnelle ou criminelle, lorsque r.mende
prononcee et les frai. liquidés excèdent la
>omme de 300 francs (Cassation pari. '"
qua, 3 jan';er .86.) , p. 353.
CO~TRAVE
73 1
Autre arrêt de cassa lion dnns le même
scn. (. août , 839), p . • 64.
-
(G UADELOUPE). - DUEL. - Allllh DE
ON-LIEU. - Est nul , pour violation de
l'. rtide 3 11 du Code pénnl coloni nl , l'arrêt de Don-lieu à suivre d'un e Chambre
d·accu. ation fond é sur ce que le cluel n'e,t
COUPS ET BLES UlIES ( ÉNÉGAL). _
De la déclaraI ion qu'un accusé a porlé des
coups '.n, y ovoi.· éle provoqué, il résulle
.uffisamment que
cours onl élé parlé.
volonlau'ement (Hejel, 5 aoùt .84 )
1.,
7'
p. Jr. · 9·
- - (MAIIT'N IQUE). I-U6L1QUB. -
ACENT'
DE
PflOVOCATION. _
LA fonce
P.XCUSE._
3, .
Les dispo,itions de l'arlicle
du Code
pén.l colonial 'onl exclusivemenl applicables aux meurtres ainsi qu'a ux coups el
blessures commis Sur de! particuliers, el
elles ne s'étendent pas nux meurtre el oct
de \'iolcnce commis SUI' de- agents de ln
force publique dans l'exercice do leur,
fonc liom;. - En conséquence, on ne saurait exciper d'une pl'élend ue provocll tioll
de la parl de ces ogenl> , pOlir faire décloref excusables les meurtres el violen cs
commis il leur égard (Rejrt, '9 novembre
.855), p. ,39'
- - (GUADELODPE). PLINE. -
ATELIEII DE DISC"
svnVEILLANT. -
conneCT I ON .
OÉPA UT D'INTENTION COUPABLE. _ . AC-
QC ITIUIENT. -
Le surveillant d'un atelier
de discipline aux coJonies qui por suile
du refus de Ir.v.i l de la pari rie l'un. de,
Cemn.es allocbées il ccl alelier Cl des inj ures qu'elle lui adre.sai l , ra frappée, en
sen croyant le droit, de Irès-I gers coups
d'un boul de corde que ces .gents ,onl
aulorises à porler pour sc faire respecler
1
dans l'exercice de leurs foncLions ft Pli
légalement el ju, lement êlre acquillé l'''
la juridiction correctionnelle. comrne
aya nt agi sans jntenlion coupable cl
n'ayant pas commis le délit de coups Cl
blessures prévu el réprimé l'or l'arlicle 3 ••
du Code r énnl coloni31.
L'arrêt qui constate ces irconstonce!ol
fail en celo une appréciation sou\'crainc
1
9"
�qUI
a
kb PP" • 1. ceosure de l, Cou r de
ation n ejel, i juin 1 6.), p.• 40
732CO
l'Dy RIgi. ment J, J"'JtI (
n(
,bic>L). -
POBLIC. -
-
corn (0& ,:. AT'O ). Voy. Cassai ion p lar·
lintque). - Chlmb .... re'JOi ...
-
-
EXCÈs
DE
1
0111$ 0 J/EDIO
n e Cour d'Apl" 1
POUVO'R. -
lolooiale qui ne conoait
rectionnelle
crimes par Jui déflOis un e Cour criminelle exclusivement formée de mngistra t~
aux deux Cours d'assises fonction na nt avec
l'assistance ù'assesseurs. J'une à 'a Ba sseTerre, r.utro il la Poinle . à· Pllre, et
ACT 'ON DO ""'STERl
ÉVOCATION . -
ne!
U'l l\t Îrre5 COr-
que par vo ie d'.ppel corn.
- - \'oy Rit",o. d, prof" mm",./" (Mar.
tiniqu
Dun Ge'DOLou,,). ~tTIOS . -
LI"
p.
C"A" •• '
MA. D.iT D'ARRtT. -
I\t"Pl"CElJ[~T. -
-
COl;f ER'[UR. -
LOI
O'ACCU·
COXS8IL~
'RntTL~ DO
·"Cl[~'\I.s. -
- - Voy. A ctu d'ilUtruchon (1nd e) .
- - Voy. Éroraliofl (M.rtinique ).
LOIS
'O~VUL[
. - PO",. - La Cb.mbre d·.e·
cu tion à 1. Guadeloupe peut d&:eroer
d'office un mandat d'errét, lorsqu'elle
renvoie un prévenu ùevonl la juridiclion
correcltonnelle.
Qu.nJ de con,eiller ont ét appelé,
par un arrêté
go uverneur a com pléler
J. Cour, il y a pr ompti on qu'il. on l été
nomm
ur une li. te de c.1l1didats pré.
enl par le procureur général , en eû t·il
etc autrement , l'.rrété local n'en .erail l'''
mOIn ,.1 ble , la form.lite de la prése n.
IlIlion ô'une li,te par Je rro, ureur gé ne.
rai n'elllnt etig. e par l'article "0 de
l'ordonnance d'orga ni.. tion judiciaire du
.4 'ptembre . 8.8 qlle pour le nomi.
n.tiun délinili ... , et nét.nl po, dt\' lor
lIéc", ... irement 'ppli.,.ble au< remplace.
menu provi aire. ( Rejel, ~ février .830),
-- (
p. • 6•.
RE \01 AO
CU,u,BR f. D' ACCU"; , .
AS . UES . -
EXr.ÈS DE
POU~O'B . -
L Cb.mbre des mi es en .c.
cusation ne peul, sans ucè de pouvoir
et s.n \lolalion de rèsles de 50 compé.
tence, reu\o)e r
aUl
assises de! individus
qui Il'o nl point été l'objel de I>OUNuilO5
de 1. part du ministère pu~lic, lIi mi••
même d. '''pliquer sur le. foils qui Jeu r
étaient imputé. (Ca .•olion , 6 novembre
3~ ) ,
CO:s'SE I LLERS S UPPI.ÉlIE\ -
UABITANTS
NOTA8LF.S. -
AD-
J()NCT 'O~. -
Au Sénésal, d os h.bi lanls
1I0t.ble ne peuvent êl re uowwés par le
p. • H
L' I NDE). -
TA. IR! S. -
CONSE' LLERS SUPPLÉ~E\ ·
ADJO~CT I ON. -
NULL ITÉ . -
La Cour d'appel ne peul légalement ... d·
joindre des co nseillers .upplémontaire.
. lon qu'elle se compose d'un nombre de
juge. plus que su ffi •• Il 1 pour .taluer (C.,·
.ation,.8 mars ,840), p . • 47.
TÉ\tOIN . -
-
1Nf'Olll.lA 1 10\.
O ll ~
_
le récolement et la confrontation , dA ns.,("
cas où l'accusation méritai t d'èlrc ill\Iru ile, pOUVAient être ordonnées pRf le
juge d'inslruclion, 'ons qll e le Tribun.1
enlier eù t il se prononcer cel égard . Sous l'em pire d e l'ordon nance de .67°,
L I E U-
onDONNA.NCE, A PPEr~. Aux termes de
l'article 39 de J'ordonn an ce du 7 févri er
,84. co ncernant l'organisa tion d e la jus.
lice dans le, Éla bli sse menls fran çais de
l'Inde , le lieulenant de juge, e l , ;, d éfaul ,
le juge suppléaot, fRit parli e de 1. Cham·
bre d'accusalion, e t il., por . uite , le
droit de concourir aux arrêts de ceUe
Chambre. bien qu'il "agisse de slatu e r
' "r rappel cl'une ord onnan ce rendue pnr
le lieutenant de juge e n qualilé de juge
d'in struclion (Co .. ation, . . mui ,85 ,) ,
p. • 50.
Cour d'oppel, qu and, p. r .uite de déce ,
démission ou empêchement qu elco nque ,
le nom ure des membre. qu i la composenl
es t devenu in suffisan t pour slatuer (C.,.
saûon, .8 mars . 840), p .• 45 .
- - (Si~iGAL). -
CHAMBRE D'A CCQSA TION. -
TENANT DE JOGE . -
_
oÉrOS I' 10\
CONC LUS IONS . NU LI.JT É. -
'-0\ -
PU811(; .
n'était pas nécessaire que lï nlcrrogalOirl.'
( ÉT~BL, ss EM Ens FR.\NÇAlS DANS
c oun
go u,'erneu r conseillers supplémen taires
qu'autant qu' il y • lie u de compléler J.
INSTR UCT ION. -
l'interroga toire des .:ltcusés de:vni t l'tre
précédé des co nclusions rl u mini" " l''''
blie sur l'opplicolion de ln peine.
La déposilion d'un lémoi n , fûl ·cll.
nulle, Ile saurail annuler le reste de l'informalion (Rejel, pour eb.cun de re.
moyens, 30 .eplembre , 8.6), 1'.53 ..
CO R D'ASSISES (GUYANE 'RANçAlSe ). 'BMPtCUEME NT DE MAGISTRATS . -
CEa'E~T . -
RE"PLA-
DaI! le . .
colonies , les avocal!·avoué peuvent êlrl'
AVOCATS-A \rouÉs. -
appelés , suivanll'ordre du tobleo ll ,. rcm·
place r li la Cour d'Il ises le mngialrnl5
de la Co ur lég.lemenl e mp~c h , (Rejet ,
- - (SÉNÉGAL) . -
- - ( GlAOELOCPt ). -
,
tNÉGAL ) . -
TAIRE:S . -
nu
TIO' . -
,6,
'Il Nl sTÈns
d'un accusé f,it eolé ri p.raphé • 10tll.,
les pages; il suffi.a it qu'il ml sig"e l'nI'
le juge el pnr l'accusé. - O'nprr l ,
dispo:,ilions combin6cs do l'article 1" ,
tilre xv, de l'ordonnance de ,67 0 el de
l'ar licl e ' 7 de ln loi du 3 novembre 17 8'1,
pré.. istantes , il e n rés ulte qu e 1. Co ur c ri.
minelle réunie à 1. Basse·T er re en , 847
élOit compé Lente pour s ta tu er ~ ur un e
Accusa tion dirigée contre un acc usé d e la
Puinte-à-Pîlre, el que d ès lors 1 en s'y
refusant, elle ft violé l'orlicle rrécité ôe la
loi (Coss.tion, .6 février 1848. - )dem ,
.3 mars , 848) : p .• 58 .
devollt elle , par le ministère public (Co .
.o tion , •• U"'t d. la loi, .5 juillet , 83 9).
-
l'empire cie l'ordon nance do 1670 , il
diction, les circonscriptions terriloriBles
1
RECOLE)lE~T . _
TEnnOGATOl n E.
,nONT.U ION .
n'oynnt pas mainlenu, qua n t. celte juri.
met un excè3 de pouvoir en recevllnt
d'office une action dirigée omisso medio
négal).
733
ARSENCE DE "AG'ST.ATS.
REMpL \CElIl!:s'T. L'a bse nce d'un des
Dlembres de la Cour d '.ppel es t présumée
légitime el n'es t pas de n Bture ft en traîner
la nullité d e l'arrêtauGuel ce membre n'o
pas concouru 1 alor3 (lue l'arrêt Il d é
rendu par un nombre suffisanf de conseillers (Rejet, ., mai , 840), p .• 48.
- - (GU\oELOUPE). -
ARfltT
COU R C."" NELLe .
D' I~COAl Pil'r.: ,,,ce.
-
NU LLI TÉ. -
L'article ,. de Ja loi du 9 août ,847
o)anl sub' litu é, pOlir le jugemenl de<
- - Voy. Accusalion ( Ma,·tini'lue).
-
Voy. Esc/uvage (G u.deloupe ).
-
Voy. Evocation (Martinique) .
•9
__
Voy. Jugements et "rrêls ( Mor tini,!u e J.
-
Voy. Minislère pl/blic ( Oificim ,1,, )
(Jnde) .
Voy. Reglemenl de juges (Inde ).
Coun D'ASSISES (MAnT ' N'QUE),- ORDO'·
'lANCE DE 1GiO . -
'7 8 9.
-
LOI DU
PRocioURP. . -
3
NOVP.MDrW
ACCOS':. -
, 830),
p. ,59·
M ARTI NIQU E). -
ET DE PROCEDURE. -
-
-
lllorS
'N'
BATS. -
CLÔTURE. -
I NCtDE/liTS DE DnOIT
COMPETf.NCE . -
DE-
PIÈCE S NOUrE l. LES.
_ PROoUCT.ON. - (:esl à la Cou r d'. si e
et non Oll présidenl seul qu'il np~arl ienl
de connaître des incid~nls de ùrolt Cl de
procédure qui s'élèvenl pend.n llc co ur<
des débals. - Tel est, p.r exem ple, le
. le défe nsellr de l'accusé. con en lt
CliS ou
• e nu'une opération fût ~ Île pa r
•
C
.•
"
UI1
" per t , ct le minislère publ ic. ce qu c
Ile
�fUI confi.. 1 un luIre, - " ne peut ~lre
fail w
contre on accu e, après la clôlure d dd",I, d'oocune pitœ qui n'aurail
tll! produite ... nt cetle clotu re ,
qUlod bien même il ".girait d' un document que Je mioi .. terc public ur~it com munique pr, I.blement au défenseur
( Ca .Iion, , 7 IHil ,83. ), p,
coun
rl_" . -
CITÉ. -
- - (Gm ,,, . ' .. , c us.) , O"""\'lTI O, . -
•
'A,US, -
SOLID.UUTt!. -
CON-
ISTERtr DE
LI tOI, - A du Cire ca é, don l'inlérêt
de la loi, un arrêt par lequel la Collr
d' ise de Cayenne. en condamnant, t o
1 34. lroi.! accusés, l'un de condition
libre et 1 deux outre. esclave. , à un e
peine affiictive el infs manle pour Uil vol
qualif,é commi de complicil , • mis un
li .... des frai seulement il la charge du
condomné de condition libre et les deu1
autre tiers a la cbar'{1:e de la caisse coloniale , pa. application d'une disposition
'péé.le aUI fr i. f.its conlre les esclave ,
bien qu'oUe ~û l i té ohro e par IIne di.position générale du Code penal mis en
" ueur en 18'9 à la GUJane françai.e
lion , ,., ~I rJ./a 10' , 12 juin. 834).
r
.65.
F.it connexe,
ADDIENCE, -
pnOCh~V!l"BÂL
PD8L'-
DES DÉBATS. _
Le
pl'ocè -'erbol de. d Lat qui on t lieu de"Ilnt un e
Cour d'as ~ i ses doit CoostaLer la
publicil é de l'audience, il peine de nullil
des déLots ct de lout cc qui 'en e'l suivi,
y compri l'arret de condamnation (Ca _
al ion. ,3 .eplembre 1834 ), p, .67 ,
IISISTÈnE pu-
BLIC. 1 TidT DE L' LOI. JI Y n ,ioIllicn de la loi et exce de pouvoir de la
part tl'une Cour d·...,i ... qui •• prè avoir
Icquitté un occU!é et M'jet une demonde
tle dommages-inlérêl' form ee par une particci\-ile, s'ob lient de condamner celle-cÎ
ux fru i dlO procè" el J condamne le mini lere pobl,c, En effet, il c t Je principe
qu'eg, anl dan l'inl r t ginénl de 10 sodélé. le mIDi t NI public se Irouve par cel.
m~me nkehairement soustrait il toule
condamnation aux dépc n , à l'occa ion
d pou .. ui"" qu'il exerce (Caasation . in/MI k la 101, .3 août ,833 ), p, .63,
1 ES, Voy, Réb.llion (Guade-
- - ( M~RTINIQ E), -
'ES (GUYANE Fll"çmE), P.\!\TII tlntB. -
D'A
loupe), -
.6.,
'OC R D' \
-
734 -
- - (MARTIN IQ UE), \'0 11'
D'A LIÉl\'ATION
ÉC RITE. -
lIlNTALl .
-
LECTURE . -
ACCUSÉS. -
PRisIOE'T. -
POU-
DISCRiTIO~NAIRE. - TÉMO IN ATTE II'Io T
DÉC LARATION
OPPOSITI ON DES
EMPtC IJ EiUENT DES TÉ.MOIN S.
1\0.' - COMPARUTION.
-
POS ITION
DES
QUESTIOJ\S. C01IP ETENCE. Le pré• idenl de la Cour d',ssises peul, en
vertu de son pouvoir discrétionnaire 1
ordonner la leclure. à tilre de renseignemenl , de la déclaralion écrile d' un témoin reconnu alleinl d'aLiénation men.
laie; mais en cas ô'op posi ti on de la pari
des acc u,é., c'est à la Cour d'..sise. à lever rob tacle, sans qu'elle exerce en cela
le pouvoir di.crélionnaire du présidenl.
- C'est à la Cour d'as ises, c'est·à-dire
aUJ: magi Irats et aux B se seurs reunis.
qu'il .pparlient de prononcer sur la noncomparution elle. empêchements des lémain cité. por le président ou assignés
par le minis lère public, - C'est également
ln Cour d'assises. olnsi composée. qui COD nait lout à la foi. clu droit et du fail dans
la position dos que.tio", el dans l'.pplication de la peine (Rejet, '7 no,'cmbre
,834 ), p, 46,
- - (GUADELOU PE ), -
CO,.POSIT'ON, -UI -
ptCIIEMEST DES JLGES. -
REMPLACEM EI"IT.
Une Cour d'assises coloniale ne peut, daos le cas prévu
par l'.rlicle 63 de l'ordonnance d'organialion judiciaire de Antilles , du ,4 .ep-
A\tOC .\TS-A\'OOt:S. -
tembre .8.8, être compl étée que par le.
vocals-avouès du .iége où elle se li enl
;Rejel,.8 fevrier 1835), p, .68,
COUR D'ASSISES (GUADELOUPE), CLOS. -
DÉOATS. -
AUDIENCE S. -
IIUIS
ARRtT.
_ PUBLICITÉ, -Aux terme. de l'nrlicle 4
de l'ordonnance d'orga nisati on judicioire
cl .. Anlilles, 1. fa culté qu'a le prés iden l
d'ordonoer le IlUi. clos dans l'intérêt des
bonnes mœurs ne se resLreint pas aux debal., comme dans la m élropole; elle ié,
lend BUX audiences clles'mêmes , sous la
,eule réserve que les jugements et arrêts
doivent être prononcés publiquemenl
(Rejet, 14 mars 1835 ) , l" 51.
- - (GUADELOUPE) . -
TÉMOINS . -
TIONS,-VARJATIONS .-
NOTES. -
BRREUR DE DÉSIGNATION . -
DESERMENT.-AUOITION
nÉposl GREt'F IER.
PReSTATION
ï35
violalion des di po.i lion. cluditarticle , l,
rée de ce qu e de. lémoin , .prê leur
depo ilions 1 seraient sorti de l'RuditaiN'
sans 10 permi .. ion du pr idenl ( RejN,
.3 avri l ,835), p, '7 3 ,
COUR D'ASSI ES (MAI\T' NIQue),
DE NT . -
ASSESSEURS . -
-PI\~S'
I\ ~CUMTJON. _
D'après le Code c1'in trlO cbon crimi nell e
des Antilles, le presidenl de la Cour cI 'assises qui proe de 311 tirAge des lisse.
seurs n'cst p :lS Len u d'Avel'lir les ccutlés
de la faculté qu'il onl de se co ncerle,
pour exercer lenrs récusation . et de
l'ordre don. lequel , il défa ul ,le co ncert ,
doiyent s'exercer ces r cusnLions : le droit
des accusés est suffisamment Gara nti pnr
l'assistance d'un conseil qui leur c t Il ) U rée (Rejel", juin , 835), P"77-
À TITRE DE RENSEI ·
GNEMENTS, - La disposilion de l'article
318 clu Code d'ins lru clion criminelle colonial portant que le président de la Cour
d'assises fera tenir noie par le srelIier de.
additions, changemenls et variai ions qui
pourraient exister enlre la déposition d'un
témoin et ses précédentes déclarations ,
n'est pas prescrite à peine de nullité,
Lorsqu'une Cour d'assises a dépouillé
du caroctère de témoin un individu qui,
par auite d'une erreur cie désign.tion,
avait été assigné en celle qualité el avail
déjÀ prNé ,ermenl, le présiden l peut l'en ,
lendre en vertu de son pouvoir discrelionnaire, mais à litre de simple renseigne·
ment.
La présence des témoins dans l'auditoire ne le. rend pa. incapobles de dépo ,
'er (arl, 3 J6 ct 417 combillb du Cod.
d'instraction criminelle).
Le. disposilions de l'article 3.od .. Code
d'inalruction criminelle rentrent da .. s les
pOuvoir de police du président de la Cour
d'I)si.o C:, dès lors, on ne saul'nil ronder
Un moyen ùe cas.alion SlOr une prétendue
- - (MARTIN IQUE), -
ATTENTAT
ACCUSlT'ON De \'10'..
À LA PUOEUR . -QOIU TI ON
SULTAl\T DES otOATS. -
RE -
Aux lermes de
l'article 338 du Cocle d'inslructi on criminelle colonio l. l, Cour d'o.,ises a le droit
cie poser des queslions sur Ica circonstances ~lIi , d'après 1.. débals, so nl de
nalure • modif,er le r.il qui eltl' oujet de
l'accusation.
Telle serait, par exemple, 1. ques lio~
de savoir si un oltenlal À 10 pudeur nuralt
été lenlé 0 10 consommé avec violence (Rej et, ' 7 décembre ,836) , p, 1.
__ (SiNÉGAL),-AssesseuRs
-TIRAGe AU SORT . -
00
No'.. nLE S,
I NCI DENTS DE DROIT
OU OB PlloeeOURE, - COMPheNCE, - Le
tirage ou sort ouquel il esl procédé e,"
audience publique, en présence du ml·
ni, têre public el de, accuses ou de leurs
défen, eurs . par le préside" 1 de 1. Co ur
d'assises. ~Ilr une liste des seize AS. essc~rs
ou nolau'·Ir,. dc l'Brro ntli ~sem en l , ct qUI B
1. 'el la cl é~ i gnali oll des a ses eurs
pou r OU)
lai
'c de ladile CaUf, ne c 1
l
ui
reront
por'
q
avoir lieu qu.unc r01'8. el don. les douu'
�jour> qui pn:,ro<ü t l' po' lue D.ee pour
1'0uy rt u re d ",·i r . - C t . Ior que
le récu 4 tiOO péremp toires do.l'cn t se
produire, et l'opéra tion d u ti... ge p rend
lin . u!!.3i I6t que l~ nom_ de Irols ootablr
el d'un now.ble upplémonlai re ,ont sort i,
d. l' u rne L""dit> assesseurs 00 notahl o.
in i d I"né ont oeul cho rgt!. du ,erl'Ice de Iou le la se ien. sa n! qu'il soit
néce 3ire ,!e proceder à un nQu\ ea u tir e lU ort pour chaque arraire.
Le pré,i,lent de 1. Co ur d'oi,es, au
négal auq uel eul apporlient le droil
Ill,.' "taluer sur le inciden1.5 ùe droit ou de
procedure, 3 par cela mlme le droi t de
prononctr ur un dcclinotoire p , opos ~
( R!jet, ' i m, i 1839 ), p, .;8,
COLR [)' \ ï ES ( ~
TI O ~
RT " 'QO ! ) . -
ÂPP Ll C nI O:\
Dt L.'
QUES-
PEIKE . _
OrPOSITIO. DE L·ACCosi . - A.SS ISTA ~fa: D E~
.! snn - Lo ..~u e le proc ureur générai l'accu.é ou .on déren.eur 'oppo·.Dlà 1. po>ition des que tioos ou à l'' ppliratIo n de 1. peine, telle, qu'elle. ont été
req ul ' il doi t être sta tu ,ur celle opl',,,,ilion par 1. Co ur d'. i es composee
dp,5 magi (mu e l dt.!' 8.5 C!l e Uf! . cc CD<e.
nr ('on lilaanl point un incident de droit
de p rocédure ~ui , ao, termes de l'artIcle i de l'ord onn ance d'organi ation
judidairc d .. Antilles , excl ue la parti cip ·ûon de~ a e:s ellr! (Ca, Al i('ln . 1 1 févri~ r
flU
• ~i
,r
.8.
- - (Go, 'H
"""ÇA,,,), -
QUESTI ON O!
. !GIOIU, - Il n'appartien l qu'à 1. Cour
d' i ~ . !\on les as es eurs . de pro non ~
Cl'~ ~r ,. question de r cidi ve el sur l'RPl'Ilco hon de la peine qu i
ra Uacbe en
c~ de solu tion . ffirmati,·. (Rejet , 18 "pItmure 1 ~ , p .83,
"1
Gl r \
1:
H .Cl Ul 4.TIO\
TlO~ S, _
- l Ohqu'uneCour d'a i e~
B,n ç U SE) -
QUI:
r(llurua!t'. On u er nu J l oit qu'fll e 8Hl it
736
La Cour d' ass ises peul , sans qu' il yai t
nuJlité, suu, titu el' d ans un e qn es tion posée de, e. pressions difTéren tes d e re lies
qui ont él<! empl oyées par l'arrN de ren,'oi (idem),
de modifier le. qu eo tion. a Juger, a repo ndu d'unemanièreclairee lpr cise à Une
ques tion po~ée conform menl à l' a rr~t de
renvoi , • d clara tion es td éDniti,'e, et dès
10' elle ne peut ,
violer la loi , qu and
elle es t . ppel ~e à dé libérer s ur l'application d~ 10 peine, ra i'e un e nouvelle décla,
rd Lion qui modifi e le cara ctèl e du crime
impu té à l'accu sé (Cas ati o u , 1 ~ fè,'rier
'.0>
Le présid ent d e la CO UI' peUL seul , en
\'crlu de son pouvoir discrétionnaire , déci.
der qu 'un individu appe lé à d époser sera
entendu il titre de renseignement e l MD S
pr.. tati on d e serme lll. - Es t n ul en conséque nce , co mme entac hé d'excès d e pou\oi r, un nrrêt de 10 Cour qui Q stalué acel
égard (Cassatio n purle in qI/Cl, . 3 février
1850), p, 563 ,
1 8~ 9 ) , P . 84,
COUR D' A
1 ES
.cO lf POSI T I C N . T RA.T ~.
stES . -
( GOYA'E f RA\ Ç&l S . ) . _
E At PlC IJ ElI ElI.T DES MACIS-
nE M PL" C ElfE~ T .
-
J~T[1\PRÈTE . -
AVOUÉ. -
1I00 1 FIC~TI O~'.
TA.ROI VP.S. -
RE J ET . -
-
A\'CCATS-
QUESTIOXS PO-
A, 8Rh'. -
débats, n,a ' . ppliqu a qu'aux déposition,
des témOins.
Ces variations et lIlodiflCll tions doi"cnt
d:a ilJ eurs êtrc conSlnlée!lll UmOllum t mr\ me
ou elle". produi,ent, en prése nce des lémoins dont elle. manent, et lersq ue le.
termes pou vent en ~ I re précl ,é~, rnpporl é
el cO,nstatés contrad ictoirement (fi ej et
parle 1/1 qua, 14 déce mh ra 1850 ), p, Sn
COU fI D'A SISE (GuAneLou PE) , _
SITIO NS
-
COUR D'ASSISES
AUD ITI ON DE Ti.
PRÉ.
-
qUI a le fai te daos le procès-verbal des débats qu ' un avoca t-avoué . été 'ppelé pour
com pl ~ t er la Co ur d 'as i. es pa r empêchem ent des Dulres magistrals ùe la Cour et
d es avocats in crits a u tablea u , établit , uffi , om meot J'empêchemenl soit d es magistrat> qu i devaient d 'a bord ê:re appe lés
pou r com pléter 1. Cou r, soi t des .vocats
ou avoca1.5·avoués inscrit.:. au ta bleau avanl
celui q ui a été dé_ig né ( Rejet parle in qUII ,
.3 fé ..ier 1850 ) , p, 563,
Aucune loi n'impose a u greffi er l'obliga tion de co n IR ler qu e l'interp rète nommé
pour a i ter lin prévenu 3 traùuÎ t lou l
ce ' lui a été d il el lu d ans 1. cours ,le,
débats. La pré ence de cet in te rp rète su rlit pou r f. ire pré uru er légnlement qu 'i l .
rempli tou t. , 'ô fon ctio ns (ide", ),
PAROL E ACCORo ÉE AU D ÉFE Ns eUR APR ÈS
AUD ITI ON
DEPO -
D ~.TI:: l'O I "S.
QUE TIONIS . _
ASSES.
sr" ),
Même sol"lion , p.
, il hac ).
8.6 [nlTn ire C,o-
La menlion J.n le prore.-verbal qu e ln
d ê l ib~ ré sur ln po. ilion de' qu e."
t;ons , elle, • ré,olues 10 1. lDajori té, . ullit
p OUl' indiqu er que les assesseurs se IrOu·
vo ient réunis aux mogi'llrats (ncjel parte
;11 qua, 4 janvie{ 185 1) , p, 87 et '97
(AlToires Pati enceet Chri' lophe , dit oro ,
Cour, .
et Plll iph. I' ).
_
_ ( MARTI NIQUE ) , -
E>IP êC II ""NT
vÉ nIF ICATION. -
OQ.\UI
DE<
\CU
BT I i\'TÉ R ~TS . -
(G OA DEI.OUPE). TIONS. -
-
PR éS IDENT, -
ASSESSE UR. -
p, .86,
-
~CRTTES.
seuns. - Le présidenl da 1. Cour cI'a _
~ i es pell t ordonner ln lectur e d'une dé.
pos ilion écrile el l'audilion d'on t6moi o
(Iispcll sé de prOie.. serm ent, ~n ll s éli'co
lenu d'j) 'fertir les nsse sours que ces cl c u ~
éléments de conviction inlrodu ils dans le
débot en ,·ertu de so n pouvoi r di" ré,
tionnoirc ne doivent avoir d'o ulre vo leul'
qu e celle de simple. ren.eigllement' (110j et pa/'Ie ill qua, 4 janvier •
p. 87,
DÉDATS,
L'ElPOSÉ DE L' ACCUSATI ON . -
L n. m en t.ion
Lorsqu'il y a , de la par t de la Cour d '. ,c.. i es e l J C:I 0 " C:deurs, dél ibération ur la
po Ilion de '1u( ~ lio n5 , le pr6 ident peut ,
sans \ iolel' Qucn ne des ùisposil:on de la
loi 1 rejeter comme lardi\'co Jes conrlusionc;
du défenseur tenda nt à la modification
de l'u nr des que. tions pr sé. (idem ),
(MART I NIQ UE , -
L'ordre êta.
hli pa r les . rti cles 3 , 5 el 3 3 5 co mbi nés d"
Code d'instructi o n crimin ell e colonial ,
entre ceux qui d oivenl p,'end re ln parole
devant 1. Cou r d'ass ises, n'es t point p rClcril à peine d e nullité, ell'ill tenel'sion de
cel ordre ne pourrait don ner ouvertu re à
cassa tion que s'il cn résultait une res tric·
tian des droits d e la d éfense : tel serai l ,
par exempl e. le ('3S où J'accusé ou son con,eil 'yanl voulu pr endre la parole les d erniers , 1. Co u r leur aurait re fusé celle f. cuité, - H ors d e 1. , le présid en t d e la
Cour d'assises peul, en vertu des pou \'oir,l
qu'il lie nt de. ar licl es , 67 , .68 cl .69
Judil Code, d on nel' la porole aux accusés
el défenseurs , nux témoi ns cl au m ini ~
tère public , sa ns obse r ve r l'ord re q ue déterminent à CC l égard , pour les cn s ord i·
na,res , les arlicles 3 , 5 c l 335 précités
du même Cod e ( Rej el , 8 juin 1850 ) ,
POU VOIR DISCRÉTI ON"A ln ! . _
EXCÈs DE roovO IR.-
tions et mudifi cati ons de, décl.r. tion. qui
pell vent se produire pendant lc CO ur des
CONe L SIONS
1I0lN \ TIT RE DE RENS EICNEME~TS. SIOE:'I T. -
73 7
VAR IAT IO'VS . -
DeDATs , -
I\fOYENs . -
OÉCLARA -
Cln CON S.
TANC.S ATTÉ NUANT E ~ . -L'o bli sa ti o n
impo•ée par l'articl e 3 ,8 du Code d 'instruc tion
criminelle colonia l, de tenir Ilo te ries voria ·
Ln n~ri(j cD l jon de", cm·
pècllcmenb invoqués por le 8 sc!-seurs
ne f. it poin t portia ,les débat> , et ue peut
ronder U I1 moyen de cassation contre J'or·
rêl de condamnation.
I.es domUlage et in térèls sOIl t l'accessoire
9'
�-73
elle corollai .... de 1 cooùamo lioo pénale
eocourue, el ils doi ..ol il.... proooocé
par le, magi. '"'' as.!ulé. d.. asses.eurs
( Il~tl 1"',/ "' 90 •• " jonvier ,85, ),
p.6.6.
1 ES
\ M'"T'~'Q08). -
rOrR D'A
no~ . -
1. CID!~T Dt DROIT OU DE PROCi.·
Dt" • . -
La d&i ion rel.li'e à 1. position
QOES·
d .. '1"e.tion d il êlre d"liherée el prise
par la CoQr d' , .. e. rompo ée des jugcJ
el des a e turs. - jJ en esl aulrement
quaod il '
de <laluer .Ilr le intid ....
de droil ou de procedure' lei . er.il , par
exemple, le ca ou 1. procureur général
• yant requi "pré. 1. cl6lure d.. débats,
la p&lll0D d'une nouvelle question comme'
re,ull.nt de. même, débats, la Cour
J' iSe3 viendr il il avoir à délibérer Don
ur 1. polition de 1. que tian, mai •• ur
r,nnul tian de l'ordooo.oce de clôlure
du d"bal el l'audiljon oouvelle ù'un lé·
rnoio dèjà cnlendu ( Rcjel , ,8 jomier
,5' ), p. 300.
S.,
- - ( hBT"'Q .).-MOrE.5 O. oir",5' OM"! DE
DI CliO.
-
PRÉSIDfNT. -
Erlregl,olrordre dan. lequel de,rontélre
d"cul" les moyeu. de défen e, le pr i.lenl d. h Cour d·., i es ne rail qu'u er
d, po .. ,oir seneraux qui lui .onl confé·
ré. ('or 1.. loi de l'orgao'58tion judiciaire
Le nullite re.ultonl de la complexité de.
quesllOn ne peuvenl se produire que devanl le jury, ct De onl poiOl applicable.
1. procWure devanl les Cours d' ... i...
dt! colonies t Rejet por'e lA qaa • • 6 juin
, 5.), p 301
GC.Il>ELOCPt ). PO
DElIA>DE'. BEMOl
t 1: DI st' PlCIO
LEGITIME.-
Lo lU' une Cour d' isel • été réguliere.
menl .. i .e par la Chambre d'accusation
e la ronD J oce d'uo crime, il y. üeu
pif eUe d. pas or outre aux dé.bats, walgr.' 1 den•• nd_ en ren,o. que l'aecuaé
pourr.it 8mar ill golement portte derant
1. Cour de COS,. lion , le Con. cil l'rh" dan
nos colonies de la lInrtinique. de la Gu.deloupe, de la Gu yane el de 1. Iléunion
~It.nt 13 seule Autorité C"ompétenle pour
conn.itre de ce •• orle, de demande. (~on.
receyabililé. 3 jamier ,85. ), p. 30~.
CO R D'ASSISES (~I .nT'N'QoE) . -
,a'" le co ncours c1es asse . eu.'S (Rojel,
7 mai , 85.), p. 315.
COUR D',\SSI ES (G UAOELOUP").
-
d~
lIoSSCsseurs (n.cjCl parle in qllll. 13 mni
'854 ), p. 3.1.
pnÉSI-
L'article .57 du CoeleJ'insl l uc_
linn criminelle colon i.l ne s'oppose pas il
«que le présidenl dela Cour d 'ass ises elont
l'arrN a été annul é slnlue lIl lél ieurcmel1l,
COOlm e membre cie la Cour d 'appel , su.' les
questions relatives à la constitution de
1. li,te générale des assesseurs (Rejel ,
,ojuilletl85, ), p. 3 ' 7 '
--
GU.\DELOlPE). -
TRANSPORT
son
Lorsqu 'ils'Sit de l'nppréciatiOIl des dom
":ng es ct inlérêls réclaDl é. 1"1' la pnrtio ci.
"de, Comme les dommage Cl inlér~t sont
l'ocee soire etlc coro1/nire de la condamnation pénale encourue, la que lion nc
peut Nre résolue pnr 10 Cour qll'a1ec le
co n co~ rs ,des osscsseul's, par application
du pl'lnCI!,e con,acré rar l'arlicle -7 de
l'ordollnance d'orgnnisotion judicini;c du
LES
1
quant
n la
prévention, recevoir aucune
appr~ciation légale ni exercer aucune Înlluence, soit sur 10 c1etermÎnlltion des caractère. consli tutifs du délit, soil SUI' 1.
peine à infliger ( Rej et , 12 fév rier ,85, ).
p. 30ï ct sui,·.
- - ( ~IAnT'~'QuE ). -
CO llPÉT", CE. -
.. C' -
DEhT DE pnOClDORE. En principe , 1
Cours d'assisf>! se trouvent irrévocablement saisie! de la connai ~a o e des accusations ou prc.,enlions qui sont renroyée.:,
devant elle. par 1.. Chambres d'occu,a Lion, el, cn cooséquence, elles peuvent et
doivent . totuer, alors même que le. loits
impulés rentreraienl plutôt d.n, 1. compeleoce ùe. Tribun.ul correclaonnels.
La déci,ion. rendre, à dHautdecomp.
ration d' un accu é, sur une opposition
qu 'il a formée ~ un .rrllt par d faut, con·
litue un incident de proc dure .ur lequel
il apparlient à la Cour d'as i.es de .latuer
LIEUX OÙ LE cnlME ou DÉLIT A ÉTÉ COMM I S.
Lorsque le
Pl'cscrit le Il'0nspori des membres d e la Cour. elu minis .
1ère public, cles accusés Cl de le ur défen.
~cur sur les li eux 011 un crime a été
commis, les accuses nr: sauraien t exciper
cie ce qu'ils n'auraien t pas acrompogl1é ln
Cour, s'il est conslalé d'uilleurs ~u'ils
3\'nient déclaré renonccr n se trnnspoJler
sur Ic lieu du crime el s'en rapporter ~
l'examen qu i en ~crait fait pnr ln COtir et
leur défenseu.'. - Le cas donl il s'og il ne
rentre pas au surplus, dans ceux qui, au'(
termes de l'nrticle 4'7 du Code d'ill,truc.
Lion criminelle colonial, donnenl om'er •
ture c,ssot ion ( Rojet, 03 nvril 1853),
p 3.0.
-
.4 seplembre .8,8 (Cassation p.rl. "'
ABSEKC,E DES ACCOSÉS, -
qua • •3 mai 1854 ), 1" 3,1.
présiJenl des assisc
1
a
COUR D'ASSISES ( ~IAnT'NIQ," ).- n .. \o,
I~CJn E1\T DE l''no.
CEDURE .- COAlJlÉrE~ce.- Le renvoi d'une
alldil'C à une nut/'o session, ô rni . . on·de
J'absence de témoin5, (':'Il un incid!'lll de
procédure sur lequel il apportienl oux
magistrats de la Cour ,l'a"ises de e pro
noncer sons le concour'\ des ass('ssclirs (Re.
jet, .6 no vem bre .854), l" 3.3.
,\ ONE AUTne SESS ION . -
- - (SÉNÉG \L). -
RLPLIQUP. DE LA PI\(\-
TIE CIVII.E.-nEPUS . - I \CIDENT DE DnOIT.
-
ASSP.SSEORS. -
DOi\UfAGES.tNTÉR~TS.
La viololion de l'nrticle 335 clu Code ,l'ins.
truction crimi llell e coloni al , porlant que
1. réplique sera permise à la partie civile
au procureu r général , n'es t pas comprise dan s les nullités qui , .ux le rm e,
de l'article 417 d .. m ême Code, peuvent
dODner ouverture à cassation (Rejel parle
'"9 uo.13 mai 1/35(,), p. 3~1.
f't
POSITION Ot:s QUESTIONS.
OÉCLAnA110N De
PENSE De 1:I\CCu sÉ. !"AIT . -
ULI"A81I.1Tt:. -
JVnIDICTIO~
TENCE. -
DÉ-
(JUUIFICUION DU
CHOIE COMMIS flAn DES néSID ENTS
ÉTnAXGt:ns sun LE TfRnlTOI1\B
-
- - (M .\RT I N IQ UE). -
droit Sur lequel il .PP'l'tient ou ma-
S' trat. de pro non cer san 1C concourj des
DE". -
QUlS-
TION • D·aprè. la combinai.on de.
articles 336,337.t suivan t. du Coded'ins
truction criminelle colonial, la Cour d· ...
si ... , aprè avoir Mlibéré .ur la position
d~ questioo! , peut an ,'ioler aucune des
di positions précilée , poser il l'audience
une eule qu estion qui s'applique toul •
la fois tlUX foits incrimines et à ln culpabi lilé de l'accusé. - D'un aulre côl , elle
n'est po. obligée de comprendre dans la
position des que tions les énonciations
par lesquelle. l'.rrê t de mise en occu;, tion constale lrs con 'équences de J'action
du prévenu, ces énonciations ne pouvant ,
739
FII,\NÇA ISE.
l)t: N.-\L ITÉ. -
-
OLONHL.
COMPE-
Ce n'est CJu'llprè~
ln position des qucs ti ns CL is déclaration
de culpa bililé que l'occnsé ou ,on co nseil
l'cuvent plaider qu e le foit n'esl p.' qualiGé délil p.r 1. loi .
Lor qu'une Cour d'o" i cs colo ni.le
(celle de Sninl·Loui,. da .. t'especr), cn
déclaranl des accusé, co upa~lc des rail,
de l'accusation, n reconnU ct n conslnté
que le crime a été commis pal' des habitnnl s d'ulle ville française ct sur le terri-
L. question de savoir si la r éplique es l
toire colonial, les condamnés no snllraient ,
00 nOn nécessai re constitue un incident
alors surloulqu'ils n'onl l'os réclamé conlre
93 .
�-
740
1. qu I,le qoi leur cla.. ùoon~e d·h.~i l . ol
ne int-L Uh par rarr"t de renVOI, fo nder un mO\:eo Je CL" lion ",ur ce tlU'il:.
tl.J:i(ul dra~ er . ur CC que le crlwC' aurllt ~te con'loDl mé rn po)'" étranger. el
ur ce que la juridictiou fraoç.i e Hoi l
tle .. 10..... incompétent!' pour, 1 lu r.
Le
r il
d'"olr
n ir ({ ,iJ nt
dt'Ioum~,
en 1 5[1, un
a
ainl- l oui el de l'a\'oir
mm. caplif io uo ~huro du dé ,
,enJu
-erl, qui l'y a cooùuit el ra tenu en capti.
Yilé peodanl uo certain ttmp> , • dû être
cowldoré par 1 Cour d', i,e du oé·
gal non "culemf'nl comme one Grre~la
tion rbilraire. Olmi . encore comme une
alleinle parlée 1 la I,berlé de 1. peNonne;
telle 3 dû, par uite. faire .pplication à
r.uteur princip31 de cc C it. aio;i qu'à ses
compIJct"<. de. peone portees par l'or·
bcle 36. du Code pénal oolonial (Rejel.
•• decembre. 54). p. 3.5,
COUR D \. 1 E ( MAnT' NIQOE), DE. T . -
PRES •.
La me-
fOLlCE Dt L' .\UDIE\CE. -
ure p r laquelle le president de 1. Cour
d'a i.e a.,igneou dt!fellS~urla pl.ce qu'il
devra occuper penJ.nl r.udition des té.
moin~. et ordonne
qU'OD
ravertis e si ce
dt{eru.eur Hnlil à '.b"enler momentané.
ment f>cn Ianl la durée de' d bat... renlre
daru le pou"oi" que 1. loi accorde à co
ma • trlt pour 1. police de l'.udience; et.
parcoll5.' quenl.laCourd'a i e n'ost pas
compdente pour eo connaÎlre (Rejet ,
5 M,·embre. 57). p. 3.
- - (ETABLlssEln,~T
-
CO~Ptn, CE. -
DErENSE. -
PR...\l\ç\lS DA'S
L'IN08).
DRO I T! DE LA
DENO~CUTJO~. -
CONDul-
ne Cour
d'A)."j f'~ appeJée 0 tatuer ur un crime De
peut 'altribuer la connai aoce d' un délit
qu'autant que ce.t le fait même dont elle
a Cie 131e qUI a pri ce dernier earactere.
Il y ft .iolalioo du droit de la déferue
de la pari d' une Cour d'a • e ou Cour
'HTJO
T I OSS. -
Ises
(G ADElOO"). -
MODI PICATI ONS . -
CORRr;CTIOX'ELLE.
COliR D'ASSISES (i\IAI\TI N' Qu e). s!OI1 S. -
rnoCÈS-VERO t\L. D' \551 5E5. -
- - (MART' ''QUE). - COMPOS ITION. - REN '
L'arlicle 398 du Code d'ins lruc tion cri·
mi nelle colonia l dispose que. dans le cas
ou une affaire est renvoyée à une session
suiva nte. l'aer u é ne pourra être jugé pDr
aucun des ass~seu rs qui auron t fail par-
tie de la Cour d·••• ise. de laq uelle sera
émané l'arr t de renvoi, ranmoins, la
violation de cette dispo ition , si celle ciro
constance venai t à se prod uire , bien que
constituant une irrégulari té, ne saurait
A SES ·
SE RME NT .
EXTR .\JT. -
_
SI GNATunE
COM POSITION DE LA COUl\
NOMI N ATION 0 0 PRÉS ln EN T ET
Un extrait en due forme
et sign'; par le greffier du proce ·verbal de
prcsl otion du sermeol des assesseurs CO":+
laie suffisamm ent l'accomplissemenl de la
fo rmalité; et alors mêoue qu e 1. signature
du pre.ident n'y est pas mentionnée. on
ne saurait indui re dc ceUe omission que
celle signattlre n'cx.i ste pas sur la minute
du procès·verbal. - Celle tlerni ère for.
rualité n'e,t pas . d'aill eurs. l'un e de celles
à l'inobservation desqu elles l'article 41 7
clu Code d'instru ction criminell e colonial
all.che la peine de nullité,
L·ordono.nce de nominolion du prê3i.
dent ct des conseillers qui . avec les as.
DE CA SS \TION. -
PRÉS I DENT. -
don. 1. question (Rejet. 3 , decembl'e
• 858) • p, • 17,
DE
OfS CONSEILLEn s. - ORDONN ANCE . - M Ol 'EN
L'accusé ne peul se faire un moyen de ca~
ation de la di semùlance qui existerait
les caractères du fait incriminé retenus
(l3r l'accu ation sc retrouvent énoncé
PRESTATION
DU PRÉSIDF.NT. -
Q"".
dam 1.. termes cle 1. q ue tion posée par
le président de la Cour d'assises etle fail
qualiGé pOl' l'arrêt de renvoi •• Iors que
re mplocemenl cl penrlont l'ab encc ,1.
l'un de conseillers cie ln COll r illlpêriaie
empêché, il [aitléga lemenl porlio d. la
C.o~lr d'o:.sises, et comme il n'y a eu
d ailleurs Ilucune, interruption dans J'exercice des fonClions de co magiSlr. l. il e 1
couvert par SOn oncienlle invcsI Ît ure
el [) '/1 pas besoin de prêlcr un 1I0u,'eau'
sel'Olent (Rrjel , , ~ vrier . 8Go). 1'. 340,
p,337'
En principe. de ce qu,<on accuse déclaré
non coupnùle petit , aux termes des article. 358 et 359 du Code cl'i'hl! uclion
criminell E", récltl lllcr. avant le jugement,
des dommoges-intérèls nu témoin denon ciateu r, il ne s'e nsui t pas que le ministere
public nit le droit de requ l'il'. dans 1.
même arr.ire, l'applicalion d'une pei ne
contre ce dernier. Dans ce cas, il doit être
POUf\ u il une instruction préalable. dDll~
les fo rmes ordinaires prescril('S par la 101
(Cassa lion . in/b"/ de /" /oi . • 6 décembre
. 858). p, 330.
VO l À OhE .\ OTHE SESSION.-AS,sESSEURS .DELIT -
entraîner la cassation de l'arrêt de COndomn,lion (Rej et . • • j.nvier .860).
dej U:)lice criJDinelJe qui conda mne li une
pejoe pour dénonciation calonmieuse lin
ind lyidu qui n'a ~ t c ci l\! que comme témoin (t ch rge-, et alof'- surlout qu'en le
con . . idér;t nt commo prevenu. lad ite Cour
lui n r('fus~ un ur:,i" de quel ques jOl1r~
pOli r préparer" defense.
CO R D'AS
741
~es~{' urs ,
composent la Cour d'assises.
est 1111 Bele d'administration antérieur il
Id procédure d'nssises et étranger aux
illtérêt. de la def. nse. Il n'es t donc p.'
3b~ olum en l nécessaire llu e ct l acte soil
\ joint DU X pièces, et , dès 10 l's , so n a bse nce
ne saurait servir de ba se à un moyen de
,. " .tion (Itej el . 2 février .860), p, 339.
-
(MARTINIQUe )_Gl STRAT NOMM É
COMPOSlT'ON. -
MA'
pnOVI SOtn E ME N T.-ARR ~TÉ
GOUVERNE UR, - D'oprès le. ordon.
nances organiques en vigueur aux colo·
nies.le gouverneur a le droil de pourvoir
provisoirement , en cas d'urgence , aux
emploi. devenu. vac.nls, _ En consé.
quence, si un magistrat admis à faü e valoir ses droits à la retraite a été, ovant
J'in.lallation de . on succes.eur. appelé
par Je gouverneur il continuer ses fonc .
tion. de conseiller" la Cour d·ossi. es en
DO
coun D'ASSISE
T ION D'UCOSE. -
(MART' N'QUE), _ QU."
Allnh . -
AIAJOIl ITR DES
VOu. - Une question d'e'tcuse pou\'ant
amener légalement l'application d'une
peine moins rigoureuse et impliqua nt necessairement une décl,,'alion de cul pabl'
lité. l'arrêt qui a • décider si elle sera po.
ée doit . ;, peine de nullité. être rendu à
la mojorilc de cinq voi, sur sept . et il doit
en êlre fail menlion au p" ocè.,verba l (C".
sotion par/o il/ qua, . 8 mai 1860). p, • ' 9
ct suiv.
-
Voy. Cassalion (Sénéga l), - Renvoi
devant la m~ m e Cour. - oruposition
DéJ."" (DI'oit de 1.) (Sén
-
Voy.
-
Voy, Pressc (Déli t de) (Guadeloupe).
- - Voy. Queslions
loupe) .
(~ l a rti lliq u o.
gal).
Guade ·
COURS LÉGAL. Voy, Fa"sse manI/OIe (G ua.
deloupe . Guya ne).
COURS SOUVEHAI NES DES COLONIES
( GUA DELOUPE), - l OIS ANC' ENNES, Ann'TRAGE DES PE' NES. - En 18'7 . les
Cours sou\'ernines des colonies avaient le
droit d'orbilrer les peine. COlDme ~Ianl
encore placées sous l'empire des Jois aD ciennes qui accordAient aUI Cour ouveroines ce pri,-ilége (Rejet. '9 décemb re
1
. 8'7). p. 53 7'
__ Voy, Compé/.nce (G uadeloupe),
CRIMES ET DÉLITS (MARTI NIQOE),
�7112 co
1. TE. -
- - \ Dy. Ju,tmClltstt arrêts (Gu)3ne),
- - \'oy, MarinS (Guadeloupe,
CrLPABILITÉ. Voy. Complicité ( Guade.
loupo) .
ET DÉLIT. Yo)' Circ:oruIM'"
dllburalt'
\1arlinique
- - Voy, Cnmts tl ,UNI. (Martinique).
'énigal.
- - Voy, Recel <ù <"mintls (Gu)an.!,
n
DÈBAI\QLE\ID T ILL/OTE DE PASSAGERS \ 0). DrOll maril/m. (Gu.ddoupe),
-
- - VO)
Co,trd'as"", M>rlini lue,G~.Je.
QU ..\! IP' CA TION ~OU\ EI.LE. -
loupe
-
OÉFA T D'INTE\TIO;\. roy. D<'/,t d'olllrag' (Martinique),
DÉFENSE (DROITS DE 1.1 ) (SE\ÉO II.). _
Auditncts ,Guaùdoupe )
\'0)'
\'0)
ntcES
p~.. i".,
Jus,mtn/,.' urrtilJ ( Gu~del" u p")
O't r.\ t ""tUR), -
d·"., ("
YO)',
"p_
rûniqlle ,
DÉCHÉ.\ \CE. \ 0), C"ss.hon (Guadeloupe
d aulrc) coluni
- Pourvoi
ntCL \ft InO\ , \ oy Courd'ouists (Gnyane
et lutre· colonie"
DÉCLt\I\AT IO . D' ETIT DE SltGE. Voy
EloI <ù ,,<se '''''linique),
nf:CUR \TIO;>j DE ~IARLII \ \DI E
\ 'Oy. D, ua... ( \Iarlinique, Bourbon ).
nE AI lE. r oy. Douanes
~arlini~lJe, Pourb, n },
SISES . -
QUESTTO ·
coun O'AS-
SctBS IOI .\ Ir\ f.. -
La
Cour cl'as~i ses est louj our:; libre de mainlenir la qualifical ion donn ée par l'aele
d'accuC:::'Ilion :lU {oi L incrilUiné, dc mrml'
qu'il lui apparlien l de 1. modifier d'a pre,
le résull.l des débat'. SI donc de, <011c1n,ion , onl élé po 60S deranl elle . l'eITet
de plaider que le rail r. proché " l'.ccu'c
constilunit seulement cn délit et non un
crime , la Cour ne peu l , sons t';o!,r leI
droits de la défense c L ricier p:lr suite les
déb.ls , ordonner qu'il sera plaidé uniquemen l . ur le rail, tcl qu'il esi qualifié
par l'acte d'Recusai ion (Caesa lion, 18 mors
1 58 ), 1'.34 •.
lU 5Ort.
n(n UT
DE :\lOTIF , Voy. JUfJemcnl' el
./,...,;/. (r.oloni di.er-e ),
-
-
Voy, Assesseu,'s (Mnrtinique), verneur. - Remplacemeol.
Gou-
-
Voy. Cassation (Co lonies diverse.) . _
Pourvoi.
-
Voy. DouI/nes (Bourbon ), -
Citnlion .
Voy. Presse (Délil de) (MOI'lillique ),
- - \oy, Cour d'fUS;.... (".rlinique).
DÉLÉGATION DE FONCTIONS. Voy, Pro.
curear impérial (Guadeloupe ),
IJÉGRADATIO
DELIT ANTtRIEUR. Voy, Cireons/anees
allelluI/n/es (Marlinique ),
POUrvOI
CIVIQ E (GOADELOOPE ),
DES PAITS P1\R L'ALTonlTi 40Al I NI STRAT I VI:!
-
PLAINTE CONTRE LE lHboNCIATE n. _
AUTORITÉ JUDICIAIRE . -
COlII1ÉTENcr. _
PÉNALITÉ . Lorsque l'llutorit upérieure a déclaré rrun ct mensongers des
rails qui lui ont él~ d6nonc • commeélonl
émanés de l'un de ses ogenl , la juridiction correctionnelle qui vient â statuer
Sur une plainte dont elle B é l ~ saisie
contre le dénoncLlI eur n'a pa a revenir
SUl' rapprécialion ~u 'o roile des grier, Or.
liculés l'aulorité adm ini~ lra li Yc. Mais ell
~e bornanl À déclArer que Ic dénoncialeur
Il agi do ns l'intention cie nuire, t en lui
appliquantlcs disposilion, pénale, de r a...
licle 373 du Code pénal, elle resle 10UI à
la rois dans le, limil de s. compélence
el rRil une jusle applicalion de l'a rlicle
précilé (Rejel, .6 llIors 185.), p, 3&6
-
(ÉTAD ',ISSE""TS PO"ÇAIS O"S LINO.)
-
FONr.TIO:\NAlnES ou ACE'TS -
nlTÉ ADMII\' I STnATI\lE. -
-
- - Voy . Cassa/;olt (St nég.I ). -
DÉNONC1ATlON (M \nTI\lQuE), _ 'O'c.
'rIONNAIRLS t:r ACE~TS. A,lrnÉCIA.TIO!\
1
- - Voy. Accus' (Guya ne rr. nçaise , Inde l
- - \'oy, Assesseu,.. ('I.rliniqu e).
Dé-
lOurnement .
DÉLAI. Voy, Assesseurs (Guadeloupe), _
Lisle notifie \ tion.
Voy. EsclavI/ge (Marlinique) . _ Élnt.
de recensement.
DÉFE:'\SEUR. \-oy. Accusé (Marliniquc).
Voy, Tenl./i.. (Marlinique) . _
-
(GUADELOOPE). - E.t nul l'arrêl qui,
en prononçant 1. dégradation civique , en
limite 1. durée a cinq ans (Cassalion ,
III/be/ de lu loi, 9 nv ril 184. ), p. ,~45.
-
DÉCLAIHTI O
DÉFA T IYAPPROrn:, \ oy, Asrw.urs
Guadeloupe - Prac. -,.rbal du tiragp
DENIER
PUBLICS. \'oy, Souslrocloons
(GuyaDe),
- - (GUADELOOPE ). - L. dégrndalion ci.
vique esl une peine perpéluelle, En conséquence, cs l nul r.rrêl cI'une Cour d'ossises qui en borne la durée à cinq ans
(C,,,alion, intérêt de la loi, 3 1 IDar • • 8h),
p.344,
omm rcc dran!!er.
DÉB,\TS.
743_
DÉGRADATION CIVIQUE (GUADELOUPE),
- La dégrndation civique es l une pei ne
qui a un caraclère de perpéluité, et donl,
par conséquent, la durée ne peu l ~ Ire
celle de la peine principale (Coss. tian , ill/t!rêt d. la loi, , 1 avril 1836) , p. 343,
- - \ oy. Cour d'C/sSlSts ( énégal),
cru \!
'oy . (olftpltflut
_ L. dégrad.tion civique es l un élal permaDe ni qui, à 1. diITérence de l'interdic.
tion légale , s'oppose il ce qu'une Cour
d'n"i.e. en limite la durée it celle de la
peine princip.le à laquelle ell e es lallachée
(Cassaûon, intérêt de la loi , .4 mal" 1836),
p,505,
CRlllE ET DÉLITS. \'oy Cour d'am...
(Sénégal ),
QCESTtO' DI CrLf\DILITi.
L. Cl nlninle donl p.rle l'arlicle 64
da Cod. !,"nll, J. méme quel demence,
D est pas l'e
u!le J'UG crime ou ddil,
puisqu'ou conlroire elle en e,clul l'Cli .
lence, cl, d, lor, elle se lrou.e comprise d.n b que ûon de culpabilit'; (Re.
jel, 'i no,<wbre 1 ;4), p. 46,
-
-
DELIT DISCIPLINAIRE. Voy, Ou/rl/g6' env.... d"fone/io,maires (G uyane),
AUTO.
AUTORITÉ JODl .
ClAIRE. COM PÉTEfl:CE. Lorsqu'une
dé noncial ion • élé adressée ft l'autorilé
supérieure relaliveUlen t il l'un d.. ronelionnnires ou ogenl qui en dépendenl ,
c'es t la condui te aJministra li vc du ronetionnrure ou de l'ogent qui est unique·
mènt incriminée , el, dès lors, c'cst 0 ceUt'
même aulorilé qu'apporlienl le droil de
faire con Lllier si les rnits imputé, sont
exacls ou mal rondé., - En con équenee,
la juridiction correclionnelle qui esL op
pelée il stJluer sur la dénonciation doit
se ùorner à eo apprécier le caraet re 0'10,
raI, cl il Illi .pparlienl, d'oilleurs, de
prononcer, 'il y a lieu, conIre le dénon·
�Clateur la pénalit édictée par l'ertide 37 3
du Code peoal (Ca " tioo , inJlrll de la
1.. , .. mai 1 5> , p. 3~7 '
DÉ.,O CI \T10 :'i. r oy. Calomnie (Poul':>uite
n) ~hrtini ~uel.
- - r oy Ceur c/'ossutt (Inde).
ill 4
caracleres constitutif d'u n contrat de d,.
pôt dont 1. preu .. ne pui e i eITectu r
'lue par Ikril. - Ce r.i t peut Hre prOuvé
par lemoin. de m~ m e que 1. -Uppre, ion
du litre l'ar celui auquel ,1 auroit eté
confié (Ctssalion , inl<7'et d. la 10,. , 5 mai
1834) , p. 351-
DE.\'RtEs ALBJ E1iT URES [SEES VENTE
o. ,. " 0) Tro"p~"t (M.rlinique).
DÉPÔT. Voy. GaNJ.e" ju4iCla'rt (Marli.
OÉPE." Gr.<DELocPE), - .CQt;ITTEVE~ T.
_ (0 prévenu acqui tté ne p' ut êl re con·
damn" aux depen ( Ca;.ation parte ln
DEn :'iLER RE ORT. r oy.
ar~/s (Colonies di. erse_).
'lUI .•3 m.,..
1
DÉPE:'i El ' llUlERE CRHII.\ ELLE
t Yun"Qrt), - Le, principe genér.UI
d. 1. 1"""lal,on criminelle ·oppo. en l à
ce que l'EI. , el le Trésor puhlic suppor·
tent de' depen , lorsqu'un prévenu .. t
reo'foyê de! poorsui tfs ioleo tees contre
lui
r le ministè.re public Co sotion,
19 r.. rie., .~). p. 540.
DÉPE: E DE CO.'
-
.\1Y TIO '. \'oy.
lIlLel"u,lflts Yartinique.
\'0. Tmtatire (:u.rtinique). -
Dé.
lo urntmeoL
DEI' STBlRES PCBUCS. \'oy. Soustme,
u (Guyane .
OÉTE \fECR DE ~B ROlA.\DI ES PRO.
IIIBÉES. oy. Doanne. (\larlinique'
DETO LB.\EYEl\L' DE OE \l ERS Vor
JJandutalrt Yartiniq ue j.
DIFFAYAT IO ' ET J:\JURE ( Y..ml'
QCE ) . QU ILlflCHIOS DO DÉllT. - En
dlkid.nt dans une pOIlr>uite en diff,·
malio n que les faits imputés IIUl: partiel
ch.-iJes po r laient 3lteinle il leur bonneur
et
3
leur considération. un arrêt a suffi-
.ammen! qoalifié le d.li t mime. r ni
de l'.elion pubJjque (Rejet parle In qA.,
. 6 j uin 1 a l ) , p. 301.
- - ( M ART J;\IQOE) . -
DÉPO ' ITIO" . roy. Coar cl'QJSues (GlIlIde.
loupe ).
\'0.. Est/II""!!' (Gu.deIoupe).
-
- - roy. J"'J~tUlI /s .1
mIs
DÉPÔT Ilium. IQ~ ), -
5CPPI:USIO:"\ . -
J'a''''''ls '1
Df.sISTE\JE 'T. Voy. Cauallon (Guyanej.
- P ourvoi.
- - , . oy. E,claToj ' Yartinique.
(Yarlinique).
REVISE nI TITRt.
PIlECfB T"mlllOSI\LE .
- La communication d'un titre faite ;.
c lui que ce titre oblige, ur. demande
et a la condi"on expres.e ou tacite d'une
r ·tu lion immediate, ne p ente pas le.
BO ~ACX. -
PGBLlCITE. -
TIll-
co~pÉTnCE. -
L(ljuridiction
correctionnelle, et noo <plie de polie"
c 1 competente pou r staluer ~lIr un rait
d'inj ure proférée publiq uement contre un
agen t ùe l'autori té. al"" m,'me que l'in·
jure ne reDfermenit pa! lïmpu13tioD
d'un nce délerminé Co .. tion , 6 .oùt
1
co n ~ lIluent lïmputa it Il d'uli fni l de na-
a porl er
l'hcnneur ('1 à ln
con. ider tion, et dè. lor il ) " de la
part de celui rl"i proféré cc mots, délit
de diffam ation . cl non pos seulement délit
d'injures (C . ... tion, intdri l d. /" loi ,
30 nOl'embre ,854 ), p. 35l.
ture
5. ). p. 5
- - (REUS IO' ). - Ces e:<p'" i n .d .....·
ée à une personne, qu'clle 4drQlt lit
mtfrquit ,; ri paal.cûs ùltrrs T.V. etT F_,
QU cinle fi
74 5
o LIBRES, \ oy I:."da,og' (Gu.d,"
Joupe) .
D MIClll:: VOl' . lr""I"'IOII (Gu ono) .
DOMMAGES ET , TÉI\ÈT , Voy . .t"" .
" UN (".rlinique) .
- - Voy. CO llr d'au" .. ( ~I nrli n ' que ) .
DIfFA l 'fION
I. OUPE ). -
ntsIG:'\ATlOI'I D' OFFICE D' I:iTER.
PRÈTE. Voy. Interprete (Guy.ne l.
4 '1" 601.
- - \'oy. Coru J 'o" isu Guyane).
C'1"l:f'IIIJ/4ncn
n i~ ue ) .
-
11 1. A.I1\T E.
ET l ' JUil ES (GUADR.
A DMI NISTR ,\T1 0N P OBL IQUE . _
-
PU OI. IC IT É.
TlOS DE YAIT. -
-
CO\ST.l ,./\. _
La répression de la dir-
famation ou de l"injure commise Il l'égard
d' une .dmini' lrntion publique . ltaquée
collectivement pe ul lre provoqu ée paf
ull e plainte de so n chef fld res~ée nu pro-
cureur ilUpérial. - 11 umt , pour qu'il
) nit publicil é de l'inju,.e , qu '" seit cons.
till e en foj lque, bie n que pl'O rérée su,' un
chemi" pril' é, ell e 1'0 éle fi hallie voit ct
de manière il Ire entendu e de personnes
pl) S~o nl habiLu ellement pa r ce chemi ..
pour l'exploitation de propri lés voisinc:t
(Rejet parle ;fl qUfl. 3 jo n,ier ,86 ,),
p. 353.
- - Voy. Presse ( Délit- do) (Mar tiniqu e ,
Gu.d eloupe) .
01 CIPL! E. Voy. E ,clavag< (M. '·li nique).
DI PE ·SE. Voy. A ssessell rs (Morl in ique) .
- - Voy. J!lI9istrals (Gu.delollpe). -
p".
renié.
- - Voy . Prem (Délit, dc) (M. rt ini,!ue).
DISPO ITl f . Voy. JIlgemCII Is el a,.,el.<(Bou, .
bon ).
DISPOSITION GÉI'<ÉIlALE f,' T O'INTl.
nÈT PERMANENT. Voy . V ulion" (lIéu.
Ilion ).
DI POSITION GÉ NÉRALE ET BEGLE·
M ENTAIHE. Voy. I,'xcès de POII I'o;r (Ind e).
DlSTI\lBU'J'IO ' TAn DIYE DE VETE.
MENTS AUX ANCIf: ' NES PEn ONNES
- - Voy. Esc/a"fl9' (Bourbon).
DO A ES (GUIA" " rO."~. \lSE). -" •• Poso.
OSTU • •• Le Cod r ' poti.1 cles
douone. publié en ,8'0. la Guyane
Il ll nçoi.sc n'R) Ollt pu a'i h eintlC! prépo,4!J
<IfS douan es
port p. r un co~lum e dan
\' te rciee de leurs fonl tion 1 l'i ndividll
qu i. SO IIS interpeller un pré, o. e de foi re
conn nÎtre ~o qu nlil e , foil (' ulcvc-r de vi \'c
force , ct 1l1OIgré
ilio n ck' celu i CI ,
de. morclumdiscs d bnrclu /' es sar.s permi"
na souroll êll e renvoyé de Jo pOIl /S uil C'
prlr le morir (lue cc prt posé tI'ollrait él l~
1eVI' tu d'n ucun cos tume ou ~ig n c ex térieur
indiqunnt so quolité (Ca nlion , IlIldr~1 dt·
la 1o;, '9 janvier ,8l g), p. 356.
"orra.
- - ( M A RT1~I Que) . All n h lD
CON TRAVE NTI ONS . -
GOOV ERNE UR . -A!l BIiDE. _
Il
a,.rêté rendu le 8 ja,,,, ier ,8.8 à J. M.rlinique. en flI ntière de douRnes, 1) pu ,
quo iqu e édictant pour rt'rl nin ClIS de CO li
Il'nvclll io ns unc amcncle plus rarl e qU I!
cell e ét. blie par des ordonnance . nt é·
rj c urc~ sur la m ~me m a li ~ rc, êlro co n~ i ·
dèrc par IC5 Tribunaux. de pren,ière ins·
lnnce u la Commission d'appel comme
nc préscnlonl pliS les caro clèrt's d'u,) ex.e ,
de pouvoir, alor qu'cn fail cel orr"té n'a
voit élù pri que par suite cI' un ordre du
Gouvern emeuL central , donué en vue dé
ro r(i~ e r dOl allIage Ics moyen.! de rl\pf(,' ~'
5ioll fi jà d termioés pour la colonie pu
un premier rrê lé. - L'3cte (' n que lioll
o do nc pu tre appl iqllé 'pdeialfment pour
10 rép' C!lsion ù'une contravrntion COIl1 ·
mise Cl poursuÎ \ic cI'ailleurs dons J'onn c
9\
�-7.
00
l'arn:le
0.311
le·",lelUenl par lui-même
force kuloire.
L. dl.p<' ilion de l'iriide 6 de l'arrêlé
pn'Cl'Ié du 8J·anvier. ,8 porlaol défense
• Ioul cabolellr de 1. Marlinique rl. se
rendre dan ull pod lIr.oge •• san 'êlre
muOl d'un c. n ~ el d'un «cie de franci.li,lll. t gl'nérale el ab olu e. en ce ens
qu'clIe ,'applique au ,. bien au oolimenl
"If son 1",1 qu'ou bâlimenl charge (Rejel. 30 ."il • 30), p. 359.
DOU .... NES (' t.RT."QVt). 1'-'0:1. -
'iAVIUt:. -
CL'-"ATIO~
-
PROCÈS-VE.·
CHARGEMENT. -
MODIFICATION . -
OB-
OROOX -
>,CE Dt pi ... "" 1687' Les procès.erhau de employe. de. douanes ronl roi
jusqu'à in criplion de fou1. -Le capitaine
d' un oa"ire qui a f.il, dan les vingl-qualre
heure. Je son arrivée à 1. Marlinique, la
.Iecla ration prescrile par l'ordonnance de
feYri... 687 (t'nonci. lion du nombre el
de la qualile d., marchandi ... composant
la carpi on, clu lieu du chargemenl, de
a deslinltion, elc.), moi qui a rail celle
Jéclaration d'une manière incoruplele.
.. t pa -iù:e des pemes édlcle.. par ladite
loi. qu<)où bien mëme il aurait fail une
déclaration .upplémebtoire 'prè les vinglqualre beur.. écoulées, et qu'il serail,
d'aiIleurs, con.tanl qu'il n'y a cu de •
part aucune inleotion de fraude (Cassation,'9 eptembre 18h) , p. 363.
- - (MA.''1NIQCt) . ESCLAv-t. co.
CO'TRAVENTION. PISCATIOS. -
SABILlTi CI'fILE DU MAÎTRE.. -
n&!'pON -
,UlfnmE. -
NOUL. - Avant le décret d'émancipation. tout c~clavt ayant comIDÙ
one contrarenlÎon nUI lois ordonnances et
réglemenlo orle douan .. ne pou",it êlre
confuqué (Rejet parle UI qua). - L. confllCation atteigna.it uniquement. comme
cela • lieu encure aujourd'bui , l'objet sai.i
el probibe: mlU , dam ce cas, le mallre
de l'estlne conlre\ enanl devroai t p' . ible
.... DO\
1
- 7117
hibé d'uoe manière .b olue lïn trodllclion
en France ou dans les colonie des Ouvrages de ploqué, de quincai llerie, de cou.
lellerie, d'borlogeri e el aulres OUVrAges de
fabricalion anglnise, la prohibilion 'est
appliquéo-néce •. airemenl aux coup/ets, qui
ont des objels de serrurerie, el qu i par
conséquent doivent. Je ras échéant , être
saisis et co nli s qu é~ avec condomn nlion
,le l'inlroducleur à l'amende (Cn .. alion
qua III ,i cc chef, 16 mars 1839), " . 373.
Je r.meude lé..ole, d'oprès le prinCIp"
de la responsabililé générnle des maJlre_
pour les f"il> Je leurs escbves; seuleruenl, il pouvait échapper à la condam_
na lion pécuniaire (·n faisant abandon de
l'esclave à la p rtie lesée (CMSation quanl
à ce CMf~ pour violation des dis posilioDs
légoles rel.tives à la respoosabililé de,
mailres, il fcHier 1839) , p. 366.
DOUANES (M'RTINIQ E). -
DB MARCHANDISBS ÉTRANGÈRES PROHIBÉES.
DOUANES (BOURDON). DE SA ISI E. -
PROCÈS-VERD.UX
l\êD.\ CT 10N. -
CITAT IO N. _
Les procès· ... erbaux de saisie,
en mati ère de douanes, doi ... enl , à peine
de nullité, être rédigés ct écrit. par les
préposés saisissaots à moins qu'il ne résull e de la déclorai ion de cenx·ci qu'ils
ne peuvent éCl'ire n i signer. Daos ce cn~ 1
les p" ocès-verboux so nt rédigés l'or l'employé principal du bureau où onl élé
Iran' porlés les objets .o isis (Rejel parle
m qua ).
-
1
(MAnTl NIQ"E). - DÉCLAnATION FAUSSE.
- La c1i 'position de l'arlicle 13, lilre Il ,
de l'ordonnance de révrier 1687, qui prononce la confiscalion pour le cns où ln
déclora li on r. ile à la douane de marchan·
di,es expédiées pour le. colonies est
rausse, se réfère uniquemen t à 1. déclara tion à faire à l'arri vée 0 des tination el
ne s'appliqu e pas;' l'inexaclitude de la déclaration faite à la sorlie de France (Cas," lion, 27 août J84 7) , p. 379'
1
-
(BouRnoN) . - GU II,DIVES (SDCIÉTI' DES).
ntr
26._
CENÉ""L ET PfJRIIIA -
DOUANES PlARTI"QUE). - ~ ,neIlANDIS.,
1
Une .. i, ie foile, en 1865, par les prépos s des douanes it l'île Bourbon n'a pu
êlre an nul ée par le molir qu'ell e aurait élé
sui,'ie d'une citat ion à comparaÎtre, après
le MI. i de Irois jours fixé par l'article .84
du Code d'inslruction crimin elle colonial
. (Cassai ion quanl li ce chef, 2 oclobre 1846),
1'.37 6.
OLONUI [ 01: 1
..
.
ne "pOS/lion
péonl. insérée
dan une ordonnanc~ coloniale ri. J'effet de
protl'ger un monopole d'in le! 1 genérnl
ct perOianen t (ccliii dl's glllldiv •• , pnr
exemple, contre l' in troduction à BOIII'~
bon de oarires chorgé. de rhuul ) Il'. l'"
ê.tre .~rogée par le r.il seu l de l'e piralion du régime temporaire de l'ordan
nonce. - Elle. dll el doil Hre con,idéree comme nppartenont 8U régimc de~
douanes el, par suite. se perpétuant
comme les lois ordinuire (Rt'jel, :to moi
1868), p. 381.
DELAI. -
l'
La loi du 10 brumaire an v ayanl pro-
DISPOS ITI ON O'INT
"ENT U d'
1
INTRODUCTION
- D'après le disposi lions combinées de
l'ort. 8 de l'ordonnance du 5 révrier . 8,6,
prohibilive de l'introduction 001 Anlille,
fraoçaues de marchandises provenant du
corumerce élranger, et de la loi du ju.l.
let 183 ï, parlant création d'en trepôts réels
dom ces posses ions, la probibition génel'ale élablie par l'ordonnance de Louis XV
du 22 mai 1768 a dû être restreinte aux
morchondises étraogères dont l'enlrée
n'est permise nl directemen t , en vertu des
tarifs de la législation locale, ni indireclement, par la voie de la mélropole 'pre_
aC'luit des droils fi.ès par la législolion
douanière métropolitaine.
L. présomplion léga le que des marchandises étrangères saisies par les agen 1
de la douane onl acquilté en F rance le,
d"oi ls élablis par le. larifs, el qu'.lIe'
ont été Întrodui lE's uons une colonie pour
les besoins de son industrie, peut resulter
de ce qu'eJles ont élé vendues publiqueUl ent el il III connaissance de l'A dminisIralion de douanes, alors surtout que J/\
aisie n'a pas eu lieu à l"ord de bàlim elll ~
t lrAnger ou lors dll débarquement, ou
bien encore au domici le des Lubilunb ,
par d roi t de suite ou en (jo , qu'il n\sl
pas prouvé que ccs marcl.andi es ou ~ u el
ques-unes d'cnlre elle, fu s enl prolnbées
,u.. i bien dans la métropole que don les
colonies (Rej et de pour.voi parte in qua) .
ORDONl\ANCL
PROHIBÉES . -
D~TEhTEl fL
-
DON'! 1'01
D'après Ic.~ dispo ition~
combinées de ln législnlion col niolo sur
les douanes, celui qui esi lrollvé détenl(\u r de marcha ndises prohibées, introduites en fraude par des ti llrs , t'st , pOl'
ce seul r.it , légoleruenl el personnellement responsable de ln cOlltra ... ention et
passible de. peines de l',mende et de 1.
confi,e.lion. )1 ne pou rrrui échapper 0
celle responsabili té, comme a UI conséquences pénole< qu'elle enlraine, qu o ,i,
por la dé.sig nalion cxocle de 'es COOl ruettl'l nts, il fOlJrni sait à J'Administration 1(',
moycms d'exercer COlltre les \t~: rilahl es au·
leur, de 1. rroude de. poursuil. utile •.
- En poreil CIlS, une exception Ûree de
Jo. prétendue bonne foi du contrevenant
n'est pas .d mi.. ible (Cassation , ID no·
l'embre 1854), p. 38, .
-
EXCEPTION . -
- - (MARTINIQUE).-'/ABCIIA,'DISEJ ......
GÈnES. -
CERTJPICAT D'ORIG INE. -
VIS"
L'in Iroduclioo de denrées ou marchandi,e
dno!! Jes coJonies, ct d'un quarLier il un
aulre, clait , aUI term e.! des IcUres P'"
tenle. du mois d'oclobr. 17'7' de /0 dé·
c1aralioo du roi du •• mni 17G8 et do ror_
Co.UAA.VENTJON, -
PREUVE. -
94 .
�-
tlOOD oce locale du ~(I jUln , 5, .peeiole
,. 1 lartioique, lire Icrompognée d'un
eerti6cal d'ori";n. visé par 1. m,ire du
I•• u de pro'enlnce. \ der.ul de ce \ i""
il Y 1 pre.omplion que 1.. m.reu.ndises
ou d ~ nré(, introduite ~o nt d'origine
clrlngere, fi il doil lire procédé alors à
leur i~it!'. Q mOln que l'introducteur
n'ehbJi e par une rreuvo positi\'e rori ·
gine colonia1e de dite marcband, e ou
dcortu ( Ca-•• lion , ••
,858 ),
m.....
DOUA ES \ Dy. Cassal,on (M.rlini~ ue ). Co.«iI pmi. - Décision par défaul.
CE~
RE. Voy. OjjiCltrt du
nunule,.., publIC Éhbli emen13 fran r.ais
de I1nd.
DROIT D·INJO\CTIOi\ . oy. CompélenCl
Gu ddoupe). - Cou rs ouveroines.
DROIT '''RITI\lE (Gu'OteOOPE ). -
SA·
cosfl· CjTIC., - Le {ail d'ovoir nCl"igue à
une di l.lOce Irop "'ppro.".e des côle
de Anlilles. un, "~lre igDolé.u lars e .
oe "fIl 1 pa pOlir lutori!er la capture
VIC\YIO' . -
CÔTE• • -
A!IITILLts . -
d'un bàtiment étranger, non plu que b
conti callon tlu chargement. ni
1I0e
coo-
damnation i l'amende sohdairemenlconlrc
le capila,n. el 1.. sen de l'équipage (C•.
,.tion , Inl,"" de 1er /0' , ~5 no.embre t 8'4),
p. 3 - .
- - (GU'OELOlPE) ,- CO''''tRCE ÉTRASCER.
-
Dln te CH. les Tribunau't nt! pourraient
pa e borner a conuamoer le COnlrc't'e_
nDnt .\ une o,menùc, mai ib devlaielll
prononcer, cn OUlre, la c!lnûscation du
page d'uu navire du nom de lous le
p.trons ou p.... ger embarqu , l'end le
capitaine pn iblcde l'omendcdc60rr. n ,
. diclée parla déci. roi ion du ,8 seplembre
'7 .8 (Hejcl qUQJII à c. c!tif, même .rr~1
.du .. juillcI 18.5), p. 13/.
na.ire (Ca ,nlioll, '''juin . 8'7), p. 394.
DROIT M,\I\1TIME (GO'OtLOUPE). - COM.
MERLE tTR\r\GEIL -
NA\" GATION PRÈs DES
con: . - MARCO AN DI
ES PROHIBÉES . - St1I~
CQ:O' ..· ISCATIOS. - 1 - Aux termes de
l'arlicle 4 des leltrc patenles de '7~7 , l es
navires rrançais el élra nge... chargés de
marchaDJi.e, prohibée son t en conlr.ven.
lion s'ils se lrouvenlà unedislance moindre
d' une lieue des côles des il., du Venl. Il
n' • .lIe dérogé .. celte dispo,ilioD par 1.
lellre de Lou is XV en dale du ,6 novemb re
'765 qu'à l' gord des novires atlglais.
l e Lorsqu' un navire fr"n çais raisant
le comwerce étranger orrive dans un e
colonie so n s'être signalé à lrois lieue:,
de la cÔle de celte m~m e colonie pour
laquelle il élai l desliné, c'esl le cas pour
les Triuunaux d'appliquer non l'arlicle 4
de lellre, palenles de '7' 7, mais de
prononcer la confiscation porlée par J' è·
wt de '784 Le navire n'encourl d'ail·
leurs aucune peine s'i l est Lrouvé à trois
lieue, de ln cote d'une colonie prés d. la·
~uelle il ne r.il que po"er (C."alion quoII'
à ct chif, .. juillel .8.5), p. 137 '
OR IT MARITIME (MART'N'QUO) . -NAV' .
GATION . Le seul faiL d'avoir nl'vigu "
moin o'uno Il Up do dl~lt\n ... Ù ~ ClJtl'~
française n'est pas tin diolil qUI pui, .(
donner lieu à ln c:onG,cntion d'un billl lUent anglais nuquel "c rail . cr Il lI11pul t
(Cassotion, ~6 .vril .8~ ), p..196
1
DUEL. Voy. Coup' " blm.res ( M.rlilllqu
.1 Gu.Joloupr ).
SI!. -
P 385
DROIT DL
10 càtl o'untt colonie. el hors de;, lieu!.
déterminé. pOl le loi, et règlemeul'
749
CAPITU E.
-
'\VIRE iTRA. GER . _
OE8\RQUEW!NT ILLICITE DE PASSAGERS. COPtPISCATION . -
UiIE'DE. -
O'apré!: l'es-
pril de 1. Iégi lai ion coloniale .ur le corn.
merce étranger, il Il '1 3 pas contravention
de 1. pari d'un ta"i laine de navire élran.
tr, par le eul rait d'avolr navigo à une
di Lonce moindre d'une lieue de. 00le5
fran~.i e ; mais Il en serait autremen t
,il abordail el d"b.rqu.il un tlro nger sur
Aucune loi ne prononce la sa isie ou la
confiscation des bdtim enb qu i n a~igtle:lt
sans con nai semenl (Ca ' ntion . m ême M ·
Têt).
L'jnterdirtioll d,·s fonclion
de
C<lpl-
laine de ll8\'ire ne peut être prononcee à
la Guadeloupe qu e contre les marins ori·
sinairc de 1. colonie, el seulemenl quand
il y a cu inll'onuction de marchandises
prohibées (Co .a lion , même .rrêL) .
Le dU.ut de menlion <ur le role d'fqUI'
ÉCIUT ET PLAIDOIRIE. Voy . Jund,c',oll
correclionllelle (Bourbon ).
EMPÈ H E~IENT
ùeloupe) .
ÉCRITS SÉDITIEUX. Voy . Appricialion
,olLveraine d.. TriblLna"", (G uad rloupe).J ugemenls el arrêts.
E FANT MI EU". Vo . SUppI'tU'OIl ,l'ria'
(Marli nique) .
EFFET SUSPENSIF . Voy. Qssa l.oll (POli'"
voi).
EFFRACTION EXTÉRIEUHE. Voy. CftOl.
jlLgée (Guyane rrançaise).
__ Voy. Circollllanccs nggruvllllies (Guadeloup. ).
ÉLECTEUH FONCTION AmE. Voy. Press.
(Délil de) (Martinique) .
EMBA CHAGE. Voy. Arrèltls dit go.utrnCllr
(Inde ).
EMPÉCHEMENT. Voy . Assweurs (Colonie.
diverses). - Mngislra ts.
- - Voy. Co ur (Colonies di •• rses). gistrals.
Mn·
- - Voy. COlLr d'assises (Colonie, divers., ).
- M.gislrots.
- - Voy. Co. ,, d·lIssis .. (Marlinique ) Témoin.
- - Voy. Cour d'assis.s (Colonie diver,e.) .
-
Magislrats.
- - Voy. Cour d'alSlSes (Coloni es diverse )
-
Assesseurs .
oy. lfo9"lra,s (G U" .
- - Voy . Vilgabondog' ( \la.. inique ).
ENGAGEMENT DE TI\AVAIL (.U\\N'
PRANÇAISE). -
fRAUDE. -
I. IYI\ BT -
Pt -
n engagement flctir de lre vail in5cril sur le livret d'un c.lomc5hqut
el concert enlre deux indi vittu . dan . 16
bUldc 'o!surt"( rraudulcusemenlles 8'"011·
loge .lIachés pnr 1. loi .Ul conl/.lS
d'ensasemenl, n dû Ir. conSIdéré' ,.
Guyane COU1l11e conslituant non une con·
lrnvcnlion prévuo ct punie por l'article lU
de l'arr(Hé du gouverneur du 10 lUlU!;
, 853, appli ablo " 1. police de ItvrN',
",ai le dêlil d'cngAsement rrauduleo.
sp ci fi é Cl r"prime p.r l'nrlide ~ ~~u ,1 .
crel du 13 révrier ,85., rela"r u I.mm,
gra ti on Ui!S lrn"nillcurs dans I ~s colonies
.Ul cng.gernenls d. lravoil, cie (C" n
tian, .5 juillel .856), p. 400
NALlTÉ . -
E LÉVEME T
j)"
CLAVE. Voy E,c/u,
vag. (Sénégal) .
t'm
'CIATIO . Voy Cour d·"' .....s (Gu. ·
deloupe). - Procè,·verbol .
ENIIEG ISTIIEMENT (D,.'A
Conjisca lion (Marlinique)
T
0')
\
0) .
�ï50
E.'iTR.\ "ES. \ "1 Esc/",e9' ( \lortinique
gneroent (Ca. tlOn, onl,r~/ d. la loi __
,
jaovier .831 ), p. 606.
",
ERREl R LOll\ll.\1::. la! Cassu/lon (Marlini1ueJ. -
R.. i ion de p=è crim,.
ESCLAVAGE
o~6 .
( MARTINIQUE ). -
OU LIBRES DE fet.IT. -
- - " oy idem (IJ. ml . -
Poo n oi.
\ oy. l og.menls e/ amIs (Guyaoe ).
\,0 ' l l8 ft IS. -
P'RSO~NfS
DE. PO.sITJONS E:\ JU STJ CE. -
us l'em pire de r cb .,;;e. 1. ,lefen e
d·.dolellre 1.. per onnes non libres a dépo er P' ur ou conlre leu
mllHre-s ne
<. ppliqulü qu·.u. d po. iti o. officielles ,
el nOD au C.l~ de impie! ren eigneweot s
Ca.".tion parI. in 9ua, 4 juillet 18.8),
p.6.4.
- - ( GUADELOUPE ).
- - ( MA8TI\JQUI ). -
iT["IIITlO~
DE LA CLASSE
"euo. - pi LITÉ. - Sou. l'empire
de l'..cI..oge , Jo rèteotioo d'e claves fu.
gitifs par une personoe .pparlfoant à 1.
cI ...e bl.nel,e devaü être rigoureuJemeol
ponie de l'amende de di. }j'res tournois
rdictée pour cbaque jour de réteotion
par l'orticl. 39, S " da J'édit de 1685 ou
Lode noir, article maintenu depuis lor
par une ordonnaoce locale de 1809 spéci.l. i 1••\lartinique (C•.• tion, 6 jaovier
.83. ), p. 40 •.
- - (MARTIN'QUE) .
ClnCONS.
ETATS D' R.C .....
L'ordODnnnce royale du 4 aoû t 1833, en rendant pa sible d'une ameode de 100 Cr.
tout maître d'esclave qui n'aurai l pa
fourni on état de recensement dans les
délais fixés par les arrêlés loc.ux, .,.ait
en tendu nécessairement se référer pour
ocs dél.is aux arrêtés prè.. i lanls, les.
quer., à défaut d'arrêtés ultérieurs, devaient faire Corce de loi sur ce point (Cas.
sation,. mai 1835), l" 437.
ME"T . -
- - GeTA. PR'-ÇArsE).-nIlOIC ACE 0",
!.SCU.YE.S CO.. TRE LEVft5 MAÎTRtS . -Avonl
1
VOL . -
Avant le
décr t d'émanclpatlon , la circonstQoce
d'un vol commis en vue de favoriser l'éva.
sion d'esclave. opparlen.nt à des h.bi.
tant. aux colonies n'étant prévue par la
législalion pénale co vigueur qu'a l'égard
de peNoDoes naD libres, 1. pénalité des
personn .. libres De pouvait p.s en être
aggravée ( Cassation, .6 mars .835 ) ,
p.4 34.
81
le décret d'é"ancipalion, et depuis l'or.
donoloc< du G mai 18'9, qui • r.it .p.
plicatioo du Cod. d'iostructioo crimi.
nelle a 1. Guyane, 1.. persoones noo
libre pOUYlÎClll. contrairement à la pro.
hibition portée pour 1.. afTair.s de sirople
police et de police correctionnelle, être
dm;" à d. po cr pour ou cont..., leul'O
mailrp'l, ~oit dans J'in lrection éeritt, soit
a 1. Cour d' i es m.j ans p~ "lion
de lerroent fi a litre d .imple remei.
-
T,n 'CE AGCn.\VAloIT t: D'ÉVASION . -
.SCu,...., p~CITIPS _
Plft DLS PlJlSO'N
us
1. régime de l'esclavage .ux colonies, les
e cine o[ranchis parlcur maitre.!! ,aut'e.
ment dit I~s patronnes , devenaient libr~
de fait. Par cela seul, el bien qu'il. ne pus.
cnt a voir la plénitude de. d,'Oils o/Térenls
aux bomm es libr.. qu'aprè.la régularisa.
lion déunilive de leur titre d'afTrnuchi e.
ment pJr l'.utorité locale, ils échappaient
légalero ent il l'application des pénalités
port~cs coutre les esclaves (Cassation ,
9 mars .833 ), p. 419,
ERRECR D.\ i\ LA CITATIO ' DE L LOI.
L e\\ IGE ( G ~A D ELOU pt ). -
PATRON"
PENALITÉS. _
-
PRODUCT I ON. -
( M'RTINIQUE ). lSCLA.VES. -
PEINES. -
DÉLAI. -
80W". LIB ••. DÉPBNS. -
SOLI·
Tout nègre n'ayant pOl d.•
maître dans le colonie où jJ se (rouvait
n'8.ITi. -
-
751 -
elait répule de condition libre (Recevabi.
lité de pourvoi, '7 août .838 ), p. 638.
L. peine d. la mutila lion , abolie pnr
l'ordonnance du 30 avril ,833. n'. pu
<Iepui. cette époque êlre prononc~e conlre
les non libre. (An êl du '7 noùl (838 ),
p. 1,38.
Les peines arbitraires édictée pnr l'on.
cienne législalion applicable aux esclaves
~y3.nt été abolies dans les cnlonies par
l'cfTel,le la promulgali on de l'article 4 du
Code pénal de 1. métropole, c'est a .. ec
raison qu'en 1838 une COUI' d'assises , il
la hlarlinique, s'est abstenue de condam ·
ner à la peine de morl des non libres
reconnus coupables de soustraction rrnuduleuse d'un canal pour s'évader ; moi,
la peine du fouet, maintenue pnr le Code
pénal co lonial de 18.8 amendè par la loi
de juin ,835, a pu continuer de 1ellr /llr.
appliquée (Rejet du pourvoi sur ce der·
uier point), p. 438.
ESCLAVAGE (MARTINIQUS). -
PE'NES
ou
POUBT ET DE LA CflAlNE DB POLI CB. -RÉCI ·
Sous l'empire de l'esclavage, les
peines du fouet et de la chaine de police .
appliquées disciplinairemenl ou judiciaire.
ment à des per onnc.!! non libres , ne pouvaient être assimilées à la peine d'un cm·
priqonnement correctionnel de plus d'une
année, pour servir de base, en en de nou ·
veau délit ,à l'applicalion de l'orlicle58dll
Code péna l relatif li la r. cidiv. (Ca' sation ,
'7 décembre 184. ), p. 441D'VE . -
- - (GUYAN' FRANÇAIS' ) . TION DE LA LIBERTÉ . -
n"YESO, CA'
QUESTIOS pnlb u ·
S",us l'empiré! de l'esclavage
aux colonies, 1. revendication dc liberté
faite dcvanlln Courd'ossi!lies par un e!clave
constituait une qUèstion préjuc.lic::ielle
qu'il y avait li eu de ,'. , oudr. nvant. de
.
proc<der aux débats ( Ca' otlOn,
26 Jan .
vier , 843) , p. 611"
E
L \ AGE (80 R80' ). TMIR s . -
"HOUTION, -
P' '' t
P[IN
!Hn ,
Lo ~5 1 pns
CO Uf, 1 .t. ~\1
-TI\A\' AOXf'ORt lS \ T U lf'S . -
Le '}'~I t: m l'
d" pti"e ., bitraire N.bli par r edit ci"
DI!: tRIO. -
.u rU Cr\TI O' . _
1? 3 et .. appel'; par le. nrtiele. 3 el 26 de
l'orclOnntlncc p ro visui rl~ du '17 seplcmbrt'
18. 5,. pr •• >oin 'l". holi d'nuord ' l'~~ a nl
de alfrn nchi !lcomOlC rcr~unn l.llrcs ren
1.lui du 2'1 nv ril, ti33, 1'. "toi solemcnl
t\ ('t'ga rd des personne) nun I l brc~ pnr le
fait de ln promulgntion à l30u rbnn dll
Code pé"al de , 8 ' 0 , qui fi d~ le,'u,in c 1.
maximum el le minimum de peine! . D'un autre c6lê, l'eO·el de celte promul
galion a été de lIb"iluer la pein de. tra·
>OUI forcés à temps. ce\le d.. {ers , qu,
avait élé ét blie it Bourbon l'or le Cod e
pénal de '79" - En conséquence , a du
ètre nnnul é pour ,·jolntion de J'articlo ql
du Carl. penal do ,8, 0, ot commo coni e·
nanl d'tlill L' \lr~ un cie s de potl"t' oir, un
arri! t de Cou r u'assises qui SO UJ l'empirt
de J'esclavage, avail prononc conlre un
esclave la peine de vingt.cinq ns de (cr
( Cossalion, in'dr. ' de la 101 , , . j"illel ,
,844 ) , p. 44 5.
1
- - (GUAO'LOUPE) . -
'XPORTAT'ON o ' ,.,·
l'.,
Jugé sous l'empiro de
1.·
,age que 10 délil d'exporllllion d'e clave"
prél'" cl puni par l'nrticle 6,8 du Code
ponal colonial , etail con ommo quand lé
n3~irc ~ur lequel avnient êté omb8r~ué ..
de. esclaves 01' 0 il reçu do la parl d.
l'cxpédileur une de linnlion l'étrans.r
cn l'ue de priver 10 colonie du lrol'nil ci e
personne. noo libre. (Roj l , 5 oClob"
CLAVES . -
,846), p. 667 ·
DICIELLE. -
_ _ ( MARTINI QUl )._
RiGIM! 0 1 CIPLINet.IIUr.
L'ordonnance royale du
846
conccrna
nlle rcgi lilc di.!cl ·
1
•
eNTRAVES . -
.,
II JUID
plinaire de!J pel'sonne!l non libres , ~o ut e~
prohibant remploi des rers : ch.,ne. ~
liens de toule ~ peee , Olllor"Oll "pe·
�-
ï 52
-
;J
nl. lla n cerla lO.) C J , r emf ,loi de..; ~n
lrer .. ; ru • dan J'''pri t de J't rdonnan ce
il ne 'agi sail que d'tntr., es ou ctps tn
60" . t non de ba,.,... ou jamb","u tU ftr
Ca .ahoo , Ihllrtlrùl.lol, 1. j nin 1 67),
le moitres contre 1
l'or la loi du J juillel .845 (Cassa tion,
mllrtl d. la la., 9 mar . 848), l' 55
Même solut ion , da!]s une Affaire emblable j ugée ft 1. nt ~ m e audi euce, p. 67 3.
p.669
} CLAV \ GE (BOll• • Oh). -
e dur el p UJU5
.
ESCL,\ VAG E
CO'O ' MN.\T ' O,
( G UADELOUPE) . -
V' ElLLARD
DE L'f CUVL. -I ~OElIr-.ITÉ. AV lIAiTRE. -
E1' I ~FJR M ES, - DI:;PA UT DE SO l r-. ~ DE LA PAFIT
DOatUACI -1~TÉntT . -
DES
PART I! CIVI LE. -
DELIT. -
L ïndemnite q ui, 011t rÎeuremeot au d cre t d'éu"I8nc ÎpalioD,
el,it palée par l'EI.t au m.ilre dépo édé
d·uo e dne condam né 8U Iranul fo rcés
a perpetuite n a ait poi nt pour efTet de
tran porter à l'Éta t la propriélé d e cel
0", 10... l't ta t ne pOU •• il êl, e
condamne solidaif1"ment oux dommllgesmtérN enH"rs I II p3rtic c!vfle t't AII't rr ai~
Ilu p r~s (Ca.54tion . inl~rCl dr la 10/,
l ' /,ovem bre .867), ". 45.
'ftHS DO PROC
•-
C:C \D ElOOPE).
-
JUR IDJ ClIO S
COR-
POUVO I R DISC I PL I NA IR E
Lor'qu e, SOU5 l'E'mpire de
l'e"l< luage, un e clave !e re ndai t CO ll 1able d. l' un d es fai ts l'''ci6é. pa r J' arliclo •• de l'ordonn ance du 6 juin 18 46,
lomme altenu ti,ement suscepltLle d' un e
rep~1 ion judicioire ou d'une peine disci.
plina ire â infliger par )e ma ître . n t n ne
s oppo. ail. ce que 1. juridiction de droit
commun prononçât surune poursuiledont
J. juridiction . xceptionnell e du maitr.
u'Dvoit pas priJ l'initiative ou revendiqué
Je jogement (Ca sation . ' 7 no' ombre
.114, ), p. 454
Dt' MAITR!
-
TU'O'G\AGE " JusT'CE A,ont 10 décrr l d'émancipation ,
J. prohibition du temoisnage d •• perafl ODe\ non librf'! COhlrc leur ID itres • .1
- - ( MA RTlKI QC[). -
quelque titre '1'" cc rÛl , ~ tJblic par Je.
rl. d ... . 0 6 el .89 du Code d'in troction
criminelle C lonial , èt.il innpplicablc
CA> ou Il
'agi ail de
lit COntnll po.
nt
>"
-
LO I DE JU ILL ET
C008 O' \ PPEL . -
1845. -
COMPLT[/'ICt: .
- Le fail. p8r le maÎlre. d'avo ir lail Cses
e. cJayes clnns des casrs Qu\crtcs il loutes
les inlempf!ries de l'air. e l où ils n'avaient
en parlie d'aulre lit que le '01 humide
ou dos planches étroite. étendues à sn sur.
face, rentrait 50 U S l'appliralio n de la dis.
posi lion r Do le cie lA loi du .8 juillet
.845, édictce co nlre Ir maitm qui s.... it
reconn u co upabl e de n'avoir pas suffisam.
meol pourvu à J'entretien et au sou13gemen t de E'!O esclaves inlirme par vieillesse , malad ie o u autrement. - Ce fait
co nsli tuail, par uit., un dél il don t une
Co ur d 'appel De pou,. il refuser de connaitre (Ca>sa tion ,3 . ilia .... 848), p. 473 .
.,cI... -
RlCTIO " El LI. -
MA.iTRE~.
-
-
( G UA DELO PEl , -
TI CE. -
A.BUS DU
DES MAÎT RES.-
Ti"OIGNACE EN JOS-
pouvom
DISCIPLI NAIRE
DÉ LITS ET CONTR AVE~TIONS.
or:: SEnueJ\T- La ùisposilion des arlicles . 56 el 189 du Code d'inslru ction crimi nelle colonial , porlanL dé·
fense cl' 'ntencl re le. esclaves en témoign.ge
contre leurs maÎtres dan les maLière:-.
de polic r simple ou correctionn ell e, a été
'Îrtuellem e nt Bbrogée por la loi du 18 ju il.
lei 184 5 pour loos le. CJS d e pours uite,
in~enl cs en ctlcul ion de article de I a.~
dite loi qu i ont rigé en M li Ls . 1 eo COIItravenlions les "clrs alm ifs du pouvoir
di cipl in. ire d es mailr .... - En pareille
mali e r~, l es l ~ m o in5l' cla\'e1 ne pO UVlu ent
d 'ailleu rs êlre . ntc· ndu • • tilre de simple
rrnseigncmef l, et il y 9 vOit lieu , à peine
de nullité, ~ e Ir or fo ire r rNer le ,ermen t
-
P RES TATJOS
;53 -
pre,cri l par l'.rt icle . 55 d u Code d' lOs,
Iru clioo crimin cl1e colonial (C:\ aliou.
•• mai . 8 48), p. 475.
F. CL.\ VAG E
ESCLA\ \GE 1 ·i.Nt(,AL).\lGr.!.SSE LiOn,. -
,'. 4;7·
- - ( G U) AI\E PRANÇ .\ISE ), -08L ICA1' IOM J)l
Sous l'empire de l'escb'age
aux colonies, les obligillion5 du UIOÎtrc
enve rs l'escl ave ne ccssaien t pus par le
fai l seul de l'aITrnncl,issemenl de cc der.
nie r ; ma i.s r ll es conli nu DÎcnl à ~ u bs i s t e r
pe ndn n t le délni d e ,i, Illoi, donn ~ pou,
form er Jes opposiLions n 1'00'1 nnch i ~c·
me nl , el, s'il ('n éLai t formé, pend ant le
lem ps nécessaire pour qu'clics rUS5cnt ju.
gé ... - Les d i. posi tion, pén. les "dictée ..
pour ass urel' I\:xéculion de ces obligalion,
re,LBient oppl icables nu mailr. j usqu'. <c
fill e l'a rré té du ~o u ver n eur ftÎl inte rvenu
. près les M inis ci-dess us ind iqu" po ur
déclarer l'affr nnc hi dèlin itÎ \'cment lihre
(C.'8a ti oll , .. aoû t. 8/'8 ), p. 479
UI'l- E DE V ~n;III1~.NTS.-
DJSTRI O l'I ON 1'\1\ .
Une illfract ion su..,·
ceptibl. d 'un c répression p,o na le (.ui l
une dis tribuL ion tardi ve de vélen l en l lii À
des escloves) n e aurait être couverle por
le oin qu'a pris celui <lui ~'e n est re nd u
coupable de satisfaire, après qu'il lui en
• Hé d em , nM co mple par le "oies ju ridiques, au x obliga tions qu ' il dépenJai l de
lui de rempl ir ou moment où il en elait
tenu (Caua tion , ' 7 novembre , 848),
p. 55 7·
PTtH"'Cln . -
AFFIlA\CII IS-
.''''''1'. -
- - l G l.u\OE LOO P E ). -
.. E
Au lrrm('" du decrc!:t du
'7 ."i l. 868, le principe 'lue le '01 de 1.,
Frn nl"C a(frùllchit l'e cltlv(' (lui It,) IOUt 1,\1
l·I.' ll t opplica.ble aU1 t'olonie. I.' t (l0. l'" ioll'l
fronçai cs, il en r~~u ll " C'] ue l'inclj,'itlu
r conn u coupahl,' d' ,hoir t'ul(lvl' Itlh'
nl'SI'CSSe libre d'u fl poi nt '1u<,lwnqu dll
territoire ~ollmi.., :. hl dOlllinolioll fr,Hl
çai"ic, el tle l'nvoir rt"dui lC ('Il t"l'tn·it\',
doit Ôlre puni cle~ peine ~Iicll'e'l p.ll Il
loi : 't'oinement invoquerAit-il "'8 qualih'
d'élfongc r el cel le (.p:nlpmenl u'(otran,:;t.in'
de 1. négr..". enle,ét· (I\rj t. • olé
combre. 854), p. • i~1
-
DELOU I>.). - TE"O'GN<Ce
8N J UST ICY- . LQ prohibition du témoi .
(J'nage d c~ personnes non Jibrcs con tre
leurs Illai tres , portée pnr le arlicl .. 15G
e l 189 du CoJ c d'inslrucLion criminelle
coloni. l , a été ,·irtu ellem.n l abl'O~ée pnr
1., loi du 18 j .. illet . 845, dnn, 1 • cns de
po u ... uit e. nya nt pour objet les d"li t.
commi. pa r les moîlre co nl rl' lru, e!ficloves
( • sn tioo,ù/ltrêldt" a 101 . 5juin .848 ),
(G D
MA ITRE e r-. VE n s L'ESCLA\C . -
" " . , " ' ."
Tt:nlHTOIR! FM. '''1'\
{Po'ltiuo
de. ). - Cour d·."i,e, (Gundelnupe).\ fTairf' 1mut ,"'oM. p. 59 el . Ui\illll. \
- - \ '0).
dS,sf'UfUrs. -
QUfl/IOI"
- - Voy. Douu/I" ( Mor linique). \'"' nlioll.
Co .. lrI
ESCLAVESF CIT IF'S.\oy ~;" "11'''9, ( ~1 .,
tinique).
E
ROQ En lE
(G,u'LOU".)
- . ,\(,.
ou fAUSSE QUAL ITlS Le fai l par un ind ividu de 'êtrr loit Ot,lt
vrcr Je marchandise) à crédit oprc h.l
f CssA IÎo n dc ~on tO IllIllf' rce , qu'il Aur:ul
Inis&é ignorer, n e CO li IÏ lu e rus le d~ ·
lil d'C/lorollucric, s'il ne rés uh e d'8 u (,IIIII'
(je." ci rconstances de 10 co use (Iu ï l olt loit
tl 'loge de foux nom ~ ou de faus e. qup ·
li leS, II i qu'i l ail em p l oy~ des wano' uv".· . .
frnuduleu!lC5 pour p<,u uodc r l' cl.i.lenrl'
d' un crédit imagi nairo (Cas5 li o n , :lOtH,r d
ut PAlX \O\IS
,83j), p. 54
ETAT DE SIEGE ( ~I .l\m . QLI). - Tn.80·
fIIAUX MIL IT AI RES, APPL I CATION DV CODE
CRnlE 0' 1 CENOn
-
IJ~N \1 ORO I NA IIH
-
n tnJI~
vidu non ru ililoire ni uli milé p r la loi nu
mili laires peut Ire 1roù uil l.levan t un (.nll
95
CIf"lCONSTAl\CES ATTtNU ANTES . -
�-7M
.il de guene permanenl pour crime d'incendie ommis antérieurement à la mi e
en ~tal de i e en verlu de laquelle 1.
juridiction militaire 4 lé sai ie. La compèlence ne .e re'le poinl par 'pplicalion
uu principe de 1. lIon·r lro.clivilé.
Lorsquole Con .il de guerre. à juger
un .ecu ê non militaire pour un crime
pr<'vu el poni par le Code péDal or.!inaire ,
comme le crime d'iDcendie, il peul, en
po! ni oDe que.lioo ur la culpabililé, y
_jouter une qu tion ur le circon lances
luenulnl " . Tonlefoi l'moi ion de ceUe
demièreque,:,tion ne COD Litue poinl l'elcè
de pou'OIr qui peul eul, .Ut lerm .. cie
r.rtide ïï de 1 loi du '7 venlô e an VIII,
donn"f oUH~rlure a cas atioo ( Rf'jel , 12
juillel .850), p. 215 el 219 ,
'oir
en.
le
lin
rrèt rendu dans le même
'7 eplewb re .850, p. 5 6
(Affi"'" Côm., dil SU'II Panli) .
ET\T DE
liGE (GuADeLOlPE). -TR'8C-
'\Cl. MllIT4.JftIS. -
cOMPiTESCE. -
Sou
l'èllli d· .. éoe, nl.Guadelollpe( .849), d..
e
pré.eou oot pu Nrc ren\o) dc\'nnt un
Colbeil de guerre pour do. propo édilieux lenus antérieurement à la déclaralion cl' ul de .iége, auendu que c••
propc • bien que ne . e ra ItacLan 1 pa.
du-ecte:mcot aux crimes d Înc('lIdie qui
,aient nKe ~ it~ C'eUe me ure , n'cn élaient
t
pa' moin l'un du I~wenl! du désordre
moral el mal rie l 'lui l' ... ienl mOlivée
(Rejel,2I eplembre
- - (~.t..1I. 'QUE). TAJe
. -
l
50), p. 48 ..
TR.nOUOI
'"LI-
D..ECUIUTIO' D'UAT DB ,sIÉGE.
- "IT A ri.JECa". - La déclaration
d'etai do ieg. aUeinl lous 1.. faits qui
rOOl motnl:e. En coll1équence. 1. juridictionlloilil ire.,l eule compétenle pour
,totoer Sur des fails d'incendie anlérieurs
ft L. mesDre que ce f.ilo onl P' écisémenl
dèt.rmm.;e[l ejel, 30juio 1859 ), p. 484
M me olulion d.os une aIT.. re eUlblable jugée en .859 A la Martinique ou
l'éloi de si g" ( Rejel , .6 août • 85 9i '
p.488.
ÉVASIO
D'ESC LA E . Voy
( Guadeloure).
ÉVOCATIO
(M'RTlN'Q~E) .
,le 1. Cour cI'appel de 1. Marlinique, en
clale Ju 5 novembrc . 807, l'Dr 1 quel 1•.
dile Cour 8 converli de sa propre aulorité,
et sans nouvelle in lruction . un e sus l)cn~
sion momentanée (le fonctions en une inlerdiclion perpétuelle (Cassalion , 30 juin
.809), p. 5.8.
Esela,ag.
CODR . _
ClIA, ,lJ CRE O'ACCUSATION. D'opré!; le
lexl .. combinés de l'arlicle .35 el des
autres dispositions du Code d'instruction
criminelle colonial (ch . •", lilre n ), le
mol Cour doil ,colendre de 1. Challlb"
tits muts en accwation f t non de la Cour
impérwlt toul entière. En conscquenrc.
celLP Chambre nc saurait, SA ilS mécon .
nallre les principes ùe 10 rualiere, se cl ...
cJarer incompétente pour m
. oquer, .. ur la
réquhiLion du procureur général, une
.rraire criminell e, alors qu 'elle na poinl
encore latué sur Jn mue en accusation.
Contrairement nu droit qui appartient aus
Cours impériale cie la métropole en verlu
de l'.rlicle •• de 1. loi du '0 a",il. '0 ,
1. Cour de la Marlinique, nolammenl
ne peut ordonner des poursuites el sta.
Iupr. Chambres réunies , sur de! 3JJaire!t
criminelles, ladite loi n'ayanl pas élé pro ·
Dlulguée dans celle colonie. - Même r3l'on de décider pour les aulre. colonie
(Cas .lion, .3 juin .850 ), p. 489'
-
- - Voy. JlIgemen/s .t arrois (Ma'·linique ).
E CES DE POUVOll\ (ÉTADLISSEMeNTS
PRA'\ÇAIS DANS L'I i\DE). CUS ATION. -
I NJONCTION. -
Ln
Cour de Pondichéry, conslilu e en
Chambre d'accusation. n'a pas prononcé
l'or \ oie de disposi lion générale cl régie.
menl.ire, ni violé por suile l'article 5 du
Code Napoléon, en ordonnon l , à l'occoliion d'une aO'nirc qui lui étail soumise,
une nouvelle in tru clion pt en lraçant au
ministère public e l au juge d'instruction
la marche de la procédure cl le, ocle.
iucccssifs qu'ils auraient à faire; mais ell e
, excédé ses pouvoirs en procédonl por
voie d'injonction at) ministère public
(Cassalion, intérêt de la loi, 4 févri er
(MARTI 'QUI) . -
CHAMBRE co nR ECT IONNELLE. -
RENVOI.
SCSPESSION MOMENTANÉE DE FO,CTIO'SS.l , Tr.:RDJCTIO~ P8RPiT 'E LLE . \ dû être
aunul4;!. pour excès de pouvoir. un arrêt
- - Voy. Actes d'inslruction (lnde).-Cour.
-
Dy. COur ,l'nlSi", (Guyon.).
Voy. e,c1a.ug. (,d.m) .
-
- - \ oy. Jug' d'lOslnlctlOn (,Jem) .
- - Voy. Mll'ISI'''' public (001 ier. Ju )
(Inde). en.ure. ·- uncill.ncc.
-
Voy.
Pr.,.. (!Xliii cle)
(Guadeloupe )
- - Voy. Ttmollu (Audilio n de) (Gu)a ne) .
- - Voy. Traite des nO'rI (M.rlini'lu.),
l':XCL -SION. Voy. A"ess,urs (Murli niqu,').
- Tirage 8U sort.
EXCUSE ("OYEN D'). oy. Act.. d'lIlSlruc
tiolt (Inde). - l\ébollion " lIlain a,mi·t' .
E}.CUSI':. Voy. A"."ours (G uyan e rran ça ise, Marliniqll.) .
- - Voy. Coups ot blessures (Martinique)
D'.N.TROCTIO,.-Lorsque le, juge.
saisis de la connaissance d'ull délit onl
reconnu que le rail imputé conslilue un
crime el non un délit ou une contravention, ils doivent renvuyer le prévenu devan l le juge d'inslruclion, en décernanl,
'il y a lieu, un mandal de dépolou d'arrêl
(Cassatio n, ill lt!r~1 de la loi, 4 révrier
.83.) , p. 495.
- - Vo)'. DoUllnes ( Marliniqu e).
--
Même sol ution que ci-dessus dan une
arraire semblable jugée dans 1. même co·
Ionie (Affaire Goula-Morutapha.Cypahis) ,
4 fév r ier .83" p. 5 . 3.
-JOCE
- - Voy. Choso Jugee (Guyone rrançoise ).
- - l'oy. Cour \ "n~gal) . - Aclion di,c<lo
du ministèr public. - Omis 0 nlfr/'O. _
Arrêt.
- - Voy. A",,,,ur. (Guadeloupe)
-
- - Voy. dlSeueurs (Guadeloupe)
(Gu.~ ~
,83.), p. 493.
--(ÉTABL ' SSBMENTS FRANÇAIS DANS LINDe).
'a
pouvom
CUAMnnE O'AC-
EXCÈ DE POU\OIll . \ oy Cour
loupe).
POUVOIR nÉCLEMENTAIRE.-
UI'\ISTimE PUBL IC. -
force pu·
EXCI':PTION. Voy. Agentl de
buqu. (Guadeloupe). - Cour (Sé négal ).
- Omuso med,o. - Arrêl.
EXCES DE
755 -
Voy. Cholejagü (Guadeloupe).
- - Voy. Crimts cl dt/II, (Morlinique).
- - Voy. lléb.lliolJ (GuoÙeloupe).
l':XERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECI E
(RioN 'o'). - OSDRPAT.ON D T'.TIIl
MEDEC I N. O'opr s lïnterpr talion de
·clc.
3
el
53
de l'ordonnance r glcUlenar I •
1 1
laire du 3 mors 18.g , l'c,ercice il go
de ln médecine ou de ID chirurgie con,11
1 une contravention indép('ndonlc de
lIe
. é ulle de l'exercice illég.l d.
ce llc qUI r
.'
1 médecine ou de la clllrurgic ovec U5ura. du li.re de doc leur médecin ou de
patlon
docteur chirurgien. Ces deux conlra,ven tions di.lincles .onl pa sibles: la ~r'~ll:re,
d'uoe amende qui, n'élanl définie DI'pOciGée por l'article 53 de l'ordonn.nce pré-
D.
~5.
�-
ï56
rll el De peUl etcttler le laux de ptio c_
de >tmple poloce. la deuXlome , d'une
..."ende qui ne peu t être inr~ri< u re à
',000 lnnc> , minimum etabli p.r I. dit
rticl. (e" '3tion , m/tril dt /u /0' , • • J8nm r .85~ ), P " 9;
pour
visiter un
ccus~
eo celle Jcrnicre qualitl'. don s fa même
.1T.ire ( Rejet parlt ln qua, '7 avr,l , 85 - 1
l" 4q8
E.\. PERT . l'oy. Am uu,.. (Guya ne!
75ï
FAUX (GOADBL04 PE) . - A" E'DE. - Le
minimum de cent fron es d'a mende fixé pAr
l'article , 64 du Code pénal coloniol doit
toujours alre prononcé accessoir ment fi
E.,\ POIITATl O ' O' E CL,WES. Voy. E. ,.
clares (C llnd . loupe ).
n 8Jen l
(Cassa tion . inlérêl do IlL /oi , . 4 "'or
• 83 6 ). p. 505.
J'8' eté pn!ablemeo l oum •• au .erlllent
p",,,,rit par l'article 44 du Code d'instruchon crinùnelle colonial, ,1n'en ré ulte
pa une couse de nullité , ledit article 44
u'c l dol pa 1U Ilombrp de ceu:< dont l'ob'> t'n'mcc rigoureu _e ou la violaûon oient
, dmi!
comme ouvertures a c35a~on
peines édicté... par le Code pénal colonial
DE DOMES TI QUES . -
p. r l'article 4.; duJjt Code ( Ilejet,
.3 avril ,835 , p. 'ï3
pou r le cas de rup ture de ban par suite
d'infraction à la surveillance de la haule
police prononcée pa r les Tribunau,. Il Il e
sa urai t, pa r conséqu ent , êt re renvo)"c devan t Ja jllridiction correctionnell e comme
quittance émanant d'un percepteur de
-
-
( MARTI \J QOt ) . -
1'" Rll\TE. -
PEi' ~ LITÊ _ _
l''HACT IO\ . -
.\SSES-
Aucu ne di po'ition de loi ne
'oppo e à ce que deux b~8U'(-rrere.s oienl
' ppel • procéder dan 1. même nfTa ire
eo qualité d'experts.
Les uperlS peu'tenl 1re choiliii5 parmi
1 cilo)enJ IlOrt 5ur tn li .. te de ;) se!l~""';mai il nepem enl i ere" ('I mb!e ,
[ORS. -
- - (MARTINI QUE ). QOITTANC E. -
prévenu cl " déli t pr~v u par l'nrlicle 45 du
même Coùe (Ilej et , . 3 novem bre .8501.
-
E MON 'AlE (Gu\.\," ' R.\\ÇAl SE ).
C00 8 S LEe \L . AI\Rt T
olm 10.. -
-
lWES TlO\ . _
Est nul l'an~ l d' uoe Cour
d'8.S!Ï es qui 1 en condamnant a la peine
~rtée par l'article ,3. du Colle pénal
Jaulcur de l'émùsion d'uoe raus e mon.
naie, 8 omi de cooslater préalablement
que cetle moonaie ... it COllrs légal en
France ou dao. 1 enlooi.. frança;"e.
(Ca .ation, ,8.o û t 1839 ) , p. 503.
- - ( GCUlLOCPt ) . -
couns
LlGAL . _
Une
lIul l'arrêt d' une Cour d 'as5j~e.'" colo·
l'orlicle .68 ou ,5. du même Code (Hejet parle il! qua, 17 nv ril . 857) , p. 4g8.
niale qui , en décloraot un acc usé coupoble
- - Voy. JugemMI' el "mll' (Martinique) .
.\IE~T I O~ . -
0 \1
I ~SIO~ -
E3l
d'a\' oir pa rticipé sciemmen t à l'ém ission
rie pièces de mo nnaie contrera i les el alten!e. , a omilj d' noncer que ces pièces de
monnaie a, aient cour légal en France ou
da n, le colonie. (Co". tion , 4 mai . 8" 8),
JI. &of,
FAU
F CLEFS (u
l oy , 1'0 /
avec Clrconltances uggra t'antcs (Martin ique).
AGE DE) . -
FAUS F. ' Q ALITÉS. Voy. Escroquerie
(Guadeloupe ).
'-
PÉNAL ITÉ. -
-
\1
IIW-
L'Ol'ticl,l 1h:l du
maltere corrf'clion nrllc, oi t an tre l~ prt
venu , soit en R fave ur, aucune diffi'rf' lI ct
entre ces deu hypothè!C5. En (.'on t'quence , l'alteroative qui 5\1b i te do n la
déclaration de culpobilité ne ln re nd pu.n t
contradictoire. c l ne loisse oucun dOlile
. ur lA l'cine à pru nonccr ( Rejet , 30 no·
"embre • 850 ), p. 79,
FLAGl\A NT 1 ÉLIT. Voy )"9" ,t",Slr",/<011 (Morliniqlle).
1'0 CTIO NAIRES ETAGE T' m: L l
TORITÉ PUULIQUE (M. RT.NIQUE
PI\EPOSÉS nu TRtSORI ER COLO'\l AL . Le'
prolpo,és du tr ,orier colonial , bien qUl
lion rétribués par l'État , doivcnt . a roi·
~on de ln nature de Icur fo nctions, I!lI l'
Les livrets d'ouvriers ou de! domestiques
ne peuvent être ass imilé'S . soi l il un passeport, soiL il un e feuille de roule. soi l il
un certificat : en conséquence . les fa ux
commis sur les livreLs constituent , sui va nt
les circonstances. les crimes prév us par
EXTINCTIO:\. Voy. d elloll l'ub''q ue P la ' l'nique }.
F
FAU
ALTERAT ION . -
DL l' ,\lHLITt
Code pénal colon iol nc rnit. qunnl " 1.
pénalité opplieAble nu r u, leOloign go t ll
, . CONTRI8UT' ONS.-
prévu. et punis par l'arlicle 148 Ju Code
pénal colooiol (Ilejet l'ur te in qua).
p.50' .
ARJ\AT. -
Mnl\ '- -
2 " LIVRETS D'OUVR IERS OU
contributions! e l ayant pour obj'e t de constater le payement des impôts, nc sDurait
èt re considérée comme un simpl e certificat ;
et dès lors les altéralions omises sur c~ tl e
quillance rentrent dons la classe des faux
•
FA ITS CON E~ES . ' o.~ . R,brll,oll (Guadeloupe).
Dtt t A""T ION Dt.
p. 34 5.
l.'i ndividu qu i , ap ré avoir été "'puIs"
d' une colonie pa r mesure Adm inistrati ve
, ient u y rentrc!' n'es t pas pas~ibl e de~
FAUX TÉM IG~ AG" ( ~hR·r"'l) t •
- - (Gu nELouPE). - L'occlI,é ~u i csl décl aré coupabl e du crim e de rou, doi t toujour ê lre conùomné à une oll1cndc (Cns,ation, illtére/ de (" (0 ' , 9 nvrd . 84. )
EXP I..SIO · 0
TE RRlTOlllE COLOIAL (ll,' RTl\ ' Q E ). - MES ORE >n,,,,, ,_
TRATIVE , -
encore qu'on trouve . pecli lce d"'l1"1 It,
question posée! III rt\lation de I l dcclu
ra tion mensongère Ih ec la pc rson n ~ 1"
pr~h e n 1\ ou le foit de III prt.\\CnlIOIi tCI
~8 li on, 25 f ",'rie,' ,83tl). ,.). 506
une co ndamnation pour crime de faux
- - Voy. Sermell l ('l nrti ni'l uo).
E.\ PERT (GoADnnc .. ), - PUSTU'O_
n! ".''''T. - l3 .. n que des ru pert. déi~ .
-
con idére5 comme des ftgcnl cie J'nuhl.
torilé (Cmalion . 6 oOù t .B5. ), l', 50b
- - Voy .
Am"",,,, (Mar tin.qu e).
__ Voy. Dt llolleiCllioll (Martinique Inde ,.
_ _ Voy, Tell/lllw. (Morlinique) .- D tou r
Voy. Règ/emOllt ,k j uge, (Sé n ~go l ) .
nement.
FAU ' OMS. Voy. E, croquerie (Guade.
loupe ).
FONCTIONS. Voy . Am","" (Guyollr l,,,, ·
FAX TÉMOIGNAGE (MARTI N'QUE ). QOESTION. _ Lo criminalité du raux témoignage nc résulte PO! uffisammenl de
_
Ja solution affirmative d'un e que~ tio n qui
e borne à énoncer qu'un fau'( a été commis en m::tlièrc corr ctionn clle ; il faul
\ ai. e ).
(lNCOAlP \ T I O ILI11~ , tNDl VI SIOtLI Tt.
1)"
Voy. Minultre public (1I0,tiniqu c, Gund ..
loupc) .
l'OliM LITÉS. Voy.
(\I nrtinique).
r;""'("'11
Judie,",,'
�-
-
758-
FOUET (PEINE DU). Voy. Esclavage (Martinique ).
FRAIS. Voy. Esc/avage (Bourbon).
- - Voy. Rébellion (Guadeloupe). _ Solidarité.
FRAlS (CONoA>INATION AUX). Voy. Contrainte
pur corps (Martinique, Guadeloupe).
FRAUDE. Voy. Engageme"
(Guyane fran ça ise ).
- - Vo)". COllr d'assises (Guyane française).
de travail
G
GARDIEN JUDICIAIRE (MARTIN IQUE). DEPÔT . FORMALITÉS . Lt' gardien ju-
un lerritoire déterminé (Rejet, 8 mars
1851 ), p. 25.
diciaire etabli par $ui le d'un procès-\'erbal
GENDARMEHIE. Voy. Presse (Délit de )
(Guadeloupe). - Diffamation.
de saisie, conformément à l'article 599
du Code de procédure civile , est un véri·
table dépositaire; le dépôt de la chose qui
lui est confiée est volontaire, et dès lors
la prem'e n'en peut être établie que d'après les règles posées par les articles d41,
1347 et1923 du Code Napoléon. - L'accompli,semen t de ce, formali tés prescrites
par l'article 599 du Code de procédure est
plies , le gardien n'est point tenu de, obligations que la loi impose cm dépositaire
IMPRIMEUR. Voy. Presse (Délit, de) (Mortinique) .
INCOMPETENCE. Voy. Actes ll'mstruct/Of(
(I/lde).
IMPUTATION. Voy. Calo,""i è ( Poursuite
en) (Martinique).
- - Voy. Assesseurs (Guadeloupe). _
_
- - Voy . Assesseurs (Guadeloupe ).
INCAPACITÉ. Voy . Assesseurs (Guyane ).
INCENDIE (MART INIQUE ). - L'article 380
du Code pénal , d'après lequel les soustrac-
GOUVERNEUR (POUVOIRS nu). Voy. Amilés du gouvem eur (Bourbon).
donner lieu qu'à des réparations civiles,
ne saurait être étendu au cas d'incendi e
- - Voy. Assesseurs (Guadeloupe) . - Remplacement. - Incompétence.
volon taire dont un ms s'est rendu coupable au prejudice de se, parents (Rej et,
2 juin 1853), p. 511.
tance. -
Ancienne composition.
lions commises par les enfants au pré·
INCIDENTS DE DROIT OU DE PROCÉDURE. Voy. Cour d'assises (Colonies
dil'erse,) .
INCOMPATIBILITÉ (RéuNION). -
GREFFIER. Voy. Jugements et urrêts (Martinique ). - Insertion.
GENDARMERIE (BRlGAnES DE) (MARTI'
NIQUE). - ACTION. - L'a ction de, brio
gades de gendarmerie, dans les colonies,
n'est pas circonscrite , comme celle des
gardes cltampêtres et particuliers, dans
Voy. Juridict ion correctionnelle (Bollrbon). - Écrit et plaidoirie.
judice de leurs père et mère ne peuvent
GRADUÉS. Voy. Procédure criminelle (Gua.
deloupe). - Tribunaux de première ins-
légalement institué (Cassation, 15 novembre 1844 ), p. 509'
l
GÉRANT. Voy . Presse (Délit de) (Marti.
nique).
- - Voy. Assesseurs (Martiniquc).- Remplacement. - Délai.
rigoureux, et si elles n'out pas été rem-
A la Réunion (comme dan s les autre, coIonie,), les incompatibilités pour cause
de paronté ou d'alliance entre les juges,
les officiers du parquet el les greffiers, et
GUiLDIVES. Voy. Arrêtés du gouverneur
(Bourbon ).
- - Voy. Douanes (idem ).
qui exislent égalemen l pour les assesseurs,
soit entre eux, soit enlreeux: el les juges ,
ne sonl pas applicables entre les officiers
du parquet et les assesseurs (Ca..at;on,
intérêt de /a /oi , 30 novembre 1854),
p. 512 .
HUIS CLOS. Voy. Audiences (G uaneloupe ).
- - Voy. Cours d'assises (idem ).
HÉRITIERS (nB IIINEOR). Voy. Suppression
cl'tltat (Martinique).
- - Voy. Jugements et ({rrêts (Guadeloupe) .
HmtME LIBRE . Voy. Escllwage (M.artinique) .
- - Voy. Traite des noirs (Bourbon , Martinique ).
-
AUental aux mœurs.
"INIS'
TÈRB PUBLIC.-ASSESSEURS.- PARENTK -
H
HABITATION. Voy . Agenls d. III force
publique (Martinique).
759-
- - Voy. Assesseurs (Guyane).
- - VO)' . Assesseurs (Gundelonpe) .
- - Voy. Ministère public (Martinique, Gundeloupe) .
-
Voy. RéClfsotion (Guyane) .
ln.
compelence du gouverneUl·.
- - Voy. Ccur (Guadeloupe) .
INDEMNITÉ. Voy. Esc/(lVage (Bourbon).
INDlVISIBILlTÉDU MINISTÈRE PUBLI C.
Voy. Ministère public (Martinique ).
INFORMATION (MARTINIQUE). - TÉMO"
-
DÉPOSITION 08A LE . -
La déposition
d'un témoin, fût-elle nulle, ne saurail annuler le reste de l'information (Rejet pa rle
in qua , 30 septembre 1826), p. 531.
INJONCTION . Voy. Compelellce (Guad eloupe).
- - Voy. Excès de IJouvoir (lnde). - Mini,tère public.
__ Voy. l mtruction criminelle (Inde) .
__ Voy. Juge d'instruction (Guyane).
INJURES. Voy . Diffamatioll (Martiniqu e,
Réunion , Guadeloupe ).
__ Voy. JuridictIOn correetiO/weU. (Bourbon ).
__ Voy . Pre"c (Délit de) (Martinique).
INSCRIPTION DE FAUX . Voy. Proces·
verbal de saisie (Guadeloupe).
INSERTION DU TEXTE DE LA LO I PÉNALE DANS L'ARRÈT DE CONDAMNATION. Voy. Jugemcnls ct anits ( ~I artinique ).
_
Vo)'. Presse (Délits de ) ( ~I a .. tinique ).
_ Arrêt de condaUloalion.
�-
760-
-
INSTANCE CIVILE. Voy. Juridiction correctionneU. (Bourbon).
INTÉRÊT DE LA LOI. Voy, Cour d'assises
(Guyane, Martinique) .
INSTRUCTION CRIMINELLE (Marlinique).
- - Voy. Dt!gl'adation civique (Guadeloupe).
-
Aux termes
CHAMBRS D'ACCUSATION. -
des ar ticles 218 et 219 d" Code d'inslru ction criminelle colonial, la Chambre d'accusation doit statuer sur le rapporl du
Procureur général, aussi bien qUAnd il
'agit de jugements préparaloires que de
ju~emcnls définitif, (Rejet , A seplembre
1851), p. 515.
- - Voy. Cour (Inde ). sation. -
Chambre d'accu-
Lieutenant de juge.
- - Voy . ExcPS de poulJOir (Inde ).
- - Voy. Jugemenls et
INSTRUCTION
(Marlinique).
arr~ls
(Marlinique).
ÉCRITE. Voy . Serment
INTENTION (DÉFAUT D') . Voy. Coups et
blessures (Guadeloupe ).
- - VO)'. Delit d'outrages (Ma rtiniqu e) .
I!\TEBDICTlON DE FONCTIONS, Voy.
Droit maritime (Guadeloupe ).
- - Voy. Excès de pouvoir (Marlinique),
I!\TÉPoÊT DE LA LOI. Voy, Action publique
(Inde).
- - Voy. Agentsdelaforcepublique(Guyane).
- - Voy. Assesseurs ( Réunion ),
- - VO)'. Gussalion ( Martinique, Gu.deloupe ),
- - Voy. Cilation correctionnelle (Guyane).
- - Voy . Déuollciation (Ind e).
- - Voy. Dép&t (Martinique) .
- - Voy. Douallcs (Guyane).
- - Voy. Esclavage (Guyane , Bourhon ,
Martillique, Guadeloupe),
- - Voy, Évocation (Martinique).
- - Voy, Excès de pouvoir (Inde ).
- - Voy, Exercice illégal de la médecine
( Héunion ).
- - Voy, Faux (Guadeloupe) .
- - Voy. Incompatibilité (Réunion).
- - Voy. Il/slTUction crimill.elle (Inde ).
- - Voy. Juge d'instruction (Guyane).
- - Voy. Jugemenls et arrêts (Martinique ,
Guyane ).
- - Voy, Maril/s (Sain l-Pierre et Miquelon ),
- - Voy . Minislère public (Officiers du )
(Ind e ).
- - Voy. Presse (Délit de ) (Martinique).
Circons tances
- - Voy . Procès-verbal des débals (Guadeloupe ). - Témoins. - Sermen!. -Men·
tian.
- - Voy . Conseils de guerre (Senégal , Marlinique ),
- - Voy. Conlumax (Inde),
qu'en fait il est constaté que l'accusé avail
subi plusieurs interrogatoires sans aucun
secours, el qu'il Il'tlvait élevé aucune réclamation. soit au moment du tirage des
assesseurs, soil au momen t des débats
(Rejet, 1" mai 1852), p. 99.
saire (Rejet, 23 avril 1835), p, 273.
- - Voy, Queslions (l'osilion et solution
des) (idem). - Cour ,l'assises. - Composition.
- - Voy, Règlement de juges (GuadeJoupe) ,
- - oy. Co ups et blessures (G uadeloupe),
- Duel.
- - Voy. Vagabondage (Martinique).
- - Voy. Cour (Guadeloupe , Inde ).
INTERPRÈTE (GUADEr.OUPE) . -
PRÉSENCE
S"MIENT,
_ L'interprète nommé a un accusé doit
prêter sermen t dans chaque aITaire où il
est appelé (Cassation, 10 décembre 1836),
p. 51 7'
Au tre arrêt conrorme rendu à la même
audience et pour la même colonie 1 p. 103 ,
INTERPRÈTE (MARTINIQUE) , -
• - - \'oy. Droit maritime (Guadeloupe).
Questions distinctes. a Iténuan tes .
PRESOMPTION. - Lorsqu'il
est constaté que l'interprète donné à un
accusé pour l'assister a été présent à
toutes les séances de la Cour d'assises , il
en résulte une presomption suffisante que
cct interprète a rempli ses fonctions toutes
AUX DÉBATS . -
Ics fois que son interven tion a été néces-
- - Voy. Diffamalion et irifurcs (Réunion ).
-
761
- - (SÉNÉGAL ).-DÉBATs- pnÉsOMPTION.-·
Quand un inlerpréte a été appelé aux débals, il Y a présomption qu'il a rempli .on
office toutes les fois que cela a eté nécessaire (Rejet, 5 aoû t 18A7), p. 519,
- - (GUYANE PRANÇAISE), -
ASSESSEURS .TIRAGE EXTRAORD INA IR E. On ne saurait
fonder un moyen de cassation sur l'ab·
sence d'un interprète lors d'un tirage
extraordinaire d'assesseurs , qui a eu lieu
pour compléter le nomMe des assesseurs
de jugement, quand les accusés présents
ni leurs défenseurs n'ont pas réclamé
contre cetle absence et demandé qu'il leur
fùt nommé un inlerprète, et quand, d'ailleurs, le président des assises a jugé et
déclaré sans objet l'assi stance d'un interprète pour le tirage extraordinaire d'assesseurs (Rejet, 10 avril 1851 ), p. g3.
- - (GUYANE FnANÇAISE). - DÉSIGNATION
D'OFFICE. On ne saurait pas davantage
fonder un moyen de cassation, sur ce qu'un
inlerprète désigné d'office à l'accusé pal'
le président de la Cour d'assises ne l'aurait pas assisté au tirage des assesseurs. la
désignation d'office d'un inlerprète n'impliquant pas nécessairement l'idée que le
ministère de ceL interprète soit indispensable à un accusé pOUf prendre part aux
actes de la procédure, et alors surtollt
INTER PRÈTE (MARTlNIQUE),-NOMINATION.
-
fORME . -
MISSION . -
PRESTATION DE SERMENT. _
PRÉSOMPTION LÉGALE. -
La
loi n'établit aucune form e spéciale pour la
nomination d'un interprète à l'accusé. En conséquence 1 cetle nomination ré!ulte
suffisamment de l'énonciation du procès.
verbal portant que l'interprèle a été invilé
par le president des rlssises à prêter serment
en cette qualilé pour remplir ces fon clions
d.ns lelle aIT.ire, et . Iors qu'il a en elfet
prêté ce serment.
L'interprèle régulièrement nommé, et
qui a prêlé sermellt , est présumé avoir
rempli les fonctions de son ministère
toutes les fois que son intervention a ete
nécessaire. L'accusé ne saurait , dès lors,
exciper de ce qu'il n'.urait pas élé assisté
par l'in terprète daos l'accomplissement
de certaines formalités subsl,ntielles du
débat (Rejet parle in qua, 18 mai 1860) ,
p. Ilg,
- - Voy. Cour d'a.ssises (Guyane ).
INTERROGATOIRE. Voy. Accusé (Martinique),
INTRODUCTION DANS UNE COLONIE
FRANÇAISE DE NÈGRES EMBARQUÉS CLANDES~INEMFNT DA~S
UNE ILE ÉTRANGERE OU LA TRAllE
DES NOIRS ÉTAlT PERMISE. Voy.
Tmile des rrairs (Guadeloupe),
IRRÉGULARITÉ, Voy. Assesseurs (Martinique ),
96
�-
ï62-
-
les autres colooies fraoçaises), il Y avait
lieu de suivre les formes civiles pour l'instruction et le jugement de toute alraire qui ,
J
JOURNAL. Voy. Pr",,, (Délit de) (Marlinique). - Mode de publication.
nagrant délit d'outrage cOlltre i<"-"'~m . ,
il r occasion de l' exercice de ses fOllction s.
Dans ce cas
JUGE D'INSTRUCTION (GUYANE
ÇAlSE)_ -
coun. -
DE COMPAR UTJON. TÈRE PUBLIC. -
TRUCTION . -
TÉMOIN. -
FRANMANDAT
OPPOSITION DO MINtS-
I NJONCTION AO J UGE D' I NS-
à décerner un
JUGE D'INSTRUCTION. Voy. Cour (Inde).
de juge.
-~ (MAOTINIQOf.). OUTRAGE. -
FLAGRANT DÉI.IT. -:-
PROCÈS-VERBAL . -
TÉMOIGNAGE
EN JUSTICE. - Aux termes de l'article 59
du Code d'instrucl ion criminelle colonial,
le juge d'instruction a le droit de dresser
des procès. verbaux dans le>-ca. de flagra nt
délit , et rien ne s'oppose légalement il ce
qu'il dresse procès·verbal dau 8 le cas de
En cooséquence, un fait
nel entralnait à la Guyane l'application
de cette règle; et comme, al'époque pré.
citée, le Code de procédure civile était en
comme victime de l'outrage , frappé de
l'incapacité de déposer en juslicc (Rejet ,
l> décembre 1845) ,p . 526.
qui ne s'o.,t pas présenté , la Cour impériale ne peut, sn us excès de pouvoir, enjoindre ace magistrat de prononcer une
amende con tre le témoin (Cassa tion, in.tA~I de la loi , 30 dépembre 1842 ), p. 5.0.
naoces par lesquellrs le juge d'instruction
de Karikal, où il n'existe pas de cbambre
du conseil, refuse de déceroer des mandats dans les cas requis par le Ministère
public, doivent être assimilées à des ordonnances de non-lieu à suivre, et, dès
lors , elles sont susceptibles d'appel de la
part du procureur général près la Cour
impériale de Pondichéry, eu vertu du
droit 'lue lui confère à cet égard l'ordonnance d'organisation judiciaire du 7 février 1842, - Le délai d'appel est de
quinzaine à compter du jour de la réception des pièces (Cassation, intérêt de la
loi, 12 juillet 1844), p. 5" .
minellement. -
ni comme auteur du procèli.verbnl ni
-
-ORDON NANCES DE NON-LIEU.-Les ordon-
paraissait pas devoir être poursuivie cricooslilullnt seulement un délit correction-
mandat de comparution contre un témoin
-~ (ÉTABL ISSEMENTSFR"NÇA ISDANS L'LNDE).
étant soumise aux juges criminels. ne leur
le juge d'instru ction n't:!st ,
l
Lorsqu'un juge d'instruc-
tion a cru devoir se borner
763
Cbambre d'accusation . -
Lieutenant
Voy. Magistrat, (Iod e).
-~
Voy. Règlement dc j"g", (Sénégal ).
ÉVOCATION. -
FAUX EN ÉCRITURE. -
À L'EXTRAORDINAIRE, -
1
OUDON ·
0
comme ayant con trairement
1
n
l'article 5 de l'ordonnance criminelle de
1670 alors en vigueur dans la col?nie. évoqué et jugé au fond sons instrn ction l'réa.
lable un procès qui, à raison de la crimi nalitédes fails servnnt de bnse à l'accusation ,
devait êlre réglé de nouveuu à l'exlraor·
dinaire ; ~o comme ~ya nt omis de faire
mention
ment après l'interrogatoire sur
le défaut de motifs daos un arrêt correc-
(Rejet de clwcull d. ces moyens, 30 septembre 18.6), p. 531.
la
sellette
JUGEMENTS ET AHRÊTS (MARTINIQUE ).
NANCE. CRmlNELLE de 1670' - A dû être
anoulé un arrêt de la Cour d'appel de la
Martinique , en date du 5 novembre 1807,
rendu en ruati ère de faux en éc riture , de
faux témoignage ct de subornation de temoins
141
lation (Cassation, 23 mars ,820), p. 5'9'
JUGEMENTS ET ARRÊTS (MARTINIQUE) .
PROCÈS
tamment en cc qui louche les arlicles
et 470, relatifs aux formes des jugements,
tionnel devait en faire prononcer l'annu-
-~
-
partie exécuto ire dans celle colunie, no-
le rapporteur D'était pas prescrite à peine
de nullité.
Avant l'ordonnance du 4 juillet 182 7 ,
la publicité des audiences a la Martinique
n'était pas non plus exigée sous peine de
nullité.
L'illégalité de l'exécution d'un arrêt
n'entralne pas l'illégalité ou la nullité de
l'arrêt lui-même.
Aucuoe disposition de l'ordonnance de
1670 n'ordonnait, à peine de nullité, que
l'arrêt à intervenir fût rendu immédi ate-
des charges el inform ations,
JUGEMEl'iTS ET ARRÊTS (MARTINIQUE) .
_ MOTIFS . PUBLICITÉ . Est suffisamment motivé un arrêt de condamna tion
qui déclare constan ts et prouvés .les raits
qualiG és crimes, délits ou contraveutions
pnr ln loi.
Avant l'ordonnance du 4 juillet 18'7,
ct à défaut de la promulgation, il la Martiniqu e, des lettres pate ntes de novembre
1789, un arrêt criminel rendu dans cette
coloni e était valable, bien qu'il n'eùt
point eté prononcé en audience publique
et que l'accusé n'eût pas été pourvu d'un
conseil (Rejet, 11 juin ,8.5), p. 134 .
-~ (MARTINIQUE).~.
SION . -
RÉDACTION. -
NOMS DES JUGES. -
'DE 1670. -
oms-
ORDONNANCE
SIGNATURE DU RAPPORTEUR.
-AUDIENCES. -
PUBLICITÉ. -
EXÉCUTION
-
RÉVI SION DE PROCÈS CI\UUNELS. -
AN,
CIEN CONSEIL n'ÉTAT . -
ATTnIDtlTION S. -
COUR DE CASSATION. -
COMPÉTENCE SPÉ-
CIALE ET TRANSITOIRE. -
La Cour de cas-
sation a remplacé l'aocien Conseil d'Êtat
en tant que ce Conseil statuait sur les demandes en cassation, et si elle a rendu
qu~lques
arrêts sur des demandes en révision de procès criminels qui se trou-
vaient pendantes devant l'ancien Conseil
d'Êtat à l'époque de la suppression de ce
Conseil, c'est parce qu'elle avait été in·
vestie,
à cet effet,
d' un e compétence spé-
ciale et puremenl tr~msiloire
(Rejet parte
in qua , 30 sep tembre 18.6), p. 53, .
__ (BOURBON). -
APPEL 'NCIDENT. -
CONSEIL DE RÉVISlON. -
REJET . -
DEFAU1'
A dû être cassé un arrêt dll
de revision de la co lonie, comm e
Og !HOTIFS . -
Conseil
ainsi que cela é tait ordol1né par l'ordon ·
O'ARRtT. -
nance à peine de nullité (Cassa tion, 30 juin
18°9), p. 528.
-L'omission, dan sle jugement, des noms
ayant rej eté, sans en donn er de mOli.fs,
-~
ILLÉGALIT É . -
CONSÉQUENCE .
un appel incident interj eté co ntre un
gement de prem.ière in s l~nce rendu. en
jugement, si, d'ailleurs, l'identité de ce
de traite des
"
ma t lere
COD E
magistrat se trouve établi e pal' l' énoncia-
,6 mai 1827 )' p. 146.
DE PROCÉn URE . -ARR t:T. - D ÉfAUT DE MO-
tion, dans le textedu jugement, de se' pré·
noms et qualités.
Sous l'empire de l'ordonnnnce de 1670 ,
la signature de 1. minute d'tm nrrêt par
(GUYANE fIlA NÇ AISE). -
J.1TS. -
TJFS.-
orDONNA NC E DE
CRli\fES ET DÉ1670' -
Sous l'empire de J'ordonnance cr~ .
minelle de 1670, qui était enCore en VI'
gueu,' à la Guyane en 182 0 (comme dans
JU-
propres de l'un des magistrats qui y ont
concouru n'entraîne point la nullité du
_ _ (MARTIN IQUE ) . -
n OIrs
(Cassation,
RÉVl,S tON DE ,PROcÈS .
-La Cour de cassation n a reçu d aucune
loi le pouvoir qu':wail l'ancien Conseil du
96 ,
•
�-
-
764
roi de revi.er les jugements et arrêts
rendus dans 1.., colonie. (Rejet, '9 décembre 18'7), p. 53 7.
JUGEMENTS ET ARRETS (MARTINIQUE) .
Ji ce changement, connu du demandeur,
-
APPEL . -
DEMANDE D'UN SUPPLÉMENT
D'INSTRUCTION. -REJET UfPLICITE. -
AR-
RÊT CONFIRMATIF. NULLITÉ. Lorsque
le ministère public, en interjetant appel
d'un jugement qui l'a débouté des fins
d'une plainte, pose en mème temps des
conclusions tendantes à un supplément
d'instruction celte dernière demande ne
saurail être écartée implicitement par voie
de conurmaLion pure et simple du jugement attaqué (Cassa tion, 19 février 18'9)'
p.540.
1
- - (MARTINIQUE).- DÉFAUT DE MOTIFS. -
JUGEMENTS ET ARRETS (BOURBON). -
ne pouvait lui causer aUCun préjudice.
COliMISSION D'APPEL. -
et s'il a, d'ailleurs, été formellement
accepté par l'avocat-avoué chargé de le
POSITif . -
représenter dan s l'instance .
-PLAINTE.-MINISTÈRE PUDLIC.-REJET .
On ne saurait , non plus, fond er Un
moyen de nullité
SUI'
ce que. contraire-
ment aux prescr iptions de l'ordonnance
du 31 août 1828 sur le mode de procéder devant les Conseils privés, le texte de
la loi pénale n'aurait pas été inséré dans
un arrêt rendu par la Commission d'appel en matière de douanes, lorsque, d'une
part, le dispositif de cet arrêt contient
l'énoncé des faits don t le demandeur a
été jugé coupable ou responsable, ainsi
que le texte de l'ordonnan ce de 1763 ,
765
JUGEMENT. -DI S-
ARRtT CONFIRMATIP. -
L'arrêt
d'une Commission d'appel, en ordonnant
qu'un jugemenL qui a prononcé ~ne con-
JUGEMENTS ET ARRÈTS ( MAIITINIQUE).
damnation pour contravention a un ar-
défaut de motifs, l'arrêt d'une CLambre
d'accusation qui ne spécifie pas les faits
qui on t servi de base à la prévention (Cassation, 5 mai 1843), p. 547 .
rêté local sur les gui ldive. sera exécuté
selon sa forme et teneur, .approprie par là
même le disposi tif de ce jugement, et
quand ce dispositif renferme le texte des
dispositions de l'arreté applicables à la
contravention, avec mention
donné lecture
qu'il en a été
à l'audi ence, il devient inu-
tile que celle double énonciation sc trouve
reproduite dans ledit arrêt. - D'un au tre
côté, comme il ne s'ag it pas, dans ce cas,
d'une condamnation nouvelle, mais du
maintien, par voie de confirmation, d'une
première base des condamna ti ons, el
que, d'autre part, il résulte sufflsammen l
condamnation preexis tante, l'arrêt confir,
TR,uTE DES NOIRS. -
CONSEIL PRIVÉ.-COM-
de ces dispositions et énonciations qu'il
matif ne saurait être so umis à l'accom-
MISSION D'APPEL. -
Tous les arrêts
en a été f.it publiquement lecture par
le président.
plissement de toutes les formal iLés pres-
el ju-
gements doivent ê tre motivés à peine de
nullité. - En conséquence, a dû être
dédaré nul un arrêt par lequel le Conseil
privé de la Martinique, consLitué en Commission d'appel, avait rejeté implicitement,
et sans énoncer de motifs des conclu1
sions subsidiaires prises dans une affaire
de traite de noirs par le co ntraleur colonial remplissant les fonctions dn ministère public. conclusions qui tendaient à
ce qu'il fût de nouveau informé, dans le
cas où ]a Commission d'appel ne trouverait pas rinslruction su ffisante (Cassa Lion ,
Il
décembre 1829), p. 155.
En ce qui touche spéci.lement le prinla responsabilité civile , il ne cons-
cipe de
titue pas, quant à l'amenàe en matière de
douanes, une disposition pénale, e t il n'y
• pas, dès lors, violat ion de l'article '7'
de l' ordonoance précitée du 3 , août
18,8, si les articles du Code Napoléon
et du Code de commerce qui établissent
ce principe n'ont pas été insérés dans l'arrêL ni lus a l'audien ce (Hejet, 30 avril
1830), p. 359'
ARRh
RENDU À UNE
crites' par l'nr tic1e
172
cle l'ordonnlln ce
du 31 août 1828, relative au mode de
procéder devant les Conseils prives (Rejet, 18 septembre 1834), p. 29'
- - (MARTINIQUE) . -
ABSENCE DUPRÊVENU.
-QUALIFICATION LÉGALE DU fAIT IMPUTÉ .
-
MOTIF ERRONÉ. -
La disposition de
DÉFAUT DE MOTIFS. -
NUI.-
AUDIENCE AUTRE QUE CELLE FiXÉE D'ABORD
LITÉ. -
PAR ONE ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. _
RESPONSABI-
cassé dans l'intérét de la loi , un arrè t de la
Chambre d'accllsa tion qui , en décidant
Le prévenu, au surplus, est seul recevable à se Pl'évaloir de l'inobservaLion
de la disposition de l'ar tidc 185, si le ju-
TEXTE DE LA
n'y avoir lie u à suivre contre un prévenu,
gement rendu en son absence lui a été
On ne saurait
omet de déclarer que c'cst à défaut de
contraire. -
demander la nullité d'un arrêt par le motif qu'il aurait été rendu le lendemain du
jouI' fIxé par l'ordonnance du président .
preuves ou d'indices des faits incriminés
cassalion un nrrêt qui s'es t fondé sur un
Ou de charges suffisantes (Cassa tion, ;lIttl-
nlOtif erroné en droit, si, ù'ailleurs, le
dispositif auquel ce motif se rapporte n'a
DOUANES. -
INfRACTIONS. -
LITÉ CIVILE. LOI PÉNALE. -
AUENDE. LECT ORB. -
"ê! d. la loi, ,8 janvier 1834 ), p. 543.
- - (SÉNÉGAL ). - POORVOI EN CASSATIO N.
- Dans les colonies de. Antilles, le pourvoi en cassation contre les arrêts des
Chambres d'accusation n'est ouvert aux
procureur!; généraux que dans l'intérêt de
la loi.
Au Sénégal 'pécialement, ce recours
même dans l'intérêt de la loi n'est pas ouvert co ntre ces alTêls au ministère pu-
blic (Non-recOl'abilitè de pourvoi, . 6 février 1847), p. 549. Voy. la note de renvoi.
- - (GUADELO UPE). - D':FAOT DE AlOTIFS.
- NULLITÉ. - A dù être cassé, en 1847,
pour défaut de motifs, un arrêt de la Cour
d'appel de la Guadeloupe qui , en renvoyant des fins de la plainte un maître
prévenu d'avoir donné des soume~ et
porté des coups à une esclave. s était
sur le point de saVa II' SI le renVOl
prév ention l'expose à un emprisonnement, ~e s'etend pas au cas où il s'ogit
légale à donner au fail qui lui est impULé.
Est nul, et comme lei doit être
Est nul, pour
la
ARI\~l' D~
NON-LIEU. -
DÉFAUT DE l\IOTIFS. -
borné à énoncer que les faits établis par
l ~s débats ne constiLuaient pas le délit de
voies de fait prévu par la loi; le doute
pouvant en eITet, ~an~ ce cas,. s'élever
d' une exception rela tiv e à la qualification
CHAlIIBRE D'ACCUSATION. -
-
l'article 185 clu Code d'instruction èriminelle, qui exige la présence du prévenu à
la discussioll du fond toutes les fois que
JUGEMENTS ET ARRETS (MARTINIQOE ).
-
- - (MARTINIQUE). -
rien de contraire à la loi (Rejet, " . juin
,838), p. 544.
Ne donne pas ouverture à
du
pré-
venu avait été fondé sur le fait, parce que
les débats n'auraient pas fourni lapreuve
des faits mentionnés dans la citation . ou
s'il était fondé sur le droit, parce que ces
. pas pr évus parla 101 (Casfaits ne seralent
sation, i"lér~1 de la loi, • 5 mors 1848 ),
p. 55/.
__ (GUAOELOUPE ). -
CITATION. -
Est
t prononce sur
nul J'arrê t qUI,. d' une par,
..
, 't dont il n'était point saISI par 1.
un lai
l
'
•
.
cttall on, et
t d'nutre part, (e staluel
Olll e ,
•
�ur la prévention résultant de cetle citalion (Cassation, .8 .vril 1848), p, 556.
JUGEMENTS ET ARRÊTS (GUADELOupe).
Donne ouverture à cassation. comme s'il y ava it
_
INSUFFISANCE DE MOTIFS. -
absence complète de motifs, un arrêt qui
D'est pas motivé sufIlsommen l pour faire
apprécier quelle base a été donnée à 1.
décision, et si cetle base est légale (Cassation, '7 novembre 1848), p. 557·
- - (GUYAX. FRANÇAISE). TÉMOINS. -
RÉPONSES. -
QUESTIONS. PRONONCÉ D'AR-
il n'est pas nécessaire que les ré-
RiT. -
ponses faites aux questions posées aux
témoins soient tex tuellement reproduites
dans un arrêt, il suffit qu'il en con tienne
la substance de manière à ne présenter
aucune incertitude.
Lorsqu'il est constaté par le procèsverbal que le président a prononc~ un arrêt, le vœu de la loi est rempli, et il importe peu qu'il n'y soit pas énoncé que
ledit arrêt a été lu à baute voix, cette disposition, purement réglementaire, n'étant
pas prescrite à peine de nullité (Rejet,
5 mai 1849 ), p. 655.
- - (GUYAN" FRANÇAISE)_ -CRAMBRE D'ACCUSATION. -
RECOURS. -
INT ÉdT DE LA
LOI. - A la Guyane française, comme
dans les autres colonies, les arrêls de la
Chambre d'accusation ne peuvent, aux
termes des ordonnances sur J'organisation
judiciaire, être allaqués que dan, l'intérêt
de la loi. et seulement par le ministère
public (Rejet, 7 juillet 1849) , p. 559.
- - (GUYANE FRANÇAISE). MANDE. -
REJET. -
cnEF DE DE-
DÉFAOT DE MOTIFS,-
Lorsqu'un cbef de demande est l'objet de
conclusions spéciales. le juge s'il ne croit
pas devoir s'y arrêter, doit. à peine de
nullité de l'arrêt ou du jugement par lui
rendu en motiver le rejet (Cassation.
22 décembre 1849). p. 560.
1
1
-
766JUGEMENTS ET ARRÊTS (MAR1'INIQ UE).
-
An~T
DE RENVOI nBVANT LA JURIDlC.
TION CORRECTIONNELLE. -
SIGNIFICATION.
- Aucune disposition du Code d'instruc_
tion criminelle colonial n'oblige à signifier
au prévenu l'arrêt qui le l'envoie devant
la j uridiclion correctionnelle (Rejet, 27
décembre .849), p. 561.
- - (GUADELOUPE), TAIRES. -
DÉBATS. -
CIRCONSTANCES
DE CASSA1'lON. -
TnInUNAUX MILINON-PUBLICITÉ. _
ATTÉNUANTES.
-
MOYE N
Les jugements des Tri.
bunaux militaires ne donnent ouverture
à cassation que dans les cas d'incompéte;nce on d'excès de pouvoir. - On ne
saurait attaquer, dès lors, un jugement du
COllseil de guerre sous le prétex te que.
les débats n'auraient pas été publics, que
la question de l'cxistetlce des circonstances
aUél1 uanLes n'aurait pas été posee . ou enfin qu'il y aurait eu exécution irrégulière
du jugement (Rej el , 2I septembre 1850),
p. 481.
- - (MARTINIQUE). SERTION. -
LOI PÉNALE. -
GREFFIEI\ . -
D'après les
INM-
licles 369 et 417 du Code d'instruction
criminelle colonial combinés , l'obligation
pour le greffier de la Cour d'assises d'insérer, à peine de nullité, le texle de la loi
daos l'arrêt de condamoation, ne doit
s'entendre que de la loi pénale appliquée
(Rejet, IOdécembre 1852), p. 656 .
•
- - (GUYANE FRA NÇ AI SE). - Aux termes de
l'ordonnance d'organisation judiciaire de
la Guyane et de celles qui régisseut les
autres colonies, les arrêts de la Chambre
des mises en accusation ne peuvent être
attaqués que dans l'inlérêt de la loi, et
seulement par le ministère public (23 fevrier 1850), p. 563.
minelle colonial, l'erreur commise dans 1a
citation du texte de 1. loi ne donne pas
ouverlure à la cassation d'un arrêt de condamnation, lorsque, d'ailleurs, la peine
prononcée est celle appliquée par la loi
auX fails reconnus constanls el qui ont
mo tivé l'accusation (Rejet, 10 jamiel'
COUR. - CITATION ERRONÉE DE LA LOI. Aux termes
de l'article 420 du Code d'instruction cri-
prévu et puni por l'article précité (Rejet .
7 novembre 1856), 1'. 581.
JUGEMENTS ET ARRÊTS (M ARTINIQUE).
-
JUGEMENTS ET ARRÊTS (MARTINIQUE ).
_ DÉFAUT DE MOTIFS. -Esl nul pour défaut de motifs J'arrêt d'une Cour impé.
riale qui en renvoyant des prévenus . n'a
pas fait connaître si ce renyoi était fondé
sur le fait, parce que les débats n'auraient pas fourni ]a prcU\!c des fails menlionnes dans la citation, ou s'il était fond é
surie droit, parce que ces fails ne seraient
pas prévus et réprimés par la loi pénale
(Cassation, intér&t de la loi, 5 février 1852),
l
p- 56 7'
- - (GUADELOUPE ). -
CHAMBRE D'ACCUSA-
TION.- REcoonS . - I N TÉI'I~T DE J~A LO I. -
Les arrêts des Chambres d'accusation ne
pellvent être allaqués que dan s l'intérêt
de la loi seulement.-Aucune dérogation
n'a élé appor tée à cet égal'd à l'article 48
de l'ordonnance d'organisation judiciaire
du '4 septembre 18.8 par le décret, du
16 aoû t 1854 qui a insLÏtué dans ces Etablissements la juridiction des Chambres
du conseil (Non-recevabilité de pourvoi,
20 juillet 1855), p. 576.
- - (MARTIN IQUE). TIONNAIRE. -
OU1'RAGES
MENT ION. -
À
UN 'ONC-
On ne saurait
allaquer un arrêt pour dMaut de motifs,
en se fondant sur ce qu'il n'aurait pas dé·
claré que des paroles outrageanles proférées à l'égard d'un fonctionnaire public
portaient atLeinte
à son honneur ct à sa
considération alors que l'a rrêt en reproduisant le texte du premier alinéa de r arlide 202 du Code pénal colonial, a dCclaré que ces paroles cons tituaient le clélit
LOI PÉNALE. -
ARRÊT.-MENTION. _
Le défaut de mention dans l'arrêt de condamnation de l'article 1,01 du Code pénal
colonial, dont l'application a été raite à
un condamné par suile de l'admission de
circonstances aUénuantes. n'est pas une
cause de nullilé, lorsque, d'ailleurs, la
peine a été légalement appliquée (Rejet,
5 novembre 1857 ), p. 3,8.
1852), p. 603 .
1
- - (GUYANE FRANÇAISE). -
767
- - (GUADELoupe). CLOS. -
ARRê.T. -
DE PUBLICITÉ. -
DÉBATS. -
AUDIENCB. -
RUIS
DEFAUT
Est nul l'arrêt incident
rendu dans le cours d'un débat il buis
clos, s'il a été prononcé sans que la publicité de l'audience ait été rétablie (Cassation, 18 mors 1858), p. 122.
- - Voy. Arrêtés du goa,en ..ur (Bour bon).
--Voy. Cassation (Martinique, Guade·
loupe, Sénégal).
- - Voy. Citation correctionnelle (Guyane).
-
Voy. Conseil dt guerre (Sénégal).
- - Voy . Contumax (Inde).
- - Voy. Coups et blessures (Guadeloupe).
__ Voy. Cour (Tnde) . cusation. -
Chambre d'ac-
Appel.
__ Voy. Cour d'""ises (Guadeloupe).
_ _ Voy. Presse (Délit de) (Martinique ).
_
Voy. Traite des /loirs (Bourbon , Marlinique).
JUGEMENTS PRÊVÔTAUX. Voy. Cass,,·
tio/l (Marlinique) . - Pourvoi.
JUGES - AUDITEURS (GUAOELOUPE ). -
1
RÊCEPTION DO SERMENT DES AUDITEORS . -
de
D,après les disposition. combinées
. d' .. d
l'ordonnance d'organisntio n JU ICHllre u
•
�-
768
.4 septembre , 8. 8 , on a pu «ciper deva nt 10 Cour de cassation du défaut de
qualité d'un juge auditeur pour concourir
avec ]a Cour d'ussises à la réception ou
serment des assesseurs ; mais comme l'ar~
ticle 4'7 du Code d'instruction crimin eUe
colonial n'a pas compris ceUe irrégul arité
au nombre des moyens de nullité que la
Cour de cassation peut adme tlre, cette
exception a dû être écartée (Rej et, IOjuill~ 185.) , p . 3 17'
.
JURIDICTION CORRECTION NELLE
(BOURDON). - AVOCAT. - ÉCR.T ET PLA'DOIRIE. -
Tribunaux de
répression ont le droilde m odiGer les qu alifications données aux faits incriminés.
si ces Caits rentrent dans l'application de
dispositions pénal es autres qu e celles qui
ont servi cIe base aux réquisitions du ministère public (Rej el , 7 novembre '856 ) ,
p. 58 ..
LIFICATION i\'OUVE L LE.-Les
PLAINTE EN CA LO&INIE.
Les Tribunaux: correctionnel, ne peuvenl être légalement
saisis d'une plainte pour des impu tations
COM PÉTE NC E . -
e t des injures contenues dans des discours et des écrits produits devant des
juges civils, si ce n'esl lorsque le prévenu a été renvoyé devant lesdits Tribunaux par ces m êmes juge, pour le
jugement du délit, ou que l'action a été
réserv ée , à ce l eD'e t , à la parlie lésée (Cassation , 18 février .8 ' 0 ) , p. 5 77 .
- - (GunNE FRANÇ AISE. ) -
RENVOI OEVANT
UN JUGE D'JNSTRUCTIOi\" . -
EXCÈS DE POU-
- - Voy. Presse (Délit cie) ( Martinique).
JURIDICTION FRANÇAISE. Voy. COUT'
d'assises (Sénégal). - Crime commis par
des r ésidents étrangers.
JURIDICTIONS DIVERSES. Voy. Lois
(Marlinique) . - Organisation judiciaire.
VO'R. - Il Y a violation des règles de la
compétence de la part d'une Cour impériale qui! après avoir été saisie de la con-
JURISPRUDENCE. Voy. Cassalion (Martinique ). :- Moyen de cassation .
UBERTÉ PROVISOffiE ( GUYANE
ÇAJSB) . -
CA UTION. -
FRAN-
PRÉVENU. _
REN-
VOI DEV ANT LA JORIDI CTION CORRE CTIONNELLE.
-
CDAMBRE
COMPÉTENC E. -
D'A CCUSATION.
_
Au x termes du deuxième
l'inlervalle des cinq sessions qu'ell e doit
leoir par an, c'es t à 1. Chambre d'accusation qu'il appartient de statuer sur ln
demand e qu'il a pu Caire J e sa mi se ,'n liberté provisoire sous ca ution . e l celle
Chambre ne ~ aurait se déchu'er incompétente à cet égard ( Cassa ti on, intéT'êt de la
loi, 28 mai .847 ) , p. 583.
LIBERTe PROVISOIRE . Voy. Cassation
(Mart inique ).
Voy. Presse (Délit de ) (idem ).
_
LIEUTENANT DE JUGE. Vo y. COUT' (Inde).
-
Chambre d'accusalÎon .
LISTE DES ASSESSEURS. Voy. Assesseurs
(Colonies di, ers es).
Voy. Presse (Délil de) (Martiniqu e) .
-
LISTE DES TÉMOINS. Voy . S. ,.meTlI (Mar.
Linique ).
LIVRET. VO)'. En9"g ement
(Guyune rran çai,e).
de
les colonies, nOlamment . la Guadelo upe,
comme ayant scni de base et de point de
départ aux ordonnan ces d'orga nisa tion
des troupes de ces mêmes colonies eLdu
département de 1. marine (I~ ej el , 2 . s. ptembre .850 ) , p. 48 ..
LOIS ET ORDON NANCES (GUAD El.OOPE).
-P[\Ol.IULGATION.- Les lois, ordonnances
cl décrel s de la métropole ne sonl exécu.
toil·es au x colooies que lorsque ces actes y
ont ét6 promulgués en verlu des ordres
du Gouvernement.- lX'a donc pas cl ù êLre
considéré comme applica ble à la Guadeloupe, à défaut de promulgalion réguIière, le décret du 3 mai ) 848, portanl
nomination des commissaires du Gouvernement , des rapporleurs et des greffi ers
près les Conseils de guerre (nejel , 2 1 septemb" e . 850), p. 48 •.
- - ( G UADELOUP E) . -
LOI DU , 3 MAI .836 S UR LE VOT E DU
JURY AU SCRUTIN SECI\ET. Voy . Assesseurs (Guadeloupe).
LOI MILITAIRE . Voy. COTl,.ils de 9uerre
(Martinique ).
LOI PÉNALE .
(Marli Il i'J ue ).
\'oy . JagemeTl Is el ",.r.ls
-
parag raphe de l'article .14 du Code d'instruction criminelle en vigu e ur à la Gu yane.
la mise en liberté provisoire avec caution
peut êlre demandée et accordée en toul
état de cause. - En conséquence , el pal'
exceplion à la règle générale, lorsqu 'un
prévenu a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle d'une colonie dans
PROMUI.GAT ION. -
A ncienn em ent, l ~ "
lois et ' ordonnances légalement promul guées dans la métropo le étaient e, éc utoires dans les co lonies sa ns t'nrcgislrcrnenl ( H_j et, 29 déce illure . 827), p. 537.
-
( GUADEL OU PE ) . -
CONSE ILS DE GUER n !::.
- Les lois des 13 brumaire :l n v ct t 7 fri ·
m:llre an XIV, concernant J'organisa Lio n
el la composition des Conseils de guerre,
ont une existence virtu ell e e l légal e dnns
PJ\OAIOI.GA TI ON ., -
Les lois de la mélro pole ne sont execuLoircs nux colonies qu c lorsqu'clles )' ont
élé régul ièremenl promulgué.. (Rejel ,
27 septembre . 850 ), p. 586.
t' "v"iI
LOIS ET ORDONNANC (';S (GUADE LOUPE) .
L
LIBÉRATION DE CAUTION. Voy. Cassalion (Martinique).
769
- - Voy . Esclavage (Guadeloupe).
PROCÉDURE. -
NOUVELLE INSTRUCTI ON. -
naissance d'un délit correctionnel c l avoir
déclaré ne voir dans les faits de la pOu rsuite aucune des causes de renvOL prévu es
par le Code d'instruction criminelle coloniaI, renvoie J'affaire devant un juge d'ins_
truction ressortissant de Ja Chambre d'accusation, à l'effel de procéder à un e
nou"elle instruc tion sur les fails de la
poursuile , au lieu d'y Caire procéder devant elle en audience publique (Cassation ,
100clobre 1853 ) , p. 579.
JURIDICTION CORRECTIONNELL E
( MART'NIQUE ). COMPÉTENCE. QUA-
IMPUTATIONS ET INJIJRB S. _
INSTA NCE CIViLE. -
-
_
_ ( M ART I NIQUE ). -
COMPÉT f:riCE. -
G A N I S A T IO ~ J UDI CIAIRE . -
on-
PROarULG.\TIO!'o.
6 du
sénaLus.consulte du3 ruai 1854. ~ tl i .·ègle
la constitu tion rie la Martinique , .de 1:1
Guadeloupe el de la Héu"i o", dOIt è.re
entendu en cc sens. qu e c'est p~ r la Val,/!
non de sénntus- con sult es. mu)s de decmenb
crets 1 encl u ~- en fOI me de rè171
Cl •
.
"
1
1
cl' t\dmini:'l tration publique . qu 1 .lO I1 ~. re
, l'nl'plico tion aux colonies , a\'cc
pourvu ~
. d'
llIodifications. ~ ïl Y :J. lieu dcs lOIS or:
anisat ion judiCÎoire qui sc. r~p portelll a
gloul('S 1es JlI
· rl·d ictions indlstlnctemenf.
. . ,.
_
JU RID ICTIONS DIVE nSES. -
L'a d .
1
soil criminelles ou civiles . S~I~ Ill lh In11'C)'
.
(ReJe
. 1, 30 J Uill 1 859 ,
ou onlin nlrcs
p.484.
" / gOI,verf!(Jur (Guade- Voy . ;j rrelc$ C fL
loupe).
97
�LOIS ANCIENNES. Voy. Cou,. 50Uterailies
du colonies (Guadeloupe ).
IIHGISTRATS (GUADELOUPE ). -
ONCLE ET NEVEU. -
SOMPTION LÉGALE . -
770-
Lorsque deux mali
été la sui te
sont pare nts au degré d'oncl e ctneveu, il
vertu d'une dispense légale.
Lorsque de ux mag istrats pa rents au
degré d'oncle e t neve u onl siégé dans un
a élé reodu à la majorilé prescrile par la
la loi, et que le nom bre des juges siégeant ex.cédait le minimum légal voulu
- - Voy. fU9,m ents et arrêts (Marlinique).
_
Lorsqu'un conseiller {lucliteur
a été oppelé à remplacer aux assises un
_
conseiller empêché, il y a présomplion legale, si le con lrnire n'es t prouvé, que le
MAI1INS (GUADELOUPE). -
ORonE D' ANCIENNETÉ , -
remplacement du magistral empêché a eu
lieu suÏ\·ant l'ordre d'anciennet !! el par
suite de l'empêchemen t successif des
magistrat s plus anciens (Rejet, 1 mai
185l), p. '03.
y • présomplion qu'ils n'onl siégé qu'en
même Tribunal, il Y a presomption légale
que leurs voix n'ont été co mptées que
pour une seule. ;do rs surto ut que J' arrêt
MARCHANDISES ÉTRANGÈRES PROHIB~ES (' NTl\ODUCT'ON DE) . Voy . DOILalle5
(Marlinique) .
LÉGALE. -
gistrats qui ont siégé dan s une affaire et
concoul'u à l'arrê t qui en
MENTION. Voy. Fausse rl/onl/aie {Guade.
loupe) .
PT\ÉSO~(PTION
-
PRÉ-
U
MAGISTRATS. Voy.
Remplacem ent.
C OIU'
(Sénégal ). _
- - Voy , Ou/rages Cllvers des fonctionnaires
(Guy.n e).
pour la composilion du Tribunal (Rejel,
29 décembre .827 ), p. 537.
- - Voy . Récusatioll (Glly,"e ). - Délil dis-
t'INDE),
MAITRES. Voy. Esclavage (Guadeloupe,
Bourbon, Guyane ).
ciplina ire.
771 -
ail cu l'intenlion fraudul euse de se l'approprie.' (Rejel, '9 mai .853), p. 589.
LOIS NOUVELLES. Voy. Arrétés dIL gou verlleu/' (G uadeloupe) .
PARENTÉ.
DI SP ENS E. -
-
(DÉTENTION DR ). Voy. Doualles (Mar li nique).
-
MEMBRE DE LA CU.o\rIIURB DES AlISES EN
ACCUSATION.
~fINISTÈRE
-
JUGE D' I NSTR UCTION.
_
PUBLIC.-FONCTIONS DI STINCTES .
-
Les mag istrats qui o nt voté sur une
mise en accusation, ou II:! juge d'instruction, peuve nt remplir dans la m ê me affaire
MAJORITÉ DES VOIX . Voy. Cour J'assises
(Marlillique ).
MANDAT D'ARHÉT. Voy . Cour (Guadeloupe).
les fonclion s clu ministère public , l'in com-
palibililé qui, aux lermcs de l'arlide , 57
du Code d'in~ t r uclion crimine ll e, e xÎste
en tre les fo ncliç ns 'lu'exerce un ma gis-
MANDAT DE COMPARUTION. VOl" fuge
d'i1l5tructiOIl 1Gu yane ).
raU, lorsq u'il pou r~ uit une acti o n léO'a le-
MANDATAIRE (MART'NIQUE ). -
.
.
ment Intentée et celles du magistrat ap-
pelé
à l'acc ue illir ou à la re pousser Comm e
juge , ne pouvant être étendue par analogie (Cassa lioo, intért!/ de la loi, 30 juillet
• 84 7) , p. 599'
-
(GUYA NE FRANÇAISE) . - COun D'.SSiSES.
-
CONSE ILI. ER TITULAIRE EMPÊCUÉ .-RE&.I _
PLACEME NT . -
CONSEILLERS
AUDITEons .
VREMENT DE DENIERS . -
RE ST I T UT ION , -
RECOU-
OÉTOURNEMENT.
Un mandnt:lire qui .)
:lppliqué momcfllan éll"lent il ~o n pro fit
une somme d'argenl donl il a opéré le
recouvrement pou r son commeltanl peut
ju slenl ent êlre renvnyé des fin , de la prévention . alors qu'il a restitu é la somme
avant le commencemenl des poursuites
et que rien ne prouve 1 d'ailleurs. qu'il
MILITAIRES ET MARINS. Voy. Cassatiolt
(Sénégal). - Pourvoi.
Voy. Droit maritime (Gundeloupe).
LITS. -
COMPÉTENC E. -
CR ' MES ET DÉAux lermes de
l'arlicle 76 du décrel dll 22 juillel .806 .
les juges des liellx .sont compélenls pOUl'
statuer sur les aimes el dé li ls commis
l'or les gens de mer, soit contre les babilanls , soil à l'égard des "gen ls de la force
publiqlle prêlant leur minislère l'our la
proleelion de ces mêmes. habilanls (Rejel parte ill qua, 24 juin 1858), p. 589.
MINIMUM (DE PE!NE l- Voy. CiI'constances
al/énuantes (Marlinique ).
MINISTÈRE PUBLIC ( ~IÀRTl N 'QUE). DIVI SIBI LI TÉ .- I NCOi\lPATI Ot LITÉ. -
' N-
J VGES .
- D'après 1('.5 principes de l'ancienne et
de la nom·elle législation, clloformes en
ce point au droit public: rrançais, le minislère public ('sl ind ivisible, et ses fonctions, en matière crim inelle, sont incom ·
palibles avec celles de j uge (Cassa lion ,
30 seplembre .816 ), p. 531.
- - (I... s SA .NT-P .El\RE ET M'QUEI.ON). VOL DE VIVRES
TUIE. -
À nORD . -
COMPÉTENCE, -
TRIBUNAL MARI -
Le novice in s-
crit au rôle d'équipage d'un navil'e arm f}
- - ( ÉTABLI SSE MENTS FRANÇAIS D,\N S
- - Voy. Procès-verbal de, débats (GIl.deloupl').
pour 1. pêche et la sécherie de la morue ,
et qui es l débarque à lerre l'OUI' celle der·
nière opération, conscne so n caracl ère
- - ( GUADELOUPE ), -
INDIVISIB ILITÉ. -
incompatibles avec celles de juge. - Le
ministère public est indivisible (Cnssation .
28 f"",ier ' . 828), p. 597'
de personne embarquée, el , d.ns le cas
où il aurait commis sans elfmclion un
"01 de vivres à l'usage du bord et d'un e
_ _ ( GUADELOUPE ). -
\'aleur inférieure à 10 rl'{lncs. il esl ju s li ~
ciable d'un Tribunal mar iti me commercial, et non des Tribunnux ordin aires
(Cnssa lion, intérêt de lu loi, .6 décembre
juge (Cassalion ,
.858 ), p. 591.
MEDECIN. Voy. Exercire illégal de la
médecine (Reunion ). - Usurpalion du
il! e,
1
- - Voy. Témoills (Guadeloupe) .
ME~IBRE DU CONSEIL PRIVÉ. Voy. As·
sesseurs (Martinique).
MENTION. Voy
piqlle ).
COllr
d'assises ( Marli-
L\"CmIPAT IBILIT É DE
Les fon c·
lions d'oUlcirr du ministère public sont
FONCT ION S. -
I ~COM PATI8I1.IT t Dt{
Les fon ction s du ministère
public ~o nl incompalibles a\'eC celles de
FONCT IONS. -
23
mai 18,8), p. 59 8.
_ _ (OFPlCIER' DU ) (ÉTABL''''''"NTS FRA' ÇA IS DAN S I.'I NDi': ). -
CENS OI"IS . -
SU I\VEIL ·
colonies. co mm e en France.
droit de cemurer les onlciel's du mi·
1e
T'
nislère public n'apparlient pas aux rl~
bunaux. Ce droit n'est confere por la 10 1
u'au procureur général ct au ministre de
~e 10 justice. - Les Tribunaux peu\'cnl
seu 1emenl , t t il. titre d'ailleurs lou l con. 1 dénoncer au Gouvernement. Ics
1 enlie,
fid
.
.. l cr
' Cilublic qui sesl'nuent
offiCiers du Ollnls
LANcE. -Am:
écal'iés de leur deYoir.
1.
d
Les procureurs génorau.
es
!J i·
col o ni c~
�-
-
772-
eta ut il la [ois chefs cie 1'8choinislratloll de
la justice et membres du Conseil privé, on
ne sBur:li t. sans méconnaÎlre l'importance
773-
MINISTÈRE PUBLIC. Voy . J"ge cl' inslme.
tioll (I nde).
NON_RECEVABILITÉ DE POURVOI. Voy .
Réhabilitation (Guadeloupe).
NULLITÉ. Va)'. Cu/omnie (Poursuite en)
(Martinique) .
- - Voy. Jugem enls et arrêls (~Iarlinique ).
NOTABLES. Voy. Cour (Sénéga l). - Conseillers supplémentaire,. - Adjonction .
-
- - Voy. Cour (Guadeloupe). - Cour cri .
minelle.
Voy. Comp/icilé (Sénégal). - Omis,ion
d. ,tatuer.
de celle double position et s'e'posel', par
suite, à cornpromeUre la force morale
- - Va)' . Mug islmls (Inde).
dont doit être armé le Go uvernement
d'une colonie, les comprend re au nombre
- - Voy. Procès-verba l de saisie (G uadeloupe).
_
- - Voy. T,aite des liai" (Martin;que).
NOTE DISTR IBUÉ E AUX JUGES. Voy.
Dénonciation ca lonlllicuse (Marlinique ).
-
Voy. Cour (Sénégal). - Conseill er,
supplémen laires. - Adjonction.
NOTIFICATION. Voy . Assesseurs (Colonies
diverses). - Li, te.
-
Voy. j"gements el arrêts (Martinique,
Guadeloupe ).
-
Voy . Traite des noi" (Martinique ).
des offi ciers du minÎslèl'e public soumis à
la surveillance de la Cour (Cassa iion , intérêt de /a loi, 3 1 janvier 18 '~ 9 ), p. 20 9.
\1I:'lISTÉIl G PUBLIC
(ÉTABLISSE MENTS
rR-\ ~ç ·\l S DANS L'hDE). MINISTÈRE PU BI. le. -
nÉCOSATION. -
MODIFICATIONS (QuesTIONs) . Va)'. Cour
d'assises (Guyane).
Le ministère pu-
blic . , t récusable quand il est pa rtie
jointe; il ne l'est pas lorsqu'il est partie
MORT. D'ENFANT MINEUIl. Voy . Sapp reSSlOlI d'état (Martinique ).
prin cipale (Cassalion. intérê t de la loi.
30 juillet 184;), p. 599.
_
Voy . Presse (Delit de)
(~laJ'tinique ).
NULLITÉ. Voy. Assesseurs (G uacl eloupe).
o
MOTIF ERRONÉ. Va)'. Jugemeuls el "1'1'èl,
(Martinique ).
- - Voy. Action pablique (IndeJ.
- - Va)'. Cassation (G llyane). -
MODE DE PUBLICATION. Voy. P'~sse
(Martinique).
Voy . Cour d'lLssises (Sénéga l).
I/rl'dts ( Marti -
OBLIGATI ONS DU MAITRE ENVEl\S
L'ESCLAVE. Voy . Esclavage (G uyane ).
ORDONNANCE DE 1670. Voy . Jugelllenis
et arrêls (Martiniq ue, Guynne).
- - (DÉFAUT ou INSU".SANCE DE ). Va)'. ju ·
gem ents el ar~t, (Colonies diverses).
OFFICIERS MINISTÉRIELS. Voy . Peines
disciplinaires (Martiniqu e).
ORDONNANCI': DE 1687 ' Voy . Douanes
(Martinique).
MOY'ENS DE CASSATION. Voy. Cassutioll
( Guadeloupe , Martinique).
OMISSION DE MENTION . Voy. Assesseurs
(Guadeloupe, Guyane). - Lisle.
ORDONNANCE DE '738. Voy . Cassalion
(Martinique) .
MOYENS DE DÉFENSE. Voy. Cour d'", ·
sises (Martinique).
_
Voy. Complicité (Sénegal).
Voy. Fausse 1II0llnaie (Guadeloupe ,
ORDONNANCE DU 8 JANVJl':R 181 7'
Voy. Traite des noirs (Sénégal ).
~IOTIFS .
Voy . Jugemel/ts
nique ). - Publicité.
Pourvoi.
- - Voy. Cassatioo (Guadeloupe).-Poul'voi.
- - Voy. Cassation (Martinique).-PolIl'Voi.
el
- - Voy. Citation correetiolwelle (Guyane).
- - Voy. Cour d'assises (Gllyane).
- - Voy. Excès depoul·où·( ln de).
- - Voy. lnstraction criminelle (Inde).
Guyane) .
-
N
. ·AV IGATION. Voy. Droit mUl'itime (Guade.
loupe, Marti nique ).
S AV 111 E. Voy. Vou,,,,es (Martinique).
Chargemen t.
- - Voy. Droil maritime (Guadeloupe).
. 'EGHESSE L1BHE . Voy. Esclava.?e (Sénégol) .
NO~IS (US "," ou NON · USAGE DE PAux).
\ oy. Escroquerie (Guadeloupe ).
NON·LlE {· ( .ARnr;1'
• ou onDON~ANCE DE ).
Voy . J"9""Cllls et Q7-r~ts (Mart inique ).
OIlDONNANCE DU .. OCTOBRE 18,3.
Voy. Cassalion (Bourbon ). - Traite des
nOIl'S .
Va)'. Coups et blessures (Guadeloupe ). Duel.
NON-LIEU (Aruth ou onDONNANCr. DE ).
Voy. J uye d'iustruclion (Inde).
- - Voy . Jug en..nls el ''l'rêls
Senég.1 ).
(~l artin i 'lu e,
NON - RECEVABILITÉ
D'f.XCEPT ION .
Voy. Assesseurs (G uadeloupe).
- - ( DE pounvOI ). Voy . Cassation (Colonie,
cl i \'erses ).
OMISSION DE STATUER. Voy. Dénollciatioll calomlliellse (Martinique).
OMISSO MEDIO. Voy. Cour (Sénégal ). Action directe du ministère public.
OPPOSITION DES ACCrSÉS. Voy . Cour
d'assises (Martinique) .
ORDONNANCE DE 1670' Voy. Alldiellce
(G uadeloupe).
-
Voy. Compélence (G uadeloupe) .
Voy . Cour d'qss ises (Marti nique, Réunion) .
, ORDONNANCE: DU 8 JU IN , 826. Voy .
Doualles (Bourbon). - Société de, Guil ·
dives.
ORDONNANCI': DO 4 AOUT 1833. Voy.
Esclavage (Martinique).
ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION. Voy. Cour (Inde). - Cbambre
cI'accuSAlion . _
Remplacement. -
Con-
sei Hers·auditeurs.
ORDI\E D'ANCIENNETÉ. Voy . Magisl ra /.!
(Guyane).
•
�ORGAI'iISATION JUDICIAIRE. Voy. la
notice placée en têle de ce l'olume.
Voir aussi au mol Lois (Martinique) .
•
OUTRAGE A LA PUDEUR. Voy. AUentcLl
aux mœurs (G uadeloupe).
OUTRAGES ENVEBS LES FONCTIONNAlBES (GUADELOUPE). - L'al'fêt qui
decide que les fait s impuLés à un prévenu ne "" ,'ncterisent pas le delit d'outrage envers un fon ctionnaire repose sur
une appréciaLion de f.it qui echappe à la
censure de la Cour de cassa tion (Rrj el
partI! in qua, :;) 3 mars 1848), p. 601.
- - (GUADELOUPE ). -
PE"E. - L'oulrage
rai t publiquement ou nOIl à un fonctionnaire dans l'exe rcice de ses fonctions , o u à
TRAT . -
RÉPRE SSION. -
nan ce royale du :;to novembre 18 22, les
cléliLs disciplinaires commis à l'audience
n01Dbre de voix l'arrêt a élé rendu, ne
peut préj udicier au prévenu , et , d'un
au Lre côt", cet arrêt, alors qu'il deelare
que ravis le plus doux a préva lu , n'est
pas nul (Rejet , 21 mai , 840), p. 248 .
PARTIE CIVILE.
(Inde).
_
Voy. Esclavage (Bourbon) .
l'in cident . des cone/us ion s tendantes au
PEINE (Guyane française ). - DURÉ •. POINT DE DÉPART. - La durée légale d'une
peine commence à courir du jour du ju.
gement défll1itifqui l'a prononcée, eL non
COM P ÉTENCE. _
siége peut slatuer sur le delil disciplinaIre dont un avocat s'est rendu coupable.
du jour de l'arrestaLio n du co ndnmn é
(Cassation parte in quu,
2
mars . 827 ),
p. 144.
PEINE DES FERS. Voy . Esclavagc (Bourbon ).
PEINE PERPÉTUELLE. Voy . Contrainte
pur corps (Guadeloupe ).
-
Voy. Esclavage (Bourbon ).
que nul ne peut être juge et partie dans sa
- - Voy. Agents de lafo1'ce pnblique(Guyane).
PEINES. Voy. Arrêtés du gOllvcrneur (Senégal).
propre cause.
- - Voy. JlLge d'instruction (Martinique).
-
- - Voy. Jug emellts et mTêts (Marlin ique).
-
sans qu'on puisse lui opposer la ma xime
On ne peut se prél.• loir devant la Cour
PAREl\TI~. Voy. Experts (!IIal,tiniqu e).
- - Voy. Incompatihi/ité (Réunion). _ Asses:-eurs. -
Minislere public.
- - Voy. Jugements et arrêts (Guadeloupe).
- MaglSlral.
PARI. Voy. Complicit~
çaise).
(Gu yane
frall -
Voy. Blâme (Martinique ).
Voy. Circonstances aUén,wnt"s (Marlinique) . - Minimum .
- - Voy. Coups et blemu'es (GuaJ eloupe).
- Duel.
p
PAI\TAGE D'OPINIONS (SéNÉGAl,). -
DÉ-
APPLICAT ION. -
AVIS PRÉALABL E. -
CI ERS MI NI STÉ RIel S. -TRIB UNAUX, -
PATRONNÉS (LIBRES DE PAIT ). Voy. /Esclavage (Marlinique) .
APPI\ECIAT ION SOUVERA I NE. -
titutives du déliL d'ou trage 11/3 renfermaienl point l'intention de cc délit , sa
décision est inattaquaùle, co mme l'eposanL
sur un e appréciation so uverain e des fails
qui échappe à la censure de la Cour de
cassation (Rej el , intérêt de 1" loi, ,. février 185. ), p. '71.
- - Voy . Vagabondage (Marlinique).
PEIN ES DISCIPLIN AII\ES (MARTI NIQUE )._
Voy . Cour d'assises (Guyan e rrançaise ).
janvier 185, ), 1' . 603 .
- - Voy. Tromp erie (Marlinique).
PE INES ARBITRAIRES. Voy. Esclava9'
(Bourbon ).
_
10
- - Voy. Traite des no;', (Martinique).
Voy . COlltrainte l' '''' corps (Martinique).
signaJécs par la prévention comme co ns-
Le ma g istrat qui es t outrage su r son
Voy . Action publiq."
PEINES . Voy. Presse (Déli L de) (Marlinique).
_
Lorsq u' une CO llra Mclaré qu e des l'oro les
MAGIS -
775-
et il n'est pas nécessaire que préalable:
menL le ministère public ail été en lendu
sur l'application de la peine, lorsque surto ut ce magis lra t a pris à l'audience . sur
T ENT IO .\' . -
AunIENCE. _
AVOCAT. -
Les Cours peuven t l'éJ)rimer d'office .
aux term es de l'arl icle 43 de l'ordon-
OUTRAGES ENVERS LES FONCTIONNAIRES ( lARTI NIQUE). - DÉFA"T D'IN-
l'occasion de cel exercice mais sa ns publi-
DÉL IT DI SC IPLI XA IRE. -
de cassation de ce que 1. Cour imperiale
aurait sta tu é sur un délit disciplinaire
comm is fi l'audience, maigre le sursis demand é par le ministère public; tout au
moins faudrail -il qu e le sursis eût éte ré.
clamé par l'avocat inculpé.
sursi s (Hejet,
ciLé , emporte léga lemenL l'applica Lion
des pein es éd icLées par les arLicles 222
eL »3 du Code ppnal colonia l (llejet,
IBjuillet 1851), p. 602.
- - (GUYANE PRANÇOISE). -
-
774
-
Voy. Cour (G uad eloupe ).
OFF I·
L'ar-
de l'ordonn, nce ro)'ale du 9 février 1827. qui donne au gouverneur de la
Marlinique ou de la Guadeloupe (et il en
est de même dans les autres colonies) le
licle
122
droit de prononcer certaines peines disci·
plinaires graves 1 telles CJue la suspension
contre les 3\'oués, nolaires ou autres offi·
ciers minislcri els y apl'(;s avoir pris l'avis
de3 Tribunaux. doit être entendu en ce
sens que c'esl au Tribunal de première
inslilnce ou à la Cour, suivanl la nature
de l'inculpation , qu'il apparli ent d' émeLLre
cet avis (Cassation , intérêt de IlL loi , , 3 sep·
lembre , 832) , p. 604.
PEINES DU FOUET ET DE LA CHAI NE
DE POLICE. Voy. Esc/avag' (Mar Linique ).
PERSONI'iES NON LIBRES. Va)' . Arres·
tation arbitrair, (Sénégal ).
__ Voy. Cassation (Martinique). - Pour·
Val.
PIÈCE ARGUÉE DE FAUX . VO)'. Serm,"t
(Martinique ). - Lisle de lémoins.
En cas de partage, les Tri·
bunilux de répression doi vent si al uer d'après l'opinion la moins rigoureuse, - 11
Y a irrégulflri lé de la part d'un e Cour
- - Voy. Engag ement de tmcail (Guyane
rrançaise ).
PIECES NOUVEL LES ( PRODUCTION DE ).
l'Dy . COllr d'assises (Marliniq"c).
-
Voy. Esclavage (Colollies dil'erses).
à déclarer qu 'elle s'esl Irouvée partagée
-
Voy. Faux témoignage (Martinique).
PILLAGE. VO)'. Coar d'(wises (Guadeloupe).
_ Rébellion .
dans une anttire; mai s ceUe circonstance ,
comm e celle ll'a vo ir fait conn ni lre à quel
-
Voy. Outrages ellve.rs des !orlC/iorllluires
(Guadeloupe ).
CLA RATIO N. -
PIBATERIE. Voy . Règlem,nt d,juges (Sénégal).
�-
-
776
PLA INTE. Voy. nijfamatiou ct iuinres (Guadeloupe ).
PLUnALITÉ D·AUTEUnS. Voy. Vol qualifid (Marlinique).
POLICE DE L·AUDI ENC E. Voy. Cour d'assises ( ~la,.tinique ).
POURVOI. Voy. Cassation (Colouies divel~ es ) .
POUVOIR DISCIPLINA IRE. Voy. Esclavage
(Gu.deloupe ).
POUVOIR DISC IIÉTIONNAIRE . Voy . Cour
d'"ssises (Colon ies diverses).
POUVO IR LÉGISLATIF .DU GOUVER' E R (Bourbon).
PRÉPOSÉ. Voy. DOIL""'s (Glly.ne fran·
çaise).
- - Voy. Fonctionnaires (Marlinique) . _
Trésorier colonial.
PRÉSIDEI'\CE TEMPO RAJRE D'UN CON ·
SEIL DE RÉVIS!O:'i . Voy. AssesseUl's
(Guyane). - Incompalibilité.
PRÉSIDENT. Voy . Cour d'assises (Marlinique).
PRÉSOMPTIO'l. Voy. Assesseurs (Marlinique).
- - Voy. Interprète (Gu,deloupe,Scnéga l).
- - Voy. Magistra ts (Guadeloupe ). _ Parenll' . Dispense. - Conseill ers au diteurs. l1 elll placeruenL. - Ord re d'an~ienneté.
qu'il apparlienl d'en connaltre, par .pplica tion des dispositio ll s combinées des ar.
lfAl'ION. TIONN.\lR E.
tp..'JURES . -
ÉLECTEUR t'o~c
JUR IDI CTION
CORRECTION-
Les diO"a malions
ct inj ures commises par la voie de la
\\EL t.E. -
COMPÉTEKCE . -
presse e n\'crs un é Jec teur fonc tionnaire. e L
porlant sur des rails électora ux 1 re ntrent
dans 1. catégorie des imputa lioliS dirigées
éte exécutoi res au x colo nies, puis(lu e les
ticles 14 el 16 de la loi du 26 Illai 181g
et l de la loi du 8 oclobre 1830.- Le décret du Go uve rn ement prov isoire en date
du l mai 1848 n'. apporlé , ur ce point
pour 1. Ma rlinique , "insi que ponr le,
auLres colonies, aucune derogalion au x
lois et ordonnances de la métropole en
ma Lièl'e de crimes el Jélits commis par la
vo ie de la presse ou lous au tres moyens de
publication (Cassaiion , 23 février 1850 ),
p.611.
assesseurs deliLèren t cl voLent en commun
.,'ec les magistrats de la Cour d'assises.
En 1848 , les Cours d'nssi,es coloniales
ayant été inves ties. Gom me l'éta ient celles
de la métropole, du droit de statuer ' UI'
le, délils de presse , il deva it êlre procédé
~ cet égard comme en matière crimi-
nelle, En conséquence, le présido.nt de la
Gour d'assises a dû poser la quest ion d"s
circon stance .. all énu <ln tes dans une affaire'
de délits d'outrage el de ca lom ni e com·
PRESSE (DülT DE) (GUAOELOUPE) _- PRO_
mis envers
:\IULGAT I ON DE L A LO I DU 25 MARS 1822.
ARntTÉ MOD I F I CATIF . -
un m agi straL par III vo ie de la
presse (Rej et , 8 juin 1850), p. 286_
EXCÈS DE I)OU -
Le commissa ire génera'j de la
républ ique il la Guadelou pe, en promul guant par un arrêté de 1848 la Joi du
VO IR . -
PRESS~~
DB CO MP i\RUTIO N_ -
25 mar3 1821. relative à la répression cl
J\ OGMENTAT ION À R/\I ·
po unSUlTE
CONTRE L E GÉRANT ET TAi PR I.
MEUR D'UN JOURNAL , COMME AUTEUR PR I NCI PA T, ET COM PLICE. Le gérant d'un
journal, qui en ps t en même temps J'imprimeur, peul être vab blement renvoyé
devanl la juridicLÎon com pétente sous la
prévantion cie diffamat ion comme auteur
principal pour avoir, en sa quaülé de gél'îlnt, publié J'ar Licie incrim iné, cl sous
la prévenlion de complicité du même délit , pour avo ir, en sa qua lité d'irupritl.l eur, imprimé sciemment ce mêmc al'-
presse, so nl reglés, non l'nI' le Code
1'.616.
DES ASSESSEURS. -
Les délais de
par les disposilions spéciales des lois du
26 mai 181 g, ar ticle '7 , et Ju 27 juillet
1849, arlicle 16, - Ainsi, d'après celle
dernière législation combinée avec rarlicle 185 du Code précil é, il o'y a lieu il
l'augmentalion du déloi prescrit pnr l'article 181, pOlir la nolillca tio n de la liste
des assesseu rs qu'à raisoll d'un jour pal'
cinq myriamètres . et non de deux my riamètres, de distance en tre le lieu dl1 domicile du prévenu e t ce lui où il do iL êtr e
jugé (Hejet parte in qua , 11 jan"iCl' 185 1),
p.6 16.
-
l'HESSE (MARTI NIQUE ). - DIFFAMATION. -
d'instruction crimin ell e colonial , mais
lISTE
CI RCONSTANCES ATTENU AN T ES .
ne s'ensuit pas que celle inserLion doive
comprendre autre chose que les motifs
el le dispositif, alors que le tex le de l'article ,I I de la loi du 9 juin 181g, qui prC!.
cnl l Insertion dans cette lim ite, se trouve
transcri t dans J'arrêt (Hejet parle in qua,
1 1 jallviel' 185 1), p. 6,6.
licle ; mais, en cas de culpabilité, jJ ne
sa urait êLre condam né il denx peines distinctes à ra isoll du ffit-Ule délit (Cassa.
lion parle ill qlw. I I janyier 1851 ).
NOT IF ICATION DE LA
comparution . en 'matiè re de délit de
- - (DÉLIT OE ) ( ~ I A RT I NlQUE ). - QU.STIO NS
- En illol ière de délit de presse, il n'est
intervenu dans Ics colon ies aucune loi qui
oblige il poser au tan l de ques ti ons disti nctes qu'il y aurait de feu ill es incrimiIlées, a moi ns que ces feuill es ne ùonll:ls·
scnt lieu à des chefs de prévention
différenls. - Les lois d., 9 seplembre
1835 et 13 lIl . i , 83 u, qui , dans la Ol é-
(DÉL IT DE) (M AnTINIQU E).- DélAI
SON DES Ul STANCE S. -
à la poursuite des délit s commis par la
voie de la presse, n'a pu , sans excéder ~es
pou\'oirs . changer le texle de l'art icle 10
et subst itu er à ces exp ress ions de la loi :
Le mépris el la. haine des citoyens con tre une
classe de personnes; cell es-ci : Le mépris el
la haine des ciloyem les uns contre les autres.
Cel arrêté n'a pu , dès' lors , se rvir oc base
à une condamna tion , c t l'arrr t qui ra prononcée a dû être cassé l'OUI' fau sse applica ti on de la loi (Cassa lion , 25 mai 1850 ),
p. 6, 5.
DI STI NCTES. -
l'liESSE (DÉ LIT OE ) (MAIITI."QUE): - OIPPA-
Iropole , ont exigé la posilion séparée de,
queslions Rtl jury, comme élant corrélative .u mode de voter pnr bullelins écrits
au scrutin secret , n'onl d'ailleurs jamais
contre de simpl es particuliers, el c'est,
dès lors 1 a la juridiction correclionnelle
-
7ï7
( MARTI NIQUE ) . -
TION_ -
t\lm tT
DE CONDAMNA-
JOUl\NAL po unsUlv l. -
INSE~ '
De ce ~u'il a été ordo nn é qu' un
art'êt de condamnation, en matière de
délil de presse, sel'ail Înscré dans le journal qui a élé J'objet de ln pour, uilo. , il
TION . -
JOIJR~AL. -
_ _ ( MARTINIQUE ) - DE
ntmst:
PUBLI CATION. -
MODE
TARD I VE DE
L'EXEMPLA IRE À OÉ I'OS ER AU PARQUET. -
La remise qui es t faite il un I"
achninistr<'ll ion c1Hl.rgée du serv ice des
Iransporls da ns différenl es localilés, de
PÉNAL ITÉ. -
numéros d' un journa l périodique, cons-
titue Jo public,lion de ce journal , d~n, le
sens de l'arli cle 8 de la loi du ,8 JUl ii el
1828 co ncernun t les jouml\nx el écrits
periodiques, el, dès lors, le cl épàl d u
premier exeruplnil'e au parquet fnlt po:ste.
rieurell1enl il. ce lte rem ise rend le g~des l,cines édictées P'"
rani p as~'·bIe
l
. lod"
.
... Iicle (Rejet part' i/l qlla, '9 J,n"o"
185 1), 1'. 621.
_ _ (GUAOt:LOUPS)CEN DAIHtl ES- -
-
DI PFUIATIO'- _ CO~I\I.\KD\NT
PLAI:\TE.
98
�DE L.o\. GENO~"RMEntP.. -
-
Le co mmandonl et e
-
778
Q Es nONS POSÉSS.
r.culté de pO''ler ou dOllble J'amenôe de
la gendarmerie a
5,000 francs qu 'il a encourue aux term es
de l'arti cle 4 de Iii loi du 25 mars 18:12
qualité. comme chef de cc corps. de pOl'1er pla.inte à l'occasion de dillàlnations
comm ises paf la voie de la presse
reproduits par J'artide 4 du rlecret du
a ré·
gard de gendarmes. e l l'on ne sa urai t
I l aoùt 1868, sans qu'on pu isse , d'ai lleurs , Aliaquer l'arrêt de cond aulTlatioll
lon dcr un moye n de cass atio n sur cc que
sous le prétex te que J'nm ende de 3,000 fr .
la plainte ne
~erail
pas l' Ulon ee directe-
que les TribunAUX nU l'nicnl prononcee pa,'
suite de circonstances atténu antes déclarres en faveur du pré \'(>11 U excédernit ln
moitié du max imum de l'am rnd e de
5, 000 f,.ancs déterminée pnr 1. loi (Rejet ,
20juin , 85 , ), p. 6" .
m C' nl de ce~ derniers. D'un nuIre côté. on
ne pourrait pas non plus sout enir qu'un
alT~ld c condamnation intcn cnu en pareil
cas doiL êlre annulé par le motif qu e les
quc~tions ne mentionneraient point ex plicit ement que les faits imputés fu ssenl re lali fs aux fonctions des ge ndarm es, alo rs
-q ue celte circonstance se trouverait sur-
Gsammen l constatee par les énoncia tions
de la plaint. et pnr les nrticles mêmes des
journaux ir.criminés , insérés dons les
questions par leurs plll'M;cS initiales ct
linnles (Rejet parte i" qua, ,3 juin , 85 , ),
p. 95.
PRESSE (GUAOEI.OUPE ).- COUR D'ASSlSES.QUESTION DES CI RCONS TA NC ES ATTÉNUANTES.
- Dans. les affaires de pl'C!tse , et sous
l'empire du décret du '2 mai 1848 , ar ti cle 2, les Cours (fa ssi!'es colonial es devaient , comme cela a lien en mati èl(' n i-
minell e, poser, à peine de nullit é , ln
PROVI SOIRE .
-
loi co ntre Je délil , el non pns seulement
clu double ci e J'amend e prononcée pal'
J'nrrêt de condnnonnti on (Rrjet, 4 sep·
tembre , 85 , ), p. ~J15 .
PREUVE T ESTIMO :'\ I/\LE. Voy . Dépôt
(M..,tin iqu c) .
-
QUE STI ONS El' DÉCLAnA1'I ONS DIST I NCTES
De Cl1 l. PAB II. l"rÉ El' DE COM PLI CIT É. -
LI~
géran t cl impri meur d'un jou rnal , pour-
suivi pOUl' le double fa it dc la publica ti on
ct de J'Impressio n d· un ar ticle incriminé,
peut , pal' suil e des qu es tioll" dist incl('s
qui ~o ot pusé e~ en pareil cas, êt re déclaré
coupable CODl llle nutellt' prin cipa l, en
qualitc de gé rnnl, et comme complice, en
quali té d'imprimeur.
Il s'ensuit que les Tri hunllux ont ln
PROCÈS A L'EXTRAORDI NAIRE . Voy .
Jugements el ",réls (Martinique) .
PRODUCTIO N TARDIVE . Voy . Cour d·u ,.
sises (Martini que).
PROCÈS-VERBAL DE SAISIE. Voy. COli '
jisC"lio~ (Mal'tiniqne ).
PI\OHIBJTION. Voy. Traite des noi,., (Sc.
négal).
PROCÈS-VERBAL DES DÉBATS (GUAD •.
I.OOPE ). -
COUI\ O'A SSISES . -
TÉMO INS.
Il ne suffit
pns que Ic proees·verba l des débats men·
_
SEnlllENT. -
ME NTION. -
lionne que les lémoins ont dépose après
serm enl , il doit , à peine de n\lU ilé , cons·
tater que le .. téruo ins , avant de déposer,
onL prêté sermeuLde parler snns hai ne el
san s crain te, dt! dire toute Ja vérité , ricn
qu e la vé,'ité (Cassa ti on , illtérêt rie la lo i,
" mnrs ,84 , ) , p. 59·
onOON i'\ANCE DE
16 70 . -
'l'RIBO XA U;\'
C:Oi\lPOS I T I O~ .
D'après I"ordonn ance de
167o·( nrt. JO, tilre xxv ), lf's Tl'iul1nau x
de prrmiè,'e Înshl nce pouvaient , il défaut
de j uges, èlre co mp oses de g,. tld ul: ~. En co nséquence, une CO tl l' co l o ni ~ J e, en
l't!nvO)'anl en 1828 la co nn aissan ce d'u n
procès crimin el n un Tribun al ci e première
instance co mposé en lo tulité (l'n\'oca ls , a
rait un e juste appli ca lio ll de la dispositi on
préci tée (Rej et parte ill qUII, l, jui ll et
-
cnAD uÉs. -
,828 ), p. 6.4.
- - Voy. Juridiction con'ec tiolllle lle (Guyane).
PROMULGATION. Voy . Assesseurs (Guadelollpe ). - Loi clu ,3 mai , 836 sur le
mode du volc du jury au scrutin secret.
- - Voy. Cassalion (Bourbon ). _ Traite
des noi,'s. - Ordo du 22 octobre ,8,3.
- - Voy. Lois
el
ordo""a,,ces (Gundelollpe ).
- - Voy. Organisalioll j udiciai,~ (,II'I"i.
nique ).
- - Voy. Peilles (Sinéyal). -
- - ( GU t\OELO OPE). -
SI GNAl'Ul\E 0
PRÉS I·
L' absence de la
signatu re du pré!oident el du g reffier au
An'ôtés ôu
gouverneur.
DENT ET DU GR EFF I ER . -
bas clu procès-verbal des débats ne constitu e pos un e nullit é (Rej et , 4 jan vier
,85 , ) , p. 87 .
- - Voy . Cour d'lIssises (Mnrtinique , Gun·
deloupe) . •
- - Voy. Pres.'e (Délit de) (Guadelollpe).
- Loi du 25 mars 1 8 ~:;J:.
PROVOCATION . Voy. CO"I" et blessu",
(Martinique).
PROCÈS-VERBAL DES DOUANES. Voy.
Doullnes (Martinique , Bourbon ).
PROVOCATION A LA GUEl\ RE CIVILIO
PAR DISCOURS TENUS PUBLIQUE~I EN T (GUYAN E fRANÇAISE ). - DISPOSITION P'ÉNA L E,- La provoca lion à la guerre
PROCÈS - VERBA UX (AFFI"MAT 'o, DP. ).
Voy. Arrêlés du go uve,."eur (Inde).
civ ile par discolll's prorérés clans les lieu;\.
et réunions publics tom be sous J'appli cation c1 e~ arlicles :;1: cie la loi du t 7 m:u
PR OCÉDURE CRH IfNE LLE (GUADELOUPE).
(Cassation pal·te i" qun , , 3 juin , 85, ),
1~Il'RB1 EU R .
t'BERTÉ
Le
délit de presse , peu t t tre du double du
rnaxjmum de r:lIl1 C'nde prononcée pal' la
DE PRe.\IIÈR E I NST ANC !-: . -
{ AlART INIQUE ). -C ÉRi\ ;\, T ST
E'
cautionn ement ex igé pal' la loi , comme
condition de la mise en liber té prov iso ire
rJ 'un rédac teur de journal cond am né pOUl"
-
-
>l' SE
CA UTION NE M EN T .
question des circonsta nces allénuanles
p. 95.
-
PHESSE (MART'N'QU E). -
779-
PROCUREUR GÉNÉHAL PRÈS LA COUR
DE CASSATION . Voy. Cassatioll (Gu .·
deloupe ).
PROCUREUR WPÉRIAL. Voy . emsulioll
(Guncleloupe) . - POllrvoi.
PROCUREURS GÉNÉHAUX pnÉs LES
COU RS DES COLONŒS. VOl'. Cassl/lion (Martinique) . - Poun oi .
- - Voy. Ministère public (Officiers du ).
(Inde) .
, 8 '9 et 9' du Code pénnl (nejet parte III
qua , 23 février (850) , p. 5G3 .
PUIlLlCITÉ. Voy. A /lenlcll a1LX ",œa,·s (G II"
deloupe).
__ Voy. Audieaces (Guadeloupe).
_ _ Voy . Cour d'u.!sises (Martinique).
_ _ Voy. Diffan",tion el '-'y'IIres (Gunde.
10Ilpe).
PURGE. Voy. Cvllt,,,,,,,x (Guadeloupe).
- - Voy. Trait e dcs lloi"J ( Bo urbon ).
98 .
�-
780-
•
condamnation aux frais de la procédure
.1051ru 'te
i simultanément contre LOti s.
Q
QUALIFICATION LÉGALE. Voy. JUg ements et arréls (Guadeloupe).
S ISE S. -
QUESTIONS (GOADELOUPE \. -
QUESTION PRÉJUDICIELLE. Voy. Esc/a·
vage (Guyane ). - Revend icai ion de la
libe,té.
QUESTION HÉSULTA 'T DES DÉBATS
SA TION DE VI O l ,. -
-
ATTENTAT
À LA
COUR D'AS-
Dans l'état de la
lég islatioll crimin elle aux Antill es , toutes
les qu estions de fait , sans ùistinction de
l'e ll cs qu i résultent , so it de racle d'a cc U S<l~
tion , soit des débats, doivent être po~ées
pl résolu es en commun par les magistrnls
cl les a~se"se urs qui composE'nl la COUI'
d'assÎses. - S i ùonc, après J.. clôture des
débats , des qu es lions Ilouve ll es ont été
posées et résolues sa ns la participotion des
<1ssesseuI'S, l'Arrêt ren ùu duil être cassé
(Cassa tion, inl c:ret de lu loi. 1 l mars
SISES. -
ACCU-
PU DE U r. ,
Le fai t d·allent.t à 1. pudeur tell té ou
- - Voy. Complicité (Sénégal).
debats ( Rejet, '7 décembre
p. 1 el suiv .
- - Voy . Co ur d'ussises (Colonies diverse, ).
184 1 ) ,1'. 59,
,836),
QUESTIO ' SUBSIDIAJRE. Voy . Défense
(Droits de la) (Sénéga l).
QUESTIONS ( l AaT' N'Q UE). -
- - \loy. Rébellio/! (Guadeloupe).
CO OR o'. s-
QUITTANCE. Vo)'. Fau.", (Martinique).
R
RAPPORTS.
loupe).
Voy.
Audiel/ ces
l Gu.de -
RATURE. Voy. Am".u" (Martinique) . _
Liste.
HÉBELLlO
-
(GUADELO"PE ). - COMPLICITÉ .
PA ITS CONN EXE,s. -
RITÉ . -
PILL AGE. -
PRA IS . -
HECOURS EN CASSATIO N. Voy. Ca",,'io/!
(Coloni es di verse. ).
de meurtre et cle rébellion , quond les défenseurs des accusés ont conclu à la position de ques tions d'excuse da ns les (l' l'm eS
des articles 32 1 et 213 du Code pénal
colonial ; car alors il s'agit réellement de
questions d'excuse léga le à la posilion
desquelles la Cou r d'>ssises ne pellL se
refuser (Cassa tion SU7' ce cluf. - M ~m e
arrêt du 14 décembre 1850) , idem.
RÉBELLION. Voy. A <les cZ'inslruclion (Inde).
Voy. Agents de laforce publique (Guadeloupe).
RECEL DE CRIMINELS (GOYANE FRA N-
- - Voy. Presse (Délit de ) (Martin ique).
SO I. ID A -
QUESTIONS O' EXCU SE
- - Voy. Esclatllge (Marlinique).
tian d'excuse léga le qu e la Cou r d'ass ises
soil obligée de poser, aux: termes de l'ar ·
Il n'en est pas de même pour les cas
-
rranç.aise).
RÉCOLEMENT. Voy. Accusé (Martinique).
COMPOS ITION. -
consommé avec "Îolence peul , dan s une
accusation de viol, être soumis à la Cour
d'assises comme ques tion résultao t des
l\ÉCIDIVE. Voy. Cou, d'assises (Guya ne
dans le cas pr,;vu par l'article 44 1 du
Code pénal co lon ial n'e, t pas ull e q" e, -
ticle 339 du Code d'inslruction crimi·
nelle, dès l'in!i tant où la p08iti on en es t
requise (Rejet parle ill qua , , 4 décembre
1850 ), p. 80.
loi, 4 janvier ,839 ) , p. 157'
QUESTION D'USAGE DE FAUSSES
CLEFS. Voy . Vol avec circonslances ag9ravanles (Martinique) .
COU R O'A«:S ISr:S . -
Les qu es tion s posees par un e
le rés umé de l'ac lccl'accusati on 1 sinon dans
les mêmes termes, du moins en term es
éq uipol len ts ( Ca " tion , illilir-êt de la
QUESTION ALTERNATIVE. Voy. Faux
tJmoigaage (Martiniqu e) . - Décl aration
de culpabilité.
( MARTI NIQUE ). -
La questi on de savoir si des individus
accusés du crim e de pi llage se ll'ouvent
Cou r d'assises doivent rappeler fid èlement
QUAL IFICATION NOUVE LLE. Voy. Conr
d'assises (Séoégal).
i8 1 -
çAise). - CULPABILITÉ. - Pour que les
recéleurs d'un criminel soient déclarés
coupables et condamnés aux pcin es édic·
tées par la loi, il ne suffit pas qu' ils aient
été informés des pou rsuites exercées
contre le prévenu, mais il raut encore
- - Voy. Jugemenl' el arrêls (Gu)'. ne , Guadeloupe ).
RÉCUSATWN (GUYA NE FR." Ç'''.). - MALes
InDgislrats cie la Chamhrc d';lccusa tion
qui ont sliltué sur la mise en prévention
ont le droit de siéger com me juges à la
Cbambre correclionnelle ; et , dès lor.!l ,
on ne peut les récuser, en sc ro ndant SUI'
GISTRATS. -
INCOMPATIB ILIT É.
-
l'incompatibilil é creee par l'article .57
d rl Code d'insL ruction criminelle colonial ,
cette incompatibilité ne pou van t rtre
etcndue à une au tre juridiction que celle
de la Cour d'assises (C.ss.tion , '7 juiflet
1849), p. 6'7'
- - Vo y. Assesseurs (C.olonies rli verses) .
- - Voy. Minislère public (Inde).
REFUS DE RÉGLER DE JUGES. Voy.
Rè91emelll de jUges (Séncg.I).
RÉGIME DISC1PLI NA.lRE . Vo.y. Esrlavag<
(Marliniqu e).
RÉGLEMENT CO LONIAL DU 12 JAN \ 1ER
1827' Voy . Audiences (Gundeloup.. ).
qu'ils aient eu une co nnaissance person-
LÉGALE . - 11 Y a complicité cie rébellio"
dnn s le fait d'a \loir provoqué les au teurs
de ce crime â le cornme llre par des ma·
chinations el des ar tifi ces co upables .
Lorsqu'lIne Cour d'assises a déclar('
connex:es les fai ts dont plu sieurs accusés
ont été reconnu s coupabl., . cette déclara ·
Lion suffit pour moti ver la solidarité de 1:.
nelle que l'individu par eux recélé avait
commis le crime qui a donné lieu aux
poursuite, (Cassation , 15 octobre 1853) ,
p. 6. 6.
RECENSEMENT (ÉTATS DE ). Voy. Esc/avage (Marlinique).
HÉGLEMENT DE 1738. Voy. Cl/Jsation
(Guadeloupe). - Pounoi.
HÈGLEMENT DE JUGES ( SÉN'C,'~). PA OX. -
n
Tn ..\lTE Dns Nom s.
COMPL1 CITE. , _
CHA.MBRE DO CONSE il.
DE SA INT-LOU IS. _
TR IB UNAL MARIT I ME DE
_
8REST. -
RECHERCHE DE CRIMINE LS. Voy . Agenls
de la force publiqILe (Martinique).
l ITEIUE ' P...
•
CONFLI
T NÉGATIf' DE JURIDI CTION ,
d
Il Y a lieu cie la l'art e
- nEN\rol. "
1 nt 13
ln Cour de cas!l' lion , à renVO I (evn
�-
jUlidicl;on compclelll t', par \'vie de règle ment de juges., quand ln Chambre du Conseil (fun Tribunal oppeléc il sla tu e r sur une
prévention de complicité decrimes de pimtcrie , faux Cl tl'aile des noirs , refuse d'en
co nnait.,c en renvoya nt les prevenus devant un Tribunal mar itime, et querc dernier Tribunal déclare "ga iement ~on in compétence ( Rellvoi des pré \'cnus de\'nnl
le juge d'inslruction du Tribunal de première in . . lonce de la POÎntc-n-Pllre , Gua-
d. loupe,
'0
m.rs ,83, ) , p. 6'9 '
HÈGLEME'IT DE JUGES (ÉTAOL'SSEMEl'OTS FRA.N ÇAIS DA.NS L 'hDE ) . -
D' ADMINISTRATION. -
COUR IMP ÊRIALE. -
C lIAMBRe O'ACCCSATION. -
RECTlON:\ELLE.
T ION .
-
-
COr-.tiE IL
<: 11 .-\&181\6 COR-
CONl" l. lT
D'ÉTAT.
D'ATTRIBU-
CONFLIT
Lorsque
la Cbambl'e correctionnelle d'une CUlI!'
DE JunIOJC1'JON, -
•
CONSEIL
RENVOI. -
des colonies (celle de Pondichéry, pal'
exemple) s'est Jéclaréc in compthen te
pour con nailre d'une affaire dont e ll e il.
~té ~ais i e
par rel)\'oi ft la Ch:1 mbre d'accusation, et que celle dernière ChrHl"Ibre
se déclare éga lement incompéte.nte pour
procéder a un supplé ment cl'instruction.
cefle opposition co nstitue un con nit de
j uridiction qui donne li e u à règlemenL
(le juges par la Cour de cassa lion , - Si
donc le Consei l d'aclministrttlion de Pon-
-
ï82
HE~VOI
la hlartinique, cle la Guadeloupe, de la
tobre ,847), p. 64 ' .
'
HÈGLEMENT DE JUGES (GUADELOUPE ),
-
CONSEI L PIl IVÊ. -
Réunion et de la Guy,::me rranctn ise. c'cst
au Con seil privé qu'i l apparti ent de ré.
g lcl' de juges clans le cas de conflit de
juridiction en tre les Tl'ilmnaux. - La
Chambre d'accusa tion de la Cour de
J'une clt: ces colonies n'aurait donc pas le
dro it de l'envoyer clevtll1t la COUI' d'ns.
sises un e an'ai re dont la Chambre COr ·
recti onnelle aUl'ait été saisi e P(l1' elle , et
que ce lle dernièl'e Chambre se se /'nil
abstenue de juger pour cause d'incompé.
((' nee ( Cas.!'nlion , inttiret de la loi, 1 2
lU a ,',
fT
IIÉHAI3lI.lTATlON (GUADELOUPE ).
CISION DE LA COUR. -
-
- - (SENEG.U ), -
matière , une Cour impéri ale (Chambre
des mises (>0 accusation ) n'o nl. ni le coractère ni la dénomina ti on d'ar,-êt. Ce sonL
de simples a,l'ù , q\l i dans aucun cas n 'ont
saisis du mème
•
j
•
- - Voy. Jug, melllJ el "n'èls (Martinique).
RENVOI DEVANT l:N JUGE D'Il\'STR üCTJON. Voy, Juridict ioll correL/iol/uelle
( Guyane).
- - Voy. Excès d, pOlluoir (Inde).
l\EI\VOl DEVANT UN TRIBUNAL MARJTIME. Voy . Règ l, m"'l .le juges (Séné.
g, l ).
I\ENVOI D' UN TRIBUNAL A UN AUTHE
P?U/1 CAUSE ilE SÛRETÉ PCllLlQUE
( ETAOI , J SSE ~fENTS t"J\A NÇA IS DANS L'IND E) .
-
Lor~ql1 'jl
y a juste raison cie croiadrc
rien de défini tir. Il suil de là que ces
sortes de décisions ne sauraient donner
ouverture an pourvoi en cassa li on , quand
bien même elles sera ient fondé es sur des
llIèmc oll des rails repréhensible.'\ ont été
com mis De soient l'occasion de désol'dres,
RElIUSE DE TITRE. Voy . Dél'61 (Martinique ).
im ll'e Tribunal que ces Tr ib un aux se trou-
vaienl simultan éme nt
•
que le, dèbats de\'anlle Tribunal c1u lieu
raisons de droit (Non-rece\'abi lilé de pour,ai, 2' avril ,855) , p. 644.
CONFL IT. -
émanée de la CI,nmbre du co nseil d' un
pounvoi EN CA SS ATlO~, - NON IlECt:VA Aux lel'm es de ln loi du 3 jlli l.
DEVANT L \ JUIUDICTIOI\'
COl\I1ECTIONNELI E Voy,,J/
l 'bcr'é prn.
v/So.re (Guyane).
nés, les décision s qu e rend, en pareille
nl~ fOS DE RÉGLER DE
coon DE CASSATION .
- Lorsqu 'H résu lt e des acLes d'jn ~ lru c lian
raits devant un Tribunal cl dt! la décision
J UGES. -
AVI S.
let ,85. SUl' la réhabilitation des cond.m ·
JO GES D' Ir\S TI\l!CT ION.
COUR IMPÉ nI ALE, -
C.\I\ ACTÈRE, -
DÉ-
8ILITÉ . -
, 847), p. 64 0,
délit , la Cour ch, Se négal , .ppelée 0
fondée l'intervention cl u Conseil d'admi-
délit, il y a lieu ù règlement de juges par
la Cour impériale, aux lermes de l'ar-
D'après les disposi.
lions du Code d'instruction criminelle de
5 oclobre ,843 ), p. 035,
statu er SUI' ce con n it, ne peul, sans vioIcI' la loi (a I'l. 5110 du Code d'in slructio n
crimi nelle modi rl é pOlll' cette colonie ) ,
l'cjeter la demnnd e à fin de règle,nent de
juges , SUI' le motir notamment qu e le
deuxième Tribunal n'au rait pris connais~a n cc qu e d'un ac te cI'in stru cl i(JIl se .'at·
tacha nt il l'informatio n sui \'ic devont le
premier juge, et que lïmpéll'ilnt ne se
Irouvernit poi nt par ledit act e en él<lt de
pr6\'ention directe,
l.orsqu e deux juges d'instru oti on res-
qua nd le Conseil ô'État" déclaré mal
men t sa isis de la connaissance d'un mt! me
I\ENVOJ DEVANT LA CHMIBHE D' le
CUSATIO ' . Vny . R''g/em,nl 4 .1 (Inde).
' Juges
lide !14o du Code d'inslru r: tion crimin ell e
précité, et en c"s cle ,'efu s de ln par t de
celle Cou r, ]e r èglemen L de jll ge,~ rentre
dAn!> ln juridicli on de la Courde ca salion
(Cossn lioll ct règlement dc juges, 1 oc~
règlemen t cie ju ges, vide le connil el ren·
"oi e l'a[ni re avec I('s accusés de vant la
Cham bre crim inelle de la Cour, il com·
met un excès de pouvoirs; ct la déclaration cI'incowpétence cl .. la Chambre,
ioduement saisie, fail naître alors un
cas, le co nflit primitif reprend son caractere Je con flit négatif de juridictipn ,
sorlissant de la même Cour, au Sén6gal
spécialemcnt, se sont ll'ouv és simultan é-
Ilislrntion de ln co lonie, e Lalors c'es t fi la
Cour de cassa ti on seul e qu'il appartient
de raire cesser le conflit pal' voie de rèo-Ie
o menl dejuges ( Renvoi de l'aO'a ire devanlln
Chnmbrc d'A ccusa tion de la Réunion
dicbéry , aya nt été saisi de la demande en
con Oit d'att ribu ti on sur lequ el le Consei l
d'Etal doit lre appelé à statuer. Dans ce
783-
l'aŒüre doit être renvoyée devmll un
au tre Tribunal pour cause de sùrete pu-
hlique (l\en\'oi de\'ont 1. COllr royal. cie
Pondi chéry, Ch.mbre criminelle, , 6 jnn.
\'ier ,846 ) , p. 645.
ilE MISE TARDtVE DE NUMÈRO DE
JOUHNAL. Voy . Presse (Mnr liniqlle ).
l\ENVOI POUR CALISE DE SlISPICIO
LÉGITIME. Voy. Cour d'ass;ses (Guadeloupe ).
REMPLACEMENT. Voy. Assesse"rs (Colonies diverses).
11ÉpLIQUE. Voy. Cour d'a ssises
-
Voy. Co,u' et CoU>' d'assises (Colonies
diverses ), -
Magist l'ats . .......:. Assesseurs.
RENVOI, APRÈS CASSATJO
DEVANT
LA MÈME COUR QUI A RE NDU L'A HRET ANNULÉ. Voy. Cassalion (Sénégal).
I1ENVOI D'AFFAmE A UNE AUTHE SESSION. Voy. CO",. d'lIssi,.s ( lIfa"liniqu e),
,
( ~Iarti
lIi~u e) .
RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES.
Vol" JU9,m'l/IS el a..rels (G uy, ne).
I\ÉQU IS1TJON D'OUVE/lT UHE D'HABI TATION . Voy. Agenls cl. lu fore, I,l/'
blique (M,rtinique).
RÉSlDE~TS ÉTRANGEI\S. Vol" Co",, d',,;·
sises (Sénég,I ).
�-
-
784 -
HESPO NSA BILITÉ CIVILE. Voy. Douanes
(Martinique).
REVENDICATION DE LA LIBERTÉ . Voy .
Esclavage (Guyane).
RESTITUTIOI'i DE DENIERS. Voy . Mandt/ ft/ ire (/Jarlinique).
RÉVISIO:'l DE PROCÈS CIHMINELS. Vo)' .
Jugements f i arrêts (Martinique , Gundeloupe).
RÉTENTI ON D'ESCLAVES. Voy. Esc/a·
vage (Martinique).
-
Voy . CoujisCfLtion (Martinique).
SAI\CTION PÉNALE. Voy. Arrêtés du gouverneur (Incles, Sené!;al ).
SANCTIO OU APPROBATION PRÉALABLEDEL'AUTORITÉ SUPÉHlEURE.
Vo)". Arrêtés du go ut'em ellr (Sénégal).
SÉQUESTH E. Voy. Contum ax (Inde).
SERMENT
( ~1ARTI N I Q U El.
I. ISTE DE TÉMOI NS. FA UX. -
ECRIT E. -
-
PI ÈCE ARGUÉE DE
VÉRIFI CATI ON. -
A D1E~ C E. -
EXPERTS.
I NSTIWCTION
Les personnes
chargées, dans l'in structi on éc rÎte, de la
SERME NT. Voy. Esclavage (Guadeloupe). ,
SURCHARGE. Voy. Assesseurs '( Guadeloupe).
-
-
DÉC ÈS. -
ACTION PUBLIQU E. -
- - VO)' . Procès -ve"bal des débats (Guadeloure).
- - Voy . Témoins (Colonies.diverses) .
SESSIO NS (DE COUR D'ASS ISES). Voy. AsExcuse.
UÉRITI ERS.
SURSIS. Voy. Cour d.'nssises (Inde) .
La poursuile cri·
- - Voy. Traite des noirs (Sénégal).
SURVEILLANCE. Voy. Ministère public
(Ollieiers du ) (Inde ).
SURVEILLANT. Voy, COUlIS et blessures
(Guadeloupe ). - Atelier de discipline.
SUSPENSION DE FONCTIONS. Voy. Excès
de pouvoirs (Martinique).
autre côté, et pal' voi e de conséquence, le
SESSIONS CONSÉCUTIVES. Voy. Assesseurs (Martiniqu e).
ministère public ne peut inlenter la poursuite dont il s'agit si l'enfanl dont l'état
SIGNATURE DU PRÉSIDENT ET DU
GREFl"IEI\ . Voy. Audience (Guadelonpe) .
s'il a laissé des héritiers, auxqu els il ap-
-
SUSPICION LÉGITIME. Voy. Cour d'as·
sim (Guadeloupe). - Demande en ren-
aurait été supprim é esl mort mineur, et
VOI.
Co ur d'assises.
SIGN Il"ICATIO.'i . VO)' . Asmseurs (Col oni e,
di ve rses ).
ment délermin é par l'arlicle 3 17 du Code
d'instru ction criminell e colo nial ; ellcs ne
- - Voy. Juge",ents ef "rrêfs (Marlinique).
serai ent tenues de prêler celui qui es t
SOLIDARITÉ, Voy. Cour d'assises (Guyane).
T
TÉMOIGNAGE EN JUSTICE . VO)' . Esclavage (Martinique, Guad eloupe, Guyaue).
-
-
Voy. Contumax (Inde) .
SUl\PRlSE DE LA VICTIME. Voy. Viol
(Guadeloupe) ,
minelle en suppression d'état ne peul , aux
termes de l'article 3' 7 du Code Na poléon ,
commencer qu'après le jugement déGnitir
sur la questi on d'eta t , el par conséquent
elle n'est pas recevabl e tant qu e l'aclion
civile sur la question d'élal l'es le oUl'erle
au proGt des parties in téressées. D'un
- - Voy. J"9<$ Utulite" rs (Guade loupe ).
sesseurs ( Marlinique). -
SÛRETÉ PUBLIQUE. Voy. Renvoi (Inde) .
SUBSTITUT. Voy. Procureu,' impérial (Gua·
deloure).
ENliANT MINEUR . -
qual ilé de lémoin , sur la liste nolili ée n
l'acc usé , prêler, à peine de nullité, le sel'-
Voy. Juge d'instruction (Martinique).
TÉMOINS (SÉN ÉGAL ). -
Frais.
qu'a utant qu'elles au rai ent procédé à l'au.
SERMENT. -
dience de la Cour d'assises à de nouvelles
vériGcatio ns ( Rejet , Il juin 1835) ,
- - VO)'. Escla vage (Martinique). pens.
p. 'n·
- - Voy. Rdbellion (Guadeloupe).
Assesseurs.
SUPPRESSION DE TITRE. Voy. Dép6f
( Martinique).
p. lM!.
- - l'oy. lnterprète (Sénégal, Martinique ).
- - Voy. Cour d'assises (Marlinique ).
- - Voy. Co ur d'ass ises (Mal'tini'lue) . _
récl ~mation d'étal en l'ertu de l'article 3'9
dud'l Code (Rejet , 16 février 1854) ,
1'. 648.
SUPPRESSION D'ÉTAT (MARTI NIQUE) . -
- - Voy. Ex pert (Guadeloupe).
ver iricdLion d'une pi èce <ll'guée de faux
doive nt. quand ell cs ont ete porlées, ell
prescril par l'article IJ4 du même Code
partient. dan s ce·cas, d'eltercer l'action en
SOUSTRACTIONS COMMISES PAH LES
DÉPOSITAII\ES PUBLICS (GUYA NE fRA N·
ÇAISE). Voy . Vol (Martinique).
s
SAISI E (DE DE !'i'I\ ÉES O U MA I\CHA NDI S ES PRO1II8ÉES ). Voy . Dreit maritime (Guadeloupe ).
ÇAIS' ). - AMENDE. - Aux lermes de l'article 17' du Code pénol colonial , une
amende doil touj ours être prononcée
contre les individus qui ont été reconnus
coupables des délits prévus par les nrlicles 169, 170 et 171 du m~ m e Code
(Cassntion pnrle in qua , 2 mars 18' 7),
ROLE D'ÉQUIPAGE . VO)', Droit maritime
(Guadeloupe ).
RÉTflO.\CTlVITÉ. VO)'. Éfat de ,idge (Mal"
tinique ).
785
Dé-
SOUSTR ACTIONS COMMISES PAg LES
DÉPOSlTt\IRES PUBLlCS( GuY,"E f R' ~'
PRESTATIO N DE
MATI Èn E CORRECTIONNELLE.
- En matière correc ti onnelle, les témoins
ne peuvent. à la dilTérence de cc qui a
lieu en matière criminelle être ent endus
dans nueun cas à tiLl'e de r~n scignemcnls:
ils doivellt, à pein e de nullité, prêter,
avant de déposer, le sermenl de dire toute
la l'érité, rien que la vérilé (Cassation,
t3 septembre 1839)' p. 64 9'
TÉMOINS (GUYA NE FRANÇAISE). - COUR
D'ASSISES. _ SERM EN T. La fannul e du
serment à prêter par les lémoil1 s deva nt
la Cour d'assises, ell exécution des ar·
• 1
Ilc
es 3 17 et q"1_1 du Code d'instruction
crimin elle en vigueur il la Gu yane frnn·
caise est sacrnmenlelle ; tout changemenl
~ui y' est 'l'porté entroine, dès lors, l'an-
nulation des débats et de l'arrêt de con99
�damnation (CR'S9tion, , féV1'~er .843),
p.650.
TÉMOINS (MART'NlQUE) . -
SERMENT. -
POURVOI EN CASSATION.-EFFET SOSPEl\'SIF.
-
Un t"moin appelé. déposer en justice
ne peut être délié du serm en t par le motif
qu'il pnrait été précédemment condam né
à un e peine emporlan t int erdiction de témoignage en justice, alors qu'ayant formé
un pourvoi eu cassation contre l'arrêt qui
-
786
cités régulièrement et qui n'ont pas ré.
pondu ù l'appel de leurs noms, mais qui
sont restés dans l'aud iloire, ne serOn t
pas entendus, nlor~ que l'accusé ou son
conseil n'ont élev6 aucune réclamation il.
cet égard (Rejet, • 0 décembre .8~l ) ,
1'.656.
MAT.ÈRr.
CRIMINELI.E. SEl\l\IENT. Les témoins
en matière criminelle doivent, à peine de
nu ll ité dos débats , prêter le serment pres.
crit l'ar l'.,ticle 75 du Cede d 'iustruction
crimi nell e colonial (Cassation, 9 no·
vembre .854), p. 659.
- - Voy. Coups ct blessures (Guadelou pe).
Aucune
- - Voy. Cour d'assises (Colonies direrses).
MÉDECIN. -
profession . pas même celles qui son t lenu es au secre t. ne dispense de dire la vé-
rité à la justice, lorsqu'on est in terpellé
p.r elle. - En conséquence, celui qui
exerce rune de ces professions ne saurait
se refuser à déposer en alléguant que le
fait sur lequel sa déposition est requise
est venu à sa connaissancé dnns l'exercice
de sa profession . Il en est autrement
lorsqu'il décl.re, sous la foi du serment,
que ce fait lui a été confié sous le sceau du
secret auquel il est astreint à raison de sa
profession (Rej et , .6 juill et .845),
p. 653.
- - ( GUYANE PRANÇ ."SR ). DE L'ACCUSÉ . RÉPONSES. -
AUD1TIO N. -
l'ÈRE ET MÈRE
SERMENT._
La mère d'un accusé peut,
lorsqu'il n'a pas été fait d'opposition , être
entendue, ulais après avoir prété sermen t
comme les autres témoins (Rejet , 5 mai
,849), 1'.655.
- - (MART ' NIQue). - II n'y a ni excès de
pouvoir ni violation du droit de la dé.
rense de la part du président des assises
qui ordonne que de. témoins à décharge
TIRAGE SUPPLÉMENTAIRE, Voy Amsse"rs (Colonies di verses) .
TITRE (REMISE DE ). Voy. Dépôt (Martinique ).
TITRE (USURPATIO~ DE). Voy . ·Exercice illt!9"1 de la médecine (I\éunion) .
jJU~ postérieurement à leur introduction
et a leur débarquement do li S la colonie
et qlle, c1'un autre côté, il n'était pa;
P~OU~é, que le. détenteurs eussent parti,
c'pé. 1entreprase (Rejet d'un pourvoi du
minIStère public, 26 m.i . 827 ), p. • 46.
TRAITE DES NOIl\S (M,nT' N'QuE). - lI UIS
TÉMOINS (GUYANe FRANÇAISE). -
a prononcé celle concll1mnalion. il n'a pas
encore été stalue su r le recours. Dans ce
cos, le témoin doit, par l'effet suspensif du
pourvoi. être considéré comme élant en
core inte9ri SfllLus , et, par conséquen t , et'lpable de porter témoignage (C.ss.tion,
'0 janvier .844), p. 651.
- - (GUA.DELOUPE). -
787
TRAITE DES NOIRS (SÉNÉGAL). TA INE DE NAVIRE. -
- - Voy . Esclaooge (Martiniq ue ).
- - Voy. JUge d'illstructioll (Guadeloupe).
- - Voy. Jug emellts et arrêts (Guyane ).
- - Voy. S erment (Martinique ).
MENT. -
DENIBflS PUBLICS. -
DÉTOURNEFONCTION-
NAIRES 00 DÉPOSITAIRES PUBLICS. -
La
UUJS CLOS. En 1 822, les jugements
et arréts en matière de traite des noirs
etaient rendus à huis clos ~ J'île Bourbon
en vertu d'une ordonnance spéciale du
gOU'Jerneur de celle colon ie; et , dè!'
lors, le défaut de publici te de ces jugemen's nc pou\'nit entraîner leur annuln·
tioll (Rejet , . 3 janvier . 827), p. 28.
Même solution. p . • 46.
- - Voy. Complot (Martin ique ).
- - Voy. COllrd'assises (Co lonies diverses ).
JUGEMENTS ET Anl\êrs.
-
tion uaire public ou agent, d'objets dont
il a la surveilla.nce, en vertu de ses
fonctions , ne lombe pa.s sous l'appl ica tion
de la loi pénale, " défnu t de disposition
pnrtjculièrc qui assim ile la tentative de
ce délit au déli t lui -même (Rejet , '7 ten ier .85 . ), p. 660 .
TIRAGE AU SORT. Voy. Assem",.s (Co lonies diverses) .
8 JAN·
PROlllB ITION. -
- - ( BODDBON ). -
tentative de clétour.nement , par un fonc·
TEXTE DE LA LOI PÉNALE (LECTURt:
DU). Voy. Jugements ct arrêts (Martinique).
onDONNANCE DU
L'ordon .
nance du 8 janvier 1 8 17 ne renfel'mant
de dispositions prohibitivc-' et pénales que
con tre l'introductlon ou la tenta tive d'introduction de noirs dilns les colonies frallçaises) il n'a pu en être fait applicati~n au
cap itaine cl'un brick SU l' lequel se Irou.. aient embarqués des nègres à Sa in tLouis du Sénégal , alors qu'il nvait été
con,t.tépar un e enquête que, bi~n que ce
capitaine pût avo ir l'intention d' exporter
ces noirs, il les avait nchclés des hilbitants de Saint-Louis qui les possédaient
déjà, ou de Maures e t nègres étrangers
qui les y avaient amenés p OUl' en opérer
la vente (Rejet, 9 juillet .8 24), p. 661.
VIBI\ 1 817 ' -
- - Voy. Compélellce (Guadeloupe).
TENTATIVE (MART' N' QUE). -
CAP '-
Arrêt du .6 mai
1 ~2ï,
-
(BOURnaN ). DE RÉVISION. -
PRocÉDunE. -
CONFISCAT ION.
CONse.L
-En
CLOS. -
ll l NI STÈnE PUBL I C.-CON1'I\ÔLEun
COLON IA L. -
CONSTATATIOX. _
TION DES JUCES. - PÉNA ,.1TÉs.-D'après les
ancien nes ordonnances locales en vigueur
fi la Martini~ue, les procès en m.tière de
tmile de noirs étaienls instrui ts et jugés
à huis clos. -Le contrèleur colonial, rem.
plaçant dans celte colonie l'inspecteur de
marine , a\ïlÎ t , par suite, qualité pour
exercer les fonctions du ministère pu·
blic près la Commission . péciale qui était
cha.rgée de statuer sur ces sortes d'aITair~.
Lorsqu'en fait il avai t élé cons taté:
l qu'un nnvire s'ét.a it npprov isionné d'ob·
jets propres à 1. tr.ite des noirs; " qu'il
avai t ~t.é trouvé à l'ancre dans une ri\'ièrc
OÙ)C faisa.it notoirement ce trafic . ct
lin qu.nd il était at/esté par des témoins
'Iuïl a.. ait été dit que des <1Jiciers du borrl
étaient à terre pOUT l'opération, que le commandant du navire n'éwit pas un capitaùie
(lU long cours, qu'il s'était trouvt! à bord
plus d'hommes que n'en portait le rôle d'éqltipage et qu' 011 avait obligé tOIlS les matelots
à changer de noms. toutes ces circonsta nces
réunies pou\'nient déterminer suflÎsam·
wenlla conviction de~ ju ges elles amener
il déclarer qu'il )' avait eu rait tle participalion à la traÎte de:; noirs, et à appliq.ucr,
par suite , les peinos éd ictées par lolo. du
. 5 avril .8.8 (Ilejet, .. juillet .8' 7),
Q
en-
p. 662.
1827,
des noirs introduits à l'île Bourbon n'ont
pu, pnr application de ln législntion sll r
la trait e, être confisqu és c nlre les moins
de leurs détenteurs, alo.·s qu'ils ne s'élaient Irot1vés en la possession de ceux-ci
APPRéCIA-
_ _ ( MABTINIQUE ) O'API'EL. _
COMI\IISSIO~ SI·ÉC IALt:
CONTRAVENTtol\
CON~EXE AU
PÉNALlTE. -
OÉLIT. _
ARRÊT. -
TEUR. _
CO:\:OAMNAT ION PECU!H,\IR E.
EXCÈS DE POUVOIR. -
NUU. ITÉ . -
99·
ARMA·
La
,
�Commission 'péciale d'appel etablie à la
lIartillique pour la repression du Mlil de
18 traite des noirs n pu, en 18.8, se declarer comp~ lenle pour con naître d' une
('onlravention connexe il ce dél it 1 et rés ullant de cc que le na"ire avait été co mlUandé par un marin non reçu cnpilai nc
(Rejet de moy en con traire à ceUe doctrine .
Il avril 18.8) , p. 664.
La contravention dont il s'agi t n'ayant
été sigllalee qu'en appel , l'arrêt qui l'a
punie a commis un excès de pouvoir. en
ce qu'il a pri- e l'inculpe, sur ce cbef d' ac-
cusat ion. du premier degré de juridiction
(Cassation parle in qua , Il al'ril 18,8) ,
p. 6611 .
L'armateur d'un navire employé à ln
traile des noirs n '8 pu être condamné à
en payer la valeur, alors que le navire
JI'éta it pas sous la main de la justice, e l
que le dél.il avait été commis sous l'em pire de la loi du 15 al'ril 1818, I.quelle
ne prononçait que la peine de la conHscatian (Cassation parte in qua , I l a,'ril
18,8), p. 664.
TRAITE DES "OIIlS (GU'OELOUPB ).- CO
SEILS PRIVÉS. -
TRIBDNADX ORDINAIRES. -
Les Conseils privés de la Martinique el de la Guadeloupe,
qui, en vertu de l'ordonnance du 9 [evrier
..\l' PEL. -
182 7 .
CQUPETENCE. -
avaient juridiction pour statuer sur
lés appels desjugeD.lenls rendus en ma tière
de contravention aux lois el règlements
sur la trail e des noirs . ont deven us inco mpétents pour s taluer sur ces appels,
depuis que la connaissance des aITaires de
cette nature a été dévolue excl usivement
aux Tribunaux criminels ord inaires par
la loi du ,5 avril ct l'ordonnance du 1"
aoùt 18'7 (Cassalion , 16 Avril 1831),
p. 666.
--
GUADELOUPE). -
INTRODLCTION DANS
ONE COLONIE PRANÇAISE DE NÈCRES EMBAR-
-
ï88
QuÉs CLANOEST INEMEXT
ÉTRANGÈRE
PERM I SE. -
où
DANS
UNE
ILE:
Ully
NÈGRES NOUVEAUX. -
INF RAC-
ou
Peine des fe .... - Sub-
stitulion.
LA TRAITE DES NOIRS ÉTAIT
TION À LA LOI DU 25 AVRIL 18'7' _ Le
fa il d'avoir pris à hord d'un bâtiment des
nègres dans une îl e étrangère
la traile
e (Bourbon ). -
TIUB UNA UX CORRECTIONNELS. Voy .
Ju,.idicliolL correctionnelle (MnrtiniClu e,
Guyane, Bourbon ),
THIBUN AUX CIUMINELS, Voy. Trai te des
IIoi,.s (Guadeloupe).
pour eITel legal de laisser subsister le caraclère d' une infrllclion à la loi du l5 avri l
1827, prohibitive de la trai te des noirs ,
TRIBUN AU X DE PREMIÈHE INSTANCE .
Voy. Praddu)'e crimillelle (Guadeloupe ).
THIB UNAUX MARlTlMES (1LES MARQUISES).
-
CONSE I LS DE GOERRE. -
COMPÉTENCt-:.
- Aux termes de l'arlicle 33 du décret
du 27 j uill el 1806, la répreS3ion des Mlits commis par les personnes emba rquées
sur les va isseaux. de J' Élal appar tient
exclusiremen l aux Conseil s de g uerre ma·
RERvO I
ri time,.- L'ord onnance d u 28 avril 1843
(.rlicle l''), qui a allribu é aux Co nseils de
1\ UN AUTRE . - SURSIS. _
COM PÉ T ENCE. Sous l'em pire de la lo i du
6 mars 183 l concernant Ja répression cie
la traile des Doi rs , le procureu r du roi près
D'UN 'fR I8USAL
guerre permanen ts des 'Iles ]\!l arq uises el
des îles de la Société la con naissance des
dclits commis dans ces possessions par
tous França is el é trangers, Il 'a pu avo ir
les T ribunaux de S.in l-Loui.s a pu , a délàut ùe procureur géneral dans h colonie ,
former devant Ja Conr de cassation, aux
terme, de l'arl. 15 de ladite loi, un recours
En pareil cas, le Tribu-
pour eITet de déroger à celle l'ègl;, qui se
trouve dès lors applicable à ces Etablisse·
menls. - A dû, en conséquence , ètre décI.ré n ll l el emportanl nulli té des décisions
nal saisi devait surseoir à statuer, mais
de ces Consei ls un arrê lé du commissai re
non se cleclarer incompete nl (Cassation et
l'envoi de l'aITnire de,'an t la Cour l'oyale
de Rennes, Chambre d'acc usai ion, 3 1
ja nvier 1845 ), p, 6Gg.
de la rêpubliqu e a ux iles de 1. Sociéte
'l ui, sous pré tex te rie l' impossibilité de
t.:omposer un Consei l de guerre maritime ,
a att rihû é ù un Conseil Je guerre perOla·
en renvoi devant une aut re Cour que celle
de la colonie. -
l1€'nt la connaissance des crimes et déli ts
comm is par des marins ~ ucrd des bâti·
menls de la république et fi changé ainsi
- - Voy , Cassalioll (Bourbon ).
l'ordre des jurid ictions établies par la loi
(C.ssntion , 22 févr ier 1800 ) , p. 670.
( ~ I artinique ),
- - Voy . Règlemellt de juges (Senegal ).
TRANSPORT DES JUGES SUR LE LIEU
DU CRIME OU DU DELI T. Voy. COllr
d'assises (Guadeloupe) .
TRA VAUX FORCÉS A TEMPS. Voy. Esc/a
CMU-
- - Voy, Juyement, et "'Têls (Guadeloupe),
'l'ROM PERI E ( ~lART I N I QU' ) , - DENRÉES ALI:\IENTAH\ ES. -
VENTE À L' ENCAN .-Ar\NONC t-:
L'annonce faite dans
un journal Clue des denrées alimentaires
(qu'on a reconnues èlre corrompues ) se.
ront vendues à l'encan , pnr l'intermédiaire
d'un -commissaire· priseur, ne suffit pa~
pour constituer le cas de mise en vente
prévu el pu ni pa .. 1. loi du '7 mars·
1" avril 1851 , concernant la l'épressioll
de certai nes rraudes dans la venle des
marchandises , alors surlout qu'en fait la
vente n'a pas eu lieu , et que rien ne constate que, dans l'i ntervalle de l'an nonce
aux poursuites , le vendellr ou SO li man·
dataire se soient mis en rapport avec des
acheteurs(Cassn tion , 31 décembre ,858).
p. 682.
- - (MARTINIQ UE). - l'EINE. - Le decret
dU'9 avril 1857 ~ui l'end obligatoireda~,
les colonies la loi du li rn:lrS· l and
185 " tendant à 1. repression de cer·
U
- - Voy . drrolés du youvemeur (Bourbon ).
- - Voy . Jugements el urrèls
TRIBUNAUX MILLTAlI\ES. Voy,
lion (Guadeloupe, Sénégal ),
I)ANS ON JOURNAL. -
(Cossation , inlérol de la loi, '4 avril,8'g) ,
p. 15 ..
TRAITE DES NOm S tSÉNÉGU ). -
TIUBUNAUX MARITIM ES. Voy, Regl,meJU
de juges (Sénégal), - PiI,.terie.
- - Voy. Elul de siége (Ma l'Ii niqlle).
. ries noirs était permise 1 ct de les avoir in ~
trod uÎls dans une colonie frança isc, a eu
alors surlout qu'il s'agissait de nègres re.
connus 'lOut'eaux~ c'est·à·dire n'aya nt ap.
parlenu à aucun des habi Lants de l'île ou
ils avaient été cmbarqués clandes tinement
789-
Voy. Mu ..ins (îles S~illt-PiclTe el Ji'lu e·
Ion ). - Vol de vivres,
laines fraudes dans la ven te des ~ar.
chandises , n'a pu in tervenir pOlir ces Eta·
blissemenls que dans les conditions de
légalité (lui les régissent sous le l'ap~o l't
péna.1 - Un arrêt a donc pu avec ra Ison
cl
fai re applica tion , en celle matière,
el-
peines édictées p'" l'article 4.3 du Code
,enal colonial , et lion de celles portee;
1 or le même al'ticle du Code metropotriain (Rejel , 9 mors 1861 ), p. l i 0,
�-
790-
-
79l
lime; il suffit qu'd ail Qlleint SO li bul par
, impie sUl'prise(Bej et , 3 1 décembre 1858),
u
USAGE DE FAUSSES CLr:FS. Vov. Vol
, Martin ique ).
p.
QUA LITÉS. VO)" Escroquerie ( Gulde.
loupe),
USU P.PATION ( DE TITRE). Voy. e xercice
illégal de la médccine (Réunion ),
l'SAGE DE rA U.X NOMS OU FAUSSES
VAGABON DAGE (MARTINIQUE ). - ENFANTS
ÀGÉs DE MOINS DE SEIZE ANS. -
Le décret
du , 7 avril .848 relatif à la répression
du vagabo ndage aux colon ies, en lDocliliant pour ces Établ issements les peines
.pplicables au dél~t de vagabon dage, n'cn
a pas affranchi les enfants au-dessous de
l'àge de seize ans; ceux-ci sont dès lors
p. sibles des peines portées par ledit décret. combin é a\'Pc les dispos ition s de
l'article 69 du Cod e pénal colonial (Cassatian , inlérel de la loi, ,ft' mars 1 g50) .
p,683.
- - (MARTlXlQUE ). - PEINE3. - Le décreL
d" '7 al'l"il .848 qui modifie, dans les
colonies. les peines portées antérieurement contre le vagabondage rend i~a p
rlu rl écret du '7 avril .848 sur le vaga_
bondage, a seul le rirait d'apprécier s' il y
a lieu d'accueillir les fioc1amation s qui
peuvenL êtl'e fa ites en leur faveur pal' des
comm unes ou par des particuliers . - En
conséqu ence, un individu ,Iont l'état de
v3ga bondage a ete reconnu constant par
un arrêt de la juridi ction co rrecLionn elie
ne saura it êlre relaxe de la pou rsuit e pn!'
dage n'existe plus (Cassa tion, intérit de la
loi, l ojo nvier 185,), p. 695 .
VABIATIO NS DE DÉCLABATIO NS. Voy.
Cour d'aH;,es (Guadeloupe).
~l ême solution sur des po urvo is sem-
- - Voy. S ermen t (Ma rtinique). - Pièce
al'guee ci e fau< . - Empêcbemenl.
VlE ILLABDS ET INFIRMES. Voy. Esc/avage (Guadeloupe).
VIOL (G UADELOUPE) . _
- - (MARTIN IQUE), - RÉCUMATION, PÉTENCE. -
COM -
Aux colonies. le Gouverne-
ment, à la disposi tion duquel les vagabonds
doiyen l être mis. aux termes de l'nrLici e J ~'
VISiI . Voy". Douanes (Martiniqu e).
VOIX DÉLlBÉBATIVE. Voy . Orgllnisation
judiciaire (Martiniqu e) . Co nseill ers-a udi-
VICTIME. -
AUSENCt:
SURPRISE DE LA
DE VIOLENCES . -
Pour qu'i l y ait cri me de viol , il Il'est pas
nécessa ire que l'auleur ait exercé des violences physif]u eo;; ou morales sul' sa vic·
T RA ~TI ON . ---:- Dans Son accep tion légale , le
mol soustraire emporte l'idée d'une IIp/lré.
hensi~n , d'un déplacement qui doit ètre
le fa. t d~ coupable. _ En conséquence ,
ccl u~ qUI relient une chose qu'on lui a
rem ise, et qui ensuite , dans un esprit de
fraude , en dispose au préjudice du léoilime propnclal
'" re. ne commet point 0 la
soustraction fra udu leuse prévue par l'ar-
ticle 379 du Code pénal colonial (Cassa.
teurs.
lion , intérêt de 1(( loi ,
( MA"T' NIQ UE). -
VANTE . -
CIRCONSTANCE
AGGRA-
USAGE DE FAUSSES CI,EFS. -
POS ITION DE LA QUESTION. -
La circons-
L,nce de l'usage des fa lisses clefs ne peuL
servi., de base il l'appli cali on légale de la
pein e des tra va ux forcés, si la qu eslion
qui y est relati ve n'a pas été posée ni ré-
solu e dans les termes prévus par l'article 38 1, n° 4, clu Code pénal co loni al
(Rejet , 20 mars . 842 ), p. 168.
venu dans son domici le tHan l acceptée
par ladite juridiction 1 l'é tat de vagabon-
plicables aux vagabonds les peines proVENTE A L'ENCAN. Voy, Tromperie (Mornoncées par l'ar ticle 27 1 du Codc pénal
tinique ). - Denrees alim entaires.
rolonial (Rejet d'un poul'I'oi formé dan,
l'i"térêt de la loi, . " mars . 850 ), p. 686. ~BIFlCATlON. Voy . Cour d'"sslses ( ~l ar·
Liniqu e). - Assesseurs .
bla bles formés co ntre deux arrê ts re ndu s
à la )Iarlin ique à l'égard de la nommée
Aurol'e et du nommé Jean·Pie"e. - Audie nce de la Cour de cassa tion du
1"' mars 1850, p. 6~3.
VIO LENCES. Voy. Viol (G uadeloupe ),
le même arrêt , sur le motif que, l'offre
faite pli' un habitant de recevoir le pré-
-
té.
VOL (MARTIKIQUE). - CARACTÈRES. __ SOUS .
VIOL. VO)' . Co",, d'assises (Martinique).
VOL
20
11 7,
VOIES DE FAIT. Voy, e scla vage (Guadeloupe).
v
fd ou terie. (Hésol u pOl' un arret dn
vrler . 846), p. I2g.
( M ART"' QUE), rtf,\ TIQN. -
DÉPE NSE DE
R~FO'S DE PAY ER. -
CON SOMLe fai l
d'être sorti d'un café sans pay er la dépense
tic consomm ation ne cons lit ue ni vo l ni
1"
mars 18·0),
p.69 8.
- - ( GUYANE FRAN AISE). ACQ UITTEME NT. -
COACCUSÉ _
CIRCO?\ STANr.E ACGRA.
L'ac.
qu inement d'un coaccusé ne déLruit pa~
nécessairement , à l'égard d'un autre accusé . la circonstan ce aggrava nte de I,t
VANTE. -
PLUR .HITÉ D'AUTEURS. -
pluralité des auteurs d'un vol , .lors surtout qu'on est fo nd é à penser que ce der·
nier a pu commettre le \'01 avec d'autres
personnes restées inconnues (Rejel
' 0 8vril.851), p. 93.
VOL DE VIVRES A BOHD D' N NAVIRE.
Voy. Mari"s (Sai nl-Pierre et Miquelon ).
�-
793 -
TABLE
DES N OM S DES PA RTI ES.
A
Pllgel .
AUGRHL . . • . . . • • . . . . •. . .• . • • . . •
AJlÜ' (La goélelte
186
L' ).. . . . . . • • . . . 137
A DIN ARAYANAPAULL É .• . •.• • .•• . . •.
64 6
DE S DO UANE S , 184, 35'8,
363 , 36 6, 373 ,379,383,385.
A DMI NISTR ATIOX
ADONI S • .. . . . . . . •. , .•• . . . . . . •• ,
259
A GNÈS . . . . . . •.••• . . . . • • .. • . . •..
379
Piqua"t. . . .. .
91
AL EXIS el Dutr es . . .. . . . . . .. . . .. . '
164
A IGUI LI.O N ( L o u i s), dil
Al.EX IS
A l. FRA
PIg", .
A NGE . . . . . .. . . , . . . . • , .•. , . . . . "
323
ANGL.,"E ( Aris tid e) .•.. . . . . . "
65 1
•.••
A N~A POULi .. . .......• . . . . . . . ", 1 11
Le m ê m e • . . .• , . • . . . • • . . . • • • . • .
635
A NT ÉNOR . . . . . . . . . . . . • . . . . , . . . . .
236
(Paul ) e t auIres ...
ANTOI NE
AnDIN E,
. ' ..• , . .
438
dil Fiji .. .. . ... , . , . . . . .. 59 8
ApPA NAN .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. .
646
ARA NN ASSA U" . , , . . • . . • , • • . •. . . . '
646
ARCAPACUETTY .. . . . . . . .. . . . . . . . . ,
640
(Guadeloupe ) . .. . ... . • •. .. 259
el
l'OTA m E , • , . . .• . . . , . ••..
4 00
A l.o Nzo . • • . • . . • • . . . . . . . . . . . • . ..
86
ALZl I\ E . . . . . •• • . . . . . . • • . . . . . . ..
5 10
A .II A"RY .. . . . . . • . • •
543
. . . . . . . . . . ..
A lI ONDROUX . . . . . . . . . . . , . , . ' . . . . '
263
ANNA!lAI. ECHETT1'. • • , . • . • . • • . • • . . .
646
AN CELIN
(Charles) . . . . ... . . , . .... ' 473
ANDRÉ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . , . . .
ANFRAY . . . . . • • . • . . . , . . • . • . . • . ..
454
198
ARM ATEURS
de la goélette lu Maria .. , 394
ARM ATE URS
du
navire
A IINASSAl.A" . . •
AR NAU D
la Sabine ... . .. 666
. . • •. • • , •. . • . • . .
(Jean. J~SC pl1)
ARSON~EAU
. , .. . . . . . . .
.. . • • .•••.•• .•.. • • ••.
AUB I N . . . . · · · · · • · · ·•· • · • ·•· • · · .
A UGUST E . . • . .. . . . . . . . • .• • . .• .. .
A UG USTE ,
dit Petit. AugUJte., ... ····
100
646
!u4
86
660
16 9
86
�-
-
794-
795-
P'Set.
P,ge,.
p'!'"
AORORE ... ... . . ..•...•.•.• . ...• 69 3
AYAROUCnETTY .. . . .
ArA RAOeAOLl·. . ...• ••.. . . • ....... 646
AVASS",IY . .. .. . .. . .. • ... .•.. . '. 646
...... .•. . .. . 646
CORO (Chris tophe, dit ), .•.••.•• , "
CRÉIIIEUX ·NEVEOX (Alfred) .... , .. . . Pagu.
321
88
COUPIN •.... , .•.•............ • , 248
CaoSiLUAC., .. . .... ..... . , ...... 116
GOUy ........ · ............. .... 356
B
COVINDAPOVLI.É. . • . . . . . . . . . . . • . .•
BAÏOI ,SAR • . ...... . . . . ........ '. 208
BIROTTE ( Léonard ) fils ...... """
B'MOOR-GOEl" , . . . . . . . . . . • • . . . .. 208
BISSETTE et VOI.NY ...... . .. . .•. . .. 53 7
BARTHÉLE"Y el SIBAOAY ... . ........ 352
BOILAT ( L'abbé) ...•• . .....•. . . .. 64.
BATTAPEROOMAI.PAUI,LÉ .... .•• .• . .. 646
BOLO (Ch.rles) .. ... .. ...•. . . . . ' .
BAYo .. .....• . . ........ • •• • . , ..
86
160
CUMIN (François) .... ..• , ... . ... .• g6
l i 1
COV INDAPOULLÉ el aulres .. . .• , . . . .. 635
CUNOMES .. . ..... . .. . .. .. ...... .
COYOT .... .. ... . . . . , . .... . , . . . • 240
CVRILLE . .......•. .. , . • .•.• .....
D
79
(Louis.Alphonse) .. .. .. ' 556
DAGOMEL .. .. ... , ••.••.••••.•... ,36
DESRlvEnv (Charles. Huyghues ) •. . ... 58.
BEAOGOV (Méderic) .... , . .. •...... '9ï
BORNE DE GRANDPRÉ. . . . • . . . . . . . .. .64
DAllnOUILL': . . . . . • . . . • . . . . . . • . .. 236
DE SRIVEAY
BÉDIER et au Lres. . . . . . . . . . . . . . ..
BouÉ . . .... ....• . . . ... . ... .• ... 283
DARnAc .. . .. . .............. .... • 3.
DESRIVIÈRES GEns ... .... . , ..... ,. 656
Bounol~.
. . . . . • • . . . . . . • . . . . • . .. 4g8
DELLoe ..........•.• ... . . ....•. 664
DESVARIEOX ... ... ........ . ...... 115
BovlS (DE) ....• . .. .......• . •. . ' 557
DELOMOSNE (Vielor) ..... .. .... . .. '45
DEVONA\'A·GAPOULLÉ fil s .. , .... , .. . ,,3
BRUNEAU ., . . . . • . .. . .. . ... . .... 47 3
PELPllINE . • .. . .. .•....•. . .....
60
DID.ER et au lres. . . . . • . . . . • . . . . .. 489
BERTRAND (intérêt de la loi )., . . • . . . . 236
BnoNEL (Jean·G ervais) . . ... . . • . . "
3/;/;
DEliAS et AMON DROUX . . . . . . . . . . . .. ,63
DOYON .. .. . . ............ . . .. ... 223
BERVILLE (Jacques.André ) . . ...•. . . 479
BnONY DE CHÀTEAUDRUN. , . . . . . . , ' .
17 8
DEMBA,SEYE ..... . .. ..••••... . .. 325
DOBOORG et Ci•. . , . . . . . . •.. . . . . . ..
Le même .•... .•. .... , . , . . . . . . . . 327
DOBREUlL, . .. .. ..•. • .. ...... .. , 353
DENYS el Qu lres ..• . .... ' ... ... .. 164
DUFFAOT . . .. , . , . .. .. , . . . •.•. .• . 385
12'2 , 19°
DESABEY .. ... . .•......•. • .. .... 277
DUHAMEL, . . . . • . ..•.• , . . . , • . ...
CAlfARAPAOLLÉ et au Ires . . . . . . . . . .. 646
COAOVET et nulres ... .. . . . .. . .... , 146
DESHAVES·GENDRON . ..•••.•••• •. '. .25
DUNIES (Josoph ) ... ... , .. ... . . .. . 655
CANDOLLE .. .•...•...... ... . •. '. 603
CnÉRI CÉTOOT. . . . . • . . . . . • • • . • . ..
81
DÉSIR ( Moïse).... .. .. .. .. .. • ... 5 ..
DOPERRÉ DoonNEAux (femme LARBRE). 326
CARLIN . . . .. . •........ . . . . .•... 452
CHEVRl ER . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . "
,,8
Dopuv (G uillaume) . ....... , .. . . • 437
CASTELLAN (veuve FOOCAnT ) .... . ' .. 222
CICÉRON el THOMAS ... . . . .. ....... 544
CASTORA et au Ires . . , .... , . , . . . . .. 48 .
CLAI,RIVEAU (Gustave·Paseal ) . . .•... 323
CATTAN ct alltres.. • • . . . . . . . . • . . .• 6/;6
CLANeAssHI"'IODELY. . . . . . . . . . . . .. 646
CAOSS'ER (Marie.Zabette ) , dile A mélia ,
et dU Ires .. . . ...•.... .... . .. " 330
CLARISSE (~ I"delei nc ) .... . . . • .... '
42
ÉCLAIR
CLAUDE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
86
ED>lOND et FERD'NANO •.. , •. ..•... 238
CLAUDIE.. .. .. . . • . • • . . . . . . . . . ..
8.
ÉDOUARD ........... , ...... ...• . ,59
COCHET . . . . . . • • • • • • • .. ' . . . ' . ' .,
l lO
ÉLEUTHERT (François) ... • .. , ..... 509
BONHO"'"
) 32
du navirc français le
Luiz.d'Albuquerque .. . , ., . .. . , '. 669
BELLET, capita in c
BELLONV-BERTIN . . . . . . . . . . . . • • . •.
60
c
CADEn
el auLres .. .. ....... ... ... . 646
CÉSA 'RE (Jean·B.ptisle) . .. . • .. ... . 26 7
COAIGNEAO el autres . . . . . . . . . . . . .•
.22
CnASSAING et autres . . . .. ... ..
70 J
CSAILLOO (Jean·Aimé) . . ...... , . . . 597
COLAS . .•..... . .. . .... . . • , •... ' •• 5
CHAPRON (veuve LEVY) •.. .. .. ••.•. 57 6
COLSON •. . .. ..• .. . . .. . • , .. . • . .
CHARLESON •. .. , .. .. , . . •• . . . , . ..
86
DESLAMORS (Martinique) ... . ... '14 ,
aîné. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
28
4n
E
(Navire
L· ) .... .. . "
.. . . ..
62g
ÉLISA. {Navire L· ), ... . . .. . , . .. . . . 363
ESSON (Pierre) . .. .• ... . , ... . ... . 34
EosTAeHE (Jacques·Fra nçoi,) .. .• ...
346
CÔME. dit SallS·Pu/'eil. . . . • . . . . . . .. 586
100.
�-
-
796-
ï97-
Pagn .
DE LA LOI \ TlI'lIge irrt1gulierd'usscssew's. -IUulliolt ) . . . . . . . . . . ..
' "T
l NTEl\t.>
F
FABlES et VOLN" . . . . . . . . . . . .• ••. .
P"gu .
PliSta.
53 1
FERo'NAND el ~o"OND . . . . . . . . . . . . 238
F AG,ILoE (Jean·Charles). . . . .. , •.... 184
FIGARO (Auguslin ) . ...... , . . .. . ..
99
Le même . . .. .. .. . ....... . .. .. . 55g
F INETERRE MARG UE RITE (Pierre). . . . .
99
Le même ..... . ....... .. . , . • , .. 583
FLORI N.......... .. . . .. . .. . . ... 640
FANELLY (Marion na-Louis) . . . .• .. . . 27 3
FRa iS . . ... •. . . . ........ . • . ... .
FArDe (Isidore) . . ... , .. • , . ... . .. . 103
GILI.OT DECASSE .... . .. . .. .. .. .. .
GALLARD .. . ... .. .. . .. •.. . . ... •. 526
1 ~p
G IA!
ou
",
J All t::S . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
5 17
GASTON . dit Tambour. . . . . . . . • . . . .. "9
GOi'iN I ER-MoNDÉS IJ\ e L SAN CÉ . .... . ..
35 1
GHOT . .... . .....• .. ... •. .. . ... , 55
GOULA-.Vlo uSTA PII A .... . . . ... ... .. 5.3
GÉRARD e t au tres.. . . . . . . . . . . . . . . .
164
GounouN el. PnuNIE IL . . .. ' .. . . .. . . 2 24
GERliAlN. . . . . .. .... . • . ... . ...
86
GOURG ..
GERlIA" (Anicaise) .. ..... ... . ' . . .
54
Gn,\ND-CHAnLtRY . . . . . . . • . . . . ~ . . . .
_
(aO'. Moras) .. .. . .. , . . . .. . . .. , 5 ,
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(afT. Gibelin) ....... ... .. .. . , 54
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(arr. Go)'ol) .. ........... .. . ,5 5
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(a O'. Louis)' Lifrère) . . . . . . .. . 157
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(afT. Birolte Ldona ,·d fih ). . . .... 160
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(afT. l'eSlle! cl Moreau) ........ 16,
GRATIEN el autres . .. ... . . . .. .. . . . 26 5
GIBELIN ..... . .. , . . . . . . . . . . . . . .. 154
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HrGo:s eLau lre3 . ... . . . . .... ... . . . 03 3
HERlf.·DoQu .... ( Louis-Félix, dit).. , og
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- - (Iroubles de Kurikal).. . .. . . . . .
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- - (a ir. Léo-Moizire) .. .. . . .. ' . .. . ~ 5 5
- - (. fT. L'yordl, CU/wmeset 81'11I/eua ). 47 3
- - (, IT. Didi,,' el "ulm ) .... • .• . . . 48 9
- - (aIT. O"essen·Moédi",) . .. . .. . . . 1'93
- - (nfT. Ramassa",)' ). . . . . . . ...... 49 '
- - (aIT. Joson·Robe,·' fi's) . ... . . . '. "Oi
- - (afT. l'm·seille).. .. . . ... ... . . . :>05
- - (afT. L'gras ). . . . . . . . . . . . . . . . 5 1l
- - (aIT. Goulu.MolI'lap"" Cipu"is ) .. 5 d
520
__ (aO'. Llyage, Anténor el at/ll'es) , . 236
- - (Jnde. - C/wmu ,'c d'accu.sulton .
- 12 j uil let , 844 ) . . .. , . . . .
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__ (. fT. Ferdinllnd et E,!molld) . . .. . 238
- - (aIT. Am"",y) . . . . . . . . . . . .. , 543
- - (afi'. Vdlepelel). . . . .. . .. . . . . . 241t
__ (an'. Amé-Noél. - 25 llIars ,8/18). 5""
- ' (. IT. SaIl9arclI)') . . . .. .. .. .. . . 250
__ (aiT. des "POUX MOI·i,, )..... . .. .
- - (. 0'. Demas et Amolldrou.x ) . ' . . . • 63
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- - (. 0'. Gralien e t autres) . . .. , .. . . 265
__ (an'. l'im .. fl amllr). . . . '.' . . . .. 59'
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(.0'. Ma)'lIard) .. . . .. . . ....... 286
- - (aO'. MOII"j",, ;II ) . .... . . . .. . . . 599
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(n iL Gl'Ulld-Charlery) . . ... .... 307
__ (aIT. Mo"lill. Vafre'"e) . .. .. • ... 604
- - (. fi'. Ramch",,,Zirap,,de. c/,)' ). . . .. 330
__ (aIT. FIor;" ) . . .... . . . ... . . . . 640
(nfi·. Jean-G e,'v,,;s /Jrullel) .. . .. . 344
__ (ar m,teurs de III SlIbille) . . .. . . 666
- - (a rr. Michel, dit Lo"'e'·lu'·e) ... . 31t5
_._ (aIT. Tom·llo", el aulres).. . .. . . 683
- - (af1'. Viugutnrumll·Poul/é ). ... . . 347
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(aIT. Louis ) .... ... . · ...... · · 69 5
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LUCIEN (Charles) (Marlinique ) .. .. .
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J .tKSON (M.rie) .. ..... . . . ..... . .
58
JEAN,PIERIIE (Martinique) ... . . . . . . .
JAt QOART (Cyprien , dil ) .... . . . . .. . '45
683
69 3
M
JACQOART (Pierre·Louis , dit). . . . . . .. 503
MHJlERBE (Adèle) ...... .. ....... 12 5
JAM ES OU GUI. . .. . . .. . . .. .. .. .. 5 '7
JOSEPII (BoudJOn) .. .. .. . . ... . .. ' . 445
MARIA
J EA K . • • .• . .• •.• •• • • •• ••. • •• . . . • 68
JOSEPU (Guacleloupe) ... ' " . . . . . '. l59
J" ..·ÉLlE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. .68
Joso,·HonERT Iii, . . .... . . .. . ... '. 497
JEAN·LoUlS . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
J OSSELA" .... .... : . . . . . . . . . . . . . 508
JEU, PIERRE (Guadeloupe) ..... . . "
KIQU,INDON (Cbarles) .. .... . ..... . '7 6
30
L
MIRAT .•.••. . . . • .. . . . . • . • . • .. ' .
MAnIN . . . . . . .. · .. .. · • • , . ... . .. .
MlTolo ( ~,' ide) ....... .. ..... . ... 340
•• • • .. • •••• •• • • • . •• •• . •
23
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MAURANAYAPACUETTY ... . • . . . . . .... 646
MORAND... . .... . . .... . . .. , . • . . . 125
MA\'N'RD (DE) . .. . . .. .•. . • .... ' "
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Inênl C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MOR IN(Épo ux). . .. ..... . ...... . . 567
LEBORCNE , dil Petit·Papa . . . . . . . . . .
M,GooT ....... ...... .. ....... .. 14 5
LAcÉ MON . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. 234
LEGM S . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . •...
LACROIX . . ... . ... .. . ... . .. . , . . . .
41
LEMAS ... , . .... .. .. . ... ..• . . . .. 589
LACO R.. . . . . . . . . • . . • . . . . . . • • . . • 33 9
L.,IOY, ... . . . • . • • . • . . . . . . . . • • . . . 125
LA FAGE . ... ... .. • . . .•. . . ... .... 236
LENCLOM E... . .. . •. .. . .. .. .. . . . . 239
L AGRA NG E e t auLres . . . . . . . . . • . . . . .
1 ::12
LÉO·MÉZIRE . . . . . . . . . . . . . . • • • . .. 455
L .U IA.I\ RE .. .. . . . . • . .. . . . . . • . • ' • .
213
LÉON et NICAISE ...... . .. . .. •. . .. 434
LAMBERT . . . .. .. . .. . . . .. ... . • . "
143
LERAl'. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 242
7
LESAGE (Jean )...... . . . .. , .•...•. 529
NAVillE l'Éclair . . . . ........ , . .. . . 60g
Les mêwes . . . . .. . . . .. .. .. . . .• . . 342
LEV\' (VeuYe) et CIIAPRON .. . . . . . . "
NAVIRE l'Élisa . . ... . . . .. . . . . . .. . . 363
LAMY cl aulres . . . . . . . . . . . . • . . . .. .33
LIBB\' (John ) .... .. .. . ........ .. 3g6
LAQ UIOTTE (Félicilé) ...... • . . ..... 26,
LOT ... .. .. . . . . . ..... .. . .... .. , " 9
LARBRE (Femme ) ...... . . ... . . .. . 326
LOTH (Josepb· Féli x , dil Édouard ) .. ' 206
LARcnER (Cbarle.) . . .. . .. 616,6",6 ..
Lools . ....... ... . . .. •. ... . .. .. 69 5
LARROU Y (Félix ) . . . . . . . .. .. . .. . '. 25 9
LoUlsy .. .. . .. .. .... . ... . . . . . .. . 4'9
LAORB T (Jean·Baplisle) ... . .. ~ . . . . 194
· E
LO(J JSY LEFREI\
18
. . . . . ... • • . .•...
576
15 7
37~
MÉLÈDE .. . .. . . . .. . . . . .. . . " .... 177
L.IBRO USS E .... . . .. . . . ...•.. . .. . 602
et outres . .... . .. . . . ......
8fi
MARLET ........ . ... , . • . . • . . . . . . 515
MEMOË' . .. . ....... .. , . . • • . . . . . .
L AMINE
MONLOU.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
488
LAURIOI. et aulres . . .... . . .. .... .. l M
512
6' 7
MAnI" R"TAO' JESU. . . . . , •.... . ... , 59
LABOR , dit Rt!gis, dil Moujik ... .. . . 117
51
328,340, 38 . , 387,394 , 400,41 9,4 37 ,
447,53.,53 7, 549,5 57,579 , 597 .598,
599, 648,649, G6. , 662 , 70 1.
(o{fair~ de 10 goëlelle hollan·
daise la ) . .. ... . . .. . .. . . .. . . " 394
MAR' US .
86
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"ERVEGIlEN (Lecoiil DE ).. .. .. . . ..
LUC'EN , CL.IUD •• el auIres ( Guade.
loupe ).... ........ ........ . .
Plg~ •.
JOB.lIT\' (Charles) ... . . . . . . . . . .. . . 323
JOLUVET (Jean·Lo ui. ). . . .. .. .. . . '. 528
3
Plgl'l
LOUVEnTURE (H enri.Michel) ... . . .. . 345
56
MOR IN(Pierre Aimé.Firmin ).. . ... .. 001
MOUL'N·DuFREONE . .. . ... . ... .. . .. 604
MINISTÈRE PUBL'C, 4,11,28, '9 , 32 ,56,
86,114,122, .32, 14 3, 144 , . 46, 151,
161, '04, 20g, 22., 242,26 2, 'i7, '7 8,
MOU NIAP" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
MOYET. ... . .. . . . • .... . . ....... .
67~
NARAYAN,\POO1.É . . .. . . . . . . .• • • • . , .
NÈGRE .. . . ... .. , . . . •... •.. .. . ..
86
- - - - - - el . ull'es .. . .. ..... 635
NELSON .• . .. . . . . . . . •.•.• .. .• . ..
86
N ICA ISE e t LÉON .. .. . , ... •. , .... .
434
N
NoËL el VICTOlll NE (Guyane) . . .... . 44 1
59
NoËl. (Amé ) (Guadeloupe) . . ...... .
Anna-Su1'I'oh Churlolle. Teazer, Bella et Fox . e l navire
américain l'Elltr.prise . .. . . . . .. .. 387
NAVIRES ANGLAIS :
Le même . . . . . . . ·· · · · ·,········· 550
1
"'OÉL (Baule) .... . ..... · .... · · ··
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ÛOESSF.N ·Mo ÊOUf . . . , . . • ' • . • • . • . ..
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ORPIl.LE (Juseph ) .. . •.. . • . .. •. ... 5Go
OUV'LLE . .... . •. .. .• . ... . . "
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1\0SEMONo DE BEAUVALLON.. .. .. , , "
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P,ISQOIER .. . . . . .. .. . . . . . •.... . 5' 0
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PHACo p l nrlial . . .. . .. . . .. . . .
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644
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I\OOGON (.!Taire de la goëlelle l'Adèle).
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- - (a rr. Terseron) .. ...• • •. . ' . . " IIi 5
SABABAoy. dil Candecara, el aulres. "
646
SAUPRAYACOETTY el aulres. •. .... . . 646
PAUl.. A~TO"E cl autres (Martini,!ue ). 438
- - (.rr. Bmille) . ..... . ........ 47 9
SABABAoy· MooELY GIs. . . . . . . . . . . ..
11
SAOPRAYEN. rds de VayabaurigClty ... 646
P.'ULI"N el ISAUTIER. . . .... . ..... ' 376
-
SABINE
(Navire la ) . ...•...•.. , ' "
666
SAYODO ... ..... .. . . ... . . ... .. .. 180
P.UL·J'RÔ"E cl ESSON (Inde) . . . . . ..
34
- - (oIT. BOI'/lOmme) .. .. . . . . ..... 556
S.,NT·AuntN .. . . .. ... , . . , •• , . . ..
86
SCUAUMBOURG (Sainle·Clai re DE) .. .. . 506
PEC"R. HEORTEI'''T ([ C· .. ...... ' 38 1
- - (aIT. de 13ol'is) ... ...... ...... 557
SAINT'CYR (Guillaum e) ........ .. "
81
PEllA U (Raymond ) . . .........• . . ' 65g
- - (.0'. A mée/de Tirel ). . . . . . . . . . . 58 D
SAINT·JUST el S'MAC. . . . . . • . • . . . ..
g5
161
- - (a IT. Anloille, dil Fiji ). . .... . .. 5g8
Le même •... , ............. . .. . 3 t7
SÉMAC (Jean·Augusle), 77. 89 , g5, 301,
315 , 3 t 7.
44 9
- - (.IT. Sommaberl ) ..• .. . , . .... . 624
SAINT-LoUIS .. •..... .•.. "
SÉdCAL (Léonard) ........ . ' . ... . 304
PETIT·CEc':E... , . • . . . • • . • . . . . . . . 259
- - (aO'. du nav ire l'Éclair ) ...... . 62 9
S'''T·P,IIR . . . . . • . • • . . . . . . . . . . .
653
SIBAoH el BARmÉLEMY . . . .. . . ... . 352
PHILIPPE .. . ... . ... . . ..•.... . .. . 258
- - (aO' Pirllnlllssllmypllul/d el Iwl rcs ). 646
SAINT-P'ERRE .. . . .. ... .... . . .... . 25g
SlDAMnARAPAuLLÉ el aulres .... . •... 646
PHI LIPPO' ( Paul ) ............ ... . 343
-
SAINT-PIERRE (Jean-Baptisle ) . . . . . ..
86
SINASSAMY el aulres... .. . .. .. . .... 646
POLLUX .... . ... , . . ' ' . . . .. " ... . 259
PROGRis (Jott rnal k ).. . ..
SAI NT-PnEux et VOLMAR . . . .... . . . . 626
SINNAltAPAULLÉ el au lres ......... . ' 646
SAINTE-LuC E. .. ... , . . . . . . . . . . . . . 176
SOCCALI NGAMODELY cl autres ...... .. 646
SAINTE·RoSE (A uguste) . . . , . . . . . . .. 547
SOCIÉTÉ DES GUILoIVES (Réunion)... . 38,
SAINTE-Ros. Donv AL. .
56 ,
SOGOoER , dit Sisi . . ... ........... 484
SAINTE-I\OS' HARDY . .•. . . .. , • . . . .. 137
SOAB"'BERT . ... .. . ..•.• . • . •. . .. , 624
SAMBA-DANTYLLA el SULÉ!!AN • . . . . .. , 78
SOOPANAKIN .. . . . . . _ .. .. .. .. . , . "
11 9
SAMBA-Kon .... ......... . . , ... ,. 187
SOOPOORAYAPADEAC Ul' , ,. , . •. • . • . . '
330
SAIIDA-MALAoO . •.. •• ..... • • . . , .' 183
SOUPRAYEN
et autres . . , ' ....... , . '
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POTA I"e et
(n l[ Lesage ) . . . ....... " ... . 52 9
(aIT. Be/lcl) .. ...... . .... . .. , 66(1
. ... . . . . .
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Pn UDE:'\'T. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . ..
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P'WCUReon GÉr.-ÉRAL (a ffaire BWlIourPnU!'\IEIl j eu ne e l GOURDON . .. . ... . . 224
Guey" ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 208
- - (a IT. A nnllpolllé cl aulres) . .
21 1
PRes ... ..... . . ..... . . .... . •. . . 406
- - (aIT. Lacemon) . . . . " . . . . . . .
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PUTlPllAll (G régoire)....... . . . . . .. 2a7
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R.,I.IC""otn APAOEAf.lll et au lt·es .. ' . 330
RAMASSAlIIC II ET1\' . - . . . . . . . . . . . . ' .
229
HEGIS (Joseph ). dil DuchâleaIL . .... . ,65
REGIS, HU VINE cl aulres . . . . . . . .
H."ASS.\"" ......... . . ... . . .•... 49 5
RÊvOL TÉS tle la G ,""de-An se . .
.... . ... .. .. . .... . . .... .
RICARD (Je.1It·Bapliste ) . . . . . . .
RAl\CÉ
SAMBA,SErE . . . .. . .. . . ..•••. . ... ' 3,5
Les mêmes" .. ,., . , .. ... .... . . , 635
Le même . ........ . . . .. ..... . . . . 327
STEWART (M. rie) .. , .. . . . . .. , .... 504
SANCÉ et GONNIER-MoNoÉs m.... .. . . 351
SUBERBÈRE (Pierre).......... . .. . .
et
,84
17 8
SANGARETTY.. . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 250
. . . 650
RIF FLER (Sai nte- Hose ) .. . • • . . . . . . . 27 7
SAS . .. • ... ...... .. .....• . . .... 64g
SULL}' . . .. . ....... , . . . . .. , . , .. • 184
6[,6
ROBIN cl CIlA UVET.. . . . . . . . . . . . . . . t 46
S'OPAN et aulres . .. . .... . ... . •.. , 6lt6
... ...
Sl'LV/UN (Jea n) ., .. , . . .. . . .
BATTIS .-\PAUI.LÉ. . . . . . . . • . . . . . . . .
REGIS (L.bor, cli!) . . ...•..• . .
. • . . . • • . • • . .
et autres . . . .... . ... " 6&6
577
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RAPHAË l. , di! /Joudon.. . . .. •. "
32 9
. .. . . 683
SEGDASSALAM
SOLÉl1AN
SIUIBA-DANTYLLA. . . . . . ..
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TÉLÉMAQOE. . . • • • . . • • . . . • . • • • • . •
18 7
'l' HO~'
TERSERON . . • • . . • . • • • • . . . . • . . . •.
47 5
TIIOMA S
T .SSIER . . • • . .•. • . . . •.• .• .••. . .•
66 1
TIRANMINQOlDAPAUT.r.É e l uull'es . .. . .
6/,6
TIRBL ( Amed ee ) . . . . . . . . . . ..
58~
DES ARTICtES DES conES ET DES LOIS ,
TROMODE ... ••.•• . ..•••• . ••••. '.
383
ORDONNANCES, DÉCRETS ET ARRÊTÉS LOCAUX
(Adolphe-Charles ) . . • • . . . . . 563
TUÉ"AR
THÉonOl\E . . •• . . .. . .... . ... .. ...
~o9
............ . ... . . . . , . . . .
1 Qi
(Pierre-Alexandl·e-Isidore )... 544
QUI ONT SERVI DE CASE
v
(Marie). dile Malaya . .... .. 225
VINGATARAlIA-POULLÉ . .. .• •.• .. . . .
347
officier de 1. goélelle l'Adèle. 137
VINGATAnA~IETTr . .. . .• •• •• . • . .. ..
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115
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119
V ICTOR . • . . . . . . • • ..••• • . •.•••.•
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V I T"UNB Sn'LIT F: .. .. . . . . . . . . . .. -
337
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VASTRE .
VICTORINE
el NoËl. .. .. ..........• 440
VOLMAR
(Marie-Joseph ). . .. . . .. .. '. 626
dite Pi.,.relle. . . . . . . . . . . 125
VOLNY
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537
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244
VOLNY
et
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531
V INDEG..\KICUEN I N. . . . . . . . . . • . . . . . .
19
VOLNY-DuROS",IRE ( Veuve ) . .. • . . .. '
648
VILLARSON.
AUX ARRÊTS CRIMINELS DE LA COUR DE CASSATION .
AINSI QUE
DGS PRI NCIPAUX ACTES MENT IONNÉS DA NS L ES NOTICES ET LES NOTES DE RENVOI.
AVF.e INDICATION DU NUMÉRO F.T DE LA PAGE OÙ LE TEXTE PEUT ÊT Il E r.ONSULTÉ ,
DANS LE BULLETIN DES LO IS OU DA NS D'A UTRES COLLECT IONS,
RECUEILS ET BULLETI NS OFFICIELS.
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ARTICLES DES CODES.
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CODE CIVIL OU NAPOLÉON.
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1. . . . . . . . . . . . . . . . 102
3 .. ... . . . .... 180, 3 26
5 . .. . .. . . 49 4 ,5 1 4.5 15
25 ..... . . ........ 461
326 ........ . . /,43, 648
327 ...... . ... 648, 649
329 . ............. 649
1149 ........ . .... 406
1341. ........ 351 .35 2,
509, 510
1347 .... .. .. . 509,510
1348 . ... .. . ... 351,352
1384 .......... . .. 363
1382 à 1386 . .. 368, 37 1
1384 .. .. . 363,368 ,3 7 1
192 1 ...... . ..... . 510
1923 ... . .... . 50 9. 510
1924 .... . ....... . 510
CO DE DE PROCÉDURE CIVILE.
Pages.
14 1 ...... 529.530, 531
378 .. . . .. 163,562,628
381 .... .... ...... 600
Piges.
Pages.
470 .. •.. . 5'9. 530 , 531
599 ..... . 509.510, 511
781. . . . ... ....... 24
1030 ... . .. . ...... 530
1036 . .•...... 608, 60 9
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CODE DE COMMERCE.
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2 16 .... .... •..... 363
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CODE D'INSTRUCTION CRIM:JNELLE.
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31 .. . . . • . .... 4gll , 5 .5
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98 . .. ... . .. .. " 23, 25
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130. . . . .. • 99, 203, 333
133 ... ........... 511g
134 ... ....... 210 ,5 49
135 . ... .. 525 ,5 26, 54y
154 .. .. ...... 35 . ,352
155 . .. .. . 4; 5, 64g, 650
156 ...... 4 '7 ,4 18,456,
463, 465, 466,
47.,47 3 , 47 5,
47 6, 47 8 , 479
160 . . . . . . ' 99 , 203, 333
177 .. ... .. ...... . 645
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18 1. .... .. ....... 332
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26 1. , . .. .•• 8,273,274 ,
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27 1 . . . . . . . . . • • . . . .. 8
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184 .... .. . .. .
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353, 336.
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473 , 475, 47 6,
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20 9, 273, 27 5,
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311, 33;, 338,
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215, 218, 229,
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337, 350, 358,
393, 449, 451,
453, 472, 477,
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690, 692 , . 20,
521,551,554,
555, C,67' 575,
59 2, 59 6 , 599,
63" 639, 645,
675, 679, 685 ,
68" 692, 693,
694, 69 5, 697
~ 112
. . . • 5,,5 1, 15', 156,
156, 157 , 160,
163, 171 . 175.
1ï6, 203, 233,
26 7,308,3 12,
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80647 8 , 494 , 49 6 ,
505, 5 14, 575 ,
583, 61,5, 668,
69 2, 694
467 . . .......... . . 230
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469. . . . . . . . . . • . .. 23 0
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525 . . ... .. . " 637, 63 9
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2 .. .. .... -. . .. 166,236,
237, 588
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55 .. .... ... 8 1.85,2°7,
440. 1,4 3
56 .. .... . .. . .... . 102
58 .. .. ... ..... '98, 44 ,
59 . . . 167, 169 , 206. 2° 7,
20g, 236 , 327.
443, 548, 620
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2°7, 209. 236,
237 , 238, 327,
548, 620
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164 . . ... . 345, 505, 506
169 ..... . 145. 141),636 ,
638, 660
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636, 638
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185 . . .... .. . . ... . 60ï
209 .... . ...... . 81 , 84
210 .. ...... .... 8 1,86
211 ............ 8 1-,84
2 12.. .. .. ....... 81
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21 4 ...... ...... 8 1, 811
222.. . . . . 163 , ' 73, '75,
58 1, 582, 6o,
223 .......... 570, 571,
602, 603
224 . .. .. 23, 25, 26 , 556
22 5 . ... ...... ... . 26
228 .. .. ...... .. .. . 6
230 . ....... .. .... 26
248 . .. ... ..•. 626, 6'7
261 .... . . 568, 572, 573,
575 , 57 6
269. . . . . . 685, 69 5, 69 7
270 . . . . . . . . . . 685, 697
27 l. . . . . . 68c" 686, 687 ,
692, 69"
2 73 ... . .. . . . , 695, 697
295 ... ... 158, 159. 166 ,.
236, 237 , 238
296.. . . .. 158 , 159 , 166,
237 , 238
297 . . . . .. , 58, , 59, , 66
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240,4 4 2,454,
455 , 473
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341. ..... '7 9, 18 1,325,
327, 342
342 ...... ' 79, 18 1,34,
345 .. . .... , .. 648, 649
362 .. ... .. .... 80, 507
f>'g~J.
365 ........ . . .. . , 32 9
367 .... " 547, 579, 62 9
368 .. . .. .. .. '. ' .. 37 1
373 . .... .. , ' . 346, 34 7,
350, 547
~75.. . .. .. ... 25, 130,
508, 50n
377 . . . ... . .... . .. 57 8
379 . . . . . . 193, '06 , 548,
Il60, 699, 700
380 .. .. . .... ..... 5"
38 1. . . . . . 168, 193, 19"
434, 435, 440
384.. . . . . 168, 194, 195,
197, 434, 435 ,
1140
386. . . . . . 11 6, 595, 596
388 ..... ......... 193
bg(.l.
390 . .. . . ... "
303 ....•.....
3911.. .. .. .. ..
395. . .. .. ....
3U6 ... ... ....
1'0 1.... . . 548,
434, 435
. . " 4 3~
194,435
194,435
194,435
559, 661 ,
699, 700
405 . . . . . . . . . . .. . 54
406 ...... .. ..... . 5"
408 . .. . .. 22",5 11,661
418 .. . .. . 1'47 , 448 , 64 9
423 . .. ... 210,2 11 , 68,
434 . . . . . . . . . . . . . . .,88
440. . . . . . . . . . . . .. 85
44 1........... . 8 1, 85
1153 . .. 98, 130,,'7, '91 ,
'9 2 , , g5, 3' 9,
607
CODE DE JUSTICE MILITAIR E
POUR L'ARMÉE DE TERnE.
PogeJ.
P~gu.
PIGU.
43 à 50 .. . .. . . 485, 488
89 .. ... .... .. 485, 488
91 .. " " ' " .. 485 , 488
123 ... . , ..... 485, 488
127 .. . .... .. . 485 , 488
,
485 , 1,88
153 . . ...
156 .. ....... . 485, 488
158 ...... . ... 485, 488
.. .
CODE DE JUSTICE MILITAIR E
POUR LtA.RlI ÉE DB ~rER.
Pagel.
pggu.
III . , . . . . . . . . 485 , 488
239 . . . . . . .... 485, 488
�-
!lOg -
LOIS, ÉDITS, ORDONNANCES ,
DÉCRETS ET ARR I~TÉS LOCAUX.
1566.
Ordonnance de Moulins, concernant la réformation de la justice, p. 53 9'
1664 .
• 8 mai. - Édit portant établissement.d·une
Compagnie des Indes occid entales, pour
faire tout Je commerce dans les îles el
lerre ferme de l'Amérique et aulres
pays, aux. concessions, pouvoirs . racul -
tés, exemptions et pri\'iléges y contenus
(art. 34) (Lois el Constitulions des colonies
françaises de l'Amérique SOIU le Venl, par
Moreau de Sailll·Méry , L. 1" , p. 100 ),
p.53g.
1670.
Ordonnance conceJ'nant les matières criminelles et de police (Collection des anciens
Édits et Ordonnances , par l;nmberl, t. X VIIJ ,
p. 37 1 el suiv.) , p. 131, 139 , 143, 204 ,
205 , 414,528 , 5.g , 530 , 53 1, 534,
535,536, 537, 597 , 598 ,6,4,6.5.
1681.
Ordonnance sur la marille elles prises marilimes (Isamberl , t. XIX, p.• 82 el sui"Rnl es),
p. 665.
16 85.
Mars. -
Édit (Code 110;"), concerna nl le
gouvernement el l'administration de la
justice et de la police des i1es fran çaises
de l'Amérique , pour ln discipline Cl le
commerce des nègres el esclaves tian s le-
dil P.Y' (Code de la Jlfarlù,ique. ~ Lois el
Constitutions, par Moreau de SalOt-Méry),
p. 103, 148 , 149 , 206 , 367,368,37 1,
409, 4Jl , 410 , 416 , 420,433,435,
438,4 57,458, 45 9,460 , /164 , 548.
,02
�-
810-
-
811 _
1686.
13 oclobre. -
Arr(\t du Conseil d'Élal qui .
p.r dérogation à l'article 30 de l'Édit de
mars 1685 . permet d'admetlre le témoianaae des esclaves à défaut de celui des
1738 .
• 8 juin. - Règlement .concernan t 1. procédure au Conseil d'Elal el il la Cour de
cass. tion (Isambort , l. XX ll , p. 42).
blancs. si ce n'est contre les maitres (Moreau de Saint-Méry . t. 1". p. 447). p. 409.
415 , 45 7'
, 5 juillet.
- Ordonnance d ft ·
.
U
Ol sur le témOignage des esclnves contre les blllncs
(Code de la Martinique
p. 4 .. . 62 4.625 .6.6.
p. 13, . 132 . 137.140.146 . 147 . lI2 .
"'4. 4,5 , 53 , . 533. 535 . 538.
" "
1
t•
Il P 407,
)
,
•
1687.
FeYrier. -
17 113.
Ordonnance générale sur les fermes (I,ambert, t. XX. p.• 4). p. 363. 364.
, " février. - Déclaralion du Roi concernanl
la discipline des esclaves (Moreno de
365. 370, 379. 380.
1713.
11 4 oelobre. - Ordonnance du Roi concernant l'affrancbissement des esclaves ( Mo-
Arrêt de règlement du Conseil supérieur de la Mortinique sur le
remplacemenl des juges du siége en cas
d'absence ou d'empêchement (Code de la
Martinique, 1. 1", n' 79 , p. '00). p. 536.
Décembre. - Letlres patentes en forme
438 . 439.
reau de Saint·M éry . 1. Il . p. 398) . p. 420 .
1760.
4.4, 425 , 430.
7 juillet. - Ordonnance sur les
pirogues fais.nt le cabotage (Code de la Marlinique.
p. 99). p. 370'
1723.
26 janvier. -
Saint·Méry . l. Ill . p. 7'7) . p. 435. 436 .
d'édit concerna nt les esclaves nègres des
îles de France et de Bourbon (Archives de
la n",rine. -
Législatioll de l'île BourbOIl.
par M. Delabarre de Nonlcuil .
1"
édilion ,
li . p. 113) , p. 148, '4 9 , 445 , 45 9 .
465.
l.
Il ,
1763.
1
,6- 7 aoû t. - Ordonnance 'lui renOllvelle les lellres palenles de '727. concernant le commerce étranger . p. 360 , 362.
1.
1765.
,6 décembre. -
Lettre de Louis XIV qui
mainlient la première porlie de l'article 3
des lettres palentes d'octobre '727. con.
cernant le commerce étranger aux îles et
colonies d'Amérique (Code de la Marti.
1724..
4 mars. - Édit portant règlement pour les esclav;s de la Louisiane (Moreau de Sainl. Méry.
l Jll, p. 88), p. 457, 598.
nique. - Lois et Constitutions ~ par Moreau
de Saint.Méry . t. li . p. 43. ). p. ,38.
,41 , 387.390,39,.392 . 394. 397,
3g8, 399.
1727.
Octobre. - Lettres patentes du Roi concernant le com'meree étranger des îles et co·
lonies d'Amérique (Code de la Martinique,
LIu, p . • 89' - Lois et Consûtutions, par
1767.
Moreau de Soint.Méry , t. IJI) , p. 13 7.
139. '41 , ,42 . 367. 369, 37 " 383
à 399'
29 juillet. -
Arrêt du Conseil d'État du
Roi, qui ordonne l'établi,,ement de deux
entrepôts . l'un au Port du Carénage, dans
l'ile de Sainte·Lucie, et rautre au MôleSaint-Nicolas, dans nie de Saint.Do.
rningue. et qui permet aux étrangers d'y
1736 .
15 juin. -
Ordonnance du Roi concernant
les affranchissements (Moreau de Saint-
m. p.
453), p. '4 ., {,20 . 4l1 ,
4.3 . 4>4 , 4.5 . 430.4 5 9'
Méry. t.
2l
Ordonnance du Roi concernant le faux pri'ncipai et le faul< incident
el la reconnaissance des écrilures cl si-
nique, t.H . p. 5.5). p. 398, 3g9.
7 seplembre. - Ordonnance sur le régime
de J'esclavage dans le, colonies fron çaise,
(Arc"ives du millislèrede III marille) . p. 405.
1ï68 .
1737 .
30 juillel. -
introduire et d'en exporter certaines denrées et marchandises (Code de la Mar/;·
gnalures en matière criminelle (Isamberl ,
1. XXII. p. 1 etsuiv .). " . ,38 , ,41.
mai. - Décloraûon du Roi interprétative des lettres patenles du mois d'octobre
17 2 7 . concernant le commerce étronger
(Moreau de Saint·Méry , 1. V. p. ,8. ),
p. 367, 370 , 371 , 373 . 374 . 375.383 .
385 , 3g8 . 3g9'
Juin, - Édit de Louis XV relatif. la jus·
tice criminelle dans l'ile de Corse (art. ,
�-
812
-
Co,·se.
p. 163.
et 6 du titre 9)' Enregistré au Conseil
supérieur de Bastia, ,4 décembre (Code
Isambert , t. XXII p.
481.).
c"üninelle (Collection deS /OIS. et actes du
Gouvernenlell[. dite du Louvre -8 '
, I I 9 a
'794 , t. l , p. 2 et sui v.) , l" ,35 , 36
réforme plu sieurs poinls ci e la procédure
177l.
publics (Code de la Marliniqlte, t. Ill ,
30 aI'ril. - Ordonnance coloniale portant
règlemenl et tarif général de tous les émoluments nllribués à divers fonctionnaires
8 13
(Code de la lIfa,.tinique, t. IV, p. '45) ,
p. 371.
8-9 octobre. - 3 novembre. - Décret qui
532,534 .
27 novembre. -
, " décembre. - Décret
porlant institution d'un Tribunal de cassation (Colleclion des lois et actes dn Gon-
(Code de lu Martinique.
7 mars. -
Mémoi"e du Hoi pour servlf
d'instructions aux·gouverneur e l intenda nt de la Mar linique et dépendances
l.
1II , p. 28 , ) ,
'7 juillet. -
Loi de douane (Expéditions
pour les colonies et Établissements français). p. 379' 380.
Loi po.. r r exécution du ~1fif
des droits d'entrée et de sortie des denrées el marchandises dans les relations
du royaume avec l'étran ge r (Bulletin des
lois, t. IV, p. ' 03), p. 380 .
6·,. août. de France en pays ét"angers (lsambert ,
t. XXV, p. 333 et suiv .) , p. 67"
Juin. - Édit portant règlement sllr les fonctions judiciaires e l de police des consuls
1783.
de cou leU!' libres ( Code de la Marlinique,
25 décembre. Ordonnance concernant
la police générale des esclaves et gens
t.
lJel'nemelit . l.
, 85.
25 septembre. - 6 octobre. - Code pénal
(CollectIOn des lois et act., da Gouvemement, t.IV. p. 390 el ' ui v.), p. ,64, 236,
446.
Ordonnance Sur le r~g ilDe de l'cselav~ge (A rc"ives de /a marine), p. 405.
28. -
1792.
III, p. 563 ) , p. 37 ' ,433,464.
'9 aoùt. -
1784.
bert, 1. XX VIl , p. 45g) , p. , 38 , , 3g ,
30 août. - Arrêt du Conseil d'Êtat co ncernant le commerce étranger dans les
colonies françaises de l'Amériqu e (Moreau
de Saint-Méry , t. VI, p. 561. - Isa m-
Décret qui a!t ribu e à la ,"ction
des requ êtes du Tribunal de cassation la
connaissa nce des demandes en révision
formée devant l'ancien Co n,.il d'État an-
142 , 374 , 375, 376,387 , 388,389 ,
390 , 39" 39 3 .
Acte-consigne relalif aux. pirogues employées au cabotoge à la Martinique (Archives cle la ..arine), p. 370'
10 JUIO . -
20 juin.-Ordonnallce locale pour les caboteurs de la Martinique (Code de la Martinique, t. Ill , p. Gag), p. 385.
mal. Loi sur l'organisation des
Tribunaux crimin els mi litaires (Collection
des lois el actes du Gouvernemell t, t. VII ,
p. 55 ctsuiv.), p. 213, 2 14 .
Ordonnance sur le régime d.
l'eselavage (Archi'eJ de /a ma"ine, p. 405).
•
AN III.
droits et des devoirs de l'homme et du
citoyen ( Bulletin des /ois, ," série) , p. 48,.
Ordonnance sur le régime de l'esclavage aux coloni es (A rchives de 1" marine ),
p. 464 , 465 .
AN IV.
1789 .
15 mai. -
'7 juillet. -
5 fructidor (22 ao ,',t , 795). _ Constitution de
la République frança ise. Déclaration des
1786.
Octobre. -
lerieurelllenL il sa suppress ion (Collection
des lois el actes du GOltl'erl/rment , t. VI ,
p. 77 ct 78 ), p. 533.
1793 .
1 2 -16
1785.
11 , p. 156 cl suiv.,' , p. , 62 ,
1791.
p.385 .
177 8.
Règlemen t local sur le. f" ais de
justice concernant les affaires qui inté·
3 brumaire (23 octobre 179 5 ). _
ressent le servi ce de Sn Majes té ou poursUlvies à sa requête à la l\'lar!inlque
,
1790 .
p. 33), p. 536.
1777.
'
Bull. 20t.), p. ,36.
Code des délils et des peines (l3Itlletin des lois, ," série,
�-
814 -
-
AN V.
10 brumaire (31 octobre 1796). - Loi qui
prohibe Ilmporlalion et la ven te des mar·
chan ruses étrangères (Bul/ctin des lois,
" série , Bull. 85), p. 373 , 374 , 375,
37 6.
13 brumaire (3 novembre 1796 ). - Loi
'lui règle 1. manière de procéder au ju.
AN XII.
gemènt cles délits militaires (Bul/eli" des
lois, " série, Bull. 88. nO 843), p. >1 8 ,
>19,220,481, 48,.483,587, 679 .
'1 urumaire ( 1 1 novembre 1796 ). - Coele
des délits et des peines pour les troupes
de ln République (Bulletin des lois, 2' séri c ,
Bull. 89)' p. , 13. ,15.
AN YI.
portanl établissement de Conseils perma .
nents pour la révision des ju gements des
Conseils de guerre (Bulletin des lois , 2' sé·
rie, Bull. 15.), p. 214.
,8 germinal (17 avril l 798j. - Loi sur la
constitution de la gendormerie (Balleti"
des lois, " série. Bull . 197, n° 1805) ,
p. ,6.
18 ,'endémiaire (9 octobre 1797 )' -
Loi sur l'enregis trement (Bulleti" des lois, 2' série,
AN VIII.
gaoisalion des Tribunaux (Bullelin des
lois, 3' série, Bull. l5j, p. 162 . 17"
183. 180, >16. >19 . 220.48/1 . 588 ,
605, 6oi ' 61 1.
frimaire (13 décembre '799). - Cons·
titution de la République française (Bal.
letin des lois, 2' série , Bull. 333). p. 162,
185.
' ? ,.eotôse (18 mars 1800). - Loi sur l'or22
AN X.
30 Ooréal (20 mai 1802). - Loi r elalive à
la traite des noirs et au r égime des colonies (B ulletin des lois, 3' série . Bull. 192.
p. 329). p. 45B.
6 prairial (26 mai 1802). - Arrêté sur le
régime des i1es de la Martinique et de
Sainte-Lucie (Bulleti" des lois , 3' serie ,
Bull. '94, p . 353) , p. 143.
29 prairial (18 juin 180 2). - Arrêté sur
l'administration de la justice dans le.
colonies françaises (Lois allnolé.s, par
Carelle. 1" série, p. 605), p. 535 .
AN XI.
14 frimaire (5 décembre 1802). - Arrêté
sur les substituts ou suppléants des juges
5 germinal (26 mars 1804 ). - Arrêté du
Gouvernement concernant les Conseils de
g uerre mari limes spéciaux (Bul/etin des
lois, 3' série, Bull . 358, supplément ou
1. IX), p. 678.
30 fructidor ('7 sept' mhre ,804 ). _ Arrèté
local sur les doua nes il l'ile Bourbon
(Code Decaell et Recueil de Mg;,lutioll , par
de Nanteuil. " éditio"" t. lI , p. 36t. ),
p. 377 , 378.
AN XIII.
15 pluviôse (4 février 1805). - Arrêté du
capitaine général de la Martinique pour
la répression du marronnage (Code de la
Martinique, t. V, p. 3). p. 404.
17 frimaire (8 décembre). - Décret sur la
formation des commissions militaires, etc.
dans les villes où il n'y
8
pas un nombre
suffisant d'officiers généraux (BILI/etin des
lois, 4' série. 1. IV , Buil. 66 , n° 11 68 ,
p. 1405 j, p.48l, 481, 483 .
1806.
Loi
AN VII.
22 frimaire (12 décembre '798). Bull . 248), p. 2 10.
815-
ou des commissaires du Gouveroement,
p, 597 '
22 juillet. - Décret conceroant le règlement sur les affaires contentieuses portées
au Conseil d'État (Bullet in des lois, 4' sé-
rie. Bull. 107 , p.337 ) , p. 186 , 589 , 5go .
67 6 • 6 79,680 , 682 .
1807 .
23 flvri l. - Décret q ui désigne les officiers
admissibles comme suppléants dans la
formation des Conseils de guerre mari·
time. spéciaux (Bul/etir, des lois, 4' série,
VI, Bull . 143 , p. 19' )' p. 676 ,
679 '
1.
1809.
chis par le général Rochambeau et les
affranchis par les gouvernements étrangers (Codede la Martinique , 1. IV , p. 401 ),
p. 403 , 405. 406. 464 .
1" novembre. - Ordonnance du lieutenant générnl Georges Bech:iLl. , concernant les hommes de couleur servonL dans
les milices pour leur liberté. les alfran-
1810.
1> février. - Code pénal (Bulletin des lois,
4' série ) , p. 164, 236, 446 , 679.
.31 , 23.,27 5 ,4 90 ,49 2 , 548 . 556 ,
57 5.
10 avril. - Loi sur l'organisation de l'ordre
judiciaire et de l'adm inistration de la juslice dans la métropole (Bullelin des lois,
4' série, Bull. 281, p. 29 1). p. '75 ,
.3 juillet. - Décret sur la mi, e ea activité
du Code d'insll'uct ion criminelle (arl. 6)
(Bul/etin des lois, 4' série, l. Xlii , Bull.
301" p. 95), p. 98.
�-
8 lG
si ti on3 reJati\,cs aux saisies el à l'emploi
des marcb a nd ises d e conLreba nd e (Bullelin des lois, l,' sé rie. Bull . 3 21. p. 329) .
18 octobre. - Décret porlanL creation des
Trib una ux chargés de 1. ,'épressioo d e la
fra ude eL d e 1. conLreb and e en ma tière
de douanes, et contenant diverses dispo-
p. • 4!•.
817
,8 avril. - Ordonn an ce loca le po r1anLpromul gaLio n à l'île Bour bon d es or d Onnances royal es d e. 30 aoû t cL9 sep tcm b re
. 8 . 6. conLena nt un e nouvelle éditi on des
18 11.
18 juin. -
Décre L contenant règlemen t
pour l'ad ministration de ln justice en IlH\4
lière crimin elle. de police correc ti onnelle
eL de simple police. CL tari f gé nér al d es
rrais(BuUelin des lois, 4' sér ie. Bull.
dilTérents. Cod cs (BuIl etll!
. ojJiciel de l'ae
B
ourbOll, . 8 . 5 à . 827 t J"
p.44 6.
. . . p. ' 93 ).
18 J 8.
30 se pLembre , - Ordonnan ce local e qu, d éfen d d e d éba rquer à la Guadeloupe de,
passagers aill eurs que dans le porl d'ell trepôt . p, 396.
3n.
p.!>85 ) .p. 8 1.
.0 avril. - Loi qui prononce de.
.
.
. .
p e ln CS
contre les mdIvldus qui se livreraient à la
traiLe des no irs (Bullelin des lois , 7' .)'éfi.e. ,
en malière de douanes. pages 364. 3 65.
0 rd annance loca le qUI' presCfilles meSure!i à observer à l'île Bour-
• 4 OC. Lobre . -
Bull . 206 . p. 234). p .• 49 • • 50 . • S ,
54 • . 54 2 . 663. 664. 665. 666.
.
bon
lors de l'al'rivée eL du dép 8 1'Ld es na.
vores fl'a nçais ct éLra nge rs (Dullelin officiel
de la colonie. 1. J". p. 405), p. • 50.
Afl'èté ren du a' la •',1",tonique
.
30 ,J·uin . -
18 1l1.
4 j uin . - Cbar Le co nsti tution nelle (arl. 73)
(BILlIeli" des lois, S' série. t. 1". Bull. . 33.
~
' 97 ). p.
, . ocLob re, -
483. 60 7'
la pre"e (B ullelin des lois, S' s~rie .
B ull . 47. p. 3 . 3). p. 7·
17 décembre. - Loi relati\'c au x. dou anes
(BIL llelin des lois, S' série. L.ll . Bull. 62) .
p. 37 5 . 3 76 ,
Loi relative 10 la liber té d e
1 ·'
mars. -
des milices à la Mar Linique (Arcltù'es de
la mIL,.ine). p. 42>.
12
juin. -
Ordonnance loca le pour la wise
en vigueu r à l'Ile Bourbon du Code péna l de I B l o , avec substitut io n de l'arrêté
local du ,8 avril . 808 a u IV' li vre d e ce
3 mal's. -
20 d écemb re . - Loi portant rék, blisse men L
des j u rid icti ons prévôtale, ( BILl/elin des
lois, 7' séri e , Bull , 52 . p. 5. 6) . p . • 4!0 .
Code , concernant les contraventions de
18 16 _
J
3 novembre. - Ordon nance royale portant
organisa tion des Tribunaux de l'î le Bourbon (Bul/elin ojJiciel de BOILrbon , . 8 . 5 ;,
• B'j.
L. 1", p. 304) . p. ,8 .
27 novembre. -
Loi relIl LIve
' a. 1a po urSUite
. et au
Ju~em c ntd es crimes et délils com mis par la
l'o.e de Ja presse (Bu llelin des lois , 7' série .
Bull . 280. p. 5 . 3). p. 96 . • 6 •• •
303.
3 . 6. S . 6. 5.,. 58 •. 6. ' . 612. 6 . 6. 6. j .
26.
mai
'-
du Code d'instruction criminelle
(A rchives de la marine). p. 599.
pol ice (voir le lexLe de ce t arrêlé au Code
Decaen, et l'Ordon nance au nulletilL o1Jiciel de l'ile Bourbon, . 8 . 5 à . 827 . t. 1" ) .
p. ~46.
Règlement sur l' organisation
6 janvier . - Ar rê Lé du go u,'ern eur des Établisseme nts rra nçais da ns l'Inde. qui y
prom ul g ue les Codes rrançais. à l'exceptIO n
18 15.
Ordonnance royale con-
cerna nt la pro mulgatioll des lois et 01'd onn"nces (Bullelin des luis, 7' sé ri e .
•
1819.
Ordonnnnce locale porLant éLa-
blissement à l'îl e Bourbon d'une commission de sanlé et règlement sur l'art de
gu érir (Bull, 'in officiel de /'Ile Bourbon,
l. 1. p. 4 (4 ) . p. 4 97 . 4 98.
27 mars. -
Ordonnance du gouvern eur de
la Guadelo upe sur l'inll'odu cLi on des rn arcbandises prohibées. p . • 42 .
n.
9 j uin. - Loi relative à la publicaLion des
journaux ou écrits péri odiques (Bulletin
des lois, 7' séri e . Bull. ,84, p. 60 ' ).
p. 6 ' 9' 6.4 ,
8 juillet. - Ordonn ance re ndue 10 la Guadeloupe sur)a police du commerce étrange r. p. 388. 395. 396.
2l
17 mai. - Loi sur I!t répression des crimes
et déliLs co mmis pal' ln voie de la presse
ou par tout a u tl'e moyen d e pubJi caLion
(Bulletin des lois, 7' séri e. Bu ll. 2 7B, p. 465) .
p. B••
96. 293. 309. 353. 3S4. 3S5.
508. 509 . 565 . 566. 569'. 60B. 609 . 620.
8".
novembre. - Ordonnance roya le COIlcernanll'adm inislratio n de la justi ce dans
les colonies rrançaises (Co lleelion de Duvergie.'. l. XXII . p. 399' - Annales marilimes , 1. Il , . 820 , p, . 64 ). p. ' ~ 9 . • 56 .
S40. 54 •. S99'
Bul l. 114. p. 353). p, . 02 • • 06 .
• 3 3.
182 0.
18 17 .
8 janvier. -
Ordu nn ance d u Roi qu i po u r,oit au CilS cli il serait con lreven u aux
ordres de 5, M. concer nan t l' aboli Lion
•
•
d e la traiLe d es n oi rs ( Bullelin des lois,
?,séri e. Bu ll. . 36 . p . • 05) . p . • 49. 66 • .
66, .
' 9 oc tob re. - Ord onn nn ce d u Roi por tanL
règlemen t sur le service d e la gendarm erie (Bu lle/ill des lois,
p. 837). p, 26.
7' s<' rie.
Bull. 4 ' 9.
Code spécia l des do uanes publié pour "
Guyane fran çaise. p. 355. 356 .
�-
818-
-
1822.
règlcOlcnl pour l'administration de la justice au Sénégal (Annnies maritimes, t. XV .
te Tribun.1 et le Conseil spécial d e re ,i ·
sion (Recueil de lé9islalion, pa,. de NnnLeuil ,
nouyelle édition . 1'01. V. p. 2g6) , p. l8 .
p. 353). p. , 46 .
' 9, 148.
7 janvier. -
Ordonnance royale portant
2:5 mars . - Loi relative à la répression et
à la poursuile des délit, commis par la
l'oie de la presse (Bulletin des lois, 7' séri e. Bull. 514 . p. ' 4 9). p. 162. '7 3 • '7 4 •
12
20 -2 3
Arrê té du ministre des fl -
novembre. -
Ordonnance royal e
contenant règl ement ~ ur l'exercice Je la
p,.ofession d'al'ocat e t la di scipline du
barreau dans la m étropole ( Bul/etiTl des
lois, 7' série . Bull . 566 , p. 51 3 ) . p. 6 0 3,
604.
22
bunal de première in stance en mati ère
de traite de, noirs ( Bul/elin '!lJiciel de la
contre les jugements
colonie, t. Il , p. '7 2 à '74) . p. 28.
oclobre. -Ordonnance d1l Roi qui . pal'
déroga tion à l'article 6 de celle du 13 no-
133 .
Arrêté du commandant el admi ·
nistrateur du Sénégal et dépend ances qui
promulgue dan, la coloni e le Code pénal
el ~rrê l s
rendus Cil
matière d e t,.aite des noirs (BulleliTl des
lois, 7' série , Bnll. 633. p. 289 ). p. 1:",
de 181 0 (B"lIelill admi",slrali[ du Sé/ll!9,,1,
l.
l , p. g3 ) . p. l , 164 .
a
t
5-1 ~ jan vier. - Ordonnance rOYAl e portant
règl emel1t pour le se rvi ce de ln Co ur 'de
cassa tion (a rt. 10 et 67) (Bullelin des 1OIS,
.
8' ,éri c . Bull . 72. p. 9). p. ~ 11.
5 février. Ordonn!tut e royale porlanl
autorisation d'importer par na\·ires na tionau x ou étran gers , dall!l les îles de la
Martinique e t d e la Guadeloupe. di ,erses
d . m ée, d ésig nées par le tarif y annex é
(Bulletin des /ois , 8' sé rie, Bull . 78 ,
p. 116 ), p. 3 74 . .175 . 376 , 611.
des. guildi'es à l'iIe Bourbon ( Bulletin
offiCiel de la colonie • .t TIl , p. 21 9 )
1'. 381 . 38. .
. '
octobre.
- Ordonnance r Dya 1e qUI• d, a.
bl.'l qu e Loutes Ics amende... pécuniaires
stipulées en livres dans les actes de l'autorité de la métropole qui sont en vigu eur
aux colonies rrança ises scronL exprimées
~ n fT'tlnc~ dans l e~ j ugements el arrêts à
mterve nlr dans lesdites colonies (Bullelin
des lois. 8' sé ri e. Bull . . . t. , l', 321).
p. 1,04.
1 ;)
Ordonnance local e sur la ferme
1827.
Il
janyi er. -
Hègle ment colonial sur la
Ir,H'rnlions el Ips peines de poli ce dans
les Elab llS,eme nts français de l'Inde (Ar chives administratives de [a colonie. 1827 ,
n' 10, p. 8ï n 107). p. 36. 37.
procédure criminelle ( A rchives de la mll rine ). p. 53 7.
9 rénier. -
Ordonnan ce royale concernDnl
le gouverneme nt de la Martin ique el de
la Guadeloupe (B,t/lelin des lois. 8' séri e.
Bu ll. 169 , l'. 165) . p. 28. 5 1. 5 •• 192 .
340. 3!1l. 3 61. 36 2. 384 , 385 . 436 . 4~ 8 .
458, 6 8 6,1,8 7. 489. 50 2. 604 ,605, 606 ,
608, 60g , 6 10,667 ,
25
Ill :l i . Arrêtés locaux modifiant pour
les Établissements françai s dan s l'Inde les
articl es 40 1 et ,,63 du Code pénal. p. 9.
4 juillct. -
lin des lois , 8' ,eri e , Bull . , 8 . p. 21 3 ) ,
p. 630 . 633 , 634 .
Loi rcl.'l ti vc i. la répress ion de
la t1'ait e d.s n oirs (B ullelin des loi.<, 8'série . Bu!1. 155. p. 377 ) . p. 15 1. 152 ,
153, 15 4 , 6 33, 6 67 '
l5 mai. -
Ordonn ance loc:t le
SUI'
Ics con-
Ordonnan ce dll Roi qui déter-
mine la manière de procéder en mati ère criminellc dnns les colonies dé la
Mar ti ll i~lIe et de 1. Guadeloupe ( Balleli"
des lois . 8' sé ri e. Bull. 174 , p. 6) , p. 134 ,
15 1, 155. 169,2 06, 1,39.440,53 •• 5, • .
25 avril. -
1825 .
10 ayril. - Loi pour la sûreté de la nal'ig.tion et ùu comme rce maritime (Bulle-
27 , eptembre. - Ordonnance d Il comm an_
. .
cl aut et acl mmlstraleur
pour le Roi l'île
Bourbon
co IIccrnanl les CI"mes
'
•
1
ct délils
commIS par les escla'es (Bullelin '!lJicie'
deia colo nie), t. lll.p.115 à 121 ) l' 44 "
1,4 6.
, . v,
vembl'e
1824..
limai. -
aoûl. - Ordonnance royal e concernanl
le .go llyernernenb de n ie Bourbon (Bul.
Lelm de! lOI S 1 8' série 1) 0 64 )
.
.
· 1·297 et
:HlIv .-Amwlcs m(lrilimes~ P. O., l. XXIX ,
2 1
7 juin . 181 ti . : o ur l' orga nisatioll judiciaire de l'île Bourbon. r end appl icabl e
à cetle colonie 1:'1 faculLé accordee aux
311lres colonies du pourvoi en cassation
septembre. - Ordonnance du commandant e t administrateur pour le Roi. à l'il e
Bourb on . qui fi,e la compé ten ce du Tri-
'
p. 39 6 ), p. l8. 29, 30 .1"7 1',8 3
233.
' " •1 2
1826.
1823 .
20
22
nique). p. 14 3 .
n<lnces e n mati ère de douanes , p. 3 70 .
:&6 avril. - Ordonnance du g o uverlleur de
l'He Bourbon. qui , par suite à une pré.
cédente orllonnance du 18 novembre
1818, attribue au Tribunal de première
in stance la connaissance des délits et con·
lTa,,~tions en matière de traite des noirs
et dé termine la forme de procéder del'ant
( B"lIet", ojJiCJ.cl d. Pondicltérv
)• p.
J
525, 599.
nol'tl. - Ordonnance du gouv e rneur d e
la Martinique instituant une COur prévôtale dans la colonie (Code de 1" J1arli-
1"' oclobre. -
17 5 • ' 9,,354, 3 55 . 56 6 . 568. 57 5, 58 • .
60,.6 15.6 16 .6. 4.
819
.. avril. - Arrê té local p romulguant d
1'1 d
'
an,
..n e une pa1·tlO des di spositions du Code
d Instru'
cllon
"
. criminelle mél ropo 1Itam
1·'
aoùt. - OI'donn Ance du Hai qui nLlrilJue
TrilJunaux orclintl ires des co lonies la
/l U X
103.
�-
820-
connaissance des CJ'imes el délits re latirs
à la traite des noirs (Annales maritimes,
X;LX , P. O., p. 74lo), p. 667, 668.
1.
5 .. ptembre. - .\rrêlé qui reod applicable
il la colooie d u Sénégal et dépendaoces la
loi du .5 juin ,8.4, contenant des modifications au Code pénal ( Bull.lin administratif d. la colo ,';., t. l , p. '76), p. ,64.
' g décembre. - Ordonnance royale l'DI'lant
applicalion du Code d'inslruction criminelle ft l'île Bourbon (Annales maritimes"
1. XLI . p. 444). p .• .
l3 décembre. - Ordon nance roya le concernant l'ol'gan istl lio n des Tribunaux des Etahli"eruents fralJ çais da ns l'lnde (BlL lletin
cIes lois~ 9' série, t. V, p. 207· -
(Bulletin des lois, 8' série, Bul l. ... .
p. 97). p.• 30•• 3, •• 3 • • • 33, 234. 446 .
453 . 4g4 . 4g6, 511 . 5,3. 5,4.
Annales
maritimes. P. O.• J8.8. Bull. 34 . 1'.36 ) .
p. 40, 230. 494, 49G, 5 ' 0.
30 septembre. - Ordon nance royale concernan t l'organ isation judiciaire et l'administration de la justice à l'île Bourbon
-
30 décembre. - Ordonnance royale portanl
application du Code pénal à l'île Bour·
bon (A,,,a/es maritimes , P. O .• p. 53 3) .
p.
8 janvier. -
Arrêté rendu à la MarLinique
en matière de douanes. p. 359, 360,362.
363.
9 jan,ier. - Ordon nance royale qui modifie celle du .4 octobre ,8,4 . relalive
au dépôt d'exemplaires des écrils et des
épreuves des planches el estampes (Bulletin des lois, 3' série . Bull . 209. p. 57 ) .
p. 8. note.
1-11 juill . - Ordonnance royale relative
aux confiiLs d'allribution entre les Tribunaux et l'autorité administrative (Bnlletin
des lois . 8' série, Bull .• 34. p. 505) . p . 2 ' • .
18 juillet. -
Loi sur les journaux el écrits
périodiques (Blllleli" des lois . 8' série ,
Bull . '4 1. p. 33) . p. 620.
juillet. - Ordonnance du Roi relative au
jugemenL des affaires criminelles ~ la
20
Gu ya ne f... nçaise (Bulleti" des /ois , 8' sé·
rie. Bull . • 47 . p. (43 ). p. ,67. ,68,443.
444.
27 aoùL -
Ordonnance royale concernant
le go uvernement de la Guyane fran çaise
(BlLlIetin des lois , 8' série . Bull. 26 , .
p. 5., ). p.• 8.
2g octobre. - Ordonna nce royale portant
application du Code pénal à 1. Mal't'iniqu
.
e
el à la Guadelo upe (Anna les maritimes
1. XXXVII . 182g. p. gog) . p. 51,. , ,, '
435,454.6g5 .
'
'7 novemb re. - Règlement local sur l'ins.
truction criminellc dans les Établisse_
ments fra nçais de I"Inde (A rchives admilIistrafives de Pondichtry) • p. 15. ' g• • 30.
495. 496. 5.5, 5,6.
2 1
décembre. - Ordon nance royale concernant l'organisation de l'ordre judiciaire eL
2.
1828.
Ordonnance royale sur le mode
de procéder del'an l les Conseils privés
des colonies (BILI /etin des /ois, 8' seri• •
Bull. 267, p. 745. - Annales maritimes ,
P. O. • 1. XXXIV. p. 749 ). p. 30. 3 1. 3 • .
185 . 360. 36,. 364, 365.
31 aoli i. -
24 seplembre. - Ordonnance royale conee l'nanl l'orga nisaiion de l'ordre judiciaire el
l'administraiion de la justice à ln Marti ·
nique et à la Guadeloupe (Bulletin des lois.
8' série. Bu ll. 268. p. 809' - Anna/es
maritimes, p, 0 .• 1. XXXIV. p. 8 (3 ) . p. 4, .
46 . 48. 49 . 5 , . 52. 53. 75 . 76. 8 , . 8"
8g, 90. lOg. J' O. 1\ 6. , 3o. , 66 , 16 9.
'7 5. '92. 268.2 69.27°. 275 .2 82 ,300.
30 1. 304 . 306. 307. 3 , 5 il 324. 340.
34 , . 434.435.457.500.548. 55 0.554 ,
575.576.606.608, 60g, 6 , o . 6 , 8, 6 ' g,
6.0. 668 .
'2 octobre. -Ord onnance royale portant ' 1'pli c·alion du Code d'insLruction crim inelle
à la Martinique Cl à 1. Guadeloupe (A n.
na/es maritimes, P . O., 1. XXXVII . , 8.g .
p. 625 ). p. 4 1. 4 •. 43. 52. 78 . 158. 185.
269. 274. 309. l133. 457. 465 il LJ68.
543. 590 . 667 . 66 8.
82 1
l'adm inistrati on de ln J·ustice a' la G
fi
'
.
uyane
rançalSC (Bldletrndes lois, 8'série. Bu Il .55.
p. • 8 '.-Annales maritimes PO t XLI
183
>
•
',. ~
3 1 décembre. - Ordonnance royale l'or.
:anl établissemenl de l'enregistrement
a la Marliniq ue, à ln Guadeloupe et a
la Guyane française ( Bul/etin des lois
8- série, Bull. 31l bis. - Aanales ma,.":
times, P. O.• t. XXlf,VII . 18.g . p. 10.4 ).
p. 210.
1829.
15 février . - Ordonnance I"o)'<tle portant
application dn Code pénal à la Guyane fra n.
çaise (B ul/etin qfficiel de III c%llie, ,82g.
p. 14 5. - A "'Ia /cs maritimes, P. O.. t. XLI .
1830. p. 340 ) , p. 2. ' 00 . 102 . 104 .
106. 267'
15 jui1le~. - Loi relative à l'inlerprélation
d~ ~J I ~ s ieu J's dispositions des lois pénales
m, li t",e, (Balletin des fois• 8' sé'
ne .
Bull. 302 . p. 25) . p. 216 . 218. 21 9,
J2
décembre ..- Arrèté du gouverneur de
l'île Bourbon concernant l'indemnité due
au propriétaire de l'esclave condamné à
morl ou au" lravaux Corcés à perpétuité
(Lé9is/atioll de l'île Bourbon, par de Nanleuil. 1830 . , " édition . l. Il . p. 156).
mai. - Ordonnance royale portant applica tion du Coùe d'ins truclion criminelle
à la Guyane fran çai se ( Bnl/etin officie/ de
/a colonie, , 829. p. 4g. - Allllaics maritimes, P. O.• t. XLI. 1830 . p.• 42 ). p. '.
'00. ' o • . 104. 106 . • 85 . 40g,412. 4 ' 7.
4 , 8.
10
1'.453.
1830 .
14 aoùt. - Char te consti tutio nnel le (Bul.
lelin des lois ~ 9 série, première pariie ,
Bull . 5 , p. 51 ) . p. 2 12 , 4~, . 483 . 587 .
6°7·
poli tiq ues (Bul/etill des /ois, 9' série , premie re partie. l. 1" . p. ' 9). l'. 6 .. .
t
An'Hé qui promu lgue au
Séné.al le Code Napoléon uvec les modificntions recon nues nécessaires (BulletiN
lIdm illislrfl lif de la Co IOf/if) , p. 34 .
[) novembre. -
8-'0 octobre. - Loi sur l'appli cation du
j ury aux délits de la p"es<c et a,,, déli iS
183 1.
3 mars. -
Ordonnance do Hui qui interdit
de perce voir aucune I n~c sur les PéI -
,
o. p. ' 04 ). p. • 5 . yg à 106.403
0 17. 55g à 565. 583.586, 604,628.
l el1l e~ d'affranchissement ( E~clavage .
4T'Chives du mill istère de la marine) , p. a'2 3.
�-
822
sera formé deux régiments d'infanterie
4 maf5.. - Loi concerna!lt la réprc sion de
la traile des noirs (Blllletin des lois, 9' série. Bull. " . p. 35). p. 370, 669 . 67 3 ,
67 4.
-9 avril. -
Loi sur la procédure en ma·
tière de délils de la presse, d'a ffichage el
de crieurs publics (BILlIelin des /ois, 9' séri~ , Bull . 33. p. 151). p. 303.
14 mai. -
37° , 374, 38" 434,436,445.446,
460 , 483 ,5.3,5,5,556 , 58 7,615.
de marine destin és au service des colo-
nies (B,d /etin cles lois, !J' série , Bull. 76 ,
p. 659 ), p. 483 .
Ordonnance rova
le por tant
'"
ab rogatio n des peines de la mutilati on ct
de la marque à l'égard des esclaves dans
les coloni es (Bul/etill des lois, 1.. LXXV
9' série. Bull. ,,6, l" ,57). p. 438, 43 9:
nus dangereux (A rmales ma.,.itimes. 1833 .
1. L , p. 696), p. 448 .
•
l
mars. -
Cayenne. de 4 5 rrancs, au Sénégal . aux
Établissements français dans I1nde et ù
Loi sur le recrutement de l'ar-
mée (Bulletin des /ois, l. L,xXIV, g' série.
1" partie. Bull . 68), p. 608 .
17 avri l. -
Sai nt-Pierre e l Miqu elon, de 30 francs
Ordonnance roya le concCl'nan t l'orga nisation judiciaire des îles
Saint-Pierre el Miqn elon (Alinal.. maritimes, P. 0.,1. L, p. 408. - Bull.till udmillislrttlifde let colonie, l. 1". p. 46), p. 2.
4·3 1 aoù t. -
(Bulletin dcs /ois, 9' série. L. IV. '1'. 165),
p . .. 8"", " ' ... 3. 224.225, ,,6 .
69"
de la ferme des gu ild ives, à l'i1 e Bourbon. el, d'autre part , maintient la société
des guild iv es pour un an e l reprod uit ses
ancie ns stalul' (Recneil de U9is/alion , par
de Na nl euil , " vol. , p. 2,8 ), p. '9, 3o .
3 ..
14 novem bre . -
tinée aux aliments des detenus sera . pour
- 30 jours, à la Martinique, à 1. Guadeloupe et à Bourbon, de 60 rrancs , à
Arrêl é loca l rend u
n Pon ·
dichéry sur la perceplion J es conlriu\Ilion s indirectes (Bulletin officiel Je /" colonie, p. 165) . p. 20 el 22.
1833.
. 4 avril. - Loi sur le régime législati r des colonies (Bulletilldes lois, 9' série, Bull . 94 ,
p. 116. Annales maritimes , P. Q. ,
l. L , p. 2'9) . p, 5" 103 , 2 12 , 336 .
aoû t. - ûl'donnance qui modifie celle
du 9 révrier ,8, 7" SUI . 1e gouvel'l1emenl dt!
la Ma rlini,!ue el de 1. Guadeloupe (Bulle.
des /01S, 9' sél'ie , Bull. ,57 • p. 333 . An1lules maritimes , P. O...t L , p. 62 1)
1',468,486,487,489 . 502.
'
6 novemure.
- A...·Me
local "el,,,1t'f a' l' orga.
.
.
.
015tlt1On de la poltce judicjail'~ à Pondichéry et claus les dislricL'i de VilJenour et
de Bahour (Bulletin oificiel des Établisseme~ts tançais cla"s l'l lUle , 530, p. 130 ) ,
p.
Loi sur les associa ti ons (Bulle.
des lois, g' séri e , Bu ll. 11 5, p. ,5 ),
avril. -
10
lill
~.~ .
J'adm inistration de la justi ce dans l e~
possess~olls fra nçaises du nord deJ'Afrique
(Bnl/elUl des lois, 9' série. Bull. 326 .
p... 3) , p.• 8, .
p.4.
aoùt. -
Ordonnance roya le concernant
'7 septemb re.- Arrêtélocal qui, d'une pari ,
élève le taux cles péDalités prévues pal' un
précédent arrêté du 17 juin 183 1 , portant proroga ti on ponr un an du privilége
la ,
1834 .
10
l' juillet. - Ordonnance royale sur les rormalites à suivre pour les affranchissemen ts
dans les colonies (Recueil de ItIgis /alion de
l'tIe Bourbon, par de Nan teuil , 1" édition.
l. lU. p. • 3) , p. 480.
" juillel. - Ordonnance royale qui rend
e..,'(eculoire dans les colon ies la loi du
17 avril 1 83~ sur la contrai nte par corps ,
avec celle modi.fication que la somme des-
Arrêté du go uver ne ur de
la Guacleloupe qui y promulgu e la loi cl u
17 avril 1832 sur la contrainte par corps
(Bullelin officiel cle /a c% llie , n' 9, p. 21 2),
p.2> 2.
2'7. ,,8. '99. 356,50 1.6" .
,8 . ,'ril. - Loi modi6calive des Codes pénal et d'instruclion criminelle de la métropole (Bulletin des lois, 9' série. Bu ll. 78.
p. ,67), p. 87, 10' . 104 . 106 . 197 .
.35. ,8 •. '93 , 336, 344 _ 5,5 , 600,
sep te mbre. -
If'
III'
tles lois, 9' série. Bull .• 46, p. 185. -
p. 22 1 ,222,223, .. 6 . . . 8 .
11
Ordonnance wydle Sur les
recensemen ts dans les colonies {B ulletin
( Bulletin officiel de clt"cune de ces c%nies )•
Loi sur la con train te par corps
31
, 6 juill et. -
1832.
~
Bullelù, ofliciel
de l"~ Ilia rt'Hl/li"';
~'
p. 3 16), p. 370, 43 7.1160 .
'
30 avril. -
9 no \'cmbre. - Ordonnance du Roi qui au lorise les gouverneurs des colon ies .•
prescrire la dé tention des esclaves recon-
Ordonnance du Roi parlant qu'il
823
1835.
2:1 JUill. Loi parlant applica tion à la
Marlinique, il la Glladeloupe, à 1. Guyane
française el à Bourbon de 1. loi du
.8 avril 183>. conlenanl des U1odi~ ca
tions au Code d'instl'uction criminelle el
ail Code pénal (Bnllelin des lois, 9' série,
Bull. I l, 5, p. 69), 1'.54,76,77 , 8 1,82,
83 , 84 . 85 , 87, 97,98, 10. , 104 . '°6,
.30 , 166 . 197 , 1 9~ , ,06 , 235, .82 .
'9 3 , '9 5 . '97 , 301 336 , 344,640 .
466 . 503, 69" 694.
9 seplembre. - Loi sur lelt Cours d'assises
(Bul/elin des lois, 9' serie , l. \'11 , 1" partie, Bull. 155, n' 3&7, p. '06 ), p. ,86 ,
'9 6.
•
1836.
'9 mars. - Ol'donnance roy.l. portant al"
plication aux Établissements fran Ç<'lis de
l'lnde de 1. loi du ,8 avril 1832, modi·
licative des Code penal e l d'instruction
criminell e de 1. métropole (Bul/elin des
lois, 9' séri e. l. XII . Bull . 412 , p. 110 ),
p. 4o , 335 '. 33G , , 5 , 600.
,.
:)9 mars.-Ordonnance rOy{lJ~ qui l'end applicable au Sénégal 1. m!lme loi du,8 avril
1832 ( BIIIl.lin des lois, 9' série , Bull . L\ 13.
1'.105 ), p. 164.
,3 mai. - Loi ur Je mode du vote du jury
au scrutin secret( Bulletin des lo;s, 9· série .
Bu ll . 4 19, p. 169 ). p. 89.9 1 ,8G, 29 6.
�-
824
, " septembre. - Arrêté portant promulgation de l'ordonnance royale du '9 mars
,836, qui déclare applicable aux Établissements français de l'Inde la loi du '
,8 avril ,83, . modillcalive du Code
avri l. _
8'15 -
(Balletin '!.ffieiel de la colonie, p. 43),
p. 33~, 5,5. 600.
1 1
octobre. - Ordonnance su r rorganisa~
sa tian générale des équipages de ligne
(A,IIIales maritimes de 1836, p. ' 249) ,
p. , 84 .
1841.
!l'l
,
Ilovemlu'c, - Ordonnance rO)'nle'
• ror~
tanl ~èslement 5111' la complabilité des
coloOles de la Mnr tiniqu e, de la Guade-
loupe, cie la Guya ne fra nçaise et de l'îl.
Bourbon (Bul/, ti" des lois, 9' série
Bull. 872 . p. 569), p. 508.
'
18 /12.
1837.
, tr
-
d'instru ction criminelle et du Code pénal
" mai. _ Loi portan t prohibition des loteries (Bul/ttin des lois, 9' série. Bull. 421 ,
p. ,85 ). note de renvoi . p. 4.
lois , 9' série, Bull. 509, p. 375. - AIInales maritimes , P. O., 1. LXII , p. 533),
p. ,6, . ,63 , ,80.
Loi relative à l'au torité des
arrêts rendu s par ta Cour de cassa tion
après deux pourvois (BILl/etin des lois,
9' série, Bull. 490, p. .. 3). p. '9 0 .
12
15 mai. -
Arrêté sur les patentes et les
licences au Sénégal (Bul/.tin administratij
de la colonie, 1" vol. , p. 47' ) ' p. 34.
Loi qui autorise la création
d'en trepôts réels de douanes dans les colonies des Antilles et de l'ile Bourbon
(Bul/elill des loi.!, 9' série, Bull. 5, 6 ,
juillet. -
p. 57) , p. 373 , 374,38 , ,382.
24 nlai. - Ordonnnnce royale sur l'organisa tion judiciaire du Sénégal (Bul/etin des
7 février, - Orùonnance royale concernant
J'organisation judiciai re el l'lldrn inisll'ulion
de la justice dans les Établissements fr.nça is ~e J'Inde (Bulletin des loi.!, g' série ,
Bull. 890, p. '40 ), p. 40. 21>, 333,
nance royale du 7 féHier t842, concernant l'organisation' de l'ordre judiciaire
~l l'adminislration de la justice dan s les
E tab lissements français de l'Inde (Bul/eh"
officiel de la colollie, n' • Gg , p. ~,6),
. 336,523,521\,525,526 , 600.
25 al'ril. - Ar r~ té qui promulgue l'ordoll-
p.600.
181.13.
28 avril. Ordonnance ,J'oya le contenant
des di spositions sur l'admini stratio n. de ln
justice aux îles Marquises c l in"cslisstl nt le
gouverneur de certai ns pouvo irs spéciaux
(Bu lletill des lois, 9' série, Bull. ' 003,
22
1
1838 ,
times , P. O.,
p. 382 .
14 fél'rier. -
Ordonnance royale portant
application au Sénégal, sous diverses
ruodiGcations, du Code d'instruction criminelle (Annales maritimes , P. O. , t. LXV ,
n" 40 et 4' ,p. 333 et 335) , p. ,6" 163 ,
20
novem bre. -
l.
LXV, n' 169, p. 1004 ),
,8. , '79 , 550.
31 août. - Ordonnance portant créa ti on
d'entrepôts réels de douanes à la Martinique et à la Guadeloupe (Annales lII ari-
18h4.
27 mars. - Ordonnance royale concern ant
l'org.nisation judiciaire du Sénégal (Anllales maritimes, l. LXXXIV, p. 433. -
Bulletin udmillislmtif de la colonie, p. 180) ,
p. '08 , 550, 873.
181.15.
8 juill et. -
181.10 .
5 janvier. - Ordonoaoce relati ve à l'instruction morale el religieuse des esclaves dans
les colonies françaises (Bal/etin des loi.! ,
9' série , Bull . 706, p. 1), p. 460 , 465 .
p. 359),P· 676, 680 , 68, .
Ordonnance parLan t orga-
nisation de trois régiments d'infanterie
de marine nffectés au service de garnison
des port s militaire s de la métropole et de
celui des colonies (A nnales maritimes,
P.O" t. LXV , n' ' 95 , p. 107' )' p. 48~ .
moi . - Décret co lon ial concernant la
fabricat ion et la vente des rhums à J'île
Bourbon (Recaeil su ,' la législation de l'île
Bourbon, pal' de Nanteuil, l '· édition ,
, 8~I\, t. Il. p. ,55 et ,uiv .), p. 382 ._
23 juillet. -
Ordonnance concernant le
gouvernement des É ta blissements fran ·
çais de l'Inde (Bul/etill des lois, 9' série,
Bull. 756 , p. 3 ,5 ), p. 34 , ' 40, 212 ,
348 , 34 9'
Loi co ncern ant le régime des
esclaves aux colonies françnÎs('s (BullelÎlt
des lois, 9' série, Bull. ' 22g. p. 1\ '7) ,
p. M,a, 1\5., 456, ~60, 46,,462,1\63,
666,1\67, 1\69, 470,1\7, ,472.473,1\74,
181.16,
18 mai. - Ordonnance royale co ncer nant
l'in stru ction religieuse e l élémen taire des
•
475 , ~ 76, ~ 77 ,47 8,480,55,,554,555,
557·
19 juillet. - Loi sur la ve nte des SUbst.1llces
vénénemes (Bu lletin cles lois, g' séric.
Bull . 1>,1\ , p. 302), p. ~ .
esclnves ( BILlIelill des lois, g" ~érie,
Bull. 130', p. 437), p. 558.
,0 1
�-
826-
ta juill. _ Ordonnance royale concernant le
régime disciplinaire des esclaves (Bulle.
tin des lois , 9' séric , BuU . 130', p. 440),
p.449' 450, 452, 454, 467,468 , 47 3 ,
55 1,552,553,554,5 55 ,557'
5 juin. -
13
{, j uill et. - Arrêté locol q .
Ut nomme le
mcm bl'es d u colléne l
S
o (CS assesseurs il la
G"y, ne fran ça ise (B Il (
.
'
u e Hl oJ/ir,cl de la
.
1
coonlO,
n' 27' , P. 34")
~, p . 105 .
19 octobre. -
Décret pOrl<ln l règlement SUI'
l'exécution de la loi du 19 juillet 1845
concern<lnl la vente des substances véné ..
Ordonnance royale concernant la
nourri ture et rell lreûen
- 827
Il
leti" des loIS. 10' ,éri e , B u.
4 1 '1'.51\ ),
p.4.
juin. - Instruction min istericlle pOUl'
l'exécution de l'QI'donnance d u 4 j "in .846
(A rchi"es cie ln marine) , p. 45!.
neuses (Bdletin des lois, 9' ,éric , Bu ll.
1338, p. 858 ) , p. 4.
c5c1aves
(Idem, p. 44. ), p. 474, 4ï 5, 551.
de$
30 jan\'ier. -
Ordonnance roJalc qui autorise
le gouverneur de Étnblissements rran ~ais
de l'Inde et le commandant des Iles SaillI·
Pierre c l Miquelon à ordonner une sanc·
tia n penale à leurs arrêtés en mati ère
d'ad minisll'atioll el tle police (Bulletln
'!!ficiel cles dell.]; colonies), p. 2, 4o.
9 noùt. -
Loi sur la composi Lion des Cour:ot
Arr êté· (l UI. pl'cmu lo-ue . Itt
lIadelou pe Je décret du 3 m: i '~48
conCCl'Onn L ln . t'
, .
,
JU s Ice mili taire ( Bulletin
offiCIel de la colollie n' 454
6
.58"
p. n- 678 ),
28Coctobre . -
28 juillet. - Décret sur l
Ib
d l '
" .
cs cu, (Bullet;"
es OLS, 10 sen e Bull r.6
'
. 0 'P'7'),p.l,.
.
1 1 aOLÎt. - Décret relan ' 1 '
l
'
1 a ri repress lon
(es Cl'lmes c t dé:li ts co
.
moolS par la voie
cl e 1a presse ( BU IlClm
. des lois 10' ,.
fi Il 6
•
serie
u . 0, p. 20 4), p. 97,517,566,
184. 7.
P
p. /,83.
4 décembre. - Ordoun.nce royale sur l'organisa tion j udiciaire du Sénégal (Bullet;',
oJJiciei de la marine, n' 475 , p. 836 ),
p. 180,
Constitutio n républica ine,
28 octobre• - A·J r êté d li gouverneu r de la
Glladeloupe
'lui nomme
. 1es membres des
.
C.onseds de gue rrc permanen ls et de r~hf i _
SIon ( Bul/etin ofliciel d. /u G 1 1
• 4'5
uw t: oupe
n o , p. 68{, ), p. {'83.
•
, 8 seplembre. - Arrêté qu,. promulgue it
1 Guadeloupe le. lois de 1
l• ,'
.
a presse (B,tIe<l" officlOl cle la colo"ie. n' 4 1{" . 606)
p.6,5 .
P
,
( Bul/etin des lois. 9' série , Bull. 14 13 .
p. 538 ) , p. 473.
,.
6 novembre. -
6,l,:
criminelles aux. colonies po ur le jugement
des crimes commis enverj les esclaves
Ja répression de. crimes et dé!'t
.
ar 1 .
"
1 S Commis
P , es marms fi b01'd des b' .
aliment:. de
l'Etat, p. 67 6• 681.
L01. Sur 1a contrainte par
corp' (B"I/etin des loi.< , '0' série, Bul/.
' 03, p. 8 17), p. 356 , 6a
13 décembre-
5 oclobre. - Arr~té pris en Consel'1(e
1 gou,,('rnement C1Us: îles l\1n rquises concern êlnl
-
184. 9.
2 1-'23 lli a l'S. -
Decret relatif il la presse,
p. 6 ...
1 2. 14
avril. -
Dec ret du Gouvernement
pro\'isoire qui abolit la peine de l'ex posi.
tion publique (Blil/etin des loi, . 1O"série,
Bull. 26, p. 240) , p. 3.
27 avril·3 maÎ . -
Décrel sur l'éOlandp.:rliOll
des escl.ve, ( Bul/etin des lois. 10' série,
Bull . 3., p. 321), p. 103. 179 , 18 1, 321f ,
4ï 8 .
'l i .n'ril. - Décret reLl'lif aux atfributiom.
des commissaires géneraux de la Répu.
blique dans les colonies (Bul/etin des lois,
10' série, Bull. 33, p. 350), p.6 15.
'l 7
~l\
ril. - Décret sur la répression du
r,gabondage a"x colonies ( Bulletin des
lois. 10' série. Ilu ll. 33, 1'.333) , p. 683.
686,687,692 , 693.695.697'
27 avril. - Décret concernant les vieillards.
le, inrlrmes el les orphelins (Bulletin de.
lois , • 0' série, Bulletin 33, p. 327 ),
p.684.
8-.8 février et 15 mars
L Ol. élce Lora
' 1e
'
. (Bul/etin des lois. 10' série, Bull . • 36,
p. 227), p. 299.
juille/. - Loi sur la l'l'esse (Bulletin
des lo IS. 10' sé";e. Bu ll. 18" p. 10 9),
p. 97, 29 2 , 303, 6 , 6, 6'7' 6.3.
2 j -29
Ident. ~ Décret portant inslilufion de jury"
cantonaux dans les colonies (Bnlletin des
lois,
10'
série . Bull . 33, p. 3"9) , p. 4.
, mai . - Déc,'et conce rnanl la liberlé de la
presse aux colonies ( Buaetin de, lo;s ,
10' série , Bu ll. 33, p. 350) . p. 9 5 , 91,
'97 , 612,6 13,6 15,
3 mai . -
Décret qui modilje les afll'ibutions
9 août. -:- Loi sur J'étal de siège (Bulletin
des loIS. 10' série, BIIII. 186, p. •46 ),
p. 2 19, 220 , 48 ., 483, 4R5 , 488.
J
3 octobre. - Loi qu i pl'ononce des peines
c,O!l lre les ind ividus qui feraien t usage de
ltmbres-posle ayant déjà SCl'vi à l'affran.
du co mmi ssa ire du Gouvern ement e t du
chisseruent de leUres (Bullelill des lois
10' série, BIIII . 202, p. 354) , p. {,.
•
23 novembre. - Arrêté du gû uvel'l1eur de
la Guadeloupe qui rapporte les nrrètés du
280clobre 1848, n" 454 ct 455, el ré.
tablit le personnel des parquels des Con.
seils de guerre et de révision (BlLlletin
'!!ficiel de lu G"I/delo"pe, n' 33 1, p. 36 .),
p. 484.
19 -2 7 novcmhrc. - Loi qui modi r.c les articles 4 . 4 , 1" 5 et 4.6 du Code pénal
relatirs nu déli t de conlition (Bulletill des
loi, •• 0' séri o, Bull. 215 , p. 489) , p. {, .
capitaine rapporteur près les Ccm seils de
1850 .
g uerre permanenls ct le mode de nomi..
na tion de ces offic iers e l du greffier (BIlIletÎn des lois, lO'série, Bull. 34, 1'.37 2 )'
p. 483, 587 , 588,
7 juin. -
Lci surIe, alll'oupemenis (Bal·
2-9 jan\'ier. - Loi modiGca ti\'c de l'articl e
47'J du Code d'instruction criminell e
(B,Llleti" des lois. 10' série , Bu ll. ,,6,
p. 1) , p. 4.
J4
février. - Al'rêté qui convoque extraordinairemen t la COUT' d'assises de la Basse-
Terre ( /J"lIetill '!!ficiel de III GlIl/d,lollpe,
n' 4 . , p. 65).
�:1
828
tiques (BlLlIelin des lois,
10'
série, Bull.
.83, p. •), p. f,.
16 juillet. - Loi sur le cautionnement des
journaux, la signature des ar Liclcs. etc.
7-1 3 aoûl. - Loi sur la presse clans les colonies ( Bull. officiels des colollies) , p. 9ï, 98.
1:1
( Bullelin des lois, ' 0' série, Bull. , 89,
p. 79), p. 4.
juillet. -
20
DécreLpOI'lBot nomination des
membres du coHé-ge des assesseurs
n la
oclobre. - Arrêlé du gouverneur des
Établissements français de l'Inde, qui rapporte celui du 3 aoû t 1850, prononçant
des peines conlre ceux qui emb~u cheot
dcs Indiens déjà engagés (Bul/etin ~cie l
,le la colollie, p . • 8a), p. flo.
1851.
:1 7
m3.l'S - 11 avril. -
Loi lend:mt à la répres-
8 décembre. -
Décret concerna nllcs indiyidus placés sous la surv eillance de la
haule police et les individus reconnus
coupab les d'avoir fait p,rtie d'une société
secrète (B ulletin des lois, 10' séri e,
Bull. 4G7, p. 1030 ), p. 3.
sion plus efficace de certaines fraudes
dans la venle des marchandises (Bulletin
des lois , • 0' série, Bu ll. 373, p- 43, ),
p. ,. 0, 21', 68l, 683.
1:>
août. -
-
Guyane frança ise ( /Jnl/elin '!!Jiciel de III
c% llie, II" l40, p. , 87), p. ' 0 ', 105 .
juillet. - Loi relative aux mauvais traitements exercés envers les anilUam< domes-
Décre t sur le serv ice à bord des
11\53.
, 5 j.nn"ier. -
Déc"et q '
1
' Il. ren, 'pplicabl
(1Iverses lois de la méL
1
es
.
ropo e aux colonies
rB ILIletut des lois l ' é'
p. 42'), p. 4.
' , s r'e, Bull . 3"
10
mars. -
Arrête l
( u go uverncu l" de la
jao\·jer. -
Décret portant appli cation
aux colonies de diverses lois de la mé trepole (Bullelin ~ciel des colonies) , p. 4·
13 février. - Décret rela tif à l'imm igrat ion
des travailleurs dans les colonies, au:\:
engagements- de lravnil el aux obligations
des travailleurs ct de ccux qui les em-,.
ploient, à, la pol ice rura le el à la répression du "agabondage (Bil l/clin des lois,
' 0' série, Bull. 497, p. 540), p. 400, 40 ' ,
500 .
Decret-loi sur la presse (Bullelin des lois, • 0' série. Bull. 497 ' p. 5.48),
p.6.
.0 fé"rier . -
'4 mars. - - Décrel disciplinaire et pénal
pour la marine marchande (Bu lletin des
lois, '0' série, Bull. 5.4, p. ,, 83),
p . 59" 593 , 594,595, 59 6 .
,
. 11 1 •
p. 400 .
40 1.
1854.
3 mai. - Sénatus-consulte Sur la co t'
.
1 l
' ns Hulion, e a Martinique ' d e· 1a GUaddo
upe
et. de la Héunion (BnUelill de SOtS,
1 . I} "sé _
r'e, Bull. , 66 , p. 115g ), .485
p , 486
48 7, 488, 48 9'
30 mai . - Loi sur l'exécu t'Ion cl e 1a peine
.
des travo.ux forc és ( B,t/letill des 1 .
,
l'
B
OIS,
l' sen e, ull. ' 78, p. ' 43 9), p. 3.
Décret concernant 1'organi-
1852.
:Il
Guyane qu O ' .
l' . ' 1 Dl'U ottent et Illet il exécution
a"rcté cl u 4 aOll t , 852 sur les
t l
, engage_
men 5 (e Ira \'ail el y introd uit
1
j' c
.
que qu es
ilia, ",cal'ons ( Bulleli" officiel de /a G
française n° 177 p
)
uyane
,
9- 30 aoù t. -
bàtiments de 1. flotte , p.• 86, ,8ï'
829_
lé
sali On judiciaire du Séné"'al e l
t
(B
1:)
(
peu-
canees
ulletin des lois, I l ' série , Bull.
2 " , p. 225) , p. • 86, . 87, ,88, ,89,
16 . aoû'"t. - Décret concema nl l'organisation
~ud,c",re de la Martinique, de la Guadeoupe, de la Héunion et de 1. G
f
.
uyane
rança lse (Bullelill des lois, , ,' serie
Bul1. 2 , 5 p. ,87 ) p 5 6 5
'
, . 7 • 77 ·
1
1855.
25 mars. DécreL -qui abroge celui du
.8 juill el , 848 sur les clubs, à re~cep ti en
de l'article , 3, et déclare applica bles a ux
réunions publiques les ar ticles 29 " 29 2
el '9 4 du Code penal et les articles , v,
2 et 3 ci e 1. loi du 10 avril 1834 (Bulle1;', des lois, 10' série, Bull. 5 , 2. p. 859),
p.4.
24 fé"rier.. - Sénalus-consulte qUI. rene1
exécutOire à la ~ Ia rtinique, à la Guadeloupe el fi la Héunion la loi d" 30 mai
185/, Sur l'exécuLion de la peine des travaux rorcés (Bulletill des lois Il" série ,
Bull . 268, p. '97), 1'.3.
.
1856 .
,5 ao ût. - Décret qui rend exéculoire dans
les colonies de la M.rtiniqu e, de Jo Guadeloupe et de la Réunion la loi du 27 no-
l'embre ,849 rela ti ve au délit de cool ilion
des lois, I l ' série, Bull . 4.6,
p.534),p.4 .
rB,Llletin
'li mars. -
Décret co ncern anL les condanl nés aux Iro.vaux forcés actuellement dé·
tenus clans IC:i bagnes et qui seront envoyés il la Guyane pour y subir leu rs
peines (/Julletin des lois, 10' série,
Bull. 5 ' 9 , p .• 0 . 5),
p. 3.
3 juillet. Loi sur la réhabilita lion des
condamnés ( /Jullelin des lois, 10' série ,
Bull. 530, p . •), p . 645.
1857.
' 9 avr~1. - Décret impérial qui rend exécutoires n U A colonies françaises ln loi des
10, '9 et 27 mars 1851 , tendant il la répression plus efficace de cer lain es fraudes
dans la vente des mal'chantlises et la loi
du 5 mai ~ 855, qui en rend les disposilions appl,ca bles aux boissolls (Bullelin
officiel de la Marlinique, n' 30ïï, p. 39')'
p. 4, 1I0, li !.
1
18 58.
4juin. - Sénalus·consulte qui rend exéculoil'es à 1. Martinique, à Jo Guadeloupe
,
a
ct 1. Réunion Jes dispositions penales
du Code de justice militaire po ur l'armée
�-
830
Marlin.ique portant promulgation dans la
colonie du sénatus-consulle du 4 juin
1858 qui rend exécutoires il la Martinique,
il 1. Guadeloupe et à la Réunion les dis·
positions pénales du Code dejustice militaire pour l'armée de mer, dudit Code el
des décre ts d'exécution (BILl/etin '!fficiel de
la MarliniqILe. n' 369 , p. 357)' p. 1,85 ,
de mer (BulletU! des lois , 1 l' série,
Bull. 611, p. ,,81), p. ~85, ~87, ~88 .
11 juin. _ Décret parlant règlement d'administralion publique pour l'application
aux colonies du Code de justice mililaire
pour l'armée de mer (Bulletin des /ois.
I l ' série , Bull. 6, fi, p. ,405), p. ~85,
488, 489.
'7 .oùt. - Arrêté du gou,'erneur de la
487 , 488,489.
-
1864
-. '1
let. -
Décret l' artnnt org . .
la justice dans J
anuatlon de
'
' e s pOssessions f .
ell Cochinchi ne (B Il t ' 1
rançalSe,
•
iL e III (cs lois
rie, Bull. 1240, p. 333), p. ..' . • Il ' ,é-
. " JU I
2
novembre. -
Décret
,
.
.' 1 la "'1 ar "l mnu
"J
1859.
l'organisation des Tribunaux militaires
avriL - Arrèlé du gouverneur de Ja
Mar tinique qui met 1. commune de SainlPierre en état de siége (BIl l/etin officiel do
/a colonie, n' 7'7' p, 162 ). p. 485 ,
dans les communes en éLat de ,iége (B ul-
488 .
,3 mars, - Arrêlé local qui promulgue à
la hlarlinique les disposilions du Code de
justice pour l' 3rmée de mer relative à
1 l
/etin '!fficiel de /a colonie. p, 108), p. 489,
1860,
Nou,elle -Calédonie ( BIll/etin des lois .
I l ' série, Bull. 777 , p. '09 )' p. • .
14 janvier. - Décret concernant les Établissemenl, fran~ais de l'Océa nie et de la
1862.
(Bul/etill des lois.
p. 7'9 ), p. 4-
'4 mai. - Décret rendant applicables au Sé·
négal di,'erses lois de la métropole en
malière criminelle. savoir: la loi du 7 juin
1848, sur les attroupemenls, la loi du
2 juillet 1850, relative aux mauvais traite·
7 juin . -
Il '
séri e, Bull. 10,5 ,
D écret sur le recours en cassation
ouvert conlre les arrêLs rendus il l'île de
la Réunion par les Co urs d'assises et par
la Cour impériale jugeant correctionnellement (Bul/etin ries /ois. ,, ' série,
Buil. 103., p. 943), p. 2 .
ments exercés sur les animau x domes ti -
ques. et celle du , 3 oclobre ,849, relali'e
à l'usage illicile de timbres.pos le ayant
déjà servi à l'all'r'ancbissement de lellres
186;:1.
,8 juin. - Décret concernan t les honneurs
et indemni tés à accorder aux. membres
des Cours impériales délégués aux assises
hors des chefs-lieux des colonies de la
Martinique. de la Guadeloupe et de la
Réunion (Bulletin des /o is. , " série, Bull.
11 3. , p. '405) , p. 5.
5 Juillet. - Décret sur la presse au~ colonies
(Bulletin des lois, 'l' série, Bull. ,138 ,
l"7 0 ), P'7,
•
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JUI el 1856,
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tembre 18,5
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1ellll des l '
• 11
OLS ,
p.5 18), p.[,.
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I l " série
B Il
5 91'
'
U · 1252,
�-
833_
TABLE
DES DATES DES ARRÊTS.
1809 .
Pages.
30 juin ... . •.. . . . . ...... . .•... ' 52 8
Par',
21 juillet. . . ..... ..... . . ... .. ... 662
29 décembre. . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 53 7
1820.
18 février . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 577
23 mars ... . ....• . . .. . .. . • .. .. . 52 9
1824.
9 juillet ... . ..... ... . .... .. ... " 661
15 idem . '" ..... .... .... .... . . 131
18 nov embre.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . 19 8
1828.
3 ~ janvier. . ..... .. ..... . ...... .
:l8 février . . . .. . .... . .... . ' . ' ..
1 1 avril. . . . .... . .... . . . .. .. .. . .
26 idem. ... . . . . . ...... .. . . . . .. .
204
597
664
39 6
22 mai . .. .. .... ' . .. . ........ . .
598
4 juillet. ... . ..... . . . . . .... .. . . . 624
10
25 idem . •• . .. .. .... . .. . .• .. . . . 38 7
2 décembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 32
juin . .. , .. .. .... . ... , .. . . .. .
22 juillet. .. . . . . .... .. . . . .. . . . . .
1829.
22
1826.
1•
25 aoû t. . .. .. .. ' .. .. . . . .. . . •... • 43
30 seplemb re .. . ....... . . . ... . . . 531
1827 .
13 jnnvier . . . ... ... ... . .. . . . ... .
28
mars . .... . . .. ... ... .. . .... . .
•44
2
26 mai . .....• . . . .•...... . .. ... 146
l U juin .. .. .. . . . . ... . .. . . .. . . . 39 4
356
540
• 5.
41
oclobre .. .. ... . . . ........... . 154
décemhre . . .......... . ... . ... . •55
1830.
5 mvrier ... .. . . ... ... . ...... .
19 mars . . .. . . .. . . ... .. .... .. . .
30 avril. . . . . . .... . . .. .. . . .. .. . .
1831.
•
6 janvier.. . ....... . ... .. .. . ... . 402
,05
•
21 3
29 janvier. . ..... . . .. . ....... . . .
J 9 idem. ... . . . . . ............. . .
24 avril. . .... . . .. .. .... . . .. .. . .
29 août. . , ... . .. . . . .. . .... . . . . .
1825.
11
idem. . . .. ....... .. . .... . . .
�-
834 •
Piges.
... " ...... .
406
1 0 mMS, . , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ,
5'9
27 janvier,
, .
'"
idem . . . .... , ... . ..... . .. . . . . 19'
2 avril. ..... ... .. ... ' . . , ...... .
16 idem. . . . . . . . . . . . . . .. . •... . . 666
11
'"
24 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
21 avril. ... . .... , . . . . . . . . . . . . .. 343
10 dOcemb re. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 5 17
17 idenl . . .................... . .
10
4 février . .. . .. ·· ··· · ·········· ·
Idem .. . .....• ...• • .. • .... . • •... 17
Idem .. . ..• . .•. . • . . ..••.. .••• . . . 49 3
Idem . .. . .. .....•• . ••..•.. , .. . . , 49 5
Idem . ...... . .... •. . . .••• . . ' .. 513
avril. . . ..... , . . .. .. , , . . . . .
17 aoù t. . ... . ..................
1833.
9 nlars ... . .... . . . , .... . ...... . 4 1 9
'9 idem. . . . . . . . . . . •. . .. • ...... 43
,3 aoùl. ..... . •.. . ... .. ........ ,63
17 oClobrp ... . . ... . ..... . ..... .. 45
1834.
18 janvier . . ... . .... . . . . . ...... , 543
15 mai ....... . .. . ...• , . .. ' .... 351
Il
Jum ........ , .... · .. · .. · ··..
,3
Idem . .. , ........ ' .. , . . .•... . . , .65
18 seplembre . . , ....... . . . . . ... , '9
13 idem . .•.. . .. . • .. . •• ... . ... '. 26 7
6 novembre .. .... . •. , . , . . . . . . . .. 244
27 idem. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . 46
• 8 février. . . . . . . . . . . . . . .. . . . • .
268
la mars . . .. . • . .. . . . . ...... . . ,. 51
.6 idem. . ....•..•..... , . , •..... 434
.3 avri l ..... .•. . , .•.. . , ..•.. . ' 27~
2 mai, .. . •......•.. . ..... '.' "
4 31
54
56
1843.
,
26 janvier.... . .. . , .. "
.
18118.
.
16g
1844.
4 janvie.·.. . ...... .. .. ... . . .... , 15 7
janvier. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 65 1
3 février .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1 2 j uill et. .. . . ... .. .. . ... . ...... 4/,5
Idem • . . '. . •. . . . . • . . . • . . . • • . . .. 522
18 idem . .... . ... . ....•... . ..... 238
5 octobre. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
, 5 nove mbre .. . . . ... . . .. . ..... ' . 50 9
28 décembre. . . . . . . . . . . . . . .
32
.
,
20
1845 .
3 1 janvier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18 j ui llet. .. . ... . .. ......... . .. .
2 6 idem.. . . . . •. . . • . . . . . . • . . • . ..
12 décembre . . .......... . .... . ..
224
653
526
16 j anvier. . . .. .. .. .. ' .... .. . , . .
20 février ... ... . ..• .. ... , .. ... .
2
18/12.
168
25g
550
47 3
556
4 nlai . . .. ..... , . .. . . . .. ..... . . 504
1 2 idem .. . . ...... .. ..... . , . .. . .
47 5
20
ident . . ... . ...... . . ...... , .. . 38 1
3 jui n . . . . ... . ... • . . . .. ... .. . . . 477
12
aoùt. .. . . . .. .. .. •. . . ...... . .
17
no\·embre. . . . ... . .. . .... . .. .
4ï9
557
1849.
1 t. février . . . .... . .. . . ' . , . . . . . .. l84
5 mai ... .. . . . . . ..... . ... .. . ... 655
7 juillet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
27 idem. . .. .... . ..•. ...•..... ' . 6'7
.. décem bre. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 560
l7idem . . .. . . . , ..... . . ... . . ... 561
février , ... ... .... . . . .... . '.' 67 5
23 idem . .. ....... . .•... . ..•. . '. 563
Idem . .. . .. . . .•....• . " . , ..... . 611
1 mars . .. .. . .. . . . , ..•. ' . , . . . . 683
Idem . .. .. . ............. .... . .. 686
Idem . . ..... . .•.. • . ... • .•. • . . . . 69 3
Idem . .. . ..•... . . . •.. . .•. •• .. . . ibid.
Idem . .. ...• .. ..• ' •. . .. ..• .. . . . 6g8
25 mai . . . ... . . ....... . .. ..... . 6 15
8 j uin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
22:
I l
. . . .. . , . , . •. . .
Idem . . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
.5idem .... .•..•.•..•..........
3 1 idem .. .... . . . . . . .•... . .. . .. .
28 avril . ..... . . ..... . . . .. .. .. .
1850.
février ... . ..... . ... . . .. . . ' .. l8l
26 idem.. . . . .. . .... . . . •.. .. ... 5/'9
) 2 mars . . ...... . . . . .. . .... . ... 640
28 mai • . . ........ . ........ . . . , 583
11
l O m aTS . . . . . . . .
i~:;.rs . :::::::::::::::::::::::
octobre.
184.7.
18/11.
.58
.59
455
47 3
2:,) ulem . . . . .. .
60
1
/dem. .
. ..... . .. . .. . ... .
669
1846.
6 juin . ........... . ... .. . ..... .
6 aoû t.. . ... . .. ... ... . ....... .
8 idem . ....•..... .. .. . ...... . ..
26 février . . ..
Idem .••. . ' .. :::::::::: : :: :::
ibid.
18/10.
..... , . • . ' ., . • ' . . . ,.
641
....... . ... .. ... .. 45.
em,,, .. ..
454
1 8 idem . .. .. . . : : : : ~ : ~ : ~ : : : : ~ ~ . .
.06
1839.
28 Inars , ...... , . ..... . .. ' . . . ' .
l clent . . . . ... . .... . ...... . . . ... .
.83
1 7l
44.
2 février . . . . . . . . . .. .. ". .' ~ .' : .. : . 650
31 mars ... , . ... . . .
Idem . ... . .. . ... ........ .. • . . .. • 60
3 1 idem.. ......, .... . ........ . .. 229
8 fé,,·ier ...... . . ... . .•... . ... . ' 366
9 idem. ...... .. ..... . ..•.••.. . .
16 mars ..... .. . , . . . .... . ..... .
17 ma l . . . . , .. ' . .. . . .. ' . ...... .
6 j uin .. , ..... . ..... , . .. ...... .
25 juill et. .. . .. . . . . . ... . . • .. . . ..
• août. . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . .. 58
Idem ..........••• . . . . . .... . . • . 164
18 idem . . ... . ....•••.. . .........503
13 seplembre ... ..... . .... . .. . . . 64 9
P' ltI.
18 s.plembre .... . .. .
l " oclobre.
. ' ..... , ..
.... , .... .. ...
1 1 novembre .
. . . ... .
'd
décem bre
5 mai . . . . . ... .. .. . .' : : ~ : : : : : : : : 54
7
5 oclobre.......... . . . . . . . . . . . 635
1836.
.. 506
34
345
j uin . . .. ... ... . .. , . . • .. . ' ,. 544
'7 aoû t. ... . .. . ......... . .... . ' 438
juin ..•... ..... .. , . . • . . . . . . . 277
18 décembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 3
.5 février ................ '"
~~:~:~~:~:~::::
835-
P.gu .
30 idem . . .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
nlnrs . . . .. ...... . ... , ... . . . . 59
9 j uillet. ... . .. . . . .... ... . .. . . .. 197
17 décembre ..... .... . . . ..... .. ' 46 1
11
1"
"
21 lnal . . "
1835.
27 80 th . . . . . . .. .
1838.
,6.
17 a,·ril .. : . .. . , ... .• ....... . ...
13 seplembre . . .. . .. .... . .... .. . 604
'9 idem . . ' . ... . ..... .. . .... ... . 363
31 1l1ars . . . . . . . . . .. , .. . ....... .
9 av ril .. . .. . ... .
183 7.
:'.1.0
1832.
-
P.IIgu .
• 1 j uin . . ........ . ... . ..... .... 449
30 j uill et ... .. ..... .... . ..... .. . 599
5 aoû t. .........•.. .• . . ..• .. ··· 51 9
27 idem . ....... . . •....• . . . ... . . 379
ff
10 5 .
�-
836-
-
P·SU.
22 mal . . .
13 juin. . . . . .... ~ ... , . . , .. . . . . 489
5 juillet. . . . . . . . . . . .... .... ... . .. 5
Il
idem. . . . . . . . . . .. . .. .. .• . ...
34ï
'07
3 17
508
656
5 juin . . . .. . ' " . .. . .... .. . . .. ' .
25 juillet.. . . .. . .. . .. .
:~ :~:~~: ~
'.
87
6
Idem . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . 17 0
Idem . . . .. . • . .. . • . . .. .• ... . . . .. 297
JI idem . .... .. ....... .. ....... 6 16
18 idem . . . . . . . . ... . .... . . .. . . .. 300
'9 ir/em. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 6. 1
n février. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 89
27 idem .. . . . .... .: . . " . . , . .. .. . 660
7 mars .. . .. .. . .. . ... ... .. .. . . . ' 9 1
8 ident . . , . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 25
10nvril . . . .. . . .... ..•. . . . .... . 93
13 j uin . . ... •. . . . . .. .. . . .. . . . . . 9 5
lO idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 622
26 idem . ..... . . .... . • . . .. ••...• ~ o.
18 juillet.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 60.
.4 idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~8
4 seplembre. .. .. .. .. . . . .. .. .... 5 15
27 noyembre.. . . . . . . . . . . . . • • . . . . 34
,3 ayril. . . ......... . . ... .. . ... .
'9 m.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
'7 idem . . .. .... ... .. ...• ••... . ,
:z juin .. .... ", ... . . ... . . . ... . . .
5 août. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 idem . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
,5 oclobre . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
Idem . . . • . . . . .. . .. , .. . . • • . . . .. .
3 novembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 décembre .. .. ... . .... . . . . .. ..
5 11
19 6
'7 6
579
6.6
,,5
234
1854 .
16 février ..... . . ...... . ... . . .. , 648
23 idem. . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . .. ' 77
.5 mars . . ...... . .... ..... ..... 1'j8
13 mai . .... . .• . .. . . . .. . .. . . ... 3.1
9 noyembre. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 65 9
10 idem •. . . . .. . .•. .. . . . . . .. .. .. 382
16 idem . . . .. . . ... •...••..... . . . 323
30 idem. . . ....... . .. . .. . . . .. . . . 352
Idem . . ..... . .. . ' . . . . . . ..•••. . . 512
1" décembre .. . . . .. . . . .. . . ... .. , 179
IdeHl . . . . • . . .... ... . .. . " . ... . . 325
1855 .
3 j.nvier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 idem.. . . . .. . • . .. ••. . .. . . . .. ,
Idem . . . . .. ' " .. • . ...•. . . . . . ...
5 fév 1;er . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . ..
12 idem . . . .... .. .... . .. .. .. . ..
21 idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
• 6 m.rs ..... .. . .•. . . . • ... .. . ..
304
603
695
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FIN DES TABLES .
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil de jurisprudence coloniale en matière administrative, civile et criminelle, contenant les décisions du Conseil d'État et les arrêts de la Cour de Cassation
Subject
The topic of the resource
Droit colonial
Description
An account of the resource
Jurisprudence concernant essentiellement les établissements français de l’Inde, la Guyane, les Antilles (Martinique et Guadeloupe) ainsi que l’île de la Réunion. (1803-1861). Recueil rédigé sur demande du ministre de la marine et des colonies (années numérisées : 1803-1861)
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubigny, Charles d'.
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES-5062/1-3
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Impr. Impériale (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1861-1867
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201303639
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-05062_Jurisprudence-coloniale-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
3 vol.
XI-397 p., XII-823 p., XVI-837 p.
in-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Colonies françaises. 18..
Antilles françaises. 18..
Guyane française. 18..
Inde française. 18..
Réunion. 18.
Abstract
A summary of the resource.
Jurisprudence concernant essentiellement les établissements français de l’Inde, la Guyane, les Antilles (Martinique et Guadeloupe) ainsi que l’île de la Réunion.
La France entame l’expérience de la colonisation aux Antilles (à Saint-Christophe) en 1626. Très vite, en 1635, la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Tobago et Saint-Domingue sont occupées à leur tour.
En 1664, Colbert met sur pied la compagnie française des Indes occidentales (qui disparaît ne 1674) afin de remplacer la Compagnie de la Nouvelle-France (dite aussi compagnie du Canada).
Le sucre, après 1670, détermine la politique coloniale dans la mer des Antilles. En 1683, l’empire colonial français s’agrandit (les dépendances de la Guadeloupe, Grenade,…). La Guyane, dépendance administrative de la Martinique en est détachée en 1752 avec son gouverneur et son intendant. Le roi installe en Martinique et en Guadeloupe des structures afin que les ‘îles à sucre’ s’apparentent aux provinces de France. Le gouverneur militaire qui vivait sur le lieu de son gouvernement s’accompagne d’un administrateur civil, en 1679, qui survivra jusqu’à la fin de l’Ancien-régime.
Ce recueil, rédigé sur demande du ministre de la marine et des colonies témoigne d’une véritable richesse juridique que l’on retrouve dans les trois volumes. Il permet d’avoir un aperçu de la vie sociale et juridique des colonies.
Le premier volume est consacré à la jurisprudence administrative (1816-1861). On y trouve des règles de procédure comme celle concernant le délai pour déposer une requête. « le dépôt au secrétariat du Conseil d’Etat, d’une requête à l’appui d’un recours contre une décision du conseil privé constitué en conseil du contentieux administratif, doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les quatre mois à compter de la signification de la déclaration du pourvoi faite au conseil privé »¹. Ou encore des règles en matière de compétences juridictionnelles : « le conseil d’administration de la colonie est incompétent pour vider les conflits de juridiction ». « Cette règle est applicable dans les établissement français de l’Inde »¹.
Le deuxième volume concerne la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière civile (1803-1861). Est présent le droit de la famille en Martinique où la femme « commune qui renonce à la communauté perd ses droits aux biens de cette communauté, et n’est plus que simple créancière du prix de ses propres aliénés et des indemnités qui lui sont dues par la communauté »². Figure également le droit des biens avec la notion de servitude : « la servitude légale d’aqueduc (…) peut être établie comme rentrant dans les termes et l’esprit de la loi de 1845, quand elle doit servir à arroser des jardins et vergers appartenant au propriétaire de l’usine »².
Enfin le troisième volume est dédié à la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière criminelle (1809-1861). Jurisprudence très riche qui passe par la réglementation de l’esclavage : « le système des peines arbitraires (…) après avoir été aboli d’abord à l’égard des affranchis, comme personnes libres (…) l’a été également à l’égard des personnes non libres par le fait de la promulgation, à Bourbon, du Code pénal de 1810, qui a déterminé le maximum et le minimum des peines »³. Enfin, on y trouve de la procédure : « la mise en liberté provisoire, avec caution, peut être demandée et accordée en tout état de cause »³.
Notes :
1. cf le recueil de jurisprudence coloniale en matière administrative, civile et criminelle, tome I, p. 51 et p. 310
2. Ibid, tome II, p. 168
3. Ibid, tome III, p. 445 et p. 583
L’idée de réunir dans un Recueil spécial les décisions et arrêts que le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ont rendus dans les affaires de contentieux administratif et judiciaire de nos colonies a été inspirée par le désir de venir en aide aux conseils privés et aux tribunaux de ces établissements, en leur offrant les moyens de se procurer promptement de précieux éléments de solution pour les questions sur lesquelles ils sont appelés respectivement à se prononcer. Sous ce premier rapport, on a pensé qu’un Recueil de jurisprudence coloniale pourrait avoir un véritable intérêt d’utilité pratique, et qu’il contribuerait en même temps à assurer une exacte et uniforme application des principes.
D’un autre côté, il a semblé que le département de la marine et des colonies, en ayant ainsi sous les yeux un ensemble de décisions réunies dans un cadre aussi restreint que possible, serait mieux à portée de se rendre compte de la manière dont la justice a été distribuée et se distribue actuellement dans nos possessions d’outre-mer, tant en matière de contentieux administratif que de droit civil et criminel.
Enfin, comme ce département a toujours à donner un avis motivé sur le mérite des recours qui sont formés devant le Conseil d’Etat contre les décisions des conseils privés constitués en conseils de contentieux administratif, on a cru entrer dans ses vues en cherchant à lui épargner des recherches à faire dans les recueils généraux de jurisprudence, recherches très-fructueuses sans doute, mais qui, en définitive, exigent un temps que les nécessités incessantes du service ne permettent pas le plus souvent de leur consacrer.
A ces divers titres, Son Excellence M. le ministre de la marine et des colonies, dont l'attention se porte avec tant de sollicitude sur tout ce qui peut être utile, a bien voulu autoriser ou plutôt ordonner la publication d’un Recueil de jurisprudence coloniale.
Ce Recueil contiendra sans aucune exception toutes les décisions coloniales du Conseil d’Etat et de la Cour suprême, y compris même celles qui n’ont plus aujourd’hui qu’un intérêt purement historique; telles sont notamment les décisions relatives à l’indemnité des colons de Saint-Domingue et aux questions d’esclavage. Les décisions de cette nature ont paru pouvoir être reproduites utilement, à certains égards, et elles offrent d’ailleurs l’avantage de ne pas scinder l'œuvre de jurisprudence des deux pouvoirs régulateurs dont on vient de parler.
Le Recueil sera composé de trois parties qui formeront chacune un volume distinct Le premier volume, qui parait aujourd’hui, s’applique, comme l’indique son litre, aux décisions du Conseil d’Etat à partir de 1816 jusqu’à l’année 1861 inclusivement. A celte occasion, on est heureux d’avoir à faire remarquer que M. le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à qui cette première partie du Recueil a été communiquée officiellement, a bien voulu y donner son attache, en l’accompagnant d’observations de détail auxquelles on s’est scrupuleusement conformé dans la rédaction définitive du travail.
La deuxième partie de l’ouvrage sera consacrée aux arrêts de la Cour de cassation en matière civile, et la troisième, aux arrêts criminels de la même cour. L’une et l’autre seront publiées successivement et à des intervalles peu éloignés(1). Le Recueil sera ensuite tenu au courant au moyen de suppléments annuels qui seront publiés par cahiers.
Quant à la méthode adoptée pour la composition du Recueil, comme le travail embrasse une période de quarante à cinquante années, 011 a cru devoir, afin d’éviter la confusion qui serait résultée du fractionnement des matières, présenter la série des affaires d’après l’ordre alphabétique et chronologique des matières, et non d’après la série continue dates des décisions. L’ordre chronologique rigoureux pour chacune des décisions pourra, au surplus, être facilement ressaisi â l’aide de la dernière des tables qui doivent accompagner chacun des volumes de la collection.
En résumé, le Recueil de jurisprudence coloniale qui a été entrepris, sans rien diminuer du mérite et de futilité que présentent, au point de vue d’ensemble de la législation, les recueils si justement estimés de la jurisprudence générale, a paru de nature à pouvoir y suppléer dans une certaine mesure pour l’étude et la solution des questions judiciaires et de contentieux administratif soulevées dans nos colonies. Ce sera, tout au moins, un premier document à consulter en pareil cas, et sous l’un et l’autre rapport, on a l'espoir qu’il atteindra le but utile qu’on s’est proposé.
(Avertissement extrait du document original)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/11
Droit -- Antilles -- 19e siècle
Droit -- Guadeloupe -- 19e siècle
Droit -- Guyane -- 19e siècle
Droit -- Inde -- 19e siècle
Droit -- Martinique -- 19e siècle
Droit -- Réunion -- 19e siècle
Droit -– Jurisprudence -- France -– Colonies
France -- Colonies – Administration – 19e siècle
France. Conseil d'État (1799-....) -- Jurisprudence – 19e siècle